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                    <text>REMONTRANCES
DU

PARLEMENT DE PARIS
AU XVIII' SIÈCLE,

--,.

1

TOME l'IIEM!!'!.\'

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"

1
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1715-1753.

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IMI'HIMEIlIE NATIONA LE,

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.\1 DCCC I.X\XVIII.

.

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS
AU XVIIIE SIÈCLE
Avertissement au lecteur
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intégral des Remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle. Pour sa
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premier texte d’une bibliothèque numérique destinée à diffuser le plus largement
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de grande valeur historique et patrimoniale.

la Bibliothèque de l’Université Paul Cézanne - Aix-Marseille 3
septembre 2004
1

pour sa numérisation, le document original nous a été aimablement prêté par la Bibliothèque
de l'Université de Provence.

�\

COLLECTION
DE

DOCUMENTS INÉDITS
sun

L'HISTOIRE DE FRANCE
puauÉs

PU LES SOJ~S

DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PU8LIQUE

�-:.,

\

Par aITêté du ~;) juillet 1883, ~I. le ~linistre de l'instruction publique.
sur la proposition de la Commission centrale du Comité dcs travaux historiques et scientifiques, a ordonné la publication des Remontrances du Parlement
de Paris au HlIl e siècle, par M. Jules FLUIMERMONT.
M. Jacques FLA!:II, membre du Comité, a suivi l'impression de celle publication en qualité de commissaire responsable.

SE TUOUVE ,\ PAUlS,
CHEZ

HACHETTE ET G\ LIBRAIHES-ÉDITEU HS,
eOll.EVAflD SAI;';T-GEn)IAIN, 7'J.

�TABLE Tome 1.

715

Pages.

Introduction 2 ............…………………..……..………..… I-XCV
I.

2 septembre 1715... Procès-verbal de la séance du Parlement tenue pour
la Régence..…......................…………………………

1

2 sept. après-midi... Idem…………………………………...................................

19

6 septembre 1715... Discours du Premier Président au Roi à l'occasion de son
avènement................…...........………………..………

30

III.

12 septembre 1715. Procès-verbal du lit de justice tenu pour la Régence……….

32

IV.

13 mai 1716….….. Remontrances sur les édits créant la surintendance des
postes et la surintendance des bâtiments……………..

42

9 septembre 1717... Remontrances sur l'édit d'août de la même année
supprimant le dixième, rétablissant la taxe sur les
maisons pour le nettoiement des rues et l'entretien des
lanternes, réglant la circulation et les intérêts des
billets d'État et des rescriptions des receveurs
généraux……..……………………………………….

50

26 janvier 1718..… Remontrances sur l'exécution de la déclaration du
9 septembre 1717 sur les exemptions de droits d'aides
et gabelles, sur les doubles emplois et sur le divertissement des deniers royaux.............…………………...

56

7 février 1718……. Représentations adressées au Régent sur les inconvénients
des Conseils.........................………………………….

66

19 juin 1718……... Représentations adressées au Régent par une députation du
Parlement sur l'édit de mai 1718 ordonnant la refonte
générale des monnaies….............……………………

68

27 juin 1718……... Remontrances sur l'affaire de la refonte et de
l'affaiblissement des monnaies.......…........………......

76

26 juillet 1718…… Itératives remontrances sur la refonte des monnaies......……

88

26 août 1718…..… Lit de justice.............................…………….……………….

107

29 août 1718..…… Remontrances sur l'enlèvement et l'arrestation de plusieurs
conseillers........................…………………….……....

116

II.

V.

VI.

VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

2

Les longues introductions qui inaugurent les 3 tomes ont été ajoutées
aux tables des matières originales pour les besoins de la consultation.

�716

XII.

TABLE Tome 1.

Pages.

6 septembre 1718... Représentations adressées au Régent pour obtenir la liberté
des prisonniers.................…………………………….

118

22 septembre 1718. Représentations adressées au Régent sur le même
sujet.........................……..…………………..……….

121

XIV.

21 octobre 1718..... Représentations sur le même sujet.............…………………

122

XV.

10 décembre 1718.. Représentations sur le même sujet.............…………………

123

XVI.

17 avril 1720...…... Remontrances sur l'édit réduisant les rentes au denier 20......

126

XIII.

er

XVII.

1 mars 1721…….

XVIII.

18 mars 1722……… Remontrances sur le rétablissement des quatre sous pour
livre………………………………………………...…

148

31 août 1722..…… Remontrances sur le rétablissement de plusieurs offices
municipaux, sur la révocation de la survivance et sur
le rétablissement du droit annuel.....……………….…

153

XIX.

XX.
XXI.
XXII.

XXIII.

XXIV.
XXV.

22 février 1723…..

Remontrances sur l'évocation du procès du duc de la Force

140

Lit de justice tenu au Parlement pour proclamer la majorité
du Roi.......................…………………………………

162

21 juillet 1723…… Remontrances sur la déclaration réduisant au denier 40 les
rentes dues par le Clergé.............…………………….

175

er

1 juin 1725……... Remontrances sur l'arrêt du Conseil rendu le 21 avril 1725
en faveur de la collection des conciles du père
Hardouin…………………………………………..…

187

8 juin 1725………. Lit de justice tenu pour l'enregistrement d'une déclaration
ordonnant la levée du cinquantième de tous les
revenus, d'un édit rétablissant le denier 20 pour les
constitutions de rentes, d'un édit enlevant aux
conseillers du Parlement ayant moins de dix ans de
service le droit de prendre séance dans les assemblées
tenues pour les affaires publiques………….………...

211

3 avril 1730……… Lit de justice tenu pour l'enregistrement de la déclaration du
24 mars 1730 sur la constitution Unigenitus…………

617

28 août 1730..…… Remontrances sur l'édit rétablissant les offices des ports,
quais, halles et marchés de Paris…………......………

219

9 janvier 1731…… Remontrances sur les évocations..............………….………

232

�TABLE Tome 1.

717
Pages.

XXV.

janvier 1731….. État des évocations prononcées depuis 1718….…………....

645

25 juillet 1731…… Remontrances sur un arrêt du Conseil cassant un arrêt de la
Grand'Chambre...........……………………………….

243

XXVII.

18 août 1731…..… Itératives remontrances sur cet arrêt........…………….…….

258

XXVIII.

3 septembre 1731... Remontrances sur un arrêt du Conseil évoquant un appel
comme d'abus interjeté au Parlement contre une
ordonnance de l'archevêque de Paris................………

266

4 août 1733....…… Remontrances sur l'état du Parlement………………………

276

XXVI.

XXIX.

3 septembre 1732..

Lit de justice tenu pour l'enregistrement de la déclaration du
18 août 1732 sur la discipline du Parlement...…….…

288

XXX.

15 mai 1733….….. Remontrances sur les nouvelles évocations...………………

303

XXXI.

18 décembre 1733.. Remontrances sur la déclaration du dixième et sur l'édit
rétablissant les offices municipaux.....……………….

314

7 avril 1733…….... Remontrances sur l'arrêt du Conseil du 2 avril 1735 cassant
un arrêt du Parlement qui supprimait le mandement
de M. de Saint-Albin, évêque de Cambrai......….........

327

6 septembre 1737... Itératives remontrances sur l'arrêt du Conseil du 2 avril
1735............………………………………......……....

359

4 juin 1738….…… Représentations sur la conduite du clergé de Viviers à
l'égard de M. Carré de Montgeron.………………..…

362

29 juin 1738…...… Remontrances sur deux arrêts du Conseil rendus en matière
ecclésiastique et sur les refus de sacrements faits à
M. Carré de Montgeron.……………………………...

365

12 avril 1739…..… Remontrances sur un bref du Pape........…………………….

373

XXXII.

XXXIII.
XXXIV.
XXXV.

XXXVI.

XXXVII. 6 septembre 1741..

Remontrances sur la déclaration établissant la levée du
dixième des revenus…….............……………………

379

Remontrances sur un édit et deux déclarations établissant
de nouveaux droits fiscaux......………………………

383

18 mai 1749……... Remontrances sur la création d'une caisse d'amortissement,
sur l'édit établissant l'impôt du vingtième et sur un
nouvel emprunt.........…………………………………

397

XXXVIII. 20 mars 1748..…...
XXXIX.

�718

TABLE Tome 1.
Pages.

XL.
XLI.

7 juin 1750…..…... Remontrances sur la déclaration du 21 octobre 1749 et sur
diverses autres lois fiscales.........…………………….
4 mars 1751....…...

403

Remontrances sur les refus de sacrements et les billets de
confession......................……………………………...

414

XLII.

21 mai 1751....…... Remontrances sur une création de rentes.....………..………

443

XLIII.

26 mai 1751……... Itératives remontrances sur la création de rentes..………….

447

XLIV.

30 août 1751….….

Remontrances sur la déclaration du 24 mars 1751 portant
règlement sur l'administration de l'Hôpital général..…

457

Détail très circonstancié de ce qui s'est passé au Parlement
depuis le 20 novembre 1751…………………............

651

XLV.

15 avril 1752...…... Remontrances sur les refus de sacrements….....……………

482

XLVI.

9 avril 1753...……. Grandes remontrances sur les refus de sacrements.……...…

506

nov.-déc. 1751.......

Appendice (1)

1

Appendice 1…..……………………………………………….…

617

Appendice 2…..………………………………………………….

645

Appendice 3…..……………………………………………….…

651

Les appendices ne figurent pas dans la Table des matières originale du Tome 1.
Le renvoi à ces 3 appendices apparaît aux entrées des chapitres XIII, XLIV et XV.

�INTHODUCTION.

I....u;. Xn'

Louis XIV n'oublia jamais la révolte du Parlement contre l'aulorité royale pendant sa minorité. Le souvenir des barricades, rie
la fuiLe de la Cour, de la guerre civile, fui toUjOtll'S présent il. SOIl
esprit. Dès (IU'il fut le maître, il ne toléra plus "intervention acLive du Parlement dans l'excrr.ice du pou\'oil' légishllif; les remontrances restèrent sans efTet eL les cours souveraines n'osèrent plus
lenLer de modifier les lois cll\'o)'ées à l'enregistrement ou d'en
suspendre la publication pend.. nL un certain temps. Celle docilité
de la magistrature ne désarma pas le jeune roi. Il résolut de
limiter I)al' une loi solennelle les droits si étendus en matière de
législation Clue les cours el SUl"wuL le Pnrlement de Paris s'étaient
attribués en s'appuyant sur des traditions incertaines.
L'ordonnancc cie 1667, rédigée pal' Ic farouche oncle de Colbert, l'autorilail'c Pussort, l'éduisil presque il rien les droits du
Parlcmcnt cl des autres cours. Les ordonnances devaient être enregistl'ées aussitôt "'1Jl'\3S leU!' réception pal' les cours, qui toulcfois pou\'aicnl différcr de une à six semai nes, suivantl'éloignemclll.
dc Paris, ccl enrcgistrcment. pour fairc au Hoi les représentations

n:l:lemenlp h' d,-uit
de rPlllonl,';Ulce"

qu'clics jugel'aienl à pl'0pos. Passé ce délai, les actes législatifs
seraient considérés comme publiés, Les ordonnances, enregish'écs
du très exprès commandement du Roi, devaient être observées du
jour de leur puhlication 1 sans que le Parlement pût }' contrevenir,
les modifier ou en l'ctarcler l'exécution, à peine de désobéissanec.

,

.............".. ".

1

�INTRODUCTION.

Il

Cela ne suffit pas au Roi. Quelques années plus la 1"&lt;1 , une déclaration du 24 féuier 1673 supprima même le peu d'inlérêtlaissé
au droit (le remontrances. Dès que les gens du Hoi auraient reçu
les ordonnances, édits, déclarations ou leUres patentes, ils de\'raient
dorénavant les présenter tout de suite aux cours l,outes chambres
assemblées, qui auraient à Irs tnrtfJistrer 11ll,.tmenl el simplemenl,
lM"S

modificalion, Tesflojction, fli maTrl clauses qui fil, pUSSI'nl
Off empêchel' la pleine rt rn/jère txéculjou. Oans le cn5 où les

alU'tHU'

IIltrstOÙ'

cours auraient des remontrances à I}réscnter, elles ne pourraient
plus le fairc qu'après que l'arr~t d'enregistrement aurait été donné
ct sél)arément rédigé. Mais llue le Roi donnât suite ou DOD à ces
remontrances, qui devaient être dressées dans la huitaine après
l'enregistrement. les cours ne devaient pas faire dïtérati\'es remontrances.
S,ilo-fl(l! du Ilar~nenl
_II

I.otlÏll ,(IV.

Ainsi le l'ole des cours souvcraines était singulièrement l'estl'eint. Elles n'avaient plus nucune part a l'exercice du Iwuvoir
législatif, puisqu'elles ne pou"nient plus surseoir à l'exécution des
lois, ni les modifier d'elles-mèmes ou Cil obtenir par des remontrélllces préalables la modification aV{lnt l'cx.écutÎon. Et comme les
COllrs lellaient plus aux al)parences du pouvoir ct au maintien de
leur prestige qu'ù l'exercice d' Il nc saille in fi LI cnce SUI' la législation,
elles n'userent même plus du droit qui teur élait laissé; pendant
p\IIS de ~uaraule ans, jusqu'o la morl de Louis XIV, elles s'abstinrent de faire, apres l'ent'cgislt'elllcilt des OI'dOllllances, édits,
lies l'emonlr'ances qui cependant auraient peut-être pu déterminer
la modification de dispositions législativcs mal conçues. L'Clll'egistl'ement des remontrances, édits, etc" dcvint tellement de st}'le
&lt;Ille les conseillers ne prirent même plus la peine d'opiner.
Il n'y eut guère qu'une exception, c'est à propos de la bulle
,Unjgenitu.8, Le Parlement de Paris, sans doute avec l'assenti-

�1N'I'fiOD UCT ION,

'"

ment tac.ite du ministère, n'enregistra celle bulle qu\n'ec del)
réserves (lui furent le point de dépal't de ces longues luttes l'eligieuses qui tl'oublèrentla première moitié du XVIIIe siècle l, Mais,
je le répète, ce ne fut qu'une exception, Pendant ce long règne,
on perdit l'habitude de voÏI' les cours souveraines exercer lIne sOI'te
de controle SUt' l'autorité royale, suspendre j'exécution des ordonnances, en J:1irc des critiques souvent assez vives, qui parfois
même recevaient une certaine publicité, ou même modi6erde leut'
propre autorité les lois au point de les transformer, Elles n'étaient
plus que des COllrs de justice qui, même dans les affaires privées,
n'osaient pas résisler aux désirs ou ministcl'e, lellement elles
avaient perdu toute indépendance. Même au Parlement de Paris.
il n'y avait plus qu'un petit nombre de tres vieux magistrats qui
eussent conservé le souvenir des Lemps où leul's prédécesseurs rai~
saient au Gouvernemen.t lIne vive opposition; mème dans ce corps
ou les traditions se conservaient avec un soin jaloux, tout le monde
s'était plié a l'obéissance et personne n'osait plus contester te
pouvoir absolu du Roi et proposer d')' faire la plu~ petite résistance,
Louis XIV à peine mOI't, tout changea, 11 ne laissait pour successeur qu·un enfant de cinq ans, et de tout temps le Parlement
avait su profîter des minorités pour reprendre et élendre son pouvoir politique. Toutes les passions, qui avaient été comprimées
J Sans aPIJl'obatioll des décrets non reçus
dans le Boyaume, énoncés dans ladite constitution; comme aussi salls préjudice des
lihel'tésde l'ÉrrliseG,lllicane, droits, prééminences de la CoW'Onne, pouvoir el juridic~
tian des évêques du HoyaulIle; el salis que
l:l condamllation urs propositions qui l'egar~
dent la matière de l'excommunication puisse

dOllllel' :ltlcitlle :lUX maximes et usages du
Hoyaume, ni que sous prétexte de l&lt;ldite COliuamnlltioll on puisse jamais pl'étendre que
lorsqu'il s'agit de la fidélité et tic l'obéissance
due au Hoi, de l'observation des lois de
l'l~tal el autres devoirs réels et ,"éritahles,
la crainte d'une excomlllullicalion puisse
empêcher des sujets du Roi de les accomplir.

Hr'll51lue

ch~I[Ge1JlcUI

lors de la l'é[:'c[[('r
dl[ duc d'Od':;lIls,

�.

INTRODUCTlON.

pendant ce long l'ègne, firent explosion. Les magistrats même tes
plus tilllides rêvèrent de jouer lin rôle politique et de faire revivre
les ffrandes traditions de la Cour.
Les circonstances favorisèrent le Parlement et il lui fut facile
d'en lirer un bon parti. Comme à la mort de Henri IV. de
Louis XIII, le ParlelI\enl rul l'arbitre de la Régence.

Louis XIV n'aimait pas son neveu, le duc d'Orléans, auquel
pal' droiL de naissance la Régence revenaiL, en sa qualité de plus
proche parent du jeune roi. Pour éviLer de laisser l'éducation de
son successeur et le gouvcl'Oement de la France entre les mains
de ce neveu, Louis XIV fit un testament qui organisait sur un
plan nouveau la Régence el il en confia la garde au Parlement.
Ce lestament devait avoir le même sarL que celui de Louis XIIl.
Le duc d'Orléans, en promeLta"l aux principaux membres du Parlement de leur rendre les pouvoirs politiques qui leur avaient
été enlevés, n'euL pas de peine à les décider à casser les dernières
volontés du grand roi, eL ce fuL sans auc.une crainte que le premier prince du sang put se l'endl'e le:2 septembre t 715 à la séance
solennelle ot'! le Lestament devait êlre ouvert.
A.all'l:d ,lu

fl.:y,c",

~n l'~rl""1l)fl1.

Avanlla lecture de ce testament, dont il soupçonnait la teneur,
le duc prononça un discours des plus habiles pour se concilier les
sympathies des membres de la Cour, qui allait décider de son sort.
Après leur avoil' exposé ses droits ;1 la Régence, il leur dit qu'il
ne seraiL pas satisrait si, ù tant de titl'es qui se réunissaient en su
l'aveur, il ne joignait leurs suffrages et leur approbation, dont
il ne serait pas moins flatté que de la Régence même. Et il leur
donna l'u.ssurance qu'il la mériterait par son zèle pour le service
du Hoi et pal' son amOllI' pOLIr le bien public, surtout liant a,idé IJar
l'OS cOllsl'ils et lJar vos 8«(Jes ,,.emontrances, r: Je ~ous les demande par
avance 11, ajouta-t-il.

�INTRODUCTION.

v

Il n'en fallait pas plus pour décider le Parlement de Paris il
accorder au duc d'Orléans lout ce qu'il lui demandait; le testament de Louis XIV fut modifié sans scrupule; la Régence fut conférée au dnc d'Orléans, auquel nn reconnut le droit d'en composer
à son gré le Conseil, don Lle duc de Bourbon ,recevait la présidence. Cependant ta Cour reDvora à l'après--diner la décision sur
la cnntestation soulevée par le duc d'Orléans il propns des pou,
vairs extraordinaires attribués au duc du Maine pour l'éducation
du jeune Roi et le commandement de sa maison militaire.
A l'ouverture de ceLte seconde séance, le duc d'Orléans prit la
parole eL dit qu'il était bien aise de s'expliquer sur rétablissement
des différents conseils dont il 8\'81t parlé le matin. Il déclara
qn'il croyait qu'outre le Conseil de Régence où se rapporteraienl
toules les affaires, il était nécessaire d'établir un conseil de guerre,
un conseil de finance, un conseil de marine, un conseil pour les
affaires étrangères et un conseil pour les affaires du dedans du
Royaume. Il ajouta qu'il jugeail .,llême important de/armer tm comtil
de conuience, compo.' de penonnes altac!téea aux 1)lllximea du Royaume,
el qu.'il t'Pérait que la Compagnie ne lui refuserait pa' quelqueS-Uni de
Sel magistrats qui, par leur capacité el leurs lumière., pussent y soute•
mr les droits ct les libel·tés de l'Eglise Galliciuu'.
CeLte promesse eut tout de suite raison des hésitations qui
s'étaient manifestées le matin. Le Parlement, qui même SOUl)
Louis XIV avait poul'suivi son opposition aux doctrines ultramontaines, fut enchanté de i"espoir d'avoir voix prl!pOlldérante dnns
le conseil chargé des affaires ecclésiastiques du Royaume. Enlevant
au duc du Maille le commandement de la maison du Roi, la Cour
ne lui laissa que la surintendance de l'éducation de Louis XV.
C'est pal' ces concessions, dangereuses pour l'autorité royale,
que le duc d'Orléans acheta du Parlement de Paris la Régence,
Plus tard, quand le Parlement abusera du droit de remontrances,

�"

INTRODUCTION.

suspendra le cours de la justice ordinaire sous prétexte de défendre les liberlés de l'Église Gallicane eL suscilera des troubles
qui agiLeronUouLie Royaume pendant plusieurs aDnées, Louis XV
pourra dire avec quelque apparence de raison au petit-fils du
duc d'Orléaos : "C'est voIre graod-père qui esL cause de tout le

mal." Il cst vrai que celui-ci aurait pu lui répondre: a: Si le roi
Louis XIV avait respecté les lois du Royaume qui donnaient à mon
grand-père la Régence par droit de naissance; sïl ne les avait
pas violées pour favol'iser indûment un fils naturcl, issu d'un
double adultère, le duc d'Orléans nauraiL pas été dans l'obliga-

tion de sacrifier l'autorité royale pOlir gagner le Parlement."
Il,.Mi ail

I~riemmt

lali~

dt' rnnontn_
a.-.nl

r"Ilre:':Îltf'fftlfnl.

Les magistrats d'ailleurs n-abusèrent pas lout de suite de la
libCl'lé qui leur fut rend~ar la déclaration du t 5 septembre
1715. 00 diraiL quïls t i . , d'abord à boooeur de justifier par
leur conduite prudente et mesurée la conliance que la royauté leur
témoignait en ces termes dans le préambule de celle déclaration:
a: La I1délilé. le zèle et la soumission avec lesquels notre cour de
Parlement a toujours scni le Roi. notre bisaieul, nous engageant
il lui donner des marques publiques de nolre confiance. et surtout
dans un temps où les avis d'une compagnie aussi sage qu'éclairée
I)cu\'cnl nous ètre d'une si gl'ande utiliLé, nous avons cm ne pouvoil' rien I~\ire de plus honol'able pour elle ct de plus avantageux
pour notre scrvice même que de lui pCl'mettre de nous l'eprésenter
"e qu'elle jugera à propos, avaol que d'être obligée de procéder
,'1 l'cTII'crristrcmenl des édits ct déelal'ntions que nous lui adressemns, et nous sommes persundé qu'elle usel'a uvec lanl de
sagesse et de circonspection de l'ancienne liberlé dans laquelle
nous la rétablissons, que ses avis ne tendront jamais qu'au bien
de notre état el mériteront toujours d'ètre confirmés par Dotre
autorité. "

•

�INTRODUCTION.

Yll

Les premières remontrances que le Padement présenta sous
ce nou\'eau régime sonL celles du 13 mai 17 t 6 sur le rétabliseffienL de la surintendance des postes et de la surintendance des
bâtiments, Elles Ile sonl pas lrès forlement rédigées, bien que la
juridiction du Parlement fût elltam~e pal' ces édits el que la Cour
ftitlrès sensible à tout ce qui touchait l'organisation de la justice.
Le Régent fil droit, en partie du moins, aux réclmnations (lu ParlemenL; mais la Cour ne se tinl pas pour satisfaite et prépara
dïtératives rcmontranccs. Le due d'Orléans ne les atlendit pasj il
envoya au Parlcment un de ses affidés qui, Ilal' de bonnes paroles,
sul décidcr la Cour fi enregistrer, avec des réserves insignifiantes,
les deux édits el les deux déclarations (lui les modifiaient.

ItteOIOllll'anœs

du .3

n~

lïl6,

an plus tard, au mois de seplembre 1717, le ton du Parlement est déjà plus énergique; c'est quïl s'agiL d'édits blJrsau~
qui louchent de près les magistrats. (lui, m'anL tout, pensent à
leurs intérêts personnels. LeGouvernemenL voulait renouveler ulle
taxe SUI' les maisons quc les propriélaires a\'aient été contl'aints
de racheter en 1704, moyennant de grosses sommes d'argent;
aussi les magistrats protestent avec vigueur. Et en mèmc temps
ils combaUent énergiquement une conversion des billets d'État,
(lui n'était (Iu'une banqueroute déguisée. Encore cette fois le Parlementa gain de cause el il obtient du ministere une déclal'alion
donnant satisfaction à ses réclamations. Aussi les magisLI'ats vontils s'cuhal'di!' et résister nvce la plus grande opini~treté nux projets de Law.
Il

Au mois de janviel' 17 18, le Gouvel'Ilementétait déjà réduit aux
e'pédients; les renIes de l'Hôtel de Ville n'élnienl pins payées régulièrement, el les conseillers au Parlement, gros l'entiers pour
la plupart, élaient très sensibles all relard de leurs arrérages.

Ilemonlrances
~tlr le paYl"Illenl
des rentes.

�VIII

INTRODUCTION.

Le Parlement, sur la plainle d'un de ses membres, s'occupa de
l'affaire, et après une sérieuse enquête il I)résenta le ~6 janvier
17 t 8 des remontrances fortement rédigées en faveur de rentiers.
La Cour osa recommander la suppression des doubles emplois et
insister sur la nécessité des économies. Cela ne servit à rien; le
Gouvernement se conlenta de répondre par de simples dénégations
en rappelant que des remontrances qui n'avaient pas pour objet
un acte législatif em'oyé il l'enregistrement étaient contraires à la
déciaration du 15 septembre '715.
Opposiliol,
d.. l'arlemenl
au l]'llI!&lt;ne de u....

Quelques mois plus tard, en juin, le Parlement s'insurgea pour
ainsi dire contre les mesures financières de Law, qui, sous prétexte
de refondre les monnaies, en changeait arbitrairement la valeur. _
Dien que l'Mit ne lui eût pas été adressé et eûl été en,'egistré pal'
la Cour de Monnaies, le Parlement en entreprit l'examen. Ll fit
d'abord au Régent des représenlations tres fortes etlrès sensées:
elles ne furent pas écoulées. Alors le Parlemenl défendit l'exécution de l'édit contesté et inLerdit la circulation des nouvelles
espèces; cet arrêt fut aussitôt cassé par arrêt du Conseil et le ParlemenL en fut réduit aux. remontrances. Celles que le Premier Président présenta au Roi le ~7 juin t 718 sont, quoi qu'en ait dil
VolLaire. très remarquables. Le Parlement y justifie pal' de nombreu:~. exemples son droit de s'occuper des monnaies ct il laÎt.
ressortir avec force les inconvénients qu'aurait l'exécution du
nouvel édit.
Les argulllents que la Cour emploie sont pl'esque tous excellenLs; on voit qu'elle a utilement entendu les principaux banquiers
et négociants de Paris.
Le Ilégent ne l'oulnt rieu céder. Après al'oir tenté de juslifier les
mesures financières de Law, il adressa au Parlement une verte
mercuriale pour lui rappeler que ft les lois anciennes et nouvelles

�INTRODUCTION.

Il

ne subsistaient que par la volonté du Souverain eL Il'a,'aient besoin
que de celle volonté pour être lois1'i.
Le Parlement prit un mois pour répondre par d'itératives remontrances où étaient exposés tout au long et défen(lus avec forc~
exemples ses principes sur ses droits et ses devoirs en matière législative. JI y était dit expressément que les magistrats, par Icur SCI'·
ment, étaient teuus d'examiner si, dans Ics édits el autres lois, il
n'y avait rien de contraire aux intérêts du Hoi el de l'État et aux
lois fondamentales du Hoyaume.
Ces remontrances l'estèrent sans réponse. Alors lc Parlement
cntreprit une campagne contre le Gouvernement; il rendit coup
sur coup des arrêts de règlement sur les "enles de l'Hôtel de Ville,
SUI' la banque de Law, et pour frappel' directcment cel agiotoUl'
il interdit aux étrangers, même naturalisés, de s'immiscer da us
l'administration des finances du Hoyaume.
C'est alors &lt;lue le .2 6 août eut lieu ce fameux lit de justice,
c10nt Saint-Simon nous a laissé un si saisissant tableau. Cc n'est
pas le chancelier d'Aguesseau qui porte 1. I,.role; depuis le 28 juillet il esl exilé el suppléé I)ar le garde des sceaux, rancien lieuteliant de police, Voyer d'Argenson, bomme dur, énergique, brlll&lt;J1
s'il en fut, toujours prêt aux coups de force et fanatique d'autorité.
En un langage précis, tl'anchant, il fail le pl'Ocès du Parlement:
il pousse il. l'extl'ême les prétentions politiques de la magistl'ature
pOUl' pouvoir les démolir pius aisément, et il annonce une loi pour
fixc,' les limites et l'exercice de ce d,'oitde remontrances dont le Parlement vient d'abuser. DOl'énavant, si les remontrances ne sont pas
présentées &lt;lans la huitaine. qui suivra la délibération SUl' les lois
qui les auront provoquées, ces lois seront tenues pOUl' enregistrées,
Si, après avoir écoulé les remontrances, le Roi n'y donne pas suite,
le Parlement sera tenu d'enregistrer la loi sans délai, Il est in-

•

Lil de jUsliœ
du ,6 lWIil '7 18 .

�s

INTRODUCTION.

terd.it d'interpréter les lois, de les modifier ou de surseoir à leur
exécution. Le Parlement ne doit pas faire de remontrances sur les
lois qui ne lui sont pas adressées; il ne doit ni s'occuper de l'administration des finances, ni prendre connaissance d'aucune alTail'e
concernant le gouvernement de l'État, à moins que le Roi ne l'y ail
e'tpressément invité. Le lendemain le Parlement protesta contre
tout ce qui s'était failla veille; dans celle séance, les discours furent
vifs et l'on puL craindre que ta COUl' oe se contentât pas d'une
simple protestation. Mais, pour calmer toules ces têtes échauffées,
il suffit que le Gouvernement fit 3ITêtel' trois des plus ardents magistrats. Le jour même la Cour s'humilia cL envoya une députaLion au Régent demander la mise en liberté des prisonniers. Le
Garde des sceaux leur fil tlne réponse si dure quïls cessèrent le
service; pendant quarante-huit heures la justice fut interrompue:
mais mieux a'Tisés ils reprirent le senice pour donner au Régenl
des marques de soumission, ct ils se contentèrent de renouveler
leurs supplications, jusclll'à ce qu'cnfin, au mois dc déccmbrp.. il
cédât à leurs instances. Ensuite, pendant plus de dix-huit mois,
le Parlement se tut et laissa I)asser, sans rien dire, les mesures
les 1)lus extravagantes de Law,
1I1'1I\(Nllnl~
~lIr I~ 1'éllu~li(ln

du 1~1l1 dCll rcnlel.

Pour faire sorLir le Parlement de la lofl)eul' où l'avait jeLé le
coup d'autorité si fortemcnt porté par d'Argcnson, il fallut une
mesure qui frappât ses mcmb,'es dans leurs plus chers illlél'êLs,
une réduction de l'cntcs. Au mois d'avl'il 1720, Law, afin d'arrêler la dép"éciation de ses papiers, fil envoyer au Parlement un
éditl'éd~isantle taux. des "entes au denicr 50, c'est-à-dire:.l p. 0/0,
aussi bien des rentes dues par l'ÉtaL, le Clergé, les corporalions,
les provinces el les villes que des relltes dues par les simples particuliers. Les magist-rats, qui tous étaient de gros rentiers, poussèrent un cri de rage; jusqu'alors ils étaient restés sourds aux ru-

�INTHODUCTIDN.

11

meurs de l'opinion publique, qui les accusaÎL d'être insensibles
aux malheurs du Hoyaume; mais, frappés au cœur, ils se rele\'èrent
ct Lout d'une \'oix ils supplièrent le Régent de retirer son édit; ils
allcrent jusqu'à dire que ces sortes de réductions ,.!~ine"t le~ peuples
i'tall$ enrichir les soutlcraim,
Ces remontrances furent inutiles; le Gouvernement était trop
engagé pOUl' pouvoir reculer, Quelques jours plus tard, les gens
tlu Hui al)porlèrent au Parlement des leUres patentes ordonnant
t1'enregistrer l'édit sans délai. La Cour n'en tint pas compte et
prépara dïtératives remontrances; mais le Régent ne \'oulut pas
les rece\'oir. Le Parlement persévérant dans son opposition, i.I
l'lit t,'ansréré à Pontoise eL le Régent, pour se passer du concours
des magistrals, l'égla~outes les alfaires du Gou\'ernement par de
simples arrêts du Conseil, qui furent exécutés sans pl'otestation
dans tout le Royaume. Cet exil du Parlement eo masse, le premier exemple que "on en connaisse, ne soule\'a pas une émotion
extraordinaire; Paris, dont l'attention était absorbée par la crise
financière. resta tranquille et laissa partir sans regret cetLe cou!',
dont l'égoïsme venait cie se manifester si clairement. Bientôt les
magistrats s'ennuyèrent à Pontoise et laissèrent voir qu'ils étaient
las de cet exil inutile, Le gouvel'llement dirigé par Dubois, qui
voulait être cardinal et pour cela avaÜ besoin de se faire bien
vcnir à Romo, résolut de profiter do celle lassitude afin de meUre
fin aux disputes soulevées par la bulle Un/genil·us. Il envoya ail
PnrlemenL llne déclaration du Û août 1720, approuvant les explLcations données par les évêques du Royaume SUl' la Constitution,
onlollnant l'acceptation de cette bulle et interdisant les appels
au futur concile. Le Parlement refusa d'enregistrer cet.te déclaration. Alors le Régent la fit publier au Grand Conseil auquel on
&lt;lLtribua la connaissance de toutes les affaires nées et à naître à
propos de l'exécution de celte déclaration. Soit par esprit de corps

..

Elil du ParielUelll
à

PooloÎ~.

�XIf

INTRODUCTION.

et par jalousie de voir passer au Grand Conseil une part importante de ses attributions, soit par craintê cI'être transféré de Pontoise il Blois, le Parlement céda et enrcffistra, le û décembre,
cette déclaration, en se contentant d'insércr dans son arrêL les
réserves suivantes: tt HegisLrée, pour être exécutée aux mèmes
eharges, clauses et conditions, portées par l'enregistrement des
IcUres patentes du quatorzième jour de février mil sept cent quatorze et conformément aux règles de l'Église et aUI maumes du
Hoyaume sur l'autorité de l'Église. sur le [)ou,'oir el la juridiction des évêques, sur racceptation des bulles des papes, el sur les
al)pels au futur concile, lesquelles règles el maximes demeurel'onl dans leur force et vertu el pour être la ce ation de toutes
poursuites et procédures portées par la présente déclaration, pour
Idison des appels interjetés, inviolablement observée. ~ Le Gou-verne ment laissa passer ces réserves, qui contredisaient formellement la Constitution et qui devaient amener, à bref dé[ai, de
nouveaux con nits. Mais le pays était dans un Lei état de troubles
qu'il fallait en finir. Law était à boul de ressources, Paris en désordre et la France enlière dans la [)Ius grande détresse. Un connit aigu a,'ec le Parlement eût pu avoir les plus gra\'es consé(Iuences. Le 16 décembre 17!:10, le Parlement l'entrait a Paris
tomme en triomphe, el quelques joul's après Law Cil sortait, ell
cachette, l'uiné et fugitir.
\ Ili.i r,'

d" ,I"t 01., ru llll'T".

Mais le Parlement conscrva lc souvenir douloureux Jes l~el'sé­
cutions qu'il avait subies et chercha II sc vengcr. 11 frappa d'abOl'd
le duc de lu Force, membre du Conseil de négence. A l'iustar du
Juc de Bourbon, chef de cc m~llle conseil, co gnulli seigneur
avait profilé de sa position pour tiret' du système de Law des
avantages aussi considérables qu'illicites. Il avait pl'is ou s'était fail
donner une énorme quantité de billets de banque; mais moins

�INTRODUCTION.

heureux &lt;lue le duc de Bourhon, il n'avait pas eu assez de crédit
pour les faire changer par la banque contre de grandes {Iuanlilés
de monnaies d'or el d'argent; il avait dû employer ses bilJels en
pa)'ement de marchandises diverses el surtout d'épiceries, dont il
avaÎt fail, sous divers noms empruntés. d'énormes provisions. Ces
amas d'épiceries furent dénoncés aux officiers de police. qui découvrirent qu'ils iH'aienl été faits pal' le duc de la Forcc, sous le
nOIll lie personnes interposées. Le Parlement décréta le duc el
convoqua les pairs pOlir lui faire son procès. Mais le ministère
s"empressa d'évO&lt;luer l'affaire. Alors le Parlement 6l de "ives remonlrances qni décidèrent le Régent à céder: bientôt après le
Parlement condamna le duc de la Force comme monopoleur et
fit vendre toutes les marchandises saisies au profil des hôpilaux
et de la corporation des épiciers.
Le Parlement, content de cc succès, se monll'8 ensuite d\lIlc
docilité excessive. Penrlanlles deux dCl'Dières années du système
de Law, le Hégent llvait trouvé très commode d'augmenter, Ile
modifier les impàls par de simples arrêts du Conseil, que l'administration faisait exécuter sans rencontrer la moindre opposition.
Il voulut conlinuer el il rétablil de celle manière plusieurs
llroits onéreux. Mais le 7 mai Ic Parlement décida de faire des
remonlranc~s sur cet arrêt. Le Roi fit bien défense de continuer
la délibération SUI' uu arrêt qui n'était pas soumis .\ la Cour,
mais CJuelques jours plus tard le Gouvcmcment céda et envoya
au Parlement une déclaration l'établissant tes mêmes dt'oil'''j Je
son côté, la COUl' fil preuve de souplessej après avoir fait des remontrances insignifiantes sur celle déclaration, elle l'enregistra
l)Urement e~ simplement. Le Parlement poussa bien 1)lus loin l'esprit d'obéissance, Il enregistra, après de simples remontrances,
un édit créant de nombreux offices el une déclaration rétablis-

.

l)ocilit,;

du \''''''CUl4;lnl.

�XI\'

INTRODUCTION,

saut l'annuel, ce qui touchait directement les membres de la
Gour, Bien mieux, l'année suivante ils se contentèrent de fail'e
des l'emontrances, à la vél'ité fort vive!), contrc unc déclaration
réduisanl à 2 1/' p. % le tanx des rentes du Clergé, ce qui diminuait considérablement les revenus de nomhreux magislrals.
Mais, après a,'oir présenté ces remontrances. sur une simple leUre
de rachet ordonnant I"enregistrement de celle déclaration, le Parlemenlnbéit.
l.il de ju.tiore
du ~ juill "';"

Cetle docilité ne sauva pas les magistrats, qui bientôt furent
atteints par la rude administration du duc de Bourbon et des
frères Paris. Les finances du Royaume élaient encore en t 7515 dans
un état pitoyable. Pour les relever, les Paris imaginèrent d'établir
lin impdL général en nature sur tous les revenus, Le Gou\"ernement, désespérant avec juste raison d'obtenir du Parlement rCIIl'effisll'emeut d'une pareille mesure, qui alteignait tous les privilégiés, ne ressaya Ill~me pas et eut wut de suite recours à uu lit
de justice. Le 8 juin 1725, Louis XV vint faire publier en sa présellce la déclaration établissant un impôt égal au cinquantième de
tous les reveJIUS et plusieurs autres édiLs fiscaux, Eu même temps,
pour prévenir la résistance probable du Parlement, le Roi fil enregistrer dans œUe même séance un édit portanl règlement l)Oul'
les assemhlées des chambres de la Cour.; le droit de prendre
:iéance dans les assemblées de toutes les chambres du Parlement,
où étaient discutées les al1'ail'es publiques, rut resh'eint u Lous le!)
magistrats ayant plus de dix ans de service; on espél'ait de celle
façon éCIll'ter les jeunes gens, plus portés que les vieux magistrats
ù faire de l'oPllosition au Gouvernement. Le ministèl'e obtint le
résultat qu'il i1ésirail. Le Parlement se conlenta d'arrèter de
vaines protestations contre ce qui s'était passé au lit de justice,
ilien que l'édit de règlement de, assemhlée, des chambres eM

�INTRODUCTION.

:n

été abrogé avant la fin de celte même année 17~5, le Parlemept
'abslinl pendanl près de cinq ans de se mêler des afTaires pu-

hliques et ne présenta pas une seule remontrance. C'eslseulemenl
,m commencement de l'année 1730 qu·une nouvelle période de
conflits aigus entre le Gouvernement et le Parlement s'ouvrit il
propos de la bulle UnilJt'nifuS. Le ""rdinal Fleury, après avoir été

l'un des plus feneuls jansénistes, était devenu I)our les besoins de
~Oll ambition un fanatique partisan des jésuites ct, comme Lous les
rcnégats, il était dévoré d'une violente ardcur de brûlel' ce qu'il
avait adoré. Il manifesta un vif mécontentement contre le PtH'leruent., qui avait, l'année précédente, supprimé ln légende &lt;llIC le
Pape venait de rédiger Cil l'honneur de Grégoirc VU, qui y était
appelé Romallce libe,.'a,is vind-ex, Le Pape avait été très il'rité de
celte suppression el, pour punir la Cour d'avoir usé de ses droits
de police eD celte occasion, le cal'ùinal l"leur)' résolut de faire
publier une Douvelle loi pour obliger tous les ecclésiastitlues et
tous les fidèles de l'Église calholique It reconnaître la bulle UllY;'"
nitlU. Le :16 ·mars t 730, il fit signer au Roi une déclaration ur
i"exéculion des lettres palentes de février 17.4 el de la déclara-

tion du 6 août J 730 concernant la constilution UuigenillltJ, et le
118 il l'envoya au Parlement. Après avoir entendu la lecture de
celle déclaration, la Cour fut unanime il déclarer qu'il était impossible de l'enregistrer et l'on décida de présenter des l'Cluon·
trances, Le Gouvernement ne les attendit pas elle 3 avril le Hoi
vint dans un lit de justice faire public,' celle déclaration cn su
p"ésence et de son très exprès commandemenl.
Le Parlement se divisa; la Grand'Chamb,'c obéit aux ordres
donnés par le Roi au Premier Président pOUl' lui interdire de
lolércr aucune délibération sur ce qui iélail passé au Iii de ju&amp;-

lice; en vain les conseillers des Enquêtes et Requêtes voulurent
enfreindre ces ordres à plusieurs reprises; ils furent ohLig~s de

Oppo:;itiœ!
:0 '" Io"JI.. (''''pi/.,s

(17;iOl).

�1"1

INTRODUCTION.

se coll~enLer de dresser dans une assemblée particulière de véhémentes protestations. Le Roi en ordonna la suppression, fit venir
une (Iéputation du Parlement pour leur dire combien il était
mécontent de leur conduite el il leur interdit touLe délibération
sur ce sujet. Le Parlement se tut el Barbier put écrire avec raison
(lans SOIl journal: ttCela prou\'e qu'avec une leUre de cachet et
une boune réprimande la Cour impose silence au Parlement cl
rail ce qu'elle veul."
rl'·,'...."ll'l~
~"t

le!'

r"otllion~.

JI est vrai que celle soumiSSion ne fut pas de longue durée.
Avanl même la fin de celle année '730, le l'arlernenl décida de
faire des remontrances snr les nombreuses affaires dont la connaissance lui était enlevée pal' des évocations abusives, sur la
défense de (Iélihérer el sur le dernier lit de justice, Ces remonIrances, rédigées par le Premier Président, de concert avec l'abbé
Pucelle, sont extrêmement remarquables. Le Parlement y parle
en termes élC\'és de l'importance de la mission dont il est chargé,
du danger des évocations, des progrès des princiiies ultramontains, et il réclame la liberté de faire connaître au Hoi la vérité,
1uc senl il peul lui dire. Dans la réponse qu'il fit un pen plus
lard a ces ,'emonLrances en présence du Roi 1 d'Aguesseau adressa
aux députés du Parlement une sévère admonestation; il leul' rappela qu'ils lenaient du Roi seul l'autorité qu'ils exerçaienl, eL
qu'ils devaiellL toujoul's être attentifs à observer eux-mômes la loi
pOUl' la faire obsel'vel' ilUX. auLJ'cs.
L'ilbbé Pucelle fit un beau discours pour supplicl'le Parlement
de faire a la mercuriale du Challceliel' une réponse digne de lu
Cour; mais la plupart des magistl'aLs ne s'étaient pas encore habitués à l'idée de la résistance ouverle aux ordres du Hoi el de
ses ministres; ils obéirenl el se conlcnlerent d'affirmer dans uo
arrêté leur ferme résolution de maintenir les droits sacrés de la

•

�INTIWDUCTION.

:nu

Couronne el les maximes du Royaume pour procurer la tranquillilé cie n;glise cl de l'Élal. .
Ils IÙlrcnL parole; ils continuèrent à s'occuper (les affaires ecclésiastiques el au mois d'avril 1 73 1 ils rendirent deux arrêts pour
obliger l'évêque d'Orléans à faire administrer les derniers 5.1crements il une pauvre femme, à qui son curé les refusait sous prptexte (lu'eUe ne voulait pas déclarer qu'elle était soumise à la constilution U"icerIItUl. Mais l'é\'èque obtint un arrêt de cassation. Alors
le Parlement fit des remontrances où il s'efforça de démontrer
que la bulle Utligt:lli/'U ne pouvait pas êlre regardée comme une
loi de l'Église el de l'Élal; la Cour élabli ail 'lue cerlaines Prol'ositions de celle bulle, entre autres la 91 e, étaient contraires aux
maximes du Hoyaume, et elle concluait des réserves faites lors de
l'enregistrement en 1714 el en 17:J 0 qu'on nc pouvait pas refuser
les sacrements aux fidèles qui ne voulaient pas se dire soumis à
cette constitution. Pour topte réllOIlSe, le Roi se borna à déclarer
qu'il n'y .1vait pas lieu de retirer cet arrêt de cassation. Sur la
proposition de l'abbé Pucelle, Je ParlemenL présenLn d'itératives
remontrances. Le Hoi répondit: ttJe suis encore plus rnécontellL
des secondes remontrances que des premières, aussi bien que de
la conduite de mon parlement; je défends toute délibération .\ ce
sujet eL je veux èll'e obéi.» Le 20 août, après avoir entendu le
l'écit du Premier Président. la COli!' se leva sans formel' aucune
délibération pOUl' obéir aux ordres du Roi.
Le Pal'Iement saisit le premier prétexte pOUl' adresser un nouvel
allpel au Roi. Le ~7 aotaL il décida de prendre fait et cause dans
la querelle qui venaiL de se rouvrir entre le barreau et l'archevêque
de Paris. Appuyéesurles avocals, quiavaieol déclaré qu'ils ne plaideraient plus tant qu'ils n'auraient pas eu justice, la Cour résolut de
faire une nouvelle tentative pour défendre sa juridiction contre les

,

..............,........

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(ami ,;11).

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I.e

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!It"ic:...

INTRODUCTION.

arrèLsd'évoeation etde cassation. Le 3 septembre,l 73 l,elle présenta
des remontrances contre l'arrêt du Conseil évoquant à la personne
du Boi la COll naissance de rnl)pel comme •.rnhus interjeté contre
l'instruction pastorale de rarchevèque de Paris. Elles rurent aussi
inutiles que les précédentes. Le Roi, dans sa réponse, justifia
l'arrêt de cassation el ne fit pas la moindre conccssion. Le Parlement, I)iqué, fit, avant de se séparer pour entrer en vacances, un
arrêt de règlement sur l'administration des sacrements. Le lendemain le Roi cassa cet arrêt el ordonna le silence sur ces matières.
A la rentrée la luUe recommençaj le Roi ordonna au Premier
Président d'empêcher toule délibération sur les affaires ecclésiastiques. Pendant six mois le Parlement fit sans se lasser les
démarches, même les plus extraordinaires, pour obtenir la le\'ée
de ceUe interdicLion; le Roi n'y voulut jamais consenti" et à plusieurs reprises il donna de vive voix aux députés du Parlement
des ordres très sévères accompagnés de menaces; la Cour ne se
Inissa pas intimider el elle continua de .s'occuper presque excJusi\'emenl des affaires ecclésiastiques. Alors le Gouvernement exila
l'abbé Pucelle daos soo abbaye el eml'l'isonoa M. Tilon. Le Parlement, loin d'être effrayé par ces violences, cessa le service et ne
le reprit qne pOUl' supprimer un mandement de l'archevè(lue de
Paris, Le Gouvernement rcdoubla de l'igueurj il mit cn I&gt;rison
y'ualrc des principaux magistl'als ct il manda à Compiègne les
dépnlés de la Cour pOUl' eotend,·e le Roi les menace,· de su colère.
t\ leul't'eloul', le ~o juin, les membres des Enquêtes et des Hequêtes donnerenlleur démissionj pendanlll'ois semaines le cours
ue la justice fut inlerrompuj ct lorsqu'ils sc décidèrent à reprendre les démissions, ce fut pOUl' al'rêter de présenter au Roi des
l'emonlmnces afin d'y justifier la conduite de la Cour.
~ réponse du Roi a ces remontrances rull'annonce d"un nouvean règlemeo( sur la discipline du Parlemen( cl l'ordre an Pre-

�INTRODUCTION.

miel' Président el aux députés d'avoir à l'enregistrel' purement cL
simplement. Loin d'obéir à ceLLe injonction, la Cour décida de
supplier le Boi de relirel' sa déclarat.ion ctde présenter J'itél'utÎ,'Cs
remonlrflilces sur le retour des absents. Mais le Haî l'erusa de I~s
entendre et la Cour renouvela

a plusieurs reprises

sa demande

d'uutliencc; pendant ce Lemps le service judiciaire était intelTompu.
Enfin, le 3 septembre '73., le Hoi lint il Versailles nn lit de

ou

justice
celte déclaration fut enregistrée. Mais le lendemain le
PademenL arrêta ri que la Compagnie ne cesserait de reill'éscnlcl'

I.it ,1\· ilt~tic"
du;l "t'plemlt1'c '7;1~.

an Roi l'impossibilité dans laquelle elle élait d'e.éeuter la déclaration du 1830(U 17 3~ 1 ct que cependant elle continuerait de se

conformel' aux anciens usages, maximes el discipline qui lui sont
propres». En même temps la Cour décida de supplier le Roi dc
vouloir bien entendre les itét'atives ,'emonLn\llces SUl' le l'elour' des
ahsents et de rcste,' les chambres assemblées (par conséquent le
service de la juslice cessant), jus&lt;lu'à ce qu'il eût plu au Haï de
donner réponse auxditcs remontrances.

A celle rébellion ouverte le Roi répondit cn exilant cent trenteneuf membres du Parlement, Lous présidents et conseillers des

t:.\il du

JI~MeJlleul

(S~pl.-II'W.

17·h).

Enquêtes et des Ilequêtes, qui furent dispersés par pelits pa'iuets
dans les diverses villes du ressorl; la Grand'Chambre fuI épargnée

par politique cl elle consentit à faire l'office de chambre de vacalion. Cette division dans le Parlement donnait beau jeu au GOllvel'llement; mais il n'en abusa pas trop. Le t 1 novembre t01lS
les exilés furent rappelés et bientôt, .SUI' les protestations de dévouemeul et de fidélité que lui présenta le Premier Président, le

Roi consentit à laisser en surséance la déclal'ation du

t

8 août.

Ce fameux règlement de discipline ne fut jamais exécuté; maÎs
il resla suspendu comme une menace SUI' la tête des magistrats; celll

,.

SlIUlllission
du P~MPmellt
(1;:1:1-17 /18 ).

�'U'

INTRODUCTION.

suffit pour les contenir. Pendant près de vingt ans il n'y eut pas de
con Dit entre le Gouvernement et le Parlement La Cout' continua
.'t présenter des remontrances, mais sans jamais insistcr; d'ailleurs
les passions sont à ce point calmées que le Parlement attend patiemment deux années entières, de 1735 à 1737, pour faire
des remontrances sur un arrêt du Conseil cassant un arrêt suppriIllant un mandement de I"arcbevêque de Cambrai. La guerre de
la succession de Pologne et peu après la guerre de la succession
,l'Autriche occupèrent ailleurs les esprits, Le Parlement enregistra
presque sans murmurcr tous les édits bu l'saux qui lui furent eu\'oyés; il se contenta de quelques remontrances insignifiantes,
aUKcluelles le Gou\'crnement répondit pal' des concessions de détail;
et, quand la guerre fut engagée sérieusement enlre l'Angleterre
el rAutriehe. la Parlement n'osa plus faire que de simples représentations \'erbales par "organe de son Premier Président. Son

opposilion ne se réveilia qu'à la fin de la guerre.
Ill'rnOllllOlll1:l'!l

sur l'iDlplll
.-III (O'ulièmt d('nier.

Au mois de mars 1 j68, au moment où les négociations pOUl' la
I)aix paraissaient près d'aboutir, le Gouvel'Demenl voulut se procurer de grandes ressources, alin d'obtcnir de l'ennemi de meilIcures conditions. Il envoya au Parlement trois lois fiscales, dont
ruue établissaiL le droit tle centième dCllicr sur les immeubles ficLifs, cn tre auLres sur les charges de magistmtul'e. Or les parlemenlai,'cs étaient surtout sensiblcs aux lois fiscales qui les LoueiwienL
directement; ils résolurent de faire des l'mllontrances; ce sonl

les l'''elllieres présentées l'ar le premier présidenl de Manpeou le
pCI'e; elles ne sont pas très clignes; on voil que le Parlement
1}laidepro domo sua. La réponse du Hoi n'accorda que des cOllcessions sans importance. AU:iSi, malgré l'ordre formel du Roi, le
ParlemenL n'enregistra pas immédiatemenL la déclaration sur le
ccntième denier; il envoya une.dépulation au Roi pour lui repré-

�INTRODUCTION.

:m

sen ter les conséquences fâcheuses de cette loi. Mais Louis XV
déclara qu'il \'oulail être obéi; la Cour se soumit et enregistra la
loi; ta lltefois elle cha rgea le Prem ier Pl'ésidell t de fa ire de 1l00l\'elles
démarches, qui aboutirent a l'tlire exempLer du droit les petites
successions mobilières.
COIlI,"(:
Le Parlement l'estait soumis au droit du centième denier SUI'
IïrnllÙl ,fu ~innli&lt;:llIe.
les onices; aussi saisit-il la première occasion de manifester son
méconl,entement. Quand, en mai t 7" 9. on \'int lui apporter deux
édits, l'un parLant suppression de l'impùL du dixième des revenus
et l'autre créant un impôt du vingtième, le Parlement refusa de
les enregistrer ct fit des remontrances. Il représenta au Roi combien
il était fâcheux que sou Gouvernement lui fit violer les promesses
les plus solennelles; il dit que la suppression de cel impôt, immédiatement après la c()nc!usion de la paix avait été stipulée
dans l'édit même de création el &lt;lue rien ne justiflail le maintien
de celle lourde imposition ~c gucrre, même en ln réduisant de
moitié. JI termina en insislant sur le cont.raste que présentait la
détresse extrêmc des peuples avec la richesse insolente des financiers, qui profitaient de la guerre et de la l'uine du pays. Bien
qne le Hoi pOUl' toute réponse à ces remonl:rances, eût formellement ordonné l'enregistrement immédiat de son édit, Je Parlement
chargea son chef de tenter une dernière démarche. Mais, SUl' une
nouvelle ,injonction du Hoi d'avoir a enregistrer tout de suite, le
Parlement cessa toute résistance et se conLenta d'inviter le Pl'emiel' Président cl insiste!' pres du Roi afin d'obtenir que!&lt;Iue soulagement pOUl' ses peuples.
1

1

Il ne faudrail pas conclure de celte docilité que la Cou,, pCl'dail
de vue les intérêts de ses membres. A l'occasion d'une déclaration
prorogeant pour six nouvelles années la perception d'lin grand

t:lloîsUIe
du ParlemPlll.

�XlII

INTRODUCTION.

nombre de droits aussi vexaloires qu'onéreux. le Parlement décida
ùe faire des remontrances sur ceUc déclaration et aussi sur celle
qui. deux ans auparavant, avait soumis au droit de centième denier
les offices de magistrature et tous les biens réputés immeubles.
Dans ces remontrances. le Premier Président Il ïnsisLa pas beaucoup
sur la charge mise sur le peuple par ces droits successivemenl.
prorogés de six en six ans, bleu qu'a cba&lt;luc I)rorogation on eùl.
I)romis que ce serait la dernierc; il l'éscl'va tous ses efforts pour
récriminer contre le vingtieme et lïmposiLion du centième denier
qui pesaient sur les membres de la Cour; à l'en croire, les charges
étaient tellement dépréciées qu'on nc trouvait plus à les vendre.
Il réussit; dans sa réponse aux remontrances. le Roi promit la
suppression du droil de centième denier. Aussi le Parlement s'eml'ressa d'enregistrer la prorogation des nombreux impots indirects
qui frappaient surtout le pauvre peuple, et il arrêta qu'une dépu.
talion serail envoyée au Hoi pour rassurer des sentimenls de res[1'

pecleld'amour doolla Coml,agoie esl pénélrée pour ledil seigoeur

Roi, &lt;lui ma l'que dans sa réponse (anlde bonlé pour ses sujets, tanl
d'inclination pOUl' les soulager el qui leul' cn fait dès à présent
l'essentir reOÈ~t en supprimantie droit de centième denier".
11efIJODlnuœt

sur lei rd'UI
.It PCTflDeOIl(11SI).

Ce bon accord dura peu. L'arcbevè,!ue de Paris, Chrislopbe de

Beaumont, nommé en 17!a6, était un fougueux partisan des doctrines ultramontaines; il voulut fOl'cel' Lous les ecclésiastiques et
tous les fidèles deson diocèse ~l se SOU111clll'c fi la bulle Unigenilull.
A lïnstigation de leur archevêque, des curés fanatiques exercèrent
une intolérable inquisition sur leurs paroissiens el de nombreux
refus de sacrements se pl'Oduisircnt. Le Parlement sc décida à
intervenir quand un magisll'al fut victime de celle persécution.
Le cUI'é de Saillt.-Élienne-du-Montrel'usa les dernicl's sacrements
à lIli conseiller au Châtelet, M. Comn, janséniste avéré, qui, pOUl'

�INTRODUCTION.

UIU

nc pas exposcr son confesseur à la vindicte de f'arehevèque ne vouluI l&gt;as le uommer. Le Parlemenl résolul d'obliger le curé il administrer le mourant el. comme il s'y refusait, la Cour le décréta,
mais le curé, forLde rapprobalion de son arche\·êque. ne voulut
1)35 rendre compte de sa conduite. Alors le Parlement lui fil passer une nuit en prison el le lendemain le condamna pour avoir
manqué de resl,eci à la Cour. Celle rigueur fil effel. Un aulre
curé reçut la confession de M. Coffin, qui fut aclministré. JI semhlait que l'affaire flit finie. Mais le Hai manifesta son mécontentement de la punition infligée au frère BOllcuin. Le Parlement
ne voulut pas rester sous le coup de celle réprimande eL fit des
remontrances pour justifier son droit d'intervention daus l'administration des sacrements. Le Roi les reçut; mais il ne daigna
mème pas y (·épondre.
1

Le Parlement continua son opposItion au parti ultramontain.
L'archevêque. de son côté. poursuivit ses avantages. il obtint une
déclaration, en date du ~4 mars 1751, qui lui donnait la haute
main dans l'administration de rHôpital général, qu'avaient dirigée
jusqu'alors les principaux magistrats. Le Parlement n'enregisîra
celle loi qu'en lui faisant subir des modifications nombreuses qui
en changeaient entièl'ement le caractère. L'arcbevèque n'eut pas
cIe peine il fuire casser cel arrêt, et le Roi lui-même dit ail Premiel' Président qu'il voulait (lue sa déclaration fûl exécutée pureIllent el simplement. Le Padement, loin d'obéir, envoya uno députation au Hoi pOUl' défendre ses modifications. Mais Louis XV leUl'
l'épandit: n'La soumission esl Je premier devoir de mes sujets;
c'est il mail parlement 11 donner l'exemple de celle loi fondnmenl,ale dans mon royaume. 'l Ni les ordres formels donnés directemenl par le Roi aux députés de la Cour, ni des leUres de jussion
ne purent décider le Parlement à obéir el à renoncer à sa prélen-

AIWrt

de l'U6pibl

~1.

�IIlf

lNTRODUCTIOfi.

lion de modifier les lois avant de les enregistrer. Pour soutenir
ce droit qu'on lui contestait, il fit de longues I·emontrances où il
développait la théorie parlementaire SUI' l'intervention des cours
souveraines dans l'elcrcice du pouvoir législatif et SUI' les lois
fondamentales du Roraume.
Cet exposé des prétentions du Parlement au partage de la
puissance législative ne pouvait que déplaire à un roi aussi conraincu de ses droits de monarque absolu 'lue l'était Louis XV. Il
donna de nouveau l'ordre d'enregistrer immédiatement la déclaralion purement et siml)lemenl. Cela se passait le 5 septembre 1 ï5 1:
lieux jours plus tard, la Cour se sél)arait en renvoyant après les
n~cRnces la suite de la délibération sur cette affaire. Quelques
jours avant la renlrée effective du Parlement, le Roi fit ,'enir le
Premier Président eL le greffier in"ec les registres et les minutes
cie Lous les arrèts el arrêtés pris clans ceUe affaire; il détruisit luimême ces minutes et fil inscrire en sa présence sur les registres
un é11'rêt du Conseil cass&lt;llltlous ces arrèts et arrêtés.
Quand le Parlement apprit ce coup d'autorité, tOllS ses membres
furent exaspérés; Louis XIV lui-mème n'avait pas osé violer le
&lt;lépot du greffe, que les magistrats regardaient comme sacré. On
clécida par acclamation de cesser le service; alors Lous les tribunaux de Paris furent fermés ~t les avocats s·associèrent à celle
IP'èvc. Pour avoir raison de cetle rébellion, le Gouvel'llement
envoya au Parlement des leUres patentes ordonnunt aux magistrats
de reprendre l'exercice de leul's fOllctiollfi ordinaires; Oll délibél'a
longtemps sans parvenir a s'entcndl'c; enfin, JI une énol'me majorité, on vota l'enregistrement de ces leUres patentes cl la l'eprise
du service, La déclaration du ~lt mars 1751 rul exécutée pureIllent et simplement et les modifications qui y avaient été faîtes
furenl tenues pour nulles elllon aveuues. Le Parlement avoua
tacitement que ses prétentions au partage de la puissance légis-

�INTI\OOUCTION.

Jative étaient sans fondemenl sérieux, et, après avoir soulc\'é lin
conflit SUl' une question si considérahle, il fit une retraite piteuse
qui le rendit ridi('ul~.
Lu COlll' voulul bient6t se rclever de celle défuite ct se venger
de l'a,'chcvêque de Paris, qui en avait été la cause pl'emicl'e. Les
refus de sacrements, qui se multipliaient, lui en foul'Oil'ent l'occasion. Ce fut encore au frère HOlleuin que le Parlement s'all&lt;lqu&lt;1. Il a\'ait refusé les derniers snCI'cments a un vieux prêtre,
Janséniste avéré.
Le Parlement entreprit de forcer le curé a administrer le
mouront. Le curé, appuyé sur l'ilulorilé de son arcbevêque, s'}'
,'cfus.1. Le Parlement le condamna a 3 lincs d'aumône. Alors
Ic Hoi cassa cel arrêt cl fil venir UllC députation de la COllr pOlir
lui dire: rrJe suis fort mécontent de IllOIl parlement; j'en excepte
les gens sages." Cela n'al'rèta pas la Cour, qui décl'éta de prise
de corps le l'l'cre BoueUin, qui d'ailleurs élait en fuite, Nouvelle
intervention du Hoi; nouvel arrêt de cassai ion. Alors le Parlement
résolut de faire des l'emonll'ances au noi SUI' les Lroubles excités
dans le Royaume par tes querelles à propos de la bulle Unigenitus,
sur les dangers du progrès du schisme, SUI' les persécutions exercées par les partisans des doctrines ultramontaines contre leurs
adversaires, et enfin sur la nécessité de laisser au Parlement le
libre exercice de la police ecclésiastique,
Ces remontrances ne pouvaient avoir aucun effet. Le Roi se
r.onl.enla d'y fail'e une l'éponse vague, sans pl'omelll'e aucune
meSlll'e qui pût arrête l' les partisans de la Constitution, el ordonna
de cesser toutes les poursuites commencées à re sujet Alors le
Parlcment résolut de pourvoi,' lui-méme au mal. Le 18 avril il fiL
un arrêté de règlement défendant aux ecclésiastiques de refuser
les sacrements sous prétexte de défaut de représentation d'un

,
,

"

.

Nouveau

rllrU5

de sncrements.

�Xl"

INTRODUCTION.

billet de confession, ou de déclaration du nom du confesseur, ou
d'acceptation de la bulle Unigenitus. Toul alla bien pendant quel(lliCS jours; l'al'I'èt fut publié, imprimé ct afficbé Paris ct dans
louL le ressort; la Ga:z·elte cle F1'ance l'inséra et l'on put croire que
le Gouvernement l'approuvait. Mais l'archevêque fil lant qu'avant
la fin du mois il obtint un arrêt du Conseil cassant l'arrêt du
Parlement; alors ou put l'oir à Pari et dans la moitié du Royaume
deux arrêts contradictoires, affichés l'un il côté de l'autre, sans
(lue les jusliciablps pussent savoir lequel il fallail suivre; c'était
l'anarchie. d'autant plus cl"c le Parlemcnt ne reconnaissait pas
les arrêls du Conseil du Roi tant qu'ils ne lui avaient pas été
.dre sés revêtus de leUres palenles afin d'étre enregistrés.
Le Parlement, tenant il l'exécution de son arrêt de règlement
malgré l'arrêt de cassation, ouvrit lies poursuites contre les ecclésiastiques, qui, de leur côté. ne se gêna.ient pas pour enfreindre ce
reglcmcnt qu'ils déclaraicnt n'être pas valable. Le GouvcrDement
fil casser ces procédures par des arrêts du Conseil; le Parlement
ne les poursuivit I)as moins. A plusieurs repriscsie Roi fit connaître
à des députations de la Cour sa volonlé; toujours le Parlement
Il'en linl aucull compLe. Le Clergé, de son côté, redoublail d'activité ct exerçait de cruelles persécutions contre tous ceux qui passaient pour adversaires de la bullc Uni[Jcnilus, Certains curés
profilaient même de la siluation pOlir refuser les sacrements à
l'eux do lours paroissicns qui ne vouloicnL pas lour paycl' des
t'cc1evances qui n'étaient. pas dlles, Dans l'excès de son al'&lt;1elll', le
Pal'Iement, craignant que les ecclésiastiques ne profilassent de
son absence, envoya une députation au Roi pour Je prier de supprimer les vaCilllces. Le Roi n'eut uar&lt;1e d'y consentir, ct jusqu'à la
séparation des tribunaux, le 8 septembre. on vit continuer ce
scandale d'arrêls du Parlement, cassés par des arrêts du Conseil.
qui n'étalent pas exécutés. l'lOn ne sait (&gt;oint quelle est cetle poli-

a

�INTHODUC'fION.

tiquc, dit Barbicr; mais il est ceI,tflin que ccla n'imprime IJOint
le respecl dù /. l'autorité du Roi."
Le Gouvernement voulut faire cesser celle flnarchie. Queillues
jours avant la rentrée. le Hoi cassa dc nouveau l'arrêt dc règle-'"
ment du t8 avrilt75!l, rendu par le Parlemcnt, sur les rcfusde
sacrements. M..is à son rctour la Cour continua à s'ocouper de ces
affaire; ellc commença' une information contre le curé de SaiutMédard, qui refusait d'administrer deux vicilles religieuses suspectées de jansénisme. L'archevêque O')'ant pris fail ct cause pour
le cUI'é, le Pal'Icment convoqua les pairs pour faire le pl'ocès de
ce prélat. Le Hoi intcl'dit aux pairs de se rendre à celle convocation. Lc Parlement lui envoya une députation pour faire des réclamations sur celte défense et réclamer la liberté de Ifi justice,
1f1is cc fut en vain : le Roi évoqua l'arraire en son Conseil. Le
Parlcmcnt fil de nouvelles représentations. Le Hoi y l'épandit en
confirmant celle évocation et il dit au Premier Pr~sideDt qu'il ne
croyait pas qu'il aurait osé lui parler des or&lt;lres Ilarlicuiicl'! qu'il
jugeail à propos de donner.
Sur celle répouse le Parlemenl arrêla de présenter au Roi des
remontrances, Ce sont les fameuses grande, reJIU»lt"ll11('U d'avril
1753. Les commissaires eurent bien de la peine li s'entendre sur
la fixation des objets de ces remonlrances. Enfin ils adoptèrent
vingt-deux articles «ui résumaient tous les griefs du Parlement.
La Cour déclarait expressément qu'elle était chargéc, par sa constitution el pal' serment, de garder et faire observer toutes les lois
et maximes du l10yaume el d'y conforme.. la police générale dont
elle avait la manutention, Elle accusait les ecc!ésiasti&lt;lues d'avoil'
un système d'indépendance qui, toujours condamné par les rois el
toujours répl'imé pal' Ics parlements, se manifestait aujourd'hui
plus que jamais. Elle insistait sur les dangers du schisme, qu~ ne

..

�JUill

INTROOUCTION.

pouvait cesser si les évêques, qui l'excitaient, n'étaient contenus
par la juslice royale.
Les remontrances dont ces \'ingt-deux articles formaient la
base Ile furent pas rédigées, sui,'ant l'usage, par le Premier
Président; sous prétexte que le Roi l'avail pris à partie direct....
ment, il S6 récusa; Je Parlement dut confier celle rédaclion ;'1
quatre commissail"Cs qui Ile s'entendaient pas entre eux; enfin on
leur fil adopte.. uo projel ..édigé en debors de la commission
par quelques conseille..s, dont les plus aclifs furenl MM. de Meinières et Lambert Après bien des péripéties et de nombreux
remaniements. ce projet fut accepté pal' le Parlement; mais
sa rédaction se ressentit de ccs lil'nillemenLs. Ccs remontrances
sont beaucoup trop longues eL de nombreuses citations alourdissenL J'argumentation, qui le plus souvent esL sans force et sans
ngueur.
Quand cc tra\'ail, qui avait pris trois longs mois, fuL terminé,
le Roi nc voulut pas l"Cce,'oir ces remontrances qui avaient coûté
lant de peine. Il pril pour prétexte 'lue, d·après les objels 'lui
avaient été rendus publics. il y avait &lt;Jans ces remontrances plusieurs poinLs dont la discussion ne pourrait apporter que de nouveaux obstacles au succès des eITol'ts fails par le Gouvernement
pOUl' rétablir ct maintenir ln ll'anquillité. Cc l'efus exaspéra le
Parlemcnt qui arrêta de cessel' Ic service l'Ijusqu'à cc qu'il eût plu
au seiglleur' Hoi d'écouter favorablement des remontrances qui,
dans tout leul' contenu, onl pOUl' ohjeL le bien de la fieligion et Ja
t..anquillité de J'État,. Deux jou!'s .p"ès le Hoi envoya iJ la Cou!'
rIes leUres patentes ordonnanL de reprendre le service. Le Parlement déclara quïl ne pourrait y obéir sans manquer à son devoir
eL à son serment.
Alors le GouvernemenL exila les membres des chambres des

�INTRODUCTION.

Ull

En'luêles ct des Requêtes. Mais celle fois la Grand'Chambre ne
rcnouvcla pns la faute (le 1732; clic fit cause commune avec
les cxilés. Pour en avoir raison, le ministère la transféra il Pontoise; mais elle continua il s'y occuper exelusi"cment de refus de
sacrements el d'alTaires ecclésiastiques. En même lcml)S Ics remontranccs recevaienl par les soins de leurs auteurs la plus grande
publicité el dans l'immense ressort du Parlement de Paris la suspension de la justice rendail les plus indifférenls sen ihlcs à celle
agitation. Les autres parlements prirent fait et cause pour leurs
confrères ct adressèrent au Roi sur la situation de la Cour de
Paris de "i,'cs remontrances, bientôt après rendues publiques;
les publicistes des deu.x partis entamèrent une ardente polémique à coup de brochures el même de lincs; dans tout le
Hoyaume on se mlt à discuter les bases de I"autorité royale, les
lois fondamentales de la monarchie, et celle agitation, venanl
'Iucl'lues anuées à peine après la puhlicalion de l'Esprit d.. Lois,
en répandit parloul les principes.
Pour remédier au mal ct suppléer le Parlement dans l'exercice de la justice, le Gouvernement établit une ('our provisoire
composée de membres du Conseil d'ELal; mais le Châtelet elles
autres tribunaux inférieurs ne voulurent pas reeonna'iLrc SOIl autorité ct les avocats refusèl-enl d'y plaider. Penclanl plus d'un an le
cours de la justice ordinaire resta presque entièrement inLcfl'ompu
il Pnl'is el dans la moitié du "Royaume. On se fait facilcmcnl lIne
idée du désordre que celle situation pouvait causer et ue ln propagande qu'elle faisait en faveur des idées de libel'Lé constitutionnelle ù l'instar des Anglais lancées dans le public pal' Voitnire ct
Montesquieu. Enfin le Gouvernement dut s'avonel' vaincli et entrer
en négociations avec les chefs du Parlement; on rappcla les exilés;
on promulgua une loi défeudanl d'inquiéler les fidèles à propos de
la bulle Unigenitw el imposanlle silence sur des matières qui ne

�INTRODUCTION.

peul'ent ~tre agitées sans nuire au bien de la Religion et cl celui
de l'Élat.
Ainsi se termina ce conDit qui marque la lin d'une longue période de lulles entre le Parlement et le Gou\'crnement à propos des
affaires ecclésiastiques et surtout de l'acceptation de la bulle Unigenitus. La paix conclue en septembre J 756 ne sera pas de longue
durée; mais les nouveaux conflits o'aurontl)lus pour causes immédiales Ics querclles religieuses; ils seront provoqués par les atteintes portées à la juridiction du Parlement, par les restrictions
81)portées aux droits politiques des magistrats et par les violences
exercées par le Gouvernement contre les cours qui lui résisteront.
Tous les parlemenls du 1I0yallme prendront fail et callse les uns
pour les autres; ils prétendront ne former qu'un seul corps divisé
cn classes. Pour briser celle coalition, le Gounrnement emploiera
souyent la force contre les cours souveraines qui s'enbardiront
dans la résist\!DCe pari'babitude de l'opposition; elles n'enregistrel'onl plus)es édits fiscaux que contraintes el forcées; elles se poseront en protectrices du peuple, en adversaires de l'administration el
un moment viendra ou, pour avoir raison de la magistrature, le
Roi deyra fairc une sorle de coup d'État; ce sera l'œuvre du second
chancelier Maupcou. Les documents de J'histoire de cette lutte de
quinze ans feront l'objet de notre second volume.

"

Après aVOIr exposé rapidement les vicissitudes dcs rapports
entre le Gouvcrnement elle Parlement pendant la première moitié
du XVlH a siècle, il lUe semble &lt;Iu'il n'cst pas inutile de déterminer les principes que Ics magistrats suivirent dans leurs lulles
contre le pouvoir absolu de la royau,té. ou mieux de ses ministres.
Ce sera comme une sorte de résumé des traditions politiques aUl·

�INTRODUCTlON.

:lUI

quelles le Parlement, corps conservateur par excellence, resta
toujours fidèle.

Le Parlement se fail une haute idée de la mission qui lui incombe dans l'Élat. Il croil être le gardien des lois fondamcnlales
de la monarchie. C'est lui qui est chargé de veiller au maintien
de la Constitution du noyaume, constitution mal dé6nie, qui n'est
pas fixée par des lois écrites, reconDues de tous, mais qui ne
repose que sur des u ages contestés. Le Parlement senL bien la
fragilité des droits quil réclame el il déguise la faiblesse de ses
prétentions sous des affirmations vagues qu'il dé\'eloppe dans un
langage solennel.
Dès le commencement de la Régence, peu de temps al)rès avoir
recouvré ses anciens droits politiques, le ParlemenL, reprenanL la
tradition. interrompue pal' le règne de Louis XIV, formule nellemenlla théorie de la p.articipatioD l'e~ercice du pouvoir législatif:
tI' La majesté des édits, dit-il, exige une inviolable observation;
il n'}' a qu'une évidente nécessité publique qui puisse en autoriser
le challgemenl; et celle nécessilé ne sc fail pas sentir ici 1. 11

Le l'It"'.lmenl C"rd~"
dft lois rOlllllmenl~lb
,lu IkoY3ume.

a

Ainsi le Parlenienl prétend que lui seul est juge du degré
d'urgence, d'utilité qu'iJ peuly avoir à modifier les anciennes lois
dont la garde lui est confiée: c'est une sorte de sénat conservateur; tel est le principe qu'il soutient en affil'manlquc la pl'emière
loi fondamenlale du Hoyaume est le liLre enregistrement de tous
les acles législatifs par le Padernenl.
",Toules les ordonnances de nos l'ois nous imposent d'examiner
dans les édits el autres lois qui nous sonL apportés s'il n'y a rien
de contraire aux intérêts de V. M. et de rÉlat el aux lois fondamentales du Ro}'aume '. l'l
, Remoolnnœs du 13 mai '716, p. 63. - ' Remoolnnces du ,6 juillet 1718. p. 88.

lltoil
il'MllT,iltN1llt'lIl.

�XUII

INTRODUCTION.

ttEn même temps, Sire, que nous reconnaissons que vous êtes
seul maître, seul législateur, qu'il y ;) des lois que les différenls
év(.nemellls, les besoins (le vos peuples, la police, l'ordre cl l'administration de votre rOYAume peuvent vous obliger de changer,
en en faisant de nouvelles dans la forme de tout temps observée
dans ceL État, nous cro)'ons de noh'e devoir de vous représenter
qu'il)' a des lois aussi anciennes que la monarchie, qui sont fixes
el invariables, dont le dépôt vous a été transmis avec la couronne 1."
Le Parlement, qui parfois se montre plus gu·uudacieux. dans
ses affirmalions, ne craint pas de déclarer (lue Louis XIV luimême a toujours regardé et son piJl"lemellt comme dépositaire
des lois fondamentales de l'État, si néccssaires pOUl" la conservation des droits de la Couronne 2"i il ajoute même que les l'ois les
plus absolus onl été cOIl\'aincus ttque l'enregistrement au Parlement est une condition nécessaire de la loi 37'1.
Il résumait sa théorie dalls cette déclaration si précise:
~ Nous uvons appris de nos pères que toute loi qui contienl lln
règlemcnt de police générale pOUl' tout le Royaume doit être registréc au Parlement ct c'cst dans cc premier tribunal de la justice du Roi que s'en fait la puLlication. C'cst par son autorité 'Ille
rem·oi s'en fait à tous les bailliages et sénéchaussées du ressol't,
et ceUe formalité, néccss~lil'c pour l'endre une loi publique, ne
peut êli'e suppléée pm' aUClln autre tribunal ~."
En meUaut sa liJéol'ic cn aetion, le Pnl'!emenl défendait d'cxéculet'les édils non enregistrés pal' lui, quoiqu'ils l'cllssent été pat'
les cours ('.ompétentcs. Bien mieux il rendait des arrêts de règlement dil'ectemcnt contraircs aux lois i1'l'érrulièrcs, dont il interdisait l'exécution~.
'l'tiffe94.-" Pngeg5.-~ Paffcg6.-' Rcmontrancesdu Igjuin 1718,p.71.
- ' Pages 75, 7!J, 106,307_ t.g8, 505.

�INTRODDCTION.

1.UIII

Le Gouvernement Lie pouvait pas laissel' s'élablir de pareils
I)rillcipes sans se meUre en tutelle.
Le 2 juillet 1 7 1 8, le Hégent, dans sa l'épouse aux remootrances,
fil celte remarquable déclaration:

L'autçrité du Roi serail insuffisante pour rél)rimer LOlls le
abus que causent successivement la malice des hommes et la
CI

nécessité des temps, si, sc réduisant à maintenir les anciennes
lois, elle n'en élublissaiL pas de Douvelles. Les .•uues el les autres
lie subsistent que par la volonté du Souverain el n'onl besoin que

de ceUe volonté seule I)OUI' èll'c lois. Leur enregistrement &lt;Ians les
COUI'S, à qui l'exécution en est r.onfiéc, n'ajoute rien au pompoi!'
du législateur: c'cn est seulement la promulgation el un acte
fi' obéissance indispensable, don tics cou rs doiven 1tcn il' et tien nen 1
sans doute à bonneur dc donner l'exemple aux aull'cs sujels 1._
Au lil de juslice du .6 aoû!1718, le rrarde des sceaux d·Argenson développe avcc plus de force encore celte théorie de la
monarchie absolue:
,. Le Hoi n'a pu ,'oir sans quelque peine tlue son parlement ail ..
I)aru vouloir se faire des titres contrc raulorité royale des grâces
quïl en a reçues ct que celle cOIllI)agnie, non contenle de faire à
son souverain des remontrances Hant d'enregistl'er ses ordoll!lances et ses édits, se soit arrogé le droit de disposel' et d'ordonnel'
cOlltre la disposition précise et littérale Je ses volontés. Il semble
lIlème qu'clic il porté ses entreprises jusqu'ù prétendl'c &lt;lue le Hoi
rIe peut rien sans l'aveu de son parlement el que son parlement
n'u pas besoin 'de ['ol'dl'e ni du eonsenlemenl Je 5, M. pOUl' 01'donuer qu'il lui plaîl.
ft Ainsi le Pal'l~ment pouvant tout sans le Hoi el le Hoi ne pou,'anl rien sans son parlement, celui-ci 'deviendrait bienJôt.le légis, Page 86.

,

�lNTRODUGTlON.

XXXIV

lateut' _nécessaire du Royaume et ce ne serait plus q~e sous son bon
plaisir que S. M. pourrait faire savoir ses sujets queHes sont ses
in tentions.
rr Le R.oi peuL-il se dispen:;er de reprendre el de conserver des
droits aussi sacrés que ceux-la 1 1"
C'esl pour ces motifs qu'il fail enregistrer les fameuses leUres
patentes du :;1 l août 17 t 8, dont le préambule est un sévere réquisitoire contre le Parlement. Celte loi réduisait rien le pouvoir
tés'isiatif d" Pal'Iement, prenait les précautions les plus sérieuses
pOUl' prévenir toule tentalive d'opposition de sa part et ne lui
laissait que la faculté (le faire des remontrances dans la huitaine.
Sous le coup de celte répression violente, le Parlement céda eL
~I resta quelque temps sans faire une résistance ouverte à l'autorité royale; mais, des que l'oceasion s'en présenta, il reprit
ses anciens elTements et il prouva qu'il était toujours fidèle aux
tradit.ions.

a

a

Droil d~ modific.1liOIl
dr~ lois.

C'est en s'appuyant SUl' ces mêmes principes que le Parlement
~s'arrog'eajL le droit de modifier les lois qui lui étaient adressées
pour être publiées et enregistrées. De même qu'il croyait avoir le
devoir de veiller au maintien des lois fondamentales du Royaume
el d'empêcher que les ordonnances ne fussent changées sans une
nécessité évidente, le Parlement pl'étendait pouvoir modifier les
dispositions des nouvelles lois qui ~ui paraissaient contrail'es aux
anciennes lojs du Royaume ou qui tout simplement lui déplaisaien l.
Parfois le Gouvernement tolérait ces modifications. Ainsi les réserves insérées dans l'arrêt d'enregistrement de la bulle Unigenitus

furent acceptées par Louis XI V DOailleurs ces modifications étaient
0

, Page

lOg,

�INTnODUCTION.

le plus souvent insignifiantes et leur peu d'importance faisclit (lue
le ministère les laissnil passer afin d'é,"iter un canAit.
Mais. en 175 t le Pal'!elllenl a)'i.wt modifié de fond en comble
la déclaration porlanll'èglemenl pour radminislralion de rHôpilal
général de Paris, la question de dl'Oit fllt posée. Le Gouverncmcnt
rontesta résolument au Parlement le droit d'amender les lois.
Un arrêt du Conseil du Hoi cassa les ilrrèts du Parlement cl ortlonna l'exécution pure et simple de la loi. Mais le Parlement ne
reconnaissait pas la \'alidité des arrêts clu Conseil, tant quïl ne
les a,'ait pas enregistrés, alJrès qu'ils a,'aient été rcrèlus de leUwpatentes. En oulre, le Pademeul déclarait fr{Jue les édits Cl les déclarations ne pou,'aienlètre exécutésquc confol'lnément aux arrèls
(l'enregistrement; que les modifications porlées dans lesdils arrêts
en faisaient essentiellement partie et co étaient inséparables slli\alll les anciennes maximes du Royaume elles lois fondamentales
de rÉlab. De deux choses rune, disait-ou; les motlilicatiolls sont
\talablesoll nOIl; dans le premier MS ou nc pellt pas se dispenser
(l'exécuter ce que ces modifications conliennent, dans le second cas
la déclaration du ~l, mars n'est plus enregislrée puisqu'clic ne l'a
(olé (IU'à la charge de ces mêmes modifications; or une déclaration
nOIl enrcrrisll'éc nc doit a\toir aucune exécution tians le Royaume,
On prétendait «tiC le droit de modifier les édits était aussi ancien
tlue le Parlement ct rOll citait de nombl'clIx exemples tle l'eCOIlnaissance de cc droit, émanés de l'ois jaloux de IClIl' aulol'ilr,
Henri IV pal'exomple 1.
Le premier pJ'ésident de Maupeou le père exposail ail Boi'
ces théol'ies dans un langage solennel, empreinl'de soU\'enirs de
l'Esprir dcs Lois, pulJlié deux ans aupal'ilvant :
ttSil'c,l'ob-scl'valion des lois est l'affermissement des empil'cs:
1

1

5 aoÎlI '751. p. hliû.

,.

•

�tUI'1

INTRODUCTION.

de la celle sage économie du gouvernement monarchique, leJ que
celui sous lequel nous 3"ons le bonheur de vivre, où le SOllverain.
source de tout l)oUl'oir. veul bien se lier lui-même en ét...'\blissant
sous lui des puissances secondes qlÛ, 1)3r leur con titution, sonl
chargées du dépôt des lois et d'en maintenir l'exécuLion. C'est à
voLre parlement, Sire, que ce droita été dévolu dans la success,ion
des temps; c'est lui qui, par les principes de son institution. est
chargé de ces importantes fonctions 1. 11
Le Roi répondit par celle déclaration brutale: tt Ln soumission
est le premier devoir de mes sujets. c'cst .\ mon I)arlemeot à
donner rexemple de cette loi fondamentale de IDon royaume;
Lorsque je lui ai permis de me faire des remontrances sur les
édits P.t déclarations que je lui envoie pour enregistrer, je ne lui
ni point donné le pouvoir de les anéantir ou altérer sous prétexte
de les modifier!."
Le Parlement arrêta des remontrances: il décida que le Roi
serait supplié «de vouloir bien se rappeler quec'eslson parlement
qui. dans tous les Lemps, a appris JI ses sujets par SOIl exemple el
par ses arrêts la soumission qui lui est due; que la vraie fidélité,
la vraie obéissance de son parlement consiste t\ ne jamais consentir
il rien qui puisse porter préjudice à l'ordre public, aux lois et aux
maximes du Royaume et aux d,'oits de la souvel'i.linct6"..
Ce- que le Premier Président tf'uduisit ainsi:
Sire-, les fastes de la nation ne présentent pas moins les témoignages de l'obéissance de votl'O parlement aux volontés de
ses souverains qne la fermelé· avec laquelle il a défendu les prérogatives de- leur couronne et maintenu les lois qui étahlissent
l'ordre public du Royaume.
C'est en satisfaisant à ces devoirs également indispensahles
(l

r(

, ,6 MlIÎI 175t, p. 467. - ' Page 668.

•

�INTRODUCTION.

qu'il ri su se rend,'c utile aux rois, vos prédécesseurs, el élue,
meUant a profil la confiance qu'il avait acquise dans l'esprit des
Ileuples, il a gl'avé jusque dans leurs cœurs d'une façon inaltérable les principes de la soumission qu'ils doivent à leur l'Oi 1.
ft Celle conduite nous enseigne celle que nous avons à teni!,.1)
Ces fières paroles ne fUl'enL flas suivies d'effet. On saiL comment
finit ce conflit par un coup de force cL pal' la soumission du Pal'l~lIlent; les modifications furent tenues pOUl' nulles eL Don avenues
et la déclaration fut exécutée purement et simplement contrairement à l'alTêl d'cnrcffistl'ement. Le Roi pou voit tout; il lui suflisnit
de vouloir.

D'ordinaire, avant de modifier la loi qui lui était envoyée à
l'enregistrement cL surtout avant de refuser de l'enregistrer, le
Parlement adressait au Hoi des remonll'ances pour le supplier de
retirer son édit ou d'y faire les changemenls nécessaires. C'était,
à proprement parler, le seui cas où les remonlrances fussent permises aux cours souveraines j car il leur. était interdit de faire de
leur propre initiative des remontrances sur les actes de l'administration ou sur les lois qui ne leur étaient pas adressées~_
Le plus souvent, le Hoi maintenait sa loi sans y rien changer
et ordonnait d'enl'egistrel' tout de suite. Presque toujours le Parlement obéissait, estimant qu'ayant averti le Roi des dangers, des
inconvénients de la loi en question, il avait fait tout son devoir.
Cependant, si cette toi lésait trop les droits ou les intérêts du Parlement, ou choquait trop fortement ses sentiments, ses préjugés,
il décidait de faire d'itératives remontrances; c'était assez rare;
nous n'en avons que quatre exemple!'; de 171 5 à 1753. Si, apres
avoir reçu ces itér.atives remontrances, le Roi ne voulait pas faire
, Page 46!l. 17t8, ete.

•

• IMelnralioll du 15. septemhre '715, lettres palE'llles du :21 30tÎl

Oroil
,Itl 1~lllOlIlrnll~e".

�INTRODUCTION.

U ..\ \"W

la moindre concession el l'éciamaitl'eol'eaistl'ement pur el simple,
le Parlementclevait se soumeUre ou refuser nettement d·enregistrer.
Ce demier cas était très rare; le Parlement ne pcrsistait presque
jamais dans sa résistance. Mais, si les lellres de jussion n-a,'aient
aucun effet. le Roi devait ,'eni!" lui-même faire enregistrer son édit
dans un lit de justice en sa présence cl de son très eXI)rès commandement. Pou.' aller plus vite, lorsque le Gouvernement pré,oyait que le Parlement ne se résignerait jamais :1 enregistrer
librement une loi importante, on recourait tout de suite il la formalité du lit de juslice.
1.;1 • .1•• i"~l"",.

Da ns li n li t de j llStiCC, le Pa rlernell LIl ·ava il pas voix délibérati,·e.
mais seulement consul Lalive. Le Chancelier ou 1 en son absence l le
Garde des sceaux allait bien aux opinions; mais on ne comptait
pas les a"is et ron ne suivait pas la procédure usitée dans la Cour
pour déterminer quelle étaiL la majorité. Aussi personne ne prenait au sérieux celte cérémonie, cl, lorsque le chef de la justice
Itassait cievant eux pOlir leur demander leur opinion t présidents
ct conseillers se contentaiellL de s'incliner, snns même ouvrir la
honche. Les scènes dramatiques qui sc passèrent a'u lit de justice
tCIIU le 3 avril 1730 sont tout il fait exll"uordinaircs, et le ré-dacteur des Nouvelles eccll$ùlsfiqllclj csl obligé cie cOIl\'cnil' tt quïl y
l\ lonrrtemps que J'on n'avait laissé aux. marrislrals, fi la tenue c1'ull
Iii de justice. autant de liberté d''opiner. M, le Ch"llccliel' allait
de l'aDg Cil l'ang, écoulant avec \lIltlHlIlité ct l'épondant suns chaIcul'. On prétend que, SUI' l'avis que M. le Premier Président
avait donné à la Cour que quantité de conseillers étaient résolus
d'adresser dil'ectement au Hoi leurs l'eprés(!lllaLions particulières.
il avait éLé réglé que M. le Chancel icI' ne se contenlCl'ait pas de la
simple inclination que ses prédécesseurs faisaient Cil pareil cas ...
ciroitc eL gauche, mais qu'il irait régulicrement aux opinions et

a

�INTRODUCTION.

\ \\I.t

oterail ainsi alin certain nombre roccasion de se signaler pal' (Iuel.
que démarche cOlll'ageuse extraordinaire '. "1
ouvent, dans les discours qu'ils prononçaient au lit de juslice,
après la leclure de la loi à enregistrer, l'avocat général el le Premier Présidenl suppliaienl le Roi de suspendre la publicalion el de
laisser au Parlemenl la faculté de délibérer librement sur celle
loi j c'était toujours en \'ain.
Après la sortie du Roi 1 le Parlement protestait. Ainsi 1 I~
8 juin 1795, il arrêta qu'il serail fait registre «que lorsque le
Garde des sceaux était \'COU demander l',H'ls à Messieurs du Parlement, tous lui avaient déclaré qu'ils n'opinaient point sur cc
qu'ils n'avaient point vu ni examiné, el que le Roi serait supplié
des à présent, cn Lous temps et en Lous lieux 1 dc vouloir bien permettre &lt;lue les édits, dédarations, ordonnances ou lettres patentes
soient présentés au Parlement, pOUf" y être e:.:aminés. a"ant de les
faire publie".
Pour éviter ces l&gt;rotestatioDs, le Roi prenaiL parfois la précaution
d'ordonner au Premier Président el aux autres présidents d'empêcher qu'il ne fûl fail aucune assemblée ni délibération qui rcgardâl directement ou indireclemenl ce qui s'étail passé au lit de
iuslice, It peine de désobéissance. Ainsi fuI-il le 3 avril 1730.
éanmoin. les chambres des Enquêles et Requêles rédigèrenl
un~ protestation j f11.1ÎS il suffit d'une· admonesLation du Roi pour
fnil'e cesser toute agitation.
En 173 2~" cela ne· passa pas· aussi tranquiHement.. Il s'agissait de
('"enregistrement d'un nouveau reglement restrictif sur les remonlranees et SUI' la publicalion des lois. Le préambule n'élail l'as
seulement une critique de la r.onduite du Parlement touchant la
bulle Unlg,enit-IlB; c'était surtout une affirmation de la puissance
Page 631'.

�lNTRODUCTION.

absolue du Roi. qui élailloujours maître d'avoir égard aux remontrances du Parlement au de n'y pas déférer'. Bien que le Roi lui-

~lil'n~dto .-er.Î«.

même eût ordonné aux députés du Parlement d-m'oir il enregistrer
toulde suite cetLe déclaration, la Cour décida que le Roi seraiL très
humblement SUPI)lié de vouloir bien relirer sa déclaration el arrêta que les chambres demeureraient assemblées jusqu'à ce (luïJ
eût plu au Roi de faire réponse. C'était hl cessation du service,

l"interruption de la justice dans tout Paris. Celle situation se prolongea quim.e jours. Enfin, \'oyant que le Parlement ne tenailaucun
comple de ses ordres les plus formels, le Roi fil enregistrer dans
un lit de justice sa déclaration. aturel!crncnl la Cour prolesla :
- le lendemain elle décida qu'à la 6n du procès-verbal il serail mis
.qu·allendu le lieu où le IiI de juslice a-élé lenu elle défaut de

communication d'aucune des matières qui dev'lient y être trailées.
la Cour n'a pu, ni dû, ni entendu dooner son avis71, et clic &lt;l'Têt"
1': que la Compagnie ne cesserait de représenter au Roi lïmpossibilité dans la'iuelle elle élaild'exéculer la déclaraliou du 18 aoùl. 73.,

et que, cependant, elle continuerait toujours de se confol'mel' aux
anciens usages, llluÎmes el discil)line qui lui sonl propres et qu'elle
a toujours observés depuis son institution, usages dont I"obscrvalion a été si utile pour le bien public et pOllr la conservation des
cll'oits du Hoi d.ms les temps les plus difficiles t 71.
Enfin le Parlement arrêta de ne pas reprendl'e le service, bien
que le Roi, ;\ ln fiu du liL de justice, eûL confirmé de sa bOllcbe
I"ordre formel q.ue d'Aguesseau leur en aVAit dOllné de sa pari Cil
ces termes:
ft' Le Roi VOliS ordonne très eXI)('essémcnL, ct miec taule I"autorité qu'il il sur \'05 charges et sur vos personnes, de rendre assidument la justice que \"OUS devez ~ _ses peuples el de prendre de
1

lsambert.I.. XXI,

r.

37&amp;- _: Page tg8.

�INTRODUCTIO~.

XLI

lelles mesul'es pour la tenue des assemblées des c1li1m"res que le
service ordinaire puisse être conLinué, S. M. ordonnant à toutes et
;', chacune des chambres Je s'en acquitter exactement et de n'en
inlerrom)JI'e jamais le cours d'elles-mêmes ct sans son aveu, I)OUI'
flllcique raison et sous quelque préLcxte quc ce puisse être. 1'1
l'our avoir raison de la résistance Ju Parlement, il fallut cxiler
la plus gl';Il1de parlic de ses membres: mais lluelques mois après
le GoU\crncmenl les rappela et concéda 'iuC la déclaration du
18 aoùt 1732 sur Ics remontrances demeurerait cn sursénnce.
Cele~cmplc fit loi, et en t 75 t, ,Juns une occasion presque nnaloglle, le Parlement s'empressa de le suivl'e, Le Bai s'était fait remellre les minutcs de plusieurs arrêts du Parlellleni Cc.1ssés pal' le
r.lIllscil, et avait défendu Ioule délibér;:llion ct toute asscmblée ~I
ce sujel, sur ie&lt;luel il ne "allIait rccc\'oir ni remontrances ni reI,résentntions. Après en avoir longuement délibéré I)endant toule
une IOltgue journée, toutes les chambres convinrent que dans 1,1
prochaine assemblée de la Cour, aussitôt que le Premier Prési(lent
&lt;lurait filit connailre les ordres du Boi. le doyen de lil Gl'and'Clmmbre se lèverait et dirait: Monsieur, la Compagnie vous déclare qu'clle pense que la défense de tlélibérer étant une inlel'Iliclion tic loutes fonctions, elle nc pcut et n"enlend continuel'
aucun sen icc. 11 Ainsi fut fait, el l'administration de la justice fut,
tout fic suite tl(&gt;l'es, interrompue dans tout Paris, Colere du Hoi j
Icltl'c:5 de jussion ordonnanL de reprendl'c le service. La-dessus, le
PademenL dcHihcl'e longuement, el, gl'ÛCC Hli président de MeiIlicl'es, nous connnissons les motifs Cl ue mirenL en avant les uuteul'S
des divel.'ses Pl'oposilions en présence.
Les meilleurs-esprits du Parlement. les hommes les plus fermes
dans la résistance, furent obligés de convenir (Iu'on a\lait été un
peu vile et qu'on:n'aurait pas dît dire que la Compagnie se regardait.
interdite de toutes fonctions par une défense de délibérer sur un
(t

,

...........................

�HII

INTRODUCTION.

objet. 'fQUS déclaraienl que la cessation de service était un de ces
remedes extrêmes qu'il ne faut point employer tous les jours, et
'lue le plus prudent el le plus utile était et'éviter, autant que possible, les occasions ou l'on était forcé de les appliquer. Mais sur
l'application de ce principe 011 se divisait; les plus ardenls, en
reprenanL le service, youlaient faire une déclaration par laquelle
le Parlement prendrait comme rengagemcnL de cesser le senice
loùles les fois quïl I,lairail au liai de défeodre de délibérer sur
lei ou lei objet. Ils "oulaienl empècher le public de croire que
la COlllpagnie pensail qne la défense de délibérer élail une inlerlliction de toules fonctions; car. sui\1mL eux, ricn n'était plus faux
que des défenses de délibérer pussent jamais è.tre regardées comme
une interdiction tic toutes fonctions; ils voulaient que l'on monlrdt
• que la Compagnie anil pensé 'lue la défense de délibérer, en lui
(}tant une de ses principales cl. de ses plus nécessaires fonctions,
elloutes ses fonctions étant unies el indj"isiblcs, et toules étant
fondées SUl' la liberté, gênée dans l'exercice d'une partie essenlielle, elle sÏnterdisait à elle-même l'exercice des autres, el en
consé(luence, jusqu'à ce. que la faculLé de les remplil' loutes librement lui [('Il restituée, il ne lui était pas possible d'en continuer
&lt;Iucune". Mais les deux (iCl's des membres du Parlement ne \10IiIUl'enl pas se prèter à celte démarche trop hm'die; on reprit le
service et l'on enregistra pUl'ement el simplement les leUres de
jussion, sans même oser ajouter' ft l'atT~t d'enregislrement celle
r'ésel've qui nous pal'll'it bien anodinc: rtQue le Boi serait très
humblement supplié de vouloir bien considérer que le (ft'oit d(~
Jélibél'cr constituant l'essence et étant de l'institution 11I'imitive
de son parlement, la cessation de sel'vice ct le silence qu'il s'est.
imposé sont la représentation la plus respectueuse que son parlement pût faire sur les défenses à lui faites le ~ 1 novembre
derniel'. "

�INTHODUtTiON.

XLlI1

Ainsi, en 1751, la très grande majorité du Parlement trouvait
dangereux et inutile la simple affil'mation que le droit de délibérer étail un droit essentiel du Parlemcnt Dans te l'I'0chain
volume de reOlonl rances, nous verrous que li uinze ans pl us tard les
membres de Ja première cour souveraine du no~'aullle serout moins
timides. M.lis, I)OUI' lïnstant, ils n'onl pas encol'e pris l'habitude
de l'opposition; s'ils affirment de lemps il autre leur droit li
prendre parl à l'exercice de la pliisSllUce lérrislali\'e cn délihér:'lIlt
librement SUi' l'enregistrement d~s lois, on dirait (IU'ils n'osent
pas soutenir leurs prétentions; il semble qu'ils sentent euxmèmes combien est fl'agile et vain le droil (lue peuvent avoir
,', représente!' la nation française LIU petit nombre de magistrats,
llui achètent leurs eml)lois à prix d'argent el ont besoin de ra grémenl royal pour entrer en fonctions. La 1'1I11)al't se contcntent de
la faculté de présenter des remontrances au Hoi, (lui en tienl plus
ou moins de compte; la seule apparence (lu pariage de hl puissance législativc leur suffit.
Lorsque parfois le Hoi refuse d'écouter I)lus longtemps leUios
remontrances, ils sont profondément blessés: mais ils n'ont pas
de ligne de cOD&lt;luite bien arrêtée, Tantat ils cessent de rendre la
justice. tantôt ils se bornent à des prolestation .
En 1753, le Hoi, sous divers prétextes, rcfuse de recevoir les
grandes remonlrances, Aussitôt la Cour déclnl'e «CJue, dans l'irn possibilité où elle est·(le fnil'e pal'\'enil' hl vé"ité jusqu'nu trône Hal'
les obstacles qu'opposent les gens maliitlenlionnés, ell conLinunnl
de surp,'cndl'e la religion du Hoi contre le bien de son service .. "
elle n'a plus d'autres ressources que dans sa vigilance et dans SOli
activilé continuelle, et elle arrête que pour vaqner a- celle /'onclioll'
impol'lante et indispensable, les chambres demeul'el'ont assemblées, tout auire te1'cice cessant, jusqu'à ce qu'il ait plu au seigneur
Hoi d'écouter favorablement des remontrances qui, dans tout leur

,.

�lU\'

INTHD.OUCTION,

contenu. ont I)OUI' objet le bien de la Religion. et la tranquillité
lIe !'Étatl1, En vain le Roi en\'oie-t-il des letlres de jussion, enjoignant de reprendre immédiatement le service ordinaire; le
Parlement (Mclal'e qu'il ne petit pas obéir ltsans manque,. (i, son
devoi,. ri ù son sel'menl:'!. On l'exile; il reste inébranlable pendant
llix-huit Illois et il ne cède qu'après m'air obtenu d'importantes
concessions, entre autl'cs la rmneuse loi du silence.
l'I'iuôfl&lt;!s
0111 Purlcll1clIl
~'II' 1" 10.• i~1 Ulite ail Iloi.

Lorsqu'il ne s'agit pas t1'affaires religieuses, lc Parlement ne
montl'e pas Lant de fcrmeté. riOl'''' exemple, en 1 75 t, à l'occasioll
de l'enregistrcment d'une création de rentes, il s'éleva une discussion tl'ès ('.urieuse SUI' la résistance que la Cour devait opposer
aux projets du Gouvernement. Bien qu'on eût créé en t 7{'9 le
vÎngtième pOUl' en eml)loyer le IH'oduit à l'extinction des delles
de l'État, le GOtlvemcment voulut, cn '751, emprunter encore
50 Illilliolls. Le Parlement fit des remontrances; le Hoi ne \'OUlut rien entendre; malgré les OI'dres les plus formels d'ellregisIrer, la Cour fit d'itératives remontrances, qui d'ailleul'S n'eurent
pas plus de succès que les premiê,'es. On chargea le Premier Pré~
sidenl de raire des représentations au Hoi. qui répondit: ~ Je crois
avoir eu assez de paticnce el de bonté; je·veux ètre obéi dès ce
;5oil'." Que làire1 Les sages. les membl'es de la Grand·Chambre,
fUl'en t d'a vis d'en registrer j III ais le chef cl e 1'0 pposition, 1e présiden L
Duyey de Meinièrcs, demanda qu'on fit lin nouvel effo!'t. Alan; 1&lt;\
discussion s'engagea. Un membre détlat'a qu'il croyait êtrc oldigé
de réclamer contre celte maxime qui consistait a dirc qu'apl'cs de~
ordres réitérés du Roi on nc pouvait pas désobéir, el que 1'0"1'
l'acquit de la conscience du magistrat il. suffisait qu'il eûL l'ait des
efi'orls réitérés; que celle maxime était absolunient contraire aux
grands principes; (lue quanti il était du devoir du magistrat de Ile
pas consentir a quei(llle chose,. il de\'nit employel' Lous les moyen!'

�INTRODUCTION,

L\V

possihles I)OUI' ne pliS le faire et {(lie celle vérité devait être éCl'ite
tians le ("ŒUI' de Lous les Français; que c'étail ici l'occasion rie
revcnir contrc la faussc maxime et d'étahlir la \'érilahle en résisl:H1t pal' tous les moyens possibles.
A cela on répondit qu'il fallait faire une distinction entre la
conscicnce en matières de Heligion et celle en alTaires purernellt
humaines; (llIC, dans les alTaires de Heligion on ne devait jamais
fairc une chosc qu'on croyait mauvaise, parce qu'il vaul mien"
obéir a Dieu qu'aux hommes; mais {lU'en matières pUl'ement
humaines, on était quille après avoir fail des efforls capahies de
faire sentir au Souverain tous les incollvénicnls du parti quïl
voulait suivrc.
Le préopinant répliqua l'I:qu'il était dcux obéissances tlues au
"'ouverain, l'ulle I)rimilive et perpétuelle, de ne rien faire de contl'aire all bien de son service et de son état; l'autre momentanée,
consistant dans l'obéi sance au Souverain dans une telle occasion;
tille la première devait wujoul"s remporter sur la seconde, et que
lorsc:rue le Souverain exigeait un acte contraire au bien de l'État,
l'ohéissance primitive empèchait absolument cry conselltir, sans
qu'il fùt permis d'obéir à ses ordres réitél'és »,
CeLLe théorie quasi-théologique dc la résistance au Souverain
ne fitl)as fortunc; l'emprunt rut enregistré, et le président Gilbert
mit fi,n à ce débat cn établissant des maximcs plus prudentes qui
paraissent bien résumc!' l'opinion tIu Padement SUI' celte question
a celle époque.
Il Jit rrqu'il était ccrtain qu'il se trouvait des occasions dans
lesquelles on dc'vait pousser la résistance jusqu'au bout et (IUII
était tl'ès éloigné de rcjeter cette maximc qu'il avait vu pratiquer
en la Cour; mais aussi qu'il était des cas dans lesquels il n'était
pas nécessaire pour l'acquit de la conscience de pousser ceUe résistance 311ssi Join, par exemple, lorsqu'il ne s'agissait pas de l'intérèt
1

�tNTRODUOO'ioN.

XLVI

entier de tout l'État, de Stumna re"nu, ou lorsque la résistance
enlraineraitla perte de la Compagnie 1 D.
Cetle déclaration de principes est comme la conclusion de cette

"apide rel'ue des théories poliliques du Parlemenl pendanl la
prcmière partie du XVIII" siècle; il ne se senl pas encore a sez
fort, assez soulenu par l'opinion pOLir lutler contre le Gouvernement à propos d'affaires non religieuses et même sur des questions
vitales, comme celles d'impàLs ou d'emprunts en pleine paix; il
n'ose I)as risquer SOD existence; il se contente de remontrances.
l)érellM'
de la jurididioo
.1.. Puiemelli.

C'est surtout pou.r défendre son autorité judiciaire que le Parlement, dans celle période, a souvent recours aux remontrances,
car dans tous les temps il s'est toujours montré très sensible aux
atteintes portées 3 sa juridiction.
Il a soin de rappeler quïl esl tout spécialement institué pour
rendre la justice au nom du noi eLquc, de ce chef, il reml)lit depuis
de longs siècles une fonction essentielle pour le maintien de l'ordre

cl de la tranquillilé dans le Ro)'aume.
;ous osons, Sire, représenter à Votre Majesté au pied de son
trône &lt;lue la dirruité de son parlement, comme représentant immédiatemcnt sa pel'Sonne dans l'administration de la justice, eslla
sienne, ct (Iuoon ne peul atlaquer l'autorité légitime de ce premier
lribunal de lias l'ois sans attaque!' l'autorité royale~. 11
Quelques années plus tard, le Parlement relH'end cc sujet et
rléveloppe celle idée avec plus de rOl'ce encore; on sent que c·est
tllIC queslion qui touche au cœur la magistralure.
r,oNos l'ois onl regardé dans tous les temps leul' parlement
comme le dépositaire perpéluel cl immédiat de leur justice souveraine; ils ont rcronnu que la manutention des ordonnances qui
r.'

1

PagelfS3. _ . Remontraneesdu ,"juin '?!lS. p. 193.

�INTnODUCTlûN.

lUU

règlent I"ordre public des jUI'~dicliolls esL le bien le plus Sllr, le
plus ferme appui de la fidélité et de l'obéissance des peuples envers les rois; que si elle fait le bonheur des sujets, elle concilie eL
assure en mème temps au SouveraiD l'amour eL les cœurs de tous
ceux qu'il gouverne.
~C'esL par votre parlement que vos lois sont connues et transmises ~l vos peuples; sa fidélité, sa vigilnncc à en maintenir l'exécution les accoutume aisément à les respecter ct ils sc croienl
heureux tant que la décision de leul' fortune demeure entre ses
mains'."
Avec cette hnute idée de sa mission, on conçoit que le Parlement réclame contre tout ce qui en (l0uI'I'ait entraver l'exercice;
el il avait souvenll'occasion de réclamer, car le Gouvernemenlnc
se faisait pas faute J'intervenir dans l'administration de la justice.
Souvent le ministère tenlait de soustraire des coupables à la sévérité du Parlement. Alors la Cour protestait avec énergie pour défendre ses prérogatives. cr La pleine el entière liberté d'agir selon
les temps el les circonstances, dit le Parlement Cil 1732, fait toule
la force, quelquefois même toute l'importance de nos jugements.
Toul ce qui pourraillefl(lre à lier les mains à votre parlement et il
gêner celte liberté indéfinie dont il a toujours joui dans l'administration de la justice plJl'aitl'ait également nouveau et difficile, pOUl'
ne pas dire impossible dans son exécution :1."
Ce n'est pas seulement son indépendance que défend le Parlement; il se souvient aussi qu'il est le protecteur naturel des tribunaux inférieurs.
Dans les grandes remontrances, il affil'me avec force ce devoir,
qui est en même temps l'un de ses privileges les plus précieux.
De tout temps le Parlement a été le défenseur de la théorie

Séparatioll
des pIlUfoirs.

, Remontranœs du 9 jamier 1731, p. "134. - ' Poge 282.

�INTRQnUCTION.

II.\'llI

de la séparalioll du pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif, ou
mieux de l'indépendance de la magistrature, indépendance qui
étail telle dans l'ancien régime que le Gouvernement. n'osant se
fier à la docilité des cours souveraines, qui rendaient des arrêts
et non des services. soustra)"ait à leur juridiction un très grand
nombre d'aITaires pour en remettre la (Iécision à l'administration,
l'lUX intendants, au Conseil (l'État. En outre, dU moyen des leures
de cachet, le ministère et ses agents disposaient de la liberté de
lOtis Ics sujets du Roi, des plus (J'rands comme des plus Illimbles;
car, comme le disait Malesherbcs, nul n'était assez puissant pour
èll'c à l'abri de la "engeancc d'ull ministre, ni asscz pelit pour
échapiler à celle d'un commis des Fermcs générales. Paree 1Il0~'ell
on pouvait être emprisonné Ilendallt dcs années sans passer en
jugement. Toujours le ParlemcnL avaiL élevé la voix contre les
arrestations arbitraires, conlrc Ics commissions extraordinaires cl
contre les empiétements incessants de la justice lIdminislrati,"e;
loujours, il est vrai ce ful en vain: mais jamais les magistrats ne
se lassèrent.
Et c'est certainement dans le milieu parlementaire (lue Monlesquieu se forma sa célèbre tlléorie sur la séparation des pouvoirs
exécutif el judiciaire; pour acquérir ces idées, il n'cul Ilas besoin
de son séjour en Angleterre.
On se souvient que déj~l au tem ps de la Fronue, le Purlemcnl
cie PtH'is l'écinmaitl'habcas COI'PtUl, c'est-à-dire que nul ne pût être.
privé de ln liberlé snns &amp;1I'e, dans le pins bref délni, inlel'l'ogé 1'.1' .
le morrisll'al compétent. Je ne cl'ois pus qu'il faille Irop vante!' les
gHl'ilnlies ~ue celle l'éclamation, si elle eût reçu une satisfaction
rlul'ablc, aUl'ait assurées à la libel'té iudividucllci les rèrrles de
lïnstruction cl'iminelle en usage au PArlement, même encore a la
\'eille de 1. I\évolution, sonl l'ailes pour inspirer 1. plus légitime
frayeur aux plus innocents.
1

�INTRODUCTION.

XLll,

Dans celte question, le Parlement se souciail plus de défendre
sa juridiction el ses IHivilèges {lue de sOllstrnire les justiciables à
l'~rbitraire ùu pouvoir; c'était surtout lin prétexté 'dont il sc sel'V&lt;lil pOlir éblouir les peuples et couvrir son égoÎ!'rne. Mais, celle
l'f:serve faite, il faul reconnaître que la procédure inquisitoriale
dont Mu)'arl flr Yauglnns nous a laissé le code terrifiant \'alait enf'ore mieux que l'arbitraire ministériel. En défend.ml la séparnfiull du pOll\'oir judiciaire el du I)ouvair exécutif, en rt1-lamant
lïndépendance de la rnngistralure. le Pnrlcmenl. avail If' Iteau
"d/e. Au \Ville sièclc, il scra toujours fidèle à ccs théorlcs. quïl
fl(:"cloppcl'a de plus en plus li mesllre (Iu'elles feronlleur chemin
d.ms l'opinion put.li&lt;)ue. Dpjà. en 1739. dix-sept ans 3\'anlla puhlicalion de l'Esprit du Loi" il les'soutenait ell ces ter'mc,j :
-Non. 'ire. dans un gouvernement aussi sage que le vôtre, les
nllrihllts du 'oll\'erain el les fonctions des magistrats qu'il .. élahlis ne I&gt;eu\'ent ètre confondus: c'est :nI Souverain i, donner de::l
lois. c'cst ,HU magistrats à Ics f&lt;lire exécutcr a"cc toute l'aulorité
dont il les n rendus dél)o-::itail'cs Ù ("cL crret l . Dc loutcs ses I)rérognlives, celle que le Parlement défcnd :n'cc
le plus d'ardeur inquiète, c'est son droit exclusif de juger les pairs
du Royaumc, droit (lui le distingue de toutes les aulrcs cours sou\erailles, et qui en fail la cour pal' excellence, la COlll' des pairs.
Le 1~' mars 17:1 t 1 le Parlemcnt disait au Roi:
"Ce n'est qu'au Parlement, Sire, que les pl'inces de volre sane,
les pairs de \'otl'e royaume doivent l'cllflre compte de Icul' conduite; ce n'est que sous \'os lCux, dans la Cour, (lue nos registres
appellent pal' e).cc!lence la Cour du Roi. que ces affaires doivcnt
ètre traitée 2. #

,
•

.

[)"'f&lt;:&gt;ue

• d.-s P"'-"Qh~è'
t1'! b COllr .1·... p:oif'l.

�,

INTRODUCTION.

Le Parlement obtinl gain de cause; le Régent retiru l'évoculion
accordée au duc de la Force qui fuL renvoyé devanl ses juges
natur'cls. Mais le Gouvernement n'en maintint pas moins son
droil d'évoquer les aOàires concernant les pairs comme celles des
simples particuliers, el pour plus de sùrelé il interdisailla COIl\"OcaLion des princes el des pairs au Parlement sans l'autorisation
préalable du Roi. Toujours les magistrats réclamèrent contre ('es
prétentions. qui leur enlevaient Loute liberté d'action: mais toujours le Gouverncmenlles défendit. Ainsi, en décembre 175:2. le
Pal'lcrncnl ayant convoqué les pairs pour juger la conduite Ile
l'al'chcvèque de Paris dans l'affaire des rcfus de sacrements, le !loi
évoqua ce procès eL défendit aux princes et aux pairs de se rend re
à cette.. .con\'ocation. Le Parlement fit en ,'ain {les représentatiolls:
le !loi maintint c.etle interdiction. Alors le Parlement arrêla les
objets des grandes remontrances, dont deux articles traitaient celte
question en ces termes: r:Que l'évocation de )a cause d'Ull pair.
quel qu'en puisse être le motif, atla{lue directement l'essence de
la Ilairie, celle de son parlement, seule Cour des pairs, et les
droils de tous ceux qui}' ont séaocci que ladite évocation, quel
qu'en puisse être l'événement, e t préjudiciable li .l'bonneur des
pairs, le Parlement étant le seul tribunal où leur innocence puisse
être suffisamment établie.
ttQue la défense de les y invitel' donlle aUciole aux. droits l'espedifs qu'ont les princes et les pairs de venir quand ils vClIlent y
prendre leurs places, et le r.Ol'pS dont ils sont membres de les appeler en toutes occasions Ilour remplir les devoirs et les fonctions
de leur dignité 1. "
Les rédacteurs des gl&lt;1I1des l'emontrances s'efforcerent de démontrer ces affirmations; tout cn exaltant aulant que possible la
1

, Page 51!,.

�INTRODUCTION.

fj'I'tllldeur de la mission que, suivant eux, le Parlement l'emplissait
lIHns le Royaume. ils soutiennent que l'évocation faÎle en faveur
Je l'uL'cbcvêqllC de Paris est contraire aux lois de l'Étal. ;( Le Parlemeut, disent-ils, fut toujours le ,wa/juge lle~ pail's, If! fl'ilHlI1al où
ICUi Cllllses ews paù's doivc'lt de [en,. 1uthl1'e et droit ~tre ;"trot/llitelS ct
Imitées. Le plus précieux de leurs privilèges ful de Lout temps,
portent les leUl'es patentes du 13 ocLobre 1463, que eux, lU'
lr'urs terres el scilJueUf'ies n'élawJl4 et ne devaient ü"e te1lUS de l-épand",',
p/llide,' ne "CSSOl'tfl' aillcurs en allt1'c COUl' OIL lwciitoif'c,jo,'s seulement.
t'Il flOtrc cour de Parlement de Paris. Des leUres patentes du 12 ScpLemhl'c 1483 el une déclaration du 19 mal'S t551 contiennent
presque les mêmes termes 1."

Mais que l'é\'ocation soit faile Cil faveur d'uu pail' ou d'un
simple paJ'Liculie~, le Parlement D'en proteste pas moins; car il
il pour principe (lue les procès criminels ne sont point sujets il
évocatioll 2.
Dans celle période, la plupart des évocations accordées par le
Hoi n'ont d'autre hut que de soustraire au Parlement des ec~lésias­
tiques accusés d'exercer des persécutions illégitimes contre les
fidèles soupçonnés de jansénisme; aussi le Parlement ne laisse pas
(Josser une occasion de réclamer, et parfois, comme il est touché
au Cœll(' pal' les alleintes portées a sa juridiction et pal' la protecljoll accordée aux défenseul's des doctrines ultramontaines, il /'üil
clllendl'e une pl'otestation éloquente.
Le 9 jonvier '73" il dit au Roi;
tt Destiné pal' les rois, vos prédécesseurs, pour les repl'ésenlel'
immédialement dans l'a{lmillistration de la justice, pour maintenil'
avec un courage et une fidélité li toute épreuve les dl'OÎLs il1vio, l'tise 58:.1. - ' liage 163.
&lt;••

Cuntr.: lesé,."catiolls.

�ln

INTRODUCTION.

lables Je leur couronne. pour assurer dans le cours libre et tranquille de ses fondions le l'ellOS des familles et la fidélité de \'os
sujets. il Il'a pli se voir troublé dans l'exercice de ses dl"Oits le~
plus légitimes par des évocations presque continuelles, sans représenter à Votre Majesté quelles atteintes des plaies si souvent
l'enou\'elées portaient au bien de la justice, à l'ordre public et au
véritable intérèt de \'os peuples 1."
Les grandes remontrances d'avril t 753 s'occupent aussi de cet
abus. Irop longuement même; sur ce I)oint comme sur mnt
i1·autres. les rédacteurs ont abusé des banalités oratoires et (les
exemples,
~Les mana l'ch ics, ,lisent-ils au Bai, ne sc soutiennent (lue par
robscl'\'alion ,1'1111 ordre ill\'ariablc dans l'administration de la jus.
tice. DC\Tcllue par cct ordre prompte et fncile li Lous vos sujcts,
r..dminislratioll de la justice leur rend présen.te ct tout à la rois
intércssante pour eux celle majcslé ro~'ale. si éloignée de leurs
J'egards pill' l'élé\'atÎon du trùnc, Les peuples voient alors le Souvcrain descendrp en quelque sorte i\ll milieu d'eux l)Qur être le
lléfenseu\' des faibles, l'asile des opprimés. le soutien &lt;les indiffcnts, Ccs heur'eux efl"ets. Sir'c, sont cssentiellement liés avec lInc
t.~onomic Russi ancienne tille la monarchie. n\'ec celle gradalion
tic pouvoirs inlcrmédinircs, qui dépendent du Souverain dont ils
énwnellt el, tlistril)llés parmi les sujels. rormellt l'enchaînement
de toutes les parties de nttat. . , " Les évocations , Sil'c, sont le
rcnvcl'semenL de cd ordre politique~."
A les en cl'oire, les évocations arbitl'aires cL multipliées ébranlent la monarchie; les fidèles sujets du Hoi sont vexés elopprimlfs;
les tribunaux réguliers sont avilis et les magistrats découragés
{iéscl'lellt leurs sièges, l'l' De 1;\ l'ohscurcissement des lois, raltéra-

�INTIlODUCTION.

LIli

Lion de la justice, cffels pcmicieux des lois, qui sont, comme le
disait voIre parlement en 1525, le moycn aabol/1' et. de confondre.
lolli,. cl pCl'lIcrfil' lo!dc~ les jll,.~. t~·ces l!l jtLrùlù:lioll.~ orllùl(lir('~ de Ct'

'.

royaume J. "

Le Parlement ne sc contente pas de pl'otestel' contre les évocations en général; il l,t:clalllc tout particulièremcnt contre les
évocations accordées aux ecclésiastiques ullnlluonlnins pour lel;
soustraire a sa juridiction.
r.'Si les juges d'églisc, dit·il en 1731, exccdenl. les homes légitimes rie leur pouvoir, si leul'S procédures sont aUaquécs pal' la voie
de l'appel comme d'abus, ils on t aussilôtl"cc.oul'S aux é\'ocalions li IIi
Ile leur sonl. presflue point. refusées; c'cst ainsi quc l'appel camille
d'abus, celle voie si ancienne, si autoriséc pOlI" les ol'donnallces,
ce rempart si impol'lunt, si necessairc pOLlI' arrèlel' les cnll'cprisel;
de la j li l'id iction ccclésia sl.iq lie, pOlll' ruai nlell iJ' 1cs lois du Hoya \1 mc .
ct jUS{llI'ici confié :\ votl'e par1emellt, dC\'ient entrù scs mains un
sccours inutile el impuissant pOUl' vos peuples ... Dans cet étnt
d'incertitude, dans cetle interruption du cours de la justicc ordinail'e, qu'il est li craindrc (lue ceux qui se laissent emporter ,'1
l'excès d'uD zèle indiscl'ct et qui se pcrsuadent que voIre parlcmcnt a les mains liécs ne sc croient tout permis. C'est pour Cil
prévcnir les suites que, sous vos )'eux etsous votre autorité, votre
parlement a marqué une si juste impatience de fail'c éclater son
zèle tanlôt contrc la licence de ces principes ultramontains, tOlljolll's proscrits en France" . " ou contre ces maximes pel"nÎcieuses
qui tcndaient à 4hranler les fondements les plus solides de la monarchie sur l'indépendance el la souverainelé de votre couronne
el qui avaient néanmoins pénétré jUSflue dans vos états '1,1)
, l'og-e

5G~ .

- ' Pages ;138 et 113').

ACliO)lltiu l'arlc'Henl
cl)nlro Ics cllll'cpri""'"
''\l''IIIHOlllaill('S.

�INTRODUCTION,

Ln'

Hien de plus \Tai. Le ParlemenL pou\'aiL à bon droit se rendre
('eUe juslice que, dans tous les Lemps, depuis le règne de saint
LOllisjusqutt celui de Louis XV, il uyaittoujours défendu avec la
plus exacte \'igilance, avec la plus grande énergie, l'indépendance
du pou\'oir temporel con Ire les enlreprises de la Cour de Rome.
Le 4 aoûL 1732 ,il adresse au Roi celle déclaraLion solennelle;
Les monumenls de nos histoires nous apprennent que la puissance ecclésiastique. qui tienL de Jésus-Chrislle pouvoir spirituel
qu'elle exerce sur les âmes, n'a que trop cherché il enlreprendre
SUI' les droits de la puissance temporelle &lt;lue les souvcl'ains tiennent également de Dieu,
ttSïl est juste de lui laisser le libl'e exercice de cc (lOuyoil' sacré,
il Il'est pas moins essentiel d'empêcher qu'elle n'en abuse I)our
étenclre sa c1ominalion on lronbler la tranquillilé publiqne.
1('

tt Dc la ce remède si ancien. si nécessaire. de la voie de rec,ouzos
il la puissancc royale en [ayeur de ceux qui étaient opprimés par
lcs ministl'cs de l'Église, remède plus connu de nos joul'S sous le
tilre d'a ppel comme d'abus, mais &lt;lui a été en "igueur de lous les
temps el dont les plus religieux de DOS rois ont toujours maintenu
l'usage et reconnu la nécessité,
!l'C'est par ceLLe voie salulaire, qui esl dcvcnue le plus fel'Ille
•
&lt;lppui tic nos libertés, que votre pUl'lclJ1cnt, toujours IIdele au:\
dl'Oils illviolables dc la COUl'Otllle, a su· égalcment rai1'c rcspccter
le pouvoir sacré de J'Église el maintenir les pl'érOrralives au jusle
de la pUlssance souveraine, contenir l'exercice du pouvoir ecclésiastique daos les bornes prescrites pal' les anciens canons, ct son
zèle ne peul jamais se ralentir SUI' un l}oint si intéressant pOUl' le
hien de l'État el pour le bonheur de vos I}cuples l . "

�INTRODUCTION.

1.\

Après lïndépendance du pouvoir temporel, une des maximes
ouxquelle, le PorlernenL LenoiL le plus, c'élaiL 10 supérioriLé des
conciles génél'aux sur les papes, dont l'inraillihilité, qui était
l'lin des principaux articles des doctrines ultramontaines, n'était
1)3S admise en France 1. Pour maintenir dans toule leur pureté
le maximes du Ho)'aume contre les atteintes que pourrait essayer
la Cour de Home, le Parlement veillait avec un soin jAloux à robsCI'\'alion de l'ancjen usage qui voulait qu'aucune bulle des papes
ne rût publiée et reçue en France a,'anL d'avoir été revèllle cie
leUres 1:h1tentes du Bai eL enregistrée au Parlement. Parrois le mini tère. pour plaire aux papes, négligeait cette rormalitéj mais
alors le Parlement intenenait pal" des remontrances ou même par
des procédures, et la Cour. qui compta toujours dans son sein
d'éminents ('anonistcs. n'était pas en peine de justi6er son action
IHU' d'éloquentes considérations sur la nécessité du concours lIes
deux I)uissances.
lJ Nos pères, discnt-ils le 7 avril 1 j37, ont toujours soutenu et
nous souLiendrons toujours après eux que non seulement la Iluissance ecc!ésiaslique ne peut s'attribuer aUCllns droits directs ou
indirects SUI' le temporel de nos rois, pOlir rllison duquel ils ne
recollnaissent aucun supérieur sur la terrej mais ils ont toujours
crll quc, mdme par rilpport aux matières ecclésiastiques, bien loin
que l'autorité de nos rois pût ~tre regardée comme étrangère ou
impuissantc, l'inspection et le concours de rilutol'ilé t'0Yllle étaient
toujours utiles eL nécessilires.
:T lis ont toujours soul.enu et nous soutiendrons toujours que,
ml!me dnns les matières de doctrine, dans ces malieres égalemenl..
intél'essantes pOUl' l'Église et pOLIr l'État, soit comme protecteurs
de 10 Religion, de la liberLé el des anciens canons de l'Église, saiL

":nregisirellK'nt
,I&lt;-!! "'uU...,.;.

�INTRODUCTION.

comme sou\'erains de leur royaume, nos rois avaient toujours COIlsene un droit inaltérable d'inspection ct d'examen. nOD pour
décider cc qui est de pure doctrine concernant la Heligion, non
pOlir y prononcer comme juges. cc qui est rl!servé il la puissance
ecclésiastique. non pour traiter de nouveau les questions ~e doctrine déjà décidées. mais pour examiner la vérité des raits sur
tout ce qui s'est passé lors de la décision, avant que de la reconnaître ct d'en permeLlre l'exécution et la publication ~ans leurs
ét~ts, pour voir s'il n'y a rien qui déroge à la pureté cles anciens
canons. si le droil des évêques comme juges nécessaires cie la docIrine, si la liberté des suffrages ont été pleinement consenés. ou
si. {Ians ce qui est émané du pOll\'oir ou c1u suffrage des é\'èques,
il fiC s'est rien glissé sous le nom de doctrine el de religion qui
hlesse les maximes du Royaume cl qui tende il trouble!' la tranquillité publique ou à entamer les dl'oils inaliénables de la sou\-er~incté.

- Ce droit n'est pas nouveau; il est aussi ancien que la monal'chie el est inséparable de la souvel'nlneté.
-C'est ce droit qui, même depuis ln décadence de l'Empire el.
malgré l'attention des papes a étendre leur puissance dans les
temps de division eL de raiblessc, subsiste encore dans la possession
où sont les dilTérenLs souverains du monde cbrétien d'envoyer
leurs ambassadeurs aux conciles ()our y protester en leur nom
contl'e lout ce qui poul'r&lt;lit. être rllil. conlTe les l'èlJles cl c:est cn
vel'Lu de cc (ll'oil qu'ils empêchent. de publiOl' dans leu!'s étals cc
{fui poul'I'ail êll'c contraire la l'ol'dl'c public, aux droits des sOtlve,'ains el aux allciennes maximes du Iloyaumc 1. n
C'est ninsi flue le concile de Trente ne rULjamais reçu en France;
loutes les lentativcs que firent les papes a maintes rel)rises échouèl'ent dans la crainte de la résistance certaine du Parlemcnl.

.

�INTRODUCTION.

[.I"1I

Dans les temps modernes, les conciles devinrent si l'arcs que
le contrôle du Parlement sur les adcs de la puissance spirituclle S'CXCI'ÇO surtout sur les huiles des papes. Les ll1ogisll'ats
réclamèrent toujours l'observation de l'ancien usa{Je qui l'Qulnit
qu'aucune bulle ne fllt publiée avant d'avoir été enregistrée au
Pnrlemcnt. De leur câté, les ecclésiastiques partisans des doctrines
ultramontaines n'appol'Lèrcnl pas Illoins de suite clans leurs efforls
pOlll' échapper à ceLLe surveillnnce gênante el parfois ils réussirent à obtenir le concours du Gouvernement; d'où des conflits
fréquents entre le ministère et le Parlement. sur lesquels il est
intéressant de connaître quels étaient les principes de la magistralure.
Dans les remontrances du 7 avril 1737, le Parlement lraite ~l
fond celle question à propos d'un mandement de l'al'chcvèque
de Cambrai. Il affirme qu'en France c'était un «usage conslant de
ne l)Oint regarder les bulles de Home comme lois de l'Église et
de l'État, si elles n'ont été adressées au Hoi, envoyées pal' son
ol'dl'e, examinées etl'eçues par voie de jUffement pal' les évêques
du Hoyaume, \'isilées pal' les officiers de Votre Majesté pOUl' s'assUI'er qu'elles ne contiennent rien de contraire aux. droÎLs de la
Couronne, aux lois el usages du Royaume, .enfin revêtues de lettres
patentes du Hoi, qui en assurent l'exécution dans Lous les tribulIaux ecclésiastiques et séculiers du l10yaume n.
~ Nos histoires, dit-il, et nûs regisll'es sont pleinfi de monuments qui attestent l'usage perpétuel de ce dt'oit de concours,
d'inspection et d'examen préalable SUI' Lout ce qui émane de la
COUI' de nome 1. n
L'at'chevéque de Camhrai et le syndic de la Faculté de théologie de Paris, d'accord en cela avec les pal'tisans des doctrines
, Page 3h l.

.......,..." "......

,
•

�I.Wl

INTRODUCTION,

uill'amonlaioes, soutenaient que les bulles dogmatiques, données
par les papes, ne pouvaient pas être soumises au contrôle de la
puissance temporelle; que ces bulles, si elles étaient aecelltées,
même lacitement, par
, les évêques,
, devaient être considérées
comllle des lois de t'Eglise cl de l'Elal, quaod bieo même elles
n'auraienL pas été approuvées explicitement par le Roi eL enregistrées I)ar les cours souveraines.
A cela le Parlemeol répondail:
t: A quelle extrémité ne serions-nous pas réduits si nos pères ne
s'étaient pas Ol)posés avec autant de force que de courage à ces
maximes ultramonlaines, qui n'ool d'autre buL que de subjuguer
la puissance sou\'eraine et d'as ujelLir I"Empire au Saccrdoceî
Pourrions-nous nous défendre contre ces décisions, qui donnaient
aux souverains pontifes toute puissance sur la terre, qui leur 50UmelLaieulles corps comme les âmes, les sceptres des rois comme
Jeur conscience, qui, non contents de leur conservel' le pouvoir
spil'ituel de liel' el de délier, de fermel' le ciel et de l'ouvrir. leur
aUribuaienl le droil de disposer des couroooes cl de la fidélité des
I,ellples!
«Que les princes souO'l'cnl qu'on leUi' enlève le d"oil de concours dans les décisions dogmatiques, celles qui aUribucnt aux
pallcs des pouvoirs sallS bornes deviendront bienLôL un dogme de
,
"
foi, une loi de l'Eglise el même une loi de l'Etal'."
0PIlMiliun h 10 Lulln

fforirrCllilr(I,

Pendant la pé"iode qu'embrasse ce vol,um.e, l'opposition du Parlement aux. entrepriscs de ta Cour de Rome a surlout pour objct la
bulle UlUiJcnilus.
ilien 'lue celle bulle eûl élé revêtue de letll"es palentes de
Louis XI V cl enregistrée, le Parlement, pour divers motirs cl
, P.ces 3&amp;9 et 350.

•

�INTRODUCTION,

I.a

surtout en raison des réserves insérées dans l'arrêt d'enrerristrement, refusait de la reconnaître pour une règle de foi, pOUl' une loi
,le l'Élili,e ct de l'ÉtaL.
"
Le Parlement soutenait qu'il était dans son rôle en refusant du
reconnaître comme règle de/oi une décision de la Cour de Rome,
qui n'en avait pas les caractères extérieurs. Il affirmait sa compétence en disant que. cbargé de toute antiquité par nos rois
d"exereer une jutidicLioo ,ur les acles de l'Élilise. il était obligé par
dm'oir d'étudier sa discil)line et sa législation; ct le III avril 1739
il adressait au Boi celte fière déclaration : «Les émissaires de la
Cour fie Rome redoutent un corps composé de magistrals, &lt;fUi
par état font une étude particulière de ces matières, parmi lesquels la lradition des maximes de voIre royaume a toujours été
soigneusement eonsef\'ée et transmise pour ainsi dire de main cn
main, et qui enfin, par leur nombre. leur intégrité et leurs lumières. sont à l'abri des surprises de l'intérêt, de l'ambition et de
l'ignorance 1.;)
Le ~ 5 juillet t 731, le Parlement décide tt qu'une censure d'une
multitude de propositions sur un grand nombre de qualifications
respectives: censure qui ne fixe aucune vérité à croire, qui ne détermine aucune erreur à rejeter, ne peut jamais par sa propre
nature former un article de foi 2 ".
Le,5 mai 1733, revenant sur ce point, il est encoro plus explicitc: ft C'cst dans ce même esprit que nous avons déjà cu l'hon- 1
neu,' de représenter à Votre Majesté et que nous ne craindrons
point dc le lui représenter encore llujourd'hui, puisque les motifs
les plus prcssanLs l'exigent de notre zèle, que le cllJ"actèJ'C le plus
esscntiel tl'ttn dogme de foi consiste à fLXer el (I, déterminel' par 1me {kL
cision clairc el pl'écise ou tine vérité et cl'oire ou tille el,,.elU' et condamner,

.
"

�INTRODUCTION.

L'i

et qu'une bulle qw proscrit en général cent une propositions extraites d'un liue, sous une multitude de qualificalions respectives
cL de dilTérenls genres, sans appliquer aucune des propositions
condamnées, n'est point par sa nature et ne peut point de,'enir
un dogme ni une règle de foi 1,1.1
, .Celte bulle est même de nature à ne pouvoir être règle de
foi; elle ne présente rien de cerLaini les qualifications dirrérentes
. qu'elle prononce contre les proposilions qu'clic condamne nc sont
point appliquées à chacune des propositions condamnées et cette
indétermination résiste absolurncuL à cc qu'elle puisse jamais ètre
dogme ou règle de foi j si clic de,'ail èlre rcgardéc ainsi, les
maximes de la France, qui fondent nos libertés, se trouveraicnt
anéanlies:!." •
"appu)'ant sur celle première et indispensable condition de la
clarté, de la précision, de la détermination, de la définition de
la vérité li croire ou à rejeter, le Parlement soutenait que la bulle
Uwcenilils ne pou ,rail pas êlre considérée comme une rèn-Ic de foi
I)aree qu'elle mïlil dû recevoir des cxplications el des résen·es.
explications et réserves qui sont incompnlibles avec ridée qu'on
se fait d'une règle de foi.
tt Lcs explications données pnr un grand nombre d'al'chevèques
cL é\'èques de \'otre royaumc, aussitôt que la bulle eut paru, les
modifications importantes ct solennelles apposées ;\ l'enregistrement dcs JeUres patentcs de 171 [" approuvées par le fell l'oi,
\'olre bisaïeul, comme néccssail'cs pOUl' prévenir l'abus qu'on aul'nit pu faire de la condamnation indéfinie sur la proposition 91
pOUl' an'cl'mir l'indépendancc de votre couronne, pour maintenir
les libertés ~e l'Église Gallicane ct conserver le ~roit des évêques
cllmllle juges de la doctrine, sont encore autant de monuments
, l'age 306. -

' Page 695.

�INTRODUCTION,

authentiques qui seraient seuls sufTisants pOUl' cloignel' de la bulle
le caractère de rèc'le de foi l , cal' le Jogme Je foi n'est point susceptible J'êt.re modifié 2."
C'est sUl,toutla condamnation de la proposition 913 qui détel'mine le Parlement ù refuser de reconnaître le caractère Je rèGle
de foi ù la bulle UnigenItus, D'uprès le Parlement, la propc5itioll,
telle que l'exposait la huile qui la condamlHlit, était une des
maximes du Royaume; jamais la crainte J'une excommunicatioll
injuste ne devait l'empêehel' de l'aire son de\'oir, et il citait
l'exemple de saint Louis qui 1 fort de son bon droit, avuit bl'a\'(:
l'excom mu Il ication.
Les contemporains ne s'y étaient pas trompés. Dès le mois
d'avril 1730, Barbier inscrit dans son journal «'quc les membres
du Parlement ne s'embarrassent pas pour le fond Je la constitution, pour savoir uquel carat doit (Ure l'amOllI' de Dieu, ni COlllbien Je sodes de gt'âccs Dieu a fait pour ceux qui habiteront r;e
bas monde, Cela ne les regarde pas 1 c'esL de la tl.éologie; mais
cc qui les Jantel'l1c dans la consLiLution, c'est la 91c propositiou
(lui est condamnée eL qui pOI'te qtte la craInte même d'1me c.'VcomInunicaûon ùly"uste ne nolts dOIt jwnais empêcher de ptù'e not'fe devoir.
La COUt' de Home prétend tlue, quand cHe excommunie, même
~l torL et ù travers, l'on Joit suivl'e ses volontés il la leUre eL que
par là elle peut excommunier les rois et dégager les peuples
du sermenl de fidélité. Et en effeL le dessein tic la COllr de Horne
s'est manifesté dans celte légende de Grégoire VIlIJ; c'esL ce qui
1

P~G"c

,

P~rre !19~·

306.

3 "Excommlmicationisinjusl&lt;C metus Illlllquam debelllOS impedil'c ah implenrlo dehilo noslro; Ilullquam cximus ~lJ e"cc!csia
eliam /ju,lIldo bomilllllllllequilia yidernul' ab
p,a eXJlulsi, lltlando Deo, Icsu Cill'islo alque

ipsi Ecclcsiœ pC!' ciJal'italem allixi slUlIlIs. ~
4 EllcOI·e en '753, dans les ITl'andcs remonlrances, Ic Parlement l'npproclmit de 1"
coudanmationde la proposition !l' la légende
de Gréffoirc Vil, "destinée 11 consacrer les
entreprises les plus odieuses des ecclésiastiques SUl' l'aulorilé tempol'elJe~ (p.5IJ7).

r:;

�LllI

INTRODUCTION.

révolte le Parlemeot et lui r.it preudre parti pour l'intérêt du
Roi; car ceci ne regarde que les têtes couronnées et les souverains.
Il ne laisse pas que d'ètre fondé en raison indépendamment de ce
qu'on appelle jansénisme: aussi un homme disait ces jours que
la constitution, qui a: cent IIne propositions condamnées, n'a été
r.ite uniqnement qne pour celle-là (1. 91'); que 1. décision sur
la grâce eL sur l'amour de Dieu n'étend en aucune façon le pouvoir de la Cour de Rome et par conséquent lui est indifférente;
mais que celle-là eslla véritable cause de tOlIS les mou"emeols
qu'cHe s'est donnés depuis la constitution U,uiJcnitus 1. II
Barbier connaissait bien les idées des membres de la Cour, et
il les rend exactement, comme le prou\'ent les remontrances qlle
le Parlement fit dans ta suite snI' ce même sujet.
Le 15 mai 1733: le Parlement dit au Roi:
ï. En érigeant en règle de foi la condamnation contenue en l'article 91 de la bulle Uni(Jenitus, en abandonnant ceUe condamnation à elle-même ct à toules les fausses conséquences qu'on en
aurait pu tirer, pr'étendl'ait-on anéantir Loutes les explications que
le plus grand nombre des arche\'èques el é"êques de votre royaume
lui ont données, toutes les modifications importantes que les parlements onL apposées à l'enregistrement des leUTes patentes de
171 U, explications et modifications uniformes entre les deux. puissances, concertées cL approuvées par nos rois pOUl' prévenir les
abus qu'on nUl'nit pu faire de celte condnmnaLion ahsolue ct indéfinie, cxplicaLions ct modificaLions dont un dogme de foi n'nul'aiL pas élé susceplible cl quo l'ion nc peul plus détruire?
ltSi quelques-uns de vos sujels, prévenus des sentiments de Ja
Cour de Rome sur l'infaillibilité du Pape, entreprenaient de (Jonner
II cette opinion, perpétuellemenL rejetée en France, le caractère
1

Barbieor. Jo.ru!. édit. de 1857. t. Il. p. 115.

�I:iTRODUCTION.

UIII

de règle Je foi, s'ils entreprenaient d'étendre la puissance ecclésiaslique jusque SUl' le temporel de nos rois, comme nous en avons
eu de si trisLes ct de si funestes exemples, de lui atlribuer le pouvoir de délier vos sujets du serment inviolable de fidélité qu'ils
doivent il leur souverain en Lous événements et à toutes épreuves,
de disposcl' des couronnes ct des monarchies et d'ériger en règles
de foi des propositions si contraires à loules les lois di\'ines el
humaines, dans tous ces cas l'aulorilé souveraine de Votre Majesté demeurerait-clle impuissante? Chargés par leur institution
de "ciller sans cesse il la conservation de "OS droits, les Ilremiers
magistrats aumient-ils les mains liées par d~ Ilareilles innovalions? Leur serait-il permis de se taire sans trahir le plus essentiel de leurs devoirs? Ne seraient-ils pas au contraire dans le droit
eL dans l'obligation de s'élever contre des entrellrises d'autant
plus dangereuses qu'elles tendraient à soulever eL à séduire vos
peuples sous les dehol's respectables de la Religion, et leur silence
ne deviendrait-il pas criminel s'ils ne réclamaient pas et ne faisaicnt pas nloir toutes les maximes du Royaume pOlir la sûreté Je
"otre personnc, de votre couronne el de volre élal ' 11'l
Puisque la bulle Unl{Jenitus ne pouvait pas êll'c légitimement
considér~e comme une règle de roi, comme une loi de l'Église
ct de l'Blal, le Parlement en eonciuail que les ecciésiasLiqnes
n'avaient pa. le droit d'oblige," les fidèles a la reconnaître et de
refuser les sacrements à ceux: qui ne la reconnaîtraient pas comme
une règle de roi ou qui ne voudraient pas se prononcer. ft' Refuser,
dit-il le t 5 avril 1752. les sacrement.s fi qui n'est pas soumis ù
la Constitution, c'estlenir la Constitut.lon pour règle de foi. car, en
fail de doctrine, il n'y a que celui qui erre dans un point de foi
qui peut êlre exclu de participer aux: sacrements de l'É glise 2 • '"
, Poge

311. - '

Page 693.

/lerlls de $/lCrenn!nls.

�un"

INTRODUCTIOK

Mais le Parlement ne sc contentait pas. de Mclarer illégal le
refus de sacrements à propos de la Constitution; il prétendait
forcer les ecclésiastiques li administrer les sacrements à ceux
auxquels ils les refusaient sous ce prétexte. On s'est étonné souvent de cette intervention du Parlement dans l'administration des
sacrements; rien de plus naturel, de plus légitime, éLant données les relations- étroites qui existaient dans rancien régime entre
les deux puissances temporelle el spiriluclle, et le Parlement,
IouLes les fois que son droit élait contesté, n"a,'ait pas de peine à
rélablir.
.. Nous protestons, Sil'c, avec ,-érilé que '"aIre parlement n"a
jamais entendu ct quïl n"cntendra jamais blesser les droits légitimes dc la puissancc spirituelle.
l': Plcin du respect ct de la vénél'iltioll dont tout chrétien doit
être pénétré pour notre t'cliffion, il sait que c'est ~l l'Églisc seule
([uïl appal'tient d'enseigner les fidèles, dc les guider dans la voie
du salut, de proDoDcer sllr lout ce qui conceme la dispensation
et radministrat.ion intérieul'e des sacrements, de déterminer les
cas d&lt;lns Ics(luels on doit admcUrc les fidèles ~t leur participation
ou les en exclure.
.. Mais ce même respect avec lequel le magistmt chrétien rcconnalt dans rÉglise le pouvoir législatif, pour cc qui rcgarde la
conduite des tunes et la dispellsation de nos saints mystère!;, lui
fait sentir la nécessité que ces Jois ·une fois établies soient exactement observées, ct quel devoir plus rr1ol'icux ct plus indispensable
pour un roi chrétien que de tenir la main ~l lelll' exécution?
(l'Le Prince, en faisant ccl usage de 5011 autorité, l'emplil la
double protection qu'il doit l'une ù l'Église pour faire exécuter ce
qu'elle commande, rautre il ses sujets pOUl" les faire jouir de tous
les avantages spirituels qui Jeur appartiennent, des le mornenl
qu'ils ont le honheur de naître sous son empire.

�INTRODUCTION_

LU

Plus les pl'emiers avantages sont au-dessus des autres, plus
ils doiyent être l'objel de celte protection royale '.»
Celte longue profession de foi prouve qu'en se moquant de la
{Iuerelle des refus de sacrements. on a trop souvent oublié que ceux
qui étaient ,-icliotes de ces refus n'en prenaient pas leur parti
(fun cœur léger; que ces malheureux, qui étaient privés ues
sacrements à leUl's derniers momenls, mouraient désespérés_ Cal'
il ne- faut pas s'J' tromper, les adyersaires de la bulle étaienl profondément religieux ct déyoués il l'Église calholique; jam.is les
membres du Parlement ne manquent de protestel' de leur pl'ofond
respect. pour la Heligion', qu'ils distinguent avec soin des falltes
(le ses ministres; c'est pour accomplir leur'devoir de catholiques
tout autant que de Français qu'ils s'opposent aux excès des ecclésiasliques u!Lramontainti. Et tout porte il croire {IU'ils sont sillcèl'e~
lorsqu'ils gémissent sur ces refus de sacrements à des fidèles catholiques. sur ces querelles intestines qui, disent-ils, ne servent
qu'à faciliter les progrès de l'impiété.
Ce n'est pas seulement comme catholiques qu'ils tentent d'empêcher ces refus de sacrements qui presque toujours amènent de!'
scandales funestes il la Beligion c'est encore et sUl'laut comme
magi'tr.ls chargés de défendre les prél"Ogalive. du Roi, d'assurel'
... tous ses sujets la jouissance de leurs hiens spirituels et tempo-.
reis et de maintenir l'ordre dans le Royaume. C'est ainsi que, dans
les grandes remontra-nces le Parlement justifie les droits du noi,
dont rexel'êice lui est confia.
«Souverain dans vos états,' Sire, vous ~l\'CZ droit d'empêcher
que, par des ressorts sccrels, capables d'émollvoil'Ies peuples. les
ministres. de-l'Eglise ne soulevent vos sujets et ne renouvellent les
lrouhles de l'Ét.l. Défenseur cl l'ère de vos peuples, YOUS .vez
droit de les meUre a l'abri de.toutes les vexations. Protecteur des
tt

si

1

1

, Pages hj-hg_

.................."L

�INTRODUCTION.

U\'.

canons el de la discipline, vous avez droit de leur conserver la
posse.';.Sion de tous les avantages qui leur appartiennent légitimement, tanL qu'on ne les en prive que par violence el "oies
de fait l .»
En effet, le Parlement soutient qu'on ne peut refuser les sacremenls qu'aux fidèles qui ont été exclus de l'Eglise par une exoommunÎcation régulière et il affirme, en s'appuyant sur de nombreux
exemples, qu'il a le droit de déclarer abusives et nulles les excommunications non prononcées clans les formes prescrites par les caIlons et pal' les ordonnances".
Le 7 avril 1737, il proteste en termes indignés con Ire les excès
de, parlisans de la bnlle.
Sous prétexte, dit-il, d'exiger la soqmission que l'autorité
spirituelle et temporelle demande pour un décret qu'aucune des
deux puissances n'a jamais regardé comme devant être règle de
foi 1 on traite comme hérétiques. on excommunie, on prive de la
sépulLure ecclésiaslique, on condamne aux peines les plus flétrissantes ceux que l'on n'a convaincus d'aucune erreur; on n'attend
pas que l'Église instruise el prononce nommément contre eux pOlir
les déclarer coupables '.,
Et, le !l9 juin 1738, il définit les conditions nécessaires p01l1' la
validité d'une excommunication et la légitimité d'un refus de SQCl'élllcnt5 :
1'1' Suivant les maximes les plus anciennes, les plus respectables,
les plus constanles, il n'est perillis d'imposer la peine defexcommunication que pour un crimc noloire public, scandaleux, accompagné de contumace et de révoltei les saints canons exigent que
la faule sail si cerlaine, si énorme, si avérée, qu'il ne se trouve
personne qui ose défendre le coupable
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(f

.

1

P.ge556.-' Page561._ 1 PlIgeS51.

.

..

�INTRODUCTION.

Lsnl

"De III celtc maxime constante établie dans rÉglisc dès les
premiers siècles, sui'Vie religieusement Cil France dans Lous les
temps et renouvclée dans le concile de Constance, qui défend de
reTuser les sacrements à aucun fidèle ou d'éviter de les recevoil'
de la main de quelque prêtre que ce soil, si ces personnes ne sonl
expressément et nommément dénoncées par sentence du juge
ecclésiastique {lui les excommunie, ou qui déclare qu'elles ont
encouru l'excommunication prononcée par les saints canons 1. n
Après avoir ainsi établi les principes qui, d'après lui, règlent
ceUe matière si importante, le Parlement s'élève contre la conduite de ces curés et de ces 'Vicaires "qui, usul'pantlollt ensemble
les fonctions d'accusateurs, de juges et d'exécuteurs rie leurs jugements, prononcent et exécutent contre les sujets du Hoi des sentences d'excommunication par les refus qu'ils leul' font des sacl'ements et de la sépulture ecclésiastique'''.
Bien entendu, ce n'est pas en faveur des comédiens que le
P"rlemenL réclame. II a grand soin de déclarer "'1uil ne s'agit
pas de tes hommes diffamés dont le crime est aussi public que la
profession qu'ils exercent est généralement réprouvée", 1'1 proteste
cn faveur de ceux des sujcts du Roi «que l'on prive pal' voie de
faiL de bjells qui leur sont acquis par la religion qu'ils professent
et qu'ils respectent, biens qu'ils demandent avec ardeur comme
le gaffe précieux de cette Église sainte dans la communion et dans
la loi de laquelle ils ont vécu el veulent mouriI'3".
Le Parlement illtel~vient et veut sévit, contre ces voies de fail
et ces violences punissables qui privent les fidèles de leurs biens
spirituels les plus précieux, causent des scandales et troublent la
tranquillité publique. Il rend des arrêts pour obliger les ecclésiastiques a administrer les sacrements à de vieilles religieuses

••

�INTRODUCTION.

Llml

opiniàtres dans le,:!" résista"nce à la bulle ou à des mouranls suspecls de jansénisme; il \'a même jusqu'à faire meUre eo prison uo
curé qui ne voulait pas se soumeltre à ses arrèls. Voltaire et tous
les pbilosophes se moquaient de ce spectacle qui faisait si bien
leurs affaires, et depuis celte époque on est toujours porté il rire
de ces querelles. Mais ou a tort. Il faut se souvenir que rEglise
et l'Étal étqient alors étroitemenl unis et que les refus de sacrements entrainaient les refus de sépulLure ecclésiastique. c'està-dire un traitement alors regardé par tous comme ignominieux
pour le mort. et humiliant etoutrageant pour les parents sUf"ivants.
Le Parlemenl fuI, dans celle période, saisi de fails nombreux
de ce genre, dont certains sont révoltanls. En 1737, il meurt à
Douai, dans la portion de la ville qui étqil du ressort du Pal'Iemeul
de Paris, uu chanoine qui avail appelé de la huile au futur coorile;
ses collègues lui rerusent les derniers sacrements el la sépultur-e
f'cclésiastiquei ils le ront enterrer la nuit, sous la protection (rUn
piquet de grenadiers, hors du cimetière, dans une cour ou fan
enterrait les enfants mort-nés·. A Langres, en 175j. un curé
laisse mourir sans sacrements une vieille fille janséniste, vient avec
ses bedeaux enlever SOD cadavre, le faiL retirer du cercueil et
trainer par lerre jusqu'au cimetière. de Lclle façon que lIans le
Lrajet la tête se brise et la cervelle se rél}and i au cimetière on
jette ce cadavre dans un lrou creusé damt la partie non consacrée
ct réservée aux enrants mort-nés 1 el comme cc trou étailll'op petit,
on plie le cadavre cn deux et l'on jette Lille ffl'osse picrre p&lt;l"dessus 2 • Ccs proranations, imitées du traitement que l'on l'éservail
autrerois aux cadavres des suicidés, causaient des scandales dont
la justice cLvile avait le droil elle devoir de s'occuper.
Les persécutions exercées par des prêtres fanatiques contre les
1

Page 359:. _

t

Page 50!!.

�INTRODUCTION.

L.m

6deles suspects de jansénisme étaient si violentes que le Parlement
pouvait craindre le retour des guerres de religion. Dans le diocèse
d'Amiens, non contents de refuser publiquement les sacrements il
certains de leurs paroissiens, des curés allaient jusqu'a prêcher
contre. eux; ils les appelaient novateurs, schismatiques, hérétiques,
et ils exhortaient les Lons catholiques à en délivrer la paroisse; à
la sortie de l'église, les malheureux ainsi désignés à la fureur des
paysans étaient att&lt;!qués il. coups de pierres et obligés de quitte!'
le village '.
11 es.t évident que le Parlement avait pour mission de réprimer de tels ex.cès. Cependant son action fut presque toujours el1travée pal' des évocations qui altribuaient au Roi et à son conseil
Ja connaissance exclusive de ces aJTaires. Ji ne restait au Parlement
que la ressource de protester en adressant au Roi de belles remontrances. Il n'y manqua jamais, et on doit lui rendre celle justice
qu'il fut'parfois éloqueut eu traçant le tableau des persécutions
subies par les malheureux qui ne voulaient pas reconnaître la
bulle Unigenitus comme une loi de l'Église et de l'Élat'.
Dans cette période 1715.1753, ce furent surtout les affaires
ecdésiastiques qui provoquèrent des difficulté!; entre le Gouvernement et le Parlement et furent J'occasion de remontrances.
Viennent ensuite les affaires de finances, édits bursaux, créatioll,
prolongation d'impôts, création d'emprunts, qui exciterent souvenl l'activité du Parlement, et, il l'aide des remontrances qu'il
présenta a ce sujet, nous aiIons essayer de déterminer quelle fut
sa politique ûnanciére pendant cette période.
Le Parlement est avant tout hostile aux nouveaux impôts et

J~éussil';

des
1

Pnge 50fJ. - ' Pnges 551-556,587-589 el 595-60;.1.

éton()mj~".

�INTRODUCTION.

LU

aux emprunts, ennemi du gaspiUage el des doubles emplois el
partisan déclaré des économies.
Il ne cesse de réclamer qu'OD fasse :t toules les diminutions possibles sur les dépenses qui ne seraient pas indispensablernent nécessaires J~. U. demande que r:' les doubles emplois soient retranchés, de sorte que deux eL quelquefois trois personnes ne soient
I)as payées pour les mêmes fonctions et que la même personne
ne jouisse (lue dans certains cas privilégiés d'emplois incompalibles' •.
Trente ans plus tard, il fait entendre les mêmes recommandations :
'l'Une sage économie, une extrême attention à faire cn sorte
quc ce qui sort des mains de vos sujels entre effectivement dans
les colTres de V. Mo; une fermelé inflexible à réprimer les déprédations; lin soin particulier d'entrer dans tous les détails pour
lâcber de diminuer aulanl 'lu'il esl possible les frais de régie el
le nombre prodigieux des employés: voilà, Sire, ce qu'on a regardé
dans tous les temps comme les moyens les plus sûrs el les plus
efficaces pour rétablir l'ordre dans les finances'."
OppoM\lOll
'UX tmpnU1'~.

Le Parlement n'est pas moins opposé aux emprunts, dont les
intérêts augmentent les chol'ges des contribuables; il réclame
énergiquement contre les emprunts contractés en temps de paix,
el il demande qu'on réserve cette ressource pl'écieuse pOUl' faire
fnce u9x LesDins que créerail une Bl'u'ndc gucl'l'c. II supplie le
Hoi ttde faire examiner dans son conseil s'il n'est l}Oint quelque
dépense donlle relranchemenl joint au produil du vinglième pûl
le meUre en élat d'éleindre les delles que la nécessilé des temps
fl fait contracter, sans avoir recours à de nouveaux emprunts ca,
U8

Pag~
~t

60. - 1
656-655.

Pag~

61. Voir aussi p. 67. -

1

Pag~

.608. Voir ér,alcmenl p. 6&amp;l1-

�INTRODUCTION.

LXXI

pahles de l'épandre le discrédit snI' les finances et d'épuiser dans
un temps de paix des ressources qu'il est de l'intérêt de sa gloire
el de la sûrelé de son état de réserver pour les temps difficiles 1",
En temps de guerre, au contraire, le Parlement recommande &lt;le
préférer aux impôts des emprunts que l'économie seule de ses
revenus, dans des temps plus heureux, permettrait au Hoi Je
rembourser 2 .

Ce sont la d'excellents conseils, mais ce ne sont que des conseils.
Le Parlement ne peut pas faire autre c.hose. Non seulement le
droit qu'il prétend d'exercer un contrôle sur l'ndministration el
de n'enregistrer les emprunts et les nouveaux impôts qu'nutant
qu'il les juge nécessaires ne repose pas sur une hase solide qui
puisse lui donner la fOl'ce de résister au Gouvernement, mais il
n'a pas les moyens d'exercer ce contrôle. Il ne connaît ni le chiffre
exact des produits de l'impôt, ni la somme totale des ressources
dont dispose le Gouvernement, ni les détails des diverses nalures
de dépenses. Toul cela esl tenu secrel. On peut ajouler que la
comptabilité publique était tellement en désordre que le conlrôleur général des finances lui-même n'aurait pas été en éta 1de
dresser un élat exacl des recettes et des dépenses du Royaume. A la
fin du siècle, Necker et Calonne seront obligés d'avouer ce désordre des finances publiques. Mais, vers 1750, le Parlement ne
le soupçonnait pas; il adjurait Machault de faire des économies,
d'éviter les doubles emplois, d'arrêter le gaspillage qui nécessitait l'étahlissement en pleine paix de nomeaux et lourds impôts
et d'emprunts considérables, comme si ce ministre, aussi bien
intentionné qu'énergique, en avait le pouvoil'. Ces supplications
d'ailleurs, si humbles qu'elles fussent, inquiétaient le Gouvel'ne, Page U7. - ' P"ge 380.

Impui~llCe

,In contrôle finallci€l'
,111 P~rl~menl,

�INTRODUCTION.

"XXII

menl, elle Roi ordonnait au Parlement de se renfermer uniquement dans rexamen des édits qui lui étaienl envoyés, sans s'écar1er des bornes de ["autorité qu'il voulait bien lui co06er',
Pendant la Régence, le Gouvernement aux abois eut recours au
plus funeste expédient financier, au plus dangereux des emprunts,
À l'affaiblissement des monnaies, dont au moyen âge on avait
tanl abusé, Le Parlemenl 6lla plus courageuse des résislances el
alla jusqu'a interdire l'exécution de cet édit, qui, disait-il, devait
ilmeller la ruine de tous les sujels du Royaume. li déclara que
les inconvénients que ce nouvel édit entrainerait étaient sans
nombre. ~ Le commerce, en général, en souffrirait une perte irréparable, lanl celui de dedans que celui qui se fail avec l'étranger.
Les entrepreneurs des manufactures de France ne peuvent soutenir leurs entreprises tant par la cherté dont les denrées nécessaires à la vie commencent à devenir que 1)31' l'augmentation
des salaires quïls seraient obligés de donner aUI ouvriers; l'on
sail que les draps de FraDce sonl venus io un leI poinl de perfelllion quïls surpassent tous les draps étrangers; il est de notoriété
quïl faut des laines étrangères pour mêler avec les Ddtres, et nos
fabricants Ile peuvent fournir à cette dépense sans augmenter
(l'un tiel'S le prix de leurs marchandises; de là nous aurons la
rlouleur de voir passer nos plus habiles ouvriers dans les pa}'s
étrangers, et 1"011 sait qu'il raut des siêcles pour répal'cl' un pareil
dommage 2." Le Parlement, qui avait pris conseil des principaux
banquiers cl négociants de Paris, failbien connaître les nombreux
incom·énienls économiques ct flnancicrs de cct édit, et en même
temps il place la question de droit sur son vrai lerrain. Il a quelque mérite à définir, dès le commencemenl.du xvm e siecle, la
, Pagl! &amp;55. -

t

Pag!! 8t. Voir aU9Î p. 83.

101

l!II02.

�INTIIODDCTION.

LU.III

,'alcur de la monnaie cn ces termes précis: ct Le Souverain Il
seul droit dc fuire baLlre monnaie dans ses étals; mais ce n'est
pas son empreinte qui donne la valeur; elle ne fail qu'assurel' le
public 'lue l'espèce vauLle prix pour lequel elle esLexl'osée; qu'elle
esL composée de Lelle 'luanLit.é de matière de Lelle linesse, el ce
n'est que la malièl'c même qui en fail la valeur 1. lJ
L"arrailJlissement des monnaies ne fut d'ailleurs qu'un expétlient désespéré; il réu il si mal que la royauté ne renouvela

~Iiom tf'~.

plus la désastreuse expérience de 17 t 8. POUl" se procurer des ressources extraordinaires sans contracter un eml)funl proprement
dit 1 le Gouvernement cul le plus souvent recours au moyen dont

Louis XIV anit tant abusé à la fin de son règne. à la création
,roffices. Le Parlemenl élail d'aulanl plus hoslile à cel expédient
(Iuc. composé (rofficicrs royaux, il lui répugnnil ttde voir &lt;l\'ilir
pal' ln muhiplicntion des offices ou par la ba-' esse ùes fonctions
qu'on honore de ce titre le caractère de CCliX qui en sont déj;', revêtus!!". Ml'Iis le Parlement n'est pas seulement animé pal' ce sentiment éaoïslc; il a vraimenL souci des intérêts du public, 10rs(lu'il
f~il. ceLLe Jéclaratioll : tt Il serail difficile d'imaginer combien le
plus petit office inutile, ou en de mauvaises mains, est il c1HlI'ffe il
\'OS sujcts, si l'expérience ne l'avait trop appris, et nous osons dire
Ù Voll'c ~lajeslé que son royaume aUl'aiL plus besoin dc nouvelles
précautions SUl' cel urlicle qu'il n'est en étaL de SUppol'ter de nouvea LI x étnbl isscm en ts 3. "

Le Parlement a uu ccl'lain mérite fI faire la crilique tlu système
dc la vénalité des oIricesj car pour un trol) grAnd nombre de scs memIlI'cs, le meilleur titre aux importanl.es fonctiolls qu'ils occupaient
Pile" 8:L - ' Page 1 &amp;5. - • raCe 1 aG.

V..!lIltlildcsollil"1ls.

�LU''''

l?'iTRODUCTlON.

était la grosse somme d'arge.nt qu'ils avaient pu vel'Sel' à leur prédéeesseul' ou au trésorier des parties casuelles. Cependant il déclare
que Jes finances n"auraient jamais dù être regal'dées cOlllme liép.~
.Hec l'office. JI demande quel rapport il peut y avoir entre une
.,Jonclion publique et un peu (l'argent, et il reeonnait q'uc ia vénalité des charges rr ne pouvait presque manquer d'exciter la cupidité dans ecU! qui scl'\'aienl l'État 1::;. JI fait lui-mème cet aveu
cquïl est bien difficile que la multiplication &lt;les officierii u"alLire
l,as lot ou tard uoe augmentation de droits. S'ils ne Ll'ouvent pas
dans la répart-iLion de ceux qui leur sont actuellement accordés
une subsislance propre à les indemniser lant du pl'ix de lellrs
nOIl\eillIX offices que de leurs peines cL des salaires quïls donIICl'ont il leul'S commis. ils ne se feront pas scrupule de prendre
clandestinement eL de la main ;\ la main ce (lui ne leur al'partiendra pas:!.::;
Impùt du diIH:me.

Lorsque, &lt;lU mois de décembre 1733, il l'ouverture de la guerre
de la succession de Pologne. le Hoi rélnblit l'impôt du dixième.
le pflrlement fît enteudre des l'Cmonll'ance5 très modérées pOlir
réclamer des aJoucissemenls, mais il déclora bien haut que son
pô1triotislUc lui cornmnlldait r: de ne pas dilTér'el' un moment les
secoul'!; qui pouvaient ètl'e nécessaires dans les conjonctures présenteS1l. Les réclamations présentées pOl' le Pal'Iement étaient (rnilleurs si bien l'ondées que le Gouvernement y fit d,'oit en tl'ès arunde
partie, Le Pnrlemenl demnnc1nit que ln jH'OmeSse de suppl'imel'
l'impôt du dixième, tl'Ois mois apres la conclusion de la paix contenue dans le JlI'éamhulc de la loi, fût insérée dans le dislwsilif, llfin (IU'il ne pût pas y avoir d'équivoque; car, disait-il, .. la (111·
rée &lt;le la guerre sem hie devoir fixer celle d'une charge que le5
, Page 158. - ' Page 'Hi.

�INTRODUCTION_

dépenses de la guerre auraient scules rendue nécessaire 1,,_ Il
rédame surtout en fm-cul' dcs conlriLuaLles, que IïnsuOlsance
c1es dispositions de la loi meHait en quclquc sorle li la merci des
employés chargés de dresser les rôles du noul'el impot. Et ces réclamations sont si précises ct si netles qu'elles fonl sentir tOllS
les défauls de cel irnl)ôt sur le revenu. impro\'isé sous te Dom lie
di.ri~JIle Ilendaul la guerre de la sucee -'ion d'E I)agne. Le Parlement supplie le Hoi d'ordonner des mesures pour que ceUe imposition ne soit pas purement arbitraire, mais qu'elle soit établie
Slll' des principes fixes (l'érralité. (le 1)I'oportion ct de justicc, seuls
c&lt;lpnlJles dc la l'encire plus supportable à ses sujets; ct il réclame
la distraction dcs charges ct dcs non-valeurs, inséparablement altachées à la différente nature des fonds 2_ Enfin il deuHtnde que
le p&lt;t~ ement du premier trimestre de l'impôt ue pùt êll'e e~igé
{lue dans le cours du mois {lui en suivrail J'échéance. Toutes ces
demandes n'étnient que trop justifiées: cependant le Parlement
éproU\e le besoin de s'excuser, et il termine se remontrances pal'
de très humbles supplications... Ce sont, dit-il, lcs prières d'enfants dociles qui s'adressent avec confiance à leur père pour lui
faire connaître leurs besoins el rengager à les secourir; ce sont les
représentations soumises et resllCctueuse des sujets fidèles à leur
som-erain, quiLs reconnaissent en même temps être seul Cil droit
d'ordonner_ Nous supplions très humblement Votre ~Iajcsté de
les recevoil' en bonlle pad, de ménager le zelc d'uli peuple qui est
prêt il sc sacrifier pour votl'e gloire et qui ne tl'ouvcra jamais l'iell
d'impossible dans tout cc C[U i sera nécessail'e pOUl' \'otl'e sel'\,jce~, ~
C'esl encore SUI' cc même ton que le Pal'Iement s'adresse au Hoi,
all mois de septembre 1741, lorsque, après une cruelle famine,
te dixième fut J'établi pour subvenir à la ffuelTe de la succession
•

,.

•

�Ln\"!

INTRODUCTION.

d'Autricbe 1. Mais, au mois de mai '7&amp;9, quand, un an après la
paix d'Ai,-Ia-Cbapelle, le di,ième ruL ccnverti en vingLième, ce
fut une auLre affaire; on décida de faire au Roi (l'énergiques remontrances, el le premier président de Maul)eou ne craignit pas
de les commencer ainsi:
n'Sire, votre Parlemenl ne s'alteodait I)as à se voir obligé d'implorer encore la clémence de VoLre M'jesLé pour le soulagemenL
de ses peuples. TouL sembl.iL lui répondre que le relour de la l'ai,
serait promptement suivi de la suppression totale d'une imposition qui n'a nit été établie que pour les nécessités de la guerre
ct donL la révocation paraissait assurée par les engagements les
plus solennels el les plus authentiques, puisqu'ils nvaient pour
garant l'auguste nom de Votre Majesté'.ll Sur les ordres réitérés
du Hoi, le Parlement enregistra ce nouvel impôt, qui était une
violation formelle de la parole ro)'ale; cl il sc contenta dïnsérer
dans les registres celle déclaration faite par Louis XV au Premier
Président: ('de serai toujours disposé à diminuer el même à faire
cesser une imposition que je n:ai ordonnée que pour commencer
à pourvoir à la lihération de l'Etal, jusqu'à ce que je trouve dans
mes revenus ordinaires un fonds suffisant.pour continuer un ouvrage si important.» Mais celle IH'omesse ne fut jamais exécutée;
lïmpôt du vingtième subsista jusqu';) la Révolution, el, loin d'être
diminué, il ruL plus lard doublé et m~rne Lriplé.
Égoïsme
dn l'orJemcnl.

Le Parlement aurait dll savoir pDI' expél'ience cc que valaient
clans la bouche du roi Louis XV ces promesses de diminution ou
de suppression d'impôts, Le 7 juin 1750. il pouvait rappeler au
Roi que, malgré les remontrances ct les représentations du Parlement el les promesses qui lui avaient été failcs 3 , la surtaxe de
1 Jl age

38o. _, Page 397'-' PacesIA!I-153clus-g3,.

�INTRODUCTION.

U.lVlI

&lt;Iuall'c SOliS pour livre sur les droits des fermes, cl'éée en 1705.
supprimée en 1717 eL l'établie cn 1718 pour six ans, avait été
successivement l'l'orogée depuis celle époque pOUl' une durée de
six ans.' Il osait faire r~marquer cc que ces prororralions successives el ces· prome~scs toujours violées avaient de ridicule el de
blessanl pour 1. dignité du Roi. 1\ disail de celle nouvelie prorogaLion: !tOn la borne, à la vérité, comme les précédentes, HU
lerme de six annécsj mais, ajuger par l'exl)él'icncc du passé, celle
dernière fixation aura-t-elle plus d'effet cl de réalité (lliC les
autres1:) Le Parlement savait bien que non; mais il sc tuLel enregistra III nouvelle prorogation après avoir obtenu la suppression
dc l'impôt du centième denier sur les immeubles (iclirs en général
et sur les oOices en particulier; c'étaiL de I"égoisme purement et
siml&gt;lementj mais le Parlement était sujet à ce défaut, cL dans ses
remontrances contre les impôls il se préoccupait avant Lout de
dérendre les intérèls de ses membres propriétaires fonciers \, propriétaires d'offiees! el gros rentiers 3; ce n'est que par surcroît
quïl pensait aux intérêts des bo_urgeois de Paris\ qui jouissaient
de privilèges dont les magistrats profilaient, et aux inLérèls des
consomma leurs cn général 5, du pauvre peuple et parfois tlu commerce et de l'industrie G; mais il manifestait toujours nne vive
animosité contre les financiers " comme s'il voulait faire oublier
qu'un grand nombre de magistrats devaient leur fortune el leur
charge 3 des ancêtres qui avaient amassé leurs ricbesses dans la
finance.
1 l'liges 51, 317, 386, 387, ete.
• Pagel 155, 157elsuiv., 388elsuiv.,
393-396, 397, 609, 6 1lt-6 14, ele.
~ P. 57, 61t, 63,85, lOS, "'7 et 5uh·.,
176 el ~ui.,., 230,315, 31t1, 395, etc.

• Page 151.
• Pages 73, 77, tlll, 169, ISO, UI,
1I96, 398 et suÏ'l'.
1 Pages 77 et t50.
1 Pagt!! 138 el 600.

�l'NrROOUCTION.

LXWlll

III
l.",''lIÇléri5lUlue
tl~ ~monll'llntt!.

Les·nomb,'euses ciLaLions qui préctMent monLrent que même le8
meilleurs passages des remonLrances maotluent de p"écision et de
force; parlout on troU\'c l'abus des banaliLés oraLoires eL des formules vagues; c'est comme la caractérisLique du genre, Les parlemcnLaires eux-mêmes le sentaient; mais ils le considéraienlcomUle
un mal nécessaire, Le 6 septembre 1737. tians une délibération sur
une réponse aussi durc quïnjul'icusc, l'abbé Pucelle (jl obsel'"el'
tlue, t\'sï! s'étaitlroU\'é dans Ics remonlrances une. peinture plus
vire des Iristes effets dc la bulle el des maux qu'elle avait causés,
die aurait pu toucher le cœur du Roi", Ut-dessus le Premier
Président hoche la LèLe comme pour laisser cntcndrc que cela
II-était pas facile, elle fougueux nbbé Pucclle lui-même fut obligé
de comcnir c{Ju'il savait tous les ménagements qu'on devait avoir
IOl'squ'on parlait au Roi mais qu'en les portant t1'Op loin ils dégénéraicnt en faux respect' n_ Trop sou"cnt même cc n'était pas du
fau:\. l'espect, mais de l'adulation plate et basse, Témoin_ entre
mille autres semblables, celle phrasc exLraitc dcs remontrances
du 9.0 mars 17u8, rédigées pal' le pl'emiel' président de Mnupeou
Ic pèl'c, que cependant lcs contempol'nÎns cl ses cnncmis euxIllthncs louent d'a"oil' su parlcl' au Hoi avcc iJeaucoup dc dignité:
qNoLis senlons, Sil'c, touL noire bonheul' d'lHlministl'cr ln jusLice
au nom {l"un roi qui se l'cc'al'de commc le pere de scs sujets,
capable dc s'attendrir su,' le malhoLlI' d'ull peuple qu'il aime el
qui lui doit êtl'C d'autant plus cher que cc peuple lui témoigne en
toute occasion la fidélité la plus exacle ct la soumission 1.. plus
parfaite'!." Adressée il Louis XV, le roi le plus égoÏstc que la
1

t

JI&lt;Jac 358. _, Page 38I..

�l~TnODUCTIOi\.

L\X''(

Pl'ance aiL jamais subi, celle phrase ne dépasse-t-elle pas tailles
les bornes de la nalterie 1

:ii, pour parler comme l'abbé Pucelle, les ménagements 01'11toi l'es étaient obligatoires dans les remontrances, les exemples n·~'
étaient pas moins néccssaires pour étayer les prétentions du Parlement il rexcrcice de la IlUissancc législative. Car ces magistrats.
'lui achctaicnt Icurs. charges à prix &lt;l'argent el devaienl a\'anl
d'entrer cn fonctions obtenir l'agrément du Bai, c'esl-â-tlirc du
Chllllcelier 011 du Garde des sceaux, n'Ilvaienl d'autrcs titrcs cl
l'ejll'(~senler la nation qu'une confusion entre les anciennes assPIllhlées natiom\les ri le Consril dll Rni. 110nl une section s'étail
plus lard ll-ansformée en une cour apl)elée I~ ParlclUcnt; relie
1}I~lention, &lt;lui nc reposait que SUI' une fausse interprétation du
mol fJaJ'/cUlletl/lWl, ne soutenait pas l'examen. ellcs parlempntaires
les plus convaincus en senl..:'lienl taule la faiblesse. Aussi. d&lt;lns
loute celte période, )' lait-on I-dremenl allusion: on Il 'en. fera grand
USt1gc que plus tard, {Iuand l'.&amp;pl·il de~ Lo;' tlura ramiliaris.é les
esprits avec les idées de monarcbie limitée. POUl' le moment. on
se contente rl'apl)Uyer les prétentions du Parlement sur la 11';1(Iilion pt de prouver pal' des exemples, aussi nombreux que possible, que les plus grmHls l'ois ont senti la nécessité de consulter
leul' purlemenl ct de lui permettre de modifier, de rejeter les lois
et de faire des l'èglcmenls pOlll' l'exel'cice de la police et le mainlien de l'ordre public. Plus le cas est douteux, plus on mult.iplie
les exemplcs; c'est SlIrtout dans les grandes remontrances qlle cel.
ahus est le plus scnsible.

A ces vircs, pOlir ::ainsi dire constitutionnels, s'ajoutent d'autres
défauts qui tiennent surtout au mauvais rccrutement du Pat'le.ment. à sa fâcheuse composition et à une procédure parlemen-

.\r."uise .:oWpoMitM,"
,lu Pilrlem~nl.

�LlU

INTRODUCTION.

taire tout ft fait bizarre. Le Parlement, dans la première moitié
du nille siècle, se recrutait surtout parmi les fils lie magistrats, soil
des membres de la Cour, soit des membres des aulres cours sou,'eraines ou d'autres tribunauxj parrois cependant, et en dépit des
défeoseurs de la digoilé de la riiagislralure, des fils de riches bourgeois, marchands ou financjers, arrÎ\'aient directement au Parlement sans que leurs pères ou eux-mêmes eussent fait un stage
dans une cour inférieure, comme pOl!r sc décrasser. Mais ni les uns
ni les autres n'avaient grande expérience ct grande science lors de
leur entrée à la Courj les dispenses d'âge étaient presque la règle
et l'examen était insignifiant ou mieux dérisoire. On voyait des
présidents ft mortier de dix-huit ans, auxquels leurs parcnts donnaient un professeur de droit pOLIr les styler à l'occasion. C-est
ainsi que le deuxiè~e chancelier Maupeou, ('auteur du cou p d'État
qui porle on nom, fit son apl)rentissage en votant, jugeant el conllamnanl à 10rt et à tra,·ers. Comme un stage au Parlement était
obligatoire pour certaines fonctions, par exemple pour entrer au
Conseil d·État en achetant une charge de maître des rC&lt;luètes, il
s-ensuivait quïl r avait un roulement incessant et que les jeunes
gens ignorants, inexpérimentés et turbulents élaienl en majorité
dans les chambres des Eoquêles cL des Ilequêles. cl l'al' suile daos
rnssemblée des chambres. Plusieurs fois le Gouvernement voulut
portel' l'emède à ce vice capilal ct cxigel' des memhl'es du Parlement dix années de présence dnns ln COUI' llvont ue pouvoil' rivoir
voix délibérative SUI' les rlrrail'es publiques dam l'asscmblée des
chilmbresj mais jamais cos rcglemcllls ne fUl'ont maintcnus.
I)êrauls
Ile 1. pl'Ofédtlre
parlf'lllefliaire.

POUl' l'clIl&lt;hlicl" à cc vice de constitutioll, il aUl'llit fallu lInc
excellente ol'ganisalion de la procédure parlementaire, de manière
à assurer aux magistrats instruits et expérimentés l'exercice d'une
légilime influencej mais, bien au contraire, on ne l)eut rien imagi-

�,
INTIIODUCTION.

LUIt

ner dc plus baro&lt;llIc que la marche suÎ"ie I)al' le Parlement dans
les affaires publiques en général, cl dans les diverses phases des
rlélibérations des remontrances en particulier.
Bien que la déclul1\lioll du t 5 septembre 1715 donnàlllu ParlemenL la faculté de pr~scnlcr seulement des remontrances ail Hai
sur les ordonnances, édils, déclarations elletlres palenles qui lui
seraient adl'cssés ()Our être enregistrés, le Parlement fit SOlivent des
rcmontrancesqui n'avaient pas uue loi pOlir objet. Le plus SOlivent
ces rernonll'ances étaient pro\'oquées par un ou plusieurs membres
de la Cour dans lIllC assemblée des chambres réunie ~l propos
d'une tout autre affaire. Mais JOJ'Sque la question pal'!iissail (l'OP
importante ou trol) urgente, les promoteurs des remontrances
Il';waient pas la patience d'attendre «u'ulle occasion amelliil unc
;lssemblée générale des cbambres; ils soumellaient l'affaire il leul'
propre chambre. S'ils appartenaient à la Grand'Chambre, rien de
1)lus simple; il suffisail que la majorité des membres de celle
chambrc demandassent au Premier Président de réunir lout le
Parlement. Mais si, ce qui élaille cas le l'lus rréquent, ils faisaient
partie des cbambl'es des Enquêtes eL des RC&lt;l'uHes. où sc trouvaient
ces esprits inquiets capables de s'intéresser aux arTaires publiques
assez vivemenL pour sentil' le besoin de demander au Parlement
&lt;fadl'esser au Roi des remonlrances, il fallait. l'emplir beaucoup
1'1115 de formalités. En général, une chambre des Enquêtes ou des
Befluètes n'osait pas seule demandel' la cOJl\'ocation de rassemblée des chambres; elle pl'init les autres c1l1lrnbres des Enquêtes
cl des Hequêtes de sc joindre à elle; IlIU;, pOUl' cela il fallait
établir une entente; cela sc faisait pal' déléU'ués il l'lusemblée du
cabinet. Ce nom vient de ce que ces délégués se réunissaient dans
le cabinet de la première chambre des Encl'ICHes. Deux membres
de la chambre qui provoquait la délibéralion allaient dire dans
tOlites les c.hambres que leurcbambre désirait tlne assemblée pour

•

---

........... ..

�LUlli

INTRODUCTION.

y faire quelque proposition' et les priaient d'envoyer leurs députés au cabinet pour savoir de quoi il s'agissait. Chaque chambre
envoyait deux. députés; le plus ancien présidait et chal'geait les
députés de la chambre initiatrice d'expnser l'nbjet de la ,·éuninn.
Ensuite les députés retournaient chacun dans Jeurs chambres respectives et l'informaient de l'affaire en question; chaque chambre
déli.bérait à part sur celle affaire et donnait aux députés un mandal impératif étroitement limité de faire telle ou telle proposition ou de consentir à telle autre, Les députés revenaient ensuite
nu cabinet el tOUI' a tOUI' ils faisaient connaÎll'e ·le mandat que
leur chambre leur avait donné. Presque toujours ces mandais différaient et il fallait que les députés retournassent dans leurs chambres pour leu~ faire connaÎh'e les divers avis et leur demander
de choisir, Le plus souvent les chambrcs donnaient alors à leurs
délégués mandat de soutenir lei avis, et, s'ils échouaient, de se
l'allier à la pluralité; on comptait par chambres.; par conséquent.
pnllr ~u'lIne résolutinn fût prise, il fallait ~n'elle fût adoplée pal'
quatrc chambl'es 1; supposons qu'il y eût tl'ois chambres pOlll'
un premier avis, deux pour un second avis et les deux autres
pour un troisieme; les députés de la 'chambre qui avait donné
mandat de se rallier à la pluralité devaient revenir à l'avis (lui
avaiL été adopté par trois chaml)("cs. Il arrivait parfois &lt;Ju'une ou
plusicurs chambres n'autorisaient pas leurs députés à re,:enir fi
ropinion la plus nombreuse; alors il fallait que les députés rcloul'nassen't soumettre la qucstion ;\ leurs mandants ct qu'une délibération s'engageâL pour la troisième fois· dans chacune des sepl
chambres; cal' les députés ne devaient pas s'écal'ler de leurs insh'uctious; ils pouvaient seulement COll venir cntre eux de faire à
leurs cbambres' respectives telle ou telle proposition. On conçoit
1

p(lgt!S 66!l.6ü&amp;.

�INTRODUCTION.

LlD:1II

combien ceLte métbode rendait difficile loule déliliération sérieuse
et il en résultait que souvent les résolulions adoptées d'après ce
syslème par les cbambres des EnquêLes ct des Requêles laissaienl
fort à désirer 1. Et si par hasard dans unc chambrc on s'apel'cc\'ait
de ces défauts, on préférait les laisser subsister plutôt 'lue de tout
rcmetLl'c en question.
Si les .EnquêLes ct les Requêtes élaient d''''is de demander
l'assemblée des cbambrcs t le doyen des Enquêtes allait en informel'
le Premier Président; parfois, quand on craignait que le chef de
la Cour ne refusât telle a emblée. saiL par crainte de se comllromcttre, soit cn \-ertu d'ordres du Gouvernement. tous les membres
des Enquêtes el des Hequêtes se l'codaient ,', un moment com'enu
il la Grand'Chambre, prenaient leurs places comme pOlir l'assemblée, cL le dOJ'en des Enquêles esposait la résolution arrêlée pa,'
Ics sept chambrcs, dont il était l'orrranc.
Lorsllue les remontrances avaient pour objet une loi envoyée à
fenregistrement, la marche sui\'Ïe pour arriver ,', l'ouverture de
la llélil)éralion était beaucoup plus rapide. Les lois adressées aux
cours souveraines pour y êlre enregistrées étaient envoyées aux
gens du Roi près ces coursj réunis au parquet, ils prenaienl leurs
conclusions à 6n d'enregistrement, el l'avocat général pl'ésentait
ces lois avcc ses conclusions au Premier PI'ésident dans rassemblée
des chambres. Les gens du Roi relirés, le rapporleur de la Cour'
ou, i\ son défaul, un magistral désigné pal' le Premiel' Pl'ésidenl
donnait leclul'c de la loi ef, des conclusions du pal'queL. Très
, P.ge G6a. -

' Cétail un membre de

la Gnmd'Cbambre qui reotmIi! UDe pension
spkiale pour rapporter les .ITaires du Gou4

lerDellleUl au ParlelllenL

L'ah~

TetTar

remplillonglemps ces fooetion5 nant d'être
appelé 8U controle général des liQllI)ce;;.

Remoalra11Oe!l

une loi ert'O,"al'enrer,istn''menl.

ltUf

Il

�Ul\lf

INTRODUCTION,

sou,'enl, au moins neuf fois sur dix, l'enregislrement élail décidé
toul de suitc, sans débats. Parfois. si la loi paraissait devoir soulever
tics difficultés, on la renvoyait encore snns débnts il l'examcn de
commissaires. Plus rarement el seulement 10rs(lu'à la première
Iccture la loi provoquait une vive opposition. on décidait de faire
Loul de suite des remontrances dans tel ou tel sens. Alors, comme
(laDS le cas où le doyen des Emluètes venait. d'al)rès une résolution alTètée au cabinet. dénoncer à rassemblée des chambres tels
ou tels fails et proposer de faire des remontrances, il y a,'ait lieu
de procéder à une délibération sérieuse et en règle.
Mais al'anl d'aliel' plus loin dans celle élnde, il rouI d'abol'd
exposer comment on délibérait au Parlement de Paris sur les
a[aires publiques dans rassemblée des chambres.
~~I.iirt~tJaibmr.

Après 4ue raO"airc a\':tit été exp05ée à rassemblée, le Premier
Président pl"cnaitles voix. Si l'affaire avait été examinée par des
commissaires, le présidcnt demandail d'abord l'avis du l'nppol'teur, puis des présidents a mortier. commissail'cs-nés, ensuite des
commissaires de la Grand'CIJambl'e, enfin des commissaires de
cbacnne des sept cbambl'es ries Enquêtes, el des Requêtes d'apl'ès
leur numéro d'ordre: apl'Cs Ics commissail'es le tour d'opiner ;IpI)al'tenait aux membres de la Gl'ilnd'Chambrc, ct ensuite aux .uerub,'es des Enquètes et BequèLes d'apl'cs l'ordre d'ancienneté lIa liS
leul' chambre respective; même dans l'assemblée rrénéraic, chaque
chumb,'e continuait à {ormcl' comme Uli COl'pS dislincL. La plupart
des membres ne proposaient pas 1/11 .. vis a eux particulier; ils se
cOIILcnLaient dc déclarer qu'ils adoptaient l'opinion émise pHI' Lei
ou tel préopillanl. Chaque fois qu'un nou\'el avis était proposé,
le gl'eOler l'enregistrait avec soin. Quand Lous les membres &lt;l\laient
opiné, on complaitie nombre des voix obtenues pal' chacun des
avis proposés. Dans certaines délibéraLions iml)ortanles, il arr;vait

�INTRODUCTION.

{IU'il }' avuiL un tl'es g,'aml nombre d'opinions diverses. Le 3 décembre 1751, on proposa dans l'assemblée des chambres dix-scl'l
avis différents; celui qui nvaiLle plus de voix en a\'ait 68; les autl'cs
u'cn avaient que :JO eL an-des!Sonsj plusieurs n'en avaient qu'ulle.
celle de leur auteur. Il fallait réduire tous ces avis il deux; cela
n'~Lait pas chose facile. Voici le procédé qu'on suivait, que le président de Meinièl'cs expose très clairement en ces termes:

tt

POlir 1

l'éduire ces avis à deux 1 il fauL commence!" par ceux qui sont
les moins nombreux, qui prennent celui des avis qui ont été
proposés qu'ils jugent u propos; et insensiblement chaque avis
pilrticulier se Ll'ouve anéanti et serl à augmenler le nornbl'c dl~
l'avis préféré jllsqll'I.\ ce qu'jln'y Cil ait plus que trois, et alors ceux
qui sont les moins nombl'eux dans l'un des tl'ois avis qui restent
prennent l'un des deux avis les moins nombreux, et, ce ll'oisiclllc
avis se lrouvant pal' 1;\ anéanti il son loul'. il n'en reste plus que
deux, et c'cst celui des deux où il yale plus de voix qui est prp.réré J. " Mais ce long travail de réduction se faisait sans discussioll; ,.
il était seulement I)ermis de déclarer simplement qu'on adoptait
lei ou leI a\'is, Le 3 décembre 1751, le président de Meinières
voulut à deux l'eprises expliquer que les avis qui restaient en présence lui paraissaient incomplets. (t On l'inLerl'ompit chaque fois
et on lui dit qu'il n'était pas de règle d'opiner deux fois. ce qui
était vl'ai dans la forme et dans l'usage:J."
11 ne peut pas y avoil' de discussion politique sérieuse dans cie
pnreilles conditions. Ce sont les usages d'une cour de justice transportés dans llne assemblée délibérant sur les affaires d'Élot; à
peine suffisants pOUl' l'établissement d'ull arrêt, ils empêchent les
délibérations politiques d'aboutir 1.\ des résultats pratiques. Les
1 Page 70 t. Ce curieux l'écil de Meinièrl!S DOUS rail tonnaftrc les din~rges phases d'une délibt!l'3lioD importanLt lin Parlemenl de Paris, p. 671 eL sui,'. - • Page 70'J..

~Iuuvajs .yst~ll1e

de di:ICussioll.

�ux.m

INTRODUCTION.

membres les plus anciens, les plus instruits, les plus sages de l~
Cour opinent les premiers, el, par suite d'un règlement absurde.
ils ne peuyent pas compléter, modifier leur prcmier avis d'après
les idées que leur donneraient des opinions émises après eux, et il
leur est interdil de prendre la parnle une seconde fois pour proposer des amendements aux a\'is des jeunes gens ou pour en faire
voir les inconvénients et les dangers. Ils en sont réduits à des
manŒuvres ridicules; ils sont obligés de prier un des derniers
opinants de se faire l'interprète de leurs idées l, Mais ce dernier
opinant est un jeune homme sans autorité, et souvent il n'est pas
cal)able de trouver el d'exposer avec force les motifs qui pourraient,
lors du travail de réduction des voix, ramener à son avis la majorité des membres de rassemblée. Il serait exagé"é de prétendre
que ce défaul d'organisation esl la cause la plus importante des
échecs réitérés du Parlement cn poliliquc; mais il est certain qu'il
r a fortement contribué,
COIlIposiholl
Mt fOfIImÎSlioPl'.

Si les jeunes gens sans expérience rem parlent dans les assemblées générales, qui décide nI si dans leIle ou telle circonslance le
Parlement doit faire des remontrances et dans quel scn~, c'estloul
le contraire dans les commissions chargées de fixer les objets qui
dcvront êtrc traités dans ces remontrances. Dans ces commissions
Ifi mil jOl'iLé apparlient aux lIens sages. Les neuf présidenls à mortier
P-lflient commissaires de droit, ainsi quc le Prcmici' Présidcllt, qui
dcsign,it les aulres commissaires de la Grand'Chambre. Ode Premier pl'ésident n'était pas propriétaire do cette charge si belle et
si considérablc; il la tenail du bon plaisir du Roi, qui pouvaitda
lui retil'cl' pour la don-ner à un autre quand bon lui semblait. Aussi
tou. les chefs du PademenL Grent-i1s toujours les ~llIs grands
Page ;00.

�INTRODUCTION.

L1.I.\VIl

cITaris ofin d'éviter les olToires qui pouvoienl déploire ou Roi, El
pour y réussir ils usaicnt sans scrupule des nombreux moyens
d'inOuence donl ils disposoienl dons leur Compognie. Les présiùents à mortier étaient plus indépendants, mais ils avaient tous
('espoir d'arriver dans un délai plus ou moins rapproché il la premicre présidence ou a d'autres charges éminentes (lui dépendaient
du Gou\'ernement ct ils avaient tout Întérèl ase concilier les bonnes
gràces du Roi j ceux.-Jà seuls qui n'avaient aucun désir, aucune
ambition, pouvaient sans crainte obéir à leur conscicnce. Les COIUmissaires choisis dans la Grand'Chambre par le Prcrnie,' PrlL
sidenl étoient presque loujonrs a 10 dévotion du chef de 10
Compagnie, car il Ics tenait dans une étroite dépendance par la
précieuse prérogative de distribuer à son gré ces rapports qui
él'aienl pour les magistrats dans l'ancien régime la meilleure
source de re\'enus; or on sail que l'avidilé des membres de lu
Grand'Chomhre éloit a han droit proverhiole.
A plusieurs reprises, pour avoir ces commissions tout à fait
dans la main, les premiers présidents avaientlenté de s'arroger le
droit de désigner les commissaires des· Enquetes et des Requèles 1:
mais toujours les chambres avaient fait la 1)lus vive résistance il
ces prétentions et elles avaient conservé leurs privilèges:}. Mais,
mème parmi les cOllimissaires des Enquetes cl des Requêtes, les
gens sages dominaient, car on les choisissait parmi les magistrats
les pills eonsidérobles de cboque chomh,'e; il yen ovoit tOlljollrs
quelques-uns qui avaient déjà assez d'années de service pOUl'
prévoir le moment ou leur tour viendl'ait de monLer a la Grand'Chambre, &lt;fui se recrutait li l'ancienneté pUI'mi les membl'es·des
autres chambres.
Aussi les commissions chorgées de délermiller les objels des
1

Barbie-, Jt1ffru.I. L Il, p. 109. - ' Page 705.

�Lu.mu

INTRODUCTION.

remontrances arrêtées dans rassemblée générale s'efforçaient
presque toujours d'atténuer les résolutions de celle assemblé&lt;. " y
avait ainsi dans le Parlement fieux courants contraires. On ne s'en
aperçoit pas facilement à la première lecture des objets des l'emontr"nces; car comme ils sont rédigés sous forme de (lropositions
subjonctives très précises, cclle concision leur donnc souvent une
fausse apparence de violence brutale 1; mais, en les étudiant de
près, on l'ail quïls se prêlent admirablement aux ménagements
de rédaction et iHix dé\·eloppements oratoires d·une banalité Ioule
I)arlementaire. Après avoir été arrê.lés par les commissaires. les
objets des remontrances étaienl soumis à l'assemblée des chambres
et presque toujours adoptés St111S discussion; cal' une délibération
n'aurait eu (lue I)eu de chances d'aboutir cl aurail. tout au moins,
pxigé de nombreuses séances.
Rédilclion
tif:" remonlnnce!'.

Ensuite le Premier Président sc meltait 0 la besogne; cal' il était
l'organe de sa Compagnie et la rédaction des remontrances était
l'une des prérogatives de sa chargc; scules les IP'andes rcmonIrances d'avril t 753 furent rédigées par de.!ï commissaires désignés par l'assemLlée, parce &lt;lue le premier président de Maul)eou
le père se récusa, sous l'ré!exte quc les ordres personnels quïl
~l\'ait reçus du Roi lui rendaient celle tâche trop délicate.
Si le Pllrlement avaÎt ohservé strictclllcnt les lois qui réglaient
le droit des rcmontrances, clIcs auraient dû être préscntées nu
Roi au plus tal'd huit joul's aprcs que le panluct avait donné ses
conclusions tendant à rClll'cgistrement de la loi qui pl'Ovoquuillcs
rClllontl'ances. En tenant compte du temps nécessaire pour la première délibération dans l'assemblée, pOlir la détermination des
objeL'i des remontrances par les cOlDmissaires ct pour leul' appro,

1'~',8f'l513.

�INTnODUGTION.

U1J.U:

bation pal' l'assemblée générale, on voit que les pl'emiers présidenls, s'ils avaient l'oulu se renfermer dans ce délai, n'auraient
jamais eu la faculté de rédiger les remonlrances il loisir; mais le
Parlement ne se gènait guère a\'ee les règlemellls restrictifs que
lui imposait Je Gouvernement eL le plu:; sOlll'ent les prcmi~rs présidenls prenaient tout leur temps; ils pouvaient à la rigueur s'excuser l'rès du ministère en soutenant que ces lenteurs laissaient aux
I)assions le temps de se calmer. Mais I)arfois le Gouvernement était
pressé d'en finir eL dans cc cas il n'allelldait mème pas l'exyit'atioll
de la huitaine; le Roi ordonnait au PI'ellliel' Président de lui apporter les remontrances le lendemain. 11 fallait obéir: on supprimaitla réunion des commissaires eL sans que les objets en eussent
été déterminés le Prcmicr Président rédigeait les remontrances
dans le sens indiqtlé pâr la délibération qui les avait décidées 1.
On les lisait en hàte à la Compagnie qui les ë.lcceptait sans discussion et le tour était joué; le Premier -Pr(.~ident en était quitte
pOUl' réclamer lïndulgence du. Parlement '. Mais ce sont là des
c.u:eptions. Presque toujours le Premiel' Président avait tout le temps
de rédiger les remontrances; mais le plus souvent, pour les lire &lt;III
Parlemeol, il attemlaille dernier moment, c'est-à-dire la veille-du
jour désigné pal' le Hoi pour les recevoir. et padois même il l'eculait cette lecture jusqu'au malin même, qucl{lues inslanls avanl de
monter en \'oilUl'e pour aller à Versailles. De celle raçon on poul'ail
tout au plus raire {Iuelques corrections de délail, changer lin IllOl
par-ci· par-Ill; IIHlis les remontrances dans leurs parties essenlielles restaient intactes. C'était la carle forcée.
11 al'ri\'ail pnl'fois {lue Je Parlement prolesluiLj mais c'était bicii
l'are. Ainsi, le 6 juin 1750, le premier président de 1\1aul)eou illlnonça au Parlement que le lendemain il lui lirait, suivant ÔtSUfjt,
, Pige .&amp;66. - ' Page 383.

,

...............,.......

�lNTRODUCTION.

sc

les remoolra.nces avant d'aBer les porter au Rôi. On protesta el la

question fut mise en délibération. Le président Molé soutint que
rusage de la Compagnie élait bieu tel que l'avait affirmé M. de
Maupeou. L'abbé de Vnllgny, de son côté, déclara que cet usage
o'était pas constant et que si l'on avait le Lemps de faire des recherches dans les registres on verrait qu'il étaillres moderne; que leJ"
remontrances étaient l'œuvre de la Cour el que par conséquent on
devait la meUre en état de chauger ou d'ajouter ce qui pouvait
lui convenir; que si on ne les Jisait que le jour où on les portait
au Roi, la Cour serait privée de ce droit ou du moins tJuïl lui
serait presque impossible d'en user, parce que soU\'eotl'heure indiquée par le Roi pour recevoir les remontrances n"en laisserait
pas Je- Lemps. Ce raisonnement solide ne réussit pas à tourner
contre le Premier Président une assemblée 1.(ui, par exception,
était ce jour-là peu nombreuse, el l'avis du président Molé fut
adopté par 50 voix contre ~5. Le lendemain les remontrances
furent adoptées sans changement, bien que le président de Meinières eût proposé une sérieuse modification. Mais ce même président profila de celle occasion pour déclarer quïl avait trouvé
plusieurs exemples dans lesquels les remontrances avaient été

lues à la Cour avanl d'êlre présenlées au Iloi. Celle déclaralion
obligea le Pl'emier Président à faire faire des rechcrches; quelques

joul's plus lard, il avoua '1u'il avail élé tl'ompé pal' les exemples
ies plus récenls et il reconnut qu'on availtrouvé d'auh'es exemples;
qu'en 173!J cl 17!J5, et Cil d'autres occasions remontant jus{lu'en
1510, les remontrances avaient été lues plusieul's joul's nvanlleul'
présentation au Roi. Et le Parlement ferma cetle discussion en adoptant l'unanimité un arrêté portant «que la Compagnie resterait
dans la liberté de lire les remontrances dans les moments' qui lui
paraitraientles plus convenables l'Il. Le Parlement ne fit pns 50U-

a

1

PaG~

40&amp; et &amp;05.

�INTIIODUCTION.

'"

yent lisage de lu faculté qu'il s'était ainsi réservée. Les p,'emières
remontrances qui furent faites après celte décision fUJ'ent lues
am. commissaires; mais les autres ne furent soumises au ParleIllent (IU'IlU dernier moment. Seules les grandes remontrances

furent longuement et sérieusement discutées; par contre, le Roi
refusa de les recevoir. En faiL, on peut affirmer que dans ceUe
période où le Parlemeut n'a l'as encore l'ris rhahitude de la résislance systématique au Gouvernement, où il ne faiL l'''s au ministère une opposition suivie, où il D"attache pas aux aITaires
d"ÉtaL une aussi grande importance qu'il le fcra dans la période
de 1755 à 1 7 ï 0, les trois quarls des remontrances furenl lues
au Parlement quelques heures avant d'èlre présentées au Roi; elles
furent adoptée par la Cour sans modifications sérieuses. telles
que les avaient rédigées les premiers présidents.
(}uelle poU\'ait èlre la valeur de remontrances dressées et rédigées dans ces conditions? Quel elTet pouvaienl-elles a\'oir su r le
Gou\'ernemenl YLa l'éponse esl facile à raire; elle J'essort neUement
de toute celle étude, Les remontrances n'avaient que peu ou pas
d'erret. Plus lard, il en sel'a aulreinenl. cl un moment yiendra
))ieotot, en 1 770, ou "opposition du Parlement gênera tellement
le Gouvel'nement que, pOUl' s'en débarrasser, il fera un conp (l'État
qui bouleversera touL le Royaume pendant trois ails. Mnis pour
l'instant on est encol'e loin de celte crise aiguê. Les choses ne vonl
i:t l'extrême qu'en matière de Religion et les persécutions exercées
pal' les partisans funatiques de la bulle Unigenitus sont tclles que
le Pal'1ement est excusable de tout risquer, de cessel' tle l'cndl'e la
justice et de l'ostel' en exil pendant plus d'un an, afin d'obtenil'
que le 'Hoi melLe un frein aux passions Jéchu'inées des ultramonlains. Mais, dans les temps ordinaires, lorsqu'il s'agit d'une loi
même ll'ès importante, a la r~serve bien entendu lie celles qui

,.

Impurtattoe politÎqIOl'
lkI rftOC(Iln.nte.

�,
'Cil

INTRODUCTION.

restreignent ses prérogatives, le Parlement se contente de faire
des remontrances, bien rarement sui,·ies d'effet. Le plus souvent
le Roi r~il ulle réponse très dure el ordonne l'enregistrement dans
le plus bref délai. Le Parlement, placé dans l'alternalive de la
saum ission ou de la démission, préfère encore se sournellre.
Est-ce à dire que les remontrances n'a,'aient aucune utilité?
Loin de là, elles pouvaient seules permettre au Parlement de
faire connaitre au Roi la ,-érité, que ses ministres, ses courtisans
et tou ceux qui rapprocbaient lui cachaient avec le plus granll
soin. Sous un bon roi, les remontrances rendaient de réels services; Louis XI, Louis XII. Renri IV, en linrent souvent le plus
wand compte. Mais Louis XV. sc moquait bien de IR vérité j il ne
voulail pas l'entendre; el l'on a vu, dans la première I)arlie de
celle intro&lt;luetion, (rue, de 1730 h 1753, le Parlement n'oblinl
que bien rarement satisfaction.
Jnnu~n(ll!

deJ ~monlraneef

Illr l'opinion pllt.litlll~.

Mais, si le Roi ne ,'oulait pas écouler les remontrances, elles
étaient recueillies .wec a\'idité pal' un public de plus en plus
nombreux. Dès qu'elles avaient été adoptées par l'assemblée des
chamhres, les remontrances étaienl dél)osées nu greffe, où Lous
les membres de la COIII' pouvaient en pl'endre copiej ils n'y manquaient pas, cl ils communiquaient ft leurs amis el connaissanc.es
ces copies qui circulaient en manuscrit dans lout.le monde qui de
près ou de loin tenail au Palais, Mais bicnlôt celle publici"té clandestine ne sulliL plus a salisfaire les désirs de la pal'lic la plus
éclail'ée de ln nation, qui commençail il s'occuper activement des
nffaires publiques.
On imprima les remontrances qui Ilouvaienl exciter le plus vivement la curiosité du public, c'esl-à-dire surtout celles qui touchaient aux affaires religieuses; après avoir commencé par em-

�INTllODUGTION.

ployer l'iu-qual'to,

011'

lCIII

les publia en format in-douze, de façon

a

pouvoir les dissimulel' facilement; certaines remontrances, entre

autres celles d'avril J 753, reçurent ainsi la plus grande publicité.
Celle publjcité était contraire aux ordonnances 'lui imposaient
aux magistrats de garder le seel'el sur leurs délibérations, el, le
Roi parfois le l'appelait au Parlement'; mais le Premier Président
se juslil1ail aisément cu répondant que la Compagnie" n'était pas
responsable de ces publications qui se faisaient en dehors d'eilc,

el le Padement en étnit quitte pour rendre un arrêt suppriQlanl
ces imprimés comme publiés sans autorisation régulière; mais
cela ne faisait que leul' donnçl' plus de vogue et en augmenter' le
débit. 'fous ceux: qui vivaient ,{le l'exercice de la justice, et le
nombre en' était beaucoup plus grand au siècle dernier que de nos
JOUI'S, magist,oats, avocats, pl'ocul'eurs,juges de village, huissiel's~
notaires, elc., tous les gens de la basoche suivaient avec le plus
vir inlérêlles péripéties des luLles du Gouvernement el du Parlement, luttes dont le contre-coup les atteignait directement, et 1'011
peut affirmer que Lous les hommes de loi lisaienltoutes les remoutrances dont ils pouvaient se procurer le Lexte dans une disposition d'esprit tout à fait favorable aux: idées et aux: prétentions de
la magistrature; aussi est-il certain que les remontrances contrihuèrent l)Qur beaucoup à développer et il fortifier l'esprit d'opposition dans celte classe des légistes, qui prit une si grande part il
la Révolution.
Si les remontrances n'eurent, au moins dans la période qu'embrasse ce volume, qu'une influence politique contestable, il n'esl
pas douteux: qu'ull recueil de ces documents n'aiL aujourd'hui un
grand intérêt historique, puisque ce sont les seules manifestations
, Page 6!J6.

lulérd hislorilJllt!
,les remolllr:mce~.

�.lei\'"

INTRODUCTlOf\'.

régulières de l'esprit d'opposition aans un temps qui a eu une si
grande influence sur le bôtre. Mais mon 3\'is pourrait à bon droit
paraître suspect sur ce point. puisque je suis l'éditeur de ce "0lume. Aussi je sens le besoih d'en appeler à l'aulorité d'bistorieos
dont l'opinion en ceUe matière ne peut être contestée, MM. Migoel', de Laborde et A. de Boislisle. C'est ce dernier qui a déclaré
qu'il rrserait bon de pouvoir éludier le rôle des cours dans l'incroyable \'ariété des questions qui, suivant l'e:&lt;(lfession de M. de
Laborde, ferait d'un recùêil rrénérnl des remontrances la 1)lus
vasle encyclopédie du droil, de l'admihislralion ct de la politique
de la France pendant cinq siècles~l'l. Mais la publication d'un recueil général des remontrances de Loutes lès cours souveraines dépasserait les [orèes humaines et nécessiterait une telle dépense qu'il
est probable qu'aucune administration n'oserait l'entreprendre. Il
\'aut mieux diviser la besogne, et, dans ce cas, il est certain que,
de loulôs les parties d'ub lei recuôil, celle qui préseolai~ le plus
d'intérêt et devait être publiée la première, c'eslla collection des
remontrances du Parlement de Paris au siècle dernier; car c'est
ceUe cour qni a joué le plus grand rôle politique dans noire
histoire t et c'est au xvme siècle que ce rôle a eu la plus grande
importance'. Toutefois ce premier volume ne supporterait peulLo Fronce &amp;Cule il possédé celle admit'oble tllll[l'i~trniure des parlemenl.!!, (lui 0
été 10 clol'[l'é ùe ID loi, dont la {l'ruvilé A
l'ehousllé notre c~ll'(tctère, donL les remonll'Ollces: ont ptl!poté 1108 institutions, ( ~I iG'uet,
Noliet, ~i'IOI1qllt" passarre cité par M, Desmille comme élJirrraphe de son ouvrtlge :
Lt Pifrlt/ntf/I dt Pli';'. Paris, 1859, in-S".)
1 A. de Uoislisle. Reelleil de pi~u JHHU'
unir à l'ltiswiTt ria prtHlm priliJtIlls de
1. lÀalll6n du co.plu. Nogeot-Ie-notrou.
tSïA. p. 1Xl'1.
1

~

On a dit qu'il était illulilc de publicl'
UII recuoil des remrmLt'ancc.i llu Podement
de l'ol'is Ali XVIll' siècle, pnl'CC que toules
avnient été irnlwimées cL puree {Jue les Archives cl les [l'l'lllldes: bilJliolMques en jlOr
&amp;écIment des collections, Or ni Il!I Ar&lt;:hil"'!11
nntionalCtl, ni Jo Bibliolhèque notionale ne
possèdent de recueils de remontrances imJUillléell, ct je n'en connlil pliS ailleurs.
Après avoir dépoui~ let jJrincipales séries
de oes deux grands étahliueulefIts et. après
avoir, pendant ces huit dernWrui llIlDles,

�INTRODUCTION.

xc,·

èlre l'US sans Janger le poiJs des éloges que MM. Je Laborde el
de Boislisle fonl des remontrances, hien '1u'il jette une \'ive lumière sur les rapports de l'Église el,le l'Élat penJant celle période
où ils ont été si agités; mais les suivants allronl ulle impork"lflce
capitale pour rhistoÎre (les principes de notre droil public el (le nos
nstitutions 6nanrières.
JULa

recllereM dans les ventes publiques el dans
les tllalogues de libraires toul ce qui a
~ru, voici la liste des remontrances dont
j'ai pu troU\'er lin exemplaire imprimé ;
'9 juin '7,8: 97 juiJl '7,8; 96 juillet

\

FLA.\IMERMONf.

'718; :tg aOIÎl :'7.tJ;

1" 1Il0t$

1121:

;16 juillet 1731; 18 nout '731; 3 sep-

tembre 1731 ; li ovri11737; ;18 juin 1738;
11 Mnl 1739; li ma~ '751; .5 a\";1
'759; 9 l'Hil '153.

�REMONTRA Ci
o

E E T D1
A' 'VIl1 5

IÈ LE,

--,------------~9r&lt;:__------------

;) seplembœ 1715.

Pli CI:. -y RB

D

DE L

TE -LE P

LA nÉGE~ E.

. :} . 'plelllhl'c le duc d Odéan vinl au Pil!'1 'tUont
ln -nl cl L ui
1\;' l clans celle éance qu il promit
1 plu lvuml ra. de ses aae remontrance.

~Ie' "Il' •

P\RLE lE.\"T

l'ou orlu l' , du l 'lala C lIl' cl l IIÎ!' toUjOlll'

pOUl'
il

j

J'on-;\ uloiue de Me mes, chevaliCl', premier.

Ms il' Andl'f\ Poli l'
/
Jenn Jncques Cllal'on
Chl'élien de LOllloirrnon
Antoine POI'laiJ
, \' pl'ésidal/ls.
Mi 'hel 'hm'Ies Aille1 l
Louis L PcleLicr

LE DUC D'OIiI,~,\"··
Le duc de Bourbon
Le comte de Chal'olois
Le prince Ile Conti
Le duc ùu Main
Le prince de DomlJcs

'\"icoln LrJUi de Bailleul .'

Le comte de T ul lise

pl'illce,ç
du sallff.

�.,

nE~IONTR.4.NCt.;;S

DU PARLEMF.NT ilE PAlUS.

I.e \ai" .• Io~ fO'Il.

Kr.r~.

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'~I~;II~.

Ch~wl.

r,.....

\Ie"~nil't'

Port.iL

Ile b Porle.

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(iamlarL

F~ier.

l&gt;rem•.

Ile Jass,1,ul.
1.....&lt;
Morel.

C.adeau
Du \Iouœ..u

Ihl(;"lf'l.

I.e FProIl.

Fen':loo.
De Lalteiy,lIan.
De Pari.,
Ill- la FIlre:;t ,1' j\ l'mllill,'.

IN&gt; 'f',1111UIl'1II.
11oIi~l.

lit&gt; Ikar,dollr,ll"
Il,. Crf'il.

I:~blll"

Ifnr dr LMII.
I.'bàflll' dur de L.mgre;;.

1:':'&amp;1u(' comte Ile 1ka\lU~.
I:;'-hjuf' c....",I.. lU- NOlon.

I,N Il'ie-. ;

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De Saint·Siruol!.
De la noc::hernllnlll,t.
He la Fort'l'.
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Ik C.ha\lll~.
Ile 1I0ball IllllwlIr.
IfUosllllI.

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l'dût/''Il!'': d"8 "111/1":"'" ,,' '·"If'll:!!'.'i :
F&lt;'pll.'i'lI, ,\ ..,,·f&lt;ll. !; ilhcrl. 1...:",,1)(.'1'1. l:Orllt'l. r nIlitr, IkIC[J:Il"1. I:ll(:HII... I', 1'"w'I'1. dl' l"
li~.,lc. Ilnll:uul, 1.' F.:ron. 1~,llln, I.nml'I','l ,1.. Thlll'i,:'"r, fl'~ 11,·oUl. ""'lIômlr, \Iun....'.

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Roul1:oÎur,. 1.. \faillt...•. ,If' Sailll-\Inl1iu. Ooulllo-l. d.. 1;,

�:! SEPTfo::MBRE 1715,

lillilillWlIie, Molé. Mélianu, lc Ilclfue. Dumas. ue Vrel"in .•le Fortin, Uouliel. 'In~'ll()u"
Goislllrti. NIlIl, .le Tourtllonl, cie Vienne. Durllud. DII'"en.loiu, Nigot. Foulnine, On·
C"tsSe&lt;lll. I\clIounnJ. l\obct-I, lloulet. le Tellier. Lccoctl' de LOIl\"nuconrl, 1.IlIllLliu.
Frnr,niet-. tle la GnlllCc, Ilobtrt de 5.1int-Villcenl. le Pelelil'l' Je 13 llollD.'ye, cie FiCllbel.
l\ieolIlY. OcljJeCh. de Rolinde. de Foun:y. OUj)()rt. Severi. GuiCne!. Alf!-\II11drp. RouI"arl.
,le Seri, de rEsloile, de \'ienne. Cadeau, Lemoiuc. Gorge. AlIhr~. CWlt'. Ani.&gt;60lI. 1...
"lti''-lli. Boullet. Fomier, Rouillé, LuC3S, Gauthier. GCI)()ud. le .'ène dl" III Flllluère, d.'
\Iesgrigny, Beman1. de Plcnrs, Tubent, le l\ebout"J, SMin. DUIHI~. \Jallet. G1utol'
\lljonUlt. ,1.. Janlin et luln'5 Pli grand TlOIIlbn!.

Cc jour les gens du roi SOllt eult·és Cil la COUI' el uni lll't'osclllé la
"'lire de cachet du roi régnant actuellement. doutla len('ul' suit:

- DE

PAIl LE

HOI.

-Nos aillés el fé:lou,... la pel'le que IIUtll- l'ellon:'&gt; dc r.1il'C du Uoi.lloh'c
! rè3 lto!lol'é scignell r et bisaïcul, HOUS touche si scilsiblcmcut q Il 'il 1l0U~
:-&gt;C'I'ail illll,ossibie. :, présent, d'avoir d'aull-es pensées (lue celles (l'H'
la llitié el ramouI' lIOIlS demandent pour le repos el le ~1lut Ile SOli
.hue. si le dcvoil' il (Iuoi nous oblige l'illlérèl que nOliS al'Olls dc lllainlt'Ilil' la COUI'Ollne clan!" sa gr:Jodeur aeluelle .el de COn5eI'\'CI' dans h,
Ir:lollqllillit~ nos ~lIjcls ne nous fort,:ait df' HIl'1II01llCl' res justes selltiIlIculs, pOUl' IU'c'ldre les soins nécessail'cs Ù ln conduile de ccl élal. Et
p'II'ce que la distribution de la justice est le Ulcillclli' moyeu dont 110llS
puissiolls 1I0llS sCI'vi., pour IlOUS en "c(luiLlel' dir,nemcllt, nOLIs vous
Ol,dollllOIlS cl. nOLIs \'OliS exhortons, au"'1l1l qu'il IIUUS cst possiblc,
qU'l\pl'ès ;WOil' r.1it ù Dieu les pI'ièl'es qlle ,'ous dcvcz lui pl'ésenl('r pOlir
le salut. de l'cu IIOIr'C dit scigneUl' ct hisaïeul, VOliS ayex, 1I0llohst:lIlt
celle mutution, ù continuel' la séancc de notre lllll'lemcnt et l'&lt;ldlllillis1l'llliOll de lu justicc ù nos sujets avec la sincél'ité quc le devoir de vos
chal'(~cs cl l'inténl'il.é dc vos consciences vous y ohligent. Et (',epcndallt
nous YOUS aSSIll'OIlS flue nous rccevl'ons arec s:lolisfaclion vos l'espects
cl \'OS soumissions accoutumées Cil pal'eil C:loS. ct quc VOliS 1I0US tl'ouVCI'CX toujours tcl cnvers vous et cn génét'al ct en parliculic,' qu'un
bon roi doit être cnvcrs ses bons et fidèles sujets eL serviteul's, Donué
., VCI'S3illes, le prcmier seplembre mil sept cenl quinze, 5igué: Lons,

,.

�REUONTRhNCE5

ou

el plus bas, Phélippeauxj el

SUI'

h

PhRLEMENT DE P,IRIS.

la suscription: A nos aillés cl féaux

conscillers les gens tenant notrc Cout' de Parlement, ;i Paris. n
Toules les chambres &lt;I)'ant été assemblécs! leclul'c de la Jellre de
cachet a été faiLe; apl'ès laquelle M. le premier président Cl faiL obser·
"CI' à Messieurs qu'il n'était point fail mention de nouveau serment
cornille dans celle qui ful apporLéc au Parlement après la morl du
l'oi Louis XIII.
Il a été alTèté que des députés de la Cour iront Încess..1mmcnL deVCI'S le Hai le salue.' de la plu'L de la compagnie. l'nssurcl' de ses respecls cl de ses soumissions el supplier' S. M. de vcnil' Cil son parlement.
le plus 101 que sa commodité le lui POUI'I'a pCl'lllcUre, sc faire voil' il
ses sujcls Cil S~II Iii de jusLic4.'.
Les gens du roi. qui s'étaicnt rctirés .. près "VOil' p"éscnLé la lcUre,
ont été mandés. ~1. le premiel'Ill'ésidellt leUl' a fnit entendre l'arl'èté
de ln compagnie ct leur n dit de St'lVoir de M. le chancelier nelll'e de
la commodité du Hoi; ils ont dit qu'ils obéiraicnt aux ordres de la
Cour eL se sonL retirés.
Et ensuite, M. le }ll'Cl)lier président a dit que, i\1. le due rl'Ol'Iéall:'
lui a)·..nL fait l'honneur de lui dire la veille qu'il viendl,..iL ce malin Cil
la cour pOUl' assistcr 11 rOU\'CI'turc du tcstament du feu Roi, il était
nécessaire d'avisel' de quelle Ilmnièrc il ser..iL l'eçu ... Llendu qu'il ne
sc tl'ouvait poinL d'exemple qu'il)' eltL cu de dépuL.1tion pour rccevoit'
d'autl'cs princes du sang que les fils de Il'l'OIlCe, qu'il IlC pou voit s'empêche!' de dil'c quc M. le duc d'Orléalls lui-mêmc lui nvniL dit que 1'011
ne devniL }lns lui l'cndl'e les mêmes !lollnclll's qu'aux fils de Fl'allcc;
1113is qu'il pal'aissaiLà lui, premicr jll'ésidelll. , que la naissance ct le t'an!r
de AL Ic duc d'Orléans pouvaient pOI'LcL' la compagnie ;'1 lui fairc une
députnLion semblable à celles qui nvnicnL été lailes à M, le lluc, de
BeIT)' cL à M. Gaston, duc d'OJ'lénns, SUI' quoi la Cour ayant délibéré,
il a été nl'I'êté que, aLlenelu le l'nng de .M, le duc d'Ololénns dans la COIIjonctut'e présente, deux présidcllls ct deux conscillcrs il'onL le sSt!uel'à
la Sainle-Chapelle eL le conduil'ont en la cour ainsi qu'il en a été usé
pour rcu 1\1. le duc de Berry Ic quinze mars mil sept cent treize, el.

�2 SEPTE!lBIIE t 715.

pour M. Gélslon. duc d'Orléans, toutes les fois (IU'il est venu

5
CH

la

COUI',

Sur les SCllL à huit heures sont venus successivement ~Il la COUI'
.:\IM. les duc de Bourboll, comLe de Charolais, prince de Conti, duc
du Maine, lU'incc' de Dombes et comte de Toulouse. princes du sang.
pass.,nl à leurs places il travers le pal'(lucL. et les pairs ecclésiastiques
et l''iques ci-dessus lIommés. par derrière le barreau; cL comme ils
t~laiclll Cil gT3nd nombre, ils ouL l'empli prcmièl'cmCIlL les trois bancs du
pm'queL cL ensuite trois autres formes que "on avait mi!'cs dc\'anllc
hanc du cùLé du gl'c{fc. l'!. Le Mcusnicl', conseiller, est dCIUCUI'l: à 1'01'dinail'c au bout du premier, i\1. Robert au haut du second. etM. Le Nain,
dO~'cn, 30 haut du troisième aLtenant la lantel'lle du cùté du We1rc.
Vel'S les huit à neuf heures, la COUI' ayant été avertie 'lue ~l. le
due d'Orléans était à la Sainte-Chapelle où il entendait la nH'SSC,
tU:\I. les présidents Le Peletier eL de Bailleul, Cadeau eL Gauda!'t. COli·
seillers, ont été députés pour l'y aUer saluer au nom de la compaguie.
cc qu'ils ont faiL etl'ollt conduit en la cour, ~JM. les présidents marchant il ses côtés el MM. les conseillers derrière lui.
1. le duc d'Orléans a aussi passé à travers le l)arqueL et 10rs'lu'jJ a
été placé au-dessus de M.le duc de Bourbon, M. le premier président
Jui a dit:
ft'

i\Jo~sIElin.

Le Pal,lement, profondément affiigé de la perte &lt;fue la France vient
de faire, conçoit dc urandes espérances pOUl' le bien public de \'oil' llll
pl'iuce aussi éc1ail'é que vous, Monsieur, aussi pénétré que VallS l'ôtes
de tous les scntimcnt.s dc justice, ,"'cui!' dans la compagnie avec les dis·
positions que VOliS)' tlJ)Jlol'tez; la COUL' m'a chal'ué dc VallS llSSlll'CI't
MonsiclIl', qu'elle concourl'a avec vous au service du Hoi cL de l'État
de toutes ses forces et arec tout le zèle qlli 1'« LoujoUl'S distinguée des
«utl'cs compagnies du J'o)'aullle; clic m'a en Ill~me temps exp,'cssémcnt
ordonné de vous pl'olcstcr, Monsieur, qu'clic i.'a au-devant dc tout ce
qui pourra \"ous Ill'Ouvcr le profond respect qu'eUe a pour vous. '1'
ft'

�REMONTRANCES OU PI\RLEMENT DE PARIS.

1)

M. le due d'Orléans il marqué il M. le premier président beaucoup
de satisfaction de ce qu'il lui avait dit. el a témoigné ensuilc vouloir
Ilal'ic,' il larompagnic en préscncc de!' gens du roio Aussitùt ils ont éLé
mandés pal' M. le premier président ct AI. Ic duc dOOrléanso ayanl
~illllé la compagnie. a dit:
C':

MESSIEURS.

r Après tous Ics malhcurs qui ont acc.'1blé la Fr,lIlce cL la perLe que
1I0U \'eIlOllS de faire dOllll grand l'oi, noLrc unique espérance esl en
celui l1ue Dieu nOlis a dOllné : c'est il lui, Messieurs, que nous deYon~
~ présent lIosholllmages et une fidèle ohéiss,J!lce; c'est moi. comllle le
premÎcr clc ses sujets, qui dois dOllllCl' l'e&gt;:emplc dc celle fidélité inriolnhlc pOUl' sa personne et d'lIll allachcllIcllt encore plus particulier
'lue le&lt;; aull'es aux intérêts de son élat. Ces senlimenls conllllS dll feu
Roi m'ont nttiré sans doule ce!' discours plcins de bonté qu'il m'a tenus
dans les deruicl'S inslants dc sa vie ct dont jc crois VOliS devoir rcndre
rOlllple. AIlI'ès il,"oir re~u le viatiquc. il m'appcla ct me dit: C': Mon
~ ne\eu.j'ai fait un leslamentoÎl je vous ai conscr\'é tous les droils que
~ ,ous donne voll'c naiss.1.lIce. Je vous ,'ccommandc le Dauphin, scnez-Ie
:: aussi fidèlement quc \'OUS nùlvcz SCI'\'i cL travaillez à lui consencl' son
-royaumeo S'il \'icnt à manrl'lcI" vous sercz le maÎtrc el la coul'onne
1'" \"OliS appartient, '0 A ces I)arolcs 'il en ajouta d'autres qui me sonl trop
iwanlaaellses pOIl!' les pouvoi,' l'{-pélel', el il finit en me disant: lI'J'ai
~ fail If's di:-posiliolls quc j"ai Cl'u le:- plus s&lt;lgcs; mais, comme 011 ne saut: l'i1ill.otll Pl'lhoil', s'il ya quclque chose qui Ile soil pas bien, on le cbant: gol''' , 11 Ce SOIlI. ses lH'OPI'CS lCl'rncs,.Je suis donc pCl'sundé que, suivanl.
les lois dll l'o~'allllle, suivalllics excmples de cc qui s'est fait dons de
pal'eillcs cOlljoncLures et ~ui\'anL la destination même (lu feu Roi, la
régence m'nppol'I.icnt; mais jc IlC serai pas satisfait si il tant dc titl'es
rlui se l'éllnjss~nL cn ilia faveur vous ne joigniez vos suffl'agcs ct voh'c
;tppl'obalion. ùont je ne serai pas moins natté quc rie la régence même..
Je \'ous demande donc. lorsquc vous aurez lu le testament que le feu
Roi il déposé entre vos mains el les codic.illes &lt;luC jc \'OUS apporte. de

�:! SEPTEMBIIE L7 Lj.

Ile poinL eonrolldl'e mes diO'él'enls Lib'es el d délibél'el' égaleUléllL sur
l'un el sur l'autrc, r'('st·ù-dil"i~ SUI" le droiL(luC lIla naissallce m'" donn(·.
cLslIt"cclui que le Lesltlment y pOllrra ajouter. Je suis l)el'su.uJé mênH'
IIIIC \"ous jugcl'('z à 1)1'01'05 de COIllIllClICet· par délibél'cl' sUl'le l'l'emiCI';
mais, ;i quelque Litre &lt;flIC j'aie droiL à la régence, j'ose "ous i1$Sur{'l·.
~rcssiellrs, que je h. mél'iLemi )lat· 111011 zèle pOlir le sel"'Îce du Hoi el
PIII" Illon amOllI' pOUl' le bien public, SUl'tout l~taul aidé pOl" "OS COItM'ils el par \'05 sages l'emonll'ances. Je "0115 les demande par a"8I1ce.
j'II pl'olesl&lt;lIIL deHlIIt cette augusLe assemblée fluC je n'aurai jamai!l
11"lIlll'C desscin que de sOlllager les pCllph.'s. cie l'élahlir le bOIl ol'd,'/,
dalls les finances, de retrallcher les dépcnses supcl'flues, d'enlt'elcuit·
ln j1nix au dedans cl au dehol'S du I"O}'3Ullle, de l'élnblil'sul'loliL l'unil/II
el la lranquillité de r~r:lisc. cl de ll'&lt;l"aillêl' (,lIlin n"ec IOIlLe I"npplic&lt;lLioll ql!i Ille scra possible à lout cc qui peut l'encire UII "'lat Iteurèm.
ct flol'issant. Ce &lt;Ille je demitnde donc à p"ésenl, McssiclII'S, esL Ipll'
Ics gens du l'oi IlolltlCnl Icurs ("ollclusiollS 5111" la IlI"oposilion qUf&gt; jc
"iens de (ail'c, que 1'011 déliMl'e aussitùL flue le testament aura été Ill,
SUI' les titres quc j'ai pour par\'eoit, à la l'égellce. cn commenlian~ par
le 1)I'cmiel', c'esl-il-dire I)al" rcilli 'Ille je lire de ilia naissance el t1(.~
lois du l:oyaullIc.Les gens du l'oi :oC SOllt levés el Ollt dit, pal' la bouche tic M'" Guillaume·François Jol)' de Flclll'Y, l'un dcs m'ocals Judit scigneuI', que 1.4
juste douleUl' qui les occupait letll' pCl'lIIeUOIil Ù peine d'cxprimer
ICUI'S sClllimcllls ct. qu'ils Ile ml.ll'qucl'aienl en ce jOlll' lellt' af1lictioll
fI"e pal' Icul' silence, si Icul' ~èle pOUl' le bicn dcl'Élal ne l'animaillcul'
COti

t';1j~c;

Que HOUS venolls de perdl'e Lill l'oi dOlll le l'èl3'nc sem llIémonwlt:
;', jnlilais dans la [losLél'ilé ct que les derniel's llIoments de sn vie, moIltllllClIls étcl'Ilcls de la sincél"iLé de sa l'eligion cL de la rel'melé de SOli
.lIue, ajollL.'lIllun del'llÎcr degré à sa gloire, meLLenl aussi le comble il
llolre douleur;
Qne le ciel ell nous enlevant un prince qui sera Loujours le sujf&gt;1

�8

REMO~TRANCES

DU P."RLEMENT DE PAlUS.

de nos l'egrets nous laisse un roi dont' les heureuses dispositions et UII
esplit qui brille déjà au travers des ténèbres de l'enfance sont le fondement de nos plus douces espél'nnccs;

Mais que ce n'cst point pal' des larllles inutiles cL par de simples
\"«(&gt;ux que nous de'"ons lui témoigner nolfe zèle cl honorer dignemenl
la mémoil'c d'un prince qui n'o.)'3nt été occupé Cil mourant {JlIC du
f:illul de l'État nous a appris pal' son exemple à Ile chercher nolre consolation (lue dans l'étahlissement d'un gouvernement llr0l)ortionné
aux besoins de cette grande monarchie;
Que la naissance appelle M. le duc d'Orléans à hl régence de cc
1'O~aume. qu'il semble mèmc que la nature qui l')' a destiné ail pris
plaisir il justifier son choix par des (Iualités éminentes qui le ren-

draient digue d'èlre élevé' au litre de récent par tes suffrages de
celle auguste compagnie, &lt;luand on ))ourrait oublier &lt;lue c'est la
nature mème qui le lui présente, el que, si la Cour suspendait encorc
sa délibération sur cc sujet. c'était pal' un effet de sa rcligion pour le
dépôt saCI'~ qui a été remis entre ses mains;
Que le terme fatal est at'riYé où suivant l'édit qui accompagne cc
dépôt leur p,:emier devoir est de demandel' ;\ la CoU!, l'ouverture du
testament que le Hoi lui a couGé cl la lecture des codicilles dont M, le
duc d'Ol'It~alls vient de parlel';
Qu'ils ne peuvent c,'ailldre que la lectul'e de ces dispositions qui,
sui\'l\lll cc que ~l. le duc d'Ol'Iéans a appr'is de la bouche mème du
fell Hoi. tendellt il cOllfil'mer le lil'oit de sn naissance, puisse y dOllner
aucune aUeinte ct que le tempél'amcnt qu'il pr'opose IcUl' paraît 8-i
lllCSlll'6 ct si plein de 8-tlgessc qu'ils ne pouvaienL l'ion faire de mieux
quc d'y joindl'c IcUl's sun'rages;
Que la COU!' rendrait pal' là tout cc lJui peut M,'c dû cL &lt;.lUX pl'érogatives de la Ilaissance et à la yololllé d'un tcslalclll' si respecLablc;
qu'elle l'clllplira également Ic devoil' dc jL1{Jc cl celui dc dépositai,'c et
que la délibél'ation &lt;lui scra f&lt;lite ensuitc SUI' les deux titl'es qui concourent en fa\'eur de ~t le duc d'Orléans suivl'a j'ordre dc ln nature,
(juanel la Cour commencc"a par ell\'isogcl' cc qui poul'rait apporlenÎl'

�2 SEPTEMBHE 1715,

9

à cc pl'jnce s'il n'y avait point de testamellt, l'OUI' passel' ensuite au nou-

veau droit qu'il pOlll'1'll aCfluél'ij' pat' cell.e disposition.
(\' IHtOIlS-1l0US donc, onl ajoulé les sells du l'ai, de l'épondre;J Iii juste
wnfiance que le Hoi il eu~ cn $011 parlemellt; nous désil'ions, en vous
ilppol'lant ce dépôt, que nom fûmes chal'(Jés alors de vous pl'é~c!ltel',
qu'une vie encol'e plus lonGue pût l'cndrc la prévoyance du Hoi inulile; mais puisque le ciel n'a poinl eX&lt;lucé nos prcmiers vœux, acquittons-nous au plus tôt de l'ellgagement que nous conl.racUlmes alors, et
déaageons Ja foi de cette auguste compagnie. or.
Que c'était ce (lui les obligeail de l'equérir que l'édil du Illois d'noOt
17 t li el le paquet cacheté, attaché sous le contl'e-scel, soient tirés du
lieu où ils Ollt été mis en dépôt, en exécutioll de l'al'l'êL de hl Cour du
vingt-neuf août 1714; qu'il soit dl'cssé p,~ocès-vel'l&gt;nl du lieu du dépÔt
pal' ~1oJlsieUl' le pl'emiel' pl'ésident, cn présence de Monsieur le Pl'OCUJ'em' Bénéral, et qu'après 1'0uvel'tUl'e dudit paquet qui sera faite en la
COUI', il cn soit fait leelul'c, Jc tout conformément;J l'édit et à l'arrêt;
l1u'il soit fait aussilôt leclul'e des codicilles pOUl' être ensuite pal' eux
l't'ises telles conclusions qu'il appaltiendra, et délibéré pal' la Cour tant
SUl' le droit qui peut appal'lenil' à Monsieur Je duc d'Orléans pal' sa
llaissance qlle Slll' l'exécut.ion du tesl.ament contenu dans ledit paquel
('t des codicilles du l'Cil Hoï.
Les gens du roi retirés,
MOllsieUl' le duc d'Orléans s'e~t levé comme ne voulant point i1Ssister il la délibérat.ion qui le regardait; mais il a été prié de demeurcr,
ce qu'il a fait.
Et Monsielll' le pl'emicl' président a demandé l'avis il .M. Le Nain,
doyen, puis &lt;1 M. Le Meusnier età M. Robert, qui étaient au bout des trois
bancs; apt'ès Messieurs les pairs, aux conseillers d'hoBneur, maîtres des
rcquêtes et conseillers de la Brande chambl'c, qui étaient en haut derrière Messieurs les présidell ts; aux présiden ts et conseillers des enquêle~ et requêtes, ù MessieUl'sles pairs, en remonlant depuis lc demier jusqu'à l'archevêque, duc de Reims, sans Ôter son bonnet, et les nommant

,

�10

REMONTRANCES DU PARLEMENT OE PI\RIS.

lous par le titre de leurs pairies; à Messieul's les princes du sang eu
leur ôtant;\ tous son bonnet et leul' fais..'H1t une p,'oronde inrlinatiou,
linissallt par !\L Je duc d'Orléans qui dit à Monsieur le p,'mnicr )lrésident que. puisque la compagnie avait jugé li propos qu'il Jcmcm'c}L ù
la délibération, du moins n'y devait-il pas opiner, cL enfin à Messieul'~
Ics présidents. son bonnet à la main, sans les lIommcl'.
Arrêt est inlcn-enu couforme au.x conclusions des gens du roi duul
il l'a minute à part,.
En exécution duquel, Monsieur le premier président. le pro'~UI'CUI'
I~énéral du roi el le greffier en chef, qui avaient les ciers du délwl,
nllèrent au greffe. el peu de temps 31)rès revinrent, MOIl~ieur le pl'emiel' président tenant en ses mains le (lOrlcfeuiUe dans 1C&lt;llIel l'(:dil et
le paquet caciJelé aUaché sous le conlre-scel étaient enfcl'lIIl'S.
Il mille portefeuillc sur son bureau et, en tiranl le paquet, lc présenLa 0.\ M. le duc d'Orléans, lequel l'ouvrît avec M, Ic p,'cmier président.
.L'édit du mois d'aoitt t 7 1 4 fut lu, puis le testament ologl'apiJe
Ll'ouvé dans le paquet.
Il était en Sil feuilieLs entièrement éCJ'iLs au l'ceto cl au verso, cl Cil
un septièmc cL dernier feuillet, aussi clltièl'cmcllL ér.l'it ail J'celo eL UII
pcu plus de la moitié au verso,
Le premic,' feuillet commençant Cil haut pal' ccs Illats: Ceci ciil IW/I'('
disposition el ol'dmmance de demièl'lJ valoulé, et unÎssant Cil la dCl'IJièl'c
page pal' ces mots: Fait li. Marly lc dcuxièmo ffflOl1t mil sept cent qwtlOl':e,
LOllis; ct ellsuiLe les dcux codicilles appo''lés P:'\I' M. le duc l!'Orlé,lIIS
cL mis, pal' lui entl'e Ics mains de Monsicul' le pl'emiCl' p,'ésident ont éLé
IHu'eillement lus; ils étaient dans Ulle mÔme l'cuille tic papicl', le pnlIllier daté du lt'cizième d'avl'il et le second du vingL-tl'oisièmc HU lU dcl'Iliel' mil sept cent quinze; et ils n'étaient point cachetés.
Ce fait, Monsiel1l' le duc d'Orlé~I1S, Ill'enant la pal'ole, a (lit que
,nalgré le l'etpect qu'il avaittoujoul'S eu pOUl' les volontés du l'cu Iloi
cl qu'il conservcrait pOUl' ses del'Ilièl'es dispositions, il ne pouvait pas
n'être point touché de voir que 1'011 Ile lui déférait pas lin litre qui étaiL

�11

2 SEPTEMBRE 17'15.

Ifl' à sa naissance, ct dont il aVélit lieu de se llatlcl' par les dCl'1lièr'es
Jléll'oles que le feu Roi lui avait dites et &lt;[u'il avait l'apportées il. la Cour;
que, comme 11.1 compagnie ~vait ordonné qu'il sel'ait statué sépat°ément 5111' les dl'oils de sa naissance alH'ès la iecluloe du testament et
des codicilles, il insistait 1\ ce que la Cour opinàt SUl' la régence, aVl'lllt
&lt;lu'i1 l1L ses observations SUl' .&lt;[uelques articles du te~tament et SUI" le
commandement des Il'oupes, et demandait que les cens du roi donllasselltleurs conclusionso
Les gens du roi se sont le,oés et ont dit:
Que les dl'Oils du sane, le mérite supérieul' de Monsieur le duc
Il'Orléans el les dernières volontés du Boi étaient autant de titres qui,
réllnissant dans la pel'sonne de Mole duc d'Orléans tous les droits &lt;Iu'il
pouvait avoir à la régence du ro)'aume, devaient aussi réunir tous les
suffrageso
Que, si Je testament du Roi ne donnait à Monsieur Je duc d'Orléans
'lue le titre de cheC du conseil de régence, il Callait plUlât s'attacber à
l'esprit «u'à Ja lettre du testament; qu'il élaitloujours le I)remiel' par
la volouté du Roi dans la régence du l'O)'aUme, comme il l'était pal'
son mérite et pill'l'élévation de son rang,
Que, si 1I0S mœurs déféraient ordinairement la tutclle dans les familles pnl'ticulièl'CS au plus proche parent, elles aJ,pelaicnt aussi le
prince le plus pl'oche il la l'égcnce du l'Oyaume; que c'cst ainsi qU'l.lpl'ès
la Illol'L de Louis le Hulin en 1316, Philippe le Long, 5011 frère pu1né,
fut déclaré l'égent du l'O}'aUme, comme plus pl'oche du défunt roi,
malgré les pl'otestations de Charles, comte de Valois, qui étaiL oncle
de Louis le HuLin; que c'est ainsi {Ju'èn 1327, Charles le Bel oyant
I&lt;lissé en mOlll'unt la reine, sa femme, enceinte, la l'écence fut jugée
devoir aplHlI'tenil' li Philippe de Valois, cousin germain eL plus proche
dn Roi défunt, pal'ce que (pour nous servir des tel'mes d'un de nos
auciens historiens) la raison veut que le plus prochain de la courOllne
ait l'administration de touLes les affaires,

Que si l'édit de 1607 parait d'w;,rd une loi géuéral. qui a aboli
l'usage des régences, on ne doit pas J'étendre au delà de ses véritables

••

�12

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

bornes; que ce n'est pas au titre et au nom de régent, mais à l'autorité eL au pouvoir des anciens régents du rO)'allme que cet édit a donné
atteinte; la roIaulé était alors comme éclipsée; pendaut la minorité, il
ne se fais..1it rien sous le nom du Boi: 011 IUcLlaille nom du régent à
la tète des lois, un sceau parliculicl' et propre au régent lui donnaille
caractère de l'autorité publique; on réforma ccL obus pal' l'édit de t 6oï.
el c'est depuis ce temps &lt;jue les J'ois, suivant les termes de l'édit, oni
ét~,

quoique mineurs, dits, appelés, tCIIUS cl réputés rois de France:
mais le till'c de régent a toujours subsisté depuis ce temps; même s'il
fi '8 été dHéré qu'à des reines et à des mères, c'est parce qu'il s'cn s"esl
toujours trou\'é en étal (l'être choisies pour régenLes; mais ces exemples
justirient que le titre de régent n'a point été aboli par l'édit de t 607.
qui ne serail pas moins contraire aux l'eines qu'au..t princes du sang
royal, si on voulait l'entendre dans UII sens trop l'igoureux el si fon
n'entrail plut6t dans son véritable espl'ît qui n'a élé que de tempél'cl'
l'anciennc autorité des régenLs el non d'en détl'uire jusqu'au nom; el
l'on ne saurait montrer, cn effct, &lt;lue le royaume ait jamais été eouverné pendant les minol'ités par d'autl'es que par des régents,
Qu'ils peuvent donc dire avec raison que sous le nom de chef du
conseil de la régence, le Hoi il flésigné effectivement J\'Jonsieur le duc
(l'Orléans pour régent du ro)'aume, el les dernières paroles que le Roi
lui a dites (qu'il n'avait fait aucun préjudice aux droits de sa naissance)
expliqueuL encore suffisamment ses intentions,
Quel avanlage pour ce royaume de voir la conduite de 1'..Étal ell1l'C
les mains d'un IB'ince si digne de gOllvcl'ncr, qui sait allie!' la justice
ct kt bonté, III valeul' et la IH'uùcncc, les lumières supé"ieUl'cs ct une
modestie, qui vo~d ..&lt;tit toujours les cucher, né pOU l,les gl'alldes chose.':
et capable des plus petîtes, ali-dessus de tous par l'élévation de SOli
l'ane, el chcrchant à se ,'abaissel' pOUl' se mettre à la portée de Lous!
La COUI' n'a pas besoin du Lémoignuge éclatant &lt;Iu'il \'ient de rend.'c
de ses sages disl)ositions pour le gouvernement de l'~tat, du désir ardcnt
qu'il a de soulaeer les peuples. de son attention à procurer la Lranquillité au dedans et au dehors du royaume, de son zèle pour la paix

�2 SEI1TEMBRE 171 5.

13

de l'Éclise. rle sa confiance en vos lumièl'es, en vos avis, en vos l'emonll'ances. et ce qu'il a dit sur ce sujet n'ajoule rien à ce que loute la
~"ranee avait lieu de se promettre de la droiture de ses intentions; qu'ils
ne vo~'aient donc rien qui ne concourût à dMércl'la régence à AL le due
(l'Orléans; que c'est par ces raisons qu'ils requérnient qu'il plt\t à la
Cour déclarer M.le duc d'Orléans régent en France. I}our avoir en cette
qualité "administration des affaires du royaume pendant la minorité du
Hoi, s..1uf à délibérer ensuite sur les autres propositions qui pourraient
ttre faites par M. le duc d·Orléans.
Les gens du roi retirés au parquet, la matière mise en délibéralioll
nÎnsi que ci-dessus. AI. le due d'Orléans a été déelaré régent en France
pour a,'oir l'administration du royaume pendant la millorilé du Hoi.
Les gens du roi étant ensuite rentrés. M. le due d'Orléans a dit
Ilu'après le titre clorieux que la compagnie ,-ellait de lui accorder, il
avail des observations à faire sur ce qui le regardait et sur ce qui pouvait
inl~rcsser les autres princes; que le conseil. tel que le Roi l'avait formé
pal' son test.1menl, aurait pu suffire à un prince expérimenté dans l'art
de régner, qui "avait composé comme pour lui-même; mais qu'il avouait
avoir besoin de plus gl'amls secours, n'a)'ant. ni les mêmes lumières ni
la 1Il~lIle expérience; que jusqu'à présent une seule personne avait été
chal'lJée d'ulle seule matière: par exemple, le secrétaire d'élat de la
guerre était ch'lI'Cé de lout ce qui recardait les affail'es militai l'es, les
]'appOl'tail seul ct rece\'ait seulles ordl'es du feu Roi, cl ainsi des &lt;Iutres;
IIlllis qu'il cl'oYDit devoil' proposcr d'étilhlir plusieurs conseils pOUl' disculcI' les Illfltièl'CS qui sCI'Dient ensuite réglées au conseil de régence,
où \'on pOU l'l'ai t pcut-êtt'c faire entl'el' q uelqucs-u ns de ceux qui an l'aient.
assisté iIll'X conseils pill'ticuliel's; que t'élait lin des plans qui avaient
.H6 fOI'lllés pal' MOllsielll' le Dnllphin, dCl'nicl' mort, ct que le Hoi Cil
donllait. lili-même l'idée ]Jal' rappol't à la distl'ibution des bénénces,
pou t'laquelle il f[lisait entl'CI' au conseil deux évêques el le confesseul'
(lu Roi; qllc. comme cela demandait un grand délail êt une plus ample
discussion, il en ferait un pl'ojet qu'il communiquerait à la compagnie,
donl. les avis seraient toujours d'un grand poids sur son esprit; qu'il

�1(1

REMONTRA.i~CES

DU PAIIL.b:MENT DE PAlUS.

Ile présumerait jamais assez de ses propl'cs forccs ct qu'il cOll'naissait
lI'op son peu d'expérience pour prendre SUI' lui seul la décision d'affaircs aussi imllOrtnntes que celles qui sCl'(lient examinées dans le conseil de régence; qu'il se soumettait volontiers à la pluralité des suffrages; mais qu'il demandait la liberté d'y ~Pl}Cler telles pcrsonnes qu'il
estimerait convenables pour le bien dc l'Etat, SOn unique but n'élant
(IUC de lâchcr de rétablir les affaires du Iv)'aume et de soulagcr les
I)euilles.
Qu'à l'égal-d de M. le Duc il était dit da 115 le te~lament qu'il n'alll'ait
entrée au conseil de régence qu'à vingt-quatre ailS accomplis, mais
quïl croyait que la compagnie ne ferait pas diflicullé dc lui accorder
place, dès à présent, dans ce conseil, puisqu'il avait \'ingt-trois ans
passés, el que les rois qni ne sont majeurs qu'à quatol'Ze ans, sont
pourtant déclarés majcurs à treize ans etull jour, mais qu'il demandait encorc en faveur de M, le Due une place quc son bisaïeul nait
occupée pendant la denlière régence eL qui ne peut l'egardel' quc
~1. le Ouc; que c'était fa place ùe chef du conseil de la régence, et
qu'il espél'ail aussi que la compagnie nc refuserait pas à i\L le Due de
présidel' il ce conseil eu l'ahsence du Hégent.
Qu'il ne pouvait attribuer qu'à oubli de ce que M, le prince de
Conti n'était pas appelé par le testament au conseil de l'égencej que
celle place lui était due en qualité de prince du sanlJ, et qu'jllui pal'Hissait que la règle que l'on établir'nit pOUl' l'~ge à J'éga,'d de M, le
Due dev&lt;til ser'vil' d'exemple pOUl' M, le pl'ince de Conti, qui était le
snlll que le choix pût rcgarder, les aull'es pl'jnces du sanu étant tr0l'
Jculles,
Qu'il connaissait que l'éducation du Hoi était l'crnise cn de tl'ès
bon lies mains, puisqu'clic était c101méc à M, le due du Maine, mais
qu'il n,'ail SUl' cela deux réflexions fi faire faire à la Cou l',
La première, qu'il ne }lOll\'ail voir' défél'er à un auLl'e qu'à lui, régent, le commandement des tl'Oupes de la maison du Hoi; que la défense du royaume résidait en la pCi'Sonnc du négenl ct qu'il devait, pal'
l"'onséquent, être le maitl'e d'un moment à l'autre de faire marcher

�2 SEPTEMUIlE 1 ï 15,

les t!'oupes, cl même celles de la maison du Hoi, pnl'tout où le besoin
fie l'J~li.lll'exiuel'aili qu'ainsi il dcm3ndaille commandement clltiel' dcs
Il'oupcs, même de ccllcs dc III maison du Hoi.
Que la seconde rènexion qu'il avail à faire faire il la compagnic étaiL
4u'il n'étail pas convenable que M. le Duc ftl.l dans la dépendance df'
'\Ionsieul' le duc du Maine pOUl' les fonctions de ln charce de fl'l'aud..
maitrc de la maison du Roi, el qu'il demandait (lue les gens du roi
donnasscnllctlrs conclusions sur tous ces chefs.
~Ionsicur le duc de Bourbon a dit qu'après te que Monsieur le duc
(l'Orléau!'l avait eu la bonté de représenler en &amp;1. faveur à la compagnie,
il Il'avait plus q u'il en aLlendre la confirmation, persuadé qu'elle voudra
bien lui dOllllel', dès ~ présent, l'entrée au conseil de récence et (IU'il
espél'ail qu'cn lui donnant place dans ce conseil la compagnie conCOurra ellcore I)ar ses sulTrages à lui accorder le titre de chef de ce
l'onscil ct la présidence cn l'absence dc Monsieur le Régent; (lu'i1
c,'o)'ail aussi que l'on ne voudrait pas l'obliger fi être subordouné il
)1. le duc du !\laine pour les fonctions de grand-maltre de la maison
du !loi, cc qui ne convicndrait ni à sa naissance ni à la dignité de sa
l'hal'Cc,
i\lollsieul' lc duc du Mainc a pal'lé cn ces tCI'mes:
cr ~h:ssn:uns,

rtJc suis pc,'sunùé ou du moins je veux Ille nallel' qu'cn cc qui peut
ttVOil' l'apporL li moi do Ils la disposition testamenlairc du feu Boi, de
UIOl'iclisc mémoire, MonsieUl' Je duc d'Ûl'iéans n'est pos blessé du
choix de ma pm'sonnc pOUl' l'ho no l'able emploi auquel jc suis appelé,
d qu'il ne l'est que SUI' Ics choses qu'il croit préjudiciahles.) l'nulOl'ilé
(IU'il doil avoir cl &lt;.Ill bien de l'~lat, el que pal' couséqucllt, ne considét'onL quc ccs deux poinls, il se fe!'a un honncUl' et Ull plaisir, dans cc
Ilui ]l'intéressel'a ni l'un ni l'autre, d'allel' au }llu5 1)I'ès des dcrnièl'es

,olonlés Jo S. M.
J'avais bien scnti et m~me j'avais pl'is la libel'té de le rcprésente"
&lt;Ill Hoi lorsqu'il me (it l'hollneuJ' de mc donner, peu dc jou!'s avallt sa

�16

REMONTRANCES DU PARLEMENT OE PARiS.

mort, une notion de ce qu'il me destinait, que le commandement continuel de toute sa maison milit.ail'c était. fort au-dessus de moi; mais il
me ferma la bouche en me disant que Je devais ,'cspeclcl' iOujolll·S ses
volonlé•. Je ne crois donc IJas avoir la liberté de m'en désister; j'assure
cependant que c'est sans aucune peine (lue je vois discuter cel article:
flue je sacrifierai toujours très \'olontiers mes inlérèls au hien el au
l'CPOS de l'État et que je ne fel'ai point de diOieulLé de me soumeUre à
ce qui sera décidé. osant seulement demander que, s'il est condu qu'il
faille changer (Iuelque chose à cel article, on détermine le titre de
l'emploi qu'il a plu à S. M. de me donnel'; que l'on fasse un l'èglement

stahle el auLhcnliquc sUl'les prérogativcs qui Ille sct'ont allriLuées, ct
llu'avant qu'il y soit procédé, je puisse dire ellCOl'e ce que je crois Ile
pouvoir me dispenser de représenter pour avoir un peu plus que la
vaine apparence de répondre de la personne du Hoi.lI
Les gens du roi s'étanL Ic\'és onL dit que, Ile devant proposer H ta
compagnie que leur vœu commun, qu'ils doivont donnet· pal" UIIO délihération commune. il ne leur êtait pas possible dc se déterminer" sur
les dilTél'clltes difficultés &lt;lui \'iennenl dc lIa1tl"c, si la COUI' n'nvaitla
bonlé de leur faire donner la communication du testamenL et de... codicilles du feu Roi eL ne leUl' pel'meUait de se relil'er pour quelques
moments au pal'quet, pOlll" )' COllcol'ter les rénexions &lt;p,'ils croiraient
nécessaires sur les propositions 'lui venaient d'êlt'e rilites, et pOUl'
appol'tel' cnsuite à ta compagnie Ics conclusïo1l5 &lt;Iu'ils estimeraient
COli venables. Le tostumellt el les codicilles IcUl' out été mis ClItre lefS
muins et ils se sont retir'és au parquct, ct peu de tomps apl'ès Hallt
l'entl'és, ils onll'llpporlé le testament ctlcfS codicilles eL ont dit:
Qu'apl'ès avoir entendu ce qui il été dit, dans ccLLe auguste asscUlbl e, par M. le duc d'Orléans, 1"" M. le duc de Boul'bon el par M. le
duc du Mainc, el après la communication qui leur a été faile des dernières dispositions du Hoi défunt, deux objets principaux semblaient
devoir partager toutes leurs vues el fixer leur attention, la régence
du royaumc eL l'éducation du Roi mineu/'.

�2 SEPTEMBIIE 17'15.

17

Que la Cou,, "yant déféré le liLre et 1" qualité de "égeut " M, le
duc d'Ol'iéans, si digne de soutenir les fonctions de celle place émiHeule, il Ile restoit plus, pOl' rapport li ce premic.· point, que le cOllseif
lie l'égellce SUI' lequel il f,H question de délibérer.
Que ce &lt;lue 1\1. le duc' d'Orléans venait de proposer SUl' cc sujet était
un témoignanc quïl avoit voulu rendre publiquement de la défiance
llu"il ,I\'ait seul de ses propres fOl'ces; &lt;lue dans cette pensée il lie
cl'oyail p'iS qlle les secours que le Roi lui donnait par son tesl."lmellt
lui fussent sullisants IlOUl' le gouvernement d'un si grand l'O)'aUl1le;
llue c'cst ce qui l'engageait il clemander le temps de fail'c le choix de
pCI'Sonnes sages ct éclail'écs qu'il pôl m~socier à la conduile de l'Etat,
el de PI'oposel' des projets de différents cOllseils particuliers qu'il cl'O)'ait
lIéces...~.lires Ilour établil' UII bon ct sage gOllverncmellt. et que, comllle
l'cHe proposition ne tendait qu'à perfectionner le plan de la récence,
ils ne Ilouvaient qu'applaudir à un dessein si avantageux au public, el
'Iuïl Ile restail qu'à remettre sur ce sujet la délibération au jour auquel
~lonsieur le duc d'Orléans voudrait bien explique.' ses projets,
,'lais qu'à l'égard de cc que 1. le duc d'Orléans avail proposé pal'
l'ilPPOI't il M, le duc de Boul'bon cl aull'es pl'iuccs du sang l'oyal, el
Je ce que M, le duc de Bourbon demandait lui-mème, la COUI' étoit
Cil t~tal, dès il préSClIl. d'y pronollcel'; 'lue la volonté du Hoi défunt
ct ce {lui était dù au r,lllg de àJ. le duc de Bourbon concouraient égalemellL à lui donne!' place dans le cOllseil de régence; que (Iuand cet
!tonnelll' Ile sel'ait pas dl' .1 SOli rang, il serait dl' fi son mérite; que
lluoi'l"e par la del'nièl'e disposition du Roi il ne d~l y avoir entrée (IU'à
l'âge de villut-quatl'e ails accomplis, ses qualités pel'sollnelles sufiir'aienL
seilles pOli l' IlVanCCI' ce Lemps Cil sa favcUt', fluand même les lois CO/lllIHlIIeS dll roynullic qui règlent le Lemps de la majol'ité lui sel'aienl
contrai.,cs,
Muis qu'outre l'exemple des rois qui. n'étant majelll'S qu'il quatol'ze
ailS, sonl réputés cependant avoir acquis la majorité à treize ans et un
jour, exemple qui forme d'abOl'cl un si puissant préjugé pour lui. si
l'on roulait cOl1sulf.er la disposition des nnciennes lois de la France, on

.. ,.,

3

.

�18

REMONTRANCES DU P.'RLEMENT DE PARIS.

.

trouverait que plusieurs des coutumes avaient fixé la majorité à quinze
ans, que celles qui l'a,'aient le plus reculée en ''lVaicnl marqué le commencement à "iogL et UIl, et que, suivant 1I0S ancicnne5 Ill(('lll'S. la
lIlajol'iM était &lt;lcquise par toute la France li l'élge de vingt cL un ans;
que si dans ln suite les ordonnances de nos rois avaient fixé la majorité
pa..raite à villgt·cinq ans l)our les familles l&gt;ul'Licuiières, ces lois
n'a\'aicnL point cu d'application à ce qui reg,m:!aiL le gouvernement du
royaume, puisqu'clles Il'onl eu aucun effet par rapport à la majorité
des rois. elque le due d'Orléans. ~gé de "ingl-deuJ ails. ayant été jugé
capable en 1683 d'être le président du conseil de régence pendant la
minorité de Charles \IlU. el d'avoir la principale administration des
atTaires, il serilÎl élrauge que M,le duc de Bourbon ne pût avoir entrée
au conseil dans un âge plus avancé; que dès qu'il sel'ait admis à ce
conseil, c'était une suite nécessaire qu'élanlle premier dans l'Élal après
M, le duc d'Ol'It~ans, il fût aussi le pl'emiel' après lui dans le conseil de
l'égence,
Qu'ainsi, puisque la Cour avait déféré le litre de régent à 1\1. le duc
d'Orléans, on ne pouvait refuser à M. le duc de Bourbon la qualité de
chef du conseil de régence sous l'autorité du régent, qualité qui l'CIIfermait ell clle-même le pouvoir d'y p"ésidcr en l'absencc de M. le
duc d'Ol'léans; qu'il ne paraissait pas que cetle proposition pût recevoir le moindre doute après le dernier cxemple de la r'égence de la
l'cine, mère du feu Roi, sous l'aulol'ilé de laquellc M, le duc d'Ol'léans el
M, le pl'ince de Condé en SOli ab!lcnce furent établis chefs du conseil
de la régellcc; que si la Cour jugeait à pl'OpOS de fail'e cntl'ol', dès il
lu'ésout, M. le duc de BOUl'bon dans Je conseil de rérrcnce, cetle décision sel'ait une loi pour les autl'es princes du sang t'oyal qui pout'I'aicllt
atteindre l'lige de vingt-t1'ois ans pendant la minol'ité du Boi; qu'il
semblait donc nécessaire de régler, dès à )}l'ésent. qu'ils :iC1'aient admis
au conseil de régence aussiLÔt qu'ils auraient atteint cet âge,
Qu'après avoil' épuisé tout le sujet des délibél'&lt;It1ons SUI' la régence,
il ne restait plus à régler que ce qui l'elJal'dait l'éducation du Hoî, mais
que les difficultés qui venaient de naître leur avaient paru assez im-

�19

2 SEPTEMBRE '1715.

pOl'tantes pOUl' mériter de nouvelles rénelions, ce qui les engageait à

demander à la Cour qu'il lui pliH remeUre la délibération à l'aprèsdinée.
Que par ces raisons ils requéraient que M, le duc de Bourbon fût,
dès il présent, déclaré cher du conseil de l'égence sous J'autol'ité de
M,le duc d'Orléans ct qu'il y présidat ell son absence: qu'il mt ordonné
llue les pl'inces du sang l'oyal auraient entrée ail conseil aussiWI.
qu'ils aUl'aient l'àge de vingt-trois ans accomplis; que sllr l'établissement des conseils eL le choix des personnes qui devaienllcs composer
il en rùt délibéré lorsque M, le duc d'Orléans se seraiL e11lli(IUé plus
en détail, ct que pour ce qui regardait l'éducation du Roi, le commandement des troupes el tout ce qui pouvait y avoir rapport, il plùt à la
COUI' de remeLLre la délibération à cc jour de relevée, à telle heure
qu'il lui plairait d'indiquer.
Les gens du roi s'étant retirés et la matière mise en délibération, il
l.l été an'élé que le duc de Bourbon sera, dès à présent, chef du COIlseil de la régence sous l'autorité de M. le duc d'Orléans ct qu'il y présidcl'll en son absence, cl que les princes du sang royal {lurOIlL aussi
ellll'éc audil conseil lorsqu'ils auront aUeint l'àge de vingt-trois ans
accomplis, ct attendu (IU'il était près d'une heure. le slIl'plus de la
délibération a été remis à trois heures de relevée. M. le duc d'Orléans
cl toute la compagnie ont dit qu'ils ne manqueraient pas de s'y
It'Ou\'cr.

D" dit JOIlI', llellxième scptemb,'e mil sept cellt

qui1/.~e,

de l'elevée.

les trois à quatre heures de relevée, la compagnie, assemblée
r\uns le m~me ordre que le matin, aveltie que Monsieu!' ~c duc
J'Üdénlls venait, Messieurs les présidents Le Peletier et de Bailleul,
Cadeau ct Gaudal't, conseille!'s, députés, l'ont été l'ecevoil' dans la
grande salle du palais eL l'ont conduil en la COUI' en la même manière.
Lorsque Monsieul' Ic duc d'Orléans a eu pris sa place, les gens du
roi mandés, il a dit en leur présence qu'après des réllexions plus
SUI'

3.

�2 SEPTEMBIlE t 7"15.

1!I

Ilol·tanLes pOUl' mériter de nouvelles réflexions. ce qui les engageait la
demander à la Cour qu'il lui plttt remetlre la délibél'ation à l'aprèsdiuée.
Que pal' ces raisons ils requéraiellt que M. le duc de Bourbon fôt,
dès à présent, décla.'é chef du conseil de régence sous l'autorité de
M,le duc d'Orléans et qu'il y présidât en son absence~ qu'il fût ortlonné
(lue les princes (lu sang royal auraient entrée au conseil aussitôt
qu'ils aUl'aientl'ùge de vingt-trois ans accolllplisi &lt;lue sllr l'établisse,
ment des conseils et le choix des persOlÎnes qui devaicntlcs composel'

il en fùl délibéré lorsque 1îI. le duc d'Orléaus sc serail e'piiqllé plus
cn détail, et que pour ce qui regnl'dait l'éducation du Boi,lc commandement des troupes et tout ce qui pouvait y avoir rappol·t, il pliH ;\ Iii
COUI' de remettre la délibération il cc jour de relcvéc, à telle hcUl'c
qu'il lui plairail d'indiquer,
Les gens du roi s'étant retirés el la matière mise en délibération, il
il été arl~~ que le duc de Bourbon sera. dès à présent. chef du conseil de la régence sous l'autorité de M. le duc d'Orléans et qu'il )' présidera en son absence. el que les princes du sang royal auronl au i
entrée audit conseil lorsqu'ils auront alleint l'àge de vingt-trois ans
accomplis, et attendu qu'il était près d'une heure. le surplus de la
délibération a été remis à trois heures de relevée. M. le duc d'Orléans
cl toute la compagnie ont dit qu'ils ne manqueraient pa~ de s'y
Il'ouver.

Du dit JOIlI'. dellxième septembre mil sepl cent quinu. de relel:ée.
les L1'ois à quatre heures de relevée, la compagnie, assemblée
dans le llI~me ordre que le matin, aVCJ'tie que Monsieu\')e duc
d'Orléans venait, Mcssieul's les présidents Le PeleLÎel' ct de Bailleul,
Cadeau ct Gaudal't, conseillers, députés, l'ont été l'ccevoil' dans la
grande salle du palais el l'ont conduit en la cour en la même manière.
Lorsque Monsieul' le duc d'Orléans a eu pris sa place. les gens du
roi mandés, il a dit eu leur présence qu'après des réflexions plus
SUI'

3.

�20

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS,

sérieuses il était bien aise de s'expliC]uel' SUI' l'étublissement tles différents conseils dont il a\lait pal'1é Ic 1ll11lin,
Qu'il croplit donc qu'outrc le conseil de l'éccnce 01'1 sc l'tlpportcraieili.
loutes les .lirail'es, il était nécessairc d'établir un conscil de guelTe, Ull
conscil de finallce, un conseil de mal'ine, un conseil pOUl' Ics affaire!"
étrangèrcs el un conseil pour les arrail'es du dedans du royaume; qUII
jugeait mèrne important de ronner lIIl conseil dc conscience, compos~
de pCl'solmes attachées aux maximes du l'O)'aUlUe, cL qu'il espérait que
la compagnie ne lui refuserait pas quelques-uns de ses m..gist,'nls qui,
pal' lellr capacité ct leurs IUlllièl'CS, pussent y sontenil' les droits clle.o:
libertés de l'Église Gallicane.
Qu'à J'égard du conseil de l'égence. il était dans la résolution de se
soumeltre à la pluralité des suffrages, étant toujours disposé à pl'éfél'el'
les lumièrcs des autres aux siennes pl'Opl'CS,
M.. is du moment qu'il s'assujctlissait'" cellc conditioll, il croyait que
la compagnie voudrait bien lui ~onllcr la liberté dc l'clrancher,
d'ajouter et de changel' ce qu'il lui plail'aiL dans le nombre et Ic choix
dcs pel'sonnes dont ce conseil serail compo!'é; qu'il delllalldaiL ('IICOI'C
que l'on cxceptât de ce qui sCI'ait soumis il ln pluralité des voix la
distribution des charges, cmplois. bénéfices ct gri\ces, SUI' quoi POUl'tant il consultel'aitle conseil de l'égencc; mai!' qu'il souhaitait èll'c Ù
pOI,tée de l'écomp''llscl' les sel'vices dont il avait été témoin ct ceux 'IUll
1'011 rcndrajllll'I~tat pendant sa régcnce; qu'il voulait èt,re indépcndanl
pOUl' [ail'e le bien eL qu'il consentait qu'on le liât tant que 1'011 voudl'ail
pOUl' lIC point, rail'c le mal.
Que, pOUl' ce qui l'egardait les autrcs conseils, il demandait aussi ln
liberté de les rOI'mer comllle il le jun:el'ait i\ pl'opas, eL qu'il oll'l'aiL J'en
(;onlllllllliqucl' [e pl'ojet connne il l'avait déclal'é dès Ip. malin ;'1 la COnlpaglllC.
SUI' qlloi il demanda que les r~cns du l'oi dOlllliissent Icl\l's conclusions, &lt;'!)l'ès qlloi il s'cxpliqLlel'ait sllr le l'esle.
Les g'ens du l'oi, s'élanll!~vés, ont dit que,les ill'lidcs dOllt ~1. Je duc
d'Orléans venait de parler ,'1 la cOlnpagllie n'étant pas II~:: seuls qu'il eùt

�2 SEPTEMnOE 1715.

:lI

à prol}osel't ils croyaient qu'il était plus convenable qu'il voullH bien
s'expliqucr SUI' toutes les difficultés qui devaient rail'e dans ce jour
l'objet dcs délibérations de l'assemblée, afin {IU'ils pussent prendre des
cOllclusions SUI' toutes les propositions que J\I. le duc d'Orléans avait il
raire et (lue la Cour po.t aussi pou l'voir à tout par un scul arrêt; que
c'était là ce qui les enffilceait de supplier 1. le due d'Orléans dc vouloir bien continuer d'exposer à la compagnie tous les articlcs SUI'
lesquels il était nécessaire de prononcer.
Monsieur le duc d'Orléans a repris la pal'ole et dit &lt;lu'i1 restait ell·
core l'article important qui concernait le commandement des troupes.
sur lequel la Cour avait remis la délibération à cette après-dinée.
Qu'il ne pouvait absolument se départir d'un droit qui était inséparable dc la régence et qui regardait la sûreté de l'État. dout le soin
était confié à la personne du régent. et qu'on Ile pouvait pas même en
exceptel' le commandement des -troupes employées chaque jouI' à la
garde du Roi; que l'autorité militaire devait toujours se réunir dans
une seule personne; que c'était l'ordre des commandements de cette
nature et l'unique moyen d'empêcher les di\'isions qui sont une suite
presque inévitable du partage de l'autorité; qu'il vo)'ait devanL ses yeux
des généraux d'armées et très dignes qui pourraient rendrc témoignage
il la compagnie de la vérité et de l'impOl'tance de cette l'ègle; que les
officiers même qui commandaient les corps qui composent la maison
du l'ai J'cganlaient comme le plus beau pri\'ilège de leurs charges de
ne l'ecevoÎI' "ordl'c que de la personne du roi ou du régent qui le
l'cl)l'éscnte.
Que c'était à lui principalement, et pal' sa naissance et pal' sa c[1H\lité
de l'égcnt, de veillcl' à la conservation et à la so.l'cté du Hoi, dont la
vic élait si chèl'c à l'État, et qu'il nc doutait pas que MonsicllI' le duc
du Mainc n'y concourût avec lc Ill~me zèle, .
Que même, slIÎvantlc testament du reu Roi, la tutelle et la gal'de
étaient défél'écs au conseil de la régence el que la compagnie lui ayant
accordé de si bonne GrAce le titre de régent, il entrait par là dans te
droit du conseil.

�22

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Qu'en6n la nécessité du commandement demandait absolument
qu'un selll ellt toule l'autorité sur les troupes sans aucune distinction.
ct qu'il était persuadé que cela ne lui pouvait être refusé. Qu'ainsi pOUl'
sc l'éduil'c il demandait que Jes gens du roi eussent à prendre leurs
conclusions sur ce qui regardait les conseils. la distr'ibutioll des grâces
ct le commandement des h'Dupes même de la maison du roi.
Sur quoi les gens du roi s'étant levés ont dit qu'après avoir pourvu,
ce malin, à la régence du l'o~'3ume, il ne s'agissait plus que d'cn régler l'exercice el de déterminer ensuite ce qui pouvait regal-der l'éducation du Roi; qu'ils lisaient dans les yeux. de la compagnie. ils osaient
même dire d,ws SOI1 cœur. la salisraelion (lu'elle nvait d.u choix d"ull
régent qui répondait si parfaitement aUI justes espérances qu'elle avait
conçues de son mérite.
Que les projets des différents conseils dont il n'avait pl'ésenté, ce
mati.. , qu'une première ébnuche et (Ju'iJ venait d'expliquel' plus en
détail étaient une nouvelle preuve de sa capacit6 en l'al't du gouvernement, ct que Je dessein qu'il avait de se soumelll'e à la pluralité des
suffrages du conseil de régence était un nouveau témoignage de l'élévation ct de la dl'Oiture de ses sentiments.
Ces conseils particuliers, où chaque m3tièl'e sera amplement discutée ct qui donneront tant de facilité pour les décider au conseil générai de régence, le p,'ojet conçu par un prince (lui, suivant "ordre
de la nature, dev.ait être notl'e roi ct qui auraiL été si digne du trône
de ses ancêtres, Ile pouvaient ÔlI'e mieux exécutés que pal' un régent
qui sait connaitl'e eL clioisir, dnns chaque c1lose, cc (lU'il ~r Il de plus
parfait; et le dessein qu'il a d'a~sociel' li l'examen des afi'ail'es ecclésiastiques du l'oyaume des magistl'Ilts instruits des maximes de la
PI'ilnce SUI' ces matièl'es, jusl-ir.e pleinement le désil' qu'il a ùe soutenil' nos plus saintes lois; il ne nous l'este donc plus que d'attendl'e
que quelques jours de méditation aienL donné!l MOllsielll' le duc d'Orléans le loisir de formel' sur ce plan le système enLier de ces conseils
qu'il doit ensuite communiquer à la compagnie,
Que la pluralité des suffrages à laquelle M. Je duc d'Orléans veut

�2 SEPTEMBRE 1715_

23

se conformer dans toutes les affaires publiques du l'O)'3Ume n'est que
J'exécution de J'édit du vingt-sL": décemhre dJ07, sur le fait des récences, qui veut que les délibérations des conseils de régence soient
avisées, prises et conclues selon les voix et opinions; que cellc disposition, fondée sur presque tous les excmple antérieurs à cet édit et
affermie par un grand nombre d'exemples postérieurs, n'avait pas
laissé de souffrir dilférentcs atteintes, SUI-tout dans les régences des
I-cines, mères des rois mineurs, mais que Monsieur le Régent, loin de
s'en prévaloir, loin de tirer avautage du del'lIicl' ex.emplc clans lequel,
malgré la disposition de cet édit el la volonlé du roi Louis XIII, on
n'assujettit point la l'cinc, mère du l'ai, à la pluralité des sum'ages
pendant sa réuence, protestait publiquement que son intention était
de s'y confol'lllcr; plus jaloux. de la l'ègle que de SOli pouvoir, moins
louché de son intérêt que de cc qu'il l'cgarde cowlIIe le bicn de rÉl&lt;lt,
il voulait bien se lier lui-même et il faisait connatlre par cetLe conduite
si sage que ceux qui devraient avoir ulle plus grande confiance dans
leurs propl'cs fOloces sont ordinairement ceux qui s'en défient davélutage_
La con6ance entière de la Cour doit être le prix d-une si sage et si
noble défiance, el pourrait-elle refuser à un prince qui IlC vcut COIIduire ce grand royaume que par l'avis dc personnes également sagcs el
éclairées, le pouvoir d'ajouter, de retrancher, de changer ce qu'il jugCI-a ft propos dans le conseil de régence 1 L'art de connaître les hommes,
ce disceruement des cSl}l'ils qui lui est si nalul'el, assure au public UH
choix éelah'é qui ne tombcra que sur les pcrsonnes les plus instruites
des mo.xiulcs du gouvernemellt, des droits de la COUI'ODlle, des lois de
l'Éulise el de l'État, et c'esl dans celle assurancc qu'ils croient devoir
pl'oposel' ;\ la Com de l'emettre enll'C les mains dc ce prince lIll choix
qu'il est si cHpable de faÏl'c, Que Ics aITail'cs publiqucs soicnt décidées
dans le conseil de l'''gellce à la pluralité cles suffrages, c'est ce que 1\1onsieur le duc d'Orléalls a jugé lui-même èLre le plus conforme aux lois
du ro}'aume; mélis dc pOl'ter cette résolution jusqu'à la distribution des
charges, des emplois, des bénéfices el des grAces, ce serail ne dOlmelau Régent qu'un ,'ain titre et pour ainsi di.re un fantôme d'autol'itéj

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

•

ce serail rendre toul électif en France, cl la seule idée d'élection fail
envisagCl' d'abord les intrigues. les cabales qui en sont les suites ordinaires el qui deviennent tôt ou tard des sources funestes de division:
ce serail enfin affaibli" el presque détruire toute l'autorité de la régellce, en ôtant au prince à qui elle c.c;L confiée le pouvoir d'accorder
des récoinpcnses el de faire des gr~ces, pouvoil' qu'on a toujours regardé comme 'un des plus grands ressol'ls du gouvernement. Il u'a))pal'Lient (IU'Ù celui qui en est charg~ de connailre à Coud la juste mesure des sCl'l'ices rendus à l'Étal. de les apprécier à leur \'él'itable valeur.
et de leur dOllucl' la récompense qu'ils méritent; ce n'est pas que
MomieUl' le duc d'Ol'Iéalls vcuille néglige!' même SUI' ce point les avis
du com:eil de régence, i.l s'engage au contraire ft le consulter; et pouvait-il en rail'e davantage pOUl' apprendre à toute la France l'usage
tlU'il veut raire de la liberté quïl demande? Ils ne peu\"cnt donc que
souscril'e à ulle réserve si juste et si mesurée, et supplier la Cour de
COIlSCI'ver à jamais dans ses registres les paroles mémorables de M. le
duc d'Odéans : qu'il '~1.'oll/ait êlre ;'Idépendant qlU polll' faire le bÎt'I,
1'1 qu'il conselltait qI/on le lûit ImU qu'on le voudrait pou,' nt! pointfaire du
IIIal.
Qu'apl'~s iI\'oil' Uché de l'emplil' tout ce que le devoir de leu l' ministèl'C exigeait d'eux par rapport à l'exercice de la régence, il ne leur restait plus qu'à pl'Opo~1' à la Cour leurs réflexions sur ce qui regardait
r."ducal.ioll du Hai.
Qu'il n'éLait ni nouveau IIi sin{J'ulicl' de voir dans les ramilles particulièl'es l'éducntion des mineUl's sépal'ée de la l'égie et de l'administl'alion des Giens, ct que les histoil'cs sont plcines d'exemples dans lesquels la l'élJellce du royaume cl. l'éducation des l'ois mineurs ont été
confiées.' des personnes dill'él'entcs.
Que ce sont, sans doute, ces excmples qui ont inspiré au Hoi défunl.la pensée de l'em~th'e l'éduCt'ltion du Hai, SOli petiL-fiIs, entl'c le!'
Illains de .M. le c.luc du Maine, (lue le vœu d'un pèl'e el d'ull l'oi qui
est IH'ésumé mieux instruit que tout lIutre de ce qui peut èll'e plu!' con·
reuable à l'éducation de Sf'.5 enfants est d'un si grand poids que, saliS

�2 SEI)TEMBRE 1715.

2i)

de l'UisS&lt;llltes raisons, il était dillicile de ne pas se soumettre à la saHesse de ses dispositions.
Que Il.1 volonté du feu Hoi, le sulfl'aCe de M, le Hégent, les lumières
ct les vertus de M. le duc du Maille concoUl'ant à lui faire défércI' une
éducntioll si précieuse à la France, il était nécessnil'c de lui donner un
lill'c qui l'épondit au l~loricux emploi qui lui était c1eslÎllé; que la tutelle du Boi M..mt entre les mains du conseil de l'écence, suivant les dernières disposilions du Roi défunt, et M, le duc c1'Od~ans entrilllt pal'
lA flua litt- de régent, qui lui a été déférée. d.ms les c1roils du conseil
de régence. ou ne pouvait COllce\'oir de titre plus honorable I)OUI' M. le
duc du Maine ct plus convenable à la fonelion ft laquelle il était alJI)elé, que celui de surintendant à l'éducation du Roi, titre (Illi renferlIlait IouLe réteudue du 1)OU\oÎl' que M, le duc du _\Iuine devait avoir
(Inns cet emploi; qu'il ne restait (lue deux difficulLés par rappol't à ses
fonctions: rune qui regardait le commandement des tl'oupes de la maison du roi qui est dérél'é pal' le testament du Hoi ii celui qui doit
j\tre chal'gé dc son éducation; l'autre (lui conecl'llait M. Ic duc dlj
HOtu'boll cn qualité de grand-maîtl'e de la maison du l'oi.
Que J\lonsieur le Hécent a faitasscz connaÎtl'e à la Coul'combieulout
partage de cOlllmaudelllcnt et de comllHlIIdement miliLair'e pouvait être
cOlltl'ail'c lion seulement à l'autorité du l'égont, mais au bien même d'
r État; que la lIécessité pouvan tl'oLlige,' à se servil' d'u Ile partie des ll'oupes pour la défense du ro)'aume, on Ile pouvait lui en ôtel' le commandement suns le mcUre hors d'état de pourvoir suffisamment à la sécul'ilé du l'oya ume; qu'ils sen ta ient toute la fOl'ce de ces l'iliso/ls; 11 tiC la Cou l'
a bien vu, Illl::me pal' ce &lt;lui lui a été dit sur ce sujet pal' ~Iollsieul'Ic duc
du Maille, qu'il avait allssi pt'évu ces inconvénients et que la seule défél'Cl1Ce fi lI'il i.\ voit pOUl' lcs dorn ières volon tés du Hoi défunt l' li l'ai t cngalfé
;1 Ile poillt sc dépm'lil' de cetle disposition, dont il connaissait toutes les
cOllsé(luences; qu'ils avaient Cl'U d'abol'd qu'il était facile de concilier les
deux aulOl'ités Cil disLinguant. dans le commandement de ces troupes,
ce qui appal·tient au Jlouvoir légitime du l'égent et ce qui pouvait être
fl(.~ r(. à l'aulorité de cclui qui est chargé du soin de l'éducaLion. et qu'en

•..

'~""L&lt;"

n ......

�2li

REMONTRANCES DU

PAllLI~MENT

IJE P,\IlIS.

laissant à A1. le duc d'Orléans le commandoment général des tl'()Upes et
ne donnant. à M.leduc du :Maine, sous l'ôutorité du l'égenl, que le COLllmalldement de la parlie de ces lI'OUPC5 qui seI'ail actuellemenl à la Hard"
du Roi, ils a,'aieul pensé qu'on pouvait réuni"lou.les les différentes vues
el les différents intérêts; mais que les chers des difTél'enLfi coq)S qui composent la lI1i1isou du roi prétendent être en dl'Oil et ell possession de
Ile l'Ccc,'oir aUCUll orol'e que de III »CI'5011116 du noi mème; que, s'ils
com'Îenllent que dans UII temps Otl le Roi n'est pas en état de les leur
dOllnel' lui-même. ils doi,'enl les recevoil' du régcllt du ro)aume qui
représente la personne du Roi, ils soutiennent, en même lemps, (IU'ils
Ile peuvent ct ne doi"ent obéir en cc cas (Iu'au seul régenl. comme il!'
Ile peuvent ct ne doi,-ent obéir rru'au roi seul quand il est en t:taL de
les commandel·.
Que celle discipline militaire dont ils ne sont poilll illsLruiLs Ilal' euxmêmes, mais qui n'a point été coull'edite, ôte toute cspfrance de COIIciliation sur cc sujel el les oblice de l'elombci' dans la l'ènle commune
(Jui IlC souffre aucune division dans le commandement des l!-oU)les; (lue
si l'intérêt de l'État leur a paru intimemenl hé à celle unité de COlllmandement, il leur a semblé Cil même temps flue r~ducalion du Bot
Il'en souffriraiL point; que l'unioll si parfaile qui règne ellll'e ~1. le Hésenl. M.le duc de Bourbon et M. le duc du Maine, dOllnel'ait &lt;i M. le
duc du ~laine les mêmes avantages poUl' l'éduClllioll du Roi «lie !lo'il
avait le commandement des Ll'oulHlS, et «(ue le concel'l llui subsistel'"
toujours Clltl'C ~J. le duc du Maine et les omciers des tl'oupes de la
maison du roi, sans lui donne]' une 3ulol'ité de dl'oit, lui [Il'OcUl'el'ail.
un pouvoil' de défél'cllce et d'alrection, aLLs~i l'éel ctllllssi utile au Hoi
que si le pouvoi,·lui eût été déftké.
Qu'il ne J'estait plus que ce qui j'egard'lit les intél'Ôls dc M. le duc
de BouI'bon; sa charge de gl'l.lIld-maitl'e de ln maison du l'ui l'atlachanl
au scrvice de la pel'5onne du p"ince, il 110 cl'Oil pas qu'il convienne à
son rang d'ohéi]' il M. le duc du Maine, cn qualité de sUl'illtendant il
l'éducation du Hoi, mais qu'il était facile de I&gt;réveni,' celte difficullf
pilr unc réserve spéciale qui, cn d61l'uis.1ul toule iJéc de supériorité

�'2 SEI'TEMUIIE 1ï15.

27

M. le duc de Bourbon, pût conserver .., cc pl'incc, Cil qualité de
f~I'alld-lllaÎtre de la maison du roi, son indépendance de lout &lt;luh'c
que du Hoi ou du Hégcnt; &lt;lue telles éLaicnt les l'éll xions qu'ill"
1:l'o)'aieuL devoil' proposer à la Cour SUI' les dernièrcs dislJosit.ions du
Hoi défunt el sur lout ce qui avait été dit par M.leduc d'Orléans, par
.lI. le duc de Boul'bon et pal' M, le duc du l\laine, soit pal' ,'apl)Ort à la
l'égence du rO)'tmllle, :'oil l'al' rapport il l'éducalÎoll du Roi,
Qu'il ne leUl' l'cslarl plus &lt;Iu'à félicitel' ceUe augusle compagnie. 011
pour mieux dil'c toute la France, de la parfaite et pl'omple unanimité
avec laquelle la plus importante .. Ifail'e de la 1Il0llul'chie cst SUI' le
lH&gt;int d'ètre termiTlée; quelle espél'ance ne doit-on l)a5 Cil concevoir
pour toutes les suites d'une minorité (lui commence sous des allspic~
~i ravOl,ables!
pf'lulant (lue tout concourt'a à alfermir le trône du Hoi pal' un
~OllVel'llement sace, tranquille el éclail'é, loute la ~"'rallcc VClTa cruitn.:
Cil lui, pal' les SOillS tic celui qui lioit l'l'éside!';) SOli éducation, le!'
beul'cuses inclinations {lue la nature ya déjà formées; une régence ét.'1btÎe sur des principes si solides sel'a le uage assuré d'un règne l18rrail,
la soul'ce llcs plus Ul'andes prospérités elle fOlldementlc plus cerlain
rie la tranquillité publifjue.
.
Que c'est duns ces vlIes qu'ils requièl'ent qu'apl'ès 10 déelill'atioll qui
il élé l'aile pal' M, le duc d'Ol'Iéalls, qu'il entend se conformer ù la pluralité des SlIfrl'llges dan~ toules les afTail'cs. à l'elct:ption des charces.
emplois. béllélices et l{l'ilccs qu'il pourra accorder, ainsi (IU'il le jugel'8
il JlI'OpOS, après avoil' consulté Je conseil de régence, sans être aSsujetti à la plul'i.llité des voi.\: il cel égard, il puisso formel' le conseil dt
,'énence, môme lels conseils inlëricul's qu'il avisera, et y admelll'c le~
pel'sonnes tlU'il Cil estimel'l.l les plus dignes, le tout suivant le p,'ojet
qu'il doit Cil cOlllllluniquel' à la Cour; que M, le duc du Maine sera
sUl'intendlUlt à l'éducation du Roi. l'autorité entière et le commandeIllent des troupes de la maison du roi, même, de ceUes qui sont destinées à )a cal'de de sa pel'sollne. demeurant entièrement à M, le duc
d'Orléans ct salis al~clllle supél'iorité de i\L le duc du Maine 8Ul' M, le
SUI'

,.

�RE~IONTRANCES

DU P.4RLEMENT DE PARIS,

duc de Bom'bon, grand-maître de la maison du J'oi; que des duplicata
de l'al'rêl qui intel'viendl'a SUl' leUl's conclusions sel'Ont envoyés aux
autres parlemcnts du l'oyaume et des copies collalionnées aux b&lt;lillill.ge~
el. sénéchaussées du l'essol't pOUl' y étl'e lues et puhliées, enjoint aux
substituts de M, le procureur général d'y tenir la main ct d'cn cCl'lifiel'
la Cour dans un mois.
MonsieLH'le duc du Maine il dit ensuite que si 011 Ile jugeait pas ...
propos de lui laisser le commandement des troupes de la maison du
l'oi, pas mèlHe de celles qui sont employées ~ la garde de sa pel'sollne,
il ne pouvait répondre que dP, son ï.èle, de son attention, de sa vigilance, et [IU'il espérait au moins pal'Iù de satisfaire ·autant qu'il scrait
en lui aux intelltions du feu Roi, puisqu'jln'y pouvait s&lt;ltisfail'e autl'cIllent, n'ayant aucune ll'oupe SO\lS son autorité.
Les gClls du l'oi retirés ct la matièl'C misc en délibération,
Il a été al'l'êté qU'Hpl'ès la décll.ll'ation laite pal' M.le duc [l'Ol'lé&lt;lllS,
'1u'il entend sc conformel' à la plumlité des sulfl'ages du conseil de la
régcnce, dans toutes les afiaires, à l'exception des chal'ges, emplois,
hénéfices et urilces qu'il pou l'l'a accorder ~ qui han lui semblera, apl'ès
avoir consulté Icdit conseil sans être néanmoins assujetti ù suivl'c la
pluralité des voix il cet égard, il pOUl'I'a formel' le conseil de l'égenee.
mèlllc tels conseils inférieurs qu'il jugera à pl'OpOS, el· y &lt;Idmettl'e les
pel'sonnes {Ju'il,en estimem les plus dignes, le tout suivanlle pl'ojet.
que M, le cluc d'Orléans avait éléclaré qu'il communiquerait à la Cour;
(lue Je duc du Maine sera surintendant à l'éducation dll Roi, l'aulol'iV,
entière ct le c.oll1mandernent SUl' les tl'oupe!&gt; de la maison du l'oi,
mème SUI' celles qui sont employées il la garde de sa personne, demeurant il M. le duc d'Orléans et sans aucune supél'iOl'ité du
duc du Maille SUl' le duc de BOUl'bon, gl'and-rnaltl'c Je la maison du
1'01.

Ce faiL, Monsieul' le duc d'Orléans s'est levé et suivi de MessieUl's
les princes du sang, passant il tl'avers le pal'quel, a été conduit par six
des huissiers de la cour jusqu'à la Sainte Chapelle, frappmlt de leur!l
baguettes,

�2

SEPTE~IIHH:

n15.

:!~

L'arrêt a été rédigé SUI' les arrêtés du matin ct de l'après-dtnée el
~ilJn'; de Monsieur le premicI' président ainsi qu'il uit:
Ce jour,la COU l', toutes les Chambres assemblées. olt étaient les 1)I'ince:,
du s.'l.llG" et les l)air'S çi-dessus nommés, après qu'ouverture a été faitt'
du testamenL du feu Uoi dél)osé au gl'clTe de la cour sui,'ant SOli édit
du mois d'août 171 &amp; el l'arl'èt du vingL-neuf dudit mois, ensemble des
cod icilles du treize avril et vingt-trois aoûL derniers mil sept ceut quillze.
allpOl'lés pal' AI. le duc d"Orléans et ouis Ics gens du roi en IcurJo:
conclusions, la matière mise eu délibératioll, a tMclaré et &lt;Iédal'c ~J. Il:
duc d'Orléans l"écenL en France, pOUl' avoit, en ladite &lt;lualité l'ad miIlistt'alion des ...fl'ail'Cs du ro}'aume pendant la minorité du Hoi; Ol'dOlllU'
flue le duc &lt;Ic Dourbon sera dès à présent chef du cOllscil de la l'éCellce
el sous l'autorité de M. le duc d'Orléans, el y p"tÎ:olidcl'il Cil SOli absence;
Ilue les princes du sane l'Oyal auront aussi entrée audit conseil Jon;Ilu'ils aurontalleint l'âge de vingt-trois ans accomplis; et après la déclaration faite par M. le duc d'Orléans qu'il entend'sc conformel' à hl
I)lul'a lité des suITrages dudit conseil de la régence dan toules les aITai l-es
fi l'exception des chal'ges, elliplois, bénéfices el grâces qu'il poun'i1
aceOl'der à qui bon lui semblera, après avoil' cOllsulté le conseil de rfl~cnce, sans être nénllllloins a ujelli à suivre la pluralité des ,'oix à cel
éuard, olxlollne &lt;Iu'il pourra fOl'lller le conseil de "éeencc. mème tels
conscils inférieUl'S fi u'i1 jugera à propos, et )' ndlllelll'e les personnes &lt;Ju'il
estirnera les plus dignes, le tout sui"antle projct que Monsicur le dlll~
d'ûl'léans n décl3l'é qu'il comllluniqoera l\ la Cour; que le duc du MailH'
:-iel'lI stll'intendunL Il l'éducation du Roi, "lllltOI'ité cuLièrc el comlllUIIdcmcnL SUl' les tr'oupes de la maison dudit seiflllclll' J'oi, même SIII'
celles qui sont cm ployées à la garde de sa persollne, demeUl'I.lllt il M,le
duc d'Ol'léalls et sans oucune supél'ior'ité du duc du Maine SUI' le duc
de Boul'boll, gl'and-maîh'e de la maison du roi; ordonne que des duplicata du présent al'l'êl seront envoyés aux autres parlements du
1'O)'tlUme et des copies collationnées aux bailliages et sénéehaussées du
l'eSSOrt pour y êll'e lues, publiées et registrées; enjoint aux substilul~

�RE)IQNTRAl\CES DU l'ARLEMEl\"T DE I)ARIS.

du procureur géDéral du roi d'y tenir la main el d'en certifier la Cour
dans uu mois.
Signé: 01:: ME:!l:llES.

Il
6 selltelnbre 17' S.

DISCOURS DU PREMIEU I)UÉSIDEl\"'r AU

nol.

,\. L'OCC'\'SION DE SO~ AVÈNEllE~T.

Cc jour, toutes les chambres assemblées, Monsieur le pl'emier [ll"ésident a dit que sui\'ant l'alTèté du deux de ce mois, Messieurs les
députés de toutes les chambres s'éLant rendus en la (J1'aude chambre
SUI' les scpt hê-ures du matin, ils en partirenL pour &lt;llIel' à Versailles
où ils arri\'èrenl SUl' les neuf il dix heures; qu'ils furcnt rcçus à 1'00·dinail'c dans la 5.'lUe des ambassadcUl'S , c1'où, quelque Lemps après.
Monsieur de Pontchartrain, secl'éLaire d'Étal, le sielJr Dreul, grandmuitl'e, ct le sieur. Desgrallges, ma1lrc des cérémonies, les étaient
venus prendre el les uaient conduits par le grand escalier il l'appartement du Roi, qui était Cil sa cllambl'c, assis cn UI1 fauteuil, au pied
de SOli lit; à sn dl'Oile, MOllsieur le 'duc d'Orléans, l'égeuL; UU même
côlé cl de l'aull'e, les princes du san(J; dCl'I'ièl'e sa cbaise, Monsieur le
dwnccliCl', le duc de Villeroy, capitaine des gardes du COl'pS Cil qual'lie!', III dall1e cluchcsse de V\)IIladour, sa gouvcI'nanlc, el UII C'I'and
nOlllbJ'c de ducs cl pairs, nHll'écIHl,UX de Fi'ance et oHicieJ's de la coul'OIIllC, el pCl'SOlllleS de qualité; qu'apl'ès s'Oka appl'ochés ct avoir l'ail
IIU Hoi de'pl'orondes l'évél'ences, il avait Cil l'IIOIIIICUI' de lui dil'C au 110111
de la compagnie:
Ir

SIRE.

Nou... avons eu le malheur d'avoir perdu le plu!l grand l'oi eL le
lIlf'illeul' maître du monde; ce prince incomparable que Dieu nous a
II'

�30

RE)IONTRANCES DU

du procureur général du
dans nll Illois.

(Qi

I)ARLBME~T

DE PARIS.

d')' tenir la main et d'en certifier la Cour
Signé: DE MEsns.

Il
6 5e1)(embre 17' S.
DISCOURS DU PREMUm PUÉSIOE1\:T AU nol.
A L'OCCASiON DB SON AVÊNP.lJENT.

Cc jour, loutes les chambres assemblées.

àlonsi~ur

le premier pré-

sident fi dit que sui\'anL l'al'r~Lé du deux de ce mois, Messieurs les
députés de loules les cbamhl'cs s'él&lt;lnl rcndus en la grande chamhre
SUI' les sept heures du malin. ils en partirent I)()ur nllcl' à Versailles
où ils arrivèrent sur les neuf à dil helll'cs; qu'ils rureuL reçus à l'OI-dinail'c dans la salle des ambassadeurs, (l'où. quel(lue temJls après,
Monsieur de Pontclialtrain, sect'élaire d'ÉLaL le siC-JI' OreuI. CI.mdmaiLl'c, ct le sieur- Oesgl'allgCS, maÎtl'e des cérémonies, les étaient
venus prendre et les avaient conduits par le grand escalier à l'appartement du Roi, qui était en sa cl13mbl'c, assis en un rauLeuil, au pied
rie SOli lit; il sa dl'oite, MOIISiclII' le &lt;Iuc d'Orléans, l'égent; Ju même
colé cl de l'null'e, les princes du sang; dCl'I'ière sa chaise, MOllsicul' le
dmnceliel', le duc de Villero)', capilaine des r.al'dcs du corps Cil qual'li CI', 11.1 daUle ducliCsse lie Velltadoul', sa gouvel'nante, cl llIl wanel
nOlll\JI'e de ducs cl pairs. nl&lt;lI'éc!Jrwx de Fl'ance ct ofliciCl's de la coul'Olllle, et pel'sonnes de qualité; qu'apl'ès s'êtl'e aplH'ochés cL avoil' rail
au Roi de'p,'orondesl'évérences, il avait l'!u·J'llOnncUl' de lui dil'e au nom
rie la compagnie:
t

lfSIRE,

Nous avons cu le maJheur d'avoit, perdu le plu!" grand l'oi el Ic
lIlf'illcur maître du monde; cc prince incomparable que Dieu nous a
Il'

�(j

l:iEPTEMllng 1715.

al

nlTl~ché dans sa colère ne vit plus qu'en la personne de VOlre Ml.ljeslé:

VOliS nous le "cpréscnlcz aujoUl'd'hui cl nOlis cspé,'ons Ilue "ous 1I0US
Ic ,'cndrez un jouI' tel qu'il était 101'S(llJC, IHU' ~es vel'tus cill'étienne~ el
héroïques, il faisail l'admiralioll de l'uni,,el's.
If Eu efrct, &lt;lue nc devons-nous pDS Dllendl'c d'ull aussi excellent naIUI'c1, cultivé pal' une aussi excellcnte éducation T Les Jlrémices cn soul
Iclles &lt;Iu'cllcs •• ttirent à l'illustre dame, à qui elles oot éLé confiées, le
tCSl)ecL ct la reconnaissance de Loutc la France, ct le Hoi ,'otre bisaicul
;1 d(."Stiné pour la suitp. de cel iml)OrlanL cmploi, si j'ose Ic dire, la
sagesse ct la lH'obilé mèmes, snlls pnrlci' ni de l'éminence du rang el
des talenL...
Le l'écit des vertus el dcs actions de Louis le GI'ant!, donl M. hl duc
du Maineestcllcol'e plus particulièl'cmellt informé qU'ilUClilI aull'e, sera
~ jamais une source inépuisable d'instrlldions pl'Oprcs à vou!' formel'
lIa liS "art de regner.
«POlll' suppl.;el', Sire, au défaut de votre êlge, les droits de la liais'i3llce, nos lois et nos vœux, ooL déféré à Monsieur le duc d'Orléalls la
régence clic gouvernemcnt de votre empi,'e : i'élévnlion de 5011 génje.
l'inlrépidité dc SOli courage et son expérience consommée l'Cil aUl'aienl
~CUl!i rcndu dieue el IlOUS rOll! aUlJUI'CI' le l'CPOS cL le l'établissement.
de l'I~Lal épuisé par tant dc guelTcs,
If Votre Parlement, Sire, pénétré de douleur cLl'cmpli d'cspérance,
supplie Votl'e Majesté de vouloir bien veuil' s'asseoir sur le tronc de
ses anc~lI'es cL se monll'cr .\ son peuple dans SOIl lit de justice le plus
lùl que sa commodité lui pourra pel'meLLr'e de recevoir les hommages,
,les protesta lions de son obéissancc et de ses fidèles services, ell conjul'I1l1l Vo.trc :Ml.ljesté de' lui continucl' la confiance et la protection dont
Jes l'ois scs l)l'édécesseur's l'ont toujoUl's honoré."
(f

Que le noi les avait écoulés ravol'ablcment et, autant qu·c SOIl age Ic
pou\'ait permcttre, avait marqué être satisfait des soumissions etdes
respects de la compagnie j que tous ces Messieurs a)'ant eu l'honneur
rie le saluer; ensuite ils avaient été reconduits de la même manière en

�REMONTRAI'\CES IW PARLEMt::NT DE PARIS.

la même. salle , d'où chacun s'était retiré à sa commodité et revenu à
Pal'is.
M01l5icUI'le lll'ésident de Lamoignoll a l'emcl'cié MOIiSicul'\e pl'omicl'
président au nom de la compagnie de ce qu'il avait llOrté au Hoi ses
vœux et ses respecLs nec tant de sagesse cl de dignité.
Signé: DE MEsns,

III
12

septembre 1 ï 15.

PROCÈS-rEIlUAL DU LIT DE JUSTIC~: T8NU PO n tA RÉGE:\"CE.

Cc jour de relevée, la Cour, toutes les chambres assemblées, cn
robe rouge et chaperons d'écarlate, attendant la venue du Roi, les
officiers des gardes du corps saisis des IlOl'les du Pal'Iement. a eu a\ is,
~nr le" deux heures et demie. que 1. le chancelier vellait en la cour.
Onl élé députés ponr l'aller recevoir au licu accoutumé, hors le parquet, MessiclII's Roberl et de la Porle, conseillers de la r.rand'chambre.
qui l'ont conduit marchanl il ses deux côtés,
Monsieur le chanceliel' avait une l'obc de velours violet doublée de
salin cramoisi, eL il était suivi des conseillers d'ÉtaL el ma'itres des l'Ctjuêtes ci-dessus nOllllllts ell l'obes de &amp;alin noir.
Messieurs Ics présidents se sont levés 10l'Hlue Monsieur le chancelier
a Ilal'U à l'entl'ée du pal'quet el a pris lliace SUI' le banc au-dessus ùe
Monsieu!' lc p,'cmicl' lH'ésidcllL
Mesf'icUI'5 les pl'ésidcnts sont allés pl'encll'C leul's 1Il00'liel's ct leul'f'
fou l'l'li t'CS Cil la quatl'ième c1l&lt;1m1l'c des enrluôles el IO/'5qu'its cn ont
été l'cvenus. M, le premie,' présidcnt y est aJlé,
Monsicul' le chancelier s'est levé de sa place quand MM. les présidenl.!'
el M. le premier président sonl rentrés.
SUI' les trois heures aprèsemidi, un oOicier des gal'des du COl'pS es!.
\'enll avertil' la COllr que lc Roi était fi ln Sainte Chnpelle; aussitôt

�REMONTRAI'\CES IW PARLEMt::NT DE PARIS.

la même. salle , d'où chacun s'était retiré à sa commodité et revenu à
Pal'is.
M01l5icUI'le lll'ésident de Lamoignoll a l'emcl'cié MOIiSicul'\e pl'omicl'
président au nom de la compagnie de ce qu'il avait llOrté au Hoi ses
vœux et ses respecLs nec tant de sagesse cl de dignité.
Signé: DE MEsns,

III
12

septembre 1 ï 15.

PROCÈS-rEIlUAL DU LIT DE JUSTIC~: T8NU PO n tA RÉGE:\"CE.

Cc jour de relevée, la Cour, toutes les chambres assemblées, cn
robe rouge et chaperons d'écarlate, attendant la venue du Roi, les
officiers des gardes du corps saisis des IlOl'les du Pal'Iement. a eu a\ is,
~nr le" deux heures et demie. que 1. le chancelier vellait en la cour.
Onl élé députés ponr l'aller recevoir au licu accoutumé, hors le parquet, MessiclII's Roberl et de la Porle, conseillers de la r.rand'chambre.
qui l'ont conduit marchanl il ses deux côtés,
Monsieur le chanceliel' avait une l'obc de velours violet doublée de
salin cramoisi, eL il était suivi des conseillers d'ÉtaL el ma'itres des l'Ctjuêtes ci-dessus nOllllllts ell l'obes de &amp;alin noir.
Messieurs Ics présidents se sont levés 10l'Hlue Monsieur le chancelier
a Ilal'U à l'entl'ée du pal'quet el a pris lliace SUI' le banc au-dessus ùe
Monsieu!' lc p,'cmicl' lH'ésidcllL
Mesf'icUI'5 les pl'ésidcnts sont allés pl'encll'C leul's 1Il00'liel's ct leul'f'
fou l'l'li t'CS Cil la quatl'ième c1l&lt;1m1l'c des enrluôles el IO/'5qu'its cn ont
été l'cvenus. M, le premie,' présidcnt y est aJlé,
Monsicul' le chancelier s'est levé de sa place quand MM. les présidenl.!'
el M. le premier président sonl rentrés.
SUI' les trois heures aprèsemidi, un oOicier des gal'des du COl'pS es!.
\'enll avertil' la COllr que lc Roi était fi ln Sainte Chnpelle; aussitôt

�12 SEPTEMBRE 1715,

33

MM, les IH'ésidents Potier, Charron, de Lamoignon ct J)ol'lail, el
MM, Le 1eu,snier, Hobert, Le Nain, Chevalier, Gaudart cl Huguet,
conseillers, ont été députés pOUl' l'aUer saluer de la part de la compagnie et l'ont conduit én la cour, les Présidents mal'chant à ses côtés
et les conseillers derrière lui et le premier huissier entre les deux
massiers du Hoi immédiatement devant sa pCI'SOnne,
Le Roi élait en Ilabit violet et porté, lorsqu'il entra dans le parquet,
l,ar le duc de Tresmes. premier gentilhomme de la chambre. et soutenu par le duc de Villeroy, capitaine df".5 gardes en quarlier, et portanlaussi la «ueue de son manteau, et par la duchesse de Ventadour,
sa gou\'ernallte; IU'écèdé de M, le duc d'Orléans régent. des ducs de
Bourbon, comte de Charolais, prince de Conti. duc du Maine, prince
de Dombes. et comte de Toujouse, princes du sang; suivi des ducs de
Noailles. de Charost et d'Harcourt, capitaines de ses gardes du corps,
des maréchau.x de France et autres seigneurs de sa cour, Lorsqu'iJ a
élé dans son siège royal, M, le chanceliel' est passé en sa chaise, sortant de dessus le banc de ,Messieurs les présidents,
Après que cbacun a été J)lacé, suivant l'ordre ci-dessus marqué, le
Roi. ôtant son chapeau et le remettant, a dit:
II' Messieurs, je suis venu ici pour vous a
urer de mon affection, Monsieur le chauceliel' vous dim ma volonté, 'Il
Monsieul' le chancelier est monté tlU siège l'o)'al, a mis le genou en
tel'I'e et a demandé au Hoi la permission de pal'ier, puis est l'evenu ,.
sa place, el coU\'el't, a dit:
\'l'Messieurs, dans l'accablement de douleur ol'! nOlis sommes, causé
l)ar la perte que nous venons de faire, c'est un grand sujet de consoialiOlI
de voil' l'cvivl'e toutes nos espérances dans la pel'sonne du jeune Roi,
l'! Les grandes actions du Hoi, son bisaïeul, ont fail pendant sa vie
l'admiration et l'étonuemenl de toule l'Europe,
C" II a encore été plus grand et plus admirable dans les del'niers jours
qui ont précédé sa mort; on n'ajamais vu tant de fermeté, tant de religion et tant de présence d'esprit qu'il en a marqué jusqu'à son derniel' moment.

,.

�,z
3"

REMONTRANCES DU PA.RLEMENT DE PARIS.

.. Sa prévoyance et l'amour qu'il avait pour son peuple l'avaient engagé pendant qu'il était en santé à porter sa vue sur l'avenir; ses dernières volontés, dont cette auguste compognie a été déposilail'c, ont été

lues; la conj'&gt;Dclure préseute a fail

CODna~tre

la nécessité d')' appol'ter

plusieurs changements. c'est ce qui a été fait par l'arrêt du deux de ce
mois; le Roi vient tenir son lit de justice pour le confirmer p2r sa présence et son autorité.
ct Ce que nous apercevons dans le successeur de la couronue du Roi
défunt nous faiL espérer qu'il sera aussi l'héritier de touLes ses verlus;
on voit déjà paraître dans les premiers mouvements de la plus tendre
jeunesse tout ce qui indique la bonlé du cœur a-vec la vivacité de j'csprit el on connait, à ne s'y point tromper, qu'il ne manque que quelques

années pour développer et porter eusuite jusqu'au plus haut degré de
perfection les mêmes vertus qui brillaient avec tant d'éclat dans le roi
que la mort vient de nous enlever.
cr Le Roi mourant a donné au Roi, son arrière-petit-fils, les dernières
marques de sa tendresse en l'instruisant en peu de paroles de ce qu'il
aurait à faire pendant son rèGne pour rendre ses peuples heureux. Ces
paroles et instructions demeureront pOUl' toujours fOI'lement gravées et
imprimées dans le cœur et dans l'esp''it du jeune roi j les personnes
chargées du soin de son éducation lui en rappelleront souvent le souvenir. Quel modèle plus parfait, quelle règle plus sûre pourrait-on lui
proposer?
Il Tout ce que nous devons de reconnaissance fi la mémoire du Hoi
défunt, tout ce que nous avons eu pour lui pendant sa vie de sentiments d'attachement, d'amour, de soumission, d'obéissance et de ndé·
lilé, tout doit ~lI'e réuni dans la personne du jeune l'oi.
Il Son autorité sera exercée pal' un pl'juce régent, auquel ce titre esi
dl\ pal' sa naissance. Il renferme dans sa IJcrsonne, avec un esprit pénéll'ant et sublime, toules les grandes qualités que nous regardons depuis longtemps presque comme naturelles el héréditaires dans le sang
ro)'al : tontes ses \'nes se portent au soulagement du peuple et son conseil sera composé des personncs qui ont le plus d'expérience et de ca-

�12 SEPTBMBnE 1715,

35

l)acité, en sorle que tout concourt il rendre cette aul.orité respectable,
et elle doit avoil'la même force et trouver le même esprit d'obéissance
qui était rendue au roi que nous venons de perdre,
Ir Tous les membres de l'État doivent être unanimement pénétrés de
ce senlimenL, qui est confol'me à leUl' devoi!'; mais il est nécessaire
que chacun s'efforce d'en donner plus particulièrement des ma!'ques
dans ce Lemps de minorité, pour ôter aux puissances étrangères loute
idée de trouble et de division dans le royaume; c'est le seul moyen de
maintenir' l'honneur de la nation eL d'USSllYCI' le bon heu!' et la tranquil-

lité des peuples. ,
Ce discours fini. M. le lu'elllieq)l'ésident et tous MM. les pl'ésidelll~
et conseillers ont mis le genou en terre; Monsieur le chanceliel' les il
fait level' sur le champ pal' l'ordre du Roi, ct Monsieul' le pl'emier
président, découvert ainsi que tous Messieurs les présidents et conseillers, il dit:
l'I'

SIRE,

La l'oyauté est immortelle en France, quoique nos l'ois, cotnme les
moindres de leurs sujets, soient tributaires de la nature. Louis le Grand,
après un long et glorieul règne. en est la triste preuve.
lt Ce cruel événement amige el consterne tous les ordres du 1'0)'8Ume
ct pénètre de la plus vive douleul' ce premiel' tribunal de l'État.
lt Mais au moment fatal 00 le plus gl'ilnd roi du monde cesse de
vivl'e. Votre Majesté, pal' le droit. de sa naissance, CÇlmmellce de
régner,
«C'est le motif de l'auguste cérémonie qui assemble aujourd'hui dans
te sanctuai,'e de la justice la COUI' des pairs et tout ce qu'il y a de
plus graud dans le l'oyaume; c'est ce qui y attire pal' l'amoUi' que nous
avons pour nos l'ois et par la pompe du spectacle ce concours extraordinaire de peuple de tout age et de toute condition.
«Tous s'empressent à l'envi de vous contempler sur votre lit de
justice comme l'image visible de Dieu sur la terre, de vous y voir exercer la première et la plus éclatante fonction de la royauté et recevoir
lt

5.

�36

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE-"ARIS.

les hommages, les soumissions eL le serment solennel de J'inviolable
fidélité de votfe royaume.
li' Outre celle protestation générale, le Parlemenlsupplie Votre Majesté
d'être pel'suadée qu'étant attaché aux intérêts de la couronne d'une
façon plus éll'oite et plus immédiate, il considérera toujours comme

le plus indispensahle de ses devoü's celui d'cn soutenir et d'en défendre
les droits el les pri\·jlègesj SOIl dévouement pOlir continuer de donner
l'exemple à lous les ordres du royaume répondra constamment à sa
prééminence; on a \'U dans tOliS les temps que, malgré la médiocrité
de sa fortune, sa profusion pOUl' le service de l'État n'a point eu
fI'autres bornes que son impuissance.
cr La tendresse de votre ~ge, Sire, ne nous alarme point. La di\'ine
Providence qui. du haut des cieux, lieot les rênes de votre empire, a
souvent pris plaisir à verser ses bénédictions sur la minorité de
nos rOIs.
\'! Clotaire second. Philippe Auguste, saint Louis, dontvous descendez,
Louis le Juste cL Louis le GI'~lIld, votre bisaieul, à qui vous succédez,
en sont de mémorables et de consolants exemples.
lI'Tout nous augure un pareil bollheurj la nature, nos lois el nos
suffrages ont déféré la régence et le gouvernement de votre rO)'llUme,
avec un applaudissement universel, à Monsieur le duc d'Orléans que
nous regardons comme l'ange tutélaire de l'Étal. La sagesse, la prévoyance de ce grand prince, son zèle pour le bien public suppléant à
l'âge et à "expérience qui manquent à VOlre Majesté, nous font espérer
&lt;Ju'il n'aura rien plus à creUl' que le soulagement de vos peuples, la
défense dcs saintes libertés de l'Éalise gallicane &lt;Jui sootle plus ferme
appui de vol.re tl'Ône et la splendeul' de la juslice.
,r Ses projets sur les cOIJseils, où il veut que la pluralité des sum'ages
décide, nous font espérer qu'il l'établira les affaia'es du royaume en
affermissant notre repos et notl'c fé.licité. Votre éducation, qui sera Je
fondement de votre religion eL de vos mœurs, doil êtl'e le chef-d'œu\'re
du sage el du pieux prince qui y préside el de ceux qui y sont as59 ciés .

�12 SEPTEMBRE 171 s.
II'

37

Je finis en demandant à Votre Majesté. pour son Pal'Icmcnl, la con-

tinuation de la confiance et de la protection dont l'ont honoré les rois,
vos ancêtres, el principalement dans ces derniers lcmps,le feu Hai. cn
le commettant à la garde de son testament. C'est ce qui lui confirmera
le droit cl la possession, où il est depuis tant de siècles, de rendre la
justice à \'OS peuples. à voire décharge. en votre nom et par volre
aulorile, cn sui,·ant.toujours fidèlement les lois ct les ordonnances. ~
Monsieur le premier président ayant fini. M. le chancelier a faiL
ouvrir les porles et il a ordonné à moi, greffier en chef, de lire l"alTèL
de la cour du deux de ce mois, concernant la ligence du royaume.
cc que j'ai fail.
Puis il a excité les gens du Hoi à prendre les conclusions qu'ils estimeraienl convenables pour le bien de son service. Les gens du roi se
sont mis Agenoux, et M~ Guillaume-François Joly, aVOG.1t dudit seigneur, (}Orla nt 1... parole, ont commencé de dire quelques mots et Monsieur le chancelier les a alors fait lever; ils ont continué el djt:
« SIRE,

La possession publique que Votre Majesté vient prendre du trône
de ses ancêtres, cette auguste cér-émonie qui imprime le respecL ou
plutôt qui repl'ésente celui qui est gravé dans tous les cœurs, ce concours de vos plus fidèles sujets qui applaudissent au droiL que voLre
naissance vous donne, semblent être des sujets de consolation que le
ciel nous envoie "près le funeste coup dont il vient de nOlis frappel'.
II' NOliS avons penlll un l'oi glorieux pal' les plus éclatalltes prospérités,
glorieux m~mc pal' des l'CVCI'S, grand pal' toutes les vertus héroïques,
jusque dnns les del'lliel's moments de sa vi~, plus grand encore pal'
toutes Ics vcrtus chrétiennes.
II' Mais pOlll'quoi renouveler en ce jour eL voLl'e douleur et la nôtre?
Nous vous possédons. Sire, dans le sanctuaire de la justice; vous commencez volt'e règne et presque votre vie par venir vous asseoir au milieu
de nous, eL honorer de votre présence ceux de vos sujets qui, dépositaires et interprètes des lois, sont plus en élat d'apprendre aul. peuples
II'

.~

�t

38

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

combien est indispensable la loi qui engage à vous obéir; vous ne
devez trouver ici que des transports de joie. qui sonl comme nos premiers hommages d'autant plus dignes de vous plaire qu'ils pal'lent du

fond de nos cœurs.
cn effet, conspire à nous d,onner les plus douces espérances.
C'est au milieu d'une pait. profonde Cfu.Î a été presque le dernier ou\'rage de la sagesse du Roi, voire bisaïeul, qu'jllaisse entre vos mains
fa destinée de ce grand royaume; l'union qui règne au dedans répond
à la tranquillité du dehors. Une parfaite unanimité a réuni tous les
vœux de cette compagnie pOUl' déférer la régence à un prince que la
naissance et le mérite y avaient appelé, et nous regal'dons comme un
c: Tout,

présage certain de la félicité publique le choix d'un régent si capable
de l'être. Né avec un génie composé de chaque sorte d'esprit que
d,emandeutles différentes parties du gouvernement, honoré d.e tous par
l'étendue de ses connaissances, chéri de tous par les qualités de SOD
cœur, aussi grand par les lalents militaires que par les verlus pacifiques, il fera respecter v01re autorité au dehors. il la fera aimer au
dedans. et prévenant ces inclinations si pleines de bonté qui éclatent
dalls toutes les actions de Votre Majesté, il ne se servira de son pouvoir
'lue IJour goùter le plaisir de {aire des heureux.
Ir Nous avons déjà un gage assuré de son affection pour les peuples
dans ces sages conseils dont il nous a tracé l'idée qui, ayant pour
objet chaque partie de J'ordre public, se rapporteront par leur union
au conseil suprême de la régence et formeront par ceLLe heureuse
hal'nlOnie le modèle d'un gouverncment accompli.
Les 1)I'iuces du sang I"oyal, destinés à êtrc dans le conscil su pl'~me,
enll'cront dans les mêmes sentiments, animés par l'e:,q~mple de celui
qui en a été établi le chef; une noble émulation les fcra concourir avec
UIlC égale ardeur à votre gloil'c, Sil'e, el au bien de votre royaume.
L'heureuse éducation de Votre Majesté nous assurera la durée de ces
avantages; nous DOUS Ia promettons, Sire, de celui à qui la surinteDdance en a été confiée; c'est à cet ouvrage important qu'il emploiera
tant de grandes qualités tIui ouL formé en lui celle union si l'are, mais
(f

�'2 SEPTEMBRE' 7t 5.

39

si précieuse. de la science et de la vcrtu. Il vous apprendra que la véritable grandeur ne consiste point dans cel érJat extérieur qui vous
ellvironne 1 mais dans les ,'crlos bienfaisantes que vous aUireront
l'amour des peuples et leur respect intérieur; il cultivera dans le cœur

de' Votre Majesté ces sentiments de tendresse et d'humanité. qui déjà )'
onl pris naissance; c'est pal' lui enlin que vous serez instruit que la
justice est le fondement des empires. el que c'est par elle que les rois
remplissent la première et la principale de leurs obligations. Nous
espérons qu'clle sera la règle de loutes vos adions el que vous honorerez toujours de votre protection et de votre confiance ceux qui ont
été établis pour Ja rendre à volre décharge; YOUS saurez un jour.
Sire, par Ics histoircs, que ce premie,' lf'ibunal dc votrc royaume
mérite également cclle protection et cette cOllfiancc, quc c'cst il lui
qu'est dt\ en partie Je soutien d'une monarchie qui dure depuislant de
siècles et que III fidélité l)our nos rois n'a jamais été ébranlée dans celle
compagme,
II' L'auguste père dont vous êtes né, Sire, était persuadé de ces vérités el de toutes celles (Iu'on peut souhaiter qui soient connues à un
roi; sa morl trop prompte a fail perdre un père au peuple, aussi bien
qu'à vous; vous occupez un lrône qu'il occuperait maintenant; luimême il aurait tenu la place de votre aieul, digne à jamais d'être regretté par son humanité el par sa douceur; on vous dira, Sire, combien
vous avez de vertus à nous remplace,' eluous espérons que cette obligation, quelque lP'ande qu'elle soit, ne sera pas un Ll'op grand poids

pour VoIre Majeslé.
Déjà notrc attention vive et intéressée cherche en vous des présages
de "avenir et elle est pleinement satisfaite de tout ce qu'elle y trouve;
l'ail' de majesté qui s'allie en vous à la douceur, l'esprit qui brille
jusque ùans la netteté de ''os discours, des t1'aits de bonté qui ne
peuvent }lartir que dc la nature, toul nous promet ce que nous désirons,
«Fasse Je ciel que nous voyions croître tous les jours avec vous des
dispositions si heureuses, que parmi tant de règnes fameui dont notre
ft

�60

-'
REMONTRANCES DU PARLEIIENT DE PARiS.

histoire est remplie. le vôtre ail un éclat tout parûculier, eL pour renfermer tous nos souhaits en un seul, puissiez-\!ous. Sire, égaler tes
vcrtus de votre bisaIeul eL surpasser le nombre de ses années!'!:
El en finissant, ils ont pris les mêmes conclusions que celles ~l1r
lesquelles était intervenu l'arrêt du deux de ce mois. dont ils onl requis
J'exécution et la publication.
Ce fait, Monsieur le chancelier est monlé près du Roi, il pris ses
ordres, le genou en lerre, et ensuite les avis du duc d'Orléans, régent,
des princes du sang. des pairs laïques, étant sur les hanes d'en haut,
Adroite; il est revenu passer devant le Roi, lui il fait une profonde ré\'érence et a été à gauc.he prendre J'avis des pairs ecclésiastiques et des
maréchaux de France venus avec le Roi.
Puis descendant dans le parquet il a pris les voix de Messieurs les
présidents de la cour, de ceux (lui élaient SUl' les bancs et sur les formes
du parquet, qui ont voix délibérative en 13 COUI' etdans les barreaux,
celles des conseillers des enquêtes eL requêtes.
Monsieur le chancelier est remonté au Roi pour lui rendre compLe
. des avis de la compagnie cl élanlt'edescendu en sa place et couvert, a
prononcé,
e! Le Roi.séant en son lit de justice, de l'&lt;l\lis du duc d'Orléans ct des
autres princes du sang, pairs de France et officiers de la couronne,
ouï et ce requérant son procm'cur général, il déclaré el dédare conformément à l'arrêt de son parlement du deux du présent mois de
septembre, i\Ionsiem' le duc d'Ol'1éans, l'égcut en ~"rance, pOUl' avoir
en ladite qualilé l'adminislrtltioll des .dTaÎI'cs du l'oyaume pendant la
rninol'ilé du Hoi; ordonne llue le duc de Bour'bon sera, dès à pl'~scnt,
chef du cOllseil de la l'égence, sous l'autol'ité de M. le duc d'Odéans,
ct y lll'ésidel';]' en 5011 absence; que les pl'inccs du sang royal auront
aussi CIILI'ée audit conseil lorsqu'ils auront atteinl l'il.ge de vingt-trois
ans accomplis; el après la déclaration faite pal' M. le duc d'Orléans
qu'il entend se conformer à la IllUl'alité des sum'ages dudit conseil de
régence, dans toutes les affaires. à l'exception des charges, emplois.
bénéfices et'grâces qu'il pourra accorder à qui bon lui semblera 1 après

�12 SEP'fE)18UE '171:'.

61

avoi,' consulté le conseil de régence, sans être néanmoins assujetti ;\
suivre la pluralité des voix à cet égard, ordonn~ qu'il pourra formel'
le conseil de régence, même tels conseils inférieurs qu'il jugera à propo , el y admeurc les personnes qu'il en estimel'a les plus dignes, le
Loul suivant le projel que M. le due d'Orléans a déclal'é qu'il communiquera à la cour; que le due du Maine sel'a surintendant à l'éducation
du Hoi, "autol'ité enlière elle commandemenl SUI' les lroupe!1; de in
maison du Roi, même celles qui sonl employées ;\ la carde de sa pel'sonne, demeurant à M.le duc d'Orléans el salis auculle supériorité du
due du Maine SUI' le duc de Bourbon, grand-maîtl'e de la maison du
Bai; ordonne que des duplicata du pl'ésenl 'H'I'êl seronl envoyés au),
&lt;lutres pal'lcments dUl'o)'aulllc et des copies collatiounées auÎ bailliages
el sénéchaussées du l'essOl'l llolll' y ètl'C lucs, Jlupliées ct renistl'écs;
enjoint aux substituts du procureur généJ'a1 du Hoi d'y lcuil' la mai Il
pt d'cn certifiel' la Cour dans un mois. 'D
" étail pl'ès de six heures IOI'S&lt;J.ue la cérémonie finil. .\ladame la
duchesse de Ventadoul', s'étant aperçue que le Roi était échauffé à cause
de la chaleur du Leml)S et de la foule du monde, le fit porler par la
lanterne du greffe dans le cabinet de Monsieur le premil,w pl'ésident,
où il)' avait des cOllllllodités prépal'ées eL oô 5011 service se trouva. Le
Boi y pril l'ail' et s'y reposa quelque Lemps; il y mangea même Ull
petit pain el y but deux peLits verres d'eau el de vin de la buvette,
(lue les sel'\'ileul"S de la COlll' eUl'ent l'honneur de lui I)l'ésentcr; Iluis
le Boi ful rcporté en la crand'chambl'c. de là dans son cal'I'os~e, cl
l'econuuit il VincclIlles avec la même magniGcence el les mèmcs acclamations (Ju'il en était vcnu, Il fut distl'iilUé nu peuple de l'al'f~el\t
monnayé pendant ta 1JH.\l'che du Roi.
(.hehil'C8

1I1lIiIlI1U\!.'~,

XI", 1:1891,)

,

..

�REMONTRA CES DU PARLE Œ T DE P RI .

2

1
REMO. 'T
~TE:'D,L"CE

DE

DE

[CE

R LE

PO TE

B TlMEI"T

ET

ÉDIT

ET REL J

RIdTIDiDAliCE

MiH"Ul'il".

13 mai '71 .

La urin ndance d pO L a"ail éLé réL blic pal: un édit cl
p'embre 17 1ft
cnregi Iré le 1 octobre par la chambre d \'a atiou du aI'l menl us la condiLion qu l'enregistrement en craill'éiLéré aprè 10 aint-M. l'lin (,\1', r. l' 7 1 ij.
ro 7 9)' Le m'me jour, le Roi ami! igné 1 pl' vi ion deLLe nourelle charge
cn fa'eur de J.-B. Colh rt marquj de TOl'c qui n :n'ail prêté l'ment le lendemain) bien que e" provi ion n eus enl Lé l' ai lré pOl' le ParlelMnl que le 5 dé~
mhre.
fé,'rier-uirant,celéditfu denou\' au oumi à la cour en mèmeLemps
qu un 'dit d' jam'ier 1716 creant la urin ndan e de btttilUCJl
Lmanufacture:
Lous deux furent renvoyés à 1e 'amen d'unc ommi. i n t 1
a,'ri1, . ur 1a\'Î des
ommi air et en parLicnlier UI' elui du do en
iain qui opina le premier,
la cour par 5 voi. conlre 25 dé ida de fair de. l'elllOnlran) qui furent pr,L
, enté au Roi 1 t 3 mai. Par un singulier u. aJ'd, on nc le ITou"e pas à leur
daLe ni dan: 1 minuL -, ni dan le l'cgi LI' du con il cCI'et; on n esl réùuir
à la copie que le greffier de Li le nou n lni é dan un Ile "olulllc de sa oUeetion pal'liculièr ,aujolll'd hui con. ervé' au:&lt; t\I' hi s nnlion31e '.
et'

li'

Le. érots de, création de deux cnal'ge ,lune d ul'int 1 dant deI;
po te et l'elai , l'autre de ul'intendant de bntim nt t manufacture.
que V. M. a envoyés à son Parlement, y ont 'VI examinés· ave attention, et la compagnie nous a chargé de fail' à V. M. U!' ces deu'x
édits les très humbles et tr's respectueuse.. l' montl'anc fu'ellc a "U
Mre d on devoir indi pensable.
otre Parlement, Sire ne ' st pl' po ~ Il celn qu le dOlln l' Ù
V, ,de preu e de son zèle et cl. a vigil. 11 pOUl' 1 bi n de l ÉLat.
L'application infatigable du grand prin
qui n tient 1 l'~n si dignem nt, l'éveille l'attentiol) d Lou Je ordr d
n 1'0 aume et le

�43

'13 MAI "1716.

e;&lt;cite vivcmenl à contribucr, chacWl selon sou devoir, à ce r,lorieux
dessein qu'il a r.onçu de le rélablir dans SOli ancienne splendeur.
Les observations, Sire, de )'otre Pal'lemenl sur ces deux édits sonL
si simples eL si llilturelles que la voix pu1li{Jue l'avait déjà prévenu, el
t:xigé de lui en {Iuelque sorte les représentations qu'il a l'honneur de
vou faire aujourd'hui. Si nous ne considél'ions que les persolllles qui
sunt destinées à exercer les charges cl'ééc~ pal' ces édits, nous ne l'OUI'·
fioliS que loucl' UI1 choix (IU'clies onL mérité l,a t' les ser"iccs qu'elles
onL cu le bonheur de vous rendre dans les fonctiuns semblables. Mais
il Ile s'agit pas ici des personnes, nous Il'envisageons que les charges
\'11 elles-lllèmes, et c'esL le seul objet des réflexions que votre Parlelllelli
11 raites a')l'ès le public.
En elTeL, Sire, il Il')' il personne qui Ile juge que la chal'ge de gt'andmaltl'e eL surintendanL général des postes nou seulement n'csL pos nécessaire, mais qu'elle peut m~me être contraire aux intérêts de V. M.
t't au bien général de son ro)'ourne. Le feu Hoi, de glorieuse mémoire,
alll'ès avoir reconnu &lt;lue cette charge était inutile et qu'illJe convenait
IJas au bieu de l'État de la laisser subsiste,· plus longtemps, la supprima pal" son édit du mois d.ejanvier 1692(1).
La majesté des éùilsexige uneioviolable observation; il n'y a qu'une
,tvidente nécessité publique qui puisse en autorisel' le changement; et
cclle nécessité, Sire, ne parait point ici. Le nouvel édit ùe ct-éation de
celle chal'gc, OUtl'C Ic litl'C de grand-maître ct surilltendaut général,
qui renfCl'Ille trop d'autorité, lui attribue UII pouvoi!' sans mesul'e. 011
lui établit UII tl'ibunal et uue jUl'idiction absolue, salis autl'e règle quc
celle. de sa volonté, Les ofIiciers qu'on lui donne pOUl' assista lits sont
tous intéressés dans le buil général des postes, et dépendent entièrement de lui. II n'est point assujetti à prendre leul' avis, ni à se coufol'Illel' à la pluralité, et, quand il 'i seraiL obligé, l'autorité que sa
.chal·Cc lui donne SUI' eux le rendrailloujours seul juge 31'biLl'ail'e dans
ce lribunal(2l.
, Aprês la motlt.Ie Loun..is, qui en !fiait
titul.ire.

('1

dew:

Le grund-tulIÎlre de,·ail tenir, ,nec les
g~w!r.w: des pintes créés

intendants

G.

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAIIIS.

Le pouvoir absolu ne doit jamai8 se communiqner il une seule personne. Les rois onl seuls le droit de l'exel'ccl', jltll'Ce que Dieu, dont ils

le tiennent immédiatement, les doue: ol'dinairement d'une sagesse cl
d'une prudence qui les porle à ne l'employer qu'au bien cL à l'avantage de leur (}euple; il y a Olème lieu de cas où ils veuillent se fier à
Jeurs seules lumières cl où ils se déterminent sans prendre l'avis de
leur conseil.
Cependant le sUl'inlcildanl des postes aUI'ail le privilège de juger
seul de tOllLes les matières qui regardent l'adminisLl'alion eL la "égie
des I)oslcs, et même des plaintes que vos sujeLll peuvent fail'e sur l'inobservation des J'èglements de V. M. Lïm)lorlance de celle malièl'c

a\'ait paru si considérable au reu Roi, ()ll'il avait choisi plusieurs 01;1HistraLs pour en prendre connaissance, cL, quoiqu'il Ile cOllvicnne pas
il votl'C Parlement de citcr l'exemple de l'm'cilles commissions, ceL
exemple peut néanmoÎns raire voil' à V, M, combien le Roi, votre bisaïeul, était éloigné de croire qu'un seul homme peut décider souverainement des abus el malversatiolls qui peu"Cnt sc commettre, soil dans
Iii taxe des letlres, soil dans une infinité d'autres cas.
Nous passons sous silence, IWu,' Ile pas ra liguer V, M" un g,'.wd
I.ombre d'autres inconvénienls, r.ommc le pouvoi,' sans bOl'nes du SUI'intendalll'sUl' tauLes les all'ail'cs ct SUI' quiuze cents Illuitl'es de postes
l'épandus dans toute l'étendue de ce grand royaume, tant pour leul'
institution et destitution &lt;lue pour le paiement des voyages, des gages
ct. des w'alifications qu'on pOUl'J'a lelll' dOllllel', Mais nous Ile pouvons
omeltl'e "excès des appointcmellis &lt;lue l'édit de création attl'ibue à celte
dHu'ge. qui sc monLeraient à 50,000 livl'es par an, non compl'is IC6
watiricatiolls extl'aoJ'dinail'cs pOUl' les voyar,cs, saliS que V. M. Cil cût

lloilr l'&amp;lit, 110 conseil où loutes les affaires
ooneernll.nt les post~ et relais, et mème les
contraventions qui polln'aienl être fllites 011
tarifdes Iw&gt;rls de leUr~ réglé pllr le 00;1 nénérlll dCli postes. seraienl rapportées et déci-

d6e&amp; par le grand-maltre. f!lceplalll (oulefois les crilUel et délits. donlla CODDaisslI..IIee
de\'oil apJ}lIrtenir aux baillio{l"f!5 1"O)'llux. aux
sénéchaussées royales el OUX !)l'é\'Ôts des
maréchaux, suh'nnlln nalure des cas.

�13 MAI 171.6.

'5

reçu aucune finance et sans que ces gages aient aucune (WOPOI'Lion uvee
les anciens, attribués originairement à ceUe chal'ce,
Nous supplions, Sire, V, M. de \'ouloir bien examiner s'il conyient
d'établir une charge si onéreuse à vos finances dans UII Lemps où Loul
le 1'O)'aume contribue au delà de son ))ou\'oir au soulagement de l'ÉLal.
el Dl! volre Parlcment vient de recevoir a\'ec joie le l'eLranchement de
ses Cages, quelque modiques qu'ils fussenl. enfin dans un temps 011
M. Ic Régent donne lui-même des exemples si éclatants de sa générosité cl de son affection pour le bien public, cn he \·oulant d'autre récompense des services qu'il vous rend, que nonneur de vous avojr
servi cL de rendre vos l)Cuples heureul.
Ces l'Disons, Sire, que nous avons l'bonneur de l'epréscllter à V, 1\1.
contrc la création de la charge de surintendant général des Postes
s'appli{luent natUl'ellement pour la plus grande partie à celle de sllrillLcndallt des Bâtimcnts. Après la mort du marquis de Lou\'ois, alTiv~
cn l'annl.oe 1692, Je feu Roi commilà l'exercice de celte charge le sieur
Colbert de Villacerf, el après lui Je sieur l1anlouiu Mansard, cL . M,
prit le parti en pleine connaissance de cause, en l'année ijoN, de la
!'upp,·imer pour Il'êtrc jamais ,'établie; Ics mêmes r3isons flui l'ellgagèl'cnL à fairc ceLle suppression subsistent encore, el illlc pal·aÎl aucune
nécessité dc la rétablir.
Le mêmc mouycment à l'ég3rd des gages se Il'ouye cn celle c1la"ge,
conllue Cil cellc de CI'and-maîtl'e et de surinLendant des Postes; l'État
deviendrait chargé pal' ~IJ édit perpétuel ct irrévocable d'unc SOlllll1e
considérable, dont V. M. n'aurait reçu 3ucune finance,
Qunnd Ic. ~lll'inll::l1dant ne touchcrait que ce quc touchait le dil'celem', cc ne sel'Uil pas une raison pOUl' nulol'iscl' ln cl'éation, Le dil'ccteur
ayant besoin chaque antlée de nouvelles ol'donnances et dc nouveaux
acquits palents, c'es~ chaque année une nouvellc CI,ace que son maître
lui accol'de ct non pas une charge de l'Élat, au lieu que ces mêmes
sommes aUribuées pal' un édit font une chal'Re perpétuelle SUI' le
public.
Enfin le prétexte de soulager V. M. de plusieurs signatures ne pal'ail

�REMONTRANCES DU PARLEMENT OE PARIS.

pas convenir au temps présent; il u'appartient qu'à M. Je Régent d'or
donne!' des dépenses ordinaires et extl'aordinail'es des Bâtimenls comme
de toules les auh-es dépenses de l'~lal, et vos peuples. Sil'e, oul U1W
c.onnai5Sance si parfaite de l'étendue de son génie et de son assiduité
au travail, pour le soulien du gouvernement, qu'ils ne doulent point
qu'il ne veuille se chal'ger encore du soin d'arrêter lui-même les élaLs
des Bâtiments et d'en signer les ordonnances comme le feu Roi a toujours fait depuis la suppression de la chal'ce de surintendant des Bâtimenls.
Nous csl)érons. Sire, que V. M. prendra en bonne I)art les très
humbles et très respectueuses remontrances de son Parlement sur une
matière où il ne peut avoir d'autre intérêt que le vôtre elle soulagement de vos sujets, cl que vous les regarderez comme une marque de
son inviolable attachement l)our votre personne sacrée, de son zèle
l)Our le bien de l'État, de son attention au maintien de l'ordre public
el de son entière et parfaite confiance aux lumières et en la justice de
~1.

le Récenl.

~;Il

réponse à ces rcmonLr.lnces, Je réucntclllora Îl III cour deux ùéclarations co
datc ùu ~8 août, lUodiliallL Ics édils qui tl\'aiclll 1)l"()\'o&lt;Jué scs obscrvalions. !\fais
10 parlcment IIC se ûnl pas pour saLisfaiL, el Je 5 5elllelllbrc il décida de faire
dïtérali~cs remonlrances (A. N. XI •. 8113:1, f'" 406 r"). Le duc·d'Orléans, a\'crti,

cm'oyt! II! 7 lc lIll1l'quis d'Enial

,HI

Parlemcnt. Void Je \lrocès-nwbal de (:cLLe

séance:

Ce jOli l', sur les sepl heures du matin, le sieul' llHu'qllis d'Emat, chevaiiel' des ol'drcs Lill Hoi, a fait dire ù la COUI' qu'il uvuil ol'dl'C de lui
plHler de la part du Roi et de M, le BélJcnt, et aussitôl ayant éL6 fail
entl'el', el pass..'lnt pal' del'l'ièro 10 halToau, a pl'is place le pl'emiCl' SUI'
Je banc il droite, au-dessus de l'abbé de Cluny, conseiller d'honneur
né, n'éLant cncol'e al'I'ivé aucun duc et pair.
M. 10 premiel' pl'Psident lui él)'anl mal'qué qu'il él.3îL découvel't, il
'est couvert el a présenté à la Cou!' la lettl'e de cachet du Roi, du

�i SEPTEMBRE iii6.

!17

sixième de cc mois, portant créance sur ce que ledit sieur mal'qUis
d'Emat avait ordre de lui dire.

. . . . . . . . . .. . ,

.. , . . . . . . . . . . . . . ..... . . ....

.., .. ,....

Après que la Icctul'e de la lettre a été faite, ledit sieur marquis
d'Effiat a dit. que n'étant pas accoutumé de llarler p.n une si augusle
a emblée, el d'ailleurs M. le Régent ne lui ayant donué ses ordrc:s
&lt;Iu'hier au sail' bien lard, ne se voulant pas fier à sa mémoire en unt
chose si importante et pour ne rien ajouter ni diminuer de ce qui lui
ilvaiL été ordonné, il l'avait mis en écrit en presence de ~1. le Régenl
el suppliait ln COUI' de lui Cil permeÙre lu lecture, ce quïl a fail t'Il ces
lermes:
cr MESSIEURS.
crJe "iens ici de lil l)ul'ldu Boi cl de AI. le HégcllL, qui m'ollt chul'gé
de dire ci la cOmlJagnie. qu'après avoir reçu favorablement les rCIIlOlltl'ances qu'clic a faites au sujet des édits de cl'éaLioll des charges de
:oul'intendant des Postes et de surintendant des BclLimcots, et apl'ès y
avoir iJpporté tous les Lcmpêraments possibles ct convenables IJar deux
déclarati611s, il avait espéré que la compagnie ne ferait plus aUCUllè
difficulté d'eurcgisLI'Cr ces édits; qu'il a appris cependant qu'clle avait
arrèté de faire cncorc de nouvelles remontrances sur ce sujet, el, comme
la lin du parlement oblige M, le Régent il prendre une prompte "ésoluLion à cct énal'cl, il m'a chargé de venir témoicner à la compagnie
combicn il souhaite qu'clle Ile l'oblice point à prendrc Ics voies d'autorité, dont on a accoutumé de se servi" en pal'eil cas, désil'ant que
toulcs choscs sc pnssllsscnt, autallt qu'il est possiblc. avec la satisfactioll
ctllièl'e de' la compllgnie, ct ne voulant pas, s'il se pcut, fail'c usnge
tic l'autorité l'oyale, pCtldaBt qu'elle est déposéc entre ses mains, que
pOUl' l'aire plnisi!- ù toute la compagnie en génél'al ct en pal'ticulicl' el
pOUl' lui. dOllnel' des marques de sa considération, comme il est persuadé qu'clle lui cn dOlluera toujours de son attachement.
crIe nc puis donc me dispenser d'inviter la compagnie à· avoir. celle
déférence pour M.le Régent, el de la suppliel' de considérer que l'au-

�'8

REMONTRANCES OU PARLEIIENT DE PARIS.

Lorité ro)'ale eslleliement engagée dans celte occasion qu'on ne peut
plus &lt;ll'ce bienséance ni revenir SUI' les )H\5, ni remeltre la conclusion
de cette afTail'c jusqu'après la Saint-Martin. el qu'elle cst il présent ré·
duite il des termes si mesurés el si peu préjudiciables au public que
~J. le Hégenl ne saurait croire que, lorsque la compagnie y aura fa il
de llouvelles réflexions, elle vcuille obliger le Roi à déll'uire absolument ce qu'il a cru devoir faire. alt lieu de se contenler des sages temI}él'amcnls qu'il a pris par deux déclarations, qui satisfont presque à
lous les points des remontrances de fa compagnie.
ale la supplie même de faire rénclioll que la première déclaration
'lui a\Tait été faite sur l'édit des Posles n'ayant Ilas paru suOisanle.

M. le Régent a eu la complaisance d'y faire beaucoup de changemenls;
E'l qu'après loules les facilités qu'il a eues dans celle affaire, il parait
juste que la compagnie ait ft son tour de la déférence pour lui el
'1u'elle se prète, comme il a bien voulu faire de son côté, aux tempérilmcnts qu'on a jugé cOllvenables pour finir ceUe affaire.!1
Après ce discoul'S. M. le premier présidellt a envo)"é aux chambres.
etlorsflu'elJes ont été assemblées, Ic sieur mal"(luis d'Elliat a répété ce
'1 u'il avait dit à la grande chambl'c scule i après qnoi ledit sicul' marquis
(l'Eniat a été conduiL au grcffe.
Gomme plusieurs de MAL les pilirs cl de M~1. les conseillel's et présidenls des elHllIêles élaient venus depuis la sorLie dudit sieul' IllnrqllÎs
rl'EfliaL, M. le premie,' IH'ésidenL prit la peine de lire luÎ-mcme la letLre
de cocheL, pOl'lant cl'éance, eL le discoul'S dudit :;ÎCUI' 11H1I'quis d'I~Œot,
qu'il avait laissé sur le burenll.
MM, J'évêque comte de Beauvais, l'évÔ(IlIC comte de Chlllons, les
duci' d'Uzès, de la Trémoille, de Sully, de ln Force, d'Albl'ct, dc VilIcl'OY. de Noailles, d'AumoIlL, dc Cha l'OSt, de Villa l'S, de Bolwll-Bohan
et d'Hostun assistèl'ent à ln délibél'ntion cL y opinèrenL, à l'exceplion
ries ducs de Villal's eL Rohan-Bohan qui étaienl venus lI'op Inl'd.: elle
dul'l.l Ill'ès de deux hcures ellaut S'), pnssa à ('ordinail'c, MM. les I)ai/':s'élanLdécouverts lorsque M.le pl'emicl' présidenL leul'dcmnnda leuravi~ .

.

�1,9

7 SEPTEMBRE 1716.

/1 fut aiTêté par la délibération que les édits de création des charges
de surintendant des PosLes ct d~s Bitiments des mois de selltembt'e
mil sept cent quinze et j~nviel' mil sept C0,nt seize, ensemble les déclaralions du Roi du même jour vînffl-huit août demiel', intel'\'enlle~ SUl'
les remontrances de Jft Cour llli sujet dcsdits deux édits, sel'Olü el1l'egislt'és pOUl' êtr'e exécutés, selon leul' forllle et tcneUl', il la charge à'
l'enard dc l'édit de sUl'intendant des Postes que aucuns des fel'miel's ni
intél'ess\'~s dans le bail dcs Postes, dircctement ni indirectement, ne
POlll'l'OI11 êtrc POUI'VUS d'aucunes des chal'ges'créées put' ledit édit et
sans que lc présent nlTêt puisse lire]' à conséquence pOUl' l'llyellit',
Apl'ès la délibération, ledit sieu!' mal'quis d'Emat :l été matldé du
gr'elre, où il attenduit, et ayant pris place apl'ès le demie.' de AIM. les
pairs, qui élaient survenus, M. le }J1'Cmiel' président lui a dit que la
COUI' avait l'eçu avec l'espect et soumission les Ol'dres qui lui avaicnt été
portés de la rait du Hoi et de M. le l1éBellt, qu'il nc serait pas désavoué
de dir'c qu'il. ne pouvait choisir une personue qui mt plus afft'éable à
ia compagnie. Ledit sieul' mat'quis d'Emat n remercié la compagnie de
l'honneur qu'elle !üi faisait en son palticuliel', eten se levant de sa place
a dit qu'il avait bien de la joie de po~ter une si ar,l'éable nouvelle à
M. le Hér,ent, qui l'attcndnit avec impatience, et qll'il ponvait aSSUl'èl'
la compngnie que S. A. H, lui en'~lllal'quc]'aitsa satisfaction, el il s'est
retiré.
Et. ensuite il a çté pl'océdé, aux deux chambres, à la l'éCepLioli de
ltll."5sire Louis-Antoine de Brancus cn la dignité dc duc de Villal's, P&lt;lil'
de France.
Les fll'l'èts SUI' les édits et les déclarations concernant les Chal'gl~s de
surintendant des Postes et deS Bâtiments et celui de la réceptio,n de
.M, le duc de Villars ont été dressés sépat'ément.
Signé: Dt:

MESlIES.

.."",,..

'

7
''''"'"

..

�50

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

v
96eptcmbre 1717.

REtllONTRANCES
SUR L'EDIT O'AOÛT DE LA MÈlIE ANNÉB SUPPRBIANT LE DllIÈlIE. RETABLIS-

SANT U

TAXE SUR LES

Y_USO~S

POUR LB

~EnOIElIEST

DES nuES ET

L'E."iTRETlEN" DES LAl'-TERJ.'US. RÉGU.NT LA CIflCUL.-\TION ET LES I:'\TÉRÊT:-:

DES BILLETS JrÉTAT lIT OJo:S RBSCRJPTlQ:\S DES RECt:\'BURS GENt:RAUX.
L'~il

naît été enregistré le &amp; septembre; les articles l, i, 3,!I, ft, 7.8, 9.
10, t j el 18 de'-aient être mis immédialemenl à tlécuLiol1; mais les articles 6.
1l, l:l. 13. t la. 15 el t 6 ,'aient éltl résen-és aiosi que trois aulres édits, qui Ile
rUfeot enregistrés que le 6 du même mois. Dans le Rmuildn tJ1tl:~ loi.frtrHÇtJUn.
1. XXI, p. ISO, 00 nl! trouve que le préambule de cel &amp;Iii; nOlis donnerons lin
résumé des articles contestés sous chacun des passantS qui les concernent.
SillE.

Voll'e Parlement. ayant obtenu la permission de se p,'éscnte,' devant
V. 1. pOUf lui fail-e de tl'ès respectueuses J'emontl'ances, il estime ne
pouvoir s'en dispenser sur quelques articles de l'édit portant suppression du dixième, et croirait 1n&lt;H1queJ' au plus essentiel de ses devoirs
s'il ne commençait par 1)I'éscnte,', au pied de son trône, les sentiments
d'llffiOUl' et de reconnaissance dont tous ses bons sujets ~onl pénétrés à
l'occasion de la remise et de l'extinction du dlxièm~ que V. M. il eu 1&lt;1
boulé d'accorder à tous ses peuples,
NOliS sommes assurés, Sire, que les désirs les plus ill'dcnts du f{I'.rnd
prince, à qui le gouvcl'nemenL de votre I~tat cst conné pendant les
jcunes ans de V, M., sont de pouvoir soulugcl' le royaume lIon seulemeut de ccLautl·c impôt exlt'aol'dinail'e. qui ne devait êLl'C que passagCl' ct sous le poids duquel il gémiL depuis si longtemps, mais mème
Ile pari ie des charges ordinaires, et de voir l'abondance se rétablir dans
un l'O)aUIllC, qui parsa fertilité eL sa ~ituation cst fait I)our être le plus
Oorissallt de l'univers. Fasse le ciel que vous puissiez, I)cndanl un
règne long et pacifique. faire goMer les fl'uits de \'otre justice

�9

SEPTE~lBI\E

1717.

et de votre amoUl' à un peuple oUBai parfaitement dévoné à son !souveram,
Voll'e parlement a elll'egistt'é Hvec apploudissement tout cc qui concerne l'ordl'e t:tabli pour la pel'ceptioH de vos l'evenus, la disll'ibutioll
des fonds et le retranchemen"t de plusieurs dépenses, qui dans des
temps plus belll'eux aumient paru nOIl seulement favorobles, mais
même indispensables, Il a admi1'l'~ la ff&lt;mél'osité et le désintéressement
de M. le Régent et des princes de \'Otl'O sang piU' le grand exemple
qu'ils ont donné, à vos autres sujets, en sacrifiant aux besoins de l'État
une partie si considél'ahle des relisions destinées pOlll' l'cnl.l'clien de
leurs personnes et de leurs moisons.
Le Padement n'a pas voulu délibérel' SUI' lu partie de l'édit., à laquelle tous les officiers de la comJJa[{nie étaient intéressés: non01stant
le peu de Pl'opol'l.ion qu'il y a enl.l'c le prix de leul's chal'ges et les gages
qu'ils en retirent; très heulleux de portel' une partie du fardeau, il !l'a
été touché que du soulagement de vos sujets,
Les remontrances tl'ès respectueuses, dont nous sommes chargés,
lJ'ont d'ilutre objet que le bien de votre service, l'utilité publique et le
désir que nous avons de voir vos peuples s'empresser à vous fournil'
volontairement et "avec confiance les secoul's que les cônjeetul'es POUl'l'aient ,'eudl'e nécessail'e$,
V, M, depuÎs son helll'eux avènement à la couronne, paraissant vouloir fixel' son SéjOlll' le plus onlinnil'e dans sa bonne ville de Pal'is,
semble lui rail'e espél'Cl' plus qu'à aucune autl'e de son l'Oyaume, qu'elle
ressentira des marques de sa bont.é 1'0)'ale, Nous osons vous supplie,',
au nom de Lous les habilants, de ne point assujetti l' les pl'opl'iétail'es des
maisons qui composellt cette gl'31lde ville li pa)'el' des taxes pOUl' l'entretien des lantel'lles et le nettoiement des rues (l), Ils Ollt pOlté en l'anIII La partil1 employ~e dans les ét..'l.ls de la
recette générale dcs finances de Paris pOUl'
l'entretien des lanlcl'OIJs et le nettoit1menl
des rues de notre bonne ville de Paris en
SCl'a retl'1lllchée à commence!' du t" janviel'

pl'Ochoin, sauf li être levée sur les propl'iélail'C5 des maisolls, suil'anl I~ rôles qui en
seronl arrêtés en ln manière qui se pratiquait avant 111 l'achat qui en a ~té fait (art. 6
de l:édit d'aot\t 1717)'

�.'!

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE &gt;,IRIS.

née 17oC.{I} à votre trésol' l'Oyalle prix du rachat de cette imposition;

ils en onl été affranchis pour toujours par le l'achat qu'ils en ont {ait;
leurs deniers ont été employés pOUl' le sel'vice de votre Étal, qui a
contracté une deUe légitime, qui n'a pas moins de faveur que toules
les autres, dont le fonds a tourné réellement au ))1'061 et lJ.I'ulililé com-

mune de tout votre ro)'aume.
Ces 1)I'opriélaires se trouveraient d'auLant plus sUI'chargés par ulle
nouvelle taxe, que leurs maisons sont affectées au paiement des l'entes

foncières, que la plupart d'entre

eUI

ont constituées en empruntant 1~5

sommes nécessaires pour faire ce rachal.

L'édit du Illois de janvier J 706 leur en avait accordé la faculté. Cel
édit donne aux rcntes, qui auront été constituées pour le rachat de
celle imposition, un privilège préférable à tous les autres. même à
celui du vendeur. parce que l'amortissement de l'entretien des lanternei
et du nettoiement des r'ues devait être perpétuel j que le Roi, volre bisaïeul, en recevant les_fonds, a chargé son élat pOUl' loujours de cet enlrelien comme d'une dette commune, de ln même nature que toutes les

.ulres delles de l'ÉlaI.

.

Le second motif de 1I0S remontrances est l'article tl'eizième(:ll du même
édit par lequel V. M., après avoir lll'Oposé à ses sujets différents moyens
pour employer les billets de l'État. ordonne qu'à commencer do premier janvier mil sept cent dix-huit ceux qui n'auront point choisi ou
qui n'auront pas éLé en état de se déterminer' sur le chou ne seront
plus payés d'aucun intérêt. Votre déclaration du premier avril t 716
porte que ces intérêts leur seront l'égulièrement payés; la disposition
Il} &amp;liL de janvier 17°4, eltreffÎstré pB!'
le parlemenl de Plll'is le 8 férrier. A celte
époque, la IBI.e se monl:Jit 11 300,000 livres
etJul rachetée au denier 18. Voir l'article
Bouu te wltr"t. du répertoire de Guyot,
tome 11, p. 66!1, de l'édililln in-li" de 178b.
(1) Poor parvenir Il l'extinetion des lJillels
de l'&amp;al. lei articles 1 1 et 1" por1Iienl
que ces biliet. pourraient être employh il

acquél'Îl' des renIes 'lingères nu den.iCI' di.
des actions dcs compagnies de commel'ce .
des billels de loterie et des petits domaines
dont l'aliénation &amp;erait autorisée. Les édit5
O'éanl 1,"00.000 livres de rentes viagères.
organiynll. compagnie d'occident tt autoriMOll'.liénalÎoa des petits domaines rurent.
conune DaU' 1'.,"01\1 dit plus blllt, enregistrio ~ 6.

�9 SEPTEMBRE '1717.

53

en est très expressej la même déclaration leur avait fait espél'el' que
les capitaux en seraient éteints et remboursés successivement. Cependant ils se trouvent aujourd'hui occupés de la juste crainte de VOil' LIlle
portion si considérahle de leur hien rester inutile dans leurs mains,
et sans produire le revenu qui est absolument nécessaire à leur subsistance,
Les deux cent cinquante millions de billets de J'État qui sont entl'e
leurs maius fOl'ment une dette de votrc royaume non seulement très
légitime, mais très favorable. Vous avez appris vous.:..même à Lous vos
sujets, pal' cette déclaration, que la perle SUI' les différents papiers a
tombé en partie sur les officiers de vos troupes, tant de tel'I'e que de
mer, qui ont consommé leur bien et répandu leur sang pOUl' voll'e
ser\'icc; que ces mêmes papiers, auxquels on a donné le nom de papiers royaux, peu connus aux magistl'ats, qui, attachés aux·ancicnnes
règles, Il'ont d'autre revenu que celui de biens-fonds ou des l'entes
constituées, avaient souffert une très grande diminution,
En les .convel'tissant tous en billets de l'État, vous avez donné à vos
peuples une assurance qu'ils ne seraient sujets il aucune variation; ils
s'en sont fl{lttés, et ils ont espéré qu'après des pertes si considérables ils
pOUl'I'aient jouir du reven~ modique du peu qui leur a été conservé.
On leur propose quatl'e diITél'ents moyens pour en dispose,'; mais, d'un
côté, il est évident que ces moyens ne suffisent pas pour l'emploi de deux
cent cinquante millions; que ceux de vos sujets qui sont dans des pro-'
vinees éloignées n'ont pas 'Un temps suffisant pour se déterminel' SUl'
Je choix; et de l'autI'e que des voies, qui doivent être entièrement
libres, deviennent forcées et nécessaires dans l'exécution, puisque l'on
attache au défaut de choix d'une des quatl'e voies la peine d~être privé,
apl'ès le terme fatal qui est indiqué, de tout intérêt et de tout revenu. Le public pal'ah justement alarmé de la fâcheuse nécessité ou de
se voir forcé d'acceptel' des moyens qui peuvent. n'être 'pas du goût de
chaque IJal'liculiel' ou de se voir privé de toute subsistance,
Plusieurs particuliers, même des plus pauvres d'enLre lès artisans
et de la plus basse condition, auraient foumi l'éellement et en argent

�REMONTRANCES'UU PARLEMENT UI~ PARIS.

leurs deniers à la caisse de vos fermes. Ce fonds, le fruit de leur travail
cL d'une pénible économie, qu'ils avaienL destiné pour le soulien de leur
rieiilesse el la subsistance de leu,· famille, a souHerl des-réùucLions,
flui Il 'éLaienl justes que parce quOelles étaient nécessaires. Ils portent au
pied du trône de V. M., par notre bouche, leurs très humbles représeula lions sur ce que privés de l'intérêt..de leurs billets ils se trouvent ré..
duils à l'indigence el même à la mendicité.
Le dernier objet de nos remonlrances est celui des rescriptions et
billeL!l ~igné5 par les receveurs généraux. Votre Parlement, occupé
principalement de lïnlérèl de V. M. et du bien de soo service, est justement alarmé de la crainte de voir les delles des particuliers devenir
celles de l'Étal (1 • Il ne retonnait dans des billcts signés des receveurs
généralU qU'UII particulier obligé envers UII nulre particulier, et croit
qu'il I)ourrail devenir dangereux qu'une signature privée formât une
delle de tout le ro)'aume. L'~rdre public exige encore de volre ParlemenL&lt;luïl vous représente, avec un très profond respecL, que si votre
ÉLaL ne doit pas être chargé de la deLLe personnelle des particuliers,
Il Il'esL pas juste que le creancier qui s'esL choisi uo débiLeu!', qui a
suivi sa roi, per'Suad~ de sa solvabilité, eL qui lui a confié ses deuiers,
perde l'actioH el les droits que loules les nations donnenL au créancie!'
toOll'C le débiteur.
la néccssÎlé de soulenir l'usage du IH'êl d'UH palticulier à un autre
·cst évident.e. C'est la seule voie pal' laquelle vos sujels peuvent s'aider
mutuellement dans leurs besoins, et le COllllllCI'CC SOUlrl'il'aiL une pl'odir,ieuse ailél'aLion, si celle "oie devenait 8uspc.cLe pal' l'cxcmple d'ull
pal'Liculiel' débil.eUI' lihéré sans payel' la som me CI [l'il doiL légi Limement.
~

III L'article 1 &amp; de l'édit llorlait (lue les
re!triplions cl billels sigués des fermier,
généfllll1 des f101lnces el l'isé~ en exécution
de ln d~cIlrlltion du 'lb. n..ars 17' ü seraienlooul"crlis jKmdanlle Illois descJllemhre
cu billets de même wlleur de la caisse commune des reœlles générales. billets. qui

•

d·apl'l!~ l'nrtielo ,5 POltff'lJiellt ~h'e employés
l'or les porteurs do 10 m~me manière que
les bittet, de l'ÉIlIt. L'ol1icle ~6 ordonnait
fJu'aprl!s ln cOll\'ersion ùesdita billets il leur
IlCrniL JlA)'é Jm iutérN de 6 p. 0/0, tandis que
d'Allrèlla déclaration du l 'l octobre 1715 ils
Il't'1ient droit ~ un intérêl de 7 el demi p. 010.

�9 SEPTEMBRE 17'17.

55

Vos ofliciel'S comptables y sont eux-mêmes manifestcment intéressés;
ils nc pourront dans la suite avoir aucun crédit dans le public; personne ne ,'oudra se hasarder à leur pl'Mer dans la juste crainte de les
voir affranchis de leurs engagements et leur delle l}ersol1ltelle trausférée SUI' UIlC caisse publique et devenir la delle de l"État. li est dt!
notoriété que la crainte des diminutions, la réputaliQJl que plusieu~
de vos receveurs gélléram: s'étaient acquise d'être solvables eL de bOIllH'
foi, a déterminé plusieurs de nos bons cito)'ens à leur confier leur al'gent, sans autre condition que de le rendre el sans stipuler aucun intérèt: ils vous demand~Dt avec de très respectueuses instances de leur
conserver les droits et les actions que les lois leur accordent contre UH
débiteur qu'i1s onl et qui s'cst obligé envers eux.
Nous vous représentons qu'il n'y a aucun exemple, dans les règnes
IlrécédcllLs, qu'on ait affranchi un débiteur de l'obligatioll qu'il a COIIlr:tclée. qu'oll rait dégagé de sa promesse el qu'on ait changé sa dcLl~
l)el"SOllnelJe en une delle de l'État.
Nous devons ajouter que ce changement dans des lois jusqu';) présenl inviolablement observées, et qui forment le droit commun de
toutes Ics nations, ne produit aucune utilité à V.1\!, eL que ce changement de débiLeur peut être dans la suite et clans ccs conjoncturcs, qui
pcuvent se présentCl', infiniment p,'éjudiciable à vos inlél,èts el à volre
Sel'\'lce.
Le I)arlement espère. Sire. que V. ~1. pénétrant l'intenlion dans Ja(Iuelle il vicnt de lui rail'c scs très humbles et très respectueuses l'emOIllI'ances, voudl'o biçn Ics l'ecevoÎt' Cil honne Pal't et considél'CI' qu'élant
institué l'OUI' l'cndl'c la justice à la décharge de V, M" il ne peut se
dispensel' de lui l'eprésenter Ics intérôts el les besoins de ses peuples,
dont la consel'valion eslla véritable grandcur de V, M. Nous VOliS supplions, Sil'e, de rcgarder toujours votrcPal'lement comme le COl'pS de
tout le l'0Y&lt;'llIme Je plus inviolablcment atfacbé aux lois de l'État, aux
dl'oits dc la couronne el à la personne sacrée de V, ~1.
(Artbil"el Dllionaln. X", 8899")
Le Roi reçulles remonlrances en bonne part, el d'Aguesseau llnnonça qu'elle!

,

�REllONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

56

seraient examinées nec la plus grande attention. Le lendemain, les gens du roi
apporû:renl une déclaration inlerpretatÏ\'8 de l'édit d'ao11l : elle portail surséance
à l'exécution de rarticle 6 de l'édît, coDccrnanlles fonds néees&amp;aires à l'entretien
des 'anlernes et au nettoÎement des rues; elle ordonnait que les intérêts des billets
de l'Étal non emplofés conformément il rédil seraient pay~ même après le
,'" janvier, el elle laissait aux porteurs de rescriptions et des bilJeu de reœveurs
généraux la liberté de les conserver illet intérêts également à 4 p. °/0 l'an, ou de
les convertir en billets de la caisse commune des re«veurs généraux. Le Parlement
s'empressa d'enregistrer ceUe déclaraLÎon, eL le premier président, après ôlxnir
rélicilé la compagnie du succès de ses démarches. déclara que la prorogation du
Parlement n'8,ait été ordonnée le 6 que poUf .rriver à lenniuer l'expédition des
affaires publiques el que MM. pourraient dorénal'ant vaquer à leurs affaires particulières et s'en aller en leurs maisons, s'ils JUGeaient à propos (X' '. 8t. 33 f\ t. 28).La dëclaralion, qui n'est pas méme indiquée dans le RtcUtll dei {U1ci~nlltlloü /r611(.ailn. se trouve au regisl..re des ordonnanCe! du Parlement (X", 8718 ~ 319)' On
peul l'oir aussi sur toule relte affaire les Mimoi~ tk Saint-SiMon, édition de
MM. Chéruel et A. Regnier 6ls, tome XIV, pages lit. et 115.
-

=

VI
REMONTHANCES
SUR L'EXf.CUT1O:'i DE LA DÉCLARATIOI'l' DU 9 SEI·TE.\JBRE lilï, SUR LBS
F.XF:~II"'TIONS

ET SUIl

~

DES DROITS O'AmF.S gT GA8t-:I.I.ES, SUR LES DOU8LP.S E)IPLOIS

U: OIVl-:llTISSElIENT DES DENIEI\S

nOYAUX,

Le 14 JOOl'ier 17.18, Ic Parlement procéda il l'clII'euislrement des dllU~ édils
1'6n1ulll. l'un leI; fondions el les attributions du Lrésoricl' des nôtïmellls, ell'llull'c
r.elles du lrésol'iel' des Écuries. pour être exéculés selon leul' forllle et Leneur,
mais il chargea le premiel' président do fnire des l'eprésenllltions au [\élJenl Sut'
l'importllnce des cages attribués à ces lrésoriers, Plusieurs conseillers saisirent
ceUe octllsioll powr parler des affaires publiques el entre nulres choses du retard
du paiement des arreragl'S des renles de l'Hôlel·de-Vilie et de la triste siluatiOIl
d'un grand nombre d'officiers supprimés depuis longtemps &amp;ans a\'oir encore rieu
louché du remboursement de leuf'll finances; la Cour remit au lendemain la
slSite de celle discussiou, Ce jour-là, elle commença par décider qu'elle ferait

�RBIONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

56

seraient examinées nec la plus gnnde attention. Le lendemain, les gens du roi
apportèrent une dédaration interprétaLÎ\'e de l'ddil d'a0l11 : elle portail surséanee
à l'exécution de rarticle 6 de l'édit, conccroanlles foods néees&amp;aires à l'entretien
des lanlernes el au nettoiement des rues; elle ordonnait que les Înlérfls des biDets
de l'Étal non emplofés conformément à rédit seraient pa}'U même après le
.... janvier, el elle laissait aux porteurs de rescriptions et des billet! de receveurs

généraux la liberté de les consen-er ill"et Întérèts également à 4 p. 0/0 l'ari, ou de
les convertir en billets de la caisse commune des receveurs généraux. Le Parlement
s'emllre.ssa d'enregistrer €:eUe déclaration, eL Je premier président, après axoir
rélicilé la compagnie du succès de ses démarches, déclara que la prorogation du
Parlement IJ'8,ait été ordonnée le 6 que pour arriver à lennillcr l'expédition des
affaires publiques cl que !\lM. pourraient doréllal'ant vaquer à leurs affaires parti(litières et s'en aller en leurs maisons, s'ils jugeaient il propos (X' '. 8t. 33 f" t. 28).La dec1aration, qui n'est pas mème indiquée dans le RteUtil dtt /ulcit"r1t1loü frallfaim. se trouve au regisl.re des ordonnances du Parlement (X", 8718 fi' 319)' On
peut voir aussi sur toule celte affaire les Mimoi~ dt Sainl-SiIJtOH. édition de
MM. Chéroel et A. Regnier 61s, lome XIV, paGes 114 et 115.
-

..

'Or

VI
REi\lONTUANCES
SUR L'EXËCUTIO:X DE LA DÉCLARATION DU 9 SEI'TElIBRE l'ili, SUR LBS
EXF.~II"'TIO~S

DES DROITS D"AmES KT GABl-:I,LES, SUR LBS DOUBLF.S ElIPLOIS

ET sun I.E OIVEIlTISSBllENT DES DENIEIIS 1l0YAUX,

•

Le 14 jonl'ier 17,18, le Parlelllent procéda /1 l'clIl'euistl'emenl des deu~ édits
1'6nlllill. l'un les fonclion,s el les atll'ibuLiolla du Lrésoriel' des Dûtimenls, etl'aulrc
celles du tréaol'icr ùes ":curies, pOlir être oxéculés seloll leUl' fOl'llle cl. Lencul',
mais il chargc.. le premiel' présiùent do fnire des l'epréscnlntions (lU IMITent Sut'
l'importance des gages attribués à ces tl'tlsoriers, Plu!ieurs conseillers saisirent
celte OCCIlsion powr l}&lt;lrler des affaires puhli(Jucs el enlre autrcs choses du relard
du paiemenl des arrérages des renies de l'Hlltel·dc-Vilie el de ln lrisle situation
d'un grand nombre d'officiers supprimés depuis lougtcmp.i sans al'oir encore ricu
louehé du remboursement de leurs finances; la Cour remit au lendemain la
srsile de ceUe discussiou. Ce jour-là, elle eommença par décider qu'elle (erait

�26 JANVIER 1718.

57

des remontrances, el la délibération reprit sur un mémoire rt.'dicé par le prilmier "
président.
Les chambres am'!lèrent de supplier le roi d'ordonner: 1- qu'en exécution de la
déclaration du 9 décembre 1717, il fIll fait un fonds pour le paiement des intérêts des billets de l'État, el que les receveurs généraux fussent contraints de payer
les intérêts aw: porteurs de leurs billels eL même après un temps fixé de rembourser
le principal; 2- qu'il rùt fait un fonds pour le paiement des intérêts des linances
tles officiers liquidés et des droits supprimé"'; 3- que les Cl:emptions des droits
d'aidr.s ct gabelles accordées contrairement aux :lrlides 6 et 5 de l'éditd'aol1t 171 i
fussent réyoquées; 6- que le système des conseils fùl mûrement examiné; 5- que
le,. doubles emplois fussent retranchés. Elles décidèrent, en outre, d'interroger le
l'rél'ôt des marchands et les échevins sur le 'p"iement des rentes de l'Hôtel-de\Ii Ile.
Le 17, après UYOil' enlendu ces officiers, la COI1l", considérant ~de quelle importance il esl pOUl' la fOI'luue des pal'liculiers cl le service du Roi qu'il ne se
lrouve point surchArgé de nourelles deites par le retardemenl du parement des arrérages des rentes 11 , arrêlo &gt;:que le Roi serait très humblement supplié de "ouloir
bien ordonner qu'à l'eITet que les rentes de rHôtel-de-ViUe puissent être payées
réguli~rement à bureau ouvert de demi-année en demi-anoée, et que les arrérages arriérés puissent êlre payés aUI rentiers, conformément à l'édit de décembre
I j 13, lous les fonds nécessaires jusqu'à concurrence du courant des rentes et des
rentes arriérées soient remis sans aucun divertissement el suifant l'ancien usage
des mains des fermiers eL receveurs particuliers en celles des caissiers généraux
des aides et gabelles, llour par eux: être pareillement remis et ce en deniers complant et sans aucun billet de semaine en semaine ès mains d~ pa)"eurs de rentes.
t:t sur ce que plusieurs de MM. avaient exprimé la crainte que les deniers royaux
Ile fussent dh'ertis des caisses des ofliciel'S compLables et confiés aux mains de per!&lt;ollnes n'araot aucune flualité pour les recevoir, la Cour arrêta que le Roi serait
511 pplié d'ordonner {Iu'en exécution de!l anciennes ordonnances tous deniers ro)'aux,
de quelque nature &lt;Iu'ils puissent être, fussent remis eutre les mains des officiers
préposés pOUL' les recevoir, pourl'us d'offices de finances, ayant prêlé serment ell
justice, sans qu'ils puissent être remis el déposés ès mains d'a ncnne aulre personne,
sous quelque prétexte llue ce soiLn
Le t9, tous les articles, arrêtés dans les deux précédentes séances, furent approuYés après un dCl'nier examen; mais la Cour décida qu'elle sursoierait aux remontrances à faire sur le pa)'emeut des intérêts des finances des officiers supprimés
et qu'elle ferait des représentations spéciales au Régent sur les inconrénieuts des
conseils. Le 96, le premier président, à la tête d'une députation de la Cour, présenLa au Roi, am Tuileries,les remontrances dans lesquelles il nait eu soin d'al·

...

8
....,,~

..

�58

REMONTRANC-ES DU PARLEMENT DE PARrs.

. ténuer les passages des arrêtés. cit~ plu haut; les représenlatioD5 au Régent De
furent raites que le 7 fl!'vrier au Palais-Royal.

Lorsqu'il plut à V. M. de pel'mettl'e à son parlement, au mois de
septembl'c dernier, de lui faire dc (-l'ès humbles ct très respcctucuses
remontrances, vous eûtes la bonlé d'y donner ulle Lelle allention, que
vous nous envoydtes peu de temps après une déclaration en interpl'étation de l'édit du mois d'aoôt l)réeédent. qui rassUl'q nos inquiétudes
sur [intérêt d'un grand 1l0mbl'C de vos sujets, qui ne peuvent jamai~
souffrir dans le... leurs sans que V. M. l' soiL considérablement intéressée.
Le bien du service de V. M., l'utilité de ses sujeLs sont les seuls motifs
{lui puissent jamais conduire une compagnie pe'1)étuellement occupée
à raire respecter et exécuter les QI'd,'cs de SOli souvel'ain el à donnel'
l'excmple à tous les dilTél'Cnts élals de ce gl'and l'ol'aume de la soulllission la plus parfllite à ses \'olontés.
Nous connaissons tellement la dl'OilUl'e des intentions du grand
prince qui soulient si dignement les rênes du gouvel'nemellt pendanl
les jeunes nllS de ", M, et le zèlc ardent dont il est continllellemelll
animé pour le soulagement de vos peuples, qllc 1I0US venons avec une
entière confiance aux pieds du trÔne de V. M. I)bur la supplie,' qu'jllui
plaise ordonncr l'exécution d'un édit ct d'une déclaration que nous
avons vu aLlil'cl' tant dc bénédictiolls à V, M. ct;\ M. le Régent.
Votre Parlcment, Sire, p"it la liberté de l'ons l'cp''ésentc\' all mois
de scptcmb,'e dcmicl' à quel point la fOl'LulIc d'un nombre innni de
vos sujeLs étail iliminuée pal' le retranchcmcnt d'une portion con~idé­
l'ablc du capitul des billets royaux, qu'ils uvaicnt cntre Ics mains la
plupUl'l au lieu d'argent comptant, ct par la réduclioll des intél'êLs &lt;lU
denier vingt-cinq, en les convcrtissant en billets de l'Él.&lt;IL.
V. M. fut louchée de voir que celle perle tombllit en pal'tie sur un
grand nombre d'officiers, qui avaient répandu leur sang et consommé
leur hien pour lc service de l'Étal, et sur les plus pauvres artisans de
son royaume j nous représenlâlOes à V, ~1. que les voies indiquées

�2G JANVIEI\ 171 tI,

59

pour disposcr des billets de l'État ne paraissnieut pas suffisantes pour
les épuiser eL qu'elles ne devaient pas devenir forcées par la cessation
du paiement des intérêts.
Vous ovez bien \'oulu. Sire, par votl'e déclnrlllioll du neuf scptembre
dCl'nier, l'aSSUI'er le public lliarmé en ordonnant que les intérêts' COIltinuassent d'êtrc payés ct en déclarant qu'il sCl'ait fait des fonds pOUl'
en faÎl'c le puicmcnt.
Nous apportons aUI pieds de V, M. les justes plaintes des pOl'teurs
des billel~ de l'État qui, ne pouvant pnl'venir à l'ecevoirnucuns intérêts
si nêees...'l&lt;lires à leur subsistance. n'ont pas mllllle la ressource de pouvoir en disposer par le discrédit de ce I,apier, que cause la cessation
du paiement des intérets.
Nous 050n \'OUS l"eprésenter. Sire, que l'inexécution des yolontés
de V. M., connues à. tous vos sujets par sn décl.u-ation, n'a pas permis
à votre P8l'1emcnL de garder le silence dans une occasion si intéressante
pOlll' le public.
Celte m~rne déclal'alion avait, SUI' les respecLueuses remontrances
que nOLIs prîmes la liberté de faire à V, M., donné à ceux flui sont
pol'teurs de billets de \'OS l'cccveurs généraux des finances la confiance
qu'ils serniellt au moins payés des intérêts de ces mêmes billets SUl'
le Ilied du deniel' vingt-einq. Celle déclaration D'a point révoqué une
précédente du douze oelobre 1? 15, qui al'ait ordonné que ces officiers
comptablrs ue potinaient êll'e contraints au paiement du capital de
leurs billels qu'cil trois tcrmes, dont le premier à l'échéance de leurs
billels ct Ics deux autl'CS d'année en année. et qui avait laissé après
chacllll des termes expirés au créancier la libe!'té d'agi!' suivllnt les lois
du ]'Oroullle COlJtt'c son débiteur pCI'Sonncl. Cependant ces pou l'suites
se sont l]'ouvées suspendues et al'l'êlées tant pour les intél'êLs que pOUl'
le capilal, pal" des lIIoyens conll'3ires à l'ordre public et qu'il est défendu pal' les ordonnances à votre Parlement de reconnattl'e(ll.
SOli df'voil' esscllticl cl la justice qu'il est o~ligé de rend1'e à vos
['1 Les receveurs gé~px afa~1 obtenu
arTé~ d.. consril jntl!:rdi$anl il teurs

des

eréaneien de les cootraindre lant pour les
callÎtaux que pour les înlh&amp;, et on sail
8.

?

�60

REIIONTRANCES DU PARLEIIENT DE PARIS.

sujeLs à la décharge de V. M. l'a forcé de vous représenter très respectueusement que le créancier n'est pas moins favorable que le débiteur,
que toutes les lois el toutes les considérations concourent à l'exécution des ohligations contractées, el qu'il est infiniment important au
bien de son service de rendre aux porteurs de ces billets la liberté
d'exercer leurs actions contre leurs débiteurs, du moins jusqu'à. COIlcurrence des intérèLs, aux termes précis de votre déclaration.
Quoique le principal soit une delle également légitime et qu'il rùt

de règle qu'il peut être exigé suivant les formes prescrites IJar '-05
ordonnances, dans de certaines circonstances, il convient d"aller au
secours du débiteur, el il parait juste que

ceUI

des receveurs généraul:

qui ont fait de grandes avances dans des conjonctures nécessaires et
pour ainsi dire forcées ne soient pas dans le temps présent exposés à
succomber sous le faix de leurs engagements (Il. Votre Parlement, qui
joint au désir ardent de rendre la justice celui de se conformer à ce
qui est du bien de votre service et de l'utilité commune de tous vos
sujets, ne demande à V. M. que de 61er des termes convenables. qui
sans ôter au créancier l'espérance de recevoir quelque jour son principal,laissent au déhiteur les moyens de recouvrer ses fonds elle temps
nécessaire pour se meUre en état de satisfaire à ses engagements.
Nous avons. Sire, enregistré avec joie, malgré noLre inLé~tl}ersoll­
nel eL le titre légitime et même onéreux auquel nous jouissons du francsalé, la suppression de ce privilège eL de Loutes les exemptions particulièl'cs de~ droits d'aides eL de gabelles, entrées et sorties. Votre Parlement a été convaincu que vos finances ne pourraient êtl'e rétablies
qu'cn faisant toutes les diminutions possibles sur les dépenscs, qui nc
seraient pas indispensablelllent nécessaires, Il s'est contenté de vous fairc
de très humbles supplications en faveut' des religieux mendiants et des
pauvres communautés sécu1ières et régulières à qui le secours du francsalé et les exemptions des droits d'aides étaient absolument nécessaires
que le Pa~eol ne reconnaissait point cu
arrfll tant qu'ils n·lf.ienl pas été !'t'têlus
de lettres patente. et eoregistré5.

Voir le préambule de I.dh:larlltion du
oetobre 1 7 ,5 dans le Rtcwil 46 0 ÛtllltU lQÏ.l/~(Jilt" LXXI, p. 67.
fil

t~

�26 JAN VIER 17 t 8.

61

pour leur subsistance. V. M. n'avait excepté par son édit que les
seuls h6pitaux, j) qui Elle avait déelaré qu'elle pourvoirait d'une iodemniié convenable. La loi élanl générale, elle doit être exécutée
en son entier et il ne nous est pas permis de di imuler dans nos
respectueuses remontrances comhien l'inexécution de cet édit serait
préjudiciable à son service. On nous assure cependant que quelques
corps ecclésiastiques ou communautés régulières en oot obtenu la révocation sans que ce secours soit absolument nécessaire à leur subsistance et sans être dans Je cas de ceux qui ont vendu des salines aux
fois, vos prédécesseurs, et à qui une cel'laine quantité de sel par ail
lient lieu du revenu de J'héritage qu'ils onL aliéné. Votre Parlement se
cl'oit dans l'obligation indispensable d'insistel' auprès de V. M. à l'exécution entièl'e el sans aucune exception de la disposition de son édit.
De Lout Lemps les doubles emplois ont été regardés comme très préjudiciables à l'ÉtaL et comme méritant une attention pal'liculi~re.
V. M. trouvera bon que, dans un temps 01\ le grand prince, qui sacrifie
tout son repos au service de V. M. et de l'Élat. donne de si grands
exemples de désintéressement et que tous vos sujets supportent si volontiers les reLranchements qui se font sur eux. nous fassions de Lrès
vives instances aux pieds de votre t~ne, pour qu'il vous plaise ordonner que les doubles emplois soient retranchés, autanL que votre service
le pourra permettre, de sorte que deux et quelquefois trois personnes
Ile soient pas payées pour les mêmes fonctions, et que la même personne ne jouisse que dans certains cas privilégiés d'emplois incompa-

tibles.
Les l'entes constituées SUi' vos aides et gabelles forment encore un
objeL llécessail'c ct indisl)ensable de nos très humbles supplications et
de nos tl'ès l'espectueuses remontrances, Enes sont la cl'éance la plus
ancienne ct la l'lus légitime sur votre État, et V, M" Sire, est chal'gée
de J'acquiLLel' par privilège sur les fonds qui ont été aliéné./i pOUl' en
faire le paiement. Les deniers des constitutions ont été portés à votre
trésor royal en espèces, qui n'avaient alors que leur valeur intrinsèque,
et ils ont été employés pOUf. le service du Roi, votre bisaïeul, dans

�62

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

des besoins pressants et dans des eonjonctures égalemehl difficiles e~
nécessaires, Ce grand priuce a engagé sa parole royale et la foi des
rois ses successeurs qu'eUes seraient pal'ées ponctucUemenL II bureau
ouvert de demi-année en demi-année, par avance, à tous ceux qui en
seraient créanciers, quand ils n'auraienl pas le bonheur de vivre sous
votre domination et quand même ils se trouveraient soumis à des puissauces qui seraient en guerre avec votre ro)/aume,
Les plus sages d'entre les ministres, qui ont été employés sous ses
ordres au gouvernement de l'État, ont cru que le paiement annuel et
régu;licl' des rcnles de la Ville de Paris était une des lois essentieUes
rie la bonnc ildministralioll, qui ne pouvait être dé,'angéesans danger
et sans de tI'ès grands inconvénients,
Ils ont considél'é que c'était le point le plus important pourconser\'er le crédit el la confiance, si nécessaires cntre les souvcl'ains eL Jes
~ujets. et que ceux qui avaient déposé volontairement leur fortune entre
les mains de leur maître, qui avaient pour sûreté 5&lt;1 parole et la foi

pûblique, la loi de l'État, établie par les édits euregistrés, seraieutses
sujets 1.. plus fidèles, les plus alTeelionués et même les plus iutéressés
au bien de son sen'iee. Qu'il lIOUS soit permis, Sire, d'ajouter è V.. 1.
que les emprunts faits par les rois par la voie de constitutions de
rentes est la plus sûre el la plus prompte pour rouroir des ressources
dans des occasions où un secours pressant devient nécessaire i que d'un
côté elles empêchent ces usures énormes contraires &lt;1Ul lois di\'ines et
humaines, qui ont été la cause funesle de l'épuisement de vos financcs,
et que ùe l'aull'c elles sonl ravol'ables li vos peuples, cn ce qu'clics les
garantisselll des traités d'affaires exll'&lt;lordinail'cs , lI'isle el mallicureusc
occasion des vexations qu'ils onl essuyées de ln part des ll'ailants.
Cependant nous a\'005 appl'is avec certitude et avec doulcUl' que
l'ancien usage esl iutel'rompu,&lt;fue les disposilionsdcs édits concCl'nanL
les l'elltes el les clauses des contrats {le sont pas cxécutées régulièrement el qu'il ~ a des sommes considérables ducs aux rentiers pour des
31'rérages arl'iérés. Le public est instruit que vos payeurs des rentes
ne reçoivent 'Poinl pilr charlue semaine !es fonds n'écessaires pour tes

�63

paiements ordinaires el que ces fonds ne suUisent pas; les paicmcuts
s'éloignent eL se reculent de plus en plus, en sOI'le qu'il )' a des l'entiers
qui cn la présente année t 718 n'ont encore rien J'eçu pour l'année
17 17.
Ces lermes imporLants, ces paroles données dans les écrils de faire
payer cliaqllc quartier à. bureau OUVCI1. eL par avance, qui avaient
alliré la confiance de vos sujets. même des étrangers 1 se trouvent sans

exécution 1 cl J'inexécution cause également la consternation des rentiers
el fait tomber le crédiLdes rentes. Elles sonL distribuées entre vos sujets
de tous élats et de loutes conditions; la plupart gémissent sous le poids
de leur mi~re. Ce sont. leurs justes plaintes que votre Parlement vient
exposer à V. M. C'est pour vous, Sire, el pour rélahlir Itl confiance
que nou vous demandons avec le plus profond l'csl)cd dc remeltre les
choses dans l'ancien ordre de vos 6mulccs. d'olodooner que le produit
des aides et gabelles pa c, sans divertissement el salis intCl'l'uption de
pCI'SOllnes. par les canaux ordinaires ès màins de vos payeurs des l'entes,
r:l que les fonds qui leur seront remis par chaque semaine ne se
trouvent mêlés d'aucun billet el soient suffisants pour les Rn'érages
cournnts el pour ceUI qui se trouvent arriérés.
Les &lt;lI1Cielllles OI'donnances des rois, vos prédéces.o:oeurs, étaient inliniment respectables dès le temps de leur première publication pal'
l'autorité souveraine de ceux dont elles étniellt émanées. Il semble
qu'elles inspirent encore une plus profonde vénération pal' le long
Lemps durant lequci elles ont été exactement observées, nous avons
sujet d'espél'cl' que celles que fera V, M. pendant un l'ègne long et
paisible passel'ont à la postérité la plus ('eculée. Celles de ces lois dont
J'ObsCI'vatioll est plus nécessaire pOUl' le bien de votl'C service ct pOUl'
l'a t'J'{l ngement de vos finances sont les ordonna nces pour l'éto blisscmel1\.
de vos chambres des comptes, d'officiers titulaircs ayont sm'ment li
justice, pOUl' manier vos deniers, pour en faire la l'cecile et la dépense
et en rendre leurs comptes, Les charges dont ils sont pourvus sont
votre so..reté pour leur maniement. attirent la confiance du public
accoutumé depuis longtemps à leur en voir faire l'exercice et font la

�64

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARI5.

sûreté de ceux qui leur remettent les deniers dont ils se trouvent dé-

biteurs. Votre Parlement voit avec douleur que l'usage qui s'introduit
de verser dans uDecaisse nouvelle, de convertir vos revenus ordinaires
elles deniers ro)'aux en un genre de billets jusqu'à présent inr.onnus,

alarme vos sujets et fait une interruption et des embarras dans le commerce, qui sont toujours infiniment dangereul.
Il ne nous est pas permis de dissimuler que le Parlement, composé
des sujets les plus fidèles de V. M. eL les plus alTectionnés à son ser-

vice. partage avec le public les inquiétudes et les alarmes que leur
causent ceUe nouveauté eL ceLLe altération dans l'ordre établi de tout
temps dans vos Guances. Ces considérations lui ont paru mériter qu'il
vous fil ses très respectueuses remontrances, qu'il vous demaudât l'exécution des anciennes ordonnances et que vos deDiel'S fussent remis,
suivant l'usage ancien, entre les mains des titulaires d'offiees comptables ayant sermenl en vos justices cl préposés de tout temps pour cn
fM"c la recette et la dépense éL les emplo)'cr au dù de leur charge.
Nous espérons, Sire. que V. M. voudra hien recevoir en bonne part
les très humbles et très respectueuses remontrances de son parlement;
il sait qu'il ne lui appartient pas d'entrer dans Je détail de l'administration de l'État, qui est à tant de titres légitimes entre les mains de
.M. le Régent; il se contiendra toujours dans les bornes de son devoir,
mais il se croil'ait indigne de la liberté que V. M. lui a rendue de faire
des remontrances, s'il ne vous rendait pas compte de l'inexécution de
vos ordonnances, de vos édits ct de vos déchu'ations, des maux que
vos sujets en souffrent et de leurs justes inquiétudes. Il vous conjure,
Sire, d'être bien persuadé qu'il Ile s'est porté à vous cn faire aujourd'hui que par le zèle ardent dont il est animé pour le sel'vice de V. M.
el pour le bonheur de ses peuples que l'on a toujours vussi disposés à
sacrifier leurs biens el leur vie p01l1' le service de l'ÉtaL el qui par là
se sont rendus si dignes de la protection de V. M.
(Archi.es nation.1les. x", 8899")
Après la lecture des remontrances, le chancelier répondil que le Roi, persuadé
du tète cl des bonnes intenlions de son pnrlement, ferail examiner lei remonLrances

�26 JANVIEII 1718,

6S

par son eOIlS('il el dOllnerait plu!! tard 50.1 réponse; ellu se fil .Hendre jusqu'au
, 1 rérrier.

Le Roi a bieu voulu écouler les l'emOfllrallCCS de SOli parlement,
(Iuoiqll'elle~ ne lui aient point pal'U dans le cas de la disposition préci e
de la déclal'aLÎolI de . M, du mois de septembrc 1715(1); le H.oi même
Irs il prévcilues, puiS&lt;lu'il a été beaucoup 1}lus ral'é deJJUis deux ailS
tians les bUl'eaux de Illtllel de Ville que par le passé. Cet arlicle sera
toujOUf'S un Jes l}I'incipaux objets de "allention du Roi.
Les I}urleu!'s de billets des rceeVc;tirs généraux n'ont. pas changé de
débitclII'S el le titl'C de lellr cl'éance a conservé toute sa force; il semble
lllème qu'ils onll'el)l'is lin nouveau cl'édiL. Les Îlllél'èls de ces billets et
des billets de l'ÉtOil courenl IOlljoul'S, cl S. M. a l'éilél'é les ordres
IJIl'cllc avait donnés pour procurer le ]'ecouvl'cl1lcnl des rUllds destinés
au I}aiement par Ics voies les plus pl'omples, les plus régulières el les
1Il0ÎIIS onéreuses à ses peuples.
Le recouvrement ni le paiement des sommes qui composent les
l'e,'enus du Roi ne se SOll't jamais faits que par des personnes qui ont
prêté serment à justice ou par des commis ou caissiers qui ont une
relation nécessail'c .n'ec les gardes du -Irésor roral et les comptes s'en
,'endent à l'ordillail'e. Enfin le Roi n'a l'ien tant à cœllr que l'observalion des .1I1Cienlies et des nouvelles ol'donnances, le retranchement
des dépenses inutiles el l'ac(!uiUcmclit des delles de l'État autallt que
ln nécessité des temps et le biell de 5011 sen'iee le pem'ellt permettre.
(An:hilet nalion.ll'5, X", 88!.19')

Lc lcndcmain ~:1 fén'icl', le premier présidcnt lil eonnallre cette réponse au
Plll'lcmClJt, cl ta COUl' ayant nommé le 6 mars des commiSSll:il'es pour "exlImillel',
('cUe affllil'e se COIlLinun jusllu'nu liL de justice du !l(j lloùL
(Il Déclaration du 15 scplemLre 1715,
l)Orlant que, lorsque des ordonnances, édits,
Mclnrations et lettres patentes seront en\'o~'ées au l)arlemellt de Paris polir les enregistrer, il pourra, ava01 d'y procéder, représenter au Roi œ qu'il jugen à propos
pou, le bieo public du royaume, et te dans

III huitaine de ln délibération (Recueil des
tmeieltlltf loi. jrlmçnius, t. XXI, p. 60),
Comme les remontrances du 26 janvier

n'"vaienl pas été proroquées par l'en\'oi ~
l'enregistrement d'un acte législatif, eUb
n'élail!nt pu dans le QS préru par la déela·
raûon de 1715.

,

............ ,. _......

0.

�66

RE~IONTRA:"CES

PAnLE~IENT

DU

!JI:: PAlUS.

VII
7 rénier 1718.

REPRÉSE~TATIOXS

ADRESSÉES A nÉCEXT

sun I.ES L'ico~\rt~IE~TS DF..s Co~SEn.s

tl.

MO~SIt:UR •

Le jour l!J que le Parlclllent confirlllll rl'ull "œu uII3ni me If' cl roil légitime 'fliC VOliS ;n'ieT. il la ,'égence du HO)',mmc. \'OliS YOllllHcs hicl! 1l0U~
faire part du pl'Ojclquc mu!' forllliez, dès rc !)l'cmicl'1l1olllcnl, d'étahlir
différents conseils pOUl' "cmcLlI'C touLcs choses dans lin ol'(h'c plll::
parfait el I)OUl' 1}I'OclIre!' une plus p"omple cxpéclilioll el 1111 plus wanel
éclaircissement des an'aires. NOliS mOles charmé!- de cc qu'il vous plut
de nous dire cl \"os paroles sonl demeurées Gravées dans le fond de
nos cœurs connue un gage assuré tic la félicité de yoll'C 1·I~gcllee. VOliS
files par la suite. Monsieur. CIll'OYCI' ;) la cOIllI)ac"ic une dhlal'ation (s
du Hoi IKHlr 1'1~lablissemenl des nouveaux conseils, qui dén'Ioppait ahsolulllent voire premier projet Nous cl'l'mes avec mus que le :'llC"~
de cet al'rilllgement était indubit.1ble, L'expérience nous aplllt flpmonlré (lue, quoiqu'ils fussellt I~lablis dans lil vue flu Ilien puhlit'. quïl~
soient uno preu\lc de '·olre exll'èmc modél'ation dan!': l'adillinistl'aiioll
de l'autol'ilé 1'0 ale, maintenant ils pamissent beaucoup 1l10illS 1Ililp~
,lUX sujets dn roi qu'on ne l'avait esp'~l'é ct Irès onérellx :-les finances.
Le nombre des cOllseils fait. que rOll est ,fiiOllvcnL incertain allflllCI
on doit s'ad l'esse l' pOUl' oLteuil' justicej CJltl'C eux ils Ile sont pa:-l toujours d'accol'c1 SUl' leur juridiction, I~nfill, Mom1ielll', /11 POlll'Sllitl" de!'
alrail'es èS!. pJu~ diflicilc et la décision plus lente; le ]lllblil: Il'Y Il POilll
de cOIIUallce, pelll-ètl'c pal' )a fOl'me nouvelle qu'ils Ollt jrltl'oduilf' dall,"
le /t0U\'CI'llclllcnL.

i'

'1 Ell e.érulioll de rllrreté d.. '9 jilliVier
'118 indillué plU!; haUl)l. 5;.
0) Voir plu5 haul p. 13 et ~o.

&gt;. Dédlll'atÎOII Ilu 15 sclllemlJr/' 1i ,$.
pulltiée dans le n~Clftii dt, nHtitl/Ht, 111;$
fr'111f't1;«11. l. XX l, p. 36 els.

�7 fÉYHIER 0'18.

67

Il n'esl pas possihle de ne pas l'cgarder comme UII inconvénient
considél'ahle le nombre des personnes dont chacun de ces conseils
l)i'll'liculiers esl composé en ce que Irop de gens onl conuaissance des
affaires de l'Étal. Les gros appointements accordés à tous ceux qui onl
entrée dans les dilfél'ents conseüs elles frais illllllellscs clu'ilseotraÎ.nenl
ôll'l'ès cux sU'lJasscnl de beaucoup la dépense de lous ceux qui étaient
clIlployés à r:ulministrlllioll des alTail-es de 1''::lat et pal' conséquent les
rcmlenl onéreux aux finances du Roi. Outrc que tout sujet doit 1'.11' Sil
Ilaissance UII sel'\'ice ~ l'État, la plupart de cellx &lt;lui ont entrée dans
les conseils le doi\'cntà quchlue titre particulier pOUl' raison de quelque
uull'e charge ou de quelque autre emploi dont ils continucllt les fOllc(iolls, qui leur valeul des gages, des pellsions 011 des nppoinlements,
Il est indubitable Ituïls sCI'aienl asscz naUés d'llvoil élé jugés dignes
d'être cmployés plus particulièrement au service du Roi el de rÉtat
l,our ne pas désirer d'autre récompellse que l'honneur qui leur en rp\'ient.
Le Parlement espère, Monsieur, que vous serez bien persuadé que
les respectueuses représelilations qu'il vient de \'OUS faire n'out pour
objet que It bien puhlic et la gloire de votre régence. rou l'avez tellement natté en l'assurant &lt;lue vous voudriez bien avoir quelque égard
il ses conseils II), quïl croirait manquer il ce &lt;lu'i1 vous doit s'il n'a\'ait
l'honneur de VOllS informer de cc qui vient à sa connaissance et de ce
qu'il pense pOlir le soulagement de l'EtaL. Votre pénétration, Mon~ieur,
\'ous a sans doute fail apercevoir bien plus distinctement que nous ne
sommes en élul de le [ail'e, les inconvénients que nous pl'enolls la
libCl·té de vous expo!'lel', ct \'otre profonile sngesse vous rel'a tl'ou\,el' les
moyens convenahles pOUl' y apporter remède.
Sigllé : nt: MESMt::S.
Le duc d'Orléans l'épondit qu'il était loujonrs bien persuadé des bonnes illtelllions du l'arlemellL pour le serviee du Roi et le bien de l'État, même dans ce &lt;tui
renait de lui être dit; qu'il croyait aussi lui avoir donné dans toutes lei occasiona
'I Voir plus haut Il.7,

- ,-

�Ga

REMONTRANCES DU IJARI.EM8NT DE PARIS.

des m"rqu~ de sa. eonfiance, qu'il pourrait m~me dire de son amitié; mais qu'il
ne ('roirail pas mériter son estime s'jl Ile eonsernÎL l'autorilé royale pour la remeUre aussi pure qu'elle lui l''ait étc confiL:.e; lIu"en joiGnant ces ron idér~lions il
examinerait ce qui ,oient de lui être dit au nom de son parlement; 'lue la compagnie le trouf"crail toujours disposé il faire altenLion il ce qui viendrait de sa pari el
~ chercher les o«asions de lui donner des marquc:! de son estime el de son affection.
(ArdûveI

1Nl1iona~.

X·, 8899,)

Ces "Igues promesses D'curent pas de !!'uite elles représenlaliolls du Ilarlemeut
furent sans effet; les conseils ne furent supprimés qu'à la fin de septembre 1718,

après la publication de l'appel au futur concile lancé par Je cardinal de Noailles.
(Mimoim de Suillt-SimoN, t. XVI, Iota cl 5.)

VIII
'gjllin 1718.

REPRÉSEXTATIONS AOnKSSÉES . tU nÉGK~T
PAR DiOIE nÊPUTATION DU IlAnLElISln SUR L'EDIT DE ~.Al 1118

ORDO~~A:'\T LA REFONTE GÊNÉRALH DES ;YO~SAJES.

Le '9 ruai. la cour des monnaies enregi ln lin t.'dit du mème moi onJouDanl
une refonte .générale des monnaies, lM)US préleJ:le de remédier il 1. dépréciation
toujours crois.."4otc des billets d'ÉtaL, et Cil mème temJls clle arr'ila des remontrances
sur les incolU'énienls considérableli que causerait l'exécution de cel édil (:\r. ~.
Zoo t07, P 285). Le Régent n'envoya pas ceUe loi aux autres cours solll'cr3incs;
mais cela Il'empf.cha pa;; le Parlement de s'occupel' de cetle impol'Ianlc affaire, et
dès le 2 juin il nomllla des cOllllllissni,'Cs IKlur eXtlll1ÎnCI" l'édit. Le Il. juin, &lt;'CtlXci rCllrésenlèl'cnl il la Gour li l'utilité dont il pourrait ill.,c de conférer sur' IInc ,lfi"aire
nussi impol'lntlle a\'ec [cs dépulés ùes null'CS compnrrnies aillsi (Iuïlll élé pl'illiqué
en plusirul's OccllsÎonSTl ct lc ParlelllcnL convO(lun pour l'flJlrès-lllidi, dans la
chambl'O de Saint-Louis, UDC réuuion tics déllutl!S des qUlllrc cours souvel'aincs en
lllèmc temps qu'il OI,donnait de 1l1'cnt.ll"O pur écrit les {!l'il&gt; des six c0I'I)1I dcs marchands el dc six des plus notables OOIHlllicrs. Mais le Rél:ent interdit à la cour des
monnaies de prendre parl à cetle .'éonioll el la chambre des comples alla demander une pcmlissioll, qu'elle iia'fltil devoir lui êlre rerust.:e; le 17 juin, la cour
dcs aides reçut une semblable déTense. el la con\"ocaLÎon n'cut aucull résultat.
Le Parlemont résolut de colllillU~ seul l'examcn de l'édit et le J 7, après 8\"oir en-

�Ga

REMONTRANCES DU IJARI.EM8NT DE PARIS.

des m"rqu~ de sa. eonfiance, qu'il pourrait m~me dire de son amitié; mais qu'il
ne ('roirail pas mériter son estime s'jl Ile eonsernÎL l'autorilé royale pour la remeUre aussi pure qu'elle lui l''ait étc confiL:.e; lIu"en joiGnant ces ron idér~lions il
examinerait ce qui ,oient de lui être dit au nom de son parlement; 'lue la compagnie le trouf"crail toujours disposé il faire altenLion il ce qui viendrait de sa pari el
~ chercher les o«asions de lui donner des marquc:! de son estime el de son affection.
(Arehivei

1Nl1iona~.

X·, 8899,)

Ces "Igues promesses D'curent pas de !!'uite elles représenlaliolls du Ilarlemeut
furent sans effet; les conseils ne furent supprimés qu'à la fin de septembre 1718,

après la publication de l'appel au futur concile lancé par le cardinal de Noailles.
(Mimoim de Suillt-SimoN, t. XVI, Iota cl 5.)

VIII
'gjllin 1718.

REPRÉSEXTATIONS AOnKSSÉES . tU nÉGK~T
PAR DiOIE nÊPUTATION DU IlAnLElISln SUR L'EDIT DE ~.Al 1118

ORDO~~A:'\T LA REFONTE GÊNÉRALH DES ;YO~SAJES.

Le '9 ruai. la cour des monnaies enregi ln lin t.'dit du mème moi onJouDanl
une refonte .générale des monnaies, lM)US préleJ:le de remédier il 1. dépréciation
toujours crois.."4otc des billets d'ÉtaL, et Cil mème temJls clle arr'ila des remontrances
sur les incolU'énienls considérableli que causerait l'exécution de cel édil (:\r. ~.
Zoo t07, P 285). Le Régent n'envoya pas ceUe loi aux autres cours solll'cr3incs;
mais cela Il'empf.cha pa;; le Parlement de s'occupel' de cetle impol'Ianlc affaire, et
dès le 2 juin il nomllla des cOllllllissni,'Cs IKlur eXtlll1ÎnCI" l'édit. Le Il. juin, &lt;'CtlXci rCllrésenlèl'cnl il la Gour li l'utilité dont il pourrait ill.,c de conférer sur' IInc ,lfi"aire
nussi impol'lntlle a\'ec [cs dépulés ùes null'CS compnrrnies aillsi (Iuïlll élé pl'illiqué
en plusirul's OccllsÎonSTl ct lc ParlelllcnL convO(lun pour l'flJlrès-lllidi, dans la
chambl'O de Saint-Louis, UDC réuuion tics déllutl!S des qUlllrc cours souvel'aincs en
lllèmc temps qu'il OI,donnait de 1l1'cnt.ll"O pur écrit les {!l'il&gt; des six c0I'I)1I dcs marchands el dc six des plus notables OOIHlllicrs. Mais le Rél:ent interdit à la cour des
monnaies de prendre parl à cetle .'éonioll el la chambre des comples alla demander une pcmlissioll, qu'elle iia'fltil devoir lui êlre rerust.:e; le 17 juin, la cour
dcs aides reçut une semblahle déTense. el la con\"ocaLÎon n'cut aucull résultat.
Le Parlemont résolut de colllillU~ seul l'examcn de l'édit et le J 7, après 8\"oir en-

�'19 JUIN iii8.

G'

tcndu lecture de l'avis des six corps des martbands et des lIot,bles bantluiers, la
Cour enulya les gt..nl du roi Ilrier le Régenl d'amler la fabricalion et la dislri·
butio.. dcs nourclles espèces.
Le lendemain les cens du roi déclarèrent à la Cour 'lue le duc d'Orléans leur
'Intil dit (lue ~si la Cour juceail à propos de faire au noi des remontrances sur I~
dernier édit conccrnaotles monnaies, 'luoiIJu'il trû( qu'cllcs Ile fusseut pal dans
le tas, le noi scrail né;llllnoins toujours Il'ès disposé il les reccI'oir, mais qu'il se
cl'O)'ail obligé tle maintenir l'autorité royalc cl qu'il était cntièremcnt impossible
d'3ceol-dCI'la surséancc dcnllllldéc p;)r la Cour.• Immédialc.mcnL allm I~ Parlcmcnt
adopta cel arreté.

La Cour, toutes les ehambres assemblées, après n\toil' mùrcmenl et
scrupuleusement pesé toutes les circonstances de l'affaire, cro)'allt llf'
pouvoir l)Ousser trop loin toutes les démarches de ))rudence et n'esti·
lUant pas devoil' uscr, &lt;Iuant à présent, de la l'oie des rcmontrances
au Roi, ol'dinaire eu pareilles occasions, a arrêté ct ordonné que M.le
Ilremier président et huit de MM, les conseillers de )a Cou l', quatre de
fa Grande Chambl'c et &lt;Iuatre des chambres des Enquêtes et Req-uêtes,
se tl'ansporteront demain au plus tard l'ers M. le duc d'Orléans, I)our,
pal' celle marque de dHérence rendue à sa persollne cl pal' les l'eprésentations qu'ils lui feront tant sur la forme nou\'elie de publicl' un édit
semblable à celui qui est répandu dans le public et sur l'impossibilité
d'exécuter eL de suivre dans les jugements un aulre édit que celui du
mois de décembre 17 15, &lt;lui est le dernier l'egisLré en la Cour sur le
fail des monnaies ct qui fasse loi daus le royaume, que sur les conséquences des dispositions du nouvel édit, obtenir de lui la surséance
qui a déjà été demandée par le ministère des gens du roi de la fab"icatioll eL distribution des espèces nouvelles aux bMels des monnaies,
jusqu'à ce que le nouvel édit aiL été dômenL envoyé, délibéré ctl'egistl'é
en la COU l', si faire se doit.
Et olll été nommés tant pOUl' accompagne l' M. le premie,' p"ésidcnt
que pOUl' l'assister à dresser les articles des représentations susdites,
MM. Lenain, Le A1cusnier, de Cbassepot el de Paris, de la Grande
Chambre, el MM. Bourgoin, Feydeau, Le Boistel et Jacquier, conseillel'S

des Enquêtes etllequêtes du Palais.

�70

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS,

Le lendemain '9, le premier président te rendit au Palais-Royal accompagné
des dépulés du Parlement, ~l le :10 il rendil compte à sa rompagnie de ceUe enlrerue el lui fit '~llIre des représentai ions lluïl lll'aii adressées au ltégeut en ces
lermes :
MO~ÎSIEUR ,

Le Parlement s'estimerait bien malheureux si vous

soupçon11er qu'il eùt jamais oublié son de\'oil" au point de faire aucune démarche (lui s'écarte du profond respect qu'il doit au Hoi et que lui,qui
est instilué pour faire exécuter ses volontés, manque jamais à donner
à tous les sujets de S. M. l'exemple de la soumission la plu exacLe à
tous ses ordres,
Dans toutes les démarches que la com}mgoie a faites dans l'occasion
présente, elle n'a eu d'autre objet que de se meUre en état de pou\'oir.
avec plus de connaissance. faire les rénexions nécessaires SUI" un {odit
qu'elle ne connaît que par l'inquiétude de lous les ordres de ce grand
"O)'3Ume, eL en cela elle n'a eu en vue que l'intérêt du Roi el de
POUViez

l'État.
Après a\'oi." pendant plusiems séances, examiné la matièl'e le plus
sCl'upuleusement qu'il lui a été possible, le Parlement a cru ne pouvoir rien faire de plus conforme à l'intention qu'il a de procurer le
soulagement du publie que d'exposel' pM de très l'espectueuses représentations à un pl'ince aussi éc.1airé que vous l'~Les, Monsicur, les
inconvénicllLs salIS nombre de cct édit, Wllt pm' la fOI'llle dans laquelle
il est disll'ibué dans le public que dans Je foud pal' les dispositions
qu'il conlient.
Pénétl'és que nous sommes de Iii solidité des 1,énexions que nous
,lVons l'hollneul' de vous apporte]' aujoUl'd'hui, nous au l'ions cru Tniln-o
quel' à ce que nous dcvolls au Roi, à l'État et " vous, Monsicur, Cill'
tous ces intérêts sont inséparablcs, si nous ne VOliS avlons fait sUPlllier
tl'ès humblement de vOllloi!' bien donne.' les ordl'es nécessaÎres pour
suspendre une refonte que nous croyons dans nos consciences qui
l'nll'aÎne un si nolable préjudice fi l'État.

�19 JUIN 1718.

il

NOU$ osons même presque nous Raller que, IOI'S&lt;luC "ous aurez bien
voulu entendre el pese.' nos raisons avec celte bOlllé (lui vous est si
nnlul'clle, cl avec celte pénétration que ceux qui ont l'IIOIIIlCUI' de
vous approchel' admirenllous les jours, vous ne trouverez pas mauvais
si nous Îusislons à vous demander la même gràce, el vous demeurerez
I&gt;crsuadé que le Parlement n'agit par aucun motif de vanité, qu'il
Il'aura jamais ('idée de contredire un moment l'autorité royale; à
Dieu ne plaise. il l'cconnail qu'ü o'a &lt;lue celle &lt;lu'i1 a plu à n05 rois de
lui douner, ct il n'agira jamais que dans la vue du scnice du Haî el
avec le profond l'espect &lt;lu'i1 vous doit; ce sont, Monsieul', les véritables
scntiments que nous avons gravés dans le fond de lias cœUl'S.
Le peu de Lemps que nous avons eu depuis hier au soil' Ile 110 us
"ralll pas l)ermis de donner Loul l'al'rangement &lt;lue nous aurions
soull:lÎlé il. une affaire de celle iml)orlaucc, nous \'ous SUPI)lioIlS, ~Ion­
::lieur, de trouver bon que nous ne fassions que vous proposcr nos
l'éOexions pal' de simples articles sans liaison el presque sans raisonnement. persuadés que \'otre pénétration suppléera à ce que nous
llI11elll'ons de dire.
Nou~ avons appris de nos pères quc toute loi qui conlienl un règlement de police générale pour lout le ro)'aume doit ch'e recisll'é au
Parlement, el c'est dans ce l)l'emicl' tribunal de la justice du roi &lt;lue
s'cn failla publication. C'est pal' son autorité que l'efi\'oi s'en faiL à tous
Jes bailliages et sénéchaussées du ressol'l, et celle formalité nécessaire
pOUl' l'clld.'e une loi publique ne peut è1l'c suppléée pal' aucun ~lttre
Ll'ibunal.
TOIlL cc qui concel'l1e l'arrangement des billels de l'Étal a été envoyé cl registré au Pal'lcmenl.
Le Hoi a envoyé à SOIl Parlemeuluil édit du mois de décembl'e 17 J 5,
concernanl les monnaies ~t le pl'il: des matières d'or et d'argent: au
Parlement s'appol'tellttoules sortes de contestations et c'esl à lui à les
décider; dans celles qui se présentel'ont à l'occasion de quelque remboursement, payement en espèces. de quelque dilTél'end concernant
les billets de l'État ou affairc de pareille nature, il ne peut se dispellscl'

�H

REMONTRANCES DU PARLElIENT DE PARIS.

de juger conformément aux lois qui lui sont connues el qui ne peu vent
ètre détruites que par de semblables, revètuf'.5 de... mêmes solennités.
Ce principe n'a jamais été contesté.
Depuis 1551 que le Roi a aLtribué à la chambre des monnaies le
caractère de COUI' souyeraine, le Parlement a pl'is connaissance d'une
infinité d'édits sur le fail des monnaies, entre autres:
Le 15 lIovcmbl'c t 57 t. un édit sur les monnaies adressé eL délibéré
au Parlement pendant plusieurs séances.
En juio 1575. édit délibéré au Parlement louchant la monnaie.
En 1577. édit sur la réformation générale des monnaies, porté au
Parlement, SUI' lequel il )' eut des remontrances.
20 aollt eL t 5 septembre t 609, édit délibéré au Parlement SUI' le
fail des monnaies.
t 2 décembre 161!J, édit délibéré au Par'iemenl SUI' le fail des monnaies.
16 mars t 635. édil délibét'é au Pal'Iement SUI' le fait des mOllnaies.
28 juin 1656. édit touchant les monnaies, apporté au Parlement
SIII" ses remontrances tOllchant S&lt;1 compétence concernant le faiL des
monnaies.
'fous ces exemples sont pl'Csque Lous d'édits envoyés au Parlement
cn temps de majorité.
A l'égMd des inconvéllients fJu'entr:dnent les dilTél'enles dispositions
de l'édit, )lel'mellez-nous, MOllsieul', de vous l'eprésenter tl'ès respec1lIeusernenL.
Que clalls le temps que l'édit csl. fait li intcntion d'éteindre les billets
de l'I~t;Jt en pl'ocUI'ant leul' payemellL, ils lombent. cn pllJ'C pel'te sur
ceux qui les portent &lt;1 la mOllnaie; l'exemple flue je vais avoil' l'honneur de VOliS donner' faiL la pl'euve de cette JlI'oposition.
Un pal,ticuliel' porte à la mOllnaie t 25 mal'CS d'argent {Jui font
5,000" à raison de !Jo" le mare, et 2,000" cn billets de l'État, il
reçoil7,ooo" en espèces nou\'elles qui ne pèsent que 116 mares d'argenl, en sorte qu'il perd 9 marcs sur les uS qu'il li portés eL la Lola·
lM de ses billets de rÉtat.

�19 JUIN 1718.

Comme la loi est générale, le parliculier &lt;lui IÙl point de billets dl'
l'Étal sUPJlorte une portion de cette perle comme celui (lui en a, dans
le. temps que le I)a~'ement de ces billels est uue delle Jll'i\'ilégiée de
l'Etal, surlou,t après taules les réduclions qui onl Hé foites. qui devlüit
plf'e acquittée pal' le Roi seul.
La IH'euve que tous les sujets du l'oi, de &lt;Iuelque éloi qu'ils soient,
~lIppol'Lcnt une partie de eellc perte est que l'ail peut dire sans exagération que chaque l)arliculier \'a voir augmenter sa dépense d'un quart
l,al' l'augmentation du pri.x des denr~es sans augmentcr sa consommation, ct en mêmc temps dimiuuer son re\'enu d'un licl'S par la ,'éduclion fOI'cée de ses renies ou pal' l'achat de fonds ali-dessus de Icul"
jusle valeur, par la dirrér'ence qu'il y a entre la valeul' &lt;lue le nOll\'el
{,dil donne aux espèces et leur \'aleUl' intrinst','&lt;lue,
Le commerce en général, et surtout le COlllmerce élrangel', va souffril' une pel'le ~mmellse,
,\ l'é{J&lt;lI'd de l'étl'ongel', si 1I0US til'ons SUI' lui un IlHU'C d'm'ccllt donl
la "aleul' intl'insèque u'est &lt;lue de 27", nous sel'ons fOI'Cés de lui payer
60", el ce qu'il lirera de nous, il nous le paiera dans notl'e mOllnaie
qui ne lui coôtel'a qlle sa \'aieur intrinsèque,
Nous avôns encore 1icu, Monsieur, d'appréltendel' qu'il ne se l'épande
Jalls le royaume IIIlC infinité d'espèces conlt'efaitcs dalls les pays étl'angCI'S; le pl'ofit immense que l'éll'Ongel' y fera et l'expél'iencc du passé
sonL le fondement de noLre cl'ainte,
TouLes ces l'oisons nous démonlrent que l'étranger seul pl'Ofilera de
1,1 pel'lc &lt;lue la }l'I'ance seule supporLel'a,
Il ne nous l'este, MonsicUl', après ces l'énexions, qu'à vous suppliel'
d'y faire l'attention que nous cl'oyons &lt;lu'clles méritent et;\ vous ,'enoul'cler les 1)I'OlCSlatiolls que nous \'ous avons déjà faites de notre aHachement im'iolable au service du Roi el de l'État, de noh'c parfaite
soumission à ses ordres et du pl'Ofond respect que nous avons pOUl'
\'OUS, MonsieUl', dont nous ne nous écarterons jamais, Tl
A quoi M. le duc d'Orléans l'épondit :
le Quand je Il'ai point el1\'o)'é au Parlement le dernier édit au su-

. -..,

..

..

•

�REllONTRANCES OU PARLEMENT DE PARIS.

jet des monnaies, j'ai cru ne le devoir pas faire, parce que la cour des
monnaies, ayant été établie cour supél'ieUI'C. est compétente dans ces
sortes de matières, et depuis t 659, qui est un des exemples que vous
avez cités, il n'y a eu d'édit sur les monnaies envoyé au Parlement que
celui du mois de décembre 1715, au commencement de la régence,
que j'ai bien voulu y cm'oycr par déférence, amitié pour le Parlement;
je ferai pourtant encore examiner Jes exemples que vous al'el cités.
A l'égard des inconvéoieols, je les ai senlis, je les ai pesés, mais je
n'ai pas pu me dispenser de donnel' l'éditj je les fel'ai pourtant elaminer de nouveau pour y remédiel',
POUl' le troisième al'licie qui est la sUI'Séancc, "ouvrage est lI'Op
aV311cé, il serait d'une impossibilité totale de l'arr~ter, il y a déjà une
très grande quantité d'espèces nouvellcs de distribué~ et des detles
nécessaires à pa)'er.lI
le premier président 6t part.il la compagnie de ce qui ,'éLai. passé dans celte
e.ntre\·ue et le Pl'rlement, après uoir remercié sou cher de. l'uaclttude, de la solidité et de la netteté avec laquelle il anit parlé presque sur le cbamp sur des
rnalières aussi importantes, et ordonné l'inseliion de son discours dans les regislres
de la Cour, rendill'arrèl .-;uivanl :

Cc jour, toutes les chambrcs assemblées, après Iccture' des rCIJl'ésenlations faiLes le jour d'hiC!' à M. le duc d'Orléans, régent du
l'Oyaume, pal" M. le premier président et les déput~s de la Cour, COIIfOl'lnémenl à l'arrêté de samedi derniel" 18 de ce même mois, oui le
rapport de ladite députation et la réponse faite par M. le duc d·Ol'léans.
La Cour, en continuant ses délibérations des jOlll'S pl'écédents au
sujet, d'un nou.vel édit répandu dans le public. concernant les monnaies, ouï les gens du l'Oi, la matièl'c mise cu délibél'ation et tout
considéré,
A arrêté qu'il sel'a ineessamlllent, ct le plus tôt CIue faire se IJoul'l'a.
fait au Roi de très humbles et très respectueuses remontrances, tant
de "ive voix que par écrit, pour obtenir letLres pa.lentClj adressées à la
Cour portant révocation du nouvel édit des monnaies, uon registré en
icelle, comme étant ledit édit préjudiciable au Roi, à l'État, au com-

�75

19 JUIN 1718.

mel'ce el à la fortune de chaque particulier, cl cependant pal' provi~ion, failladile Cour défense à toutes personnes d'cxposcr, débiter, ni
recevoir les espèces de la dernière refonle, sous telles peines qu'il
appartiendra, et néanmoins, pour faciliter le débouchement desdites
espèces Douvelles aux porteurs d'icelles, sera le Roi supplié de vouloir
bien faire recevoir celles desdites espèces qui auront été distribuée~
dans le public jusqu'au jour du présent arrêt dans tous les bureaux df'
ses recettes sur le pied sur Iec:(uel elles ont été payées et reçues.
Fait en oulre ladite Cour défens~ très eXllresses à tous nolaires d~
passer aucun acte de pa)'cments ou remboursements fails en nulres
espèces que celles qui ont eu COUI''S jusqu'au 30 du mois de mai del'nier' indusivemenl.
Et attendu les variations qui sont survenues sur les monnaies, Il'
"oi ~era très humblement supplié d'envoyer en la COUI' un nouveau
~glement qui en 6xe la valeur et néanmoins, pour ne point causer .Ie
dérangement daus le commerce, par provision el jusqu'à ce que ledit
règlement ait été envoyé, délibéré et registré en la cour,
Ladite Cour a ordonué et ordonne que les espèces qui ont cu cour'S
jusqu'au susdit jour 30 du mois de mai de la présentp. année scront
l'eçues SUI' le pied de six livres le louis d'al'gent ou écu et de trente-six
livl'cs le louis d'or, les doubles, demis, quarts et douzièmcs à IH'oporlion, les ancicns douzains cl sols SUl' le pied de dix-huit deniers ellcs
pièces de vingt el \'iuCt el un deniers sUl'le pied de vingt-sepl deniers,
I~l sem le pl'ésent (lITêt lu, publié pal'tout où besoin SCl'a el copics
I.:olla t iOllllées d'icclu i envoyées ft ux baillial1cs cl sénéchaussécs du l'essolt
pOUl' y ôtr'c pal'cillemenllues et publiées ct lc contcnu ou pl'ésl'lIt HI'I'êl
exécuté seloll sa fOl'llIe ct teneul'.
Enjoint aux suhstituts du Pl'OCUl'eul' lJ'énéral du l'ui d'y tenir la maill
et d'Cil cel'tilier la Com' dans un mois.

Sigllé : ilE

MHS.\If.S,

(Arthifes nalionales. X", 8899,)

Dès le lendemnin malin, les gens du roi apportèl'cnt une leure de cachel et
00.

1J1I

�76

REMOXTRA:,\CES DU PARI.EMENT DE PARIS.

arrèl du con~il d'Étai cassant ("arrêt rendu la \'cilJe par le Parlement Mais le
premier président leur dit qu'il avait ordre de 1. Cour de leur rappeler {lue le Roi
rnit (onnnill-c ses volonté;; il son pal'Icmeni plll' Icures patentes cl non P;U" simples
1U'~ls du cOllseil cl (lue la Cour reçoiL loujoUl'S lU'CC le plus p"oroue! l'Cspecl ICi'
"oIllUlandcmcllls du Roi l"e\'ètus de SOli sceau el des marques ancicnnes ct ordiIlaires de s()u autorité..,,"Iors les gens du roi, après l''oir déclaré que l'impression
de famHé de la l'cille aniL été empêchée par autorité supérieure, se retirèrent.
rmportaol à Ja main l'arrêt du coDseil tille la Cour Il"naÎt pas l'ouJu rece,-oir.
- t:llsuite. apm I,-oir remen:ié le premier ))résidenL de la manièrr donL il Init
e.Tprilllé le '"œu de la compagnie el les intentions Ilu'elle lui .fait manluéei.lI
la Cour, toules chamb~ as.semblt.'es, amla (Ille III'alnt du 20 serail anlehé dans
le I)Alais aux lieu.\ con,-enables et accoutumés, Ilu'il en serail fait inccs-c:arnmcnt llar
les commis au C..tOe de la cdUr copies en Aussi grand nombre Iluïl sel'ait llt..:CesMire, qui seraienl sigm..:es l)ar le grenier ci"il, tlue les gens. du lui ~eraielll
chargés d'eu envoyer dans le jou .. :lU Chàtelel el Bailliage du Palais pour y être
lus, publies el registrés et le plus lot que (aire se poum au;,; aulres bailliages el
sénéehaussées du ressort pour ~. ètre llareillcmcnl lus. publiés et regi51rés, el
IJu'ils seraient aussi chargés de mander les s~'ndirs des 1I0taires de Paris pour leur
faire A"oir le contenu dudit amt Ilu jour d·hier, A été au surplus dt.:Claré (IU'il
demeurait;,a ltIt7Ile (4,.. que la présente assemblée était conlillu(oc pour lout~ IC$
Ot'Cur!'CllCes de l'aRaire dont il s·agil et jU5&lt;IUC!I à son entière consommation, StIll.!'
néanmoins que le scnice du I)ublic l'I l'elercice de la justice demeurenl suspendus,
el sua ce dernier al'lide tenu secret cL non COlllllUllliflué.lI
Mllis les gens du roi furent empt.lehés de meUre cel arrèlé il e:c.écutioll par Ulle
leuI~ de tachel J,'ur défendant de p-1sser outre sous l)Cine de désobéissance.

IX
",,;MONTnANCES sun L'AFI-'Al1\F. DE J.A

Il~FON1'E

J)ES I\IONNAJES.

l..e ~H juill, le duc d'ûrléan;; rél&gt;Ofldit aux cens du l-ni lui dcmolltJanL la ()Crmission d·clocuter le;; arret;; des 20 cl :t 1 till'il était bien résolu 11 lIIaintenir l'autorité royale et Illle le Parlemenl n'a,'ail rien de mieux Î1 faire que de Il'a'"oiller
aus remonlrances résolucs le 20 el il indiflua que Je Hoi les recevrait le 27. La
Cour suivil ce conseil el le l'remie.. présidenL cl les conllni5Saires se mireot à
l'œu,'re le jour lIIème.

�76

REMOXTRA:,\CES DU PARI.EMENT DE PARIS.

arrèl du con~il d'Étai cassant ("arrêt rendu la \'cilJe par le Parlement Mais le
premier président leur dit qu'il avait ordre de 1. Cour de leur rappeler {lue le Roi
rnit (onnnill-c ses volonté;; il son pal'Icmeni plll' Icures patentes cl non P;U" simples
1U'~ls du cOllseil cl (lue la Cour reçoiL loujoUl'S lU'CC le plus p"oroue! l'Cspecl ICi'
"oIllUlandcmcllls du Roi l"e\'ètus de SOli sceau el des marques ancicnnes ct ordiIlaires de s()u autorité..,,"Iors les gens du roi, après l''oir déclaré que l'impression
de famHé de la l'cille aniL été empêchée par autorité supérieure, se retirèrent.
rmportaol à Ja main l'arrêt du coDseil tille la Cour Il"naÎt pas l'ouJu rece,-oir.
- t:llsuite. apm I,-oir remen:ié le premier ))résidenL de la manièrr donL il Init
e.Tprilllé le '"œu de la compagnie el les intentions Ilu'elle lui .fait manluéei.lI
la Cour, toules chamb~ as.semblt.'es, amla (Ille III'alnt du 20 serail anlehé dans
le I)Alais aux lieu.\ con,-enables et accoutumés, Ilu'il en serail fait inccs-c:arnmcnt llar
les commis au C..tOe de la cdUr copies en Aussi grand nombre Iluïl sel'ait llt..:CesMire, qui seraienl sigm..:es l)ar le grenier ci"il, tlue les gens. du lui ~eraielll
chargés d'eu envoyer dans le jou .. :lU Chàtelel el Bailliage du Palais pour y être
lus, publies el registrés et le plus lot que (aire se poum au;,; aulres bailliages el
sénéehaussées du ressort pour ~. ètre llareillcmcnl lus. publiés et regi51rés, el
IJu'ils seraient aussi chargés de mander les s~'ndirs des 1I0taires de Paris pour leur
faire A"oir le contenu dudit amt Ilu jour d·hier, A été au surplus dt.:Claré (IU'il
demeurait;,a ltIt7Ile (4,.. que la présente assemblée était conlillu(oc pour lout~ IC$
Ot'Cur!'CllCes de l'aRaire dont il s·agil et jU5&lt;IUC!I à son entière consommation, StIll.!'
néanmoins que le scnice du I)ublic l'I l'elercice de la justice demeurenl suspendus,
el sua ce dernier al'lide tenu secret cL non COlllllUllliflué.lI
Mllis les gens du roi furent empt.lehés de meUre cel arrèlé il e:c.écutioll par Ulle
leuI~ de tachel J,'ur défendant de p-1sser outre sous l)Cine de désobéissance.

IX
",,;MONTnANCES sun L'AFI-'Al1\F. DE J.A

Il~FON1'E

J)ES I\IONNAJES.

l..e ~H juill, le duc d'ûrléan;; rél&gt;Ofldit aux cens du l-ni lui dcmolltJanL la ()Crmission d·clocuter le;; arret;; des 20 cl :t 1 till'il était bien résolu 11 lIIaintenir l'autorité royale et Illle le Parlemenl n'a,'ail rien de mieux Î1 faire que de Il'a'"oiller
aus remonlrances résolucs le 20 el il indiflua que Je Hoi les recevrait le 27. La
Cour suivil ce conseil el le l'remie.. présidenL cl les conllni5Saires se mireot à
l'œu,'re le jour lIIème.

�27 JUIN 1718.

ï7

Ils furent prêts pour le 27 ct ce jour, aprùs a\'oir 111 les r'elllontrllllCCS allx
chombres assemblécs, le premier !Jrésidenl alla les présentel' an Roi.

SIRE,
Dans le temps que \'otl'e Parlement désircl'nit m-d&lt;'lllmenl de Ill:
pnrnill'e devant V. M. que pOUl' admirer toules les pClofections qu'il il
plu il Dicu lui départir si libél'i.tlement, la pénéll'atioll pl'ématul'ée qui
la l'cud capable de cOIDllI'eJl(!I'e dans un ëlge aussi tendre les rnatièl'(~
qui ne se proposent d'ordiuaire que dans UII âge bien plus avancé, ce....
gl'âces naturelles qui accompagnent V. M. dans toutes ses actions.
votl'e Pnl'lelllent se tl'ollve fOl'cé, pOUl' reml,lir' le plus essentiel tic se"
devoil'S, d'apl)ol'll.w aux pieds du trÔnc de r. ~I. les justes illlluiétltllc:,
de tous les Ol-dres de son royaume au sujet d'ull édil concerlltlnl ulle
refonte générale des monnaies (illi appaunit lout ce &lt;lui l'cslp tic
gens riclics 011 aisés dans le royaume sans souhlger les pauvres, qui
"Ont ell si gl'and nombl'e.
Nous m'ons dnnlt cc l'ellcontre, Sil'C, pOUl' uniqlle objet le serviet:
tle V, M. ct le bien de son Ét.11.
Nous a\'ons encore ell vue de Il'ètre I)as exposés aUI justes reproches
que V. M. nous ferait indubitablement. un jour d'a\'oil' g"dl'dé le silence
dans l'occasion saliS doute la plus importante qui puisse se présentel'
dans lOliL Ic COUl'S de sa minOl'iLé.
Le PaI,lCIlICllL n'li d'ilUtOl'ité que celle qui lui a CLé accol'déc pal' les
l'ois IJI"édécesscul's de V. ~1. Celle autorité ne doit jamais ètl'e employée qu'à faire exécuter les ordonnances de nos rois, Nous sommes
encore obliflés de f&lt;lire ce qui est en 1I01lS pOlir cntl'ctcnil'Ie bon ordre
dans le l'oYliume, pour pr'ocul'cl'la ll'anquilliLé publique ct POIII' l'Cpl'l.'scnLet' dans l'occasion il V, M. les hc~oins ct les illquiétudcs de ses
sujeLs, comme 1I0US le faisons aujoul'C!'hui, pal' de très humbles et
très l'cspecLuellscs remonl-rances; nous ne connaissolls pas d'autre voie
l'OUI' obtenir grâce en faveul' d'un peulJle qui a donné en tant d'ocC&lt;tsions des preuves de son alllour pOUl' le Hoi, voLre bisaïeul, el qui
porLe en UII aussi haut degl'é la tcndl'esse l'espectueuse (lu'i1 a pOUl'

•

�78

•

REMONTRANCES DU PARLEMENT [JE PARIS.

V. M., qu'à peine 05011&amp;-00U5 nOU8 flatter de nous distinguer sur ce
point de tout Je l'este de vos sujeL'l.
Les tl'ès humbles et très l'cspectueuses l'cmonh'anccs que nous PI'Cnons la liberté d'apportel' aux pieds du trône d~ V. M. consistent en
deux points.
Le l)l'emier regarde la forme dans laquelle l'édit dont est question
a été distribué dalls le puhlic.
Le second point consiste dans les inconvénients que les différentes
dispositions de ce même édit entraîncl'aienL si V. M., touchée de nos
raisons et des motifs qui nous fOllt ar,il', n'cn ol'donnailia l'évocation.
POUl' comnwncer pal' la fOI'me,
Nous osons dil'c qu'il est de l'intérêt non seulement de tous les
sujets de V. M., mais du sien propre CJlle ses volontés se transmettent
il tous ses l)euples par les voies ordinail'es, qui sout l'enregistrement
el la puhlication au Parlement poUl' ètl'e ellsuile envoyées aux bailliages
et sénéchaussées de son ressol't; celle fOl'malité nécessaire pour rendl'c
une loi publique ne pouvant êtl'e suppléée pal' aUCUIi [(ulI'c tl'ibunal,
Silitout à l'occasion d'un édit qui, outl'e qu'il elllpoite Ull l'èglement
Rénéral de police, qu'il intéresse le commcl'ce tant du dedans que du
dehors du royaume et l'État cn général, conticnt encore des dispositions touchant les billels de l'Ét.at qui rcndraient la prétention du Parlement hors de touL doute, quand son droit de délibérer SUl' Ull règlement général des monnaies Ile serait pas aussi incontestablement établi,
11011 seulement devant, mais même depuis l'~tablissemellt de la chambl'e
des monnaies cn cour sou\'el'aine, qui fut ell l'année 1551,
C'est depuis ce lemps-là seulcmeut que nous prenons la libcl'lé de
citel' quelques exemples à V, M, pour l'importune!' le moins qu'il nous
sel'a possible:
Le t 5 novembre 1571, édit SUl' les monnaies adressé au Pal'lemclIL
et délibéré pendant plusieurs séances:
Juin t 575. édit louchant la monnaie, délibéré au ParlemenL.
1577, remonlrances du Pal'!emelll sur un édit à lui adl·cssé contenant réfOl'mation génél'ale des monnaies,

�2ï JUIN 1718.

ï9

Aol1t et septembre 1609, édit délibéré au Parlement sur le fail
des monnaies.
Décembre t 6 t 4. édit sur le fail des monnaies. délibéré au Parlement.
Mars 1635. édit concernant les monnaies, délibéré au Parlement.
Juin 1656, déclaration touchant le COllrs, le poids et le prix des
monnaies, envoyée au Parlement, en conséquence de ses remontrances quatre fois réitérées sur sa. compétence de conna1tre du fait
des monnaies.
Ce dernier exemple est d'aulant plus important qu'il est d'un (ail
t1ITi\'é pendant le règne du feu Roi, bisaieul de V. M., el plusielll'S
années depuis sa majorité, apl'ès une discll ion fort ample et (01"
exaele du droit du Pal"1ement, que le Roi voulut bien reconnaill'e
d'une manière si authentique.
Le Parlement il un si grand intérêt (lue V. M" M. le Régent, ni mèllw
le puhlic ne puisse le soupçonner d'avoir fail aucune délllal'Che qui
soit en rien contraire à la soumi ion qu'il aura toujours pour l'autorité rol'ale, qu'il ose vous représenter que dans les arrèls qu'il a
l'end us dans l'occasion I}résente il n'a fail que suivre les exemples
qu'il a trouvés dans ses registres. el nou~ avons m"me la consolatioll
'lue le feu Roi n'a pas regardé ce qui s'est passé au Par'iement en 165:!
SUI' le fait des monnaies comme un attenl..1t à son autorité.
Dans le mois de jallvier 1652, le Parlement rendit deux arJ'~ts COllfOl'mes aux requêtes du procureur 8énél'al de V. M. Le premiel' fixait
pal' )}l'ovision le prix des monnaies, défendait qu'elles fussent exposées
, il un plus haut prix, ol'dollnait que son al'rêtscl'Ilit lu, publié et envoYI~
nux bailliages ct sénéchaussées de son l'cssort,
Le second an'êt évoquait une contcstation pendante aux· conseils
concernant le sUl'haussement des espèces el était une suite du pl'eIllier.
En 1668, le feu Roi ordonna que le greffier en chef du Parlement
elle principal commis au greffe, en présence de quatre conseillers de
la cour, portassent chez M. le chancelier les minutes des arrêts que

�RE~IONTR:\~CES

DU PARLEMENT DE PARIS.

S. M. voulait qui russent supprimés. Nous avons en original le procès,'cl'bal signé de M. le cbancelicr el des qualre ('.onseillers, qui exprime
;lU 10llC les al'l'lJts que S. ~1. trouva bon qu'ils l'estassenl nu CI'eITe du
Plll'Ielllent; Ics deux al'l'èts du Illois de jauvier 1652 sont llommémcnt
pxceptés de ceux qui ruren! suppl'imés ct nous en avolls les minutcs;
110 us conjurons V. M. d'ètre bien persuadée que nous croyons en no~
consciences ètre obligé:; pour son senice d'agir cornille nous raisons.
Cette affaire est d· une si prodigieuse conséquence que nous Ile »ou\0115 nous dispenser de présenter' am. yeux de r. )1. rexemple d'ul!
ries puissants et des bons rois. qui ait gou\'el'Ilé ce gl"illld l'O)'aume,
Helll'i le Grand ayant rail Cil 1 60g UII l'èglelllent général pOlir les
Illollllaies du ro}'aume el pOUl' les mOllllilies élrallgèl'es, Ic Pm,tcment
apl'ès avoir pris les éclaircisscments néccssail'es et rail entendre au Roi
le préjudice 'lue son édit apportait à SOli {-lat, 1I0US h'Ouvolls dans nos
l'cgistres la l~ponse que M. le chancelier fit au Pal,lement. de la part
flu noi; je rai copiée moi-même sur l'original pOUl" n'}, rieu changer'.
M. le chancelier dit à: M. le présidenl Séguier el à 1'1. le président
"oll~ qu'il avait mandés pal' ol'dl'C du Hoi :
Qu'il availl'cndu compt.c au noi de ce qui s'élail passé sur l'édit des
11I0nllaics et lui avait. J'epl't'sclllé Ics particularités pOUl' lesquelles la
Gour il vail refusé de Ic vériflcr, pa rticulièl'cment comme l'affaiblissement
ries mOllllaies 'n'nit été pal' les histoil'e~ ré\'oIIUé pOUl' a\'oil' mauvaise
~;uile el cnflu flue le Hoi avait coMé les l'aisolls du Ilarlement, il quoi
M. de Sllll~' il\'ail contribué, el aurait dit qu'il n'avait poillt fait cel l~dil
pOUl' Ycagllel' ct Ile 1'&lt;Ivait \'oulu qu'cu taul (IU'il cstimait être du biell
de ~cs sujets, cl puisqu'il n'était Ii'ouvé bOll, pl'cnail Cil hOllllC p.nt, ces
l'aiSOllS et ne vOlllait plus qn'oll en pOl'latet le l'évoquait; Iléullllloinsdésirail, afin que le désol'drc lIC demeurc ès monnaies, qu'il soit rait assemblée pour Ic l'èglcment, qui }' esl nécessail'e; dont ledit sieur chanrelier, s'assurant que la compagnie aUl'ait cOlltentemeut, il la supplia
de députer aucuns de Messieurs pOUl' le règlcmcDl de ses monnaies el
!lUI' ce, il p,'is occasion de dire all Hoi qu'il n'esl plus besoin de continuation de Parlemcnt, afin d'envoycl' demain Ics lelh'es de vacatioll:

�27 JUIN 1718.

81

la malièl'c mise Cil délibération. il a été arr/Hé que les gens du roi sc
lt'ansporlcronl vers M. le chancelier pour lui faire entendre le contentement de la compagnie. que le Roi avait eu agréable ce qui lui il été
repl'ésclllé de sa }Jarl, el le prier en rendre grâces très humbles au
Hoi, el pour assister à l'assemblée qui se fera pour le règlement des
lIlollllaies, a commis et député MM. les présidents Séguicr cl Molé cl
il l'instant, les gens du roi mandés, leur a fa il entendre la délibération

ci-dessus.
Le Parlement espère que V. M. voudra hien faire réOcxion à la
grandeur de cel exemple: un roi conquérant, l'amour de ses peuples.
daus Ull Age avancé, se rendant au.l raisons que son parlement lui représentei il veut hicn convenir que sa religion a été surprise el il rétracte un édit qu'il a cm'oyé, d'abord qu'il sent qu'il cst contraire aux
intérêts de son étal.
Nous craignons de nous êLre trop étendus sur ce premier point,
mais l'importance de la matière nous fait espérer, Sire, qne V. M. nous
l)ardolll1el'a.
n scul mot à ajouter, la cour des monnaies par son étahlissement
.1 seulement droit de connaître de ce qui concerne le Ir'avai! de la fabrication des espèces dont le jugement lui est réservé, mais elle n'a aucUlle juridiction SUI' les contestations qui peuvent sUI'vcnil' cnh'c vos
sujets ,\ l'occasion des l)ayements ou remboursements en nouvelles
espèces et encore moins pour raison des billets de l'État qui doivent
~ll'e consommé~ pal' le nouvel édit.
A !'égl'll'd des inconvénients que le nouvel édit enh'aÎnerait, ils sonl
sans 110mbl'e,
Le commel'CC en général en souITl'imit une l)el'te irl'éparahle, tant
celui de dedans que celui qui sc [ait à l'étrangel'.
Les entrepl'eneurs des manufactures de France ne peuvent soutenil'
leurs cnll'cprises tant par la cherté dont les denrées nécessail'cs à la
vic commcncent à devenir que par l'augmentation des salaires qu'ils
sel'aient oblit;és de donner aux ouvriers; l'on sait que les draps de
France sont vcnus à un tel point de perfection qu'ils surpassent tous

,.-........" --...

�82

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

les draps étrangers; il est de notoriété qu'il faut des laines étrangères pour mêler avec les nMres, et nos fabricants ne peuvent fourni" à ceLte dépense sans augmenter d'un ticl's le p"ix de leurs mal'challd.ises; de là nous aurons la douleur de voirpasscl' nos plus hahiles
ouvriers dans les pars étrangers, et l'on sail qu'il faut des siècles l)ou1'
réparer un pareil dommage.
A l'égard du commerce étranger, la chose est bien sensible.
Le prix intrinsèque du marc d'argent est de 27 livres dans presque
touLe l'Europe. el en France par le dernier édit il serail de GOlf, de
sorte que nous serons obligés de payer 60tt pour quelque chose dont
la valeur n'est que de 2j" quand nous achèterons de l'étranger, et
pour ce qu'il achètera de nOlis il ne lui cai.Hera que 27 tt pour nous en

paycr 60.
Le nouvel édit paraiL avoir pour objet d'acquitter les billets de l'Êtali cependant non seulement le porteur les perd en entier, mais encore une portion considérable de J'argenl quïl l)orte à la monnaie avec
ses billets de l'État.
Le particulier qui pOUl' ètre payé de :l,OOO livres de billets de
l'I~lat les pOl'te à la monnaie avec 125 mal'CS d'argent, qui à LlO" le
mal'C font 5,000", remporte ï.ooott de nouvelles espèces. qui ne pèsent
que 116 marcs, pal' conséquent il pel'd 9 marcs d'argent. outre la totalité de ses billets de l'Étali cl cela après qu'ils ont souffel'l des diminutions si considérables, après que le Hoi en a fait sa detle, et dans
le temps qu'un grand nombre de ceux qui cn sont les I)orteurs sonl si
misérables,
Celui qui n'a point de billels d'État ct qui voudm pOlter à la mOIlIlaie ses vieilles espèces pOUl' en nvoir ùe nouvelles y penl encol'e davonlnGe, cal' d'un sac de 1,000 livl'cs qu'il porte à la 1Il0nnaiequi pèse
25 marcs il n'en rapporte que 16 marcs 2 tiers,
Les remboursements forcés que les particuliers, porteurs de contrats de constitution, ne pourront s'empAchel' de recevoir, lesobligeronl.
ou à consentir à réduire leurs contrats à un denier qui causera la perte
flu tiers de leul' revenu ou cl acheter des immeubles le double de IcUl'

�27 JUIN 1718.

83

\,aleu!', cn sorte que l'édit dont est question est cn effet unc véritable
laxe SUI' tous les sujets de V. ~f. dans laquelle se comprennent ceux qui
par leurs emplois ou par leur naissance en devraient certainement être

exempts.
Un dernier article nous paraît mériter, s'il est possible, une aUenlion encore plus particulière, c'est l'intérêt I)crsollllci de V. M. Vos revenus, Sire," vonL diminuel' d'un tiers, cn recevant les mêmes sommes.

Car, cn SUPI)osauL, pnl' exemple. que V. ~I. reçoi,'c 60,000 marcs d'arccnt, clle Il'en recevra plus que 40,000. De là quel abîme de déI}cnses, {(uand V. M. pour le bien de son étal sera obligée de faire
passer de l'argent dans les pays éll'angers, quelle diminution dans le
produit des fermes de V. i\1. par la cessation du commerce cl la diminution de la consommation.
Ce qui augmente noh'e douleur est que V. :M. ne profitera pas seule
de la pcrte que font ses sujets, mais outrc le profit Clue les étrangers
feront par la différence de la valeur eiTedive au prix de nos monnoies, il
est indubitable qu'ils vont conh'efaire les espècesj ils n')' ont jamais
manqué dans les occasions même où le profit n'était pas si considérable.
Le souvel'ain a seuJ droit de faire battre monnaie dans ses étals,
mais ce D'est pas son empreinte qui donne la \'aleur; elle ne fail qu'asSUI'CI' le public clue J'espèce vaut le prix pour lequel elle est exposée,
qu'elle est composée de Lelle quantité de matière de telle finesse, et ce
n'est que la matièl'c même qui en fait la valeur,
Aussi \'oyons-nous dans nos histoires que l'usage était de ne l'ien
innover au pl'ix de l'or et de l'argent salls au préalable mandcl' aux
pl'incipalc!; villes du royaume d'envoyel' amples instructions et mémoire!! pal' [tens versés et intelligents au fait dcs monnaies }lOUl' en délibérer, étant raisonnable, ajoute le même auteur, que le rait des mOIlnaies, qui concel'nc chacun, soit résolu pal' un commun consentement
ct accord unanime de la nation.
L'on trouve plusieurs beaux règlements concernant les monnaies
délibérés ct conclus aUI États-Généraux, tant la matière a paru
importante.

...

�84

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

L'un de nos plus fameux auteurs va plus loiD, eL dit dans son traité
des seigneuries que la monnaie dépend (lu dl'oil des gens el qu'il est
nécessaire que le prince la pl'Oporlionne avec ses voisins. autrement ses
sujets ne poul'raienL trafiquer avec eux.
Enfin, Sire. nos consciences nous obligent de représenter à V. M. que
toutes les fois qu'il }T a eu un surhaussement des monnaies, l'État en a
souffert un préjudice considérable et que nos rois presque1.oujours onL
bien voulu écouter les justes plaintes que leur peuple a eu l'honneul'
de leU!' proposer avec le profond respect cL la soumi ion qu'il devaiL.
LaiSSCl-vOUS toucher, Sire, à ce que votre llademclil vient d'avoir
fhollllcur de dire à V. :\1., pénétré d'amour pour voLre personne saerée, de respect ct de soumission pOUl' ses volontés eL forcé pal' son
devoir à la démarche qu'il vient de faire.
Un nou\'eau fait, survenu samedi dernier 1, 1I0US force de represenler
à V. M. que l'évocation contenue dans les leLlres patentes qui ont été
apl}ortées par \"05 ordres à: votre parlement est d'une exécution impraticable. Quoique nOlis soyons tenus de consel'vel' le dépôt de la justice
dans l'intégrité dans laquelle elle nous a été conGée par nos rois, dans
ce moment plus sensibles aux intél'èls de vos peuples qu'aux nôlres
pl'OI}l'es, $Oum·oz, Sire, que nous ayons l'honneur de vous représenter
(lue de cent contestations qui s'élèvent daus les provinces il y en a au
plus dix portées au parlement. parce qu'elles sont tel'minées pal' la sagesse des juges des lieux, cL si celle évocation avait lieu. vos sujets du
fond de l'Auvergne ct dc l'cxtrémité du Poitou scraient obligés de VCUil'
aux pieds du Conseil demandel' justice. Cct incOlnréllicnt est ll'op scnsible pOUl' fatigucr davantatre V, M, il qui 1l0U!l demandons tl'è!l humblement pal'don de raVOil' Lenue si longlemps.
(An::hifCl nalionalCt', X,·, 8899.)

, Le u juin on a,'ail signifié au greffe
tles dcux cl13ml)J'es des retlul!lcs du llakli:l
un 11l'rêl tlu conseil llorlanl é,·ocntion à ln
I)(!rsonnc tilt Roi t.Ie tous les procès dépendanl tle l'exécuûon de rétlit de mai lur les
moon.iet et les bilIet.s de fÉlat, el le 5a-

medi !JS let gens du !loi apporlèl'enl aux
clialllb.'CS nssemMécIi detleUres patentes sur
cel nrrét. CcpClll.lnnl le premier' llrésident
nvail eu ln promesse llue ri€!n ne serait
chanté jl15CJu'. la pl'éscnlnlion des renKK1lranœl.

�II JUILLET 1ï18.

85

Le ~ juillet, le premier président se rendit aux Tuileries avec les dépuLé5 de l,
cour !)()ur entendre la réponse du Roi aux remonlranees du '7 juin, réponse donl
le chancelier lui Iôllissa copie apres en al'oir donné ledure. et le 4 les challlbrl!l'
assemblées en ret:urellL conullunicalion,

Le Roi a fait e13miner en

conseil les remonlrances de son parlement elS. M. sera toujours disposée à les écouter fa,'orablement, quand
elles ne tendront llas à llal'tager ou à limitel' son autonté.
S. M. sera même toujours portée à enlendre les propositions (lui
lui seront raites pOUl' le soulagement de ses ~lIjels, I)rincil)alement de
ceux dont la rOl'tune i.l le plus soun'cl'l I)ar les suites d'une 10Llgue
guerre.
Persuadée que les deltes de l'gtat doivent se pa)'el' pal'l'État même
(p31'ce qu'elles ont été contractées pour!'a défense), S, M. veut croire
(Ille tous les ol''C:lres de SOli royaume COIlCOUITonl sans répucnance à
.les acquittel' cl Ile chcl'chCl'onL pas dans leurs dignités. dans leurs
privilèges. ni dans leul' naissance, une e:liemptioll qui ne ferait pas
honneur à leur zèle,
C'est en vue de procurer lin I)ayement si juste el si nécessaire qu'Elle
a rendu l'édit du mois de lllai ct qu'Elle a choi~i ce mO)'cn COlOme le
moins à charce à ses peu))ies; les inconvénients, l,arLiculiers aux l':l'éal1riers par constitution de rcnte ou aull'clncnt, S')' trouvant compensés
Ilar des avantages publies el pal" la lihératÎOll 1)\us prompte el plus racile des débiteurs donlles ronds de terre, qu'oll doit regarder comme
la "él'iLable l'ichesse de l'I~tat, prenant une ,'aleur de préférellce 5111'
les ades obligatoil'es, augmentel'ont de pl'ix et de revenu.
Les l'ecouVl'ements des impositions qui sc lèvent SUl' le pnuvl'c
peuple sont m~rne devenus beaucoup plus raciles cL 1" receLLe du mois
de juin l'a déjà fait VOil',
C'est sans fondement que quelques pel'solllles ont pal'U s'inCJuiétcl'
de ce que l'édit n'ordonnait pas que les billets de l'Ét3t fussent biffés,
lJUisque j'Q1'dre en a été donné dès le pl'emiel' jour de la l'eronLe, el
que, suivanL de précédents édits, tous les billets de celte espèce doivent
être bl'ùlés, à quelquc Litre qu'ils puissent l'enh'el' da us les coffres dll
SOli

�86

REMONTIIANCES DU PAIILEMENT DE PAIIIS.

ROl t en sorte que le feu en a consommé à l'HÔtel-de-Ville pour plus
de 36 millions, dont les sommes elles numéros onL été annoncés au
public pal' des listes atllchées el distrihuées.
L'autorité du Roi serait insuffisante pour réprimer lous les abus

,i

que causent successivement la malice des hommes el la nécessité des
Leu1ps, si, se réduisant à maÎnlcllil'lesallcicnnes lois, eUe n'en établissait pas de nouveHes.
Les unes et les autres ne subsistent que par la volonté du souverain el n'ont besoin que de ceLle volonté seule pour ~lre loi; leur
enregistrement dans les cours, à qui l'exécution en est confiée, D'ajoute ricn au poU\'oir du législateur; c'cn est seulement la promulgation. el un acte d'obéissance indispensable dont les cours doivenl
tenir el tiennent sans doute à honneur de donDer l'exemple au.1 autres
sujets.
Plusieurs lettres patentes de nos rois onL été adressées directement
aux baillis et sénéciJau:I; mais pendant le règne dernier il parut plus
com'enable à la subordination cL au bon ol'dl'e &lt;lue les magistrats inférieurs fussent instrnits des ,"olootés du prince par les conrs qui 0111
droit de réformer Icurs jugements. Cbacune de ces eoul'S a sa portion
d'autorité distincte et s~parée qu'clic ne peut cOlllluuniCJuel' aux autres
cours, eL que les autres cours ne peuvent s'alll'ihuel' aussi; mais le
Roi l'éunit en sa personne ces différcnts pouvoi,'s, indépendants les
UlIS des au ll'cs , qui Lous érnallcnt tIc lui cl dont il disposc commc il
lui pIn il.
S. ~1. U l'clllnl'qué avec piaisil' dans les rcmontrances dc son padcment les conséquences l'CSpcctllCllSCS qu'on doit lircr de ces pl'incipcs,
(
bicu contl'ait,cs au droit de l'eprésenLel' la nalion eL dc padel' nu nom
\
\ \ de lous Ics ordl'es du roynurnc.
Que chaque COHl' se conlenle donc de formel' un corps séparé qui
n'fi plus besoin d'une nouvclle convocalioll pOUl' tenir ses assemblées,
IIi pour rC1ldl'c la justice dans les affaircs de sa compélence, sans
s'occuper de celles du gouvernemcnt, lorsqu'il ne pla1t pas à S, M. de
l'en COllsultCl'.

�27 JUIN 1718.

87

Qu'enfin chaque cour sc renferme dans l'étcnduc de sa juridiction;
qu'aucunc ne s'attribue unc supériorité d'inspection SUI' les autres
cours, et que les compagnies différentes rntre Ies&lt;luclles S. 1\1. a
partagé le droit auguste de juger ses sujets n'entreprennent l)as Je
changer cet ordre par des unions, des im'itations ou des associ31ions
que S. M. n'a pas permises.
Le Roi se promet de 13 soumission et de la fidélité de son parlement
qu'il inspirera ces 11l3ximes 3UI juridielions qui lui sont subordonnées,
et que celle nouvelle preuve de son obéissance el de son zèle confi,'mera les IH'éventiom. d'estime et de consiJéralion dont S..:\[. lui u
donné des m'II'ques si honorables cl si distincuées depuis son avènement au trône.
Ces distinctions glOlienses, donl il y a fort peu d'exemplcs. pouvaient faire espérer ([n'cntre ceux dont SOIl parlement fcrait usage
dans ses relllonll'anccs. il n'en citerait pas de (lui la dale pùt rappelcl'
des Lemps dont il seraiL à souiJaitel' que lil mémoire rùt enÜèrement
abolie.
C'est la réponse que le Boi a jugé à prol)OS dc faire ilUX l'eIllOlltrances de SOli pal'lemenL, quoiqu'à l'écnrd de l'édit du mois de
mai eUes ne soient pas dans le cas de la déel31'3tion de S. AI. qui IC!l
autorise.
Quant &lt;lUX lettres patentes SUI' l'arl'èl de SOli conseil du ~ t de ce
Illois. qui évoque ;l S, M. les contestations mues et. à mouvoi,' pOUl'
l'aison el. cn exécution de ce même édit, l'intention de S_ i\L est que
son pa"'ement ait. fi. les enl-egistrel' incessammcnt, et. Elle aura soin de
pourvoir il ce que ces contestations soient jUffées le plus diligemment
qu'il sera possible ct d'une m&lt;lnièl'e qui ne sera pas onéreuse li. ses

peuples.
Signé:

DE MESlIES.

�88

REMONTRANCES OU PARLEME 'T DE P.UIS.

x
s6 juillet 1718.

ITÉRATIVES REMONTRANCES

sun

LA IlEFONTI:: DES l\IONiHIES,

Le 8 juillet la cour, après aroÎr cnlendu ravis des commissaires nommés le 4
poUl' examiner la réponse du Roi aux remontrances du &lt;.1.7 juin. décida qu'il serail
fait d'iLéralires remonlrances et qu'on )' ÎoJ'érerail quelques nlides sur les eoregislremenls el la forme dans laquelle les lois daÎ,.enl être publiées. 00 se mil
nssÎlôL à l'ouvrage et le 1'.1 le premier président dit à rassemblée des chambres

que les commissaires lui a'faient commumqué plwieun mémoires pleins de 5annles reeherehes el fort étendus, et qu'il anitcommenœ à les réduire en un corps
sui,j de remoolranees dont le principal lrnail ooDsislait dans le choix des malé-

riaux, qui malgré leur abondanee étaient lous Ires imporLanls. Cependant le 26
le ))l'cmier président put lire ces rcmoulranees el la compagnie le remercia "de la
diaoilé a,'cc laquelle il anit cxprimé pour le service du Roi el le bicn de l'Élat
les vérit..bles maximes, qui ont si souycnt f.. il Ic s.,lut du ro)'aullle cl dc la maison
royalc, ct les dallffcrs qu'cntrainc l'exécution dc l'édit du mois de Dlai deroicrll,
Et le jour mèmc clles fureut présentées au Hoi.
SUIE.

Votre parlement a entcndu '1\'CC Ull déplaisir très sensible par les
réponses qui onl été faites en votre nom aux lrès humbles cllrès respectueuses rcmontrances qu'il a cu l'honneur dc vous présenter le
27 juin dernier que vous Il't::tes pas satisfait de 5.1 COlllluite. Cependant.
Sire, nous cl'Ol'0ns dans nos consciellccs.~tl'c indispensablementobligés
de réilél'cl' les 1ll~llles remoutl'allCes. Nous y sommes forcés pal' le
sennent dc fidêlitJ. que nous pl'~loIlS à V, M. en entrant dans nos
charges, pal' toules les ordonna lices de nos l'ois qui nous imposent
d'examine!' dans les édils ct nutl'es lois qui nous sont apportés s'il
n'y Il rien de conll'aire aux intér~Ls de V. M. et de l'État ct aux lois
fondamentales du 1'0)'aU01e, qui IIOUS obligent d'en délihérer el par
conséquent d'y opiner avec toute liberté de suffragcs ct nous défcndenl
en même temps de reconnaître pour lois celles qui ne 1I0US ont pas
été envo)'ées revêtues du caractère de l'aulOl,ité ro~'ale,

�26 JUILLET 17'18.

80

Louis le Juste ayant fait apporter par son garde des sceaux quelques
édits &lt;Iu'il voulut être enregistrés en son lit de justice, le premier président, qui pour lors se troU\'aà la tête dc la compagnie. rcmontl'a au Roi
en son nom qu'il importait à son service &lt;lue les édits fussent envoyés
;i SOli parlement pour y ~tre examinés et déliberés ovant d'être registrés de sa puissance absolue, et que c'est une loi, par ses prédé-cesseurs inviolablelllent gal'déc, et quelques &lt;lutl'es paroles un peu plus
fortes qlle 1I011S ne croyons Ilas devoil' répétel'; nonobstant &lt;Iuoi S, M.
ordonna que les édits fussent lus; ce qui fut fait, les n\'is de la compagnie pris par M. le garde des sceaux en la manière qu'il se pratique
aux lils de justice. et sur le champ publiés, Et le mème jour, le Roi
a)'ant fait ordonner au premier president de se trouver le lendemain
au Louvre avec les autres présidents de la cour cl les avocals el procureur général de S. M.• le Hoi. accompagné des Ilrinces de son sang,
de Illusieu,'S pairs ct autres seigneurs de sa cour, leur lit dire en sa
presence pal' M. le chancelier que S. M. était mal satisfaite de cc
que lui, prcmier pl'ésident, avait dit, soit que cc flH de SOli chef ou
pal' ordonnance de la cour, ajouta que le Hoi élait conteut des
services que sa coU!' lui avait l'eudus aux occasions qui s'étaient présentées ct la priait de vouloir continuer; quant aUI lrois édits que
S. M. avait fait \'él'ilier en sa présence. sa cour n'avait lieu de s'en
plaindl'c a\'ec tel éclal qu'clic avajl fait pour un dëraul de formalité,
et le peu d'importance de ces édits; que si le Hoi etait force de faire
de nOll\'e3UX édits, il les enverrait désormais à SOIl parlement pOUl'
Ics laisser délibérer à sa cour commc ses prédécesseurs ont fail. Cet
exemplc d'un roi majeul' servi pal' de.grands ministres, que nous lirons
d'un rrrand nombre de l'&lt;ll'cils, prouve la néccssité de l'enrcgislrcment
et de la libel'lé dcs sufl'nlHes,
Votl'C pm'lcment, Sil'c, croit se dcvoit' à lui-même de fail'c à V. M,
les proleslations les pl us sincèl'cs, qu'il a une connaissance tl'op pal'fai le
de ses devoirs pour imllginer jamais de diminuer ou de parlllger un pouvoir qu'il reconnait pour la .seule puissnnce légitime en France, de la&lt;ruelle toule autre dérive; mais en même temps il se nalle &lt;lue l'elpo-

..

. . KI

..

�90

REMONTRANCES DU PAnLE~IENT DE PARIS.

sition qu'il ose faife à V. M. de ses premières fonctions auprès des rois,
vos prédécesseurs, et de celles qui lui ont été imposées depuis qu'il
est devenu sédentaire, vous fera conllaîtl,c. Sire, qu'il n'a intention que
de se "enfermer dans des devoirs que la fidélité q n'il doit à V. M. pal'
sa naissance et par son serment l'ohligent pOUl' l'acquit de sa conscience

de remplü',
Avant que le Parlement fût sédentaire, il se faisait des assemblées
composées
des personnages les plus considérables el les plus capables
f
•
de l'Etat. plus ou moins souvent, suivant l'exigence des cas; ces assemblées s'appelaient parlement: c'était dans ces assemblées que se
faisaient les lois et c'était pour lors le seul conseil de nos roÏs.
Vcrs l'aunée 1304, car la date n'en est pas absolument certaine, le
Hoi rendit le Parlement sédentaire par différentes raisons; il crut assUl'er la conservation des droits de sa couronne et faire chose utile, et
à lui et à toule la nalion, d'ét.ablit, une compagnie fixe, qui, donnant
une application suivie à ces grandes matières et veillant continuellement.
à la conservation de tous les privilèges de la couronne, les maintiend.'ait dans leur enticr ct s'opposcl'ait auX entrep.'ises qui pOUl'raient y
èt.'e contl'aÎres.
Les diITercnts voyages que nos rois faisaient assez souvent dans ces
pl'emiers temps, soit au dehol's de leut' royaume pOUl' des gUelTeS,
soit dans leurs différentes provinces pou.' cOllua1tre par eux-mêmes si
les peuples n'étaienl pas foulés, furent une des raisons qui dctcl'Illinê.'ent à rCl1d.'c le Parlement séùentairc,
L'oll Cl'ut encore dès ce tcmps-là quc le Parlement él.ait une espèce
de lien nécessaire entL'C le souverain eL ses autres sujeLs, le peuple sc
lle.'suadant que les lois examinées pal' Je Padement étaient utiles ou
du moins nécessaires ct nos .'ois ayant éprouvé CIue leu.'s sujels s'y
. soulIlcttent plus volontairement lorsclu'elles ont passé par cc tribunal.
Sans fatigucr V. t'tt de toutes les pl'cuves que nous Ll'ouvons du
pouvoit' que les rois, dont le gouvei'ncmcnt a été tcl que nous nc doutons pas 'lu'on ne les propose à V. M. pOUl' modèle, ont eslime devoil' donner à volr~ pal'lement pOUl' l'cxcrcer en Icul' nom, nous p.'cn-

�26 JUILLET 1 H8.

91

drons la libel'le de pal'courir quelques faits, le plus légèrement qu'il
nous sera possible.
Cllal'les le Sage n'entl'eprit jamais aucune guerre et ne 6l aucune
all'aire impol'lante qu'uprès avoir consulté son parlement. Nous trouvons que le 9 mai 1361, le roi Charles tenant son parlement dit que
si les gens de son parlement voyaient qu'il eût l'aiL chose qu'il ne dût,
qu'ils le disent ct qu'il cOl'I'igel'ait ce tIu'i1 avait fait et que chacun y
pensât, cl que le \'endl'edi ensuil'.mt ils en diraient leur avis; et derechef assemblés, le Roi leur dit qu'il voulait a,'oir leur avis cL conseil
pOUl' savoir s'il avait failli ou elTé cn aucune chose, lesquels lout d'un
accord répondirent qu'il avaiL l'aisonnablement fait. Une telle conduite
peut-clle diminuer l'autol'ité royale et la soumission des sujets?
Louis XI, quoique plus jaloux de son autorité qu'aucun de ses prédéce eurs, remel'cin son parlement de ce qu'il avait refusé les édits
qu'il lui avait envo)'és pour vérifier, à c.111Se q'u'ils allaient contre le
bien et le rcpos de ses peuilles; il ajoula qu'il nc lc forccrait jamais à
l'ien faire contre sa conscience; il exhorta aussi son fils en mourant de
Ile ricn cntrcpl'endl'e sans l'avis de son parlement; il voulut même que
la remontrance qu'il lui 6t ml enregistrée,
Lc 31 octobre 15~L" le sire de Brion, chevalicr de l'ol'&lt;fre, conseiller eL chambellan ordinaire du l'oi François )er, "int en la cour en
vacations, accompauné de l'archevêque d'Aix. lieutenant du gouvel'Ilcur dc Paris, et y apporta des lettres de créance pOUl' lui ct des
leUl'es patcntes pour faire ouvri[' le Parlcment le lendcmain. Il dit
entre autl'CS choscs que le Roi a élé avol'li pal' l'archevêquc d'Aix, son
lieutenant en celte ville, de la loyauté ct affcction que les présidents,
conseillers ct aull'es personnages de cetLe ville ont envers lui et du bon
vouioil' qu'ils ont à lui êlre bons et loyaux sujets, et aussi de l'office
que chacun d'eux fait pOUl' la conservation du royaume et de l'état
dudit scigneur, dont il les remel'cie et les prie vouloil' continu Cl', et
Je conseiller à ce qu'il puisse pourvoir aux affaires, de sorte que son
peuple ne soiL pas foulé, pillé ni mangé; a dit en outre ledit Brion
que ledit seigneur l'cul bien que lesdits présidents. conseillers eL un
u.

�92

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

chacun entendent les raisons qui onL m6 la guerre et qui l'ont fait si
longuement durer; aussi la conspiration 1 conjufillion el trahison que
messire Charles de Bourbon, naguère connétable de France, a ,'oulu
(aÎI'c contre sa personne, ses mère et enfants (le délail de celle consllÎralion est fort Jong clllons croyons le de\'oir épargner à V. M.). Après
quoi. il continue et l'cuthien ledit seigneur que lesdits présidents cl 011
chacun entendent comme lesdits empereur. roi d'AnglelelTc el de
Bourbon avaient partagé le royaume (ce détail est encore forl long).

Dit aussi ledit de Brion en finissant que le Roi lui a donné charge de
déclarer ce que dessus à ladite COUf. à ce qu'ils aient ;i le conseiller
pour pourvoir aux choses nécessaires du royaume, à la cooscrvation
d'icelui eL de l'étaL dudit seigneur,
Pendant la prison de François lit"", !Ire PhilberL Rabou 1 che\-alier
de l'ordre. vioL à la cour le 18 décembre 15~5 avec letLres de créance
du roi eL de la l'égeuLe; après avoir rendu compte de l'étaL de la
santé du l'Qi dit que ledit seigneur lui il donné charge de dire à la COUI'
le grand gré. aise et contentement qu'il a de l'amour, sujétion eL obéissallce que la cour il pOl,tés et l)Orte à madile dame, donL il les remcrcie et les prie de continuer; lui a aussi ledit scicneur donné charge
de dire à la cOUl'ie discours des choses qui onL été menées, et apl'ès un
asscz long détail des négociations eL tl'aiLés rails pour la délivl'allce du
"ai, il ajoute que ladite cour garde de sa jlôll'L eL rasse cal'der l'unioll
en cc royaume, ct que chacun prenne peine à la dérense d'icelui; quanL
ù madiLc dame, qu'clle lui a commandé dil'e (\ lodiLe cou l' le conLentemenL qu'elle a de ladite cour, de l'honnclll', nmOlll' cL obéissance qu'elle
lui porte cL de cc qu'ils se sonL montrés bons, Vl'ais, loynux sujets cL
sel'vilclll'S du l'ai ct employés pOUl' la consel'vaLion du l'oyuume eL le
bien de ln chose publique, ct &lt;lussi la délibél'oLioli qu'elle &lt;1 de s'en venil'
ell cette ville el 3mener 1\L le Daupllin eL 1\'1. le duc d'Orléans, pOUl'
les'consolel' el aussi le peuple de cetle dite villc; délibérée d'entl'elenil'
la COUl' en son ancienne institution el autol'ilé en tanl que touche le
r3iL de la justice el de se conduire ès 3fT3il'es du l'OY3UlllC pal' le conseil el avis de ladite cour; et clic venuc clic espère n\'cc l'aide de Dieu
1

�2b JUILLET "1'18.

93

et le bon conseil de ladite cour conduire les affaircs du royaume si bicn,
que les ennemis n'y feront aucun dommage et que bienlot ledit seigneul'
sera mis hors de capti\'ité,
François 1er dans sa prison fut obligé dc conclure avec l'empereur
Chill'Ies-Quint un traité très désavantageux, collnu sous le nom dc
traité de Madrid, qui eslentre les mains de tout le monde. Par ce traité
le Roi s'obliceait entre autres choses de rem cUre à l'empereur, dans
~ix semaincs à compter du jour de sa déli\lri\ucc. le duché dc Bourgogne avec tout cc &lt;lui pouvait être de sa dëpendnncc, en toute 50Uvel'aincLé, prééminence el exemption de la couronne de Fi'ance; avec
dél'ocations eXIH'esses de toutes incorporations el unions qui Cil eussent
été pl'écédemlUcllt failes à la couronne, et de Lou les ol'dollnances ct dl'Oils
d'apanace, de la loi salique et de toutes autl'es lois, constitutions, statuLs. ordonnances ou coutumes à ce contraires; il y étaiL aussi slipulé
que le Roi ferait l'atific!' le traité par les États généraux de SOli
1'O)'aume el pal' CUI jurer et promettre la perpétuelle observance
d'icelui et le fcrait entérinCl' en la cour du parlement à Paris el autres
parlements du ro)'aume de France; le Roi abandonnait encore tous
les droits &lt;Iu'il pouvait avoir sur le royaume de Xaples, SUI' les Étals
de )JiJan el de Gènes el autres qui pou\'aienl ~IJ'e entre les maÎll1'l de
l'Empereur.
Après la délinance de Franç.ois 1er el SOli l'etour en Francc, la fidélité du Pal'Iemenl à son Illaitre et sa fermelé quand il s'agit des lois du
l'oyaumc ful l)I'ou\'ée d'tllIC lllflnièl'C bien Ilonorable ct bien OaLt.euse
pOUl' lui, Lc Boi vint lcnÎl'!e ,G décemb,'c 15!17 son lit de justice au
Padelllelll et, (jllOique ce fûl sans fOl'me d'éluls , le Hoi s'cn expliqua en
ces Lel'mes, il )' ull1enu quelqueS-Ulis dcs principaux pCl'sollnnges de
J'éalise el de la noblesse, et oull'c tous les ofliciel's du parlcmclJl de
Paris, il y fil assistel' quelques dépUlés' des p3l'Iements de Toulouse,
BOl'deaux, Houen, Dijon, Grenoble, Aix en Provence cL les jll'év6t des
marchands el échevins de la ville de Paris, le tout salis que la séance
qu'il fit preudl'e pOUl' celle fois à ceux qui n'étaient du corps pllL tirer
à conséquence.

�96

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Ce fut dans cette assemblée qu'il proposa la situation de ses affaires
ct qu'il demanda conseil comme sur une chose qui ne le louchait pas

seul, mais CI ni concernait entièrement l'universelle monarchie du
royaume, et délibéré, rut-il, de suivre ledit conseil. Il ne se fit aucune.
délibération ce jour-là, mais les deux jours suivants ct le 18 il fut
ordonné par la cour, toutes les chambres assemblées, du consentement,
vouloir et opinion des présidents et conseillers des ault'cs cours du
Padement, et d'un commun accord, que l'on dil'ait au Roi pOUl' réponse qu'il n'était point obligé à l'exécution du traité de Madrid; et

en eITet le

20

du même mois le premier président de Selve, dans un

long discours qu'il fit au Roi, tenant son lit de justice, comme il avait
fait le 1 6, lui dil entre autres choses qu'il n'était point oLligé à l'exécution du traité de Madrid; que pour le duché de Bourgogne il ne
l'ouvait ni devait le donnel'; que c'est la première pairie de France qui
est inaliénaLle; que si ledit seigneur l'avait donnée, il aurait donné
un des lll'incipaux bouleval'ds de son royaume; qu'il faudl'ait que les
villes ]Jl'ochaines, et même cette ville de Pal'is, qui en est le cœur et
la ville capitale, devinssent boulevards, qui serait une chose dél'aisonnable et ll'ès dommageable pOUl' la chose publique; davantage ledit
seigneur ne le pOUl'rait faire, car il est lenu d'entretenir les droits de la
couronne, laquelle est à lui et à son peuple, que c'est un mariage fait
uvec ledit seigneUl' et sesdils sujets, el le droit de ce mUI'iage que ledit
seinneur est tenu garder, entretenil' et conserver les droits de sa couronne; que le royaume est audit seigneUl' et lui au royaume et ne
permettra son royaume être diVisé, mais rejettera cette aliénation ell
arrière sans jamais en parler.
Ce qui démontre que l'inaliénabilité du domaine, que le Parlement
a toujours regardée comme une loi fondamentale et favorable de l'État,
et la fidélité des Bourguignons ont conservé à la couronne une des
belles et grandes provinces du royaume.
En même temps, Sil'e, que nous reconnaissons que vous êtes seul
maître, seul législateur, qu'il ya des lois que les diflërents événements,
les besoins de vos peuples, la police, l'ol'dre et l'administration de votl'e

�20 JUILl.ET 1718.

95

royaumc pcuvcnt vous obliger de changer, en en f&lt;'lisant de nouvelles
dans la forme de toul temps observée dans cet élal, nous cl'oyons de
lIotre devoir de vous représenter qu'il ya des lois aussi anciennes que
la monarchie qui sont (jles et invariables, dont Je dépôt vous a été
transmis avec la couronnej vous promettrez 1 à \'otre sacre de les exécuter, ct vous ne voudriez pas, Sire, les détruire :1\'aot que d'avoir pu .
VOLIS engagel' pal' serment à les maintenir. C'est à la stabilité de ces
lois que nous sommes redevables de vous avoir pOlir maître: c'est clic
(lui nous faiL espérer que la couronne, après avoir été sur voLre tèle
pendant un règne 10l1g, juste el glorieux, pa era à votre I)ostél'ité
jusques aux temps les plus reculés. Votre parlementa eu la consolation
d'avoir reçu une infinité de témoignages du gré que Henri le Grand
a ma"qué lant de fois savoir à son parlement des services qu'il disait
en avoir reçus dans les premières années de son avènement à la couronne, quoiqu'iln'eùt fait en cela que remplir ses de\'oirs.
Ces dernières époques {'rouvent ce que la France doit au maintien
de ces lois p"imilives de l'Etat cL ell même temps combien il importe
au service de V. M. que SOli parlement, qui est resl)onsable envel'S Elle
et la nation de leur exacte observation, veille continuellement à ce qu'il
n'y soit donné aucune atteinle.
Louis le Grand, votre bisaieul, pendant le cours d'ulll'ègne aussi long,
aussi glorieux et aussi absolu que le sien, a continuellement fait usage
de son parlement pour prévenir les moindres e'ltrepl'ises des ultramontainsj la clause de style qui porte Cf s'il vous appert qu'ilu'y ait rien de
contraire aux saints décrets, à nos droits. ceux de notre couronne, franchises et libertés de l'Église Gallicane 11. qu'il a fait insél'er à l'èxemple
de tous Ics l'ois ses prédécesseurs dans les leUres patentes qu'il accordait, IOl'squ'il voulait bien autol'isel' dans son royaume quelque rescl'it
de la cou!' dè Rome, prouve que ce grand pl'ince a toujours regardé
son parlement comme le véritable dépositaire des lois fondamentales
de l'État, si nécessaires pour la conservation des droits de la couronne.
1

Louis X. V tut sacré Il Reims le dimant.he 95 oclobre 17 H.

�9"

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

C'est sans doute ce qui a convaincu les l'ois les plus absolus que
l'enregistrement au Parlement est une condition nécessaire de la loi.
Dans les circonstances où le Parlement a Cl'U pOUl' le sen,ire de
l'Étal devoir refuser d'enregistrer des édits ou des déclarations, et que
pOUl' obéir néanmoins, autant que sa conscience lui pouvait permettre,
. aux ordres de SOli maître, il n'a fait mettre sur les édits que lus et Plthli". les rois out toujours eIigé par autorité absolue que 1'011 ajoutât
el enregiJlrés, quaud ils ont \'oulu qu'ils aientsuhsisté, après néanmoins
l'avoir fait presque toujours quelques modifications; car souvent ils
les ont ou retirés ou même révoqués; il Ya peu de règnes qui ne fournissent un grand nombre d'exemples pareils que nous croyons devoir
épargner à V. M.
S'il se lI'Ou\'e quelque peu d'exemples de leUres patentes envol'écs
directement au.x baiUis et sénéchaux en affaires de très petite conséquence, on trouve aussi les arrêts qui ont cassé leur enregistrcment, et
erTecti,'cment ces juges subalternes qui ne sont faits que pOUl' exécuter
ne pourant donner que des sentenccs, il parilÎtrait bien contraire à la
majesté d'une loi que l'on dit sentence d'enregistrement.
Les grands personnages qui ont été employés par nos rois à la rédaction des ordonnances en imposant au Parlemcnt "obligation d'examiner
sCI'upuleusement les édits, déclarations et autl'es leUl'es palcnles qui
lui sont cllvoyées ont sans doute fait réflcxion que les t'ois sont hommes
et comme tels «u'ils peuvent être sujels li toutes les faiblesses attachées
:\ l'humanité. qu'ils sont plus eXllosés «Ile le surplus des hommes à la
naLLcl'ie de courtisans avides etsouyclIL ignorants, de favoris cl de mauvais conscillel's qui nc connaisscllt d'autrc l'èglc que Icul' intérêt ou
leul' passion.
Le gl'and prince qui pendant la minol'Îté de V. M. tienlles rêncs du
gouvernement parut bien instruit de ces grandes maximes el des droits
du Parlement, le jour que la régcncc, qui lui était due il tant de titres,
lui fut défél'ée Far la compagnie, nprès avoil' délibél'é sur la demandc
qu'il en fil. Les paroles de M. le Iléffellt sont si l'cmal'quablcs ct lui
font un tel hOllneur, en ce qu'elles sont unc preuve de sa sagesse, de

�9;

26 JUILLET 1 H 8.

sa modération el des véritables sentiments de sou cœur, que nous
cl'o)'ons cn devoir copiel' quelques endroits pour ne les pas dé6gurer.

Ala séanc"c du malin du lundi ~ septembre 1715 t avallll"oU\'CI'lure du
LeslamenLdu feu roi, M.leducd'Orléans, apl'ès le récit des prll'oles pleines
d'estime et de l.endresse que le feu roi lui rIvait dites dans ses derniel's
moments, dit entre autl'es choses à la compagllie: II' Je suis donc persuadé
que suivant les lois du royaume, sui\'an! les exemples de ce qui s'est
fail dans de pareilles conjonelures cl suivant la destination même
du feu Roi. la régence m'appartient. mais je ne serai pas satisfait si à
tant de litres qui se réunissent en ma faveur vous ne joignez vos
~Urrri)ges. Je vous demande donc, lorsque vous aurez lu Je testament
que le feu Hoi a déposé entre vos mains et les codicilles que je vous appOlie. de ne poiut confondre mes différents titres et de délibérer égalcment sur l'un et s~r l'autre. c'est-à-dire sur le droit que ma naissance
m'a donné et sur celui que le testament )' pourra ajouter. Je suis persuadé mêmc que vous jugerez à l&gt;ropos de commenccr pal' délibérel'
sur le premiel'; mais à quelque titre que j'aie droit à la régence, j'ose
vous assUl'el' que je la mériterai pal' mon zèle pour le sCl'\'ice du Hoi
cL par mail amour pour le bien public, surtout étaut aidé par vos conseils et par vos sages remontrances. Je vous les demande par a\'ance. Ce
que je demande donc à présent est &lt;lue les gens du roi donnent leurs
conclusions sur la proposition que je viens de fairc. que l'on délibère,
aussiWt que Je testament aura été lu, sur les tilres que j'ai pour pal'"ol1il' à la régcnce, en commençant pal' Je premie,', c·est-à·dil'c pal' celui
que je lirc dc ma naissance et des lois du royaume, ~
Quclque temps a}Jrès et ensuite de l'ouvcrturc et de la IccLlu'e du
teslament du feu Roi, il diL entl'e autres cho.ses qu'il insisLait à cc que
la COlll' opinat Slll' la régence avant qu'il nt ses obscl'valions SUI'
(juelques autl'es articles.
li dit ensuite après avoir été déclaré régent qu'apl'ès le titre glorieux
que la compagnie venait de lui accorder il avait des observations à
faire sur cc qui le regardait; qu'il croyait devoir Pl'oposer d'établi!'
plusieurs conseils pour discuter les matières qui seraient ensuite réglées
.3

......."'.....-.....

,

�98

IIEIIONTRANCES DU PAIILEUENT DE PARIS.

:m con~eil de régence; que comme cela demandait un grand délail et

une plus &lt;Impie discussion, il en ferait un projet qu'il communiquerait
à la compagnie. dont les avis ·seraient toujours d'un grand poids SUI'
son esprit; qu'il demandait la libcl,té d'y aypcler telles personnes qu'il
estimerait convenables pOUl' le bien de l'EtaL, son unique but n'étant
(lue de tâcher de l'établir les affaires du royaume cL de soulager les

peuples.
JI dit, en s'expliquant dans la séance de l'après-midi du même jouI"
sur l'établissement des différents conseils dont il avait parlé le malin.
(Ioïl cro)'aiL qu'outre le conseil de régence, où se rapporteraient toutes
les affaires, il était nécessaire d'établir un conseil de guerre, un con-

seil de finances, un conseil de marine, un conseil pour les affaires
éLrangères et un conseil pour les aITaires du dedans du royaume, qu'il
jugeait mème important de former un conseil de conscience, composé.
de personnes nltachées aux maxif!lcs du l'Oyaume, et qu'il espérait que
la compagnic ne lui refuserait pas quelques-uns de RCS magisll'ats, qui
par leul' capacité et leurs lumières pussent y soutenir les dl'oits ctle~
libertés de l'Église Gallicane.
Qu'à l'égard du conseil de régence, il était dans la résolution de se
soumcttre à la pluralité des suffrages, étant toujours disposé li préférer
les lumières des autres aux siennes prollres; mais dès le moment qu'il
s'assujettissait ., celte condition, il cro}'ait que la compagnie voudl'ait
hien lui donner la liberté de l'etl'anchel', d'ajouter et de chnnger ce
(lu'i! lui plairait dans le nombre et le choix des persollnes dont ce COII~eil sera composé; (lu'i1 demandait enCOre que l'on except~t de ce qui
sel'nit soumis 0 la pluralité dcs voix la distl'ibution des c!lnl'aCS, cmplois,
hénéfices ct grâces, su r qu~i pOUl'tant il consul teJ'ûi t le conseil de régence,
cl qu'il voulait être indépendnl1t pOUl' faire le bien, ct qu'il consenlait
(ju'on le li,\t tant que l'on voudrait pOUl' ne point fail'e de mal.
Ces discours pleins de sagesse prouvent assez à quel point ~1. le Régent a reconnu le droit du Parlement de délibél'Cr ct de décider des
plus grandes affaires de J'État; ils ont été pour ainsi dire le germe de
la trallqnillilé publiqne.

�6 JUILLET J7t .

99

L étendue de génie qui a porté ce gl'and princ à ne négliger au'une sorLe de connai sance nous donne lieu de croil'c qu'il 'était fait
in truire des principales lois de l'État.
. _ous avons lIll si grand nombre de pl'cuves de l existence et ae la stahilité de ce loi re pectahles depuis l'établi s ment de la monard i lil'ée
d ordonnance de édits déclal'ations et autres monuments de pl' sque
1 li no roi qui non ulement impo ent au Parlement de aminer
lettres patentes qui leur ont envo ée avant 1enregi trement t la
puhlication, mai leur ol'donnent de faire les remontrances qu il estimeJ'ont néces aires en leur consciences, que nous l'oyons] devoir
(!pal'gner à V. M.; nous vous demandons permi sion de vou en citer
-lI Il seul que nous croyons bien décisif.
Le Roi Charles lX. apl'ès avoil' reçu lu ieurs remontrances ur 101'dODnance de loulins envoya deux déclal'ation à on parlement; oici
1 contenu de la econde: .
Cu; BLE

,

etc.

Comme nous avons fait assemhler en notre ville de Moulins grand
110mbl'e des principaux officiers et ministl'es de notre justice de lous les
parlements de llotre royaume pour, en présence de nous, de la l'eine,
otl'e très honorée dame et mère, cl . princes de notre sang et gen de
notl'e conseil étant lez nous en gl'ande compagnie t a emhlée être
procédé au règlement de notr~ justi en la meilleure forme que faire
c pourra' à quoi aurait été par noh'e commandement aqué par long
pace de temps et mùre délibération et final ment auraient été
dl'cssés plu ieurs bons articles, lesquels bien entendu .al1rion voulu
sortir effet de loi générale entre nos sujets et à cette fin Jes aui'ions
envoyés sous notre gTand seel à tous nos parlement, en la plupurt desquels Jesdite ordonnance auraient été publiées, aurions néanmoins
J'eçu le remontrances de notre parlement de Pal'j ur aucuns &lt;lesdits
nrtide
ur ie quels al1rion fait enlendre à notredit parlement no
vouloir et inLenlion sou notre scel d s le di ième jour de juillet
dernier pa é, et depui aurait notredjt parlement réitéré certaine rect

1

13.

.

Il

:.

:

. .

--

'~---_.-:.

i

-Y'

j

�100

RE!IONTR.'NGES DU PARLEMENT DE PARIS.

monlranees, sur lesquelles aurions derechef fail réponse et faiL entendre
à nolredit parlement notre bon plaisir dès le premie!' jour d'aot\L r.11suivant, el néanmoins Cil publiant lesdites ordonnances le jour dudit

t

mois notredite cour aurait excepté de I3dile publication plusieurs articles, cL sur autres réservé faire itératives remontrances, les choses
demeurant en l'étal, dont serail avenu que nosdites ordonnances ne
sont aucunement puhliées, gardées ni observées. ~
rr Pour ce est-il que désirant Ôler Lous mo)·ens eL occasions d'incertitude entre nos sujets et les faire vivre en loi claire et certaine sous notre
autorité et administration de 13 justice, aprôs avoir derechef fait voil'
en 11011'C conseil lesdits articles, J'cmoutl'anecs et réponses susdites. de
l'avis'de nolredile dame el mère, des IJrinces de notre sang eL gens de
lIotredit conseil, ouis de vive voix les présidenl~ de notre parlement
et nos avocats et procureur général en icelui, avons de noLre certaine
science, pleine puissance et autorité royale, dit et déclaré, disons eL
Jéclarons, voulons ct DOUS plalt que nosdilcs ordonnances soient eL
demeurenL généralement publiées. observées el gardées tant en jugement que dehors Cil nos cours eL juridictions eL entre nos sujels salis
aucune exception ou réservation, jouxte toutefois eL sui,'anLnos lettres
Je déclaration envoyées en nolrediL parlement. et selon le contenu
Cil ces pl'ésenles, par lesquelles déclarations llo11'c vouloir cL illLcntioll
aurait été eL esL que les gens de nos pill'lcmenLs puissent nous faire et
l'éilél'er telles l'emontrances qu'ils aviseront sur les édits, ordonnances
cL leUl'es patentes qui leul' sel'ont aell'essées, mais après avoil' ét';
publiées sel'onL gardées el observées sans y conLI'eVeuil', enCOl'e que la
publication fùt faite de nûlre 'tl'ès cxpl'ès commandement ou que 1'011
eût l'etollu ct réservé d'en faire plus amples ct ilél'atives rClllonll'ancC's, 'Il
Celle déclaration finit pat' ces mots: lT Si donnons mandement, elc.,
que ces pl'éscllles leth'es avec les précédentes ils fassent lil'c, publier
et elll'egistl'er, carder et obsel'vcl' le contenu inviolablement, ensemble
de lous nos édits ct ordonnances vérifiées en notredite COUI', sans pel'meUre qu'il y soit aucunement conlre\'cnu. ri
C'est donc, Sire. par l'obligation que toutes ces lois noni&gt; imposent

�26 JUILLET 1 H8.

101

que nous sommes forcés de réitérer à V. M. nos très humbles cl très
l'especlueuses remontrances à l'occasion du dernier édil qui ordonne la
refonte générale des monnaies.
En elfet, ]ln!' quelles voies les plaintes cL les besoins de vos peuples
pell\'cnt-ils pill'Veni!' jusqu'à vos pieds? Aucun c0l'l)s de l'Étal ne S'l.lSsemble sans votr'c pel'mission. Votre p'lI'lement, Sire, est continuellement assemblé pOli l' l'cndl'e la justice à vos sujets, au nom et à la décilal'ge de V, M,; c'est le seul canal pal' lerillei la voix de vos peuples
:lit pu parveni,' jusqu'à VOliS depuis qU'illl'y a point cu d'assemblée
d'états généraux. '
Nous ne VOllS fatiguerons pas, Sire, pat' la répétition des inconvénients que le nouvel édit entraîne nécessairement ct que nous avons
déjà cu l'bonneur de vous repl'ésentel'. Nous osons même avancer avec
le profond respect que nous devons à V. :M. que les raisons (lue nous
&lt;lvons lll"is la libm'té de lui exposel' subsistent en leUl' entier.
La l'ichesse la plus précieuse de touLes pOUl' un roi consiste dans le
nombl'e de ses sujets; la destl'l.lcLioll des manufactures que nous vo)'ons
avec douleul' êll'e une suite 1)I'esque induLitnhle du nou,'ol édit cnLl'aîne
la désertion des ouvl'iel's ct de toutes leurs familles qui empol'tent outfe
cela leur industl'ie; la ville de L)'on voit ses ollvl'icrs diminués de plusieurs milliers d'hommes.
Le commerce du Levant passe quim:e millions par an i mille bâtiments sont emplo)'és chaque année à cc commerce; impossibilité de
le soutenir quand les Anglais elles Hollandais sont en état de fournir
leurs marçhandises li moitié moins que lIOUS. De là il s'ensuit presque
nécessaÏl'cment que les OUVl'iel'S ('.t les matelots sortent du l'oyaume;
V. M. Ics perd, ct les nations étrangèl'es, qui peuvent devenir ennemies, s'en enrichissent: (lue1le perte pour le commerce et pour la
marine!
Les colonies vonl tUrc dépeuplées et ne pourront pas continuer leurs
plantations et leur commerce; on sait qu'il ne se peut enll'eLenÎl' que
par l'achat des nègres; d'abord que leur pl'ix douhle, -l'étranger en
demeure seul le maîtl'e,

,

�102

~ REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

L'on sait qu'il y a des juifs et autres usuriers répandus dans le
ro}'aume et même dans ParÎs qui achètent les vieux louis jusqu'à la
somme de quarnnle li\'l'es ell nouvelles espèces, el les écus anciens
six livres cinq sols; il n'est pas possible que ce ne soit à intention de
les portel' refondre dans les IJays ~trangers; le profit immense en esl
la preuve.
La moitié de vos sujets au plus a son bien en fonds de terre et le
pL'Ofit que ceLle pal,tie-là t.irera du rehaussement des espèces pal' la
vente de ses biens-fonds deviendl'a par la suite bien l'uineux, car ils
l'ecevront à la vél'ité ulle plus gl'unde somme, mais à la fiu cette somme
pel'dra moitié entre les mains de celui qui l'aura lorsque les espèces
se remettront à leur juste valeUl'; et quand ces mêmes }Jropl'iétail'cs
gardant leurs terres trouveraÎent moyen d'en augmentel'Ies baux, ils y
gagneront moins qu'ils n'y Ilel'dl'ont p&lt;:u' l'augmentation des dcnrées.
L'auLl'e partie de votl'e royaume, qui a son bien en contrats ou en
argent, vit sous l'autorité et sous la protection de V. M.; comme ceux
qui ont des fonds de terre ceux qui ont lem' bien en argent ou en contrats mettent tous vos sujets en état de contl,ibuel' a~x charges de
l'État. Sans les emprunts en argent, toutes les charges du ro}'aume ne
pounaient plus ~Il'c dans le commerce, à com!Jlencel' pal' les charges
de la couronne, celles de la maison de V. M" les emplois militaires eL
les cha1'l.~cs de judicatUl'c.
Le même incOlwéllienL qu'entl'a~ncrail Je changement fréquent des
poid~ et des mesures sc trouve dans l'affaiblissement ct dans la variation du prix des espèces, V. M. voudrait-clIc que la mo~naie don.t
l'usage a été invenlé pour l'utilité·publique cL la commodité du commerce tOlH'Il&lt;\t il la l'uine des peuples?
Le pl'emiel' sUI,haussement des monnaies dont nous trouvons des
preuves est de l'an n!95, sous le règne de Philippe le Bel; quoique
cc prince se fût obligé d'indemniser ceux qui auraient reçu la monnaie
faible et y eût fait obligel' la reine, sa femme, ce surhaussement causa
de grands troubles et fut sujet à de gl'unds inconvénients, ce qui fil
qlle le mt'Illc roi en l'année t 306 ordolllla, SUI' l'avis des états, qu'on
#

•

�26 JUILLET 17'18.

103

ferait de bonne monnaie et que la monnaie faible ll'aul'&lt;lit cours que
selon sa valeur intrinsèque. Enfin, pal' son testament, il recommanda
SUI' toutes choses à son fils d'ol'donncl' qu'on ClL de honne monnaie.
Nous passons tous les exemples à peu près semblables à celui que
nous venons de rapporter il V. M. qui tous prouvent les maux réels qui
sont ïlrrivés c1wque Cois flu'il y a cu affaiblissement de monnaie, pOUl'
nous réduire à un trop célèbre pour nous pouvoir dispense l' de le rapPOl'tCI'.

En 1356, Charles V, n'étant encore que dauphin ct l'égent du
t'oyaume pendant le séjoul' du roi Jean, son père, el~ Angleterre, fit publiel' à Paris une nouvelle monnaie qui excita des plaintes générales.
Gette monnoie n'eut lJOinL de cours, et dans l'ossemhléc des tI'ois élals
qui fut tenlle IJOUl' Jors il fit, à·leur requête, une ol'donnance don!. voici
les termes: art. 16:
Cl' POUl' ce que IJ,U' le fait de la mulalÏon de la monnaie le royaume a
été moult endommagé et toul le peuple fortement grevé et appauvri,
nous p"omeltons en bonne foi de .faire fabriquel' bonne monnaic, comme
pal' les trois étaLs cst conseillé, ct le IJied d'icelle ne changerons et
()mpil'el'ons sans avoil' sur ce conseil et délibération et consentement
avec les trois états, ou de leurs ùéputés, a\'ec bonnes personnes loyaux
ct Ilien cOllnaissants ell ce fait."
Nous .I\'ons un exemple d'un fait pour le moins aussi fort que celui
flue nous venons de citer li V. M., arl'ivé en 1420 sous le règne de
Chal'Ies VI, que nous passons.
Nous avons eu la consolation· de voir V. M. tenil' le langage et la
conduite des rois ses pl'édécesseurs dans l'édit du mois d'août dernier.
Voici la copie d'une partie du préambule:
te Nous avons fait examiner tous les mémoit'es que le zèle ou l'intérêt
de plusieurs patticuliers leur a inspiré de donner SUl' lIllC matièl'e si importante, el nous avons cm devait, rcjeter tous les moyens qui Ile tendaient qu'à nOllS libérer, soit en sUl'chargeant nos }Jeuples, soit en faisant perdre successivement aux porteurs des billets ulle partie de leur
capital, ou qui n'avaient pour objet flue de les faire enLt'er dans Ic~

,

�104

REMONTRANCES DU jlARLEMENT DE PARIS.

payements par uoe contrainLe falale à la circulation de l'argent. et eneore plus au commerce, ou de les confondre dans la valeur des monnaies
réformées pal' un mélange qui tôt ''HI l.:1rd t1urait été également ruineux
pour les parliculierset pour l'Él.:1t, loules ces voies nous a)'ant paru ou
injustes en elJes-mêmes ou violentes dans leur elécution ou pernicieuses
dans leurs suit.cs, elc. ':l
JI nous resle, Sire, un dernier arlicle dont nous n'a\'ons que très
légèrement parlé à V. M. dans les premières remontrances que nous
avons eu l'honneur de lui faire, Nous craignons LanL de J'avoir déjà fatiguée par le long I:écit d'une très petite partie des autorités et des ordonnances, sur Jesquelles loules nos démarclles ont élé réglées. que
nous nous garderons bien de l'allonger par celui des "éritables lois qui
nous défendent d'avoir égard à la nouvelle espèce d'évocation qu'on \'ous
a conseilléc, donL nous osons avancer à V, M. qu'il n'y 3 aucun cxemple;
nous \'ous supplierons seulement de (3ire lire en volte conseil les articles 91, 92 eL 97 de l'ordonnance de Blois ct les leUres patenles du
1 1 janvier 1657 données dans la pleine majorité du feu Roi. Ainsi
sans insister davantage sur un objet slII'lequelnous pourrions nous L.1ire,
si nous n')' prenions intéret que pour nous-mêmes, malgré les cxemples
(IUC nOliS avons de la conduite de nos pères, bien plus ferme que la
nôtrc dans Ics temps les plus tl·'lIHIl.Iiilcs (JOUI' cmpêchcr tous nouvcaux
étahlissemcnts capables de troublcl' l'ordrc public, eL malgré les occasions qu'on nous donnc LOlls les joul'S dcles l'cnouvclcl', nOll5 nous COIltcnterons dc protestel' aux pieds de V, M. pOUl' son sel'vicc flue nos 5Cl'menlc; ct nos consciences nc nOliS pel'llIcttent pas
rClJllrdcl' comme
vos volontés des avis si danlJereux ct si nllisibles Ù vos peuples, ni de
l'cconnalh'e indil'ectement P&lt;'\I' l'emcgÎstl'cmcnt des JeUl'es patentes un
édit dont on n'a pas voulu nous donnel' la connaissance que nOlis devl'ions en avoil', Voll'e conseil qui se chal'ce de toule l'exéculioll de
ceL édit avisera sans douLe &lt;lUX remèdes convenables à Lant de maux,
mais nous SUPIJlions V. M. de lI'ouvel' bon quc le P;)I'lement qui ue
p&lt;.II'lc qu'en votre nom continue il vous fail'e tenir le langage des l'ois
vos pl'éi:Jécesseurs el de Jeurs ordonnances.

ue

�26 JUILLET 1718,

10â

Après cc &lt;lue V, M, a eu la bonté de nous pel'meUre de lui représenter
très respectueusemeut, il ne nous re::tc qu'à la supplier très humblement d'être hien persuadée que son pal'Iemcntn"ilgit Cil ce rencontre
eL n'agira jamais l,al' aucun motif de vanité, &lt;Iuïl donnera toujours
J'cxemple dc l'obéissance la plus soumise à vos or&lt;!I'es,
L'autorité &lt;Ju'i1 exerce, Sil'C, eslla vôtrc, ses jugements sonl inti':"
tu lés du lIom augustc de V. M, eL commencCllt par cr Louis, par la Cl';)ce
de Dieu, etc. 71 Le (p'cffier en chef de votre parlemcnt, qui signc tous
les arrêts, esLsecrélail'c de V, M, comme le sOlltles secréL.1il'cs d'Étal
parce que les jugements qui sc l'cndclIl à \'oh'e IHl.demCnl Cil votre
nom doivcnt être revêtus des mêmes solenl.lil.és que les ordres qui
émancnt de la propre personne de V, M., &lt;lui est toujoul'S l'élmtée présente à son parlement.
Nous vous conjurons, Sire, avec les instances les plus soumises el
les plus res}&gt;ectueuses de vouloir bien recc\'oir en bonne part les l'emontrances de votre I)arlcment, TOU31cs ordres de votre ro)'aume vous
doivent fidélité el obéissance, mais, Sire, vous leur de\'ez juslice el
protection; faites examiner ce que votre parlement a eu l'honneur de
vous représenter avec la bonté qui aUi,'a à uu de vos predéccsseul'S le
titre glorieux de pèl'e du peuple, Nous ne dé::il'ons 'lue la grandeur de
V. M., la prospé"ité de son étaL et la conscf\'ation de \'otre personne
sacl'ée, pOUl' laquelle il 11.')' a aucun de nous qui ne sacrifie bien volontiers sa pl'opl'e \'ie.
Signé: Dt: Mes,m:s,

Le l'oi sc Loma Ù l'épol1dl'e qu'il ferail examinCl' tllS l'emonlrnnces du Parlemenl
dans son conseil. En nUcn&lt;!ant ceLLe J'éponse la cour s'occupa des billcls d'étal el
des rescriplions des l'Cce"curs rrénéraux en continuant ln détibér"tioll SUI' la réponse
faile le 21 fé\'l'ier IIUX remontrances du 26 janvier 1718. Le 9 aoûl, les membres
du bure.lU de l'Hôtel de Ville "iureut au Parlement en C3:écuûon des ordres de la
cour el le pré\'ôl des marchands reudit compte de l'élat des renies constituées sur
la ville. Le premier president les chargea d'aller demander au duc d'Orléans de
faire un fonds suOisant pour acquitter rueédent du courant des renIes et de "ciller

.
...................
,

�106

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

à ce qu'il uC&amp;oil rien détourné du produit des 4 J. pour livre, el il leur ordonna de
venir le 17 iuronner la cour de ce qu'ils auraient fait. J~ même jour, après avoir
enregistré deux édi1.5 concernanL les rentes, le Parlement arrèta qu'à l'avcnir,
dans le cas où le Roi se trouverait obliCé de t:haruer la ville de Paris de nouvelles renLes, aucun pré'fI)t des marchands el échevin DC pourrait signer aucuns
eoolra~ IIi constituer aucunes renies 5ur l'Hôtel de Ville de Paris que jusques à la

cooculTCnce des sommes portées par les édils de création desdiles rentes, il peine
d'en rélMlndre en leurs Prol)re5 eL pri,.~ noms.
Le Parlement illla plus loin dans celle voie; le t 1 aollL il ordonna que le prévôt
des marchands lui remelLra.ille .- déœmbre un élôlll des rentes resla.ot à converlir, el le
aoùl il rendit cel aJ'Tèlé sur la bao(lue de Law :

l'

La Cour,toutes les chambres d'icelle assemblées, a ordonné et 01'donne que les anciennes et nouvelles ordonnances, les édits porlant
cl'éatioll d'offices de finances et les leUrf's patentes des deux et vingt
llIai mil sept cent seize portant établissement de ladite banque et
règlement d'icelle registrées en la cour, seront elécutés selon leur
forllle el teneur; ce faisant que ladite banque demeurera réduite au.I
termes et aux opérations porLés par lesdites leUfes P3teUtes. et en CODséquence faiL défenses aux directeur, inspecteurs. lrésol'iers, caissiers
et Lous autres employés pour ladite banque de garder ni tenir directement ou indi,'ecfemenL aucuns deniel's l'oyaux dans les caisses de ladite
hanque ni d'en faire aucun usage ni emploi pOUl' le compte de la bauque
ni au pr06t de ceux qui la tiennent sous les peines portées par les 01'donn::mces.
Ordonne que les deniers royaux serOlll r'elliis à chacun des officie!'!;
comptables pOUl' être PUI' eux employés au {"il et exel'cice de leul'
cl rul'C'e ct Cf U C lOlls lesdits oOlciel's eL au Ll'es a l'an t manicmell 1de finances
demeureront garants et responsables en leurs propl'cs et privés noms,
chacun ;'l lelll' égard, de tous les deniel's de leul' maniement convertis
en billels de banque ou autres pOUl' lesquels deniel's ils aUl'aient pris,
accepté ou reçu lesdits billels,
Fait en outre ladite Cour défense à Lous Ics étl'llOgCI'S. mÔme nalul'alisés, de s'immiscel' directement IIi indil'eclcmenL, de participer en
leurs noms ou sous des noms interposés au maniement eL admioislra-

�107

26 AOOT \718.

Lion des deniers royaux, sous les peines portées par les ordonnances.
déclarations eL arrêts.
Enjoint au procurcUI' général du roi de lenir la main à l'exécution
du présent arrêt eL à cet efTeLordonne que commission lui sera délivrée
pour être informé des eontra\'Cntions qui pourraient être faiLes pour ee
fait et rapl)Orlé être ordonné par la cour ce qu'iJ appartiendra.
(Archm. nltioœles,

x" 8900.)

Signé: D, M,,,..,,.
Le 18 30ÛI, la cour, toules chambres assemblées fiL lire ~lllublier cel arrelloulcs
1

l}Orles ou\'ertes cl en ordonna l'impression cl renvoi de copies eerlifiées au bailliab~'
Le 22 clle charuea les gens du roi d'aller représenter au due d'Orléans que Je Hoi
Il'était point obéi, qu'après ~,,·oir. Duire la "oie de la chambre de justice, ou\'crl
dès l'an passé quatre débouchés pourdes sommes qui excèdent la moili~ de ce qui a
~té répandu de billels d'Éta! dans le public. 00 anit néanmoins apI)ris par les
nlponses rai les le ! juillcl dernier aUJ: remonLl'3ncesde la cour du !7 juin qu'il n'y
en a"ail pas pour 50 millions de brûlC-s el le prier de vouloir bien rilire donner un
étal au ,'rai de ce qui a pu être supprimé, Elle leur ordonna de "eoir le 26 aotH
rendre compte de leur d~marche. Mais ce jour-là, à l'ou,·crture de l'audience. le
maUre des cérémonies \'int arcrtir la Cour de se rendre aux Tuileries pour le lit de
justice, dont suille proets-"crbal:

Le Roi est entré précédé de M, le due d'Orléans, rénent du royaume,
de M, le duc de Bourbon el de M. le prince de Conli. accompagné des
présidents el conseillers de la cou l', du maréchal de Villeroy, 5011 gOllverneur, el suivi du capitaine de ses gal'des. Après lui sont entrés jJ!ùsieurs pairs qui onl pl'is leut's places par I~ bout d'en bas des banc~
qui leul' étaient préparés,
Ellsuite est enll'é M, le Gal'de des sceaux, lequel traversant le pal'&lt;Iuet a Ill'is sa place aux pieds du Roi dans le pal'quet, cn une chaire à
bl'as sans dossier couverte du bas du t..'lpis du siège du roi, un bul'cau devant lui couvcrl d'un lapis violet. ct ensuite étant monté vel'8
le Hoi cl, s'étant mis à genoux, est descendu, s'est l'emis cn son siège
et s'étanl couvert a dil:
(t Messieurs, le Roi a jugé à propos de créer l'état ct olliee de garde

•••

�107

26 AOOT \718.

Lion des deniers royaux, sous les peines portées par les ordonnances.
déclarations eL arrêts.
Enjoint au procurcUI' général du roi de lenir la main à l'exécution
du présent arrêt eL à cet efTeLordonne que commission lui sera délivrée
pour être informé des eontra\'Cntions qui pourraient être faiLes pour ee
fait et rapl)Orlé être ordonné par la cour ce qu'iJ appartiendra.
(Archm. nltioœles,

x" 8900.)

Signé: D, M,,,..,,.
Le 18 30ÛI, la cour, toules chambres assemblées fiL lire ~lllublier cel arrelloulcs
1

l}Orles ou\'ertes cl en ordonna l'impression cl renvoi de copies eerlifiées au bailliab~'
Le 22 clle charuea les gens du roi d'aller représenter au due d'Orléans que Je Hoi
Il'était point obéi, qu'après ~,,·oir. Duire la "oie de la chambre de justice, ou\'crl
dès l'an passé quatre débouchés pourdes sommes qui excèdent la moili~ de ce qui a
~té répandu de billels d'Éta! dans le public. 00 anit néanmoins apI)ris par les
nlponses rai les le ! juillcl dernier aUJ: remonLl'3ncesde la cour du !7 juin qu'il n'y
en a"ail pas pour 50 millions de brûlC-s el le prier de vouloir bien rilire donner un
étal au ,'rai de ce qui a pu être supprimé, Elle leur ordonna de "eoir le 26 aotH
rendre compte de leur d~marche. Mais ce jour-là, à l'ou,·crture de l'audience. le
maUre des cérémonies \'int arcrtir la Cour de se rendre aux Tuileries pour le lit de
justice, dont suille proets-"crbal:

Le Roi est entré précédé de M, le due d'Orléans, rénent du royaume,
de M, le duc de Bourbon el de M. le prince de Conli. accompagné des
présidents el conseillers de la cou l', du maréchal de Villeroy, 5011 gOllverneur, el suivi du capitaine de ses gal'des. Après lui sont entrés jJ!ùsieurs pairs qui onl pl'is leut's places par I~ bout d'en bas des banc~
qui leul' étaient préparés,
Ellsuite est enll'é M, le Gal'de des sceaux, lequel traversant le pal'&lt;Iuet a Ill'is sa place aux pieds du Roi dans le pal'quet, cn une chaire à
bl'as sans dossier couverte du bas du t..'lpis du siège du roi, un bul'cau devant lui couvcrl d'un lapis violet. ct ensuite étant monté vel'8
le Hoi cl, s'étant mis à genoux, est descendu, s'est l'emis cn son siège
el s'étanl couverl a dil:
(t Messieurs, le Roi a jugé à propos de créer l'étal ct olliee de garde

•••

�•
108

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

des sceaux et a bien voulu m'cn pourvoir. C'cst pourquoi S. M. ordonne
que par le greffier de son parlcmcnllecturc de l'édit porlant création

et provision de ceL office soiL faile, les portes ouvertes. 'li
Et à l'instant ayant ordonné que les pOl'lcsfussenL oovel'Les,le greffier civil de la &lt;'OUf, 3llpelé. s'cst avancé li. travers le parquet a,'ee de
profondes marques de res}JccL à la personne du Roi el s'cs1 approché
de M. le garde des scealL~, iequciliralll de sa poche les susdites JeUres
en forme d'édit lui a commandé de les lire, ce qu'il a fait. retourné cn
son burc:w, debout el découvert
Après quoi M. le 'Garde des sceaux 3)Tânt. invité les gens du roi à
parler en disant: Il Les gens du roi pcmclil pal'Ierll el iceux s'étant mis
il genoux. il leur a dit au nom du Boi de se level'; eUI relevés, Me Guillaume de Lamoignon, run des avocals dudit seigneur. portaot la parole, ils onL dit:

SinE,
ct

Les clauses des leUres dont nous venons d'entendre la lecture mé-

ritent beaucoup d'atteutiou; nous n'avons pu rechercher les exemples
de pareilles lettres eL de l}areillcs clauses; mais puisque V. M. nous
ordonne de l}feudre des conclusions, le devoir de nos charges nous
oblige de ,'equél'il' que SUl' le l'cpli des ICUI'cs il soil mis qu'clics onl
été lues, publiées, V. M. sé&lt;lllt Cil SOli lit de jusLice, ct enregistrées
pour être exécutées selon leur forme et ICUCUI', JI
Apl'ès quoi 111. le Gal'de des sceaux retourné vers la pcrsonnedu I\oi
et descclltlll après &lt;lvoil' ét~ aux opinions, pl'c01ièl'cmclltaux IH'inces du
sang, puis aux ducs ct pai,'s laïqlles qui étnicnldll même c6lé, ensuite
nu gratul·chamhellan, au dllc de Villeroy, aux pail's ecclésiastiques 1 O1a'réchnux de France. présidents de la COut', cOllseillel's d'État, mnhrc
des fC(IUHcs ct conseillers de ln COOl', rctoul'né vers le roi l'OUI' prendre
ses volon lés, rcmis en sa place cl s'élant assis et couvel't, a prononcé:
ft Le [loi séant en son lit de justice dc l'avis du duc d'Orléans, l'égeut,
a ol'donné el ol'dollnc que le pl'éscnt édit sCl'a enregisll'é al! lP'effe de
son parlemeut, ce requérant son PI'OCUI'CUl' général ct quc SUI' le repli

�IO~

26 AOÛT 1718.

d'icelle il soil mis que lecture en a été faile pour en être exécuté
sa fOl'me cL LencUl',
Pui~

5cl01l

l'I

M. le Gal'de des sceaux, l'cnlOoLé vers le Roi,

en l.erre, descendu cL couvert, a dit:
ft Le Hoi tient aujourd'hui son lit de justice

pOUl'

a~'ant

mis genou

l'arraire la plus im-

porLalilc qui puisse intéresser sa gloil'C eL le repos de ses ))cullle5. puisqu'il s'agit d'3ssuI'cr son auLOI,ilé. Le Roi u'a P" voit' sans quel&lt;lue
peine &lt;lue son pnrlemellt aiL }Jaru vouloir se fnil'c des litrcs contre
l'autol'ilé ro)'&lt;1le des grJ.ces qu'il en a reçues, el que celte compallnic,
non contcnLe de faire à son souverain des l'cmOnL''3llces m'anl d'cllregistrer ses ordonnances cl ses édils, se soit arrogé le droitde disllOscr eL
d'OIllonncl' contre la disposition précise et littérale de ses volontés.
cr Il semble même qu'elle il porté ses entreprises jusqu'à prétendre que
le Roi ne Ilcut rien sans l'avcu de SOli parlemcntet que son parlemelu.
JI'a pas besoin de l'ordl'c ni du conscntement de S. M. 1'0111' ordolllle!'
ce qu'lI lui plaît.
III C'estsurdc tels principes que la compagnic a rcndu depui quel&lt;lue
Lemps divcrs arrêls ct nommément ccux du :1:0 juin et du 12 de cc mois
el qu'clic a ordonné le mêmc joUi' quc cc dernici' arrêt serail lu, publié et envoyé aux baillis et sénéchaux, landis (lue plusicurs ordonnanccs de S. M. l'cnducs depuis plus d'un ail sont dcmcurées sans Clll'egisll'enlcnt et pal' conséquent sans cxécution.
aAinsi le Parlcment pouvant loul salis le Roi, clic Roi nc pouvanL ~
rien sans son parlcment, celui-ci deviendl'ait bielllôtic I6gislatcur nécessaire du royaume, et cc ne sel'ait plus quc sous son bon plaisÏI' que
S. M. pOUl'I'aiL fail'e savoir à ses sujets quelles sont ses inlcntions,
li' Le fioi peul.-il se dispenser de l'cpl'cndl'c et de consci'\'cl' dcs dl'oils
aussi sacn~s que ceus-là1
ltS, M. aurait bicn voulu cependant IIC pas confondre dans la mêmc
loi dcs magistrats judicieux qui ont résisté avec une fCI'meté sage ct COIlstante à l'csprit de cl'itique, d'cntêtement et dc présomption qui a fait
agir les autres, mais la loi devant être générale, il n'a pas été possiblc
d'y distinguer ceux de son parlemcnt dont la JH'udence et la fidélité

�110

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

méritent des éloges d'avec ceux dont les discours et les procédés sont
également répréhensibles.
li' Telles sont les considérations qui ont déterminé l'arrêt du conseil el
les lettres patentes que le Roi a jugées nécessaires el dont S. :M. ordonne qu'il soil fail lecture en sa présence par le greffier de son par-

lement.
Après quoi M. le Garde des sceaux, ayant appelé le greffier civil de la
cour et tirant de sa poche des letll'cs patentes avec un arrêt du conseiJ
1)

attaché sous le conLre-scel, il lui a ordonné de lire premièrement l'arrêt
dl.1 conseil, puis Ie.&lt;; lettres patentes, ce que le greffier a fa il en son bul'cau ainsi que la première fois.
;\ près la leelure M. le Garde des sceaux ayant dit: Il' Les gens du roi
peuvent parler, "lesdits gens du roi mis à genoux, il leur a dit au nom
tlu Hoi de se lever, et eux relevés, Me Guillaume de Lamoignon, l'un
des avocats duditseigneur, portant la parole, ils ont dit:
SIRE,

Nous sommes également surpris cl amigés du courroux que V. ~1.
témoigne à son parlement, qui ne se dépnrlil'a jamais du respect et de
la soumission qui est duc à l'autol'ilé royale et qui ne cessera jamais
d'administrer la justice à vos sujeLs comllle il a faiL par le passé.
«bos leUres patentes dont V. M, vient d'ol'dolluer qu'il soit fait lectUl'C contiennent des matières si importantes qu'elles mél'itel'aient les
obsel'vations les plus profondes ct les plus étendues,
~ Nous osons même réclamel' cette bonlé eL cet amour pOUl' ses
peuples si natUl'el à V. M, et nous ne POUVOJlStl'OP la suppliCl' de fait'c
encOl:e touLes les réflexions que sa sagesse el sa pl'udence peuvent lui
illspirer dans ceLLe rencontre,
«Que si néanmoins Elle persiste comme nous ne pouvons en douter
par l'éclat ct l'appareil avec lequel Elle déllloie son autol'ité, nous suivrons en celte occasion les exemples de nos prédécesseurs; la présence
de V, M" son très exprès commandement et le devoir de nos charges
Cl'

�26 AOÛT 1718.

III

lIou50blig ilL de requérir que SUl' Je repli des leUres il soit mis qu'elles
ont été lues, publiées, V. M. séant en son lit de justice, cL enregistrées
pour être cséculécs scion leur rorme et tèncur. :ft

Après quoi, M. le premier président cl MM. les présidents. conseillers cl autres officiers de la cour ayant mis le genou cn terre, M. Je
premier président a voulu commencer à parler, el lui ayant été dit de
la part du Roi de sc lever. ils se sont tous levés el M. le premier président a continué de parler en ceS termes :

SIU,

e Aussitôt que le mallre des cérémonies a remis à ,"otre parlement
la leLlre de cachet par laquelle V. M. lui mandait de se rendre cn ce

lieu cn robes rouges el eu corps de cour ayant intention d'y tenir ce
matin son lit de justice. le premier mouvement de la compngnÎe a été
de répondre qu'elle obéirait aux ordl'es de V. M. et que les chambres
seraient assemblées aussitôt que les officiers qui les composent seraient
arrivés; et Ileu de temps après la compagnie ayant été assemblée et
ayant prévu dans l'ignol'ance où eUe était de ce dont il s'agissait, qu'il
pOUl'rail se prl"SCuler quelque occasion de délibérer, elle m'a chargé de
l'epl'ésentel' en cc cas-Ià à V. M. avec le profond respect que nous lui
devous que si Elle voulailbien avoir la bonlé d'ordonner que J'on nous
comlfluniquâtles matièl'es SUI' lesquelles Elle nous ordonnerait d'opiner,
nous serious alol's en état de lui dire les sentiments de son parlement.
li' Il sel'ait bien difiicile, Sire, que votre parlement ptît opiner SUI'
l'i1I'1'êl du conscil el. les leUrcs patentes, dont lecture vient d'~tl'c faile,
pm' l'impOI'lancc, l'étendue et lc norni)l'c des dill'él'cntes matièrcs qui
y souL t1'aiLées, de 501'te (jue nous osons supplier V. M, en toute
hUlnilité ~l avec le plus pl'orond respect de voulail' bien nous l'aire l'CmeUre 1'a1'1'~L du conseil ct les lèUl'es patentes dont il est qucstioll,"
SUI' cc, M, Je Gal'de des sceaux, monté VCI'S le Roi a)'ant mis un
genou en tel'I'e 1 descendu, assis ct couvert il dit:
li' Le Boi yeuL êtl'e obéi ct obéi sur-le-champ. 11
Et l'elourné vel's le Roi a éLé ensuite aUI pairs laïquC$ et ecclésias-

�112

RElIONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

tiques el dans tous les rangs ainsi que la première fois, et revenu en son
siège assis et couvert a prononcé:
li' Le Roi,séant cn son lit de justice, de l'avis du duc d'Orléans, l'égent, a ordonné et ordonne que la présente déclaration sera enregistrée au grelTe de son parlement et que sur le repli d'icelle il soit mis
flue ledure en a été faite el ledit enreGistrement ordonné. ce requérant son procureur général, pour être le conlenu en icelle exécuté
selon sa forme et teneur el COI}ies collationnées envoyées aux bailliages
cl sénéchaussées du ressort pour,,! être pareillemenllues. publiées el
cllI·cgistrées. enjoint aux substituts de son procureut' général de l'en

cCI'lir.el' au mois. 'D
Après quoi étant remonté vers le Roi. ayant mis un genou en terre.
descendu, placé en sou siège el couvert. a dit :
II' Le Roi 3)'3nt jugé à propos de rendre aux ducs et pairs le rang et
les prérogativcs dont ils avaient cessé de jouir. a cru devoir conserver à
M. le comte de Toulouse tous les honneurs donl il est en possession_
honneurs si justement mélités cl donl la durée devrait Ôlrc indéfinic si le
courage, les services rendus à l'Ét....1l. Ics verLus du cœur el les talenl's
de l'esp''it étaient des titres suffisants pour en perpétuel' la jouissance.
~ Le Roi, pOUl' faire cOllllo1lre ses intentions à cet égord, ordonne que
le greffier de son parlement fera lecture de l'édil ct de la déclaration
&lt;[ui contiennent ces différentes dispositionso 'D
Après ce discours, ~1. Ic Galode des sceaux a)'onl encore appelé le
g,'cfllcr civil de la cour cl ti"é de sa poche un édit el une déclaration
Ics lui 0 mis CIlLt-C les mains et lui a o,odonné d'en f&lt;lire lecture en c'ommençanL pal' J'édit, ce qu'il a fait en son hUl'eau,
Et cnsuite M. le Garde des sceaux ayant dit aux gens du l'ai de
porlcr, les gens du roi ayant mis un genou en tel'l'e, il leur a dit de se
lever, Me Guillaume de Lamoignon. l'un des avoc.1.ls dudit seigneUi'
l'ai, porlanl la pOI'ole. ils ont dil:

SIRE.
II'

Nous n'a\'ons Pi;ls de nouvelles l'éDexiolls il faire

SUI'

l'édit et les

�113

26 AOÛT 1718.

lettres patentes dont nous venons d'entendre la lecture; nos actions, nos
motifs el nos discours seront toujoUl'S les m~mes : ainsi nous contiIluons de requérir que sUl'le l'cl,li de l'édiL el des leUres patenles il soit
mis qu'elles onl été lues. publiées, V. M. séante en son lit de justice cl

,'cgistrées pour êll'C exécutées selon leur forme etteneUl', on
M. Je Gal'de des scenux élant monté vors le Boi il éLé vcrs les princes
el ensuite dans tous les l'angs de l'assemblée, les pail'S s'éLllnt ahstenus
de dire leur avis, el l'cvenu, assis cn son siège cl couvert, il lll'olloncé:
fi' Le Boi séant cn son lit de justice de l'aris du duc (l'Orléans, ré-

gent, a ordolll1é cL ordonne que l'édit ct la déclul'nlion qui viennent
r1'èll'c lus serOllt cl11'CUistl'és au urcITe dc son j)ul'Iement et que SUI' le
J'cpli d'iceux il sera mis que lecture en il été l'aile et l'enl'egistl'ement
uI'donné, ce rcquél'a1lt son procul'cllI' génél'al, pOUl' lJtl'e le contenu en
iceux exécuté selon lel1l' fOl'llle cL tencur, n
Après quoi, M.le duc de BOUl'hon s'cst levé et étant debout décou\'ert a lu au Roi un écrit qu'il tenait à la main conlellant ce qui suit:

SillE,
Le feu roi a)'aot paru désirer que M. Ic duc du Maine fùt chargé
de l'éducation de V. M., quoique celle 1)lace dl\t m'appartenir par le
droit de ma naissance et suivant les cxemples anciens, je ne m'y opposai pas alors par I:l considérnLion de ma minorité, m&lt;lis toutes les raisons d'alors étant présentement cessées, je demande que cet honneur
me soit défél'é suivant la justice de mon droit i je me flatte que les lP'&lt;luds
du royaume, et toule cette compagnie ici l'asscmblée, m'cn ven'ont jouil'
sans répugnance; ct concourant avec M, le maréchal de Villel'oy, qui
s'acquilLc si dianement de ses fonctions de gouvcrneur auprès de V.1\f.,
ct avec Lous les auLI'es qui donnent leut's soins à une éducation si précieuse, je verl'ai croître dans V. M. l'amoul' l'OUI' la justice, sa reconnaissance pOUl' la saae administration de M. le Régenl, son affection
pour sa noblesse, sa bonté pour son peuple et une alLfnLion particulière pour la fidélité de son parlement. n
Cl

,5

................."' ....

�Hf,

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Après ce discours M. le duc d'Orléans prenant la parole a dit son
avis lout haut. SUl' quoi .M. le Garde des sceaux pl'enant la parole a dit:
II' Les gens du roi peuvent pari el', 11 et sm ce qu'ils ont dit n'a,'oir entendu
ce que M. le duc de Bourbon avait dit au Roi, on leur a fait passer
l'écrit que mOllditsiellr le duc de Bourbon venait de lire, etAI. le Garde
des sceaux a derechef dit aux gens du rOl qu'ils pouvaient parler.
Sur quoi les gens du roi s'étant mis à genoux il leur a dit dese le"er,
8t relevés, M" GuiHaume de Lamoignon portant la parole, ils ont dit:
SIRE,

II'Après avoir pris communication de la requête de M. le duc de
Bour1?on et a"oir entendu M. le duc d'Orléans, régent, nous ne doutons point que les paroles de ce prince ne soient Ja volon lé de V. M..
nous n'a"olls doue aucune réflexion à. faire et nous nous contentons
de nous en rapporter à ce qu'il plaira à V. M. d'en ol'donner....
Et ensuite M. le Garde des sceaux, mon lé vel'S la personne du Roi
!}our pl'endre sa ,'olonté, ayant mis un genou en terl'e, puis retourné
aux opinions de raoU en rang à commencer par les princes du sang.
autres que M. le duc de Bourbon, et en continuant ainsi que les autres
rois, ensuite retourné vers le Hoi. remis en &amp;1 place, assis et couvert,
a prononcé:
ft Le Boi séant en son lit de justice, de l'avis de M, le duc d'Orléans,
régent. après avoir oui les représentations du duc de nOUl'bon, a ordonné et ordonne, ce requérant son Pl'ocul'eur (Jénél'al, que la surintendance de l'éducation de S. M, sera déférée audit duc de Bourbon,
llonobsLant les arl'Ms des 2 et 12 septembre 17 t 5 qui la defél'aient au
duc du Maine. 11
Apl'ès quoi M.le Garde des sceaux ayant dit que pOUl' plus pl'omple
expédition de ce qui vienl d'être ordonné et pour salisfail'e à l'ordonnance, le Iloi ordonnait que SUl' chacune des JeUI'es qui viennent
d'être publiées il fût mis pal' le (Jreffier de son parlement ce qui avait
élé ordouné sur icelles, et le (JreOler ayant demandé qu'on lui donnât
par écrit ce qu'on voulait qui y ro.t mis, M. le Garde des sceaux a fait

�26 AOÛT 1718.

115

..pp,'ochcl' le hUI'cau dudit gremel' el ayant dicté lui-mArne ce qui Il été
mis SUI' l'édit publié le premier, la même formule d'cnrcgish'emcnt a
été mise sur les auh'cs lettres publiées cn ce jouI' avec les dilfél'Cllcei
que.M. le Garde des sceaux a diclées Jui·mèmc, ct le tout a été à l'in_
stant siCné par le gr'clller en la présence du Roi.
Ensuite M. le Garde des sceaux a remis au greffier de ]a cour la requête dp. M. le duc de Bourbon pour la garder, ladite requête co papier
non timbré, non sigllée. paraissant écrite de la main de mandit sieur
lluc de Bourbon et 'un aulre papier contenant l'arrêt sur ladite requête.
que 1\1. Je Garde des sceaux a ordonné être transcrit en forme pour être
par lui signé avant de sortir du palais des Tuileries, ce qui a été fait.
Le Hoi est sortj par la mème porte pal'Iaquelle il était entré et avec
tous les prillces du sang traversant le parquet, et ensuite la cour s'est
lc\'ée et est redescendue au même ordre qu'elle était entrée, conduite
var Je maitrc des cérémonies jusqu'à la salle des ambassadeurs où elle

s'esl séparée.
EL le lendemain samedi '17 dudit mois d'aoo.t toutes les chambres
assemblées, M, le premier président ayant témoigné à la cour la conste l'nation où il était et la part qu'il prenait à la douleul' que la compagnie devait avoir re{isclltie de la dureté du traitement qu'elle avait essuyé hier, ct après que tous messieurs eurent déclaré qu'ils n'avaient
aucunement opiné au lit de justice, plusieurs d'entre eux ayant assuré
qu'ils avaient expressément dit qu'ils n'opinaient mème point et tous
que M.le Garde des sceaux passant dans les l'angsne demandait même
point les avis, M, le pl'eOlier président ayant ajouté qu'il avait ~ntendu
un de M. les présidents dire à M, le Garde des sceaux 1\' Si vous IlOUS
demandez Ilotre avis, nOlis ne sommes pns en état de le domlel't'" la
Cour, toules les chrllnhres assemblées, a décl3l'é d'un "œu commull que
dans les circollstances où clic s'est trouvée le jouI" d'hier ail palais des
Tuileries, elle n'a pu, ni dû, ni cntendu délibé,'cr en aucune manière
quc cc soit SUl' tout ce qui y fut fait ct publié le jour d'hiel' en la présence du Roi et IJ8r l'exprès commandcmCllt que M. le Garde des sceaux
en 6t en sou nom et qu'elle u'y a aucune part,
.5.

�RE~IONTRANCES

116

DU PARLEMENT DE PARIS.

A de plus arrAlé ladite Cour que la présente déclaration sera transcl'ile à la fin du présent procès-verbal de tout ce qui se passa le jour
d'hier.
(Ardli..". a.ltiooakt,

x" 8635, 5ga el X" 8goo.)

Xl
lIg lklÛt 1718.

RElIO~TR.!.:\"CES SUR L'EN"LÈVEME:1T ET L'ARRESTATIO~'
DE M, LE

PRESIDE~T

FRIZO~

DE BL!YOST ET DE 11.'11. LES COSSElLLE:RS
DE S.u~T-lLU\TL~ ET FBYDEAU DE CALESDES.

D;1II51a nu il du ,8 au '9 août on enleva trois membres du Parlement elle
malin le premier président apprit celte nouvelle à la cour, qui euvoya inun&amp;lialement les gens du roi samir à quelle heure il plaisait à S. M. de rec:evoir les remon·
lranees de son parlement; le Roi ayant indiqué trois heures de l'après-midi, le
liremier président se rendit aux Tuileries, accompalJné de dix députés de la cour.

•

SIRE t

Votl'C parlement, occupé de la juste douleur d'avoil' ressenti aussi
sévèl'emcntlcs effets de la colère de V. M. &lt;lU lit de justice qu'Elle tint
le ~6 de ce mois dans son palais des Tuileries, n'aurait pas cru que
riell pût augmenter sa conslel'nation.
Nous avolls été assommés ce matin de la nouvellc quc nous avons
l'eçue de l' cnlèvement violen t q lIi a été rai l cette nui t de tl'ois uwaisll'als,
quc 110 us avons toujours vus sc conduil'c uvec beaucoup d'amOlli' pOUl'
la justice el un gl'Und zèle pOUl' lc sel'vice de V, 1\'1. i la porte dc l'un
d'cntl'c eux a été enfoncée comme l'on aurait pu fail'e pOUl' se saisir
d'un scélérat convaincu des plus 31'ands cl'imes.
Nous venons aujourd'hui, Sire, avec le plus IH'ofond rcspect, vous
supplier en toule humilité d'accorder à nos larmes la liberté de nos coufl'ères; nous ne le demandons que parce que nous les cl'oyons inllocents.

�RE~IONTRANCES

116

DU PARLEMENT DE PARIS.

A de plus arràlé ladite Cour que la présente déclaration sera transcl'ile à la fin du présent procès-verbal de tout ce qui se passa le jour
d'hier.
(Ardli..". a.ltiooakt,

x" 8635, 5ga el X" 8goo.)

Xl
lIg lklÛt 1718.

RElIO~TR.!.:\"CES SUR L'EN"LÈVEME:1T ET L'ARRESTATIO~'
DE M, LE

PRESIDE~T

FRIZO~

DE BL!YOST ET DE 11.'11. LES COSSElLLE:RS
DE S.u~T-lLU\TL~ ET FBYDEAU DE CALESDES.

D;1II513 nu il du ,8 au '9 août on enleva trois membres du Parlement elle
malin le premier président apprit celte nouvelle à la cour, qui euvoya inun&amp;lialement les gens du roi samir à quelle heure il plaisait à S. M. de rec:evoir les remon·
lranees de son parlement; le Roi ayant indiqué trois heures de l'après-midi, le
liremier président se rendit aux Tuileries, accompalJné de dix députés de la cour.

•

SIRE t

Votl'C parlement, occupé de la juste douleur d'avoil' ressenti aussi
sévèl'emcntlcs effets de la colère de V. M. &lt;lU lit de justice qu'Elle tint
le ~6 de ce mois dans son palais des Tuileries, n'aurait pas cru que
riell pût augmenter sa conslel'nation.
Nous avolls été assommés ce matin de la nouvellc quc nous avons
l'eçue de l' cnlèvement violen t q lIi a été rai l cette nui t de tl'ois uwaisll'als,
quc 110 us avons toujours vus sc conduil'c uvec beaucoup d'amOlli' pOUl'
la justice el un gl'Und zèle pOUl' lc sel'vice de V, 1\'1. i la porte dc l'un
d'cntl'c eux a été enfoncée comme l'on aurait pu fail'e pOUl' se saisir
d'un scélérat convaincu des plus 31'ands cl'imes.
Nous venons aujourd'hui, Sire, avec le plus IH'ofond rcspect, vous
supplier en toule humilité d'accorder à nos larmes la liberté de nos coufl'ères; nous ne le demandons que parce que nous les cl'oyons inllocents.

�29 AOÛT 111B.
NOLIS

117

sommes assurés que V. M. les croit coupahles, quand Elle les

fail 31'rèlerj Cil ce cas-Ià, Sire. laissez-nous l'honneur d'cil faire la jus- .

lice la plus cxacle; le plivilège de juger nos confrères, de quelques
crimes qu'ils soienL accusés, ne nous a jamais été contesté cl V. M. l'CI'I'a
par la sé\'érilé de son parlement, s'ils se trouvent couj)ablcs, qu'il sait

que les fautes commises par ceux qui le composent sont moins pardOIldahles que celles de \'QS autres sujets.
Nous n'avons J'bonneul' d'~lre tous officiers de V. M. que l)Our délibérer en taule liberté sur les affaires qui sc présentent cl pour dire
nos avis suÎvanlles mouvements de nos consciences.
Ce serail un wand malheur pour le senice de V. M. que celle libelté nous fùlÔtée, nous lui serions absolument inutiles; la vérité a dëjà
Laut de peine à parvenir jusqu'au trône, que cc serail en fermer abso-

lumenL J'accês.
Si notre conduite YOUS avait été exposée el à M. le Hégent dans
l'exacle vérité, jamais V. ~I. n'aurait consenli que l'on eiU elercé ùe
Imreilles rigueurs conlre une compagnie donlla fermeté el le zèle immuable pOUl' le service de V. M. et des rois vos prédécesseurs ont éLé
si souvent utiles li. l'État.
Nous l'cnfcrmions dans le fond de nos cœurs l'amertumc de notre
douleul' dans l'cspérance de fléchir voLre colère par un silence respecLueux, cL au lieu de la voir diminuer, nous essuyons de nouveaux coups
enCOl'ç plus rudes, s'il esL possible, que les lll'cmicrs.
Nous pl'cllons la liberté de renouveler à V. M, les plus vives cL les plus
respecLueuses insLances pour qu'il lui plaise de nous l'encll'c nos confJ'èrcs; nous la supplions de faire réflexion que la clémence est une
verlu qui a toujours fait le caractère maJ'qué des plus (frands pt'inces
ct que votre parlement esL le corps de l'ÉLalle plus soumis à vos ordt,cs
cL le plus Odèlemenl attaché à la personne sacrée dc V. M,
Cc sont là, Sil'c, cLc.
Le Gal'de des sceaux d'Argenson fit cctte dure réponse: «Les affaires qui attirent au Roi cetle députation sont affaircs d'État, qui demandent le silence et le secret; le Roi est obligé de faire respecter son

�118

REMONTRANCES DU PAnLEMENT DE PARIS.

autorité et la conduite que tiendra son parlement déterminera les sen.tillenls et les dispositions de S. M. à son égard. 'll
(Artbil"es nationalt5.

x" 8900.)

La cour ordonna que les gens du roi feraient de nou\'ellcs démarches pour obtenir la libel'tJ des prisonniers et que cependanl elle demeurerait assemblée pour
celte seule alTail"C' Cétait interrompre le service de la justice el le 30 0041 on ne
fil rien au Palais; les arocals l'Cfusèrent mème de plaider dans les autres juridictions, cl à la cour des aides on appela inulilement quarante-huit alTaires, Mais le
31 ania SUl' l'illl'il&lt;ltion des gens du roi la cour, sc décidant à donller &lt;Ill Régent
des llHll'&lt;lues de soumission ct à se préoccuI1Cl' des intérêts des pal'ticuliers, reprit
le service.
Les gens du roi firent vainemcnt plusieurs démarches Ilressanles près du Régenl
pour le prier de pardonner et le 5 seplembl'e la cour décida &lt;lue le premier p,'ésident irait le lendemain au Palais-Royal pl'ésenler au due d'Orléans ses doléances.

XII
6 septembre 1718.

REPRBSENTATIONS ADRESSÉES AU RÉGENT
POUR OBTE~I" LA LIllEnTË DES PRlSO:'iNIBRS.
MONSIEUfl,

Le Pal'Iement, qui désire ardemment de pouvoir obtenir de ln bonté
du Roi et dc la vôtre, Monsieul', la liberté dcs t1'9is magistrals qui ont
élé cnlcvés à la compagnie ct au public auquel ils doivcnt Icut's services, n'a CI'U pouvoir fairc dc démat'chc plus convenablc à sôn intention ni plus propre à Oéchir la colère du fioi que de s'udl'csserà \'ous,
Monsicul', commc il fait aujoUl'd'hui pal' scs députés.
Après avoil' rcndu au Roi ses pl'cmiel's respects à l'occasion de la détention de ses confrères, le Parlement s'cst servi auprès de vous, Monsieur, à plusicurs reprises. dc l'cntl'cmise des gens du roi; les deux

�118

REMONTRANCES DU PAnLEMENT DE PARIS.

autorité et la conduite que tiendra son parlement déterminera les sen.tillenls et les dispositions de S. M. à son égard. 'll
(Artbil"es nationalt5.

x" 8900.)

La cour ordonna que les gens du roi feraient de nou\'ellcs démarches pour obtenir la libel'tJ des prisonniers et que cependanl elle demeurerait assemblée pour
celte seule alTail"C' Cétait interrompre le service de la justice el le 30 0041 on ne
fil rien au Palais; les arocals l'Cfusèrent mème de plaider dans les autres juridictions, cl à la cour des aides on appela inulilement quarante-huit alTaires, Mais le
31 ania SUl' l'illl'il&lt;ltion des gens du roi la cour, sc décidant à donller &lt;Ill Régent
des llHll'&lt;lues de soumission ct à se préoccuI1Cl' des intérêts des pal'ticuliers, reprit
le service.
Les gens du roi firent vainemcnt plusieurs démarches Ilressanles près du Régenl
pour le prier de pardonner et le 5 seplembl'e la cour décida &lt;lue le premier p,'ésident irait le lendemain au Palais-Royal pl'ésenler au due d'Orléans ses doléances.

XII
6 septembre 1718.

REPRBSENTATIONS ADRESSÉES AU RÉGENT
POUR OBTE~I" LA LIllEnTË DES PRlSO:'iNIBRS.
MONSIEUfl,

Le Pal'Iement, qui désire ardemment de pouvoir obtenir de ln bonté
du Roi et dc la vôtre, Monsieul', la liberté dcs t1'9is magistrals qui ont
élé cnlcvés à la compagnie ct au public auquel ils doivcnt Icut's services, n'a CI'U pouvoir fairc dc démat'chc plus convenablc à sôn intention ni plus propre à Oéchir la colère du fioi que de s'udl'csserà \'ous,
Monsicul', commc il fait aujoUl'd'hui pal' scs députés.
Après avoil' rcndu au Roi ses pl'cmiel's respects à l'occasion de la détention de ses confrères, le Parlement s'cst servi auprès de vous, Monsieur, à plusicurs reprises. dc l'cntl'cmise des gens du roi; les deux

�6 SEPTEMBRE 1718.

'119

dernièrc.'i fois qu'ils ont rapporté aux chambres assemblées les l'éponse~
llu'il "ous a plu de leur faire, ils nous ont diL qu'ils aw\ient la permission de nous assurer qu'ils \'ous avaient entendu parIer de la compagnie
dans des tel'mes qui onL commencé d'apporter quelque soulagement
à notre douleur et qui nous ont fait collce,'oir de grandes espérances
pour la liberté de nos conCrères.
Me trou\'al1t obligé par la place que j'ai l'honneur de I"emplir de
vous rendre compLet Monsieur, des sentiments de la compagnie, j'ai
cru dans la juste méfiance oà je suis de moi-même ne pouvoir mieux
faire que d'emprunter en partie ce que je dois a\'oir l'honneur de vous
dire des distours que Mathieu Molé, premier président et depuis garde
des sceaux, fit en 1665 à ta Reine, mère du Roi, régente en France.
dans une occasion ;\ peu près semblable et qui touchèrent le cœur de
celle grande princesse.
Le zèle de ce grand magistrat pour le service du Roi, son attachement à sa personne sacrée, sa fermeté inébranlable pour le maintien
des lois du royaume, sont connus de tout le monde eL le feu Roi, dïmmortelle mémoire, se souvenait avec plaisir eL parlait avec reconnaissance des services que lui avait rendus ce sage magistrat dans le temps
de sa minorité.
Nous sommes dans l'obligation indispens;'lhle de continuer les inslances les IJlus soumises et les plus respectueuses, mais en même temps
les plus vives pour Jo. liberté de nos confrèl'es; notre silence serlliL criminel ct nous espél'ons que nos supplications et nos larmcs, qui sont les
seules armes que des sujets puissent employcr contl'e leul' souverain,
obtielHll'ollt ffl'âce pOUl' des magistrats que nous avons lieu de croil'e
innocents par la manière dont nous les avons VlIS sc conduire dans leurs
fonctions, dans le temps que nous voyons tous les jours mÔme des coupables. en obtenir de votre bonlé nolul'elle.
Ce Ile sont 1)a5 des remontrances, qui ont toujours quelque apparence de contl'lldiction bien que faites à bonne fiu, que nous apportons
aujourd'hui, mais des soumissions respectueuses que 110 us espérons qui
fléchiront la colère du Roi eUa vôtre.

�120

nEllOHngCES DU PAnLEMENT DE PARIS.

La douleur la plus sensihle que le Parlement puisse avoir est de se
trouver éloigné des bonnes grâces de son ma~tre.
Sa colère est-elle pancnue au poillt qu'il soiL hors d'étal d'obtenit,
I~r;lce de la bonté du Roi et de la vôtre?
Si notre malheur était parvenu li cc del'nier période. la Fi'ance qui
voil conduire ces trois magisLl'als par tout le royaume, suivis de gens
QI'lllés. doit croire ou que l'énol'lnilé du crime est telle qu'il n')' a Illu5
de pardon à espérer, ou que celte compagnie dont J'unique ambition
est de pou\'oir scnrir son matlra n'a plus aucun crédit auprès de lui.
'os confrères, Monsieur. sont plus ma.lllcureux que coupables. mais
si, contre .notre opinion, ils sc sont ouhliés au point d'être tombés en
quelque Caule, 3)'CZ la bonté de faire savoir au Parlement, auquel ils
sont responsables de toules leurs &lt;Jctions et qui seul peut en ètre juge,
la cn.use de leur détention. Vous verrcz" Monsieur, s'ilssonL coupables,
qu'ils ne pourraient ayoir de juges plus sévères que ceux qui inlercèdent aujourd'hui pour eux.
Inspirez au Roi, Monsieur, que la véritable grandeur consiste dans
l'oubli des offenses en se sUl'monlant soi-m~me.
Ce sont les ennemis du Roi, de l'État, ct par conséquent les vôtres,
Monsieur, qui chercbent à donner des inlerprét..'llions sinistres &lt;Jux cle,marches du Parlement les .plus innocentes. Ils vont jusqu'à supposer
des fails qui pal' la suite sonl avérés noloirement faux, _
Le Parlement souhaite, Monsieur, ne tenir que de vous CI'dceque
nous demandons Cil son nom et il ne peut s'emp~cher de l'espél'C1'
de votl'e bonlé naturelle et de la conduite soumise ct l'espectueuse qu'il
a lenue pour y parvenir,

la

(AI·ehl~e. nDlionDle~,

X'·, 8!Joo,)

M. le due d'Orléans répondit en subslmlte que le Roi distinguerait toujours la
olllpagllic des parlieuliers el réaleraillcs ell'els de SIl \'oloulé pour le Pal·lemenl
11011 la conduile Ilue le Parlcmenlliendra; le premier président lui a)'llnl encore
cmandé en sortant 5ïln'~' a,'ail rien à espérer, le Uégenl répondil: .. Il n'y a pas
!loyen, cela n'est pas mûr. 'Il El le j seplembre la cour, après avoir entendu le récit
lu premier présidenl, ordonna que les membres de la Chambre des \'lcalions fe-

�121

22 SEPTE\lllBE 1?18.
raient les plus t:rllllds dTorls pendanL la duréc des

,';lCôlIlCCS

rollr ohtcnir la lillerLé

tle Icurs confrères.

Xili
"" seplemlwe 1718.

IIEPnf:sE:\"T.... TlO~S AOHESSÉES AU nf:GE~T
polin OIlTE."1R LA LIBERTE DES &amp;ilEMllRES lW t),\RLElIEST
ARnÊTt:S LE 28 ,\0 'T.

Cc jOIlI'-1i1 le présidcnl de fIJ"IIJ&gt;COU, qui élait. à la tète de III Chamhre des ,ae,,lions, ,inl au PlIlais-llo)'al fairc dc noU\'cllcs inst"nccs cn fa,'cuf des pl·isollnicr.i.
!\IO;&gt;iSU:llll,
t' Par 1.. dernière délibération du Pal'iclllent, nous m'ons été cIrres5élllCIIt chargés tic fuil'c auprès de vous Loulcs les tiémarcllcs que nous
t~limcriolls les plus convenables pour obtenir la liberté de nos cOllfrères;
(.luand nous u'y serions pas obligés pal' nolre dcvoir eL par nolre 11011lieUr, le chag"in &lt;Jue 1I0US ressenlons de Jeul' disg,'iice ne 110US perIIlclll'ait pas de dcmcurer dans le silcnce, l'exemllie mème des resllcctucuses ct soumises supplications que Iloh'c compagnie "ous cn a déjà
fail faire par ses députés nous aulOl'ise ,i "ous les l'éilérct· avec les instances les plus "i\'CS cL les plus pt'essanles et nous cspél'ons, Monsieur,
écnlcmcnLdc \'oll'c bonlé cLdc votre justice &lt;Juc vous voudrez bicn nOlis
faire rClH!I'c 1I0S oflicicl'S commc innoccnts ou nOlis Ics livrel' comme
cuupables pOlit' pl'ollonccl' contre eux les eondillllllalions pl'opol'liollllécs
;) IClU'S crimcs. on
Le duc d'Orléans répondit Ilu'i1 nvniL plus d'c1l\'ie de les l'cndl'c qu'OtI
Il'avaiL d'cmpl'csscmcnt à les demandcr, llli1is qu'il s'ill1Îss3iL d'ulle Ilf..
fail'l:~ d'Élul, qu'il éLait Iléeessaire d'avoir encnl'C éclaircisscment, cl il
l'ép,~ta cnCOl'{"I, lorsque Mc:,siclII's les Jépulés ~e l'ctil'èl'cnL, qu'il avait
plus d'cll\'Îe tic rendre Messieurs qu'on Il'3vaiL d'cmprcsscment il les
demandc!'.
("n'bi'e! nIlliooaks. x" 890tl.)

••
,~

.... &lt;...." ... , ..

�121

22 SEPTEMDRE '1718,

,'aient Ic§ plus {;".1uds cITurls (lClIdanL la durée des l'aconces pour oblenir la libert.é
Ile leurs conrrère§.
= . --

KIlI
u septembre 1718,
1:t:l·UÉSE:\TATIONS ADRBSSÉES AU RÉGE~T
l'ULR onTE~IR LA LIBEnTÉ DES )lEllnnES DU 1·_\nLE1U:~T
ARr.ÊTÉS LE 28 AulîT,

Ce jour-là le présidellt de Maupeou, qui était à la t':te de III Cbamlll"e des Uta,int au J'alais-no)'al raire de lIourelles ioslallces en ra,'cur des prisollniers.

lioll~,

1\1 ONSIEl:It.
t' Ilnr la dCl'uii:l'e délibéralion du Parlement, nous o\'ons été expressément chargés de rail'e auprès de \"Ous Ioules les démarches que nous
t.'Sli mel,ions les pl us convcuables pour oblenil' la liberté de 1105 cOllfrères;
t)Ulwd 1I0US n')' serions pas obligés par noLre devoir cL par notrc 11011IICUI', le chag,'in que 1I0US ressentons de leur &lt;liSC"1\cc Ile nous permelh'ait pas de demeurc!' dans le silence, l'exemple mt:me des respectueuses cl soumises supplications que notl"t~ compagnie vous en a déjà
fail fail'c pal' ses députés nous autorisc il vous les réitérer a\'ec Ics inS(;lI1Ces les plus vi\'cs ct les plus IH'essantes cl nous espérons, .Monsicur,
écalcmelltdc voll'c bonté ctde votrc justice que VOLIS voudrcz bicn nOLIs
fait,c l'clI(II'e 1105 ofIicicl's comme innocents ou nOliS Ics livre!' comlllC
cuu l'ables pou l' prononce!' conlre eux les condtl mnalions })l'opo''lionnées
Ù Icu!'s (;l'imes, '1'1
Le cl LIe d'U ri ùmJS l'lJpond i1. (1 LI' i1tl Vtl i t pl ilS d' cu vic dc Ics l'cndl'e q LI'011
I\'l\vnil d'cmpresscmcnt ft les demander, lllnis qu'il s';Jgissnit (rUIlC
rilil'e d'Étal, llu'il étilit nécessaire fal'oir enCOl'C éclail'cissclllcnl., ct. il
l'ôpélll CIICOI'r., lorsque i\fcssicUl's les députés sc l'clil'èl'cnt, qu'il nvail
plus d'cJlvie dc l'clHll'e Messicurs qU'OII n'avait d'cfll(ll'eSScmcllt li les
demallùel'.
(,\rd'ÎU!f nalion_let, x.. 89011,)

ar-

,G

,

..

�122

REMONTRANCES DU PARLEMENT DI~ Il ..\ RIS.

XIV
!li

1 odobre 17t8.

REPRÉSEXT1TIONS .-4.DRESSf.ES A
POUR OBTESIR U

RÉGENT

LIBERTÉ DES :YBlIORF.S OU PARLElIEST
ARRÊTÉS LE 28 AOÛT.

hant la cloture de la Cbambre des \'aeations le président de Maupeou yinL encore supplier le due d'Orléans.

MOI'SU:l;B,

«C'est avec beaucoup plus de confiance &lt;lue nous nOlis pl-ésentons,
nallés également par la réponse gracieusc que \'ous nous avcz faite et
par la justice de notre demande.
r: Il ,"0 us a plu de nous dire que l'OtiS aviez autant d'impatience de nous
rendre nos coorrères que nous en avions de Ics l'cvoir; sur cclle heul'cuse assurance, quelle idée ne devolls-nous Ilas conccvoir des fa\'orables
dispositions clans lesquelles \"ous vous trouvez? ~ous scrait-il permis de
l1outel' que ,'ous n'ayez reçu tous les éc!ail'cisscmcnls nécessaires sur
leul' conduitc. seuls obsLacies qui s'opposnient fi la lIt'dcc quc nOLIS vous
demandions pour cux avcc des insLances si l'Î\lCS cl si pressantes lors
de notre dCI'nièl'e députation ct quc nous 1)I'cnolls ln Iibcl'lé dc vous
l'éi tél'Cl'!
(\' Nous osons m~mc nOlis PCI'SllfldcI' que ln l'ccbcl'chc cxnclc qu'on avait.
f3itc pl'ocurer'a ... ses officicl'S Ic plus wanel avonl3(l'e qlle puisscnL cspér'cl' dcs 1lI3(l'iSLl'ats fidèlemcnl atlnch é$ il leu l' elcvoi l'eL il Icul' hOllllCU l'
de ]llll'oÎlI'e pleincmcnL jusLifiés aux ~TCUX de louL le monde cL surtout
de voil'déll'uil'e dans voll'e esprilles intcl'lJl'élnLions qu'on il voulu donnel'
à ICl1l'S discol1l'S eL Ù lelll'sdémal'ches si opposécs à Icnrs vél'iLablcs scntimcnts.
Ir Quellc consolntioll pOlir 110LI'C compilf;nie IOI'squ'ellc les snul'a l'cntrés
comme innocents dans l'honneur dc vos bonnes gl'i\CCS! A quel degré

�:H OCTOBHE 1718.

123

de l'cconnilissance ne l'engagerez-vous point par leur l'cLom'T Quclle
gloire pour vous et (luel avantage de déterminer notre jeunc ma-lI&lt;lrquc à les tirer de la captivité dans laquelle ils gémissent cL de lui
apIJrendl'c pal' là à donner dès le commencement de sou règne des
marques d.e clémence, verLu la plus recommandablc ct qui il le plus
illustré les rois ses prédécesseurs!
r.Laissez-vous loucher, Monsieur, par les larmes continuelles que li...
IJtmdenl leurs procbes; exaucez. les vœux que l'on ne cesse point de
rormer pOUl' CUX; rendez-vous enfin à nos soumises supplications; reprenez cette douceur et cette bonté qui vous est si naturelle; après
avoil' vaincu tanl d'ellDemis, laissez-vous vaincre vous-même dans celle
occasion, cl que le Parlcment qui vous a sÎ souvent donné des preuves
de son !èle, de son attacbemenl et de son respect, relrouvanllorsqu'il se
rassemblera les officiers qui lui out été cnle,'és, affermisse l)Our jamais
a"ec ,'OtlS celle précieuse correspondance si nécessaire à tous les ordres
du royaume! 11
Le duc d'Orléans l'épondit: Ir Je commence ;\ vous dil"e que "DUS me
tcouvez dans des dispositions avantageuses de faire revenir quelques·
UliS de ''os conrrères; quoique les éclaircissements que j'ai pris nc me
portenl pas à leur être favorable et que je· puisse me dispenser dc VOIlS
les rendl'e ,cependantj'apIJl'endrai au Roi, ainsi que vous me le marqucz,
à pal'&lt;1.onnel' el "ous pouvez complet' d'en l'evoil' quelques-uns ince~s&lt;lm­
menL. 'Il

.
XV
10

Jécemul'e

1718.

REPRÉSENTATIONS ADRESSÉgS AU RtG~NT
poun OllTENIIt LE IIETOUR DE DEUX PIUSON/'l'IEIlS DU 28 AOÙT
QUI N'A\',\IE,'\'T l'AS ENCOllE

HTe

nE~OUS A LA COJII'AGNIE.

Le 5 décembre, la cour décida que l'ou eoverrail une députation au nécenl pour
le remercier d'a,oir llcrmis à M. Feydeau de reprendre ses fonclions et il M. lic

•••

�:H OCTOBHE 1718.

123

de l'cconnilissance ne l'engagerez-vous point par leur l'cLom'T Quclle
gloire pour vous et (luel avantage de déterminer notre jeunc ma-lI&lt;lrquc à les tirer de la captivité dans laquelle ils gémissent cL de lui
apIJrendl'c pal' là à donner dès le commencement de sou règne des
marques d.e clémence, verLu la plus recommandablc ct qui il le plus
illustré les rois ses prédécesseurs!
r.Laissez-vous loucher, Monsieur, par les larmes continuelles que li...
IJtmdenl leurs procbes; exaucez. les vœux que l'on ne cesse point de
rormer pOUl' CUX; rendez-vous enfin à nos soumises supplications; reprenez cette douceur et cette bonté qui vous est si naturelle; après
avoil' vaincu tanl d'ellDemis, laissez-vous vaincre vous-même dans celle
occasion, cl que le Parlcment qui vous a sÎ souvent donné des preuves
de son !èle, de son attacbemenl et de son respect, relrouvanllorsqu'il se
rassemblera les officiers qui lui out été cnle,'és, affermisse l)Our jamais
a"ec ,'OtlS celle précieuse correspondance si nécessaire à tous les ordres
du royaume! 11
Le duc d'Orléans l'épondit: Ir Je commence ;\ vous dil"e que "DUS me
tcouvez dans des dispositions avantageuses de faire revenir quelques·
UliS de ''os conrrères; quoique les éclaircissements que j'ai pris nc me
portenl pas à leur être favorable et que je· puisse me dispenser dc VOIlS
les rendl'e ,cependantj'apIJl'endrai au Roi, ainsi que vous me le marqucz,
à pal'&lt;1.onnel' el "ous pouvez complet' d'en l'evoil' quelques-uns ince~s&lt;lm­
menL. 'Il

.
XV
10

Jécemul'e

1718.

REPRÉSENTATIONS ADRESSÉgS AU RtG~NT
poun OllTENIIt LE IIETOUR DE DEUX PIUSON/'l'IEIlS DU 28 AOÙT
QUI N'A\',\IE,'\'T l'AS ENCOllE

HTe

nE~OUS A LA COJII'AGNIE.

Le 5 décembre, la cour décida que l'ou eoverrail une députation au nécenl pour
le remercier d'a,oir llcrmis à M. Feydeau de reprendre ses fonclions et il M. lic

•••

�12;

nEllONTRANCES DU PAnl.EMENT DE l'AniS.

Saint-Martin d'aller dans ses terres en Poitou eL pour lui demander de meUre en
liberté M. de Blamont cl de l'autoriser à 'l'cnir à Paris reprendre son 5e"ice ainsi
llue M. de SaÎnl-lIartin. Le t 0, le premier président sc rendit 1'U Palais-Royal rrès
du due d'Orlé&lt;lns et lui tint ce discours.
10SSlEUR,
C' Les députés du Parlement qui onl l'honneur de paraàLl'c aujoUl··
d'hui devant vous s'y présentent avec une confiance pleine de 1'eSpeel.
cr Vous avez. bien voulu accorcicr à 1105 très humbles supplications le
l'cloul' absolu de "un des trois de nos confrères qui avaient été alTélés
sur la fin du dernier parlement, uu autre pal' votre bonté il été til'é de
l'lIe où il élail détenu (rUe d'Oléron), avec ordre de sc ,'clircl' daus
une terre qu'il a en PoiLou; nous vous devons, Monsieur, de ll't:s
humbles remerciements du soulagemcnt que vous avez bien voulu
donnel' à notre douleur et au maihelll' de quchlues·uns dc nos confrères,
l' Mais pcrmettez-nous, Monsieur, de vous supplie,' de laissereotièrement néchir votre colère el de rétablir dans ses fonctions celui qui il
ordre de rester en Poitou, comme aussi de nous accol-der la libcl1.é elle
l'etour du lI'oisième qui est acLuellcment malade dans une île située
sur les côles de Pro\'ence (l'Ue Sainle.Marguel'ite), dénué de tout secours,
attendu que duns cette île il n'y a aucun médecin et (Juïl )' a un trajet
de lIlel' de lI'ois lieues pOUl' Cil tJ'ouve!' un; les démarches pleines de
soumission cl de respecL que nous Il'aVOllS cessé de rtlil'e nous donnent
lieu d'cspél'el' que vous voudrez bien ne nous pas l'cfllSCI' la {Jl'ilcc que
nous VOLIS demandons,
l': LOI'sqlle 1105 ,'ois Cil établissant les parlements IClII' Ollt accol'(lé
Clltl'C autrcs privilègcs celui dc jugcl' Icurs confl'èl'cs accusés, ils ont
cru fail'e une chose avantageuse il. IcUl' jll'oprc scrvice aussi bicn qu'honorable aux compagnies auxquelles ils l'accordaienl, cl ils ont estimé
que celle distinclioll était nécessaire il. ceux à qui ils cOllllaient I"admiIlisll'ation de la justice en lem' nom el à leur décharge, pOUl' Icsmellrc

�10 DÉCEMURE 1718,

'125

;\ l'abri de l'inquiétude des calomnies qui n'ont que trop sou\'ent trouvé
le moyen de parvenir jusqu'au !l'one et de s'y faire écoulel'.
Il Comme ces IJI'ivilèges sont communs;\ Lous les llnrlements, il n'est
pas possible que les disgrâces qui arrivent à un ne soient Ull sujet d'affliction à toule la Olagisb'ature du royaume.
ttOulrc 1105 prol)l'es malhcurs, nous ne pou\'ons nous dispenser de
ressenlir avcc une grande douleur ceui qui sonl arri\'és au parlement
de Bretagne par l'éloigncment des membres de celle compagnie. Nous
OSOll5 \'OUS conjurcr, Monsieur, ou de les rcm'ol'cr à leurs conIrères
l)Our les jugcr, ou de ne pas priver plus 100Ulcml)S le public ct celte
province du servicc (lue plusieurs de leurs principaux magislrats. (lui
sont éloignés par ordre du Roi, rendraient s'ils étaient rétablis daus
re'&lt;crcice de leurs charges.
t: N'écoutez, Monsieu!', que les mou\'emenls de \'olre Cfelll' cl ceLte
bonté qui vous est si nalurelle et qui fait un des heaux traits des porIl'ails des hérosj ne lai ez pas croire au public que nos soumissions et
nos prières lanl de fois réitérées ne soient auprès de \'ous d'aucune
cOllsidél'atioll cl so)'ez toujours assuré, Monsieu!', de notre inviolable
attachement pour le service du Roi ct pour Ic bien public. aussi bien
llue de notrc profond respect pour vous. Monsicur, el dc noh'c dé~il'
de fail'e I~s choses qui vous seront agréables. 'li
M, Ic duc d'Orléans répondil qu'il n'avait ]lOint agi pal' colèl'C, qu'il
pouvait même assUl'er qu'après ceux de Messicurs qui ont été al'l'lllés
il n'y a cu pCI'sonne dans le royaume plus fâché que lui do la conduite
qu'il a tenuc ,'deuI' égal'd, mais qu'il crul, dans cc temps-Ià, nécessaire
lJOUl' la tranquillité publique, que l'on a ,'u qu'il (l ,'cndn M, Feydeau
avcc joic et avec empl'essement, que M. de Sllilll-Mal'lin a dûsil'é (l'aller
ù ses lel'res en Poilou, que pOUl' M. Fl'izon(J) lIllC cOllspil'ulion découvcrte le joUI' d'hier l'obligeoil à ottendl'c quelquc tcmps à l'icn décidel'
SUl' SOli chapitl'c, qu'on examincrait s'il n'y a eu llucunc part, que s'il
sc trouvail coupable ce sel'ait le cas de nous le l'envoyer, quc, s'il ne
l'l

M. Frizon Je Illarnont ne rut mis en liberté (Iu'au

mîl~u

ùu

mou de IU/lÎ t 719,

�1 EMO "fRAI CES DU PARLEME T DE PARIS.

126

l' tait point, il se ferait un plai il' de donner en cette occasion à la
ompagnie des marque de ou ancienne amitié et de celle qn il a enCOl'e pour elle el de regagncl' par Ul la i I1ne lU p ur re~jl de
M ieurs du padement de BreLagne c était un fait qui parai ail étranger à l10tr afl'aÎre.
(rthi

nationales, X" 8goo.)

\J
J

RE ID 'TR

"CES

7 avril 17&lt;.10.

LÉDIT RÉD l

"T L

RE TE

DEllER 50.

Le 10 a\Til on luI. cel édit aux chambre a emblée el. lout d une foi x la cour
décida de faire ao Roi des remontran par écrit. L 171a compagnie Ic" approma
L le pré idenL d' ligre alla le présent r au Roi.
mE

VoLr parlement croÏL'ait manquel' à la fidéli qu'il doit à . M. sïl
Il
pré entait pa aux pied d on trOn pour lui faire de trè
IlUrnbl s t très re pectueuses remontrance au ujet de l dit porLant
C nse de faire de conLral de con titution a l-d sou du denier cinquant'.
[ li. l' cOllnaissons, Sire, que le droit de fix l' le d nier de l'ente
appal,tienl à V. M, et qu'il dépend de votre volonté.
C pouvoir, quelque étendu qu'il soit, n'a jamais alarmé vo
peuple, puisqu'il a toujoms été mcsur', pal' la saKe .. e et par la bonté
de l'oi. vo prédécesseurs toujOUL'S attcntif: au hi n de.l urs sujet. Ils
1 nt ju temenL appréhendé de fail'e de
l'évolution trop subites dan
J LU' fortunes et depuis que le r ntcs onl été adrni s dans le royaume
iiuivallt le loi civiles et can niqu , Il n' nt pa , dan le COUI' de
pJu i ur iècles ou. le regne de plu icur ,'oi éprou é de change-

�1 EMO "fRAI CES DU PARLEME T DE PARIS.

126

l' tait point, il se ferait un plai il' de donner en cette occasion à la
ompagnie des marque de ou ancienne amitié et de celle qn il a enCOl'e pour elle el de regagncl' par Ul la i I1ne lU p ur re~jl de
M ieurs du padement de BreLagne c était un fait qui parai ail étranger à l10tr afl'aÎre.
(rthi

nationales, X" 8goo.)

\J
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RE ID 'TR

"CES

7 avril 17&lt;.10.

LÉDIT RÉD l

"T L

RE TE

DEllER 50.

Le 10 a\Til on luI. cel édit aux chambre a emblée el. lout d une foi x la cour
décida de faire ao Roi des remontran par écrit. L 171a compagnie Ic" approma
L le pré idenL d' ligre alla le présent r au Roi.
mE

VoLr parlement croÏL'ait manquel' à la fidéli qu'il doit à . M. sïl
Il
pré entait pa aux pied d on trOn pour lui faire de trè
IlUrnbl s t très re pectueuses remontrance au ujet de l dit porLant
C nse de faire de conLral de con titution a l-d sou du denier cinquant'.
[ li. l' cOllnaissons, Sire, que le droit de fix l' le d nier de l'ente
appal,tienl à V. M, et qu'il dépend de votre volonté.
C pouvoir, quelque étendu qu'il soit, n'a jamais alarmé vo
peuple, puisqu'il a toujoms été mcsur', pal' la saKe .. e et par la bonté
de l'oi. vo prédécesseurs toujOUL'S attcntif: au hi n de.l urs sujet. Ils
1 nt ju temenL appréhendé de fail'e de
l'évolution trop subites dan
J LU' fortunes et depuis que le r ntcs onl été adrni s dans le royaume
iiuivallt le loi civiles et can niqu , Il n' nt pa , dan le COUI' de
pJu i ur iècles ou. le regne de plu icur ,'oi éprou é de change-

�17 AVRIL 1720.

·127

mellts à hCtlucou(&gt; près semblables à celui que V. M. se propose de.
f"ÎI'C cn LIll instant.
C'est ce qui alarme vos plus fidèles sujets et ce qui jette la conslCI'nation dans les familles. c'est ce qui nous meL dans la nécessité de supplier V. M. d'accorder aux gémissements de son peuple la révocation
d'ull édit si contraire au bien de son ser"Îcc.
OliS ne pouvons vous dissimuler, Sire, que le silence resllcclueul
que nou's avons cardé depuis nos dernières remontrances nous a eXI&gt;osé
aux reproches de nos coneiloycns; ils nous ont accusés d'être insensibles
" des malheurs que nous partagions avec eu.I. el quoique. notre devoir
nous encace!t à vous représenter l'étal de ,-otre peuple. nous 3\'OnS
toujours différé. eL peul-èlre trop longtemps. daosl'CSI}éranceque !'('xtrémiLé où il est réduit serait connue de V. M. et qu'il lui serait enCOl'e
plus glorieux de procurer Elle-même son soulagement (lue d'y être
excitée par nos très humbles et très respectueuses remontrances.
Mais enlin, Sire, puisque, au lieu des adoucissements que 1I0US al'ions
lieu d'es~rer. l'édit de la réduction des rentes ..joute ellcore li votre
peuple amiction sur amiction, nous serions également coupables envers
V. M. et nos concitoyens, si nous ne vous faisions pas entendre les
plaintes de tant de pCl'Sonoes qui souffrent.
V. 1\'1. n'ignore pas que quand les contrats de constitution furent autOl'isés dans le J'Oyaume, l'intérêt fut d'abOl'd fixé à un tl'ès fOl,t denier
et les l'ois, ne voulant p3S donner tl'OP subitement ..Ueintc li la fortune
de leurs sujets, n'ont jamais rait de réduction (lue de peu de deuiel's
fi la fois, sachant quc ces sortes de réductions l'uincnt Ics pcuplcs salis
enrichi [' Jc souverain, ct quc quand clics sont nécessaircs, il rau t presquc
impcl'ccptiblclIlcnt y conduire plutôt que dc précipitCl' Icssujets Ù IcUl'
rUIIlC,

Le feu Hoi, VOII'C prédécesseur dc glOl'ieu5c mémoirc, fit cn J 665
la dCI'nièl'c J'éduction· du denier 18 ou dcnicl' ~o. Il nc voulut pas
même sc sel'vit' dc toute son autorité pour en fairc une loi lJénérale dans
son ,'oyoume.1I accorda bient{)l à quelques-unes de scs provinces un édit
portant nxation du denier 18 qui subsiste encorc, pcrsuadé qu'elles

•

�'128

nEllûNTnANCES D'U PARLEMENT DE PARIS.

ne pouvaient pas supporter un lei changement el que ce sCl'aill'cnvcl'SCI' le commerce el la fortune des habitants de ces p,'Ovinces.

Les diffél'C'utcs situations où il s'est lrou\'é dilllS le COUI'S de plusieurs
guerrcs ne lui ont jamais rail regarder la réduction des rcnles comme
une ressource pour réparer les malheurs puhlics. el quand il s'est trouvé
forcé de réduire les renles de l'Bôle) de Ville au denier 25. il D'a faiL
aucune réduction des rentes des partieuliers, convaincu que ce serail
,'uinCl'les sujets en pure perLe pour le souverain.
•
Nous POU\'OllS dire eo effet avec con6ance à V. M. que les imposilions les plus onéreuses n'onl jamais approché des maux qu'cntrame

une pareille réduction.
L'on n'a jamais ''11 depuis l'établissement de la monarchie. dans les
beroins les plus pressants, que les rois aienl choisi unc partie de leurs
sujets pour les priver en un seul jour des trois cinquièmes de leur re\'enu;
ils ont loujours eu la bonté de partager les impositions sur tous, alin
que le fardeau fùt moins accablant; mais si la réduction ne tombe uniquement que sur le créancier, ellc le precipite sans ressource avec toule
sa famille.
Encore les aull'es édits, quelque vigoureux qu'ils fusselll. se supportaient-ils plus aisémenl; vos peuples. plus attachés aux intérêts
(le V. ~1. qu'aux IcUl'S propres, se consolent de la perte de leurs revenus quand ils passent daus les mains de V, M. j ils vous les sacrifient
sans l'épugll8nce quand ils savent que vous les cm ployez à les défcndl'e contre vos ennemis et aux intél'~ts lie voll'c gloil'c; ils se nattent de l'cll'ouve'' un jouI' dans vos bontés un soulauemellt l'l leur
l1lisèl'e; mais quelle espérancc leul' l'cstcl'aiL-ii nujoUl'd'hui, puisquc
V. M. nc pl'oGLe pas de la réduction?
Dans les impositions qui ne consi:;tcnt qu'ù ex.ilJc!' dc vos sujCls une
somme pOUl' cOlü,'ibuel' aux besoins dc l'Élal, le père de famille se
natte de réparer par son économie le tl'ibut qu'il paye et que sa famille n'en sera pas accablée. mais la l'éduction des roules est une perte
pOUl' loujours du revenu sans espé,'ance de recevoir jamais le capital.
cl qui mine salls ressource et le père et sa postérité.

•

�17 AVRIL t 729.

129

CependanL, Sil'C, c'csL SUI" la foi des ordonnances cL ùes édits (lui onL
permis à l'OS sujets de passel' des contrats dc constitution au dcnicr 20
(IUC nous avons vécu, c'cst SUI' la foi d'une loi que nos pères onL Cl'U
lixe ct perlllanente qu'ils onL m'rangé leur fOI'Lulle, &lt;Iu'ils onL élaLli Jeul'
famille , cL aujoUl'd'hui V, M. \'eut. se senÎl' de son autorité pOUl' f"il'e
touL d'un COUll une telle rl-ducLion 1 Pour juger de la douleur puhlique,
qu'Ellc \'euille bien mesurer la distallce infinie qu'il )' a entre le denier 20 et le (lenier 50.
Mais dans quelle conjoncture \'euL-Elle faire réduction 1
Qu'il nous soit pemlis de déposer dans le JOcin de V. M. ce que
\olre peuple a 80urTert dans les derniers temps cL noussommcs assurt:'S
llu'Elie Cil sera touchée el attendrie.
Personne nïcnore que l'OS plus fidèles sujets n\aienl prêté au noi
des solllmcs considérablcs; le pl'ix des cOllslilutions &lt;lHlit été pa)'é
Cil Cilpèc:cs réelles; cUes sc trouvent éteintes en un seul jour l'al' le
remhoursement qui s'est faiL en des espèces différentes de celles &lt;Jui
avaient été fournies, cl \'05 peuples sonL aujourd'hui accahlés de papiel'
(lui letll' esL inulile eL dont ils ne peuvent faire aucun emploi.
Ils avaient encore une ressource, mais dans le mOlllent même ils
cn ont été privés.
Les étilts de \'05 provinces onL été fOl'cés de faire le remboul'selllclIl
des som mes (lU '011 leUl' aVi.li LprêLées à constitu tion de l'en te poude biell
dc votl'C sel'vicc; le c1ercé IJéuéml ct les diocèses pi.ll,ticuliel's out été
obligés de fail'e le même l'cmhoursement et vos IJllIS fidèles sujets. sc
son\. lt'ouvés sans UUCUll l'emboU\'semcnt, IU'ivés de toule subs.islilllce.
Les conLI'i.\ls de conslitution SUI' pal,ticliliel's u'onL pas cu une plu:;
beul'euse destinée, Les débiteurs à qui V. 1'1. a donné le pouvoil' de
s'acquitlcr uvee du papiel' des sommes qui leuI' uvaient été pl'ùtécs Cil
dcniel's complanls ont tl'ouvé unc grandc fncilité Ù l'cmboul'SCI' leul's
l'enles, cL les cl'éanciers Ollt été forcés de sc livl'el' à la discrétion dt,
leors débiI.CUl'S, de l'éduil'c leUl'S renles à tel denier que lelll's débitCUI'Sont\'oulll , et ceux qui ont eu le malllcllI' d'avoir loutlelll' biell
en conLrats de constitution onL épi'ouvé plus de dérangement 4ans leul'
'7

�130

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

su

fortune et essuyé plus de rigueurs en
mois de paix, qu'iJs n'en ont
souffert pendant vingt années de guerre.
Ceux qui se sont enrichis cn peu de temps pal' le commerce du
papier, embarrassés de leur propre abondance, ont infiniment augmenté
nos malheurs; ils o'ont pas pris assez de confiance en leurs nouveaux
Ll'ésol'5; ils onL eu auiant d'cmpt'cssement à s'cn déraire que de facilité
à les acquérir; dégoùtés pal' la l)ossession. iJs ont tenté lous les débiteurs par des facilités infinies, ils ont porté les fonds à
prix exces..m.
Vos anciens sujets n'ont osé mesurer leurs forces avec celles de ces
bammes nouveaux, ils ont vu pé.rir en un seul jour tout le patrimoine
tic leurs pères sans espérer de conserver leurs renles ni d'acquérir
d'autres biens et, réduits à l'indigence. ih ont la douleur de voir s'élever
sous leurs yeux des fortunes énormcs que la postérité regardera comme
uue illusion et un prestige et dont les auteurs obscurs ne sont redevables
qu'à l'injustice el à l'usure.
El encol'e si les marchandises éLaienl à un prix raisonnable, on serait
moins sensible à l'anéantissement presque entier de ses revenusl Mais
peut-on retenir ses larmes quand on pense à l'extrémité où vos sujets
sont réduits?
-"ous ne parlons pas. Sire, de ccs marchandises qui servent au luxe
et à la volupté: qu'elles soient à jamais le partage de ceUI qui vivcnt
dans la mollesse ct qui onL fait des fortunes immenses saliS travail et
sans industrie; qu'eUes leur servent à entretenir un IUle ridicule qui
Ics. déshonore et les fassc reconuaitl·e. nous le VCl'l'ons sans regl'el et
sans jalousie; qu'clles soient interùites aux autl'cs hommes, nous y COI1!:icutons j mais nous par'lolls. Sire 1 de ces mal'chandises nécessaircs dont
tlll ne peut se passer, qui fout'Disscnt la noul't'iturc la plus simple et
la plus UI'ossièl'c, et les vètemcnLs les Il1us modestes: elles sont portées
à un prix si excessif qu'on ne peut plus y atteindl'e.
Cettc cherlé excessive est le funeste cITet des variations continuelles
dans les monnaies. le peu ùe confiance que nos marchands ont pris et
prennent encore journellement au papier a achevé notre ruinc. et plusieurs personues qui Ol1t fait des fortunes subites craignant que le pa-

un

�17 AVRIL 1720.

t31

pi cr ne périsse cntre leurs mains, ue le regardant que comme un bien
d'idée el d'opinion ,s'empressent, pour sc servir de leurs propres termes,
(Je le réaliser, c'est-à-dire d'acbeter des marchandises pour Ics revendre, el font Je monopole si détendu dc tout temps par les ordonnances du royaume.
Les magistrats chargés de la police sont spectateurs de ces mau~
sans pou\'oir)' alJllO"ler de remède; ils n'osent fixer le prix des marchalldises dans la crainte que les citoyens n'en soient entièrement privés et
ils aiment micux cnCOI'C qu'ils souJTrent par une cherté elcessive que de
les \'oil' lancui,' sans nourriture et sans SCCOUI"S.
C'cst dans ces tristes conjonctures que V. M. nous envoie l'édit ]&gt;0111'
la réduction des l'entes, édit que nous croirions dans tou~ les lemp~
préjudiciable au bien llUblic et que nous cl"o)'ons plus funeste encore
dans la situation présente, puisqu'il est capable d'augmenter la COIlsternatioll.
Il est vrai, Sire, que cet édit ne pOl'te une réduction que pOUl'
l'avenir ct qu'il conserve en apparence les rentes anciennes. Cette réserve n'est point réeIJe, c'est une réduction en efTetde toutes les rentes
failes et à faire, et il n'y aura que les débileurs insolvables qui demeul'eront dans leurs premiers engagcmenLs.
Nous ne pouvons pas vous dissimuler, Sire, que cet édit fait la ruine
entière de tous les magistraLs du royaume et nous sommes bien assurés que cela ne rendra pas notre témoignage suspect, ni nos remontrances inutiles, eL quo V, M. ne sera pas insensible à la ruine totale
d'officiers qui se consacrent à son sel'vice ct au bien de Jeurs concitoyens.
Mais ce Il'cst pas, Sire, celle partie de l'édit qui réfléchit SUI' nous
qui nous touche le plus, nous ne sommes pas les plus à plaindre de vos
sujets, nous Ile sel'ions pas dignes des fonctions de la magistrature si
nous ne JJouvions pas nous soutenir dans l'indigence avec courage et
avec fermeté.
C'cst l'intérêt de V. 1\1" c'est votre gloire qui nous anime, c'est la
perle de vos ciLo)'ens, c'est le renversement des lois du ro)'aume qui
nous fait gémir,

0'

�132

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PllRIS.

Oui, Sire, c'est l'intérêt de V. M. qui elcite nos très humbles et très
respectueuses remontrances. Malheur à nous si jamais nous détachons
lïutérêt du sou \'C1'ain de celui dc son peuplc! Nous regardons, Sil'C, \'otre
étnl comme un corps dont \'OUS êtes lc clief, comme Ilne famille dont
\'OUS êtes le père cl le maitre lonl. ensemble; \'OS sujets étant unis à
V. M. par les liens de la plus parfaite soumission cl d'une cntière obéissancc. \'OUS n\'Cl illtéreL de les conservcr puisqu'ils ne vivent quc pour
vous, Voudl'iez-\'ouS, Sire. qu'on pûl penscr qu'il)' eôt unc portion conl'iJél'able de \'OS sujcts que \'OUS eu icz rejetée de votre cœur ct dont
la l'uine
détCl'minéc sans que V. M. en fôt touchéc~
Cc n'cst pas la portion la plus méprisable qui cst intél'csséc aux
contl'llls de constitution. Tous sans cxception nc pcuvcnt les voir
é\lléantirsans êtrccxposés ft uncdiminulion considérable de leur fortune.
Lcs débiteurs même que ceLLe l'éduction semblc soulagcr élll'OU\'el'ont bicntôt combicn elle Icur scm funeste; le maJheurcux dans le
besoin ne troll\'cra aucun secours: on ne lui pl'ètera aucuns dcnicr~
pOUl' sou leni l' son corn merce, pour le faire sortir de prison, pour relever
sa fortune; l'inlél'èt étant au denicr 50, l'usure deviendra IHlblique.
clle succédcl'a au contrat légitimc; on ne pl'ètcra plus que par promcssc. on joindra l'intérllL au principal cL le l}roduit de l'argent
Il'aUl'a plus d'autre règle que la durcLé du créanciel' cL la misère du débiLcur, Il est dangereux, Sire, de faire dans ces mDtièrcs des lois lI'op
l'é\'èl'es; la l'épurrnance à s'y soumcLLI'C inspil'e le désil' de les éludcl'.
Il est injustc, Sire, de fOl'CCl' les jugcs;\ ne pl'ononcel' dcs condalllIlutions d'inléJ'èt qu'nu dcniel' 50 pOUl' Loutf\S les sommcs exigiblcs.
L'expél'icnce nous apprcnd qu'un pcu de tcmps donné ù propos à Ull
débiLcUl' malaisé lui scrt c\ soutenil' UIlC fOl'Lune chancelullte, POUl'l'on5-nOliS cllLI'CI' dans ces ménagcmcnts, dOl1l1CI' des slll'séanccs pal'
nl)S jugcmeuls au préjudice d'un Cl'étlllCiCl' dont on l'cLicnt Ic bien,
quand il ne 1I01lS scra plus pcrmis dc le dédommager par un intérêt
l'aisonnable? Le commerce 'Iu'on veut l'établir va pél'il'; Ics banquel'ouLes scront fl'équeulcs, puisqu'une somme exigée d'un marchand
a\'ec violence peuL ruiner son commerce.

mt

�17 AVIli!. 1720.

'133

Celui &lt;lui emprunte une somme pOUl" la rendre t\ un joUi' lH'é6x et
(lui ne la paie pas à l'échéance malique à son engagemenl; l'intérêl au
denier 50 ser&lt;l-L-il ulle peine suffisante pour indemnisel' le créancicl'
de la demeure frauduleuse eL affeclée de son débiteur!
Le commerce peut-il supporter que l'inlérèL des sommes contenues
dans les lettres de change protestées par l'OS sujeLs ou lJar les étrangers
soiL réduiL il Ull si médiocr'C denier1
Si V. M. esL touchée de l'intérêt du débiteur, qu'elle croit favorablc,
doit-elle être insensible .\ celui du eréallciCl't Ils SOIlL égalcment vos
sujets, Sirc, et vous avcz intél'êt à IlC pas rcnverser leul' fOI'Lune. Le
1I01111H'C des cl'éancicl's est égal à celui des débitcUl'S; la plus Ul'ande
pal,tie des delle.') se trouve actuellement acquit~e.
Les débiteurs qui restent encore dans leUl'S allciells engagemcnts Ollt
imposé des conditions si onéreuses au cl'éaucicl' quc V. M, ne doiL plus
èll'c occupée de leur soulagement; ils SOllt mêmc moills Cavol'ables
(lue le créancicr ct souvent bien plus riches; l'un ne prêle que des
dcnicrs qu'il s'est ménagés par sa prudence el son économie. cl les
autres n'empruntent que parce qu'ils font des acquisitions qui leur SOllt
utiles; ou s'ils se l'uincllt par des dissipations. ils sout cncorc moins
dignes de l'otre protection.
Il est de noll'c del'oil', Sire, de vous découvrir l'étenduc du mal quc
cetle réduction funeste cause dans vOtfC royaumc; une partie ~e vos
sujcts sans l'evcnu SOllt l'éduils à la dernière extrémité.
Jetez, Sil'e, des )'eux de compassion sUl'des malhcUl'cuxdomesliques
qui ont passé dans la sct'vitudc une vic durc ct laborieuse; cOUl'bés
sous Ic poids dc 1" vieillcsse ct des infirmités, ils jouissnicllt d'une petite J'écOm!lCnSC qu'ils tcnaient de la bonté de IcUl' ma1Ll'C et qui était
duc Ù leut' fidélité; ils avaient un médiocl'e revcllu qui à pcinc pouvait
sumre à IcUl's besoins, cl ce revenu périt cn Uil instant,
Qu'il nous soit pel'nlis, Sire, de vous l'epl'éSclllcr la triste destinée
dc ces hommes recommandables à la société, qui se sont distingués pal'
leur mérite et pat' leur érudition, qui ont cultivé des arts utiles à vos
sujets, qui onL porlé la gloire de la nation jusque dans les pays les plus

�13lJ

REMONTHANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

rcculés; ils ont acquis quelque bicn par leurs talents: ces biens périssent en un JOUI', et si par des inGrmités ils sont obligés de quiller leur
emploi 1 ils se trouvent sans subsistance,
Mais ce qui mél'ite une singulière attention, c'est la doulourcusc
situation où se trouvent les pères chargés d'une nombl'cuse famille ct
qui ne peu\'ent plus fouroir à leurs enfants ni éducation, nl établissement, ni subsistance.
On en l'oit qni, éloulfantles sentiments de la nature, llius à plaindre
qu'à condamner, cherchent à mettre leur bien à fonds perdu au préjudice de leurs enfants el qui pl-essent les communautés riches d'être
complices d'ulle dureté si excessive.
O'aulres, en grand nombre, réduits à consommel' leur fonds pour
subsister, incertains si leur vie sera mesurée à ce fonds qui dépérit tous
les jours et craignant de survivre à l'anéantissement Lolal dc leur bien,
souhaiLeraient presque dc voir ahréger leurs jours, parce qu'ils sont
inutiles à leurs enfants auxquels ils se croient à charge en se nourrissant d'un bien qui leur est naturellement destiné.
Toutes ces familles ruinées devicnncnt inutiles li l'État: clles nc peuvent plus en porter les charges; une partic de vos sujets sera forcée de
sortir dcs villes pour cacher sa misèl'e, ces villcs dC\'Îcndl'Ollt désel'les,
les maisons seront abandonnées, les entrées diminuées; les possesseurs
des tCl'res seront seuls obligés dc sUllpo,'Lcl' les impositions ct ils s'apel'ccvl'onL que les sujets d'un mêmc élat sont Ii~s d'un mêQle inLtkêt,
quc Ics uns nc peuvent péril' saDS quc lcs autl'es ne soi&lt;:nL néccsS&lt;lirement clltralnés dans la même ruine,
Mais cc qui nous amige davantagc 1 c'ost quc les mœurs se COI'l'OIllIll'Ollt de plus cn plus, Les pèl'cs privés de leurs r(lVenUS ne pourront
plus donner d'éducation à Icurs cnrants; les uni vCl'siLés, lcs séminail'cs,
vont êtl'c abandonnés. Il oe scra plus possible dc payer dcs pensions
à des GUes dans des monaslèl'cs l)our y IH'cndl'e des instructions si nécessaires pour les former à la piété ct les COllsel'VCI' dans la modeslie
de leur étaL.
Les cnfanLs qui n'ont plus l'ieu à espérel' de leurs pèl'es n'écoute-

�J7 AVRIL 1720.

135

l'ont plus leur voix; un père réduit à consommer son fonds n'a plus
la même autorité dans sa famille, elle s'affaiblit à mesure que son bien
diminue.

Le plus grand embarras, Sire, d'un père de famille est de ne I)OUl'air établir ses enfants, el ce serail, noos rosons dire. le plus crand

mal de l'EtaL.
Les familles, assemblées. d'accord de leurs eom'cntions. n'osent les
accomplir; la triste situation de la forlune de ceux qui sont engagés
dans le mariage alarme eL retient ceux qui aspirent à des alliances

convenables.
Personne n'ose se chargel' d'une dot en papiel' qui ne IlroduiL rien
el dont le mari est responsable. Comment ponrra-t-i1 supporter les
charges du mariage el élever ses enfantsl Plus la dot est considérable,
plus cUe effraye et le père qui la donne el le mari qui s'en charge.
Restera-il toujours déposilaire d'un papier stérile, dOl1til ne lire d'autre
fruit que les tristes inquiétudes de le perdre?
Rien n'est si dangereux, Sire, que de confier à des gens naturellement portés à la dépense une dot dont ils ne peuvent faire aucun em-

ploi.
Pourrait-on croire que les hommes les plus riches sont forcés, pour
se débarrassel' d'une dot qui les importune, d'exciLer leur femme à
demander leur séparation, afin de leul' abandonner la régie d'un bien
qu'ils ne peuvent conduire? Ces sortes de séparations, toujours fâcheuses méme quand elles sont nécessaires, étaient aull'efois la marque
de J'indigence; aujoul'd'hui, Sil'e, clles sont regardées comme une ressource, ce qui pl'ouve invinciblement qu'au milieu d'un~ abondance
imaBinaÏl'e 011 éprouve toutes les rigueurs d'une pnuv,'eté réelle et effeclive,
Comment peut-on constituel' un douaire ou se marier sans le stipuler7 Toutes les fOl,tunes en font une loi; c'est le principal engagement
que les hommes contractent en se mariant et une obligation qu'ils imposent à Jeurs enfants avant que de leur donner la naissance; les enfants ont intérêt qu'il soit considérable, puisque c'est pour eux une

•

�136

REMONTRANCES DU PARLEliENT DE PAlU.

dernière ressource, s'ils sont-obligés de renoncer à la succession de

leur père. Commeut peut-on avee prudence le
J'acquitter quand on

l)fOIllCUre

et comment

ra promis si le douaire dure quelques années el

'lue le lllari n'ait laissé que des renles qui auraient été rcmboursécs7 Le&lt;:
31'1'éragcs absorberont le fond d'un bien qui ne produit aucun l'el'enu.
Si la femme passe à d'aulres engagements, une famille étrangère
profilera d"lIu patrimoine enlier el des enfants abandonnés seront sans
éducation dans l'enfance cL sans bicn à leur majorité.
Si un père justement alarmé fUll' ces trisles réncxions dilTère par
prudence l'établissement de ses enfants, il cl'aint que, lassés par de
longs ('ctal'dcmcllts, ils ne fassent maturé lui des alliances (lui les dés··

•

honorent.
'ous ne finirions jamais, Sil'C, si nous exposions à V. M. tous les
maux (lue causent l'anéantissement du conLl'at de conslitution ct I:l
conversion de loules tes fortuncs en papier; il n')' a plus de sùreté,
plus dll)'pothèquc; les hommes, maÎh'cs rI'un bien quïls ont dans
leurs moins, ne consuilcnt plus les lois qui lcur cn Ju·cscriventl'usage.
Si des passions violentes domillent SUI' le cœur d'un père de famille,
il ne cl'aindra point que la justice condamne les dispositions les plus
injustes; comme elles sont furti\'cs ct clandestines, il méprisera impunémcnt ct les lois et les ordonnances, Si le pèl'e est attentif au bien de
scs enfants, de quel trouble est-il agité au moment de sn. mOI't t TouL
son bien peut èll'e enle\'é pal' un domestiquc infidèle; sa femme pell
conlente de sn. part dans la communauté peul sc l'appl'opricl' CIl enliCI'; SOIl hicn ne sel'a plus pal'ta[Jé pal' les coutumes, mais il dcviclldl'a ln proie de l'enfant le plus avide cl le plus vicicux nu (ll'éjudice
de ses fl'èl'cs incapables d'une telle illjustice.
Les conl.rats de constilulion donl les minutes SOllt déposées chez les
notail'cs assurenl Je repos des familles, l'illfl'uctucuse lI1illiguité de
pl'endl'e la lJrosse Ile tenlera pel'solllle; la facilité de sc snisil' d'un bien
immense (Iu'o,n ne peul reconna1tre induit les flommes corrompus au
\'01 eL au brigandage.
La réduction des rentes ou pour mieux dire leul' anéantissement total

�17 AVRIL 1720.

137

f~ra

tomber nécessairement les communautés, les fondations ellcs fabriques.
Les hÔpitaux plus néco aires que jamais à cause du grand nombre
de malheureux périront infailliblement
V. M. pourvoira-t-elle par ses charités à tant d'établissements, ce

sel'ail une g"&lt;lIldc charge pOUl' J'État. Il est plus glorieux pOUl" V. M.
de prévcnil' par sa pl'Udencc el de détourner pal' sa bonté de si gnlllds
malheurs que de soulaget' ulle partie de ceux que cel édit l'endra misérables.
On Ile pourra plus employer tauL de deniers dont la destination est
confiée aux soins de la juslice. ceux dont la pr.opriété est contestée,

ceUI &lt;lui sont substiLul'S. les biens des bénéficiers qui intéressent le
possesseur eL celui qui lui doit succéder, Lous ceUI enfin dont l'usufruit
esl séparé de la propriélé.
Mais cnr.n si le contrat de constitution doit être anéanti (cal' c'cst

"tlnénnlil' cn cITet que de le réduire au denicl' 50, cn nOlis annonçant que la réduction aurait pu être porlée plus loin), il Ile l'este plus
de "oie légitime pour l'emploi des deniel's.
Il n'y a pas de fonds réels dans le royaume pour tous vos sujets; ils
sont à un prix si excessif qu'avec des forlunes ordinaires ct réglées on
ne peuL cn ncquérir. V. M. voudrait-ellc Clue l'argent demeur:\t à jamais
~térile et CCUI qui le possèdent sans suhsistancc 1
Le commerce. la négociation et la participation aux fermes de V. M.
ne conviennent point. disons plus. elles ne,sont pas permises à UIlC
partie cOllsidérable de vos sujets.
Les cnllons défendent pl'écisémcllt ou,'( ecclésiastiques tout comlllcrce
Îndilillc de IcUl' profcssion, capable de leul' inspirer un csprit de cupidité contraire à la sainteté de leur état ct pl'Op"C à les détourne!' de
lellr ministèrc.
Ceu): de \'OS sujets. particulièrement attachés.au service de V. M.
dans ses armées ou dans les fonctions de Ja justice. ne s'y pCllvclll cnRager sans contrevenir à vos ordonnances, sans avili,· et dégrader ln
noblesse de leur élal.
,8

............._......

�138

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Les magistrats. Sire. ne peuvent ni directement ni indirectement collocl' dans les fermes de V. M.• ni comme fermier, ni comme participant:
vos ordonnances le défendent, et ils ont fail serment de les observer; ils
lit peuvent)' manquer sans parjure. Les malversations trop fréquentes

Jans la régie de \'OS fermes doi\'cnt leur cn imprimer un juste éloignement. Ces magistrats chargés de les réprimer et de les punir de\'iendraient inutiles à volfe service s'ils particillaicnt à un produit fonné el
brro i pal' les confiscations et les amendes. Rien ne les rendrait plus
odieux à yotre l'CU pie, dont ils doivent ménager l'estime et la confiance.
Il nous reste, Sire, à réclamer la protection de V. 1\1. pour les mineurs: si l'édit subsiste., ils périront dans leur enfance, et malgré tous les
soins des magisLrats leur forlllile sera renversée; ces enfants malheu·
reux privés du secours de ceux qui leur auront donné la naissance,
livrés souvcnt à un tuteur infidèle, à des parcnts ou ignorants ou intéressés, onL toujours mérité ulle singulière attcntioH.
Cc peuple naissant qui croît, qui s'élève pour votre service est toute
respérancc de l'État; a\'ec eux il sc renouvcllc, il se con~rve; sans eu:t,
il péril, il s'anéantit; l'innocence de leul' :Ige, l'incapacité dc se conduire
1I0US obligent de veiller à leur défensc; leurs intérêts nous sont plus
chcl's que les nùtrcs, puisqu'ils offrcnt à V, M. plus de jours ct qu'elle
en altend de plus longs services,
Il nous sullisait jusqu'à préscnt dc consulter vos OI'donnances; nous
h'ouvions dans cet ouvrage de la sagessc de nos l'ois les l)('incipes de
cOll(Juile dictés avec tant d'équité qu'ilnc nous l'cstait que d')' conformer
nos jugcmcnts. Ces lois, Sire, sont aujout'd'hui sans application; il ne
nous est pas permis de nous en écarter, el il nOU5 est impossiLle de les
suivl'c; si clics salit l'enversées, la perte ùes mineurs devient inévitable;
si 011 les observe, il n'y a pel'sonne qui puisse acceptcl' UIlC tutelle ou
qui ne soit l'Uillé l'OUI' l'avoir acceptée; il cst impossiLle de trouver
aucun tempérament .ooh·o ces deux extrémités.
Tous les meubles des mineurs, les chal'ges, les effets, qui ne produisent aucun l'cvenu doivent être revendus el Je prix employé pour
produire des intérêts donlle tUteUI' demcurc responsable,

�17 AVRIL 1720.

139

Toute la fortune d'un mineur se troU\'c ainsi cOllverlie en papi CI' :
oblicer le tuteur d'en faire emploi, c'est le réduire à l'impossible; l'en
dispenser, c'est livrer le mineur à l'infidélité de ce même tuteur.
C'est cncore une règlc certaine que la dépense du mineur doit être
mesurée sur ses revenus; s'il ne lui cn reste plus par la stérilité du
papier. faudra-l-ille laisser sans aliments. sans éducation. sans subsistance ou lui faire consommer un fonds dont il se trouvera pri\fé quand
il pou l'rail commencer à en faire usaCe pour le service de V. M. T
Nous souhaiterions. Sil·c. que V. M. frH fi portée d'enLrer par EU(.,même dans Ics justes motifs qui ont excité nos très humbles el lI'ès
l'cspectueuses remontrances. Que n'obtiendrait-on pilS de sa bonté pOUl'
son peupleT Mais ce {jui l'anime DOtl'C confiilnce, c'est qu'clics passeront pal' les mains du prince dépositaire de voIre autorité; nOLIS espé1"0115 {Iu'en suivant scs pl'opres lumières et la bonté naturelle de 5011
cœur, il sera senswle à nos malheurs.
Qu'il nous soit permis, Sire, eD finissanl, d'offrir à V. M. avec effusion de cœur les vœux ardents ct Ics désirs sincères de \'olrc parlement; pénétrés de l'amour le plus respecl.ueu.l et le plus tendre pour
la personne sacree de V. M., ce D'cst pas moins l'intérêt de votre gloire
{lue le bicn de vos peuples qui nous excite.
Tous \'OS sujets animés d'un même zèle demandent à Dieu la durée
de voire règne, ils vous souhaitent des jou!'s plus longs et plus glorieux
encore s'il est possible qu'au Roi. volre bisaïeul.
Cc '!:ont là, Sirc. les très humbles ct très respectueuses l'cmolltl'anccs
qu'ont cru devoir pl'ésenter à V. M. vos tl'ès humbles ct tl'ès obéiSSDnts,
très fidèles cttl'ès aITedionnés sujets ct sCI'viteul'S les gens tenant voll'o
COUl' de Parlement. 'Il
Fait

Cil

Pt'll'Iemcnt le

1.7

aVI'il

1720,

anil les gens du roi apporlèrenl à la cour des JeUres de jussion Cil
date du !lO ordonnant l'enrelPstrement de l't..td.it sans délai et Ioules affaires te5santes. Néanmoins le Parlement arrela tout d'uue foix, à l'exception de M, de Bra·

Le

:!!I

•••

�1&amp;0

REMO TRANCES DU P ftLEMENT DE PARI.

gelonne, de faire d ilératives remontrances. Lü 3 mai, quand les commissair '
curent achevé leur travail, on pria le Régent d indiquer 1 heure à laquelle le Roi
recmTait J remoolranc de on Parl menl' mais le Régent d.iLquïl ne voulait pa5
cu enlend!' parler el que Je Roi ne les recevrait plus el en lerminanl il déclara
que si le Parlement n'enregistrail pa l'édit immédiatement, il l'en elTait direclemenl aux bailliages el énécha écs.
La cour nese lai sa pas intimider el par 97 "oix contre 27 eUe décida do urseoil'
à renregi ll'omenl el de continuer à liUppliel' le Roi de \'Duloir hien enlendre e remonlrance. c RélJcnt passa oulre clIc mOrne jour il fit enrcgistrer l'édil au Chàlelel cl allribua le appel de ce trihunal au &amp;1J.·and conseil. La lulle conlinua enlr
le Parlemeo L ell Gou\'ernemelll elle 21 j uillel elle se lermina pal' le Iran ferL de
la cour à Pontoise, mais sou opposition n'avait pas arrêté Je Ré{Jent; il n'avait plu
rail rendl'e dédits ct avait. Lout réglé par des urrêls du conseil, qu'jJ n'avait pas
oumis à l'enl'egi !.t'cment.

VJI
RE 0 'TR -CE

R L ' VOC TIO.

D

PROCÈ

DU D -C DB LA FORCE.

Le 2 ré\'rÎer 1 gens do roi apporl rcnt au Parlement un art' 1 du conseil
é\'oquant nu Roi l'affaire du duc de la oree el la cour, garnie de pair décida des
remonlrances qui furent présenLée- au Roi le lendemain.
IRE

otl'e Parlement se présente tOUjOUl' avec confiance au pied du
trône de . J. pour lui faire de tres humJ)lés et tI'ès re pectu u e remontl'ances sur ce qui intéresse le bien de son service et l'ordl'e de son
royaume, mais nous osons dire à V. M. que nous ne pourrions aujourd'hui gal'der l silcnce sans lrahÎl' noLl'c ministère, puisqu'il 'agit de
mainlenil' le loi de lÉtat et de lui porter nos justc plaiulc d'une
évocaLion onll'airc aux inlérets des rinces de votre sang el des pair,
du royaume el de maintenir de u a c sacrés et inviolahle~.
ou non Galton
ire que . f. Ile oudra pa donn r atteinle
el l'fu elle approuvera sur no justes remontrances et le prières de troi

�1&amp;0

REMO TRANCES DU P ftLEMENT DE PARI.

gelonne, de faire d ilératives remontrances. Lü 3 mai, quand les commissair '
curent achevé leur travail, on pria le Régent d indiquer 1 heure à laquelle le Roi
recmTait J remoolranc de on Parl menl' mais le Régent d.iLquïl ne voulait pa5
cu enlend!' parler el que Je Roi ne les recevrait plus el en lerminanl il déclara
que si le Parlement n'enregistrail pa l'édit immédiatement, il l'en elTait direclemenl aux bailliages el énécha écs.
La cour nese lai sa pas intimider el par 97 "oix contre 27 eUe décida do urseoil'
à renregi ll'omenl el de continuer à liUppliel' le Roi de \'Duloir hien enlendre e remonlrance. c RélJcnt passa oulre clIc mOrne jour il fit enrcgistrer l'édil au Chàlelel cl allribua le appel de ce trihunal au &amp;1J.'and conseil. La lulle conlinua enlr
le Parlemeo L ell Gou\'ernemelll elle 21 j uillel elle se lermina pal' le Iran ferL de
la cour à Pontoise, mais sou opposition n'avait pas arrêté Je Ré{Jent; il n'avait plu
rail rendl'e dédits ct avait. Lout réglé par des urrêls du conseil, qu'jJ n'avait pas
oumis à l'enl'egi !.t'cment.

VJI
RE 0 'TR -CE

R L ' VOC TIO.

D

PROCÈ

DU D -C DB LA FORCE.

Le 2 ré\'rÎer 1 gens do roi apporl rcnt au Parlement un art' 1 du conseil
é\'oquant nu Roi l'affaire du duc de la oree el la cour, garnie de pair décida des
remonlrances qui furent présenLée- au Roi le lendemain.
IRE

otl'e Parlement se présente tOUjOUl' avec confiance au pied du
trône de . J. pour lui faire de tres humJ)lés et tI'ès re pectu u e remontl'ances sur ce qui intéresse le bien de son service et l'ordl'e de son
royaume, mais nous osons dire à V. M. que nous ne pourrions aujourd'hui gal'der l silcnce sans lrahÎl' noLl'c ministère, puisqu'il 'agit de
mainlenil' le loi de lÉtat et de lui porter nos justc plaiulc d'une
évocaLion onll'airc aux inlérets des rinces de votre sang el des pair,
du royaume el de maintenir de u a c sacrés et inviolahle~.
ou non Galton
ire que . f. Ile oudra pa donn r atteinle
el l'fu elle approuvera sur no justes remontrances et le prières de troi

�1" MARS 17:!L

141

princes de votre sang et du plus grand nombre des pairs de votre
fO)'3Ume la continuation d'une affaire criminelle dont la connaissance
nous appartient natul'ellement. dont nous a\'ons commencé l'instruction
et qui ne \leut ~lI'c interrompue sans faire un préjudice irrépal'able
aux princes du sang et sans donner une atteinte funeste au:&lt; droits des
IKlil's de France qui sont revêtus d'une si éminente el si aUGuste diGllité
dans votre ro)'aume,
Quïlnous soit donc permis, Sire, de délloser dans le sein de V.)I.
nos justes plaintes sur Ull arrêt si visiblement contrail'c à toules les
règles, de lui rendre compte de la conduite de voll'e parlement, de
justifier Cil sa présence loules scsdélihéralions (lui ont été formées avec
le concours de La'ois princes de votre sanG ct de plusieurs pairs du
royaume qni y ont a isLé par le droit attaché à fa pairie et (lu'on ne
peul leur contester.
Nous expliquerons, Sire, à V. M. Jes fails avec simplicité. nous lui
remettrons sous les yeux les principes les plus incontestables. nous lui
l'appellerons nos usages cl nous attendrons. Sire, avec confiance les
elTels de celle bonLé qu'elle rail sentir à tous ses sujets et dont ellc doit
par préférence donner des marques aux princes de son sang.
V. M. sait l'obligation indispensahle o~ nous sommes de maintenir
l'ordre et la police dans votre royaume, d'exciter la vigilance et le zèle
des officiers préposés pour l'entretenir, ct de soutenir leur autorité.
CeLLe attention si nécessaire dans tous les temps l'est encore davantage dans ces jours Înrol'tunés de la calamité publiquc, où vos sujets
privés presque dc tous les revenus voient les marchandises les plus uéccssait,cs à la vie portées à un prix exccssir.
Nous avons toujours prévu, Sil'e, qu'il sc fOl'ait contr'c \'05 ordonnances des amas de loutes sortcs de marchandises ct que des hommes
dc toulc profession feraicnt impunément le monopole si eXIH'cssément
défendu.
Nous prtmes la liberté de le l'epl'éscnler à V, M, dans les remontrances que nous eOrnes J'honneur de lui faire le 17 avril de l'année
dcrnière, et nous avons cru qu'il était de notl'e devoir d'enjoindre aUJ

�162

REIIONTRANCES DU PARLEMENT DB PARiS.

officiers de poliee de faire des perquisitions elactes a6n de calmer les
inquiétudes d'ul1 peuple .. migé et de chercher quelque adouci ement
aux maux de nos concilo)'cns.

Dans le seul monastère des Augustins on a trouvé un amas prodigieux
d'épiceries qui ont été revendiquées par un homme qui a paru suspect
aux o01ciers de police. et ils ont cru qu'il était de leur devoir de démasquer les propriétaires de ces marcbandises qui se dérobent aux yeux
de la justice cl qui, à l'ahl'j de ce déguisement, cherchent à se soustraire
à la juste punition que mérite le monopole.
Ou a fait. Sire. une iurol'malian el les officiers du Châtelet ont cru

voir dans la déposition des témoins qu'il y avaiL quelques charges
contre M. le duc de la Force, et cornille ils savent qu'ils sont incompl:'lenls d'en connéÛlre et qu'il n'y a que le Parlement qui puisse informer
contre un pair de France, ils ont remis au grcffe de la cour l'instruclion
qu'ils a,'aient commencée.
DUS ne vous dissimulerons pas, Sil'C, que nous aVOllS CI'U sur le vu
des charges &lt;Iu'il Y CD avait assez pOUl' décl'étel' M, le tluc de la Force
d'un assigné pour être oui", el quoique le titre de l'accusation soit grave,
la présomption naturelle que nous avons qu'une pCl'Sonne de sa naissance et de sa dignité, que V, M, a honorée de sa confiance en la mel·
lDanl à la tète du conseil du commerce el de finance, en j'appelant
même dans le conseil suprème de la régence, nc se trouverait point
pal' l'événcmcnt convaincue, nous a inspiré des ménagcments, cL nous
1I0US sommes Dallés, Sire, de voir effacer ct a(fl.lihlir dans la suite de
la pl'océdul'e les soupçons que nous voyons avec douleul'I'épaudus dans
les informations.
M, le duc de la Force s'est présenté, Sire, l'OUI' subir intel'J'ogaloil'e,
il a fait mêmc signifier sa comparution; il n'avait pas encore fOl'mé le
dessein de sc soustl'aire à ses juges et il était alors tout occupé du désir
si natul'el cl si légitime de sc PI'ocuI'cr sa justification. Nous solllmes .
forcés, Sire, de rendre compte à V, M. d'un autre événement qui nous
a fol'cés de traiter M. le duc de la Force avec un peu plus de rigueur
eL de sévéliLé.

�163

1" MARS 1721.

Vos officiers de police onL rendu unc nouvelle ordonnance pour faire
des perquisitions; un commissaire du Châtelet s'est ll':lnsporlé dans
unc maison indiquée comme suspecte et éloignée de l'haLel de la Force,
eL M. le duc de la Force est chargé par le procès-verbal d'avoir enlc\'é
celte ordonnance et d'avoir mis ce commÎSSélÎl'c hors d'étal de continuel' ses perquisitions dans d'autres maisons. Celte conduite toujours

blâmable, puisqu'ilntest point permis d'arrêter le concours des exécutions de la justice qui s'exerce sous le nom el sous l'autol'ité de V. M. ,
est encore plus irrégulièl'c quand on est Dccnsé de monopole. puisqu'on pourrait sc persuader que ce serait unc voie

se donner du
temps pour détourner des marchandises qui serviraient à conviction.
C'csl ce qui nous a obligés, Sire 1 de décerner malgré nous un ajournemenl personnel contre M. le duc de la Force el nous y m'ons ét~
pOUl'

délerminés par un article précis d'une de vos ordonnances.
C'est dans ces circonstances queM. le duc de la Force élant soupçonné
de deux crimes différents de monopole el de rébellion 1 au lieu de
suivre la voie naturelle qui peut seule le conduire à sa justification vous
a demandé une évocation si contraire à ses véritables intérêts et que
V. M. cédant apparemment à ses importuniLés lui a accordé un arrêt qui
renvCI'Se les lois de son royaume et les privilèges incontestables de la
palJ'lc.
Nous osons dil'c, Sil'c, avec confiance que les procès criminels
ne sont point sujets fi évocation. Les accusés sont ou innocents ou criminels. S'ils sont innocents, V. M. doit leur laisser la liberté entière de
se justifier devant leurs juges. Ces voies d'autorité ne rétablissent point
l'honncurj quand il est unc rois attaqué. il reste toujoUl"S un juste soupçon qu'on ne s'est tÎl'é des voies ordinaircs que parce qu'on n'avait pas
assez de confiance en son innocence ct qu'on voulait 56 procurer l'impunité. La maJigllité des hommes les porte à croire que celte impatience
qu'ou a de sortir d'affaire n'est formée que par le désir d'étouffer la
voix de la justice; et est-il juste de priver des accusés, qui sont souvent en
butte à la calomnie d'un accusateur téméraire, d'une justification qu'ils
ne tl'ouveront jamnis que par une absolution prononcée pal' le~rs juges
1

�tbll

RE~IO:\"TRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

légitimes et qui ne fera point d'impression dans les esprits que lorsqu'elle sera précédée de tous les éclaircissements rigoureux que l'OS
ol'dolll13nccs ont si sagement prescrits.
Qu'il nous soit permis d'ajouter, Sire, que de loutes les é\'ocations
en matière criminelle il n')' en a point de plus irrégulière que celle
que V, M. réscn'crait à sa seule personne.
Nous somllles hien éloignés, Sire, de révoquer un seul moment en
doulcle droit qu'a V. M. de rendre la justice à ses peuples; nous I"cconnaissons que vous a'"CI un pouvoir souverain, que vous avez le droit de
les condamner et de les absoudre; l'autorité même dont nous sommes
l'Cvèlus n'cst qu'une émanation de la vôtre. V. M. n'est réservée que pour
ft'lire des gl'àces à ses suj~ts; Elle ne doit leur répt'lndre que des bienfails; Elle les aime al"CC trop de tendresse pour leur imposer seule des
l,cines et des châtiments. Il o'cst pas de la majesté ro)"nle occupéc au
gouvernement d'uu grand royaume de sc détourner des soins de la monarchie pour SC donner aux longueul's d'ullc procédure criminelle, et si
elles sont négligées. on est au hasard de confondre l'innocent avec le
r.oupable. Nous osons rlirc à V. M. que ces voies i'lhrégécs de finir une
affail'e cl'iminelie laissent toujours des soupçons; ct vos sujets, justement COll vaincus de vos bontés, croient que V. M. a préféJ'é miséricOl'de à rigucUl' dc juslice. ~Iais si, au contraire, les i'lccusés sont"coul)ables, ces sortes d'évocalion leUl' procurent l'impunité, les parties
civiles se l'chutent, elles entrevoient qu'on veut étouffer la ,'oix de la
justice; camille 011 ne peut cOllwlincl'e les coupables que pal' des intCI'I'ogatoil'es, des l'écoIlements, des confr'onlal,ions, que toutes ces pr'océdlll'es ne sc font point devant V, M., on voit tr'iompllel' l'injusticc, el
l'impuni lé des coupables donne de la hal'lIiesse pOIll' commetlre de
nouveaux cr'imcs à ccux qui s'imaginent qu'on n'est déshonoré que Jli.ll'
la punition.
Un intérêt, Sire, beaucoup plus important excite notre zèle et nous
encage à portel' nos plaintes à V. M, NOliS ne pOU l'ons pas nous dissimulel' à nous-m~mcs que M. dc ln Force est revêtu de la dignité de
pail' de France, et s'il en néglige les w'Oits nous ne pouvons pas les ou-

�1" MAns 1721.

1b5

blier. Sernil-il juste que le Parlement, qui esL souvent illusll'é de ln
j&gt;l'ésence des princes de volre sang et des pairs de FI'" llce , fL\tinsell5ible
il la perte des riroits qui leul' 50nl incontestablement aC&lt;luis?
Oui, Sire, lIou51e pouvons dire ayec confiance, ce u'esl qu'au Parlement qu'en maLière criminelle les princes de yoll'e sane elles pairs
de FI'ance peuvent être jugés.
La naissance la l)lus illuslre, la dignité la plus éminente, la \'el'tu la
plus pure. ne sonl point exemptes des traits de la calomnie; la fidélité
la plus exade peuL èll'C soupçonnée, ou peut èll'c accusée, et l'iuI.é~L (Iu'on " de ven gel' ces !'Oupçons el de réparel' l'hollueur qui est
attaqué engace à se justifier.
Les princes de votre sallg, les pairs du royaume qui doivclJL être
inséparablement attachés à V. M., qui s'engagent à lui rendre service
dans ses IlauLes cl importantes affaires, serout·ils déLoul'nésde ceLle assiduité qu'ils doivent avoir auprès de votre personne pour courir dans
les provinces, pour se dérelldre des procès injustes que la malignité
ou l'envie \'oudl'ollt leur susciter? Faudra-t·i1 qu'ils ahan donnent les
intérêts de Icur gloire el de leur justification ou qu'ils intel'rompentle
service qu'ils doivenl vous rendre chaque jour dans la cour des pairs!
Ce n'cst qu'au Parlement, Sire, qu'ils doivent rendl'e comple de leur
conduite, ce n'est (lue sous vos yeux, dans ia cour que 1I0S l'egistres
appellent pal' excellence la com' du Roi, que ces affaires doivcnt èll'e
lraitées, ct puisqu'oll ne pC ut disconvenÎI' que ce n'csl qllc dans la cour
des pairs qu'un pair de ~"l'ance peul êtl'e jugé, fandm-tril (ju'à chaquc
an'airc qui sUl'vieudl'a le service que les princes ct les pail's doivenl à
V. M. soit Înlcl'I'ompu, que la séance des pairs soit tl'onsfél'éc dans
•
un uutl'C tribunal et que pOUl' satisfaire des vues illtéressécs les princes
du sang, les pail's de Fi'ance et le Parlement épl'Ou"entullc si runcsle

dégl'adalion 1
La condition, Sire, des princes du sang ct des pairs de Fl'ancc sel'aiL plus maJheureuse que celle de vos moindres sujets; Lous les hommes
ont des jugcs naturels auxquels ils répondent en matière criminelle sans
qu'on puisse les é\'oquer; les pl'inees de votre sang el les pail'S de
'9
tn

_

.

�16&amp;

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

votre royaume seraient lous les jours incertains de leur destinée, ils dép~ndraient d'une

commission et l'honneur des premières personnes de
J'Etal pOUI'l'l\iL être confié à des hommes 1'8sscmhlés au hasard à ces
séances al'bill'aÎ,'cs qui n'excitent jamais la confiance, qui n'ont point de
stabilité, qui disparaissent presque au moment qu'ellcs sont formées; eL

les princes de l'otre sang et les pairs du royaume, pour ne pas aballdonncl'la personne qui serait accusée cl poUl' veiller à sa défense, se
trouveraient forcés de s'unir à des juges obscurs et des tribunaux sou\'cnL inférieu rs. cc qu'ils ne pourraient fai re sans avilir et prostituel' leur

(Iignilé.
?t'lais ce qui augmente les désirs des princes de votre sang et des
pail'S du ro)'aumc de n'avoir poiot d'autres juges que le Pa.I'lement.
c'est la connaissance &lt;Iu'ils ont par Jeur pl'opre expérience de l'exactitude
avec laquelle les règles )' sont observées; comme ils sonl incapables de
manquer à la fidélité qu'ils vous doivent el aux lois que leur bOllneur
el Icul' naissance leur pl'escrivenl, ces règles qui alarment le crime
rassurenll'innoccnce; il leur suffit d'avoÎl' pour junc Uli tribunal où
elles sont observées avec une scrupuleuse exactitude; V, M, voudraitelle l)I'ivel' les princes de voLI'C sang qui ont pal' leul' naissance voix
délibérative au Parlement cl les pai,'S de France qui p,'étent sel'ment
cn la cour des pai,'S des honneurs el des privilèges qu'elle Ile conlestc
point à tous les officiers des Parlements qui ne sont jugés en matière
criminelle que dans leur compagnie?
Nous pouvons dire, Sil'e. il V_ .M, {lue le droit des prillces et des
pail's est incontestable; leur possession est ilUllléulol'ialcj 1I0US voyons
llnns nos registres que quand les ilutl'es pUl'lemcnL&lt;J ont voulu POUI'suivl'c les pairs de France, les l'ois vos Jll'édécesselll's ont décidé, 11011
pas comme un d,'oit nouvcau, mais comme un d,'oit (lUnché à l'institution du Parlement ct à là nature de la pili"ie, qu'uli pail' de Fl'ill\CC n'est
tenu plaide,., J'épOlldl'e 011 ,'usoI,tir mêmeJlletu pour le. caulet qui toucMm
sa pt/I'umne el les droit. de sa pai,.~ ailleurs fiC en auil'e cour lie jumlictioll

fOl-' limlemenl e'l la cour de Parlement à Parât, qui e'lla cour des pai""
Le feu Roi, \'otre prédécesseul' de glol'ieuse mémoil'e, a décidé que

�1« MARS 1721.

147

les affaires de la pairie n'étaient poînt sujettes à évocation pOUl' causu
de parenté, paree que par la constitution de l'~t.al la connaissance en
appartient de droit au Parlement. Pourra-t-on soutenir qu'on peul
pourtant évoquer les causes criminelles des pairs de France au gré et au

désir des parties!
JI ne· nous reste plus qu'à demandPor justice à V. M. de la forme en
laquelle l'évocation est prononcée; les rois Il'ontcoulumede manifestel·
leur volonté à leurs pa,'lemenls que par des édits, des déclarations ou
des lettres patentes; il nous est même défendu par vos ordonnanced'avoir égard à tout ce {lui n'est point en forme de leUres patentes.
Les trois princes de votre sang qui onL assisté à nos délibérations
espèrent de la bonté de V. M. qu'elle voudra bien rétracter un urrêl
{lui leur est si désavantageux, et ils le font avec d'autant plus de confjance qu'on ne peulteut' imputer d'y avoil' consenti; ils sont bien SÛI'S
de retrou'·er dans .M. le Régent les mêmes djspositions que dans V. M.:
formé du même 5o.1ng que vous, il a les mêmes sentiments; formé du
mème sang que les llrinces qui implorent ,'otre justice, il a les lUème.o;;
intérêts.
Le chancelier, qui était près du fioi, répondit:
c:: Le Roi m'ordonne de vous assurer qu'en l·endantl'arrèL qui fait le
sujet de vos remontrances S.!\J. n'a voulu donner aucune atteinte ni aux
privilèges attachés à la digniléde pair de France, ni à l'autorité que le Hoi
confie à son parlement. La seule lecttll'e de l'arrêt suffit pour en faire
comprendre les motifs; il ne s'agit point ici de traiterà fond les questions
qui ont été aaitées à l'occasion du procès de ~1. le duc de la FOI'ce; de
quelque côté qu'on les consiMll'C, dès le moment qu'il !i'agit de décid(a'
quclle est la part (lue le Hoi doitavoil' aux procès qui s'insll'ui!iellt contre
un poil' de Fnlllce, {Jucl est l'usaGc qu'il lui convielll d'y faire de son
pouvoir et Cil quelle forme les pairs y doivent ~tl'e convoqués, personne
ne pourroit doutCl· que des queslions de cclle nature ne soient l'éservées au jugement de S. M. La division mème qu'cllesonl faiL naître
entrc les pairs est un nouveau motif qui engage le Roi par affection
pour leurs personnes, par considération pour leur dignité, à entrer dans
'9·

•

�1'8

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

celte affaire pour en prévenir les suiLes par les moyens que sa sagesse
el sa justice pourront lui inspirer. Les choses sont encore enLières à cet
éffard; l'arrêt qui a été ,'enrlu montl'e seulement que la difficulté a paru

assez importante pour mériter que Je Roi la fil examiner, mais S. M.
ne s'cst pas encore expliquée SUT la l'ésolulion qui suivra cel CJamCIl;
Elle s'C:lt contentée de dire pal' son arrêt qu'il )' scra pourvu ainsi et en
la rorme qu'il appartiendra, et comme dans cel éLal rien u'cmpêehe que
l'aITai.,c ne I"CLOUl'ne au parlement, c'est à celle compagnie d'aUend"e
qu'il ail plu il S. M. de lui raire savoir scs intentions, qui tendront tau·
jours li mllinlcnÎI' les l'ègles du droit public. à conserver les justes prérogativcs de son parlement, les vériL1hles privilèges de la pairie 1 el à
faire régner l'ordre ('t la tranquillité dans toutes les parties eL dans Lous
les états de son ,'o)'aumc. 'li
Le 3 la cour chargea les gens du roi de solliciter une répoose plos positi\'c ct
le 10 ils apportèrent one déclaration par la11llcile le Roi ren~oyait au Parlement
l'affaire du duc de 1... Forre.
(Arcbif'eS DaliClœlft;. X" &amp;g01.)

XV III
18 mai 17tt.
REMOi\"TRAi\"CES
DES QUATRE

sous

sun

I.I~ n~;TAnL1SSEMENT

poUn I.IVRll HT AUTnES I)I\OIT8 SUPPRIMES
ngpUlS Plm,

LI) 7 Illai le PnrlelRenl nrrèln ptll' 91 \'oix conlre 59 ùe faire des remonLrances
SUI' un (\IT~L du coll~eil rétahlissllnL les Il s. pOlir livre eL plusieul's droits très
nllérell,~, Lr. 8 le Iloi défendit par IcLll'e ùe cAchel de coutinuer Itl délibémlion SUl"
Ull mT~L qui n'élaiL pas soumis il la COUl'; Illois le 16 on CIlI'OYl'l au Purlcmcntune
déclaration rétnblissallt ces droits pour six années, cL cc jour même par 105 voix
conlre 21 il arreta de faire des remontrances; elles rurent Jlrésentéts l'lU Hoi le 18.
SIR!.

C'est le langage des sujels à leur souverain eL d'enfants à leur père

�1'8

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

celte affaire pour en prévenir les suiLes par les moyens que sa sagesse
el sa justice pourront lui inspirer. Les choses sont encore enLières à cet
éffard; l'arrêt qui a été ,'enrlu montl'e seulement que la difficulté a paru

assez importante pour mériter que Je Roi la fil examiner, mais S. M.
ne s'cst pas encore expliquée SUT la l'ésolulion qui suivra cel CJamCIl;
Elle s'C:lt contentée de dire pal' son arrêt qu'il )' scra pourvu ainsi et en
la rorme qu'il appartiendra, et comme dans cel éLal rien u'cmpêehe que
l'aITai.,c ne I"CLOUl'ne au parlement, c'est à celle compagnie d'aUend"e
qu'il ail plu il S. M. de lui raire savoir scs intentions, qui tendront tau·
jours li mllinlcnÎI' les l'ègles du droit public. à conserver les justes prérogativcs de son parlement, les vériL1hles privilèges de la pairie 1 el à
faire régner l'ordre ('t la tranquillité dans toutes les parties eL dans Lous
les états de son ,'o)'aumc. 'li
Le 3 la cour chargea les gens du roi de solliciter une répoose plos positi\'c ct
le 10 ils apportèrent one déclaration par la11llcile le Roi ren~oyait au Parlement
l'affaire du duc de 1... Forre.
(Arcbif'eS DaliClœlft;. X" &amp;g01.)

XV III
18 mai 17tt.
REMOi\"TRAi\"CES
DES QUATRE

sous

sun

I.I~ n~;TAnL1SSEMENT

poUn I.IVRll HT AUTnES I)I\OIT8 SUPPRIMES
ngpUlS Plm,

LI) 7 Illai le PnrlelRenl nrrèln ptll' 91 \'oix conlre 59 ùe faire des remonLrances
SUI' un (\IT~L du coll~eil rétahlissllnL les Il s. pOlir livre eL plusieul's droits très
nllérell,~, Lr. 8 le Iloi défendit par IcLll'e ùe cAchel de coutinuer Itl délibémlion SUl"
Ull mT~L qui n'élaiL pas soumis il la COUl'; Illois le 16 on CIlI'OYl'l au Purlcmcntune
déclaration rétnblissallt ces droits pour six années, cL cc jour même par 105 voix
conlre 21 il arreta de faire des remontrances; elles rurent Jlrésentéts l'lU Hoi le 18.
SIR!.

C'est le langage des sujels à leur souverain eL d'enfants à leur père

�18 MAI 1722.

169

que nous VOliS parlons quand nous présentons à V. M. les très humbles
ettl'ès respectueuses remontl'ances de son Parlement.
Le respect dont il est pénétré ct dont elles seront toujours accoUlpagnées l'empêchera en même temps toujours de Cl'ailldl'e qu'elles vous
soient jamais à chal'(~e el ne l'excitera pas moins que son zèle à vous l'eprésenter ce qui para'il être dc votre scrvicc et du bien de votre peuple.
La l'ichesse du peuple fait votl'C gl'andcUI' el, cc que les conquêtcs les
plus éclatantes ne J)I'oduiscnt pas si sûremcnt, son bonheul' peut acquérÏi' à V. M. même pat'mi les nations élt'angèl'cs unc autorité d'autant
plus solide qu'clic aUl'a sa source dans l'amolli' et dans l'admiration.
Nous ne connaissons que cet objet à toutes vos actions et nous ne
désil'ons rien tant que de faire naîll'c ù V. M. pal' nos démarches des
occasions d'en convaincre à lout instant vos aulres sujels.
V. M. vcuL rétablit, un grand nombre de droiLs (lu'elle n'ignore pas
Elle·mème êlre fOl'L onéreux à ses peuples; sa bonlé a cu à s'cn faire
défendre et nous ne doutons point qUI:: ce ne soit, comme Ellc nous l'annonce par la déclal'ation qui nOlis a été em'o)'ée à cel effet, une nécessité
qu'clic a J'egal'4ée corn mc tl'ès pressante qui rail forcée à g' Ydétcl'lni ner.
La faveut' du l'emboUl'semenL des officiers supprimés est certainement bien grande el il seI'ait. bien à désirer que Je cours abondant de
vos l'cvenus pût y suffire.
Du moins, quelquc fortes que puissent ~tl'e les ,'aisons qui VOliS
pot'lent il rétablir des impôts abandonnés, nOlis osons VOliS suppliel' dc
les balancel' avec celles qlli s'y opposent ct de ne point sépare!' la possibilité du rcmède dc la considération ùu mal.
Il ne s'ugit pas moins que de lever ùes sommes tl'ès considérablcs
SUi' les choses les plus communes et les plus nécessaires, SUt' Jes bestiallx, sur toutcslesboissons, SUl' ce qui sel't de matièrc .1UX vôtements,
sur les aliments nécessaires aux animaux, SUI' Ics matél'iaux lll'OP"CS
à la cOllsll'uction des maisons, SUl' toutes les marchandises d'épicerie.
en un mot, à l'exception du blé, dc l'orgc, des bois à brûlcr et du
charbon dc bois, sur tout ce qui contribue il l'entl'clicn et à la conservation de la vie.

�1.0

REMONTR.\NCES DU PARLElIENT OE PARIS.

La même déclaration rétablit sur toutes les parties de J'administl'aLioll de ~a justice d'auLt'cs dl'Dits qui ne sont pas moins onéreux· à
vos peuples; ce qu'ils sont dans la nécessité d'acquérir n'est pas seulement uue occâsion de tan sur eUI, mais même ce qu'ils sont ohligés
de dérendre contre l'injustice et la cupidité.
t\ous n'entrerons point avec V. M. dans le dernier délail de ce qui
se lèverait en conséquence de celte déclaration; si Elle l'cul bien s'cn
faire ,'cprésenter toosles tarifs, nous osons Lui dire &lt;lu'Elle SCl'n touchée
du nombre des objets que cette imposition l'enferme, de leul' nécessité

pour la vie de l'homme etde la force de l'imposition mêmesur chacun
de ces objets.
Nous Lui représenterons seulement qu'elle a eu pour cause des
guerres longues et olliniàlres pendant lesquelles elle n'a élé que successivement établie dans le COUI'S de plus de trente années; que le feu
Hoi n'a cru, comme il l'a dit lui-mOme. pouvoi,' mieux répolldre à
toules les gritces que le ciel avait si visiblement l'épandues sur sa personne et sur son état, qu'en déchargeant ses peuples de tout ce qu'il
en pOl retrancher; qu'après qu'il l'a eu réduite au pied sur lequel on
songe il la rétablir, la main bienfaisante de V. M. est encore venue au
secours de ses sujets et a levé de foit le reste du fal'deau en faisant
cesser la perceplion. Se trouverait-Elle duns la dure nécessité de l'éIl'acter son bicnrait presqu'en entier. et un moment fera-t-il revivre des
impositions auxquelles trenle années de guerre ont cu peine à accoutumel' ceux mêmes qui les faisaienl T
Les besoins de votre peuple vous sont connus comme il nous, vos
entraillcs s'en émeuvent d'clles-mêmcs. Puisse cette hcurcuse imprcssion
lui faire sentir tout ce qu'un grand l'Di peut tl'ouvel' de l'csso\Jl'ce dans
sa sagesse et dans sa bonlél Puisse le bien na'ill'c de votre IH'opre fonds
elle silence dont nous cl'o)'ons quelquefois devoÎl' user produire plus
de fruit que nos parolesl
Mais n'omettons poinl que l'imposition (IU'OO propose tombe
(ll'écisément sur les anciens pl'Opriélail'cs de l'enles qui sont obligés
de Loul acheter de leurs deniers eL [Jül'liculièl'cment SUI' les habitanls

�18 MAI 1722.

de volre bonne 'Ville de Paris. Jugez. Sire, si leur ét..111}cuL la supporter.

Les bourgeois même de la l'iUe de Paris dont V. M.

1I0US

annonce

I)ar sa déclaration vouloir conserver cn entier les privilèges si bien ml'"
riLés y sont assujettis à des formalités nouvelles qui leur font à lout

instant COU l,il' le risque d'cn perdre tout le Cruit.
Dépendant du peuple d'un village qui souvent leur appartient. a freints à déclarer le total de leur récolte el par avance ce qui se consommera peut-être dans leur domestique, déchus de la jouissance de leur
privilège au moindre CaUl. pas. ils en voient réellemcut dégrader le
corps même par la conll'ainte qu'on y ajoute à chaque nouvelle occaSIOIl.

L'impositioll flui se percevra au profil de V. M. sera de son côté
diminuée par les frais nécessaires pour la recouvrerj elle sera du côté
de \'05 peuples peut~tre doublée par Je prétexte qu'cHe donnera aux

marchands pOUl' augmenter toules les marchandises déjà portées à un
très haut prix.
La gêne qu'clle va jeter dans le commerr.e }' nuira considérablemeut; la réduction à laquelle elle va forcer toutes les familles dimilIuera la consommation; et en privant vos sujets d'un grand nombre de
choses donl clic les obligera à se passer. clle privera V. M. d'un pl'oduit
SUl' ses fcrmes qui ne pourrait être que fOl't considél'able.
.;\În!lÎ d'un côté les fl'ais de régie. et de l'aull'c la diminution dc vos
fCI'lUCS l'endront prcsquc infructueuse à V. M. une imposition t1'ès
ollél'cuse à vos peuples,
Nous uémissons tous les joUl's du gmnd Hombre de dl'Oils qui empêchent que la justice ne soit aussi accessible au llauv,'e qu'au riche;
mnis quelque aLLention que nous y appol,tions. les levées qui se fonl
nu profit de V. M. en rendent la distribution lente ct onéreuse. Que
scl'a-ce qnand cette imposition les aura encore multipliées?
Celte partie de voll'e déclaration est d'une gl'ande imp0l'tance pour
la s~reté et la t,'anquillité des familles, pOUl' J'honneul' de V. M. et
poUl' la dignité de son règne.

�152

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

C'est avec confiance que nous venons ainsi déJloser nos peines dans
le sein paternel de V.:M. et lui proposer 1I0S dillicultés. D'écouter les
raisons cl peul-être même les pt'ières de ses fidèles serviteurs. d'~' avoil'
fluclque ég3rd, ne diminuera ni ne décréditera j3mais volte autorité.
Le bien que vous faites, le fissiez-vous par eux, est toujoUl'Svotrehienfail, lmisqu'il est une suite de la douceur de votre gouvernement elle
fruit de la justice que vous conservez el que vous faites ncurir dans
toutes ses parties.
~ous ne cesserons jamais d'annoncer et d'appu~'er ces mas.Îmes, et
nous Ile désirons que de n'avoir à résister à rien el d'être prévenus dans
le bien par tout ce qui vous emtironne.
Aussi comme DOS remontrances, quand nous nous cro)'ons ohligés
d'en faire, Il'ont jamais pour objet le désir de parattre sans nécessité ni
aucune vaine ostentation, même de vertu, nous espérons toul de leur
réu ~it-e. el le respect le plu profond, la modeslie la plus exacte, sont
les titres auxquels nous vous la demandons.
~otre juste confiance vient d'être encore confirmée par votre dl.'rlaralion. V. M. ,"eut la règle, etjalouse du maintien des sacrés usages
rie cc rol'oume. Elle les pro lège cl les l'établit d'Ellc-mème, Que les
nuages qui pourraient s'être Cormés disparaisscllt à la vue de sa justicei
flue les obstacles qu'on pourrait vouloir OPPOSCI'" un si Cl'and bien se
dissillcnt comme un souge et qu'ils ne soienl pas même nommés parmi

l1ou51
Ainsi, ,'emplj"sant toujoul's lous nos devoirs, nous gol1tcl'ons Cil
mÔme tcmps le bonhel11' de vous pIait'c, Vos hontés 1',1IÜmCl'ont en nous
une soge liberté cl, nous· osons le dh'c, pl'OCUI'el'Ont à V, M. mÔme le
plus (Jl'and des plaisirs de voi,' lQujoul's contents des sujets loujoul's
ndèlcs elde l'égncl' sur un gmnd peuple pOl' l'amour cl pal' les bienfaits.
(Archives nntion.lel, X'"8!)o3.)

Signé: De MBSll",
Le lendemain 19 le premier président eL les députés de la eour revinrent saluer
le !loi aux Tuileries cl en sa présence le carde des sceau" lit celte réponse aux
rl!monlrances présentées la reille ;

�153

18 MAI 1722.

a Le HoÎ m'QI'donne de vous dil'e qu'après avoir rait examiner dans

son conseil les remontrances qu'il a bien voulu recevoir de son parlement, S. At n'y a rien trouvé qui n'e~\L ét.é prévu et mo.remenl considél'ée «(uand Elle il résolu sa déc!al'ation du t 5 de ce mois; Elle se
l'orle toujours avec peine li charger ses peuples des plus Mge,'s impÔts
ct Elle ne s'cst délcl'lIlinée ;1 rétablil' des dl'oile; dont IWe avnit cu la
5&lt;1.lisraction de les soulafrcl' qlle pal' l'impossibité où Elle s'cstll'ou\'ée tic
pourvoil' autl'ement au pa)'ement des detlcs de "État les plus légitimes:
Elle a pourvu en même lemps à ce que J'emploi de tous les deniers qui
en proviendront mt uniquement appli(IUé à cel usaee, en SOl'le quc
ceux mêmes qui se trom'eronl sujcls au paiement de ces droits en recevront le (ruil dans la part quïls 3U1'Ont dans la distribution que
S. ~1. veut ètre (aile exactemenl de loulleur produit de six en six Illois.
Ainsi son intention est qu'il soit incCS53mment procédé cn son parlellIent à l'enregistrement PUI' et simple de sa déd3raLion.~

.....

(/

)

Le lendemnill par 96 \'Oil contre 36 le llal'lenll,:nt en~gisll'a la déclaralion dtl lrèl&lt;
exprès commandemenl du iloi et on se contenta d'insérer celte Jlbrase dans l'arroi
d'enrcgi~trement : Il: Et sera néanmoins le Hoi lrès humblement supplié de vouloir
bien décharger ses sujets des nouyelles impositions porlées par la présenle déclaration et laiSSf-r jouir les bourgeois de sa bonne ville de Paris de leurs privilèges
dans toule leur ételldue etlibené, ainsi eteomme ils en ont joui ei-de\·anl.~

•

XIX
il! août 1711!l.
REMONTIIANCES SUR LE IIÉTADLISS};MENT
DE }ll.USllmns QI/FICES MUNICII1AUX, sun LA HBVOCA'fIUN
DE LA SUnYIVANCE ET SUII ).E RBTAllI.ISSE:'!IENT DU onOI'f Ai'lNUIU•.

Le !i6 aoOlou lul aux chambres assemblées un édil el ulle déc1nralioll SUI' les
offices et presque tout d'une l'oix on arrêta de faire des remontrances. Le Roi refusa de les entendre. mais il permit qu'on les lui enmyàt par écrit, et comme I~
premier président était alors fort tounuenté par la goulle,ce fut le président d'Aligre

..

.......... ..._...

�153

18 MAI 1722.

a Le HoÎ m'QI'donne de vous dil'e qu'après avoir rait examiner dans

son conseil les remontrances qu'il a bien voulu recevoir de son parlement, S. At n'y a rien trouvé qui n'e~\L ét.é prévu et mo.remenl considél'ée «(uand Elle il résolu sa déc!al'ation du t 5 de ce mois; Elle se
l'orle toujours avec peine li charger ses peuples des plus Mge,'s impÔts
ct Elle ne s'cst délcl'lIlinée ;1 rétablil' des dl'oile; dont IWe avnit cu la
5&lt;1.lisraction de les soulafrcl' qlle pal' l'impossibité où Elle s'cstll'ou\'ée tic
pourvoil' autl'ement au pa)'ement des detlcs de "État les plus légitimes:
Elle a pourvu en même lemps à ce que J'emploi de tous les deniers qui
en proviendront mt uniquement appli(IUé à cel usaee, en SOl'le quc
ceux mêmes qui se trom'eronl sujcls au paiement de ces droits en recevront le (ruil dans la part quïls 3U1'Ont dans la distribution que
S. ~1. veut ètre (aile exactemenl de loulleur produit de six en six Illois.
Ainsi son intention est qu'il soit incCS53mment procédé cn son parlellIent à l'enregistrement PUI' et simple de sa déd3raLion.~

.....

(/

)

Le lendemnill par 96 \'Oil contre 36 le llal'lenll,:nt en~gisll'a la déclaralion dtl lrèl&lt;
exprès commandemenl du iloi et on se contenta d'insérer celte Jlbrase dans l'arroi
d'enrcgi~trement : Il: Et sera néanmoins le Hoi lrès humblement supplié de vouloir
bien décharger ses sujets des nouyelles impositions porlées par la présenle déclaration et laiSSf-r jouir les bourgeois de sa bonne ville de Paris de leurs privilèges
dans toule leur ételldue etlibené, ainsi eteomme ils en ont joui ei-de\·anl.~

•

XIX
il! août 1711!l.
REMONTIIANCES SUR LE IIÉTADLISS};MENT
DE }ll.USllmns QI/FICES MUNICII1AUX, sun LA HBVOCA'fIUN
DE LA SUnYIVANCE ET SUII ).E RBTAllI.ISSE:'!IENT DU onOI'f Ai'lNUIU•.

Le !i6 aoOlou lul aux chambres assemblées un édil el ulle déc1nralioll SUI' les
offices et presque tout d'une l'oix on arrêta de faire des remontrances. Le Roi refusa de les entendre. mais il permit qu'on les lui enmyàt par écrit, et comme I~
premier président était alors fort tounuenté par la goulle,ce fut le président d'Aligre

..

.......... ..._...

�154

REMONTRANCES DU PARLBMBNT DB PARIS.

qui le 31 ail. les prisenlerau Roi, après qu'elles eurent 'lé approuvées par le Parlement.

SIRB,
C'est pal" "intégrité de ses délibérations et pal' la sagesse de ses
suffrages que votre parlement peut prouver à V. M. sa fidélité inviolable pOlir voLre personne sael'ée.
H est naturel que, fatiguée des ernbalTas q-ue produisent les ci l'COIlstances des alTaires el par les délails presque infinis d'une administralion pénible. V. M. se porte avec empressement à embrasser tous les
l'emèdes qu'oll lui propose.
Mais il en est dont les inconvénients sont si grands que lorsqu'ils
sout examinés par une seconde vue, le mal qui en résulterait se trouve

l'emporter de beaucoup sur le bien dont l'apparence avait OaUé.
Le but et l'intérêt de V. M. ne peul être que d'établir son "ègne
les principes d'un gouvernemenl doux el llaisible, sous lequel les
peuples fournissent avec joie au besoin de l'État des secours &lt;lue vous
n'exigerez jamais qu'à regret.
L'objet de volre pal'Icment dans toute sa conduite ne peuL .lIre
auLre que cc même intérêt de V. M,
Votre l'o)'aume jouit d'une l}I"ofonde paix et malgré la difficulté des
temps vos receUes donnent d'abondallte.~ récoltes,
V, M. l'ient même de les augmcnter delmis quelques Illois pal' le
l'établissement d'impositions tl'ès considérables qu'ElIe avait cru pouvoil' rcmeU"e à son peuple.
Voll'c Pm'Iement vous a dOllllé, Sil'e, il ccUe occasion une pl'cuve
tin la plus prolfillte obéissance et de la soumissioll la plus pl'Ofonde.
MallJl'é les très justes l'clllontrallcOS qu'il avait cu l'h011110111'
l'OtiS fair'c, malgré les difficultés de l'impositioll et l'indigence de la
plullal'l des particuliCl's, l'espérance de voit, al'ranger l'état de vos
finances cl celui de vos sujets sc fixel', la créance que ce secours sel'ait plus que suffisant, nous oserons y ajoute!', le désir de vous plaire,
toul a cOllcouru à persuader ou que l'imllosition était nécessaire ou
qu'il était à pl'OpOS de ne pas portel'Ies dillicultés plus loin.

SUl'

oc

�31 AOÛT 1722.

155

Mais voici, Sirc, qu'on nous annonce encore de nouveaux cmbalTas
pal' Ull édit et une déclaration qui nous ont été apportés le 26 de ce
illOIS.

L'objet de l'édit, daté de ce même mois, est de l'établir cn titl'c
d'offices fOl'més. ccux dc gouverneurs, licutcnants de Roi el majors def:
villes closcs du l'O)'llUmC, ceux de maires, lieulenants demail.cs.assesseurs, échcvins, consuls, capilouls. jurats, secrétaires, greffiers des
hotcls dc ville ct leurs contrôleurs, anciens et u'iennaux, ceux dc vos
"\'ocots el procureurs auxdits hôtels de ville, de s)'ndics des pal'oisses
el de grcffiers des rôles des tailles et autres impositiolls, d'archers, béralllts, hoquetons, valets de "iile, tambours, portiers, concicrges cl
allll'cs de pareille lIature, ci-devant créés pendant le cours de vingt
années dans les hôtels de ville, pour être établis dans Ics villes, bOUI'gS,
villagcs ct communautés. et depuis supprimés par V. M.
Les guerres dans lesquelles Je feu Hoi, votre bisaieul, de glorieusc
mémoirc t s·est trou \'é engagé dans presque tout le COUI'S d'ull lI'ès long
règne l'avaient comme forcé à épuiser malgl'é lui tous les projets (lue
l'imoginalion peut fou mir pOUl' recouvrel' dc ral'gent et suffire à leur
dépcnse.
Oc là, cc nombre l}I'esquc infini d'officiers dont la plupart n'ont
fait qu'cmbarrasser des fonctions nécessaires dans l'État et les rcsso .. t~ \
intérieurs du gouvcrnement.
Autant ii est nécessaire qu'un nombre de pel'Sonnes choisies les
fasse mouvoil' ct rende vob'e autol'ité présente en tous lieux par le!:i
divers degl'és de subol'dination, autant est dangereux ou d'ébl'alllcl'
cet ol'dl'c llnc fois élabli ou d'avilir pal' la multiplication des olTices ou
pal' la bassessc dcs fonctions qu'on honorc de ce till'e le caractère dc
ccux qui en sont déjà rcvêtus.
V, M. en .1 JUGé ainsi et quoiqu'Elle sc soit tl'ouvée ù son avènement à la COUl'OIUle chargée de dettes de toute espèce, Elle n'a pas
laissé d'ordonner la suppression d'un s,'and nombre d'oJIices elle remboursement de leurs finances.
II'Cesnouveam: éLablissements, dit V, M. dans SOli édit du mois de

".

�156

REMONTRANCE5 DU PARLEMENT DE PARI5.

JUIll 1717. onl causé beaucoup de désordre dans J'ndministration pu-

b1iquei la plupart de ces gouverneurs, dit-Elle dans celui du mols
d'301H de la mème année, Ile sont d'auculle utilité. tllIs n'onL elTectivement servi qu'à déranger les fonctions des baillis, sén~c1UtuI ct autres

officiers de V. :l'J. ou de vos

VllSS.1UI

propriétaires des fiefs que V. M.

il

cru devoir l'établir dans leurs dl"Oits.
EL quoique V. M. ne marque pas par son nouvel édit intention d~
leur accorder que les droits. privl1èges el immunités dont jouissent ceux
qui fonl aduellement les fondions de ces offices, leur rétablissement
seul, les honneurs, rangs. séances cL prérogatives dont ils jouiront

au lieu des officiers ordinaires. la nominaLton ôtée nUl communautés,
la diminution d'autorité des autres officiers 1"O)'3Ul ou des propriétaires
des tcrres. la \'énalité mème dc leurs eharues dans un temps où les
meilleurs sujets sont les plus pauvres, feront rc\'ivre les désordres que
V. M. a voul u détruire.
Il serait difficile d'imagincr combien le plus Ilctit oOlce inutile ou
cn de lnauvaises mains est à charge li vos sujets, si l'c1llérience ne l'avait
ll'Op appris, ct nous osons dirc à V. M. que son ro)'D.ume aurait plus
besoin de nouvclles llrécautiollS sur cct nrlic.le qu'il n'cst cn état dc
supporter de nouveaux établissements.
Cc n'est dOllc pas sans raison qu'Elle a supprimé par ces édits tous
ceux dont il s'agit sans qu'ils puissent ètre l'établis pOUl' quelque cause
que cc soiL. Ce sont ses propl'es terllles.
Ce n'est même qu'à regret qu'ils avaient été établis une pl'emièl'e

fois, puisquc le feu Hoi, quelque Lcmps après leUl' él'ection, supprima
ceux qui n'nvoient point enCOl'C été levés.
.
Mnis si cet établissement ne peut tlLt'c qU'Ollél'CliX au public pal' la
diminution ct ln gÔllC des anciens officicl's, pal'I'étoblisscment d'hommes
. nouve3U:&lt; et de loutes espèces ù qui V. M. }lCl'mel de les aC&lt;Iuéril' et qui
s'en feront uno sou t'ce de vexotion SUI' vos sujets, pal' l'avilissement des
titl'cs ollél'eux il tant de personnes, un objet encore plus important
l'enfermé dans la déclamtion du 9 de ce mois demande "altention
de V. M.

�3'1 AOÙT 1722.

1{)7

Elle vcut ré\'ocfuer par ceLLe déclaration la sUI'vi\'ancc des oOices
de son royaume parce que le produit du droit de slIrvi\'ance n'égale
pas celui du prêt cl du droit aUlluel ct pour ccL efTet Elle déclar'e tous
ces offices casuels, Cil sol'Ie que Ja négligence et l'impuissance de payer
un droit l)rivera \'05 meilleurs sujets. ct ceux qui sonl plus particulièl'emenl chargés de vous servir, d'une finance qui esl devenue la principale IlOrtion de leur palrimoine.
La sUl'viyance leul" a\'ait élé accordée pour établir une uuifol"mité
dans Lous ces officcs. donner une slabilité cl une sùrelé poUl' loujoul"S
aux veuves, cnfulils cl !lél"iliers el créanciers des oOiciel"S décédés" Le
fell Roi aUl'fIÎl désiré pouvoir faire la grt\ce cnLil!rej mais l'opinitHl"CLé de
ses ennemis l'a obligé de demander le racltal de l'annuel el ÙU prêt, cl
cc qu'oll l'egartle à prrsenl comme une aliénation onéreuse à vos 'finances
a été recardé alors comme une ressource pour \·olre étal eL comllle une
imposition très.l charce à vos oUîciers"
El quoique V. M" leur ofTl'e le remboursement du principal et fies
illlérèls de ce qu'ils ont alors })&lt;I)'é, il se lrouvera cependant que la
plus grande parLie cn sel'a absorbée par ce qu'elle exige d'eux pour le
passé, en sorle que \'olre déclaration porle réellemenl une nou\'elle
imposition SUI" la portion la plus utile el la plus chargée de \"05 sujels"
Le litre même auquel 011 la leUl' demande n'estefTeclivemenL forlllé
Clue par une longue suiLe d'ÎmposilioU5 qu'ils ont essuyées depuis l}l"ès
de deux sièclcs; les finances de la perte desquelles ils sont IlllJllacés
~olll sol"lies de leul's mains dans les temps les plus difficiles, sont la V!llellt' de leurs Ilél'ilaues t.lont ils se sont dépouillés,
Pl'ollliel' ct sOuvcl'&lt;lin magisll'at d&lt;lns ceL état, V" M" disll'ibull les
diO'él"cutes [onctions néccssoil'cs pOUL' son service, Cc sel'vice sc fait il
volr'e rléclHll'Ue cL en votre nomj le mél"ite seul, le savoir, l'honneul',
la probilé, devl'aient êlt'e les voies pOUl' y pa,ticipe,".
La médiocrité, compagne ordinaiJ'e de la verLu, s'en trouve à pl'{:senL exclue ct les anciennes familles ne peuvent presque plus y pal'venil'; l'indigence va être présentée pour objel même aux personnes
riches qui )' pal'viendront.

�158

RE~10NTRANCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

Ainsi tout concourra et à en exclure les personnes les III US digues
et à corrompre les plus intègres qui Cil seront revêtues.
fi est l'rai, Sire. que les fini1nces n'auraient jamais dl\ être regardées t'.omme liées avec l'office; quel rapport d'une fonction IlUblique a\'ec un prix d'argent. et sous quel prétexte faire acheter à deniers comptants l'ohligation de quitter ses propres affaires pour le
sel'vice de l'ÉtaL, de saerifier son repos et sa tranquillité. de risque,'
son honneur eL sa. réputation 1
Amsi IOJ-sque ce mal s'est introduiLdans les siècles passés, les plus
saues de vos prédécesseurs l'ont-ils pl'escflle toujours expressément condamné dans les différentes rérol'mcs qu'ils ont cru devoir apporter aux
désonh'es de leur Étal.
Ce n'esl qu'environ depuis deux siècles qu'il a comme inondé votre
ro)'aume; les offices de finance ont été les premiers assujelLis à une
c..'ipèce de vénalité premièrement di imulée, depuis plus connue; ceUl:
Je judicature se sont encore conservés quelque temps. et lU'esque jusflu'au dernier siècle l'argent payé à ceUe occasion n'avait passé que
I}our une espèce de prêt qu'on cachait el qu'on jurait n'en avoir point

été le 1";'.
Que si alors la mOI'! prévenait le retour qu'on pouvait en attendre
de son successeur ou de la bonté du Roi, la perte était médiocre pal' la
modicité des sommes; on pouvaits'imputerle risque qu'on avait couru
ct l'ecarder la perte des biens pour la famille comme une espèce de
pUllitioll de J'avidité pOUl' les honneUl's.
([ ne laissait pas d'êll'e Lien malheureux pom'l'Étal de n'être servi
tjlle sous une condition qui ne pouvait pl'esque manquer d'exciter la
cupidLté dans ceux qui Je servaient.
Mais depuis que le ill'oiL annuel établi au profit de V, M, a autorisé le pl'ix des charges, depuis que ]Jal' un uS!'Ce constant les l'ois
vos prédéccsseul"s ont comme assul'é la finance qui leur en avait été
I}a)'éc, presque tous les secours clll'aordinail"es ont été pris dans eeLLe
sourcei les anciennes finances ont été augmentéesi de nouvelles cllarges
onl été eréécsi tout a réussi paree (lu'on s'est accoutumé dans votre

�3f AOÙT 1722,

, 59

l'ol3ume à regal'dcl' ces finances comme un bien fixe dont on pouvait
"vcc sl\reté fOl'luer "élabli cment de sa famille,
Ce sont ces considéra Lions autant quc le besoin d'un secours présent
(lui onl porté le feu Hoi, votre bisaieul, à les assurer pour toujoul's p.1
celle dcrnière époque a mis le sceau à leur stabilité.
On a depuis contracté avec une pleinc assurance; la finèlnce des
oOices s'est Il'Ouvée de la même naturc &lt;lue les autres biens et ceux qui
sont entrés dans les charges sonl prol)riétail'cs de celle fillance SUi' lil
roi d'un tih'e public "e\Têtu de Lous les caraclè,'cs de \'oh'c autol'Îté.
C'esL cependant celte propriété qu'oll vcuL Icul' ôtcr; c'cst à UII
4:0lltl'al si solclIllcl l']U'OIl veut donnel' atteinte.
Le prcmier établissement de ces financcs peut-il êtrc rega,'dé comme
un dmit de pcrccvoi,' dcs dcniel's cl cetle PCl'ccplion comme lUI dl'oil
raisanl partie de votre domaine? 'est-ce pas plutôt une imposition.
unc espèce de prêt, que la nécessité des temps et l'impossibilité dc l'ecouvrer des delliers I)ar d'autres voies ont forcé les l'Ois \'OS prédécesseurs à exiger malgré eud Wils H'ont admis aux charges que ceux
qui leur fournissaient une somme d'argent, ils n'ont point entendu alors
vendre ;1 leur I)rofit l'honneur de participer aux fonctÎons l)Ubliquesi
ils en ont laissé esp~rer un juste rcLour lorsque ces sommes Ollt commencé à être assez forles pour iutéresser les fonds des hiens des familles; le monLant s'en est accumulé pal' la faciliLé de les recouvrer;
îls tes ont assul'~es successivement de neuf ell neuf années; enfin ils les
ont assurées pour loujolll'S: les rendl'cz-\'OUS en un momeut casuelles
entre les mains dc ceux qui Jes possèdcnt1
Nous osons dil'c à V. M, qu'il est plus que jamais à craiudl'c que
les letll'es, le savoil' ct pcul·êt"c la vertu diminuent et dégénèl'cnt dalls
cel état.
Les f"équentcs créations d'offices el les taxes SUl' les olficicl's sout
une des soul'ces de cc pél'il ll'OP éminent; ceux dc justice y ont été plus
exposés que les autres; ceux des provinces souvent prêts à être tirés
de leurs propres sièges pour être contraints pal' des llersonnes viles au
I)ayement des sommes qui épuisaient la substance des uns pour elll,i-

�160

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

chi!' les autres o'onl pu élever leurs enfants dans les connaissances, la
règle elles bienséances nécessaires. Peul-être la nécessité en cùt-elle corrompu (luclqucs-uDs. D'autres malheurs onlsuccédé à cc IH'cmier. Ceux
d'entre eux qui subsistaienldu revenu de quelques renlcssonll'uinés par
une apparence de remboursements stériles el qui s'anéantissaient dans
leurs mains. Quelle sera donc la ressource des familles où l'innocence,
la médiocrité. "intégrité el le désintéressement devraient se perpétuer
pour \'olre service, lorsqu'il leur faudra encore ou paycr annuellement
à V. M. un rc,"enu qu'ils ne louchent plus ou perdre leur capital!
C'est dans le sein de V. M. que nous déposons ces cmintes très
lécitimes. 10US les adoucissons même autanLqu'il est possible; mais nous
ne pouvons sans prevarication dans nos offices négliger un si grand
i"nlérèt pour vous et pour ,"olre étal.
C'esl par la raison que V. M. "eut le gouverner, c'est la raison
flue nous lui présentons. Cetle imposition va meUre le désespoir ou
l'injustice dans le cœur de ce qui peul rester d'innocent el de modéré
dans volrc royaume.
Tout a été agilé ou de craintes ou d'espérances outrées. Laissez,
Sire, s'il se peut, les eSprits se Ct11mer cl se rasseoir; que sinon la
,'crtu, du moins les bienséances se rétablissent, qu'il soit possible de
jouir d'une honnête rl'ugalité, surlout à ceux qui pOI'tcntle caractèl'e
auguste de vos oniciCl'S; que la paix commune soit accompagnée de
la paix domestique et votre règne sera plus éclat.nnt que celui d'aucun
de vos 1)I'édéccssclII·s.
VOtl'C pal'Icillent espèt,c que le désil' qu'a mat'qué V, Nf. de !'CCCvoil' par écrit ses rcmontrances leur procurera une plus cl11ièl'e réussito; plus sos intentions et scs vues seront examinées, plus elles pal'aitl'ont pures; plus ses raisons soront pesées, plus il se Oatte qu'elles
Icront impl'esflion SUI' V. M,
Il alll'ait ll'OP à vous rep"éscntcr su,' la natul'e d'effets dénommés
dalls l'édit de ,'ét.nblisscment des officiers municipauxi s'il entamait cet
objet, trop à rappeler du passé, fro» à discuter du présent. Plùt il Dieu
quo l'autorité absolue pùt dissoudl'e ces liens aussi aisément qu'ils Ollt

�31 AOÙT1722.

llil

été fOI'lllés! Les pal'oles elle silence de "Otl'C parlcmcnl prOuyclllégnlcmcnl sn pré\'oyance, son zèle el sa fidélité; il supplie, Sil'c, V. ~1.
J'ajouter à la connaissance de ses aulres sentiments une plcille PCI'suasion de son tcndl'e aUachcmcnL pOUl' voll'e personne eL de rcgardel'
d'un œil de pitié et \'otre peuple surchargé d'officicrs inutiles ou dangercux ct "OS officiel'S nécessaires prêts à devenir de pire conditioll
'lue l'OS autres sujets et inutiles ou nuisibles à votre peu pic,
Fait en l'al'Iement, le 31 aoûlI7~2.

Signé: DE à1t:Sllt:S.
(An:lli~t'llIalioD.'lIe5,

X.. 8903.)

r.c 3 seplembre, le carde dcs sceaux adressa aux gens ~u roi la répollsc suilallle.
MESSIEURS,

Le Roi Ill'ordonne de vous dire qu'après avoir fait examiner le::l l'emontrances de son parlement, S. M, Il')' a lI'Ou"é que les mêmes objections et les lO~mes conlt'edils qui lui furent proposés lorsque l'édit et
la déclaration dont il est &lt;Iuestioll fUl'ent mis en délibération devant
Elle; son cQnseil jugea pour 101'5 que ces ~bjecLions et ccs cOllll'edils
devaient céder à des raisons supél'icul'es qui louchent encore plus lïlltérêL des sujets de S. M., créanci~l's de l'ÊLat, &lt;lue Ics siens propres. Ce
sonl ces mêmes l'oisons qui forcent encore aujourd'hui S. ~L à 01'donner l'exécution de cet édil et de cette déclaration et «n'à cel effet SOli
parlement pt'ocède incessamment à leur emégîstl'cmenl pllr et simple.
C'eslla réponse que S. M. vous a chm'gés de fai,'e à SOIl »U1'lemenl. 11
(/liidlm. )

Le même jour la COli l', après amir enlendu Ic rapporl et les conclusiOlls des
Uens du l'oi, a&lt;lopla par G8 \'oix conlre 58 ravis de l'abbé Pucellc, qui proposa de
faire d'iLérath'es remoulrances; 00 cm'ora tes Cens du roi demander une audicnt'e,
mais pour loule réponse il Yinl le 5 une leUre de jussion ordonnanl l'ellrecislrement pur el simple de l'édil el de la dt.lclaration. Le Panement obéit el se cOlltenla
d'insérer des rése..,.es insignifiantes dans les deux arrèls d'cnregistrement

..

-"

�162

itEM ONT RANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

xx
LIT DE JUSTICE TE:NU AU p:\nLtnIE~T
POUR PROCL.:UIER l i MAJORITÉ DU ROI LOUIS XV.

Le Roi s'étant assis et. couvert., M. le carde des sceau! a dit par son
ordre que S. ~I. commandait. que l'on prit séance; après quoi le Roi
ayant ôté et remis son chapeau a dit:
c: MESS!EIlIlS,

Je suis venu en mon parlement pour vous dire que sui"anl la 10:
de mon État, je \'euX désol'nlais en prendre le gouyernement.. n
Cl'

~1. Je duc d'Orléans, s'élant le\'é et ensuite s'étant rassIs et de-

meuré découvert, a pris la parole et a dit. au Iloi:
e SUIE,

II' Nous sommes enfin arrivés à cc jour heureux qui raisaitle désir d~
~ ~ ct le mien. Je l'Cnds à un peuple passionné pOil l' scs maitl'cs
un roi dont les vel'tus ~t les lumièrcs ont prévcnu l'tlge el lui répondent déjà de son bonheur.
II'Je l'emcls il V. M. le ro)'numc aussi ll'nnquille que je l'ai reçu cl.
j'ose le dirc, plus assuré.d'uu" repos durable qu'i!llc l'étni1 alOl's; j'ai

ltlché de réparer ce quc de longucs ITlICl'I'CS avaient 3pport15 d'altél'alion d3ns les financcs, et si jc n'ui pu cnCOl'C achcvcl' 1'0IlVl'ane, jc m'cil
consolc pal' la gloirc que vous 111ll'el.dc le consommer. J'ai dlCI'ché dalls
voll'~ pJ'Opl'C maison IIl)C nlliance POlll' V. :M, qui en fOl'lifinnt encol'e
les nœuds du sann enll'e ,les souvel'ain!l de deux nalions puissanlcs,
les lii\t plus éLL'OitemcnL d'intél'èt J'une ù l'aull'e et all'el'luit leul' ll'allfluillité commune.
~J'ai ménagé les droits sacl'és de votre cOUl'onne Qt les intél'èls de
l'Égli e que volre piété vous rend CIICOI'C plus chers que CCliX de \'oll'C

�lG3

22 FÉVRIER 1723.

couronne; j'ai hâté la cérémonie de yoli-e sacre pOUl' \lllgmentel', s'il
{-Iail possible, l'amolli' et le respect de \'05 sujets pOUl' voire pel'SOllne
el leur en faire mAille une religion. Dieu a bé.ni mes soins et mon tra\'ail, eL je n'en demande d'autre récompense à V. M. que le bonheur
de ses peuples. Rendez-les heur'eux, Sire. en les gou\'ernant avec
cel ~1}riL de sagesse et de justice qui fait le c..1ractère des grands rois
el qui, comme tout nOlis le promet, fera particulièrement le vOtre. li
Le Hoi a l'éJlondu :
Mon oncle, je Ile me proposerai jamais J'aull'e gloire (PIC le bonlieur de mes sujcls qui a été le seul objet de voll'c régcncc, C'est pOUl'
)' tra,'ailler avcc succès que je désire que ,'ous présidiez ::ljll'ès moi à
lous mes conseils et que je confirmc Ic choix que fai déjà f::lit I}UI'
\'otre a\'is dc M,lc ciu'dinal Duhois pOUl' 1)I'emicr minislre de mOIl élal.
Vous en tend l'Cl. plus amplemenlquelles sont mes intenlions pal' ce que
\'OUS dira M. le garde des sceaux, J)
if

M. le duc d'Or'léalls s'cst ensuite Ic\'é, et s'étanl approché du Roi,
a)'aut fail une profonde inclination en signe d'hommage eL baisé la
main du noi, le Roi s'est le\'é ell'a embrnssé des deux côtés; et immédiatement après MM. Ic duc de Chal·II'cs. le duc de Ilourbon, le comte
de Charollais, le comte de Clermonl, le prince de Cont)', princes du
sang, el le comte de Toulouse, pl·jnce légitimé, onl fait de leurs places
une profonde inclination au Roi, et en même temps el de la même
manière, M.le garde l'les sceaux, les pairs ecclésiastiques elles laïques,
les m&lt;lJ'éch::lUX de FI'~nce et génél'alement tous ceux qui \l\'aient Ill'is
séance ont fait de leut' place la même pt'oronde inclination.
M. le carde des sceaux étant ensuite monté l'crs le Hoi, ngcnouillé
;\ ses pieds et descendu, remis à sa place. nssis cl couvcrt, ayant fait
siCile &lt;Jue chacun pouvait se couvrir, a dit:
II'

MESSIEURS,

venez d'entendre de la bouche du Hoi qu'il a atteillll'~ge où.
conformément à nos lois, il doil gouverner son royaume par lui-même.
If

VOUS

".

�166

REMONTRANCES DU PARLEMENT OE PAnls.

Le premier acte qu'il fait de son autorit6 esl de reconnaître les services que M. le duc d'Orléans lui a l-endus pendant sa régence el de
lui en demander la continuation. S. M. ne pouvait récompense," plus dignement (lue par uue confiance entière un désiDtéresse~elJL aussi pm'fail &lt;lue celui qui a réglé lout~ les démarches de ce prince.
l: Oéposit:lirc de l'autorité royale. il n'a songé qu'à Cil remplir IC3
devoirs pour le bjcn commun de l'État, sans se proposer d'y tl'ou\-el'
pour lui-mème un auh-e a\'antage.
,. Bien JilTérenL de tant de fU'iuees ambitieux qui. chal'(~és comme lui
de cc sacré dépôt, ne s'en sont servis que pour s'assurel' dans la suite
lino tlulorilé usurpée ct pOUl' ne laisser ::lUX l'ois majeurs que le titre
fic la puissance dont ils se conservnienttoute la réalité; qui de toutes
les places et de toules les charges d\lIl ro)'aume distribuées dans les
vues d'une politique personnelle sc sont faiL aulant de creatures, pour
mieux dire, autant de sujets dérobés au souverain, M. le due d'Orléans .. mis sa grandeur;\ s'oublier lui-mèmc. à être utilc autant qu'il
IHI sans songer à se rendre nécessaire au delà des temps marqués
pOUl' son administration, à la quille,' sans avoir pris aucun nouveau
titl'c, à n'en rapporter que la gloire et la fidélité de ses services, à
l'cmeltre cnfin le dépot tel qu'il lui avait é~ cpnfié.
II'En flucl étaL était le royaume lorsqu'il en a pl'is "admillistralioll;
(lue de maux à l'épal'er au dcdans, quc de pl't~catltions, flue de sl\retés
il pl'endre au dehors!
II' Nous venions de pel'dre un roi dont la vie nous cachait ou nOlis
adoucissait nos malheUl's, mais dOllt la mOi't nOlis les déeouvl'it et nous
les fit sentil' dans toute l'étcnduc.·
II' Cet cnchatnement de succès et de revcl'S, qui avait faÎt bl'ïllel' Loul'
à Lou\' la modération ct la COl1sl... .lllce de Louis le GI'and, avait aussi par
le besoin fl'équent des reSSOUl'ces épuisé les finallces de l'Étatj le crédiL
ét.1it perdu; les expédients usés; la confiance anéantie.
ft Les l'emèdes Ol'dinaires ne l)al'aissaienL pas suffisants à des maux
exlrèmes. On tente toutes sortes de \loies; on \'enge le peuple malheureUï dc l'opulence de quelques particuliers, mais ceLLe espèce de ven-

ra

�22 FÉVHIER 1723,

'165

geance n~ le soulage point. L'apparence d'un projet plus solide en fait
tentel' l'exécution, la nation s'y porte avec ardeur, la confiance renaît·, le crédit ~'ouvl'e, mais le désir d'un bonheur trop prompt et immodéré fOl'ce ct pl'écipite un al'l'angcment qui devait être conduit avec
plus de lenteur et l'enfermé dans cel'taines bornes,
'
rl On est réduit à l'cvenÎl' à des remèdes plus lents; 011 est obliBé de
s'avouer que des mau~ pl'oduils par cinquante ans de guenc ne peuvcnt se guéJ'ir en un joUi'. L'ancienne linancc avait ses inconvénients;
il faut les réformer sans J'enoncer à ce qu'elle pouvait avoir d'utile.
rl L'ordre établi daus l'annéc 1716 y avait déjà POlll'\'U, et cet ordre
confirmé p&lt;ll' divel'ses opérations dans la régie des rcvcnus du roi en
a l'eudu lé recouvrement simple cl facile. 'rout cc qui est levé sm' les
peuples commence d'être réparti avec plus d'éaalité. Il rcotl'e sans
irltel'vcl'sion dans les coffl'es du foi; il n'en SOl't qu'avec J'éguhll'ité pOlll'
multiplier la circulation et l'abondance dans toutes les provinces; enfin
l'effet de cette administration sc tJ'ouve déjù si &lt;lv&lt;lntageux (lue )a première &lt;Innée de la majorité du Roi peut ôlL'e comp,u'ée à la plus heureuse du mémorable règne de Louis XIV.
rl ~es J'cvenus du roi égalent aujourd'hui les dépenses et les c1JaI'{~es
de l'Etat; les vexations SUl' les peuples et les indues jouissances des
cxaclcUl's publics sont abolies j on voit augmenter la culture des terl'es;
les m'ts et les manufactUl'es se perfectionnent, ct l'accroissement du
'commerce donne au royaume l'avantage de la balance SUl' les étl'angers,
rlSi l'expérience d'un pelit nombl'e d'années pl'Oduit déjà des efret.s
si sensibles qui sont dus à la prudence et au~ lumières de M. le duc
d'Orléans, que n'a-t-on pas droit d'attendre d'une plus longue suite
de temps toUjOUl'S dirigée pal' ses conseils?
rlCe n'était pas assez (le répal'el' au dedans le désordre des finances, il
fallait en même temps pl'éventr au dehors les guenes qui en renversent
tout l'arrangement, et les ~pllisent au milieu même des succès; c'est le
dessein que conçut ~L le duc d'Orléans malgr'é les obstacles p,'esque
invincibles q.ui sc présentaient
«La minorité des rois est la saison des orages. Un royaume alors
#

�'166

REMONTRANCES DU

PARLE~[ENT

DE PI\nIS.

plus faible excite l'avidité des puissances voisines et l'illqui~tude des
propres sujets; les moindres prétentions deviennent fIcs litresj la foi des
trailés les plus solennels est une faible barrière contre les desseins ambitieux. Sou rent IC3 aIl iés les plus fidèles croient l'cmplil-tous leurs devoirs
en restant simlJles spectateurs.
lt' Nous étions d'autant plus menacé." que la gloire du dernier règne
·avait alarmé nos \'oisins, el que si Jes suc.cès des al'mes pendant le
cours des trois dernières guerres a\'aieIIL rendu leurs projets inutiles,les
anciennes jalousies qui les avaient fail naître pou\'ai nl n'en ètl'c que
(Jlus vive...,
lt' M. le duc d'Orléans mit sa gloire à suivre el à perfectionner le
grand ouvrage que Louis XIV al'ait déjà commencé; il se regarda
comme .suhstitué à ses derniers désirs,
Il Ce fut pour lui une loi sacrée de rendre inviolable ce quïl 3nit
fait poUl' la paix et, selon les vœux de ce grand prillce, de la rendre
générale.
If Il u'emplo)"a au lieu des artifict's politiques que la raison même, la
force de l'intérêt commun bien exposé. celte franchise des grandes
àmes qui sc fail toujours scnlir, parce qu'clic cst naturcllc, ct il calma.
hcureusclllclltics soupçons que les conjonclul'f'.s a\'aicllt fait nnltre ou
qu'clIcs flat41ient d'un plus gl-and succès.
n De nouvclles alliances fonuées au nom de S. A'I. ont conservé la
t1'anquillité au dehors; elles ont jeté les fondements cI'un repos uurable,
ct s'il a soufi'crt quelque légèl'e altération pnr la nécessité d'&lt;u'I'êtel' le
cOUI'S des desseÎlls d'uu ministl'e ambitieux, cc nuacc s'est bientôt dissipé, ct les nœuds sacrés qui nOliS unisscllt si étroitement aujourd'hui
lIvec l'E!lpagne ont entièrement ell'acé UH ll'iste souvellit"
ft Enfin loin que l'éclat du ll'one nit l'ien perdu de ses a\'antages pendant la minol'ilé. S, M. s'est acquis uno nouvellc a1oil'e pal'le ~uccèsde
ses oflices Cil li.lveUl' des alliés de sa couronne,
ft C'est dans la suite de ces sages pl'ojets Cilie M. le duc d'Orléans a
reconn u la capacité du ministre qu'i1l'1va il chargé de l'exécution j insh'u il
pal' les é.vénements à ne pas accordel' trop facilcment sa confiancc, il

.,

�~B: ji'ÉVRIEI\ 1723.

167

ne ln lui a donnée qu'après les épreu"es les plus difficiles. couronnées
par les plus grands succès, cL les mêmes motifs détcrminent aujourd'hui
le Hoî il coufil'mel' le choix qu'il a\'ait déjà fait de SOli premier ministre,
Les soins de la paix o'occupaielltllUs sellis M.le duc d'Orléans, Tous
les genres de difficultés lui étaient desLinés POl1l' en ll'iomphe,'.
(\' \1 fnllait calmer Ics troubles de l'É glisc, ces tl'ouhles qui a"aient résisté à l'auLol'ité de Louis XIV, qu'on IIC saurait dissiper pal' fOI'ce et
&lt;i ue la r.lÏson cntreprend inu tilement d'apaiser, Disputes. uéuocial ions,
confél'cnccs, insinuations, M. le Régent n')' a rien épargné, Il a opposé
une constance inébranlable aux difllcllltés sans cesse renaissantes du
faux zèle ou &lt;1(' l'inténit, ct il a cru enfin ne pouyoi,' mieux amener )a
pai"( qu'cil la préparant par le silence, après aroir toutefois mis ft cou\'CI·t Ics droits sacrés de la couronne et les libertés du royaume,
e VOliS en èles, Messieul'S, les déllOsilaircs; le Boi "ous il confié celte
pOI'lion de son autol'ité; USCT, ~n avec la fcrmelé que yoll'e conscieuce
exige ct avec la modération ct le respecL que mérite cclte matièrc.
ft Apportez à Lous \'05 devoit,s la mêmc attention cl la même exactitudc. Souvenez-vous que \'ous êles juges quand vous a\'cz à punir
les crimes ou à rendre à chacun ce qui lui cst dt\. mais n'oublicz pas
l'honncur &lt;lue vous avez d'êLr:.e sujets d'un aussi grand roi quand il vous
fail savoir scs volontés,
ft Que ne doil-on pas allclJdrc de son règnc? Quel plus beau natOl'el
pouvait èll'e cultivé 1)a1' de meillcur's maitl'cs1
1\' Le Cl'and prince (lui a p,'ésidé à son éducatioll, lcs pCl'sonnages
rcspecLables'chal'(;és de sa conduite el de son instruction, l'onl enrichi il
l'envi de toutes les vm'Lus l'o)'ales el chl'étiennes,
«Déjà ce jculle mon.ul'Cjue,impaticlll d'cxel'cel' ces vCl'Lus et capable
dc touL Ic sél'ieux des aff'ail'cs, a devancé le Lemps où il devait s'en occupel' eL on le voiL attendl'e les heurcs qu'il a consacrées à s'instruil'e
des matièl'es les plus gl'aves et les plos importanles du gouvernement
avec l'impalieoce et la vivacitéquc son âge nedonne d'ordinaire qu'aux
amusements.
crM. le Régent ne s'est pas contenté de se refuser à tout ce que des
(f

..

�168

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

vues personnelles et intéressées pouvaienllui présenter dans le cours
cl'une administration aussi longue ct où les occasions sont si fréquentes; il a fait plus: il a prévenu le jour oô le Hoi dc\'aiL gouvernel'
par lui-mème, et aussi désintéressé SUI' ses connaissances que sur Lout
le l'este, il s'est empressé de les lui cOllllUuniquer sans résenc.

",Je ne vous cacherai rien, Sire, lui a-t-il dit, pas même mes fautes; 1:l
c'est ainsi ql:l'il appelle Lout ce qui n'a pas réussi pOUl' le bonheur du
royaume.
Cl li lui a fait connaître tout ce qu'il devait à son peuple; il l'a entretenu
des grands principes du gouvernement; il lui a dit que la paix est le
souverain bien des étals, que les guerres ne sonl justes que quand
cHes sont inévitables; il ra accoutumé à décider SUI' les affaires qui se
sont présentées; enfin il a cherché à meUre le Roi en état de n'avoir

besoin que de lui-même, avec autant d'attention que les autres dans
de pareiJIes circonstances en avaient eu à se rendre nécessaires.
If Et ce sont là, Messieurs, les dignes sujets de la reconnaissance dout
le Roi lui-même donne aujourd'hui l'exemple à loule la nation. 11
Après quoi M. le premier président ct tous MM. les présidents el
conseillcrs découverts ont mis le genou Cil tCI'rc. M. le garde des sceaux
leul' a dit: Il: Le Hoi ordonne que vous vous levicz.1I Ce &lt;Ju'ayant fait,
M. le (u'cmic!' présidcnt debout et découv&lt;'l't (l dit:
II'

SIRE,

«Lajoic qui succède à l'inquiétudc que nous a causéc l'indisposition
dc V. M. est si gl'ande que nous ne ll'ouvons point d'expl'es~ions qui
l'épondcnt aux sentiments de nos cœurs.
«Les marques éclatantcs que vos peuplcs Ollt donnécs de Jelll' amoul'
pOUl' V..M. peuvent scules Lui fairc connaître "cffet que fait cn cux Ic
niomcnt de votre majorité ct le l'établisscmcnt de votre santé.
«Nolis pouvons lui dil'c qu'Elle lient cn sa main tous les caWI'5 el
{lu'Elie jouit dès ce moment du plus doux fl'uit cL du LI'ésOI' Ic plus
pl'écieux que puisse procurel' Je règne le l)lus long.
nSi nous nous senlons plus engagés quc pel'Sonne à ne vi\'re que pour

�22 FÉVRIER 1723.

169

Elle, c'est pal' lloLre conduite que nOlis La prions de jugcr de ce que
nous l'cnsons plult\l que pal' IIOS paroles.
Prêls à Lui rendre compte dans le dcrnicl" délai el de ce que nOll!ln'TOIlS fail el de ce que 1I0US n'avons pas fait, s'il nous était échappé
quelques fautes, nous serions les l,remiers il les déposer dans Je scill
(f

paternel de V. M., el nous soOlmes hien sûrs qu'il n')' aurait rien que
la pureté des intentions el les circonstances des Lemps ne fussent ca-

pahles de Luijusti6cr.
Un prince auguste, également djslingué par la profondeur de 5&lt;1
pénétration, pal' la sUl,ériorilé de ses lumières, pal' la douccUl' de set'
4

llIœurs cL par ulle affabilité qui rendrait aimable le plus simple pal'ticulier, rcmet aul. mains de V. M. ies rAnes de "Étal dans ulle prorOllde paix qu"il a ménagée par drs soins infaliRablcs avcc tous les élats
"OlSIllS.
lt

1..4) connaissance de "ancienne police qui soutient(e grand t'oyaUIlll'

depuis lant de siècles contre tous les efforts étrnngers. les arrangemenLs domesti{lues eL le ménagement des esprits seront. Sil'e. 'Ie~
occupations et les hé''Oiques amusements de "otre jeunesse.
cr V. M. LroU\'era. si Elle le veut. assez de secours pour La seconder
dans celobjel, ruais qu'Elle nous permelle de lui dire que cel objet Cil
lui-mêmc dépend de son cœur, et qu'Elle seulc peut)" cultiVe!' J'humalIité. la tendresse pour les autres hommes. la candeur et la bonté si
nécessaires à son bonhclII' et au nôtre.
«. ous osons Lui offrit' cn notre particulicr ce quc nous seuls pou VOliS
l'elit-être Lui promcUre salis mélange et sans aull'e l'ésCI'VC que celle
qu'impose,le respect. et qu'on peut promettre de plus utile au souv'el'ain et de plus onéreux au sujet qui le pl'ocul'e. c'cst. Sirc, la connaissance de la vél'ilé.
ftNous ne nous senLons.agités d'auLl'e intél'êt que de eelui de V. M.
et de votrc État. nous croyons POU\'Oil' nous cn vanler l\ la face de
l'univcrs. et si V, M, veut y preud,'e qucl{[uc confiance. Elle tt'ouvera
que les sujets les plus courageux sont toujours les plus essentiellemcnt
soumis à leur roi.

,

••

.

�'170

'RBIoIONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS,

Mais EUe nous permetlra de Lui dire qu'ils ne Lui sont utiles qu'autant qu'ils sonL écoutéseLqu'avee les plus pures intentions du monde il
u'y CI que la liberté de l'approcher et de se raire entendre qui les mette
eu élalde Il'avoir d'égard et d'attention .que pour son service el pour
sa personne.
li:

Ce service est, Sire, l'unique objet de nos vœux el nous Il'avons
besoin pour en remplir librement loute l'étendue que de )'assul'ancede Ile pns \'OUS déplaire.
Cf Nous nous cn acquitterons avec des soins redouhlés el Cil vous
jurant en loule occasion la même fidélité dont nous avons toujours usé
envers les l'ois vos prédéces.seurs el envers V. At. jusqu'à ce jour. Nous
rel'ons lout nolre bonheur de la gloire d'avoir rempli un si grand
engagement el notre tranquillité sera fondée sur le témoignage que
notre conscience nous rend que nous en sommes pleillement pénétrés
et uniquement occupés.:o
ct

M. le premier président ayant 6ni son discours, AI. le garde des
sceaux, remonté vers le Roi. le genou en terre. ayant pris l'ordre du
Roi pour l'enregistrement de ses pro\lisions. redescendu. remis ell
place el couvert, a dit :
If Le Roi m'a)'ant faitl'honneu!' de me pounoit' de l'étaL ct ollice de
garde des sceaux de France, vacant par le décès de M. d'Al'genson,
S. M. ol'donne que lecture saiL faite pal' le greffier de son parlement
des pl'ovisions qu'Elle m'en il faiL expédier."
Les dites lettl'es de provisions ayant été remises Cil même telllps
l'ls mains du gl'efiiei' du padement l)al' le SiOUl' de Montalais, l'un des
secl'étail'es de .M. le garde des sceaux 1 il en il fait lecture debout el.
découvel'tj après quoi, M. le garde des sceaux a dit aux gens du l'ai
qu'ils pouvaient parler.
Les gens du l'oi se sont mis à genoux eL M. le gal'de des sceaux
leur ayant dit que le Roi ordollnait qu'ils se lenssenL, ils sc sonllevés
et Me Guillaume de Lamoignon porlant la parole, ils ont couclu à
l'enregistrement des dites leUres de pro\lisions.

�22 FÉVRIER 1i23.

'Iii

M. le gal'&lt;le des sceaux remonté au lI'ônc, ilyanl pris l'ordre du Hoi,
le CCIlOU cn tCI'I'C, a élé aux opinions: à M. le duc d'Orléans, à
\1M.le duc dc Chartres, le ducde Bourbon, le comle de Charolais,le
prince de COllty, princes du saDe; li M. le comte de Toulouse, p"inc('
légitimé. i à M~J. Ics pairs laics qui étaienl du m~me cOté. à ~IM. Ie.&lt;:
Imirs ecclésiastiques, maréchaux de France, llrésidents de la Cour,
l'ouseillel d'État, MM. des requêtes, p1'l.:.sidents des enClllètes el refJuêtes el cOllseillers de ln Cour.
Puis remonté vers le Hoi, descendu, remis en sa place et couvert, il
IH'Olloncé :
(t Le Hoi séant eu SOli lil de justice il ordollllé et ordonne que les
provisions de la charge de garde des sceaux de France, dont leclul'c
il été faite 1 seront enregistrées au ardre de son parlcment pOlir être
,~xécutécs scIon leur forme ct LencUl'. 11
Ensuile il est remonté au trône du Roi ct il pris l'ordl"C dudit seigueur roi pour la réception des trois nOUVCilliX pairs.
Uemis Cil sa place et couvert, il a dit:
aLe Boi ayant juaé à propos d'honorer le marquis de Biron. le
marquis de Lév)' et le marquis de La Vallière de la dignité de duc et
pair de France, ct SOD parlement ayant déjà procédé à l'enregistrement
des leu l'CS que S. ~1. leur a fait expédier à cet elfet, et au jugement.
de leurs informations, S. M. ordonne qu'ils seront présentement reçus
I~t prendront place apl'ès avoir prêté le serment accoutumé. 'II
Puis ayanl dit qu'on fit entrer le marquis de Bil'oll, le dit marquis
a)'ulIt quitté ~Oll épée entre les mains du pl'cmicl' huissiel', passé au
l'rcmic,' bUI'cau, debout et découvert, il n Pl'OIlOlICé :
li: Le Hoi ~éant en son lit de justice li ordonné ct ol'dol1ne qlle vous
:;CI'CZ reçu en la qualité et dignité de duc de Biron, p"il' de France, Cil
l)I'êlant le scrmen~ accoul.umé. 'II
Puis ap"ès le serment prêté cn la maniète ordinail'C', il lui it dit 1
Ilu'il l'l'il place après M. le due de Nivel1lais, ce qu'il a fait après avoir
. repris son épée.
Puis a}'aut fait entrer successivement le marquis de Lévy et le

...

�172

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

marquis de La Vaillière, il leul' a prononcé l'ar~t de leur réception et

faiL prêter Je serment comme ci-desms cL leur a diL de prendre place.
s'l.\'oil' au duc de Lé\')' après le duc de Bil'on, eL au due de La Vallière
&lt;lJ)I'ès le duc de Lév)', ce qu'ils onl fait après avoir repris leurs épées.

Ensuite M. le garde des seeau..'t est remonté au trône eL le genou
en terre a pris l'ordre du Roi pour l'enregistrement. de l'édit des duels
eL descendu, assis eL couvert, après avoir fait ouvrir Ics I)orles, a dit:
Il

Le Roi ayant fait serment le jour de son

~acre el

couronnement. de

renouveler les édits et ordonnances des rois ses prédécesseurs ()OUI' la
p,'ohibilion des duels, a cru ne pouvoir trop tôt remplir ceLLe obligation

el il jugé qu'une loi aussi sage et aUssi néccs:!aire pOUl' la conscl'vation
de la noblesse de son royaume était aussi la plus digne de ses premiers
soins. Pour cel effet S. M. a fait expédier un édit par lequel. con6rmallt tous ceux des rois ses prédécesseurs, Elle y ajoute quelques dispositions qui lui ont paru nécessaires pour en assurer l'exécution.
ll'S. M. ordonne que lecLure en soil faite par le greffier de son
PtlrlemenL. n
L'édit tI}'ant été remis au gl't'mer du llal'Icment pal' le sccrét~lir(:
de M. le garde des sceaux, il en a fait fectul'e debout ct découvert cl
ensuite M, le Gal'de des sceaux li dit aux gens du l'oi qu'ils pouvaienl
parler.
Au itôtles gens du l'Di s'élant mis à genoux 1 M. le garde des sceaux
leur a dit que le Roi ordonnait qu'ils se levassent el s'étant levés , il~
onl dit, debout eL découvel'ts, M, Guillaume de Lamoigllon pOl'LauL la
pal'ole :
.

Lorsqu'à l'exemple du fell Roi, votre auguste bisaïeul, 110 us voyou:,
V. ~1. consacrel' les premiers lIIoments de sa majorité à l'accomplissemerft. d'un vœu solennel qu'Elle a faiL aux pieds des autels, de renouveler et de faire observer exaetement les ordonnances de son ro)'aUIllC
sur la défense des duels, nous ne pouvons que former des PI'és&lt;Jges'
heureux pOUl' vos peuples de la sagesse de votre gou vCl'nement.
ft

�22 FÉ.VHlEll 1723,

'173

Quel bonheul' pOUL' les Français de trouver dans le cœur de leur
jeune monal'que les senlimenls héroïques qui onl faiL leul' jusLe admiraLion daus le plus lJnmd de ICUI'S l'ois eL quelle l'econnaiss&lt;.ll1ce Ile devons-nous pas au ciel, alwès nous avoil' enlevé tanl de princes objets
ae rIOS Illus douces espél'Unces. de nous avoir dédommalJé de ces pertes
en nous donllant dans le successeUI' de Louis le Grand un digne successeul' de ses vertus!
ft Continuez, Sù'c, à mat'chel' SUI' des ll'aces si glol'ieuses; votre beul'eux natUl'el vous y invite, l'éducation que vous avez reçue pendant.
volre jeulle i\e-e vous y conduit ell'expél'iencc vous ell fera biclIlôL COIlJ1a'ltt'e les avantages,
·ft Elle vous aplH'cndra que c'est la justicc qui aJrcl'mit le trône des
l'ois et non point l'éclat extél'ieul' de l'appareil qui ['eovil'Onne, que la
conduile du so~vel'ain est la première loi des sujeLs et (lue l'exemple
du monarque a SUI' eux plus de pouvoir que la sévérité de ses ol'dol1n~nccs, qu'ulle é/:{alité d'Jma toujours parfaite, toujoul's guidée par la
pl'udence et pal' la modération, un cOUl'age toujours fel'l1lC ct inébl'alllable, mais tempéré par la clémence et par la bonlé, sont des qualité!'!
néccssail'es aux IH'inces pour leur attirer l'amoul' des peuples et qu'il
,,'est point d'autorité plus HaLteuse pOUl' un grand l'oi IIi plus solidement établie que r.elle qui s'étend SUI' les cœurs. Salomon s'assit SUI'
le trône de son père, il plut à tous et tout Israël lui obéit.
ft Que le ciel ne cesse jamais de l'épandre ses plus abondantes bénédictions SUl' un pl'ince qui nous dOlllle de si BTandes espérances! Que
le nombre de ses années sUl'passe celles de son prédécesseur et que
ses jours soient complés pal' les prospél'ités dont ils sel'ont accompagnés!
ri: Votre piété, Sire, et votre attachement à la religion de vos pères,
dont vous nous donnez déjà taot de preuves, nous assurent que nos
vœux sel'ont écoutés et que le ciel rem descendre SUl' vous un espl'it
de sagesse et d'in telligence supérieure qui, éclairant toutes vos action~,
vous appl'endra à gouvel'llcr vos pcuples en paix et en justice, à démêlcl' la vérité à travers les nuages de la flatterie et des adulations
ft

�nt,

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARlS,

intéressées et vous instl'uird. de l'usage CIue vous devez faire de votre
llutorité,
l'l" Au défauL de l'expérience que l'ilge n'aura IJu encore vous acquél,il', quelles ressources V. M. ne trouvera-t-elle pas dans les lumières
du prince à qui le dépôt du gouvernement a été con6é depuis la mort
du feu !toi et qui mérite si justement que V. i\1. l'llOllol'e de sa confiance.
l'l" Nous sommes redevables à ses soins eL à ses ll'avaux de la tl'al1(Iuillité du royaullle pendant votl'e minorité et nous avons vu de nos
joul's ce que nos pères n'avaient poinL jusqu'ici conuu, une l'égeuce
exempte de Lrouhles.
li: Il ne s'est pas borné il procurer le repos de l'État pendant le cours
de 5011 administration. 11 a porté plus loin ses yues, eL voulant par
l'alliance qu'il a pr'éparée à V. 1\'1., ressel'I'Cl' des nœuds sacrés que des
intérêls mal ent.endus avaienL essayé de l'omlJre, il a tellement cimenté
la paix et l'union dans l'Europe qu'il n'cst point à craindrc que de
longtemps aucune dissention puisse )' donnel' aLteinte.
li: Votre parlcmcnt, Sirc, chat'gé de rendre la justice ell votre nom,
renouvellera son ardeur et son zèle pOUl' s'aquilter dignement dc cclte
importante fonction, Nous nous distinguerons toujours par les exemples
singuliers que 110 us 'dollnerons à vos pcuples do l'attachement inviolable qu'ils doivent avoir pOIlI: votre sacl'ée personllc. Nous {'spérons
mél'itcl' la bienveillance de V. M. par llotl'e soumis-sion, par notre fidélité et par nos sel'\'ices.
!t Sire, nous rC{Juérolis qu'il plaise à V. M., séantc cn son lit de justice, d'ol'donner que SUI' Ic l'epli d(~ l'édit dont nous venons d'entendre
III leclurc, il soit mis qu'il a été lu et publié, V. 1\'1. séante en son lit
de justice, et registré au grcne de la coU!' pOil l' étl'c cxécuté scIon sa
forme et teneur, et copies collationnécs seront envoyées aux haillages
cL sépéchaussées du ressort pour y être 1&gt;3reilicmcnt lues, publiécs et
registrées, enjoint à vos substituLs d'y lenil' la main et d'cn cel'tillel' la
Conr au mois. b
Ellsuite M,le garde des sceaux, monté ail tl'ône du Roi après av()ÎJ'

�22 FÉVRIER 1723.

-)75

ml le genou en t.erre a été aux opinion e~ l'ordre ci -de su mal'-

qu
Puis, remonté ,'el le Roi redescendu r ml en sa place et décou-

ert, a prononcé :
Le Roi, séan en on lit de ju lice, a l'cloDué et ordonne que on
édit concernant le duel era enregistré au greŒ de on parlem n t
que sur le repli dudil édit il era mis qu la lecture en a été faite
l'enregistl'ement or onné, ce requél'ant on Pl'ocuf'eur général, pOUl'
~ll'e le contenu en icelui exécuté selon a fOl'n1e et teneur; ~t copie
collationnées envoyée aux haillages et sél éch LI ées du ressort pOUl'
y être lue , publiées et enregistr'ées; enjoint aux. substituts de son
procureur général d'y tenit' la main et d'en c J,ti!ier la Cour au moi _n
Après quoi le Roi est sorti dans le mêm ol'dl' qu'il était entré,
igné:
( l'chives

nalional

FLE

ni.

0 ARMENONVILLE.

,X", 8903.)

'Xl
11

TR

nn"rn.v.

RÉDm

juillel 17!l3.

CES S R L DÉCL

DE '1ER 40 LES RE. 'T

D li

TIO.·
PAR LE CLERGÉ.

Le 2 juillet, la COTlf dérida tout cl llDe ,"ou de fair de remontrance ur un
déclaration du 31 moi .réduisant au denier 40 1 1 nl s dues par le Clergé.
premier président, il présidents à morlier el plu i urs con eiJIers avaient inné
la protestation de rentier- contre celle réduction; néanmoins le Parlement arrêta
lIu'ils prendraient part à la d61ihlkation t ce fut le premier président qui alla à
M udon pl'éSe~tel' au Roi c s remonll'ances.

8um,
ous sommes dans l'indispensable lléces ité de nous présente)' au,
pieds de V. M. pour lui fait-e de tl-ès hUllhles et de très respectueu es
)'emontrances au sujet d une déclaration qui nous a ju tement alarmé
e de lui en demander la révocation.
Comme nous ne ommes uniquement occupé que de vos intér l.s

�22 FÉVRIER 1723.

-)75

ml le genou en t.erre a été aux opinion e~ l'ordre ci -de su mal'-

qu
Puis, remonté ,'el le Roi redescendu r ml en sa place et décou-

ert, a prononcé :
Le Roi, séan en on lit de ju lice, a l'cloDué et ordonne que on
édit concernant le duel era enregistré au greŒ de on parlem n t
que sur le repli dudil édit il era mis qu la lecture en a été faite
l'enregistl'ement or onné, ce requél'ant on Pl'ocuf'eur général, pOUl'
~ll'e le contenu en icelui exécuté selon a fOl'n1e et teneur; ~t copie
collationnées envoyée aux haillages et sél éch LI ées du ressort pOUl'
y être lue , publiées et enregistr'ées; enjoint aux. substituts de son
procureur général d'y tenit' la main et d'en c J,ti!ier la Cour au moi _n
Après quoi le Roi est sorti dans le mêm ol'dl' qu'il était entré,
igné:
( l'chives

nalional

FLE

ni.

0 ARMENONVILLE.

,X", 8903.)

'Xl
11

TR

nn"rn.v.

RÉDm

juillel 17!l3.

CES S R L DÉCL

DE '1ER 40 LES RE. 'T

D li

TIO.·
PAR LE CLERGÉ.

Le 2 juillet, la COTlf dérida tout cl llDe ,"ou de fair de remontrance ur un
déclaration du 31 moi .réduisant au denier 40 1 1 nl s dues par le Clergé.
premier président, il présidents à morlier el plu i urs con eiJIers avaient inné
la protestation de rentier- contre celle réduction; néanmoins le Parlement arrêta
lIu'ils prendraient part à la d61ihlkation t ce fut le premier président qui alla à
M udon pl'éSe~tel' au Roi c s remonll'ances.

8um,
ous sommes dans l'indispensable lléces ité de nous présente)' au,
pieds de V. M. pour lui fait-e de tl-ès hUllhles et de très respectueu es
)'emontrances au sujet d une déclaration qui nous a ju tement alarmé
e de lui en demander la révocation.
Comme nous ne ommes uniquement occupé que de vos intér l.s

�176

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS,

et du soulagëment de :nos concitoyens, nous nous présentons, Sire,
aujourd'hui avec hien de la confiance devant V, M. pour lui exposer la
jU!ite douleur que nous cause une déclaration qui n'est pas moins préjudiciable il V, M. qu'elle esl funeste aux propriétaires des anciennes
l'('ntes du Clergé.
Ce Il'esl pas, Sire. la première tentative que le Clergé a faite pour
s'arTmnclJir du paiement de ces rentes et pour secouer le joug des engagements solennels qu'il a contraCtés. bien moins pour le service de
V, M. (lue pour son intérèt particulier; mai!1O nos prédécesseurs se sont
toujours élevés contre ces entreprises injustes. Les rois ont dans tous
le!1O temps favorablement écoulé leul'S l'emonl"3Ilces; le succès a répondu à leur attente elles vains prétextes dont les agents du Clergé
se sel'Vaient pour lui procurer sa libération ont été proscrits et condamnés d'une manière publique et authentique.
Quel engagement l,our nous, Sil'e, de mareher sur les traces glol'iellses de nos pères, desuine les l'OUles qu'ils nous ont tracées, de souIcnir devant V. M. l'exécution d'une décision prononcée par Henri JJI
rlr. glorieuse mén;oire, en grande connaissance de causc, et de conserver un monument si auguste de la justice cl de la bonté de ce prince,
de la fel'lneLé el du courage des magistrats qui nous ont pl'éeédés.
Poul'rions-nous, Sire, sans prévaricatioll, gardcr le silence dans
Illle occasion si importante, nOliS qui connaissons les bontés de V, M.,
SOli amour pOUl' son peuple, cl qui sommes convaincus qu'Elle surpas~crll cncol'e tous ses prédécesseurs dans l'amOlli' de la justice et dans
III lendl'esse pnternelle pour ses sujets?
Nous nous proposons, Sil'e, de dénlOnll'cl' à V. M, que la déclal'olioll est insoutenahle dans la fOl'llle cL qu'elle ne peut s'accoI'der avec
Ir:s dispositions d'un al'rêt du Conseil d'ÉtaL du t û avril 17'12 qui
nrdonne une conteslalion plus ample.
Cette Ill~me déclal'ation conticnt plusieuI's dispositions injustes dans
le fond, en faisant perdre aux propriétaires de ces l'enles 40 années
d'al'I'éraces qui leur sont légitimement ducs, et dont le Clergé ne peul
Ie.{; privcl' en honneur ct en conscience.

�11 JUILLET 1ï23.

'177

Elle 1'6duil encore au deniel' 60 des l'en les qui sont constituées aux
dellil'I's plus avantageux pOUl' le creancier en sc servanl d'une voie
d'autorité pour forcer il la réduCtion salis ofl'ril' le rem.boursement du
principal, contre les règles les l'lus cer(ain~ cl les plus inviolables dl'
la justice.
Nous ne craignons POillt, Sire, que les prélats qui sont;' la tête du
Clergé clJerchent à sc servir de leul' crédit pour empêcller l'effet de
nos justes remontl'ances. NOlis connaissons la noblesse de leurs sl'utimellts ct leur alllOUI' (lOUr la justice; ils ont donné à lcllI'S diocésains
des marques tl'Op publiques de leur affection dans les dernièl'cs Cc,lalllités pOUl' nous inspirer la moindrc dé~allcc, cL qnand nous leul' all"OIIS f.lit connaitl'c combicn cette déclaration est funeste fi des peuples
c10nt ils doivent être les pères ct les pl'otecteul's, nous sommes (&gt;el';,uildés qu'ils déF;:JVOUl'l'Ollt eux-mêmes les démal'ches que les agenls
du Clergé leur onl fnit faire ct (IU'ils se joindront à nous pour faire
connaÎtl'e ... ". M. (IU'OII Lui a dissimulé les fails IKwr surprendre de sa
l'eligioll ulle déclaration contraire aUI véritables inté~ts et à la gloire
du Clergé ct dont le contre-coup retomberaiL SUI' V. M.
Nous commencerons, Sire, à établil' à V, ~1. d'une manière invinf'ible que le Clergé est vérilablement débiteur de ces contl'als dont on
\'eut faire perdre tous les alTérages aux créanciers légitimes. Celte
preuve ne sem ni ObSClll'C, ni difficile, ni embal'l·as...éc, cL quand celle
vérité sel" un~ fois démontrée, les conséquences sc prf!senLeront si
naturellement que V. M. s'apel'cevl'a sans peille que les c1auscs rigoul'ell!;CS de la déc!al'alioll sont également injustes cL insoutenables,
Qu'il nous soiL pcrmis de l'appelcl' ici le sou\'enir de cc~ temps infortunés OI~1 la Frnncc élait partagée pal' difr~I'entes religions cL amigée
pal' des gue l'l'es exlérieur'es et domestiques. Nous avons la consolnLioll,
tians le l'écit de nos malheurs passés, d'oppose!';.\ ces Lemps de troubles
r\ d'agitatioll ces jOUI~ heureux et ll'anquilles où tous vos peuples
l'éunis SO\IS une même foi \'Îvent sous la domination d'un même maître,
exempts de toutcs guerres civiles et éll'angères.
v. M. instl'uiLe parfaitcment de l'histoire des règnes précédents
.3

......,..u. ".-,.. .

�178

llEMONTRANCES DU PARLEMENT DE P.IIlIS.

sail que les ennemis de la Religion el de l'État s'emparèrent des biens

ecclésiastiques cl que J'Église ful alors dépouillée par de.1i usurpations
injustes des riches possessious dout elle était œdevable à la piéLé el ,1
la magnificence de nos rois.
Le Clergé Il'cul pas de peine ft s'apercevoir que l'hérésie faisant
tous les jours de nouveaux lu'ogrès, il avait un intérêt dir'l.'GL eL principal d'aider' le Roi dans' ses besoins pOUl' le meUre en étal de dompter
les "chelles, afin que les guencs de l'cligioll étant finies l'Église ptit
l'euh'Cl' dans ses fonds dont elle avait été injustement chassée.
La pel'le de ces richesses immenses. qui sont le patrimoine de
l'Église, détermina le Clergé sans balancer à DITI-il' à V. M. des seCOurs
qui, quelque considérables '[u'i1s paraissent. n'élJ.ienlnullcmenl proportionnés aux grands avantages CIue l'Église en a tirés,
Telle esl la source de ces empl'Unls fm'orablcs, de ces delles si
p"ivilégiées el si utiles aUI débiteurs quc Je Clergé a p..yées avec tant
de réllUgnance el dont il s'elTOI'CC de rnire perore les arrérages à ceu"
'lui eu sont aujourd'hui les légitimes cl'é&lt;lncic/'s.
Le Clergé, dans l'impuissance de rournir par lui-même toutes ces
solllmcs CIu'iI devait donncr au Hoi, sachant bien qu'il n'était pas possible de trouver personne qui vOllhH prèle!' qu'on ne donnât des SÙrf'-tés pour les emprunts, eut recours à l'autorité du !toi, II sollicita avec
cmprcssement des édits, des déclul'otiolls, des leUrcs jlotclltes; le Roi
les occorda 'à ses instantes pl'ièl'cs j le Pal'lemenL les cllI'egisll'a cl
njouto dans l'elll'egistremenl, pOlll' la plus ffl'andc SÙl'clé tIcs cl'éanriel'S.
œlle c1ausc illlpOl'tante cL capable de vuincl'c la l'épugnnllcc du jlrùleu l' le plus inquiet et le plus all.cnlif, 'lite l'nclt'olt al l'h.ypothèque de.~

'l'lift/wiers demelll'era (!/Jeclée et 'réaliséo sw' les ,'cvO/ttl$ 1 bicllS 1 immeubles rllf.
Clergé.
Ces p,'écautions. que les ogenls du Clergé ne Il'OU\fcnt pas aujourd'hui sullisulltes pour engager les biens ecciésiasli{IUCS, leur pal'lll'ent
alors surabondantes. lis les firent valoil' jlOlll' tl'ouve" les secours dont
ils avoient besoin sur la foi publique, SUI' la f.oufiance {fu'on a jHÎSC au
Clergé, sur l'espérance qu'il ne )'éclameraiL jamais contl'e des engage-

�11 JUILLET 1 ï23.

lï!J

Illents qui lui étaient si utiles et qui étaient confirmés pal' le sceau de
l'autorité rO)lJle et Ilar l'enregistrement. c'est-à-dire par tout ce &lt;Iu'il Y
a de plus graud, de plus sacré. de plus auguste dans le ,'o)'aullle.l.es
cl'é.mciers sc sont abandonnés, les contr&lt;l:ts onl été IlMsés, el les p,'êteu!"s n'onl. connu d'autres débiteurs que le Clergé, IJ'ont eu d'autrt·
~l'l'Cté que celle qui leur était acquise pal' les édits el arl'êts d'enregistrement, el ils ont compté que leurs l'en les eu principaux et
:lITérages étaieut atfectée.,;; et h)'pothéquées sur tOIlS les revellllS du

Clel'gé.
Les contl'als fOlll foi que les sommes onl été vériL.,blement fournies
au Clerg~. Dans les premiel'S temps le Clergé a failles fonds pOUl' le
paiement des llI"'él'uges; il a reç.u pOIlI'~' décharge tous les tins les
'Iuitlnnces des créanciers ct il s'est toujolll'S l'eCOllnu, cOlllme il l'est
(On efTet, selll débiteur de ces rentes. Le Roi a bien dédommagé le
Clerué &lt;le tous les seCOUI'S qu'il lui a fournis, puisqu'il a chassé tous les
usurpateurs et qu'il a fait rentrer l']~glise dépouillée dans so.1l &lt;Jucien
pall'imoine,
III' (Iuoi I)eut-on comple!', si de telles obligations Ile sonllli slable.,;;
IIi solides ?
La prudence humainc pouvait-elle )H'éyoir qu'on contesterait UII
jour Ja \'alidité de. ces conh'als ct que le Clergé ne serait pas plulùt
l'entl'é dans ses biens, dont il doille recouvremenl. alll secours que les
l'enticl'S lui ont foul'nis, qu'il oubliel'ait des sCl'\'ices si impo"tanls. qu'il
hlebel'ail de sc soustl'ai,'c il des ellgagemcnls si Iécitimcs cl qu'il
s'eirol'cerait pal' une inl}I'atitlldc blâmable de mécullllaîtl'e des Cl'él1J1cicl's favol'flbles, qui rlevaient la jamais excitc,' sa l'ecollnaissance.1
NOliS épOl'ljncr'ùns, SÎI'c, il V. M. le délail dcs JilTél'cllls ef1()I'ls que
lit le ClCl'gé dès l'année 1577 pOUl' obtenil' la décharge du paiement
de ses delLes, Les sCl'vices que les l'enticl's m'aienl. l'endus nu Clel'gé
étaient encol'e bien récents pOUl' que lc souvenir en fùl. déjà effacé el
lu possession actuelle des biens dans laquelle il venait d'èll'c l'établi
de\'aiL chaque joUI' lui en renouveler la mémoil'c.
Nous épargnerolls même au Clergé les tentatives qu'il fil à tant
.3.

�J80

REMONTRA~CES

DU PARLEMENT DE P,\RIS.

de reprises dilTércnles pour surprendre du Roi une décharge IIlJuste
eL précipitée. Il offrit même au Haî un million pOUl' racililcl' sa libél'&lt;ltioll, mais le Roi voulut que la ,'cquètc ct. les demandes dll Clel'J~é
ru~eJlL communiquées au prévôt des mBI'c!umds l,
Le sieur Oallbray remplissait nlol'5 celle place ÎmporLauLc; il fut
entendu dans le cOlIsciJ, que le Roi honorait alol'5 de sa présence; et
S. Al., apl'ès avoir enLendu les réquisiLiollS eL les remonll'allces de son
jJl'OClIl'Cur général, le tout rnrJl'r.menL considéré el miR plliSiclII'S lois
en délibération de conseil où se seraient trouvés Mgr le duc d'Anjou,
rrère ulIi'lue du Roi, les cal'dinaux Je Guise, de Bil'agues, chancel iCI'
de fJ'Ullce, les ducs de Guise, de NC\'el'S el d'Aumale, le Jllarquis
d'Elbcur, le duc d'Uzès, le sieur de Cheveru)', go l'de des l'ceaux, le
comle de Hetz elle sieur de '\!alignoll, maréchaux de France, "el plusieurs nOlables pCI'Sonnages du 1}I'ivé conseil d'Étal. S, ~I., de l'ayi~
d'icelu i, aurai l déclaré qu' elle lI~enLcndoiL préjudiciel' aux dils conlrats.
voulail el ordonnail que pout' l'acquiL cL paiement des l'Cilies eL 31'Rêpoll.re d" roi /lel/r; JI f RI/X rellIONlrnJ'U.r
,i Illifilile8 le 15 ottobl'e 1579 par fauemMie il" Clercé sur l'arrêl,lu 1:1 ufllembre
,579, 1'(Irebecê-]llc de Orm{eali-l: porlaNI
la parole,
:\pl-tJs 1ll"Oir fi ln coutume fllit ulle gra-

cieusc décJm'lltion de sa LOllllc "lTcction cn~
\"er,; l'ordre el état e&lt;:cJési/lstique el l'éduil
1'11 IJH!1I10il'c-comhien ll'affe&lt;:liollllées [U'il/l'cs
il leur al'"it fniles pOUl' obtcuil' le secours
[Iu'illem' denwnrlnit, {(Lli était de snlisroirc
il ce qui esl du il l'hotcl de sa honnc villc
Ile PUl'i~, t'oblirrlltion el respect lJu'il 11 Il
r.eHc foi [lUhJi(JL1C, !\\ll' Inl[l1clJe leditllostcl,
nu temps dc sesgl':llules cl urrrentcs "n'oil'es,
Il fourni les deniel'il employé;l, 11011 IHIS li
,&lt;cs plaisil's, ui Il dons ou j11'éscnl.:i, m"is il III
. cOllS(!rnltÎon ,le toul l'Étllt, nuquel lesdits
'l(:c!ésiaslillucs COlllllle tcnnnl Je plocmiel'
rang, onl Je plus d'jntél"lll, que Silns ccln le
Clergé é1.1it en Janger de lomlJCI' C:s-mains

de per.;onnes llui eussent loutl'Uiné et Iwis
d'cu,\ sans colllilaraison pins 'Iu"il ne Ilellllllltle, que les Ilenier.5 donl il s'llC"il i, 1""llCut ;lI'llient été fournis de lionne foi p~"
les p{ll"liculiers. lltl~qllets on Il'a jlllrmi;: dl1c!f1f'é qU'{Iprès certaines mmées ils ne scrniCllt
plus payés (le Jeurs l'clItes, el leur &amp;C1'ail
fail iujustice Ile les lem' faire Ilcl11re, sc
sentant S, M, oblirrée d(J le:l llayel' /lU Iléfout du Clol'aé, cc Ilu; lui est du tout illlllOSsible li CllUSC Ile ses lrrllndes alTnil'es, 'lue
le (léni Ile co paiemenl pUllI'l'aiL COUSCI' que
s\lI'l'cnllnL IllIClquc IP'and besoin il ne Il'Ou\'(}l'ilit qui lui voululll1'~ler, donl pOUl'l'niL
1l1'I'i~CI' III mine de lui ct (lu Glcl"rré cn~
sclllhJc; culin conclu qu'il él:lil résolu ljU&lt;)
IcsdiL~ du Clcl,t.:t: ~utisfcl'Ol1L cntièl'emenl i(
cetle parLie et qu'il est Losoin qu'ils s'y 1'(:SI'lI~enl Russi el fassent entendre, se retiI..mt en leurs diocèses et provinces, sn Lonne
olTeclioll ell\'CllI leur ét.:ll.

�11 JUILLET 1723.

181

ré,.ages d'icelles, la suhvention SUI' sou c1e"gé fut levée et pa)'ée en la
forme et manière accoutumée avec injonction aux officiers de S. M. de
tellÎl' la main à cc que les deniers fussent lerés,
y cut-il jamais Ulle confirmation plus authentique des 00011,..15 du
Clergé 1 Cet lllTêt Il'a jamais sonO'crt aucune aUeillte; il subsiste CllCOI'C aujourd'!Jui. Les rois successeurs d'Henri III ont toujours l-especté
SOll ouvrage et jamais le Clergé ne s'est donné l'indiscrète liberté de
l'alL.'quer, Qu'il nous soit permis mème d'ajouter que la déclal'atioll
c.louL nous nous plaignons en suppose l'exÎslencr; CM' clic oblige le
l:lerCé à continuer à l'avenir le paiement de ses J'Cilles, elle l'Cil
chal'ge. clic oblige le rcceveur général d'en faire les fonds et de les
l'CUlcUre entre les mains des pa)'curs.
Il esL donc établi que ces l'entes sont la deUe du Clergé ct &lt;lue
V. ~1. par sa déclaration ne lui impose pas une obligation lIou\'clle,
mais Elledéclarc que ces detLes dès leur institution. dès leur naiSS3Jlce
Ollt été à la cltarlJc du Clergé•. eL Elle confirme en quelque mnnièrc ce
lJ.u'Henri III avnit si sagement décidé et en si grande connaissance de
cause.
Pourquoi donc ceLLe déclaration décharge-L-eIJe le Clcl'gé du paiemcnt des anciens a'Tél'ages r Les al"l"él"3ffes des cuntl"ats de cOllstitutiOiI
sont une suite et UII accessoire du principal; la l'eligion ct la justice
sont d'accol'd SUl' ce point; on est obligé d'acqu.illel' en entiel" 0/1 ne
satisfait poillt il son devoir pm' un paiement impa,.faiL. Il ~ a qu'une
justice exacle qui apaise le créancier et qlli calme les l'cmorùs de lu
conscience du délJitcllI'.
Les p,'élats ,qui sonl à la tète du Clergé sont trop instl'llits de Jeul's
devoil's pOUl' ne l)as demandel' Ù V. M. la l'évocalion d'une déclumlion
fJui ne peut slibsisLCI' qu'elle n'intéresse el ne COIIlpl'omette leul' ]H'OPI'C
gloil'c. Ils savent qu'ils doivent l'exemple à leurs peuples, ct qllllnd il
est une fois élallii que les contrats sont la detLe du Clel'gé, bic~1 loill de
sollicitel' V. M, pOUl' qu'Elle lui accorde la décha,'ce d'une deLLe légitime. il ne devraiL pas l'accepter quand la libél'ntion lui en sernit
volontnil'ement offerte.

�I&amp;::

REMONTiUi\"CES DU PARLEMENT DE PARIS.

Ceux qui sont préposés pour ipslruire doivent enseigner I)ar leur
conduite que la justice est la l)remière et la plus indispem:able de
toules les vertus, et les pl'élats doivent ~urtout la rendl'e à leurs
J)euples pour Ile Il35 perdre leur eslime et leur confiance.
Il est vrai, .SiI'e, que les arrérages sont bien anciens, mais une delle
Il'en est pas moins due encore que le paiement en ail été longtemps
dilTéré. La négligence du débileur ne procure pas sa libération et ne
le l'end pas ravorable; ct parcc que le créancier languiL delmis long1el111ls pnt' UII l'etardemeut injuste, ce n'est pas une raison d'être
insensible à ses plaintes et de s'endurcir SUl' ses malheUl'S.
Mais ricn ne démontre mieux combien il est injuste dc fail'c pe,'dl'e
&lt;lUX cl'éancicl'S du Clel'gé leurs anciens arrérages que les frivoles prétextes dont leUl' défenseur s'est SCI'vi dans une rCtluête insérée dans un
de IcUI'S mémoires. Il avance que delmis la solennelle condnmnatioll
qu'Helll'i III a Jlronouc~e, le Clergé il toujours protesté dans les COIIIl'ats qu'il il pas..-.c'S a\'ec le Roi et qu'on a toujoul's soufferL que ce:pl'oleslalious y fussent insérée...
Depuis quand des réc!amaliolls secrètes, cJes l'I'C?.teslalions c1l1ndesl-ines inconllues au créancier, faites fi son iusu, dOlls SOit absence,
~ans sa pal,ticipalion, peu\'cuL-elles anéantir une condamnation ct proCUI'el' unc dédlal'ge 1 On devrait ajouter que les commissaires du !loi
cu out f3iL de conLr3ires, et que dans le temps Cfue le Clergé foisait ces
frÎ\'oles pl'oLeslations, il exéculaill'IH'l'~1 de contiumnalion, qu'il pu)'aiL
les &lt;JITél'IICCS, qu'il rece\'uit les quiLLllllces de ses Cl'éol1ciers et Cfu'i1
soum'uitqu'une Cfuittance d'ulle année d'UI't'él'OUCS, quoiquc pnyée dOlls
l'ullnée cOlll'nnlc, fut donnée d'une dntc bien nnLél'ieul'c POlll' lIl'lI'CfllCl'
(lue le débiteul' eL Ic cl'éunciol' èOlllpl.nienL éU&lt;llemenL quc los allnées
suivllllles seraient acquÎttées.
Ces 1)I'oLestations prouvcllttout au plus que le Clel'gé pu~rait avec
"épur,nancc, qu'ilnese soumellait qu'avec poine aux Ol'cJl'CS de V, i\'I.,
que le jOllg de ses engagemellts lui paraissait dUI' cl insuPllOl'lable.qu'il eût bien voulu le secouel' s'il eût été po iblc, mais ces efforts
au:si injustes qu'impuiss'lIlts ne sauraient ser\'il' fi sa libération,

�l i JUILLET 1123.

18:1

Le Clergé Jl'est pas le seul corps du royaullle qui ail aidé le Iloi
dans ses besoins et qui aiL contracté des delles pour le hiell de SOli
service. Dans le cours des dernièrcs lJuerrcs les cours supérieure
n'onl-elles p.1.S par ol-dre du Roi emprunté des solllmes I)OUI' lever des
augmentations de gages 1 Nous sommes-nous jamais avisés de dislinr~llcr

les cleLLes cOI1Lrac~es (&gt;our le service de V. ~1. de celles que notl:o:
avions faiLes pour nos IH'OjH'CS besoins 1 Malgré la médiocrité de nos
fortunes. avons-nous jamais pensé il. demander du soulagement &lt;1&lt;111;;
les emprunts? Et (Iuaud il a plu à V. ~1. l-éduil'c au denier 50 1I0S
augmentations de cages. nous aurions regardé cornille ulle injustice
1:I'ianLc de faire le moindre l'etl'anchemcnl il 1105 créanciers.

Mais, Sire, IIOUS proposerons au Cle"gé 1111 exemple 11I'0pl'e ;\ le
déterminer à faire justice à ses cré..111Ciel's, aU&lt;luel il n'au!'n poillt ù
l'ésisler,
Le feu Hoi daus la dernière guerre ful obliCé, Illalgl'é lui, de retarde)' pendant deux années le paiemenL des l'en les de l'Hôtc1-de-Ville,
Sc crut-il quitte de ces arrérages parce qu'il ne les avail pas payés t
Quand il cuL pàr St1 sagesse terminé une guerre qu'il avait soulelTu('
uvec tant de villeur pendant plusieurs années, il pensa à l'elHlre justice
n ses peuples, il accumula les deux années d'al"'érages avec le p,'incipal pOUl' grossir les capitau.'t. Combien est respeclable un prince qui
!loail. compter t'lvee ses sujets 1Un tel exemple doit apprendre aux évê«(ues
qu'ils doivellt compter avec leurs peuples,
Mais, Sire, si la déclal'ation subsistait, le Clel'gé perd l'ait. 5011
crédit j les pcuples nc l'ourit'aient plus contraclcl' uvee lui j l'aulol'ité
IIU'II aul'tlil de se JOIlCl' de son engagement lui fel'ait pc,'dre toute la
eonfianee,
Ce C0'1&gt;5 si puissant et qui pellt t'ltre d'une si g,'ande ressolJl'ce devienclt'ait inutile au service de V, M" et si 1~lIe étaiL obligée de lui 'demander des dons Cl'aluits cL des contl'ibutiollS dans des temps difficiles,
la voie des emprunts lui étant interdite, il ne poul'rait plus les fournil'
que j&gt;ar des levées sur ses revenus qui n'offrent qu'un secours bien
lent pour V, M, et bien onérenx à des nsufruitiers. Il est de \'otre in-

�IBA

lér~L.

REMONTRANCES DU PARLEAIENT DE PARIS.

Sire, qu'îlll')' ait. point dans le royaume de corps qui ne puisse

aider V. M. dans ses pressants besoins.
" ne IlOUS reste plus que d'examincl'le demie," prétexte du Clereé.
Le poul'l'aiL-on croire ~ Son défenseur avallce qu'il a rempli tous
ses ellgagemcnls, qu'il a fourni toules les sommes qu'il devait aux

Icrmes des contl'als ct (ju'il est prê_L de le jtislificl' par un cfllcul
exact.
C'est une maxime certaine qu'un débiteur n'cst jamais quille que
quand son cl'éancier a réellement et v~ritahlemenl touché ce qui lui
est dû. Qu'un débiteur aiL fait des arrangements, des projets, des
destinations, il u'est libéré que quand ses deniers sont pan'cnus entre

les mains de sou creancier. Si cc principe est cerlain. le Clergé est
dans l'impossibilité de prouver' que jamais les l'entiers ;)ient touché les
ho &lt;Innées d'élrr':rnge.o; contenlieux et les agents clu Clel'gé savent en Icul"
conscience que ces ho années sont encore dues; on les défie d'ell l'appOI'lel' les quittances, Si les fonds qu'ils avaienl destinés ont été distraib.
s'ils ont été employés à d'autl'es usages, si V, M. sc les est appliqués,
c'est;) eux à se pounoir pal' (Ie,'ers Elle, lui demandCl' j uslice et lui faire
de très humbles remontrances. Mais comme ils s•.1\'ent que ces fonds onl
~el'vi à leUl' décharge, qu'ils leur onl épargné des contribulions et des
dons gratuits que V. M. était en droit de leur. 'demander, ils veulent
pal" un double emploi donnel' les mQmes sommes en paiement lt leurs
cI'éancicl's, pal'ce qu'ils 5&lt;1Yent (lue V. 1\1. Ile doit pas leul' en tenir
f:ompl.e, ct pur un paiement imaGinaire ils veulent éteindl'e une dette
vél'itable,
Le Clcl'gé, non contcnt dc fail'c pCl'drc il ses créanciers LlO années
(l'ol'I'él'ages , vcut encorc les fOl'cel' Il l'6dUÎl'C ICUI'S l'clltes &lt;lU deniel' 60.
Nous prenolls ln libel·té de l'elllontl'el' à V, M, que la déclal'ation ne
doit pas les y conll'aindre. Il est cOlltl'e toutes les l'èC1e.o; de la justice
qu'un débiteuI' puisse c1lancer la nnture dc son titre et forccl' le créa 11cier il réduil'e la l'cnte qui lui est cluc, s'il Ile lui donne en méme leml)s
le choix de la l'L'Ùuetion ou du l'emboursement.
Si le Clergé a,'ait offert de rcmooursel', tous ses crénnciers l'actep-

�11 JUILLET 172:).

185

lel'aient avec joie, ravis de rompre des engagements qui leur ont élé si
funestes.
Nous supplions V. L de ne point se servir de son autorité pOUl'
renverser les règlcs du royaume: Cel exemple est bien dangereux;
Ioules les personnes puissanles se croiront autorisées à vous demander
une pareille grâce, et le Clergé aurait éternellement" à se repl'Ocher
Il'il\'oir introduit un usage pel'Oicieux et d'avoir appris à vos pcuples
il s'efforcer de Sl)bslitucr les voies de l'autori16 Il celles de la justice.
Il est vrai que V. M, ne s'est pas assujettie à ces mêmes règles,
fju'Elie s'en est écartée quand clle a réduit les rentes de l'Hôtel-dcVille ct que vos peuples se sont soumis à la réduction Silns s'en plaindre.
Mais parce que V. ~1. a exercé SUI' nOlis un pouvoir absolu et que nous
VOliS rcndons en toutes occasions. une pal'faite obéissance, est-il justc
Ile &lt;I01ll1CI' au Clcl'(;é la même autorité? '
Vos. peuples sacrificnt sans répugnance leur fOl'tUIlC au désir de
\'OUS plaire et dc vous obéir, convaincus que vous cédçz dans les occasions il une indisJ}cnsablc néc('ss.ité; milis ont-ifs pour le Clergé le même
goùt, la même inclination, les mêmes devoirs 1 Depuis quand sont-ils
de\'cnus les maiLres de vos peuples? Ne vous servez, Sire, de voLre
autorité que pour le bicn de l'État; volTe bonté cl votre Lendresse pOUl'
vos pcuples en adoûciront toujours la rigueu,'; mais ne la communiqllez à personne, et qu'il nous soit permis de \'OUS dire avec liberté
qu'il est inutile de vous servil' de votre autorité pour grossir l'abondance du Clergé en acctlbJanL des pèl'es de famifle. (&gt;11 Ics privant d'un
bien qui cstleul' ancien patl'imoinc ct la subsistance de Icu!'s enfants,
Nous ne pouvons mêmc dissimulel' à V. M, qu'une partie des rentcs
est entl'c les moins des mÔmes personnes quc' lc CI"C11Jé a déjà traitées
d'une manière bien rigoUl'euse en l'embO\lI'Silnl en un papiel' stérile les
nouvclles rentes dont il élaiL débiteUl'; et dans le Lemps quc nous fai:-:ions il V, M. dcs rcspectucuses remontrances sur les malheurs de son
peuple qui était surchargé de papier, le Clergé profilait des conjonctures ct accablait votre peuple quc nous cherchions à soulage!'; et s'il
offrit alors le l'emboursement, ce ne fut qu'en un papier stérile dont la

••

"'"",&amp;al, .....-....

�lM

REMONTRANCES

DU IIAItLEMENT DE PARIS.

lJCI'te .était presque cerLaine. Toules les Qouvell~ rentes du clergé ont
été rl..d uites au denier 50; les l'e\Tenus de ses fonds sonL considérablemcnt augmcntés et il ajoute à votre peuple, déjà accablé, aOliction SUl'
.. miction,
Quand V, M. rendit l'arrêt du
onil 172:1 qui ordonne une contestation plu~ ample, Elle prévit taules les conséquences d'une affaire
si importante. Elle crut que sa religion n'était pas instruite, que ces
faits devnÎcnt être alJprofondis. Elle ne voulut pas décider du sorL de
tont de familles désolées sans les entendrc cl sans éclaircir touL ce qui
pouvait assurcr la décharge du Clel'gé, TouL le mondc s'csL reposé sur
la foi d'unc décision si précise, et pendanL qu'on attendait avec soumission cL avec respect qu'il plÔL à V, M, de nommcr des comillis~il'es. le (;Ic"gé sollicite lInc déclaration (lui sacrifie les rentiel"S sans
les cntendrc; cal' nous pouvons aSSUI'CI' V. ~J. que depuis l'al'l'èt du
14 avril t 7:1"J, il n'y a eu de IJ81·t et d'autre aucun mémoire &lt;lui ait
l~lé fourni, et les rentiers pl'Olestent lluïls établiront par des pièce!'
authentiques IClir dl'Oit d'lUle mallièr'c incontestable.
Puisque V. M. a reconnu Ic t L 3vI'ii que lïnstruction de la COIItestation était néccgsaire, pOUl'quoi. sans que celle instruction soit
commencée, puisqu'il n'était pas llossible de le fail'e. V. M. n'ayanl
lIommé ni juges ni rapporteur, précipite-t-oll une déclaration dont
011 nOLIs demande l'enregistrement afin d'étouffel' la voix dc la justice
llue V.M, s'esL Elle-même engacée de l'cndl'e1 L'arrêt du IL avril est
1111 dl'oit t1c&lt;luis aux parties, dont VOliS Ile devez pas, Sir'c, les dépouillel', et le Clel'gé ne doil-i1 PU!! cl'aindrc qu'on lui l'epl'oche de
Il'avoir fui les éc!ail'cissements quc pal'ce qu'il p"évoyoit bien qu'ils ne
lui sC1'ûiellt pas r~vo1'ûhlcs? Nous pl'ClldJ'OIlS donc la libel'té de l'cpl'éscnlet' " V. M. quc celte déclal'ation cst aussi irt'égulièl'c d[(lls la fonne
qu'injuste dans ses disposilions.
Dans celle déclat'ation nous en trouvons, Sil'e, deux autres qlli y
sont énoncées, l'une datée de 1639 eli'autre de t 6lil:L Nous pouvons
assurel' V. M. que la premièl'e n'est poinL dans lcs registt'es cL qu'elle
nous csL absolum«:llt incolillue; cclle dc lfiLS est enrcgislt'ée; mais

1"

�1 ï

11 JUILI.Jrr 17-3.

Ile ne pOl'tel'etranchement d'uil quartiel'el demi qu pendanlla guer!"
. ulemenL JI fau hi n prendre garde qu'on ne v uiHe la faire pa 5 r
'omm a ant fait un 1" Lran h menL cl 6nitif.
Qu'il nou oit Il l'lUi, il', n fini aol d l'app 1 l' il V. L 1
ouveni!' de ce jour si glol'jcu. pOlir nous Ol! Elle int pl' ndl'e dan '011
parlell nt le gOliv rnement de 'on l'oyau!nc an milieu des acclamation d Ion
. peupl . ou el III 1 honneui'
ur l' , . 1. qu
11011 lui dirion toujours la . rité qu
'lait 1 de' oir le plus e nli 1
pl le })lu5 indi p n abl de .Ia Dlagi l,'aLur l'hommage 1 plu pur qu
1I0US puis..ion' offril' il noll' maîb'c eL en III III lemp le plu ut.ile.
puj qu rien n'est plu n ~ . aire au oll\el'ain qu de ~ollnalll' la vérité. L lemp cl a complil' no prame' c 'l al'l'iv~. fi 110nll UI' t Il
'on ci nce la déclaration e l trop lul'C dan e di po. itioll l ilTéUlliièl'c dan la forme cL nous nOIl flattons Sil' " qL! nous 01 lien111'011 de volt' bonl&gt; pat.ernelle qu'elle en accordera la 1·'vocaLion il
no il] tante prièr . el il no. lI'è. hum 1 el lr. re. p Lueu
r monlranee..
ont là, ire le.

ra

Siun: : Dt: MF.
(Archives nolional

5,

Alf: •

X" 8!Jo'•. )

Le q juillet, n r:pou e au l'emOI1Ir'~c . 1 s gel1 du !loi apportèr ut UDP
Il'llt, de achet ordonnant ~l la C ur d enregi 1rel' san délai la déclaration pure-llIeut el implem nI. Pal' 93 roi contre 14, le Padern nt adopla le' con lusioll'
du pl'O lHeur rrénél'al Lendant il l' .meffi lJ'ement immédiaL en ajoutant que le Roi
"\l'aiL 11" humblement uppli: en 10uL temps 1 Il Loule occasion de fail'e alten1ft \"oulai nt r.,ire d itératire. l ' lion à l'éLal olt e lrou\'aient Je renlici ,
Illon Iran es,

il
l"

Il 1-:'10. TRAt C

juin

S R L' R.RI~T D

1 j1!5.

• NEIL RE

'n .

LE 21

YRlL 1 ï~5

EN FAVE fi DE LA COLLECTlOi1i DES COtfCIL6 D PÈIŒ MAROOUIN.

En 1715, le Parlement cbargen une commi"sion d'exmnin('J' la \'olurnineu e Col·
L

�II JUILLET 1723.

18ï

elle ne porte retranchement d'on quartier eL demi que pendant la ftuerre
~eulement, Il faut bicn prend,'e garde qu'on ne veuille la faire passer
commc ayant fait un rctranchement définitif.
Qu'il nous soit pel"lllis, Sire, en C!nissant, de rappeler li V. M. Il'
souvenir de ce jouI' si elOl'icux POIll' nous où gllc vinl pl'cnd,'c dans SOli
p&lt;u'lemcnt le gouvel'nement de son l'oynlltlle an milicu des ncc!am&lt;lliolls de lous ses pl'llIples. Nous eûmes l'honncur d'assul'cr V. M, que
1I0llS lui dirions toujours la vérité, que c'étaille devoir le plus esscnliel
clic plus indispcnsablc de la magisll'alul'c. l'hommagc le 1)lu5 pur {lue
1I0US puissions olTl'ir il notrc mailrc el cn mêmc temps le plus utile,
puis1ue ricn n'est plus nécessaire au soll\"erain que de C;Ol1l1aitrc la vérité. Le temps d'accomplir nos prom~cs est arrivé. En honllcur ct Cil
consciellce, la déclaration est trop dure dans ses disl}O~itiolls el irn:'culière dans la forme cL nous nous flattons. Sil'c. que nOlis obtiellc1rolls de votre bonlé paternelle {Iu'elle en nccordcl'(1 la l'évoc..~lioll i'l
nos instantes prières el ft nos Lrès humbles el très l'Cspectueuses rclllonll'allCet'.

Ce sont)", Sire, etc.
Signé: UR i\h:S.IlKS.
(Al"dliU$ nlILÎolla!es,

x" 890\.,

Le 17 juillet, t'n réponse au); remontrances, les gens du Hoi apl&gt;ortèreul UIII'
It'lIre de cachet ordonnant it la Cour d'enregistrer sans délai la déclaration puremeul et simplement. Par 93 "oix eonlre III, le Parlement adopla les eondusiollll
du procureur général tendant à l'enregistreml'nt immédial eu ajoul:tnl que le Roi
S('lllil Irès humblement supplié en loullemps el en toule ocrasion de faire allenlioll à "élal 0\'1 se trounicnl les ..entiers. Les dl "oulaienl r.,ire d'ilérati,'es l''C11lulllranccs.

XXlJ
1"

juin 17!15.

nE:\IONTRANCES SUR l:AR.RHT DU COj~SEIL REI~DU U: 21 A\"IHL 1ï25
R~ PAVHun DE LA COLLECTION Df.S CO!VCILES

f)[j

pÊnE lIARDOUlX.

En 1 ï 1 5 ,le Parlement chargea une commission d'e.lôuuillt'l' la yolumineuse Col·
.\.

�·188

RE~IONTRANCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

leclum des C("unks. que Je' ~ésuile Hardouin avait fait. imprimer au Louvre èn
1 il vol. in-folio de 17°0 à 1715. Les commissaires mi·reut ,plusieurs années à faire
cct examen; enfin ils firenl un rapport lonrruement motivé et très défavorable, {lui
fuL également imprimé au Louvre en 1722, În-folio. En" même tell1p~ le Pal'lement ordonna que ce rapport serait mis en tête de la collection el qu'aucun
excmplai,'C tie potinait être distribué ou mis en vente sans ce rapport. Le P. Hardouin ne \"Oulut pas accepter ceUe humiliation et en 1725 il obtint un ul'rèt du
Conseil cassant l'arrêt du Pudement. CeUe COUI' ressentit vil'cmenl cel affront; le
1 1 lllai, elle décida de fail'c des remontrances sur cel ar.rèL du Conseil; les commissail'cs se· mirent aussitôl au travail el, Je 30 mai, le premier pl'ésidenllut 11 la
Cour les remontrances qu'jl nUa seul ,présenLer au Roi le 1°' juin.

Suu;, .
La douleUl' et les justes alarmes de vobt'e pDrlement à ID vue d'utl
nouvel alTêt du conseil, daté du 21 avril 1725, qui cenSUl'e sa COIIduite, qui blesse l'autOl,ité légitime des décisions il'révocables qu'il a
l'bonneul' de prononcer au nom de V. M, , ,et l'envel'se d'un même coup
toutes les précautions de sagesse et de prudence qu'il avait Cl'U devoir
prendre pOUL' la conservation des plus PUI'CS maximes du royaume,
l'ont obligé de rccoul'Ï1' à l'autorité souvel'aine de V. M. pal' ID voie de
très humbl~s l'emollll'ances, également l'j'lspectuellses POIll' VOtl'C autorité et intéressantes pOlil' le bien de votl'e service.
Les faits qui ont précédé ceL al'l'êt, l'appelés dans la plus exacle simplici lé, en justifiant aux yeux de V. M. la cond uite,de son pa l,lem Cil t, dOlll,
il se rem toujours hOllneur de Lui rendl'e compte, établil'ont en même
temps la justice des plaintes que nous sommes obligés de pOI'tel' jusqu'aux pieds de votre trône contrc le nouvel al'I'êt qui a pal'u sous le
nom toujours respectable de V, M.
Dès l'année mi~ sept cent quinze le bruit s'étant "épalldu Jalls le
public qlle la nouvelle colleclion des conciles composée par le père
Hal'doyin, jésuite, imlll'imée Il l'fmpl'imel'ie l'oyale, élait lll'ête à pam'iLl'e, el que ce livl'e contenait plusieul's propositions qui attaquaient
la pUI'elé des maximes l'eçlles pn FJ'ance, l'impOl'tallce de cet. ouvrage
en douze volumes, qui devait lroilel' des matières les plus délicates, ct

�1" JUIN 1725.

189

qui appartiennent le plus mhmement au dl"OÎl public d", royaume,
excita dès lors le zèle et la vigilance de volre pal'Jernent.
.
Les' magistrats chargés des fonctions du ministère public s'adressèrent aussitôt au prin'ce qui tenait pour lors les rênes du gouvernemeut pendant le cours de votre minorité. Ce prince approu\'a de:;
vues si sages et si conformes au bon ordre el à la police générale du
royaump.. Ce fut par l'ordre de Monsieur le duc d'Orléans, et pal' conséquent par l'ordre de V. M., que quelques exemplaires furent remis
entre leurs mains pOUl' en faire un examen, au~i exacL eL aussi sé-

l'ieux que la défense des dl'oils sacrés de la couronne eL des libertés de
J'Église Gallicane l'exigeait de leur ministère.
Celle première démarche fit bientôt senti., la Iléccssilé indispcu8&lt;1hle de pl'cndl'C cIc nou\'cllcs p,'écautions (l:ll" J'apport :lUx. conséquences et à la (Iualité de cet ouvrage.
On crut utile et néccssail'c d~ nommer six des théologiens et des
avocats les plus célèbres l,our faire l'analyse et donner un avis détaillé
eL écrit sur toutes les parties d'un ouvrage au o;i immense. Ce projet
fut approuvé par Monsieur le duc d'Orlé:lIls au nom de V. M.; J'attention de votre parlement. qui n'avait d'autre objet et ne pouvait avoir
d'autre intérêt que celui de maintenir votre aulorité et la pUl'Cté {les
mnimes qui en SCI'Out toujours le plus ferme t1ppui. porla le scrupule
jusqu'à proposer pOUl' examinateUl'S les deux personnes à (lui le feu
Roi avait déjà conllé l'examen el la corl'ection d~ cet ouvrage, l'un le
sieur Vitasse, l'aull'e le sieur Lemaire; on y joignit le sieul' Léger, abbé
de Bellozanne, et tl'Ois l.lutres également instruits des matièrcs dc théologie, Le choix de ces six personnes fut approuvé de MonsieUl' le duc
d'Odéans, et pal' al'l'~t du vingt-deux décembre lllii sept cent quinze.
J'cndu de concel't avec ce 1)I'ince, votre padement 0l'r10nna que l'ouvrage du I&gt;èl'e Hal'douin serait remis eutre les mains de ces examinateurs pour,doDnel' leul' avis; et sur les plaintes du pl'ocureur géuél'ttl
de V. M., que quelques exemplaires de ce livre avaient déjà passé dans
les pa)'s étrangers, le même arrêt fait dérense c1'en débiter aucun jusqu'à ce (Iu'i! en ait été autrement ordonné.

�t90

REMONTRANCES J)U 1',\RLKMENT DE PI\RIS.

Dans le ,cours Ide cet examen ,f qlli 'avait déjà dUI~ près de ql.!atrc
aml~es, deux des examinateurs ét''lI1t morts, les longuctll's infinies qui
auraient été inél'ilahles pOlir instruire de nouvcaux examinateurs
d'un travail déjà forL a\'ancé déterminèrent le procureur général de
V, M. 'à requérir, et son llarlement à ordonner que l'avis serait donné
pal' les quatre autres et remis entre les mains du procureur général.
• L'examen du livre était entièrement achevé, et ravis p"êt à donner,
lorsque le décès d'un troisième examinaleul' détermina votre parlement à ordonner, conformément au "éqnisiloil'e du procureur général,
(lue l'avis serait donné par les trois autres qui restaient eL à lui communiqué. Ce troisième arrêt comme les deux. autres fut concerté avec
Monsi~ur le duc d'Ü"'éans, régent du royaume, el par conséquent
ilutorisé par V. M.
Ce n'est qu'après six années d'UH travail aussi a~idu que profond
que ces examitl&lt;:Ileurs, choisis de cOllcert enll'e le Gouvernement et le
Pa..Jemenl, onl donné Ull avis unanime, et qu'ils déclarent être conforme à celui des tr'ois autres collègues qui les avaient aidés de leurs
lumières dans le cours de cet exaniell.
Cct avis, &lt;lui est d'une étendue illllllellse, pal'ce qu'il suit l'auteul'
claus toutes les parties de SOlI ouvrage, découvl'e et démontre de
toutes parts une mullitudc' d'crl'cnrs, d'omisl'ions dangel'euses el
affcctées, d'exprcssions équivoques, dc proposit.ions vicieuses et basal'dées, de citations lirl!es d'tHltol'ités suspectes et -prosCl'ites pal'mi les
savants, de suppressions impoJ'lanles ct mal'qllées, qui tcndcllt toules
ù intl'oduil'c en France, ou du moins à favoriser les opinions 1Iltra~
lHontaines, et à détrui,'e on an'aiblil' la sainte ct inviolnble lI'aditioll
des Illaximes "eçues dans le royaume Slll' la sOllvertlineté et l'indépendunce de nos rois de tOlite aull'e puissallce que celle de Dieu mÔme
SUI' la supériorité des conciles universels, SUI' l'autorité des conciles
génél'ilux de Constance et de BAIe, SUl' Ja l,référence d'autres cOllciles
qui ne sont point reconnus pour œcuméniclucs en ~"l'ance, sur le pouvoil' des évêques comme SllcceSSCUI'S des ap6lres et SUI' tous les poillts
priucipaux de lias libertés.

�1" JUIN ·1 ï25,

191

Cel aVI!) Împol'lanl, dont nou!) ne l'ilppelous que le pl'écis el la
substancc, ayant été remis entl'e les mains .des avocats el PI'oClll'eUI'
l{énéral-de V, M., ces magislmts, tOUjOUI'S plcins de zèle pOUl' YOS intérêts, ayant sous Ics yeux de feu MOllsieul' le premict, président
de Mesmes fait un nouyel examen de cetavis, c.l pi'Îs soÎn de le 'Vél'inCI', article (l81' al,ticle, sur le livl'e du pèl'e Hal'douin POlU' en rendre
compte il Monsieur le duc d'Orléans au nom de V. M., la multitude
de cOI'l'ecLions eL de changements, de retranchements el d'ad.ditions
(lu'i1 aurait fallu faire pOUl' l'efondre tout cet oUVI'age, détel'mina'"
pl'enc1I'e du moins les précautions néce.ssai,'es pour pl'évenil' les abus
qu'on alll'ait pu fail'e de ce Iivl'e contre les droits de. V. M.; el pal' 81'I'êL
du sept septembl'e mil sept cent vingt-deux, loujolll'S de conccrt a\'el:
MonsieUl'le duc d'Orléans, sur le réquisitoire de \'oll'e p,'ocllrcur gélIél'al, votre pademcnl QI'donna que eouformémenl à ravis qui de meureJ'ait annexé ;\ la minute de J'&lt;H'I'~t. l'épîh'c dédicatoire du livl'c demeurerait sUJlp,'imée, cl qu'attcndu la difl'jeullé dc l'éformer le surplus
dans la présente éclition, il ne serait pet'Ulis à J'ilDprimeUl' de vendre
et distl'ibuer les exemplaires de celle édition, qU'I\ la charge de fail'~
imp"imer les arrêts du Parlement avec l'avis des cxaminateurs, le
lout wnt en latin qu'cil français •. en entie!' au commencement du
premier \'olume, et au commenccment de ciJacun ùes autres \'olume~
Lantles ul'I:êts en entier que l'extrait de l'avis en ce qui "egal'de chaque
volume en particulic,'. L'arrèt fait défense à tous librail'cs et imprimeul'S de vendre cl débite!' aucun excmpiai"e dudit livre sans lesdits al'l'êts et avis, de faire auculle seconde ou autl'e éditioll dudit
livre, qu'outl'c la supprcssion de J'épître dédicatoire, ladite éditioll
n'ail été corrigée et réformée conformément audit avis.
Ces al'l'êts prononcés pal' votre parlement au nom et pOUl' les intérêts de V. M" sputCllllS du concours de l'autorité royale qui cu uvait
approuvé ta sagesse, ont élé exéculi~S depuis mil sept cent quiuze
jusques à présent.
Tel était, Sil'!;, l'Mat des choses depuis dix années. Tout était en
règle, lout était tranquille. Les dl'oits sacrés de voll'c couronne et les

�192

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

libertés de l'Église Gallicane avaient élê 'mises en s~reté par les sages
précautions concertées entre V. M. el son parlement; fC livre dangereu~ IIC pouvait se répandre AVec les erreurs el les fausses malimes
qu'il favorise, sans aonoocer en même temps au public, par la lecture
des arrêts el de l'avis des examinateurs, les erreurs el les maximes
dOllt il devait se garantir,lorsque par un coup imprévu nous avons eu
la douleur de voir paraître l'arrêt imprimé du Conseil daté du vingt-

un avril mil sept cent vingL-cinq.
Cel 31'1'èl, après avoir fait mention des al'rêls du Pal'fement, cl de
l'avis de six examinateurs qu'il avaiLcommis, énonce J'avis de nouveaux
examinateurs à qui l'on dit que le Roi a jugé à propos de confier l'examen du 11I'cmier, el c'est ee second avis qui cst l'unique fondement de
i"al'l'èl.
Pal' ee second avis énoncé :sans méllagcmcnls dans l'arrêt du Conl'cil, ces uouveaux examinateurs, dont on ne déclare ni le nombre ni
le nom, ces gcns inconnus qui n'ont eu carde de se présentcr à découvel't comme les llremiers, et de se rendre gal'ants etl'esponsables de
leul' avis par leurs signatur'cs. commcncent par s'ériger en censeurs
publics de la conduite de volre parlement.
Ils déclarent d'abord que Je Parlement de Paris &lt;n'ait Sans titre et
l'ailS pouvoir entrepris d'arrètCl' cL défcmhe la distribution d'un livre
que le feu Roi avait fait imprimcl' da us son imprimerie royale soumise
immédiatement à son autorité et aux ordres de ccux auxquels S. M, en
confie la dil'cclion, de pI'éroser dcs censcurs pOUl' le réformer, contre
ce qui a toujours été pratiqué pOlll' Ics livl'es que S. M, juge il propos
dc fuiJ'C impl'imcl' sou~ scs ycux cn sadill! impl'imcl'ie ct pOUl' lesqucls
il n'a jamuis éLé l'equis aucunc oppl'OboLion de censclll's ni leLlI'cs dc
pl'ivilèffCS ou pCl'mission du ffl'and sceau, les chanceliel's eL g'II'dcs 'des
sceaux de France, chal'gés du soin de la libl'ail'ie etimpl'imcI'ie dans
toute l'étendue du l'o)'aume, n'ayallt jamais cu ni pI'éLcudu aucune
jUl'idiction ni inspection sur ladite imprimel'je l'O)'aici qu'à plus forte
J'aison ledit ParlcmenL aurait excl-dé son pou,voir en ordonnanL que
ses RI'I'èts seraient imprimés cl la tète de chacun des volumes de ladite

�1" JUIN 1725.

édition, ce qui n'a pli être ordonné que par le commandemcntcxprè.'i
de S. M., auquel &lt;:'1S, disent ces nouveaux examin&lt;lteul'S, le Parlement
ell aurait dO rail'c mention dans SOli arl~t.
Jusque-là, Sire. ce n'est point encore V. M. {lui parle, el dOllt
1I0U5 respecterons toujours I~ ordres: ce SOllt ces nouveaux e!&lt;lminaleurs que 1'011 rait parler pOUl' &lt;wilir \'otre parlement dans un n\is
{lui ne par;:lit Iloint. Ces particuliers que 1'011 dit a\'oil' été commis par
V. M. pour examillel' le premier avis SUI' le point de doctrine, onlr-ils
foté'préposé1l pal' V. M. pour décider souverainementslIl'lcs bornes ou
l'étendue du pouvoir de voire pa"lement en matière de droit public ct
de police générale? Quel esl lellr titre, quel eslleur caraclèl'e il ccl
effet? Est-il des règles, est:i! de la bienséance. est-il de l'intél'~t mèlllc
(Je r. M., que les 3rrèts q"ue le Parlement rend Cil SOIl nom el pOlir
le bien de son sel'vic.e soient exposés il êll'e Jl~lt'uils sur la décl&lt;ll'atioll
imprudente et arbitraire de quelques particulie,'S, qui sallS avoir jamai~
eu aucune connniSS3llce de tout cc qlll s'est p3ssé enlre le Gouvel'lIement et le Parlement, ont hasardé de dire qu'ils reconnaissaient que le
Parlement avait dans ses arrêts excédé son pouvoid . 'ous osons, Sire,
représenter à V. M. aux pieds de son trône que III dignité de son pôll'Jement. comme représentant immédiatement s.1 Ilersollllc dans l'administration de la justice, est la sienne, ct {Iu'on ne peut alla'lucl'
l'aulorité légitime de cc premier tribunal de 1105 rois ~ans attaquer
l'nulorité royale.
S'il est ""ai, Sir'e, qu'à la souvel'aillcté du pouvoir de V. M, soiL
uUaché celui de faire imprimel' ce ((\J'il lui plaît dau5 son impl'imcl'ic
royale, sans nvoil' pOUl' cela hesoin ni d'approbation de cenSCUI'S, ni de
lettres de jJr;ivilèuc, ni de permission du Ul'fllld scellll, il n'est pa~
moins cel'lain que lorsque ces ouvrages SOl'tellt de l'Im]ll'imc,'ie royale
]Jour se "épandl'c au dehors, et que ces livl'cs qui commencent li. sc
COI1l111tllliqucl' contiennent des erreurs ou des maximes préjudiciables
à votre autorité, il est des règles, du bien de votre service, el de l'intérêt de V. M., que le cours de ces livres dangereux soil promptement
arrêté, que le progrès du mal soit suspendu. et que ce soin pOUl' 101"5
."

'

"

L

�19~

REMONTRANC~:S

DU P.o\RLEMENT nE PAlUS.

ne peut être confié qu'n la vigilance et au zèle de volre pal'Ielllent
attaché encore plus par amour et pal' inclinalion que pal' étal ell&gt;al'
devoil' à tout ce 9ui peul intél'esser la conservation de VOtl'C autorité et

des libertés de l'Eglise Gallicane.
Quetlp.s conséquences, Sire, pOUl' le bien de votre service el pour
l'intérêt du royaume, d'annoncer en général Ali public par un arrêt
du Conseil, que tout livre qu'on aura eu le cl'édit de fair'c imprimer
:1 l'impl'imel'ie du Louvre, sans approbation d'examinateurs, quelque
dangereul, quelque peruicieux qu'il puisse èll'e, pourra se réllandl'e
impunémenl au dehors el au dedans du royaume. communiquer
"erreur, séduire les esPI;ts, el aul.ori~r des maximes pel'Jlétuellement
PI'OSCI'itcs en France. s..1ns flue votre pal'lemenL, chargé de la llolice
uénél'alc cl de la conservation de vos droils, soiL cn étal d'y apporLel'
aucuu rcmèdc,
Plus -les livres imprimés à l'Imlll'imCI'ie 1'O)'ale sont recherchés
dans le public, plus il est important qu'ils ne contiennent rien que de
conforme aux maximes du 1'O)'aumc; plus ln source esl pure, plus il
est essentiel fluïl n'en sorle ricn qui IJUisse pnraill'c infecté d'cl'reur;
plus ces livres qui semblenL sol'l.il' des mains de V. M, eL ètl'C adoptés
ct appl'ouvés pal' le souverain même qui les disll'ibuc rOIlL d'impression jusque dans les pays étrangers, et plus il esl indisllensahlemenL
nécessail'c qu'ils ncpuissent jamais foul'nir autant de titres et de reconnaissances solennelles COlltre les dl'oils immuables de V. M., eL que le
pl'C1niel' ll'ibunal du royaume soil nOIl sculeillent dans le droit, maie;
dans l'obligation de portel' SOli zèle eL sa vigilance jusqu'llu sCl'upule
pOUl' la défense de vos dl'oils dont il a l'hol1l1cIII' d'illl'c ln fidèlc et inviolable dépositail'c PUI' lc~ OI'donnanccs du l'O}'aUIllC.
Le feu Roi, \'olre bisaieul, ce pa,'fnit modèlc des rois sec; successeurs. étail si pénétré de ces grandes vues, qu'il Cl'ul devoir conlie!'
aUI sieurs Vitasse et Lemaire l'examen cl la correcLion de ce livre (lui
s'imprimait à l'Impl'imel'ie royalc: ce sonlles mêmes que volre parlement a CI'U devoir choisir dcpti!s pour donller leul' avis SUI' ceL oU\'l"age.
Tous deux, aussi bien que les quaLl'c anLI'es (lui leur onL été joints, Cil

�.... JUIN 172(;.

"95

ont prononcé la conJamnation. Le sieur Lemaire, dont touL le monde
connaît la candeur el la vérité, a eu l'altention de remal'()Uel' dans SOli
avis donné au Pal·lemelll et signé de lui, que dans le temps de cc preIllier examen du vi\'ant du reu Roi, le père Hal'douin avait. jugé ft prot)()S de ne leur communi(luc,' qu'une partie de l'ouvrage et très légèrcment. ell sorte qu'ils ne pUl'ent donner leur certificat.
Mais que devienl ceLLe accusation odieuse contre le Parlemcnt que
1'011 dil avoir excédé son pouvoir légitime. que devicnt ce l'elH'ochc
injurieux, et qui ne peul mériter d'altention qu'autant qu'il parai:
autorisé el adopté 1)31' l'arrêt du Conseil dont il est l'unique rondement, IO''S&lt;Ju'i1 est démoutré que s'agissant d'un livl'c imprimé à nlllprimerie ro)'ale, le Parlement a eu la sage précaution de s'adrcsscr
directement au Hoi el au Régent du royaume, que depuis mil sept
CClIt quinze jusqu'en mil scpt ceut villgt-deux LouL li été rail sous les
yeu:\ et a\'ee l'approbation de monsieul' le duc d'Ol'Iéans, quïl Il') il
pas eu une seule démarche raite. ni aucun ar~t rendu dans le cours
de ces sepL années, qui n'ait été concel,té avec ce 1)I'iuce ct [HU' consétluenL 3\'eC le Roi?
Les démarches Ilarti«:uliéres que les principaux officiers de voire
parlement rouL av.ce autant de joie que de respecl, soil auprès de V. M.,
soit auprès des princes &lt;Juj administrent el qui exercent son au!orilé
en son nom. onl-elles jamais ét.é ou peuvent·elles jamais èll'ê proll\tée:.
par écrit? Le Parlemmlt Cil )lrenanL les ordl'es de V. M. n'aurait-il
pas cru malHlucr IlU l'CSI1Ccl qu'il lui de\'aiL, sïl avaiL demalHlé Cil
III me Lemp!' des Ol'tires par éCI'it pour'sa sl\rclé? Dc quel dl'oit CCl'
llOUVCiHlX dénonciutcul's oscnt-i1s donc demander la représentation 011
. la mentioll exp l'esse de ces ordres. pour établi l' le pouvoir du Plll'Iemenl, lorsqu'il a nui cl l'eudu des UITéL'i Cil \'oLI'c Ilom dans ulle lIlillièl'e qui intél'cssail l'ol'drc public du l'oyaume, ct les dl'OÎts de Iii
C:Oul'olllle! EL Lous les [JI'incipaux I.nagistl'ills, (lui out cu parth ccllC'
llégocialion impOI'laute, ne seraient-ils pas aulant de téllloillS 1I01l
suspects de la vérité de ces ordres qui ne peuvent point paraîl"c,
et qui n'ont pu, par conséquent, être vis~.s IIi énoncés dans les UI'I'èls '!

�196 _

REMONTRANCES DU PAI\LEMENT DE PARIS.

Mais la vérité de ce concert pal'foit, de cet heureux concours de
l'autol'ité §péciale de V, M. avec l'aol-orité légitime du Parlement, peutdie être révoquée en doute dans l'espèce dont il s'agit, et Ile se
pl'ouve-t-elle pas d'eUe-mème pal" les fails 1
Pl'elllièl'ement, il n'est pas possible de préSl,lUlel' que Lous ces al'rèls
soient intervenus, et (lue l'impl'ession du finc du pè"c HOI'douin à
l'Imprimerie l'orale ait été arrêtée depuis mil sept cent quinze, saliS
&lt;llIC AJonsieur le duc d'Orléans en ait eu connaissance; le lIom de
l'nulcUl', l'inlérèt du directeur de l'Jmp''imel'ie l'oyalc de parvenir à
lïmpl'essi611 ct au débit de ce ·liVl'e, am'aient été des motifs également
Iwessanls pour l'en iuslruirt'_ Si le Parlement avait agi salis pouvoi,',
sïl Il'i1vaiL 1)a5 agi de COllccrt a\'cc le Gouvernement, on se serail donc
plaint aussiLOl de ses aJ'I'èls, qui n'aul'aient poinL arrèté le cours de
l'ilUprcssioll~ IIi le débit d'un li~''l'e que rOll,dit que le public allendail
'H'CC tanL d'elllprcsscmellL
Celle pl'emc -est d'uuwlIl j,lus JOI'le (lue ces ul'I'èls Il'out jamais
été signir.és au directeur de l'IlllpriLllel'Îe l'oyale (lui n'était point pal'lie dans ccs al'l'èts, Il était donc cil droit dc les ignol'el', ct s'il y a défén~
pelld&lt;lntle cours de dix ailS, c'est UIlC pl'cu\'e invinciblc qu'ils t:laiclll
connus et approuvés du Gouvel'llcmenl" -et qu'il a l'CÇU dcs ol'ore:,
expl'l~s ct p'll'liCllliCI'S de s'y cOllliwlllcr,
I!:II sccond licu, J'auleu!' Je l'ouvl'alJc et la société dont il fait parlie
;IU1'aicnt-ils souffert que quelques Cxclllpiail'cs fussent COl1llll1111itJllé:,
pOUl' être soumis il Ull second cl. J'ir{'Ûurcux cxamell, exposés ù la CCJIsUI'e des l'fIiigisLrats et flétris pal' un arl'êt dMinilif, si le Pal'lCillelll
n'avait pas pris toutes les mCSlIl'CS de [ll'ùdence lléce$Silil'l~S jJUUl'
'lPPUYCI' la Sill{csse de.ses Jémul'cltcs SUI' j'autol'ité cXlll'essc de V, M,1
'l'l'Oisièmemcllt, si rOll avait élé vél'ilablcllwlLt pCI'suat!l: llue Je
P;:tl'!Clilèlll eût agi salis puuvoir ct salIS COllcel'l uvcc le GOU\'cI'ncmell[,
~lul'ail·il été nécessaire Je rail'l~ nOlllmer de Ilo'uveaux eXillllillaLeurs
pOUl' ùOllnel' atteinte au pl'emier avis 1 N'aurait-il pas éLé plus COlll'l de
l'Hire tomber en même temps le pl'cmiel' avis avcc l'al'l',\l qui ['aul/ll'Ïsc
pal' la l'oie de l'entl'cprise cl du dMalll de juridiclioll? Celle llomillil-

�1" JUIN 1725,

i9i

Lion tIe nouye.. u! examinateurs pOUl' rérol'mer le premier avis emporte
donc une l'cconnaissaucp. nécessaire qu'il fallait n\'oir recours à d'autres
moyens que ceux du déraut de pouvoi,' et d'autorité de la part du Pilrlement.
Le directeur de l'Imprimerie royale aurait,..iJ fnil tant cfe démarclles
auprès des principaux magistrats de votre pal'Iemellt, aUI'ait-illui-mt1mc
1)I'essé, sollicité aupl'è.o:; du l'apporteur l'ex()édition de l'arrêt délinitif
pOUl' se meUrc cn état de l'cxéculer, et .le donner cc li\'re au public
aux condition.s prescl'iLt~ pal' l'al'I'êt. s'il n'avait pas été parfaitement
instruit &lt;lue tout était concel,té avec l'aulm'ité Souycl'aine 1
Enfin l'impression déjà avaucée, l'c\'ue cL cOI'l'igée à nmprimerie
l'ol'alc de l'avis des six examinatcurs qui lIevilit être mis à la tète dc
chaque volume Cil e'\écution des al'l'èLs de \'olt-e pal:!emClll. I)ermetellc de douLcl' C(u'ils Il'aient été rendus lIvec la permission el: J'appr()b3tioll expresse de V, M, t
Votre parlement, Sire, n'a donc fait I)Olll' le li\rc du pèl'e Hardouin que ce elu'il était dans le dl'Oit eL dans l'obligation de fail'c.
Averti pa r les plain tes Ju 1)l'Ocureur général 'lue (Jllelelues exemplai l'es
d'un livl'e d:muel'eux imprimé Il l'Imprimerie royale avaient déjà pa é
dans les pal's étrangers, vol-l'e pal'Iemelll a eu d'.lbord recours il votl'C
autol·Îté. Tout a été examiné, tout a élé exécuté SOll~ les l'eux et pm'
les nt'dres df! V. 1\1. c..;'est V,.M" SilOC, qui poUl' arrèter le llIal tlallS:)iI
sOlll'ce pal' le minislère de son pUl'lemclIL a suspendu dès mil sept cent
'luill7.c le débit et la vcnte du livre. c'est V, M, (lui l'a soulllis à 1111
Ilouvel Marnerl, c'cst 1~lIc qui a choisi les six examinaLclIl'S, c'est Elle
'lui, Sut' la représentalion de leUl' uvis unifol'lllC, a jugé qu'il était du
moins nécessail'c de ne laisse]' pal'aÎl.I'c ce lino qll'avec le cOI'l'ectil'
L1cs 1I1'l'èLs de SOli p&lt;lI'lclllcrll et de l'avis des cxamiul.lleul's qui sel'uiclJt
transer'ils tant Cil latill elu'en rr'.lllçais à la tète de c1ÜlqllC volume, VOtl'C
pademenL n'a point été dlal'gé du ~oin d'assurel' "exécution de ses
al'l'èls par la voie ol'dinail'c des siguiGcalions : c'est V. M. elle-même
qui Cil a l'oulu maintenil'l'e'&lt;écution pal' les ordres sup(.I'ieul's qu'rUe
a jugé à propos de donner,

�198

REMONTnANCES OU PARLEMENT DE PARiS.

Ce o'est donc l)Oint le défaut de pouvoir, ce n'est point J'elllrepl-ise
de votre pal'Ielllent, c'est votre décision, Sire, c'est voll'e propre autot'ité que ces nou"eaux examinateurs, que l'on ne 1I0mllle point, et qui
Ile paraissent point, osent attaquer aujourd'hui par des faiLs supposés,
destitués de toute apparence el de tout fondement, ou plutôt détruils
par l'évidence méme des faits. Voilà néanmoins l'unique prétexte qui
a donné lieu à l'arrêt du Conseil dont nous nous plaignons à V. M.
La seeonde partie de cel avis, inséré dans l'arrêt du Conseil, loin
d'aLlaquer la conduite de votre parlement, suflirtlit seul l)Our la justiOer, s'il en avait besoin, l)uisque ces nouvcaux censeurs rcconnaissent
eux-mêmes que le l)ère Hardouill a omis dans sa collection plusieurs
pièces iWI)orlantes qui auraient dû y êtl'c insérées comllle elles élaicnt
dans les précédentes; qu'il en avait inséré d'autres qui auraient dù être
retrancbées, aussi bien que de.'\ notes superaues ou peu elactes; qu'il
a fait valoir avec trop d'afTeclation l'autorité de certains auteurs reconHUS pour ètre les plus attachés aux opinions ultramontaines; qu'il ne
s'est pas expliqué Cil plusieu,'s endroits avec aSSCJ de précaution SUI' ce
qui peut intél'csscl' les maximcs du 1'0yaum~, les libel'tés de l'Église
gallicane, el que cet ouvragc qui a justement excité l'allentioll du
Pal'lemellt a mél'ité d'êt.l'e réformé dans tOUJ; ces poinls.
Si cette reconnaissance, Sire, que le li\'l'e du père Ual'&lt;louin doit
êlrc uécess.1il'ement réformé dans des poipts si esseuticls, el dans une
matière qui, illtél'css.1utl'aulol'ilé roY&lt;lle, n'admet point de faules légèl'es, nous dispense d'entl'cl' claus le délilil, ct de l'emelll'e sous les
yeux de V. M. loutes les proposiliolls doncereuses qui sont répandues
dons cet ouvrace, clic nous fournit Cil môme temps un moyen de COIIll'adiclion manifesle dans ceL avis adopté pal' l'aJ'l'I.Jt du Conseil. Comment serait-il possible de coneilieJ' cel aveu de lant d'i:Ll'liOces employés
dans ce livl'e pOUl' favoriser les opinions uitralllontaines, avec la censure sévère que ccs 1I0u"eaux examinatcurs viennent de prononcer au
commencement de cet avis contre le PadclUellt comme ayant faiL Lout
ce qu'il a fait par "oie d'enll'CIH'ise, ct par abus de SOIl pouvoir légitime 1 Si à la vue de ce li\'l'e le zèle el la "igilance du PariemenL ont

�1" JUIN 1725.

'199

été justement excités, comme ils ell conviennent eux-mêmes, comment
compl'endre que ce m~me Parlement ait été dans l'impuissance absolue
d'agir pOUl' la défense de votre autorité, et des plus pures maximes du
royaume 1
Mais pour pal'venil' à leur véritable objet, ces nouveaux examinaleurs ajoutent dans lem' avis que si l'ouvrage clu père Hardouin a 1I1éJ'ilé d'être l'éformé dans tous ses points, la censure qui en n été faîte
par les examinateurs commis lHU' les arrêts du Parlement, qu'ils déclarent prévenus d'opinions contrail'cs à l'autorité du Saint-Siège, la
pills légitime et la moins contestée, ne mérite pas moins d'être l'éformée pour maintenir Îa bonne et soine doctrine,
Mais indépendamment de l'autol'ité ilTévocable de la chose jugée
pal' des al'rèls définitifs, oSCl'iolls-nous, Sire, rail'e scntir à V, M, le.&lt;;
diffél'enccs infinies qui se décol\nent entre le pl'emie" avis donné pour
la condamnation ou réformation dll livre, cL le second avis donné pll!'
ces nouveaux censeurs, Les premie,'5 examinateurs onl été choisis
nombl'c dc six pal' V, M, el pal' son parlement, tous ffens connus capables, A la têle de ces examinateurs sont Ics deux mêmes que le feu
Boi avait dloisis pour leur confiel' l'cxamcn el la cOl'I'ection du livre dll
pèl'c Hal'douÎn qui avait affecté de ne leur cn donner qu'une communication légèl'e et imparfaite, L'avis de ces six eX8min.alcul's SUI' le vu
de l'ouvrage entier est uniforme; il est pal' éCl'it, d déposé cn minute
ail gl'en'c du Padement. Cet avis est un ads l'aisonllé et dét&lt;1illé (lui
suil l'nuleul' dons lous ses égal'emellls, volume pm' volume, matière
pal' mnlièl'e, p,'oposiLion pal' proposition, l'age pal' pagcj chaque Pl'Oposilioll, cbaqne censllI'C appuyée de rénexions !:iolide!:i ct d'une multit.ude d',1ll1ol'iLés qui se fortifiellt eL se souLiennent Illutuellementj cet
avis est attesté pal' les signatUl'cs originales d{: ces premiers examinateul:s qui les l'endent garants et re!':ponsablès envers V. M., envers son
parlement, cL envers le IJublic de ln vél'ité et de la solidité de leur
avis; il est appuyé du suJfl'age des p,'cmie,'s magistl'ats de votre parlemeut les plus versés dans les niatièrcs du droit p14blic et soutenu de
l'autorité des al'l'êta définitifs qui l'ont l'endu ilTévocable.

au

�200

nEMONTRANCE5 DU PARLEMENT DE PARIS.

Qu'oppose-l-on à un acte de celte qualité? Comme si les c1IOSes
étaient encore entières, un nouvel avis que l'on dit avoir été donné
par de Ilouveaux examinateurs, dout on ne connaît ni le nom, ni le
nombre, ni la qualité, qui ne se sont rendus gar'lIlts de rien pal'
aucune signatul'e et qui ell seront quittes pour désavouer, quand il
leur plaira. tout ce qu'on leur fait dil'e aujourd'hui, avis qui ne puait
point, avis que l'on prétend contenir en général que les premiers examinateurs étaient pré·.enus d'opinions conlraires il l'autorité du SaintSiège, el cela sans entrer daus aucun délail, sans rapportel' aucune
l)I'euve, sans spécifier aucun article qui puisse conduire à établir la
vérité de ce reproche. A la faveur d'une pareille 'énonciation destituée
de toute autre autorité que celle que ces nouveaux cen~eurs "culent
donner à leur décision souveraine, ils se naUent d'anéantir un premier
avis qui porte tous les caractères de l'autorité publique, el qui est si
important aux intérêts de V. lU.
C'est néanmoins sur la foi cl SUI' la scule garantie d'un pareil suffrace, que ces nom'eaux l!xaminateurs proposent, comme le mOl'en qui
leu!' a par'll Je plus cOll\'enable, de faire composer cl imprimer incesAAmment un volume de supplément à ladite collection des conciles {lui
sel'vil'a dc réfol'me il toul ce qui peuLêtre à réfol'mer dans le surplus de
l'ollVl'nce, lequel supplément pOIlI'l'a, disenlrils, ètl'C rédigé tl'ès
l'fomplcrllcnL pal' telle pel'Soune qu'il plnil'3 à \'. M, en chu l'ce!', el.
qui en trouvera la matièrc toute disposée pal' le ll'avail 'lui n élé fail en
cOI1:léquence des ordl'cr. de S. M. avec tout le soill ct Ioule l'exactitude
'lue demandait. une semblable matière.
SUI' cet &lt;lvis qui est la seule pièce visée dnlls l'nr'l'éL, ct qui est
pl'esque LI'allscl'it dans le dispositif, illtel'vienl l'UI'l'~t du Conseil du
vinl:l,-ull llYl'il mil scpt cent vingt.cin(l, pill'Iequel \" M, ol'(lonne qu'il
sera incessl'Imment composé ct irnpl'imé en son impl'imel'ie l'oYlllç un
volume de supplément à ladite collection de!' cOllciles dans lequel seront insél'és Lous les actes omis en Il'Iclite collection ct (lui doivent y l'Ivoir
place, ensemble ceux qûi ont été insél'és autl'ornent Clll'ils alll'aienL dû
l'j'Hre t1vec les Dotes qui ont été ou sel'onL jugées nécessaires sur difTé-

�1" JUIN 1725.

201

rcntes pièces 'renfermées 'cn ll.ldite collection et .notamment SUI' la ci 11quièllle table, pOil l' êtl'e le~iL volume de supplément distribué HU public le plus promptement que fail'e se pourra, et çepcndanl S. M. ;1
permis el permet au sieur Anisson, uil'cctcur de son Împrimerie l'o)'ale,
de vendl'e el débitel' les douze volumes de ladite nouvelle collection
des con.ciles en l'état qu'ils sont, comllle auparavant lesdils.m:l'êts de
son pUl'lement de Pal'is, ct S1"1I1S qu'il soit tenu d'y insérer à la tête de
chncun desrlits volumes ni lesdits IJI'l'Hs ni l'avis des censeu.l'S, nutorist;
pal' ladite cour, lequel.demeurera comme non nvenu, et pOUl' faire
connaHI'e au public que .Iedit volume de supplément doit faire ulle
partie n.éccs~aire de ladilc collection, veut S. 1\1. que le p"éscnt arrêt
soit in;lprimé et insél'é à la tête du prémier volume, l'aiL S. M. défense
au dil'ecteul' de son imprimerie royale de recevoir lI'y recollnaitrc ~
l'avenil' pour.le fait de ladite imp6m~l'Ïe d'aull'es ordres que ceux dl'
S. M., oU de ceux auxquels Elle aura &lt;'l cet efTet confié son autorité,
On n'a pas ianoré qu'il eut été du moins des rèales de l'o,'d,'c.judiciaire de détruire les OlTêts définitifs de votre padement aViUlt que
de pouvoit, ordonner le contraire de ce qui. élait'porté pal' ces mème:o;
llrrêts; I11llis au défaut de moyens qui ne se p,'ésentaient pas dans la
forme, on a cru y supplée,' pal' catte clause nouvelle et insolite, comme
aUpal'tlVant lesdits' aJ'l'Ms ct sa.ns que le: directeur ·de l'Imprimel'Îe
, .
ro)'nle soit lenu de les exécuter.
Quelle douleur llOUl' votre p&lt;lr1ement, Sire, de voir ses arrêts rendus illusoil'es pal' une pareille disposition. de voir l'épandre dans le
public un li\'J'e dOllt il n'avait été obligé 'd'aITêtel' le cours que pOUl'
la consel'vation des droits sacrt~S dc votre couronne, et de voit, pal'aître
à la tête de ce même livrc l'arrêt du Conseil qui accuse sa conduite,
qui lui reproche l'abus de son. pouvoir. dans un cas. où il n'a agi qne
SÇlus les yeux, sous l'autOt'ité immédiate, ct par les ordres de V, M.
Mais de plus grands objets, Sire, méritent toute votl'e attenlioll.
Jusqu'ici nous avons pu êtl'c occupés du soin de venger les droits et
de maintenir la dignité de votre padement si ouvertelll:ent attaqué; ici
de5 vues encore plus importantes et plus élevées nous animent, c'est
'6
....................

�202

nE~IONTRANCES

DU PARLEMENT DE PA. RIS.

pour l'intérêt de V. M., c'est pour l'intérêt des libertês de l'Église Gallicane, que nous l'éclamons volre justice et votl'e autorité souveraine, et
IlOUS sentons l'obligation indispellS3bledont nous sommes chargés euvcl~
le public de prévenir par nos respectueuses instances les coups mortels
'lue l'exécution définitive ou provisoire de cet arrèt leur porterait nécessairement
La première disposition qui ~xcite nos jusLes alarmes, est celle
'lui ordonne la proscription du premier avis des six examinateurs,
lequel demeurera comme non avenu, ce sont les lcrmes de l'arrêt
V, M., ire, vient d'entendre quelle est r!mportance de ce premier
avis qui découvre nec autant d'exactitude que de solidité .tous les
\'ices dallgel'cu.x. qui sont rél);mdus dans les douze volumes du livl'e du
père Hardouiu; il rétablit sur chaque al,tide, comme un remède néces&lt;:ail'e, les propositions et les autorités qui tendent à alTermir les plus
pures maximes du l'O)'aume; que cel avis uniforme, encore épuré depuis par l'examen des premiers magistl.. ts de votre parlement, est devenu Ull titl'e Pot un monument pour la consel'vation des droits de V. M.
et des libcl,t('S de l'Église Gallicane i et néanmoins sur Ull simple énoncé
que·ce l)remier a\'is donné pal' geus pl'évellus d'opinions contrnil'es il
l'autol'ité légitime du Saint-Siège IlO mél'itait pas moins d'Iltloc rérorlIlé (l'le le livre même qu'il rélol'l11e, ~ans autre examen, salls autre
éclail'cissemelll, salis autre discussioll, l'alTêt commence à pl'oscl'i,'c
l'1l.vis comme nOll avenu.
Otille va pas jusqu'à dit'c, mêllle salis le prouve l', que l'avis en génénll cL louL ce qui y est contenu soit mauvais. On ne peut pas pl'é·
lelldl'e que tout cc q-ui·~' est ,'appo,'té pOLll' l'établil' les vél'itnbles
maximes du l'oyaume, pOUl' mailltenit, l'autol'ité de nos l'ois ct les libCI'lés de l'Église Gallicane soil condamnable; mais on chel'che ~ l'Clldl'C
cet avis suspect, et·;)· en affaiblil' l'autol'ité en disant (Ju'i! )' a des
articlcs qui mal'qucnt de la pl'évcntion COII\.l'C l'autorité légilime du
SaÎllt-Siège cl qui mériteraient d'être réformés. Il fallait donc commenCCI' par indiquer ces 3I'liclcs, pal' les communiquer à ces p,'emiers eXAminateurs qui auraient été Cil état de détl'uire un reproche si injurieux.

�1" JUIN 1725.

~03

et de justifie,' de la solidité de l'avis dont ils se sont toujours reconnus
garnuls et resl)()osables, L'arrèt.du Conseil commence néanmoins par
proscrire indistinctement cet avis en le déelarant comme non avenu.
conrond par conséquent toul ce qui est él'idemmenl bon. avec ce que
l'on prétend pouvoir être digne de rérorme sans le justifie.' et enveloppe dans une condamnation générale et indéfinie tout ce qu'il y il
dans cet avis de solide, d'utile, de nécessaire pour découvrir' le venin
l'éllandu dans l'ouvrane du père Hardouin, et pOUl' mainleuir l'autol'ilé
de nos rois et la tl'adition de nos saintes libertés,
Non seulement on rait marcher d'lIl1 pas égal le li\'l'e condamné
avec l'al'is qui contieut les justes motirs de condamuation, mais 011
écarte et on j'ejette l'al'is en entier, pOUl' r;aire évanouir el disparaltl'C
à jalll~is l'acte authentique qui contient les titres et les preuves de la
justice el de la uécessité de la censure, et sous IlI'étexte &lt;Iu'il peut ~
i1\'Oil' quelques endroits, sans en ~xpliquer aucun, qui po.urraient blc!'lsel' l'autorité légitime des papes, on ne craint point d'anéantil' tout ce
qui-telld à affermir l'autorité légitime de nos rois,
La seconde disposition qui excite nos justes plaintes. conLt'e ct'l
al'I"t!t du Con eil, est celle qui permeL dès à pr~senL au directeur de.
l'imprimel'ie l'oyale de vendre et débitcr les douze volumes de la nouvelle collection des conciles en l'état qu'ils sont, comme auparavalll I('~
arrê.ts du Parlement ct sans qu'il soit teuu d'insérer à la tête desdils
volumes ni lesdits &lt;lrl'êls ni l'avis des censeurs autorisé pal' ladite COUl',
lequel demeul'era comme non avenu,
Ce que nous ne pouvons cqmpl'cmll'c, Sirc, c'est que tout ce qui
pl'écède cette disposition de l'arrêt du Conseil, le p,'éambule, l'avis des
nouveaux examinateùl's qui y est tl'anscrit en entier, le dispositif même
de l'arrêt du Conseil qui commence pal' ol'donnel' qu'il sel'a incessmnment .composé un volume de supplément clans lequel sCI'onL insél'és
Lous les actes omis et qui doivent avoil' place dans ladite collection,
ensemhle ceux qui ont été insérés autrement qu'ils ne devaient l'eLre
avec les notes qui ont été ou qui sel'ont jugées nécessaires sur difTél'entes pièces l'enfermées en ladite coUeclion etliolamlllellt sur la cin-

•••

�20ft

REMONTRANCES DU PAnLEMENT DE PARIS_

quième tahle, sont autant d'aveux. formels et de reconnaissances authentiques quc le livredu pèl'c Hardouin est un livre dangel'eux, qui pèche
p'lI' Lous les cndroits qui peuvcnt lClldl'e artificieusemcnt à illtroduire
l't à fuvoriser les opinions ultl'amonlaines en Fi'ance, Cel al'l'èt dans
tout SOIl conlenu est un nouveau litl'c pOUl' établir la ccnsul'e et la défectuosilé de cet ouvrage, pal' consé(luent pour justifier la conduite de
roll'c parlement; et néanllloins après lolltes ces rcconnaissances le
mème arrèt du Conseil ordoune que sans s'arrêter aux arrêts ct à l'avis
qui dClUCul'cl'onL comme non avcnus, cc livre, que l'on juge mauvais
dans d('s matières de la dernière importance, sera dès à présent vendu
ct débité Cil l'étal qu'il est, C'est donc ol-donner que le livre sel'a répandu ùans ,le lJUblic avcc toutes les CI'I'CUI'S qu'il conlient, c'est rallliliul'iscI' le public avec toutes les proposilions dangereuses qui 1 sont
scmées, c'esl l'accoutumer aUl opinions ultl'amonlaillcs el l'éloigner
inscnsilAcment des vél'itables maximes que nos pères ont toujours soutenues, l.lvec Lant rlc zèle cl de coul'age, pOUl'l'inlérêlde leurs souvel'ains.
Vos peuples, \'o)'ant pal' la IccLul'c de l'arrêt du Conseil l'avis ·relranché comme nou aveuu, eL le iiYl'e autorisé Cil l'état qu'il esL, seront
en dl'oiL de ,'cgardcl' toul ce qui tend ;.\ illel'mil' l'aulorité légitime de
-lias l'ois eL les libel,tés-de l'Église Gallicane com IUC proscrit et condalllll é
,Ivec l'avis dcs examinateurs, eL Lout ce qui tCI~d à all'aiblil' ces GTundes
maximes et à autol'iser les opinions ultl'amontaÎllcs, qui dans ces del'IlieJ's temps n'ont déjà ll'ouvé que Ll'op dc défenseuI's Cil FI'auce,
l:omme adopté PUI' l'autorité souveraine ct auto\'.Îsé aVèC le livre qui
tend à les justifier. Si les pel'SOlltleS éclail'ées ne peuvcnt effacer de leur
(;œUI' ct de leu\' espI'jt les sentimcnts naturels de bons sujcls du Hui
avec lesquels jls sont nés, et qui se sont fOl'lifiés avec leur l'aison, le
COUllUlln des hommes peu instruits cles,prillcil)CS ct conduils par l'auto~
I·ilé des 1:1ils, prend l'a pOUL' CITeUl' cc l'lui est vérité et pour véL:it~ cc
qui a été jlls(!u'ici condamné cornlllC el'l'cul' dans ces matièl'es ùe droit
public. Esl~ce là. Sire, ce que demande la cousel'valioll du précieux
dépot de lias maximes uncieuues? Est-ce là lïnlél'èL de V, Mo? Est-ce
cclui de louL votre royaumc?
-

�f"" JUIN 1725.

Les cspl'ils des peuples

205

se séduisent pas moins PUI' la tolérance eL
ln communication rapide de la rausse doctrine sur l'flutorité et l'indépendance des rois que pal' tous les autl'es mouvemeuLs secl'els cL imI,erceplibles qui pourraient les conduire insen iblement à secouel' nll
joug si légitime.
Un oU\'l'&lt;Igc composé avcc un m't et une alTeclalioli Illal'quée pOUl'
autorisel' pal' des exemples la conduile lies papes qui onl voulu cntl'eprendre sur la souveraineté elsur le teml)oreille nos rois, et affranciJil'
leurs peuples du serment de fidélité qui lie im'iolahlemenL les sujels il
leur souverain, un livre dans lequel l'auteur affecLe d'annoncer la table
comme le précis dc la véritable et sainc doctrine, et qui l'emplit cette'
table, à 1acluclle il a soin de renvoyer perpétnellement le lecteul', dt
propositions condamnées et l)roscriLes en ~"rance, un livl'C composé
pal' un Français qui adopLe deS .autorités suspectes ct étrangères, et
(lue rattachement aveugle aux opinions ultramontaines a porlé jusqu'à
l'excès d'altaquer directement la mémoire à jamais respectable du roi
saint Louis, en aLLI'ibuant à ses actions les plus louables les molirs les
plus odieux, reproches téméraires et punissables que ce saint. l'oi n'a pu
méritel' que par la généreuse rermelé qu'il a toujours fait paraitre pour
1105 libertés el qui a pu blesser l'auleur de cel ounaee, un livl'e dans
lequell'aulcul', toujoul's dans le même eSIH'it, a l'il1lpl'Udencc d'illSél"el'
salis notes, sans adoucissement, sans cOI'l'ecLif. les trois monitions
successivement r.. iles ù ce sainLl'oi au nom d'un concile provincial avec
menace dc Ic priver des w'oils de seigneurie et de souveraineté Rur la
Ilol,tion des domaines dépendants de la métropole de Hcims, pour avoil'
réclamé la justice tcmllOrellc de Beauvais comme dépeudant de sa
I:OUl'OlUlC, un pareil ltvre doit-il être l'épandu sans pl'écautions du liS
le public, ct peulMil être pCl'mis à voll'e parlement de se lail'e en pareil
cas? C'est néanmoins ce livre que l'arrêt du Conseil permet. de vendre
et débiter dès à présent en l'état qu'il est.
Nous osons dire plus, Sire. Cet arrêt du Conseil, en délruisant les
sages et uéccssaires précautions portées pal' les al'rêts de votl'e parlement, relld le mal encore bien plus grand et plus dangereux que si ce
IIC

�206

REMONTRANCES' DU PARLEMENT DE PARIS.

livre n'avail jamais été soumis à son examen et à sa censure, lJUisque
la question a}'ant été une fois décidée, l'arrêt postérieul' du Conseil
Il'a)"ant aucull éga,'d à ce qui avait été fail au Parlement. donne par là
un nouveau degré de force et d'aulol'ité à ce livre qu'il n'aurait pas
mérité pal' lui-même, et qu'cn lisant l'arl'êt du Conseil, chacun sera en
droit de cl'oirc que ce livre et lout ce qu'il contient aura été depuis
adopté. justifié et con61'mé pal' l'autorité ~ouveraine,
Il est vl'ai quc l'arrêt du Conseil QI'donne qu'il sera incessamment
imprimé cL donné au public, le plus tôt que faire se pouna, un volume
de supplément dans lequel seront insél'és tous les actes omis et qui au~
l'aient dû être placés dans le corps de l'ouvrage, ensemble ceux qui
ont été insérés autl'ement qu'ils /l'auraient dl) ntre, avec des Ilotes
(Jue l'on juge nécessaires SUI' diJTérentcs pièces et notamment sur la
tinquièmc tahle : on juge donc quo Cc livre a besoin d'être l'etouché
dans toutes ses part.ies, qu'il)' a une~infinité de changemcnts à }' fail'e,
'luc ccL ou\'rage a besoin d'èLre corrigé cl réformé par un grand
nomhre de notes nécessaires et impo,'tantes; mais en attendant que ces
l'établissements, ces corrections, ces notes, ces changements soieut
faits, ou pel'mel dès à présent de vendl'e el déhiter le li\'fc en l'état
qu'il est N'est-ce pas recouna1tl'e le mal ell'au~oriser en même lemps
par un litl'e public? N'est-cc pas le communiquer et le répandl'e avant
'lue d'éll'c Cil étaL d'}' apporter le remède?
Si V. M. étatt avertie que des cens peu expérjlllenll~s débitent
da us le public un br~uvtlgc dangereux ct mal composé qui fail beaucoup de &lt;lésol'dre, niats q~i.l'eclifié, cOITigé el tempéré pal' des mains
plus habiles poul'I'ait devenÎl' utile ct sülutail'e, V, M, cl'oil'ait-clie (lU'il
l'lit du .hon ol'()l'e d'ordonnel' qu'il seraîl incessanllnenl tl'3vaillé il
l'ccl,ificl' 'Cc, l'cmède, ct de permettl'e dès il pl'ésent de le velldre' el débite!' en l'état qu'il seraiL? Ne cl'oÎl'ait-elle pas comme son p'll'Icment
qu'il serait d~ sa bonté pOUl' ses llcuples de commencCl' par en al'l'êter
le COUI'S jusqu'à cc qu'eUe rùt assurée qu.e par la voie préalable des
t'onectifs il eùt acquis le degl'é de 1}l'oportion ct de salubl'iLé nél'..essail'e pour la conservation de ses sujets ~

�1" JUIN 1725.

20ï

Il est, Sire, dans le corps politique de l'État, comme dans la sanlé
du corps humain, des matières si importantes el si délicates qui
louchent si intimemenlles droits sacrés de votre couronne que louL ce
Ilui peul y donner la plus légère alteintc IlC peul être toléré même par
provision. TouL ce {Jui peul répandre des doules cL dcs équivoques
doit être absolument rejeté comme suspect ou dancercllx. cL LO~lt ce
(lui cst imprudent et hasardé devient unc cspèce de crime d'Étilt.
Quelle serait en elTet la ressource quc l'arrêt du Conseil annonce
pour réparer après coup le mal que ce livre aurait pu fail'C dans le
public1 L'édition d'un treizième volume de supplément? )Iais cetle
ressource serail--elle sûre, sCl'ail-elie prompte, seraiL--eUe sumsanlcl
EL ne scrail·il pas des règles que ce Lreizième volume de SUllpLémcnt
ftl.t comme partic intégrante de l'ouvrage jusque-Ià dHectueux et suscepLible de toules sorLes de changelllenls inrlisllcnsahlelllcl1t nécC5saires?
Quand est-ce (lue ce lreizième volume de supplément pourra être
lait t par qui sera-t-il fail. et commcnl sel'a-l-il fail t Cc ll'cizième "0hllne de sUllplémenL, où il s'agit'a de suppléel' tous les acLes qui Ollt
été omis dans les douze volumes précédcnts, de les l'ellol'ler Lels quïls
auraient dll )' être placés, de faire des Ilotes capables de rectifier eL de
corriger tout ce qu'il y a de défectueux et dïmparfait dans LouLle SUl'plus de l'ouvrage el de refondre pour ainsi dire Lout cc qui est COIILenu dans les douze autres volumes tcls IIu'ils sonL aujourd'hui, est pal'
lui-même un objCL immense, Ce nouveau travail sera-t-il sujet à l'examell età J'inspection \H'éalahle de magisll'.1Ls qui insLI'uils ·de Lous Les
dMauls l'épalHlus dans le sUI'plus de l'ou VI'l.llJe , soient ctlpahlcs de jugel'
avec slll'cLé si ce volume de supplémenL sem ~lIffisalil pOUl' ]'endl'C Je
livl'e lei qu'il aurail dî'l. ~lrc avant que d'tUre confié all public; el cc
volume de sU}lplémelll qui pourra seul sauver le droit public du
rO)'allllle fl'aul'u-t-il 'pas aul.anl besoin d'cxamen cL de cOI'rccLion que
. les douze volumes in-folio qu'il aura dl' corrige,' et rHol'lllcl'?
D'ailleurs taules ces pièces rassemblées dans un t1cl'llicl' volume
de supplément, accompagnées de notes tardives qui aUI'3ient dl' se rc-

�208

RE![QNTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

porler sur tout ce qui est contenu dans les douze :lUlres volumes
auronl~lIes fa mème force pour la défense de l'autorité l'ovale el des

libertés de l'Église Gallicane que si elles avaient été originairement
placées chacune dans leur ordre naturel ct primitif?
Enfin quelles conséquences el quels inconvénients d'exposer le public à sc remplir l'esprit sans précautions el sans Cil connaître le danger
de toules les erreurs qu'lI trouvera répandues dans le cours des douze
volumes in-folio, el de ne lui faire retrouver Je préservatif Iléces...~ire
pour le ramener aux saines mnÎmes du royaume, dont la lecture des
douz.e premiers volumes l'aura perpétuellement écarté, que dans un
Ireizième volume de supplément qui n'existe pas encore, qu'il ne lira
peul~tre

jamai • eL qu'il ne se donnera pas la patience de confronter
avee les douze premiers volumes, qui auront fait des impressions danl1ereuses et ine(fa~ables sûr son esprit?
Pendant ce temps les maximes les plus certaines en France seronl,
sinon abolies, du moins affaiblies ct ébranlées; l'erreur aura le temps
de sc répandre; le mal gagnera et se communiquel'a de lous côtés, il
se fortifiera lous les jours pal' un nouveau progrès, et il ne sera plus
temps ni possible d')' remédier lorsque ce volume de supplément, en (('
supposant aussi exact ct aussi parfait qu'il devrnit l'être. commenccl'3 à
jH\I'31h'C dans le public.
Tels sont, Sire', les inconvénients in6Qis qui se trouvent nécessai,'('mcnt aUflchés à l'exécution du nouvel arrêt du Conseil dont nous
osons demander' h l'évocatioll Ù V. M. pOUl' ln COllSCI'YIIt.ÎOtl de ses droits
('t POut' l'intérêt de ses peuples,
C'cst à V, M" Sire, c'est il son D.11l.0I'ité souvcl'aine II peser et à
f:ompal'cv l'utilité dcs préct'Ilitions pleines de SilgCSSC, de l'éncxiolî et de
prudence que son parlcment a cru dcvoir l)I'codl'e dans IIne matière
aussi impol'l.&lt;lnLe, avec les inconvénients du ]l3l'ti tout opposé qu'on lui
l'nit prcnd,'c pal' le nouyerar"êL du Conseil.
Votre parlement, averti que quclques exemplaires d'uu livre imprimé
il l'Imprimerie royale el qui pOU\'ail ~ll'c dangercux sur les points les
plus essentiels du droit public du royaume avaient déjà pénétré jusque

�209

1" JUIi'i Ot5.

dans les pa)'s étl'ao&amp;CI'5, a commencé pal' s'adresser à V. M. pOUl' lui
en rendre compte; il a voulu de cOllcel'l'avt::c V, M. prévenir les désordres ÎIlfinis {IUC cc li\'re pouvait causer dans le puhlic en OI,donnant qu'il ne poul'I'ait être imprimé qu'avec les 31'1'éts ct l'avis des examinatcUl's transcl'ils à la tête de c1iaquc volume. Pal' là tout était en
j)l\reLé; le remède l)l'évcnaît le mal en le décoU\'rant, et l'alTéLait avant
son progrès. AujoUl'd'hui un nouvel :trI'èt du COllseil ordonne au nom
dc V. M. &lt;Ju'il sel'a fait ~n nouveau \'oluille de sUllpl~ment avec des
/lotes que l'on juge nécel;sail'CS pOUl' corriger tout ce qu'il y a de défectueux dans touLes les parties de cet O\l\'l'alJc, ct cepenrlaut, sans
avoil' égal'd aux al'l'êls du Padement cl à ravis des examinateurs qui
dClllCUI'Cm comllie non a \'enu, permet dès ù présent de vendre ct
déllitel' ce liVl'e cil l'état qu'il. est: pal' là toules les précautions de
voire pal'!clllent sont l'cnvel'Sées; l'ien lùll'l'ête lllus le COUI'S libre et le
pl'Ogrès certain des erreul's et des p,'opositions dangereuses répandues
dans cel ouvrage contl'c la puissance des rois ct contrc les libertés de
l'Église Gallicane, C'est cette compal'aison, c'est celte décisio!J importante que nous devons abandollner et à l'amour de V.'M. pOlir la sÙl'eté
de sa c!Juronne, ct à la sagesse de son gouvcl'ncmt::lll.
Pu l' une dernière clause, l'al'l'êL fait défense au dircctcur de SOfi
imprimerie 1'O)'ale de recevoir ni reconnaiLrc il l'avenir pour le fait de
lawte imprimerie d'autl'cs OI'&lt;1res qne ceux de V. M, ou de ceux auxquels elle aUl'a à cet cITeL cOlllié son &lt;llIlol'ité. Cette del'llière clause,
qui semble porlel' SUI' la conduite de votre pal'Iemenl dans Ull cas où
il n'a agi que dc cOllce!'l eL lJür les ordres de V, M., pourrail mérile!'
cncore dc nouvclles réflcxions. Mais cc n'est pas là, SiI'c, ce qùi 1l0US
tonche le plus; la conduite de VOtl'C pademcnt, son attachement aux
l'ègles, son zèle, sa fidélité inviolable pOUl' le bien de votre sel'vice,
dont il sera loujoul'S pl'êt à dOllllCl' des lu'cuves publiques ct éclatantes
dans Lous les temps, sonlles till'es qui I~ l'endl'onltoujolll'S digne de ln
protection- souvel'uinc de V. M.
Cc qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'esl l'intérêt même de
V.·i\L; c'esL la conservation des dl'Oils sacrés de votre couronne; c'esl

"

�~IO

REllONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

la manutention inébranlable de l'autorité royale jusqu'ici indépendante el inaccessihle à Loulc' aull'c puissance sur la terre-; c'eslia précieuse transmission des maximes fixes eL Îm'ariabl·::; du royaumej c'est
la sacrée eL immuable tradition de nos saintes Libcl'lés qui sont atta-

quées par toules sortes de voies dans l'ouvr&lt;lge que l'arrêt du Conseil
autorise en l'état qu'il est: voilà les grands ct les seuls objets r']ui 110 us
animent et qui nous sOlltiennClIl jusqu'aux pieds du trône respectable
rie V. M.
osons espérer. Sire, (lue des remontrances qui onl UI1 objet
Iii pur. el qui ne peuvent être suspecles comme mêlées d'aucunes l'ues
d'juté!'!L personnel de notre pal't, sel"Out ra\'orablemenl écoulées de
V. ~I., qu'clic sera loucbée du zèle des premiers magistrats qui Ile
parlent, qui n'agi ent, qui ne désirent rien que pour le biell de votre
scrvice, Nous respérons avec d'auulllt pIns de con(jance qu'ellcs serout
examinées par un grand prince qui administ"c avec tant de lumières eL
ùe sagessc la souveraine aulOl'ité Cil votl'e nom, qui a toUjOUl'S aimé la
rè&amp;le, qui a toujours voulu la soutenir avec fermeté, el qui &lt;1 illonln~
dalls Lous Ics Lemps un atlOlchement inviolable el à toute épl'euw'
pour la pCI'SOnlie de V. 1\'1. et pOUl" le bonheur de l'État..
Ce sont là, Sire, les très humbles et très l'espcctueuscs remulItrances qu'ont cru devoir présente!' à V. M. vos Il'è.o; humbles, ll'ès
oh~issants, très l'idèles ct très afTeclio.llnés sujeL'i el scrviteurs,
Les gens tenant vo~re Cour de I)al'lement,
10US

Fait en Plll'lcmclIt, le treille m&lt;li mil sept ccnt vingl-cinq.
SiUtlé: Pon'TAll" Mr.xGUY.
Le itoi rélM)lldit qu'illcrait examinel' le,; remoutrAnces dans son cOllsl'il cl ferail
t:lIsuite S3\'oir ses \'olontés au Parlemenl; mais celle réJMUlse Ile fut jamais faile,
(.hdû,~

Illl';onolle, X". Sg06.)

�, 211

8JUIN17:2:J,

nUI
8 juin 17'15.
LIT DE JUSTICE TENU YAR LE ROI AU l'ARI.E:\JKNT

l'oun I;ENREGIRTlŒMEi'iT D'UNE DÉCLARA'fION ORD02"NANT LA I.El'EE OU CINQUANTIBm: OR TOUS LES REVENUS, D'UN ÉDIT nÉTADLISSA'NT LE DE~JEn
\'INGT l'oun I.ES CONSTITUTIQi\S OF. REi'iTl-:S. D'US ÉDIT ESLEVANT AUX COX
SEILLEIIS DU PARLlŒE;oiT ,\YAlXT !IOL'\S DE DIX ANS DE SERl'leE I,E DROIT

OE PRENDRE SÉANCE

DANS

LES ASSElIBLÉES

TENUES

POUR U:S AFFAIRES

PUBI.IQUES ET DE PLUSIEURS AUTRES ÉDITS ;lIOINS I\lPORTA.US,

Le 6 juin, le Parlement fui averti que le Roi l'ieodraitle 8 au IlaÎais Lenil' SOli
iii de juslice sans qu'on lui fit connailre pour quel objet. Le 8 au matin. (l''(Inl
rarril'ée du Roi, la Cour décida &lt;tue le premier présidenl slIJlpliel'aittrès hUlublelIlent Sa Maj~té de l'ouloir hien, ainsi qu'en avaient usé ses prédécessellrs,lllisscl'
à la compagnie les édils qùïl y apport.. it pour,! ètre examinés et que, dans le cas
oil Sa Majeslé persisl~rait à l'ouloil' que les édils fussent enregistrés sur-le-champ,
le premicr president supplicl'ait Sa Majesté de dispeuser la compagnie d'opiner.
Peu de temps "près te Roi' al'ril'a,. ct à ohze heures il ,'inL prendre sa place en la
gralld'thambre après a\'oir enlendll la messe à la Sainte-Chapelle.
Le Hoi s'étant assis et COUVCl't. M, le garde des sceaux a dit 1&gt;81' SOli
ordre que S. M, commandait que l'on prit séance, Après quoi le Roi
ayant ôté el l'emis son chapeau, a dit:
II' Messieurs, je suis venu en mon parlement l'OUI: vous faire part des.
résolutions que j'ai pl'ises pour le bien de mon service el celui de
Illon État, mon garde des sceaux "a vous expliquer Illes intentions, n
MOllsielll' le garde des sceaux étant ensuite monté vers le Roi, agenouillé à ses pieds pour recevoir ses ordres, descendu, remis en sa
place, assi~ el couvel't, après avoir dit que le Roi permettait· qu'on se
cou\'J'it, il dit;
1

II'

MESSIEURS,

II' Depuis {lue le Roi, ayant.atteint rilge de majOl'ité, a pris en mains
le gouvernement de son état, ses premiers soins se sont portés à prendre

'7·

�2:12'

REMONTRANCES. DU PARLEMENT DE PARIS,

une connllissànce exacte &lt;le l'état actuel de torites les.partie·s de ce gouvernement.
ri' S. ]\'f. &lt;l l'ecounu bientôt qu'elltl'e Ics diO'él'enls objets qui devaient
pUl't..1gel' son attention l'administration de ses finances éla,it celui qui
demandait d'Elle un soin plus particulier,
ri' Aidée des lumières du prince en qui S. M. a mis si justement sa principale confiance, Elle a pOl,té ses vues SUl' tous les moyens qU'llIw
sage ct ex,acte économie pouvait employer pOUl' qlle scs revenus ol'di-·
_naires puissent su ffi l'C aux clwl'flcS et aux dépenses indispcnsables de
son Mat; mais Elle cn reconnut l'impossil;ililé dè~ le commencement
de l'année del'l1ièl'e etl'i!lSuŒsance des revenus s'est montrée 'depuis il
tel point pal' l&lt;l diminution du produit des fermes et lc l'clardement
dans la levée des impositions qu'après avoir consommé une wanrlf:
partic des rcvenus COUl'ants au payement des arrél'D'ges Jes année,.:
précédentes, il s'en trouvc enco!'e dû plusieul's millions, ail payement
•
desquels il est· de toulc nécessité de poul'voil'.
('( Pmu' ceL eO'et S. M, a l'ésolu en pl'emic]' lieu de rctranchel' SUI' les
dépenscs toutes celles qui ne sero~t pa:,- absolunwnt indispensables cl
de portel' cc retranchement même SUI' ce,lIcs qui concernent sa maisoll
el sa personne pOUl' donner il tOIlS ses sujets l'exemple d'une juste el.
pl'udente économie.
('( Mais comme ce moyen n~ peut seul êtl'e su.ffiMnt, Elle a cru nécessnil'e d'cn employer d'auLI'es dont Ellc avait dilrél'{~ jusq~'à présent de
rail'e usage, quoiqu'il fùt autorisé pal' l'exemple de tous les l'ois ses prédécesscurs, el d'y joindl'c quelqucs augmentations dc finances d'offices aliénés fi trop vil prix, pOUl' être Je tout employé exactement &lt;lU
payement des dcttes du passé, Au moyen de quoi S. M, a lieu de se
prometll'c que scs l'evenus ordinaires, hien adminisll'és, pou l'l'ont à
l'avenil' suffil'c &lt;lU payemcnt des charges annuelles ct dcs dépenses
nécessaires de son état.
.
f! Les conjonctures pr4scntes obligent encore S, M. il pOI'ter ses vucs
plus loin. Nous jouissons pal' la sagesse de son gouvcl'nemenl d'une
paix dont nous avons tout lieu' d'espérer la durée; mais le plus sih'

�8 JUIN

11~5o

~13

moyen de J'affermir est de montrer à nos \Toisins les forces de l'Étal
dans la supél'iol'ité qu'clics ont toujours eue, et pour cet cffet de renfOl'cer tous les corps qui composent les armées du Roi. approvisiollllel'
se~ places et remplir ses ffiiluasins de toules les munitions nécessaires,
c:A ccl objet important s'enjoint un autre qui ne l'esL pas moins,' et
qui consiste en "acquittement dès capitaux d~s rentes constituécs tant
SUI' les cab~lIes ou autres fel'mes du HoÎ (lue sur les tailles, lesquelles
absorbent la meilleurc eL la plus claire portion de ses rC'TeIlUS eL dont
l'acquittement est le seul mo)'en de meUre So M. en étaL de soltlagel'
ses peuples des impositions extraordinaires et de la levée des nouveaux
droits &lt;lu'Elle a intention d'éteindre aussilôt que la situation de ses
finances pourra le lui permeUre. Le- secours extraordinaire que S. M.
se propose d'emplo)Oer à celle lihération poul'l'a l'opérer cn peu d'an·
nées pal' ulle réduction toute volonlaire, et la levée de celle contribution se répandra si universellement et dans une proportion si égale
entr'e tOIlS ses sujcts qu'elle se trouvera PJ'CSl1ue insensible ;\ chacun.
ttC'est pOUl' vous fail'c pârt, Messieurs, dc cet lll'J'angernent général
dont dépend le solide rétablissement des finances du noi que vous êtes
assemblés ici par ses ordres. La lectul'e qui va vous être faite d'une
déclal'ation de S, M. et de trois édits. qu'elle a fait apporter vous fera
collllaitre la liaison qu'ils ont entre eux pour remplir un objet aussi
impol'lant et dont le succès, en procurant la libération de l'État. assuJ'CI'a en même temps la tranquillité de tous les sujels,
ffS. M, ol'donne que lecture eu soit faite par le greffier de son Pal'lelllent. 'Il
Et à l'instant Monsieut' le p,'cmiel' llrésident et Lous Messieul's les
présidents et conseillers ont mis le genou en tel'I'cj Monsioul' le gtH'de
des sceaux ayant dit: tt Le Roi ordonne que vous vous leviez, 'Il ils sc
sont levés et restés debout et découverts, Monsieur le premier président a parlé; et son discoul'S fini. Monsieul' le gi'lrde des sceaux étant
monLé vers le Roi a pris ses ordres. le genou à terre. descendit, revint
à sa place et couvert a dit:

�2111

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAnIS.

Messieurs, le Roi m'01·dollne de vous dire que son intention est que
leeture soit présent~ment faite de 83 déclaration et de ses trois édits et
que par cette lecture son parlement sera sufiisamment instt'uil des motifs qui ont servi à déterminer S, i\f. aux résolutions qu'Elle a prise~, 'll
Puis s'adressant au secrétaire ·de la cour faisant les fonctions de
greffier en chef, il lui a ordonné de lire la déclaration et les trois
édits qui lui a\'aient été remis entre les mains par le sieur de Montalais, l'un de ses secrétaires.
.
Les portes ay~nt été ouvertes par ordre de Monsieur le g3rde des
sceaux, Je secl'étaire de la' cour, debout et découvert, a fait lectUl'e
d'une déclaration du Roi pour la levée du cinquantième du revenu des
biens pendant douze années et de trois édits, le premier portant suppression des offices de receveurs et contrôleurs généraux des domaines
et bois et Douvelle création de pareils offices, le second portant suppression des offices de receveurs et contl'6Ieurs des octrois et revenus patrimoniaux et nouvelle création de pat:eils offices, le troisième
portant créotioIl de ma1trises d'arts et métiers dons toutes les villes du
l'o~'oLime à l'occasion du mal'iafie du Roi; et cnsuite Monsieur lc garde
des sceaux a dit aux gens du roi qu'ils pouvaient lJarier.
Aussitôt les gcns du J'oi s'étant mis à genoux, Monsieur le garde
des sceaux leur a dit que le Roi ordonnait qu'j.ls se levassent; ils sc sont
levés et deb.out ct dér:ou vcrts, après un disr:oms prononcé pal' mattre
Pierre Gilbert de Voisins portant la parole, ils ont requis qu'il phU à
S. M. séante en son lit de justice ovdonncr que SUl' le repli de la décloration et des tI'ois édits JOllt IE1cture avait été faite il fût mis qu'ils ont
été lus et publiés, S. M. séimte en son lit de justice, et regisli'és au
gl'effe de 10 cour pour être exécutés selon leur forme et teneur, que 'copies collationnées en seraient envoyées aux bailliages et sénécilaussées du
l'e58ol't pOUl' y être pareillement lues, publiées el enregistrées, enjoint
Ù le~rs substituts d'y lenil' la main et d'en certifier la COUI' ou mois.
Ensuite Monsieur Je garde des sceaux remonté ven; le Roi, après
avoir pris ses QI'dres le genou en terre, a été aux 0p,inions à Messieurs
les prÎnces, à Messieurs les pairs laïcs qui étoient du même cÔté, esl
ct

�8 JUIN '1725.

revenu passel' devant le Roi. lui a fail une profonde révérence el a
été ., gnuchf. à Messieurs les pairs ecclésiastiques ct maréchaux de
France venus avec le Roi, puis descendant dans le parquet, à Messieurs
Ie.~ présidents de la cour. à ceux qui étaient sur les bancs et formes
du paNluct qui ont voix délibérative en la cour et dans les barreaux, à
Messieurs les conseillers des Enquêtes et Requêtes, est remonté vers le
Roi., descendu, remis à sa place, a is et couvert, a prononcé:
« Le Roi séant en son lit de justice a ordonné et ordollne que la déclaration et les trois édits dont la leclure vient d'~tre faite seront
enregistrés au greffe de son parlement, et que sur Je repli de ces derniers il serait mis qu'ils onL été lus et publiés et enregistrés, ouï et ce
requérant son procureur général, pour être le contenu en iceux exécuté
selon leur forme el Leneur cL collies collationnées em'oyées aUI bailliages et ~néehaussées du ressort pour y être pareillement lues, publiées
cL enregistrées, enjoint aux substituts de son procureur général d')'
tenir )a main et de l'eu certifier au mois, 11
• '
Après quoi Monsieur le garde des sceaux "emonlé \'C''S le Roi, ayant
Ilris ses ol'd,'es Je genou en terre. descendu, remis Cil sa place,. assis
et couvert, a dit:
1\' Le Roi a)'3Ilt par les différentes diminutions d'espèces ci-devant
, ordonnées fixé les monnaies de son royaume sur Je pied (lui lui Il paru
conyen3hle au bien d!J commerce el à l'utilité de ses peuples, S. M. a
jugé qu'il était temps qu'Elle se ,'endÎt3u désir du plus grand nombre
fic ses sujcts pOUl' rétahlil'!e prix des constitutions de l'cnte au delliel'
\'ingt, tel flu'il était SOllS le règne du fel,l Roi, et pOOl' cet efTet El I.e n rait
expédier un édit, doht Elle QI'donne que lecture soh faite."
J~llsuitc Illondit sieul' Je Gal'de des sceaux a rait J'emeLt"e au secl'é~
lait,!": de lu com un édit portant que le deniel' de la constÎtutioll SCl'a
et demelll'cl'a fixé à l'aisoll du denier vingl du capital et lui a ordonné
d'en faÎl'c la Iccllll'c, ce ljll'il a fait.
Puis Monsieur le garde des see.aux ayant dit aux gens du Roi de
parler, les gens du Roi s'étant mis à genoux .. Monsieur le garde des
sceaux leur a dit que le Roi ordonnait qu'ils se levassent, et s'é13nt re-

�•

216

UEMONTUANCES DU PAULEMENT DE PAIIIS.

levés, maitre Pierre" Gilhed de Voisins pOI'tant la parole, dehout el découvert, ils onl requis"qu'il plaise à S. M., séante en son lit dejusl~ce.
ordonnel' que sur le repli de l'édit, dont lecture avait été faile, il fût
mis qu'il a été lu el publié, S. M. séante en son lit de justice, enregistré au ffl'elfe de la COUf' pour être exécuté selon.sa forme el leneur, que

copies 'COllationnées Cil seI'aient envoyées aux hailliages cL sénéchaussées
du ressort pour y être pareillement lues. publiées. enregistrées, eujoint
à leurs substituts d'y tenir la main el d'en certifier la cour au mois.
Ensuite Monsieur le gill'de des sceaux est monté vcrs le Roi. el après
avoir pris ses ordres le genou en terre, a été auX opinions ainsi que

la première fois, et remonté vers le. Roi, descendu, remis en sa place,
~ssis el cou\'ert, a prononcé:
cr Le Hoi séant en SOli lit de justice a ordonné et ordonne que l'édit
pOl'tant réduction du prix des cOllslitl:llions de l'en le au denier "ingt
sera enregistré au greffe de son parlement. et que sur le repli cIudit
I~dit il sera mis qu'il a été lu, publié et enregistré, ouï ct ce requérant le procureur général POlll' êtl'e le conLenu en icelui exécuté selon
sa forme et teneUl', et copies collationnées envoyées aux bailliages et
sénéciJaussées du l'essol'1 pOUl' y &amp;tl'e pareill~ment lues, publiées et elll'egistrées, enjoint aux substituts de son PI'Ocul'cur géuél'al d'y Lenil'
la main ct de l'en cCI'lifier dans le Illois, n
Apl'ès quoi Monsieur le garde des sceaux élant de nouveau monté
VCI'S le Hoi ~ ayant pris ses ordl'es le genou én ter~e, descendu, remis en
su pince, assis et COUYCI'l a dit:
ff L~s actions de la Compagnie des Indes faisallt aujoul'dllUi une portion considénlble de la fortune d'Ull grand nombl'c des sujcls du Boi,
qui par confiance ou même pal' nécessité. y ont fait passel' Te fonds de
leUl' ancien patl'imoine, S. M., infol'llléc d'ail1cul'l.i de l'utilité dont
cette compagnie l'ellfçrméc dans les dilférenls obje15 de s·o·n cowUlel:ce
peut Hl'e il son l'O)'allme, a résolu d'assul'er. son état et de la couril'mer dans tous. les privilèges Cfu'Elie lui a ci-devont accordés,
ff S, M. a jugé nécessail'e en même temps d'autoriser les l'édu~lions
qui onL élé roit~ pal' les cOIDlllissail'cs qu'eUe a nommés pOUl' liquida-

�8 JUIN 1725.

217

lion des effets royaux et qui font aujourd'hui la. malillre d'un gl'and
nombl'c de procès qui ne peuvent être terminés dans les tribunaux
ordinaires. Elle a fait expédier li cet efTet trois édits dont Elle ordonne
que lecture soit faite, 11
Et a)'30t fait remeltre au secrétaire de la Cour lesdits trois édils,
le premier portant confirmation des privilèges accordés, concessions
ct aliénations faites à la Compagnie des Indes, le second pour la
décharge et libération de la Comparrnie des Indes et le troisième portant confirmation des opérations du visa et de la nullité des effets non
visés. il lui a ordonné d'en faire la lecture, ce qu'il a fail
Puis Monsieur le gilrde des sceaux ayant dit aux gens du Roi de
Jlarler, les gens du Hoi sc sont mis à genoux et Monsieur le garde des
sceaux leur a)'ant dit que le Roi ordonnait qu'ils se Ic\'assent. ils se sont
levés ct maislre Pierre GiJber! de Voisins pOl'lautla parole, debout et
découverts, ont requis qu'il plût à S. 1. séante en son lit de ju~tice 01'donner que sur le reilli des trois édits dont lecture a\'ait été faite. il fllt
mis qu'ils ont été lus et puhliés. S. M. séante en son lit de justicc. el
registrés au grelTe de la cour pour êlre exécutés selon leur forme ct
teneur. (lue copies collationnées en seraient envoyées aux bailliages et
sé.néchaussées du ressort pour y ~lre pareillement lus, publiés et
enregistrés. enjoint li leurs substituts d'y tenir la main. d'en certifier la
cour au mOIS.
Après quoi Monsieur le garde des sceaux est remonté vers le Roi, a
pris ses ordres le genou en terre, a été aux opinions ainsi que la première fois, descendu, remis en sa place. assis ct couvel't a Pl'OIloncé ;
li' Le Roi séant en son Jit de justice a ordonné ct ordonnc que lçs
trois édits, dont Iccture vient d'être faite, SCl'ont cl1l'egistl'és au greffe
de son porlemellt, ct que sur le repli d'iceux iJ sera mis qu'ds ont
été lus, publiés et enregistl'és, ouï et ce requérant son procureur
géoél'"I, pour être le contenu en iceux exécuté selon leur forme ct
teneur, ct copies collationnées envo)'ées aux bailliages ct sénéchau!tSées
pour y être pareillement lus, publiés et enregistrés, enjoint aux
,8

�21S

REMONTRANCES DU PA.RLEMENT DE PARiS.

substituts de son procureur général d'y tenir la main el de J'en certifier
au mOIS. l'l
Ensuite Monsielll' le garde des sceaux est l'cmonté "crs le noi, a pris
ses ol'dres le genou en tCl're ct descendu, remis cn sa place, nssis el
couvert a dit:
1\' Le Roi ayant par sa déclaration du mois de septembre mil sept
cent quinze rendu aux cours supél'ieures dc son royaume la liberté des
l'cmonlranccs 3\'ant de procéder il renrerristl'cment des ordonnances.
édits, déclarations et leUres patenLes émanés de sa seule autorité et
propre momement, S. M. \'eut bien encore lellr consenel' ceUe liberté
dans la juste confiance qu'elles n'en Ceront qu'un sage etl'espccLucux
usage ct conforme aux règlcs qui Jeur out été prescrites sur ceUe matière, Elle a cru lIéaDmoins qu'il était également convcnable au bien
de son service et à l'holllleui' de ces compngllies d'}, np!}OI'ler cncore
quelques tempéraments, et pour cct clfet S. M. a fait expédier UII édit
dont Elle ordonne que lecture -soit faite. 'lJ
Et ayanl fait remettre au ~ecréLail'e de la COUI' un édit podant "èclement pour les assemblées des chamhres de parlement et au Ires
cours supérieures, il lui a ordonné d'en faire la lecture, cequ'il a fait.
Après quoi Monsieur le garde des sceaux a}'ant dit aux cens du
Roi de parlel', les gens du Roi sc sont mis fi cenoul el ~Jonsieur le
garde des sceaux leur'aplOl dit que le Roi ordonnait qu'ils se levassent.
ils se sont levés et.MaisLre Pierl'e GLlhel't de Voisins ayant p:II'lé, debout et décoU\'el'(s ils ont "efluis qu'il phil à S. ~L sé&lt;lnte en son lit dc
justicc ordollllCl' (IUC SUI' le repli de l'édit dont lectul'c avait été faiLe
il fuI. mis qu'il n éLé lu et puhli{:, S. M. séunlc en son lit dc justice,
1'~8isll'é nu CI'efTe de la COUl' pOUl' êtl'c cxécuté selon sa forme etlcneul'.
Après qliai Monsieur le carde dcs sceaux est monlé vel's le Roi, npl't~s
a,'oir pl,;is ses ordres I,e gcnou cn LClTe a élé aux opinions ainsi &lt;lue la
premièrc fois, puis desccndu, remis .) sa place, ass.is ct COII\'crt n pl'anoncé :

Le

Hoi séant en son lit de juslice a DI'donné el ordonne que son
édit pOI·taull·èglemenL pour les assCJuhlées des c1lambres de ses parlect

,

�8 JUIN 172a.

219

IUcnts ct auh'cs cours supérieures sera enregistré au greffe de son parlement, el que SUI' le repli duditl.-dil il sera mis que leclul'e ell a élé
raite ell'enregistremenl ordonné, ce requél'ant son procureur gé.néral,
pour ètre le contenu en icelui exécuté, gardé el observé selon sa rorme
el teneur, 'Il
Après quoi le Roi esl sorti dans le même ordre (IU'iI étail entré,

Siffllé:

FLEÛJ\Utl D'AftlIESOHILLE,

Annt de sc séparer, le Partement arrêta qu'il serait fail recislre que, lors'Iue le
calode des sœalU était "enu dcmander ravis à Messieurs du Parlement, tous lui
a"aicnt dédaré &lt;11I'iI5 Il'opinaicnt point SUI' cc qu'ils Il'a,'aiCllt point ,'U ni examiné
cl quc le Hoi scrait sUPlllié dès à présent en' tous temps et eo lous lieux dc vouloir hien permcttre que les édils, déclartltions, onlollllanees ou lettres patenles
soicnl présenté au l'a.-lemcnt pour )' êlre examill(.:S nant de les faire. publicr, Dèg le mois de déecmbre 1 ï'S, l'entrée GlU assemblées cl la ,'oix &lt;.Iétillérati\'e
furent rendues à lou!! les conseillers (Âwltntt loi.franraÎm, l. XXI, p. '96) el le
7 juillel lJ'ï, le c:in&lt;luaoli~me fut nhoqué (ibiJM, p. 306).

XXIV 1
28 août 1730.
REMO,\TRANCES S R L'ÉDIT
n~'TA.lJLISS."~T LES OFFICES DES PORTS. QUAIS, lLlLLES
ET illARCUÉS DE 1),\..R1S.

.Le I l aol\l, la Cour, après llvoir cnlendu Iii lecture de cet édit, ordonna &lt;Iu'il
mt examiné p:lr ùes cOllllligsnil'cs, clIc 'l'l, sur Icul' l'nppOI'l, elle al'l'êta qu'il
sCI':liL fail:lll Hoi ùes romontrances, Louis XV IlC \'oulul lJOS recc\'oir de députalion cl illlCl'lllil sculcment (lue Ic prcmicr pnJ'sidclil l'in!. il Vcrsaillcs,le 'l8,lui
pl'éscnter les l'Clllonlmnces mises par écrit

SIRE,
Après la lectul'e et l'examen de J'édit qui nous a été envoyé pour la
, Le procès-verbal du lit de justiœ. tenu le 3 anil 1730 pour l'enregistrement de III
.8.

�8 JUIN 172a.

219

IUcnts ct auh'cs cours supérieures sera enregistré au greffe de son parlement, el que SUI' le repli duditl.-dil il sera mis que leclul'e ell a élé
raite ell'enregistremenl ordonné, ce requél'ant son procureur gé.néral,
pour ètre le contenu en icelui exécuté, gardé el observé selon sa rorme
el teneur, 'Il
Après quoi le Roi esl sorti dans le même ordre (IU'iI étail entré,

Siffllé:

FLEÛJ\Utl D'AftlIESOHILLE,

Annt de sc séparer, le Partement arrêta qu'il serait fail recislre que, lors'Iue le
calode des sœalU était "enu dcmander ravis à Messieurs du Parlement, tous lui
a"aicnt dédaré &lt;11I'iI5 Il'opinaicnt point SUI' cc qu'ils Il'a,'aiCllt point ,'U ni examiné
cl quc le Hoi scrait sUPlllié dès à présent en' tous temps et eo lous lieux dc vouloir hien permcttre que les édils, déclartltions, onlollllanees ou lettres patenles
soicnl présenté au l'a.-lemcnt pour )' êlre examill(.:S nant de les faire. publicr, Dè:s le mois de déecmbre 1 ï'S, l'entrée GlU assemblées cl la ,'oix &lt;.Iétillérati\'e
furent rendues à lou!! les conseillers (Âwltntt loi.franraÎm, l. XXI, p. '96) el le
7 juillel lJ'ï, le c:in&lt;luaoli~me fut nhoqué (ibiJM, p. 306).

XXIV 1
28 août 1730.
REMO,\TRANCES S R L'ÉDIT
n~'TA.lJLISS."~T LES OFFICES DES PORTS. QUAIS, lLlLLES
ET illARCUÉS DE 1),\..R1S.

.Le I l aol\l, la Cour, après llvoir cnlendu Iii lecture de cet édit, ordonna &lt;Iu'il
mt examiné p:lr ùes cOllllligsnil'cs, clIc 'l'l, sur Icul' l'nppOI'l, elle al'l'êta qu'il
sCI':liL fail:lll Hoi ùes romontrances, Louis XV IlC \'oulul lJOS recc\'oir de députalion cl illlCl'lllil sculcment (lue Ic prcmicr pnJ'sidclil l'in!. il Vcrsaillcs,le 'l8,lui
pl'éscnter les l'Clllonlmnces mises par écrit

SIRE,
Après la lectul'e et l'examen de J'édit qui nous a été envoyé pour la
, Le procès-verbal du lit de justiœ. tenu le 3 anil 1730 pour l'enregistrement de III
.8.

�220

RE!IONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

création ou rétablissement d'un grand nomhre d'offices éteints ou supprimés sur les ports, quais, halles et marchés de la ville de Paris,
volre parlement. toujours occupé de cc qui intéresse la conscl'\'alion
de vos droits ct le soulagement de vos peuples. a cru ne pouvoir se
dispenser de présenter à Y. M. de très bumbles ct très respectueuses
remontrances sur les incouvénienLs qui paraissent à craindre daus la
substance et dans l'exécution de cc nouvel édit.
Rien n'cst plus juste eL plus digne de V. ~1. que de pourvoir à la
subsistance de ceUe multitude de vos sujels dOlllles offices onl été sup-

primés dès l'année 1719. dont les liquidations sont demeurées presque
sLérilcs et infructueuses entre leurs mains el qui languissent encore
après le remboursement qui leur est dl1.
Rien de plus Cayora.hle que de remplir ceL objeL de justice. sans introduire aucune augmentaLion de ùroils sur le public, et de procurer
en même lemps l'extinction d'une portion considérable de principaux
et d'arrérages de renles lant sur l'HÔlel-de-VilJe que sur les lailles ou
renles IH'ovinciales dont l'État est surcbargé.
Mais les dispositions lextueUes de ce même édit, les voies qu'il aulo"ise pour parvenir à de si grands objets. l'incertitude que les nouvelles
cbal'ges qu"il annonce dès à présent et SUl' vos droits et SUI' vos }Jeuples
puissent aSSUl"er dans la suite le bien que l'on espère, ont excité toute
"atlention de voll'e pal'Iement.
Le rétablissement ii perpétuité de {Juat/'c millions au moins de dl'oiLs
onél'cux à vos l)cuples ct qui SUI' la foi des édits les plus solennels eore'l1istl'és cn votre parlement dcvaient ~tl'e à jamais éteints et supprimés
à la déchal't.:'c du lJUhlic, cst la base ct Je seul fondement SUl' lequel
sont appuyés tant le remboul'sement ùos titulnil'os que l'extinction ùes

l'entcs,

.

En même temps que V. M. pel'pétue ces droils, pal' le même édit
d&amp;:llIratiOIl du !lit mars précédent coneernnntin bulle Unigenitus, ne se trouve ni aux
minutes ni DUX regislres du COQseil secret
dtl Pal~cruent; il n'existe pas non plus dans

10 copie dite dc Lamoi(l1lon; nOlis donnerons Il l'0Pllcndicc des procès-verbaux non
olliciel. tirés de divers journaux ·tenus par
des mcmbN!5 du Pllrlement.

�28 AOÛT 1 no.

221

Elle les aliène ct les désunit à cet effet de ses fermes générales pOUl' les
alTectcr à pCf)léluilé et sans retour au payement de ces nouveaux offices
héréditaires. La pcrpétuité de droits si considérables SUI' les &lt;leurécs
les plus nécessaire~ à la subsistance journalière de vos sujets et l'aliénation à pCl'pétuité de ces mêmes droits, précédemment unis aux revenus de votl'C domaine, semblent être égalemcnt contl'aircs aux intérêts de V. M, ct onéreux au puhlic,
La plupart de ces droits longtemps inconnus en France Il'avaicnt dl'
leur première origine qu'aux besoins les plus press..1.nls de l'État et ils ne
se sont introduits que successivement et par degl'és, La nécessit.é d'une
guerrc aussi longue qu'opin.îi\tl'e contre toules les puis.'iances de l'Eul'ope les a augmentés el multipliés presque à l'infini depuis l'année .689'
Le pl'emier et Je plus doux fruit de la pai..x a été de supprimer un
crand nombre de ces offices par l'édit du mois de mai 1715, d'éteindre
plusieurs dl'oils onéreux qui leur avaient été 31trihués et de réduire
en faveur du public tous les autl'e~ droit:&gt; qui n'avaient été réservés que
sous deux conditions importantes: l'une qu'ils ne sCl'aient pCl'ÇUS que
pendant un certain nombre d'3nnées, l'ault'e qu'ils ne sel'aient employés qu'au l'emhoul'Sémenl des finances ducs aux propl'iétnires eL au
payemcnt des intérêts dus il leurs cl'éanciel'S,
D31lS cet édit de 1 7 t 5 , le feu Roi, votre bisaïeul, prend soin d'expliquel' la juste impaticncc où il était dc déchal'ger ses peuples des impositions que le cours d'une guene de plus de 25 années avait renùues
nécessait,cs, Ce Bl'and roi, 40nt les exemples et les vertus vous sont si
citers, ajoute que Ics charges créées sur lcs ports, quais~ hallcs ct
marchés sont de cette nature que les droits qui y sont attachés fatigucnt également les marchands etlcs bourgeois pal" la multiplicité
dcs hu,reaux, qu'ils causent une augmentation de prix considérablc
sUl'lcs dcnrées nécessaires à la vie ct sont très préjudiciables au commel'ce, Lc dispositif de cet édit porte qu'après l'entier et parfait payement dcs finances dues aux officiers les droits demeureront éteints ct
supprimés à toujoul'S sans que la levée et perception d'iccux puisse en

�222

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

êh'c prorogée ou continuée pour quelque cause ni sous quelque préLexle que cc soit.
Des vues si sages sont cxpressémclll eOl1fil'lllécs el rappelées dans la
déelar&lt;lLion du moisd'aoùtde la mèmcnnnée '715. Elle porle qu'apl'ès
les remboursements les droits réscn'és demeureront entièrement éteints
cl supprimés à l'exception de ceut qui demeureraient réunis aux fermes
générales.

. IOUS serail-il permis, Sire, de vous rappeler ces .termes importants
dont le feu Roi jugea à propos de se servir dans celle déclaration en
parlant de l'édil de 1715 f Cl' L'npplaudisst;menl uni"crsel a\'cc lequel
cet édit a été reçu du puhlic nous a,'ait fail croire qu'il Il'Y avait été
omis aucune des choses qui pouvaient convenir ft l'accomplissement
des intentions que nous 3\"Ons pour le soulagcmellL de nos sujets.:l Et
da us ce même esprit la déclaratioD réduiL encore le tarif des droits qu.i
pouvaient êLl'c modérés sans altérer les fonds destinés au remboursement des officiel'S.
En 1 ï t 9, V. AI. porta encore plus loin les témoiGnages éclatants de
5&lt;1 bonlé palernelle pour ses peuples en supprimant par un édit solennel Lous les offices sur les ports, Cet édit fait des dMellses absolues dc
lever ;\ 1'3\'Cllil' aucun des droits attacllés il ces offices. V. AI. l'eut bien
sc charcel' de pourvoir au remboursement des officiCl's à la décharge du
puhlic; elle nomme un nombl'e fixe de gal'&lt;lcs ct de commis pour [..ire
le scnice des ports sous l'inspection des Iu'emiel'IJ magisll'als de police
cL l'ènle en mème Lemps I~Ul'S snlail'es pnl' un 110ll\'enU LOI'if.
Celle hCllI'ellSe libérnLion en faveul' de vos peuples nc fuL pas d'une
lonaue d~l'ée. La diITicullé des Lemps, l'impossibilité de fOlll'uil' à tous
les l'crnboul'semelll.s dont V..M, avoit bien voulu sc chnl'l}el', l'obligea,
conLI'c les scnlimenLs de son CŒl1l', à l'élnblil' Cil '7'J 'J pOltl' six années
seulement la perception de ces droits, à l'exception de ~eux qui avaient
élé jusque-Iii perçus SUI' les grains et SUI' les bois à brûler, dont ceLLe
llaturc de denrées les plus nécessail'es ;) la vie fUl'CnL déclarées
exemptes.
àJais quoique le poids de ces droits (tH diminué, quoique la per-

�28 AOÛT 1730.

223

ceplion des autrcs ne CM réLablie &lt;Jue pour' six années seulement el,
que la déclal'aLion parutt en faveur de V05 sujets une asslll'ancc expresse
d'une )lle.ille cL cnLière décharge de ces droits après l'expiralioll des
Sil années, votre parlement crut dès lors ne POUVOil' se dispenser de
faire de très humbles eL très ('especlucuses remontrances à V. AI. sur
les conséquences de la continuation. mème passagère. de ces droils.
V. M. voulut bien recevoir ces remoutrllllCCS comme une marque de
sa fidélité à \'olre service. La déclaration ne fut enregistrée que par
\'olre exprès commandement sur la réponse aux remontrances; ct en
donnant celle marque de sn soumission aux ,'olanlés de son souvemin, le Pa"'cmenl 31'1'èta 'lue V. 1\1. serail très humblement suppliée en louL Lemps cl cn toute occasion de vouloir bien soulaeel' SOli
peuple des impositiolls portées pa,' ces IcLlI'es,
La même nécessité de pOlu'voir au rcmboursement enco"e dù ;\ CCJ'l
officiers a)'ant détc,'millé V, M, en.I7~6 à proroger cncore pour si.x
auli'cs années la perception de ces droits qui devaicnt demeurer éteints
en t 73~, par les nouvelles leUres patentes adressées à ccL eITet à
votre parlement, \"otre parlement réitéra auprès de V, M. les mêmes
SUI)plications pour l'intéret-cL pour le soulagemcnt de )'os peuples.
Ils se nattaicnt de toucher au moment de l'clLinction et de la suppression totale de ces droits, tant de fois annoncée ct si solcnnellemcnt promise, lorsqu'il a plu à V, M. d'adresser à votre parlementlc
Houvel édit (lui J'établit à jamais et sans l'ctour l'imposition de ces
m~mes droits, ct en même temps qu'EUe en charge le public, Elle
s'en dépouille, Elle les aliène pour les aJTecl.cl' au pa)'cmenL des gaces
de ces nouveaux omces héréditaires ct pal' conséquent les l'end nécessairement pCl'péluels,
Quels ont pu ûll'e les vœux de' voIre parlement dans de pareilles
cil'conslances1 Quelle a dû être sa conduite à la vue de ce nouvel édit
si ce n'était de parler avec autant de soumission que de confiance Je
lancage des sujets fidèles à leur devoÎI' et de recourir aussitÔt à V. M.
pat' la voie de très humbles et très respectueuses remontrances 1
La roule qu'il devait suivre lui était déjà tracée par celle qu'il avait

�22'

•

REMO~TRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

tenue, que V. M. n'a\'ait pas désaPPl.:ouvée en 17~u. et s'il ccut qu'il
était pour lors également de son devoir el de son zèle de réclamer directement l'autorité sou,"eraine du législateur conlrc la. simple continuation de droits pendant Je cours de su années seulement, avec la
clause d'une pleine et entière décharge aussitôt que les si.x années
seraient expirées. comment aurait-il pu garder le silence sur le rétablissement perpétuel et sans celou" de ces mêmes droits 1
Il a senti l'obligation où il se trouvait de représenter à V. M. ses
justes inquiétudes lorsque dans le cours et dans le sein d'une longue
paix il \'oiL rétablir à perpétuité des droits qui n'onl jamais dû lem"
naissance qu'aux suites funestes d'une guerre aussi longue qu'opiniàtre,
qui dnns les conjonctures de la plus pressante nécessité n'nvaient été
élélhlis que pour un temps et dont le feu Roi n'a jamais ordonné la
ievée qu'en annonçant aussitôt Jeur prochaine destruction.
Vos peuples, Sire. accoutumés de porter leur zèle au delà de leurs
forces dans les plus pressan.ts besoins de. l'État, assujettis à la perception perpétuelle de ces droits, auront encore la douleur de l'oir
V, M, ne point profiter de leurs efforts, se dépouiller elle-même de ces
droits, sans qu'ils puissent se natter de les voir jamais éteindre ni
conSCl'\'er ia plus légère espérance d'en ~tre affranchis dans les temps
les plus heureux.
JI est l'rai que V. M. sera toujours en état de les indemniser par des
grâces plus considérables qui peuvent la chaque instant partir de \'otl'e
main libérale et bienfaisante ,'lue l'objct de ces grâces ne sera quc trop
facile ù découvrir dans ceLLc multitude d'impositions quc V.M, l'cconmltt ellc~m~me Ml'C cncorc plus onéreuses ct dont vos sujets se tl'ouvcnt
chnl'lJés de toutes pnl'ts, que Ics qllutl'C soh pour livrc, les dl'oits d'insinu~tion et de ccntième deniel', les dr'oits de contrÔle qui l'endent,
tous les joUl's l'administration de la justice plus lente, plus dinicile, plus
co(lteusc ct qui ruincnt le commerce de pl'ovilices entières fourniront
la V. M. des occasions toujours présentes de répandre sur eux les bienfaits et les secours dont, ils ont Wllt de besoin; que ces grâces leur
sont même en qv.elque sorle anDoncées par votre édit el enCOl'e plus

�225

28 AOÛT 1730.

pal' ce cal'acLèl'c de honté pour vos IJcuplcs qui est gl'avé dans le fond
dl: \'oll'c cœur. Mais, oserions-nous le dire, en verlu de l'édit la charge
demeurera imposée dès il. présent; les espérances les mieux fondées,

surtout lorsqu'clics dépendent des événements el des conjonclu l'CS, sonl
souvent incertaines. cL leurs forces épuisées les mettront peut-être hor~
d'étal de profiler un jour des remèdes les plus utiles.
Il y a plus. Sire. La 6délité à votre service fail craindre à votre
parlement (lue l'clécution de ceL édit ne dcn'inL pas dans Ja suite aussi
nnnlageusc (Iu'on le croit, soit à V. M. dont les intél'êls seront toujours les nôtres, soit aUI officiers supprimés qu'Elle protège, soit ail

IlUblic (lue le rétablissement de ce.. offices intéresse.
Par ccl édiL V, M. se dépouille dès à présenL de la perccpLion
annuclle de droits qui lui produiscnL au moins qualre millions de rt.-"enus; Elle se conslitue en quelque sorte débilrice en deniers complauLs de telle somme immense qu'Elle remeL entre les mains des officiers supP,'imés. Pour l'indemniser d'une ()et'Ie aussi réelle cl aussi
considérable, il faudrait donc que l'on fût sô.r que l'eltinction des
renles qui set'ont données en )Jayement de ces nom'caux oOlces formerait un principal assez considérable soil au denier /10, soit à Ull denier encol'c bCalICOUl) plus faible, pour libércr V. M, du pa)'cmellt
actuel cL cffcctif dc quatl'e millions d'arréragcs de l'Cil te sur la Ville, SUl'
les tailles ou SUI' les rentes provinciales, sans &lt;Iuoi Lout cc qui sc défaudm dc ccUe libération annuelle formcra un vide plus Ou moins f01'1
qui lombcl'a àjamais Cil pure perte SUl' les revenus les plus liquides de

V.M.
Quelques-uns de ces officiers ont déjà reçu Icul' l'emboul'semclll,
d'autrcs, ll1~me dcs communautés entières, ont composé avec lem'!'
créanciers ct sc sont Jibél'és d'une portion de IClIl'sdctles en leu l' cédant
cn tout ou cn pal,tic les eirets qu'ils avaient reçus Cil payement dc leUl'
1iq uid" Liorl,
Si, dans le dessein d'aider et de souJager les officiers qui restent à
remboursel', le prix de ces offices qui n'est poiut fixé pal' l'édit est proportionné à leur véritable valeur, il parait difficile de comprendre que

_.....

.,

",.-

...

�~,G

IIEMONTRaNCES DU PaRLEMENT DE PaRiS.

flans de p:lreilles circonstances le total des rentes qu'ils donneront en
I}ayement puisse former un capit.,1 assez fort pour éleindre les princiPllUI des quatre millions de revenu. eL la pOI'Le de ces quatre millions
pOUl' V. M. par l'ahdication de ces droits paraît heaucoup plus évidente
el. plusoc"laine que l'indemnité que j'on aLLénd pal' l'extinction de ces
rentes.
Si, au contraire, pOUl' éteindre un principal dc l'cntes capable d'opé"el' la lihération de quatre millions d'arrérnces par chaque année, on
porLe le prix de ces offices au delà: de leUl' juste valeur, flue de nouveaux inconvéllienls sont à craindre.
D'un coté. les titulaires ni leurs créanciers ne seront plus cn état
Je le\'cl' ces nouveaux offices danlle prix excédera leurs forces, obligés
&lt;J'ailleur:; de payer une portion en deniers comptants '1u'ils n'onL pas
el qu'oll am'a peine ft leur p"èlcl' sur des charlJes qui diminueront de
prix entre leul"S mains, ils demeureront dans IcUl' première indigcnce.
salls office, sans l'cmboUl"Scmcnt et 5..1nS rCSSOUl'CC, contrc l'intentioll

de V. M.
Oc l'autre, les oOices O'élallt point levés, les l'entes quc le pl'ix des
ollicC5 auraiL dû étcindre subsisteront toUjOUI"S, ct privée 11.11' chacun
an de quatre millions de droits aliénés à perpétuité, V, 1\1. demeul'cra
I)eut-êtl'e cfiarcée à peu de chose près de la m~mc quantité de principaux et d'arrérages de renle dhnt Elle aurait di.\ être libé"ée,
,
Oans le premier cas, l'indcm;lité de V, ~1. par l'extinction des "cilles
IIC pal'ait pas Ill"oportionnée avcc l'aliénation des cl l'oi ts dont Elle sc pri ve;
dans le sccond, "aliénation des droits subsistel'a suns apél'cl' "exlinction dl1s l'entes, ni la diminution des cha"lJes au Ju'oClt de V, ~1.
Quels SCCOurs cette multituùe d'officicl's à qui V, M, s'ellllwcsSC de
l'encire la justice qu'Elic l'cconna1t Icul' êll'c duc, lil'era-t-cl/c de celle
création de chal'ges où ils lle jJoun'ont ntLcindl'e ct dont le l'élablisscment à leur profit pouvait seul procurer leur l'CmboUl"scmcllt?
Quclle situation pOUl' le public dc sc voir chargé ft pCl'l}éluité de
droits considérables qui devaient êlre supprimés, sans que ce renou\'elleml1nl de eharges opèrc ni le rcmboursement des officiers ni la libé-

�28 AOÛT 17aO.

2-17

j'alion de l'Élal qui sonL les deux grands objets de [.. \'CUI· (lue pl'~sentc
cc lIou\·c.1 édit.
Puissioll5-uous, Sire, nous tromper dam! nos crainlcs sur Ic succès
dc celle 0l)éralioll imporlantc, sur la conduile dc ces ressorts qui fonl
mou\'oil' l'administralion intéricure des finances cl qui sout en quelqu~
sorte réservés à la s&amp;gessc el aul. vues supérieures de Vo!\l., mais volrl'
parlemcnt aUl-aiL cru manquer à son devoir le Illus essenliel, s'il n'avait
pas cu nonneur de l'élHUldre aux piedsde V. i\1. ses peines cl se....
nlalomes Sil l' des points si imporlants el susceptibles de lioulcs si dangercux SUI' les véritables intérêts de V. M.
La cloéat iOIl d'une multitude d'officiers jusqu'au lIolll1u'c de deux mi Ill'
cinq cculs pour faire les mêmcs fonctions que tl'ois cents ou tl'ois crul
cinquantc commis sont acLuellcmenL suffisants pour l'cmplir, eL pOI'Lét'
mème au llclà du nombre que. la nécessité de la HUCI'I'c .waiL rendu
iné\'ilable, ne peul d'ailleulos être qu'ollércuse ('l embarrD.ss.-mLe pour
la facililé t.lu commerce suivanL l'c1))ressioll de r~diL de 17'9' La néce."5ité de recourir à différents bureaux eL d'avoir nffaire à une multitude d'officiers inutiles pour les choses les plus simples cL les plll~
nécessaires à la vie ne peuL être qu'à clial'gc au public.
AutauL &lt;lue le réLablissement du peLiL 110mbl'c d'oflicicl's donL rOJ'il~ine étail allcienne cl donL les fonctions onL toujours été rcftal'(lé~
comme néccss.1ires pOUl' mainLenir le bOll ordre de la I)olicc. pour (ll'OCUl'CI' l'abondance eLle e1lOi:&lt; des dellrées desLinées il la subsislancc ('1
fll'immcllsité de celle gl'allde ville, poul'l'ait èll'e utiJe cL ra\rOI'ablc, alltnllt une lIlultiLude d'olliciers qui n'cn altl'OllL que le nom, qui Il't'lXf!I'(:el'onL POillL pal' cllx-ml1mes ct qui sel'ont en {!t'oiL d'uballllolltwr
leUl's fonctions à des· étl'unr,Cl's, peul jelel: tic COll ru!:;ion cl d'cm hlll'l'a!'
dans celtc pOl'lion Ill'incipalc de la policc.
QuoiqU'Cil muILiplinul Ic nombrc des ollicicl's V. M, niL pris hl sage
1)l'écauLion de leur dMendl'e de pel'CevoÎl' &lt;l'autrcs droits que ceux qui
sc pel'çoivenL actuellement, il est bien difiicile (Jue la multiplication
des officiers n'attire pas tôt ou tard une augmentation de droits. S'ils Ile
trollvent pas dans la répartiLion de ceul qui leur SOIl~ acLu.ellcmcnt

.,.

�228

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

accordés une subsistance propre à les iodcmnjser tant du priJ. de leurs
nouveaux offices que de leurs peines eL des salaires qu'ils donneront
à leurs commis, jls ne se feront pas un scrupule de prcndl'c clandestine-

ment eL de la main à la main ce qui ne leur appartiendra pas. Dans
cetle prodigieuse quantité de détails inférieurs ct de petits objels. que
le public aime quelquefois mieux subir que de s'cn plaindre, si la connaissance des enctions secrètes el multipliées échappe Lous les jours
aux magistrats les plus aUentifs, clles demeureront impunies, ou si
clles sonL découvertes, elles serviront bientôt de prétexte soit pour au-

toriser unc nou\Telle augment'ntion de droits cn leur Caveur, soit pour
la leur faire acheter par une nouvelle augmentation de finance.
Les fonctions toujours imporLantes de la police confiées indistinctement à des hommes de Lous étals qui n'en auront jamais eu la moindre
teinture, qui sel'Ont altachés à d'autres emplois qui n'y auront aucun
l'apport et feront leur unique occupation, présentent encore de nouveaux inconvénients pour le hi en Ilu service,
D'ailleurs le rétablissement d'nne multitude de nouveaux officiel'S
fera nécessairement revivre, suivant la disposition expresse de l'al'Licle!J
(le cet édit. une multitude de privilèges ctd'exemptiolls rIe logement de
r;ens (le guerre qui étaient éteints eL qui J'elomberont en même temps
l'al' un contrecoup inévitahle sur vos autres sujets qui n'en sont déjà
llue tl'Op chargés.
Enfin la lecture et l'énumération de ceLLe multitude d'officiers pri\'ilégiés, dont le détail est fllpliqué dans l'article ltr de cet édit, suflinliL
"cul pOUl' fail'e cOllllaitre CIue la plupm'l de leUl'S fonctions, objectes ct
~llb[lltel'lles pal' leur nature, sel'aient plus propres à employel' des
/rOl'de:- ou commis prélJOsés IJ3.1' les magistrats de police qu'il fOl'lllel'
des lill'cs d'00lcesl'0Y3ox qui tiennentlcul' pouvoi., de l'autOl'ité immédiate du sOllvcrain ct dont clIcs sembleraient en rluelque sOl'le avilir
le caractère.
Nous reconnaissons combien le désir de V, M. de secourir ceLLe porlion de vos peuples qui sou(f"enl depuis longtemps est juste ct favorahle,
el si la situation présente de \'OS affaires. si l'étilL de vos fillances vous

�28 AOÛT t 730.

229

pCl'mellait de les secourir par des voies moins onél'cuses li J'intértt
commun eL général de t-ous vos sujets dout ils font cUI-mêmes partie,

bien loin de détourner les regards de commisération que

\'DUS

avez

jetés sur leurs besoins, nous nous intéresserions avec CUl à la justice
que vous déclarez leur être due.
En se confOl'manL à des vues si puissantes et si équitables. si votre
parlement 3\'ail eu quelque chose à désirer sur cet édit cn leur fin-cuI'
c'oùt été (lue le rétablissement qui leUl' est accordé ne fôt pas devenu

en même temps un objet de nouvelle GoaDee; qu'cn l'omettant leurs
anciennes liquidations ct des contrats sur l'Hôlcl-de-Villc pOUl' l'excédant du pl'ix de Jeurs offices, il leur cM été pCl'filis de rentrer aussitôt
dans tous leurs droits, suns exiger d'eux des deniers COm!llanls qu'ils
n'ont pas et qu'ils aUl'out peut-être bien de la peine à fournir dans lem'
situation présente, ou que ceLle portion de deniers comptants, mise il
pal'l, eltt fait par chacun an un fonds sépaJ'é pour acquiUer successi,'ement Ic.c; capitau.x et opél'cr apl'ès un certain Lemps l'extinction totalc
des principaul et des droits qui y sont attachésj ou enfin si la fatalité ..
des conjonctures, si l'incertitude des événements, si des raisons secrètes
et invincibles rendent cc supplément de finance indispcnsablement
nécessaire aUl hesoins de l'État, que pour écartcr toute apparence et
tout soupçon de traités dont l'usage avait élé heUl"CusemenL Pl'oscl'il
depuis la mort du feu Roi, celle portion de deniers comptanls eùt d ..
moins été portée directement aux coffres de V, M, et remise entre les
mains du gal'de du lI'ésor royal plutôt que payée sur les simples quittances dutrésol'iel' de vos l'evenus casuels, et qu'en attendant que les
chftl'ges fussent levées, la perception et la régie de ces droils eussellt
été continuées pal' vos fel'miers généraux plulôt que pal' des fCI'lllicl's
particuliers de ces nouvcaux droits qui ne seront apparemment que des
commis et pr~te-Jloms du préposé au recouvrement. Voilà, SiI'e, ce qui
aurait pu faciliter le l'établissement des officcs ou diminuer le poids
des charges qui)' sont attachées par cet édit.
àJais en méme temps que nous vous représentons, Sire, ce qui aurait
été à désirer pour le véritable soulagement des anciens titulaires dont

�t30

REIIQNTRANCES

nu

PARLElI.ENT DE PARIS.

r. M.

para;t être sijust:ement lQQchée. il est encore une autre classe
·de vos sujets qui a paru à votre parlement ne devoir pas être moins fa\'orable ni moins priyilégiée dans les vues de justice qui vous animent,
c'cst celle d'uu grand nomhl'C de créanciel'ssél'iCliX e~légililUcs qui su!"
III foi des édits de création onL employé le Coods de leur patrimoine
pOUL' le prêlel' ou aux- acquéreurs en particulier ou aux communautés
en sénél·al. el fourni de leur J&gt;I'Opre sQbslance les deniers nécessaires
l,our lever les offices supprimés. Les uns n'onl pu encore toucher ni
leurs principaux, ni leurs 31'1'éragesi les autres désespérant de la soli(lité de ieurscréances. pour sauver ce qu'ils Dol pu de débiteurs qu'ils
regardent comOle devenus insolvables. onL été forcés de prendre en
pa~ ernent des effels de nulle \'aleur, des liquidations qui n'ont rien produit enlre leurs mains et qu'ils sont encore en état de représenter aujourd'hui, Ces sortes de créanciers paraissent aussi fal'orables ct l)cullJlrc plus fayorables que les anciens acquéreurs. Ces acquéreurs peul'ent
n,'oil' élé indemnisés d'al'ance pal' une longue el util.e jouissance d'uil
,'c,·euu beaucoup l)lus forl que l'intérêL_ct leul' capital. Les cl'éanciers
Il'ont jamais pu avoir pal't à ce profit annuel; pl'ivés de leur fonds aliéné,
ils Il'onL pli loucher aucun arrérage depuis j 719. Ils sonL cn &lt;Juel(lue
sol'le les propriétaires réels desdils offices acquis de leurs deu.iers.
roLre padement croit qu'à l'exemple des veuves et des enranLs, ces
cl-éanciers, soil au défauL des o[Jjciers sUllIll"iUlés {Jui De voudraient pas
ou ne pourl'aienl pas le'Tcr ces nouveaux. offices, soit comme suhl'Og~s
ell leurs droils ct comme pOI'leurs des liquidations au cas dc l'cmbolll'sement, soiL conCIII'l'cmmonl avec cux pOUl' la p.ut ct pOl'lion dout ils
les auraienL libérés il leUl's dépens, den'aient ÔtL'c rcçus à levcr ccs
nouveaux ollices et admis il la })['éfé1'ence accordéc pal' l'édit pCllllanl Je
cours des six Illois; en secolll'nnt pal' une voie ~ijusLc un IP'iltHl nombre
de famillcs de Pal'Îs qui y ont mis toute Icur fortune, V.. M, Y ll'ouvel'ait eIlCOI'C avantage de rendre la levée des cbarges plus facilc ct
(le se PI'OCIII'CI' un }Jlus grand nombre d'acquércurs,
L'(-dit n'ordolllle poinllHlÎ une clause expresse que les l'cules sur la
Ville, sur les tailles ou rentes }JI'ovincialcs &lt;lui auront été données en

•

�281

28 AOÛT 1780.

payement de nouveaux offices demeureront aussitlH éteintes cL supprimées à la décharlJe de l'État. C'est, à la vérité, nlle suite lIi1tlll'clle ct
indispensahle de ces dispositions; si celle suppression n'cst pas insérée
dans le texle, clle est néaessairement comprise dans l'objet cl claus

l'esprit de la loi. Les exemples du passé. la fidélité du ministère SUI"
touL ce qui peut tendre à la libération de V. M. ne"permellent pas à
votre parlement de douter que)a suppression de ces rcnles ne devint
une partie intégrante de l'exécution de J'édit, mais l'importance de
l'objet pour la s,",rcté publique lui en aurait raiL d('Sircr une clause

expresse dans le disposilir.
Voire Parlement. Sire, ose présenter à V. M. des objets si importants
cl qu'il a crus dignes de votre atLention el de \'otre bonté pour lOS
IMmplcsj il \'ous supplie Lrès humblement de les recevoir en bonne part
comme un témoignage non sU5]Ject de sa fidélité à ses devoirs. de SOli
zèle pour le bien de l'otre service et de son respect pour ntre autorité
~Ul'eralne.

Ce sonL là, Sire, ele.
Signé: POU,UL,
(Arthires n'ÛOOI\eI, X" 8gI0.)

Le 3o,Ie premier président ful mandé à Versailles IlOur rtteroir la n::ponse du
Iloi /lUX l'cmonlraoccs, réponse prononcée par le Chaneelier en cell lel'mes:

Le Roi a fait examincr en son conseil Ics remontrances du PaJ'lc·
ment ct comme les m~llles raisons qui ont été le motif dc l'édit subsistent toujOUl'S, l'intention dc S. M. est qu'il soit procédé incessllmment
;\ l'cnl'cgistl'cmellt de cet édit et E1le ne doutc pas qlle SOIl p...demel1l,
nc lui donne en cotte occasion des mal'ques de SOIl J'especl el, de sa
soumiSSIon.
Le iloi ajouta qu'il chal'{.l'cail le premier président de l'endre le lelldelnaiu

complo de ses intentions à la compagnie et de faire qu'il fùL pl'océdé à l'enl'euislremenlde l'édit. Cependant la Cour se parIagen, el61 l'Dix furenl d'(l\'is de fllir&lt;'
d'itératives remODtmnccs conlre 61 l'Dix pour l'enregistrement. Au second scrutin,
l'édil fut enregistré à deux voil: de majorité.

�2:12

REMONTRANCES DU

PAnLE~IENT

DE PARIS,

XXV
gjam-ier 1731.
REJlOXTRArCES SUR LES ÉVOCATIOXS.
Le 16 décembre, le Parlement, sur la proposilion du premier presid.ml, décida
de raire des remontrances sur le;; nombreux arrêts d'é'rocalioll qu'on accordail tous
le.'t jours il loutes sortes de personnes et sur les dérenses railes à la compagnie
d'opiner sur la déclara lion du d mars 1730, enregislrée dans le lit de justice
du 3 arrÎI )j30, Le premier président composa ces remontrances inec plusieurs
commi~ires el entre a.utres rabbé Pueelle, dont l'afu nail été adol)lé le t 6 par
la tour; le 8 jan'fier, eUes rUn.'nt lues el approun~es par la Compagnie, et le 9
le Premier Prisident, accompagné de;; présidenls Le Pellelier el de Longueil, ail"
les présenler au Roi.

Sire,
\"oll'c Parlement sc 1I'Ou\-e dans la nécessité indispens..,ble de recou"il' à l'aulorité souveraine de Y. i\I. par la "oie de Lrès humbles cl lI'ès
rcslleclueuscs l'cmonLrances sur des objcls qui lui onL paru intéresscr
encol'e plus le bien de votrc service eL le bonheUl' de vos peuples, que
Ic!' droits de sa juridiction et de sa dignité.
Destiné IHlI' les l'ois, \'05 prédécesseul's, pOUl' les t'epréseulcl' immédiatement dans l'administraLion de ln justice, pour maintenil' avec un
COli l'age et une lïdélité à toule épl'cuvc les dl'oits inviolables ùc IcUl'
C:OUl'onne, pour aSSUl'Ct' dans le cours libre elll'un(Iui\le de ses fouetions
le l'epos des familles et la félicité de vos sujcts, il !l'tI pu se voil' troublé
dnns l'exCI'cice de scs dt'oits Ics plus lélJiLimes pnt' des évocations pl'es(lliC continuclles!, sans représente!' à V, M.quellesntlcintes des plaies
si souvcnt rcnouvelées portaient au bien
la justice, à l'OI'drc public
et nll vél'Îtablc intérêt de \'05 llcuplcs,
Ce Il'cSt pas d'aujourd'hui quc "ot1'e padcmenL a élé obliGé de se

oc

, Voil' 11 l'appcndîce il 13 d3te la liste des évocations raites depuis 1718; dans la colleelion rlCl minuics du Conseil secret, elle csl annexée ~ l'exemplaire des Remontrances.

�9 JANVIEH 1731.

233

plaindre des é\'ocations i mais à peine les premiers exemples S'Cil
étaient·ils présentés, que nos rois, en a~'aDt aussitôl reconnu les dangel'S
et les abus, se sonl crus intéressés à en arrêter Je cours par des lois
également sages el solennelleso
Des leUres et ordonnances de Charles Vadressées à votre IJarlemcllt
dès 1370 cl 13ï9, l'édit de rra~çois Jer en 1529, un autre édit du
mêmc roi donné à Chanteloup en 1545, l'article 70 de l'ordollnance
dè Moulins défendent d'obtempérer à touLes JeUres ou mandcmellis
pOlolant évocations ou commissions extraordinaires, enjoignent de fairc
punition tanl des pal,ties impétrantes que de ccux qui les cxér.utr.nt,
\'culent que les évocations ne puissent êLI'C accordées qu'en connai!:iSOIlCé
ùe cause, oprès avoir ilppclé ct entendu les parties intéressées. qu'elles
,ù,ienL lieu qu'aux Gns seulement de renvo}'el' les causes au plus I)l'Ochain parlement et non de les retenir au Conseil, déclal"enl toute é\'ocation accordée au conlraire dès à présent nulle et de nul elfet ct
,oculent que sans y a\'oir égard il soit passé outre à l'illstl'uctioll cL ou
jucement des procèso
L'ordonnance de Moulins renouvelle l'exception des évocations accordéesdu propre mouvement ou commandement du Hoi eL sicnées d'un
secrétaire d'Étal, mais cn ce cas même l'ordonnance autorise les parlements à faire au Roi telles remontrances qu'il appartiendra.
Par l'ordonnance de Blois, Je rui Henry III porta encore plus loin
son zèle pOUl' l'ordre public des juridictions, pour la prompte exécution de la justice cl pOUl' le soulagcment de ses peupleso
Informé que rusage s'était inscnsiblement introduit de donncr à la
plupart des évocations le titre d'évocations aceordécs du propl'e mouvement du Boi pOUl' IcUl' imprimer un caractère plus fa'Vorable, quc lion
seulement les parlements pOUL' la conservation de Jeur jUl'idictioll,
mais les peuilles mêmes se plaignaient de ceUe voie indil'ccLc pOUl'
éludel' I"esprit tics anciennes ordonnances, SU'l' les prières el instances
des Él&lt;lts assemblés en la ville de Blois, le Roi voulut bien s'expliquer encore plus précisément pour l'avenir par l'article 97, conçu en
ces termes: If ous avons déclaré el déclarons que nous n'entendons
3.

�23~

REllONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

dorénavant bailler aucunes lelll'es d'évocations, soit générales ou par-

Liculièl'es, de nolre propre mouvement. 'Il Le Roi rappelle au surplus
les dispositions des ordonnances ct édils précédents.
L'lJl'licie 98 de celte même ordonnance révoque toutes les commÎ"-Sions extraordinaires qui auraient été auparavant décernées eL ordonne que la poul'suite de chacune matière sera faite à l'a,'cnir pal'

dcv.ml les juces auxquels la connaissance cn appartient.
Ces ordonnances si sages, si conformes à l'ordre public du rO}'3Ume
onl encore été renouvelées dans les années 1648, 1657, 1658 par le
reu Roi, ,'aire bisaïeul, dont la mémoire elles exemples nous onl (OUjours été si chers.
Le ! 1 janvier 1657. après avoir fail c13mÎner en son conseil les
lllémoires présentés par son parleRl~nt sur les plaintes contre des arrêts
du conseil, que le Parlement prétendait avoir été rendus au préjudice
des ordonnances sur le sujet des éVOC&lt;llions et autres matières dOl1tla
connaissance lui appartenait, le feu Roi ordonne que les ordonnances
SCl'ont exactement cardées, faiLdérenses d'y contre\'enir à peine de nullité des jugements et arrêts rendus au contraire, renvoie à son parlemcnt plusieurs procès qui avaient été évoqués ct qui sont tous énoncés
dans l'arrèt; cL en 1658, celle décision solennelle de 1657 fut enregistrée en "otre parlement sur le réquisitoire du ministère public pour
en assurer la pleine et entière exécution.
Nos l'ois ont regardé dans tous les temps leur parlement comme le
d.~pnsitilil·e perpétuel ct immédiat de leur justice souveraine; ils ont
l'cconnu que la manutention· des ordonnances qui règlent "ordre puhlic des jUl'idicLions esL le bien le plus 5\)1', le plus rCl'me ilppui de la
lidélité cL de l'obéissance des peuples ellvcrs les l'ois j que si ellc fail le
bOllhcl1I' des sujcLs, elle concilie ct aSStll'C en m~me Lemps au somel'nin l'illlloll\' ct les cœurs de tous ceux qu'il gouverne.
C'cst pal' votre tlarlement que vos lois sont connues el transmises à
vos peuples; sa fidélité, sa "igilance à en maintenir l'exécution les accoutume aisément à les respecter, ct ils se croient heureux lant que la
décision de leur fortune demeure enlre ses mnins,

�!)

JANVmll 1 n1.

C'cst dans cet eSllrit que votre parlement a été fixé perpétuel cl
sédentail'e pOUl' administrer continuc.llement eL en lieu cCI·tain la justice
au soulaGement ct à la Illus grande commodité de vos sujets, C'est lil
(Ju"en tout temps et à Loule occasion, ils lrouvent s.'ms sc Mplacel' dc!'
magistrats, des conseils, des ministres inférieurs de la justice toujours
prats à les secouril' aussitôt qu'ils ont besoin d'cux et qui en fonL leur
unique étude,
Occupée de soins plus important", d'objets encore plus étendus
pour le couverllcmentde l'État, V. M. ne peut pas y vaquer Ihlr ellemême; voll-e conseil ambulant par son institution et nécessaircmcnt
attaché a votre suitc, cules tirant à grands frais du lieu de leur élabli~
sement, ne (leut pas leur offrir des secours aussi prompts cl aussi utiles,
L'expérience n'a que trop appris que les évocalions étaienlsot1\'eut la
dernière ressource des plaideurs opiniâtres et artificieux, qui n'ool plus
d'autre espérancc qlle celle de traœr5Cr ou d"éloigncl' pal' de mauvais
incidenls les condamnations qu'ifs sentent ne pouvoir plus é\Titcr; el
vos sujr.ts sc sonlloujours crus velés, travailll-s cL molestés, suivant
le lancace des ordonnances, lorsque par la voie des é\'of..'ltions, 011
leur a ûté Icurs jugp.s naLurels déja insLruits de leurs affaires pOUl' leur
en donner d'autres qu'ils ne connaissent pas, qu'ils croient moins vcrsés dans les matières de jUl'idiclion ordinaire el cOlltentieuse, ct auprès
desqucls ils nc !l'ouvenL plus les mêmes accès ni les marnes facilités.
Telles sont, Sire, les lois solennelles qui réprouvent les évocalÎolls,
tels sont les puissants motifs d'intérêt public qui en onL été pOUl' ainsi
dil'c l'i\me eL le prineipe,
'l'out autant de fois que l'on a voulu y donne!' alteinte 1 nos l'ois n'ont
point impl'ouvé le zèle des officiers de leur plu'lemenL qui en réclamaient l'exécution; etde toutes les voies qu'il li employées selon les llilférellts temps, aucune ne lem' a pat'u plus décente eL plus respectueuse
quc celle dcs remontrances adl'esliées ou souvcl'ain.
Combien d'exemples, combien de monuments }JUblics conservés dans
nos recisll'es, comhien de répomes ou de letLI'es de nos rois qui ont
bien voulu témoigner a. leur parlement le gré qu'ils lui savaicnt de
3•.

�~3G

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

faire observer les ordonnances dont l'exécution lui était con liée et. d'arrêter le cours des évocations qui tendaient à troubler J'ordre de la juslice et ilaienl toujours à charge à leurs peuilles!
Aujourd'hui, Sire. ne semblc·l-il pas que des lois si utiles, si uniformes. si respeclahles n'aienL plus de force el qu'il ne soit plus permis
il votre jJ3I'Iementde le dissimuler à\'. M. 7
L'aulot'iLé qui lui a été confiée pour le bien de votre service el pour
Je soll1acemcliL de vos peuples est pour ainsi dire aUaquée de toules
pal'ls; les voies cl'évocations, d'allributions et de commissions extraor-

dinaires pOUl' le dépouiller de sa juridiction la plus légitime se multiplient Lous les jours; eL à peine commcnce-t-i1 à remplir les p,'emières
fonetions de justice dont il se cOllnalt redevable envers vos sujets quïl
il sou\'enL le dégoùt de voir paralll'c aussiL~t des évocaLions égalemênt
contraires aux dispo:&lt;:;itions des ordonnances cl au véritable intérèt des
justiciables.
Le nombre de bUreau.l etdc commissions établis pour juger au Conseil un grand nombre d'affaires évoquées de Lous les parlements ct de
toutes les parties du royaume, les aUributions nouvelles à d'autres tribunaux suffisent seules pour en former la )Jrcuve, ct de touLes le:chambres différentes qui coffi}JosenL votre parlement. il n'en est plus
aucune qui ne se soit vue successivement dépouillée de plusieurs arraires dont la connaissance lui nppartenait.
NOLIS n'avons gal'de, Sire, de VOLIS fatiguel' par un long et ennu~'eux
t1étail de toutes les é\'ocations générales ou particulières accOl'dées sur
b simple requête des parties ou ordonnées du proprc mouvement qui
subsistent cilCOl'e nujolll'd'imi. Nous demanderons seulement il V. M.
ln pCI'mission de Lui remettrc entre les mains un élatde celles qlle nos
J'cchel'ches ont }lu décOllVl'il', et si Elle vcut bien s'en rail'c rendl'e
compte, nous cspérons qu'Elle l'cconnaÎl1'rl bientôt Elle-même qu'il a
été des temps encol'c peu éloignés où clics étaient pOUl' ainsi dil'e devenues de sL}'le, où il suffisaiL de les demander pOUl' les obtenir, ct
V. M. sera également cOlwaincue eLdc Jeur multiludecl dela nécessité
tI'y pourvoir pour le hien de son service.

�9 IANVIEfi '1731.

2~7

Il Ya plus. Sire; sur de simples exposés de requêtes non cOIlHnunÎquécs aux parties intéressées, on évoque des instances liées et indécises
au Parlement depuis un grand nombre d'années; I;évocalion parait aussi
tÔt qu'il se met Cil étal de rendre la justice, qu'jlne lui est jamais permis
de refuser à. tous eeul de vos sujets qui la réclament; el on les prive
malgré CUl de la consolation de l'obtenir de leurs juges naturels en qui
ils avaient mis toule leur confiance.
La faculté de théolocie que sa splendeur, son intégrité. son alladlement à la doc.lrine de nos pères avaient rcndue si florÎss..1111c clsi célèbre,

celte faculté qui fait partie de l'Université el &lt;lui comme telle est nécessail'cmcnt dépendante par son élat et pal' SOli institution de la juridiction du Parlement, à qui elle est toujours rcdevable du précieux dépôt des maximcs du royaume et dont il "a tan1 de fois reudue responsable, s'efforce comme les aulres de s'en affranchir par fa voie
f"ommune des évocali~ns.
Dans les matières même de droit publie qui fonl la portion la plus
essentielle de la juridiction, que loules les ordonnances onl aLlribuée'
à volre I}arlemcnl, souvenl au défaul de mOl-ens solides pour évoquer,
les parties ne craignent plus de LenLer toutes sortes de voies pour atta(Iuer de.fl'onl ses jugements aussilOl qu'ils sonl rendus, el on ne s'efforce de donner atteinte aux arrêts de voire parlement qui se soutenaient autrefois par leur propre poids que dans l'espérance de facilite!'
ct d'obtenir en même temI)s l'évocation.
Nous serait-il permis, Sil'C, de parler à cel égard le langage de ces
m~mes ordonnances que nos rois ont autorisécs T L'édit de Chanteloup
pOl'te quc les arrêts rendus par les cours ne peuvent être impugnés
plU' gl'iefs ou autres moyens, comme si c'était une voie d'appel, ce qui
rendrait les arrêts iIIusoit'cs et sans effet, consumcrait en fl'ois ccux flui
les auraient obtenus et deviendrait.vexation et chlll'ge insupp0l'tables
aux sujets du Roi_ C'est dans cet esprit que les ordonnances, qui
admettent en certains cas ces voies extraordinaires, nc les admettent
qu'au défaut des voies ouvel'tes dans les cours el trihunaux et les l'CSLreignenL en même temps aux seuls moyens tirés de la forme lorsqu'ils

�238

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

présentent une contravention expresse et littérale aux ordonnances du

royaume.
Votre parlement a eu néanmoins la douleur de voir flue sur le simple
exposé de requêtes présentées au nom de parties nouvelles, qui
u'avnient point été comprises dans l'instance principale et dans un

temps où les "oies ordinaires de l'opposition étaient encore ouverlcs,
des arrêts rendus sur le vu des charges et informations. seules capahles

de constater le COl'pS du délit suivant l'ordonnance, et qui ne prononçaient que de simples défenses provisoil'es d'exécuter des décl'cls d'ajournements personnels, jusqu'à ce que l'appel comme d'&lt;lbus de la
l)i'océdul'c criminelle eût été jugé, ont été aussitôt attaqués par des
décisions cont.raires, et que sur ce prétexte, on a évoqué en m~me
temps le fond des contestations dont le Parlement était saisi par la
voie de l'appel comme d'abus pOUl' les renvo)'er devant des commissaires"
Que d'inconvénients ces évocations ainsi mullipliées et ces commissions extraordinaires n'entraînent-elles 1las après ellcs?
Si les juges d'église excèdent les bornes légitimes de leur pouvoir, si
leurs pl'océdures sont attaquées par la voie de l'appel comme d'abus, ils
ont aussitôt l'ecoUl'S aux évocations qui ne leur sont presque point refusées; c'est ainsi que l'appel comme d'abus, ceUe voie si ancienne, si
i'lutol'Î!lée par les ordonnances, ce rempart si importallt'1 si néccssaire
pOUl' arrêtcr les cntreprises dc la j ul'idiclion ecclésiastique, pOUl' maintenil' les lois du l'o)'ourne el jusqu'ici con~é à votre pal'Iement,
de\'Îent entre ses mains un secol1l's inutile et impuissant pOUl' vos

pcuples.
Au milicu de tous les excès où la division et la chaleur des esprits
peut les conduire des deux cÔtés, dans les conjonctures présentes, la
l.l'anquillité de l'État n'exilJe-t-elle pas que votre parlement comerve
toujoms le pouvoir qui lui appartient de les réprimer aussitôt qu'ils se
présen tent?
Indépendammcnt des murmures qui s'élèvent de toutes parts sur
des faits intéressants pour le repos de vos peuples, mais dont la vérité
ne peut plus être approfondie par des IlI"cuves juridiques, tant qu'elles

�9 U:SVIER 1731.

~39

demeurent suspendues, ccnx même qui pourraient ~lre le l)ius en
droit de se pl3indre, ont à peine le courace de se faire entendre, Al'l'êtés (l'lI' la crainte des évocations fl'é'luenles qui le.s menacent, les uns
Ile veulent pllS lenter de vains efforts l}our solliciter inuLilement des
tribunllu.! qui n'auraient plus le pouvoir de les secourir, les auli'es ne
pcU\'ent se résoudre il: suivre la l'oie de l'évoClllion qui les prive de
leurs juges naturels. Dans cet état d'inccrtitude, dans cette interruption du cours de la justice ordinaire, qu'i! est à craindre que ceux
qui se illÎssent emporter à l'excès d'un zèle indiscret cl (lui sc pel'suadellt que votre parlement a les mains liées ne se croient tout permis!
C'est pour en prévenir les suites que sous vos l'eux et sous votre auwl'ité, votre llal'Iementa marqué ulle si juste impatience de raire éclater
son zèle tantôt contre la licence de ces principes ultramontains, toujours
proscrils en t"'ranec, mais qui auraient enfin pu prendre crédit et li'Oll\'e,'
ra\'cur parmi quelques-uns de vos sujels,tantôt contre cette multitude
de thèses f'rronécsou remplies d'arti6ces cld'équivoquessurdes matières
(lui n'en peu,'ent jamais admettre; ou enfin contre ces mali mes pernicieuses qui tendaient à éhranler les rondemellts les plus solides de lil
monarchie SUI' l'indépendance et la souvcl'aineté.de \'Otl'C couronne et
'1lli avaicnlnéanllloins pénétré jusque dans vos étals.
Nous savOlls, Sire, qu'après avoir apI)ro1)vé 1.. justice cl la néces::;ilé
de ces censures, V, M. répl'ourcrait également des clcès si contraires
à 1&lt;1 sagesse de ses vues et aux règles qu'il Lui a })Iu dc prescrire, si
J'ordre des juridictions étanl l'établi, 13 }ueuve en était constatée pal'
ùe!; voics jUl'idiques.
Mais le rcnvoi de lanl d'alraires évoquées de votre pal'Iemcnt pout'l'ait
seul le meUre en état de donner à V. M. de nouvelles preuves de sa
fidélité el de son zèle pOUl' votre service; il poul'l'ait scul conduire }) [1 l'
des voies naturelles à celle paix si désirée de "05 peuples, si nécessaire
pour la tranquillité de l'État et si conrorme aux véritables intentions

de V. M.

•

C'est dans cet esprit que nous espérons que V. M. voudra bien COIlllel'Ver il. son parlement le lihre usage d'une juridiction allssi all-

�2'0

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

cienne que son institution méme. dont l'exercice continuel est un bien
acquis à tous vos sujets et dont l'inLcrvcl'sion leur a toujours été
onél'cuse.
C'est la disposition des ordonnances les plus solennelles que nous
réclamons; c'est l'intérêt de vos peuples, c'est le bien de votre service
que nous vous demandons.
Un autre objet, Sire, nc demalldcl'ait pas moins de réOcxions, mais
le silence qu'il vous a plu. de nous prescrire l'année dernière depuis la
mars 1730 nous arrête.
déclaration du
Nous avons respecté et nous respecterons toujours les ordres de
V. M.; quelque tristes qu'i~ soient pour nous, nous savons nous)' soumettre.
Nous nous bornons doue, Sire, à supplier très humblement V. M. de
rendre li. son parlement la liberté de délibérer el de porler aux pieds
de son trône les inconvénieuts qui pourraient. naître, si V. .M. lui
rdusait. la liberté de Lui représenter dans des occasions aussi importantes, tout ce qu'il croit être du bien de son service et de l'avantage
de ses sujets.
Tous ces objets, Sire, nous ont paru également dignes de l'aLlention
de V. M. Nous osons vous les llréseoler cl vous supplier de les prendre
en bonne part comme une 9larque de notre respecl. de notre zèle et de
notre fidélité à votre service.
Ce sont là, Sire.
Signé PORTAIL.

'Ju

(Archi,'e! nalionale!,

x'· 89' o.)

Le 15 janvier, le premier présidenl l't!çull'ordro do sc rendre à Mady le 17
recevoir la réponse du Roi j il Yall&lt;l accompngné de doux présidents, elle 19,
il l'endit compte de celte audience :IUX Chtlmbros nssemblécs. Le chnllcolier lour
avait dit:
\)OUI'

Le Roi ayant fait examinel' dans son conseil les remontrances et les
supplications que vous avez eu..l'honneur de lui présenter, S, M. m'ordonne de vous dire:
Que ses parlements n'élant étahiis que pour rendre cn son nom et

�9 JANVIER 1731:

2lJ1

~ sa décharge la justice qu'EUe doit à ses sujcts, son intention est de

leur conserver touLe "autorité qu'Elle IcUl' confie pour l'etcreer suivant
la disposition de ses ordonnances.
Si c'cst pal" eux (lue les peuples reçoivtmt la connais..~lIce dc celles
que S. ~1. juge à prollOS d'adresser à ses tri~unaux, c'est aussi par cux
ct à lçul' exemplc que les peuples doivcnt apprendre le respcct et la
soumission qu'clics méritcnt. .
AUenlifs à observer eux-mêmes là loi pour la faire obser\'el' ,'lU:\
~utres, ct excm pts de toutes préventions dans les affail'es {lui intéresscnt
rOl'd,'c public, cnCOl'c plus s'il est possiblc (lue dans les causes pal·ticulièl'cs, ils doivenlrcspecter les bornes q~lc Dieu mêmc a po'sécs entl'C
deux puissanccs dont les droits sont différents sans èll'c conll'aires, cl
l'apportant la voic d'appcl comme d'abus il son \'él'itablc objet, ne la fair'e
jam:tis servir (IU'à conserver et affermir la concorde salutoire'du Sacer'·

doœ el de l'Empi,·e.
C'cst en suivant toujoul'S des règles si s~res, qu'au lieu de se plaindre
des é\'ocations, votre compagnie aura la satisfaction beaucoup plus
honorable pour clic dc Ics pré\Tenir, elle épargnera en même tcmps au
Iloi le déplaisir d'être obligé daus cCI'lain':5 occasions de la rappeler à
dcs principes dont elle ne doit jamais s"écarter, et de monll"er par des
excmples l'arcs, mais quelquefois nécessnires, combien "nutorité de la
LOfest au-dessus de celle des jugelllCllls.
Cc que "ous "éncz demander au Roi est dOliC entre vos mains,
S. M., attentive d'Elle-lll~me à ne pns multiplier les é\'ocatlolls sans
nécessité, nc s'éloignc jamais flu'à rent'el des l'èU1cs nénél'Olcs, cl "ous
Ile salll'icz l'icn fail'c qui lui soit plus agréable que d'évitcr a"ec soin
tout cc qui PCUU:tl'C lln.;l juste cause d'ex,ceptioll,
Ellc trouve bOIl mêmc que s'il y il eu quelques évocalions accOI'dées
dans d'oull'es tcnips uvec moins d'attention, ,M, lc premicr présidr.nl
aitl'hollllcul' de lui Clll'cuteUre un étal afin qu'après Cil avoil' foitexallliuer les motifs en son conseil, Elle puisse IH'endl'e le parti &lt;lui sera le
plus convenable nu bicn tle ln justice.
A l'égard des très humbles supplications que le Parlement a faites

"

�2!,2

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

à S. M. par rapport à un autre objet, Elle veut hien ne faire attenLion
qu'aux assurances de respect el de soumission dont clics sont accomIlagnécs. cl toutes sortes de délibérations SUI' des dérenses que vous
avez entendues de la bouche du Roi cl qui ont été déposées daus vos
l'cgislres ne pouvant être que nuUes en elles-m~mcs. S. M. m'ordonne
de vous déclarer qu'Elle persiste toujours dans une résolution. aussi
juste qu'irrévocable. Elle dMend donc très expressément ~ votre compagnie non seulement toules représentations, mais toutes nouyelles
sUPlllicaliolls el Loule autre espèce de délibération sur des défenses
[ailes à J'occasion d'une loi qui n'a pour objet que d'affermir par les

voies les plus sages eL les plus modérées la lranquillité de l'Église eL
de rÉlal.
S. M. charge M. le premier I}résident de Caire au Parlement assemblé le récit de ce que je \'iens de vous expliquer de sa volonté sans
'1u'illHlissse ètre fait en·conséquence aucune nouvelle délibération de
&lt;Iuelque nature que ce soit. ni aucune autre assemblée sur ce sujet.
Le Roi ordonne aussi à M. Je premier président de lui remellre
incessamment une copie en forme de rcgistre, qui conLiendra le récit
par loi fait à la compagnic de ce qui s'cst passé en cette occasion.
POUl' ce qui regarde les représentations particulières que M. le
pl'emicr président a eu l'honneUl' de fail'e au Hoi. comme il n'apparticnt qu';' S. M. de lll'endre les l'ésolutions qu'Elle juge ~nvenaDles
SUI' une ICllI'c et sur un .discours adl'essés à sa pe~onne m~mc, Elle
m'QI'dollllc dc vous dire que lc Pademcnt n'a pu ni nc peut délihérel'
en aucune manièl'c sur cc sujct.
Apl'ès ln leclure de ce discours, on alln nux opinions cll'nbhé Pucellc ful d'"vis
de fail'C d'itél'atives l'CIllOI;[rances; il.opina, dit un joul'llul parlemcntnire, à SOIl
ol'dinail:O, c'csl-à-dire en vrai llénalcul' l'olllain. Néanmoins il fnt baUn eL la majol'illi adopta l'a\'is du président de Lon/rucil, lwis qui devinl l'nl'I'~té suivant:

Apl'ès quoi M. le premicr pl'ésirlent a été pl'ié de rClUeltl'c incessamment au Hoi, suivant sa volonté. l'étal des évocations, commissions
et attributions, et en le remettant de foil'c connnltre audit seiglleur Hoi
les véritables sentiments de ln cOllll)ngnie, l'assurer qu'elle continuera

�9 JANVIER 1731.

2/13

de rendre à ses sujets la justice la plus exacte, en se conformant ainsi
qu'clic a toujours fait aux dispositions des lois et des ordonnances, de
maintenir les droits sacrés de la couronne eL les ~laximes du rO)'tHime
pOUl" procurer la tranquilliLé de l'Église et de l'Élat, el de donner audit
~iglleur !loi en toule occasion les mêmes marques de son zèle, de sa
lidélité et de sou -ilUachement au bien de son servic.e eL de témoigner
audit seigneur Roi que ses dérenses reÎlérées qui I}énèlrent la c.ompal:nÎe de la plus \'ive douleul' étaient seules capables de lui faire cardel'
le silence SUI' des matières qui inLéresscutle bien de son état et de SOli
service, ce {Ille son parlement aUl'a l'honneu!' de lui faire connaiLre
'1U311J ledit scigncur fioi aura la bonté dé Ic permeltl'c,
(An:lli~

nAlionalet, X", 8glo,)

XXVI
'!S juillet 1731.

REMOXTRAl'CES

sun

UN AJm~T DU COXSEIL

C.&lt;\SSANT UN ARRÊT DE LA GRA..'iD'CUAMDlŒ.

Le :10 juillel le premier présidenL cntrelinl la Cour, chambres assemblées,
d'un arrel du eonseil du 6 de ec mois, cassant un amit rendu Je ~8 a\'ril par Jacrand'
chambre en matière spiriluelle, el le Pal'1emenl décida de (aire des remonlrances,
Les commissaires désignés Far le premier président sc réunirent Je lendemain cl,
après un t1sset Jonrréc!lnnge d'idées, le premier pré!lidenL se chal'ffea de la rédllction
des remonLrances; Hlu! son projet le ~3 nux coulluissnircs qui J'approuvèrent,
mais le troul'è!'CnL un [Jeu long; il promit de le raccourcir, Mais lu ;ail, quand il le
lut nux chambres, on lui nl cncore ln même obserrntion; il s'excusa en t1isanl qUel le
temps lili H\'niL 1n1llHlué pOUl' fail'c plus court. Le ~5, il alla seul le présentel' nu
Hoi po\' écrit., SUil'ul1l.!es Ql'dres exprès de Sn ~Injesté,

Sire,

La douleur que nous avons ressentie à la vue d'un arrêt rendu

SUI'

l'avis des commissaires du Conseil le 6 ju.ille11731, qui 'semble désap3••

�9 JANVIER 1731.

2A3

de l'cndl'C à ses sujeLs la justice la plus exacte, cn se conformant aillsi
qu'clle a toujours faiL aux dispositions des lois el des ordonnances, de
maintenir les droits S&lt;lcrés de la couronne cL les ~aximes du roraume
pOUl' procurer la lr"anquilliLéde l'Église et de l'Étal. el de donner audit
~ignellr Hoi en taule occasion les mêmes marques de son zèle, de sa
fidélité eL de sou .attachement au bien de son service cL de témoigner
;l1ldit seigneu,' Roi que ses défenses reitérécs qui pénètrent la compalrnie de la plus vive douleur étaient seules capables de lui faire garder
le silence SUI' des matières qui intéressent. le bien de son état cL de son
scl"'icc, cc que son parlement aUl'a l'honneur de lui faire connaît.,c
qllaud ledit seigneur Roi aUl'a la bonlé dé le pcrmeltl'e.
(A~hivell\.ltion.les,

X", 89.0.)

XXVI
"Sjuillec. t 731 .

sun UN ARRÈT DU CO~SEIL
N ARRÊT DE LA GnA.~D·CIIA.\l8nE.

REMOXTRANC15S

c..4.SSANT

Le :to juillet le premier présidenL entretint la Cour, chambres assemblées,
d'un arn:( du conseil du 6 de ce mois. cassant un ami rendu le' 8 avril par la grand'
chambre en matière spirituelle, elle Parlement décida de faire d6 1'ClIlontrances.
Les commissnires désign~ par le premier président se réunircnlle lendemain et,
après un assez lona ~cha~lJe d'idées, le prtmier Ilré!lident se charceo de la l'édactiOIl
des remontr:'lnces; il lut son projet le '13 aux commissaires (lui l'apP,'Ou"èl'enl,
mais le IrOUl'èl'elllulI peu lona; il promil de le raccourcir. Moisie ~6. qUllnd il h:
lut nux cham bl'es, on lui fi t encore la même observlltion; il s'excusa en diSllnl que le
temps lui nl'niL Il1111Hlué pOUl' faire plus courl. Le 'lU, il alla seul le présentel' nu
Ilei pal' écrit, sujl'unl, les orùres expr~s de Sa Majesté.

Sil'C,

La douleur que nous avons ressentie à la vue d'un arrêl rendu SUI'
l'avis des commissaires du Conseille 6 juillel 1731, qui'semble désap3, .

�2!&amp;.i

REMONTRAl\:CES DU PARLEMENT DE PARIS.

prouver une décision importante d,e votre parlement. évoque et l'envoie
par de\'ant les mêmes commiss..'lires toutes les contestations donl
\'oh'e pal'lelllcnt était saisi par la \'oie de l'appel cOlllme {l'abus. excite
nos justes plaiutcs et IlOJlS oblige de recourir aussitùt à votre autorité
sou\'el'ainc pal' la -voie de tl'ès humbles et tl'ès respcctueuses l'emOI1ll'au.ces.
Qu'il 110 us soil permis de le dire aux picds de volre tronc, c'est le
véritable inlél'èt de V. M., c'est 1.. fidélité à nos de\'oirs, la tranquillité
de \I.Otre l'o~'aume, lajuste crainte aes consé{luences lu'ochaines d'llu
sehisme ou\'el:t et déclaré. le 1)lus grand de tous Ics maux poUl' l'Église el
pour l'État t qui anime encore aujourd'hui lIotrc xèle, qui souticnt notre
couraec et {Iuclques événemcnts que IJUisscnt a\"oil' nos représentations, .
v. ~1. ne nous reprochera pas un jour de lui avoir dissimulé les conséflucnccs d'un objet aussi essentiel pOUl' le bien dc son scrvice.
La multitude des é\'ocaliolls et des commissions cxtl'aol'dillail'l'S,
lJui tcndcnl li intcl'\'crLir 1'00'dl'c naturcl dcs jlll"idictions, ctl'usacc inh'Oduit dcpuis quelquc tcmps d'accOl'del', sur tle simples exposés de
rC(luélcs nOIl comLlluni&lt;luécs aux pal,ties Î1!tél'essécs. des alTêts qui
dOllnent attein te aux jugcmcnts les pl us solennels t pour sCI'\'il' en même
temps de prétexte à des évocutioliS sans nomhre, avait déjà excité les
l'cmonll'ances dc votrc parlcOlCJll.
~ous avons cu l'honneur de rcmettrc sous les ycux de V. l\1. dcs disI)ositions des allciennes cl des nouvclles ol'{lolinanccs du l'O)'aUme qui
condamnent les évocations commc étanl à chal'ge llUX peuples cl contl'ail'cs à l'cxpédition dc la justice,.V, M, avail bien voulu l'ecc\'oi(' c,es
l'cmontl'i.IlICCSj Elle nous avait pel'mis de I"elllclll'c enll'C Ics mains de
M. Je Chancelier l'étal de toules les évocaliolls dont le Parlemcnl sc
plaigllait lorsqu'a pa!'u impI'imé Ic nouvel &lt;lJ'I'êl qui excite noll'o juste
doulcu!',
En évoquantloules les ul)pellations lalll simplcs (lue comlllc d'abus
dont \'o.1re pl1l'lelllent était saisi cn \'CI'tu des al'r~ts des 18 el 28 il\'l'il
1731, c~L arrêt é\'oquc en mêmc temps la cOllnllissanced'llne auli'c procédure criminelle faite il 1.. rcquête de la l'Clive Vinccut devant le licu-

�.

25 JUILLET 1731.

.

2!l5

tenant cl'imiuel d'Orléans, IJrocédure toute distincte et toute sépal'ée,
dont il n'avait jamais été question dans les deux arrêts des 18 et
28 avril 1731, ct SUI' laquelle on ne pouvait l'ien reprocher t\ votre
pal'lement, puiscJu'il n'y avait pas encore prononcé,
Mais ce qui nous touche le plus dans cet al'l'~t et cc qui nous paraît
digne de toute votL'C attent.ion, c'est le l11otif,écl'it dans l'arrêt même,
en cc que par l'arrêt du 28 avril il rait injonction au sioUl' évêque.
d'Orléans en matières spi"ituellcs et de sacl'elllcntsj on nous accuse
done' devant V. M: d'avoil' eutl'epl'is SUL' les matières spirituelles et de
sacl'emenls. Voilà l'unique principe de cette évocatioll, qui' paraitrait
d'ailleurs si contraire aux ordonnances du 1'0)'&lt;lul1Ie.
La justice qui J'ègnc toujours dans le cœUl' de V. :M ne refusera pus
à son parlement la consolation de sc justifiCl' à ses ~Teux d'un repl'Oche
si intél'essant p.our nOliS et si important pOUl' le hien de son service.
Permettez-nous,. Sire, de l'emolller jusqu'à la source, de vous rappeler
dans leul' simplicité naturelle les véritables circonstances qui avaient
donné lieu à ce chef de l'arrêt du 28 avril demiel', que BOUS n'avons
pas ~I'u pouvoil' refuse l' aux vues supérieures de l'intérêt public, et nous
espcrons que dans ce. récit nécessaiJ'c et fidèle, V. M. Ile reconnaîtra
plus l'exposé peu èxact de la requête qui a donné lieu à l'al'l'êt du COIlseil dont nous nous plaignons.
Quelqu'autorité qu'ait acquise la bulle Unigenitus, la cOllser:vatioll
des droits immuables de votre couronne, la manutention de nos libertés, la paix de l'Église" et la t1'auquillité de l'État ont toujours ét.é le

grand objet de V. M.
D'un côté, le précieux et inviolable dépôt de nos libertés a été mis
à couvert par.les sages modjficuLions opposées pal' votl'e parlement sur
fa proposition 91 dans l'aJTèt d'enregistrement de lettres patentes de
1714, et ces modifications jugées dès lors nécessaires par le Ceu Roi,
votre bisaïeul, uulorisées par la déclaration de 17 2 0, app"l'ouvées pal'
V, M, dans tous les temps et qui subsistent encore aujoUl'd'hui, formeront à jamais un nou~eau rempart cOlltl'e toutes les entreprises de la
cour de Rome.
.

�246

REMONTR.ANGES DU PARLElIENT DE PARIS.

De l'a~tre. bien Ioin·d'autoriser une espèce

d'inquisition toujours
odieuse en France. hien loin de reconnaître dans la bulle UniCe1IÎlu, le
caractère de règle de foi que l'Église ne lui a jamais donné. bien loin
de permettre J'exécution d'aucune signature, d'aucune souscription el
d'aucun formulaire comme on l'avait fait à l'occasion des cinq propositions de Jansenius, V;~l.les a cIpressémenLdérendus au sujet de la

constitution Unigenitus.
Le l&gt;rincipe solide de dispositions si sages cL.si importantes n'est pas
difficile à démêler. Chargée de pl'oLéger la religion comme fils aillé de
l'Église. mais toujours attentive à mainlenÎl' la tranquillité du royaume.
V. 1\1. a senti Ellc-nlême que s'il appartient aux évèques comme juges
de la doctrine de décider si une proposition particulière el individuelle
est hél'étique ou si elle ne l'est pas, il ne leur appartient pas d'ériger
arbitrairemelltcn règle de foi ce que J'Église n'a jama~ décidé être UII
dogme de foi'; qu'une censure d'une multitude de propositions sur un
gl'and nombre de qualifications respeet.ives, censure qui ne file aucune
"érité à. croire. qui ne détennine aucune erreur à rejeUer. ne IJeut
jamais par sa propre nature fonner un article de foi, el toujours ~dèle
à ses devoirs, toujours occupé des grandes "'Jes qui vous animent,
votre parlement, Sire, ne craindra jamais de parler le langage et d'applaudir aux véritables intentions de V. M., qu'il ne lui est plus permis
d'ignorer, Vol.re rO}"3ume Berait demeuré tranquille au dedans comme
au 'dehors, vos peuples auraienteonlinué àjouir de la IJau de l'~Glisc
el de l'État, si tous les ecclésiastiques de leUl' part avaient su se l'en:rennel' dans ccs justes borncs cL suivl'c exactement Jes vues sages de
V. ~Li mais que la conduite de quelques.uns d'entl'e eux a paru s'en
éloigner 1
CCliX qui n'osent pas la 1){,0poscl' Ouvei'tement comllle l'èfile de foi
parviennent pal' des voies plus secrètes et'plus difficiles ù découVl'ir, à
lui en donn'èr Lous les effets, De h\ celle mu1litude de sifiuatu,'cs ct.de
souscriptions si expressément dé[endues lmr l'OS édits el.déclarations,
de là cet abas pernicieux. qui se mulLiplie tous les jours dans les cl01lres
ct qui semble m~me être appuyé pal' quclques évè{lUCS dans Ics églises

�25 JUILLET 1731.

21.7

paroissialcs de lems diocèses, de séparer, de relmllchel' de ln communion des 6dèles etde priver dc l'administration des saCl'emEmts les Iniques
mêmes, qui par leur ét..'lt n'ont point de qualités pour accepter la COIIstitutioll, jusqu'à ce qu'ils aient déclaré qu'ils l'acceptent purcment et
simplement.
Combien de fois SUl' les bruits publics qui s'en répandaient de toutes
parts. votrc IJarlemcnt a-t·i] été prêt de porter ses justes plaintes au
souverain contre un abus si manifestc ·de la constitution UnilJtnilll3.
Touché de ces malheurs publics. la juste crainte de hasarder précipitamment des rails de celle importancc. lorsqu'ils n'avaient pas cncore
&lt;Icquis un degré suffisant de preuves par les voies judiciaires. a seul
arrêté ces démarehes d'éclat.
line femme appelée Dupleix, domiciliée dans la ville d'Orléans, paroisse de Sainle-Catherine, se 'royant aLlaquée d'une maladie dangereuse dont clic mourut peu de temps après. 6t avertir le curé de sn
IJaroisse de lui a-dministrer Je Saint-Sacrement en viatique, Le curé
s'y transporta, mais il lui demanda avant toutes choses de déclarer si
elle était soumise aux décisions de l'Église; non content de la réponse
de cetle femme mourante. qu'elle voulait "ivre cL mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine, le curé insista, lui demanda
si eUe é13it soumise à la constitution Unigenitus, lui déclara en même
temps qu'il ne lui administrerait point les dernicrs sacrements jusqu'il
ce qu'elle elU accepté la Constitution et se rctira,
Le péril a)'t'l1\L augmenté avec la maladie. sUl'les sommations faites
au curé, même intCl'rogatoire, mém~ réponse, mêmc l'CrUS,
Ces deux faits importants d'interpellations dil'ccles el préalables
l'ailes ù la mournnte de d~c1arel' si elle était soumise à lu Constitution
et des J'efus réitérés de la pal't du CUI'é de lui administrel' les d(JrniCl'~
sacrements jusqu'ù ce qu'clic l'etH déclaré, sont conslalés et pal' les
dépositions Ullifol'lllCS tant du prêtl'e habitué que le CUl'é avait mené
avec lui pOUl' être témoin de lout ce qui se passcl'ait que des deux personnes qui devaient porter les flambeaux devant le Saint-Sacrcment
et qui le suivirent chez la malade, et pal' la réponse du curé à 10

�268

REllONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

sommation qui lui a été faile le 3 avril 173 t. signée de lui el dans
laquelle il n'allègue lui-même d'aulres causes de ses l'eCus réitérés que
Ip dérauL de soumissioll à la Constitution.
Sur le scandale devenu public à Orléans. le mari cl la femme PI;l'cnl loules les voies de la justice qui pouvaient leur être otl\"crles.
Premier arrêt du. t 8 3\'ril qui ,'cçoill'appel comme d'abus, fait défenses de passer oub'c devallll'officiai jusqu'à ce qu'il CD cul été autrement ordonné eL sur le surplus de la requête concernant l'administration des sacrements ordonne &lt;fue les parties sc retireront dcvanll'é\Têqu'c
d'Orléans ponr être par lui pourvu. Si l'évè&lt;luc d'Orléans avait bien
voulu suivre la voie légitime el naturelle qui lui éL1il indiquée pal'
l'arl'êL, le remède était entl'e ses mains eL le scandalc cessaiL aussitôt
par l'ootrcmise de l'autorité épiscopale,
Alais au lieu de prendre des tem))éraments &lt;lue l'état prcsS&lt;1.lIt de
la malade et le préjugé dei'arrût devaient écalement lui inspirer, sur les
sommations qui lui sont faites il déclare qu'il veut aOIJaravant en confél'eravec son promoteur entre les mains duquel il a l'emis les requêtes.
Il prend de longs délais pour disposer la mourante pal' de fréquentes "isites du curé à entrer dans ses sentiments eL sur des sommations réil.érées il déclal'e enfin qu'il esL pr~t de commeLtre un auLre 1)I'être pour
administrer les sacrements à la mourante, aussitôt qu'elle sel'a l'entrée
dans la soumission requise pal' SOIl promoteur dans le cours de la proréclure faite en l'oRicialiLé, qui était celle de l'acceptation pl'éalahle dC'
la Constitution.
Second a.... êL du 28 aVl'il qui ordonne que SUi' le chef de la l'Cquête conccrnant l'adminÎstl'al.ion des sacrements., les suppliants sc
l'elil'ol'ont do nouveau devant l'évôque d'Ol']éalls pOlll' y ôtl'O pat' lui·
pourvu,
Mais commc 10 premier rcnvoi n'avait l'ion produit ni SlII' ln rés.istance
rlu CUl'é, ni pour les secours qlle J'on aUI'ait dù espél'cl' de l'évêque
(J'Orléans, comme l'état de la malade, que l'on savait, Hl'e à l'extrémité. mais donL la morL n'était pas encore connue. semblait demander
plntol des remèdes prompts el enicaccs, votre parlement se Cl'ut indis-

�2lt9

25 JUILLET i 731.

pcnsaLlcmcnt obligé d'cnjoindre en mêmc temps 1\ l'évêque de vciller
Cil ce qui le concerne à ce qu'il ne soit rien fait dans son diocèse dont
la paix de J'Église et de l'I~lat puisse être troublée et de. tenir la main
li ce que les prêtres de son diocèse ne puissent exiger lors de J'administration des sacrements aucune déclaration au sujet de la constitution UnriJenitus.
C'est dans ces circonstances qu'a paru imprimée la signification faite
il Orléans de l'arrêt rendu sur J'avis des commissaires le Gjuillet t 731.
Quoique la généralité des tel'mes, dans lesquels est conçu cet arrêt, semble embrasser dans son étendue la totalité de J'injOliction
portée par l'arrêt du Parlement, celle qui Ile tend qu'à enjoindrc li
l'évêquc d'Ol'léans de vciller li ce qu'il ne sc passe rien dans son diocèse dont la paix de l'Églisc cl de l'État put èll'e troublée ne paraissait pas devoir exciter ses plaintes.
AIH'ès différents at'l'êts &lt;lui avaient cOllsen'é scrupuleusement à cet
évêque tous les droits attachés à son cal'aclèrc, unc pareille injonction
lorsqu'il continue d'autoriscr par sa conduite l'obstination d'un curé li
laisser mourir une femme sans sacrements jusqu'à cc qu'elle lui el1t
déclaré qu'clic acceptait la Constitution, produit-elle autre cbose que
de renoUl'elcl' cn ce point l'exécution de tous les édits el déclarations
&lt;le V. M. qui onL toujours eu pout' ptincip&lt;ll objet la p&lt;lix de l'Église,
la tranquillité de l'État; el peut-on doutel' que les l'CrUS l'éitérés du curé
et la conduitc qu'av&lt;lit tenue l'évêque d'Orléans ne tendissent également à pOI'ter le trouble dans tous les esprits et Ù l'épandre l'al&lt;lrme
dans toutes les conscicnces?
Il Y a plus, Sil'e, ct nous nons flattons que V. M. Elle-même en
sera ]Jientôt persuadée, si Elle veut lJien nous entendl'e. Il est même
facile de justifier que le surplus de l'injonction devenue indispensable
uans les circonstances pfll'Iicuilèl'es n'a rien qui touche ni aux malièl'es
pUI'ernent spil'itllelles ni li l'administration des s&lt;lcl'emenLsj que votre
pal'Iement n'a l'ien entrepris, ni eu intention d'cutl'eprendl'e SUI' le
droit légitime des évêques, C'est à quoi l'honncur des premiers magistrais et l'intérêt de V. M. nous engagent également.
3•

.......................

�250

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Il parait d'abord difficile de comprendre qu'un arr~t solennel J'cndu
par le premier parlement du royaume, insll'llil des règles el qui s'est
montré dans Lous les temps jaloux de maintenir les droits légitimes de
l'épiscopat, qui par le premier chef, au lieu de faire droit sur une
seconde requête présentée par une femme mourante pour enjoindre à
l'évêque d'Orléans à peine de saisie de son temporel de nommer un
prêtre qui lui administre sur-le-champ les derniers sacrements, n'ordonne autre chose sinon que les parties sc retireront de nouveau devant l'évêque pour}' être pourvu. puisse dans un second chef du même

arrêt êlre soupçonné d'entreprise sur les matières spirituelles et
Jes sacrements.

SUI"

Mais pour peu que l'ou veuille faire une attention sérieuse sur les
termes dans lesquels le second chef de l'arrêt cst conçu, 1'011 sentira bientôt la différencc infinic qu'il ya cntl'o pl'cscril'c des l'ègles aux ccclésiastiques pour ce qui touche la substancc du sacrement dans le for intérieur, sonder la profondeur des mystères du tribunal de la pénitence.
régler les dispositions intérieures qui peuvent rendre digne ou indigne
de l'absolution, ce que votre parlement reeonnaltra toujours être réservé
au sacré cal'actère des évê(lues, au pouvoir du sacerdoce, et prendre
des précautions utiles, nécessaircs pOUl' aller au devant des nouveautés
dangereuses que les ecclésiastiqucs pourl'aient inlroduire à l'occasion
des sacrements, pour arl'êler le cours des abus eltél,jeurs et publies
qu'ils pourraient faire du pouvoir qui leur est confié, pour les empê':"
cher d'Îlltl'oduire arbilrairemcnt de nouveaux titres d'exclusion et de
toute llal'ticipalion aux sacremenls de l'Église, de traiter comme excommuniés et séparés de la communion des {idèlcs tous ccux de vos
sujets indjstinctcmcnt qui ne leUt' déclaroront pas lll'éalablement qu'ils
acceptent la Constitution, ce qui intéresse toujours la tmuquiUité de
l'État, l'autorité du souverain; ct autant les magistrats doivent recolInaUre et respecter la puissance ecclésiastique dans le pl'Cmier objet.
autant les ecclésiastiques doivent reconna1tre ct respecter l'autorité
royale dans le sccond.
Or, que l'on lise, que l'ou examine, que l'on pèse tous les tcrmes de

�25 JUILLET 1731.

231

l'al'J"éL de votre parlement, 1'00 reconnaîtra aussitôt celte disLinction
esscntielle, bien marquée dans les dcux chefs de l'arrêt, le premier qui
conserve Lous les droits de l'épiscopat sur les matières spirituelles et
SUI' les sacrcments, cn l'cnvo}'ant une seconde fois Ja requête devant
l'évêque diocés..1inj l'autre qui n'a jamais eu pOUl' objet que d'arrêter
p.1r des précautions de prudence et dc nécessité l'usac:e ,dangereux que
quelques é\'êquesautOl'iseot d'établir l'acceptation pure et simple de la
Constitution comme un préalable nécessaire de la pal'tde tous vos sujets
à toute participation aux sacrements de l'Église. Après avoir tenté inutilement toutes les voies imaginables pour reporter tout au pouvoir de
l'chè&lt;lue, pour exciter son zèle ct sa ch:u'ité en faveur d'une femme
mourante, fallait-il encore que votre pal"lemelltlui refusât toutes sortes
de secours Cil \'oLre nom, lorsqu'elle réclamait votre justice? Fallait-il
que conLre les intentions et les intél"èts de V, ~I., il f3\'oris.1t par son
silence un mal au i dangereuxT El quelle autre voie pouvait-il prendre
pour y remédier que d'enjoindre à l'évêque d'Orléans de ne pas souffrir que les cures ct les ecclésiastiques de son diocèse introduisent de
leur autorité p"ivée l'acceptation pure el simple de la Constitution comme
un préalable 6éll61'al cl nécessaire à toute pal"ticipation aux sacrements
de l'Église?
N'est-il pas évident que le Lerme de tenir la main à ce que les
ecclésiastiques de son diocèse ne puissent exiger lors de l'administration des sacrements une déclaration sur la constitution l1mcenitrtl ne
peut s'appliquer qu'aux circonstances particulières dont votre parlement
était pour lors saisi par la voie de l'appel comme d'abus, et que son intention n'a jamais été que d'engager l'évêque d'ül'1éans à empêcher les
ecclésiastiques de son diocèse d'exiger ù J'avenir 50115 prétexte d'ad ministl'ation de silcrements des déclarations semblables celle que le curé
de Sainte-Catherine avait exigée de la femme qu'il avait laissé mourir
sans sacremenLs?
D'ailleurs le terme d'exiger employé dans l'arrêt ne suffirail:-il pas
seul pour lever tous les doutes, pour appliquer, pour 6xer l'injonction
li ces interrogatoires imprudents, à ces iuterpellations aussi indiscrètes

l'

3"

�252

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

que contraires aux Jois du royaume, sans blesser eo rien le pouvoir du
sacerdoce qui demeure dans tout son entier pour juger au surplus de
loules les autres dispositions inlérieul'cs Dli se "trouvent ceux de qui
1'00 aurait exigé des déclarations aussi dangereuses?
Voudrait-on ignorer la différence essentielle cL fondamentale entre
cc qui constitue la matière el la substance des sacrements cL ce qui
ne regarde que l'exercice extérieur el public du pouvoir de les administrel'?

L'Église fait nécessairement partie du corps de l'ÉtaL eL toutes
les nouveautés dangereuses de )a part des ecclésiastiques. toules les
entreprises qui pcuYeot tendre à '1 porler le trouhle ou à ébranler les

fondements solides de la tranquillité publique. les lienl el les eugagent comme membres de l'ÉtaL cl comme sujets de V. i\1.
Il est, quoi qu'ils en puissent dil'e. et il a été dans Lous les temps
des matières mixtes qui intéJ'essenL égalemenL les droils de l'Église eL
de l'État et dans lesquels l'ordre de direction et la police générale
appartient à V. M., soit comme proLecteur de l'Église, soit comme SOll,'erain dans vos états, comme chargé de maintcnil' la ta'anquillité du
royaume.
Telles sonL les matières de mariage, les matières des vœux, lei est
le scandale public que V, M. a toujours intérê'L de réprimer et que les
ordonnances meLLent au nombre des cas 1'O)'aUl eL lels sont les abus
que les ecclésiastiques pourraienL faire du pouvoir qui leur esL conlié
pOUl' J'administl'ation des sacrements; de là l'intervention ct le concours
des deux puissances pOUl' faire dans ccrtains cos le procès aux ecclésiastiques suivaut les ordonnances du royaumc; de là l'ol'iCilie de la
voie de rccours à l'autorité SOllvcl'uine et dcs appels comme d'abus,
11I'csque allssi anciens que 10 monilrchie, et qui ont été si utiles aux
l'ois, vos pl'édéccsseurs, pow' la conscl'vation des dl'oiLs de votl'e
COUl'onne ct de nos libertés {lui cn seront toujoul's les plus fermes
appUis.
Contester les droits du souvcl'ain dans ces matières importantes sous
Ill'éte:&lt;le qu'elles ont traitdil'cctement ou indireclcmcnLà la spiritualité

�21) JUILLET 1731.

253

ou à l'administration des sacrements, ce serail altaquel' les maximes
les pl liS constantes, ou\'ri!' une voie sùre el facile l'OUI' élever la puissance ecclésiastique sur les l'uines de l'autorité royale; ct dans Lous ces
cas. votre parlement. comme chargé de veiller en volre nom et sous
"otre autorité à l'ordre public du ro)'aume, est dans le dl'Oit etl'obJigtltion d')' apporter selon les circonstances les remèdes qui sont toujours
légitimes aussilôt qu'ils de\'iellnenl nécessaires,
Si un confesseur indigne de la sainteté de son ministère s'oubliait
au point de profaner les sacrements pour séduire sa pénitente. quoiqu'il s'tlCil de matières spirituelles et de l'admini Il'alion des 5..1Crements,
qui doute que ccL abus de nos saints mystères ne formât un crime
extérieur el ]JUblic qui le soumeUI'ait aussitÔl à la sévérité des lois
temporelles el à l'autorité légitime des magislrals qui exercent la justice en votre nom?
S'il était quelques ecclésiastiques dans le royaume qui ,'oulussenl entreprendre d'introduire l'infaillibi.Jité du papc et les autres matimes ulLralllontaincs qui n'ont jamais été admises en ~"rallcc, s'ils se prêtaient
la main pour nutoriscr toules les huiles de la Cour de Rome qui n'ont
point été reçues, comme contraires aUI !Unimes du l'o)'aume, si nous
n"ions la douleur de voit, renaître de nos jours ces temps malheureux
où l'on osait attaquer de front l'indépendance absolue de la souveraineté de nos l'ois de toule autre puissance sur la terre, où les papes
se cl'o)'aienl permis de délier les peuples du serment de lîdélité qui les
attache inviolablement li leul' souvernill, de les affranchil', sous de vains
pl'étexles de ,'eligion, de l'obéissance «u'ils lui doi\'ent indistinctelllent
et à toute épl'cuvc, s'ils osaient sc servir de ln voie publique de la
prédication ou de la voie secl'èle et impénétrahle de la confession pOUl'
séduil'e "OS peuples, pOUl' exclure de tOllte participation nux sacl'clI1ellts tous ceux de vos sujets qui ne voudraient pas aùoptel' des
maximes si pel'llicicuses. se flatterait-on Ù'RI'l'êtel' les plaintes, d'éLouffel' la voix des magislrats, de "cndre leul' zè.le inutile, l'autorité
royale impuissante pour remédier à d'aussi grands maux? El serait-il
des évèques français qui osassent le prétendre, sous le prétexte frivole

�254

REMO~TRANCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

qu'il s'agirait de matières spirituelles dont il n'appartient qu'à eux de
connaitre 1
l'\ous savons, Sil'e, que l'amour de vos peuples, le zèle ella fidélité
de ,oLJ-c parlement suffisenL pour prévenir et éloigner ces maux
extrêmes donl nous ne rappelons qu'à regrelle souvenir, mais l'enchaînemenL dts principes qui affermissent l'autorité royale et la tranquillité
de l'État est le même dans tous ces cas.
Le souverain à qui la Providence a confié te gouvernemenl de cc
grand roynume, est pal' le seul titre cIe roi el par le droit de sa couronne en mème temps protecteur eL de l'Église, pour dHendrc ses
cl l'ails légitimes, et des anciens c..1 nons de l'Église, llour les faire exécuter
pal' les ecclésiastiques mêmes dans toute l'étendue de sa domination.
De h' le titl'e d'évêque extérieur accordé aux empereurs et aux SOU\'erains; dc là lanL d'cxemples de poursuites faites contre des ecclésiastiques qui en prèchant les vérités de l'Évangile diffamaienL par un faux
zèle et attaquaient personnellement ceux qui les écoutaient; de là ces
défenses tallt de fois réitérées par les arrêts et par les règlements d'exci1cr Ull scandale puhlic pal' des l'dus indiscrets de ceux qui sc présentent li la sainte lable. L'observation exacte des anciens canons, qui
font Je principal fondement de nos lihertés, rail partie des lois de l'État;
elle est toujours entre les mains de V. M. et aussitôt que les ccclésiastiques y conlt'cvicnnent, Elle est dans le droit et dans l'obligation d'y
pourvoir pal' son autorité.
L'édit de 1695 SUl' la juridiction ecclésiastique, hien loin de combattl'e ces pl'incipes, ne sen'irait encore qu'à les appuYeI'. Si l'article 30
décide que III connaisstlncc ct Ic jUG'cmcnl de la docll'inc en matièrc dc
l'eligion app.u,ticnt aux archevêques et évêques, il réserve en même
Lemps aux juges royaux de pourvoir par les voies qu'ils estimeront convenablcs il la l'épal'alion du scandale et tl'ouhle de l'ordre et tl'anquillité
publique eL contraventions aux ol'donn&lt;tnces que la publication de la
doctrine mème aUl'ait pu causer. Si l'article 3it décide comme touLes
les ordonnances du l'o)'aume que la connais..oo:ancc des c.1uses concernant les s..,crements et autres matillres purement spirituelles appar-

�25 JUILLET 1731.

255

Lient aux juges d'Église, il réserve en même temps la voie des appels
comme d'abus et les effets civils par l'apport oux successions, à l'élat
des personnes, et r.es termes importants de doctrine en molièl'c de .
religion ct de matières purement spirituelles écrits dons ces deux articles
n'ont pt'lS échoppé oux \'ues et à la pénétration du grand mt'lgislrat qui
a cu tant de pt'lrt à celle nouvelle loi et qui ~tail si instruit du droit
public du royaume.
Or, sur ces principes immuables qui ont toujours ft'lit le fondemcnt
solide des lois de la monarchie, voll·c parlcmcnt, c1ltlrcé de veiller Cil
votre nom à tout ce qui Întél'esse l'ordre public, cstiusLruiL qucsous les
yeux ct sous l'outorité de quelques évêques, les CUl'és cl les pl'èll'cs de
leurs diocèses s'cfTorcent d'él'igel'Ia Constitution en "ègle de foi, de lui
en donner au moins tous les effets et Lous les caractères, de retrancher
du sein de l'Église, de la communion des fidèles cL de touLe pal'licipaLion aUI sacrements tous ceux de vos sujcts qui ne déclarent pas
avant toutes choses qu'ils acceptent la ConsliluLion pUl'emcnt et simplement. Il a la preu\'e acquise pal' unc information juridique cL pal'
la déposition uniforme de témoins non suspects que sous cc 1)l'élelte le curé de Sainte-Calhel'ioe s'obsliue par (les l'efus réitérés à
laisser mourir sans sacrements une femme malade qui déclare qu'elle
veut mourir dans la communion de l'Église catholique, apostolique et
rom.une.
Il commence par exciter la vigilance eL réclamer l'autorité épiscopale,
il renvoie la requMe, à ce qu'il fut commis un aull'e pl'éLl'e,à l'évêque
diocésain pOUl' y êh'c pal' lui pourvu; au lieu de réporcl' l'imprudence de son cUI'é, l'évêque l'auLorise pal' ses réponses ct pal' sa conduite, Le périt d'une morL prochaine aUGmente l\ chaque instant; SUi'
les nouvelles plainLes, votre parlement l'envoie encOI'e la nouvelle 1'0qu~te à l'évêque Jiocésain ponl' 'i pourvoil', ct en même Lcmps il est
rorcé de lui remettre devant Jes yeux la nécessiLé de prévenir en
ce qui le concerne Lout ce qui pourrait Lendre à Lroubler la pail de
l'Église eL de J'Étal, ct J'obligation où il est de tenir la main à ce
que les cures et prêtres de son diocèse D'introduisent pas l'accepta-

�256

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Lion pure et simple de la Constitution comme un préalable nécessaire
à l'administration des sacrements surtout par rilpport à une femme
mOUl'nute. Son zèle est-il condamnable, ct est-ce là, comme on l'eut
le faire entendre, une contradiction dans ses principes ct dans sa
conduite T
Quelles seraienl les conséquences pour le repos de vos peuples de
souffrir (lue les ecclésiastiques se rendi..c;sent les maitres de refuser à
des mourants la consola Lion des sacrements in extremis, jusqu'a cc
qu'ils se fussent expliqués à leur gré sur tout ce qui concerne la Constitution, qu'ils pussent. se prévaloir de ces derniers momenls de faiblesse
el d'anéantissemenl, qui annoncent. une mort prochaine, pour SUI'prendre par la crainte de la privation des sacremenls des déclarations
qu'ils n'auraient. pas été en droit. d'exiger d'CUI dans les temps de
la plus parfaite connaissance cl de la plus entière liberté d'esprit; el
une voie aussi suspecte el aussi dangereuse pour étendre les droits de
la Constitution ne serail·eUe Ila5 plus proJlre à Ics détruire qu'à les
affermir?
Nous craignons, Sire, que donner alteinte à ce chef de l'arrêt
comme louchanl aux mat.ières spirituelles et à l'administration intérieUl'C des sacremenls ne fùl moins condamner le zèle dc votre parlemcnt que justifier lil conduite tanL du CUl'é dc Saintc-Cathcrine quc de
l'évêque d'Orlénns, que ce ne ml soulUeLL"e "autol'ité roytlle ;\ la daminatlon ccclésiastique, annonce!' à vos peuplcs qu'il n'cst I&gt;Jus de
tl'ibunal ell FI't1ncc qui puissc lll'l'tlter le COUI'S des nouvcautés qu'ils
voudront intt'oduirc, réprimer les abus qu'ils "OUdl'Ollt faire ùe j'administration des saCl'CIllents, Ne sCI'niL-ce point IcUl' donnel' mi nouveau
tiLI'C pOUl' exclurc des tribunaux de ln pénilence tous ceux de vos sujets
(Jui Il'amont pas déclaré qu'ils acceptenL la COllsliLution pUl'cmcnt eL
simplement? Et s'ils sc croient autorisés à le fait,c pal' cct ol'l'êt, ils se
croirout autol'isés par le même litre à Ics privel' de tous Ics nutl'cs sacrcments, qui en formant les licns intérieurs de la consciencc intéressent
en mêmc temps l'étal des personnes ,"é~hli5Scmenl et l'union de toutes

Ics f,milles.

�25 JUILLET 1 ï31.

25ï

Ces conséquences, Sil'e, nous ont alarmés pour le bien de votre ser\,ice; ces puissants motifs, ces vues intéressantes pour le bien public.
onl seuls conduit notre zèle et indépendammcnt mèrnc dc la juridiction et de la dignité de voll'e }Jarlement, que nous osons dire èLre
en quelque sorte la vôtre, nous remplirions un des principaux objets
de nos \'œux, si ces respectueuses remontrances qui nous ont paru indispensables pouvaient faire quelque impression sur V, M,. justifier à
ses }'eUI la nécessité de toutes nos démarches, la rendre sensible à nos
craintes, comme à notre douleur, et la porter à emplo)'er SOli autorité
souvcraillc pour prévcnir par les voies les plus promptes el les plus
efiicaces les llIaux qui semblent menacer de toulcs (Hlrls la tranquillité

de vos peuples et le bien général de l'Élat
Ce sont 1" • etc,
Fait Cil Parlemcntle ~L juillet

1731.

Signé:

POnTtll.

(M'Chi," ulionakt, X", 8911.)

Le 30 juillet, le premier présidentdiL à la Cour; toutes les dlambres assemblées,
qu'il uait reçu la l'cille celle lellre du Roi: crAprès avoir examiné en mon conseil
les remontrances de mon parlement que mus m'a,·cz. présentl.fl &lt;lU slljelde ramil
do moodil conseil du 6 de ce mois, je n'ai rien lrou"é qui IlUisse m'enrracer il
chanrrer cc qui a été réglé par cet arret eL je VOUS fais ceUe letlre pour TOUS dire
d'en instruire mon jlnrlement.1J Sur quoi on alla aux opinions, Las l'résidents fUrent
d'nl'is de fnire des représentations; mais M. de Sainl·Martin demanda des remontrances cl sc Illaienil "ivemenl de la forme dans laquelle la l'éponse du Roi al'ait
été faite. "L'nLhé Pucelle pnrla" encore plus vertement qu'ù son ordinaÏi'e cl dil Loul
Hel (lue la source de tous les maux prol'enait de ln fuçon dont M. le Clll'dillai
avnit élevé le Hoi; (IU'il abusait manifestement de l'autorité l'oyale cl qu'il élait
tCIIlJlS de ICI'el' le blocus: ct en s'expli(juanl il dit qlle pnr le hlocus il cnlendait
que le trône du Roi était enceint de quelques cardinau:c. el de plusieurs é\'~{luell,
qui Ile chel'cilllielll qu'li semer la division el à indisposel' le Hoi contre son parlemenl, quoillu'il fùlcomposé de ses plus fidèles sujets, cl qu'il élail du del'oir de la
compagnie de fr,'ppel' à 'In porLe du Lronc,juSllu'à ce qu'eu lin elle lui fût ou,'crle."
Celle opinion oblinl une grandc majorité el on insista aussi très ,'h'emenl sur cc
{lue les remonli'anccs fussent faites de ,"ive "oix el sur ce qu'on n'cMoyAt passur-

,

..

,,_ ....

�258

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

le-ehamp uerlir le Roi que la compagnie avait arrêté de faire d'itératives remonlrances ar.n qu'on eùl le lemps de les composer el qu'on ne tombât pas tous les
jouN dans le cas de dire que le temps availél.ési brefqu'on n'i\yail!.as cu le Lemps

de faire les remontrances plus courtes. El prei(lue loul d'une \'oi:c on amHa tloïl serail
fail au Roi de très humbles et très respectueuses remonltances sur œUe forme
inusitée jusqu'à présent de répondre aU! remontrances de son parlement et que
par rapl&gt;Orl au fond il serail fail au Roi d'itératives remontrances, respectueuses
mais cependant "ires et pressantes et (lue les cens du Roi ne seraient mandés pour
aller saxoir l'heure el le jour qu'il plairait au Roi de douner pour les recemir
qu'après qu'clles auront été arrêtées rat la compagnie nfin d'avoir plus de temps
le! composer.
(1~, et m~iotb~quc ~tionale,,\I .. rr. 1090S. JfH(notll
ail HrrW.trll, liI9-17AS,i ladale.)

rour

XX,,"
18 aoûl1731.

IT~nATIVES REllO:\"TR..\.1,"CES sun I,'ARRBT 0

CONSEIL DU 6 JUILLET.

En exécution de l'am!té du 30 juillel rapporlé ci-dessus, les commissaires
s'assemblèrent le lot aodt pour conférer de ce qui poumiL enlrer dans les jlérali,'cs remontrances et le premier président se chamea de les rédiger; le 8, il fil
lecLure de son projet qui rut un peu rcmanidi le 17. il les lui il la Cour qui en
parut rort contentei on cbargea seulement le premier président d'iusister auprès

du Roi pour qu'il \'oulùl bien les recovoir do vi\"c voix en III manière accoulumée,
Et le Icndcmain 18, le premier président, accompa[l'nd des deux plus anciens préilidclllS de la Cour, alln prdsenter au I\oi ccs rcmontrances.

Sire.
Après avoir entendu ln réponse &lt;1e V, M. à nos pl'emières rcmollLl'ances sur l"lITêl du Conseil du 6 juillcL dm'nicr, voLl'c parlemcnt a
cru ne l)ouvoir sc dispenser de faire de nouveaux e[ol'ts eL de réclame!'
une seconde fois voLre justicc eL votrc autorité sou\'cmines.
Dcux objets également impol'lauts cxcitcnt encol'c sail zèle : la

�258

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

le-ehamp uerlir le Roi que la compagnie avait arrêté de faire d'itératives remonlrances ar.n qu'on eùl le lemps de les composer el qu'on ne tombât pas tous les
jouN dans le cas de dire que le temps availél.ési brefqu'on n'i\yail!.as cu le Lemps

de faire les remontrances plus courtes. El prei(lue loul d'une \'oi:c on amHa tloïl serail
fail au Roi de très humbles et très respectueuses remonltances sur œUe forme
inusitée jusqu'à présent de répondre aU! remontrances de son parlement et que
par rapl&gt;Orl au fond il serail fail au Roi d'itératives remontrances, respectueuses
mais cependant "ires et pressantes et (lue les cens du Roi ne seraient mandés pour
aller saxoir l'heure el le jour qu'il plairait au Roi de douner pour les recemir
qu'après qu'clles auront été arrêtées rat la compagnie nfin d'avoir plus de temps
le! composer.
(1~, et m~iotb~quc ~tionale,,\I .. rr. 1090S. JfH(notll
ail HrrW.trll, liI9-17AS,i ladale.)

rour

XX,,"
18 aoûl1731.

IT~nATIVES REllO:\"TR..\.1,"CES sun I,'ARRBT 0

CONSEIL DU 6 JUILLET.

En exécution de l'am!té du 30 juillel rapporlé ci-dessus, les commissaires
s'assemblèrent le lot aodt pour conférer de ce qui poumiL enlrer dans les jlérali,'cs remontrances et le premier président se chamea de les rédiger; le 8, il fil
lecLure de son projet qui rut un peu rcmanidi le 17. il les lui il la Cour qui en
parut rort contentei on cbargea seulement le premier président d'iusister auprès

du Roi pour qu'il \'oulùl bien les recovoir do vi\"c voix en III manière accoulumée,
Et le Icndcmain 18, le premier président, accompa[l'nd des deux plus anciens préilidclllS de la Cour, alln prdsenter au I\oi ccs rcmontrances.

Sire.
Après avoir entendu ln réponse &lt;1e V, M. à nos pl'emières rcmollLl'ances sur l"lITêl du Conseil du 6 juillcL dm'nicr, voLl'c parlemcnt a
cru ne l)ouvoir sc dispenser de faire de nouveaux e[ol'ts eL de réclame!'
une seconde fois voLre justicc eL votrc autorité sou\'cmines.
Dcux objets également impol'lauts cxcitcnt encol'c sail zèle : la

�18 AOÛT

j

259

73i.

forme nouvelle eL inusitée dans laquelle il ri plu" V. ~1. de lui faire
connaitre ses volontés ct les conséquences infinies de 1'31'1'êl contre lequel il ri été obliCé de vous pOl'lel' ses plnintef:.
Les rois vos prédécesseurs onL presque toujours voulu être instruits

pal" cux-m~mes des motifs qui animaient le z~lc de feur llal'Iemcni
pour le bien de JcuI'scl'vice, entendre ses respectueuses rel)l'('SCIlLaLions,
eL. apl'~ Cil avoil' pesé cux-mêmes la solidité. ils voulaient Lien rendre
leur rrponse de vive voix ou par le ministère de leur chancelier cn
leur présence el sous leurs yeui à leur parlemellt par l'entremise de
ses députés.
Des remontrances réitérées. presclites })81' les ordonuances mêmes
dans certains cas, el dont nos registres nous fournissent de si fréquents
exemples. nous apprennent que nos l'ois ont presque toujours observé
cel usage tomme intéressant ég:llemcnt l'éclat cxtérieur qui environne
la majesté ro)'ale et la dignité du premier tribunal du roynume.
Cette voic, ~i usitéc. si chère à ,·otTe parlement. est celle qui lui a
ouvert dans tous les ~mps un libre accès jUS&lt;lu'au pied du trùne:
c'est elle qui l'a mis en étal de porter ses vœux, ses désirs elles "érités
les plus im)ortalltes jusqu'à la personne du sou\'el'aill el dc lui communique,' avcc autanl de l'espeeL que de confiance ses VUl"S I)our le
bien public.
Aujourd'hui, Sh·e t cet ancien usage semblc ~l..c intel'\'el'Ii; la ,'éponse
·IIUX l'cmontl'ances Il été envoyée à voll'e parlement sans qu'aucun des
Illembl'cs de ln compalplÎe ail eu l'honneul' de sc l'cndl'C llupl'ès de
v. M. 1101ll' la l'cccvoil·.
C'est celle fOl'me ancienne et honol'&lt;lble, dont voll'c pal'lcmcut SCI'1l
LOllj0111'S si justcment jaloux, que nous osons l'éclamcl' aujoLLI'd'hui, cl,
toujolll's maÎll'csse de l'épondre cc qu'il lui plaît, nous cspé,'ons que
\'. M. ne lui refuscra pas le glorieux avantage de l'cccvoil' d'Elle-môme
la déclat'ation de ses vololltés, ainsi qu'ü a été p,'ati&lt;Jué presque dans
tous les temps.
.
Mais ce &lt;lui nous nlllige le plus, Sil'C, c'est le foud de la malii:I'c;
c'est que pM celle réponse. V. M. déclare qu'npl'ès a,'oil' l'ail examinel'
33.

�260

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

en 50n conseil les remontrances de son parlement. Elle n'y a rien
trouvé qui p~t "engager à changer te qui a été réglé par son arrêt du

Conseil.
Les sages ménagements avec lesquels nous avons cru devoir traitel'
des matières si délicates. les sentiments el les termes de respect dans
lesquels \'otre parlement se faitloujours un de.voir de parler à son souverain. auraient-ils affaibli la force el la solidité de nos représentations!
Et aurions-nous à nous reprocher de n'avoir pas mis sous les yeux de

V. M. lous les objets les plus capables de La loucher sur ulle matière
aussi importante pour le repos de vos peuples que pOUl' le bien général

de l'État l
Sans rappeler à V. M. les puissants motifs qui onl fail le principe
eL le fondement de nos r~montrances. qu'il nous soil seulement permis
de la faire l'essouvenir'que l'arrêt rendu par votre pal'Icmentle ~8 avril
dernier n'a jamais cu qu'un seul et unique objet, de maintenir la paix
de l'Église et de l'État, de conserver la tranquillité des peuples. d'arrêter le cours des cOlllra,"cnlions publiques à l'esprit et aux lermes de
vos édits et déclarations sur la bulle U"icenitllS el d'affermir le IJrécieux
et inviolable dépôt de fautorilé royale qui nous est con lié, Jusqu'où en
effet ne pourraient point porter les conséquences de rarrèt du Conseil
dont nous 1l0US plaignolls! Trois nouvelles réflexions suffiront seules
pOUl' les faire entrevoir à V, M.
Déb'uire l'arrêt de votl'e parlement, cc scrail autoriser les ecclésiastiques de volre royaume à suivl'e les exemples dangereux du CUI'é
d'Orléans. Ù imiter ses J'erU!; l'éitérés d'administl'ct· Ics dCl'llicrs sacremcnts Ù lIliC fcmmc mourante qui déclat'ait êtl'C soumise à toutes les
décisions de l'É lisc, à prcndf'c POli(' rèule de leUl' conduite sa résolution scandaleuse de la laisset' mOUl'il' sans sacrements JUSqU'il cc qu'clic
eût déclaré qu'elle acceptait la Constitution,
Pendant que ceux qu'un zèle aveuHle pOUl' la bulle UIUC~'litUS pOl'te
à l'érige t' al'bi~rail'emellt en règle de foi, à soutenir que c'est unc matière spirituelle qui ne dépend l)oint de l'autorité royale. à attaquer
ainsi les droits les plus essentiels de votre souveraineté, semblent

a

�lB AOÛT 1131.

2GI

ll'iomphCl' aux yeux du Jlublic par ceL arrêt, faul-i1 que les premiers
magisLlllls qui n'onl été occupés qu'à les défendre soient exposés à la
douleur de \'oil,les priucipcs qui onL animé leur zèle désapprouvés pal'
V. M.! Ces ecclésiastiques, que rien Il'arrêterait plus. se croiraient

aussitôt LouL I}crmis cL ils regarderaient. l'autorité que le Parlement
Clel'ce cn \'otre nom comme devenue inutile el impuissante cntre ses
maùls aux termes de ce même art'êt.
SouITrj,' que quelques ecclésiastiques tlUribucnt de leur aulol'Îté
privée à la Constitution le caractère de ('ègle de foi que l'Église ne lui

a jamais donné, qu'ils sc rendent les maill'cs de traiter COlllme hérétiques tous cellx qui Ile pensent pas comme CUX 1 de les retrancher de
la communion lies fillèles et de les lll'iver 1ll~ll1e à la mort de toute espèce de p'lfticipatiull aux sacrements dc l'Ét;lisc t ce sCl'ait inll'oduire
UII schismc OU\'CI'L et déclaré en France qui deviendrait le plus grand
de Lous les maux pOUl' l'Église el l'OUI' l'État.
Enfiu, un lll'ince aussi religieux que V. ~I., aussi pénétré des sentimenls respectables de la piélé la plus vive el la plus solide ne craindlïJitil pas pour l'intérêt de la religion mème que ceux de vos sujets qui
n'auraientl)as déclal'é qu'ils acceptent la Constitution ne s'éloignassent
malcré eux des tribunaux de lu pénitence et de l'administra Lion publique
lies sacrements. plutôl que de s'exposer inutilement à des J"erUS inj usles
et al'bitraires?
Mais puisqu'il S"&lt;lUil aujou l'dllUi, Si l'e, de vous préselller de 1I0U veaux
objets capables de toucllel' V, M, SUI' les conséquences infinies de cet
al'1'~l du Conseil, qu'il nous soitdu moins pm"mis de réunit, el de l'ctracel'
sous Ull poillt de ·vue nénél'al une partie des maux que le zèle indiscrct
ue quelques ccclésiastiques excite dans l'inlérielll' de vos états, C'est
ùe celte source que partent les peines, les inquiétudes, les alol'mes
qui se répandent pill'mi. vos peuples ct auxquelles ils se tl'ouvent tous
les jours exposés.
Comhien de corps affaiblis ou ilispel"Sés sans quïls aienl pu tl'ouver
aucun secours dans la justice ou dans le zèle de votre parlement dél)ouilM pal' des él'ocalions continuelles! Combien de curés fidèles il

�262

REMONTRA 'CES DU PARLEMENT DE PARIS.

leurs dp.voirs, chers à leurB peuples, édifiants pal' leurs mœurs, qui
avaient mérité par de longs travaux leur estime eL leur confiance, qui
n'avaienL jamais connu d'autre emploi de... revenns de leurs cures que
celui de les répandre avecahondancedans le sein de lelll'S 1)3Uvres comme
leur véritahle palrimoine, onL été enlevés à leurs paroisses qui les regrettent eL les redemandenL inutilement!
Combien d'anciens titulaires de bénéfices qui ne s'élevaienL point
contre la Constitution, qui ne demandaient rieu, qui ne cherchaient
rien qu'à vivre en paix dans la solitude cL dans l'obscurité de leur
relraite, les uus interdits, Jes autres exilés, quelques-ulls même relégués hors du Roraume, privés de la plus médiocre subsistance eL des
secours de leur famille, éloignés de Jeur I)atrie eL de leur roi, sans
qu'il paraisse ni litre d'accusatioll, ni preuve judiciaire, ni condamnalion prononcée contre eux, quelques-uns même dél)ouiH~s des titres
de leurs bénéfices eL de leurs cures, dédarés vacants eL impélrahles
cL remis aussitôt en des mains étrancères, pour n'avoir pas voulu se
soumetLre à des déclarations ou à des souscriptiolls que les lois du
Ro)'aume ne permettaicnL pas d'exiger d'euxl
Des sujels capables, nourris daus les vél'iwbles maximes du Royaumc,
propres ù instruire la jeunesse eL à former dcs élèves dignes de servir
un jour V. M. onL été privés de leurs fonctions ct éloicnés des emplois
publics où ils auraient pu être utiles,
N'est-il pas de notoriété puhlique que 1'011 a vn des maisons l'cligieuses, des lIlonaslèl'es de filles 11I'ivés depuis plusiclll's onnées dons
quelques diocèses de toute pl.Il'ticipntion aux sucl'ements et à nos plus
saints ll1rstèresf
Tello est, Sire, la faible pcintul'c du Vél'illlbic élot de vos peuples,
tel est le trouhle qui s'élève et s'occl'oît tous J&lt;:s jOUI'S dons le sein de
votre l'OyaulIle, tels sont les abus que quelques ccclésilH:,Liques, sous les
ycux ct sous l'autorité de quelques évêcllIes, fonL de la constiLution U11îCCllitll8.

Cc sont ces abus manifestes de la bulle, qu'ils érigent en dOffme
de foi, que votre parlemenL aUl'ait pu ol'l'êtel' dès leur naissance si

�18 AOÛT 1731.

263

V. AI. avait bien voulu l'cntend,'c ellaisscl' un cours libre à son 7.èle
toules les fois que le pl'ogrès du mal pouvait l'exiger de lui. Cc sont
ces mêmes abus qu'il a voulu réprimer par son al"réLdu 28 3nil dernier',
cl comhien de plus grands maux encore ne seraient-ils pas à craindl'c

dans la suite des tcmps si V. M. n'appuyait pas de son autorité souveraine les démarches de son parlement I)our les pré\'cllir.
Mais Ile le dissimulons l}lus à V. M. Tant que quelques évêques
prévenus du faux princil)c que la Constitution est un dogme de foi voudront toujours la recarder comme teUe, tant qu'ils pourront, sous

quelques dénominations l'luc cc puisse être, s'appuyel' SUI' des expressions
équivoques ct ambicuës pOUl' leur donner l'inlcl'(lI'él&lt;ltion et 10 signiGcalion de règle de foi, tout notre zèle. loule notre vigilance pOUl' la
IralHluillilé de vos peuples demeureront sans succès et il ne sera plus
possiblc dc JCUl' procurer celle paix si désirée IHu' V, ~I., si nécessail'e
pOUl' lïnlél-êt commun de l'Église et de l'Étal
Cet esprit de paix 1 de sagesse et de modération a toujou!'s anrlUé
nos démarches; ct {Jui poun'ait contester à V, ~1. le droit inséparablement all4lché à &amp;l couronne, de 6xer ces deux poinLs importanLs et
néeessaires pour maintenir la tranquillité du royaume; l'un, que l'I!:Clise
n'a jamais donné à la Constitution le caractère de règle de foi; "autre,
que sous pl'étede de l'administration des sacremellLs, les eccMsiastiques ne sont point en droit d'exercer par des interrogatoires pl'éalables
et par des interpellolions arbitraires mie espèce d'inquisition sur vos
sujeLll, pl'incipes que votre parlement a toujours soutcnus, p"incipes
qui sont reconnus ct autol'isés pal' V, rd.?
Or si la bulle UlIIccllitlls n'est lJOint une "èglc de foi, s'il est conLl'c
touLe vérité et contl'C LouLe vl'aisembJance que les évêques du royaume
veuillent la IJI'oposel' SOLIS cette définition comme si elle était un symbole cL une pl'ofession de foi, les évêques et les autl'cs ecclésiastiques
sous leur autorité Ile salit donc point en droit de traitel' comme hérétiques et comme excommuniés, de priver de touie parlicipation aux
saCl'cments lous ceux de vos sujets qui n'auront pas déclaré qu'ils acceplent la Constitution purement. et simplement.

�26.1

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Si les ecclésiastiques poussés par un zèle indiscret ne doivent pas
interroger ni exiger des déclarations sur des discussions de doctrine
comme un préalable nécessaire il l'administration des sacrements, l'obstination du curé de Sainte-Catherine à exiger d'une femme mouran1c
une acceptation préal&lt;l,ble à l'administration du saint ,'iatiqu~ et à la
laisser mourir sans sacrements fauLe de l'avoil' déelaré, la conduite de
l'évèque d'Orléans qui autorise ces refus cst done expressément condamnée, la pl'écaution indispensable prise pal' J'arrêt Jc votre.
parlement pOUl' empècher qu'il n'arrivât à l'avenir un pal'cil seandale
dans le dioeèse d'Orléans est donc Cil mOme temps justifiée, cl comment cOIlf.iliel' ces principes approuvés pat' le souverain et qui ont
formé l'arrêt de voLre parlement avec la disl)ositioll de l'arrêt du Conseil qui tend à le détruire?
PermeLlez-nous, Sire, d'ajoutel' une dernière rénexion qui nous pal'ait importante. L'esprit de religion qui anime toutes vos démarches,
la protection déclarée que V, M. ne refuse jamais aux droits légitimes
de l'Églisc ne lui aurait pas permis d'autoriser ces principes nécessaires
pour arrêler le trouble qu'un zèle indiscret pour la Constitution él&lt;lit
prêt à répandre dans vos étals, si Elle avait cru cnlrel)rendre en ce point
sur les matières purement spirituelles el sur l'administration des sacrements; votre parlement en votre nom et sous votre autorité n'a-t-i1 pu
prendre ces mêmes précautions de IH'udence et de nécessité pour l'intérêt de vos peuples par son arrêté dU:J8 avril 1731 sans blessel' Cil
.·ien Ics droits légitimes de la puissance ccclésiastique, cL (lès là (IUC dc,'ientlc scul molir éCl'it dalls l'al"l'Ot du Conseil pOUl' donne!' nttcinLc à
l'a.'I'l!L de VOLI'C parlement?
Osel'iolls-IlOUS nous flattel' que ccs nouvelles l'éOexions donncront lIll
nouveau poids, qu'elles ajoutcl'onl lin nouveau de[p'é de rorce à nos
pl'emièrcs remonLI'ances 1 Quelque jaloux que nous SOYOIIS dc justiHcl'
li vos yeux nos démarches, c'est moins l'autorité des jugements que nous
avons rendus cn votre nom que l'illtér~t de V, 1\'1. que nous défendons
aujourd'hui; ce sont les grandes maximes du royaume en matière de
droit publie, ce sont les droits sacrés de l'autorité ro)'o.le que nous ré-

�18 AOÛT 1731.

265

clamons, c'est la tranquillité du royaume, c'eslle bien général de l'ÉtaL
que nous osons vous demander.
Ce sont là, ctc.
Fait en Parlemclllle 17 août 1731.

Signé;

POIlTAIL.

CAttbhes IWlliona1es. X", 8911.)

Le lundi ~o lIOOt, le premier président rendit comple à la Cour de ce qui s'élaiL
passé Je 18 à Versailles à l'occasion des i~ralin!s remontrances; "oici le procès"crbal de SOli récit:

Cc jour, à l'iS$ue de l'audience du rÔle, loules les cham.bres ayant
été assemblées, M.le Premier }lrésident a dit qu'cn exécution des ord.,cs
du Roi il était parli samedi dernier accompagné de M. Je Président de
Longueil plJur avoir l'honneur de présenter au Roi les nouvelles remontrances arrêtées par la compagnie; qu'ils s'étaient rendus à Versailles
peu avant onze heures du mallo; qu'aussitôt après la messe du Roi,
ils a\'aienL été introduits dans son cabineL; qu'ils avaienL commencé pal'
témoigner au Roi les désirs ardents de la compagnie. qui les avaiL
chargés de l'enouveler ses Lrès humbles eL Lrès respectueuses remontrances pour qu'il lui plôt de les entendre de "ive ,'oix, mais que le
Roi a)'ant déclaré qu'il ne les voulaît recevoir que par écriL, ils
3yaient cu l'honneur de les lui remeUre eotl'e les mains; que le Roi
Cil les l'ecevant leur avait dit qu'il allait sur-Ie-cbamp les faire examiner
en son conseil, ct qu'aussitôt que le conseil serait fini il les ferait
~wcrtiL' pour l'endre sn réponse à son pal'Iement; que les remontmnces
f1)'f1nt été lues et examinées dans son conseil, le Roi lui-lll~me leuI' pat'ia
Cil ces tel'nles:
«.Je suis encore plus mécontent des secondes remontl'ances Clue
des premières aussi bien que de la conduite de mon parlement, je défends toute délibération à ce sujet et je veux être obéi, 1'l
Qu'ilsavaienL témoigné au Roi toute ladouleur qu'ils ressenlaientd'êll'e
chargés de porter à son parlement des ordres si sévt!:res et si absolus,

..

,~

&lt;-

�REMONTRANCES'DU PARLElIENT DE PARIS,

266

mais que la compagnie sentait elle-même J'impossibilité où elle se trouvait d'engager dans de pareilles circonstances autUlle délibération, que
c'était un roi qui parIait en ma'iLl'(~ el qui déclarait ,·olllai .. èlre ohéi,
que sur des ordres si précis el si absolus il ne poU\'ait raire aull-c chose
de Sol part que d'assurer la compagnie qu'il rendrait compte au Roi Cil
toute occasion de la vive douleu,' dont il la vo)'ait pénéll'éc. Après quoi
la Cours'cslievée sans former aucune délibération pour ohéir aux ordres

du Roi.

Signé: Pon.uL.

XX VlII
3 sepl.embre 1731.
RRMO~TRA_NCES SUR L'AnRRl' DU COSSEIL D . 30 JUILLET
EVOQU..\N"T L'APPEL COlBIE D'ABUS

INTERJETÉ CO~Tn.E U-,"E OROO:UANCB I)B L'ARCIlBVÊQUF. DE PAnlS.

Le 30 juillet rarehc\'èque de Paris ohlinl un tlmH du Conseil cassant "arrêt du
Parlement recel'ant l'appel comme d'abus interjeté par le Procureur Général contre
son instruction pastorale du 10 janvier 113 li l'arrêt du Con~il rcsL1(IUelquc temps
secret; mais les avocats reconnurent que dons le mémoire produit ll&lt;lr lui au
Conseil pour obtenir cet arrêt de cassation, l'archevt.ique avait déclaré hérétiques
certaines propositions contenues dans un mémoire signé de 40 avocals, ct le
:13 nOlh ils \'inrent en corps au Pal'quel prier le Procureur général de \'enir li leur
ltlle dénoncer h la Grand'Chamhre Ic mémoirc de l'al'dIC\'ôque; Ic Procureur genérol refnsa et tes avocals cessèrcnL dc plaider. Alol'S le Cardinal fil puhlier l'arrêt
du Conseil du 30 juillet; mais le Pol'lomenl décida le 'J7 oOIH do fnirc des l'ClllonLl'llliCeS SUI' cet arrêt cL les ayocats contillUèl'oul do s'absLenil' de plaidel'. Le 30 aoûL,
di~ nvocnts furent exilés ct le lendemüin les clulInlll'es aSlicmlJlées décidèl'cnl dll
coml)l'cndre l'affaire dans les remontrances. Elles furent lucs le 3 septembre à la
Cour ct très applaudics. Le soir même, le premier président, accompagné des deu~
anciens présidents, alla les présenter au Roi.

Sire,

Un nouvel alTêL du Conseil qui évoque à la personne de V. M. la

�266

REMONTRANCES'DU P-'RLE!lENT DE PARIS,

mais que la compagnie sentait elle-même l'impossibilité où elle se trouvait d'engager dans de pareilles circonst.mlces aucune délibération. que
c'était un roi qui pariait en lOa"ill'(~ el qui déclarait ,·oulai .. èlre ohéi,
(lue sur des ordres si précis el si absolus il ne pou\'ait raire aull-e chose
de S.1 part que d'assurer la compagnie qu'il rcndl'ait compte au Roi Cil
Loule occasion de la "ive douleur dont il la vOl'ait pénéLI'éc. Après quoi
la Cours'cslievée sans former aucune délibération pour ohéi,· aux ordres
du Roi.

Signé:

POI\T.UL.

C--l

XX VIII
3 sepl.embre 1731.
REMO:,!'TRA.NCES SUR L'ARRKT DU COSSEIL D

30 mILl.ET

EVOQU.4..t,"T L'APPEL COMlIF: D'ABUS

I~TI!RJETÉ CO~TRE U~E ORDO:UA~CB OE L'ARCIlBVÊQUF. OP. PAnlS.

Le 30 juillel rarehe\"êque de Paris ohlinl un orret du Conseil cassant l'arrêt du
Parlement recel'ant l'appel comme d'abus interjeté par le Procureur roénéral contre
son instruction pastorale du 10 janvier 1731; l'arrêt du Con~il resl.1{llielque temps
secret; mais les a\'ocats reconnurent que dans le mémoire produit par lui au
Conseil pour obtenir cet arrêt de cassation, l'archevt.ique avait déclaré hérétiques
eerttlines propositions contenues dans un mémoire signé de 40 avocals, et le
:t3 iloùl ils \'inrent en corps au Parquet prier le Procureur gdnéral de \'enir Il leur
Illte dénoncer li la Grand'Chamhre le mémoire de 1\I1'dlel'êque; le Procureul' Uenéral refusa et les a\'ocals cessèrenL de plaider. AIOI'S le C&lt;lrdin:ll fil puhlier l'arrêt
du Conseil du 30 juillet; mais le Pal'Iement décida le 'J7 aOtH do fnire des remon1l'/lIlces SUI' cet arrêt eL les avocats continuèrenl do s'abstenil' de plaide.'. Le 30 a0l1L,
di~ nvocats furent exilés ct le lendemain les chllm\lI'es asscmlJlées décidè.'ent dll
compl'endre l'alTaire dans les remontrances. EUes furenllues le 3 septembre il III
COllr ct très applaudies. Le soir même, le premier présidont, aceompngné des deu~
anciens présidents, alla les présenter au Roi.

Sire,
Un nouvel arrêt du Conseil qui évoque à la pel'sonne de V. M. la

�3 SEPTEMBRE 1731.

261

COImal ance de l'appel comme d'abus de l'ordonnance ou instructionpaslomlc de l'archevêque de Paris, lève Ic~ défenses portées par l'nlTêl
qui availl'cl/u l'appel comme d'abus, el pCI'melcn JU~ntC temps la lihl'c
distrihution de celle m'donnance, excite encore les plaintes respectueuses de votre parlement, el le force à réclamer votre autorité souveraine pal-la voie légitime de très humbles l'Cmonlrallte5.
Il n'cst point de matière où la juridiçLÎon de votre padement soit

plus incontestable que celle des appels comme d'abus. C'est celle portion
JlI'ÎlIcipale el privilégiée du dl'OÎt public qui lui est particulièrement a1Il'ibuée

pal'

les ordonnances du

1'0)'&lt;1U01C.

Ce

SOllt c~

appels comme

d'..hus pOl'lés cn votre parlement qui onl été si utiles aux l'ois vos prédécesseurs cL (IU'ils onL LanL dc fois regal'dés comme un rempart invincible pour arrêter les entreprises de la puissance ecclésiastique sur les
droils l6{;ilimes et imllluables de l'autorité rO)'ale, donl le saCI'é dépôt
lui a toujours été confié.
L'appel comme d'abus dont votre parlement était saisi avait même
éLê illtCljcté d'office au nom de V. i\L Dc là ,"olre l'1'Ocuf'cur génél-al.
~Lait dcvellu pal'lie nécessaire et seul contradicteur légitimc SUI' tout cc
(lui pou\'llit conccl'ner cet appel comme d'abus. Ce n'est quc dC\"lIlt
\'oll'C parlement qu'il peut défendl'e vos droits, et quoi cIlie toute juridiction émane de V. M. comlllc de sa source primil-ive, quoi{IU'Elle possède
éminemment eu Elle-mêmc le droit de rendre, quand il lui plaîl, la
justice dont Elle esL redevable à ses sujets, on ne lI'Ouvera peut-êLre
ilucun excmple d'évocation d'un appel comme d'abus dans de pal'eille~
c'i l'constances.
L'a1T~t de votre parlement: ne fail pal' le premie,' chef que ('ccevoir
l'oppel comllle d'i.lbus inteljelé d'office pOl' le pI'OCUI'CUI' général de
V. M., pal' cOllséquent ne décide autre chose sillon (lue les moyens
{l'abus doivent être discutés et approfondis contl'adictoircment avec
l'al'chevê(lue de Pal'is; rappel cornille d'abus est une voie de droit (lui
Ile peut jamais sc refuser il votre procureur général, ct comme il aurait
pu ètl'C dangereux pour les intérêts de V. M. de lai el' l'éllandre dans
le publie une ordonnance pal' laquelle volre PI'ocul'eur cénél'al ]ll'éten3"-

�268

REMONTRANCES OU PARLEMENT DE PARIS.

daiL que les maximes de la juridic.Lion foyale étaient attaquécs. voll'c
parlement. par ûn second chef de l'arrêt. suspend pro\Tisoirement cl
jusqu'à ce qu'il Cil eût été autl'ement ordonné, la disll'ibulioll de 1'01'dOllnaucc dont il n'était pas po ible pour Jors de juge,' l'appel comme
.d'abus sans entendre les défenses de l'archevèque de Paris qui o'élail
point encore cn cause.
L'arrêt du ConseLi du 30 ju.illeL t 731 évoque la connaissance de cct
appel cornille d'abus. Ce même arrêt, qui évoque 1 lève en mème
temps les défenses faites par votre parlement, ct, sans entendre voll'c
procureur général pour]a défense des droits de V. M., pennet définitivement la distl'ibution pure ct simple de celte même ordonnance, Cil
sorte que d'un côté l'arrêt qui évoque raPllel comme d'abus juge en
même temps le point le IJlus impo,'tant de l'appel comme d'abus; cl de
l'autre ceL arrêt, hien loin de demeul'el' dans les termes d'une simple
él'oeatioll, déh'uit en eITet l'arrêt de votre parlement en jugeant tout
le contraire de ce qui avait été jugé,
Mais dans queUes circonstances et par quels motifs votre parlement
avait-il cru ne pou\'oir se dispenser de faire ces défenses? Il suffit de
les raplJeler dans leur ordre naturel pour démontrer la nécessité indispensable Oll il se trouvait d'arrêter la distrihution provisoire de celle
ordonnance poUl' l'intérêt même de V. M.
Un mémoire imprimé en forme de consultation et (lui 'paraissait
siUné de plusieurs avocats excite l'atlentioll de V. M,; Elle condamne
l'ouvragc commc un écrÎt où Ic pouvoir dc l'Église n'est P,IS plus l'CSpccté que celui du SouveraÎn, Elle sévit contre tous ceux quc l'imprimé
annoncc cn êll'c les auteul'S,
Les avocats constcrnés d'avoil' .pu délJlnirc à V. M. s'odl'csscnt ù
Elle-même, Elle veut hien les entendl'o dans leur justificotion; ils donIIcnt ulle déclaration solennclle ct signée d'eux SUI' la fidélité ct la vél'ilé de Icul's sentiments, ils s'cxpliqucnt cn même temps ct SUI' l'étendue de l'autorité royale et SUI' les pl'incipes du pouvoir de l'Église. Celle
déclaration à laquelle ils adhèrent lous, examinée en "oll'e conseil, est
reçue, approuvée, et adoptée par V, M. Elle déclare cn être satisfaite;

�3 SEPTEMBRE t 731.

269

Elle les regarde comme ses hons et fidèles sujets; Elle vcul même
rendre cc témoignage public el solennel; loul parait consollllué par
V. M. m~me.

Les alarmes cessent, Lout rentre dans le calme cl dans

l'ordre naturel. C'est dans cet état de paix eL de tranquillité parraiLe
que l'archevèque de Paris n'hésite point à. renouveicl' des contestations
(lui paraissent assoupies par l'aulorité du souverain. sous prétexte qu'au

Illois de novembre 1730 V. M. n'avait approuvé la déclaration des
avocats que pour ce qui pouvait intéresser les principes de l'autorité
l'o)"ale: comme si l'on pouvait jamais présumer qu'après la condamna-

tion d'ull mémoil'c qui concernait lignlcment les deux puissnnces, eL
SUI' le vu des déclarations déposées pal' les avocats cntre les mains de
V. M., comme un lémoianage non suspect de leurs véritables sentiments
SUI' J'un et sur l'autre de ces articles, V. M. n'cût été occupéc (lue de
meUrc scs droits à couvc,'l pOUl' oublie,' ou sacrifier ceux de rÉalise
flu'Elle lH'otègc si ouvertement; il entreprend la censure publique de
ce mémoire, dont il scmblait ne devoir plus être question; il ne craint
point de traitc,' les matiè,'es les plus délicates, d'agiter les questions les
IJlus I}érilleuses sllr l'étendue et Jes limites des deux pui ances; et après
avoir employé tout ce qui lui a paru le plus favorable sur le pou\Toir
des évêques, il porte l'amertume de SOli zèle jusqu'à condamner cet
ancicll mémoi,'e comme renfermant ou fa\'orisant des principes erl'ollés, même hérétiques; il défend sous pcinc d'cxcommunication de
sontenil' directement ou indirectement les principes contenus dans ceL
ouvraae cL il dMend il lous les fidèles de 5011 diocèse sous les peines de
1.l!'Qit de le lil'c ou de le retenil~,
Aussitôt quc ccUe ordonnance parut, un mUl'lllUl'e pl't~'squC' général
s'êlcva de tous les cOlés. Les n,'ocats qui étaient demeurés tl'allquilles
sur la foi du témoignage éclatant et honorahle de V. M., se voyant délIoncés au public comme- coupables ou commc suspects d'hérésic, se
croient forcés à prendre toutcs les voies que la justicc peut leur ouvrir
pOUl' se juStiGCl'1 à combattre, pOUl' se défendre, tous les pl'incilJCS de
l'jnsll'ucLioll pastorale sur les bornes des deux puissances, Les appels
comme d'abus, les requêtes. les mémoires de toute espèce sur ces ma-

�270

IlEMONTUANCES DU PARLI~MENT DE PARIS.

tièl'es les plus critiques. sont prêts à se répandre et à éclater de toutes
parts; le ministère puh~c est alûl'mé pOUl' la conservation des véritables ma).imes du rOI3ume; il rait C1lt-endl'c sa voix l,our les intérêts
Jc V, .M.; voll'c procureur génél'al demande d'olUce à êtrc reçu apl,elant comme d'abus de celle ordonnance; il requiert que la dislributiOli
Cil soit suspendue jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné; votre
parlement, égalcment allenLir à la conservation de vos droits et à la
lrau&lt;luillité de vos peuples, cnlre dans ces m~mes vues que les conjonctures des temps rendaient iudispensablcment nécessaires l)Our prévcnir
Lous les maux qui semhlaient menacer; il Il'ordonne rien que dans les
termes les l)lus mesurés et avec Lous les ménagements que Je caractère
d'un archevêquc diocésain pouvait exiger de son zèle et de sa sagesse.
. Cetle démarchc de '"olre parlement suffit seule pour arrêter en Ull
moment le reu qui était prêt à éclater; clic ranime au itôt la confiance
de tous ccux qui cfOl·aient être dans l'obligation d'agir ct de sc plaindre,
rétablit le calme dans tous les esprits et la tranquillité dans lous les
ordrcs: rieu ne para-it plus au dehors, La réclamation du ministèl'e
public au nom de V. M. fait dispaJ'ahre Lous les intél'êts l)arlicul.iers, el,
snns inquiétude, on aUend tout dc son zèlc el de la justice de votl'e
pal'lcmcuL.
Un succès si pl'ompt et si I.curcux scmblc êll'e aussilôt approuvé pal'
V, 1rL Occupée cn quelque sorte des mêmcs vues qui avaient animé
son pal'lcmcllt, Ellc ordonne le 10 du mêmc mois quc toutes les disputes
cl conlcstnlions il l'occasion dcsquelles l'alTêt avait été l'ClIliu, ctcelles
qui y avaienL (';lPPOl't, dcmcut'cl'aient suspenducs, imposallt pnl' jJl'Ovision Ull silence général ct ahsolu sur cc qui cn ['aisaiL ln matière,
défcndaul à tous ses sujets de faire aucuncs poursui les ui pl'océdul'cS
SUI' cc qui pourrait conCCI'nCl' Icsdites contcstations, 1...0 tranquillilé
publique scmblait donc être égalcment assurée ct POI'I'a1'I'êt du Pademcnt ct pal' lu volonté du Soltvel'ain,
C'cst dans cettc heureuse situation d'une p3ix, qui scmblait devoir
ètl'c plus durable, quc l'archevêque de Paris ne craint l)Oinl dc l'animer
Ics ronteslntions les 1)lus imporLanles entre l'Église et l'État sur les

�3 SEPTEIIBIlE 1731.

271

limiles ,les deux puissances. et sur un simple mémoire présenté;\ V. M.
pOUl' expliquer ou pour justificr son instruction pastorale. il obtient
l'arrêt du Conseil du 30 juillet 173 J, qui excite nos justes plointes,
orrèL qui d'un même coup détruit les témoignages authenliflucs de
satisfaction, d'apl)l'obalion el de protection donL V. M. avait honoré les
véritables scntiments des avocats, dépouille votre parlemellt de la coonaiss.1llce d'un appel comme d'abus interjeté d'office par "otre procureur général cl renverse toules les précautions de prudence eL de
nécessité que ,'olre parlement avait cru de\'oir prendre pour assurer la
tranquillité publique dans les conjonetures les plus pressantes.

A la vue de cel arrêL les alarmes du puhlic onL repri de nouvelles
forces i les mouvements que l'arrêt du Parlement avait seul suspendus
se sonL renouvelés j les avocats se regardant comme déwadés des Lilres
clorieux donL V. M. les avait honorés et comme mis au rang des personnes suspecLes d'hérésie, sans oser réclamer ni la jlll'idiclion devenue
impui l'lIlle de \'olre parlement ni la justice souveraine de V. M., se
sonL abandonnés à l'excès de leur douleur, el ceux de vos sujets qui
n'adhèrcnt pas à tous les principes de l'instruction pastorale sur les
bornes des deux puissances, mais qui se vo)'aienL en sùreLé 1\ l'ombre
de la juridiclion légitime et naturelle de volre parlement, se sonLcrus
exposés aux menaces et aux foudres de l'excommunication. Il est vl'ai,
Sire, que le mémoire adressé à V. M. semble avoir eu pour principal
objet d'clpliqlicr, d'interpréter et d'adoucir plusieurs cxpressions é&lt;juivaques et de là toujours dangereuses sur des matièl'es aussi impo"lnntes
et qui intéressent aussi directement les droits de l'autorité l'oyale , que
le mémoire est visé et l'appelé en substance dans l'luTét du Conseil; et
il ne s'ulJit pas ici de discuter en détail celte multitude de principes el.
d'explications dont l'examen était réservé au jugement déOnitir de l'appel
comme d'abus dont votl'e pal'Iement était valablement saisi suivant les
ordonnances,
Si ce mémoil'c , si ce:; eXlllications nous avaient été adl'essées comme
juges natul'clsdc l'appel comme d'abus, si après une discussion exacte
elles nous avaient paru suffisantes pour meUre les droits de l'autol'ité

�2ï2

nEMO~TR'\NCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

ro)'ale pleinement à couvert de toute aUeinte, avec quelle joie serionsnous entrés dans tous les tempéraments qui auraient pu nous faire
rcconnattre les véritables sentiments d'un des pl'incipaux membres de
votl'e padement, contribuer à affermir une concorde parfaite entre le
pasteur el ses ouailles et à rétablir l'union toujours précieuse entre le
5acerdoce et l'empire,
Mais oulre que ce mémoire ct ces explications n'ont jamais été communiqués ni à votre procureur général pour les examiner ou pour 1('5
contredire, ni alU officiers de votre parlement. comme chargés par
état de veiller à la conservation de vos droits, outre qu'il n'en est fait
aucune mention dans le dispositif de l'arrêt, aux termes de cc dispositif
l'instruction pastorale subsiste p.. r elle-même, elle reprend toute sa
première force. el acquiert dans tout ce qu'elle conli{'nt un nouveau
degré d'autorité par l'approbation e~presse ct solennelle de V. M.
D'ailleurs ce qui parait plus important encore, el ce qui achè\'e
de lever jusqu'au moiudre doute à cet égard. c'est qu'après avoir rappclé en substance le contenu au mémoire, après avoir énoncé, immétement avant le dispositif, que V, M, a fait examiner en son conseil cl
l'instl'uction pastorale et le mémoil'c, l'arrêt ne lJal'lant IJlus que de
l'inslruction pastoralc seule, porte en termes exp l'ès quc V, M. a reconnu que la censure prononcée n'a point pour objet des prolJositions
dont la condamnation puisse intéresser même indirectement les droits
de la puissance temporelle, qu'elle tombe unjqueDlenL sur de faul principes qui sont rejetés par tous les catholiques, et dont pal' conséquent
on ne peut jamais se servir pOUl' établir Ics véritables el solides fondcments de l'aulorité l'oyale al1~quels Icdit siclll' archevêque a été bien
éloigné de donner atleinle en aucune manièl'c; c'est dans le même
espl'it, que, pal' le wspositif qui suit immédiatement après, V, M, pel'met purement et simplement la dislt'iiJution de l'ordonnance du dix
janvier.
Il est donc évident qu'en évoquant l'appel comme d'abus l'arrêt du
Conseil juge en mème temps le fond de l'appel comme d'abus, qu'il
approuve, qu'il autorise définitivement el sans relour toutes les pro-

�3 SEPTEMBRE 1731.

273

positions, tous les principes contenus dans l'instruction pastorale. que
par une suite nécessaire. ce mème arrêt désapprouve le zèle de volre
pl'ocUl'eur général qui avait interjeté d'office appel comme. d'ahus. qu'il
condamne les vues importantes qui avaient obligé votre parlement à
le recevoil'i ct ('esice qui excite en méme Lemps cinas plaintes el notre

douleur.
Trop de ,'aisons parlent cn notre faveur pour ne pas croire que
V. M. voudra bien prendre en bonne part nos très humbles et très
instantes ,'cprésentations sur une matière aussi importanle.

Dans Je temps que V. M. impose un silence absolu sur toules les
contestations nées au sujet des bornes des deux puissances, matières
toujours critiques. qu'il n'appartient qu'à la majesté souveraine de
décider cn donnant uoe Douvelle foree aux anciennes lois du royaume
ou de laisser discuter à son parlement établi pour veiller à la conservation de ses droits, dans Je temps quel'arrêtdu Conseil en renouvelle
la loi saluLoire,le même ar~t autorise un mandement et un mémoire
qui semblent l'avoit' violée.
Quelles inquiétudes, quels mouvements ne pourrait point exciter
la publication de celte instruction pastorale, qui pourrait néanmoins
être regardée comme une suite naturelle de la libre distribution permise par l'arrêt du Conseil t
Quel péril d'autoriser les évêques à fixer par des mandements les
bornes des deux puissances dans des matières de droit public, qui les
intéressent toujours, sans que V, M. comme souverain dans ses états,
comme protecteur des anciens canons, comme consel'vateur de la
police et de la discipline extérieure de l'Église, y e~t la principale part,
ou sans que voLl'c parlement, chargé du précieux dépôt des maximes
du royaume, eût été entendu? Jusqu'où ceux qui ne chel'chcl'aientqu'à
élever la puissance ecclésiastique sur les ruines de J'autorité royale
ne pourraienl-ils pas porter l'excès de leurs prétentions au pl'éjudice
des droits sacrés de V. M. ? Que deviendrait la tradition non interrompue de ces maximes fondamentales, si pour les affaihlir ôu pour les
détruire les évêques n'avaient qu'à employer dans leurs mandements

, " _.u

�274

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

la \loie toujours redoutable des excommunications, Lraitel' d'hérétiques
lous ceux qui ne se soumettraient pas aUI nouveautés qu'iJ leur
plairait d'introduire arbitrairement? si sous prélexte d'une jUl'idictioll
cxtérieure coactive et coercitive de droit divin, émauée de Jésus-Christ
même, el indépendante de tonte puissance sur la terre, il n'était
pas toujours permis à. votre parlement d'examiner par la "oie de recours à l'autorité royale. l'excreice, l'usage. ou l'abus qu'ils auraient
fait d'un pouvoir toujours légitime el respectable dans sa source1
Les dl'oils les plus sacrés el les plus inviolables de volre couronne
seraicnlrils en sOreté 1 Et quelle serail la condition des magistrats pal'enlièrement attachés au bien de votre service, charcés par état de les
défendt,c aussit6t qu'ils sont attaqués, si leur fidélité pouvait être
ainsi ébranlée par les menaces ou par les entreprises de la puissance
ecclésiastique. et si elles étaient capables d'étouffer la voix de ceUl. que
le devoir de leUi' profession en rend les contradicteurs liés, légitimes et
nécessaires, pour s'opposer avec force et avec cow'age à tout ce qui
pourrait y IJorler la plus légère atteinte1
Ne serait-ee pas autoriser en quelque $Orle ceUe licence dangereuse
ct sans mesure, qui se mlllLiplie de nos jours, contre laquelle nous
SOlUOles si souvent obligés de nous éJever et qui porle quelques évêques
à renouvelcr les propositions le plus solennellement condamnées, à
attaquer personnellement par des écrits publics la conduite et le
zèle des magistrats que la nécessité de leur fonction rend les défenseurs
perpétuels de nos libertés?
C'est donc le pouvoir qui nous fi toujours été acquis de maintenir
vos droils les plus l'cspccLables; c'ostle l'établissement de l'ordre naturel des juridictions; c'est l'exécution des ordonnances el la conservation des anciennes maximes du royaume que nous l'éclumons aujourd'hui; c'est la justification de nos démarches, qui n'ont eu pour motif
el pOUl' principe que la fidélit.é à votrc service; c'est le repos de
vos peuples et la tranquillité de l'ÉtaL que nous osons demandel'

"V.AI.
Nous espérons que la justice et Ja liberté qui l'ègnentdan5 votre cœur

�3 SEPTEMBRE 1. ni.

275

se laisserontlouchel' par des objets si puissants, si réunis, et qui nous
onL paru si dignes de votre attention.
Ce sont 1;\ , Sire, les très humbles, etc.
Fail en Parlement le 3 seplembre 1731.

Signé:

PORTA..IL.

(Arthi,es IUlÛOAaIn, X... Sgl J.)

Le 6 septembre, le liremier président el deux présidents allèrent à Versailles
receroir la réponse aux remontrances que le Chancelier leur .lit en ces termes:

Le Roi &lt;:1 fail examiner en son conseilles très humbles remontrances
de son parlement au sujet de l'afl~t rendu par S. M. le 30 juillet, et
Elle m'ordonne de VOliS dire que les grandes conséquences des disputes
qui se sont élevées au sujel des hornes de l'autorité spirituelle et de la
la puissance temporelle ayant engagé S. M. à rendre l'arrêL du 10 mars
dcrnÎel', l'affaire particulière de l'archevèque de Paris s'est trouvée
comprise dans l'affaire générale que le Roi avait réservée à sa l)ersoune.
.;\insi en s'adressant à S.. 1. par un mémoire &lt;lui n'a été présenté ni
puhlié qu'n,'ec la permission du Roi, l'archevêque de Paris s'est sel'vi
de la seule voie qui lui fùL ouverte 3pl'ès l'arrêt du 10 mars. Ce prélat
a montre de lui-mème la pureté de ses intentions en faisant voir qUt'
sa censure tombait uniquement sur de faUl principes qui n'ont aucun
l'apport avec les fondements solides de t'autorité ro)'ale et dont pal'
conséqucnt la condl:llunation ne peut jamais nlal'mcl' les plus zélés
défenseurs de celte autorité. S. M. n'avait donc pDS besoin de prendre
ap"ès cela de plus (frandes précautions pour level' les défenses que le
Parlement n'avait (ll'Olloncées que par précaution t et c'est le seul point
SUI' lequel Elle a voulu s'expliquer. Toutes les inquiétudes SUl' cc sujet
doivent donc cesse!' absolument. S. M. connaH le danger des ccnsul'Cs
et des menaces d'excommunication qui tomberaient sur cIes m&lt;:ltièl'cs
'mixtes et sur toutes celles où les droiLs de la puissancc tempOl'elle
I)ourraient être dil'ectemeut ou indirectement intéressés. Le Roi ne
souffrira jamDis de pareilles entreprises; les lois du ro)'aume y ont
35.

�276

REMONTRANCES DU PAnLBMENT DE PARIS.

pleinement pourvu et S. M. est bien éloignée de vouloir empêcher que
son parlement n'use de l'autorité qu'Elle lui confie pOlir raire observer
ses lois et assurer la tranquilliLé puhlique.

Le 7 septembre, le premier président fit connaître celle réponse à la Cour el la
lut par deux rois aGn de la bien comprendre tant elle parut ambiguë. Quand on alla
opinions, les présidents rurent d'avis d'insérer dans les registres la réponse du
Roi et de raire un arrêté oontenantles maximes incontesl.Ù&gt;lcs sor l'autorité royale;
d'aulres "oulurent donner à cel arrêté la ronne de regiement et la majorité adopta
cet avis. Sur.le-champ,les commissaires se réunirent pour Cil dresser le projet et la
Cour ne se sépara qu'après l'avoir adopté. Mais le lendemain ce règlement rul cassé
par un arrêt du Conseil el un buissierdu Conseil ,'inl bâtonner la minute de l'arret
du Parlement ettranscrÎre en marues l'arrêt du Conseil. Ces deux arrêts se trouvent dans le RtclAtil du ancmn loilfrançailt., t. XXI, p. 367,
&lt;lUX

XXIX
Q :.oùt

1;39.

REMO~T.R.ANCES SUR L'ÉTAT DU PARLElUEST.

L'ami du Conseil du 8 seplembre 1731 ollous les aulres arrêts ordonnanlle
silence lur les matière;;: de relill'ion ne purent empêcher que le Parlement à la
rentrée ne conlinuàl à s'occuper de ce qu'il considérait comme 500 premier deloir, ln police ecclésiastique. A la fin du mois de novembre 173 l, le Hoi fit l'eoi.·
le premier président pour lui ordonner d'emptkher loute délibération, ct le ~9
de ce mois le Parlemenl reçut une lettre de cachet confirmant ccl ordre ct menaçant ceux (lui désobéiraient d'être truités comme des rebelles. 1~1l vain III Cour alla
à Mady pour sc jetel' aux Il'enoux du Roi. Il Ile voulut pas même III l'ecevoi!" cl
Ioules Ica démarches tentées pour faire le\'er ceUe interdiction fUl'ent inutiles. Le
10 janl'ier 1732,Ie Parlement, mandé à Versailles par députés,enlcllditle Roi lui
expl'imer sa colère ct le Chancelier lui tint un discours dur et presque injurieux,
que la Cour dut iosérer dans ses reGistres nvcc les paroles du Roi, Malgré cela,.
le Parlement ne put se résigner à tolérer toules les entreprises des ccc.lésiastiques ullramonlains el à plusieun reprisCi il s'émul des provoCôltions de rarchel'êque de Pari•. Le 10 mai, le premier president, mandé par le Roi, se rendit à

�276

RE 101 TRA CES DO PARLEME T DE P RI ,

pleinemen pour u et S, . e t bien éloignée de ouloir empêcher que
on parlement n use de 1autorité qu Elle lui confie pour faire oh erver
es loi t a urer la tranquillité publique.
(Archives nationales,

X", 89' 1.)

Le 7 eptembl'e, le premier pré idenL fil onnaitre celte répon e à la Cour el la
fuL par' deux foi afin de la hien comprendre tant elle parut ambiguë. Quand on alla
aux opinion', les pré idents furent d'nvi d in érel' dans les regisll'es la répon e du
Roi et de faire un arrêté contenanLles maximes incontestables sur l'autorité royale;
d'aulr s l'oulur nt donner à cet anâté la forme de règlement eL la majoril ~ adopta
cet avis, Sllr-Ie-champ, les commissaires S6 l'éunir'ent pOUl' 011 dI'ossol' le projet et la
COUl' ne sépara qu'après l'avoir adopté. Mais Je lendemain ce règlement ful cassé
par un {lI'J'lit du Conseil et un huissier du Conseil vint bâtonner la minute de l'arrèL
du ParI m nt et transcrire en marges l'anôt du Conseil. Ce deux arrêts e lI'ou··
vent dans le Recueil des anciennes loisJrallçaises, t. XXI, p. 367'

1
4 noù

REMOrTRAICE

t73~.

Il L 'TAT D

PAR~Œ:T,

L'arrèt du Con~eil du 8 septembre 1]3 t el Lou les au Ires arr ordonnanll
ilenc Ut' 1 matière" de religion n purent empêcher que le Pari menL à la
rentrée ne onlinual à occuper de e qu'il considérait comme soo pl' mi l' de1'0il', ln polic cclésiasLique. A ln fin du moi de novembre 1731, 1 Hoi fil vcnir
le pl' mi 'l' pré idenl pour lui ordonner d'empêcher toule délibél'alion, l 1 29
de ce mois le Parlement reçut un lettre de cachet confirmant cet QI'd.,c et menaçant c ux qui désobéiraient d'être truités comme des rebelles. En vain ln Com' alla
à Marly pOUl' e jeter aux genoux. du Roi. Il ne voulut pas même tn l' cevoil' et
loutes le démarches tentées pour faire lever celle interdiction {'UI' nl inutiles, Le
10 jan i l' 173!l,le Parlement, mandé à Ver ailles par député, entendille Roi lui
exprimer a col l'e et le Chancelier lui linL un di cours dur et presqu injuri ux
que la Cour dut insérer dans ses regisll'cs av c les pamles du Roi, Malffl'é cela,.
le Parlement ne put e résigner à toléJ'er tout le entrepri e de ccdé ia,tiques ultramontains el à plusieur repri es il 'émut des pl' vocation de l'arcbevêque d Pari, Le 10 mai, le pl' miel' pl' ident, mandé par le Roi e rendit à

�• AOÛT 1732.

277

Compiègne pour entendre le Chanceljer renouveler la défense de délibérer sur les
affaires ecclésiastiques. La Cour refusa d'obéir cl de nombreux députés furent
mandés à Compiègne pour entendre, le 16 mai, les volontés du Roi; au retour de
Compiègne, l'abbé Pucelle fut exilé à son abbilye de Corbigny, en NÏ\'crnais. el
M. Titan ful conduit à Vincennes cl plus lard ail Ch&amp;tC3U de Ham. Alors le Parlement cessa le sen,iee cl il ne le reprit que le !J9 mai cn dénonçant comme abusif
un mandement de l'archevêque de Paris. Le t3 juin, l'appel comme d'abus fut
reçu et l'arret sU)lprimanllc mandement immédiatement imprimé et distribué. Le
1 5 juin .Ie président Ogier (utconduit aux îles Sainte-Marguerite, M. Hobert à BelleIsle, M. de Vrevins à Poitiers cl M. Davy de la "~allltrièr~ à Salins, et le 17 les
députés de la COlll', llHtudés à Compiègne, entendirent encore une fois le Hoi I~s
menacer de sa colèl'e, Le 20, tes membres ùes eDqll~tes ct l'equ~tes allèrent en corps
de cour, marchant ùeul( li t1eul( IIU nombre de plus de 150, rem cUre leur's llémissions uu premier président; Sut' son refus de les recevoir, les présidents les
cllVoyèrent au Chancelier, el ils ne les reprirent que le 10 juillet. Cc m~me jour,
la Cour, toules chambres assemblées, décida de présenter au Roi des remontrances
sur l'étal. du P,lI'letlHlIlt; 8:1 voix contre 51 adoptèrent l'avis du président Durey
de Me)'oières (lui proposa de juslilier la conduite dc ln Cour dans ces demiers
temps. Ces remontrances furent présentées nu !loi le 4 aoilt. par le premier président, accomparrné des deux plus anciens Ilrésidents de la Cour 1.

Sire,
La situation trisle et 1)I'essanle où se trouve aujourd'hui votre parlement l'oblige de recourir dans ses malheurs extrêmes à l'autOl'ité souveraine de V, M, par la voie légitime de très humbles el t1'ès respectueuses remonlrances, et nous espérons que la connaissance de toute
l'étendue de nos maux établil'3 en même teml's la nécessité des remèdes
que nous attendons de votre justice et de voll'e bonté.
Entre les différents objets qui excitent notre douleUl', celui qui nxe
d'abord nos très humllles représentations est l'arrêt du conseil du
t6 juin 1732.
Nous ne parlerons point de tout ce qu'il pellt li avoir d'afI]igeant pOli l'
, Sur loute cette affaÎre 00 Ileul consulter le Journal de Bar6i~, L"II, p. J g5 à 322,
el le Journal manuscrÎl du Parlemenlde 1719 à 17&amp;8, Biul. Nal mss, fr. log08 à la date.

�278

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS_

ia compagnie dans ceL arr~l; nolre ohéissance pour V. M. va jusqu'à

savoir dévorer en secret. une partie des dégoMs qu'il Lui a plu de nous
donner dans celle trisle conjoncture.
Mais ce qui DOUS louche le plus. c'cslle bien de la justice. c'est.
l'intérêt du public toujours inséparahle de celui de V. M. Ces puissants
motifs ne nous permettent pas de 1I0US taire sur un arrêt qui impose
à votre parlement l'obligat.ion absolue de vous rendre compte de
touL ce qui regarde les affaires présentes de l'Église cL d';tllendre qu'il
vous ail plu d'clpliqu"cr "OS volontés avant que d'y prendre aucune

l'ésoiulion.
Ces matières sont celles (lui intéressent le plus essentiellement les
droits de l'auwrilé royale el la h-anquillilé de vos peuples, eUes
font aujourd'hui la portion principale et la plus importante du droit
public confié de tout temps à votre parlement pal' les ordonnances du
royaume,
Les monuments de nos hisloires nous apprennent que la puis..o;ance
ecclésiastique. qui tient de Jésus-Christ le pou,'oir spi"ituc.l qu'elle
exerce sur les âmes, n'a que trop cherché à entreprendre sur les droits
de la puissance temporelle, que les souverains tiennent également de
Dieu,
S'il est juste de lui laisser le lib.'e e~crcice de cc pouvoir sacré,
il n'est pas moins essentiel d'empêcher qu'elle n'en abuse pour étendre
sa domination ou troublel' la tranquillité publique,
De là ce remède si ancien, si néccssail'c, de la voic de l'CCOIlI'S à la
puissance royale ell faveur de cellx qui étaient opp.'jmés pal' Ics
ministrcs de l'Église, l'emèdc plus connu de IIOS jours SOllS le till'c
d'appel commc d'abus, mai!l qui a été en ViUUCUl' de tous les temps et
dont les plus religieux de nos l'ois ont toujours maintenu l'usage et
reconnu la nécessité.
C'est par ceUe voie salutail'c, qui est devenue le })lu5 ferme appui de
nos libertés, que votre parlement, toujoul's !idèle aux droits inviolables
de la couronne, a su également faire respecter le pouvoir sacré de
l'Église ct maintenir les prérogatives au juste de la puissance sou-

�4 AOÛT 1732.

279

veraine, contenir l'exercice du pouvoir ecclésiastique dans les bornes
(}reserilcs par les anciens canons: el son zèle ne peut jamais se ralentir

sur un IJoint si intéressant pour le hien de l'ÉtaL el pour le bonheur
de vos peuples.

Permettez-nous, Sire, d'emprunter le langage que nos pères onl
cru devoir tcni!' cn la présence des rois vos prédécesseurs dans les temps
où les droits de J'auLorité royale et les maximes du royaume attaquées
leur ont paru exiger toute l'étendue de leur zèle.
Il est des matières de telle conséquence qu'elles intéressent directement la sûreté de votre personne et de votre état, où la fidélité de ceux
qui sonl chargés de défendre vos droits ne peul èlre imputée à désobéissance, el dans des occasions mémorables DOS registres IIDUS apprennent que, bien loin de leur aUirer des reproches. le courage de
ces grands magiSlrats leur mérita depuis les louanges et l'approbation
de leurs maitres,
L'abus manifeste que plusieurs ecclésiastiques onl fail, sous nos
yeux, pOl' dc fausses inlel'pl'étalions de tout ce qui étail émané de voll'e
autorité souvcraine SUl' la bulle Ufligenitru, pour trouhlel' la puix de
l'Église et de l'Étal, dOlltla conserva lion fut toujours le véritable objet
de V, M. comme de son parlement, ct se metlre à l'abri dcs appels
comme d'abus pal' la voie extraordiuail'c d.es évocations presque continuelles, a été la source runeste de tous les maux qui nous amigent
aujourd'hui, et c'esl p3r là que, sous le plus heureux de lous les
règnes, la France toujours paisible r.ltl'anquille au dehors se voit
inquiétée et agitée au dedans,
Les entreprises mullipliées d'une puissance qui dans le sein de vos
éUifs ne peut s'attl'ibuel' un nouveau pouvoir sur vos sujets sans blessel'
en quelque sOI'le le vôtre, les elforLs de voll'e parlement pOUl' dél'endl'e
volre autorité souvent réprimés ou flétris, des défenses réitérées de
s'assemblel', de délibérer el de faire aucun genre de remontrances ni de
représenta lions, à une compagnie donl le dl'oilde délibérer {ait l'essence
et la première institution 1 les traits de courroux que V, M, a fait éclater
contre son parlement. la loi d'un silence absolu imposée lorsque dans

�280

REMONTRANCES DO PARLEMENT DE PARIS.

ces derniers temps il a été mandé pour recevoir vos ordres, toules ces
cirr.onstances réunies ont mis le comble li. IlOS malheurs.
Les troubles qui se sont élevés dans l'Église de Fi'ancc depuis plusieurs années onL rendu le libre usage des appels comme d'abus plus
nécessaire que jamais. On a vu la chaleur des disputes s'augmenter de
jour cn jour, des ministres de l'Église entraînés par un falLl zèle
franchir sans ménagements les justes bornes que Dieu a posées e"ntre
les deux puissances, exiger non seulement des ecclésiastiques des soumissions eL de!= formules I)rohib~es par les lois du rO)'3ume. mais
enCOI'C inquiéter de simples laïques. qui par leur sexe ou leur condition
peuvent difficilement ~tre instruits de ce qui fait l'objet des disputes
présentes, et le peu de succès qu'eurent à ce sujet les instances de
volre parlemeullui en fit dès lors prévoir Luules les conséquences.
Quelle fut son affiiction lorsqu'au lieu de se voir appu)'é par V. M.
il vil paratlre différents arrêts qui tendaienl à le dépouiller de la connaissance de ces matières et il reç.ut de nouvelles dércnses de délibérer
el de représenter à V. M. les alarmes dont il était agité sur des objets
si impol'lallts.
AUentifs à pl'onler des conjonchll'es qui leur IHlraissaient favorables,
l'on vit bienlÔt après des ministres de l'Église faire des tentatives pour
hasarder de nouvelles prétenlions cl porter de nouvelles atteintes à la
puissance temporelle.
Votre parlement, bien loin de vouloir attaquer vos droits, ne songea
aussitÔt (Iu'à Jes défendre; mais lorsqu'il n'avait d'autl'e objet que
d'al'l'èter le COUI'S de ces entreprises et d'affermir le précieux dépôt
des maximes du royaume, quel fut son étonnement de se voir aussitôt
soupçonné d'avoir voulu s'attribuer un dl'oit de législation qu'il fi toujours l'econnu appartenir au souverain.
Ses efl"ol'ts pour se justinel' d'un repl'oche si éloigné de ses véritahles
sentiments étaient devenus inutilesj le Illal était pressantj l'excès de
sa douleur le porta aussitôt vers le trône. Mais la pureté de ses inten-'
tions n'était pas connue de V. 1., elle refus de l'entendre fut sui\'i de
nouvelles défenses de s'assembler et de délibérer.

�4 AOÛT 1732,

Il suspcndit

281

aussil~t

toutes les mesures quc son zèlc ::aurait pu lui
inspil'cl' dans d'autrcs circonstances. et sut garder un silence qui ne
pouvait plus lui être reproché.
Le c::alme par::aiss..1it rétabli dcpuis quelque temps lorsqu'un nouveau
mandement excita aussitôt de nouveaux troubles. Les suites paraissaient
trop à craindre pour Ile pas attirer l'attention de votrc parlemcnt;
mais 10rsqu'jJ pcnsait aux moyens propres à. les prévenir, les nouvelles
défenses de V, M. ont encorc arrêté son zèle sur toutes les affaires qui
al'aient rapport aux matières présentes de l'Église,
Ses l'ceUX les plus ardents étaient pour lors de pouvoir déposer ses
inquiétudes aux pieds du trône. S'jJ avait eu la liberté de sc faire
entendre, que de douleurs il se serait épargnées 1 Il se 8attequ'il aurait
touché le cœur de V. M., el que pénétrée de 1. solidilé de ses représentations Elle lui aurait pennis de pourvoir à la lranquillité de ses

I",nplcs.
Dans de si tristes conjonctures. son abattement, sa consternation
n'a pu s'cxprimer que par le plus profond silence: incapable de donner aux affaires des particuliers une attention que la cause publique
mél'ilait tout entière, une défaillance pres(lue générale a succédé à la
force eL au courage qu'il avait fait paraître en tant d'occasions et pOUl"
(Iuelquc temps il avait succombé sous le poids de son amiclioll,
Qu'il nous soit du moins permis. Sire. de vous expliquer ::aujoul'd'hui nos justcs alarmes sur ces défenses porlées par l'arrêt du Conseil.
Jusqu'ici nos rois, vos prédécesseurs, conlents d'adrcsscl' à leUl' parlement les lois {l'énél'ales qui étaient émanées de leur aulol'ité, lui ell
ont dans tous les temps laissé faÎl'e l'application aux espèces pa"ticuHères qui sc lll'ésentaicnt devant lui. Les ordres contrajl'cs de V, M.
semblent lui ravit' cct honneur, Douterait-Ellc de l'attachement de
cette compalJnie aux lois du royaume, de son exactitude à Ics consulter
ct à en maintenir l'observation? Ce serait pOUl' elle le comble dcs dislP'a.ces; mais à la vue de ces ordres peut-elle être sans inquiétude sur
un point qui la touche si vivement?
Il est même f::acile de prévoir tous les inconvénients que l'exécution

"

�282

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

de ces ordres jusqu'ici inconnus à votre parlemenL entralnerait après

elle.
'ous savons, Sire, qu'il a Loujours été en usagc et qu'il SCl'a toujours
à désirer pour "otre parlemenLd'enlreLcnir une heureuse corl'espondance
avec le souverain qui lui a souvenL faiL l'honneur de le consulter dans
les affaires de la plus grande importance eL que nous vous devons toujours compte de touLes nos démarches, surtout dans les matières de'
premier ordre.
Mais ouLre qu'il est des moments eritiques, des conjonctures pressanLes, qui ne souffrent point de retardement, V. .M" toujours occupée des grands objets qui concernent l'État, ne peut pas veiller
continuellement au détail des affaires qui se présentent tous les jours
devant nous. Différer dans de pareilles circonstances, ce serait tout
risquer; suspendre le zèle et le pouvoir d'une compagnie qui doit être
destinée au service de V. 11. eL du public, ce serait rendre le mal sans
remède. l'empêcher de remplir le plus important el le plus essentiel
de ses devoirs.
D'ailleurs, pour que la comlklgnie puisse ètre en étaL de rendre
compte à V. M, de tout ce qui pourra concel'l1er les affaires présentes
de l'Église, il faut qu'eUe s'assemble, qu'elle délibère; des vues particulièrcs et prématul'ées, quelquc importantes qu'elles puissent être. IIC
pounaient jamais ni cngagel" ni cxpliqucl' le vœu de LouLe la compagnie,
Si eUe commence par délibérer, clic sem bic contl'cvcnir à vos ordres;
si clic ne délibèt'e point, elle ne peut plus y satisfaire; quel embalTas,
quelle siLuation pOUl' des mauistl'ots qui cl'aindront tOUjOlll'S de vous

déplail'. 1
La pleine et entièl'c liberté d'agir selon les Lemps et Ics cil'conslances, à- mcsmc qu'clics se présentent, fait toule la force, quelquefois même toute l'imporlance de nos jugemenLs, Tout ce qui pomrait
Landre à licl' les mains à voll'c pal'lcment ct à g~nel' cette liberté indéfinie dont il a toujours joui dalls l'administration de la juslice, para1trait également nouveau cL difficile, POUl" ne pas dire impossible daus
.son exécution.

�4 AOOT 1732.

288

Ces ordres sembleraient emporter unc espèce d'é\'ocalion des appels
COlllme d'abus sur toutes les matières qui sont aujourd'hui les p.los
importantes. V. M. a bien voulu déclarer qu'eUe entendait en réserve..
la connaissance à son parlement. mais quel genre de connaissance lui
serait-il réservé, s'il élait réduit à rendre compte ct à attendre la
déclaration de votre volonté souveraine?
Quelle diminution de crédit et d'autorité pour la compagnie si elle
était obligée de demander cl chaque instant de nouveaux pouvoirs pour
agir, pour s'acquitter de ses obligations les plus essentielles! Ne serait·

ce pas cn quel'1ue sorte affaiblir votre autorité que d'nltél'cr ainsi celle
qu'il a l'honneul' d'exercer cn votre nom el qui n'a pour objet que le

bien de votre service T
Vos peuples. accoutumés à reconnaître el à respcclerfecaraclère de
\'oll'e justice souveraine dans les suffrages libres cl perpMuels de volre
parlemenl, n'auraient pas la mArne col1fianee dans des décisions suspendues el incer'taines; ils ne conser'veraient pas la même considéralion pour des magistrats qu'ils ne verraient plus à porlée de leur l'Cndre
une prompLe juslice dans leurs besoins les plus pressants.
Enfin, celle forme nouvelle présenterait une idée peu favorable des
lois du l'o)'aumcj il semblerait que leur sagesse n'aurait pas prescrit
des règles certaines sur lesquelles votre parlement pt\t former ses
décisions.
Non, Sire, dans un gouvernement aussi sage que le vôlre, les
attributs du souverain et les fonctions des magistrats qu'il a établis ne
peuvent êtrc confondus: c'est au souverain à donner des lois, c'cst
aux magistrats à les faire exécuter avec toute l'autorité dont il les a
rendus dépositaircs ù cet elfet. Mais que dans le cours des affail'es qui
se présenlent tous les jours, les magistrats soient tenus de consulter
sans cesse et que le souverain s'impose la néces...ité d'entrer dans ln discussion que la connaissance des affaires parLiculières entrainerait après
elle, qu'il soit permis de le dire, ce serait changer en quelque sorte
l'économie de l'ordre puhlic du royaume.
Ce ne sont point des droits qui lui soient propres que votre parle36.

�286

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

ment. réclame, c'est votre autorité même qu'il s'efforce de maintenir;
il ~herche à pénétrer jusqu'au trône pour exposer à V. M. toules les
dinicultés qui l'arrêteraient à chaque 1)35, qui rendraitllt. sollzèfe pour
votre service souvent inutile el impuissant, et qu'il ne pouvait tcoi!'
('.achées sans trahir le ministère auguste qu'il exerce.
Telle est. la pureté de nos vues, telle est 13 droiture de nos intenlions, et tout auLre motif ne serait pas digne de nous; Lous les membres
qui composent votre parlement n'ont. eu qu'un m~me esprit, un même
vœu. un même sentiment pour réclamer avec autant de respeet que
d'empressement la bonté de V. M. sur les conséquences de ces ordres.
EUe a jugé elle-même que de pareilles défenses De pouvaient pas
être durables; c'est dans celte confiance que nous supplions très humblement V. M. de youloir hien nous conserver celle piei,ne eL entière
connaissance de tout ce qui intéresse l'ordre public. qui nous est
acquise par nolre institution el dont nos prédécesseurs ont toujours
JOUI.

Ce sont les privilèges les plus anciens el les plus augustes de votre
pal'!ement, c'est la liberté précieuse de défendre en tout temps les
droits de "otre couronne et de maintenir en toute occasion la tranquillité de vos peuples que nous oson.s réclamer aujourd'hui,
Puisse votre bonté, Sire, nous écouler favorablement et faire succéder bientôt à tant de traits de votre puiSS3nce absolue ces marques
de confiance et de protection que les rois vos prédécesseurs accol'daient
si volontiel's il leur parlement comme au plus fidèle déposilail'e des
dl'oils de leUl' couronne.
Occupés de ces g,'ands objets qui nous intéressent plus quc Lous les
null'cs, nous n'en sommes pas moins sensiblcs aux nouvcaux coups
qui nous ont été portés Cil la personne dc plusicul's de no!:! conrl'èl'cs
el t'{ ce qui nous aurait louchés le plus vivemcnt dans dcs malheUl'i"
moins exll'êmes.
Nous osons, Sire, vous demander le l'etoul' de tant de magistrats
dans lesquels nous n'avons jamais reconnu qu'un arand amour pOUl'
la justice el un attachement inviolable I)Olll' ,'otre pel'Sonne,

�6 AOÛT t 732.

285

A peine avions-nous tenté les premières démarches de l'espec.t cL de
Jouteur pour obLellir la liliel'lé de deux de DOS confrères lorsque plusieul'S autres furent encore arrêtés presqu'à la suite d'une délibération
i 1ll1)()I'lanLe,
Celte circonstance alarma aussitôt le public; le spec.laele de voil'
enlever en même temps du sein de la compagnie Lant de magis-.
trats qui ne paraissaient avoir commis d'autre faute que celle d'avoir expliqué dans leur avis ces sentiments que leur honneur et leur
conscience leur avaient inspirés fit craindre pour la liberté des suffl·ages.
Nous somllles bien éloignés, Sire, de penser jamais que telle ait pu
être l'intention de V. M. Elle sait parfaitement que la liberté des
suffrages est de l'essence de nos fonetions eL fait partie de J'institution
primilive de toutes les compaguies établies I}our délibérer. Sans clle
uous ne pouvons rien rail'e d'utile pour la llatl'ie, ni représenter ft V. i\I.
ce que nous croyons de plus important pour la gloire de son règne,
Comme elle seule peut faire respecter les jugements que nous rendons
sous votre autorité, elle ne sera jamais violée, ni troublée, ni susl}endue
sous un roi aussi sage, au ijuste, aussi modéré que ,'ous, et nous ne
doutons pas que V. M. ne veuille bien calmer elle-même l'inquiétude
dont les esprits ])()urraient être agités sur un point aussi iml)()rtanL
pour les intérèts de la justice et pour la dignité de votre parlement
que nous osons dire être en {Iuelque sorte la vôta'e,
A la vue de ces ordres sévères qui ont enlevé tant de membres de
votre porlemenl, si contre nos espérances il leur était échappé quelques
démarches capables d'orrensCl' V. M., nous La suppliel'ions très humblemenL de vouloil' bien nous en instt'uit,c, nous les rcnvoyel' 1)001' cu
foil'c 10 justice la plus prompte cl la plus exocle suivant les l}I'ivilèl}e!l
qui n'ont jamais éLé contestés, ou IJlut6l de ,'ouloil' bien oublier cc
qui auraiL pu Lui déplaire pour ne sc souvenir que de leurs services
passés.
Laissez.-vous toucher, Sire, aux malheurs d'un magistrat qui a
blanchi sous le poids de longs et glorieux travaux, {lue sa probité, sa

�286

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

candeur, son 4ge. son expérience. sa répulalion rendent égaJementcher el recommandaJ&gt;Ie à "OS peuples.
Laissez-vous Oéchir pal' cel amoul' des "cl'Lus chrétiennes qui est
gravé dans voLre cœur, et qui vous sollicite avec nous en faveur du
second. qui conduit par les mou\'cmcnts d'une piété solide ne partageait ses jours el ses veilles qu'cotre les œuvres les plus méritoires dans

le secret des prisons ou des hôpitaux cl les fonctions les plus pénibles
el les plus rigoureuses de son état.
Ilcs quatre aulres qui onl été arrêlés depuis. deux avaient mérité
la confiance de lous les gens de bicn par unc droiture épl'ouvée el
reconnue; les deux autres avaient déjà donné tOlites les espérances que
l'on pouvait aUendre de leur âge et de la continuiLé de leurs travaux.
'e refusez pas à nos vœux et à nos larmes le relour de bnl de magislrats dontlcs intentions furenlloujours innocentes, dont les lumières
seront toujours utiles à la justiee eL que la voix du puhlic semble vous
redemander a\'ec aulant d'instance que la nôlre.
Puissions-llous espérer (Iu'illstruite des véritables sentiments qui
nous animent, touehée de lous les malheurs que nous éprouvons depuis
si longtellll)s dans "exercice pénible de nos ehal'ges, V, M, voudra bien
en arrêter le eours, nous honorer de ses bontés. de son estime et de
sa prolection, donner au premier tribunlll du l"Oyaume des nlllrques
consolantes de eeLLe confiance qui nous sera toujours si IJrécieuse. avec
Illquelle nous pouvons tant. et sans laquelle nous ne pouvons rien
pour votre ser\'ice.
Accordez-les. Sire, à ces sentiments de zèle, de l'espect cL de soumission dont nous sommes Lous éualement pénétrés et que rien Ile
POUl'I'" jamais ell'acel' de nos eœUl's,

Ce sonL là. Sil'e. elc.
FaiL

Cil

P3I'iement le 2 aolll

173~.L

Signé:
(ArthÎlel Mljou.les. X". 8g1 l ,)

PORTAIL,

�19 AOOT 1732.

287

Malgré les démarches les plus aclil'es, le Parlement oe put pas obtenir une
réponse à ces remontrances Iyeolle s 9 aoûl; el, comme le premier président tHait
retenu p.1t la malailie, ce ruile SOOlod president, M. Le Pelletier, (lui à la tète
d'uue lIombreuse députation alla à Marly la recevoir de la bouthe du Chancelier:
elle était ainsi conçue:

Le Roi a faiL examiner en son conseil les remontrances de son parlement, cL S. M. voulant hien ne pas entrer dans la discussion du passé
m'ordolille de vous dil'c qu'Elle aime mieux porter ses vues sur l'avenir.
Il c..;L digne du souverain de prévoir ct de prévenir Lout cc qui
peut tUre contraire au bon ordre d'une compagnie à laquelle il confie
une partie si importante de son autoriLé, eL c'est dans ccl e~prit que
S. AI. a jugé à propos de s'elpliquer par une loi dont runique objet est' de rappeler et d'affermir les anciennes règles sur l'usage des
remontrances, sur les appels comme d'abus, sur l'ordre des délibérations el sur l'obligation essentielle que les magistrats contractent
avec le Roi de Ile jamais interrompre le cours de la justice qu'ils
doivcnt aux sujets de S. M.
'fcls sonl les princilHwx points de la loi t au sujet de laquelle S. M.
veut vous donner ElIe-m~me ses ordres, afin que tout concoure à vous
la faire l'Ccevoir avec respect, et exéculel' a,'ec la plus fidèle attention.
VOUS)' verrez. que le Roi est bien éloigné de ,'ooIoir donnel' aucune
atteinte à la liberté des suffrages, et s'il a fail éprouver les effets de sa
sévérité à quelques-uns des membres de son parlement, c'est parce
qu'une suite de fa ils qui leur étaient persolllleis a fail enfin une espèce
de \'iolcllce il. 5&lt;1 bonté.
Vous l'emplissez un devoir naturel à leul' égard IOI'Sque vous
suppliez S. M. d'oublier ce qui a pu lui déplaire de Jeul' pal't, pOUl' ne
se souvcnil' que de leurs sCI'viccs passés, ct si des l'aisons importantes
SUsIJcndenl cncol'c lem' rctoul' pendant quelque temps, vous deve1.
vous confiel' absolument il. celte même honté que vous réclamez en leur
faveur cl aux égards que S. M. voudra bien avoir à vos prières.
t

(1...... )

�288

REMOXTRA 'CES DU PARLEMENT DE PARrs.

Ensuite le Cbancelier remit à. la députation du Parquet une dédaraûoo en date
du 18 aoOt clic Roi preDanlfa parole leur dit: «Je VOU5 charge de requérir demain
rcoregistremenl pur el simille de 1... détlaralion ,II el se retournant l'crs les députés

de la Cour, il &lt;ljoula: .dcjugerai de vos sentiments (&gt;011'13 promptituden\'cclaquelle
"ous exécuterez mes mlnolés." Le '0, le prJsidenL Le Pelletier fit à la compagnie
le récit de ce qui s'était passé la veille, et aprè!l qu'il l'out achc\'é, on manda les
(fons du Roi qui apportèrent la d(·darntion du 18 aoûl avec leurs conclusions.
Quand ils se furent retirés, on fit loct.ure de ccUe déclaration qui ré:.:lait la disciIlliDe du Parlement (Rtcll.nI der aN~""t. JoUJra1lÇtli#l, LXXI, p. 3j4). La discussion ne ful pas longue el par 180 voix contre !l!l la Cour adopta l'opinion de
M. t~oroier de MonLagIlY, qui l!tail de faire d'itéraLive5 remoolr.tnees sur le retour
des absents, de supplier très humblement le Roi de '"OU loir bien retirer sa déclaraLion et d'arreter que le;; ebambrC:ll demeureraient assemblL'C$ jusqu'à ce quil ait
plu au Roi de faire réponse sur ces deus objets_ Par luite de cetle déci5ion on cessa
de rendre la justice dans toutes les juridicLions de Pari, Le !!l, le président
Le Pelletier lut les remontrances aux députés des chambres et 00 eo"o)'a à .Marl~'
les gens du Uoi demander audience. Mais le Roi rélKlndit: l:Je n'ai riro à écouler
tant que le Parlement cessera de rendre la justice à mes sujets. Il Néanmoins le !l3
on charcea les &amp;ens du Roi de faire de nouyelles démarches; mais le 26 ils re\'inrent déclarer que le Roi leur al-ait rélKlndu; IIJe "DUS rai déjà dit, je "eus a"ant
loute chose que la justice soit rendue à mes sujets... Mais par 85 vois contre 56
la Cour dl!cida que les gens du Roi eonLinueraientleurs instances en exécution de
l'arrêté du 30. qui nait causé l'interruption du serfice. Ainsi, loin d'obéir, la Cour
accentuait sa résistance. Mais le Uoi rélKllldil à la dl!putaLion du Parquet: .. La
justice n'est point nmdue à. mes sujets; vos instances sont inutiles; oe re'"enez
plus,a La Cour n'en persista pas moins à demander audience. el par 76 Toix contre
56 elle renouvela le '9 son arrêld du ,6. C'est alors que, le !l septembre, le wand
maIll'e des cérémonies "int ln convoquer pOlir sc rendre le lendemain il Versailles
au lit de justice doul suil un extrail du procès-verbal.

Le Roi s'étant assis ct couvert, Monsielll' le Clmllcelier a dit PUI' son,
ordrc que S. M. commandait qu'on pril séonce, après quoi le Roi
ayant ôté eil'cmis son chapeau a dit:
11' Messieurs, je vous ai fait venir pour vous faire savoir mes volontés,
mon chancelier va vous les CXIJliquel'. n
Monsieur le Chancelier étant ensuite monlé vers le Roi, agcllouiHé
~ ses pieds pour recevoir ses ordrcs. dcscendu, remis 'Cn sa place, assis

�288

REMOXTRA 'CES DU PARLEMENT DE PARrs.

Ensuite le Cbancelier remit à. la députation du Parquet une dédaraûoo en date
du 18 aoOt clic Roi preDanlfa parole leur dit: «Je VOU5 charge de requérir demain
rcoregistremenl pur el simille de 1... détlaralion ,II el se retournant l'crs les députés

de la Cour, il &lt;ljoula: .dcjugerai de vos sentiments (&gt;011'13 promptituden\'cclaquelle
"ous exécuterez mes mlnolés." Le '0, le prJsidenL Le Pelletier fit à la compagnie
le récit de ce qui s'était passé la veille, et aprè!l qu'il l'out achc\'é, on manda les
(fons du Roi qui apportèrent la d(·darntion du 18 aoûl avec leurs conclusions.
Quand ils se furent retirés, on fit loct.ure de ccUe déclaration qui ré:.:lait la disciIlliDe du Parlement (Rtcll.nI der aN~""t. JoUJra1lÇtli#l, LXXI, p. 3j4). La discussion ne ful pas longue el par 180 voix contre !l!l la Cour adopta l'opinion de
M. t~oroier de MonLagIlY, qui l!tail de faire d'itéraLive5 remoolr.tnees sur le retour
des absents, de supplier très humblement le Roi de '"OU loir bien retirer sa déclaraLion et d'arreter que le;; ebambrC:ll demeureraient assemblL'C$ jusqu'à ce quil ait
plu au Roi de faire réponse sur ces deus objets_ Par luite de cetle déci5ion on cessa
de rendre la justice dans toutes les juridicLions de Pari, Le !!l, le président
Le Pelletier lut les remontrances aux députés des chambres et 00 eo"o)'a à .Marl~'
les gens du Uoi demander audience. Mais le Roi rélKlndit: l:Je n'ai riro à écouler
tant que le Parlement cessera de rendre la justice à mes sujets. Il Néanmoins le !l3
on charcea les &amp;ens du Roi de faire de nouyelles démarches; mais le 26 ils re\'inrent déclarer que le Roi leur al-ait rélKlndu; IIJe "DUS rai déjà dit, je "eus a"ant
loute chose que la justice soit rendue à mes sujets... Mais par 85 vois contre 56
la Cour dl!cida que les gens du Roi eonLinueraientleurs instances en exécution de
l'arrêté du 30. qui nait causé l'interruption du serfice. Ainsi, loin d'obéir, la Cour
accentuait sa résistance. Mais le Uoi rélKllldil à la dl!putaLion du Parquet: .. La
justice n'est point nmdue à. mes sujets; vos instances sont inutiles; oe re'"enez
plus,a La Cour n'en persista pas moins à demander audience. el par 76 Toix contre
56 elle renouvela le '9 son arrêld du ,6. C'est alors que, le !l septembre, le wand
maIll'e des cérémonies "int ln convoquer pOlir sc rendre le lendemain il Versailles
au lit de justice doul suil un extrail du procès-verbal.

Le Roi s'étant assis ct couvert, Monsielll' le Clmllcelier a dit PUI' son,
ordrc que S. M. commandait qu'on pril séonce, après quoi le Roi
ayant ôté eil'cmis son chapeau a dit:
11' Messieurs, je vous ai fait venir pour vous faire savoir mes volontés,
mon chancelier va vous les CXIJliquel'. n
Monsieur le Chancelier étant ensuite monlé vers le Roi, agcllouiHé
~ ses pieds pour recevoir ses ordrcs. dcscendu, remis 'Cn sa place, assis

�3 SEPTE!IDRE 1732.

289

ct couvert, après avoir dit que le Roi permettait qu'on se eouvrÎL,
il

dit:
l\'

II'

MESSIEUIIS 1

La tonduitc passée de S. M. vous a fail voir J'indulgence d'ull

père, plutôt que la sévérité d'un l'oi; Elle a voulu tout attendre de votre
reconnaissance 1 et ne régner sur vous que par la bouté.
f: Le succès a-l-il répondu à des dispositions si favorables 1
Ir Au lieu des actions de grâces qui étaient dues au Roi, les l'cmOIllrances qu'il n'a pas refusé de l'ccevoil' n'ont pres&lt;luc été l'emplies qu~
(le traits capables de rappeler Lout ce que S. M. avait bien voulu
oublier. Mais malgré ceL esprit qui y régnait, malgré ces mou\'cmcnls
I}rémalurés eL peu respectueux dont elles ont été suivies, la modéralion du Roi a encore étourré tout null'c sentiment.
tt ToujoUl'S maitl'c de lui-mèmc ct aussi exeruptde passions que la loi,
il ne s'est expliqué qu'en législateur attentif à réglel' l'avenil' pluLôt
qu'à réparer le passé; el en éloignantloul ce qui pouvait ê:lre une occasion de lui dél)laire, il voulut encore plus s'épargner à lui-même
la peine de se voir forcé à donner des marques de son mécolItentemcnt.
tt Des sentimcnts si dignes du Roi ont dicté la déclOll'ation qui vous a
été adl'csséc, ct c'cst cependant à la première lcctul'e d'une telle loi
que le Parlement se I)orte à y résislCl' dans des termes que son respect
pOlir lc Roi dcvrait lui fairc ignOl'er; el il )' ajoute en même Lemps la
résolution encore plus sUl'jJrellan1e de suspendre le jugement de toule.l:
les affaires particulières. comme si en cessant de faire son de\'oil', il
voulait conll'aindrc S, M., pm' l'amoul' même qu'Elle a poul'!a justice.
Ù l'ecevoh' la loi de ceux à qui Elle doit la ÙOllllCI'. Était-ce donc là
Ic 1110)'el1 d'obtenir la gt'àce sur laquelle on avait l'ésolu de faiJ'c
encore de nouvelles instances aupl'ès de S. M. r
C' La volonté du Roi déclarée plus d'une fois n'a pu vaÎllcre la résislance de cette compagnie, et c'esL ainsi que, contre la religion du sel'ment qui consacre les magistrats OlU ministère de la justice, contre
3;

.......".....

"'."

�290

REMONTRANCES DU. PARLEMENT OE PARIS.

l'obligali..oo es.sentiellementl attachée à un caractère dont le Roi seul
peut suspendre l'exercice comme le Roi seul peut l'imprimer, le service du public demeure abandonné pal' ceux mêmes dont la plus
ltrnllde gloire ~L de s'y dé\'ouer.
Il Le Roi Vellt hien cependant vous donner encore une dernière
marque de son indulgence; el n'ayant pour objet en ce moment que

de raire respecter la majesté ro)'ale par la publication de sa loi ... il se
contente de montrer qu'il possède la plénitude de la justice et qu'il est
la source de toute autoriLé.
II' Vous, à &lt;lui il veul bien cn r.OInmuniquel' une partie si importante.
vous n'cn êtes que plus obligés à donner "exemple de la soumission qui
lui est due ct à lui montrer, par volre conduite. comme \"os pères le
disaient autrefois, que si lobiiuance était perdue dalls ce royaume, on ln.
rtl,'Out:-trait dans raire cmnpacnie.
II' A vcc de tclles dispositions vous pOUl'ez être Sl\rs d'obtcnir UII accè!;;
favorable auprès du tronc dc S. M. Que le zèle qui vous y amènc soit
toujours accompagné de ces sentiments respectucux et soumis (lui
animaient vos IJrédéceSSellI"S el qui donnnienL tant de poids à IcUl'S
l'CI)l'ésentations, IOI'Squ'i1s protestaient hautement que, parlallt devallt
lel//' l'oi et lc",. maU,.e, lellrs rClllOlIlralices ne siIJllifiaielll que des supplicaliOlll el des pn·ères.
Ir Tel il été le langage des magistrats qui, dans des temps moins tranquilles fluC ceux où nous ,'ivons, pOI·taicnt au Roi les vœux de ceUe
compagnie. Et quel maitre fut jamais plus digne quc celui qui nous
ltouverne, d'être servi avec ces sentimenLsT Lc'cicillous l'a donné pour
rail'e le bonheur de touL son J'oyaulllei meLLez-le en étnt de faire toujOlll'S le vôtre et de suivl'e son inclinatioll llntul'clle, en ne vous fai5.111t j.1mais sentir que les effets de sn proteclion el de Sa honté. n
Apl'ès quoi. Monsieur le !)résident Le Pelletier ct tous ~Ièssieurs l~
jll'ésidents ct conseillers découverts ont mis le genou Cil terre, Monsieur le Ch:mcelier leur a dit: II' Le Hoî ordonne quc vous vous leviez; '0
I1I1X l'clevés, debout cL découverts, Monsieur le pl'ésidcnt Le Pelletier
il r1il :

�3 SEPTEMBRE 1732.

291

ft 811\E ,

ct

Il n'est point. de douleur plus sensible pour des sujets unique-

lUent occupés de l'amour le IHUS tend.re eL le plus respectueux poUl' la
sacrée personne de V. M. et du zèle le plus ardent et le plus sincère

pour ses intérêts que d'apprendre eD ce moment qu'ils Ollt eu le malIteur de lui dépJaire.
ct Pui.ss.ions-nous, Sire, découvrir à V. M. les. véritables sentiments de
IIOS cœurs: EUe y ,'errait gravés ceux de la soumission la plus parfaite.
de l'obéissance la plus respectueuse dont nous sommes chargés par étal
de donner l'exemple à ses sujets; toujours animés du désir de plaire à
V. M. el de remplir l'obligation que nous avons contractée de la servir.
1I0US

ne l'edoutons que sa colère.

~ Mais

lorsque voLTe bl'êlS s'appesaulilsur nous, nos jours ne sont plus

que des jours d'amel'tume et de douleur, nos esprits sont saisis d'ulle
consternation que la bonté seule de V. M. peut dissiper.
t: Rendez-nous, Sire. ces marques de votre bonté accoutumée. et
l'jeu Ile sera jamais capable de nous arrêter dans la carrière pénible de
1105 devoÎl'S,
trQu'i1 nous soit cnCOI'e llertiiis, Sire, en suivant les t1'aces de ceux
qui nous ontill'écédés, de représenter à V. M. ce qu'ils n'ont jamai~
omis de témoigncr en semblables occasions il V, M, même et aux ,'ois
ses lu'édéccssclll'S.
It L'cxamcn lc plus exact ct la libcrté d'esprit la plus entière peuvent
seuls nous mettre en étal de satisfaire dignement ilU dcvoir que nous
impose l'honncul' que V. M, nous fait de nous consultel' SUI' les matièrcs -les plus imllol'tantes \.
It 'l'out occupés du rcspcct que la présence de V, M. leul' inspirait, ils
l'ont loujour~ assul'ée qu'ils ne pouvaient en ce moment l'emplir d'autres
de\'oil's que celui du silence.
Il' Pénétrés de ces mêmes sentiments dans un jouI' où lout,jusqu'au

�292

REllONnANCES DU PARLEllE.NT DE PARIS.

lieu même où nous sommes assemblés, nous annonce le courroux de
V. M., nous d~vons. Sire, à plus fOl'Le raison, adl'csser en tant respect
et toule humilité les mêmes vœux à V. M. el La supplier, pour le bien
de son service et l'acquit de DOS bonneurs el consciences, nous faire
remeLtre la déclaration sur laquelle Elle veut bien consuller son parlement pour en délibérer en la manière accoutumée.

cr La déclaration du 18 août 1732 sc trouve dans des circonstance."
différentes i l'examen que votre parlement en a fail le mcl en étaL de
représente" à V. M. louL ce qu'il craint pour le bien de son service et
celui de son étal des dispo!'ilions de celle loi. S'il omeUail unc occasion d'en représenLer les conséquences, il croirait manquer à ce
qu'exigent de lui le zèle infatigable et 1'attacliement inviolable dont il
Ile cessera jamais de donncr des preuves à V. t 11
Le discours de Monsieur lc président Le Peletier fini. Monsieur le
Chancel iCi' est monLé vers le Roi pour prendre ses ordres le genou en
terre; descendu, remis en sa place, assis et couvert, a fail ouvrir les
portes et a ordonné au secrétaire de la Cour faisanl les. fonctions de
greffier Cil chef de faire ledure de' la première déclaration.
Les portes ayant été ouvertes el le secrétaire de la Cour ayant fait
lecture debout cl découvel't de ladite déclaration, Monsieur le Chancelicr a dit aux Rens du Roi qu'ils pomaient pal'Icl'. Aussilôt les gens
du Roi se sonl mis à genoux i MOllsieur le Challcelier leur a dit que le
Roi ordonnait qu'ils se levassent; eux rclevé.~, debout et découverts,
M. PiCiTe Gilbert de Voisins portant la parole, ils onL diL:
II' SIRe,
II'En vain nous voudl'ions étoulfcl' la doulcul' donlnous sommcs pénétrés, elle éciJal&gt;perait malgré nous; ct nous osons cl'oil'e qu'clle ne
peut être imprévue à V, M. même. Fl'appés de la déclaration que V, M.
nous fit remettre il y a quinzp. jours en s.'l préscnce, assujettis par le
r.ommandement absolu de sa propre houche, nous vous avons rcndu
celte aveuglc obéissance que vous nous aviez imposée. Nous pouvions
natter lias vœux de quelque ressource. Le ci cl nc l'a pas pCI'mis. Sirc;

�:l

SEPTE~I8IlE

032.

2!J3

o'attribuons qu'à sa disgrAce l'extrémité où une aITaire si fâcheuse se
trouve réduite aujourd'hui.
l'Obéissons encore en ce momenloù V.M. fa il publiercellemêmedéclaration avec tout J'appareil de sa puissance. Faudrait-il pou.r nous d'autr·c
sujet de douleur, que ces termes de menaces eL d'indignation qui en
marquent la pluparldcs dispositions, el quc la postérité pourra voir dans
celle loi tracêe par V. M. pour la première compagnie de son royaume.
«Lorsqu'on voit qu'elle met des bornes au zèle de votre parlement
pOUl' votre service eL pour le bien de vos sujets, on ne-peut-s'empêcher
de craindre qu'clic n'cn mellc aussi enlrc Ic cœur de V, M. et ce corps
qui tient d'Ellc seule tout ce qu'il a de caractère et dc poU\'oil·. Ccux
'lui, comme nos rois, trouvent en eux la plénitude 'de la souvel'aine
puissance, scmblent n'avoir pas besoin d'assignc,' des termes aux
prières, aux sUllplications, aux humhles remontrances de leursofficiel's.
Dicu même, dont ils sont l'image, attend sounmt de nous des "œm
réitérés, et, s'il est permis de le dire, sa bonté '1uelquefois veut ~lre
co quelque sorte importunée,
e: Jamais votre parlement, Sire, n'a mieux servi les rois vos prédécesseurs, que lorsqu'il a été plus libre et qu'il s'esl vu plus honoré d~
leur confiance el de leur bonlé,
e: Si ceux qui le coml)osenl onl eu le malheur de déplaire à V. ~f.,
quel surcroît d'affiiction, pOUl" eux cl pour nous, que le conlre-coup ~n
pùt pOl'ter quelque jouI" sur le bien puhlic et sur votre service dont il
est inséparable,
.
If Allendons tout de V, M., de sa bonté, de sa sagesse j ccs lois que la
fatalité des conjonclUl'es fait éclore, marquécs d'un ressentiment sous
lequcl on Ile saurait ll'op s'humiliCl', dépendent SUI'tOUt du l'etoUl' de la
bienveillance du pl'jnce. Votre cœu\', Sil'C, si cénéreux, si nohlc, est
facilc à s'apaiscl'. La colel'c de nos l'ois n'cst jamais dUI'nhlc, et le plus
souvent avec clic s'cfface ce qu'elle n'avait produit qu'à regret. Soutenus
de celte espél'ance, nous faisons à V, :M.• puisqu'Elle J'ordonne, J'humble
sacrifice de nos propres senti'ments, et de son très exprès commandement nous requérons quc sur la déclaration dont la lecture vient

�29lJ

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

d'être faile il soit mis quieUe aJ'été Jue el publiée, V,M, séoutereIl!80n
lilde justice, ell'egistréeau greffe de la Cour pour être cxécuLée selon
sa forme el teneur. n
Ensuite, Monsieur le Chanceliel', monlé vers le Haî pour prendre Sêj
\'olonté, ayanl mis un genou en lcne, a élé aul. opinions à lessieurs
les princes du sang. à Messieurs les pairs laies, esl revenu passer devanl Je Roi, lui a faiL Ulle p,'Ofonde l'évél'ence, a pris l'avis de l'évêque
el comte de Beauvais. pair ecclésiastique, el des quatre capitaines des
gardes ci-dessus nommés, puis descendanl dans le parquet, à Messieurs
les Ilrés.idenL.. de la Cour, aul. conseillers d'État el maîtres des re&lt;luêles
venus a,'ec lui, à J'abbé de Cluny, conseiller d'honneur, présidelils des
ellquètes eL requêtes eL conseiUers de la Cour, est remonté vers le Roi
comme ci-dessns, redescendu, assis eL couverL, a prononcé:
cr Le Roi séant eu son lit de juslice a ordonné eL ordonne que la
déclaralion qui vient d'être lue sera enregistrée au greffe de son parlemenL, el que sur Je repli d'icelle il soil mis que lecture en a élé faite
cL l'enregistrement ordonné, ce re&lt;luél'311t son procureur général, pour
êtl'e le contenu de celle-ci exécuté selon sa forme el teneur. n
Ensuite Monsieur le Chancelier remonté vers le Hoi pour prendre
ses ordres le cenou enterre, descendu, remis en sa place, assis et couverL, a dit:
li" Si la justice est toujours le premier objet de l'attention du Roi,
S. M. ne doit pas oubliel' ce qu'exige d'Elle la nécessité indispensable
de soutenil' les charges de l'ÉtaL, qui ne peuvent Mre supportées que
par l'État même.
«Sensihle à tous les hesoins de ses sujels, S. M. esL hien éloignée
de vouloir 1es augmenter par de nouvelles dépenses; Elle ne travaille
au contraÎl'e qu'à diminuer les anciennes, ct Elle voudrait pouvoi!'
parvenir par cc seul moycn à la iibél'alion de l'Élal, sans être obligée
de pral'oger encore la durée de plusieul's droits dont la perception,
continuée pour six ans par des leUres patentes de 1726, doit cesser,
suivant les mêmes JeUres, dans le cours 'de cetle année.
li" Mais si les conjonctures présentes cl la siluation actuellc des arrail'C5'

�3 SEPTEMRnK 1732.

295

de S. M. ne lui permettent pas encore de suivre tous les mouvements
de son affection I)our ses peuples, Elle leur donne au moins de plus
grandes espél'ances pour l'avenir, en ordonnant dès à pré./i;ellt la suppression entière d'une partie des droits (lui avaienL été rl.tablis eL la
modération de plusieurs aulres.
Ir Tel est le sujet. de la loi dont vous allez entendre la lect.urej vous
y verrez que dans l'administration même de ses finances le Roi est.
toujours Qccupé de ce qui regarde la justice.
II' Le soulagement qu'il accorde aujourd'hui tombe entièrement SUI'
ceux qui sont obligés de la réclamer dans les tribunaux. S. M. ne
chCL'che qu'à en aplanil' les voies, à les rendre également accessibles
à toutes les conditions eL à empêcher que la crainte des frais excessifs
n'étoulTe les plaintes du pauvre el ne ravol'is~ l'oppression du richc.
Ir neccvez donc, avec respect, une loi qui lend à pl'OCurer succcssivement un si grand hien et à faciliter ceUe IJrompte expédition des
alTaires qui fait une partie si essentielle de la justice.:I
Après quoi, Monsieur Je Chancelier a ordonné au secrétaire de la
Cour, faisant les fonctions de greffier en chef, de lire ladite déclaraLion ,
eL après la le~Lure Monsieur le Chancelier ayant dit aux gens du Roi
qu'ils pouvaienl parler. les gens du Hoi se sont mis à gcnolU,eLMolIsieur Ic Chancelier leut' ayant diL: Ir Le Roi onionnc que vous ,·ous
leviez:, 'II CUI reie"és. debout et découverts, M, PielTe Gilbert de Voisins
I)ol'lantla parole. onL dit:
r:SmE,

nc pouvons doutcl' de l'intention ni dcs désirs de V. M. pOUl'
lc soulagcmeuLI de ses Imjets, ct lorsqu'Elle déclare que ln situation
préscnle de scs finances nc lui )JCl'lllet pas enCOI'C dc lcur épargncr la
pl:ol'of~aLion de ces impositions diycrses, rassemblées dans un mêmc
édit, nous sommes pel'suadés que sa honté en est plus touchée que
nous-mêmes. Le l'ctrancbemenL ou la diminution de quelques-unes,
dès à présenL, en esL Ull gage assuré. Achevez, Sire, l'ouvrage de votre
bonté royale pour \'05 peuples, le plus tôt que l'étaL de \'05 affaires le
If

NOliS·

�296

HE:\IONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

I}ourra permellre; nous ne pouvons cu supplier V. M. avec trop d'instances ni trop de respecl.
e: Qu'EUc nous permette de la sUJllllier aussi tl'ès humblcment de
fairc une attention. Ces charges de l'Etat dont Elle sent le poids et qui
retardent les effets de sou cœur, vraimcnt patcrnel l}our ses I}euples.
se sont accumulées de longue main dans la diversité des occasions:
peut-être qu'un peu plus d'instances humbles et respeetucuses, faites
dans les temps, en eussent épargnéquclque partie, ct V. M. Elle-mème
cn recueillerait le fruit aujourd'hui.
IrNous requérons que sur la déclaration dout la Icctul'e vient d'èll'e
faite il soiL mis {Ju'elle a été lue et publiéc. V. M. séante cn son lit de
juslicc, et registrée au greffe de la Cour, pour être exécutée selon sa
forllle et lcneur, et que «Dpies collationnées en soient ellvo~'ées aux
bailliages et sénécbaussées du ressort, pour y êlre pareillement lue,
publiée et registrée. enjoint aUI substituts de \'otl'e )Irocureur général
d')' tenir la main et d'en certifier la Cour au mois. '!l
Après quoi, Monsieur leChancelier est monté \'el'S le Hoi poUl' prendre
5.1. volonté, le genou en terre, il été aUI a\,is ainsi que la première fois;
revenu en SOli siège. assis el couvert, a prononcé:
c: Le Roi. séant eu son lit de justicc. a ordonné etordonncque la déclaration qui vient d'être lue sera enregistrée au greffe de son parlement et que SUl' le. repli d'icelle il soit mis que lectul'e eu a été faiLe
cl l'enregistrement ordonné, ce requérant son procUl'eur général,
pOUl' être le contenu d'icelle exécuté selon sa fOl'me eL tencul' ct copies
collationnées envoyées aux bailliaecs et sénéchaussées du l'essort pOUl' y
étl'e pareillement lue, publiée et rcgistl'ée, enjoint !lUX substituts de
son procureur général d'y tenir la main et d'en cel'lifiCl' la CoU!' au
mOIS.

li

Ensuile a dit que pOUl' la plus prompte exécution de ce qui venait
d'être ordonné , le Roi voulait que pal' le greffier de son parlement il fût
mis présentement sur le repli des d~ux déclarations qui avaicnt été publiées ce que ledit seigneur Roi AVait ordonné qui )' fùtmis; êe qui il
été e,écuté à l'iDstant

�297

3 SEPTEMllllE 1732.

ElI!'uile

Monsi~U1'

le Chancelier remonté

VCI'S

le Roi

pOUl' )H'cndl'c

ses ol'drcs le genou en terre, descendu, remis cn son siège, assis ct
couvcl'L, a dit:
ft' Le Roi. voulant finir celle séance dans le même esprit avec IC(juel

S. M. "a commencée, m'ordonne de vous dü'c qu'il recarde J'obligalion de faire rendre la justice li ses slljels comme le premier et le plus
essentiel des devoil'S de la fO)'aoté.
cr Il juge que son autorité et sa conscience sonl également blesséC$
lorsque ccux qu'il a établis pour rernillir une fonction si nécessaire en
son nom el à sa décharge. ce5Sent· de s'en acquitler, et S. M. n'a pu
\'oir sans une extrême surprise que son parlement ail susl}cndu l'ClI)édilion de toule affaire particulière sous prétexte qu'il avait arrèté
que les dlambres demeureraient ~sscmblécs.
Ir Le Roi vous ordon'ne donc très elpressément, et avec toute l'aulorité &lt;Iu'il a sur vos charges et sur vos personnes, de rendre assidllmcnl
la justice que vous devez à ses peuples ct de prendre de telles mesures pour la tenue des assemblées de chambres que le servicc ordinail'c puissc tUrc continué, S. M. ordonnant à toules et chacunes des
chambres llc s'en acquitter cxactement, eL de n'en inLerromlH'c jamais
le couros d'elles-mêmes et sans son aveu, pour quelque raison et sous
&lt;Juelque prétexte que ce pni~se être."
AJJrt)s quoi, le Roi ayant pris la parole a dit: «Je \'ous 01'&lt;1011110 de
ma propre bouchc d'cxécuter tout ce qui \'icnt de vous êh'e dit cl principalement SUI' l'cxel'cice de la justicei l'I s'est levé et cst sorli dans le
même ol'(ll'c qu'il était entré.
Signé:

DAGUESSEAu,

(Archil'C8 nationalo., X", 8911')

Le 6, 10 Cour, pOl' 7!l voix contre 66 ,adopta l'al'l"~té suh'anl PI"OPOSé' lllll' M. Delpech, conseiller de (l'rAnd'chambre, et rejeta celui émis pal' M. tic Maupeou, qui
avait 0lline! le pl"eoliel' en sa qualité de plus ancien président.

Sur quoi,la matière mise en dëlibéralion, a été ofl'êté qu'il sel'a
r1ressè procès-verbal de toul ce qui a été dil el fait audit lit de justice,

"

�298

.

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS,

au bas duquel:il sera mis qu'attendu le lieu oô ledit lit de justice a été
tenu et le déraut de communication d'aucune des matières qui devaient
y être trait.ées,la Cour n'a llU, ni &lt;h', ni entendu dOllner son avis; et en
conséquence. sur la déclaration pour la prorogation des quatre sols
l)Our livre el autres droits, a arrêté que le Roi sera de nouveau très
humblement supplié de la' faire remettre à la Compagnie pour y
délibérer en la manière accoutumée, et en ce qui concerne la déclaration du 18 aoôt t 732, a arrêlé que la Compagnie ne cessera de représenter au Roi l'impossibilité dans laquelJe clic est d'exécuter ladite
déclaration, et que cependant elle continuera toujours de se conforIller aUI anciens usages, mati mes et discipline qui lui sont propres el
qu'elle a toujours obscnés depuis son insLitution, U!;3ges dont l'obserntion a été si utile pour le bien IJublic eL pour la consenalion des
droits du Roi dans les temps les plus difficiles, 'et au suqllus 1 l'arrêté
du ~o août dernier e1éculé, en ce (lui concel'ne les itératives l'Crnontrallces SUI' le relour de ceux de Me ieurs qui sont absents, les
chambres demeurant assemblées jusqu'à ce qu'il ait plu an Roi de
donner l'éponse aux dites remontrances,
Le 7 &amp;eplembre, il y eut 139 membres du Pa.rlement C):ilés, tous présidents
I I à Bourges, I l à Angoulème,
à Issoudun, 16 à Poitiers, 15 il Tours, 13 à Moulins, 16 à Chàlons en Champngne, 1 1 il Hiom, 10 à Clermont ct !Il il Soissons, ct G qu'oll n"uil distingués
cn les exilant séparémenl: M, Fornier de Monlar,ny il Montbrison, M, Clémcnl à
l'Ile de Hé, M, Letourneur il nie d'Oléron, M, COl'l'li de Mon(l'eron Il Vic en Aul'crlfllc, M, lc Clerc de Lcsse\'illc à ThioN! cl M, Coulnrd Il l~onlelllly-lc-CoIllIC,
Legscplcmhl'e, la (l'raud'chambre c,u'clJ'istra une commission {pli lu désilrnait pOUl'
l'cll1pli,'lc~ funclions de chnmlJt'c des \'llculions, Le 11 nOI'cmh.'o. lous los exilés
fill'ont l'appelés; le ."'décembre, on céléhl'a la messe du SUilll,.Esprilcllc 5, avant
llU'OIl eùtrepris le service, le pl'emier Jll'ésidcnll'cndil compte des démarches qu'il
;I\'ait faile5 à Versailles pour obtenir ICI retrait de ln déclnration
18 août. Voici
lin e:drail du procès-verbal de cetle sénncc concel'nant ces démarches:

el conseillers des enquêtes el requèles, S(l\'oir :
11

du

J'avoue, messieurs, dit le IJrcmier )H'ésident, CIue touché de la situation oô se trouvait la Compagnie par l'apport à la déclarntion du
lt

�5 DÉCEMBUE i i32.

299

18 aOliL ciernier qui lui faisait lanL de }leille et causait de si grands
cmbal'l'as, voyant tous Messieurs !es députés encore assemblés, je crus
lIeroir leur pl'oposel' de profiler de celle occasion pour demalldel' audience au Roi pour lui parler sur un objet qui illtére!Sélit si essentiellement la Compagnie.
r:Quelques-uns de ces Messieurs ayant bien voulu se joindre avec
moi, nous allâmes trouver M. le cardinal de Fleury pour le prier de
110 us obtenir celte audience du Roi, et lui représenter de quelle imporlallce il était pour le bien du service que 1I0US fussions en élat Cil
arrivant il Paris de reporter à la CompaGnie quelque réponse consolante de la palt du Hoi et aussi favol'able que l'on Ileut espérer daus
les conjonclul'cs Ill'ésentes.
lt M. le cardinal de Fleury nous marqua toute sorle de bonne ,'oloIlLé;
mais il 110 us repl'éscnta Cil même temps qu'il était deux heures, que le
Hoi recenait à tl'Ols heures les compliments de trois autres collll)agnies et
qu'il parlil'ait aussitÔt après pOUl' aller à la Muette d'où il ne revicudrait pas le même jour, que Je Roi aurait à }JCine le Lemps de diner, que
IJCndant le dinel' du Roi il aUait se Illettre à table et retint plusieurs
de ~le ieurs les députés à dÙler avec lui.
l: Au sortir du diner, nous lui Gmes de nouvelles instances pour
obtenir ceLLe audience du Roi, en l'assurant qu'eUe ne serait pa!'
lougue el que 1I0U5 nc dirions que ce que les mouvements de notre
cœur HOUS poul'l'aient inspirer sur-le-champ, Il se prêta de bonne
gl':\.ce il ces nouvelles illstances el pal'liL sur-le-champ pOUl' allel' la
demandcr I.IU Hoi. Mais il revint un mOUlenL après nous dire qu'il
avoil tl'ouvé le Hoi en chemin qui l'l.Ivait chargé de nous dire qu'il
reviendrait le lendemain le l)lus tôt qu'il pOUl'l'ait et voudl'ait bien
1l0US cntenul'e aussitÔt apl'ès son retour,
l't Ayant fait part de celle disposition favorable de la pat't du Hoi
,'t Lous Messieurs les députés, ils Cl'urent tous qu'il fallait pl'ofiter Ju
llIoment eL me proposèrent unanimement de demeurer à. Versailles eL
d'attendre le relour du Roi, d'envoyer sur-le-champ à Paris avertir
tous Messieurs dans leurs maisons que les affaires de la CompaGnie
38.

�300

REMONTRANCES DU PARLEIIENT DE PARIS.

nous retenaient à Versailles el que l'nssemblée des chambl'eS qui devait se faire le lendemain jeudi, neuf heures du matin, étaÎt nécessairement ,'emisc au vendredi à la m~me heure, ce que j'eus soin de
fail'c exécuter sur-le-champ sui\'ant leurs intentions.
!\' La matinée du lendemain jeudi ful occupée à toules les démarches
uécessaires pour disposer les choses aulant qu'il était possible de lIotre
part à un heureux succès.
If Pendant cel intervalle tous Messieurs les députés reçurent. de M. le
cardinal de Fleury, de M. le Chancelier et de 1. le Garde des sceaux
toules sortes de hons traitements el de mal'quesd'aUenlionelde politesse.
CI' Tous Messieurs les députés se rendirent 31}rès midi sur les quatre
heures chez M. le cardinal de Fleury ])()ur y attendre le relour du Roi.

ur les cinq heures, le Roi étant arrivé, 1. le Cardinal, M. le Chancelier et M. le Garde des sceaux allèrenL tous ensemble dans l'apparlement du Roi cL un moment après un huissier du cabinet du Roi vinl
nous avertir que le Roi nous attendait dans son cabincl; nous nous
y relldimes aussitôt, nous troudmes le Roi debout et accompagné de
M.le cardinal de Fleur)', ddl.lc Chancelier, de M. le Garde des SecaUl
ct de la plupart de ceux qui forment son conseil.
erJ'eus l'honneur de dire au Roi c.e que mon zèle et les mouvements
de mon cœur purent m'inspirer sur-le-champ pOUl' J'intérêt de la Compagnie en ces tel'mes :
n'

« SillE,

«PermeLtez-nous do· profilel' du moment favol'allle où V. M. veuL
«bien nous entcndl'c et de Lui témoiuncr Loute la dOllleul' dont nous
«sommes pénéLl'és de voil' &lt;[ue votre parlement ait cu le malheur de
«dép!oil'c fi V. M. et de l'ccevoÏl',des mal'gues de VOLI'C indignation.
«Nolis reconnaissons toute l'étendue de votl'e puissance absolue el
«souvcl'aine; nous la respedons ct nous serons toujours prMs à en
«donner l'exemple à vos autres sujets; nous savons que vous êtes notre
er maître, que c'est à vous de commander et à nous d'obéirat &lt;fu'en vous
er représentant ce qui peut ~lre du bien de votre service nous faisons

�;) DÉCEMBRE i73:!.

301

Cf toul cc qui esl cn notrc pouvoir. Mais soyez, Sire, en celle occasion enCf corc plus notre père que notre mailre; laissez-vous touche.' à la fidéCf lité et à la sincérité de nos sentiments; daignez nous épargner le déplai~sird'avoir toujours sous nos l'eux el de lrausmeUre à nos successeurs
Cfdes monuments publies de votre indignation contre votre parlement,
C1'dans la déclaration du t 8 août dernier, Nous sommes prêts de nous
c: jeter i. vos genoux ))()ur obtenir cclte grâce de votre bonté; ne nous
CI' laissez plus OCCUI)('S. Sirc, d'autre soin que de rendre cn votrc nom la
t::justice qui est duc à vos sujets et de donner tlntoute occasion à V. ~l.
II' des preuves continuelles ct publiques de notre respect, de notre souft mission et de ool.'c zèle pour votre service. n
Le Roi nous écoula avec toute sOI'le de boot~ et nous rél)ondit &lt;lu'il
allait raire examiner en son conseil ce que 1I0US \'enions de lui proposel',
ri ~ous nous retirâmes pour allendre la réponse du Roi el quoique
l'Us.1ge soit quc, lorsque le Roi tienl son conseil dans son cabinet. il Ile
reste }Jersonne dans sa. chambre pour la sûreté du secrcL, le Roi trouva
bon que Messieurs les députés y restassent pOUl' être à porlL-e de savoi.'
plus promptemcnt scs intentions.
Cf Le comreil dUl'a p"ès d'une heure, et anssil6l après le Roi nous fit
enb-er et nous dit:
Cf Mon chancelier va vous raire la lecture de ce que j'ai résolu dall~
II' mon conseil. '1)
«M. le Chancelier, en présence et de l'ordre du Hoî, lut la réponse
suivante:
«S. M. a été mécontente de son pa,'lemenL, mais Elle se laisse tOlll'tclle.' aux aSSl1l'nllCCS qu'Elle reçoit de sa fidélité cl de sa soumission:
l't Elle compte que les e[fets y l'épondront p&lt;ll' une conduite qui puisse
l't plai.'e à S, M. Elle veut donc bien que sa déclaration du t 8 août
II'dernier demeure cn surséance et donner pal' là à son parlemclllle
Il moyen de mériter les marques de sa confiance ct de sa bonlé. ';;
II'Apl'ès avoir témoigné au Roi les sentiments de respect el de l'ecou·
naissance donl tous Messieurs les députés paraissaient pénétrés. M. le
Il

�•
302

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAlUS.

Chancelier me mil entre les mains ]a réponse du Roi par écrit pOUl'
~tre portée à ]a Compagnie.
«Je voudrais, Messieurs, avait, pu répondre d'une manière 'plus
convenable el plus digne de la Compagnie à ce qu'elle était en droit
d'allendre de mon zèle dans des matières si importantes el si inlél'essailles IloUI' Je bien de son service. n
SUI' quoi. la matière mise cn délibération, a ét.é (lI'I'êLé qu'il serait
fait ,'cgistre tant de la l'éponse du Haî que de Lout cc qui a été dit à hl
Compagnie par Monsieur Je Premiel' pt'ésidcnL ct que Monsieur le
Premier président témoignera incessamment au Roi nu nom de la Compagnie ses sentiments de respect, de fidéliLé el de reconnaissance. Et.
la Cour s'cst levée.

Sigllé : PORTAIL.

Le 6 décembre, le premier présidenL alla faire au Roi ce compliment:
lt

Nous ne pouvons exprimer la joie avec laquelle 110US nous acquittons aujoUl'd'hui de la commission dout VOtl'C pal'Icment nous a chargé
de l'crnel'cier V. M. des marques de bonté qu'Elle vicnt de lui donnel'
ct de l'assurer de tous les sentiments dc l'cspect, de fidélité ct de l'CCOIlnaissancc dont il est pénétré. VoLl'e parlcment, Sil'c, }' u répondu a"cc
zèle; il II IlI'is aussitôt touLes les meSUl'CS néccssaircs pOUl' aSSlll'CL' la
plus prompte cxpédition de la justice qui est duc en votl'C nom à "O~
slljets. rai' là IIOUS éprouvons, Sb'e, cc que dcs pal'oles de confiance
et de bonté de la part du somel'uin peuvent SUI' le cœUl' de magisLl'uts
qui seront. toujours véritablement attachés à voll'e personne ~t à votre
sel'\'lce. 'li
Le Hoi l'épondit : (Of Je donnerai toUjOUl'S avec plaisir des mal'ques
d~ ma bienveillance à mon parlement. 'li
ft

,

SIRE.

�15 MAI 1733.

303

xxx
15 mai 1733.
nJo:lIO~Tn

\NCt:S

SUR I:AnnÈT DU 1" lUI C\SSHT L'ARRÊT DU P"RLE.\IE~T DU 25 AVRIL
":T

sun

LES N"OUVELLES EVOCATIOSS.

Le!5 uril 1 i331c Parlement rendit un amt supprimant deux liO'tS d'un cha·
noine de llcim ur la Constilution el ordonnanlle silence sur toules les questions
l)Ouyant tendre .u schi~me; cet aml anit été adopté sur la Prol)OSilion de l'ablM!
Pucelle par 9i \oix contre 53. Mais le 1'" mai un am!! du Conseil c:assa c:e( am..~
f't If' G le Partemenl décida de faire des remonlrallre5 à celle occa ion; sur ra, is
de l'abbé Pucelle, on fil en même temps un nourel arrêt plus fort que celui du
!5 ll\ril. Le premier 1)I'bident rédigea .seut les remontrances sans le secours
.l'aurllll collllnis.....ire et il s'en acquilla il la satisfaction de 1., Comparrnie, qui les
al)prou,'a fort, lorsquïlles lui !LIlle 13 au malin, quelques in&amp;l.anL'I .vanl d'aller
les prkenler ail I\oi l);lr l,.:CriL

Ull nOll\'cl llrl'èt du Conseil qui annonce en m~me Lemps la nullité
dc louL cc qlle votre parlement a Cl'U de\'oir alTêtel' en \,oll'c Ilom aux
dHtll1LH'CS assemblées el l'évocation de dinërenls chefs qui intéressent
l'unlre public, la police géllérale du royaume et la I.I':1Ilquillité de \'05
peuples nOliS oblige de l'ccoul,ir' aussitôl ;1 voll'e autorilé supl'ème pal'
la voie toujours soumise de très humbles cl très respcctucuses l'cmonl.l'ance~,

Doux livrcs imprimés sous le nom du même aulclll', contcnant des
pl'opositiolls éltaletllelll olltl'ées, indécentes ct dnngel'cuses, ces li\'l"cs
llonl, V. ~I. n\'ail déjà sCllli toutes les conséquenccs, pnraissclll impl'imés
sous les yeux dc \'oll'c ptTr\emel1t el excitent 5011 zèle.
Unc nu!l'c cil'constance plus capable encore de l'alal'mer sur la
cl'ailltc d'un schisme se joint à ces pl'emiel's objets qui lui avaient déj,)
pal'Il dicnes de toute son attention.

�30.\

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Les principes dangereux répandus dans ces libelles semhlent avoirdéjil
produit :dans le puhlic les funestes effets que l'auteur s'en était promis. L'on eutend parler en même leml)s de plusieurs curés ou autres
ecclésiastiques de différents diocèses. même dans le sein de celte ville
~apilalc du royaume, qui s'efforcent avec l'auteur des IiJ&gt;eHes de jeter

le trouble dans les consciences comme dans les familles et d'exclure
un grand nombre de vos sujets de lous âCes eL de tous seles de toule
participation aux sacrements de l'ÉClise jusqu'à ce qu'ils sc soient
préalahlement soumis à la bulle UlliCtm'lU8 comme à une règle de foi,
el les exemllies qui s'en sont présentés plusieurs fois devant nous ne

sont qu'une faible portion de ceux dont le public se plaint dans les
pl'o\'inces et qui échappent;) notre connaissance.
Ce rait général et pOUl' ainsi dire de notoriété publique, qui inquiète
tous \'os peuples, se lrou\'e appuyé par la requête présentée par une
femme malade de la paroisse de Saint-Médard, qui sr. plaint en jusLice
de ce que malgré ses instantes ré.itérées on lui a constamment refusé
de lui administrer la communion pascale jusqu'à ce qu'elle eùt déclaré
qu'elle était soumise à la constitution U,,,cmitrll comme à une règle
de foi.
La plainte d'un fait si important paraît soutenue par une sommatioll
en forme, faite le dimanche de la Quasimodo, qui contient le refus' caractérisé qui lui a été fait, a\'ec les noms des témoins qui étaient présents
et qui sont cn état de dépose,' de la vérité et de la qualité cle ce l'efus.
Votre parlement, toujours attentif à maintenir l'ordro des juridictions, distinguo a\'ec soin cc qui ne concerne dans ce fait g1'ave quc
l'intél'êt pCI'sonncl dc la Illtrtic ct l'objet infiniment SUpél'icllI' qui intércssc l'ol'dl'c public et la t1'anqnillité du l'Oyaume. Il ne prend point.
connaissance de la rcquête dont il n'cst 'pluli question, mais il jugc
quc ccs objets l'éunis méritent d'êtt'c dénoncés au ministèl'c public ct
QI'donne pal' un premier arrêt du t 5 avril que tant les deux libcllcs
que les pièces scr\'ant il établit,· les preuves du refus seront remis au
greffe el communiqués au procureur général de V. M. I)our lui servir
de mémoire seulement.

�tU MAI 1733.

305

Votl'c parlcment. Sirc, est trop inRtruit dcs règles et lI'op jaloux dc
conserVCl' en votrc nom les droits légitimes et respectablcs de la puissance ecclésiastique pour avoir voulu jamais s'attribuer le pouvoir' de
jugcr si une proposition cst une règle de foi, Il 5.'\it et il recollnattl'a
toujours que le pouvoir sacré est réservé à l'Église. seul juge de la doctrine dans les matières concernant la religion i mais il croÎI'ait en même
temp R13nquer au plus essentiel de ses devoirs et trahir les obligaliolls &lt;lui lui ont été imposées par nos rois de veiller à tout ce qui
intéresse le repos de vos peuples et la tranquillité publique. s'il De
s'éle\'8it pas avec force et avec courage contre les entreprises téméraires
ct dangereuses de quelques ecclésiastiques qui s'efforcent d'ériger de
leur autorité privée la bulle llnigenillU en règle de foi, de lui atll'ibuer
ce suprême caractère &lt;lue l'Église ne lui a pas donné. d'allumer par là
le nambeau de la division dans Lout le fO)'aUme et de former par une
conséquence nécessaire un schisme que nous regarderons toujours
(".Dmme le plus grand malheur qui pôt jamais arril'er à l'Église et à
l'ÉtaL.
Pendant que V. M., également attentive et à maintenir le l'cspecldl\
nux dé'cisions de l'Église ct à protéger la paix et la tranquillité de son
l'oyaume, a fai t des défenses réitéréesd'exiget' aucune formule de souscriplion au sujet de la bulle UlIigeJlilus, comment l'otre parlement, ù qui
l'exécution dc ces lois si sages el si salutaires a été confiée, poul'rail-ii
~ollm'il' qu'on sc porlât jusqu'à l'excès de la pl'ésente!' à vos peuple!'
comme un doçllle de foi, de séparer de la communioJl.et de rell'anchel'
du sein dc l'Eglise tous ceux de VO!l sujets qui ne ('ecol1l1a111'aient pas
en elle 'cc redoutable cUl'actère?
NOliS ne hasarderons point, Sire, de l'DUS déplail'c en nous conformant aux inlentions et en parlant le langaGe de V. M, C'est dans les
vues d'une sagessc si profonde qu'EUe a fail entendre aux évêques de
son l'O)'llUme avec quel soin ils devaient é"Îter de donnel' à ln bulle la
dénomination de règle de foi. et dès le moment que J'Église Jl'a jamais
décidé que la Constilution formât un dogme de foi. cette dénomination
al'bitrnirc el dangereuse deviend('ait nécessairement une SOU l'ce de

....................
"

�306

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

troubles et. de contradictions également fatales à la Religion el nu

Royaume.
C'est. dans ce mème esprit. que nous 3\'On5 déjà eu l'honncUl' de
l'eprésenter à V. M. el que nous ne craindrons point de lui représenter
encore aujourd'hui. puisque les motifs les plus pressants l'exigent. de
notre 7.èle, que le caractère le plus essentiel d'un dogme de foi consiste
à fixer el à déterminer par une décision claire el précise ou UDe vérité
à croire ou une erreur à eondamner. eL qu'une bulle qui proscrit en
général cent une propositions extraites d'un livre, sous une multitude

de quali6cations respectives et. de différents genres, sans appliquer
aucune de ces qualifications à aucune des propositions condamnées, D'est
point par sa nature et ne pent point devenir un dogme ni une règle

de foi.
Les explications données par un grand nombre d'archevêques el
évêques de votre royaume, aussiLôtque la Dulie cuL paru, les modifications importantes et solenneUes apposées à l'enregistrement des lettres
patentes de 1 ï 1 4, approuvées IJar le feu Roi, votre bisaïeul, comme néce..~ires pOlir prévenir J'abus qu'on aurait pu faire de la condamnation
iudénnie sur la proposition 91, pour a!Termir l'indépendance de voll'e
couronne, pour mainlenil' les libertés de l'Église gallicane et conserve,'
le dl'OÎt des évêques comme juges de la doctl'ine, sonl encOl'e autant de
monumenls authentiques qui sel'aient seuls suffisants pOUl' éloignel' de
la Dulie le caractère de règle de foi,
Nous nc pouvons néanmoins, Sil'C, puisque le bien dc votl'C sel'vice
ct l'illtél'êt génél'aJ de vos peuples nous y obligent, nous ne pouvons
dissimulel' Ù V. M. touLes les voies indit'cctcs, toutcs les tentatives de
plusieu!'s ecclésiastiques pOUl' parvenir à fail'c ]'ecol1na1tl'c la Constitution comme une règle de foi, et tout concourt à prouvcr que tcl cst
Ic Jl,'incipe et le motif secret de toutes Icurs actions,
De li) cette multitude de libelles l'épandus avec arrect.."ll.ioll dans le
puhlic pour pl'ouver qu'elle est règle de foii de là t.."lnt de thèses hasardées et condamnées comme tendant directement ou indil'ectcmenl à y
prépa,·el'Ies esprits; de là cnnn ces refus qui se mulliplient d'admettre

�307

15 liAI 1733.

à la participation des sacrements de l'Église tous eeux indistinctement
de vos sujets qui ne veulent pas déclarer préalablement qu'ils se soumellent à ln Constitution comme à une règle de foi, refus qui alarment

tous vos peuples et qui ne servent qu'à forlifier de }llu5 en plus la
I"ésislauce cL la contradiction à celle bulle cL de là jusLe crainte d'un
schisme, si V. M., convaincue de la nécessité pressante de mainlenil'Ia
ll',mquilliLé de votre royaume, n'appuie pas de son autorité sOllvel'aine
le zèle des magistrats qui ne cherchent qu'à en prévenir les suites
funestes.

Ce sont ces puissants motifs de police générale eL d'intérêt public qui
al-aient déterminé votre parlement à rendre l'arrêt du 25 avril; c'est
néanmoins cel arrêt solennel que votre parlement a eu la douleur de
voir déclarer nul et de nul effet par l'arr!t du Conseil du 1 et" Illai

17 33 .
Les motifs qui Ilrécèdellt et qui semblent annoncer UIIC décision si
amigc3nte pOUl' votre Iladement, sont qu'il a prononcé SUl' des livre...;
déjà IH'oscrits pal' l'aulol'ilé de V. M., qui a\'ait donné les ordres nécessaircs pOUl' cn élITêter cntièrementle cours eL la distribution, que pal'
le même al'rêL votre parlement avait enu'ellris de décidel' des qucstions
qui ne sonL nullement de sa compétence et de retenir la connaiss..1llce
tl'ulle affaire particulière qui n'était pas de nature à ~lre I){)rtée,
comme on l'a fait, audit parlement.
Mais en ordonnant la suppression de ces libelles dangereux dont
V. ~'I. aV3it voulu al'rêler le cours et qui paraissaient encore dans le
public au mépris de vos ordres, votre p3J'lement n'a fait que se con[ol'mel' à la sagesse de vos vues et que marquer son zèle Cil suivalltles
voies que V. M, même semblait lui avoir tracées,
Le reproche d'avoir l'etenu la connaiss'lIlce d'une afl'ail'c llal'liculièl'ü
liui n'était pas de nature à être porlée au parlement nc pcutl'cgardel'
que la requête qui avait été présentée aux chamhres asse~blées pal' la
nommée Tavignot, et c'est sur ce motif écrit dans l'arrêt m~me que
V. M. é\'oque à sa personne la connaissance de ce qui regarde l'affaire
du curé de Sainl-.lédan:l pour}' être par Elle pourvu.
3•.

�308

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Il esL bien notaire que votre parlement n'a jamais enl.endu retenir
aux chambres assemhlées la connaissance de celle affaire particulière;
la requête présentée par la partie n'a jamais été admise par \'otl'C parlement, elle n'csL pas même visée ni énoncée dans l'arrêt. Enlui laissant
les voies de droit qui pouvaient d'ailleurs lui être ouvertes pour son

intérêt pCI"SOunel. il a porté uniquement toute son attention et toutes
ses vues sur les conséquences infinies de ce nouvel exemple d'un
refus caractérisé d'administrer la communion pascale à une femme

m.lade jusqu'à ce qu'elle

e~l

déd.ré préalablemenl qu'elle se sou-

mettait à la Constitution comme à unc règle de foi, eL c'est dans cel
e.~priL qu'il n'a plus voulu connaître d'autre partie que le seul minis-

1ère public.
La dénégation poslérieure ni les offres faites après coup d'administrer fa communion pascale ne pouvaient pas détruire la vél'ilé du refus pl'écédent. s'il était con~tant en lui-même, el tous
les témoins qui avaient été présents à ce refus étaient en état d'en

déposer.
Mais ce qui nous loucbe le plus sensiblement, ire, c'cst le rcproche
d'avoir entrepris de décider des questions qui n'ét;:lÏent nullement de
la compétence de votl'e parlement.
Un l'eprocbc aussi grave ne peut tombel" évidemment q-ue SUi'
les termes de l'arrêt qui ont tl'ait à la Constitution comme l'ègle
de foi,
Nos sentiments, Sire, SCl'ont toujours les mêmes }lOUl' Ic hien de
votl'c scrvice et pour la tranquillité de vos peuplesi voLI'e pal'lemcuL a
toujours pensé et pensera toujoUl's que la bulle UlIÎ{f611i/'IlS Il'a point
les cal'actèl'es nécessail'es pOUl' {ormel' un dOlJme de foi i il ft cu \'holl1l0ul'
d'expliquer sous vos yeux les pl'incipcs illcontestables qui en ont établi
lu preuve, Ces raisons, nous l'osons dire, onL fait imprcssion SUl" l'~sprit
de V, M.; Lant de jugements rendus ou pal' V, :M. même ou pal' voli'c
p;:'ll'Iement contre des ouvrages qui tendaient à alarmer les peu pics en
érigeant la COllstitution en l'èglc de foi cn foul'nissenl des monuments
les plus authentiques.

�309

Mais pal' son al'l'êt du 25 ani! dernier, votre 1)&lt;ll'Iemcnt n'a jamais
cu d'aull'e objet que de ,'assurc,' vos peuples SUi' le fait important que
l'ÉGlise n'a jamais llL'ésenté aux fidèles la bulle Unigenitus comme unc
règle dc foi; il n'a eu d'autl'c objet que de continuel' à l)l'cndl'e
toutcs les précautions néccssaires eL &lt;lue V. i\1. Elle-même a souveilL
jugée... indispensablcs pour prévcnir le schisme, C'est à cet unique objet
(IUC doivent se l'apporler toutes les dispositions et tous les lermes de
cet arrêt qui n'en sont (lue comme autant de branches et de conséquences néce5S..'lircs,
Or prendre des mesurcs indispensables pOUl' pl't'ivenil' le schisme,
pour mainlcnil' la tranquillité publique, pour empêcher que l'on ne
porte indirectemcntle trouble dans les esprils ct dans Ics consciences en
présentant à vos peuples commc une règle de foi une bulle que l'Église
n'a poillt décidé ètl'C règle de foi, sont-ee là des matièrcs que votre parlement pût l'egal'dcl' comme n'ét.ant nullement de s.'l compétencc 1
Le pouvoir de volre parlement. Sire, surtout pat' rapport aux enlre]lrises de la IHiiSSc1nce ecclésiastique. intéressc le pouvoil' du souverain,
L'aulorité qu'il exerce cn votl'e nom est une émanation de celle aulorilé supl'ême que vous ne tenez que de Dieu SUl' vos peuples; tout ce
qui a pOUl' objet dans l'admillislration de la justice la police générale
du l'Oymllne, l'ordre, la paix et la tl'atlquillité puhlique fait la portion
la plus sublime el la plus essentielle de ses devoil'S, C'est principalement pOUL' y vcillel' à leur décharge que les l'ois vos pl'éclécesscUI's ont
institué leur parlement; ct SUI' qui V, M. pou''l'ait-Ellc sc reposer de
ces soins impol'tants·ct continuels si ce n'est sUl'le zèle ct SUI' la fidélité de ce pr~llIiel' tribunal du royaume qui ft l'honneul' de représentel'
immédiatement volre personne, suivant le lallgagedcsancicnncs ordonnances,qui est obligé de· défendl'e perpétuellement vos dl'oits el qui ne
pellt jamais avoil' d'autre intérêt que le vôlre?
Nous ne confond['ons jamais, Sire, deux objets qui doivent. êt['c
toujOUl'S distingués, l'un qui concerne l'administl'alion intél'icUl'c des
Sacrements e~ qui est réservé à la puissnnce ecclésiastique, l'autre qui
intéresse la police générale du royaume, la lranquillité des peuples et

�3·10

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARlS.

qui appartient essentiellement à la puissance du souverain, Si l'on pouvait dire que votl'e parlement n'était nullement compétent de veiller à
un ohjet si intéressant pour vos peuples, cc serait contester en quelque
SOI'Le à V. M. même le droit d')' pourvoir. En admettant un pareil principe. ]"évocation à vot.re personne deviendrait inutile et ne mettrait
))oinL V. M. en état de connaître de tout ce que l'on sUPI)Qserait ne
poiut dépendre de la puissance temporelle; attaquer en ce point la juridiction que voLre parlement n'exerce que comme exerçant votre autorité. ce serait donc donner atteinte à la vôtre.
Nous ne croirons jamais, Sire, que comme protecleur de l'Église el
comme souverain daus voire ro)'8Ume vous ne soYCJ l)as en droit de
prévenir par volre autorité Lous les maux dont l'Église et l'Étal sont
également menacés. el en vain nous accuserait-on d'entreprendre sur
celle autorité suprême que nous respecterons toujours et {lui fait
Loute notre Corce, lorsque nous ne cherchons évidemment qu'à la défendre.
Pel'mettez.Jlous. Sire, de vous rcprésenter avec autant de respect
que de confiance toutes les conséquences qui naîtraient nécessairement
de cet arrèt qui excite également nos respcctueuses remontrances et
Ilolt'e juste douleur.
Quels sujets u'aul'ions-llous pas de croindl'c que ccux dont toutes les
démal'cl1es et le zèle aveugle pOUl' la constitution UmiJenitus teodent au
schisme ne puissent se croire autorisés à continucl' leurs ellll'epl'ises,
et que CCLIX qui n'ont pos encOl'e osé se déclat'el' ouvel'tclllellt IL'en Ilugmenlassent bientôt Ic nombl'e, cn cl'Oyant tt'Ollvel' un nouveau tÎll'c
d'appl'oholion ct de sécurité dans cet &lt;lITét?
Lu déllominalioll ou qualiucalioll ùe l'è[Jle de roi appartient à
l'Éalisc; mais elle ne peut être admise mÔme cn matière de religion que
lo,'sq ue l'Église 1'0 solennellemen t prononcée, Cette llualitication si resJlcclable nc peu 1deveuir al'hitl'ail'e; com IllC elle sel'ait capable de pOl'tel'
le ll'ouble dans les esprits et dans les consciences des sujets qui composent l'État, elle est nécessairement attachée à des fOl'lnes el à des
règlel', à des cal'actères 6xes et immuables qui doivent toujours la faire

�ia MAI 1733.

reconnaître, Le souverain, par la protection qu'il doit au repos de ses
peuples et à la tranquillité de son royaume, ou les premiers magistrats,
qui exercent ell ceLle partie SOI1 autorité. sonltoujours en droit d'eml)(lcberque le faux zèle de fJuelques ecclésiastiques, prévenus des maximes
ullramontail1cs, n'allume le flambeau de la discorde dans le royaume
Cil érigeant de leur autorité privée en rlogmede foi ce que l'Église n'a
point décidé être règle de foi, elce I)ouvoir incontestableclllui-mêmc
dans les principes du droit public est nécessairement aUaché à la puis-!'ance temporelle cL à l'autorité du souverain.
Sans cela la puissance que quelques ecclésiastiques s'attribuent
n'aUl'ait plus de bornes; elle deviendrait redoutable à l'Étnt même
(lonL clle fail partie cl semit toujouJ'S la maîlrcsse d'cl1\'ahil' la puissance temporelle du souyerain en attribu&lt;lIlt arbilrairemenlle caractère
dc règle de foi aux opinions les plus COlltl'ail'es au'l: ml'n:ime5 du royaume.
nu dépôt sacré ct inviolable de nos libert~.
En érigeant en règle de foi la cond~mnation contenue en l'article 91
de la bulle Uliigenilul. en abandonnant cetle condamnation à ellemème et il toutes les fau5Scs conséquences qu'on en aurait pu tirer,
prétendrait-on auéantir toutes les explications que le plus grand nombre
des archevèques et évêques de votre royaume lui ont données, toutes
les modifications iml)orlantes que les pal'Iements ont apposées à l'enregistrement des lettres pateules de 171!J, explications ct modiGcations uniformes enLre les deux IJuissances. concertées et approuvées pal'
nos l'ois Poul'},révenir les abus qu'on alll'ail pu fail'e de celle condamnalion absolue el indéfinie, explications et modiGcalions dont lm
dogme Je foi n'aurait pas été susceptible ct que l'ien ne peut plus àétl'uil'e 1
Si quelques-uns de vos sujets, prévenus des sentiments dc la COUI'
de Rome SUI' l'infaillihilité du Pape, entrep,'cnaient de donner à celte
OIJillion perpét.uellement rejetée en FI'ance le caractère de règle de
foi, s'ils èntreprenaient d'étendre la puissance ecclésiastique jusque sur
le temporel de nos rois, comme nous en avons eu de si trisles et de si funestes exemples, de lui attribuer le pouvoir de délie.' vos sujets du ser-

�St:!

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE rARlS,

ment inviolable de fidélité qu'ils doivent à leur souverain en tous évènements eL à toutes épreuves, de disposer des couronnes eL des monarchies
et. d'ériger en règle de foi des propositions si contraires à toutes les lois
diviues et bumaines, dans Lous ces cas J'autorité souveraine de", M.
demeurerait-elle impuissante 1 Chargés par Jeur institution de nillel'
sans cesse à la conserYation de vos droits, les premiers magistrats auraient-ils les mains liées par de pareilles innovations! Leur serait-il
permis de se taire sans trahir le plus essentiel de leurs devoirs? Ne
seraienl~ils pas au contraire dalls le dl'oil et dans l'obligation de s'éle\'er
contl'e des entreprises d'autant plus dangereuses qu'clics tendraient
il soulever el à séduire \'OS peuples 50us les dehors respect.ahlcs de la
religion, et leur silence ne deviendl'ai t-il pas criminel s'ils ne réclamaient
pas et ne faisaient pas "aloir toutes les maximes du ro)'aume pour lél
st'I'eté de votre pel"50Dlle, de volre couronne et de votre étaU
Non, Sire, les sentiments de votre bonté qui règnent dans votre
creu l', la justice et la protection que vous devez à vos peuples, votre
amour pour leur honbeur et pour leur tranquillité, nous rassurenL
aujourd'hui contre toutes ces craintes.
Qu'il nous soitl)ermis d'csIJérer (lu'instruite de la pureté des motifs
qui ont animé les démarches de voll'e parlement et dc l'importance des
IH-écaulions qu'il avait jugées nécessaires pour maintenir dans les COlljonctures les plus cl'itiqucs la llaix de l'Église et de l'Étal, bien loin de
le regarder comme incomlJélent SUI' des matières qui intél'cssent si dil'cclcment la police générale et l'ordre public, V. M. voudl'a bien le
juger digne de ces marqucs dc pl'otection ct de confiance qui lui set'ont
toujoul's.si précieuses et lui donncr pal'Ià de nouvelles forces pOUl' reml'Iii' tOlite l'étenduc des obligations que les ordonnances lui imposent,
el pour réIH'imel' avec succès Cil voll'c nom toutes les démarches qui
pounaient tendre au schisme,
L'intérêt de votre parlement n'est pas ce qui nous louche le 1)lus
aujourd'llUi; d'autres motifs encore plus pl'essants ont excité notre millistèt'e et notre zèle, c'est le bien de votre sel'vice, c'est l'intérêt de
V. M., c'est la lranquillité de votre l'O)'aUme, d'où dépend le salut de

�313

15 MAI 1733.

votl'C éLnt, qui ont nnimé toutes nos démal'ches cL qui font encore toutes
no!' eSllérances,

Cc sonL là, Sire, etc.
~~ait

en Pal'!ementle

tae jour de mai

q33.
Signé:

POIITUL,

Le 18, le premier pmidenl se rendit à Versailles à Latèle d'unt" Dombreu!e dépulition pour entendre la réponse du Roi, et le lendemain il en rendit compte à
la Cour, qui après en aroir longuemenl d~!béré adopta il une très grande majorité
rarrité pro~ par le président de Lamoignon de Blancm~Dil. Voici re.~lrait du
procès-ferbal de celte séance du '9 contenant œUe réponse el
;\m!té:

ct'

1:1'

Le Boi a fait examiner en son conseil les remontrances de son pal'·

Jernent, et comme elles vont encore plus loin que i"arrêt rlont on,! cn·
tl"eprelld la dérense, S. M. ne peut que confirmer nvee encol'c 1)lus dr
collnaiss'lIlce le jugement qu'Elle a. déjà I)orlé SUI' 1.. forme el SUI' Ir
fond de cet arrêt.
cr On n'aurait pas dù chercher à le justifier en prévoyant qu'il pourrnil
arri\'er que l'autorité spirituelle voulût ériger en dogme de foi des propositions contraires aux maximes les plus im'iolables de la France, UnE'
telle entrep"ise ne révolterait pas moins l'Église de ce l'oyaume (lue le!'
malJistrats; elle a donné en tous les temps des pl'euves éclaLantes de scs
sentiments SUI' celte matière, et votre compagnie reconnaît tians St~!'
remontrances qu'cn l'année 17 t h les év~ques se scrvit'cnt les pl'emiCl'~
des Ill~mes précautions qui furent prises ensuite pal' les parlements
pour la conservation de nos maximes, au sujet d'une des j)l'opositiol'l!'
condamnées pal' ln bulle Unigenù/ts. Au surplus S. M. désire ellCO!'c
plus le c&lt;l\me et la paix que son parlement ne le peul faire; Elle l'n
assez ma"qué par la lettl'c dont il para'it qno cetle compagnie esl inslruite elle Roi continuera de prendre toutes les mesul'es que sa. "0lil{ion et sa sagesse lui inspireront pour raire cesser les h'oublos dont
l'Église de Fl'ance est agitée et maintenir la tranquillité publique, 'll

.

............ ."".....

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

Et la matière sur ce mise en délibération, la Cour a arrêté qu'en lout
Lemps ~t en taules occasions, la Compagnie repl'ésentel'a au RoÎ les
conséquences de son arrêt du l"T mai dcmicl' el combicn il C!'lt
important pOUl' l'inlél'êl dudit seigneur roi ct pOlir le maintien de la
l,'anquillité publique qu'on ne donne à ln huile Umgellitu$ le cal'actèl'f&gt;
de règle de foi qu'elle n'a reçu par aucune décision de l'Église et qu'elle
ne peuL tI\TOil' par sa nalure, ct au surplus que la Compagnie persisle
dans son al'rêté du 6 du présent mois.
Signé: PORTAil..
(Archivl'J' n~liI;lIllll('5. x'· 8912.)

XUI
18

tléœmhl'c

1733.

RF.MONTRJ\N"C!O;S SUII LA nÉCI~ARATIOi\ DU DIXI~!IE
KT ','ÉDIT RRTARI,I&amp;;:\1'j'r LI!8 OFFICES ~IUNICII'AUX.

Le 2 décemlll'C 173:3, 011 lut au Padcment Il'ois édil~ et une rléclaralioll; 011 enl'efl'istra seu1cmenl. deux édits, 1'1111 (lorL{lllt cré{llion de l'el1lc~ \'illrrèl'('~ en fOI'llle dl'
loutines et l'IIU Ll'e portant créalion d'o/llces de pa YCIll"S el cOllll'!)]e,lll'l! de (·1'5 mèllltl,;
l'cnle!;, el on 1I0lllma des COUllllis:lllil'eS pour exomincr l'édit l'tHablissont les offices
lIluoicipaul: et la déclaration ordonnant la perceplion du dixième, Le !h 1~ "'011Il1lis~1ires "I-en! leur rapporl ct SUI' lelll' luis III Cour arrêta des remontranccs; le
Il'ndemain la Cour adopta It.'s o!Jjets de ces remontrances (lue le premier prifsidl'nt
~e charge.. de rédiger. Le 17, il les lut ou Parlemenl, Ioules chamhres IIsSI'mIJlées.
el le lendemain matin il allii il Vel'SaiUl.'s les proscnlcl' au HoÎ, 1111I' ,;rl'il, en Cl'llllpaffnie ries présidenl" :UaulleOll et. Molé.

Sua: ,

Les dépenses d'une guel'l'e, dont le succès inléresse également la
gloirc de V. M, ct l'hOllneUl' de la Nation. exigent de nouveaux cOo!'!',;
de vos peuple.., et volre pal'lelllenL se po!'lera Loujours ~ VOliS donnel'
ries marque.., puhliqucs lie son l.èle ct de sa fidélité dAns des ntr:lsiolls
SI impol'tanlcs.
Si l'édÎt portant l'étahlisscmcul des oOices lIIullicipallx, si la rlécln-

�REMONTRA.NCES DU PARLIŒENT DE PA.RIS.

Et la matière sur ce mise en délibération, la Cour a arr~té qu'en tout
temps p.l ell toulcs occasions, la Compagnie repl'ésentcl'R au Roi les
conséquences de son nlTêt du I~· mai demiel' et c.ombien il est
important pOUl' l'inlél'êL dudit seigneur l'oi et pout' le maintien de la
tranquillité )mblique qu'on ne donne à la huile U"ill~lu'tu~ ie caractèrf"
de règle de foi qu'elle n'a re~u par aucune décision de l'Église et qu'elfe
ne peut m'oir I)ar sa natm"e, eL au surplus que la Compagnie persiste
dans son alTêté du 6 du présent mois,
Signé: PORTAIL.

-X \ X1
18 Jéœmbre 1733.
Rr.MONTRA~C~S S Il I.A nRCI~AR,\TION D

DlXltnlE

RT ':ÉDIT IlÉT,\8I.IS~BNT I.es OFFICES lIUNICII'AUl.

Le

~ décembre 1733,

on lut au Parlelllelltiroill édits cl une rléelaralioll ô 011 elll'Cr,islra seu1emenl deux édils, l'ui, l'0rlanl crdotinn rie rente!' "ingères en rflrmc dl"
IOlltineli cl l'üulrc porlant créalion d'onlces de pareurs el conlrr\IC.lIl"!' du 1'1'11 IIIl!lue;;
l'Cilles, el Oll nomllla des cOlllllliS.iai,"eS pour examiner l'édit rétabligsanlles offices
municipaux dia déclaration ordonnaotla perception du dilième. Le 9, 1l!S rOIlllIIis~il'e5 fireut leur rapporl el ur leur al is la Com' arrèlll de~ remollll'3Hrcs; 1...
1.'nrlemaÎnla Cour adopta I~ objels de ces remonlrances tlue le premier pr;;Sirll'nl
~e chargea de rédiger. Le 17, il les lut au ParlclIlenl, Ioules chambres lIs-"f'mhlées,
cl le lendemain malin il alla il Vel'llailles la'! l'rdsenh:!'' au lIoi, IIM .;"ril, "'n COIllpagnie tles pré~idenL&lt;; :\Iaupel'J11 Po! Molé.

Sua: .

Les dépenses d'une guel're, dout le succè.. intéresse égalcmcnl 1..
J;loil'c de V. M, ct j'hollnelll' de. la Nalion, exigent de nouveaux eiro!'I.'i
de vos peuples el volre pal'lcmcnl se POl'tCl'3 toujours .1 "OliS donnel'
fies marques publiques de son zèle et de sa fidélitfi. dRUS des OCf'asiOIlS
si imporlante!4,
Si l'éd il porLant l'établissement des oOice!1 IIIUllicip3UX, si la déela-

�1

D~GE BRE 1733.

315

ration p l'Lau impo ition u dixième lui ont paru mériter des réBe iOD
érieu e c n'a jamai té dan la ue e différer un moment à offrir
à V. M. tou le ecoul' qui lui peu ent t('e né essair dan les conjooctw' pl' cote.
Rien ne lui coûtera pOUl' affermir la gloire pour fait'e re pecter la
justice de os armes et ces sen timens son t gravés dans le cœur de tau
les Français,
otl'e ad ment u'écoute aujourd'hui que son zèle pour on roi et
quelque clau e particuHère qui lui ont fait peine dans l'édit quelque bjel' plu imp l'tant cl modél'ati n et d'adouci m n qu'il
e 1èr'e de otre bont l de otre tendre
pOOl' vo peuple ur la
déc1arati n nt l uuiqu, obj t de r'emonlrances qu il a aujourd'hu~
l'honn li" cl p,'ésenter'
1. et qui on éL dans tau le temp le
langage éritablement rc p tueux de magi trats à leur, OU\' rain.
Deux lau e dan' ré it lit excité l'attention de otre parlement:
la premihe et la plus importante e t celle qui porte que les gage des
otficier's uouvellement créé erollt pris tant sur l'eS denier communs
!Jakilloniaux et d'octroi des viUes et communautés pa..,' p"éfél'cnce à
Ioules l 111' deUes el chUl'fJes que sur les fonds qui seront ordonnés
1

par
Les octrois n out été accol'dés aux iIle et communau
que pOUf'
uhvellir à leur be oin l plus pre an et ies plu iodi pen able"
pOW' 1u age et la commodi publique une partie de ce 0 troi a été
di traite pOUl' . tre réunie au domaine de
.' celle qui e t rest.ée
aux iIle et communauté e t à peine uffisante pour sati faire aux
charge' les plus pri ilégi e et est en ême temps le eul fonds qui
puisse faire la sÛI'eté de leUl's créanciers l pius légitime .
i aux termes de cet édit les gages des ofliciel's llOUV Hement créé
se prenneut pal' préférence ur ce fond modique destü à porter t.ant
de charge le entretien les plus urgents les réparation les plos nécessaü' 1 créance 1 plu inconte tabl~ erollt aus itÔt anéantis,
toute. les ille et comm unau tés de oll'e ra aume et lem ~ créancier'
le plu fa orables demeureront san ecour et sans r ource.
flll.

�316

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

La plupart des édits précédents portent que les gages des officiers
nôuvellement créés s~roDt payés sur les fonds destinés à cel effet par
V. .M. dans l'état de ses finances, quelques-uns parlent des revenants
bous des deniers d'octrois, mais la dause de préférence à toules detles
et charges SUI' le fonds des octrois app31'tenant aux villes cl communautés
Il'Y a point été emploiée.
L'édit du mois d'août 17~2 ne porte autre chose que ces termes:
IIOU8 leur alln'blW1J8 du
au denier cinquante de la finance prirn:ipale
qui sera t'églée pour chaoll11, de! dits officiers suivant les rdles que nous en
fel'OPls an'eler en 7wt,'e conseil.
Votre parlement vous supplie très humblement, Sire, de vouloir
Lien faire rétablir la même clause dans ce nouvel édit ou d'ordonner
comme dans les autres que les gages ne po'urront être pris que sur le
l'evcnant bon des octrois, toutes charges, entretiens et delles préalablement payés et acquittés.
La seconde est celle qui porle en termes généraux ct indé6nis que
s'il intervient quelques contestations sur l'exécution du présent édit,
elles seront réglées en votre conseil auquel V. M. en réserve la connaissance el l'intel'dit à toules ses cours et juges.
Si cette clause n'est pas salis exemple, elle a toujours paru contrail'c
il l'ordrc public et aux droits légitimes de la jUl'idiction OI'dinaire.
Voll'e parlement ne demande point à connaître de tout ce qui peut
conccrner la finance, le payement ou la levée de ces nouveaux offices;
mais au surplus l'exécution des édits clll'clJisll'és cn votre parlement cst
ùe la comlJélence de votre parlement; il est expressément chargé pal'
tes ordonnances et par les édits de veiller ù l'exécution des lois dont il
est dépositaire, et il paraît juste que les contestations qui IJcuvcnt
naître SUl' les droits ct les fonctions de ces Ilouveaux officiel's soiellt
portées dcvant les mêmes juges, devant lesquels elles auraient dù Mre
portées p.u-Ies anciens officiers qui les exerçaient aupal'avant.
.C~est par ces motifs que celte c1aus~ d'attribution au Conseil Il'a
l'oint été l'alJpelée dans l'édit du mois d'août 172;~; on la fait revivl'e
IIUjOUl'd'hui j votre pal'lement ose suppliel' V, M. ùe vouloir bien qu'en ce

cace8

�18 ntcEMBIlE 1733.

317

qui eoncerne l'exécution de J'édit, l'elercice de la juridiction ordinaire
soit conservé en son entier.
La nouvelle déclaration, qui impose le dixième à commencer du
er octobre de la présente année, aurait pu donner Ijeu à des ré()exÎons
1
encore plus importantes; mais notre zèle pour votre service étouffe en
nous tout autre sentiment, et jalOUl de tout ce qui peut intéresser
votre gloire. votre parlement o'est occupé que du désir de faire connaître à vos ennemis qu'ils doivent craindre dans tous les temps ces
ressources inépuisables que-V. M. trouvera toujours prètes el assurées
dans le cœur de lous vos sujets.
Ces sentiments si soumis. si empressés. si dign~ de la protection
d'un grand roi. plus. encore votre bonté, votre tendresse pour vos
peuples sont en même temps notre conl'iallce et semblent nous raire
espércr d'obtenir ce que nous oserons vous proposer.
V. M. ne connalt peu~tre pas assez Loute l'étendue des ressources
qui sont dans le cœur de ses sujets; la nation la plus belliqueuse est
en même temps la plus féconde en expédients.
Les commencements d'une guerre qui promet déjà les succès les
plus heureux ne pourraient-ils point porter V. M. sinon à retardel'
l'imposition, du moins à en modérer)a quotité? Votre parlement n'oseraÎt-il point vous supplier très humhlement en faveur de peuples aussi
zélés que fidèles de vouloir bien réduire, quant à présent, le dixième
au vingtième ou au quinzième et de réserver leurs plus grands efforts
pOUl' les besoins les plus pressants?
Ce p,'cmier objet si important par lui-même ct qui paraîtrait si
convenable aux conjonctures présentes, n'est pas Je seul qui OOU8
oblige à recoul'Îr à votre honté pour obtenir d'elle les adoucissements
qui pal'aît"aient nécessaires pour mettre vos peuples en état de portel'
la nouvelle imposition,
La durée et la fin de cette imposition est le second objet qui attire
J'attention de votre parlement; la durée de la guerre semble devoil'
fixer celle d'une charge que les dépenses de la guerre auraient seules
rendue nécessaire.

�318
"NOUli

REMONTRANCES DU PARLEItENT DE PARIS.

ne pouvons pas même douter qu.e ce ne soit l'intention de V. M. ,

lorsqu'Elle a pris soin de s'en expliquer dans la nouveUe déclaration;
et soit dans le préambule. soiL dans le disilositif qui dans d'autres matières fait seul l'essence cl la force de la loi "DUS regarderons toujours
la voloulé du souverain qui parle en législateur comme également sûre
eL respeclable; mais vos peuples craindraient peut-étre que l'imposition
établie indéfiniment par le dispositif de la loi ne subsistât de plein droit

el ne dcmeul'&lt;l.t exigihle jusques à ce (Ju'une loi nouvelle l'elU eXI}ressément abrogée.

En accOI'dant à nos très humbles ins!.ances une nouvelle déclaration
pour soulager ses peuples sur la perception de l'imposition nouvelle.

si V. M. voulait hien confirmer cn m~me temp.s dans celtc nouvelle
déclarai ion sa volonté pOUl' la faire cesser et supprimer trois Illois après
la publication de la paix, ils auraient la consolation de voit, que la loi
qui établirait J'imposition en fixerait ell m~me temps le terme el leur
inquiétude à. cel égard serail aussiLôl calmée,
En annonçant aussi solermellemeot la cessation trois mois après la
publication de la paix, nous vous supplions, Sire, de vouloir bien y
comprendre pour le même temps la Ilol,tion qui a continué d'être reLenue sur ce qui se paie par V. M, et de rassurer vos peuples en leur
apprenant que l'extinction lolale sera le l}remier Cl'uit de la paix. aussitôL qu'il plaira au Ciel de nous la donner.
Un Ll'oisièlnc objet, peut-~ll'e aussi impol'lanl Clue les deux l}remiers,
esL que l'imposition, tant qu'clic aUl'n cours, ne soit pas IlUl'emcnL arbiLI'aire, qu'clic soit étahlie SUI' des pl'incipes fixes d'égalité, de proportion et de justice, seuls capables de la rendrc plus suppol'lable à vos
sujets; que J'on ait égard aux non-valcu!'s ct aux chal'l.:es illSépol'ahleruent attachécs à la différente nature des fonds, en sorle que sous le
nom de dixième, de quinzième ou de villgLième 1'011 n'exige de vos'
peuples que la dixième, la quioûème ou la vingtième partie du revenu
effectif, qui serait réellement el utilemellt parvenu entre les mains du
I}ropriétairc. les c!targes déduites el prélevées.
V. M" toujours occupée des atTaireJi générales de l'Étal, Ile peut pas

�'8 ntcBMBRS '733.

319

\'eiller par Elle-même SUI' un délail si néces."Dil'e pour le soulagE',melit
de vos peuples. Votre llariemenl vous supplie: Sire, de prescrire ~
ceu:&lt; qui en seront ehargés des règles qu'ils soient tenus de suivre, :lfin
qu'ils ne soient pas les maîtres de décider arbitrairement de la fortune
de vos sujels. ni de soulager les uns au préjudice des autres; le prix
porté par les baux, toujours sujet li des variations, excède toujours
de beaucoup le IJroduiL nel qui revienlentre les mains du propriétaire
au bout de chaque année; les entretiens nécessaires, les réparation~ lIl'gentes qni s'augmentent tous les jours 11 mesure qu'cil es s'éloignent el

qui sont plU8 ou moins forles selon les temps et les conjonctures, les
rétablissements des bAlimcnts tombés ou devenus C&lt;1ducs, les reconstructions cnlières des édi6ces absOl'hent quelquefois en une seule ann~e
cL par avance le produit de plusieurs antl'es,
Des droits seigneuriaux qui ne sont point affermés 50nl des droils
purement casuels et incertains dont le dixième ne peut être imposé l)
la ligueur. Les fermes, les domaines de la caml}agne, surtout les ponts
ct les moulins, sont assujettis à des réparations (H'esque continuelles
qui enlèvent ulle portion considérable des jouissances el diminuent la
valeur de ces effets; d,ms l'estimation de tons les biens tant d'aulrCll
circonst.1.llces qu'il est aisé de prévoir, mais dootle détail serail trop
elllluyeux à V. M., forment aulant de charges nécessaires et indisJ}ensables à prélevel' sur le prix porté par les baux.
Si l'on Il'avait pas ügarù à toutes ces charces lorsqu'elles se trollVCI'ont énoncées dans des déclarations sincèl'cs, cc 5erail- pOI'tel' l'imposition du dixième prescl'il par la déclaration au sixième ou au cinquième
du produit réel dcs biens de vos sujels; contl'c l'intention évidente
Je V, M., ce sixième ou ce cinquième joint (lUX nutrcs charges emporterait presque la totalité de leurs revenus et l'expél'ience de ce qui
s'est passt': en quelques elldl'oils depuis 171 0 jn~qll'cn 1717 l'end Cl"t
objet véritablement digne de "attention el. de la justice de V. M.
L'article second de cette déclaration comprCllll nommément au
nombre des cfTels sujets an dixième, Je revenu des maisons de LouteF
les villes P.t fauxbourgs du Royaume, louitl ou no" lottm; ceUes qui

�320

REMONTRANCES DU PAIlLElIENT DE PAIlIS.

étaient destinées à être louées, mais qui ne le sont point et qui sont
demeUl'ées actuellement vacantes, ne peuvent produire aucun revenu;
pal' conséquent. aux termes de la déclaration même, le revenu de ces
maisons non louées ne peut être jamais sujet à l'imposition el HOUS ne
doutons point que par ces termes, maiIonl loum ou non louées, V. M.
n'ait entendu tant les maisons actuellement louées que cenes qui 0'('tant point louées à des étrangers sont actuellement occupées par les
propriétaires qui les habitent et qui cn ti,'cnt la jouissance par leur occupation personnelle.
En effet, le même article n'assujettit les parcs ou enclos de la campagne à l'imposition du dixième qu'autant qu'ils sont acLueHement en
valeur; c'est donc dans l'esprit de V. M. la valeur acluelle elle produit
préseul des fonds qui doil seul donner lieu à l'imposition ordonnée }lar
v. M. Nous La supplions de vouloir bien lever ce doute par une nouvelle déclaration par rapport aux maisons que les propriétaires n'ont
pu louer et qu'ils n'occupent point eux-mêmes.
Il est équitable, Sire, que l'imposition, aussitôt qu'elle est devenue
nécessaire, soil supportée par Lous vos sujets à proportion et suivanll'ét.endue de leurs facultés et le partage égal peut seul en adoucir le poids;
mais il en esL parmi eux qui ont toujoul'S paru mérite,' toutes sOI'Les
d'attentions el de ménagements, plus pour le bien général de l'État que
pour leur intérêt particulier; ce sont les commerçants et les négociants.
La raveur du commerce, si importante pour le bien du l'Oyaume, a
toujours porté à ne pas les traite.. avec rigueur dans la répartition des
charges communes.
Le gain du commerce, sujet par sa natul'e au l'elour, aux événements et à une instabilité presque continuelle, ne peut point formel'
un revenu fixe; leur fortune, qui dépend de la confiance et de J'opinion publique, est attachée à la jouissance paisihle qu'ou leur en laisse
et est une ressource précieuse pour l'Étal. Tel d'entre eux a aujourdlmi du crédit qui cesseraiL aussitôt d'en avoir s'il part\issait à découvert par une recherche exacte de ses raeultés eL de ses delles.

�18 DÉCCMIlIIE 1733.

321

L'al'tir.le VIII qui les concerne dans la déchll'tllion de 1733 cslle
mèmc fJui avait été inséré dans celle de 1710; mais nous apprenons
que les mêmes considél'ations. d'int(.l'êL public en avaient suspendu
l'exécution; ou ils n'ont point dOllné de déc!al'aliorl, ou ils n'oIlLJ&gt;oint
été inquiétés sur les déclarations qu'ils avaient données; nous croyons
qu'il importe également aujoUl'd'hui la l'intérêt de V. M. ct nu bien
général de l'ÉtaL de les lI'ailer il\'CC les mêmes égards. ou plutÔt de
leul' donner ulle pleine sécurité slir ceL article qui sel'ait sujet i\ touLes
sorles d'inconvénients.

Il paraît encore jus Le qu'en payant à V. M. le dixième de Lous IcUl'S
biens vos sujets aieul en même temps la liberté de le déduit'c eL de le
,'etenir sur les al'I'él'ages de rente et autres charges qu'ils doivent il
leurs créanciers et qui diminuenL d'autant le fonds réel de leur patrimoine, ainsi que le porte la nouvelle déclaration; mais cetle déduction,
faile par les déhileurs des l'entes, si favorable en cUe-mêmc l scmblerait demandel' une exception pleine de justice par rappol'l aux. renle~
dues au denicl' quarante cl au-dessous par Ic Clergé ou pal' les Pa)'s

d'ÉL'ls.
Toul le monde sail que les réductions des l'en les dues par le Clergé
ou p.lJ' les Pays d'États ont été involontaires et que les débileul'S ont
fail la loi telle qu'ils ont voulu à leurs créanciers. Il ne paraîtrait I)as
juste que le débileur qui a tl'aité son créancier si peu favorablement el
qui a déjà gagné plus de moitié sur la quotité des al'I'él'ages dont il
était originairement chargé. gagnât encore la réduction du dixième SUI'
les ;lutl'es a1'l'érages qu'il doit et qu'un créancier qui a déjà perdu plus
de moitié sur' la quotité des al'l'él'ages qui lui étaient originairement
dus, fût encol'c obliffé de perdre le dixième SUI' la pOl,tion qui lui en
l'este.
La nouvelle imposition n'a pour objet que de secourir V. M. ct non
pas de fHire tOI'l aux créanciers légitimes qui souffrent et qui les débiteurs se sonltrouvés en état d'imposer' des conditions.
Ccll,c exception qui pal'a~t également juste et nécessail'e à votre pal''''
lemenl nc changel'3 rien à la perception de l'imposition qui sera lou-

l'

.. ......."......
4,

, "

�322

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

jours éga'lE!ment payée à V. M.; mais elle soulagera le créancier en ne
lui laiss.1nt pas souffrir uue nouvelle perle sur les arrérages qui lui
restcnt dus el qui sont déjà beaucoul) au-dessous de la juste valeur du
principal.
Les débiteurs ne seront point à plaindre; ils ne manqueront qu'à
gagner davantage; et si V. M. rend la justice à se.s sujets d'elempter du
dixième les rentes sur 1'8itte) de Vîlle·eL sur les .tailles, réduites ao
denier quarante et au-dessous, ie même motif de justice demande que
le Clergé ct les Pa)'s d'États soient sujcts à la mèJJ!c loi pour les rentes
qu'ils ont fait 'réduire au mêmc denier cn leur faveur.
Enfin par les m6tifs lX et XI de la dernière déclaration, V. M. ordonne que le paiement du dixième commencera à courir du 1 er octobre 1733.
.
En établissant eétle impositÎon, V. M. voudrait-Elle lui donner un
effet rétroactif, la faire remonter à un temps antérieur à celui où les
motifs importants qui ont délel'miné V. M. à prendre les armes, ont
commencé à paraître et été rendus publics? Votre parlcment ose vous
supplier, Sire, de vouloir bien donner à vos pcuples le temps de se
reconnaître et 'de trouver bon que l'imposition soit suspendue jusqu'au
premier janvier protihain.
!Le paiement du dixième, ordonné par la déclaration dans la quinzaihe do jour de la 'Signi6batio'n des rôles pour le quartier d'octobre de
ln présente année et dans le mois'de janvier, avril, juillct ct oelobre
pour les annécs suivantes emporterait l'obligation de Ic' payer d'avance
et li l'ouvel'tu're de dhaque qUaltiCI', par' conséquent dans le temps où
vos sujets ItI'aUl'oient encore l'CÇU ni pu recevoir'io moindl'c pa"tie d"es
rcvenus dèS biens &lt;fui y sont sujets,
Cetlc clause semblerait même difficile à concilicl' avec la libcrté que
la déclar'ation donne à vos sujets dc déléguer le dixième !:lUI' leurs fcrmiers el débitcurs et de conscntir qu'ils le payent en Jeur acquit; les
fermiers de la campagne et les débiteurs des rentes ne paient jamais
d'avance ni même par quartiers; les plus elacts et les plus solvables
ne paiènt que par six mois, souvent même el presque toujours après

�•
323

t8 DÉCEMBRE 1733.

J'année révoluei comment les ferm~ers poul'raient ils acquitter ce que
l'on ne pourrait pas encore exige,' d'cul: el V. M. voudrait-elle assujettir
lous ses sujets à l'obUgation d'emprunte l' ou de prendre sur leur nécessaire de quoi payer d'avance UDe portion du rc,'cnu non échu el
qu'ils ne seraient pas en droit de demander ou de faire payer à leurs
fermiers ni à leurs débiteurs T
Ce paiement anticipé paraîtrait bien rigoureux. et ceL article qui
semble former un objet d'in\4l'èl peu consKlérable pour V. M. serail

d'une conséquence infinie. pour le soulagem~nt de vo&amp; peuples.
Votre parlement vous supplie très humblement, Sire, de vouloir bien
ordo,nner que chaque quartier à compter du jour &lt;lue l'imposition commencera à coul'il' ne pourra être exigé que &lt;laDS le cours du mois
qui suivra l'échéance, le quartier de jamier '73&amp; dans le cours du
mois d'a'Yril et ainsi des autres à pl'oportioll tant que l'imposition
subsistera.
Le délai de quiwaine pour fournir les déclarations lui a encore paru
bien court. Comment des veuves, des mineurs, des personnes peu expérimentées dans les affaires, qui ne connaissent 1"15 souvent le véritable
état de leur fortune, pourraient-ils dans un espace de quinze jours
prendre tous les arrangements nécessail'eS pour fournir aux commissaires départis dans les provinces les plus éloignées des d&amp;larations
circonstanciées lanL de Lous les bir.ns situés en différentes p3l'liœ du
Royaume que de toutes les charges qui y peuvent être attachées, et
prévenil' les peines du double el du quad,'uple dont ils sont menacés si
leul'5 déclarations ne se ll'ouvaient sincèl'esl
Nous espél'ons, que V, M. ne leOl' refusera pas un plus long délai
qui semhle nécessaire et devoir être port6 au. moina jusqu'à un mois à
compter du jouI' de la publicotion ..
Le principal objot de votre parlement dans ces très humb.lcs remontrances a été, sail de vous faire co,nnaÎtre toute l'ardeur, toula hll
pureté du désir qui l'anime pour se rendre utile à V, M. dans I~ coojandul'es présentes, et d'obtenir en mê.me temps d,es soulagements
pour vos sujets tant sur la quO-t.ité de l'imposition qu.e sun la maniàre

•

••

�324

REMONTRANCES DU PARLEAIENT DE PARIS.

de la lever dans les règles de justice el d'~gali1.6 qui règuenL toujoul'S
dans vob-e cœur.
e'e"L sur tous ces articles importants qu'il a CI'U devoir l'CCOUril' à
votre autorité souveraine; c'est à \lotre bonlé, c'csL à voLre Lendresse
pOUl' vos peuples que nous osons adt'csser aujourd'hui nos vœux.
Ce sont les prières d'enfants dociles qui s'adr~enL avec confiance à
leur llère pOUl' lui faire connaître leurs besoins el J'engager à les secourir. ce sont les représentations soumises el respectueuses des sujets
fidèles à leur souverain qu'ils reconnaissent cn lU~me temps être seul
en droit d'ordonner.
Nous supplions très humblement V. M. de les recevoir cn bonne
parL. de ménager le zèle d'un peuple qui est prêt de se sacrifier pour
votre gloire el qui ne trouvera jamais rien d'impossible dans tout ce
(lui se....t nécessaire pour votrc scrvice.
Fait en Parlement le 17 décembre 1733.
(Archil'l.'t naliooa!et,

x" 8911.)

Le 21 dLocembre, le premier présidenL à la tète d'une députation de la Cour alla
entendre la réponse que le Chancelier leur fiL eu Ilréscnce du Roi; elle donnait
pleine s,1tisradion aux remontrances du Parlement:

Le Roi a entendu la lecture des remontrances de son I}arlement eL
S. J\'J. a arl'~té dans son conseil la réponse qu'EUe ordonne d'y faire en
son nom.
Elle est bien persuadée que dans Ulle conjoncLu l'e si intéressante
pOUl' sa gloire et pour l'hollneul' de la Nation, SOIl pariemenL cherchel'a
à se dil:ltinguer entre les diO'él'ents corps du royaume pal' les preuves
de SOli attachement à la personne de S, M. ct de son 'zèle pour le Liell

de l'ÉlaL.
Cc n'csL jamais sans ulle extl'~lUe répugllance que le Roi se porte à
imposer de nouvelles charges à ses peuples. S. M. connatt tous leurs
besoins t et EUe les sent autant qu'eux-Olé mes; mais les dépenses d'une
guerre, dont la justice est reconnue, obligent S. M. à. assurer de bonne
heure les fonds nécessaires pour la soutenir sans rieu déranger dans

�18 DÉCEMBRE 1733.

325

"ordre qui s'observe poUl' le paiement des rentes, des gages et des autres
charges de l'État.
Tel a été le motif de l'édit de création des offices municipaux et de la
déclaration qui ordonne la levée du dixième. Le Parlement a senti la
n.écessité de ces secours et ses remontrances D'ont ()QUI' objet que
quelques articles particuliers de l'édit et de la déclaration; mais ces 31'ticles ne contiennent rien que le feu Roi Il'ait ordonné par des lois q~i
Il'ont été suivies ni de remontrances ni de plaintes; non seulement S. M.
n'a fait qu'en renou\'elel' les disl)ositions, m"lis Elle a eu l'attention de
ne se servi,' que des mêmes expressions.
La )}l'éfé,'ence donnée pal' l'édit aux gages des ofliciers nouvellement
cl'éés sUl'les dettes et les charges des communautés a élé expressément
établie par l'édit du mois d'août 1692 et.-d'ailleurs S. M. se clJargeant
d'ordonnel' de lIouveaux fonds s'il était nécessairc pour le paiement de
ceS gages, Elle avait suffisamment pourvu aux illtérèts des créanciers
eL à celui des villes de son royaume.
Si le Roi 's'est réservé suivantl'nsage ordinaire la connaissance de
l'exécution de cet édit, S. M. n'a eu en vue que ce qui regarde la vente
des charges et ce qui peul être l'ohjet de la finance, plutôt que celui
de la justice.. sans 3\Toir \'oulu faire aucun changement à cet égard.
Mais comme S. M. a déclaré plus d'une fois 'lu'EUe serait toujours
accessible à des représentations et à des prières accompagnées de ce
zèle, de ce respect cl de celte soumission qui Cil doivent faire le principal caractère, Elle se portera \'oIontiers à explique,' ses inLentions
pal' une déclaration particulière su,' les deux jJoinLs qui ,'cgal'denl l'édit
A l'égard de l'imposil.ion du dixième, l'affection de S. M. l'OUI' scs
peuples l'a elllJ3gée Il préveuil' lems inquiétudes en les assUI'anl au
COllllllcncement de sa déclaration que celte imposition exigée pour la
guerre cesserait tt'ois mois après la puhlication de la paix et cel engagement est une loi d'aut~nt plus sûre et plus respectable que c'est la
bonté même du Roi qui la lui impose.
Au surplus, S. M. toujours attentive au soulagement de ses sujets
se fera rendre un compte end de tout ce qui se passera dans la levée

�326

REMONTRANCES DU PAIILEMENT DE PARIS.

du. dixièllle el EUe donnera. les ordres et les ins,truetions convena.hles
pour rendre celte imposition la plus proportionnée el la moins oné-

reuse qu'il sera possible.
L'intention du Roi est surtout qu'eUe se Casse de la même manière
et avec les mêmes modérations par lesqueUes une pareille imposition

le règne précédent.
Les différents points que le Parlement;). touchés sur ce sujet regardent un détail de direction ou' d'administration qui ne pouvait Lrouver
rul

tempérée

SOU5

sa place dans une déclaration générale. On peut s'en reposer avec confiance sur la boulé du Roi. S. M. n'a ni moins d'équité. ni moins de

tendresse pour les peuples que le feu Roi en avait; il est juste de lui
laisser la satisfaction de leur accorder d'EUe-même les adoucissements
qui diminueront le poids de la nouvelle imposition.
C'est pour leur donner dès à présent une marque de celte disposition
favorable que S. ài. a jugé qu'elle pouvait différer le commencemenl
de la lev~ du dilième jusqu'au It:~ janvier prochain el Elle donnera
les ordres nécessaires pour faire jouir ses sujets de celle gràce.
Le ~n, le premier président reudit eomple à la Cour de ce qui s'était passé la
feille el lui 6t connaître la nj:ponsc du Roi. Ensuile les gens du roi apportèrent
une déclaration modi6ant fédit de novembre rétablissant les offices municipaux et
le Parlementenregislra l'édit et la déclaration interprétative ainsi que la déelaration
du dh:ième luinnt deux arrêt.é&amp;, qui fu.renladoptés à une grande majorité sur la
proposition do l'abbé Pucelle. Suit UII extrait du procès-verbal concernant ces deux
arrêtés.

Ensuite lecture a été faite de la déclaration, ensemble de l'édit de
création des offices municipaux, et des conclusions du PI'OcUl'eur généraI du roi; sur quoi la matière mise en délibération, a été procédé
à l'enregistrement de la déclaration et ordonné que ledit édit sera enregistré pour être exécuté selon sa forme ct teneur et conformément à
la déclaration, ainsi qu'il cst porlé aux arrêts particuliers des dits enregistrements qui se trouveront au registre de ce jour.
Après quoi. lecture faile de la déclaration du Roi pour la levée du
dixième. ensemble des conclusions du Procureur gén.éral du roi, la ma-

�18 DECEMBRE 1733.

327

tièl'e mise co délibération, a été arrêté que ladlte déclaration sera recistréc pour être exécutée selon sa forme et teneor eL conformément à

la volonté du dit seigneur Roi donnée à entendre par sa réponse aux
très humbles et très respectueuses remontrances de la Cour, pour J'imposition porlée par lad.ite déclaration nc commencer à courir que du
1 ft' janvier prochain et cesser trois mois après la publication de )a paix.
et sans que è. l'occasion de ce qu.i est porlé en J'article huitième de
ladite déclaratioll, les commerçants et autres personnes comprises audit
article puissent être contraints de donner la déclaration de leurs bien~
autres que ecUI déclarés sujets à ladite imposition par les articles premier eL second el que le Roi sera très humblement supplié de donner
les ordres nécessaires pour que, en exécution de lawtedéclal'otion, le
dixième ne soit levé sur ehaque nature de biens qu'eu égard au revenu
réel cl déduction faite des charges. ainsi qu'il est porté en J'arrêt d'en·
registremcnl lle ladite déclaration qui se trouvera au registre de ce
Jour.
(Arebi«t INltioaoaIu,

x" 8glt.)

XXXII
7 avril t 737'

REMONTRANCI=:S

sun

L'ARRÊT DU CONSEIL DU 2 AVRIL Ji35.

Le 20 Illai 1735, le Parlement, toutes chambres assemblées, s'occupa d'un
arl'èt du Conseil, qui cassait l'arrèl rendu par le Parlemenlle t 8 février précédent
l'our supprimer un mandement de M, de Saint-Albin, archevêque de Cambrai, et
une lhèse récemmenL soutenue cn Sorbonne. Ln Cour arrêta qu'il serait fait au Roi
oef! remontrances sur cél arl'l:t du Conseil. Comme l'asseml:îlée au Clergé allait
s'.ouvrir pour oe fermer qu'au mois de septembre 1735, on fut très 10llrrleml's
lians porler de ces remontrances; on pensait que ce n'était point le moment de porter
des plaintes contre la conduite 'de certains ecclésiastiques pendant que le gouvernement discutait avCi: l'assemblée du Clergé le don gratuit. Le 3 février 1736, à
l'occasion de l'enregistrement de l'ordonnance sur les teslamen15, AI. de Champerou
eotretint l'assemblée des chamhres de ces remontrances. Le premier président

�18 DECEMBRE 1733.

327

tièl'e mise co délibération, a été arrêté que ladlte déclaration sera recistréc pour être exécutée selon sa forme et teneor eL conformément à

la volonté du dit seigneur Roi donnée à entendre par sa réponse aux
très humbles et très respectueuses remontrances de la Cour, pour J'imposition porlée par lad.ite déclaration nc commencer à courir que du
1 ft' janvier prochain et cesser trois mois après la publication de )a paix.
et sans que è. l'occasion de ce qu.i est porlé en J'article huitième de
ladite déclaratioll, les commerçants et autres personnes comprises audit
article puissent être contraints de donner la déclaration de leurs bien~
autres que ecUI déclarés sujets à ladite imposition par les articles premier eL second el que le Roi sera très humblement supplié de donner
les ordres nécessaires pour que, en exécution de lawtedéclal'otion, le
dixième ne soit levé sur ehaque nature de biens qu'eu égard au revenu
réel cl déduction faite des charges. ainsi qu'il est porté en J'arrêt d'en·
registremcnl lle ladite déclaration qui se trouvera au registre de ce
Jour.
(Arebi«t INltioaoaIu,

x" 8glt.)

XXXII
7 avril t 737'

REMONTRANCI=:S

sun

L'ARRÊT DU CONSEIL DU 2 AVRIL Ji35.

Le 20 Illai 1735, le Parlement, toutes chambres assemblées, s'occupa d'un
arl'èt du Conseil, qui cassait l'arrèl rendu par le Parlemenlle t 8 février précédent
l'our supprimer un mandement de M, de Saint-Albin, archevêque de Cambrai, et
une lhèse récemmenL soutenue cn Sorbonne. Ln Cour arrêta qu'il serait fait au Roi
oef! remontrances sur cél arl'l:t du Conseil. Comme l'asseml:îlée au Clergé allait
s'.ouvrir pour oe fermer qu'au mois de septembre 1735, on fut très 10llffleml's
lians porler de ces remontrances; on pensait que ce n'était point le moment de porter
des plaintes contre la conduite 'de certains ecclésiastiques pendant que le gouvernement discutait avCi: l'assemblée du Clergé le don gratuit. Le 3 février 1736, à
l'occasion de l'enregistrement de l'ordonnance sur les teslamen15, AI. de Champerou
eotretint l'assemblée des chamhres de ces remontrances. Le premier président

�328

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Porlai! dit. que son ouvrage étaillouL p~t. mais que la matière étant très étendue
el très im[)Ortante il désirait encore polir son travail. CependuI, le 23 du même
moi. il luL 600 projet chez lui aux députés des chambres el aux I&gt;résidenls à mortier. La morl du premier président Portail, arrivée le 3 mai q36. remit tout en
suspeos. Le nou'"eau premier pré5ident, M. Le Pelletier. ùvisa de refaire le
projet de IOn predécesseur et il ne fui prêt quc:le '9 mars 1737- Ces remontrante5

furent lues au Parlement le 6 al'"ril el préae.nlées au Roi le lendemain par le premier présidenl aecompagné des présidents de Maupeou et d'Aligre.
SUIE.

Les grands objets dont V. M. a été occupée, ses soins as.'lidus pour
conduire avec sagesse une guerre coul'onnée par les succès les plus
glorieux. ses négociations avec tolites les puissances de l'Europe pour
procurer à la Chrétienté une paix solide et durable. ont suspendu longtemps les très humbles et très respectueuses remontrances que votre
parlement avait arrêtées sur l'arl'êt du Conseil du 2 avril 1735 et sur
les mémoires qui )' étaient joints.
La mort de M. le premicl' p''ésident Port..,il y il apporté un nouveau
retardement; ce magistrat si zél~ pOUl' le seryice de V. M., si instruit
des maximes du Royallme. si capable de les soutenir, nous a été enlevé
lorsqu'il y meUaitia: dernière main. La douleur que votre J)arlement il
ressenlie d'une perte si intéressante pour lui et pour le public n'a pu lui
fail'e abandonner ce travail. Le même esprit qui animait ce magistrat.
le même zèle pour les intérêts de V. M. et le maintien des lois allimel'a
LoujoUl's votl'e parlement; il vivra toujours dans le cœur de ceux qui le
f:ornposcllt et ils le LI'ansmettl'ollL à jalllnis b leurs successeUI'S; il ne
peut donc sc dispenser de porter aux pieds du Trône ses l'cspcctueuses
l'emontl'ances des otLeintes fIUC l'on voudrait donnel' à des principes
égalemcl1t ,'cspectables par leur oilcielllleté ct leur impol'Lllllce, dépôt
pl'écieux dont la conser\'ation lui est confiée cL qu'il ne pourrait négliger
s..1ns manquer au plus essentiel de ses devoirs,
Il ya lieu d'espérer que V. ~'1. si attentive à conserver les dl'O'Îts de
l'a couronne les recevra favorablemenl el appuiera de toute son autol:ité de!'l maxime.'l qui en ront la ro..ce el la grand eu...

�i AVnl1. 173i.

Voll'e p~I'lel1lellt, Sil'C, Il'entreprendra jam~is dejucc,' les Clucstiolls
Slll' la docll'Îne, qui concemenl la Religion; soumis nux décisions de
l'Église, il sail que c'est pal' Elle que tous Ics fidèles doivenl apprendl'c
les \'é1'ilés llécessail'es au salul, que c'cst fi Elle seule d'cil prendl'c
conuaissallce cl qu'il ilC pourrait )' entrel' saliS _s'exposer. aux jllslc..~
rcproches d'unc clltl'epl'isc manifeslc sur ln IHlissallcc spirituclle, à
laquclle cc sacré délJ6l a été con6é. Mais plein de zèle pOUl' mninlenir
la paix dc l'Église ct de l'Étflt, à la conscrvation de laquellc V. M.
\'cille a\'ec lant de soin, il ne ,'oit jamais &lt;Iu'a\'ec une peine extrême les
(-'CI'ils qui tendenl à la troubler.
C'est par rapport à cc grand objel que l'instruction pastorale de
Al. l'archevêque de C"mbrai lui a paru mériter une attention particulière, Ce prélat, dans un ouvrage de plus de 800 pages, qu'il
adresse fi ses diocésains, IIC se contente pas d')' exposel' ce qu'il pense
l'lill' le rllpport des actions à Dieu comme son opinion IJarticlllière, il
le donne cl l'enseigne comme la ·roi de l'Église 1. Il qualifie d'crl'eul'
pl'oscrite pOl' ulle autorité infaillible la doctrine qu'il rombat 2 • Il 'j
tlilite de novateurs et d'ennemis de l'l~glise le... théologiens qu'il attaque
ct Illet nu nombre des béréLiques tous ceux qui sur celle matière nl~
sont pas de SOli sentiment.
Au selll nom d'hérésie et d'hérétique l'Église s'émeut et l'État ne
saur~it être tranquille. L'erreur qui est une source de scltisme dans
l'Église est une semence de troubles et de divisions dans UJI royaume
chrétien. Si l'hérl!sie y rompt l'unité de la foi, elle affaiblit 10 concorde
et la bonne intelligence qui doit régnel' entre les sujels du même
pI'illce, Enfin si la puissance spil'ituelle menace et s'arme, comme clic
le doit, de scs censul'Cs pOUl' 31'l'êter les pl'ogl'l'!s de l'en'cuI',le magistl'at,
iJépositail'e de l'autol'ité d'un prince chrétien, doit veuil' li son secout'S,
faÎl'e subil' les peines qu'Elle impose, dépouiller des biens temp0l'els
annexés aux spirituels dont Elle prive et emploier la puissance qui lui
est confiée pour réprimer par la fOl'ce el les peines temporelles CCliX
,

In~roet.i'lll

pastorale, p. 'J Il 5. - ' IbilUm, JI.18. 'J5

tl

,3,.

.

�:130

P.E:\IONTRANCE5 DU PAHLEMENT DE PI\I1IS,

que les armes spirituelles et la cl'ainte de la damnation ~tel'nelle Ile
sont pas capables de contenil', C'est ainsi que la paix de l'Eglise et de
l'~(nt tr'ouhlée pal' l'hél'ésie renaît et se l'étoblit pOl' le COllCOUl'S des
Jeu); puiss.1nces dont l'une juge et l'oull'e adopte el rait obéir à ses jugements.
Mais ce concours et ce concert salis lequel la P.uiSSélllce séculière Ile
saurait connaître le coupable, sn.lls lequcl l'a puissonce sjJil'itueile ne
peut efficacement le contenir, suppose que l'Élnl adopte le jugement
de l'Église, qu'il se le rende propre et'«lI'illc rcvète de son aulOl'Îté.
qu'en un mot la loi de l'Église devienne celle Je l'Él.&lt;it, Quand donc
nn évèque, enseignant son peuple n\'ec celle oulm'ité qui est attachée il
SOli ministère, juge qu'une doctrine est cl'I'onéc ct hél'élique, quand il
traite de novateurs el d'ennemis de l'Église ccux qui son tiennent de
certains sentiments, quand il menace des allnthèmes et de., censures.
flu3nd il se ronde ouver'teillent SUI' une décision, qu'il prétend être loi
de l'Église et de l'État. le magiRtl'aL, obligé de prêter SOli ministère il
l'Église, doit examiner si celte décision cst l'c\'êtuc des caractères que
l'on lui aUl'ibue et s'il lui est pel'mis d'employer ln pui~s.1Ilcc souveraine
dont il est dépositail'c contl'e ceux qui l'cruscnt dc 5'~' soulllclll'e.
C'est, Sil'e, ce qui a engagé volre pnr/cment à chel'che!' sur quels
rondements, sur quelles lois s'appuyait ~1. 1'3I'cbcvèque de Cambrai et nous avons été sUI'pris de \'oil' que nOll conlcnt des anciclJs
décrels de j'Église, respcclés et suivis dnlls tous les états catholiques.
décisions qui ne lui paraissent pas apparemment Hssez tOl'mellcs ct assez
convaincantes, il se fondait l)l'incipalcflIcnt SUI' un décl'ct de l'Inquisition, dont jamais la France n'a l'eCOlllltl l'aut.orité, et sur des huiles,
qui n'ont jamais acquis le c31'actèl'e de,loi publique du Hoyaumc pnl' le
COIICOUl'S de l'nulol'ité royalc.
Cepend:lIlt, ce prélat, pel'suadé de J'illlpol'lance de cc décl'ct ct dc
ces bulles pour la doctrine qu'il souticnt, n'oublie rien pOUl' en établir
l'autOl'ité 1.Il l'elèvc les qualifications les plus n6tl'issnntes qllecc d~cJ'el
1

Instruclion pastorale, p. !loG et

!1O?

�7 .\\'BIL 'IH7,

331

de l'lnquisitioll, publié SOllS le nom d'Alexandl'e VIII, applique aux
propositions qu'il censure; il rait valoir les anathèmes donl il rr'appc
ceux (lui les soutiennent 1. Cc décret, si l'on l'en cl'oit, est d'ulle telle
rorce qu'il Ile laisse aucune l'eSSOUrc~ à l'erreur 1; cL quoiqu'il soil
oblil:é de reCOllllaitl'c que les buUes sur lesquelles il se ronde n'ontjamais été l'e\'ètucs de leUres patelllesde V. 11., il veut qu'on les regarde
dans "Otl'C royaume comme IIne loi publi&lt;lue de l'É.Clise ct de l'Étal.
règle de roi qu'il compare aux décisions des saints conciles'.
1\ ce langage si éloigné des maximes du Ro)"aume. si conrorme aux
opillions ultramontaines qui donnent une autorité absolue et sans bornes
il tout ce qui "ient de la Cour de Rome, recolluait-on un éV&amp;lue rrançuis1 On n'a donc pas été surpris, mais on n'a pas pu tolérer que
M. l'arclie\'êque de Cambrai ait osé annoncer à ses diocésains qu'il n'a\'ait pas l'honnellr d'être du Ciercédc Fi'ance·, comme si. né votresujet,
éle\'é par \'OS bonlés à la dignité d'arche"èque de Cambrai, il lui était
))ermis de rcconnaitre d'autre patrie que la france, d'autre souveraiu
&lt;lue r, ~I.. d'autre clergé dont il soit membl'c que celui du Hoyau me.
Mais cc n'est pas la seule occasion où ce prélilt fait voir son indirfél'ence pOUl' le Clel'gé de France el son dévouement pOUl' tout ce &lt;lui
vient de 1')lIquisitioll, il en donne ulle marque bien sellsihle Ù la
pncc 665 de son instl'uc.tion pastorale où, sans fnil'e la moindre ntlenlion
à 1ndé(:ision du Clergé de Fl'ance qui sc déclare contre la suffisance
de l'nUl'ilion duns Ic sacl'ement de.pénitence, il proteste '1,lil,'ufluclle
(J1//iè,'cIIIClIl à cc '1"8 (c Slûnl-SièlJe a f'ég/é pur le décret lf AlexnllliJ'c VII,
c'esL-â-dir'c qu'il l'cgnl'de cet aulr'e décreL de l'inquisilion comme une
décision du Saint-Sièl}c et comllle sa règle, cLIcs décisions du Clel'gé
de Fl'ance COlllllle lui élant indifi'érenles eL éll'angères,
Une thèsc soutenue en Sot',bonne le 30 octobl'e '73fl, dans laquclle
se trouvent &lt;. peu pr'ès les mêmes propositions &lt;Jui étaiellt contenues
dans l'lusll'Utlio/t paslamle pOlll' rett'ancher de l'Ealise eL du nombrc
dcs catllOliques lous ceux qui refuseraient à ces décrets la soumission
1 Instruction I~storale, p, 8;15.
• I6ùlelN, p, ~09'

1 Instruction JXlstorale, Il, no et lIth,
• Ibidem, p. 8~G,
h.

�332

REMONTRANCES DU PAnLEMENT DE PARIS.

la plus indéfinie et telle qu'on pourrait l'exige.' pour une règle de foi,
excita encore l'attention de volre parlement et la manière dont le
s}'ndic de la faculté de théologie s'cstcxpli&lt;jué depuis, dans le mémoirc
'Iu'il a cu l'honneur de présenter à V. M. pour défendl'e celle thèse et
dans Icquel il adopte tout Je système et tous les plincipes de l'instruction
l)3stornle, ne permet plus de doutel' que le mème esprit ne règne dans
l'un et dans l'autre.
Illusieurs autres ouvrages l'épandus dan le public, des lettres. des
thèses imprimées où l'on affectait de donner à ccs mêmes huiles toute
sortc d'autorité ~ et les faisant pour ainsi dire mareller (l'un pas égal
avec les décisions les plus cxpresses des conciles les plus respectables,
cn firent cncore plus sentir les conséqucnees à "otre parlement.
Il crut reconnaître dans ceUe multitude d'écrits qui avaienL paru
presque cn même temps un même objet, un nouveau concer(. pour
donncr à tout cc qui émane de Home une autorité directe et absolue
en France, indépendamment du consentemcnt dp. l'Église et du conCOUl'S de l'autorité 1"O}'ale,
C'est pOUl' affermir les maximcs du Royaume Lant sUl'les décrcts de
l'Inq-uisition que sur la réception dcs bullcs dc COUI' de Romc el des
l'escrÎts apostoliques qu'il rendit l'm'rêt du 18 fé\'I'icl' 17::15; el sÎ il 1&lt;1
sUPlu'ession de l'instruction pastorale et de la thèse volre pal'lelllcllt a
joint des qualifications, cc n'est IHls &lt;Iu'il se soiL CI'II en dl'oit ou qu'il
uiLellLrepris de décide l' des Inatièl'cs qui concernenL la foi, mais, instruit
des "ègles que l'Église s'est prcscl'Îles Elle-même pOUl' dOllncl' à ses
décisions le caractère de "ègle d~ foi, il li Cl'U devoil' en fuil'e souvenir
ceux qui les copfondcnt ct qui pU l' Ull zèle indiscl'cl, qu'Elle n'a\'olJc
pns tl'Ouvent parlout dcs hét'lHiques cl tl'Oublenl l'o1'(l ..e el hl tl'al1quillité publique.
Mais quel il été SOli étonnement IOI'squ'il a vu pm'aît',c l'al'J'ct de
VOll'C conseil qUÎ tend il faire rc\'iVl'c cn mêmc Lcmps l'irlsll'llclion pas
lorille eL la thèse eu leur ellticrcl ordonne que les "cquêtes cL rnémoil'es
4

,

~Quisquis calholicus debet 3C(luie;r,cere,,,

- ' "Omnemnudhorirllicm Il,,I)/'ul ill etdes~'1."

�7 AVRIL 1iJi.

'lui aVilicnt été pl'éSClltés pOUl' juslifie,' ces ouvragcs dClucurcront alllIc~és à la minute de 1'31Tèt.
Nous ne nous plaintlrons point, Sire, que la dignité de votl'~ par'lement est attaquée 5&lt;1.IIS IUcsure dans ces mémoircs. V. M, pourrait-ellc
jamais pCl'IIlCtll'C 'Itle l'on s'écartât du respect qui est dù il ce Il'iblillal
qui, sui\'lIntlc lanltaftc des ancicnnes ordolillollCCS, a 1'h00lllCUI' de représcntcr illlméc1iatement votl'C pel'sonne ct d'excrccr Cil votre llOIll
rllUIOl·ité !'ou\Tel'aine dans l'administration de Iii ju~ticc 1
~ous l\'culrcl'ons pas lion plus dans unc discussion oiseusc pOUl"
comaillcre rarchc\'èque de Cambrai des el'J'cul"S qu'il désavoue. COIltents de la dl.·c1aïolion qu'il fait anjom-d'llUi quïl esl fidèlement aUaché à la docbine du Clergé de France sur )a supériorité des conciles
i~énérauli qu'il n'a jamais cru ni pem;é (lue les décrets de l'ln(luisitioll
pui nt a\Toir fOl'ce de loi dans le llo}'aumc. ni une autorité qui doive
assujellir tous les fidèles; qu'on ne doit citer ces décrets flue comme les
avis des théolof~icns ct dcs doctcurs l}ilI'liculiel"S. 1I0US souliailel'iolls
sculemcnt (IUC cette déclaration qu'il fait dans ces iilémoil'cs pût se
('oncilicl' avec son ill~ll'uction pasLor31c ou du moills qu'elle pùt êh'c
:ISSC7. authcntique pOUl' effocer ce fluC ...elle instl'uction préscntc de COI1ll'j)ire à nos maximes.
Car 'lue pourront pcnser les sujet.s de V. 1\1. lorS&lt;lu'ils liront cette
iuslruclioll, que le Conseil remct entre leurs mains malg"é l'al'l"èt de
volre parlcment qui la supprime1 Croil'ont·ils qu'un décret de rlnquisilion n'a poillt force dc loi dans votre royaume lorsqu'ils verl'Ollt UII
al'chevêquc du Ciercé de Fi'ance citer le décret de ce trihunal sous Ic
nom d'Alexiludl'c VIII cL Ic mellre au Ilolllbl'C des sainLes eL salulail'cs
décisions qui doivent soumettre tous Ics fidèlcs? POUl'ront-ils s'imauincl'
que cc décl'&amp;L n'a pas plus de force que l'a\'is dcs doctelll's pa l'Li cu li crs
el n'cst qu'un témoignalJe du sentiment dcs théologiens de Home
lorsqu'ils entendront M, l'archevêque de Cambrai menacel' ses advel'saires des anathèmes et de la foudre dont ce décret frappe les défenseul'!'
des pro.p!lsitions qu'il censure1 Oseront-ils soutenir que le Pape n'CIl
IIi infaillible 1li lu]1irielu' aux conti/a célléraux, IO''S&lt;Jl,'ils tl'Ou\'eront

�:J3'1

nEi\lONTHANCES DU jlJ\llLEMENT DE PAnIS.

celle proposition au nombre Je celles que l'lnquisition 'a proscrites pal'
un déct'et dont on leur l'elève j'nulorilé et dont on ICUl' fait cl'uindl'e
les unathèmes? On plutôt ne s'empl'cssCl'ont-ils pas de proscrire celte
docll'ine de pem de s'exposcl' à l'excommunication, encout'ue pal' le
seul rait, pl'ononcée contre ceux qui soutiennent toutcs 01\ quelquesuncs des Pl'opositions quc l'Inquisition y condamne?
Bien donc n'est si dangereux que de "lissel' enll'C les mai ilS de \'OS
sujets une instl'Uction si lll'OPl'C il. l'épandl'c dans le Hoyaume les maximes
ultl'amontaines, Cette instruction, Sire, les coulient et les inspirel'a
toujours il ses leclems,et tout ce que poul'j'aielll opél'er les déclarations
que M, l'al'chc\'êquc de Cambrai a faites depuis ù V, rd" c'est de le
mcttl'c en contradiction avec lui-même ct de fail'c légitimement doutcl'
si c'est dans son instruction, qu'i! coutillue de soulcnil" ou dans ses
mémoil'Cs qu'on doit chcl'chQ.r ses véJ'itablcs sentiments.
Mais si ces mémoires' contiennenl des déclamtions conformes au
droit, aux usages du Hoyaume et ù la doctrine du Clel'gé de Ft'Rnce par
J'appor,t aux décrcts de l'lnquisition, avec quelle douleut' y avonS-llOUS
trouvé des principes qui combattent directemellt les maximes fondamentales de l'État sUl'la nécessité du concours de V. M. clans toutes les
lois de l'Église qui obligent vos sujets.
L'instl'Uction paslol'ale de l'aJ'chevêque de Cambrai et la thèse souLeulle en SOl'bonlle donnaient un juste lieu de soupçonner cc prélat et
le syndic de la faculté de théologie d'êtt'e Jans ces faux pt'incipcs; mais
la lechll'e de leurs mémoires, ne donne plus licu d'en douter.
Tanlùt, SOLIS le prétcxte qllC le COI1COUI'S ct l'appui Je la l)l~issance
temporelle n'est pas (comme il est vl'lli) le fondement et le motif de
l'acqlliescemelll intérieUl' ct de l'obéissance sincèt,c et parfoite que les
décisi'ons SUl' les matières Je l'cligion exirrent· de tQUS les fidèlcs l, ils
insinuent que des bulles qui ne sCI'aient pas reçues par un prince et
dans des états catholiques' n'en &lt;luraient pas moins de force et d'autorité
dans ses états 2, principe qui n'est propre qu'à jeter Je tl'ouble dans les
, ,\!émoire de Monsieur
p, !lU el 29.

ral'che\'~CJuc

de C,llnlil'ui, p, 18, - ' Mémoire !le Sor'bonne,

�ï AVIlIL t7:I7.

conscicuces el la division dans l'Ktat. Quelquefois plus 'lal'dis, ils Ile sc
contenLenl pas de qualifier dc lois du l'O)'aUme des conslitutions qui u')'
ont jamais éLé publiées eL qui par Ics dauses qu'ellcs rcnfel"nlCIlL ne
I)euvenl jamais y êlre reçues 1; ils vonl plus loin, ils pt'étenrlClII qu':t\',IllL les constitutions coutl'e les cin&lt;1 PI'oposiliolis on Ile voiL aucull
\'eslige d'enrecish-emenL pour les bulles dogmatiques' cL, sous préte:\,Le
Ilu'elles n'onl pas toujoUl'S été revètues de ceHc forme cxtéricure'. on
tlissimule el il sem bic qU'ail vcuille méoonllailrc absolumcnL la néccssill'
tic l'intervenLion, de rappl'obaLion cLdu concours de la IJuissance ro~ale
dans ces SOl'lcs de r1écisiolls; ils osent mêmc a\'ancer commc une maxillle
certainc ~ (\ll'il suffiL (IU'UIlC église pal'tir.ulièrc aiL acccpl,é UliC tlécisioll
Ile nome eL que les ;lU!l'es églises ne ]'éclalllcnt pas, mais demeul'clll
dans le silence, p01l1' que celte décision dc\'ienue infaillible comme cclle
d'u1l concile œcuméniquc, c'cst-à-dirc 'lue loutcs les huiles de COUI'
de Home, taules les décisions des I}&lt;IPCS, Icllc.o; qu'elles puissenL ètl'('
affichées à.l~oQ1e.J &lt;)ccepLées l)arJes.ovêques d'Italie, eL des autres PilYl"
.soumis li -l'Inquisition. peut-èll'c à l'insu du l'cst.e des· é\,êques de la
Chréticnté ou furtivcmenL autorisées par la conni\'cnce, le silence affecté
ou p,u' les mellt.-es secrètes de ceux qui dans \'05 étals même n'appl"Ouvent que trop les maximes ultramontaines, de\,iemll'onL des règles df'
foi, obljgerollL vos sujets eL sans l'approbation eL l'aveu de V. M. devielldropt la règle des jugements qu'on rendra daus les tribunaux ecclésiastiques et séculiers, en un mot deviendl'onL la loi de l'Église el de
l'État.
.
V. 1\1. compl'end la conséquence de pal'cilles lIIHximcs qui Ile VOllt
pas lI~oins qu'ù autoriscl' toutes lcs cntrcpl'ises dc la COlll' HOlllainl~.
qu'à l'cndl'e la puissance ccclésiastique souvcl'nillc,dans VOtl'C l'Oyalllllc,
qu'il lui dOIlIlC!' IInc nulol'ité temp0l'clle indépcndante de la vôt.'c.
maximes 'lui, lui attl'ibuant d'érigcl' ses décrets Cil lois Je l'Élat, lui
donnent pOUl' ainsi dil'e votl'C couronne el Ja l'endenl l'arbitl'e absolue
Jc la libedé, des biens, de J'honncUl', de la vie de vos sujets. Voilil,
1
t

~lémoire de Sorhonne. p.
lbitltIM, p, 9,

10,

J

•

Mémoire de Sorbonne, Il. 18 et
lbiti~tIC, p, 9 cl 10,

~9.

�336

HEMOi\TRANCES DU PAlIL,EME!\T OE P:\ltlS.

Sire, cc que "otre pa,'lcment

fidélité 'Iuil doit a V.

Ile

peut dis.&lt;;imulcl' sans manqucr à la

~l.

Nos pères 1 ouL toujours SOULcIlU el nous souLiendl'Ons loujoul'S apl'l,'S
eu.:( que non seulcmenl la puisSc1nce ecclésiastique ne peul s'attribuer
3UCUllS droits directs ou indirects l'iur le tCIllI)orel de nos rois. pour
raison dmluel ils ne reconnaissent aucun supél'jeul' sur la telTe; mail'
ils onL toujours cru que même par rappol't aux matières ecclésiastiqucs.
bicn Joill quel'auloriLé de nos rois pllt êlre regarrléccoonnc étrdllgère
ou impuissaute. l'inspeetion el le concours de l'autorité rO~'3Ie étail
toujours utile el nécessaire.
II$: onl toujours soulenu ~ cl 110 us soutiendrons toujours que même
dans les malières de doctrine. dans ces matières également intéres...~L1les
pour l'Église et pour l'État, soit commc protecteurs de la Religiou, de-la
liberté et des anciens calions de l'f:glisc, soit comme souverains dall5
leur royaume, DOS rois 3\'aicnL toujours conser\'é un droit inaltérable
d'Însl)eclioll et d'examen, non pour décider ce qui cst de pure doctrine
concerna lit la Religion, non pour y pl'ononcel' comme juges, ce qui
est réservé ., la puissance ecclésiastique, Ilon pOUl' traiter dc nouveau
les questions de doctnne déjà décidées, mais pOUl' examiner' la vérité
des faits sur lout ce qui s'est passé lors de la décision avant que de la
l'ecollllOitre et d'en permettre l'exécution ct la publication dans lelll'S
état.s, pOUl' voir s'il u'}' a rien qui déroee il la purcté des anciens calions, si le droit des évêques comllle juees nécessaircs de la doctrine,
:)i la liberté des suffl'ages ont été pleinement consel'vés ou si dans cc
qui est émané du l'ouvoi,' ou du suO'mue des évêques il ne s'est ri eu
glissé sous le Ilom de docll'ine et de religion qui blesse les lllaXirllCs du
ROYlIUll1C et qui tcnde à tl'oubler la ll'&lt;lll&lt;[uillité publiquc ou à entamer
les d,'oils inaliénables dc la souveraincté.
Ce droit n'cst pas nouveau, COlllllle M, l'al'chevêquc de Cambrai eL
le syndic de la faculté vculentl'insinuel'; il csl aussi HIlCicll que la Monarchie et est inséparable de la souvcl'aineté. Que l'on remonte jusqu'au
1 M. J&gt;ithou. COfllmentltÎres sur les libertés de l'tglisc gsliittlUe, p. 9". _
Il. 36, .,rl. ï'

• Ibit/tili

�337

7 AVRIL 1737.

premier siècle du christianisme, qu'on examine J~ plus onciens monuments de la Lraclilion, les ades des conciles, les capitulaires de nos
rois, on trouver~ que les empereurs chréliens, que nos rois à leul'
exemple. l'onl toujours exercé; c'est en vertu de ce droit que les empereurs Constantin. Th'éodose, Marcien. Justinien, Constantin-Poganal
cL bien d'autres assistèrent aux conciles généraux qu'ils avaient eUlmêmes convoqués, qu'ils y maintinrent l'ordre cL la liberté pal· eux··
mêmes ou par les officiers qui y assistaient de leur part, qu'ils s'assul'aient de l'unanimité des évêques, du sens et de la canonicité des décisions qui devaient proscrire )'e1'l'eul' et régler la créance des 6dèles.
qu'ils les adoptaient et les confirmaient par leurs édits, qu'ils ol'\lonDaient la publication et J'exécution de ce qui avait été euminé, rait et
décidé dans les règles et qu'ils refusaient leur comenlemcnt et suspendaient "exécution de ce qui ne leur paraissait pas )' être eonrorme.
C'est ce dl'oiL qui même depuis la décadence de I"Empire eLmalgl'é
I"attention des papes li étendre leur puissance dans les Lemps de division
et de raible§se subsiste encore dans la possession où sont les différenLs
souverains du monde chrétien d'em'o)'el' leurs ambassadeurs aux conciles pour)' protesLer en leur nom contrc tout ce qui pourrait être
rail conll'e les règles et c'est en vertu de ce droit qu'ils eml}êchenL de
publier dans Icursélals ce qui pourraiLêtre contraire il l'ordrc publie,
aux droits des souverains ct aux anciennes maJimes du royaume.
De là est venue la distinction si connue et si constante entre les
conciles observés ailleurs et qui ne sont pas reçus en Francc et Ics conciles obscl'vés en Fi'ance ct qui nc. le sont point en d'autrcs parties
du mondc chrétien; de là la distinction cnlt'c ceux qui sont reçus cn
F)'nllCe pour le tout ou pOUl' pal,tic de leurs décisions, Ainsi quoique
nous obscl'violls ctque 1I0US )'cspections les conciles (le ConsLance et de
BIllet si importants pOUl' la conservation de nos libertés, toutes les
sessions dc ces conciles n'ont pas été également l'eçues dans le royaume,
mais sculement les articlcs qui ont été adoptés dans la célèbre assembléc Lcnue à Bonrges de l'lIuLorité du roi Charles \'IP,
1 Lahbe, eo.ci/ill. t. Il, toI. ,80.

... ...

_.... ......
,

�338

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

M. l'arebevêque de Camhrai dira-t-il que dans ces anciens lIIonuments il ne voit point de lettres patentes ni d'enregistrement pOUl' les
déeisionsdogmatiques! Mais comment qualifiera-t-ill~s leure...: Ile COIIstautin adressées à tous les é\'êques et à tous les peuples de SOli empire
pal' lesquelles ce prince déclare qu'il a assisté au concile de Nieée par
l'oR volonté eL l'ordre de Dieu, comme le devoir de sa conscience l'exigeait, que les pères y ont fail unanimemenl profession de la foi «ui
est conforme ft la vérité et à l'écriture et ordonne à ses sujets de ne
poinL hésiter d'entrer tous dans la voie de la vérité 1
Quel nom donnera-t-il à l'édit de Marcien, par lequel il COll li l'me le
concile de Chalcédoine el avertit ses sujets de ne plus disputer slIr la
religion1 cSouhaitant, dit te prince, certifier tout le monde de la doctrine vénérable d,e l'Église catholique el faire dorénavant cOllnailrc smls
aueun doute la foi sainte qu'on doil pl'oresser, nous confirmons pal'
notl'e édit sacré le vénérttble synode eL 1I01lS avertissons Lous nos !'ujcls ,
fie ne plus disputer sur la religioll l 'lI
Celui de COllstantîn-Pogonl.'lt qui déclsl'c de même qu'il aITcl'mit cl
confirme pal' son édit ce qui avait été f.. it suivant les canons ct suivant
la vraie foi dans le sixième concile général 2 1 Avant lui l'empereur
Justinien, dans ses lettres données pour la convocation du quatrième
concile général de Constantinople, ne disail-i1 pas que les empereurs
chrétiens avaient toujours conr. ..mé et cOl'roboré pnr leurs lois les décisions de l'Église) 1
S'il pouvtlil)' avoil' quelque dilTél'cncc cntl'f! les letlres adressées pal'
les empel'eul':; à tous les sujets de leul' Clllpil'C ponr COnnl'lllel' les dpci si ons des concilcs Géllél'aux SUI' la roi et cc que nous appelons Cil
France ICUl'cs patentes pOUl' uutoriser les bulles dOGmatiques de la
COUI' de Rome, celte diITérence ne seraiL-c1le Jlns touL enlière en l'aveul'
lIu pouvoir que 1'011 voudrait aujolll'd'hui conteslel' à nos rois 1
Pour cOllrondre ceux fJui vouJl'aienL faire considérer ce que nous
venons de l'apporter colllme des entreprises de la puissance séculière
• Labbe. CoNcilia,
ml. ho,

1.

IV, e...1. 860, - ' 16iJaN, L VI, toI. \088, -

• 16H1e""

f,

IV,

�7 AVRIL 1737.

33Y

sur la liberté de l'É alise, il n'l'a qu'à écouter ces saint!" évêques qui
Conuaient ces anciennes 3S6emblées. Ce sont eUI-mêmes qui dans le
second concile général SUPI)iient l'empereul' de confirmel', de l'atifier
les décisions de leur conciJe 1 • ft Qu'on lise, disenllcs évêques du concile de T)'", qu'on lise, comme il est d'usage. la loi du très pieux empereur, nous uous conformons à ce qu'il a confirmé par sa loi divine'."
e Nous YOUS prions. disent à l'empereur ConslanLin-Pogonat les pères
du si:lième concile général. de souscrire la définition du concile pOUl'
appuyer davanLage )a foi orthodoxe eL de l'emo)'cr aux cinq patriarches 3 .1l El c'cst en conséquence que l'empereur fit publier l'édit
que nous venons de citer. cr Si vous confirmez par \'oLre autorité, disent
les pères du concile d'Orléans au roi Clovis, ce qui a été décidé, le
consentement d'lin si grand roi eL seigneur donnera plus d'autorité
pour affermir l'exécution des décisions prononcées par les ministres de
l'Église'. li
Ainsi parlaienL ces saints évAques aussi indifférents pour les bieus de
cc monde que jaloux de soutenir les prérogati\'es attachées par l-C.
à leur divin caractère. Ce n'est pas qu'ils dérérassent aux princes de la
terre le droit de juger des matières de la foi ou qu'ils crussent que les
décrets de l'Église ne pussent lier les conscieuces el exiger la créance
eL la soumission des fidèles s'us n'étaient adoptés cL autorisés par les
souvel·ains. N'aYaicul-ils pas une sainte vénél'aLion pour ces anciens
rlécreLs qui avaient 1)I'Oscl'iLl'erreul', conGI'mé la foi, réglé la discipline
ecclésiastique, dans ces temps où la puissance tempo,'elie, bien loin de
lH'ot~gcr l'Église, employait toutes ses forccs pOUl' ln déll'uil'c ou la
l'CIl\'eI'Sel' 7
l'fIais dcpuis que pnl' un heureux changement les !cIllIlCl'CUI'S elles
l'ois curellt embrassé le christianisme ct quc Ja rcligion cill'étiennc fut
devenue eelle de l'Élat, la paix ct la tl'auquilliLé temporelle, qui fail
l'objet des princes de la lel'l'e, étant insépal'able de celle de J1~gljse, le
PI'inee dut nécessail'elllcut intel'veuil' dalls tout ce qui l'effardait la
, I.11LUc, CondIÎlI, l. Il. col. 963.
Jhid~lH, LV. col. .83.

:

• Labbe, Condlia , l. VI •col. 1 oG 9et 1 ui!l ,
'lbiûlH, L IV, cul. 160&amp;.

".

�360

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Religion; ces saints évêques l le reconnurent eux-mêmes et déclarèrent
que dans tout ce qui arrive dans l'Église il ne convient p&lt;:lS de rien faire
sans l'avis el sans l'ordre de l'EOlpel'cur'.
C'est, Sire, que la Religion, ce grann mobile du cœut' humain, est
le IJlus solide fondement des états et le lien le plus fort de la société
civile; c'est en elfel du cuJl.c que rOll l'end à la divinité qu'émane le
respect el la fidélité pour les souverains, l'obéissance aux lois, ramour
et le maintien du hon ordre el de la justice, aussi immuahle que
l'ordre sUIJrème qui cn est l'objet. On u'y s..'lurait innovel', y ajouter ou
)' dimiuuel' sans la détruire; on Il'Y touche jamais sans blesser le cœul'
des meiHeUl's ciLo)'ensdans ce (IU'il y a de plus sensible ctsans ébranlcr
l'État dans ses fondemellts; aus,o;i quelles élonnauLcs l'évolutions n'ont
point causées les changements qu'on il cntl'el)l'is d'y faire t Et si pal' principe d'étut ehaque na lion consene la sienne, quoique souvent fausse
et lI'ès défectueuse, quel illlél'êt Il'a pas un prince C&lt;lLlJoliquc de maintenir la véritable que lui et ses peuples ont le bonheur de profcsscr1
C'est donc un des principaux devoirs du souverain de veilic)' li la COIIscnaLioll de la Heligion, de s'opposer à toutes nouveautés dangcreuses,
dc réprimel' ces esprits inquiets. féconds Cil nouveaux s)'slèmes, sources
tle cOlltcstations qui l1'ont point de fin, d'empêchel' que sous le nom
l'cslJectable de décisions de l'f:g lisc 011 Il'oblige à regarde l' comme un
dogme ce qu'elle n'a IJoinL rcconnu cornille tcl; de là le droit etl'obligalio/l aux pl'iuces de proLécer et de vciller sur ces assemblées respectables li tlui il est donné de pl'OIlOIlCCI' des jugemollls SUI' \&lt;1 foi, J'y
moinl.ollil' III liberté cL le bOIl ol'dl'o, de s'assurel' do 13 canollicité de
loul's décisiolls et d'cn aSSUl'cr j'exéculion pal' des édits llui él'ilJcnlles
lois de l'1~Glise cu lois de l'Élal ct ohliacllt tOl~S les dépositail'es Je la
puissance séculière de s'employcl' pOUl' soumelll'c Ics rcbelles.
ee droit, Sil'e, ce sainl et ancioll usage si nécessait'c pOUl' le mainliclI
de l'État, pOUl' entretenir la conCOl'dalH:e cL une pal{aite intelligence
enlre le Sacerdoce cl l'Empire, s'est précieusement cOl1sol"'é dans ,'olre
l,

1 Les pèreI assemblés li Co!lstanlÎIKtllle S!lUS l'empereur Jllilinien. _ 1 Labbe. ColI(ilia.
V, toi, 910.

�ï WHIL '1737.

l'oyaumc; ainsi, SUi\'illlt la remarque de M. Pithou, nos l'ois ont toujours été dans le droit cl dans la IJOsscssion d'assemblel' ou de fail'c
asscmbler des synodcs ou conciles lH'o\'inciilul ou nationaux dalls
lesquels 011 a SOU\'Clll tl'aité des llIatièl'CS dc foi,
Tous les litres l'appOl'.lés sou!&gt; le chapitre Il des Ill'euves dc 1I0S
libertés l'I'ouvcnt 'I"e nos l'ois cm'o)'aient aux évèqUl,:s les l,oiuls
qu'ils \'oulaicnt ~lrc agités ct décidés dans ces synodes eltlue les é\'èques
de leur 1)31't en demandaicnt la conlil'lIIution à lias rois et J'assistance
tic leur autorité IJOur faire exécuter leurs jugements,
C'est de ce droit primitif, aussi ancien que la monarchie, dontl'e),el'cicc csl de\'cllu encore Illus nécessaire à mesure que Ics nou\'elles cntreprises de la COUI' de Home sur les droits des souvel'ains sc sont mOIltrées à décoU\'cl't, que sont nées ces maximes de droit l)lIblic de la
Francc SUI' la ,":-ccption e.t acceptation des rescrits apostolifl"cs dans le
ro~aullle; de là rusagc conslant dc ne point l'cl;artlel' les bulles de
Homc comme lois dc l'Église et de l'État, si elles n'ont été adressées à
\" ~t., cnvo)'ées par son ordre, examinée&lt;: ell'eçlles par voie de jugelIIent par les évêques du royaume, visitées par les ofliciel'S de V. ~1.
pOUl' s'assurer qu'elles ue contiennenl rien de toull'Hil'e aux droits de
la couronne, aux lois cl usaees du l'o)'aume, enfin re\'èlues de l'OS
JeUres patentes qui en assurent et auLOl'isent l'exéculiun dans lous les
h'ibunaux ecclésiastiques et séculiers de \lOS états,
Nos hisloil'cs clllos rcgistres sont pleins de fIlonlllncnls rlui attestent
l'usage pcrpétucl dc cc droit de concours, d'inspection el d'exiUlwlI
pl'éalable SUI' tout cc qui émanc de la COUI' de HOIllC,
Non sculcmcnt Ics voics dc l'ecours au souvrwain, Ics ,'oic~ d'appel,
les voies dc défcnses cL de suppressions COlltre des huiles cOlllrail'(!S il
IlO~ libertés ont été toujours en usal}c sui"ant les difl'él'cnls Lell1ps,
lIluis à remontCI' mÔme jusqu'en 131 ~, qui cst UIlC des plus UllCiclllles
époqucs dc 110S l'cUisll'cs, nous y tl'OU \'OIIS des "cstil{cs dcs hullcs do
COUI' de Home tl'l.lllSCl'ilcs en enlier suivant rusngc qui s'obscl'\'ail dans
ces Ilrcmic,'s tcmps allssi bien que des lettres de confil'Illution cl d'apJH'obalioll de dilfél'enls bl'efs de com' de Home,

�3~2

REltONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Nous nous garderons bien de fatiguer V, M. pal' un détail sc,'upuleux el
ehl'ollologiC]ue de tous les al'l'êls qui sont inter\'enus dcpuis ce tcmps;
Ic nombre Cil est II-op grand etuous fcrail pas.:,c,·lcsborncs qu'il COll\Tient de mcUre à ces remontrances. Si ~1.I'archel'ê(lue de Cambrai et
le s~'lIdic de la faculLé de théologie en cussent eu une connaissance
plu exacte, ils n'auraient eu ga,'de d'al'ancer qu';w3nL les constitutions
contrc les cinq p,'opositions on ne voit aucun vestigc d'curccislremcnt
pOUl' les bulleS' dogmatiques.
011 Il'a jmnais fait eu Fi'ance celle distinction. Toutes celles (lui
"cnuient de Rome SUI' la ùisciplinc ou sur le dogme étaient sujettes à
l'examen cl à l'inspection de l'autol'ité temporelle; et ainsi trouve-I-ou
flue le 8janvic,' dt7b,Ie roi Louis XI donna des lelll'cs palentes porlant commissiotl géné,'ale au sieur dc Gaucourt ct autres magistrats
IlOUI' visitcr Loutes les lellt'cs ct bulles VC1l3Ut de Homc eL \'oir s'il n'y
nnit rien de conLrail'e au): lois du ro)aume et aUl libel'Lés de !"église
gallicolllc, Dès l'an tli:J:8, \'otre parlelllctlt, les trois c1li1mbt'csasscmMées. délibéra sur des bulles concel'oaut les limites et les bornes des
clcux puiSS&lt;lnces. En t 5~8 et t 557 furcnt enregistrées au parlcment
plusicUl'S bulles conlre les luLhét'icns et il n'cst pas douteux que ces
bulles étaient dogmatiques. BuLrc plusieul'S lettl'cs patentes c'lI'cgistrées
ell l'oll'c parlement sur différcnles bulles de COUI" de Home, cclles du
~~ fél'I'icr 1 G~ï a\"ait:'nt pOUl' objet dc maintenil' la rcligion catholique ct l'ul'li\l d'enregistremcnL porte la clause sans approbation
d'autrcs cOllstitutions ecclésiastiques que celles apIJI'ou\'ées da us le
1'0)'aUI110, En 1667 intcn'int l'tUTtil célèbl'e sUl'la PI'Oposilion des dcux
dJCfs do l'~glise qui n'en fonl c]u'lln, pr'oposition qui concel'nait évidemlilf'.llt un point dc docll'illc, L'1l1'l'Ôl fuit ùéfense Ù Lous al'clJevnqucs
el évôqllcs, de recel'oit" publiel' ou exéculcl' aucuncs bulles ou bl'cls
salis permission du Hoi l'él'ifiée Cil la cou (',
Si donc les bulles dogllll'ltiques conlt'c les cinq pl'opositions, contre
ln fausse spil'iLualiLé du Quiétisme elles autres qui Ics onL suivies ont
flté assujctties aux leUres patentes el à l'enregistrement, cc n'est pas
IIne enll"cprise que la cou l' de Bome. si jalouse dc son autorité.o'au_-

�7 .\VIIIL 1737,

363

r.1Ît eu ganle de souffrir S.1IlS réclame." si un usage tlncÎen et.const.1Ilt
n'avtlit assuré la possession de ce dl'Oit.
Et comment la ~"rance. toujoUl"5 altenti\'e il la conscl'vatiou de sc:\
libertés, aurail-clle négligé un droit si hautement exercé par les natiolls
mèmes qui n'ont pns à beaucoup près la Illt\me altentioll à consenel' la
pureté des anciens canons 1
Le 22 mars 1508. Ferdiuand. roi d'Espagne. se plaignait au vice"
roi de Xaplcs de ce qu'il avait laissé entrer dans ce rO)'&lt;Il11Ue 1111 11I'cf
que le pape avait voulu fairc rece\'oi., sans SOIl auLorité el S.1ns ~1lI
placet et Philippe Il, ilussi roi d'F.spagne, pa.' son OrdOlllltlllCe dOIl'lée
le 30 aoùt t 561. oétlal'c que dans ce 1'O)'DUllle allCtHl IIHlluJemellt
apostoliquc, bien qu'il conLienne que ln publictlLioll faile à !lome l'uflit,
Il'a aucune "ir,ncllr !l&lt;llIS l'exéquatlll' 1'0)'.11. La pI"3gllltlliqnc s,1llclioll
dc re llIèllle )willcc. donnéc en t5ï!J, s'explique daus les tenues les
plus généraux et les plus absolus SUl' celle maLi ère eL défend qu"ancUlles bulles, provisions ou impétrations de cOllr de nome puissent t1lre
admises. sol'Lir efTet ou être mises ù exécuLioll, si ce n'est qu'auparavnlll
lesdites bullcsou impétrations"de COUI' n'aient été Viles, "isitées et examinées en son conseil privé cl ell son conseil de Brnbant et que les il1lIlétrants n'aient obtenu ses lelll'es patentes de placet à ce pertinentes;
et la loi l)rOIlOIlCe' peine de b:tIlnissement contl'e ceux qui y COllt,..'viendronl.
Ainsi le Conseil de Bl'ab:mt, dans sa consulte pour soutenir le décl'ct
par lequel il tl\'ait C.1SSI} la puhlication qni avait été raiLe p'H' l'onicinl
de ~Ialines en 1 6~8 des leUl'cs monilol'ia/cs du pape, éCI'ivnit Il 1'111'chiduchessc Isabelle que llulles bulles apostoliques, nulles leUn::;
ecclésiastiques IIC pouvoicl'l ùtt'e exploilées ou cxécutées, quatld 11lèllll:
elles seraicnt du lout spi"iluclles, sall~ en nl'oil' pl'cmièremcliL ohtellU
la permi~sion du l'oi, llOOlOloUlIéc au pal'lclllent fie ia p,'ovincc, ce qu'il
lu'oUl'e pal' ce qui s'éttlil plissé en Fland,'c Cil 1 &amp;G5 ail ~ujeL de la publiCi\tioll du concile de T.'entc. dont les décrets (lui l'cwmlentlllèll1e la
foi n'n,'aient été l'eçus qu'avec le placct du som'erain, et pal' ce (lui se
pratique en Frallce cL dans lous les aull-es rO~"atlllles catholiques.

�3'rh

REMONTRANCES OU PARLEMENT DE PARIS,

L'histoire de Portugal nous apprend que par une ancienne coutume
.te ce 1"O)'aume les bulles et l'escrils étaient vus etcensurés par le Cl'and
challcelier du royaume ayant (IU'il fùt l)el'mis de les exécutel', (lue cel
lisage s'était toujours invariablemenl obsené jusqu'au pontificat d10nocent \'III el que le roi Jean lui a)'ant en til86 faiL cession de ce
droit d'examiner les bulles des papes, les ordres du ro)'aume déclal'èrellt flue le Roi n'avait eu ni l'autorité ni le pouvoir de faire une telle
rcnollciation conll'e le bien public de ses sujets et de son étaL 1.
Enfin, 011 ,·oil par la leUl'e du sieur Anselme, résident pour le Roi
aUjJrès de remperelll' Rodolphc, (lue le papc Grégoirc XIII ayanl fail
public,' la bulle p,.ocessus qui IH'ol1once la peine d'excommunication
l'ontre ceux qui appelleraient du pape au fullIl' concile, les officiers de
cet empel'eur intimèrent au nonce Ull décret portant défense de plus
eulreprendrc de public,' ou exécuter bulles de noLre Saint-Père sans
i"a\'is et rapl)l'obalioli de ladite Majesté, la(luelle a fait enle,'cr tous les
p\:cmplaires de ladite bulle et écrilaux évêques de ilésie, de Moravie
f"1 aull-cs, non seulemenl de ne la pa faire publie,,, mais de ne recevoir ni ceUe bulle ni autres sans exprès"commandements!,
Les bulles contre Baius que M, l'archevêque de Cambrai et le s)'ndic
ritent aujoUl'd'bui el qu'ils prétende lit faire loi dans ce ro)'aume, 5.11.IS
qu'elles aieut pOUl' cela besoin de leures patcntes et d'enregistremenl, comment ont--elles été l'cçues dans les Pa)'s·Bas où elles ont été
adrcssécs? M. l'archevêque de Call1bl'ai annonce qu'clics fUl'cnt solentlellement l'eçllCS dans lIU concile natiollai de l'église hclgic!ue qu'il dit
~voil' été celui de Malines en t 5703, Ce pl'étendu concile llotional
n'existn jnm&lt;lis; dans les compilations des conciles qui Ollt été données
all public, l'on trouve seulelllClll dOllsla dCI'nièl'c qu'en t 570 il yeut
llll s)'node d&lt;lns la province de Malines, composé de six évèques 4 ;
mais cc Ile fut pas un concile national, et il Ile fut fait dans le synode
, /lilloire de PorI.(JQI, par A. M,mue!.
th', Il, chap. XlV,
1 f'rnUl Jn libmû th rf.l:lj~ galliM"t,
ollmt=",

5&amp;, ch,

HI,

• Mémoire dc M, l'arthc\'êque de Cambrai, p, 10,
• Co"cilt. du père lIardouin.

�7 AVRlL 1737.

365

aucune mention des bulles dont il s'agit, la vériLé de la première étant
alors contestée et la date des deux autres étant posléJ'ieul'e à la lenue
de ce synode.
Mais sans s'm'J'~ter à cc point de critique qui marque le peu d'exactitude de Al. l'archevêque de Cambrai, il est certaw que la dernièl'e
de ces bulles, qui r"l'pelle les deux premières. al'ant été puhliée 1);11'
lluelqucs prél.. ls sans le placet du souverain,le mi.llistère puhlic s'éleva
contre cette publication, en demanda la cilssation; elle ne flit reçue
dans les Pilys-Bas qu'avec le placet du roi d'Espagne et les modifications
yui l' fUI'ellt apportées par le Conseil de BI'abant.
L'intel'nouce protesta puhliquement conlre ces c1aus~s et modiHcations apportées à l'elll'egislremcnt et publicaLion de la bulle. Il teuait
alors le mème lallgacc (Ju'osent Leuir M. l'a,'chcvêque Je Cambrai el
le syndic de la faculLé de théologie, il pl'étendait que la publication
J'ulle bulle dogmatique faite à Home obligeait les fidèles. et regardait
comlne un tlUentat à l'autorité du Saint-Siège que J'on voulùt l'assujeUir ù la nécessité ùu placet. L'archiduc Léopold s'éleva avec force
contre cette proLestatiou dans ses JeU.'cs adressées au Conseil de BrabanL
le 23 juin 1651. JI parla hautement contre J'entreprise du. lonce, cassa
et suppl'ima sa protestation, ordonna au Conseil de. Brabant de la suppl'illler pareillement et pl'omit mille (Jol'jus;) ceux &lt;lui cllllt:'Cou\'riruieol,
l'imprimeur.
Que si ces bulles n'ont pu êll'e autorisées dans les Pays-Bas, pays
où la déférence pour les papes est po~,téc ù l'excès, jusqu'à ce qu'elles
eussent éLé lues, examinées ct modifiées pal' le COllseil de Bl'ahant et
revêtues du lUII'catis du l'oi d'Espaglle, comment M, l'archevêque de
Cambrai ctlc syndic de théologie osent-ils leul' douHel' la qualité de
lois de l'Église el de l'I~lat Cil France, où elles u'oul point reçu le cnl'ilclèl'C ùe loi publique du royaume pal' l'examen, le jugement ct
l'acceptation juridique dcs~ évt':ques eL pal' le COliCOUl'S de l'autorité

l'oyale 1
En soutenant SUI' ce point l'autorité légitime de V, M. nous sommes
bien éloilPlés. Sire, de \'oliloir faire perdre aux décisions les plus reshA

,

,

.

,

�346

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

peclables de l'Église l'autorité qui leur est acquise sur tous les fidèles,
ainsi qu'on voudrait nous l'imputer. Il ne faut pas confondre de.&lt;; décisions anciennes qui remonlent jusqu'aux premiers siècles de l'Église,
consacrées depuis longtemps par une observation unirol'me, par une
prédication commune, par des circonstances qui ne permettent pas de
douter de l'approbation ancienne et primitive des souverains, avec des
décisions beaucoup plus récentes qui n'ont paru que depuis que les
papes ont commencé à vouloir faire de tous leurs décrets des décisions
infaillibles. Il s'agit uniquement aujourd'hui de ces derniers décrets,
de ces bulles récentes de cour de Rome où il se rencontre toujours des
clauses contraires aux droits de V. M. et aux lois de son état, ce
qui force les souverains à. ne recounattre et n'autoriser ces bulles
qu'autant que pal' une sage et prudente précaution, elles ont été vues
et examinées par leur ordre, juridiquement reçues par les évêques de
leur royaume, munies de leurs sceaux cL revêtues de leurs lettres patenles. 01', c'cst ce qui manque à ces bulles que M. l'archevêque de
Cambrai cite comme des lois de l'Église ct de l'Éwt.
Car quoi qu'en disent ce prélat etle syndic de la faculté de théologie,
on ne prendra jamais pour un examen, un jugement cL une acceptation juridique, la citation que quelques évêques de~"'I'ancc ont faite
des bulles en question, ct unc simple transcl'iption &lt;Iu'ils lll'ét.endcnt eu
avoir été faite dans les registres particuliers de la faculté de théologie
ne suppléera point à une visite, à un examen pl'éalahle el à l'autorité
des lettl'es patentcs qui auronl dt! êll'C regisll'écs dans votre parlement.
D'ailleurs M. l'archev~que de Cambt'Ui ct le syndic de la faculté de
théoloaie voudraicnt-i1s nous persuader qu'il n'y a pas une difi'él'cnce
essentielle entre adopter une doctl'ine contenue dans une huile, lot
soutenir, la dérendre comme conforme à celle de l'ÉlJlise, ou pl'oposer
cette bulle comme une règle qui pal' clic-même a force de loi, S'Cil
servir pour interdire aux théologiens certain langalJe ct cel'Laines ex·
]H'essions suspectes ou l'ériger en l'ègle de foi, la ]"cgal'del' comme
propre à préserver d'erreurs déjà condamnées ou y trouver la raison,

�7 AVilit 1737.

367

le molif elle droil de proscrire des sentiments jus{lue-Ià permis el d~
poursuivre comme des novaleurs el des hérétiques ceux qui Jes soutiennent?
C'est sur ces points importanls que les archevêques et évêques qui
ont paru approuver cette condamnation se sont expliqués d'une ma·
nière bien différente de ceUe dont M. J'archevêque de Cambrai s'ex1}lique dans son instruction et de ceUe dont ce prélat et le s)'ndic de la
faculté de théologie parlent dans les mémoires qu'ils ont présentés
depuis à V. M.
Si J'étendue de simples remontrances le pouvait permettre, il serail
facile de l}rouver que si plusieurs évêques du royaume ont employé
ces huiles comme des témoiguages contre les erl'eurs qu'ils avaient à
combattre. ils ne leul' ont donné d'autorité que celle qu'elles lir~ient
de leur conformité avec les décisions des conelles et la tradition commune de l'Église et qu'ils ne s'en sont l,oint servis ,pour proscrire des
sentimenls qui n'avaient point été rejetés et approuvés. li n'en est pas
de même de M. J'archevêque de Cambrai; c'est principalement sur ces
bulles ainsi que sur le décret de l'Inquisition puhlié sous le noOl
d'Alexandre VIU qu'il se fonde pour condamner la doctrine qu'il combat
sur J'obligation de rapporter toutes nos actions Il Dieu par le motif de
son amour; il cite ces bulles ct ce décret comme des décisions qui doivent par elles-mèmeset par leur propre autorité soumettre tous les esprits à la doctrine qu'ils enseignent. comme des décisions solenneJJes
qui ne peuvent plus laisser de ressources à ses adversaires et qui dès
qu'elles ont été publiées et reçues dans quelques états catholiques
sans l'édnmations de notre part doivent ~tre regardées en France
comme lois de l'Églisc ct de l'État.
Le syndic de la faculté de théologie, toujoursd'accOI-d avec le prélat,
prétend de même que ces bulles Ollt force de loi dans Je royaume,
qu'elles autorisent suU1samment les év~ques du Clergé de France à
poursuiVl'e ceux que M. farchevêque de Cambrai traite de novateurs,
el il est si éluigoé de croire qu'eUes n'ont de valeur que cene qn'.eUes
peu vent recevoir de leur confol'mitéaveeles conciles et les autres décisions

-

...

�3'8

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

de l'Église qui les ont précédées, qu'il avoue de bonne foi que si ces
bulles n'avaient point de force de loi dans ce royaume, les propositions
qu'clles condamnent. seraient des sentiments permis eL leurs dércnseurs
à l'abri de toules poursuites. «Si ces constitutions, dil.-i1, n'onL point
de force dans le ro)'3ume. un grand nombre d'erreurs qu'eUes condamnent deviendront des sentiments perm.is qu'on pourra rejeter ou
admettre, sans que les é\'èques soient en droit de réprimer ceux qui
s'en déclarent. les partisans el les défenseurs. Le Parlement, ajoule-l.il.
voudrait-il ouvrir la porte à une licence cl meUre à l'abri de toutes
poursuites ceux qui renouvelleraient tant d'erreurs que le Saint-Père
a proscrites par ces bulles 1 1 ~
Non, Sil'C, jamais les erreurs que l'Église a condamnées et ceux qui
sont assez téméraires pour les d6fendre ne tl'ouvel'ont de protection
dans votre parlement. Fidèle imitateur du zèle ct de la piété de V, )1.
il emploiera toujours pour lc mailltien de la foi le pouvoir qu'il lient
du Fils Aînéde l'Église; mais si M, l'archevèquc dc Cambrai 011 d'autres
évèques de votre ro)'aume, sur Ic fondement de bulles nOll re\'êtues
tles formalités prescrites par les lois de votre état, excommunienL les
laïques, suspendenL des fonetions de Jeurs ordre~ ou p"ivent de leurs
bénéfices les ecclésiastiques de leur dio&lt;:èse. eL si pour soutenir eL faire
exécute!' leurs sentences i1~ onL recours à vos juges, quels secours
pourront-ils aLLendl'e de nOliS 1 Pounions-nolis sans p"é,'nrication
rega,'der comme lois de l'ÉtaL celles auxquelles on ne peut attrihuer
ce cal'actèl'e sans bJessc!' les plus l'cspccLobles maximes du Hoyaume?
SUml'a-t~il que M. l'archevllque de Cambrai et lc s~rlldic de la
faculté de théologie nOtls disent quc ces bulles sont lois du no~pnullle,
(Ju'ellcs sont censées reçues CH FI'nocc, dès qu'on Il'Y Il pas l'éclamé
conli'c la réception qu'ils prétcndent en avoil' été faite dans un pl'étendu concile national de l'écli~e belrriquc, concile que nOlis venons
de prou\'er à V, M, n'avoir jamais existé?
Ne sel'ait-ce pas Jà, Sire, laisser récit, \'05 états et soumettrc vos
sujets à une puissance étrangère 1 e sel'aiL-ce pas accorder à l'Église
1

~létMire

du syndic de la faculté Ile IIIIoÙlgÏC, Il. !7.

�7 AVRIL 1737.

3;9

cL à ses ministres le dl'oit sur le !emparel que Dieu n'a donné qu'aux
souverains de la terre, leur abandollner dans votre royaume la
puissance inséparable de la royauté el les rendre souverains el absolus
dans vos états ?
A Dieu ne plaise que votre parlement souffre sans s'y opposel'
(Iu'on établisse sous ses yeux des m3.limes si danccrcuses; il n'est
()OillL ici question du fond de la dockinc que ce prélat enseigne ou de
celle qu'il combat, cela ne fuL jamais de notre ressort; ce JI'cst pas
des décrets et des bulles de Rome que 1I01lS nous plilicnons; qu'oll les

ciLe, qu'on les emploie dans les ouvrages Lltéologi&lt;l"cs, nous le soulTl'irOIlS salis peine, pourvu qu'au mépris des usages les plus respectables
qui nous apprennent &lt;Juclles sont les conditions néccssail'cs pOUl' leui'
donner rorcc dc loi 011 Ile leur aUribue pas nlle alltorité qu'ellcs ne
PCU\'Cllt 1I\'Oil' plll' cil es-mêmes.
Mais qu'un archcvêquc, qu'un syndic de la raculté de théoloCie, vos
sujets, oscnt soutenir que des bulles de Home ronl loi dans votre
ro)'aume sans l'approbatioll el le concoul'sdc V, M,. que le seul usaCe
qu'en ront quelques évèques ou quelrJues lbéolociens, joint à la
réccptioll qui en aura été faite par quelques nations de la Cllrétienneté,
tiellne lieu de J'acccptation juridique des é\'èqucs et des leUres patente...
de ". i\1. cl en fasse ulle loi de l'ÉClise eL de l'I~tal qui autorise Ics
évèqucs· à [aire des poursuites, oblige les magislrats à les "PpU)'CI'
Jc loule l'autorité qu'ils out reçuc de V, M., voilà, Sire, ce que voh'c
pa1'lement in"iolablem~nt attaché aux droits de \'Otl'C cOUl'onnc' n'a pli
tolércr dans l'instl'uction pastorale de M. l'archevêque de Cambrai;
voilà le motir de l'al't'M qu'il a rendu pOUl' supprimer cette inslt'uction
et Ic motif des remontmllces sur l'arrêt de voll'o conseil et Ics mémoil'cl'
y allllcxés, mémoircs dont les conséquences, loin dc remédie l' au mal,
ne font quc l'aucmenlel' ct le rClldl'c plus scnsible,
A quellc cxtl'émité ne serions-nous pas réduits si nos pères ne s'étaient pas opposés avec autant de force (lue de courage à ces maximes
ultramontaincs qui n'ont d'autre but que de subjuguer la puissance
wuveraine et d'assujettir l'Empire an Sacerdoce? Pourrions-nous nous

�3;0

REAIONTRANCES DU PARLEMENT DE l'ARIS.

défendre contre ces décisions qui donnaient am souverains pontifes
toute pu.issance sur la lerre, qui leur soumettaient les corps comme les
âmes, les sceptres des rois comme leur conscience, qui, Don contents

de leur conserver le pouvoir spirituel de lier et de délier, de fermer le
ciel et de l'ouvrir, leur attribuaient le droit de disposer des couronnes

el de la fidélité des peuples!
Ces décisions des papes, applaudies encore aujourd'hui par des
nations entières, soutenues par une foule de théologiens eL de canonistes
flatleurs. accréditées par l'ignortlDCe ct par un faux zèle de religion,
ces décisions qu'une politique Illal entendue n'osa longtemps conll-e-

dire, qui prirent de nouvelles forccs par la faiblesse des princes, qui
s'établirent de plus cn plus par des exécutions éclatantes et par le renversement des trôncs les mieux affermis, auraient dO parahre des lois
irréfragables à nos pères, s'ils avaient pensé comme M. l'archeVêque de

Cambrai elle syndic de la facullé de lhéologie.
Que les princes souffrent qu'on leur enlève le droit de concours
dans les décisions dogmatiques, celles qui attribuent anl papes des
pouvoirs sans borDes deviendront bientÔt un ~ogme de foi, une loi

de l'Église el même une loi de l'Étal.
Si l'opposition que cette doctrine ultramontaine asoufTerle l'a relldue moins aclive qu'autrefois, elle subsiste toujours. Comhien de fois
a-t-elle su se montrer eL porter avec elle 'la révolte et la division dans
le cœur de la France, depuis même que des décisions opposées semblaient l'avoir anéantie? Elle n'attend que les occasions de reparaître
ct d'exciter de nOU\'CaUl troubles.
Que o'avons-nous pas lieu de craind('c dans les tristes circonstances
où nou~ sommes de la fermentation violente qui agite aujourd'hui les
csprits? Ce qui vient d'arriver à Douai, précédé de tant d'autrcs entreprises de même nature. ne justifie «ue trop nos alarmes.
Les partisans des ma..xÎmes ultramontaines exigent des sujets de
V. M. une obéissance sans bornes pour un décret qui ne prononce rien
de précis et. pour parvenir à exécuter ce projet injuste, ils ne mettent
point de bornes à Jeurs persécutions et à leurs excès.

�7 AVRIL 1737.

351

En vain les plus habiles théologiens ont-ils enseigné, même sous les
yeux et avec l'approbation des papes·, l'extrôme différence qu'il y a
entre les règles de la foi dont l'objet p"écis lève toute incertitude et fixe
la crèance, et ces censures respectives qui de l'a\'eu de tout. le monde
. laissent de l'incertitude et du doute sur J'objet de la décision et par là
ne peuvent jamais être règle de foi; on alTecte aujourd'hui de les COIIfondre sous l'ombre d'une décision prétendue sur la foi, on alarme les
consciences timides, on trouble, on soulève les fidèles, on les arme
les uns contre les autres et par un zèle bizarre pour la vérité, on se
fait UII mérite de lui découvrir partout des adversaires, même parmi
ceux qui lui sont le plus fidèlement soumis.
Sous prétexte d'exiger la soumission que l'autorité spirituelle ct temporelle demande pour un décret qu'aucune des deux puissances n'a
jamais regardé comme devant ~tre règle de foi, on traite comme hérétiques, on excommunie, on prive de la sépulture ecclésiastique, on
condamne aux peines les 1)lus flétrissantes ceux que l'on n'a convaincus
d'aucune erreur i on n'aUend pas que J'Église instruise eL prononce
nommément contre eUI I)our les déclarer coupables'.

•

1 Pallavitini, /lg/tni. CoM/ii TritlDllÎ1fi,
li. Ii\-. l, chap. nI.
1 Le 13 (évrier 1737, M. de Lesseville
rendi! compte du fait suiyant à J'a.ssemblée
du tabinet des emluéles el rel:luéles :
Il En 1 7 !II , trois chanoines du chapitre
de Sainl-Amé-de-Douoi (tette partie de
ln \'ille de Douai élait du l'(!s$OJ'l du parlement de PoJ'Ïs), diocôse d'Arrllll, du nombre
desquels chnnoiues étAit le sieur Rivette, cl
quelqucs eeclésillslicllICs du même chapitre
éCl'ivirenl une leUre b. M. l'évêque d'Arrns,
leur é\'êquc dioeéiain, pour se plaindre des
explications qui Avaient élé données à la
bulle U"i8tllitlU par nombre d'é\'&amp;Jues de
France. Le basard permit que œtte lettre
flit imprimée.

... Le chapitre de Seint-A"rM, ayant eu
oonnaissantt de tette kttre. 6t agir sou promoteur, qui requit 'lue les troii ehalioiDei
qui avaient signé ladite lettre fUSSCfIt tenus
de sc rélrllctf'r nu Ilremier thnpitre de sapl
propositions (lui y étaient contenucs. sinon
qu'ils demeureraient IlJ'Ïvés de l'entrée du
chœw' ct interdits de toutes fonctions dc
chnnoincs,
.. Sur cc ro'luisiLoire le cilupitl'c l'CllIlit
Ulle ordonnllllte conforme,
/1 Le&amp; trois chonoines Ollpelôl'cnl cOlllme
d'abus de c:ctte ordonnonce el l'appel Cil fut
porté à 1" grand'chambre du pnrlement de
Paris.
• Quelque temps après, l'é''êque d'ArTas
rendit une onlonnanee portant que dans Ull

�352

REMO~TR.ANCE

DU PARLEAtEl\'T DE PAlUS.

L'ordre judiciaire para'il trop lent à un zèle impétueux que rieu
n'arrête et qui n'est pas même retenu pal' les senliments de l'humanité.
certain lemps ces trois cbanoines seraieul
tenus de rétracter la leUre par eux lk,ile cl
sirrnée, sinon IJu·i1~ tlcmeureraicnl ipso faclo
intcrdits de Jcurs foudions sarerdotnles.
f: Les lrois eJllIuoines interjetèreutl)Qreillemeut aplx:1 (Omme d"aOOs de cette onIounallce (,:D :wlbénnt il leur llremier IlfIJlCI et
I~ é,"iler lout bruit et sc:aJXWe ils tléetlIèmlt par JlI'O'"Wooetronlonoanœ du chapitre ri ceüe de ré'"l!que.
.. Le 56 jam-ier 1 j37, le sieur Ri.,el1e',
l'un des trois ch.,'lnoine5, s·ébnt trotm~ indisposé, le sieur Foolaioo, do)·en dudil
chapitre, se rendil da ledit Rh·eUe. In~ie
lI~·ant t.rom"é sou imlisIKlSilion lrès lérrèrc,
il sc reti'"a l'Il clismlt tlu"il ,-icmlrnil le lelldcm;li'l matin 5Ur les 9 heures. r..ffeelivemelll, le IcudemaiullI;ltin, sur les 9 lJeures,
le sieur Fnntnine n!,"iul '"oir le filalade,
(Iuïl ue trou'"a pas plus mal que la ,"cille;
après lui noir ren&lt;lu une vi!:ite lOrt oourte
il &amp;e retira. Le· même jour il m'Ïnlsur les
6 heures al'l'i5 diuer" U tiÎLa le IKlUls uu
malade. alln.'-s IIIKlÎ il fut se llleUre aUlln.\s
du feu .en diS:l.Ill cl"'il ne Irom·ait 11lI! cluïl
r clit le moindre danner. A peine fut-il nu111i'! tlu feu, tJlI'il entendit un roulmJlenl de
Irtll"g"c IlllC fille mnillde. li 1"m·int ail lil du
mnlado el pOUl' lOlOS il dit t01l1 haut CJIlC
c'l{luil un homme Ilui se 1II0w'i1il. Ln tlo1110iSC!lIe Hil'eue, nièce du malllde, Ifui étail
nuprès du lit de IIOll oncle, nl'nnl enlendu
cet. llo,roll'S, lui dit: ."Jonsieur, puist"lue
...eeln est, il filut done lui donner les snintes
.. huiles. .. ACJllOi le sieur Fontaine répliqua:
• Nous ne clOWIOnS point l'exlrême-onction
.à ces gens-Ià qui n'ont pas reçu Jes IIU!rel
~5aU'CIllClltL" Un confrère du sieur Rivette.,

apltelé Ilrie, et qui était, ainsi (I"e ,le dil
sieur ltil"ettc. llppcllml COllime tl"aOus dcsdites ordonnances, s'étant trou\·é t1a1l3 la
chambre tlu mnlntle dans le (emllS quc le
sienr Fontaine proférn ees 1)lJJ'(Jles, lui dit:
.Vous serel reslKlllsable d~·llIlt Dieu, si
.. AI. Ri'"elle wetll"t 5llIl5 snertmelJ~" Aquoi
le sieur Fontaine répliqua: .0 vomen pend
~

..anlant i. rorelJe. .. Un moment "1H"è, le
sieur lli'"eUe mourul, sur les 5 heures du

soir, Je

~5

jaUlier.

.Le leocIemain s6, la demoiscUe Ril"l~Ue,
sachanl que le cl1al)ilre &amp;il ilSlit:mbJé:. 5-~'
trnnsportll ct dcmamla 11 entrer. Le eJlllpilre
!"nyaul fnil entrer, ello J"C(Jllit le eh:tpitre ,le
,"ouloil· Lien donncr ses oNlres pour Iii
sonnerie ellKlUI" les fllnérnillcs tic &amp;ou oude_
Le c11o'llitre lui réllOlUlil qu'il n'étaitlKlinl
assemblé pOlir 00, mais cllIïl ,'assemblerait
à J'issue des '"~pre&amp; IMlllr en délibLorer.
.. La tlemoûclle Itj'"elle ,-étant trau;;..
port.6e au chapitre à rissue des '"épres.
aüMi-e trUn lIotaire, elle fit au chapilrt la
mêmc Ilrièt'C &lt;JUc le matin. Le ehapilre lui
répondit (JlI'jJ avait art"êlé dc pri\"er le
sieur fijl"CtlC de ln stlllllture ecdésiaslicflIC.
"Voici ce (1110 pOl'le lit délihc!rntioll du
chnpill'C :
"Mc,sielll'll, 'Ill· 10 raJlJlorl CJue M, le
.. Doyen n fnil que le sieur l\ivetlc n·nvnil
"11118 donné des mnrelues de .., lIOumÎSlion à
.. la conltilulion lini(Jtnitlls el Il'avait pœ
.demnudé ICI sncremellts de notre sainte
.. mère f:eiise, 0111 ordonné qu'iltera pri,·é
.dc la sépulture ettJésiaslique. •
.Lelendemain 'J7,le procureur nadu
chapitre de Saint·AIllé fit un réquisitoirel'ar

�7 AVRIL 1737.

353

Ainsi l'épand-on des semences de schisme dans "Église et de division
dans le Royaume; déjà les lois el les règles de la justice sont violées;

bientôt on troublera salis scrupule la paix ct la lranquiHiLé de l'État.
Volt'e parlement, aLLentif au maintien des lois. de l'ordre el de la
discipline, d'oll dépendent la bonne intelligence. l'union et la concorde

parmi vos sujels,

il

toujoul'S faiL para11l'c sn vigilance pOUl' réprimer de

si grands excès ct V. M. cn lui faisant part de son autorité s'est tou-

joUl's l'cposée SUI' lui du soin d'y appOl'lcl' les remèdes convenables.
1\ n'a point mél'ité ct Ile' mél'itera jamais qu'on le délJOuille de fonctions qu'il eXel'ce depuis si longtemps; ce sel'(lit pl'ivr.r vos peuples
d'une pt'otectioll cl d'un seCOlll'S qui leul' a toujours été ouvert.
Qu'il nous soil donc pel'mis dc l'cpl'éscntel' à V. M.les dangercuscs
conséqucnces dc pal'cilles évocations; etles ne Iroublent pas seulement
l'ol'dl'c'judiciail'c, clics intél'cssent la tranquillité de VOtl'C l'oyaumc, qui
lequel, après a\'oir énoncé l'onlonnant:e du
chapitre porlanl que le sieur l1imtle seroit
pri\'é de la sépulture ccc1ésillstillue, il fClIuit
qu'attendu {l'lïl )'.waitcleuxjounqllelcsiellf
fij'"otte était mort ct que le corps pourrail
sentir ffi.1U\'ais, il fûl entem:! dans le jardin
de sa maison canoninle. I.e jurre rr:ndit une
ordonnance confOrme au réquisitoire, Celte
ordOIUJance ful sicniliée le même jnur il la
demoiselle l1i\'oUe llui rélJondil llu'clle ne
reconnaissait poillt Ilonr juces les officiel':;
du chapitre ct qu'elle ne lincrait point Ic
corps du défunt. Le procut'ctU' fiscal ayant
pris cclle réponse (lour un l'Cfus, lc 'J8 au
malin il fit nn sccond réquisitoil'C par INlllel,
aprèla\"oir rallpcJé l'ol'donnonce du chapill'c,
il demanda 11 être llulol'Îsé II (uire enterrer
te sieur Ri,'oUe ou dans le jardin de sa
maison canoniale ou dans ulle cour aUenanle à l'église, qui est l'endroit où l'on enterre les enL1llls mort-nés, et qu'il lui fût
permis de se faire assister de main-forle en
cas de refus d'oU\,t:rlure des portes, Sur ce

réquisÎ!oire ordonnance conforme, En ,'ertu
de ceUe ordolillatlCC. qui fut l&gt;areillement
sirrnifiée il la demoiselle Ri,"otte, le jurre, le
procureur fiscal, le bâtonnier du dJapitre,
le fosso)'euretquiltre porlcfaix, accompagnés
de IJlusieurs grenadiers pour empèc:her la
!&gt;Ollulace de faire (Iuelque ,-iolenœ, sc tntnsI&gt;ortèr'ent le lJl~me jour sur les neuf heures
du soir en 13 maison clu sieur Rivotte cl
s'étant t'lit OUI'rir les I&gt;ortes. le juge fit
d'aOOn! dLUlu,'rir la bière pour ,'oir si le
OOf[15 du défunt)' était; ayant lrou\'é &lt;lue
te COl'pS y étuit renfermé. il la fil recouvrit,
cL clouer cl fit pOl'tel' le corps 1Il0l't dalls
l'endroit destiné aux enfants mort-nés, Le
juge oyanl, Lrolll"é(lUC la fosse éwit disposéo
de façon que la Lête du morl serail III plus
proche de l'é{rlise, il fil faire la fosse de
façon que te mort fut enterré ayant les
pieds lOurnés yen; l'église el noo la tête, ~
Biblioth, nal. Journal d. PlU'lemtttl, mss, fI'.
10g08, à la date de février q3j.
45
. . . . . . . . . . . . ." . . . LI.

�354

REMONTRA.NCES DU PARLEMENT DE PARIS.

oe peut tHre durable si vos sujets n'ont un tribunal, toujours subsistant, qui, chargé de maintenir leurS dl'oits contre des refus injustes et
~chismatiques, leur conSCl'vc la possession légitime des hiens Clue la
religion leur procure elles garantisse des insultes et des l1étrissul'es qui
les déshonorent même après leur mOl'L.
Votre parlcmcnt espè,'c que touché dc ces l'él1exions importantes,
marchant sur les traces de saint Louis, yob'e auguste prédécesseur,
après avoir donné des preuves de votre vénération pour les lois de
l'Église, V. M. ne marquera pas moins de fcrmeté pour protécer les
témoignages éclatants dc notre zèle et maintenir les prérogatives les.
Illus incontestables de nos libertés,
Conduits aux pieds du trone par les motifs les plus purs dans une
occasion qui intéresse si essenticllement les Illuimes du J'O)'aume et
les droits sacrés de voire couronne, un succès heureux fera connaitre
à vos peuples que la fidélité dcs prcmicrs magistrats pour les droits
de leur souverain ne peut jarnois lui déploil'e ct que des représentatiOllS ollirnées pal' le seul eSllrit du bic Il de votl'C sel'yice trouveront
toujours Ull favorable accès aupl'ès de V.)').
Ce sont là, Sire, etc.
Fait en Parlement, le 6 avril 1737,
Signé: L8
(Archil"t'I Mlionaift,

PELLETIEIl.

~'·891.:i.)

Il lâul croil-e que ces remontrallccs déphll'Cnl OOllUCOUp ail cardinal de l''leury,
('or la réponsc du Uoi se fit tlUencire jusllu'uU :II IlOt\(; clle étnil dcs plus dures.

Lc Boi a fait examinc\' cn SOli conscil lcs dCl'llièl'eS l'CIllOllll'anccs
llue son pal'lemclll lui a pl'ésentées el S, M, n'y a prcsque ricn rClUal'qué à quoi il nc soiL aisé de réJ)oJl(Il'e pal' Ics l'emontl'ances m~mes.
L'al'r~L qui en est l'objet IIC tcnd qu'li affermir les maximes du
I\o)'aume sur la distinction eL les limites des deux puissances et il serait
à désirer que cette matière el1L été traitée aussi exactement dans les
remontrances.

�ï AVRIL In7,

355

On Il'Y aurail pas avancé que dans les matièl'cs mêmc de doctrine
les "ois onl un droil d'examen ct d'inspection SUl' les décisions de
l'Églisc avalll que d'en pc l'mettre l'exécution dans leurs étals pour voil'
si clics n'out l'ien qui déroge à la pureté des anciens canons, termes
qui semblenl SOUlllCUI'C le fond de la doctrine à la I)uissance tempol'elle dans le temps même que le llarlement l'cconnaiL que l'Église
seulc lleut ell être juge,
Mais si l'on ne lui conteste pas ce pouvoil', il semble au moins qu'oll
cherche fi l'affaiblir en le faisant tellement dépendre du concours de
la puissance temllorelle que sans ce concours les plu saints décrets
de l'Église Ile puissenl ni ohliger les sujets du Roi, ni meUre le 5a-.
cerdoce en étal de réclamel' avec succès le secours de l'Emllire ou des
tribunaux à qui il confie une portion de son a~torité.
C'est ce qui paraiL avoir été le princillal objet des remontrances;
mai!' si 5. M. n'a IHl s'empêcher de le remarquer, Elle a eu au moins
la satisfaction de voir qu'oll pouvait y opposer encore les remonlrallces

mêmes.
On )' reconnaît expressément que si les évèclues des premiel'S siècles demandaient au.x empereurs de joindre leur autol'ité à celle dts
décisions de l'Église, ils étaient cependant bien éloignés de croil'c
qu'elles ne pussenL lic!' les consciences, ni exige!' la créance et ln soumission des fidèles, si elles n'étaient adoptées et autorisées pal' le!'
souverains.
Après un m'eu si formel du sentimenL de l'antiquité, il eM été
diane d'une compncnie si éclairée de se réduire à soutenir que si le
concour's cxléricul' de la puissance temporelle n'est pas d'une nécessité
absolue dans les matières de doctrine, il est au moins très avantafleux
;\ l'Église et à la Religion même. Le Padement pouvait enCOl'e y ajouter que depuis ln nnissance" des opinions contl'ail'es aux maximes du
noyaume, les décrets émanés de la COlll' de Home ont dù être examinés avec plus d'attention qu'on ne l'aurait fail dans les premiel's

~ffes de l'Éfflise.
Mais vou loi,' que le fond même de la doctrine dépende nécessaireAS.

�356

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

ment de la formalité d'une publication solennelle, ne pas se contenter
de dire avec le Clergé de France que les décisions des papes n'ac{Juièrellt uue entière autorité que pal' le consentement de l'Église.
exiger que ce cousentement soit toujours elpl'ès et (ol'mel et prétendre réduire toul l'effet de l'acceplation tacite aUI seules décisions
des premiers siè"c1es, ce serail s'élever également contre le vœu commun des théologiens de Ioules les nations et de IouLes les écoles,
conLre la doctrine constante de l'église gallicalle,colltre le témoignage
.le ceux mèmes qui dans les del'lliers temps ont. été les moins soumis
à l'aulorité ecclésiastique,
Le zèle des plus dignes dMcnseUl'S de nos maximes ne les a pas eUlI)êchés de reconnaître, sous les yeux el avec l'"pprobation du L)al'Iement, tJue Loule décision dogmatique qui est reçue pal' le consentelOeut exprès ou tacite de l'~glise f"il partie de l'a doctrine, qu'cIle
mérite par conséquent l'appui et la IH'otectioli du Prince ct surtout
d'un Roi Très Chrétien,
Le Parlement ne (era donc {lue suivre ses PI'0IU'CS exemples lorsIlu'i1 s'attachera constamment aUI mêmes principes; aUentif à se renfel'mer dans ce qui est véritahlement de son ressort. il é"itera d'agiter
des questions dangereuses SUl' le degré de la soumission qui esL due à
l'Église, lorsqu'clle ~'expliquc sur la doclrine, ou de s'élever contre une
forme de décision. quc l'exeml)le d'un concile, pl'écicux ii la Francc,
CI COIlSt1CI'ée el qui a été suivie dans "'des décrets rcçus m'cc vénératioll,
1I0ll sculcmcnt pal' J'église g-allic.1nc, mais pal' le Pal'iement mème.
S'il a été alarmé dans une occnsioll [lalticuliè"c du tl'Oublc qu'un
excès dc zèle est quelquefois l:npablc d'cxcitcr, il pcut sc J'eposcl' a~cc
unc cntièl'c conCJance sm' la sagesse des mosUl'cs que S. M. a déjà
pl'ises ct qu'Ellc conlinuel'a de pl'cndl't~ pour pl'évcnil' ou pOUl' n1l)1'imer tout ce qui pouJ'l'ait altérer ln lmnquillité publique.
M"is le véritable moyeu d'y pnl'venil' est de ne s'écal'lcl' jamais de
ces borncs respectables qui ne séparcut les deux puissances que pour
les unir plus éh'oitemcllt. Les magistrats qui SOllt c1lal'gés de soutenil'
celle du Roi doiventloujourssc souvenir que la conscl'vtltion des droits

�7 AVRIL 1737.

357

de l'autorité spirituelle Ile fait pas moins partie des mnximcs de la
France que celle des droits de l'autorité temporelle ct que dans nos
mœurs ln voie de J'appel comme d'abus est également auvet'te des
deux côtés contl'e toute entl'cpl'ise SUI' J'UIl ou sur"l'aul!'c genre de
pUissance.
S. M. n'aura rien à désirer si le Parlement auit toujours dans cel es~
prit, sans prétendre néanmoins êtl'c ,seul animé d'un zèle (lui lui est
commun avec tous les ordl'cs du Iloyaumc pour la dérense de nos maximes. S. M. leut' Cil a donné cl leU!' en donnera toujours l'exemple;
c'est d'Elle que le? marristl'als reçoivent toute leur autorité et c'est
d'Elle aussi (IU'ils onlle bonheur d'appl'cnd,'c l'lIsuITe lélJitime qu'ils en
doivent faire pOUl' Je bien toujours commun el indivisible de la HeliGion et ùe l'Étal.

Celle réponse rél'01la le Pa dament, Il ce poinl. (lue le premier président voulant
la faiJ'e lire une seconde J'ois, on le llria d'épllrgnel' celte douleU!' il l'assemblée,
Dans la délibération (lui le :.l:.l ao(H suil'il celle leclUre, l'ahbé Pucelle pa da
longtemps arec force cl courage : ~ Il représenla l'inuLilité d'arrêtés dout les registres étaient pleins {'l qui ne voyaient jamais le jour, Il se plaiunil &lt;fue malheureusement on ét,lit dans Uil lemps Oll les remon\l'ances, (JtlClClue sages cl
mesurées qu'elles fussent, ne produisaient aUCUl,l effet; que c'éLait peul-être .parce
qu'elles n'avaient pas été aussi l'orles clu'elles l'aumient dû, mais qu'il ne fallait
pas pour cela se rebuter de faire, son devoil' et d'employer lous ses elfol'ls; que
pour "enir utilement le Hoi el l'ELal, cL empêcher {Jue le schisme ne fit pal' degrés le mème progrès que la Constitution, cc qui scraille comble des maux, il ne
l'estait d'auLre raie que celle des remontl'llnces; que la l'éponse que M, le premier
président venait de lire n'était' pas seulement injUl'icuse au Padement, &lt;fu'c1le
allaquail encore le draille plus inviolable de la souveraineté pOUl' le coucours du
Sacerdoce cL de l'Empire; que par une raison aussi puissante ct dont la comparrnie
étail heaucoup plus touchée que de ses propres intércts, il fw croyait pas que la
l'éponse dM être déposée dans les l'cuistres,
ttA l'égard du second ohjet de la réponse; le schisme oUl'ert cl déclaré depuis
sept mois à Douai et ailleurs, M, l'abbé Pucelle ajouta que sans ,'ouloir pénétrer
la qualité des mesures qu'il avail plu au Roi de prendre pour rcprimel' cc schisme,
l'on ne pomail s'empècher d'observer que depuis qu'il était ouvert el qil'on 3tlflon-

�358

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

t..ait qu'on allait y remédier, il D'avait paru que deux leLlres de cachet qui éloignaient
deux chanoines. dont la mort, disait-on, pourrait fournir foccasion d'un pareil
refus de sépulture ecclésiastique; qu'on avnitlieu d'cspérer flue le corps du défunt
serait embaumé et mis en terre sainte; que les délibérations failcs à œ sujet l scraient ca.sst.'c$ et abnulées, notamment celle de 1 7,4, I.quelle privait les opposants
à la Bulle de la communion méme laique; que le dOfen et le plus ancien des chanoines qui avaient assisté aUl: délibérations seraient mandés el qu'au moins on
ferait nrcrdes registres ces adesscbismatiqucs; OIAis que l'ioaclion dallslaquelle
on él.it resté paraissait tolérer le schisme plutôt quc d'y remédier; que s'il s'était
trouH~ dans les remonLrances une peinture plus \·in~ des trisles effets de la Bulle et
des maux (Iu'elle nait causés. elle aurait pu toucher le «eur du Roi.
dl. le premier président ayant fait un signc de tète sur rela, M. Puœlle lui
dit qu'il étail bien éloigné de lui faire aucun reproche, qu'il &amp;afait tous les ménagements qu'on devait avoir lorsqu'on parlail au Roi, mais qu'en le! porlant trop
loin ils dégénéraient en faux respeet el que le mal croissaoltous les jours il élait du
,Ie\oir de la compagnie de faire les dcrniers eITorts.
~La Providence, contÎnua-t-il, a imprimé une sorle d'autorité aux élals les plus
~ faibles el les plus impuissanls: les enfants ont l'autorité des lanncs.les plus ami"Gés elles plus malheureux 0111 l'autorilé des ph~intes ct des gémissements. Nous
1fII\'ons unc autorité qui ne prend rien sur celle du Roi et sur le respect el sur la
ltlloumissioll que nous lui de\'ons : 1I0US IIvons l'autorité de notre amour el de noire
l:'lèle pour le semœ du Roi cl de l'~tal; DOW a\'ons l'autorité d'une fidélité à Ioule
-épreu\'e mdme au milieu des traitements les plus durs; nous 31'00S rautorilé du
.. sacrifiec de notre fortune el de noire liberlé. Nous nrOIlS l'nutorité du Hai. oui,
.. Monsicur, du vrai. car il est nni {rue la Constitution est le fléau de l'Éulise el
.. du Royaume. Depuis qu'elle a paru, quels biens a-l-elle produits 011 pluMt
1:(I~els lllaux Il'a-t-elle pas causés? Tout y a perdu, Ln lleligiou,I'É ulise, le Roi el
.. 1'Elal. Lo foi cn est-clic dCl"enue plus PUt'C, Ics doules plus éclnircis, l'eneur ct la
Il \·érité plus déterminécs? La Bulle a+clle pureé J'Églisc des l'iees Ilui la déshonoI:l'cnl1 Suns prélelldre ici ofrclISct, PCl'SOllnc, a-l-on (l"ll[l'né QU c/lun(l"ement dc ses
.. minislres, 11 la dispersion des lins, 11 lu morl des nulrc!! cl au l'elllplacement &lt;tui
lien 0 été foit? Dieu esl-il plus COUIlU, mieux scrvi, mieux airné?L'Qlltorilé dn Hoi,
'lson indépendance, S,3 couronnC esl-cllc plus Q{TCl'lllic SUI' sa ldlc1 Le 1\0)'all1llC en
li cst-i1 plus Irml(Iuille? Tous Ics ordres, lous les COl'pS IlC sont-ils pas bOllICI'crsés?
.. Nos libcl'lés el les maximes fondlllllcnlnles de l'(~t(ll ne sont-clics pas ébranlées?
!dA) schisme, dOlllle nom $Cul fail horreur, est déjà public. Si l'&lt;ln n'éteint pl"omp.. telllcnilc fcu, il elllb~asera lOlls les diocèses. De local qu'il cat il dC\'iendra bientôl
1

Par le chapitre de Saint-Amé-de-Douai,

�6 SEPTEMBRE 173Î.

359

Ilgénéral et cllIltra Ilar degrés avec la Bulle, qui du cri universel qu'clic excita
Ild'noorù cOlltre elle s'est éle,'oo par la protc&lt;:lion qu'on lui li ÙOIIIlL'C à la qualité
"de règle de foi ou dc jugemcnt dogmatique. cc qui estsynoll)'lnc..,
!lM. l'abbé Pucelle lcrmina ce [)eau discours cn disant que si l'on faisait nu
noi unc peinturc cxaele et "ivc de tous ces maux. il était iml)()ssible qu'elle Ile fit
illll'res5ioll sur lIOn cœur ct quïl ne rendit à SOli parlement toute la confiance que
lui ont mérihJe sa lidélité el ses services. Il fut d'a"is d'amler llu'avant de déj)()scr
la réponse du Roi dans les registres, il serail fait de très bumlJles et très resl~lueu5CS remontrances audil seianeur Roi, pour lui représenter la coMéquence
edrème dont il serait qu'il se trouràt dans les registI"CS un monumcnt rel'ètu de
Hn Dom respectable, dans lequel il aurait l)anl consacrer par M propre :lUlorilé
des m.x.imes contraires au): droits les plus inaliénables de la lOu,'craincté pour le
eoneours du Sacerdoce et de l'Empire. Comme aussi qu'il serait f.il ù'iléntil'es remontrances aur la néce9ité de laisser agir le Parlement pour réprimer en toule
occasion les rails de schisme déjà multipliés en plusieurs diocèses et qui se muhiIllicraient de jour ell jour dans le royaume I.!)
L'a,is de l'abbé Pucelle fut adopté par go "Ol1 eonlre 45. Le premier présisident se mil .ussit.dl à l'œul1'e; le 6 septembre au malin, illut les itératil'es remontrances aUJ: cbambres assemblées et immédiatement après il allll les présenter
au Roi, qui, snr !'lIlIurance que ces remontrances étaient fort courtes, ,'olliul bien
les recevoir de ,'iye fois.

XXXIII
6 septembre 1737'
ITÉRATIVES REMONTRANCES
SUR L'ARRÈT DU CONSEil, OU 2 ,Wnll, 1735.

SlIIE,
Conduit aux pieds du 'l't'ône par les sentiments de l'espect el de zèle
pOUl' l'autorité l'oyale et les maximes de l'État, c'est avec &lt;louleul' lllle
voll'e pal"lement se voit obligé de remeltl'e devant les yeux de V, ~1.
les ml!mes objets qui ont déjà fait le sujet de ses tl'ès hUlIlbles et très
respectueuses l'cmonll'ances,
.. ' Bibiiolh~luC nationllle, mss. rr. log08,
d'août 1737,

jo~rH/l1 d~ 1'(IrltlHtHI,

L la Jale du UlOlii

�6 SEPTEMBRE 1737.

«général el croilr.. paf degrés

BYec

359

la Bulle, qui du cri uuÎ\'crsel qu'elle excita

=d'abord tOlltre ellc s'est élerée par la proLeelion qu'on lui a donnée à la qualité
.. de règle de foi ou de jugement dogmatique, ce qui eslsynou}'me.:l
'lM. l'abbé Pucelle termina ce beau discours en disant que si l'on faisait au
Uoi une peinture enclc el "ire de tous ces nlauJ. il était impossible qu'elle ne fit

impression sur .'lon cœur el quil ne reodlt à soo parlement toule la confiance que
lui onL méritée sa fidélité el ses 5eM'Îees.1I rUI d'nis d'arrèler (Iu'aranl de déposer
la réponse du Roi dans les registres, il serail fail de très humbles el lrès resl)tCtueu5CS reUlonlnnces Audit seigneur Roi, poUf lui représenter la conséquence

e:drème dont il serail qu'il se trouvât dans les registres un monument re"èlu de

son nom respcetahle. dans lequel il aurail paru consacrel' par 53 propre auooritt:
des maximes contraires nu, droilsles plm. inaliénables de la SOuHl:I-ainelé pour le
concours du Sacel'doce el de l'Empire, Comme aussi qu'il serait fait d'itéralives rcmontrances sur la nécessité de laisser agir le Parlement pour réprimer en Ioule
occasion les faits de schisme déjà multipliés cn plusicurs diocèses et qui se mutliplieraient de jour en jour dans le roraume 1.=
L'avis de l'abbé Pucelle fui adopté par go "oix contre 6&amp;. Le premier présisident se mil aussit"t à l'œun'c; le 6 septembre au matin, illut les itéralÎ\'es remontrances aux chambres assemblées el immédiatement après il alla les présenter
au Roi. qui, sur l'assur&lt;lnce flue ces remontrances étaient fort courtes, \'oulul bien
les recevoir de vive vois.

XXXIII
6 .septembre 1737'
tn:RATIYES REMONTRA.NCES
sun JlAnRK'r DU CONSEil.. nu 2,\VltU. 1735.

SillE,

Conduit aux pieds du 'l't'Ône par les sentiments de l'espect et de zèle
pOUl' l'autorité l'oyale et les maximes de l'État, c'est avec douleul' lIue
votre parlement se voit obligé de remettl'e devant les yeux de V, ~1.
les mèmes objels qui ont déjà fait le sujet de ses tl'ès Illllnbles et tl'ès
respectueuses l'emontl'ances.
.. ' Bibliothèque nationale, mss. rr. 109°8, Jo",,"«1 dit J1/frltUltNI, il la d.le tlu ruoi
d'aoüt Ij37'

�360

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

Ce n'est pas, Sire. qu'il se persuade être le seul animé de zèle pour

les. droits de V. M. et pour les maximes du RO)'3UmCj il reconnaît avec
joie que ce zèle. naturel à tous ceux qui ont le cœur français, lui est
commun avec Lous les ordres qui composent votre monarchie; mais
pendant que les uns sont chargés d'instruire vos peuples de l'obéissance
qui est duc à ces lois, que les aub'cs sont al'rnés pour les défendre.
votre parlement, obligé par étaL de veillel' à les maintenir dans toule
leur pureté, les a toujours soutenues par unC opposition constante à
ce qui pourrait les blesser.
Il sait que la conservation des droits de l'autorité spirituelle ne fait
pas moins partie des maIimes de la France que celle des droits de
l'autori~ temporelle; chargé de décider des appellations comme d'abus
que 1'011 peul également inlerjeter contre toule entreprise sur l'une
ou l'au Ire autorité, il doit connaître les bornes de ces deux puissances
el manquerait à ce qu'il doit il la con6ance dont V. M. l'bouore et aux
obligations auxquelles cette confiance rengage s'il ignorait ces principes et s'il ne les présenlait à V. M. dans la dcrnièrc exaclitude.
li s'est toujours expliqué neHement dans lous les temps sur ce qu'il
Il'entendait pas entrer dans ce qui ne coucerne que la doctrine sur la
religion et il n'a garde de soumettre les dogmes de la foi à l'examen
de la puissance temporelle; il sait que sur ces matières, dès que l'Église
a parlé, les laiques. quelque graude que soit leur autorité sur la lerre,
n'ont d'autre parti à prendre que celui de la soumission; ce n'est point
il la IlllÎssance temporene qu'il appartient d'e~seigner et d'annoncer
les vél'ilés qu'il a I,lu à Dieu de révélel" aux hommes; ce n'est point
,) elle que Dieu a donné ce pouvoir tout spil'ituel qui s'cxel'ce SUI' les
consciences et qui soumet le cœur ct j'csprit. A Dieu ne plaise que
voll'e parlement veuille aHribuer à V. M., ou eXUl'cer sous son autorité
UII droit qui ne pourrait être regardé que comme une usurpation sur
la puissance seiritueUe.
Mais si V. M. ne peut donner aUI (idèles des règles de créance, Elle
seule peut donner des lois à l'État et nulle loi ne peut devenir loi du
Royaume sans le concours de l'autorité de V. M. de laquelle seule les

�6 SEPTEMBRE 1737.

361

magistrats reçoivent la force cl le pouvoir qu'ils Clel'cent en son
nom.
DUS conviendrons volontiers avec les théologiens que le eonsentement exprès eL lacite de l'Église suDit pour autoriser les décisions des
papes et pour leur mériter l'appui et la protection du prince. nous con·
viendrons encore avec eUI que la véritable preuve du consentement
lacile esl l'observation uniforme el la prédication commune, que ces
circonstances réunies ne permettent pas de douLer de l'acceptation.
soit des anciennes, soit des nouvelles décisions; mais il faut ajouter que
le consentement de l'Église, lei qu'il soit, ne fait pas ces décisions
lois de l'ÉtaL el ne les rend pas exécutoires dans voire royaume.
Que s'il plaît à V. M. de leur donner celte sorte d'exécution que
l'Église De peul leur procurer par elle-même, ce n'est qu'après un examen préalable. non du fond, mais des caractères extérieurs de ces
décisions,
Ceux que V. M. charge de cëtte importante commi ion ne peuvent
s'en acquiller dans toute son étendue que par un examen scrupuleux
qui les mette à portée de reconnaître si le droit des évêques comme
juges nécessaires de la doctrine}' a été conservé, si dans le concert des
suffrages la liberté tl'a point été gênée, s'il ne s'est rien glissé sous ce
nom de doctrine cl de religion qui blesse les maximes du Royaume,
qui tende à troubler 1. tranquillité publique ou qui puisse attaquer les
droits inaliénables de la souveraineté.
Tels sont, Sire, les p.rincipes dont votre parlement ne s'est jamais
écarté; ils onl été le motif de ses premières remontrances; il cl'oil que
du maintien de ces principes dépend la conservation de l'union et de
la bonne intelligence cntl'e vos sujets.
'routes sesdémal'ches n'ont jamais tendu qu'à mainteni!' cette union
et cette bonne intelligence; c'est dans cet esprit qu'il s'est opposé dans
tous les temps à ce qu'on ne donnât au~ lois de l'Égli!'e une autorité
;\ laquelle leur caractère extérieur paraît évidemment s'opposer.
Quelle douleur pour lui de voir combien ce qui s'est passé dans
différentes provinces du Royaume est contraire à cet esprit de paix.

..

.....,-......_....

,

�362

REMONTR.~NCES

OU PARLEMENT DE PARIS.

Ce qui est arrivé,dans la ville de Douail[ait sentir jusques où l'esprit de schisme el de division peut conduire ceux qui en sont malheureusement. agités.
Votre parlementa veillé dans Lous les temps à rélJrimer de pareilles
entreprises et V. M. lui faisant part de son autorité s'est toujours reposée sur lui du soin d"y apporter les remèdes nécessaires.
Il sait par les êxpériences du I)assé que les exemples prompts eL sévères
sont les seuls remèdes à ces maux. Son zèle pour le bien de volre état,

son attachement aussi respectueux qu'inviolable pour la personne sacrée
de V. M. sont de sûrs garants qu'il ne fera jamais usage de celle auto-

rité que pour l'avantage de vos peuples. l'honneur eL la gloire de V. M.
Ce sont là, Sire, etc. Fait en Parlement, le 6 septembre 1737,

Signé: LB

PELLBTIEIl.

Le 7 seplembre 1737. le premier présidenl rendil compte au Parlemen( de
l'audience qu'il ara.il eue la Teille à Ven;ailles. Il npporla celle réponse que le Roi
lui a....it f.ile: ode saurai bien mainlenir loujoun les maximes de mon royaume
elje comple aussi qu'on ne s'ét:arlel'3 jamais du resped qui m'est dO.• Après une
courle délibération la Conr arrêta .. qu'en se confonnant à la 'folonté dudit seigneur
Roi donnée à entendre par sa répon.se elle continuera toujoun de maintenir les
manmes du royaume, notamment en ce qui concerne la nécessité du concours de
l'aulorité royale pour donner à une loi de l'Kglise le caractère de loi de rÉlal,
qu'elle ne ceasera jamais de donner audit seigneur Roi en toute occasion des
preuves do iOn l"espccl, de son attachcmelll ct dc son zèle en mninlcnanll'ordre el
la tranquillild publique."

XXXIV
II juin 1738.

REPRÉSENTATIONS SUR LA CONDUITE DU CLERGÉ DE VIVIERS
À L'ÉGARD DE Af. CAtHU! DE alONTGERON.
Le 30 juillet t 737. M. Carré de Montgeron. conseiller de la ,- des Enquêtes.
(Ul jeté à la Bislille. La veille .il aYlit Olé présenler au Roi dans les galeries de

�362

REMONTR.~NCES

OU PARLEMENT DE PARIS.

Ce qui est arrivé,dans la ville de Douail[ait sentir jusques où l'esprit de schisme el de division peut conduire ceux qui en sont malheureusement. agités.
Votre parlementa veillé dans Lous les temps à rélJrimer de pareilles
entreprises et V. M. lui faisant part de son autorité s'est toujours reposée sur lui du soin d"y apporter les remèdes nécessaires.
Il sait par les êxpériences du I)assé que les exemples prompts eL sévères
sont les seuls remèdes à ces maux. Son zèle pour le bien de volre état,

son attachement aussi respectueux qu'inviolable pour la personne sacrée
de V. M. sont de sûrs garants qu'il ne fera jamais usage de celle auto-

rité que pour l'avantage de vos peuples. l'honneur eL la gloire de V. M.
Ce sont là, Sire, etc. Fait en Parlement, le 6 septembre 1737,

Signé: LB

PELLBTIEIl.

Le 7 seplembre 1737. le premier présidenl rendil compte au Parlemen( de
l'audience qu'il ara.il eue la Teille à Ven;ailles. Il npporla celle réponse que le Roi
lui a....it f.ile: ode saurai bien mainlenir loujoun les maximes de mon royaume
elje comple aussi qu'on ne s'ét:arlel'3 jamais du resped qui m'est dO.• Après une
courle délibération la Conr arrêta .. qu'en se confonnant à la 'folonté dudit seigneur
Roi donnée à entendre par sa répon.se elle continuera toujoun de maintenir les
manmes du royaume, notamment en ce qui concerne la nécessité du concours de
l'aulorité royale pour donner à une loi de l'Kglise le caractère de loi de rÉlal,
qu'elle ne ceasera jamais de donner audit seigneur Roi en toute occasion des
preuves do iOn l"espccl, de son attachcmelll ct dc son zèle en mninlcnanll'ordre el
la tranquillild publique."

XXXIV
II juin 1738.

REPRÉSENTATIONS SUR LA CONDUITE DU CLERGÉ DE VIVIERS
À L'ÉGARD DE Af. CAtHU! DE alONTGERON.
Le 30 juillet t 737. M. Carré de Montgeron. conseiller de la ,- des Enquêtes.
(Ul jeté à la Bislille. La veille .il aYlit Olé présenler au Roi dans les galeries de

�4 JUIN 1738.

863

Versnilles un livI'c, de sa composition, intitulé: L4 virilé dt, miraclu ~, à fin·
tercuaion de M. ParÎl, démontne conlre M. farcnevlqul! de &amp;1.1. De la Bastille il fut
conduit le 10 octobre à Sainl-André-de-VilIcDcU\'e-lez-AvigDou el de là il (ul
exilé à Vivicl"il, nu mois de novembre suivant. A Viviers il fuL en butte aux mauvais lraiLcmCllls de l'évêque et de son clergé, heureux de pouvoir tourmenter un
adversaire de la Couslilulioo; 011 lui refusa publiquement la communion; -il s'en
plaignit au Parlemenl, qui fit au Roi les représentations slIivantes :

SIRE,

Votre parlement vient implorer la justice de V. M. pour un de ses
membres; dépouillé depuis près d'une année de ses fonctions, éloigné
de sa famille et de ses amis, son unique consolation est dans Je secours
que la Religion lui présente; il se .trouvc privé de ce secours sans
motifs, sans que l'on ait ,'oulu jusqu'au jour de la ]lentecôte dernière
l'instruire des causes d'un traitement si rigoureux et avec un scandale
qui blesse égaJement Jes lois de l'Église et de l'État; nous ne pouvons
IIOUS dispensel' dc faire à V. M. un détaiJ fidèle. mais abrégé de ce &lt;{ui
s'est passé à son sujet pendant la dernière quinzainc de Pâques et d'un
fait postérieur. du jour" de la PentecÔte. collsta"té par un acte devant
llotail'C et témoins. L'empressement à satisfaire au précepte de l'Église
a engagé ce magistrat à passer les matinées entières dans la chapelle
de la communion de la principale paroisse de cetle ville; son assiduité
ne lui a point procuré le bonheul' qu'il attendait et a été cause que
tous les balJitants ont été privés de recevoir la communion dans celte
chapelle pendant la quinzaine entière, à l'exception d'une fois que,
M. de Montgeron sorti de l'Église, les portes fermées de manièrc qu'il
n'a pu y rcntrcl" ceux qui y étaient restés ont été administrés. Le dernier jouI' dc la quinzaine, ne voùlant rien négliger pOUl' pl'ofiter de
moments si précieux, il se rendit dans u~le église aH bas de la ville où
il apIJrit que l'on donnait la "communion; le pl'~tre l'administrait aux
fidèles dans le moment qu'il entra, le magistrat se plaça à Ja sainte
table, mais le prêtre après avoir communié quelques personnes audessus de M. de Monlgeron, arrivé près.. de lui, retourna à l'autel, et
66.

�366

REMONTRANCES DU PARLEMEN.T DE PARIS.

remit le saint ciboire. La dernière ressource était de retourner à l'église paroissiale. Le zèle de M. de Montgeron l'y conduisit; il en trouva
les portes Cermées; elles ne lui fUl'cnt ouvertes qu'après que l'on eut
fini d'y donner la communion, el M. de Montgcl'On Il'Y trouva plus cn
entl'ant que ceux qui ""cnaient de la recevoir et plus de prêtre pOUl'
la lui administrer. A ces [ails SUl' lesquels volre parlement avait arrêté
la députation que V. M. veut hi en recevoir s'cn joint un tout récent du
jour de la Pentecôte. Le sieur Ripert, chanoine de J'église de SaintJean en la ville de Viviers, administrant la communion à .ceux qui
étaient à la sainte table avec M. de Montgeron. refusa de la lui donner,
disant que cela lui était défendu et qu'il était trop déclaré. Ces termes
vacues cngagèrentle magistrat à faÎl'c paf un notaire, ell présence de
deux témoins, sommation au chapoinl: de convenir du refus, et d'en
expliquer les motifs, Dans cette sommation il expose avoir instruit cc
chanoine la veille du jour du rcfus qu'il avait é1é à confessc le mercredi précédent; le chanoine convient dc tous les faiLli, altcsle le refus
p~écédent du curé de Saint-Laurent don1nous venons d'exposer le fait
à V. M., dît que c'est parceque M, de Montgeron ne regarde pas la
Constitution comme règle de foi, et c'cst ce (lui oblinc il le priver de
la communion. On ne peut, sans Ôlre pénétré de 1.. crainte la plus légitime, envisager les dangereuscs conséquences de ces voies de fait pal'
lesquelles, contre ce qui est prcscrit pal' les saints canons, on prive les
sujets de V. M, des biens que ln Religion leur l'end si chers et si pl'écieux. Les exemples en deviennent de joUI' en joUi' plus communSj plus
ceux que nous exposons SOLIS les yeux de V, M, Ollt d'éclat, plus les
suites Cil seraient h redoutel' si V, M, pal' sa Jll'udcllCC ne réprimait
fortemcnt ces excès.
Amigés de la situation d'un dc nos confl'èl'es qui éprouve depuis
11I'ès d'un an le poids de votl'e iudiallation,l1ous osons, SiJ'e, vous demander son l'etoUl', et c'est une gl'âr.e que nous cspél'ons de votre clémence; mais le maintien de l'ordre ,la tranCJuillité publique ,le bon heul'
de vos peuples. ohjets qui nous touchent sans comparaison }llus que
tous les intérêts particuliers, nous obligent de supplier tl'ès illsl3m-

�(, JUIN 1738.

36~1

ment V. M. d'ordonner avant toute chose la réparation d'ull scandale
public, en faisant rendre à ce maffÎstrat la possession des biens donl
aucunes lois de l'~glise el de l'ÉtaL ne l'ont privé eL que l'on ne peuL
refuse!' qu';) ceux qui SOlit nommémenl excommuniés.

Signé:
(Ardlife.

rlItionaI~,

LE PEllETIER.

X"8g16.)

Le Uoi répondit aux dél'ULés du Parlement cque s'élant fail infomler des premiers fails dont onl'cnaitde lui rendre compte il ne ICI 3'ail pas lr'Ou,'és lelHllI'ils
a"aient été mandés à la Compagnie; (lue ln démarche de M. de llontgeron ét.. it
telle qu'il ne I)()U,"ait accorder la croce qu'on lui t1em.. ndait, el (Iuil dOllllemil SfS
;;oins pour pre,·euir lout ce tlui pourraillrouhler le l'CIIOS et 1.. tr;'lllquillité de SOli
étal; 'lu'''PI-ès celle "$Surance l'inquiétude qu'on Illi manjuerait le blesscr;liLl'
Le Parlement, après n'·oir entendu le faPllOrL du premier Ilrésideut, arrêta Cfu'aut
remontrances ordonnées les (1 el t 1 mars t 738 il serait ajouté un article SUI' le~
f,lils conr.ernant M. de Montgeron.

xxxv
'9 juin t 738.
RElIOXTRA1\"CES sun DEUX AnRt~TS DU CONSEIL
nE~DliS ilS &lt;YATlÈnE ECCLÉSIASTIQUE ET scn U:s REFUS DE 5.\CRElIE.'TS
F,\lTS À :.\1. CARRÉ DB )lO~TGERO~.

Le 4 janvier 1 ;38, le Parlement rendit un arn!t (lui supprimait la bulle tic canonisation de saint Vincenl de Paul. comme n'étant p&lt;ls revêlue de lettres palenteJl;
Illais bientôt 311rè:i ,le 22 janvier, un arrêt du Conseil cassait cet arrèt du Pm'Icment.
L'abbé Pucelle dénonça Ic fail au Parlcmcnt, (lui, le II mars, a.-rêla de faire delS
I·elllontrauces il co sujet. Le Il du même mois, la l:ourdécidn ellcore de faire tlos
remontrances sur llll Ilou\'el arrêt du Conseil évoqullnt ln procédure COllllllcncétl
conlre le curé dc Chablis 1)01' la Grnnd'ChambrtJ, il ['occllsiotl du t·erus fai1lllll' ccl
ucclésiasliflue de donner ln cotlltnunion à 1111 lliaiudo, sous pI·étede (IU'il u'éllliL
pas parLisan de la COllstitution; ces llOllVelJo.~ l'el1lonlt'ul1ces de,·aionl être joinlcs it
C&lt;'lIes ul'l'êttlcs le II el en fOI'U1er Illi at'l.iclc séllill'é, Enfin, npl1:s la réponse fnile
par le Hoi il 1.. députation du 4 juio 1738, on décida d'ajouler encore ~ ces l'Clllonirances un noul'el article dans lequel on insisterait sur les refus de sacrements
fails à M. Carré de A1onlceron, membre de la Cour, elilé à Vil·iers. Le 18 juin, le
prelllie~ président lut ces remontrances aul conullissaires, qui tous en furent

�fI

36:1

JUIN 1738,

mcnt V. M. d'ol'donner avant touLe chose la réparation d'un scandale
public, en faisant rendre à ce magistrat la possession des biens dont
aucunes lois de r~glise el de l'État ne l'onL pri"é el que 1'011 Ile peul
refuse!' qu'à CCUI. qui solll nommément e~comllluniés.

Signé: LI!

PELLETIEIl.

(ArmÎ'e. DlIionaIa, X"SgI6.)

Le Hoi rél)olIdit aux députés du Parlement cque s'étant fail informer des premiers faits dont 011 "c.nait(le lui rendre comple il ne les af.. i( pas trou,'és lel.iilu'ils
a,"aient été mandés à la Compagnie; que la démarche de M. de ~Iontgeroo étnit
lelle qu'il ne l)Ou,"ait accorder la gràee qu'on lui t1emnndail, ct «(u'il donnerait ses
soins pour pré,'enir lout ce tlui (lOurraitlroubier le 11:1'05 ct la Irnllquillilé ùe JôOII
étal; llu'après celle assurance l'inquiétude qu'on lui manjuerait le blesserait. ~
Le Parlement, après avoir entendu le raPl)Ort du premier Ilrésideut, arrêta qu'au~
remontrances ordollllL'CS les fi el t 1 man;; 1738 il serait ajouté un &lt;lrticle sur le~
fails concernant M. de Montgeron.

xxxv
'9 juin t 738.

nEMO~TRAl\"CES SUR DEUX ARRÊTS DU CONSEIL
RP.~DliS B~ lIATIERE ECCLÉSIA TIQUE ET sun Lt-:S REFUS DE 8..\CRElIE.'TS
.'ATTS À :li. C!RRÉ DE )IOSTGERO~.

te 4 jan,ier 1 ï38, le Parlement rendit un arrêt (lui supprimait la bulle tic ca1I0nisation de saint Vincent de P&lt;lul. comme n'étant p.u revêtue de leures paLclllcs;
mais Lielllôt allrèil, le :11 jaluier, un arrêt du Conseil cassait ccl arrèt du Pm'Ielllent.
L'abbé PuceUl! dénonça le fait au P&lt;lrlelUcnt, (lui, le fi mars, a.-rêl&lt;l de faire des
l'elllontrauces il cc sujet. Le I l du même moil;, ln (;ourdécidll encore de faire t1C;i
rClIlontrances sur Ull Iloul'el nrrêt ùu Conseil évoquant la procéùure COllllllCIlCétl
t;onlre le clI!"é dc ChnLlis Ilal' la Grnnd'ChmnbrtJ, il l'occnsioll du l'efus f&lt;liL IHlI' ccl
ucclésiasli(lue de dOJlner ln communion à 1111 lWlludo, SOIlIl pl'étede qu'il 1I\!l.1iL
pas parlisan de la Conslitulion; ces nOllVCllll"~ )'crnontl'ances del'aient être joillles ;1
celles anèh'ics le" cl en former Uli alticle sél'n1'é, 1~lIlin, lI(lI-èS la réponse faite
par le Hoi à ln déput&lt;ltioo du û juin 1738, 011 décidn d'lljouter encol"c 11 ces l'ClIlontrances un Ilou\'el article daos lequel on insisterait sur les refus de sacremenls
faits à ,\J. Carré de Montgeron 1 lllemhl"C de la Cour, exilé à VÎ\'ieN. Le 18 juin, le
premie~ président luI ces remontrances aUl colllmissaires, qui tous eo furent

�•
366

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

extrêm6lDenl,conlents.. Le !lB juin, il les lut aux cbambres assemblées, el le
lendemain, dimanche '19 juin, il alla à. Versailles les présenter au Roi, qui fui
dit qu'à son retour de Compiègne il ferait sa\'oir ses inlenlions à son parlement.

SiI'c

t

Deux arrêts de votre conseil qui arrêtent l'exécution de deux arrêts
de votre parlement sont l'objet des très humbles et très respectueuses
remontrances que nous avons l'honneur de présenter à V.:M.
Notre zèle pour son service, pour le maintien des maximes du
Royaume, pour la conservation des droits légitimes de vos sujets a été
le motif des deux arrêts de votre parlement.

Votre conseil même en a senti la nécessité et le puhlic attentif a
l'econnu dans ces deux arrêts, dont nous nous plaignons, un aveu et
une approbation tacite dc notre vigilance pour remédier à des maux
réels que l'on ne pouvait se dissimuler.
En supprimant un imprimé l'épandu dans votre royaume sous le
titl'e de Bulle de nott'e Saint-Père le Pape ]JOIII' la catlonisaliOl~ de sailli.
Vincent de Paul, votl'c parlement, Sirc, n'a donné aucune atteinte à la
vénél'ation que toute la France a pour ce saint prêtre, élevé dans son
sein, el si, pour autoriser le culte quc l'Église voulait qu'il lui fût
rendu, on eût préscnté à votrc parlement une bulle rovêtue des
formes usitées dans vos étals, il cM su distinguer cc qui hlessait J'ordre
public d'avec ce qui n'aurait eu pour but que l'édi6cation des peuples
soumis à vot.'c obéissance.
Mais à la vue d'un imprimé qui n'est revêtu d'aucunes formes, qui
établit des maximes contraires il celles du Royaume, qui tend à troubler la tranquillité de vos sujets, des magistrats chargés· pal' état de
veiller sur ces objets n'ont pu garder le silence ct la suppl'ession
était la seule voie qui leur fût ouverte pOUl' en arrêter les dangereux

effets.
L'usage ancien de votre royaume établi par les titres les plus respectables a toujours été que les huIles de cour de Rome fussent revêtues

de letlres paleules pour être publiées.

�29 JUIN 1138.

361

En vain croiraiHD pouvoir se dispenser de celle formalité pOUl'

celles qui n'inléressenlque les particuliers ou qui sonL regardées comme
devant être d'un style ordinaire et uniforme.

L'on ne peut S&lt;fns danger cesser de veiller avee la plus grande exactitude sur tout cc qui "ient de la cour de Rome. Cette cour jalouse d'étendre sa puissance nc néglige aucune occasion d'insinuer des maximes
favor-...bles à ses prétentions et se fail autant de tilres..de ses ades
puhliés sans contradiction dans votre royaume.
Lïmprimé qui porle pour titre : Bulle lJOur la C61W,lUaiion fÛ MiNI
Vinc~mt de Palll est de ceLle nature, renferme les mêmes défAuts, expose
aux mêmes dangers et c'csLce qui a obligé votre parlement il en ordonner la suppression.

L'arrêt de votre conseil, en arrêtant celui de votre parlement, remet
cel imprimé enke les mains de vos sujets avec tout ce qu'il contient de
dangereux.
En suivant les principes établis par cet imprimé. il sera désormais
permis de croire nécessaire, de soutenir el d'autoriser en France autant
qu'il sera possible le recours immédiat. au Saint-Siège, lOi contraire alU:
anciens canons el à nos saintes et précieuses libertés; des'p~lres, se
dépouiUant de la douceur et de la patience si convenables à leur ministère, pourront regarder comme des sentiments pieux, comme des
actions méritoires dignes de la récompense do Dieu' dans le ciel et de
la canonisation sur la terre, ces désirs inquiets, ces mouvements im-o
pétueux qui les porLeraienb à- proposel', solliciter, presser les moyens
violents, les voies d'autorité pour 'trancher les'Contcswlions qui arrivent
dans l'Église, Cal' cc sonlJà, Sire, des traits quel cette bulle ne relève
dans l'éloge du saint qu'clic canonise.,' que pour cncager à suivl'c'el
imiter l'exemple de celui qu'elle/propose pOUf. 'modèle,
A la lectul'c dc cet imprimé, un zèlc'pcul éclairé s'~chauffern et ne
pouvant se contcnÎl', il s'élèvera contre la sage modértltion du Gouvernemcnt, dont la véritable force consiste dans la ,circonspection de
ses démarches; il se fera un mérite et un devoir de répandre 'parlout
ces tocsins scandaleux qui indisposent, aiglissenl, arment: les citoyens

�368

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

les uns contre les autres; padent le schisme daris-eÉglise, le trouble
el la désolation dansl'Étal.
Quel exemple n'y trouvel'a-t-on pas pour s'enhardir à contrevenir
aux sages lois que votre prudence nous a dictées pour le repos et la
tranquillité des peuples soumis à votre obéissance.
Ces sages lois défendent à vos sujets de se provoquer par des noms
odieux de parti. Ne se croiront-ils
, pas à l'abri de tout reproche à la vue
d'un imprimé qui ·p0l'te un titre respectable et dans lequel pour assul'CI' à une constitution un caractère de règle de foi que les théologiens
les moins suspects reconnaissent ne lui pouvoir être attribué, on traite
de novateurs des personnes que l'on n'a jamais cOllvaincues d'u\lcune
innovation dam la foi'?
Ainsi autOl'ise-t-on ces procédés violents, ces refu's publics de sacrements, de sépulture qui blessent la religion, intervertissent l'ordre public et dont les plaintes réitérées ont occasionné le second arrêt qui
donne lieu à nos remontrances.
Qu'il est à craindl'e, Sire, que ces excès, effet funeste d'un zèle
aveugle, ne se multiplient de plus en plus dans votre royaume. Votre
parlement est arrêté dès le premier pas qu'il fait pOUl' s'assurer seulement de la vérité des faits; l'affaire est évoquée à votre conseil et
n'est point suivie. La violence impunie acquiert de nouvelles forces.
Les premiers refus étaient faits à des personnes inconnues dont J'ôbscurité rendait le sCahdale moins frappant et les faits moins assurés; à
présent ils ont pOUl' objets des personnes connues; .des villes entières
en sont témoins. Les auteurs du refus l'avouent eux-mêmes et convainquent ceux qui auraient intérêt à le dissimuler. Ce ne. sont plus de
simples prêtres qui se laissent emporter par un préjugé particulier.
Le même esprit paran régner dans tout un clergé et autorisé pat' ceux
qui sont chargés de faire observer les règles prcscrites par les saints
canons.
Nous avons été obligés de rendre compte à V.M. de fails qui concernaient un de nos confrères, moins encore pour l'intérêt de ce magistratqui a"le malheur de lui déplaire que pour l'intérêt généralde son état.

�29JUIN1738.

369

V. M. a vu ces fails constatés par un acte public. l'cvtHu de loules
ses formes. acte qui atteste non seulement la vérité d'un dernier refus
}&gt;Îen circonstancié, mais qui certifie les précédents; et qu'il nous soit
permis de ('cpréscnter à V. M. que ces p"écétlenls refus, quoiqu'ils pa-

,'aissent au premier coup d'œil moins graves que le dernier, sont encore,
s'il est possible. Illu5 sCêlDdaleux ct plus contraires aux lois de l'Église
ct de l'État; dans le dernier il est vrai que l'au leur du refus en eonslatonl ses moLifs cn découvre l'injustice; mais les premiers annoncent
à ceux qui onl été les témoins des traitements réitérés que ce magistl'al Il essu)'és, que les auteurs des premiers rcCus, animés du même
espl'it que l'auteur du dernier, regardent le magistrat en la pré...~nce

duquel ils refusent d'administrer les sacrements aux fidèles comme UII
excommunié, avec lequel la participation aux choses saintes est illtel'-

dite.
Nous n'osons présenter sous les yeux de V. M. les conséquences
eOrayantes de ce que nous avons à redouter; mais nous espérons que
son amoul' pour ses peuples Lui fera envisager eL sentir ce que les ménagements de prudence inséparables de notre zèle nous forcent à Lui
taire; nous nous contenterons de Lui rappeler les usages qui ont toujours été observés dans ses états et, dont '011 s'écarte d'une manière si
opposée à l'esprit de la Religion ct à l'ordre politique qui doivent concourir IJour maintenir le repos et la tranquillité dans le Royaume.
. Suivant les maximes les plus anciennes, les plus respectables, les
plus constantes, il n'est permis d'imposer la peine de l'excommunicaLion que pOUl' un crime notoire, public, scandaleux, accompagné de
contumace ct de révolte; les saints canons exigent que la faute soit si
cel'lainc, si énormc, si avérée, qu'il nc se trouve personne qui ose défendre le coupable; le public, Sire, voit aujourd'hui imposer cette
peine sans que l'on ait établi aucun délit; celte punition qui dans .son
origine avait pOUl' objet d'arrêter le scandale et la contagion des mauvais exemples devient eUe-même un scandale propre il causel' les plus
grands maux.
Ainsi arrivera-l-il toujours dès qu'on s'écartera des sages lois' pres-

..

, "

'7

"'.

�370

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

crites par l'Église et approuvées par l'État pour rendre légitimes les
refus publics des sacrements; elles veulent, Sire, que l'on ail recours
aux voies juridiques pOUl' s'assurer de l'énormité et rendre noloire le
crime, qu'il faut punir d'une peine si gl'iève, si publique et si infamante; elles ne confientpointindilTéremment cette instruction à toutes
sortes de personnes; elles veulent que pour la faire on ail le caractère
de juge et que l'on y procède avec toute l'exactitude possible j qu'il y
ait un accusateur; que l'on informe par audition de témoins; que le
prévenu soit interrogé et entendu dans ses défenses comme dans ses
aveux; enfin que l'on suive taules les règles qui s'observent dans l'exercice de la justice pour prononcer des jugements qui puissent fixer celui
du public et qui ne laissent pas douter de l'existence d'un crime dont
on voit la punition,
De là celte maxime constante établie dans l'Église dès les premiers
siècles, suivie religieusement en France dans tous les temps et renouvelée dans le concile de Constance, qui défend de refuser les sacrements
il aucun fidèle ou d'éviter de les recevoir de la main de quelque prêtre
que ce soit, si ces personnes ne sont expressément et nommément dénoncées 1)31' sentence du juge ecclésiastique qui les excommunie ou qui
dé~lare qu'elles ont encouru l'excorrununication prononcée par les saints
canons.
A la vu~ de ces règles sùt'es ct inviolables, dictées par l'équité naturelle et consacrées par l'usage et la discipline de l'Église, comment
peu"t-on soutenir la conduite de ces curés et de ces vicaires qui n'tiyant
de pouvait, que dans le fOl' intérieur et seCl'et de la conscience, s'él'il{ent eux-mêmes en un t1'ibullal extérieur que l'Église leul' refuse,
" qui exigent et font pl'~tel' aux fidèles des interrogatoires publics que
l'Église n'autorise point pal' ses rituels et que l'État leur défend, qui
usurpant tout ensemble les fonclions d'accusateurs, de juges et d'exécutems de leurs jugements, pl'ononcent et exécutent contre vos sujets
des sentences d'excommunication pal'les refus qu'ils leur font des sacrements et de la sépultUl'e ecclésiastique.
Il ne s'agit point ici, Sire, de ces hommes diffamés dont le crime est

�29 JUIN 1738.

371

aussi public que la profession qu'ils exercent est généralement réprou·
vée, encore moins de ceux qui s'étant séparés eux-mêmes de l'Église par
l'hérésie et le schisme ont publiquement renoncé à ses sacrements, ne
les demandent pas, les méprisent et même les refusent, mais de ceux
de vos sujets que l'on prive par voie de faiL de biens qui leur sont.
acquis pal' la religion qu'ils professent ct qu'ils respectent, biens qu'ils
demandent avec ardeur comme le Uage précieux de leur union avec
cette église sainte dans la communion et dans la foi de laquelle ils ont
vécu et veulent mourir; c'est de ces voies de fait que nous osons dire. à

V. M. qu'elles ne peuvent être reGardées que comme des entreprises
et des violences très punissables.
Las d'en gémir dans le secret, on en porte ses plaintes aux tribunaux établis par V. M. pour maintenir chacun dans ses droits et lui
rendre la justice qui lui est due; ces plaintes se renouvellent et se multiplient chaque jour, Que si la justice se tait, si on retient sa main, si
on lui impose silence " que restera-t-il pour opposer à la \'iolence?
Votre parlement, Sit'c, occupé de ces vues si importantes, il reçu
ces plaintes, a été en droit et dans l'ohligation de le faire. La relif{ion
chrétienne et catholique étant celle du Royaume, qui pal' une grilee
singulière de Dieu l'a ;eçue et conservée dans sa pUl'Cté depuis si longtemps, la police de l'Eglise contenue dons ses canons, adoptée par les
lois du Royaume, est devenue et fait partie de celle de l'État. V. M. entend que-ses sujets se soumettent à cette discipline pOUl' le maintien
de laquelle Elle emploie la puissance temporelle qu'Elle a reçue de
Dieu.
Lors donc que quelqu'un se plaint que celte police est violée, le
magistrat, chargé de maintenir cette discipline comme une loi de l'État,
peut et est obligé de connaHre de ce prétendu violement pour punir
ceux qu'il en trouve coupables, ct conserver dans sa vigueur cette
partie de la police publique. Tous ceux qui ont le bonheur d'être sujets
de V. M., ecclésiastiques ou séculiers, sont en cette partie également
justiciables des magistrats et dans l'obligation de leul' rendre compte
de leUl' conduite.

�372

REMONTIU.NCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Votre parlement. Sire, chargé plus particulièrement de conserver
l'ordre et la tranquillité entre vos sujets, doit veiller à les maintenir

dans la possession des biens extérieurs dont ils jouissent et empècher
qu'ils n'en soient privés par violence et voie de fait. Or l'entrée aux
églises. l'assistance aux services divins, la participation aux sacrements
eL à la sépulture ecclésiastiquesont des biens extérieul'Squi, dans un état

où l'on fait profession de la religion chrétienne et catholique. ne peuvent
être enlevés sans que leur privation porle avec elle une flétrissure
déshonorante eL qui même quelquefois a LraiL à la possession eL à la
jouissance des biens temporels.
Et par celle raison, il est du devoir des magistrats de s'a urer de
la vérité des faiLs de pareille nature pour être en état de les réprimer.

Tels ont été. Sire. les motifs des deux arrêts dont votre conseil a
ar~térexécution;votre parlement n'a fait que ce qu'il pouvait et devait
faire et ce qu'exigeait de lui l'intérêt puhlic eL le maintien des lois,
Il ose sc flaller que V. M., occupée du soin de maintenir le repos et la
tranquillité dans son état. laissera un libre cours à l'exécution de ses
arrêts qui ne tendent qu'à procurer ce bonheur à ses peuples, C'est là ,
Sire, tout ce que \'otre parlement désirej c'cst l'objet de ses vœu."t les
plus ardents et s'il est Corcé de remeUre si souvent sous les l'eux de
v. M. des objets désagréables, il ne le faiL que par la nécessil.é de SOli
devoir; tout occupé du désir de plaire à son souverain, il voudrait n'avoirjamaisà paraître devant lui que pour lui renouveler les assurances
de son alllour resl)ectueux et de son attachement inviolable; mais lorsque
le seI'vice de V.1\1. ct le bien de l'État exigent de lui de traiter d'autres
objets, il se présente avec confiance i son zèle esltl'op pur et tl'OP sincèrc pOUl' pouvoir jamais craindre de déplaire à un prince dont l'esprit
de justice, dc bonté et de tendresse pOUl' ses })euples forllle le caraclèl'e.
Ce sont là. Sire, etc.
Fait en Parlement, le 28 juin t 738.
Signé; LF. PELLETIER.
(!rthi\"5 nationala, X.. 8916.)

�2lJ JUIN 1738,

373

La réponse du Roi à ces remonlranccs se fit 4uendre près de deux mois; le dimanche !)6 noût, le premier présidcnl,accomP'!!J1lé de dcux pré.~idenLs, se rendilà
Versailles pour l'enlendrc. Le Roi lui diL : ,:J'ai pré,'cou ce qui rnÎMil l'objet de vos
rcmonlrances cl j'aurai loujours une égale .. llenLion à mainlenir les lois de mon
roynume,le re!')()5, l'ordre et la lranquillité de mes élals.,. Après une délibération
nssel COD ruse la Courarn!laillrlJu'il sera rait reeislrc de la réponse du Roi et qu'cil
conséquence 13. compagnie continuerait de pré"eoir cl réprimer touL cc qui pourrait
leodre au scbisme.,. Plusieurs membres de ln Cour, enlre autres 1'3bbé Pucelle
cl M. de Champc:ron, soulinrent ect uis; émis l)&lt;Ir le presidenL Roland, aUendu,
disaient-ils, que les peines prononcées par le Roi conlre les rauteurs du sd.ismc
n'élanl pas à beaucoup près proporlionnées à l'atrocité du crime, la coffil}llgnie
dC\'ait continuer Il réprimer par les peines les plus sé\'crcs Lout ce llui pourrail
lenclre au schi6ll1e.

-

XXXVI
t:i

REMO

'TRA~CES

3\TiI 1]39'

SGR UN DIIEF DU PAPE

ET U~ ARRÊT DU COXSEIL.

Le 31 décembre 1738, 1';,blM; Pucelle dénon«:.a au Parlement un brer du Pape,
adressé à l'archen1que de Paris, eL concernanl les maison du Cal"airc; rarebe"êque a,'ail CXL:Cuté ce brcr sans qu'il rùt rm'êlu de fcures palentes enrccisLrées il
la Cour, mais sur une simple IcUre du Roi à l'arcllcn1cl'le, cc (lui élail contrc
Ioules les rl.'(l:les. En mêmc lemps, l'éloquent abbé dénonÇ&lt;1 à la Cour un arrèl du
Conseil évoquant la connaiS&amp;3nte du différend qui sélait élc\"é dans la Faculté des
ArLs pour l'élection d'ull recleur, bien que te différend eût déjà occupé deux audicnces dc la Grand'Chambre. Après aroir lu CCl:i deux piètes il ln Cour, l'nbbé
I}ucellc émit l'avis qu'il y avait lieu à faire deil remonlrnnccs clIc Parlement adopta
ccl I\\'is. Le 18mars, on fit leclul'c ft la Cour d'un nouvel al'rùt dll Conseil qui PUI"
Jll'ovision tlllrilJUtlil J'élection du rccteur il la nation de NOl'lllanuie., A celte OCCIIsion on s'ellll'clini des l'cmontl'anccs arl'êtées le 31 décembro cL Ic pl'emiel' présidenl donna lectul'c de son projet aux commiss.1ires. Mnis le Uoi ne l'"l reCO\'Oil'
les remonll'nnces flue le dimanche t 2 avril 1739; Iii \'cille elles Rvaiont été lues
il la Cour.
SIRB,

Votre parlcmcnt a vu avec doulcur cxécuter sous ses ycux un bref

�2!) J U1

1 7 38,

373

La répon e du Roi à ce remontrances e liL allenm'e près de deux moi; le dimanche 24 aoûl le llremiel' président, accompaffDé de deux pré.~idents e rendiltl
ersaiUes pOUl' l'cnl nm'c,
Roi lui dir: Cl J'ai pl'é\'enu ce qui faisait 1objet de vo
l'emoutrances cl j aurai toujour unc ~ale atlenLion à mainLenir les loi- de mon
1'0 aume, le l'epo
lordl el Ja lranquilllLé de me ft..,ts. Après une de1ihératioD
a Cl conIu e la Cour:mêLaiL qujJ era faiL l'egi lre de la répon e du Roi et qu'en
on équence la compalJni conlinuerait de prévenir l réprimer Lool ce qui pourraiL
lendre au chi me. Plu ieurs membres de la our eolre aulre 1abbé Pucelle
Ll\J. de Champeron, Quliluent cel ad. émis par 1 pré idenl Roland, aLLendu
di aient-ils, que les peine prononcées par le Roi conlre le fauleurs du chi me
n'étanl pas à l)caucoup près pl'oporLionnées Ù l'alro 'ilé du crime, la compagnic
de\'aÎL continucl' tl réprimcr pal' les peines les plus 'évère tout ce qui pOlll'J'nil
lendre au schisme,

XXXVI
li!

REM

TR
ET

'CE

avril 1739R

l

BREF D

PA PE

N ARRÈT D e ' BlL,

Le 31 dé emhre 173 1abbé Pucelle dénonç.a au Parlement un bref du Pap
adressé à l'arch re Jue de Par' cL concernanl les mai ons du Calvaire; 1archeYêque arail exéculé cc ln'cf an qu'il fat revèlu dc leure palenles enregislré ;',
la Cour, mais sur une impie letlre du Roi à i'arcbcn:quc ce qui élait conLr
Ioule Jes règles. En milme tcmp ,l'éloquent abbé dénonça à la: Cour un arr':L du
Conseil évoquant la connai ance du différend qui était :levé dans Ja Facullé cl
Ar pOUl' l'éJeclion d'un recteur, bien que ce différend cal déjà occupé deu. audiences de la Grand'Chambre. Après avoll' lu
deu. piè es à la Cour l'abb:
Pucelle émil f avis qu'il y avait lieu à fail'c des remonlrno 'cs eL le Pm-lement adopta
'et avis. Le 18 mars, on fiL lecture à la Cour d'uu nouvel arrêt du Conseil (lui plll'
provision aLLribuait l'élection du recteur il la nation de NOl'mandie.. A ceLLe OC:Cllsion on s'enLretint des l'emonlrances anêtécs le 31 dé em])re et le premier pl'ésident donna leclure de son projet aux commissaire. Jais]e Roi ne put recevoir
les remonlrances que le dimanche 12 avril 1739; la \'eille elles avaient élé lue
à la Cour.

otre parlement a vu avec douleur exécuter ou

es 'eux un href

�376

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAnIS.

du Pape sans lettres patentes de V. M., enregistrees eo la manière accoutumée.
Une tentative

rai le

dans le mème temps par quelques particuliers
pour soustraire à sa juridiction la Faculté des Arts ne l'a pas louché
moins sensiblement.
Mais à la vue d'un nou\'el arrêt de volre conseil, qui prononce pro-

visoirement sur une contestation imporlante, sur laquelle il est si dangereux de rien préjuger, il a cru ne pOOl'oir trop promplemenlmettre
sous les l'CllI de V. M. toutes les conséquences de ces différentes démarches dont le concours annonce un dessein formé ù'éviter l'inspeclion d'une compagnie qui n'eul jamais d'autre intérêt que celui de

V. M., qui n'emploie l'autorité qui lui est confiée qu'à maintenir les
droits de votre couronne et à conserver les ma.'times de votre ro)'aume
et dont la vigilance, le zèle el la fermeté lant de fois uliles à votre état
ne peuvent déplaire qu'à ceux qui voudraient y introduire des maximes
él..ang~res.

Les émissaires de la Cour de Rome ne perdent aucune occasion d'),
répandre ces maximes si contraires à nos libertés; nn fauI zèle de religion est le ,'oile dont Ils connenl les motifs qui les fonl agir ct c'est
cc qui rend leurs démarches plus dangereuses.
Que ne seraient-ils pas eu élat d'entreprendre s'ils parvenaient à
enlever la visite et l'examen des décrets de la Cour de Rome à unc
compagnie dans laquelle scule sc lrouvent réunies toules les llal'lies
nécessail'es pour former un obstacle que leurs efforts ne puiSsent surmOnter. Ce ne sont point les talents, les connaiss..1nces, la supériorité
de chaque pnt,ticulier qu'ils crailJnent. Ils redoutent un corps composé
de malJistl'ats. qui pal' état font une étude parliculièl'e de ces matières,
parmi lesquels la tradition des maximes de votl'e royaume a toujours
été soigneusement conservée el transmise pOUl' ainsi dire de main en
main ct qui enfin par leur nombre, leur inlégrité el leurs lumières,
sont à l'abri des surprises de l'intérêt, de l'ambition ct de l'ignorance.
Jusques à quel point les ennemis de nos maximes ne portel'aient-ils
pas la séduction. si l'Université de Paris, et en particulier la Faculté des

�12 AVRIL 1739.

375

Arts à qui l'éducation de la jeunesse de votre royaume est conflée,
étaient soustraites à l'inspection de votre parlement, à laquelle elle a
été soumise dans tous les temps.
Les rois, vos pl'Méce eurs, ont voulu, Sire, que les règlements qui
Gouvernent la Faculté des Arts fussent concertés dans votre parlementi
c'csllui qui a réformé les abus de cette facultéi c'est lui qui a réglé
ses différends, c'est lui dont la vigilance y soutient les études dans cet
état florissant qui la rend si utile aux sujets de V. M. et si fameuse
dans loule l'Europe.
C'est votre parlement qui a mainLenu cet amour pour les maximes
fondamentales de votre état, pour l'indépendance de votre couronne,
pour la fidélité inviolable qui attache les sujels à leurs souverains,
dont nulle autorité sur la terre ne les peut dispenser, ce resl)CCt pour
les canons de l'Église universelle, pour les saints conciles généraux
à qui toule puissance dans l'Église doit céder ct être soumise.
La connaissance de ces maximes s'était presque effacée des esprits
pendant les temps malheureux de nos divisions intestines, et celles
qu'on s'efforçait d'établir sur leurs ruines ont causé ces maux, dont
aucun bon Français ne peut se rappeler le souvenir sans horreur.
La fermeté de volte parlement, son application continuelle ont pu
seules déLtuire les pernicieuses impressions qui s'étaient formées pendant ces temps ct rétablir les écoles dans l'état où eUes se trouvent aujourd'hui.
Les mahres, qui enseignent sous nos )'eux, nous sont comptables de
leul' conduite; instruits de nos maximes ils Jes transmettent à leurs disciples, ils les pl'émunissent dès J'enfance contre les impressions étrangères i en formant leur esprit et leur raison, ils fOl'ment des cœurs
français ct en leur inspil'3ot ce qu'ils doivent à Dieu, ils leur inspirent
des sentiments de l'espe,ct et d'obéissance pour celui qui est son imnge
vivante sur la tetTe i ainsi se forment dans cet âge tend,'e les liens de
cette fidélité inviolable qui fail Je plus solide fondement de la puissance
des rois, du bonheur, de la félicité des peuples.
Que pouvons-nous altendre de ces suppÔts de l'université Clue nous

�376

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

voyons y signaler leur entrée pardenr soulèvement contre ceux qui les
y ont reçus? Enflés des avantages que le nouvel arrêt leur donne et de
ccux qu'il leur permet d'espérer, ils croiront à la faveunle leur nombre
pouvoi,' tout entreprendre.
Admis à donnerIeurs suffrages dans les affaires les plus importantes
d'ulle compagnie dont ils ne connaissent ni les usages ni les lois, que
n'y a-lr-il pas à redouter de leurs préventions contre ceux que leur âge
rend leurs adversaires et dont le mérile excite leur jalousie?
Nous n'avons que de trop justes sujets d'3ppréhender qu'ils n'inspirent un jour à la jeunesse qui sc t~ouvcra confiée à leurs soins et
leur esprit d'indépendance -et les senLiments dont les propositions soutenues par plusieurs d'entre CUI nous ont fait COlluattre qu'ils étaient
prévenus.
Ils n'ont pas, il est \'rai, donné aux papes celle infaillibilité qui n'apI}artient qu'à l'Église seule, mais ils ont affecté dans Jeurs thèses d'effacer tous les monuments, de rendre suspects tous les faiLs, d'exténuel'
toutes les preuves qui démontrent que cette infaillibilité ne peut ~tl"e
p"étendue, Ils n'ont point donné nettement aux papes le pouvoi,' sur
le temporel des rois; mais ils ont osé avancer que leUl'S bulles deviennent lois de l'État sans l'approbation et sans J'intervention de V. M.
S'ils étaient bien persuadés qu'il n'est aucune occasion, aucune cil'constance qui puissent donnel' aux papes l'autorité de rompre les liens
de la fidélité qui attachent les sujets à leur~ souverains; que la cl'ainle
de l'excommunication ne doit point cmpÔchel' de J'cndre aux. princes
l'obéissance qui leur est due, ils craindraient, pal' une acceptation pure
et simple de la constitution Unigenùus, de donncr atteinte aux saBes
modifications que votre parlement a apposées à l'enregistrement de ce
décret sous les yeux du feu Roi, votre bisaïeul; ils senti1'aientque l'acceptation qu'ils en fel'aient contredirait des précautions dont ce 81'and
prince a senti la nécessité et dont V, M. a reconnu toute l'imporlance
eL l'utiliLé pour prévenir les conséquences pernicieuses d'une doctrine
qui, pOUl' le maintien de l'autorité, pour la sûreté même de nos rois,
doit êll'e à jamais bannie de votre ro)'aull1e.

�12 AVRIL 1739.

377

Les efforts qui sc font de toutes parls pour donncr à cc décret un
cal'actère de règle de foi. que tous les théologiens instruils lui rcfusent,
augmentent nos alarmes et nous donnent de justes sujets de craindre
que l'on ne vcuillc profiter dcs troubles de l'ÉgliS'C pour faire revivre
dans votre royaumc ces mnimes ultramontaines que les troubles de
l'État y avaient aulrefois introduites.
Si ces scntiments si contraires au repos el à la tranquillité de votre
étal trouvent des partisans dans l'Uni,'ersité parmi ceux qui sont
chargés d'élever la jeunesse de votre royaume, que n'avons-nous pas à
redouter!
Les préventions de l'éducation jettent de profondes racines dans
1'4me et s'effacent difficilement. Imbus dès leurs plus tendres années
de doctrines ultramontaines que des maîtres sl-duits ou mal intentionnés
préscntel'ont comme des dogmes de religion, les ellfanls s'éloigneront
bienWt de la doctrine de leurs pères; placés dans le clergé ou dans la
magîsLrnturc. ils cl'Oiront rendre gloire à Dieu en combaUant comme
des erreurs nos maximes les plus constantes; ils traiteront d'abus ces
usages précieux qui sont Je fondement de nos saintes libertés cl, dans
les dém~lés qui pourront arriver avec la cour de Home, on ne trouvera plus celle union ct ce concert que ,'oll"e auguste bisaieul éprouva
entre tous les ol'dres de son royaume pour soutenil' la dignité de sa
couronlle et défendre l'Étal contre les entreprises ultramonlaines.
Au lieu de ces hommes savants dont le clergé était composé, et qui,
instl'uits dans les écoles pures, surent, sans s'éloigner du respect dû
au souvel'ain pontife, renfermer son pouvoÎl' dans les bomes légitimes
&lt;lue les saints canons lui prescrivent, il ne s'en trouvera plus que de
semblnbles ù ceux que -l'histoire nous apprend avoir avancé ct soutenu
ces maximes pe"llicieuses, dignes des mnÎll'cs ignol'nllLs et séduits qui
composaient alol'S l'Université, dans laquelle ils avtlient été nourris el
élevés, maximes tant de fois IH'oscrites, mais que les démarches dont
nous nous plaignons ne nous permettent pas de recarde,' comme entièrement effacées des esprits,
En vous exposant, Sire, 1I0S justes craintes et les consé&lt;fUences {le
,

AS

.

�378

RElIONTRANCES DU PARLElIENT DE PARIS.

ce qui fail l'objet de nos remontrances, nous ne soupçonnons pas que
l'on ose nous accuser d'entrer dans le fond des dogmes el de nous établir juges de la doctrine sur la Religion; soumis comme le resle des
6dèles à l'autorité de l'Église, nous apprendrons toujours d'clle ce que
IlOUS devons croire dans les matières de foi, 00U5 De somme occupés
que de ce qui peut blesser les droits de votre couronne et les maximes
de votre état.
C'est pour les transmettre dans toute leur pnreté et les faire durer
autant que la monarchie. que les rois vos prédécesseurs ouL l'envoyé
à voLre parlement la visite et l'examen des bulles el auLres rescrits

de la cour de Rome eL qu'ils onL voulu qu'il ail une inspection directe
sur ceux qui sont chargés d'instruire la jeunesse dans voLre l'O)'aume.
Vous ne permettrez pas, Sire, qu'un usage aussi utile, aussi ancien,
l'eçoive aucune atteinte; vous ne sou1fril'el: pas que l'étranger et le
."'rançais comme de concert évitent "inspection, méconnaissent l'autol·ité d'un tribunal également nécessaire pour réprimer les entreprises
des uns et empècber la séduction des autres.
Ce sont là, Sire, etc.
Fait en Parlement. le Il avriil739'
Signé: LE

PELLETIER.

(ArchiYeS naliooales. X", 8917.)

La ,.éponsc all.~ remontrances ne rut dopnée que le 6 juin suil'an!. Ce jour-iii, le
chancelier Dllguesseau .. dn!ssa ce relit discours nu premier présidenl en présence
du Hoi:

Le fioi a fait examiner en son conseil les dernières l'emontmllces
que son pal'lement lui a pl'éscntécs ct S. M. m'ordonne d'X l'épondre
qu'Elle IÙl point souffert et qu'Elle ne soum'ira jamais que des brefs et
des décl'eLs émanés de la COUI' de Rome soient exécutés dans SOli
l'oyaume sans être revêtus de son autorité,
II' L'intention du Roi n'a pas été non plus de diminuer en rien Je
Ilou\Toir qu'il confie à son parlement pour affermir le bon ordre et la
If

�12 AVRIL 1739.

379

tranquillité dans l'Université de Paris, et s'il est à propos d'y faire Ull
IlOUVCo.1.U l'èglement dans cet esprit, le Parlement aura lieu de reconnaUre que S. M. J'honore toujours de la m~me confiance; au surplus
le Roi sent parfaitement combien il est illll)ol'tant de perpétuer dans
l'Université cette lradition constante des maximes du Royaume qui s'y
conserve depuis tant de siècles. S. M. ne peut douter que le même
esprit n'y subsiste toujours cL rien ne lui sera plus agréahle &lt;tue de
voil' tous les ordres de l'Ét.3L concourir à maintenir des maximes qui
lui sont plus précieuses qu'à aucun de ses sujets. 'Il
Le 9 juin, le premier président fit connalm celle réponse au Parlement, qui
sur la proposilion du prbident de Maupeou arrela cquïl serait rail regiSl1"e de la
réponse du 1\oi aw: re.moul.ranees du 1 ~ ami et que conformément 1 icelle la
Cour continuerait il veiller a ce qu'il ne soit exécuté dans le Royaume aut=une
bulle, reseript ou autre déael émanés de la tour de Rome, saD! èlre rel'ètu.s de
leure! palentes, dl\ment registn!e5 en la Cour d qu'elle eontinuerait pareillement Il maintenir l'ordre et la discipline dans rUni,ersilé. à entretenir l'union
qui doit reBner enlre tous les membres qui la composent ct li conserver les anciennes maximes du lloyaumc dans toule leUl' purete."

XXXV 11
6 sepLembre

17!J1.

REftlONTRANCES
sun 1.\ DÉCLARATION ÉTABLISS.-\NT LA LEVÉE DU DIXlimB
DES REVENUS.

Le 4 seplembre, les chambres furent ftsemblées pour enlendre la lecture de la
décial'alion établissant le dixième. Tous les membres de la Cour furenl d'avis de
faire des remontrances. Deux jours après, ces remontrances furent présentées au
Roi par le premier président.
SIRE.

Les circonstances dans lesquelles il a plu à V. M. d'envoyer à son

...

�12 AVRIL 1739.

379

tranquillité dans l'Université de Paris, et s'il est à propos d'y faire Ull
IlOUVCo.1.U l'èglement dans cet esprit, le Parlement aura lieu de reconnaUre que S. M. J'honore toujours de la m~me confiance; au surplus
le Roi sent parfaitement combien il est illll)ol'tant de perpétuer dans
l'Université cette lradition constante des maximes du Royaume qui s'y
conserve depuis tant de siècles. S. M. ne peut douter que le même
esprit n'y subsiste toujours cL rien ne lui sera plus agréahle &lt;tue de
voil' tous les ordres de l'Ét.3L concourir à maintenir des maximes qui
lui sont plus précieuses qu'à aucun de ses sujets. 'Il
Le 9 juin, le premier président fit connalm celle réponse au Parlement, qui
sur la proposilion du prbident de Maupeou arrela cquïl serait rail regiSl1"e de la
réponse du 1\oi aw: re.moul.ranees du 1 ~ ami et que conformément 1 icelle la
Cour continuerait il veiller a ce qu'il ne soit exécuté dans le Royaume aut=une
bulle, reseript ou autre déael émanés de la tour de Rome, saD! èlre rel'ètu.s de
leure! palentes, dl\ment registn!e5 en la Cour d qu'elle eontinuerait pareillement Il maintenir l'ordre et la discipline dans rUni,ersilé. à entretenir l'union
qui doit reBner enlre tous les membres qui la composent ct li conserver les anciennes maximes du lloyaumc dans toule leUl' purete."

XXXV 11
6 sepLembre

17!J1.

REftlONTRANCES
sun 1.\ DÉCLARATION ÉTABLISS.-\NT LA LEVÉE DU DIXlimB
DES REVENUS.

Le 4 seplembre, les chambres furent ftsemblées pour enlendre la lecture de la
décial'alion établissant le dixième. Tous les membres de la Cour furenl d'avis de
faire des remontrances. Deux jours après, ces remontrances furent présentées au
Roi par le premier président.
SIRE.

Les circonstances dans lesquelles il a plu à V. M. d'envoyer à son

...

�380

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

parlement la déclaration pour l'imposition du dixième ne lui permetLent pas de rester dans le silence.
Les inLérêls de vos peuples sont insépal'ables des intérêts de votre
couronne, c'est ce qui nous les rend enCOre plus chers; leur zèle inviolable pour votre sel'vice, leur amour à toute épreuve pour votre personne sacrée sont les véritables richesses de V. M.; rendez, Sire. cette
ressource inépuisahle par ,'olre attention à la ménager.
A la vue d'une déclaration qui impose le dixième sur tous les revenus de votre ro)'aume et qui en ordonne la levée dans le même inslant, qu'il nou~ soit permis. Sire, de rappeler celle tendresse paternelle pour des sujets que leur attachement vous fait regarder comme
vos enfants; vous cOllnaissezleurs cœurs etieul' fidélité, nous devons
vous fnire connatLre leurs besoins.
L'augmentation de vos t-roupes, l'armement de vos OoUes ont déterminé V.l\'!. à demander un secours extraordinaire.
Nous sommes bien éloignés, Sire, de ne pas concourir de tout notre
pouvoir à des dépenses nécessaires pOUl' ln réussite des vues. S.1ges et

I"'udeutes de V. M.
Nous la voyons avec admiration lire dans l'avenir et, sans qu'aucun
intérêt personnel la détermine, n'être occupée que de procurer à
l'Europe la paix et la tranquillité.
Mais des vues aussi pures, aussi désintéressées, ne peuvent tro,uvel'
d'obstacles capahles d'en retarder longtemps "effet.
Que de l'essoUl'ces V.:M. n'a-t-Elle pas pOUl' soutenir des dépenses
qu'Elle a tout lieu de croil'e ne devoil' pas t!L('C de longue durée!
Vos rcvcnus annuels ct réglés surpassent seuls les revcnus de plusieul's puissanccs de l'Eurollc l'éuwes ensemblc; des pUl'ticuiiCl's Cil
fP'llnd nomlll'c dont l'opulence frappe les ycux ne doivcnt-ils pasaVllncel' pour le service cie l'État les sommes dont vous pouvez avoir hesoin?
ncrusel'ont-i1s de lui preter une partic de ce qu'ils onL gaané avec lui?
L'éconolliie seule de vos rcvenus dans des temps plus heureux vous
meUra à porLée de les rembourser. Ces secours prompls ct passagers
peuvent suffire pOUl' l'accomplissement de vos désirs.

�6 SEPTEMBRE '17ld.

J8t

Dau! ceL intervalle vos peuples reprendront leurs forces. Leur zèle
n'est point ralenti, mais leurs forces sont épuisées.
A peine V. At peut-Elle être rassurée des inquiétudes que lui a
données la simple subsistance de ces malheureux; vos entrailles paternelles en onL été émues; nous a\'ons YU recourir aux J&gt;tlYs les plus
éloignés pour leur procurer les secours de)a vie; mais les témoignages
&lt;Ille nous vous de\'olls de la reconnaissance de votre peuple sont les
preuyes Ics plus éclatantes de son impuissance dans le moment présenl.
Ce u'cst pas seulement une portion de vos sujets qui il besoin de
reprendre haleine; il n'en est point, Sire, parmi les plus aisés &lt;lui ne
se sente encore des malheurs des dernières années; ilsonLtou soufferl
une diminution considérable dans leurs fortunes.
Des inondations presque universelles, des aumônes volontaires et
forcées, une cherté de vivres el de denrées de toutes espèces, onl rendu
la r.alamité commune à toutes les conditions eL plOt à Dieu &lt;lue nous
n'en fussions à nous plaindre que du passé; nous l'éprouvons encore
cl nous ne voyons point la fin de nos peines.
Dans de pareilles circonstances devions-nous cl"aindrc l'imposition
du diJièrne1 Malgl'é notre situation, nousue laisserions poillt échapper
nos plaintes, si nous étions avertis des besoins de l'Étal par les événements qui onL ju:;qu'à présent annoncé une imposition de celle natute.
Gl'llces à Dieu, V, M. n'a rien à craindl'c pOUI'SCS étals; une pl'Udentc et sagc }loiilique lui mct les armes à la main snns &lt;ju'Elie aiL
pl'csque dcssein de s'en servir; faut-il dès les pl'emicrs pas l'eCOlll'il' Ù
des impôts extl'ooJ'(lillaircs1
Cependant cette déclal'ation réunit tout ce qui peut la l'endl'e plus
affiilJ'eanlc,
La durée en est presque incertaine; comme la cause qui alli'ait dO
produirc cette imposition n'est point développée, ln fin pal'aît dépendre de causes compliquées et presque Ol'bitl'aiJ'es,
La pl'Ornptitude de l'exécution ne laisse pas un moment de reMche
pOUl' se pl'éparer au payement.

�382

n~MONTRANCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

En mil sept cent trente-trois, V. M., retardant autant qu'il était
possible une imposition dont Elle sentait tout le poids, attendit pour
l'ordollller que la guerre fùt allumée de touLes parts; vos peuples cependant n'avaient point essuyé de calamités ct V. M. avait des ennemis
à combaUl'c.
Elle ne put refuser à nos instances un délai de trois mois pour
donner le Lemps à ses sujets de se préparer à ce secours extraordinaire.
Elle daigna, de sa propre bO\lche, dissiper nos inquiétudes sur la
durée de celle imposition; la fin en fut attachée à des événements
fixes ct cerlnins.
Que de motifs de confiance, Sire, dan:; les très humbles et très respectueuses remontrances que nous prenons la liberté de vous faire
aujourd'hui!
ous ne connaissons pas d'ennemis déclarés à V. M.; votre pui.~ce
et \'otre modération saura les contenir; ne pouvons-nous pas vous représenter que ceUe imposition est prématurée? e devons-nous pas
vous en demander la suspension?
Vos pcuples épuisés par une disclle qui leur laisse à peine de quoi
subsister vous demandent quelque retardement pour reprendre leul'!
forces. Accordez-leur du moins, Sire, cc court délai de trois mois,
pour les mettre cn état de suivre les mouvements de leurs cœurs ct
animez leur zèle en fixant par les termes les plus c1aÎl'S ct les plus
précis la durée d'unc imposilioll dont on n'a jamais bit usage que
pOUl' défendre les droits de votre COUI'onne.
Ce sont là, Sire, ctc. .
Fait cn Parlement, le 6 septcmlH'c '17u 1.
Signé:

LE PBLLETŒR.

(An:lJin!5 nationales, X", 8919")

Quelgues instants après 8\"oir entendu la Jeclure de ces remonlr8nces, le Roi

fit renlter le premier président dans son cabinet el lui dit:
If

Vous pouvez être assurés que c'cst malgré moi et par la nécessité

�CI

SEPTE~lllnE

17ld.

;;83

des conjollctul'es présentes que je suis obligé d'imposel' Je clixième.
.J'aime tend l'CUlent mes fidèles sujets et vous devez être persuadés que
je ne pel'clt'Ui pas un instant pOUl' les soulager de cette cJlarl1e. Dès que
j'aurai déposé les &lt;Il'mes , j'&lt;Iul'ai la plus vive imp&lt;llience de leur donnel' ceLLe lllD.l'(lue de mOIl affectioll. n
Le lenuellwin 7, le pl'emiel' président fil eonllaÎll'e la l'éponse du !loi aLl Parlement (pli salis discussion décida de cOllsirrnel' celle réponse dans ses registres et
cIIl'egisll'a sans autre protestation la déclaration du dixième.

XXXVIII
HEMONTR!\NCES SUU UN ÉDIT ET DEUX DÉCLAUATIÛNS
ÉTABLlSS1\NT J)l1 NOUVEAUX OIlUITS fiSCAUX.

Le \!) nHlI'S, le P'Il'leJ\1cnl décida de fail'e des l'emonLl'Hnccs au Uoi SUI' Ull édit
cL deux décial'ations établissant de nouvcaux dl'Oits fiscaux, Mais le soir mèmc, le
prcmicI'I1I'ésidenLde Maupeou l'eçuL unc I('ttl'c du Hoi lui ordonnant dc sc J'cndl'C
le IcndC11lHin il VCl'suillcs, &lt;tfin de lui p"éscnlCl' les rcmontrances 'lue la Cour
\'cnHit dc décide!'. Il sc mit aussitôt 1I11 trllvoil d, le 20 mar'S au matill, il put présentel' un projeL au Padement, en njolltullt cepcndll1lt .. que dans la cir'constallce
d'une précipitation aussi !lulI'qllée, il osait cspércl'quc la Compagnie \'oudJ",!it. bien
l'ecevoiz' ses excuses". Les l'ùJnOllt\'1lllCCS fUl'ent nppl'ouvécs; mais 011 "jout" ,\ 1"
suite un nI,ticie pOUl' représentel' nu Roi .. que ln Compagnie, peinée ùu peu de
lemps qu'il Il plu IIll Roi de lui dOllnc]' pOUl' rédiger des J"Clllontl'HnCeS SUl' des
ohjets lIussi impol'lnnls, cJ'oynit, outl'e CCiII, demil' lui l'epl'(;sentel' que l'uslI[l"c
ohsel'\'é jusqu'à présent pOUJ' faire conl1llître ses volontés 11 son parlement était
de les adl'cssel' dil'ectemenL 11 l(l Cour pal' Je ministère des gens du mL:. Le joUI'
llIème, dans l'alll"i~s-midi, le prcmier président, accompagné des pl'ésidents Molé
et Le PellcliCl', alla:1 Versailles préscntcl' les remontrances au Uoi.

SmE,

Un édit qui porte établissement et augmentation de droits sur diO'érentes marchandises et deux dée1,uations donll'uJle reff&lt;lrJe les (lroit~

�6

SEPTE~'lDnE

17/1'1.

;J '3

des conjonctures présentes que je suis obligé d imposer le dixième.
J aime tendrement mes fidèles sujets et vous devez être persuadés que
je ne perclmi pas un instant pour les soulager de cette charITe. Dès que
j'aurai d~posé le armes, j'aurai la plus vive impatience de leur donner cette marque de mon affection. n
Le lendemain 7, le pl'emier pl'ésidonL fit connmll'e la réponse du Roi au Parlement 'lui sans discussion décida dc consiITllel' celle réponse dans se~ relJi Iros et
enregistl'a sans autl'e prOle'lation la déclaration du dixièmc.

XXXVIII
HE.WNTRA.NCES SUR UN ÉDIT ET DEUX DÉCLAUATLONS
É'fAllLrSSANT DE NOUVEAUX onOITS FI CI\UX,

Le 19 11Hll'S, le Parlemcnt décida de faire des remontrances au Ro,i SUI' lin éd.it
cl deux déclarations éla))lissnnt de nouycaux dl'OiLs fiscaux. lais le soir m ~me, le
premiel' p.'ésident de Maupeou .'eçul lIne leUre du Roi lui ordonnanl de se l'endl'o
le lendemain h Versailles, afin de lui présenter' les remontmnces llue ln Cour
venait. ùc décidel', Il se mil aussitôt au travail et, le 20 lllaJ'S au matin, il put présenter' un projet au Parlement, en lljoutanl cependant &lt;t que dans la ci,'constance
d'une pl'écipi latio11 aussi marcIllée, il osaiL'spérer que la Compagnie voudl'UiL bien
recevoir es excuses n, Les l'cmonLl'1\llces fm'ent approuvées; mais on njoutn à la
suite un arLicle pou]' représenter nu Roi trque la Compagnie, peinée du peu de
temps qu'il a plu IIU Roi de lui donner pOUl' rédiger des remontrances SUl' des
objets aussi ill1pol'lants, croyait, outl'e cela, devoit' lui représenter que l'usage
observé jusqu'il présent pOUl' faire connaÎl.'c ses volontés à son p11l'lement était
de les adl'eSSel' dil'Cctement à la Cour par le ministère des ITen du roi.n Le jOlH'
même, dans l'après-midi, le premier présidenl, accompagné des présidents Molé
et Le Pelletier, alla à Versailles présenter les remonlTances ail Roi.

SIRE,

Un édit qui porte établissement et augmentation de droits Sllr dilTél'entes· marchandises et deux dée1arations dont rune regarde les (lrojt~

�386

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

d'échange et l'autre ordonne l'imposition du centième denier, tant sur

les immeubles fictifs que sur les meubles el effets mobiliers que l'on
pourra acquérir à titre onéreux ou lucratif, soil pal' dons el legs, ou
qui pourront advenir par succession collatérale. forcent voLre parlement

d'apportel' au pied du trône de V. M.les justes inquiétudes de tous les
ordres de son I·o~'nume. Pénétré du plus profond respect pour vott'c

personne sacrée, plein de zèle pour votre cloire ct pour les intérêts de
votre couronne, il ne cherche point à opposer à vos volontés des résistances indiscrètes ct, si V. M. pouvait lire dans nos cœurs, Elle jugerait
de la nécessité de nos remontrances par ce qu'il nous en coûte pour les

lui faire.
~ous

sentons, Sire, tout notre bonheur d'adminislrer la justice au
nom d'uu roi qui se regarde comme le père de ses sujets, capahle de
s'attendrir sur le malheur d'un peuple qu'il aime eL {Jui lui doit être
d'autant plus cher que ce peuple lui témoigne en toules occasions la
fidélité la plus exacte et la soumission la plus parfaite.
Que nous sommes éloignés, Sire, de vouloir mettre des exceptions
à de si justes sentiments; les diverses épreU\'cs 0\1 ils ont été mis vous
répondenl de leur sincérité.
Les différents édits et déclarations que votre parlement a vérifiés
depuis le commencement de )a guerre [ont assez connaître que vous
êtes le plus riche cl le plus puissant souverain de l'Europe. parce
que vous a\'ez les sujets les plus soumis.
Mais, Sire, tout a ses bornes et ses limites ct, quoique notre obéissance n'cil connaisse point d'autrcs que celles de notl'C pouvoir, il esl
un tel'me où la puissance dcs l'ois s'tll'l'Me d'clic-mÔme l)al'ce {Ju'ellc
est toujouni guidéc par la justice ct pûl' la sagcsscj moins ils tl'ouvent
d'obstacles à lelll's volonlés, plus jls craignent d'épuiser les forces,
Pcrsonne de nous n'ignor'}, Sire, les dépenses extl'aol'dinaircs
qu'exige de vous la situation pl'ésellle des affaires de l'Europe el nous
comprenons à cel égard toute l'étendne de Ilolrc de\'oir.
Obligés de sacrifier nos vies pour le salut de l'État, commenl pourrions-nous lui rduser le sacrifice de nos fortunes? Ce ne sont pas les

�20 MAnS 1748,

385

impoSitiOns cn' elles-mêmes qui nous alal'ment; llJUIS 1I0llS sommes
cfl'l'ayés de leur nature et de leur dlll'ée.
En cffet, Sil'e, "édit envoyé à votre parlement établit des rlroits
SUI' la poudre à poudrer, augmente ceux déjà établis IHlI' la cil'e,
sur le suif, sur les papiers de toute espèce et SUI' le parchemin timbl'é,
Nous n'entreprendrons pas, Sil'e, de faliguer V. M. pal' de 10llgs
détails ~ur les différ~nts objeLs de ces impositions lIoll\'elies. Nous nou~
contenterons de Lui exposer ell général qu'il est fort à CI',lllldl'e que
1'01l n'en retire pas tous les avantages llue rOll s'en promet.
Ln facilité de fabriquer la pouc1I'e à poudrel' peut occasiollner des
fraudes (lui diminueront inflnÎmentle droit, quelques précautions que
l'on puisse p,'endre pour les empêcher.
La nécessité de mal'(luel' la cire fera naître dans le commerce de
ceUe marchandise el dans la perception de ce droit mille inconvénients
inévitables.
L'Olugmentation des droits sur le papier portera un notable préjudice à l'imprimerie; celle qui a pOUl' objet le papier timbré, en augmenlantles frais de justice qui sont déjà si grands, mettra les pauvres
dans l'impossibilité de se la faire rendre.
Enfin, plus on augmente les droilssur quelque marchandise que ce
puisse ~ll'e, plus la consommation diminue; ainsi le~ augmentations
multipliées deviennent onéreuses à vos sujets sa ilS éll'e plus utiles
à V. M.
Celle qui conceme les suifs ne peut manque!' d'avoir des suites
encore plus fâcheuses. Cette mal'chandise si nécessaire est devenue
d'un prix si exorbitant, qu'il est à craindre yue ce même peuple Ile
puisse plus }' atleindl'c; ce prix augmentera encore si la Ilouvelle imposition sub::iste et bientÔt les ouvriers manqueront de lumièt'es pOlll'
éclairer leurs travaux; ils iront donc POI'tCl' ailleul's leut' industt'ie; les
métiers seront abandonnés, le commerce inten'ompu; et pour établir
une imposition lécèl'e en apparence et dont le pl'oduit deviendra de
jouI' en jour moins considérable par le défaut de consommation, votre
royaume se trouvera privé des avantages solides et immenses que lui
,. .u •• u

"

.

�386

REMONTRANCES DU ·PARLEMENT DE PARIS.

procure celle multitude d'ouvriers qui ne pourront plus être occupés.
Votre parlement ose se flatter que ces réOetions détermineront V. M.
à supprimer ceLle dernière imposition ou du moins à la modérer.
Ce n'est pas la seule grâce, Sire, que nous attendons de votre bonté;
ces quatre impositions, déjà si ruineuses en elle-mêmes, deviennent
encore 1)Ius effrayantes par leur durée.
L'édit porte que la perception de ces nouveaul droits se fera pendant douze années consécutives. Qu'il nous soit permis de vous représenter, Sire. combien ce terme doit paraître long à des peuples qui
s'a.Uendent à goi\ter incessamment les douceurs de Ja pail; ne serail-ce
pas convertir en crainte leur espérance. si vous n'aviez du moins la
bonté d'abréger ce terme de douze ADnées qui leur cause de si justes
alarmes T
V. l, voudrait-EUe leur 6ter d'avance les fruils qu'ils ont droit d'attendre d'une tranquillité qui doit êLre le prix de vos glorieux travaux,
en continuant des impôts qui sembleraient perpétuer les malheurs de
la guerre T
Après vous avoir parlé, Sire, en faveur du peuple, votre parlement
pourrait-il oublier celte généreuse noblesse qui mérite tant d'égards el
de considération T
La déclaration qui regarde les droits d'échange intéresse également
sa fortune, son repos et ses prérogatives; eUe porte que, faute par les
seiGneurs féodaux et censiers d'avoir acquis les droits d'édHlIlge dans
un bref délai de trois mois, lesdits d.'oits sel'ont vendus ct aliénés au
plus offrant et dernier enchérisseur; elle ordonne qu'en ce cas les
nouveaux acquéreurs seront réputés seilJneurs cn padie des terres
dans l'étendue desquelles ils auront acquis ces droits; elle leur alll'ibllC
toue les dl'oit,g et honneurs aUachés. à ln qualité de seigneurs et eH conséquence elle les autorise à contl'aindre les propriét.aires des liefs de
leur donner communication de leurs papiers terriers et de toutes les
pièces justificatives de l'étendue de leur directe,
Celte déclaration, Sire, sous prétexte de favoriser les seicneurs,
jaloux et en état d'acquérir ces droits dans l'étendue de leurs terres,

�20 MARS 1748.

387

n'a au fond pour objet que de forcer ceux à qui ils scraient indiffércnts ou à charge de s'en rendre adjudicataires, dans la crailltc de yoil'
passer à des étrangers la plus noble et la plus précieuse portion de
leurs seigneuries.
Il est vrai, Sire, que cette déclaration nouvelle semble avoir pOUl'
foodement et pour modèle on. édit de t 66 5 et qoelqoes aotres édits
et déclarations postérieurs que la nécessité des temps uait arrachés
du feu Roi, votre bisaïeul.
Mais qu'il nous soit permis de vous représenter que ce grand monarque, si ferme à maintenir son autorité, a bien voulu non seulement
tolérer pendant plusieurs années qu'on n'en pressAl pas l'clécution,
mais même qu'il l'a suspendue en 1715, qu'il n'a jamais entendu que
. les droiLs d'échange pussent être aliénés dans le ressort déScoulumes
qui les donnent au seigneur, qu'enfin les dispositions de ces ancieunes
ordonnances paraissent exprimées d'une manière moins précise el
moins rigoureuse qu'elles ne le sont dans celles que vous avez envoyées li. votre parlement.
Quoi, Sire, serait-il dit que, sous Je plus grand el le meilleur de
tous les princes, une partie de la noblesse de votre royaume. qui néglige tous les jours la conservation de ses biens et de sa vie, dès qu'il
s'agit de YoLre service, se trouvât exposée à voir des gens de t-out état,
de toute espèce et même ses propres vassaUJ:, jouir concurremment avec
elle de tous les droits attachés à la qualité de seigneur!
Quel spectacle plus affiigeant pour des gentilshommes d'ancienne
extl'adiou, retirés souyent dans leurs terres avec des marques honol'ables de leurs senices et de leur courage, d'apercevoir à chaque
moment leurs al'moiries mêlées avec celles de personnes qui à peille
auraient eu le temps d'acheter Je droit d'en avoir, et d'êtl'e fOl'cés de
partager dans l'église avec ces hommes nouveaux des honneurs qui
depuis plusieurs siècles ne se rendaient qu'à eux et à leurs 8ncêtl'es,
QueUe sOUl'ce intarissable de procès dans la faculté accordée aUI
nouveaux acquéreurs de pouvoir fouiller librement dans les papiers
terriers des anciens seigneurs; que de funestes accidents n'occasionnera

'"

�388

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS,

pas le droit de chasse entre des personnes qui seront souvent d'une
c:ondiLioll si inégale el si displ'0po"tionnée?
Non. ire. ,'otre parlement conna1l lrop l'cspl'it de juslÎee el de
bonlé qui fait voh'e caractère pour ne pas espére,' que quand même la
déclaration dont il s'agit produirait un effet moins onéreul, quand
elle vous procurerait encore des secours plus abondants et d'une perception plus facile qu'on ne l'a imaginé, le souvenir de celle brave et
génércuse 1I0blesse que \'ous avez vue si souvent combattre a,'ec lant
(le vllleur el de succès ,'ous engagcl'a .. lui donner une marque Singulièl'e de votre pl'Otcclion en adoucissant la rigueur d'une loi qui lui
pOrlerail le plus grand p"éjudice si clic subsislait dans les mêmes
1('I'mes dans lesquels elle a élé COIlC}IIC,
Quelque importants, Sire, que soielll les divers objets que volre
I)arlcmenl vient de meUre sous les l'cUX de V. ~I., celui qui concel'ne
le centième deniel' demande encol'e ulle attention plus sérieuse, et
l)cuL-êlre ne s'est-il jamais I}résenté d'occasion plus indispensable pour
,'otre parlement dc l'endre compte à V, ~I, de la consternation générale que celle déclaration a répandue dans le cœur de tous vos sujets.
Elle ne lend a riell moins qu'au l'ellvel'Scment de toutes les rOl'tunes
et à l'anéantissement tolal du commerce,
Elle I)QI'te d'abord SUl' Ull 1)l'incipe si peu rOlldé que 1'011 est surpris
de Je voit' donner pour molir à cette déclaration; 011 l' met en pal'allèle
el au pai,,, les offices, les rentes constituées, les meublcs cl Ics efTch'
mobiliers avec les IlIniSOIlS, Ics 'tclTes, le!1l rcr'mes ct ault'Cs Ilél'itligCS,
SUI' le fondement de cctte comparaison impal'luite à tous énards,
OH i.lllllOllCC qu'il est convcnable d'imposer les rn~mcs dHI/'8cS l:iUI' les
Liens rél'ulés immeubles quc SUI' ccux. qui le 50Ut réellelllcnt, SUI' les
biens qui Il'Ol1t qu'ulle valeUl' fictive et imagillaire que SUI' ceux qUÎ
Cil ont IIl1e ,'éclle eL intrinsèque; 011 ajoute en~OI'e qu'il est pal'eillelllent conveuable dc laxcl' les meubles et les effets mobiliel'S comme
les immeubles, c'esl-it-dil'c des biclls ,rragiles ct incertains, des bieus
t!onUe prix est sujet à touLes sortes de vicissitudes el de variations,

�21 MARS 1768.

389

qui dépérissent par l'usage, comme ceux qui ont la valeur la plus J1xe
cl la plus immuable.
Ainsi les effets mobiliers sont mis au rang des fonds J'éels: de
simples billets cl obligations, qui n'onl sou\'enl aucune valeur. par'ct'
que les débiteul's dc\·jen;lcnl insolvables, ~'sont assimilés aux biens les
plus solides, cl, en conséquence, on charge les oOites. les reules constituées, Ics meubles el r.énéralement tous les biens dont la nalUl-e est
~i dilTéreute des aoll'es, on les charge du rcnlième denier' cL de~
quatre sols pOUl' livre pen~anL qu'ils auront cours.
..

Pal' là. on l'end la veule des offices plus l'are ct plus diflicile (Ille
jamais; "on sail il {J'ICI poinl les différentes laxes imposées SUI' les
offices les olll déjà rait tom bel' de prix; ('011 met pOl1l' ainsi dire le
der'uier sceau .) leul' décadence et l'on expose la plupart des tl'ibullaux
de la justice à dCVCllil' entièrement déscl'ls. 011 nchèvc ,le rendrè ÎmIl,'aticôlble le tl'allSpol'L des rentes collsliluée.&lt;:; les dé.biteurs des ~OIll'llf'S
e'(igi.hles n'auront plus à l'avenir la même rucilité de se li.hél'cl' Cil
cédant à Icurs cl'éllllciel"S les l'Cilles 'lui leur ap!larlienllent el ils se ver1'Olit réduils à la triste nécessité d'essuyer lIne douhle perte. rUile eu
\'endantleurs coutl'als au-&lt;!rssolls de leur véritable prix et l'aull'e ell
payant eIlCOI'e le centième denier' du total; même inconvénient à
c1laque subrogation nouvelle pour ces taxes qui poufl'aient être tellemenlmullipliécs qu'à la fin Ics droils pa)'és excéderaient la valeur du
contl'al.
"ais il )' a plus; le secl'el des successions, même pal'lni Ics COlUmCl'çanbi, sc l'a nécessail'ement dévoilé: des inventai l'CS, déjà si l'uilieux pal' eux-mêmes, deviendront absolulllent indispensables cl 1'011
Il'Y pOlll'J'ait suppléel' que pal' des déclarations qui c1cvienc1l'aicnt la
SOlll'CC d'une illrtnité ùe pl'ocès, Que de rl'audes d'url côté pOUl' éviLer
ce dl'oit! que de vexations de l'auh'e pOUl' CIl ~ll'l! payé! L'on scrait
LOUjOUl'S obligé de metLI'e en évidence l'état des al1'ail'es de louLes le~
familles el d'en montrel' l'intérieur, non seulement aux juges, IlHlis
,lUX l'égisseul's ou aux fel'miers,
L'on saura donc les vél'itables forces des négociants et de leuI'S

�090

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

sociétés, par des inventaires ou des déclarations qui ne découvriront
pas seulement la fortune des morts, mais même celle des vivants.
Par là,le crédit lombe, Je crédit qui est l'âme el le fondement du
commerce el qui ne porte que sur le secret; car tout cède à l'opinion_
Tel homme dont la fortune est peu considérable et qui est souvent prêt
à manquer. se soutient longtemps eL se relève quelquefois par l'idée
que l'on s'est raite de son habileté et de ses richesses; c'est donc assurer
à jamais la ruine des négociants que de faire connaître au public qu'ils
sont en danger d'être ruinés.
On trouble toutes les familles; les actes les plus importants pour

fixer la possession des biens ne se passeront plus que sous des signatures privées. source féconde el inépuisable de fraudes et de procès.
Nous n'entrerons pas, Sire, dans un plus long détail sur des circonstances aussi sensihles que pernicieuses.
Votre parlement ne se persuadera jamais qne V. M. l'oblige à vérifier une déclaration si contraire aUI vrais intérêls de l'État; il serait
coupahle envers V. M., s'ü ne lui représentait pas avec autant de force
que de respect les dangereuses conséquences d'une imposition si onéreuse.
Pleins de confiance dans la bonté royale et dans la sagesse supérieure
de V. M., nous espérons, Sire, que vous voudrez bien faire relirer celle
déclaration et que vous prendrez des voies plus douces pOUl' subvenir
aux dépenses extraordinaires qu'exigent de vous l'honneur de votre
couronne et la gloire de la nation.
Le prompt succès qu'ont eu les sages opératiuns de finauccs qui ont
fourni des secours si abondants il V. M. sans causel' la l'uine de ses
peuples, vous répond, Sire, qu'ils serout toujours prêts li faire tous les
efforts possibles pour seconder vos justes désirs.

Ce saut là, Sire, etc.
Fait en Parlement le

20 C

jour de mars 1768.
Signé: DI

MAUPEOU.

�20 MARS 17h5.

SIJU!: •

Votre parlement regardera toujours comme le plus essentiel de ses
devoirs celui d'obéir sans délai am ordres de V. M., mais il n'est pas
moins indispcnsablemenl obligé de représenter à V. Al. tout ce qui lui
parait contraire au bien de son service.
li Ile sc détermine à faire de très respectueuses remontrances à

V. M. que dans de grandes occasions el sur des objets extrêmement
importants; son application principale doit ètre de ne rien omettre de
ce qui peut engager V. M. à remédier aUI inconvénients que craint
volre parlement; oscl'ait-il. Sire, vous représenter que le peu de temps
qu'il a plu à V. M. de lui donner pour rédiger les remontrances que
nous avons l'honneur de vous représenter met votre parlement rlans
la juste appréhension de n'avoir pas satisfait à ce que son devoir, son

amour pour le hien de vos peuples exigeaienL de lui dans ceLte occasion?
. Permettez-nous, Sire. de vous exposer en même Lemps comhien
voLre pariemenL esL peiné de la Corme nouvelle dans laquene V. M. lui
II notifié ses vo)ont~s.
Les rois, vos préd~cesseurs, ont inviolllhiement observé jusqu'à présent l'usage d'adresser directement leurs ordre.,; à leur parlement par
le ministère public: ce n'est que de cette manière que votre parlement peut apprendre ce que V. M. désire de lui eL il ne peuL en règle
obéi!' aux volontés de V. M. que lorsqu'elles lui sont connues par la
voie qui a été pratiquée depuis son institution.
Fait cn Parlcment le 20 mars 17h8.
Sicné : DE MAUPEOU.
(Archivu nalionalu, X..

89~5.)

Le Roi fit aussitôt examiner ces remontrances par son conseil, et quelques heures
après il adressa ce~te réponse au premier président:

C'est toujours avec regreL que je me parle à établir de nouvelles
impositions SUl' mes peuples; mais comme c'esL la nécessité qui m'y
II:

�392

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

oblige pour leur procurer le grand bien de la paix. ma \'olonLé est

que mon parlement aiL à 1)I'océder incessamment à J'cllI"cgish'cment
.Ic l'édit el des deuI déclarations tIue je lui ai envoyés; mOIl chancelier vous expliquera l'adoucissement que j'ai pu y apporter. 'II
Aussitôt après le Chancelier priL la parole et dit:

Après la leclure qui a été faite au Roi des remontrances de SOli
parlement. S. 1\1. n'a rien trouvé à changer dans l'édit qui contient
I!

l'établissement eL l'augmentation de plusieurs droilsj S. M. n'a pas
voulu la rendre l}crpétucHe; mais elle n'a pu en fixer la durée à un
llloind.'c lm'me Clue celui de douze ans. La déclaration qui regarde
les droits d'échange ne renferme rien qui ne soiL porlé par d'anciens
édits cL déclarations; S. M. veul bien cependant étendre jusqu'à six
mois le tCl'me accordé aux seigneul's puur acquérir ccs droils I}ar préférence el elle les rera traiter ravol'"blemenl dans les l,elles qui seront
OIrrèLés en son conseil; s'il y a d'autrcs acquéreurs que les seigIlCUI'S.
ils ne jouiront qu'après eux des droils honori6ques que la déclaration
leur donne. A l'égard de celle qui établit le droit de centième sur les
immeubles fictirs et sur les effets mobiliers, le Roi a bien \'oulu a\'oir
quelque égard aux représentations de son I}arlement en exceptant de
ce dl'oil les cffels actirs qui sont réputés mobiliers ct S. M. fera expéc1ier (le nouveau sa déclaration avec ce challgcmcnt 'ft
Le lendemain, le prcmier présidcnt, apl'ès al'Oir rapporté au Parlement les
pal'oles du Boi e~ du Chancelier, ajouta: Il Qu'nprès celte répollse il! s'étaient conLcntés dcdil'c au Hoi tjuïls al"aient enl.cnuu avec bellucollp de re~pect sa réponse cl
Iluïls t'ilppOI'I,cnlicnt a\'cc exactitude alijoul'(\'hui 11. son plll'lcment assomblé cl se
"~tlll! l'clil'és do 111$ la piècejoifffiilllLc collc du cOllscil, Oll il~ ont nllendu M. le ClIO 11cciicl' poul'lui témoirrner toute la douleul'dolll ils étaient pén~trés de n'l\l"oil' l'as eu
nlle l'éponse plus salisrais;lnlci que M,lc Chanl'clier lcur nyant dit IIU'il croyait que
le Parlcment dc\'ail s'en contenter, aUcnùu les circonslanccs crit ill ucs tlonslesquelles
l'~:tal le trouvait, l'ouverture d'une campagne IJ'un côté el de l'autre celle d'un
congrès destiné l)Our rendre la IlaiX 11 Ioule l'Europe, ils lui onl rép1illué tlue les
circonstances présenles étaient effectivement rorl critiques, mais qu'clles ne pou\"aienl dispenser le Parlemenl de raire son dcvoir, que ce n'élait jKlint il. la Com-

�20

~IARS

17fJ8,

l&gt;agnie t'lu'il fullait s'cn prendre, quïl aurait été beaucoup plus convenoble de foire
celte réOe,~ion aYant d'envoyer l'édit et les deu~ d~larations, eu Il n mot qu'i! aurait
fallu se déterminer à les elll'oyp.r quatre mois plus tôt ou se rL'Soudre à ne les envO)'cr (lue quatre mois plus tard; {lu'i1s s'éLaient plaints aUS5i de la précipitalion
3"ec laquelle les remontrances ayaientélé dcmalld('C5; (lue la "ifacité de celte conversation avail aUire yen cux plusieurs ministres qui sortaient du cabinet du Hoi,
ëlVte lesquels elle fut conlinuée, œ qui donna occasion d'ajouter que l'adoucissement aec:ordé en fa.,'eur dll eommen:e sur le centième denier, imposé sur Je mobilier des sueeessions collatérales, ne remédiait tlu'cn partie à I"aueinle que lui
donnait la. déclaration du Roi à ce sujet et que le mal subsislait toujours en e~lIier,
lallt l)ar rapport aux offices et aux rentes constituées que par ..rapport à l'artide
essentiel, qui concerne les subrogations; que pendant celte comenation qui était
animée, la porte de la chambre du conseil étant l':otr'oulerte, l'éléulioo des voix
iI'i'lit été apparemment jusqu'au Roi, qui, foulant umir de quoi il était que..qion, il
appelé li, le premier président qui, rentré a,"ee messieun les I)résidenls, il rendu au
Uni un compte exact de tous les objw sur ICSIluels la confersalion avte 11,le ChanteJier "enail de rouler; 'lue la bonté avee laquelle le Roi a bien 'l'oulu entendre ces
détails leur ayant rail croire que le moment pouvait leur être fa,·orable IlOur
obtenir quellJue nouvel adoucissement, ils ont 'Pris la liberté de représenter au Iloi
'lue son l)8rlelllent ue s'était jamais rendu plus digne d'être écouté favol'3blement
que dans l'occasion présente. lui ayant donué depuis quelques illlnéelllant de mar·
flUes réiLérécs de son zèle, de sa fidélité et de sa soumission, et qu'ils osaicnl insisler sur la diminulion des droits imposés sur les suifs; qu'il ya eu un inslanl
où ils ont pu se nalter que le Boi l'accorderait, mais que 1),1r IIUC fatalité, dont il~
nc IlCuycnt conccvoir la cause. le Hoi leUl· a dit seulemcnl quïl accorderait (Iuelqut
diminul ion sur cct impOl lorsque son parlemcnt aurait enregistré J'édit et Ic.Il deu,;
déflorations qu'il lui a CIl\"Op~S, et qu'&lt;.lors ne pl'(h'oyant l}l)int l'0moir en ce
lIloment ricn obtenir de, plus, craignant aussi de fatiauer le Roi dont la patiellce
JI été sans excmple, il.~ s'étaient relirés SUl' les dix. heures el dcmi~ cl étllienl
revellus 1. Pal'Ïs; qu'en conséquence ct conformément il la réponse du Hoi nux. re,
lllontl'on~cs de lu Compagnie, le procureur général du Hoi aVRit uPPOI'té ce matiu
deux déelnratiolls dans lesquelles élaient les chnnrremenls annollcés SUI' l'ohjetdc~
ccllollgcs cl SUI' celui du centième denier. Sur quoi, la matière mise l'ln délibél'ation, leclure faite de nouveau de l'édit du mois de fénier dernier porlant établissement des droits sur ln poudre à poudrer III sur la cire et rétablissement des dl'Oilll
anciens imposés surlcs suifs et sur les papiers et cartons, comme aussi une augmeotalion de droits sur le papier el parchemin timbrés, a élé arrêté que ledit édit
sera registré et que le Roi sera très humblement supplié en toute occasion de
modérer les droits sur les suifll, se réservant aussi la Cour de faire de très humble!l
5,

... ......._.....

, "'

�39f,

RE~fONTRANCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

remontrances audit seigneur Roi, 1.. guerre cessant, pour l'entière extincLÎoll de
tous les droits établis par ledit édit.r (Pr0cè5-\'erbal de la séance du 21 mars,
Conseil secret. X" 8925.)
Le 23 mars, la Cour délibéra sur les deux déclarations; ellc enregistra la déclaration sur la venle etl'aliénaLion des droits seicneuriaux, cn insérant des restricLions dans l'arrèl; mais afant de procéder il l"enreglslremenl de la déclaration
du centième denier sur lesimmeubles fictifs, qui la touch.it plus particulièrement, la Cour décida d'euvoyer une députation au Roi pour lui représenter les
conséquences de celte déclaration ruineuse pour ses sujets et beaUl'OUP plus
préjudiciable au bien de soo royaume que 8eœurable d.ns les circonstances
présentes. Le premier président se rendit il Versailles le ,5 mars el adressa au
Uoi ce discoDn :

Votre parlement nous a chargês de témoigner à V, M. loute "étendue de sa reconnaissance de l'attention qu'Elle a bien voulu donner
aux "éOexions que nous lui avons proposées, des adoucissemeols qu'Elle
a eu la bonté de nous accorder cL de la patience m'cc laqucllc Elle i.l
daigné nous écouter. Il se DaLle, Sirc, de vous avoir prouvé de la manière la plus convaincante sa parfaite soumission en eUl'egisll'allll'édit
qui établit différenles impositions, et la déclaration qui concerne les
droits d'échange. Pourriez-vous doutel' qu'il ne se PI't1ll1t pas avec le
même zèle à "OS volontés au sujet de la décl31'ation du centième denier, si votrc propre intérêt ct celui de voLl'e royaumc ne s'y lI'oU\'ail
pas entièl'emcnl opposé 1
Il craint, Sit'c, de nc pas vous 3v9[1' cxposé avec assez de fOl'ce les
incollvénicnts les plus ftlchcux qui l'ésuilCl'aient de celle déclaratioll j
en elTet, nous ne pouvons trop vous représcntel' la cl'lIclle silu3tion deR
pauvres, Si eUe subsislait, ils set'uient entièrement hOl's d'état de recueillir les plus viles successionsj s'ils font des invcnt3il'es, ils seront
indubitablement ruinés par les frais; s'ils font des déclarations, le
fermier nc manquera pas d'en contester la vérité. source fécondp. de
conlestations et de procès qu'ils seront dans l'impossibilité de soutenir.
Les successions des riches ne seront pas moins grevées que celles

�395

20 MARS 11f1S.

des pau\'res. Que de peines, de soins el d'cmbarrlls pOlir fixel" visà-vis d'ull fermiCl·, le prix d'un mobilier considérable, paf excmple
c1es différentcs pièces contenues dans les vastes magasins d'un mar-

c1Hlnd!

.

De là, Sire , plus on sera riche, plus il y aura de dirTicultési plus 011
sel-a pauvre, plus il )' aura d'Oppl'essioll.
Ccl exemple suffit pour faire connaître à V, M, que les adoucissement.. qu'Elle a accordés dans la vue de sauver le commerce ne remplissent pas à beaucoup près ses intentions. L'on n'a à remédier qu'à
une p.u-tie du mai, parce que les marcllauds, élanltoujours obligés de
déclarel' leur argent comptant, leurs meubles, la quantité el la qualité des effets qui leur restent, scl'onl toujours également forcés de
meltre en évidence le véritable état de leur fortune, ce qui les exposera aux recherches de I~urs créanciers et jeUera dans le commerce
une défiance qui en détruira les ressorts.
Combien, Sire, votre royaume n'aura-l-il pas encore il $Oum'ir de
l'anéailli elllenl des l'en les constituéesl Il est une portion considérable
de \·05 sujets qui méritent peut-être le plus les bontés de V, ALI' ceux
qui IMr leul's emplois sont consacrés à son service, soit dans l'épée,
soit dans la l'obe, qui, ne poU\'ant avoir tous leurs biens placés en fonds
de tel'l'e, en ont souvent la plus considérable l)al'tie en conll'ats. Ils
\'ont, Sire, êtl'e réduits à la dure nécessité de sc ruinel' en faisalll V(lloir leurs biens.
D'ailleurs les subrogations se L!'Ou\'ant assujetties au payement du
droit de centième denier, les emprunts deviendronl presque impossibles, l'argent cessera de ci~culer et la cil'culalioh des biens une fois
interceplée, le commerce tombera et tarira par sa chute toutes les
sources de l'opulence.
Nous vous conjurons, Sire, de ne pas regarder nos supplicatiolls
comm~ l'eITet d'une résistance opiniiltre; nous ne prétendons pas borner les secours qui vous sont dus; notre zèle égalera toujours vos besoins i mais il y a tant de manières différentes de faire passer dans vos
mains les richesses de vos sujets, qu'il est impossible que V. M, s'arrête
5••

�396

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

par préférence à celle qui lui Ôterait infailliblement toules les ressources dont Elle pourrait avoir besoin.
Sire, nous attendons Lout de votre bon lé.

Le Roi répondit:
J'ai écouté avec honté et condescendance vos remontrances et vos
supplicatioos. Ty ai déjà eu égard; je veux être obéi. Et quaod ma déclaration aura été enregistrée purement el simplement, je ver.rai à y
apl)orler encore quelque changement.

Le lendemain

~6

mars, le Parlement cllrcgislra la déclaration du centième
denier du très exprès commandemcot du Iloi ...se réservant ladite Cour,la guerre
cessant, de raire de très humbles el de très mpeclueuses remontrances au Roi,
l)Our qu'il lui plaise supprimer ladite déclaration 11. El le premier président fut
prié de relourner ,-ers le Roi pour le supplier .,-ec les inslauees les plus vives
el ICI plus respectueuses d'excepter du centième denier les quil.1llnces de remboursement port.. nt subrogation, comme ..ussi le mobilier des successions colJatér..les ou du moins le mobilier des successions collatérales, lorsqu'elles seraient
..u-dessous de la somme de 3.000 francs. Le jour même, le premier président
se rendil à Versailles et dit ..u Roi .. que son parlement venait de lui donner la
plus grande marq,\e de SOD obéissance, en enregistrant la déclaration concernant
le centième denier". Le Roi, sans lui donner le temps d'en dire davantage, lui
demanda si l'enregistrement était pur cl simple el le premier président lui
assura qu'il était tel que S. M. l'uait ordOllné. Celle première question du Roi
fut !luivie de plusieurs autres, qui procurèrent au prem:er Ilrésident l'occasion de déclarer au Roi que les remontrances de son parlement Ile tendaient
jamais li opposer à ses ~'olontés ulle résistnllce cil(lablc de donner ln plus légère
atteinte à. son autorité; que leur unique objc~ élai~ de lui faire connaHre ses véritAbles intérô18 et ceux de ses sujets. Le premio,' président, s'arel'cevanl que le Roi
éloit AatisfaiL do ses explications, pril III libcl'Ié de dire (lue le Pal'iemenll'avnil
chal'gé de faire ,lt S, M. les plus \'i\'c!I inslnnces pOUl' obtenir l'exemption du ccntième denier sur les quittaoces de rcmboursemcnt portant subrogalion; le Hai lui
ripondit (IU'il avait pris son parti sur cel objel, que l'imposition ne lombail que
sur cew: qui étaienl eo état de la payer, qu'il ne changerail rien à sa disposition.
Sur celle réponse. le premier présidenl insista plus forLement encore par rapport
au mobilier des successions collatérales. Le Uoi lui dit que l'intérêt du commerce et 1. raveur des paunes ruaient déterminé à décbarger du centième denier tout le mobilier et qu'i1le chargeait de le dire à son parlement Alors le pre·

�18 MAI t7h9,

397

mier pl-ésident fil ses remercÎements et se retira. Le ~7 mars, le Hoi signa AVersailles
une déclarlilion ordonnanl (lue ceux auxquels il écherl'ait des biens meubles la
titre sucecssir en ligne collatél'ale ne pourraient être tenus d'en raire ancune dé·
c1a.ration ni d'en payrr le centième denier ordonné par la dklaration du :1:0 man.
Cene déclaration rut enregistrée le ~ aHil 1748.

XXXIX.
18 mai 1769,
Ilf.MO~TR.n·CES S n 1,,--0\ CnÉATION D' NE CAISSE D·A.MORTISSEME.\T,
SUII L'ÉDtT ETADUSSHT L'UIVÔT DU "t~GTJÊllE
ET SUII UN N"OUVEL ElIJlRU:'iT.

Le g llIai, ou lut au Ilarlemcnl deu:\ édits apportés la veille par le l'rocurtur
général, rUIl portant suppression du dixième établi par la dLl.clantion du 29 aoùt
1761 et creation d'ulle caisse générale pour le remboursement des deUCli de
l'Élat, alimentée par le produit d-uu Douvel impilt égal au vingtième des rtn~nus.
el l'autre I)()rtanl création de 1,800,000 livl'6 de rente au denier ,'ingt. Le Par·
lement ordonna 'iuli ~rait rait au Roi des remontrances sur ces deuI édits. Le
13 llIai, la Cour arrèta ln sil objets (lue les commissaires désignés le 8 avaient
été d'avis de dé,'eloPIKlr dans les remontrances, elle premier président rul prié dt:
les rédigc,', Le ,8 IIIni nu matin, le premier président fil approuvcr pllr la Cour
les rernonlrnnces dont il l'ellait de lui donner leclure el il se rendit immédialelIIent Il Vers,1ille&amp; pOlir les pl'ésenter au Roi,
SllI! ,

Votl'C Pat'!emcnt Ile s'attendait pas à sc \'oÎ1' obi igé d'implOl'el' ellCOl'e
la c1émcnce de V, M, pOUl' le soulaGement de scs pcuples,
Tout semblait lui l'épondre que Je relour de la paix sel'aiL pt'omplement suivi de la suppression totale d'une imposition qui Il'avait été
établie que pOlll' les nécessités de la guel'I'c ct dont la l'évocation paraissait assun~c pal' les engagements les plus soleullcls et les plus authentiques. puisqu'ils avaient pour gal'ant J'auguste nom de V, M.
Elle avait bien voulu donner à ses sujets des promesses positives el

�18 MAI i74!&gt;.

397

miCl' l'l'ésidcnt fil scs remcrcÎements et se retira. Le !l7 mars, le Hoi signa il Versailles
une décll.lnllion ordonnant &lt;lue ceux auxquels il éeherl'ait des biens meubles il
titre successif en ligne collalénle ne pourraienl être lenus d'cu faire aucune dé·
claration ni d'en payrr le cenlième denier ordonné par la dklaration du :10 mars.
Cetle dédaratioll fui cnregistrée le!l aHil I7h8.

XXXL'I:.
18 mai 17'9.

Ilf.MOXTR.Ü'CES SUR I.A CRÉATION D'm\'}: CAISSE D'AMORTISSEME,\T,
SUII L'ÉDIT EnllLlSSHT L'UIVÔT DU "t~GTIÊlIE
ET SUR ID' N"OUVEL EllJlftU:'iT.

Le. 8 llIai, ou lut au Ilarlclllcnt deu:\ édits apportés la veille par le l'r'OCurtur
général, l'UIl l)Ornant suppression du disième établi par ID déd,nlion du 29 aoùt
17/11 el création d'uue caisse générale pour le remboursement des deltCli de
l'f.:lat, alimentée par le produit d"uu Douvel inrpOt égal au vinrrtième des rev~nus,
el !"autre l)Orlanl création de 1,800,000 livf'6 de rente au denier vinet. Le Parlement oroonoll 'Iuil :ocrait (ait au Roi des remonLranCt'S !Iur ces deus édits. Le
1 3 mai, III Cour llrreta les six objets (1 ue les commissaires désignés le 8 nVDieot
été d'Ilyis de dé\'cloPI)Cr dans les remontrances, elle premier prl!sident fUI prié dt:
il.os rédiger. Le 18 llIai au matin, le premier présideut fil npprou\·c.r pnr la Cour
les remontrances dont il \'Cllilit de luÎ donner lecture et il se rendit immédiale/lient Ù Versni!left (Jour les présenter au Roi.
SillE,

Votl'C I)at'!elllcnt Ile :s'attendait pas à sc voil' ob] igé d'implol'el' tlllCOl'e
la c1émcnce de V. M, pOUl' le soulagement de scs peuples,
Tout semblait lui l'épandre que le rcloul' de la paix serait pt'omplemcnt suivi de la suppression totale d'une imposilion qui Il'avait été
établie quc pOlll' les nécessités de la gucl"'c ct dont la l'évocation puraissait assul'éc pat' les cngagements Ics plus soleunels et les plus authentiques. puisqu'ils avaient pour gal'ant l'auguste nom de V, M.
Elle avait bien voulu donner à ses sujets des promesses positives el

�398

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

réitérées de supprimer entièrement le dixième aussitôt qu'Elle aurait

posé Jes armes.
Ces promesses, Sire, consignées dans nos registres cL gravées profondément dans l'esprit de vos sujets, avaient faiL jusqu'à présent taule

leur confiance.
ils se les rappelaient sans cesse pour s'encourager eux-mêmes à ne
pas succomber sous Ull fardeau qui ne devenait supportable que par

J'espérance dont ils se Dallaient d'cn être bientôt déchargés.
Quelle doit donc être, Sire, notre surprise el nolre douleur à la vue
d'un édit qui assujettit encore Lous les biens au payement du vingtième

denier 1
Il est vrai que l'imposition du dixième serait diminuée de moitié
par ceL édit; mais si elle ne subsistait pas dans toute son étendue, elle

subsisterait du moins dans. iOn essence el il seraiL toujours \Tai de dire
que tous les biens de votre royaume se trouveraient ellcore chargés
d'une imposilion fixe ct détenninée dont l'augmentation seraiLtoujours
à craindre etqui pourrait devenir insensiblement un tribut irrévocable.
Apt'ès les secours abondants ct multipliés que votre peuple vous a
fournis pelldant le cours de la guerre 1 dont il ne pou\'aitêtre dédommagé
que I)flr la satisl'aclion de contribuer ~ vos \·icl.oircs; après qu'il a supporté tant d'impositions. don!' la nature, Ja multiplicité, la variété et
l'étendue ont gèné toutes les conditions, ont oltéré les fonds de taules
Ics famillc~ ct ont fait montcr à un prix excessif les denrées les plus
nécessail'es ;'. 10 vie, impositions dont la plus gronde pOI,tie subsiste encaro cL qui rappellent sallS cesse Il l'cspl'il de ce peuple les sommes
peodilJreuses qu'clics ont faiL enlral' dons les coll'res de V. M.; après'
qu'il vous il vu' en élat de.lirell des subventions si considérables pOUl'
la ~ubsislnnce de vos armées de lant de Jlichcs provinces e~ de t..1JlL de
villes.opulentes que vous avez soumises à volt'e empire, dcvail-i1 s'attendre qu'il serait encore chargé au commencement de la paix d'une
imposition.aussi ouél'eu5e 7
Le principal motif qui vous porte à vouloir l'établir est exprimé dans
l'édil même de V. M. Il nous appl'Cnd que \'OUS a"cz formé le projet

�t8 MAI 17/.9.

399

d'éteindre peu à pell les deUes anciennes et nouvelles de l'État, ce
qui vous oblige à tirer de vos sujets des sommes proportionnées I}our
les acquiLler.
Ce projet, Sire. est digne. sans doute, de hl haute sagesse et de fa
bonté ro~'ale de V. M. Il serait à souhaiter qu'il eo.L été commencé
depuis longtemps par les Rois vos prédécesseurs et qu'ils vous euSsent
laissé la gloirc de le conduire à sa perfection. V. M. serail aujourd'hui
plus lihre de sui,'re les mouvements de son cœur pour retrancher ou
pour diminuer les iml}ositions étahlies.
Mais &lt;Iu'il nous soit permis de vous représenter, Sire, que cc projet
si utile et si salutaire en loi-mAme n'annonce l\ votre peuple qu'uu
soulagement tardif et éloigné. fi a besoin, Sire, d'être aetuellemcul
soulagé, il a besoil) que l'on lui laisse au moins le temps de respirer
après lous les efforts qu'il a fails pour fournir aUI frais de la guerre el
nous osons dire que son zèle eLsa fidéliLé ne méritent que des faveurs
el des grâees.
Pour connalh'c sa véritable situation, il ne faut pas en juger par
l'opulence &lt;Jui règne dans la capitale eL qui se trouve concentréc dans
un petit nombl'c dc particuliers.
Pour en avoir une idée juste, il faut porter ses vues jusque dans
le fond des )l,·ovinces que l'on doit regarder comme les véritables sources
des forccs ct des richesses de l'État; tant de millicrs d'hommes qui
y sont l'épandus annoncent par l'état forcé où ils se tr'ouvent réduits
le besoin qu'ils ont qu'on vienne à leur secours. Si, au lieu d'êtl'e soulagés, on les obligeait encore à payet' le vingtième de leurs biens, ils sc
lrouvel'aient hOl'8 d'état de réparer leurs pertes et de l'elever leUl· 1'00'lune.
ne là le découl'{lgementl Des familles éteintes, réduites à la plus' affi-cuse indigence, craindraient de laissel' après elles une postérité qui
leul' serait à charge et à qui elles ne pourraienl'.transmetLI'c d'autre
héritalle que Jeul' misère.
Le nombre des eorants qui sunt l'appui. et l'espérance de l'État diminuerait considérablement; les villages seraient dépeuplés, le commerce interrompu. les terres incultes.

�AOO

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

-

La ruine des laboureurs entrainerait n~ccssajrement celle des nobles
dont les fonds ne seraient presque plus d'ancun produit, et l'on dé-truirait à la fois ~l ces peuples qui font la force de \'otre royaume par
leur nombre et cette brave noblesse qui en est l'âme et la ressource
par sa nleur_
Ne serait-il pas à propos de sacrifier à des considérations si importantes le projet de rembourser les dettes de l'État par-l'établissement
du vingtième?
Ne serait-il pas possible de parvenir par quelque autre voie à un
.'emboursement si désirable? Ces delles sel"aient-elles loutes également
pressantes? N'yen a-t-il pas dont le payement pourrait être retardé?
Ce parti, qui ne pr~judicieraiL qu'à un petit nombre de particuliers
en état de s'en passer et dont les fortunes pourraient peut-être paraître
suspectes par leur rapidit~, ne serait-il pas plus avantageux que de
s'exposer à tarir ces sources primitives de l'abondance qui consistent
dans la liberté du commerce, dans la culture des terres et dans l'industrie des peuples!
Qu'il nous soit pennis d'ajouter, Sire, que celle espèce d'imposition
ne doit être employée que dans les besoins les plus pl-essants,
Que, comme e.Ue se répartit indistinctement sur tous vos sujets,
qu'elle frappe ~galement sur lc pauvre et sur le riche, qu'clle est de
telle nature que le pauvre, quelque retranchement qu'il fasse, même
sur son uécessaire, ne peut en adoucir la charge. sa rigueur et son
étendue porlent trop loin pOUl' qu'on doive cn fai.·c usage dans de
simplcs vues dc précautions et d'arrangcment.
La facilité qu'il peut y avoil' duns la pel'ception nc doit ~tl'C qu'un
nouveau motif}lou,')a réservel' comme une. l'CSSOlll'ce dan... le cas d'ulle
ul'gente nécessité,
Après ces r~Oexions générales, il ne nous reste qu'à implorcr, Si.'e,
la bonté de votre cœur, qu'à vous l'eprésenler l'état infOl'luné de tant
de malheureux dont les cris du fond de l'obscurité où ils gémissent ne
peuvent parvenir jusqu'au trane de V. M.; qu'à invoquer les sentiments de ce tendre retour que vous devez, si on ose le dire, à des

•

�18 MA[ 1769,

•

peuples que vous avez vus dans les temps I~ plus difficiles sacl'ifier
leurs fortunes avec tant de zèle pOUl' votre service.
Qui sait micux que vous, Sire, qu'un roi n'est jamais plus grand que
lorsqu'il traite ses sujets en père? Cc noble sentiment a toujOOl'S été
gravé daus le cœur de V. M,; la gloire que vous avez acquise pal' les
armes ne l'a SClI'CmcDt pas affaibli; (Iueile confiance ne doit-il pas nOlis
inspirer? Il suRit seul pOUl' nous fail'c espérer que vous recevrez favol'ablement, Sil'e, les très humbles et très l'cspeclueuses elc" etc.
Fait en Pal'Ielllent le 18 mai 1769.
Signé: DE:

MAUPEOU,

Le lcndcmain, 19 mui, Ic jll'cmiel' pl'ésidclill'endil compte aUl chambres asse lllbiées de l'audience qu'il uvail cue la l'cille POLIt' présentel' au Hoi les remontrances,
Le Hoi amit tout de suite fnit examinel' les l'emolltrnnces pal' sou conseil ct deux
heures après il al'ait fait cOllnaÎlre sa réponse en ces termes;

Les remontronces de mon porlement ne m'ont l'os fait challgcl' de
sentiment; je veux que mon éditsoit enregistré demain matin et je vous
ordonne de venir m'en rendre compte demain à Choisy avant deux
hcul'cs. n
tl:

Après a\'oir entendu le n.fcil du premier président ct une nou\'elle lecture des
édits, la Cour se mit il délibérel'; deux avis se produisirent; l'un, qu'il serait fait
au noi de très hUlllblc!l. ct lrès respt'CIueu!&lt;Cs itératives remontrances; l'autre, de
s'engagel' à enrerri5t~r les édits cu rilis.1ntlluparuant encore un lIou\'el effort auprès
du Roi. Cc dernier 31'is 3)'ant pnhalu, il rul. rédigé de la manière sui\'ante ;
!: La Cour. désirant donner au Roi des marques de sa soumission et néanmoiris
persuadée de lïmportllilce des représentations qu'elle a eu l'honneur de lui r.,ire
pour le bien tic SOli service, .. arrêté eL ol'(lOllné (lue M. le premier président sc
retirera par-devant ledit sciuneul' Roi pOlir rece~oir de Ilouveau ses ordres, afin (lue
ces ordt'es soient il jalllais une décbarge de cc flue SOli zèle et sa conscience exi··
geraient d'elle dans l'ocC&lt;lsion présente. Et ail surplus a arrêté que les chambres
seront assemblées de rele"ée pour procéder à l'enregistrement dudit édit, s'il est
ainsi ordonné par ledit seigneur Hoi, et rassemblée des chambres 3 été remise il nu·
jouni'hui cinq heures de relevée.:JI
Le premier president se rendit immédiatement à Choisy el fit connailre au Roi cel
arrelé. Le Roi parut d'abord surpris de ce que ses ordres n'3\'aient point été exée.lIlés:
5,

,

.

•

�402

REMONTRA.'i'CES DU PARLEMENT DE PARIS.

mais il écouta volontiers les explications du premier président, qui lu.i représenta
avec toul le respect possible lEtS conséquences dangereuses de l'établissement de
l'édit du vingtième. reprit une partie de cc qui se trou\'ail d:m5 les remontrances
el y ajouta même une réO.e.xion proposée le malin dans t'assemblée dCl! chambres,
à savoir que le d.i.rième ne se trouvant réY()qu~ que pour le 1'" janvier prot:hain,
il y a,-ail un temps suffisant pour faire etaminer si l'on ne pourrait pas Il'Olner
des mo)'ens plus dous. pour panenir au remboursement des dettes de l'État que
celui porté par l'édit. M. de Maupeou supplia encore le Roi. en son Dom, de muloir bien, s'il persistait à ordonner I·cnregi~tremeol.dc~ édits, en adoucir la rigueur aulant qu'il serail possible cl: accorder quelque soular,c-ment acluel capabl..

de raire supporter plus patiemment 11 ses sujets une imlKlsition si onéreuse; en
mdme temps il donna au Roi l'assurance que les as,&lt;;emblées de chambres el celles
de collunissaires s'étaienL tenues avec aul.11l1 de décence Ilue de mooél'aliOIl et que
ceUI de Messieurs qui avaient dit leur avis avec le plus d'étcndue a,'aiCllt Cil l'attention d'elprimer les SénlÏments de respect ct d'amour Iluïls D"aient IKlur sa
personne. Après en avoir délibéré a,'ce ses ministres, le noi relKlndit DU pr~mier
président: ,.Je veux bien ne pa:i d~pproln"cr le délai que mon Parlement a
apporté à l'exécution de me;; ordres; 1ll0rl intention est que mes édits soient en~
gistrés dans le jour et que "ous veniel lIl'en rendre compte auS!itôt après. Il
Le premier président revint immédialement à Paris où, dans rassewblée de
relevée, il rendit compte de sa mission au Parlemenl, qui adopta l'am!té suivant:
.. Sur quoi, la matière mise en délibération, la Cour a ordonné llue lesdi15 deuJ
édits, l'un portant suppression du dil-ième éLabli par la déclaration du '9 août
q!u, l'éLablissemenl d'une caisse générnle des amortissements pour le rcIllOOUl'sement des deItes de l'État et la levée ùu vingtième, pour le produit en ètre versé
dans la caisse, et l'autre portant création de 1,800,000 lincs de rente, au denier ':0, au principal de 36 millions remboursablC3en doule années, seront elll'Cuistrés du ll'ès expl-ès commandement du Hoi, pOl,té plll' sa réllollse du jour ù'hiel'
aux remontrances du 18 du IH'ésenlllloili cl l'éitél'û à M. le l'l'enlier prC-sidellt,
député ce jour d'hui par la COUI' vcrs ledit sciuneui' Boi, suivollt le~ IlITè.ls particuliers qui se trouvcront au registl'e de co jour', cl, a IIl'l'êté que M, 10 pl'emier président sera chnrgé de faire auprès du fioi los instances tes plus vives ellcll plus Ilressantes pour obtenir dudit seigncur !loi quolques soulagements pour ses peuples,
soit pa.r quelque modération de l'édit en lui-même, soiL par la suppression de
quelques aulres impôts qui meUr3.Îcnl le peuple plus en étal de SUPIKlrter le \'infJlièmc.t1
Le llOir même, le premier présidenl sc rendit à Choisy et apprit au Roi l'enregislrement des édits. En même temps M. de Maupeou Il ne o~iffCa rien de tout.
ce qu'il crut capable de toucher le cœur du Roi ell faveur de ses peuples. Pour

�i

JUIN 17fJO.

'03

faire ",lloir il S. M. IOlltle prix de l'obéissance de SOli parlement, il lui eJ:poN que
les molifs de sn n.fsistance avaient pour principe l'llllacherncnl le plus tendre pour
sa personne, le zèle le plus ardent pour SIl. gloire el le désir le plus vif de lui "oir
faire le bonheur de ses sujels; il lui représenta encore les raison.s dont il s'était déjà
.serti pour reolJagcr il leur procurer quelques soulagemen15, .soit par la modération
de l'édit lui-même, soit par la suppression de quelques impd15 qui les rneUraient
plus en état de sUIII)()rler l'imposition du 'fingtième.lI Le Roi l'écoula nec patience
et bonM et, après une courte délibération avec &amp;es ministres, il lui répondit:
"Je suis conlenl de la soumission de mon parlement; le soulagement de mcs
sujc=ls et surtout d~ habitants de la camp,'gne est le principal objet de mon aUen·
lion el je serai toujours disposé à diminuer et même il faire c:esser une imposition
tlue je n"ai ordonnl-e 'lue pour commencer il pour"oir à la Iibéralion de l'État jus·
tlu'à ce (lue je lroul'e dans DIes revenus ordinaires Ull fonds suffisant pour continuer
un oUl'rage si iml)()rlanl."
Ainsi se termiml l'elle affaire; le gOinernemcnt, loin de supprimer ces illll)Ôts,
alla toujours en les augmentant ct il vint UII moment oô les contribuables eurent
à parer trois l'ingtièlllcs plus les sols pour livre: limpôt des vingtièmes dura jus·
tlUa la flé,·olulion.

XL
7 juin q50,

nEMOXTRAXCES sun L\ DtCLAR..\TIOX DU 21 OCTOBRE 1749.

Le 30 a\'ril q&amp;o, le Parlement décida de faire des remontrances au Roi sur
une déclaration donnie à Fontainebleau le , t octobre t 7la9 et ordonnant la con·
tinuation de la perception d'un grand nombre de droits pendant six ans, ct en
mème temps sur l'édit du mois de février 1768, portant él8blissement de difTél-cnls droits et notamment une augmentation de droit sur le papier ei parchemin
timbrés, ct aussi sur ln déclaration du ~o Illars 1768, ordonnant que les actes
translatifs de Jlropl'iélé des biens réputés immeubles scraient sujets à l'insinuation
dans les mtimes cas où les actes translatifs de propriété des immeuhles réels y
étnient ossujeuis cL qll'il serait payé pour ledit droil d'insinuation le ccntièmc deniCI' do ln vnleur desdits biens elles quatre sols pOUl' livl'e cn sus, conformément
au~ arrtits d'enJ'eaislremcnl d~sdits édit et dédaratiollslllU' leSl:lucls la Cour s'dtait
réservé, la guerre cessant, de faire au Roi des remontrances pour qu'il lui plùt
ordonner l'ellinction des droits établis par cet édit et la suppression de la déda.
ralion concernant le l'entième denier,
Le ~6 mai 1750, la Cour nomma des commissaires pour prendre lceture des
5•.

�iJUIN 1750.

'03

faire ,"nloir il S. M. jaillie pri.t de l'obéi.sl;ance de SOli parlement, il lui eJ:posa que
les motifs de sn n.~istance avaient pour principe 1'Illlllchemeniie plus tendre pour
sa I~rsonne, le zèle le plus ardent pour sa gloire el le désir le plus vif de lui ,·oir
faire le bonheur d.. set lIujel5; il lui représeuta encore IC! raisons dont illI·étnit déjà
servi pour ren&amp;ager à leur procurer quelques soulagemen15, soit par la modération
de l'édit lui-même, soit par la suppression de quelques impdts qui les mellraient
plus en étal de sUIII)()rler l'imposition du .ingtième... Le Roi récoula nee patience
eL bonlé ct, après une courte délibération avec &amp;es ministres, il lui répondit:
"Je suis eonlclll de la soumission de mon parlement; le soulagement de mes
sujc=ls et surtout def: hllbilanls de la camp.'&amp;ne est le principal objet de mon attention et je serai toujoul"ll disposé à diminuer cl mêwe il faire c:esser une imposition
tlue je Il·ai ordonnl-e 'lue pour commencer à pour\·oir à la libération de rt.tat jus·
tluil ce (lue je lrou\·c dans mes reyenus ordinaires un fonds uOisanl pour continuer
un oUHacc si iml)()rtant."
Ainsi se terminll l'eUe affaire; le goll\'ernement, loin de supprimer ces impôts,
alla toujours en les augmentanl et il yint un moment Ol! les eontribuahlC5 eurent
il p,arer lrois \'ingtièlllcs plus les sols pour liyre: lïUlIMit des vingtièmcs dura jus·
qua la lIé'·olulion.

XL
ï juin 1750.
nt:MOXTRA~CES sun L\ DÉCLARATIOX DU 21 OCTOBRE 17l19.

Le 30 anil qfto, le Parlement décida de faire des remontrances au Roi sur
une dédaratioo Ilonnie à Fontainebleau le , t octobre 17lt9 et ordonnant la continuation de la pe.rccplion d'uo grand nombre de droils pendant six ans, et en
mème temps sur l'édit du IDois de (oyrier 1768, porlant élablissement de di(fél-enls droits et notamment une augmentation de droit sur le papier ei parchemin
timbrés, et aussi sur ln déclaration du ~o mars 17h8, ordonnant que lell actes
translatifs de propr'iété des biens réputés immeubles seraient sujets à l'insinuation
dans les mtimes cas o~ les actes translatifs de propriété des immeubles réels y
étnienL assujellis cl qll'il serait payé pour ledit droit d'insinuation le eellLième deniel' de ln vnleur desdits !licnl&gt; et les quatre sols pOUl' livre en sus, conformément
IIU~ arrêts d·enreeistrement d~sdits édit et déclarations I)lU' lesquels la Cour s'était
réservé, la guerre cessant, de faire au Roi des remontrances pour qu'il lui plût
ordonner l'eltinction des droits établis par cet édit ct la suppression de la déelA.
raliou concernnnt le rcnlième denier.
Le 26 mai 1750, la Cour nomma des commissaires pour prendre lecture des

•••

�REMONTRANCES DU PARLÊMENT DE PARIS.

remontrilnces rédigées par le premier président. ~r. de Maupeou désigna les commissaires de la Grand"Chambre, et les chambres des enquêtes et des requêtes
choisirent les leur:s.
Les commissaires .. pprouTèrent les remontnllccs à quelques mots près, et le
6 juin les gens du roi a}'ant dit à la Cour que le Roi receyrait les remontrances
le lendemain, le premier président ajouta que le matin il y aurait, suivant rusage,
assemblée générale pour les lire ayant d'aller les présenter au Roi. Quelques
membres du Parlement se récrièrent ,i'ement et demandèrent qu'on hllies remon·
lranœs immédiatement; ils soutinrent Ilue l'usage sur lequel M. de Mllupeou s'appuyait n'étail pas constant, et r abbé de VOUu")' requit que la mntière rdt mise en
Mlibération,
Le président Molé, qui était le 1l1u.$ .ncien des présidcnts à mortier, ~pina le
premier cl déda.n 'que l'usage de la compagnie élait bien lei (lue \1, de MaujM.'Ou
l'arait affirmé; qu'il étail plus décent Ilue les l'emuntmllccs ne fussent lues que le
jour même où on les IlOrtait au Roi; (lue d'ailleurs ces remontrances l,aient été
lOlOS et examinées par des commis.. .llircs et (lue c'était le cas, mnins que jamais,
de faire des difficultés sur un usage constant et invariable dans la compagllie,
L'abbé de Vougny, de son côté, soutint que cet usaUe n'élail I)JS constant, et que,
si on ,v,it le Lemps de faire des rttherehes dans les registres, 011 ,'errait qu'il était
très moderne; que les remonlrances étaienl l'om 1 re de la Cour, et que pu cooséquent 00 deuit la meUre en étal de changer ou d'ajouler ~ qui pouvait lui convenir; que si on ne les lisait que le jour où on les porlait au noi, la Cour serait
pri,,:e de cc droit, ou du moins qu'jllui serait presque impo ibte d'en user, parce
que Mlln'ent l'heure indiquée par le noi ))()ur recevoir les remontrances n'en laisserait pas le temps; qu'on ne pou,'ait opposer à cet arc:ument que la. crainte oc
l'indiscrétion de quelques-uns des membres du Parlemenl, qui rendrait publillues
les rl'I1lonlranCC5 avant (lue le Itoi les clH reçues; mais (Ill'on Ile poul'ait I);IS aloir
l:etle crainle, puisque lous les membres de la Cour étaient liés Ilar leur serment,
(l'Ji les obli(feail à garder le secret des d~libél'alions, ct que si la Compaunie
IIvouaiL ceUe crainte elle se déshonorerait el1o·mème, Cependallt cel uvis Il'eul que
liS voix pour lui, landis Ilue celui du pl'ésidenL,Molé en l'ecueillit 50,
Le IClldemain, 7 juin, le premiel' président lut au Parlement les remontrances
11\'alll dt' les portel' au Boi. Le pr~sidellt Durey de Meinièt'es fit observer (IU'il )'
ll\'ailull p"s~'[l'e qui parais5,1it frapper les clTels l'oyaux; mais, après en avoir déliOéré, la Cour décida qu'il Il'~' a\'ail pas lieu de le chllnger, Dans ceUe mt!me
séance, M, Dure)' de Meinières, qui al'ait une lrès riche collection de documents
sur le Parlement, déclara quil avniL trouvé daos les registres plusieurs exemples
dans lesquel les remontrances araienl élé lues à la Cour longlemps avanl d'être
présentées au Roi el il se réserva de proposer à la première assemblée une

reso-

�7 JUIN 1750.

405

Il/lion porlant (lue cc (fui s'étaililassé 11. l'occasion de ces remonll'ances Ile tirerait
pliS ;1 cOllséllu~llce. Celle déclar.1lion décida le premier présidcut à prendre les
dc\'tlnls, ct le lendemain ... près avoir l'cndu compte au Parlement de ln p,'ésentalion des rcmontrllnces, il fit une sorte d'&lt;lmendc honorable. Il dit qu'il était toujours prêt à rendre hommage à la vérité; que le Siuncdi précédent il avail élu
parfaitement trompé pnr les derniers exemples, lorsqu'il al'ail dit que l'us.1Gc
eonstant de la Compagnie éLail de ne lire les remontrances (lue le jour même où
on les l){lrtait au Hot; !Iue loi cl Messicufi&gt; les IlrésidenL'l n,'aient fail faire des
rechel'Ches dans les registres el qu'ils a,"aicnllrouvé des exemples en q3:!. en
'7,5 cl d'autres beaucoup plus anciens depuis 1510, qui justifiaient que les
relllontrnnces I\,'aient élu IUP8 lantôt dans le temps où on 1t.'S l)()rtaiL au Roi, tantôt
plusieurs jours aupara\'anl; (IU'il avait donc cru devoir présenter la ,é..ilé à Messieu.'! ct les prier d'~lre persuadés que dans aucun cas il ne jetterait la Compagnie
dans l'erreur de jJr'OIK)S délibéré; qu'en wuséqucnce il nIait retardé de siuner l'arrêté cL (IU'il crorait dcvoir cn faite la lecture à Mel'sicurs, afio qu'ils vissent qu'il
était rédigé de façon il ne porler allcun jJ'1Îjudiœ, Celle rédaclioo fut uni\"erseltemenl approu\'ée eL le Parlemcnt adopta J'arrelé qui suit: Il La Cour, co délibérant
sur le temps de faire Ics remontrances, a arrelé que ce qui s'est passé le jour
d'hic.. ne tirera il aucune conséquence eL (lue la COlllllagnie rcsteril dans la liberté
de lire les remontrances dans les moments tlui lui paraltront les plus con,'e·
nables. "

SIRE,

Votl'C P.wlcll1cnl ne croit pas pouvoir se dispenser de rail'c de très
humbles et très l'csl'eclueuscs l'cmoutl'ances:'t V, M, SUi' la déclal'atioll
qui pl'ol'ogc encol'e pour six ann"ées le doublement des droits du
domaine, balTage, poids le Roi de Paris, l'augmelllation ou sUl'haussement du sel dallS la province de Franche-Comté, les quatl'e sols
pOUl' livre des droits de vos ferllles génél'ales, les droits de cOlll'lict's
jaugelll's, les dl'oils d'inslJecteUl's aux bOllc!lel'ies et aux boissons, les
deux sols pout'livl'e d'iceux, ensemble les droits réservés daus les cour's,
chancelleries, bailliages et juridictions.
.En nous acquittant, Sire, de ce devoir, nous vous donnons un~
nouvelle marque' du zèle dont nous sommes pénétrés pOUl' Ja gloil'e
personnelle de V. M. et pour Je "bien de SOli sel'vice, qui sont toujours
inséparables des véritables intérêts de l'ÉtaL.

�fJ06

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Il est vrai, Sire, que les impositions. contenues dans la déclaration
de V. M. ne sont pas nouvelles et c'est en cela même qu'il en coûte le
plus à les supporter.
Celle des quatre sols pour livre sur tous les droits de vos fermes a
commencé dès l'année 1705 ,dans le tcmpsoù le feu Roi, \'otl'eauguste
bisaïeul,- était en guerre avec toute l'Europe. On établit alors une imposition de deux sols pOUl' livre sur les droits, qui fut augmentée de
moitié en 1715 j l'on en obtint l'extinction et suppression le 13 mars
1717 j mais l'année après elle fut rétablie. Depuis l'année 1726 elle a
été successivement prorogée de six années en six années par différentes
déclarations dont quelques-unes y mirent des modifications légères,
mais capables de faire sentil' la résolulion que l'on avait Iwise de
supprimer entièrement ces droits exorbitants.
Lorsqu'en 1738 et 1744 ces déclarations furent pOI"tées il. votl'e
parlement, il anêta que V, :M, serait très humblement suppliée de
~ouloil' bien soulager ses peuples desdits droits, aussitôt que l'état de
ses afTail'es le pourrait permettre, Malgré, Sire, ces supplicatiolls, ces
instances l'éitél'ées, il s'agit encore de continuer la levée pal' une prorogation 1I01ivelle,
On la borne, à la vérité, comme les précédentes, au terme de six
années, mais il. juger par l'expé,'ience du passé, cette dernière fixation
aura-t-elle plus d'eITet et de réalité que les aull'es?
Ne continuera-t-on pas d'annoncer à votre peuple un souhlgement
il veuil' dont 011 détel'UlÎnera le temps sans qu'il arrive jamais?
La perception de ces dl'oits ne deviendra-t-elle pas insensiblement
un tribut fixe et immuable qui fera partie des revenus ol'dinail'es de
V, M.? Chaque propogation qui la continue n'achève-t-elle pas en
quelque sOl'te de lui donner le scenu de la perpétuité?
Cependant, Sire, V. M, elle-même a réglé pal' plusieurs de ses déclarations que cette perception aurait un tel'me; la durée de près de
quarante ans, loin d'en aUirer la continuation, ne deVl'ail-elle pas en
amener la 6n? Quelles alarmes ne doi ....elle pas jeter dans le cœur dp\'os sujets à l'égard des auti'es impositions dont le terme cstlimité 1

�7 JUIN 1750.

1107

Le lrouble el la difficulté du commerce, la cherlé excessive des
denrées les plus nécessaires à la vie, les gens d'une fOl'Luno médiocl'e
obligés de se retranchel' les commodités les plus communes auxqllellc!'
on ne peut plus atteindre que par de très grandes richesses, les pauvl'es
réduits à l'impossihilité de vivre, la diminution des sujets par l'excès
de la misèl'e, sont les suites inévitables de ces impositions multipliées,
et de si grands maux demandent plulôt un prompt remède qu'une continuation qui les augmente_
Dans quel temps. Sire, aurions-nous plus de raison d'en espél'er la
fin, que dans ces jours si désirés donL nous sommes redevahles à la
haute sagesse et à la modération généreuse de V. M,1
En vous voyant, Sire, sacrifier de si belles conquêtes pour hâter la
conclusion de la paix, qui ne se serait attendu à jouir incessamment
des douceurs de l'abondance et à recueiUir tous les fruits d'une heureuse tranquillité?
Si nos espél-ances ont été d'abord trompées par l'établissement du
vingtième, ne devions-nous pas du moins nous flatter que cette impo··
sition sel'ait le seul reste des malheurs de la guerl'e 1
Quoi. Sire, ce vingtième exigé avec tant de rigueur eL dont par COIlséquenL le produiL est si considérable, ce vingtième destiné à libér'er
l'Étal des detLes immenses qu'on lui a fait contracter, ces sommes &lt;lu'on
s'est ellgagé à meLll'e en l'éserve pOUl' les emplo)'el' uniquement à
l'acquil de ees dettes, cetle caisse d'amortissement où l'on doit portel'
tous les ails la vingtième partie des l'evenus du royaume, une ressoul'ce
si extl'aol'dinaire, à laquelle il est inoui que l'on ail jamais eu recours
cn temps de paix, lIne telle ressource jointe il toules les impositiolls
ordinaires ne serait pas suffisante pour satisfaire à tous les .besoins j il
faudrait encore recourir à d'autres moyens, inventer de nouvelles
cbarges ou perpétue t' celles qui n'ont été établies que pOUl' UI1 temps?
N'y aurait-il donc pas d'autres voies à prendre. d'autres arrangemenls à pruposer pour parvenir à .la même fin 1 N'en a-tMon pas imaginé dans d'autres temps qui ont par.u Imoins nuisibles et moins onél'eux?

�{lOS

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Est-il donc absolument nécessaire d'accabler les sujets pour l'endre
l'État norissant? Ne sait-on pas qu'un peuple sl1l'chal'gé s'abandonne à
l'excès de sa douleur, que sa timide industrie Il'ose plus entrcpl'endl'c de
travaux ni s'engager dans des commerces où il ne voit «ue des charges
à supporter et des vexations à craindre de la part des commis ou des
préposés?
e "a-t-il pa!.= même quelquefois jUS&lt;lu'à fuir sa propre patrie pour
chcl'cher dans Jes terres éh'angères un repos qui lui devient plus précieux que l'air qu'il a respiré dès Ic moment de sa Ilaissance?
Par là les manufactures tombent, le commerce languit, ct il arri,"e
presque toujours quc l'0!l tarît la véritable source des richesses par les
moyens forcés que l'on emploie pOUl' les nugmante!',
Nous vous conjurons, Sire, de ne pas souffl'il' qu'une très grande
partie de vos sujets se trouvent jamais réduits à de si dUl'eseltl'émilés;
ils ne pourrnient s'y porter qu'autant «u'ils sel'aient continuellement
8cc..1blés parle nombre et par la durée des impositiollsexcessives; elles
sont aujourd'hui tellement multipliées que c'est presque une science
d'en connatlre les noms et les différents objcts.
Mais une science plus uule ct plus précieusc sCl'nil ccllc qui enseignerait Ics mo}'ens d'en diminuel' l'excès sans tl'OP affaiblir les l'C\,CIlUS

de V. M.
Unc sage économie, une extl'êmc attention t\ faire cn sorte que cc
qui sor'l des mains dc vos sujets entl'e effectivemcnt dans les col1't'cs de
V, M,; une fCl'meté inOcxible à l'~pl'jrne[' les dépl'édatiolls; uu soin pal'ticuliel' d'eotl'er dans tous Ics détails pOUl' Wcllc/' de diminucr autant
qu'il cst, possible les frais dc régie ct le nornbrc prodigicux des employés, vo.ilà. Sil'c, cc que rOll a l'(~g&lt;lI'dé dnns tous les temps comme
Ics IllOycns les plus sûrs et les plus effici.lces potlr l'établir' l'ol'dl'c dans
Ics finances. Se trouva-t-on jamais dans une nécessité plus pressi.lnlc
d'y avoil' reCours!
Outre les impositions énoncées dans la déclaration de V, 1\'l., combien n'a-Iron pas à souffrir d'une infinité d'nult'es qui n'out été établies
que pour la nécessité dc ln guel're et qui subsistent encorc malgré le

�7 lUI(\, 1750,

!l09

l1.:loul'de la paix 1 Celles porlées pal' l'édit du mois de févl'icl' 17118 sont
àulaltt de liens incommodcs qui cm1&gt;ul'I'asseut le commCl'ce, cl V, NI.
Cil a si bien senti les incollvénients qu'Elle il déjà cu la bonté d'en 5npI)rimel' UIIC partic. Achcvez votrc ouvrage, Sire, affranchissez voll'('
pcuple d'unc charge que l'on peut l'egarder comme un obstac.le pel'pHuel fi la facilité des ades nécessaires à la société.
Lïlllpùt. du centième deniel' a des suites si funestes el si étendues,
(IUC \'Otl'C pal'Iemenlsc croit ohligé, Sirc, de les exposcr cncOl'c fi V, M.
N"ous ci'! mcs l'Ilonncu l' &lt;le Ics l'u i l'epl'ésenter',lors'l u'l~lIe jugca à pl'0Jlo~
de les Nnblil' pal' la déclaration du 20 mars 1748. V. AI, daigna même
fairf' qucl(lue aUcntioli à nos justes l''cpr('SClll~ltioos. Les biens meubles
(lui peuvent échoil' à titl'e successif en ligne collatérale furent eIceplés
de celte imposition pal' la déclal'ation du &lt;.J7 mars de la mêmc année;
m&lt;lis les conl!'&lt;lls, les l'Cntes constituées, cn un mot lous les illllll~uble!'
liclifs )' demeurèrcnt asslljellis ct les illcollvénielll~ que nous aVOllS
pré\tus Ollt élé vél'ifiés par l'cxpérience.
L'on ne II'Otn'C plus la même facilité qu'on avait autrefois de \'endre
les clllU'Ues f)lIi tombent dans les succcssions; les tribunaux dc la juslice
:-:.ont exlltt'memenl affaiblis pal' la diminution du 1I0mbre de... o(J1ciel'S;
le scrvice, pal' UllC conséf)lIence n~cessail'e, est SOll\'enl au l'isquc dc
manqucl' dans plusieul's jUI'idictions; 1'011 éprouve tous les jours une
gène cl llne contrainte da us le commel'ce des biens qui deviellt infiuimcnt IH'éjudicinblc à la fortune de la plul)al'l des familles. Le cOllll'l.ll
de l'ente el d'achilt est cornille impraticable, pal'ce qu'il est l'uineux;
Ic vendeUl' et l'aequél'elll' SOllt également eO"'ayés des fl'ais que l'on csi
obliUé de fail'e PUUI' la venle d'un omee, ou pOUl' Je ll'arlspol'l d'un
cOlltrlll, d'ulle l'enle constituée; ces !:iOt'tes d'immeullies qui p'assaiellt
successivement pal' tant de mains différentes l'estcnt llécessairemenL il
celui qui les possède, pal'ce qu'il ne peut s'en défail'e sans en altél'tl'
le prix.
Nouscroyolls même qu'il n'est pas possible que V. M. relire, à beau~
coup pl'ès, de cctte imposition les secours abondants qlle l'on en allelltlait, malg"é Ics abus que commettent lous les jours les l'égisseurs pOUl'

•

,

"'-'"-

�MO

RE~fONTRANCES

DU

PARI~EMENT

DE PI\RIS.

étendre la perception de ce droit au d~là même de ce qui est pOL'té
par la déclaration.
L'on aime mieux transiger sous seing privé que de. s'e.xposer à diminuel' ses fonds; l'on préfère des opérations moins solides à celles
dont il faudrait payer trop cher la solidité; l'on établit sa fortune sur
des fondements fragiles pal'ce que l'on compte pOUl' rien les inconvénients il venir en comparaison d'un avanlage présent.
Que de fraudes ne pratique-t-on pas tous les jours pour éluder la
loi t On les regarde comme des ressources indispensables, l'on s'en fail
unc habitude d'autant plus dangereuse que 1'00 est presque sllr de
l'impunité malgré toutes les recherches de la III us cxacte vigilance.
Par li', l'imposition se perd eL s'anéantiL; il se tl'Ouve qu'clic n'aboutit
qu'à tourmenter "Vos sujets et il les forcer 1)Qur ainsi dire à se préparer
il cUl-mèl1les ct à Icurs successeurs une source inépuisable de procès
ct d'inquiétudes,
Les faibles 3\'i'mtages qui )lourraient en venir à V, M. seraient-ilS"
f10llc capables de balancer de si grands maux?
Il naît enCOl'C, Sire, de ceUe illljlOsition des incollvénienLo:; plus nuisibles et plus pernicictL'( que nou~ devons relu'ésenler à V, M.
La difficulté de faÎl'e des contrais ne va-l.-elle p&lt;'IS À rédui,'c vos
sujeLIJ ;\ une nécessité de se jeLeI' flans le trafic de ces effets courants
dont ln \'ar,illlion suecc!'sive n'ud perpét11ellement. les fOI'Lunel' ince\'Illincst
Quoi de plus opposé il l'esprit d'ulle 11Iltioli qui n'Il j'lIllais conllu
que Ics voies les plus simples ct les plus natUl'clles de fail'e valoir 5011
bien 1Quoi de plus cont.rail'c il ces sentimenls de dl'Oitul'c el de noblesse
j lU i ontLouJOUl'S fait son ca r'aclèl'e'l ;'J. cclle avCI'Sion q Il' clic Il mal'f.j uée de
tou\. temps pOUl' des uSUl'es que les lois condamnent, que la religioll
l'éprouve et que les magisll'aLIJ sout oblinés de J'épl'imel'! Un cerlain
1I0m bl'c de pa l,ticuliel'S avides saisiront peul-ôll'c fi ver. em pressemenL ces
nouveaux moyens d'accl'OÎtre leur fortune, mais le Français, en génl.'l'al, Ile s'accoutumera jamais à y mettl'e sa. confiance, ct si les richesses
sc concentl'ent dans un cCl'cle de (lel'SonHes plus attachées au bien qu'à

•

�7 JUIN 1750.

!d 1

l'hollneur, 11.1 graude multitude qui respeçte encore IiI sé"érité des
l'ègles tombe l'a dans une indigence inévitable.
Si les circonstunccs nous ont obligés de donnez' à V. 1\1, une 1}I'euv~
singulière de notre obl':issal1ce en enregistrant cette déclaration, nous
ne crûmcs. Sire, pouvoir déférer à "OS volontés &lt;lu'eu nous imposant il
nous-mèmes la nécessité dc faire il ce sujet de très humbles et de très
respectueuses rcmontrances à V, M" lil guerre ce..qant.
Elle a cessé, cettc guerre dont la fin sera toujours regardée comllle
unc marque précieuse de la bouté l'orale de r, M, Cette même bonté.
Sire, ne \'OUS cncagera-t-elle pas il supprimer entièrement une imposition aussi onéreuse que sté l'île ?
Nous n'iunol'ons pas, Sil'C, il qucl point V, ~l. désire se mettre ell
état de soulager ses peuplcsi ils en sout eux-mêmes si pcrsuadés qu'ils
l'cganlez'aienl comllle un \'él'itable adoucissement li. IcUl'S peines et à
leurs souffrances si le détail exact en 1)()U\'ait pal'venil' jusqu'au tl'ône

de V. M.
Ils se croient ussUl'és de trouver toujoul'S une ressource infaillible
dans le cœur de V, M, 'ous osons implore,' pour eux les sentiments
d'humanité dont il est rempli; si vous Hou\'icz ,'oir de vos propres yeux
l'état Oll ils sontl'éduils, surtout dans les pro"inces, vous cn seriez attendri; après les lnal'&lt;fues qu'ils vous onl données tant de fois dc leul'
attachement pOUl' \'Otl'C sCI'vice, que ne doivenl-ils pas attendue d'uil
w3ilre qui a des idées tl'0l) justes de la \"éritable gloire pour ne pas
la fail'e COllSislcl' Ill'incipaiement il les l'endl'c heul'eux?
Ce sonllù, Sire, elc,
Fail en Pnl'lemcllt, le 7 juill 1750,
Signé: DE MAUI'EO().
Le 7 juin, III iloi, Cil .'CC(JI'illlllcs l'emontl'Il11CeS, l'épondit seuleJJlenl ljllïl les
lel'uil eXilllliHel' tlUU:i son con:ioil el fi u'i! remil Sill'oir ses intenliollsl1 la COlllpRuuie.
Cotie réponse su fil nllclldl'c près dc· deux mois ct cc fui $('ulcmcnl le 2 Qoo'l
tlue le premier 11l'é"itlcnl fut mandé il Versai liéS l)QuI' IR rece\'oil'j clic étuil ainsi

couçue :
C'

L'alrection du Iloi l)our ses peuples n'a pas besoin d'~tl'e excitée el

�lI'I2

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

ils tl'OU vel'ont toujours dans son cœur les rcssources qu'ils peul'enL en a1tCl1dl'C; ils en ont déjà reçu des temoigllagesbien réels, puisqu'au moycn
des diminutions succcssi\'es que S, M. Icur a accOl'dées dans les années
1 ]48 ct 1 ]49 sur les impositions de toute natOl'c, ils pa)'cl'ont r.etle
aunée plus de trenle millions de moins que dans l'allnée 1747. C'est
JOliS ce lI1~me esprit que S. 1\'1. s'était proposé d'ajouter à ces bienfaits
la remise du droit du centième denier établi pal' la déclaration du
;.10 mars 1748 à commencer du ter janvier procllain, cl Elle raUl'ail
même fait dès cetLe année si Elle n'avait IH'éféré d'accordcr à ses sujets
1111 soulagement considérable sur les tailles, S. M. a reconnu par la lectUl'C dcs remontrances de SOli parlement que la remise (lu'Elle l'eut
raire de ce droit en était Je plincipal objet; Elle voudrait pouvoir Imrter
encore plus loiu les marques de sa bonté; mais comllle les besoins tic
SOli état exigent absolument la perception des quatre sols pour li\TC
des droits des fermes générales et cellc des autres droits mentionnés
dans la déclaration du :.lI octobre dCl'nier, l'intcntion de S. ~1. ~tqu'il
soit procédé à l'enregistrement de cctle déclaration. 11,
Le lu\!micr président, certain que le ParlemcnL "pprendrait a"ee le plus \if
plaisir 1" prochaine suppression du droit du centième denier sur les immeuble...
fictifs el en particulier sur Ie.~ charges de llIarristroLuN, répondiL au Roi:

('( Nous l'ccevons avec respect la réponsc dc V. M" cL nous la l'endl'ons
demaill à votre parlement asscmblé a\'cc aulant d'cmp,'csscJl1cnt quc
d'cxnr.Litude. Qu'il me soit pcrmis, Sil'C, tic vous télllOif~ncl' cn mon
IHII'lir.lIlicl' toutc la l'cconnaissaucc dont jc suis pénétré de la faveur
que vous avcz faiLc à vos sujets en leul' accordant la supprcssion dll
eClltièmc dOlJicl' pOUl' lc I cr jUil viol' IH'OI:lloill, J'ose l'OUf; asslll'C)' ct
vous pl'OtcstCl' avec vérité que votl'C pal'1clllcuL ne sc fera jamais url
IIltil'itc dc pUI,ticipel' aux IIrilces qu'il vous ploin\ de réjlandre SUI' vo~
pcuples, Son ullique ambition sera toujours d'Cil célébrcr' la gloi,'c qui
IlC peut èll'c duc (Ju'à V. M. seulc, à la honté de son cœuT' el aux selltilllenls d'humanité dont il est rempli, 71
Le lendemain, 3 août 1750,Ia Cour arrèla que l'on consirrneraiLdans se:&lt;:

re~

�7JU.INti50.

rd;}

uistrcs la l'éponse du lIoi cl le discours du premier président ~COlllllle élanl 't'expression fidèle dcs sentiments de la Compagnie";(IUe la décloration du 21 oclobre
1 ï 69 serait enregistrée et qu'il serait ajouLé à l'arrêt d'eoregistremf'nt celte clallSC :
IrLa Cour sc r':scrlonL de raPI)Clcr au Roi, 8\'antl'expiration des ail annl'CS POl'·
lécs par ladite doclaration,les intentions de boulé qu'il \cul bien m.'tlucr l)Qur
sei peuples dllllS la réponse faile par lui le jour d'hier à soo p-1rlcmenl, il l'eITet
&lt;lu'à l'échéance desdit.cs su aunées les droits établis par ladite (1f..te.larntion defucurenl entièrement supprimés.: En ontre. la Cour arrèfa qu'une dépulation serail
CI"·OYl.le lU Roi Ir pour rassurer des senlimenLs dc respect et d'amour dont la ComIlIauie est pénétrée pour ledit seigneur Roi qui marque dans sa réponse tant dc
baillé pour.se&amp; sujets, lant d'ineiination pour les soulaeer et qui lcur tll fait dès
à préscnll't."S5eolir ferrel en suPlnimant le droit de centième denicr établi INir la
déclaration dU!n mars q68 à commencer du ,. jao\ier prochain."
Celle députation se fil le 6 aoùL, el le premier lu'ésidrnl pronl)flta C" discours :

La liberté que j'ai prise de vous elprimer ma vi\'e l'econnaissance a
tellement été approuvée d~ votre parlement qu'il s'est déterminé à vous
témoigner la sienne avec plus d'éclat et d'une manière plus digne de
la majesté fo)'ale.
1" En clTel, Sire, la réponse dc V. M.}Jou\'ait.-elie ne pas fairc lïmpression la plus forte sur Ic cœur des magistrats dont l'amour etlo ndélité sont à toute épl'euve pour leur souverain?
II' !\vcc quellc satisfaction n'y onl-ils pas rcmar&lt;lué l'afTedion que VOllS
avez pOUl' vos pcuples, votl'e empressement à les soulager ct ln nl.llleliSe
espérancc que VOliS leur donnez de leur faire ,'cssenlil' dans lil suite
des cn'ets enCOl'C plu!! considérablcs de votre bonté? Combicn ne sontils pos touchés de l'ai" tous vos sujets s'attachel' à VOLI'C sCl'vice pal' des
senLiments Lcndl'cs cL respectueux que 1'0mouI' seul peut Înspil'cl'?
VOtl'C parlcmcn t sc fcra toujours un devoir de leu l' cn donl1el' l' cxemple,
li' Quelle gloire pour V, M. de savoir rendre oimablc cette aulol'iLé
sacrée que "ous tenez de Dieu mêmel Elle est toujours dans vos mains
aussi douce et bienfaisante qu'elle est souveraine el absolue.
li' Daignez, Sire, recevoir avec bonté les remerciemcnts de votl'e l'urft

�Mli

RE~'101

TRA CES DU PAHLEMENT DE P RI',

menL' tout on désir est que vous vous iai icz aller à ce noble pen1H1ul lui ou portel'a toujow' à pl'oeurer, 0 ] cuplc~ tou 1 ou•gem Il nécessaÏJ'e- pour les rendre h UL'eux, ,
L Roi fi t cette courte réponse: Je r çoi a\ cc aLisfaclioD le rem l' iem nt d mon parlement; Ion peul a l'appol'ler à moi pour le

u\agemenL de me peuples.
29 décemhre 1750 le Padement enregi lra lout d'une roix une déclaration
podanl Uppl' - i n à partir do 1'" janvier 175 t du centième denier établi par
la d :c1aIüLioo du 20 mal 174" "lU' je imm uble ficlif:' pal' el a le le 80uCl'llement emhlait fouloir c concilier 1 ~ magi lr
en leul' ccordant un
fa' ur p rsonnelle par la uppr ~ ion d'un droiL qui diminuail la raleur d leurs
olUc .

"LI
REMO_'TRA..SCE
CR LE j{EF
DE.\ REME.'T
ET LE BILLET DE oiX"FE 10',

L 9 décembre 17 50 ia Cour était réunie pour l'or gi Lrcm nL de' 1 Ur 'd
pl'ovi ion d garde de ceaU'; pOUl' M. d Machaut l cl la dé laralioll supprimanl
l 'elllièlll d uie.' lU' le imm ubl' ficLifs, fluand il lu fin de la s~unc lUI coo-eillel', jan éniste avéré M, Clément, priL lu pal' 1 pour dénon el' des l'ail dc
'chi lU et maluré l'heurc nrancéc la COUI' domelll'u U s mbl (e pOUL' lélibérel' SUI'
ceU donollciaLion. M, Clément annonça au Pal'1mcnL ((U le i'l'IJr DoueLLin reliUieux d&gt; Sainle-Genel'ière el curé de SaioL.-J~Lj nn -ri ll-Mon L, avnit l'efu é d'admini LI' l' 1 derniel's sacl'emenls à M, COffill, conseillel.' {Ill ChaLelel" sous pl'élexLe
qu'il ne pou ail pas lui pré entel' un biHet de cooCe.si n; que vainemenl le malade av'dt olTCI'l de e confesser au CUl'é lui-même Lqlle ccL ccclé ia lique s'éLait
l' Liré n l' l'usant de l'entendre; M, Glol11cnt repré, 'ilIa à la Cour que cd'affaire
(Lail instanLe, que ia victime respirait enCOI'O, qu'on ne pouvaiL poiOL prendl' de
m ur LI' p promptes pnisque 1étal du malade perlll Unil à peine d' . pér r qu
1 démai'chc cl la Compagnie pu senl lui pl'ocur l' le dcmier oulagements
auxqucl le chrétien ont recow'~ avec lanL d
uflan C (juuud ils oul malade ;
il ajouLa lue les e. cès du frère Douoltin do\' uaienl i fl'équenl qu'il em-

�16

REMO, TRANGE

DU PARLE~lE T DE PARI'.

i Dl Ilt· tout on désir est que vous ou iai i z aller à ce noble penchant lui vou portera toujour à pl'O urel' &lt; vo peuples tou 1 ouI, CT III nt néce aire: pour le rendre h ur llX. ,
L Roi Gt cette comte l'ép0tlSe: Je l' ç i a ec ali facLi n le remerciement de mon parlement· l'on peut n l'appol'ter il Dloi pour le
oulagemenL de m peupl .
Le :19 déœmhre 1 ï50 Le Parlement enregi tra Lout d'un \oix une dédnraLloll
1 rLanL UppI'C si Il à parLir du t or janvier 17 51 du centième d nier établi par
la d; laration du 20 mars q4 ur J iwm ubl fictif, pal' ccl acte. le gouconcilier 1 . magi I.rat cn leur nc ordanl une
r'nemenl mbLait vouloir
fa\'eur pc onnelle par la _uppr ion d'un dt'oiL tlui diminuait la valeur cl leurs
1

• LI
RElI . 'TR.L"CE

t"n LE

ET L: BILLET

J EF

DE

DE CU. FE

'RE:UE.'T

J

L·· déc robr 1]50, -la Cour était l'éuni pour' 1 nl'egi trem nt de'l Ur" d
pl'ovi i n d garde de ceaux pour ~1. d Machaul t d la d :c1ul'ulion upprimant
1· 'enlième d niel' ur les irnmeulJl' fictifs, lluana il la fin de la~n un cooilt l' jan éniste avér'é M. Clément, prit la paroLe pour déoouc'l' d faits de
chi lU et malr,ré l'heme 'l\'ancé la COUI' d'meul'a a mbl{ Il III' cl lib~I'el' Ul'
elt dénonciation. l\L Clément annonça au Pal'! ment qu le fl'èl' Boueuin, reli/fieux ùe Saint -Gene\'ihe el cUl'é de Sainl-f~tienn -du-Mont, avait refu é d'admini ll'C1,los cl l'Iliel's acremenls (1 1. COffill, conseillel' au ChdteleL, sous prétexte
li u.'i! ue pou vait pas lui présenter un biUet de confessioll; que vainement le maInde avait olTol't de e confesser au clu'é Ilti-même et qu cet celé'ia tique s'était
l' liré 0 r ru ant de ('entendre; M. ClullI 'Itt l'CL ré 'cllln il la
OUI' qu r.l'ulfaire
Illait in"lnuLe, que la victime l'espil'Uit ellCOl'O 'lu'on ue pouvuit point prendl' de
III ur
tl'OP promptes puisque l'étal du malade p l'U! LIait il p ine d'e, p l' r que
1 cl ilia l' b de la Compagnie pu ent lui pl'ocurer les d l'nier oulagements
IIU, luel le
hréliens ont recoul ' avec tan d olllian quand il ont malad .'
il ajout...'l que les excè du fl'ère BoueUin de\' naient i û'équenl qu'il em-

�l, ~IAns '175'1.

ld5

blaicnt indj(luCl' un l}{lrti pris dc manquer de l'C8pect Il la COllr. Sur (Iuoi la
Gour n~tn 'Ille Ics Cens du roi seraient mandés sur-le-champ ponr leur faiN
part de cc récit el leur remcttre les sommations faites au frère Roueltin par ~1. Coffin pour prendre leurs conclusions à cinq heures de relevée et cependant Ilue le
rrèro DoueLlin serait mandé par deux huissiers pour vcnir à cinq heures aux piccJs
tic la Cour et y rendre compte de sa conduite.
Les een, du roi apprirent à la Cour que le lieutenanL cidl et plu ieunl officiers
du Chàtelet étaient au Parquel, où ils étaient yen us leur dénoncer ces rail;;, On les
lit eutrer aussitôt dans l'assemblée, el le lieutenant ch'il, M, d·Argollgts. prit la
parole, Il dit (lue l"alTaire dont il s'acissait intéressait la religion elle-mèmc,
l'oron&gt; el la tranquillité publique que le schisme De peul manquer de délruire.
'lu'eJle intéressait égalemenl rhonneur de la compagnie à la Mle de InllueUe il nuit
l'bonneur d'être placé el qui se lroufnit lésée dans un de ~ membres par le rtrU.!i
des sacrementJ rait à M. Coffin; que !L Coffin, se "olant atln1lué d'une maladie dont il uail le malheur de ne pas pouvoir espérer avec: vrai8Cmblance (Ioïl
pdl rele'"er, désira, comme bon chréticn, qualité indispensable du bon juge, de
rece,"oir les sacreUlenl5 l • qo'après s'être conressé il un prêtre, qu'on ne llOu,"ait
douter èlre un prêlre approuyé (M, Coffin étant trop instruit des règles pour
,'adresser à un autre), il pria son curé de lui administrer les uerements d'eucharistie el d'extrème-onelion; que le coré de Saint-Uienne-du·Monl exigea un billet
de conression que le malade n'anit point; mais qu'il olTrit de se conreuer an cure
lui-mtime qui rerusa de l'entendre; que M, Coffin (it raire trois klmmations de Il'
conresser et de I"ndministrer qui rurenl inrructueuses. Le lieulenant ciyil ajoulll
Ilu'aussitôt 'lu'i1 rut infomlé de ce qui se passait, il alla "oir !\Ir l'archevêquc de
Paris 2 pour le pricr d'ordollnel' au curé de Saint-Klienne-du.Monl d'adminislrer
M, Coffin; que Ml'" l'nrc11cl'èque lui répondit &lt;fu'il éu.iL dans le principc (IU'OII nf'
de\'ait point ill/luilllel' ni mème inlcrrogl'r Ics laiques sur l'llccepllliion de III hullf'
UnÎ((CllituI el qu'il donlll'raitics ordres uéœssairt's pour fairc adminiSlrer M. Coffiu.
dèSfIU'i1 lie sCl'aÎL COllfOl'mé à l'usage, quc lui, nrthe\'tique, avait lI"Otl\'é établi
dans SOli diocèse ct qu'il y mainLicndr&lt;lit, de donncr tin billct dc confession ou de
décllll'Cl'jl3 nom du confesseul'. Le lieutelHlIlL civil dit ensuile qu'il ln'ail cn j'honnoul' de "cpréscntel' il M~' l'nrche,'êque gue le~ confessf)ur8 n'osnient pos donner de
!lillois de confession, parcc qu'ils avaient J'exemple de tel confessclll' qui Il\'nit élli
inlCl'dil, opres cn 81'oir donné;\ un malade; que Mg· !'orc!Jel'(!I!Ue l'nssul'II que ce
n'dlai~ point pllr cc motir quc cc prêtre avnH dit! intcrdit, muis pour d'autrcs rni»ous qui Il'Y Il\'tlicnillucun rapporl, qu'il pou\'ail mêmc lui donner sa pnrole Clue le
1 Voir 5U1'Ie5 t(lllltiWs mOl'ales ,le M. Conin tes Mémoirt. (fe &amp;rbier, 1.1 V, p. 50 l , _ t Ctwi§·
lnplle de Ucmllllont (lu l\ep.1ire, Drchen~(lue de l'lins, Ile 17&amp;601781.

•

�Id (i

REMONTII,\NCES DU PARLEj\JENT DE PARIS.

prêlre qui donllet'aiL un billel de confession à 1\1. Coffin ne courrait aucun risrlue
el que si dans la suite ce pl'êlre se trouvait dans le ca:; d'être interdit pourd'aulres
nlisons il en rendl',lit compte à lui lieuLenanL rivil, ct flue pur un elfel de COll~idéraLioll pOUl' lui il consenLirait ili'en l'enùre jUffe; que ~W l'al'chcvêquc en éLail
l'ClellU ensuitu il son principe à régal'd dos laïques. En terminant, Ic lieulenant.
civil déclara 'luu dans cette circonslance le ChàLelel avait cru Ile pas pouvoil'
mieux raire que d'apporLel" les sommalions au parquet cL de s'en rapporter ml zèle
el aux lumières de la COUI' el de recoul'Îr il sa prudence eL 11 sa protection,
Le Parlement sc sépara après trois heure.s el l'onlm en séanee à cinq heures
pOUl' entendre le fl'ère llotleuin. Le pl'emiel"pI'ésidonllui demanda POlll'{IUoi il 1'0fusailles S&lt;lcremenLs à M. Coffin; mais il ne pul rien en lil'el' que celle l'éponse:
",Moll."eigneur, j'ai rendu compte de ma conduitc (1 Mg, l'Archo\'èflUe el j'mimi.
nislrcl':li les sacremcnts il M. Coffin, f[lland il me l'ordonner&lt;l.'' La Cour, se ju&amp;eanl insullée pal' celte réponse qu'elle t.l"Olll"ail insolente, décréLa immédiatemelll
10 frère 130ueuin de prise de corps el, séance tenante, les huissiers le condllisil·mll.
~ la COlll;ieqrel'ie où on le mil au secret. En mème lemps la COUI' ciJal'[fea les sens
du mi d'aJler imiLel' l'ArclHlI'êlJue Il fairc "dminisLI'er les sacrements;\ ~1. Comn.
lAI lendemain, 30 dlkemu1'e, les ITens du roi direnl à la COUl' que Ms' l'/\rche1'~llue alait déclal'é "'llu'il étllitloujours pl'~l de l'endl"C compte de sa condnite à la
COUI' pal' un juste l'clou l' de l'honneur ([u'elle lui faisait; que son intention n'était
p3S qu'oll inqlliéU\lles laïllues nu sujcl de la bulle Unigcnitus; Ilwis llu'ayanl trouvé
l'us&lt;lITc des billets de confession ét&lt;luli dans son diocèse il ne s'ell déparlirait
jamais&gt;:. EnsuÎte la Cour s'occupa de faire le procè~ du Ciné Boueuin. Cel. cmpl'Îsonnemenl, aUll!1el il ne s'allendail pas, avait rorl tl'ouhlé le pauvre reliffieux.
qui iwaiL pleuré en descendanl il la Conciel'gerie. Aussi fut.-i1 bcaucoup moins
h,ll'di; 'lprès avoil' protesté de son respect p01l1' la Com, il consentil!l dOllllcr les
lllotifs de son refus; il déclal'1l (lue les sentiments connus de ~f. Coffin, conforme~
il ceux de son oncle 1, donl il lui uvail padé le Ill'emiel', el le l'cfus de se soumeUre ù la bulle Unicc/lÎlus al'aient causé son l'crus de i'llthninistl'el', l'efus qui
uurail cessé néanmoins p&lt;l!' la l'epl'ésentaLion d'un billel de confession. La COUt·
n"cn condunlllU pas moius cc cUl'é pOUl' manque de respect; il lui fuL enjoint de
portel' honneur el respecl ,'1 la COll1' nvec défense de récidivel', el il fut COlldamné en lrois li\'I'es d'aumônes applicables au pain des pl'isonniers Je ln Conciergcrie du Palais 2 ,

1 M. Coffin, célèbre janséniste, principal
rln collège de neanl'ais, mort l'année pI'éeédente sans 1I\'OÎl' reçn les derniers SOCI'e-

menls (lue ce même fl'l:l'e DweLlin lui al"llil
refnsés.
, Ar'chives nationllles. X" 89\17 et 89\18.

�4 MARS 1751.

417

La Cour (it encore une tentatiye près de l'archevêque de Paris, qui se borna
à cléclal"el' Ilu'i1 n'ayait rien à ajouter à la réponse llu'il avait faile aux gens du
roi. Alors, le 3 t décembre, le Parlement adopta la résolution ,uinnte: If La Cour
a arrèté que les gens du roi se reLÎreraient dans le jour par devers le Hoi pour
lui donner o,is du scandale eausé par le refus des sacrements fail à M. Coffin
conseiller au Chàlelel, actuellement en danger de mort, des démarches téitirée&amp;
de 1. Cout auprès de l'archevêque de Paris à te sujet et de lei réponse!; lupplier
ledit seigneur Uoi d'y meUre ordre et lui représenter de quelle importance il est
que la Cour emploie touLe l'autorité qu'elle excree en 100 Dom pour réprimer de
1

pareil. abus, comme aussi les dangereuses conséquences pour le bien de la religion, le maintien des droits dudit seigneur Roi el la tranquillité de &amp;el sujets
d'usujeuir les mourants à déclarer le nom de leur confesseur ou ta rapporter un
certificat, et de les priY~r des derniers saerementa sous p~texte d'un p~tendu
usage qui n'est ni reconnu ni autorisé par aucune loi. a
Le jour même, dans la soirée, M. Coffin fut eonf~ par le curt!: de SaintrPauJ,
(lui lui donna un billet de confession, et le lendemain t- jlDrier 1751 il fut
administre. II semble donc que ceUe affaire n'aurait pas dà aller plus loin; au
conlra.Ù'e. eUe devint plus grue par celLe réponse que le Roi fit au.x membres du
parquet: .Je ne puis qu'approuyer la dernière délibération de mon parlement
dus l'a.fTaire dont ,·ous yenel de me rendre compte. Cetle délibération est conforme à mel intentions, que je lui ai fait connaître plusieurs fois, surtout à l'oeta·
sion d'une précédente affaire, dont ceUe.ci n'est qu'une suite 1 eU'on doit se reposer
sur moi du soin d'y pourYoir. J'aurais ,·oulu que cette délihél1llÎon e'il été prise
dès le comillencement de l'affaire et que mon parlement se ràt conduit a,·u plus
de modération il l'égard du euré de Saint-Étienne-du-Mont, dont je Il'approu,'e
pu ('emprisonnement. Au surplus j'emploierai toujours mou autorité à Ulaintenir
III tranquillité publique, le respect pour la religion et la subordination légitime
qui est due 11llX ministres de l'Éulise,1l

Le !lB juillet 17/19, Il propos du refus
de sacrements fnil par le CUt'é llo1\ettiq 11
M. Coffin, principal du collège de Bellu\·!'is,
Je lIoi avait mnnd~ lc premier pl'ésident Il
Versailles el lni nl'ait dit: IIL'objet de 10
délibération de mon parlemenl dont vous
m'avC! rendu compte est si important el il
intéresse lellclllcnt le bien de loul mon
l'OyaUtUe que 1'00 doil se reposer sur moi
du lOin d'y pourvoir; c'est pourquoi je
prend.rn.i let mesures les plo.a conv~nllbles ;..
1

IllOO l'espect rom· la l'eligioll el Il l'aUention
(lue je dOline ~ mllinteoil'illll·lIllquillité puhli~ue. Je \·ous ~hlll'Ce et VOliS ol'donne de
dire de mil plll'l à mon jlal'lemcnl qu'il
suspende toutes poul'Suites sur III Olntièl'e
donl il s'agit el tlU'il aUelide que je lui fusse
savoir mes intculiolls sur ce tiujel poUl' S')'
conformer Iwec le respect et ln soumission
(lui lui sont dus." Le Parlelueol avail obéi
el le frère Boueltin a,'ail continué Il refusel'
les sacrements aux jlnséoislH.

..........""',........

�'18

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Le Parlement lie ',-oulut pu rester !OU! le coup de ce bl4mèetle 3jaoyierla Cour
décida de présenter au Roides remontrances .. ce .vjeL Les commissairet: déiignés

pour chaque chambre, se mirent aus,sÎlüt au travail et dès le t!) janvier le Parlement adopta les articles suiuol&amp; pour se.nir de base auJ. remontraoee5:
11 sera représenté au Roi de la manière la plu~ forte eL la plus touchante:

1- Le eonsLernation de 600 parlement cn Toyanl par la réponse dudit seigneur
Roi qu'il n', pas approore la conduite de son parlement;
2- Que le frère Bouetti" a)'ant refusé de reeonnaftre l'autorité royale à l'occasion
d'un scandale et d'un rail qui trouble l'ordre publie, cL ce, sous let&gt; yeux du Parlement, dépositaire de l'autorité du Roi, c'était de la part dudit 80ucHin une dés-

obéi8&amp;8oce formelle, et un aUenLat à la souveraineté dudit seigneur Hoii "arrranl
délit qui a nécessité le ministl!re public à tetluérir contre lui le décret de prise
de corps elle Parlement à le prononcer;
Que sa qua.lilé de curé rendait aa désobéissance plus répréhensible eL de
plus dangereuse cons&amp;{uence, en ce que, par son devoir de pasleur, il est obligé
de prkber de paroles et d'exemples la soumislion due au sou'l'erain;
6,- Que si la Cour o'a pas puni ledit frère Bouellin des peines grièl'es que méritait son délit, c'est pa.rœ que dans les inLerrogatoires qu'il • subis postérieurement il son dlkret, il a répondu lur les rail, dont il étail. comptable à la Cour
et,'esl soumis à l'autorité qu'il n'uait pli l'oulu reeonnallre;
6- De quelle importance il est pour le mainlien de l'auLorité du Roi que lous
les sujets MU distinction d'emeurent conlenus dans le respeeL eL la soumission
qu'il. doi'ent à un corps dont ledil seilJ1leuf Roi est le cher, et qui ne leur rend
lajusticequ'au nom du lOuferain el à sa décbarge;
6- Que son parlement n'entend pu cl n'a jamaia entend~ blesser les droits légilimcs dc la puissante spirituelle; mais que le Roi, tant en qunlilé de magislrat
polilique que de prolecteur dc la relirrion, dcvant raira JOUil' lous Se! sujets
ccclésiastiqucs ct laïques dc lous les avnntnues spiriluels cl temporels qui leur apparliennent dès le premier inslant Ilu'i1s oulle bonheur de nultre 6OU8 son cmpiloc,
et son parlement éÜlIlt instilué pouroxercet' celle proteclion nu nom durlit seigllCUl"
Roi, il est du devoir de sondit parlement de répl'imcl' les entreprises réciproqucs
qui poul'l'aieot tendre à les priver de CC8 Qvanloffcs;
Que l'odministration eltérieure ct publique des sacl"Cments étauL l-églée par
les canoos, reçus et autorisés par les lois du rO)'llUme 1 toule illllO'l'alioD dans celle
admioistration extérieure qui pourrait exciter du lrouble el causer du .scandale
est un abus dont le Parlement a le droil de counallre et qu'il est obligé de ré·
primer;
8- Que de reruaer les derniers sacrements à un mourant, r,ute par lui de f6-

a-

t

�U9

4 MARS 1751.

présenter un billet de confe8llion, ou de nommer IUn confeSfiCur, est une IRl\O~'ation çapable d'exciter les plus grel)ds troubles daos l'Klat;
9- Que même quand il existerait quelque règle de discipline ecclésiastique dont
on pourrait appuyer ce refus. elle ne denait pas plus êlre adoptée. autorisée, ni

tolérée par la puis.sa.nce temporelle. que l'ont été 1e5 décreb de discipline raits par
les conciles généraul., lorsqu'ils se sout trou.és coolnÎre!l .. l'iotérel el
des états qui n'ont pu .oulu les admettre;
10·

Que le rituel de Paris en particulier, quelque

d~

lUI

lois

d'autorité qU'9ll lui

,'oullll aUribuer, n', point établi la nécessité de la représentation du billet de
confession ni de la déclaralion du nom du confesseur a,alll de porter les lIatrelDeols au malade; qu'il laisse seulement à la prudence du prèlre, en admioislranl
le mourant, de uvoir de lui s'iJ a été d~ment confessé. ce qui exclut de pouvoir
exiger de lui toute autre preuve que sa propl"e déclaration. et ne "astreint point il
nommer celui qui l'a confes!lé;
11- Que si daos des circonstances particulières quelilues é"èqu~ ODt crp pou,'oir prescrire aux prêtres de leurs diocèses de douner des billels de COnfessiOD,
celle règle de police ecclésiastique D'a jamais pu être un prétexte de priver un
mourant des saeremenls. faute par lui de représenter ce billet;
12- Que le refus publie des sacremenls il la mort étant la peine la plus rigoureuse de l'escommunieation, les canons ont détenniné les cu dana leaquela les
ministres de l'ÉgUse IIOnt en droit de Caire ledit refua, el quïl ,ue leur appartient
pas d'étendre ces cas arbitrairement;
t 3- Que le fidèle qui n'c!t dans aucun des cas prévus et limités par les canons
et qUÎ néanmoins se trouve privé puhliqnement pendant sa ,;e ou à la mort de la
participation aux sacrements de l'~ise est en droit de recourir à l'autorité aéc:ufière, à laqueUe il appartient d'y pourvoir et de faire eeuer le scandale et la diffamation publique;
14- Insisler sur le progrès que fait journ~Uem.eDt par "impunité le refU6 ar·
hitraire des sacrements, sur l'impor(anc~ dont il est que le Parlement agisse pour
l'arrêter, ct sur les aUeintes que poulTlil porler à l'aulorité l'Oyale, aux lois de
l'État et à l'orth'e public, un prétendu usage tendant il cc l'efus, qui pourrail s'étendre el s'appliquer por la suite généralement il tous les ahus qu'on en voudrait
faire,
Le 5 février. le premier président annonça il. Ja CoUI' qu'jJ avait teroJ.iné Ja rédaction des remontrances c,t qu'il ,u'y avait plus qu'à le, jjrll apx cp.mJ.DÏ,saj.res;
rependant elles ne furent présentées au Roi que le jeudi 4 malll 1751,

, SI18,

Votre parlement se présente à V, M, aceablédela'P1us vive douleur',
53

�420

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Chargés des pénihles fonctions de la magistrature. nous consacrons nos
jours à pénétrer le sens des lois pour rendre en voLre nom les jugements
qui décident de la vie. de l'honnenr el des biens de vos sujets. ou par
une occupation plus noble encore, à nous perfectionner dans la con-

naissance du droit public de votre royaume el des prérogatives de
votre souveraineté, pour la défendre contre tout cc qui pourrait )'
donner atleinte.

En vieillissant dans des fonctions aussllahorieuses, nous ne nous pro-posons ni augmentation d'bonneurs. ni accroissement de fortune: le
seul objet qui nous soutient, c'est la satisfaction que le bon cito)'en senL
à faire son devoir, el la juste confiance qu'en Je faisant nous méritons

la bienveillance de V. M.
Quelle a doue été notre consternation lorsque nous avons appris
que vous n'approuviez pas la conduiLe de votre parlement; consternation d'autant plus fondée que la réponse de V. M., en diminuant le
respect des peuples pour votre parlement, affaiblit dans ses mains l'autorité des lois qui vous font révérer, ce qui pourrait favoriser des entreprises que votre propre intérêt et celui de l'État ne permettent pas

de tolérer!
Mais nous espérons, Sire, que la simple exposition des faits, accompagnée de quelques réflexions, fera eonnaîll'e à V. M. la régularité du
décret de pl'ise de corps décerné contre Je cUI'é de Saint-Étienne-duMont eL la sacesse de toute la conduite de votl'e j)ul'lemenl.
Daiffnez vous rappeler combien de fois nous avons pOI'lé jusqu'à votre
trÔne les plaintes qui se sonl élevées conl.l'e la rigueul' exercée dans
plusieurs diocèses de votl'e l'oynulilc SUI' des pCl'~olllles de loul sexe
et de tout état, en leur l'efusant impitoyablement les sacl'cmcnts il 1'31'lide de la mort.
C'est SUI' un refus de celle espèce que le CUI'é de Saillf,.Élielllle-duMont ft voulu se dispenser d'expliquet' devant votre parlement assemblé
les raisons qui l'avaient déterminé à refuser les sacl'ements à l'un de
ses paroissiens, nommé Coffin, conseiller au ChAtelet, attaqué d'une
maladie très dangereuse.

�4 MARS 1751.

421

Si nous avons été vivement touchés du récit que l'on nous ri, fait des
l'cfus réitérés dans lesquels ce curé persistait, nonobstant les sommations auxquelles le malade avait été forcé d'avoir recours, del'excès
dc douleur dans laquelle toute sa famille se trouvait plongée, et du
scandale que cel événement causait dans toule la paroi e, nousavous
été, Sire, infiniment plus frappés encore, lorsque, après avoir fait entre)' les officiers du ChilteleL, nous avons entendu le lieutenant civil
exposer de la manière la plus toucbante le chagrin dont sa compagnie
était pénétrée, de voir un de ses officiers, au i bon chrétien que bOll
jugc. préL il parattre devant Dieu, sans pouvoir obtenir les secours
spirituels auxquels il avait droit de prétendre; que les démarches qu'il
avait faites personnellement auprès du curé, et même auprès du supérieur ecclésiastique, n'avaient eu aucun succès, ce supérieur l'crsistanl
toujours à exiger du malade un billet de confession. ou la déclaration du
nom du prêtre auquel il s'élait confessé, ce qui n'était pas possihle, le
confesseur voulant demeurer inconnu; qu'enfin toute la ressource de sa
compagnie, dans l'état déplorahle Ollie malade se trouvait réduit, était
d'en faire part à votre parlement, en le SUPI))iant d'~tre persuadé que
ses démarches n'avaient d'autre objet que le bicn de la Religion et celui

de l'Étal
Telles sont, Sire, les circonstances qui ont déterminé votre parlement;) mandel' le cUI'é de Saint-Étienne-du-Mont.
Si ln qualité de sujct de V. M. lui impo5..1itl'obligation de répondl'e
avec modestie et soumission à des magistrats dépositaires de votre autorité, celle de curé ne lui imposait.elle pas une plus grande encore
de donner l'exemple de l'obéissance due au 80uverain, à laquelle il
doit sans cesse excitel' pal' ses paroles ceux des citoyens qui sont confiés
il ses soins'"?
Mais, Sil'e, ce cu ré, ouhliant le respect et l' ohéisS311CC qu'il vous doit,
se présente devant volre parlement assemblé avec une assurance ou,
pour mieux dire, avec une audace qui n'annonçait que trop le projet
qu'il avaiL formé de méconnatLre l'autorité que le Parlement exerce en
votre nom,

�'.22

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAnIS.

bonté~ on lui demande les motifs de ses refus,

il
répond: «l'en ai rendu compte à mon archevêque, et j'administrerai
les sacrements quand il me le prescrira. 'li
Malgré une réponse aussi peu soumise, l'on continue de lui parler
a'-ec le même ménagement: on l'interpelle pour la seconde fois de déclarer les motifs de ses refus réitérés; c'est alors qu'il élève sa voix pour
dire qu'il en rendra compte à son archevèque et qu'il fera tout ce qu'iJ
lui ordonnera.
Enfin pour la troisième fois, on lui demande s'iJ n'a pas d'autre réponse à faire; il ne répond que par un non, prononcé avec un air de
mépris tellement affecté, que votre procureur g~néral et ses collègues.
témoins dn refus fait par le cnre de Saint-Étienne-du-Mont de rendre
compte de sa conduite et justement indignés de l'indécence qui avait
accompagné ce refus, prennent leurs conelu!lions. requièrent qu'il soit
décrété de prise de corps, et proposent en même temps d'inviter le supérieur ecclésiastique à faire administrer les sacrements au malade dès
le jour même.
Votre parlement, Sire, pouvait-il :se dispenser de se conformer à
des conclusions si sages, et qui paraissaient fondées sur les principes
les plus incontestables T
Un curé qui refuse de rendre compte de sa conduite à l'occasion
d'un scandale qui trouble l'ordre public, un curé qui affecte de méconnaître votre autorité et qui commet ce délit sous les )'eux mêmes
des magistrats qui en sont les déposilaÎl°es 1 ne méritait-il pas d'être
traité avec la plus grande rigucUI'7
Aussi vob'c parlement a~t-i1 fait descendl'c sur-Je-champ cc curé dans
les pl'iSOmlj et en·mème temps, voulant pourvoil' aux bet:iOlnS du mou1'&lt;mt, il a chaqJé vos avocats et pl'OCUrelll'S généraux, attcnilu l'importance de la matière et sans tirer à conséquence, d'aller inviter le supérieur ecclésiastique à donner ses ordres pour procUl'er au mourant
les secours spirituels qu'il désll'nit depuis si longtemps.
Dès te lendemain ils ont rapporLé la réponse du supérieur ecclésiastique. dans laquelle, après avoir expliqué sos sentiments au sujet

. On lui parle avec

�4 MARS 1751.

423

des l'efus des sacrements, il a expressément déclaré qu'il se ferait toujours un honneur et un devoir de Tendre compte à votre pUl'lement de
sa conduite, des motifs qui l'animent, et de répondre pal' une confiance
entière à celle dont le Parlement voulait bien lui donner des marques.
Quel contraste, Sire, entre le snpérieurecclésiastique et l'inférieur:
)'Ull, instruit des règles et pénétré de respect pour votre autorité, pense
&lt;lu'il est de son honneur et de son devoir de rendre compte de sa conduite à votre parlement; l'autre reIuse de rendre compte de )a sienne
avec l'opini4trelé eL l'indécence les plus inexcusables!
Mais, ire, le curé de Saint-Étienne-du-Mont, ayant réfléchi depuis
sou emprisonnement sur le délit dont il s'était rendu coupable, s'est
en6n soumis à l'autorité qu'il n'avait pas voulu d'abord reconnailre: il
a répondu dans les interrogatoires qu'il a subis depuis son décret snI'
les r.its do ni il éuil complahle à voire parlemenl.
C'està ce prompt repentir qu'il a obtenu grilce de votre parlement;
dès Je jour même il a été mis en liberté; eL 1'011 peul dire que votre
parlement a donné dans le jugement qu'il a rendu la preuve la plus
marquée de sa modération.
La postérité, Sire, aura peine à croire que dans un siècle éclairé et
sous un !'ègne aussi affermi que le vôtre, un ecclésiastique ait été
assez téméraire pour comparaître devant le premier tribunal de volre
justice royale a'Vcc le projet formé de lui donner des marques de la
désobéiss:mce la plus caractérisée, Cependant. Sire, quel est cltl'Îbunal? 'Vous en êtes le chef; les jugements qu'il prononce SOllt intitulés
de votre auguste nom,
De quelle manière Louis Xi l, celui peut-êLI'e de Lous les l'ois vos
prédécesseul's qui a le mieux connu les moyens d'assurer son auloJ'ité,
s'en est--il expliqué dans u.ne de ses ordonnances du ~ t oelobre til671
Il En nos officiers consiste notre autorité, lu direction des fails pal'
lesquels est policée et entretenue la chose publique de notre royaume,
el d'icelui sont les ministres essentiels comme membres du corps dont
nous sommes le chef."
, Joly, additions, folio 51.

�4~1,

REMONTRANCES DU PARLEMENT OE PARIS.

Ch.r1es VlU, dans un de se. édits du mois d'avril th85, dit qu'à

cause de sa dignité foyale il est Je cheC du Parlement 1.
François Jet, séant en son lit de justice en 1523. dit que sa cour de
parlement est la première el la principale de toutes les cours de son
royaume, en laquelle sa personne est toujours représentée ",

Le même roi, répondant aux députks de son parlement en 1527.
dit qu'il entendait que justice et sa dite cour fussent obéies, car sans
cela il ne pourrait être obéi 1,
C'est ainsi que nos rois ont toujours pensé el parlé de votre parlement; de là naissaient ces marques de respect et de soumission que les

plus grands du royaume lui ont donné dans tous les temps.
Un prince du sang royal. opinant dans le conseil en 16 t 5. après
avoir appuyé sur la fidélité des magistrats de \'otre parlement, finit
ainsi: «Magistrats qui vous font révérer, puisque votre personne seule
en France est exempte de leur juridiction '. n
Dans ces autorités que nous venons de citer, nulle distinction; tous
vos sujels sont également responsables de leur conduite à V. M., et par
une conséquence nécessaire à votre parlement, parce qu'il vous représente, el qu'il n'exerce d'autre autorité que la vôLre.
Quiconque lui manque de respect en manque à V. M.
Aussi 1I0S rois ont si bien senti ce point de vérité qu'ils ont toujours
autorisé voLre parlement à punir ceux de vos sujets, de quelque qualiLé
qu'ils fussent, qui se sont écarlés de la soumission qu'ils lui devaient.
Qu'il nous soit permis, Sire, à ce sujet, de mettre sous les yeux de
V. M. ces plll'oles judicieuses adl'essées en 1603 à Henri IV pal' Achille
de Hal'loy, l'un des plus grands mauistrats de son temps, eL des plus
affectionnés au service de son l'oi.
r&lt; Consel'vez l'autorité que les rois, vos prédécesseurs, ont donnée à
1

Volumedes OrdonnancesdeCharles VlIl,

rolé H, aujourd'hui X" 8G89.
1

30juin ,5113, Registres du Parlement,

et dans une ordonnance du. mois d'odDhre

1535, Joly, tome [or, page &amp;77.

• 15 novembre 15'17, Regislrei du Parlement.
, /, jBm'ier 1615. Procès-nrbal des
Étau c:ommeDe6 en 1616.

�62,

4 MARS 17H,

votre cour de padement, qui en effet Jl'est point Ja sienne, mais la
vôtre, parce qu'elle ne dépend que de vous, et quand elle l'aura perdue,
pardonnez-nouB, Sire, disant que la perte ne tombera pas sur elle, mais
sur vous.•
Après ce que nous venons de vous elposer, de quel œil doil-on regarder la conduite du curé de Saint-Étienne-du-Mont t Aurait-il donc
pensé que sa qualité d'ecclésiastique lui donnait le droit de garder le
silence sur le cornIlle qui lui était demandé par votre parlement?
Mais toutes les fois que Jes ecclésiastiques du premier et du second
ordre ont hasardé ccUe prétention, ou ils s'en sont désistés vololltaircment, ou ils en onl été sévèrement punis: les historiens et nos
l'egistres en présentent une foule d'exemples.
Un archevêque de Bourges avait publié dans un de ses statuts
synodaux que les juges séculiers ue pourraient. sans encourir l'excommuniCation, juger les clercs prévenus de crimes; il est obligé de se rétracter; sa rétractalion nc suffit pas pour le mettre à l'abri des peines;
il esl forcé de prendre des lellres d'abolition'.
En 1655, un évêque de Nantes, assigné au Parlement, ne veut
pas répondre; il est déclaré justiciable du Parlement et condamné en
,'iugt mille livres d'amende envers le Roi ",
Ce serait fatiguer V, M, que de rappeler ici un plus grand nombre
d'exemples des archevéques. évêques. ecclésiastiques. ~culiers et réguliers, que votre parlement. par ses arrêts. a fait rentrer dans·l'Gbéissance du~ au souveraiu,
Qu'il nous soit permis seulement de vous en citer deux qui s'ap}Jliqucnt plus particulièrement à Ja qualité du délit dont il s'agit.
En 1582, on prononce le hUme contre un cOI'deHel\ l)OUI' avolr
l'cfusé de paraitl'c au Parlemcnt qui l'avait mandé ~,
En t 599, deux religieux avancent en chaire des propositions scandaleuses; le lieuteuant criminelles fait empl'isonner; leurs supérieurs
ont la lémérité de fail'c une Pl'otestation par écrit contre cet cmpri1

Août dJ69. Trésor des charter. Registre C. fol. 96. - ' 10 juin 1655. Registres du

PariemenL - ' 2 el!. juillet 158,. Regislres du ParlemenL

.._-

1

.

,

�626

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

sonDement, porlant qu'il était contraire aux canons et aux privilèges
des religieux, qui sont de tout exempts de la juridiction séculière et
nommément en ce qui concerne le fait de doctrine el de pl'édic..'llion ;
le Parlement mande les deux prédicateurs cl)es deux religieux auteurs

Ile la protestation; on prononce contre eux. la peine du hlLne, eL l'on
ordonnCJque "écrit sera lacéré et brtJlé l,
La conduite du cure de Saint-Étienne-du-Mont élait-elle moins reprehensible? Votre parlement toujours uniforme dans sa conduite,
engagé par la religion du serment à conserver le dépÔt precieux de
votre autorité, n'éléÜt-il pas indispensablemenl tenu de punir un crime
'lui par sa. qualité cmpol'lait les peines. les plus sévères et les 'plus
flétrissanlcs. et qui. suivant les lerm·es de l'article 9 du litre Iode l'ordonnance criminelle ot n'avait pas besoin d'étre constaté par one inror·
matioll. préalable pour soumettre le coupable au décret de prise de
corps!.
.
A. quels reproches voLre parlement ne se serait-il pas exposé, s'il
avait toléré un crime grave par lui-m~me, el plus,grave encore par la
qualité de celul qui l'a,'ait commis!
, Si l'on eût laissé ce. crime. impuni. Ics ecclésiastiques se seraient
s.1ns doule autol'isés à suivre J'exemple du curé de Saint-Étienne-duMont; ils parviendraient en peu de Lemps ~ une indépendance ahsolue;
leurs vol~Dtés.leur:ssentiments, hmrs passions, leurs intérêts deviendraient l'unique règle de leur conduite 1 et leurs entreprises ne pourraienL plus i'!tre réprimées,
. Mais il ne suffit pas, SiI:c, à votre parlement d'avoir exposé à V. M.
qu'il n'a que vell fié votee autorité méprisée; son zèle lui lu'ésenle encol'c
un aull'e objetJdigne de fixcl' toulc l'aLtention de V, M,
Les refus arbitraires des sacrements que l'on rait aux mourants,
faute par eur. de rapporter un billet de confession ou de nommcr Jeur
confesseu!', se multiplient de jour en jour i de là naissent des scandales
et des troubles capahles de détruire le respect pour la Religion, d'al1

6 mai 1599- Ilegistres du

Por~ment,

�427

4 MARS 1751.

tércrla soumission due à votre souveraineté, et de pOl'ter la plus cruelle
atteinte à la tranquillité publique.
Votre parlement, Sire, croit vous donner une des plus grandes
preuves de sa fidélité en représentant à V. M. qu'il est temps de le
lais.c;er agir pour réformer des abus aussi pernicieux.
Nous protestons, Sire, avec vérité que votre parlement. n'a jamais
entendu et qu'il n'entendra jamais hlesser les droils légitimes de la
puissance spirituelle.
Plein du respect et de la vénération dont tout chrétien doit être pénétré pour notre religion, il sait que c'est à "Église seule qu'il appartient d'enseigner les fidèles, de les guider dans la voie du salut. de
rU'OliOnCel' SUl' tout ce qui concerne la dispensation et l'administration
intérieure des sacrements, de déterminer les cas dans lesquels on doil,
admettre les fidèles à leur participai ion ou les en exclure.
Mais ce m~me respect avec lequel le magistral chrétien reconnalt
dans l'Église le pouvoir législatif, pour ce qui regarde la conduite dC$
~mes et ta dispensation de nos saints mystères. lui fait sentir la.nécessité que ces lois une fois établies soient exactement observées. EL quel
devoir plus glorieux et plus indispensahle pour un roi chrétien que de
tenir ta main à leur exécution?
.
A lui seul appartient la supreme puissance, accompagnée de la foree
coactive pour faire exécuter ce qu'iJ commande: mais ceUe puissance,
c'est de Dieu qu'il la tient; son principal devoil' est dOliC de l'employer
à faire senir Dieu qui ta lui donne.
La l'oix de l'ÉGlise esl la voix de Dieu. Ses décrets, en ce qui est
du ressort de sa puisllance, sont des lois absolues auxquelles tous
les fidèles et les minislres de la religion sinfJulièl'emcnt, à quelque
l'ang qu'ils soient élevé$, sont obligés de se conformel'; s'ils s'en
écarlent, le prince chrétien souITrira-t·il que ccs lois soient violées impunément?
L'Église, dont. la pijÎssance est toute spirituelle, n'a point la force
extérieure pour se fai,'e obéir; c'est donc au IJriuce à venir à son secours,
à usel' contre les inrl'ucteurs de ses décrels des armes que Dieu lui II
56.

�628

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

mises en mains; et loin qu'il puiMe craindre le reproche d'entreprendre
en cela sur l'autorité de l'Église, c'est au contraire un hommage qu'il
lui rend, en concourant à ses vues, et en lui prêtant )a force qu'elle
n'a pas pour faire exécuter les lois qu'elle a établies,
Ces lois, ces anciens caDons, inspirés par l'esprit de Dieu, reçus par
les souverains, munis également de l'autorité des deux puissances,
sont le nerf de la saine doctrine et de la discipline ecclésiastique. Hs
ne doivent éprouver aucune altération; personne n'est en droit d'y rien
innover; le IJrince est comptahle à Dieu d'en maintenir l'exécution dans
toute leur pureté.
Que les pl'inces du siècle sachent donc, disaient les pères du concile
de Paris en 8~9' qu'ils rendront compte à Dieu de la protection qu'ils
doivent à l'Église que Jésus-Christ leur a donné à dérendre'.
Car soit que la pau et la discipline soient augment~es par les
princes (idèles, soit qu'elles souffrent du trouble et du relâchement, celui qui les a confiées à leu; puissance leur en demandera
raison.
Saint Léon s'adresse à J'Empereur et lui dit: ft Vous deveI sans ceg;e
considérer que la puissance royale vous a été eolJrérée rion seulement
lJour gouverner le·monde, mais principalement pour protéger l'Église,
afin qu'en réprimant les entreprises injustes, vous souteniez en même
temps les bons règlements, et que vous rétablissiez la paix partout où
elle aura été troublée '.1. 11
Chal'les VII, dans son ordonnance de 1438, reBarde comme une
de!'i fins pOUl' laquelle la Providence j'a placé SUI' le tr6ne de faire
purement exécuter par la puissance royale et obsel'vcl' srlnS contravention les salutaires décrets des sûinLs et anciens pèrcs, ccs décl'ets
publiés par l'esprit de Dieu, qui offCl'lnisscnt et maintiennent en vigueur le nerf de la saine doctrine et la discipline ecclésiastique,
Henri Ill, dans le préamhule de son édit de 1579', déclare qu'un
des objets de cet édit est de pourvoir aux plaintes de ses sujets par le
1 Cooeile de P.ris, année 899, Labbe, l VU, p. 1690. _. ~pltre 195" l'Empereur
Uon, - ~ Ordot:!nanœ de Blois, mai J579'

�4 MARS 1751.

429

rétablissement de la discipline ecclésiastique selon les saints décrets
dont la garde et la p,"Otection lui appartiennent.
Ces saints décrets nous annoncent l'esprit de charité qui anime
l'Église, mère commune des fidèles; elle protège également tous ses
enfants i ennemie de l'oppression, c'est principalement dans ceux qui
SOllt chargk du saint ministère qu'eHe exige ces intentions de paix et
de charité, suivant lesquelles ils doivent dispenser les biens qu'elle
leur a confiés.
LoM!lJu'i1s abusent de leur pouvoir en refusant injustement ces biens
à ceux &lt;tui onl droit d'y prétendre, c'est enlrer dans SOli esprit que
d'employer la force pour les rappeler à leur devoir.
Le Prince, en faisant cel usa~e de sou autorité. rempJitla double
protection qu'il doit, l'une à l'Eglise pour faire exécuter ce qu'elle
commande, J'autre à ses sujets pour les faire jouir de lous les avantages
spirituels et temporels qui leur appartiennent. dès le moment qu'ils
ont le bonheur de naître sous son empire.
Plus les premiel'S a\'antages sont au-de us des autres, plus ils
doivcnt ètrc l'objet de cette protection royale.
Plus la puissance dont on abuse pour en priver les peuples est indépendante en elle-même, plus le souverain doit opposer la puis.qnce
égalemcnt indépendante qu'il tient de Dieu seul, pour maintenir ses
sujets dans la possession de ces biens, lorsqu'ils leur sont injustement
ravIs.
Les tirer de l'opp,'ession, c'est venger la puissance s})irituelle de
l'injure qu'on lui a faite en sesel'vant de son pouvoir pour les 0plll'imel'
contre la teneul' de ces décl'ets.
Combicn dc fois, Sire, les pl'inces, vos prédécesseul's, ont-ils employé Icm' autorité pour réprimel' lcs vexations que les ministres de
l'Églisc onl voulu exercel' SUI' leurs sujets par des interdits, censul'es
ou excomlUunications injustes?
Saint Louis l , ce monarquc si pieux et si fel'me, ce roi qui sul si bien
, l'it de

$fliNt {.OUl;

par le sire de Joim'iIIe, édiLion du JAune.

�'30

REMONTRANCES DU P.'RLEMENT DE PARIS.

allier le respecL pour l'Église avec la défense des droits dela 'couronn'e.
en fournil un exemple frappant.

L'évêque d'Auxerre le vint trouver clini dit: «Sire. lous les
prélaLs de l'Église de France, que vous voyez ici. me fonl dire que la
foi chrétienne déchoit, el sera encore pis si vous n'y meUe.z. remède:
partant, nous ''DUS requérons humblement que vous fassiez ordonnance
el commandement à tous les juges eL jlLl;liciers de \'Dtre royaume qu'ils
contl'aignenllous ceux qui auront été an el jour en sentence d'excommunication à se faire absoudre el satisfaire à notre mère sainte

Église.
EL le Roi répondit: «Que moult volontiers, il ferait faire le commandement ainsi qu'ils le requéraient i mais que ses juges el justiciers
eussent, premièrement eL avant toute œuvre. connais5ancesi la sentence
était à bon droit donnée ou non. li
Ce saint roi, convaincu que, de (Juelque étendue que ~itl'autorité
des évêques dans les choses spirituelles. elle n'est pas néanmoins
ab olue, et qu'elle doit êt.re renrermée dans l'observation elacle des
311ciennes règles de l'Église. enseignait dès lors par son exemple à ses
successeurs qu'il appartient à un roi très chrétien d'examiner l'usage
extérieur que les ministres de la religion ront de leul' autorité avant
de l'appuyer de la sienne.
C'est en suivant ces mêmes principes que les rois vospl'édécesseurs,
pOUl' pl'évenir les abus que les ecclésiastiques pourraient raire de leur
autorité, en onl restreint "exercice IJOlll' les censures el excommunications aux cas prévus et limités par les canons.
L'ordonnance de Chal'Ies IX 1 pOl'te 1 urticle 18 : (1' Ne pou l'l'on t les
pl'élats, gens d'église, officiaux décel'llcr monitions, ct user de ceusures
ccclésiostiques, sinon pour crimes el scandales publics ", et l'ol'donnance
du méme l'ai de 15712 ajoute: If et dans le cas qu'il leur est permis
p3l' les saints décrets et conciles. n
Mais si l'on considère que ces abus de la puissance spirituelle que
1

O,donnanœ d'Orll.ans, jamier t 56 t.

-

1

Déclaration du 16 avril t 57 1.

�la MAnS 1751.

les ordonnances ont eus en vue causent toujours du scandolc, échauffent l'esprit des peuples, suscitent la division, quel droit et quel intérêt
le Pl'ince n'a-t-il pas d'user de son pouvoir pour arrêter ces excès et
maintenir la tranquillité dans ses états?
Le lien le plus ferme de la concorde entre les citoyens et le fondement le plus solide de la soumission des peuples envers le souvel'ain
esll'uniformité de sentiments dans les points essentiels de reliGion.
Rien de plus c..1pable d'altérer celle concorde et cetle soumi~sioll
que de vouloir faire passer pour point essentiel ce &lt;lui ne l'est pas, et
de traiter à cette occasion ulle partie des citoyens comme reh'üllchlos
de la communion des fidèles.
Telles entreprises ne vont pas moins qu'à troublel' le repos des
consciences et l'ordre dont dépend la stabilité des empires. Le Prince
ne Ileut êll·e tl'OP attentif à les rélU'imer; ce n'est pas alors quelquesuns de ses sujets en particulier, c'est son ro)'aume entier qu'il s'agit de
protéger pour le préserver des maux funestes que de pnreilles dissensions entraînent nécessail'ement..
Les l'ois, vos prédécesseurs, frappés de l'importance de ces objets,
et connaissant la nécessité d'un tribunal toujours subsiswnt pOUl'
exercer sous leur autorité cette protection que vous devez à l'Église et à
vos sujets, en ont commis la fonction à \'otl'e parlement comllle le premiel' et le plus indispensable de ses devoirs.
Sans pal'couril' les exemples que nous fourniraient les siècles pl'écédents, qu'il nous suffise, Sire, de. VOllS rapportel' ce que disait
Henri IV, en adressant au Parlement en t 59 t les lettres patentes au
sujet des bulles monitoires qui avaient été publiées et fulminées pal'Ie
nonce du pape \.
n' Nous, voulant que cela soiL publiquement réparé sans y rien Pl'Olloncel' de notre seule autorité, nous avons résolu de remettre t.out ce
fait;\ la justice ordinaire, pour y procéder selon les lois et coutumes
du royaume, la garde et conservation desquelles appartenant na, Registres du Parlement séant à Toura. Volume uni&lt;lue des Ordonnances, roi. dM.

�432

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

turellemenL à nos cours de parlement, nous leur en avons délaissé cL
remis toute la juridiction et connaissance. n
Louis XIV, votre auguste bisaïeul, suivait les mêmes principes; il regardait le Parlement comme le corps de l'État chargé de maintenir les
droits ct la pl'ééminence de sa couronne, de veiller à ce que les saints
décl'els, les anciens calions fussent exécutés, et de s'opposer à cc qu'il
r fût rien innové.
.
Dans les bulles émanées de la cour de Rome qu'il lui adressait,
c'était toujours avec cette clause impOl'tante et usitée de toute ancienneté : f!- Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenaut
notre cour de parlement, que, s'il leur appert qne dans ladite constitution en forme de bref il n')' ait rien de contraire aux saints décrets,
constitutions canoniques, aUI droits et pl'ééminences de 110tl'e couroune et aux libertés de l'Église gallicane, ils aient à fail'e lire cl
publie l', etc. n
Lorsqu'il donne sou édit pOUl' faire recevoù' dans tout son l'oyaume
la déclaration du Clel'gé contenant Jes quatre articles arrêtés en 168~,
c'est à ses parlements qu'il confie le soin de tenir la main il ce &lt;ju'iI
ne soit rien écrit ni enseigné qui soit contraire à la doctrine contenue
dans cette déclaration: Il: Les chargeant de ne point souffrir qu'il )' soit
contrevenu direclement ni indirectement, ct de procéder contre les
conlrevenants en manière qu'ifs jugeront à propos, suivant J'exigence
des cas. n
Enfin, 101'squ'en t 695, occupé de rendre il la puissance spirituelle
ce qui lui est dù, ce monarque, à l'exemple de saint Louis, croit aussi
devoir mettre à couvert les droits de sa couronne, en même temps qu'il
déclare que la connaissance et le j uBemeut de la doctl'ine concerlluill
la Religion appartient aux évêques, il commet le soin à ses cours de
parlement Il: de pourvoir par les voies qu'ils estimeront convenables à la
réparation du scandale et trouble de "ol'dl'e cl tranquillité publique,
contraventions aux ordonnances que la puhlication de ladite doctrine
aura pu causer. 'II
Vos peuples, Sil'e, qui pal' la distance immense qui les sépare d'avec

�•
6 MARS 1751.

Ic.souverain ne peuvent espérer de faire parvenir Icul's plaintes jusqu'~
votl'C trône, vivent dans l'heureuse con6ance que dans ce tribunal que
vous avez commis pour les entendre ils trouveront toujours une ressource prompte et as~urée pour les mettre à l'abri de toute oppression
que l'on voudrait exercer contre eux.
Votre parlement. toujours occupé d'uu devoir aussi essentiel, sur les
premiers refus des sacrements qui vinrent à sa connaissance il y a
(Iuclques années, prit les précaUtiOlIS qu'il crut conl'cnables pour empècher le proU l'ès du mal et pour l'étouffer dans 5&lt;1 naissance. II rendit
compte à V. AI. des motifs qui avaient déterminé sa conduite, el V. M.,
f,'appée Jes conséquences dangereuses qui étaient à cl'aind,'e si un
pareil abus était toléré, donna des ordres pa"ticuliel's adressés ù tous
les évêques pour qu'ils eussent à tenir la main à ce qu'il ne se pas.~1t
rien dans leurs diocèses (lui pût trouble.' l'unanimité si désirnblc pOUl'

le bien de 1. lIeligion el poor la tranquillité de. fidèles.
Mais des mesures :lUssi sages [l'ont point eu l'efTet que V. M. en
devait attendre. C~ux des ecclésiastiques qu'un zèle amer ct indiscret
portait à les refuser n'ont pu se contenir et déférer sincèrement;) vos
ol-dres.lIs ont cherché';) couvrir de quelque prétexte ce qu'ils n'osaient
plus faire ouvertement. Ils J'ont fait par des voies indirectes: ils ont établi conime une condition nécessaire pour recevoir fe saint viatique la repré~lltatioll d'un billet de confession j et sur le fondement du défaut
de représentation de ce billet ils ont Jaissé périr san~ sacrements ceux
qu'ils jugeaient arbitrairement indignes de les recevoir et de pllfticiper
aux biens de l'Église.
Mais rien n'est plus facile que de démontrer l'injustice de ce préLexte.
Votre parlement, obligé de maintenir sous voLl'e autorité l'obsCl'vation des saints décrets et anciens callons, ne doit pas moins en être
instruit que des lois qui concernent l'ordre civil. Qu'il nous soit permis
de vous exposer ceUI qui concernent l'objet que nous mettons sous les

yeux de V. M.
Vous y reconnaîtrez que si dans d'es circonstances particulières
'5
.......u

...

�634

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

quelques évêques pour la police de leur diocèse onl cru pouvoir e:IÎger
des billets de confession, si quelques conciles provinciaux en onl parlé.
ceUe discipline n'a jamais eu une véritable exécution dans le royaume.
n'ayant point élé revêtue de l'autorité temporelle; et, ce qui est plus important encore, elle n'a jamais été introduite pour priver les chrétiens
de la communion faute de représenter ce billet.
L'on voit par la manière dont s'expriment entre autl'es les conciles
pro\'Înciaul d'Aix et de Toulouse. Lenus en t 585 et en J 590 t, qu'ils
n'ont en ponr véritable objet en parlant des billets de confession qne
de diriger la conduite des confesseurs auxquels ils défendent de refusel'
un bi1leL de confession à ceux qu'ils auront confessés;

2°

qu'ils n'obli-

gent les pénitents à représenter le billet à leu.. curés qu'au temps de
P~ques; 3° que ces conciles, qui exigent au tem()s de Pâques la reprl.'senlation d'un billet de confession, ne prononcent pas même la peine
d'être privés de la communion contre ceux qui ne présentent Jloint ce
billet.
C'est ce qui a été formellement reconnu par l'é,vêque de Laon luimême; quelque porté qu'il filt à autoriser le refus arbitraire de la communion, il déclare dans de nouveUes ordonnances synodales du 1&amp; juiu
17~8 que, quoique dans des ordonnances précédentes il rot porLé
que les curés n'admettront point à la sainte table ceux qui se seront
confessk à d'autres qu'à eux, à moins qu'ils ne leur en aient rappol,té
un certificat, cependant l'esprit cl l'intention de ces ordonnances n'onL
été autres que d'autoriser les cUI'és à fail'e savoir en secret aux l)el'sonnes qui sel'aientdans ce cas de ne pas se 1)I'é5elltel' sans s'être mises
Cil règle, et non de leur ordonner ni permcttl'e de faÏl'e un scandalc
Cil faisant un refus à ces personnes, si elles venaient se présentel' publiquement: pourquoi il fait défense de refusel'Ia communion.
!Jo Que Je concile de Toulouse ne parle point des billets deconfessioll
à )a mort, ct que celui d'Aix, qui veut que les confesseurs en laissent
aUI malades, en indique aussitôt l'usage qui est d'être remis à leur
médecin.
'Concile d'Ais, Labbe.L XV. p. 1136.Col'lci'edeToulouse,r.bbe,L XV, p.,391J.

�611AR81751.

635

En eITet, plusieurs conciles antérieurs ayant défendu aux médecins
de voir ceux qui ne se seraient pas mis cn état de recevoir les sacre-

ments, les billets que les confesseurs doivent laisser aux malades
étaient destinés à meUre les médecins à l'abri des peines prononcées
par les décrets de ces conciles.
C'est dans ces mêmes vues que Louis XIV a donné sa déclaration
du 8 mars 1712, dont l'unique ohjet a été, en prononçant des peines
conLre les médecins qui n'auraient pas averti les malades de demander
Irs secQu.tS spirituels. d'exciter les médecins à remplir ce devoir, et lion
d'assujettir les malades à. représenter les biIJets de confession à d'autres
qu'à leurs médecins, encore moins d'autoriser les curés à refuser le
viatique aux malades faule par eux de justifier de ce billet.
Enfin, ces billets de confession que l'on devait représenter aux
médecins n'ont jamais été dans leur origine qu'un moyen de mieux
assurer aux malades la participation des sacrements, et c'est les employer contre leur objet que de les faire servir de prétexte au refus de
la communion.
Voudrait-on s'appu)'er sur le rituel de Paris 1 Ce rituel, quelque
degré d'autorité qu'on Yonl~t Ini donner, ne parle pas même de billets
de confession. JI est dit seulement que le prêtre selon sa prudence
demandera au malade s'il est valablement confessé; c'est donc le témoignage seul du malade que le prêtre doit recevoir, et non celui du
confesseur. Et puisque le rituel laisse à la prudence du prètre de faire
cette question au millade, il ne l'oblige donc pas à la faire toujours. n
faut même remarquer que, suivant le rituel, cette question ne se fait
que lorsque les sacrements sont apportés.
Saint Thomas, sur la question de savoir si le curé doit s'en rapporlel' ;\ son paroissien qui lui dit qu'il s'est confessé à un aull'C qu'à
lui, décide que si le curé sait que son paroissien a été excommunié, il
n'est pas obligé de le croire, à moins qu'il ne lui justifie de son absolution, mais que s'il y a d'autres empêchements que celui qui ressortit au
tribunal de la pénitence, il est tenu de le croire, et qu'il agit Înjuslement
s'il refuse la communion à celui qui lui déclare qu'il a été confessé et
os.

�&amp;36

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

absous par un prêtre approuvé. La raison qu'il donne de cette décision
c'est que celui qui dit s~ètl'e' confessé, s'il dit vrai, a déjà obtenu Je
bien que procure la confession; g:î! dit faux, il pourrait par la même
J'oison aussi dil'e faux en se confessant de nouveau 1.
Si, comme on l'a déjà établi, le défaut du billet de confession n'autorise pas il refuser la communion à la Sainte· Table, à plus fOl'te l'3ison
il Il 'autorise pas il la refuser à· la mort.
Le refus de sacrements pendant la vie' à celui qui est dans Je sein
de l'J~glise n'a l'our but que de le corriger et non de le perdl'e: on lie
l'écarte pour Ull temps de la Saintc Table que pout' l'en rendre plll~
digne, et s'il arrivait que- ce fût iujustement, cette injustice poulTait au
moins être l'épal'ée·.
Mais celui qui en est privé à la mort soufi'l'e un dommage inépa]'ahl~: on lui fait perdre les grâces attachées aux saCI'Clllents dalls ce..,:
moments c,'itiqucs, dont dépend le honheut' ou le malheur étet'l1el:
le refus public qu'on lui en fait le pL'ésuppose hors du' sein de rÉglisf~.
ou coupable et.colJvaillcu de ces désoJ'dres honteux. qui l'épandent 1111
déslJOnneul' public sut' il:li cL sur toute sa famillc.
Aussi, l'Église non seulement a pris les plus lP'l.llldes précautions
pOUl" qu'on ne pÔt pas pl'ivcl' des sacrements ar1iLI'airelllent el. saliS
causc pendant la vic, mais même elle s'est relâchée de sa sévél'ité, et
a toujours usé d'indulgeJ;lce en faveur des mourants; de·leul' cÔté les
souverains y ont pourvu 1)ar les lois les plus précises,
Premièrement. l'Église, llcgardant la privatioll de la COllllllUllÎOJl
COl1lme la plus gt'aude peine qu'elle liût faire supporter il ses enfants,
n'a pas voulu qu'elle fût inlligée publiquement sans un jUllemellt
l)l'éalablc' ou un avcu volontaire,
Nous ne pou vons, dil saint Augustin, écarte]' personne de la communion, qu'ilu'ait volontairement coilfessé sa fauLe, ou qu'il n'ait été
dénoncé ou' convaincu pal' quclque jugement; ear qUÎ Je 110 us osel'ait
pl'cndre SUI' lui d'êtJ'e en même temps accusateut' eL jU3e2?
} Saint Thomas, or:llvrc$, édilion Jo Venise, 1593, 1. VIII,!J' 1,.1r·lie, fol. Il, Il'
'SermonSI, rlcPœllùclllÎlr, Il" 10, t. \l, col. 155~.

1:1.-

�&amp;37

1. MARS '1 ï51.

Le cin&lt;luièmu concile d'Orléaus, cerui de WarlUs et le deuxième
cOllcile d'Auvergne défendent de priver de la communion pour des"
r.auses petileset légères et hors des cas pout'Iesquelsles anciens l)ères
l'out permis 1"
Saint Léon ne veut pas qu'on l'efuse légèrement à aucun cllréticil
la COllllllullion, et que ce qui Ile doit être fait qu'en jugement m'cc
douleul' eL malgré soi, pouda punition d'un grand crime, sc fasse pal'
le capt'ice d"un prêtre passionné 2 •
Aussi, quand l'Église est obligée de recourir à ce remède coutre UII
de ses {,lIfants, elle n~ut que ce ne soit fluC IloU1' un ct'ime gt'ave,
flu'al'rès plusieul'S monilions, eL qne lorscille celui qu'clic veut punir
Ile l'cul êtl'c cOl'rigé aull'elllcui.
!\pt'èg lIl~mc qu'clic a usé de cclte sévét"ité, elle a soin de la mitiger
dans le péril de 11101'1.
011 trouve dans les capitulaircs d'Isaac, én~(I"ede Lattcres, plusieurs
disl)Qsilions qui l'établissent,
!l'Si (Iuelqll'ull est assez malade pOUl' que l'ou en désespère, il faut
rabsoudl"e avanlle leml}S de Pàques, de peur qu'il Ile sorte du siècle
,sans communion 3, 11
Dans les capitulait'CS d'I1érarà, at'ciJevèque de Togrs, 011 lit: Ir (lue
ceux qui sont en lnaladie soient réconciliés sans retard; qu'ils I"eçoivent
a \'antleur mort le vin tique. el qu'ils Ile soi CH t p"i \'és de I"h uile sainte), ~
Les empcreurs chrétiens n~ont pas été moins attentifs à emlH~chet'
qu'on IIC prive leurs sujcts- des sacrements,
Léoll ct Anthcnius. ct après eux Justinien, olll expliqué leul' volollté
Cil ces Lel'ljlcs: lt Nous intel'disons à tous évêques ct pl'étl'cs de sépat'et'
pCI'SOlllle de la COlUlllllllioll i)V&lt;Jnt que la cause pOUl' laquelle les saintes
règles ol'donncnt ccLLe séparation soit montl'ée."
Charlemaune. claus ses capitulaires, veut que les-mourants ne pé-

1 Concile t1'Orlétlns, année 5 'ln; Worms,
MûS; AII\'ergne, 54!!; J.3bbe, l, Ilf, [l. 98.
1 ~llilre 10, édit. (le 1675, in-~·, 1".113:1.

l

Ûlpillilairtl,

éditioll de 1l11ltlze,

1~1I1.

p,
1

Ihrikm,t. l, 128 9.

1.

l,

�&amp;38

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

rissent point sans J'onction de l'huile sainte, la réconciliation et le
4vialique l,
Le même empereur ordonne à tous les prêtres de donner miséricordieusement Je viatique el la communion du corps de Jésus-Christ à

tous les malades avant la fin de leur vie 2 •
Si l'on compare l'esprit de ces canons cl de ces lois avec l'abus que
l'on veul inlroduire de refuser le viatiqu~ à un mourant, lorsqu'il ne

représente pas un billet de confession, ou qu'il ne nomme pas son
confesseur, on sera surpris que l'on ose autant s'écarter de l'esprit des
canons et des ordonnances.
La privation publique des sacrements ne peut être fondée que sur
un crime grave et public; or, n'avoir point de billet de confession ou
ne pas nommer son confesseur, est-ce un crime 1 est-ce un de ces

crimes pour lesquels on doive laisser mourir un l'idèle sans sacrements?
pendant qu'il est cerlain que dans les siècles de l'Église oô la sévérité
était la plus grande on réconciliait à la mort P.t on donnait la communion aux plus grands pécheurs avant même la Iln de la pénitence
publique à laquelle on les avait soumis. Peut-on citer une loi qui prononce en ce cas la peine de la privation des sacrements j et s'iJ n'y a .
pas de loi précise à ce sujet.. de quel droit veut-on punir de la peine la
plus rigoureuse ceux que l'on suppose coupables de l'infraction d'une
loi qui n'existe pas?
.Mais quand on supposerait que quelque règle particulii'!re eilt
établi ceUe privation, ceUe règle de discipline ne devait pas plus être
autorisée et tolérée que ne l'ont été les décrets de discipline faits par'
les conciles Généraux mêmes, lorsqu'ils porlaient attci~tc aux anciens
canons reçus dans le royaume.
JI résulte donc, Sire, de tout ce que nous venons de \'ous exposer
que ne pas l'apporter un billet de confession, ou ne pas nommer son
confesseur. n'a jamais été regardé pal' l'Église comme un empêchement
à recevoir le viatique: l'un et l'autre ne tendent qu'à constater un fail
1

ÛtpitwlIlÎ1U.

p. 939. _ . lbitltut. p. 359'

�4 MARS 1751.

dont 011 ne peut exigcr d'autre preuve que le témoifflHlge du péni•
tent.
Il (aut même ajoute!' que 10rsqu'Qll demande il un mourantl'altel'native de représentel' UII billet de confession, ou de nommer son confesseur, on laisse pénétrer que l'intention que l'on a n'est. pas taut de
fll'éveniJ· la profanation du sacrement ct de s'assurer que le malade
s'cst confcssé que de conna1tre le prêtre auquel il-s'cst adressé.
En effet nommer un confesseur n'est point ulle preuve que 1'011
s'est confessé. Ainsi lorsqu'on accorde la communion li. un malade Cil
conséquence de cc qu'il a nommé SOIl confesseur, on la lui accorde
sans a\'oir acquis un degré de certitude de plus qu'il se soit confessé.
Quelle raison peut-if donc y avoir de priver de la comruunion un
llHllade qui ne veut pas Dommer son confesseur, et ce refus de lIommer
son confesseUl' peuL-il être juslement puni de la peine la plus gl'a,'e
que l'I~glise puisse infligel'?
Si le refus des sacrements à la mort, faute de représentel' un billet
de confession ou de nommer son confesseur, ne peut être autorisé, le
curé de Saint-Étienne-du-Mont était encore bien plus répréhensible,
100'Squ';\ ce refus il avait joint celui d'entendre en confession le malade
qui le lui demandait.
Se l'efuser à ce premiel' devoir d'uu pasteur envers son paroissien
c'était déclare!' o~vertement le projet inexcusable qu'il avait formé que
le malade mourût privé des sacrements de l'Église. Un tel égarement,
le scandale public qu'il avait causé, le malade obligé d'avoir recours
aux magistrats, sa famille, le tribunal dont il est membt,c sollicitant
leur justice, toute une paroissc, le peuplc entier de la capitale attentif
à l'issue d'une affairc aussi intéressante, l'état pressant du mourant,
tout exiffeait du parlement d'agil' avec autant de promptitude que de.
sévérité. Cependant, Sil'e, quellc est sa conduite? D'un cÔté il mande
le curé ponr savoir de lui quels sont s,cs motifs; de l'autre, pour
marquer sa déférence ,envers le supérieur ecclésiastique, il arrêLe qu'il
sel'a invité de faire administrer les sacrements au malade.
Cette premièl'e invitation n'opère rien, il cn ordonne une secondé;

�MO

REMONTRANCES DU PARLEi\IENT DE PARIS.

et, cette seconde n'ayant pas eu plus de succès que la première, il dilTèl'c
encore d'agir.
JI charge vos &lt;lvocats et procureut' Généraux de se tl'&lt;lLlsportCI' pal'
devet's vous pour vous rendre compte du fait, vous suppliallt d'y
mettre ordl'e, eL vous représenter l'importance exLI'ême dont il est que
volre ]Jurlement agisse pOUl' réprimer de pal'eils excès.
CetLe conduite de votre padement ne peut-elle pas èll'e rcgélrdée
comme un monument de son profond respect pour votl'C pel'sonne
sacréc, et de nos ménagenlents pour les ministrcs de l'Église?
Oserions-nous le dirc, il faul que ces sentiments soient bien profondément gravés dans le cœur de tous les magistrats qui le composent
pOUl' que dans un mal si pressant, si dangel~ellx pal' son progrès el
pal' ses suites, ils se soient comportés avec &lt;lutant de modération.
Combien, en effet, pal' de semblables procédés, le curé de SaintÉtienne-du-Mont avait-il déjà excité de murmures et de plaintes?
Combien d'ecclésiastiques, liVl'és au même esprit, et t'assurés P&lt;ll'
l'impunité, ont-ils élevé dc tout côté le scandale et le trouble?
Les l'efus arbitraires des S&lt;lCl'cments se multiplient; ce danGereux
abus crott et s'étend de jour en jour,
Nous le voyons, Sire, et nous le voyons dans l'amertume de nos
cœurs.
Ce n'est plus cet esprit d'unité, caractère distinctif de notre religion,
qui l'ègnc dans l'Église de France i chaque diocèse a ses usages particuliers; le fidèle qui dans l'un serait regardé comme un bon chrétien,
exact à remplir ses devoirs, soumis dans sa croyance comme dans sa
foi, dans l'autre par l'inobsel'vation d'une forme extérieure est rejeté
comme un enfant rebelle, indigne de participer aux sacrements de
l'Église i et, quelque ardeur qu'il fasse paraHre POlU' les recevoir, on
les lui refuse,
L'on demande à un malade un billet de confession, tandis que tous
les ministres de la pénitence, intimidés par les ordres seCl'ets qu'ils ont
reçus, refusent de le lui donner, dans la crainte d'encourir une indignation dont ils ne seraient pas longtemps à ressentir les effets,

�••1

• MARS 1751.

f:trange abus! sur quoi ce refus de sacrements, faule de représenter
un billet de confession t peut-il être fondé? Où est la loi 1
Es~i1 possihle que ce qui n'est pas dans presque lous les diocèses

une clause exclusive de la participal'ion aUI sacrements soit dans
quelques autres une cause légitime pour traiter un fidèle comme retranché du sein de l'Église eL pour lui refuser les sacrements à la
1IIort 1

Les lois, sur UQ point aussi capital, ne peuvent être différentes; elles
sont les mêmes pour tout le corps de l'Église, lois invariables. qui
n"admettent ni réserve ni extension, el qui doivent être exécutées
dans l'entière précision de ce qu'elles commalldenl
Voulail' par unc autorité particulière en établir de nouvelles, c'est
former J'entreprise la plus contraire au bien de la Religion. c'est exposer
le Royaume aux plus grands maUI,
Mais qu'il nous soit permis. Sire. de vous représenter ce qui dans
le nouvel usage qu'on veut étahlir intéresse V. M, même et les droits
de votre souveraineté.
Gr.1ce à la lumière qui a éclairé les derniers siècles, les principes
sur "aire autorité el sur votre indépendance absolue sont génél'alement
reconnus, pel'sonne n'ose les contredire; et nous pouvons espérer que
nous ne verrons jamais rien avancer qui y sail contraire; mais ces
v~rités fondamentales &lt;lui constituent l'essence des droits sacrés de
votre couronne, quelque étahlies qu'elles soient, exigent toujours
qu'on soit en garde contre tout ce qui pOUl'rait être un moyen pOUl' les
ébranlel',
Ce qlle nous regal'dons comme très éloigné se rapproche souvent
pal' la fatalité des circonstances; et cette erreur qui avait osé élevcl'
des doutes SUl' votre indépendance, erreu!' qu'on a vue subsister pendant
plusieurs siècles, que vos pa"'ements ont toujours combattue, et qu'ils
ont eu tant de peine à détruire, n'est-on pas bien fondé à craindre
qu'elle ne puisse encore revivre?
Si donc quelque ministre supérieur de l'Église entreprenait un jouI'
de réveiller cette fausse doctrine et d'en l'établir les opinions si contraire...

....,..- ..........
36

,

�662

REMONTRANCES DU PAR~EMENT DE PARIS.

à votre aulori16, quelles armes ne lui foufnirait pas l'usage qu'on veut
introduire? Les ministres inférieurs, alUquels il aurait donné ses pouvoirs, chargés d'instructions particulières cn les recevant, quoique peu
disposés dans le cœur à les suivre, craindraient de se déclarer ouverLement pour J être contrevenus: ils refuseraient de donner le hiUet de
confession à ceux qui seraient connus pour n'être pas dans les sentiments conformes à ces instructions, et les malades ne pouvant le
rapporter se trouveraient dans le cas d'être privés de ces secours si
désirables à l'article de la morL.
Quel objet plus capable de faire impression sur un fidèle 1 il s'en
trouverait peu d'assez courageux pour prendre hautement la défcllsede
vos dl'oits : J'erreur se glisserait insensiblement; eL qu'il serait à craindre
que, fomentée ainsi dans le secret, elle ne parvtnt dans la suite à se
manifesler avec éclat, età répandrc publiquement le venin de ses fausses
maxilflelS !
Votre parlement. Sire. toujours aUentif sur ce qui peut donner atteinte à votre autorité. est effrayé de ces dangereuses conséquences,
Il voit dans l'usage qui s'introduit de refuser les sacrements, faule de
rap(lorLer un billet de confession, eL le mal présent et le mal plus
grand encore qUi peut en résulter dallS l'avenir.
Peul-il être insensible aux cris de ceux de vos sujets qui gémissent
privés des plus grands biens auxquels ils puissent avoir droit de prélendl'cT
.
Il voit dans UIL avenil" pl'ochain le lI'ouble et la confusion que les
refus dénués de juste fondement peuvcnt exciter dans toutes les parties
de voll'c roy.aume; il voit daus un avenir plus éloigné l'abu8 pCl'I1icieux
qu'on peut faice de ceL usage, à la faveUl; duquel Ics ministl'es de
l'Église mal intent.ionnés pourraient établir dans le sein Ill~me de vos
états la doctrine la plus opposée aux droits légitimcs eL inconlestablcs
de votre souveraineté.
Ce sont ces considérations, Sire, que votre parlement a cru devoir
mettre sous les l'CUl. de V, M, : il en cst peu de plus imJ)ort'antes pour
le bien de votre service. Daignez reccvoir ce témoignage de son zèle;

�tAns

/1

1751.

flli:!

t connai sant la pUl'eté de ses intentions, laissez-lui il' le libt,
'xer icc de ce z:'.le. Son 1'e pect envers la Religion le cOlltlendl'a tout C lill cl
jours dao le homes légiti.mes; mai pour votre inLér
l'État il t entiel qu on connaisse que, plein de énératioll pour la
pui ance pirituellc, il n'~t pas moins occupé de fair rendre' 'Tot.re
.ou el'aineté ce qilllill est dû; qu'il veille sans
e armé du pou air
que ou lui donnez pour en défendre le droi ,et qu uniforme dan
a ndui ,in ariahle dan es principes, il est toujou pl' t à ' le,- r
conll' tout ce qui peut douner atteinte à oh' au orit faire préjudice il l'ordre puhlic et troubler la tranquillité d oLTe 1'0 }aum

e ont là, elc.
Fait n Drl ment le ft mars 1'i 51.
igné: DE f
(ArcllÎres national

1

..

PEO

899 .)

Le Boi l' pondit eulemenl qu il Cerait cxaminer les remontrance dan
on 'il; mai il n'y liL aucune répDnse,

011

XLll
21

mai 1751-

RE lONTRA 'CES SUR UNE CRÉATION DE ~ENTE

Le 18 mai 1751 ,on lut à la cour un édit portant cl'éation de deux millions de rent
\"iaBèl'e t de neuf cent mille livres de rentes héréditaires à Iroi pour cent p,u' aIl
ce qui derait procurer un capital de cinquante millions. L Pat'Ien ent d !tcidll
de faire de l'emontl'LlDCeS et ill'eçut le lendemain une lelll'e du Roi qui deman...
duit qu'onvlllt les lui pnJsentel' le ill ; c'esl sans doule la raison qui lilit qu ('cs
r montt'ances sont très coudes,

Ire,
La lecture d'un édit portant la création de 2 million cl livre de
rentes iagèl'es sur l'Riltel de Ville de Paris et de 900,000 livre
d'autres rente ur les Postes et remboursables au bou d'un certain
5 ,

�II MARS 1751.

t connai ant la pureté de ses intentions, laissez-lui il' le libl'
xe,' ice de ce zèle, Son l'e peel envers la Religion le cOlltiendl'a toujours aD le bomes légitimes; mais ponr votre inLér t t c lui cl
l'État il t entiel qu on connaisse que, plein de énératioo pour Ja
pui ance pirituellc, il n ~t pas moins occupé de fair rendre à \'otre
.0U\el'aineté ce qui lui est dû; qu'il veille sans
e armé du pou oir
que ou lui donnez pour en défendre le droi ,et qu unifol'rll dan
ontiuite, in ariahle dans es pl'incipes, il e t toujou pl.' t s' le\' r
con Il' tout ce qui peut do IlD el' atteinte à oh' au orit faire préjudice il l'ordre public et troubler la tranquillité d oLre 1'0 }aum

e ont là, elc.
Fail n

il rI

ment le 4 mars 17 51.
igné: DE f

(ArclIÎI'

national

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PBO

"899 .)

Le Boi l pondit eulement qu il ferait examiner le remontrance dan
on -il; mai il n'y fit aucune réponse.

ou

XLll
21

mai 1751-

RE lONTRA 'CES SOR U. E CR]~A. TION DE ~E~TE

Le 18 mai 1751, ou lut à la cour un édit portant créaLion de deux millions de l'eut
VillB'èl'cs t de neuf cent mille livres de rentes héréditaires il Iroi pour cent pm' aIl
cc qui derait procurel' un capital de cinquante millions. L Pat'Ien nt cPcida
de faire de rCOlontl'anCes et il reçut le lendemain une le1ll'e du Roi qui deman...
duit qu'onvlnL les lui présentel' le 91; c'esl sans doule la raison qui lilit qu ('Oli
r montt'ances sont Irès courtes,

1re,

La lecture d'un édit portant la création de

rniHion cl livre de
renles iagèl'es sur l'H6tel de Ville de Paris et de 900,000 livre
d'autres rente Ul' les Postes et remboursables au bou d'un certain
2

5 .

�lIU

•

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

temps a frappé votre parlement d'un leI étonnement qu'il ne peut se
dispenser de l'exposer à V. M. avec autant de respect que de vérité.
Nous sommes trop persuadés. Sire, de l'attention que vous donnez
à toutes les opérations de "OS finances pour oser douter des besoins
qui vous forcenLà faire un cml)funl aussi considérable. M.ais la situation
de la fortune de vos sujets exige de volre amour pour Ichien de l'État
et de notre zèle pour volre service que nous vous représentions la
douleur dont ils sont pénétrés et la cl'uelle inquiétude dont ils sont
agités pour J'avenir.
En erret, Sire, dans les temps où vos peuples devraient jouÎ!' des
douceul's d'une paix que vous avez si généreusement accordée à
l'Europe depuis près de trois années 1 dans le temps que les dépenses
extraordinaires que la guerre occasionne sont cessées el que les delles
contractées pendant ce temps de guerl'e doivent èLre éteintes par l'emprunt de 36 millions de liues, qui avaielltété jugés les fonds nécessaires
pour les acquitter, peuvent-ils considére( sans alarmes un emprunt de
50 milliollsde livres dont l'objet annoncé est de rembourser ces mêmes
dettes? Que sont devenues, Sire, les espérances dont ils s'élaient au
moins flattés lors de l'établissement du vingtième et d'une caisse où le
produit de celle imposition devait être versé et n'en sortîr que pour
acquitter les nouvelles delles de l'État et même les plus anciennes1
Quand volre parlement eut l'honneur de vous faire à ce sujet ses très
humbles remontl'ances, pouvait-il s'attendre, surtout après la réponse
que VOliS elhes la bonté de lui fail'c 1 que l'on proposc"ait à V, M. de multipliel' encore ses dettes. plll' de nouveaux emprunts ct de contracter
pal' là une obligation nouvelle d'uucmenter dans la suite les charges
de ses sujets?
N'avait-il pas lieu de croil'e que celte imposition, levée avec ulle
exactitude si rigolll'euse, suOil'ait ,1 tous les objets que l'on était obligé
de remplir et que l'on avait ml\rement examiné la juste proportion
qu'eHe pouvait avoir avec les deLles que l'on voulait acquitter?
N'cst~il pas étonnant que V. :M. déclare dans Je préamhule de son
édit qu'Elle a encore besoin d'une nouvelle ressource? Et quelle res-

�21 MAI 1751.

source, Sire, un emprunt de 50 millions de livres! C'est-à-dire une
ressource qui multiplie les delles au lieu de les éteindre, qui paratl
coDer pour &lt;Juclques moments les finances de V. M. el qui les altère
elqui les nJTaiblilessentiellement pour l'avenir. One ressource passagère
qui n'est propre par elle-même qu'à produire une vérilable disette, en
ôtant au commerce elaux finances même de V. M. le fonds le plus riche

el le plus précieux. la confiance puhlique.
Quelle contradiction, Sire, entre ce nouvel édit el celui qui établit

Je vingtième dans lequel vous annoncez à \'OS peuples qu'cn travaillant
à l'extinction des charges et dettes de l'État, vous travaillerez en même
temps à vous meUre en situation de pouvoir trouver dans la suite dans
les fonds de vos seuls revenus ordinaires, administrés a\'ec l'économie
que vous vous étiez prollosé d'y apporter, des ressources capables d'assurer dans des temps de nécessité la gloire et la tranquillité de votre
état, sans être forcé de recourir à des mo)'ens eltraordinaires.
Quand on supposerait une espèce de profit en répartissant entre un
certain nombre de particuliers les neuf cent mille livres de contrats créés
A trois pour cent, l'État n'en serait pas moins obéré et ceUe opération
donnerait lieu Aun juste sujet de crainte que les contrats ainsi distribués
n'introduisissent dans le public un nouveau genre de papier dont il est
toujours plus avant'ageox de diminuer la quantité que de l'augmenter.
Il n'est pas douteux, Sire, que les rentes ,'iagères ne s'éteignent avec
le temps; mais n'ont-elles pas d'autres inconvénients qui ne peuvent
être que faiblement réparés par ces avant.'lges?
. Elles sont pal' elles-mêmes pendant un très grand nombre d'années
une charge très onéreuse.
Un emprunt de cette espèce est pl'esque toujours le IJel'me d'un
autre. Plus il réussit avec racilité, plus on s'empl'esse d'y avoil' recours,
Pal' là, ces l'entes viagèl'es se multiplient à l'infini, les revenus de
V. M. s'engagent de plus ell plus et deviennent en6n insufiisants pour
l'acquit de ces emprunts.
Ceux qui se laissent séduire par le désil' de vivre dans une plus
grande aisance s'empressent d'acquérir de ces renles.

�646

REMO;\TRANCES DU

PARI~EMENT

DE PARiS.

Les uos, qui pourraient donner des sujets à. V. M., se mettent daos
l'impossibilité de s'établir, n'ayant plus aucun bien solide à. laisser à
leur poslérilé.
Les autres, étouffant dans leur cœur la tendresse qu'ils doivent à
leurs enfants, sacrifient leurs fonds pour accroître leurs revenus et ruinent leur famille el leurs héritiers.
OlTrir à vos sujets des hiens qui disparaissent a\'ec ceux qui les possèdcnt, ne serait--ce pas les imitcr en quelque sorte à renoncer à lous
les sentiments de la nature et li: vouloir que tout périsse nec eux.?
Les preuvcs d'ohéissance que \'otre parlement \'OUS a données dans
toules les occasions et plus encore dans celle de l'établissement du
vingtième que dans toute autre, lui font eSllérer, Sire, qu'en laissant
un libre cours aUI mouvements de votre cœur vous prendl"eZ en bonne
part ce qu'il a l'honneur de vous représenter sur un objet aussi important.
Ce sonttà, Sire, etc.
Fait en Parlement le :.J: 1 mai 1751.

Signé:

DB MAUPBOU.

Le Roi fit immédiatementexaOliner ces remontrances par leeonseil des dép&amp;bes
el quelques instants après il adressa au premier président œUe rélMlnse :

!l'Je serai toujours disposé à écouter favorahlelOenllcs remontrances
de mon parlement: je les cl'ois dictées pm' son zèle pour mon service;
mais l'emprunt que je viells d'ordonner est nécessaire llOur l'arrangement. de mes affaires et mon intention est qu'il procède incessamment
~ l'elll'egîstrcmcnt de mon édit. n
En ouh'C le Roi dit nu premier lll'ésidcnlllclu'il compLait que les l"elllQnll'unees
qui "cllaienl de lui être présentées ne seraient point imprimées, ainsi que J'u\'aienl
été lei dernières cl qu'il '·oulaitqu'il y tint la main Il. Le premier président répondit
au Roi ,qu'il le suppliait de croire qu'il ferait toujours toul cc qui fierait en lui
pour l'exécution de ses ordres et qu'il le prilil instamment de trouver bon qu'il lui
expliquât I"UYge ob.scn'é de tout temps dans le Parlement au sujet des remontrances;
qu'on en f.isaitl. lecture, les chambres assemblées, le jour que S. M. jugeait à

�21 MAI '1751.

propos de les rece,"oir et que dans l'instant que l'on parlait pour les lui aller présenter il y en avail deul copies, dont l'une était signée par un secrétaire de la cour,
el 'Ille c'étail celle que lui premier président, avait l1Jonneur de lui remettre, et
'lue l'aulre lIil.'llée par lui, premier président, était sur-le-champ déposée IIU rrrefTe
où cbacun de Messicurs était en droit d'en prendre communication".
Le " mai, le liremier président rendit compte de ce qui s'était passé b. veille
à Marl~' 101'$ de la presenta.tion des remontrances ~t le Parlement adopta l'uis
proposé INir M. Clément el ainsi conçu: «La Couranrrélé qu'il sera rait au Iloi de
très humMes el très respectueuses itéralives remontraDeell sur les coDRqueoce5 de
l'~mprunt dout il s'agit dans les circonstances prmntes, con~uenees dangt~uses
pour le bien de son état et de son seniee, et de le supplier de raire examiner dans
son wnse.il, s'il n'est point quelque dépense dont le relnnchement, joinl au produit
du 1'illgLième, pdt le meUre en état d'éteindre les clelles que la nécessilé des temps
a r.it contracter, sanl a'"oir recoun Il de nOU1'eaux emprunts capables de répandre
le discrédit IUr les finances et d'épuiser dans un lemps de paix des ressources
qu'il est de lïnlérèl de sa gloire et de b. sl1reté de son état de résener pour les
lemps difficiles.•
1

XLIII
56

m~i

ITÉRATIVES REMOi'l'TRANCES

1751.

son

LA cntATION DE RE~TES.

Deux jours après que le Parlement avait décidé de présenler au Roi d'ilérali\,cs
remoolranCflS lur 1'('&lt;Iit portant création de rellLes, le premier président reçut une
leUre du Chancelier lui disant que le Roi ,'oulait rece,'oir les Nlmootrances le surlendemain, c'cs(,-à-dire le ~6 mai, et le Parlement obéit.

SinE,
L'objet dc votre parlement en ul'l'ôtant de fail'c à V, M. de très
humbles et très respectueuses ithatives remontrances est de vous
donner une nouvelle p,'euve de son r.èle et de sa fidélité.
Constitué pal' état à faire percer la vérité jusqu'à votl'e trÔne, il se
l'cndraitcoupable envers V. M., s'il lie faisait pas tous les efforts possibles
pourlui expose" tout ce qui se trouve de contraire au bien de son service

�21 "lAI '1751.
propos de les recc,·oir et que dans t'instant que l'on parlait pour les lui aller présenter il y en aVilit deux copies, dont l'une était signk par un secrétaire de la cour,
et flue c'élait celle que lui premier président, aVll.it11lonneur de lui rcmettre, ct
flue l'auh'C sil.'1lée par lui, premier président, était sur-le-champ déposée IIU urerTe
où chacun de Messicurs était en droit d'en prendre communication •.
Le U 1Il1li, le premier président rendit compte de ce qui s'était passé la veille
à ?tlarl~' 101'$ de la presentation des remontrance! et le Parlement adopta ravis
proposé INir M, Clément et ainsi conçu: «La Cour a arrêté quïl Kra fait au Iloi de
très hum1Jles cltrèl respectueuses ilératives rcmonlraDœl sur les conRquenees de
l'emprunt dout il s'agit dans les circonstances présentes, conRquences dangereuses
pour le bien de son état et de son semee, el de le supplier de faire examiner dan
son conseil, s'il n'est point quelque dépense dont le relnnchement, joint au produit
du villgtième, pdt le meUre en étal d'éleindre les deues que la nécessité des temps
a rait contracter, sans avoir reooun à de nouveaux emprunts capables de répandre
le diserédü sur les finances el d'épuiser dans un lemps de paix des ressources
qu'il est de lïotérèt de sa gloire et de la sl1reté de 50n étal de résenet poUt les
temps difliciles.lI
1

XLIII
56 mai 1751.

ITÉRA.TnI E5 REMONTRANCES sun LA Cné..\TION DE RE~TES.

Deux jours après que le Parlement avait décidé de présenlP.r au Roi d'itérati\'es
remoolranCllS sur l'(odit portant créalion de renLes, le premier président reçut une
leUre du Chancelier lui disant que le Roi \'oulait rece"oir les remontrances Ic surlendemain, c'eslrà-dil'e le 26 mai, et le Parlement obéit.

SIRE,
L'objet de votre parlement en arrêtant de faire à V, M. de très
humbles et très respectueuses itél'atives remontrances est de vous
donner lIlIe nouvelle l)l'euve de son zèle et de sa fidélité.
Constitué pal' état à faire percer la vérité jusqu'à votl'e tr6ne, il se
,'cndraitcoupable envers V. M., s'il ue faisait pas tous les efforts possihles
poudui exposer tout ce qui se trouve de contraire au bien de son service

�468

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

eL à l'avantage de ses sujets dans l'édit de création des rentes perpétuelles et viagères qu'EUe a jugé à propos de lui envoyer.
Volre réponse, Sire, quoique remplie de bonM, nous fail craindre
que nous n'ayons pas assez frappé les raisons dont nous nous sommes
servis pour vous le faire conna1tre.
Mais, obligés de vous les rappeler encore, nous espérons que les
lDou,'ements de votre cœur en faveur de vos peuples suppléeront à la
force de nos paroles pour parvenir à un objet qui les intére...~e si essentiellement.
Daignez de grâce, Sire, réfléchir sur l'immensité de l'emprunt que
l'on vous propose et sur les circonstances dans lesquelles on veut vous
faire contracter une delle aussi considérable.
Encore, si cet emprunt présentait quelques-uns de ces grands et
importants objets, tels que de remellre l'activité dans "05 finances. de
ralùmer le commerce, de rétablir la confiance; mais nOIl. Sire, il la
détruit
Déjà, l'annonce seule qui en est faite dans la capitale de volre
royaume a tellement intimidé "OS sujets que les bourses se resserrent
ct que les effets, qui par le crédit de vos fiuances se recherchaient
même avec gain pour celui qui s'en dépouillait, ont perdu celle faveur
considérable avec laquelle ils étaient considérés dans Ic public.
Que penseront-ils quand ils verront que l'objet de cet emprunt n'est
que de l'embourser ces dettes qu'ils jugeaient devoir ~tJ'e acquittées?
Il n'est pas, en :effet, aisé de concevoir que l'on sc soit trompé de
cinquante millions dans la supputation des delles occasionnées par la
guerre; la sagesse et l'esprit de réOcxioll qui président à vos conscils
semblaient nous ,'épondre que les trente-six millions empruntés par
V. M. en 1749 formaient un fonds suffisant pour acquitter la totalité
des dettes exigibles que vous vouliez éteindrc. Et quel que fût le mécompte dans lequel on pouvait être tombé, le produit du vingtième
depuis son étahlissement paraissait devoir rou".1Ïr des fonds bien capables d'y salisfaire.
Vos peuples ne seraient-ils pas autorisés à penser que le produit

�26 MAI 1751.

449

de cel impôt rigoureux a été employé à d'autres usages qu'à celui
qui par sa destination les aidait au moins à en supporter le poids 1
Les l'en les viagères que vous avez créées par ce même édit leur
inspirent un nouveau sujet de crainte. l'augmentation des charges
qu'elles meUent sur vos rcvenus leur fait envisager les suites fâcheuses
que leur excès peut entraîner.
Ils tremblent que vos revenus De pou,'anl suffir;; vous sorti forcés
de recourir Ades secours extraordinaires, que la bonté de votre cœur,
en établissant le vingtième. avait vouJu exclure pour toujours.
Tout dépend dans un Étal de la confiance puhlique; conservez-la,
Sire, cette confiance, c'est le plus rit'.he trésor que vous puissiez avoir,
•
c'est la source la plus abondante qui puisse faire fleurir votre royaume.
Elle vous fournira dans tous les temps les S;ecours nécessaires, non
seulement pour parer aul. événements qui peuvent survenir, mais même
pour \'ous meUre à portée de [armer toutes les entreprises que J'honneur ~t les intérêts de la nation pourront vous inspirer.
Pour )louvoir jouir d'un si précieux avantage, l'économie de vos
finances est le moyen Je plus assuré.
Qu'il nous soit permis, Sire, de vous supplier de [aire examiner dans
voLre conseil si, par le retranchement de quelques dépenses joint au
produit du vingtième, il ne serait pas possible d'acquitter le l'estant
des dettes que les circonst'ances de la guerre ont fait contracter sans
avoir recours à de nouveaux emprunts, qui épuisent dans un temps de
paix les ressources qu'il importe à l'intérêt de \'otre gloire et au bien
de l'État de réserver pour des temps de besoin ct de nécessité.
La marque d'attention, Sire, que vous donnerez il. vos peuples en
cOI'l'igcant (les :tbus que l'avidité .fait commettre sous le faux prétexte
d'amélioration de vos finances, ou de nécessité pour votre service, fera
conna1tre à l'Europe que vous êtes aussi grand dans la paix que vous
l'avez plUU à la téte de vos armées.
Ce 80nt là, Sire, elc. .
Signé: DE MAUPEOU.
Fait en Parlement le 26 mai 1751.
51
................
" ..

�ASO

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Le Roi, entouré-du Dauphin. du Chancelier eL des aulres membres du Conseil des
dépêchea, reçut-les remonlTances el après une longue délibération en son conseil

il fil au premier présiden! la réponse suivante:

c Après la réponse que j'ai faite aux remonLraoces de won parlement. je ne devais pas m'attendre à en rece"voir de nouvelles sur un
secours nécessaire au bien de mon élal el que je ne veUJ: tenir que de
la Jibre volonté et de la confiance de mes sujets. l'ordonnne que mon
édit soiL enregistré dès demain; un plus long délai ne pourrait que me
déplaire. ~
Le! lendemain Je Parlement délibéra sur celle réponse el le n1pporleur proposa
d'enregistrer rédit à la charge que les deniers de la (:lisse d'amortissemen'l ne
seraient emploJés qu'au payement des delles de l'Étal; mais la Cour adopta cet
arrêté, proposé par M. Clément: c: La Cour a arrf:lé qu'il sera fait au Roi une
dé(lulation à l'effet de représenter audit seigneur Roi que son putement plein de

soumission à ses ,oloolés, mais en même lemps occupé par deToir et par zèle
de ce qui est du bien de SOD semee et de &amp;es v~rilables intérêts, ne peul concilier
l'augmentation des dettes de l'État avec I"édit de l'établissement du vingtième
dcstinli au contraire à les acquitter suceesshemeut année p,u année, eL supplie
Ires humblement lediL seigneur Roi de ne pas donner lieu par un emprunt si
inopiné aux justes alarmes de ses sujets sur l'emploi du produit du vingtième cl
!ur la prolongalion de cet i1l11~1 dont Ill. rigueur Ile peuL èlre adoucie {,ue par
l'espérance que lediL seignenr Roi a bien voulu dOl1Oer dalls les termes les plus
précis {Iuïl de\'iendrail en peu d'allnéellic pl'incipc eL la SOUI'CC de soulasemenLs
allssi réels que durables. li
Le !lS mai, le prcmier pl'ésidcnt sc l'codiL Il Vel'sililles R\'CC dcux autres présidcnls ct fit connaHre au Hoi l'nt'l'êlé que l'on \'ient de lil'c; cnsuile il ajouta
~que ijOIl pal'lement par sa dernièt'e délibét'utioll cl'oynit donnor li S, M, ln preuve
III l'tus ccrlnine de la confiance 'lu'il AVilit dlltls 8CS bontés, qu'il cononissnit
tous Ics sentimenls d'humanité dont son rœUl' oLlliL l'elllpli, {IU'il s'allcndaiL qu'il
tui pul'lel'nit dans celle importante occAsion Cil f;trcUl' de sujets {lui Il';timent lJas
moins Stl personne qu'ils 'respectenl son aulOl'ito, sujets fidèles loujoul's prêts à
sacl'ifier loul pour sa gloire cl qui ne désirent de consel'ver quelque fortune {lue
l)Qur la lui olTrir dans des Lemps où des ressources dovic.ndrllic.nl nhsolulllcnlllél:essaires au bien de son serI ice el pour l'aider à soutenir avec munificence l'éclat
cl la splendeur de sa couronne!!. Le Rei répondit: .. Je crois Moir eu assez de

�26 MAI 1751.

fllI.tience ct de bonté, Je YCUX être obéi dès ce soir el je "ou5cbal'gc, YOIIS, Monsieur,
particulièrement de lII'en apporter la déli~rntion dès co soir.lI
Le même jour, ;. qualrc heul'es de relc\"ée, le premier prdsident rendit comple 1\
1. Cour de 100 Audience ct lui rapporta. Ie.~ paroles du Roi. ~ rapporteur proposa
d'enregistrer l'édit du très exprès commandcment du Hoi; mais M. Durer de
Meinièm, dont l'llulorilé dans le Parlement était grande, émit l'nis de oonlinuer
la délibération au surlendemain de la Penlec6te el pendant cc leml)l de upplier
le Roi cn toules sorles de manières de Touloir hien considérer les conséquenc6
in6nies d'un empnlQl si contraire à l'édit du yiogti~me, de lOul.ger la le1'ée de
quelque impôt et de 1'ouloir bien fixer à un lerme prochain et limilli la cessatiOD
du Tioctième. l&gt;aos le cours de la délibération, M. Drouio déclara lI'qu'il Cf'O)"ait
èlre obliet' de r6clamer contre une maxime absolument t"Ootnire à la réritli et
même en quelque sorte aux bonnes mœurs, quoiqu'elle ftH, pour aiosi dire, port~
dan$ les ttglslres de la compagnie par rarrêU' qui a p~é l'arrêt de l'enregislrement de rétablissement du 1'instième; que celle maxime consislait à dire
qu'après de! orores réitérés de S. M. on ne pounil pas désoblir el que pour l'Ile'luit de la conscience du magistrat il suffisait qu'il eill fait de- effor1l réitérés:
que ~tte muime éllit absolumeot contraire au:.: graods, prineiptl; que quand il
était du deyoir du magistral de Ile pas consentir à (Iuelque chose, il deTait employer
tons les moyens J&gt;OS'ihles pour ne pas le faire el que celle rériIé de,.it èt"! krile
. dans le cœur de tous les Fraoçais; que c'était ici l'ottuion de re,enir eootre la
fausse maxime et d'élablir la ,.éritable en résislanl par rous les moyens possibles. &amp;
La Cour amla (lue le premier président ferait le soir même les instances les
plus ,i1'es auprès du Iloi pour obtenir de sa boolé la 6xatiori du lemps de la suppression du vingtième ct elle s'ajourna au lendemain matin.
Le premier président retourna le soir même il Versailles où il arri1'a sur les dix
heurcs; il diL au Boi qu'il aurait bien désiré venir lui apprendre (lue ses ordre!!
étnient exécutés, mais tlue son parlement après une lrès longue délib4!rnrion l'n\'oil
chargé de le supplier de fixer il l'époque ln moins reculée qu'il scl'ail possible ln
cessai ion du Villf;LièlllC, qu'il Il'élait pas possillie que S. M. ne sc 1'Ilppeti\l toules
les instnnccs (lue son parlement avait eu l'honneur de lui foire au sujet d'une imposilion au~&amp;i onéreuse ft ~e&amp; peuples. Le Roi l'épondit: ftMoll parlement doit s'en
rappol'lel' 11 moi sur le Lemps de la cessation du "iIlBtième. Je suis exll'ÔmclIlcnl
liUI'PI'is dc ne pas (ltrc encore obéi. Jc veux que mon édiLsoit enreGistré demain malin
et je VOU8 ordonne do "en il' me rendre compte de cc qui se serti passé; les cllAmbres
demeurel'ont tlssemblées pour recevoir ma réponse; cependant je consens qu'on
Iienne la séance des pl'isonniers."
Le lendemain le premier président. fil connaiLre &lt;:eUe répoose au Perlemc.nt qui
adopta les dcux arnHés suivants: lI'D a été ol'donné que J'édit du Illois de mai t 75 t
5,.

�652

REMONTRANCES DU PARLEMENT OE PARIS.

,poria.!!L éi'éaLion de deux millions de rentes viagères sur les .ides d gabeUes el de
neuf cent mille livres de renies héréditaires sur les postes sera enregistré du très
exprès commandement du Roi, contenu cn scs ré[lOllSCS aux remontrances ct itératives remontrances de la cour du !I: 1 el 26 mai 175 t ct réitéré le jour d'hicl' aux
députés de la cour ,·ers le seigneur Roi et encore le même jour à M. le premier
président pour êlre exécuté. ele., etc., el que ledit seigneur Roi sera très humblement supplié dès ce jour·el en toutes ouasioDs de vouloir bien aecorder à ses
!ujeu un terme précis pour la suppression du vingtième qu'il. annonœ par son
édit du mois de mai t 769 oe dcyoir uoir lieu que pendant les premières années
de la pais, et d'ordonner ta!)t qu'il aura cours que l'art t9 de sou édit soit exéculé
et en conséquence que le produit de cet imp6t rigoureux ne puisse &amp;e"ir cn
p8)'ement des dépenses courantes, mais qu'il soil uniquement employé au remboursement des deUes de l'Étal indiquées par ledit édit. Il
.. II a été arreté que M. le premier pres.ident el deux de messieurs les présidents
se retireront par devers le Roi pour le supplier d·être persuadé flue son parlement
n'a différé de proeéder à. i"enregistrement de son édit que par lèle pour son
senia et par attacbement pour le bien de son état, inséparable de eelui dudit
seigneur Roi; qu'au surplw !IOO parlement ose attendre des bonlés dudit seigneur
Roi quïl 'oudra. bien prendre les mesures que sa sagesse et son amour pour ses
sujets ne peuvent manquer de lui inspirer pour I&gt;rocurer le relranchemenl des dépenses qu'il est possible d'épargncr, seul moyt'n capable non seulement de dispenser
ledit seigneur Roi de recourir à de nouveaUl emprunts, mais même de le meUre
en élal, ainsi qu'il se l'est expressément proposé par l'édit du vingtième, de par"eulr à l'extinction des deUes de l'État et de raire cesser dans peu une imposition
si rigoureuse. Il
La délibération qui naît abouti à ces deux .mtés avait été loogue et orageuse.
M, Lemée oUl'rit l'uis de charger les ccns du roi de supplier S, M. de retirer son
édit Il dit que cet édil d'emprunt n'était pas dC\'cnu meilleur depuis les ordres
réitérés du Roi, que toute l'Europc était aUentive aux eÎrconstances présenles et
que les ennemis de l'Étnl n'alt.endaienL quc le moment oli toules les ressourccs sel'Ilicn! épuisée~ pour retomber 8Ul' lu Fl'Illlce; (l'le le Hoi IIC y'étuit poinl cl;IH'imé
nellcUlcut sur la cessation du vingtième, que cel impôt deviendrait perpétucl de
méme que la capitation; qu'en temlls de guerre le Hoi pourrait la la vérilé remettre
le dix..ième, mais que celte ressource serail bien raible parce qu'aucun des Butl"eS
imp6t.s n'avait été aboli; que le Roi anit promis de supprimer le dixième aussilût
la guerre et que s'il l'nait effedivement ~lé pour tenir sa t&gt;arole ou lui na.it
substitué le vingtième; qu'on l'oyail aujourd'bui que les denien produi15 par le
vingtième n'étaient pas employés à leur deslÎllalion. pui!K(u'QD rormait un emprunt
dc cinquante millions pour suppléer à ce dér:lUt d'emploi..,

�26 MAI -L 751.

653

Quand ce fut à son toor d'opiner, .M. Tbomé dit: llqu'il croyait (lue la maxime
portée dans I"arr~té au sujet du vingtième contre laquelle un de messieurs
(M. Drouin) 3Wlit réclamé la veille ne de\'ait point être qualifiée de contraire aux
bonnes mœurs; qu'il y a\'ait une distinction à faire elllre la conscience Cil matihe
de religion et celle en affaires purement humaiues; que dans les affaires de religion
on ne de\'ait jamais faire une chose (lu'On croyait mau\'aisc, l"lrce qu'il vaut mieux
obéir à Dieu «(u'aUl: hommes: mais qu'en matières purement humaines, on était
quitte après avoir fnit de~ efforts capables de faire sentir au souverain Lous les in·
collvéoienls du parti qu'il "oulail suivre.:lI
M. Drouin ne ,'ouluL pas reste!" sous le coup de ceUe réfutation d lorsque ce
fut à son tour d'opiner, il déclara !:(lU'il se troumit pour ainsi dire aUaqué personnellement, que c'étail par un magistrat infiniment respecté da os la compagnie
et dont on al'ait SOU\'ent appris les principes et les règles, que sa réclamation ne
lui avait pas cependant paru désapprouvée par la Illuparl de Messieurs, (lu'elle
était au conlraire écrite dans toU&amp; les cœurs; mais que peut~tre un peu trop
emporté parson zèle, il s'était servi à lort du motde conbilire aUl: bounes mœurs;
qu'au surplus il croyait sa rédalOaljon bien fondée; qu'il étail deux oWissances
dues au souverain, l'une primitil'e-et perpétuelle de ne rien (aire de conLraire au
bien de son service et de son étal, l'autre momentanée consistant dans l'obéissance
au souverain dam IlIIe ~llt: occcuiDn, que la première devait toujours ('emporter sur
la seconde et que lorsque le sou\'erain exigeait uu acte conlraire au bien de l'État
('obéissance primith'e empêchait absolument d'y consentir, sans qu'il flll permis
d'obéir Il ses ordres réitérés."
M. le président Gilbert mit fin à ce déhat d'une subtililé toute théologique par
quelques réflexions d'une sagesse plus accommodante; il dit: Cf qu'il élait certain
qu'il se trouvait des occasions dans lesquelles on devait pousser la résistance
jus{lu'au bout el qu'il étail très éloigné de rejeter celte maxime qu'il avait vu pratiquer en ln cour; mais aussi qu'il était des cas dans lesquels il n'était pas nécessaÎl'e pour l'acquil de la conscience de pousser celte résistance aussi loin, par
exemple lorsqu'il ne s'aaissait pas de l'intér~l enlier de tout rÉwt, de ,u/llma rerrUlt,
ou lorS/lue la résistiince enlrainerait la perle de ln compagnie."
Ce lanlJll(fe fit quel{I"C impression et à douze voix de majorilé l'édit fut enregistré, il esl vrai avec le correctif du second arrêlé ordonnant qu'une députation
irait présenter au Roi de nouvelles supplications, Ioules platoniques J'ailleurs
puisque l'elll.erristrement permetlait l'exécution de l'emprunL
Le Hoi, qui lluguère se monIrait si pressé d'enlendre les remontrances pour
hâter l'cnregistrement, fit attendre as5cz longtemps la permission de lui envoyer
celte députation et il ne la reçut que le 18 juin t 751. Le premier président lui
adrcssa ce discours :

�RE~IONTRANCES

lISlI

DU PARLEMENT DE PARIS.

SiAl,

Vous a\c1. ordonné el ,"otre IJariemell1 a obéi.
Comptable de sa conduite au plus juste des rois, il ne craint pas (lue
les efforts quïl a faits auprès de V, M. lui soient imputés à défaut de
soumission. Il est, Sire, une obéissance primitive à laquelle vous avez
\'oulu qu'il sc liât par la foi du serment; c'est de vous représenter ce
qu'il croit de lïntérèl de \'olre service ou du bien de vos sujelstoujoul'S
insépal'able du vôtre. Quand il le fait t loin de manquer à la soumission
il vous en donnc élU contraire le témoignage le plus authentique en
remplissant un {levoir dont vous J'avcz char'cé ct dont aucune considéralion pal'Liculière ne peut éll'e capable de le détourner.
Tels sont, Sire, les principes (lui dans Lous les temps ont réglé les
démarches de \'olre parlement. Sujets soumis, mais sujets (jd~les, nous
oserons toujours YOUS présenter la vérité; el pardonnez-nous, Sire, si
nous YOuS disons qu'il est des occasions 01.\ la conscience peut exiger de
nous de faire céder l'obéissance aCluelle à celle obéis...Q.nce primitive
que nous \'OUS de\'ons.
La \'érificalion du dernier édit cm'oyé fi l'otre parlement nous a ))al'u
être une de celles où nous a\"ions à balancer ces deux obligations {lue
le devoil' nous impose; mais ra urés par \'otl'e sagesse, nous n'avons
pu doulel' &lt;lue, pénétré de l'importance des l'éflexions que nous mettions
sous vos )'CUX, vous nc pl'issiez dès cc mOlllellt les mesut'cs les plus
convcllables pOUl' IH'évcnil' Ics maux que l'tHlf.J111Clllatioll sllccessi\'e des
deLles de l'État l ,cll temps de paix,nous fail envisa(Jcl'. Bicnioin,Sil'c,
d'en vouloil' contl'actcl' de nouvclles, vous vous étiez pt'omis cn établissant
Ic vinGtièmc d'éteindl'e ulle pal'tie des anciennes, titillée lu\I' anllée, cl
vous Ntes espél'cl' à vos sujets que vous les déchal,tJcl'iez inccssmnment
, A propos de rar~té du Parlement concernant l'ilugmcul&lt;Jlion d('S dépenses, O&lt;Jrbicr
t!it_que l'on est l)Cf'5Uadé que dans les lx\limcnl$ (lue k Roi rail faire de lous côld, ot.
l'on rail et défuil uns cesse, il)' a l.teaucoup

de friJ)()nncrie de la l)art de ccux (lui sont il
la lfole, pins.i (lue dao' les IléllCllSes des
menus qui reganlenl la CllIl.mure cl dans
cclk! fIes cxtraordin&lt;liN'5 pour les 'o~"ages."
(Barbier. MitMirt,.1. V, Il. 56.)

�26 liAI 1751.

&amp;55

de celle imposition rigoureuse, cn trouvant sur vos revenus ol'dinaires
de quoi remplir les vues de prudence et d'arrangement que vous vous
éti~ proposées. Projet véritahlement digne de votre bonté ro)'ale! Mais.
Siret les dépenses annuelles sont portées au point que vos revenus ordinaires augmentés non seulement du produit de lous les impôt.s qui
oul eu lieu pendant la guerre, mais méme du vingtième établi
pendanlla paix. ne peuvent y suffire.
C'est là, Sire, ce qui a déterminé votre parlement à nous charger
de vous supplier avec les instances les plus respectueuses d'claminer
si, par le retranchement de quelques dépenses, il ne serait pas possible
de favoriser J'exécution de ce projet que l'intérêt de votre gloire 1 le

bien de l'État ct vol,'c amour pour vos peuples vous ont inspi"é.
Le ChanceliCJ' 6t, au nom et cn présence du Roi, la réponse suivanle :

Le Roi sera toujours disposé à recevoir favorablement les preuves
que son parlement cherchera à lui donner de son zèle pour son service et le bien de son état; mais S. M, ne peut reconna1lre ces sentiments dans la manière dont il a procédé à l'enregistrement de son
édit de création de rentes viagères et de rentes sur les Postes. Indépendamment des délais apportés à l'exécution de ses ordres réitérés,
S. M. a vu avec surprise que dans les délibération.s qui ont été prises
par son parlement à l'occasion de l'enregistrement de cet édit on y a
traité des objets qui y sont étrangers et discuté des matières dont il ne
lui appartenait pas de pl'endre connaissancc, L'intention de S, M. est
donc qu'il sc reufel'mc ull!quement dans l'examen des édits qui lui
sont envoyés sans s'écarter' des bornes de l'nutol'ité qu'Elle veuL bien
lui conficl',
S, M. désapprouve formcllement que son parlcmcnt llit cherché ù
faire entendre que les fonds provenant de l'imposition du vingtième
étaient employés à d'autres usages que celui auqucl S, M. les li originairement destinés, comme s'il était permis d'élever des doutes SUI' la
fidélité des engllgements que S. M. veut bien contracler. La simple lecture de l'édit qui ordonne l'établissement de la caisse d'amortissement,

,

�âS6

REMONTRANCES DU PARLEME~T DE PARIS.

les dispositions que S. M. a voulu qui y ftlssent insérées et leur exécution paf les payements faits publiquement jusqu'à ce jour, détruisent
toul pl'éte)te à une allégation aussi peu mesurée el ;\ laquelle Iïgnol'ance des faits pourrait seule sel'vir d'excuse, s'il pou\'ait y en avoir UIll;
en une telle ciJ'constance.
Les deniers pr(}\'enanL de l'imposition du viugtième ont Jeur destination pour le parement eL le remboursement des emprunts faits avant
et lors de son établissement; S. ~J. ne veut rien )' changer. L'époque
de l'extinction des rentes qu'Elle vient de créer est trop éloignée pour
que S, M. ait pensé à )' desLÎner le fonds d'une imposition que son alTec·
tian pour ses peuples lui fera toujours désirer de faire cesser le plus tût
(lue l'état de scs finances Je pourra pel'mettre.
Si la crainte que le nouvel emprunt ne donn:\t lieu à quelque discréwL da liS les finances de S. M. n\'ait eu quelque réalité, n'était-il
pas du devoir de tout bon cilo}'en de meUre en Us.1ge tout ce (fui pouvait tendre à éclaircI' lc public et il le désabuser d'uilc idée si fausse?
La voie des rcmontrances et des représentations multipliées n'étaiL pas
celle que cc devoÏl' aurait dû inspirer.
S. M. compte qu'à l'avenil· son parlemellt cherchera à lui promer
!'lon zèle pour son service par des témoignages dont Elle ait lieu d'èll'c
contente et dont Elle JHlissc lui marquer sa satisfaction.
I.e lendcmain, '9 juin, le premicr président fit connllitrc au Parlcmenl sou
discours cl III réponse du Roi; Ic président Molé ddclnrll quc celle réponse ne
pOlifait pas chnllcrer la f.'lçon de pellFoCI' de la Compll{;nie cl sur sa proposition on
adopta cel al'rèlé: !l'La Cour n al'!'jHé qu'il sera fail l'cgisll'e du disconrs cie M,le
premier président et de la répon~c du Roi ('t quo ln COlll', PCI'sistD.nl cl/lllS son arr~t
d'elll'('cris1r'cmcnl du ~9 mai cl duns SOIl m'l'~l. plll'liclllil:I' dudil JOUI', conlinuem
toujours dc donner audil seilJneur Haî les mêmes pl'cuves du zèle qui l'anime pOUl'
le bien de son ser"ice ct pour cclui de l'Klalloutes les fois que SOli dc\'oil' cl les
circoostances j'exigeront."

�30 AOÛT

j

751.

'57

XLIV
30 août 1751.

REMONTRAlICES SUR LA DÉCLARATION DU ~A ~IARS 1751,
l'ORTANT nÈGLElIE~T sun L'ADYI~ISTRATIO~ DE L'Uc)PITAL GE.~ÊRAL.

Le 23 avril 1751 les gens du Roi apportèrent au Parlement une déclaration
du 2&amp; mars de la m~me année. contenant un nouveau règlement pour l'Hôpital
g~n6nl. La Cour décida de eonfier à des l:ommis..;oaires rexamen de ulle dét.t.ration el en même temps elle chargea deux de se! membres. MM. Tbomé el de Montholon, de r.ire une eoqul!e sur l'tU.at de l'Hôpilal cénéral et des maÎ!oDS en
dipenda.ot, de se raire représenter lous les registres el étals, tant &lt;lncien.. que
nOUl'eaux. généraux el particuliers. de la. reuUe el de la dépense.
Cette déc:br1llioD anit été prol'oquée par l'arehevêque de ParU ,le dlèbre Christophe de Beaumont, (lui "oulait raire consac.rer par une loi rinnuenet prépondéranle quïllutiL usurpée dans l'administration de l'Hôpital ~néra.1. En '169. avee
la complicitt! du premier président el du proeureur gént!ral du Parlement,
M. de Beaumont ua.it cbangé la supérieure générale de l'Hôpital, bien que doute
administrateurs lur ,ingt·deux '! fussent opposés. Il en élait résulté un conflil aigu
qui arail amené la retraite de la majeure partie des ndministrateurs, flui depuis
deux ans s'abstenaient d'assisLer aux séances du bureau; c'est pour sorlir de ceLte
situation fausse et au~i pour faire augmenter son autorité que l'archevêque avait
sollicité ce nouveau règlement.
Les commisS&lt;:lires du I}arlemenl employèrent près de trois mois à faire leur
enquèlc sur la situation de l'Hôpital général. Le 13 juillet seulemenl on fit lecture
aux chambres «ssemblées du procès-\'crbal de cetle enquête dressé par MM. Thomé
et de Monlholon. Il résultait de ce document: 1- que d'après la moyenne des
I1lCeUeS ct des dépenses des six dernières années l'Hôpital dépensait c1mque année
1!lO,OOO lil'res en plus que ses rel"enus; !,lOque l'Hôpilal devait en conlrals de constitulions do renIes 1,!lOO,OOO de callital, Cil renles l'iarrèrcs près do 50,000 livres
do l'enle, Cil deUes exiffibles plus d'un million de livres; 30 que les administra·
tcurs (lui avaiont cessé leul's fonClions deux ans aupara\'ant QI'aicnl laiSllé au
1" juillet 17~9 enl'irou 650,000 lines cn ara-cnt el co pl'Ovisions, taudis que ln
nouvelle mlminislration n'avail au tt&lt; mai 1751 que 300,000 livres en araent el
cn provisions, et qU'li ce mèmc jour il n')' anil en magasin que 18 muids de
farine, cc qui était à peine suffisant pour lrois jours.
A ce procès-verbal était joillle, entre autres pièces, une copie de la délibération
58
..................u.

�658

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE l'ARIS.

du 1S juiUel 1749 portant que J'archevéque de Puis nail iustallé comme supérieure générale de l'Hôpital une dame Herbert, "eute du s' Moizan. à la place de
la sœur Saint-Uichel, dont le maintien avail cependant été décidé par u miJo
contre 10. _J\ la suile deeeUe usurpation de l'arche"è&lt;lue, la plullarldes adminisImleurs avaient ce3Sé leurs fonetions et un ami du Conseil en a,'ait institué de
nouveaux à la ebarge de preter sennent cn la grand'ebambre du Parlement. Mais
ils ne s'étaient même pas présentés pour eet~presLaLion de sennellt ct néanmoins
il.i .n'aient pris possession de leurs (oneLions el les anient exereécs d'aecord arec
l'.rcben.~e au délriment de l'Hôpital.
La délibération sur te procès-nrbal rut rem'oyée à buitaine. Le ~o juillet, le
rapporteur proposa d'elll'eC'istrer la déclaration en Ja modifiant de fond en comble
d'après uu projet préparé par le;; commissaires. Il y euL un aris proposant de sop-Illier le "oi de retirer sa déclaration eomme eonlraire il tous les aociens Ns'Icments,
édils et déc:larations eoneern.ant fElôpitalsénéral; mais il recueillit peu de vou et
l';nis émis par le rapporteur passa à une forte majori~. Le Parlement ordonna
que la dédaration serait registrée pour élte exécutée aux charge.;, restrictions et
modifications portées en l'a.m1t d'enregistrement. Comme ce dernier ami est fort
peu da;r ct se réfere, sans le;; ciler, à beaucoup de leJ:Les de lois, plus ou moins
:mcicns, il nous a paru qu'il était absolumcnt nécess.,ire de publier la déclaralion
en mellant en note au-dessous de chaque article les modifications adoptées par le
Parlemenl; de ceUe façon" on Terra llcllement quelle était l'étcndue du pouvoir
lérrislatif que réclamait aUc cour de justice.
•J\ITICLG PUlIl&amp;1. 1. L'autorité et juridiction spirituelle sur I"Hôllital général
uppartiendra à notre cousin l'arclJcvèque de PAris et ses successeurs tlans le siège

, Modije"lioJII, La Cour ordonne que le
premier orticlc n'aura lieu que conformément /lUX al'licles !l9, 30 el 31. de l'édit
rl'uvl'il 1695.
I\l't. 119 de l'édit de t 695 : Voulons que
les m'chev~ques, éV~(llICS, Icm,;; grands \'iCllil'cS cloutl'cs ecclésia~tiques, (lui sont cn
possession dc pl"ésiùcl' et d'avoir soin de
l'nùminisll'ntioll des hù!litaux ct lieU); pieux,
,!lo.Llis [lOUr le soularrement, retraite cl instruclion des 1&gt;.1U\'res, soient maintenus dans
lous les droils, séances et honneurs dont ils
onl bien et dûment joui jusqu'à présent, el
(lue les ordonnances ct n!gIements qu'ils y
reronl pour la conduite spirituclle el la céléhralion du sen'ice divin soient exécutés

nonobslnnt toutes 0llpositions et appe:llations,nmplesctcommed'ohus et sans y pré-judicier.
ART, 3D, La connaissance clic jugement
de 10 docll'jnc 1 concernont 10 religion, Dllp..rtienlil"o oux ol'chllv~{IUC8 cl évê(Jues; cnjoi(l'nons b nos cou~'S de jlllrlcmc"JlL cl/I tous 1I0S
outres juges de 1(1 l'cnvo~'cr ouxdils pl'élals,
de leul' donnel' l'aidc donl ils auronl Ocsoin
pour l'exécution des ccnsUl'CS qll'il~ en flOurronl faire cl de Ilrocédcr Ù ln punition des
coupables. snns préjudice 11 nosclites cours
el jurres de pourvoir Jlor les anlres \"oies
qu'ils estimeront com"enables li la réparation
du ICIlndale el trouble de l'ordre ct tranquillité publique et contra\'ention allX ordon-

�30 AOÛT 1751.

archiépiscopal, ct les règlement!! que lui et ses successeurs .audit archevèchéjugeront à p,'opos de faire pour la conduite spirituelle, administratioJl des sacrement!!
et célébration du scnice divin seront exécutés coorolmément à l'article 29 de l'édit
c1u mois d'unit 1695.
AIIT. !l l, Aucun prêtre séculier ni régulier nc pourra prochcr dans les églises
lianteS (lue la publication de ladite doctrine
pourrait C.1Uscr.
AlIT. iM. LaCOlloaissaneedescauscseonœrnllollessaeremcnts, les vœux. de religion,
l'office divin, la discipline ccdésiaslillue el
aulres purement spirituelles. appartiendra

aux ju(l1!S d'éfflise. Enjoi(,'1lons h- nos officiers
el même Il 1105 COUr! de parlemcot de leur
en laisser cl même de leur en rcnvo)'cr la
connaissance, 501.115 prendre aucune joridiolion ni connaissance des affaires de ceUe
nature, si ce Il'est IJu'il y eût appel comme
d'.bus, interjeté eo nosdites COutS, de quelques jUffements. ordolUlances cl procédures,
failes sur ce sujet 1101' les juges d'église ou
quïls'affll d'une sucœssion ou autres affaires
ci"iles /ll'occasion desquelles on lraiterait de
l'él,,t tles personlles décédées ou de celui de
leurs enfants.
1 ModificalioUl. Que les articles !l et 3,
concernant les prédicateurs, moÎlres et mrotresses d'école, ne seront exécutés que conformément aux art. 1 1 de l'édit de déœmbl'C
1606, la et!lS de l'édit d'al'ril 1695.
l\rt. 1 t de l'édit de décembre 1606 : Les
prédicateurs ne pOUl'ront obtenir les choires
des éfflises, m~llle pOUl' l'Avent et le
Carême, snns ln mission et permission des
archevêques et é\'l~(IIICS ou lenrs grands vicaires, chacun en leur diocèse, N'entendons
néanmoins y assujellir les érrJises où il y a
coutume nu contraire, esquelles suffira d'obtenir l'npprobalion desdils archevêques et
évêrlues du chni~ ct élection (fU'ils auront
fait, pour le salaire dCS(fuels prédicateurs,
au cas qu'il y eût différend, ne s'en pourront

adresser à nos juges ordinaires, mais seulement P'Jr devant uosdils arelJe\"êtlues et
évêlfues ou leurs officiatll. (L'arrêt d'enreGistremcut de cet édit a"oil supprimé la
demière partie Je l'tlrticle depuis: pour le
SlIlaire desquels. ele.)
Ar!.. 10 de l'édit d'avril 1li!)S : .~ucuns
réguliers ne pourront préchet dans leurs
églises et WajlCUes sans s'être présentés ell
pèrsonne am arehe'°êl:jues 011 éyêl:lues diocésains pour leur demander leur bénédiction
ni y prêcher coutre leur \'olonlé, et il l'égard
des autres églises, les sécuüen et réguliers
ne pourront y Ilnkher SlIIiS avoir obtenu la
permissi~n des arche\'&amp;lues 011 é~ê&lt;Iues qui
pourront la limiter ct ré~oquer ainsi qu'ils le
jugeront à Ilropos; et ès éGlises dans lesquelles il y a litre ou possession valable pour
la nomination des prédicateurs, ils ne pourront pareillement prkhel' Sllll8 l'appl'obation
et mission desdils ar&lt;:bevê&lt;lues ou é\o&amp;Iues,
Faisons défense à no&amp; juges el 11 ceux. desdits
seigneurs oyant justice de commeth'C et autoriser des prédiC&lt;lteurs el leur enjoignons
d'en laisser ln libre el entière disposition
nuxdils Ill'élats, voulant que ce qui serti paleux ordonné sur ce sujel soil exécuté, nonobstant toules 0llPositions ou tlppcllations et
sans y préjudicier,
Art. !IS de l'édit d'avril 1695 : Les
régents, précepteurs, maÎtres el mallresses
d'école des petits villages seronl t1PPI'ou\'és
par les curés des paroisses on autres personnes ecelésiastiques, (lui ont droit de le
faire, ct les archevêques et éyAques ou leurs
archidiacres dans le COU1'8 de leurs visile.~
58.

�466

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE l'ARIS.

des maisons dépendantes ou réunies" audit HôpitalgénéraJ qu'il D'ait été nommé
à cet effet par ledit sieur an:be\"êque de Paris et ses 5Ucee&amp;SeUTS•
.~aT. 3. Aucun maître ou maîtresse d"école uc pourra y enseigner le caléchisme
qu'il ne soit approuvé par le recteur du dit Hôpital; ct pourra ledilsieur arc:be~èque
ou ses successeurs ou leurs grands ,icaires lt'$ destituer, s'ils ne 500t pas ~Ijsfaits
de leur doclrÎne et de leurs mœurs et eo élablir d'auues à leurs places.
An. 6 1• La nomination el destiluLion du recteur el des prèlres destinés 'u.l:
fonctions ec:clésiastiques dans l'hùpïlal el dans les maisons qui,! sont réunies
appartiendra audit sieur arcbeyêque de Paris et à ses successeurs audit archevécbé
el. lorsqu'ils auront rait la nominalion d'un rcet.cur, ils en feroot part aux chefs de
"administratioo ct aux direcLeurs dans le premier bureau qui se tiendra cn la
maison archiépiscopale.
Au. 52. Le reclcur elles prêtres commis pour desservir l'hôpital sous lui ne
pourront s'ingérer de faire aucune fonction dans ledit bOpital qu'ils ne se soient
présentés au bureau particulier des directeurs pour être par eUl: employés sur l'état
de la maison. Exhortons le recteur et aulres prettes el néanmoins leur enjoignons
d'avoir pour lesdits directeurs la déférence qui leur est due, de les regarder
COOlme leurs supérieurs dans le temporel et en conséquence ils se conformeront
à tout ce qu'ils leur prescriront pour l'ordre, la police et la discipline dans ledit
b6piLaI.
AlT. 6 J. Les assemblées des directeurs de l'Hopilal génénl se liendront, comme
par le passé, dans les maisons de la Pitié el du Saint-Esprit, aux jours et heures
pourront les inlm'oger s'i1s le jugent. pro-

poe

le catéchisme, en cas qu'ils l'enseigoeot atU enf'anLs du lieu et ordonoer que
J'on en mettra d'autres à leur plate, l'ils ne
IUT

&amp;out pas satisfaits de leur doctrine ou de
leun mœun ct même en d'autres tellljU que
celui de leurs visites, lorsqu'ils y donnel'oJIL
lieu pour les mêmes causes.
1 Modificatioll, Que l'al'chel'êque de Puri6
ne joui.'n de la nomination du recleur et des
prêtres ]lOl'tée por l'arlide 4 llu'à titre de
cOllecB8ion Il lui faile de J'exercice du droit
appartenant nudiLseigneur Roi, comme étant
ledit Mpital de fondation royale et li la
charge que le redeur ct les prêtres. eITees
de œnlravention de leur part à l'artide ,,5
de l'édit d'..ril 1656 • .seront changés ••i
par une dilibération des direcleun dudil

hôpital il est arrêté qu'il convient faire ledit
cbaoccment.
Art !l5 de J'édit d'avril 1656 ; Seront
tous lesdits l'réll'e8 miuionnaire» ct autres
li. l'égard de la police ct discipline temporcHe «Incernant l'h(,llital, IOUS l'entière
dépendance des dil'edeurs en IIualilé de
supérieurs, tlU bureau desCjuels ils seront
pl'é6entés, IIppl'ouvés cl J'eçus cl par eux
employés SIlI' l'éwt de la maison, 8Jlns qu'ils
puissenL auparllvlInt ~'imrllisccl' en aucune
fonction dans leditMllÎtal (l'énél'allli prendre
tlucune rétribution.
1 Article non modiJié.
t MoJifiuliolu. Que les articles 6. 7. 8
el 9 ne seront eléeutél que confOf'mbnent à
ce qui a été pratiqné jusqu'à l'ment dans
l'administration dudit hôpilsil, en uécution

�30 AOÛT j751.

'61

accoutumées, mais il n'y sera rien ordonné dans les matières importanles que
provÎiOire.ment el qu'il n'cn ail été délibéré dans les assemblées générales, qui
doivent se tenirdaos la maison arehiépiscopale, où toutes lesdites matières lieront

rapportées.
AIT. 7. Sous le nom de malières importantes déclaron comprendre les Dominations il faire des diredeurs, quand le tas y écherra, et du receveur cb.riliillble
dudit Hopilal général. 1. DominaLion des économes et supérieurs de ehacune des
maisons dépeudantes dudit bôpital, l'approvisionnement des différentes maisoos
elles man:bb qui &amp;erool à faire il ce sujet, la eonstruelion des nouveaux bAtimeRls ou réédificalions coosidér..bles, l'acceptation des donalions eL des lew fails
audit hôpital,les aliénations, les acquisitions ou les emprunts qui seront à faire,
Its procès ou instances à intenter ou à soutenir, la polite cl la discipline gélléra.le

desdites maisons eL autres objets semblables.
..b.T. 8. La déclaration du mois de février 1680 sera exécutée selon sa forme et
leneur. En conséquence, ordonnons que Lous t~ chcfs el direeieurs de l'Hôpital
général seront tenus de s'lssembler en la maison arehiépistopale une fois la semaine
cl ml!me plus sou,"cnts'il esl juCé nécessaire, !?Our y régler les matières qui ne
doivent poinl èlre décidées définiûvement dans les Il5!emblées particulières.
A.y, 9. On commentera lesdiles assemblées par faire leclure de la délibéralion
prise dans la dernière assembMe lenue en ladite maison an:hiépistopale el de
de J'6lit de 1656, du ~ement auadJé
sous le contrHeeJ d'tœlui et nolamment des
artieles "9 et 3~ du rq;Iement du "7 avril
1656. comme aussi MIU prqudicier aux
autres assemblées prescrites par la d&amp;:la.....
tion du ,,3 man 1680 tant pour les jours
que pour les lieux où elles doivent être
lenues.
Art. ~9 du règlemenl du "7 a\'fil 1656;
Les direcleurs s'assembleront au moins deux
fois la semaine pour ùélibérel' ct resoudre
sur cc qui se présentera dcs alTnires concernant la police elle hien dudit Mpital générai; seront outre ce tenus ùe veiller incessamment chacun dans l'emploi qui lui sera
donné par la compagnie, ~ te 'lue les pauvres
et les biens dudit hôpital cénéral soientloujoun entret.eous el administrés avec grande
cireoospedion. assiduité et éeonomie.
Art. 3" de ce méme riglement : Aux

affaires communes n jours ordinaires Ju
bureeu POUl'TOCll les direet.eun: lW:1ib&amp;er et
moudre au nombre de sept et aUII affaires
importantes de dix au moilU, Dprès que lei
préseots el absents aurool éttS oon\·oqués.
Extraitde la d~laration du 93 DllIrs 1680:
Vouloos qu'il 50illenu tous les mardis de
choque semaine une a&amp;Semblée des direeteurs dans la maison arebiépiscoj)llle de notre
cousin !'arthevéque de Pans ct allernativement co notre Mtel du Baitlarre du l'nIais,
desliné pour le logcmcnl des premiel'S présidents de noh'e cour de pal'lement de Poris,
chefs de la direction dudit hôpital, ct une
outre les vendredis dana la maison de notre
procureur gén~rtIl. aussi chef de la direction,
s'il ne se troU\'e plua ~ propos que ladite
88llCmbJée lOit tenue dans la maison de la
Piti~ ou BOires dudit hôpital.

�la62

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

celles prises dans les assemblées tenues en la maison de la Pilid et du Sainl~Espril
depuis la dernière assemblée générale. 11 ,;era fait enauiLe rapport des malières qui
doi,'ent être trailt.:es dans ladite assemblée et on opinera sur chacune de ces affaires
cn particulicr.
Au. 101, L'édit du mois de juin 1670 portant établissement de l'hôpital des
Enfanls Trouvés el réunion d'icelui à "Hôpital général, ensemble les deux déclaratioos du d mars 1680. fune portant réunion de rhùpit.a.1 des Enfants Rouges
il cclui des Enfants Trou,-és et l'autre portant union de l'administration de rhôpiul du Saint-Esprit à celle de l'Hôpital général, seront e.léculés. En oonsazuenœ
,"oulons que les biens appartenant aUldits hôpitaux soient adminisln..'s par IfS directeurs de fHôpital général. ainsi et cn la mauièrc portée esdits Mit el déclarations et que Ioules les affaires importanles. qui concerneront lesdits hopilauJ:,
soicnt portées aux assemblées qui Et: tiennent en la maisoD arehiépiseopale ct
qu'elles y soient traitées et déeidées en la même forme que les affaires concernant
l'Hôpital général.
c\lT. Il t. Les délibérations prises dans les assemblées qui se tiendront en la
maison archiépiscopale seront signées par noire c:oU!in l'arcbeH~(lue de Paris ou
en son absence par celui des chefs qui aura présidé l'assemblée•
.\n. 1:1 S. Seront toules les délibérations, tant celles prises' en rassemblée llui
1

NodijCfdÎoII. Que l'article 10 ne 5el'a

exéc:ulé que conformément à te qui ft &amp;é
ordonné pour J'oominislration dudit hôpital
d(l$ Enfanl$ Trou\'és 1),11' l'édit du mois de
juin 1670'
E.~trnil de J'édil de juin 1670 : Vou1011:1 'lue le Jlremier président el nolre procm'ew' {,-énérnl en noll'e parlemenl de
P,Iri3 en prenne soin a\"cc quatre dirccteUl'1l
rludil MIlitAI {l'~lIél'nl, qui seront nomméll
(III bureau t1'icelui, ainsi que les commissaires
dos !lutt'cs ltlniSOlis dudit hôpitnl frênérul, cl
)' sCl'I'il'onl Jlcndollill'ois ans, s'il n'est trouvé
b jll'OllaS rie les conlinuer après ledit tcmp~
expil'é poUl' Jll bien des aff(lÎl1lS desdits Enfnnts Troul'és el feront peudanttoutce te1lJl&gt;5
Ioules les choses lléc:ess(lires pour ladite administration f il la r('Sen-e néanmoins ri'aClluisi.
lion! d'imllleubles ou aliénations de teU:l qui
IlPIJllrliellnellt ou appartiendront ci-après
aLldit Ilôpital des Enfants Trou\és, lesquelles

ne poummt être i:lrrf:tées que dans le bureau
dudit hôpital général,
• ModificlltiolC. Que r.rlicle 1 1n'aura lieu
qu'à 1. cbarge que toutes les l.IéIibératious
SCl'onlllrrèlées b III plurulilé des suffrages el
leront signées Ilar celui qui y aura présidé
et par lrois des plus IInciens direcleurs présents. COllformémentli l'IIrticle 31 tlu règlement de 1G5 G.
Art. 31 du l'llgleUllllll tlu 517 onil 1656:
Sero tellu rcrris!J.'e des délilx:,'otions tic chacUlle séonce plU' le {l'J'llmer tlu hureou et
les l'ésuhuls si[l'nés, 1011tllor celui {lui présidera que pllr trois oulrcs des Illus llllciens de
ceux (illi aeronl pn1SClJl!J. sans quelegrefliel'
ne puissc donner eltl'Dils ni copies que par
ordre de 10 collljlll[l'oie,
~ Modifica/ioH, Que l'article 12 sera pareillement exécuté à l'égard des délibéralious qui ICl'Ont pri5CI dans toute! autres
mnÎslm! (lue œlles qui sont dénommées

�30 AOOT 1751.

6&amp;3

se lient dans la maison archiépiscopale que celles qui se tiennent ès maisons tle la
Pitié ou tlu Scinl.Espril. lranscrites dans un registre parliculicf, lequel registre,
ensemble les minutes desdites délibérations seront déposées dans les arel.h"e;l dc
J'f1op;lal géDénl.
." n. 13 1• Les chefs dc l'administration visiteront au moins une fois tous les
mois les mllÎsons dc IllôpÎlal général et dcs h&lt;ipitau.l qui }' sont unis, soit tous
ensemble, soit l'un d'eux; ils se feront représenter lors desdites visites JCJ regislres particulier.! de l'administration de chaque maison, recevront les plaintes
qui serout faites conlre 11'5 officiers, officières el autres; s'informeront si lesdils
officiers, officièrcs cl aulrcs s'acquillenl de leur t1cloir cl de leur emploi avec
exnctîludc; si les pauvres sont traités avec humanité, si on obsen'c Ics règlements
concernanlla police clin discipline de choque maison; ils roummt sur ce donner
les ordres qu'ila juueront nécessaires; et à la première assemblée qui sc licndra en
la maison archiépiscopale, à la suite de chaque visite, ils rapporlcront cc qu'ils y
auront ordonné, pour être sur cc qu'ils rcpréseolcront prises les délibérations IC5
Illus utiles pour l'ndminislralion.
Au. 16~. L"Hôpital général cootinuera d·être regi el administre p"r les chef,
et directeurs nés dudit HÔpital suivant ce qui est porté par l'article 2 de l'édit du
dans ledit artide, eonf'ormément ~ l'61it de
1656et~ la dédarolioo du,,3 mars 1680.
Mt. ïA de rl!dit d·.nil 1656: Pourront
les diredeurs s'~1er- toutes et quantes
fois que 000 leur Iefllblera el qu'ils le trouveroot à propos en la maUon de la Pitié, au
bu.reeu qui y est mainlCODOt.ou en autres
lieux dépendanl dudil Mpital général, pour
y proposer, délibérer el moudre les affaires
qu'ils aviseront.
Art. 75 du même édit: Voulons oussiqu'ils
Iluissent avoir une ou plusieurs maisons
dans eetle \'ille 011 faubourgs en tel! lieux
(IU'ils JUGeront plull commodes pour tenir
leul' bureau ct llssellluléo oruinail'e comme en
l'hOpillll g6nérlll ct lieux Ilui 011 dépenùent.
Extrailde la déclaration du 23 mars J 680,
(Voir plus hilut III note &amp;OUI rarlicle 6.)
, ModJ}CfliftJII. Quo l'article 13 De sera
elécuté qu'a la charge qu'il sera tenu un
registre partieuJier des ordres qui seront
donDés parles ebels de radministratKJn lors

de la1rs visites, lesquels onIns serontli~
par ew: sur ledit n!gistre.
1 • MoJijccioa. Que les articles 1A, 15 el 16
ne seront uéculb {lue couformémeot à ce (lui
esl onIonué parles 4rtides " el 3 de r6Iil de
1656 et plU' la déc:!a.rotion du 29 an;1 1673
ct qu'en «:onRquetlee tell!( nommés pour diredeurs et perpétuels lldministrateurs par
l'article 16 de la présenle dédaration, {lui
n'ont Iloint encore prêlé serment en la
cour, seront tenus de le prêlci' incessalllment
pourol'ccccux Illlionl ti-&lt;!evnnt IIN!lé looil
sermout eomplétcl' Ic nombre (le !lÔ, qui Il
été détcl'miné Jlarl'éllil de 1656 cl III déclll'
l'oHon de 1ô73, lIOns (Jue lc(lil nOlllh1'6
pnisse èlre allfJlllenté, II moins qnil ll'Cllllil
référé cu la eOIll', SlIr la représcnt.1lion des
dits directeurs. IJui jUfJCl'llient ladite aUfJment.ation com'enable l)Our le plus IJl'lIlld
llvantag-c de l'adminisl..ration dudit Mpit.al
clau surpluu.l'lIllpprobnlion des préteodus
décrets el règtemeoLs c:onœmant kdil b6-

�REMONTRANCES DU PARLEliENT DE PARIS.
mois d"nit 1 656. par la déclaration du !lg avril t 67 3 ct par celle du mois de
janvier t 690'
Aar. t5. A l'égard dês directeurs électirs, le cboil: en sera faiL comme par le
passé; mais le nombre D'en sera point 6.J.é et il pourra être augmenté ainsi qu'il
sera jugé nécessaire par une délibération (aile au bureau qui se lienl cn la maison

archiépiscopale.
AIT. 16. Désirant néanmoins pourvoir pour celte rois à la nomination desd.its
directeurs électifs. nous a'rODS nommé par ces présentes pour direcleurs el admi-

nistrateurs les sieurs Canclaw:, DOlre conseiller en notre Grand Conseil; Ravault,
banquier expéditionnaire en cour de Rome; Gtlndouio. l'un de nos conseillers se·
crélaires; de la Chaussée, intéressé dans nos affaires; Millin, ancien procureur au
Parlement, que nous avons déjà nommés par provision en ladite qualité par
arrèt de noIre Conseil d'Étal du 6 septembre t 769, aUaché sous le conlre-seel des
présenles pour conjointement a,'ec le sieur Boffrand, noire architecte cl inspecteur général des ponts et chaussées; le sieur Le Boulanger de Chaumont,
notre conseiller-maître en noire Chambre des Comptes; le sieur Delaba}'e, fermier-fiénéral de nos Fennes-Unies; le sieur Benoit, conseiller au Châtelet; le sieur
de Bonnaire, nolre conseiller en notre Grand Conseil; le sieur Guillier, conseiller en notre Cour des Aides et le sieur Baron, intéressé dan:&gt; nos fermes, anciens
directeurs, ~ir et gouverner les affaires dudit Htipital. Et seront tenus les nouveaUI directeurs par nous nommés .et ceUJ: qui seront élus d'IDs la suite de prèter
serment en noire Cour de Pa.rlemenl eu la mani~re accoutumée el !onformément
à l'article 73 de l'édit du mois d'a'fil t 656.
Les artieles 17. 18 el dernier furent enregislrés sans modific...tion!.
En mème temps qu'il adoptait cet arrlit d'enregistrement, le Parlement le metpillli (lui Il'Iluraient été homologués ni enre(l'istrés en III cour.
Article" de l'édit d'3nil 1656: POIIl"
réussi l' Mee succès il l'établissement d'un si
(l'l'and dessein, nous !l\'ons nommé e~ nomliions pDr Ct'S présen!.Cs, nolre premier Ill"ésident en notre parlement ct noire procureur
généml, pour l!tre eux eUeurs successeurs
ès dites cllllrgl':l chefs de ladite direction
dudit hôpital,
Arlide 3 du même édit: Nousavons aussi
commis et eommetloo5 nec eux pour directeurs et p~rpétuds admînÎstrilteurs nos amés
ri féaux •. , •.

Ellrait de la décllll'1ltion du "9 anil
1673 : Voulons ct 1I0llS plnil llue ledit
mcssire Ffllllçois tle Hado)', 11 présent
ar&lt;:IJo\'é&lt;jlle de Paris el ses successeurs,
entre dorcnn\'llllt en lu dil'cctioll de l'Hôpilol (l'dlléJ'ol, pOUl" Y tenir 10 place (lui
ojljlartiont h leur dignité, \'OUlll.lll au
sm'plus que noire édit du mois d'QlTi!
1656 concernanl le nombre des chers el
dirt&lt;:leurs du dil H6pital général soit exécuté 1ICIoo la fOnDe et tencur et sans y apporter aucun changement pour quelque
cause el oct3sion que te soit.

�30 AOOT 1751.

M5

lait immédiatement à exécution. Il rendait un autre arrêt annulanlla nomination
de la \'cuve MoiZllD, en qualité de supérieure générale de l'Hôpital, comme ayaDt
été faite arbitrairement, ct ordonnant l'élection d'une nouvelle supérieure Cil la
manière accoutumée el à la pluralité des suffnges. Ce même erré! por~il eocore
que J'uliele 3S du règlement de 1656 seraiL c.l«uLé et que le receveur serail
ICIIU de rendre &amp;eS comptes d'année en année; que le procureur ~néral du Parte-

menl serait

tbarg~

d'uiser avec les chers el tes diredeurs de l'Hôpital.ul moyens

les plus capables d'améliorer l'état de ccUe grande administration, de pri,e.nir
l'augmentalion des delles el de procurer encore plu efficaeement Je aoulagement
des JNIun-es. pour du Lout en èlre par lui rendu c:omple en la cour, toules les
chaolbl1$ assclllhlL~, au lendemain de la Saint-Martin; que le pn'mier prbident
se.rait ch.rce: de représenter au Roi la Eitualion aduelle de rHôpit.1 et l'imporla.n« dont il était qu'il lui plût de poun'oir par dei 5e(Ours dignes de .. piti' et
de sa liblnliti au soulien d'un établissement aussi utile à rÊtaL
Toules les modifications apl)Orlées par le Panement à 1. dklaration du 1:6 man
'751 semblent Il'l'oir eu qu'un Rul but, diminuer l'autorité de l'archen!que de
IJaris, considérablement accrue par œUe déclaration 1 et mainlenir rinRueoc:e des
ehcf: du Plrfement dans l'adnlinistntion de l'Hopital générnl; e'élait en quelque
sorte un conAit personnel entre la compagnie et l'archcdque; mais c'était un bien
mau'ais terrain pour défendre sur ce sujet le droit que le Panement .arrogeait de
modHier les lois qui lui étaient en ..o)'ées pour être enl"l!8'islrees. Le Gou"erftement
le comprit et «"SOlut de profiter de cel avantage; le lendcmain, un arrêt du Conseil
cassail les arrèts du Parlement et ordonnait l't.léc:ution pure et simple de la déclaration.
Cel&gt;endanl, sur ln demande du premier président du Parlement, l'arc:be''êque,
après avoir d'abord refusé, réunit le 31 juillet le Conseil d'administration de l'Hd·
pilaI général; mnis ma1cré l'arrêt du Parlement il ne fit convoquer llue les directeurs nommés par la dernière déclaration à l'exclusion des anciens. Dans cette
séanco le procureur général du Parlement requit que la déclaration du !Ill IIlnrs
175l,lllodifiée par l'urrêt d'enregistrement du ~o juillet, rùt lue et tr,llIserile !lUI'
le registre des délibérations, Alors l'arche\'êque de Paris voulut raire lire t'arrèt du
Consoil cnssant les lllT~tS du Parlement; .mais le premiel' pl'ésidenl, do Muupcou,
déclara &lt;Iuïlne pou\'oitentelldre leclure d'arrêts du COlIseil:llon re\·~tu9 de lellres
llntenles et nOIl vérifiés, el il se retira avec le procureur [l'énérnL L'Ul'Chevêque lint
bon, il fitlil'e l'lIrrêtdu Conseil el la majorité du bureau décida llu'on tramcriraitsur
le recistre des délibérations la déclaration, les deux arrêts du Parlement cl l'orrè
du Conseil. Le !l août. le Parlement lmnula les décisions prises par le bureR'u de
I1lôpitol le 31 juillet, et ordonna que le pl'()(:ureur général con\'oquerait pour le
u août en la maison archiépiscopale une nouvelle assemblée, à laqnelle seraient

5,

.......... u._.. .

�6GG

REMONTRANCES OU PARLEIlENT DE PARIS.

.

appetés les chelS de l'administration et les directeurs et perpétuels administrateurs
ayant prêté serment en la COUf eonformément à r.rticle 3!l du règlement attaché
sous 10 eonlre-sœl de rédit de 1656.
Le 3 août au matin le premie.r prd;idcnt et le procureur général reçurenll'ordre
de ~ lrou"er le lendemain à Compiègne où le Roi leur dit: .. Je 'fOUS ai mandés
pour 'fOU~ dire que je suis méeoolenl des arrêts que mon Parlement a rendus à.
l'oetasioo de ma déclaration du 'J4 manl dernier. Je défends qu'ils soient exécutés
el je fCUX que ma déclaration le soit purement el simplemenl. J'ordonol!. que rHôpilai général soit régi à l'al'coir et administre par les directeurs que j'ai nommés
sculemenL. SMS que sous quelque prétexte que ee soit aUCUll aulre de" anciens dirl.'tleUr5 pui~ être appelé ou admis à ceUe adminislration.ll
Le lendemain, 5 août. le premÎer président fit connailre les ordres du Roi au
Parlement, qui délibéra longtemps sur la situation qui lui étail r.,ite. Le président
Molé fil observer qu'on pou"ait soutenir cc rnisonnement: 011 les modifications ont
lieu (lU non; dans le premier cas on ne peut pas se dispenser d'cx&amp;uter cc que ces
modifications contiennent; dans le second cas la déclarntion du ,6 mars n'est plus
enregistrée puisqu'elle ne l'a été qu'à la charge de ces mêmes modifications; or
UDe d&amp;laralion nOD enregistrée ne doit avoir aucune exécution dans le Ro)'aume.
\1. Clément dit en opinant qu'on ne pouvait 11llS révoquer en doute le droit du
Parlement de modifier les édits et décl3raLions. que ce droit ét3it aussi ancien
que la Compagnie elle-mème el qu'on trou"aiL dans les registres de la rour
nombre d'exemplCll de la reconnaissance de. ce droit émands des prédécesseurs de
S. M, .. lIenri IV. disait-il, ce roi de précieuse mémoire, en,oya en 1603 rédit des
mines au Parlement; la compagnie 6t des remontrances au sujet de quelques-uns
des articles de cet édiL, dont elle demandait la rérormation ou la suppression, Ce
prince répondit au Parlement par une leU.re de jussion; il ordonnait à la Cour
d'enregislrer son &amp;'lit sans retard dlui disaiL : .. Ce Il'est pas à moi, mais 11 vous à
l'lmeUre à mon édit les modifications quo vous jU[l'ez nécessnires au bien de mon
l'lÉtaL"
Aprèll une longue discussion, le PnrlemenL lIdopta l'li l'cillé suivlInt:
I!LlI COUI' a alT~lé (IU'il sel'a fail (Ill Roi une députation en ln forme ordinaire
pOUl' lui expl'imer III douleur dont son parlement esl pénétré de voir (lue les démarches qu'il fait Cl' toules occasions pOlir remplir ses devoirs cl maintenir les
règles ont le malheur de lui déplaire ct pour représenter dll la manière la plus
rorle (lue les édils et déclarations ne peuvent être exéculds que cnnformémentlluJ:
arrêts d'enregisLrement, que les modificaLions port~'CS dans lesdits arrèls en ront
esseiltiellemenl partie el en sont insépa.rables sllÎ\'ant les anciennes maximes du
Itoyaume elles lois fondamentales de l'~tal. qu'au snrplus les modi6caLions porMes
dans l'aeret d'enregistrement de la dédaration ~u ,4 m3~ dernier ne fonl que

�467

30 AOÛT 1751.

ra(}pe.ler tous les édits. déclarations et règlements concernant ledit hôpital et autres
lois du Ropume el qu'eUes ne tendent qu'à la (aire eléeuler de la seule raçon dont
elle peut l'ètre, il CODsc"cr les droits el l'indépendance de la couronne dudit sei.

goeur Uni et notamment de ceUI qui se destinent au semee desdits hôpitaux et
à pnyuir les inconvénients el le désordre dans l'administration dudit'h6piLnI
qui peuvent résuller de l'exécution pure el simple de ladile déc:Jaf'llLiOD...
Le lundi 16 août, le Roi reçut la députa Lion du Parlement, 'l'anL à sa tête le

l)J'cmier président, qui prononça

te

discours:

If L'observation des lois est l'affermissement des empires; de là celle sage économie du &amp;ou\'crncmclI( monarchique, lei que celui sous letluel nous avona le bonheur de ViTI'f!, où le SOu\'cl'ain. source de tout pou\'oir, veut bien se lier lui-même
en établissant sous lui des puissantes secondaires qui, par leur constitution, sont
charuées du dlit&gt;ù1 des lois et d'en maintenir l'exécution.
- (."'est à voIre Iln/emcnt, Sire, que.ce droiL a été dé,·olu dans la sucœssion des
temps; c'est lui qui pu les principes de !on institution est chargé de ces importanles fonctions. Et par où pourrait-il mieu! tspérer de plaire à son roi qu'en
remplissant ce del'oir da.ns toute son étendue, qu'en rappelant la règle en toute
occasion, sans acception de personne et sans permellre qu'on la fasse plier sOus
IJue.lque prélelle que c~ Iluill-'Ie èlref Ce grand moLif est le seul qui dirirre et cbnduit toutes nos démarches. Quelle est donc notre infortune de voir néanmoins
llu'elles aieol si souvent le malheur de Vons déplaire!
lI'C'est ce que nous éprouvons encore dans l'occasion présente. Vous nous eoyoyet:, Sire, une déclaration contenant règlement pour l'administration de l'Hôpital
général. Nous commençons par nous instruire de ce qui a donné lieu à ce
nOUl'eau règlement el de ce qui peut avoir causé le trouble dans une administration qui s'élaiL soutenue heureusement depuis près de cent annL"C!f il la faveur
des lois portées pal' l'édit de son établissement. Nous 81lprenons que le dé"'ll~
gomenl est venll l'occasion d'une dêlibéraliOIl QI'fêlée contre la pl'emitll'e des
t'èglell de toute compnunie, où l'on Il conclu Ill'Ce aJTectntion contre la pluralité
dc~ sulfrages. Dnns l'ex.nmen que 'nous faisons ensuilc de la déclaralioll, nous
trouvons dans ses dispositions qu'aucune ne va à réparer le mnl, que quelqocsunes peuycnt avoir daos leur Il.t.éeulion des inconvéllienls préjudiciables au bien
de l'Hôpital, d'nutres enfin où vous paraissez vous dépouiller d'un droit qui'Yous
appartienl à litre de roi el d.ont nul ne· peut jouir que pree.1irement sous le bénéfice de ,"otre concession royale.
cDans ces circonstances, pour vous donner des marques de noire obéissance à

l'

".

�h68

REllONTRANCE,S DU PARLEllENT DE PARIS.

votre volonté, nous enregislrons; mais ~ous apportons eu mème temps.à notre

enregistrement les modifications que nous jugeou5 nécessaires pour préycnir les
inconvénients et le désordre daus r adminislr3lion. qui pourraient résuller de l'exécution pure el simple de la déclaration; modifications au surplus qui ne font que
rappeler les édits, déclarations el règlements concernant l'Hùl'ital et autres lois
publique:&gt; du royaume, qui toutes tendent à consen"er les droits de V. M., à rétablir le bon ordre dans l'Hôpital, à ranimer la charité el la confiance de vos sujets, singulièrement de celL't qui, sans aucun obj!l d'intérêt ni de récompense,
LeUe qu'clle puisse être, se destinent à sacrifier leur lravail et leurs jours au ser-

"ire des pannes.
If

Après une conduite si sage el si mesurée, 'foire parlement pou,.il~il s'aUendre

au( ordres cluïl a reçus de V. M. dans une rorme inusitée' Vous lui dérendez de
r.ire exécuter ses .rrêts; ,·ous 'foulez que 'otre dkl....lioD lOit t.léculée purement
et simplement. Quïl nous soit permis de l"OUl replÛenter que les modiGealions
apposées.ux arrêts d'enregistrement del'iennent néees.qirement l.artie intégnnte
de l'enregistrement en sorte que détruire les modiGcatiolls c'est détruire renregilllreUlent même, solennité qui est essentielle pour établir une loi publique
dans le royaume, que nOU5 sommes bien connincUl, Sire, que vous jugez nécessaire, puisque telle est la loi de l'État, loi qui loin de diminuer 'otre autorité
en est au contraire le plus rerme appui, qui exeluant l'idée de contrainte, \-OU5
assure la plus entière obéissance de la part de \'OS sujets et qui, "ous donnant
leur'tt' cœurs, étend mtre empire jusque sur leur volon lé. 11
A ce discours, qui l'avait fort eonu)"é, le Roi fit celle réponse:
.. La soumission est le premier de"oir de mcs sujets; c'est à mon p..1rlemeot ~
donner l'exemple de celte loi fondamentale de mon royaume, Lorsque je lui ai
J&gt;ermis de me faire des remonlrances SUI' les édill el déclarations que je lui en,'oie pour enregistrcr, je ne lui ai point donné le pOllvoil' de les anéantir ou ..Itérer 80US prétexte de les modifier, Ju ne ]'cfuscroi pOli d'écoule!' les rcprésentations qui me seront f&lt;lites, lorsqu'clics n'ouront pour ohjcl effectif que le bien
de lUes sujets, l'ordre public et l'indéllendllllce de mo couronnc. J'entends
(Ille mll déclaration du !1.U Illurs dernier soit cnregista'ée purement cl simplement;
j'Clll'erl'Ili 11 cet effot mes ordres à mon pal'lementll
I~n cffet, le ] 7 août, lorsque le premier prétlident eut fniL counallre au Porlement 9011 discours el 10 réponsc du Hoi, [es gens du roi vinrent npporler des
I~lltes de jussion ordonn&lt;lnt l'enrenisll'ement immédiaL, pur et 8imple, de ln déclnralion dti !1.U mars 1751. Mais la Cotirn'elltinl pas compte; elle décida qu'il
~rait nommé d.es commiss.1ires pour aviser à ce qu'il y aurait il faire dans les
l,ircons(ancetl présentes.
Le ~o aoùlle Parlement adopta cet arrèté :
1

�30 AOÛT l751.

669

1: La Cour, Ioules les chambres assemblées, a arrêté qu'il sera fait au Roi de
très humbles el très respectueuses remontranre5 pour lui représenter les justes

lllotifs des deux arrels rendus le '0 juillet dernier cl pour supplier ledit seicneur

Roi de vouloir bien se rllppeler que c'est son parlement qui, dans Lous les temps.
1 appris à ses sujets, par son eJ.emple el par &amp;eS arrlHs, la soumission qui lui est
due; que la 'fraie lidélitl!, la naie obéissance de 500 parlement consiste à nc jamais consentir à rien qui puisse porter atteinte à rordre public, aux lois et aux
rouîmes du royaume el au droits de la souyerainelé; que la dklaralion du
24 mars dernier blesse les droits qui appartiennent audit seigneur Roi el comme
fondateur de l'Hllpital cl comme SOUH!.raio; qu'il n'est presque point de disposilions d;ms ladite dtklarntion 'lui ne tendent à anéantir les lois par lesquelles
r1lùpital a été régi depuis son établissement cl à détruire l'ordre dl'économie qui
l'ont rait subsister depuis près de cent ;m5i que son parlemenl ose le supplier de
Ile point imputer la désobéissance s'il ne I~ut procéderà l'enregistrement pur et
simple d'une déclaration dont l'exécution eotrainer..illa ruine d'un établissement
aussi intéressant pour ses sujets ct pour l'ordre public. li
Le premier president se mil tout de suite à l'ouvrage ct arant la lin du mois
les remontrances élailml pretes; elles rurent préseot.ées au Roi le 30 aoîll il
Choisy.

Les fastes de la Nation ne présentent pas moins les témoignages de
l'obéissance de votre parlement aux volontés de ses souverains que la
fermeté avec laquelle il a défendu les prérogatives de leur couronne
ct maintenu les lois qui établissent l'ordre public du Royaume.
C'est en satisfaisant à ces devoirs également indispensables, qu'il a
l'lU se rendre utile aux rois, vos prédécesseurs, et que, mettant à profit la confiance qu'il avait acquise dans l'esprit des peuples, il a gravé
jusque dans leurs cœUl's d'une façon inaltérable les principes de la soumission qu'ils doivent à leur roi.
Cette conduite nous enseigne celle que nous avons à tenir. POU1'l'iolJs-nous nous en écarter el n'aurions-nous pas les plus grands reproches à nous faire, si nous dégénérions sous le règne d'un monarque
qui est respecté de toute~ les nations par la sagesse de son discernement autant que par la bonlé de son cœur, qui ne veul donner à ses

�470

RB~IONTRANCES

sujets que des lois fondées

-

DU PARLElIENT DE PARIS.

s~r

la raison el sur l'équité, et qui pour

remplir ces vues de justice n'aspire qu'à avoir la connaissance du \'rai 1
N?us allons, Sire, "DUS l'exposer, ce nai, 'l\'ee la simplicité dont il
doit toujours être accompagné, el nous o~ons espérer qu'cn Illettant
sous vos l'cux les circonstances.qui ont déterminé nos démarches, non
seulement vous en approuverez la régularité. mais que vous serez
·même étonné de la nature des abus qu'iJ s'agissait de réprimer.
Des deux arrêts rendus par votre parlement le 20 juillet dcrnicl",
l'un est intervenu sur le procès-verbal que les commissaires par lui
nommés avaient rait de l'étal actuel des différentes maisons dépendantes
de l'Rôpital Général. l'autre a eu pour objet l'enregistrement de la déclaration du 26 lUars dernier par laquelle V. M. rait. un nouveau règlement. pour J'administration de cet. hôpital.
Le premier de ces arrèts ne rail que pounoil' aux besoins pressants
des pauvres el il est difficile de concevoir cc qui dans ses dispositions
a pu mél'iler d'êll'c improuvé par V. M,
Ordonncr qu'il soit pourvu à l'augmentation des prêtres dtllls une
mtlisoll olll'on s'est plaint qu'ils étaient en trop petit nombre, prendre
des I)récnutions pour procurel" aux infirmes des soulagements que I1JUmanilé scule inspire, assurer la recette des deniers de l'hôpital, char-gel' votre procureur général d'aviser avec les chers et dil'ecLeurs aUI
moyens d'en améliorer l'état. s'adresser à V, M. pour ohtenir d'elle des
secours dignes de sa piété, cc sont loulJos dispositions qui ccl'tainement
sonl à l'abri de tout relwoc!le,
Serail-ce donc celle par laquelle l'acte du l!l juillet 1749', portant
Ilomillalion d'une supérieure de la maison dc la Salpétrièrc, a été déclaré mIl, qui aurait pu déplail'c à V. :M.? Mais pOUl' justilie,' celte
disposition il suffit Je vous présenter l'acte qu'elle a anéanti. Il allnollce
pal' lui-même son il'régularité; l'al'che'Vêque de Pal·is. instruit des Jois
qui 'régissent l'hôpital et qui porlent Je caractère sacl'é de votre autorité, ne crainl pas d'y contrevenir et de déclarer que, quoiqu'il n'y ait
que dix voix conlre douze, il conclut conlre Jo. pluralité des suffrages.
. Le Parlement a-t-il .pu voir ce 'Violement· des règles les plus ·COD-

�, 30 AOÛT f 751.

nues et le trouble qui s'en étaü ensuivi daus l'adminisLl'alion de l'hôpi.
lai sans user de l'autorité que vous lui avez confiée pour rétablir
"ordl'c 1 Forcé IJ3r son devoir il use cn même temps de tout Je ménagement I)ossible; s'il déclare l'acte nul, il laisse provisoirement en place
et n'exclut pas même d'une élection régulièreceUe qui avait été installée SUI' un titre au i vicieux.
Qu'il nous soit permis, Sire, de marquer notre surprise qu'une
conduite si mesurée n'ait pas eu l'approbation de V. M.
SeraiL-il possible que vous ,"oulussiez tolérer dans l'archevêque de
Paris ce que vous jugeriez digne de Loute voire animadversion dans
les maglstrats les plus éminents en dignité 7
Décider ainsi en maître contre la pluralité, c'est s'arroger le droit du
souver.Un. Encore V. M. vcul-elle bien le plus souvent déférer dans
ses conseils à la pluralité des suffrages de ceux qu'eUc honore de sa
confiance, et l'archevêque de Paris, dans une administration purement
temporelle et laïque, où il ne tient le rang honorahle qu'il y oceupe
et la porlion d'autorité qu'il y exerce que de V. AL, refusera de se
soumettre à la loi que vous avez étabJie dans cetle administration ct
qui est la loi généralement imposée par un sace ét'ablissement à tous
les chefs des compagnies ct des tribunaux de votre royaume!
Il n'est pas étonnant que, dans de telles circonstances, votre parlement ait été alarmé de l'étendue d'autorité que la déclaration du
~ lJ mars dernier attribue à l'archevêque de Paris dans l'administration
de l'hÔpital i peut-oll accuse .. votre parlement d'avoir cl'aint sans fondcment les suites d'un pouvoir dont il avait sous les ycux un abus si
iutolérahle ct de s'être occupé de les prév"enir?
Voilà, SiI'c, qucl n été Ic motif de toutes les précautions dont votre
parlement a CI'U devoil' user lol'S de f',elll'egistl'ement de cette déclaration.
Il ne cl'aindra pas de vous avouer avec la confiance que lui inspÎl'ell1
la pureté ct la droitul'e de ses intentions, que s'il n'avait suivi que les
mouvementsdeson zèle pour le maintien de vos droits et pour le bien de
vos sujets, il se serait porté à vous supplier de retirer une déclaration

�672

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

où il ne trouve rien d'utile qui ne fût établi par les lois précédentes,
et où ce qui se trouvait être ordonné de nouveau paraissait avoir des
conséquences dangel'cuscs en général et nuisibles en particulier au
bien de l'hôpital.
Pardonnez, Sire, si balancé par le désil' de se conformer à lont ce
que vous paraissez désirer, il a llréféré de prendre une voie de tempérament en enregistrant la déclaration avec les précautions qu'il a jugées indispensablement nécessaires pour p,'évenir les inconvénients
qui pouvaient en résulter.
V. .1\'1. a jugé à propos de céder à l'archevêque de Paris l'exercice
des droits qui lui appartiennent comme fondateur de l'HÔpital général.
Votl'e parlement a Cl'U devoir établir par un article précis de son'
enregistrement que "archeyêque ne tenait cet exercice que de vous
et que le fond du droit inaliénable en soi ne pouvait jamais lui être
transmis.
V. M. fait plus dans sa déclaration, et il semble que vous vouliez
VOliS dépouiller en faveur de l'Archevêque de presque toute l'autorité
qui vous appartient comme souvel'ain dans une administration purement laïque dont l'objet intérp.5se essentiellement l'ordre public et
le bien de vos sujets, Quoique les exemples des siècles l)assés, quoique
les ordonnances des rois vos prédécesseurs apprennent il votre parlement
que la lrop grande autorité des ecclésiastiques dans l'administl'ation des
hôpitaux en a presque toujours entratné la l'uine j &lt;luoiqu'il ait senti
le danger de voil' passel' entre les mains de l'al'chevèfJue de Paris une
autorité qu'il est important qui Ile soit que dans les vôtres ou dans celles
de sujets qui ne peuvent la teuÎI' que de vous, il s'est bOJ'né li prendl'e
les précautions capables d'empêchet' au moins qu'oll cn nt d'autre
usage qllc' celui que vous en avez fait vous-même, et il n'a fait pOlir
cela que l'appeler les anciens édits et règlements, à l'cne! de les fondre
pOUl' ainsi dire dans votre déclaration et en ordonnel' conjointement
l'exécution. Suivant l'esprit qui règne dans tous ces anciens édits, nous
voyons que le gouvernement des hÔpitaux a toujours été regardé
COlllllle une administration de charité qui ne devait ètl'e confiée qu'à

�413

30 AOÛT 1151.

tles eitoyens d'ulle probité éprouvée. dont les sentiments d'honneur cL
de désintéressement étaient généralement r~connus eL qui, tendres
CIlVCI"S les pauvres pal' des motifs de religion encore plus que pardes sentimenls d'humanité. étaient jugés capahles de suivre avec zèle les soins
d'ulle administration aussi pénihle (lue dénuée de toule espèce de Pl'Ofil. De tels hommes méritaient sans doule que DOS rois, proteclf!urs el
conservaleurs des hôpitaux. voulussent les attirer par des marques de
distinction. el la plus grande qu'ils pOll\Taient leur dOllner. c'était de
les honorer de leur confiance ct de la manifester tant par la durée
que par l'étendue du llouvair qu'ils leur en accordaient dans l'aclmi-

nisll'alion.
C'est daus ces vues que nous vo)'ons Louis XIV douner son édit en
t 656; toutes les dispositions qui y sont contenues sont dictées SUI' ces
IJI'incijles;· mais ce monarque judicieux pOl'taillilors ses vues plus loin;
il pensait &lt;lue la conliance publique devenant nécessairement la suite
(le celle dont il honorait les directeurs qu'il nommait, celle confiance
publique de\'iendrait aussi dans la suite la ressource la plus st\re pour
le saulieu de l'l,ôpilal et la subsistance des pauvres.
Sa pré\'oyance Il'a pas été trompée; l'hôpital est devenu l'objet d'une
charité constante et universelle et c'est par cette charité, toujours cxci·
tée dans vos sujets p'II' leur confiance claus une direction bien établie,
qu'cst parvenue successivement la plus gmude parlie des fonds qui ont
soulenu l'IJGIJîlal depuis près d'un siècle,
Quoi de plus opposé à l'esprit de tous ces anciens édits que l'exclusion forcée de partie de ceux qui ont sacl'jfié les Illus précieuses années
de leur vie aux soins pénibles de celte administration, qui fidèles au
serment qu'ils ont pJ'~lé li votre parlement, n'ayant aucun l'epl'oche il
sc faire, voient leul' honneur compromis lJal' le sileHce que la déclal'alion garde il leUl' égal'd, eL qui ne peuvent t::Lt'c consolés que pal' le
jugement du public, tel qu'il puisse être, sur leUl' conduile du méconLentelllelll présumé de V, M.
Quoi de plus opposé que de concentrer l'administration dans les
chefs, ou plulGt dans un seul des· chefs de,la direction, de Ile per-

••.........

,.~"""",

�".

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

meUre aux administrateurs de décider que provisoirement dans presque
toutes les matières. el de lem' prescrire sur cela des lois dOl1tl'impossibilité, l'embarras dans l'exécution faiL \'oir que l'intentioll il été de

I"estreilldre plutat leur pouvoir que de faire le bien de l'hôpital.
Quel crédit des administrateurs réduits aux simples fondions de délail, el à qui vous paraissez refuser votre confiance pour tout ce qui
est un peu impOl1ant, pourront-ils avoir dans le Ilubhct
Bientôt se perdront les ressources que fournissait le cœl1l' compatissant de vos sujets, et le citoyen, peu assuré dans ce qu'il dOllllcl"aiL
d'ull emploi utile pour les pauvres ct conforme ft ses intentions, )JOrLCI'l'l aillcllI's ses charités et peuL-êtl'c sc Cl'oira-t-il dispensé dc les
fairc.
Ces administrateurs, l)eu considérés dans le puhlic, ne le seront pas
plus dans l'intérieur des maisons de nôpital ct de là {Iucls illCOlll'é!licnts !
Ce n'est qu'en les faisanll'cspecter, qu'oll peut cnl!'elenir la subordination dans des maÎsons où toutcs les personnes qui y SOllt l'enfel'mées sont également attentives à chcl'Cher les moyens dc s'y soustraire.
Hien de plus essentiel que celle subordination el c'est poUl' la mai 11tenir qu'il est nécessaire que les ecclésiastiqucs préposés pour desservir
l'IlClpilal soienl dans l'entière dépendnncc des rlil'Cclcl1I's (Iuant il la
police cL à la discipline temporellc. mème qu'ils puissent être changés
ell ,'el'tu rI'une délibération dcs directeurs, s'ils s'éc.11·tnicl1t de lelll'~
devoil's Cllvcrs cux.
VoLI'c lH'll'lcmCnl, Sil'C, rl'nppé dc toulcs ces l'éllexiolls, a jugé 'IliC la
décl31'lltioll du 26 mars dCI'lliol' nc pOllvllit S'CXér,lItCI' qu'cil alliant scs
dispositions avcc cellcs des ancicns édits ct l'I':fflcllICllls qu'il li appliquées à chacun des ul'ticle!l auxqucls clics doivent se référe!'.
Pour cc (lui l'cgal'dc Ic COUvcl'llcment de la maisoll dcs enfanL.. Il'ouvés, l'administration en ;) été si hCUI'cuse jusqu'à pl'ésent quc nOlis
avons cru que V. M. n'cn voulait pas c1mngcr la fOl'me; c'est ce qui
ilOIlS a déterminés à rappelel'Ies dispositions de )'éditdc 1670. qui il
été confirmé par des déclaratioll~ données même depuis que l'arche-

�30 AOÙT 1151.

415

vèque de Paris est cntloé dans l'administration de l'Hôpital général cL a
été nommé l'uu des chers de la direction.
Assurer I éL1l des délibérations, est ce (lui peut èll'c de plus imporlant dans une adminisLI'alioll. Votre p&lt;ll'Iement a cru que la l'ègle établie I)ar l'édit de 1656, qui ordonne que les délibérations seront
signées tant l)l~r celui qui aura présidé que par h'Ois des anciens dil'CclCUI'S présents. était précieuse à couserver.
La même vue de l'utilité de l'hôpilall'a conduit ta laissel' subsistel' la
p~I'lUjssion Je faÎ.,c des assemblées dans les maisons où elles onL été
accoutumées de sc tcni!' pal' le passé.
Enfin peut-il y avoir une disposition plus sage cl plus conforme à
l'obligation que voIre déclaration impose aux c1lcrs de l'admillisllïllioll
de visiter au moins ulle fois tous les mois les maisons dépendantes de
l1u)pilal, que d'ordonner qu'il sera tenu un l'egistt,c dans chacunc de
ces maisons pour colllcnir les ordres qu'ils jugel'Ollt à IJl'OpoS de dOIlnel' el qu'ils signeront sur ce registre. Le grand nombre des chcfs rend
cette précaution d'aulant plus nécessaire, que la conlllldicLion &lt;lui llOurrail se trouver dans les ordres que chacun donneraiL séparément jettel'ait souvent la confusion dans l'administration, Celle pl'écauLion d'l'Iilleurs est également désirable el pour celui qui ordonne et poUl' celui
(lui doit cxécute!' ce qui est ordonué,
Voilà, Sire, les motifs légitimes qui onldéterminé rarrêtd'enrerristreIllellt &lt;lue voll'~ parlemcnt a rendu; mais aujourd'hui que V, M. parait
exiGcl' de son parlement l'enregistrement pur cl simple de sa déclaralion, voll'c pal'Icmcnt, convaincu que sa vraic ndélité, sa vl'aie obéissancc consistellt.\ Ile jamais consentir il. l'ien qui puisse portel' atteinte
Ù l'ol,dl'e public, aux lois et maximes du royaume ct aux dl'oils de la
l'ollverainclé, fOl'cé pal' devoir, il ose suppliel' V, ~'I. de ne POilit
impute/' à désobéissance l'impossibilité où il sc Il'ouve de pl'océder li
l'cllI'euistl'emclll PUI' eL simple d'une déclal'ation. qui, loin de sauver
l'hÔpital des dangers où il ne s'est Lrouvé exposé que depuis le trouble
sur\'enu au mois de juillet 1749, en entra1nerait la l'uine et c11al'gel'aiL
les nllances de V. M, du soutien entier de cet établissement, qui jus'0.
t

�676

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

qu't. présent a trouvé tant de ressources dans fa confiance lJUhliquc
établie sur la foi de son administration.

Ce sont là, Sire. etc.
FiJit

ell

Parlement, le 30 aoùl 1751.

Signé: D. iII,up....

el

Le dim&lt;locbe fi septembre, le premier président, aoeompagnédes pnEsidenli Molé
Pellcljcr, aUa à Versailles recevoir la réponse du Roi allx remontrances; elle

~I.it ain~i

(de

conçue:

Ille

suis fait rendre compte des "cmontranccs de

ment; je vois qu'elles

n'onL

mOIl

parle-

pour objet que de chercher à justifier les

moilificalions el restrictions qu'il a apportées à l'enregistl'ement de ma
déclaration du ~6 mars dCl'nier. Je les ai déjà désappl'Ouvécs. Ainsi
mon intention est que l'ordre que j'ai donné de procédcl' à l'enregistrement pur et simple de ma déclaration soiL exécuté, à l'effet de
quoi je lui ferai remettre de nouvelles leU'res de jussion. sauf après
l'enregistremCUl à écouter les représentations «ui me seraient faites,
soit I)ar mon parlement. soit par le bureau général de l'administration. pour le bien et l'avantage de l'hôpital. n
Le 6 septembre, aussitôt après que le premier président cuL cOllununi'lué au\:
chambre! assemblées la réponse du HOÎ. l'avoc&lt;,t général vint apporter à la Cour
les secondes lettres de jussion; le Parlement nomma des commissaires l)()ur 1{'1l
e.\:nminc.· ct étudier quel était le meilleUl· parti 1l11renclre. I.e Icndmnain, ï scptcml)l'(l, jouI· où COlllllle 11 l'habitude le Parlement devait sc séparel' pfllll' ent.·el"
en \'IlCllIlCes, le rnpporteur, M. de SallliJel'fY, fil cOllnnHre nia Cour le J'ésulllll des
dulihél'nlions des commissaires; il diL qlle l'nlTnil'e étaiL Il'ès el11hnl'l'llssnntIJ, qu'il
pal'aissllit dÎlIiei le d'enl"erristl'el' ulle déeltll'lllÎon conLI'nirc QU Ilien de l'hôpital, qn'il
n'y IlI'nil que ll'ois (HII'lis 11 IJrcnd.,c, l'lIll de nouvelles r'cmolltrallces, l'aul.'e de
supplie.' lu Boi de retircr sa déclaration elle de.·nier de .'cmettre ln délihér:ltion
ail lendcmain de la Saint-MarLin; que les deux p.'cmiers ne ptll'lIissnicnL Guère
praticables dans un momcnL où le Parlement nllnil se ~llarcl', puisqu'il (audrail
aller &lt;lU Roi daus le jour. Dans ces eireonstnnces il propOS,1 d'arrèler que la déli[)éraLion commencée serait continuée ail !lU novembre prochain. CCl avis rul
adoplé à l'unanimit.éj on leya la séance elle Parlement entra cn ".c.,Lions.

�30 AollT 1751.

Le snmcdi !I 0 novembre, M. d'Argenson, secrétaire d'Ét;'lt Il)'llnl le département
ùe Paris, ,'int Il quatre heUl'cs Ilprès-midi chèz le premier président nuquel il
l'cmit Ulle Ictlre de cnchct lui ordonn.. nt de sc rendre sur-le-champ l\ VCI'sailles,
:lCCOlll!l;lcrné de deux anciens pl'ésidcnls, d',! porter les derniers registres des OrdOllnances cl du Conseil ct les minutes d'un arrèt du ~o juillet porlant cnrcaistrcIllcnt de la déclaration du 24 mars. d'un aulre arrêt du mèmc jour sur le

procès-'"cl'bnl de \ isite des maisons dépendantes de l'HôIlÎlnl rréné,'al, de deux
arrèls des ~ el 4 août, d'un arrêté du 5 août, d'un aulre du !:lG août cl enfin
.l'UII arrelé du 7 septembre.
Le premier président protesta longuement en disant {IU'il u':lvail pas le droit

ù'cnic"cr les &lt;loculIlents conservtis au greffc de la cour el quc par son serment le
grcfiicr en chcf cn était responsable. Pour en finir M, d'A rgcnson ellvoya cherchcr
le gremer cn chef el, cn son absence, Is.....be.'u, l'un des secrétaires de. la cour.
Celui-ci fit une lonITue résistance avant de consentir à déplacer du GreITe les recistres ('l pour le faire céder M. d'Arrrcnson dut lui remettre ulle leUre de cachet;
mais ;1 était lrop tard pour allcr à Versailles le jour mêmc.
Le lendclll:lin, dimanche ~I novembre, M.le premier présidcnt dc Maupeou,
accompagné des IJresidents Le Pelletier de Ros:ambo cl de Manpeou, le Gis, des
gens du Hoi ct d'Isabeau, se rendit il Versailles cl adressa au Uoi CCii paroles:
r:Sire, je me croirais coupable cmers V. M. cl la eomp:lgnic à la tète de la'lucll('
~'ous lll'a\'CZ fail l'honncur de me placer, si je ne "OIIS eXl&gt;osais pas cn toute "é·
l'ité combicn il m'en coOte pour vous donner cc nouvcau témoignaGe de Illon obéissnnce quc mus cxirrcz. Le greffier qui nous nccomparrne apporte il. V. M, Ics minutes mcntionnécs dans l'ordre que \"OtiS lui avcz adreil~, ct les regist~'es qUl.l '·Olli!
;\\'cz demandés. li
Le Roi répondit en faisant lire IHl!' M. d',\rrrenson un arrêl du conseil dmu
le1lucl il étnit dil que S. M. avait jurré que la conduite tenue dans celle aITaire
IJlu' son parlement depuis le 20 juillet jusqu'au 7 seplcmbrc Ile pOll,'ait pas ~et ne
dCl'ail pas être tolol'ée. En conséquence lc Boi cassaillcs Arrêts ct al'rêlés énum,;rés
plus haut, il ordOllnait {Jue les minules en scraient snpprimél.ls, que l'enl'eU'isll'I~­
meut sCl'ailrayé elle présent arrêltranscril eE marge dcs l'Clrislrcs, le 10ul en !;a
pl'ésencc; cnfin il él'oquait 11 sa personne les différentes coulestlltions sUl'venuc~ il
l'occasion de la déclal'alion du 24 ma!'s eL toules les aul1'es affaires concel'nllnl
l'Hôpital général lanl cn demandanl qu'en défendan!. On fittl'nnscril'c 11 la suite
du ]'cgistE'e des ordonnances, finissant au 6 oclobre 17'11, et du reffistre du Conseil
finissant au 31 lnl\I'S t 738, l'arrêt du Conseil ct un procès-\'erbal de ce Ilui \"ellait
de sc pa~scr. Ensuite le Hoi sc fit remeUre à iui·mêmc lcs minutes des m'l'èts 1'1
lll'rètés qu'il ,"cnait de casser et aunuler.
Pendant près d'une heure que dura celte transcl"iplioll le Hoi causa f"milièl'ë-

�• 78

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

ment avec lou.s ceux qui)' assistaient el eo particulier nec Je premier p~deot.
Il demanda pourquoi les registres étaient lellemenL eo relard; à quoi le premier
président répondit que les rondi étaienl insullitanls. 11 profila même de l'oeeaSiOD
l)Our se plaindre du mau\'aÎs élaL d'entretien du Palais; il dit qu'il y anil plus de
«uinte ans qu'il ue leur était pas possihle de passer sur l'escalier du Mar. parce
qu'il était totalement en ruine.
Le Roi tel'mina la séance Cil disonld'un ail' sérieux: Il Vousrcodret compte à 11100
pnrlement de cc qui \"Îent de se passer en ma pl'lfsence eL YOUS lui direz que je défends Ioule délibération el Ioule assembMe à cc sujet, sur lequel je ne recerrai
ni remontrances, ni représentations."
Le premier présidc.nt répondit par ce petit distours: orSire, nous ue manquerons pas de rendre à volte parlement assemblé, .,ee lutant d'enctiwde que de
fidélité, l'ordre que 1'ou:;; nous donnel, mais te ser~ en même temps nec toul le
regret possible, prévo~"aDl colOme il sera amigé de le rece,oir el d'apprendre qu'if
a eu le malheur de vallS déplaire. En efTet, Sire. est-il rien de plus douloureus
pour un corps uniquement occuré à vous donner sans CCS5C les ttmoignages le:
plus authentiques de son zèle pour le bien de votl-e ro}'aUIIIO, pour le bonheur dl'
,'os sujels, pour les nais inté.-èts de votre couronne et pour la gloire personnelle
de V, M, 'lue de rcce,'oir une marque aussi ~Iatante do \'oll'e mécontentemenl1
CefICndant, Sire, ,'aire parlement ue s'est jamais écart6 de cc principp. in"al'iabll!
flepuis son instilulion, qui est de faire toujours marcher d'un pas égal le devoir
de fidélité a"ec celui de l'obéissance, Il n'est que trop possible, Sire, qu'on ait
inlerprété en mal auprès de V, ill,la fermoLé qu'il a fait parôlllre dans ses démarches,
Qu'il nous soil permis, Sire, de vous représenler que les sujets les plus courageu
sont toujours les plus essentiellement soumis, Mais nOlis alons UDe ressource dans
"aire bonté royale; elle nous raSfiure cl nous nous lIaUons que loin de faire res~
~nlir ft voire parlement de plus grands efTets de 'oll'e colère, ,'ous chercherez
plutot ù calmer ses alarmes ct quo \'OUS demeure,'cl I&gt;crsuadé qu'il n'est allcun des
magistrats qui le composent qui ne soil toujours prèl il slIcI'ifier ses biens cl sa ,'ie
mêmc l)olll'le sCI'\'ice de V. M, ..
Les memltl'cs du Pal'lcment, qll~6tllient déjà rentrés il Puris cn Urlllld nomill'e,
furenl rnpidement instruits de cc (lui venait de sc pllSSCI' il Vcrsllilles, Le lendemain,
lundi, plusieurs présidents ct conseillers de chacune des chambres se rendirenl
chelle premier président et après une courte discussion il parut (lue tous étaient
d':lfÎs que c'élait le cas de cesser le sen'ice; tous pensaient que rien n'~t.,il plus
contraire à l'essence du Parlement que les défeoscs de dé.libérer, (Iuïl fallait cesser
le senice touLes les fois que l'bn gèneraitla liberté des 5ufTratre5 et que c'était le
seul mo~'en de pan"enir à rentrer dans l'e.\erciec d'un droit, qui était nécessaire à
l'existence de la compagnie. La seille difficulté était de ",'oir en quelle (orme se

�3U AOÛT 1751.

479

rernit cclle ccssation; répéter ce qui s'élail fait t'Il 1;3' c'était bien diflicile.
d'aulant plus (Iu'on n'élnit pas sùr que les membres de la Grand'Chaol!Jre ,'oulussent s'y prêter,
Le mardi, tout 1\0 matin, l'abbé Cham'clin "inlll"Ou\'e:r le président de Ml'inières l, président. de la seconde c1.ambre des ltequètC!, ct lui dit (lue sa cham.b~,
Il' troisième des Enquêtes, était résolue à ne pas désemparer de la Grand'Chambre
ct à ~. venir tOUI les jours satl!l trai'ailll"r à aucune affaire des particuliers, Le pre.
:.ident de "einières répondit 'lue c'était le p.1rti (lui paraissait le plus approuvé
dans les chambres, mais que pour lui, après y 3\'oir réfléchi. il lui p&lt;1raissait tlUe
ce sernit 61Hlsel' 13 compagnie à ulle di"isiou cl à des scènes indécentes 8vt.'e 1:1
(:ralld't:hambre, qu'il pensait qu'après le rérit du premier président il fallait
mOllter pour l'engager ;\ ouwir III délibération cl il prendre les ,'oiv; tille !i le
premier I)résident l'apIHl)'ant SUI' la défense du Roi reru.s&lt;lit taule délihération.
lui, président de MeinÎèrcs, ou tout autre mieux (lue lui ferait quelques rénc"'(iùlu
i&gt;lIr la situntion de la compagnie el sur l'inlcl'diclion de délibérer, dont les conSl!(Iuences étaient infinies pour le Parlf'ment, ct conclurait en dis:lllt qU'II ne ,'oyail
pns d'nuIre pnrli ù prelldl't' que d'abandonner j'c'l:crrice de Ioules ronctions, jU!lo(IU'à
ce Ilue la plcine lillf'rlé de Ics exercer r.lt rendue au l)arlemenl; sur (Iuoi tous le!
membres de la Cour déclareraient p:'Ir aulamalion être de eeL aris el tou se lelirernienl en !ilf'noo cl ne l'Cvicndraienl au l)alais (lu'Cn n~riu d'un ordre C\pres
COIIIUle en q3!. L'abbé Chauvelift adopta t'et lII"Îs et se proposait de prier S.1
chambre de demander à la première des Enquêles de convOlluer à son cabinet une
:I~selllblée des dépull's des c.hambr1'S des Enquètt:s t:t des Requètes, lluand il fui
dm'ancé par la quatrième des Enquêles. Deu'l: dél,utés de chaque ch..wbre ~
nllloirent aussitdt d"ol le cabinet de la première dcs Enquètcs; après (lue l'opinion
de chaque chambre cuL ét~ e.tposée p''lt l'un de 5eil députés, une courie discu$3ion
s'cngagea ct il l'unanimité on adollta l'avis proposé par la deux.ième d~ ReflUèll'S,
lu'is tlui n'était auh-e (lue celui dé~'e1oppé le matin l'ni' le président de Jleinièn:1!
dcvlIllll'abbé Chnuvclin. AI)rèl :lvoir communiflué f:eUe résolution à leurs chambl"Cs
nlSpecli\'l'5 ct avoir obtenu lelll' approbation, les députés sc réullÎI'Cnt de nouveau
I~t décidèrenl (Iu'nussilol 'lue le premiel' président alll'ilÎ\ fuil à ln Coul'Ie n!cil de 1;"
qui s'élail passé le ~t en pl'ésellcc du Roi, le dorcLI de ln Gn11ld'ChamlJrc ou ~ SOli
llél'alll celui des Ellc]lI~ICll Ile lè"crait cl adresserAit nu prcmier [)l'ésident el'lI,c d,:·
, On Iroll\'e le déloi! ll'ès cÎI'COOSlllllCié dc
(:c Ilui s'csl Illlssé nu Pnrlemenl du \10 110,'cmbre au 13 déecmLro 1751 dDIIS les
IlDl';ers de MeioÎè..e~, mss. de 10 Bibl. IIDlionsle, fonds rrlln~.nis, vol. 7568, ~ 188
il ,39 \-. (j'est un rt!ci( rort iutéressant,

1'&amp;Iicré pDI' I\leinièrcs ou sous SOli iuspil'lltion imUll.:'lialci on y \'oil le Pnrlement
en action et ell t1é1iUéraIÎon ,km! !Ille cil'constance ÎIlIIKlttallle. C'est IlOtlNllIoi !Hmavons t:nl t1f:\'oir le meUre il l'IlPI)CfItlÎœ.

�480

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARlS.

c1aralion: "Monsieur, la compag.lic vous déclare qu'elle pense que les défenses
de délibérer étant une interdiction de toules fonctions, ellc ne peut et n'entend
continuer allcun sen-jcc.- Ensuite MM. Titon el Pasquier nl1èrent fnire part de
celle résolution au premier prl'Sidenl cL à la Grand' Chambre, qui t"acctplèrenl

presque sans discussion.
Quand tout fut bien COOYeDU. toutes les chambres s'assemblèrent le mercredi
2la novembre pour les mercuriales. Le premier président lit un récit très eIact de
te qui s'était passé à Versailles. Quand il eul terminé, le dOlcll de la Grand'
Chambre se le\'a cl prononça d'une 'foix forte la déclanlion dont 011 était (oo,-enu.
Aussitôt lous les membres se mirent à crier: .. O..-a. et quittèreDtla salle.
Dès que la cessation de senice du Parlement fut publique, les 3HM:als fermèrent leurs eabÎ.nels el refusèrenl de plaider; lous les lribunaux de Paris furent
dkerts. Au ChàteleL il n'y cul plus aucune plaidoirie; un ayoc,t qui,! portait la
parole, entendant parler autour de lui de la cessation de senite, interrompit son
pl.ido~·er et quitta r,udience sur-le-champ. Ctpendant le procureur général du
Grand Con'5eil et M. Pelletier de Beaupré, conseiller J'État, premier prisidenl,
engagèrent les procureurs de œlte juridiction à plaider à la place des amcals et
IC3 audiences se linrent à fordinaire.
Le dimanche suivant des mousquetaif'C3 portèrent à tous les présidenls et touseilleti des lettres de caebet leur ordonnant de se rendre le lendemain, ~9 00,-embre, au Parlement pour y faire les foncdons de leur charge. Les magÎslrats
allèrenL lous au Palais, mais on n'y fil rien. Alors le OoIH"cmement eD\'o~'a au
Parlcmenl des letlres patentes, conformes à celles du ~5 mai q3~, alin &lt;Iu'il
reprit l'exercice dc ses fonctions ordinaires. Ln Cour ntret."l 'Iu'il sernit nommé des
commissaires pour cxaminer les lettres patcnt.es et aviser à cc qu'il convenait de
faire dans lcs circonstances présentes. Pendant touLe la journée du tU décemhre
les commissaires cl les dÎ\'erses c1l1Ullhl'C9 déliWrèrcnt sans parvenir Il s'entendre. Le lendemain la délibél·alion conlinua, el après L1ne lonrruc discussion
l'avis émis IHll' le rapportenr fut adopté pm' 81 l'oi:.. coutre lt3, hien qu'il eùl été
forLement nllnqué pnl' le présidenl de i\Ieinièl'llS ct plusieurs Bull'ClS, 1&lt;ls lellres
pntenLes furent. enregistrées avec celle nclclitiOll : II pour êtT'O exécutées selon leur
l'OI'IlUl el loueur cL cn conséquenco ln Com' l'çprendl'O ses fonclions ordinaires cl
donncl' HU Iloi en tauLe occasion, pal' les clélihél'ûtions 'Iu'ellc croirn convenahles,
del! preu"es de son profond respect pOUl' ses ordres et de sn fidélité imiolulJlc pour
ce 'lui f!sl de l'intérêt de son service ct du bien tle ses sujels,lO
Eosuite le Pal'Iement délibéra SUI' cc «U'i1 devnil fnire Il l'occasion du déplacement dcs minules cl des rerristrcs el de la destruction tics pièces suppl'imées par
l'nrrétdu!lo nOI·embre 1751. Ln discussion fullres oragcuse; il n')' cuL pas moins
de '7 avis différents et pour (es réduire à dllUX il fallut une (ongue ct orageuse

�30 AOÙT 1 ï51.

'81

di~eussion.

Enfin, par 82 voix eontre 78, le Parlement adopta l'arrêté suivaut,
rédigé I~r l'abbé Chauvelin:
lf La Cour, en délibérant sur le récit à elle fait par M. le premier président le
st.. 1I0rembre dernier, a arrêté qu'il en serail fail registre cl ee, sans aJ»))rouvcr
l'arrêt du eooseil du 20 novembre dernier, le contenu en ieelui et au proùs-"erhal
du Yingl·un "uÏl-ant et ee qui s'en est ensuiYi; ordoDne au surpJus que lIul des
offieien: de ladite Cour ne pourra, pour quelque raison que ee puisse ètre, déplacer
les minutes et les registres d'ieelle, sans qll'au préalable il ~. ait été slalllé par
ladite Cour, les ehambres assemblées. EL cependant ladite Cour a arrèlé quïl sera
fail au Roi IIne députation dam la forme ordinaire à l'eITet d'informer ledil seigneur Iloi (lue SOli jmrlement, en eoos&amp;fuenee: des letl.re3 pntcntes registrees ee
jour d'buy, a repris ses fonctions ordinaires el ne cessera de donner audit seigneur
fioi en tOlite occasion des preuves du zèle dont il Cf:t toujours animé pour ee qui
cst de l'inlérèt du sel'vice dl1dit seigneur Iloi et du bien tic ses sujets, qu'il n'a pu
voir qu'avec la l'lu:! sensible douleur ce qui s'est!la;;.sé le 21 norembre dernier, le
déplatement et la. pril'nlion de ses minute8 et les eonsl.!quences dan&amp;ereuscs d'Un
tel exemple; qu'il espère de la justice el de Ja bonté rludit seirrneur Hoi qu'il
"oudra bien «:almel' à cet égard les justes; alarmes de son parlement et prendre en
bonne part ee qu'il est obligé par état de faire pour lïnlérel de son service ct I~
bien de ses sujets.ll
Le Roi fiL uyoir IJu'il receyrait la députation le dilnane"e t 2 décembre. Ce
jour.là le premier président se rendit à Versailles uec les députés du Parlement
et adres..q l:f' discours lU Roi:

- Votre parlemelll Ile nOlis a pas uniquement charçés de ,·ous rendre compte de
l'enregistremenl des lettres IHltentes que l'oUS lui ue!: emoyées,
ffSon principal objet en nous députant ,-el1l V, M, n été de ,·ous assurer par noire
bouche qu'cil !'eprellantl'cxercice de ses fonctions ordinnil'es, il ne cessera jalllllis
de vous donner les marques les plus signalées de 80n zèle pour ce qui l'st de l'intél'èl dc 1'011'0 service et du bien de l'OS sujets,
ffJnmnis, Sire, denleul' ne fut plus sensible que celle donl il n été pénétré Cil
apprenant ce qui s'e8l pas8é cn voll'e présence le 2 t nOl'embre demie!'; il a jugé
de l'e:(cès du mécontentement (lue l'on vous avail inspiré contre lui par le déplacement et la privation de différentes minutes d'arrêts el d'arrêtés que V. M, s'est
fait remettre,
.. Qu'il nous 1I0it permis de vous représenter à ce sujet que votre auguste bisaïeul,
ee roi si savant daosl'art de régner et si jaloux de Ion autorité, 8 penlé que pour
6•

............ ... _....

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

.

tirer des minutes du greffe de '·olre parlement, J'ordre lui en devait étrc directement adressé. En effet, Sire, il cn est seul responsable. étant Îe vérit.,ble uaroien
d'un dépôt aussi précieux; nous le qU:llifions ainsi parce qu'il est l..1;alemcot ÎmI)()r!ant pour "OUS, pour ,'otrc l)()Stérité, pour lous \'011 sujels el lluïl est mèmc

regardi!: COlnme iDl'Îolablc par l'Europe enlière.
If Les cooséquences dangereuses qu'un lei exemple pourrait produire se font assez
sentir pour espérer de mlre justice et de ~otrc bonté f'O),.le que TOU5 "oudrez bien
calmer Îl cet égard ~ jus!('5 alannes el prendre en bonne part ce qu'il est obligé
par élat de r.ire pour la défense de vos dl'Oils. pour le m.intien de TOlre autorité
('ll'I\"anlage de ms peuples. li ,!.seR Loujours conduit par l'esprit de vérilé dont
il est animé. par soo amour pour le bien publie el par l'attachement il loute
épreuve quil a pour son roi, sentiments, Sire, qui l'ont glorieusement distinguP:
da.ns lous les temps parmi vos sujets...

Le Roi n:pondit :
l'l\Ion parlement ne poU\'ait reprendre trop prompLement ses fonditHu; aucun
motif ne saurait l'a.uloriser à les interrompre.
Rle connais l'importante de son dépdt et c'en est assez pour qu'il soil sans

alarmes.
Ille comple que par sa oonduÎle. sa soumwion el 58 fidélité lt mon sen'ice, il
méritera ma bienveillance...
Le lendemain, 13 décembre, le premier président rendit compte de cette
audience ou Parlement qui, par 81 voix contre al, rejeta uneproLeslation proposée
par le président de Meinières el se borna il ordonner qu'il serait faiL registre du
récil du premier président et de la réponse du Hoi. Ainsi sc tCI'mina ce coullil. Le
Parlement, après avoir débuté par des /teles de viaueur, ne sul pas les soutenir
cl fil une retraite qui le rendit ridicule 1.
-

XLV
.5Ilvrilt7 G",
IŒMONTUANCES sun LES HEFUS

))I~

SAcnm\ŒNTS.

L'échec du Parlement dans !'.. traire de l'HOpiltll ednél'lll enhardit 1'1u'chevèquc
de Paris cl sur l'ordre de ce prélalles refus de stlcrements sc lIlullil)!ièrent. Le

.,5,

23 mara
le Parlement fut informé que le lrop célèbre frère Bouëltin, curé
de Saint-Élienne-du-Mont. ;wail refusé les sacremenls à un ,'ieux prêtre du dio-

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

.

tirer des minutes du greffe de '·olre parlement, J'ordre lui en devait étrc directement adressé. En effet, Sire, il cn est seul responsable. étant Îe vérit.,ble uaroien
d'un dépôt aussi précieux; nous le qU:llifions ainsi parce qu'il est l..1;alemcot ÎmI)()r!ant pour "OUS, pour ,'otrc l)()Stérité, pour lous \'011 sujels el lluïl est mèmc

regardi!: COlnme iDl'Îolablc par l'Europe enlière.
If Les cooséquences dangereuses qu'un lei exemple pourrait produire se font assez
sentir pour espérer de mlre justice et de ~otrc bonté f'O),.le que TOU5 "oudrez bien
calmer Îl cet égard ~ jus!('5 alannes el prendre en bonne part ce qu'il est obligé
par élat de r.ire pour la défense de vos dl'Oils. pour le m.intien de TOlre autorité
('ll'I\"anlage de ms peuples. li ,!.seR Loujours conduit par l'esprit de vérilé dont
il est animé. par soo amour pour le bien publie el par l'attachement il loute
épreuve quil a pour son roi, sentiments, Sire, qui l'ont glorieusement distinguP:
da.ns lous les temps parmi vos sujets...

Le Roi n:pondit :
l'l\Ion parlement ne poU\'ait reprendre trop prompLement ses fonditHu; aucun
motif ne saurait l'a.uloriser à les interrompre.
Rle connais l'importante de son dépdt et c'en est assez pour qu'il soil sans

alarmes.
Ille comple que par sa oonduÎle. sa soumwion el 58 fidélité lt mon sen'ice, il
méritera ma bienveillance...
Le lendemain, 13 décembre, le premier président rendit compte de cette
audience ou Parlement qui, par 81 voix contre al, rejeta uneproLeslation proposée
par le président de Meinières el se borna il ordonner qu'il serait faiL registre du
récil du premier président et de la réponse du Hoi. Ainsi sc tCI'mina ce coullil. Le
Parlement, après avoir débuté par des /teles de viaueur, ne sul pas les soutenir
cl fil une retraite qui le rendit ridicule 1.
-

XLV
.5Ilvrilt7 G",
IŒMONTUANCES sun LES HEFUS

))I~

SAcnm\ŒNTS.

L'échec du Parlement dans !'.. traire de l'HOpiltll ednél'lll enhardit 1'1u'chevèquc
de Paris cl sur l'ordre de ce prélalles refus de stlcrements sc lIlullil)!ièrent. Le

.,5,

23 mara
le Parlement fut informé que le lrop célèbre frère Bouëltin, curé
de Saint-Élienne-du-Mont. ;wail refusé les sacremenls à un ,'ieux prêtre du dio-

�15 AYRIL 1752.

cèse de )larseille, nOlllmé Lcme.rre, qui é1.1illlie.n connu pOlir janMinisw. Le elll'é,
ll~atIl (ormellement delllonllé au malade s'il étailsoumis à la conSlitution Umet.
H1"UI, reçut la réponse Ilét.rati\"l~ à lalluelle. il s'attendait, et s'appuyant sur cetll'
pn!lendue déclaration dïncn::'tIulilé et de désobéis.Mnet: aux décisions de rÉclisc.
il refusa d'entendre la confession du "ieux Iln:tre cn disant que cela était inutill'
puisqu'il no pourrait I)OlS lui donner l'absolution. En vaill le sieur Lemerre fit
(aire plusieurs :.OlIlIuations au (rère 8011ëUin d'a'oir à lui adlllini~Lrer les dernien
"arrelllellts, le curé re(Us,1 ct sirrna lIl~me une déclaration portant qu'il Ile pouv3il
Ims donner salisfadion il cc désir "'pan'e que. le malade n'avait pas de billet dl'
confession, ll"'il ne ,-oulait 1&gt;'15 déclarer le nom do son con(t:sscur. qu'il n'était
l&gt;as soumis à la constitution UltpÎltu ct l&gt;arœ 'lue M. rArthc"bluO le lui llvail
"é(end" -,
~\IJrè:; a,'oir enlcndu la ledure de ces sommations cl les conclusions des Gcn~
d Il Hoi, le Parlcmcnl décréta le (l'ère llouètlin d"ajournement peJ'5(lnnel, 1)0111' clin'
inlclTOgé dans le jour, cl fit ill\'iter l'arc!lcn:tllle de Pal1s, Cil s" (Iualilé dc duc
l'I pair, à assister Je même jour à sit heures du soir 11. uno assemblét~ extraonlinaire de Ioules Jes chamhres_ L'Archen!flue répoudil flue ses oecul)lltiolls ne lui
I&gt;cnllellaicnl!",s de déférer à celle im-itatioD, tlue le curé de Saint-t:lienne-duAlonl lui avait d'ailleurs rendu cornple de l'oa conduile à ce sujcl et qu'illl'3vail
rieu fait que pM ses onlres. Le Parlemenl ne se laissa l)a5 arreter pat cette déclal'ation du prélill. On interrogea le (rère 8ouêUÎn, 'lui contesta sur des l)Oints dt:
délail la plainte du malade, mais &lt;l\"OU&lt;' lui noir déclare =quc comme il le
noyait cn péché mortel à cause de son opposition il la bulle U,"&amp;tfIillu. il Ile
roulTaill)&lt;ls l'absoudre ct qu'ainsi il était inutile qu'il l'entendit eu con(essiOIlIl,
AI)rès a"oil' entendu les conelusions du ministère publie, le Parlement ado!,!;,
ramH sui\'ant :
t: 1...1. CoUI', 110111' !L'5 cas résultant du IJrocès, fail défense au (rère Rouêttill d"
plus r~cidi\'el' el dOllner nux curés du diod.'5c l'exemple d'un 1&gt;'1reil scandale, SO\l;;
peine. ,le ~nili.ill tic SOli lelllpOl'C1 cl dc punition exemJlluirc, lui cnjoinl d'cn tlsel' Cil
Ioules or.ca~iolls n"cc ses puroissiens cital'ilaLlemellt Cil pastcllr insll'uil et éclail'l!,
le eonrlulllne Cil trois lil'L'es (l"mllllüne, upplicahles nu »Hill ,les ]ll'isonlliol's de ln
conciergerie du Polnis; ol'donne en ouLre fIlle l'IlI'cbc\'èquc de Palis so['a lellit de
l'cille!' à cc 'luc pareil l'cllnd,dc Il'aJ'J'i\'e plus li ral'oui,' dnns SOli diocèso ct illl'ilé
de filÎl'c adlllilli~ll'cl' les sacrùllIenls dans les vingl-'1unlro hCUl"eS audil Lcmerrc;
enjoint litt Procul'eul' [l'énéra\ du roi de tenir la lIIQiu il l'c,~éculion du lll-éseni
al'I'êl el, d'cn cerlifiel' la Cour, toules chambres assemblées, lundi prochain
:Ii 7 mars,"
Cet nrrèt était daté de on:r.c heures el demie du soir ellllinuit étail sonné JOr'SlJue
le Parlement se sépara. Celte ardeur tout à fait insolite était llloLi"ée par la crainte
6, .

�RElIONTRANGES DU PARLEMENT DE PARIS.
de l'intenenlion du Gou'ferne.menl avant la fin de 1. procédure el l'adoption de

rerrèl
Celte crain le D'était pas laine; le Gmu"emcmenl inlcn'inl, sans trop larder. Le
dimanche, ~6 mars, le Roi manda à Versailles le premier président cl deux autres
présidents el leur fit lire un arrêt du Conseil cassant l'a mit du Parlement du

,3 mM;;. Ensuite le premier président de Maupeou pril/a parole ct adressa nu HoÎ
cc discours :

.11 est de notre devoir d'écouler a'et respect el soumission les "oIootés de V. .\1.
el de les rendre aH~e fidélité el o:actitude à volre parlement assemblé; nous ne

1I0U5 en sommes jamais écartés el nou conLinuerons de remplir ce de,"oir avec la
mème attention jusqu'au dernier soupir de noire ne. Mai. nous serions des servileurs infidèles, si nous ne 'fOUS représentions pas nec: ceUe candeur, qui est le
,~'mbole de la vérité, les suites (uBesles qu'cntl'lllI1e nécessairement après lui le
dcrnier refus de sacrements déféré à \'otre Ilarlemcnl. Les circonstances dont il est

accompagné nc justifient quc trop ce que nous &lt;I\'ons prévu ct cc (IUC 1l01lS \'OUS
al'ons annoncé par les l"Cmonlranccs cJlle \'oh-e p;lI'lement a eu J'honneul' de \'OUS
présenter J'anuée dcrnière.
If Le schisme se manifestc; il \'3 se produire ouvertement dan;; toutes Jes Ik1l"lie;
de votre royaumc. Et quclle esllémnce, Sire, de pouvoir l'éviter, si vous rcru~el à
\olre pa.rlement par la grice qu'il mus demande depui si Jong1eml)S de I"appu)'cl"
de Loute \'olre iluLorilé pour le réprimer dans ~n principe? Cependant, Sire, le
schisme est de toulcs les plaies la plus grande que l'Kclisc catholique puisse l'etevoir; c'est le plus grand des malheul"ll donl elle puisse tHre affligée. Cesl ainsi
CJU'Ollt I)t'nsé les l&gt;ère!! du fameux concile de Sardicluc,
!f Puisse le ciel fil l'omble à IIOS HCUX faire pill'I'enil', s'il Cil csl encol'C ICIIlI"';, Ics
faibles ilccents de noIre l'oix aémiss&lt;101e jUS(lu'au trom' de V, M.; illl'en ful jamais.
Sire, \I!1 {lI us fidèle el plus tendre (Ille [e mien pOUl' 8011 l'oi,,,
Le Roi répondit seulement: ltJc slli~ forl mécontonl de mon plll'lCnlenl; j'Cil
excepte les !Jcns SOffCS,ll el il tOUl'na le dos bl'u9qllcmcllt nux prosiflents, 'lui sc
relirèrent fort mécontents.
Le lendemain Je {l1"Cmier pl'ésidenl l'codit compte de celle audience!. fi la COIII·.
CJuÎ cnvoya les IftCmbres du PilNluel à Vel"!lailles pré.icnlcl" au I\oi Ie$ nou\'clles
sommations faites Sl05 plu~ de succès l&gt;ar le sieur Lemcrrc au curé Rouetlin. Le
Roi parut touché de tout le mal rait à la Ilcligion par le scandale llue C&lt;1usaienl
ces refus de saerementll, et il maoiresta sa satisradion de la marehe adoptée par
le Parlement. JI dit mème llu'il allait prendre les mesures les plus promptes et Jes

�'l5 AVRIL 'l752,

,.85

plus con\'eiHIbles afin de pourvoir à l'état du malade. 1':11 cffct il fil ùonner l'ordre
Il un fameux prédicatcur, le père capuciu Clément, d'nUe.· confesser le sieul" Lcmel'I'C cl lui faire administrer les del'llicl's S;:lcl'eUl\'ntSi mais le religieux lIl'l'il"ll
trop tard, le malndc \'cnait dc mourir. Aussi 101'S(1I1C cc mêmc jour !lB IlHlI"S, il
si;{ heures dtl soir, le I)arlelllellt s'assembla de 1l0tll"Call pOlir connaltre l'elTet de"
promesses du Hoi. les maaislrals fUl'entll-ès irrités d'apprendre (lue Lemerre étail
mort sans sacrements. i\falgnllc refus de l'a\'ocat générnl de prendre des conclusiolls conh'C le frere 80ueUin, la Cour décrt!tll de prise de corps le C:Ul't de Sllintf:licllne-du-Mont el chargell un des huissiers de sen'ice de meUre immédiatement
l'arrêt il exécution ct de lui amener le coupable que l'on ,'oulait jugea' sail';
déseml13rel·. Mais le frère llouëllin. qui Ile \'oulait pas renou\'eler conllais,;ance
aH,oc les prisons de la Conc:iergerie, a\'ait pris la fuile cL, après IIne perquisition
infruc:tueuse, l'huissier GrÎ\'eau renlrn au Palais après trois helll'CS du malin.
Pendant tout c:c temps le Parlement était resté assemblé ct lorsque aj)li'S a\ni!"
entendu la lec:lure dC$ pl1lCès-verbaux de l'huissier, il remit la sllite de ln délibél'nlion SUI' cette aITaire ail 10 a\'Til et se sépara, il était près de quatre heures du
mntin; jamais pnn:il fait ne s'litait préS{'1l1é dans la longue histoire dl' 1:1 Com'
depuis le Il'cilièmc sièc:le. Cependant la sépulture ccc:lésiastique ne fut pns refusée
311 i;icur Lemerro, qui fut enterré le ~9 mars à l't..tglîse de Saint-Étienlle~du~)lonl
Cil I,résencc de dix mille pel'$onnes,
Le 9 al'ril, le IITcmicr président fut appelé dlll1s la soiréc à Versailles a\'ec lima
anll'cs présidents ct le Hoi leur diL :
.de \'OUS ai mandé" pOlit· rous di"e (IUC j'ai cassé pal' m'rél de IIIUII cOIl"eil
l'm'rût de Illon parlement du ~8 mars dernier 'lui déc:rèlc de prise de corps le curJ
de S..int-Ihiennc-du-Mont cornme aUcnta\oil'e à mOIl auloriU; eL &lt;lue je défends il
Illon p3r/ernenl de c:onlinuer Ulle proc:Jduro &lt;Iuïl aUl'ail dl) suspendro en ex.Jcution de mes Jll'cmiel's ordl'es. Je vous QI'donlie d'inslruirc Illon p&lt;lrlemenl de UlI:,;
\·olontés."
Sur f1uoi 10 pl'omieJ' pl'ésidcnl répondit;
~SJR~,

rrNous avons écoulé vos ordres avec altelllion; nous les J'CCCI'ons avcc ta SOlllllission qui loul' esl duc; nous les l'end l'ons al'Cc exactitude Ù \'011'0 parlement asselllblJ el IIOUS Ics ferons exécuter en cc qui csl cn nous.
rrMais, SiJ'e, nous ne poul'ons vous dissimuler l'c,~eès de notre douleur. Est-il
possiblequc V. M. désapprome la conduite de son parlement daus le lemps même,
Sire, (lllC IouLes ses démarches n'onl cu pOUl" olJjetque do vous dOllnel' les mal'CJues
les plus éc:latanles de son zille el de son (lHachement en s'élevant a\'ec forcc con!l'e
un schismc naissnnt llu'on ne pellt ellvisager sans en ètre niritabielllent eITrayé.

�486

REMONTRANCES OU PARLEMENT DE PARIS.

.. Vous condamnez, Sire. l'acli,-jté de volte parlement, précédée néanmoins par
des cémissc.ments, quïl a déjà tant de fois fait par\'enir jusqu',ul oreilles de V. M.
Vous amlez les poursuites d'un délit, dont les exemples les plus sé,"èrcs pourraien! à peine suffire pour contenir ceux qui ne sont llue lrop disl~ à cn commeUre de pareils.

«Que de'fiennent

ee:i

lois, si sages el si uLile!l, ces lois .nejeunes cL Bou,"elles,

toujours également respectées par tous vos sujets. qui chargcnl fOlrc llarlemenl
dans les termes les plus précis de 'ciller sans cesse au maintien du bon ordre et
de 1. Il'l.oquilliM de rÉlal, lois qui. par une conséquence ntkessaire, l'obligenl de
sé,"ir uee 1. plus grande rigueur contre les !Caudales qui teodent à Ics troubler.
Il' Kon, Sire, je dc,-ieodrais peu digne du cboix honorable que l'DUS arex fail de
m. personne en me metlanl à la tète du premier tribunal de 'l'otre justice SOUTe-

•

raine, de celle vraie Cour de France que n05 rois bonoraient autrefois si sou"fenl
de leur présence pour ~. venir entendre prononcer les oncles de leur justice, si je
ne "fOUS eJ:posais pas avec le plus profond respecl el en même temps nec la plus
grande sincérité les sentiments des magistrats qui la composent.
.. Dans les alfaires où il s'agit de la Ueligioo, de rttat et de 'l'OS droits, ils regardent comme un devoir indispensable d'agir; en user autremenl ce serail manIluer à la fidélité qo'ils vous ont jurée, fidélité, Sire, qui leur esl alWi essentielle
llllC lenr existence. Ce l;Qnt ces sentiment, ROUS osons t'ous le dire, qui ont été
jusqu'à présent et seronl toujours le phu sûr rempart de votre indépendaoce abiiOlue et de \'olre sou\"eraine autorité. Pardonnez, Sire, celle errusion de cœur à des
sujets pénétrés de respect et d'amour pour "otre personne.•
Le lendemain, lundi 1 0 al'ril, le premier président rendit comptp. au Parlement
(le ce (lui s'était passé la "eille il Versailles ct la Cour décida do faire au Roi des
remontrances. Ensuite l'assemblée fut saisie pli' un de aes membres de nouveaux
l'ails concernant la bulle UniCtllitU4 et les refus dc sacremenls. Un do ces l'efus
lIvalt été fail à un ,'ieux prêh'c de i\lussr-I&gt;Év~«uc, nu diocè~e dc Lllngl'es, Cc ,'ieilIII rd • àgo de.quntre-vingts ans, avait été pcndl\nt qlllll'llllto-cinq ans curo ùe la pe·
lite villo do Mussy, où il était nES. Dans tout le COUl'S do son long ministèrc ce vénél'oblo pasteur s'étail acquis pal' ses V01'tUS ot SUI'tOut plll' 110 chnl'ité l'nOlOlll' de
ses pnl"oissiens eL l'eslime des él'êcllloS de LalllJl'os, (lui IIvnient rr/lB de ceUe petite
l'illc leul' maison de campague. Par malheur cc vieil ccclésillStjCJuc, nOOlmé Bruslay, était très aUaché aux maximes do rÉlJlise do !&lt;'l'ance et part.'\ol très opposé à
la bulle Utligelll'hu, Celle.opposition lui nuira l'hostilité do M, do Montmorin, qui
moula. sur Ic sièlJe de Langres eo 173b, Cel évêque fillant do Illortificalions au
vieux cure qu'enfin il se démil de sa cure d consena seulcmenL son canonicat
dans la collégiale de Muss)". Celte démission n'apaisa pas l'élétlue, qui déft'ndil à
ce ,'ieux prèl.re de se trouver à l'église lorsqu'il y viendrait, car illlc ,'oulait avoir

�:15 AVRIL t 7rJ2.

h87

aucune communication ll\'ee lui. Pour plaire 11 leur évêque, les chaooines perséculèrent leur conf~re; ils le mirent comme en quarantaine et lui refusèrent de lui
laisser faire l'office a\'C:c eux. Toutc... ces perséculions odieuses eurent enfin l'cffet
qu'cn espéraient leurs au leurs. Le 17 mai q51, ce Tieillard, né le 7 décembre
1671, fut frappé de par&lt;llysie sur les marches de l'autel au moment oô. seul el
abandonné de tous ses conf~res il s'apprêlait à dire la messe. Dès te moment,
M. de MontmorÎn ordonna que ce "ieux curé fIll exclu de la lerre sainte, où il
,n'ail dil tant de fois les dernières prières et filt enterré dllns le coin du cimetiè.re Don cons:acre et réscrYé aux enf&lt;lols morl-nés; toutes les fois que le prélat
passait près de cet endroit il disait: 1: C'est ici qu'il faudra. mettre cet hérétique. tI Ces méchan15 prêtres eurent soin de ne pas laisser iffl'orer leun intentions au malheureux Ticillard. qui. pour éviter ce standale, ajoula à son testament
un codicille, ordonnant de l'enterrer dans l'église des Feuillants de ChàtillOIl-5urSeine.
Dans les prtmiers jours de novembre le l'ieux curé sentit 'fenir la mort et fit
demander à plusieurs reprises les derniers sacrements à son successeur dans la
curc de Mussy; toujours on les lui refusa et c'esl ell vain qu'il lit faire des !Dmmations conlcnant une profession de foi très catholique et port:mt qu'il Irait élé confess6 par un prelre approuTé do diocèse de Langres. Le Il no'"embre 175 l, fe
chanoine Brnslay mourut ~ans .avoir po obtenir les demien sacrements, Dien
mieux le curé el les chanoines de Mussy refusèrent de VEnir faire la levée du corps
et de laisser presenler le cercueil de leur ancien confrère dans cetle ~glise dont
il avait élé le pa.teur pendant quaranle-cinq ans. Le. peuple de la tille, dont le
curé Brusl",. était aimé el \'énéré, mulait forcer les portes de l'église el les magistrats, qui étaient "enus rendre un dernier hommage à leur ancien curé, eurent
beaucoup de peine à calmer teue émotion populaire. Le corps du curé Druslar fut
conduit sans un seullllembre du clerrré par tous les habitants de Mussy hors de
fa ville jusqu'au point Oll les Feuillants de Chàtillon étaient venus l'attendre. Cc
scandale 'H'ait fait lant de IJruil dans Ioule la rérrion que les membres du Parfcment s'élonnèl'enl d'avoir passé cinq mois sans le connllilre. Aussi la Cour s'empressa d'ordonner nu lieu\enant criminel de Sens d'OUI'l'ir immédiatement une
informalion,
Les commissuires désirrnés le 10 avril pour préparer les remontrances se mirent
loul de suite il l'œuvre et le lendemain ils ux.èrent les olJjets des remontrances,
dont la rédaction fut comme de coutume laissée au premier président. Ces objets
étaienl ou nombre de cinq, les voici :
1· Qu'il sera représenté au Roi daus les termes les plus forts et les plus énergiques qu'après la déclaration faiie àson parlement par l'archevêque de Paris que
le curé de Sainl-Étienne-du-Mont n'avait agi que par ses ordres, déclaration qui

�R.EMONTRANCES DU PAHLEMENT DE PARiS.
'B8
Ol)nonee ou\'erlemelllie schisme el après les faits scandaleux eL multipliés qui l'élllbliSst'nl elle consomment, la conduite que son parlement a tenue est aussi légi-

time qu'clle était indispensable.

,. Que le sehisme que l'on introduil au sujet de la constitution VMigOlÎ11U par
les refus arbitraires de ltllcremeots à ceux qui ne l'acceptent pas, est inconciliable
a~ec les modifications apposées par j'enregistrement il la constitution Ullignlilul
quant au fond mème et. nec les intenlions que le l\oi CI manifestées dans Ioules
les occasions, les ordres el les actes émanés de son aulorilé dès Je IlremÎer momeut que les disputes au sujet de lad.ite constitution se sont éleTées jusqu'aujourdllUÎ pour les amler et pour p~'feDir ce qui peuL causer de plus grands troubles.
3- Qu'un pareil schisme ~l ce qu'il peul y avoir de plus préjudiciable au bito

de la Religion, au repos de rÉlal cL à l'nutorilé el aux droits dudit seigneur Roi.
fa- Que 500 parlement peut seul Ilar l'exercice yigilant de l'aulorilé qu'il lient
dudit seigneur Roi amter le schisme et pré\'enir loufes les horreurs qui en setIIieolla suite inévitable.
&amp;- Qu'il est" donc du de1'"oir iudispen..lI.lble de son parlement et qUII importe
également à la Religion, à rÉlat el à la 5Ou\'eraioclé duditscirrneur Roi, et à la
conservation des libertés de l'Église gallicane que son parlemenl ne se départe pas
de l'eltlocicc de l'autorité qui lui appartient pour réprimer tous faits tendant au
schisme el que pour l'emjtêcber d'agir il faudrait'Iui ôter son existence,
Le t4 anil, le premier présidcllt, de Maupeou, donna conn.issance de ces cinq
objels et des remontrances qu'il an.Ît rédigées en conséquence; teS remonltanCe5
furent approuvées par le Parlement cl M, de Maupeou alla le lendemain les présenier au Roi,

Sm! ,

Jamais affaire si importante n'a conduit votre parlement aux pieds
de votre trône, La Religion, l'Jttat, les dl'oils de volt'c couronne sont
élJnlemcnt mcnacésj un scbisme fotal sc déclare, moins l'cdoulnble enC01'e pal'le feu de la division qu'il allume pal'mi vos sujels, pal' le coup
qu'il porte aux lois fondamentales de III Monarchie, que plll' le LOI'1
qu'il r.il à 1. Religion.
V, M. f.'appée du trouble que causait dans son royaume les disputes
'lui renaissaient tous les jours à l'occasion de la bulle UllIe/millls a senti
dans tous les temps et }Jlus que jamais en 17 31 la nécessité de faire
cesser une division si dangcreuse eL si contraire au bien commun de

�15 AVRIL 1752.

689

l'Étal el de la Religion. Nous nous servons des PI'opl'es termes da us
1esquels elle s'est exprimée alors en déclarant ses 'volontés; vous ntes
les défenses les plus expresses à tous vos sujets, de quelque étal et
condition qu'ils fussenl, de rien faire ou écrire lendant à entretenir les
disputes qui s'étaient élevées au sujet de celte constitution ou à en
former de nouvelles; vous leur défendîtes de s'aUaquel' ou prol'oquer
les uns les autres I)ar des termes injurieux de novateurs, hérétiques,
schismatiques, jansénistes, semipélagiens ou autres Doms de parti, il
peine conu'e les contrel'enants d'être traités comme rebelles désobéissants à l'OS QI'dres, séditieux et perturbateurs du repos public; enfiu
l'DUS enjoignîtes à lous les archevêques et évêques de veiller chacun
dans lelll' diocèse li ce &lt;I"e la pai.'&lt; et la tranquillité y fussent chal'ititblelllent et inviolablement obsel'\'ées el qlle ces disputes et contestalions n'y fussent pointrellouvelées.
Qu'il sel'ait à désirer, Sire. que des ordl'es si sages eussent été suivis de l'exécution la plus rigoureuse el que vous eussiez armé volre
bras vengeut' contre ceux des ecclésiastiques qui osaient méprisel'
votre autorilé el s'écarter de J'obéissance qui \'OUS est due.
Mais ils ont osé, et cet atlentat est demeuré impuni; leur zèle passionné n'a plus connu de bornes; ils ontlel'é l'étendard du schisme; ils
ont jugé arbitrairement leurs frères; ils ont déclaré ceux qui n'étaient
pas clans leurs sClltimcnts rebelles à l'Église. et, cornille tels, indignes
de participer à ses bienJ1:. et ils leur onl inhumainemcnt refusé les
saCl'emenls à l'article de la mort. Ces a.bus se sont multil)liés de jouI'
en jour et combien la Religion n'en a-t-elle pas souffert!
L·impiété s'est servie des dissensions qui régnaient entre les minisll'cs
de la Religion, pOUl' attaqucl' la RclilJion m~me,
L'incertitude qui s'intt'o&lt;!uisait SUI' ce qui établit la légitimité de la
foi u été le moyen qu'cllc a employé pOUl' insinuel' dans les esprits
son mortel poison. Quel avantage Jl'u-t-elle pas til'é de ces tristes circonstances où l'on a vu de saints pl'êll'es, qui avaient llassé leut' vic
dans les fonctions laborieuses du ministère auquel ils s'étaient consacrés, des docteurs éclairés. encore plus recommandables par leul' piété
6.
"'''''Uu """....

�'90

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

que par leurs lumières. des filles pieuses, qui ùans le fond de leur retraites uniquement occupées de Dieu el de leur salut vivaient dans les
œuvres de pénitence les plus rigoureuses, traiLés comme l'él"ractaires à
fÉglise eL privés avec ignominie des biens qu'elle dispense à ses enfants, sans qu'on pùt savoir queUe vérité décidée par l'Église ces enfants ainsi rejetés refusaient de croÎl'c, ou queUe erreur proscrite par
l'Église ils refusaient de .condamner.
Le philosophe superhe, qui. follement jaloux de la divinité même.
voit à regret les hommages qui lui sont rendus, a jugé que c'était le
moment de produire son monstrueux systèwc d'incl'édulité.

Ce système répandu dans le public a fail des pl'ogrès qui malheureusement Il'ont été que trop l'apid.es. L'on s'esL vu inondé d'une foule
d'écrits infectés de ces détestables erreUI'S, el pOUl' comble de malheurs
elles se sont glissées insensiblement dans les écoles destinées à formel"
les défenseurs par état de la foi ct de la religion.
ÉLrange calamité pour un royaume chrétien, ces erreurs se soutiennent eL ne sont point relevées. Les principaux minisll-es de la Heligion ne s"occupent que d'exiger l'acceptation d'uu d&amp;reL qui, ne présentant rien de cerlain, alarme les consciences timides par ICi'
conséquences qu'on peut en tirer contre la saille doctrine, cl tandis
qu'ils poursui\renl avec la dernière rigueur ceux qui par un scrupule
eXocusable quand il ne scrail pas légitime refusent d'y souscrire, ils
nécliccnl l'essentiel et laissent ébranler la Religion jusque dans se:-:
londemcllts.
L'impie en devient plus lémél'ail'c, l'alillacc cst portéc ù son comble,
et il était résel'vé à nos jOlll'S dc voit' 50utenil' salis I"éclumation dans
la IHemièl'c ullivcl'sité du monde chl'étien Ulle t!J.)se publique où 1'011
élllbiit l,al' système tous les faux pl'incipes dc l'incl'édulité,
Voll"e pal'Iement, Sil"e, qui pal' l'autol'ilé que VOliS lui avez confiée
doit principalement veiller à ce qui inlél'esse la Relicion, s'est élevé à
la vue d'un pareil scandale j il a mandé les suppôts de "Uni\'crsilé;
l'attention du magistrat a rappelé la Faculté à son devoir, a réveillé Je
zèle des pasteurs et bientôt après ont pat'u les censures de la thèse,

�15 AVRIL 1752.

491

accompagnées de condamnations flétrissantes prononcées contre celui
qui avait cu l'audace de la soutenir.
Telles sont les ]llaics que le schisme qui s'élève a faiL, dès sa naissance même, à la Religion. Que ne doit-on pas craindre de ce qu'elle
aura à souffrir dans la suite, et peul-on l'envisager sans être pénétré
de douleur 1 Elle s'éteindra entièrement dans les uns; si elle se conserve dans les autres son esprit ne se rekouvera pJus cn eux.
La haine, l'nnimosité, la persécution s'emparant de leurs cœurs, ces
caractères divins d'union et de charité qui distinguent l'Église catholique Ile pourront se reconnaître eL la Religion se trouvera détruite
presque généralement ou dans l'esprit ou dans le cœur.
Mais Sire, si votre parlement doit ses premiers soins à j'intérêt de
la Religion, il est également tenu par la fidélité qu'il vous a jurée de
veiller à la consel'vation des grandes maximes qui constituent l'essence
de \'olre souveraineté.
Et comment ne s'opposerait-il pas de toutes ses forces au progrès
que fait le projet formé par quelques-uns des ministres de J'Église
d'ériger la constitution UnigenilUl en règle de foi? Cette entreprise.
autant elle est préjudiciable à la Religion. autant elle est contraire
aus. I)rincipes du droit public qui fondent l'indél)endance de votre autonlé.
Lorsque celle bulle vint en France, voLre pal1ement lit connaître i\
Louis XIV tout le dauger de la condamnation qui y était prononcée
contre la proposition qui regarde la matière de l'excommunication,
Il s'ensuivrait, lui disions-nous, que tes excommunications injustes,
que tes menaces même d'une injuste censure pourraient suspendre
l'accomplissement des devoirs les plus essentiels et les plus indispcusables ct de là, quelles conséquences! Les libertés de l'Église Gallicane,
les maximes du Hoyaume sur l'autorité des Rois, Sllr l'indépendance
de leur couronne, sur la fidélité qui leur est duc par leurs SUjeLll, POUI'l'aient être anéanLies ou du moins suspendues dans l'esprit d~s peuple.&lt;;
par la seule impression que la menace d'une excommunication quoique
injuste pourrait faire sur eUI,

•••

�!J92

REMONTRANCES DU PARLEME 'T DE PARIS,

Louis XIV sentit l'importance de ces rénexions, la bulle ne fut refiue qu'avec les modi6cations les plus précises et lellcs que ce sont
moins des modi6cations que l'assertion absolue de ln propositiolJ condnmnée.
Ces sages précautions, rempart de nos libertés, jugées nécessaire...
par Je feu l'oi, confirmées par V. M. en toutes les occasions, rappelées
avec soin tIans les déclarations qu'clic a données pour fixer l'autorité
de la bulle, conformes aux sentiments des évêques qui donnèrent leurs
explications en 1714, fOl'ti6ées de l'adhésion formelle de la Sorbonne
ainsi {Iu'elle l'a déclaré solennellement, pnl' la bouche de son syndic
cn 1732, comment les concilier a\Tec le caraclèl'e éminent {Iu'on veut
aujourd'hui donner à celle bulle, en l'érigeant en règle de foi?
Le dogme de foi n'est point susceptible d'être modifié; ainsi donner
à la bulle les qualifications ou les effets de la règle de foi, en eI.Îgel·
"acceptation pure et simple sur ce fondement, c'est par une conséquence nécessaire détruire les modifications qui y ont été apl}osées.
C'est, en les détruisant, renverser ces grands principes de votre indépendance absolue de Laule autre puissance, telle qu'elle puisse être,
c'est vouloir faire reconnaître une autorité capable d'anéantir ou de
suspendre les droits de volre autorité souveraine.
V, M., collvaincue de cette vérité, quelque favorablement qu'elle
se soit expliquée pour la bulle, n'a jamais permis qu'il lui fût donné
la dénomintltion de règle de foi; tous les écrits qui ont paru où l'on
prétendait l'annoncer à votre peuple en cette &lt;fualité ont été PI'OSCI'ils
par des jugements que vous avez vous-même rendus, ct lo,'Sque voll'e
parlement vous exposait en 1733 ses inquiétudes sm' la conduite de
quelques ecclésiastiques dans plusieut's diocèses, qui pal'aissnient supposel' cc cal'nctère dans la bulle, V, M. lui fit des repl'oches d'avoir
prévu &lt;fu'i1 pût arriver que l'autol'ité spirituelle voulût ériger en dogme
de foi des lll'opositions contraires aux maximes les plus inviolables de
la France,
V. M. nous disait qu'une teUe entreprise ne révoherait pas moins
l'église de son ,'oyaume que les magistrats et qu'on aurait dû être

�15 AVIlIL '1 75:!,

assuré pal' Ics précautions que les év\1&lt;Jucs avaient prises Cil 1716
pour la conscl'\'alion des maximes au sujct de la proposition 91 condamnée Ilar la bullc,
Mais. Sire, quc servcnt ces IJl'é~1.lItiolls pl'ises parquclqucs évè(l'tes
dc \'otre royaume. si les autres n'y adhèrent poillt,s'ils e:(Îgcnt l'accelltalion pUl'e ct siml&gt;lc dc la bullc, s'ils regardent comme 1101'5 de
l'Église ceUI qui nc s'y déclarent pas soumis S&lt;1.ns aucune restriction
IIi réserve el les cxcluent, SUl'ce fondement, dc toute participation aux
sacremcnts.
Pcu d'cntre eux, ~ la vérité. se sont déc1al't':s ouvertcmcnt en disant
que la Constitution est unc rèule de foi: mai,s lui dOline!' les effcts d~
J'èrr1e dc foi, n'cst-ee pas dire qu'elle est règle de foi 1 En fait dc doctrine, il n'y a quc cclui qui erre dans un poilll dc foi qui peut êtl'e
e'Xciu de participcr aux sacremeuts de l'Él~lise; donc refuser les sacr'e
mentsà fJui n'est pas soumis à la Conslitution. c'cst tenir' la Constitulion pour règle de foi.
Mais la condamnation de la PI'Ollosilion 91, prononcée par la Conslilution, est manifcstemcut conlraire aux grandes maximes du noyaumc.
Elle ne peut absolumcnt com()CItir a\"ee la conservation dc ces maximes.
Donc, voir des ministres de l'Église. voil' des é\'èques tenir'ia Constitution pOUl' règle de foi, c'est voir par une fatalité (lue votre bonlé.
Sirc, n'avait pu présumel', qu'ils "culent érige,' cn dogmc de foi IC!5
opillions contraircs aux maximes les plus inviolahles de la France,
En vain ils nous protesteront de IcUl' altachcment à nos libeltés,
leur conduite démentIa sincérité de Icurs p'B'oles, ou si cc n'est véritablement qu'un zèle outl'é pOUl' la Lullc qui les fait ngit" ils nous apprcnnent combien il est danecrcux qu'ils puisscnt décidcl' ~ll'bitl'[lire­
ment des causcs qui peu vcnt CXclUI'C de la pal,ticipation aux sacrcments.
Leu!' prétendu z~le devicnt une passion qui les aveugle, la p!'évclltion
lcm' fermc les ~'cux SUI' les conséqucnces de lem' conduitc; ajoutons
que celtc ll'rallnic unc fois introduite, on la vcrrait bientôt par ull
auli'c abus plus gl'and encore, s'il est possible, s'étendre jusque sur
des matières absolument étrangères au dogme et purement tempow

�69!

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

l'clles. Il ne serait paS question de ce qui peut intél'esser la conscience,
ils se rendraient les arhitres de l'étal ct de la fOl'lune des citoyens et
mettraient l'admission aux sacl'ements il tcllcs conditions qu'il leur

pinirait
Ce ne sont point de vaines rra)'curs dont nous sommes agités. L'on

ne sail que trop que, même en ce cas, rien ne pourrait vaincre J'opiniàlreté d'un refus injuste et que ni la naissance la plus respectable,
ni la vertu la plus pure, la plus constante 1 la plus exemplaire. ne sel'aieut des titres su()jsa.nls pour réclamer ~ la )llort ces bÎens sacrés dont
la dispensalioll ne peut dépendre de motirs humains et qui appartiennent de droit à tous les fidèles.

ralre parlement. Sire, étrangement surpris de tant d'abus qui se
commettent tous les jours sous ses yeux, en a senti bien plus encore le
danger, lorsqu'ayant envo)'é vers l'archevêque de Paris au sujet du
nouveau refus de sacrements fait par le curé de Saint-Étienne-du-Mont,
ce prélat dans sa réponse a déclaré impérieusement &lt;{ue I;eo n"avait
~té fait que par ses ordres.
Que-de réOexioDs ne s'offrent pas à l'esprit sur celte déclaration. Nous
les supprimons par égards; il suffit de dire que votre parlement a jugé
qu'il éLait de son devoir indispensable de sévir ricoul'eusementcontre ce
cUI'é pour apprendre aux ministres inférieurs de l'Église que, quelques
ordl'cs qu'ils aient l'CÇUS de leurs SU1}éJ'ieul's, ils sont compLabJes de
l'exécution qu'ils en font quand ces ordres vont à tl'oublel'la tranquillité publique et surtout quand ils tendent il intl'oduil'c ou à fomenter
un schisme douttes suites ne peuvent êtl'e etlvisllHées qu'avec horreur.
Qu'il nous soit permis, Sil'c, de vous supplicr de fail'e l'emcttre sous
vos yeux les remontrances que votl'O parlement a cu l'honneU!' de vous
présenter l'année dernière; vous y trouverez démontl'é que lc défaut
de représcntation d'un billet de confession que le curé de Saint.-Étiennedu-Mont avait donné pOUl" raison de son refus, ne peut être ulle cnuse
légitime de l'efusel'Ie saint viatique à un mouranL ct que l'exigence de
ce billet n'est qu'un vain prétextc dout on sc sert pour refuser les sacrements à ceux que l'on ~oupçonne de ne pas accepter la Constilution,

�15 AVRJJ. 1752.

Qu'il

1I0US soiL

495

permis de rappelel' les principes établis dans les repré~elltatjons qu'il vous avait précédemment faites en t 731 et 1733 sur
les premiers refus de sacrements qui vinrent à sa connaissance.
La bulle Umcenitus n'est poiot une règle de foi; l'Église seule pouvail lui donner ce suprême caractère; l'Église ne le lui a pas donné;
celle huile est même de nature à ne pouvoir être règle de foi; elle ne
Ilrésente rien de certain; les qualifications différentes qu'elle prononce
contre les propositiC'lDS qu'elle condamue ne sont point appliquées à
chacune des propositions condamnées el celte indétermination résiste
ahsolument à ce qu'elle puisse jamais être dogme ou règle de foi; si
clic devait élre regardée ainsi. les matimes de la France, qui foudent
nos liherLés, se trouveraient anéanties.
Souffrirez-vous. ire, que ce soil à l'occasion de l'acceptation qu'on
elige de cetle bulle, que le flambeau du schisme s'allume dans le sein
de vos états; il n'est rien de si menaçant pour un empire que la di"is.ion en matière de religion; elle devient encore plus funeste quand la
cause en est injuste; ne la laissez pas intf&lt;.lduire dans votre ro)'aume;
étouffez-là dès sa naissance et pour y par\Tenir laissez agir vos parlements; eux seuls peuvelltl'établir le calme par l'exercice vigilant de cette
autorité qu'ils tiennent de leur institution. A chaque instant le moul'antl}cut recourir aux magistrats pour réclamel' les biens qui lui SOllt
inhumainement l'efusés. Si vous vous réservez le soin d'y pOUl'voir,
quelque favorables que soient vos intentions, la disl&lt;lnce des licux,
l'impol'tance de vos occupations, la difficulté de pm·venir jusqu'aux
pieds de votre lt'Ône Cil empêcheront l'effet.
C'est moins pal' la 56,vérité que pal' la promptitude qu'on peut l'épl'irnCl' les entl'epl'Îses de ceux qui veulent le schisme; craignez-en le
Vl'og,'ès; déjà s'élèvent les prédicants qui cherchent il émouvoil' les es. prils ct font relentil' nos éfllises de leurs sermons séditieux. Si le feu
s'accroît, il esl à craindre que l'embrasement ne vienne au point que
toute autorité ne se trouve impuissante 1l0\ll' l'al'l'Mer,
Rappelons-nous J'histoire des siècles passés, ces billets d'a.'lsociation,
ces déclarations exig-ées dans le tribunal de la pénitence, ces sermons

�M)G

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

scandaleux qui répandaient l'alarme da us les consciences timides, ces
guelTcs sanglantes parlées à un tel excès quc le trône même Cil fut

ébranlé.
Saisis de crainte à la vue de si grands malheurs, 110 us ne ccsserons
Sil'c, de nous éle\'er contre tous faits tendant au scllisme; nous ne cesserons de vous en représenter les affreuses conséqucnces; pour nous
CIDl)ècher d'agir, pour étou.lfer notre voix, il faudrait nous anéantil' el
si I)ar un événemenL que nous nous croirions presque coupahles de
Ill'évoir, il arrivait que noire consLauce à soutenir les droits de votre
l~uronlle, ceux de. l'État eL de la Religion, nous atlil'illla disgl'âce de
V, l'L, nous gémirions sans changer de conduite.
Dans lïmpuis..c;ancc de trabir nolre devoir, 1I0US n'auriolls à \'ou~
olfrir pour hommage que nos pleurs, en attendant que l'avenir \'OUS
justifiât combien il vous esta\'antageux que \'olre parlement ne s'écarte
en aucun temps de la fidélité inviolable qu'il doit il la Religion. à la
Patrie, à son roi et qu'on puisse trOUVCl' dans sms archives celle tradilioll lion interl'Ompue de conduite el de maximes qui assure la trauquillité de voLre royaume ctl'illdépendance de voll'e souvel'aineté.
Ce sOlll là, Sire, elc.
FaiL en Parlement, le 15 avril 175:1.
Sir,llé : DE M"upt:Ot:,
(An:loi.·u lI~tion~les,

x", 8!)2!).J

te 17 n\"l'il le Roi remit au premier président 511 l'épouse 11 ces rcmonlrances:
clic étail ainsi conçue:

J'ai exnminé ell mon conseil les dilrél'elües l'cmonl.l'lIl1CeS de lllOU
purlement. .T'écoutel'ai toujOUI'!'i favoJ'ublcmCtll celles qu'il Ille fera lorsqu'clics . . ul·ont POlU' objet le bien &lt;le la llelinioll et III lJ'&lt;lllquillilé de
l'ÉLaL.
PénéLI'é du dangCl' de laisscl' inll'oduire le schisme cl de lil nécessité
d'rll'rêtel' LouL scandale, je me suis toujoul's occupé du soin de maintenir
le calme dans les esp"ils cL de fRit'e l'end l'e à l'Éclise le l'cspecl el
l'ohéissancc qui lui sont dus cl je m'occuperai loujours à arrêtcl' el à

�15 AVRIL 1ï52.

697

pré\'euir Lout cc qui pourrOlit être contraire à la sagesse des mesurcs
dont j'ai vu Olvec satisfaction le fruit pendant plusieurs anuées.
J'ai puni le curé de Saint-Laurent d'OrléOlns, dès que j'ai été informé
de la conduite qu'il avait tenue.
Je me fais rendre compte de œUe du cur~ de Mussy-l'Évêque pour
m'"ssurer de la vérilé des fails qui lui sont imputés.
J'ai pris des mcsUl'CS pour retirer le curé de Saint-Éticnne-du-Mont
d'une paroisse dans laquelle il s'est conduit d'une manière plus capable
d'échauffer les esprits que de les ramener à la paix ct li la concorde.
Mon intention n'a jamais été d'Ôter à mon parlement toute connaissance de la matièrc dont il s'agit, et si je lui ai ordonné, comme je Ic
fais encore, de me rendre compte des dénonciations qui lui serout
faites SUI' de pareils objets, ce n'a été et ce n'est que pour me mettre
e~1 état de juger pal' moi-même des voies qu'il convient d'employc,'
dans chaque circonstance, la procédure ordinaire n'étant pas toujours
la plus propre par son état à maintenir le bon ordre el la paix. qui est
le but (lue je me l)rol)ose et dans lequelmoll parlement doit cbereher
fI concourir avec moi.
Je r~llouvellel'ai tout ce que j'ai déjà prescrit pour imposer silencc
SUI' des disputes qu'on voudrait faire l'enaitre et qui devraient être
assoupies et j'eml)loie,'ai toute mon autorité pour y par\'enir,
.Mon parlemcnt. étant pleinement instruit de mes intentions Cil
obéissant à mcs ordrcs, cessera t.oules les poursuites et p,'océdul'es qu'il
a cOlllmencées SUI' celte matière et reprendra sans différer ses roncl.ion~
ol'dinail'es, pOUl' l'cndl'c ln justice à mes peuples.
Le lendemain, 18 avril, le premiel' président communiqua cetle l'éponse au
Pal'lement, qui ne se conLenta pas des bonnes paroles et ùes promesses du Roi.
Un membre fit observer:
1- Qu'il (allail prendre pal' un arrêlé des pl'écautions contre celle partie de sn
réponse où le Roi ordonnaiL qu'il lui rùt rendu comple de chaque fa il ;
2- Que si le Roi a\'ait puni dC5 ecclésiastiques coupables de faits déuoncés par
la Cour, il s'était borné à les éloigner par des letl.te:s dp. cacbet, "oie d'autorité toujours dangereuse, que quelques-uns pourraient regarder moins comOle une peillf'
que cornille uo abri conlre la sénfrité des arrêts du Parlement:

_

... "....-.....

�'98

REllONTHNCES DU PARLEMENT DE PARIS.

3- Enfin qu'il était juste de suspendre les procédures commencées, parce que
t'était moins encore les rails particuliers qui avaient oceupé la Compagnie que
l'objet général du schisme, el qu'il était plus à propos de surseoir aux procédures
particulières eL de raire sur-le-ebamp un règlement général, qui pût contenir les
ecclésiastiques jusqu'à ce qu'il ail plu au Roi d'y statuer par unc déclaration précise.
La Cour ,ui,it ce conseil et adopta uu an'été sur 1. répoose du Roi el un arrèl
de règlement sur les afl'aires ecdésiastiques; voiei ces deux actes remarquables :
• La Cour a aJrilé qu'il sera fail registre de 1. réponse du Roi sans néanmoins
que la Cour suspende à farenir reJ:ercice de ('autorité qui lui est conGée, ni cesse
de prifenir ou de réprimer le scand.le caus' par les refus publies de sacrelQenls
qui semeol faiLs à roccasion de la constitution Urti(:t:rUltu en lui donnant les effets
d'une règte de foi. eL cependant a sunis aUI procédures commencées. Et l)Our. conformémentaux instructions dudit seigneur Roi, roncounr.l maintenir le bon ordre
el la pail, a arrêté que les gens du Roi seront mandés et que la réponse dudil
seigneur Roi leur sera remise à relTel de prendre sur-le-champ des conclusions
sur le règlement que la. Colll' enlend faire à ce lujel; comme aussi que lU. le premier président sera chargé de représenter audit seigneur Roi les inconl"éoieols
lluïl y aurait à souslraire des accusés aux poursuites régulières de sa justice par
des voies d'aulonlé dont les exemples ne peuvent être que dangereux el qui loiu
d'en imposer aux cou pallies poulTaient êlre n'gardés comme un moyen d'échapper
à la. &amp;événté des lois et des procédures juridiques el d'éluder l'elécution des ar·
réts de son parlement.:l
Les gens du Roi dounèrent des eondusiolls très emb"'Tassées donl on ne lint
aucun compte et après une lougue délibérntion le PArlement par I!U voix conlre
la8 lldopta cet arrêl de règlement:
Il La Cour, loutes chambres assemblées, en délibérnllllll'occasion de la n5pouse
faite pal' le Hoi le jour d'hie.' Imx remontrnnces de son pal'lemelll, Quïs les gens
du noi cn Icurs conclusions, fail défense ù Lous ecclésinsliques de fnire auculls
oclcs tcndanl au schismc, notammenl de fnit'e llueun l'llfus public des sncrelllenls,
sous pl'élOde de défaulde représentation d'un billet de confession ou de déclamlioll
du nom du eonlesseur ou d'acceptation de ln bulle Unigenifus, IllU" eujoilll de sc
conformel' daus l'administration extérieure des snerelllenis (lUX CIllions cl l'èglelllllnls autorisés dallsle Royaume, leur fuit pal'Cillell\ellt défense de se servir dans
leurs sermons à l'occasion de la huile Uni(JlmituI des Lermes de novuleUl"S, hérétiqucs, schismaliques, jansénistes, semipélllgicDs ou nuh'e8 nolUS de parti, Il peine
conlre les contrevenants d'être poursuivis comme perturbateurs du rel)OS public et
punis suivant la nguclll' des ordoDolmees, ordOllne que le présent arrêt sera im.primé, lu, publié el affiché partout où besoin &amp;era, llue copies eollalionnées dïee-

�15 AVRIL 1752.

'99

cn\'oyée~ llUX bailliarres et sénéchau/lsées du l'CSSOrt pour y être pareillemenl lu, publié cl enregistré; enjoint aUI substituts du Procureur ffénéral du
!loi d'y lenir ln main cl d'en certifier la Cour dans le maie; enjoint au Procureur
général du Roi de tenir la main à l'uéculion du pré8cnt arrêt._
Le lendemllin, 19 avril, dès cinq heures du malin, cel anil ét.it imprimé,
tellement le Parlcmentcraignait que la publication D'en (lit arrêtée par ordre du
Roi; mais rien ne sUM'inl; des cxcmplairesde l'arrêt furent, à la première heure,
affichés dODS tout Paris et les crieurs en '-endirent un si grand nombre que l'imprimeur dut en faire un second tirage. Quelques jours plus lIrd la GllUfû de Fm.a
publia cet al'T'êt, qui reçut ainsi la plus grande publicité. Cependant à 1. fin du
mols d'uril parot un arrêt du Conseil qui ne faisait pal la plui petite allusion à l'arrit de règlement du Parlement, que l'on semblait coDsidérer comme nul
et DOII a\cuu. Cet .mt du Conseil était aussi 1,10 arrêt de règlement; mais il éL1.it
beaucoup moins fort que celui du Parlement et il fut regardé comme faYorable à
la huile UlÛpillU. bien qu'il ne portât pas cassation de rarrit du Parlement et le
laissât ubsister. Ces deux arrêts oontradietoires s'étalaient sur let mun fun à roté
de l'autre cl se criaient en même temps dans les rues, de telle sorte que l'on pou"ait se demander à qui fon deuit obéir, an Roi ou à ses magistrats. Bien mieux,
le Parlement ne reconnaimil pas les arrêts du Conseil, qui ne lui ~.ienl pas enYOré! à l'enregistrement après noir été revêtus de lettres patentes; aussi ne tint-il
aucun compte de ce dernier et il continua à s'occuper de celte affaire.
Le 3 mai '752 le Parlement ordonna une information sur la oonduite de
fJUelques cures de Paris qui avaient demandé à leun oonfrères d'adresser une requêle collecth'e l'archel't!que de Paris pour qu'il les autorisâl à exiger des billets
de confession. Le Roi ordonna au premier president de venir lui apporter à Marly
cette information el après en avoir délibéré avec soo conseil il dit M. de Maupeou : .. J'ai es.aminé l'information que vous m'avez apportée; mon intention n'est
pas que celle affaire soil suivie. J'impose sur ce silence à mon procureur général
el jc défends il mon parlement de continuer cette procédure que je veUl: Ilui soil
rClJllrdéc commc non avenuc et notamment le décret contre le curé de Sainl-Jean
en Grève, qui demeurera nul et sans effet.'!
Le pl'cmier pl'ésidcllll'épOlldit au Roi:

lu i seront

a

a

Il

SIIU:,

Il Nous avons écoulé avec attention les ordres de V. M. et nous les rendrons demain matin avec cnctitudc à votre parlement assemblé. Mais qu'il nous soil permis, Sire, de vous représenter avec le plus profond f1lspect ct avec la soumission
la plus grande que quelque fa\'orab1es que puissent être 'os intentions, jamais yous
ne parviendrez plus efficacement à faire rentrer dans le néant le schisme fatal il
63.

�500

REMONTRANCES DU PARLEMENT Di': PARIS.

tous ~llrds, qui s'élève dans vos étals, qu'en laissant Il vos parlements la liber!é
d'agir et un libre cours à leurs procédures. V. ~f. en doit d'autant mieux sentir
l'importance qu'Elle s'est fail rendre compte des informations que nous o,'ons eu
l'honneur de lui presenter, dans lesquelles elle aura sans doute remarqué la manœuvre qui a été pratiquée,manœur-re prohibée par ICA ordonnaneesdu Roraume
el peu conforme à ces principes de droiwre qui devraient sc troU\'er gra\'és dans
Je cœur de tous les hommes.
'" Et en effet, Sire, celle liberté d'agir que nous implorons,que nous vous UODS
t.ot de Cois demandée avec les instances les plus "jves, e5l d'autant plus nécessaire
que la "éritahle grandeur des souverains consiste principalement il n'êlre occupés
qu'. faire des griees, qu'à répandre des bienfaits, qu'. rendre aux peuples qu'ils
rigissent leur autorité douce el bienfaisante el à laia&amp;er aUJ: jugt$ qu'ils ont établi.s le soin de réprimer ceux qui s'écartent de leur devoir•
• Aussi c"est Jalls celte vue, Sire, que l'on a dans tous les temps plus spécialement admire: la beauté et la sagesse du gouvernement de ce vule empire; cette
admiration,Sire, se justifie en un seul mot: les Français aiment leurs rois jusqu'à
l'adoration ct sont sans cesse retenU!', souvent même épou"anlés, pu la sévérité
des amis que rendent les parlements. Il
Celle défeose du Roi irrita profondément le PuJement, qui,le S mai, adopta
cel amlé :
•
III La Cour, toutes chambres assemblées, en délibéranl sur le récit faiL par 11. le
premier président, a arrèM qu'il sera fait au Roi IIne députation dans la fonne
ordinaire, pour lui représenter que son parlement, plus animé que jamais de
celle 6délilé qui a su quelquefois ne pas redouter mème l'indigmllion de ses souverains pour les sen'ir utilement, se trouve forcé par la trop juste crainte du ren"el'SeIllQnt des formes aussi anciennes que l'État et de la destruction de toute
justice d'exposel' audit seigneui' Roi que les lois et les formes dont les tl'ibunllu'&lt;
sont les déposilaires clics R'3I'diens par devoil' eL par sel'ment, sont le seul gage
de la cOlIsel'vlltion d'une juste monal'chie cl font toute ln sûrcLé de ln fOI'tulle, de
ln l'ie ct dc la libc[,té légitime dc ses sujel.s;
If Que dans les circonstances pl'ésenLes il cst plua imporlallL {lu'Cn loul nuIre ll!mllS
{lue SOIl parlement fasse connailre i\ ceux qui \'ou(h'nienL abusel' de III sllinlelé de
leur ministèrc pOlir se soustraire la toutes ['èales, qu'ils sont soumis oux lois du
roynume cl sujets de sa justice royale;
flQue les manœU\Tes clandestines et illicites qui onlnUiré l'oUention de son parloment sont conlroires aux ordonnances ct aussi pl-éjudiciahles à J'ordre ct au repos
public qu'; la sùreté mème de la personne dudit seilJneur Roi;
li' Que dans une conjoncture aussi délicate les l'oies d'aulorilé lIaI' lesquelles ledit
seigneur Roi paraltrait ,'ouioir d'une seule parole ou par quelque acte étranger à

�15 AVRIL '1752.

501

l'onlre judiciaire annuler les arrèts du premier lribunal de sa justice 5OIlvcr,aine
seraient le coup le plus fnlal qu'il pût porter à la constitutioD de son état el du
plus pernicieux exemple contre ses intérêts el ceux de sa pos14!rité; que soo parlement y poumit d'autant moins déférer qu'il est plus fidèle i son roi;
.Qu'au urplus, les magistrats qui composent sou parlement ne peUVCDt ('eiat.r
de lui répéter que le schisme qui s'élève el pour lequel l'uche\"btue de Pari. ose
.se déclarer ouvertement, est ce qu'il peut y avoir de plus fatal pour la Religion,
pour l'État, pour sa souveraineté; que la fidélité qu'ils lui doh·ent, le de\"oir de
leurs charges, l'amour dont ils son! pénétrés pour sa personne et pour le bien de
l'Étal ne leur permeUent pas de souffrir les progrès qu'ils \"oient qu'un mal si
funeste fail sous leurs reut de jour en jour;
It Que leur ('onscience leur ordonne d'agir el que si ledil seigneur Roi persistait
dans ln volonté d'anéantir ou de suspendre ce 'lue son parlement fera il cllaqu~
oceasion de nouveaux fails tendant au schisme, ils le supplieraient très humblement de vouloir bien les dispenser entièrement d~ continuer les fonctions de
charges dans l'exercice desquelles ils auraient à se reprocher à chaque instant de
ne pas remplir celles qui sont le plus essentiel ct le plus indispensable de leurs
devoirs. les chambres demeurant assemblées. a
Mais le Iloi ne voulut pu reeeyoir la députalion du Parlement, tant quil reslerail toutes cbambrt!!l assemblées et interromprait par ce mOl'en le cours de la
ju~lice dans la plupart des juridietions de Paris. Pendant quelques jours Je Parlemenl résista; le 6 mai. il adopta un arrèté portant cque les gens du RoÎ seraient
chargés de se retirer dans le jour par de-rers le Roi pour le supplier de considérer
(lue l'intention de IOn parlement, en suspeudant ses tnnaux ordinaires, n'a point
élé d'abandonner des fonctions qu'il regarde comme un de ses prineipaux devoirs;
mais que ee deroir, tout imjKlrt.ant qu'il est, peut être interrompu quelquefois par
d'aulres objets plus importants encore et plus essenliels; que celui dont il s'agit,
dans ia circonstanee présente, ne lui permet pas de s'occuper d'aueun aulre puis(IU'il intéresse à la fois la Religion ct l'État.l'l Alais le Roi Ile voulait pas et ne pou·
\'ait pas admeUre que les affaires publiques, politiques ou religieuses, formassent
le principal de\'uir des lllagistrats et ((ue le juaement des affuires des particuliers
Ile \'Înl qu'en seconde ligne; il persévéra dans son l'crus. Le Parlement ne se rendît,
pas encore; le 8 mai, il contÎnua l'information sur ln l'e(lu~te des curés de POl,is
à l'archerêque cL ordonna des poursuites contre des ecclésiastiques accusés de
refus des sacremenLs. Mais le 9 mai, le Parlement résolut de surseoir à l'exécution
de la résolution du 5 portant que les chambres resteraient assemblées et de
reprendre l'exercice de la justiee ordinaire. Cette marque d'obéissance satisfit I~
Iloi, qui le 14 mai reçut la députation cl u Parlement el entendit ce discours, que
lui adressa le premier président:

�50:!

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.
Il

Sn!,

Il~OUS ne '·ous importunerons point par le récit de la douleur dont '·otre parlement s'cst senti pénél.ré. lorsqu'il a été inJormé dc la manière a'·ec laquelle '·ous
avez paru ,·ouloir anéantir ce que son dIe el sa conscience lui avaient dicté de
faire pour lïntéret de la Religion, de l'Élat et de V. ;\!. Si rimportante de ces objets
fuait tellement son attention qu'il ne pouvait se Ih·rer à ses travaux ordinaires,
liOn profond respect pour '·os volontés lui a faitlrouver des ressources en lui-méme
pour s'y conformer.
Ir L'espérance que ,·ous poumel bientdt ealmer ses alarmes l'a. encouragé et c'est
dans celle coufionce qu'il Tient, Sire, vous représentcr que 1 ••••••••• ' •••••

"C'est toujours, Sire. dans la vue dc satisfaire il cc deroir qu'il nous il chargés
de remettre en ,·os mains les déclarations de quatre curés dë Paris, qui \·ous
feront de plus en plus eonnaitre la néecssité qu'il y avait de dévoiler la conduite
dc ceu.:! qui "oulaient présenter au public. peut·êtrc à V, M. mème. comme un
acle purcment folontaire, ce qui n'est au fond qu'un vérilable ouvrage de suggestÎon. Vous )' reconnaÎtreJ: que la signature de plusieurs curés de la capita.le de Tolre
1'O)'aume n'a éti!: mise au bas d'une requéte destinée à être présentée à leur supérieur ecclésiastique que par les instances qui leur en ont été raites de la part de
ce prélat lui-même, à qui l'on sent quïl était bien difficile de ne pas donner celle
marque de eomplaisance.
't Vous y rerrez que quelques-uns de ces cnrés ont eommencé par refuser de signer
cette requète parce qu'ils sal"aient les signatures sollicitées dan.!lles ma.isons comme
étant répréhensibles. Il y a plus; les dates '·ous feront apercevoir que rien o·a été
C31lable d'am1lcr la :wllicilation de tes signalures jusqu'au Il de œ mois, et cc qui
fera ,aos doute plus d'impression encore sur V, M., c'est le I:lOgage d'ullc partie
de ces curés; les uns disant que l'ïls ont reçu des billets dc confession par un
usnge qu'ils ont trOU"é introduit dan! leur pnroisse, ils sc sont bicn gardés dc les
ctijJCI' Ù III l'iguelll'' considérant colte cxaction comme cllpable dc lroublcr ln paix,
(IU'ils sc font uu devoir d'entl'ctcni"j d'nutres dt!c1Ill'aIlL (lue leu!' intention Il'cst pliS
de refuser les sacremen[s sous le prétc:dc du défaut de rcpl'ésenultioll de ccs hil·
lets. Qlle ccs seutimcnts, Sirc, et l'csprit de thllrilé qu'ils annoncent sont con·
traires Il la loi arbitraire que l'on ,·oudroil éLnblir de la nécessité de ccs .·efus.
• Daigne;, Sire, ,·ous occuper de ccs importanls objets, quc 1I0US '·cnons de
mettre sous vos )·euI; ils sonl dignes de l'attention d'un gmnd roi. Nous ,·ous ell
eonjurons au nom d'une nation entière, clTrayée des suites qu'entraI ne la division
1

Stlit flln'Mé du 5 mai en stJIe direet; voir plus haut, p. 500.

�"15 AVRIL f 752.

503

des sentimcnts Cil matière de religion. Les IDaux nérriicés devicnncnt SIlOS remède.
Le trouble ,'accroll par lïmlluoilé; quelles ressources, Sire, 'Ùl\CJA'OUS pas dans
la profondeur de votre sagesse, pour le faire cesser! dites un mot à votre parlement,
le eahnc 5ur-ie-c:i1nmp succédera à forage el toul rentrera dan' l'ordre accoutumé. 'Il
Le Uoi lOumit touL de suite alU délibération.! de son conseil le diKoun du
premier prisldent avec le.! informations faites par le Parlement, et une heure
après il adressait am députés la réponse suivante:
.. Des 'fUCS de prudence cl de sagesse auxquelles mon plrlement aurait dl1 sc
conformer m'ont déterminé à défendre que les procédures qu'il uail commenœes
fu ent eontinuées.
.. Je reconnais de plus en plus, par J'examen que je ,'iens de faire des déclara·
tian.! qui m'ont été apport.éel, que si les mO)'eJl5 employés pour revêtir de quelque
forme l'lkrit qui a auiré rattenlion de mon parlement ont pu l'mquiéler, cet éuit
ne oootient rien au fond qui soit répréhensible. l'empêcherai nl!"anmoin que de
pareilles formes ne soient pratiquées.
",Je connais loute l'importance des objets qui me sont annonœ.; c'est par «Ile
raisou que je me propœe de former incessamment une commiuion composée de
prélate et de magistrats de mou ro)'aume pour di~uter une mati~re aUS5i intéresnnte pour le bien de la Religion el pour la tranquillité de l't:tat et prendre sur
leun avis les mesures les plus convenables pour faire cesser entièrement tous
sujels de troubles el de division .
.. Mon parlement doit, par la conduile la plus sage et la plus mesurée cl par la
circonspection de ses démarches, ne rien faire qui puisse m'obliger à retenir l'autorité que je lui confie, et qui soit capable d'apporter quelque obstacle il l'exécution de IlICS intentions,,,
Celle rél&gt;Ollse donnaitl'aisoll à l'al"Chevèque de Paris et tort au Parlement, (lui
fln fut vivement froissé; cependant le lendemain, 15 lIlai, aprè5 avoir entendu le
récit du premier président, le Parlement ne se laissa pas aUer aUI mesures
e:ctl'èmes {lue 1'011 crai[l'nait, el se borna à prendre cel arrété :
~ Ln COtll' a arl'lHé qu'il sera fail registre de la réponso du Boi, sans néanmoins
sc dépot'lil' dlJ l'o,~écution des nrrèts cl arrêlés de ln Cour. li
Le ParlulIll,ml Clécula 11. la leure cet arrêlé. Sans lenir aucun comple des défenses
du I\oi, dès le 17 mai, la COUI' ordonna des poul'suites contre des curés des
diocèses de Sons cl d'Amiens accusés de l'crus de sacl'i!.menls. Dans le mois de
juin le Parlement, continuant ces poursuites, décréln d'ajom'nement personnel et
de Ilrise de corps plusieurs ecclésiastiques; à nn certain momcot il y cul plus de
dix procédures criminelles en cours d'instruction à l'occasion de refus de sacremenls, Mais on eùt dit que plus le Parlement montrait d'acti\'ité dans la répressioll, plus le c1ercé était excité à lui fournir de nou\'caux taS d'illlen'enlio·n. De

�5o,

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

lous c6tés on signalait au Parlement des aeles do persécution conlre les personnes
soupçonnées de ne pas accepter la bulle UltilJnlillu. Des prêtres nc se contentaient
IJlus de refuser les sacrements à leurs paroissiens sus))Ccls de jansénisme; ils prêt.haicnL coolre eux; ils les appelaient n0\'31eurs, schismatiques et. hérétiques elles
désignaient aux coups des paysans fllnalisés par leurs discours. Oans plusieurs
j};ll'Oisses du diocèse d'Amiens, dont l'él'èque se distinguait pôlr son fanatisme
comme par son attachement à l'archevêque de Paris, el nolamment à Mouldidier
el lU Pless.is-Rowo'fillers. les prêtrea refusaient puhliquement les sacremenls aux
janst!:nistes. exhortaienlles fidèles à les aider à déli'fre.r le pa!·s de ees hérétiques
et à la sortie des offiees. ces malheureux étaient poursuil'ls il coups de pierres ' .
Ln refus de sépulture se multipliaient au grand K8ndale de tous les hommes
raisonna.b!es. Le " seplemhre 175", on dénonça à la Cour 1. conduite d'un cW'é
de Langres qui, après uoir laissé mourir une Tieille fllle Ans sacrements, était
l'enu (aire eoJe'"er son eadnre par ses bedeaux, l'naiL (ait retirer du ctreueil el
trainer nu par terre jusqu'au trou creusé dans un coin du cimetière, non conNeri et résené pour les enfanls mort.nés; qu'en le traînant sur le 501 crs misérables anienl mutilé le eadure, dont la tête s'était brisée et la ten"elle ripandue
dans le trajet; que le trou étant trop petit, ils &amp;Taient plié le corps en deux el jdé
une grosse pierre par--dessU3. On conçoit Illns peine l'émotion du Parlement en
entendant dénoncer des (aits aussi monstrueux el on escuse l'anleur quïl apportail dans cette affaire. Il était d'aulant plus urgent de trouver un moyen d'empé.
cher les violences des ecclésiastiques qu'ils commençaient à employer les nl(US de
sacrements dans leurs affaires temporelles. Le 1- août 1751, Je Parlement décréta
de prise de corps le curé de Roy·Boissy au diocèse de Beaumis et ordonna des
roursuites contre plusieurs prèlres du mème diocèse qui lui avaient prêté leur
concours. Ce curé prétendait exiger de ses paroissiens ln dlme de ln recolte des
Ilolllmiers ct des poiriers, très nombreux dons cc pays 01' l'on (aiL beaucoup de
cidro; plusieurs puysans ln-aienl refusé de 50 soumeUre I\UX prétentions de leur
curé, (lui les avait poursuivis devant le baillin(l'e de BeaUVAis ct avait été débouté
de sa demande. Irrité par ce jugement, le curé refusa les sacremcnls à tOllS ceux
llui ne ,'oulaient pas lui payer celte dlme, Cil loUl' disant qu'ils moul'I'nicnl comme
des b~tes. Les curés du voisinage el môme le grand pénilencier du diocèse souIÎlll'ent ce prêtre, qui était comme Cil état dll l'évolle oUI'e.'le contre la justice
foyale, dont il méconnaissait les sentences.
Pendant deux mois on put croire que Je Goul'ernement laisserait le champ lib.·e
RU Parlement. Mnis le 22 août on crin ct publia un al'rèl du Conseil du 21,
cassant un arrel du Parlemeot rendu conlro le vicaire el deul p~tres de Saint, Voir nolAmmenl l'arrê/. du 6 fél·rier '753 contre le curé du Plessis-RozaiDl'iIIers.

�50(,

15 AVRIL t 752.

Élicnnc-du-MonL, coul&gt;ablcs de refus de sacrements. Auss.i \0 Cour, cl'llignanl que
les ecelésiastiqucs ne prollillsscni des l"tlcanccs pour élendre leurs abus cl voulaoL
llarrairc le 1110.5 toi possible les procédures commencées, chargea le !I9 aotlt les
membrt'J1 de son parquet d'nller prier le Uoi de supprimer celle année tes vac'lions
cl de prol"O(l'er le Parlement; on roÏl combien les magislrats étaienl surexcités (JOur
faire aillsi le sat:rillcc de leurs faunces; mais le Roi n'eul. garde d'y consenlÏr.
Le d 80.11, un arrêt du Conseil supprima une sentente du bailliage de Tours
contre un turé de celte ,-iIIe. eoul....ble d'a,·oir refusé les saeremenls sur !"onlre de
l'artbeH~que, cl III défense aux offieiers du bailliage de Tours de faire de pareilles
proœdurt':S à peine dïnlerdirlÏon ou aulre puniLion exemplaire. Le bailliage de
Tours n'nail pas osé passer oulre; mais le Parlement sc mil en son lieu et place.
el l,' 1" M'lltcmbre il rendit cet ami: "Lo Cour umonlte qu'allendu le défaut de
poursuite au bailliage de Tours, le procès sera r.il et p;.rfait Cil la Cour au cu~
de S,int-Pierre-Ie-Puellier; qu'à cel efTel, rat'C~ sera amené sous bonne cl sùn:
esrorle ès prisons de la Conciergerie, elles prorédures étant au bailliat:e de Tours
apport{-es au greffe de la Cour; enjoint à tous baillis, sénlkhllux el llIutres juges du
ressort de la Cour de conlinuer â recevoir les plainles qui pourraient èlre porlL'CS
de'-anl eux pour refus publics el 5eandaleux des sacrements et aulres ades tendaul
au scbisme. même d'en informer d'office. aussilot (lue les fails seronl p.1nenus à
leur connaisunte, el de vaqut'r à Ilnslrudion et jugement desdits procès arcc
!"e.uelitude et la diligence qu'exige d'eu.:l l'importance de la malière et le mainlÏen
de !"autorité du Hoi sur tous ses sujets, lant ecclésiastiques 'lue l;üqucs; oroolllle
que le présent arrèt serll enlOyé aux bailliages ct sénécbausSf..1!s du ressort l)Our
)' èlre re8istré; enjoint au Procureur général du Roi de lenir la main l' l'exécution du présent :mdl.:t Cel arrél fut cassé deux jours après pOl" atrlH du Conseil;
mais on n'en continua lias moins à le crier et à le ,'ent!rc dans les rucs, car III
PlIl'lellll'nt Ile reconnaissait pas les arrêls du Conseil. tanL Ilu'ils ne lui a\'aienl
pas élé adressés llJlrès Il,·oir élé rel'êtns de IcUres palentes, d ilu'eu lenait aucun
comple. C'élait une éLrangc siluatioll, et Bnrbier s'étOllnait que le aOU\'CI'UOlllent
nc mil pas filll\ CilS conflits scandaleux... Tous ces arrêts, dil-il, de part ct d'uuLI'C
lie cl'ient tous les jours ol sont amch~s aux coins des rues; louL le puhlic est asse rnhl~ nies lil'O, Avec hellucoup plus de disposiLion pOUl' les nl'l'èls du PnrlcnH:nl Ilue
pOUl' ceux rlu Conseil. On ne sail point quelle est ceUe politiqUll; maill il est cerLain
(lue celll n'imprimo poinlle respcct dû à l'autorité du Roi.:&gt;
A"llllt de se séparer le Parlement délibéra pendant deux jours sur III conduite
Il tcnir pendant les ,'Bcances ct le 6 sepLemhre il ..dopta l'nrrèté suh'llnl :
IILa Cour n arrêté que le ~9 oo,'embre proebain,loules chambres seronl assewblée!', pour, après les mercuriales tenues, être par la Cour délihél'é sur les mel'ures néerssaires à prendre pour obrier aUl: principes que fon \"Oudrait introduire
'

"

.

�506

REMONTRHCES DU PARLEMENT DE PARIS.

et. aux conséquences des actes qui. s'en IOnl eDsuil'ia contre l'indépeodaoce de la
couronne el l'autorité dn Roi sur tous leS sujets, tant ec:c1ésiastiqu6 que laiques,
de quelque qu&lt;llilé et condition qu'ils soient cl consener s'cc honncur ùans les
~ièges ro)'aux intérieurs l'administration de la justice ct les maximes par lesluclles
ils ont contribué à soutenir l'autorité royale par telle des lois dans les temps où
eUe a été le plus violemment altlquée, et cependant que les présiùenls el conseillers de la Cour, ordonnés par le Roi en tc:mps de 'aeations, seronl inl'ités de pro-curer par toutes les \'"Oies, que leur zèle leur inspirera, l'entière e:cécution due aux
arrets de la Cour.3

XLVI
lJ I",TiI q53.

GRA-XDES REMO,XTRA.!'\"CES SUR "ES REFUS DE SACnEME'xTS_

Quelques jours a,-ant la séance solennelle fi:cée llu l'arrèt du (j seplc:mbre 1 ;5 2,
le J10i porta un défi au Parlement. Le ! 1 no'-embrc un amt du Conseil, donné
à la requête des agenls généraw: du clergé, cassa l'arret du Parlemenl du 18 ami
qS!, comme reodu par entreprî.sc sur le pou,-oir qui appartient à S. i\1. seule de
donner des lois et des ~es générales à &amp;eS 5Ujets, et COlllme lendant à établir
quil n'y avait aucun cas olt le refus public des sacrements pùL ètre aulori5é
sur le fondement du refus de soumission à la bulle U"iflntit1u. Ccl arrèt pol"lait encore que conIonnément à l'article 311 de l'édil du Illois d':n'ril di!)o. la
connaissance des causes concernant l'administration ct le refus des sacremcnL'"
Appartiendrait aux ju8'es d'église, exe1ush'ClIlcnt Il tous aulres ju{tCs et tribunaux
,ecul iors, sans préjudice de l'appel comme d'n bus des procédures cl sentences desdits gells d'ealise.
Sui\'nnt son habitude 10 Pnrlelllont ne lint aucun comple de cet aJ'rèl du COII!'eil
ct il continua de s'occuper des l'ofus de saCl'ements, Le 12 déccmbl'C on dénonça
flUX chnmbl'CS rlssomhlées un rel jaLOUx de Sainlc-Gcnc"ièvo, cure de Sainl-Médord,
(lui rlvnit refusé les 8RCrcmCl1ts il deux vioilles sœurs de la comlllunnuld de Srlinle_~(l'nlhe, dont l'une elait morte sans que le curé cOt ,'oulu se dopar'lir de 5011 refus
et l'ftulre, nommée sœur Perpétue, était ligéo de soi:cnnte-di'Hleuf :IIlS et était
très llIalade.
Le Parlemenl ordonna une informlllion ct envoya un de scs sccrélairell prier
l'ftrchevèque de Paris de faire ccsser ce !!Caudale et de ponM'oir à l'état de la malade
par l'ndministralion de;; ~(:remenls. L'Arcbe"èque répondit: l' Le curé de Saint-

�506

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAnIS.

et aux conséquences des actes qui. s'en IOnt ensuÏl'is contre l'indépendance de la
couronne et l'autorité du Roi sur tous ses sujets, tant ecclésiastiqups que laïques,
de quelque qu&lt;llité el condition qu'ils lOient ct conserver avec honneur ùans les
~iège! royaul intérieurs l'administration de la justice ct les Oluimes par lesquelles
ils ont contribué à soutenir l'a.utorité royale par celle des lois dans les temps où
elle a été le plus violemment attaquée 1 et cependant que les présidenls el conseillers de la Cour, ordonnés par le Roi en temps de vautions, seront in\'ités de pro-curer par toutes les mies, que leur zèle leur inspirera, rentière eléeution due au~
arrets de la Cour.3

XLVI
lJ 1"'1;1 1ï53.

CRU DES

REMO~TRHCES

SUR I.ES REFUS DE SACRE!lnTS.

Quelques jours nan! la séance solennelle fuée llu l'acret du (j stlltembre 1 ;5 2,
le noi porta un défi au Parlement. Le ! 1 no\'embrc un amt du Conseil. donné
à la requête des agents généraw: du clergé, cassa l'uret du Parlemcnt du 18 a\-ril
q6!, comme rendu par entreprise sur le pou\'oir qui appartient il S. M, seule de
donner des lois et des règles générales à &amp;el sujets, ct comme tendant il établir
quil n'y avait aucun cas o~ le refus public des sacrements pùL être aulori5é
sur le fondement du refus de soumission à la buUe UllipitlU. CCL arrèt porlait encore que conformément à l'article 3l, de l'édit du mois d':l"ril 1 695. la
connaissance des causes concernant l'administration cl le refus des sacremenL"
Appartiendrait nux juges d'église, exe1ush'ClIlcnl Il tous nutres juges cL lribllnau;'(
séculiers, sans préjudice de l'appel comme d'ahus des procédurcll cl sentences dc~
dits gens d'éa1ise,
Sui\'nnt son habitude le Parleltlent no tint nucun comple de ce~ Ill'rèt du COIlî'eii
el il continua de s'occupel' des refus ùo sncrcmenls, Le 1~ décombl'O on dénonça
aux chnmbl'CS rlssemblécs un religioux de Sainlc-Gcne\'ièvc, curé de Saint-Médard.
(lui Iwait refusé les 51lCremellts il deux vieilles sœurs do la communauté de SlIinte_'cralhe, dont l'une était morte sans Clue le curé eûl \'oulu 50 dép;'\l,tir de SOli refus
el l'autre, nommée sœur Perpétue, était tigéo de soixante-dix-neur nnll et élait
très malade.
Le Parlement ordonna une information cl envoya un de ses secrétairell prier
l'Archevêque de Paris de faire cesser ce scandale et de ponn'oir à l'étnt de la malade
par "ndministmtion dC5 Sl~rements. L'Archevêque répondit: 1: Le curé de Saint-

�{)07

9 AVRIL 1755.

Médnrd sui l'nt les lumières de sa consciente ct lcs ordres que je lui ni donnés; au
l'administration des sacrements étanl ulle matière purement spirituelle,
je ne suis comptable qu'à Dieu seul de l'eJ:crcice du poul'oir qu'il m'a coufié cl il
D'Y a que 1. seule pcnonnc du Roi à laquelle je me ferai toujoun un dC'foir d'en
rendre cornille. a Sur une eoeoodc lentatire l'an:he''êque-dc Paris se montra innexiblc cl fil celle déclaration: "Je vous ai dit te matin ce lJ"e je 1)e05Ail; je Juill
toujours dans les mêmes !!Cotiments el je ne puis cb'Dfftr ni de tonduilc ni de
langagc.:1
Le Parlement considéra les réponses de l'arehe\'l~que de Paris comme un rcfw:
tle se lOumeUre à l'autorilé ro)'a.1e, dont la Cour élaÎl dépositaire. el il recourut alU
mesures de rigueur. Le 13 d~mbre un arrêt fut rendu, ordonnant que l'llf''Chc·
\!!que de Paris !enil l.e.nu, sous peine de saisie de SOR temporel, de faïre c:esser
dus le jour le KIlDdale causé par les refus réitérés des sacremenls à la .sœur Perpétue et c:onH~quantles pairs l)Our le lundi t 8 décembre à l'eD'et de l'itatuer l'iur la
conduite de l'a.n:he'''èque de Paris, duc de Saint-Cloud. Le prBa.t ne se lai sa pa!'
intimider par celle menau. AllSSi, le 15.le Parlement ordonna la !lail5ie du tem·
porel de rarehevèque ct décréla de prise de corps les deux ,"icaires qui étaient
restés seuls chargés de la paroisse-de Saint-Médard, après qae le cnr6 se fuL enfui
pour éviter la prison. Les vic.1ires prirent aussi la fuiLe et leur t&gt;.temple fut 5uÎl'i
par les prêtres habitués, l'ii bien que le dimanche 17 décembre 1'4gIiac de SaintMédan! rt5la fermée et que le faubourg Saint-Jla.rtel. déjà fort peuillé. fui privé
d'offices religiew:.
Le 17 décembre le premier président fut mandé à Vc.rsaiUes el le Roi lui dit:
ItJe défend, il won ~rlewen( la convocaLÎon des p..1irs ô" et il lui remit uu pnquel
fermé en ajoutant: 0: l)renel; ce paquet. je vous ordonne de faire vou.même à lUOR
Ilarlelllentia IcctUl'e de tout ce qu'il contienl.lI Et. bien {lue Lou5 XV E'lU une certaine estime pour le premier président Maupeou, il lui tourlln brusquement le dO!'
eL se retira 5uÎ\'i de tous ceU1 ((ui l'entouraient, de telle façon {lue Maupeou l'csta
seul, Le 18 dtkembre le premier présidentvoulutexécutel'Ies ordres du Roi ct commença plll' iil'c la le1h'e (JUl lui était adressée ct éLail ainsi conçue: 0: M. de Maupeou, je vous fais colte lettl'e Ilour vous dire que pur un ul'rêlde mOIl conscil (l'Étal,
j'ui.... ,11 Mllis ,\ peine le promier président eut-il prononcé le mol fll'rèt du
Conseil (Ille III plupart de' membres de ln Cour l'interrompirent en disant qu'ils
ne l'0u\'nient pas entendre un arrêt du Conseil non revt'!lu ùe leLu'es Ilatentes.
Le premier présidenl, sous prétexte de s'acquitter des ordJ'e' 1)i}I'SOnnels qu'il
flHlit reçus du Hoi, "oulul continuer sa lecture; llIais pre!l(luc tOIiS les IIssistants
sc levèrent eL quiLtèrenlln salle; pour entendre ceL arrAt du Conseil il resta seulemcnt les présidents et deux conseillers de Grand'Chambre et ensuiLe ils décidèrent
qu'ils Il'étaient pa8 en nombre suffisant pour délibérer. L'arrêt du Conseil POl'·
~tlrplus

66.

�568

nEMONTRUCES DU PARLEMENT DE PARIS.

lait mainleyœ de la saisie du temporel de l'archev~ue de Paris et évoquait au Roi
l'affaire de la sœur Perpétue.
Le lendemain, 18 déc::embre, toutes les chambres s'as-IOC.Dlblère.nt, sans que le
premier président eût été prefenu, et le doren de l'assemblée lui dit: 1I:~lonsicur_
la Compaff'lie YOU5 déclare qu'elle sera toujours pénétrée du plus profond respect
pour les ordres du Roi; mais que les lois el ordonnances du Royaume lui défendent d'entendre lesdits ordres, s'ils ne sont revêtus du sceau dudit seigneur Roi
et d~ marques anciennes ct re;;pectahles de son autorité. Que si la Compagnie ne
"ous a point pré'-enu sur sa. démarcbe, cc n'est aucun manque d'égards pour un
chef aussi respectable qui l'a déterminée, mais uniquement les circoustances particulii'rcs dans lesquelles elle se trouTe, Au surplus. la ComJ&gt;&lt;lgnie me charce aussi
de YOUS prier de meUre en délibération ce qu'il convient de faire !lur III réponse
Tcrbnle que le Roi yous a faite en défendant li son parlcmcnt III com'ocation dc;:
pairs." Le premier président mulut bien donner satisfaction il ce désir el la Cour
arrêta qu'ayant de délibérer sur la défense de comoquer les pairs une députatioll
serait envo)'loe au Roi pour lui représenter que lesdites défenses intéressaient telleU1ent l'essence de la Cour des Pairs, les droits ct pri,-ilêges des prinCe! et des lmin;.
qu'il n'était pas possible à son parlement de délibérer sans eux.
Le ~o déœmbre le premier préÎidenl el deux autres présidents allèrent en
dépulation pres du Roi, auquel M. de Maupeou adressa ce discours :
.. SIII1.

eObéir il son Roi est un de"oir dont "otre parlement connait toute fétendue.
Aussi s'est-il montré dans tons les temps éJJalemcnt jaloux d'en donner l'exemple
il tous ceux qui sont soumis à mtre empire,
ll'ee n'cst donc qu'a,'cc le plus sensible regret qu'il aperçoit en certaincs occasions les obstaclcs qui retardent l'exécution des ordres qu'il {lIn il il V, M, de lui
adl'CSSCI'.
r: Ell reçut-il jnmais, Sil'c, de plus nflliceants, {lue les défenses que "ous lui i1I'eZ
flliles de C011\'Otlum' Ics pairs pOUl' décidm' avec CUI dc la Ilnturo cl dc la ([ualilé
des poursuites 'fu'il a jugées nécessnil'CI:l contro Ull prélal 'fni l11écOlllHIÎL voIre
autol'ité, cl (lui sem bIc nc \"Guloil' rendl'C ~ son souvel'ain qu'lltitre de déférence Ic
comple de 80 conduite qu'il lui doit Cil flualiW de sujet.
r:Ccs défenses, Sire. intéres$ent les priTilèges des princes de "olre sangi elles
attaqucnt directement l'éminente pl'érogalh'e des pairs de l'oh-e roplUme, qui Ics
distingue du reste de la noblesse; eUcs ne tendent à ricn moins qu'A détruire
l'essence de la Cour des Pairs en l'empêchant de ~unir les membres qui lui sonl
nétcs.~aire5 pour fonner les délibérations.
II' l'our d~ibérer, Sire, sor une matière aussi importante, 1ierait-il possible il votre

�lJ AVRIL 1753.

509

parlement de ne pas appeler ceux que 'lOS défenses semblent l)river du plus honorable el du plus précieux de leurs droits?
IIAyee eux nous panienl!rons aisément il \'OUS faire connallre que ce droÎt.
COns.1eré par le plus ancien usaae, confirmé dnns tous les temps par les roiS. VOF
préde'cesscurs, reconnu jlar V. M. même, est hors de Ioule aUcintc.
Il La bonté el la justice de V. ~f. nous font espércr qu'clic \'oudra lJien lel'er sei'
défenses qui arrètent l'acti.,ité du Il'ibunol le plus essenliel à la conscn'alion de ~n
monnrcllic.
"Mais, Sire, s'iJ est des obstacles capables quelquefois de relardcr l'c:u!culion de
,·os ordres, il cn est encore d'uue aulre nature quÎ s'y opposenl formcllement et qui
forcenl "olre parlemcnt à y déférer.
• Tels sont ceux dont il a été frappé à la vue des ordres donl "ous m'."ez chargé
de lui faire la lecture.
"'Qu'il nous soit permis, Sire. de vous exposer que les lois ct les onlonnaoces
de voire roJlume font à yolre parlement les défcn.ses les plus expresses de recon·
nafln! les ordres qui ne sonl pas re"èIWl du sceau de V. 11. cl des ma"lucs anciennes cl respectables de votre aulorilé.
liGes lois n'oot d'autre objet que d'assurer ceUc autorité en prévenanlloul ce
qui semil cn!)able de 10 compromellre; registrées dans l'OS cours, ces lois publiques doirenl êlre considérées comme le ciment ct le lien de 1'I~lal, puisque c'esl
sur leur assurance que V. M, règne heurcusemen~ sur DOUS el que les peuplC5 lui
obe'issent..
• Les rois, "OS augustes prédécesseurs, en onl si bien senti l'imjlOrtanee quïls
onl mème prononcé des peines contre les magistrats qui oseraient les enfreindre.
• Voire parlement. Sire, scra toujours pénétré du plus profond respect pour "05
\'olontés; mais après des lois si prér.iscs, commenl pourrail.il se conformer à des
ordres que ,'aire autorilé lui défend de reeonnallrc à moins qu'ils ne lui soient
en\'oyés dans la forme établie depuis tant de siècles?
.. S'il cst des tcmps où l'on n "oulu se dispenser tle ces formes, les él'énemen\!:I
qui 60nt survenus n'out pas peu ser\'i à fnire connoltre la l'in[l'esse dc cet étaLlisse·
mcnt cl la uécessilé d'y n'loi!' recours.
fi Ph1t 11 Dieu, Sire, que je vous eusse inspiré asscz 40 confiance POIII' que v, M.
eûl dairrué me faire donner connaissance des ordl'es donl Elle m'a chnl"aé; peutêtre, Sire, aurais-je été assez heureux pour loucher "otre cœur cn fAveur des mngistrats qui ne respirenl que pOUl' "ous obéir."
Le Roi répondit toul de sui le : "La leure que j'ai écrite à mon p"ll'ICmenl el
l'arrêt que j'ai rendu en mon conseil lui onl fait connaltre que j'ai é'·OC:lué à ma
personne 1'.(!,aire qui scrrail de motif à la convocation des pairs el que j'ai \'oulu
en prendre f'C('onnâissanee par moi-même.

�510

nnIONTR!NCES OU PARLEUENT ilE I)ARIS.

eC'~L pour tetle raison que fai défendu celte· convocation, et la dé(cnse que
feo ai faile n'a rien qui puisse intéresser les privilèges atLlc!lés à la dignité de
pair, que mon intention {';St de couserver toujours ùan~ taule leur intégrité. Quant
II 'os formC5, je ne refuserai jamais de vous clIlcndre; clpli&lt;luci-'"OUS arec mou
rhallcelier qui m'en rendra comple,:!
Le ~~ décembre la Cour an'êta tlue pOUl' délillérel' l'Ill' le discours du premier
Ilrégidellt ct sur la rél)oDse du Roi en cc qui touchait l'essence de la CoUI' des Pairs
et de la pairie, les droils ct pri,"ilègcs des imirs, lesdils paiN seraient in"ités en la
manière accoutumée à '"eo.Îr prendre leurs places en la Cour, toutes les ellambrcs
assemblées, le yendredi 29 décembre; mais le Roi inLc.rdit encore celle réunion.
Alors, la Cour arrêta l'(''n,oi d-une nou"elle députation pour exposer au Roi que
la eoovocatiOD des pairs était néœsMire et pour lui faire les représentations les
plu 'fi,"rs sur l'cnlè'feml';ot dl'; la sœur Perpétue, que des hommes de police. sur
l'ordre du secrétaire d'ÉLat, Yo~·er d'Aruellson. avaient enle'"ée le 24 décembre au
soir de la communauté de Sainte-Agathe au faubourg Saint-Marcel pour la transporler it rabba~'e de Porl~Ro~·al au faubourg Saint-Jaequcs. Ce fut encore le premier l'résident qui l)Orla la parole à la tète de ceUe dépulltion le 3 janrier 1753;
il dit au HoÎ :

lI'S'il n'élait lluestion que de nos intérêts particuliers, uous cn ferions "olontiers le sacriGee dans la cronle d'importuner V. M.
.. Mais, quand il s'agit de "olre justice 5Ouveraine, dCi droils de "otre couronne.
de 1" eon5CIrvation des plus anciennes prérogati,"cs des grands de yotre rofaume,
de l'exécution des lois de "oh-e état. votre parlement trahirait 800 de\'oir, s'il cessait d'em'orer "crs '"ailS et de '"OUS faire les représentations lcs plllS respectueuses
et les plus inst.1nles,
li' Nous ne de'"ons I&gt;&amp;s douter, Sire, vous nous l'avez déelUI'é, que "olrc inlentian est de COns.1CI'er les privilèges dc~ pairs; ecpentillul, dès le premier moment
vous ül'ez défendu ft h. COut' des l'nil'!! de S'llssotlihlcl'. PouI'lIil--elte no pas se sentil'
vi,'cment illtél'Csaéo il. des défenses, qui no lui ôlnionL sn libcrltS {lue pour arrêtel'
son zèle dnns l'occasion la plus indispensable, puisqu'il s'ogissnil de faire respecter "olre autorité?
lI'Nous amns eu !"honneur, Sire, do vous ell porter ses justes plaintes, V. M. a
daigné nou~ e:~pliquer le motif de sel ordres; mais il quel poinlle motif lui-mème
n'intéresse-t-il pas les pairs de Totre ro)'Aume7
!l'Les ordonnances les plllS anciennes, ICii plw préci~, les 1)lu5 5ui,iesdcs rois
"OS pl'édkcsseurs, ont assuré aux pairs de Franco un droit illYariablo; dès quit

�9 AVRil. 1753.

51 J

est question de la pe.rtOnne, de l'bonneur ct de l'élat d'un pair, il ne peut être
jugé qu'cn "olre parlement, seul tribunal où Ics aulres pairs peuvent êlre appelél.
or Les é\"oealions mêmes que les lois ont autorisées en certain. eu cesse.nl d'a,'oir
lieu quand il s'agit de la personne d'un pair.
• Que de réflexioDs, Sire, o'aurion5-nous pas à ~ous (aire sur une matière au i
imporlante, sans cesser néanmoins de rendre loul l'hommage que nou devons il

votre souverain pou'foir!
.. Arrêter Je cours ordinaire de la justice, suspendre le zèle des macistrats qui
n'onl d'autre désir que de la rendre avec inLégrité, exposer la fortune et l'honneur
de ,-os sujels, même la lranquillité de l'État aux suites des importunités de ceu=,
qui présentent al'et artifice à la religion du prince, sous l'apparence de l'étluité.

ee qui o'est que \'e~aLion el que trouble de J'ordre publi(:;
llCombien d'aulrcs inconvénicnts cncore résultant des é\'otationll cn 8énérll.l,
pourrions-nous dél"cloppcr lt V. M., mais nous sommes arrètés, Sjr~, dnns l'OCfa·
sion présente.
.. La liaison intime ct nécessaire de toules ces rénc'(ions aH:e celles qui ont pour
obietles pri1"ilègcs des pairs a mis votre parlement dans lindispensable née~ité
de les convoquer, pour déterminer avec eux les démarches qui paraÎlront les plll.!
conyenables,
II'NOU5 ne TOUS répélerons pas, Sire, ce que noas aYons eu l'bonneur de TOU$
exposer au sujel d.e 13 (orme des ordres que TOUS avCl envoyés à \'otre parlemcnl.
.. Les rois \'0$ pre.léeesseurs lui ont dérendll par les ordonnan(:es les plus solennelles d'noir égard à leun ordres s'ils nc sont re'fIHus dc leUres patentes.
.. L'o!&gt;seM"alion exacte de ces ordonnances esl étroitcmcnt liée ayce le bon ordre
dc '"otre él.at cl, nous l'osons dire, a:'fec la eonsen'ation de voire autorité; les 001ciers de "aire parlement, obligés par scrmenl à les obscrvcr, nc rem"Cnt se dispenser d'cn réclamcr l'exécution.
lfUn troisième objet, Sire, louche encore ,'oLre pnrlemcnt par l'endroit Ic plus
sensible.
llI\ppl'ochcr de votre pcrsonne est sans contredit le comlJle de S.1 (l'Joire. lin
l'honneur de représeulCr V. M.; en ce tribunnl, nul IIflllnl'le, nul ne commnndc
que vous; ne peut-il pliS vous répéter aujourd'hui ce qu'il disait autrefois: 10 chnnceHerde l&lt;"rnnce eslle prcmier du Parlement; mais il /l'en est pas le chef; Sire,
vous êtes le chef du Parlemenl qui est le corps,
e Votre chancelier serait-il donc aujourd'hui en Ire '"OUS et lui 7 Nen, Sire. voIre
parlement ne peut s'adresser qu'à son souTerain,
0: Aussi zélé qu'il le fut jamais pour le bien de \·olte sen'iee, il espère que \"ou~
RUIU pour lui les mêmes bonLés donl il a élé depuis taot de sièdes honoré par
If'S rois \"05 prédécesseurs,

�nE!IO~TR'NCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

d:nfin. Sire, il nous reste un dernier objet, non moillll important, encore à
mctlre sous les ycux de V. M.
Ir C'est ln conslcmalÎon générale qu'n répandue dans la capitale de "olre l'Oraumc
l'cnl~vcmcnL de la sœUl' Perpétue.
l' La raiblc.-"SC de 5o'u sele •. la caducité de son lige. te dangcrdc sa maladie, SCIllblaient de\'oir fléchir le Mur de tOlU qui l'ont dénoncée comme coupable.
"An,'&lt;: quelle patience o"a-I-eUe pas souffert la priYalion des biens qu'elle désinit arec tant d'ardeur!
"Si fotre parlement a pris sa. déCense, peut-elle être responsable de r~lal dt'S
démarellcs qu'il a faites en sa (a,'cur?
"Quelle position plus ràcbeuse et plus triste l)(lur vos sujels de se mir fortés à
essuyer les refus les plus injustes de la !)arl d'une autorité qui sc décl:lrc indépendanle de la "ôtre el de sc (roul'cr cneorc exposés à encourir votre disgràce.
.. Vous êtes. Sire, trop sensible pour 0 'être pas touché de 1. crainte qne cet é...énemeut leur a inspirée; ,-ous êtes trop juste ponr oc pas rétablir le calme dans
leun esprits.
~ Permetlez-nous, Sire. de l"OUS obserTU que la démenec rut toujours la l"crtu
des grands rois et que de toules les '-ertus c'est celle qui les approche le plus de
la di...inité.:J
Immédiatement ap~5 avoir cutcndu ce disc:ours, le Roi en délibéra "'CC son
conseil et une heure plus tard il tld~ssa celte réponse aux députés du Parlement
cl nu pl'Cmier Jlrésidcnt :
r- L., connaissance (lue j'ai \'oulu prendre par moi-même de l'alfnirc pour laquelle
Illon l)O.rlemeut a cru que les pairs de\'nient être con\'oclués est une prcU\'C de rat·.
tention que j'ai et aurai toujours de consenel' dans toule leur intégrité les pri\"i·
lètJes de la pairie et des pairs; mon parlcmenl, suffisamment instruit, par 1($
ordres (lue je lui ai donnés \'erbalcment cl ilar écrit, de l'évocation que j'en ai raite,
n'a pa besoin de IlOU\'Caux ordres »our se conformer à mes ,'olootés.
1\ Quonl au.'t ordres particulie"rs que je juge li propos de donncr, je ne crorais pas,
l\Ion~ieul" &lt;fue vous eussiez osé m'cn padcl'.ll
Le Inndcmain, il la suite du récit du pl'enliel' (ll'ésident, la Cour nrrèla qu"clle
pl'éllcnlcmit au Roi des remontranccs, dont ICll sujets llcl'ailmt déterminés par
trenle-buit commissaires, pris dans chaque chambre comme il l'ordinaire.
Ces commissaires eUl'Cnt d'abord beaucoup de peine à s'entendrc; chaque
chambre a\'ait son plan et à un certain moment il yen eut neuf en discussion:
on crorait qu'on n'aboutirait pas. Enfin, les chambres des Enquêtes et des Requêtes se mirent d'accord cuire clics et le 25 jao\'ier les commissaires purelll
soumettre au Parlemenl un 10lllJ projet Cil "ingl-deux articles, qui fui adopté
s.'n~ di!;cu!.~ion ;

�9 AVRIL 1753.

513

Que la souveraineté du prince, 50n autorité sur tous m
indistinclemcnt, l'obéissance des peuples et leur liberté légitime, forment
l'essence de Ioule monarchie et ne peuvcnl subsister que pu le main lien des lois.
An. 2. Que son parlementesl chargé par SI r:onstilulion et par serment de garder
el faire obse:n-er toutes les tois el maximes du ro~'aume et d'y conformer la police
g6nérale dont il a la m.nulenlion,
AIT. 3. Qu'une portion essentielle de ce devoir est d'exercer la justice 50uvenine
dudit 5Cicneur Roi, dc conse"er l'ordre, rbonneur et la juridiction des sitges
1O)'auJ: inférieurs, de représenter généralement audit seigneur Roi l'abus que l'on
aurait fail de son nom el de son autorité el de réprimer les atleintes qu'on aurait
CMa)'é d'y porter.
An. 6. Que dans les différents siècles, des ecelésiastiques onl opposé à tous r:Cll
principes inviolables 'un esprit d'indépendance, dont il importe de dé"elopper
audil lIeicneur Roi, par des e:~emples ,le système suivi.
Au. 5. Que ce système, toujours condamné par les rois, toujours réprimé par les
parlemcnts, se manifeste aujourd'hui, plus que jamais, daus des écrits sans
nombre. dans des déc.1aralions judiciaires de plusieurs ecclésiastiques, el est avoué
publiquement par les arcbevêques de Paris et de Tours dans les réponses qu'ils
ont osé faire.
Au. 6. Qu'une réponse, peut-être encore moins répréhensible, par JaqueUe deux
évêques méconnaissaienl reeUement la 50uyeraineté d'un des prédécesseurs duml
~igneur Roi, en affectanl de ne se reeonna.itre soumÎJ qu'à sa personne seule, a été
Oétrie par !!on parlement qui en a poursuiYi les auteurs avet l'approbation de son
sou\·eralO.
IbT. 7. Que ceux d'entre les é,'êques, qui arrectent aujourd'hui une semblable
indépendance, cxercent une domination arbitraire 8ur les ministres inféneul1l de
rÉglise par des ordres aussi irreguliers dans la forme qu'au fond et par d'aulres
abus d'autorité, el que les inférieurs, par une soumission a"eugle,ser\'ile ou intéressée, affermissent celte domination.
ART. 8, Que do cc syslème ct de celle conduite esl né le schisme donl 10 Roi
lui·mème a lIenti tout le danrrel', el qui no peul cesser si ceux des supérieurs ecclésiustiques qui l'excitent ne lIont contenus par la justico royale et si leurs infél'iours !l'y lrou\'Cnlla protection sous laquelle ils doivent exécuter les sainta canons
elles lois de l'État, nonobstant tous ordres contraires.
Au, 9. Quc les auteurs el fauteurs du schisme exécutenl de failles lettres P4I·
toralü O.fficii, que par ordre même dudit seigneur Roi tous les parlements ont déclarées abusÎl'cs.
Au. 10. Que cependanl tes ecclésiastiques s'autorisent par différents llJ'dts du
Conseil, el notamment par eeIui du 23 aodt I,h; que ces arrêts, s'ils avaient
AITICLI "8111111.

~njets

65
. . . . . . ~ . . . ._

....L

�514

REMON'fR!NCES DU PARLEMENT DE PARIS.

leur exécution, eonsauenicnt le principe même du ac:bisme. annuleraient les jugemenb les plus importants de la justice royaJe. aviliraient les juges infériel1l'S et
qu'au préjudice des lois immuables de l'Étal. ils feraient passer aux ec:c1ésiastiques une porlioQ inaliénable de la sou\Oerainclé.
An. l t. Que le schisme l'ail eneorede nouveaux progrès par les évoealions, lesqueUes (bors les as préms par les lois) sont contraires à l'ordre publie, au bien
de la ju!lice. aux droits des sujels, destructives des tribunaUI el prohibées par les

ordonoances, principalement en matière criminelle; que son parlement ne peut
mieux faire sentir audit seigneur Roi les conséquences dcsdiles éroulions qu"cn
lui rappelanLce que son parlement a dit cn 1524 sur des é'~lions en pareille
matière.

Que l'évocation de la tRuse d'un pair, quel qu'en puisse être le motif,
auaque directement l'essence de la pairie, celle de SOli pal'{Clllent, seule COUI' dcs
Pairs el les droils de Lous ceux qui y ont séance; quc ladite évocation quel qu'en
puisse llire réY'énement est préjudiciable à l'bonDeur des pairs, le Parlcmentl'EtanL
le &amp;eul tribunal où leur innoeeoee puis&amp;o litre suffisamment é~lJlie.
AIT, t 3. Que la défense de les y imiter donne .Ueinleaul: droiLs rcspeetiJs qu'onl
les princes el les pairs de noir, quand ils t'culent, )' prendre leurs places et le
corps dont ils SGnt membres de les appeler en toutes occasioll5 pour remplir les
devoirs et les fonctions de leur dignité.
An. t 6. Que ces évocations, dé(eJl5e!l et prohibitions, coneernanll'onirc judie.i.ire, peulenl encore moins èlre exéculks lorsqu'elles paniennent li. son parlement
sans Atre renkues des marques anciennes et respectahles de l'autorité dudit seigneur Roi et scellées du seeau royal; que ces formes font partie des lois qui i niéressent la constitution de rÉtaL
Au. t S, Que les ordres parliculiers sont encore poUl' les ecclésiastiques, qui les
surprennent depuis longtemps àl la religion de leur souverain, un moyen de répand.'e et con~mmer le schisme, de devenir indépendants de l'aulorité des lois ct
d'assure., il chncun d'eux lIne dominaI ion nrilitl'aire sur tous les sujets dudit seigneur I\oi.
ART. t 6. Que lois ont été les motifs des représentations ~uo l'occnsioll, les cir,:onslnnces ct l'objet d'un desdits ordres ont oblirré son parlement de fuire nudil
scirrneur Roi ,le 3 janvier dernier; quo le promier président, qui no lui portait (lue
le résultat des délibérations de son parlement, aurait été répréhensible cl se serail
reudu coupable envers ledit seigneur Roi, s'il lui ellt dissimulé ce (Iuïl étai l, de SOli
inU!r'ft do connaître et du devoir de son parlement de lui exposer.
AIT. q. Que le Parlement, qui respocle dans la main d'un roi aussi sage el
au i justel1us1(f6 de son pouvoir supn!me, ne peut néanmoins s·empèe.her de lui
représenter que 181 ordres particulien étendus à. toutes sortes d'objela et leur mul!\IT. l!l.

�9 AVRIL 1753.

5t 5

liplicilé portent l'nlarme dllnsle cœur des peuples, qu'ils lendent il nff'aihlir leur
lllTcction en\'ers leur souverain. que l'application de Sel ordres abandonnée IIU:\:
cccldsinsliciues dc,icndrnit )cllt-êlre pour eux le moyen d'employer ltouL ee (lU'ils
\'ouilraicnt entreprendre 1'"sscn'Îssemcnl dcs sujets dudil seigneur I\oi.
An. tB. Que ces '-oies d'autorité, si éloignées de l'esprit de la religion. n'ouL ja·

mais été plu5 multipliées à 50n préjudice qu'au lIujet de la bulle UrtipÎltu, que
lou ces ordres Il'ont eu poUf objol que l'opposition à uu décret indéterminé qui ne
peut jamai~ par sa nature, (Iuelque interprétation qu'on lui donne, autoriser rllbllS

llu'cn ronl quelques ecclésiastiques.
Au. 19. Que l'abus de ces ordres élé poné jusqu'à interdire au nom du Roi
a d6 w:.lhiasliques l'exercice des fonctions et droits attachés à leurs titres, à de1'
lhéolociens la prédication, à des an:hidiacres la ,"i5ite, à des chanoines rentrée
au cbœur el au cbapitre, à des communautés séeulièm et régulières le droit
d'~edion, à exdure des uni1'cmlés et autres corps un nombre considérÙlle de
leurs memb~ capables de soutenir les .éritables maximes du ronume e( de fol'mer des ministres éclairés pour l'Église et pour Ittat des c:ito)'en~ fidèles.
Au. '0, Qu'utt grand nombre de curés dans différents di0ct2s ont été enlevé!&lt;
à leurs paroiMiens, des religieuses à leur monastères et des citoyeus de (out état
pri.és de leur liberté légitime; qu'il sera entré à ce sujet dans un détail capable
d'instruire le noi de la natuft, de la multiplicité et des conséque.nCf'S des ordres
!lurpris il SI. religion.
Que des voies d'autorité, semblables à toutes telles dont il l'agit, ont '
A...
fomentl'! les anciens troubles qui ont si longtemps désolé l'Église ct l'État et que les
prédécesseurs dudit sciencur Roi, ayant reconnu plus d'une fois des surprist!'
moins illlllOrlantes faites à Icur religion, y ont poun'u a"ec aulant de dignité que
de justice.
. hT. !u. Que danslcs conjonctures présentes les progrès 1I0tl'fcaux du IroubllJ
dans l'~~ll'liso cl dans l'État exigcnt plus que jamais quo ledit seigncul' Roi emploie
les seuls moyen! dc le faire cesser, qu'ils résidenl dans le! droits certains de l'alllorité sOllveminc, dans l'c;(écution des lois el dans l'aclh'ité indis)JensalJlc ct con~
linuellc dc son parlement, qui en est le dépositaire el le ministre essentiol, (lue
ne 11as le laissCI' HUi,' scrnit j'anéanti,' et pol'lCI' le coup 10 plus runeslc li ln l'cli.
/fion, ilIa souvcminctd ct 1\ l'Étal.

a

'1.

Quand co projet cut été adopté, le pl-emior pl'ésident, sous pl'élextc quc les
ort!l-es pC:I'sonllelll llu'il al'ail reçus du RoÎ lui rendaient cette besogue trop délicalc, déclina l'honneur de rédiger les remontrances et pl'in la Compagnie de
rompre flOur celle fois a"ec la tradjlion qui imp0!J8it ceUe mission au cher de III
Cour. Comme il cn a"aÎl éfé convenu auparavant a"cc les diverses chllmbm. il
55.

�516

,

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

proposa de confier cetle làcbe à quatre commillSAires, MM. Boulin, d'Héricourt,
Rolland de Challerange el de Revol, qui lui avaienl été dé5ignés par les députés
des Enquètes el des Requètes.
Ces quatre commis...c:a.ires se mirent Loul de suite à l'oUH'Dge, mais ils ne purent pas ,'.«arder; on rejeta suc:œssivemenl lea projets présentés par M. d'Héricourt el par M. de 8e,·01: ce que sachant, des membres du Parlement, élraogers
à celle commission, Mill. Clément, de Meinière5, l'abbé de Cbauyelin, Robert de
Saint-Vincent el Lambert entreprirent de rédiger un projet l, que deux des COlUmi55lim, Mlf. Boutin et Rolland de Challennge, presenlèrent ~mme élant leur
oU'frage et firent adopter nec beaucoup de peine il leurs deux aul.res coUègu~.
Pendaotle coun de ce tRml de rédaction, qui dura pl\d de deux mois, le Parlement continua à poursuivre 1('5 ecclésiastiques coupables de refus de sacrements,
et surtout révèque d'Orléans, qui était l'un des plus fanatiques. Ce prélat, qui
était furl bien en cour il Versailles, obtenait facilement UII arrêt du Conseil casSInt chaque arrêl du Parlement porté contre lui. Mai le Parlement ne tenait aucun compte de ces arTêts du Conseil. Alors, le 23 février 17S3,le Roi envo)"3. au
Parlement des l~ures patentes loi omonnut, à peine de désobéissance, de surlleOir à Ioules poursuites et procédures concernant la matière de!! refus de sacrements. Mais le Parlement arrêta de faire des renloutranccs sur ces leUres patentes
et c!'n attendaot il les Liot pour nulles el non a"eoues sous prétexte qu'elles n'blaient pas enregislrées. Enfin, le 30 mars, 011 lut les remonlnnces aIU chambres
a~ACmbléell et 1: peu d'assemblées furellt aussi tumullueuses que celle de ce jour~. ":;
l..es ma!pslrals désireux de ménager le ministèl''C voulaient gaguer du temps
afin de pou"oir remanier et énen'er lout à leur aise l'œuvre de M. Lambert; il\,
s'opposèrent à la lecture, d'accord al'CC les cOllllllissail'e!l qui anient été chargés
rie 111 l'édaction. Mais par 7'.l "Oil contre 54 le Parlement Cil ordODn;, la lecture.
Ilui dum Irois heures. Après ceUe lecturo les opposants l't\'illl'Clll à 111 clmrue et
proposèrent un IIOUI'cau délai pOlir qu'ou 1"'1 meUl'e III ùllrnihe main aUl remonIl'Illlces: l'ahhé d'Ht:il-icoUlt, l'UII des tluall'c commissoires rédacteurs, pal'lltètrede

1 Voit' 611I' la curieuse hisloire do lu n.,L
dllCliou de Celi l'Clllontrances l'ou\'rage inédit
rlu conseiller Holland d'~ceville, dont un
ë:templuil'e ~t conservé parmi Ics rnanuserit5 de ln Bihliothèqucnalionalc, Colleclion
du Parlement, n· a18; .. Malgré, dit·il, Ic
tfll\'ail de M. de Sainl-Vincent. de l'ouleur
de l'Apologie et de M. l'abbé Chauvelin.
M. Lambert doil él.re regardé, et l'est cITee.lh-emenl par mil que je '-lens de nommer,

comme le vél'illllJlO OUIClll' des l'C1ll0ntrllncc~,
Jluis(IUC c'e~l lui {lU; eu Il composé lu plus
/l'l'amie plll'lie, (Pl 'il n refondu ou corriff'! Cl'
(11lC MM, ChAuvelin, de SainL-Vincenl cl
rouLeur de l'Apololli~ !l\'oienL n.1ligé el qu'il
o lié ensrmLte JlIlI' dCllran~itiOlls hcureuses
tous les lllorOO/lux de cet importnnl onn'oy,e_, p. 15&amp; el 155,
, Rollond d'Ercel·illc, op. cil. p. 116.

�9 AVIIlL 1753.

517

ccl al'is, mais le president Fremonl du Muy le combattit \'il'cmCIlI. Il dit que l'abbé
d'lMrioourl vcnait d'e.pliquer les matiCs de toules les lenteurs (lue le ParlemClll
éprou\-ait depuis le 25 janvier; que les commissaires .,'aient déjà lu des premières
remontrances, qu'on les avait trouvées lrès bonnes par rapport à celui qui les
.naÎI présentées, mais qu'elles al-aient paru trop maigres poUf la Compagnie,
llu'clles élaient joliment écrites. mais que l'on pouvait dire '''Nt m-ba ft llOC'tI. preIn-ttI'lHe 'Iail; que NOS doute on ne voulait eneore un nouveau délai que pour
,:nen"cr celles gui ,-cuaient d'èlre lues; que si ce malbeur arrivaiL il nécessiterait

un 1l0UfcaU délai pour redonner aUI remonlrances la foree cl l'énergie ll6cessai~
it un DUl-rage do la première compagnie du t'Oraume. CeI-.endanL l'adoption des remonlrances fui remise nprè une seconde Iccture à huitainc; mais Ics .-édactellrs sup1&gt;Ol'és prirent I"cnaaaemcllt d'bonncur dc IIC r.,irc llue des challgemenlo: dc forlllt!,
l:eUe revisioll se fit de concert entre MM. Boulin et Rolland de, Cllallerangc, I~
l'édncteurs officiels, el MM, Lambert, Clémenl ct Roberl de Sninl-Vincent, les "El..
ritables auteurs, ct le tra\'ail ne s'acheva pas sans de nouveaux efforts pour affaiblir
l'œu\'rc de M, I...,mbcrt; mais celui-ci fit tlne résistance énergique et paM'inl it
triompher dc 10lls It.'s ohstades, Le fi "vril, les remonLmnces furent lues pour la
:.t'C:onde fois aux chambres assemblées qui les adoptèrent; alors on en fit une dernière revision et on dressa les dcu.t expédilions délinilÎ\·cs. dont rune destinée au
greffe des minutes fui signée le 9 avril par le président Molé, en l'absence du premier président Maupeou, retenu ch~ lui par la goutte.
Dès le 5 avril on nuit envoré Ic parquet de la Cour demander au Roi le jour
ell'heuJ'e quillui plairait derecemir les remootrance&amp;. Mais le Uoi dit (I"'il \'oulait d'abord amir une expédition en forme des !li articlci arrêtés le !t5 jan\-ier
et à cette occasion, le III avril, le Parlement adopta l'arrêté suh'nnt :
!l' La Cour a arrêté llu'il sera remis aux gens du Roi une expédition en forme de,;
articles dressés par les conunissaÎ.reS de la Cour el par elle fixés, les chambres
D$Semblécs, le ~5 janvier et le ~2 fénier dcrnier pour servir à la rédaction des
lr~s humbles et lI'ès respectueuses remontrances pal' elles orr':tées le 9 du pl'éscnt
lIIoi!' et (1llC les Cens du Hoi seront chargés de pl'ésenler autlit seigneur Roi klllit.e
r:~IJétlilioll ct clc lui c~rosel' :
If 1· Que des aJ,tides uniquement destinés il. flxer les objets des relll'éstlllt.1lions
que la COIJl', pour l'cmplir ses obliGations les plus indi!'pcnsnbles, Il cru dCl'oil'
HI'tèter, se 1J'Quranl destitués de leurs ]H"cul'es, poun'aient donne!' nudil seignclll'
Hoi des impr~iOllS déf,t\'Ol'ables contre des remontrances {IU'il esl de son inlél'èt
tic prendre en bonne part dans tout leur contenu, comllle ne renfermAnt (Ille des
"érÎlés qu'il est impossible de dh'iser et que son parlement ne peut lui dissimulel',
parce qu'clles sont égalclilent essentielles à la cOllsenatioll des droits de la religion, à celle de "autorité dudit seigneur Roi et au bonheur de ~ peuples.

�518

REMONTHANCES DU PARLEMENT DE I&gt;AnIS.

2- Et qu'en conséquence ledit seigneur Roi sera très humblement supplié
de vouloir bieu, eo reeenntiesdits articles, indiquer le jour, le lieu et l'heure
qu'il lui plaira rec:emir leHliles remontrances, 5Cules capnblC!l 1&gt;'1.r la réunion de
10lls les objel5 qu'elles contiennent et des pteu,'es qui les aceompagneul de raire
connaître l'étendue de;; incoo"énÎents et des maux qui y sont détaillés et de coo\IIincrc ledit seigneur Roi du zèle et de la fidélilé à loute épreu,'e de son parlement. JI
Malgré loutes les instances des membres du parquet de la Cour le Roi ne "oulut pu raire connaître !SeS intentions MIr la prése.nln!ion de ces remonlranus
aYant la fin des ueanees de Pàques, Le Pariement ne montra pas moins de ténacité; le 17 AYril, nanl d'cntrer en neanees, il amta p:que pendant la quinzaine
le pn)(:ureur général demeurerait cbargé de ,'eiller à l'exécution des arrèts et regtemenls de la Cour et en as de contravention à iteux d'ner1Îr sur-le-champ le
liremier président qUÎ. il feffet d')' pourvoir, a.sse.mbleraitles Chambres mème pendu! les neanCe5:o. A la rentree, le lt mai,le Roi fit venir à. Versailles le premier
prbident et delL'( au~ président;; et leur dit :
.J'ai examiné avec attention dans mon conseil ram!:Lé du ~ft jao\'ier dernier,
qui fixe l'objet de l'OS remontrances et j'ai reconnu que dans les différents points
&lt;lue vous yous proposez d'y traiter, il y en a plusieul'1 slIr lesquels je vous aÎ
donné mes ordres, d'autres enfin dont la discussion ne pourrait qu'apporter de
Bou,'eau): obstacles aux vues que j'ai toujours eues pour le rétablissement et le
maintien de la tranquillité, Ces motifs me détennÎnenl à ne poiut recevoir \"05
remontrances eL à \"ous ordonner d'enregistrer, uns différer, Utes lettres palentes
du 22 ré\rier dernier,"
Le 5 mai, après a,'oil' entendu la réponse du !loi, le Parlement prit une résolution désespérée: If La Cour, loutes les chambres assemblées, en délibéranl sur le
récit r.,il Imr M. le Ilremier président, attendu que dnns l'irnpossihililé Oll elle
est de fnire parvenil'la vérité jusqu'au Irone pm' les oll~lnl'Ies qu'opposent les gens
mal intenlionnés en continU&lt;llll de sUl'prendl'e ln rcliaioll du Hoi, conlre Ic biclI
de son senice, Ic maintien de l'ordre ct de la tranquillité Jluhli(IUe, ellc n'a plu~
d'nulrcs rlls~ourCIlS que dans sa \'iffilnnce et SOli actil'il.é continuelles, li urnHé que
pOUl' vaquer il celte fonclion imporlunle et indispensable, les Chambl'CS dcmeureront ussemblées, t01l1 autre urvicc cC8lallt, jusqu'Il cc &lt;lu'iJ ail plu DU seigneu!"
Hoi d'écoulel' favorablement, ainsi qu'il n hien voulu le promeltre pal' Sil réllonse
du 17 !l\'ril 1752, des remontrances qui dans tout leur contenu ont pour objet le
bien de la Religion et la tranquillité de l'Élntll ":t, sans désemparer, le Parlement s'oceupa, loutes chambres assemblées, de deux affaires de refus de sacrements. Jt;n m~me temps, par suite de la resolulion du Parlement de cesser le
~r'I'ice ominaire, la plupart des juridictions de Paris uiyirent cet exemple; les
l{

�9 AVRIL 1753.

aHI

a\'ocaLs ccssèrenl dc plaidcr cl fcrm~renL leurs cahincli; ICI proCUI'CUl'S cux-mêmc!'
llC mirenl cn (l're"c.
Le 7 llloi le Parlcment l"cçutdcs IcUres patenles en forme de jussion, dont roici
la lencur: .Louis, elc. Nous avons été informé qu'cil délibérant lur les Oltlres
l,ue 1I0UI \'OU8 arons donnés Aujounl'llUi, non seulement "ous n'y avu pu obéi,
lIlai 'ous l'l''CI arnHé dc discontinuer le scn'ice ordinaire rie ln justice que "Ous
dcyel à UOi l;uje~ pour nc mus occuper q~e des objets sur lesqut'I!I 1I0US rOU!!
lIrOIiS enjoint de lurseoir quant à présent à toutes l'roeédures; ct "oulant faire
cesser une conduite au i contraire à notre autorité (lue prejudiciablel nOl sujetl :
A ces c:luses et autres à ce nous mounnt, de notre pleine pniMoenee et autorité
ro)'ale: Nou~ VOI1 mandons et ordonnons très el:pressélllent p.'lr ces présentes,
$ign~ de noire main, que rous ayez à procéder incontinent à l'enregistrement
pur et iimple de DOl JeUres patentes du ' j ' j fén-ier dernier. sans auendre de lions
d'autre commandement que cesdites présenles, I,ue 1I0ll$ "OUIOll! "OUll tenir lieu
de première et dernière jussioo, Vous mandons parciUeOlcllt el enjoignons lm
~tl)r'e:sséllleul que YOWl _fez. à conlÎnuer i'e.'fercice de ms cba"8C1 et \'aqncl' sall.s
délai el sans Incune interruption à l'expédilion des autres catl!lC5, instauces el
proeès, qui 10111 pendantl)llr de,'ers \'OUS, à peine de désobéis..;:anee el d'émouyoir
noire indignation; le lout, nonobstant toutes délibération il ce conlraires, (lue
1I0US arons ca!Séc:s el annulées par ecsditcs présentes, ete., ctc._ Mais, aprè!
""oir entendu la lecture de ccs leUres de jussion, le Parlemenl décida de no pis
en teuir eomple et adopla cet amité : &lt;: La Cour, en délibéranl sur I~ lettres patenles ell rorme de jussion du 5 du présenl Illois et J&gt;C:r5istanl dans I"nrn!té du
même jour, a arrèté &lt;Iu'elie 00 peul sans manquer à son dOI'oir el li son serment
ubtempérel' nuxdites loUres patentes eu forme de jussion."
Cet nrrêté fit dans 10 public la plus forle impl'eSSion cL décida le cou,'crnomellt
il rccoul'il' il dcs meSUI'CS e,:ltl'èmes. Dans la nuit du 8 nu 9 mai des OniCiCl'S des
1Il011SlI11ctnil'cs POl'lèl'Clll il chacun des membres dcs chnlllul'ci&gt; des En&lt;lllètcs el nelluètcs dll Pnl'!clllcnl unc lellre de c..1chct lcur clljoirrnnnl de sc l'Clldl'C dnns ICll
\'il1g1-qullll'c IICm"CS dallS un endl'OÎI délerminé clll'y '"eslel' jus&lt;lu'll nouvcl urure,
'J7 lIlogÎsll'nLs l'ul'cul cnl'oyés à Anrroulêmo, 'Jf) lt Boul'gcs, a. il ClllllolltHUI'l\lol'ne, !l8 1. Clel'llIonl-1?enand, Il il MOlltbl'isOIl, 'J7 il Poilicl'S cl 'J'J ,1 Vendômc, 1fi plus fnl'ol'isés furcnt simplement e:tilés dans leul's lorl'csi c\llnil la !Jelle
snison; ils n'a\'nient pas trop à sc plaindJ'e. Quall'c des plus cOJlljll'Omis fUl'ent
an'èlés cl enfCI'Ulés, savoir, M. Fremonl du MalY, tlUX Ilcs Soillte-Mal'Ul1Cl"itcj
M" GautiCl' de Uésiany, au chàtcau dc Ham, cn Picardic; M" dc Ohe du Lys,
ail ciuiteau de Jlicrl'C Encise, à Lyon ct Al. Cbrlllrcliu, an Mont Sainl-Michel,
mais lKlur raison dc santé il fut bientotlransféré, sans l'aroir t1elUlndé, d·auord
ilU chàtcau de Caen, ensuilc au châleau de Vincennes.

�520

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAlUS.

Les ministres avaient engagé le Roi il épargner la Grand'Chambre dans1e but
de décider les magistrats àgés qui la compO!!aicnl, 11 lléllarcr leur cause de celle
des jeunes membres des chambres d~ Enquêtes el des Requêtes du Palai!.. Mais
ce projet Ile réussit qu"à moitié; la Grand"Chambre, fidèle à de \'Îcil1cs prétenlions, ne ,"oulul pas admettre que le Parlement u'e:cislàl plus par suite de la dispersion des aulres chambres; ear eUe pemail que la Grand'Chambre était le ,,&amp;itable centre, le corps essentiel de la Cour el que les Enquêtes el les Requêtes
n'étaient que des adjonctions. C'est sur cc senlimt"nl que les ministres .naÎent spéculé; ils espéraient que les neux magistrats de la Grand'Chambre, eonsidérant que
le Parlement existait tant que leur cbilmhre était respeell!e, se ~umetlraienl aux
ordres du Roi. rendraient la justice, afin de satisfaire leur narice pro"~rbiale el de
ne p"5 perdre leurs Tacations el leurs épices, el qu'ils se borneraient à présenter au
Roi des représentations el des supplications en faveur des exilés. Mais la Grand'
Cbambre en. dédarant que seule elle constituait la Cour, ne reprit pas te semee
ordinaire et persisla dam; la ligne de conduite adopL..!e INIr le ParlemenL Le 9 mai
elle adopta l'arrêté sujnnt : .. Ce jour 1" Cour assemblée suivant IïndicatioD du
jour d'bier, M. le premier président a dit que, quoiquïl mt bien persuadé qu'aucun de Messieurs nïgnoràtle trisle événement arrivé celte nuit, il de"ail à sa douleur et à la ptace quïl a l'bonneur de remplir de les instruire que ce matin sur
les ciOlI beures il anit reçu des leUres de Messieu ... dcs Enquêtes et nequètes, par
lesquelles ils lui ront fhonneur de l'informer de leur exil, qu'il avait su d'ailleurs
que MM. de Frémont, Gautier, de Ilèle de la deuxième des Enquêtes el Chauvelin
de la lroisième des Enquêtes a"aient été enlevés pnr ordre du noi pour être
condui18 dans les lieux désignés ès diLs ordres, et llu'il croyait devoir demander il
Mc.~ieurs ce quïls estimaient êlre à faire dans des circonstances aussi affligeantes;
sur quoi, ln mnlière, mise en délibération. il tl été nl,-êlé que la Cour, en persistant dans ses am:lés des 5 et 7 mai, continuel'a de ,'n&lt;luer à ln "isite des jugemenls ct prQcès encommencés."
Le jour mème la Cour s'occupa des poursuiles coull'c des eccldsiosliiJues coupnbles de rdus de sacrements, clio lendemain elle décrétn de p"ise de corps le
cllré do Saint-Agnan de Chartres. Mais dans ln nuil du t 0 au lImai des ofliciers
cie mousquetaires porthentl1 chacun des cOlllleillers do ln Gl'nnd'CiJalllbre, conseillers ou présidenls, une leUre de cachet leUl' anllonçant (lue le I\oi avnit résolu
de lransférer sa cour de ParlemenL de Puris en ln ville de Pontoise ct leur ordonnant d'}' aller sïnstaller dans tes quaranlt.'-huit heures pour y rendre la justice à
leur ordinaire.
Oès que le Roi, le 9 avril, au lieu d'indiquer un jour j)()ur recevoir les remontrances, eut ordonné qu'on lui apporlàL les articles arrèléllie ,5 jan\'ier, les véritables auteurs des remontrances, prévo)'ontle refus définilif, prirent des mesures

�.-

IJ AVRIL 1753.

G:!1

pour le:&gt; fuire imprimer cl pour plus de précautions ils co firenl même compoSCI'
d('ux éditions chez deux imp"imcurs difTérellLc. L'édition faile par Simon, imprimeur du Parlement, fui sun'cillée par M. L:J.mhcrl, qui fil beaucoup de corrcc:liollll
de délail, chaogea des illoIs impropres, des dales incncles, etc., si bicn llue le
Ic.~le en cst mc.iIIeur (lue celui de la minute qui se lrou\'l'l daos les .rchi\·c~ du
))arlclIlcnt; c'csll)Our ce motif llue j'ai suirÎ le lexie de la première édition de

Simon. L'autre édition 1 faite sur une au Ire copie chez un imprimeur inconnu par
les soins du pré&amp;ident de Besign)'. est remplie dc railles. La bonue ~ilion sc n.'conllalt facilement; Je frontispice est décoré d'une eslam!)e reprbeolant la lu Liet'.
qui lient de la lII.in droiLe un glail"c étincelant el de l'autre un bouclier Aur lequl'I
on lit celle inscril)Lion : &amp;.. Op!.. PriRCipi. La Justice pose. le pied droit l;ur un
li~n. qui met le reu à un globe Oeurdelisé. symbole de la France, el ;Ill 1.." ~
1roU\t edle légende: ft ao\inMlt' uatialf"l"'Ulo 1.
SIRt: •

Lïnlérèl le })lu5 essentiel du Souverain est de conua'Îtl'e la \'érité.
Voire pal'lcmenl est chargé par étal dc la portel' au pied du trône.
Mais cc dcvoir IIC ful jamais plus étroilcmenllié avec cclui de la fidl.'lité inviolablc qu'il \'ous a jurée. Il s'agil aujourd'hui des droits les
plus précieux de la Religion el de la conservation de l'Étal. L'ull el
l'autrc sont é&amp;3lcllIcnl menacés par le schisme éclntanl qui a excité
notre zèle, cl cc schisme, trop longtemps négligé. a jeté de si l'rDfondes racines cL fait chaque jour des progrès si rapides, que bientôt
il ne cOllnattra plus de bart'ièl'es capables de l'al'l'êter.
D{~jà, SiI'c, Ic COUl'S ordinaire de la justice est illlcl'I'ompu, les
fOl'mcs les plus nécessaires sont violées, les peuples vexés, les cou..
pahles en!lo.l'dis, leurs juges avilis, intimidés, troversés, ou même l'éduit.s il. l'inaction, Déjà les secousses violentes que le schismc cause
pal'lni nOlis font décoll\'l'il' une domination qui se rcnouvelle dans le
sein de "OS états, domination &lt;l1'bit.l'ail'c qui ne l'cconnaÎt ni lois, ni sou..
vcrain,ni llHlcisll'ats, pOlir qui ln Religion n'esl qu'un lU'étexle, l'autorité du l)I'ince qu'un instrument qu'clle ose employer ou rejetel'
1

I\nlllllld d'Erceville,

op,

cil.,

p.

9:00

et

!lIS.

.._

66

..

�5:):'

REMONTRANCES DU PARLBMENT DE PARIS.

suivanL ses intérêts, les lois fondamenLaleï dc l'État qu'un joug incommode, la liberté légitime des citoycns qu'un tiLre imaginaire.
Si nos maux étaient moins pressants, nous craindrions, Sil'C ••l'annonccr à V. AI. des présages si em'ayants, eL de filcr vos l'egards SUl'
le tableau frappant des attcintcs port.ées à l'essence mêmc de la Monarchie. Mais nous devons tout au saluL de l'ÉtaL. à la conservation de
votre couronne, au serment solennel tlue nous vous avons prêté, à la
confiance dont nous avons été honorés de tOtlt lcml}S par les rois, \"os
prédécesseurs. et par V. M, mémc, Pomrions-nous, Sil'e, oublier ces
paroles touchantes de l'un de vos ancêtres, que les troubles présents
semblent 1I0US faire encore entendre: VOUI counaiue:. et Jiplore:. av«
tlOUt les misèm du &amp;!laum~ et la lÙUlCel"J alL%l[uel. il tU t:epoti; ai'de:-IIOtu

à Y rtmldi~' pour le

""It'tl,l?

C'cstl'unique objet, Sire. qui nous occupe, c'est le principc de celle
activité infatigable qui depuis si longtemps rOUl'nit Il votre pal'Ielllcnt
des rOl'ces qu'aucun auh'c intél'èL nc soutient, Je cettc fermeté inébl'anlablç qu'il 0PllOse aux cntrcprises de plusieurs ecclésiasliqucs, de
cette pc,'Sévérance à sacrifier son repos et ses "cilles au bien du noyaumc.
C'est enfin Je même esprit qui conduit votre parlclllcnt aux pieds du
trône, pour représenter à V. M. que l'unique ressource de l'État r.Ol1sisle dans la manutention des Jois fondamentales de la Monarchie.
Un ouvrage, composé et imprimé pal' les ordres de votre auguste
bisaIeuT, établit que: La loifolldal1uJ1Italo de i:lal jOl'mo IIne liaiMm 1ici-

r

proqlle cl éternelle entre le Princc cl ses dcsctmtlatltB, d'1l1l6IJart, et les sl/jels
cl (CIU'S tlcscendallts l âe rau/rc, lJar 1mc cspèce de contrat qlti t!cslifle le SOIlvemin tl1'ÔIfIlCI' el les peI/pics ri obéi,', , . , , cncacemclIl sofemwl drU/s lequel
1:/8 sc salit dfJIUlés les uns aux autres pour s'enlr'aidcr lIudllellelllelil ~,
Tcl a toujours été. Sirc, dans les occasions les plus décisives, h:
langage de votrc parlement. Le Royaumc csl tLll Roi, disait-il à fllll de
vos prétléasseul's. cl/~ Roi CIL altsti al, ROYalutle, VOliS élU lem, de conserve/'
Itl droiu de votre couronne. laquelle 6$1 à Will et à VOl peuples commulIe; à
, 5 mai 1597. lkgUtres J. Ptr.Ntlll'''1. - t Tmiti Ju boil. Jt la /tei"t IV Jjwn ittr.tI
Jt le .ourdit i.'E~, 1" part" édilion de 1667, iU-I!I, Il. 169.

�9 .&lt;VRIL \753.

523

CQmme au Chef, à IJO$ peupla el tiUjel' comme aux flltnllbrtl l • lM sujet.
c/oivnlt à le,,,. pn'fI(;e divolÏtm et obéissanu et le P,inu doit à lta '''jet' 1"l)lution et défeuse". Le, sujet. Rt peUL'tIlI. par fJllelque voie que ce lOi'. eux
distraird de robéiS3llllce Je Icllt, 7'Oi.. par COPlséqtumce "kiproqua fl6 les duil
ledit seiglltm' délaisstf, el abal/donner .. CUI' toul aÎ1l,i qu'if, llli doivent fidélité ct IltbiJenlion, illelll" cst débiteur de justice",
l'DIU

Que d'heureuses COllsL.'&lt;}ucnces naisscill de ce principe! Nous }'
VO~'OIlS, Sire, la souveraineté du Prince, son autorité sur tous ses sujels
indistinctement, l'obéissance des peuplcs,lcur libcl,té légitime. Nous r
,'ol'ons ces dilférenls devoirs s'unir intimement entre eux. ct par leur
l'éunion former l'idée d'une juste monarchie, où les sujels, soumis sans
conlrainte, trouvent. dans J'autorité souveraine du Prince leur force et
leur sûreté, où le Prince. assuré du cœur el de la foi des peuples,
trouve dans leur liberté légitime sa gloire cL son bOllheur, où lout
enfiu coucourt au bien général de l'État.
JI n'est point, Sire, de monarchie qui ne soiL ébranlée par l'altél'alioll dc l'un dc ces devoirs. Que l'autoJ'iJé cesse da1ls le Royaume,
loulsera en confusion, comme l'univers etltier tomberail à chaque ÙII{allt dans
le 1lMnt, $i la puissanu divine cessait de le BOuteni,,'. Que l'obéissance soit
alTaiblie, les forces de l'Étal sont partagées eL le Ho)'aume intérieurf..'menL agité se détruiL par lui-même. Que la liberté légitime des peuples
soit blessée, les liens du devoir les atLac.hent toujours à l'État; mais
que ces licns sont dirrérents de ceux que forment l'amour et la confiance!

Cut par l'autol;lé du gOll.,,'f:rnenletlt que 1'1Ulûm esl établie 61ltre les
hommes. Pal' elle lesjol'ce..'f de toul le cm'Ps devielUlelit'cellel de cllaque lXll'liPal' l'autol'ité souveraine, le Priuce devient le centrc où toutcs
les pal,ties de l'État déposent lcurs peines eL leurs craintcs, et d'où lJa!'
lcnl P{1l' un l'cLoul' saluLail'c dc prévoyance cL rie bonLé tous Ics SCCOUI'S
nécessnircs à la conservation du corps, Pal' elle le l)rince lient sur la tC/'re
cu.lif!r$,

la placc de la Divinité e11HJ/'l6 sur son fi-ollt la marqfle de ceUt majesté qui
, ~o IléœmLre 15t7.lkg. J. Par/Qllt'JtI.
• "9 ocloln t 555. lbiJnt.
~ 15 juillet t 560. [bickM.

1 8os5uet. Polililf"t lirie tk riai/1Ire
Mi.t, p. .\3, .
• Bossuet, [biJeM, p. 303,

0'.

�52'1

REMONTRANCES DU PARl.EME:"T DE PAnIS.

)t'ut autre: que: l'imlllfe: de la lJT'ondem' de Dieu l, TouL esL soumis à l'autorilli divine; cclle du Prince serait impndaitc et dcvicndl'ait inutile
li ses élals si quclques-ulls dc ses sujcts &lt;l\'aicnt dl'oit dc s'~, SOllstl'ail'c.
Quels hommages n'exi{te pas des pcuples une autol'iLé qu'ils doivent
regal'dcl' tomme sacrée! Leur obéissatlce, suivant l'expression ,1'un de
lias plus grands hommes. nt U11e ~lHu de relicio,~ due à la 1«()1Ule
lIIajelli". C'esl par celle obéissance que les sujets dc\'ienncnt membres
\'i\Tants de l'Élal, que cllacun d'eux, recevant du chef et communifluanl au:t autres membres des mOUVClllcnts dirigés par sa sagessc au
bien général, dcvient lui-même le JH'illcipc de la conservation du cllef,
des autt'cs membrcs et du corps cnticr. I\Olllpl'C ceLlc heureuse dépendance, c'esl cesser d'être membl'e de l'État, ou plutôl S'Cil déclarCl'
l'ellllcmÎ.
Nous avons, Sire, l'avantaGe de parlcl';1 Ull prince qui s..1it 'Iu'ull
hOIl roi est toujours chéri de ses peuples pnr uoe jusle l'ecollLlaissance
des sentiments dont il est lui-même animé pour leur boubcur; que le
principe dc l'obéiss..1nce des sujels est cn même lcmps cclui de leul'
libcl'lé IéGilime; que SOIl autol'ité est ulle (miO/'ùé 1,ute,.lIelle, ct qu'il
l'àgllC polU'le bùm célléral de SOI&amp; éfl!t 3, Nous avollS l'honneul' de pnl'icl';'l
lin SOu\'cl'nin qui n'a point de plus précieux: hél'itage quc lcs llohlcs
scnlimcnts dont élailllénélr6 run dc ses augustcs nllcèll'CS, lors(lu'i1
disait à son parlement que Ica plaies cie u! !ujel! élaie,u le. s;ellnn; qlt'il
fil/llb'ait qflil clll perdit le SO;1l qft'il âCl..ait alJOir de lui-même s'i/oubliait
celui qlt'il devait avoir d'Cl/X; que ses sujels lui éfmd cloltblcmeJit acquis, el

la tlnture qui lesilli auait dOllllés, ct pm' ses l/'flua/lx 9fti les lui avaient
cOI/sc/'vés, ils lui éraient Q/I.~si d'au/mu plus chc/'s; qlt'il 1IC dé.~il'tlit 1JUS
lIIoillS cmplo!Jcl' SOit autorité 1lou,' leul' sOlt!aCCIltCllt qu'exposer sa vic POut'
loul' cOllsel'valiM ~; senti men ts quc Louis X1V rCGarda commc la pl'cm ièl'e

}J(tI'

insll'uclion d'un prince dcstiné à régncl'. Ce gl'and monarque voulul
'lue le sa\'ant évèque de Mcnm: apprit à votre aUGuste nicul que
1

8os5uct, Pol;'utll.e tir-n de l'l'en'IMn

anilflt. p. 630.
t

Iktssuct. Ihilklll, p" 3&amp;1.

• Bossuet, Politi,~e tim Je ff:cn"lwre
"iHle. Il. Sh 1.
• fi lltni t5n, Reuil/ru d~ Parlemenl.

�~

AVRIL t 153.

52:;

Ic V/'(I': cm'acièrc dit P,1'1tCe est dc 1,ourvoir aux besoins dl~ PCllple dO/il il
t:ld le l'ère pm' sa chargc; q/l'il n'csl pas lJoss;b!c cie pe"~el' ,li Cflt'oll lJUisxc
flUnqucl' le Ro; Sa/li a((tl9uer le Peuple, ,li qlt'Ol~ pl/isse allaquer le Pc"ple
sans atUlqllt:1' le /loi, ct q,~'il ,~'y (1. qlle lu c//llem;slmb/iu qlli siparf'1I1 rilllé,il du Prit/ce de 'intérêl de f hial J.
C'est ainsi que voll-c auLolité, Sire. est le llius rerme appui de la
liberté lécitime de vos sujets, liberté qui vous les soumet Illm; !HhelIleut que la contrainte. qui vous les aUaclae par des liens plus puissanLs tlue ceux de la rorce, liberté qui. également 0llllOsée à la licence
pt à ln servitude, caractérise le Gouvernement monarchique. C'est cette
liberté ,"i fait aime,' le Printe œmme urt bien pub/ic, CO"UM le $(J/Ill de
tOlll rJ~'ral"; qui assure la prompte e:xécution de tous les ON.tres dictés
au Sou\'craill par son aUention pOUl' ses peuples; (Jui est enfin le g3ge
Je plus certain de la stabilité du trône, de 13 sùrcté du Prince et de la
conservation de son autorité.
Les lois sont le nœud sacré ct comme le sceau de cel elllJagelllclll
indissolublc. Le Hoi, l'État el la Loi rorrnenl un Luul inséparable.
MTel'mil'le trône des rois et rendre leur souveraineté inviolablc. maintcnir la suool'dinatioll cl la tranquillité pal'mi les sujets, assurer leurs
lil'oil.. el leur liberté légitime, en un mol rendre un état immortel,
formidable au dehors, heureux au dedans, tcls sOlllles fl'uits de "exacte
Obscl'vatioll des lois. Formées sur les réncxions el l'expérience des
plus Cl'all{ls princes et des hommes les plus consommés, dictées pm'
l'ullique vue du bien de l'État cl des véritables intérêts du Prince. elles
seules mettent Ic Souverain à l'abri des sUI'prises, illspil'cnt la confiance
puhlique cl (lI'l'~lcnt tous ccux qui sel'Uicllt capables de tl'ouhlel' l'I~ll1t,
de rfllel&lt;Juc l'alllJ ct ùc quelque ùignité qu'ils soicilt. Jamais on n'a vu
de l'évolution dans les élats, qui n'ait été préparée par l'nltél'Ulion ues
lois, Comllle il n'est point, Sire, de principe plus essentiel, il n'en est
point de plus ffénéralelllcnt reconnu. Politiques, jurisconsultes, magistrats, souvcl'nins eux-mêmes, tous ne se sont forlllé l'idée d'un
• llossuct, Politûjuelim dl l'ÉCriture 66,i.ft, p. 348, 363 el 437. -

1

Ibidem, p. 439.

�526

REMONTRA~CES

DU PARLEMENT DE PARIS.

ro)'aume florissant, qu'eu réunissant et l'obéissance des ilfieu ait souverain et celle dit souverain à la loi l,
If est cles lois fOllclamentales qft'on 116 l,eld elHU/cel', dit M. Bossuet;
c'est p"illeipalement de ces lois qu'il est écrit qlt'en les violanl Olt ébrallie
tortS les fondemellts de Ill, terrc, ap"ès quoi il ne "este IJlus que la chute des
empires. Il est même très dangereux de clu11lffC'1' celles qui fie le SOllt lJaS,
si l'on f~'Y est fOl'té l'lU' des fLécessùés im]Jrévues, avec un es!'n'l de profiteJ' à
III fois cl de l'expérience dit passé et des e01LjullclUI'68 du présent. Le couve/'1lemelll aJ'bitl'aire, dit-il enCOl'e, où il n'y a de loi que lavolenlté du P"nC6,
fLe se tl'orwe point dans /e3 élllts pa'faiumumt lJOJids; il n'a pas Jiem parmi
nous, il est visiblement opjJOsé au gouvernement légitime",
Trois sortes de lois, dit un jurisconsulte célèbrc, bonl67u la puissance
du &amp;mvcral1t salis inlb'cSS67' la souveral1lCté: les lois de Dieu, 16$ 1'èlJles de
justice 1tatl/relle et non positive (étanl le pr0p"c de la seicnel/11C pub/iqrLe
âét/'e exercée par jflstice, Cl1101t à discrétum) ,ji'Lalemelil les lois fondamelltales de l'Élal 3 •
Le ministèrc public, chargé plus pm'liculièrcmcnt de conseJ'ver les
inLél'êLs du Prince et les maximes du RO)'3Ume, disait autrefois à
Louis XHI : V. Al., Sl~rc, 11e lielldra J'as J'OUJ'IJC1lS véritables ceux qui lui
cliront que votre lHu'ssuncc esl au-dessus des lois, el que votre seule 'Volo'lté
doit êtrc (enue ]JO!tr 1'èlJ1c. Il est vrai que la IJ1lisslt1!cc ,'aynle, et la t'ôtre
1lléJlICm67lt entre tOlLS les rois chf'élùms, est absolue,. mais les bons mis ont
acco1t/llmé de dl1'c, et de faù'e lJaraîlre pal' bOlls effets, 11fC Ic J/lOills 'VoltfoiJ·
esl le l,lus pouvoir ~.
1 Gombien esl-il plus léUilimo de dil'e
{lue ln pm'fllile félicité d'un ro)'aume esl
IjU'1I1l prince soil obéi de ses sl~ets, que
le lll'ince obéisse 1\ ln loi el que III loi soil
droit.e et tOI~ours diriffée nu bien public '/
(1i'aité tks droits Ile la Reine SIIr divers
éfal, de ta mOllard,ie d'e'palJfle, 9;' partie,
p.9;05.)
Solon, interrogé en quelle manière tes
royaumes &amp;e gouvernenl bien, répondit: "Si

les ~ujets olJéissenlltux. rois el les rois !lUX
lois. ~ (DiseoUl's ÙU préaide,lll Guillard nu roi
Frnuçois r" (lU lit de justice ÙU 94 juillet
1597, Reuis/I'es dll Parlemelll,)
, Bossuel, Poliliqtle tirée de li Ùri/,IIVJ
lainle, p, 310 el üo5.
~ Lo)'SCllll, TrIlifédel8elClleuries, clwp. li,
n" g,
, PluùJoyel'1 tlt Scrdll, l" 3g8; /iecisfrtl
du Pariellln'I, 90clobl'C 1614.

�9 AVRIL 1753.

527

Les plus crands princes, Sire, ont établi plus énel'giquemenl encore
l'autorité des lois. Instruits de leurs propres intérêts, ils ont senti
qu'une autorité que les lois n'éclairent pas tend à sa ruine et se J'en·
\'erse par son propre poids. Instruits de leurs devoirs, ils ont reconnu
'lue la premibt loi du SoUVt:f'CU'1I ut de It! ob~rver Ioula; qu'il a luimême deux 3OlttoeraùIS, Dieu ttla Loil : maxime sublime dont était pénétré Henri le Grand. et (lui nous est transmise dans les mémoires d'un
ministre qu'il honorait de sa plus crande confiance. Quelle noblesse
dans ces expressions des empereurs romains; Il eu d;1J'le de la majC!lé
. Halu;eraine de 18 "ecOllnatlloe assr~jeuie aux IQI$ôllOlre aulorilé dépetlll lie
celle des loi!f; il Y a pl". tic grandeur à .011ll1.eUre la co"romLC aU.1: loi. qlL'à

la

lJO"(C1'~!

Quelle énergie enfin dans ces maximes publiées en 1667, sous le
nOIll eL pal' les ordres (le Louis le Grand: Lu l'ois, par rmollrib"t "lime de
ICllr solU:era;'leli, salU dan. 'me bjenlumre~ impuiuwu:c de ditl'ltÎloe let loi.
de leun étllu! Ce 'R'at ,li imperfection fli faibluse dall' une tl.ULOrilé Jlllwime
de se soum.ettre à la j.utice de ses lmi. La fléauité d~ biell faire et fimpllÎlsance de faillir sont lu plu. Mun tlegréI d~ la pelfettion. Di~u mime fie
pt:ut aller plu. at'apu, el c'est dam tette divine impuiSfance qtle ln lOur:eraùrs,

qui $OIllla images .tlr la tm'e, le doivent particulibtmellt imiter MILl lett"!
ilaiS. Q"'OII ne dise point que le Smtvtl'lu'n 1le .oit pas .ujet aux loi. dt $(Ill
élat, puisqlle la l)ropo,itwn Cfmlrai,'e t$l "ne vérité llu droit du gen., qlle ln
flatterie a quelquefois altaqllée el que lu bon. prince.! Ollt toujour. di/elUllle
comme 11118 divi"llité llltélaire de leur. états ~.
Crniflllez donc, Sire, qu'il nous soit permis de vous le dil'e avec
r'espect, craicnez tous ceux qui vous présentent les lois comme des
étahlissements arbitr'aires, comme de vaincs formalités ou comme des
l'ègles d'une J'igidité anticlue, peu assorties aux intér'éts d'une llo!ilique
éclairée. Quiconque vous proposerait d'ébl'anler les lois serait du
nombre de ceux contre qui les lois sont nécessaires.
, A'bIt. th S.lly. b1. de 1765,1.1, p. 660. - ~ C. 6. Cod. Je fAgi"" tt ûwtÎt./if)HiblQ
Dn,ù6lÙl4 Rtiltr 'If' diwn éUlhtk laWlDlltudi, j.'&amp;p.pr, 2' pnrL. p. 191.

~ip".' -~

�5~S

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Nous avons, Sire, dans les ordonnances multipliées des rois, vos
prédécesseurs, des monuments authentiques de leur allention ft assurer
aux lois ccl empire souverain, le plus SÛI' garant de l'autorité l'o~'ale.
\lOUS sel'cl fral}l}é, Sire, IOI-sque nous aurons J'honneur de vous les
remettre sous les yeux, de la fOJ'ec de lellJ'5 cXIJl'essions, du tableau
(Iu'elles font des surprises auxquelles le Prince cst e:&lt;IJosé, eL du détail
(Iu'elles pl'ésenlent des maux: que produirait un gouverncment arbiLl'aire.
De là l'établissemcnt, nécessaire à la monarchic, de magistrats clJargés IJar étaL, engagés plus étroitement encore pal" serment, dc garder
ct faire obsener loutes les lois eL maximes du Ho)'aume, et d')" conformer la police générale dont ils onL la manutention. C'est un dépôt
sacré doul les ordonnances chargenl la consciellce dt votre par/ellle'" l,
et dont il doit rellJre compte li Dieu et à V. Al" suivant ce que lui
diS3it Cil 1600 un chancelicr de France s . C'cst en voll'c nom, Sirc,
(lue votl'C parlement veille à la conscrvation de l'.Étati son autorité
n'cst autl'C (lue la \'ôtre, mais c'est votl'C autol'ité devenue inacccssibic
aux surpriscs, cmployée uniquemellt au bien public, conduite et éclail'ée par les lois, Il en est, Sire, le tninislre esse"lÎcl 3 , suivant I"expre-.....
sioll d'un de IIOS rois, qui chargea son IJal'icment 4 de l'acquiltcl' du serment qu'il avait pl'êté à son saCl'C de maintenir les lois du Royaume.

"'il Illi co/lsiste la direction deJ jaiu lHu' IWI"els est elllretellue et polide la
chose publique de voire l'Oyallllle'. Cc n'cst point allérer ni pàl·taCer votre
souvcl'aineté, c'cst l'aITermir; c'est être esscntiellement charGé de "elwétentel' ri vos sl/jels la. personllc mêmc de V, M, G, et de leul' répondre
dc la justice ct de l'utilité de tontcs ses lois, de l'c!J1'ésenlel' vos sujets
nux yeux de V. M.• el de VOLIS l'épondl'c de ICUI' fidélité el de leur
• Ordolln:llIte du 15 ;IOI'll ,38!!,

Rtt~il

LOII~~.

dll

, " ;JniI16oo. M. de Bellih-re, RtlJl.....
lill PlJrttl"tHt.
a Onlonnanoe du 91 oetobre 1667, FOIl'
"U'ON, l. Il, Il. 556.
l

t~.

• Louis XI.

9'.1

avril ,489, RtlJÛtrt$ du

tJnrltllltUI.

• Onlonn.nte du 91 oclobrc 1667,
• 30 juin 1593. DiJeours de Fmnçois ,,,
nu Pnrlemcnl. Rtl' Cil pftrl.; onklU. d' oetoIwe
1535. thal'.I,ort. 91; FW4IKHf .ll, p. 968.

�,
529

IJ AVRIL 'l75J.

SOUIllISSIOIl. Volrc pal'lcmcnt s'est toujoUl's filiL C1oil'c de Icm' donl/er
rexcmplr dc l'obéissaJlCc 1. Il VOltS ~l toujours l'rouvé pm' sa conduite que,
IIi fobéissllllCC due à III Mnjcsti tilt Roi éltlÎllltl'llllC, elle u rtirolll'trait d((ll1;
.'ilt toI'" de lJar/emc'1l1. i\lais s'il esL des occasions où son allachclIlclIl
ill\'iolablc aUI lois eL au bien puhlic semble ne pouroir s'allicr a"ec
HIlC olJéissi.lIlcC salis oorncs, alors il scrail crimillci CII\'CI'S "ons-même
ct CII\'CI'S 11~la( d'oublier ce que loi t1isaiL Cil ,56i un chanceliel' de
France: l'ouI '/l'au:. jlf,-i cm'der Lous lu COI1l11tnlldc"'"II' du /loi, biell de
CmY{tr /tr o,.t!ollnauetl qui sont 5t3 t'mi! rommalldl'mClll. 3. Ou ce quil di&amp;,illui-Illèmc Cil 1606 au Sou\'cr..in : Si c'tll ,liJobiifliIHn de hie,j sul'ir, le l'ar/Cllltni fait ordinai,,""elll celle fnule, tl, qlm'Id il st lrolwt cOl'.flit
l'Hlrc itllmiPOllrt ohM/ue d'l no; elle bien tle SOli ~;"t'ice, il juce r'lll préfinlble li (((III,.t, lI0111JlU' llésobé~.,ce, mai!llJ01u' $011 ,Ieroir, à la dicAm'ffc
d,. MI COIllcÎelU:e '.
C'esL ainsi quc l'otre parlemenL exel'te sans altéralion votre jlulin
~OIœel'aillc, à laquelle i/ C$l commi3 IMr ICf 10;$ du !l0!JalJme, sui\'anl le
lallfjllgc du challccliel' de Bellièvre. el qlli colll/JI'e"d le IY:JKJI tl fa 11Yt1Jqlfillité (le. IIljtll du Roi~.
)I.. inlcni,' la jlll'it1icLion des sièges l"Ol'aux illrél'jclII'S esL une fltlll'c
IHlI'lic de ses fonctions, égalcmenl impol'lmtle ;l fOI'dl'c public el il 101
cOllscl'\'ntion de \'oLI'c sou\'crailleLé. Pm' eux Cil efretl'imarre de V. M,
se porle cL se ,'cll'ace jusqu'mn: cxtrémi(..~s de \'oll'e l'ol'aullle. Pal' la
liaisoll de ces diITél'enLs canaux, qui l'épandellt dmls touL l'I~(at la
sou\'cc inépuisable de \'otl'c sagesse, dc ,'otrc justicc et de \'oLI'c J&gt;oIlLé,
I.ous les pcuples l'csselltcllt les eO'els de \'otl'C protection l'o)'ale, C'est
\'.1\1, qui, pUI'lcLll' ol'{~alle, écoute lcs plaintcs du demie!' des cilo)'ell~;
c'cst elle qui lui l'lJIlcl justice; c'est elle qui Ic )lI'otèG'c, cL cIJacul1 de
\'os sujcts \'oit cn cux, conllah, resp-eele ct aime SOli l'oi. C'csL donc altaquel' essent.iellement l'ÉLaL que de tl'oublel' cclle !leul'cusc COI'I'es1 19 juill ,G06, RtUistrts du ParleIIItlll.

• :J:6jllllricrct IG rérrÎer 1561, lbUhm;
1~) juin 1606, tbil/tlN.

• 26 juillel 1567, M. de l'Uôpilul,

l/~

IfiSlfts tiN Parltmtnt.
• I!)

juin

1606, Rtl/i.,n. Il., Pllrltmtnt.

1u lU'ril 1600, IbjJ~.

6;
...................

�530

nElIONTlL\~CES

DU l'AnLEMENT DE P,\RIS.

pondance. C'est s'élever contre YOlls-méme que de méconl1a1tre votl'e
aulorité d31lS le moindre de vos officiers. Leur honneur, leur juridiclion fOllt fl3rtie de ces lois de l'État conn~es à voire I)arlemenl.
Ellnn, si les efforts de œux qui combaltent votre :llItorité sont
flOl't':'S jus'lu'à l"excès d'osel' sUl'Jwendl'e votre relic:ioll, et se cOllvrir
de volre lIom auguste pour parvenir à un buL si crimillcl. alors plus
flue jamais la fidélilé des magistrats doit s'animel', votre illt~rèL devient
plus pressaut, leur devoir plus essentiel, cl toutes les forces de leur
esp"it et de leur cœur doivent se l'éulli!' ou pOlir l'éprimel' pal'Ie pouvoir
qui leul' cst confié les alleilltes qu'oll aUl'ait essayé de portel' à votre
sou\'e"'lineté. ou pour faire pénéli'cl' la vél'ilé jusqu'au lI'ône et \'OUS
monlt'cl' Ics abus qu'on aurait faits de voll'c nom et de voll'e aulorité.
Tous les dcvoirs aUlquels votre llal'lclllclIl est engagé, Sirc. eL qu'il
\'icnt tle \'OIIS expose!', se réuuissellt aujourd'hui, Des ecclésiastiques
l'edoublentleurs efforts pOUl' affermir un s)'l.:lème d'indépcndance dont
les fOll&lt;lclllcnLs ont été posés il )' il PI'i:S de mille ails. dOllt les 1)I'incipes
ont él~ liés, dé\'cloppés et suivis de siècle en siècle dans la conduite
Je plusieurs ministrcs (le l'Église, et dOllt I~ effets, inévitables sans
la vigi!auceet la fermeté des magistrats, seraienll'abus le )Jlus énorme
tle votre auguste nom, ainsi que de la Religion. l'anéantissemenl du
hon OI'&lt;lre et du repos public, des juridictions réglées, des lois, Je \'olre
Souycl'aÎnelé même, et par conséquent de l'État enLier, Nous solllmes
oblil~ês. Sil'e, de vous dévoiler ici cet c~pril d'indépendallce.
C'est à l'clll'et que IIOUS l'apportons quelques-unes des pl'cuves salis
llombrc (IU'ils en ont données dans tous les temps. L'holllICUI' de la
Ileligioll sel'a toujours l'objet capital de nos vœux et de noll'C vigilance,
lIlai~ telle cst la grandeur el la fOI'ce de celte m~ll1c l'cligioll qu'clic
ne peut ùll'c ni afi'aiblie ni déshonol'ée pUI'l'abus qu'en font les 1t01lltllCS
... qui le millistèl'c en est confié.
Le désil' de l'illdépendancc, Sil'e, liait avec tous les hOlllmes; mais
il n'cn est pas;) cet égard des ecclésiastiques cOlllme du l'este de \'OS
sujcts. Ccux-ci ne trouvent ni dans leur élal IIi dans Icul'S fOllctions
l'iclI qui ne les rappelJe à la loi d'une juste obèis5a.IICC, nul l'I'élelle

�531

9 AVIIIL 1753.

d'y lllCUl'C dcs homcs, lIul objel qui révcille ell eux cel amOllI' de "illdrpcllllullce donl ils onl fait pOUl' toujours le sacrifice. Ils s'c~limcllt
Ilcurcu;c de jouir trallquillcment de Lous leurs dl'oils sous la prolcclioll
dc V, M., ct de u'avoil' dc force que pal' leur union intime avcc toul
le corps de n~lnt.
Mais, dans Ics ecclésiasl iques ,l'habitudc d'exercer un l'ou \'oir sacré.
qu'ils ne tienncnL point du Souverain; celle de rece\'oil' perpétuellement Iles hommages (l'autant plus profonds (IU'il sont les ministres de
ln divinité Jll~me, les ol'ncles de la vérité; la I}()ssession dans la1luellc
ils SOllt de former dalls l'État un ordre puissant. riclle et distingué;
enfin leur union entre eux eL avec une llUlssauCC étrnncère par I~
Illl\mes \'ues ct les mêmes intérêts, quelles sources de périls ct de tCIItations l'our des hommes!
Plus entreprenants ou moins réprimés dans certains temps, on il
'"u des ecclésiastiques pa cr de l'indé!)cndallcc jusqu',\ l'llsul'pation,
de"cuir les a1'bitres de vos sujets, les juges des magistrats. les SOll\'C,'ains des souverainsm~mes. PlusCaibles dans quelques autres époques,
toujours au moins se sonL-ils refusés aux devoirs de ~ujels; ahusanl du
respect dù à la Heligion", ils ont usurpé à la faveur d'un titre aussi impo&amp;1.nluIJ domaine prcsque universel. Fonctions extérieures cl publiques,
biens temp0l'els, conduile personnelle, et jusqu'aux crimcs conh-c l'Élal
dont quelques-uns d'eux ont pu se rendrc coupables. tout esl de\'enu
matièl'c spil'ilucl!e, tout indépendant de la jUl'idiction séeulièl'C, toul
cnOn soumis au jucemcnt dc l'Église seule ou de Icurs cOllscienccs pal'liculièrcs.
Ccs éaal'cmcnts. Sirc, lIC rcmontcnt pas aux pl'emicl's siècles de
J'Éalisc. Ils sont cntièl'emelll élrangel's'à son eSjH'il, La soumission aux
SOll"cl'nins est enscignéc pal' Jésus-Christ ct pnr les apôtl'cs comme LIn
dcvoil' capi t'II el Uénél'H II ; elix-mêmes J'ont pl'atiq II éc il l' éaa l'd des pr; lices,
païens, PoinL d'cxceptions SUl' cet ol,tic!e, dit un saint docteul' de
l'Égl isc: Ce devoir fIe 'l'CCll/'de IJOS les seuls séculiers; ('piJlres 1 éL'o"cé!isles,
1

QmuÏ! animn Jlolestntihus 8uhlimioribus 5ubdita sil. (Ep"". ad

ROIll.} .llll, 1.)

6,.

�I\E:\IONTIHNCES DU PARLEMENT VE PMU S,
JJI'Oplièfes, tOllsen un 'Ilot y.sonl obligés l , Dans le sixième siècle, les évèqUC5
de France disaiclll encore il. leur sou"cr&lt;lin : Si quelq.t'1I/1 tfellire '!OIlS
lf'iCl/l'/e de $On IleL'oil', tollS POIICC;; r!l faire rCIIlI'C/'; 1:01lS 8Cld 1/C n:cOllllaiuc:

IWÙll d'aulori/é q"i puisse 1:0UI imposer e.:c/érielll'Clllenr tics lois!.
Mais hicutùl/es il'iqut.ç de FraI/ce, IlcCClII13 sciC"cw's et mimis Cil lJl1l't
dll ColturntJllf1Il, c,.,,,.enl aL'OÙ' comllie ir:iqllU ce qu'ils ""/t'aicnt que comme
~ilJ'Heu,'S:S et prétendircutjuGcl' publiquclnent les l"Ois. Loui.... le Déhonll11ire ed dé(}osé de son lrùlle par des évè'1ucs qui se jouelli, dit un
hisLoricn de nos jours\ de la "wje.li imJliriulc, IOI/S prélexle ,il~ :è/e spirict(.J; de fooJel1:l1tion dei CillIOns et au WIll de rel i"jorlllllé printe, le fltoilu
ditJne
'roÎli de la fOrle lN". Je. l'trlOllllet de te come/tre; car jamai!ô
}J"illee J/'/IOI/ora pllJS la diCn;li ellaperstmne tles éctqtlet. fIe P"il pllll rolOllll~". el pllll $/)ur:tllilellrs nmseils, el rie dijéra plu. ci Jeur auIQ,.iti; ma;s t'II y
Ilifirtllli beaucoup, il7l'elll pas asse;; lOin ,le la ';~llJIe, el œfulla IOI,,-œ de
1011' les maMelU'I.
QucliluCS é\'èqucs, Sirc, pal'urcnt rcconn&lt;litre l'injustice dc leur
jugcmclIl contre ce prince, mois non l'u5ul'paLion ù'aulOl'ilé, Au ~i
quclques années après, on les voit di!lposcl' des étals ùe Lolilail'c, ct
clIjoimlrc à se. frè,'es de prclu/I'e le I"O!jItlll/&amp;e cl le COI/I,'Crlle,' SuiL't1111 la
llolollté de VienS, c'csl-à-tlil'c sui\'allt les conditiolls qu'ils Icul' a\'&lt;lieul
d'ahonl PI'CSCI'iLes, Eu 858 6 , ils déclol'cnl Il&lt;lulclllenl flue leurs biens
so1/1 COllsaCréS ri Dielt, et qu'on n'en l'CUI "ien pl'ellt/I'IJ SUIIS sacrilège; 'I"e. POI/i'
('/IX, il,~ lte salit ]Ja,ç des séculiel's 'lui IJuisscnt IiC l'cnd/'c 1.'(l1i$llIIX Olt ]lJ'elCI'
I;c/'//wIIl; 'lite si l'on (t cxi[Jé quelque IWl'lIIClIl (les évêque::;, ccux ql(i l'oltt
eXIIJé cl Cell,'l: 'l"i l'onl prclé (/oil':ClIl cn JctÙ'C llé/ti/cncc. En li Il, Icu l'esprit de

,(i,,.,:

1 Oslcudit f1110l1 ist:l ImpCl'enlul' O1l1nibus, UOII tillllUlll s;:cculnriùus, id {/l'Où sl..lim in cxunlio dcc1nrnt, cum dicil, munis

Lest; si

l'CI'O

lu cxccssol'iK, fJuis te COITipicl'{
(Greil' 1'11I'011., m'loI'" lil" v, Cil[l. \IX,)
, Troisl~fI1C dillCOUI"~ sur l'lfiil/oirc ecclé-

oninl:! l'0lcs1.1liÙus sulJlillliOl'jÙllS sllbdilu

~ù~~I;II"1!

cIe

sil, cliulllsi llpo~loru;; sil, si c\'nurrc1isl.il, si
jll'Ollhcta. si\'c qlù(!uis l!lncJcm fucri!.
(S, O/Û, lfOlllil" 23, iH t.piSI. titi, nom,)
, Si quis de nohis, 0 Re..~, juiJiliz lr:lInitenl lrnnscencJere \'oiucrit, a le eorrirri po-

1 Uonici. jI,lris. 1713, in-fol.. t. 1.
p, li ,8,
o FI"u,'y. lii,/. teelÙÙlllir,!tc, IiI', XLVIII ,
11· 1 1.

~l. Flcul'~', Il· 10,

l'nuée 8h,

• //;idtNl, li" XLIX, Il· 50,

�9 AVRIL 1753.

533

dominalion alla il jusfJu'à exiger que le Souvel'ain mème pli.U sous leurs
lois. De là ccl acte incl"O)'ablc dre...o:sé pal' le couscil des é\'è'l" ~. 511ivnnl
la rcmnrque d'un hislorien juclicicll,{ l, où Clwdcs le Chauve lui-mème
ne s'assure la possession de ses états quc sur la parole de l'évêque qui l'a
~'1cré l'oi, m.'eC promes8C, dit-il, Ile fit: f/U! point (léposcl" de III (lilJllité l'ogale,
(lit '//wills sut/s les évefJ/lcs fJui fn'ollt slU:l'é avcc llli, ait jucel/lcllt tlCitfJuels je
me suis SfJlllllis, ajoute-t-il, COllllIIO je m'y soul/lets e1lcore.
C'esl ainsi (IUC Ics ccclésiastiques, Sire, olll su pl'orilcl' de la piélé
mème dc 1I0S l'ois I)OUI' sc 1'Clldl'c IClII'S IIIa/tres. Dcvcllus possesseul'S
d'une domination usurpée, qui leul' soumellail loul, juslIU'i1U Souve,'ain, lies ccdésiasticlues sc rendirent, elloujours sou!&gt; le voile de la
Religion, seuls 'lI'bilrcs d..' S aITaires temporelles dcs ciloyells. S'agissait-il
dc l'exécution d'un coulral! Tantôt la l''Cligiou du 5C.1'1Il{'ut )' était encagée, tanldl la peine de l'excollllllullie'llion consentie, Fallait-il ulle
dCl'llière ressource? C'élail un péché (lue lie lIlauI]ucl'à SOli en&amp;ngement
eL la connaissancc du péché allil'ailtoul à la juridiction dcs ecdésiastif] Iles. S'"uissai L-il d'uu lestamcnl'l Celle malièl'c éln.i l particul ièremcn l
dc leul' l'cssort; il dC\'ôliL '! avoil' des le{~s pieu:", el la pri,'atioll dc la
sépulturc étnil la peinc de ccux quf motlraicnL illtestais, ou qui omellaient ces dispositions. donl l'eITct ét..1it (le faire Clllt'CI' les ecdésiastiques dans les familles. cL de les rendre sculs wsll'ibuleurs des bicns
Jcs défunts, S'agiSS&lt;lil-i1 enfin de (Iuclque nflnire quc ce I)(\L Nrc où
rùl intéressé un cleI'c. ou une veUl'e, 011 lIli pupille'l Ils al'aicill seuls
lIroil d'cn eonna/h'c, S'ils avaienl cux-mêmes dcs conl('slaliolls, l'excommullication élail lancée contre lelll'S pal'Iies adrcl'ses, Si Ics juges
l'oyaux voulaient l'el1ll'el' dans lems dl'oils, les CCIISlIl'CS ecclésiastiques
Ics rntppaicnt.
Quc l'cslailr-il, Sirc, ,HI Souverain, qu'uil vnill nom snns atllOl'ilé1
Dcs ccclésiasliques domillèl'cllt ainsi jusqu'au Il'cizii.:ll1c siècle.
Les l'ois, ouvrant cufiu les yelU SUl" les lualhcul's Jcs sièclcs précédents, pcnsèl'cnl il l'él,t1hlir leur autorité; mais lfuelle cOlllratliclioli
n'éproIH'èrclll-ils pas dc la p... rl des ecc!ésiastirlucs! Louis le Gl'OS, e=&lt;1

FICtlry, l1iJioire «elnilJlliqllt. liv. XLIX, n° 4G,

�534

IlEMONTR.U'CES DU

PAnJ.EME~T

DE l'ARJS,

communié par l'évêque de Paris eL J'archevêque de Sens l; sailiL Louis,
outragé pal' l'iutcrdiL d'une partie de son l'o~'aume pout' avoil' saisi le
temporel d'un é\'èquc qui l'efu5.1iL de cOlltribuel' aux charges OI'dinaircs
de l'État', mellacé d'excommunication par dcs mouitiolls en fOl'Ole pour
a\'oir banni un ecclésiastique, ressentircnt les eITorls d'ullc résistance
illégitimc". En l'ain saint Louis, animé dc celle piéLé solide, qui sait
sou Lcnir ses dl-oits par principe de devoir, combat, pOUl' l'intérèL mème
de la Heligioll,les abus que l'on COU\'I'C de cc voilc; Cil l'aiu ce pl'iuce.
excité par la réclamation cénél'ale qui s'élève daus ses états conh:e
l'indépelldallte des ecclésiasliques, qui nc \'oulaicnt plus rccollnaitl'c
aucun Î1'ilJunal séculier, fait CIl 1 :.135. dons l'assembléc des barolls
du Hoyaumc, ulle ol-doHllancc pOUl' "étahli.' lu jUl'idiclioli tClIIl'OI'elle
et déclarer nuUes les c:xcomlllunications emplo)'ées coutrc SOli autorité'. En ,'ain OIlZC ails après, ccllc même loi est solenuellemcntl'Cllou\'elée~. A peille la Francc a-t-elle pèl'du cc pl'intc égalcmcnt éclairé
et rcligieux que des ccclésiastiques assemblés à Bourges frappent dl'
nou\'eaUl anathèmes les som'crains et les magistl'ats qui prélclldl'ont
leur Mer la connaissance des affaircs qu'ils onl coutume dc juger,
connaître des affaires personnclles des c1el'cs, les soumellre à des ilUllôls, déclarer nuls ICUl'S censures eL leul'S jugcmcnls, ou p"I' quelquc
voie que ce soillcs troubler dans la possession de lcurs libertés, coutumes cl immunités'.
Lcs peuples Ile furcnL pas 101lr,tetnps, Sil'C , à l'éclamcr contre ces
abu~. Votre pat'\clllcllt fut rClldu sédclitaire, cl dès 101'5 il IlC cess...
dc comhattrc pOUl' votl'e autorité, Sa viuilnllce a fait perùrc aux ecclésiastiques cette Souvc('aincté qu'ils avaient llSlll'Jl(~C il. rénal'rI dc \'us
1 Mézcr"l',llllnl.:C 112'J.
, Fille,lU dc III Ch"ise, lIisfoi,.e de In",1
LOl/û, PllrlS, 1688, IiI" Ill, p" J7':J,
1 lbiklll, li,', IV, p, 20!}'210.
, Le Roi onll»ln&lt;l ["'Ir J'a'"is de wus les
1..,ron5 qu'~ r.'"euir IIU\ de leurs '"&lt;lSSlltl.l ne
serait obligé. de riJ)Ondre au lriLull."l1 tttJé..
~iôl!lj(lue en malièft, cil"ile, Que si les jur;es

cl'Ü[l"Ii~1l Ic~ cxcomll1ullilliclll ils ~"(licnL fol'r.és dc ICI"CI' l'cxcomll1unienlion [1:'1' III silisie de [eul' temporel. (l'iIIe:1U do III Cù"ise,
W'loirr th laiNI LOlli" l.ilition de t 688,
II, ~II.)
, Pre_I'tltIn LibtrlitdeJ'Éclis-e GlOfliCQNe,
• Laùbe, eo"cifùl, t. X.I, JI,rt. l, roi,

1017, art, 13, 7, tO, 7, tG ct Il,

�!)

AVHIL '1753.

sujets; IUlIIS qu'il lui resLe encore d'cfTol'ts ;) rail'c POIII' Ics réduirc
eu~-mèlllcs à l'obéi!OS,Ulce qu'ils \'OUS doivcnL! Nous IlC fcrons quc
pm'courir l'hisLoil'c illLéres...allLc dcs Pl'olp"ès qu'a ftlils lieu à lleU ('auLOl'iLé l'Oyale défendue par votrc parlement. Il Il'cst IJl'esque point d'allnée nil il n'nit cu dc nouvelles tentativcs à réplinlCl' : Ileureux i ces
ccclésiastiflucs n'eussent jamais réussi à pr';senler au Souverain luimèmc le s.,crifice de son autorité comme un hommal:e dû à la neligionl
En 13291, Philippe de Valois indiqua Ulle a elllbl.~e solennelle pour
juger dcs plaintes universelles qui s'élevaienl contre les ecclésiastiques
de la pmi. de tous les ordres de l'État. Le célèbrc Picrre de CUlJnières.
a\'ocal du roi. dont la mémoirc sera lOUjOll rs c11t':rc il tOti Lbon Fr'ollçais,
éltlblit jUS&lt;lu'à soi:&lt;allLc-six chcfs d'usurpations dilTérentes (le... ecclésiastiques sur la juridiction séculière, L'al'chevèquc de Sens cL l'évêque
d'Autuu Il'cntrèrcllL cu confércnce llu'apn.."s des protestaiions plusieurs
fois l'éiLél'ées M n~ prétentfl'e ~ lOumeU,.e à aller"&amp;. jugemt'Il. mo;s ultltmenl
;HslnlÎre la COrllf:;eHU du Roi el tic ses oJliciers'!. Ils éL,hlissenL cll!mile par
Ics compal'aisons les plus choquantes. déjà cm ployées pal' Gl'égoil'C VII,
quc la Jtlndiction temporelle tsl itiférieure fi. lit jlll1'diction tcclhilUt;qlle el
q,t'ellc ct! tlépend cssenliellcmcnl 3 ; quc la soumission ail p"juce. prestl'Île par
les apdtres, est lUIt diférence (l1,c ait 11lél'ile, el II01/. lm devoir ftobéÎ.lwrllu \
cl d';JjJl'ès des pl'incipcs aussi étcndus, ils PCI'SistenL à se soutenir PCI'sollnellcmellt indépendants. et à dHendl'c toutes IClll'S uSll'1&gt;atioIlS
cOlllmc des dl'oits qui. lelll' étaient assurés 1)(//' le droit (Iit'i". fU/lIwcl. ClllI()l""tlf/lt,!k, Lik,'lbllel'f..;IJ[;,e Gallicane.
Protcsllltionc l'rmmissn, quod, ({oitl
dichll'IIS Sllm, volo diccrc non ntl ôncm sul,lCundi (llIo,lclInquc judicium sc.1 solum
tlunLnx111 lId Ilomini HCffis rt nliorum conscicntiolll informnntlalll, (Preures des Libcrlés
d~ /' t:'tJlise Gill/ica/II, sénllccs tlc,j 11 Il et Il!) déccmbl'e 13:10,)
~ Ouro sunl [lotcslnl.c5, sllirituolis eltemIlOralis, liure inter lie dilTenml sicul aunlm
el plumlium. o. JurifÙiclÎo temllOralis or.Iimllur nd .5l'irilualem, inlO llcpcmlel ah ea,
l

1

sicul darilns Junre li e1l1rilllle solis .. , Cum
islœ dure jUloistiielioncs cOll1llllrenlur IIl101JUS
\umillnribus .. , el lola elurÎlas lUllle sil (t
sole cl in sole rOl'llwlil.(&gt;l el vil'lunliler el non
e con(rn. ,. plltel 1[1I0t! jurisùiclio spil'illlo1\is qua: COllljllll'ntul' soli ll11uel in se fol'mn!itcl' "el vir'lualiter jlll'i!IÙiclionem temporalem \fum cOlllp"r,.lur e1ndlati IUl\œ et non
e contra, (Pre/Il'c, dc.' Lihcl'fh de l' t'utiu
GII/lica/le. diseours tic t'nl'Che\~llle Ile SeI13.
fi·' t5,!l9et3G.)
1 n~pflll{lcttlr lIutlorilali : sllbjedi l'Stote
o

�REMOJ\"TRAl'\CES DU PAnLEMENT DE PARIS.

530

'lIiqlle el civil, pal' tlne collLtlme immémOl'iale, pal' deI p,,'vilèges qlli n'ltt:aie"l Jail, &lt;1i~a'icllt-ils, 9'1e déclarer el cOl/firmel' cc qlfi npJXlI'tiell1 cssenlir1femclll il t:lJli.sc, et nOl~ lui aUrl'buer alU/1Il dl'Oil 1/0llVealt l, Eux-mèmcs
enGIl. (Iuel(lue attentifs qu'ils fussent à ne p:trallre zélés quc pour les
droits de la Rcligion. font connaître trop claircment combicn leurs
illlérèts personnels innuaient da us leurs prélentions~, Ils 6nissenL var
exige,' de Philippc de ralois la confil'rnaLion de ces prétendus droits,
Tl'ois différentes réponses du prince ne peuvent faire cesser lïmIlOl'tUlljté- de leurs instances; enfin le Roi leu!' prescrit un dé.lai flOU)'
:-e réformcl' cUI-mèmes. leur déclarant qu'autremcnt il r pOlln'oirait
d'unc manière qui seraiL agréable à Dieu et aux peuples.
Depuis ce temps, Sirc, les ecclésiastiques furent ))Ius exactement
réllrimés. En 1369. un arche\'ê&lt;luc de Bourges fut ohliné d'obteuirdes
leth'cs d'abolition pour se soustraire à la peille qu'il a\'ait encourue, en
décidant par un article de ses statuts synodaux que lei et:clésùul;qun
fIt po'll'aie/li être po"rsllir:is civilemtlll Olt criminellement ncr:allt les juces
,klllit,.,'. En 1369 ct 1370. diJTérenls afl'èts déclarèrent nulles les cxcomlllullicatiolls lancées contrc des officicl'S du Roi', En 1371, le Parlcment ad,'cssa une commission spéciale 11 plusicul'S juges inférieurs,
pOUl' les charger au nom du fioi d'empèchc,' Ics :trche\'êqucs de Lyon,
de Scns, les évêques dc LanCTcs, J\uxel'l'c, 'fro)'cs, Autun cl Clli1l0llS
dc pl'endl'e connaissance des alTail'cs civiles dont ils dépouillaicnt les
jUffcs sécliliers~, 'En l 3j2, un Ol'clJcvêquc de nOlien. (lui osa rCIIOLl\'clcl'

r

Olll1li hUllmnw rrc,IIUI'W pl'Oplcr DeulIl. sirc
I\('gi, rlc .. ibi cnim loquilul' ùe snbjcclione
(IUle e,,1 Iwopler vil'Inlis Il1cl"illlm, nOJl )ll'Oplei' Ilcce,~5iLnlis dcbilum, (Prerl~e,' des Liber1/'11 J~ f' i.iJ1i$C GaltiCllllc, discours de 1'0 l'clICvéque de Sens, n' di,)
1 Conc!l1ùO crrro 10n11U,II1\ PI'Obolurn de
jm'e c1i"ino, Ollll1r;;li, COlloniro cl ci\'ili,
cOllsuetndine cl pl';I'ilegio, , . non no\,; ju ris
cdiliris, &amp;ê(1 onliq"i lleelarati"is cloonfirIw'(Î"is, (IbidtlU, n" 43 el 46.)
t Si prœlilti regni non halJerent istud jus

sed lollcJ'clnr nb ois, jom perdercl l'l.!~ el
l'Cgllulll UlIillll do cont!itionibns, prl' IjUDlll
I11I1ItUIll lIoLililllluJ', scilicet pneln!ol'ulll solcmnillllcnl, 'J'lIlle cnilll 11011 csscnL solclllnior'cs, Bcll piIIlllcriorcset misel'iores omnibus
Illiis, cnm io Iloc consis1.1t nWffJlIl pnrs cmoIUlllenlol'ulli SllOl'UllI, (PrtIWCI de~ Likrlik
de l'f.Ufi,t Callicll"', IliSCOllrs de l'arthc.."!que de Sens, n" 46,)
~ Pnliul du Libtrtüdt t'f.t:fis.eGllfficallt,
• IbiJfflI,

Il.idtM.

�!)

AVRIL 1753.

:;37

denlllL votrc parlement les mêmes prétentions dOllt il sc f'lisait dcs
principes de conscience, fut puni pal' une amende de u,ooo li\'l'cs 1 ct
pcu après son temporel fut saisi!, pour sa désobéissance à la justice
~éclllièl'e.

La !lImiè.·c se répandait de jour en jour; 011 Ile craignait plus ell
373 d'n"ancer que qualld. par censures, /a jllrididion tempO/'elle csllroublée, le /loi y peUl pourroir [HIT ses offiatr8 1. En J 385.le Iloi lui-même
annonce la résolution par lui prise elle droit où il est de réprimer Ioutes
le entl'eprim de la jlln'diclion ,piriJuelle 'UT la temporelle dOlu il ut la
$OHI'te', En 1 u37. défenses sont faites à t'évêque de T,'Oyes, sur peine
de cent marcs d'or, de procéder par censures et exconJOlunicntiollS
contre 1(&gt;5 uni ciers du Roi 5, En J 45lt, un évèque de ~allics est décrété
d'ajournement personnel, condamné en 20,000 livres d'amende, el
SOli temporel saisi', pour avoir soutenu que tk droit chaque bique ne
t

rtœRllaÎl aucun pn'lIu lemporel potlr supirieur, el que le. ordonnancn des
roi,. 011 arrêt. (lu pm'lerRtnu, ronlraiJ'es à celle prélendue im""IIIÎlé, IOnl
1I1d., commefait. ir.compitemtnent el Jaus aulO,i,é ' . Eu I!J 57, \1 n arclJe\'èque
de Toulouse est contraint, par saisie de SOIl temporel, de révoquer l'excommunicalion par lui lancée contre les oniciers de la sélléchaussée
de Toulouse, pour i1\'oir refusé de lui l'end.'e un prisonnier clerc'.
OliS abrégeons ces détails, Sil'e, mais nous vous supplions de rcmarquc.', d'une }l;)l't, la vigilance de votre pal'lcmcnL et le succès de
son zèle contl'e des entreprises autrefois générolesj de "üull'c, l'in1 nrIfÏNI/1!1 tilt CllIltelel, lil're rougc,
fol. 37 V",
1

!l8 juill cl G roOIÎt 1373,

Pl"ell~'es

des

f.i/;e"lé~.
~ 9G jallvicl' d~73, Ibidem,
, 14 UOIÎt 1385, Ibidem.
• 10 juillet lltllï' RtUi$II"CS dll Parlemellt.
1 !BI fé\'lier 1456 et 93 juin t455,
l'rtl/ttt de. Li6trltl,
, Quoo UllllSl:luiSl:lue episcopus in suo
episcopaln de jure fundatw esl, nullos

reeotl"llOSCCI'e principes IempOl'"les pl'O 50pCI'iOl'ibus, et ljllOt.l lli nos seo nosll'lllll prQl'
diclulU purlumcntlllll oi-dinlilioncs seu or:'
l'cslo feecrurnus in conlnwiulll, iIIos foccre
non Ilolcrmuus, 11Inqulllll ue rc ol! nos sen
dictOlll curiulIl lion jiel"lincnte. (!);.t février 1656 et 113 juin t 655, Pl"tUl"tJ du
Li/mit'.)
l 'JI9 décembre 11157, Trltilt dt la Police
Noyait, p;lr Dubamel. inséré dans le Rttlltil
du Libutt•.
,~

......."" ...
~,

-

�538

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

nexible pCI'Sévérance des ecclésiastiques. qui ne cessent de renouveler
pendant deux siècles leurs eITol'ls quoiquc impuissants.
Le même espr.il d'indépendancc avaiL pénétré jus&lt;luC dans les
ordl'es religieux. En 1513, le Parlement cst obligé de dMcDdre de
procéder' contre un jacobin, que ses supérieurs prétendaient excommunié par les cOllSlilutiollS de cet Orol-e pour avoil' cu t-eCOUI'S aux juges
séculiers l • En t 535, le procureur général se plaint d'un semblable
slalut des cordeliers~. En 1572, les jésuites obtiennent une bulle qui
les exempte de toute juridiction séculière, leur permet de se choisi l' des
juces ecclésiastiques llour toutes leurs aITaires civiles, criminelles el
mixtes; défend aux autres juges d'en connaltre; déroge à loutes Jois,
coutumes, caOOlls des conciles généraux, ou autres constitutions conlraires'. En 1599, les capucins osent présenter au Parlement, pal'
écrit, une protestation d'indépenll"llcc signée d'cux; leur écriL esl
lacél'é t Ic provincial et le défi nÎteu r qui l'avaient signé sont condamnés
ail bhime '.
Le seizième siècle nous présente, Sil'e, une époquc funeste qui nous
Iu'ou,'e trOll clail'ement a"èc quelle racililé cel esprit d'indépendance
c."L toujours pl'èL à éclatcr. On essaye, ;lU concile de Trente, d'ériger
cn lois cénél"nles les mêmes prétentions que les ecclésiastiques s'errol'çaiellt inutilement d'accréditcl' depuis si lonctempsj d'attirer à eux
seuls le. jucelOcnt des an'aires des clercs~, celles qui concernellL i"exéculion des testaments'; de rendl'C les évêqucs justici&lt;lhlcs dll Pupc seul
cn matière cl'jminclic '; d'cnlevcr au Prince Ics dt'oits les plus ,'clatirs à
la police publiquc S et l'inspection flui lui ilpp&lt;ll'licut sur la discipline
ecclésiasliquc(/j d'empêcher les IllOaistl'ü.l."l ùe ùéclul'cl' nulles des cxéOlllnlUnicaLions lO ; ef combien d'aull'cs abus ,ùlUtoJ'is&lt;lit-on pas pal'
1 17 IUIII',' cl 8 nvril 1513, RelJ' fi" p/U'/.
4 cl 5 jdll"icl' 1535, P,.ellot, l/u Libe/'Ié, cl I1eqislfu ,//1 P/l,.femelll.
J 115 I1lnÎ 157'1, /J/lllflrilllll J/tl{Jl/llin floml//Il1lN, t. JI. p. 387,
t

, G 1II11Î 1 j99,

/·rrllrn

da Lihfrli,.

• Sf'S~. 7. C'lp. 1/1'. cl !!css. ::13, CIiII.
, SeM, !Ill. cnp. \'111.

\'1.

, Seu. 13, ClIp, \'Hl, cl sel1. ;ah, etlil. \'.
Se;l§. !l&amp;. c/Ill. 1.

1

1

SCS5,

!lI. &lt;:lIp. IV, ", "",

Il Ses6. 25, cap. Ill.

�U AVHIL 1i53.

539

les douze arlicles De IfcjOl'lIltll;QfIe P'·;IICljJIIlll. qui ne furenl al'l'êLés (lue
pal' l'opposition des ambassadelll'S de Charles JX. L,os é\'êques "liel'c1lèl'cnl ;', les faire l'cnaiLl'e dans un al'Licle plus gênél'nl sous le 110111
dïmlnllnilél de r f:CliM cl dC3 Ptr'$OIl1ltJ l-:celis;nJ/;qut!S j ils y (il'cnL UII .:levai l'
tlU Som'erain d'une obéissance sans hOl'nes aux collstilulions des Ilnl}CS.
Le Prince rcfuse la publication de roc cOllcile. Onze assemblées du
Clel'gé lui font, pendant qual'ante ans l , les Illus vives inslallc~,
lIelll'i III '-epond que a:lle affaire "ccan/ail Jm'lotlt le Parlemenl, el qll'il
le cOl/Nldlerait 1 , Le ParlemclIL ne se croit pas même permis d'cnregislI'el'
~nll~ modilicnlion les Lulles de légntion llui font mention du concile de
Trenl.e l . Ccpclld'JIl1 des évêques dc YolI'c royaume. au mépris de rnutOl'ité ,'Oyalc, sc pol'lèl'cnt, Sil'e, jusqu'à faire eux-mêmes UIlC ncceptation solclIllclle de cc cOllcile, acceptatioll qui ue sel'\'it qu';) faire
éclater Ic zèle des JUGes illférieUl'S. digues d'èll'c llssociés, l'OUI" la défense de l'ÉI.. Let Ic maintien de la tranquillité publique, aux lI'i1YtlUX
des premiers magistraLs. Le Ch.\telet de l',lI'is supprima ceLLe acceptation, cl rit dérensc de tt'uil' Je concile de Trenle pour reçu, IIi le
lJ1lb/ier ell c'"ùal Olt el' alfCUIt Q1'/icle, à peÎJle de saisie dll lempOl'e/, el J'ilre
dle/arh cl'imillelJ cie lè3e-majesl'·.
Dans le même temJls, le Pape. d..lls lIne bulle aussi connuc llal'I'excès des abus qu'clic contient que par le tl'Ouble qu'clic a tn.usé dans
plus.ieu,'S états 5, excommunie les juges séculiers ou les souverains qui
pl'étcndront lion seulement soumettre à leul' juridicLioll des pCI'$onllc~
ecclésiastiques, clIlpëchCl', en quelque manière llue ce soil, l'cxécutiou
des Icul'cs apostoliques, ou connaÎtrc pal' la \'oie de l'..ppel commc
d'abus de la conduite des millislre~ de J'~:Ulisc, mais IIlcme élttblil' dmù
ICI/l's élallJ de 'llO/welles impositions ou (II/lImeil/el' les anciellnes Sf/IIS l'approba/ion (ht Sailll-Sii'rJc, Celte !JUl1c, Sire, l'ilL intl'oùuile furtivemelll dans
1 P,.tuV~8

l'U Libtl'/ù. c1l11l1' XII', Il" 3.
, En 1S8i;. l'épouse du llui i. 1&lt;. Il..rilnl:ue de l'lIrchc\'~luC tic BoufC'es, tléputé Ilu Clergé, (l1i,'oire M .1J. Ik no.,
Ij,·. LUV,)

a Juillel 1596, IllllOlll 1606,

u aoùl ,615, P,.turu dtlf
l'J:.fflile Gallicl/IIc.
t

• Gillnnooe, Jlitlorrt dH
l'Iffpirs, t.IV. Ii,', XXXIII,

cie,

Librl1~s

rtly«IUI'

os.

If,

tk

�&amp;40

REJIONTR.4NCES DU PARLEMENT DE PARIS.

votre ro)'aume, el publiée par quelques éy~quesl. Le Padcment, Cil
vacations pal' un règlement du li oelobre t 580. o.l'rêla pal' les menaces
les plus sévères ces ccclésins(Î({ucS cnll'cpl'enanls t. EneD"c s'en lI'ou \'a-t-il
(lui cOIlLilluèrcnl à sc faire un titre de ceUe huile prosel·Île. Un arche'·èquc d'Aix. cn 1601, prive des sacl'emeuls les officiel'S du parlement
d'Ai.x. comme elcommuniés par la huile ln Calla Dolllil1i3. Un archevèque
de Bordeaux suit cet exemple en 160,,4. Le même archevêque d'Aix
cssa)'C de la publicl' en 1612 3. En lGli3, un second archevêque de
Bordeaux menace de celle huile les ecelésiastiques de son diocèse qui
l'CCOlll'CIlL aux juges séculiers 't et les nl't'éls réitérés de vos parlements
empêchenl seuls que le feu ne s'étende da us toulle Huyaume.
Enlill, que n'aul'ions-nous pas à dil'e à V. M" Sire, de ces jours de
fureur &lt;lui semblaient être les derniers de la monarchie, el qui lui
Ollt fait des plaies si cruelles el si profoudes. Les ecclésiastiques qui,
sous la seconde race de nos rois. dispoSiiient de la couronne. et dégradaient les souverains. 'a\laient-ils parlé l'es))I'it de rébellion plus luill
que ceux qui l)l'èchaient OU\'CI'lemcnt contre le Hoi'. qui obligeaient
Ics l'cu pies par la l'oie des ccnsll\'es cL des refus de 8&lt;1cremcnls ;)
souscl'il'e une union criminelle cOlltre leUl' Souverain s. qui attiraient
de Home des bulles allenLaloircs à l'autorité eLà la st'lreté du Hoi', qui
osaient s'éle\'er contre le Pal'Iement pOUl' al'oil' fait brMer ces bulles
Cc:'lll mc s'il eût entrepris sur leu lOS dl'oils spirituels \0, qui refusaient enfin
1

De TllOu. 11i,'., "nnée 1 580, liv. XIl.

1

PrtllUI Jel fik,'le, Je l't'clilt GnJli-

ca"~.

• Ibirll:/Il..
1 Ibidem.
• Dllillet, Vic fl'Edlll. /liciter, n" 18,
fi. 158.
• 1)1T_~'tS Jcs Liber/U.
, JléUloÎlu de l'Étoile, édition de tG t 9,
l. Il, JJ. 83 ô de Thou, lIisloilT, li•. XXVI.
11· 17, Ilenri IV rut olJiljé de condamner
ces l'réclieJleurs séditieux li ;l,'oir III laurrue
,}Crch cl (1;11 J.lllnissclllent perpétuel Jlar des

lellret 1"11l!flICS lIli ,,~ septembre 1395.
(Pl-eUl'CI da Liberte,. clin". XlIY .... 13,)
• Ordonnnnce lin chnpitre de flcims, le
ailllJl! nl'chiél'iseol'~1 vocont, du tO mnl'll
1

G8!),

• nl'e~ d'cxcomrnunicntion cOlltre le foi
dc N:wMre et le IJrincc de Condé, sollicilé
1)lII" le c.1rtlinal de Pcllcvé. (De 'Thou, lIiJ+
toirt. liv. LXXXI, édition de 173&amp;, L JX.
IJ. 34o.)
1. Al'I"ét du parlemellt il Toul'!! du 3 août
159' et li: Châlolls dU'9 lW&gt;ùt 1591.( P,-e_m
du Liberre.. ehll(l. IV, Il'' lI! et 33.)

�lJ AVR[1. 1i53,

551

si opiniàll'élllcnt de se soumellre aux al'rèts des ),al'lemenLs qui les
voulaient obliger de pl'ier pour le Hoi légitime. soutenanL que le Parlement n'avait point tl'autOl'ité SUI' eux '!
L'éclat de ces excès multipliés fut arrêté, Sire, ))&lt;11' l'activité et le
courage des mngistJ·ats. Mais l'embrasement était tl'Ol) gélléral pour
s'éteindre promptement, et ces temps orageux Curent comme le rcnou\'c~ICmelil de l'ancienne Cermentation, {lui paraissait aUI)ara"ant calmée
pal'mi les ecclésiaslirlues; mais convaincus pal' II11e longue eXI'érience
que rnuLOI'ité rO)'illc avait, dans le Pal'1cmcnt, lill déCenseur vigilant et
éc1ail'é, ils se flaUèl'clll d'un succès plus pl'ompt et plus cet'tain Cil
I"CIIJi\IIL, s'il éL.1il possiblc, le zèle des magistl'aLs SUSI}cct au Souvet'aitl,
cl celle voie de séduction devint lc l'essort oniillnÎl'e de tolites leurs
entreprises.
On I"ccolUmenc:n dès 101'5 à soutenir ou\'crtclllcnl (lue UI/,r: qui Dili
le caractère tlil'it:allOlll exempf' ROll. seulemerlt de fOllle j"rùlicliol1 wtl/ièl't,
mail de pltù!!allœ M)IIL'era;Il~'-. Le Pal'Iemclll ,'oulut, en al'rêtant ces
maximes séditieuses, meUl'e à l'abri de toute aLlciliLe l'autorité el la
slil'eLé des l'Ois; il oblige.'l la Faculté de TIIl~lo:ve de renoll\'cler ses
1 Arrêt du parkmcul lie Toulouse, du
97 juillet 1393, 'lui onlonne Il J'éT&amp;[ue de
Béz.iers de faire faire des Ilrières publiques
l)Qur le Roi; cl!joint la m!mc chose am
archen~qlles el aLlx é"/:flUes Ilu ressort. I.e
9 août, set:Ollll arr~l &amp;CmlJlable; refus par
les ttlpucins et pur les ttlrm("ll; et le 7 septemlJre plusieUl'il Jes œpucins sorleut de la
,'ille ct sc retirenLi. Nol'1J(lIIlle, ville l-ehelle;
[cs ouh'cs pcrsislcnl b l'ofusc!' opiniûtrément.
Le ," févl'icl' ,59/1, IC'&amp; cupucius llllllidé:;
ll:&amp;Cnt an premiel' pl'ésidcnt du parlmuent
Ile Toulouse, lrnnaféré à Béziel'll, qrâl doil
/Iollllmir li l' ti;lile, do"l il, IOlIl membrel,

ment eil. olJligé tle 1~lIr enjoindre Je vider
la "ille, ce qu'ils fanlle !O déeetnbre 1596.
Eu 1 GoG, il ~' 'l'lait etlcoretles c!giises 011 dei!
monastères nil l'on Ile C,iMit point les prit.\res
ordonnées pour le Iloi. Le parlement tic Tou10ullC fut olJligé lIe relldre un nrnH le 7 juill
pour contrninllre les prêtre5 Ile son ressort
~ prier pour le Hoi ou CIIl10n tic la messe et
lem' faire défeuses de sc S('rvÎI' de certniJ1~
missels iJ11lwimés dC[luis trois tins ou ellviron lions les villes de Paris. llortlotlux el
I.yon, 1I0ils lesllllcls la prièl'C j)OllL' le lIui
a"oit été retranchée. (illallluc,.iu de Duruy,

qll'ifl He rtCOlllltÛueHl k PllrlemeNl et qI/il
/l'n lure_. pGlIrOir Illr e_z, cl ils persistent à
.refuset' de prier pour le Roi: el Ic Parll'-

, Dist:QlIl"S du premicr IIN!:sident /lIlX
docteurs en théologie, IlHlndés le .8 !Ulli

u",693 ct 5116.)

16to.

�5~~

RE)IONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

anciens décrels. plus nécessaires que jamais. 1...1 Faculté obéit; maIS
des évêques eurenL le crédit d'cmpêcher la }lUblicatioli du décret l ,
Peu alH'ès, cl au milieu du deuil général de la France, le livre de
HeUarmin met en péril la personne même du Prince. Le Parlement le
condamne, Le croiriez-vous, Sire, l'abus que fonL quelques ecclésiasti&lt;Jues dc l'accès &lt;Ju'ils onL auprès du SoU\'erain va jusqu'à engager le
Roi à mander SUl' ce sujet le P,'emier PrésidenL, qui est forcé de justifier le Parlement de n'a\'oir pu \'oi,' d'un œil tranquille les attentaIs
que ce Ij\",c autorise contre la personne des rois "
Vos fidèles sujets, Sire, proposent à l'a'iSCmblée générale des États
d'établir irl'évocablement la sùreté de Ja personne du Roi eL l'indépendance de s... couronne. Les ecclésiastiques sou!'Cri\'enl en apparence
il l'article qui concerne ~ SÙl'clé; mais ils l'éclament contre son indépendance 1, TantôL ils traiLent de pJ"OblémnJiqlle ceLte question, fi lu rois
l1tlu:ellL

en qrlelqttet

Cl13

être dépo&amp;is, el. lefll's 8fYel. absolls dit

serllletll

de

Jidélité"; lilnLDt ils vouL jusqu'à soutenir que l'affil'mative est génél'alementl'eçue dilns toute l'Église cl dans la France m~me~. eL s'appuient
IlenM de Gond~, érêlluede Paris; 1l000,
e"b:flie de Clermotll, et ~Iiron, é\'èque d'Au·
1

r.=

1 1~déc:elllhre 1610. Prtuuw Libu/â.
~ Disœul"'l du urdinal du Perron, le
!l jall\'ier .61 5, (AltreJtFef~il, p, 1170'li ':1,) M. le princo de Condé, daŒI son discoun du 4j/l1l\'ÎCI'16.5 (lbùkm, p. 33':1),
rait voir 'Ille ceux qui comhaltent lïndépen.
r111nce atlollUClIll'6cllclnC!lIl ln sùrelf.
• 11rocès-!:lll'bn/ dc ftl C/tambre ecclù;ns1;1140 de, J!;/flf' de 16,4, Paris, d351,
p. 186, cl McrcllrtjrtJJ'~au} p. 'J47 et '17 'l.
• Disconrs du c,lI'dinat du j1erron, le
'l janvier 16.5. (MercttrtjNlRff/u, p. 'l7S,
:! ii et 1189') Il dit "{Iu'iln'y a jamais eu dans
Ionie la Fnote. depuis que les écoles de
Iht!ologieont ité instilu6es jUS(Iu'à I1Oijoul'5,
lITl seul doetClJr, ni I~Iogieo, ni juriscon-

suIte, un seul Muet, un seul tOOcile, lin
seul _rrèt tle parlement, un seul magistrat.
ni ecdésitslÏ&lt;Juc. ni politique. qui .il dil
qu'en cas d'hérésie ou tI'inlidéJité les JOjeIs
ne puissent êtt'e .bsous du smneat de ridélité {lu'li5 doi\cnt li Icur p.'inœ8. El le
8 j,ulI'ier 1 G1 5 le cardinal du Pert'OlllljouUl
"que eëln;l "rllimenl un poinl de doctrine
~ur lequel il ll.\'lIit tlit ces jouI'! possés {Jue
III queslion élllil problérnlllique, moi,. (fue
mnintCllllllt il lrllllchuiL com'l cl fJu'il souIclloitcIuC tlll)uissnncc dll Pape étuit Illeine.
plénissime, ct directe ail spirituel el indirecte ou temporel. Qne ceux qui \'Otlilraient
soutenir le controire étaient scbislllalÎllues
ethéréliques, même ceux du P3rlemeot qui
_...ienIIIiU ~ lait de Tou"" Que si le Itoi
ne eusait promptemenl r _rTèI du Il.rlcmelll
cl rte roiuit tirer les conclusions des gens

�9 AVRIL 1753.

543

de l'exemple de Grégoire VII, qui avait déposé des souverains'; tantôt
ils traitent cet article de pl'ofessioll de foi eL de religion, sur laquene
ils out droit d'exiger la soumission1:; ils se répandent en comparaisons
odieuses conlre vOS fidèles sujets~. Un éelat si scandaleux oblice le Parlement de renouveler tous les arrets déjà relldu!! pour assurer l'autorité
souveraine". Les ecclésiastiques s'iITitent, ils trient à l'enlrepl'ise eL"
l'incompétence, ils sollicitent ulle cassation~. L'arrêt du Conseil (lui leUl'
est accordé est pour eux ulle nouvelle occ..1sion de soulèvement. parce
flu'il ne déelare pas le Parlement incompétent pour prononcer SUI'
lïlldt~pelldancede voll'e couronne'; ils l'eruscnt de délibérel' SUI' aucune
matière, jusqu'à ce qu'ils l'lien t sa lisFar.tion i enfi Il le feu devient si gl'ilIHl,
{[u'il paraît au Souvel'ain plus SÙI' d'achclCi'la paix aUl rlépells des pl'édu Hoi hors du registre. illlnit dillme ,Ill
C~ de dire 'Iu'ili sortiraient des Élats et
qu·étant ici comme en coucile Dlltiooal ils
e.tCOlnnmuicr.lÏtlUt lOtiS ~x qui seraient
d'ol_nion colliroire à l.:a propositiou .:affirmati,.e. 'lui est que le Pape r!tnt lléJJOSel' le
Roi 1 Quand le Roi ne voudrait 1).:15 soMfi'rir
qu'ils prodd.:lS5Cut par censures eedésiô1Sti'lues. ils le reraient, ,llIssent-ils soulTrir le
marlrre.~ (Protù-rtrÔfl1 th la C1t«nJm: tcdUitulitpte lier l:.~t4tr rU ,6,4. P;uis, 1651,
p. 35 7·)
, Discours Ilu tardinal du Perron. (dft'rclfnlmllfaÎ1 ,

r·

~7!)')

Discours du cardinnl de Sounlis, le
!l3 d~cemhre tG tfl, (f)rocÙ-l1l1TIHlf rie fil
Cluullvrc ecclbù~'iIÙ/II~ tfl!1l Ùall do 1614,
Il. l!)!l,) Autl'CtiiSCOllI'S dtt m~me I:art!illnl,
le 8 jom'iel' 1 fi 1 5. (Mt"cu'~FmlfIlÎ$, p. JlIS.)
3 llNJetHtrbnfl1e III ('llfllllbrc ecclbiallÎIJUD
fie., i.'lau, p. !.I!l!l, elc.; discollN tlu clllilimil du Perron. (.1ftnun frtll'fll;." p. 303.)
• Arret du 1: jnll\ ier 1G, 5.
S Qui e5t une notoire ~d"p';Ie 5{lr 1.1
juritliclion et::clésiMtÏlllle ct !!l'iritnel!e. (PNJ1

ds-DtrlHtl Je lit CIl/tIMbre t«1uitlJtiqlfe. du
3 j.lnfier d;,5, p, 206.) Après piusieurt
di!COUl'I el COOûnuaûoo Je I.JDiotes sur l'tifrrepn·. tlu lIariemerll et sur ce qu'i1 onJonnail l'exéculion tle jllu5ieurs aultes (am!:is)
donDés (lar mt!:me ntrqri. au p~jlllHce de
l'auLoriti ~il(ue, etc. (C'étaient leaJT&amp; coutre Cbatcl, R;l\'.:aiIJac, Bellarmin.
TaOlJnerd, Mt., (lue le Ilariement \'enllit tle
renOlI\'cler,) lbilk., Il. 20t].
• PI'Od.-reNxil Je /4 Q(ullbn «tlûiruli,"t, p. t t 6, li 15, Il di, etc. 1:llSSClllblée
n tléJllIté messciG'lIcun ... pOlir raire entendre ta ,\l, le Chanceliel' "llu'elie ne lleut
en rnÇon tl'lelcl)lICllle pnsser outre il ,mcuno
délibération el afTairu, lill'au ]ll'éAloble S. M.
n'oil OOlllmlllltld Il III ChUIIILI'c Ilu Tiel'" J~llll
de ~l1ppl'imrl' l'nrlic1e cL fail llélcllses 11 ses
COIII'.{ (le Il"delilenl el nnh-es comjlllunies
SOli "("r;li lIrs. II'l'Iltl'i'r 11111' ci·n près en nucll n~
déliUérnlÎulIS etlllternmllcs la doelL'ine .Ie
l'~~lise, moins ju!:,er SUl' aucune 'I"c&gt;tioll
t1epellllMle ,l'icelle, tomllle de t'alliorilê tltl
P."pe~. V0!l#; ;lu~i II! l/trtll1'l! frnllf1ù"
Il. 3" l, :1 /17 ct 36!).

�5"

RP.MO~TRANCE5

DU PARLEMENT DE PARI5.

cau lions nécessaires pour sa so.reté. Le Roi est réduit à marquer aux
défenseurs de son autorité un contentement slél'ilc de leur zèle l, et le
Clergé l'éussit li Cil Ill'l'êLcl' les effets sululaÎl"cs. Il cn l'cçoit du Pape un
bref de congl'aluialion, cl lui lH'omet par sa l'épouse tlne résista lice
invincible conli'c les cnll'eprises de ceux qui veulent s'aUribucl' la déci-

sion des matières de foi, el qui onl presque rCll\'crsé l'Église de France".
Bicnlôlle livre de Sanlarel renouvelle les mêmes ol'ages el toujours
le Parlement csl obligé de dérendre la personne ou l'autorité du

800-

,"crain du joug (lue les ecclésiastiques lui vculent imposer. Arl'êls du
Conseil, é,'ocatioIlS, intrigues dans la Faculté de ThéoloCie, commission
CXII'BOI'dinail'c composée de cardinaux et de 1)I'élals, Lout rut employé
pOUl' éludel' ou retarder une censure dont ces ecclésiastiqucs cuxmèmes n'osaient nier la jusLice, Six annl'Cs dc trouhles et de cabales
sc terminèrent, Sire, par la révocation de ces arrêts du Conseil ct é"Qcalions. Le noi reconnut qu'oll l'engageait contre ses \'éritôlbles intérêts.
et laissa enlin un libre cours à la fidélité de ccux qui les défendaient.
Ce rut, Sil'e, pendant que duraient ces combaLs contrc ,"otre autorité, (IUC plusieurs ccclésiastiques, prétendant a,'oil' {le Jroit {litil! el
hl/maill loltt pOllvoir de s'assemblel' qUflnd ils le jllgeaiellt à propos J, s'élc\'èrent cOlltre \'olre parlement qui travcrsait lenrs entreprises conll'e
roll'c SOuycl'uinclé, Ils osèrcnt soutcnir que votrc parlement n'ul'ail

auculle uldoJ'iti SIlI' le CIe17Jé de Frmu:e qI/ils reprimunienl, &amp;OlI1ni8 au Roi
!ltu/'; réponse qui rut qualifiéc d'insolente, de la part du noi, pal' celui
qui rut chal'gé dc faire cntclIdl'C au Pm'Icmcnt Ics intcntions du Hoi.
Ils CUI'cnl ccpendal~L encol'e le crédit d'ohlenil' ulle évocation des poursuites que le Pal'icment ne pouvait se dispenser de fail'c con!l'c cux;
l11ai~ cette évocation ne servit ((li)Îl melll'C SOU!) les ~rcnx du Bai lu ~dé1 l'oye;. le discoUl'S du prince de Cornlé,
le &amp;jlllwier 161 5. (JJtrrf/relrall~il, p. 339,
350 et 356.) .. Le !loi dit à la Cliambn! .Iu
Tie" &amp;at qu'il lui $lInil bon gré de ce

Ilult avllil

rail, sadI/mi

el n:eoonaÎS5anl

qu'il ,'}' étail port~ d'une bonne IllTecllon el
\'ollOulé el IIU'il ~' serllÎI lipondu rarornblc:-

llIenl. . , llu'il Icnnil j'nrliclc pour pré!lenlé
et reçu, jlrol.estllnt S. M. de Je décider il
leur cOlllclIlemellL.
1 l'rocêI-«rH1 de 1. CA.IIIWt mlûilJl~
lÏ'1"t, p. 305.
, 7 mlU~ IG!G, Ilrgù/rtl dJ, ParlnMJlt.
• 10 Illlll'S lGtG,lbidem,

�9 AVRIL 1753.

545

lité de son parlement. &lt;fui ne craignit point de lui dil'C Qfl8, ]JItisqu'il
l('"cissail tic c/,Qscsli importantes qu'elles r6(Jardaielll la sdrcté de.~ personne
ct de SOI/. étal, le Par/emellt le SuplJliait de nt Ims j"'prller li àé&amp;obéiumu:e.
si, 9"c1quc Ù'ororion 011 jlllcnlicJion qui p1U intel"Vellir. il n'y poulYlit déférer'.
Sa fermeté ful approuvée du Souverain et l'évocaLion retirée.

En 1639. dix-neuf évêques assemblés sans permission du Roi s'élèvent contre le Jlm~il ({ct Libertb de fÉglise Gallicalle, nouvellement
Îlllllrimé. Ils le censurent avec aigreur, cl par unc JeUre circulaire
adressée aux archevêques et évêques du Royaume. il les invitent à
s'unir" cux pour le proscrire 2. Ils réussissent à Caire révoquer le priviP'Ce de cet ouvrage précÎcux. honoré peu après des plus grands éloges
de "otre auguste bisaïeul'.
En 1656, le Hoi adresse au Parlement une déclaration pour faire le
pl'oeès au cardinal de Retz, climinel de Ièse-majesté. A l'instant les
ecel~siastiques déclament coolre fent"epn3e de la pl/Wallce Iklllib't jaùe
lU" la 1X'1'$(}nne llll cardinal de Retz par une diclaratioR qui lOumtl la tête
des triquts el leu,., bien, aux jugeme1ltl dei tribunaux IQjquts~, Le Clergé
assemblé refuse tout suLside, jusqu'à ce qu'il 3it obtenu 1I1Ie mlib'e
Illtiljac/ioll, cL 13 révocation d'un titre qui ttablirait que lout «tlnitutiqlle. de qllelque condùion. éminellte q,,'il p"iue être, est SOUIIIU à la jlln'diction dll tribu'lal dculier 5, On leur présente un 3rrèt du Conseil, leq,,61,
aymu ilé Ill. porte le procès-verbal. a élé ùllJ,rolll'i IJar la Compa(J1lie.

Il'au/lUlt qlt'illaisse le Roi juge des évêques el semble sOllm811re 18111'S ùnmullÎ1és li ses j1ICe,6. Ils chargent l'un d'entre eux de dl'essor les minutes
de déclol'3lions ct al'I'èls du Conseil, qui établissent que, même en cns
de cl'ime de lèse-majesté, ils sont indépendants de la justice royale.
Quelques jours &lt;Il"'ès i leul' commissaire fait lecture à l'assemblée du
1 30 11181'S 1 6~ 6, Regis/rel dn Parlement.
, Lettre dcs cardinuu:&lt;, archevêques et
é"èques, émut Il Pnris, il tous les cnrdiual1J:,
nrchev&amp;lucs el évê.CJues de Fronce, du 111 ré"ner 1639, IIU eommenœmcnt du Rec1ltil
M, LibtrIJ. Je l'ÉcIÎlt Galliclmt.
, Pri,·i1ète donné Acet ouvfllge en 1651.

t 31 jUil1Cl165G, Proc~8'lJerblll de l'al·
semblee dll Clergé, p. 61 l,
• Ibidem, Jl. ~)70 el 971, 93 novemùre
1656.
, lbitklll, p. ugo et Ugl, Ig ovril
165 7'
1 9&amp; avriJ 1657,lbidtm.

.....,

6,

..

�565

REMONTRANCES DU PARLUIENT DE PARIS.

projet qu'il a dressé; il est approuvé; les agenld généraux sont chargés

de poursuinc l'expédition de l'arrêt du Conseil et de la déclaration
aux mêmes termes. L'un ct l'aulrc sont expédiés deux jours après 1; mais
les évêques n'osant espérer qu'nne pareille déclaration l1Ût ~tre enrcuistrée au Parlement, elle ne lui fut pas présentée. Ainsi les ecclésiastiques se font à eux-mêmes des Litres contl'e le Souverain j ainsi l'llUSsissent-ils à trouver dans sa religioll, qu'ils surprennent, des armes lloUl'
combattre son autorité; mais en même temps ils rendent un hommage
involontaire à la fidélité de votre parlement. incapable de trahir le
dépôt sacré qui lui est confié, et de concourir à placer les sujets audessus du Souverain,
Pendant que le Clergé travaillait à éLablil' son indépendance, on
l'épandait, Sire, dans le public des maximes pcrnicieuscs contre les
droits de la couronne. Les ennemis de l'autorité royale s'éLaient d'abord
conLentés de les insinuer en seCI'et, ou dans des écrits anonymes; mais

eu la /umliesse de les ]1ubHeJ' et do les meUro da1lS des thèses l,om' dtl'c
publiquement disputées, le Parlement 11e manqua pas de 1'é}N'irIIOI' ces entreIJJ'ises par la sévérité de ses arrêts el (l'cm ]Jlmù' les altl(Wl'S2, Lc mal avait
surtout gagné dans la Faculté de Théologie pal' fIIlC cabale puissallte.
a,yant

Pour l'arr~ter dans sa source. le Parlement obligea celte faculLé de
faire une dédaration authentique de ses sentiments sur l'indépendance
de la couronne, Elle dressa en conséquence si.t articles, dont le Parlement ordonna l'enregistrement dans les hailliages ct universités, pal'
son arrêt du 30 mai 1663, a1Têt qui sel'vit de modèle à la déclaration
du !J :loM de la même année. qui cn l'appelle toutes les rlis!Jositions, et
qui fut em'cBisll'ée dans Lous les autres parlcments du Royaumc.
'Enfin, Sire, arl'ivc un instant favorable où lous les ecclésiastiques
de votrc rO)'aUIllC, instruits dc lem' devoir et de vos dl'oits, se réunissenl pOUl' la défense de votrc souvcrainelé. Ils donncnt unc PI'CUVC de
fidélité par lcs qualrc célèbrcs tll'licles de leul' déclaration de 168~.
Mais pourquoi faul-il que l'éclat dc cc témoignage soil obscurci peu
1 26 anil 1657. Proùz-urblli dt l'II~.blte du Cltr[Jé, 1 AlTêt du 30 mai 16.63,
l"éf(uisiloire de M. Taloll. (Dopin. Histoire uclésm'lir/llt du ,mf .ïèc/t, t. Il, p. 661.)

�9 AVRIL 1753.

547

après ceLte époque 1Pourquoi fant-il que plusieurs ecclésiastiques rentrent dans celte funeste C3ITièl'e, dans laquenc, à l'exemple de leurs
prédécesseurs. ils donnent le spectacle amigcanL d'efforts persévérants
pour se soustraire à toute espèce de 5ubot-dination!
Nous ne les vOlTons plas zélés que pour étendre J'empire d'ullc

huile qui réprouve celle proposition que la crairûe âltM uromml.Uli·
cation injult.e 1It Mil pa' nous empêche,. de faire noIre atfJOir: El quels
devoirs, Sire. a-1-oo en vue! lOUS voudrions en pouvoir douter. Mais
peu après l'arri\'ée de la Bulle, émane de la même autorité unc légende
destinée à consacrer les entreprises les plos odieuses des ecclésiastiques
sur l'autorité temporelle. Le silence que gardent cn cette occasion ces
mêmes eec.lésiasliques. flui pressent avec tant d'ardeur l'acceptation de
1. huile U.ilJttlil",; 1. récl.mation des évèqnes opposés à cc décrel,
auxquels ne se réunissent que delU de ses partisans, ce sont là, Sire,
des el}Jiicatiolls trop évidentes du seos de la condamnation de la proposition 91.
Ajoulerons--nous à des traits si (raplJû.nts qu'cn 1716. l'év~&lt;jue de
Marseille ose renouveler la bulle-ln Cœna Domini par une ordonnance
synodale, où il dénonce excommuniés ceux qui emp~chcnt ou dédinent
la juridiction ecclésiastique; ordonnance qui fut supprimée IJar arrêt du
parlement d'Aix 11 Ajouterons--nous qu'cn 17 t 9, l'évèque de Soissons,
actuellement archevêque de Sens, en s'avouant l':mteur d'un écrit
séditieux condamné par arrAt du Parlement, ne crairrnit pas de consicnel' dans un dépôt IJublic cette étrange déclara lion : Nous proleSfotlS

que nolis ne prétendons pas approuver ledit arrêl, ni préjudicier (nlX droil8
et immunités de 110tre dienité épiscopale, ni soumett1'e notre pel'SOlllle À UN
TRI/JUNAL QQI N'EST POINT COMPÉTENT POUR NOUS JVGEn, QUAND ~1~lI'R NOUS

auquel par arrêt du cQnseil d'Étal. du !l6 llvI'il1657,
et par la déclaration dudit j01tf', il est défcmllt d'en c01l11a(lJ'e, ~f~~'R RN CAS
DE CRIMB DB ÛSH-J1AJESTB, à peine de cassaltim de p"otédtl1'es, 1Utiliré des
ar1'GI&amp; et tÙJ tous dépens, dommages et int.érê18, ainsi qu'il est porté auxdirs

SERIONS COUI'ABLliS,

1 lU Inil 171G, Brillon, Dich"omuUre da WII,
est impri~.

DU

mol: Bulle /n CerNIl VomiRi, Cet

I~l

".

�548

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARtS.

arrêt et décla,ràtùm, protestation pour laquelle il fut condamné il une
aumÔne de 10,000 livres'?
Ajouterons-nous, Sire, que, dans un discours prononcé au nom de
l'assemblée du Clergé, en 1730\ l'év~que de Nîmes osa dit'e il V. M.
que son ?'èglle est fOlldé 5/1'1' la catholicité, et doit toujou'/'s sc sOlltcnll' pal'
les mêmes principes; proposition captieuse, susceptible d'intet'pl'étations
équivoques, qui nous rappelle les principes des anciens tl'ouLles de
la monarchie'? Cependant, Si,'e, malgré les plaintes et les instances
de votl'c parlement, la hUl'angue se trouve insél'ée sans correctif dans
des ouvrages que le Cle'"gé destine à étt'e les monuments de sa doctrine
et de ses droits,
Faudra-t-il donc qu'un système d'indépendance aussi contl'aire à la
Religion et à l'aulol'ité de la plus respeclable antiquité, un système
qui aurait changé depuis longtemps la face du gouvel'ncmellt, si les
l'ois ne l'avaient toujours condamné, ou si les surpl'Îses qui leUl' ont
souvent été faites, et que leur piété même rendait trop facilcs, n'eussent été réparées pa," la vigilance continuelle des pal'lemenls; faudra-t-il
que cc système devienne aujourd'hui comme Ja doctl'Îne commune du
Royaume par une multitude d'écrits qui le répandent et le soutiennent
tous les joUl's? Ji'aud,"a-t-il qu'il fasse plier les magistrats elix-mêmes
à qui les évêques ne craignenl point de l'opposer ouvertement? L'al'chevèque de Paris ose répondre au Pal'lement, le 13 déccmb,"e t 752,
qu.'il n'est complable qlL'à Diel~ seul dIt pcmvoir qu'il lui a COl!fié, el qn'il n'y
a que la pe/'sOJl.?LC seule (h~ Roi à qlti il sc fera un delJoil' dc j'cm/I'c compte
de sa conduite. Le 12 août de la lll~ll1e année, l'arcltevèque de 'rOUI'S sc
renferme de même lÙms son ministèl'o spiritucl, sup61'iCltl' fi lOI/les pu.is-.
sallees lemporcllos, et refuse de faire cesser le scandale, y eût-il pl1lsiellr.~
légions qui voulussent l'y collfraùuh'e.
Quelle difTél"ence, Sit'e, elll,'e ces deux évêques et ceux qui l'emplissent les mêmes sièges de P,lI'is et dc Tours en 1459, et qui, SUI' les
plaintes que lem faisaille pape.Pie Il de ce que le Parlement s'oppo1 l

ï seplemill'e 1730.

�9 AVRIL 1753.

559

sait à l'exécution des censures ecclésiastiques 1, lui répondaient. cn qualité d'ambassadeurs de Charles VII. que le Pal,renlent était ùy;.,limtnt
t1ktua;re pour la conaerr;alilm des églûu el la ciiferut de leul" droit" polll"
,'tUvoir toule. la plaintes formées, soil COJu,'e lu oJlicie,., du. Roi, lait contre
tou.te alltre persoflM. que191le puisstmte fu'elle pût être, et pour rendre jUIliœ à tou. let ciloyetU '-1
Lorsque les ecclésiastiques. Sire, suivent si constamment ce s)'sLème
d'indépendance, tant de fois réprimé, les magistrats pourr&lt;lÎcnt-iis
perdre de vue les exemples de courage ct de fidélité que leur rappellent
les places mêmes qu'ils onL l'honneur de remplir? En 16~6, deux
évêques. firent. à votfe parlement une réponse peul-êtl'c moins répl'éhcllsihle que celles que nous venons de mett.re sous vos yeux. puisque, soumis authentiquement à la personne du Souverain, ils n'élarenL
coupables que d'avoi.r VQulu établir une distinction téméraire el1t1'e le
Prince et les magistrats qui le représenLent. Ces évêques cependant
rurent décrétés d'ajournement personnel'. Le Parlement jugea que leur
PnesuJ Romlnas, cujus parodù.ll othis
est, cujas proMcia nec ooeano-dauditur. in
reguo Francie tanlum jl1risdklionis habehit
quantum plactl parlameato; non uuilegom,
non parrieidam, non bœrecicum punire permillilur, quamvis eedesiœLÎcum, nisi par amenti consensus adsil, eujl1llantam esse aucloritnlem nonnulli elistimant, ul œnsnris
eliaUl noslris prœcludere o.ditum possi. Sic
judex judicum !\omanus Pontifex jurlicio parlomenti subjcclus est. (Labbe, C&lt;mcilia,
1

l.

XIII, p. '793.)
1

Qunnlum vero ad en

{Jl1oo

ndl'ersus

Cll-

rblll pnl'lnmenti illSius domini nosLri rerris

ohjceltl SUlIt, oOlnibusintel1irrereplacealquod
hœe \"enernbilis curÎn qunm plurimum ne·
eessaria esl ad conserl'alionem eccIe&gt;iarum
el jurium suornm et de quibUiCumqlle ad
eos qllerimooia def"ertur, sÎ'"e de officiariis
regis, sive de qllibuseumque aliis in ipso

regno, qoanttlrneumqlJl!" pot.entibus, pet"
ill&amp;lm œique juslilio. Ininistnlur : quod si
Îla per ornnes regiooes orbis dl.f'ÎslianÎ lierel.,
non ila in mullis patrim.3nia eeelesiarvrn
direpla et dilapsa foreot, sieut, prola dolorl
CS5C! referunlur: tanlaque ab antiquo filma
est iUius curie. Illlod nedurn suhdili IIliorum
regnonlln chrislianorum in eausis privatis
adjudieium il1iuscuriœ rccurrere \'oluerunl,
prout ct ,dilue mulli fnciullt". sed etiom Odeles inlemnm hoc idem feeerunl; nec esL
verisimilc (luod IIIrn solernllis eul'in nlilJuid
sinistrUIll 0trel'(l ve1let, quod silJi où culpam eL nolmll ill1jlutomlurn esse videl"CLul'.
(Labbe, CÀ1Icilia, (. XIII, p. 1795 ett 796.)
On voit (p. 17Û~) Ilue l'orehe\'llque de
Tours el "é\"êque de Paris élllÎent li. In Mle
de wambassadeurs.
a 9 Ulan 16,,6, RttP',lru dl' plfrlt-nle&gt;lt.

�550

REIIONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

l'éponse auaquail réellement la sou\lerainet~ du Roi; il ordopna qu'elle
serail lacérée et brûlée. Le Prince fit conna1Ll'c à son parlement la juste

indignation qu'clJe lui causait. Nous serait-il possible de laisser aperce\'oir à la postérité. dans un parallèle aussi frappant, ceLle différence
affiigeaIJLe, que voLre autorité rôt aujourd'hui plus ouvertement mé- .
confiue par les ecclésiastiques ct défcuduc avec moins de courage et
de pel'~vérallce par vot,re parlement?
Le même esprit. Sire. qui porLe les ecclésiastiques à se soustraire à
,'otre autorité, est aussi la soune de l'usage irrégulier qu'ils font de
leur pouvoir légitime. L'esprit d'indépendance et celui de domination
partent du m~me principe; et ces deux sentiment.s également injustes

dans leur origine ne sont pas moins pernicieux dans leurs effeLs. L'un
altaque la majeslé "'Iole. l'aulre blesse la liberté des sujets. L'un el
l'autre allèrcntl'ordre puhlic qui s'entretient autant par la conservation des droits des citoyens que p....r leur soumission et leur obéissance.
Il n'est rien, Sire, de plus contraire à la nature et à la fin du pouvoir ecclésiaslique que l'esprit de domination. L'autOl'ité des successeurs des apôtres est·un 11unÎ.slère, et lion plU Wl empire', uu ministère de
règle, de raison, de douceur et de charité, un ministère d'instruction
et de confiance, établi pour soumettre les hommes p.ar amour à la
justice eL à la vérité. Mais qu'ils sont éloignés, ces ecclésiastiques
entreprenants, de l'esprit de leur étatl Jésus-Christ, en instituant ce
sacré ministère, o'a pas même voulu qu'il eôt les attributs de la puissance séculière la plus exactcmcnt l'églée sur la justice et sur les lois'".
Hégnel' avec éclat et soutcnir les lois 1)81' la force ct la WITCUI' c'est
le pl'oprc de la souveraineté tem}lOI'clic. Il lI'Olt rioil liaS êlre ainsi des
ministres de l'Évangiles. Disciples ùe celui qui il dit de lui-mêmc qu'il
était venu POUl'scl'vir A, établis 1I0n pOOl' COm11Ul1Ulc,., mais POUl- être utiles
1

Minisl.erium, non dominiwn. (Sainl

Bernard, De O.ltio Epiuopat.,. 1. l,
p. o\6~.)
• Verus dominalUJ est apud reges. non
antem pene! aœrdoteL (Marca, De Conc.o,..

dia UlUNlotii tt illtpmï. 1. JI, ch. XVI, n- 6.)
J Non ita mt filer \"05 . . . . .os aulem
DODaie. (M.lhieu, u,". 95--~6.)
• Ego .ulem in medio ..estrwn 'wn 5icul
quiJD.i.n.i.sI.nl (Lue, un. Y. '7.)

�9 AVRIL 1753.

5M

lll'É'c1ise, pour être la lumière et le conseil de ses enfnnts,

leur
dispenser les biens spirituels dont ils sont les dépositaircs', cc n'est
point en dominant sur les fidèles qu'ils doivent les conduire s, la sévérité

mIme dont il, IOfII obligh d'user quelquefois doit (oujou,.,
auloriii palermlle, el non d'une 1}~ tyr'anniqlle S.

&amp;~

pOUl'

l'eflet d'ulle

En vous présentant, Sire, les devoirs qu'impose aUI ecclésiastiques
le divin fondateur de leur ministère, c'cst l'inlé~t m~me de l'État que
nous exposons à vos relU. Émanée de ceLle même source de toute
autorité, de laquelle dérivent également les empires de la Lcrre, la
puissance spirituelle, 10iD d'ébranler les trônes et de troubler les états.
doit en ~tre le plus ferme appui. Mais si quelques-uus des premiers
ministres de la Religion, se rendant eux-mêmes indé(lendants, réussissent à s'assurer dans la personne de leurs inféricurs des ministres
aveugles de tous leurs ordres arbitraires, bientôt souverains dans leurs
diocèses et dominant sur les peuples, que ne pourront-ils pas entreprend re sous le voile de la Religion1
Telle est, Sire, la seconde source des maul que nous d6plol'ons.
Ceui des évêques qui méconnaissent la soumission qu'ils vous doivent
elercent sur vos sujets et sur les ministres inférieurs unc domination
arbitl'aire par des ordres aussi irréguliers en la forme qu'au fond,
ordres qu'on affecte de ne revêtir d'aucun caractère d'une autorité
régulière. dans l'espérance de les soustrairc li l'inspection de la Justice
et il l'autol'ité des lois, ordrcs qui vexent les citoycns et mettcnt le
trouble dans l'Étal.
De là ces interdits sans cause dont on punit tant de ministres, il
qui leur zèle, lcur expél'ience, leurs qualités pcrsonnellcs nvaicnt
mérité depuis longtemps la confiance des pcuples; de Iii des vcxations
de tout genre contre les ecclésiastiqucs et dcs curés même chassés
1 PrtIlsis ut provideas, ut consulas, u~
!!CrYes, prœsiB ul proOs ... prresis ut dispen&amp;cs, non imperes. (Saint Deinard, De
CoMidlrtdÏlmt. liv.lIt, chap. l, 1. l, p. 4g6.)
• Non eoode sed sponlll.nee. non domi-

nantes in cluis, sed forma fneli 8rcgi~ ex
anima. (Epistola saneH Pelri. l, v. l, 4.)
~ Si ioterdum !!Cveritate opus est, pateron
ail, non lyrnnnic.1. (SainlBemnrd, serm. 93,

/R.

CÀII/ie••

1.1, p. IS3g.)

�••

5 _·

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

de leurs paroisses par des actes d'autorité, sans plaintes et sans procédures.
De là cet asservissement rigoureux à des formalités inutiles dans
l'administration des sacrements: formalités presque toujours introduites et soutenues par de simples ordres 'Verbaux; formalités capables
de rendre les ministres de l'Église mattres absolus de l'exercice public
de leurs fonctions; formalités dont on déguise en vain le véritable
objet, sous le prétexte imaginaire de s'assurer d'un fait dont il n'est pas
permis de douter sur la simple déclaration du malade; vexations enfin

aussi ouvertement contl'aires aux lois de l'Église qu'à la police publique
de l'Étal.
De là encOI'C ces interpellations odieuses, ces questions indiscl'ètes
auxqu.elles on n'a pas droit d'obligel' les fidèles de répondre j ces déclamations iudécentes qui troublent les malades, et qu'on substitue aux
précieuses consolations si nécessaires dans les derniers instants de la
vie; ces proc~s-verbaux clandestins, qui, sous prétexte de constater
les dispositions de mourants, sont destinés à les faire paraître coupahles, peuL-être même à surprendre la religion du Souverain,
Que de ressorts n'emploient pas les supérieurs pour obliger les
ministl'cS qui dépendent d'cu:1 li s'abandonner aveuglément li des principes de conduite si opposés li l'esprit de la Religion! Souvent l'ignorance cl la prévention dans lesquelles sont élevés les ecclésiastiques ne
rendent que tl'Op facile le succès de ces impressions. Mais la crainte,
"ambition ou l'intérêt achèvent de tout soumettre. S'il en est d'assez
courageux pour résister à ces sug{Jestions odieuses ct pour demeul'cr
Odèles à leurs devoit,s, la perte de leurs emplois ct de leur subsistance
cn est bicntÔt la punition, et devient un exemple dc tcrreut' pour lcs
autres, Ainsi s'établit, Sire, cettc domination sous laquelle gémissent
les citoyens, et qui, aifel'mie par la soumission aveugle, servile ou
intéressée des ministres inféricurs. est capable de produire les plus
funestes révolutions.
Faudrait-il, Sire, d'autre preuve des maux qui en sont la suite. que
le schisme même qui nous amène aux pieds du trône 1 Elit-il jamais

�553

9 A\'RIL 1753.

éclaté si les ecclésiastiques qui l'ont introduit, ou qui le fomentent,
moins jaloux de se fail'e obéir, plus soumis à ,'oll'e autorité, eussent
l'Csl)cclé et exécuté, commc ils le devaient, lc jugement qu'elle a porté
de leurs prcmièl'cs démarches?
C'est en triomphant de toute résistance dans leurs diocèses par la
terreur de leur domination, c'est en méconnaissant les droits de votre
souveraineté et de votre justice, qu'ils ont allumé le feu de ce schisme
funeste dont V. M, elle-même n'a pu se dissimuler Je danger, dont les
progrès ont mis le trouble dans plusieurs diocèses ct se sont étendus
jusque d.lOs la capitale; schisme qui n'épargne ni rang, ni dignité, ni
\'eI'tU i qui déjà excite une fermentation violente dans les esprits. pour
qui les lois Jes plus sacrées,les devoirs même de l'humanité, deviennent
un frein impuissant.
Comment se défendre des présages les plus effrayants. quand le
caprice des pasteurs particuliers décide arbitrairement du sort des
enfants de J'Église, ct qu'on voit que c'est le lieu Oll il plaît à la
Providence de terminer les jours d'un fidèle qui décide du traitement
qu'il éprouve, catholique dans une partie de la ville, enfant rebelle
dans J'autre; quand on voit que chaque pasteur étahlit de sa seule
autorité une distinction si énorme entre ceUI à qui il doit les mêmes
secours, el que le même pasteur qui avait ouvert tous les trésors de
l'Église à un fidèle télnt qu'il jouissait de la santé l'en juge indigne dès
qu'il est malade?
Quels désordres ne découvrons-nous pas déjà dans quelques autl'es
diocèses! Diffamations puhliques et éclatantes de personnes qu'on
nomme cn chaire, qu'on force à sortir de l'église avant de commencer
les officcs; listes données à des confesseurs qu'on oblige, sous peine
d'êtl'e intel,dits, à ne point admeltre nu tribunal de la pénitence des
(idèles désigllés pal' les imputations les plus odieuseRi hiUets d'association; formules arbitraires dont on exige la signature dans le tribunal de la pénitence et dans toutes les occasions où le ministère de
l'Église cst nécessaire; refus de toule sorte de secours spirituels. de la
confession tant en santé qu'en maladie, des sacrements à la sainte

....

,

,..."......

~",.

�556

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

table et au lit de la mort, même de l'extrême-onction à des malades
sans connaissancej les prières de l'É{Jlisc ct la sépullu,'c refusées ou
accompagnées de circonstances scandaleuses, d'excès même qui révollCl'ïlient l'humanité parmi les peuples les plus barbares; il n'est aucun
de ces faits, Sire. dout nous n'ayons la preuve juridique sous Jes rem.
La Religion, une dans sa foi. dans SOIl culte, dans sa communion,
eslloute fondée sur la charité. Le schisme l'attaque dans son principe

parce qu'en rompant les liens de l'unité il altère la charité et l'union.
Aussi l'Égljse a-t-elle toujours regardé le schisme comme la plaie la
plus dangereuse qu'elle pût recevoir. .Mais l'Étal lui-même n'est pas
moins meDacé par le schisme. La fermentation qu'il excite divise les
cilo "ens, aigrit leurs esprits, conduit à la haine, de la !laine aUI ,'oies
de fait el aUl trouhles; on s'y porte d'aulant plus aisément que la
fausse conscience écarte taules les horreurs du crime; on s'y porte
avcc d'autant moins de résen'c qu'on recarde comme un sacrifice dît
à la Religion les elcès que le faUI lèle inspire.
Dès t 73 t nous prév!mes·, Sire, les maux dont nous sommes témoins
aujourd'hui. N~us vous expo~mes nos inquiétudes trop fondées; vous
nous marquiltes la juste horreur que le schisme c.1usait à V, M.; mais
vous témoigniltes en mème temps quelque surprise de nos alarmes.
Depuis celle époquc il n'a cessé de faire de nouveaux progrès. V. M.,
touchée enfin de la grandeur tiu mal, a senti la nécessité d'y apporter
un pl'ompl rcmède, Vous eûles ln honté de l'CpOncll'e il nos dernières
l'Clllolltl'l:lJ1CeS 1 que, lJéllélré dl' dancel' do laissaI' ùltl'otlui1'8 le schisme et de
la nécessité ll'm'I'êtal' (Oltt scandale,' vous aviez I)('is dcs IIlcsures pour retirer
d'une pUI'oi!'ise considéllablc dc cettc ville un clIl'é qui, scloll les cxpressions de V. M.; s'élait cOJUlltù d'mU! manièro JllttS Cff/mUle (l'éc/utllffel" les
eSJwits '1110 tioles mll/eller à la paü; et {&amp; la COllcQI·de. Pouvions-nous douter,
Sire, que 'Toll'c volonté manifestée d'Ilne 1ll311ièl'c si éclatante aux yeux
de tous vos sujets n'eût à l'instantll1~me sa pleine exécution? Cependant nous n'avons pas encore la satisfaction d'en voil' l'effet.

�9 AVRIL 1753.

555

Si eCUl qui excitent le trouble ne sont contenus pal' votre justice
royale. cc que )'os sujets onl de plus précieux dans l'ordre de la Religion
ct de la société, les secours spirituels pendant leur vie, l'honneur de
leur mémoire "près )a morl, \"ont dépendre des préventions particulières des pasteurs. dont la volonté va de,'cuir un tribunal oô 1 sans
forme el sans règle, ils feront subi l' dans le faiL la peine rigoureuse
(l'une excommunication, qui n'est méritée ni prononcée.
Les JeUres Pl13lQ,.nli, OJJicii séparaient de la charité du Saint-Siège
lous ceux (lui ne rendaient pas à la bulle UnicellÎllts unc obéissance sans
bOl'llCS. Ces leltres parurent, aux yeux de V..M., comme un signal
donné pOlir opérer le funeste retranchement d'une partie des membres
de l'Église. ct sur vos ordres elles furent proscrites par tous les parlements.
Malgré celle juste shérité, des écrivains téméraires, des évèques
même. en adoptèrent le système dans des mandements publics. Ces
écrits (urent aussitôt. Oéll'is par des arrêts solennels.
Qui pourrait donc ftiire entendre à V. M.• Sire, que les refus publies
de sacrements sont une matière purement spirituelle. dont les évêques
seuls peuvent conn&lt;ùlre? En 1718, votre aulorité était compétente
pour condamner dans les leUres Pastoral;, 0ffict"i le principe du schisme,
Ile le serait-elle donc 1}lus pour pronOneer1iUl' des acLes de sél)aralion
qui ne sont que l'exécution de ces lettres?
Depuis plusieurs siècles les ecclésiastiques n'onl cessé d'eml)lo)'er le
même prétexte pour couvrir leurs entreprises; c'est celui dont ils se
sont se~\'is si longtemps pour contesler· en péH'uculicr à l'autol'ité royale
le droit d'examiner les excommunications et, de les déclarer nulles et
abusives, Dès le temps de saint Louis, ils osèrent' dil'e.à cc prince
qu'il laissait port/re la chrélienté, poree qu'il n'ordonnait pas à ses juges
d'obliger les excommuniés à se faire absoudre dans l'an et JOUI', Suint
Louis lem' J'épandit! que ce serait contre DiOlt cl raison qu'il fît contraindre
à soi faire absotldrc ceux à qtli les clercs feraient tort. el q,t'il, ne flUS611t
• Prttan dn Libnût. thap.

TI,

n·

1.

,..

�556

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

ouis en leur bon droit. Réponse digne ae 'la piété d'un 'si grand prince,
et de son amour tendt'e pour ses sujets!
Est-il besoin, Sire, d'entrer dans la d.iscmsion des principes qui
mettent entre vos mains le pouvoir de réprimer de tels abus dans
votre royaume? La source de votre puissance n'est pas moins sacrée
que celle du pouvoir de l'Église; c'est sur la parole de Dieu même
que 1'~lle et l'autre puissance est également fondée.
Souverain dans vos états, Sire, vous avez droit d'empêcher que,
par des ressorts secrets, capables d'émouvoir les peul11es, les ministres
de l'Église ne soulèvent vos sujets et ne renouvellent les troubles de
l'État.
Défenseur et père de vos peuples, vous avez droit de les mettre
à l'abri de toutes vexations. Protecteur des canons et de la discipline,
vous avez droit de réprimer les infractions que commettent les ministres
particuliers de l'Église, Juge des intér~ts de vos sujets, vous avez droit
de leur conserver la possession de tous les avantages qui leur appartiennent légitimement, tant qu'on ne les en prive que par violence et
voies de fait, possession qui n'est que temporelle, quel qu'en puisse être
l'objet, comme le reconnaissait Jean Juvénal des Ursins, archevêque
de Reims, dans des remontrances qu'il adressait au roi Charles VII,
pour étendre, presque sans bornes, la juridiction ecclésiastique: El si
esl vrai, disait-il, que de tOllles matt'ères possessoires de q1lelcol1q1les choses,
lat~t soient spil'ituelles, et fÛl du C01])S de NO/I'e-8ein'nell1', la Mill' laie C01~­
'ia!'ll. Maxime soutenue depuis au nom du Roi lui-même par les ambassadeurs de Charles IX au concile de Trente'.!,
Tous les monuments publics réclament, SiI'e, en faveur de voLre
autorité. Jugements ecclésiastiques etcivils, témoignages des papes, des
Manuscrits Dupuy, n° 519.
Si quis velit de possessione reI'um
spiritualium cornm nliis quam regiis judicihus litignre, •. iIle sciat rerris auctoritatem ct poteslal.cm, lion nh hominihus
&amp;l!d .:1 Deo daillm, leg('S item Gallire 0111

1

tiquissimas el liberl.:ltem Eeclesiœ G;llIicaure lIl!lIJper impedimcnlO ruisse. (Discours
des mnhnssndcul'S liU concile de Trentc,
du 1!1 scptemhre 1563. Mémoires cOllcerIImll lc cOlicile dc Tt'cllle, Paris, 165/1,

l'.

43~.)

�9 AVRIL 1753.

557

plus grands prélats. des conciles même, décisions des magistrals de

tous les temps, usage uniCor.me de tous les souverains eL 5UI'toul de
nos rois; tout élablit ce que disait, en 1? t 9 1, M. de Lamoignon. aujourIi'hui chancelier de France, que. qut/que éfendue que $Oit lautol"iti da
ét'éqUl$ dam Jet chœn ,piritrtelles, elle n'est pas néanmoins OblO/llt; qu'elle
doit il,-e rutreinte suivant la anciennes rte/a de fÉClist; que les IOllveraim
01( lu parlemtnll, lor'q,lil, s'opposent mu: démarchn de quelqtltl idquel.
tl. renfermant leur jun"diction ddns de ceTtaille, bOlml, nt font tpl a/a que
se conformer mu: alia'elil décrets des tond/et, qtlj SOli' le lQ"t~n de la (lis~
"j,fine de fÉClist, et que lu magistrats doivcnt avoir tmt aJ.ftlllioll parlU:ltlière à faire observer par toules sortes de personnes rel ordonna1ICC' dll
Royallme. et le, allciem caIlOIlS, Mlllre Roi, alt 'iom duquel ils Ollll'holinellr
de rendre la justice. est le pl~teuT et le COII$CI1XJfeur.
Dieu a c01!fii son 'Cliu aux soul1erain" dit un concile de Paris!j si
leur zèle affermit la paix et la disapfille de rf:Cfi38. Ji leur lIéglige'lce le,
lai$le a/t6·er. il, en renJroJll compte à Dieu; qtt'il, faslf!f'l donc tomber tOllt
le poills de faulonti $D!n,'craint ,ur aux qui, dan, le lei", dt fÉCliu, ,'élè1.'t1l1 «mire la foi et la discipline.
ProlifJer la p"ix de rÉeli.e, ce n'esl pas seulement le plus clorieux
de vos droits. c'ut. dit un grand évêque, le plUl euenliel de vos dtt'Oi,·,3.
Toule l'antiquité a lenu le m~me langage. C'était celui du pape saint
Célestin écrivant à l'empereur Théodose" du pape saint Léon à l'empe19(10ûl 17 l g.

Sive lluffClllur plIl: etclisciplina Ecclesiœ
prr Ilùeles principes, Rive solrntur, me (lb
cis raliollem exisc!, {lui cortlm polestati
8uam cec!esiom crcùiùit. Smpc per resnum
lerl'Cllll1II cœlesle ftsnum prollcit, ut qui
intra ecc1esiam posiû, contra Ildem et disciplinam Etcleaiœ oSunl, rirrore princjpum
conleranlur. (Sirinllt coMife Ik ParU, liv, n,
W;lp. Il; Labbe, ColtCi/ill, 1. VII, col. 1640,
el cali. "0, ,,3. que5t. 1 dans le Co"F J.
droit tlllIO.i,IIt.)
1

• Intendnl c&gt;u;las yeslrn quitl t!iC;lnJ,
quia pel'linel bo&lt;: ad reges sœeu1i c1lrislÎlInos, ul lcmporibus suis pllC1ltmn \'elinlllabere molr&lt;lm SU;lm ccclesiom unde spirilullliter nllli sunl. (Sainl AU(l'Ustin, Trac/alti' iu
Joa/welll, Il, Il- 13.)
• Majorvobis Iltlei COUSll t1ebel esse quam
l''I'soi, lImllliusquc llto poce ~c1esÎarum
clementi. '·esl.ra debel esse soUicila IllHlm
pro omnium securÎtate terrarum. (Cœkll.
P«pa .J TAtoJo.. iMper.• 1.3~, CoHtifia.
1. J1J,col.6Ig.)

�5~S

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

reur Léon 1, du pape Pélage au roi ChildeberP, du pape saint Grégoire
le Grand écril'ant à l'empereur Maurice'.
Plus inviolablemenL attachée qu'aucune autre nation aU1 anciennes
règles de l'Église, la France. Sire, a toujours regardé ces maximes
comme une partie esselltieiJe de son droit public. De là celle déclaration faite au roi Charles IX par Je député de la noblesse am
Étals d'Orléans: Le prêtre doit faire atm devoir polir la clulJ"ffe qu'il a
p,;&amp;e de lJréehtr, J'etlseigne,. el d'admini'b-er le. aUl/'eI; qlulIId il ferait

•

au co,drail'B el oublierau sa cllarce, le Roi 1) doit employer la lJIai'l de sa
justice' .
Dl! là celle attention du ministère public à établi!' qrUJ la prop!'e fonction dB la dicnité dIt P,'inte, feffet de son cu:tion el de son caractère, cst de travailler à la siJreti de la RehBion, el 911t les peuples sonl obliCé' de prier
Dielt 1JOur lui itlCusamme'll. afill qi/il lei cOuvcl."e en paix et tralUJuiUité de
leu,. «m&amp;ciente, ,'opposant aux 1I0Uvealdil, qui peUCetll en troublm' le J't]JOt
el empêcher les cxtl·tices p",blica el particulier' de la piité~.
Ces mêmes muîmes sont consacrées, Sire. par une mulLitude d'actes
émanés de l'autorité souveraine, dont nous ne pouvons nous dispenser
de rappeler quelques-uns à V. M.• moins comme des preuves nécessaires
d'un droit si solidement établi que comme des titres respectables de la
sagesse et de la piété de l'OS prédécesseurs.
Nous omellons toutes ces lois CJue les empereurs romains onL failes
dans les plus beaux siècles de l'Eglise sur la discipline ecclésiaslique•
1 DellC8 incunclanler ndverLerc tibi te(l"iUlll polestntcm non solulli ad Illundi
,'c(l"illlcn, scù maximc où Ecclcsiro prrosiIlium cssc coUlIlant, lit llUSUS nerllrios comprimclltlo ct qure sunt bene stntuta defclldlll c~ verlllU p"cem iis (Iure sunl lurbaln
mliluM. (S. LN. EpisL 125, &lt;lI. 75,
ad LtoNnn impm!t.~ Labbe. ConûliG, t. IV,
c:ol. 9°3.)
1 Quoniam inter alias regni "festri cura!
pro lraoquiUillite Saoct;e Ecdesiz przci-

11IlllnJ solJiciLuùÎnelll \'0&amp; œrtwll t'fil exhibere. (Lcure 14 du 1J1I1~ Pélage IiU roi CiliftICbC/'I, Lnbbc, C(mei/ill, t. V, col. 801,)
~ Onmipolens Dnu! pielatcm Ve9tram
pncisccclcsillslicre reeilcs&amp;ecustoùcm. (Gnc.
IIlnlJ' (Ill MIlu'ril. AlIlJ., Epis!. G, lib. VII.,
Labbe, Conci/ia, 1. V, col. u55.)
, 'RMltilghba/duÉIals It/lWltllFrtWt.
Paris, 1651, p. 18,1.
1 M. Talon, gO lllTil 1666, Pm", fla
Libtrfu, Wllp. VII, n° go.

�9 AVRIL 17.3.

559

même sur l'administration des sacrements, lois souvent sollicitées pal'
des évèques ' , applaudies par les conciles! et par les plus savants doetcurs de l'Église'. Nous passons aussi lantd'ordonnances qu'on lit dans
les capitulaires sur l'administration des sacrements aux malades, sur

la célébration de la messe, et sur presque tous Ics autres points de la
discipline ecclésiastique. Quel exclDIJ!e plus authentique que cet ordre
donné pal' Louis le Débonnaire en 828 à ses officiers, qu'il chal'Bcait de
s'info","er commlmt les évêques remplissait"l leur fllirlislère, quelle était feur
vie, comment ils couver-liaient leur étJliu el leur clercé·!
Dans des lem}lS moins reculés, les lémoicnagessonL éualcment précis.
• NOTeIJe 17 de Uoa, sollM:ilée par Je
patriarche de Coosbntinol'Ie. EUe rmceme
radminiltnliOD du baptlme aux kmmes Go
lécbun~nou,"eHemeotattOü~L'empereur remarque qu'il ne s'Bait déterminé
la raire celte loi sur une semblaLle matière
que sur ce Clue le patriarche l'en o\'ait pressé
et l'o\'lIil (j~lré qu'jl en tlutlil le droit, , .
Ir De re miln racla !4nctilalcm tullm sancire
Oj)Orlehal Verum quoniam ... !l"0J citra
eoncilium DICUTUX .....Clil POSSI dicitis
admonitiooem wscipientes. quibus de rebus
postulationem emisistis. de iis eonstilntionem emittiulUs. s
1 Novelle de Jnstinien
u3. chap. Ir.
EUe llérend aux é'"êques et aux prêtres de
séparet' personne de la eommunion, sinon
pour ICI (auSCI fixées par les C3nons el juridiquement élablics, Ene est citée I.., r un
concile do Paris comme oliservée t1nns toute
l'Érrlise el elle 8e trouve dnns le Corps du
droit cnnoll;qIU'J ClIn. 6, 9:/J, c{ues!. 3" ~ De
iIIici(a cxeommunicatiooe LU JUSfLUU'll Uh
1

PElUTOIl\S

c.~T/lOLICI

QIIU1 PIIOIJ.T liT

UT Ect:LI$U CUUOUc.&amp; 1 eoostilulÎone

ssa1!l3,

(ap. Il, deerevil ut nemo episropus, Demo
preslJyler exoommuDioet atiquant aulet:IDom

(aosa probetnr propter quam «desiastici
c:anooes hoc: fieri jubent"
1 Loi des tnlpereurs Valens, Valtntini~l
el Gnatien en 377' 1.. 1. Cod. IW' MlIclffm
IMptin1f4 iltrt/Ilf'. I\Utrc d'lIooorius et de
Tlléotlose en &amp;13. :\ulre tic Théodose ct tic
Valentinien en h8. &amp;linl Augustill cite CC!!
lois Mee t'loge. Epistol. 105. al. 166, ad
Dona,i"u; ct le troisièmo concile d'Orléans.
ean. il!. excommunie lei juffCS (lui ne \"eilIenL pos à leur exécution. (LaLl.lC, CÀ"tili4,
l V, col. 303.)
• IItee sunt eallitula quz ,"olumus Ullliligcnter inquiraut (misi nostri). Primo de
eJllSCOp15

'LU.~ et

QCOlilODO &amp;Oux

XI~t.nIlIl;X

u-

qualis sit iIIorum com'ersalio, "el
cJuomodo ecell$Ïas et ilerum sibi oommissum
ortlinlltum haheantlll{luC t1isJlosituul, \'el in
quihus rebus maxime slude.mt, in sJliritua.
libus videlirel oui in llCCulliribus neS"0tiis,
dcintle 'Iullies sint atljulorcs millislCrii eorum.
id e8t chol'Cpiscolli. lll'chiprcsLyteri, Ill'chidioconi ct viee-domini ellll'C!b~·tel; Jler llarochias eomm, qUlllc lCilicet sllldium 1.1:1beanl in dodrma, ,"el qualem raDlam habeant
seeundum "eritalem in POllUlo. (Prt.UI dt:.
Libmh, tLap. IU", 0- 5.)

�560

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

C'est par une ordonnance d'un de DOS rois, rendue en 1396, sur l'avis
des magistrats du Ro}'aume. que le sacrement de pénitence s'administre
aUI criminels condamnés à mort 1.
Un det principaux e.lJets du titre lk lm chrilitn que le roi porle, dit
Henri Il, dans le préambule de l'éWt du mois de février 1556, t3t de
faire initier les créalum q-ue Dieu t71l-'Ote ,Ul' tttTe tn 101&amp; royaume aux
Barrement' par/ui (m/oonn, el quand il platt à Dieu les rappeler li lOi. leul'
prrx:urtl' curitumnnll lu aUlns latremtRU pour ce jll"iluil otee ln dt:r1fitl"S
honneuN Je la Jépullure!.
Ce sont aussi les dispositions eL J"esprit de l'édit de Charles \l
du t8 février 1606 3 et de la pragmatique sanction du 7 juillet

b 38'.
Charles lX. en j 560. horDe l'usage des censures aux trimes et KaRdalel publics'; et par une déclaration de 157 t, il ordonne que les prélats
el aulres pasleurs en pourront user dan. le. cal l"'évu. par lei $Qmt.
dict'tt. et conti/el'.
t

Fén';er 1396, FD.~ 1. l, p. 660.
1 16ûkm. 1. 1, p. 671.
1 NOl sllendenles quod ad stahilitalem
Ecdesie e6l poler.tas regia di"înilus ordinala
et quod pet' regnum lerrennm eœlrsle rcffTlUm tune profieil, quando destruentes
EcclesiDrn ';(l'Ore principum con1eruolur,
Îluo faeit canones quando talia per majores
Ecdesilll rcrjlelrolltur ad Rerres docent IJabere recunJum, etc. (Prtlltlt$ dts Libtrt,:s,
chap. XlU, n" g.)
• 1nscrulabilis divinlll altiludinis pro\,j~
dentia, per qUllnJ rerres regnont renlmquc
(lublicllrllm (l'ubernacula possident, poleslalem re(l'iom ml hoc inter cœtera ordimwil in
telTis, ut Eedesillffi IllneLom pretioso Christi
sanguine (und.tom , ejusque minislros fKlcliter protegeret alque tueretur el sanctorum
antiquorumque patrom d«rela saluberrima
spiritu Dti promulgala, qnibus DerVUS dis1

1

ciplimn Ecdeie, saluta,;sque dodrinz, \;get sc solid.lur, sioœre exigui flceret, illibAteque obserrari : aed et lpeeiali debito
jur.menti in nOim diademalis su6tt:plione
insigni et .Iias Ecelesiœ regni Cl De!phinalus
uostrorum prœstili ad idiplum allringiwur
poriter et oblirramur. (PrtlfPAAliqull tk /JourIJII' d1l143B, ill prillcip'·o.)
• Ne pourront aussi les llr~lats, gens
d'église el oOieiam: décerner monitions cl
user de censures ecclésiastiques, sinon pOUf
crime cl scando\o public. (OrJollllau~e d'Orléalll de jal/vie,' J560, nrl. 18.)
• EL pOUl' foire cesser toule difficulté en
l'or(. 18 de DOS ordonnnnces faites la Orléans
l'an 1560 o\,ons ordonné que les prélais,
)J8!leurs el curés pourront user des moni·
tions el censures ecdésiastiques èlI cas qu'il
leur est IleI'mia per les .aints décrets el tOu·
tiles. (D«lar, d" ,6 IIl:ril,57', arlI8.)

�9 AVRIL 1753.

561

En 1.561) et 156~2t il défend toute administration des sacrements en
autre forme que celle qui est reçue dans l'église de son royaume. En
t 563, ses ambassadeurs soutiennent, au concile de Trenle, que les
roi. très chrétiell.! o"t fcu"t beaI/œil}} de lois à fexemple dB C01l1tanlin, de
Thiodnle, cie Valentinien, de Justinien et ~ aulTU empereur•• pour régler
les choln lain/et; qlU ces /Qi. ont si peu déplu au.% paptl qu'i" en ont inséré
7Jlu.ieur. da7l$la collteiion de leurt décreu; qlU let éviqua de Franee et roUI
let autnl paslellra se I01It smni ulilemenl de ca loi, pour co"du;re Écliu
Gallitone J.

r

Enfin, combien d'arrêts. Sire, ont déclaré des excommunications
lIuHes el abusives, ont ordonné qu'elles seraient levées, ont instruit
des procès criminels pour des refus de sacremenls", ont pourvu au
maintien de la discipline ecclésiastique sur tous les points 1 DUS ne
citerons, Sire, à V. M., que celui du 5 février 1525, règlement gén~ral rait par le ParlemenL contre le progrès des erreurs de Luther,
suivi de procédures criminelles contre ceux qui y contrevinrenP, rè-

c1emenl qui aUira de la part du Papc les plus grands éloges de la
sagesse el du zèle du ParlemenL'.
Si vous avez droit, Sire, de prendre connaissance des matières qui
concernent i"administralion extérieure et publique des sacrements,
, "\VOI15 clt!.rendu el dérCl~dons sur peine
tic eootiseation de corps cl de biens Ions
eomenliculcs .. , où &amp;C feroient prêches cl
ndminiBlrntion de sacremenls cn autre fonne
que scion "u5IIge reçu ct ohservé cn rÉalise
wlbolillue t1ôs cl depuis ln foi chloéticnnc
reçue pal' les l'ois de Fronce nos prédéeesSCUl'S cl par les évérlUCS. prélats, curés,
leurs vicl\;I'es et dépuLés. (Édit de juillet
1561. FOII/(lIlOII, t. IV. p. g64. cL déclat'alion tlu 17 jallvier 1561, Néron, t. II.

p.877·)
1 Nous n·cnl.encloDs, ne "oulons qu'il soil
fait nucunc assemhlée publique et privée,
ne aucune administration de sacrements

cn aulre fonne que ulle qui esl reçue el
observée cn notre église. (!Mdarnlion du
Il avril 156g, iIItlHoirt. de Condi, t, l,
p. 8.. )
• Mimoirtl COllCllrtlilllt III contilll dl Trllllle,_
p. lt9g·
l Arrêt du Conseil souverain d'Ariois du
!olS juin 1581, llui condamne un Ctlré Il
l'odmonilion .llollr Illl refug Ile communion,
Autre arrêl du !l(lrlclllcnt de Toulouse du
g 1 juillet 1 7lt6. (Vedel, ObmMtiolll 'W' leI
arrêu th Cate/ml, l. Il, Il. u.)
• Prtll~'U du Liberte..
1 Bref de CMmcnl VU du 19 août 15:15,
PrtllVU ik. Liberti•.
7'
.........., .......u.

�;)62

REMONTRJ.NCES DU PARLEMENT DE PAlUS.

poul'rai~on

vous contester celui de punir ceux des ecclésiastiques qui
ne se conforment pas aux rèfJlcmcllls quc vous dicte votl'e sagesse?
Votre souveJ'i.lineLé vous doiL soumeLlI'c, Sil'C, comllle \'oll'e parlemen Lle disai t en 1 623, tOltS 'L'OB sujels ccclbilUliques el /(tiques, de qu.clqllt
qunlitéel collditio,t qu'ils soient'. Qui que u soil sur la LLrn:, disait M. Talon
en 1 666, m peut délier t:OS sujea de votre puiuance, qll~lqua JÎlf'iÎlés t«l~

,iastiqua fI",'il. pouMenl:!.
La lois dit·itaa el humm'nttl (ce sont les expressions du pape Pélage 1°
au PRtrice Romain) ilahli.mil illvj,u:iblemelll que la puiua"ce publique doil

et pUfU'r par des peilles "'ffOUl'etl3eS 1C&amp; éliques lJIlj dÎl:isel/l ri.i:/i!;t
et qui tI'oliMent sa paix. Ne cmi{Jtle:.
d(mc poil/t, ajoulait cc pape, d'oppose,'
,
aux: évêquu qui lroublenl fEglise l'autorité tlu p'111œ ou du 'llagistra1s:
VOt" ne pmwez faire Ulle action. Je religion pllu flutrréable li Dieu que de faire
du lois el da ncletJU!Rts Mpables 4QJ'riter, par ulle ban'ière insunllolltable,
les exd3 de œa emportés. Cesl le lanClIIJe de toule la lTaditÎon que je t"OlI$
parle. continuait Pélage 1-: féiendlle qlle je donlle à !.'Qln ~Ilorité est
appllyée '!Ir de. lois el de, exempta NUI3110mb,.e J •
Sous la première race de nos l'ois, nous trouvons des procès criminels fuits à l'évèquc de Péricucllx~. l'archevêque de nordcallx~, ct à
quelqucs aulres évêques'.
réprimn'

, 30 juin 16:13.

c1Jilll. x, n°

P~.ra

du f.jbertt$,

~o.

• 90 a\"ril 1G66. Prntt!'U tl5 Liber"".

c1ml).

l'II. 11° 90.

~ Thl"lIcUS "!que Ma:\imilianus 1l0milla
Innlurn episcoponlnl habelltes, ece!esillSticom unitulcrn pcl'lululI'e dicuntul'; nt.'e 1'11Icli" OliCltiUB essc JlCCCilli, si hujusltlodi
hOlllines oollljlrimUlllur: llocenim cldivinœ
el IlUUlanœ leges slatuerulll ul ab Ecclesite
tlllit1ltc di...isi el qlls paœm iniquissime
perlllbnnten ~13ribu5 etiam jloleslalibuB
collllH'ÎlDlLulur; lite quidq1l3m mlljui est
unde Doo aacrirlCium possitis olI'erre. qualll
~ id ordinetis ul hi. qui in ~uam et .Iiorulll
peruiciclIl dcLaechanlur, competenli debronl

ligure compelli ... MlllulIl sc1,ismll esse el
11er eJtcrns ct.iam polestalei hujusmodi homines debereopprimi et eaoooiee scriptUI'Z
audontllS cl p.lernorom regulanlTll nos '·c·
rilaS doœl ... Ecce. _. de [k"llnIm \'obis fluelorilfllc IlIce brevitel' rlirigcnda cura\'i, CUlll
1lI ille alio 'eXCllI pIn ct COllsl iluliones siu t lluibUB cvidentcl·1I!J110BCillll' ut focicules 8cissll1'88 in Soucia Ecclesifl lion SOIUlll c.~ilii8 ,;cd
clillm Ilrostriptiunc rel'um CI dura ellslodia per IKlbiictls polcslates ((chelllli toeI'ceri, (EpiIJ. t el 8 Pt/llqii PIJj1e prilHi IlIl
,\fant/l'''. Labbe. CoNeilia, 1. V.)
• Fauchet. li\'. IV. c118p. 11_ IJ. II t.
• Vrt''ffOire dcTotll"l. li,'. 1\', n° ,,6, p, .t, a.
1 ~·llllchl'l. li .... 1II, cllOp..\11', p. ,oll"t

�9 AVRIL 17:.3.

563

DaJls des tcmps I)lus modernes, quc d'exemplcs de procédurcs criminelles contl'e des évêques démentent le système dont l'assemblée du
Clergé voulut, cn 1657, sc faire un litre par les Icttres patentes de la
même année, pal' lesquelles il s'exemple de la juri(licLion temporelle.
même en cas de crime de lèse-majesté!
En 1379. un évêque de Langres obligé de purger un décret d'.journement personlleP; en t 454. semblable décret contre un évêque de
Nantes'; en t 479 el1 68 l , deux décrets de prisc de corps contre l'é\'êque
de SaintC's, pOlir Il\'oir voulu opposer des censures aux arr~ts du Parlement); Cil 148:.1, nouvellu décret d'ojournement personnel contre le
même évè{lue de Saintes 4 ; en t 680, décret d'Iljournement personnel
et ensuite de prise de COl'pS contre l'é\Tèquc de Coutances, qui demeura
1)lusicurs mois prisonnicr à la Conciergerie 5 ; en 1521, décret d'ajournement personnel contre un évêque de Paris '; en 1596, décret de
I)fisc de c0'l)s coutre l'évèque d'Amiens j; en t 6 1 5. semblable décret
contre rarclle\'êque de Bordeaux'; Ull é\'êque de Beauvais déclaré criminel de Ièsc-majcslé en 1569'; lin arche\'èquc d'Aix bauni à perpétuité ell 15961°; un évêque de Senlis obligé de raire amende honorable
Cil la crand'c1l3mbl'e de votre pal'Ielllcnt en 159811; des IcUres d'abolilioll accol'dées au mois d'août 13691' à l'archc\'èque de Bourges;
semblablcs leltl'es d'Ilbolilioll données en 1633 ;\ l'évêque de IlUes l3 :
105: fauchet, liv.IV. char. XlII. p. 145;
I6iJtHl, li". V, c1mp. v, p. 151).
1 II juillet 1379. ntgUtru J. Parltmenl.
, :Ill félricr 1&amp;54, PrtNttf dt, Libertû,
rhap. Il, nO' fi el G,
~ 3 scptcmlll'e Ih79, nC(Ji$/rts du ParleIIlCIII, rl 1"' févl'icr 1481, P'"fII/VC' des Li1Itl'fU, clHlp. VII, n° ho,
, 18 ré\'l'icr 1fiS!!, Rtcisfn, d/f Parlt~tlll el Prtllf:t' du Liberia, chail, VII, UO &amp; 1.
, "9 juillet 1&amp;80. PrtllrJUtin LiberIa,
chap. "11, n° 39.
• lA novembre ,5!1, R"ÎItfflJ. Par-

, 9 juillet 1 39&amp;, Pnltrt;l du Libmû,
chap, 111, II· 57, 17 non~mbre 1615. llreltrel W 1.;krtu, chat&gt;. \'II, n· 66.
1 1 1 mars ,569' I)rtuvt~ at&amp; Librrl;~,
cllnp, nt. n° Sh,
,~ !JG jnnl'icJ' 15!)G, flreuvcil dCiI f.ibcrfé8,
c1H1I)' \'11, n° ng.
Il 5 septembre 151)8, Pn/wft dtl Libv1u, chap. VII, n" 6~.
Il Aout 13li9' Pre.vu tin Li6«lt., dlap.

ItHftHl.

thap.

Il

fé\"rier 1633, p,.,.ftI/ /ù, Liber';',
fil.

n° 81.

".

�565

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

voilà, Sire, des preuves trop multipliées d'un droit que l'honneur aulant que la fidélité du Clergé ne devait jamais lui }Jcrrnetlre de contester à votre justice souveraine.
Assuré, par tant de titres, qu'il appartient essentieUement à votre
souveraineté de réprimer les actes de schisme, hésiteriez-vous, Sire,
à raire usage de ce droit dans une c:ireonslaoce aussi pressante? Nous
osons le dire à V. M., YOUS le devez à la Religion, qui est offensée; à
l'État, dont la tranquillité souffre; à \'os sujets. qui réclament votre
protecllon contre l'injustice qu'ils éprouvent.
Le seul moyen d'exercer utilement ce droit, c'est de soumettre
les véritables auleurs du mal à la sévérilé des lois. Ce n'esl que par
l'exercice de votre justice royale que vos sujets peuvent être délivrés
de l'oppression; elle seule peut contenir les supérieurs ecclésiastiques
dans les bornes légitimes -de leur autorité. rassurer les inférieurs dans
l'exercice régulier de leurs fonctions, empêcher l'effet de ces ordres
injustes qui les arrêtent et les mettre à J'abri des ventions dont ils
sont menacés.
Il n'cst plus temps, Sire, de vous le cacher. Nous nous flattions
d'abord de rétablir le calme par la punition des ministres inférieurs,
qui paraissaient seuls auteurs du trouble public. Si des soupçons, trop
justifiés depuis, nous faisaient dès 101"5 entrevoir d'autres coupables.
l'esprit de modération nous a fait espérer longtemps que les premiers
exemples engageraient les supérieurs ecclésiastiques, au moins par les
sentiments d'humanité, à sacrifier au repos des ministres inférieurs
leur funeste système_
Si V, M. daigne faire attention il. toute la suite de nos démarches,
elle y verra des preuves de notre condescendance: plus d'une fois
nous avons détoUl'né les yeux de dessus des tHes coupables qui sc présentaient, pOUl' ainsi dire. d'elles-mÔmesj mais enfin la persévé1'allce
et l'éclat des entreprises onl forcé notl'e prudence cL 1I0US ont contraints
d'attaque,' le mal dans sa sow'ce,
Mais pouvions-nous penser que ce qui devait mettre fin aUI désOI'dl'cs ne ferait qu'irriter le mal? Des évÔqucs sc souL réunisj ils ont

�9 AVRIL 1753.

555

porté jusqu'au trÔne leurs efforts pour soutenir à la fois et leur propre
indépendance et le

schi~me;

de là ces arrêts du Conseil qui, s'ils
avaient quelque exécution, jetteraient le trouble dans l'Étal et dans

l'Église.
Quoi, Sire, nous soutenons vos droits el votre autorité; nous
dérendons voLre état contre des entreprises capables de l'ébranler;
nous préservons vos sujets d'une vexation que toutes les lois condamnent; nous attaquons uu schisme proscrit dans sa sourcc dès l7 18 par
les ordres de V. M., schisme dont tous les actes ont été depuis réprimés par des arrêts de votre justice souveraine et condamnés par
V. M. mêmej eL cCI}cndant les coupables se présentent avec sécurité
jusqu'au pied du trônc, presque assurés d'cn obtenir, 1)31' surpl'ise ou
par importunité, lous les actes qui peuvent les mettre à couvert de
la vindicte publique: cassations, évocations, ordres )}articuliers, rien
ne leur est refusé; ainsi s'assureraient-ils l'impunité et le funeste avantage de vexer vos sujets, d'entretenir les troubles, d'exereer sur les
ministres inférieurs une domination tyrannique, d'affermir leur système d'indépendance, si yotre parlement, ass~ 6dèle, Sire, pour ne
connatf,re que son devoir, n'avait le courage de venger votre autorité
même des surprises qui sont faites à la bonté de V. M.
Ces arrêts, Sire, consacrent les principes du schisme, et cette fausse
qualification de causes pllremellt spiritue[{Q dont se servent les auteurs
du désordl'e pour traiter d'entreprise! l'inspection que votre autorité
doit exercer SUI' lc".,. ccmdlûte, et les précautions qu'exige Ic t1'ouble
qu'elle cause dans la police de l'État 1: comme si l'on pouvait autorisel',
pal' l'al'licle 36 des lettres patentes de 1695, la IJ1'étcntion dangereuse que la cOllnaissance d'un refus scandaleux de saCl'Clllents est
interdite aux juges laïques; intel'p,'étation qu'elles ne soulJ'l'ent point,
ct qui, si elle pouvait avoil' lieu, mettrait nécessairement t'article dans
le cas d'être réformé.
Ces afl'èts du Conseil annulent les jugements les plus importants
, Arn!( du Conseil du !l3 aotit 175,).

�.66

REllONTRANCES DU PAIILE!lENT DE PARIS.

de valloc justice royale. au p''éjudice des lois de l'État. qui déeiar'eut

que les

des co""s souveraines tIC 1}Ql/n'olll être cOlsés ni rélroclés
les voies dc droit, '1"i s(Jltl 1'6fJllé18 cit'ile c/lwol'osilio/t d!el'I'clf/',

aTl'éls

Ii/'Wl1 IHII'

J

el 11(1/' ht forme portée par les ol'dOlUlOllCÇS, ni J'exécufion d'iceux arrêts
ItUsptlU/lle ou retart/ée snI' 8i11l1'/~ req"~te préle'llée ait Roi CIl 1011. conJJe;J
priei l • Tantùt ils déclarent attentatoires à l'autorité sou\'eraine ces
jugements rendus pour la soutenir. Tantôt ils reprochent à '"OS 001ciers de n'avoir pas reconnu des ordres irréguliers. qui portent dans.
leur forme le caractère de la surprise, et qui, dans leur objet, ne
tendent qu'à anéantir J'ordre judiciaire et la liberté des jugements.
Tantôt ils les taxent d'avoir excédé la rigucUl' dcs lois, en prononçant
des l}ciucs afiliclives ou infamantes contre des !}ertllrbateurs du rcpos
IlUblic, contre des hommes convaincus de mépriser les règles les plus
cOllstantes de la discipline de l'Église, d'cnrreindl'C)es lois dn Ro)"aume,
de s'éle"er contre les intentions mêmes que V. ~1. a rail connailre par
:sa réponse du 17 avril 175:1,
Les ltl'!'èts, Sire, donl nous 1I0llS plaignons, avilisselll les juges inrél'ieul'S, les dépouillent d'uue juridiclioll que les lois leur donnent et
qu'ils Il'cmploient Cfue pOUl' le maintien de 1'1lutorité royale et du bOIl
ordre public, Ces arrèts les dégradent pal' des menaces llétrissautcs;
celui du 23 aol1t 1752 va jU8qu'à menacer les officiers du I}résidial
de Tours des pCille.~ rigoureuses d'itllerdiclÏoII el de plmùioll. e:umplo;,~,
auxCfuelles ils ne peuvent ètre exposés, aux termes des ordollnances.
lIue dans le cas de pl'évarications, dans le cas 01' ils scrniclltuéuliCcllls
il cxécuter les al'l'~ls de \'olt'c parlemcnt ou ;', cOlltcnil' vos sujcts dans
leul' de\'oil' ct daus la soumission qu'ils VOltS doivcnt. Ccs al'l'êts intcl'vCl'tisscllt ]'ol,(h,c judiciairc, en substituant Il la voie de l'uppel établie
pal' les ol'dollllallccs une voie il'l'égulièl'e l'OUI' l'éfol'lnel' les jugcmcnts
des tl'ibunaux inrél'ieul'S.
Ces arl'èls enfin portcnt à la monarchie, aux lois, à la souveraineté,
les {lUcioles les plus direct.es; ils établissent l'indépendance des ccdéOf'llflllnanœ dc Diois, art,

9~.

�9 AVRIL 171)3.

567

siasti«ucs; ils melteul all rang des droils du pouvoir spirituel ulle
ltulorilé qui appartient nécessairement à la puissance royale; ils elllè\'enl à V. M. le droit d'inspection sur les fonctions publi&lt;lues et
eltérieures des minish-es de rÉrrlise. à voll'e justice le droit de punir
leurs elcès, à vos sujels la protection qui leur est due; el par là ils
li\'rent aux ecclésiastiques une portion inaliénable de la souveraineté.
Daignez. Sire, rénéchir un moment sur l'abus manifeste qu'on a
fait de \'olre nom dans les ades que nous vcnons de \'OUS rappeler.
A quels dancers de semblables surprises n'elposcnt-elles pas l'Étal
fOutiel', dont les mailleurs pa és ne )Jrou\'enl que tl'OP celle grande
mru:ime d'un sage magistrat l , consulté par Henri III, 9,lm tllatièl'elford,'e
&amp;1"'/0"1, OI~ 'Ile ),et'iellt lMS

(f,me fal/!se démarche' 1
Mais quelle est, il'e, la condition du Souverain lui·méme? Pénétl'é de l'unique désir du bien puhlic, de l'avantage de la Religion, du

Jmblic et de re/ilJiou

bonheur de ses sujcls, sera-t-il donc exposé ;\ derenil'. pal' l'elfel
dc mille iutl'igues clu'il ne peut col1llaitre, le ministrc cll'ol'gane des
atleinles «u'on s'efforce d'y porter? Vous avez, Sire, une l'eSSOUI'Ce
unique, Illais l'e!'SOurce assurée. Éleyé SUI' un trône &lt;lui YOUS éloigne
de YOS peuples, el ne YOUS permet, suivant les lcrmes du chancelier
de l'Hôpilal, de I.'OÎt' el d'enttRdre qlle JHIT lei YtJ'lX et lei o,.eilla d'al"..
/l'I,i), ne pt-éférez pas, nOlis vous en conjurons, Sire, des impressiolls
'Iu'un intérèL sccrcL doiL vous rendre suspectes, à la voix unanime de
lous les magistrats de votre royaume, de ces corps fidèles à qui /1'
fJorde et la consel'volitm da lois appaJ'tÎelUltlU f14lf1rellement, suivant les
tel'lnes de Heill'i le Gl'illld t, en qui la connoissnnce immédiate des maux
de l'État et l'attachement solide à vos intél'êls forment des barrièl'es
insul'montables aux inl,l'Îuues et aux sllI'pl'ises. Bedoulel' leu,' zèle et
IcUl' vigilance, s'eHorcer d'y mettl'e des obstodes, chercher Ù lcs 1'(:r1uit'c ,\ J'inaction pU l' des conps d'autOl'ité, par des évocations, des
, ~I. lie Thou cn 1577.
, lIi,loirtdd/. de nOM, li\" LXIII. Il'a-

Iluclion, 1. VII, JI- &amp;93.
~ .6 juillet 1567, dillCOurs dll dlanœ-

lier de l'Hi/pitot

DU

PIl...lcmenl, l1eeis/,'U dl/.

Pflrkmeut.

• l.eitres palentes du 6 juillet ,591,
IJrtlll·u dn Libmù.

�568

,
REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

cassations, des défenses, des interdictions, ce fut toujours le caractère
et le premier effort des ennemis du repos public, et ce sont aujourd'hui, Sire, les ressources des auteurs du schisme et les l)rincipcs de
ses progrès efi'rayanls.
Votre parlement. Sire, en réclamant contre les évocations, ne doit
pas craindre de vous paraHre occupé de ses intérHs personnels: défendre votre autol'ùé avec peine, haine et envie l, c'est l'unique fruit de ses
travaux. On l'a vu, fidèlement attaché à ces m~me5 règles du droit
public qu'il rappelle aujourd'hui, borner dans des occasions sa propre
juridiction, en refusant de retenir, nonobstant le consentement des
pal,ties, des affaires évoquées d'autres tribunaux 2. C'est dans le même
esprit qu'il insiste aujourd'hui sur les eO'els pernicieux des évocations
multipliées.
Les monarchies ne se soutiennent, Sire, que par l'observation d'un
ordl'c invariable dans l'administration de la justice. Devenue par ('.et
ordl'e prompte et facile à tous vos sujets, l'administration de la justice leur rend présente ct tout à la fois intéressante pour eux cette
majesté royale, si éloignée de leurs regards par l'élévation du trône.
Les lleuples voient alors le Souvcrain descendre en quelque sorte au
milieu d'eux pour être le défenseur des faibles, l'asile des opprimés,
le soutien des indigeuts.
Ces heureux effets, Sire, sonL essentiellement liés avec une économie aussi ancienne que la monarchie, avec celte gradation de pouvoirs
intermédiaires qui, dépendant du Souverain dont ils émanent, et distribués parmi les sujets, formcnt l'enchaînement de toutes les parties de l'État, malntiennent votre autorité sans efforts, veillent sur la
fidélité des peuples dont ils s'ouvrent les cœurs par une attention
continuelle à leurs besoins; déjJôts sacrés, où votre autorité souvel'aine et la confiance des sujets s'unissent intimement; deg,'és nécessaires pour établir entre le t('Ône et les peuples celle communication
Hemonlrllncc. du parlement d'Aix en
Preuves de$ Libertés, chap. VI[,
n" 65.
l

161 h.,

• 1555. Mémoires de M. Talon, 1. I,
p. 17. (Discours de M. Dignon pOlir les
mercuriales, le 26 novembre 163t,)

�!J ,WAIL 1753.

569

qui rait dcscendl'e du Prince vel's les peuples la protection dc la
justicc et des lois et l'emonter des peuples vers le Souveraill i'IlOlllmage de leur respcct, de leur obéissance, de leur amour.
Les évocations, Sire, sont le renversemcnt de cct ordre I)olitiquc.
On \'OllS Ics I)résenle comme des effets éclatanls d'une autorité souverainc; mais ir:"ore-l-on qu'en interceptant et cOllcenlrant ces inl1uences qui doivcnt se répandre el vous reproduire dans l'OS étals.
Cil substituant aux rorces naturelles de ce corps politique des )'essol'l,
Hrangcrs, on ébranlc toute la monarchic1
Vous nc serez 1135 moins touché, Sil'co de raltéralion de la justice
due à vos peullics. A &lt;Iuclle condition se trouvent réduilso pal' les
évocations iwbitl'ail'es, vos fidèles sujets, trop souvent vexés eL opprimés, si les rcssources et le crédit leur manquent; épuisés, si l'importance de leUl's inté"êts les rorce de s'abandonnel' à la ponrsuite
longue, pénihl et effrayante de droits légitimes, mais confiés à la
décision de juges qui, soit par la multitude de leurs OCCul}at.ions.
soit par la divcrsité des maximes et des usages, sont moins en état Je
balancer exaelementles droits des parties avec les lois qui doi,'cnt les

décider!
Quelle peut êb'e, iloe, l'administration de la justice lorsqu'elle est
abilndonnée à des juges arbitraires, qui ne doivent cc caractèl'e 'Iu'au
choix affecté et à la sollicitation de parties à qui p~esque toujours le~
tribunaux rIe votre justice souvel'3ine ne sont ,'edouto.'lbles qu'à cause
de leur intégl'ité?
Tel est, Sire, "éLal violent des peuples, tel estl'ébr-alliemenl de la
mona,'chie pru' les évocations 'll'bill'ail'es et multipliées, L'inviolable
fidélité de vos sujets el la généreuse résistance lies magistrats nOliS
onllll'ésCI'vés jusqu'iei des malheurs qui en sel'aient/a suite inévit'lblc,
Mais qui pOU l'j'a l'épnl'el' le vide cl l'affaiblissement général que
cuusent dans l'État "avilissement des tribunaux, la dcsll'llCtiol1 rles
sièges l'oynux, faute d'officiers, l'ignorance et l'incapacité, la lalll.:uflUl'
et le dégoùt l'épnndus universellement? Oc là "obscUl'cissement des
lois, I·altél'o.'ltion de la justice, effets pernicieux des é\'ocalions qui
;"
'0'''',,,, ••,......

�570

nEMQNTRAl\CES DU PARLEMENT DE PARIS,
t5~5,

le fllOyerl tiabolir et
perret,tir tOldu la ju.tiœ. et jUl-idiclion. ol'dilUlirts de

sont. comme le disait votre parlement, en

confondre, toltr,. el
ce royaume l ,
Ajoutons è. ces réflexions générales. liées essentiellement à la constitution de l'État, deux nouveaUl. )Joints de 'Vue. qui naissent des
eÎrconstallces où se donnent aujourd'hui de si fréquentes évocations.
Il s'agit, Sire, de l'ordre et de la police publique, des intérêts et
des droits les plus essentiels de V. M, Aujourd'hui se retracent trop
sensiblement Ics troubles lJUblics qui faisaient dire à votre pal'Iement
en 15:14 : Dmls eeul/Y malhel/reux et ùajal'tunô temps, QUCltl/! pal,ticIllicl's
appliquant à el/x seuls réputent les aulres illdignes du 1101/1 de chrétiell', ..
Po",' ca MUst8, la Coltr, qui est COllw'Vatl-ice des saillis décre1.8 et collciles
Wlt8 l'autorité (lu Roi, lesquels leuiiu, , ' colllemnenl. .• , a par ci-Jel'allt
dOllni plusieurs provisions co,Ure let coupablCl, luquellel n'ollt éti e.xk1116et
poUl' tmpkhmletll8 praliqués par luditt délillquant! qui ont trouté 11W!lClIl
exquil tio.uoupir el mettre en. dék:i lei procidure3 el jU(Jetllnlll faits colltre
eux, tant par évocalions que par puissanœ extraorlÛ'flaire el absolue, qui a
domli oeta ion. et audace au.x autru, par quoi semble, pour y dOllner bolille
'provitiOIl, que fan doit faire exicutc, les a,T'éu et jU(JCfflentl jà dmlllit en
celte matière, casser et 11Iettre au ftitmt toutes évocal.iOll$, dé/onan et pl'OlIibi/wlis colllrail'el, prohiber et défendre roulU ivocalùml et empécllemenl! que
l'Olt poun-ait faire ci-après, lesquelle! sel'Olit clédUl'ées futiles dès li prise/il
comme POli)' lol's,
q1l6 icelles 11OIlObstant &amp;oit ]11'océdé colltre lest/ifs coupables COllUilC de raison?, Heureux si les troubles quc votrc pal'Ielllent
cherchait à prévcnir n'eussellt pas été ID funestc ct tal'llivc justiGcation
dc ses l'cprésentlltionsl
Illstl'lIit pal' la voix de tant de princes qui vous ont l)l'écédé, ct
pal' lcs événemcnts que l'histoire nous apprend; trop avcrti déjà par
lant d'cxcmples arnigeants d'actcs surpris à votrc bonlé, dont on se
fait des titres contre votre souveraineté el contre le rcpos puhlic,
pouvez-vous. Sire, nous osons vous le dire avec respect, en vous

e'

, ;II 5 mai 1555. Rtgi~lm dl' PlU'ktNt,d, - ' 10 ....ril 15!1&amp;, aVllnl Piques. RrcUtTu J.
P,I,.ftllltJll,

�9 A.VRIL 1753.

571

rappelant les termes mêmes de représentations faites à Louis XIII par
un de vos parlements sur un ohjet moinll imporlant; pouvez-vous ne
pas craindre, en retenant de semblables affaires à votre connaissance,
d'exposer à de nouvelles iottigues, à des importunités réitérées et déguisées sous l'apparence de ta Religion, le dépôL sacré de votre aulorité, dont votre parlement fut toujoul'S le gardien fidèle el le zélé
dérenscur, 01' li V" Ar. résiste pal" elle-Jnêm~ à leur instante el ambitieuse
poursuite, de leI". domler" lieu de t'emplir comme autrifou el let chaire. el
let fivI'tf de le","s plaintes. tk dijJamtr votre 1101n tfirréligion el tfimpiélé. et

!Jar ce 'moyen tfe.fJacer (ammll" ct le J"CSPCCI, d,t cœll!' de VO&amp; slijeu, d'ébranler'
voire obéissallce e' rie produÎI'e des effets sem.blables à et'IX rlont Ic, /,,'stoireR
BOlll to'ites plcille!; à qlloi, SiI'e. il est p/u, besoin de prendre carde (Il/Jourd'II"i qlle jamais. p"uqu'Ullt tlelumeuse ambition a sait; l'esprit de pl,lB;ellrs
et lu a tellement (léllalw"é3 de fhltmeru-jl'allçai'8. 9rt'il, es,imelll biruplllm&amp;e.
ce qlle vos ""dlrU onl cru droits saeru 11
Il s'agit en second lieu, Sire, de matières criminelles, 0\\ les évocations sont plus pnrlic~uliè,'Cment p,'Ohibées par les ordonnances',
comme contraires au hien puhlic, soiL par l'impunité qu'elles assurent
sou\'enl aUI cl'imes les plus graves, ainsi que Louis XIV s'en explique
dans sa déclaration du 3 t mars 1710, soiL parce que les peines qui
peuvent être inOigées aux coupables par des juges extraordinaires,
sont aussi inutiles qu'irrégulières, llUisque les lois ne peuvent avouer
de semblables puuilions comme leur exécution, et &lt;lue les peuples sonl
dans le principe ct l'hnbitude de les reconnath'c encore moins pOUl'
des exemples.
Elles porlcnt égalcment atteintc aux intérêts du Souverain 1 ell
chnngcant l'ordl'c établi de tout temps, et rcgardé comme le 1)1'i1l.eipe de IlL crandeuf' dit Roya1t11te et l'eJJet de h~ sÏJ/u,tlièrc prluhmce de ses
lomlorem's, qlti Oltt vouht que toutes les Crdces. bienfairs et 1'écomp(J/lseJJ
dépendissent de la scule faveur du Prince, afin qu'il en 6111 loltt le gré
, Remontrances du parlement d'AU en
,616, PrtNllU dt. Li6mb. chap.
n· 65.

't'II,

'OrdODDance de la Bourdaisière du
18 mai 15"9, et déclaration du ~h ml'"
1710, Ipud N~".

".

�,,•••

REllONTnANCES DU PARLEMENT DE PAIlIS.

el la hie'lVeillaJlce des peuples, t!l au con/raire que fexercia a6 la jUlliu el
observation der fois du Royaume fût awibllée MnllJet'ainemtflt à t'DI parlement. 1.

JI ,,'y a 11/:11, dit Henri IV. quijol'u "llll tm 1lel/ple li IIOIIOI"t" Mm l'ai
que la douceur naturelle qu'il ]",aliqllt au pt'Ojit du ,;t'IS. La "W"llll" se
fait croi"d,-e el par amsiql1eJfl peu aimer. Celle ,'oisoll al cali" qlle, "8
t'Oulatlt pa' Je 1lous-mémes apporler la sicb·ilé qui serai' bjell "ùcuo;re Cil
beaucoup de chO&amp;ts, ·nolls 1:OU$ cri renvoyolts la c(mllaiSMlllce jHJ'II" !J al'po/'let'
l'm'are "eqllis pal' la voie de la jll'ficc. san. qu'il semble '1"t cela vieillit (le
lIotre scule alllo,.ité~.

La présence du minÎsll'c public, également néCC5S..1il'c POlll' la malIutention de la police générale cl pOUl' l'insll'uclioJl des pl'ocès crimilIcls, cst un nom'el obstacle à de semblables évocations, Sel'ait-il COll\'ellable en effet que ce caracLiwc d'incertitude el d'instabilité, celle
impression dedéraveur, inséparable des commissions arbitraires, pussclll
rrappel' sUI'ie principal ministre de la police du RO)'alllll_e, sur le \'CIIceur de tous les crimes el le censeur de tous les ordres de l'Étal!
Les lois l'attachent au Parlemenl scul. L'OI'donnance de 1/153 affecte
;1 ce tribuual exclusi\'cmcul /t!I rtJlIM/f tsqlltllet le jI'"OClwellr (lu mi «ru
/w;l,c11Klle 1K11'/ie:J, S'il est assigné a \1 Conseil, ell 1 5:15, il l'él)ond Cl u"il
Ile comp(".e qll'all ParlemeJll a; si l'on éro&lt;lue cn 1574 un pl'Ocès où
il aVilit un intérêt indirect, le Padement arrête de$ \'ClI\Olltrances,
attendu que le Pl'Ocurcur célliml ('$1 pt'l'lic jllillto, cOlltre 1CfI"cl il Ile pCllt
!J fI/Joir écot'aliOlt~. En 1595, le PI'ocm'cur ftélléral soutient qll'il n'a
accoulumé sc 1lOUn'oi,. ailloul's fJ'II'CU

Itt Cour,

,~IlJIJIlic re,lTII~cl' de

1Jlaider (lU
COl/sûl, 'I.'estimfllll pm; qllc {a COUl' ft /aquelle scule il doit lil/bù' jUI'itlicliO/l., le Il'ol/v'iI bon, 'IIC (Jlt'iIJiil rie /(1. rflcnité de ,ça, chmV'(J6. Lc Chancel icI'
lui-llIèmc rccolluaÎL 101 justice cL l'auLltcllticité de son dl'OiL, Enfin. 101
1

l\eIllOIlU·mlcefi rlu

!l'l

mai 1615, Mtr-

CN.-efNJItf4i" l, IV, Il. 59.
• LcUre adressée au Parlement par
Heuri IV. le 15 novembre 1:'95, lkg;strn
J_ P"rklMlt/.

1 O.,IOllnllllce lI.. lIloi§ Ifll\ril 1453.

!lrl. 5.

FOI/lilI/ON, L l, p. 55:1.
3 juillt:l .595, fltc;,trn d. Puft1l1eJll.
• H Ulai 1576, 1bHkrt..
.. '7 11O\'embre 1595, liH·fk•.
1

�9 AVRIL 1753.

57:1

dfocial'alion du 31 mars 1710 excluL toute é\'ocation contre le Procl1l'eur ffénéral, même ell cas de parcntés eL alliances l,
Quelle sera donc, Sil-e. l'instruction d'un procès criminel dans voire
conseil. où il Ile peuL y a\'oir ni !)a.rtie pub!i(lue pour accuscr et
poursuivre, ni témoins pour charger ou cxcuser, ni interrogatoires,
récolements eL conrronlatiolls l)Qur convaincre ou dHeudl'e. ni vestige
de ceLle insLruction rigoureuse sagemenL prescriLe cL combinéc par les
ol·donnantes ct (IU'OIl Ile peuL négligcr saliS cOllrondre l'innocent avcc
le coupilblc1
Que J'obstacles n'ont pas à surmonLel', Sire, ceux qui SU1l)1'cunenL
de V. M. des évocations si multipliées, des évocations (lui sonL encol'e
moins des voies il'I'éculièrcs de rcncil'e la justice aux citoyens (lue des
dénis absolus de justice. des é,'ocations SUI' Jes objcts d'ordre public,
SUI' les dl'Oits les plus illlpol'tflnts dc votre COIlI'onne, des évocatiollS
cn llIalière criminelle, des évocaliolls COutl'C le Illiuislère public!
JI est, Sil'C, unc 3ull'c bal'I'ièl'e à leur oppose.' : c'csL l'autol'ité de
tous "OS pl'édécesseurs, qui s'élèvenL avec rOl'ce contre les évocations. C'est une suite d'ol'&lt;1onnances unirormcs, (lui. sui,'anllcs tel'lnes
de ralTèl rendu au ParlemenL, loutes les chambres assemblées, le
9 juillet t 563, salit la loi du Royall1/1e, le JOIfdemen' el le 'tabilimenl de
ft, /:Of/rD/ille!, ol'dounances (lue vous pl'OlIletLcz, Sire. à voh'e sacre, de
maintenir, qlle Will le$ officiers de voIre j,mice ta,,' IOtn:eraille que '/thalle,."e JOIII li lelll' ;'IBlitlllioll serme/ll dc 1J11I'r!el' el de filil'e ohllel1;cl', Avec
quelle éncl'cic les l'ois ne développent.-ils pas ces abus qui, suivullt
les tCI'llles de Helwi III, lI(lviemlelJl att C,'wul p,.éjlldiee Ile leul's Illtjel.~ et

chorgc tic IC/l1' conscience, 1JOlll' les Illfl'p"Ùes cl ill/postllres qtle.pCl/Velll };Ih'c
CCliX 1J1fI: obliclIlIcnl tics évocations 3! Tantôt occupés de leurs Pl'OPI'CS
dcvoil's, ils l'ccollllaissenL que l'office d''II1t bon 'l'oi esl dc fairo 1'cnr/rc à
BCR

Illljcls l'roll/pic jlls/ice

BIU'

Ics lieltx~, Tantôt ils se l'cpréselltent leurs

sujeLs (frall,demellt 11'llVllilld$ l'm' If, llflficlllté d'illSfl'lIi,'c ICI/1'8 a.ffaj,·cs, et
l.

1 Déclaration du 31 mal" 1710. lViroM&gt;
Il. p. 666.
) 9 juillet ,563, Rteùlru d. PIU'I~mtHt.

, ," janvier 1595, .UlUllUCriÛ DNPIl',
Il"!.18.
• Ordonnance d'Orléans, art. 36, NiroM.

�574

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

d'obtenir justice loin Ith leur. tna;1QM et

L'avilissement des
tribunau.x, l'inrraction des ordonnances '2, tous ces objets fixent leur
attention; souvent ils les réunissent par un tableau frappant); ils se
plaignent que les évocatûnu, n'ayant ili inb'oàui/et que comme un Itœurs
pour garantir ltllUjel$ de foppreuion qu'iu pOInTaient wl'.1!rir par fe aidil
da pare,," el alliéJ tk ceux ron/I'e qui il, plaident, IOnt Jevenlltt par lu
effort. de la chico.ne le moyen le plus ordi1UJ;re pour traver'lM' fimtnlclion
et arrêter le jugement des aJJaires'; que les tvoealwn&amp;, poUl' les octroYeI' trop
facilement, se 11lllltiplient jusqu'al' 1lombl'e eJJréné. ce qui ell (JToast vexatÛJn,
'dl:mficiletl,.

fi-ais et mise. intolérables aux parties. grand retardement de justice 5 ; qlt'il
a élé crandement abusé des évocati01I8", acco"dée8 par importunité Oft par
ùuulvertana'j qlle 18$ autres voies d'ault»'ité contre rexéeuli01~ du arrêts
lu ret/aem illu!Oires à la eha'1Je du .ujeu'; elifin 9'1$ ca abut contraù'es
à la jll.tiee el alln exemple Irh 7Je171ieieux, tournent à la honte el d" Prince
IIlH/~me et de. 11lagi3traJ3, ait préjudice de. Blljeu, au ditriment intolérable de rÉral el de toute la jlU/iee dan. le Royaume, ce qui ne peUl, disail
le Prince en t 389, q,t.'aUirer la colère tk Dieu, el nouI diplo.ire IOUr:eraillement'.
ous Ile pouvons, Sire, nous livrer au détajl de ces monumenls
multipliés de la sagesse de nos rois. Philippe de Valois en 1366 1°,
Ch.rlcs VI cn '38g", Cbarles Vii en ,453", Louis XI cn .473",
Charles VIII en t 683 .\ Louis XII en 1 699 15, François 1« en 152916, en
, Ordonnance de dJ44, art. 8, et ordonnance "'Orlétllls, art. 34.
• Ort!ollnallCe5 de 134f1 et 1389.
• \Ol-donnnnce dc 1389.
, DéclAI'lILioll tlu 31 mars L71 0,
1 Ordonnancc ,lu 18 mai 15~9'
, OrdonnOltce ,l'nolÎl 1539, ar!. 170.
1 Ordonnoncc dc 1344, art. 10, el ordoUIKlIIoe de 1389'
• &amp;Iii de mars 1545, préambule.
, Ordonnance de 1389.
If Ordonnanced41déœmbrel3U, afl8.
Rte. «nOrd., &amp;IiL da Lourn. L li, p.! .6.

Il

Ordonnance du 15 ooùl 1 38g. 'Rtell~1

Ordon/uJntt~,l!dilioll du

dt,

Lonne,

l. VII.

Il. !lgo,
Il

Ordo1lnance d'avril. !J53, avant Pdqucs.

urL. Û7,
U

Il

/lolljaIlO/l,

1. 1, p. Û10,

Dclpln'/trllia, p. 107,
OI'Ù01lllanOO du 8 1111\1'8 1683, Vmol'Sialrilfl

biac,p.

8~0.

Ordonnance du !l~ décembre Ihg!).
nt8illrel ail Par/tlneR!, Reci,lrU tin Ordo,,""!lUI, yol. l, fol. I l a.
II &amp;lit de la Bourdaisière, NérM, l. 1.
1.

p. gll.

�9 AVRIL 1703.

575

15391 eL en 1545', Charles IX en 1560 3 eteo 1566', Henri III en
1579 t el en 1585', Henri IV cn ! 597', Louis XIV en 1657 li Lons ces
souverains, Sire, ont eu une égale attention à prend,'c des précautions
uniformes pour prévenir et empêcher l'elTet des évoe.,tioLls, Louis XIV
est si pénélré de cet objet, qu'en accordant, en 1657, ses lettres pa'tentes aux remontrances du Parlement, il lui témoigne que icIs ,·Ctllunlmuces qui lui 01lt été failC3 SUI' ce sujet, dc la part d"unc comlM[J1lic qlt'il
a CIL une pcu'tûmliè1'6 wnsitléralion, 716 lui sont l'as moills Uc,.éclbles que le
tèle qu'elle a pour SOll service lui do,me de 5ll1isfCU:lio'l. Tous nos rois,
animés du même esprit, n'ont pas cru alTaihliJ' leur autorité en la
wmpauaJlt mivanl la loi, suivant les lermes de M. Talon, el la IQUrntUa,U poUl' airl.i aire d l'observation aes anMmes ordoJlnances', Ils ont
même redouté en CUI ceUe indulgente et ttUe oonlé aL'te laquelle, SOttl
prétexte Je bien fw:re, el trompé parulie appartnu d'équité, 01&amp;- le départ
da rielel ordùlaires. et qui, disait autrefois le présitlelll Guillart au
roi François I~, d8t.'Îenl la ruine de la jusliu et Je l'ordre public et la
source du désol'd,'e et de la vexation des peuples '0.
De là ces lois multiJlliées par lesquelles Lous nos souverains bornent
J'usaGe des évocations aux seuls cas prévll' par les ordonnance. publiée.
el vénJéet par les pm'tcmerll' et dictées par des motifs d'une équité
générale Il i s'engagent à n'en donner aucune de tellr propre mOllvemcplI ",
déclarant nulle. par avance les évocations arbitraires !Si ellar7Jtnl la CQ7t, &amp;Iii de 1;) 8ourt!;)jsière, NmR, 1. 1.

p.

:lf,6.

1 Édi~ de CllonteJoup, mars d;/,5, Ibidcm, 1.1, p. ~65.
, OrdoOlllluee d'Orléans. ol'L 34, Ibide1ll,
t. l, 1), 383,
1 Ordonnance de février 1566. art. 70,

Ibidcm, t. l, p. 48,il.
; Edil de Blois, art, 97, Ibidtm, 1. J.
p. 56s.
1 R~OIent du 1" jaDvier 1585. Ma,..,laits /hP"J, n" u8.

, Edil de janvier 1 597. 011. IS et 15.
FON/alto", 1. J, p. 5,
, LeUres patentes du 17 jom'ier 1657.
RttrÛlrcsdcs OrJomtallcc" coté 00 0 ,fol. 15
et 17.

DiseoUl'S de M. Tulon, le 6 omît 1658.
RC{fiSlnl dt. Parlcmcnt,
" Di&amp;COurs de M. Tillon du 1" février
t 665. Ibidem.
Il &amp;lil de janvier s5Q7, FOfilaItlJR.
Il Ordoonaooe de Dloi" arl 97,
I l Ibitkllt.
t

�·76

1l~~IONTRANGES

DU PARLEMENT DE PARIS.

uimce des magist.rats l d'en prononcet' la wbreption el/a nullité! à peille
cfêlre tflx-mAma désobéissants au Rrti el ù!frm;tcllnJ des Ord01ln'I1Ices 3; leu r
prescI'i,'cnt Je paPe" OIlll'e à f"'ISll"Iu:lioll tle, j"gemtllls et proû, é\-oqués
d'une manièl'c irrégulière"'.
Ces lois, Sire, confiées à la fidélité de votre parlement. ont seules
conservé dans vall'c l'O)"3ume l'intég''ilé de 13 justice. Les exemples mullil}ljés dans nos registres d'évocations arrêtées el dc\'cnues sans efTet
par la vigilance des magistrats. (lui Ile craignaient point d'offenser le
Princc Cil déclal'anl les é,'ocaliollS nulles ct 1)3 ~anl outre au jugement
des p,'ocès, prouvent également cl le succès ll'op fréquent des importunités p,'csque ÎlHh'itablcs aux sOllvcl'ains cL J'utilité de ceLLe rorme
ancienne du cou\'ernemenL qui Ics en carantit.
CeLlc rorme, suÎ\'ant les tCI'mes de l'ambassadeur ell\'oyé l'crs le
Pape par Charles LX en t 561, ne permeL pas qu'mu:IlIle t'alop/lé du
Prince ail atxicll/ioll publique tlfO"te de loi danl le RUYfllIme fI't'rlle Ile loil
pl'itiJle tftllle dilibératiop/ du Par/tlllelll:'; principe IllllS d'uilC rois réclamé
au nom du Hoi lui-même, dans des occasions iml}ortantcs'.
Ce n'est, Sire, nous OSOI1S vous le dire, que par une altération des
ma:&lt;imes de n;;tat, que la matière des évoe.,tions, plll~ importante
qu'aucune aull'C à l'ordre public eL plus sujette à porLer le caraclèl'e
de la surprise raite au SoU\'erain, semble aujourd'hui exceptée dc celle
règle générale, Les ordonnances que nous ul'ons l'appelées établissent

Onlonnnnce du 1ii (lOùl 13S~.
OI'r1onnnnce de décemLl"e 1311/1" DI't. lO.
Onlonnnilce Ilu!l!l décembre 1!I !H) ,
, Édit,llc Blois, nl'l. !:li.
MOlihus nosll'is el rer,tllll christinllissimortlm 1lI11iqllis roustiwtionibllS in llUilC
lIS({Ile diem N'lirriosc oûscrl'Dtis, nihil tri
GlIllill puLliœ IJUnd lId ~cras \'el htlm~lllas
rel pertineal Ilm ICffc staluitur, quod nou
sil l'arlatncnti art"i$lo Iltlblic:mdum, (lia.
....nt:"le dilliieurdu FCrTier au P&lt;l11e. Prtllrc.l
tlu l.fbtrlu ~ dlar 11U. n° 3a.)

• Oa118 ln conférence lrnlle 11 Surcsues
f'l111'e les déplllé~ llu dnc Ile Mnyenne cl
rOI1X do IlellrÎ 1V, lell rll'cmiors 8"étlllll plainls
d'un é&lt;lil que le Boi \'rnnil de dOlillOl' eu
fu\'our des proloslants, ~1. de Chn,'ilrny, sccn!lnil'(l d'I::luL, lïlllCI'l'OlIlllil POlll' lui Ilin:'
Ilue ccl étlil o"o"lIit pliS été "érifié pal' la
COIII' de Pllrlemcnl, COlllhicn Ilu'il cûl élé
p~lllé" (f)~IIN ~t illf/'porl dri/nhle Je III
coNfire.ce /t/ol"e li S"rtUIU. de., édilion tlo
1593. Il, 1 1 ~; CJ,f'(llWkJc~ JltH'tHNlIire, 1. 1/ •
Il.163 cl 16&amp;.)

�9 AVRIL 1753.

577

suffisamment que le Pm'Iement est juge nécessaire de la l'egulal'ilé des
évocations; uussi ne s'en donnait-il jamais autrefois que IJar lettl'es
patentes que la partie était obligée de présenter au Parlement; el
nos l'cuistres 1 contiennent également la pl'euve et de l'exactitude avec
laquelle le radement remettait aux parties les leltt'cs d'évocation CODfOl'mcs aux ol'donnances el de la fcrmeté avec laquelle il retenait
au grcUe, prcsclue toujours sur les conclusions du ministère public,
cellmn[ui n'étuicnt pas légitimes et pussait Outl'C au jUBement du procès. Nous ne vous en présentcl'Ons, Sire, qu'un exemple frappant. En
1555, cinq lettres patentes d'évocations pOUl' une même affaire furent
successivement présentées à votre parlement et toujours retenues au
greffe sur Jes conclusions des gens du Roi 2.
Que d'effol,ts ne fil'ent pas ceux à qui celle vigilance des magistl'als
Mait 11 charge, pour éluder leur délibél'ation, sans oser cependant,
jusqu'uurèBne de Louis XHI, soustraire au Parlement la connaissance
des évocalions!
Le pl'emier moyen qu'ils pratiquèrent fut de conserver un dltplicata des lellres patentes pour les mettl'e à exécution; mais des décrets
rigoureux, constamment prononcés cOI1tI'e des huissiel's coupables de
ce délit, arrêtèrent le succès de ceUe premrère entreprise 3.
D'aull'cs huissiers, porteul's de lettres patentes d'évocation, osèrent
les signifiel' au Parlement et lui remettre seulement le double en retenant l'original; ils ne purent échapper à la peine qu'ils méritaient et
que des règlements précis rcndil'cnt générale ..... Votre parlement ne
l ArrêL du t 7 nol'embre 1483, qui défend à tous al'ocals et procureurs, sur peine
de privation de postuler ct d'amende al'bilraire, de ne pOUl'Suivre aucunes évocations
el à tous sergents de les exécuter, qu'ils ne
les montrent préalablement au procureur du
RoL (Registres du Pm'[emellt.) Nombre d'arrêts poslérieurs contiennent des décrets de
dilférenl.cs natures, soit contre des huissiers,
soit conLrc les pal'ties, pout' avoir voulu exé-

cute!' des évocations sans délibération du
Parlement.
• 7 janvier 1555, Registres dll Parlelllellt.
3 Dès 1476, le 8 mars, on trouve un
décret de pl'ise de corps contre un uuissiel'.
pour avoir exécuté une évocation sur un duplicata. Cet exemple fut suhi toutes les fois
qu'on voulut depuis exécuter de même des
lettres d'évocation.
• Le!U mai 1574, les gens du Roi re-

"

'''".,,'' "l'.''''.

�578

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

cessa point de juger de la validité des JeUres et de passer outre lortqu'elles ne se trouvèrent point conformes à l'ordonnance.
En vain, les plus entreprenants c5Sa)'èrent d'encager le Pl'iDee à
soustraire quelques évocations à la délibération du Parlement. en les
lui noti6ant par de simples leUres missivesj votre parlement ne craignit point de répondre en 1539 qlU fon "'4 auowllméJairv: llne évoralion ]MT ltltrel miSlir:u J ains $0111 kUrts palcntu 11keIsairu '.
Les gens du Roi, en t 561 et 1567_ réclamaient également celle
maxime, qu'il n'éuni. pas raisonnable qu'un procèI fût iooqui par miu;vu

contre lordonnance". etqU'OA ne devait, att moym dadittl utlrtl, relJJrtltr 1Ii
dfffirtr de procéder li la décUion da ajfairel ivoquiel, lmuant que forJo,,fumet diftnJ que ron Qit égard à let/rtl flli"itu pour le fait Il upitlilion
de jlUli«J; et par une suite de ce principe, sur les conclusions des gens
du Roi, le Parlement passait outre, nonobstant semhlahles évocations.
L'incertitude esL autant le cc1ractère de ceux qui s'éloignent des lois,
que l'unifonnité constante est celui des magilStrllts qui les défendent.
Un arrêt du Conseil fut, Sire, en 1626 , la ressource de deux évêques
quimnt qu'il plaise. la Cour admooester
les Conseillers d'icelle, suh'ant ce qui a été
ordooné ci-de\"llllt, qu'ils enraient prisonnicn les huissiers qui préseoteront des
tcttres d'éroeation par tluplietJta : arrêt qui
ordonne l'exécution des précédents reglements sur le fail dœ préscnLations de lettres
sous dUJllitata,
Le Gjuin 150 t, décret de prise de corps
contre un huissiel', }Jom' In"oil' sirrnil1é ùes
Icl!l'Cs potentes ù'él'ocation; il esl ensuite, te
1 s juin, condamna lr une amende envers les
prisonniers de la Conciergerie ..oyee dé(l!naet de pl liS fnire telles significations, ,ur
ptÎM Je prifNftiol1 de sem élllt et dt punitio/t
torpo~lle •.
Le 8 avril 1595, décret de prise de
corps contre un huissier an Grand Con..cil pour une I(!JDhlable signification et

le 1 1 avril J'buiuier est élargi et défenses
lui lIOnl f"ilu de préstnler ni .i(rnifJer la
l'avenir aucuues leUrei d'éroeation Il ladite cour, Il peine d'amende el punition corporelle, s'il J échel, sinon que lesdites leltres .oienl expédiée! Ilnr commandement
ùu l\oÎ et contresignées suiVAnt l'orùonnD.nce.
Le tl décemlll"e 15!J5, décret de l,rise ùe
COl'pS conlr'e un huis5iel' Ali Conseil pour
IIne semblahle si(l'nificnlion ct l'ArrH porte
que, ~sans ,'ol'réter nux nl'f~r.'l du Couseil cl
lettre. de commission sur icelui, lion signées
en «tInmoUdemenl, ni conformes li l'onIonMnee sur le roil des évoeotions, il &amp;Cra passé
outre au jugement du procà •.
, )fors 1 53!1, Reqiltrel d. PcrlCf.tllf.
1 U ooùt 1567, 16idCf.,
1 '!Iavril 1561, Ibidtll.

�9 AVRlI. 1753.

579

poursuivis criminellement; mais le Cbancelier ful obUgé de reeonnattre
l'irrégularité de J'évocation dans sa forme el de promettre de la retil'cr, fJ'yayalll, dit-illui-même, à fan'dl rfiVOCalwn que h~ siglla/ut'e ((UII
secl'étaire d'étal ct lIQ,t le .!ceau 1.
Qu'il nous soit pCl'nlis. Sire, de Je remarquer. QueUe différence
entre ces temps peu éJoignés des nÔlres et ceux oô. nous vivonsl Aujourd'hui qu'il importe plus que jamais de maintenir l'autorité ordinaire et souveraine des cours de parlement, des évocatioDs. sans porter aucuns des caractères anciens et respectables de votre autorité,
sans être revêtues de votre sceau ni délibérées daus votre parlement.
dépositaire des ordonnances, des évocations obtenues par surprise
s'exécutent contre toute SOl'te de règle et souvent les magistrats voient
Jeu!' dignité bJessée jusqu'à devenir en quelque sorte de jucea partiel.
l'al' des significations autrefois regardées comme criminelles el punies
sous Jes yeul et avec l'approbation du SOllverain".
Sur la soUicilation des ecclésiastiques, des ordres irréguliers sont
adres..'&gt;és directement aU.l juges inf~rieurs, qui par état et par serment
ne reconnaissent que les Jois et ne les reçoivent que par l'entremise
de votre parlement. Des juges auxquels J'édit du mois d'avril 1"53,
la déclaration du 2 ~ décembre 1"99 et heaucoul) d'autres ordonnances enjoicnent de ne pas déférer même à des letLres patentes de
surséance en matière criminelle et de passer outre à l'instruction et
jugement, trouvent des commandements de surseoir et des inLerdirr
lions dans de simpl..es lettres missives, ou dans Jes arrêts du ConseiJ
également éLl'8llgel's à l'ordre judiciaire.
Ces abu~, Sil'e, qui naissent de l'altération des formes essentielles,
montrent combien elles intéressent les lois et la constitution de l'Étal.
Les ordonnances avaient pl'évu ces maux; clics y ont remédié d'avance. Alais ce n'est rien, Sire J si elles 11e SOllt exécutées J n'y ayant différence
entre le, 10,3 nulles el inceruu716S',
• !17 mars IIh6,

R ~ tÛt

Parlt-

IIttNt.

• RCnlODtranœs du parlemeot d'AU: en

S61 b, J&gt;reuu Ju LiNrW. thIp. 'Il, D- 65.
J

Plaidoyer de M. Sernn.

IGlb. p. 398.
j3.

t

octobre

�580

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

Le. Rois Très Chrétiens

prédécesSlJUr•• disait votre parlement en
1564. ont défendu par 01'dORl1ances aux juges n'avoir égard enJail de jus,iu à lellr. lellreJJ tnissÎl'es el 'ne se trOllt'tra èa l'egùll'e, de celle tlite vall't
cour aucuns 11Ioruletntnls des 1'Ois enregislrtl qllt par (aires palelltel.ullits
de ltlfr grand uel ayant de ce Jaire uprtslt adruu, le dil ordre ancim el
j,.'rOllllit li lm 1)(»Ine Jin nt doit par nou' êb'c hl à Y. Afi. Telle est, en
1.10.1

J

effet. la maxime généralement attestée par des auteurs dont le témoignage ne peut être suspecl~j maxime établie par l'ordonnance de 1316',

par celles des .4 aollt 1389, '7 juillet 1398, et par plusieurs aulres;
renouvelée par l'article 81 de rordonnance de Moulins, qui difend, ~/OJI,
ln ordonnan.ca, li tOlU la jugn am:oir aUCUA igard alL2: lei/l'et closa pour
fe fait dt la juuite, rappelée par l'article 208 de l'ordonnance de Blois.
confirmée enfin par la conduite de nos rois, Des leltres Ilatenles
d'évocation envolées au Parlement, en t 336, concluent ainsi: Donné
li. la Nell.viUe. le r;ingt-Irm',ièfJIe jour de juillel J334. JOUI Mire pdil Jœl. e1i.
l'nb.ence du, grand·. Henri IV. le 2 oelobre 1595, écrit et fait dire à son
parlement de luppléu au défaut d'UliS jUllion du IJrtUld .etau, alJendu
l'able7lU de At. le Challu/il!1'el qlle la COruiq1l811CB tlune fOTTluJili rnnise se
pOUr/'ail réparer, mais non la perte que causerait au Royaume dans les
circonstances le retard de l'enregistrements.
V, M. même a reconnu ceUc maximc, IOI'Squ'Elle il dit, par sa
déclaration du tomai 1716 : Nou$ élio'ls sur le point de faire expédier
dcs lcli/'CS patentes S/lr l'al'rét donné cu 110/1'6 COllscil, l'OU" fail'c C{Hl1IaUrc
nos inlentiolI. li. notl'8 COlll" dc l,arlcmell!; 100'squ'en la même année t 7 t 6
ct depuis, en 1751, Elle a l'ctil'é deux al'rêts du Conseil signiGés à
son parlement; enfin 1 lorsqu'Elle a envoyé des leUI'cs patentes POlU'
, l&gt;éccmbrc 156/1, Rec. dll Parlellleni.
Mornac, IId Lee. pellu/I. C. de dive,.,i,
re,eripril. Denis Goderroy. tmnolations sur
rlliltoire Ile Charlel VI, imllrimée au Louvrc en 1653, p. 79l5; Trlli~ de la $OliVe-raÎlIeU d. Roi, par M. Le Brel. a\'ocnl
général. IiI'. Il, chap. Il:; iIItmoiru d'Omer
TaI01l, 1. l, p. !3 el suiv., 334 eI6ui~.•
1

el L. IV, p. {ni cl 38{.; du Tillct. Recueil
des roi, do FJ'llIlce, titre du Graud Chambtl111I1,1.1, r. 416.
, OrdOllllllll(C du mois de juin t 316.
citée [ll'r du Tillet, Recueil lin rois de FrallCt,
1. 1, (l, 1116.
1 l/egj'tre, dit Paritmtlll.
l Ibidem.

�9 AVRIL 17&amp;3.

581

une évocation portée d'abord par un arrêt du Conseil, que votre pal'le·
Wlent n'a pos voulu reœvoù· l • Ne suffirait-il pas, Sire, de l'appelcl' la

clause importante qui de tout temps a terminé les édits, déclarations
ct lettres patentes: E'l ttnlOÎn de quoi, ou ajin que ce .oil cmue Jer'me el
sttihle à loujOUN t avons fait tneUre notre leel à cel dites priuntes? Usage
authenLi«ue et respecté depuis l'antiquité la plus reculée, qui COD tale
la forme essentielle pour opérer ce caractère de stabilité dont la vo-

lonLé du Souvcl'ain doit toujours être accompagnée.
C'est pour votre intérêt, Sire, autant que pour le devoir de notre
serment, que nous réclamons ces maximes. Votre auguste bisaïeul reconnut qu'une évocation portée par un arrêt de son conseil était une
surprise', cl cc fut son parlement qui le lui fit apereevoir. Hende1.
donc, Sire, aux magistrats, pal' le rétablissement des formes que des
lois immuables ont consacrées, eL la djgnité et la juridiction qu'ils ne
désirent que pour le bien de votre service etl'intérèt de la justice.
Nous sommes aujourd'hui dans la tl'iste nécessité, Sire, de réclamer
presque tous les principes de la constitution de l'État, preuve certaine
de la grandeur de nos maux. L'aueiut.e portée au," droits respectifs des
Pairs et du Parlement dont ils sont membres, par une évocation qui,
dans une forme irrégulière, renverse l'élablissement le plus solide et
le plus ancien, achève de prouver l'ébranlement que le schisme est
capahle de causer dans Lous les ordres de la monarchie.
Revêtus &lt;Je l'étal le plus éminent que le sang de nos rois ou lenr
gl'll.ce spéciale puissent donner, les Pairs, attachés inséparablement
pal' leur disnité à la personne sacrée de V. M., ne pouvaient manquer
d'être, dès l'instanl même de leur établissemelll, membres d'une COUI'
souveraine, pl'cmièro el capitale, suivant les expressions de nos ('ois, lJoul'ce
et origine de 1ft justice (le tout le Royaume~, d'une cour où le Roi seul préside, où l'autorité "o!Jale "éside habituellemellt 6 , Ult. ft, pel'sollnemème cll' lloi
1 ~ 1juill '718, Rf(fÏ4lru dl' Parlemenf.
• 18 juin 1671, lbidem.
~ OrdOllnanct&gt;5 du 15 aOlil 1389, du
13 noveolbre 1603 (Joly, l. l, MditiolU,

p_ Ih); do

li

seplembre 1683 (Rruiltru

d" Pflrlemtlll ~ OrtUntnancu, yol. tolé Il,
roI. 1); du 28 déœmbre 1 id.
~

Onlonn.ottS do

SI

oelabre 1667_

�582

REMONTR.4NGES DU PARLEMENT DE PARIS.

ell i"l1nédidtllN~'1l rrpréssnlée 1, et@,",la.rligniJJ, disait Louis XIV, par son
édit du mois de juillet 16LJ6 ,fail1Ulc desl,lwJ illu8lt'esportions de kUllltre 2.
Aussi le nom de Cour des Pairs nc fuL jamais alll'ibué qu'à votre par-

lement.. Sans entrer dans le détail d'une multitude d'anciennes lois,
qu'il nous suffise de justifier ce titre par une déclaration du 19 mars
155., qui, l'attribuant à votre parlement elclusivement à un aulre
parlement. établit co conséquence le ressort immédiat du comté d'Eu à
votre parlement'. V. M. même l'a confirmé par une loi récente".
Les pairs réciproquement onL toujours été regardés comme memhres
nécessaires de votre cour; les lettres patentes du 13 ocLobre th53 5 ,

l'ordonnance -du mois d'3V1'ii 1485', sont des témoignages précis de
cetle maxime, constatée d'ailleurs par une infinité de litres aUlhentiques.
De cette relation essentielle culte Je cofll9 elles membres, nait par
une conséquence nécessaire un droil respecllf et inviolable, droit indivisible dans ce double rapport. par lequel il autorise d'une part les
princes el les pairs, ainsi que tous les magistrats qui appartiennent à
votre parlement, à "enir eu toute oetasion y prendre séance; et de
J'autre, la COUl' des Pairs à réunir ses membres, quand elle le juge à
propos, en appelant à ses délilié.l'aLiolls tous celU,qui, par leurs dignités,
élats eL offices, ollll'bonneur d'être de son corps. C'est à ce double titre
que votre parlement, Sire, a conservé dans Lous les temps .des monulUents suivis de sa dignité par des délibérations faites en présence et
sW'les avis des princes de votre sang et des pairs de votre royaume.
C'est à ce double Litre que les députés de voLre parlement chargés, le
~ 0 décembre'l &amp;56, de fail'c .des ,r-cmonll'ances à Hen(,i 11, cL l'eçus pal'
1 Paroles de François 1", séant en son lit
de justice'le 30 juin 15119. 'Ordonnance du
même roi en oelobre 1535.
t &amp;ut dcjuiIlet 16411. registré le 19 août,
Rqp.1ru tiN Pufwtntl, OrdoI&amp;JtfflAUS, ,o1.
coté If H If, rol 1169 Y·.
t Le P. Anselme, lli.tWe p.ôtlIO(filJMe,

1. III. Il. 334. el. Rtqillrt.r du Pal'/ernc/ll,
OrdonN41t«I, '01. colé Q, fol. 395.

, l)«Ioration du !aS décembre 17'Jh.
• l/qfi,,/W ~ P~.t, OnloHMlttu,
'01. coté R. roi. 33.
, n"iuru J. ParllUlUl, O.-dmuttuleu.
vol. coté H. fol. 70.

�9 AVRIL 1753.

583

le prince assisté de son conseil, où étaient le cardinal de Bourbon et le
connétable, ap~lèrenl lesdit! cardinal t.i contlilnhl~ comme pairt de FmI/ct,
ttn'Il Judit parlcmclIl, IHJur ttrt de lettr cdM, el y ,,:inrenl, ajoutent nos
registres. el pllbliqfl~e"t protestèr'enl, comme étant dl' corp' de la COti,.. de
la aifendn à jamail'. Exercice solennel de œdroit réciproque de la Cour
des Pairs, eL de tous ceux qui r ont séance, autorisé par la présence
m~me du Souverain, et par la réponse favorable qu'il 61 aUI dépulés du
Parlement. en déclarant expressément qu'il voulait que IOlls obéiuclll à
sa dile collr.

Défendre donc au Parlement de réunir les princes ct les pairs dans
le seul lrihunal qui puisse les rassembler, dan. lequel ik ont toujours
droit, disait en 17'1. t le ministère public, d8 venir pt'endre leur' séance,
et dans leq'ltl1ïs Jont serrnent solennellement de "emplir tOIlS les aoooi,.,s et
toult$ les fOtIClio".. importanles cre la pains 1, c'est atlaquer directement ce
droit respectif qui forme également l'essence de la Cour des Pairs et
celle de la pairie.
Mais quelle atteinte plus forte encore n'y porte pas l'évocation faite
en faveur de l'archev~que de Paris, évocation, Sire, sur laquelle les
lois de l'État, des usages sacrés et inviolables, les droits des princes
de votre sang et des pairs du Royaume, ceux de votre parlement
même, ne lui permettent pas de garder le silence!
Le Parlement fut toujours le vrai juce da paira', le tribunal oô les
causes des pairs doivent, de kit,. nalUre el droit. itre introduites et "'ailies·. Le plus précieux de leurs privilèges ful de tout temps, portent les
lettl'es patentes du t 3 octobre 1663, que eux, ne leurl terres et ,eig'1lcuJ'ies n'étaiellt et tiC devaient êlre tenus de réptmdre, plaidm' ne "eS$ortir ailleu"s on autre COllr ou auditoire, Jors seulenumt en '1011'6 cour de parlemenl tl
Paris. Des lettres patentes du 12 septembre 1~836 el une déclaration
du t 9 mars t 55 f contiennent presque les mêmes termes. Des lettres
Reuil/ru dll

Pllrltlll~"I.

1 ~8 révricr ']111, Rtc. Jil ParlemtNt.

a Article 7 de I"blit du mois de seplembre
•Ûl 0, registré le 30 mai ,61", NéroN.

• OrdoonaDœl de décembre 13Ga. ,3G6.
avril .653. ar!. 6.
• U lIeptcmbre 1683, RegÏllrtl d. Par-Itfllt1ll • QnloHIfmtCU. '·01. coté Il • roi. 1.

�586

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

patentes du

10

juin 1556 l, registrées le .3 juillet, ajoutclll d'autant

plus de force à ces monuments, qu'elles onl été données pour retirer,
sur les remontrances du Parlement, une évocation du IWocès criminel
d'un de ses membres, et contiennent la confirmation la plus authentique da prir;ilègt'.franchi~ et liberlét, réclamés par Je Parlement, qui
avait exposé au Roi qu'aucun du paiN, challuliera, pi-aitleJll', 11laÎlrtl
de "eqllete" coJluifiers el arllN'.$ du corp' de la cou/' tle peut ell-/!' dj'Irait
IHJlJr etre jucé el com:tmu ailleuT', 1Ii ]Hm/evant auirel jllees cl comm;,sai/"es.
tlU cas qlt'il ,'acit de $On honlleur, de sa ptrumnc el de wn etaI.
Toul occupés, Sire, de l'honneur des pairs et des princes de votre
sang. noU!~ ne croyons pas nécessait'e d'ajouter à des litres si suivis et
si authentiques des exemples toujoul'S amiueants de procès criminels
instl'uits en votre parlement contre plusieurs princes ou pail'S. tant
ecclésiastiques que laiques. Nous osons vous dire que. comme il n'est
point de droit plus authentiquement établi, il n'en est point dont la
posses.l:j,ion ait été }llus suivie; et s'il se trouve quelques exemples fugitifs de l'infraction de ceUe règle, les circonstances &lt;lui les ont accompagnés. le caractère même des commissions eltraordinaires. les protestations de votre parlement, celles des accusés, le prompt retour à
l'ordre naturel. tout réclame en faveur de droiL.. trop solidement établis pour nvoil' pu jamais être ébranlés.
Ce sonl ces droits. Sire, qu'attaque essentiellement J'évocation de
la cause d'un Ilair, quel qu'en puisse être Je motif.
Nous nous croil'ions coupables de pensci' quc l'entière ccssation
de pOUl'Suites qui intéressent l'ol'ùt'e public IlOt jamais etl'e J'ohjet des
ol'dl'es émanés d'un prince équitable, mais, quel qu'en puisse etl'e l'événement, l'évocation toujours également préjuùiciable aux dl'oits ùe la
pairie y porte dans l'origine des atLeintcs qui ne se peuvent plus réparei'. Que le jugement soit prononcé en votl'C conseil, ou qu'il soit
suspendu, des juges incompétents n'en sont pas moins saisis, Ja seule
cour et lu vrai. juges de. pair. sont déllouiHés.
, 10 juin 1a56. 1kgUtl'a Ô

PlIrk»Wl.I,

OrtlOlllttlaca, vol. co!é T. roI. tg!!.

�9 A\'I\lL 'l753.

585

L'ilOnneu.. du pail' lui-Ill~me el de toule la pairie l'éclalllc également SUI' cette alternative d'une enliè.,c cessation de poul'Suitcs ou
d'ull jugement définitif cn votre conseil. AUI )'CUX d'une nalÎon entière.
(lue l'éminente dignité d'un pail' rend attentive à sa conduite, l'abandonner sans l'cssources aux soupçons dont il est chuf{;é. ajouter à ces
soupçons l'irnIJI'cssioll désavantageuse &lt;lue produit la fuile affectée des
rcC.u'ds de la justice, qui n'effraient que les coupables. {luelle tache
inelra~able sur sa l)cl"50noe, quelle flétrissure pour un corps enlier,
(lui est lI'op sensiblt: à l'honneur dont il fail profession pour faire san~
rcgret le sacrifice public de la réputation de ses membresl Vainement
la ressource d'un pair accusé sel'ail-elle d'attendre la justification du
jugement de \'oh-c conseil. V. M., scul al'bitre absolu des décisions
·flui s'~ IH'Ollollcent, pourrait-elle faire perdre de vue à ses (leuilles ce
cal'ac.Lèl·e de bonlé pal' lequel ils vous connaissent, el qui leur fCl'ait
lI'OU\'el' un acte dt clémence mème dans un acte de justice 1 Daianez,
Sil'C, écouLer ce (lu'ont dit les princes de volre sang sur les droits el
les intérêts de IcUl' Iionneur soupçonné, eL sur la nature de la justification ()uïls cl'oient seule capable de le J'établir.
Le prillcc de COlldé, condamné p31' des eOlllmiS&amp;1il'es qui I)CU al)l'ès
déclal'cnL cux-mèmes qu'ils n'ont VII ni e/lttlldl/ tutCl/lle ciullue COI/Ire IlIi,
esl décl131'Ué de l"accus..11ion pal' un acte émané de \oll'e conscil, &lt;lui
pOl'Le tl"C sa jusli6caLion SCI'il em'cgistl'éc au P&lt;ll'!cmcnL ct cm'oyéc li
tous Ics pl'illces de la c111'étienlé 1. Quelle est sa cOll(luite opl'ès une
Mcloraliotl si éc!alaul.e111 vienL, Sil'e, au Parlement o\'ee le cm'dÎnal de
Bourbon, son fl'ère; il y l'epl'éseute lui-mi!me qll',1 (fL'ffllIQltjours désiré
qllO Ilft C{/.I/SOfIÎl COWUI(J cl j!/géc pat' celle COlU', qlll: éfalt, dit-il, 10 Vl'W: temple
tle IttjllsticoJi'(/lIçlli,~e, el dit COI'lJS de laquelle a élait cOlI/mo ]m:/lco dit ,~ttllg;
il IIjoulc '1lt'illJellsol'tlÎt se fitÏi'e [J"mnd tort s'il n'y 1'epl'/selllait le droit el
l'éqllité tle 8tt cw/se, tOlllre la cttiomnie de ses ennemis, cifli/. '1I1C 10 10llt Y pli
8 m&lt;Jrs .560, IltgiR/rt' du Pllr/eC,'IWftlltlfirt"
imprim~ Cil 1566.
de rt/al dt la Iltli"iolt t( Ripllbli'lltt sous la
l'Oi, Iltl"'; tl FNfllfOiR 11 tl C'ttrla IX,
1

/IItN/.

par PiClTC de ln PInce, présidcnt ~ la
Cour des ffinnnllics, il Pflri~. lluteUl" COlltemporain, p. 576 el 5nivIlntCSi J1(ilIIoirt,
dt CQIfjU.

........"" . .

�586

REMONTRANCES DU PARLEMENT OE PARIS.

jugé el dUitté par un honorable el n1imorabk aITil. digne de foaOUlumee
grarili el Ylinleli de la cour, la mpplianl de lui «ardn- $011 AOmltur. qu'il
(wail IQujours t3limé pills cher' que sa lwopre vie. Son dérell5eUI' ajoute que,
si le pMm8 n'avait pas t'oulu J'épondre aux ccmmiuaire., te n'avait été pour
se ,-essentir d'offellser quelcollque el~ sa C01l8cierlce; enoore t1l0;113 avait-il ~m­
lellt/'l désobéir à la majesté dit Roi. maû bien alll-aÏl-il refusa "épondre
detYrrllle/s commislaires. pour mfaire tort aux pM'tieu du sang de Frallce,
qui de longtemps ont ce droit acquis de ne pouvoir ~ jugû, tJl ce qui louche
feur lumlleur, ailleun que par le Roi, leur lOUverai" el chef de leur moilOH,
tR ladite roUI' de parlement, en laq~lk MIlle at k liège du Roi el de 01
pain. Il conclut à ce que les inJoT'malions fussent apportées, el que . .~i
la rovr y trottrait quelque charge, iliui plût, avanl tly ajovltrfoi, ordonner
que ln lémoin, up'aÎeftI répéJés par lOa lU.dorili, lll1U lalJutlle 10tllu ca proœ--duru Jer:aÎnJ. Jcmeurernulle" comme faite! "arjlle" ùlcompilellil till'ayant,
dit.il, potwOrr d8 ce faire, cfaulant qllà la seule dile COI/l', qui esl le siège des
l"Ois el la Û)l,U' des Paùos, appm'lient d'instruire cl de juCCI' I~ p,'ocès criminels deI p,.incu du sang, lol":;que leU,. itolmDur est "éVfHJllé eu. rlonte.
Le ParlcmenL, en conséquence, ordonna l'insLruction Iii. plus exacte;
elle dura plusieuJ'S mois, etlc prince de Condé ful déelaré 7"'" el irmoœnl par un arrêl qui fut solennellemcnt prononcé l, toutes les chambreassemblées, ell présence des princes et des pnirs, el regish'é dans toutes
les cours souveraines du Royaume.
Telle esl, Sire, la seulc justification digne d'un pair cl d'un prince
tlu sang. L'évocation la lui cnlèvc, el ce ful, ell 1j'J 1, le matir de la
l'éclamation des pail's Sllr uno semhlable évor.ation, motif aulor'isé pal'
V, M, mt::me, qui QI'donna quc Ic procès serail conlinué Cil votl'C pal'IcOlent; motif consacré à jamais pOl' l'cnrceisll'cmenl de ln déclal'nlioll
du 9 mors 17~t, fait en votre pa.r1ement, les l)I'inces et pair'S y séant,
qui fissure le rlroil des l'M1lr('!f et des lJ(fiJ"~ el ",III'CS, aymll séatlce lm la, cOllr,
(le 11'tire jucés qlt'ell icelle Cil, III nlanièl-e accoutumée ~.
Les maux éclatants donlnous avons parlé jusqu'à pr~scnt, Sil'e, Ile
sont qu'une portion des abus que plusieurs ecclésiastiques fOlll de votre
1

,3juio 156,. - ' Enregiil.ré le 10 mal"'!ll1u.

�9 AVRIL 1753.

567

aulol,ité. Ils n'ont pas respecté les lois de l'ÉlaLj esL-il étonnant qu'ils
aient donné atteinte à la liberté légitime de vos sujets? Les ordres pal'-

ticuliers sont depuis longtemps pOUl' les ecclésiastiques qui les surprennent à votre religion un moyen de répandre ct de consommer le
schisme. de dc\'cnir indépendants de l'autorité des lois, d'assurer à chacun d'eui une domination arbitraire sur tous \'OS sujets, en6n d'ériger
chaque évêque en souverain dans son diocèse.

Tels ont été, ire, les motifs d'un article des représentations que
volre IlarlemenL a été obligé de faire à V. M. le 3 janvier dernier.
Touché du refus injuste des sacrements qu'éprouvait. de la part des

ecc.lésiastiques, une fille dont l'~ge et la maladie évidemment dangercuse et constatée cxigeaienlles plus prom(}1s secours, votre parlement,
toujours atleutif à ce qui intéresse l'ordre public. avait jugé nécessaire
de prendre connaissancc de ce fait. quoique la malade n'e~t laissé
~dlapl}er aucune plainte. LI avait agi contre les ministres inférieurs
f"..oupaLles de ce refus. C'est à ce moment, Sire. que cette fille est
enlevée Lout à coup pendant la nuit par un ordre sévère, sans égards
l'our son âge cl ses infirmités, et la dispe' ion subite de touLes ses
compagnes est UH nouveau trait de la vexation des ecclésiastiques dt
1105 joul'S. Taules les fois {lue la présente de vos sujets esL nécessail'e
pOUl' lïnsLrllcLioll d'lIH pl'Ocès cl·iminel. et que son absence enlèverait
il la justice ou le COfJlS du délit ou les preuves {lui doivent résulter
du l'écolement et de la confrontation, V. M., Sil'C, a toujours eu
l'attention de Ile point faire servi" son pouvoi,' souvel'ain à la soustt'uclion des Lémoiunages acquis à la justice; Mns cela, Sil'c, il n'est
point de crime dont les pl'cuves ne puisscnt s'évanouit,. V. M" conV/litlClle de ce Iwincipe, a l'évoqué, l'année del'nière, en pm'eille occasion, des ordl'es qui lui avaient été smpl'is,
Qui l'aurait pu pensel" Sir'e, que ce fût au moment où voll'e pat'lement vous donnait une preuve signalée de SOli zèle et de sa fidélité,
qu'il eùt dl\ avoil' la douleur de l'eccvoil' un reproche de la bouche de
V. M. mèmc, dans cclui &lt;Iu'cllc a fait au premiel' président de son
pal'Icmenl?
7'·

�588

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

Nous ferions lorL, Sire, 'aux sentiments de ce magistrat, sentimenls
connus de V. M., si nous entrepreniolls de le justifaer. Quel sujet porta
jamais plus loin le respect, J'amour eL la fidélité pour son souverain!
Organe, nécessaire en cetle occasion, de la compagnie il la tète de

laquelle il vous a plu de le placer, il lui était comptable de la loi qu'elle
lui avait imposée; il se serait rendu coupahle envers V, M, s'il \'OUS eût
di imulé ee qu'il était de votre intérêt de connaître, et du devoir de
votre parlement de vous elposer.
il arrive qu'étant homme conun.e les autres, disait un de vos augustes
prédéces...~urs aUI magislrats de son siècle, on. flOU" t1I(JOffe par fUrp'W
à quelque clwM tlinjutle, le zèle que vou. atltZ pmu' 1Wtre un:ù;e. et la fidlr
liti 9"e VOl"~ MU' det,-e:" VOII.l obligent de no". ell al:ertir, aj'l que MUI le
riparifJ1l' Jeton. qu'il est. conr;enable ci la majelli royale et qu'il Itra alJlwta-

gt!Uz pour le bien de

110$

.ujeu 1.

A la vue de lois si précises, quels !)t!uvellt être, Sire. les sentiments des magistrats? Quel combat inLérieuI' (mtre le respect, l'obéissance ct le courage, quand notre devoir nous oblige il instruire le
Souverain des surprises auxquelles il estel:Jlosé, eL à pré\'enir les
funestcs effeLs de l'abus de son autorité! Votre intérêt capital peuL seul
effacer dans les magistrats touLe auLre impl'essioll; leuI' zèle inviolable
pour voll'c sel'\'ice est la source de la confiance qui les amène aux
pieds de voLre trÔne, pOUl' )' portel' les a1l:lI'mcs CJuïnspil'cliL il vos su·
jets ces coups sévères et rigoureux d'un pouvoi,' supl't!mc, ces ordres
pal,ticulicl'S multipliés et étendus il toute SOl'Le d'objcls, Dnigncz, Sirc,
l'cndl'c justicc à nos cœurs; daigncz nous cn pCl'InCLLl'C l'cO'usion tendre
ct respectucuse; daignez enlill ne voir que celle crrusioll dans les ]'ep"éscnlalions qu'cxige notre fidélité,
Pénétré de l'amouI'le plus vif pOUl' votre l'CI'SOIlIlÙ sacl'ée. jaloux
d'rlllcmeillel'. s'il élait possible, dans Lous vos sujels, lcs sentiments qui

, .;t si rorle iubl'Cptum nobis quidpiam,
ut itomiDi, ruerit, eompetenler el fidelitc.·
l'Nul suhlimilati regill!: eonvenil e!llcce-sÎtatilJus 5ulijectonlm ClJK!dil, ut hoc raliolla-

IJiliter coniglltur, ves(ra lideli!l dc\'olio admancre cllrnbil. (fÀpitMllfrii Qlroli Calui,
cali, Ill, IV et f. édition de Ilahue, t. Il,
lit.l, JI. 5 elG.)

�9 AVRIL 1753.

58lJ

vous les allacllenL, votre parlement ne peut l'oil' salis cm'oi lout cc &lt;lui
peut tendre ~ les partager. JI respeclera toujours, dans la main d'un
1}I'inee aussi jusLe, l'usage de son pouvoir suprêmci mais, qu'il lui
soiL permis de vous le représentel" ces disgrâces subites eL fralJpnl1Les,
ces éclats d'un courroux redoutable qui parlent de la sévérité seule
ct. n'annoncent que la rigueur. ne sont capables que de répandre la
terreur; el des Français. en qui l'amour cslle principe el Je gagc de
la fidélité, s'alarment el se troublent dès qu'ils ont ~ craindre leur
som'eraill. Il est doui à \"os peuples. il leur est plus naturel encore,
de sentir eL de publier sans cesse qru 14.justice el la bonlé KarJenlle Roi.
qlle IOn Irone elt affermi pol' la clémence}. Quelle est done, Sire, leur
consternation, lorsqu'ils se voient abandonnés à des ecclésiastiques,
exposés à rapplication arbitraire d'un pouvoir déJllacé tians leurs
luains et qui n'aura bientôt d'autres bornes que celles de leurs entrepriscs. subjugués par une domination élevée sur la ruine de leur
liberLé el capable d'employer leur asservissement à tout ce que ces
ecclésiastiques voudraient entreprendrei lorsque vos sujets se voient
ainsi transportés, pour ainsi dire, sous un empire si différent du VÔtre,
et qui n'offre à leurs l'eux que périls et incertitudes; sous un emllire
(lui ne leur présente qu'un spectacle effrayant de cito)'ens déjà privés
de leur liberté légitime, de maisons désolées pnr la perte des personnes
les plus chères, de magistrats enlevés aux fondions de leul' charge,
de familles entières obligées de se pl'oeurel' dans d'autres climats un
asile néccssail'c pOlir évitcl' la ca]ltivité, ou gémissantes dans des &lt;lisCl'Aces qui ne pOltent que trop souvent l'empl'cinle du l'cssentiment et
de la vengcance de leurs adversail'es!
Et qucl est, Sirc, l'objet où se l'appOl'tcnt dans ln main de ccs ecclésiastiques des voies d'autOl'ité si conl,rail'cs il l'esprit dc ln Ilcligion'?
Jamais elles n'ont été plus multipliées que pOUl' soumettrc tout il ln
bulle UmiJclIitll8. C'est cn enseignmu, ]JlfluJt qtt'en exiccant, dit un pèl'e
de l'Église, que la ~"'I'ance compte pnrmi ses évêques!, quc Dieu a
, JJ''fJVf!rht" choll. :0:, v. !l8. - ' Deus oognilionem sui doellit potiul quom ell'8il.
(5, l!iltlrin5, lib. l, ad CoUlaRt. Aue., p. 12!lO.)

�590

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

amené les hommes à le eonnailre, eL c,'csL par fa violence qu'on soumet les fidèles à la bulle Unigenitu,; c"est tU leur reIusant toute instruction et sur le sens des propositions condamnécs, eL sur la qualité
de la condamnation. et sur les dogmes ou les erreurs qui en sont l'ob-

jet, el sur la nature eL les conditions de "acceptation de ce décret.
Quelle indétcnnination! Peul-elle se concilier jamais avec l'idée
d'un jugement dogmatique. d'un jugement irréformable de J'Église
universelle? L'Église peut-elle parler sans instruire et. éclairer ses enfants; faire une épreuve arbitraire de leur obéissance sans objet eL
salls décision; prononcer un jugement el laisser dans unc incertitude
inexplicable tout ce qu'elle a jugé; exiger la foi des fidèles et n'en
I)oint déterminer l'objetj user du pl'ivilège de l'infaillibilité, qui ne lui
est accol'dé que pour conserver le dépôt de la foi, et cependant ne
présenter ni vérités à croire ni erreurs à rejeter f
Quelle 1I0u\'elie indétermination dans l'acceptation dont on s'efforce
d'apIJU)'cl' ce décret! A l'in&amp;Lanl qu'il paraÎt en. Frall«-. quel soulèvement
It'avon'-luJ/t, pal vu! disait l'évêque de Fréjus. depuis cardinal de
Fleur)'. Tl ,'ileva d'abord cent n..i lk voix de lOute. paru'. La seule fOl'ce
persuasive a-t-elle été emplo~'ée pour faire cesser ce cri général f Un
petit nombre d'évêques assemblés extraordinairement pour accepter
ce décl'eL, suivanlles ordres du Souveraio .. sont à l'instant divisés pal'
SOli iudétel'lllination; aux uns l'interprétation du Pape lui-m~lllcl aux
aulres des explications qu'ils se proposent de dresser paraissent indispensables,
Trois mois sont employés à "éùiUel' ces e:&lt;plications dont les auteurs
eux-mêmes l'cconnaissent CJu'i1s ne peuvenl ohlifJcl' Ics autl'cs évêques
d'y IlCcuJ.el': il paraît en efTet bientôl d'ault'cs explications de la nulle,
sous l'autorité de quelques évêques. Un ot'dre sUl'pris au Souverain
enjoint aux autt'CS pl'élals du Iloyaume la publication de ce décret si
peu autot'isé, S'il en est qui veulent suspelldl'e celte publication l'OUI'
examinet' ce qu'ils.doivent juger avec leul' ehef, ils l'eçoivent des
\Illooemtn( du 6 mai 1 ï

1.&amp;.

�9 AVRIL 1753,

591

ordres de sc retirer dans leurs diocèses, avec défenses d'cn sol,tir. La
bulle est. enfin adressée à votre padement. : il ne croit la llouvoir soumeUre ft l'examen deS évêques qu'avec des modifications, dont l'étenduc, renfel'mée sous des termes généraux', détruit. dans le principe
tout. usage et. toMe application de la Bulle sur les objels susceptibles de
modifications, el ces précautions ont été solennellement. appl'ouvées par
V. M. même dans la déclaration de l7~o, Mais bientôt une édatante
"éclamation, rOl'mée SUI' les exemples et les maximes les plus inébranlables, part. de J'ordre épiscopal. de ceUI mArnes qui avaient. signé les
explications de t 7 t 4. et. pénètre en un instant toutes les parties de
la Prance. Un nombre infini de pr.êtres et de docleurs distingués par
leur science s'unit avec plusieurs évêques. Le tribunal du concile universel est saisi par ulle voie juridique que les parlemenls ne peuvent
s'empêchcr de reconnaître et donl M. de Lamoignon, aujourd'hui
chancel icI' de France. éLablissait la IéciLimité, lorsqu'il disait., en t 7 t 8,

que rappel au jtltvl' concile 1l1lÎversei étail 11rl Jet pn'nCliNlU,z poillu de nOIl
libcl'lé$ el l'tm Jes moyens les plvs 811r, l'OtU" p"évtnil' le, ent,'epl'ises qlli
?O"n'aiellt y donne,' trlleinte%.
On ;l l'ecours à des voies de rigueur; dans Lous les corl)s ecc:lésiast.iques, séculiers ou l'éguliers. l'cxclu!'ion des opposanls à la Bulle
est l'objet. d'ordres multipliés; la soumission des autres en est l'effet
eL la conséquence; enfin les menaces et. les exils sont employés pout'
étouffel' au moins sous un calme apparent. le soulèvement le plus constant et. le plus général.
Au milieu ,/e1I C1UU'CS affaires de fEmpire, liisait. saint. Hilaire' au sujet
, Gomme lllolgl'é le retranchemenl de
l\ueltlUClI cltlu6es insolilcs, on pourrait encore Ilbuser, soit de III qunlild de ce jugement, soit de quelques exprcs~ions générnles
qui r sont répondues, nous ne pouvons nous
dÎlpetRl' de vous proposer d'employer dans
l'enregistremenl des leUres pattnles la réleTTe géoinIe et ordinaire des droits de la
Couronne. des l..ibertés de l'~iseGallicalle.

du pou\'oir el de ln jul'idictioll tles évê&lt;lues,
(RélllliBilom: de&amp; lIelll 1111 Roi d'l 1 i) février
17''4, L'ami dll Pl/rlelll!!lIt COIIli!!1l1 C!!II
,ltlmu mod!ficaliOtu gblirtllu Olflre etilel qui
1"11' un Nlpperl ptlrlicllIier Il Il' ,lUtlièrt tin !!~
to"''''lIRiMtiONI, )

28 mars 1718,
t ln romani imperii negoIiis quies &lt;:al'ltilur, reungilur•. palatium Ifforet, episeopi
t

�592

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

des troubles excités dans l'Église, que nous ne comparons point aux
dispules qui nous agilent. mais dont les t'essorts exl~ricurs étaient
absolument scmblables il ceux que nous vO~'ons emplo)'cl' aujourti'llui,

la

pllblique esl a/tirée, le Prince ell est ;mpm'lllllé, la JeI'melllal;Oll ut claru le palais, les évêqua coure'" de tOlllu part., la ,ninillJ"es
d'Étal $l)lll en f1l0llVe1luml, ChaCu.'l ,'emprtUe de coluribuer à Îllqlliiln' tle,
IlOmma apOllOfiquel; on agit pal'Iold, oll1011iciu avee ùl$lmlct, on ,'alarme
tlifin el 011 It lourltle/l.te Je telle $Orte qllt leI $l)i1l, el It, ptilleJ que rOll le
clOJllle pour oblt"i,' tles suJJraces trnhiS$cllt, ajoutait le saint doeleur, filliquité tle ce que ron ')J'élelld érabl,.,', 11 S6 "épalld qlW qllelqlles''Ulls tle, prètl'cs
rie Dieu so1l1 exilés, parte qlt'ils "eJIIStlll de COndaI/IIM" lm h011lmo perséclflé
et presqlle (Ol/S fc. CSp,'iIS se so'll laissé sédllire JHII' celte errellr, qltt celte
callse Ile t'altllJ4S ht peille de se faite exiler.
AI}l'ès les explications qu'a\'aicnt \'oulu donnel' dans \'olt'f!: N))'aume
&lt;Jual'ante é\'~clues se~lement, explicatiolls méconnues ou ignorécs par
tous les auLres évêques répandus dans le monde ch"étien, V, M,. Sire,
disait cncore en t 7171 à son pat'lcmcnt que les étleqltes avaient 1'11$ cles
ItllIlel lliJJél'eliles dans ulle {fl"aJlcle aJJaire; que cltaqut lJarlÎculier at'tlit cru
ptJlft'Oir ,/tiv,'e "Ile qui COllt"ellaÎl à su ~"IÎlllellllju8lJ't'à CI: 9,,'lIlle aulorité
Iltpùielt1'e edl lilmi les esprils dmls une matière qui ;lIlértllt IOllle r /;iJlise.
r. M" Cil eDlIséqueucc, imposa un silcnce provisionnel, dans respérilneC que les ét:éques lroul.v:raielll bi6llUil l8 'moyen lU se concilier, CIl tillendt/Ill quc le Pupc cllt IrOlwé rcllli dc 1'(J((Ibli" ulle ]Itlix sulicle el pemlanl le
COUl'S llcs illSlfIlICCS, ajoulaiL CIll111 V. M" qui ha: seront Jaites de 'lIoll'c 7)(//,1
?JOIII' l'oMolli/'.
'
Ces illslallccs, Sil'C, l'cstèl'Clll SUliS sllCt:ès el l'acl.:cplnlioll de la
Bulle demCUl'i.l indélerminée dans toule l'J~;ulise. Cc n'esl fl"C dutl~
lI'tlllquillité

cil"Cumcursrml, onicinlcs maaislri \'olitnnl,
nt!l'el'Sus lIJlOSlolicos "iros onicioruill omnium feslilllllioilc 11ll~lalllr, Jill ubi(IUe ar;itur, Il'llpidntllr. insl;llur. ut plane iniquiIlltem hlljus Il53erlionis olltinendi labor el
eura l)rOOiùerit. Enim "ero '-ersari in serIno,le hOlllillum jnlndiu ulemiui '1'J051Ialll

8lltel't1olum Dei idcirco e.~ulul"c, (Iuod in
AthllllusiulII lienlentinm non feruul et hic
elTOr j)l"Ol)(! mentes omnium occujlowil, ut
suu !lomine cjlls non salis Ilnieuiqlle eorurn
digTllllU CêlllSlllU sllseepli e.tilii nrbilrenltlr.
(S. Ililnr.• fma, 1. Il" A. p. 1,8;1,)
, Oéclllralion du j ocloLI'(' 1 j 1 j.

�9 AVRil, 1753.

5Y3

votrc royaume el sans le concours des autrcs égliscs catholiques que
des cxplications noncHes succèdent en t 7 ~o à celles de 1 7 1 6 el à
celles que dilTércnts évêques avaicnt déjà dOlln~s, loules rcconnucs
insuffisantes. En co,,·i(JMtlt ainsi tmt de ra collJeuiml! de Joi par 'Ult!
nuire, disnit cncore saint Hilaire, SUI" des cl:plicaLions aussi multipliées
cl aussi disscmblables, ils monlrml qu'il. OlU tort ou da", ct: qu'il, ont
Jait ou Jall! œ qu'il, fo,û 1•
Sur ces nouvclles cxplications, un accommodement sc conclut enLre
une paltie ùcs év\1clues, 8o.1nS )a pal,ticipation des autres. Le dl'Sir d'accélél'Cl' la I)aix engage V. M. à Ic confirmcl' dilllS son autorité, ce mènw
désir cngnge votre Jlnrlemcnt à enregistre!' ln déclnrntion avec de nouvelles modificnlions plus étendues que cellcs de t 71il.
Mais quel est Je fruit de ces espérances? Des évè(lues refuscllt
d'acCCjJtcl' l'accommodement; d'autrcs rétractent leurs signaturcs; le."
égliscs étrnllgèl'cs n'y accèdcnt point; lc Pal)c Ic coudamllc"; 1'3ccomlUodcmcnL. base et condition essentielle de l'acceptation de 17~O,
tombe dans l'oubli. Ainsi sc combattent réciproquemcnt ct s'eult-cdéh'uisclIL ct les deux projets successifs d'explications, qui scmbleraicnt
également aux théologiens en demander d'autres, el les deux systèmes
d'acccptation de la Bulle, l'une relative il des explications juCées. nécessaircs pcndanllongtcmps. l'autre pure ct simplc exigéc de nos jours
ct cOlllbnttue autant par le jugemcnt des évêques en 17 t il cl t 720
que p.1l'les modifications des parlements.
Qui pourl'ail séricuscment. à la vue d'une confusion si choquante,
l'ccollnûill'c cc Cl'lIIul CO'1)! de lImu'èrc qui, suivant les lcrmcs de
'Qui ndcDI crncndolldo condcmnas,
dllltlUOtiOllCU1 fidci C!\9C consLiluis, dum

0IJud tc 3ùolclul· pCI' ll[tCl'(Uli qure pel'
ultcrom rl1rsus obolcm13 cst. (S.,nclus HiInlius, Lib. COlllra (.'on$lotll;um AI(CIl$WIII,
p. u55.)
1 QUOl'I ad eonslitolioms noslrœ UlÙgenila negotium attinel, magna CWD animi
nosIri admiraLione, es publiOs istarom

pnrtium nUllciis inoudivimus qUrodOIli lIUll.e
moxime nolli511l'01'SUS insciis, islie pet'lrllctllri. l'Jure nullo poelo IlrobOI'c, illlo Ilec
clioOl lo!tram Dul dissimulore unqllolll polcrimus; quarnobrcrn non immcrilo ,·crernUl'
ne ,·clel; dolori ooslro nOVD dolendi malCl'in
suppediletur. (ût utmitd'llII brtJtfll Pape
.e trollU t/«", IIlt IItaltdmeat tk fnrcltultJlfc
d'Ar1n l Il,, u octobre t790.)
.~

-

�594

RRMONTRANCES DU PARLEMENT DR PARIS.

M. Daguesseau. naît des rayons particulie,'s émanls de chaque sièlJe épiscopal, el qui, jusqu'à la COltsommmioll des siècles, fera toujours tl'emhler
erreur ct triompher la t'é"té 1.
Pleins de respect el de soumission, Sire, pour les droits, le caractère
el l'autorité de ceux que le Saint-Esprit a établis pOUl' régir l'Église de
Dieu, pou)' être assis après lcm' chef. mais MeC lui, comme juges de 11011'8
foi, POf'" exercer ellsemble le pouvoir que Jésus-Clm'st leur a dOllllé tfÏ1~­
sll'uire les tUIlions et d'être JatlS tOitS les temps el tous les lieux les doctel"'s de lafoi et la lumière dit 11umde", nous n'enll'Olls point dans l'examen de la doc.h'illc; c'est à l'Église qu'il appartient de discuter, quant
au fond, ce qui résuJle, el des explications diverscs de 17 dl el de
t 720 1 et des autres explications, et du sens de la Bulle eu elle-même.
Juges des faits extérieurs, pouvons-nous ne pas reconna:itre que ces
explications successi,'es onl fail place de nouveau à l'ancienne obscurité
el aux premières alarmes! Pouvons-nolis refuser de croire SUI' J'indétermination de la Bulle et de son acceptation un de ses défeuseurs 3 ,
qui, lorsqu'il est obligé de caractérisel' la nature cl l'objet de la soumission qui lui est duc, est réduit à exigcr 1111C foi ùnplicite pOUl' des
vérités i1Ulétermillées? Pouvons-nous ignorer que les évêques sont divisés clJtre eux sur la nature et le caractère de cc décret, sur la doctrine
qui en résulte, SUl' l'objet de la censure ct SUI' les effels qu'elle doit
produire ~ Pouvons-nous enfin nous dissimulcr que, si ce décret a paru
jusqu'ici aux )'eux de votre parlement avoir un objet fixe ct évident,
ce n'est qu'en ce qu'il contient des dispositions contl'nil'es aux Libertés
de l'Église Gallicane ct présente dans la condamnation de la proposition 91 le principe le plus opposé ù la fidélité que doivent vos sujets
li votre souveraineté" et à l'indépcndance de voh'c couronne?
Quelles sont donc les voies uniques employées depuis longlcmps
contre ceux qui sont effrayés ct "des conséquences de cc décret ct de

r

, Discours de M. Dagu~seau, an)clll
·Uénéro.l, et depuis cbaneelicr de France, le
16 noût 1699- (Regutrtl dll Pa~lel1le1ll,)
, IbiûclII,

~ h'lll'ue/ifm pal/onde de M. dc TCllciu,
arckcvtquc d'Efllbrrlll, Ilujourd'kui rordùlIIlarcAevtque tk Lyrm, lur le, jU(Jcmcll/1 de
l'hir/i'c, p. ~G el 97.

�9 AVRIL 1753.

595

l'irrégularité de son aeeeptationT Au lieu des formes canoniques, ce
sonL, Sire, des ordres absolus, plus multipliés que V. M. ne le pourra
croire, étendus à des objets auxquels Elle ne pensera jamais qu'ils
eussenl pu être appliqués.
S'il es1, Sire, des occasions rares el eltraordinaires oô'l'intérèL politique peul demander une exécution prompte el abrégée des volontés du
Souverain 1 qu'il nous soit permis de représenter à V. ~1. qu'cn matière
de religion l'inslruction est la véritable voie qui doit être employée
pour ramener les esprits el que les coups d'autorité ne peuvent jamais

produire les heureux effets de cette persuasion intime, le seul fondement solide de la vél'itable religion. Cependant. Sire, l'abus du noUl

respectable de V. M. esL le moyen que quelques évêques de voire
royaume onl prHéré à lout autre pour dominer sur les consciences, au
mépris des peines prononcées par les canons 1 contre les ministres de
l'É briise qui surprennent la religion du Prince, pour opprimer les innocenls. Étrange erret de la contradicLion que l'intérêt personnel el la
passion fonl régner dans la conduite des bommesl Ces mémes ecdé-siastiques qui méconnaissent les droils de votre autorité souveraine,
qui veulent y soustraire leur conduite et même Jeur personne, ue
cessent de solliciter l'usage de ceUe m~me autorité, pour contraindre
impérieusement vos sujets sur des matières qu'ils prétendent êlre dans

l'ordre de la foi.
Permettez, Sire, que nous vous exposions un faible tableau des
vexations exercées dans votre royaume. Des ecclésiastiques sans nombre ont été enlevés à leurs bénéfices ct à leUl'S familles, dispersés
dans les extrémilés.&lt;1u Royaume, bannis de l'étendue de votre domination; d'autres conduits dans des prisons qui les retiennent eneOI'e, ou
dans lesquelles ils out langui jusqu'à ce que les malheurs et les inGrmités aient terminé leurs jours, ou que l'ennui de la captivité les
ait forcés à des consentements dont on sail quel est le mérite en pareil cas.
• Can. iAjtffM.l. 17, caus. 6, quest.

1.

".

�596

RlmONTfl.ANCES DU

PAfl.LE~IENT

DE PkRIS.

Un évêque de votre royaume YOUS représentait, Sil'e, en 1724,
que dans son diocèse, sous le nom de V. M., on ayait interdit à des
prêtl'es, sous peine d'exil, d'administrer l'exll'êlile-onction et le saint
viatique; enjoint à d'autres, sous la même peine, de se démettre des
pouvoirs de prêcher et de confesser; à quelques-uns, de rcnoncer au
sacl'é ministère. Il vous disait, Sire, qu'il avait reçu personnellement
des ordres revêtus de votre auguste Ilom qui lui prescrivaicnt d'intcl'dit'c des prêtres, d'ôtel' les pouvoirs d'administrer les sacrenicnts ù
des cr.c1ésiastiques qu'il en jugeait dîs:nes, de révoqucr un vicaire générai fi qui il avait donné sa confiance.
Dans combien d'auLt'es diocèses', Sire, des évêques plus zélés pOUl'
Jeur domination que pour votre autorité n'onl-ils pns abusé de votre
confiance pOUl' mettl'e le t1'ouble dans leurs églises et pour fail'e subir
des lois rigoureuses à leurs in[él'ieul's dans les fonctions du sainl ministère! Défenses ont été faites de votre part à des archidiacres de
faire leurs visites, à des théologaux de prêcher, à des pénitenciers de
confesser, à un grand nombre de dignitail'es el de chanoines de s'approcher de la sainte t&lt;lhle lorsque l'évêque donnerait la communion,
même de se présenter au chœur IOl'squ'il y assisterait. Les snCl'emenls
de J'Église sont-ils donc autres dans la main d'un évêque que dans
celle d'un simple prêtre? Un ecclésiastique digne de célébt'el' les saints
mystères est-il indigne de pal'altre à la face des autels Cil présence
de son évêque?
Combien de curés fidèles à leurs devoirs ont été enlevés à lent's
pal'oisses par des ordl'cs que le faux zèle de quelques évêques est parvonu à surprendre à V, M. et souvent remplacés pal' des ministl,cs que
votl'e parlem~llt est obligé de poursuivl'e comme prévaricateurs et
pel'turbateurs du l'epos public 1 Une lluroisse de votre capitale a vu
avec douleur éloignel' un pasteur qui lui était cher, dans le moment
même où il venait de se refuse l' au schisme. Un cut'é d'ull autr'e diocèse, irréprochable dans ses mœurs et dans sa conduite, gémit dans
la captivité depuis plus de quinze années.
Quel spectacle affiigeant pour la Reli({ion, louchant pOUl' l'humanité,

�9 AVRIL 1753.

59ï

digne d'allendrir le cœur de V. M., Sire, que la dispersion d'une
multitude infinie de religieuses arrachées à ces asiles sacrés dont clles
avaient fait à Dieu le vœu de ne jamais sortir; conduites avecscandnle
de ville en ville, de province en province. jusqu'aul extrémités du
Royaume; gémissantes. dans la captivité la plus dure, de la pri\'alion
de ces biens précieux pour lesquels ellcs avaient renoncé à lous les
aull"cs; réduites cn mourant à se voir refuser, malgré leur entière
soumission à l'Église cL l'innocence de leurs mœurs. tous les secours
spirituels. ccu:( mèmcs qu'on ne refuse pas aUl criminels avant leur
supplice; privécsicnorninieuscment après la mort de la sélJullurc ecclé-

siastique. des suffrages et des prières de l'Église 1
Le faux zèlt:: qui a surpris ces ordres à votl'e religion n'a pas respecté
la personne des évêques mêmes. Plusieurs ont été exclus des assemblées du Clergé. sous le nom de V. M., pour avoir suivi les mouvements
de leur conscience; d'autres privés de ln ~ance aux États auxquels
leur siège leur donnait droit de présider ou d'assister; quelques-uns
outragés, même dans leur ville épiscopale. sans pouvoir obtenir de
réparation, par les défenses faites aux juges des lieux de la leur procurer; J'un d'eux enfin, traité comme criminel, avant que son procès fût instruit; votre parlement ne vous parlera point du jugement
prononcé contre lui, parce que l'appel camille d'abus que cet évêque
en a interjeté est actuellement pendant devant lui.
Comhien de congrégations, de communautés séculières et régulières, sont IlI'ivées d'un nombre considérable de leurs membres! Leurs
Supél'ieurs légitimes sont enlevés pal' des voies d'autOl'ité surprises il
V. M., ct des ol'dl'es multipliés empêchent de meltl'c en place ceux qui
eussent réuni les suffrages, L'exclusion arhitl'ail'c d'unc pal'lie tle ceux
qui ont droit d'nssislm' aux. assemblées Ôle la libcl,té aux délibérations,
la canonicité aux éleclions, la régularité aux chapitres: ct les chef~
respectables exclus ne sont que' tt"Op souvent l'emplacés par des sujets
auxquels les statuts. les règles, les usages, le bien de ces COI'pS ct
celui du public n'auraient pas permis de penser.
Les congrégations savantes se ressentent de ceUr. secou e unÎvel'-

�598

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

selle. Toul l'ordre de Saint-Benoit, en peu de temps, a changé de
face. Plus de cinq cents religieux de la congrégation de Saint-Maur
sont clc1us de toules charges. de tous cmlliois et de lous droits de
convenlualité. Ces sa,rants, utiles à l'~glise et à l'État par leurs lumières -el par leurs ouvrages. sont éloignés pour jamais. lis o'ont
plus de demeures mes; J'incertitude de leur sort les empêche de se
livrer à l'étude. VoLre royaume sera donc privé pour toujours du fruit
de leurs travaUl!
Quelle perle enfin pour l'ÉtaL entier que la destruction de tant
d'écoles où régnaient la piété el l'instruction la plus solide, l'aITaÎblissement de ces universités, autrefois savantes et distinguéesl Pour
étendre la soumi ion à la bulle Uni(Jenilu8, les sujets les plus instruits
des sainlcs ma:ximes de la religion, de la morale et de nos précieuses
libertés, plus fermes dans leurs résistances, onl été éloignés. En un
seul jour cent docteurs de la Faculté de Paris, respectables par leurs
lumières eL par leurs yerLus, onL été privés de toute voix délibérative
et de toute assistance aUI assemblées; el combien d'autres a\'aient déjà
été enle\'és li. cette faculté par des ordres particuliers J L'Université
de Paris a éprouvé un retranchement pareil, et ce vide affreux a
presque tari la source la plus pure de J'instruction, a laissé ces corps
respectables asservis aux délateurs et les a privés du seeours de ceux
qui étaient le plus capables de former des ministres éclairés pour

l'Église, el pour l'Étal des ciloyens fidèles.
De Ill., le découragement dans les écoles, l'affaiblissement des études,
l'ilJnorance devenue pl'esque universelle dans votl'e royaume; fléau
public, qui éncl've les esprits, altèrc les sentiments, (;Jit oublicl' l'inté-

rôl public el le bien de l'Étal.
Dc là tant de thèses remplies de maximes ultramont.aines, soutenues
dans les écoles et qui feraient oublier cn peu de temps les prillcipes
de nos libertés si votre parlement n'avait prévenu avec soin en toule
occasion l'altération de ce dépôt et cnjoint au syndic de la Faculté de
Théologie d'y veiUer enctement.

De 1;\ enfin cel événemenl amigeanl pour la Faculté de Théologie de

�9 AVRIL 1753.

599

Paris, &lt;lui a vu au milieu d'elle l'impiété même oser se produire. el
qui a été forcée de condamner ensuite un système d'irréligion soutenu
d'abord publiquement et sans réclamation. dans cette école autrerois
si célèbre. consultée par nos rois, respectée par les papes, regardée
comme le rempart de la Religion. el comme Ulle Clpèce de concile perpiluelltment auemblé dans la nation 1•
Les récompenses dans ulle main et le pouvoir absolu dans l'autre,
voilà, Sire, avec quelles armes on attaque la liberté el la conscience
de vos sujets, pour les soumettre à la bulle UnieclIilu3.

Si c'était e'~ faveur de la vérilé, disait saint Hilaire, que fml eu.....
ploydl tant de viole'IUI, fépiscopat, instruit el péllill'é de l't'l'l'il de ft,
Rcligioll, s'eJJol'cerait tfett (u"'êICI' le COli"". Dic". climÎtml les évêques, cst
le "UlÎll'e de Cultiver,; il n'a pas besoin ilwlIIl1Ul(JC$ forcés; il n'exige pas
qU'OPl le conft:8&amp;e avec contrainte; il ne .'agil pas Je le trompe'-, mais de
se rendre ditr"u de llu. Pourquoi Mm; lk. prêtrC$ lORi-il. jorcét pcu- de.
chai11U el par le, peina lu plus rigouretUeI à relllplir lu Jet'Oirs de la

R.litJion'l
On abuse, ajoutait-il, d8 fautorité du caractère épiscopal, pour

'UT-

pnnJre la relicio,~ du Prince lui-lnême el fùuluire en en-ew·. On lui proltale
que c'tal de $a IMrl une aclion pleiM de justice el qui n'a que la crainte de
Dieu pour pn'na'pe, de livrer .ea sllieu à la lyrannie el à la vexation de,
minislru de l'Église animb d'un faux zèle).
Discounl de M, de lIarlay. substitut
du])rocureur (l'érléral (&amp;On pllre). à l'assemblée de la Sorbonne, le 1" noût 1666. (I/ulojrt du ,ml' aÎec/e, (lor ~Iie Dupin, 1. Ill.)
[Homanormll scdem] olim el IJUper, si
quid nplld e()S ambill'uum in doclt'inn Christinnm I\elill'ionis obligerat, ccrlitudinem ab
jplo Ccncilio fidej PtlrÏlij, exisle/rle llostularo
nec puduil ncc pirruit. (Lelt.res palentes de
Chnrles VI du 27 décembre 1414, au sujet
de la propositi&lt;m deJeo.n Petit.-Gerson, t. V,
pori. U, p. 339,)
1 Si ad fidem venm istinsmodi ris adhî1

beretur. episcoj)tllis doctrina obviom pergcret dieeret(IUei Deus univcrsitatis esl do·
minus, ol.lsequio non eget neccssario, non
requiril coacUtm confessionem, non fllllenùus est, &amp;Cd Ill'omercnùus. At vero qui{\ istud esl IJuoll sllccrt!otcs timCI'C Deum "inculis cogunttu', IllCnis jubrntur. (Sonctns
Hibrius. Lib. ad ColUlanlirtlll AIl(fIUIu/ll,
n" Û. p. l'J'H.)
, Auct.oritate ctiam nominis sui in el:rorem Imperat.orem traosducunt, reeturn 1lŒrmantes ut sub specie timorÎ:S Dei in hnc per·
versitlk' whditOlli sihi tradanl. (IbideM.)

�000

RE!lO~Tr.A~CES

DU P.ARLE!lENT DE PARIS.

Qu'il est amigeanL. Sire, que des catholiques. dont nous sommes
bien éloignés de comparer les vues intérieures et les sentiments avec

ceux des cnnclllis de la Foi dont pal'Iait cc saint é\'êque, tiennent
cependant unc cOllduile extérieure dont la ressemblance est si frapl'aille!

Nous ,'oudl'ions en vain méconnaître ou dissimuler ceu.x qui sollicitclIL el surprennent sans cesse tant d'ordres particuliers, ceux dont
lil volonté arbitraire en décide seule l'application ou la l'évocation.
LïlH"iolahlc affection de vos sujets, Sire, ne peul s'y méprendre; leUl'
soumission respecte \'olre autorité; leur douleur n'aceuse que ceux qui
Cil abusent.
Quel est enfin le succès de lant d'efforts extraordinaires, de tanl

(le mouvements, de tant d'ordres rigoureux' La réclamation contrp
la Bulle. pour èLre moins ée1atante &lt;Iu'en J 71 iJ, n'clI est pas moins
générale; ou plutôt on multiplic les témoignages, 011 augmellte les
lumières, la ,'exatioll mêmc trahit ceux qui l'cmploicnt et ron entend
IJéll'louL ceLLe voix gémissantc : Il n'csl 1mB bcso;,t d'avoir "tCOII/'S li l'i1ljU8lit:e el la violellct, IJa,'ce qlle ht Religion 'le pelll s'élabli,' 1101' la fo,.,:e ef
JHlI' III craillte. /1 falll e'~ celle ,mdÎè1'e raiS{J,,"er' el "e lUIS pli IIi/', '!fi" qlle la
MJllmission $Oit feJJel de la volmité. QI"ils épllistmt loufes les fOl'CU de lellr
esprit pour soutenir leur cause; si leurs raisons som IDlides, qu'ils let dételo/,pelll; 1IOIIS somma IJ1'êlS à les éooutel', s'ils VeulC1U notfs Clisei{f"t/'; mais
Il'ul' sifel/cc obsfiné 1Ie pcut nous IJCl'sflade1', camille lem's violences "6 IJelll:e1H
IIOIIS aballre 1•
~ous vous en conjurons, Sil'C, ne vous laisscz pos disll'ail'c SUI' la
véritable sou l'ce de tant dc lllaux : IcU\' principc csl cc nomhl'c infini
d'ordl'cs sUl'pris il volrc rclilJion; le seul mo~'cn d'en fll'l'étCI' le eOUI'S
est dc Ile plus abandonnel' votl'e auLol'ilé cnll'c les mains des ecclésiasliqncs qui CH ahusenl el (lui la comj&gt;I'OlUcltent souvcnt avec une
1 Non est 0lluS ,·i cl injuria, quia rdigio
eogi non pot$. \'trllÎ. l)Otius qnam '·erb6-

ribu5 res agenda eil Dt sit valnnlas. Dislringanl acÎem ingeniorum IUOnun. Si rnlio

coronl ,ocra &lt;':61, a1J'cnlur. Paroli SUlIIUS audire si doeoant. Toeentibus œrte nihil eredirous, ,tellt ne iœrientibusquidem m.limus,
(Laelanlius, lUI. dt Julilm, lib, V, Il, 19,)

�GOI

9 AVRIL 1753,

indécence que nous n'aurions pu croire, si nous n'avions eu sous
les yeux dans un procè.... jugé en la grnnd'chambre de vall'c parlement. la prellve juridique qu'un évêque du ressort, pour procurer à

une élection le succès qu'il désirait, avait fait signifier des antres de
V. Ar. contresignés par un de ses minisLl'cs qui n'était plus en place
depuis dix ans 1.
Pal-donnez, Sire, ces détails à voire parlement. Votre cœur nous est
connu: c'est le toucher par l'endroit le plus sensible que de vous
présenter des malheureux sous votre empire. Ceux de vos sujets que

le crédit des supérieurs ecclésiastiques opprime. qui gémissent dans
les exils ct dans Jes prisons. stlns savoir le délit qui leur est imputé.
smlS ressource pour manifester leur innoccllce, ne doi'Vent-iis pos se
tenir assurés de la bonté de votre cœur dès que leurs plaintes pénètrent jusqu'au trône T
Telles étaient, Sire, les réneuons importantes que votre parlement
était occupé à meUre sous vos yeul, lorsqu'il • été frappé par un
nouvel événement capable d'ahattre entièrement son courage. si des
magistrats pouvaient jamais le perdre lorsqu'il s'agit de servir la Religion et leur Roi. Un évêque, qui vient d'éprouver des marques de
voLre indulgence dans une occasion où sa conduite étajt punissable.
fait reparattre à l'instant. aux yeux de votre parlement, un scandale
plus criant encore que le premier. Une religieuse privé~, ainsi que
toute sa communauté, depuis plus de vingt ans de la participation aux
sacrement... , les demande avec instance à Ja mort; inutilement fait-elle
à sail évêque la déclaration la plus authentique et la moins équivoque
de sa soumission à toutes les décisions de l'Église; on exige d'elle l'acceptation précise de la bulle Unigenitus. Elle se fonde SUl' les ordres

de V, M, pour se dispenser de répondre :

l'év~que

• 1. témél'ité de

vous supposer des intentions contraires. Elle est traitée comme lin

1

le

Cause plaidée en III Grand'Cb3mbre,

SI

juin 1751,

IIU ~le

de Champagne,

entre le sieur Philibert, intimé, Silll()o Gau-

cher et COnsortl, chanoines de Langres,
appelanta, et Frao~is-Hubert Milton, inter
venanL

"

�602

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

-enfant rebelle à l'Église, retranchée de sa communion. et elle moul'ra.
ainsi que ses infortunées compagnes, privée de ces biens qu'elle désire
'uniquement, si votre parlement n'emploie pas enlcacement pour les
lui procurer tous les moyens que les lois meUent entl'e ses mains.
L'évêque d'Orléans ne craint point de se déclarer l'auteur de cct acte
schismat,ique; ,'otre parlement ne peut se diS!imuler la "érité; coupahle. Ble décrète d'assigné pour être oui; la modération qu'a dictée
à votre parlement le respect pour le caractère épiscopal, dès le premie,' acte de la procédure, semblait lui répondre que V. M. ne désappl'oU\'el'aiL point sa conduite. CeL év~que cependant prétend, par une
voie d'autorité surprise à votre religion eL que voll'e pal'lement ne
peut reconnaître, échapper à la sévérité de votre justice souveraine.
11 veul couvrir de la puissance absolue de V, M. cc sehisme ouver!.
depuis plus de vingt-i:inq années dans son diocèse, Trois communautés
religieuses sont privées de lous secours spirituels, tant en santé qu'en
maladie. et ces vierges chrétiennes se trouvent réduites il la cruelle
alternative d'être regardées comme indifférentes pour Jes S&lt;1cremenls
si elles ne les demandent pas, ou d'éprouver Ull refus injuste et scaudaleux si elles les demandent. Il est temps, Sire, de montrer à ces
minislres de l'Église qu'us abusent de 'Votre indulgence ct que 'Volre
intention n'est point d'autoriser le schisme que vous avez tanL de fois
condamné pour le bonheur de vos peuples,
C'est l'objet dont s'occupait sans relt\che votre parlcmcnl lorsque
VO!l lettres patentes du 22 févrie,' del'nicl', .porlant voll'e OI,(h'e de surseoir à toules 1IJ0ursuites et mÔme à l'insl,l'uclion des procès qui coucel'nent les refus de sacl'emcnts, lui ont élé nppol,técs. Pouvions-nous,
Sire, sans cesser d'être fidèles, consenti l' à une sursénnce dont l'effet
Ile serait qu'un déni .de justice l)J'éjudiciaLle il l'ol,dre ct au repos
public?
Non, Siro, votre justice n'cxigcl'i.l jamais de 'Votl'e p&lt;ll'lemenL Ulle
obéissance que son honneur. sa l'cligion ct la fidélité qu'il vous ajul'éc
lui rendenL impossilile. Exact obsel''Vatcur de vos ordonnances, il a
appris des lois du Royaume qu'il lui est dt:rendu, 161t' l.1eùae trilre

�9 AVRIL 1753"

00;1

désoooissatlf r1 l'aulm'ité royale cl ùljnU;W1W tics itlis·, d'avoi,' égard aux
lellres patentes ou closes par lesquelles la punilion des délils serail
retardée~. Louis XII, par sa déclarai ion tlu :12 décembre 1/199' Ol'dOllllC
que~ quelqueslelb'cs de dispense,,-elièvcIIICltl, ou U1tl1'C' exœptwn. et provision. qu'il nil ci-devanl données el plUsse commmuier el faire e:q&gt;iditr po"r
détliner de rordre el al/citmne observance da Of'aOJlnaIlUi. ou y dérotJer' CIl
tOld ou tu l}(ll'lÎe, cm n'y aÎt aucu,,, égard.
C'cst dans le même esprit que François 1« décl3l'e, par ses lelll'es
patenle.~ du 19 janvier 15!J6 s, qu'auCII.'" prélat" par IUlpri~, imporlunili ou uNb'erlleltt, onl oblenu des leUrtI de cléclaraJ.iou el â ce tllOytll ,'elformd tfempêcher rexécmûna Je deux de M:$ édiu, chost que jamais il ..'tt
Bnkl/due; el. en amléquenu. il ordo",u q,,'ils lQietii e:dt;ulir, JllmOb,'anl
ks letlru ootenlle3 lmr al/ClntS clef prilau etmlre lei wuloin el illienlions, el
IIO'JtOOllnHI alltre, kllJ'n 9't'ils pourraient tHIprès ooltftir par im]1Ot"hmili 011
a/lll'ellleul,
Ce sonl là, Sil'e, les Lermes cL l'esprit des lois les Illus anciennes de
voire I"o}'aumc. VOlre parlement ne vous rappellera poinL les disposilions des ordonnances de 130:.14, 1366",1358', t359', t370S, 15ao111
1389', :17 avril l. 608 ", avril 1 653 Il, novembre 1 507 ",oeLobre 1535 13 ;
clles contiennenl les dispositions les plus précises pour empêcher les
juges de dérél'el' aux leUres patentes ou closes qui pourraient être
sUl'pl'ises li V. M, conl.'e Je bien de la justice. Plus d'une rois les rois
l Dt.tel4rJlioll du
u: décembre .699,
Rf[Ji!/ru Ill( Pflrlelntllt, Orl/olilUlnCt&amp;, vol.
coldI, fol. 110.

• Ort\ollllllncc du

1389, Reeutlf
du OrdO/llllllltt6 tir, Lorwl'e, t. VII.
J Registres dll Pm·telllent, Ordollll(lnces,
1"01, cOlé 0, fol. 'J7.
• 'J3 0101'6 130'J, urL. 'J 1, RUl/cil des Or'..
dOIllUlIICCI, édilion t.Iu LoUl"re, l. J, p. 3fh.
• DkernLl'0134h,lbidem, t.1I. p. 'J16.
• 14moi .358,ort. I l . Ibidem, t.1Il,
Il,

15

(lOlÎt

nô.
1 '1.7 jsm'ier .359, arL

il1,

Recueil de&amp;

édition du toune, t. III,
p. 388, el19 mars IiJ5g, Ibûltlll, t. IV,

OrJo,."allCtl,

P·7'J5.

juillet 1370, Ibidelll, t. V, p. 3'J3.
août 1389, IbidclIl, 1. VII, Il. 290.
'J7 (lvril 1408, Regis/ru tlrl CIIIUele/,

, u
1

Il

15

livre rouge vieil, fol, 157 V·.
Il Avril 1453, art. 66 et 67, Joly, t.
AdJùiol1" l'. 37,
" II, novembre 1507, Guénoil, li\'.

l,
1,

lit. XII, ·Jlort. U, p. 171.
u Oelobre 1535. chop, " art. 93, Joly,
1. J,

p. 489, et FOfl/aNJN. p. 9.68.

".

�606

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

prédécesseurs ont reconnu que la majesté royale ne les mettait
point à l'abri des surprises; mais en reconnaissant le mal, ils en ont
aussitùt préparé le remède, cn dérelldant à leurs oOicicrs d'exécuter
tout ce qui pourl'ait en être l'effet; plus d'une fois, ayant reconnu des
surprises moins iml)ortanles faites à leur religion, ils y out pour\'u
avec aulant de dignité que ~e justice.
Charles V, ce prince si recommandable par sa sagesse, répare, dans
son édit du 28 mai 1359, une injustice commise sous le voile de SOli
autorité 1. A 1I0tre pur et 1I0ble offiu, dit le prince, apJuu'lient rappeler et
cOI'rigel' Wllt "otre fait comme fautrui, toutu lu fois que flOU$ colUlQi,solls
q,,'en icelle (pulÎlsanu sOIwerainc) justice a élé blessée el pervertie, spécialement el~ crevant et opp11111ant fÙI1WœlU par fausse et cal011lnieuM '"Cllestio1l. Que d'équité, Sire, dans les sentimcnts de ce prince! Voici la
conséquence qu'il lil'e de ce principe: Par an'él lU'OUI de noire propre
bow;lte pl'01iOIlté et déclare laJile. p,.watiOl~ et toutu lu cltosts qui 1'81~ sonl
mlsuÎl.w al.'Oi,· été jaites de fait seulement el pol,rcluwea frauduleu6Cmelit et
calomnieusement el parjausses luccutiOlu, 1Ja1' trù (JJ'allJu impor'uf,iti3 el
comme par imprusWa et1Wll de notre propre volonté, QueUe force, quelle
majesté dans ces termes! Que celle action est digne d',m aUlsi Umnd
Roi, ainsi que s'exprimait un chancelier de France parlant à Henri n'.
Qu'eUe est digne flétre remémorée dam tous lei siècles!
Henri IV, ce prince dont la gl'aodcur d'l1.mc ct fa ma ur pour ses
peuplcs faisaient le principal c3l'actère, nous apprend, par son édit
dc 1607s, qu'il avait voulu, par scs IcLtl'cs patcntes du 13 avril 1590,
distt'ail'c du domaine de la couronne plusicurs ter!'cs ct SCiUllcul'ies à
lui uppal'tenantes, enclavées dans ce l'oyaunw; que pal' deux lettrcs
de jussion dcs 18 aVI'ii et 19 mai 1591, il CH avait ordonné l'curegistremellt; que votl'C padement avait Ct'U IIC pouvoi!' y déférer; que
quelques-uns dcs autl'es parlements avaient cédé à ses ordres réitérés, Nou.s, dit le Roi, a!Jant considét'ô 168 mDyCtls su.r lesquels noire procul'OS

Joly, 1. 1, Atltliliolll. (01. t 5. Discoun du dlanœlierOliviu, Je 9i juillet 15'&amp;9. (Rt{fÛtru th Parkmal et Rte.tit
1

1

U,UDt,."MItlJÏTU UrMltl
in-.&amp;".)
, FOltIaHOIl.

1.

a t'4i1loi,.,. 1 Gg3,

IV, p. uoG.

�9 AVRIL 1753.

605

reu,' gcnéral s'elt fonda, ensemble les rauons qui DilI nI" 1lOS dit81 amr,.
lOut/tU de faffeaion qu~ MW devons à fIOtre royaUI1ut, allquel110lLl nolll
sommes lOUJkme,u dédié" et PO"posant notre particulier au public, lavoi"
faisoru que, de ravis de 110In conseil, avonl par noire édil riroqui et riuoqlUJIII nos dilt3 lenTes palenleJ du 13 avril 1590, tnUmble les amu inure:eRUI en cmuiquenu tliulla en auetma de 1101 di/n a",,., de parleme,u;
el. e'l tant q~ baoin seroit. c:onjirmé el confinuon. ledit arrêt de fiolre cou,.
de parlem.ent de Paris du !J 9 juillet 1591 et en ce faisant, dédaron. ludilt'
vicomlé8 et 31JÎ!J'UJU"ie, accrues et réunies al' MmaÙle de notre courOtUl8.
Telle a toujours été la conduite des plus grands rois. Vous êtes digne,
ire, de laisser colllme eux ce glorieux exemple à la postérité.
J

Le Gouvernement n'a~'alll point suivi, en 15:.16, la route tracée
ùans les al'licles dressés pal' ses ordres en votre parlement, une paix
mal a urée couvrit longtemps les semences des troubles. Fomentés )Jar l'inaction de ceux (lui pouvaient y apporter remède, ils firent
tous les jours de nouveaux progrès. Enfin la fermentation générale
éclata en 1560. Charles LX crut aJors ne pouvoir apaiser les séditions
que par ulle surséance provisionnelle. portée dans la déclaration du
t 7 janvier 1561, sur laquelle votre parlement délibéra deux fOIS sans
en ordonner l'enregistrement. Le ~3 février. il reçut ordre du Roi de

lui damier ail" d'aulrea tnoyens que ceux conlen," en celte déclaration, pour
fair-e cesser lu lroublu. VoLre pariementobéiL 1 ; mais avant que d'entrer
dans le détail de ces moyens, il fit remarquer au Roi que, dans une
assemblée des princes du sang royal et autres grands seigneurs du
conseil p"ivé, faite l)ar ordt'e du Souverain, en son parlement, aux
mois de juill ct de juillet, il avait été donné un arrêt qui n'avait pas
été gardé, et ajouta qu'il s'assumit quo, si cet al'rêt allait été sltivi, il elll

apporté enu'ol' repos el tranquillité aux sujets du Roi.
Votre parlement, Sire, proposa de nouveaux moyens d'apaiser la
fermentntion; mais son avis du 25 février 1561 ne fut pas plus suivi
que celui de 1524. Aussi Christophe de Thou, premier président,
, t5 février 1561, RtlÛtn. d" Par/I:1Hnt1.

�606

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

consulté secrètement, en 1577, par Henri Ill, répondit: Aujr:nlrd'Ilui
que 110$ crainlel det'ienntml dt. ,"jels rk" de douleur, que relte-l-il à faire

,inon de déploret· un l1UlI que toute n(){rc pl1ldtJlct ,,,'a. pu ]wé,;enir? Cc ,,'eu
plU aaujormlAui que j'ai prétm la ttmpélequi menaçaÏi lt Roi et le Royaume.
J'ai t',"ft ql~'il était de mml da'oir d'averlir Lem.. Majestés de te !JleUre eH
garde WPlIl-e U$ r:usemblies w:rèta qui I l lenaitnl dan, la Copilale el de
prévenir le. dUleins lidùieu.z qu'on y fo""wù, Quel pew êlre en tJJet le but
de t'es menées 110' lesquelles St Jr:nulent ceu.z qui prétendent couvn'r leurs
allelilat. du manlttm de la &amp;liCiml, sinon d'apl,rendre aux Français, par ct!
JUlieste cxemple, qu'il peut y at'Oir une aulen,té di,ffél'e1Ue et Ioule tlistillglUie
d~ telle dl~ Roi, a3SCZ puissa"'le ]}QurJm'met' da71s CEuu le c(lmposé monsU'uelix
d'Ult 710uvel Élal? Déjà il 11Ie semble entttidre releillil· du hallt des cilairefl
ch"étiennes lei déclamations séditieuses dei pr'éd~alet",s vendus ail pm'li, qui,
oubliant leur ministère, aoondonnetll k soin de disin'buer la ]Hll'Ole de Dieu,
pO"" st dicAaÎnet· contre les pui$Smlœl légitime, et déchirer la «mdlllte d/l
Pr;'lce tl dn magistrat' 1.
Le, conJelStUT' ablllllnt du secret de leul' ,ninistère, dit un historiell
aussi (idèle que célèbre de ces mêmes troubles, donL il était contemporain, au lielt de ronsoltl, pol' des di&amp;cOw', de piéti le'lJtr'solulcs qui ,'allachaient à CIlX, lellr rempliuaient l'e,p"ù de Jall.z bruit, el mettaient leur
COflstience à la wrlure par de, qllt,liorlS etllbar1'llSlllnles el ]Nl1' mille SUIIpules, Ils lell" ailicuaienl quelqlles lWBalftl th CÉcrilftre el quc/t/ue, miSOIlJ/Cllleuls ne ,tOlastiqlle, ]JOII1' leltr lJ1'OIl~CI' qu'cn fait rie "e/icioll, rlcs ftUjets
l'OIlVOlitfllire tles associations SltllS ht perlIIissimt dIt Princo, lis les engageaient
ail/si dalls celle ligue funeste, cl s'ils Irollvaietll quefqu'1I1t qui '116 'L'IJIIl11t l)(fi; .1/
ClI/I'Cl',

·ils fui "ejuS&lt;tiOIlI l' absolution ~,

Nous éloignons, Sire, autant qu'il est en nous, le funeste souvenir
de ces temps inrol'tunés. Puissent.-ils cependant vous inspirer une inquiétude salutaire qui, vous faisant connaître nos maux, en devienne
le remède! Votre parlement, par ses remontrances du 15 avril 17 52,
ne \'ons présenlail que dans un a'Yenir éloiglté des déclamations el
Illlloin J" M. Û

TIJofI, LVII. p. 691. - ' l6iJttIt, l IX, p. 63&amp;.

�9 AV1\lL 1753.

607

des associations qu'on ne pouvait trop tÔt prévenir. Ces premiel'S cxcès
du seizième siècle sont aujourd'hui constatés par les informations que
la poursuite dcs dé.lits dont nous sommes occupés fait continuellemcnt
passer sous DOS yeux. Déjà nous avons la preuve de ces associaLiollS
illicitcs. faitcs au préjudice de votre justice souveraine. Déjà quelques
confesseurs. abusant du I«rtl de leur millùtèrt. exigent dans le sacré
trilHtnal des signatures prohibées, et s'ils trouvent quelqu'un qui leur
résiste, il. llti refusent f abJOb.tlion.
Le schisme méconnait hautement toute autoritéj il se déclare indépendant du Prince, des magistrats et des Jois. Il ébranle tons les
principes qui forment la constitution de l'État; il établit ulle domination arbitrail'c, exige une soumission aveugle eL fait des progrès
effrayants sous la IH'otectioll même qu'il trouve le secret d'oJJtenir de
V, M. Il j)rend toutes sortes de formes pour parvenir aUI 6ns qu'il se
proposej il se scrt de tous les ressorts de votre lJUissance absolue:
81Têts du Conseil. évocations. ordres partiwliers. C'est ainsi que,
timide dans son origine, plus hardi dans ses progrès. il se consomme
avec audace jusquc dans la capitale de voLre royaume. li n'est plus,
Sire, de momcnt qui ne soit critique. Les vues qui nous touchent si
I)rofon~ément ne nous sont point particulières. Tout ec que vous avez
de sujets fidèles, ceux mêmes qui ont l'honneur d'approcher de votre
trÔnc, pm'lagent nos alarmes et gémissent cn secret. Que de bouches
aujourd'hui fermées s'ouvriraient pour s'unir à nous, si la crainte de
vous déplaire ne les retenait dans le silencel
Si le lUal est plus étendu, Sire, que vous ne l'avez pensé jusqu'à
présent, les véritables ressources pour le fail'e cesser sont enLl'e vos
mains. Elles résiùent dans les droits certains de l'autorité souvel'aine,
dans l'inviolable exécution des lois, dans l'activité continuelle et indispensable do votl'O pal'iement, qui en est le déposiLaiI'e et le minist,'e
essentiel 1. Cest l"i, disait votre auguste bisaïcul dans son édit du mois de
juillet 1666, qui est le lien de fobéissance pou,. tous les ordre., qui a

�G08

RE!lO~TRANCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

l'6Rdu de crana., et signala senriut alLZ roia 1101 préJkesS6'UrI, donl il a

fait rég1let" les lois, reconnalll'e l'aulorité et la plliu611œ 'igitirM ' . C'est le
glorieux témoignage que lui rendait en 1615 un prinee de votre sang,
dans des circonstances que nous rappelle la conduite des auteurs de
nos troubles. Les principes de votre autorité et la sûreté de votre

l'oyaume étaient attaqués. Votre parlement rendit des arrêts pour les
maintenir. Ils excitèrent les plaintes et la réclamation du Clergé. Cest.
dit le llrince de Condé, à celle occasion, dans le Conseil du Roi. ce qui
me fait aJ~irer la sagesse Je 1IOU-e parlement. qui, par le llmoiff"age qu'il
t'Out ,-end tU 14fidélité. roUI oblige àjamais, el lmat la Franee, de lei mimer
pèles. courageux el inCOTTUp'ibles t1U1lf1;tra/" .9"i sont la vrai. conur'lla(turt da IllÎntl décret' el de qui iU m soru 9us da orvu:le1 ,rune infailL"ble
Lm"; mll(J1·ttraJt qui v~ Joni. révérer, puitque votre personne seule en.
France ut txeml"e de leur jun'diclion s.
Ne soulTrez pas, Sire, que l'on ~Uaque dan!&gt; son principe votre
aulorit6 s~cl'ée, cette autorité qui tire sn justice, sa sagesse et sa
principale Corce de l'observation des lois. Assurez à vos llarlements
le libre exercice de leurs indispensables Condious, Qu'il ne soit pas
dit que, sous le règne d'un ]lrinee religieux· el juste, vos plus fidèles sujets soient privés des biens les plus précieux et que ceux
qui les en dépouillent se déclarent indépendants de votl'e justice
SOU\'er3Ille.
Que votre parlement, Sire, ne trouve plus d'obstacles qui l'cmpèchent d'aLlaquer le schisme dans sa source, en jugeant el punissant
ceux qui en sont les principaux. auteurs, Que ceux-ci ne trouvent plus
de sauvegal'de contre la juste sévél'ité des lois dans ces arl'~ts du
Conseil qui, sans rassurer entièrement les coupables, les rendent plus
témérail'es; dans ces évocations, ressources ol'dinaires des accusés qui
redoutent "exactitude des tribunaux réglés; dans ces ordres particuliers dont on se serl pour opP"imer un grand nombre de vos sujets
livrés aux vexations injustes des ministres ecclésiastiques. N'écoutez
1 Rt({. d. P",l., On/ou.. ,-01. toIé HHIl, 1'01. 279 yo. _
1 Avis donné par te pri.oct de
Condé au Roi, fUr rartide du Tien tlal, Jeh jan,ier 1615. (Mtrnnfra1lplÛ, UU, p. 33o.)

�9 AVRIL 1753.

G09

plus l Sire, que la bonté de votre cœur: rendez la liberté à ces sujets
6dèles qui ne sont retenus dans les liens que par la volonté arbitraire

de quelques ecclésiastiques. Que V. M. daigne se faife représenter ses
JeUres patentes du 22 février dernier. EUe reconnaîtra jusqu'à quel
point sa religion a été surprise contre ses propres intérêts et combien
la teneur de ces leUres dégrade son parlement. en violant ses droits

les plus chers. Non, Sire, vous n'exigerez jamais que votre parlement
cesse d'agir pour la défense de votre autorité souveraine et pour le
maintien de la tranquillité des peuples qui vous sont soumis. En vain
voudrait-on nous obliger à devenir spectateurs inutiles des maux de
notre patrie et par là même cn devenir les complices. Notfe principale
gloire est de vous être utile; nous ne pouvons l'être qu'en ne cessant
pas un seul instant d'agir. Nous arrêter, c'est nous anéantir; c'est
laisser triompher un schisme si fatal à la Religion et porter le coup le
plus funeste Avotre souveraineté el à l'ÉtaL Si ceux qui abusent de
votre nom prétendent nous réduire à la cruelle alternative ou d'encourir la disgrâce de V. M. ou de trahir les devoirs que nous impose
un zèle inviolable pour votre service, qu'ils sachent que ce zèle ne
connaît point de bornes et que nous sommes résolus de vous demeurer
fidèles jusqu'à devenir les victimes de uolre fidélité.
Ce sonllà, Sire, les lrès humbles, elc.
Fait en Parlement, le 9 avril 1753.
Signé: MOLÉ.
(Arc.hivtl natioualef. Xu. 8931.)

Ces remontrances curent le plus grand succès; mises en vente à Paris Je 2u moi
'753, elles furcnt bicntôt répandues dans toute la France et même dans toute
rEul'ope. Simon avait tiré de la première édition 6,000 exemplaires in-la" et
10,000 exemplaires in-12; elle fut épuisée rapidement et Simon en fit de nom~
breuses réimpressions, en ajoulant aux remontrances d'autres ouvrages analogues,
tels que la Tradition du Fait,. L'édition clandesLine, faite par les soins du président de Bésigny. avait été tirée à 3,000 exemplaires, qui furent vendus en quelques
jours. (Rolland d'Erceville, op. cil., p. 200.) Beaucoup d'aulres imprimeurs tirèrent
parti de ceUe vogue et les éditions clandestines se multiplièrent, bien que la
.....w

"

....

�G10

RE~IONTRANCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

Grand'Chambre se rûl crue obligée de les supprimer Ioules, comme ayant été im-

primées san! autorisation.
A Pontoise, la Grand'Chambre continua il 8,'occuper Cl:ciusi,'cmcnL des affaires
lie refus de sacrements et l'agitation alla toujours grandissant, non seulement
ft Pans cl (Jans "immense ressort du Parlement. mais dans tOtit le no)'aome;
les aulre!! parlements prirent rait et cause pour lei exilés el dam: celle lutte le
parlement de Rouen sc distingua coire lous. Les publicisle5 janséni les el parlementaires se multipliaient et de Lous e6tés on jlubliait de noure'UI li'l'res. de
nou,-ciles brochures pour soutenir el défclopper les remonlrances. Les plus indirrC:rents élaient louchés par l'interruplion de la justice, lIui laissait cn souffrance
d'innombrables affaires. Pour y meUre un tenDe le Gou\'crnemcnl, au mois de
septembre, ne promee. pas la Grand'Chambre. dont les IOcnlbrcs allèrent prendre
leur! neances dans leurs terres et on institua à Paris une chambre des Ta~­
lions. composée de conseillers d'étAit el de mailres des requèles. A b renlrée les
nlcmbres de la Grand'Chambre furent exilés il Soissons, mais à lilre illdiriduel
cl non plus en corps. si bien que le Parlement ne subsista lllus, mème en panie.
La chambre des Hltalions, crét.:e à Paris deu): mois auparayanl, fullransfonnéc
en chambre royale; mais le Cbàlelcl cl la plup.1.rl des juridicLions suballerues
ne foulurent pas la rec:onnaîlre; les nocals refusèrelll de plaider dc"ant celle commission et les procureurs d'occuper, de tellc fal10n fi"e la justice onJin:lire resta
!Itl!lpendue' comme auparavant celte crotation malheureuse,
Enfin 10 Roi se décida à traiter aycc le Parlement; daos les premiers jours de
juin il lit \'en;r le premier président do Maupeou avec lequel il cul ulle longue
conférence. llui sc renom'ela le mois suÎ\'onl i tlalls ces deux cntrc\'uc.s furent ré4
Clés lous les délails du rappel du Parlement. Le !lI juillet '75/1, 011 expédia à
lotl,~ les elilés une leUre de cachetlellr ordonnant de quitler le !l0 août le lieu de
l'cxil cl de se trouYcr le ter seplembl'e l'. Paris, 01) le Ir,ndr,mllin de h'ul' orri\'éc dei'
omeiel'S de 1Il011squeloires leur pot'Ièrenlullc nou\'elle lelll'e de cnchetlelll' enjoi.
1:11:1111 de ~e l'endl'e au Palois le !J seplemllL'o 175/1 il 8 hOIlI'~S dl1 Illolin, Cc jourlù [c.~ nens du Roi apporlèrent à la COli l' ln famellse t1ôdlll'nlÎon dll ~ sepLembre
175[1, COllnue sous le lilre de loi du silence; clio fuL lant do l'ois ÎI1\'o'juéc Illu~
tllrd pnr 10 Pnrlemen1, qu'il est nécessaire de ln l'opl'oduiro ici,
l' l.o\li~, ole"
, . Lo résolulion {Jue les offieiel's de noll'e pnrlemenL ont jll'ise le
5 mai do l'IlI111éc dernière de cesser de l'Cndre fi nos liujrlll la jllsliee 'Iu'ils ICUl'
,loh'cnt à noIre décharue, les refus qu'jls onl f:lit de l'cpren&lt;ll'C Ictll'S fonclions, qui
forment un dc\'oir indispensable de leur élal, ct ouxlluelles ils se sont consacres
par la religion du serment, nous ont forcé dc leur maniller le mécontenlement 'Ille
nous avions de leur conduile; le prétexte mèmo qu'ils onl donné à la CCSSlltion du
serviro ordinaire était de leur part UDe nou\'clle faulo d'aulaot moi ilS excusable que

�611

9 AVRIL 1753,

ne pourant douter de l'intention où nous dlioDs et où IIOUJI sommes con,l;unment
d'écouler ce 'lue lIotre parlement poutTtlil o\'oir à nous représenlel' I)()ur le bien
de noIre scr"ice et celui de DOS sujets, et o'i{,rtlorant 1K15 que nous éliolls instruil
par ses illTètl=S de l'objet de ses remonlrances, ils ne pounlicnt se dissimuler
tlU'ils '~taiellt eu~·mêllles D.ttiré le refus que nous nOlis foil d'enlendre celles 'lui
a,'aienl été rbIigécs; mais, après leur aroir fait pendanl un (en1llS ressenlir les
effets de noIre mécontentement, 1I0US ayons écouté ,'olontieN ce (lue oous a dicté
noire d~mence, el 1I0US ayons rappelé dans DOire boune ville de Paris les oRiders
de noire parlement. Cependant toujours oc:culM! du soin d'apaiser les dirisions
qui se. sonl élevée:; depuis (Iueltlue lemps el donlles suites nous ont paru mériter
loute !Iotre attention, noliS ayons pns les mcsures que nous IHOIIS jngées les plu~
capables ùe Ilroc:urer la tranquillité à l'i1\'cnir et dans l'espérance 'lue notre l18rle-ment, s'empressant pnr une promple obéissance ct IJar un travail redoublé de
rélh1.W le préjudice C\U'Ollt pu soufi'ril' 1I0S sujets, nons donnera en Ioules occasiolls des Illl\rflues de sa soumission cl de sa fidélill'l en se conformant n la SIICesse
des \'ucs tlui uous animent, nous IU'ons 1Il'l'tté de le rassembler à Paris l)(lur lui
fail'l~ couuaitre 1I0S intentions, Aces callses, etc" nous arons l)OIr ces présentes si&amp;lIéel'
de ootre main, ordollné el 0"1000005 à lous el chacun des ofiiciers de lIotre parle-IlIcnt, de rtllrendre leu~ fonctions accoutumées dans notre bonne ,'ilIe de l'ans,
nonobstant toutes choses à ce contraires, et de rendre la justice à IIOS sujets sans
retardemenl cl sans interruplion, suivant les lois et le defoir de leurs charucs.
A~'ant reconnu que le silence iOlpo§é depuls lant d'années sur des matières qui ne
peufent être agitl'eS sans nuire également au bien de la Reli(l'Îon et à celui de l'&amp;tat
c,o;l le mOl'en le plus collfenable pour amener la paix et la tranquillité publique,
enjoignolls :1 notre parlement de tenir la main à ce que d'aucune part il ne soit
rien fait. tenlé, entrepris ou innové qui puisse êlre contraire à ce sileuce et à la
paix, 'lue nous ,'oulolls faire régner dans nos élats; lui ordonnant de procéder
contre Ics conlre\'cnlluts, conformément aUI lois ct ordonnances, Et néanmoins
l'OUI' contribue.' de plus en plus il tranquilliser Ics espl'ils, à entretenir l'union, à
Illaintenir te silence cl il faire oublier enli~remellt le passé, nous ,'oulons et enlcn·
dons que les poursuitcs ct (ll'ocèdures 'lui poul'ronl In'oir été fnites ct juaemenls
définitifs /lui 1l0UI'J'llieul nl'Oir été rendus plll' contumace, depuis le COllllllencement el;1 l'occlisioll des del'lliers tt'oubles jusqu'nu jour des présenLes, demeurenl
SDIIS l111ClIIIC suile cL sans aucun effet, sans Iwéjudice néanmoins des jucements
définilifs t"clldus collll'udicloirelllcnl ct en dernier ressort, sauf aux parties contl'C
Ics&lt;luelles ils aUl'Uicnl été l'cndus à sc poU J'roi 1", s'il y 1\ lieu, par les "oies de droit.
Si dOllllons Cil mandement, elc,JI
Le Parlement fut loin d't1Jre satisfait de cetle déclanltion, dont les considérants
lui semblaient trop durs, et le Premier Président dut iulen'cnil' pour empêcher

n,

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

612

la Cour de re.nvo}'er à des commissaires J'examen de ceUe déclaration. Mais la
discussion duL être remise au lendemain, el le 5 teptembre ce fuL seulement après
uoe loogue délibération, qui dura près de nenf heures, que la déclaration fuL
enregistrée par un am1lé ainsi conçu:
.. Registré. oui ce requérant le Procureur général du Roi, pour ètre exécuté
selon III forme eL teneur, et conformément au.x lois el ordonnances du noyaume.
arrêts el règlemenl5 de la Cour, en conséquence n'èlre (.il .ucune innoraLion dans
l'administration ut.érieure el publique des sacrements, aa.ns néanmoins par la
Coü"r reconnaître en au('une façon les imJlutations conlenues au préambule de
ladite décl.ration, et à cet effet.il sen fail lU Roi UDe dépullûon solennelle en
la (onne ordinaire, pour représenter audit seigneur Roi que $On pariement, dans
les circonstances où il s'esllroulé, o'a fait, en donnant pendant un temps 1.1 pJ"é..
(érence alU afl'.J.îrei publiques snr les particulières, que ce qu'exigeaient de lui les
del"oirs indispensables de son état el la religion de son serment, ete.ll
Cette députation se fille 7 seplembre et le Premier Président dit au Roi:

"SII.I.
"Tomber daos la disgrâce du Soul"erain est $l.D.lO eonlredit le plus grand malheur
pour des sujell fidèles.
• L'épreuve que l"olre parlement rient d'en (nire l'.vail plongé dan! un lei excès
de doweur qu'eUe ne peul mielU être peinte aux yeul de V. M. que par le lémoi·
gnage éclatant de sa respeclueuse reconnaissance: la réunion, Sire, que TOUS aru
eu la bonl41 de (aire de ses membres, dispersés depuis si longtemps, l'ayant mis à
portée de vous faire connalLre sa soumission à vos ordres et IOn amour pour "otre
personne saCt'ée.
fi' Ful·il jamais rien de plus digne du meilleur de tous les princes que de tendre
une main paternelle à des magistrats qui se trouvaient dans une impuissance
1011tle de lui donner de nouyelles preuves du zèle dont ils se sentent animés pour
son service cl de lui exposer les molifs qui Ics onl condui1.8 pour ainsi dire malgré
eux à des démarches qui ont eu le malheur de lui déplaire?
fi' Quelle uloiro, Sire, sera jamais comparnlJlc Inn vôLrel AprèsltvoÏl·tanl de fois
vaincu ''os ennemis en personne, vous vous occupcz uniquemcnt dans le scin de
la Jlllix du bien dc vos sujets, "ous aimez la vérité, VOU8 chcrchez il la connaftre: clic
parvient jusqu'à VOU8 sans autre secours que vos proprcllumièrc8; aus8itôt qu'clle
VOUI esl COIlDue, clic jouit de lous 8CS droits.
fi' C'esl elle qui "ous a fail8cnlir combien la dispersion de !.Ou81es membres d'un
pat'!clllcnl est d'UD exemple daDffCrcull: par l'aUcinLe qu'clic donne aUl lois fonda·
mculales du Royaume. cl par l'immcnsité des maux qu'clle cntralnc nétessaire-.
menl après elle.

�9 AVRIL 1753.

GI3

Il C'est cette mème \'érilé qui "OU5 a rait connallre l'effet que devait produire sur
"olre parlement la cniote de se voir à jamais banni de 'foire personne par le refns
que vous aYet. (ail de recevoir ses remontrances sur la scule inspeclion de la nalure
des objets qui doivent entrer daDS ces import:mtes représentations.
e-C'est elle cn6n qui vous a engagé à. le rassurer avee unc bonlé qui transmeUrn
aux siècles à 'enir le véritable amour que YOU8 l'et. pour des sujets dont vou;;
saVel. que les inlérêls sont toujours inséparables dei ,ôlre5.
... Vous ayez plus raiL eoc:ore. C'est sur volte royaume enlier que mus al'et porté
la sagesse de vos Ylles, en prenant la (erme résolution d'y maintenir l'ordre el la
InmquiUilé d'où dépend sa splendeur; c'est pour arrêter des dilisions dont ,'ous
Irez recoDDU le danger que vous ayez ordouné de garder le plus profond silence
sur des mali~res qui ne peuvent être agitées sans nuire également au bien de la
Ileligion el à celui de l'~tatj et comment, Sire, \'otrc parlement n'aurait-il pa~
oon&amp;acré par son enregistrement une loi aussi salutaire, mnlgré la cruelle douleul'
dont il s'est senti pénétré nia lecture du préambule de celte loi1 Oui, Sire, nous
osons vous le représenter; voIre parlement, dans les circonstances malbeureuses où
il s'est trouvé, n'a fail, en donnant pour un temps la preference aux affaires
J}ubliques sur les particulières, que ce qu'exigeaient de lui le demir indispensable
de son état et la religion de son serment
Il Qu'il noUi soit permis de vous le dire, voLre parlement, Sire, ne désiren jamais
rien uec autant d'ardeur que de vous sa\'oir pleinement oonn.ÎDcu de la force el.
de rétendue de \'05 droits, Il ne peul rien par lui-mt:me, il n'tierce que la portion
d'autorité que YOUS lui avez confiée. Aussi runique but où tendronl. toujours tous
ses cfl'orls sera de se rendre agréable à V. M., et de remplir l'On devoir, Sire,
qui l'oblige à veiller sans cesse à la eonservation de ce précieux dépôt d'autorité
que \'OUS tenez du TOUl-Puissant el qui doit être transmis dans toute son inté{.rrité
à \'olre postérité la plus roculée.
IIQuel bonbeur, Sire, de voir ce suprême pou\'oir dans les mains d'un prince tlui
connalt le aénie des peuples qu'il gouverne nec une sagesse et une modératioll
capables de lui gngner tous les cœurs, ct qui sait que les véritables chalnes qui
lient les Français à leur souverain sont celles de l'amour!
.. II est, Sire, si profondément gravé dans nos cœurs que uous vous pl'oleslons,
nu nom de tous les magistrats qui composent votre parlement, qu'ils seront toujours
préts à faire le sacl'ifictl de ce qu'ils ont de plus chel' e~ de plus précieux dès (fu'i1
s'agira de l'intérêl de ~otre gloire, et de donner l'esemple à ~·os autres sujets de
la fidélité et de l'obéissance qu'ils doi\"ent à \"OS volontés souveraines. Il
A quoi le Roi répondit:
1&lt; J'ai fait te que fni eru convenable pour remettre l'ordre et rétablir la tr:mquillité.
La justice rendue à mes sujets est un des points que j'a\'ais à cœur; mais prineipale

�REMONTR.!NGES DU PARLEMENT DE I)ARIS.

meut oc;cul.é de les raire jouir de tout ce que j'ai fail pour leur bien. j'écarte cn ce
lUomenl toul autre objeL Que mon parlement senle el reconnaisse mes bontés;
Ilu'il se conrormo e.u touL aUl: intentions que je lui ai fait connaître el dont le
bul l'st de maintenir les lois du noraumc, sans s'écarter du respeet dt! 11. la Helil:iQn. milà mes yolontés. tt
AÎllSÎ se termina celte longue lutte tlui l&gt;tJndanl près de deux aus avait presque
complè!emenl interrompu le cours de la juslice olllilltlil"C, au moins en dernier
res5Ol·t. dans la moitié de la france. Alais la déclaration (lui meltaiL fin à ce CORnil l'tait lrol' remplie d'équivoques pour 1)()Uroir 1lI8illlenir 1" paix l)elldant longlelllll:'·

�APPE TDICE.
l
3 avril 1730.
LIT DE JU TIC

PO R L'BlïllEGI TREllE 'T DE L
fi LA CO.' TITUTIO:

DÉCLAR. TlO: D

2fA

R.

'730

U~'IGB1YlT

Le !lB mors 1730 1 Porlemenl reçul une déc1arati n ùu Roi ÙU!I t. du même mois sur
rexéculi u d lellr polen1es de fé\'rier 1 1 il el de la déclorolion du t. aoùl '7!l0 ur ln

coustiluLi U IIicclli/us. La lecture de celle déclaration soulem une,iv opposition el, malgré
lïo 'tan d /Jeu du Roi qui demandaienll'enregi tremeol pur el impIe le Premier Pré'den dUl nommer des commissaires pour l'examiner.
maniI \Ation
sentimen de
10 majorité cl nloffÎSllïI dnn ceUe première séance et la compo 'Li n de la comm' ion
déterminèrent le GOU\'ernement à ne pas attendre le résultat des délib ration d commissair . le nmedi 1" nvril le flT'lod ma1tre des cérémonies notil1n nu Parlement qu le lundi
suÏ\'nnt le n i vi ndroit 'tenir on IiL de jusLice. En effeL, le 3 le Roi rendiLall Parlemenl
1 fit cnrCaish r cn a p 'cnce la déclaration suivante :
oÉCLAnATIO

TIO~
7\1

lE ET

D

nOI P fi LAQUELLE LE ROI EXPLIQ E DE

fi 1. EXÉCOTro:i DE

lm

BULLES DE

PAPES DOl 'ÉE

CELLE DE LA CONSTITUTION UN/GB 'IT

'0 VEA
CO/TIlE LE J

É-

,

Loui5, elc. }\l'l'ès la division et les troubles que le refus de
soumetlre à
la bulle Uni{fcllitus avait fait naître clans l'Église de France, nous e~mes lieu
d'espérer en J'nnn le 17!.l 0 d'y voir la paix heureusement l' Ilahli j des xpl'icaLÏOIIS Jre ées dans un esprit de concorde el de charité, approuvée par lous 'les
cardinaux, lous les archevêques et presque tous les évêques de no!l'e royaume,
qui n~aienl accepté cetle constitution, adoptées même par la plupart des prélals qui ovoi nt hésité d'abord à la recevoir, ne laissaienl aucun prél xte il coux
qui nO'eelant de la cl Icrier par des interprétations conlt'aires ù son véritable
sen, ,. voulaient 1 s faire sel' il' d'excuse à leur ré ilitonce, Ce fut dans ùe circonstances si favorables que nous jugeâmes à propos de donner nolr dé lol'alion du LI aoùt 1720, par laquelle, en ordonnant d'un côlé que la bulle Uni{fel/itu. er'ail oi&gt; rvée selon sa forme et teneur dans tous no élal et en
7

�618

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

défendant tout ce qui pourrait r être contraire, nous primes de l'autre les precaulions les plus convenables pour assurer le repos dia tranquillité de ceux
d'entre DOS sujets qui feraient céder leur prévention à l'autorité du chef el
du corps des premiers pasteurs. 'DUS ayons eu à la vérité la satisfaction de
voir des corps entiers et un grand nombrJ de sujets des différents ordres de

l'Église de France entrer dans ces sentiments et l'édiGer par la sincérité de leur
retour; mais nous sa\'ons que tous ceux qui les al'aienl imités dans leur résislance n'onl pas encore ~ui\'Î l'exemple cie leur soumission. et nous vo}'ons avec
déplaisir qu'il r en a même plusieurs, qui, au lieu de profiler de notre indulgence, n'ont cherché qu'à anumer le feu que nous nvions voulu éteindre par
notre déclaralion. Non seulement ils ont interjeté de nouveaux appels, ct ils
n'ont pas cessé d'aUaquer la CoIII/itution avec la même licence par des libelles
aussi injurieux au Pape, aux évêques el à toute l'Église, que conlraires au
respect qui est dO. à notre autorilé; mais ils ont entrepris de révoquer en doute
le pou"oir (jui appartient aux é\'êques d'instruire les fidèles de la soumission
qu'ils doivent à la buUe Unicmil.... et d'examiner les sentimenLs et les dispositions des ecclésiasti(jues, lorsqu'ils se présentent eux, soit pour recevoir les
saints ordres, soit pour obtenir des
ou des institutions canoniques. Ce D'esl
pas même seulement à la constitulion UnigmilUl que les ennemis de cetle
bulle et de la paix cberchent à donner atteinte; ils ne cessent d'attaquer directement ou indirectement le... constitutions des papes qui ont condamné les
cinq propositions tirées du livre de Jansénius ou qui oot prescril la signature
du formulaire; ils renouvellent les subtilités frivoles qui avaient été inventées
pour éluder l'observalion de ces bullcs; ils s'autorisent de la distinction du fait
eL du droil, ct abusant de ce qui se passa sous le pontificat de Clément IX,
ils prennenl toujours la défense du silence rcspecluelu sur le fail de Janséoius,
quoique déclaré insullisanl par la bulle Vinemn DOlllilli Sabaolh, donnée par Clé·
meul XI, cl unanimement acceptée par tous les prélals de notro royaume.
Nous ne devons donc pas diviser deux objels, qui, quoique différents, ne sonl
cependanl que trop unis do'ns l'espril de ln plus grande partie do ceux qui ne
cherchent qu'à perpétuer les troubles présenls de l'Eglise; et puisquo l'on nous
oblige:\ expliquer encore 1I0S intentions sur l'exéculion de la bulle UmiJcllitlU.
nous croyons devoir prendre en même lemps de nou\'eIlO8 précautions contre
ces esprits iodociles, que quatre buUes donnée." successivement par différenls
papes contre le Jansénisme. qui ont été reçues par toute l'Église. el donl
l'exécution a été tant de fois affermie par notre autorilé, n'ont lm encore ré-

"i.

a

�619

APPENDICE.

duire li une entière obéissanee. Nous eontinuerons cependant de vciller arec
attention 1 la conservation des maximes de notre royaume el des lihertés de
l'Église Gallicane, qui nous seront toujours plus précieuses qu'à ceux qui s'en
font un vain litre pour colorer leur résistance; el nous sommes persuadé que
nos cours de p.. rlement, qui. étant principalement chargées du soin de les
maintenir, sesonl acquitlées si dignement de te devoir en différentes occasions.
et dès le temps même des lettres patentes du 16 février 1714 données sur la
bulle U',;pitlU~ sauront toujours faire no juste discernement entre le zèle
éel.. iré qui les défend avec sagesse el les intentions suspectes de eeUl qui n'y
cberchent qu'un préleste pour troubler ou pour éloigner une paix aussi désirable pour )'intén!l de l'Étal que pour le bien de l'Église. A ces causes, et
autres à ce nous mouvant, de 1'3,;5 de notre conseil et de notre gràce spéciale,
plcine puissance et autorité royale, nous 3,'ons dit, déclaré et ordonné, disons,
déclarons et ordonnons, voulons el nous l'lait cc qui suit:
AIT. 1 .... Henouvelant, en tant que de besoin serait, par ces présentes
signées de notre main, les édits cl déclarations du feu roi. notre très bonoré
seigneur ct bis:aleul, sur la condamnation des cinq propositions de Jansénius,
et sur la signature du formulaire, et en particulier l'édit d'avril 1665 et les
lettres patentes tIu dernier jour du mois d'août 1705. ordonnons que Les bulles
des souverains pontifes Innocent X, Alexandre VII ct Clément Xl sur lesdites
propositions ct sur la signature du formulaire seront observées et exécutées
selon leur forme et teneur. Voulons en conséquence que personne ne J'uisse
être promu au:! ordrts sacrés ou PORrvU de quelque bénéfice que ce soit, séculier ou régulier, exempt ou non exempt de la juridiction de l'ordinaire, ni
même en requérir aucun, en verlu des degrés par lui obtenus, sans avoir aupal'aVant signé le formulaire en personne, entre les mains de son archevêque ou
de son év~qtle, ou de leurs grands \'Îcaires, de laquelle signature il sera fait
mention dans l'acte de réquisition, ct pm'cillcmcnl dans l'acte de prise dc possession de chaque bénéfice, le louL à peine de nullité desdits netes à l'égard de
ceux qui sc lrouvcraienlles nvoir fails sans avoir préalablement signé le formulaire, Et au cas que quelqu'un d'enlre les arche\'~(lues ou év~ques néglige
d'en exiger la signalUl'e, voulons et entendons, conformément à l'édit du mois
d'avril 1665, qu'il y soitcontrolint par saisie du revenu temporel de son arche·
rèehé ou év~ehé, Ordonnons en oulre, suivanl Jedit édit, que les ecclésiastiques qui, D'ayant pas encore signé le formulaire, refuseront de le faire à J'occasion du ",',a ou de l'institution aux bénéfices dont ils demanderont à étrt

".

�620

REIIONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

pourvus, soient déclarés ineapables de les posséder el que lous eeux dont
lesdits c«lésiastiques pourraient avoir été précédemment pourvus demeurent
vacants el impétrables de plcio droit sans qu'il soit besoin à tel erret d'aucune

sentence ni déclaration judiciaire. ainsi qu'il est porté par ledit édit du mois
d'avrilt665.
AlT. ~. Voulons, c6nformémcnl au même édit; que lesditcs signatures du
formulaire soient pures ct simples, sans aucune distinction, interprétation ou

restriction qui déroge directement ou indirectement au.rdiles constitutions des
papes Innocent X, Alexandre VU et Clément Xl, déclarant que ceux qui se
serviraient dans leur signature dcsdilcs distinctions, interprétations ou res-

trictions ou qui signeraient un formuloire différent de celui donlla signature
a été ordonnée I}ar ledit édit du mois d'avril 1665 seront sujets au~ peines
porlées par ledit édit
AIlT. 3. Confirmant, en lant que besoin serait, les lettres patentes du
th février '7 lh et notre déclaration du /, aolÎt 1 po, registrées dans loutes
nos cours d~ parlement l, ordonnons (lue la constitution UnpitUl soit im·iolablement obsen·ée selon sa (orme et teneur dans lous les états. pa)'s, terres el
• LeI IeUrft pieutes do I!I ~ 1 P ta OC!
pa ~ AD!! dil6cul.lë pu le pmement de Paris; il ne eootelllii .à les ~
qu'eu inténllii dam: rarftt d"en~rmJI!IIldes
rélerTes qui al'aient pour elfet d'enle'ft'!' à celle
huIle le cal"lCt~ de rigIe de foi el de P1U\'efurtnt

uble:f, li eninte d'une acommuaieatioa iajllSte

pu_ emp6dtet !ellUjdt du Roi de les

attOIl)o

pfuo••
L'irticle plus ,-rtieuli~1 'ÔX pu te
rélerYes &amp;il la propDlition g., formeBement
c:oodJmœe ,-,11 Bulle et lnoncie en ca termes:

sarder de toute .tteinte k.5 muimes de l'ftIile

.EIC:O....~le.no.1! W,""".ETQ)"~""Ol1U.un

Gallicane.
Voici ces !'é5ena, qui ont joué un rille fi
con~idtlrable dan! le Ionr. débat pnnoqué en
France p;lr la huile U..igtflihu,
~Sal1' approbation des décrets nOIl reçUI danl
le 1l0Inumo, ~noncéJI darll ladite conSliLUtion;
&lt;;Donne nu"~~i IJIlnl Ilréjudicn des l.ibtrt/, de l'/?ell,e Gallienn., droi15, prééminenOOl dn la cou·
ronne, pou'"oil' el jurio.licl.ion dei ~\'l!quCll du
ROI.unle, ellilllll que la condamnatiOIl des pro·
poailiolll qui re~rdenl ~ malière de rucom·
mUllitlilion puiJae donner atteinte lUS luuimeft Ulago du IlOflume, ni que $(lUS préteste
de Ildite eond.mnation on puise jamail prétendre que, lonqu'ils'tgil de La ndélilë et de
robéi. .~ dne lU Roi, de ro~tion des
!DiI de rt:lat et lutre&amp; deroin réels et 'féri.-

llOJ •• 'llIlll n ••'LUIO IIUIYO ....OITIO.; que
l'on tradui.it linli : .... CUlnl D·un UCOJl.n'.cHIO.. . l"tns n DOlf ,.s . . OUl ..,tCIIU DI:

DnOlR •.
Le Parlement IIOIltenait llu'iI lilail imPD"ible
d'auloriser danl le royaume de Fronce la condamnation d'nn principe que lJIlinl !.ouis luÎ1l1~ll\e ovnil appliflué Inrsqu'iI avnil broyé unp.
oscomlnunic:alion injuste,
Sur ce terrain llu droit jlUlJlic la rûiJlance du
Parlement étail in~ttaquable el l.onil XIV dut
"IU lI"OJU

t1lbir le- n!setyCli de 1'.!Tf1 d'~reeiltremenL
M.il, en 1110, polir le faire bien l'enir à
Rome el obtenir le chapetu de cardinal, Duboil
tenta de rain: diIJ-raltre cet réaenc!s' Ce fut

rOWIIiorl de II dIHore dklaration du 6; août
J 110; mail, tneu qu'ailé' Poatoile el quoique

�APPENDICE.

621

seigneuries de notre obéissance; et qu'étant une loi de l'Église par l'acceptation
qui en a été faite, elle soit aussi regardée comme une loi de notre roraume,
voulons que tous nos sujels, de quelque état ct condition qu'ils soient, aient
pour ladite bulle le respect ct la soumission qui sont dus aux jugemenls de
l'Église universelle en matière de doctrine.
Anr. lI. L'article cinquième de notredite déclaration sera pareillement exéculé selon sa forme cl teneur, sans néanmoins que sous prélexte du silence que
nous y avons imposé on puisse préLendre que notre intention ait jllm~is été
d'empêcber les archevê{lucS ou évêques d'instl'uire les ecclésiastiques et les
peuples confiés à leurs soins sur l'obligation de sc soumettre à la conslitution

Unigcnitul.
5. Défendons, conformément à l'article 3 de notre déclaration du
!J aoOt t 7~0 ct par les motifs qui )' sont expliqués, d'eriger directement ou indirectement aucunes nouyelles formules de souscription à l'occasion des bulles
des papes qui sont reçues dans notre roy::mme. Déclarons néanmoins que par
ceUe défense nous n'avons pas enlendu que les archevêques et évêques de
nolre royaume ne puissent refuser d'admettre aux saints ordres Otl aux dignités
ou aux bénéfices, de quelflue nature qu'ils soient, les ecclésiastiques séculiel's
ou réguliers, exempts ou non exempts, qui auraient renouvelé leurs appels de
la huile Unigenitus depuis notre déclaration du b aoJ1l '7~o ou déclaré par
écrit qu'ils persistent dans ceux qu'ils avaient précédemmenl interjetés, ou qui
auraient composé ou publié des écrits pour nUaquer ladite bulle ou les explications dcsdils archevêques ct évêques des années t 71 1. ct 1 7~O, ou (lui auraient tenu des discours injurieux à l'Église ct à l'Épiscopal ct qui en seraient
coO\'aincus, soit par des preuves légitimes ou J)ar l'aveu qu'ils en (eraient auxdils archerêques ,lorsqu'ils seraient interr0G'és sur lesdits fails, en se présentant
à eux pour l'ordination ou pour le visa ou l'institution eanoni&lt;lue, et qui persévéreraient dans le même esprit de révolte ou de désobéissance contre la bulle
ART.

désiranl vivement son r~ppelli Pons, le P~r1e~
menl ne voulul pas enregistror ccll.e loi purement ct simplement; son amlt, confiMU3nl en
tanl que besoin les réserves ins6rées dans l'arrèt
tlu 15 février 1 Î 1 b., en continl m~me de nou-

,e1lu:
.negish~, oui ce rrquénnl le Proeureur
génér.d du ROI, pour are l'1ku\.k .ux mému
ch~, dauses el conditions portée par l'en~rement de Il!ttres patentes du qlUtonième

jour do rcvrier 171 b., et tollrormément aUl
règles Je l'É[lliSll cl nUI: mnl:inll.!! du Roy~"me
sur l'autorité de l'Église, Sllr le pouvoir el la ju~
ridiction desé\'l~quC$, sur l'acceplation des bulles
dcs p~pes el sur les appeiJ au futur concile,
lesquelles rè{:les I;,'t mu.ime. demeW'l'ronl dans
leur force el vertu, et pour élre la cessation de
Ioules pour5Uites l't proœdul'CI, portêe par b.
prêsente dédar.dion, pout raiton des appels interjetés, iniolaLil'meot obse"~."

�622

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

UlligmillU ou 185 autres constitutions ci-dessus Dlentionn~es, et refuseraient
de s'expliquer conformément aux articles ~ el 3 de la presenle déclaration sur
la soumission due auxdites constitutions.
An. 6. Les appellations comme d'abus, si aucunes Eont interjetées des refus de r:;1a ou d'institution canonique, faiLs par les archevêques ou évêques
aux eedésiasliques qui se trom'eront l!lre dans quelqu'un des cas expliqués
par les articles l , fl. 3 et 5 de noire présente déclaration, n'auront aucun
effet suspensif, mais dévolutif seulement, et sans que les causes de refus marquées dans lesdits cas puissent élre regardées romme un moyen d'abus. VouIons que lorsqu'outre lesdites causes le refus desdits archevêques ou évêques
en renfermern d'au Ires qui seront jugéc5 abusives. nos cours soient lenues
de déclarer qu'i.l y a abus seulement en ce qui coneerne lesdi.tes aultes causes:
sauf à nosdites cours d'ordonner en ce cas, s'il y échet, que dans le temps
qu'elles jugeront à propos de prescrire à l'appelant comme d'abus. il sera
tenu de se retirer, suivant rarlide 6 de l'édit du mois d'avril 1695, concerDant la juridiction ecclésiastique, par-devant le supérieur etdésiastique de
l'évêque ou de l'archerêque qui lui aura refusé le visa ou l'institution canonique pour l~ bénéfice qui fera le sujet de la contestation, à l'elTet d'obtenir
l'un ou l'autre, si faire se doit; et après que ledit vi.5B ou ladite institution canonique auront été rapportés, ou faute par ledit appelant de les rapporter, et
dans le délai qui lui aura été accordé, il sera statué par lesdües cours sur la
maintenue pro"isoire ou définili\'e au bénéfice contentieux, ainsi qu'il appartiendra.
ART. 7, Ordonnons au surplus que notre déclaration du 10 mai 17~8
concernant les imprimeurs soit exécutée sdon sa forme ct teneur; cc faÎsant
que tous ceux qui seront convaincus d'avoir composé, imprimé, débité ou autreIllentllistrilmé, sous quelque titre ou nom que cc puisse ~Ire, des ouvrages,
éCI,its, leUres ou outres libelles flui attuqueraient dil'ectemclll ou indil'ectemenl
les constitutions des papes ci-dessus mnl'quées, nommément III bulle UmfJelIi11l8. l' bll/I'IlClÎOII Pastorale Je J 714, les Explitflliolll da J 7!J 0, ou qui tendraient â soutenir, renouveler ou favol,iser en &lt;lueltluC monièl'C flue ce soÎl les
propositions condamnées par ladite constitution, ou qui serllient con tl'llires à la
Beligion, ou respect dû à Notre Soint Père le Pape et aux é\'~qucs ou à notre
autorité, aux droits de notre couronne ou aux libertés de 1Église GaUicane,
soient condamnés aUl: peines portées par ladite déclnration du 10 mOli 1 r:a8.
Voulons que les corps el communautés, et pareillement les particuliers qui

�623

APPENDICE.

auraient prêté leurs maisons, en toul ou en partie, pour servir de dépÔt li. des
oU\'ragcs ou écrits de la nalure ci-d~sU5 marquée, el pour les y meUre en sâreté, soient condamnés pour la première fois en Irois mille li,'res d'amende.
el les corps cl coullnunaulés déclarés en outre déGbus de tous les pri\'ilèges à
eux accordés par nous ou par les rois nos prédécesseurs. Ordonnons qu'en cas

de récidive les particuliers soient condamnés au bannissement ~ temps, même
à plus grande peine. s'il r écheL Enjoignons à nos cours de parlement et
aulres nos juges de tenir la main à ce que œs présentes soient exactement et
inviolablement obsen·ées et de preter aux an::he"êques el évêques ou à leurs
officiaux, lorsqu'il en seront requis, le secours ell'assislanee nécessaires pour
l'e1écution des ordonnances et jugements qui seront par eux rendus conlrc les

contrevenants dans les cas qui regardent les juges d'Église, le toul conCormémenl à l'article 30 de l'édit du mois d'nTÎI 169:). concernant la juridiction
ecdésiaslique. Si tloMo,.., ta f1tJJNÛlllellt à nos amés et féau.l conseillers les gens
tenanl notre cour de Parlement à Paris, que ces présentes ils aienl à (aire registrer, et leur contenu exécuter, garder et observer de point en point suifanl
sa (orme et teneur: car lel esl notre plaisir. Donnée à Versailles le vingt-quatrième de mars l'an de gràce mil sept eent trente et de notre règne le quinzième. Signé: LOUIS. Et plus bas, par le Roi: PHlfLn'I.. tlx.
Et scellée du grand sceau de cire jaune.
Lucs, publiées et registrées, ouï el ce requérant le Procureur général du
Roi, pour ~trc cxécutées selon leur Corme el teneur; et copies collationnées
envoyées aux bailliages el sénéchaussées du ressort, pour y être pareillement
lues, publiées et enregistrées. Enjoint aux substituls du Procureur général clu
Roi d'y tenir la main. cl d'en cerlifier la Cour au mois. A Paris, en ParleUlcnl, le Roi y sl'innt en son lit de justice, le trois avril mil sept ccnt Irente,

SiUné : ~II UR\'.
Il semble flue cel cnrecistl'emenl soit le seul ùocurnr.nl onidel (lui nOlis ail été con~el'vé
ce lit Ile justice, cl mo!cré de lonrrues el minutieuses recherches je n'ai liaS pli jll'qu'ici cn dOOiuvrir le procès-verbal. Il n'existe ni dnll~ les rt'cistrca ni ùnns JC8 minules tlu
Conseil secreL du l'nrlemcnL eL il ne pnroil pas que sui\'ant l'usa(l'C il ait éll! imprimé lll'Imprirnc,ie royale " Je n'ai 1)Il! encore réussi à en ltou\'er un seul exc:mplaire dans les richell
~ur

prisî_

diK.Ourl de M. le Chancelier, du Pmllief PlÛt-

dent Bouhief' .Le prodil-verbal du dernier IiI
de juslice KI 101,1 tll'8l.t! et on ! • mit let troi5

dent et de l'afOCllt ginml; mai. on n. Nit .'il
~ donrn!:lu publie; car 00 Da IDI.lMI.lMlI'Iit PM

1 Le 8 Ifril 1780, Marais kri.,..it

lU

�6~4

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

eoUecliol15 d'imprimés de la BihlioLbèqoe nationale ou dans 1. lérie Roooonneau des Archives nationales.
Dans les registres formés des papiers du greffier Delisle on troure un récit rédigé par œ
bonhomme à l'esprit étroit; mais il se préoccupe &amp;lIrtout du oén!monial et de plus il n'assisl&amp;Ît pas à J. &amp;hnœ. Sa relation n'en 1 pas moins un eertaio iDMrét; eUe donne beaucoup
de dl!tails. qui ne lrounient pas pIaœ dans k!s proœs-,·erbeUJ: officiels d~ liL5 de justiee,
et eUe bit COODaJtre les impressioD!l et 'es sentimenll d'un petit bourgeois de. Paris, que
"00 peul eoD5Ïd&amp;er eowwe le l)'})e du badaud de t 730. Voilà pourquoi j'ai cru ll1iIe de la
publier ici '.

Cejourd'hui. lundi Saint, lroisième jour d'Avril 1730. temps bas el froid.
bon pour bonne œuvre, le roi Louis quinrième du nom est enfin "cnll en son
parJement '1 tenir son lit de justice pour l'enregistrement d'une déclaration
concernant les a[faire:s de fÉglisc et la constitution U.JÎJtHÎtfll, eO\'orée au

. Parlement d~ le !l8 du mois dernier, ainsi que je l'ai marqué ct ce qui s'est
passé à ce sujet, afin de couronner l'œuvre à laquelle le ministère travaillait depuis longues aDnées a\'ee l'autorité royale, qui ressemblait, à ce que l'on disait, à une véritable inquisition ou persécution de tous CCUI qui s'opposaient
à la Comtitldjoll. que l'on regarde aujourd'hui comme faisant loi dans l'Église
cl dans l'Élal, ct dont les suites sont à craindre pour la désolation de l'Église
ct de tous les peuples.
Enfin donc le Roi est parti de Versailles sur les 8 à 9 heures du matin et
arrivé ù Paris sur les 10 heures par la porte de 10 Conférence, depuis laquelle
jusque dans la cour du Palais il y avait une haie des deux cûtés des Gardes
Françaises et Suisses, ayant leurs officiers à la Mte de chaque compagnie,
au milieu de laquelle le Roi a passé avec aronde pompe et maanificence2.:
la marche a commencé par les MOllsquelail'ès Noil'S Cil l'ordre nccoutumé,
leurs olliciers Ù leur t~le, l'épée nue à la main, ct eux lour mousqueton, ayant
leun tambours, trompettes et hautbois qui jouaient des fanful'cs: eJlSuile les
Mousquelaires Cris marchant en m~me ol'(lrc, cl Illll'ès cu,~ Ics Che\'auxLéçcrs aussi dans le même ordre ct comme de,~stls; 1H&lt;l1'chnienl les carrosses
~e M. le comle de Clermont ct de AI. le duc d'Orléans lions lesfilleis étaient
leurs principaux officiers, précédés chacun de deux pages il. che\'al; Ull du Roi
de le critiquer el b Nfll.ftlf~ &amp;clési",'it[_
-onl .u, 'guels.. (M.rau, ,k"fr'Oud H ctNTeIpimdaMf, &amp;Iilion de I,.e,eu~, 1. IV, p, Ilg.)
1 Ardoif't, Ml.le., Iérie U, ,,01, 373.

t J'~lau AIr 1. IcrraMe dM Tuilerie.. 10000001"C
le ncoi tli .rrir~ el ,'en esl relourné. JI est Ùl'~U
prinee el il ~tllil bien rrit6 el poudre. (Nole de

o.m•.)

�625

APPENDICE.

à huil chevaux noirs dans lequel étaient aussi plusieurs de ses principaux: offi~
ciers, ensuite celui du Roi pareillement à huit beaux chevaux noirs, précédé de
plusieurs officiers el pages, tous bien montés: Le Roi étail en manleau dc ,'elours noir douhlé d'une étoffe d'or avec un rabat de point et un plumet sur
son chapeau; à sa gauche él;lÏl M.le due d'Orléans, et sur le dennt M. le
comte de Clermont el le l&gt;rince Charles, grand écuyer, et dans les porti~res
le prince de Bouillon, grand chambellan, el le Capitaine des Gardes du côté
du Roi. Les valets de pied gardaient les portières; les Gardes du Roi suivaient
répée nue à la main et après eux les Gendarmes, aussi l'épée nue à la main,
leurs officiers à leur t~te, le tout en très bon ordre, ce qui fermait la marche.
Il a été remarqué que le peuple qui élail en grand nomhre sur toul le passage jusqu'au Palais n'a point crié: Vivt le Roi! ni fait aucune acclamation de
joie comme l'on il accoutumé faire et qu'au conlraire bien des gens disaient
tout haul flue le Hoi ne venait au Palais que pour de méchantes choses et dont
les suites ne pouvaient être que très fâcheuses.
Le Roi ainsi arrivé au Palais le long des Galeries du Louvre, le Quni, le
Ponl- 'euf ,le quai des OrfèvtCS, rue Saint-Louis el la Sainte-Anne, sa marche
ordinaire, il est monté en Ja Sainte-Cliapelle, à la porte de laquelle il a été
reçu par M.le Trésorier, rev~lu de ses habils pontificaux, accompagné de son
clergé; il lui a fail un compliment, ainsi qu'il est accoutumé, et ra conduit au
chœur, en la place onJinaire, qui est la première chaire d'en haut à droite du
chœur en entrant dans la chapelle Saint-Louis, qui lui l'ait été préparée, où
il a entendu la messe. Les princes étaient placés après lui et ensuite les maréchaux de JI~ranw. Après la messe, M.le Trésorierlui a fail adorerla vraie croix,
aux princes qui l'accompagnaient el am officiers prineipaUJ de sa maison et
de sa suite.
La mc!se ainsi finie et l'adoration de la croix faite comme ci-dessus, quatre
de MM. les présidenl~ du Parlement, venus à la Sainte-Chapelle, conduits par
plusieurs huissiel's et le premier huissier, avec six conseiHe~ de la Grand'Chambre, onl salué le Haî et l'ont conduit en son lit de justice avec les cérémonies accoutumées; le loul ainsi qu'il sera mal'qué dans le registre qui cn
sera fait, cc qui s'appelle le lil de justice tant pour ceux qui y sonl p..ésenl&lt;;
et qui y nssistent que pour Ja matière qui y a été traitée. Nota que M. Je cardinal de Fleur)', ministre, était dans la lanterne du c6té du greffe avec plusieurs
seigneurs cl l'abhé Brissart, son homme de conllance, lequel après la cérémonie linie a élé diner chez M. J'Archevêque pour apparemment y conférer
79

�6j6

REMONTRUCES DU PARLEMENT DE PARIS.

sur ce. qu'il:u.vail à faire après un enregîslremenl de la déclaration; ROta que
M. le Cardinal ministre, en amvant au Palais, entra d'abord en la SainteChapelle dans la chambre du sonneur el fut ensuite dans la Grand'Chambre
d'où il passa dans la quatrÎ~me chambre des Enqul!tcs où il se chaulTa jusqu'à

te que le Roi fùt arrivé en la Grand'Ch3lnhre.
Comme je n'y étais pas, voici cc (lue j'cn ai oui dire:
Le Roi étant en sa place el tenant son lit de justice, ôtant son chapeau et
le remeUant, a dit : Messieurs, ete.
M. le Chancelier a monté au Roi el reçu sa volonté. et étant remis à sa
place. a dit: Messieurs, etc.
Discours sur le sujet de la ,'cnuc du Roi et sur la déclaration dont il s'a-

gissaiL
11. le Premier Président s'étant levé ainsi que Lous MM. les présidents et
conseillers, et un genou en terre. M. le Chancelier, les ayant fait re1e\'er, a
dü : Sire, etc.
Discours à même ~ujet.
Lecture faite de ladite déclamtion par Mirey, l'un des secrétaires de la Cour,
pour l'absence et indisposition de M. Gilbert, weffier en cher.
Les gens du Roi se sont mis à genow: el àJ. le Chancelier, les ayant fait
relever, M. Pierre Gilbert de Voisins porlant la parole, ont dit: Sire, etc.
Discours, etc.
El ont requis l'enregistrement de ladite déclaration.
M. le Chancelier est monté au Roi, a pris ses ordres, le genou en terre, et
ensuite les avis des princes. pairs, maréchaux de France, venus avee le Roi,
puis, descendant dans le parquet, des présidents de la Cour, conseillers d'honneur, maitres des requêtes, conseillers de la Grnnd'Chambre sur les bancs ct
formes du parquet, qui onl \'oix délibérative, ct dans les barreaux celui des
conseillers des Enquêtes el des Requ~tes : l'on a mÔme dit que les opinions
avaient duré plqs d'une beure; (fue ~J. Leclel'c de Lesseville, conseillel' d'bonneur, s'était levé et que s'élant tourné vers le Roi, lui avait dil : ~Sire, on
vous ôte aujourd'hui le sceptre de la main, je supplie très humblement V, M.
J'y faire aUention. If A quoi M. le Cbancelier lui avait dit qu'il manquait de
respect CD la personne du Roi, n'étant pas son tour d'opiner; lequel lui avait
répondu quelque chose sur cela. Que dans la suite des opinions plusieurs
de '\lcssieurs avaient parlé contre la dédamlÎon comme contraire aux lois de
l'Église et de l'Étal et très pernicieuse pour les suites fàcheuses qu'clle cause-

�APPENDICE.

627

rail dans l'~Clisc et parmi lous les peuples du Royaume au lieu d'y meUre la
paix comme on le prélendait; qu'un grand nombre était d'8\;5 de supplier très
humLlemcntle HoÎ de vouloir bien rettrer sa déclaration, comme contraire aux
libertés de "Église GaUicanc. ;) l'Étal el à son autorité; plusieurs aussi et en
assez: waRd nombre il faire des remontrances au Roi sur icelle et pour les
mêmes raisons ci~cssus; même sur ce que la déclaration ne pouvait faire

loi dans l'Égfise cl dans l'État, comme on le ,'oulait. ce qui ne se pouvait;
11u'un assez Crnod nombre avaient parlé très fort dans leurs opinions et même
que "Iusieurs n,'aienl apostrophé M.Je Chancelier, entre aulres M. Robert,
ronseiller de la Grand'Cbambre, qui lui anil dit cn latin en ces lennes :
QI/lml/lm Inlllitlu, ab i/Jo l ! vous étiez autrefois un bomme et aujourd'hui vous
eLangez; il voulait eneore en dire davantaGe sur 10 passé à m~me sujet, mais
un de àlossicllrs près de lui l'en empêcha et lui dît (lue e'en était assez. Que
MM. Pucelle, Dell'cch, Nigol el plusieurs autres ayaienl aussi parlé très fortement; qu'enfin les opinions finies, il y avait, à ce que "on disait, trois avis
différents, l'un aux remontrances, "autre à suppiierle Hoi de retirer sa déclAration, elle troisième à l'enregistrement, qui étaille 1)lus grand nombre, à ce
que M. le Chancelier .nit dit ao Roi.
Puis M. le Chancelier étant desc:endu, remis à sa plate, assis et c:ouverl.
a prononcé l'a~t d'enregistrement de ladite déclaration en ees termes :
Le I\oi. séant en son lit de justice. a ordonné el ordonne. etc.
Après quoi le Roi est sorti dans le m~me ordre qu'il était entre. à une heure
et demie après midi, ct s'en est allé dîner à la Muette.
C'était encore la m~me marche et dans le même ordre que lorsqu'il est
venu, sans que le peuple ail marqué la moindre acclamation de joie ni cné :
Vive le Roi! eomme on l'a toujours fait, le peuple l'aimanl naturellement,
dont beaucoup d'otliciers de sa suite ont été assez surpris, ainsi que beaucoup
de persunnes, peut-être le Roi lui-même qui parut assez sérieux en s'en retournant; l'on dit mÔme qu'il s'était fort ennuyé dans ecD lit de justice.
On Lrollve plus de détails sur cette séance dans tlll récit manuscril, anonyme el 0011
daté, conservé dans la collecLion ROIuùmneau, Archit'eI flat;ollale" série chronologi{IUB,
an;l 1730. A en juC'cr seulement par l'écriture et le papier, celte relation est certainement
cout.emporaine el les renseignements précis qu'elle contient me porlent 11 croire qu'elle
émane d'un membre du Parlement·: c'est ponr ces raisons que je la reproduis ici,
, fbtbter (1.11, p. 1°7) _1 ce motdallll la bouche de l'abbé Pucelle; mai, le. lroi, l'hits publiéI ici IOnl d'accord pour l'aUribaer au collltiller Robert.
79·

�6~8

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.
PRÉCIS DE CE QUI S'EST PASSE AU PARLE"E~T.

Ail S['IET DE L'URlGISTll[)lE:I'T DI LA OÉCLAR.lT10Y DU 1101, DIl ~4 )UIlS 1730,
S. X.

si.\!'iT

EN 50.\" LIT Of: JUSTICE, LE LU"DI

3 U'RIL SIlIt".4NT.

àI. le chanccJicr Daguesseau a rail un discours cn faveur du Formulaire,
de la Constitution el de la Déclaration, disant qu'il n'y al'ait que de l'ent~te­
lDenl il s'y opposer dans les circonstances présentes. qu'au fond la Constitution
ne contenait aucune erreur, qu'elle était une loi salutaire pour terminer
loules les questions. que depuis soÏIante ans des personnes d'un zèle outré

troublaient J'Église.

M. le premier président Portail a parlé également en fal'cur de la Déclaration, comme d'uoe loi nécessaire pour lenniner toules les contestations, au
sujet de la Constitution. qu'avait fail renouveler le Fonnulaire. Son distouts
lini, il a ordonné au greffier de prendre de la main de AI. le Chancelier la
Déelaralion el de la lire. La lecture faite, àI. Gilbert de Voisins, un des a,'ocats
généraux, a hrodé sur le toul et a conclu il l'enregistrement purement et simplement. Aucuns des pairs de France ni aucuns conseillers d'épée ne s'y sont
opposés; les princes du sang ont refusé de dire leur avis.
AI. le président de LesseviUe est sorti de son rang pour se jeter aux pieds du
Hoï; M. le Chancelier l'a arrêM en lui disant de rester 11. sa place, qu'il opinerait à son rang, qu'il manquait à son devoir et de respect au Roi; à quoi il a
répliqué qu'il ne manquerait jamais à l'un ni 11. l'autre, mais puisqu'il n'avait
pas la liberté d'approcher du tronc de S. M.• il dirait tout haut te qu'il
voulait porter aux pieds de son trone; quand son rang fut venll, il dit qu'il
voulait accuser celui qui avait suggéré une pareille Duclaration au Roi, d'être
trnitre h sa pntrie cl à son mattre cl suppliait S. M. de meUre l'affaire en
llélibération, (IU'il élait persuadé qu'une telle personne Jlerdrait sa vic sur un
éclwfllud à lu pluralité des su/Traacs. M. le Chancelier 1'0 intel'rompu nu milieu de son discours pour lui dire &lt;lue la Déclaration étailla volonté du Roi
et qu'il ne s'agissait que de délibérer sur ceUe décloratÎon, cc qui a été cause
que l'on n'a pas pu entendre le reste du discours de M. de LcsseviUe.
M. l'abbé Dalhcrt, porlantla parole au Roi, a dit: o.Sire,lcs contestations
présentes ne tendenl à rien moins qu'à enlever la couronne de la Mte de
V. M. et à lui ôter le steplre de ses mains; je suis trop fidèle à V. M. pour
appuyer de mon suffrage une déclaration que je reçarde comme une loi la plus

�APPENDICE.

629

injuste qui ail jamais été proposée à un souverain. D M. l'abbé Robert a dit:
"J'cn appelle l\ yous-méme, Monsieur le Chancelier, quantum mutatru lib illoh
M. l'abbé Pucelle a été interrompu par M. le Chancelier, pend:ml qu'il
faisait voir que ln Constitution D'avait été reçue par les é"êques que relativement à leurs propres sentiments, sans eonsuller la lradition de leurs églises,
cc qui faisait quot wpilJJ lot CDUU., el que le Roi ne voulant el ne pouvant
"autoriser comme loi de l'Église. sa déclaration portail i: ralU et ne pouvait être ~e. M. le Chancelier l'a interrompu pour lui dire qu'il ne s'agissail point d'opiner en théologien, mais qu'il fallait se renfermer dans son
devoir de maçistrat; il lui a répondu qu'i) y avait lonctemps qu'il ne faisait
pas le sien, et que puisque le Roi faisait l'honneur il lui abbé de lui demander son avis, son devoir à lui, chancelier, était de l'écouter.
M. le Chancelier, ayant recueilli les surrragcs, et après avoir pris l'ordre
du Roi, est venu sc remeUre à sa place et a prononcé l'arrêt d'enregistremenl,
sans compter Je nombre des opinants. Après quoi un president lui a dit:
ft Monsieur, faites-vous apporter de l'eau pour \'ous laver les mains. li
Le Roi s'étant retiré avec les princes du sang. le Chancelier est resté à sa
plaee et est ensuite sorti avec les présidents. Les Enquêtes sont restées et ont
voulu délibérer pour constater le nombre des opposants. qui se sont trouvés
au nombre de 150. déduction faite de !I:!I:, qui ont été pour recevoir avec
des modifications. et 8 acceptant purement et simplement, du nombre desquels acceptants a été M. Cochet de Saint-Vallier.
Enfin, voici la relation la plus eomplèle qoi 0005 soit parvenue: mais eUe a é~ publiée
comme supplément ~ III reuille janséniste dandestine, le, NOIIu/ln EcclbilUriqllt6, el elle
est très hostile au Dlinistère.

SUITE DES NOUVELLES ECCLÉSIASTIQUES.

Dès que le Roi eut prononcé d'un lon gui sc fit entendre de toute l'llssemhlée, mon CliatICtJ/iCI' vou, (lira mu intentions, le Chancelier prit à {l'enoux les
ordres de S. M. et commença un discours dont nous ne rapporterons que
deux mots essentiels. Tout le monde cannait l'éloquence de ce magistrat;
c'est dommage qu'il l'ail employée en cette occasion suivant les intentions du
ministère présent, c'est-à-dire bien autrement qu'il ne raisail sur la même
matière en 1 7 1 5_ Il dit donc en substance : 1· que le Roi ne ven ail point
tenU- son lit de justice II. pour donner aucun poids. ni pour imprimer aucun

�"

G30

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS,

d~ d'autorité

'%li.

à la déciaratiaD qui regardait la Conatitution tomme IUle loi tU
Imir:trltlle l et eo conséquence comme une loi de l'~tal; mais pour

donner à ses peuples des marques éclatantes de sa piété et de son amour

pour la Religion,,; 2· il fil entendre que S. M.loiuait rollU liberté; el il parut
désirer beaucoup tlque la fidélité avec laquelle il se nallait que le Parlement
allait enregistrer la Déclaration pût le faire regarder par toule l'Europe
comme la cause féconde de l'union et du bonheur que le Roi allait procurer à
ses sujelsD.
AI. le Premier Président parla ensuite, el 6t sur ('article 3 de la Déclaration
une observation bien remarquable. surtout en la présence du Roi. et immédiatement après ce que ,"coait de dire M. le Chancelier. C'est que .l'on ne

pounil pas aeçorder à la Constitution le respect et la soumission qui sont dus
nifS j~u Je fÉqliJe 1l1urer..lJe tft mo~t,.e M Jot11"ÎJlt. dont il ne parais.c;ait
pas que celle buUe eû' encore oUJII.U lu taracl~Nn. Ce qui tontredit formellement les paroles mêmes qui sont tOnlme la base de la Déclaration.
àl. l'Avocat cénéral, dans un discours qui ne paraissait fait d'ailleurs que
par la nécessité de remplir son ministère, renchérit en peu de mols sur ce
qu'avait (Iii M. le Chancelier des a\'anlace.~ de la Déclaration, et dit néanmoins
~ que le temlls de l'indulgence était passé. ct qu'il fallait mettre la dernière
main à un ouyrage que la dédaration de 1720 n'avait pu consommen. Puis
le Greffier en (bef s'étant levé, et arant faitledure de la Déclaration, on est
allé am voix.
L'on oomprend aisément que les princes el les dues ne rédamèrent point
conlre l'enregistrcmenL Quelques-uns cependant se (ontentèrent, dit-on, de
déclarer que le respect qui leur était imposé par la présence du I\oi les dispensait de dire leur avis. O'autres se conten tèrent de faire lIne simple réYérence,
salIs pariel', el qUc!&lt;lues-uns dirent que le Hai n'avait poinl coutume cie prendre
leur sun'rage. On Ile le demanda poinl ù M. le muréchnl duc Ù'I~stl'écS, qui
ùÎl loul haut qu'il n'aurait pu ~tre de l'avis (Iu'on désil'uil. On assure que
M, le duc d'Orléans aurait voulu se dispenser de la cérémonie; mais (lue le
Roi, à la sollicitation du Cardinal, "uyait engagé ù s'y trouver. Nous avons des
mémoires où il cst rapport6 que ce prince répondit simplement au Cilancelier: P4utZ, l11ollliel.lr, pouez,
11 est encore plus aisé de se représenter quels furent les sulTrages des prélals, L'on remarqua surtout que les évêques de Laon el Beauvais eurent
toujours les yeux fités du côté de 13 lanterne.

�APPENDICE.

631

Mais en récompense le Parlement ne dissimula ni son zèle pour la Religion
ni son attachement inviolable pour le Roi. Cest peu~tre la première fois

qu'on a vu sous les yeux du Prince une réclamation si générale; el il faut
convenir au~si qu'il l' a lonfflemps que l'on n'availlaissé llUX mogislrols, ù la
Lenuc d'un lit de justice, aulanl de liberté d'opiner. M. le Chancelier allait de
rang cn rang, écoulant a\'CC humanité ct répondant sans chaleur. On préLend que sur l'avis que M. le Premier Président 3\'ait donné à la Cour que
quantité de conseillers étaient résolus d'adresser direelement au Roi leurs
représentations particulières. il avait été réglé que M. le Chancelier ne se

contenterait pas de la simple inclination que ses prédécesseurs faisaient en
pareil tas à droite ct à gauche, mais qu'il irnil régulièrement aux opinions,
el ôterait ainsi à un certain nombre l'occaltion de sc siGnaler par quelque
démarc11e couraueuse extraordinaire.
.
M. de Lessevîlle, ancien président et conseiller d'honneur, âgé de &lt;juatrevingt-si.! ans, est un de eeu.! dont le zèle pour la Religion et poor l'Étal fut
supérieur à lous les expédients de la politique.
Pendant que le Chancelier demandait au Roi la permission d'aller prendre
les avis, ce vénérable vieillard se leva, mit, selon quelquCc'-uns, un genou en
terre, el dil en adressant la parole au Roi: '6.Sire, comme k plUI nncitn J~ t'OS
,nngiltrnu, et celui 1/1i, luiront fordre dt la natuTt, doit alltr 1. prmlitr rtnJre
rompte Il Dieu (le UI nctionl • .• " Alors ~r. le Chancelier l'interrompit. Il voulut
continuer, mais M. le Chancelier, "interrompant à nouveau, lui dit qu'il manquait de respect devant le Roi el qu'il parlerait à son ranG. Quelques conseillers d'ÉlaL ou martres des requêtes, qui étaient auprès de M. de l.esseviUe,
voulant ralentir son zèle, il leur reprocha leur faiblesse: (t Ct n'elt point de tttte
,na"ih-e.qlle Je traite la RtltiJioll." Et lorsque M. le Chancelier vint à sa place
lui demander Ion avis déjà assez connu, il témoiuna avec une nouvelle force
son opposition l'enregistrement, et dit que, s'il n'était pas permis de porler
librement, il demondait au Hai la permission de sc retirer. M. le Chancelier
répondit qu'il l'endrait comple à S. nt. de son avis, comme de ceux llel (lu/res.
On \'erra dans la suite de celle relation avec quelle exactitude ce compte fut
rendu.
àl. Amelot, président 3 mortier et premier opinant, dit assez haut qu'il était
d'avis, comme il l'avait déjà témoigné dans l'assemblée du mardi, que le Roi
retir8t sa déclaration qui ne pouvait être enregistrée, paree qu'elle renversait
toutes nos lois el nos usages, et sapaities fondements des libertés de l'Église.

l'

•

�632

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

To~tes les voix du premier banc de la Grand'Cbamhre, placé au-dessous de la

lanterne où était le Cardinal ministre, furent contre la Déclaration au nombre
de ~3 : ils opinèrent tout haul avec un zèle m~1é d'indignation. qui parut trouhier un peu la sérénité qu'on a\'ait remarquée jusque-là sur le \'isage de Son
Éminence.
Nous ferions plaisir au public si nous pouvions rapporter dans le dernier
délail lous les suffrages de ces Messieurs. Un très petit nombre de conseillers
fut pOl}-r l'enregistrement: l'on s'accorde à n'en compter tout au plus que 40;
mais d'aulres en comptent beaucoup moins. Ils se contentèrent presque lous de
saluer M. le Chancelier sans rien dire: nu lieu que les autres, (lui composent
plus des trois quarts ct demi du Parlement, se firent pour la plupart un devoir
de motiver leur opposition.
La constance des jeunes semblait le disputer à la fermelé des anciens. Plusieurs, objectant a~ Chancelier la légende de Grégoire VII ct les brefs (lui l'ont
suivie, dirent que, si l'on en condamnait sincèrement l'exécrable llotlrj,le, il
fallait la condamner dans la Constitution, où elle se trouvait évidemment renfermée par la censure de la 9 t' proposition i et que ce serait un clime de
lèse-majesté divine ct humaine d'ériger la Constitution en loi de l'Église ct de
l'État.
M. le Chancelier, demandant l'avis de M. j'abbé Pucelle, commença par te
louer sur les lumières que sa longue expérience lui avait acquises, et sur la
droiture ct l'intégrité dont il a\"aÎt toujours fait profession. «Je lui, perluadi,
ajouta.t.il, que t'OUI Ile t'ou" (lémelltire:. ]loillt, el que t'OUI allez Cllllclllre li el/regi.strtr.
- )Ionsieur, fui répondit rabbi Pucellc, c'cst pour tâcber de mériler l'idée
que \'Ous \'oulez hien avoir de moi que je conclus différemment: je ne puis,
comme ciJrélien ni comme citoren. concourÎl' à l'enregistrement d'une déclaration qui ne saurait être exécutée &lt;fue pour le malheur de la Religion ct de
l'Étal, Je suis trop fidèle sujet du Roi pour consentir qu'on le dépouille de ses
dt'oits ct qu'on le déclare vassal du Pape, - Ce ne SOllt!ll que des fIlO/S, répli&lt;fua
le Chancelier; la déclara/ion Ile cOII/;en! rien de toui ce que vousllites, - Cc sont
des choses, J'l!p"it l'abbé Pucelle: je sais que ce dont je me plains n'est pas
renfermé en termes formels dans la Déclaration, mais c'en est l'esprit, ct cc
sont autant de conséquences néccssail'CS; je suis pr~t de le démontrer, quand
\"Ous m'en donnerez le loisir. Si vous daignez, Monsieur, avoir lluelclue considéralioll pour mes che\'eul: blancs, et faire quelque allention aux réflexions
qu'une Ioneue expérience m'a donné la facilité d'approfondir: IlCrmettcz.moi

�APPENDICE.

de vous rappeler la déclaration de t7!10 et de

633
YOUS

dire que toules les prétau-

tions que nous avons apportées en l'enregistrant n'ont point cmp~cbé le coun;
des mau,~ cl des injustices Clue nous nous OaltioRs d'&lt;lrI~ler. Nous oyons cu mille
occasions de connattre la faiblesse et l'impuissanco de nos modifications; mois
toutes faibles qu'elles sont. nous ne pourrions, sans une nouvelle pré\'arication.
conscntir à les voir détruire, comme eUes le sont, en efTet, par la Déclaration
qui vient d'être lue.•
li. Robert, aulre conseiller de Grand'Chambre, demanda à M.le Chancelier
s'il était possihle que celui qui a,'ail en 1 ï 1 5 consenti à perdre sa cbarge de
procureur général plutôt que de donner ses conclusions pour une semblable
déclaration cn fût aujourd'hui le promoteur. cl Qu'ost devenu, Monsieur, lui
dit-il, le zèle intrépide que \·ous témoignâtes alors? La \'érilé dépend-elle des
conjonctures des temps! Se peut-il que '"OUS veniez ici en personne essayer de
détrulrc des maximes que les plus terribles menaces n'étaient pas capables de
,·ous faire autrefois abandonner? QlI.Qllium mulatlU Qb iUo!:II
Ces dernières paroles, que M. Robert prononça jusqu'à deul fois, et qui
furenl à "instant répétées par ltenle bouthes, onl rappelé Ja conduite si différente que tint sous le feu Roi le même M. Daguesseau, alors procureur général. Tout le monde s'est souvenu des discours pleins de courage qu'il tint les
deux derniers mois de la vic de Louis XIV, soit en parlant au I\oi lui-même,
soit en traitant m'et le Chancelier d'alors (M. Voisin) qui avait toute la conIIance du I)rince. On en vint à l'expédient d'un lit de justice pour faire passer
unç déclaration toule semblable à celle d'aujourd'bûi. M. Daguesscau dit sur
cela «que ce serait lin grand bonneur pour le Parlement que d'y voir S. M..
mais qu'il ne fallait pas l'y faire revenir polir meUre la consternation dans
Paris et aroiGer tout son parlement~. Et en parlant au cardinal de Rohan:
(tC'est-à-dire, Monsieur, que si le Hoi pense qu'il faut établir un nouvel articlo
de foi, il lui seta permis d~ le dire, ct d'enjoindre aux évê(lues de le cl'oire, el
à ses maGistrats de donner à ses pensées force de loi pour lout le Hoyaume!"
En6n il disait encore nu Chancelier de cc temps-là que ~ rien ne serait capable
de le faire acir conlre sa conscience, ni de le contraindre li se déshonorer;
qu'iL était persuadé flue Jo déclaration était injuste.,.~. et que détai~ sen,ir 10
Jloi que de oe pas lui rendre en ceUe occasion une obéissance aveucle".
Cc que disait en 17 I? M. Daguesseau, proe~reur sépéral, a été redit en
1730 Ù M. Daguesseau, cbanceJier, par un des opinonls, qui prom';! par up
trait de l'histoire sainte qu'on pouvait, qu'on devait m~me ne point obéir la

8.
, •••,

LO.

�63!

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

des ordres du Prince qui lui. seraient pr'tjudieiables, puisque David punit de
morl l'Amaléeite qui se vantait d'avoir donné le dernier coup à Saül, quoique
Saül Je lui cùl commandé.
Parmi le reste des opinants, les uns se sont attachés à faire valoir les droits

de la ReliGion. ~ par des raisons tirées du fond de la DuLie même à laquelle
on voulait donner force de loi; par le défaut d'unanimité el d'uniformité dans
la prétendue acceptation des érêques; par la mauvaise foi des subterfuges dont

on se sert pour condamner les propositions, el des pièges que tend aux simples
un amas de quaJiliealÎons in globo; par le témoignage des évêques élrancers,
qui se fondent uniquement sur le (&gt;"oeipe monstrueux de l'infaillibilité du

Pape Il. O'aul.res se 500t rétriés sur les peines prononcées par la Déclaration,
:t lesquelles ne peu,'ent produire, ft dit fJllJqv.'IUI, que th. ptujfUU tJlttn Dieu
et dt. lroÎtra tltœn lt Roi JI. Quelques-uns ont aUaqué l'enction du Ponnulaire
(lui oblige à la même soumission et à la même croyance intérieure IlOur des
f:lits purement humains que pour les dogmes révélés, 0: Pourquoi, 0+011. dit,
exercer ceL empire sur les consciences, touchant l'aUribulion d'un fait d':liJ..
leurs Irès indifférent! Acombien de paljures n'expose-t..on pas ceUl qui, contre
leurs propres Jumières, aimeront mieux consentir à Jeur damnation qu'à la
perte d'un bénélJce qui fait toute leur subsistance! Au lieu d'introdujre ainsi
l'Inquisition en France, ne feraiL--on pas bien mieul de penser à réunir la Faculté de Théologie de Paris, déchirée dans son propre sein par une poignée
d'ultramontrains, qui soutiennent impunément des thèses contre nos libertés,
eL qui excluent Ull nombre prodigieux de docteurs recommandahles par leur
piété,leur science, leur lidélité pour le noif"
o:Est-il surprenant, ajoutait-oll, que dans une telle disposition ceUc illustre
faculté, qui fuL nommée jadis le collciltJ perpétuel d~ Gaulel, forme nujourd'hui
si peu d'évdqU6S instruits ct jaloux de dMendro Jes droits de leur souverain
contre les entreprisElthdes papes? Le croira-t-on un jour, que lIans l'J~6lise de
France, cinq év~ques seulement aÎ.etll osé réclamer pOUl' l'indépendnnce de la
COlll'1lnnc de nos rois' f Et qui sont encore ces cinq év~ques1 Yen a-t-il d'aulres
que ceux. qui réclament conlre la Constitulion? M. l'Archevêque de Paris luimême, qui vanLe si fort son zèle pour Ja personne du Roi, a·t-il osé raire honneur à la dénonciation que ses curés lui onl faite de la U,&amp;endc f Sur qui
, MM. de MGDlpelJier, d'ÂIntI'T'e, de Tr'O!tI,
de Yeh 1:'1 de Casttu.
c.r M. de Verdun D'. fait 5DO ma~~

CODI~ la ~ode que J- une erreur de fait qui
n'est conDue que de peu de P"'O"'-,1IIaiJ qui,
est réelko,

�APPENDICE.

635

dC\'1'ail tomber le poids de l'indignation ro'yalef Est-ce sur les prélats rio nt les
mœurs 600t plus pures, la doctrine plus saine, l'attachement au Roi plus
réel T:t ete.
On nc sait si quelqu'un de ces Messieurs a parlé du droit qu'ont les év~ues
d'être entendus dans ces matières, et de l'opposition que plusieurs d'entre eux
(ormèrent cn 17,8, ès mains de M. le Procureur (fénéral, il l'cnrccislremenl de
toutes Icures patentes ou déclarations qui pourraient regarder la Constitution

comme loi de l'Église. l'this il est certain que quelqu'un releva les inconvé·
nicols qui -résultent de J'article 6 de la Déclaration touchant les appellations
comme d'abus, par lequel on ôle aux ecclésiastiques et aux évêques m~me
la liberté d'invoquer la protection des lois.
Le zèle était tcl de toules parts que c'était à qui soutiendrait son avis par
de plu forles raisons. En l'oici un en son entier, tel qu'il a déjà paru manusc:rit dans le public: il efit du méme conseiller des Enquêtes. dont on a vu ei~
derant que la répulation avait excité les plaintes de M. le Premier President:
"U. iucemttd de rÉtJlile u.iœrMlle en matiht de dfJt.tn·ne est un oracle du SaintEsprit: il n'est permis à aucune puissance ni d')' toucher, ni de Je modifier.
ni de le restreindre; ct tout fidèle doit à une telle décision une soumission parfaite et entière, une obéissance de toule espèce. Or le Parlement 0. jugé que
l'intér~t du Roi ct de 1'~lat demandait qu'on restreignIt la Bulle par des modi·
fieations; il a même jUlJ'é qu'on ne devait point 1\ la Bulle une obéissance dQ
toule espètc, om'IÎmodanl obedienliam; et S. AI. a rappelé ct autorisé ces décisions du Parlement dans la déclaration de 17!10. Donc on ne peut regarder la
Bulle comme un Jupent Je rhglile tx mntirre Je Joclrine; c'est chose jugée.
AfodiCier et restreindre un jugement de J'Église en matière de doctrine, c'est
/"'pi/ti : ne pas modifier la Constitution ou anéantir des modifications qui
sont plus nécessaires que jamais, c'est Félonie. Il y a une différence infinie entre
accepter relativenuml ù des explications, ct accepter purement ctlimplcment; enlre
ce qu'a fait le Parlement et cc qu'on veut qu'il fasse aujourd'hui que "on de~
mande une acceplation pure et simple. Pour accepler la Bulle. comme le veut la
Déclaration, il faut penser comme la Bulle sur toutes les propositions qu'elle
condamne; c'est ce &lt;Iu'elle exige sous peine d'excommunication: or depuis Ja
Légende et les Brefs, on sait certainement que J'auteur de la BuUe pense sur
la 91° proposition qu'cn plusieurs cas il est en droit d'arrac1ler le laptre dtl
mainl rlu Roi d de dùpœr:r Je la Couronne. - Où Ot'tL-t'OIlI pm. dil M. le Cbaocelier à l'opinant, que ft: Pope penle aimi? - Daos la Légende, ripoHLlit-il, al.'tC
l

80.

�636

REMONTRANCES DU PARLEMENT DB PARIS.

piluieur, au/ru tna{JI"'rau qui ,e joiff71irent d. lui. Tout cela est si effrayant, ajoutat-il, que je ne crois pas qu'il y aiL d'autre parti à prendre que de prier le Roi
dë retirer sa dét:laratioD.lI
A mesure &lt;Jue tous ces a\'tsse prononçaient, M. le Chancelier avait soin de
répéler sou\"cnt : Parltz ba" Jl101lfitUT, par~ btu.
Enfin la conclusion de tous ces su!Trages sc réduisit à trois avis: l'un de
ceUl qui opinèrent pour l'enregistrement; l'autre pour supplier le Roi de relirer sa déclaration; cl le troisième pour des remontrances au Roi. Ces deux
derniers avis se réunissent, COlllllle l'on voil, à ne point enregistrer; cependant
M.le Cbancelier, faisant au Roi le rapport des avis, fit entendre que la pluralité élait pour J'enregistrement. Le Premier Président dit le lendemain aux
cbiimbres assemblées que M.le ChaD(:elier l'ilvait rapporté ai.nsi à S. M.; mais
le soulhement et la réclamation que cela causa de la part de lous celU qui
l'elltendirent donna occasion à M. le Premier Président de dire que, n'apnt
pas pris les a\'is, il n'était pas garant de co fait, qu'il rendait ù la Compagnie
lei qu'il le lenait de M. le Chancelier lui-même.
II n'était pas aisé de comprendre comment M. le Cbancelier, ne faisanl point
écrire à mesure les noms ni les a\is de plus de !l50 opinanls, il\'ait pu se filer
ainsi cl se déterminer a"ec tant d'assurance à l'avis précisément qui de nOloriélé
publique n'a,'ait pas prévalu. Il est certain d'ailleurs el reconnu que s'it eùt
réuni, comme cela convenait, en un seuL cl mêmo avis les voix opposées à
l'enregistrement, le nombre des opposants aurait surpassé de plus des trois
quarts celui des acceptants, en comprenant même avec ces derniers ceux qui.
COlllllle 1I0US l'a\'oos dit plus haul, opinèrent COlllme n'opinont point.
Après le départ de S. M., AI. le ClliIncelier donna de Ja part du Roi à
MM. les Présidents un ordre verbal de 10 suivre. Quoi qu'on pùl dire à
M. le Premier Présidenl, on ne put le retenir. Il répondiL à loules les inslances
(lui lui cn furenl faiLes que le Hoi pal' la houche de 1\1. le Challceliel' venail Je
défondre de délibérer: et sans éUal'd à co qu'on pouvait pensel' de cc refus, il
sortit, cL ful suivi de MM. les Présidenls à mortier, dont aucun ne voulut resler
en place.
Le lundi t&amp; anil, les députés des chambres des Enqu~tes et des Requêtes dressèrt'ot un
pr0cè5-\'erbal de tout ce qui s'était passé ail I)ariemtnl au lujet ùe la dédaralion du
IIh mal"ll 1730 depuis le 118 mal"ll1730.
J'cn e~trllis ce qui suil:

�APPENDICE.

&amp;37

Du lundi 3 .mI1730, il hu;l ùeul'Clldu mltin '.

Cc jour, Messieurs se sont rendus en robes rOl/Ces, à buit heures du mati ••.
en la Grand'Chambre, sui,'ont la com'ocation qui avail été faite pour s'y trouver assemblés il ladite beure. M. le Premier Président cl MM. les Présidents
de la Cour devaient s'y rendre à la même heure, il l'eITel dc délibérer sui"aot l'usaGc sur cc qu'il y a,'ait à faire, par rapport au lit de justicc; lOais
)1. lc Premier Président el àl:\l. les Présidellls de la Cour De s'y élant rendus que ,'ers les dix heures, elle reste du temps jusqu'à l'arri,'éc du Hoi afant
été employé aUI cérémonies ordinaires, il fuI impossible de preOllre aucune
mesure.
Le Hoi, séallt en son lit de justice, a ortlonné l'enregistrement de la déclaration du ~6 Illars 1730; nprès le départ du Roi, la COlllpagnie "oulait déli.
bérer suivant l'usaee sur ce qui venait de sc passel' au lit de justice, Illois M. le
Premier Président el Messieurs les Présidents de la Cour s'étant levés il l'instant, sui\'is dl,.'S greffiers, elle sc (rom'a hors d'élat de faire rédiger la délibération qu'elle aurait JIu prendre il ce sujet.
Du miNi' uril 1130, i1uÎI1teu1'Cll du matiu,

Ce jour, !BI. les dépuLL':s des chambres des Enquêtes et des Requêtes,
assemblés au cabinet de la première, en la manière accoutulIléc, en "ertu du
pou mir qui leur a été donné par leurs cbamllres, ont arrêté &lt;lu'aLiendu que
la Grand'CllaOlbrc et la Tournelle se trouvaient actuellement assemblées, sur
le point de sc séparer pour aller tenir la séancc, toutes les chambres des En(lutHes cl Requêles iraicnl p~ndre leurs places en la Grand'Cbambrc, à l'effet
de délibérer dans l'ossernhlée sur ce qui s'étail passé le jour précédenl; ce &lt;lUI
a élé ex\"~ulé à l'instant. Messieurs étanl ussemblés ct la lecture du rôle c1es
prisonniers, (lue faisait M. le Premier Président, étant achevée, ct le Procu·
l'cur Général du Hoi, qui y étail présent, étanl retiré, M.le Premier Pl'ésident,
après avoir rnppelé les pl'incipaux points du discours (IU'il avait pl'ononcé
au lil de justice, n ajouté CJu'il n'élait point resté Cil pluce, ni ~DI. les P"ésidents de la Cour, apl'ès le départ du Boi, comme on l'uvail pratiqué ell d'uuIres occasiom, el nolammenl lors du lit de justice du 8 juin 17~5, parce
'lue jl, le Chancelier lui avait donné ordre de la part du Roi ct il Aljl. les
, !Will;" dt et fui ,'"' ~ lUI IH'r/'_1I1 tU Pllri. /.r 3 .ml '7Jo; elle est don.nee comme SlIi"
.IIZ 1"0_'1t. fcclMafiflln. lia uempllire se lroule lUI Ardil'ff IHIIi.II./tf, U 3;3.

•

�638

•

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Présidents de la Cour de ne pas rester en place el de ne souffrir aucune
délibération; qu'a)'anl depuis représenté à M. le Chancelier qu'un ordre verbal ne luÎ suffisait ()3S pour sa décharge'ct (IU'il lui en fallait un par écrit, il

avait reçu de noureaux ordres du Roi, porlés par des lcures l tui écrites par
~J. le Chancelier. par lesquelles il lui était fait défenses el aux Présîdeols de
la Cour de souffrir aucune délihération. a\'ec ordre elprès de se Jeycr el de
rompre la séance, si l'on voulait opiner, le tout sous peine de désobéissance.

Après plusieurs représentations, de la part de 1" Compacnie, (Iu'elle oe
connaissait point les ordres du Roi adressés à M. le Premier Président par
M. le Chancelier, mais seulement CCUI qu'clle recevait directement du Roi par
les l'oies ordinaires, M. le Premier Président a insisté il ce que la lecture fdt
faite dcsdiles leUres à lui adressées par AI. le Chancelier el la Compagnie n'en
a)'ant pas \'oulu prrmellre ln lecture, comme élant contraire il ses anciens
USaets, M.le Premier Président cl MM, les Présidents de la Cour sc sont levés
ma1cro les inslanccs réitérées de Ioule la Compagnie.
Du merc:redi 1 9 uTiI J 730 1 neuf beunII du matin.

Cc jour, toules les chambres étant nsscmbMes en Ja Grand'ChamLrc, à j'occasion des mercuriales, Messieurs ont demnndé la M.le Premier Président qu'il
fùt fait registre de ce qui s'était passé en l'assemblée du 4 de ce mois, du rmus
qu'il avait fait de laisser meUre ce jour.là en délibération ce sur quoi Messieurs
voulaient opiner, et des molil's de ce refus; M. le Premier Président Il dit que
dès ledit jour, 1. avril. a\'ant l'asscmbMe, il avait reçu une leUre de M.le Chancelier à lui adressée, par laquelle il lui défendait de la part du Roi expressément, et il peine de désobéissance, de soulTrir aucune assemblée, ni aucune
délibéralion dans la Compagnie sur cc qui s'étoit passé &lt;lU lit de justice du
3 avril 1730, ct qu'il lui enjoignail loujours de la part du Hoi ct à tous
MM. les Présidents de la Cour de sc lever cl de quitter l'assemblée s'-il en
élail mention; que depuis le m~me ol'dre lui avoit été renouvelé verhalement
par M. le Ch'.IIIceliel'; que dimanche dernier, t 6 de cc mois, il lui ovnit été
confirmé de nouveau, de la bouche du Hoi même, el (Iu'enfin ce matin immé·
diatement avant l'!,ssemhlée, il venait de recevoir un paquet de la Cour, CODtenant une leure de M. Je Chancelier, adressée à lui. qui porlait le méme
ordre. et une lettre du Roi méme, adressée aussi Il lui. qu'il n'avait pas encorc ouverte, el qui apparemment réitéraitlcs mll:mes ordres, pour être ladite
lettre communiquée à la Compagnie, si besoin était M. le Premier Président

�APPENDICE.

639

a insÎsLé longuement et à plusieurs reprises pour faire lecture à la Compagnie
dcsdiles lettL'C5 à lui adressées; la Compagnie s'y est constamment opposée par les m~mcs raisons, qu'clle avait fail dans l'assemblée du 4 de ce présent mois.

Ensuite M. le Premier Président a fail paraître un paquet fermé, adressé à
la Compagnie nommément. ct a eocore insisté cl dit qu'il croyait devoir, pour
sa décharge emers le Roi et envers la Compagnil!, lui {aire la leclure de la

JeUre du Roi à lui adressée: Messieurs ont continué de s'opposer à celle lecture. M. le Premier Président a insisté plusieurs fois pour la faire. et en a
toujours élé emp&amp;bé par Messieurs; enlin après elusicurs instances longtemps
réitérées, M. le Premier Président a (ail remeUre le paquet enlte les mains
des gens du Roi.
Les gens du Roi sont entrés ct ont apporté à 10. Compasnie une lettre de
cachet du Roi à elle adressée,
L'ouverture et leclure de ladile leUre arant été faile par un des Measicurs
de la Grand'Chambre, il s'est trouvé que ladite leUre. cn dale du 18 de ce
mois, portait que le Roi arant été iorormé de l'assemblée i;reguJière et contraire à l'usnee du Parlement que les conseillers des Enquêtes et des Hequt1fcs
ont faite le â avril dernier, il marquait que soo intention était qu'il' n'en reslât
aucun vestige cl rcnou\'elait Jes Ol-dres qu'il avait fait donner par les lettres
lie M. le Chancelier à M, Je Premier Président el à tous Jes présidents de la
Cour d'empéchcr cJu'il ne mt rait aucune assemblée ni délibération qui recardât
directement ou indirectement cc qui s'était passé au üt de justice du 3 de ce
mois, ù peine de désobéissance 1.
Sur quoi Messieurs ayant proposé de déli.bérer sur Je contenu en Jadite JeUre
de cadlcl, M. Je Premier Président, après leur avoir représenté que ladite
Celte leUre Hail aill5i CODÇue :
• De par le Roi.
.Nos DOlés ct réUU1, 1I0llS arons été informé
Ile l'BSSClllLJéo irr61.1ulièl'll el contrllire li l'ordre
I(luj(lul'S Oh~Cl"'O don.llol re Ilul'1cmcllllluc nos con·
f1CiUcl'l des chambres des Enq Ull{es et tles Requétes
du Pilais onl ronnée d'C\ll'lIu!ml'lle li avril dermer; nous VOOI f.uo.lS celte klttre pour vous
dire que nolre i.ll!wûon Nt qu'il ne IUle .uean
~ge d'une telle usemblêe de quelque nan~ que ce puisse hore et pour , _ reoou'"e1er let ordres pricis q~ aous , _ nOO5 fDt
1

dOlUlCr F les leltres de Y. le Cltaucelier au
,ieor Portail, premier pré!ident, aussi biea qu'!.
lous les présiJcnlll do uotr.&gt;! parlement d'emp4cher absoluJJlclll IIU'HIIIl .oil rail aUCUlle DIICIObloc ni délibéralion de lluelque ClIllèco IjUO ce
soil, Ijlli recarde dir«lemenl ni indirec:temeul
ce qui 1'61. Jl:I'SÔ au lit de justice du :1 do ce
moisi peine de d~lN!Kll:. Si n'y failafaute,
car Id est aotre p1.isir.
.Donné i FOUlaincbleau, le 18 ....ril 1730.

Sîr,né : .. LOUIS."
(Ardli\'ClS u.ûonaies, X" 8gI0.)

�660

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

leUre ne permeUait aucune délibération .de quelque espèce que ce fill, sans
"ouloir s'arrêter aux instances qui lui ont été rCDou\'oléos sur-Ie-ehamp. s'est

lC\'é ct a été suivi de AHJ. les Présidents de la Cour. Sur ce la Compagnie
s'est séparée eL Messieurs étant retournés dans leurs chambres ont cm-o)'é
aussitôt leurs dépuLés au cabinet de la première, à l'effel de dresser le pré-sent procès·,-erhat et les protestations ci-dessus transcrites. qui seront insérées

dans le registre de la Cour et dans ceux de cbaque chambre des Enquêtes el Requéles, elle tout signé de MM. les Présidents et Conseillers des Enquêtes et

Requêtes.
Da ~ 19 ani) tj30.

Cejourd'hui, MM. les députés des EoquéLcs et R~uêtes assemblés au cabinel de la première, eo la manière aecouluméc, en l'mu du pouvoir qui leur
a été donné par leurs chambres. ont arrêlé :
," Qu'il sera fait procès-verbal de toul ce qui s'est passé au sujet de la
déclaration du ~la mars 1]30, depuis et compris le ~8 mars 1730 qu'elle a
été apportée à la. Compagnie jusques ct compris cejourd'bui;
~" Qu'il sera dressé des proteslations contre le refus l'lui il été fait par M.le
Premier Président aux chambres assemblées de les laisser délibérer sur la lettre
de cachet du 18 avril 1730. apportée par les gens du Roi. ce l'lui les a empê.
chés de représenter au Roi les justes sujets de leurs alarmes s.ur le (ontenu
en ladite leure, en ce qui concerne la discipline de la CompalJnie, cl sur les
défenses que le Roi y fail à son parlement d'y faire aucune délibération directement ni indireCtemenL au sujet de la déclaration du ~6 mars 1730, ct cc
au préjudice des ordonnances et de l'usage perpétuellement observé dans la
Compagnie, ce fJui lui ôl.erait loutes l'oies de faire audit seigneur Hoi les
judes remontrances que son zèle pour l'intérêt de la Reliuion, pour la so.reté
de sa personne sacrée, le soutien des droils de sa couronnc et Ic maintien des
précieuses liberlés de l'Église Gallicane exigcnt d'clic on plusicUl's occasions,
el même en la présente;
3" Que suivant l'usage de la Compagnie, MM. les députés des Enquêt~ et
Requêles iront demander l'assemblée des chambres à M. le Premier Président
ou autre président en la Grand'Chambre, pour déJibérer sur la leUre de
cachet du 18 avril 1730, adressée à la Compagnie, el en cas de refus, les
chambres des Enquêtes et Rèqu~les iront prendre Icurs places en la Grand'Chambre, et le plus ancien des l'résidenls desdites chambres portanlla parole,
requerra qu'il soit fait registre de leurs protestalions, et à cet effet, en laissera

�APPENDICE.

661

une copie si&amp;née des députés des chambres des Enquêtes el
bureau du greffier en chef.
Ensuit III teneur des protestations.
Du

nequ~t('s SUI'

JI

le

.YTiI .,30.

Messieurs des Enquêtes el Requêtes, après avoir délibéré en chacune de
leurs chamhres sur ce qui s'est passé en l'assemblée du 19 avril '730, ont
dit et déclaré par ces présentes, signées par leurs députés. en "crtu du pou,'oir à eu.t donné, que s'étant trouvés assemblés le 19 du p~nt mois. jour
des mercuriales, en la Grand'Chamhre. et la Compagnie ayant demandé à délibérer sur ce qui s'était passé au lit de justice. elle ayail été arrêtée par les
ordres du l\oi contenus dans une leure de cachet, datée de FonlOlinebleau
du 18 du présent mois. à eUe adressée et apportée par les gens du Roi; que
10l Compagnie Ol)'anl demandé d'opiner sur ceUe lettre, elle en a été eropécbée, aUeodu que M. le Premier Président, suivi de MM. les Pmidents de la
Cour, a le"é la séance; que comme ricn n'est plus contraire aux usages de la
Compagnie cl OlU maintien de ses droits, Messieurs des Enrluêtes el Requêtes
ont cru qu'il était de leur devoir et de l'intérêt de la ComJNlgoie de protester,
comme ils font par ces présentes. contre le refus qui a été fait par M,le Premier
Président au.t chambres assemblées de les laisser délibérer sur ladite lettre de
cachet, ce qui les a empt..\chés de représenter au Roi les justes sujets de leurs
alarmes sur le contenu en ladite lettre. fondées sur cc que le Roi r recarde
COllllllC irrégulière une assemblée que la circonstance des fétes rendail nécessaire. ct dont les registres de la Compagnie fournissent des exemples, sur ce
que le Hoi paraH r dire que sa volonté a dû être connue de la Compa&amp;nie par
des leltres de M. le Chancelier adressées à M. le Premier Président; alarmes
fondées encore sur des motifs bien plus puissants, puisque le Roi, en y défendant ù son parlement de faire aucune délibération au sujet de III déclaration
du 9.11 mars 1730, donne aUcinte au plus cher et au plus précieux des aVanlagcs de la Compagnie, qui est d'avoir cu dans tous les temps la libertû de
faire à son souverain les justes ct respectueuses remontrances que son zèlo pOUl'
l'intérêt de la Religion, la sûreté de sa personne sacrée,le soutien des droits de
su couronne et le maintien des saintes libertés de l'Église Gallicane exigent d'elle
CD plusieurs occasions. cl même en 1" présente; que c'est la vi\'e douleur dont
ils sont pénétrés de n'avoir pu délibérer sur les roies qu'ils avaient à prendre
pour porter nux pieds du trône les vœlll d'une compagnie qui ne sait jamais
8•
•u

.

�662

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

user de l'autorité que le Roi lui a confiée que pour lui représenter ses véritables intérêts, qui les oblige à faire les présentes protestations.
Du luadi d .",iI, huil heul'el du

m~iD.

Ce jour. Mlf. les députés des Enquêtes el Requêtes sc sont rendus à la
Grand'Cbambre, en e:Iéc:ution de J'arreté du 19 du présent mois, où le plus
ancien dcsdits députés, portant la parole. a demandé à M. le Premier Président, au nom desdites chambres des Enquêtes et Requê(e.~. l'assemblée des
chambres pour délibérer sur la leure de cachet du 18 a"ril 1730 aprortée
par les gens du Roi le t 9 dudit mois; à quoi M. le Premier Président arant
répondu qu'il ne la pouvait donner à cause des ordres réitérés du Roi,
Mlf. les députés sc sont retirés, cl en ont été rendre compte clans leurs
chambres; sur quoi en arant été délibéré sur-le-champ, Messieurs desdites
chambres des Enquétes et Requèlcs sont venus prendre leurs pinces en la
Grand'Chambre en la manière accoutumée, où étant, le plus ancien de MJI. les
Présidents des Enqu~tes el Requêtes, portant la parole. a demandé au nom
desditcs chambres de délibérer sur le contenu en ladite lettre de cachet; à
quoi M. le Premier Président al'ant répondu que les ordres clu Roi COlpt..tchaient de rien écouter, le même plus ancien président desdiles chambres a
présenté à M. Je Premier Président les protestations arrêtées par le mm unanime desdiles chambres, signées de leurs députés, cn l'ertu du pouvoir qu'clics
leur en oal donné, el a demandé que lesdites protestations fussent insérées
dans les registres de la Cour, ct sur la réponse de M, le Premier Président
qu'il ne pou\'nil rien écouter ni rien recevoir, lesdites prolcstntions onl été
laissées par le même ancien président sur Je hureau du gl'ellier en chef, et
dans le m~llle mOlIIent M, le Premier Président, suivi de ~DI. les Présidents
de la COUI'. a levé la séance; apl'ès quoi ~Icssieurs desdites chamhres des En(Iullies ct Re'l"~tes, élant retournés dons lenrs chamhres, ont clù'o)'é leul's
députés nu cabinet de la première, il l'effet de dressel' le présent procès-\'erbnl,
qui sera insél'é dans les registres de'la Cour ct dans ceux de chacune chaml)l'c
des Enqu~tes ct Hequêtcs, lequel'procès-verhal sera siGné de MM. les Présidents cl Conscillers des Enquêtes ct Requ~tesl.
Mai. le !lS Avrille Roi

~a

uoc députation du Parlement pour lui exprimer soo m6cou-

, AITAA u ilI-w-.,...I" Pm-l •• ••JI' ri. (II J,Id....'*'.I••&amp; __ '730".' lil rI.j..Iiœ ri. J amt IIftffllL Imprime., d. D, 1.. iD-II-, ArchilU Dllûonakll, AO', XVII, li.

�APPENDICE.

663

lentement clluÎ (aire eonnoUre &amp;es ordres. Par l'exlnlÎl lUivllnt du (lroeès-verbal de l'ossembléeùu 3 moi '730, on verra ce qui se passa dans cette audience royalr.
Du mercmli 3 InlIÎ 1730.

Ce jour toules les chambres a}"ant été assemblées. M.le Premier Président
o dit que sui,"anlles derniers ordres du Roi du !l8 avril t730. tous MM. les
Présidents du Parlement, les quatre anticn~ conseillers de la Grand'Chambre.
l'aRtien de ceul de Messieurs qui président

à chaque chambre des Enquêtes el

Requêtes, l'ancien conseiller de cba~une desdites cbambres, et les gens du Roi
ayant été mandés pour se rendre à Fontainebleau. le lundi premier mai. pres
la personne du Roi pour,! recevoir ses ordres, Messieurs, y étant suce:essi,..ement arrivés le dimanthe ou le lundi, se rendirent tous le lundi à onze heures
du malin dans la chambre-du conseil, qui avait été destinée à tel elTet, el
qui eslle lieu où MM. les dépalés de la Compagnie onl coutume de s'assembler, lorsqu'ils Tonl vers le Roi pendant son séjour i Fonlainebleau; que
quelque temps al)rès le Grand Maitre des cérémonies el un secretaire d'État
"inrcnlles avertir que le Roi les demandait dans son cabinet, qu'ils ,. (urent
conduits en la manière accoulumée; qu'aJant été introduits dans le cabinet
ils lrouvèrenlle Roi dans son fauteuil, assis el couvert; à la droite du fauleuil
du Roi était M. le Chancelier; el qu'étant avantés "ers le Roi en faisant les ré"érentCS de respect atcoutumées, le Roi leur fill'bonneur d'ôter son chapeau;
après quoi, le Roi, s'étant recouvert,leur dit:
de vous ni mandés pour \'OUS marquer combien je suis mocontent de tout
ce qui s'est passé parmi \'Otls. M. le Chancelier \'OUS en expliquera le sujet cl
mes intentions."
M. le Chancelier, ayant pris ensuite la parole, leur dit:
et Vous avez dû prévoir le mécontentement que le Roi vient de vous témoianer.
S. M., par un excès de bonlé, avait bien voulu fermer les yeux sur cc qui
s'était possé d'indécent au dernier lit de juslice, contre le respect (lui est dû à
sa présenco; mais on u abusé de sa clémence m~me pour exciter parmi vous
des mouvemenL'i aussi contraires à la véritable dignité (Iu'au devoir le plus essenliel de volre compoanie.
etH est \Irai que ces mouvemenls n'ont cu aucun succès par la sage con·
duite d'une partie du Parlement, mais comme on ne sourait trop effacer le
souvenir d'un exemple si dangcreuI, le Roi m'ordonne de vous déclarer que sa
volonté est que tout ce qui pourrait avoir été fait sur ce sujet dans les chambres
8, .

�644

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

des Enquêtes el des Requêtes du Palais, depuis Je troisième du mois dernier,
et Lout ce qui pourrait s'cn être ensuivi demeure supprimé comme informe,
nul cl de nul cflet cl contraire J'obéissance duc aux volontés dll Hoi, S. M.
se réservant au surplus de faire, dans la suite, lei règlement qu'Elle jugera
à propos pour le bon ordre cl la discipline intérieure de "oll'c compagnie.
tt Le Roi troU\'c hon que les chambres soient assemblées uniquement pour
entendre le récit qui sera fail par M. le Premier Président de ce qui sc passe
dans l'occasion })réscnte. sans que sous ce prétclle il puisse ~Ire fait, directement ou indirectement. aucune délibération ni aulres assemblées sur ce sujet.
Et S. M. ordonne à M. le Premier Président de lui envoyer incessamment une
copie en forme du registre qui contiendra Je r6cit qu'il aura foit fi la Compagnie.
ldusqu'à présent le Roi s'est conduit à votre égard avec l'indulgence d'un
phe; c'est à tous les membres du Parlement de mériter également par leur
soumission el par leur sagesse que S. M. ne soit jamais obligée à les traiter
avee la juste sé\'érité d'un Roi."
Après quoi M.lc Premier Président répondit au nom du Parlement:

i'

tI.

SIRli:,

tl.A peine pouvons-nous exprimcr la vive douleur que nous ressentons en
apprenant par la Louche de V. M. qu'Elle est mécontente de son parlement.
tl.Pénétrés du plus profond respecl pour tout cc qui émane de votre autorité souveraine, oserions-nous, Sire, supplier très humblement V. M. de ~'ou­
loir Lien rendre sa protection à des magistrats dont les intentions étaient
pures, que vous avez jugé avoir porté Irop loin l'excès de leur zèle sans &lt;woir
jamais pensé à manquer ;\ la Cid61ité {fU'ils doivent à \'olre sen'ice ct dont ils
auraient souhailé qu'il leur clh 616 pCl'mis de porter les assurances aux picris
de voIre trône.
tl.Puissions-nous, Sire, effacer bienlôt par d'impol'lants sol'vices jusqu'ou
souvenir du maiheui' que nous partageons Lous cn cc jour d'avoir pu déplaire

à V. M.!"
M. le Premier Présidenl ayant fini, le Roi reprit la parole, cl leur dit :
«Je vous défends toutes déclarations et taules représentations sur ce qui \'ient
de \'ous ~tre dit de ma volonté."
M. le Premier Pr6sidentlui répondit qu'ils exéculeraient avec douleur, mais
avec soumission ct rcspecl, lcs ordres qu'il lui avail plu de leur donner.

�APPENDICE.

r.

u sortir du cabinet du Roi, 1 le députés .nommés par le Roi furenL
reconduits en la manière accoutumée par le Grand Ialtre des cérémonies L
par un ecrélaire d Élat D la chambre du conseil, où ils avalent été a rnhl
aprè quoi Lous 1 ieurs se séparèrent
Le récit ci-cl u étant Goi, le pl" ident Le PeU lier a ant pris la parole
a
qu'il ne CI'O rait pas que la Compagnie e(H autre cho e à faire que de remer icI' 1. le Premier Pré ident de ln fa on dont il a e. primé 1 entiment
de la Compagnie en cette occa ion et ~I l'in Lantla COUl' s'e t sépal'ée an' fair
aucune délihération conformément aux ordre du Roi.

mt

igné:

PORTAIL.

(Archives nalionales, X" 8910.)

~AillSi

finit, dit 13ul'hier 1, l'histoire de la déc1al'ulion, dont il ne sem plus
apparemment pad{, Le Parlement dit là-dessus qu'il restera toujour par lu
des vestiges qu'ils ont fait cc qu'ils ont pu el dù fair, Et il l'estera au 'i des
vestiges qu'arec une leure de cachet ct une honn . réprimande la Cour leur
impose silence et fail c qu'elle veut; le tout parce qu'à présenl Je Hoi 1 1
mailre et par con équcnt Je ministre. »

Il

iT

T DE

ÉVOC'A.T10~S PROl'O~CÉE

DEP 1

1

ï 18.

Dans lesrcmonb'anccs du 9 jnnvier 1731 le Parlern nl dilnu Roi qu'il élail troublé dnns
l'exercice de ses droit le plus lérritimes par des évocalions pl'esque continuelles. Le 17 jno,"ier, en répondanlall nom rl u Roi h ces l'emontt'llnces, le 'chnn eliel' Dngl1essenu demanda une
liste de ces évocations ct le Premier Pnlsiùcnt pl' :senlu nu Roi l'étal Sutvnnl, qui e ll'OUI'C
nnllexé Ù la minute des remontrances du 9 janviel·.

LeUres patentes d'attributions au Grand Con cil de touLe les cau, cs de ln
congrégation de mnt-Vanne lant en gc'néral quO n parliculier el de Lous
1

.Uimoira, I.U, p.

Ill!.

'71 '.

�APPENDICE.

r.

u sortir du cabinet du Roi, 1 le députés .nommés par le Roi furenL
reconduits en la manière accoutumée par le Grand Ialtre des cérémonies L
par un ecrélaire d Élat D la chambre du conseil, où ils avalent été a rnhl
aprè quoi Lous 1 ieurs se séparèrent
Le récit ci-cl u étant Goi, le pl" ident Le PeU lier a ant pris la parole
a
qu'il ne CI'O rait pas que la Compagnie e(H autre cho e à faire que de remer icI' 1. le Premier Pré ident de ln fa on dont il a e. primé 1 entiment
de la Compagnie en cette occa ion et ~I l'in Lantla COUl' s'e t sépal'ée an' fair
aucune délihération conformément aux ordre du Roi.

ml

igné:

PORTAIL.

(Archives nalionales, X" 8910.)

~AillSi

finit, dit 13ul'hier 1, l'histoire de la déc1al'ulion, dont il ne sem plus
apparemment pad{, Le Parlement dit là-dessus qu'il restera toujour par lu
des vestiges qu'ils ont fait cc qu'ils ont pu el dù fair, Et il l'estera au 'i des
vestiges qu'arec une leure de cachet ct une honn . réprimande la Cour leur
impose silence et fail c qu'elle veut; le tout parce qu'à présenl Je Hoi 1 1
mailre et par con équcnt Je ministre. »

Il

iT

T DE

ÉVOC'A.T10~S PROl'O~CÉE

DEP 1

1

ï 18.

Dans lesrcmonb'anccs du 9 jnnvier 1731 le Parlern nl dilnu Roi qu'il élail troublé dnns
l'exercice de ses droit le plus lérritimes par des évocalions pl'esque continuelles. Le 17 jno,"ier, en répondanlall nom rl u Roi h ces l'emontt'llnces, le 'chnn eliel' Dngl1essenu demanda une
liste de ces évocations ct le Premier Pnlsiùcnt pl' :senlu nu Roi l'étal Sutvnnl, qui e ll'OUI'C
nnllexé Ù la minute des remontrances du 9 janviel·.

LeUres patentes d'attributions au Grand Con cil de touLe les cau, cs de ln
congrégation de mnt-Vanne lant en gc'néral quO n parliculier el de Lous
1

.Uimoira, I.U, p.

Ill!.

'71 '.

�GAG

,,~mll;18.

10

juin

=; aoüt

1;18.

lj18.

"aol"ll liiS.
:1 SllJl(~II1Lre 1718.

,\lnl'5 1; 1~I.

'\Ol;t li,l.

REMONTRANCES OU PARLEMK T DE PA. RIS.

leun bén~fices el maisons, hiens; fruits, droiu, bonneurs et revenus, ek., et
quoique les leltres de 1616 ne renfennassent que la discipline DloDn.$tique,
elles a\'oient à la ,·él'ité été étenùues au temporel plIr das lettres de 1659 cl
16711; mais le Hoi en 1698 avait restreint l'évocation à ce qui regardait la
discipline manastique.
Arrêt du Conseil qui évoque une contestation pendante aUI RequOtes du
Palais, au sujet d'uno saisie faite à la requête de l'abbé Ah·arès cntre les mains
d'un débiteur de son fermier.
LoUres d'éro(Ation au Grand Conseil de tous les procès qu'a ou qu·...ura
l'ohbé Desmarets, tant en demandant qu'cn dérendant, mêmc où il ne serait
(Ille partie inten'enanle; elles ont été obtenues pour enlever à la cinquième
chambre des Enquêtes un procès prOt à juger. dans le&lt;lueL les conclusions du
Procureur génér,,1 du Roi étaient données.
Lellres d'évocation ao Grand Conseil pour toutes matières qui concernent
ou concerneront Ja congrégation de France. les membres cn particulier. les
partages o,'ec les abbés. les cotes IDOrtes et pécules. tant en demandant. défendant, que lorsqu'ils seront inten-enanls ou lorsqu'ils seront parties en SOUlIllotion el pour lous droils spirituels et temporels, même pour connattre des
appellations des premiers juges. Les anciennes lellres dc 1679. t 698 et t 7111
n'étaient que pour raison de la discipline clui concerne l'institution, destitution,
l'ésidence et domicile des relicicux, CUrL'5 ou pou n'ilS des places monacales;
les dernières lettres ont été ohlenues pour cmpêcher le Parlement de connailre
de la cole morlc des religieux curés, sur quoi le Parlement arait donné un
arrêt de règlemenl pour l'adjuger aUI pauvres ct le Grand Conseil avait donné
un arrêt contraire.
Arr!!l d'érocation au Conseil de la discussion des biens de la maison de
Brosscs dont 10 Grand'Cbambre était saisie depuis t 6711.
Arrt1l d'él'ocalion au Conseil d'une contcstnlion nppointée ù la Grand'Chamhre
sur rappel d'une sentence du Chatelet au sujel de la construction ùe la Pompe
de la Saillarilainc.
Lettres d'é\'ocation au Grand Conseil des causes de l'ordre des Citeaux. dans
leS&lt;luellcs on énonce les pri\'ilèges, dtmes, réparations, partitions el autres
droits, quoifJue. par JeUres patentes de 1616 et 17 Il, l'évocation fOt limitée
au.t procès concernanl l'exécution d'un bref d'Alexandre VII ct ce bref ne concernait &lt;lue la discipline monasticlue.
Arrf.t d'é,'ocation au Conseil d'un procès pendant à 13 seconde chambre des

�APPENDICE.

uAi

Enlluêtes pal' appel des nequ~tes du Palais d'une contestation d'entre le curé
et les.religieux d'Argenteuil.
Lettres d'évocation au Grand Conseil des causes de la ~Iaison de fiicheliell, SI fbrÎt'r ';:11,
m~me des causcs criminelles.
Arr~L d'évocation au Conseil de la discussion des biens de la maison Duprat so ,j~(&gt;llIbl"\l 17S 1.
Ile Nantouillel pendante depuis plusieurs années en la &lt;luatrièllle chambre des
Enqu~les.

Arrêl d'é,"ocation nu Conseil d'une contestation pendante en la Grand'- 18juillct 17j1:l·
Chambre sur la reflu~le pl'éselltée par le Procureur général du fioi contre lèS
religieu.\ de la cOll[Jré(;ution de France au sujet de l'hôpital Jean Hoze. situé
ti Meaux.
3 juillel lijl~·
Arrllt du Conseil (lui onlonne l'arpentarre de la forêt lie la Grande-Chal'llic
e11lue ceux qui prétendront y avoir droit repré~enleront leurs titres (levant le
Grand Maitre qui jurrera les conte~tatiolls, siluf l'appel au Conseil.
17j1u.
Leures patenles d'évocation au Grand Conscil des contestations qui C011cernent J'ordre de Grammont; cet ordre en avait Cil d'anciennes pOUl' un temps;
mais le feu Hoi en 1 G88 n'avait pas jurré ,', propos de les continuer; elles ont
été éteintcs )lcndant treole ans; on les a fait rc\,irre en '7~.:! ct 1 ï:lG.
J\rrêl d'évocation l'lU Conseil des appels comllle r1'alms des Chartreux.
11~6,
Déclal'ation du Roi 'lui renvoie au Grand Conseil tout ce qui rcrrardc la 15 septembre 1i~G.
congrégation de la Doctrine Chrétienne; celte dérlarntion d&amp;ide plusieurs
points qui rCIJal'denll'état de ces clercs réguliers, eoh'c autres une question
pendante au Parlement pour savoir s'ils peuvent être capables de recueillir
dcs successions.
Déclaration du Hoi au sujet de ceux &lt;lui. étant nommés par le Roi lt des héné- ,fi octobre 17~G.
ficcs de nomination l'oyale, n'ont point obtenu de bulles; elle n'a été adressée
qu'uu Grand Conseil ct le Gra.nd Conseil s'est donné la liberté de l'emo)'c" &lt;lUX
bailliages ct sénéchaussées; il Yaurait plusieurs au Ircs ohservations à fairc sur
celte déclaration.
ArrÔl d'évocation au Conseil des contcstalions pour la ri\,ièl'c dc Bièvrc uvee ~!) oclolJro 17~(;·
le rcuvoi dm'ant le Grand i\lallrc de~ caux cl forêts pOlir donner SOli avis cl
sur icelui y /llre stalué par le Hoi. Cet Ul'rI1t él'o&lt;llle par cc moyeu plusieurs
conlestations pendantes depuis longtemps au Pal'lclllent et de\'30t les JUGes en
dernier ressort.
.
LcUres d'aUribution au Grand Conseil de (ouI ce qui regarde l'hôpilal Saint. 9 no~embre IpG.
Jacqul'S à Paris.

�668

'1:1 no.ftDm '7s6.

qSj.

,=. re-.rier 1 jSj.

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS..

Alrll du Conseil qui attribue au commissaire départi cn la généralité de
Soissons la connaissance de Ioules les accusations pour menaces el voies de
rail pratiquées par les anciens fermiers contre les propriétaires ou les fcnniers
qui feraienl de nouveaux baux.
DéGlaration adressée à la Chambre des Comptes seule pour proroger les
délais all.l: eedésiastiques, pour rendre leurs aveux au Roi; el la Chambre t.les
Comptes s'est donné la liberté de l'envoyer au! baiUiarres el sénéchaussées.
Arrêt du Conseil qui renvoie devant les Grands Maîtres des eaux et forêts
les opposilions de quart de réscn'c ct autres contestations sur ee sujet, sOluf

l'appel au Conseil.
"1, ""'"

1 i~7.

,t I.ril lit;,

Ar~t d'é\'ocation des contestations d'enlre Cbaruel el Cabrisscau pour raison de la Théologale de Reims qu'on prétendait votante en régale par la promotion de l'arcbevéque de Reims ou cardinalat; l'arrêt a élé imprimé a\'ec la
requête, (lui est en des termes peu décents pour le Parlement.
ArrtH du Conseil qui évoque un appel comme d'abus porlé ft la Grand'Chambre, .d'un rerus de visa fait par le grand vicaire de Reims de la cure

d'Alligny.
i Juil~ 'it;.

tli ~'fflt:r

l'

t8.

Juin ",8.

17,8,
,II ~l'l'lembl"ll '7s8.

,r, ~len,Lre 17s8.

J~l

du Conseil qui attribue au Lieutenant général de police ct par aprel
au Conseillts contestations au sujet des matlriscs d'arts el métiers créées par
édits enregistrés pour l'a\'ènement du Roi à la couronne et pour le mariage du
Roi.
Arr~t du Conseil qui é\'oque une contestation pendante en la Grand'Chambre
sur un appel comme d'abus interjeté par le sieur Moreau d'un décret d'union
du prieuré de Marné au séminaire de Chartres.
Évocation ll~\'ant des commissaires lill'on prétend a\'oir été commis pour la
discussion dCIi biens de la maison de la Trémouille sur l'appel d'une sentence
de Laval pour lin droit de minage (Iu'on prétend appartenir il ln telTe de Lanll;
ainsi c'est un d.'oit de pairie.
AI'J'êL ù'él'ocation au Conseil de tous les appels comme d'abus des curés du
diocèse de Boulogne.
Arrêt du Consci.1 qui décide &lt;lue la contrebande sur mcr npparlicnt aux
amirautés; mnis on ordonne que la répétition des procès-verbaux dl'instruclion des procès criminels se fera devant les commissoires départis dans les
pro\;nces; ce qui sort de prétexte pour porler les appeUations au Conseil.
Arrêt d'attribution au Lieutenant général de police des accusations de
contrebande pour êlre par lui jugées en dernier ressort.

�APPENDICE.

6'9

Arr~l

du Conseil qui commet le Lieutenant général de police pour JUGer
en dernier ressort les accusations pour suppositions de personnes, fraudes cl
faussetés au sujel des rentes viagères de la Compagnie.
Arrêl ~u Conseil d'évocation de Jo discussion des biens de feu M. de
Mézières.
Arrêt du Conseil d'évocation des contestations d'cntre Je Chapilrc de l'Église
de P.ari. ell'aLbé de Saint-Gennain-des-Prés pour la juridiction dans le faubourg Saint-Germain, le siège épiscopal vacant.
Arrôt d'évocation des contestations qui regardent la Faculté de ThéoloCio
de Paris.
Arr~l d'évocation des appels comme d'abus des curés d'Orléans et autres.
Arrêl d'évocation du euré de Saint-Barthélemy.
Lettres patentes pour attribuer au Lieutenant général de police et aux
officiers du Châtelet J'aeeusation pour raison de l'imprimerie trouvée au faubourg Saint-Marteau; le Procureur du Roi au Châtelet en requéranll'enrecistrement s'~l donné la licence de sc qualifier Procureur général du Roi.
Am;t du Conseil qui évoque tous procès ct différends nés ct la naltre au
sujet des ourragcs sur la rivière de Sarthe, Maine et Loire, clics remoie de\'ant le commissaire départi en la généralité de Tours, pour y être pourvu
sauf l'appel au Conseil.
.4.rrôt IJU Conseil qui, sous préteJte d'une requéte en tassation d'un arrêt
rendu le 6 juillet t 730, en la tinquième chambre des Enquêtes, présentée par
~1. le cardinol de Ghrcs au sujet du prieure de Sailhourles, prononce que la
re(lu~le soil tommllniquée toutes choses cependant demeurimt en élaL
Arrêt du Conseil qui é\'oC(ue J'appel d'une sentence des Hequêtes du Palais
du !l6 mars 1730 rendue entre M. de Bèze, conseiller au Parlement, cl Pierre
Tisserand, conlonnicr en vieux de la ville de Nevers.
Arrêt du Conseil qui évoque les conteslations nées eL ;\ noltre entre M. Dan·
ceau comme engogistc de Melle en Poitou, pOUl' la nominalion Iles canonicats de Fonssemagne; la contesLation a élé juuée allx Re(lu~tes du Pnluis
et ou lieu d'inte~elel'.appel, l'arrêt évoque pour le procès être jugé en la
Grande Direction. C'cst ulle affaire domaniale dans laquelle le Procureur
général du Roi inlen'iendra en la Grand'Cbambre, si le droil du Roi est hien
fondé.
Évocation de\'ant des commissaires nommés pour la discussion des hiens du
feu sieur de Mézières des contestations pendantes aux Requêtes dll Palais pour
8•
•w

.....

1" [êyrier 17'9,

19 mut 17'9,

17'~'

lia...
li 3v.
1 i30.

IS aoûl l7:Jo.

16 aoùl1730.

'9 atlÛl Ij30.

13 stplemhM 173ft.

'7 30.

�650

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

le payement de la dot de sa fille. On prétend y porler le parlage dl's successions el celui de compte.
Évocation de la discussion des biens de la femme dc Bourvallais, informalion de rccel cl divertissement, cl cc quoiqu'il ne s'aGisse point des ~UCCCSSiODS
du sieur de Bourvallais cl que d'ailleurs (ou(es les affaires, où il a eu intérêls
dans les Lraites, etc.• soient apurées.

Le frère Loignant cl le frèl'c Chorpcntier onl été nommés au pricuré-cure
tic Daillmarti n. 10 premier par les Jésuites. le second par le général de SainteGeneviève; ces deux nominations ont fonné une contestation pendante en la
Grand'Chambrc. qui était au rôle ct commencée il plaider; la \'cille du jour
qu'ellc devait être jugée, il y a eu un ordre du Roi de surseoir cl pendant cc
temps le frère Loignanl diminue les baux, prend des pots de vin, ct ne fail
aUCllne réparation. ~f. de Sainl-André, grand vicaire de !\feau!, en est instruit.
lJ1I1FERENTS BUREAUX ÉTABLIS AU CONSEIL.

Bureau pour les Postes ct Messageries. Il est vrai qu'il subsiste depuis longLemps; mais il esl directement contraire ~ l'arr~t clu Conseil du ~5 janvier
1678 {lui porte flue les contestations nées ù ce sujet sel'onl porlées devant les
jUl1el' des lieux cl par appel au Parlement; il est pénihle de voir un hahitant
de Lyon venir plaider à Paris pour un paquet perdu ct cela peut procurer aux
fermiers des Messageries beaucoup d'impunité.
Bureau pour l'elamen des lieux prétendus priviJégiés ù Paris. II n'y a rien
qui soit plus de la compétence du Parlemenl.
Bureau pour les affaires ecclésiasti(luCS, où l'on peut sous cc prétexte portel" toule sorte de cOlltestations.
Bureau pour juccr les contestations d'entre le Roi etl'Arcbe"~que de Paris
pour les moul'anccs 'Iui nppal'liennent dans Paris ou au Roi ou à l'Archev~que;
lllntièl"e purement domaniale cL de la pure compétence de ln Grand'Chamhre,
Bureau pour la représentation des titres des péaGes; matière encore purelIlent domaniale réalée par l'édit tic J 673, enregi.~lrée au Parlement ct (lui
doiL Ja pori cr il la Cùambre du Domaine et par appel à la Grand'Cb3tnbre,
CeUe recherche raite au Parlement par le Procureur cénéral du Roi coûlerait
peu de frais au Roi.
Bureau pour les comptes des communautés d'arts ct métiers à Paris, qui
sui\'nnt les ordonnances doivent sc rendre devant le Lieutenant général de
police ct par appel au Parlement.

�APPENDICE.

651

Bureau pour juger les contestations au sujet des unions des béllé(jces aux
maisons des Jésuites.
Bureau pour jugp.r les conlestations pour raison des cures dc l'arrhevtkhé
de Rouen, dont la pJus gronde partie sonl du ressorl du parJemenl de Rouen
ct plusieurs du parlement de Paris.
Bureau pour la discussion des biens du sieur Homanel.
Ilurcau pOUl' la discussion des biens de 1\1. de III t~cuiJlade.
8ureau pour la discussion des biens de M. de Nesle.
Si l'on a eu connaissance dc ces différenles évocalions, il y cn a bien
d'autres (lui L'Chappenl à la connaissance du Parlement.
Il r a depuis JongteUllls une altribution au Lieutenant général de IJolice. sauf
l'appel ail Conseil. de ce qui concerne les marchés de SccaUl et de Poissy; riell
n'est plus de la compétence du Parlement. L'allribution est ml!me si étendue
(IU'OII y IJOurrait comprendre loul achat de viande par un bourueois ci son
boucber.
Signé: PORTAIL.
(Are\,ifel nation. les, X· 8g1 o.)

III

DÉTAIL TRÈS CIRCO~ST"NCU: DE CE QUI S'EST PASSÉ AU PARLEliEliT
DEPUIS LE ~o NOVElIBRE

q5L

Il nùl 5embl~ utile de Iluhlier ici ce récit si délaillé et si précis afin de montrer le Pal'lelllent cn délibération cl en action, dans une ollhire polilÎcIue de ceUe imllOl'lllnce, 011
était en jeu le droit que celle conr s'était nrrogé de mooiner les lois et ùe ne tenil' aucun cornplo ùe~ défenses les pins cx.plieites du !loi, qui sc réSCI'\'nÎlll Illi seul le pouvoir Iégislolir.
Ce réeill6 troul'e lt III Bibliothèque mltionale dans le fleu Ilui nous resle des Pllllicrs du
président de Meinières; bien qu'il ne soil pas autographe', il est ~ns aucun doute 1'Q!m're
de ce nJsgislrat; on y rapporte des entretiens particuliers que seul il pouvait bien connallre:
il est toujours au premier Illan et, bien qu'il parle toujours de lui lt la lroisi~me persoone,
1 On InMll' wultmu:t de loin eD loin quelques COI'T'ediOPS de la maio de Mrinifta.

8•.

�APPENDICE.

651

Bureau pour juger les contestations au sujet des unions des béllé(jces aux
maisons des Jésuites.
Bureau pour jugp.r les conlestations pour raison des cures dc l'arrhevtkhé
de Rouen, dont la pJus gronde partie sonl du ressorl du parJemenl de Rouen
ct plusieurs du parlement de Paris.
Bureau pour la discussion des biens du sieur Homanel.
Ilurcau pOUl' la discussion des biens de 1\1. de III t~cuiJlade.
8ureau pour la discussion des biens de M. de Nesle.
Si l'on a eu connaissance dc ces différenles évocalions, il y cn a bien
d'autres (lui L'Chappenl à la connaissance du Parlement.
Il r a depuis JongteUllls une altribution au Lieutenant général de IJolice. sauf
l'appel ail Conseil. de ce qui concerne les marchés de SccaUl et de Poissy; riell
n'est plus de la compétence du Parlement. L'allribution est ml!me si étendue
(IU'OII y IJOurrait comprendre lout achat de viande par un bourueois ci son
boucber.
Signé: PORTAIL.
(Are\,ifel nation. les, X· 8g1 o.)

III

DÉTAIL TRÈS CIRCO~ST"NCU: DE CE QUI S'EST PASSÉ AU PARLEliEliT
DEPUIS LE ~o NOVElIBRE

q5L

Il nùl 5embl~ utile de Iluhlier ici ce récit si délaillé et si précis afin de montrer le Pal'lelllent cn délibération cl en action, dans une ollhire polilÎcIue de ceUe imllOl'lllnce, 011
était en jeu le droit que celle conr s'était nrrogé de mooiner les lois et ùe ne tenil' aucun cornplo ùe~ défenses les pins cx.plieites du !loi, qui sc réSCI'\'nÎlll Illi seul le pouvoir Iégislolir.
Ce réeill6 troul'e lt III Bibliothèque mltionale dans le fleu Ilui nous resle des Pllllicrs du
président de Meinières; bien qu'il ne soil pas autographe', il est ~ns aucun doute 1'Q!m're
de ce nJsgislrat; on y rapporte des entretiens particuliers que seul il pouvait bien connallre:
il est toujours au premier Illan et, bien qu'il parle toujours de lui lt la lroisi~me persoone,
1 On InMll' wultmu:t de loin eD loin quelques COI'T'ediOPS de la maio de Mrinifta.

8•.

�652

REMONTR!NCES DU PARLEMENT DE P.' RIS.

il est clair quil estl'aultûrde ce récit si plein de faits" A celte ipoque ,railleurs. Meinières
était rame ile rOPI)OSi~on parlementaire. comme Madame de Pomp;tdour le lui déclat1l, 11
lui-même. dans ces COIIVersatiOns extraordinair6 dout il nous Il laissé une relatâon li êu·

rieuse.
Ces com"ersationl (urent publiées au siècle dernier dans les mém'lires de Richeliell par
Soula~'ie, qui .",ail, dil-il, travaillé cmns le cabinel de Meillièm; elles ont élé réimprimées
dans les MilllJl6a de, BihliophiIu frtl"faj" publiés à Paris, 1856, in-8·, el plus lünl dans
la ColTUpONla14ce de MawlU: de Pompatlowr, Paris, t878. in-8°.
Soulane malheureusement n'était pas &amp;c::n:IpUleUl : lIOn &amp;eUlcmeIlt il ne a1jKait pal très
fidèlement les papiers qu'ou lui eonfiait. mais sool"ent il les gardait pour lui; c'est sans
doute II cel amateur d'autographes que nous demns de ne plUJ trou\"er dans les papiers de
lJMiêres le récit de sa pl"elllid-e converution avec Madame de PomJlldour; c·est.raulallt
plus regt'd1abIe que le te:l::te mannsent de la Sl!(UOIIe er.t l.Ie-ucouJ) plus eomp'et que !ïDlprûM (Bibl. DlL, mss. (r., ï~71, p. 175 etluiv.); bien eolMdu qne les derniers éditeurs
n'ont PH eu c:omWssance de ce texle rDôlnU!Crit et clu n!cit des négodatiOD~ de Meinières
avec Benùs. M. lluson lui-même JI ignoré ces prkiem: dOCUDICUIs.
Le président Durer de ~Ieinières appOiftenait à unc assez \"ieille famille de Iinances; son
graod-père anit él4! seen!"Laire du Roi et receveur général des Iioanœs; IOn père, qui était
mort pn.:Sident IlonoraÎre au G)'iIud Conseil. onit épousé utle fille du grand Iinaocier
Legendre, une SCCut' des d&lt;lmes Crout et Douillet,
Notre président, né en t 7°5, était entré de oonne heure au Parlcmcnt ct en 1731 Il
était dc\"enu l'un des présidents de la dcuxième chambre des IlCtJuêles dll Palais, Pllr sa
tante, la dlèbre M- Doublet, il était en relations avec tout le monde littéraire; \'oItaire le
nomme li plusieurs reprise:; dans sa toM'l!lipoooaoee et lui demande des &amp;en"tees,
JI fournissait des IlOU\"eUes à M- Doublet et contribuait activement à renricbissement de
ces lJOrt.eCcuilles. d'où sortirent les MilltOiru. dits de Bachaumont. Le 15 avril 1757, un
membre du rarlement. M. Lambert, IlluI tanl conlrô~r gétlérol des finances. éeril'lÎt à
Meinières: .. Comment se porte M- Doublet f Monlrez-lui si 'ou. voulu,ce que ùessuJ (unc
lettre au Premier l'résident), mais pour elle seule, c'est-tl-dire nnn pour loul le momie, qui
\'a cherebC!f&gt; des nouvelles dans le porlefmli\le tle IOn hureau, ..
Mais tes relalions mondaines ou iiuéroil-e:l Ile pouvaienllills tlonnCl' Il Meinières III (lTande
autorité qu'il cut bicntôt dans sa compllUllie: il la dCl'oil toul cntièlll Ù son cbl'aclèl'c, à
SOli intclliaenee el llUI-toul à son lahcUl' opini6ll'c. Moinièrc~ ~tnit un .les mieux illror!llé~
sur toul ce {lui conCCl'nnille Pademcnt; il lIvlliL une biblicllu)IJllC cOllsitlûrohle el IInc l'jchc
collcction de manuscrits. Il étail ~Iroitemeul lié uree le bailli tlu Temple, Lclloigc. lu chcf
d'état-major du prince de Conti dnnl ses ClI111I),1gncs parlcmenlnires, l'auteur d'une foule
de brochures lur les droits des Coun lOul"eraines et le créateur de celle belle oollcclion aujourd'hui sans ri~'ale pour l'histoire ecclésiastique et parlementaire de III France. depllis le
:n'u' ü~,

Pendant plus de cinquante IIDS Meiuil:ree trll\'l\ÎU.. &amp;ans l'elkhe il ~wûr des lloeulllcnts
!lur les choses du Par1emffl( et li mettre en ordre sc:t collections olin de f3CIliter les
recbercllcs. Le t septtmbre 1777, il éerÎ\'ait à Lcpoige: .. Ma santé Il'es( IJOinl aussi mau-

�I\PPENDICE.

653

vaise que youlll~ penseE: elle n'o jnmais été bien forte et ù quelques étourdissement'! près,
lllli m'onl foil abandonner le Palais, je n'ni pas ù me plaindre tic mon 101. ,\ mOIl llge je lis
Mnsluocltes cl je (ravaille dix 11 douze beures Ik,r jour SlIns en être incommodé. Ce Irnnlil
eslloujour.o dons la rue d'être ulile aux autre5 cl de donner pilr fliCS tables dans roeensioll
des indirotiollll d'aelcs, pièces et aulorilés pour lruiter dilTérelllcs mnli~ et faciliter les
rechercbes de ceux (illi ont plus (lue moi Je laient de fllire de bons lirres. ~ 11 est Jàeheu.t 'Itu:
teUe modestie cxccssÎ"e nous ait Ilri,'és des bonll travllllX dont le président Meinières élait
forl capable, ll.i l'on en julJC pnr 'Iuclques dissertations 'lui ool édlappé 11 la deslnlclion de
ses papiers; ils nous auraient reodu de grands SC/'I'ioes etlluroient sauvé d'un oubli immél'ittle nom de Meinières.
Au siècle dernier, le Président pouvait se contentel' de III célébrité que lui Yalaient ~
belles collections ct de l'(llitmité inconlestée 'IUC ses conn/lissanccs, son caraçlèl'c el ses services lui assuraicnt dons SIl cOlllpa(l'nie. Soulovie se vante d'n,'oir consulté ~Ies f.,rnelll!Cs
collections manuscrites du Jll'ésident de Meinièl'CS" cl oillelll'S "d'm'oir trllvnillé fOl,t lun(l'telups
dans le cabinet de MeinièrcB, où se trouvaienl plus dc cenL ClU'tons sur toutes les II/lilil'~
parlemenlaires, lorsquo Mcinières était l'âme cl lu COllseil de la IIw(l'istrature conll'C le Liouvernement'.,
Dllns son imporront article SUI' les Parlements, lloucher tl'Mlris dit (lue ~Ie président de
Meillières possédait une collection d'cxtraits des te(lislres du Ptlrlemcnt, qu'oll rerrartlnit
comme la plus complète après celle de Lenain ' ... De celte belle collection il ne l-este plus
que de rares épaves; une vingLaille de \'olumes sont entrés sons la I\eslauration Il la llibliuthèque nationale; une partie de la collection d'eJlrait'! du Par1enlenl est connue Aujourd'hui sous le nom de collection Boissy d'Anglns et esl conservée dans la bibliothèqne du Luxembourg. Tout le reste Il été dispersé et jusqu'ici je n'ai pas pu en retrouver la trace.
Si fen juge par UII Inlluuis catalogue fait au commencement de ce ~iècle, on trouvail entre
autres manuscrits précieux, dans ln biblioÙlèque du Ilrésidenl de Meinières, une table eu
83 "olurnes in-folio d'une collection d'extraits des r&lt;'gistres du Parlemenl, labie qui, suirant
Lepaige et Meinières, était plus complète que celle de Lenain, &amp;00 ,'olwnes de celle eolleclion d'cxtraits, I l rcgïstres t1'extraits des plus anciens mémoriam: de la Chambre des
Comptes, 38!a volumes venant de raYOClllgénéral Talon, ao \'Dlnrnes "enant de l'ahllé de
llourzeis, 67 ,'olumes provenant des frères DUI1UY, une lilble chronologi&lt;lue des ordolln3nces de 5t&amp; il 1768 en 15 volumes in-folio, etc,~,
Pour J'histoire du Pnrlemenl en particulier et des institutions poliliques, administrlltil'es
el financières de la Frllnce en général, la dispersion de ccLte précieuse eoilœtÎon dc manu~crits est nne perle irrc!porabh.·,

On doit sc rappeler que le 7 septembre 10 Parlement en se séparant arr~la
que la délibération encommcncée sur les secondes leltres de jussion pour l'eo1 Soulavie, ftlbrtoir-n J. Ridlflim. (Paris,1793.
in-8", t. vu, p. ~73, el L IX, p, 7.)
t Encyclopédie méthodique, Jurisprudenre,
'" Pariemenlll, p. 607.

• Voir le Catalogue des manu.scrils provenant de la bibliotMq~ de M. le president de
llcinières, mss. lr., 'fol. 7a'ï=l, fol. !a83 li
1111.

�654

REMONTRJ..NCES DU PARLEMENT DE PARIS.

,'cgistrement pur et simple de la déclaralion du !il mars dernier serait continuée le!l6 novemhre slli,"anL
Cet arrêté, qui n,'ail pour objet de donner le temps de la réRclion tanl au
GOlI\'ernement qu'aux officiers du Parlement et de nc rien p,*ipiter à la ,"cille
des ,'aeanccs, a été préscnlJ. aUl relU du Roi, comme unc dérision et un&lt;&gt;
injure faile au respect et à la soumission qui lui sont dus.
On s'est bien gardé de dire que s'il y avait un moyen d'empêcher quelque
\'Î\'acité tIc la part du Parlement, c'était d'en suspendre la délibération qui
n'aurait pas manqué d'ètrc fort animée en "oyanl des lettres de jussion coufonnes aUl: premières cl taules diR'érentes de celles dont on était conyenu ave&lt;'
Illusieurs om~iers de ce même Parlement suivant un projet d'arrangement qui
est encore entre les mains de lI, Je président Gilbert qui l'uait proposé et qui
a,'ail été agréé dans les différentes cbambres par le plus grand nombre de ceux
il qui on en a,'ail donné connaissance. K'ayanl rien été proposé de noU\'cnu JlCndanl les \'acances, il y aVllitlieu de
présumer que le Parlement ne déférerait pas davantage aUI secondes lellres
de jussion qu'aux premières, cl qu'il am,'erait (lue le Roi serait enfin supplié
de relirer sa déclaration: les ministres voulurent pré,'eoir cet événement.
Il était simple de relirer la dédaration ct d'évoquer loules les allaires qui
pouvaient a\'oir rOlpport à l'Hôpital général, sauf à les renvo)'er au Parlement,
quelque temps après, mais on 11 pris une voie plus capable d'exciter de la rumeur et de fail'e de J'éclat.
Le samedi, ~o novembre, M, d'Argenson, secrétaire d'État, envoya avertir
M, le Premier Président qu'il se rendrait chel lui à quatre heures.
Il arrÎ\·a. comme ill'anit annoncé.;\ l'heure indiquée ct remit à M, le Premier Président une leure de cacbd par laqueUe il lui était ordonné de se
l'endre sur-le-champ à Versailles, accompagné de doux anciens présidents, d'y
porter les derniers recislrcs dcs On\onnnnccs cL du Conseil secret, ensemble
les minutes des différents arr~ls cl [mêtés détaillés dans lu 1clh'c de cachet
flu'on pellt "oir dans j'arrêt du Conseil dont sera ci-après parlé.
M. le Premier Président objecta à M, d'Argenson: 1- qu'il était hien tard
pour llartir sur-Ie-cbamp; !I. (lu'i1 ignorait s'il y avait aucun de ~IM. les
Présidenls 'lui fussent de relour; 3· que lui premier président n'était en aucune façon dépositaire dC'S minutes des registres du Parlement ct qu'il était
nouvcau qu'un premier présiJent mt cha"gé de pOI'ter lui-ml1me les minutes
des registres d'une compagnie à la tête de laquelle il avait l'honneur d'être.

�APPENDICE.

655
àl. d'/\rgcnson répondit à ces trois dilliculLés : (IU'cITccli,'ement il élait
bien tard pour sc transporler dans le jour à VcrsniUcs, ct (Ille le Boi, l'a)'ont
pré"u, J'al'ait chargé de lui dire que si cela nc se llOlIl'ait pas, il eût à s'y
rendre le lendemain un peu a"ant midi, cl qu'à l'écard des l'résidents, il s'élait
muni de dix lettres de cachet adressées à chacun d'CUli (IU'il fallait fai", monler
un homme à cheval pour s'informer Je ceUI des présidents qui élaient de relour ct qu'il ferait rcmeUrc à Jeus d'entre CUI les ordres du Hoi. Quant nUI
registres, que c'était à lui, premier président. à donner Ics ordres nécessaircs
pour que le Roi fût obéi.
M.le Premier Président, cu protestant de son obéissance ct de sa soumission.
insista longtemps pour faire. entendre à M. d'.4rgenson (IU'il n'élait nuHement
gardien des regislres, qu'il r al'ait un greffier ct des commis au çrclTe, pn.:"
1&gt;OSés pour la garde de ces rccistres. ct (Ju'il n'avait ni droit ni qualité pour
les contraindre à les lui remettre.
M. d'Argenson, voyant qu'il ne pouvait obtenir du Premier Président de
donner sts ordres, enrora {lire à M. Gilbert, greffier en cbef. de vcnir sur-lechamp chez: M. le Premier Président.
M. Gilhert élait à la campagne et assez loin de Paris.
JI. d'Argenson, infonllé de cette absence, cm'oya chercher Isabeau, commis
au grcITe, ct lui demanda de remettre entre les mains de Jl,le Premier Président
les minutes ct les registres dont il s'agissait.
Isabeau sc défendit très longtemps en déclarnnt qu'il y aurait tlu risque pour
lui de faire aucun déplacement de minutes cl registres donl il n'avait poinl la
garde, qui appartenait au seul rrreffier en chef.
M. d'Argenson, vo)'ant ces résistances, lira de sa pocho une ordonnance du
Roi, dont il n'avait pas parlé .d'abord, adressée au greffier en chef, (lui lui en·
joignait d'apporter les dernières minutes et registres,
L'embal'flls était que. le greffier en chef était absent; mais M, d'Argenson
s'était précautionné sur tout cl avait ordonné ù ~lal'ie, son seel'élaire, qui
expédie orclinairemcntlcs leUres de cachet, de so lenil' dans la maison do ~I, le
Prcmiel' Président pOUl' en écrire de noU"c1les en C&lt;lS de hesoin, Cc ministre
SP, contenta de faire ajouter en interligne Olt Il J"ah~", en l'lIh,elli:e du !JrreJfie,"
Il remit ceUe ordonnance à Isabeau &lt;fui no cmt ne pouvoir plus refuser
d'obéir ct qui promit de se rcndre le lendemain à Versailles avec M. le Premier
Président, le~ deux présidents et les gens du Roi qui avaient aussi chacun
une leUre de cacbet il cet effet.

�656

RE\IONTR'\NCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Le lendemain, dimanche.9: 1 novembre, M.le Premier Président, M. de RoM. de Meaupou, les gens du Roi ct Isabeau se rendirent li Versailles
à J'heure indiquée: on les fit enlrer dans la chambre du Uoi, à midi et demi,
Isabeau tenant les deux volumes des registres.
Le Roi était debout, sans chapeau, auprès d'une grande table; il était
accompagné de 1\1. le Dauphin à droite, M. le Chancelier à sa gauche, et de
tous ceut qui composent soo conseil.
Le Prrmier Président, en approchant le Roi, lui fille discours sui\'ant :
~ambo el

de me croirais coupahle envers V. M. et envers la Compagnie à la tête de
laquelle \'ous m'avez fait l'honneur de me placer, si je ne vous exposais pas en
toute \'érité combien il m'en coûle pour vous donner ce nouveau témoignage
de mon ohéissance que vous avez exigé. Le greffier qui nous accompagne
apporte à V. M. les minutes que vous 3\'ez .demandées, mentionnées dans
l'ordre 'lue vous lui avez adressé, eL les regislres.!)
Après ce discours, le Roi dit à M. d'Argenson de lire l'arrêt du Conseil
'lui suit:
EXTnAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI.

•

Le Roi, s'émnt fait représenter en son conseil différents arrêts et arrêtés de
son parlement au sujet de sa déclaration du .9:4 mars dernier, portant règlement sur l'administration de l'Hôpital général de Paris, savoir un arrêt rendu
le ~o juillet dernier portant enregistrement de ladite déclaration aux charges,
restrictions et modificalions )' apposées, un autre arrêt du m~me jour sur un
procès-verbal de visite faile dans les maisons dépendantes dudit Hôpital gén6ral par deux conseillers commissaires de ladite cour, deux al'r~ts des !l Cl
t, août rendus sur les assemblées des adminislrateul's dudit hôpital qui se
tiennent dans la maison archiépiscopale de Paris, deux arrêts, l'un du 5,
l'I\u1l'e du !:l 0 août, le premier porlant qu'il serait fait au Hoi de Il,ès humhles et
très respectueuses remontrances sur ladite déclaration, l'autre qu'il serait fait
au.Roi d'itératives l'emontrances:nono1&gt;slant les lettres de jussion envoyées à
ladite cour, par lesquelles le Uoi lui mandait de procéder incessamment à l'enregistrement pur et simple de ladite déclaration, et enfin un ilI'rêté du 7 seplembre dernier, qui, ail préjudice de nouvelles leures de jussion envoyées pal'
S. M. ;\ hldite cour, continue la délibération sur ledit enregistrement au .9:6 no-

�657

APPENDICE.

vcmbre suivant; S. M. a jugé (luJuRe pareille conduite de la part de son p3l'Icment oe pouvait cl ne devait être tolérée, à quoi voulant pourvoir, ouï le
rapport, le Roi étant en son conseil, sans avoir égard auxdils deu.\' arrGts de
son parlement du ~o juillet dernier ni li ceux des ~ cl!J 0001, ainsi (Iu'aux
arrêtés lIes 5 cl !lO août ct 7 septembre suivant que S. M. casse cl mcl 311
néant, les déclarant nuls et de Dul effet, ordonne que les minutes desdils arreis cl arrOlés seront supprimées et que J'enregistrement qui en a été fait sera
rayé ct le présent arrêt transcrit ~ la marge des regislres, le lout CD présence

de S. M., évoque S. M. A Soi et à Sa Personne les différentes contestations el
dcm3ndcs de quelque nalure qu'elles soient, qui peuvent 5'~lre élevées ou qui
pourraient nartre dans la suite à l'oeeasion de ladite déclaration portant règlement sur ledit H6pital général, ensemble Ioutes les autres affaires de quelque
nature qu'clles puissent être concernant ledit Hôpital général, tant en demandant (Iu'en défendant, circonstances el dépendances, fait S. !\J. défenses aux
administrateurs dudit Hôpital et à tous autres de se pou"oir ailleurs que devant S. M. sur toutes les différentes contestations et demandes formées ou à
former à l'occasion dudit règlement et sur toutes les autres alTaires concernanl
ledit Hôpital et à toutes ses cours et juges d'eo connattre li peine de nullité et
cassation de procédures; et sera le present arrêt esécuté, nonobstant toutes
OPI)()sitions faites ou à faire. et pour lesquelles ne sera différé, S. M. les
ayant déclarées dès à présent nulles et de nul effet. et dont si aucunes interviennent S. M. s'est réscn'é la connaissance.
Fait au Conseil d'État.du Roi, S. àl. y élant, tenu à Versailles le !JO de no\'embre mil sept cent cinquante ct un. Signé M. P. de Voyer d'Argenson ct sur
le rccistre du Parlement, signé M. P. de Voyer d'Argenson.
Cette lecture finie, M. d'Argenson fit entrer Marie cl Mainard deux commis
à qui il avait donné l'ordre de se trouver à la porle de la cllambre du Roi cl
d'y faire porter une table avec plume et encre; les deux commis entrèrent ovcr
cette table que l'on plaça auprès de la fen~ll'e; on posa le registre des Ordon·
nonces finissant en J 74 t, ct celui du Conseil secret finissant cn 1738.
Les deux commis transcrivirent à la fin de ces deux registres l'arrêt du
Conseil ci-dessus et un procès-verbal dont la teneur s'ensuit, le tout fut signé
par M. d'Argenson.
.
"Aujourd'bui,

!J t

du mois de novembre 1751', le Roi ayant en conséquence

....,., 83

.

�658

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAlUS.

de l'arrOL de son Conseil d'État du ~o du présent DIois ordonné au Premier
Président du parlement de Paris de se rendre près de sa rersonne avec les
deux plus anciens des présidents du Parlement 'lui se lrouveraient à Paris ct
les sieurs avocat et procureur générau!, pour recevoir .ses ordres, ct d'apporter à S. M. les minutes de deux arrêl.s rendus au Parlement le ~o juillet
dernier au sujet de la déclaration du ~'I mars précédent portant règlement
sur l'administratioo de l'Hôpital générnl de Paris, celles de denI alTêts rendus
au Parlement au sujet de ladite déclaration, les ~ et 6 ao~t suivanl, ceUes
de deu:! arrêts des 5 et ~o du même mois d'aodt el ceHe d'un arrêté du 7 septembre dernier avec les registres sor lesquels lesdits arrêts et arrêtés oot été
portés, el, dans le taS où lesdits arrêts et arrêtés n'auraient pas encore été
enregistrés, d'apporter le dernier registre des a~l5 et arrêtés du Parlement;
sur le compte qui a été rendu à S. 1\1. par le Premier Président qu'aucun desdits a.-rets el a~tés n'onl encore été )lorlés sur les resistres du Parle~nt. le
dernier registre des Ordonnances finissant au 31 mars 1738, et le dernier
registre du Conseil secret finissant au 6 octobre '76 l , les minutes en ont élé
remises par lui à S. M. qui les a cardées pour être supprimées eonfonnément
~ l'ar~l de son conseil du ~o du présent mois, lequel a été transcrit sur le
present rerristre par ordre eten présence de S, M. et desdits sieurs présidents,
avocal et procureur généralU du parlement de Paris, moi consciller du Roi
en tous ses Conseils, ministre et sceréluire d'État et de ses commandements
el finances, aussi présent. Il

Le Roi s'é14it fait remettre par Isabeau les minutes énoncées par son arrêt
du Conseil et i, mesure qu'il entendait nommer les !lrr~ts ct arrJlés il les \'érifiait lui-llI~me ct les posait ensui le l'un après l'autre su,' la table Ilu'i! avait
devant lui.
Pendant près d'une beure «uc dura la copie du Iwocès-verbal, ct lio l'arrêt
du Conséi1lc Roi cb.usa familièrement ct sons oueune apparence .tle courroux
aveC tous ceux qui étaient dans sa chambro : il domanda ù Isabeau de &lt;jui
étaient les noms de ceux que l'on écrit en marge sur les procès-verbaux des
assemblées de chambres, Isabeau dil llue c'étaient les noms des conseillers de
Grand'Cbambre. Le Roi demanda où étaient ceUl des présidents des Enquêtes.
Isabeau les lui monlra; le Roi observa «ue les conseillers étaient bien n(llllbreut à eb,Hlue assemblée; ~1. le Premier Président prit la parole et dit qu'iJs
avaient toujours été très assidus dans tout le cours cle ceUe affaire. Le Roi, après

�AP1&gt;ENDICE.

659

avoir examiné ct reloumé plusieurs fois ccs minutcs, les plia el les mit dans
sa pocLae. Il demanda au Premier Président où il avait passé les vacances et s'il
n'était pas bien logé; à «uoi le Prcmier Présidcnt répondit qu'il avaitloujours
aLLeo&lt;lu ses ordres à Bruyères, et qu'à ('éaanl dc son logemcnl il élait convenablc. Illois fort ancien. On m'avait dit, reprille fioi, qu'on vous avait bâti URe
maison neuve; on ne prend pas toujours soin, répondit le Premier Président,
d'infonuer exac:lement V. M. des faits. on m'a raccommodé un escalier (lui avait
été près dc detu ans étalé, el rien n'est plus négligé que les réparations qui
$Ont à raire au Palais; il !' a plus de quinze aus, ajoula-l-il. qu'il nc nous
csl pas possible de passer sur un escalicr que l'on appelle l'esc:alier du May.
parce qu'il est totalement en ruine. Sur cela le Roi demanda qui est-ce qui
est cbarué du déparlement des réparalions dtl Palais; le Premier Président répondit: Sire, c'est aujourd'hui M. de Courteille.c'était auparavant M. Trudaine.
Le HoÎ eumina ensuite les deux registres en parcbemin qui furent apportés
devant lui, il demanda pourquoi ils n'élaient pas plus avanûs. M. le Premier
Président répondit que les ronds nécessaires pour œla n'étaient pas suffisants,
comme pour bien d'autres choses qui regardent le Palais.
Ensuite le Roi prenant son sérietu dit : lI.Je vous ordonne de rendre compte à
Illon parlement de tout ce qui s'est passé en ma présence et je défends Ioules
délibérations et assemblées à ce sujet, ne \'oulant recevoir ni remontrances ni
représentations.•

Le Premier Président crut devoir adresser à S. M. le diseours suivant:

ttNous ne manquerons pas de rcndre à votrc parlement assemblé a\'cc aulant
d'exactitude que de fit.lélilé l'ordre que vous nous donnez, mais cc sera en
m~me (emps avec (oui le regret possible, prévoyant combien il sera amiffé de
le recev~ir cl d'apprendre qu'il a eu le malbeur de vous déplaire. En erret,
Sire, est-il rien de plus douloureux pour un corps uniquement occupé à vous
donner sons cesse les témoienages les plus authentiques dc son zèle pour le
hien solide de votre royaume, pour Ic bonheur de vos sujets. pour les vrais
intérÔls de voire couronne et pour la gloire personnelle de V. M., que de
recevoir une marque aussi éclatante de votre mécontentement T
et. Cependant, Sire, votre parlement ne s'estjamais écarté de ce principe invariable depuis son institulion qui est de faire toujours marchcr d'un pas égal le
83.

�660

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

devoir de la fidélité avec-celui de l'obéissance. Il D'est que trop possible, Sire,
qu'on ail interprété en mal auprès de V. M. la (ermeld qu'il a fail parallredans
ses démarches. Qu'il nous soit permis, Sire, tle YOUS rCI)résenter que les sujeLs les plus courageux sont toujours les plus essentiellement soumis. Mais
nous a\'ons une ressource dans '-aire bonté royale, clle nous rassure. ct nous
nous OaUons que loin de faire l'cssenlir à voLre parlement de plus urands
cfTeLs de "olee colère, vous chercherez plut6t à calmer ses alarmes, el que
vous demeurerez persuadé qu'il n'cst aucun des magistrats qui le composent,
(lui ne soil toujours p~t à sacrifier ses biens et sa vic même pour le scn-ice
de V. M.•

AI. le Premier Président 3pDt demandé ensuite au Roi de lui faire donner
par écrit ce que S. M. lui a,'ait ordonné de dire de sa part à son parlement.
le Hoi le lui promit et quelque temps après M. le Chancelier lui remit par écrit
les paroles du Roi.
On ful instruit de ce qui s'était passé dès qu'il ful de relour, ct il Il'Y eut
personne (lui ne lui dit que la défense de délibérer était cc qui hlessail principalement la Compagnie dans le moment pr~sent, qu'on était bien aise de n'~tre
plus dans la nécessité de se refuser aux ordres réitérés du Roi d'enregistrer purement et simplement la déclaration du 'J/t. mars dernier, que la cassation de
"arrét d'enregistrement, l'exécution d'une déclaration non registrée. la ruine
de l'Hôpital, le traitement rigourcu~ exercé envers le Parlement dans une
occasion où il n'avait rien fait qui lui dût attirer une aussi grande marque
de llIé1:ontentemenl, que loul cela. dis-je. pouvait mériter des remontranccs;
mais que dans celle occasion la Compagnie renfermerait dans son sein tous ses
sujets de plainte ct attendrait des temps plus favorables, 00 qui ne pouvait pas
100'der, parce que le Roi, voulant prendre connaissance par lui·même de l'état
de l'Hôpital, recollnaitrait bien que la conduite du Parlement élait conforme
aux lois de la juslice et de la raison, ct qu'alors il rétabliraill'administratiofl
de l'Hôpital sur l'ancien pied.
.
ToUll ceux (lui virent M. le Premier Président tinrent le même langage,
ct le prièrent d'écrire à M. le Chancelier de faire en sorLe de relrancber des
ordres du Roi la défense de délibérer.
On "l'élend qu'il le fil, que M. le Chancelier envoya sa leure au Hoi qui
était il Bellevue, que le Roi pril à part M. de Saint-Sé"crin, ai. de Sainl-

�APPENDICE.

661

~'lorcnlio el àl. d'Argenson qui s'y trouvèrent cl qu'il hl dire;\ M. Je Chancelier de mander à M. le Premier Président qu'il ne voulait ricn changer .,

cc qu'il avait dit.
Le lundi, plusieurs conseillers de chacune des chambres se rendirent cht'7.
les présidents de chaque chambre, cl après fort peu de discussion, il parut que
Je parti était également pris afant 'lue de s'être vus, el que tous avaient pensé
'lue c'était le cas de cesser le scnice, el que rien n'était plus contraire à l'essence du Parlement que les défenses de délibérer; toules les fois qu'on g~ne­
mÎl la libcrlé des suffrages c'était le seul moyen de parvenir à renlrer dans
l'exercice d'un droit par lequel seul ceUe compagnie existe.
La difficulté était de savoir en quelle forme se ferait ceUe cessation.
Répéter cc qu'on avait fail en t73~, on n'élnit pas sl'lr (lue Messieurs de
Grand'Chambre voulussent s'y prêter. Dans ceUe Ince.'tÎlude, pour les cmpècher de travailler il fallait tous les jours aller prendre sa place et demeurer assemblés dans la Grand'Chambre; mais pour mieux s'entendre il faudrait lâcher de provoquer une assemblée de cabinet afin de prendre un parti
unanime.
Dès Je lendemain à sept heures et demie M. l'abbé Cbau\'elin vint trom'er
M. le président de lfeinières à la.seconde chambre des Rcqu~tes du Palais et
lui dit que sa chambre était résolue à ne pas désemparer de la Grand'Chambre
et à y ,-enir tous les jours sans tra"ailler à aucune affaire des particuliers. M. le
président de .Meinières lui dit· que c'était le parti qui paraissaille plus approuH~
dans les chambres, mau que pour lui, après y avoir réfléchi, il lui paraiss"'lit
que ce serait CIposcr la Compagnie à une division ct à des scènes indé«ntes
avec la Grand'Chambre; qu'il pensait qu'après le récit de AI. Je Premier Président, il fallait insister pour l'engager à prendre les voix el à entamer la délibération, que s'il ne le voulait pas, comme il y a\'aillJrande apparence, lui
président de Meinières ou un autre, mieux que lui, ferait quelques réflexions
sur la situation de la Compagnie el sur l'interdiction de délibérer, donl lc.~
conséquences sont infinies pour le Parlement, cl (Iu'i! conclul'uit qu'il ne vOl'uil
pas d'autre parti à prendre que d'abandonner l'exercice de loutes fonctions
jusqu'à ce que la pleine liberté de les exercer fù( rendue au Parlement; sur
quoi tout le monde par acclamation déclarerait penser de même el ensuite
se relirerait dans le siJence et ne reviendrait au Palais qu'en vertu d'un ordre
CIprès, comme en 113:J.
M. l'abbé Chauvelin, à qui il ne faut pas beaucoup dire pour lui faire senlir

•

�662

REMONTRA~CES

DU PARLEMENT DE PA.RIS.

le bon ou le mauvais d'Une proposition, s'cn retourna vite il sa chambre (la
troisième) dans la vue d'exciter à demander à la première chambre des Enqu~fes
suivant J'usage une assemblée du cahinet; mais il opprit que Messieurs de la
quatrième avaient déjà provoqué cetle assemblée.
n moment après. M. Pasquier etAr. de Lezonnet. conseillers de la première
chambre des Enquêtes, allèrent dire dans Ioules les chambres, comme il esl
d'usage, qu'une des chambres des Enquêtes désirait une asscmbl~ du tcilii.net pour quelque proposition qn'cUe avait à faire, sur quoi il était nécessaire
d'avoir "avis et le vœu de Messieurs de chaque chambre ct qu'à cel effet ils
envoyassent leurs députés pour savoir de quoi il s'.gissait.
On ne tarda pas à faire lrouver delU conseillers de chaque chambre au
cabinet de la première, savoir: de la première chambre des Enquêtes, AI. Pasquier et M. Le Prftre de Lezonnet; de la deUIième, M. Clément et M. Belanger d'Es.senlis; de la troisième, M. Da.,y de la Fautrière el M. l'abbé Ghau"clin; dela quatrième. !li. Ângran et M. de Bèz.e de la Beloule; de la cinquième,
M. Tilon et M. A)-meret de Gazeau; de la première des Requêtes, M. Berger de
Hcss)"e et.\I. Roussel; de la deUIième des Requêtes, M. Moron et M. Drouin
de Vandeuil.
Quoique tout le monde sût d'avance qu.el était l'objet de la déliMralioll,
~J. Titon quj présidait à ce cabinet crul qu'il était confonne à l'usage et à la
règle que Messieurs de la quatrième qui en avaient provoqué l'assemblée en
exposassent le sujet.
~1. "ngran, député de la quatrième avec M. de Bèze de la BeloUle, dil que
\Iessieurs de sa chambre avaient pensé qu'il élait il propos de s'entendre ct de
s'accol'der dans les chambres sllr cc qu'il convenait de faire au sujet du récit
'lue M. Je Premier Président devait fnire uux chambres assemblées de ce 'lui
s'était passé le dimancbr. 21 novembre à Versailles et en conséquence des défenses de délibérer; il voulul dire d'avance le sen liment de la chambre; mais
il ell ful emp~ché jusqu'à ce que les députés eussenl retourné à leur chambre
pOUl' en prendre le vœu et le rapporler au cabinet.
Dans cc premier momenl il y eul dans chaque chombre différents parlis
proposés.
Messieurs de la première des Enquêtes pensaient qu'il fallait insister auprès
rte AI. le Premier Président pour délibérer ct rester assemblés.
Messieurs de la deuxième qu'ils n'avaient point de vœu li proposer et qu'ils
\'erraient i\ la Grand'Chambre à se décider suivant les circonstances.

�APPENDICE.

,663

. Messieurs de la troisième étaient d'avis de rester assemblés, de ne rien dire
l't de venir' tous les jours à la m~me heure à la Grand'Chambre et de l'emp~­
cher de vafluer à aucune affaire des particuliers, jusqu'à ce que la liberté
d'opiner cl. de délibérer sur le ,récit fait par M. le Premier Président et.t été
rendue,
Messieurs de la (Iuatrième au nomhre de douze contre neuf ne pensaient
pas qu'il y eOt lieu quunt à présent de cesser le service, mais de s'abstcni,' de
rien fail'e aux assemblées des chambres, pas m~llle une réception, que la liberté
de délihérer sllr l'objet dont il s'agissait ne mt l'établie,
Messieurs de la cinrluième croyaient aussi clu'il fallait se contenter d'insister
lonGtemps pour délibérer, mais ne pas CJuiUedc service (l'il bord.
lIIessieurs cle la première des Requ~tes qu'il fall[lit se r[lssemblel' au cabinet
après l'assemhlée des chambres et voir, en conséquence de ce (lui sc serait
passé, le parti qu'il com'enait cle prendre.
Î1lessieurs de la deuxième chambre des Requêtes du Palais proposaient unanimement cc flue M, le président de Meinières avait dit le malin à M, l'abbé
Chauvelin ct leurs députés avaient charge de déclarer aux autres députés qu'il
savaient que quelqu'un se chargeait do faire les l'éllexions, de proposer la ceSSHtion de senice, pourvu qu'il mt SI'r d'être suivi par acclamation de toutes les
chambrcs.
Ce vœu n'eut pas plutùt été prollosé que tous les députés y applau(lil'enl ct
parurent disposés à le fail'c goûter dans leur chambre.
Effectivement après avoir rapporté aux cbambres les différents vœux, ils n(1
tardèrent pas à revenir au c&lt;lbinel charsés par Icul' chambre d'accéder 011
vœu de Messieurs de la seconde des Requêtes ct cu général à la pluralité,
-excepté au vœu de Messieurs de la quatrième cbambre des Enquêtes.
La troisième cbambl'e des Enqu~tes insistait à vouloir restel' en place jusqu'à
cc- que M. le Premier Président eôt permis dc délibérer, croyaRt &lt;tue le Premier
Président ne pourraÜ pas elol'e le procès-vcrbal de l'assemblée des chambres
qu'il n'y eat un arrêté et que, n'en pouvant point faire sans anêté, il était
impossible qu'il ne pr1t pas les voix, que s'y trouvant forcé par cetle circonstance on délibérerait nécessairement, ct qu'alors il n'y aurail pns lieu à Pl'Oposer la cessation de service.
Mais M. l'abbé Chauvelin la fit bientôt revenir à l'avis de la seconde chambre
des Requêtes du Palais en faisant sentir à Messicurs qu'il y avait beaucoup dc
lll'ocès-verbaux (lui n'étaient poinl terminés pOl' aucune délihération ni arrêté,

�66'

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

- cl sans les aller ehercher bien loin. ceux pour la lenue des mercuriales; ainsi,

flue la nécessité de dore le récit faiL par M.le Premier Président n'existant pas,
il ('0 résulterait qu'il serail fail sans aucune réclamation cl lenniné par le
silcnce et l'inaction de la Compagnie, ce qui élait contre son intention.
CcLle unanimité, cette réunion au même vœu même de la part de Messieurs

.Ie la quatrième fil alors concerter entre MM. les députés par quelle voie il
était convenable de faire teUe déclaration.
Messieurs de la troisième avaient déjà pensé qu'il ne faUait pas commettre
Jlersonne dans la Compagnie. Messieurs de la fluatrième avaient fail la même
réOcxion. mais Messieurs de la troisième avaient trouvé l'expédient de faire
faire la déclaration par le doyen des Enquêles. M. Tilon que cela regardait s'y
p~ta de (ort bonne grâce; alors les députés se mirent à rédiger la déclaration
llui seraÎ.t Caite après le récit de M. le Premier Président en ces termes :
II. Monsieur (en s'adressant au Pr~mier Président), la Compagnie vous déclare
qu'elle pense que les défe.nses de délibérer étant une interdiction de toutes
fonctions, elle ne peut (M. Pasquier fit ajouler el ,,'tntmJ) conûouer aucun
SCl"Ylce. "
Les députés agitèrent ensuite entre CUI' s'il ne serail pas convenable de prorlOscr à Messieurs de la Grand'Chambre de suivre l'exemple de Messieurs des
Enquêtes. ct qu'alors s'ils l'agréaient, le doyen du Parlement serait chargé de
la dl.:Claration.
MM. Titon el Pasquier allèrent trouver M, le Premier Président À la bUl'eUe,
lui firent part de la résolution de iHessieurs des Enquêtes et le prièrent d'en instruire àlessieurs de Grand'Chamhre; que s'ils pensaient comme Messieurs
des Enqu~tes, àl, Pinon, (lui se trouvait ce jour.là le do)'en l, était prié par Messieurs des Enquêtes de se charger de Caire la déclaration au nom dë la Compagnie, &lt;Iu'il sc Cerait beaucoup d'honneur snns courir le moindl'e risque, qu'il
no gngnerait rien à s'y refuser, parce que le doren des Enquêtes la Cerait fi
~u place.
M. Titon cl M. Pasquier entretinrent plusieurs de Messieurs de la Grand'Cbambre qui demandèrent à M. le Premier Président de délibérer à leur lour,
pour savoir s'il leur conl'enait de prendre dans les circonslances le même
parti que Messieurs des Enquêtes.
, Il .~Iil ~ reçu lU Parlt:ment le ,6 aG'ÎI '7°6: il ilail pl"éddi de &amp;1111. S!mooDel, enan;
le 30 jlll~ '697. el eo.t.e de Ct)UDpet'OO, eulri te ~9 loùl '703.

�APPENDICE.

665
Ln déllhération ne fut pas longue cl à l'el:ceplion d'un seul (M. de Benoise)
tous embrassèrent le mame parli; ~r. le Premier Président répétant toujours
qu'il ne pouvail pas blarner leurs motirs; mais (IU'il ne pouvait pas apllrOU\'er
une résolu lion ilussi nuislhle au public, etc.
La difficullé fut plus wande pour faire eonsentir ~1. Pinon li faire la déelaration, il ne "oulait point s'en charger. M. Se\'ert et les aulres (lui le suivaient
disaient que s'ils avaient l'bonneur d'~tre doyens, ils ne balaneeraient assurément pas. ct qu'ils ne voudraient pas laisser parler le doyen des Enquétcs au
nom de la Compagnie; mais qu'au refus de JI. le Doyen du Parlement ils sc
chargeassent d'une déclaration pareille, œ serait se Caire une allaire personnelle. Après bien des instances M. le Doyen se rendit et !DI. Titon et PaSiluier
qui attendaient la délibération de Messieurs de Grand'Chslllbre lui donDèrent
le papier sur lequel ils avaient écrit la déelaration dont il s'agissait.
On c:onçoit assez aisément que c:es différentes allées et venues, «'S délibt.L
rations dans sept chambres, c:es rapporl.. faits au cabinet des Enquêles, ces
communications à M. le Premier Président ct à Messieurs de Grand'Chambre,
ees l"él&gt;ugllanecs de M. Pinon à surmonter ne lM)u\'aient ~as se temliner en un
moment, et il est m~Ule assez: extraordinaire qu'en deul: heures et demie toules
~es démarches aient pu se Caire et procurer un concert aussi parfait.
Cependant il Cout eom-enir que la trop grande précipitation lit que les députés au cabinet prirent un peu trop sur eUl: de rédiger la déclaration el de la
proposer au Doyen pour étre prononcée au nom de la Compagnie. avant qu'elle
el1t été agréée dans toules les chambres, où on aurait certainement pu faire
quelque changement, parce que la Compagnie n'a pu se regarder COllune interdite de toutes fonctions par une défense de (lélibérer sur un objet; on aurait
eertainemenl dit ~de ses principales fonetions» au lieu de dire ttde toutes
Conetions n, et peut-Ôfre auraÎl-on retranché le mot \1: n'entend n.
Il est vrai cependant que les députés du cabinet rendiront compte fi leur
chambre de cc qu'ils avaient fait, mais quelques imtants seulement &lt;lvant J'assemblée dus chambres, en sorle qu'on n'eut que le lemps d'y accédel' sans
p~es(luc aucune délibération.
D'oilleurs il valait mieux dans ce moment travailler à entretenir l'unonimilll
que l'on avail eu le dessein de rompre par les défenses de délibérer que de
s'exposer à la. détruire par des dissertations et des discussions sur la force des
termes.
Qpol qu'il en soit, il était I l heures quand tout Cut convenu. Les mercu,

..

.

�666

REUONTRANCES"DU PA.RLEMENT DE PARIS.

riales qui se tiennent ordinairement fi 9 heures furent différées juseJu'à ce
moment; elles se tinrent en la manière accoutumée.
Les discours, l,eut-ètre fort beaux, furent !leu écoutés, les auditeurs étant
peu assurés de la constance de AI. Pinon dans ses promesses ct étant plus
occul~s de l'é,·énement qui allail terminer la séance que des phNlses arrangées
qui dans ceUe situation de leur ôimc ne faisaient il leurs oreilles qu'un hourdonnement fort importun. Pour comble de disg~ce, res discours se Lrou,"èrenl
ce jour-là plus 101lS' qu'à l'ordin:lirc, du moins ils le parurent.
Quand ils furent finis. on enregistra 1C3 dispenses d'Age &amp;CCortlées à
AI. Bourée de Corberon pour un office de président aux Enqudles.
En6n M. le Premier Président 6t son ruit d'une façon fort naturelle. entrant néanmoins dans des détails dont on lui a depuis parlé el qu'il a promi.s de supprimer, tels tlue celui d'avoir mené dans son carrosse Isabeau
portant les minutes et les registres de la GOlllllagnie, et autres semblables circonslances assc~ indifi'érentes en elles-mêmes et peu convenables à la dignité
du lribunal.
Le récit fini il régna un silence morne (le deux minutes IHmdant lesquelles
loute la Compagnie availles ~eu:&lt; lIHachés sur)1. Pinon, qui nu milieu de ce
sombre silence éleva une ,"oix de tonnerre el prononça très ferme:
lliUonsieur. la Compagnie \'ous déclare (Iu'elle pense que la défense de délihérer étant IIne interdiction de Ioules fonctions, elle ne llellt ni entend continuer tIucun service. Il
On se mil li crier cn se levant: «-QilIllCI, Oml/tl, IJ el on s'cn alla dans les
chambres. M. de Benoise seul en secouant la IÔtc dit &lt;lue co n'était pas du
l'onscnlCIIlCllt cénéral, qu'iln'cn étllil pas d'avis, Illois il parla lrès bas conlre
son ordinaire ct ne fut enlendu 'luC ll'un Irès pelit nombre d~ pel'sonnes: un
Ile ccux 'lui l'entendirent (M. Barally) lui dit; Il Levez-volls si \'OUS l'osez el
l'éclamc1. conll'e le vœu néné!'&lt;ll d'une coml'D(l'nio; Il il ne l'osn pas,
~1. 11.\ Pl'emicr Président dit que, dans la pIllco qu'il occupnit, il ne pouvait
se dispenser de rcprésenter ,\ Messieurs 10 pl'éjudice qu'une pal'cille cessation
cuusail au public, mais (Ians un moment la GI'llnd'CllDrnhrc ful vide.
II n')' cul pas lIne chambre des Enquêtes el Hefluéles (lui n'nllilL chez ~1. le
Premier Président, donllout le lIlonde élait fOl'l satisfait, s'élanl prêté de fort
bonnc griÎce la ne pas presser la tcnUe des mCl'curiales; il partit touché de la
défél·cnce cl de la confiance que I(&gt;s ElUlllilles lui avaicnllllarquée; il les reçut
aret ces Cr.\ces el cet air noble qui lui sont propres. accompagnés de L.1lenls

�APPENDICE.

667

qui font excuser en lui bien des légèretés cl même des fautes graves, comme
IJar exemple d'avoir porté les registres il la Cour sans avoir osé re"endiquer
les règles, comme fill!. de Lamoignon en 16G8 Cil supplianl le Hoi d'adresser ses onlrcs llircctement au Parlement pour ordonner 8U greffier de lui obéir.
('c 'lui lui élail d'autanl plus facile que l'ordre du Roi portail 'Iu'il ellt à parlir sur-le-champ.
Dans l'instant mêmc &lt;lue la ccss.1.lion ,lu sen'ice du Parlement fut dC"l'nuc
publi'iue. les ll"ocats fermèrent leur cabinel cl ne sc présentèrenl dans auculls
trihunaux.
Le I)rocureur général du Grand Conseil et ~1. Le Pelletier de lJeallpré. conseiller d'État. premier président. engagèrenl les procureurs de tette juridiclion ù plaider li la place des ,:n'ocals et les audiences se tinrent à l'ordinaire.
Au Cluitc.lel il n'f ellt aucune plaidoirie, cl même un avocal (lui y portuit
la parole. entendant parler aulour de lui de la cessation rie sen'ice cl tlu Itarti
l'ris par SC5 confrères, 'lui lia sur-le-champ j'audience ct s'en alla.
Le jeudi les cens du Hoi se rendirenl tous quatre au parquet; mais il n'y
"int pas un substitut; ils mandèrent Boullenois (substitut) qui vinllcur parl~r
~ans robe, ct sur ce qu'ils voulurenllui reprorher J'indécence de son habit. il
leur répondit qu'il était bien plus élonné de l'indécence du leur, ne )lOuva.. 1
pas concevoir (lue se foisant honneur d'être du corps du Parlement, ils s'en
J'éparas!enl dons ce moment.
Cette censore ne les a pas empêchés tle sc présenter tous les jours ou Parquet el d'y resler m~me assez longtemps.
Sans en prévenir M.le Premier Président, ils allèrent d'eux-mêmes, direnlils, le samedi à Versailles, et ils revinrenl sans avoir rien opéré, du moins ils
ne firent part de rien à i\1. le Premier Président à leur retour; il n'est pos facile
d'expliquer lu cause de lenr discrétion cl df' leur mécontontement.
Le dimanche suivant. des officiers (les mousfJuetail'es fUl'cnt chul'gés de
porter dans les maisons des Premier Président. présidents cl conseillers
dcs lettres de cachel conçues en ces Lermes, absolumenl conformes ~l celles
de 173~ :
ft

Monsieur, , ... ,

&lt;de vous Cais celle leUre pour vous dire que je "ous ordonne à peine de
désohéissance de vous rendre lundi. ~9 du présenl mois, à 8 heures du matin,

...

�668

REllQNTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

.

dans la chambre de mon'parlement où vous êles de service, pour

y continuer

les fonctions de votre charge. Sur ce je prie Dieu qu'il "ous ait, Monsieur ...•
en sa sainte garde.

.. Ecrit à Versailles le 27 novembre 1 7S t.

Si&amp;oé , • LOUIS.•
El plus bas : .. OE Voua

D·A'GL'fSO~.

JI

Plusieurs de Messieurs de toules les chambres allèrent chez M. le Premier
Président lui demander s'il permettait qu'on déllbérlt sur le récit par lui fait,
en ce cas--Ià on reprendrait le Sfnice; que si, au conltal.re. il ne le permetlait
pas, on irait dans les chambres mais qu'on n'y fcraiL rien du tout; qu'on le
priait aussi de dire si Messieurs de la Grand'Chambre comptaient tenir les
audienres el rapporter, parce qu'alors Messieurs des Enquêtes se rendraient

co la Grand'Chambre pour les en cIDJMkhcr.
M. le Premier Président rél)oodil très nettement aUI deta questions, qu"il
ne permettrait pas la délibération, et qu'à l'égard de Messieurs de Grand'Chambre, il pensait être sûr qu'ils ne travailleraient point.
On se rendit le lendemain fort exactemenl au Palais, cl même plusieurs de
ceux qui n'y viennent pas ordinairement crurent que la lettre de cachet les y
obligeait, car les commis qui s"aient expédié les leUres de cachet avaient suivi
c:cactementl'almanach ro)'al, en sorte qu'il y en avait m~me pour des olfaciers
lIlorLs depuis six ruois.
Il n'y eut aucun travail dans les chambres ct l'on fit ôter aux Enquêtes les
rC&lt;j uéles que l'on met ordinairement sur le bureau Dvant que Messieurs entrent;
on sorlil à 10 heures sans avoir rien fait.
Le mal,di était fêle (Saint-Andl'é).
Les gens tlu ROL allèrende lunùi au soir ù Versailles; il fut tenu un conseil
Oll il fut ùécidé d'envoyer au Padement des lottros patenles conformes à celles
du ~5 mai q3~.
Les gens du Roi ne parlèrent à personne de leurs négociations; mais le
mardi motLo ~1. le Procureur général opporta sur le midi à M. le Premier
Président lesdites leUres patenles.
Ces lettres donnèrent occasion à plusieurs pourparlers d'où il ne résulta
rien de fixe, les uns ,'oulant faire un simple arr~té vague ct temliner l'affaire
dans le sein de la Compagnie même, les autres désirant de faire une députation

�APPENDICE.

GGIj

ou des remontrances, les aulles de faire un arrêté qui contrnt les différents
ohjels sur lesquels pourraient rouler la déput3lion ou des remontrances, Silns
néanmoins faire ni dépulalion ni remontrances sur ce qui s'était passé les :lU
cl 21 novembre dernier à Versailles, dans la crninte de s'attirer une réponse
fâcheuse sur laquel1e il ne serait pas possible ou au moins très difficile de f.. ire
une réclamation aussi ferme (lue cel1e qui venait d'être faite contre la défense
de délibérer.
M. le président Gilbert dc Vorsins, qui mérite avec fondement l'eslime clin
confiance dc la Compagnie par Ja droiture des vues dont il est animé, effrayé
peut~lre plus qu'il ne le devail des conséquences d'aucun alT'êté rlui e):primerait au naturelles sentiments de la Compagnie, contribua l'lus que personne
à inspirer les siens et à semer la division; tout ce 'Iu'on lui proposait était Irol)
long, trop forl, que jamais il n'y consentirait, ni lui ni Messieurs de la Grand'Chambre; il fronda s~rtout un arreté qui par&lt;liSStlit goûté par le plus gr&lt;lnc.1
nombre, auquel M. l'abbé Chauvelin avait eu la principale part. Le "oiei :
nBid

SUR LES LEntES PlTLlfT&amp;5.

ttRegislrées pour être exécutées selon leur fonne el teneur et pour la Cour
reprendre les fonctions ordinaires, remplir toutes les obligations qui lui sont
imposées par les ordonnances et donner en toule occasion audit seigneur Roi
par les délibérations qu'elle croira convenables des preuves de son profond respecl pour ses ordres, de son zèle pour le maintien des lois et des maximes du
Ro)'aume el de la fidélité inviolable pour le service dudit seigneur Roi et le
bien de ses sujets. lJ
ARRÈd SÉP'Ri.

ttLa Cour, toutes les cbambres assemblées, en délibérant sur le récit ~ elle
fait par M. le Premier Président, le mercredi ~la novembre dernier, a arr~h!
que le dl'oil de délibérer constituant l'essence ct l'institution primitive du Parlement, la cessation de service et le silence ({u'il s'cst imposé sont la représentation la plus rcspcclueuse qu'il pat employer sur les défenses à lui. faites le
:lI de ce mois 1.
ttQue le greffe de la Cour étant le dépOt le plus iOl'iolablc et le plus impor..
tant pour le Roi lui-même et tous ses sujets, les minutes et rcgist.res d'icelle
1

Celle dernière ditpositioo rot proposée J'V Y. le prisident de YeîtlÏùts, le sllrplus "" dt

M. t'ahW Chau«fin.

�670

REMONTRANCES DU PAR/.EIIENT DE PARIS.

n'en peuvent être déplacés ni tranllportés qu'il o'ait été sur ce préalablement
slatué par ladite cour, qu'en conséquence nucuns officiers ne pourront déplaccr ni transporter les mÎnule5 el registres d'icelle qu'il n'cn ail été par elle
:Iinsi ordonné. confornu'iment à ce qui s'est pratiqué cn 1668.
.. Qu'i] sera aYisé aUI moyens de conserver les monuments du devoir que
la Cour a (ail en ne consentant à rien qui pût porler atteinte au tlroil de la
souverainelé, aux lois el aUI maximes du Royaume, afin que ledit seigneur
Roi I)uisse reconnaître un jour toutes les prtU"es que lui avait données son
parlement de son obéissance et de sa fidélité, qui ne peu"enl que lui mériter
dt'I,lus en plus l'estime et la bonne arTection dudit seigneur Roi.
.. Qu'il ne reslc plus à son parlement que d'implorer pour le présent el pour
l',nenir la protec:tion dudit seigneur Roi el des s«ours dignes de sa piété el
de sa libéralité en fueur de rHôl)Îtal général, comme aUS5i de le supplier de
muloir bien maintenir lui-même, ainsi que son parlement ra toujours fait,
lant qu'il a été dlargé d'y ,·eiller, l'ordre et 1'6eonomie d'une administration
fondée sur les lois qui font subsister ledit Hôpital deltuis près de cent ans el
donl l'anéantissement ou l'altération De pourraient qu'enlratner la ruine d'un
établissement aussi intéressant pour le bien"des sujets dudit seigneur Roi et
pour l'ordre public.Jl

M. le présidenl Gilberts'éle\'ait contre cet Mrêté:
1- En cc qu'il était trop long:
:.1- En ce (IU'il annonçait le projet de rétablir les minutes supprimées ct les
oxposait par là il ~tre supprimées tlne seconùe fois, qu'il Callait sc reposer sur
M. le Premier l'résilient qui était bien intentionné pour no pas luisser perdre
ces monuments cl qui avait en sa main un moyen sûr pour remplir les vues
dc la Compagnie à cet égard, mais que s'il y n'lail trop do publicité sur celu
il ne pourrait y parvenir;
3" Que c'était une espèce d'ironie insullante pour 10 Hoi d'implorer dans
les circonstances présentes sa protection pour l'Hôpital.
O'aulres, sans ~trc infiniment louchés de ces objections qui cependant wéritnient attention, trou\'aÎent que cet arrêté, qui portait sur différents poinis,
ne toucbait cependant point à tous ceux qu'il raudrait lraiter, si l'on entrait
llans quelques détails; 'Iu'il y cn avait deux principau.,. auxflucls on ne paraisSAit pas Caire attention;

�APPENDICE.

671

Le traitement rigoureux que la Compagnie ,'cnaÎl d'essuyer dans Ullr
occasion où elle n'avail fail que remplir les devoirs de son état. traitement qui
ne lui avait été fail &lt;lue dans les occasions où il était cn {Iuclque façon de son
honneur el desan intérêt d'effacer les vestiges de rébellion cL de désobéissance:
!le Que le noi. en ordonnant la cassation de l'enregistrement d'une déclaralion. voulait néanmoins faire exécuter tette dédaralion. quOi1luC non enregistrée; qu'après avoir dit aussi souvent dans nos ar~t~5 et dans nos remontrances
'lue ceUe nouveauté élail conlraire OUI maximes el aUl lois fondamentales du
1·

Royaume, il paraîtrait extraordinaire que nous gardassions le silence sur Ull
article aussi essentiel; que s'il f avait du risque à enlrer &lt;Iuant à présent dans
cette discussion, il fallait au moins ne pas plraftre f renoncer en ne s'occupanl
que de certains objels fixés ou lilllit~s ct en omettant l'CS dcul poiols princip.. Ul.
Qu'il fallait donc leJl trailer comme les autres ou les renfermer tous dans
UIlC espt'Cc de prolestation l'onlre rarr~l du Conseil du :JO el contre tout ce
qui avaÎI ~Ié fait en conséquence.
On se sépara Jlans avoir rien résolu.
Le lendemain matin les chambres furent assemhlées l'oeuf heures.
Lecture fut faite des leUres patentes par lesquelles le Roi ordonne aut ofliders de son parlement de reprendre l'entier exercice de ses fonctions onl~
naires, eoriées mot à mot sur cclles du :J5 mai t j3:J.
U fut arrété, eomme en q3:J, qu'il serait nommé des commissaires l)Qur
e1"allliner lesdites leures patentes et aviser à te qu'il convenait de faire dans
les eirconstanees présentes ,lesquels eommissaires s'asse.mhleraient sur-le-chaIllJl
el à trois heures de relevée, que Messieurs pourraient rester pendant ce tcmpslà à leurs chambres, afin que leurs commissaires fussent en état de leur
rendre compte tlu travail el des différentes vues qui seraient proposées à la
chambre Saint-Louis.
Les commissaires s'assemblèrent à dix beures ct demie la chambre SllinlLouis.
M. l'abbé de Salaberl'Y, rapporteur des leUres patontes, dit qu'il s'u{;issnit
d'abord de concerter un 3rrêt d'enregistrement ct qu'on verrait ensuite ce qu'il
y aurait à faire au surplus; qu'il faUait prendre {l'nrde de perdre les nl'unlnl;cs
dont la Compagnie jouissait dans ce momenL en faisant un arn:L (l'Op significatir, et le seul avantage qu'il fiL valoir, c'est quele Roi ordonnait de continuel'
l'exercice ordinaire de DOS fonctions; que ce mot sur lequel il insista à plusieurs
reprises prou\'ait (1 ue le Roi reconnaissait que DOUS les a\'Îons discontinuées llal"

i'

�6H

REMONTRANCES DU PARI,ElIENT DE PARIS.

des molils légitimes et qu'en suivant le même esprit, il faUait faire un arrêté
(lui, sans aller trop loin, exprimAt l'usage que nous faisions du libre exercice
de nos fonctions et il proposa de dire :
",Registrées pour I1lre exéeulées selon leur forme cl teneur, el en conséquence la Cour reprendre ses fonctions ordinaires el donner au Roi en toules
occasions des preuves Ile SOD profond respect pour ses ordres el de sa fidélilJ
inviolable pour ce qui est de l'intérêt de son service el du bien de ses sujels. Il
M. le Rapporteur trouvait une noblesse cl une force infinie dans cet
il voulait faire entendre, dans le mot de rtprttUin. des finesses, des éléganees et une énergie qui ne furent cependant saisies par personne.
Messieurs de Grand'Chambre reprirent la même chose el furent de l'avis de
AI. le Rapporteur jusqu'à M. Pajot de Malzac, qui dit qu'il fallait ôter ces
mots pqur lU arJrt" paree qu'il semblerait que nous nous obligions à déférer
à tous les ordres, dans quelque forme qu'ils fussent donnés.
M. l'abbé du Trousset d'Héricourt dit qu'il serait à souhaiter que l'on insérat
dans cet arrêté quelque thase de moins vague et de plus partitularisé, i., c.,
d'ajouter de rcpremfre ses fonctions sur loules les matières qui sont de son
ressort; qu'au surplus il ne voyait autun intonvénient à laisser tes mols pour
m art/ru, n'étant pas douteux que le Parlement n'ait toujours IlOur les ordres
du Roi un profond respect dans quelque forme {IU'ils lui soient présentés,
sans que te respect empêche que suinnt les circonstances du devoir et cn
conséquence des obligations essentielles du magistrat il ne prenne des partis
oprosés en apl)arence aux ordres qu'il reçoit.
M. Thomé dit que l'~t proposé lui paraissait asse: bien si on y ajoutait
quelcluc chose qui frappât sur te qui était contenu dans les leures patenles;
sans quoi te n'était pas la peine de faire un arrêt el il valait autant registrer
purement eL simplement; M. Thomé proposa donc de (lire de dOllner (lU Roi ell
toute.t occasioll! pal' les délibérations qlt'ellfJ croira convenables ct le resle.
Ceux: de Messieul's de Grand'Chambl'e qui opini'Jrent après furenl de même
ans.
1\1. te Premier Président prit les ;l\'is par c11ambre( ce qui ne sc devait pas observer dans cc moment. les tbamhres n'arant pas encore chargé leurs commissaires
d'aucun neu). L'avis de M. Thomé fut adopté jusqu'à M. l'ahbé Cbauvelin qui
Ilii qu'il était seulement d'a\;s d'ajouter par lU JBibtr(llioR, sans ajouter qu'elle
croira C01It"t1t/Iblu, la Cour ne raisanl jamais que des délibérations tonr:tn(lblu.
Quelques-uns adoptèrent te retranchement, mais M. l'abbé du Troussct d'Héarr~c';

�API'ENlJICE.

673

rieourt fit très hien remorquer que ce retranchement élaitle scns et la roue'
de cel IIrt'été, et on "adopta lei qu'il est à la pJuralilé.
Il )' eut seulement quelques vou pour un Olvis qui rut proJlOsé par
M. Durey de AJeinièrcs, président en la seconde chambre des Requétes du
Polais.
Il lui al'ait paru lju'il était à proJ.lOs d'ajoulerà J'arrêté Prol'osé par M. Thomé
Cf' 'lui suit:
Il. Et sera Je Roi très humblement supplié de vouloir bien considérer que le
droit de délibérer constituant l'essence et étant de l'institution primitive de son
parlemcnt, la cessation de service ellc silence qu'il s'est imposé sonlla représentation la plus respcctueuse que sondit parlcmcnt pût raire sur les dércnsc$
du 9' novemhre dernier. .Il
Il moti"" cette addilion sur l'ulilité dont il éluit que Je Hoi, Je public et nos
successeurs russcnt instruits des causes légilimes de Ja cessation de sen'ice donl
la principale est J'interdiction de déJibérer qui ne va à rien moins qu'à anéantir
le I)arlement, qui ne peut rien et qui en quelque raçon n'existe point quand Jes
délihéralions lui sout intcnlitcs. Cc qui d'ailleurs dans ccrtaines ciuonstanœs
peut entrainer les plus grands inconvénients.
Quoique cet al'is ne r,H pas goo.té dans la chambre Saint-Louis par le l'Jus
grand nombre, il poruL ceJ}endanl mériter la peine que les commissaires cn
prissent copie pour le ()Crter à leurs chambres.
Cetle première discussion finie, on agita s'il n'était pas convcnOlble de
raire un OlrnHé snr l'objet sur lequel avaient élé données les dérenses de déli.
hérer et à cet égard il ne s'éleva aucun doule. M. le Premier Présidenl pria
M. le Happorteur de proposer les nHJexions; M. le Happorteur dit qu'il ne s'X
rerusait pas, mais qu'il lui paraiSS&lt;lÎt qu'étant seulement rapporteur des lettres
patentes, cl l'arrt1t d'enregistremenl de ces Jettres \'cnant d'êlre fixé, c'était ;',
àlM. les Pl'ésjdcnt.~ à opiner les premiers.
Les présidents, ù la l~te desquels était 1\1. d'Aligre, parurent désirer que
~1. le napP0I'LeUI' dh son avis cl qu'ils n'opinnss~nt &lt;Ille les derniers. Mois
M. Durey de Meinièrcs rep,'ésenta à M.le Premiel' Président que si i\1. Je nappol'leur a\'ait quelque vue particulière, Mi\l. les Commissaires seraient assUl'émonl
chOlrmés d'en profiter, mais qu'iJ était essentiel qu'uu moins à l'Olssemblée des
dlUmbrcs MM. les Présidents opinassent les premiers, parce que l'objet de la
délibération presente devail ~tre absolument détaché de l'arrêt d'enregistrement des JeLlres patentes. envoyées pour reprendre le servicej qu'il rallait se
85
.....,..uo.....- - .

�6711

nE"ONTRA~CES

DU PAIlLEMENT DE PAlUS.

replacer au ~ h. novembre et que s'il n'y avail pas ell de dérenscs de délibérer
sur ce (lui s'était pllssé à Versailles le ~ 1. MM. les Présidents auraient indubi.tablement opiné les premiers. ilBl. les Présidents se rendirent à ceUe réflelion
el M. le Premier Président demanda j'avis à M. le président d'Aligre qui dit
que n'a~·ant I)oint assisté à toules les délibérations concernant l'Hôpital générai
il n'était point en étal de proposer aucun ni5.
M. Molé, qui le suivait. dit que nous avions deul: objets li traiter. l'arrêt d'é\"O-cation et le déplacement des minutes el des regislrE::S; qu'il regardait c:omme
un principe incontestable que la même aulorité qui nous arait donné la connaissanc:e des affaires de l'Hôpital pouvail la retirer, surtout lorsqu'elle ne
fait qu'é,·oquer à sa propre personne; que c:ependant unc th·oealion est toujours une prcm·c de méconlentement de la part du Roi, el que par œUe raison il était nécessaire d'en faire mention. en général dans l'arrelé (lui serait

I&gt;ropos&lt;!.
Que le second objet lui paraissait in6niment ÎmlJOrlant. (lue le dépôt des
minutes doit être sacré et conservé dans son "ntégrité, que si on le déplace
au moins faut·il observer quelque fonne, qu'il croyait qu'il élait néeessaire
de rappeler celles portées dans les arretés des 19 déc:embre 1 G3 1 ct 18 janvier 1668.
M. Molé proposa l'a,·is suivant:
ft La Cour, Cil délibérant sur le n.~it fait par M. le Premier Président le
!l6 novembre dernier, sans al}probation lin contenu cn "arrl!L du Conseil du
!lO novembre dernier, et pénétrée des inconvénients el des malheurs que peut
entrainer le déplacement de ses minutes ct rC{fislrcs, a Olrrêlé que conforméme.llt li ce qui s'est pratiqué le 19 décembre 1631 ct le 18 janvier 1668, l'lUcun
officiel' d'icelle ne pourra, pour quelque: raison que ce puisse êtl'e. {Iéplacer
les minutes ct lcs registres déposés nu greffe de 100Iite Cou!', Sllns au préalable
en nvoil· informé ladite Cour, les chambres assemblées."
M. Itulaull, conseiller dc Grand'Chambl'c. dit (Ille celle c,xl'I'CSSiOli SIIIIS approbatioll lui paraissait trop faible ou trop forLe, ll'Op faible si 011 la retral'de
comme étant de st~'le, trop forte et tl'Op dure si ello lend ù imlirouver ce fiui
s'était passé les 9:0 et 9: 1 novembre au Consc.il du Hoi: qu'il croyait (ju'i)
fallait substituer ces mols protestant contre l'arrêt du Conseil ct au surplus
qu'il était de 1'0\;5 oc. M. Je pré.~idc.nt Molé.
M. Pajot de Malzac dit qu'il était de notre devoir de ne rien nénliger pour
procurer le rétablissement de nos minutes au fftelle; que c'était un dépôt dont

�675

APPENDICE.

nous ne pouvions nous voir frustrés, sans (fll'iJ en résuhât les plus grands incoll"énienls; que le procès-verbal tel qu'il avait été rédigé ne rappelait pas suffisammeot le contenu dans les ar~lés qu'on nous a"ail enlevés et que pour les
rétablir il fallait (aire des remootranccs.
~I.l'abbé du Trousset d'Héricourt dit &lt;Iu'il était ohligé de com'eoir que dans
le 1II0lllent présent nous avions la liberté d'opiner et de choisir tous les partis
(lue la délibération l)Cut olTrir, mais qu'il fallait prendre garde (Iu'cn usanl
de nos droits dans loute leur étendue oous ne nous missions dans une I)iluation
moins avantaçeuse que celle où DOUS étions et même(lue nos démarches n'uuirassent de la part du Gouvernement quelques lIouvelle.. disgr.ices. Que ferionsnous alonf ajouUI-t-il : iJ est nai qu'il n'y aurait poillt d'autre parti à prendre
que de cesser de nouveau le service, mais ce sonl de ces remèdes eltrèmes clu'il
ne faut point empl0l'er tous les jours, el le plus prudent ct le l'Jus utile est
d'é,'iter aulant qu'on le l'eut les occasions 011 l'on est forcé de les applicjllCr:
il faut donc tAcher de terminer celle afTaire-ci dans le sein de la Compagnie ct
Ile plus s'exposer à recevoir aucunes rélH)nses cl se réserver ft réclamer dans
,l'autres temps l'lus favorables la justice du Hui. Par l'CS misons, il se rangea
il l'nis de M. Molé.
lU. l'abbé de Salaberr~' dit que ravis de M. le pMident Molé élait d'aulant
meiJleur que ces lcrmes 10111 approlMlùm élaient tons les jours emplo)'és dans
nos enregistremenls.
JI. Thomé partit de ce propos pour faire sentir le f.. ible de ceUe prétendue
protestation; que c'élait précisément parce que c'était une espt.'.ce de formule
dans nos enreuÎstremeots (lue l'arr~té demeurerait sans (orce et sans vertu cl
ne signifierait pas ce (Iu'on avait intention de lui faire signiricr; 'Iu'jt lui
semblait que l'arrêté proposé par ~J. Molé ne frappait que sur le déplacement
des minutes cl mettrait à l'écart les objets principaux. Le Hoi évoctue les af·
fairas de l'Hûpilal, casse les arrêt:; d'enregistrement el dilliue la contluill' du
Parlement ne peut ~lre tolérée. Ces objets méritent bien nutant Ulle réclamaLiun
de lu palot de la Compagnie que le déplacement des minules et des l·cuistl'es.
Sera·ce il présent YSera-ce dans un temps plus opportun? II Il')' a pel'SOl\lI11
qui ne senle &lt;lue daos ce moment-ei tes l'emonlrnuces auraient peu de succès,
il faut done les différer à un temps plus opportun.
M. Thomé proposa en consél"Juence l'arrêté suivont :
c.La Cour, en délibérant sur le récit fail par M. le Premier Président le
:liJ novembre dernier, a ar~té 'lu'iI sera fait en temps opportun des remonS5.

�GiG

PoE!lONTn!NCES ou PAIlLEIIENT DE rAIlIS.

trnnces au Hoi sur le contenu en l'ar~tdu Conseil du ~o novembre dernier, euS('llIhTesur ce qui est porté par ledit récit avoir été rait cn exécution duditarrêt.
notumment sur le déplacement des minutes et rcgistres déposés au greffe de
1.. Cour; ordonne au surplus quc nul des officiers d'icelle ne pourrn déplacer
les minutes et rcgistres du grerre, pour rluclquc raison que ce puisse ~trc,saJls
811 préalable en avoir informé la Cour, les chambl'cs assemblées."
àlcssieurs de Grand'Chambre qui opinèrent après M. Thomé furent du 1Il~l1le
.. vis. M. l'abbé ~Iacé seulement voulait emplo}'cr le mot rtprimf.tatiol" au licu
de celui de rtmolllrorttt. 3 ellint trop longtemps pour celle préférence.
M. Dur:er de Menièrcs dit qu'il pensait qu'effectivement il I&gt;ouyaii l" avoir
{Iuelquc inconvénient à raire des démarthes qui nous pussent attirer une n.':panse. mais (lue sans faire ni remonlranccs ni protcstatioll5 e1presses il fallait
tâcher de faire un arrèté qui les contint implicitement et sommairement. Que
rien ne lui paraissait au monde plus raible et moins cilpilble de rendre les
senliments de la Compagnie que la clause de style Mil' npproMlion, etc, Que
si dans une occasion où le Roi rasse un arrêt d'enregistrement, dépouille le
I).. rlement de la connaissance des arrail'es d'on hopilal qu'il a toujours gou\'erné n\'ec succès, où le Roi eu'rce CllI'CI'S ln COmllagllie un troilement selllblallie à c(,lui (Iu'clle Il éprouré dnns des circonstances malheureuses où il était
peUL-être de son honneur de supprimer les vestiges de quelques abus de son
autorilé, tn un mot (lue si dans de pareilles circonstances on sc contentait de
dire Ifln' "pprotation, il élail rort à craindre que par la suite dans des occurrences autanl ou moins importantes on ne sc crût dispensé d'agir ct (lue l'on
S4.l nMuisit à protester dans celte forme débile
npprobatioll. Qu'il prenait la
liherté de proposer un avis nOU\'4.lau plutôt pour en faire éclore un meilleur
(lue par aucun motif de présomption. Le voici:
tt La COU l', cn délilJérant sur le récit rait par M, le Premier Présidenllc ~ll noyomhre demie!', convaincue &lt;luc le noi l'cconnaîlra bientlllla pureté, III l'é[Jl.lIrH'ilé el la nécessité des vues cl des démarches de son 1'1I1'1elllent, il anèté
Ilu'il sera sursis quant à présenl à exposel' audit seianeUJ' fioi les l'oisons (lui
ont mu la Gour il rendre ses arr~ls ct à fnire ses arrétés au sujel de la tléclaralion du 26 mars dernier, ensemble cc que son par/ement pcul et doit lui
1'Cl'rJsenter sur cc qui a été ordonné el fait en ~on conseil les 20 et 21 dudit
Illois de /lovembre et que néanmoins il sera avisé alu moyens de conscner les
monUlllents du del'oir que la Cour il rempli à ce sujet, ordonne au surplus que
nul des oflicicrs de ladite Cour ne )l0urra, pour quelque raison (lue cc puisse

sa",

�,IPPENDICE.

lii7

être. (I(oplnt'cr les minutes ,'l les ,'cuistres déposés au grclTe d'icelle s.1ns (Iu'au
l'rénlalJlc il l' ail élé statué, les chambres assemblées.»
_'Icssicurs dcs Enquêtes el HCt'lu~lcs ont encore pris copie de ccHe proposition.

Messieurs de la seconde des Enquêtes avaient eharçé leurs commissaires de
dire à la chambre Saint-Louis (lue le v&lt;t'lI tic leur chambre au moins du Illull
Wtllld Ilolubrc était ll'arrêter les remontrances dont les objets seraient fixés
dans l'assemblée des cOlllllliss.. ircs, cl que les chamhrcs l'esteraient assemblées
jUS&lt;lu'ôll'rès la réponse iltudilcs remontrances.
M. Tilon il rapporté (h: ):1 port de la Cillfluièmc llu'uo (crlain nombre d'avis
Ile ceUe chambre tendaient à faire des remontrances sur tous les objcls. mais
de ne point dire (lue les chambres demeureraient assemblées, paree 'lue Cf'la
\-iendrait par la suite. Que IlOur lui il (lCosail personnellement (lue ce {lui élait
l,· l'lus 3 désirer était l'unanimité, qu'il adoptait J'avis de !lI. Thomé connuc
celui qui rcnfennait le mieul tous les objets.
)1. Davy Ile la Fautrière dil qu'il n'était l'as dillicile tic foire un a\'is de lous
«,u \: Ilui avaicnt été l'r0I'0SL'5 jUstlu'ù présenl, llui répondil aUJ: dirrércntes nlCS
{Iu'on se propose; voici comme il le rédicea .
\t La Cour, Cil délibéranl, cie., sans approlmlion Je "orrèt du COllseil du
:.t 0 du Illois dc novcmbre pour la révocation duquel clic se réservc tle récla·
Iller la justice dudit seigneur Hoi en Lcmps 01l1)ortulI, cl pénétrée Iles incolI\'énicnls el dcs malheurs fpIC l'cul entralner le déplacement des minutes cl tics
!"CUistres el arrêtés, cie. JI
)1. l'abbé Chau\'c1in fut d'a\'is de chancel' le commCllceOlcnl dc cet arrèlé
cl de dire sans approbation tic l'nrrèl du !l0 nu\'clllbrc, llu contenu cu icclui
ct au procès-verbal du !I t cl de loul cc (lui S'Cil esl ensui\'i. sur tluoi la Cour
sc réserve Ile réclamer la justice dudit seigncur Hui en temps opportun, a
ulTêté flue le arefTc de ln Cour élant Je dépôt le plu!! inviolable ct le plus
ÎllIporLalLt pour Ic Hoi cl pOUl' tous SCS slijets, Hui ulliciel' Il'icl'ile ne pOUl'nl,
l'OUI' ~llelfluc 1',lÎson {\Ull cc sail, ete.
I! ajoulu {11l'ii prllposlliL cie fctl'1lIlCher de l'urrèlé Je M. ~luJé ces llIuls :
pillélde dt, ;,u"Ollœlllf!ll/' d des mallleurs, pm'cc 'Iu'on ;n'ail beau ~Il'e pénétré,
on ne pénélr;lil personne quand on u'clpii(luait l':IS Il'S Illotifs flue l'on ;n'ail
pour èlre pJnélnt
Néanllloins le l'lus grand nombre des cOllllJ1is.~nircs adoptanl le COlluncucCllIenl de son il\'is pnrut incliner à l"elranrbcr {'cs 1lI0Ls: pintlrte titI incom:é-

�6ï8

REMO!\"TRANCES DU I)AI\LEMENT DE PAUlS.

nitllu et da mtJAell.r., el a arn3lé simplement sans aucun discours que oui
officier dc la Cour ne pourrait, pour quelque raison que ce soil, déplacer les
minutes et registres, cle.
U s'éle"a une diffiwiLé sur la rédaction de la fin de cet arrêté; il I~rut il
plusieurs que les termes donl se servait M..\lolé que nul officier de la Cour
ne Itourrait déplacer les minutes ct les regislres de la Gour qu'au préalable
clle n'en eôt été inrorméc les chambres assemblées l ; le plus grand nombre,
sur la proposition de Ill. l'abbé Chauvelin, (..trut désirer qu'on ehangeàl celll'
expression et qu'on mit à la l'lace: qu'au préalahle il n')' ait été statué les
chambres assemblées.
Il était une heure et demie quand les commi.o;saires se séparèrent.
Ils a\'aicnl pris la p.'écauLion à midi d'em'o)'er Dorranc dans les différcntes
chmnbrcs inviter )Iessieurs à se lrOUVCl' au Palais à trois heures précises lK)ur
entendre le compte &lt;lui leur serail rendu par leurs tOUlOIissaircs de cc qui
s'était passé à la chambre Saint· Louis, .\Iessieurs ne manquèrent pas à Iroi~
heures d'i1tre réunis dans leurs chambres où en consétlueoce rureot priSt-'S
différentes délibéraLÎons pour rormer des '·œu.t.
Mcssieul"!' de la première des Enqu~les rurenl d'avis de ne ricn ajouter il
l'arrel d'cnregistrcmelll lei llu'il avail été jltolK)sé par M. Thomé.
Messieurs de la deuxième rurcnt d'avis d'cnreuistrcr les leLlres patentepurement cl simplement.
~Iessieurs de la troisième, de la (luatrièlllc, (le la ciD&lt;luième, de la première
&lt;les Hcqu~tcs ct de la seconde rurent d'avis J'ajouter à l'enregistrement ce qui
a\'ail élé proposé par M. Durey de Meinièrcs.
M. le Premier Pr6..:idcnl dCllHlnda ou l'apporleur son B\'ÎS sur ccs dilTérclllc:pl'Uposiliuns; M. le RapporLeur dit qu'il nc voyait pas de nécessité de ne l'ieu
ajouLer II t\mrcuislremenl, (IU'il y ovaiL In~JIlC d('s Înconvéllicnts, mais (lllC
s'il ne rallait que cclle addition POll(' crlll'clllllil' l'union il S') pOl'lorDit ll'~s
volunLiers,
Tous ~Icssieurs de la Gl'and'Chi.lmbre lint'cnL le Ill~Jlle langage il l'exccptioll
de Il'ois ou fillatre qui persislèrenlilans IcUl' avis de nc rien ajouler.
Ues commissaires des Ellqu~lcs il Il'y eul (lue M. Titan et M. Do\'y de h.
Faulrièrc qui pcusèrenl qu'il n'était pas il p.'0l'0s de ricn ajouter, cn as..;urant
IIJallllloins Ilue leurs challllJres 'n'aient ullallimement adopté celle adllition.
, La fiu .le Il.

~rW! .nalll~.

�.HPENDICE.

67lJ

MM. les Présidenls, qui opinaient les -tlcruiers. furent aussi tl'a\'is de retrancher l'addition i M. le président Gilbert de Voisins s'échauffa même contre
cette addition au l)Oint d'indisposer, l,ar les termes durs dont il sc servait,
lI. Durer de i\leinières qui l'avait proposée ct Messieurs des Enqulltes qui
l'avaient adoptée.
M. OUter r fut si sensible qu'il exprima avec vi,aeilé et même emportement
l'impression que lui faisaicnt les reproches de M. le président GilberL
Messieurs des Enqullt.es lui témoign~rent aussi successivement le déplaisir
(IU'ils avaiellt cu à entendre les propos qu'il a,'ait tenus.
~1. Gilbert fit une espèce d'excuse et ne dit plus rien de la soirée; mais te
qu'il ayait dit n'o\'ait pas laissé quc de faire impres!ion et M. Ic Premier Pn.L
sidcnt arant rcpris de nauyeuu les Yai~, Messieurs de Grand'ChamLre, qui
étaient auparoyonl indécis, furent -trt.'S décidés il. rejeter l'ndditioD cl I)\usieurs
des cOlllmissaires suivirent leur exemple,
M. le Premier Président Jewanda ensuite les vœw: cie cbaque cbambre sur
l'ar~lé Prol)Osé.
Messieurs de la prcllùère des Enquêtes pour Je l'lU' grand nombre n'adolr
lèrent aueun des avis prol'6!Jés par les commissaires et en proposaient un nouveau en ces tennes: .La Cour, en délibérant, etc., a arrêté qu'aucun officier
d'iceUe, ete. Et. au surplus ladite Cour, com'aioeue que le I\oi reconnaltra
bientôt par lui-méroe la l)urel.é el la régularité des motifs doot son parlement
a été animé. espère de sa justice et de sa bonté qu'il voudra bien ~almer les
jusles inquiétudes de son pa.rlement et de tous ses sujets sur le déplaeement
des minutes du grerre, dont il est si important pour l'iotérét dudit seigneur Ilot
et de $.1 postérité ainsi que pour la sûreté et tranquillité Jlublique que le dél)ôt
demeure il. jamais inviolable ct sacre. JO
Messieurs de la seconde s'en tenaicnt à l'nvis des remoutranccs, les chambres
demeurant assemblées.
Messieurs de la troisième adoptaient l'avis proposé par M. Dav)' de lu FaLl~
trièl'C corriaé por M, l'abbé Chauvelin.
Il est ù observer que M, Dav)' de la Faulrière ne proposa l'as l'orrêté avec
le commencement 'lItI.t upp"obaIiOlI tel qu'il avait été reçu à sa cbambre, mais (IUtl
M. Durey de Aleinières lui ayant dit en entrant dans Ja chambre Saint-Loui.~
que si son arrl!té passait, au moins il fallait changer ces mots 'fIJU llpprobaliolf
en ceux-ci: La Cour,
approw:er par ml ,ifmœ actud# ele., M. de la
Faulriàre prit sur lui de dire que c'était là la forme dans laquelle sa chambre

Ill.'

�680

nE~IO!\TR!I'CES

DU rAnLEMENT DE PARIS.

a"ait rédigé cet arr~té. Ce cbangcment parut d'abord goûté du plus grand
nombre, mais on ne prit pas encore les voix.
~Iessicurs de la quatrième atiol'luienl l'n\'is de AI. Thomé.

i\lessicurs de Iii cinquième, de 1... première des I\cquélcs el de la second&lt;,
étaient d's"is de faire des remontrances, sans ajouter (lue les dlambres demeureraient asscmblé~ cl que les ohjcL'l cn seraient. fixés par les cOlllmiss.1ircs.
On l"cprillrs foix sur l'CS différents avis : le plus urand nomlH"C de commisslIires parut adopter !'a\'is de la troisième, faule cie mieux; d'autres per~istèrcnl
rlans )'a"is dcs remontranccs.

Il était scp' heum; el demie du soir. M. le Premier I)résident ct MM. les
I)resillenls proposèrent aui commissaires des Enquêtes de reloumcr à leurs
t:hambres. d'y rendre eomptc des différents neu..( ct de leur demancler si
elles \'oulaient 'lue l'assemblée des ehambres se Iint lout de suite et lout à
l'heure.
Il n'yen cul aucune qui aeeepin la proposition, cl la seconde des ElIlluêtcs
dlarcea ~1. le pr('i'idcnt Bernard de 80ulaiR\'iIliers de réd:lmer expressément
rontre la tenue de l'assemblJe avant le lendemain il huit heures.
On ne tarda pas ;'1 sc séparer smlS compter sur un conc('rt bi(ln unanilH('
dans "assemblée du lendemain 3 décembre.
En eITet les chambres ayant été assemblées à neuf heures du matin, 011 fil
ll'abord lecture des lettres palenles ct dC3 conclusions (les cens du Roi.
Ensuile .\1. le Bap(lorteur dit qu'il avait été propl)sé deux a\'is dans ra:'Selllbléc des commiss..'lires, l'un de dire purement ct simplement:
.. Rerristrécs, oui ct ce requérant le Procureur L~néral du Hoi. pour êlr('
e~écu(écs selon leur forme ct teneur et la Cour reprendre les fonctions ordinaires cl donner au Roi, en toute occasion, pM les délih~ralions qu'clic croirtl
cOllvenables. les preuves de son Jll'ôfond respect pour ses ordres cl de sa
lil16Jilé invioltlhle pour cc (lui esl de l'intér~l de sou sCl'\'ice et du bien de ses
sujets. "
Il ajouta ({!J'il .wait été aussi proposé de joindre il ccl al'ral la disposition
sui\'ante:
Cl Que le Roi serait très bumblement supplié de vouloir bicn considérer (lue
le droit de délibércr conslituanl l'cssence et élanl de l'institution primili\'c de
SOli parlement, la cessation de service et le sileot"c qu'il s'est imposé sont la repr(':S('nlntion la plus reslJectueuse (lue son parlement pOt faire sur les défense:il lui f"Îles le !Il no\'cmbre dernier. 71

�APPENDICE.

681

Mais que ceUe addition avait paru au plus grand 1I0oo1&gt;re de

~IM.

les Com-

missaires et dangereuse ct inutile. dangereuse en cc que c'était une espèce de
justification de la part du Parlement, cc qui n'cst pas de la majesté d'une
compagnie telle que ceUc-ci 1 ou un manifeste tanl pour le passé que pour
l'a\'enir; qu'à J'égard du passé il était trop présent pour avoir besoin d'cn
répandre les motifs, qu'ils étaient connus de tout le monde et cn quelque
façon consacrés dans nos regisl.res, avec la déclar.ation qui avait aceompagné
la cessation du sen-jec; que pour ce qui était de l'a\'cnir, c'était donner d'avance
au publie un snjd d'inquiétude et faire au gourernement une espèce de
menace de lui annoncer que l'interruption des fonclions suinait toujours les
dércnscs de délibérerj que le fait récent, cc qui s'est passé anciennement.
pou,'ait donner lieu de présumer que la CompaGnie, dans des circonstances
semblables à celles où nous nous sommes trou\'és, se conduirait par les m~mes
"ues et dans les ll1~mes principes, et qu'elle n'avait pas besoin d'en contracter
une espèce d'engaGement envers le public dans un arrêt d'enregistrement.
Que MM. les Commissaires cn plus grand nombre (car M. l'abbé de Salaber)' ne parle presque jamais (lue d'après les commissaires et potlr ainsi
dire en leur nom) avaient pensé que cette addition était aussi dangereus,.
qu'inutile; qu'auS!i il n'en était pas d'avls, mais seulement de la première
llartie.
M. le Premier Président prit les vou comme il est d'uS2ge, en commençant
l)Qr les commissaires, par ordre d'ancienneté de Messieurs de Grand'Chambre
et suivant le rang des chambres des Enquêtes et Requêtes.
MM. les Commissaires de la Grand'Chambre jusqu'à M. Pajot de Malzar
furent de l'avis de M. le Rapporteur.
M. Pajot de ~hllzac fut d'avis de l'addition ct il fut le seul desdits commissaires de la Grand'Chambre.
M.le président Thiroux d'Arconville, de la première des Enquêtes, fut &lt;If'
J'avis ÙU Tllpporleur.
M. Le Pr~Lre de Lezonnet de même.
M, le l'résident Bernard de Boulainvilliers ctMayneaud de la TOllrde même.
M. Davy de la Fautrière, conseiller de la troisième, aussi.
M.l'abbé Chauvelin fut d'avis de l'addition.
M. Angran, conseiller de la quatrième, n'en fut pas d'avis.
M, Bèze de IaBelouze en fut d'avis et l'appuya mi1me, en disant qu'cUe était
d'autaot plus nécessaire qu'ellc corrigeaJl en quelque façon le louche que l'on

............_....
86

•

�f~2

REMONTRANCES DU

PA"LE:~IENT

DE PARIS.

pourrail peut-élre reprocher à la déclaralion faile por .M. Je Doyen lors de la
cessation de service, cn faisant regarder lcs dérenses de délibérer comme une
interdiction de toules fonctions; qu'cn disant que les défen5C5 de délibérer
étaient une des représentations les plus respectueuses que la Cour pût faire,
c'était expliquer ladite déclaration qui ne lui paraissait pas correcte dans toutes
les CIpressions et qui présentait mal l'esprit, l'intention et les motifs de la
Coml)agnie en cessant le senice.
M. Titon, dO)'en de la cinquième, dit que l'addition que l'on proposait était
d'autant plus dangereuse qu'elle élâit rendue dans des lennes fort durs, qu'eUe
portait à la fois le caractère de justification du Parlement et de menaces, qu'îlne coMenait poi.nl au Parlement de se justifier ni de menacer de ce qu'il ferait.
iW' la suite sui,'anl les occurrences, qu'en q3!1: ce n'était pas ainsi que nous
e.llH)sâmes oos seutiments au Roi, qu'il s'en sou\'enait encore et des lermes
lloot se senit pour lors M. Dupré, que ses maladies empêchent malheureusement de venir à nos assemblées: il élaÎt interdit au Parlement de délibérer sur
certaines matières. ce qui causa beaucoup de fermentation dans la Compagnie.
M. le Premier Présideot étant mandé pour aller de\'ers le Roi à CompiL'gIle
avec des députés du Parlement, M. Dupré propos.' de charger M. Je Premier
Présidenl de dire à S. ~J. que si elle persistait dans la défeose de délibérer.
10 Parlement ne pourrait plus s'acquitler de ses fonctions d'une m:mière utile
pour le hien de l'État el l'acquit de sa conscience.
Voilà, ajouta M. Tilon, comme on parle au Roi, Dlais non pas en lui annon·
çant que toules les fois qu'il lui plaira de défendre de délibérer, on cessera le
service, annonce aussi dangereuse qU'lnutile, ainsi qu'il il été parfaitement
démontré par M. le Baprertenr.
M. Armeret de Galeau futdu m~me avis,
M. le Jll'ésident Desvieux cl M. Boulin, de ln première (les He(luMcs, furent
d'avis de l'addition.
M,le président Durey de Ueinièl'es, cie ln dCluième des nequ~tes du Palais,
dit on subslance qu'il n'y &lt;lvait de su part ni opinilitl'eté ni prévention, cl que
ce (IU'il ayait enlendu ne lui paraissait pas capable de le faire chunser de sentiment; qu'il u\'oil cru et qu'il croyait encore qu'il était du devoir de la Compagnie et de son bonneu.' de rendre publics les motifs du silence qu'elle s'était
imposé; que ce n'étail point uno justi6eation qu'il youlait faire, mais une
déeJaralion autheutique des sentiments de.la Compagnie et des rdsolutlons
fermes auxquelles ell~ est ohligée de se porter, quand par des défenses de

.

-

�APPENDICE.

683

{Iélihdrer on lui lite son aclivité ct ce qui est de son institution primiti'fc cl qui
constitue SDn essence.
QlIe dans ces oceurrences il n'y avait que deux partis: ou celui, sans t:lre
arrèté par les défenses dc délibérer, de délibérer sur ('objet m~me dont la délibération était interdite, cc que très lDal à prorJOS on pourrait imputer l désobéissance, ou celui dc sc recarder comme tellement retenu el lié par ces défenses (IU'il nc fût pas possible de délibérer même sur le défaut de liberté des
opinions, cl alors que le silence el la cessation de sen'jee étaient les seuls
mOJcRs de r&amp;:Jilmer conlre la force Clic ,"iolcmenl dc toutes les règles.
Qu'il ne serail point difficile de prouver que les défenses dc délibérer sur
un oLjcl Ile pcm'cnt pas avoir la (oree d'empêcher dc délibérer sur cet objet
Qu'ulle pareille dMcnse Ile peut pas avoir plus dc poids que des leUrt'S paIcntes, ulle dée!aration, Iln édit; qu'il était dc principe l'Jue les leures patentes.
les déclarations clics édils ne l'ou,"aienl &lt;l"oir d'eléculion (Iu'après l'enrecistrclllent. ct que cet enregistrement ne pouvait être que l'cffet et la suite d'ulle
délibération; qu'on nc feroit jamais enlendre ù un esprit raisonnable qu'unI'
défense de délilJércr s'exéc:ulât tI'cU~mème par la Compagnie sans aucune délibération, tandis qu'aucune espèce de loi ni de lettres patentes n'avait celle
pUIssance.
Que le parti le plus conséquent ct le plus régulier dans ces occasions serail
sans doute de n'être point arrêlé par les défenses de délibérer; mais que COlllllll'
il pourrait être lDal interprété, la Compagnie al'aille plus souyent préféré le
parti du silence comme une des voies les plus respectueuses qu'eUe relit eml'lOfer pour réclamer ses droits et en quelque façon son existence, la Compagnie n'étant rien cl ne l'0uvant rien qu'autant qu'eUc délibère.
Qu'il croyait que le peu de mols qu'il avail pris la liherté de proposer rellfermaienlle sens de tout cc qu'il ,'enait d'il\'ancer.
Qu'il ne recarderait jamais comme inutile cc qui RI'ait pOUl' objet de faire
connailre au Bai ct au public nos véritables sentiments el pourrail servir à nos
successeurs pour marcher SUI' nos traces comme nous marchons SUI' celles de
nos prédécesseurs.
Qu'il ne sentait pas pour lui le danger 'Iu'il ~. a\'oit à faire celle addition,
que jusqu'à présent il avait bien entendu qu'on (usait qu'il y en uait, mais.
qu'on n'avaÎt nullement montré CD quoi il consistait.
Qu'il ne "o)'ilil point ce qu'il y amit de dur dans les expressions dans lesquelles ccU~ addition était conçue; que s'il naît JIu croire qU'OD lui eût voulu
86.

•

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.
68'
comparer ce qui fut proposé par M. Dupré en 173!1. il en aurait apporté à
rOlssemblée pnkisémenlles termes et qu'on aurait reconnu que teux dont il se
seri dans ceUe addition ne sont ni plus ni moins forls que ceux de M. Dupré;
que ce ful même en conséquence de l'annonce d~ la cessation de 5enice qu'il
avail chargé M. le Premier Président de raire au Roi que celte cessation cill
lieu et même les démissions 1.
M. de Meinières finit en disant que, n'apercevant pa! le prétendu danger
d'être de 1'11\;5 de M. Pajot de Malzac (c'esl~à-dirc de "addition), voyant
au contraire une grande ulililé à manifester les sentiments de la Compagnie,
dOl}llcs intérêts lui seraient toujours chers tant qu'il vivrait, il adoptait cel

avis avec confiance.
~1.

de Meioières ne dit que la substance de ce qu'on vient de lire; il l'a dit
cn tremblant cL d'une '"OU raible, élant excédé de fatigue de la séance de la
veille à la chambre Saint-Louis.
M. le président Gaultier de Bésigny, commissaire de la seconde chambre des
Hequêles, (ut du même nis.
M. le Premier Prési.dent a)"anl pris les a"is de tous les commissaires demanda
ceux de Messieurs de la Grand'Chamhre : il n')' cn eut que quatre ou cinq de
l'a\'is de M. Pajot, enlre autres M. Couslaro, conseiller honoraire, ~I.Fermé,
conseiller, M. de la 1lichodière, conseiller d'bonneur.
Personne ne parla pour soutenir l'avis de M. le Rapporleur. M. Belancer
d'Essenlis cruL apercevoir dans l'avis de M. le Rapporleur un inconvénient el
un dans l'avis de l'addition proposée. cc qui le portait à penser qu'il y avait
lieu d'enregistrer les leUres patentes dont il s'auissait pour être exécutées scIon Jeui' forme ct teneur, el en conséquence la Cour reprendre ses (onctions
ordinaire:;.
11 s'cxpliclua en forl bons termes:
Quant à l'avis tIc M. lc Rapporteul', ccs mots quc l'on ajoute da Ils J'arrl1l
pOUl' la COlI!' dOllIlCl' CIl loutes occluiolls pllr les délibératiolls qlt'cflc cl'où'a COIlL'CIll/Mcs des prcllVC' de SO/l profond rcspecl pOUl' lt's ort/"cs du /loi. semblcnl Gh'c une
espèce d'elluacclIlcnl de défércl' cn toulc occasion aux ordl'cs du HoÎ, dans qucl, t:n ~oici lei tenues: .Que M.le PremiCl'
PréJiJf'Dllf:f'lil d=gi de dire u Roi : Que Ji le
Roi petJiJbit , fOUloir dépouiller la Com~
de la portion la plus ~Dtielle de set ~,
t. p1~ utile ail bien de IOD JerYiœ et donl la

conscience est la plU! (bar~,)o 1'1Irlenu!nt
IUpplie inabmment le Roi de. le ditpe'*r de
eontinuer des roottions donl il ne. pouuit phl5
"aa'luillef' d'une IDlnim ulill pour le bien de

I·ital.

el racquit de .. eollStieDct,.

�APPENDICE.

685

que ronne qu'ils soient présenlés à la Compagnie. soumission el encagement
qui ne sont pas dans son esprit cl qui pourraient être dans plusieurs circon·
Slanees entièrement opposés à ses devoirs Ics plus essentiels.
Veul-on dire par cet arr~t que lorsqu'il y aura par exemple des défenses de
délibérer (lue la Compaunie ne délibérera que pour arn!ler par ln délibération
qu'clic déférera aUI défenses! Ce n'cst assurément pas l'inlcnlion dc la Com-

paume.
Cependant voilà un des sens que des gens malintentionnés pourront présenter, ct il suffit qu'il y ait quelque équÎ\'o&lt;lue cl surlout une équivoque aussi
dancereuse pour se porler à uo enregistrement pur el simple dcs Jeures patentes qui ordonnent de reprendre les fondions. 11 n'y a nul ineool'énicnl à
ne rien dire. il "1 cn a au contraire à dire te qUl est propo~; le parti de ne
point parler est donc préJérable.
Quant à ravis de M. Durer. qu'il lui paraiss:lit qu'il y avait iocom'énienl à
J'adopter, en ce qu'il semblerait que ce serait un engagement. un parti. pris
de quitter le Sfnice taules les (oi" qu'il y aurait défenses de délibérer sur
un objet; qu'il ne pouvait être dans l'intention de personne de &lt;luitter le service dans toutes Jes occasions indistinctement où le Roi em'errait des défenses
de délibérer; qu'il pourrait s'en rencontrer de telles qu'il résulterait un très
grand mal de cetle cessation de service; qu'il n'était pas bien décidé que cela
fôt nécessaire en toules rencontres, quoique ce fôt la représentation la plus
respectueuse qu'oo p·~t faire sur ('interdiction de délibérer; qu'ainsi il pensait
que l'avis de l'enregistrement l'Ut et simple était le plus convenable.
Cet avis, quoique bien mieul: présenté qu'il ne l'est ici, ne fit cependant pas
fortune.
M. de Murard et M. Drouiu de Vandeuil, qui adoptèrent celui de J'addition,
firent voir avec beaucoup d'esprit, mais un peu trop d'aigreur ct trop peu de ménalJement, que dans l'avis de M. le Rappol'teur il n'y avnit rien de cc qu'on avait
\'Oulu y opercevoir; &lt;Iu'il n'était pas douteux 'lue la CompAgnie n'cOt toujours
pour les ordres du Roi le profond respect qui élait dt\ à tout cc &lt;lui émanait
de S. M.; &lt;lue cc serait av cc Je même profond respect que la Compagnie établirait. par les délibérations qu'elle croirait convenables, la difficulté ou même
l'impossibilité qu'elle trouverait li les exécuter, ct mémc y opposcraitla fermeté
et le courage (lue son devoir elige, s'iJ se trouvait dans ces ordres rluelque
chose de contraire au bien du service du Roi et au bonheur de ses sujets; qu'il
ne pou'lIit pas y avoir sur cela d'équivoque ni lieu d'appréhender un cngage-

�686

RE~IONTRANGES

DU PARLEMENT DE PAUlS.

menL téméraire de déférer aUI ordreS du Roi quelconques. pourvu qu'au préalable il rûl délibéré d'y acquieS4':cr; qu'il no lui paraissait pas qu'on pûL induire
ce sens de la rédaction de l'a\"Îs de M. le Rapporteur.
Mais que l'a,'is qui leur paraissait le plus sujet il incom'énienls était celui de
l'enregistrement des lettres patentes, pour en conséquence reprendre la Cour
ses ronctions ordinaires; qu'il semblm;ait que les fonctions n'auraient été reprises
qu'cn "crtu de ces leures, tandis qu'ellcs J'étaient en conséquence de la restitution pleine et cntière de la liberté de délibérer.
Que quant à l'a\"is de l'addition proposée par M. Dure)', eUe leur paraissait
d'aulant phu indispensahle qu'i.! fallait cq&gt;Ii,)uer au Roi, :m public, à DOS
5UUesseUrs, ee que nous avions ,'oulu dire lorsque nous nioDJ fail déclarer par
M. le Do)'cn que la Compagnie pensail quo la défense de délibérer étail une
interdiclion de toules fondions; que rion n'était plus opposé à la \'érité, et par
conséquent au l"œu de toute la Compagnie, que des défenses dc délibérer
pussent jamais être regardées comme une interdidion de toules (ondions;
qu'actuellement que loutes les circonstances élaient présenLes, nous étions bien
en état de rendre compte de nos véritables sentiments et de montrer que la
Compagnie a pensé que la défense de délibérer lui ôtant une de ses principales
et de ses plus nécessaires fonctions, et taules ses fonctions étant unes et indi\'isibles et toutes étant fondées sur la liberté, gênée dans l'cxercice d'une partie
essentielle, clic s'interdisaü à elle-même l'eIercice des autres, ct en consé&lt;lucnce
jusqu'ù ce que la (acuité de les remplir Ioules librement lui fùl restituée, il ne
lui élait pas possible d'co continuer aucunes,
Voilà ce Clue nous n'avons pas dit et cc que nous avons voulu dire; mais
jamais !lOUS Il'ul'ons entendu ni voulu laisser le prétexle d'unlenùl'e que nous
nous regarderions comme interdits, toutes les fois qu'il plairait au Boi de nous
lléfendre de délihél'er sur un objet, cc qui serait d'une dangereuse conséquence,
puislluC quand le Roi voudrait interdire son parlement, il n'oul'aiL donc qu'à
lui défendl'e de délibérer sur une affaire en jll\rliculier; s'il y a un mo)'en de
rectifier le louche qui règne dans la déclot'olion de M,le Do}'cn, c'est d'ajouler
(lue 10 cessation de scl'\'ice n'a pas eu lieu en conséquence de l'opinion où elle
ail été (lue les défenses de délibérer puissent entrainer une interdiction de
toutcs fonctions, mais en vertu du vœu général de la Compagnie, qui s'est
imposé silence à clle-même, substituant ce mo}'cn, comme le plus respectueux
dans les circonstances, à d'autres qu'clic auroit pu cmployer pour réclamer la
justice du Hoi.

�APPENDICE.

087

Il n'f cul cependant que u3 vois pour cet avls contre 8. ou 82 pour celui
de lI. le Ilapporteur.
Aprèri'cnrecislrcmcnt des Icltres patenles qui dura près de deux heurts,
M. le prl-sidcnl Molé prit la parole el dit que nous nous relrou\'Îons ou lOolen
dc cclcnrccislrcrncnldans la même position où nous aurions été 1026 novembre.
cess"n! la dérense de délihércr;.lJu'après plusieurs propositions qui a,'aicnl élé
failes cl différentes Ylles qui a,raient été présentées, celle il laquelle il semblait
flue le plus grand nombre avait paru s'arrêter élaÎl eonçue dans les lemles
qu'il ..JJail lire:
.. I.a Cour, cn délihérant sur Je récit fait par M.le Premier Pré5itlcntlc 2/. novembre dernier, a arrdlé qu'il en sera fail registre el cc sans approuver par son

silence actuel l'orr~l du Conseil du 20 dudit mois, le contenu en icelui et au
procès-\'erbal du :J 1 du mt1me mois et ce qui s'en est ensui\'i, sur quoi elle se
résen'e de réclamer ln justice du Hai en loute occasion; ordonne au surplus
que nul des officiers de la Cour ne pourra, pOlir quelque raison que cc puisse
être, déplacer les minutes et les registres d'icelle SlinS (Iu'au préalable il l'ait
été statué par la Cour, les chambres aSiSelllbMc~. 1:1
Cet a\'is rut sui"i par tous les commissaires de la Grand'Chamlm~.
M. le président Thirou.I d'Arcomille, un des commissaires de la première.
ouvrit l'a\,is suivant:
«La Cour, en délibérant sur le récit fait par ~1.le Premier President le !Ill novembre dernier ct sans approuver l'a~l du Conseil, ete., a arrêlé que nul des
olliciers de ladite Cour ne pourra, pour quelque raison (lue cc soil, déplacer les
minutes et les registres qu'il n'y ait élé préalablement stalué par la Cour, les
chambres assembléesj et au surplus ladite Cour, convaincue (lue le Roi reconnaÎfra bientôt por lui-lIl~me la pureté cl la régularilé des motirs dont son parlement a été anir,né. espère de Sa justice el de sa bonlé (lu'i1 voudra bien cnlmer
les justes inquiétudes de son parlement et de tous ses sujets sur le déplacement
des minules du greffe llonl j( est si împortllnt pour l'intérl1l dudit seigneur
Roi ct de sa pOl)lérilé, ainsi que pOUl' la sûrclé ct tromluitlilé pliblicille, (Ille le
dépôt demeul'a ù jam&lt;lis invioloble et sacré,,,
Il ful tout seul de cet a\·is (lui avait été pl'opasé la veille li la cham!Jre
Saint-Louis et peu gol1té parce qu'il semblait que tous les sujets de plaintes
tomhaient uniquement sur le déplacement des minutes.
M. Le Prestre de Lczonnel, conseiller, (ut de l'avis de M. Molé.
M. le président Bernard de Boolainvilliers de la deuIi~me, de même,

�688

REMONTRANCES .DU PARLEMENT DE PARIS.

AI. Mayneaud de la Tour, conseiller, dit assez confusémcnlqu'il voudrait bien
lrou\'cr un morcn d'arrêter des remontrances el do ne pas les faire, qu'il lui
paraissait ce~ndant qu'il n'était pas trop la propos dans le mOment présent de
dire qu'clics seraient faites cn temps opportun el il lut un amHé proposé à

la chambre Saint-Louis par M. Tbomé où était l'expression de km?, opportuA.
On avait beau lui crier que ce n'élait pas son aris, il ne laissa pas de passer au

greffier le papier informe tout rempli de ratures ct de renvois indéchiffrables :
on ne "int à bout d'y ricn comprendre qu'en le rédigeant de nouvcau sur un
au Ire papier en le lui lisant el en le faisant acquiescer à celte rédaction conforme à ce qu'on présumait qu'il avait ,"oulu dire sans êlre cerlain absolument
que ce fût ce qu'il al-ait dit; on n'omit cependant pas le changement qu'il pro-

1)()Sa à la fin de ravis de M. Molé. à savoir que nul des officiers d'icelle
ne pourra déplacer pour quelque raison que ce fût les minutes et le! registres
sans tU, priafahfe tA. aroir mfOT'ffti la Cour, la cilombru tWt:mbliu, tenne qui lui
paraissait dur et emporter que les ordres du Roi même ne pourraienl pas
opérer le déplacement des minutes sans le consentement du Parlement
Voici donc comment l'a\;s de M. Marneaud fut rédigé par Isabeau, greffier, relu à la Compagnie et reconDu par M. Marneaud pour être celui qu'il
adoptait:
~ La Cour. en délibérant sur le récit fait par M.le Premier Président le :.14 no"embrc dernier, a arrêté qu'il en sera fail registre et qu'il sera fait au Roi de
très humbles ct de très respectueuses remontrances sur le conLenu en l'ar~t
du Conseil du !JO dudit mois de novembre, ensemble sur 10 contenu au procès-verbal du !J l el ce qui s'en est suivi, notamment sur le déplacement des
minutes cl registres déposés au greffe de la Cour; ordonne au surplus que nul
des officiers d'icelle ne pourra, pour quelque raison que cc puisse être, déplacer
lesdites minutes et registres sans au préalable en nvoir informé la Cour, les
chambres assemblées."
•
Quand on fui parvenu à sortir de ce détroit, M. le Premior Président continua Il prendre les VOil des commissaires.
M. Davy de la jrautrière et M. l'abb6 Chauvelin, conseillers de la troisième,
furent de l'avis de M. le président Molé.
M. Angran, de la quatrième, fil voir que les remontrances parattraient une
démarche bien faible après une cessa lion de service i qu'il ne pensait donc pas
qu'il)" eOt lieu dans le moment présent de faire des remontrances; que l'on devrait réserver pour des circonstances où l'on pouvait en attendre quelque uti-

�689

APPENDICE.

lité, mais qu'il ne pouvait pas 15'emp~ther de réelamer pour ce que M. Dure~'
avait voulu insérer dans Yarrêl d'enregistrement; qu'il n'avait pas estimé que
ce fOt bien sa place dans un arrêt d'enreGistrement, mais que par les raisons
(lui avaient été dites on ne pouvait pas sc dispenser de le conserver dans le
sein de la Compagnie et qu'il était d'avis de dire:
\1. 1.., Cour, en délibérant slir le récil à clic failpar M.le Premier Président le
:Ill novembre dernier, a arrêté qu'il en sera fail recistre. el sans approuver par
son silence acluel l'arrêt du Conseil du 20 novembre, le conlenu en icelui elle
'Irocès-ycrbal du "1 et ce qui s'en est ensuivi, elle réserve d'implorer la juslice du Roi en toule occasion, proteslant que la cessation de 5en'ice et le silence
flu'clle s'cst imposé sont la réelamalion qu'elle a jugée la 1)lus convenable ,Ians
les circonstances où elle s'cst trouvée.
!lOrdonne au surplus (lue nul officier de la Cour ne pourra, pour quelque
raison que ce puisse être, déplacer les minutes et registres d'icelle sans qu'au
préalahle il y ait élé statué en ladite' Cour, les chambres assemblées.•
M. Bèze de la ReloulC. conseiller de la quatrième el commissaire, prit l'uis
proposé la "eille par M. Thomé du rnlWlltrtnteeJ tR
"'1'0,.11111, dit que les
remontrances étaient le langage de la Compagnie dont il ne fallait p~JIi se départir en aucune occac;ion, et que quand les circonslances n'étaient pas (n,'orables pour Ics faire, il élait d'usage de les rCn\'o)'cr Il flR (mp' pltll opportun.
M. Titon, doyen de la cinquième ct commissaire. dit que l'avis proposé pal'
iU. Molé remplissait parfaitemenltoutes les vues que la Compagnie pouvait a\'oir.
qu'clic demeurait cn son entier SUt tous les objets, mais que n'ayant rien à demander au Roi dans le moment présent, ne voulant rien réclamer des afrairf'S
qu'il avait jugé à propos d'évoquer à sa propre personne. il Callai! rken'er nos
errorts pour des circonstances où nous pourrions ~lre écoutés nec plus de Cmil.
ct qu'il était pour ccs raisons de l'avis de M. le président Molé, qu'il trouvait
l'ourt sans cependant rien omeUre, noble et fort expressif.
M. Aymeret de Gazeau, conseiller de la cinquième, Cut aussi cie mOme avis.
~1. le président Desvieux, de III première des Requêtes du Palois, fut de ['twi!i
cie M. Aneron.
~1. Berger de Res.';ye, conseiller de celte chambre, cie l'avis cie M. le pr~si­
dent ~Iolé.
~I. Durer de ~Icinières, président de la seconde des Requêtes du Palais et commis..c;aire. dit que la multiplicité des avis montrait combien la matière était remplie de·difficulll:s; que s'il ne pensait pas llu'i1 fill à propos de Caire dans ce

km,.

.)

�6911

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

mamén! des remontrances', 'que ce n'était pas.'fauoo·d'objets, puisque nous nllus
trouvions dépouillés de la connaissance des affaires d'un hôpital qui avait toujours été gouverné par le Parlement depuis son établissement el qui n'avait
fail que prospérer sous ses yem, tant que les anciens règlements avaient été
en vigueur; qu'on pourraiL encore sc plaindre qu'une déclaration non enregistl'ée fût néanmoins exécutée; qu'on àurail aussi un juste motif de réclamer
les hontés du Roi ct sajustice sur le traitement ri(;'ourcux qu'il avait exercé en"crs son parlement en supprimant des minutes et faisant inscrire un arr~t du
Conseil sur ses registres; que cc traitement était employé dans une occasion
où il n'avait rien à se reprochel', n'étant point sorti des bornes de l'aul.orité (lui
,lui est confiée par le Roi dans tout le cours de ceUe affaire, et les arr~tés supprimés ne contenant rien que ce que la justice, la raison et notre devoir semhlaient exiger; que les exemples de pareilles suppressions n'avaient aucune
application alH cil'constances présentes, parce que dans les occasions rares où
clIcs ont cu liell il pouvait être de l'intér~t et Ill~me de l'honneUl' du Parlement
de les faire, notamment en 1668; qu'aussi il y concourutlui-m~me en nommant des commissaires pour tl'a\'ailler Ù ceUe suppression avec M, le Chancelier. ainsi qu'il s'était prati&lt;lué dans ub autre teOll's(après la Ligue); qu'on
voyait donc que la matière aux remonll'unces ne manquait pus, mais que pcutêtre dalH&gt; le moment présent il n'était pas avantageux à la Compagnie de les
faire; qu'il ne fallait point cependant les l'envoyer à un temps plus opportull,
J!'lrce qu'il n'yen avaÜ point, de plus opportun que dans Je moment où la
plaie est récente; qu'il ne follait pas dire non plus en toUles occa8Ïolts parce que
l'occasion ·était née; mais que sans s'expliquer SUl' le temps où l'on réclamerailla bonté et la justice du Hoi; afin de n'user d'aucune précipitation dans des
circonstances aussi délicates, il fallait "l'I'~ter (IU'il en. serail délibéré (w premwr Jour,
Il se lev" un murmure sur cette proposition parce qu'on voulait ou des remontrances ou ne plus revenir sur cette affaire, comme si d'arr~ter qu'il en
serait délibéré au premier jour n'était pas une façon très vague de laisser une
besogne en suspens, l'usage étant que l'on ne !t'aite (lue celles pOlir ies(luclles
on détermine un jour de travail; mais tout le monde ne saisit pas cela,
M. Durey ajouta Iju'illui paraissait d'ailleurs nécessaire de laisser quel{luc
vestige de nol!'e attachemcnt à la conservation de nos minutes et de no~ registres, Qu'au fond il était de l'avis de M. Ic présid~nt Molé 11 quelques chanGements près et il lut :

�691

APPENDICE.

• La Cour, en délibérant sur le récit à ellc fail par M.le Premier President le!lb novembre dernier, a arrêté llu'il en sera fail regislre. tcl que Je Roi et la
postérité puissent connaître un jour le devoir que ladite Cour a fait à l'occasion de la déclaration du !Ill mars dernier; ct au surplus ladite Cour, sans

approuver par son sileoc:e actuel l'arrêt du Conseil du
en icelui el dous le pr0Ù5-vcrbal du

2 t

90

novembre, le conlenu

dudil mois el tout ce qui s'en est

ensuivi, sur quoi eUe sc réserve de réclamer la justice dudit 5eigneur Roi el à
ut tJti d'nt Jilibirtr /JU prtntiu jour. a ordonné et ordonne que nul des offieien
Ile ladite Cour ne pourra', pour quelque raison que ce puisse être, déplacer les
registres elles minutes d'icelle sans qu'au préalable ladite Cour cn ail orJiNtHi ~
le!'! chambres assemblks.:.
Il ajouta que ce mol d'orJaui était e.xpressément dans le registre du 18 janl'ier 1668.
M.le président Gaultier dp. Bésigny, c:ommissaire de la sceonde des Requêtes,
fui de l'a..is de M. Marneaud de la Tour.
M. le Premier Président ayant fini de prendre l'avis des c:ommissaires prit
ensuite teuI du surplus de la Compagnie.
Quelques-uns de Messieurs de la Grand'Chambre furent de l'avis de M. Durer cl d'autres en plus grand nombre de J'avis de M. le président Molé jusqu'à
M. de Denoise qui était le septième opinant.
Il éle\'3 une voix daire et ridic:ule. tenant ses mains dans son manchon et la
t~te renversée, le corps immobile et les ~'eux fermés, et dans cet état il partit en
disant que sa qualité de magistrat ne J'emp~ch8it pas de 5a\'oir cc qu'il devait
au Hoi en qualité de sujet j qu'il était sujet du Roi a\'anl que d'~tJ'e magilltrat,
ct que pour être magistraL on n'cn devait être que plus instruit des obligations
d'un sujct cnvers son souverain; qu'il n'y avait. rien du tout d'extraordinaire
Ilue le Hoi eût supprimé les minutes Jes registres du Parlement; que ces registres étaient uu Roi ct non à la Compagnie; (Iu'illes pouvait faire trnnspOI'ter tant qu'il lui plaisnit,les d~chircr, les supprimer, en fail'e lout cequ'il voulait; que ('e n'étAit nullement une nouveauté; quc du temps de la Ligue ct de
la Fronde cclo s'étail pratiqué cl que m~me après la Ligue on avoit nommé
Monsieur Pilhou, maUre Pilheu, le sieur Pithou,
Pendanl qu'il parlail il régnait un murmure qui aurait dO lroubler tout
Hutre, mais il parlait toujours, sans pouvoir cependant se tirer de ses exemples
(lui blessèrent également toute la Compagnie, Au milieu des murmures (lu'e,1citaient des discours aussi déplacés, 1\1. de Denoise entendit- M. Pasquier dont

".

�692

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

la voix est claire el sonore, qui disait qu'il fallait être bien insolent pour oser
lenir de semblables propos dans une compagnie que chaque membre en particulier était tenu de respecler. M. Beooise, élevant son fausset, dit à M. le Ilremier
Président: IJ Monsieur, je vous demande justice de certains termes que j'entends
là derrière moi, qui ne conviennent en aucune façon dans une compagnie où
chacun doit a\'oir droit de dire librement ce qu'il pense.• Le murmure redoubla et chacun à l'envi, derrière lui, lui e.rprima son sentiment durement et
même a\'ec assez d'indécence.
Alors M. Titon se leva el dil: Monsieur, en ma qualité de doyen des EnfJuêtCl et pour rempile le vœu de plusieurs de ces ~Iessieurs qui m'environnent, je crois devoir vous supplier de demander à M. Benoise, que je respecle
lH!rsonnellement comme membre de ceUe compagnie, de ne pas mêler dans
~n opinion des discours injurielll au Parlement ni rappeler des circonstances
dont le sou\-enir ne peul lui êlre que déplaisant C'est manquer de respect. à
la Caml)agoie de ne pas mesurer davanlage SOit dÎ5coun el de voolole comparer les circonstances présentes à celles qu'il voudrait DOUS retracer. Je crois,
llonsieur, que plusieurs de Messieurs pensent comme moi. li! On se mit A crier:

OmNu,omllU.
M. le Premier Président prilla parole ct s'adressant à M. Beooise lui dit:
110 Monsieur, vous \'oyez que Messieurs des Enquêtes ct même plusieurs de ~Ies­
sieurs de Grand'Chambre sont blessés de certaines espressions dures el des
exemples que vous voulez apporter pour soutenir votre opinion; je crois
deroir vous avertir (lue leurs plaintes ne sont pos tlépOUf\'tleS de prétestes;
ainsi réduisez-rolls à dire simplement votre avis &lt;Iu'on ne prétend g~ner ni
con1raindre en &lt;lucune manière, mais que vous pouvez dépouiller d'exemilles et
dc citations Ilui y son1 ahsolumcnt étrulIl}èl'es."
M. Bcnoise voulut répondre que quand il citail tics exemples tirés des reHilltres lIu Pal'1emcnl, on Il'avait rien il lui reprochel'.
On se mil à criel' de nouveau que sans aucun &amp;SCOIlI'S il dit son avis.
M, Uenoise, aboyé de tOllS les côtés, ne sachanl plu8 00. il en élail, lIit qu'il
était d'avis de Ile poillt faire d'arrll~.
Alors le calme se rétablit et on cOIÎtinua à pl'enllre les voix. Des six jJl'emiers
avis proposés, celui de M. le président Thiroux d'Arconvillc cl celui de i\L de
Bèze de la 8elouse ne furenl adoptés par personne, les aulres le furent diversement suivant les différentes façons de penser: on peut bien s'imaginer que
celui de i\1. Benoise ne fit pas fortune.

�APPENDICE.

693

M. Dlondeau. conseiller de la seconde chambre des Enquêtes, ouvrÎll'avis de
raire des remontrances, les chambres demeurant assemblées jusqu'après la ré-

•

ponse du Roi. el de nOlOmer des commissaires pour en fixer les objels.
Cct oyis ne rut suivi que par trois conseillers de la même chambre.
M. Delanger d'Essenlis parla avec gr:\ce et montra que c'étaill'ocCëlsion de
raire des remontrances el de nOlllmerdes commissaires pour cn fixer les objets,
sans cependant arréler que les chombres demeureraient assemblées (ce (lui elllporte la cessation de service) : il fil mir qu'il él.1iL du devoir des magistrats, lorsqu'ils éprouvaient quelque mauvais traitement de la (lart de leur souverain qu'ils
ero)'aicnt n'avoir pas mériLé, de faire toui ce qui était en CUl: pour effacer les
impressions qu'on aurait voulu lui inspirer conlre ew:; que ces remontrances
nous donneraient le moyen de retracer aux yelU du Hoi et du public un e,lposé
de la conduite du Parlement dans toute cetle affaire el de consener des monuments de notre fidélité ct de noire zèle; que ces remontrances, dont les objets
seraient fixés par les commissaires. élant lrailées par M. le Premier Président
comme il les sait traiter, ne pourraient pas manquer d'effacer dans le 1D0ment
présenl el à J'avenir les fàcheuscs impressions (IUC pourrait faire un traitement
aussi e:draordinaire que celui que le Parlement venaÎt d'éprouver les :10 et :II
du mois de no\'embre dcrnier.
Cet 8\'is fut suivi d'un assez grand nombre de voix.
I\J. AJn)'ot. conseiller de la seconde, {lui jusqu'à present n'a jamais élevé la
voix dans les assemblées des chambres, prenant un intérêt fort médiocre aux
affaires publiques. étant ce jour-Ià porleur d'un an-ilé qu'il avait apparemment
été chargé de proposer, dit qu'il n'était pas d'a\'is de faire des remonlrances,
encore moins.de suspendre Je service par les chambres assemblées, (lue cela
déplairait au noi, qu'il n'était pas d'avis non plus de parler de j'arrêt du
Con~eil, Cllcore moins de l'uffaire de l'Hôpital (lui est évoquéc 11 la personne
du Roi; (IU'il était donc d'avis d'enregistrer les lettres palentes; on l'inter_
rompit l'OUI' lui dire qu'clics J'élaicnt et qu'iln'cn était plus question. Ide suis
donc d'nvis, reprit-il, da fuira un arrl1lé por lequel la Cour, en délibérant SUI'
le récit fait pOl' ]\"1. le Premier Président lc :Il, novcmbre derniel', dont le l'roeèsverbal sera porté sur les rcgisl/'es, a ordonné qu'il en sera fait rcgistre sans approu\'er lediL récit.»
On J'interrolnpiL encore par un rire général, étant absurde de dire qu'ou
n'approuve pas un récit de faits, quanti on veut dire qu'on n'approuve pas les
faits récités.

�696

REi\rO!\TR..\NCES DU PARLEMENT DE PARIS.

M. Amyot n'entendit pas le sujet de ce murmure el de l'interruption, el il

recommença à lire. Iilll!I approuœr l«Iit ,.kil.
M. de la Faulrière impalienté lui cria qu'on n'avait jamais "U dans nueUD
arrêté improuver un récit fail par un premier président.
M. Am)'ot. De comprenant rien ~ te qu'on voulait lui dire. laissa corriger le

commencement de son arrêté par ceux qui l'environnaient, el cette correcLÎon
étant (aÎle. quoique encore maul·aisc. il lui sans être interrompu:
Il La Cour, en délibérant sor le récit fait par M.le Premier Président le ~4 novembre dernier, dont le procès-verbal sera porlé sur les regislres, a arr~té

qu'il en sera fait registre sans aucune approbation du contenu cn icelui ct qu'aucun oOicier de ladile Cour ne pourra déplacer les minutes ou registres déposés
au greffe sans au préalable en avoir communiqué à la Cour, les chambres
(IIssemblées;
ttEt a chargé M. le Premier Président et deux de MM. les Présidents d'informer ledit seigneur Roi que son parlement, en conformité des leures patentes
registrées aujourd'hui, a repris ses fonctions ordinaires et ne cessera de donner
audit seigneur Roi en toute occasion des preuves du m~me zèle qu'il a toujours eu pour 500 sen·ice et celui de ses sujets; qu'il s'efforcera toujours de
remplir Ioules les ohligations fJui lui sont imposées par les ordonnances dudil
seigneur Roi etllaT celles des rois ses prédécesseurs; que son parlement n'a
pu ,'oir fJu'avec la plus sensible douleur l'éfénement du 21 novembre dernier,
le déplacemenl el la privation de ses minutes el les suites dangereuses d'un lei
e.\"elOple; qu'il espère de la justice ct de la honté dudit seigneur Roi qu'il voudra bien calmer à cel égard ses justes alamlcs el l'rendre en bonne part la
t'ésistance ct les respectueuses remontrances (lue par état son .parlement esl
quelquefois ohligé de lui faire pour le hien de son seT\,ice el le maintien des
H,is de son l'o)'llume.,,
On relut plusieurs fois cet avis; et, quoiflu'on y trouvât bien des imperfections, cl que plusieurs membres, cnlre Dulres M. le JlI'ésident Chauvelin el
M, le pt'ésidcnt Gilherl, désiraient ainsi que quelques conseillers la dépu la lion,
sans cependant l'avoir proposée, en ayant détourné ceu.t qui en avaient eu
l'idée dans la crainte d'une réponse peu satisfaisanle, M. Pasquier ct M. Titon
demandèrent à M. Amyol de leur passer son avis; ils sc le communiquèrent,
i.ls le travaillèrent de oou,·eau avce Icsdits présidents, ils se donnèrenl hien du
tnou\·ement dans leur canlon pendant qu'on prenait le surplus des avis pour
corriger ce qu'ils voyaient de défectueux dans l'avis de M. Amyol, mais pour

�APPENDICE.

69â

cn conserver Je (ond ct surtout III députation, On verra par la suite quel (ut le
(ruÎt de leur sollicitude.
. )1, l'nbbé Pourehel'esse, conseiller clerc, opina immédiatement Dpr~s
~1. Amyot, parla n\'ec facilité pour appuyer cet a\'is, surtout par rappOI'l il 10
lléputalion, IJu'il voulait sur lous les objets leS(luels sel'aient fixés par la COUl'.
Cet uris, qui était peut-être le meilleur, ne fut sui\'i par IJersonne,
)1. Berthelot, en adoptant l';:,,is de M. Amyot à l'exception de la délJUlatioll
de M. Je Premier Président cl de MM. les Présidents, désirait qu'elle (Ill (aite
cn la (orme ordinaire (c'est-à-dire au nombre de 38).
Le treizième avis (ul proposé par ~1. de I\évol et pr~uc entièrement COII(orme à celui proposé par ~1. le président Thiroux d'Arcoll\'ille,
àl. de ~Iurard, conseiller de la qualrième, opina avec cette jusll'Sse et cetlt;l
netleLé qui lui sont propres, pour soutenir l'avis de.\1. Angr.. n, Ile perdanl poinl
de vue d'un côté la nécessité 11\'xp1illuer par l'arrelé proposé par M. Durey de
)Ieinières le louche qu'il croyait trouver dans la déclaration (aile IJar!J. I)illon
ct d'un aulre côté Ic.os ineonvénients des remontrances et d'une députation qui
notls allireraiclIl une réponse dont nous n'aurions pas lieu d'~tre contenu.
clérnarcites d'ailleurs qui paraJtraient hien faihles après celle d'une cessation
de sen'ice, pour un objet (ort intércss.,nl cn lui-lIl~me, mais qui, aUI yeux du
public, paraissait moins la mériter que les aulres objets, savoir l'é\'ocatioll,
l'exécution d'une déclaration non enregistrée, la privalion de la connaissance
dus affaires d'ull hôpital qui est SUI' le pellchanllie s., ruille. Qu'il valait donc
mieux Ile (aire que traiter en général tous ces objels, Illarquer rmr l'arrèt~
comhien la Compncnie en élait peinée, que d'aile.. faire tlcs remontrances, qui
à côté de la cessation de service l'arailraient une voie faible ct usée cl pourraienl a\'oi.. des suites désagréables, qui changeraient (ort notre situation, ou
IIne députation telle que celle qui avait été proposée, clans laquelle il n')' avail
qu'une partie des objets de lrailés en ollleUontles principnux.
Un conseiller de fa seconde chambre des Hellu~te5 du Palais, jeune homme
de vingl.trois uns, Ile la J)IIIS cramle espérance si l'amotl r-propre el son cOl'actèt,c
décidé el absolu ne le rendent point téméraire et Ile diminuenl pas des succès
que plus de modœtie rendrait plus prompts cl plus solides, M. Drouin de Vandeuil, parla avec netteté, force el éloquence sur la nécessité de (aire des rClllonImncC5; il s'expliqua;) peu pràs en ces lermes :
iii. La circonstance qui (ait l'objet de la délibération est une de ces eircollstances
délicales, où d'un cilté il serait contraire à l'honnem' de la Compagnie de ne

�696

REMONTRANCES OU PARLEMENT DE PARIS.

point agir el où d'un autre il.est néeessaire qU'CD agissant sa conduite soit con·
forme à ses principes el particulièrement à celle qu'clic a tenue pendant le
coun; des affaires concernanll'Hôpilal ffénéral.
rtAinsi pour "décider ce que nous 3\'005 à faire cL le parti que nous derons
embrasser, il faul comparer la situation où nous nous 1rou\'ons et celle où nous
nous sommes trouvés depuis le commencement de celte affaire. On met aujour#

d'bui en exécution ce qui d'abord De paraissait que de simples prétentions.
~En efTet qu'on se rappelle tout ce qui s'est passé. il $Cfa facile de s'en

com'aÎncre: on a en premier lieu essayé de (Miroire, par un am!l du Conseil
dénué de loules ronnes. notre arrelé d'enregislrement Înlen'cnu sur la déclaration du ~!J mars et les modificalions y apposées. Sur la réclamation de la
&lt;":ompagnie, l'arrêt du Conseil s'est éclipsé; on y a subSlitué une réponsp. du
Hoi par laquelle il avançait les deul maximes les plus contraires aUI princi(K'S
(ondamentau.I de la constitution de l'État et de celle de la Compagnie, l'une
que l'enregistrement n'est qu'une (ormalité pour rendre une loi publique.
l'autre qu'on pouvait séparer les modifications de l'arrét d'enregistrement. Ces
prétentions hasardées ont euité les plus vives alarmes de la Compagnie; elle
a cru devoir y opposer les effort les plus puissants, elle a fait des remontranees dans lesquelles elle a rappelé au Roi les "éritablcs maximes de l'Étal
et les principes de son inslitution avec lu fC)I'Rleté qu'exigenienl leur léaitimité
ct leur sagesse; ces premiers elTorls n'ayant point eu un succès (avorable. elle
les a renouvelés: persuadée de la (oree de l'obéissance primilive qui lui est
imposée, elle n'a pas cru pouvoir la (aire eéder à l'obéi~nce seeonde et
momentanée que le !loi eliaeait par des lettres de jussion.
el Ce qui n'était alors que de simples prétenlions esl mis aujourd'hui cn
exécution.
\': Par nrrêl du Conseil du !l0 novembre dernier, le Roi. en évoquanl i) lui de
la manière la plus irréflulière Jes alTi.lires de l'Hôpital, CMse cl annule tous les
lI1'l'éls cl al'r~tés du la Coml&gt;agnic, sans que ccl arrêl soil l'cv~lu de leUt'es
patcntes. Il prétend (lue sa déclaralion qui, par le moyen de la cassation de
l'enregistrement. se trou,'c dépouillée de cc CAractère nécessaire cl Îndisl.cllsable pour la rendre eu':cu table soil néanmoins e~écutée.
l'l A ces circonst~necs infinimenL affiiaeantes par elles-mêmes et qui nous
réduisenl au même élal Clue celui où nous 1I0US sommes trouvés dans tout le
cours de ceUe alTaire, s'en joignenl aujourd'hui deux autres qui meltent le
'l'omble à l'avilissement de la Compagnie: l'ulle esl l'enlèvement et la sous~.

�AllI'ENl&gt;ll:t~,

697

Lraction dc nos lIIinulcs, violclllcnt du délwt St1Cl"f~ quc le hien de l'Étal,
du Hoi cl de Ioules les familles onl fnil remellre cnlre nos mains;
l'aulrc est ln (Il-fcnsc dc délilll~r"r 'lui M Irnd ;', rien moins qu'à anéanlir le;
cours souvernines cl singulièrcment la COIllJlilunie JonI l'essence fondamenlaIe ('sl cie Mlibércr sur toutes les affaires qui intéressenl Je public, le Roi el
son aulorité, Aussi a-t-elle cru Ilcvoir Cil mnnVler Sli douleur de la manière la
plus éclalanl~, je \'euX' dire par 1;1 ccsslilion de scnicc, dernier et triste remède
'Iu'ellc J1'cmploie (lue dllns les plus grandes cX'lremilés.
~ D'après ces rénelions. je crois 'lue la Compn,;nic doil conl inuer les généreu\"
f'fTorts qu'elle a fails jusqu'à présent el dMellllre ses pn:ro{;:lli\'cs qui font 1..
stlreté l'ublique par les moyens les l'lus forls 'I,,'elle il coutume de meUre Cil
usage, c'est·à-dire les remonlranees; mais je eroi.o; qu'il faut les arrêter quanL à
présent, eL lion. comme le pensent plusicurs de 'Icssieurs. rlans un temps
°Plmrtun.
- J'avoue (lue les inconvénients qui les déterminent el qu'ils nOlis onl fait
pressenlir comme le fondement de leur opinion Ollt 'lueillue (hose de spécieu:f
.'t dc naisemblablc (il est nui Ilue le noi nOlls a~ant Jl·tlaré par S.1 réponS('
qu'il ne veut entendre ni remontrances ni repr('SCntations, on courlle risclue
de n'~tre pas écoulé), mais ces inconvénicnts, fiuolllllc spécieux {IU'il soient, ne
doi\'cnt point nous arrèt(ll': nous ne (hll'ons point pensel' "Ille le Hoi refuse
jamais J'enlcnJrc la \'érité, ni laisser croire ail publie {Ille nous craignions
jnmais de la lui présenter,
r: Ces maximes ne sonl pas nouvelles, elle sont élablil!s dans k'S regislres Ile
la Cour cl consacrées pm' la conduite qu'elle a It'nue dnns les circonstances
dilliciJes où clic s'cst sou\'cnl trouvée. notamment l'n '73!i. La Compacni.'
était n peu près tians la Ill~me situation où elle est aujourd'hui: l'An:hevêtluC
de Paris avait donné un mandemenl (lui, outrc lill'il était altcnllltoirc li l'aulorité de ln COllr el à la juridiction temporelle, élnit quanL illl fond Cllp:lblc de
porter le Il'oul&gt;lo dans l'Éulise el dans l'l~lat. Ln Compagnic s'éle\'11 conll'C rI'
1I1111ulemen 1; l'Al'Chel'~flllc, s'étant ad ['cssé au Hoi, uiJtinl de lui d'OInplo}'cr son
oulOl,ilé Cil sa fnveu!': il fllL fuit des défenses'" la Compagnie ue MlilJél'cr,
&lt;lUx(luelles elle opposa la même réclamation (lu'l'lIe I,ient J'employcr. La
liberlé de délibérer lui ayant été rendue. il)' cul d'abord diversité dans I('s
opinions. Quelques-uns de Messieurs pensèl'cnl qu'il fallait remettre il délibércl'
sur le mandement dans uo Lemps plus opportun; ils repl-esenlèrent alors que
le Hoi élail iolÎnimenl aigri. que les démarehes de la Compagnie, qui ne poul'illlér~l

-

..

�696

REMONTHNCES DU PARLEMENT DE PARIS.

vaient ~tre que très fortes contre un ouvrage aussi dangereux, pourraient lui
attirer des marques de mécontentement de la parl du Roi. préjudiciables
dans un temps où il se présentait lant d'occasions d'employer son zèle el son
autorité i mais.1a Illupart soutinrent qu'il serail contraire à la dignité de Ja
Compagnie. et même contradictoire avee la démarche qu'clle venait de raire
si elle n'exerçait pas dans loule son étendue la faculté de délibérer qui venait

de lui être rendue sur ce qui avait rait J'ohjet de la dtUense.
os L'un d'cntre eUI (M. de la Faulrière). dont 00 o'admire pas moins aujourd'hui le zèle pour le bien publie, l'bonneur de la Compagnie, qu'on l'admirait alors. ajouta que tous les rnconvénjenl.s présentés. quoique \Tais en eUImêmes, ne devaient cependant faire aucune impression; qu'il fallait distinguer
entre le politique et le magistrat: que le politique occupé de projets incertains
et Yariables, réversibles souvent à son inléret particuli'er ou du suttès desquels
il esl cornplabIe, deyait pre\"oir ce qui peut r meUre obslacle, en conséquence
étudier les circonstances, meUre à pro6tles conjonctures, ménager le présent.
prévoir l'avenir; que le magistrat au contraire, loujour~ occul.é d'un poinl fixe
et déterminé, qui est l'intérêt public el le bien de l'État. ne connalt que l'autorité des lois; que. ferme et iOYariable dans ses principes, il ne YOil d'autres
circonstances que celles qui trouhlent dans le momcnt présent l'ordre publie
el auxquelles il 0PI)()se son zèle el son autorité el que, content d'avoir fait son
devoir. il n'examine pas si du bien qu'il a dû procurer il peut nattre un mal
que sa vertu ne lui permet pas de pnhoir.
\'- Ces rénexions entrainèrent tous les 8uffrar;cs el non seulement on délibéra
sur le mandement. mais même malGré le refus raiL par les gens du Roi de
prendre des conclusions, Messieurs en ayant fait les fonctions, on reçut le
Procurenr général du Roi appelant comme d'abus du mandement de l'Arc1levêque.
\'-Ainsi, dans los circonstances pl'éscnlcs, soit clue l'on examine la conduile
qu'a tenue CIl, toutcs occa&lt;;ions la CompulJllie, soil qu'on sc l'enformc dans celle
(lu'elle a observée dans le cours de l'afTuil'e qui fuil l'ohjcl de la délibération,
il est évident que pour tenir une conduite uniforme el diaue de l'honneur de
la COUq&gt;8Ullie, il n'y a pas d'autre parti li prendre que celui d'arrêter dès à
présent des remontrances.
\'- Si néanmoio.s pour conserver cette ununiwilé qui il accompagné toutes
nos délibérations dans ceUe affaire, unanimité qu'il serait inlinimeot désirable c:t ulile de maintenir, il raut se rel:kher de cetle fermelé généreuse en

�G99

APPENDICE.

considération de cc qu'on t1ppelle inconvénients, il est une manière dont on
peut la concilier avec la prudence sans diminution de l'autorité de la Compagnie cl de l'honneur du magistrat, cc serail de réserver in mm" clAriœ de
décider du temps auquel on fera les remontrances que l'on a a~lées dé6ni-

tivement. D
M. Drollin, adoptant en ou Ire ce qui avail été ajouté par M. Ancran, dicta
son avis tel qu'il suit:
e.La Cour, en délibérant le ~4 novembre dernier sur le récit fail par M. le
Premier Président, a a~té qu'il en sera fail registre el qu'il sera fait au Roi
de très humbles el très respectueuses remontrances sur tout ce qui a été fait
el ordonné en son conseil el tout ee qui s'cn est ensuivi, et que pour filer les

objels &lt;lesdites remontrances il sera nommé des commissaires. el sera ledit
seigneur Roi supplié de tonsidérer que la cessation de service et le silence (lue
son parlement s'cst imposé SO()t la réclamation qu'elle a jugée la plus comenable dans les circonstanees où elle s'est (rou,ée: ordonne au surplus que nul
des officiers d'icelle ne pourra, pour quelque raison que ce soit, déplacer du
grelTe les minutes et les regisLres du grelTe où ils sont déposés sans qu'au
préalable il y ait été stalué par ladile Cour, les chambres assemblées.•
Un consciUer de la seconde, jeune homme de ,'ingt-deul ans, d'une éloquence naturelle, d'une modestie chamaote, I}()rté au bien pour le bien co
lui-même. sans aucune jactance, sans aucune lue de \'8nité et d'amour-propre,
altaché aux devoirs de son état auxquels il se consacre èn entier sans aucune
espèce de distraction, M. Lambert, appuya l'avis de M. Drouin, en faisant
connahre que la Compagnie sc donnait plus de relief, sc soulenait infiniment
mieux cl opérait un bien réel toutes les fois qu'elle ne s'écartait pas &lt;trs routes
frayées ct que par des remontrances fortes el solides elle rend compte au Roi
ct au publie et de ses sentiments ct des motifs qui l'animent.
1\1. Godeheu, conseillel' de Ja première, ouvrit l'avis d'arJ'êtcr une députution
dans la forme ordinaire SUl' le déplacement des minutes ct des l'egisll'cS cl
de fail'e des l'omontranccs sur les autl'es objets (lui sel'aient fixés par des commissaires,
Le seir.ièmc avis fut PI'oposé par M. Brisson qui adopta celui de M. Amyot
en chonceantseulemenl quelques termes dans la rédaction, ôlanlle mot d'ù'inenlttlL du ~ 1 novembre del'oier et substituant ce qlû $'t" paul le ~ 1 novembre
dernier; il fui suivi par M. de Braguelone.
Il est à observer que jusque-Ià l'avis de M. Amyot n'avail pas fait fortune.
88.

�700

nE~IONTRANCES

DU PAHLEMENT DE PARIS.

Mais pendant que M. de Murard, M. Drouin et M. Lambert opinaient et

qU'OD

était occupé à recueillir les suffrages des autres (lui les suivaient, on travaillait
avcc le rlus g"lOtI empressement dans le coin de la lanterne du coté du greITe
)lour rctlifier l'arrêt de M. Amyot.
M. l'abbé Chauvelin, qui était placé sur la nalte dera'ière M. le prési.dent
t:hau\'c1in cl ~l. le président Gilbert. tenait une plume cl rédigeait un arr~lé
dalls l'idée de M. Amyot; ccl arrêté, C(ui passait ensuÏLe de mains en mains sous
les yeul des Titan. des Pasquier, des La Faulrièrc, revenait ensuite au rédacteur al'CC des corrections qui essuraient des débats el des conlradiclions. el &lt;Jui
e060 prit unc forme assez parfaile au goûl de ces Messieurs pour êlre remis à
M. GogueUe, qui. d'un air négligé, le proposa comme de lui et qu'on a su depuis avoir reçu dans le monde les c:omplimenls qu'on lui en a rails avec un air
de modeslie capable de raire penser qu'ils lui étaient dus.
Mais il lUI la première rois c:et avis si mal (J'.le les vérilables auleurs impatientés ne purent se retenir de manifesler l'intérêl {IU'ils y prenaient et demandèrent à le lire: un d'eux le lut loul baul. les aulres prièrent M. Goguette de
le relire ct donnèrent des signes ll'applaudissement, {lui annonçaienl la préférence qu'ils donnaienl 11 cel avis sur lous les aulres, ct {IU'ils abandonnaienl
m~me celui de M. le présidenl Molé, qu'ils avaient embrassé d'abord.
Voici donc j'a\'is proposé par ~1. Goguelle :
l': La Cour, en délibérant sur le récil il elle fail par M.le Premier Président le
:16 novembre dernier; a arri!té (IU'il en sera fail regislre el cc sans approuver
l'arrêt du Conseil du :10 novembre derllier, le conlellu en icelui et au proc:èsverbal du :II et c:e qui s'en est ensuivi; ordonne ou surplus que nul des oOiciers de ladite Cour ne pourra, l)()ur quelque raison Clue cc puisse aire, déplaccr les minutes el les regislres tl'icelle sans qu'ou préala~le il y ail élé statué
pOl' lodite Cour, les chambres assemblées; ct cependonl lodite Cour il arraté
qu'il serti foit ou Hoi une députation dons la fOl'lJle ordinaire à J'cffet d'informer
ledit seigncur Hoi «ue son parlemenL, Cil conséquence des leures l'0tcllles
l'euislrées cejourd'hui , a repris ses fonctiolls ordinoires cl ne cessera de donner
;JUdil seigneur Hoi cn toule occasion tics preuves du zèle donl il est loujours
onimé pour ce flui est de l'intéret dudil seigneur Hoi ct du bien de ses sujets,
llu'il n'o pu voir (Iu'avec la plus sensible douleur ce flui s'est passé le 31 novembre dernier. le déplacemenl el la privation de ses minules el les cons(oqueuces dangereuses d'un tel Clcmplc, qu'il espère de la justice el de la bonlé
dudit seigneur Roi qu'il voudra bien c:almer à cet égard les jusles alarmes de

�701

APPENDICE.

son parlement et prendre en bonne part ce qu'il est ohliCé l)ar état de raire
pour l'iDtér~t de son service ct le hien de ses sujels. .lJ
Après que cet avis eut été. lu et relu plusieurs rois et bien entendu, il fui
question dc réduire à deul ces dix-sept avis.
On commença par compter celui de ~J. le présidcnt Molé (lui originairement
était de 7/1 voix, mais qui fut déserté par 1\.1. Dernard, président de la seconde,
lU. de ln Fautrièrc, AI. l'abbé Chauvelin, M. Titon, lU. l)as&lt;luiel' ct ~1. Poitevin, qui passèrent du côlé de M. GoguclIc':
Au moyen de quoi le nombre de eeux (lui kaient de 1';l\'ÎJ de l. le IJlui68
dent MlM se lrolll"e réduil à.
M. Thiroux «ait seul de son uis
.
M. Mayoeaud en 'Yail 7 de SOli a.,is... . . . . . . . • . . • .. • . . • . . . . . • 8

M.
lI.
M.
M.

Anrrran en al-ait 10 .•.••.•• " • . • . . •••••••• • . • • • • • •• •.
Ilèze de la BeIou:.e était seul. ..............•..•..•......
Durey de ~leiDièreI en "ait t 3 . . . . . • • . • •••• • . • • . . . . . . . .
de lleooise éfailieui. ......•............•......•.....•

en a\"ait 3
,. ,
,,. ,
' . •. . . . . .
M. Uclanger cn ll\'ail 8.. . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . • • . • . . • • . . .
M. I\myol cn avail 1
, . , ..••....•. , •. , . . . . . • . . • . . . .
M, ))ourcbcI"Cssc élllit &amp;Cul. ......•..•..•..•. , •. , •..•. , •...

~l. U1ond~u

,\1. Jlerthelot élait seul. .. , .....•••.•••.•••••••••.••••..•.
M. de Rc,"o! en auil 8
, . , . , ..•... ,
, . •. . . . . . . . .
M. Drouin en avait 19. , . . . . . . • . . • . . • . . • . . . . . . . • . . • . . . . ..
M. Godeheu étail seul ...............••..•.••.•••••••....
M. BrUson en a,'ait 1 • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • : . . . . . . . . . . . . . .

M. Go&amp;\,ctte en aYliit 9 ... , . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . .. . .

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l)oui' réduire ces -&lt;lvis à deux, il faut commencer par ceux qui sont léS
moins nombreux, qui prennenl celui des avis qui ont élé proposés qu'ils jugent
à Pl'OPOS; et insensiLlement chaque avis parLiculier se t"oO\'e anénnli ct serl à
aU(:Ulcnlcr le nomLI'e Je l'avis préféré jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus que ll"oisi
et alors ceux qui sont les moins nombreux dans l'un des Irais a"is qui restent
prennenll'un des deux avis les plus DombreUl:, et ce troisième uvis se lrouvanl
par là anéallli à son Lour, il n'en reste plus que dem:, cl c'est celui tles deux
où il yale plus de voix qui est préféré.
JI s'en lrouva après IouLes ces transmigrations 78 pour l'avis de M. le pré.

�JOi

REMONTRANCES DU P.'RLEMENT DE PARIS.

sident Molé el 8!l pour celui de M. GogueUej il se perdit 3 voLx en les c::omp~
tant à cause des parentés ou alliances.
lU. Durey de àlcinières, obligé de revenir ù un des avis proposés, en prenant
celui de M. Drouin et ensuite de celui de M. Drouin à un des deux qui restait,
voulut à chaque fois dire qu'il lui paraissait, si on voulait )' faire quelque
attention. que l'avis de .lI. Goguetle ne remplissait point l'intention de la Compagnie qui ne semblait s'occuper que de l'en1èvement de ses minules;-que si
on faisait tant que d'aUer au Roi, il fallait lui porler tous les sujets de plainle
qu'on POU\'ait 3YOir. 00 l'interrompit chaque fois ct on lui dit qu'il n'était pas
de règle d'opiner dew: fois. ce qui est l'Tai dans la (orme el dans l'usage.
D'ailleurs il était 3 beures après midi el on était pressé de sortir; cependant
l'empressement où l'on était de finir n'emp&amp;hait pas que les voix ne fussent
comptées eudement deux fois ct qu'on ne trouvalle m~me nombre des detu
parts Achaque fois.
On manda les gens du Roi; M. le Premier President leur fit part de l'arrêté
du Parlement et de s'informer du jour, de rheure et du lieu où il plairait au
Roi recevoir la députation du Parlement et on se sépara.
M. le Premier Président ne parut pas content de l'arril:té qui ne lui laissait
pas un champ assez libre pour signaler son 7.èle et terminer ceUe affaire d'une
manière capable de répondre à son commencement ct à son progrès.
Les protecteurs de l'arrêté prétendirent y trouver tout cc qui élait nécessaire
pour autoriser M. le Premier I)résident à exposer dignement les sentiments de
la Compagnie sur tout ce qui aurait pu faire la matière des remontrances, s'il
y avait été obligé; mais M. le Premier President n'y voulut apercevoir qu'une
mission dans le sens le plus étroit, sans sortir des bornes de l'arr~lé, qui effectivement à la première \'ue ne paraissait porler que sur le déplacement des
minutes et registres.
Ceux au contraire qui l'oillaient que M. le Premier Président traitât lous les
objets qu'il avail entendu agiter en sa présence ((Iuoique esscr. succinctement),
prétendaient qu'il y en avait assez dans l'al'Mlé pour lui ouvrir le champ le
plus étendu, puisque cct arrêté portait que Il la douleur du Parlement sur cc
qui s'est pasre le !II nO\'embre dernier serait exposée au Roi JI; que cette
espression générale comprenait tout et n'excluait rien; qu'en effel ce qui s'était
passé le 21 novembre étailla cassation de J'arr~f d'enregistrement, l'abus des
évocations, l'arrét du Conseil inscrit sur nos registres, qui entrafne tout à la
fois et l'exécution d'une déclaration non enregistrée et la ruine de l'Hôpital

�APPENDICE.

703

général, enfin des marques d'indisposition el de eourrOUI contre Je Parlement
dans une occasion où il semblait ne mériter que des éloges.
Un de ceux qui prétendaient trouver dans cel arrilté la substance de tout
ce qu'ils désiraient que le Premier Président dit au Roi en leur nom, composa
une haranGue où il y a beaucoup d'esprit el l'cm·o)'8. sous emeloppe écrite
d'une main étrang~re. il M. le Premier Président qui o'a pas jugé à propos d'cil
faire usagei la voici:
SIIIS,
1\ Vous avez voulu, votre parlement a obéi; en eonsélluence de vos JeUres
patenles, registrées Je :J décembre, il a repris avec l'empressement le plus
zélé cl le plus fidèle toutes ses fonctions ordinaires. En nous interdisant les
principales, les défenses du ~ 1 no\'cmbrc ne laissaient plus à noire fidélité

d'auIre ressource pour roclamer avec Je plus profond respect un droit qui constitue l'essence et qui est de l'institution primitive de yotre parlement que le
silence ahsolu qu'clles lui imposaient à tous égards. Il reprend par l'OS ordres
avec son semce ordinaire ses fonctions principales: la première délibération
de voire parJement, Sire, est d'amHer de vous obéîr; sa première démarche
de venir protester lui-même à V. M. de son profond respect pour \'OS ordres
et de sa fidélité inviolable pour tout te qui est de l'intérêt de votre service
et du bien de vos sujcts. I)oumons-nous dont, sans trabir également l'une
et l'autre, ne pas eJ:poser à V. M. la douleur sensible dont ce qui s'csl passé
le 21 nO\'embre nous a pénétrés elles justes motifs de notre affijction et de
nos alarmes 1
I\L'Élat el les fortunes de tous les citoyens, les titres aussi nombreUJ: (lue
sacn.ls par lesquels l'autorité royale a été transmise, maintenue et conservée
par lous les souverains jusqu'à V. M., voilà, Sire, cc que contieut le greffe de
. votre parlement, ce qui n'cst consigné authentiquemenl (lue dans ses registres,
cc dont enfin votre pnr'Jement est de touitelllps dépositaire cl responsable li
jamais, tant envers lous vos !lujcls qu'envers V. M. elle-même ct son aurrusle
postérité. Est-il donc un dépôt plus important et plus précieux, un dépôt dont
yotre parlement soit à juste titre plus jaloux, un dépôt qui llar conséquent
doive demeurer enlrc ses mains plus sacré el plus im'iolabld Aussi les rois vos
)lrédécesseurs el surtout votre auguste bisaIeul, con\·aincus de ces vérités, D'ontils pas \'oulu • Sire. que les minutes elles registres de yotre parlement pussent

�•
REMONTRANCES DU PARLEMENT DE 11ARIS.

jamais être déplacés qu'avec les formalités qu'ils ont prescrites eU.I-m~mes et
singulièrement que d'après J'ordre donné, les chambres assemblées, au greffier,
en conséquence des ordres què \'olre parlement rccc\'aÎt directement ou SOU\'e-

rain. Si ces formalités essentielles pour la sOrcté du dépôt le plus sacré, el
nécessaires pour la décharge de voIre parlement, ont été prescrites aulanl
qu'obserl'ées dans des cÎrconslnnces qu'il nous coûter'ait [l'Op de l'appeler, juuez,
Sire, de l'excès de la douleur dont cc qui s'cst passé le !Il novembre dernier

a pénétré votre parlemenL. Qu'il nous soil permis, pour en donner au moins
une faible idée, d'ouvrir aux yeux du meilleur maÎlrc les cœurs de ses sujels
les pl os dérooés cL les plos fidèles: voos y verrez, Sire, combien leur zèle est
sensiblemenl amigé de craindre que ce «ui s'esl passé le ~ 1 no\'embre ne les
prive surtout des monuments chers eL précieux de cc que leur fidélité im'iolable les obligea dc faire pour remplir leur de\'oir en ne consenlant à ricn
t'Jui pût porlcr aUcinte aux droits de votre souverainelé, aux lois ct aux maximes de volre ro)'aume; .qu'il serait douloureux ct accablant, Sil'e, pour les
officiers de voire pm'Iement, dc perdl'e par ceUe privai ion jusflu'à l'cspérance
que V, M, \'oudrait hien reconna'lll'e clic-même un jouI' dans ces monumcnl~
les preuves de leur fidélité comme leurs successeurs y retrouvel'aient l'exemple
cl le modèle de leur conduite. Mais votre parlement n'a-t-il pas assel': éproll\'é
1:1 juslice ct la bonté de V. M, pour se OaUer qu'elle \'oullra bien éalmer Ioules
nos alarmes el sur ce qui s'ost passé le ~ 1 novembre cl sur les consé(luenccs
dangereuses d'un pareil CIemple r La confiance de \'olre parlement dans celle
douhle ressource si précieuse et si pure est le plus cher sen liment de nos cœurs;
...lIe n'a pas plus de bornes que notre zèle et noire amour, elle est aussi Înépuisahle et allssi entière fille la juslice et la bonlé (lui en sonl l'objet cl le
fondement Comhien de motifs légitimes d'espérer, Sire, fille vous daignerez
toujours prendre cn bonne p&lt;Jrt cc que votre padement est par étal obligé de
f:lire pour l'intérêt de votre servico ct pour le bien de vos sujets! La situation
touchante de l'ôtalllissemenlie plus utile \'a désormais pal' elle-même directement ct m'cc force au cœur le plus corn patissanl, cl le plus tendre; elle est donc
,~ûre d'en obtenir les secours dont elle a besoin, des secours, Sire, dignes de
\'olre pitié et Ile votre générosité: el elle épl'ouvera en même temps 1\ tOllSt~gards les errets de votre protection royale. V. ~1. ne mainliendra donc pas
lIloins elle-m~me l'ordre ct l'économie d'une adminislration fondée sur des lois
II"Î la fonl subsister depuis près de cent aos; V. M. sentira comhien l'anéantissement ou m~me l'altéralion de ces lois pourrait devenir funeste à l'établis-

�APPENIJICE"

705

semenl le plus intéressant pour le bien de ses sujels el pour l'ordre public.
Ainsi ,"otre parlement, après a,'oir avec respecl déposé aux pieds du i1'ônc sa
douleur ct ses alannes, n'en rapportera que la consolation, Sire, (lue son zèle
el sa fidélité "iennenL r cberther avec confiante et dont la justice et la bonté
de V. M. sonl toujours pour lui les plus chers et les plus sdrs garants. Il
Les cens du Roi. c1J&lt;lrcés (Ians l'assemhlée des chambres du 3 décembre de
s'inrormer du jour et de l'heure qu'i) plairait au Boi rcc:e"oir la députation de
son parlement, sc transportèrent à Versailles dès le samedi h; ils yarri'èrent
dans le momenl (lue le Roi partaiL pour la cbasse, ils n'eurenl pas j'honneur
cie lui parler, mais S. M. a,ail chargé M.le Chancelier de leur dire, (IU'il rece"rait le dimanche l!! il l'issue de sa messe les rléputés de son parlement. Les
gens du Hoi, en rendanl compte le mardi 7 aUI chambres assemblées de leur
commission, n'omirent pas la ('irconstance que le Boi parlail pour la citasse ct
ne leur a\'ait I)OS pllrlé.
àJ. le Premier Président nomma en présence des Eoclutltcs pour députés de
la Grand'Chambre quel(lues-uns de Messieurs de la Grand'Chambrc; mais
comme M. de Ben oise ) étail ct qu'il ne ,"oulut pas lui tlonner le dégoût de
ne le pas nommer ou en le nommant de le voir rejelé par la Compagnie, il
s'am ta et dit (IU'il y serail pourvu ct ensuile il se ressou"int que M. de Meinièrcs lui a"ait obscn'é (lue. lors de Ja dernière députation du mois d'lol1t, il
&lt;ll'ail nommé les députés des Enqu~tes ct a,'ait m~me rail mention de celle
nominalion dans le procès-"erhal de "assemblée, qui a,"ail arrelé ladite députalion. ee qui était une nouveauté, car les chambres des Emluêtes ell\equ~tes
ont toujours nommé leurs dépulés ct les premiers présidents n'ont jamais prétendu nommer (lue les commissaires pour l'examen de (Iuelclue édit ou déel:lration ou pour des remonlranccs. AI. Je Premier Président. pour rectifier ccliI'
erreur, dit en se reloul'Dant du cOté de M. de ~Ieinières qu'à l'égal'd de Messieurs des Ellqll~tes el Requêtes ils nommeraient IClIl'S dépulés sui"antl'usage
cl qu'il les priait de se lrouver à l'hôtel du Bailliage le dilllunche il 9 heUl'e.~
cl fille MM. les Présidents se churgeaient de les mener i't Versuilles.
M. le Premier Pl'Jsiden L, en sortant de l'assemblée, fil appel el' ~I. de Meinières
cl lui dit avec bonté flu'il croyait a\'oir fait cc qui convenait pour l'éparel' su
route, cl (lue, si on le souhaitait, il ferait mention dans son procès-verbal de cc
(IU'il (I\'ail dit par rapport am: députés afin (lue celui du mois d'août ne pûl
l'as tirer à conséquence.
M. de Meinièrcs lui répondit qu'i) pensait qu'il ferait cbose agréable li la

_

8,

....

�ïOG

J1EJIO~TRANCES

OU PARLEMENT OE PARIS.

COOlpugnie de faire celle mention. el le remercia

CD

son particulier de SOli

attention el de sa complaisance.
Les gens du Roi dirent eo secret à M. le Premier Président quils 3\aicot

éLé parfaitement bien reçus, que 11. le Chancelier les avait chargés de faire
a~ertir !\lM. les députés qu'il complaît qu'ils lui feraient l'bonneur de diner
cbez. lui, au moins pour la plus grande parlie, craignant de ne pouvoir pas

les recevoir tous, à cause du dé.ménagcmcot où était sa maison il Versaillcs
(Iu'on réparait.

M. le Premier Président dit

aUI

gens du Roi de lui mander que tous

MM. les députés iraient dtncr ebez lui, sans exception d'uo seul, ou qu'aucun
n'irail parte que la Compagnie ne se séparait jaDiais.

Le dimanche 1 ~. les députés du Parlement partirent à 9 heures el delllie
et arri\'èrcnt à Versailles à I l heures trois quarls; ces députés étaient:
M. le Premier Président;
MAI. les présidents Molé. NOl'ion, Le Pelletier, Maupeou, Chaul·elin. Gilbert.
~Ioiveau;(, Turgot;
De la Grand'Cbambre. M. Pinon, M. L..mbelin, M. Se\'ert, M. Henin, 11. Le
Mée de MondlOlon, II. l'abbé Pajot. M. l'abbé de S.iabe")'. II. l'abbé Macé.
M. de Sarron, M.l'abbé Langlois,- M.l'aLbé Boucber;
De la première des Enquêlcs, 11. le président Tbirow: d'Arconville et 11. le
Prêtre de Lezonnet;
De la seconde, M. le président Bernard ct M. Maineaud de la Tour;
De la troisième, M. Le Fèvre el M. Le Hebours;
Oc la quatrième, M. Angran et M. Bèze de la Helouze;
De la cinquième, M. Titon et M. Aymeret;
Oc ln première des Requêtes, M. le président Oes~ieux ct M. de Selles;
De la seconde des He(lu~tes, M. le Jlrésident de Meinières cl M. le présideul
Coste.
Les députés attendirent dans la salle des Ambassadeurs iJlIvil'UIl ulle
heure.
Pendant cc temps-là ils convinrent avec M. le Promier Président cl MM. les
Présidents que si la réponse du Roi leur paraissait dure ct al1ligconte, comme
,', l'ordinaire, ils s'en retourneraient tout de suite à Paris, 'Sans aller diner chez
M.le Chancelier.
Aussi lorsque le secrétaire de M. le Chancelier vint inviter tous MM. les
députés de lui raire l'honneur de venir diDer chez lui, M. le Premier Président

�APPENDICE.

707

rérondit que ~Iessieurs espéraient pouvoir avoir cel honneur-là el personne
ne dil mol.
\r. le comte d'Argenson. mi oislTe el secrétaire d'État, cl un mallre ordinaire

Iles cérémonies \'inrenlles prendre pour les conduire chez le Roi qui était dans
sa chambre il coucher, assis. arant à sa droÎ!e ~1. Je Dauphin el à sa gauche
M.le Chancelier et derrière les ministres et ceux de son Conseil; Je Roi se décoU\'rillors&lt;luc les députés enlrèrent ct ne se rccou\'rÎl que quand tous les dé·
putlos rUfenl enlrés.
Alors~l.

le Premier Président, a'"cc une noble assurance cl après avoir regardé

derrière lui si lous les dépulésélaienl arrivés. prononça d'un ton fcrme et ma-

jcstucUl :
e. Sire. ,-olre parlement ne nous a pas uniquement chargés de ,oos rendrc
compte de l'enregistrement deo; leures patentes que ,·ous lui nez ellvo,-ées.
t: Son princip&lt;al objet en nous députanl vers V. M. a été de vous assurer !,ar
notre bouche qu'en reprenant J'cxertice de ses fonctions ordin&lt;aires il ne cesser&lt;a jamais de "ous donner les marques les plus signalées de son ùle pour Cl'
l'lui esl de l'intérêt de votre service et du bien de ,·os sujets.
«Jamais, Sire, douleur ne fut plus sensible que celle dont il a été pénétré en
apprenant cc qui s'est passé en "otre présence le 2 1 novembre dernier; il a
jugé de l'excès du mécontentement que l'on ,·ous avait inspiré contre lui par
le déplacement et la prÎ,'ation de différentes minutes d'arrêts, d'ar~Lés que
V. M. s'est fait remettre.
tl Qu'il nous soit permis, Sire, de "ous représenter à ce sujet que \'otre
auguste bisaïeul, ce roi si savant dans l'art de régner et si jaloux de son autorilé. a pensé qlle pour tirer cfe5 minules du greffe de voIre parlement, l'ordre
lui cn devrait ~tfe diretlemrnt adressé.
~,En efTet, Sire, il en est seul responsable. éln"t le vériL1hle gardien d'un
dépôt nllssi précieu.x.
li. Nous le &lt;Iunlinons ainsi pal'ce «u'il esl également imporlant pour l'OtiS, pour
voIre posté.'ité, pOUf lous vos sujets et qu'il est même regardé comme inviolahle par l'Europe entière.
« Les conséquences d'lI1gerclIscs qu'un tel exemple pOUl'rait produire se fonl
asse! sentir pour espérer de voIre jusLice et rie votre bonté ro~'alc flue vous
,"ondre! bien calmer à cet égard ses justes alamu~ el prendre cn bonne part
ce qu'il esl obligé de faire pour la défense de vos droils, pour le maintien ..te
yolre &lt;lulorilé et l'a''antage de vos peuples; il r sem toujours conduit par

8,.

�708

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

l'esprit de Y~rité dont il est animé, par son amour pour le bien public et par
l'attachement à toule épreuve qu'il a pour son roi , sentiments. Sire, qui l'onl

Glorieusement distingué dans lous les Lemps parmi vos sujets. Il
Lorsque M. le Premier Président eut fini son discours. le Roi lira de sa
poche un papier sur lequel était éuit ee (lui suit. Ille lut d'une "OU: faible.
tremblante el enlreco"'I&gt;ée. il se méprit même en lisant el dit trop id' au lieu de
trop prompwnt!nt, il se reprit el lut de suite:
Mon parlement nc pouvait reprendre trop promptement ses fonctions; aucune raison ne peul jamais l'autoriser à les interrompre.
cde connais toute l'importance de son dépôt; c'en est assez pour qu'if soit
NIDS alarmes.
de eomple que mon parlement par sa conduite el sa fidélité à mon sert:.

vice méritera ma bienveillance. 211
AI. le Premier Président demanda au Roi de \'ouloir bien lui faire donner
par écrit ce qu'il avait dit; le Hoi, en le regardant lixement, lui dit; Oui,
JIlolllitur.
Les dépuLés sc retirèrent cl furent reconduits dans la même forme qu'ils
avaient été conduits.
M. d'Argenson demeura quelfjues minutes avec ~BI. les dél'uh.~ dans la
chambre des Ambassadeurs. CerLains mots du discours de M. le Premier Président l'avaient frappé. Voire parlclflent a i'l!J4 de l'uci, dl' m«oIl/eJl/C/1Icnt qu'oll
/..'OUI avail j'Ilpiré. et comme M. le Premier Président en les prononçant avait
levé la tt!te el avait parcouru des yeux tous les ministres qui étaienl aulour du
Roi, Al. d'Argenson pria M.le Premier Présidenl de lui faire l'honneur de lui
dire s'il le mettait au nombre de ceux qui avaient inspiré au Roi du mécontentement contre son parlement.
M. le Premier Président répondit (lssez haut pour I1tre ententlu : Itj\lOIl.
Monsieur, le Parlement est si persuadé tlue vous conn{lissez ses intentions el SOIl
zèle, {Iu'ilse cl'oit fondé à pcnser que vous (Îles porlo à lui donner en toules
occasions des pl'eu\'es de l'allacbernenL cple vous lui devez ct des sentiments
qu'il mérite. 17
1\1. d'Argenson ne erut pas devoir continuer plus longtemps la eolt\'ersation:
il salua MM. les déllutés ct se retira.
La réponse du Roi, (Iuoique assez pell satisfaisante, ne porut l'0s aux députés assez mortifiante pour donnel' à M. le Chancelier le désogrément de ne
pas ollel' diner ehez lui.

�APPENDICE

709

On envoya chercher des c!laises à porleurs el les 38 cléputés allèrent Cil
m~me temps et à la me chez M. le Chancelier.

JI était avec M- de 6cuscvi!lc, sa fille; M.le Premier Présidenl lui

nomlUd

les députés les uns après les autres el i\I. le Chancelier chercha à dire à chacun

lJuc1quc chose de gracieux, surtout à M. de la 8elouze qu'à peine il connaÎ!.
dont il a,'aÎl dt\ entendre pMlcf cOlllme de celui de la cluatrième qui avait le
plus contribué il cUlr~chcr M. de Senti d'être reçu Cil "office de président tille
~1. Roujault, beau-frère dc M. le Chance!iCl', lui avait \·cndu. M. de la Delouze
n'cn ful pas moins comhlé d'éloges ct de compliments !,&lt;lr le chef cIe la
juslice.
lhant dlncr tes p.'opos fUI'cnt vaanes el uénénlUx, comme iJ est d'usage (On
pareil cas.
Le tllncr IlC se fil pas longtemps &lt;lltenure,
Il y avait deux tables, on était 25 ù la wande.
~l. Doria, gcndre de M. le Chancclicr, faisait les honneurs de la petite a~ec
le fils dc M- de BClIseville,
On fllt plus Gl'avc i. celle-ci {Jll';'. la Gl'antie, parce {I"C M. Doria ne connaissait presque point ceux qui s'étaient mis ù celte table, en sorte que pendanl
tout le repas on n'y ouvrit la bouche que pour manuel'.
Il se passa à la u;ande table une chose assez remarquable ct qui fil honneur
à M. le Premier Prési(lent. Pour en sentir le mérite, il fautsa\'oir que les gens
de la Cour ct les ministres avaient marqué la plus grande indisposition contre le
président Durey Je Meinières; on lui imputait Je tOllt faire, d'l!lre caust' de
tout etd'a\'oir dit cent ct cent impertinences; c'élait lui en dernier lieu qui anlil
excité seul la cessation de service; on le représenlait comme un esprillurbulent, lin factieux, un séditieux; les gens de la Cour parlaient du président Je
~Icinièrcs dans cc goûl-Ià lIlt:mc à des gens de la Compagnie qui avaient peine
ù les uésabuser.
Il y a apparencc quc si le gouvcrnement avait osé sé"ir contrc qUc!'lliO
mcmbrc du Parlcment, Jc pl'ésiucnl de à1einières e~ aurait étéïa pl'cmièr(~
victime,
Celui-ci faisilit pcu de cas de lous ces lliscours et suivant son caraclère il
allait toujours toul droil dcvanllui; né sans mnbilion, Il'aJ'anl d'autre bul el
d'aulre ohjel (lue de remplir de son mieux le:; devoirs de' SOli étal, pré\'enu
pour l'opinion (les autres plus (lue pOUl' la !tienne, disant ce qu'il pellse salls art,
mais n'cn dissimulant rien, se monll'anl toujours tout à découvert, parce que

�ïtO

REMONTIlANGES DU PAIILEMENT Dl~ PARiS.

la droiture de son cœur est son seul guide, som'eot même aux dépens de son
amour-propre, il surmonte sa timidité naturelle vour proposer cc qu'il pense
être le plus nanlageuI au public cl le plus honorable;) sa compaGnie el il cst
content lorsque ses affaires ont fajt éclore fluelques vues, quelques démarches
dignes du Parlement; il se saiL même en quelque façon gré de s'être trompé.
pounu que son erreur ail produit quelque bon effet; la chose du monde qu'il
amhitionne le moins, c'esl de faire parler de lui. et cependant il n'y a personne dans le Parlement dont on parle dav-antage. à la vérité diversement sui"anl qu'il est plus ou moins connu; il Ya cependant peu d'officiers au Parlement qui ne rendent jusLice à ses honnes intentions et à son attachement à la
Compagnie et qui dans l'occasion ne prennent .sa défense, quand on débile
contre lui des calomnies. Pour lui, ou il les ignore parce qu'il est peu répandu.
ou il s'en met peu en peine quand par amitié ou par d'autres motifs on l'en
informe; ne désirant rien, ne demandant rien, aucune considéntion ne l'arrèle que la crain Le de ne jamais assez bien s'acquitter des engagements qu'il a
contrnclés en entrant dans la magistralure.
C'est contre te président au Parlement quc le déchainement était le plus
grand à la Cour; des émissaires de M. le Chancelier voulurent le dissuader
d'être de la députation: il était incommodé et son projet était réellement de
s'en dispenser; mais quand il sut qu'on disait qu'il n'irait pas, n'ayant rien
il sc reprocher, il força tout pour s'y transporler ct il nlla m~me à VersaiUes
dans le carrosse de M. le président Gilbcrl qui l'aime. l'estime, lui en donne
!louvent des preu\'es; iJ choisit ce président par préférence pour montrer qu'il
ne conservait aucun fiel des séances de la thombre Saint-Louis, 10&lt;luelle il
était persuadé que le cœur n'a\'ail aueunc part.
Il était nécessaire de faire celle diurcssion pOUl' cOllnaUre bien le mél"ite ('1
le courauc de M. le Premier Président.
M. de Meinièt'es allait comme les null'cs sc mCUI'c,' lable dan.~ une plac(~
convcnable; ~1. le PrcmiCl' Préside.nt l'appela pur plusieur!l fois, lui monlua
loul haut toules sortes de bontés, voulul uhsolument qu'il fM ~l côté de lui à
lahle ct causa fort 10llslcmps ,l't'ec lui, sans di.'c tin mol ù lU. le CIHlIlcelier qui
était il sa gauche.
Celle singularité auira l'attention de lous ceux qui étaient li lable: les députés redoublèrent de tare5ses el d'umitiés cnvers M. de Meinières 011 point que
M. le Chantclier dut penser (Iu'un homme qui paraissait cher li la Compagnie
ne dc\'ait pas être un personnagc insensé cl tel 'lue celui dont on lui avait fail

i'

�APPENDICE.

711

le portrait; effectivement U. le Chancelier lui (it JUl-même à la fin beaucoup
de politesses, lui marquant prendre in Lérêt à sa santé. ete.
Au reste, le dloet fut forl bien sem : M. le Chancelier et Madame sa fiUe en
litent fort bien les honneurs; on nc fut que deux heures à Labie, quoique 1'011
sen'll le cnfé.
Les députés ne lardèrent pas après dtner à prendre congé de M. le Chancelier pour revenir à Paris.
On présume aisément (lue dans chaque carrosse il fut lluestion de ce ([u'on
rcraille lendemain; M.le président Molé ct d'autres que ceUe atraire fatiguait
depuis longtemps avaient délerminé que tout cc qu'il y avait il faire, c'était
d'arrêter qu'il serail fait registre du disc:outli de lI. le Premier Président et dc

Ja réponse du Roi.
M. le président Gilbert, M. de Coste son beau.frère..lI. le président de ~Iei­
nières et M. Anunn qui "oyagcaient enselllbie a"aienl cru que ccla ne sufik
sail pas, el ils avaienl concerté un ar~té; le vOlci :
a La Cour a arrété qu'il sera fail registre du récit fail p.u M. le Premier
Président cl dc la réponse du Roi, cl au surplus la Gour, persuadée que ledit
seigneur Hoi reconnailra de plus en plus la pureté, la régularité et ln uécessité des démarcbes de son parlement, espère que ledit seianeur Roi lui fera
ressentir incessamment les effets d'une bienveillance duc 1.1 son zèle et à sa
fidélité Î1niolahle I)our son service."
Les députés aUèrent descendre cha M. le Premier Président M. le président
Gilbert dit qu'il rallait se concerter sur ce qu'il convenait faire le lendemain .
.\1. le président Molé, M.le président Le PelJetier el M.le président Cbauveliu
répondirent avec bumclll" qu'il n'en était nullement besoin, parce qu'il n'y
avait pas aulre chose à dire, sinoo qu'il serait fail registrei 011 Clt ce (Iuon put
pour les faire .·cster, ils sc fllcbèrcnt ct s'en allèrent. à1. le prési4ent Gilbcrl
et ceux qui rcstèrcnt chcz M. le Premier Présidcnt parurent désircr (IU'il rlH
fait un nl'l'~té et M. Gilbcrt lut celui ci-dc.'Ssus.
~1. le Premier Présidcntlc trouva laoauissanl, prit la plume el raya le mut
de ,",gU/W'ilé, pria M. Gilbert de lui fournir un autre mot pour exprime.' CIlle le
Parltnlt:l1l t'p/rait, ct M. Gilbert lui dicta sur-Ie-chawp au~"d de u. jUlticc dudil
leifJJleur Roi et à ces deux chaogelUcnts-là près, l'arrêté su»sista tel qu'il arait
été proposé el parut goûté.
aEt au surplus la Cour, persuadée que le Roi recoonaftra de plus en plus
la pureté ct la nécessité des démarches de SOli parlement, aueod de la juslict:

�7t2

REMDNTRA~CES

DU PAI\LEMENT DE PARIS.

dudil seigneu,' Roi qu'il lui fera incessamment ressentir les elTets d'u'ne bienreillance due à son zèle et à sa fidélité inviolable I)our son scn·icc."
On com'int d'en parler dans les chamlH"CS el M. le président de NO\'ion demanda s'il était agréé qu'on le lui remîlle lendemain, s'offrant de le proposer.
M. le président Gilbert, au sortir de l'hAtel du Bailliage, alla ,'oir !\I.le greffier en chef, son onde qui demeure chez lui, lui parla de l'arn!lé projeté qui
ne lui plut pas. il dicta celui-ci :
III: La Cour a arrêté qu'elle coulinuera de donner au Roi les mêmes l'rem-es
de zèle et de fidélilé que par le passé, persuadée que Icdil seigneur Roi reconnaÎlra de plus en plus la justiee des démarches de son parlement'el celle de
ses plaintes."
Cet arrèlé fut montré dans quelflues chambres ainsi que l'autre et parut
mériter d'êlre préféré à rantre. M. Gilbert voulut le faire agréer à la bu"elle par ~DI. les Présidenls; lI. de ;ovion se prêLait à le proposer, mais
lI. Molé, lI. de Rosembo el M. Chau,'c1in se fâchèrent et m~JIle lrailèrenl
M. le président Gilbert assez durement, lui rcproehant de !'C lirrer lous les
jours alU Enquêtes, dont cepencLmt il devrail être corriGé, et autres propos
'lui lui furent si sensibles qu'ils lui ôlèrent la parole ct l'action.
On assembla les chambres dans ces dispositions de di"ision ct d'humeur.
M.le Premier Président rendit compte de la députation, du discours qu'il
a\'uit tcnu au Roi cl de la réponse de S. M. La mémoire lui manqurl à la seeonde
phrase de son djscours dont il ne fut nullement embarrassé, elle lui rc\'inl
pendant qu'il cherchait le papier sur lequel était écrite sn harangue, il la dé!lita de suile cl la Compagnie en parut contente,
Il t1clll&lt;1udu il M, Molé son uvis. M. Molé dil que Je discours de 1\1. le Premier Présitlenl renfermant très éneruiquemenl les scnLiments dc la Compaanie, toulce que l'on dirail au delà /l')' pourrait rioll ajouter; Ilinsi qu'il pensail
llu'il n'y avait rien autre chose ù fnil'e (IUO d'lll'r~lol' qu'il serait faiL registre du
discours Ile 1\1. le Premier Président et de la réponse du Hoi. Aucun président,
(luoi(IUC (luellilles-uns pensassenl dilTérellllllcnt l n'osa Ile pas adoplel' l'avis de

Il.

~Iolé.

Aucun de Messieurs de Grand'Chambre n'imagina qu'on en pill proposer d'autre.
M. le président de Meinières, qui opine P"csque toujours le premier des
Ellfluêtcs nprès la Grand'Chambre, dil qu'il lui paraissait que de sc contenler
de faire registre, comme le proposait M.le président ~Iolé, marquail uneinsensibilité trop grande dans des circonstances où la Compagnie n',l\'ait aucune

•

�713

APPENDICE.

espèce lie consolation et de satisfaction sur aucun des poinls ljui l'&lt;Jvaicnt
uJarmée et que si clic sc réduisait il faire registre de la réponse du Roi il selllblerait qu'cHe Il'av&lt;Jil pas sujet d'8tre aussi peu satisfaite qu'ellc Je devait être;

qu'il lui paraissait qu'il fallait au moins faire connaître que le silence {lue la
Compagnie Garde sur ses justes sujets de plainte est plutôt l'effet que la conViction où clic est de l'impossibilité de les faire entendre que de l'insullisancc
des motifs ct des raisons qu'clIc pourrait exposer, et en conséquence (IU'il était
d',nis d'al'rêter que la Cour continuera de donner au liai les mêmes preuves de
û/c cl de fidélité que PUI' le passé, etc., cl le reste de l'arrêté ci-dessus.
Cct avis fut adopté pal' le plus gl'and nombre des [H'ésidenls des Encluêtes,
mais les anciens conseillers des Enquêtes et ceux dont les suffrages auirent
ordinairement l'attention furent ùe l'avis de M. Molé, ne trouvant pas (ainsi
qu'ifs s'en expliquèrent lorsque la séance fut levée) l'avis proposé par M. Durey
de -'1r:ini6res assez forl et assez frappant pour mériler d'ètre préréré à "autre,
ainHllll mieux ne rien dire que de De pas dire assez.
Cet avis eut cependant une quarantaine de voix,
~1. Godeheu, de la première des Enquêtes, en proposa un pal' lequel M. le
Premier Président était chargé de représenler au Hoi que la soumission de son
parlement aux volontés dudit seigneur Roi le retenail dans ce moment cl l'cmpêchait de lui exprimer tout ce que sa sensibilité et sa douleul' sembleraient
devoir exiget' dans les circonstances, mais que son parlement espérait que le
silence même flu'il gardait dans ce moment où il aurait tant de motifs et de si
puissantes raisons de se plaindre serait un nouveau titre auprès dudit seigneul'
Hoi pour mériter sa hienveillance due au zèle et à la fidélité inviolable de la
Cour pour le senice dudit seigneur Roi ct le bonileur de ses sujets,
Cet avis qui avait bien du hon fut solitaire.
Lorsqu'on eut fini de prendre les voi.\: on les compla en l'eprenanl celui
de M. àlolé; M. le président Gilbert revint 11 celui de M. Durer Je i\leinières
ainsi que cinq de 1\lessieurs de la Grund'Charnbre, mais néanmoins l'avis de
M. Durey de Meinières ne se trouva ~ll'c que de 51 voix contre 7 1.
Ensuite on se sépara pour aller continuel' assez tristement le service unlinaire, personne n'étant Jans le fond content de ce qui venait de se passer el
du peu de fruit de tant de peines ct de tant d'éclat, quoique le Parlement ail
eu dans celte affaire des positions honorables et avantageuses où il il fait connaître sa force et le poids dont il peut ~tre dans le ffouvernemenl fluant! il se
conduit bien et avec unanimité.

"

, .... ' . . . . .

" " . . . cI.

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                    <text>REMONTRANCES
DU

PARLEMENT DE PARIS
AU XVIII' SIÈCLE
PUBLIÉES

'AB

JULES FLAMMERMONT ET M,\URICE TOURNEUX

...
TOME DEUXIÈME
1755-1768

PARIS
IMPRHIERIE NATIONALE
Al DCCC XCV

m.III~IMIIIIII
0500875073

�\

COLLECTION
DE

DOCUMENTS INÉDITS
sun

L'HISTOIRE DE FRANCE
puauÉs

PU LES SOJ~S

DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PU8LIQUE

�Par arrl1lé du ll5 juillet 1883, M. Je Ministre de l'instruction publique.
sur la proposition de la Commission centrale llu Comité des travaux hisloriques
et scientifiques, a ordonné la publication des Remontrances du Parlement de
Paris au XVIll" siècle par M. Jules FI.Allm:n'loNT.
M. Jac(lues Fucn, membre du Comité, a suivi l'impression de celle publication en (Iualilé de commissaire l'esponsabJe:-- -

SE TnOUI'E À PAnlS
CHEZ

ERNEST LEHOUX, ÉDITEUH
nUE 1l0NAI'ARTE, 28

�AVERTISSEMENT.

Ce 'volume lt 8tûvi le pl'cmùw ct 'Un si long intervalle quc je Cl'ois
devoir ùuliquer les causes de ce 1'ctltl'll, 'Î1ulépcmlant de ma volonté. J'w:
cu cl puIAie!' dans celle collection des Documents inédits, en col/(/,bomtion avec A.f. A. d'Arnclft., la cOl"respoJUlmu;c see,'èle du. comte de
Afercy-A1"lJlmteau, avec fronperem' Joseph Il ct le prince de KaunÎtz l •
Ensuite lai cu à Jaire de I01~'Ts et 1Wmbrewli voyages POIU" 1"cviser cl
meUre au point toule 1111e série de l'apports SW' les collections des dépêches des ambassluleltrS étl'allgers en }if-anee, 'lui parattront dans les

Archives des Missions scientifiques el littéraires. Aussi ce second
lome serait-il C1lCOI'C [Oill (Cêll'c aclu~vé si mon ami J.tl. lilallrice Tow'ncu:ç
n'avait bien 'voullt se cftarger de la cor/'cction des ép,'cllVes el de leU/'

collation SIU' les l1u:nutes,
Ponl' ne pas {J'l'08H11' démcb'nréme-nt ce 'volume, qui dépasse ([éJù de
beaucoup les dùne-nslolls ol'dlnaù'enwnl admlseH
nOllS

avons pmi/qui

rie

larges

COlt]JUJ'CS

da-n,~

celle collcclion,

dans lrs I01lffues noies

Parlement avait ajoutées en lJl'and nOlnbl'e au..v 1'cmonll'anccs

,

le

'i1U'

Sltl'

les

Acles dit Clel'gé et sUI'ies l!.vocations ct Cassalions'l, M, TOllmeux. q,li
a fait ce lravail. a SUl}p"iJné le i('xie des notes dont la subslance se
1

l'aris. Implirnerie nationale. 1889-1891,:1 \'01. ÎIl-8·, -

&amp;..J

Il,

1

p, 596 et 709:
.1

. n..u . . . . .n ......

�"

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARfS.

trouvait déjà, souvent en termes à peu près sem,MaMes, dans les J'tIlWIl-

trances elle-nlêmes; les autres ont été respectées, ainsi que touies les références, qui ont élé SCl'uplûeuscrnent 11laùltenues et mêm.e parfois com-

plétées. De mon c&amp;lé, lai été obligé de jOl'tel1umt réduire mon Introduction:
je me suis borné à Jaire 1'lI:pùlement rhistoire des luUes du Pm'fement
contre le Clergé et la Royauté, pendant la période si troublée qui s'étend

de '754 /, '757, et qlli est celle SIIr laqllelle je pOllvais apporter qllelqlle.
documents nouve(w,œ ayant 'Un intérêt.
Lille, le 19 novembre 1895.

J.

FL~MMER![ONT.

�TABLE Tome 2.

955

Pages.

Introduction……………........………………..…………………. III-LXII
XLVII.

20 avril 1755….....

Remontrances sur les ordres verbaux donnés par
l'archevêque aux curés de Paris......……………….....

1

XLVIII.

27 novembre 1755. Remontrances sur les entreprises du Grand Conseil..………

12

XLIX.

18 décembre 1755.

Représentations sur la lettre circulaire de l'assemblée du
Clergé aux évêques de France.....…………………….

107

L.

21 août 1756….....

Lit de justice pour l'enregistrement de divers impôts............

112

LI.

22 août 1756….....

Remontrances sur le traitement subi par les parlements de
Bordeaux et de Rouen..........………………………...

130

Lit de justice pour l'enregistrement d'une déclaration sur les
affaires ecclésiastiques et d'un édit sur la
composition et la discipline du Parlement..…………

148

4 avril 1759-28 no- Remontrances sur l'état du parlement de Besançon…………………………………………………...
vembre 1760....

172

LII.

LIII.
LIV.

13 décembre 1756.

Remontrances sur la déclaration du Roi ordonnant l'établissement d'un troisième vingtième et sur divers édits
bursaux……………………………………….……...

221

Lit de justice pour l'enregistrement de la subvention
générale et de divers édits bursaux.....……………….

243

Lit de justice pour l'enregistrement de la subvention
générale et de divers édits bursaux.....……………….

257

LVII.

20 janvier 1760….. Remontrances sur le lit de justice du 20 septembre 1759......

267

LVIII.

28 février 1760…..

Représentations sur divers édits bursaux.....………………..

280

LIX.

30 mars 1760.…....

Représentations sur divers édits bursaux......……………….

285

LV.
LVI.

4 septembre 1759..

18 septembre 1759
20 septembre 1759

�956

TABLE Tome 2.
Pages.

LX.

LXI.

LXII.

15 mars 1761…….

Représentations sur le nouveau mode de perception de la
capitation et les changements dans le payement des
rentes de l'Hôtel de ville………………………….......

288

21 juillet 1761.…... Lit de justice pour l'enregistrement du troisième vingtième,
du doublement de la capitation et d'un nouvel
emprunt..........………..………………………………

294

4 septembre 1761..

Représentations sur les lettres patentes du 29 août 1761
ordonnant de surseoir pendant une année à
l'exécution des arrêts rendus le 6 août par le
Parlement contre les jésuites...........…………………

315

LXIII.

29 mars 1762…….

Représentations sur l'édit concernant les jésuites…………..

318

LXIV.

31 mai 1763.…….. Lit de justice pour l'enregistrement de divers édits fiscaux...

322

LXV.

24 juin 1763..……. Remontrances sur le lit de justice du 31 mai.………………

339

LXVI.

26 décembre 1763.

LXVII.
LXVIII.

Remontrances sur les actes de violence commis contre les
différentes classes du Parlement..……………………

414

18 janvier 1764….. Remontrances sur le conflit entre le parlement de Toulouse
et le duc de Fitz-James……………………………….

423

4 mars 1764….…..

Remontrances an sujet d'une instruction pastorale de
l'archevêque de Paris et de divers refus de sacrements

440

LXIX.

25 août 1765……..

Remontrances sur l'état du parlement de Pau.……………...

485

LXX.

6 septembre 1765..

Remontrances sur l'état du parlement de Bretagne et sur les
violences commises à l'égard de divers membres de
cette classe du Parlement..……………………………

501

Représentations sur l'envoi d'une commission de trois
conseillers d'État et de douze maîtres des Requêtes
pour tenir le parlement de Rennes.…………………...

527

Représentations sur un édit créant cinq millions de rentes
viagères..........………………………………………...

531

LXXI.

LXXII.
LXXIII.

LXXIV.

8 décembre 1765..

2 février 1766……
2 février 1766……

3 mars 1766.……..

Itératives remontrances, arrêtés et représentations sur l'état
du parlement de Bretagne et la commission de SaintMalo………………………………………………….

534

Séance royale dite de la Flagellation……………...………..

554

�TABLE Tome 2.

957

Pages.

LXXV.

LXXVI.

1er juin 1766...…… Remontrances sur l'enlèvement des pièces concernant le
procès attribué au Parlement par les lettres patentes
du 18 juillet 1765……………………………….........
17 août 1766……..

565

Remontrances sur la disjonction des procédures contre les
magistrats du parlement de Bretagne………………...

587

LXXVII. 30-31 août 1766…. Remontrances sur les actes de l'assemblée du Clergé en
1765……………………………………...…………..

596

LXXVIII. 31 août 1766……..

Représentations sur l'édit concernant les privilèges
d'exemption de tailles................……………………..

659

Remontrances sur l'évocation du procès criminel de
MM. de la Chalotais et consorts……………………..

663

Remontrances sur la prorogation de plusieurs impôts
indirects……………………………………………

686

Remontrances sur les évocations, cassations et rétentions
contraires aux ordonnances.....………………………

709

LXXXII. 5 juin 1767………. Représentations sur la prorogation du second vingtième et
sur la création de brevets de maîtrise dans les
communautés d'arts et métiers……………………….

809

LXXIX.
LXXX.
LXXXI.

5-8 déc. 1766.……
er

1 mars 1767…….
er

1 -5 juin 1767..…

LXXXIII. 16 août 1767..……

Représentations sur les abus de l'administration de la ville
de Paris...................………………………………….

823

LXXXIV. 27-28 février 1768. Remontrances sur les brevets de maîtrise...………………...

829

LXXXV. 28 février 1768.….

Représentations sur la conduite du lieutenant de roi de
Saint-Quentin.................……………………………..

836

LXXXVI. 18-20 mars 1768.... Remontrances sur l'état de la province de Bretagne et sur la
situation de MM. de la Chalotais et consorts...............

839

LXXXVII.19-20 mars 1768… Remontrances sur le Grand Conseil....……………………...

853

LXXXVIII. 19-20 mars 1768.

Remontrances sur la perception illégale de divers droits
domaniaux effectuée en vertu d'arrêts du Conseil.......

900

LXXXIX. 6-8 mai 1768…….. Remontrances sur la punition extraordinaire prononcée
contre M. de Chanvalon, intendant de la Guyane,
accusé de malversations dans l'administration de
cette colonie………………………………………….

925

�958

TABLE Tome 2.
Pages.

XC.

23-24 juillet 1768..

Remontrances sur l'édit portant création de nouveaux
offices de payeurs et de contrôleurs de rentes.............

937

XCI.

15 août 1768......…

Représentations sur la sûreté et la salubrité des prisons........

941

XCII.

4 septembre 1768..

Représentations sur l'encombrement des prisons et
l'expédition des affaires criminelles..……….…….....

944

Représentations sur la nomination d'une commission
chargée de l'examen des titres des droits perçus dans
les marchés…………………………………..............

949

XCIII.

4 septembre 1768..

�INTRODUCTION.

Le rappel du parlemeut de Paris, après un exil de plus d'une
année, avail presque coïncidé avec la naissance du duc de Berry.

qui, viDgt ans plus lard, devait régner sous le nom de Loui XVI.
Aux réjouissances publiques qui, le .3 aDl,t '754, avaient célébré
l'heureux é"ènement survenu le matin dans la famiUe royale.
avaient, quatre jours plus lard, succédé des illuminations el &lt;les
feux d'artifice pour fêle,' la reDtrée du premier présideDl de Maupeou en son hôtel. Barbier, toujours si modéré, après avoir relaté
avec soin ces manifestations en son journal. ajouta celle réllexion :
Ir Voilà bien de la joie tout a la fois dans Paris."
CeUe joio fut de courte durée. Bieolol les deux partis en présence depuis pres de quarante ans dans ceUe longue luLLo, le Clergé
ct la Magistrature. quand ils connurent les conditions de paix imposées par l'outol'ité royale, crurent avoir l'ull et l'autre des motifs
lie mécontentement et maniresterent leU!' désappointement. Le
!J septembre 1754, en reprenant ses séances, le Parlement entendit leclure d'une déclaration qui souleva une vive opposition.
Dans le préambule, le Roi faisait aux magistrats de tres vifs reproches su,' leur conduile passée, qui l'avait obligé à les pUDir
pal' un long exil; s'il voulait bien oublier l'abandon de leurs fonctions cl leur donncr des preuves de sa clémence, c'était, disait-il,

.,

�"

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

dans l'espoir que, par un travail redouhlé, ils répareraient le préjudice que ses sujets avaient souffert. Mais, d'aulre part, celte

déclaration portail un rude coup aux prélats partisans de la huile
CnilJcnilus; elle imposait le plus profond silence sur les questions
qui depuis si longtemps troublaienl le lIoyaume et eUe enjoignait au Parlement de procéder contre tous ceux qui enfreindraient
ce silence. Personne ne s'r trompa. lT Le Roi. dit Barbier l, en interdisant toute innovation, défendait les hillets de confession, les
interrogations sur la constitution

Unigenitus

eL les refus de sacre-

ments.:D Cependant l'enregistrement de cette déclaration donna
lieu à de vifs et longs débats; pour la faire passer, le premier
président de Maupeou cul hesoin de toute son bahileté et de l'autorité que lui donnaient ses conférences particulières avec le Roi
pour le rappel de la Compagnie, qui pouvait étre en partie considéré comme son ouvrage; mais il dut enlendre de plusieurs membres des Enquêtes des paroles tl'ès dures el essuyer une scene fort
désagréable; cce qui, rcmal'(lue Barbier, n'a pas fait honneur
aux. Enquêtes dans le public, qui a reconnu qu'il y avait parmi eux
bien des esprits échauO'és et des gens de parLl !".
Enfin la déclaration fut enregistrée i mais il }' avait eu d'abord
7~ voix pour la repousser, 70 voix. pour l'accepter et ~n abstentions; . 'près une longue discussion, !la des abslcnants s'étaient
laissé convaincre par les arguments du Premier Président; par
contre, celui-ci avait été contraint d'accepter l'insertion d'additions
importantes dans l'arrêt d'enregistrement pOlir expliquer le t.el'llie
de silence, qui paraissait trop vague; en outre , il ful entendu que,
dans le discours de remerciement li. adl'esser au Roi, le chef
du Pal')emenl présenterait la justification de la conduite de la
Compagnie, si fortement blamée dans le préambule de la déclara1

Barbier, l, VI, p. .&amp;8. -

' lbitJ•• Il. 55.

�INTRODUCTION.

,

lion; malgré ces concessions, un certain nombre de magistrats.
ceux que Barbier appelle les faclieux du Parlement, persistèrent
Il se monLre,' méconlenls el de la déclaralion et de l'arrêt d'euregistremcnt. Mais les manifestations du Clergé firent bien vite
cesser celle opposition.
Dès le 10 seplembre, les cardinaux de Soubise el de la Rocbefoucaud, avec les arcbevêques de Paris el de Narbonne, étaienl
allés à Cboisy faire des représentations au Roi sur celle déclaratioo, qui, sui,'anl eux, restreignait indûment les droits des ministres de la Religion. Que leur répondil Louis XV 1 On ne sait;
mais bientôt de nouveaux refus de sacrements se produisirent à
Orléans, à Langres, Il Paris.
Le fl7 novembre t 756. jour des mercuriales, le Procureur
géuéra! dénonça lui-même à la Cour un refus de sacrements fail
par des prêlres de la paroisse de Sainl- Étienne-du- lonl, qui
avaienl élé déjà décrélés pour des affaires analogues avant l'exil
du Parlement ct qui étaient rentrés cn vertu de l'amnistie porlée
par la déclaration du • seplembre. Ces prêtres furent de nouveau
poursuivis eL le Parlement s'adressa directement à l'Arcbe\'êque
pour faire cesser ce scandale; mais tout ful inutile: Christophe
de Beaumoot resla inflexible. Alors, après plusieurs longues assemblées où des moyens violents Curenl proposés. le Parlement
chargea son chef de recourir au Roi. Louis XV félicita la Cour de
sa conduite prudente et lui donna raison, au moins en apparence.
Le 3 décembre, une leltre de cachet exila l'archevêque de Paris
Asa maison de campagne de Conflans, près Charenton. Le même
jour, le Roi annonça lui-même celte mesure au premier président
de Maupeou, en ces termes: (d'ai marqué mon mécontentement
il M. l'archevêque de Paris en le punissant de manière à faire
connaître la ferme résolution où je suis de maintenir la paix
dans mon royaume el l'exécution de ma déclaration du .!I sep-

�"

RE110NTRANCES DU PARLEMENT UE PARIS.

tembre dernier. Ainsi je compte que mon parlement n'ira pas plus
loin contre lui; au surplus, le respect de mon parlement pour
mes volontés me répond qu'en procédant contre ceux qui ont con-

trevenu à ma déclaration ou qui oseraient y contrevenir dans la
suite, il en usera avec la plus grande circonspection relativement
aux choses spiritueUes.» Malgré ce rappel final Il la modération,
la conduite du Roi et du ministère n'élait pas facile Il juslifier; les
hommes les moins passionnés trouvaient étrange de voir un archevêque de Paris enlé pour une affaire de police et de discipline
ecclésiastique; le Parlement, qui si souvent avait fait entendre de
vives réclamations contre les lettres de cachet, ne se montrait pas

plus conséquent en laissant croire que l'emploi de ces moyens
arbitraires contre un adversaire lui faisait plaisir. D'ailleurs,
ceUe mesure disciplinaire ne devait avoir aucun efTet utile. Le
prélat exilé conservait l'administration de son diocèse et personne
ne pouvait sc Oatter de le voir changer cl'avis; car Christophe de
Beaumont, ses adversaires eux-mêmes l'avouaient, était un très
honnête homme, très borné ct très entêlé, qui, dans toute celle
affaire, n'agissait que pour obéir à sa conscience.
Le Parlement, sachant sans doute par une longue expérience à
quoi s'en tenir sur les dispositions du prélat, poursuivit sa marche
sans teni,' compte de l'intervention du Roi. Un nouvel arrêt eut
un cerlain succès. Le 5 décembre '756, un p,'être, interdit, il est
vrai, porta, sur l'ordre de la Cour, les sacrements à la malade
cause première du conflit. Ce fui une grande joie dans le camp
des adversaires de la bulle.
ttAinsi, dit Barbier, yoilà une affaire raite et terminée à la satisfaclion du puhlic ... On admire la fermeté du Roi, qui a su
pr~ndre son parti pour maintenir la paix; on l'élève autant qu'on
l'avait rahaissé depuis deu., ans. Tel est le peuple. On respecte

�INTRODUCTION.

\"Il

infiniment M. le premier président Maupeou, el cela avec raison:
car ceci, indépendamment de loute politique secrète el intérieure,
lui raiL un grand honneur eL le rend un homme d'ÉtaL. Chaque
membre du ParlemenL Lriomphe et est enflé', »
Pauvre Lriomphe eL bien éphémère, Encore une fois le ParlemenL ruL du pe de sa vaniLé. Fier des bOllnes paroles que lui prodiguait le Roi et désireux de conserver la faveur de son souverain,
il enregistra plusieurs édits d'emprunts, en se conlenLant d'insérer
des réserves inulÜes dans les arrêts i mais ce fut sans résultal. Les
prélats partisans de la bulle lhuiJenilus ne changèrenL pas de sJ'''
tème. A Conflans, l'Archevêque vivait au milieu d'une nombreuse
compagnie; il recevait, les uns après Jes autres, Jes curés de Paris,
qui venaient prendre ses instructions. En province, dans le ressort,
les refus de sacrements continuaient, malgré les poursuites actives
des tribunaux inférieurs. qui rivalisaient d'ardeur avec la Cour
souveraine. ATroyes. les meubles de l'évêque furent même vendus
en vertu d'une sentence du baïlüage; ce prélat rut en ouLre exilé
en son abbaye par ordre du Roi; mais Louis XV fiL venir le premier président de Maupeou, et, après avoir vivement blamé le zèle
excessir des juges champenois, il chargea le cher de la Cour de
prendre des mesures afin qU'~l l'avenir les magistrats inférieurs
agissent avec plus de modération. Ces ordres particuliers du Roi
excitèrent une violente agitation dans le Parlementj pendant· un
teml's, il J' euL scission entre les Enquêtes, déchaînées, et la Grand'Chambre. plus calme et plus maniable; mais de nouveaux refus de
S&lt;1.cremenls ne tarderent pas aramener l'union dans la Compagnie.
Une duchesse de Perth, catholique fervente, ardemment hostile. la huile, tomha gravement malade; les prêtres de sa paroisse, Sainte-Marguerite au faubourg Sainl-Antoine, lui rerl1~è1

Barbier. LVI, p. Sil.

�'Ill

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

rent les sacrements, et le duc son mari recourut au Parlement. qui
s'empressa de s'occuper de celle alTaire à sensation. Le 16 janvier '755, le curé de Sainte-Marguerite fut décrélé de prise de
corps. Les ecclésiastiques étaient ainsi placés entre leurs supérieurs
et les juges séculiers, qui les frappaient impitoyablement s'ils obéissaient au.l prélats, qui n'avaient guère à redouter qu'un exil dérisoire. Les quelques prêtres jansénistes qui s'empressaient de se
conformer aux ordres des magistrats étaient aussitôt privés de
leurs pouvoirs par les évêques; mais les ordonnances d'interdit
frappées d'appel comme d'ahus par le Procul'eur général, é~1ient
cie fait annulées par la justice séculière. La déclaration du ~ septembre 1756 n'avait guère eu d'autre elTet que d'organiser une
sorte d'anarchie en matière d'administration des sacrements, matière si sérieuse et si importante pour les fidèles, c'est-à-dire pour
la très grande majorité des babitants du Royaume,
Un de ces prêtres interdits. celui-là même qui avait administré
la ducbesse de Pertb, devint gravemeut malade: il demauda les
sacrements; on les lui refusa. Le Parlement, saisi de 1'3 lTaire ,
envoya à ConOans un secrétaire de la Cour représenter à l'Arcbevèque ri' le scandale énorme &lt;lue cnusaient la forme de l'administration singulière qui s'établissait dans quel{lues paroisses de
Paris, la conduile coupable de qnelques ecclésiasliques préposés
à les desservir, les refus multipliés de sacrements qui en étaient
la suile cl le préjudice qui en résultait l'OUI' la lIeligion et pour
l'Étal. La Cour, avant de prcndl'c les mesures que de si gl'ands
maux exigeaient, avait cru devoir donner celte marque de sa modération et du zèle qu'elle avait POlU' le l'établissement de la
paix, conformément ~\ la déclaration «u Roi du ~ septembre del'nier:!. Par ces précautions, le Parlement cherchait é\,jclemment .\
pl'évenir le Hoi en sa faveur contre J'archevêque de Paris.
Le l'él,onse de Cbrislophe de Beaumonl fut teUe qu'ou devait

�INTRODUCTION.

Il

l'attendre de cet homme tout d'une pièce. Il commençait, il est
vrai, par déclarer que personne ne désirait plus ardemment et
plus sincèrement que lui le rétablissemenl de la paix; mais loul
aussitôl il disait qu'il n'y avait pas à espérer de voir la paix renallre
lant que le Parlement persislerait à donner des ordres touchant
l'administration des sacrements. Il affirmait bien haut l'incompétence des tribunau.x séculiers en ces matières et il s'appuyait sur
cel argument pour refuser d'entrer dans aucun détail sur cette
alTaire '. Alors le Parlement chargea le Premier Président d'aller
se plaindre au Roi, et celui-ci s'acquitla de celle mission avec son
habilelé ordinaire: il s'attacha surtoul à faire ressorlir les funestes
conséquences' de l'opiniâlreté de l'Archevèque; il" exposa la lrisle
siluation de deux paroisses considérahles, dont les fidèles, privés
de pasteurs, ne pouvaient plus obtenir les sacrements et couraient
le risque de perdre leur état ct leur forlune par suite du défaul des
registres publics; il critiqua fortement la doctrine de l'Archevêque
qui osait contester à son souverain l'autorité qu'il tenait de Dieu
même, en refusant de reconnaître à la puissance temporelle aucune compétence en matière de sacrements, même quant à leur
administl"ation extérieure. Et pour mieux piquer au vif l'indolent
Louis XV, M. de Maupeou lui montrait l'At'chevêque hravanl !a
puissance royale du lieu même de son exil et ne craignant pas de
déclarer qu'il persistait dans des réponses jugées assez criminelles
l'OUI" lui m'oir aLtil'é une punition éclatante. Le 4 févl'ier, le Premier Président rendit compte au Parlement de l'audience que le
Roi lui avait accordée la veille; il se loua tres fOl"tdu très rrracieux
accueil que S. M. lui avait fait; ensuite il lut te discoul's qu'il avait
pl'ononcé~, et on s'accorda à le trouver très beau el très pathétique 3;
mais il dut avouer qu'il n'avait pu obtenir du Roi une rél)onse cxI,licile.
1

Voir plus loin, Il.

".

1

cl 2. _

~

P.;t el 3. -

A

Barbier, 1. VI, p.

116.

•

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

J.

Cette réponse se fit aUendre plus de quinze jours; dans l'intervalle, le Parlement mena avec vigueur les poursuites commencées
contre les prêtres accusés de refus de sacrements; plusieurs ecclésiastiques furent condamnés au bannissement perpétuel, et l'arrêt,
prononcé par contumace, Cut exéculé en effigie. Eufin le Roi se décida à prendre parti. Le • 1 Cévrier 1 755, il dit au Premier Président qu'il était de plus en plus mécontent de la conduite de l'archevêque de Paris et qu'il venait de l'éloigner pour le soustraire
aux mauvais conseils qu'il avait suivis jusqu'à présent. Mais S. M.
recommandait en même temps au Parlement de ne pas engager
de poursuites contre ce prélat el de raire exécuter la déclaration
du • septemhre i 754 avec autant de modération que de vigilance.
En punissant l'Archevêque par un exil arbitraire et en le blâmant
puhliquement, le Roi semhlait reconnaîlre qu'il s'était tromj&gt;é et
donner raison au Parlement, qui dans ses grandes remontrances
n'avait rien demandé de plus que ce qui était fait maintenanl.
C'était le sentiment de Barhier', qui n'était en cela que l'écho des
hommes modérés du Palais et de la bourgeoisie parisienne.
Les magistrats ne surent pas user de leur victoire. Pour cmp';cher les refus de sacrements, qui se multipliaient malgré l'exil de
l'Archevêque, le Parlement 6t, le 18 mars, un arrêt de règlement,
qui ne pouvait se justifier que par une interprétation fort large de
l'édit de .695 et de la déclaration du • septembre '754. Les jansénistes triomphèrent bruyamm.ent. Le Parlcment, excité pal' les
acclamations du public, sc laissa entraîner tl'Op loin. Il fil compnraîtl'c les cUl'és de Paris que l'Archevêque avail mandés tour a
loul' pour leul' donner vcrbnlement ses inslt'uctions, el il obligea
ces malheureux ecclésiastiques à révélel' en pleinc audience ce qui
s'était dil daDs les entretiens qu'ils venaient d'avoir avec leur supérieur. Ensuite la Cour chargea le Premier Président d'aller se
1

Pige 3.

�INTRODUCTION.

X&lt;

plaindre au Roi de la uature des ordres que le prélat avait donnés

aux curés 1. Ces excès semblent avoir changé les dispositions du
Roi. Le 5 avril,? 55, un arrêt du Conseil cassa l'arrêt de règlement du ,8 mars et déclara de nouveau que la buUe Unicmil'"
était une loi de l'Église et de l'État. neux jours plus l.1rd, Louis XV,
dans une allocution au Premier Président, blâma vivement les démarches inconsidérées du Parlement el surloull'inlcrrogatoire des
curés. La Cour ne voulut pas rester sous le coup de celle réprimande: eUe cbargea le Premier Président d'aller à la têle d'une
grande députation faire au Roi des représentations; adressées à
Louis XV le 20 avril 1755, elles ouvrent ce seeond volume.
Dans ces représentations, M. de Maupeou, le père, déploya la
plus grande habileté; en procédant par insinuations flatteuses et
précautions oratoires respectueuses, il par\'int à faire accepter au
Roi la justification du Parlement. Il sut amener Louis XV à comprend"e qu'en mettant dans sa bouche le langage dont se plaignaient à bon droit ses fidèles magistrats, on avait surpris sa
religion; car on semblait douter de son inébranlable résolu-

tion de maintenir l'exécution de la déclaration du g septembre. Il
s'attacha à déterminer le Roi à considérer ceUe loi comme son
œuvre personneUe ct il le conjura d'assurer le bonheur de ses
sujels en maintenant la paix à peine rélablie dans l'Église et
dans l'Etat ct cn continuant de s'occuper d'une entreprise dont
la fin couvrirait son règne d'une gloire immortelle. Louis XV,
Gallé, fit une réponse qui parut donner satisfaction au Parlement
et eut pour effet d'apaiser, au moins pour un temps, ces querelles fâcheuses. Cependant le Parlement u'osa pas sc fier à la
Chambre des vacations du soin de contenir les ecclésiastiques;
car eUe devait avoir pour chef le fils du Premier Président, le président René licolas de Maupeou, qui passait pour être tout dévoué
1

Page 5.

••

�:UI

REMONTRA.NCES DU PARLEMENT DE PARIS.

aux jésuites. Afin de pouvoir mieux suivre les intrigues de J'assemblée du Clergé qui se lenail eu ceUe année '755, la Cour
demanda el oblinl que le Parlemenlloul entier fût prorogé, sous
prétexle que la suppression des vacances permeUrait de liquider
les nombreuses affaires arriérées depuis l'exil. Leur zèle pour la
défense de leurs convietions politiques et religieuses donnait à
ces magistrats le courage de sacrifier à la chose publique un repos
bieu gagné.
Ces vacances, par malheur, ne furent pas uniquement employées
à Pexpédliion des causes des particuliers. Un conflit entre le Parlemenl et le Grand Conseillroubla l'exercice de la juridiction ordinaire. Ces deux cours souveraines étaient depuis longtemps en
rivalité ouverte. Le Parlement voyait dans le Grand Conseil un
corps irrégulier, destiné à le remplacer au besoin el créé uniquement pour empiéter d'une façon constanle sur la juridiction de la
première compagnie judiciaire du Royaume. Comme dans l'ancien
régime rien n'élait délimité et fixé, som'ent les cours souveraines
avaient l'occasion d'entrer en luLle ù. propos de leurs attributions.
Ces conflits, qui duraient tl'ès longtemps, fou1'llissaient matière
il la publication de nombreux eL volumineux mémoires destinés
à éclairer le Conseil du Roi, qui avait il. se prononcer sur ces
conlest..'llions. Parfois le monarque lui-même devait intervenir
pour apaiser ces lutles, qui n'étaient guère failes pOUl' donner aux
jusliciables le respecl des corps chargés de ,:endre la justice. Cc
fut cc qui se produisit en celle occasion. 11 n'y a pas lieu d'entrer ici dans le détail des causes de ce conflit; on les trouvera
exposées plus loin en têle des remontrances du 'fJ7 novembre
1755 j nous nous bornerons à apprécier rapidement la conduite
du Parlement en ceLle circonslance et l'inOuenec de ceLLe conteslatian sur les rapports de la Cour avec le Gouvernement.
En voulant maintenir la compétence du Châlelel dans une af-

�INTRODUCTION.

:llll

faire où élail partie un membre bonoraire du Grand Conseil, le
Parlemenl élail dans son rôle: il défendail les allrihulions des

tribunaux ordinaires et les intérêts des justiciables, toujours lésés,
plus ou moins, par ces juridictions d'exception. Le Gouvcl'Dcment,
d'aulre parl, élail comme obligé de prendre parli pour le Grand

Conseil, dont il devait conserver avec soin les prérogatives, afin
d'augmenter le prestige de celte cour docile el de pouvoir l'oppo-

ser avec succès aux parlements. Le Conseil d'État intervint el ordonna l'exécution des arrêts du Grand Conseil; le Cbâlelel dnl
céder. Alors le Parlemenl dépassa la mesure. Le • oclobre, après

avoir décidé que des remontrances seraient présentées au Roi, il
rendil nn arrêl absolument contraire à celui du Conseil d'État.
C'élail un désordre intolérable: les lribunaux inférieurs, placés

enlre Jes ordres contradictoires des deux cours les 1)lus élevées de
la Monarchie, suivaient presque tous les injonctions du Parlement,
qui depuis des siècles exerçait sur ces sièges secondaires le droit
de ressort. Pour meUre fin à celle confusion. qui excitailles peuples
au mépris de l'autorilé royale et de ses divers représentants, le
Gouvernemenl fil signer par le Roi, le la nelobre '755, une décla-

raLion confJrmantlous les privilèges du Grand Conseil. el ordonna
qu'elle fûl enregistrée dans Lous les tribunanx inférieurs , bailliages
el sénéchaussées du Royaume. Le Parlemenl sul parer ce coup. Le
1 fi oclobre, il décida qu'une députation irail supplier le Roi de

ne prendre aucune décision définitive avant d'avoir reçu les remontl'ances arrêtées le 2 oclobre; en même temps, le Procul'eul' général était chargé d'informer les tribunaux inférieurs des décisions
de la Cour et de les inviter a ne rien faire avant d'avoir reçu communication de Ja réponse du Roi à ces remontrances. Celle excitalion tacite à la désobéissance fuI enlendue: la déclaralion ne fnl
enregislrée que dans Irais bailliages.

Pour gagner du temps, le Parlement ne se pressa pas de dresser

�XI1'

REMONTRA.NCES DU PARLEMENT DE PARIS.

ses remontrances; sous prétexte que l'alTaire était de la plus haute
importance, il s'excusait de ne pas pouvoir donner satisfaction aux
désirs manifestés par le Roi, qui, à plusieurs reprises. avait fi.'\:é

le jour où il voulait les recevoir. Eufiu il fallut s'exécuter. Le • 7 novembre 1755, le Premier Président aUa prdsenter au Roi un volumineu.x mémoire en forme de remontranccs et, par des représentations yerhales; il s'efforça de meUre le Souverain dans une

disposition d'esprit f,,'orable; il e.«usa les retards et les delais du
Parlement en s'appuyant sur l'étendue de cet ouvrage considérable et il supplia Louis XV de retirer une déclaration tt qui dérangeMÙtl'ordre public en compromettant l'état de tous les tribunaux du Royaume".
L'exorde de ces longues remontrances du ~7 novembre 1755

n'est pas moins remarquable; c'est un chef-d'œuvre d'habileté
oratoire j cn le lisant, on sent que le Premier Président connais-

sait admirablement le caractère de Louis XV. Il déhutait par un
éloge de cette déclaration du • septembre '754 qui était, Maupeou le savait pour)' avoir collaboré, l'ouvrage personnel du Roi,
et qui par cela même lui tenait à cœur autant que ce monarque
pouvait s'attacher à quelque aITaire de son royaume. D'ailleurs,
ceUe indolence bien connue était adroitement exploitée par le

Premier Président: tout aussitôt après avoir rappelé Il Louis XV
la déclaration du

.2

septembre, il exprimait la crainte que les

entreprise,s du Grand Conseil, favorisées par le Conseil d'État,
ne fussent l'un des auneaux d'uu tt système réJléchi de changer
l'orcll'e primitif et l'économie essentielle des pl'incipales parties

de l'État •.
Si habile qu'en fût le début, ces remontrances, sùrement, ne
furent pas même parcourues en entier par le Roi; elles étaient
trop longues et trop remplies de discussions el de citations historiques el juridiques pour que ce monarque, la paresse faite homme,

�INTRODUCTION.

n

eût le courage de les feuilleter jusqu'à la fin; mais eUes ne sont
pas, encore aujourd'hui, sans intérêt pour l'historien de notre droit
puhlic. On y Irouve une sorte de résumé des tbéories eu faveur à
cetle époque dans la baule magistrature sur l'origine du Parlement, du Conseil d'État et du Grand Conseil, sur les droits politiques des cours souveraines, sur la puhlication et l'enregistrement
des lois, dont la libre vérification était, au dire des magistrats de .
ce temps, l'une des maximes fondamentales de la Monarchie. Ces
théories, il est vrai, paraissent souvent un peu subtiles j elles sonL
parfois tirées de fEs-prit des lois, où se trouve en partie l'essence
de la doctrine parlementaire; mais eUes procèdent ordinairement
des Lettres historique! !ur les fonctions essentielles du, Parlement, SUI'
le droit des Pairs cl sur les lois fondamentale. du, ROYalmle, publiées,
lors de l'exil de 1753-'756, par Lepaige, dont l'esprit bistorique
eL le sens critique, fortement altérés par ses passions jansénistes
el parlementaires, étaient loin d'égaler l'étendue de son érudition
prodigieuse en ces matières. Ces défauts sont surtout sensibles, eL
même un peu choquants, dans l'exposé des origines des prérogatives des cours souveraines; les droits du Parlement y reposent
presque uniquement sur une confusion évidente des diverses significations reçues par le mot parlamenlwn à travers les diffél'ents
liges de la Monarchie. Mais quand on aborde l'histoire des rapports
des Cours avec le Gouvernement a partir du milieu du XIIIe siècle,
alors on se trouve sur un terrain plus résistant; l'argumentation,
moins spécieuse, est appuyée par une quantité considérable de
cilalions ct de références à d'innombrables arrêts du Parlement,
dont les registres ont été mis acontribution il l'aide des fameuses
tables du président Durey de Meinières, aujourd'hui perdues. C'est
ce qui donne une certaine valeur historique à ces trop longues remontrances.
La réponse du Roi, qui se fil allendre deux mois, lcndait à

�Ifl

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

calmer les inquiétudes du Parlement, en lui donnant l'assurance
que, par la déclaration du '0 oclobre '755, le Gouveroemenl
n'avait voulu introduire ou consacrer aucune innovation. Le Parlement ne se tinl pas pour satisfait; il rappela aux membres des
tribunaux inférieurs qu'ils n'avaient d'autres supérieurs immédiats
dans l'ordre de la justice que ceux à qui ils ét.aienllenus, par les
ordonnances du Royaume et par leur sermenl, de rendre compte
de leur conduite. Pour consacrer celte doclrine par la pratique, le
même jour, le Parlement ordonna l'ouverture d'une information
contre les trois bailliages qui. seuls dans cet immense ressort,
avaienl osé obéir aux ordres du Roi eL enregisLrer la déclaration
du 10 octobre en faveur du Grand Conseil. Ce corps ne voulut pas
rester sous ce coup; par un arrêt contraire celui du Parlement,
il s'adressa aux tribunaux inférieurs pour leur rappeler l'autorité
qu'il exerçait sur eux.. Le Parlement riposta sans perdre de temps,
ct cel échange d'arrêts contradictoires sc continua pendant tout le
mois de février. Pour donner plus de poids à ses décisions, le Parlement convoqua Jes princes du sang avec les ducs et pairs; mais
le Roi leur interdit de se rendre à celte convocation. La JutLe
changea de face. Le Pal'1ement adl'essa des repl'ésentations au Roi
SUI' cette interdiction, qui, disaient les magistrats, pol'tail alleinle
aux droits de la Pairie; mais Louis XV ne fit pas de réponse; une
démarche des princes el des pairs n'eul aucun succès, el de nouvclles représentations ne purent obliger le Monarque li. se 1'1'0nOllcer. Alol'S le Parlement résolut de se faire justice lui-même.
Le 6 avril '756, il priL lin arrêL de règlemenl annulanl de fait
la JéclaraLion du la oclobre '755; comptanl à bon droil sur la
soumission éprouvée des tribunaux inférieurs, il leur défendait de
{l' l'econnaiLl'e l'autorité des gens du Grand Conseil cn ce qui pouvait
concerner l'OI'dl'c public. " Cet arrêt fut partout cxécuté 1 même pal'
les lrois lribunaux qui avaient d'abord enregisLré la déclaration

a

�INTRODUCTION.

,nll

du la oclobre; bien mielL'(,le lieutenant de police. fonctionnaire
dépendant étroitement du minisLère, fit appeler les imprimeurs
de Paris et leur ordonna de ne plus se charger dc l'impression des
arrêls du Grand Conseil qui seraient contrail'f~s à l'arrêt de règlement du Parlement.
CeLle ,'eLraile pileuse du GouvernemenL s'explique par l'étal critique de la siluation extérieure de la France. A l'ouverture d'unc
grande guerre avec l'Angleterre, le ministère craignait de rompre
avec le Parlement, dont le concours allait de\'cnir indispensable
pour la création de nouvcau'X impôts et sul'lout I)our le succès des
emprunts qui sans doute sel'aient nécessaires, Le Parlement, senlant sa force, en usa IJour la défense des intérêts dont il ava.itla
garde, el bicntôt s'ouvrit un nourean conniL
Enlre temps, le Clergé avait fourni à ceUe cour l'ocC&lt;1sion dc
nouvelles représcntations, qui avaient dû paraître fort désagréables
au Roi. A la fin de l'année 1755, se rél)andit dans le public une
lettre circulaire de l'assemblée du Clergé pour exposer ce qui
s'était fait dans la session qui renait de s'achever. Comme, daus
cet imprimé, la loi du silence, promulguée llar la déclaration du
~ septemhl'e 1754, était attaquée, le Parlement adressa des représentations au Hoi pour le supplier de l'él)I'imcr l'incursion illégale
de cette assembléc SUI' le domaine du droit public. Naturellement
le Parlement soutenait avec force que le Prince ct les magistrats
avaient le dl'oit de l'appelcl' à l'obsel'\'alioll dcs canons reçus dans
Ic RoyauJllc les évûques qui se croyaient permis de décider ul'bitl'aircment cc qui élait péché public et ce qui
, ne l'éLait pas, Défenseul' vigilanL eL consLanL des Iibel'tés de l'Eglise gallicane eL des
dl'oils de la Couronne, le Parlement osait fail'c allusion aux négociations qui, disait-on, a\faient été engagées par le Roi n\fCC le PUI)C
aGn d'obtenir quc la Cour de Home recommandât aux évêques du
no~'aurnc la plus grande modération dans Loul ce qui louclwit

",

,

...,..

.

�l'rut

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

à la huUe Unigenitus et à l'administration des sacrements. Le Pr&lt;&gt;mier Président s'exprima à ce sujet dans des termes qui résument
admirablement l'esprit du droit public de l'ancienne monarchie
en ces matières: ft Faire dépendre, dit-il, de la décision du Pape,
telle qu'elle peut être, l'obéissance à la déclaration du , septembre
'754, c'est compromettre ... la tranquillité de l'État, les droits
de votre souveraineté el 1indépendance de votre couronne. 2t Mais
cct énergique appel ne put tirer Louis XI' de sa torpeur; il remit
à plus tard une réponse, qu'il ne donna jamais, et ceUe affaire
n'eul pas de suites.
Ces querelles, religieuses ou judiciaires, dont il recevait comme
le contre-coup par ces représentations, ces remontrances et ces audiences solennelles qui lui déplaisaient par-dcssus Lout, avaient fortement irrité Louis XV contrc le Parlemcnt. Ce fut bien pis quaud
celte cour fit les plus grandes difficultés pour enregistrer les nouveaux iml)tlls dont on avait besoin 1 en même temps qu'clle adoptait ce système des classes qui tendait a unir étroitement entre cux
Lous les parlements de la Monarchie pour les meltre en état de
résister avec plus d'avantage à l'autorité royale. Le parlement de
Paris n'avait pas été seul a protester contre les entreprises du
Grand Conseil: plusieurs autres parlements, notamment ceux
de Rouen et de Bordeaux, avaient aussi mené contre la déclaralion du 10 oclobre 1755 une campagne fort vive, &lt;fui s'était, en
Guyenne, compliquée d'une question pnl'liculicl'e à la province.
Différents al'l'dtés de ces deux cours l'ul'ent cassés pal' des arrêts du
Conseil, sans &lt;fue leur opposition diminutU d'intensité i au conLraÎl'e, leur résistance n'en devint que plus ardente, En vain trois
membres du parlement de Bordeaux furent exilés i celte cour, loin
de se soumeltre, prit, le 16 juin '756, un arrêté par lequel eUe
décidait de re,te.. cbambres assemblées jusqu'à ce qu'elle eût obtenu satisraclion; cette résolution entraînait la cessation immédiate

�INTRODUCTION.

:lll

de l'exercice dc la justice devant cette haule juridiction, qui ne s'occupa plus que des alTaires publiques. En même temps, cet arrêLé
était envoyé au parlement de Paris, comme pour lui demander
son appui, et cet appel rut aussitôt entendu.
Pendant l'exil qui avait suivi les grandes remontrances, diD'érentes cours souvcraincs de province avaient élevé la yoix et adressé
au Roi de vives réclamations en faveur du parlement de Paris.
Ainsi cetle compagnie sentit elle-même la force que cette union
pourrait donner à la magistrature dans ses fréqucnts conOils avec
le Gouvernement Faisant taire son orgueil, qui pcndant longtemps
l'avait poussé à prétendre, en sa qualité de Cour &lt;les Pairs, t't une
sorte de suprématie sur les autres cours du Royaume, Ic parlemcnt
de Paris, en ses remontrances du ~7 novembrc t 755, avait cité
one pbrase d'no discours du cbancelier de l'Hopital où il élait
dit que .la Cour de parlement de Paris et les autres parlemenls
ne formaient qu'un même corps et n'éLaient que diD'érentes classes
du parlement du Roi 1". Ce système, timidement avancé à J'abri
de ('e grand nom, fut accueilli avec empressement par les cours de
province, qui le développèrent à l'envi. Bienlôt le parlemenl de
Paris le reprit: le • juillet '756, délibérant sur l'arrêLé de Bordeaux du 16 juin, il décida d'adresser au Roi des remontrances
sur les mesures tendant li détrui,.e la sll,.elé dcs offices des diffél'entes
classes de son lJaI'lement. Mais, pendant qu'on les préparait, surgit
une nouvelle occasion de conflit.
Il semble que le Gouvernement ait voulu nltendre l'annonce
d'un gl'and sucees militaire pour créer de nouveaux impôts. Dans
la nuit du 9 an 10 juillet '756, le duc de Fmnsac éloit arrivé
à Compiègne avec la nouvelle de la capitnlation du fort SaintPhilippe, 'ln'assiégeait en l'île de Minorque l'armée commandée

�.\\

REMONTRANCES DU PAnLEMENT DE IJAnIS.

pal' le maréchal de Richelieu. Deux jours après, le 1 1 juillet, les
gens du Roi apportèrent au Parlemenltrois déclarations prorogeant
le premier vingtième, en établissant un second el continuanl les
deux sols pour lines en sus du dixième el divers droits perç.us sur
les martbandises el les denrées ,\ l'enlrée de Paris. La Conr décida de présenler au Roi dcs réclamalions à l'elTel d'obtenir que la
durée de leur perception flH, pOUl' certains impôts, fi"ée d'une manière plus 1)I"écise, et que, pour d'autres, elle ftH réduite de plusieurs années. Ces demandes forl modérées ét..'lient appuyées par
fl'excellenls al'guments. Louis XV, en Sil réponse, ne prit pas la
peine de les disculer; il se contenla de donner l'ordre de p,'océdel'
dès le lendemain ~t un enregisl,"cment qui n'avait été (IUC trop différé. Il ne ful pas obéi: le 10 août, il dut entendre de nouvelles
représentations; derechef, en tel'lUCS sec-s cL durs, il ordonna la
publication immédiate de ces trois déclarations; mais encore IInc
fois le Parlement refusa dc céderi des remontrances furent arrêtées
el sur-Je-cbaml) on en fixa les objets sous une forme condensée qui
laissait toute sa force à tlne argument..'ltion très habile. C'en était
trop. Louis XV, excédé, écouta les avis de ses ministres; malffré
sa répugnance pour ces séances d'apparat, il se résolut à teni,", 'le
!) 1 août 1756, un lit de justice, le premier depuis 173!), pour }'
faire ellregistrer d'autorité les lois fiscales dont le Parlementl'clorduilla publication. Dans Ull superbe discours, digne de sa réputatioll, le Premiel' P,"ésidenL sul justifiel' sa compagllie, ,"écl,nmer
le maintien de ses privilcges, exprimer les craintes qu'inspiraient
aux magistrats les bruit.s mis cn circulation pOUl' les intimidel' el
{aire un éloquent appel à la bonté tlu Hoi. Mai. c'élaiL inulile;
déjà Louis XV était acquis aux mesures violentes pl'épurées contre
la magistrature,
Tant quc ces trois déclaration,s étaient l'esLées cn suspens, le
Bai s'était l'cfusé à recevoir les remonh"i1.UCC5 arrêtées le ~ juillet

�INTRODUCTION.

a

a

sur la situation &lt;les classes du parlement séant
Houen et
Bor&lt;leaux. Ap''ès le lit de justice, il dut se résigner à écouter le
Premier Président, qui, le 22 août, lui fit entendre. en un magnifique langage, les doléances de sa compagnie. Celte fois, René
Nicolas Maul)eOll, &lt;Iont Lous les contemporains l'antent le talent
oratoire, se surpassa; l'exorde de ces remontrances est l'l'aiment
beau eu sa noble majesté; ce Lon élevé se soutient dans tout ce
sUI&gt;erbe Illorceau; l'argumentation est encore I)arfois un peu subtile, mais le plus souvent elle est aussi forte flu'éloquente. Le Premier Président insistait al'ec raison sur le l'ole essentiel des magistl'ats, des ministres de la loi, dont les cours soul'craines étaient
chargées d'assurer la conservation, et il réclamait pOUl' eux l'indépendance 'lue leur assuraient les ordonnances. Mais l'ainement il
Iïlppelait que les magistrats étaient aussi nécessaires au Souverain flue les autres appuis du trône. Louis XV était incapable de Je
comprendre; sou I)arti était pris, et rien ne pouvait plus l'arrèter
dans la l'oie où il aUait s'engagel', sous l'influence de Machault

.l'Arnouville.
Pendant les vacances judiciaires, l'archevêque de Paris pl'ofita
des &lt;Iispositions du Roi pOUl' porter un rude coup au Parlement.
Le dimanche 19 seplembre t 756, en l'église de Connans, Christophe de Deaumont donna lui-même Icctul'e t1'une longue instl'uc1ion pastol'ale , pal' laquelle il défendait il tous les fidèles de son
diocèse de lire ou seulement de l'ctcni.' un cCI'lain nombre d'arrêts
du Pnrlell'lCnt, ct il leul' interdisait, sous peitlc d'excommunication
IpSO }lWIO, tout recours aux juges séculiers pOUl" se procurel' Ics
sacrcments. Hien n'était plus directement contraire la loi du silence que cet acte, tendant, disait le prélat, assurer à la constitution UrlÎ[JeuÏil/s la soumission de cœur et d'esprit qui lui était due,
Cependant, la Chambre des vacations, présidée par René Nicolas
Maupeou, fils du Premier Président, reOl-ora au Parlement, à la

a

a

�:un

REMONTRANCES DU PARLEMBNT DE PARrs.

rentrée, la suite à donner à cette affaire, qui lui fut dénoncée
aussitôt; elle se borna à prendre des mesures dérisoires pour tenter
d'empêcher l'impression de ce mandement et elle laissa au Châtelet le soin d'exercer les poursuites pour faire respecter la déclaration du • septembre 1754. Ce tribunal ne manqua pas cetle
occasion de se signaler: il fit brûler en place de Greve le mandement de l'Archevêque. Ainsi, par les COUI)S réciproques qu'ils se
portaient à l'envi, prélats et magistrats travaillaient de leur mieux
à détruire le respect de l'auwrilé jusque dans les coucbes les plus
prorondes de la société et donnaient une forle impulsion au mouyement revolutionnaire, dont les politiques ayisés nolaient déjà les
progrès inquiétants.
Quand il eut repris le cours régulier de ses travaux, à la fin de
novembre, le Parlement s'occupa de celle affaire et de quelques
autres du mème genre, provoquées par les év~ques de Troyes et
d'Odéans. Dans les premiers jours de cléccmbre , li deux reprises,
il adressa dcs représenLations au Roi. Elles n'eurent d'autre résultat que d·ennurer Louis XV el de l'indisl)ose,· encore plus forlement contre ces magistrats, qui, si sou\'enL, vcnaicnllroubler son
J'epos. Alors il se décida à tenir un autre lit de justice pour faire
enregistrer, en sa présence, des édils que le garde des sceaux s'était
cbargé de préparer afin de donner force de loi à la bulle UnilJenih18 et dc briser l'opposition du Parlemcnt.
En sa qualilé d'ancien contrôleur général, Machault élailanimé
de sentiments très hostiles envers celle cour, qui, à maintes reprises, avait vivement critiqué ses projets et son administration.
En outre, il était dévôt el tout dévoué aux partisans de la huile.
Cel homme d'Étal, dont, dans un livre réccnl', on a peut- être
peu un trop exagéré les mérites el le lalenl, avait enlre autres
1 Made.ll tl'A,./fDfleifie. tt.Je ;1.,. fAi;ltoire J. Co,.trd/e Iftltbttl Jn Fi.4Jf«;I tk '769
li '756. pa" M. Manon; Pari'&gt;, 1891, in-B".

�INTRODUCTION.

nUI

qualités ou défauts une confiance excessive en son rrénie. Pour
cetLe besogne si délicate, il ne consulLa aucun de ses collègues du
ministère. Bernis, prévenu au dernier moment par M"u: de Pompadour, montra à la favorite les inconvénients et les dangers du projet du garde des sceaux. Louis XV, averli, fil, la veille ,lu jour
fixé pour le lit de justice, examiner en son conseil les lois qui devaient êlre publiées en ceUe séance. Mais les minislres profilèrent
de la faute commise par leur présomptueu.s collègue: ils lui laissèrent toute la responsabilité de cette entreprise aventureuse; ils
dirent que l'affaire élaittrop engagée pour rien cbanger Il des projets sur lesquels, en d'autres temps, ils aurai.ent cu à présenter
des observations importantes; maintenant ils ne pouvaient que se
borner à faire des vœux pour le succès dn lit de juslice. Macbaull
aurait eu le droit de considérer ce langage comme une ironie
déplacée. Après ce qui s'élait passé dans la séance lenue par le
Parlemcnl le ., décembre, il n'élait plus permis de douter que
la lres grande majorilé de ses membres ne foll décidée à pousse,·
la résislance jusqu'à la dernière exlrémité.
Ce ful dans ces conditions fâcheuses que Louis XV vint au Parlement le .3 décembre '756. Le procès-verbal de ce lit de justice ne donne qu'une idée très imparfaite de cetle séance, dont les
suites furent si considérables; on y trouve seulement les discours
prononcés par le Chancelier pOjJr exposer en termes aénéraux la
portée des dens déclaralioos et de l'édil qui y furenl eOl·egisll·és.
La pl'emière de ces déclarations avait pOUl' objet d'assurel' a la
bulle Unigenitus, Je respect et Ja soumission qui lui étaient dus,
sans qu'on po.t toutefois lui attribuer la dénomination, le caractère ni les elTels d'nne règle de foi; un silence absolu élait presc.rit ttsur des questions qui ne pouvaie~t tendre qu'a troubler la
t..anqnillilé publique.; mais la déclaration du • septembre, 754,
si chère au Parlement, n'était pas même mentionnée; la con-

�XXIV

REMONTRANces DU PARLEMENT DE PARiS.

naissance des refus de sacrements (autorisés à l'égard de (ous
ceux dont l'opposition à la llUlle étaiL notoil'e) él3it réser\'ée aU\":
juges d'Église, à l'exclusion des juges séculiers; enfin une amnistie générale était édictée en faveur des ecclésiastiques poursuivis ou condamnés à l'occasion des difficultés survenues sur ceUe
question, C'élait une victoire complète pour l'arcbevèque de Paris
el ses partiSc.1..ns. La défaite du Parlement était confirmée I)ar l'édit
et par la seconde déclaration. L'un supprimait deux chambres des
Enquêtes et l'auLre renouvelait l'ordonnance de discipline promulguée dans le lit de justice de 173 •. Les jeunes magislrats étaient
exclus de l'assemblée des Chambres, où la prépondérance était
assurée au..x vieux conseillers, sur qui le Gouvernement avait plus
de ma 'ells d'ililluence; enfin le droit de remontrances était réglemenlé.
Le préambule de ceUe seconde déclal'ation se terminait pa,'
celle phrase: "' Le droit législatif, qui réside en noLre conronne
seule, ne s'élend pas moins sur les magistrats que sur les I)euples
auxquels nous les ayons chargés de rendl'e la justice en noLre nom,
et le premier de leurs devoirs est de donner à nos sujets "exemple
de la soumission eL de l'obéisSc.'lnce,,, L'auteur (le ce l'appel aux
dcvoirs &lt;les magistrats envers leU!' souvel'nin étail bien étl'an(fer il
l'espril qui animêlit les parlements il. cc moment si cJ'iliquo fie IOlll'
existence, POlir un garde des sceaux 1 obligé pal' étal. de sc tenir
informé des sentiments de ses subol'{lollnés, il faisait preuve d'une
l'QI'C lIoïvcté ou d'une fàcheusc ignol'l\nce, TouL aurait dll portel'
Machault il. penser que rien ne poul'l'[Iit oblige,' les memlH'es du
Pal'Iement se soumettre à ces nouvelles lois, qui Pl'ovoCfuemient
sûrement une crise des plus dangereuses dans l'état actuel des
al1'ail'es extérieures, Machault étaiL d'autunt moins excusable de
n'avoir I)as prévu ceLte résistance violente du Parlement qu'il était
en même temps ministre de la marine et qu'en cellc {(ualité il

a

�INTRODUCTION.

xsv

aurait dû se garder d'ouvrir un conflit qui rendr"it pIns difficiles
les moyens de pourvoir aux nécessités de la lutte terribl.e que la
France avait à soutenir contre l'Angleterre. En cette circonstance,
le ministre oublia les devoirs de sa charge pOUl' donner satisraclion
ù ses tenaces rancunes de dévôt et de contrôleur général contre le
Parlement; il n'allait pas tarder expier les conséquences de cetie
lourde faule.
En levant la séance, le Roi jugea bon de confirmer les menaces
adressées par le Chancelier à ceux qui pourraient être tentés de
s'opposer aux lois qui venaient d'être publiées. II dit: «Vons venez
d'entendre mes volontés; je rel'ai respecter mou autorité par tous
c.eux de mes sujets qui oseraient s'en écarter." Cela u'empêc.ha pas
les membres des chambres des Enquêtes et des Hequêtes de se
réunir l'issue de la séance et d'adresser au Chancelier leurs démissions par une leUre col1edive fortement motivée. Ils déclaraient
que, Cl' dégradés et privés de leurs fonctions les plus essentielles pal'
les dispositions dont ils venatent d'entendre lecture; plus sensibles
l'impossibilité tolale
laquelle ils étaient réduits de
encore
pouvoir être ù l'avenir d'aucune utilité pOUl' le service du Roi et le
bien de SOIl royaume; pénétrés de dÛllleur d'une disgrâce qu'ils ne
pouvaient avoir encourue qu'en travaillant à assurer l'autorité du
noi et le repos de l'Église el de l'Etat ... , il ne leur reslait plus qu'à
supplier le Roi de reprendre les titres et offices dont les fonctions
leur étaient enlevées li. Qualorze membres de la Grand'Chambre
suivirent cet exemple et remirent lems démissions au greffe. Le
président Durey de Meinières, dont nous aurons bientôt il parler
longuement, écrivait au Chancelier: «Quoique ma mauvaise santé
ne m'ait pas permis depuis quatre années d'ex.ercer mes fonctions,
j'ai toujours été trop attaché à ma compagnie pour ne pas partager
scs sentiments et ses peines. Il ne m'est donc pas possible de consCl'ver avec honneur mon office tandis quc mes confrères sont déter-

a

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".

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•

,"..,.c... "m...,,_

�u ..,

nEMONTRA~CES

DU PARLEMENT DE PARIS.

minés par les circonstances a se dépouiller du leur.::l Le Premier
Président resta aycc les présidents à mortier cl dix-neur conseillers
de Grand'Cbambre; mais ils n'eurent rien ~l faire, car les avocats
el les procureurs ne se présentèrent pas devant eux.
C'était la ruine pour bon nombre de justiciables et surtout pour
ceUe foule innombrable de gens de loi qui vil'aient alors du Palais_ L'bonnête Barbier, à la dale du 18 décembre, écrivait: • On
est dans des circonstances criliques. Le ranatisme est général dans
'i- Paris contre l'autorité soul'cl'aine." Le chancelicr Lamoignon Je
B1ancmesnil, pèl-e de Malesherbes, disait: .11 ya longtemps 'lue
je l'ois notre état menacé &lt;l'une révolution. Je ne croyais IUls cependant que ma vieille e dût la voir; mais li présent elle mc l)araÎL
se préparer tellement que, quelrJue yi eux que je sois, je commence
à croire que j'aurai la douleur d'en être le témoin 1. JI
Un accident. l'attentat commis par Damiens sur la personne
de Louis XV dans la soirée (lu 5 janvier 1757, changea en un
moment les sentiments du peuple de Paris. si racilement impressionnable et si mobile. 'tL..'1 consternalion rut générale, dit
Barbier; il y eut peu de personnes qui ne l'él)andirenL des larmes. 11
Malgl'é ses rautes, malgré ses vices, Louis XV le Bien-Aimé n'm'ait
I)as encore complètement perdu l'affection de ses sujcts. tellement
l'nmollt' du Roi était profondémcnt enraciné dans le CŒur des
Ii'rançais. Les Illagislrats démissionnaires ne furent pns les derniers il manifester leur loyalisme. Le lendemain, dès [1 heures
du matin, ils sc réunirent dans lems chambres respect.ives t~t ils
écrivirent au Premier Présidenl une leUI'e par laquelle ils affirIllaient les sentiments d'amoul' qui les aUachaienl ri la pcrsonne
1 Cc Ilropos rul tenu I)M M. de Lmnoi·
enDII de OIol1cmemil à M. ilonllwi, aul.eur
du jfHInttfl Je VertllH. (lui le IIlil IJar krit
dans h.. lote nM!me du suisse de la Cbanee1lerie, en tluiUanl Lamoignon. Il fit lire

ce Ilapicr il. SOli ami M. Ilinllut; cclui·ei en
inronnll Lcp:Jige, llui n.'Cucillit ce cnrleux
IIVCU tllIn! ses l);'tllien. donl je Iloi$la corn-

nlUnteaUOn fi la bienveillante de M. Galier.

�INTRODUCTION.

xun

du Haî cL donnaient a entendre qu'ils étaient prêls à relirer leurs
démissions eL à reprendre le service. Mais cn vain ils resterent
toute la journée au Palais; les ordres (IU'ils atLendaient ne vinrent
pas. Le Gouvernement. inspiré par Machault, ne voulut pas saisir
celle occasion de mettre fin à celle crise si fâcheuse. Peu dro jours
après, on l'eeonnulla gravité de la faulecommisc; mais il éliliL trop
tard; il fallut engager des négociations qui n'aboutirent qu'à la fin
d'août.
Un des principaux agents de ces négociations ful le I)résident
Durer de Mcinièrcs, qui nous a laissé 10uL un ,'olulne de noies

el de documents 1 sur ce conDit. dans 1e&lt;luel il joua un si graod
rôle. Quoique vivant reliré cn dehors du Palais depuis plusieurs
armées, ce magistral, aussitôl qu'il avait connu raLlentat de Damiens, s'était empressé d'écrire une JeUre si touchante (lue Louis XV,
après l'avoir lue, ne pllt s'empêcher de dire: "Je ne savais pas
que celte homme m'aimât lant. II Ce cri partait du cœur; le Roi devail avoir conscience d'avoir bien injustement traité ce fidèle sujet, qui expiait durement l"influence consi(lél'able dont il jouissait
dans sa compagnie. Comme bau nombre de membres du Parlement, Meinières al)partenail il une famille de financiers i son grandpère avait été receveur général de Fi'anche-Comté; son père,

président au Grand Conseil, avait épousé Louise Legendre, fille
du fameux partisan de ce nom cl sœur des ùames Crozat et
Doublet. Né en 1705, Meinièrcs, d'abord conseiller au Grand Conscil, éLait devenu le It mal's 1731 président de la ueuxième chambre

des Ilequêtes du Palais. Toul jeune il fut en relalions avec les
hommes de leltres qui fréqucntaientle salon fameux de sa tanle,
Mme Doublet, l'amie de Bachaumont; vers 1760, il est souvent
question de lui dans la correspondance de Voltaire, qui eut à plu1 llibliotht.\qnc 1I1ltiollllk, cabinet des manuscrits,

fonds

Cralt?Î5. Y01. j571.

..

�unll

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

sieurS reprises recours à ses bons services. Mais ce ne furent pas
ces relations qui donnèrent de bonne heure au président Meinieres
une gronde autorité dans le. Parlement sur taules les questions qui
touchaient à l'bistoire du droil public. Il avait réuni une grande
quantité de manuscrits sur l'histoire de cette cour, entre autres
une collection de copies des regislres du Conseil secrel, ct il avail
entrepris une table plus complete que celle de Lenain. à laqueUe
il travailla jusqu'à sa morl l .
Les recherciles de Meinieres el ses collections le mirenl en élat
de rendre de grands services à sa compagnie dans la lulle qu'elle
eul à soutenir depuis 1769 contre le Gouvernement. Même lorsque
sa santé ne lui permit plus de venir au Palais, il rultoujours COIlsulté en Ioules les occasions importantes. Aussi son crédit était-il
f01'1 considérable parmi ses collegues. Ce fuI ce qui le perdit dans
i"espril de Louis XV. Pour sc venger de ccl homme qui les gènait,
les ministres le représentèrent au Roi comme le chef des intrigues
cl des cabales qui liguaient les magistrats contre leur admùùstratian. Louis XV les écoula ct il n'hésita pas à frapfler cl'Uellement
ce sujel, qui cependant lui élnit si respectueusement aUaebé.
Meinièrcs, veuf de bonne heure 1 n'avait plus qu'un fils unique, (IU'il
aimailtcndrement et qu'il voulail pourvoir d'un élal dans le monde;
Dlnis le Roi l'efusa son agrémenlilour lous les emplois que ce pauvre
pere demanda pOUl' ce jeune homme, sail dans l'armée, saiL duns
la magistl'3lul'e; ",.!inement plusieurs courtisans intel'vinrent pour
Lenter d'npnisel' Louis XV j le Monarque ne voulut rien entendre.
, Le, sclltcmLtrc 1 i77, Mcinièrcs, 1l10l'!l
do soixllIlle el doule ans, éeri\''1illl. S01l
\'icil ... mi Lepaigc lI11e lettre superbe, où lie
lrouve ce passaee: ..A mon Age, je lis !Illns
luneU~ ~t je lrnaille dix il douœ heures
IÎ(jé

par jour, qns en être incommodé. Ce lra,·~il ~

ICKIjours daDS le 001 d'être utile

(Hl); autl"cs r.l dc llonllel· l}Br mes taLtlcs,
dans l'()Ccasion, ùes indications d·netes,
pièf:es et 811tOlill'1I J!Our Imiter différenles
matières cl racililer let recberche- de cew:
qui ont plus que moi le laient de raire de
botlllin"efl.~ On ne &amp;ait ce llu'est derenuc
reUe lable.

�INTRODUCTION.

nu

En jalwier 1757, le duc de Biron, qui jusqu'ici s'était sans sucees
entremis aGn de fail'e obtenir au fils de Meinières une place d'enseigne dans son régiment des gardes, profita de la bonne impression produite sur le Hoi et à la Cour par la lettre du président
pOUl' apl)eler SUl' lui la bienveillance:de Mme de Pompadour. La favorite accorda, le!lG janvier, une audience à ce magistrat, qui, fidèle
à son habitude de recueillir tous les documents qui concernaient le
Parlement, cut soin de rédiger, quand ses sau"enirs étaient encore tout frais, une relation détaillée de cet entretien. Par malheur elle ne se trouve ph.. dans le peu que la Bibliothèque natiooale a recueilli des papiers de Meinières; nous ne la connaissons

(lue par l'intermédiaire de Soulavie l, qui avait pu fouiller c.etle
riche collection in'anL sa dispersion; mais, ainsi que nous aurons
,\ le montrer lin peu plus loin à propos de la relation de la seconde
conversation de Meinières avec Mme de Pompadour, Soulavic était
un éditeur qui ne sc piquait guère de fid~lilé.

Comme la place nous est mesurée. nOlis n'insisterons pas sur ce
document important, qu'on ne peuL lire .. sans ètre étonné de la
mémoire, de la justesse d'esprit et du ton de M-e de Poml)adour
dans les "ffail'es génél'ales 2 1:1. Celte pelile bOtU"c'(~oi8e, ti/Pl,le li la gritlOISe, suivant le mot célèbre de Maurepas, joue en celle circonstance
son rôlede reine de la main gauche en remlllc élevée SUI' les marches
du trône. C'csl IIne souveraine qui agil el qui 1)ul'le. Mcinières,
malü'l'é son expél'ienc-e du monde, sc Inisse mèmo démonter un
1 MiINoirt. dt Richtlitlll, l. VIII; Palis.
1793, in-8-, p. 365 el !uk Ces doeulllenls
onl été réimprimés d'apl'ès le lel:le de Soulavie dans un ,'olume de Méitl1l(Ju publiis

utilisé le manuscrit auiocrallbe de Meinières
pour ln rel'ision du texle tle la relation du
leCOud entrelien.
, CeUeapprécialion est ttlle qui nété 1)01'-

pour les Bi6/ioplli/ts f"'AftlU par le baron

tée par Meinières lui-même d:ms ranal}'se

Piœon, à Paris, en 1856,et dau.la Cona-

de SI relation, qu'il a iD~ dans la lable
platée par lui en tête du dossier de celte at.
foire.( Bibl. nal., fonds franç"is757 l, fol. 5.)

ptNWimrntkJJ-de Po.ptulo.r, Paris, Baur..
1878: mais lei nomeaw: éditeurs u'onlllaS

�:ru

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

moment. La marquise reprend avec feu un mot malheureux échappé
au présidenl el elle l'oblige a hallre en ,"elraile; par des répliqnes
vigoureuses, eUe met dans l'cmbarras cet homme habitué ft influencer les délibérations de sa compagnie el elle lui prouve qu'elle
connaH l'histoire du Parlement el des l'apports de celte cour avec
la Royauté. Cependant elle n'abuse pas de son succès. Elle avait reçu
le président tren le regardant, disait-il, de la tête aux picds a\'ec
unc hauteur qui restera gravée toute ma vie dans ('esprit ... , cl en
le mesurant d'une façon imposante», Peu à peu, au cours de ce
long entretien, clle s'était adoucie el elle avait congédié le pauvre
père, qui n'avait pu rien obtenir pour son enfant, en lui disant
qu'eUe avail été mère, qu'elle entrait dans ses peines et qu'elle savait ce qu'il rlevaitlui en coûter de laisser son fils s.'U1S étaL
Celte politique habile porta ses fruits; snns se laisser décourager par les objections que Mme dc POlllfladoul' avait opposées à
tous les moyens de conéiiialion qu'il lui m'ait proposés, Meinières
se mil le jour même a rédigcr un mémoirc IlOlil' démontrer qu'il
ne rallail pas alLendre la rentrée du Parlemenl, lanl qne Louis XV
persisterait dans la résolution de dépossédcl' quelques magistrats
dc leur office , et iillré(lara des projets dc leUres au Roi el nu Chancclicr. Mais il n'eut pas à les enVOrCI', Le lendcmain ~7 janvier, la
situation fut une fois de plus complètement brouillée par les fautes
du Gouverncment. Seizc membres du Parlcment rcçurent unc
lcttrc de cn.chel leur ordonnanL de se rendrc dans les vingtquatrc heu l'es IlU lieu qui leur était assiané. Ces exils, dont
qllclques-uns étaientl'igourcux, nc pCl'mcttaient plus de pcnser à
lin nccommodement.
Mm, de Pompadonr ne larda pas a comlwcndre qu'il raliail changer de système. Le Jet fé\'Tier, les politiques d'ordinaire les mieux
informés furenl surpris par la nouvclle absolument imprévue de
de la disgrâce simultanée du comte d'Argenson, ministre de la

,

�Il'"TRODUCTION.

XUI

rruerre, et de M. de Macbault, ministre de la mariue ct rrarde des
sceaux. L'ambassadeur impérial, le comte de Slarbemberrr,. qui
cependant avait les liaisons les plus intimes à la Cour. ne 1)l'évoyait pas du tout, la \'eille encore, cet évèuement, qui fut décidé
dans le plus rrrand secret entre le Roi ct la Marquise. Aussitôt 'In'il
connut la nouvelle, M. de Starhemberg courut aux infol'mations
et il apprit de l'abbé de Bernis les véritables molifs de l'éloirrncment du garde des sceaux, qui jusquc-Ia al'ait toujours été défendu
et soutenu par Millet de Pompadour.
L'ambassadeur dit que la résolutiou du Roi avait été déterminée par lc Jnécontentcment que lui causait l'inimitié violente
'lui divisait MM. de Machault et d'Arrrenson. Cet antarronisme était
la Co.1use prcmicre de tous les troubles qui agitaient le Royaume et
qu'il était nécessaire de ealmer au plus tôt. l'OUI' obtenir ce résultat, on comptait SUI" rde bon effet cluC ne pourrait guère manquer de produire la satisfaction que le Roi semblait donner au
Parlement el au public:, en éloignant ceux que l'on regardait il
juste litre comme les auteurs de wus les maux el en marquant
par là le désir qu'il avait de les lerminer". Ces réflexions visaient
surtout M. de Machault, "qui par l'imprudencc de scs dernières
démarches et des conseils peu sages qu'il avait donnés de son chef
et sans consulter personne, était encore plus hai pal' le public
cJlle son adversaire et avait donné de plus forles prises coutre
lui ».
Il est vraisemblable quc l'abbé de Bemis n'avait pas nérrlirr6 de
présenter à Mroc de Pompadour les fft'iefs qu'il avait énumérés à
1\1. l1c Starhemberg conlre le garde des sceaux et qui se retrouvent
exposés tout au long dans ses curieux mémoires, publiés pal'
M. Masson. Cela esL d'autanL plus probable 'lue, le jour même de
la disrrrâee de ces deux ministres, l'abbé s'élait trahi en disanL a
l'ambassadeur iml)érial : Voilii:, ce que il!. de llIachaull a ga{fllé en

�REMONTRANCES DU PARLEMENT UE PARiS.

:CXSll

,'ellU'dant de quelques ,nQis 1110n entrée au Conseil. Après avoir signalé à Kaunil.z l'importance de ce propos révélateur, M. de Starhemberg ajoutait: "En elTel, si l'ahhé de Bernis y avail été, il se
serail opposé à la lenue du lil de justice par lequel M. de Machaull
a ruiné les affaires publiques el les siennes propres; mais ce que
m'a dil l'ahhé de Bernis ne laisse pas pour cela que de prouver
qu'il a été bien aise de se venger des obsl..'\c1es qui avaient été
opposés à son entrée au Conseil.» Mais, quelle que I}ût être la pureté des motifs qui avaient dirigé la conduite de Bernis en celte
occurrence, il aurait rendu un grand sen'ice au Royaume, s'il faut
en croire iII.de S~'lI'hemherg, qui, tout en faisant l'éloge des mérites des deux ministres disgraciés, constate ftCln'ils n'étaient regreLlés de personne el qne toulle monde approuvaille parti que
le Roi avait pris, et que l'on attendait avec impatience les bons
effets que l'on s'en promeltait 1 ».
On espérait que l'abbé de Bernis, qui allait avoir la haute main
Sllr la direction des affaires, panicndrait ..\ l'établir le calme dans
l'intérieur du Ro)'anme. Cependanlles difficnllés étaienl grandes.
Les exils du 27 janvier avaientlout gâté. L'abbé lui-même, quoi(IU'il eût blarné vivement celle mesure, pensait qu'il était impossible de la l'appol'ter sans compromellre par trop l'autorité L'oyale 2,
Aussi, a,'nnt t1'abandonner à son confident le soin de conduil'e ces
négociations délicates, Mme de Pompadour voulut avoir, le 8 février,
une lIouvclle entl'evue avec Meinicrcs pOUl' discuter elle-même Je
plan d'al'rangement que ce magistrnt avait conçu, La relation aulogmphe de cel importanl enlrelien, rédigée le
févl'iel' l'al' le
3
Président, existe encore , Comme ce texte dilTcl'e sensilJlement de
celui que nous a laissé Soulavie, nous avons cru nécessaire de le
I)ublicr intégralement, afin que la comparaison puisse sel'vir la

l'

a

1

A~hivesdc

Vienne,Starbembergà KalluilJ:,
fol. S3 et suiv.

rond~ rran~ais75ïl,

a rén'ic~r 1757'-

1

Ibid. _ a Bibl. nal.,

�INTRODUCTION.

u.lm

crilique des Allmoù-es de Riclœlieu, qui, malgré les réserves qu'impose le caractère si suspect de leur auteur, sont l'une des sources.

importantes de l'HisUlire du règoe de Louis XV :
ld'élais, (lit Meinièrcs, en peine de savoir comment a\'ail réussi ma \'151Ie

tin ~6 janvier. Je craicnais forl qu'cllc n'oôl produit un mauvnis eITet pOUl'
moi ct je m'aucndais que, s'il r avait '1uol&lt;luO coup porté sur &lt;Iuclqucs-uns de
la Comllocnic, je serais du nombre. Je fus fort étonné, le lendemain 'J] janvier, d'opprcndre &lt;lue seize de nos Messieurs étaient c.tilés el que,le 1" fénicr,
sur la supplication de Messieurs de la Grand'Cbambre, le Roi tl\'aiL déclaré
qu'il les avait exilés comme particuliers el ;n'ail ordonné que le remboursement leur fûL fail du pm de leurs offices; qU';'1 mon égard il n'avait pas été
question de me comprendre dans Ja lisle des exilés et que M- de Pompadour
avait dit qu'elle m'a,"ait trouvé honn~le homme et (ranc, mais qu'elle m'av:lit
jugé incapable d'aucune intrigue et d'aucune manœu\'re,
III QucJcluCS jours après, on lui dit (lue l:n'ais conçu un plan qui pourrait
réussirj elle marclua la plus grande impatience de me voir et d'entendre le
projet que j'avais (ormé. Elle me fil écrire le 8 par M. l'abbé Bayle de me
rendre le jour même, à 7 heures du soir, à Versailles.
llJ'y allai et je (us inlroduit au bouL d'un quarl d'heure dans sa cbambre ta
coucher, Elle me reçut d'un air très ouyert ct hien mieux que la première fois:
je me lrou\'ai ù mon aise O\"CC elle. Tout d'abord, elle mc demanda comment
jc me porlais; je la remen:iai; ce jour-là, je n'élais pas en Irop Ilon élat et
j'o,'ais lou(es les peines du monde à articule/', la nt mes nerfs me (ais.,ient souffrir, Je lui dis que je la priais de m'excuser si je lui rendais mal ce que j'allais oyoir l'honneur de lui dire, mais que je me sentais un si gl"I.lOd desséchement do corps ct d'espril que je ne pouvais presclue ni l'cnsel' ni pariel';
je lui expliquai cependant mon plan de mon mieux; il consisloil :
0

A autoriser M, le Premier Président i\ mander les sep\. présidents anciens
tics chambres des Enquêtes et He&lt;ju~les ct à lelll' donner communication de la
réponse du Hoi aux supplications de la GI'and'Chambrc. dans Ilufllelle le HoÎ
dit clu'il donnera des mar'lucs de oouté il ccux qui s'cmprcsseronl tic lui don-'
ocr des prcU\'es de leur zèle el de leur soumission;
1

Autoriser le Premier Présideot l't dire à ces présidents que S. M, ne les
désapprou\"Crait point d'assembler les présidents cl conseillers chez eu.x.
!I.

n.

•

,...,.U&lt;" ...........

�UIIV

nEMONTR;!NCES DU PARLEMENT DE PARIS.

3- TI résulterait probablement de ces assemblées une lettre en fonne de justification de la conduite de Messieurs des Enquêtes et Requêtes.

NurA. 1\1- de Pompadour m'interrompit ici ct me dit: Cl. Cc n'cst pas une
besogne aisée que ceUe justification; n'importe, voyons, quel sera l'objet de
cette lettre TlJ
«Madame, lui dis-je, eUe est faile et je puis dire qu'elle est remplie de
termes de soumission, de respect, d'obéissance, en ùn mot très convenable.
C'est un homme d'esprit qui l'a rédigée, el je crois qu'iJ a l'honneur d'l!tre
connu de yous.

M- LI.

M.nQUlSE.

Qui est-cet me dit-i:Ue.

M. 11. Le Mertier de la Ri,·ière.
~LIIlQVJSE.

Non, je ne le connais pas; mais Jen ai entendu parler,
je s.,is que c'cst un homme d'esprit; eh bien, ,'oyons la suite que contiendra
cette lettre.
) ( - Id

~1.

Madame, eUe élablira d'un côté l'e~lrémilé dans laquelle sc sont
trouvés Messieurs des Enquêtes ct Requêtes ct la nécessité de faire 1" seule
récliunation 'lui resliit en leur IlOuvoir : d'un autre coté, eUe contiendra des
supplications très humbles au Roi tle lever les obstacles qui araiellt porté les
officiers du Parlement à donner leurs démissions cl de leur assurer la liberté
u"''S suITrages claus les délihératiolls, en ne dépossétlant pas des officiers qui ne
sont pas plus coupables que nous.
Pendant que je parlais, M- de Pompadour branlait la Wle, comme ne goûtant nullement ma proposition. Elle prit la parole et me dit:

i\1- u ~t(nQUIsE. Monsieur de i\leinières, ccla Ile \'aut rien; je suis fâchée
de vous le dire; vous tenez encore à vos exilés, et je vous annonce 'ltl'il est
inutile d'cn parlel' &lt;lU Hoi, cor c'cn est fait à leUl' éG'fil'd; il ne l'eviemil'Iljrllnais
sur leur compte ct il ne \'OUS les l'cnura pas; je no suis ici quc l'ombl'll du !loi;
je n'ai d'autre volonté Clue la sienne; il vous l'e.\pli&lt;(lle dnns cc momenl par
ma bouche; ces seize Messieun ne rentreront jamais au Padement(l).
1 Soulavie, après avoir supprimé tout
œ qui précède, • rrraYl'nlen! alibi te pliSuge, qu'il li .rnll~ à sa manière, lIin~i
qu'il suit :

..Cela ne vaut rien, réplillua III martJtrnreti etY Ji.i., il est
inulile Iren parler au Roi, e'en esl rait à leur
quise,~... re~lft;

éffanl. Le Roi

ne reviendra jamais sur leur

�INTRODDCTIO '.

.U.n

M. Madame, celte résolulion me paratt bien terrible; je n'ai pas encore
aehcYé, permeUez-moi de poursuivre. le distincue la dépossession que le Roi a
ordonnée. de "exil. Ces Messieurs peuvent être exilés pour des causes parlieuli~res dans lesquelles je n'entre point, mais ils ne sont certainement dépossédés de leurs offices que parce qu'îls ont donné leurs démissions; je voudrais
que leurs offices leur fussent conservés et que les exils subsistassent tant qu'il
plairait au Roi, espérant de sa bonté qu'il voudra bien cn abréger le temps.
Pour cela, je désirerais que les Gens du Roi présentassent nUl Chambres assemblées une déclaration qui dérogeAt à l'édit de suppression des présidents
des Enquêtes el Hequ~tes. el conservât les litres d'office des neuf présidents de
ln première, de la seconde el de la troisième, et que celle même d&amp;l.. r.. tion
conttnt la distribution des conseillers de la quatrième et de la cinquième dans
les trois autres chambres, et on comprendraildans l'énumération les noms des
exilés comme ceux des ..utres.
Quant aUl: exilés, le Roi permettrait qu'on Lui nt des remontrances, et il y
aurait lieu de se Oaller &lt;lue nous toucherions son (Œur el qu'II voudrait bien
les rendre à leurs fonctions ou nous permcUre de les juger, s'ils sont cou-

pahles.
Je connais parfaitement ces seize exilés; je prends la liberté de vous assurer,
Madame, que, des seize, il yen a huit qui étaient dans le dessein de se défaire
de leurs charges et qui ne tarderont pas à les meUre en ,·ente.
A l'égard des autres, il y a là des gens de mérite dont la privation est une
,'raie perte pour la Compagnie et pour le public.
Je sais, par c.xemple, que dans ce pays-ei on est fon prevenu contre Clément. Cc Clément-là est otiroit, habile ct d'une ressource infinie; j'ai méme
COllljltei il e" Irop charmé de lI&lt;Jir le Pm·le·
mellt pr/rué Ilcs II/flUL'fli,t. lé/es, il nc \'OU5
les rCndl'll PliS; le Boi vou~ l'explique pal'
ma bouche; ccs seize Messieul'! ne rcnlt'Croul jalllQi,; au Pal'lcmcnl; il, Cil SOIlI 'Ol'US
cll.'.... méme', illl Il'y mel/l'Oll1 pl", le pied...
(Mtllloire. th Riche/iell, t. VIII, p. 386.)
Les phrases tn ilali.7u, sont de l'in,·ention
de Soulal·ie. La substitution du mol tÜ1nu
au mot aile. ESt un grossier contresens,
qui rend ininlelliçibles les déclarations de la
Marquise; rar tous les efforts de M- de Pom-

padour lendllienl Il t1l!citler MciniiJres Il user
de son innucnce pour amener lcs ùdrnissionnllir'C~, qui formaienllnlrès rrrlllHle IIllljoriLé du l'Ill'lement, h rclil'Cl' Icul's dérnissions. Lu place nOlis manquanl, lIOUS nc
croyons lln~ ,lavoir ponsser plus loin la
comparaison entre les deux lextes de cette
relal.ion de Meinière8; CC8 observations, d'ail·
leurs, 0001 l)lIraissent suffisantes pour mootrer eombien peu il esl permis de se lier aux
documents publiés par Sonla\;e, Jorsque la
mllal.ioo U'M est plus possible.

••

�um

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

vu plusieurs occasions où le Gou\'ernemcnl s'élail bien troU\'é des expédients
qu'il sait fournir li propos, ainsi qne de la confinnce &lt;lue la Compagnie a en
lui. Il est bien essentiel, même pour les mÎnish'es, d'avoir dans les compannies
un homme qui soit le point de ralliement; c'est un organe dont on peut se
servir li propos cl qui est capable d'empêcher souvent bien des fautes.
LI y a aussi parmi ces exilés des juges excellents et de premier ordre; M. de
Gars, lI. de Chavanne, M. de Saint-Vincent. Il y a un Lambert l'ainé qui est
un flénie. En un mol, Madame, c'est une \"raie perte polir nous que ceUe
tI'hommes de celte espèce. Je n'oublierai pas celui de la d.ambre dont je
suis, dont il n'est pas possible de se passer dans l'élat où est actuellement
celte chambre. Nous n'y sommes que huit, compris Ics présidents; M. de Vandeuil est le plus crand Ira\'ail1eur cl celui qui a le plus de facilité; l'absence
d'uu aussi hon juce dans une chambre ne peut manquer de lui faire un lrès
grand tort.

AI- LJ. lhIQt"lSE. Je sais que parmi ces Messieurs les exilés il )' a beaucoup
de gens de mérite; mais pourquoi se sonl-ils aUiré la disgrâce personnelle
qu'ils éproU\'ent! Le Roi ne fait rien sans de bonnes raisons et ces rigueurs
ne sont poinl dans son goût. Vous S;}\'ez combien il est naturellement bon et
combien il Lui répugne d'être obligé d'en venir à exercer des rigueurs; mais
aussi, qU'lnd il les 0 une fois ordonnées, comme il y est déterminé pl1r des
mOlifs puissants, on ne lui fait pos changer ses résolutions. Ainsi, Monsieur de
Meinièrcs, cherchez-moi d'autres expédients ct ne tentez pas de leur conserver
Jeurs offices, cela serait inutile.
M. En ce eos-là, Madame, ne sorez pas étonnée si \'ous apprenez qu'oucun 011 presrille oueull ne sc pr~t('ra à redemander sa démission. Pour moi, je
ne \'ois que ccl expédient qui puisse réussir; il n'o point de succès auprès de
VOliS, Madame, j'en suis bien filché, car il m'm'uit purll Lielll'aisonnabic.

~I'"· LA ~1.l.nQUlsE. ~rais, ~[ollsieur de àleinièl'es, faudra-t-il que l'État périsse
jlarCC rlu'on ne \'OIIS rendra pas vos seize exilés? Sonl-ce Il. des sujets fidèles,
dévoués à leur sou\'erain, comme ils affedent de le protester tous les jours!
Jamais les affaires du Roi n'ont été en une plus beUe situation; mais je ne
le vous di5i5imule pas, si ceci dnre encore que!&lt;lue lemps, il faut fJue le Roi
malHlue li ses alliés, à ses encagements, qu'il cesse de pa}'er les rentes, les
pensions; toul sera &lt;Jrreté; le Public, l'État, le Ro)'aume entier \'ous aura celte

�INTRODUCTION.

UUII

obligation, Messieurs du Parlement. Quoi! le meilleur Mallre qui soit au monde
(ici clic leva les yeux au ciel avec attendrissement) ,'ous laisse roit la peine.
la situation cruelle ;\ laquelle vous ri-duisez son royaume par volrC obstination.
el VOLIS demCUl'C:l sourds, immobiles, indifférents! Un faux point d'honneur
vous relient; au lieu de reconnaître \'olre faute el "OUS empresser à la réparer,
\'OUS y persistez opiniâtrement cl \'OUS l'agS;tal'cz:. N'est-ce pilS là le mo}'cn
d'ulcérer de plus en plus Je cœur d'un si bon roi? De quoi au surplus vous
plaignez-"ous? Vous avez tous donné ,·os démissions; le Roi a retenu celles de
ces Messieurs qu'il a jugé à propos; Il pouvait les garder loulcs; 11 ,-cul bien
les rendre à ceux qui les Lui demanderont; Il a puni les uns, Il fera griee aux
autres.
M. Ah! Madame, m'écriai-je, que ce mol m'esl cruel! Voilà préeisément,
Madame, ce que nous ne pouvons la~r présumer. On rait gr!ce à des criminels, et nous prétendons ne l'titre pas, ou, si on nous répute tels, il oe raut
pas que nollS cootiouions de rendre la justice aux sujels du Roi. Nous n'aurons
ni autorité ni considération et nous ne serons plus en état de rendre des services
utiles à Sa Majesté. Il vaut donc mieu.x que nous demeurions tranquilles et
que le Hoi nous remplace par des hommes à qui Il puisse n'avoir rien ù re·
procher. Nous reron! des vœux pour que ceUl: qui prendront nos places soient
dans le rond aussi v~ritahlement attachés à sa personne ct à ses inténHs que
nous l'avons été.

M- LA MARQUISE. Je conviens, Monsieur, que le terme cst dur, mais je ne
suis pas chancelieri quand ceux qui seront chargés de vous parler vous
parleront, ils pèseront les expressions pour Ile rien diminuer de la considération (lue j'avoue (IU'il est essenlÎel de conSel'ver li la Magistralure. Mois il ne
s'uCil pas des Illots, il s'agit du rond. Au rond, il raut que l'honneur &lt;lu Hoi, qui
n'est pus moins illlpol·tant que le vôtre, Messieurs, soil munoaé, soit sauvé. Il
n dit deux fois qu'il avait exilé &lt;les parLieuliel's, (IU'il avait pourvu &lt;lU romboursemenl tic leurs omces, ct vous croyez qu'il peut chancer à 10 face de l'Univers
(larCe que seize particuliers tiennent si fort au cœur du l'esle d'ulle compagnie
qu'ils l'ellaagent à leur sacrifier le bonheur el le repos de leUl' maitre, la
sûreté ct la tranquillité de ses sujets, Je succès des armes ct la cloire de l'Élat!

1\1. Quelle éloquence, Madame! Que je souhaiterais en avoit la moindre
parLie (M- de Pompadour sourit)! je serais sûr d'entrofner et de subjuguer
tout le monde. Que ne m'est-il possihle de l'OUS amener ici les Enquêtes et

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

U.UiII

Requ~tes,

qu'elles eussent comme moi, le bonheur de vous entendre; je suis
persuadé qu'elles souscriraient à cc que "ous voulez. Mais moi, qui n'ai ni
talent ni éloquence, quand j'irai Icur faire ce tableau de la position actuelle
des affaires de l'État, ils me diront qu'il ne tient pas à ew: que lout soit rétabli
dans l'ordre, que ce n'est pas leur faute si on les a mis dans le cas de faire
une réclamation par la seule "oie qui leur restAl, si on a augmenté leur éloignement pour la magistrature par les traitements qu'on a fails lieurs confrères,
qu'ils se trouvent bien de vivre comme des particuliers et qu'au moins ils ne
sont pas e.J:posés à se ,"oir partagés entre la crainte de trahir leurs devoirs ou
Ja terreur des erils et des emprisonnements.
J'ai l'bonneur de vous parler le langage des Enquêtes, dont je connais l'esprit et les dispositions actuelles, et je puis vous assurer quc je ne viendrai à
bout de les rendre plus traitables qu'en leur monlrant d'un côté la conservation des offices pour les exilés et de l'autre au moins des espérances pour leur
liberté.
.

M- U

Monsieur de Meinières, défaites-,'ous, je vous prie, de votre
petit manteau; perdez de vue vos Enquêtes, "otre Parlement, et devenez un
citoyen ordinaire; je vous demande si vous pourrez ,'oir de sang-froid une
poignée d'hommes résister comme ils le font il l'aulorité du Roi, je "ous demande si vous n'cn aurez pas la plus mauvaise opinion lorscluc vous verrez
l'État exposé par Icur entètemenl pour seixe confrères que le !loi ne peut reh\cher sans donner dans les pays étranuers une opinion désnvantaueuse de son
autorité sur ses sujets. Quittez votre petit manteau, Monsieur de Mcinières, et
vous verrez toul cela comme je le vois.
MAlQUlSE.

M. Il Y a longtemps, Madame, quc ce pelit mantellu ne tient plus qu'à un
boulon cl que j'en l'oudrais ~tre débarrassé.
Mais même en le déposant absolurnent,je dimi: Est-il possible (IUC, pour une
poiunée d'hommes dont on est méeontenl, on e.~pose l'Élat li périr? N'est-cc pas
le cus llc cédCl' llUX circonstances el altcndl'c d'autrcs temps el des occasions
favorables pour fairc cc qu'on nc peut fairo il présenL sans compromcttre des
int~l'êts supérieurs? Henri IV, Madame, et avunllui plusieurs rois n'en ont pas
fait dc (lirJicutté. )fais l'exemple de Henri IV, en 1597, esl d'aulanL plus remar(luabtc que cc fUl dans des conjonctures absolument semblables. Dans lin lit
de justice tenu pour l'cnrcgistrement d'édits hurs."Iux, ét.1nl mécontent des
asscmhlécs des Chambres, il \'oulut par une déclaration les réduire à la seule

�INTRODUCTION.

XXIIX

Grand'Chambrc cl li l'ancien président et à l'nncien conseiller de chaque

cbambre. Le service cessa à. la Tournelle cL aux Enquêtes. La Grand'Chambre
fit des remontrances; le président Séguier remontra à Henri IV que la déclaration était contraire à l'institution du Parlement, qu'clle tendait à la diminution de la dignité des conseillers des Enquêtes, qui avaient de toultemps assisté
ald délibératioDs sur les édiLs. Henri IV consentit que sa dédaration demeulit
en surséance et qu'il en fùl usé comme par le passé. Tout rentra dans l'ordre
accoutumé.

'M- u !f.uQUISE. n y eut, d.iles-vous. dans ce lemps-là cessation de service!
Combien de temps T

M. Depuis Je
M-

'1 mai jusqu'au 6 juin.

U !lUQlIISL

Y avait-il des exilés!

M. Oui, Madame, il y en avait un, nommé la Ri.,ière. que le Roi regardait comme un 101, el il le rendit à la Compagnie même avant le 6 juin.
M- LA MaQUlsB. Cela est beau (d'un ton d'ironie)!
M. Je vais m'en retourner désespér~. J'avais compté qu'en proposant cet
arrangemcnt je sacrifiais beaucoup les intérêts du Parlement et que je ménageais j'autorité du Roi. Je vois que vous ne gol1le: nullement ce plan. Je
connais assez la Compagnie pour être certain que, si celui-là était proposé, il
souffrirait quelque difficulté, mais qu'à la fin il passcrait; mais ne vouloir accorder ni officcs ni Liberté,jc oc vois, Madame, aucune espérance de succès,
elj'cn suis véritablement peiné en mon particulier; j'aurais beau être convaincu
personnellement, je ne convaincrai personne ct je n'amènerai sûrement pas
les choses nu but que vous désirez.

M- u.

MARQUISll.

Avez-vous mis votre projel paf écrit?

M. Je l'IIi fail passel' enlre les mains de 1\1. le comte de Bernis.

Mm. LA MARQUISI::. C'est fort bien, c'cslla m~me chose.
Elle sc Ic\ta ensuite cl me dit: Mettez moi en élat, Monsieur do Meioières,
de \'OUS l'cndre servicc. Jc le désire, cn vérité, dc toul mon cœur.
M. l\Jadame, je vous en suis Înlinimeot obUgéj mais je puis a\'oir l'honneur de vous assurer que mon intéret personnel n'influera en rien sur ma
conduite. Je \'oudrais de tout mon cœur qu'il nc tlot qu'à moi dc donner au

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Roi la satisfaction qu'il désire et je ne lui demanderais d'autre récompense
que de l'avoir convaincu de mon respeclueux altacbcment.
M- de Pompadour me dit: «J'en suis persuadée el ce sont là de fort bons
sentiments, mais venez mc revoir dans deu.l: jours et apportcz-moi aulre chose. n
Elle passa ensuite dans une grande pièce qui est avanlsa chambrc à coucher,
où on dressait une lable de plusieurs couverl~, le Roi devant venir souper cc
jour-là chez cite.
M. l'ablJé Bayle entra un moment cl lui demanda si elle étoit contente;
elle lit un signe de tète qui marquait qu'clio \'oyait plus à craindre &lt;lu'à
espérer.
Je m'en rc\'ins à Paris, assez chagrin, ne pré\·oyant pas de moyens de
réussir autrement que par la \'oie que j'avais proposée.
Je sondai les dispositions des esprits et je m'aperçus que mon projet
même aurait bi!!n de la peine à passer. N'en ayant pas d'autre à proposer, je
n'allai point ;\ Versailles. M- de Pompadour me fit mander qu'elle ét.,it surprise de no point entendre parler de moi. Je lui écrivis unc leUre, dont je n'ai
})as copie, par laquelle je lui marquais que n'ayant rien à lui proposer de
mieux &lt;lue cc que Jarais eu l'bonneur &lt;le lui dire ct ne pouvant pas mi!me
m'cn promeUre aucun succès, tout insuffisant &lt;lu'cHe l'cut trou ré, je n'avais
pas osé me présenter, d'autant plus que je craignais d'auircr trop J'atlcntion
sur moi si je me transportais sou\'ent à Versailles, cL par là de Ille rendre
inutile, de me meUre hors d'état de faire aucun bien si je del'enais suspect,
qu'ainsi je pensais que je ne derais pas avoir l'honnetll' de me présenter devant
elle sans une nécessité ct une utilité évidentes. Que, si je suil'ais mon inclination, je serais tous lesjours à Versailles, etc.
Elle ne m'a pas fait de réponse; mais ~l. l'abbé de Bernis me fll dire par
M. le vicomte de Castellane qu'il désirait de m'entretenil' le mardi ~2 février,
à nhemes du matin.

On ne trouve pas dans ce qui nOliS l'este des papiers de l\'leinièrcs la l'clation de ses convel'sations avec l'abbé de BCI'His; mais
ce ministre a consacré dcux. chapitres de ses mémoires au récit
des efforts qu'il cut a faire afin d'arriver à la conclusion d'un al'l'angement. 11 nc fallut pas moins de six. moi, pour parvenir a lever
Lous les obstacles. Après avoir longtemps bésité, Mo' de Pom-

�INTRODUCTION.

padouf dut se résoudre à persuader au HoÎ que la situation des
alTaircs exigeait l'adoption du plan que Mcinière avait proposé
dans cel enlretien du 8 février et qu'alors elle avail refusé. A la
fin d'août, les démissions furent rendues ~l tous les membres du
Parlement {lui les avaient remises; les exilés eux-mêmes ne furent
pas privés de leur étut et le Chancelier déclara que leur rappel
serail accordé allx instances de leurs collègues, dès que le scn'iec
ordinaire aurait été repris ct que sallsfaction aurait été donnée
au Roi. Celle restriction ne trompait l}cl"sonnc. On savait que ces
cxilsscl'aicnL levés ~llJl'er délai. EL, Ilotlr l'annoncer, Louis XV saisit
la première orea.sion. Le 5 septembre, après avoir reçu les assurances de la rcconnaissnnce de son parlement, il dit am: dél)Ulés
que leurs confrères leur scl'aienlrendus à la Sainl-Martin. La déclaration du ta décembre t756 SUI' la soumission duc à la hune
Unigenitus fut enregistrée de: nouveau; mais des réscf\"es importanLes furent insérées dans l'arrêt. Quant à l'ordonnance dc disciplinc, il fut entendu qu'elle ne serail Ilas miem: exéculéc que
ne l'al'ait été celle de '73 •. Seul l'édil de supllrCssion de deux
chambres fut maintenu, mais avec des modifications telles qu'il
ne pouvait plus soulever de réclamations.
Le Premier P,·ésident. Maupeou le pè.... qui. par sa conduile
équivoque pendant cette longue crise, avait mécontenté sa compagnie et le ministère, comprit bientôt qu'il lui serait impossible
de conserver décemment sa charge; il préféra sc l'elil'er a temps
pour garder les bonnes grâces de Louis XV ct de M"'/J de Pompadour ell'evenil' au pouvoir dans des circonsLances plus favorables.
11 eut pour successeu,' le président Molé, qui avait achevé avec
"abbé de Bernis les négociations qui avaient abouti à l'arrangement lunt désiré.
Ainsi le lriomphe du Parlement était complet. Le Goul'erneOlent sortait amoindri de ce conflit el ses ad,'ersaires en profi-

".

•

�un

REMONTRANCES DU PARLEMENT OE PARIS.

tèrent. Pendant de longues années, les ministres eurent

a lutter

presque constamment, tant en province qu'à Paris. contre les cours
souveraines. Enfin Louis XV, irrilé des difficultés incessanles que
les magistrats mettaient à l'exercice arbitraire de son autorité
absolue eL fabgué de ces remontrances, qui l'ennuraient el entrelenaienl par leur publicité clandestine une agitation dangereuse
dans l'opinion, laissa le second chancelier Maupeou exécuter son
coup d'Etal.

�REl\10NTHANCES
DU

PARLEMEl T

DE

PARIS

AU XVIII' SIÈCLE.

...,...

-------~' ,~------

---

XLVII

HEl)Ut:SE.'T.\TIO.xS S[C LES UnOllE5 \'J:nnALX
OOn'ÉS PAR L'AnCUEVÊQUE AUX CURÉS DE )'ARIS

" (}tine renlre eo fonctioos après un looff e.'til, le Pal'lement. dèt la fill du

Illois de norembre 1756. s'occupait de nOlncan des alTaires dp. refns de sac:rcmcn18
f'l se plait;nail ail noi de la conduite de "arellcl'êque de Paris, tlui se monlrait plus
inloléranl II1Ie jamais ù l'égard des malheureux suspectés de jansénisme. Da liS les
premiers jours de décembre, l'arcbc\·êtIUC fut exilé il sa maison de campanile de
Conllans, pl'~ de Chnrentoll; mais ceUe légère punition. (lU; lùl\"ait d'nulrc but
'Jue de soustraire le prélat aux coups du Parlement, ne diminua pas l'ardeur fana·
1Î1lue cie Christophe de BClllllllonl, Lieu ail conlrûire; d'nprès ~cs instructions,
Ics l'cfus de SllCl'elllellls se mulliplièrent clics magistrats durent s6l'il' con Ire IlluliicUI'S prètl'cii, Le !.If) jan\'iCI' '755, l'archevêque dc Pal'is répondit pllr éCl'it il un
secrétaire du P(IJ'lenwl\t c1lar'rré de lui fairc connaltre les inlenlions Je lu t:our :
flil o'esl Ilcl'sonnc qui désirc plus 1ll'denllnenl cl plus sincèremcnl lllHl moi te rétllblissCl1lcnl do la (laix, Ill/lis il n'y Il 'pas lieu d'espérel' de ln l'air' j'CIIHltre tnllt
llue le Parlement porSislCl'U Il donncr des ordres dans cc qui coucer'nc l'ndltlillisIl',llion des SllCI-cments, La retraitc des prêtl'es de Sllinle·Mllllfuel'ite et III forme
singulière d'adlllinisu'niion dont le Parlement se plaint sonl reflct des Jlour·
suites rigoureuses ct des d{ocrels décernés conll-c les ecc!ésinsli(lueS Ill'éposés pour la
desserte des paroisses, Au surplus, je persiste dans ma réponse du !.lS Ilo\'embro
dernier, sans pou l'air l'ien )' ajouler, atLendu que l'incompélence des tribunaux
séculiers, eu malière de sacremenLs, étant établie par les lois di\'Înes cl eeclé!!iils-

".

,,_OU'

..

�2

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PA.RIS.

tiques el même par ulle snite d'édits, déclarations el ordonnances du Royaume,
ee serail de ma part donner atteinte au~ droits de la Relicion d'entrer dans aucun

délail qui )n'\t donner lieu de penser (lue je recarde. le Pnrlement comme compélent dans une matière qui appa-rtienl uniquement il l, puÎ55&lt;lnce spirituelle, &lt;lue
1'~lise tienl directement de Jesus-Chrisl el de J'exercice de laquelle un é'-èque ne
lleut être comptable qu'à ~ supérieurs daos l'ordre de la hiérarchie.• Le Parlement considérant que l'arcbcrèque dans cetle reponse méconnaissait toute autorité. qu'il décidait hautement que les tribunaux K:Culien étaient incompélents el
'Iu'il allaquaill'auLorilé rafale elle·même. cbargea le Premier Président d"en aller
se Jllaindre au Iloi.
te Premier Président, de Maupeou, se rendit à Versailles le 3 ré\"rier el eul un

long entretieu alee le Roi, auquel il exposa les motirs qui naienl engagé le Parlement li enforer un de ses secrétaires pres de fll'che\"èque de Paris. IJ dit au Roi
:1' l'lue le Parlement, loujoun préoceupé de se cXlIlduire nee la modération que S. M.
af.itl"eCOmmandée. anit ,-oulu pôlr celle démarche donner à te p~lat une noo1"elle manlue de ménagemenl qu'il auit cru propre il le nmener à cel esprit de
pau., qui doit animer tout ministre de l1~glise; (lue la Conr s"était DaUée que eet
an:he'èque, malgré finfiesibililé de son earactère, écoulerait en6n la voix de la.
charité el ferait le ~cri1ice de .ses pre1"entions à la n&amp;essilé de faire cesser des
maux dont les suiles p&lt;JUfaient ètre aussi préjudiciables à la Ueligion qu'à l'f;tat:;
llue le Parlement avait espéré que ce prélat serail loucbJ par la triste situation
de deux paroÏ$es considérables (Sain~6:lienne-du-~lont et S.,iote-J[arguerite),
dont les fidèles, pri,és de leurs pasteurs, ne pouYllicnllllui obtenir les secours de
1. Religion ni les sacrements de l'Église, et ét.,ienL exposés à perdre leur état el
leur fortune par suite du défaut des rcrristres publics, dout!"un ct l'autre dépendent; que l"archeTèque, en e.J:primaut dans ~ réponse le désir le plus sincère du
rétablissement de la paix, le désuouaÎl ,lU même lIloment Cil faisant sentir afec
hl1ulllUr qu'il n'acceplerait jamais cette pai;{ qui lui élail offerte {Iu'aux eonliiliOlls
tlU'il s'imoginait èlrll en droit d'imposer, c'esl-ll-dil'd, si le POl'lcmclll [Je cessait
pliS de pnh'enir ou de réparer les désordres pul.Jli(~s, tlont il llccu~lliL .celle cOlllpaunie d'(llre III Ciluse, malgré la conviction tlons lnqllellu il dOl'aiLêlre &lt;fue le POI'lemont ne pourrait tcnil' une aulre conduitB 81108 mnnClUCl' 11 l"ohéi8~nce qu'il doit
il SOli 8ollfcrain, qui lui a enjo;ntde suivre, avec ln plus urandc \igilnu('e, l'exécution de so déclaration du :l sepleJubre dernier; tlue cel ul'c1Lc\'èque allait plus loin;
tlU'il osait contester à son souveraitL l'lluLorilé qu'il Lien 1de Dieu mèlue, en refusant
tle reconnaÎlre dOIls. i.l puissance temporello aUlluoo compétonce en lIlalièl'e de
sacrementS';" Dlèmc quant à 1eur adminisuatioll cJU!I'ieure, cl qu"il sc pcuiait jusqu'à
l'excès de brner la puissance royale du lieu même de son esil, en persistant
Ilans des l~flOnses préeédelll~ jnnées aSSel criminelles pour lui uoir aUiré une

,

�3

20 AVIlIL \1755,

punition éd:ltnntej Ilue l'llrcl'cvèque de Paris, oubliant 011 fei(l1lant d'oublier qu'en
175~ il 'nvni~ dit qu'il It ferait fOlyolirs 1111 devoir dt rendre cornp't li la l,",olllle du
Uoi dt l'e,urcice du POUooÎl' que Dieu lui nuait COlljié, ne bnlanç:aH pas à décider dans
sn dcrnièrc1réponse; de 1:1 manière la1plus claire et la plus distincte. qu'un évêqué
Ile pl!1l,ait1ètre" cornptablti1de l'exCfcice della puissance Spîl'iluetie qu'à ses supérieurs dnlls "ordre de la hiél'&lt;frchie, proposition,qui enlèverait aux sou\'erains toute
inspectioo el toute autorité sur lout ce 'lui aurait quelque conneKité arec les matières,de Religion, comme si le Primat, 10' Pape ou même les Conciles uoÎ\'el'SCls
pouvaient innover dans l'État touchanl la diRCipline de rÉalise. sans l'aveu du
Souverain ou contre 50n autorité;
. _ qu'il paraissait qu~ ceL archevêque, loin
de ,-ouloir reculer d'un pas, était nu oontraire plus déterminé que jamais il laisser
subsister les troubles donl son diocèse esl agité depui!i si longtemps, puisqu'il
renouvelait chalJue jour les ordres absolus qu'il donne au.'I: ecelésiasli'lues qui lui
l'OrH 5ubordonné5, poor le~ auloriser dans leur désobéissance aux amts que le
P~rlcment ne pent se disflCnser de rendre pour, l'exécution de la,déclaration du
~ sclltembrc 8ernierj que, dans de telles eirconstancefl', l'archevêque de Jlaris Ile
,·oulant point abandonner sonrsystème et changer de conduile, il devenait d'une
nécessilé indispensable de -prendre ies mesures les plus efficaces pour le cODteDil'...
Le Uoi rolarda sa 1 réponse jUS&lt;lu~au 21 fé\'rier, el ce jour-Il, après avoir e.ll:ilé
farehevéque de Paris à IIne des,exlrémités de son diocèse, à Lagny-sur-Marne, il
dit au Premier Président:
. «Je suis de plu~ en plus mécontent de la conduite de l'archevêque de Paris et
de ~a dernière réponse. Je \'Îens de lui en donner des marques certaines en l'éloi·
rruanl pour Ic souslrnirc aux mauvais conseils qu'il a suh'ill jusqu'à présent. Mais,
dillls l'espérance qu'il rentrera enGn dans le devoir duquel il s'est écarlé, j'ordonne
à mon parlement de ne pas faire contre lui le~ poursuites auxquclles il s'cst elJlosé.
"les inlentions 5001 toujours les mêmes pour procurer aux Jois de mon royaulDU
leul' entière exécution ct notamment à la déclar'ation du 2 scplembre deruiel'; que
mon parlemcnt cntre dans mes vucs cn faisant,exécuter celle déc1artllion avec tlUtant de modération que de \'ieilance,,,
!l'Cellc réponsc, dit Barbier l, a satisfait tc public, du moins une RJ'andc pal,tie,
On y \'oit Ull projet suivi; lc parlÎ janséniste est triomphant. Il elH été il SOUhllilcr
qu'oll ctH pris ca p'Il'li il ya dcux ans. Cela lIurait épargné l'cxil du Parlement,
bicn inutilement fait, puisqu'il ne demandait pas autre chosc tlue ce qui s'exécule
aujourd'hui, ct la ruine d'un grand nombre de sujets parla cessalion des affaires."
Mais le Parlemonl abusa de sa victoire. .si la pluparl des ccclésiastiqucs suivaieot fidèlemcnt les iORtructions de leur archevêque el préféraient s'exposer aux

• Mimoirtl, tollle VI, p. l'lg_

,.

�,

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

coups du Parlement plutOt que de lui obéir, d'autres ët.nient plus dociles aux
injonctions des magistrats et administraient les malades qui avaient recours à la~
jlroledion de la juslice. L'archevêque, incapable de plicr, mettait aussitôt en intcrdît les prêtres qui osaient cufreindre ses instructions et obéir au Parlement. AIOl'S
le Procureur général frappait d'appel les ordonnances d'interdiction j la Cour déclarait qu'il y a,'aÎl abus ct&gt; interprétant dans le sens le plus larffc l'édit de 1695

lOur la discipline ecclésiastique, si f:l.I'oro.blc au clergé, elle disait que la réception
de l'appel comme d'abus déclaré sur la demande du Procureur général était suspensive, si bien que les ordonnances d'interdiction rendues Far l'archevêque
n'al'aient aucun effet. Les conflits se mullipliaient ct produisaient journellement
des scandales publics. Pour lenter d'y mettre un terme, le Parlement profit.., d'une
affail'C de l'efus de sacrements, où était impliqué le chapitre d'Odéans, etl'endil
le 18 Illurs l'al'rêl de règlemen~ qui sui~ : ~Et attendu les fails de la cause, la
Cour reçoit le Procureur général du Roi incidemment appelant comme d'abus de
l'exécution de la bulle UlIigCllilu8, J1o~a!Dmen~ en ce qu'aucuns ecclésiastiques prélenden~ lui attribuer le caractère et lui donner les effets de règle de foi; faisant
dl'oit sUl'ledit appel, di~ qu'il y a abus; en conséquence, enjoint à tous ecclésiastiques de quelque ordre, qualité el dignité qu'ils soien~, et à tous auh'es, de se
renfermel', il l'érrard de ladite bulle, dans le silence général, respectif ct absolu
prescrit ct ordonné pal' la qéclaratioll du ~ septembre dernier, registrée en la Cour
le 5 dudilmois, et ce sous les peines y porlées.ll
Barbier nous dit qu'en entendant prononcel' cet arrê~ par le Premicr Présitlent,
toules les chambres aS5emblées, Ioule l'audience, qui était for~ nombl'cuse, ~ claqua
des mains; c't.Hait une joie publique daus la [l'l'ande salle, et on a regardé cet arrêl
comme l'extinction ct l'anéantissement de la constitution UniCtllüU1J. , .. , Toul le
public, (lui en général est janséniste, triomphe et est charmé de ccl al'I'èl." L'arrêt
fuL imprimé dans la nuit, en toute hâte, cl dès le lendemain matin il était affiché
sur tous les murs ct on le criait dans les rues de Paris.
Le lendemain, 19 mars, un membre de la Cour dénonça
au Parlement, toules
,
chambres assemblées, la conduite de l'archerêque dc Pm'is, qui, rCI'cnu il Connans,
faisait 1I1lpeler les curés do Paris et leur donnait \'el'halelllcnt ses instructions, afin
J'el1l(etcnil' la discorde, AussÎlôton manda à la barre de la COUI' UII grand nomlJf(J
de Clll'és, que l'on obligea de révélel' le secrc~ de leurs enlreliens ,n'cc IcUl' supérieur. J\près ces interrogaloires, le Pl'emier PrésidenL fuL chal'fJé d'aile.' les porter
au Boi. Le 23 mars, M. de l'laupeou, le père, se l'cndil 11 cet effet 11 Vel'"aiiles el
dit, entre aulres choses, au Boi, ttqu'il ven'ail pal' les déclara~ions des curés quc
l'al'ebevèclue de Paris, loin de vouloir secondel'Ie désir que S, M. a si souvent el si
ollthentiq ucmenlmo rqué pOUl' le rélahlissemcnt de l'ordre cl de la lranqu illité dans
se.. élllls, sl~lllhiait au contraire s'èll'ü ménolJl: le moyen de renouveler des troubles,

�20 1\ VRIL 1755.

5

qui pourraient devenir plus violents encore que les premiers, en changeant la
forme d'inquisition &lt;lu'i1 avaiL imaf.r1née en une aulre, non moins dangereuse et
non moins capable d'alarmer des peuples accoutumés de \'i,re à l'abri de tes sainles
libertés qui se sout si préeicuscment conservées dans le Royaume depuis tant de
siècles; que l'llrebe\'~ue de Paris, en paraissant consenlir à surseoir à la rigoureuse
elaclioo des billets de confession, sous peine d'êLre pri\'é des derniers s.1cremcnLs,
IKlrsist.1it à ordonner aUJ: cur&lt;::-s de ne point cesser l'usage de les demander, d·em·
plorer pour les obtenir tous les moyens I&gt;ossibies el, dans le cas où on ne pourrait
y parl'eElir, d'attendre que le malade soit il la dernière e:&lt;lrémité avant de l'administrer, au risque, (lui Ile serail que lrop fréquent, de le laisser mourir pril'é de la
c01l8ollltion de l'ccel'oil' le sainL vialique; qu'enfin, pl1r les ordres donnés par M.l'nfchcvèque aux curés rclllLivemenl aux appelanls nOloires cL aux personnes connues
d'une cerlaine façon pOUL' suspecles, S. M. reconnnitrilil uvee la demière évidonce
le projel de faire admettro en France celle notoriété de fnit si dangereuse Jons ses
consélluences cl loujoul's l'ojelée avec indignation loutes les fois qu'elle a élé proposée».
Le Roi fit atleqdre SIl l'épouse à celto démarche du Premier Président jusclu'au
7 a\Til. Dons rintervalle, le 5 avril, on publio, afficha et cria dans Paris un orret
du Conseil, en date do la veille, cassant ct aonulant l'orrl!:l de règlement pal'
lequel, le 18 mars, le Parlement avait déclaré ahusive l'exéculion de la bulle liuiCmi1lU que l'arrêl du Conseil reconnaissait comme une décision acceptée unanimement par les évêques de f&gt;~rance, reçue dans toute l'Église, revêtue de lellres palentes, enregistrée dans tous les parlements et devenue, par le concours de l'autorité
des pasteurs et de celle de S. M., loi de rÉalise et de l'Étal.
CeL arrèt du Conseil ne fut point re\'ètu de leures patenLes cl adressé au Parlement poUl' y être enregistré, si bien que celle cour l'aurait !\ans aucun doute
considéré comme lIul ct noo a\'cnu; mais, le 7 avril, daos sa réponse au Premler
Président, le Roi sembla donner tort ail llârlclllenl sur tous les poinls cn liligo;
il s'exprima en ces ICI'mes dur!!, auxquels depuis six moisie PariemenL n'éLait plus
habitué:
~ J'ai examiné les pièces que vous m'avez remises.
Il L'arehmèque de Paris auraÎt dû défendre ù l'appel comme d'abus, inlClieté
par mon procureur général, de l'ordonnance &lt;lu'il il rendue conlre le oommé Cerveau, cl donl il auroil pu justifier les disposilions; mais ceUe affaire eùL du être
portée à la Grand'Chnmbl'C seule, conformément aux règles et usages anciens, ct
je ne saurais approuvel' qu'elle l'ait été aux chambres assemblées.
~A l'égard des seM'iccs demandés par les marguilliers de la paroisse de SaiotMédard pour les anciens curés, je regarde celte contestation comme une affaire
particulière dans hlquelle il o'cst queslion que de bien approfondir les usarres de

�REMONTRANCES DU ,PA'RLEMENT DE PARIS.

6

t'etfe paroisSe,rnpr-ès"qu-oi"person-ne.' ne-rdtlit faÏ'te' difficulté de'-s'y ~cônformer; ci je
foll'S -eb~fde,falÎ'e sentir l~llil''et'JI?a'utre :;\.'rnion Patléitredt:
r ',"
,..J'ai:vu n'ec~"é(o'nnement, dans les dernières piècêçque vous m'avez l'emises, la
forIbe aussi'inusitée qu'irrégulière que mon parlement a pl'ise pOUl' forcer les curés
de Paris à rendre compte. des conversations p'articulîères que -leur archevêque n
eues avec' eux, et 'que. sans appelel' mon procul'cur généra l, ,ils' aient été mandés.

Je désappromc cette conduite en tout point, qui ne tend 'qu'à -altérer la subordination que les curés doivenl à l'archevêque et qu1à entretenir'et aUffmenler le

trouble.
~Au

surplus, que mon parlement se rappelle continuellement l'esprit de paix,
de modération et de prudence que Je \'o\.ls ai chaqJé plusieu"rs fois de lui recommander, ct qu'ils6nge que, pour peu qu'j('s'en éloigne, il n'e suit pas les,inLentions
que j'ai eues dans ma déclaration 'du 2 &lt;septembre'demier et dont je lui ni con"fié
Fexécution. "
Cette réponse déplut vivement au'Parlement, qui ar'rêta- que le Premier Président, à la lêle d'une grande déput.1tîon de ln COIII' irnit faire au Roi des rcpréscnt;j.tions; cette démal'cbe eut lieu le 'dimanclJe 20 avril et le Premier Président
adressa au' Roi ce discours :

SIRE,
Qu'il en coMe li mon cœur d'être ohligé de "faire des représentations
li. V. M. sur les différents objets contenus en la rçponse qu'Elle m'a
chargé, il y a déjà qùelques jOUl'S, de porter il son parlement!
'Mais, Sire, l'intérêt de votre' glo'ire et la' fermeté:'avec1laquclle vous
avez pris le parti 'de maintenir l'o'rdr'c 'Cl la tranquillité dans vos états
soutiendront toujours mon courage, quand j'aul'ai l'honneur de vous
exposer des vérités dont vos sujcts sont persuadés que vous voulez être
exactement informé.
Jamais, Sire, voll'e parlement n'a été plus consterné qu'au moment
où je lui ai fait la lecture de cette1réponse. Ehll'cominent n'aurait-il
pas été alarmé 'du prétexte qu'elle ))eutJfo'tlrnÎl' aux auteurs des dangereuses divisions qui tourmentcnt les esprits 'depuis si longtemps, pOUl'
se soustnlire à voire autorité souveraine ~
Q~'elle est affiigeante, en eITet, cette réponse 1 permettez-moi, Sire,
d'oser "ous le dire; qu'ello est ,différente. de celles qui l'ont précédée-I
combien ,même ne serail-elle pas capable de l'efr.oidil' le:zèlc' de votre

�20 AVRIL 1755.

7

parJemenl. s'illl'étail déterminé llar son inviolable attachement à voire
service à se sacrifier lw-même P9ur Caire respec~r votre sUJl~me
pouvoir par tou.!j vos suj~ts et pour pl;éservelj votre royaume des suites
dangereuses de la Cerrnentiation, dont il est agité!
Hélas} Sire, comment ne serait-ililas aptorisé, après les témoignages
réitérés que YOuS lui avel donnés de l'in'êbraulable résolution où vous
êtes de maintenir l'exécution de la déclaration du 2 septerQbre qernicl",
à recarder ceLle réponse comme a.yant été surprisç à votre religion et
comlIIe l'effet des sollicitations importunes des ellQclllis de la paix et
du silence que \'OUS avez si sagement imposé?
Quoil Sire, serait-il possible que V. M, mt persuadée que son pal'lement aurait été aSSCl imprudent pour s'écartcr de la règl~ et pOUl'
passel' palo-dessus le!J anciens usages, lorsqu'il a statué sur l'appel
cornille d'abus interjeté par son procureur c:énéral de "ordonnance
l'endue par l'archevêque de Paris contre le nommé Cerveau t
Si vous daignez. Sire, considérer que cct. appel co,mme d'abus était
incident à une procédure qui, par sa nalure el par Je fait, était de
la c:omllélcnce des chambres assemblées. eL que l'ordonnance de l'a 1'chevèquc de Paris n'avait été rendue qu'en conséquence de l'exécution
faite par cet ecclésiastique cl'un arrêt précédemment rendu dans ce
même tribunol, vous reconnattrez, au premier coup d'œil, que \'otl'e
procureur général a régulièrement porté SOI1, appel aux chambres
assemblées, pal'ce que la Compagnie entière, en qui réside éminemment
tous les droits que ehaq46 partie du, c0l'l)S,a droit d'exerce,. doit avoir
llécessa~reOlent celui qu'QUe ~ de AlQona1tl'e pal' la vpie de 1'~PI)e\ comme
d'abus • .ainsi que. wutj:l alJ.,l;te voie, (,~ tout ce qui ~on.ccrnc l'ordrç pu-

lilic et 1. police flénél,.le,
Vél'ité, Sille, qui ne VI)Ull a. pas été vrais~D1b,lflblen)ellt préspntée,
fa.ute d'une cOJ)n.aiasjln~e 6x",~t~ e~ SlJm~te ~~f1 vr~is principes, et
daus la vue de faire naître daJls le soip du Pal'IelT)en.~ une division, qui
Ile ser.ait pas ro.oins .con~rail"e à "iQ5. véritables intérêts q,l,le le projet en
serail ioj.urieLJl: c) des magist,ilts qu'PJ). mêple esprit aniJper~ toujours
pour la défense de votre aulprité et pour le bjen de l'État,

�8

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Si la conduite de votre parlement li: ceL égard est hors de toute
atteinte, il s'cn Caut bien, Sire, que celle de l'archev~que de Paris
soit excusable. Son refus de défclldl'C li: ceL apl}cI comme d'abus prouve
évidemment sa persévérancc dans le système qu'il s'est fail de ne pas
reconnaitre la compétence de V. M. eL des tribunaux de sa justice
souveraine, et de ne jamais se soumettre aUI dispositions d'une loi qui
faille bonheur de ses peuples cL l'admiration des étrangers.
Cependant, Sire, votre parlement a cu la douleur d'entendre, lors
de la lecLure de voLre réponse, que l'archevêque de Paris :JUrait pu
justifier son ordonnance. Un seul mol suffit pour vous cn développer le

motif. Cct archevêque a voulu punir l'ecclésiastique dont il s'agissait
d'avoir fait cesser un scandale occasionné par ses ordres et d'avoir obéi
fi un alT~t qui n'était que l'exécution nécessaire de la déclaration du
2
ptembre dernier.
D'après cela, Sire, il o'est pas difficile de juger de la solidité ou de
la faiblesse des raisons que l'archevêque de Paris, s'il se fùt présenté
aux yeul de la justice, aurait pu opposer à toutes celles qui s'élevaient
en foule contre l'abus énorme qu'il avait fait de son pouvoir qui lui
~urait été rep~bé.
Au surplus, Sire, s'il eùtété possible d'imaginer en sa faveur quelques
mo)'ens légitimes de défense, ils n'auraient certainement pas échappé
aux lumières el à l'impartialité du ministère publie, qui les aurait
suppléés.
Qu'il nous soit permis encol'e de représenter au plus équitable des
l'ois combien son parlement a ét6 amigé du peu d'impression qu'a fait
SUI' lui une démal'che dont il s'était néanmoins pl'omis un plus heureux
succès.
Lorsqu'il fi fail présenter à V, M. les pièces qui concernent le refus
fail pal' le CUl'é de Saînl-Médard, de concert ou, pOUl' mieux dire, par
ordre do 501,1 archevêque, de faire célébrer des services pour quelquesuns des anciens curés de celte paroisse, il n'a eu pour objet, Sire, que
de vous donner une nouvelle preuve de son respect et de sa modération,
en chel'chant à éviter, par ceUe démarche. l'appareil d'ulle procédure

�~o

AVRIL 1755.

9

illjul'ieuse, tlolltl'éclal alll'oit été d'ouLont plus gl'and dans la capitale
de \'otre l'oynullle qU'lin refus de prières l'OUI' des morLs, loin d'être
regardé cOlllme une simple conLestation entre pal'licliliers, aUl'aiL été
pris généralement l'OUI' un acle de schisme des moi liS tolérables, el
que le public mème le plus sensé, aussitôt qu'il aurait été instruit des
motifs de ce refus, n'aul'3itl)OS manqué de se l'écrier contre une COIltl'avcnlion au i manirestc à votre déclaration,
Quclrluc iml)OrtanLs que soient les objcts que nous "ellons de faire
passer sous ''os ~eux, il co est d'autres encore non moins sensibles à
\'oLre parlement, ct qui sont aussi dignes de votre aUenLioll.
La manière dont V. M. s'est expliquée dans sa réponse,l)3r rapport
au'\: déclarations des curés de Paris dont j'ai eu l'hollllcur de Lui l)Orter
des copies, semble metLl'e son pnrlementdans la nécessité de Lui faire
connailre la pureté tle ses intentions et il ose, Sire, se Oatlci' qu'au sitôt qu'elles seront connues, V. M. s'apercevra quc SOli zèlc n'a pas été
excessif dnns une occasion au i importante.
Il Ile s'est déterminé à recevoir les décla.rations de ces curés que
pour la crainlc dont il a été saisi que ln forme irréguliè''C prise pa.!'
l'al"cllcv~(lue de Paris pour leur notifier ses ordres, sous la foi du
secret, ne tendit à quelque association témérail'e ct dangereuse contre
l'exécution de la déclnl'ation du 2 septembre del'nicr, et dès 101'5 il se
serait J'cndu couIJable s'il s'élaittenu dans l'inoction, pal'ce (lue toute
association dans l'État iutéresse non seulement la sûreté publiquc, mais
mème cclle dc la pcrsonnc du Souverain.
JI s'cst cru d'aillcUl's d'aulanl plus autorisé li rail'e cette démnL'che,
qu'il ne se pcrsuadcra jamais que V. M·. veuille oboo&lt;1onllcl', en raVeUl'
de 1'1It'chcv~que de Paris, jusqu'au droit de pénéll'cl' de pal'cilles manœuvres, ni qu'Elle puissc jamais êtl'e dans l'inlention de rnil'c p"évaloir la subordination des cUl'és à leur archevêque SUl' l'obligation
constan[c où il csllui-mêmc de rendre cornIlle li V. M. ct aux magisll'ats
qui ont l'honneur de La. représenter de tout ce qui peut intéresser
l'ordl'e public et l'cxécution des lois du Royaume.
Du moment, Sire, où votre parlement jugeait qu'il était très imporu.

•
.....................

�10

HEMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAHIS.

tant de pl'cnw'c connaissance des ordres particuliers el secrets·(lue ces
curés avaient reçus de lem' archevêque, il lui eût été hien difficile de

choisil' lIlIe forme plus décente que celle qu'il a prisc, cl, plus capable
IJe vous IH'omer 53 modération el son exactitude li. se conformCl' à vos
intentions que vous lui aviez fait connattre, cn lui ordonnant de ne
point faire contre ceL archevêque les poursuites auxquelles il s'élail
tant de fois exposé, forme d'ailleurs d'autant moins suspecte de singularité. qu'elle se trouve autorisée pal' des exemples de tous les temps
cl qu'cUca été récemment employée sous les yeux de V. M., salls qu'elle
ail été Ll'Duvée irrégulière.
Nous rnetlons, Sire, touLe notre confiance dans celle pénétratioll
d'esprit qui vous a déjà fait tant de fois apel'cc\'oir la vérité à Il'a\'crs les

nuages épais dont elle élait cnvcloppée, Nous espél'ons que \'ous recolInattrez que la conduite qu'a tenue voire pal'Icment dans une eonjonctul'e
aussi intéressante était devcnue vérilablement néecssail'e, si \'OUS .n'cz
la bonlé de faire attention à cc qui a été pratiqué dans les dCI'niel's
L~mps par l'archevêque de Paris, qui ne \'a pas à moins qu'à perpétuel'
le lrouble dans l'ÉtaL el qu'à consommer des désil'S que VOliS avez
déjà condamnés.
Il est ''l'ai, Sire, que V. M. gal'de le silence SUI' les nouveaux délits
cL semble désapprouver les mesul'es prises pal' son padement dans la
vue de pl'évenir les efforts qu'il pourrait faire pOUl' enll'a'ÎllCl' il lui ces
curés cl les encagel' à dcvcnil' ses compliccs.
Mais, Sil'C, qu'il est ;', craindl'c qu'il nc pl'o~te de ce silcnce pOLlI'
pallier sa conduite vis-il-vis du public ct qu'il ne r.hcl'clJe b lui dOllnel'
un ail' de justification en illspîl'anL des dllutes SUl' les dispositions de
V.1\'I. pal' rapport il l'exécution de la déciat'ation dll 2 septembre dernier, monument éternel de sa sagesse el de SOIl amouI' pOUl' ses sujeLs.
Votre parlement, Sil'e, craindrait de tl'flhil' son devoil' s'il ne prenait pas la liberté de vous Obscl'vm' que les !lomclles grdces al'l'acbées
il vos bontés puissent être envisagées COlllllle aulant de sUl'prises failes
il. votrc religion eL comme le fruit d'une négociation que des personnes
ou tl'Op favorables aux coupables qui, se raidissent contre votre pouvoi,',

�20 AVHtL 1755.

11

ou peu instl'uitcs du fond d'une matièrc aussi délicate et aussi importante que l'est celle dont il s'agit, ou peut-êll'e trompées ou séduites
elles-mêmes, vous ont présentée, commc le mo)'en le plus èfiicace de
tout pacifier, quoiqu'eUe n'cOL véritablement pOUl' objet que de rendre
les évêques assemhlés l juges de ce qui est si éyidemment décidé })al'
votrc déclaration, cl de soumcltrc la discussion de l'étendue de votl'e
aul.orité à des sujets qui osent la méconnaître ouvert,ement.
Dans ces circonstances, Sire, où votre gloirc et le bien de l'État
sonL si essentiellement intél'essés, votre pal'lement sc reprochel'ait encore de vous dissimuler que l'excès de yotre clémence n'a servi jusqu'à
présent qu'à enhardit, el qu'à afTermÎl' davantage la·témérité de ceux
d'entre les ecclésiastiques qui s'opposent à ,"os volontés Ilat' UII esprit
d'indépendance intolérable, et qu'une juste sévérité devient de jour en
jouI' l'lus nécessaire pour les forcer de rentrel' dans le devoir dont ils
se sont si fort écartés.
Ces l'epl'ésenwtions, Sire, dictées par l'amoul' et par le respect, vous
répondent que votrc parlemr-ntne s'écal'lera jamais de l'esprit de vigilance et de modération que vous lui avez l'ecommandé, par leq'uel il
se flattera toujoUl'S de mériter votre approbation, et qu'il continuera
de l'DUS donner les marques les llius eel't..1.ines de son inviolahle fidC'lité, Cil mainLenalltle silellce que l'DUS avez imposé comme le moyen
le plus so.l' de fail'c cesse l' des disputes aussi nuisibles au bien de la
Beligion qu'ù celui de l'État.
C'est d'apl'ès des sentiments allssi l'cspectucux, Sil'C, ct cn vous porLant les vœux dc tous vos sujets, que yol,'C parlement "ous conjurc
d'assurer IcuI' bonheur pour le rétablissement de la paix dans l'Église
ct dans l'État, en continuant de vous occuller d'une enh'eprise si diane
de vous et dont la un vous couronnera d'une gloirc immortelle, 'Il
Le Hoi, llprès {lvoir écoulé ul'ec altenlion, répondit:

Ide veUï maintenir ma déclaliatÎon du ~ septcmbrc dernier, je l'ai
l A ce moment l'&lt;lssembtée du CJcrrré ét&lt;lil réunie pour le yote d'un seconn extraordinaire
a.u Roi cl disculait III question des, refus des sacrements el tles billels tic confession,

,.

�'12

nEMONTlUNCES DU PARLEMENT DE PARIS_

&lt;lssez dit à mon parlement pOUl' qu'il n'en puissc doutel'. Je connaÎs
loug les droits de l'autOl'ité que je tiens dc Dicu 1 il Il'npprll'liclll à aucun
tic mes sujets d'en IÎmiter 011 décidc!' l'ét.cnrluc. Que mOll padcmcllt sc
,'onduise selon les assurances que VOliS me dOllncz de sa pal't el qu'il
SI" conforme ;\ mes \'êl'itables intentions de modél'ntioll el de clémence. "
(An:.IJil'l~n3tionales,.\U,

8491 J.)

l:CeUe réponl'C, dit Darbier\ ne peul IHro rcrr"rdée que cOlllme fa\'Ol'ablc au
l'ndemenL Le Hoi persiste dans son 5}'slème cL il ne pal'Ie en nllcune raçou Ile
l'lIrrèt du 18 lIIars ni de son arrêt du Conseil. Il Ile faiL aucun reproche ail ]):lrJernen!. La plu'ase sur les droits de l'aulorité que le Sou\'erain lienl de Dieu paraI!
frapper élf&lt;llemcnl SUI' le Clergé el sur Ic Parlement, qui "oh'entln rcsl&gt;ccler s.1ns
IKlul'oir en reglcr les limites. Il faut CSpél'Cl' que loul cela se dél'eloppera 11 l',,s$cmblée du Clergé, car mairrré le pnrti du !loi pour le silence, on j1Cut dire 'lue
l'aff.,ire est plus embrouillée que jamais el r-,r rnpport il la ,Ioel"ine au slljel de la
Constitution et par ral'port il la juridiction des é\'t.\quos." Plusieurs Illois ~e passi.'renl sans (I"e l'éclaircissemenl nUClldu se p.'Oduisll. Le Parlell1(lul conlinua ;1 ÙICcuper dcs qUC5tions relaLi,-cs il ln hullc UllilJtllifUS el aux refus Ile sacrements,
jusqu'à ce qu'au mois d'octobre um! (Iuercl!r. de juridiction Mec le Crtlut! Conseil
l'lnl occupel' son atlentioo.

XLVIII
'17 1I0\CmUrc 1755,
IlElIONTlUNClo;S

sun

LES ENTREPI\ISES

ou

GHANO CONSEIL.

Un utlicier de clll'alol'io nyanl de!! ùil1icuh!Îs m'Cl: 1111 sieul' Hilllll'd de V;IUX,
conseillel' honorail'e au Grand Conseil, JlI'emie,' Iwôsiùcnl du (Jul'('au dus I~illnllce;:
!Ill lil nénéraliLé de Pnris, porta ploillte nu Chùlelct, Ilui IlcrmiL (j'jufot'mol'. En ,:;a
JllluliLé de cOJlScillcl' honorail'c au Grnnd Conseil, le SiCU1' Bilhll'd de Vall,~ préIcndil ne Pou\'oÎr ctrc poursuivi que devnnt celle Cl)III' sp6:illlo, ('1 {illi il d6fél'1l
l'intimnaliOIl l'aile conrre lui. P;lI' Ull f1I'I'èt cn r1nte du ~8 juin lï5G,Ie Gr'llul
Cnnseil s'el1l(lrcssn d'accueillir celle dénonciation, allnutn hl Jlrllcédul'î.' l'aile au
Cll/Helel d OrdOIllH\ que toules les pièces on set'aienl apportées ;'1 son rrrclre. ,\lors,
!, 11\ relJ1lllle dll demandeur, le Parlcment inlel'I'inl ct. pHI' un al'l'èl Cil dale dl]

• r:tolle

N'molllr,lIIec lllal1'1uc dan;:

lItS Minutes. - ' ,1JémoÏlv:s, 1. VI. p. 151'1.

�'12

IlEMONTIHNCES DU PAI'ILEMEN'J' DE PARIS.

assez dit à mon }larlement pOUl' qu'il n'en puisse doutCl', Je connais
tOtiS les droits de l'aulol'ilé que je liens de Dieu 1 il Il'appa,,tiel1l il aucun
de me~ sujets d'en limiter ou décider l'étcllIluc. Que mOll pariemcllt sc
l'onduise selon les assurances que VOliS me donnez de sa POl't et qu'il
!Of' conforme ;'1 mes \"él'itables inlenlions de modération el de clémence, "
(ArdJil"l~

113tioll3les, .\u, 849 1 J,)

::Ce.Ue répon!&lt;C, dit llarbier'2, ne peul ètro l'crr,,rdée que comme f:l"ol'able au
l'ademenL Le Hoi persiste dans SOli syslème eL il ne rade en aucune façou lie
l'IIm31 du tS mars ni de son nrèl du Conseil. Il ne raiL aucull reproche au Parlement. La pill'ase sur les droits de l'{lutorité flue le Sou\'erain lient de Dieu p"raH
frappel' égnlement sur le Clergé el sur le Pnrlement, qui rloh'enlln resl&gt;ccler S.11lS
IJOuyoir Cil n:oglcr les limites, Il faut csllél'Cl' que lout (ela se dé\'eloppera i, 1'''5~emblée du Clergé, car malgré le parti du Hoi pour Je silence. on peul dire 'luC
l'aff.,ire csl plus embrouillée &lt;lue jamais el Ih,r rnpport il ln lloctl'inl' au sujet de la
Constitution el par ral'port il la juridiction des én~(I"cs,,, Plusieurs Illois sc passerent sans &lt;lue l'éclaircissement "Ucildu se pl'oduislt. Le Parlelllèllt continua il ÙICCU»C" dcs qucstions rclaLi\"cs il 1" huile UllÏ[Jtllitlll cl aux rcfus fIc sOlcremenls,
jusqu'a ce qu'au mois d'octobre une «uerellr. de juridiction {l\'ec le Grtllul (;onseil
l'inl occuper son atlentioo,

XLVIII
IlE'IONTIUNCES

sun

r~ES I~NTREPHISIŒ

DU

GHf\l~D

CONSEIL.

Un ot1icicl' de clll'aJel'ie aYOlllt de!! ùil1icuJlé!l nl'Cl: 1111 !lieur Hillllf'd &lt;le V;IUX,
conseiller honoraire au G1'o1ml Conseil, pl'emicl' pl'(Jsidenl du IJUJ'(,llll des Finance;:
dc 1;, uélléniliLé de P"l'is, porta p!ointe au Chùlc1el, (lui lIermit tI'iurol'mer, En !la
JluuliLé de cOl1seiller honoraiJ'C au Grnnd Conseil, le si,:m' Bilhll'd de Vuu,x prélendil nu poul'oil' ètl'e poursuivi que devllnL celle COIII' spéciale. l" lJui il déli;l'1l
l'inl'OI'mHliOIl raite conll"C lui. P;II" un nlTêt en dlde llu ~S juill q!iG, Je Grout!
Cllll!lcil s'clIIllrcssH d'accueillir celle dénonciution, Hnllul" la procédure 111ile au
Cll/Helel ct ordoJlna {IUC Ioules les pièces en sel'aient Ilppol'lées l" son rrrcfiè, .\Iors,
!, ln reljuèle 1111 demandeur, le Parlemenl iJllCI'l'int cl.. pHI' un al'l-èl. Cil dnle dll
, Cl'ile l'f'lllontl';lIlcc mnn'1uc dans II'S Minutcs, _

J

,1JéI/lOÙ't8,

l, VI. Il, 15fl,

�27

NOVE~lnIlE

175:l.

12 juillct, lIrtlonllOl l'''PPOI't. li son r,relre des procédures du Chùlelel; III 1 GjuilleL,
il lit tléfllllse Je pOllrsllil're celle nlfoirc ailleurs qu'en la COtll'. M,lis il éLOlit trop
lard, le {lTelTicr du CIH\telet arail porLé au wclfe du Gl'O\od Conseil les 1:I'o~se~ dcs
procérlut'I's l''lites co01l'e le sieul' Billm'd de V,lUX, sons cependant l'ouloil' sc de~­
saisil' des minutes. I,e 13 septembre, lin arrêt du Conseil d'l~hIL ol'ilollna l'e.~écu­
lion pleinc cl entière des O\l'l'è!s du Grllnu Conseil. Mcnacés d'èLre al'l'ètés cl cmprisllnnés, le Greffier du Chàtelel ct le commiss,lil'e clidèrent à la conlr,linlc cl, le
1"' oclobre, ils li ITèrent leul's minutes nu rrJ'elfe du Grand Conseil, mO\llvé 10 défense
uu PO\delllcnl. Le 2 octobre, le P,lrlellient al'l'êta qu'il scraiLf&lt;lit ail Roi (les l'emOlltr'onces SUl' les entrcprises Iles gens du Gnllld Conseil et fil défense aux {P'cffiers cl
aux Olulrcs olliciers, 1:1II! du Chiltclet de Paris que dcs IJ'lilli&lt;l1J'cs ct sl!n6chO\ussées
ct autres jU1J'es du rcssort de la COUI" de dél'él'cr il l'rll"cnil' ,lUX orùres qui ICtli"
sCI'aienl donnés cl aux poursui les qui ser'aicllt failes conlrc eux par les Hons du
Grand Conseil. Ccl al'l'êt fut aussilôt puhlié, imprimé, aHiché cl crié dans Pnris
cl d:llls lout l'immense l'essol'l du POl,lermml.
Lc ~Iin;sthe l'éPOlll1il il l'm'rèl du P,lI"lemenL P:lI' une déclUl'&lt;llion en fa\'cUl' du
Gr'&lt;I1HI Conseil. Après al'oir rappelé lcs édits de juillct Ill!)8 cl de septemlJl'e 155[,
sur' la compétcnce du Grand Conseil, [e Roi cassait et anllulait l'anèl du Par[e:llOnt du 2 oclobre cl ol'donll&lt;liL que les lIl'J'êls, Ol'dOIlDntleeS cl mandement.,;,
rendus pal'Ics Hens du Grand Conscil dans les matières (lui IcUl' élaienl attl'ihllées,
fussent exécuté!; rio ilS toul le Hoyaume, ainsi (lue les al'rèls des COUI'S l'éJ,lienl dalls
les lillliles de [CUI' ressorl, sans que les huissier's, serrrents cl ol1tres ex6cuteuJ's
desdils O\I'I'èLs, OI'donnances el mandements fussenllenus, avanl {lue de faire lesdites cxéculions, de les pl'ésenter à ces cours ou antl'es jurres cl de leul' denlandel'
11 cel efi'el aucune pel'mission, Le Roi mandO\it en outre au Procureur r,éllél'nl du
Gl':md Conseil de poursui\'l'c la vérificalion ùe celle déclal'ation tant au Grand
Cooseil que dans lou~ les sièlJcs, bailliarrcs el sénéchaussées du 1l0yauUle, il ce que
nnls ne puissent préLelHlre cause d'ignorance, Le Gmntl Conseil s'emprcssa d'enre"
gislrer celle dédar'ation dès le t li OCLobrc cl en fit emoyel' des copies collO\tionnl;es
il Lous les siègcs, haiJJiagcs cL sénéchaussées du Royt1Ume, pOUl' y èll'e e1ll"eUisll'ées, en enjoignant aux substiluls dn ProcurclIl' rrénéral du Hoi d'y tenil' la m'lin
cl d'cu certifiel' le Conscil d'lUS le moig, El, [e 15, celle déc1oralion fut offichée ,
cl'iée et venduc dans Ics J'UCS de Pal'is, comme l'avait élé l'ul'l'èl~ du Portemenl du
:l octohre,
Lc 16 octobl'C, le Porlemcnl répliqua par ccl O\rrèté: "La COUI' a ol'l'èlé qu'il
scra l'ail au Roi IIne députation en la forme ordinuire il l'effet de Lui représenter
le pl'éjudice que peuycnl occasiollncl' l, son senice el au bien de l'IhO\\., les impressions pur lesquelles on s'efforce dc Le pn:hoenil', 'll'anl. que ~on pademcnl :lit
[lu Llli présenter les Il'ès humbles cl respecLueuses remonll'"ncrs qu'il a nr1'l\lé de

�lA

REMONTRANCES DU PAI\LF:MENT DE PAI\lS.

Lui faire sut' les entreprises des gens du Graod Conseil. Et sen ledit seigneur
Iloi Ire. humblement supplié de considérer que rarr.ire prélcnlc compromet essentiellement l'ordre publie el l'élil! de tous les tribunaux qui administrent 1. justice

d;lUJ

iOn rG)ïIUmC; qu'il rsl

digue de la sagCSie dudil seigneur Uoi, de 500 équité

el de la prot.erlioo quïl doit aux lois cl nx lrihuRlus déposiLaira naturcls de son
.utonlé. d'entendre les ïmporlanles remonlrances de IOn plrtc;ruenl el de ne pas
vc-rmeUre qu'On étouffe Ja 'foix de magislnts lélil pour 500 sen-ice el pour III
Ir.lDquilli~ de fÉtal. eo multipliant sous leun l'cu.! pu des actes cf'Dlorilé les
utft:prise:s doot ib se proposeal de r.ire COD.D&amp;ilnl audit Rigoeur Roi les suites
dangereuses. Â arrêté en outre que le Proeurtllr sé.nénl du Roi Rra tbargé de CaÎte
connailre à tow les sièrs du ressort que la COur • ordODD4 de faire aD Roi de
lm humbles et très respeeloeuses remOntrances el repr5eDt.atioos au sujel ~ eDtrtprises des ms du Grand Corueil sur lei lribulUllLl ordia.aim et que lelll' 6déliœ ;. leur de1"oir el le ~ped qu'iu doi1"ent il la personne du Roi ne leur pu.
meU~ot pu de préTenir par aur:un ade, lel quit puÎIR èfno, li ft:poœe que. le
fioi juJUI il propœ de raire à la Cour sur lesdites repraealalîons el remoDIraDœs.·
C'était une iojoochoo, à mols rouvet15, il r.dre:sse de ton, les lribuuUJ. afin de
lb porter il reflUer d'e~rer la déc=1.raliOll du 10 octobre.
.. Cd am~ do Parlf.'mCD1. dit Barbier l, Ot se crie pu dans les rues, mai~ il est

imprimé el il se ,.end dans le Palais.. Celle aff.ire. est pu!. el f.it du bruit dans
r.ris; elle Tieot d'un é1"éoement des moins iotéressuu et des plus impréfus, Il se
peul ra.ire même que le lfinislère ailllisi (eUe occasion pour .baisser un peu les
prétentions d'autorilé du Parlement. Tous lei gelll instruits, même porlés pour le
Parlement. ne peuyent s'emptkber de blâmer la r:onduile cl d'avoir 4!lé trop yite
et sans réOe:r.ion dans l'arrêt du ~ Ot:lObre; il ne s'tUil plu. ici de jansénisme qui
nn'L'elaiL loutle publie.•
!\Ialure l'impatience du Roi, qui plusiell~ rois fil delllander les remontrances
nrr~tées lu !l octobre, le Pat'lemCIIL llG 50 pretsa l'OS de Ics Lui pol'Ier, hien que
ceUe allnée. pour rattraper le temps perdu (lcndnnL l'e.. . il. les l'BeBnces eussent été
SU[llll'imée!l, Cc fut seulement le 'J7 OClOU1'O &lt;IUl! 10 Pul'lClUcn~ Ii~u unc pArlie dcs

nbjcls do rcmontrances; ces

ohjcl~

fOI'lll11iollL

IOll dOU1.ll

nrtiolesllU-ÏvlIllls:

1. Que SOIl parlemenl, fll'ineiflOlemeoL oceullé du lIoin d'nssnt'Cl' l'ordrc clic
l'IlPOS puhlie pllr ("exécuLion d'une loi ln 11luB cllllnblc de les nStnulil', n rel'Illé les
yeu,( sur 111 conduite dcs gens du Grand Conseil dllns l'affaire criminelle du sieur
niUard tle Vau..... jusqu'à œ que les poursuites donL ICI ministres iuféricurs de la
jllsliec él.ienl les "iclimes l'aienl rorcé d'8gir,
1

AI~. 1.

\'1, p, !lOS.

�:iï NOvEMUne 1755.

II. Que le P.rlement.unit pu réprimer ces poursuile!; quïl • jUfJ6 plus ~n­
fenAble de rappeler à tous le!! juges du ressort te que leur preseriuit le senneot
quïl.; o'onl qu'en la Gour, el de su-rseoir à la réparation des entrtpriAe:5 p.'~
pour cn faire (Oonahre, aYant tout, audit seigneur "oi ,le caractère et les eonst:quences, et de quelle n~ilé il est quïl lui pl.i!e conlenir les lJCns du Grnnd
Conseil dans les hornes du poufoir qui peut leur appartenir.
III. Que le droit de rcs60rt que le Grand Conseil prétend t,creer sur le:! juges
inférieurs esL contraire.li 1. coo tiwlion de l'État, l'lUI droits essenticl! du Parlement, et m!me .u (:tore d'aulorité qui peul apparlenir lIudil Grand CoUMil. Que
I"enlhemeul do minules est une enlrepme cond.mnée pIIr les onIonnaD«:s.
Qaenfin le priTiJège, que le Grand Conseil 'feul s'aUribuer, d'èlre seul ju:;e de
lei nwnbra en matinoe nirnilK'lIe. esl incompalible a'f~ les m.:'limes fon(Ùmentale de la Monarchie.
IV, Que la multiplicité de 6fOCllions arbitraires (.iles aD Comeil du Uoi. oil
entraicnt iodi!tindtmeot plw-ieul'!'i offiei~ royau'l et lui,," AO~ ordre, sam:
nombre el sans e..tp6rienee.u fait de la ju.slice, eJcÎla les plainl les pluot fif~
des ÉL'\ls ü5embl~ à Tours, 'lui demandèrent que, pour r.ire eesser tell -:mcalions, Ira"lIIs el l'culions, Ioules les affaires fussent reofoyéeJ nu'( tribunllux ordiflllires: (lu'eo 169i, l'établissement du Grand Conseil tJI co,." tf colltll't Ilf« la
tléle.nninalion du nombre el de la qualité de eeUl tlui le compostMlicnl, IMlrul un
mo)cn eapnble. de. ialisfaire e.n quelque sorle aux plainles des ~uplcs : tlue cel
éJabli.s.semenl A pt:rpélu6, conlre le "'œu des Étals, l'abus des boutions.
\. Que Je Grand Coo.seil .iui irrégulièrement établi. tolé~ plulbl que ret'ounu, dis~ par sa CtÛLiOD même à (Oonallre arbitrairement de toules aff.im;
conlentieuses, suiflnl les occurrences, n'a eu d'objet propre et file que la eannaiSSôlnce qui lui a été allribuée des lins el limites des parlements, sans llUC"'1
territoire ni ressorl; que le principe de SOI1 Ilarandü:sement l'été l'Il11achemenl
imiolnlJlc du Pll"'emenl 11 une loi de rÉalise ct de l'f:tat, rempart le rI us assure
de nos liIJel'lé~; tI"e depuis il lui a encore été nttribué lino mulliludo d'lllTairo~
th'OCpIÛC8 dc lousles pnl'lemonls ct sièffes du fiOYlIUIIlO, 8&lt;1118 élflll'd pOlll' le bien de
III juslice, l'inlél'ôl des CiLO)'CIIS, l'honncUio dea LI'ibuIIIlIIX cL 10 Illaintien dcs 01'dOllllancell; {lue le vico essentiel de s.:t conslitulioll ne lui permct pna milme de
nxonnallre ln conlradiclion de son objet cl de ses fonclions nvce Ica lois rondnmenlales de Itlal.
VI. Que celte conlradietion etl'intenersion dans radminish111iou de la jU.!Itice,
qui en a é~ la !luite, oot e.'(eÎlé la rédamatiou perpéluelle des peuples eaulre le
Grand Conseil; que nos rois onl, en diff'ére.nls lemps, rlpondu aux reprbenlalioD.!l

�tG

RElIOXTRL'CES

ou

PARLEMENT DE PARIS.

des Étals cl atU remontrances du Parlement, qu'ils o"IUribucnienl au Grand
Conseil aucuoe connaissance que des (ios, limites, ressorts des parlements, sans

llu'il l'dl conuailrc d"aueunes JD:llières, de Iluc11luC flualité lIu'elies

rus..~nl.

en

\'crlu tle cowmissions particulières ou autrement; que teS réponses DDt été consacrées par les dispositions des oroounances; llutea 1643 le Chancelier répondit,

au nom du Roi, que, sans les anciennes é1"Ocatiolls,l.. ju.ridiclion du Gnnd Conseil
~it

inutile, laquclle o'a .luire emploi que cclui des é'focaliollJ de ttUe qualité.

\'11. Que le ~Dre de fonctiom auribuées ai j~lièrement aD Gnnd CoO-c;eil
exdul loule idée de jorididion sur les personnes, de 1 rritoire et de ressort sur
les s . inférieurs. droits app.utenant uniquement aw: tribunau;I ordinaires, qui
enlrent, par leur naLure, d.lDs le plan el l'économie du COU\·et'Dt'Dlcnl 1.oliLique;

(lue 1 gens du Cnaod Conseil 001 ,-oulu eo différents temps iauribuer le droit
de rei50rt en raisaol des règlements que les juges iorérieurs o'oot pu retOnDa.Ure.
\ III. Que les gens du Grand Conseil

encore tenlé d'élablir ce droit de resaOn t'Il diurnaul des ~nlr.liDtes coolre lel greffieN el dtpot.ilaires des ~
dont ils 'ouia.ieot s'auirer la coDoaissa.Dœ; que le Parl~Cllt a. dkbarr ce.u quik
not poursai1"is d~ condamnalions contre eOI pnlOODtft,s, cl qu'elles sonl demturYts Jans effeL
001

IX. QDe la 5Ouslra~lioD raile, daos r.ffaire du lieur Hillanl de Valll, par le
Grand Conseil, de minute.&lt;: dont il avait déj~ des t.l:péditions, est une autre en Ireluisc aussi inulile qu'intolérable; que les onionnance:s onl formellement inleniit.
même aus Iribunaw: arant ressort, 1,. sousLracLiolt des minules dans lous les cas,
cl leur déplacement, bors le!i C85 qu'elles onl spécifiés, lU nombre de&amp;quels oc se
IroUff.nt ni l'incoDlI&gt;élence du juge, ni la Dullilé de la llroœdure; que la llrétenlÎoD
d~jA éle1"ée Ilar les gell5 du Grand Conseil pour la lOustnclion de:l minutes en
l}flreilles circonstances a élé proscrite par le Souverain, el que, depuis, ils ne
poun'8icnt produire à cet éUard 'lue des "clet clandeslins ct irréguliers,
X, Que le PArlement, élnnl de toutc nncienllctd ln SOUI'CC de tOlite justice SOIIS
l'IlutOI'ilé roralo, n scul, pOUl· juuer scs llIClllhl'CS Cil lllnLiè.'o cl·irnillclle, un droit
incommunic"bic auqucllcs mcmbres de la COllr des Poil'S Ile peuI'cnl rClloncer,
droiL llui lient Il la constitution de 1'1~l.at cl dont l'origine sc confond a\'ec celle
de 1.. Monnrchie; que le Grand Conseil ne pourrait prétendre juger ses membres
qu'li litre d'un siml.le priTilège. qui, faute d'enrecislremcnl, n'existe poinl, el
qui, quand il esis"-rait. oc Jlournit uoir lieu sans être ,*laDl~; (lue le Grand
Conseil ;1 fU sans réclamation plusieurs de ses membres pounuifis au ParleDlent;
(lue la possession que les gen da Grand Conseil peuvent opposer esl n:Cenle,
n'II jamais eu lieu sans contrndiclion el Il'est aJlpuYl't que Jur un llclit nomure

�1ï

2i NOVE1olllRE 1755.

d·.des; que tell ades ne sont intervenus Ilue sur la demande du Grand Conseil il
roca iOIl dechaquealTaire; 'lue, pour la plul);Irt. ils ne lui doonent qu'une .lInbulioo spéciale el que tous ces actes ne peuvent ètre des lilns aux ~eus de ma-

gistral.5.
XI. Que les eo(repl'Î!ei des Cens du Grand CoftRÎl sur le Panement allaqueui
el œmpromeUenl tout il 1. rois, par leurs consétlucoca. riotén1:1 des (ilo~ens.
l'ordre de:! jurididiolU,ln droi~5 de La Pairie, 1. poitte gén~n.le du Royauwe el
la cooslÎwlioll immuable de n:tal; que teS aUcioles c'\Îgcnt quit plaise audit
l"C:icneur Roi. en Hiuut re\emille de se'i Préd.,,~I"f, prosuire des tolreprîses
que le Grand C.onseil rt.oouyeUe au mépris de leul"5 déci iOl15, le renrermer dans
les bornes du pouloir 'lui doit lui appartenir et constM"cr 1011 ifrr yrneitr " IUJ,.m
il la ju.slite. le IIIu5 renne appui dc [autorité ro~..Je.

XII. Que les cÎl"t'Ouslinces où les enlreprises du Grand Conseil ont ~dalé 50nl
un uou,eau motif d'en Ilrrèler le rour.;; 'lue le Parlement manquerait à iOn de"oir ,'il ne r.,is-il COlullIÎlre audit seigneur Roi (illii est digne de 5a A:~ de Ile
pu 50uffrir qu'au 1II0ment où, par ses ira'-aux, le ";labli~lIIent d'une paix li
longtemps dési"e allait remplir)~ ,.œu.x de 5CS peuples. il toit porté d
-relleli
atteintes il fordre public; que le plos sûr mOft:D de rClnerser l'ou,.,~.d~td e
p,ie. monument aUllaenlHlue de la bonté dudit Rigneur Roi pour ~!a.iè~",5e{IIÎ\•.
de IloIzUgcr, d'affaiblir d d'altérer ra.utorité ro~'ale dalU les parlem~~1s.
'.
'.~
Le 4 no,.embre, les cens du Roi furent mandés à YerNilles el le
earque 100 intention était de rece"oir le dimancbesuinnt, 9 nOl'elllbre, l., d"putatioll
ordounée le di odobre par le )larlement et qu'il 1'Oulail qu'on lui arporlàl Cil
même temps les rernontraneC§ arrelées le ~ ocloore, Le Panement seulISll encore
ulle fois lm disant 'lue l'iml)()rtance des renlonltllneeJ ct ln nécessitil de les soutenir pllr des preu\'cs illcontestables le mettait dans Iïllll&gt;ossibiliid de les nc.1lel'e,'
""0111 ln ~n du mois, Le \'endredi Ifl llo\'embre, 1" Cour décida d'ajouter aux objtl8
de l'cmoulrnnccs lldoJltés le 1 G ol'lobl'C les 11Ilii ilrliclea suj\'lllils SUI' ln déclorAtion
du 10 oelobl'e :

r. QI/'ellire Ic. loi. ]JIIbliquc. de {II !I1ollarchia, ccllc-la CIl ,me de. 11/111 'Iliule., cl
lllqllcllu lc. l'oit 01/1 /e 1Jflll rl!liciel/semelll Gardée, de I/t ]II/Mier ,li foi. IIi ort/aml/meu, 'fui
Ilil/tit ririjiétl ail Par/t'Ntnt l , Que l'adresse faite :lUX cens du Grand Conseil de ln
ddc1oralion du 10 octobre denlier, par pl-érél"CDCe ct Il l'exclusion du l)ol'lclIIcnl,
porte atteinte il ceUe loi d'ordre public de ia1luelle l'c.téc:ulion D. t!lé consacrée par
, Propres tenneI de lI. Du lIarbJ, premier pmïdenl, adres&amp;ot 1. parole au
llcori IIIla1anl 100 lit dt- jlllltke, le la juin 1586,
~

,

rot

=.)

�REllONTRA, CES DU PARLEMENT DE PARIS.

18

des rec:on.nai5!ances formeUes de nos
oeea.sioo! les plU5 importantes.

roil

et. par

CUll:.

utilement rédamée dans les

II. Que le mandement spécial daDué coulre la rorme ordinaire. par la dédara-Lion du 10 oelobn: dernier, à celui qui exute le ministère publie ... Grand Conseil,
~t contraire il: tous princifM!S el usagcs; qu'en panÎMant teeonnahre paree mandement, Ilue les gens du Gr3nd CoD~il o'oul (Ntr ew:-mbnes aucun POUTOir

d'ordoDner ux bailliages et. sénéc:ballS5érts de publier ladite décbntion. ce mbne
mandement porte atleinte à ressenee el 1: rélat du Parlement, auquel. comme ministre esROliel de raulorité souTenÎnc cl del)l)lillirc des loi el muimes du
Royaume. il appartient de 'l'biGer 1 &amp;lib. OmODOaDœs ct déclarations, fai ,
jlrtunl' lnu JtnÜb'e t Jonu. ft J"'Iwl~ ln 6crilliaqu d 1ittiJa,,1IUia doi«ttl ln l'fCftIfIir
port"

w p.hlitr; que dans le Parlement esaledél)Ô1 des ordonnances du

RO)'aume:

(lue, lorsque le roi Charles VIlI juçe. nl1:ess.aire de pounoir n I plainles de ~
sujeLJsur Illusieurs abus, le Chancelier ,inl de NI l)art au 1).rJemenl, le 1ï rénier
1697. dtma.nder flle ln ~ Ilftt ri ""ult«. htiftulGl aMtIUrItÎfMM pou ln
• •,. "". atrwil.

m.

Qu'.u rond, la déclaration du 1 octobre dernier,

lOu~ prt:t.ule

de reoou-

,der les d.Îsposiüons des édits de IAg el ISS5. qui, r.ule de l"hificalion, n'ool
jamais aequb forœ de loi, donne à ces 6dils uoe iotef'Jlrélalion contraire il leur
leneur aioli llu'à la constitution el aIU lou de la lUOllill'[bie; que et:Ue iOlerprélalion n'~t fondée que sur ee (lue ladite déclaration confond d~ idée! e;,smliellclücnl dilTérenlcs, en prenanl pour aulonté sur le territoire. 5ur les juges
inféneul'$ el bur les suje15 qui co délJC:ndent, la simple racullé de tonll.Îlnl: de
certAinC:J affaires !);lr aUribulion el la faeullé accordée ;lUX parties dc faire exéculer les jugemenls rendus sur icelles; fllcuILé eL exécution qui sonll"unique effet
dCMIilll: édits, Cl clui, d'ailleur:;, n'arant pour ubjet 'lue l'illlérèt des (l.'r1ies, Il'eml&gt;ortenL IIi lerriloire, ni rc;;sort, IIi juridiclinll propfClIlcnl t1ilc Cil r/llcur du trihunnl.
IV. llue ln fnculté nccOl"t1ée pnl' l'udil do 1r)5~ do fnil'O c~dcuter les jlluellJcnls
Iles lIells dlt Cl'nnd Conseil 5UII:; \'iSll IIi IJllfClIli, u ulé éLcudu Il l'élJunl de!! juueIllonls de lous les lribullnm: du Boynulllo, sons c~co(llion, pOl' 1111 éllit du mois
II'IIuOt l ,Hi
\lon "érilié; flue lentlOl'le (hoil Jo ressol'L Cil lin'cur des gl:ns du
Grnml COllseil Slll' une faculh.! qui QUl",it compris lcur~ ju(;clllents ainsi que ceux
de tous ICI JUGes, cc scraiL sUPl&gt;oser 11u'01l numil roulu, ell 1560, dOllllcrCll pnrticulier il chaque Lailliage el sénéchaussée 10 droiL de ressort sur le l\oYlIllllle enticr.

°,

, DiK'OUrI IL: ~ do Roi (M. Le M/litre IMlrUIlt III ,.. mac)'ll Iii .1(' jn~(cr 1111 13 juin
li!)!). • Oltioonanœd·d...'m:nln 1363,

•

�27 NOVEMBRE 1 n5.

19

v. Que les i,.'dits de 1698 et de 15lzâ, en supposaul même qu'ils eussent voulu
allri!Juer aUl: gens du Grand Conseil ce droit de juridiction unil'e~lIe qu'i1s p~
teodeul ~. lroul'u. aenie.nl 11 cel égard demeurés uns lIu(une exécutian; que ICi
gens du Grand COORiJ ne peu'"eOl faire e1écut.er leurs jur:e-mellts. mème par leuN:
propm officiel'$, qu·en l'ertu d'uDe commission du gnod sceau; Ilue la nt.:œtsilé
de edle rowmissioo earadérÎ5e esse.ntiellemenl uo poul'oir prkaire et limité il
chaque ade particulier. cl suppose par cooséquenl. d.1nj ceux qui J !Onl aJl!iujellis,
le défaut de ressort et de juris-prudeoce proprement dite.
\ 1. Que, I(uels que soienl robjet el les foncliollJ des cens du Grand Conseil
relalinmeot i1US aUribulion3 qui leur Dol élé fait ,cel objet ni ces foudions ne
le llIeUnienl jllUiai dans le (as d'exercer aucun droil de l'C$!Ort el de juridiction
:lur les juges inférieurs; que n. jwcts f t pttrMd iln olNiçt, fie rnuIre co_pte Je lewr
._ite fi_ Ja•• le tribllJflll IMpirnr oàl K poru Rat~' r.ppd tic lewrl Mtttllm"', lIin~i 'lue Il'dil seiencur Roi fa rceonnu plusieurs fois et ra dédard
nommémeot le 6 ao,\t 17h3. Qu'en t'onséquenec, les gens du Grand Conseil n'onl
pa 1)lus d'O('t'a.!'ion Ilue de droil d'c.nfo}"er aus bailliages el séukhô'uS5hs d"
édits, dédaration ou ~Iements; qne, s'ils peuYeol rapporter i cd é;ard quelqu~
ades d'uoe poucssion dandestine. ee ne sonl que des enll'tpriacs aw.si incompatibles aH!C leun: fOndions que contraires à la ronstilulion et aus lois de la
Monarchie.

\ Il. Que c'est conformément 11 ces principes que l'am:.. du " octobre dernier
défendu de détl!rer aus ordm ct poursuites des gens du Graod Conseil contre
les offitien de bailliagu el Rnt.:C:hausst.:es, sa05 icsJlliquer IUr rtJ.éc'ulion des jugements rendus en Ire parties par les gens du Grand Conse.il, et Ilue ledit ami a
pris des précaution au i Nges que nécessaires sur la lOustnction des minute";
souSlraelion J&gt;l"05Crile par les ordoonnnees, cl sur laquelle la dédaralioll du
10 oclobre dernier garde le !!ilcnce, en môme leOlps que, par une disposition
gén~rtllc, elle all!lcluo toules les Ih1rtics dudil arrèli enfin, Clue \'ouloir all':llntir
tlU arrèl du Parlemunt Jlar une déclaration vérifiée nu Grnnd Conseil, ce scrnit
l'Cll\'crscr loul ordro ct dl'iger, ùe fhil, un tribunal supdrietll' el l'éfol'lnatoUl' tlu
rodemont,
li

VIII. Quïl Împol'lc nu hieo du service JudiL scilJnoul' Roi d'onlrclenil' J'écollomie ancien Ile cL es!\enlicllc, qui, fOl'mée par la conslitulioll ct les lois de ln Monarchie, ne lie les lJllillia{l"cs cl sénéchaussées (Iu'aux parlements, el pnr laquelle
ils lIlainliennenlla soul'erainclé el assurenl l'obéissanœj Clue rien ne serailillus
préjudic.iable à rune cl è l'aulre que de rompre telle ehatoe, pour unir les julfCâ
~

termes des leUres paleotes do 6 août '763, registrétI te

10

do mbne mois.

••

�20

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

inférieurs à ceux dont le pou\'oir s'étend cl se resserI"C au gré d'attributions arbitraires; &lt;tue Lanl de motifs réunis exigent du Parlement, à Litre de del'oir, qu'il
supplie ledit seigneur Roi de ,'oulait bien retirer 1" décluatÎoll du 10 oclobre dernicr cl conserver ainsi, pour l'inlérèl mème de la SQU\'craineLé, l'essence cl l'honneur Ile la Cour du Pairs,laquelk, scion le témoiffllllgc glotieux de Louis XlV el de
ses prédécesseurs, Il rt'Ildu de IDut tClII!" de grands el sigl1alh strlJicu aux roi" dont
ellt! Il fait r/{ftu!J' lu lois ct ret'ollnlÛlre faliloriti cl la PUÎss41Ict1 lilJilimc l,
Le ~5 oo\,cm})I'c, le Premier Président IUlle projet de rcmonlmllccs qu'il amit
n,;ligé sur les arlicles arrelés le 16 oelobre cL le tb no,-cmbJ'C. Celle lcclul'C dura
clll"il'Oll une hcul'c un quart. Lorsqu'clic fut finie, les remonlrances flll'entappl'oll"ées saDS difficuhé, Alors le Pl'emier Prêsidént, en remerciant la COll l', dit qu'il
ne c!tanU!lI'nil rien au loud ùes choses, mais qu'il demanùait la Ilel'luissioD {le
faire les changemenls de style &lt;fui lui pamiLraienL nécessaires; ou la lui acronln,
Uiélllllieux, le 'J7 novcmbl'C, le Pal'iemenl, pour Ile pas faliguer le PI'cmiel' Présidellt, ne lui demanda pas de faire lecture de sa rédaction définitÎ\'e !l\'nut d'aller
présenter son œU\'I'e au Roi; dans la séance tenue cc jour-là tout au mnlin, on se
bOl'na à signer ct parapher les remontrnnces, ct le Premier Président alla loui de
suile ra la lèle d'une nombreuse déjlutaliol1 les porler nu Roi, fpli les reçut ra midi.
,h'anl de présenter les remonlrances, le Premier J}résident fit d'alXIlÙ au Hoi les
rellré,;cnlalÏons suh·a..nlcs :

SIRE,
C'cst avcc la }llus l'espectucuse confiance que nous venons nous
pr05tel'IIcI' aux pieds de voll'C tronc pOUl' l'éciamer, en raveu!' du pre~
Illier tl'ihunal de votre justicc SOllVcI'lline, le cœur d'uil roi «uc l'amollI'
de la pllix animc si justemcnt pOUl' le han heu\' de ses sujets.
Ce lI'iLunal, Sire, il qui, pm' lcs lois et Ics Ol'&lt;!onnanccs du lloyaulllc"
appartiellt la manutention de l'ol'dl'C puhlic, Il'aul'ail pu sans manquel'
à ce lJu'il doit ù voLl'c autol'il,é, Ù ('0 (Ju'il doit fi lui-môme cl aux jlll'idict.ions infél'ieures qui lui SOli\. subordonnées, sc dispensel' de fairc
louL cc qui était de son pouvoil' pOUl' &lt;ll'l'êlcl' le COUl'S des ClIll'cprises
des Ceus du Grnnd Conseil, cl de vous en exposer ses justes plainles
dans Ics très humblcs eL très respectueuses l'elllonll'anccs qu'il a :lt'l'èté
tle vous rail'e le ~ octobl'c del'niel'.
, PI'OI)re&lt;; termes Je !"l:Jit Ju mois de juillet 1MA, registré le I!I :lOlil snÎ"llIll, Plusieurs
Je 1005 les l'Ois l'rétlécesseul'S portent des e1llressiolls 5ellLhlrlulcs,

;lIIh'~ ,;,Iils

�27 NOVE?tIDnE 17&amp;&amp;.

jt

Nous nvons l'honncur. Sil'C. de vous les apporter au jour marqué
par vos ordres, bien pcrsuadés qu'aussitôt (lue vous aurez cu la bonté
de jetcr la vue sur les objets qu'enes conticnnent el d'en peser l'lm·
portancc. V. f. connaîlra qu'iJ eût été bien difficile à son parlement
d'acbever plus tGt un ouvrage aussi considérable par son élendu~ et
dont toutes les pariies méritaient également un travail digne de Lui
Hrc offerl.
Votre parlement. ire, ose de plus se natter que vous J trouverez
l'e'I&gt;osilion des faits si simple et si naturelle, les raisonnements si clairs
ct si précis, et les con~-quclJces tirées a"ec lant de justesse. que ,·ous
serez tout il la fois frappé des irrégularités de ces enlrel)rises cl des
suites dangcreuses (Iu'trlles cntraÎneraient nécessairemcnt après eilcs.
Ces entreprises. ire, sont d'une nature si étrange, qu'cil es attaqucnt
llircd llIent la constitution de l'Étal, en tendant à détruire les llroils
les plus essentiels de la Cour des Pairs de votre royaume.
10US nous garderon bien, ire. de "ous faire en ce momenll'énumération de ces entreprises multipliées, qui n'ont été hasan:lées que sous
le spéeieu.l prétexte de quelques acles daudestins ct d'une sorte de
tolérancc de la part de votre parlement. facile néanmoin à justifier
pli' la légitimité de ses molifs.
Nous devons, ire, nous renfermer dans l'objet que nous sommes
chargés de remplir auprès de V. Al.; c'est, Sire, de vous supplier avec
les plus respectueuses instances, de considérer que la déclaration du
10 octohl'e dCl'niel" vl'aisClublablemel1t accordée à "al'deur que les
gens du Gmud Conseil ont marquée pour COllqUél'il' des privilèges COIItI'ail'cs, nous ne crailldr'ons pas de Ic dire, nu (Jenre m~mc Ù'DutOl'ité
qui peul ICUl' nplllll'l.cnil', porle évidemment lous Ics cnmclèrcs d'urle
surprise fnilc il ln reliuion de V. M,
C'est, Cil elTcl, Sil'C, dans les premiel's moments que voll'e Ilarlelllclll,
toujours animé du même zèle lorsqu'il s'nuit du bien de volre service
et de la lmnquillilé de l'ÉLat, travaillait avec le plus d'applicalion il
rédiger ses remontrances, qu'a paru celte déclaration.
~e semble·l-i1 pa!, Sire, J'idée même ne s'cn présente que trop

�22

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

facilement à l'esprit. que l'on a voulu vous engager à décider des points
de la plus grande.importance, avant qu'il fût possible à votre parlement de Ics placer sous YOS l'cux, dans le vrai jour où ils auraient dû
vous èll'c d'abord présentés 1
Que ùe réllexions, Sire, ne naissent pas de ce que nous prenons la
libcl,té de vous direl Le J'especl nous empêche de nous étendre sur
ceUe circonstance, mais notre amour pour votre personne el noire
allachcment à nos devoirs ne nous permellent pas de vous dissimuler
(lue celle déclaration a répandu pariout les Il105 vives alarmes. Illu5
particulièrement cllcore parmi ceux de vos sujets qui sonL les mieux
instruits des lois constitutives de la Monarchie.
Si vous daignez, Sire, faire quelque attention à nos très humbles
prièrcs, si vous avez la bonté de ne pas vous refuser à votre éloignement naturel pour tout ce qui peul causer Je trouble dans vos étals. il
nous SCI'a I)crmis d'esllérel' que V. M, jugera eUe-même qu'il esl digne
lie son équit~ eL de la protection qu'Elle se fait un devoir d'accorde.'
aux lois de retirer une déclaration qui dérangerait l'ordre publie, en
cornpromeLlanl l'état de tous les tribunaux de votre royaume.
COllsulLez. Sire, votre cœur daus une occasion aussi intéressanLe, il
Ile vous tl'ompcl'a jamais eL il vous portcrn en favcul" d'une compagnie
passionnée pOUl" votre gloir'c, et qui regardera toujours comme le service le plus signalé qu'elle pourra vous rendre celui de faire perce,'
jusqu'ù vous la vérité à travcrs les nuages épais dont elle est souvent
environnée.
Après n\'oir écoulé &lt;lUenlivemenlle Premier Presidenl,le Roi lui dil: rrJe rénér.hiroi sur \'OS représentations, j'examinerai vos remontrances, el vous ferai savoir
llIes voloutés.7I El ilreçul pal' écrit les remonll'nnces, beaucoup [l'Op longues pour
qu'il cût la palience d'en ent~ndre lecture.
nE~lOi\"rn!::';'CES

D ~ 27

NO\'E~lBRE

1 n~a.

SIRE,

\loh'e l)iu'lement. principalement occupé du soin d'assurer l'ordre
publie, travaillait à faire cesser les troubles, en procurant à votre dé-

�27

~OVEMDIIE

1755.

23

clal'alion du 2 septembre 1754. monument éternel de voire sacesse el

de "otre amour pour la Religion el pour YOSllCuples. son entière exécution. Pourquoi fault-il que dans le moment même oà ('autorité royale
allait rcntrer dans lous ses droits, eHe reçoive de nouyclles atteintes

par les entreprises des cens du Grand Conseil,. l'occasion de ralTaire
criminelle du sieur Billard de Vaux?
VoLre parlement, ire, ne cherche point;\ approfondir les motifs cl
les ressorls ..le ces entreprises. soit en elles-mèmcs,50it par rapport aln
cirronstances dans lesquelles elles DoL été hasardées. Qu'elles ~crnient
funestes ;) ,'ob-e royaume, si eUes partaient d'un s)'slè-mc rélléchi de

channel' J'ordre ))rimilif cl!'économic essentielle des principales parties
de rElal!
Il (lOint du vue aussi aIDigeant n'a point échappé. Sire. il ,'aire
parlement; mais il connaissailla sagesse de V. :\1., son amour pour ~
))Cu!)les el son atl.enlion à maintenir les lois de rBtat; il a c.ru dart~ t~
1Jrcmiers moments pouvoir fenner les )'eUl sur les démarches irrégulières des gcns du Grand Conseil; il espérait que ~ magistrats, recommAndables il tanL d'égard ~ renfermeraient dans les bornes de leur
pou"oir ct se réronneraienl eux-milmes,
~13is ces lIIéllagcments, Sire, loin d'arrtter l'activité des gcns du
Grand Conseil, ont été suivis des poursuites I~ plus vives conlt-e des
officiers du ChilLcleL,.qui n'ont, dans J'ordre des jUl'idictiol1s. (le stlllérieur légitime que votre parlement. Le Grand Conseil s'est oublié ju~
qu'au point d'ordol1l1ol' la soustraction des minutes du ercITe du Châtelet, Cest alolos, Sil'C, que votre parlement s'cst trouvé fOl'cé d'oeil'
contl'C des cnll'cpl'ises llllssi témérail'es, qui violaient 1'0I'dl'6 public,
I! existe, Sir'c, 'des dépôls à la SÙl'cté des(lucls les lois ont toujoUl's
veillé: c'cst là que se l'ctl'Ouvcnt, pOUl' ln société pl'éscnte ct pOUl' 10
postél'ité ln plus l'eculée, les droits dcs cito)'cns, les IH'CUVCS de IcUl'
état, les lill'cs dc IcUl' fOI'lune; c'est à la conservaLÎon dc ces monumcnts pl'écieul &lt;Iu'cslallachée la confiance des pcuples. Si la loi Icul' garantit Ics droits qu'clle donne, votre autorité les rassul'csur la garde de
tant d,. litres, donlla perte rendrait inutiles les bienfaits mArnes de la loi.
1

l

�21

RElIONTR!NCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Quelque autorité que vos parlements cIercent en votre nom, ce
dép6t sacré ne lenr appartient point; l'Élat en esl le ,·érilable pro-

priélaire. De là ces précautions prises par les lois pour clIIllèchcr que
la lIécessi~ d"al'oir recours au dépôt ne de,"ienne une occasion de l'al-

térer ou un prétexte pour le violer. Un bien commun, un bien si précieux;) la nation cl dont vos Ilarlcmenls sonl comptables à V. M., qui
,'cuL bien s'en regarder elle-même comme le déposilaire. ne doit être

touellé (1l1C ()Olr des mains relicicuses el a\'cc ulle crainte capable de
porter jusqu'au scrupule l'aticntion el l'elactitude dues A sa COllserl'alion.

Que ceUe crainte se dissipe. qu'clic rasse place

iÎ

la l.é.wé.. ité cl à

('indiscrétion. l'alanne nait dans lous les esprits. le même dancer (lui
menace le dépôt parait menacer le dernier de vos sujets; il n'en est
aucun ((ui ue lremble sur SOIl sol'L
L'ohlicatioll tic rendre la justice à l'OS sujets impose à \'os parlements la nécessité d'examincr lcurs droits cL d'inlc'Toccr leu rs litres;
mais clic Ile Icur donne jamai.s le pouvoir d'cn violcl' lc dépôt Aussi,
IOI"S&lt;Juc quelquc:s-uns d"cnlre eux sc sont écartés de la règle à cel égard.
les dédarations les plus précises les ) onl aussilôtl"amcnés l, Le c.ilo~-eu.
• Une on1oa.naooe ,le 1303 por1e 6pmtocoIts tirs notaim.
minutes qui DIl cooL I);IS plu!' sacn~ llite
b ades de jlUtice. ne pourroot être liM
du lâeu de leur dél)ljt: /IA WIwIIJ-' bj...
,HOtii prolocolla lit! dirlo loœ NOH r.rINtAflJIl,
L'ordonnllllœ tIc 1070 parLe, litra VI,
p'usimelll'II~ les

Difclllioll'

111'1. 15 :

rru.t:

urrjJicl'l

tI~

,l: dc,-

Imi,"" I/CII //IlIl 141C' (deg i nfol'lll&lt;ll iotl8 elllu [r'CB

(lroco!durcl), ,i"oll
CItI'tIU",

0/1 fit! ttIIX

tltnrlltrO""

._.
jotU'

d

nI'

~, !/I(linl

du

de 110' lJro-

'û[JMellr, qui l'CH

1, rtf/Î,IrtI. tt Ntllrqllt~! k

rlttarc. 1*' lt. rr:Mdtrt:

illUUlllIC-

plnant de pnddum; crimilW'l~ t.iLH par
un juge incomp&amp;üt. et dont la lIullitt! et
bêta c5iciJée, por1e 'lue lu ,,.,... id Iijor_tiolll d nbW,ma t'procirIlIl"t. ,"i ~__
1'OXPl' 1er ",.oeèr. 011 ''",' J ..~, éfi jo;,l/tr,
tlf"",~/t! I8tIltII ln iNjorlfllfllio.lI. p;kt, tt
promlllrt.JI4i1t' ]'t1N/tCRNI 10"" IIldrc'illutl,
COI/CCl'WIIII l'IICCU'(Ilùlll, Itl'OIII portit, lm

1f"l'jJe

1/11

jllUc

JlIlr-t/CVIIIII IClfI,cll'IICclIsu8cm

lrallli.il, ,'il cIl ni",i par lui onlollllt.

Urie lléti:lntion de tb'rier 1(inl porte
cxllreuément. nrl. 10 : TOlllt' IN JIliJudtl
IÛIlflpoUterrvatr. i~." oa Hftltflctl, el

ftuIiœ ,Iti JoiMlI lIFt
.. r#.......1KIUl' utqJttr, . .•

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4'ialtrJittiMtoMlrc k~t1.

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CeUe .œme loi, dam: le titre J", art. 5.

J~.. ",.. ~ ft tUÜI ..Jjt

" - 1er liaIz

ft ''''';l''t.

C/Iê.kkf.

'W ... In-

�27

j\OVE~IIlIlE

'Ii 55.

Cil elTet, connaît le lieu où résident, les monuments de 5011 état, il Iii'
les perd pas de vue, lorsqu'il S,Jit que pOUl' SOli pl'opl'e avanl,Olue ils
doivenl passCt' sous les yeux d'une compagnie destinée ù les lui 1:011sen'er ct qui ne les eXHmine que pOUl' les l'aire ensuit.e l'él&lt;lblil' dans !('
dépôt 01'1 la loi les a pklCés cL où il est sûr de les trouver; le cal'acLèl'e
de l'&lt;llll,QJ'it.é, les fOl'mes auxquelles elle est aslJ'einl.c, tout le 1'ô1:-StlI'C
coutre la crainte d'une perle irrépil,'able,
Mais si llll pouvoir élJ',lIlljel', si ulle compagnie ù laquclle J'iell IlC li('
le ciLoyen, cllll'eprend de violer cc dépôt, ne peut-on pas (\\'uncel'
avec vérité qu'elle Illet l'officiel' public clwl'f~é du dépôt dalls la
cruelle allcl'lIa\.ivc ou de mépriser ses jUlJemcnt.s 011 de pl'évllI'iquer
daus ses fonctions, s'il osait imaginer que des ordres aussi il'l"l~lJlllicl'S
poul't'aient lui sel'vil'(le déchaqre valable IlIlJH'ès de ses slIpél'icUI'S, qui
peuvcltt lui dcmllnder corllpte, ;'1 lout rlloment, du dépût (lui lui r.,~L
confié? C'est ccpendant, Sire, l'excès dans Icqucl sont tombés les IjCIIS
du Gl'allll Conseil, et. dont nous vous déCOllVI'Îl"ons dans la suitc plll~
parLiculièl"cment le l)l'étcxte,
VoLI'c pal'lemcllt., il cst vl'ai, aUl'aÎt. pli vClIlJel' vo\.l'c autol'iLé, qui
est celle des lois, en l'épl'illlaItL ccl, e:\cès pal' les voies jlll'idiques (.\l,l'il
avaiL droiL d'cxcrcel'; mnÎs il a jUlJé plus cOllvenalJle dans ceLLe oecasiOl1
de commencel' PUI' recouril' il V, 1\L pal' ùe l.rùs respectueuses l'emOlltl'allccs, pOUl' Lui faire cOl1naÎll'e tout il la fois le eUl'actèl'c, le dallgcl'
et. les conséquences des tlin'l~l'elJtcs rmt.l'epl'iscs du Grand Conseil, quel
III'éfilwel' Il cel ç/Tel, S!/lIS 'Iu'i{s Cil pui.~$c71t
êtl'c /i,.ù ]JOUI' IJUel'l'1C cal/sI' el SOIIS quel'Juc
,1l'éICj'IC ql/c cc ,wil.

Unll dûctlll"ation donnée JlOlll' le padement Je Toulouse te 15 juil\f'I'1681, ct uue
&lt;lUll"~ pour' le p'lJ'ieltr('ut ,te Dijon, ,ta 3 décernul'e de la milllle année, portC'1l1 : Vouiolls
el IIQI/S plldt 'f'iC Ics origilUlu.?; des Jll"OcédUl'C8/aile8 pm' '108 juges ol"l/illllil'cs, 011 ccux
des ,~ci{fllcm's, pOlir crimes dc 'Il/e"ll/c IHllllre
ct IJI/f/lilé qu'ils sOiWI, tIalls télellllue dure8-

".

80)'( de 'Wlre ]ml"fcmelll de J'oulQu8c (011 !Jijou), demeu/'cilt Ioujoul's ès IJI'ej{es rlesdil~
siègc8, smUi IfIl'CUIIUCI/II CII~' et SOIIS 'Jaeli{llI'
11l"~lei1;/C que cc /mil/8c êtrc 1I0/I'edilc CoU!' /,lIiss"
Cil OI'dollllCr li! l'fmise IW {f)'elle climille{ de
ladilc Cou/", 1//l/is ISlIlIplcmclI/ dcs {f!"08I&gt;C'" .'
PQIlI'ra m!lI1l/1wÎll8 '!QII'cllilc COli/' ol'llo/lllCl" {il
l'tlilisc des origil/aM' dcsdiles p/"QcéI/r!l'es {ors'1'/clfes serQllt IlI'gl/ée8 de fiwJ.', 01/ Il)IC ICI&gt;
jU(Jes 'lui IC8 1II/I'0ilt fililcs I&gt;el"oni accl/sés de
pl'éulIl'iclllioll.

�26

REMONTRANCES DU PARLEIIENT DE PARIS.

eslle genre du pouvoir qui lui a élé attribué, et de quelle nécessité il
estde le contcnil' dans les bornes de l'autorité (lui poul lui appartenir.
Votre l)arlemenL, Sire, a pris cn même Lemps les mcsures les plus
ulodérées pour rappeler aUI juges de son ressort. les engagements

de la subordination que leur serment el l'ordre public leur prescri\'aienl.

Vainement. Sire, ,-olre parlement placerail-il sous vos yeux d,c si
llrantls objets. s'il n'avait l'honneur de vous exposer auparavant la

llaLure de ses de,-oirs qui. depuis l'établissement de la 1lonarchic, le
chargent de veiller sans cesse à maintenir el venger les lols.
ire, il '! a treize cents aos que la Monarchie subsiste, il '! a treize

cents ans que ,'olre parlement. sous quelque dénomination qu'il ail
été connu. forme toujou.rs le mème tribunal el Clcrec les mèmes Conclious dans l'Étal Son administration, quant il la manutention des lois,
n'a jamais cessé d'être la même jusqu'à ce moment; et il a toujours
couservé le glorieux a,-antage d'êlre la \'faie Cour tU Frruu:'Jt. parce
lluïl est né a'-ce l'empire des Français pour ~.lre une branche de la

forme essentielle du gouvernemenL
Qu'il nous soit permis, Sire, l)Our miew. développer ces "érités, de
\ou~ repl'l.îscnte'· que, dam le pl'emic!' Agc dc la ~Ion:ll'ehie, le P:lI'lement était l'Assemblée générale de la nation, que tous les FJ'aI/CI
étaient Pair..; que la valeur, la vertu, Ics talents étaient le seuls caractèl'e distinctifs parmi eux j quc la (Iualité de gucrrier cL celle de
l1l:lgistrat n'étaicnt pas incompatiblcs, et que l'histoire ne nOlis IlCt'llIct
pns d'ignol'cl' quc ln justice, alors, tcml}érnitl'll pl'cté lin gOllvcl'ncmcnt
militoÏl'c,
Ln confusion naturelle qui sc fil des vnin'tIlClll'S avcc les peuples
vaincus mil bientÔt obstacle i) ces :assemblécs uéllél'alc5, qui s I,onaiont
fréquelllmcnt dans leur ol'igine : l'étendue du nOyauUle engagea IIOS
princes li le distribuer eD gouvcrnements de diffél'entes espèces. Les
parlemcnts Céllél'3UX ne fUl'cnt plus :alors composés ordinnil't'lIlcnt que
de CCliI qui étaient chargés de quclque administration, snns néanIlloins 1I1Jl'OgCI' l'usnee de ces assemblées gfonérnlcs aU:\flucll(&gt;~.. il:'l.'ii~-

�2ï

27 NOVEMBRE 175:i.

laient les grands du Ro)'aume 1 ct dei FrYl"" de IOUla les c:orlllùiOJl'. Ces
as.~lIlb1ées étaient presque toujours convoquées quand il.s·agissait du
mariage des enfants de nos rois, du partage de leur succession 1 de la
l'érormalÏon des lois principales et. des affaires les plus importantes dr
IR Monarchie.
Tel fut, Sire, l'état. de votre parlement jusqu'à l'introduction du
gou\'cl'ncDlcot. féodal. Le Royaume. dans cc temps, ne fut plus un
tout dont. les différentes parties, soumises A l'autorité d'un seul maître.
étaient gou\eruées par les officiers; ehaque inféodation dc\'int un v~ri·
table démemhrement, qui Corma. pour ainsi dire, un élat distinct ct
séparé de celui dont il élait émané.
Ce cllingement en lit naitre uo pareil dao le Parlement; il ne fui
Illus composé que d \'assau.I immédiats de la Couronne, qui prirenl
le nom de IJorDR, et de Pain Je FraJtœ: toute autre personnc, ;\ l'exception des conseillers lettrés. ne pouvait pas y être aPI)Clée, parce qu'elle
était réputée étrangère au.I affaires qui se traitaient dans ceUe assemhlée; d'ailleurs ceUl qui tcnaienllcs fiefs rele\'ant d'un autre seiGneur
que le noi n'étaient point obligés de lui p~ler serment: c'est ce que
les ordonnances nous apprennent encore mieux que l'Ilistoire.
Quelque temps après, se firent plusicurs réunions à la Couronne:
les arrière-\'assaul du Boi devinrent. baron, du. Royaume; de sorte que le
nombre des membres du Parlement augmenta II proportion du progrè~
de ces réunions.
Celle double révolution, occasionnée Ilar l'établissement des (jefs,
Jl,'éscnte il V, ~1. les deux seuls changements que votre !lndcIJJcnt ait
éprouvés dons sa fonne jusqu'en 130~. Pcndant ccs )H'cmiCl'S siècles (le
ln Monnr'chic, il n'y fi jamais cu cn Fi'ance, pOUl' l'expédition de!! an/lir'cs
majeures, qu'un sent ll'ibunal souverain, qunliG6 dllns des Lemps de
Placita Ct"él'al, el, dans d'autres, de Cow' ou de Placite {ll~ !loi, LOI'S(luC
les l'ois vos prédécesseUl'S administraient la justice clans leur cour
ordinaire, et. qu'il s'r présentait des affaires d'une certaine impol'tanc(',
1

Grlsoire de TOW'L

••

�RE!lO~TR.~NGES

28

DU PARLEIIENT DE P.IRIS.

ils ne statuaient que sur le provisoire el renvol'BieolJ'examen du fond
au PlatÏtt! général.
Ce deu.x assemhlées, dont l'une était ordinaire cL l'autre ciAll'ale, ne

llifTéraicnL eotre e.lles que par le nombre de eeux qui les composaient.
L'une eL l'autre étaient présidées par le Roi; aussi, "'est-ce que dans le
lreizièlllc siècle que le nom de parlement Cul plus ordinairement cmll!o)'é. concurremment avec celui de ÛIJUlilou de Cour du Roi, pour
d~"icner ce même tribunat que l'on avait connu pendant neuf cents
3115 ~us le nom de Pfaeite CiAiral ou de Placile
Roi.
C~ rail~. Sire, sont constatés pal' le tex le de nos ordonnances; celle
de l:l 7 est faile dans le ParlemeN' de fa Pelll«dle. il y est nommé la
Cour du noi; c'est dans Ull parlement de rAssomlJlioH que saint Louis
fit l'ol'C:Ionnance contre les blasph maleurs; elle a mèmc un avantage
lu*rticulier el relatif à ce que nous a"ons l'honneur de vous exposer;
c'est qu'elle nous apprend que Jcs barons du Royaume faisaient l\3rtie
tle ce trihunal, que l'ou appelait alOl~ Parlement. Combien d'autres
oroonnances. si ce pounit èlrc la malièrc d'uu doute, ne pourrions1I0US pas mettre sous les l'CUI de V, lI.! Celle de Pllilipile le Bel en
13u~. qui file à Paris les séanCe!! du Parlement. ne porte-t-ellc llaS
IHl témoignage suffisant '1u'il élait indistinctement dénommé CAtir dt..
Roi, ÛJllulÏ ou Pm'telllent?
Ces trois dénominations sc trouvent d3ns les ordonnances de 138 *,
1383, 13gb, Voudrait-on sc l'C(USCI' ~ des pl'cu\'es si cOllvnincnnlcs
el supposel';) VOll'C parlement Ulle Ol'rgillc qui IlC l'cl1lonl,\l flU';'\ 1302 ~
tlllO dc monUlUcnts déOlclllil'nicllt cclle illlpposilioll! COlllmcllt ln COIlI,;lier, cl avec t:cs CXI)l'cssiolls consacl'écs pnl' lllllt d'ol'{lolllwnccs qui
IIC 1;lIl'Ocl6l'i:;lmt pas moins Sil diunité que son csscncc, cl. uvcc les l'Ollelions (lui lui nnt PCll&gt;étuclIcmclll été l'éscI'vées1 Philippe VII, Je l'Oi
JCUIl~, Clu\l'Ies V3 cL CJ.al'lcs VI' l'gnL Sans cesse "CCOllllll pOUl' èll'o
la Co,U' lte l'j-allce, la Calll' llay(Je, la Collr capÎlate el /fOlttJtr(';1Ie de tolll le

nu

, "
135!1'

&amp;!"ri~
m~1'I

1335.
1361" -

" ml'"-'I.\03.

~8

'

!ën;er 1338, - 1 7 I"ril 136 l, lklu-mlft 1363, '9 IImN
(i mai ,:t8!), jlllll'il'f' ,3/)1. juill ~I I!) nowmlWl" 13/):\, 13 Mo.

�27 NOVEMBHE 1755.

29

HOY(Ulme, j'epréselltant sans moyen la lJcrsoll1le et la majesré de ?JQS rois;
élant. en celle qI/alité. le miroir. la som'ce, i'ol'liJille de fa justice dans Étul.
SOIIS l'alltO/'lté du 8oltTJerlLlJl.

r

Quellcs fonctions plus honorables que ccII cs que voll'c parlement a
toujours cxcrcécs! Les princes de voh'c sung, les pail'S de Frnllce, n'ont
jamais l'eCOllllU d'aull'cs juges que celte COUI'; c'cst clic 'lui, sous
Gontran, sc réunit ù celle de Childebcl,t pOUl' jugCl' l'accusation d'un
cl'ime d'Élnlj c'csl elle qui. sous la seconde race de nos l'ois, condamnu
Tassilloll, roi de Bavièrc. cl ses complices, Bernard, roi d'ltulic, et
tous ceux qu'il avail cntrainés dans sa révolte; c'cst devant ce tl,ibUllai (IUC Cal'Joman, accusé de cl,ime de rébellion, fut tl'aduit; c'est
toujours le même tribunal qui, SOIIS les règnes de l'OS aucustes aicux,
a été juge des prcmiers officicl'S d.u Bo)'uume, des princes, de l'empel'cuI' mèmc, des l'ois de Sicile ct d'Angletel'l'c, cn leur flllflliLé de
\'nssaux de la Couronne.
Quelfluc multipliées que soient les pl'eu\'es {lui justifient quc le
Parlement ou le Conseil sédentaire, à Paris, ét.1il le mÔme COI'P:; qui
subsistait avant 1302, nous supplions V. M. de nous pcrmettre d'ell
J'ilpl'0l'tel' une, si ulorieuse à votre parlement qu'clic est {Iiune lie
mcurc le sceau à toules Ics autres.
C'est l'IlOllneur, Sirc. de u'avoir jamais cu d'nutre chef que le Soul'crain mÔme, Si ccLte noble prérogative du Parlement pouvait cncort!
avoil' besoin de quclques preuves, la seule lechll'c des ordonnances des
11 mars 13MI ct 17 décemb!'c 1352 suffirait pOUl' convnincl'c, 011 y
vCI'l'nil quc, 101'squc les l'ois évoquaient quclques afl'ail'cs c'étuit. tOlljoul's pOUl' les jugc!' cn personne dans leur pleille COW'.
C'cst pourquoi" ayallt setuvenl o!Jscl'vé quc ccs SOI'tCS d'évocaliotls,
qui rcquél'aient leu!' présence, étaient préjudiciables pal' les J'el;:u'dcIIlcnls qu'elles occasionnaient dans l'administration dc la justice, ils
ordonllèl'ent, les 22 juillet '1350 et 15 août 1389, qu'on n'eût plus
d'égal'd aux letln,'s de ccfte espèce ct que, sans atteudl'c la présence
du Sou"crain, il fût pl'Océdé au jugement dcs procès.
La qualité de chef de la justjcc est tellcmellt inséparable de la ma-

�SO

REIIONTRANCES OU PARLE!IBNT DE P.IRIS.

jeslé royale, que le corps dont les membres portent l'auguste litre de
MillÏllrel mti.el. des roiJ ne peut avoir d'autre chef que le Souverain;
el que, d'un auire côté, le corps dont le Roi se déclare le chef doit

être nécessairement composé de t::es mêmes ministres. Ces deux propositions ont enlre elles uoe réciprocité si nécessaire, qu'elles ne peu\cuL être présentées séparémeoL Aussi Louis XI, daus soo ordonnance
du !I: 1 octobre 1 &amp;67, reconnail-îJ les officiers de son parlement pour
être la minima esse~u des lois, emnme ~ du corpI qui n'a point
d'aulre claef que Je SounraÎn.
II esl donc, Sire, bien établi que votre lhl.rlemcnL ne cllangea poiol
de nature en t 302; qu'il continua d'être vél'itablement la Cour de DOS
l'ois, celle oô ils rendaient eUI-mêmes la justice. cene qui. dans leur
absence. remplissait celte importante (onelion à leur décharge el
comme a~'auL l'Iloouenr de repr°étnJer ltJJtI moyeR lell,., ptnout:J 1OCriu.
~oU5 pouvons lD~mc dire avec vérité qu'il ne CCS5a point d'être essen-

tiellement ce conseil sur lequel nos rois se repo..c:aient en partie du
soin de l'administration el qu'ils consultaient dans toutes les affaires
de quelque importance. Aussi trouvons-nous sow Pbilippe le Bel et
ses successeurs. jusqu'à Charles VII, des conseils tenus fréquemment.
lantüt avec une partie et tantôt avec l'universaliti des membres du
Parlement.
Si depuis la fixation à Paris des séances (lue votre I)arlement avait
déjà coutume d'y tenir, nos rois, qui jusqu'alors avaient, avec l'assistance
eL au milieu de leur COUf, conduit l'administration dans toutes les
pal'ties du couvel'llement géllél'ai, aUachèrenl ù leur suite quelques
personnes prises dans le Parlement cL que leu!' confiance Ile chargea
que de J'administration économiquc ct journolièl'c, le Pal'lemcnt entlbl'
n'cn fut pas moins le seul et vérit..1hle conseil de lias souverains, dans
lequel ils continuèl'ent toujours de traiter, ou du moins de résoudre,
tout ce qui pouvait appartenir à l'ol'dre législatif.
Tout allnonce même que leul' intention ne fut point d'ériger un
nou,'eau tribunal, ni de détacher du Parlement ces dipositaires particuliers de leur confiance. pour en former un nouveau corps distind et

�27 NOVEMBRE 1755.

3t

s&lt;!paré de la Cour du noi, hors de laquelle il. se seraient lrouvés san.
earaclère.
Qu'il est satisCoisanl pour nous, Sire, de pouvoir aujourd'hui rendre
uo hommage bien glorieux à la mémoire de ces souverain 1 en remel-

Ianl sous les yeol de V. M. les preuves les plo aUlheotiques de la
crainte qu'ils avaienL de violer, par des nouveautés toujours dancereuses, les lois fondamenLaJes de..lenr étaL!
1I~ n'ignoraient point que la constitution de la Monarchie ne permeUait l&gt;as qu'aucun nouveau plan de gouvernement pl\L préjudicier
aux droits essentiels de leur cour. Aussi ne cessèrelll-ils point de rn~
porter au corps du Pnrlement, comme à leur véritable conseil, la
plénitude des Conctions mèmes qo'elcr-çaient auprès de leur majeslé
des membres de celte cour qu'ils avaienlaltachés à leur suite.
C'est par cette raison que. depuis 1302, 1I0US les ,'ol'ons encore
lant de fols au milieu de Jeur parlement, dans les affaires importanles.
prendre des résolutions, prononcer des jugements, dieLer des loi~1
faire en uo mol lous les acLes qui appartiennent ;\ la souveraineté.
De là, Sire. cetle maxime fondamentale. qu'il est d'une indispensable
nécessité que 1 IOKW ID&amp;. reçoweril dam t'Otn! pnrltrMfU lfttr dmtitn fOMlte
par l'enregistrement qui cn est ordonné: muime qui ne tend ))Oint à
diminuer ou ;\ partager votre autorité souveraine, mais plulÔt à \'OUS
conserver s;:ms altération tout l'éclat, toute la pléuitude de ce pouvoir
supreme qu'excrçaient autrefois si follement ces anciens COIHluél'anls
fondal~urs de la Monarchie. lis étaient, Sire, aussi puissanls, aussi
l'f".spcelés pal' la sagesse et l'autorité de Icul'sdois que pal' la force de
IcUl's ormes. Qu'clic est sacrée, celte maxime, qu'elle est lU'écicuse;\
votre,élat! C'es~ ù cc gel'me rie sa félicité ct dc son afp'aÎlllissemcllt
qu'il cSll'cdevahlc de tl'cize siècles de gloire ct de splcndeu,', Pel'mettez1I0U!&gt; donc, cu cc moment, de la réclamel' en son nom cOlllmc un gage
assuré de,s8 prospérité future. Supérieure li la révolution des temps,
au changement des mœurs, à l'allération inévitable de tous les élabliss~
ceUI

, Oiecourrde M. Le Maitre. a1"(J(llt géDérol, dam un lit de jUlbu du 13 juin 1699.

Rer. J_ P.rJtw,a.

:-

�REIIO~TR'NCES

32

DU PARLEIIE 'T DE PARIS.

menLs arbitraires. elle nous ramène à l'origine de la Monarchie. Ce
qu'était aulrerois le Sou{"crain par rapport au Parlement; ce qu'était
le Parlemeut pa.. rapport à son souverain, c'cst encore aujourd'hui
ce (lui constitue le rapport intime (l'll unit essentiellement votre parlement à Y. AI. t\"os souverains eL leur parlement ne raisaient qu'un

mèmc corps également inwvisible; cel aUGusle corps subsi le toujours:
rOllS en tHes. Sire, l~ eAef; les maçislrals de '"olre parlement cn sont
les "ltmbl"er. Toujours présent au milieu de ce saneluairc. oô: votre
sagesse et votre autorité résident habilltel1emenl, vous y délibérez avec
les ofi'ic:iers de ,"olre parlement. tomme lOS augustes prédécesseurs,
IOI'S&lt;luC les loi.Ii que les circonstances exigeut )' sonL examinéesj cl de
mème que les premiers monarques qui vous onL tran mis la couronne,

ne consommez de lois qu'au milieu de "olre oour, au milieu de
ce parlement dOllt nous osons YOUS dire. d"après votre auguste bisaïeul l •
'IUt la ài(JHÎlé fai, nrlt parÛt tsltnl~lIe Je la rotre,
Dans ce point de 'Tue si lumineux, vous aperœvCl, ire. que le
droit de dflibération en l'crlu dU'lucl yolrc parlement procède à l'enrecistrement des édits de DOS rois n'est pas seulement fondé sur un
motif d'utilité publique, mais (luïl est essentiel à la constitution de
"otre Ilarlement ct de la ~onarchie; que ce droit est le mAille qu'il a
exercé de toute ancienneté, le m 'me que 1I0S souverains onl IlCrpélueHement reconnu, tantôt cn "ClHUll Cil personne traitel' dans f.elle
cour les nfTaires les plus impol'l&lt;lIIte!ol de n:tat, tantôt en demandant
que le Pm'Iement suppléât, llilr son suffrage t son enrecisll'Cmcnt, la
délibél'rll.ion qui 1 par quelques cil'constances pal,ticulièl'cs, n"avaiL pu
pt'écédcl' la l'édaclion de la loi.
Si ces Lemps éloicnés ne nOlis élaient pos l'ctl'flCés plll' lIne possession COllsl.ullle el qui justifie ln ll'udilion des Vél'ilés &lt;lue nous avons
cu l'IIonneur de VOliS dlhcloppel" cOlllbiell de monuments n'aurionsnous pus à "ous présentcl', Sil'e, qui établil'3icnL que Ics Dl'donnances
anciennes Ile sc faisaient que Je faui. el dIt consenltment du 001'0111'.1,
\OUS

1

~;alit

Je juillel 16&amp;6. registré le 1 9 8OÛ1.. -

,1es~Q

fA.rrr,)

1

De tiRORI et c::oosilio blronum. (t - vol.

�gj NO\'Ei\lnnE 1755.

31\

membres nés du Parlcmcnt; quc cellcs 'lui 1I·'l\aienL point été dr(!Sjloctl
dans le Parlement avaient besoin, pour que leur exécution jrit l'triN!"lt~llt el irrtt:ocahk, l/ln publiM publÛJ~neNl t'Jt Pnrlelllnii el
a,,'m ÛItJat:I tRrtgi.'ria dmu le lû:rt tIn DrtÛ:1RJUfItUS royaU% I!
ne multitude d'autres ordonnances reraient cOllnaitre (luels étaiell'
l'ohjel el le caractère des délibérations (lui dc\aient préeéder ces enregistrements. II en ~l un grand nombre qui ncrlissenlles magi lrab
'lue rien n'cst plus auguste cL plus imporlant (IUC la ronclion qu'ils ont
h remplir en délibérant sur l'établissemenL d~ lois: 'Iu(' Jeur COA"infœt tal chnrgid th la ju,'i" ou de finjra/iœ de «t lOI,; que la ,-e/igiOl/
du ItrINeHl doill"'étiJer à leur uameJI.; que $i lei /ellrts du Prinre 'It Mml
coNjorJlltl à la jUlliœ el G la raison, li el/et co,UI'ar;enl Of« COft/rtt;tm,tlll
aN,t; OI-nonHflHltr, ri tllet J«/;,uml de rordre el alltÎt,ute o~.rMJtU liallel,
ou y tUroceHI tM. 10UI 0/1 partie, ils Jottt", /el tliela,.,.,. .,."Iln, iniN.'ta 01/
nbrtplia.; ou, 'Hiranl ln cim:m.sIanœS, ÏJulruire la rtligioA du SoVt'tNIiH,
..lfr peint âil'" ewx-tJlimn ripwlÎ'l d~R18 aN Prince el i,.fraettvn tl~
1....
O·aut.res ordollnances constataient, par la conclusion même qu'cil es
porlent, qu'tller OHI lli corrigiet dam /! ParltfnettJ) Olt récrila et .'ÎJ"iet
ItIl.;mJU tl colljo,.",ilHtltl à la CCJJ'T'eClion. dtt Colfltil étant Ja". In clmmbre
tI" Pa,.ltlllni/.
Ces malimes, ire, élaient le langage onlinail'C de 1I0S rois : nou~
\'Ol'ons dans lems capitulaires qu'ils n'ouL point cessé de rccollunandcl'
;\ leul' pal'lcmcnt ces mêmes devoirs; et l'hisloil'e de la Mon3J'cIJic cst
Cil mèmc 1 mps le lableau de l'exactitude nvcc Inqucllc il s'cn csl touJOUl'S acquitté cL Ifui n Jllél~jté dans Lous les temps, uux mcmbl'cs dl'
!:ct oU(fusto corps, J'avantage de portel' d'une mallièl'C spéciale le lill'c
nlol'ieux de jiclèlcs ou Jérwx,
CambiclI d'{lutl'cs Lémoigna!{.es ne Ll'o·uYCl'ioIlS·1l0US pas dl.llls le!'

t"'1Y /,..

, 10 juillet

,33G. mllï 1555, mlll'S 1 356.

juillet t 36G. août 1374.
, .\Ian 130!!, dk t3U. jlliliet 1379.
15 ril 1389. IIfril 1..\33. n déc. 1'99-

"

~ OnlOlllUl"U1 d" Lollrre: 5elllembrt'
,368. IIlUS t3jo. 55 juillec. 136&amp;. Ik:..
œmbre 136"1, ....riI1366.

_..,

...

�3'

IlEMONTR.NCES DU PARLEIIENT DE P.RIS.

réponses. dans les actions de nos rois. dans leur condu.ite même il

l'égard des puissances étrangèresl Loin d'improuver le zèle ""CC lequel
volrc parlement remplissait ces mêmcs devoil'5. ils onL su l''Cndre justice à sa fidélité, Louis}'l la reconnut, lorsqu'il jlU'd au. membres de
son parlement, ,.'il kur smJil boA roi. el que tk sa. N il tilla r:mtlr4Ïadroit li JoVe cIune rorIJre leur .............
Nous interrompons. Sire. pour quelques momenls, la suite des
monuments qui, d'~ge co age, onl perpétué jusqu"

n05 jours les

grandes maximes dont V. M. vient de voir le germe et Je développement. Jusqu'ici le plan du gouvernemenlsur lequel s'est élevé ccl empire est solidement établi; jusqu'ici, dans toute!! les parties de l'État.
rieu ne se l)résenle qui altère ('harmonie générale, ou qui s'efforee de
s'éle\'cr à côlé de ce corps national. ct d'en partager la nature elles
ronetion5: le Grand Conseil D'était pas encore institué.
Quel coup d'œil dans le tableau que nous venons de vou présenler!

Quelle grandeur 1 quelle justesse 1 mai qnelle simplicité dans le plan
flue la sagesse de nos premiers monan:lues a tracél un seul souTerain.
UII seul lribunal, un seul s)'slème de loi! : lrois principes de l'ordre
1H&gt;lilique, mais principes qu'un lien indissoluble unit à jamais, ou
plutôl qu'une heureuse el saine conslilution incorpore el confolHl,

pOUl'

ainsi di .. ·, enscmble.
Il sou\'craill, mobile univel"Sel, dlIIe de Lous ses élals, (lui seul agil
pal'loul, donl les moindres impl'essions Be porlenl avec rapidité daus
toule l'élcndue du corps poliliquo el fOl'menl Ù l'instant Illèllle des
1liouvemCllls 1)l'OpOI'liOllnés aux VUllS de leul' ;lutCUI', mais des mouvements rpli semblent nalll'e dans les membl'e!! eux-mêmes; 1lI1 l.ribUllaI, ou plulÔL un sancluail'c augusto, où sont scellés il jurnais ces
cugugcmcnls sacrés qui cOllstituelll la Monal'chie; où le Sauvel'/li1/. "ésille !tabituellement; où sc cOllccnll'e t'Étal, où la loi sc I"'éparc, Sc
délermine, se consomme, sc dépose ct s'exécute; dans lequel enfin le
Rail, n;~tol cL la loijonnenL C6 tO'IL ÎrIMJKlJ'able, r.her~·œuvl'C d'tllIC poli-

�27 NOVEMBREJ 755,

:là

lique qui n droiL de pl'élcndrc à l'immortalité; des lois. qui sont la
volonté sounraine cl toujours juste du Prince. mois qui. dans l'inslanL même où elles émanent du Trône: sonL déjà le vœu libre {le la
nalion.
Telle est. Sire, la constitution de votre monarchie. Quel corps né de.
puis J'ÉLat. el dans rÉlat, oserait troubler celle admirable et a ncienll(,
économie! Qucltrihonal entreprendrait de disputer à votre parlement
le rang et les fonctions qu'il remplit dans cel ordre majestueux. qui
remollte aUI siècJcs les plu l'C&lt;:ulés; de sinsinuer ell quelque sorle
entre le Prince et sa cour, entre l'État et le tribunal de la nationj
de se dire. ou concurremment :l'-ec le Parlern lit. ou au pl'éjudice du
ParlemenL, la Cour du Roi, le centre de l'État, le dél)ùt national cl
essentiel des lois, k chtfliell, [a $OUlU el roriéne de Ioule la jlUtiœ daR$
le Royaume; ou, sans avoir ces titres éminents et incommunicables,
prélcndre s'associer à ces hautes et importanLes fonctions que ))Cllvcnl
seul- exercer le Souverain et ceux qui fomlent un III \mc corps avec
lui; délibérer sur les lois. les consacrer. leur imprimer le dernier
caractère et le sceau de l'autorité souveraine?
Ce 50nt, ire, voU! aurez peine à le croire. cc sont les prétentions
{Ju'élèvent aujourd'hui les gens du Grand Conseil. Ce nOllveau genre
de tribunal inconnu dans la Monardûe pendant plus de mille ans, pr{... .
paré pal' les troubles qui agitèrentles .règnes malheureux de Charles VI,
de Charles VII cl de Louis XI, annoncé p:\r la llIultiplicalion dcs
désordres qui illLef\lel'lil'enl le COUI'5 régulier de la justice, né lout li
coup sous les auspices d'ull acte qui blessnit les fOl'mes essentielles de
la constitutioll du l'ÉtaL, toléré plutôt que l'econnu dans 1'00'd,'c des
jUI'idictioJ18, dCVClIll, pl'csque en naissant, rival du cal'ps enliel' do la

mo.lJistl'atul'C dans Icquell'ésident essenLieilemcllt le dépôt deI&gt; lois rlu
Ro)'aunlc cL le Co.l'octèl'e légitime de leur autorité, entrepl'cnd aujolll'd'llUi d'effacer les l)I"omiers tribunaux dont. ce corps est composé cl de
se substituer à leur place.
Depuis un siècle, Siro, des orages redoublés acitaient la France,
lorsque Charles VIII monla sur le trône, AUaqu ~e par ..les fOl'~ élran-

�36

REMONTRANCES DO PARLEMENT DE PARIS.

gères. plus désolée encore par ses dissensions intestines, elle n'avait pu
depuis IOllglcmps s'occuper de ses malheurs. Dans ces conjonctures

criLiflues. les Jois, la constitution de la MOllarc1lic, I"cxaelc tradition
tlu cou\"crncmcnL politique. la forme primitive cl essentielle de radmiIlÎslraLiou de la justice, tout succombe ordinairement sous les coups
&lt;lue refiSeol l'Étal enlier. toul demeure enseveli pour un Lemps dans
le ChilOS général. Le truuc de no rois fui malheureusement eu buUe
ilUl. plus ,"iolenles facLions : bientôt furent éloignés de la personne du
Sol1\cl'aÎu ces wagisLrals recommandables, ces membres de la Co"r
du lloi, présentés, POUl" ainsi dire, au Souverain !)af les mains de la

justice.
Les citers des dilTé.rculs partis 5' appliquèreDt surtout, el Ile réu il'ellL
Ilue trop. à se ménager auprès du Roi de serviles ministres de leurs
pa.ssiolls, Ce ne fut plus dès lors IIi l'ancienne l~conomie du no~·aume.
IIi le chou lrallquille etlihre des souverains qui disposèrent de relltree
daJl:t leur couseil : l'esprit de )Jarti, les inté.rêls, les brigues )' introduiSircut loK/el sorfn ;k ptrtoJUln IaU onlre,
Hombre, el «UU t:cpûi~Nœ
au/ail Je lajtlliice ' . Que.l pouvait êlre, ire. le rcslJcct de mblables
c.:onseillers pour les lois de l'État qu'ils ignoraient, pour rordre des
jUl'ididioli dans lelluel ils ll·occul~,ic.nl nucun rang, poUl' I1lOnneur
tles lliLunal.1! qu'ils avaient IlCrpéluel1cUlent à redouter, pOUl' l'admillislralioll réuulièrc de la juslice dont les prillcipcs sont Îucolllpatibles

la",

•

ll\('C les vues füclicuses qui les allimnicntt
Du là UIiC multilude d'évociltions failes sans rr.ulcs l't ~llll'i hOl'lll'S,
qui, sous pl'élcxte d'allÎrel' les causes dl.lns voll'c COliS il, Ile leud"jclIl
l'écilemclll qU'tl elllJl~chel' que les citoyells 'IC 111l88CIlt 110111'8/1/1)1'0 ICIII'
dl'flÎl2, Cc douJ,Jc .. bus, qui cJwlluenil nb~olumellt ct III lHllul'C ct Jes
l'ollcLiollS du \'Otl'C conseil, excita les plaintes les plus vivcs des l~lals
assemblés ta 'l'OUI'::, Ils demandèrent instamlllent ou noi, d'ull cùlé, que
le lIombrc de cellx qui seraiellt fIIi, li l.'atIBllir (n'BC Ic C/umcciicrfiJt délerminé,
ri I/ll'i/. JtIlM'II' cllOisis arec J}i1/s d'allell/iol', bùm 1'81/on/mil el t"1~1'1$ tH
C.lIitr des tl.u de: Tours eu 168J, ehap. d~ b Jusliœ, -

• IIIitI"M.

�37

27 NOVEMnnE '1155,

radlllillj'II'fl/ùm tic justice 1; mais ce fuL sUI'touL contre "obus des évocalions &lt;lue le corps enlÎer de l'Étal pOI'ta vers le Souyerain ses justes
supplications, en lui demandant qu'all.culle. it'OCaliQ'" IItfllucntfailCl (l~
quelqun caula 'Iut ce fût au Grllfld Comt:il 'Ri ajlleuN, "l tH ialui introduttu tallltl tri pt'O'litl't installu. e~ que alles qui y éll1ieNt iooqll~ d

;"trodIlÏltl

f"~,.t rt",t'Oym

derfVll ln jugn dmu elln 8l1;t!fU éooqllm.
Quel e~t été, Sire, l'étonnemenL ou plutôt la douleur de vos peuples,
s'ils eu nl pu I)cnser que les mesures mêmes (lue le u\'crain crut
de\oir prendre IKlu!" remt:odier aux désordres ct maux dont ils se plaiguaienL Ile dussenl, I)ar une fatalité impnh~ue, produire d'autre effet
flue celui d'affermir el de perpétuer le cours de ces mèmes é,ocaliolls
qui leur causaient tanl de préjudice! Charles
cul lui-m~me des
'ue bien différentes: il crut avoir à jamais rétabli le cours de la justice
/JlIr ln orJDlJMlIHtU qu'il amil failn li C/by d ~ la rifle de TOWN' contre
les thocatious. li les annonça à ses peuples comme leur sau"e{f&lt;lrde;
il leur ind iqua la manière dont. les parties povrmitrtl tft aroir la copie,
/10"1' eux tri aider "umd el aiRIi que milier Imlit. Mais, eu même Lemps.
CharJes VIII, occupé du désir de remc-dicr au premier désordre qui
mail entraîné cclui des é,·ocatioDS el de se mcUre lui-mème en étal
Je pou,'oir acconJcr sa confiance à ceux qui cll\'ironlicraienL à l'avcnir
sa pcrsunne, assura les États qu'il })(JW"l'Oi1'llil li bietl. 9"~ I~ Co/llt;1 avec

rm

le ClllIl/ctHer ltt'aÎl car'ni de OOIIS penon1laCetl cl CCIII tle bie'~',
Quoi de plus séduisant, Sire, que le mo)'cll suncé"é pOUl' )' purveuil'! L'idée Je son utilité aplJarente lll'é\'intics l'éllcxions que 1'011
eùt dl) rail'c SUI' le dangel' d'introduire dans rÉlnt, sous ce pl'étexte,
011 élaulissemcnt llouveau SUl' l'ordrc aucicn ct uéné!'al du Boyallllle,
L'institutioll J'un co/ps ot collè{fe dans ce conseil, donllcs IlICmbl'e~ ju:sllU'lllol's i:;oJés ct san:; caractère n'avaicnt cu dans les ull'uil'cs d'aull'c
PaI't que celle que la confiance du Souverain jucenilà 11I'0}lOS de leuI'
1

Calliel' tics I~l:ltll de

TOllrll,

chop, Ile la

Justice,
Répollsc .Iu !loi ou ahier des États de
T.....
1

3 Réponse jlu I\oi b l'Arlicie COOltlt~llÇllllL :
Ittm. El polir te 'litt, r:lr.. du t;lhicr "es
É1at! dt! TOUl'$.

�38

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

donner, parut Uil établissement capable d'assurer pour l'avenir et le
nombre et le choix de ceux qui enlreraient dans l'administration éc0-

nomique du Ro)'aume.
Si l'objet de ceL établissement cliL été, Sire, de faire eJllrer les gens

du Grand Conseil dans l'enchaînement sacré des juridictions ordinaires,
de leur faire part. du caractère augu le qui constitue le magi tra1, était-iJ
pos-&lt;ible d'ignorer que le proje! le plus intéressanl el de la plus grande
importance pour fÊtat entier, un projet qui nécessairement elit opéré
UDe nouvene distribution politique daos le Ro)'aUlDe, exigeait, plus
qu'aucune aulre loi. lout l"appareil de la mljeslé sounraine, la dé-libération du Parlement, le seeau essentiel de l'eoregislremenl dans
teue cour et l"inscription dans les registres des ordonnances roIlles?
Ajoutons que. si le Grand Conseil ciU été destiné" tenir un rang entre
les autres lnounarn. il eùl encore été nécessaire de lui attribuer uu
être semblable à celui des autres juridiclions, en caraclérisant d"une

manière précise la nature de son autorité, l'ohjet de son inslÏLulion, le
rapporL qu'il aurail avec les autres lribunaul, soiL à litre de ressorL,
d'égalité ou d'infériorité; en lui a irrnant. enfin un territoire et un objet
propre el fixe de juridic.tion. Mais. loin de lui donner auc.un de ces
caractères, l'édit n'exprime les droits dont jouironL les gens du Grand
Conseil que par une énonciation vague cL indéterminée d'honneurs.
lll'oiu el prirocativelsemblablea li ceux qllonl accoulumi lravoir lu conseillen
deI courl IOlIvera;'I&amp;: expressions qui peuvent. ill1nOnCCr quelques privilèges purement personnels, quelques marques de distinction accordées lt des particuliers, mais qui ne seront jUIllJlis pOlll' Uli t1,jbunal le
titl'C constitutif de SOI1 autorité, de ses fonctions ct de son existence.
[.'innovntioll, dont le prétexte éLait d'établir' 11110 meilleul'e police
claus 10 conseil, existait à peine, qu'un noU\'ooli ,'ègne sembln fnvomble
pOlir portel" pal' le projet cL l'exécution d'un plun nouveau, la 11I'emièl'e
llllcillte 1) l'ordre essentiel ([ui, const..unmcnt suivi jusqu'nlol's. ruisait
depuis mille ans lleurir la Monarchie,
Le nouveau corps qui \'enait de se former avec des attributs si
peu déterlllillés ne se contenta pas d'obtcllir une confirmation aussi

�27 NOVEIlBRB 1755.

39

irrégulière que l'élail SOli instilution. n édil qne 1.. gens du G....nd
Conseil présentent comme émané du Som'crain dont le règne commençait annonce qu'un simple r:orpr ft col1èK' porta se! lUes jusqu'à "ouloir
sc meUre, eu quelque sorte, ao nombre des '"ri, jusqu'à chercher
à se dOllner l'apparcucc d'un caractère permanent et. d'une alilorj~
\'érilable.

"

Dans l'Mil accordé aux gens dn Grand Con.eil, fuI rénnie la triple
dénomination de «N'P', covr el. col1+Jt, el l'on eol soin de substituer à
celte concession vague d'hollnetWS, tiroil. el prirocaJ.ieu, qu'il n'avait. pas
paru possible d'excéder cn J 687, les expressions üautorilé IOUttrai1ltl
par toul le royaume, pa!J', ftJ'TU et ~tvritl du Roi. tl tOllie telle q,lfmt
ln aHtre, lOWIlOIIVtraina /labIte. en difJn"l lino; dv Roymnn'", leul.,lnllittl
et resIOf"U.
Que de réflexions, Sire, ne naissent. point. et. des circonstances qui
DOt. donné lieu à cct édit, et de son texte! A peine le Grand Conseil
peut-il compter uue année d'elistence en tory, te col/tue; il n'est pas
même encore un tribunal; il commence à l'instant même dOen prendre

l

le titre, el déjà c'est un rival qui se mesure avec ces cours anci~.I1nes
qu'une longue suite de siècles, autant que les lois constitutives de
l'État, consacre et lie es....~tielJemenl avec le corps entier de la Monarchie.
Mais quelle idée peuvent présente!' ces LerDles ·si pompeux tlaulorùé
,ouM"tJÎne par lout le royaume. TODU tELLE IJU'mu la autre. cou,.. lOUvemi'lt, c/flll' feur, li1llite, ft t'essorts? Le Grand Conseil est-il devenu le
trihunal de la NaLÎoII, la cour du Roi ct ùes Pail's; a-t-il enlevé ces
nlol'ieux Lill'cs Ù votl'C pûl'Icment, ou ce rnng auguste peut-il être PUI'tagé? Le Cl'auli COll/;cil acquiert-il en un ma meut le droit de tirer defi
mauls du Fal'!cment le dépôt des ordonnances, de consommer à l'avcnil',
pal' lïmpression de son suffrage, le caractère suprê.me dans ces mèmes
lols que quelques-uns des gens.du Grand Conseil ne faisajent, dcux
années auparavant, que prépare.r el proposer pour être sofeolJellement
résoln.. por la délibé....tion du Roi el de sa eonr! Quel es! done ce fantôme si imposaut, ce paraUèle si complet, allM aldon"lé TOtlTE TELLE.

�RE!lO~TRANGES

00

DU PARLEMENT DE PARIS.

/KIJ" told le Royaume. qU'Dlll/a aulru COtIJ'I

ICUI.'fraiIlM

da", lell" limita tl

J'UIOI'u1

Qu'il nous soit permis, Sire, de dévelol)per encore à cel énard de

nouvelles vues, d'après les premiers principes qui constituent l'essence
elles di"ers degrés des juridictions. Leur établissement el leur ordre
n'onL pas été Cormés sur des vues arbilraircs : comme ils sonL entrés
de touL temps el essentiellement dans Je plan de la société civile el
1.H&gt;litique. c'est dans les Dolions impies el dans réconomie naturelle
de ce plan qu'il faut chercher l'origine el le ,'éritable s)"slème de fun
el de l'aulre.
\ussi utile que naturelle aux hommes, 1. société fonnée entre eu.x
pour la tranquillité commune, par leurs besoins el par leurs désirs. ne
\~it pas moins. dès son origine. naitre de ses principes mêmes des
troubles qui commencèrent à éclater par des "oies de fail Le premier
\œu des hommes réunis fut donc aarreLer promptement el de prhenir
cc qui. Lroublant la société naissante, pounit la dissoudre; el ce neu
si naturel ne dut les conduire qu'à établir entre eUJ. soit l l'égard des
I~rsonne • soit à l'égard des po cssions el des droits, un ordre dont
l'éf[uité [tille priucipe, l'âme et la règle. De là, furent d'abord soumises à la justice les voiu th Jail par lesquelles cct ordre commença
d'èll'e violé.
Le plan eL la cOllsel'vation de ccL ordre demonllnient une autorité
pOUl' le soutenir. des lois pOUl' le réglel' cL des minislt'es pOUl' eXCI'cel'
celte autorité, en ohservant eL maintenont ces lois.
De
toute société eut Ull ou plusieul'S chefs, Ull conseil supl'ème
cl. dcs jUlJes particulicl's.
Ln justice, d'autant plus utile 1) l'ol'dl'c ot il l'ullion qu'clic cst plus
lll'ompl.e, exigea tout à la fois POlll' l'emplil' son objet diligemment,
salIS cOllru ion, O\'CC exactitude, ct que les juues Cusseui le plusà portée
des lieux al) le trouble pou l'l'ail slélevcl', et (lliC 10 vigilonce de ces
juges ClH nUachée el bornée à des lieux rixe.'i ellimiLés, cl que le conseil
de la société fùl placé cotre le chef et ces juges, l)Qur veiller en son
nom sur eux el sur leur administration, pour la diriger el la rMor-

li'.

•

�21 NOVIDIBRE 1755.

!Il

Iller même sur les lois, el pour la souLellil' par l'autorité. L'hulIlauilé,
qui ne llcrmettait pas plus que la justice que sur un ClalUl'U unique
on pûl décider de l'honneur el de la vic des hommes, rul UI1 nouveau
motir de leur accorder, dans la revision de ce conseil de la société, Utl
recoun utile ct n&amp;:~ire tonlt'e la raiblesse et la rragiJilé hum:lille.
Ainsi les voies de fail dC\'"Ïnrent moins fréqucnt.es par la facilité tlut'
ecUe police, soiL intérieure, soil souveraine, exercée .ur la ptt'IO""n,
floTlnaiL de rélHimcr la violence.
\Iais la fraudc. que cette police n'avait pu pré\'oir, lrou\'a bientôt
des ressources pour susciter sourdement de rré«(Uentes dissensions enlrc
les hommes: rintérêt personnel, né de la di"ision nécessaire des possession el des droits. produisit les contestations.
L'établissemenl soit de juridictions subordonnées dans tous les lieux
où l'audace el la licence des hommes troublaient d'abonl la société
par des ,"oies de fail, soit d'une juridiction souveraine dans le cooscil
aUlluel ces premiers juges devaient répondre de leur administration,
a,'ail eu le succès de contenir la \'iolencej il était conséquent (lue ce
rlH cclle même économie déjà subsistante (lui contûll ou du moins
nlprimdl 1. fraude.
L'ordre nkessaire entre les hommes dans Icurs POSSCS$iOllS el leurs
droits, quoi(lue plus directement relatif aux intérêts des particuliers,
n'est pas moins essentiel à la sotiété générale. De là, le rétablissement
de cet ordre a dl' être confié immédiatcment aUI juces c1Hlrr:('S de
l'cmédici' uux troublcs particuliers et 3]lpOl'tcnir cn mème temps, dans
Ull degré supérieul', DU tribunal supl·ème. dépositaire des droits de la
société.
La délcl'minntion des p,'cmiers juges Jl'a pu sc rnil'(~ que d'tlpl'ès lu
llotul'e m~me du désordl'c. Le lI'oubIe uniquement fOI'rné pal' des cùlltestations l'clntives 0 ux possessions et aux droits était, pal' celle cOllllexité
même, aUaché ou il la seule situation des possessions, ou au seul domicile de ceux qui contestaient, trouble qui pal' conséquent n'était (las
moins local que personnel.
De là, combien de raisons pour que le juge le plus voisin de ce
Il.

•

fi

�U

REYONTRANCES DU PARLEMENT DR PARIS.

lrouble fùl par préférence cbargé d'y puurYoir. paree qu'il csl d'aillew~
le plus à IlOrlc:e de le calmer; pour que la Lranquillité lJarticulièrc el
personnelle fùt confiée eL due auJ. mini5tres de la tranquillité locale
el puhlique. auxquels il est évident qu'il apparlenait dép d'y pourvoie.
par DUC suite el une conséquence nécessaires. Ain i, les juges des per-

sonnes et des "oies de fait dans des lieul certains devinrent conséquemment el nécessairement, dans les mêmes lieUJ , les juges des possessions ou des droils.

La fortune des hommes deOlandait-eUc moins, d'ailleurs, que leur
vic el leur houneur ces précautions prudentes el nécessaires qui déjà
Caranlissaic.nt la foree. l'elactitude ell'équilé de la juridiction sur le."
personnes! La juridiction sur les pas ~ions ellcs droits ne dul pas être,
par conséquent. el ne fuL pas plus exemple de la supériorité essentielle
el salutaire du tribunal souverain, qui, déjà refuge a uré de l'inno-

cence. de,·inl au i la ressource de Lous ecus qui \'oudraient réclamer
l'équité la plus ..aele eL la plus iulègre.
Tel csl, Sire, le plan d'une pulice égalcmeuL intéressanle à la so&lt;iélé
et à chacun de ceux qui la composent, puisqu'elle consene Lout à la
fois par la justice les personnes. les possessioos.lesdroits, l'ordre elle
repos publie el particulier: police que les juges ne peuvent maintenir
qu'autanl que l'a ignatiou flle el la distinction marquée soit de lieul
certains ctlimilés, soiL de rcssorts réglés el ordinail'cs, les mettent à
pOl'tée de "ciller avec exactitude, sans jalousie eL sall~ confusion, SUl'
les hOlllUlcs eL sur touL ce qui les conccl'ne.
Aillsi, dans 1'01'&lt;lI'C de la justice, ou pluUlt dans celui Je la société,
touL dél'ive, Sil'e, du droit de lJolico, el Loutlly l'IlPPOI'tCj oinsi le dl'oiLue
l'0licc, lioit infél'ieure, soÏt souveraine, est essentiellcment lCI'Nlol'ial;
aiusi le leJ'l'itùil'e donne il cc droit des sujets etdes objots (lI'Opl'eS; &lt;Jinsi
tou tc jUI'idiclion, telle qu'elle puisse C:Ll'c. fi li i n'n ni police IIi lCI'J'iloi l'e,
Il'est poinl une juridiction propl'emcnt dilej el elle cst aussi incompatible aycc l'ordre de la société qu'clic lui est étrangère.
Quellc est néanmoins, Sire, la juridiction que les gcus du Grand
COIL'iCil pourr'ïlicnt prétendre Cil Vel·tu tic l'édit de 1&amp;987 Cel &amp;lilne

�h:\

27 NOVEMBRE 1755.

présente l'id c d'aucun démembrement fait sur le terriLoire des juces
ordinaires distribués dès lors dans le Royaumej il ne peut donc nUribuer anx gens du Grand Conseil ni objet certain, IIi justiciables déterminés, ,Iroils qui ne peuvent subsister sans territoire.
Comment d'ailleurs cel édit pourrait-il allribuer un territoire, lors«(uïl ne doufle aucun droit de police, droit si né&lt;:.essaire pour ton tituer
un territoire tel ()uïl soit?
Voudrait~n néanmoins prêter à. cet édit l'efTet d'altribl1cr au, cens
(lu Grand COD il tout le Royaume pour territoire? Ce territoire iodétennioé comprendrait-il la connaissance de toutes mati~, ou seulement de quelques-unes? Dans le premier cas, les pulcOleDt.s scraient
anéanti; dans Je second, quelles pourraient êlre les matières dont, cn
vertu d'uu édit qui n'en spécifie aucune, les gens du Grand Conseil
auraicnt cependant la eonnaÏssaoce?
Pour décounir ct distinguer ces malières qui appartiendront aul.
gens du Grand Coosei:l, aurollS-DOUS recours l celle aptitude. que les
gens du Grand Conseil trouyent dans l'édit de leur établissement.
li (;()l1l1lÛ1n de Ioula lta affaires œnJ.mhevlt:J .uiranl lta 0«UI"MU:a1 Quel
attribut pour les cens du Grand Conseil que cet attribut unique,
d'une aptitude \'ague pal' elle-mêmc el qui ne l)Cut être déterminée
que par les occurrences; d'une aptitude qui ne cesse d'être vague
qu·alltant. qu'clle devient arbitraire; d'une aptitude «ui, plutùtUll vice
qu'unc prérogati\'e, exclut tout caractère ct toute idéo mêmp. de juridiction 1
Le Grand Conseil réclamera-t-il p01l1' objet de 50n institnlion la
connaissance des fins ct limites des ressOl'ls de~ parlements? Les édil'l
de Ifl97 cl, de 14g8 ne présent.ent l'ien de relatif t\ ceLLe atll'ibl1liorl,
dont il n'est pas mÔme en possession ct qui d'ailleurs ne supposcrait
cncorc ni tCI'l'itoire ni ressort.
Mais, Siro, toutes nos observations sont ici surabondantes: il est
dans les édits dont nous venons de parler un vice radical, qui ne
permet pas qu'on puisse y trouver le caraelère de la loi IJublique : ils
n'ont IJoint été véri6és dans volre parlement, ct le Grand Conseil ne
6.

�&amp;1

RE~IOHR11iCES

DU PARLEMENT DE PARI.

pourrait aujourd'hui les réclamer comme des titres légitimes. sans dé-

clarer hauLement qu'il ignore ou qu'il méprise celle de vos lois qu'on
a loujoul'S reconnue l'our IHre la plu• .mille et la plus inLimcmeulliée
nvec les maximes fondamentales de l'Étal.
Cependant, Sire, le Grand Conseil a continué de subsister;. mais les
challgcmenLs tju'il a éprouvés annoncenL bien le peu de consistance
que les titres de sa creation lui anieol donné.
Il est bient6t séparé dn Conseil de V. M. tin.. '''iNtI il paraissait avoir
élé institué eL (lui. suÎ\dDL les termes d'un de DOS rois', ,,'.jtultaü éle
lUI c:orpt. Par une gradation asseJ prompte, il est panenu au point
d'être un corps absolumenl isolé, qui, dans le fail, ua. aui plus rien de
commun a,-ec les fonetions de "olre con..eeil. el, dans I~ droit, ne pouvant s'éJe"er il la dignité de cour souveraine, 'est ainsi trouvé placé
entre dcUJ. ,'oulant souvenl ~trc l'un cl l'aulre et n'étanl cependant
rien de certain.
Daus une Ilositioll si nouvelle el si ioconcc\'able, le sens vague des
"des (lui avaient élahli le Grand Conseil lui pal'ul un till-c suffisc1nt.
ou du moins un prétexte pour étendre arbitrairement fa loutes sortes
d'objets Ulle autorité qui Il'en avail aucun de connu cl donl 011 ne
IlOll\'ail ni déterminer les bornes, ni définir la nature,
En 151 G, llarul le Concordat. Cel ouvrage de la politique de Léon X
el de la confiance de Franç.ois I~ dans un de ses ministres trouva dans
le P'll'Iement une résistance proportionnée 1\ son attachement inviolable à la PI'0ClllaliqIl6. ceUe loi de l'Église el do l'Élnl, l'Clllpiu'tle plus
assuré dc nos libertés. C'est répoquc, Sil'o, clic IJl'illcipe de l:aUl'allIlisscmcnt du Grand Conseil. Fl'i.'tnçois I~r, qui suvllit qu'un Clll'cgistt'ctllClll fail })(O' ÙII]JI'cssion lJ1'mu/c cl comme J)(if' COllf1'llinte'1 no jlouvnil pas
(lélCl'lltillcl' SOli p'H'lement il sc conformer au Concol'dat, llU préjudice
des maximes fOIlJamclllalcs du noy"ume, aLll'ibun nux gens du Grand

, Cornil"e reudu l)llr les gens du Roi, le
• , juin t ~79' de C'e qui leur "nil ~ dit
llar Ir Rl'li. H'1J. ù P"rœ--,.

Imtnxlions domll!es par CI,arItt IX Il
li Romeet'll~61 .
Prtwu Ju /.iNrW tk rl:etm plli_.
1

M.J&gt;u(~, .ml~tr

�27 NOVEMBRE 1'5;).

liS

Conseil la connaissance de tout ce qui sel'ail relatif;) l'exécution lie
cel aclc. Il ne faut point, Sire, d'autres preuves justificatives de la conduite de votre parlement que les regrets quc témoicnèrent, A l'article
de ln morl, François Ir!' el le ministre dont il avait suivi les conseils,
C'est tians ce dernier mOlDent que Je voile de l'illusion se dl.-chire, que
J'Ame sélève au-dessus de tout ce qui l'environne, que respril n'est
plu aUentif qU'lux témoignages de sa conscience, que 1105 l'eux, prêts
4 se fermer pour toujours, semblent souvent s'ounir pour la première
fois; c'est alors aussi que les inquiétudes que lc Roi et le ministre lémoignèrent ne permirent poin~ d'ignorer quils reconnaÏ!saient que le
Parlement, 6dèle A. ses devoirs et à ses serment, n'nait cherché qu'à
servir 1. .venin, l'Église et l'État.
Le Grand Conseil ful ainsi redenhle de son agrandi ment;\ db
acles aussi peu réguliers que ceux de son institution. Le degré de
(ueur auquel il parvint dans celte occasion ful uue source de nouveaux lrouble:s dans l'adminlslration de la justice. BientÔt les é,'ocatiom el les atlributions se multiplièrent; bientôt auss.i 00 ,·it tous les
ordres du Royaume se plajndre de ces abus, Quoique la religion du
Prince ell.t été souvent éclairée sur les incoD\,énienls de ces ,l\'ocaliolls
cl attributions, clics étaient si Créqueotes en t 560, que les États d'Orléans représentèrcnt à Charles lX que 1 toute' tvoeatiOlll, tQ!IUIiB tOll&gt;traire. il rordmmanu établie en la justice el tk tou' te'/lp' Cm'clio el obsm"vie, dOllt Il'advient que fOlcle el oppression a" peuple el perturbation dit "e1'08
p"blic, dcvoielU êll'6 cassées, "escilldées el allnll/ée,. El quel fut le remède
uniquc qu'ils Cl'lIl'eut capables de les cn préscrver à l'avenir? Ils lIemandèrent qu'il pll\t ~ au floi SUpp1'Ùncl' et aboI,,' /0 C"lmri Co1/scillJO/ll'
les 1J1'lIIlds Jl'itifi q1/0 1o ]Jel/ple en SUPP01'(O J et pOII1' co quo 8C8 3 sujet8 SOllt {fJ'auC/CIIlOllt lrava,:{/rJs cl 1IIofestés cles jut'ùliCliOllS cX(/'{Iort/;'wil'os, 1Ja!' IIJ '/IIOHClt
t/esqll6l1es ils S011l SOltv/mt pOIW peu de choso dis/mils (10 10111'8 jllridictiollS,
et COlllruillts (l'allel' J,laidet, loin de telll's domiciles.
, CahÏl.'n des É181.1 d'OrléaDS, lroisÎl!me cahier de la Noblesse, litre de III Justice. llrt. 17.
- ' IbideM, ut. 18. - 1 lbiJm, cabie:r du Tiers t!.al, 8rt l' 1.

�·6

REMONTRANCES DU PAnLEllENT DE PARIS.

Le Roi touché des justes plaintes de ses sujets, cut a10f;i la bonté
de leur promettre qu'il lit 1 W'ail phu tJlb'ibui autlU1l e07UlOiuartu axz
8'" du Cm.,! Cmu&lt;il que des fi... el li..i", el ........11 des pari......". "
que 1...1.. 1.. • u..... ......... perufmt'" .lUiil coru&lt;if el Y .ppairllkl d. pré.... el juqo·. 4"1 l'y povrroieot termio&lt;r
q.. tfirarmDi.. el .p.... ID
pub/wlioo dei p"""'" ..."...... ill p
, ~ ",...iutntœ d.
"""""'0
de q..tq... qu.lilJ qu'eU.. J-. Mut il,
t

If....... ..........

• pourroial 7'rélelldre forulh en wrN dadila c:mnmiuaOm partieMlib-a
ON. tJl'trtrnt'HI; sous peiAe th 1tullilé, tl l~ emulal'lUlél eRrera la portia
SI Jiperu, Jommngts el intirllJ.
Le Roi n'oublia point la réponse qu'il avait faite, l'article 3i de
son ordonnance d'Orléans ~. fuL absolument conformej il en ordonna

même encore l'exécution par rarticle 15 de celle du 13 octobre 1563.
Après des promesses et des lois si solennellcs. ne pOU\'ait-on pas.
ire, se natter que le cours régulier de la justice serail rétabli pour
toujours? Les mêmes abus, cependant. se pe'lléluèrenl, et, quoique
la religion de nos rois les eùl portés sounnt. A révoquer des attributions faites au Grand Conseil, néa.nmoins, en t 579. ellcs occasionnèrenL encore, de la part des Étals Lenus • Bloi , les mêmes représentations qu'avaient. raiLes les Étals d'Orléans, Alors le Parlement crul qu'il
était de son devoir de supplier très humblement le !loi q,,'en. msS 9,,'il
"li pMl re/mir ion Grand Co1lSl1"1, i/fil du moi...., Crir fortlo,."anu crOrtél,",. article 37"
Le Porlemcnt, Sire, eut encore 10 consolation d'être écouté favol"ablemenL de son souverain, le !l8 jonvier 1580. Le Iloi promit d~ ,te
"luB accOty{or 3 aucunes évoca/iolis; qllo ,'il s'on Jaisait qIl61qIl08-tmeS, olles
fla fOl'oiont Bi biall à ]J"opos, q,,'on n'altl'oit causa allClma do S'OI/, l)1ctùub'cj il
consenlit que tOltt C6 qui seroi, fai! (m cO'llrairD des o/·donUfl/lCDS JIU déchIré
nul e~ tfbltsij, ainsi que {(mles entrepriBcB de jllrùliclion collttnltiOItSfl faites
.. pal' ttllires qlt~ lu baillis, sénéchaux el CQItr! de parlement.

....
,

~poose

clu Roi anx articles cHIes-

, Remontrances du PuIemroI. du 6 mai

1579, IUr les cabÎml dei è.1I de Blois.

ut. uG.
1

&amp;,."

Pnl~,.

�21 NOVEMnnE 1155.

61

Mais quelle différence, Sire. entre l'époque qui commence à l'établissemenL du Grand Conseil el celle qui l'avail précédée! Avanll'élAblissement du Grand Conseil, on ne trouve d'évocations que dans des
lemps de !roubles; depuis que le Grand Conseil .ubsisle en corps dans
l'État 1 dans tou les lempsles évocations se muiLiplieol, et. cet élabJi,sse.
Ulcnt devient le plus grand ohstacle a01 remèdes. Ctue jilrididior. con·
I&lt;ll/ieou&lt;,
deroil itre ~ par ••_ q.e ln bailli., Iioi&lt;Aaoz
el ...... doparl_" fuI la seule occopation du Grand Conseil. JI fallut
que le motif de Caire subsister ce tribunal de\'mt le principe d'uu
nombre in611i d'é\'oeations: le bien de la justice. lïntérêt des citoyens•.
l'honneur des tribunaul, le maintien des ordonnances, touL céda à la
nécessité d'occuper les gens du Grand Conseil; rOll mit. pour ainsi
wre, à contribution toutes les parties de l'Élat pour fournir à rent~

,.i..

Lien d' ce corps extraordinaire. cl le Chancelier ne lai

,

pa ignorer

au Parlement, eu t 665. qu'il/allai!. tolirer ctr14ina étoc.atâoru onntUU,
pane '"' .... •U.. ' 14 j.riJiditm &lt;h GraM c"...iJ ~, ...liIo,
Iaq.elle ....._ ""pl'; que tee _ioru de œIU ,wJi".
lamai, Sire, nous D'épuiserions le délai! immense des évocations,
qui, pour l'avantage du Grand Conseil, onL interverli de loules parts
le cours de la justice. Non seulement évocations el attributions d·affaires
particulières. mais attributions des causes d'un très grand nombre de
corps eL communauté8; attributions de lous lcs procès nlas et à naître
de différends particuliers; attributions plus étcuduC8 dans un temps,
plus l'csscl'rées dans un autre; toujours sans règle fixe, sans meSUl'e
unifol'IDc, sons caractère authentique.
On n vu, Sil'C, jusqu'à des procès cl'imincls, objcts plus intimcment
liéR avec hl police de J',État, être podés ou Grand Conscil, Il'ihunal
sans tCI'J'iloil'c el sons policc; jusqu'à des attributions générales de Ioule
classe de procès criminels, En 1596. on surprit de la bonté du Souverain des leUres qui portaient au Grand COllseiJ la connaissance du
crimc d'usul'c; mais le Parlement el les juges inférieurs, 8ltr le OCCtl-

�A8

RElIONTRANCES DU PARLEllENT DE PARIS:

timu parlJèuliùea qui se pritntbenl. maùuilartllt la ,"pu du Roi d lob~roolùm J.. /Jiu tl ortfOll1llJ1tca 1. Le Grand Conseil décerna des contraintes inutiles contre des greUiers, déi:rela des juges inférieurs; ces
poursuites demeurèrent sans effet, eL ces lettres d'attribution furenl

bientôt expressément révoquées.
On a vu, en 1531, le Grand Conseil prétendre. en vertu d'une
évocaLion eL d'une attribution, la connaissance de lous les délits commis
11 l'occasion des bénéfices dans le Ro)'aume. Mais l'aUribution faile le

10 mai 1531 fut sursise dès le 5 septembre de la m~Dle année. et
réyoquée au mois de mars 1565, sur les remontrances des cours. qui
6rent connaître au Souverain qu'l.Ul moyta J. «lU kotolioa pltu:iellf'l
t.zth ~Ît7t1 impllllis; la rijorrtUJlÜJ. M plusieun MpilalU el a~
.&lt;tin diff"'" el relartIio, do", po_DOit ....ir pl.. lJ'"""d daortIre, &gt;'il
a'y élbiJ pou"",_ ~ .
Quel mouvement n'eût. pas excité dans le RO)'8Ume entier une altri-

butiou générale raile au Grand Conseil. en 1623, de la connaissance
tics privilègcs. des ecclésiastiquesl A peine. ire, l.ouis XIIl cul-il accordé des leUres patentes aux inslances de l'agcnl du clergé, qu'il en
reconnut l'irrégularité eL le dangcr. Le Chancelier les retira des mains
de l'agent, eL remit à volre parlement ces JelLres patentes, même
les conclusions du Procureur général du Grand Conseil). Mais à peine
lIne année s'élait écoulée. que de lIouyellcs leUres, semblables aux
précédcnlcs. rurenL surprises à la rel.igion du Souverain. Instruit pal'
la première réclamation. Louis XIlI cuL la bout d'écrire Il son parlement qllil t~'avoit point entendu c~nlll}r(Jnd,'o d~I,,$ St! (ellrcs co fjtll CO"cm"IOI~'
/(U'CSS01:t dit Plll'lcment l , Mais les 'nttlgistl'aLs, qui Il' él.l.licnl occu pés que cl li
hien public, ct lion de J'intérêt seul de lelll' juridiction, ne se crurent
pas dispensés de représenter au Roi que touL Ic corps de ltl rnagislraLUl'e souverainc l'épandu dans le Royaume devait être cntendu sur
IIne affaire dont les conséquences étaient universelles. Louis XIII. sur
, 15 ~lIbre !Ï)gA. Rrg. " p~ - ' PAil de man: IS&amp;5. IMJ,.. - ' ~g juil'et 1 G;,,&amp;. 16iM..

1

h-ri) 16~3_

,

�27 NOVEMORE 1755.

69

ces rcprésent..1tions, fit expédier des leUres de surséancc à J'exécution
dc ccIIcs dont sc plaignait son parlcment. L',lIlnée t 6~5 vil ellcore renouveler ceUe même entreprise; mais le Parlement prévint l'expédition
des lettres el obtint du Roi que la Cour m.t maintenue en son autorité. cl que la connaissance des différends du dergé lui demeunU,
ainsi el comme iJ avail été de toullempsl.
McUons des bornes à une matière qui n'en aurait poinl par ellemême; jamais aucun orarc file ne pul ni arrèler ni assurer l'étendue
des aUributions failes au Grand Conseil. Nous ne \'ous présenterons
plus, itc, qoe deuJ: lraits dignes de terminer el de caractériser, plus
encore que tow les autres, I"esqu..isse que nous ,'enoos de tracer. On a
vu le Grand Conseil entreprendre jusqu'à renre(;istremeol des imp6ts,
jusqu'au droit de contraindre les peuples à les pa)"cr, consentir même
de dlanger en quelque sorle son être el son nom pour devenir dUllnbn
IOUetra,'Ut, rorrn(.&gt;e ùes deul semeslres du Grand Conseil. et préposée
à la levée de ces impôts en verlu d'une commission qu'il ava.it vérifiée.
Peul4!Lre une telle innovalion rùl-elle devenue le principe irréparable
de gémissements éternels des peuples, si le ministère publie n'eth, à
l'in lanl même, réclamé l'ordre interverti, el protesté 1J,~'il n'yaooit
apparence U IOIlJli';r la let~ â fUie ta:œ tl SUbvtllLÏOIt 'Ion t'ilifiée el~ la WUI',
noll plus qUt l'éreclio/a âUlI.e cllambre 8l)I~vCf'ai"e, ell vel'tu d',Ule commiuiM
vérifiée 1K1rlss tlwme.jucel do," l'lit ell comp03ie', ct si le Parlement Il'eùl
.rail publier, afficher et IJOrlcr dans Lous les bailliages ct sénéchaussées
du ressorl des dércnses précises de contraindre leI peuple. l'OU" 1'6;101t
de Cel ta:r:e. tt cie faire des poursln-tes ailleurs qu'en la w"", (i lJ6Î1lc de
4,000 livres cl'ttmemle,
C'cst pt'csque encore duns le méme temps, Sirc, qu'oll fi vu le Gl'tIlld
Conscil prcnd.'e, il. til.'e d'altribution, la connaissance de toutes ICI;
affaircs d'un padement enlier, el se croi.,c à l'instant le vérilable supérieur de Lous les lribunaul ressortissant à ce parlement.
Au milieu de rondions si irrégulières. si conruses, si incertaines.
1

61l'ptcmbre .6,5, Rrg. dll
u.

P(J,.k"'~lIt.

_

t

,6jao\"ier 1660. lhitkm.

-._ .............
7

�50

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

que" vestige pourrions-nous apercevoir de cel ordre majestueux .. authentique el invariable, par lequel suhsislenllous les tribunaux ordinairesf Quel paradoxe plus étrange que de placer dans le si\Ce mème
de l'instabilité le centre de ces ressorls qui doÎ\'cnL communiquer â
toules les parties de rÉtal des mou'"emcnls si harmonieux el si soutenus! L'idée même d'un LrihunaJ qui change ;\ chaque instant, par
étal, el d"ameue el d'ohjet. eldul évidemment toule appa,renee de
juridiction sur les personnes. de territoire el'de re!SQrt ur les sièges
inrérieurs; el ces droits ne peuvent appartenir qu"auJ tribunaUJ onIiuaircs qui out un earaclère délermin~t un raog 6xé par ce caractère
rnê.mc. uu ohjet qui est le principe et. de ce caractère el de ce rang;
(luï entrent, en un mol, par leur propre nature, dans le plan el daus
l'économie do gouvernemenl politique.
Mais le "ice essentiel de la con LÎlution du Grand Conseil Ile lui a
pas même permis de reconnaÎlre la conlradiction de sou objet et de
ses foudious avec le:; ma.1im.es fondamenlales de l'Étal Par une gradation In.".s prompte, l'habilude de connailrc de certaines affaires par
altribution lui a paru uu droit réel d'attirer à lui toutes sortes d'af(aircsj cL ce droiL ne lui a pas paru différent d'un caraclèrc intrinsè&lt;lue
(l'autorité ct d'uu "éritahle l'essor!.
C'cst néanmoins, Sire, plutôt l'csl)l'il général el le bUl secret, tIue
le pl'incipe distinct cl développé, de la conduite qu'ullt lellue jusqu'à
l'l'ésCnllcs cens ùu Gl'and Conseil. C'esL aujoUl'd'hui pour ln 1)I'crnière
fois qu'ils IlI'ésentenL distinctement ;\ l'Étnt étollné le s)'sLèmc décidé
J'II11 l'I;S501'L univcrsel; systèmc qu'nu bout dc dellx cCIII ci"&lt;Junnte
IlIl11ét~s ils découvrt:'nl cllfin dalls l'édit do 16D8; système qui IcUl'
inspirc déjù ulle SOl'te de mépris pOUl' celle ]Jl'dlaliliol~ 1'CllOltVoléo pill' le

PllI'h:ment, qu'ils n'olll al1CU'iQ jU1'ùHctioJt, 11i (!l'oil {l~ J'CBSON 8111' lcs uJ/i':;Cl'Il deI ullilli"{fcs ct sémJcluwslécs qlli. SOlit IJami ID "t8BQrt (lu, Pal'Iement.
DC:i IlcLcs isol6s. hasardés. sans liBisoll appul'cnlo, cL confondus dans
ceUe foulc d'opéra lions arbitl'aires dont le COUI'S s'éLendail ou sc l'essel'I'aiL au gré des circonslances, a'nnoncèl'ellL lluO les gens du Grand
COllscil pourraient un jouI' Ilspil'cl'" se rormcl' uu rcssol'I. Étail-il plus

�27 NOVEMBnE '1755.

51

irrégulier. de la part du Grand Conseil, d'adresser des règlement,
aux juees inrérieurs, que de distraire de la juridiction de ces juges el
de s'allribuer indistinctement la cOlloaissanee de lous procès évoqués
de leurs tribunaux san règle eL sans solennité?
Alais les entreprises qui ne lrappaient que ur la juridiction contentieuse oc compromettaient, d'une. manière direde. que Je droit des
lJarticuliers; celles qui leodaieot à imposer des loi aux juges in rérieurlt compromeUaieot reochainemenl même de l'ordre politique.
Aussi le Grand Conseil éprouva-t-il des obstacles qu'il lui elh été
racile d,e prévoir. Les jug~ inrérielln; ne purent reconnaître son autorité; la i,tjonctioH., tlifenlU el règlerMnu raits rar les Cells du Grand
Con~il Curent recardés comme fail• .wu pollvoir; ils furenl cassés el
ré\'oqués par arrt!l de votre parlement, œmm~ nll~Hl(ll. tl ttmUne don'lél
JHlT juctf ilttOmpélDl/. 1•
Oaos d'autres oc::eaSiODS. ce ful. Sire. sur la police même &lt;lue les
gens du Grand Conseil hasardèrent des tcntati,·c.c:. Le Parlement ne
souffrit pas que les particuliers qui étaient l'objet dired des arrèL
du Grand Conseil compromissent eux-mêmes la police puhlique. en
procédant au Grand Conseil sur de semblahles affaires; il leur dérendü
d'y oomparoilre Hi ripondre tl de ret01Uwlt.re, palU' le fnil tU! /a poliu, aulrel
que let iuee. du liellZ en. prtmière ÎnalaJu:e, el par appel tn la Cour, d peilt e
de 1wllili, ctzUnliOIl de procidUret, amrnde, Ji/Je"., dommages el intér/t.".
JI n'est point d'actc, Sire. dans toute j'économie de la justicc. qui
ail un tl'ait plus immédiat avec le droit de ressort, que l'usage de l'e~
ccvoi!' et de jugel' les appels des tl'ibullaux Înrél'icurs. Les /Icns du
GI'and Conseil ne sc sont point arrêtés. Le cours Î1'I'éCliliel' de lcul's
dém81'clies incertaines les a pOI,tés jusqu'à entl'ep"cncll'e SUI' cc dl'oil
lCl'J'ilol'ial, qui IlO pOlil appartenir qu'à voLI'e pa,'lementi mais les jllUcs
Înfé.rieurs onlles p!'cmicl'5 l'éciamé la protection du Pndcmcllt, uuquel
seul ils ont protesté de sc reconnaître comptablo, de leur, jllgemelllS, et
duquel il, ont imploré l'autorité C011lre le. viole'tee. que fon ut/'çait contre
1 13 mai 1666. 816' û PuinulIl. _

t

!II

juillet 1&amp;63. 16iJnJ.

,.

�.9

nElIONTr.!NGES DU PARLEMENT DE PARIS.

tle3 atrlu du Grand Ctnueül j eL le Parlement s'est
\'" dans la nécessité de difendre d Ioula JH!"OlIntI de Tt1«er ln appellatüm. inlt.je/ils da teR/mus et dér:r'tt, tin jUlJe. ordillaÎrtt du rruorl. ailleura
qu'tJI la Cour. el de faiJ-e pour.uila ailleu" à peint d'amellt/t'; el li tou,
IlItwitN el aergenl, de donner aucune. auigruuÎmu .ur luJjtu npptllaliOlIl
ail/tur.. et de faire auculls C011lmandt11Umtl, et UlrCtr aucunes colllrainlts
contre let fJ,.t.ffiera dei juridicliom ordinair'tI. "li! a dklwrgh dn auiC'M1;011' à ew.z: OORHta el tin amclmmuuimu iHltrmlutt audil Grand Coutil
NJ' let IIthntl pftRtS. pennellmll mtmt. tft au de coll1rtJurUW". tlmtprÎ-

leu... HNJierr.

ta m1u

"'..... 1.. ~ . CeL am!L fuL publi~ eL allieh~. pour rétablir
dans 10uL le ...... rt du ParlemenL l'ordre légitime de subordinaLioo
formée par les lois de l'Étal.
Enfin, ire, les contraintes rigoureuses, soit conlre les greffiers des
juridiclions inrérieures. soit contre ceux du Parlement, soit même

coutre les juges subalternes, les décrets, lcs emprisonnements. Curent
sou\'cnt. comme aujourd'hui. les )'cssourccs des gcns du Grand Conseil,
ou plutôt des occasions et des monumcnts de réc.lamation contre le
droit de ressort auquel ils prétendaient; efforts Ilre5(lue toujours inrruclueul aux gens du Gralld Conscil. peut-être sans exemple de la
pa1't des supérieurs légitimes que les juges inférieurs connaisst'nt et
reslJcctcnl. Les tribunau.x inférieul'S surenl cux-mèmes maintenir les
droits de l'ordre public el soutenir leur caractère. tanlôt cn déclarant
Ir unc manièl'c J)I'écise qu'il. n'iloicnl jluticiabiel dl' Grand eollW/ fli tU

qll(llilé tfoJficier. des bail/iuUes iJijotietlP". fli Cil. 9"o.li/é de commissaires JélélI'tés du. p'".IcmcnI 2; tantôt en réclamant contrc le désordre ct la «m!1tsiQn) mise 1)(/1' les olltl"opriscs (lcs UC/l~ ll" Grand COl/seil dalls les compa{fnics
l'ficHes, ct caSSll1lt ct amm/fflll ces IJf'otclidus (11'I'êts, comme dOllfleN IUt/' jUffes
illcompétents; lilutôt enfin Cil punissont', pal' des peines afl1ictives cL
, 6 juill 1665, nf({. d. P4rlnMlCl.
• Requète du lieutenant particul~ de
CUlon!. tlhtité d'.jonrnemenl ~rsonllel
IJar .~t du Gl"lInd Con..~ du t 7 mils
1ilS.

j
Sentence du ChAleJet du 10 lIon!lllLre
16,6,
• SenLeDee do ChAle!et du 10 novembre
16,6, llùi eondamne eontndictoiremeot
IIUl.tre buiMien du Grand Conseil. Yvoir;

�27 NOVEMBRE 17S..

.3

infamantes, les cxécuteur'S de ces llrocédurcs irréffUlièrcs. Volre partement, Sire, secourut ainsi ceux qui, sous ses l'cux, défendaient la police cénérale du Royaume; il garantit par des défellSC8 formelles, ou
déchargea de ces contraintes. les officiers inférieurs; il les prit sous
sa sauvegarde spéciale; il puhlia da Jif..... upresm .. partieuli.....
aat% prkdt. Jn mariJulvz. ImIt du reaort ,,,e Jet awlrtt procimn d.
RoyaltlNlJ lewrJ linlnraJ&amp;U J capitainn, u:mrP" et archers, et d 1ou.1tui.uim
el GubW peN01tr1tt J th quelqlle qMlili et ccmdilioPl. 'III.'tlln jNlmll, tl/lUtHier
dUX pt''IOMU tU ca officier., et à tolU Ce(jli~ deI pn'MIn. tk ln rect{'YJir,
à pti,., tU la r:i4 œJ&amp;lrt c/&amp;acu" da e:tJIUnI)tlltuCll; à ces officiers poursuivi!
par les geus du Grand Couseil, Ih faire _pn-.er ,eu; fui roudraieotl
aI/eIIler li kvn 1"'"""'_; cluzrcea la Pmti, da ........wIh el Éc,ma. Ih
Pari. th faire, tri au tfdUl'Rtnt, tenir mai.-fortt à. ruiention Jn trrrir, dt
la Cour l ; fit élargir des prisons ceux qui avaient été arrèlés (&gt;&lt;'1' les
ordres du Grand Conseil, eL constituer prisonniers les lIuissiers flui
avaient attenté lieur liberté'.
Nou parcollrons rapidement, Sire, des traits dont IIOS registres contiennent des exemples multipliés: nous n'en ajouterons qu'un demier.
qui vous fera voir que les gens du Grand ConsciJ, au milieu méme
des efforts &lt;lu'ils faisaient pour partager avec le Parlement le droit de
ressort, ne se portaient pas néanmoins encore jusqu'à décliner la juridiction ou méconna1tre la supériorité du Parlement.
n I)résident du Grand Conseil, mandé au Parlement è l'occnsioll
de semhlnbles entreprises, y comparut ct fut cIlargé d'al.'trtÎr 14 OOJnpalJ"~ qlte ca POl/Nuites uwusenl; ct qu'il promÎt tfe:Uculer'J.
De si longues cL si inutiles tentatives de la part des cens du Grand
COllsoil peuvent, Sire, vous causer une jusLe sllrpl'isc, Mais quelle sera
l'impression que fel'a SUI' l'esprit de V. M. le conLl'llsle étonnant de
ces ades multipliés avec la volonté précise du Souverain 1 Oui, Sire.
de lout temps nos rois onl improuvé cl ces prétenûons el surtout ces
l'un ~ l'arntnde honorable et au banni!sement, elle. IUtres. UlIiller 111 l'amende honorable, I\'ec amende et d~Jeose de.réeidi'"er.

1 6 ltUIi 16,,6. Rf'({."
• 5 mai 1 h6. IbideM.

• 5 et."G mal"! 15"9,

P.rI~t.

�5~

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

voies de rigueur et de contraintes pratiquées par les gens du Grand
CoDseil; et lorsqu'en 1558 •• 584.1694.1604.1606.1606.1626.
1657•• 659. el dans beaucoup d"autres él&gt;o«ues. le Grand Conseil
multipliait contre les greffiers elles juges inférieurs ces coups irréguJiers, depuis longtemps le Sou..·erain les avait proscrits et. anit déclaré à SOIl parlemeDt qu"d De ,.nmUoil pi" q.. /&lt;dit GraIUl eo-;I pût
...,. do ",.trai.t.. .... la Covr "" la particttlien tficcl/e. 1.. iJ"F. ,..,..
d~ ou coJIUI&amp;ÏI. 1te aJl.ln:I. pour le rec:oucrt'fttJll dei $tJQ d. procèI. 1»aU
q.... Y proci&lt;kroit par raUID"" d. Roi ... kme1tt. qui ..rerroit i&lt;um polDlJ~ 0" ,,,iuius â la Cour pour k M:'OIttlrtmeNl Jatliu $tJQ el proeà ' .
Ce n'est qu'un exemple. Sire. des différentes occasions dans lesquelles vos prédécesseurs onL jugé ne pouvoir approuver les entreprises
de juridiction faites par les gens du Grand Conseil. EUI-Olèmes l'ont
quelquefois appris de la bouche du Souverain; el ce ful en usant de ces
mêmes voies rigoureuses dont nou venons d'avoir J'honneur de parler
à r. M.. en lroublant par des entreprises de juridiction les fonctions
régulière des juges ordinaires;.eu IJrocédanl sans droit par da peiAts el
d.. ",.dm.no,i... par "''7'' co11lre 1.. iJ"Jiert. pour la oblW" tf.pportn"
1.. procb •• iJ"ffe d. GnJJUl Corueil. qu'ils obligèreDt Louis XIII de leur
faire des reproches, par une déclaration qu'il leur adressa le 20 aoQl
1634. de " que leur txJ1u/.uile ttJUIOIÎ un Irà grand déJOn/re, (x}1lfu,ion el
~.ralion all.1: partiel el aux offic'itrs de la jUlli", el portoil le caractNe t!imgulan·'l. j"squ'd bleuer directemenl lA diclarali01I1 mlmu du Roi, encore
qu'elle, eUl~/ll lM vérifiées par eux.
Jusqu'à présent, Sire, nous 1l0US sommes pro!JOsé de vous fail'e
conna'ltl'o avec exactitude, d'une part, le vél'iLable cal'aclèl'c, les prérO(l'utivcs ct les fonctions cssen,Liclles de votre pademenl; d'ulle uutre
part, la nature, les progrès et le système suivi des entl'epl'ises du
Cl'and Conseil. Quelques réflexions fl'appantes suOîront m&lt;liulcnant
pour justifier combien l'ordre publie reçoit aujourd'hu.i d'alleinLcs par
la conduite qu'ont tenue les gens du Grand Conseil dans l'affaire du
, 15 et 16 DOYUllbre. 1558.

�27 NOVEMBRE 1755.

55

sieur Billard de VauI, par la forme de la déclaration du 10 oelobre
dernier, par les dispositions qu'eUe contient et par i"e.'(éeution que les
cens du Grand Conseil s'efforcenL de lui donner.

Les objets donllc"délaii va commencer l

occuper se rapportent
naturellement, eL daus l'ordre même des circonstances successives, à
deux dasses eL à deux époques. Prétentions eL entreprises formées par
DOUS

les ge.. du Grand Conseil, résultanl des acles émanés d'eux avanlla
dale du 10 octobre dernier; système eL tentatives hasardés depui celle
même dale.
Les [ails qui appartiennent à ces deux époques onL une connexité
intime; l'lus sourdement ou plus à découvert. ils tendent lous à con-

duire le Grand Conseil jusqu'à ce droit de ressort universel qui chancerail bientôt la face de l'Étal Mais quoique liés, «(uanL au 5lslème
secret. ces fails particuliers ont entre eUI des araclères el des objets
distincts; et de leur enchaînement Daît une complicalion d'entreprises
dont il est maintenant lrès fa.cile d'apercc\'oir le plan. de discerner les
branches particulières et de reeonnailre l'irrégularité.

O... les actes émanés du Grand Conseil avanlla date du 10 octobre
dernier, l'olfe parlement, Sire, forcé d'en prendre connaissancc par
l'éclat et la rigueur des poursuites des gens du Grand Conseil, a reconnu le projet éLonnanl d'enter deux vasles prétentions sur l'affaire
la moins digne de devenir uo spectacle intéressanl pour Loute la
~"rance.

Salis autrc titre que 1e projet de marcher de pail' avec voll'c par'lement, le Grand Conseil aUDonce publiquemcnt par ces actes qu'il.
l'avcnir scs membres accusés de troubler' par des délits la police
]wbliqllc ll'ulIl'onL plus ft l'econnaÎtre l'üulol'ité des ministl'cs ordillllil'CS
de celle mÔme police; ce sera désormais une classe de citoyens qui,
rot'nlée dans l'État, Il'entrel'a plus dans l'ordre génél'al; indépendants
sans principe constilutif d'un droit si eXli'aol'dinaire, affranchis sans
lilre de privilège.
A queUe condesecndance, Sire, volre parlement n'etlL-il pas désiré
de se llOrter, par amonr de la paix, par lïmpression même d'une juste

�56

REMONTRANCES DU rARLEIIENT DE PARIS.

considération pour les vertus qu'il connait dans les memhre.r; du Grand
Conseill Peut--ètre elit-il évité de savoir dans cc moment qu'un officier
du Grand Conseil pom-ait s'être exposé à la vindicte publique.
)Jais, Sire. une entreprise d'un genre tout nouveau, dont le projet.

tient de l'illusion, dont l'exécution ne procurerait pas même Je moindre
nantage 3u.I gens du Grand Conseil t si cc n'est peut-êlre la seule
satisfaclion d'exercer sur un tribunal inférieur un acte de ressort,
i.nutile en Jui-mèmc; dont les uites en6n porteraient coup aux lois
les plus respectables. alU intért\ls les plus sacres; celle seconde en!reprise a mis le comble. a jelé Je désordre dans le premier des tribunaux inférieurs de voLTe royaume 1 a fait éclater la rédamation. a forcé
votre parlement de s'occuper du remède que le trouble public rendait
indispensable. Le Grand Couseil s'est persuadé qne les greffes des tribunau.x inférieurs éLaient eu sa disposition; qu'il en pouvait. son gré
déplacer, enlever, soustraire les minutes; que les greffiers, simples
dépositaires, pouvaient, sans l'aveu du tribunal auquel il sont attachés,
au préjudice des droits de ce même tribunal et de la subordination
(IU'ils doivent au Parlement seul, se prêter à la suppression de titres
qui leur sont conGés sous la religion du serment.
L'enclialnement, Sire. de ces deux entreprises ne tend qu'~ élever
le Grand Conseil. comme par deux degrés différenLs, d'abord sur la
mème liene que la Cour des Pairs, ensuite absolument au~essus et de
votre parlement, et des lois, et cie tout l'ordre politique,
Les gens du Grand Conseil entreprennent d'usurper les droits émincnls ct incommunicables de la Cour des Pail's, en s'3nogeant un
pl'étendu 11I'ivilèCe d'instruire el de jurrer les procès criminels de Icul'l:i
I11CllllI)l'os, exclusivement il Lout flUL!'o tl'ihunnl.
Ln base d'une pl'étcntion si impol'tnnte ct si contraire à l'ol'dl'o commUII ne ]Jcut être, Sire. qu'un droit intrinsèque ou un pl'ivilèc:e légitimement autorisé.
C'est il titre de droit que jouit de cette éminente prérogative la
Cour du Roi el des Pairs, don' aucun membre M peul tln dul"ait pour
êll'e
al colWtnu ailleun J " " pa'.. . devanl aUl.nl
et coPlUlliuaira J au

i"c'

jue'"

�27 NOVEMBRE 1755.

57

qllil "lJ{Jil de $On honneur, de sa personne el de 100 itat l • Le Parlement
est le t:rai jl'fJt da paira t et de tous ceux qui participent il la dignité
qui r~ide dans cet auguste tribunal. el ,',., de leur nnture el droit qlle
la t4U1e1 IÛIU ltltJlleUer leur étal tll iflJireué d(JiMal Y ilre inll'tx/uittl et.
MI

IraÏ/in'.

C'csl ~ titre de privilège que quelques Lribuoaul Dol reçu la facullé
de retirer leurs membres accusés de taules Jes autres juridictions. Ces
privilèges particuliers Dot leurs dates; ils Dot leun lilres d·~t.ablisscmenl
et il De SOllt compatibles avec l'ordre public, ils n'ool une existence
réelle qu'lutant que ces titres sont réguliers el auLhentiqufS, c' à-dire enrecistns eD votre parlement. inscrits dans les regislres des
ordonnances l'Oltaw:. Point de titre, sans doute, qui doive pins essen-

Liellement porter Je ca.raeLère d'ordonnance royale flue celui qui Lend
à donner WI nouvel ordre à quelque partie de I"admiui tration de la
justice.
Le Grand Conseil réclame. Sire. une semblable prérogath·e. sans
a\'oir ni droiL intrinsèque. ni privilège.
Les geos du Craod Cooseil ne soul.-ils dooc pas membres de la société généralc, cL le plan de ceLLe société ne soumel-il plus tous les
cilO)'cns indi tinctemenL au pouvoir dM trihunaux ordinaires?
ous aurions peine à concevoir SUI' quel principe le Grand COllseil
pourrait fondcr un droiL intrinsèque qui plit autoriser ses membl'cs à
m{:collllo1tI'C la juridiction des tl-ibunaux ol-dinail'cs cn mutièl'c cl'imincllc.
Cc droit, au contraire, implique une cOlltl'ac1iclion manifeste uvee
la naLUl'O même du Gl'and Conseil, avec le plan de son institution,
lIVOC l'objet de ses fOlicLions, avec le caractère d'autOl'ité qui peliL lui
üppnl'Lenir, avec l'ancienne tradilion de noLl'o gouverncment.
Tel est, Sire, l'ordl'o primitif de la Monarchie, dont vous conllaisscz
aisément la liaison avec le plan génél'al que nous avons cu l'honneur
, Letlrn paLeo11ll du ta juin 135G.lkg. da PtuÛlltt7tl. - 1 tdil de .eptembre IGIO.
Irt. 7. - 1 Onlonnaoees de d6et:mbn!: 1365, 1366, ",il 1&amp;53, art. 6.
u.

_•..........

�RE~IONTRANCE5

58

DU

PARLE~IENT

DE PARIS.

de vous exposer: que toutes geru lal'&amp;l diatilttlÎmf. iJoéMu (lNCieunerncnll1ljeu
li l4 cour souveraine el Ctlpitale du Parlemt7ll, lm lOIl' ca. civil, el criminel,·;
!fue le Parlement ar:ai( la con1UliuallC6 do Ioule, l1et'SQtUICj cn tolU ca,' j qu'il

n'y twait aucun. jugef pour iucer lm souvtrairuli la t1~ Je- Illmunes que
le Parlnnntl, que la ptnoJln.t ItUU dlJ. Roi ilali eumple Je /a juritliaioR
du ParinRn,P.
Ces règles générales et sans exception remontent, ire, avanl)'élablissemeot du Grand Conseil i elles su.b lstenl depui que ce corps a
pris naiSMllce dans fÉlal; eU.. dérivent de cel ordre fondamental qui
unit, IDn. moytn. le Parlement à la personne du Prince. el qui place
essentiellement le Roi et sa cour au cenlre de l'État.
Le Grand Conseil, au contraire, par son institution même, n'est
usccptible d'aucun droit intrinsèque. Tribunal versatile. il o'a que

des roncllons. pour ainsi dire l précaires et momentanées.
La fin de r:baque afTaire particulière serail le terme de son existence
même, si quelque nou\·elJe évocation ou quelque nouvelle branche
d'llnciennes attribulions ne renouvelaient en quelque sorle son ~lre.
Quelles racines pourraient jeter dans un lerrain si peu ferme des droÎls
Aussi solellllcis et aussi élevés que celui «(ue le Grand Conscif entreprcnd de s'altribuer!
Nous ne négligerons poinl, Sire, de dissiper un IJuage que les gens
tlu Grand Conseil essaJeraient peu~tre d'élever. Le Jllan de notre
ancien gouvernement ne soumettait cho(lue Franc qu'au jugement de
~cs pairs. Un membre du Grand Conseil croit rédnlllel' celle ancienne
1U1Ixime lorsqu'il décline la jUl'idicLion de loul autl'e lI'ibullal que le
Gt'Ilnd Conseil mÙme. Il ne découvre pas &lt;1'aull'e pl'incipe qui puisse
Il t1lol'i~eJ' la Jlos!:lessiou COllslallle ùans laquelle csl voll'c parlcmclll d'une
somblable pl'él'ocalive. Syslème peu rénéchi, qui n'aunonce que des
idées au llloius sUllcl'liciclles SUI' l'origine eL sllr les IH'ogrès successifs
de la fOl'me de ooll-e gouvernement.
, 13 IIW"5 .&amp;57, Distoor:; des

I(llire

1

~70'

J6iJt•. -

gms du Roi au ParkuIML Rtl,. P.ne-IlI..-" "7 tIC-

• 16 t 5. OiJcoUl"l du Prince de

~

ou cooKil du Roi.

�5~

27 NOVEMnnE i 75:;.

Il est, Sirc, dans Je plan des empires. dcs prillcil}eS rondlllllcnt..1ux
ct immuables, ri esL aussi quelques règles sujcUes à la l,ici ilude des
circonstances el des mœurs de la nation,
ne maxime primitive, el qui su.bsisle encore dans notre gounrllement, ronda dans les premiers &lt;lees de la Monarchie le droit de pairie
Cil raveur de tous les citoyens; et, par le ehangement de nos mœurs,
l'application de cette mème maxime a pris daDs les siècl suivant
une ronne différente.
1... "'p&lt;rWr .. fl&lt;"11Ire iw€ti par ... üifmnr. C'est le principe .nnoocé dans les capitulaires de no rois. puisé dans la nature même, el
dOllt l'autorité subsistera toujours.
Mais quel sera le point fixe et, pour ainsi flire, le plan de distribution des différentes classes des citoyens? Dans quel onlre ra prise
œUe proportion respective de supériorité ou dïnfériorité ?
Les distinction personnelles étaient. Sire. les seules flue pussent
connaître des conquérants qu'aucun établissement lise ne réunissait
I)ar les lieus d'une société policée; les tribunaux n'élaientlms établi ;
l'adminislration de la justice ne rormait -point encore un S)' lème suivi
sur le(lue1 rlH distribué l'ordre du gouvernement; le service militaire
étail l'unique proression; les dignités. les tiLres acquis par les armes
étaient les seules distinctions qui pussent déterminel' entre les Franc
ou l'égalité ou la supériorité: de Ill, le pl'emiel" âge du droit dc pail'ie,
Le choix des jugcs, égaux en dignité à celui qui devait être jugé, Ile
poul-ait èll'e pris que sur le titre personnel, sur le {p'nde dont Hait
l'e\,tHu j'accusé,
L'établisscment des fiers nc fit qu'introduil'e llnc nouvellc rOl'mc
dalls un (Ioll\'ernemcnt dont l'esprit rréllél'al dCmCtll'l'\ toujours le mômc;
toujours ln valeut' militaire fut la clef du aysLème poliLique; l'espril
belliqucux de la nation se peignit jusque dans l'économie intérieure
de la société civile, qui commençait à prendre une rorme cl ulle COIlislance, La distribution des terres ct des possessions, l'ol'drp. dc I.t
transmission des biens, tout fut réglé sur le plan d'un système de
guerl'iersj les titl'cs de distinctions militaires rurent allachés aux tcn'eS

••

�60

RE!IONTRA.NCES DU PARLEMENT DE PARiS.

mêmes. el devinrent avec ces terres la récompense des exploits. Ces
sorles de distinctions mixles. loul à la rois personnelles el réelles.
réglèrent dès lors les rangs entre les membres de l'État. fi cito)·cn
placé dans l'~lal sur une ligne plus ou moins élevée, suivant le titre
de la lerre qui lui avait élé concédée, ne l)OuvaiL èlre jugé que par
ceu.x que des fiefs du même degré el subordonnés au même suzerain
rendaient égaUl à lui: de là. le second ~ge du droit de pairie parmi
nous.
Enfin, ire, one politiqne plus mùre el plus élevée. lail eonce"oir
à nos ancêlres des idées plus éleodues sur la véritable constitution
d'nn ÉtaL Tonjonrs la passion de 1. gloire rnl rllme des Français;
mais Ja jn lice el. la valeur. également dignes de rhomme. également
utiles à l'Étal, conduisent également ~ une gloire solide. Nos souverains seuls onl continué d'embrasser également ce double héroïsme,
et dans l'ordre de la justice el dans celui de la valeur, placés comme
au centre oll sc réunissent ces deux roules éclatantes. Il étail digne,
ire, de vos augustes prédécesseurs, il était digne du sang qui devait
vous être tran mis avec la couronne, de réunir el de concentrer dans
le Trône 10nL ce qui caractérise la véritable grandeur.
Il vous était réservé, Sire, de cimenter par une nouveUe union le
concert admirable des verlus militaires el de celles du législateur, en
faisant coucourir les UDes cL les autres, avec autant de gloire el de
sucd:s, au bonheur el à la paix de vos étals.
Au maillent Oll l'expérience des siècles (Hissés cl cles réllexions plus
ét{'ndues découvl'ÎI'cnL à nos ancêlres le nouveau piao de police qui
subsiste encol'C aujoUl'd'hui dans le Ilo)'aume, so développèrent cl COlllmencèl'ent ù se distinguol', SOliS la loi d'une nllillncc él.el'l1elle, trois
01'{11'05 diO'érenls de dignité OI1LI'O los ciLoyens, tl'Ois branchos cnpilales
de cc genne fécond qui depuis longtemps 1}I'épal"ait dans l'Étal sa gloire
et sa prospérité future. Le culte de la relicion, le service des al'mes,
cl l'admiuistratioD de la justice formèrenl trois classes Ilarallèles, et
l'écollomie générale de l'État ne fuL plus que Je concert et l'harmonie
lie œ'l trois classes réunies. Les distinctions personnelles ne ccs.~l"em

�g7 NOVEMBRE 1755.

61

point: la noblesse sc di lribua dans les trois classes, suivant les inclinations particulières de chaque citoyen; mais dès lors toutes les dis-.
tinctions personnelles se rapportèrent au plan de ces trois c1a es.
Cbacune, dans les objets relatifs à son caractère, devint le centre de
toule prî.-éminenee, même à l'égard des citoyens compris daos les deuJ:
autres. Dès lors. dans l'adrllinistration de la justice. relativement au
jugement soit des causes. soit des personnes. tout officier royallégilimemenL placé dans celte chaille devint Don seulement régal, mais
le.sullérieur, cl couséquemmentle juge de tous les ujets du Roi: dès
lors le citoyen distingué par sa noblesse ou par ses sen·ices ne descendit point de son rang en subissant la juridiction de l'autorité royale
elle-même, par le ministère du moindre de ses officiers ordinaires: la
maxime &lt;Ille le supérieur ne peut êlre jugé par l'inréMeur sc conrondit
cl se retrouva dans le plan même de la nouvelle proportion mise enlrc
les trois ordres de dignité qu'OD commençait à distinguer dans l'ÉtaL
Ce ne ful plus, Sï:rc. que dans l'économie intérieure de chacune de
ces trois classes que eeUe même maXime consern une application plus
di tinde el plus développée; dans celle de la justice, une progression
continue de ressorts subordonnés faille lien elle rang des tribunaul
entre eu); les membres du trihunal supérieur oe pourraient ê.tre jugés
IWlr le tribunal inférieur qui ressortit à eux: Major 4 mi.ore nO,1 l)Ot~1
jtulicari. De là celle éminente prerogatÎ\'e de )a Cour des Pairs, lOUvel'tline et Mpitale de la jwlïa de (out le Royawllt; prérogative qui appartient
plus encore au tribunal entier qu'aux membres parliculiers, pal'cc
qu'clic ne dérive plus des distinctions Ilersonnelles, mais de l'ol'dre
public el de la constitution même des tl'ibuui1ux; prérogativc qui, pal'
cette raison mômo, ne peut être négliuée ou abandonnée pal' les membres de la COlll' des Pail's.
Nous vous supplions, Sil'e, de faire une attention particulière ù' ces
notions fondamentales: il n'est poiut entre les tribunaux d'outre enchaînement, ni conséquemment d'aub'e ranc, que celui que met entre eux
la relation du ressort. Les juges ordinaires, liés les uns aux autres par
cet ordre respectif, forment seuls Loule la chaine de l'administration

�62

RRllONTRANGES DU PARLEIIENT DE PARIS.

régulière de la justice; conséquemment, ce n'est qu'entre ces tribunaux,
réciproquemenl et gradnellement subordnnnés, que peut êlre appliquée
la maxime que le supérieur ne doit pas être jugé par l'Loférieur. Un
juge de simple attributinn, quelque régulière qu'on pût la supposer,
cldu par son être même de fordre économique de la justice. n'a dans
cel ordre ni rang. ni inférieur, et, conséquemment, ne peut décliner
aueun tribunal ordinaire sur Je fondement de celle aneienne ma.JÎme.
fi membre d'une commission particulière établie avec loulcs: les solennités requises n'oserait pas même élever Je cllimérique système de
D'être justiciable. en matière uiminelle, que des aulres oOiciers de la
même commission.
Daignez, Sire, rapprocher de ces principes incontestables la prétenlion élevée par les gens du Grand Conseil. és dans \'É14tlongtemps
après l'époque du dernier plan de couvenlcmcnL, ils onL lrom'é tout le
s!'stAme êcoDamique de la justice lixé el distribué dans celle juste proIlOrlion des différents degrés de juridiclious; il ont lrouvé cel ordre,
complel en tui-même, en possessiOIi de juger indislinclemenlles causes
et les personnes de lous les tilo)·en . EUl-mèmes, Sire, n'onl jamais
OCCUI)é aucun rang dans celle chaine sacrée (lui lie intimement tous les
officiers ordinaires de \'olre justice souveraine; IJlutôt jUlJes pal' commission que par constitution intrinsèque, ils suLsistentl)our cer'laines
affaires, mais ils ne fonl point corps avec cet ordre respectable dont
l'autorité embrasse et soumet tous les citoyens. Quelle serait donc l'illusion de leur système s'ils réclamaient celle ancienne maxime. Major a
mi1io,'~ ?!O/I. pOlest jlldical-l, principe uniq ue de l'ancien choit de pail'ie.
pour déclinel' la jUl'idiction el des tribunaux ol'llillaires, qui ne sont
point leUl's infél'ieul's, el de la Cour m~me du Hoi, ollt'ésùle habituelletlliml I~ Souverain, olt s'exerce en SOIl nom la plénitude de son autorité!
Nous savons. Sire, qu'il peuL ~tre des exceptions aux règles générales; que des prérogatives qui ne pourraient être rond~es sur des droits
intrinsèques peuvent l'être sur des privilèges émanés de \'otl'e autol'ité et scellés du caractère que doit essentiellemenL portel' tout établissement qui lient à l'ordl'e public.

�27 NOVEMBRE 1755.

oa

Mais il n'cst. Sire, au nombre des ordonnartcaroyau l , dont le livre
est déposé dans les archives de votre parlement, aucun titre qui ait.

aetOrdé aux ce.. du Grand Conseil le privilèce qu'il. 'attribuent. Des
aeles {lui seraient inconnus alIJ d~positaires essentiels des lois, des
actes qui n'auraient point reç.u l'empreinte de l'autorité du législateur
pnl' la délibération solennelle du Roi el de sa tour, ne pourraient être

dcs titres Iécitimes pour intervertir l'ordre général de l'administration
de votre justice souveraine.
L'hisloire des entreprises des gens du Grand Conseil nOU5 apprend
scllio el l'origine reeellle el les progrès vacillants de la prétentioll
qu'ils CS5a)'cnl aujourd'hui d'afTennir. Il s'en faut plus d'UD siècle que
telle prétention remonle à l'établ.issemcnt du corI'. el «JUèg, du Grand
Conseil. Le litre de 16g8 n'indiquerait pas même que les gens du
Grand Conseil pensassent alors à préparer de i hautes prétentions.
Les officiers. institués au nombre de vingt. sont associés' des ma11res
des reqnèles. dOllll'état constitutif el k l'llU grtt,.J Mltne",. 9,li" aim m
tfilre du corI" d. Parfe,nettl S el dont les affaires criminelles De pourraient.
êLre portées qu 'au Parlement. Ce même Litre eL celui de 1497 ne prcr
meUcnt aux gens du Grand Conseil qu'ulle autorité vague, ou tout au
plus le. honntll". w'Oiû el prérogalWes qu'onl aJ;coulumi d'aoo;r let con.I~illerr cfa COli" 1OtWe:,-ainu. Serail-ce dans un énoncé si peu distinct
(Iu'on trouverait une concession suffisante d'un privilège aussi exorbitant, ou plutôt une pleine communication d'un droit réservé l'Ar la:

constitution de 10 Monarchie à la seule COUI' des PaÏl'Si d'un droit dont.
les mcmbl'es du Pnl'lcl.llcnt nc jouissent pas .) litre de Wllscillo/', (lB'
COI/I' sorwomÎllo. mais en vertu du IJlan mêmc dc l'ol'drc univcrscl de
la justicci d'une pl'él'ogative cnfin dont les conseillers des cours sou1

Ordontlaoee du

10

juillet t a36. Or-

cltmull«l JM ullm.
, Mpt'elStoDt de M'Adam fuml!e. mailre
dtt rt!'llu&amp;s. demandaDt au P~L, au

nom de

lei

CDmplgUODlles .utres maUres

des reqo6tcll, que ce fùlle boD pl.iJir de r.
Cour que qUIlre d'entre eux allaueclt en

robes d'karlate et thaperoos (0t.lrTiI arec:
eUe il l'entrie de .. Reine.1kr. J. P. .
-.1. 7 ~TÎer 1530.

�66

REMONTRANCES DU PARLEIIENT DE PARIS.

veraines établies d8ns le ressort du Parlement ne jouissaient point
encore en 14g8?
Mais non les gens du Grand Conseil o'onL, en aucun temps, imaginé de faire remonter l'origine de leur préteutiou à l'époque de 1698.
Plusieurs fois ce tribunal, consacré par état aux attributions, a obtenu
du Prince des attributions spéciales de quelques procès particuliers
inlAlntés à ses membres. Le premier pas l'a porté presque au hasard,
sur une ligne que peut-être il n'espérait pas même de suivre. Le Grand
Conseil. en t 6 t t. réossit 1 se procurer la faculté de juger un de ses
membres accusé; il la demanda de DQU\'eaU dans d'autres occas.ions
postérieures. Chaque nouvelle attribution spéciale deYint uo Donnao
titre, et bientAt un petit nombre d'aeles isolés, sans caractère. sans
Corme. sans liaison eotre eux. sans uniformité même, accoutumèrent

les gens du Grand Conseil. se croire en possession; el de celte prétendue possession. qui o'eul jamais lieu sans contradiction, naquit enfin
le s)'slème décidé. non seulement que les membres du Grand Conseil
sont su()érieurs à l'autorité de louLe juridiction ordinaire, mais que le
Parlement même n'a pas le droit de faire le procès è quelque membre
du Grand Conseil, comme il le pourrait raire è un pair de France ou
à un prince du sang royal.
A des lraits épars d'entreprises si destiluées de fondemeut, à quelques actes irréguliers qui ne ()ouvent être des titres aux yeux de maaistrats, raudrait-il, Sire, opposer d'autres preuves que l'ordre public,
que les principes mêmes de l'économie générale de l'Éltlt1 Que les gens
du Grand Conseil se rappellent néanmoins encore qu'il ont vu sans
réclamation plusieurs de leurs membres pOUl'suivis nu Pal'lement i que,
IOl'squ'cn I/Ig8 1 le Parlement, prM à sévir co1~II'O Macé JOlls/llin, soidillalll é/l,t P"OCIl1-eur du Roi au a-,'Qnd Consoil, annonça qu'il voulait hien
IIII/'sooir la provision tant cU priM d4 corps, ajoltrlltm~IU lJCrsOlulCl ou autre
que ladite COll,. poWTail décerner conlr~ 1«lil TOllltain. et que le Parlement cOt en efTet décerné, s'il n'cOL eu de la part du Chancelier lui, 18 mai 1'98. Rq-. tla

P~.

�27 NOVEMBRE 1755.

65

même la plus prompte satisfaction, ou lorsqu'co 1563' un conseillel'
au Grand Conseil fut décrété de prise de corps au Parlement, ils
n'a\'Otient pas encore conçu le singulier système de l'éclamer contre l'autorité de la Cour des Pairs une exemption sans exeml}le; que quand
le Chancelier de France, le chef immédiat que leur donne leur inslitution, le cltef unique qu'ils ont eu pendant longtemps, le seul qu'ils
eussent en t 565, fut poursuivi crimincllcment et jugé da us ceLLe même
année. cc ful au Parlement. Qu'ils sachent enfin qu'une loi solennelle.
ren:tue de toules les formes autbentiques et consignée dans le dépôL
des ordonnances: renverse muLe leur prétention: qu'en t 568 le Roi.
\'ou]anlflue la destiLulion de Lous les offieiers de son ro)'aume aUachés.
à la nom'c1le secte se
en toua sincérité, Jan.. aucune passion, déclara
que la collllniSllll1œ de ces procès appartenoit naturellement aux cours de

nt

]JlJrlemtllt, fIItmel1lenl pou,' !~ J'tffard fk ceux qui 10111 collMillen tle cour,
soul't!T'aillta 011 onl accoulumé d'y IJl'êter se,..m~lt; en conséquence, chargea
expressément Je Parlement de procédel' e'~ foUIe diliccnce ri l'~ltco"tre des
njJicitl'S du l'cuorl dIt ParlmnCllt 9"i se tl'ouveroienl de la 1I0llVelie IJréten.
due l'cliCioll, .oit qu'ils soient, ditle Roi, du rol1JS de J1otl'tditt Co"r, Grand
Co".ei!, tle nos Comptes, Généraux de Jlln Aidct, NOfaÎ1't1 el &amp;e,.itairr.t et
outres officier. de lWll'C Chanulle,;e, TrésoM'~,. chléraux de F,."nu, Reœ~"N Cé"OYlII.x el particuliCJ,., elc., pm'" êire le. ojJicit:rS du co'1J' de ln Co,l"
juCélle. cllambre. auemblétl, (t'" la flUluière accoultmuie, el quant au.x a/(II-e.
officier, de. cours IOlu:eraÎlwI, III Grwtd'C/,amb,'e et Tom'nelle nucl1lblées.
Quel monument de celle jlll'idiction univel'Selie qui apportiell' JUlflll'Cllement au.'t COI/I'S de lllll'lemclll, mêmemcnllJOItI· le l'ecU/'d lie ceux qui SOIl{
officie/'s dOl! COlll'S souveraines! Quelle trace de la pl'ét.enlioll du Gl'and
Conseil lorsque se p"blinit , IOl'sque s'exécuillit conLl'C les gens 2 du
nOI\t .563. Rt[J. du Pllr/tllltNt,
exéculion de œUe loi, p:lr IlTêl du
17 décembre 1568 il (ul ordonné (llJC les
officiers du Gn.nd Conseil, aiIU;i que teu.l
des aulres eornpogniel, M\'ffn'lienl au greffi:
de la Cour III liste de etlU de leul"ll lIltmbres
1

11,

• En

u.

qui n',voient pas fuit leur prol'Ctiion de roi
suifant l'li:Jil, pour être procédé rolltre CUI,
Ensuite, par arrêt du 9 février 1569, les
offiœI de Henri Gro!let. conseiller: Jean-

n.,ptille Bigot, procureur du Roi; de Vd·
IOUIl'8)',

~aire;

Claude VanlroDe,

.

9

l'eee-

.

�66

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE l'ARIS.

Grand Conseil, et sans aucune· réclamation de leur part, une loi qui
les comprend dans celle juridiction universelle el naturelle. qui ne
porte ni réscr,"cs, ni dérogations relatives à DueUIi droit ou luivilège
I)élrticulicr, qui met colin les gens du Grand Conseil au niveau de
tous I~ autres trïbunaUJ: ou corps qui. constamment, n'avaient point
dans ce lemps le privilège exdu-if d'instruire el de juger tout procès
criminel intenté à leurs membres.
DUS

osons

DOUS

(Jatter, Sire, qu'il ne peul

ur l'illu ion du système que présentent 1

\'OUS

rester aucun doute

gen du Grand Couseil.

C'est néanmoins ce s)'stème cbimérique qui r.il la base de tous ces
.actes d'('CIat, de ces coups d'aulorité, par lesquels les gens du Grand
Conseil ont éLouDé la capitale el mis le lrouble elle désordre au milieu d'un tribunal attaché il l'ordre publie el aUJ: loi de la Monarchie
par la propre constitution et, peut-être 1)lu5 in,-iolableOlenl encore.
par le lèle el la fidélité à Loule épreuve des officiers (lui le composent.
Il a faU,u néanmoi.ns, ire. que cel élonnant apilareil Ct'al encore
soutenu sur un second fondemcnt, La lu'élcntioll d'enlever jusqu'alL~
minutes. uon seulemenl de décrets ou de JUGements qui blesseraient
1 prélcndu privilègc, mais eucol'c de simples informations, (lue. dans
llcs cil'constances pareilles, la plup31'l des adcs il'réguliers obtenus par
les ccns du Grand Conseil, ou émanés d'cux-lIIèmcs. onl néallnloius
l(tissées subsister cl dans leu l' dépôt ellnèm dans leul' force naturelle,
celle secolllle prétcntion ~ fail voir qu'il n'cst plus aucune home que
M' Pierre JUlllel, (:'l'and t'll[JllU Cl'llud Conseil, fUl'cul ,Mclnl'rls
l'ncunLs cl Îlllpétl'nJllc@,
Pm' uulr'c /\l'ret tlil 18 mni de ln l1lêJtl('
nun&amp;&gt;, Jelln Moisson, con~illcr IlU GI'nnd
CoII.~cil. rut, 'ur Ga l'e&lt;JUlJLe. 1'Cm'o)'é pOUl'
raîl'e Mdlnrge.
Le :1:1 juin 1569, sur 1Cf; ÎnrormnlÎonli
r.ittt. Il III noqulie du Procureur génbll,
d ,'te, mœurs ct con'-ersaLioo de.\I' Pierre
JUllIel. «Ml5ciUer du Roi au Gr.IUd Conseil
l'CUI'. cle., et

Ilnr'leul'

cl {l'l'und l'npIIOI'lClll' do FrulLce, cl SUI' ln
l'olluêle l'nI' lui IlI'dsenl6c li ln COllr pOUl' ]('
rcmolh'(I 011 !ICI dllltll 01 oIJicf!~ Mchlréll \',1,
crm!.!, pOl' l' ntorM II Il Ulévl'ici' pOUl' cri rue J1l'élewin êtl'(l ,Ill ln 1U1tl\'l'lIo relirrioll, l!lc, , Ilui
ledit Juuu:IIKlur cc lIlD.udd, eOllclusioU5 Ju
l'racul'l!ur ff6u!rnl du Iloi .111 Cour il rcll\'fl~'t\
1'1 rcm'oie INlil Jumel ponr rnirn scr\'Jce 3U
!loi el ~~mer K'S étall. Ilinsi qu'il r.isail
1I11I)l""'lInL
coU lU,

'ite.

criMiw-' J. IJtfrlDHCCI.
.

�27 NOVEMBRE 1755.

67

Ile puisse franchir un s)'slème (lui s'est une fois éleyé au-dessus des
premières règles de l'ordre llublie.
Ce second objcl. Sil'e, n'exige pas de nous des réncxiolls nouvelles:
vous connaissez. à (Iuel point cetle entreprise de sou traire Ics minutes
des premiers juces est insolite, irrégulière. dangereuse. contraire aux
ordonnances; nous nous contenterons d'obscr"er que les regislrcs
mêmes du Grand Conseil devaient lui faire craindre de renouveler une
lenlati\c proscrite dès le premier moment qu'clle a paru. 005 .ppre-

noo51N1r la tradition publique qu'en 1635 les cens du Grand Couseil
n'oni pa fail difficul~ d'inscrire sur Jeurs regi Ires un urél de "olre
conseil accordé à celui qui exerçait au milieu d'eul le minislère 11Ublic
el (lui sollicitaill'our eu.l Je droit. eldu.siI de juger leu~ membres. ~ou
apprenan que les gens du Grand Conseil, à l'occasion d'une sentence
de mort rendue ilU Chatelel de Paris conlre un de leurs membrcs, (or·
mèrenl une inslauce réglée qu'ils portArent en volre conseil, et deman·
dèrent, par une enquête êl:presse, tIlle let 'M'del titi pro«JUl'ft dM CltdItltl JI/ut", liriu du grt.le triminel du. CluilJd el '''ppn·mia. roi rc conseil
rejela celle demande, el l'enregistrement que le Gnmd Conseil a (ail
de celle décision Ile lui permcllrait pas aujourd"llUi de lirer avantage
de la (orme peu régulière d'un acLe donL il s'esl faiL lui-m~me une loi
cL dOllt raulorilé l'ép,'Ouve clairement ceUe même entreprise qn'i1 s'cf·
fOl'cc de rcnouvelel'.

l'lais, Sil' , ce qui achève de melL.'e ou jouI' toute l'iI'régul31'ité
d'une telle conduile, c'csl (ju'eUe suppose néccssairement que le GI'and
Conseil s'esl natté que SOIl prétendu pl'ivilège ne pOU l'l'ail êtrc balancé
l'ni' aucun dl'oil, quelques pOl'sonnes qui pussenl sc lI'OUVCt' compromises dOlls l'inslnH:lion de la même afTail'cj él.l'lllllJC sysli:lmo, qui
llllllOllCOl'uit jusqu'ou projet de ne pas ,'cSpcctCI' mÔmc les dl'oils HUCI'és
dcs lIIcm!)J'cs dc la COUl' des Pairs!
Voire pal'Icmenl, Sire, avoit arrêté de vous présentcl' Ile très
humbles et tl'ès respectueuses l'emOlltrances SUI' les objcts impol'lant.s
dont il vienL de vous rendre compte, lorsqu'un nouvel OI'dl'c d'événements s'est oll\'erL .

,.

�"8

REMO~TR.lNCES

DU PAR1.EMENT DE PARIS.

Déjà l'enlèvement fait par les gens du Grand Consed des minutes
flu ChAtelel, sans aucune utilité pour l'instruction du procès du sieur
Billard de 8lU, annonçait que le Grand Conseil n'auÎt pour but
direct, quoique encore caché, que de pénétrer dans l'intérieur des tribunaux ordinaires, d'l'exercer des aet.cs de police. de préparer l'établissement d'un droit complet de ressort.
Le syslème sest développé· presque aussiwt, les gens du Grand
Conseil onL fait extraire de leurs registres eL répandre dans le public
aele 1 la tète duquel volte parlement ne peul voir qU'Q,"ee douleur
l'auguste IIDm de V. M.; cel acte. dans Loule sa teneur, porle les caraclères les ))lu5 multipliés de la surprise. cl son csécution seraÎtlïnterlIlI

,-ersion lotale des règles essentielle de rÉtat.
Le renouvellement des édits de .4g8 et de .555 vous a été pro-

posé. Sire. comme l'unique objet de la déclaration que l'on a surprise
&lt;le \otr-e religion.
.Mai qu'il nous soil pennis de le dire à un souverain qua o·aime
que la \'é.rité: Que d"ù1usions ne cachait pas celte m)'slérieuse propol'ition !
Ces aetes dont OD a demandé A V. M, le renouvellement Il'001.
jamais eu foree de loi dans votre ro)'aume; le s)'sl1:me qu'on \'eut
:lccréditcr, sous prétexte de les r'Cnouveler, est une prétention inouïe.
dont la telleur de ces aeles ne pourrait pas même être le cerme; l'exécution du lIouveau titre implique conlr:ldiclion a"ec celle (lue les gens
du Gl'lllld Conseil onL eux-mêmes regiu'déc comllle ln seulc qlle pussent
a"oil' ces :llleicns acles, eL le cOI11I'08to de toules ses dispositions o"cc
loules les lois de la Monarchie achève dc cOl'aclél'iijCl' la sm'prisc cl
dc COllSOllllnCl' l'enlreprise la plus p(lI'lliciclIlHJ.
'l'OLIS ces tl'aits dilTél'ents, Siro, ne VOLIS pOi'aolLl'onl flue la plus lidèle
expl'cssioll des vices mulLipliés quo l'cnfermellt cl le nouvcl actc accordé aux gens du Grand Conseil el la conduite qu'ils ont tenue depuis
le 10 oClobre dernier, si vous duignez l'approcher ces traits de deux
principes essentiels dont nous osons espérer que V, A1. est déjà con\'IIIIICUC.

�~7

NOVEMBRE 1755.

09

Le premier de ces deux principes est "indispensable nécessité de
l'cllI'egistl'cment au Parlement pour que quelque acte que ce puisse
êtl'c acquière le caraclè,'c législatif. Nous n'avons plus à craindre,
Sil'C, qu'on réussisse à vous inspi,'cr des impressions défavorables sur
la nature, J'usage et les conséquences de cc droit invariable de votre
cour. Vous avez vu ceUe ancienne forme constitutive de votre monarchie intimement liée avec la gloire même et les intérêts de V. M.•
avec la stabilité de votre ll'ônc, avec la prospérité de votre état;
heureux ordre de gouvül'l1crnent auquel vous êtes ('cdevable de la conseJ'mtion de diverses contrées de vos états! C'éÙlit cet ordre que François 1er réclamuit cn l'épandant à Charles-Quint, que les lois fondamentalcs de son royaume étoient 1 dc ne ?'ùm cntl'cpl'clldl'c sans lc consenlCment

de scs cours souveraines, enlre leH mains desquelles 7'6sidoit toule son autorité;
c'était cel ordrc donl Hemi IV reconnaissaille prix IOI'sque, le Pl'emier
Pl'êsident lui représentant 'lue le Parlcment ne poU\'ait clll'cgistrci' un
édit conlt'aire au bien de l'Etat, si la liberté des suffrages, essence de
toute délibération, ne lui était Ôtée, ce prince réllOndit en ces termes
à jamais mémorables: A Dieu ne plaise que je 11Ie sel'Ve jamais de celle au-

tOl,ité qui se détrll,it souvent en la voulant établù', et à laq,wl1e je s(tis que les
peuples donnent un mauvais n011t ~ !
C'est notre fidélité, Sire, qui /IOUS inspil'C' de vous répéter ce que
votre padement eut l'hOJ1ueul' de dire à l'un de vos prédécesseurs, par
l'organe du Premiel' Président: Nous avons, Sù'e, deux soi·tes de lois: let;

unes sont les ordonnances de nos 'l'ou" qm" se peuvent changer selon la df"versité des temps et des aJfaùoes; les au/l'CS sont les ordonnances du Royaumc, qui
sont ùlViolables, pal' lesquelles VOliS êles manié au I.,.dne et celle couronne ft
été conservée par vos prédécesseurso E1lf'l'e ces lois publiques, celle-là est
une des plus saintes, el laquelle vos p"édécess(Jll/'s mU plus religicusement
gardée, de 1lC pllblù:1' ni loi ni ordonnance qui ne Jill vérifiée en celle C01Tlrpugnie. Ils ont estimé que violcI- celle loi, c'était aussi violel' celle par laqtlelle
1 Remonlrances Ilu Parlcmcnt ell 1GIS. -

• Relll'lnlmllccs du Parlement en 165~.

�REMONTRANCES OU PARLEMENT OE PARIS.

70

ils sont· faiu roi, et donner occasion cl leun peuples da tnicroire d8 leur
J

"""'é'.
Nous

l'appellerons point ici les monuments des premiers ilgcs de
la Monarchie: vous savez, Sire, dans quelle plénitude. avec quelle
solennité, s'exerçait autrefois le droit qu'a le Parlement, COllin" le vrai
filMI du RoyaluM, de délibérer ,ur la édi", et Ordonna1tUI, qui par sa tle7ibé.~,i... 'J pre&gt;tnen' leur tkrnière fl1r71llJ el . .1JJriti, qU&lt;lJ.d ,lia 'J IOnI publiiel
el t,U'tgiJlrées".
~ous avou! développé, Sire, l'enchaînement des preuves qui élablissent et la solidité el l'ordre primiliJ de cc droit solennel, jusqu'à
l'époque de l'institution du Grand Conseil. Ce nou\'cl établissement ne
forma 1)35 dans l'Étal une révolution. Les droits dont votre parlement
lr'Ounil le l}rillcipe invariable dans ('ordl"C même de la Monarchie ne
:;e sont ni perdus ni partagés. Nos rois n'onL point cessé de reeonnaÎlre
dans le Parlement l'empreinte immédiate de leur majesté. le caractère
de cour des pairs, qui reporte nécessairomenlla nalure eL les fondions
actuelles du Parlement à l'origine de la Monarchie. C'est de V. M.
mème que le Parlement a l'CÇU ce témoignage solennel, qu'il esL
encorc aujoUl'd'hui eL la cour des pai,'s, et/as premièl'e ct principale de
voire royaUlM. Lermes si relatifs à ceux que taules les anciennes ordonnances consacraient pOUl' exprimer la dignité du PMlemcnl, cour
JOul1eraine et ettpitale de tout le ro!l~. sollrce, ori{f"'~. modèle de la juslice IIniverselle du Royaume elliier, C'cst d'un de vos prédécesseurs, dont
le règne Cllcore peu éloigné a 13issé dans tonle la Fi'ance une "ive
impl'cssion de l'especL el d'amour, que l'ÉLut a reçu, pour ainsi dire.
de nouveau le Jépôt de cette ancienne maximc, que lacal'det. ct la con$o/,v(tlion des lois uppal'tiemllml nalil1'ellollkml al' ParlemOlIt.
De

1 Di-'OOurs dc M_ do Il;)d:l~', premicr
président. au noi. 5t.\lul en son lit de juslice 1111 l)nrlenJelll, le 15 juio t586. 11t{J.
d. l'.rlt'''t.t.
t Discours de M. Le Maitre, a\-oeal rrélHiraI. en mluér.ult un enregistl"emCnl cn
présence litt Roi séant en sa cour. aeeom-

Il:lané de cnnlinnux. nn:hc\-~ques. él"l~lues.
princes. IImbassadeurs élrallg'CI"lI. ete.. le
13juin 14Dg.Wh"..
t Déclaration du ~8 .Iécemhre li,A,
recistl~ lU Parlemenl le .9.
• Letlft:l plltenlcs du li juilld 1591.
Ilrrltllt* du Liber/i•.

�27 NOVEIIDIIE 17&gt;0.

71

Nos souverains onL loujours distiolJUé \'olre cour par le rang ct la
prééminence qu'ils lui onL conservés sur le Grand Conseil. Au moment
même qu'il rut institué, Louis
séanl en sa cour, accompagné de
cardinalU, arcbevêques, é\·êques. princes el ambassadeurs étrancers,
prononça solennellement, eue l'lIT œ délibémtitm à awaml da pré/atl et
JeÏglleurs y élanl, que des Je,Ures patentes dont l'adresse faisait mention
des gens du Grnnd Conseil avanl le Parlemeut dc\aicnt être corrigées. pour être la COta" tU céans MÎMl ea prtmuër lieu el aroNI fOR Grand

xn,

ConJeiI'. Et, dans le siècle suivant. on vil Je Chancelier de France. en..
vo)'é au Parlement par le Iloi, pré\'euîr le Parlement sur le p~judicc
flue faisait lt l'autorité de la Cour une entreprise de m~lIle CCIII'C, cl
déclarer que c'étnit par CM'8tn" que dw" 11n idit on at'nit mi, le Cr",,,1
Cmutil twOnlle Pnrlttllt1ll. et que la/aule ilai, aille à rhobill~".
Placé si constamment dans une dasse inférieure au ParleOlell1 le
Graud CooseÎJ D'a pu sans doute Di enlever, ni parl8ger avec le Pal~e­
ment. ce droit primitif de renrccisiremelli. Aussi cc droit cxclu!if,
perpétué ct cimenté par un usage qui se renouveUe chaque jour, n·~i1
reçu dans toutes les occasions, el surtout dans les plus critiques. I~
lémoignages les plu e:&lt;près de la pari de nos rois.

U roi Fm.poU fors promit au due de Saroie de lM lili/aire jmnm', J~
mande n, question de. wra qu'il tenail tpéciaiemtnl de ln eomti de Niu, fi
quoi esl ripiiqJli, disait Henri LI dans les instructions qu'il remettait ù
ses ambassadeurs auprès de Cbarles-Quint, que joçoÎI que lesJùt, iettre.
JOie," adrmm ml parlement de Pr01:ence el chambre da œtllpltl du(/il
pays et ailieur', u néalltnoim 11e Yell a aUCIl1le vérificaficm, fion JI011neme
rlC y 0111 duJ préMfutfu, cc qui toutcjois est ,'cfJlli. Cl11éccssairo talll (le dÙfIJosilion lIe droit quo 1Hl!' les ordonnances etll8lUlCCS du. ItO!JfIlfllW Dt dIt pa!Js
(10 J'roucllcO, et parlallt lcsdites /elires «om6111'cllt CI/C{Jre S(ms ejJct tll/CIl1L, Um/
• 13 juin 1699. nq:. û Plfrk~.t.
, 7 stplembrt 1560. Diseoon: de M. 'e
d~lier de l'H6rilai 1111 P.r1ffl1Cnl. lbi-

.....
J

Mbnoiru dressés tl

wYoy~ jWlr

M. le

~ : Second m6D0tre. fk.eœiI de
divers Dlbnoires. banogtlH. remontnnc5

et lrllm ~llllt ill1lÎltoÎre de notn! 1t'1J11'1.
A Pan., die! PieJTC Cheyalier. 16n. l'"re
priYilège Ilu n.,i,
113 toi 11&amp;.

r-

�72

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

que .lla ",;.,..

"'"fiks.

Lu ".,..,., "" 1....... fronfOiro. &lt;lisait de 1.
part du roi Charles IX, el d'après les instruclions signées de ce prince,
l'ambassadeur chargé des intérêls de l'État auprès du Pape, ln mœurs
J. la 1IJJIi. . f ~ el Ia..a.._ on/o....... Ja RoU Tm CAri•.."..
rel~~ JUS/l'là ta jovr, III pvmttlntl [HU qu'aucun établ~
...., p.hli&lt;. aoil Jmu forJre "" 1. RtlicW....... Jmu rorbe "" 1. Sotiili.
porto ,. r.tIrtldèT. "" loi. qo·il.Ni ltl puhlii por arrêt J. Parkm..t'.
ous De "ous présenterons plu, ire, qu'uu lrait, qui vous fera voir
dans quel ordre nos souverains onlloujours envisagé l'euregistrement
des lois au Parlement.
NoltI IOln7lllS" avertil, disait en 1552 la Reine Régente au Parlement,
q•• NJil fo~ J'O" le Roi. flOIrt très .hlr uigMur el /pou. "" la crio.i.. el
tJJI8'~nJoJ;q,. aaucwu o§cien e.. sa cour da aida d ParÎl, "'et ptiU êlre 1K,
p.hlil el Nrijii &lt;ft
!Ure
Il il est culrtu&lt;uu. que prem~ il
....~ prociJ' par
Ii la 1ttI
puhlicobo. el oiriJ""Wni lii&lt;tlui'.
Il est donc démontré, ire, que l'enrcgiSlremeUI des lois au Parlement, •......,;", pour la rmJr. p.hÜIJ.... .. ptUl il,.. ..pplii par .....
tribvMfJ, Il est encore reconnu que, quoique le droit de juger de certaines malières particulières puisse appartenir à différenls tribunau.x
souverains autres que le Parlement, louLcfois ON il Y a qfœlque cla~
dans ln objet. ,nhnes qui ont rapport li lelU't jOfWIiolU, œnœrNant tlIlivtrullemellt rÉlal et jail de la justiœ ùdila matüru, itll1llinllant icelui nptablel1umt, la cour tk parlement qlli ut lfl lOIIVel'a;n co,uutoire du Roi el Il
la jlll'idiclio'L fféllémle ellllliverseUc, combien qu'tllle ne fait quullt au jUfJem8ut l)(11'liculier de:; procès tléptllUlalu8 tllL jait de C68 Iribltllall.1:, lm doit
(wisel' et faÎ/'e do/t1wl' ordre ri ce que 10 CUllmmn lrain do la justice 1/6 soit
invorti'.
, MorilJuJ nO!!lris et Rcgum ChriRlillUIH1I11lirl"iJ oonslilulionibus in hune
UStjUC Iliem ~iG'iosc obsenaLill, nihil in
Gallia IllIhliee qllod ;'Id sacras. vd priVlU.!I
rtI ptrtÎDNL pro Iege shtuilur, quod Don
sil l'.rUmenli arreslo publicandum, PI"tUa
~imOl'nnl

"" LiNn;,

1 Lettre de 10 Reine I\érrclltc IlU Pllrlemenl, ~çue 1018 Illlli 1552.lItg. JM Parleme.'.
) RemonlmOCC'l du P.~melll des 19 el
s7juin 1718.
1 Remonlnnct'l du PWlMlll du .&amp; mai
156 l,

�7:S

2ï NOVEMBHE '1755.

'rellè ...'sl. Sire, la loi de volre empire. C'est conformément à cel
ordre, (lui l'end essentiellement voll'C parlemcnt dépositaire des lois du
'Ille, lors&lt;lue Charles vm jugea nécess&lt;lire do l)Ourvoir au",
plaintes de ~ sujets sur plusieurs abus, le Chancelicr \'inl de sa part
au POriClIWllt, le t 7 février 1 hg? l, demander que les Of-dotlntDtt:a liln
el tHrq;j lrin III; fussen, tOmDul.. iq~ pour ln aroir par utrait. ous
osons rn~me \OUS dire (lue c'est sur celle loi fondamentale (IU'cst assurée
la foi cl litres les 1)lu5 solennels de '-otre étal; que les peuples étrangers l'ont connue. celle loi, el eo oot fait la base de votre engagement,
lorsqu -li onl stipulé cJpressëmeot que d("S traités de pai", seraient car!i:nJis tl tlU'fCilJm oI!'lI III oour th par/tlltftl' da P",u el Jtuf. la
"Nlru parltmtlfl.', qtÛ Ife.fonnal qw'.,. Mime corps ft Me ."., qMe tliffir
rtlfln cloun Jil Hrrltmnel J. RD;); lorsqu-lis ool exigé que le Roi tlmtadl
poHooir .picin1 tf jrrif,oaJ,l. ft Ses ~ gbtboJl% q.; Mf"Oiertl pri#R"
li rt1U'tlffÜlrrmntl Ja parlVAnlll. pour illte tOfIfDt,ir au tRlhiu:mea,. "'"
dj,., CHoC IOHJtltl1l't roIOHla;rtmeat à fobéiuaRœ Je Û)lIla le. cltOla COftMures
;.,Ji/. Imjlh, tt qu'trt M"t. tliœlle voimum·re 1116.iuioH,le Iloif.t à ce COHtfaJIIHi lHir arrêt el 'tlttt"ce dijmitjve âadù~ p41'lemelt" eJf OOH.II6 el ronvtfttlble
furmc.
no~allme,

'""fé.,

Protecteur de \'oll'e état eldes droits sacrés qui en assurellt la stabilité. \OU5 Ile 50ufTril'cz jamais, Sire, qu'un ordre si ancien, si solclIne),
si ,'cspcclé. si utile, souffre sous \'oll'C l'èune aucune atteinLe. C'est,
1I01lS ne cl'niellons pus de \'OUS le dire, c'est l'inLél'èt cénéral de Votl'C
nlollal'chie. pl liS encore fille la bienveillance dont votl'C pal')cmcnt ose
Se cl'oil'c cn dr'oiL de vous dcmander la continualion, qui exiuc de vous
l'cxaclc COlIscl'viltion de lu prérogative la plus incormnunicoblc de celle
COli l', f] Il i (\ 6 'l'olltllt do cnmeis el signalés sm'vices fU/X ,'ois V08 lJl'éddccssolfI's,
qlll: est le lien 11o l'obéi6SfUlce de 10lls les ordres, el que les nœuds également
, Rtq, 1111 Parfemtlli.

• Trailét de Madrid, de Trèves, de
Crespy, de CluUeall, de Vrnins, ele.
1 ~I'" du e:,.onlitr de l'Hôpital au

Parlemenl, le 7 Jeptcmlll'e 15Go. R'g,

JM

Park"""t,

• Édil du moÏll dejuiUellG&amp;Ii, rttJÏslré
~

Iglool.
00

......................

�7A

REMONTRANCES DU PARLEIIE 'T DE PARIS.

sacrés. également indissolubles,' unissent à jamais, et depuis que fa
Monarchie ubsiste, à votre trône el à J'Étal enlier.

Il est un second priocÎllC d'OI-drc llUblic qui foC réunit colIIme de IUlmèlllc au premier el qui n'est que le précis des grandes \'ues (lue DOUS
a\'ons eu l'honueur de \"OUS exposer,
constitution de mire étaL

ire, sur

rorore géuérnl cl sur la

C'est que le Grand Conseil, admis depuis deu.\ tent cill&lt;luanle ails
dans un empire qui compte lrei&amp;e ièd de dun..~. o'cul jamais ni le
droit de représenter '"otre parlement dans !"auGuste fOlleLioll de mettre
aux lois le dernier seeau par son eurtbristrcmenl, ni le ressort sur les
Ltibunau.x iuŒlieurs, moins encore le droil de IClIr adrcsscr les édits

ou déclarntions, pour èlrc par ses ord,'cs insérés dans leurs registres.
Quels que IJUissenl être l'objet elles fonclions des gells du Grand
Conscil. ccl ohjet et ces rondions SOIl[ uéces..;;,airemcnt relatirs au.x
aUributions qui COJffJ'OSD"IOtll.e MJ j,tnilictiolf,. el au,.., Inqfld/es edle j.,·idie'WH Ja,'iemllllil inutile 1.
CeUe idée simple et primitive est, ire, Je germc récoud des causétfueuces les plus rrappantes.

i le Grnml Conseil est un tribunal de simple attribution, nou seulement il ne I)eu! a\"oir d'autorité (lU polir les scule~ alTaires qui lui
sonL sl)éciaiement et réguli remClit attribuées, mais il ne peut avoir
aUCllllC autorité l'clali,·emclll aU~ objets qui ne sont pas susceptibles
IrtHl'e compl'is dalls des atll'ihulions, ,Or commeut la Jllus lP'andc et la
pl ilS impol·tanlC de loutes les rOllcLions, la pills intimcmclil ullie à la
cOllsLilulÎOll llIèlllC de la .\loIHII'chie, celle da liS lnquullo sc pciguent le
l'lus essentiellement cL l'empl'einte Jc ln llHljesté l'oyale ct lïlllarrc du
eOIiCOlll'S de la na Lion ; ce Il.l'oit d'Ôll'O le Ll'jbullui suprême où le SouvcJ'aill conSOlllllle ct consacre ses lois, J&gt;0ul'l'ail-i1l~ll'O abOIl(.1ollllé élU gré
d'unc llllriLuLioll arbitl'ail'c? COllllllCllL concc\'l'ait..-ou (Iu'ulle autoJ'iL~
snus car'actèl'c pl'opre IHU t:lre le lH'incil)e constiluLir du caractère supr~me des lois; que l'jmpression d'un pou\'oir essentiellement nrcillant

�27 NOVEllBIlE t 755,

15

l'ùt èll'e dalls les lois le Gage de leur stabilité. Je sceau de leur authenlicité; que ces monuments inébl'anlables, qui soutle rOlldemcnL de la
COli titliLioli de la \looal1:llie, n'eussent qu'une base sans consistance
el pussent recevoir l'ordre de leur enchaînement, l'inspection soutenue
qu'eJiCe leur couscrvalion. d'un tribunal donl rexÎsteuce même 5e'iliL
accidentelle el momentanée 1
Lu tribunal de s.imple attribution, étranger par sa nature à l'ordre
judiciaire, plus capable lrell déranger que d'Cil diriger féconomie, ne
lleul être le sUIJérieul' de ceux dout l'être est csscntiellement différent
du sicn.
Le pouvoir lerriloriôll est le germe lu':-eessaire du droit de l'essorl, ct
l'al' sa nature m~mc il ne peuL ètre un droiL DoUant. Des aIIaires particulières peuveut dans (Iuelqnes cas suiHe un cours particulier, mais
jamais entliliner a\ec eUes, el porter dans le h'ibunal auquel esl ael'ornéc la simple raeuhé de les juger, l'autorité sur le territoire, sur tes
juges inrérieurs el sur les sujets qui CD dépendent par le plan géné.ral
.1.· rÉtal.
t:nfin, il1:', le droil d'adresser aux juges inré.rieun des Jois qui doi"cIIL êlre dél)()sées claus leurs registres sUPI)()SC ell même temps ct le
Jl'oit de cons.'\crer ces lois elle droil de l''CSSOrt sur les tribunau.! ol-dilIaires. Commcnt un tribunal d'allribulion, dont la nature esl incompalible a,'cc chacun de ces deux droits I)rimitirs. oscr..it-i1 s'en anogel'
la IIléllitu(lc pill' un aele 'lui esl rexcl'cice le plus émineul elle plus
complet de l'un cL de 1';:IUIt'c1
S'il étaiL possible dc supposer que les gells du Grand Conseil eussent
quelqucfois udl'cssé aux JUGes inférieul'! quelques édils, déc!ul'lIliolis
ou l'èUlcllIClll.s; si 1I0US pouvions même doute!' UU COU l'DUC ou des lu1Ilièl'cS de qUl.llqllC~llIlS ues officiers dislribués d.OIl! \.ouL le Hoynurnc,
ft qui de semblables acl.es ulU'nienl été ndl'cssés, ce ne sel'aienl, Sil'C,
llue des entreprises d~ fail de la part des gelts du Grulld Conseil, des.
tenLatives clandestines, aussi incoruJlalibles avec leurs fOllctions que
contraires à ~a constitution el aUl lois de la Monarchie,
Si l'é\idence même des trois points de ,'ue (lue uous veuolls de vous

...

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.
76
exposer, Sire, ne prévenait toule preuve el Loule discussion. nous
oserions vous supplier de vous rappeler les nolions l)rimilivcs d'après
lesquelles nous avons eu déjl l'honneur de ,-ous déveloPllef rorth-c.
essentiel. la formation cl la dj lribulioD générale de ,'olrc étal, fallaIOglc el I"enc.hainement des juridictions, qui l)résenlenlde Ioules parts
aux peuples. dans une harmonieuse gradation. l'image de V. M. Les
fondions essentielles de ,'otre cour. de volrc parlement. \OUS sont
eonnues.
L'établissement. la nature des fonctions, pour ainsi dire, cltrajudiriaires, du Grand Conseil. le genre d'autorité qui peut lui apilartenir, le
c:oulrasle de ces fonctions et de ceUe autorité avec les principes constiLutifs des autres tribunau...t. toules ces grandes vues se retracent flans
votre esprit; el leur pl'emière impression vous a\'ait d('jà coO\'aÎncli
que le Grand Conseil ne pounit êLrc ni le cc.nLrc de l'ordre écollomique
de la justice, ni le dépôt des lois de rÉlal; que le dl'Oil d'eorcgis!.rement, le droit de ressorl sur les tribunaux 1 le droil de lellr adresser des
lois, ne pou\'aient compatir avec son essence.
En nin les gens du Grand Conseil se proposeraieul-ils ou de rél)andre des nuages sur des points de \'Ue si lumineux. ou du moins de
supposer le s)·slème Dounau d'un droit de re.e;sorl relatif, tl'une juritlielion SUl' les officiers inrérieul'S renfermée dans l'étendue des matières
tlont \'OU5 auriez jugé il l,rol)OS de leul' attl'ibuer spécialement la eonunissul1cc. VOliS a\,iez prévenu, il'e, par des décisions formelles un
système si peu conforille ;\ l'ol'{11'c public, ;\\'3nt même"que cc s)'stème
mt rOI'llHL Nombre d'aO"aires comprises Jans: des altl'ihuliolls géllérale~
,nll (;l'nll&lt;l Conseil, accordées ,\ dilfér'cntes comillunautés, portées 1ll~IllC
dnns cc ll'ilmnal en vcrtu de ces ntlt'ibutiolls, ell onL été dislraites SUI'
l'unique principe que les subslituls de votre pl'ocUl'eur Génél'al , dans
Iluelr!ues-uns des bailliages inféricul's, éLtlienl pa''lics dnns ces alTaires,
à ,'aison des fonclions du ministèl'c public, ct ne pouvaient êtl'e forcés
fic plaider hors de leul" siège, ni traduits dans un autre Il'ihul1al sup("l'ieur quc le Parlement, où devait en cc cas nécessaireme.nt être relc\'é
l'appel de la sentence des premiers juges 1 pour )' être statué anc votre

�27 'OVEMBRE t 755,

77

procureur cénéral i de sortC que ce n'était pas le cas d'uscl' du privilège
accol-dé à ces colIgrégations,
Nous a\ous. iI'C, sous les )"eux une loi authentique dont votre par-

lement a le dé~t et qui consacre ces principe!, Elle frappe sur une affaire comprise par clle-rn~me dans l'étlOtOlioJt céJtbale Il«JJNih ci rorJrt Je
CINuy, Cil ,'crtu de laquelle des religieux de cel ordre avaicntl)()rlé au
Grand Conseil rapllel d'uuc sentence de la cUtellcllie royale d'Ye\'reIe-ChasLeI. l'oUI colI~'d;rdln, Sire. qlU 00Ire procllMir tlt œlle c1tdldltHie
ntail tI(JÎ Mn. edle affaire comme parh~ publique; tl, ln o§M-. tk ln jll"'J'-cl;on Il'a!ltllllfn;1 que diJérer à la riq,,-i3ÏlioA qu'illtll" ar:ail fnile en ladite
qualité, roll. JécidJjln '111';1. ne pouvilU,il êll-e oblige, de rendre compte Je leur
to"dlllie qIU JI11I, le In'buliaI mpérieur où se porle 'falurtllnll~nl rapptl de
k",., 0Itenm,
Par les Ill~mcs leUres patentes du 6 aOlaL q43, registrées en mire
I)lrlemeot Je :to du même mois. donl nou l'euons de vous l)résenter
le texie même, \'OUS jugeâtes à propos de retirer du Gralld Conseil une
affaire qui ellt compromis cette subordination qui ne lie qua '"olre
I,,'ocureur général les officiers revètus dans les pro,"inces du mini tère
puhlic, et de rétablir à cet égard le COUI'S naturel de J'ordre des juridictions qui déférait à votre parlement seul la connaissance de celle

contestation.

Nous seraiL-il permis, Sire. de "ous supplier encore de vous raire
représentel' ces joul'naut secrets où doivent se conscrvel' les vcstiges
des \'ues Ics plus intimes SUl' lesquelles sc pl'éptll'ent "OS résolutions
générales? VOU!) )' VCI'I'CZ le jugement &lt;fue portll "Otl'C auguste bisaïeul
SUI' une pl'élclltion scmblable il celle qu'élèvent oujolll'&lt;i'hui les ceniS
Il li G/'(ul(l Consoil, cl peu t-MI'c moins i nconci 1ioLle avec J'ordre public.
puisqu'elle élaitlol'llléo pal' lIll tribunal quc scs Jonctions fixes ct dé.
tel'minées placellt AU nombre des tribunaux ol'dillai.,cs : Louis le Gl'nlld
lit éCl'il'c en 1716, tant llUX officiers d'une des chambres dcs comptes
de \'oll'e ro)'8UmC qu'à ceux du pa.rlement dans le ressort duquel elle
était 1 que 1011, ÙUtlll;on "."'ait pas que lei offititrl de la Cllm'Ib,'e du Comptu
tJIt'Oyawnt aux bailliagu les idils et déclaratioN' IIOU" y élre publils el

�78

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

J'egisfrés, parcc qu'ils n'élaù:nt point en d,'oit de lefaire, cela étant-de la cornpd/ence des parlements seulemenl., auxquels les bailliages ressortissent pw'leu1's
édits de cl'éalion el d'élabtissement.
11 ne nous l'estcmaiolenaut, Sire, qu'une analyse lI'ès courie à vous
présenter des llOuvelies tentatives qu'on s'est eO'orcé de consacrer pal'
la Mc1al'alioll du 10 octobre dernier. Les Jeux ,rues fond&lt;lll1cnt.ales
flue HOUS avons eu J'honneur de vous exposer sur le droit incommunicable du Parlement l'eialivernent à l'cnrcaistrcmcnt des lois, sur la
cOlllradiclion de la BalUl'e même du Gl'&lt;lnd Conseil el avec cc dl'oit
pl'imol'llial, cl avec celui de ressort SUI' les tribunaux, cl avec celui
d'adresser les lois aux juges inférieurs, pOUl' être pal' eux enregistrées;
ces vues essentielles vont trouver comme d'elles-l1lèmcs IcUl' application et déroiler li vos l'eux lc coup d'œil décisif dcs sU1'lH'ises qu'on n'a
pns crainl de faire à volrc religion.
On vous a demandé, Sil'e, la confil'lnalion dcs édits de 16g8 el de

555; pl'cmièl'e slll'prisc dans la 1)I'Oposi1ioll mème. Ces édits, faute
de vérification da us le tribunal unifJue qui puisse Jeur imprime!' le
dernier cal'actèl'e, n'ont jamais acquis forc,e de loi dans votre royuume.
Sous prétexte dc rcnouveler ces édits, on s'est proposé d'établil'
contre lcs maximes certaines, qu'oll ne cl'uint pas de qualificr de ])1'11lenliolt n:noltvelée Ilar Je Parlemcnt, que les ofllciers du Grand Conseil
ont ww juridiclion Olf. droit de l'es:wrl SUI' les offir;iel's des oaillir'{Jes el sél/éclllwssées dr~ Royaume.' ressort dont la nature est peu déterminée dans
J'esprit des autelll'S de ce s)'sLème nouvcau. Tantôt ils se l'él~l'elLt Ù
l'édit même de 14g8: et quellc plénitude de jllridiction ct de ressol't
ne trouvent-ils pas en l'aveu\' des gcnsdu GI'and Conseil dans ces tNIlICS
si ma gnifiqucs: LOule lelle a,uI01'ilé dans IQltie t'étendue du Royaullle ql/.' ont/es
cours dllllS l'éftl/due de &amp;1I1'S 1'essOI'ls! Mais, ,\ l'illstant même, cc droit de
juridictioll ct dc 1'cssOI'l univcl'sc1, celle arl/(JJ'ùé IOllle lel/e q1l(~ cefle des
cours, sc J'cssene el se vUI"Jle li l'élelltLue des matières dont lit cOll1lOissa.nce esl
SPécùÛ&amp;/IIClll aUriOl/de au, G1'U11d .conseil.' sous cette del'nière l~lce, 0)1 la
\ll'ésenl.e comme SOI·L,ml. dcs dispositiolls de l'édit de 1555.
Nous avons cu l'honneur de VOLIS démonll'cl" Sil'c, combien, sous
t

�21 NOVEmllU: 055.

79

loutes ces nuances difTél'Cntes, ce s~slème esL peu conciliable avcc les
princillcs csscllticJs llc l'ordre l'oliti(lue, comhien il est conll'Dire à vos
(ll'Opl'CS Mci ions.
Ajoutons seulement que l'inlerprétation l)réLelldue qu'on donne aU1
lidits de l "98 el dc 1555 ne fut jam3ls prise dans la (eoeur de ces
titres, el rUSô&amp;Ce seul de 11rès de trois siècles successifs pourrait suflisamment cn œnslaler la vé.ritable inlerprétatioll.
I.e sens de ft-dilde Ifl9 a déjà, ire. été développé 101 lue nou~
D\'Ons cu l'hollDcur cie \OUS parler ùe réLahlis.."'ClUelll du Grand Conseil.
L'édit de 1555 pouvait el denil ètre réuni D\'CC un aulre semblable
et au i n1;ulier llans sa forme, qui ful donné en t 560 el DU sujet
duquclle Cilancelier ,~int 010 Parlement, de la part du Roi, lui déclarer
que f"tJ;, tin 11areatis )j'.mie ili JRÙ pour la co"r de mou 1: puce que les
parMIU que 1 parlies étaient ohlirrks &lt;rohtenir pour est:-euter I~
arrel du Grand Conseil. el que nous ,'oyons daos DOS reGistres
demandt5 quelquefois au Parlement IJar 1 officiers OIl'mes du Grand
Conseil charués de l'exécution. n'y éprouvaienL point de diflicult
llans les cas où ces arrêts élaient donnés Mgitimemcnt.
Ces édits n'eurent jamais pour ohjet de donner nu Grand Conseil uu
droit de l'essort en «(t,elque degré IIi SUI' l(uelque partie du Hoyau me
&lt;lue ce pl)t êlrc. Si le pIao qUÎ \'OUS a été eXl'tosé, ire. de l'orthe
ill\3l'inble qui l'ésisltlit à un semhlable projel, pouvait dc\'clIir plus
rl'llppllilt pur Il IIC ilOt! velle pl'eu ve. clic se lI'ou \'cra iL dans l'édit de 15Go.
qui compl'end sous uno même disposiLion el sans aucune distinclion
Lous ftrl'dIS, jlllfCl1UJtlIIJ dOllllés ct 7Ull' la G1'alld Collseil et ]Jal' ICfJ COItr' tic
PrIl'{cmclIl, Chall/bl'c dcs ÛJmptcs, COU/'s des Aides, 1~·t1so,.icJ'x de FI'tl/l.cc, el
Gém!IYUI,'G deg jilltuu;(Ja, Bnillis, SéIlJclutll.1; ct J//{fCS dll ItO!JttWIlC Olt {CIt1·,~
!lcutC//{lI/ls, Si l'uxéctl tion 1ibl'e1)31' Loulle Hoya ume, IIWI1I7HJ"lIlislfioll, l,If/cel,.
vistt, '/10 l}fll'catis, est assul'ée en 1560 aux JUGements des lllOindl'cs ofliciel's d'uu baillillCc particulier, est-ce un titre otLI'ibulil' dc l'e8Sol'l cl de
juridiction sur le Ho)'allllle entier! Où le Grand Conseil ll'ouvcra-L-i1
1 Di~T'lI de ~1. le cllMM:elier fie l'Hôpital
fÙt Pllr~t.

au Parlement. le 7 lelltcmLre 1560. "'K'

�80

REIIOHRANCES DO PARLEliENT DE PARI.

un droit aussi éminent réservé à lui seul dans une disposition qui

comprendrait ses jugements avec ceux de tous les juges. de quelque
degré lluïls pussent èlrc~
L'appareil même dont il est indj pensablemelll nkessaire que les
arrels du Grand Conseil soient revêlus pour a"oir leur exécution dépose conlre raulorité intrinsèque el directe que celle compagnie nut

".!lrihuer; cl ..il élail possible de ,upposer que les édils de .49 ,
t 555 el 1560 eussent cu pour objet d'attribuer au Grand Conseil
cette autorité. il serail é,·idenl (lue ces édils seraient demeurés sans
aucune exécution. Les gens du GI'8lld Conseil ne peu\'col donner,
même à leurs propres officiers, pour l'exécution de leurs arrêts, uoe
mission qui émane d'eu.'\: : aucun de vos sujets ne reconna1l.'ait leur
autorité, si. par l'impression du grand sceau, ils ne s'autorisaient d'uli
caractère qui, tout auguste qu'il est, n'est qu'emprunté; ressource qui
ealëlcléri.se essentiellement un pom'oir précaire et limité à chaque aele
particulier, et qui suppose par conséquent dans ccux qui ne peuvent
5e" dispcnser d'y a,-oir recours le défaut dc ressort el de juridiction
proprement dite.
Quel serait donc le sens de ces édits de 1555 el de t 560, sïls
~taient consacrés par un enregisLrcment? Le tribunal du Grand Conseil
ne pourrait r trouver aucune prérogative, aucun droit, ni de territoire, ni de ressort, ni de juridiction Ilropl'cment dile. 'l'oui s'y rapporterOiit uniqucment à l'intérêt des portics: ce serOlil, Sire, ulle simple
faculté accol'dée aux parties d~ fail'c exécutel" les jugClllcnts l'end us
pal' le Gr'ond Conseil dans Ics afTuil'cs qui lui SOllt ath'ibuécs; faculté
qui peut êtl'e une dépendance de cello dc jUO'61' ccs nffail'es dOllnées
nu Grand Conseil, et qui n'c6l jamois éprouvé d'obslllcJCS, si le Gl'and
Conseil n'eût jamais connu quc d'orrai l'CS &lt;lui lui fussent. l'égulièrement

nUl'ibuécs,
C'est ici que nous Ile pOUYOllS nous dispenser. Sil'C, de \'OtlS faire
obsener à quel point se multiplient les surprises que nous sommes
obligés de \"OUS raire connaÎlre. Quelque -autorité qu'on cùL accordée
au~ édiLs de 14g8 el dt' .555. quelque inLcrprétation qu'on leur eùt

�27 NO\'EMBRE t 755.

dl

dOllu("C. ce n'étail pas cncore assez: 011 voulait que le système pùt rén~­
clair sur l'arrèl que votre parlement n'o pu se dispenser de rendre el
de faire adresser aux bailliages et sénéchaussées de son ressort Il a
fallu sUPI)()ser que cet arret blessait les disl)Ositions de l'édit de 1555.
c' l-i1-dire qu'il anéantissait la faculté donnée aux parties de faire
r\écuter les 31'rêts l'end us pôlr le Gl'and Conseil dans leurs alTaires
Jl3rliculièrcs, Est-il. Sire. dmls l'arrêL de votre parlement, qu'il nous
soitltel"luis de \'ou!' le l'elH-ésenter, est-il UII seul mol p"lr lequcl l'oLre
parlement sc soiL expliqué sur rexéculion que les p"rli~ donneraient
allx arréls du Grand Conseil1 L'occasion qui a donné lien à l'nrr~t de
,'olre parlement est-clic née de J'exécution tle «(lIclques-uns de ces
arr~ls rendus sur (les affaires ordinail'CS1 Un enlèvement de minutes
qui ne SOllt pas nécessaires à rinslruction même el au jugement du
1""OC:i-s que le Grand Conseil prétend s'allribucr, puisqu'il cn n\'ait déjà
des eJpétlitions, est un aele de police eJcrcé sur un tribunal inférieUl',
aussi irrégulicr l'luant au fond de son objel. quïl l'est par le défaut
de I)()u\'oir cl d'autorité dans Je Grand Conseil. Celte entreprise, soutenue av('c \·i\'acité. annonce que le Grand Conseil ne tend qu';) entamel'
l'ordrc d~ jurididion , à s'alLribuer des droits de police el de ressort
quc jamais les édits de .4g8 el' de .555 ne lui donnèrenl, el qui
fral)pcutsur tous 1• trihuuau.x inférieurs. s'ils l)Cu\lent en assujellir UII
seul. Ilc là le PariemenL est ohligé de pre\'enir les suites d'un s~'slèl1le
tl"i sc tMCOU\Te si c1airelllenL : il 3\'ertiL les juges qui o'onl serment
rlu'cll la Cour que le~ ordres que le Grand Conseil entreprendrait de
Icur adresser nc srraiclIl point des actes légilimes de supériorité
auxCjllcls ils l'ussent tClllIS de dérél'Cl'j que les poul'Suilcs ues CCIIS titi
GI'llnd Conseil contl'C eux nc seraient CjllO des voies de l'nit, lIont ils
uoivcnt insll'uil'C ;\ l'instant le seul tribunal Duquel ils l'cssol'Lissent; ct,
dans un i\l'l'~t dont tout l'objct était de poUr\lOil' à !'a,'enÎl', sans lIIème
réprimer ni punir le passé, on vous présente, Sire, un coutrasle avcc
des édits qui n'eutent jamais rien de rclatir ni à l'objet ni à l'occasion
de rarr~t de volre parlement.
On fail plus: dans une déclaration qui tout entière ne s'explique

..

�REMON"TR!NCES DU P.ULEMENT DE PARIS.

82

d'une manière disl:ÏDcte que sur le droit de ressort prétendu par le
Grand Conseil, eL qui garde le plus profond silence sur renlhemcnl
irrégulier tles minutes du Ch4lelel, 011 insère aHlt une n('cligenee
..[celée une disposition géuérale IJI"Opre à aUaquer indifTéremmenl
Loutes les parties de ramt de votre parlemenl, dont un des objets essentiels était de prendre les précautions les plus sages, les plus mesurées
et les (llus nécessaires pour re)l3rer pl"OvisoiremenL la soustraction de

ces minules.
Quelles représeolatioD!1; respectueu cs o'aunons-uous pas, ire. it
faire à V. M.• sur le genre même d'aUeinte qu'on essa)'e de (lorter ;1
l'autorilé sou\'eraioe? C'est dans le Grand Conseil (IUC l'a prendre SOli
autorité une loi préparée pour arrêtel' l'effet d'un arrèt de voire cour!
Vouloir anéantir un aMit du Parlement par une déclal-alioll vérilil"C
au Grand Conseil, ce serait rcnnrser Lout ordre i ce scrait ériger de
fait un tribunal supérieur et réformateur de votre cour prtllliùe tl ti'pilaie;

al

fera;' m:i/ir ~II~

JWnÎli suprim•• qlli !aù

liN'

partie tlfeltlitlfe Je

«Ife même de V. M. 1.
L'e.xécution qu'on s'esl propo é, ire, de donner à 13 lIou\'elle dét.laralion annonce combien le s)'stème actuel est diff~rellt de celui dans
lequel furent dressés les édits de "lg8 el de 1 &amp;&amp;5, de celui m~lDe
(lue le Grant! Conseil sc PI'OPos." lorsqu'il reçut ces édits. L'curegistrement qu'il en fit dans l'ulle el l'uutn~ de ces deux époques ne

fut qu'ulle simple trauscl'iption dons ses registres. Les cens du Grand
Conseil Ile fUl'enL point éblouis pOlI' les Lel'mes imposalils tle 101lle telle
ruc/ol'Îlô pur fout le 1f0!J(t11II/(:, fJllO collo dcx /;Oll/'S {Illlt,~ fOI/l'li l'C81101'/$, TouL
l'I~laL eûL l'éc!ilmé. Ils n'mhcssèl'ent donc b aucun des Ir'ibullnux inlël'icul's les édils de t 4g8 el de ,50G,
Aujoul'd'hui, Sil'C, on porte le plllll benucollp plus loill, Ull mandat.
:Ipécial, doulIé contre la fOl'me ol'dinnil'O 1\ celui qui cxel'ce le ministère
public dans le Grand Conseil 1 caractérise Cil même temps el le syslèmc
et l'irrégularité du srslême.
, ~..dil de juil\el 16&amp;6. regist~ le

1.

-ooL

�~ï

NOVEMBRE 1ïSS.

83

Cc mandal esL conlraire à Lous principes elnsagcs; cl jamais votre
l'rocul'cur cénéral, minislre nalurel, sons les ordres du Parlement,
de 1'ex(oculioo des lois du Uoyaume. ne pril une mi &lt;;;ioll spéciale pOlir
!"Dllioriser 11. adresser ces lois aUI juges inrérieurs. Ce mtludal parail
"onc cOIl!'latcr cl rcconrm'Ïlre que les gens du Grand Conseil n'onl par
CII't-rlll'mc!' allCUII pouvoir d'ordonner aux bailliages el sénéchaussées
de Ilubliel' la déclaration. Mais au préjudice de celte reconnaissance
mème. {l"clle aUeinte ne porle-l-il pas la l'ordre public, à l'essence el;\
l'~lal de ,olre parlemenl, ministre essentiel des lois, à qui seul il apvarlieul de 1 vérifier, el de ifNi seul ln bailliagn et .hfi.cltawuitt tloimtl
ln rtm'oir pour ln pllbliu, d Ion l'OS n,id. ptnn lei U:«Hln' l'
Enfin. ire, rarr~t du Gr.md Conseil qui ordonne renvoi de la dédaralioll il 'ou./~ sitgts. bailliages ft siHic6"JUIia dM Royaume, pour y
itre Illt, Imb/iit el tltrtCisirêt, entre dans le mème s)slème, cl COIlSOIllmert~it l'enlreprise, s'il pouvait a"oir quelque exéculion. Les geus du
Grand Conseil se sonL pel'suadé que les officiers qui elercenl dam;
le~ Il'iIJullaux le rniuistère puhlic pouraient êtl'e appelés subdÎl,'" du
Procureur cén(oral du GI'and Conseil, au préjudice de ces décision~'
émallécs de \'Ou5-mème, qui établissent qu'ils lIC sonll"trjJOHll1bltt de
leur conduite qu'au PariemcllL, el que les affaires dans lesquelles ils
sont pal'ties Ù raison {le leur office Ile peu"elll IJar celle l'Bisou même
être POl't'cs dans .,ucun aulre tlibunal 5up~l'ieu,' que \"otl'e pal'lclllclIL
Quels Litrcs SI'l'oul til)labl s t.h· fail'c cesser leurs prétentions. si \"os lois
mèmes Ile Icul' apprCllllcllt pas à respectel'Ics droits cL l'élal d'officiel'~
qui ne dépendellt poillt Je lem jlll'idiclioll? tellr opposel'i:U1s-nous
cncol'C l'c:&lt;J'I'cssioll pl'ér,isc d'IIII acte revêtu dc voll'c sccau? Louis XIII
\'cuL llolifiol' tant Il SOli IJl'ocul'eul' Uéllél'ul qu'à cclui qui eXOl'CC le
minisLère public au Gl'aml Conseil, el .i ceJui (lui l'emplit IIU ChâleleL
1

tnlelle..'illltl5tlUOlllicet curia twslrill)llr-

lamenti IÎt et ~ ddieaiiotiul justit.i:ae regn.i
D06Iri 'CletUIUnl '~Ulll et origu, ex e;t.
que cateri MSlri jtKlices et wbditi recipend~nl

pussinlliles IUlmuarie dirimere, illSllrom an&amp;.du&amp;loIlere, ek. (OrdonUtlllœ tlu
illOis de d&amp;:emhre 1363.)
1 Ldlra pateolH du 6 -001 17&gt;\3.

&lt;IUle

r1tltf"l"ftlis jU5liti:e OOrumeula ptT
00.

�81

REMOHRANGES DU

PARLElIE~T

DE PARIS.

de Paris ta même ronction. une évocation qu'il destinait à apaiser une
conteslation ,i,-c excitée enlre les trois compagnies. Dans la commis-sion &lt;Iu'il adresse à celui qUll charge de celle nolilicalion, il s&lt;: scrtde
ces termes: A IIOS protll.ntll'l gillirdux tH rtOlrt Cour el Gratld Corael1 J
n.w..r 1~"'~IUlHJI cU:i/, el C~HI lelUtlll le ,jtgt' pmidial aH Clt.dlJel de Paria. el
IH6ltÏJuJ de Holl"e proartur gbtérol t'II iului l • Quelle impressioll oe forme
pas celle suite d"clpressions réunies: Not procureu,., giHirtuu t'A Notre

Cour li Gmnd CoNseil. . . . . el 'Nb,'illli de nOire proclU'tllr géniml au
Chd/,ltl7
Mais cc n'est point en multipliant les preuves de l'cnh-cpl'ise &lt;Jue
lions détruirons rexislence d'un plan dOllt le premier priucilJe est une
HrallRc interversion des droits les Illus ill3Uaquables. C'est à votre

s&lt;tgC5SC. ire. que cel ouvrage est résen'é.
\'ous ne poU\'cz plus douter, ire, que les enlrellriscs des gell du
Grand Conseil sur Je Parlement u'aU.a&lt;Jueut el ne comprometlent tout
à la fois, par leurs conséquences, l'intérêt des citoyens. rordredes juridictions, les droits de la pairie. la police générale du Royaume el la
f'onstituLion immuahle de l'État; que ces aUeiu1cs n'exigeul qu'il plaise
il'. '\1" en suÎ\'anL l'exemple de ses pl-édéeesscurs, proseriredes enll-ePI'Îses que le Grand Conseil renou\'ellc au mépris de leurs décisions,
le l'enfermer dans les bornes du pouvoir {lui I&gt;cul lui allparlenir el
rOll~tJ"Vt" Mut être pl'emie,. tlllallu'el à la j",,;U'. le plus fertlle appui de
ratllol'il~ roynle.
\pl'ès (.ml de cOllsidél'ations si illlpOl'lantes cL si décisives, votre
pal'lcmelll" Sil'c, préselllcl'n·l-il tians les circonstances qui ont fnit
.':c1ntnl' ces onta'cill'ises Ull nouvcau motir d'ell &lt;llTètCI' 10 COUl's?
GOllvnilicu que c'est conCOUl'il' au honlJelll' des sujets, «lIO d'infol'Illel' III sagesse qui r prél'ide de cc {lue le succès des vucs les plus
glorieuses cL les plus utiles peuL Il'ouvol' d'ollslucJes. \'oLro plll'iemeut
1 U lIon~lIIbro 16,,6. Mss. Dupuy.
n.fiI5.
• tAil du moUd'août 13.&amp;7. regisln! ~ u,
Aul.... ~t du mois de rtvritr 1368, ~

le I!I mlitS. Réroule du noi, •rapportée au
P.r1~lll~1 I~ 19 lelw:embre 1571. Rte. tl.
p.m.tfll. Remonlrarlœf du Parlement du
6juilld ,Si!}.

�2i

~O\'ElIBn~:

1iriS,

8S

manquc,'ait doublement à SOli devoir s'il ne faisait cOlluailre ;\ ", M"
combien le moment marqué par les elltreplises des geos du Grand
Conseil intéresse tout i\ la fois et la Cloire personnelle du
uveralll
cl la félicité des l'CU pies.
Il u'est point d'in tant pins critique que celui où le calme commence
à succéder aUI troublcs; où ceul quc l'imprudence avait éeartés du
(Ievoir el de l'ordre 'i rentrent insellsilliement; où cc calme el ce retour encore mal assures ont besoin du secours du terni) pour de\'enil"
au i solides que durables: cL c'csl au moment même (lui VO)'ail renaitl'C
celle subordination cl cclle tmo(Juillité si nécessaires el si IODcternvs
désirées, (lue rOl'th-c IlUblic. par lequel \OS soins eL \'05 tra\"aUl, Sire,
l'alllè-nenll'une eL l'aulre dans \05 étals. cl qui scul peut les assul'er,
reçoiL des atteintes nOll\'ellcs et les plus dangel'Cuses,
Quelle l'CSSOUrcc l)Oul' lterpélucr cL augmcntcr lIu.\me la di "ision (lui,
depuis tanL d'années, agile l'Église el r~tat. que des eutrepri~ &lt;lui.
par elles-mêmes el dans IcUl conséquence. Il'attaquent pas moius
l'ordre public que son I)rincipe et son plus fenne soutien; que des
entreprises qui, tendant la partager. affaiblir et altérer faulorité royale
dans les p.ulemenbl. ne peuvent que désunir et wllfondre el la souveraineté et l'obéissance!
La lrao&lt;luillité, ire. que la loi la plus sace peul seule rendre il vos
étals. poul'rait-elle donc LroU\'CI' de plus grands obstacles que des
troubles 1I0uvcaux, conspiranL d'eux-mêmes avcc les anciens pOUl'
altél'er il l'envi cet o,"dl'e cL le repos qu'annonce ct assul'c à "OS sujets
le molllllnenl le plus authentique de la prudence cl de la bonlé souvcraines?
Mais cc monUlllcnt 1l0llS est un (p1l'31lt kop 5(\1' de la saGesse dont il
est érnané, pOlll' que votl'C pariemellt, Sil'C, puisse doule!' que celle
m~ll1e sagesse Ile vous C'lSSC aJlcl'ccvoir combien rI ÎIllJlOl'Le à \'OS peuples
que V, ~1. maintienne wn propre ouvrage en aSSUl'unt de plus en plus
l'ordre puhlic, ct qu'Elle en proscrive à jamais des entreprises qui ne
peu\'ent que détruire l'uli et l'autre,
Quel moyen plus prol)re à rétabli.r solidement el pour toujours la

�REMONTRANCES OU PARLEllENT DE PARIS.

tranquillité reuais...o:anle, que d'eu entretenir tout à la rois, sans pal"lagc
el ~ans confusion. la cause el l'instrument dans l'ordre général el essenliellement un qui, ne conservant pas moins les étals qu'il ne les constitue, en failla grandeur et la félicité?
Toul gouvernement D'est fondé. n'est a ure, ire, &lt;lue sur ('ordre
public dont le principe. la règle ell'i\me est la justice; saD elle il u·~·
aurait que h-ouhle. que discorde, qu'anarchie entre les hommes; sans
onll"e. la liberté naturelle ne serail qu'une monstrueuse licence; la subordination nécessaire, qu'un esc:lavage imllosé par force à la faiblesse:
la SOUVCll1iuclé. si anntageuse à toule société, qu'une pui anee encore plus mal assurée qu"aveugle.

L'ordre. qui ne maintient Ilas moins l'auloritésou\'craine &lt;lue la liberté
rl la tranquillité puhliqne. est plu essentiel ct plus pl'Oprc, ire, à
l'empire rrançais qu'à loul aulrej il est n'· dans la Monarchie Q\'ec eUemême; illienl à sa constitution et à ses lols rOlidalllentaJesj il n'est que
l'ombre de l'ordre invariable de l'éternelle sagesse. Tran misesua:ess:i\'ement jusqu'à Y.lI. a,"cc respriL de nos rois, celte sanesse règne aUS5:i
conslamment que sou\-erainemenl pour la Cloire etlK&gt;ur le bonheur
tle \'os peuples. Plus sûrs comme plus loucllés de l'obéissance lorsqu'cUe
n'est duc qu'à l'amour, nos rois n'onl jamais voulu commander que
par la justice.
C'cst dans celte vue, Sire, que pour éclaircI' eL tempérer le POUVOil'
nhsolu de ln sou\'cl'ainelé par ln prudence des conseils, la banlé de nos
souvel'ains 11 communiqué do lout Lemps il Icurs pl'omiol's IlH1Gisll'ats
celle puissance établie pOUl' SOllIllOUI'O la licenco des hOlllllles à l'équiLé
des pl'iIlCCS; ils onL senLi, ils ont ]'CCOllllll, Sil'O, que de Lels 11Iiuistl'C:S
de 1ou1' outol'ité ne sOJ'vent qu'à fail'c 1'6nnol' justement les IntHlill'ques
cl à loUl' conciliel' de plus cn plus les peuples,
Aitlsi nos rois, SOUl'CO de la justice, 1'0llL de LouLe llllciellllclé établic, pour leul' intérèt même, dans les parlements comme dans son
Ir'one le plus aUGuste et le plus ra\'ol-able, en se rCllosanl SUI' C cours
rl\lIle parLie (les soins, des oblicalious cL des Im\'aux qu'culmine la
1'O)'allléj iiinsi. ministres esseutiels du IlOuvoir suprême el de la lrnn-

�27 NOVEll8nE t 755.

87

quillilé publifluc, les parlements, pal' une conséquence néccssaire, out
toujours -lé les dépositaires el les garants des lois el des maximes qui
COll5liluelll l'un el l'autre; ainsi les parlemenLs sont les seuls organes
lIalurels el propres de toutes les volontés par lesquelles le mon31'fJue
maintient el assure ces lois ct ces m3Jim~s immuables.
Déjà les édiLs. ordonnances eL déclarations ne Ileuvent êll-c v~l"i­
fi~s &lt;lue I)Ar les pal'!cmenls sur les lois donL ils Ollt sculs le dépôt el
III ganle : de là les pat"lements sont les seuls qui puissenl allcsler aUI
juces inrérieurs des ,"oloIlLés au i just que sou\·eraincs. cL les lrans·
meUre par ('Ill: aux peuples dans toutes les panies du Royaume; de là
ce U'bl (lue par les parlements que celle puissance législati\e, inséllarablc de la justice, ou plutôt qui n'est dans nos roi que la ju~tice
rn~me. se prot.luit, parle. 3gila,-ec une autorité publique cl in\"iolable.
El quels 3nntages Il'ont pas résulté, ire, depuis la naissance de
la :\Ionarchie jusqu'à ce jour, de ce mé.lange heureux de soU\"CraillClé
('lde- prudence, el de cetl!· sage lIlodél'lllion de l'mie par l'autre! Ilnrmonie constante et essentielle, aussi iJncienne que l'emllil'c rrançais;
G'ost à elle qu'il est rede\tahle de ces IwoCrès ct de sa grandeur; clle
est le Ill"incipe cl le GUCe de sa conscl"\'3Iion: elle mainLient sans elTorl
l'aulorité ro)alc; elle assure la souveraineP par la justice,
Ne dC\'OII5-1I0US pas encore à eelle hannollie la roi publique qu'elle
Q roudéc sur les lois du Ro)"aume el qu'elle enlrelicnt sur les ordonnances; celte roi publique qui unil le ~Ionarque eL les sujets polir ln
pllix, ln uloit'e, et le honheur de l'ÉtaL; celte roi publique cL immélllOl'iale, tOUjOlll"S Cal'déc, lOUjOlll"S garantie pal'les lllll'leUlents, qui les
l'CIHI ellfin le nœud SMl'é ct le soutien commun do l'olllpil'e eL dl:
l' ohéissn nce 1
Mois h. coopét'ntioll des pal'lemcnts 1, Sil'C, à j'outol-Îlé sOllvcl'ninc
1 Et fMlelium COUlOluni eonsilio 1eCUIldum Dei voluDl.atem et commune SltVameDium, Id rest..ilUlionem Eode;;iae tt IblUm
Regni d ad honorem reglum ILqut. paœm
populi IlertÎnenli Id ~m (lR!bebimus., ,

Verum lie sint nobis tltleles cl obedienlH,
ven adjulora d tooptnt.orn '·ero eonsilio dsiocero luxilio ad ista ~,skut
per rectum uousquisque .uo prindpi esse
debd. c.pital_. L Il, po '7'
At

�88

RElIONTRA~CES

DU PARLEMENT DE P'RIS.

qu'ils enrcent, serait au.,;;si étrangère cl deviendrait aussi préjudiciable
au gou\'erncment français qu'cUe lui est naturelle cl avantageuse. si
celte coopération D"était pas en même temps. I)al' sa lIature. unique et

il1\"ariable. La Monarchie française, ulle cl indi,-isible par essenc:c. n'admet et ne permet de reconnaître d'autre autorité Clue l'autorité royale.
unique aulant que suprême.
L'uoité de l'autorité. dans SOIl exercice comme dans sa source, el
l'union &lt;lue celte unité produit dans l'obéissance, font l'es...~nee et la
fon:e de tout gOll\"crDcmenl monaret.i&lt;lue. parce que de celle unité el
fic celte union résulte un concert naturel el infaillible que tout partage
exclut nécessairemcnL
D'où pro\'iennent dans les mOll3rchics les désordl'es iuléricurs qui
les ébranl nt el peul"cnl les rcm'erscr, si ce Il'esL du parlage daus
rautorité et de la mésintelligence (lui Cil est la suite, et de la discorde
que rune eL l'autre entraînent dans l'obéissance!
El quelle anarchie ne produirait pas, ire. le pariage aussi dallgereu): que nou,'eau qui rerait, au préjudice des lois et maximes du
Ro)aume, coo[térer le Grand Conseil autant (lue ros parlements à rautorité ro)'ale 1Si les juges ordinaires ressortissaip.llt ct élaient subordonnés. contre 101lte règle eL foui IlsaCe, à d'autres tlUti "OS pal'iemellls,
quelle altération dans robéissance!
Que l'autorité ne soiL plus une dans I"exercir.e, comme eUe l'est
dtlllS 5.1 source, les commandclllenls, Sire, 011 sc déll'uil'ont par leul'
,colIll'al'iété, ou sc cOllfondl'ont du 1Il0imi pa,'leu,' llIulliplicilé elleul'
concu !'l'CIICe,
Oc celle confusion 011 do coUe conl,'udiclioll, quelle pC"Illcxilé cl
quolle inCC1'litutic dans l'cSPI'il, dc CCliX qui Ills l'eçoivcllt 1 QuoI tmuLle,
quelle lenteul'. quelle inditl'él'ence, quel dérrotil dtlllS l'cx culiolll Quc
de l)I'élOxL05, l'onL-aLl'e Illème que &lt;le mOlifs cl de moyens. l'oit pour
les supérieul's do d,érangcl' cl de s'nltribucl' exclusÎ\'ernelll l'obéis.o;ancc,
~itl}our les inférieurs d'), manqucl' cL de s'y soustrail'e impunément!
Que de"iendraiL alors la ubor'&lt;iinationl cl sans la subordination, que
cle\icnl l'autorité?

�27 NOVEMBRE 1755.

89

Rien n'est donc plus important, Sire, au bien du service de V. M.,
que d'ent.retenir l'économie ancienne et essentielle, qui, formée llar la
coustitution et les lois de l'Étal, ne lie 1.. bailliages et Sl!néchaussées
qu'aux parlements, el par laquelJe ils maintiennent la souveraine&amp;} el
assurent l'obéissance.
Quelle atteinte ne porterait pas à. l'uoc el à. l'autre l'iunovation qui
romprait celte chaîne, pour unir les juges inJérieurs à ceu.t dont le
pouvoir s'étend el se resserre au gré d'attributions arbitraires? Ainsi
l'autorité cl l'obéissance. également intéressées à ne point urier, pourraient, à leur préjudice commun, s'étendre el se resserrer arbitrairement el incessamment

Serail-ce d'une autorité incertaine cl cbangeante, que pal'laicul.
ire, les rois vos prédécesseurs. lorsque Charles V1 faisait. gloire de
Il'noir retiré la Gu)'enne que IJar un arrêt de 5011 parlcmenli lorsque

le conseil de ne ricn entreprendre sans ravis de &amp;eS pairs et de SOli
parlement était l'instruction que Louis XI' en mourant laissait ;\
Chari.. VlIll Le Parlemenl aDrait-il maintenu la loi salique contre la
déclaration de Charles VI Si prononcé el rendu nulle la cession. arracbée à François 1-, de la Bourgogne·; fait rentrer enfin dans leur devoir
les peuples entraioés par l'esprit de faelion; et affermi tant de fois la
couronne dans l'auguste maison qui nous gouverne pour notre gloire
ol1l0tre félicité, si l'autorité royale eût été variable, partagée, affaihlie
eL altérée dans le ParlemeuL~1
Que de motifs, Sirc, se réunissent pour exigcr de IlOUS, à till'c de
devoir, de supplier V. M. qu'Elle veuille entl'ctcnil' entière dans ses
pOl'lements UllC 1111torÎté aussi important~ qu'esscnticlle!
Dni{pwz Pl'oscl'il'C l\ jomais, Sire 1 nous osons Ic dcmandel' au IIOIll do
la fidélité la plus inviolable, des entrepriscs qui otlaqucnt ct COIllPI'O, I!J mai 1370. ntqi.trt. du Parlement.

~

, Tesl:ulIcnl da Laui.XI. du "

l

&amp;eplem-

l.Il'e 168~. rrgiWi tn P.r1CIllI'DI le l' novemllt"e ltIinnL Pn:u,·n dn Aliraot'rA de
Philippe de CommÎMt. \"01. IV, p. 89'
u.

Lib. f1caml. et ont. PÎctI1D., (ol.m' ttJC1I'
!:o déumbre IS!lI7' Rqrï.frft d" P",...

leMe1tt.
l

Ami du Jl.riemeot du 30 mal"l ,59"'.

1""'-.

..-....

..-...

•

�90

RElIO~TRHCES

DU PARLElIENT DE PARIS.

mettent la sOuveraineté el l'obéissance. Daignez retirer une déclaration
qui, favorable à ces entreprises, ne peul que porler atteinte à l'une et
à l'autre. Daignez enfin consener ainsi, pour l'intérêt IUtme de ,-otre

sou\'erainelé. l'essence eL la dignité de la Cour d Pain, qui. selon le
lémoignage glorieux de Louis XIV el celui de ses prédécesseurs, a
rtlld. d. 1"'" ''''1'' tU gr...u et RIf""W ............ au ""., dmu elle • f&lt;Dl
rqpoer 1.. /&lt;Dl .. ..œ.".ailnl rauJari/i .. u. p.Ï#mo&lt;e /iuiJimts '.
Ce soullà, Sire, ele.
Fait en Parlement. Je 27 nonmbre J 755.

igné: Dr.: MJ.cp!oti.
(~NI'

, . Xu, s,JJ.)

Le Roi fil aueDdre sa réponse à ces remonltaoces pe.odant plis de deux mois;
lUIi pendant ce lemps le Panemeat ne resta pu inactir. Le bnûl .ëln! ripaDdu
tians le publie que quelques ba..illiages et lioéchaU!Jl6ea du ~ anient eare10 octobre concernant le Grand Conseil, le s déœmbre
Je 1'.rI m~Dl ordonna aux gens du Roi de nppder aUJ: magÏilnu infirituJ'!l cque
I~ur fidélité à leur de.-oir el le respect qu'ils devaient 11. Cour nc leur permelI.ient pas de pre..cnir par aueun aete, lei qu il pdl être, la réponse que le Roi juCCrlil à propos de faire à la Cour sur lesdites l't!prbc'nlalions 1'1 remontnnteu.
~:nfill. le ,3 jao\ier ,1 ï36. le Roi fil connaÎtrc eellc ~ponse à une dépulalion du
11llricUlcnl :

gidr!: la cUduaûon du

!l'Je n'ni point entendu, par ma déclornliou du 10 octobre dernicl',
&lt;Iallllel' il mon Grand Conseil une ]llus (p'ande aulol'ilé IIi ulle juridictioll plus étendue que celle ùonL il a joui JUSqU'I) pl'éselll. Mon intention
est qu'il les exerce dans les matières qui lui sout ottl'ibuées eL que les
jUlJcs ilJfél'icw's il mes pademcnts les rccollllnisscnL cL s'y soumettent
COIllIllO l'Ill' le passé. .MOIi intention est éualclllcnt que mon Grand
Conseil continue de connaître des occu50liollS qui pour'l'ollL ôtl'e intcntées contre aucUJI de ses Illembl'es, Je \'cl'I'lli s'il cOlivienL d'ajouler
quelques nouvelles disposilions fi celles déjà prescrites pal' les ordoo, Édil de jumel 1GU, r~ le 19 .001 IUh"IlL; ~ (llnsieun ~1I de ClJaries VU
1'1 de IlM" 1V.

�27 NOVEMBRE 1755.

!)1

nances pour la so.reté des minutes; ct j'y pourvoirai, s'LI en est besoin,
par un règlement que je ferai adresser à toutes mes cours. 11
La Cour délibéra pendant deux longues séances sur cette réponse, ct c'esl seulement le '7 janvier qu'elle adollta par 93 voix un amté proposé par M. Molé,
le plus ancien des présidents, cl modilié pal' M. de Laverdr; h
avaient suivi
l'avis émis par l'abbé ChauI"elin, qui trom'ait que ccl arrêté émit une nouveauté
d:mgcreuse, et voulait qu'on nt au Roi de nouvelles remontrances. Voici cet arrêté:
If La Cour a arr~té (lu'i1 sem fait registre de la réponse du Roi, sOIns néanmoins
(lue, des termes d'aulol'ilé ct de juridiction contenus dans la réponse dudit sei(l'Ileur
Roi, on en pûl inférer que les lIens du Grand ConseiJ nient aucun territoire, dl'Oit
de ressort, ni juridietion proprement dite, lour pouvoir n'étant que précaire cl
limité à la simple faculté de connaître de cettoines causes par oltri!Jution et, de
faire exécuter leUl's jUlJcmcnts cntre pal'liculiers, l'ons fluo, sous cc prétexte, les
juges inférieurs puisscutl!lre contraints de reconnnître d'autres supérieurs immlÎ·
diats dans l'ordl'C de ln justice que ceux à qui ils sont tenus, pnr Il's ordonnnnces
du Ro)'aume et par leur serment, de rendre &lt;:ampte de leUl' conduile; sc réserva nI ,
ladite cour, de faire en tout temps audit seigneur Roi de très humhles représentations sor les attrilmLions IlIU gens du Grand Conseil qui n'auraient pas été réculièrement faites. ArrêLe en outre que, pour empéi:her qu'il ue soit rieu innové dans
l'administration do ln justiçe, pour maintenir l'ordre puhlic, l'état des juridiclions
cL assurer la pleine el entière exécution des lois cl ordonnances du Royaume,
aucun juge de la Cour oc pourra, en matière criminelle, rcconnaltre d'autres pri·
vilèges que ceux accordés (laI· les ordonnances, édits et déclarations adressés à 111
Lour ct dûment l'érinés en icelle. Comme aussi nuls officiers des sièges ressorlissants cn la Cour ne pourront publier, enrcrristrer ct faire exécuter que les 01"donnances, édits cl déclarations aussi adressés cl vérifiés en la Cour, cl arrèls ct
règlements d'icelle .. , .• Que le Procureur général du Roi sera mandé Il l'instant
pour ètre chargé de donnel' connaissance du présent arrêté à tous les sièges du
ressort, il l'efret de l"y confOI'mer ct d'informer la Cour au mois du nom des
ciers qui, sous {IUclque pl'(!Lexle que cc pui."se être, aUl'aient contrel'cnu aux ordonnances du Royaume en s'écnrlant des principes et mnximes eontcllns au pl'ésenL
arrêté. "
Ensuite l'll\'oeat général, Omer Joly de Fleury, dénonça la conduite des h.,iIIiagel'
de Crécr-en-BI'ic, Saint·Piel'l'e-lc-Mouticr ct Vill'r-1e-l"rnnçois, qui, de tous les
tribunaux inférieurs du ressort, étaient les seuls qui eussent enregistré la déclaraLion donnée par le Roi le 10 octobre 1755 Cil fal'enr du Grand Conseil; et, le
30 janvier, le Parlement ordonna une information.
Cel am!l'é, direclement contraire à la déclaration du tO octobre, réduislIiL ~

vou

om.

,

..

�9~

REMONTRANCES DU PARLEMENT DB PARIS.

rien 1'1IutoriLé du Grand Conscil, qui ne ;oulul pas rester !OU8 ce coup. Le 31 jaofier, ce corps adopta l'arrêt suiyant: IrLe conseil, les semestres assemblés pour
r:ti~ connallre à tous les !;ièges du ressort du parlement de Paris lintention du
Roi par lui décb.r4e à la Conr, • onlooo4! et ordoDne que copies de la réponse
faile pl-r le Roi, le :13 janrier de la presenle ann'e. lU remontrances des gens
teoanl le parlement de Puis du :17 DO'fembre dernier, el etl.Tofie au eomeil par
ordre dudil seigneur. Roi, serooi iocessammcnl e.D1'Oréel à lous lesdits sièges pour
sOr couronner, ensemble à la déclaration du Roi do 10 octobre dernier et arrêt
d'enregistrement d'icelle au conseil du 1&amp; dudit moi•• Enjoint nx officiers desdils
si~ de nlCOonaitre le conseil poor su~rieur immédiat dans les affaires el DlaLières doolla coo.Daissanee lui appartie.nlet, en co~ueDœ. de oe répondre qu'au
coMt'i1 de r~éeut.ioD des urks, ordoD.DUeea et maooemenls qui leur sont
adteS5és par icelui, coafono~t am: 6lils d dklaratioDJ do Roi et notamment
à la d&amp;hn.Lion du tO octobre dernier.

Cillitl3 guerre nec le Pulement, guerre dont It'I magimals infh1eD.r5. placis
e.ntre les deux cours n'fales. de"aient raire tODI lei frais lU gr'IIDd détnment de
l'autorité royale; car les arr'::lsdu Grand Conseil. comme ceux du Parlement, éla..ÏenL
imprimb. affichés el 'fendos partout, et personne oe A'fa.it plus à qui obéir.
Le 6 ,,:.ner, le Pariemeotioccupa de rarrkdu Gr1lDd Conseil; mais li ne. daigna
pu y npondre el ill'éearta par cetle 6.n de Doo-l'eCe'foir: .lA Cour, au.endu riUa.lion d'un pareil acte et la fidélité constante des sièges du ressort, qui tu Dot donné
de. DOuY"elles preures, 5uinnt!e compte rendu par les gens du noi le 'J7 jaoY"ier
dernier, a arrèlé qu'il n'y a lieu à délibénlr fluaol à présent."
Le 1 J ré'l'rier. le Parlement déclara nuls ct de nul elTcL les enrec:ist.rements de
la dklaratioD du 10 octobre 175&amp; raits par les bllilliaaca de Créer·cn-Brie. de
Saint-Pierre-le-Moutier el de Vitry-Ie-Fnnçoia, comme conlnliree à l'autorité du
noi dlln8 ses cours, lUX lola. muimes ct waCes du Uoyaume, qui Ile permettent
en aueulls cas de publier aucuns édits ou déclaratiolls llu'ils n'aicnt été vérifiés en
ln Cour; cnjoiguit aux officiers de ces sièges d'èlre plus fidèles il leur de,·oir ct de
ne reconllA/tre d'nulre&amp; supérieur8 naturcls et immédiuli dalls l'ol'drc de la justice
1IUB cou:( 11 'lui ils sont leuus de l'Clldl'O compte da leu l' conduito pal' les ordonnances t1u Royaume el par les 9Cl'lnclltll qu'ils ont prÔlu en la COUI' do les aardel'
ct obscn'c.I'. Eu oulre,le Parlemcnt suspendit de toules ronctions pcndanllroil mois
10 procureur du HoÎ In-ès le 1NlIilliagc de Vitry. qui ,'était dislinguti par 100 :tèle
pour r.ire enregistrer la déclaraI ion du tO octobre,
Dès le lendemain, le Grand Conseil répondit par un .rrètdéclsranl nul tout ce
(lui pourrait être ordonné au préjudice de III déclaration du 10 octobre 1755, el
1l0lallinlentl'interdiclion pronoDeOO par l'arrêt du Parlement du t 3 ré"rier coutre
le procureur du Roi au bailliage de Vitr)'-Ie-[.~rauçojs. L'.mll portllit qu'il serait pu-

�27 NOVEMBI\E 1755.

93

blié ct affiché parlout où besoin serait, notamment à Vitry-le-François et à Paris,
!\lais, dans ce combat d'arrêts, la lutte n'élait pas écale. et les masistrats inférieurs,
même les plus dévoués RU clergé, n'auraient plIS osé prendre ouverlement parti
contre le Parlemenl pour le Grand Conseil. C'cst ain5i que le procureur du Roi :lU
bailliage de Vit'l'.le.Ftançois oùserva religieusement l'arrêt d'interdiclion prononce
contre lui par le Parlement le t 3 février, bien (lue cet arrêtel1l eté annulé le lendemain par le Graôd Conseil. Néanmoins le Parlement s'émut du scandale causé par
ces arrêts contradictoires, qui s'nffichaient sur les murs à côté les uns des aulres et
sc criaient en même temps dans les rues de Paris. Le 16 el le 17 M\'rier, Ioule!
chambres assemblées, il délibéra longuement sur la conduite à teuir à ProIKl:l
du dernier arrèt du Grand Conseil. L'abbé Chauvelin proposa de convoquer les
princes du sanrr elles jlairs pour cu' délibérer; il dit (lue ccl arrêt avait pour bul
de soulc\'cl', s'il élnil llossilJle, les tribunnux inférieurs (01)lre le Parlelllllnt, cl
qu'il tendait à renverser la police la plus essentielle du Royaume, à détruire les
lois fondament..11es de l'Étal el à nltaquer l'nutOl,jté même du Souverain; qu'il n'était
donc llas possible de lIardel' le silence; que, d'un nulre côté, cc n'ét..1it point le cas
de rendre un arroI, parce qu'il n'était pas dirrne du premier Iribunal du Hoyaume
de se commetlre jusqu'à soutenir un combat d'arrets contre une autorité Ilti-caire
el momenlaooo et coutre des gens qui n'ont ni territoire ni juridiction; que cet
acte était en lui-même l'injure la plus éclatante cl la plus grande que les gens du
Grand Conscil pussent f&lt;lire à la Cour des Pairs, et qu'ainsi il était nécessaire d'en
réunir (ous les membres pour cn délibérer. Cet avis, appuyé par l'hU. Lambert ct
de L.1'"Crdy, réunit 1'Jb, l'oix el le Parlement adopta l'arrêté suivant:
.. La Cour, toules les chambres assemblées, délibérant nu sujct d'un imprimé lIyant
pour titre: Arrêt du Gralld COllml du Roi du rllJhTitr '756, aUendu l'indécence et la
continuité des entieprises des gens.du Grand Conseil pour soulcYCI'les tribunaux,
troubler et rem'erser la police essentielle du Royaume, comme aussi attendu les attcntats multipliés que ledit acte publié par les gens du Grand Conseil contient contre
les lois fondamentales de la Monarchie et l'autorité du Roi, souveraine en sa cour
des pairs, a arrêté que, ]Jour nviscr nu parti qu'il comient de prendre,les princes
elles pairs seront avertis d'nssister à la levée de ln Cour, en la manière accoutumée, toutes les chambl'CS nssemblées, demain mercredi à 10 heures du malin."
Dans la nuildu mardi au mercredi, les princes et les pairs, qui la veille étaient
comenus entre eux de se rendre à la convocation du Parlement, reçurent un
ordre du Roi leur interdisant de prendre part à celte assembloo. Eu mème temps,
le Cbancelier écrivit au Premier Président de "enir cc même mercredi à 11 beures
à Versailles, à la tète d'Une députation du Parlement, recevoir Ics ordres du Roi.
Mais, pour ne pas violer les règles du cérémonial qui l'autorisait à correspondre
directement 3\'ee le Roi, la Cour ne ,'oulut pas entendre lecture de celle leUre du

�94

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

Chancelier et arrêta..lI'qu'iJ serait rai~ ail {loi sur-le-champ une Mpulatiôn en la
forme ordinaire, à l'effet de lui représenter combien les défenses qu',llui a plu de
faire SUl princes de son sang de se rendre à l'invitation qui leur avait été faite par

sa cour de parlement de venir prendre leur plac=e eu iceUe sont contraires aUJ:
droits de leur naissance, à l'essence et à la dignité de la Pairie eL &lt;lU bien de son
service, notamment dans les circonstances actuelles, où les lois fondamentales de
la Monarchie sont nUaquécsll. Mais les débats qui s'élaient élevé. à propos de la
IcUre du Chancelier uaienl mis la dépula~ioD très cn relard, el. impatienté, le Roi
s'cn était allé à la M'ueUc. Lorsqu'il revint à Versailles el put donnel' audience aux
dépulés. il était 7 beure:i du soir. Sans laisser au Premier Président le Lemps de

lui adresser ses représentations, il leut dit : .. Je YOUI ai mandés pour YOUS dire
que fai défendu alU "princes eL aux pairs de. "!e rendre • l'invitation qui leur a été
faite par mon parlement jusqu'à ee que je sois instruit des causes de celte invitation; vous viendtu m'en rendre compte samedi à 1 1 heures.• La députation
n'ayant pas rempli sa mission, la délibération fut orageuse dans l'assemblée des
cbambres le lendemain 19 fé\-rier. M. do MlJrard dit que les dépuléa de la eompagnie ne pouyaient cn aucune ouasiou t et sous quelque p"Hoxte que ce fût, se
dispenser de l'emplir la mÎ;;sion qUI leur éL'lit donnée pa' la CompaEr.nie, Quand
'On tour d'opiner fui '"enu, c'est-à-dire en dernier, Je Premier Président se cruL
obligé de dire: eMessieurs, il esl de l'homme de se h'ORllter, les uns imputent il
manque de courage ce que les autres fonl par des "ues de prudence, Je prie la
Cour d'être persuadée que je lâcherai toujours d'exécuter les ordres C{U'illui plaira
de me donner, 8\"CC le memc z.èle que j'ai toujours employé lorsqu'il a été question
de sa dignité et de ses inténHs. B
Le samedi !l: l, la Cour reç.ut une leUre de cacbet par laquelle le I\oi remeUait
au i3 l'audience de la députa.tion cl demandait qu'on lui remit par kritlcs motifs
de la convocation des princes et des pairs. Elle obéit, el, ,ur la proposition de l'abbé
Cbaurelin, eUe arrêta que, li: pour donner au lloi la plus Grande marque de son
obéissance, les députés de la Cour, (pli Ile rcnw'aiellt le 23 férriel', présent mois,
auprès dutIil ~lCjgnell" Roi, seraient chargés tIc lui rai l'C connatlre II ue les cnuses de
l'iJll'italioll des Ill'iliCeS ct des pail's sonl : 1· le droit (111'ont les princes ct les pairs
tIc \"enir pl'cndre en lout temps leurs plllCes au Pal'lclllenl, droit inalléraLle ct dont
le libre exercice est un allribut essentiel de la Pail'ic; !l:"le 11roit qu'a le Pal'iernent
d'iuviter cu tout tewl&gt;s les princes ct les 1&gt;.1U"8 de venir pl'endre leurs pinces, cl notamment IOI'Sflue les lois fondamentales de la Monarcbie scot attaquées; 3" que
l'invilation des princes el des pairs arretée par Je Parlement le 17 de ce mois a
Cil spécialement pour motifs les cirtonstanccs actuelles, où lesdites lois fondamentales de la Monarcbie sout Ou\·erLemc.nt aUaquées, comme il aerail facile de le f.ire
connaître audit aeigneur Roi si toute délibération 'lU' le (ond de l'affaire dont il

�27 NOVEMBRE 1755.

95

s'agit n'était actuellement suspendue par les défensea provisionnelles qu'il li. plu
audit seigneur Roi do faire aux princes ct aux pairs de venir prendre leurs places
en la Cour de parlement, jusqu'à ce que ledit scigneur Roi fùt instruit des causes
de ladilc invitation; défenses qui sonl tellement conlraires au droit des prÎnces ct
des pairs qu'clles tcudr:lienl Il les rendre sans effeL. Arrèté, en oulre, que lesdits
députés, pOlir se conformer nux ardl'cs du Roi, seront chafaéN de Lui présenter une
expédition cn forme du présent arrêté, comme contennnlies causes de l'ill'lÎtalion
des princes el des pairs lIfl'l!léc le 17 da cc mois."
En )'Ccc\'anll'cxpéditÎOll de cel arrêlé, le Roi dit seulement: !l'J'examiuerai ce
que vous me donnez cL je vous ferai savoir mos intentions, li Le 27 fé,'rier, le Roi
fit à uue noOl'eUe députation du Parlement une réponse plus détaillée; il dit: Ide
,'ous ordonno de me rcnd.-e compte des causes de lïn,'itation quc "ous a"cl. faile
aUl princes et alU paiI'$, Je n'ai rien vu dans le procès-verbal !Jue \"ous m'ayez.
apporté qui pût m'instmirc de l'objet qui YOIiS a déterminé à Caire ceUe in.ilation.
Je n'ai point entendu, par les défenses que j'ni faites aux princes ct ou.,; pairs de
s'y rendre, préjudicier aux pl'i\'iièges aHachés à la Pairie et au droit qu'ils ont de
prclldl'c Icurs places au Parlement toutes les fois qu'ils le voudront, ct je maintiendrai toujoutll toutes les préroffativcs qui leur appartiennent; mais je n'entends
1)(19 qu'ilit puissent ~trc cOlll'oqués par Illon parlemcnt sans qu'il m'aü fait conna'ltre
auparavant les misons qui le déterminent à l'cUM'dc,\!, la convocation comme nécessaire, Mon parlement m'expose que, dnns les circonstallces actuelles, les lois fondamentales de la Monarchie soot Oll\'ertemont allaquées; il n'appartieut &lt;Iu'à moi
seul de décider d'un objet de ceUe importance, ot je serai toujours très disposé à
prendrc sur une matièrc aussi esscntieUe l'avis des princes de mon sanU, des pairs
el des grands du Royaume ct celui de mon parlcment. JI
Le Parlement, considérant que l'alTaire demandait mûre ré8exion, remit après
les jour.; gras III délibération sur celle réponse, Le 6 mars, M, Lambert, le rédacleur des (fraudes remonh'lluccs, proposa de faire une députation au Roi et fit
adopler un 8mHé rédil1é l'or lui el contenant les objets des représentations, que
le chef de la députation del'rail cxposer, Le l t mars, le HoÎ reçut la députaLion du
Parlemcnl et entendit de la bouchc du Pl'cmie!' Président les repl'éscnlllLions sui"antes:

. 8mB,
Votre pal'lement. toujours animé du même zèle pOUl' le bien du service d'un souverain qui règne avec autant de gloire que d'équité sur
le cœUI' de ses sujets, vient avec une juste et respectueuse confiance
adre.~ser à V, M, de très humbles représentations sur des atteintes

�96

REMO 'TUANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

portées à des droit qu'Elle a toujours eu l'intention de maintenir et de

protéger.
il est dans toute l'économie du gouvernement politique des droits
sacrés. des droits inébranlables, nous osons. lre, vous le dire, après
les droits sacrés de votre couronne. ce sont ceU.l des priuCP.S de volTe
sang et des pairs de voire royaume. L'un de leurs droits les plus précieux est celui. qu'ils ont de toute ancienneté. de prendre séance dans
,"olre parlement.
Quels personnages daus l'Étal plus naturellemenl appelés daus le
tribunal du Prince qui préside immédiatemenl après vous à l'ordre
politiquer Quels personnages plus dignes d'èlre houorés de la coufiauce
particulière de V. M. el d'être les principaux ministres de son autorité
souverainet
Attachés, Sire, inLimemenU volre personne, peuvenl-ilsélrc exclus
de la cour souyeraine et capitale oà V. M. réside habituellement!
Consacrés par une heureuse destinée, plus encore par l'éléntion de

leurs sentiments, au service de V. M.. , peuven.....ils être privés du bonheur
el du droit de concourir à rune des parties les plus essentielles à son
service, en donnant leurs suffrages sur des affaires qui intéressent le
bien de l'Étal el de V. M. mêmer
Quelle disgrâce si V. M. "oulail priver les princes de son sang el
les pairs de son royaume des droits el des fonctions donlle prix n'a
d'nutre mesure que la fidélité même et le zèle pour son SCfvice. profondément gravés dans leurs cœms\ Telles sont néanmoins, Sire, les
atteintes que portenl à l'essence de la Pairie les défenses qui olll cmpt:ché les princes et les pairs de se l'cnd,'e ta l'invitation qui leU!' l.l été
faite.
VOll'O parlement, Sire, à l'instant même qu'il fut illsl.l'uil de ccs
défenses, JUGea qu'il ne pomraiL sc dispenser do porlel' ta vos pieds de
très humbles cL très respectueuses représentations. V. ~1. cul ln bonlé
de les prévenir. Il se crut assuré du rétablissement prompL de l'ordre
inlcrverLi; mais, après avoir enlendu la lecture de la réponse qu'il a plu
à V, M. de lui faire, la douleur a succédé à des espérances si légitimes;

�27 l\OVEMBRE 175a.

97

il s'cst vu Corcé de porter à V. M. les représent'alions qu'il avait suspendues ct les Douvelles vérités que son devoir rohlige de Caire con-

nailre AV. Al.
Les défenses, même provisioDneHes, portent, Sire, une alle.inte
directe aux droila de la Pairie. Ces droit! si nobles, qui associent les
princes de volte sang ct les pairs de votre royaume à l'aucuste caractère de votre autorité souveraine. n'ont plus rien de certain et d'inviolable, si de simples déCenses suffisent pour leur ~ter l'activité, pour
arrêter ou mê.me pour susprendre l'exercice libre de Conelion aussi

solennell .
MaÏ! que ces dérenses si préjudiciahles aux droit! de la Pairie ubsiT
lenl; queees droits si authentiques ne passenl plus que pour de simples
privilèg ou prérogativ ; qu'enfin des conditions inconnues jusqu'à
nos jour.uuetlellt))C)ur ainsi dire les enlra,·cs à rexercic:e du droilde la
Pairie el semblent être des obstacles préparés d'avanee pour elOl~"cr
les prinees de mlre sang el les pairs de votre ro)'aume de venir prendre
leurs plate! au Parlcment, il ne leur reste plus qu'unesénnee ililaginairej
fombr'e leur esl conservée; la réalité leur échappe.
Des droits si élevés, des fonctions aussi importantes ne peuvenl se
maintcnir par des reconnaissances que le fait contredit dans le même
moment; un exercice libre el toujours inaltérable peut seul en justifier
l'aulhenticité, en gt:lranlir la stabilité.
Votre parlement, il·e, en recevant la réponse de V. M., n'a pu
(Iouler de l'iUlpl't~ssion qne ces vérités onl déjà faiLe sur EHe. ous y
(laicnez cOllsacrel' le dl'oit qu'onl les princes el les pairs de prendre
leul's places au Pal'lemenL toutes les fois qu'ils le veulent. Nous cussions
été convaincus qu'ils étaiont l'établis duns la liberté de s'y J'cndl'e. si
celle mÔme l'éponse ne pOI'aissaît pas fail'c enlendr'o qu'ils &lt;tellleUl'cnt
assujettis 1l11X dMenses Clui IOll!' ont été faites, jusqu'à ce que votre
pal'lcmclIl "ous "it fait cOl1lJaitre les causes de l'irH'ilatioll. :\ye7. la
bonlé, Sire, de considérer à {Juel poinl ces défenscs sonL peu conciliables avec le droil que V. M. juge à pr"Opos d'assurer aUI princes el
aUI pnirs. Sïls peuvent prendre séance au Panement toutes les fois

".

.,

�98

RE&amp;IONTRANGES DU PARLEMENT DE P1RIS.

quïl.. le yeulenl, serail-il poooible qu'ü JdL d.. u. o~, malg~ le désir
flu'iis auraient al venir prendre leun places, ils ne le pussent néanmoins, jusqu'à ce que "oLre parlement \'OUS cM fa il connailre les eau..~
qui reudraient kW' présence uéeessaire1
A J'égard de l'iuvilalion faileauJO princes el aux pairs. nous aurons
l'houneur, Sire ..de ~ous représe.oLcr que l'otre parlement Il'a faiL qu'user
d'un droit qui dériyc essentielJcmcuL du droit aW-me de la Pairie. C'est
lIoe faculté néeessairelllcnL réciproque eulre- le corps el les membres
que les membres puis...-.ent ca tout temps se réunir au corps eL qu'en
wul lemps aUS!Î le corps puisse appeler les membres.
Reconnaître les princes el les pain pour membres essentiels du

ParlelH.ol. admis à l prendre séance Ioule let. fois qu'ils le veulent,
e'est recohnaitre dans celte cour des pai le droit de rédaroer leur
présence quand elle lui est. nécessaire.
Les princes elles pairs, obligés de conseiller el d'a imr V. M. dans
~ hautes et importantes affaires, ne sont pas cellendant assujeuis à un
sen'iee journaner Jans votre parlement. lis iUllorcraient, donc I)resquc
toujours les occasions où ils doivent leurs suffrages pour l'intérêt de
V. M., pour celui de la Cour des Pairs, et mème pour la conservation
de la Pairie-~ si rotl"el pane.oJenl n'avaiL la liberté de les eu informer.
Ce sont ainsi les princes elles pairs qui sonl intéressés à IlOu\'oir être
im'ités Il3r volre pariemelllj c'est pour eu~ une partie essentielle du
droit que V. M. venllenr conserver inviolablement.
Au surplus, Sire, celle espèce de secreL qui sernil imposé à votre
parlement à l'égal'à des I)lus distiuguéli entre ses membres Ile tendrail
qu'à l'el1dl'~ illusoire pOUl' les princes el pOUl' les pairs. leul' dl'oiL de
séance et ({u'à pl'ivc!' vot!'c parlemenL, dOlls los afTuÎl'cs les plus imporlnntes, de ICUlOS lumières eL de leurs sulfl'uges,
Nous prendrons encore, Sil'e, \a liberté de vous observel' que les
cOlivocalioDs des princes eL des pail's, qui sout en usnge pour instruire
el juger le procès criminel d'un pair. sonL d'une nature lrès différente
de simples invitations semhlahles à celle que volre parlement a 3nèLU; eellea-là-, Sire, sonl de rigueur el peuvenl être lujeUes à quelques

"

.

�27 NOVEMORE 1755.

99

.formalités; celles-ci) uniquement fondées sur l'Importance de la Ula.tièrc qui mérite d'être délibérée avec tous les membres de la Cour desPairs, sont J'exercice du droit naturel qui appartient à tout corps il
l'égard de ses membres. Ces sortes d'invitations ne sonL assujeUiclô ;)
aucunes formalités,
L'importânce, Sire, de la matière qui a donné lieu à l'arrêté dtr
17 féVl'ier del'nier sel'a connue de V. i\'l. dès qu'il sera possible il votl'eparlement de vous développer les atteintes qui sont pOl'tées ;:\ la polit:c
nénérale de l'Étal.
Un envoi. fait aux bailliaccs et sénéchaussées du Hoyaume d'une déc1al'atioll non vérifiée en parlement compromet et ébl'anle la loi 1'011damentale de l'État la plus sainte, la"lllus invioloblement ohseJ'Vée JHlI'
les l'ois vos prédéccsselll's. Cct'cnvoi, Sil't~, ct tout cc qui s'cn est suivi
jette le tl'ouble dans toutes les parties de voll'e empire,
Votre parlement, Sire, dépositaire des i01S, défenseur de la police
publique, se rend l'ait coullable emers vous ct envers vos sujets s'il
négligeait de vous informer de ces désordres pour emp.êchel' l'intel'\'cl'Sion dangereuse du gouvernement invariable de la Monarchie el
pour cbercber les moyens propres à rétablir dans l'État l'harmonie et
le bon ordre qui doivent sans cesse y réguer.
Quel succès n'est-il pas permis d'espérer de la sagesse de V, M. informée par son pal'lement du détail de ces innovations! àlais ce détail,
Sire, ue pourrait être quc le résultat de cclte même délibération qu'il
a plu il V. .M. de SUS}JCIHL.'e par des défenses qui onl empêché jusqu'ù
pl'ésel1t les princes ct pairs de réunir leurs vues supérieures aux lumières des autl'es mcmbl'es de vol.l'e pal'1ement.
Dans ces cil'collstances, IlOLlS nous croyons, Sil'e, indispensablemen t
obligés de tel'mincr ccs l'epl'ésentations Cil vous protestant q'ue dans
nos cœurs il n'cst point d'impression plus vive, point de sentiment
plus illtjm~, que le l'espect de votre slllll'êmc lloll\'oir.
Votre parlement, Sire, reconnaÎLI'3 toujours que l'autorité 50U\'el'aille et législative réside dans la personne seule de V. M.; dans tous
les temps, il a regardé comme son principal devoir de donne,'l'exemplc

.. ---~

/~\.:

/

,.;"

".

�100

nEMO~TnANCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

~

tous vos sujp.ls de la fidélité eL- de l'obéissancc. Mais qu'il lui soit
pennis, Sire, de YOUS le dire avec celte vérité &lt;Iu'il vous doit et qu'il
ne vous dissimulera jamais: taule d(oejjon qui émane de V. M. pour
ehanger ou maintenir les lois doit être re"étue des solennités esseotieUement requises pour rétablissement de ces lols;.il en est, Sire, de
fondamentales qui ne peuvent être changées et aU.Jquelles le caractère
d'immutahilité est tellement propre, que toute décision qui porlerait
quelque atteinte à ces lois, flll-elle même revêtue de quelque solennitë
que ce pôl être, ne pourrait jamais ub i ter.
Nou publions, Sire, d'autant plus librement ces grandes et iUlIJOrtantes maximes, que, sous l'empire d'un I)rince aussi juste el auss.i
éc1airé, il n'esL poinl à craindre qu'clles soienL jamais compromises.
Vous êtes, Sire, et YOUS serez toujours le protecteur des lois fondamentales de "otre ro)'aume, eL c'est cetle 1}I'OteetioD même qui fonde
la confiante de ,'otre parlement. quand il les voit attaquées.
Les lroubles qui ool agité l'Europe ODL immorla1isé la gloire de
vos armes; c:ew: qui sont excités aujourd'hui dans le sein de \"Os états
immortaliseront volre sagesse, et les lois ébranlées par des e1Tort! impuissatlls tirerontde ces tentatives mêmes un nouv~u degré de stabilité.
Elles ont fail, Sire, dans tous les temps et feront ~ jamais la stabilité
non seulement des droits ,qui appartiennent ~ vos sujets. mais de ceux
mêmes de V. M. et des princes de son sang.
I.e Roi répondit:

Je l,~néchirai sur tout ce que vous venez Je me dil'C et je vous rCI'ai
sovoir mes intentions."
Il'

Mnia co~to réponse ne fu~ jomais don néo. l..e8 princes ct les voir.. n'nvuiclIl pas
I(té plua heureux que le Parlement; ù/ls 10 90 fOvt'ier, Jo duc d'Orléuns avnit fail,
nu nom des prince! el des pair~, des rcprdscnLolion.. 011 Roi sur 10 défense de se
rendre A l'invilation du Parlement, tt ensuilc il lui 8\'oil préstnlé un mémoire;
m.is il n'avait rien pu tire.. de lui.
Le. Parlement ne se lassa. pu, Le samedi t 3 mara. on uaihfliché et veudu dans
ln rutl dt Paris un arrèt du Cnlnd ConRii condamnanl au feu deuJ: écrits clandestins publiés pour défendre les prélentiolU du Parlemenl. Cel ~t coulenait

�9.7 NOVEMUI\E 1755.

'101

un résumé des conclusions du Procureur cénéral porlnnl que le Grand Conscil
élnit dans ulle possession immémoriabie de juger ses membres sans allribulion;
qu'il était dans le droit et dans l'usage, aussi ancien que le conseil mt1:me, d'en\'oyer aux sièges inférieurs les lois qui concernent ses pouvoirs ou ses aUribulions;
que cc droit cl cet usage étaient consignés d:'lns les rerristres de Ioules les juridiclions du I\o)'aume; 'Jue les magistrals du conseilllll\"aient été tous animés d'un
mème esprit dans une occasion où il s'agissait bien moins de défendre des prérogatives auachécs à leurs fonctions que de maintenir avec fermelé l'autorité du
I\oi, dont ils sont dépositaires; de soulell~r avcc courôlce les droits de lous les
cito~'ens, dont les établissements ou les privilèees sont fondés sur des lois cnrclJish~es au conseil el dépendôlnt de l'exéculion de ses arrèts; de garantir enfin tout
l'État du dangereux exemple de l'ébranlement d'un corps établi de toute ancienneté
par le;; roÎs. reconnu par tous les lribunaux el affermi par l'af:quiescelllcnt de loute
la nation.ll
Le 13 mars, le Parlement s'occupa de cct arrêt; mais il fut lrès difficile de par.
"enir à s'entendre; il Y cu l mème partage et ce fut seulement après une longue ct
ol'affeuse délibération que le Parlement chargea le Premier Président d'aller (tlire
au Roi, le lendemain, les represcnttltions suivantes:

SIRi,
Un imlJl'imé ayant pOUl' titre: Ardt dIt Grand Conseil, daté du 10
de ce mois, publié el aUiché hier malin dans ]Ja1'is avec une affectation
inconcevable, a déterminé votre parlement à s'assembler sUI'-le-chaml'
dans la vue de pl'elldl'e les mesures les plus convenables pOUl' arrêter
le progrès d'un système nouvellement imagin~, que les gens du Gl'and
Conseil sont excités à chaque occasion de produire aux )'eux du publicj
mais voIre parlement • toujours pénétré du pl us profond respect pOUl' vos
volontés souverailles. a cru ne pouvoit' prendre de Va1,ti qui y mt plus
conforme que celui de me charger de supplier très humblement V. M.
d'accélél'cl' la réponse qu'Elle a eu la bonté de lui promeLtI'e cl qui
devient de jour en jour de plus en l,lus nécessaire pOUl' la stabilité
des lois ct pour mettre fin aux entreprises multipliées par les gens du

Grand Conseil.
... L'équité, Sire, qui règne dans votre cœUL' doit faire espérer à voh'e
parlement que cette réponse. en favorisant la réunion de ses membres,

�103

R&amp;M01HR!NCES DU PARLEMENT DE P.... RIS,

le meUront en étal de \'ous rendre Je comp~ ie plus exact de ces différentes entreprises.
Elles sont, ire, de nature à ne pouyoir jamais \'ous être présentées comme une 9mple contestation entre deux compagnies; il n'en est
aucune qui n'aHaque direclementles maximes les plus généralement
reçues, qui ne porte aUeinle à des lois dans tous les temps respectées
et toujours inviolablement observée!i, qui ne continue des eJ:cès inouis
et sans exemple, et qui ne tende ouvertement à la suhve~ion de
senee mème de la 'Cour des Pairs.
PcrmeHC1 , Sire, que je vous dise de m.oi que des objets aussi importants ne peuvent èlre. trop tÔtel:posés sous les )'eUI de \" M, dans
loute leur étendue.

res-

u Roi n!poDtlit seulement:

Je compte

r.ure réponse incessamment à mou parlemcoL

Il

Le d mal"5, le Pu4ement en1'"0ra les gens du Roi il Ver"Slilles upplier le Roi de
donaer teUe n!'poD~; mm illeu'r 61 seulement cette promesse Tare: alai déjà
dil à mon parlement que je lui rerais SAyoir iAc:es..-cammeDt mes inlenlions, et je le
reni,
La Cour•• près unir entendu le récit de l'uocat génlfrlll Siguier. remit au
30 mal"5 la délibératioo sur 1'atT'l!l4 du 17 ré'rief, qui, par la cooyocatioD des
prioceJ el des pairs, anil promqué loute œlLc .. fT. ire ('0 rejelanl u.o peu de cillé
le r01ll1 du différend a\'ee le Grand Conseil. Ce jour-Ià, 10 Parlemcoi adopta cel
arnllé. 'illi étail IIlle ,·éritable mise cn demeure à l'adresse du Roi:
lIl.a Cour, comidérant à ljucl danaer l'ordrn publir., la l)Otite des tribunaux et
les lois les plus saintes de ln MOTllll'chio'sollt exposés par Ica entreprises mulliplides des HOlls du Grnnt! Cousail; convniucue qll'il cst d'une nl..'CC8silé illdispenSIW]U tl'y "pporlCl' un IJrlllllpL 1'01lIbdoi Ilel'~llnddc d'aillolll'8 quo los (ldrontes fllilcs
UII,'( pl'inceâ el /lUX pail:s porlcnt l'lilleilllo ln plu8 fOl'Le ~ leul's (!J'oits, s'il n'y est
\lOUI'III; el nénnmoins "oulanl conciliel'. autant lluïl c!'l en clio, ce (lue son' dOI"oir
('lige II ccl éU&lt;lrtl a"cc ce qll~ lui inspil'C le désil' qu'clic eOluol'vern toujours de
('onnaitre III ,'olooté de son souverain cl de s'y conrormer, tl arrelé 'lu'il sera remis
au mardi prochain 6 a,'ri!. 9 IlCu!'eI du malin, pour délibérer ce qu'il coovicnt de
rllire .ur I,es objets fUb par sa dlOibératioo continuée au 18 ré,rier,.
_
Cel arrêté o:eut aucuoe suiu el le noi o. fit pu coouaU.re lU Parlement ses

�~i

NOVE}IBRE t7SS.

103

iatentiOlll. Le 6 .'fril,la Colll' résolut de De. pas altendre plw longlemps elfe fil
justice il elle-m~lUe. EUe commenc;.a par adopter ~ l'unanimité let deux arrêtés
lUi"anls, rid.ip par Af. de. Lal'etdy:
• La. Cour •• " eonsidirant que la respeetucrua inaction dans laquelle elle a
aUeodu, depuis le 18 rtuicr dernier jusqu'à te jour, la n:ponMl du Hoi sur les
alleinta portdee aux droita inaltérables des princes, des pairs el de la Pairie, ne
pourrait plus IC tOlICiliu avec ce qu'exigent d'clle.IOD defoir et la néeeuilé indispeuable d'apporter on prompt remède au danger auquel rontre public, 1. poHee
dei IribanauI. l'.utoriLé du Roi dans .ses touJ"l et. les lois les 1)lus saioles de. la
Mooarc.bie demeureut depu. lrop loD«temps exposél par les enlreptio:es des een
d. GO"lHld Co.,.;]•
• ! am~ qu'nI peni.stu:t daM fiDnWioo arTèlie le 17 J'brier, demiuet sam
r pr4jadicier. il M'ra cepmdut (aitmdu la coatni.&amp;e où .. ticont'Ot encore ln
priDC:a:et les pain te. L.dilecour) paW o.tre eejoonlhui il la dBibhatioa colltinuœ
au 1 U'fritrdnnier. prote..tant ladite eesr que ladite mntnmte. ensemb4e la délibén.Lion qu'elle le trou'feœntrai.te de raire san eus. ne pourronlen 'utun lemps
prqudide.r au dr"Mts rupeel.iCs de. 1. Pairie. .t.de 1. Cour des P.irs, même ~ rtiernul *fite cour de prendre en lout temps t.ellffj mtsurti quil appettiendra pour
la conse"alion de&amp;dibdroils; el, en oulre, a ladile cour amlé que.lesdils printes:
et pain rentnot dan. l'esereiee dt: It:ul'! droil.!, il leur sera rail part des amI.! de
la. Cour des 18, 19 (é.,rier el 4 mars derniers, ensemble du préRnl mU, et!ien
plu partÎculièrt:menL..,i54! • ce qui] conviendra r.ire par la suite poUf la cOMer'fItion da droila de la Pairie el de la Cour des P.in.~
Ayant ainsi re.e"é Ie.s droits des prinU!! et des pain, le Parlement ,'attaqua
d~le.ment AU Gra.d Conseil; il prit d'abord cet a~:
• La Cour. délibérant llUr !ffj objets indiqnés par les am!tb des '7 ré'frier el
13 nlars derniers ct con!idéranl que le projet des
du Grand Con.stil de ,'altribuer le droit de juger leuf'!! membr-ei, s,1.ns conct!5ion l'~riliée en 14 a)Ur, el de
56 Ilrocul'cr UII l-essort, uno police el uoe jurididion universels dnns cc I"OY:lumo,
ost la source cl l'orirrino des Iroubles acluels; que ladite oour, nprès avoir dissimulé
une promi~ra enlreprise dcs 6'ens du Grand Conscil, llui onl tonlo d'cill'ohh' un
dl'oil dc police qui n'apparlienl qu'A ladite cour et. AUX officiers du ChMeto~ 10US lIOII
re.~sorll en rnis.1nl imprimer el afficher dans la cnpilole lin IIcle par IClltlel ils lenlaienl de .1.1luer sur un imprimé injurieux li l'une dCl ch'lIlbl'Cl de la Cour;
qu'après ,voir l)3reillement dissimulé l'apport rail à leur greffe des Cro§5e!l de la
proe&amp;:lure c:rimillt'.Uo iMtruÎle au ChâLelelcoulre un dOl membres du Grand Conseil,
ladile roue: ."ell trouvée dao!lla nécessité d'auir au moye.n des contraintes e.rerœes
pour raire apporter lU greffe du Grand Conseilles minule deMlites proœdures. de
Il .urpriMi raite il la religion d1l Roi en obtenlDlU ~t du conseil Don reY!1lJ

p

�10'

REMO~TR!NCES DU PARLEMJo:NT DE

PUllS.

de leUres patentes el enfin de Ja consommation de fCDtrepriMl par l'enlèvement
fon:' desdites minutes; que cependant ladite cour, en IUlpcD&lt;iant toute proœdlU'e.
s'est roolcntée. p:ar un arrêt du, oclobredcmicr, de r'Plleter les règle! aut juges
inférieurs ct d'amlet de;; remontrances pou, prévenir de nou\clles surprises atlpm
dudit seigneur Roi;
.. toosidénnt, en outre, qu·"anll. présentation desdiles rtOlOnln.nœs il • éLé
IUrpris à 1. religion du Kigneur Roi Ilot dkl."tiOD, le 10 octobre demier, qui
ne peut êtte intufenul!: que sur de CaDS: upolis ellW' cm .bus Tisible du cooteDu
cn des titres aailleurs irTégulien. déclaration dont les dÙpositioDS le.Ddaieol à
détruire d.ns
la poli« el InarmoDie, et donl radresse lllI gens du
Grand Conseil "te un môlndal pour reu'foycr '1.11 h-illiages el Roéchnssées du
ROflume tend à .nwlir la loi rond.menl.le qui établit 1. néceYilé de fenregutrement des lois au Parlement, el par li. à utiler un trouble général dan le
UOf.ume; que les jU51es afarrJl6 de la Cour oot été renou,clks pu la proposition
naom dus on .rrêt du amseil reodu public; que celte dKluaLÎoo ~Iail l"C\'ëlue
dei formes niœssl.ires pour defenir loi Mns l'Étal; que, d'.prêt 1. ~pon..ee dudil
seigneur Roi '1LI remool.noœs de iOn parlement, la Cour a f,il UD .,nlé le '7 jaofier qui ~lablisuit les ,rais principes de la llooarebie, principes qui ont eonRné
1. c:ouronne dans faugusle m.Î50n dudit Rigueur Roi; qu'co conséquence ft œl
.mlé 1. Cour se Aallait de voir la pais tuoœdcr en6u au lrouble et au désordre;
• Cou!5idénnl cncore que, pour meltre obslacle à un effel .uui 'fIDtageuJ:, on
R cherehé à é.le"cr entre le Parlement el les gcns du Cnmt! Conseil uo combal
d'.II~ls aussi irrégulier qu'iDtléceot; llue, 11lIr un premier acle iml)rimé. du 31 janvier denlier,nn a e!5a)'é de soulever les tribunlux et de renverser la police tuen·
lieUe de l'État; m.is que ladile cour a regtrdé comme IIne iIl..iOll un acle qui oc
routeRait lucune disposition cxéeuloire et (lui était d'ailll:urs dé.menti par la Bdélité des siè{res du ressort; qu'alors OD a f.it publier el .fficher un second acle
éllllUu$ tics gens du Grand Conseil, l"IIIr lequel, entre autres di~l105iliullS, tln ose
Icnler d'aulluicr les nrrels ([UC III Cour Il rendus, de relelcr 1111 5ullslilul du Pru':Ilr~ur ffénérlll du Hoi de tintel'diclion l'rononcéo conlre lui INlr ln Cour, à loqucflc
':l.'ufu il e6t cOlllplnble de !la conduite, défundl'e flUX huis!iol'8 du l-emplir lour de"oil' en lIlcLtnnl 11 exécution les &lt;1l'l'~18 du lu COUI' cl UllGll Ol'donner ù des IJl'cllicl's
d'cmpêchcl' que les arrilts de leurs supél'ieurs légitimcs soient llltlCulés; quli ln yue
d'uli ode d'ullc eonséfluence aussi doucereuse ladite Cour, 5enlnlltloute l'impor!.alite de la délilJérnliun, a jlu'ité léS Ilrinces et II» llllil~ Ù reillplir unu de leurs
plus essentielles obliga.tions. en "cDanl prendre leurs Illaees pour '5SÎ5ter ledit
seigneur Roi de leurs conseils dans une si hlule et ai importante aff.ire; mais que
des défenses faites lUX princes el lUl I)lirs onl porté une aUeiole funcsle il leurs
droits el à leurs ronction!5, atteinte qui n'est P" encore ~Il'rée;

rttat rordre,

�~7

NOVEMBRE 1755.

tO:i

.Considérant enfin que les geos du Grand Conseil ont 1'oulu encore ,'arroser
rllulorité sur 1. personne même des sujeu du Roi ct sa police dan, la eapilale en
condamnanl au reu dem 6crî1s. en ordonn.a.ul une information contre les auleura
et en r.igut afficher racle du 10 du mois de man dernier;
1: Dans de partiUes eÎrconstlnee5. prépuiel pour an"-alir, , ..t l était possible, la
Cour des P.ira et lous les parlemenls du Royaume. la Cour, oc pounDt sQSpendre
plus longtemps raulorilA des lois sans alléru leur ,tabilité, • arriU que les gens
du Roi donneront sur-le-champ leurs conclusions sur les objets iodiquk par le
préent a~lé.
Les condusioos dei gens du Roi furent in.signiliantes; eUes consistaient .ulemenl dans li proposition de raire de nDU1'elles inslancet pm du Roi afin d'obtenir
une ~ponse. La Cour ne s'y arrêta pas un instanl et, aprêt unc longue délibé...tioo,
elle adopta l'arrêt de règlemenl suinnt, qui resulla.it de deux projets, d. l'abbé
Cbau1'elio et de M. Climent, remaniés et mlisés IOU' leur (orme définitive llar
Il. Lambert,
., La Cour, Ioules les chambres ~Iées. en défiW...nl .. rotCasion du trouble
~nenl causé dan. le Ro).ume pu les entrepriset des gel1l du Grand Conseil et
sur 1. ~pantioD soJenoelle qu'exige faotoriLé do Roi daos ses coun de parlement.
ouvetUmenl aUaquée par lesdites en~prises, et 'oulant continuer d'user comme par
le pa_ de la plu. pnde modintioo, ru les condlüions par kMt du Procureur
général du Roi, a arrêté et ordonné qu'il sen tait au Roi de tm bumbles et lm
re5ptelueuses npriseolllioo. 'Ur les surprises multipliées faita à sa religioo li
roccasioo det entreprises deslen du Grand Coo..eeil. ensemble .ur les peroieÎeu~
conséquences de chacun des actes publies par lesdites gens du Grnud Con.seil, noummenl ceu.t det 31 janvier, 16 rénier ello mars 1756,sabstenantladite Cour
de slaluer quanl,à présent sur lesdits ades et en eilimanl plus digne de sa Naesst
de supplier ledil seilfllcur noi Ilu'illui 1)laise contenir les gens du Grand Conseil el
réparer le. aUeinlell 'Iu'ils se sout efforcés de polier à l'aulorilé de la Cour. (lui n'est
aulre fillO cellc dudil seiuncur noi, à j'ordre des juridictions ct li ln police uénér:de

du noyoulIlc:
1I1·:t néonmoins, ullcndu ln nécessité de souteni!' l'nu loci lé cll'cxécution dosloi~
du HO)'lIumo, dont ln [l'i1nlc cL lu cOllScrl'alion nppnrlicnncnL nnlurolJomcnl IlUX
cours dc pn1"lcmont, cl tl'llfTcrrnir les juges du ressort dan! l'observation dc ICllr;;
rlc\'oirs, en Ics ICUl' rappelant PlU' pro\'isiOll et jusqu'à ce qn'i1 ait plu audit1leigneur Hoi raire collnallre nulilenlitluement ses intentions pour assurer de plus cn
plus l'elécution inviolable des lois du Ro)'aume, enjoint, en lanl que de besoin,
il lous bailli , sénéchaul el autres juges du ressort d'ob5t!f\'er invariablement les
lois d'ordre public et le ~eol qu'ils ont preté en 1. Couri ce raisant, de garder
sans alteiole et Jans partage la suooniioation qu'ils doil'eot à 1. Cour, .. laquelle:
Il.

l'

�106

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

seule il. ressortissent,soU! "autorité dudit seignear Roi; leur dMtnd de recoD..D.a.ilre
r.ulorilé des gus do Grand Conseil en ce qui peul eon.cerner l'ordre publie du
Roraume, 1. police intérieure des tribunaux. et ginél"llemenl dans toUI les actes
qui re.nfennenl rexen:ice d'un droit de ressort. de .u~rjorilé immédiate el dlospeolion sur la conduite desdils offieien; danl l'exerciee de leurs fonctions, aaur auxdils
juges à se conduire comme par le pa65é relatil"ement lUX commissioDs qui leur
seraient données en choses raisonnables el à "c.x6euLioo de jugements re.ndw par
les geOI du Grand Conseil inléresNlDl des putieulie...;
• Enjoint pareillement aux suhsliluts du Procureur swéral du Roi et autres officien chargés de 1. police daos Iea.r ressort de tenir la main à ce que Iaditll police
oe PUlsse ~ ltoublée par les tnLreprises des gens du Gnnd Coaseil; ce r.ml.•
d'~pèdaer dans rilfildtH! de leur territoire tonte publiallion des Ides imanés
du Gnod Coastil. mème r.ffic.he d'lUtta .ctes intenuUl ludit Grud Coueil que
ceux colKel"llaDlles inlérêls des p8rtieuliers. dao. la ca el en la rnaniUe. aceoalomés:
.Enjoint à Lous Ils jnges du reNOrt el aus substituls du Pf'OQIftnr ginéral
du Roi de tttntinuer il nt publier, enregillrer d exécuter 8UcUlles lois qui De soient
1'érifiëes e.n la Cour et à eus adresséel pu le Procureur général du Roi, tttmme
lIu55i de se conformer exactemcnt et comme pu le pam lUI lois et ordoonao(e5
du Royaume publiées et 1'érifiées en la Cour, lOit relali1'cment au déplacement des
minutes de leurs procédures, lequel ne pourra élre fait eo IUCUns autres taS que
('eUI pri1'US pu lesdites lois et ordoonances, soit rcl.livtment il rin&amp;truction el
jugement des ôIIC'CUsatiODS qui pourraient être inLeolées conlfe aucuns des membre;;
dudil Grand Conseil, sur la f'onne de.5(lueis ne sera rien inno1'é l jusqu'à ct! qu'il ait
1)lu audit seigncur Roi expliquer sel inlentions il ce sujet dans les formes IlOleondles.
le tout à peine de nullité de tout ce qui 5erajt fait pu lucuns desdils officiers lU préjudice des loÎA fondamentales du "oyourne et du devoir de leurs charges, mt1me
d'ètre procédé con Ire les conll'6vcnonls ninsi Ilu'il nllpnrticndra;
'1 Déclarant laditc Cour qu'clic mainticndl'o toujours ICI ordonnances, édits cl
lléclllrotions dudit scigneur Roi cl dcs roig SilS Ilrédéccslcurs à elle adressés ct
\'dl'ifiés cn icelle lIpl'ès flli)re déliLdrnlioll, commo UIlSSÎ 110 ruscl'vonl de supplier
ledit sci[l'neul' lIoi, cn lout lcmps cl cn IouLe oCCOSiOll, do rOVO{IUOI' los tlllribulions
lilli Il'auraient pas été ré[l'ulîèremellt (ailes audit Grand Conseil;
... Ordonne (lue le présent arrêt lIel'. illllirimé, lu, public! cl affiché partout où
beAOÎn lUa, et copies cn,·o)'ées aux bailliages el sénéchaussées du re&amp;iOrI, l)Qur 'J
èlre lu, publil! el regÎIlréj enjoint aux substituts du Procureur général d'y tenir la
nlain ~t d'en cert..ifier la Cour dans le mOL". ~
Cet .ml de r+tlement du 6 aHil 17!l6 aonulait complètemenl 1. déclaration
du Roi du 10 octobre lï;'&amp;j cependanl il (ut lout ausait61 mÎl il eJ;ée:uLÎon d~D$

�18 DÉCEMBlln 1755.

107
l'immense ressort du parlement de Paris; déj 1 lrois bailliage qui a aient enregistré cette déclaration s'étaient oumis aux ordres du Parlement et avaient Lranscrit,
en marge de cet enregistrement de la déclaralion, J'arrèt du Parlement qui l'annulait; bien mieux le procureur du Roi au bailliage de Vitry-le-Fl'ançois obsel'Va religieusement les trois mois de suspension qui lui llvaient été inlligés pour aroir requis
instamment cet enregistrement· à Paris dè le 7 avril ,le lieutenant de police qui
faisait partie du Cbâtelet et était en cette qualité soumis au Parlement s'empres a
d'exécuter rarr~t de règlement rendu la veille; il en\"o a chercher les imprim urs
afficheurs et colporteurs et leur fi défense d'imprimer afficher et publier aucun
acte émané du rand Conseil à l'exception d jugement ent.re particulici ; il fil
au i a embler hez 1l1i ·tou les commissaires au Châtelet pOUl' leur OI'douner de
lenir la main il l'e. écution de ces défenses. Ain i ces a ce conl1i t à 1a\'anlarre du
Parlement. Le Grand Conseil se plaignit et fit des l'eprésenwtions au Roi; lTIai il
reçut seulement de bonnes paroles; le gouvernement se contenta de défendl'e \'IIUtorilé de ce corp ontTe les attaques des pal'lements de province, commn on le
verra plu loin par les remontranc du 22 aoM.

XLI
18 décembre 1755.
REPRÉSENTATIO '8
S R LA LETTRE crRCULAmE DE L'
A

Q ES DE F

EMBLÉE DU CLERGÉ
-CE.

Le 2 mai 1755 'était ouverte l'assemhlée que le Clergé de France lenait Lou'
les cinq an pOUl' dis 'uter les affaires temporelle qui concernaient lordre ecclésiastiq:ue lout cnliel', et en particuli r le don ffratuit que le Clcrgé offrait au Roi
comme une compensation, hien faihle d'ailleurs, pour l'exemption d'impdts dont
jouissaient les biens du Clergé. Mais depuis longtemps ces a semblées, sOI·tant de
leur attributions, 'occupaient aus i des affair~s piritueUes el celte année-là elles
disculèrentlonguement la conduile à tenir dans J'affaire des billets de conCe ion et
dans la luIte engagée à ce snjet par certains prélats contre le Parlement. Bien que
la Gazette de FralU:lJ et1t annoncé, dè le 14 juin le vote d'un eeours de 16 millions accordé au Roi par le Clergé, la session e prolongea jusqu'à la fin d octobre.
Avant de se séparer, on décida d'envoyer une Lettre circulaire de l'lLUembU dl'
J

h.

�18 ntcEMDRE 1755.

'07
l'immense n!S$Ort du parlement de Paris; déjà les trois hailliages qui anieoL enregistré celte déclaration s'étaieolsoumis atlJ: ordres du Parlement el avaient tranllCrit,
cn mal'ffc de cet enregistrement de la déclaralÎon, l'ami du Parlement qui l'annutait; bien mieux le procureur du Roi au bailliae;e de Vilry-Ie-François obSC''''UI reli·
gieuscmeolles trois mois de suspension qui lui n\'8ieotélé infligés pour a\'uÎr requis
inslamment cet enregistrement; à Paris, dès le 7 nril, lieutenant de police, qui
r,isait partie du Châtelet et était eo celte qualité soumis au Parlement, s'empressa
d'u6euter r.rrêL de règlement rendu la Teille; il COyoY. chercher les imprimeurs.
afficheurs el colporteurs et lenr 61 défenses d'imprimer, afficher et publier aucun
aele émané du Grand Conseil. à l"esceptioo des jugements colre particuliers; il fil
aussi assembler cbez lui .tOIlS les commissaires au Châtelet pour leur on:lonller de
tenir Ja main à l'exécution de ces défenses, Ainsi ces...;;;a ce (nnOiI il l'avantage dit
Parlement. Le Cund Conseil se plaignit et fit des représenll'linns au l'ni; mais il
reçut seulement de bonnes paroles; le gouvernemenl se conl.enta de défendre l'IIUtorilé de ce eorps (Outre les attaques des parlements de province, COlOme on le
verra plus loin par les remontranees du S 2 &lt;toM.

le

XLIX
18 décembre, 755.
R.EPRÉSENTATIONS
SUR LA LETTRE ClRcuumE DE L'A SEMBLÉE DU CLERGÉ

AUX ÉVÊQUES DB FR.o\J.'iCE.

Le 28 mai 1755 s'étail ouverle l'assemblée que le Clergé de rrance tenait tnus
les cinq ans pour disculer les affaires temporelles qui concernaient l'ordre ecclésiastique toul eliliel', ct en particulier le don cratuit que le Clergé offrait nu Roi
comme une compensation, bien faible d'ailleurs, pOUl' l'exemption d'impdts dunl
jouissnieolles biens du Clergé. Mais depuis longtemps ces asscmblées, SOl'tant de
leurs attributions, s'occupaient aussi des uffair~s spirituelles et cette année-là elles
discutèreullollcuement la conduite à tenir dans l'affaire des billets de confessioo el
dans la lutte engag~ à c:e sujet par certains prélats contre le ParlemenL Bien que
la Ga:t/It tk Fra"," eûl annoncé, dès le 14 juio,le vote d'uo secours de 16 millioDS accordé au Roi par le Clergé, la session se prolongea jusqu'à la fin d'octobre.
A..ol de l5C séparer, OD décida d'eovoyer une ÙftT't circulai,.., rJ~ l'aunnbth J"

..

,

�lOS
REMONTRANCES DU PARLElIENT DE PARIS.
Cltrgi aw: hJiqun d" Royall1ltt pour leur exposer ce qui s'était fail dans ta session
et, peu de temps après, celte leUre ful imprimoo et se répandit dans te public.

Le 5 décembre, dans un long ct éloquent discours, l'abbé Chauvelin dénonça cel
imprimé au Parlement et, le

1

~,

la Cour arrêla qu'ovaot de stntuer sur celle alTaire

il &amp;erait fail au Roi une députation CD la forme ordinaire à l'effet de lui porter cet
imprimé et de lui faire des représentations dont les objels Curent fixés le 12 déeernbre dans une assemblée tenue l'après-midi. Le Roi reçut ces représentations
le 18 déœmbre, à Versailles; elles lui furent présentées Tcrba.lemenl par le Premier
P~idenl. qui les prononça, dit Barbier, avet sa dignité ordinaire.

Sm!,
Notre amour pour votre personne sacrée 1 l'intérêt que nous prenons
à votl'C gloire. notre inviolable fidélité, touL nous rassure sur la crainte
des reproches qui pourraient peut-être nous être faits de n'avoir pas
assez tôt vengé l'autorité que l'on youdrait méconnaître dans une loi
que \-ofro affection pour vos sujets vous a dictée en leur faveur.
Il est vrai, Sire, qu'un imprimé répandu depuis quelque temps sous
le titre de Lettre circulaire de cusem.h1k du Clergé aux éviqlte. dtt Royal/me.
el qui n'a llas été désavoué, ne montre que trop à découvert le projet
formé de tentel~ de nouveaux efforts pour attaquer la déclaration du
2 septembre 175/J en clic-même autant que dans son exécution, el
de llerp-étuer des troubles que celte loi seule peut faire cesser.
Nous ne vous dissimulerons pas en même temps qu'il edt été du
devoir de \'otl'e parlement de statuer sui\'ant la rigueur des ordonnances sur cet écrit aussitôt qu'il a paru et sur ceux qui en sont les
auteul'S.
Mais qu'il nous soit permis, Sire, de vous le dire: la modérai ion
que vous lui avez tant de fois recommandée a suspendu son activité et
lui a fait juger plus utile et plus conforme à vos vues d'jnstl'uil'e votre
religion que de trouver des coupables.
La légitimité, Sire, d'un motif aussi respectueux vous préviendra
plus favorablement encore, lorsque nous aurons l'honneur de vous développer le danger des actes que contient J'imprimé dont il s'agit.
Cependant, avant que d'entrer dans ce détail, le c.eore eL la date de

r

�18 DÉCEMBRE 1755.

109

ces actes exigent que votre parlement emprunte les expressions dont se
servait autrefois un des plus zélés cL des plus célèbres défenseut'9 des
droits de la souveraineté 1. Il disait, Sire, à l'occasion de ce qui s'était
passé dans une assemblée tenue en 16~6. que c'était sans approuver

le pouvoir des cens du clergé pour leurs assemblées en autre chose
que llOur les affaires pour lesquelles le Roi a permis leur convocation.
ni les délibérations qui auraient été prises lorsque ladite com'oeation
était finie.
D'après celle remarque, nous aUons, Sire, vous faire envisage.' les
suites dangereuses de ces acLes, Cil vous représentant qu'ils seraiènt

JJ3r cux-mêmes "infraction la 111us marquée de la déclaration du ~ septembre 175&amp;, puisqu'ils ne traitent que des matières sur lesquelles
celle loi impose un silenco l'especLif; que le plan de conduite que présentent les auteurs de cet acle cstle plan d'ulle infraclion soutenue et
Ilerpétuelle de celle même déclaration, et qu'annoncer une wversité
d'avis sur dcs objets sur lesquels celle loi prescrit une conduile uniforme à tous vos sujets, c'cst prendre pour règle, non la déclaration,
mais chacun ses lumières particulières cl les principes contenus dans
des articles qui la contredisent également ct qui opéreraient Ie.'l mêmes
eITets qu'auraient produits les lellres PaslOI'ali, olficr.J,. proscrites par
tous les parlements, de l'ordre exprès de V. M.
Ccl exposé seul ne suffirait-il pas, SÎ!'e, pour vous convaincre de
plus en plus que vous ne pouviez pas faire un usage plus légitime et
plus nécessaire de votl'O autorité que d'imposer un silence respectif
SUI' des disputes qui n'apparliennentpoinL à la foi, suivant que les
évêques l'ont fOI'meilement reconnu, et qui ne peuvent êll'e élevées
sans Iluil'c érralemcnt au bien de la BelilJioll cL à celui de l'État?
D'aillcurs, Sire, etllous osons l'avancer avec confiance, la division
dans les avis et la diversité des plans de conduite qui paraîtraient avoir
été proposés dans la dernière assemblée du Clcrgé prouvent avec évidence qu'il est indispensahle &lt;le mainlenir plus exaclement que jamais
le silence prescrit par celle déclaration.
1

L'al·ocal géoéral. Senin, port.anlia parole devanlle Parlement le ~ 1 janlier 1626.

�HO

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

C'est avec d'autant plus de raison que votre parlement désire de

vous en' faire sentir la nécessité. que l'esprit d'indéllcndance peut seul
l'épandre des nuages sur le sens d'une déclaration observée par vos
sujets et maintenue uniformément contre un petit nombre de contrevenants par tous les trihunaux du Royaume, sous les yeux de V. M. el

avec l'approbation la plus marquée de sa part.
Daus de telles circonstances, la demande d'une déclaration interprétative de celle du ':l septembre 1754 ne pourrait avoir pour objet
que de parvenir, sous l'apparence trompeuse d'une simple interprélaGon, à lardétrwre entièrement, parce que toute interprétation qui
n'en sorait pas l'anéantissement ne scmit pas plus exécutée que la
déclaration même par ceux qui lui refusent toute obéissance et qui
oseraien~ en même temps avancer que leul' conduite s'est attiréc l'approbation du Sou\'eraiu.
Permettez-nous, Sire, de YOUS représenler. avec aulant d'amour que
de respect, qu'il importe à yotre gloire de maintenir sans altération
une loi connuc de l'Europe entière pour être l'ouvrage de yotre sagesse,
ct que le bonheur de vos sujets est si essentiellement attaché à son
exécuti~n, que la fidélité de votre parlement ne lui permettl'ait jamais
de cOIIlI'WUCl' à l'affaiblissement d'une loi si nécessaire,
Au surplus, Sire, nous vous devons la vérité la plus entièrci nous
ne vous laisserons donc POillt ignorer que vouloil" attaquel' la compétence des juges l'o)'aux pour l'éprimer tout trouble el scandale public
daus l'administration extéJ'ieUl'e des sacrements. chercher à détruire
l'effet suspensif des !lppellalions comme d'ahus iutCljetées par le mil1isl~l'e ltUhlic, porter atteinte à ces principes sacrés qui ne permettent
pas d'admettre on France la notoriété de fuit, c'est, au préjudice de
l'ordl'c et du repos puhlic, faire IJrévaJoil' SUl' l'autorité l'o~'alc l'indé_
pendance et la domination al'bitt'ail'c des ccclésiastiques, dOHllel' au
trouhle et au désordre ulle exécution pl'ovisoire et presque toujours
irrépal'ablo, eL compromettre enfin l'honneur ell'élaL des citoyeus et
même la stabilité du trône.
Nous prendrons encore la liber~é d'ajouter à tout ce que nous vc-

�18 OtCBM8RS t 755.

III

nons d'avoir 1l1ollueur de YOUS dire. que le système général de l'imprimé dont il est question ne peut être fondé que sur celte maxime
dangereuse qu'il cst permis à des évêques de décider arbitra~rcmcnt ce
qui est péché )lUblic et cc qui ne l'est pas, ct. de tl'ailer cn conséquence

de pécheurs publics ceux &lt;fu'ils jugent li propos de regarder comme
tels, sans que le Prince el les magistrats qui exercent son autorité
aicnlte droit de rappeler des évêques à l'observation des canons reçus
cl autorisés dans le Ro)'aume; quoique ceUe maxime, Sire, avancée
dès 1719 par un évêque de Soissons, contre laquelle le ministère
public crut devoir s'élever avec force, ail été proscrite par deux arrêts
comme contl'ai.,c ta l'autorité royale et tendant à troubler la tranquil-

lité publique,
A quels excès l'esprit de domination IJ'emporte-L-ii pas les hommes,
puisqu'il a conduit les auteurs des actes doul il s'agit jUS(IU'à manquer
tout à la fois au respect et à fa fidélité qu'ils vous doivent, jusqu'à
sou meUre au jucement du Pape ce que "ous avez solennellement et
lécitimemellt décidé!
Vous demander, Sire, d')' concouril', c'est vouloir surprendre "otre
l'eligion eL \'OUS ellgagel' à dégl'adCl' voh'e autorité; faire dépelld,'e de
1;1 décision du Pape, Lelle qu'elle IJùt être, l'obéissance à ln déclaration du 2 septembre 1756, c'est compromettre, nous osons VOliS le
dil'e, la h'anquillité de l'État, les dl'oils de "oh'c souveraineté el l'indépendance de votre COUl'Olllle,
Votre pal'lclllent. Sire, ne pcut douter que V. M, ne reconnaisse jusIIU'il quel point les Pl'illcipes et les "ues que l'enferme l'imprimé (lue
IIOUS sommes chargés de vous lll'ésenLel' parLeraient aUeinte à votre
gloil'e et à ln tranquillité publique.
Quelle infidélité, Sire, d'oser VOliS pl'ésentel' comllle des attentats
commis conll'e le~ droits de la Religion cL de ses ministres les Jll'océdures pl'eSCl'iles par la loi la plus utile à l'Église ct au Hoyaume. eL
de tentel' de vous faire :Jgréel' comme un moyen propl"C à "établir le
bon ol'dl'e UII plan de conduite si contraire à votre autorité souvel'aine
et ail bOllhclIl' de vos sujets! Toutes ces tenLa li "c.o; , Sire, amigent

�112

REMONTRANCES OU PARLEMENT DE PARIS.

votre parlement. sans l'effrayer. Elles échoueront toutes; u;.ndis que
vous ne consulterez que votfe esprit et votre cœur, ils vous mettront
loujou~ ~ l'abri des suggest.ions si dangereuses pOUL' la Religion et
pour l'Etal.
Le Roi se bOl'Oil à répondre:

(l'Je ferai attention à tout ce que vous venez de me dire et je yom
ferai savoir mes intentions. 'Il
Cette réponse explicite nc fut jamais donnée et celte affaire en resta là.

L
III Il.oûl 1756.

LIT DE JUSTICE
POUR L'ENREGISTRE~mNT DE DIVEHS U1I'ÔTS.

Le t 1 juillet 1756,Ie Roi fit adre~ser au Parlement trois déclarations concernanl
l'établissement ou la prorogation de plusieurs impôts. Bien que l'on fût en G'ucrre
avec l'Angleterre, le Parlement ne voulut pas enregistrer tout de suite ces nouvelles
laxes, dont ses membres n'étaient pas e:cempls. Il décidn de faire au Roi des représentations, qui ne lui furent adressées que le 5 aOlll par le Prernier Président, llui
s'exprima en ces termes :
SIRf. ,

L'exemple de modération que vous aviez donné à l'Europe au milieu des triompbes dont vous n'étiez redevable qu'à votre cOUl'age cl ù
vos soins semblait vous répondre des vœux et de la reconnaissance de
toutes les nations qui l'habitellt. Cependant il en est une dont la fierté
jalouse de votre gloi,'e et toujours ennemie du nom f,'unçais vous force,
par des entreprises que l'honneur et la prudence désavouent, de soutenir une guerre qu'il était impossihle d'éviter.
Vos peuples, Sire, en sont irrités; peu accoutumés à recevoir des insultes, lis n'ont vu qu'avec impatience les ménagemenLs dont vous avez

�112

REMONTRANCES OU PARLEMENT DE PARIS.

votre parlement. sans l'effrayer. Elles échoueront toutes; u;.ndis que
vous ne consulterez que votfe esprit et votre cœur, ils vous mettront
loujou~ ~ l'abri des suggest.ions si dangereuses pOUL' la Religion et
pour l'Etal.
Le Roi se bOl'Oil à répondre:

(l'Je ferai attention à tout ce que vous venez de me dire et je yom
ferai savoir mes intentions. 'Il
Cette réponse explicite nc fut jamais donnée et celte affaire en resta là.

L
III Il.oûl 1756.

LIT DE JUSTICE
POUR L'ENREGISTRE~mNT DE DIVEHS U1I'ÔTS.

Le t 1 juillet 1756,Ie Roi fit adre~ser au Parlement trois déclarations concernanl
l'établissement ou la prorogation de plusieurs impôts. Bien que l'on fût en G'ucrre
avec l'Angleterre, le Parlement ne voulut pas enregistrer tout de suite ces nouvelles
laxes, dont ses membres n'étaient pas e:cempls. Il décidn de faire au Roi des représentations, qui ne lui furent adressées que le 5 aOlll par le Prernier Président, llui
s'exprima en ces termes :
SIRf. ,

L'exemple de modération que vous aviez donné à l'Europe au milieu des triompbes dont vous n'étiez redevable qu'à votre cOUl'age cl ù
vos soins semblait vous répondre des vœux et de la reconnaissance de
toutes les nations qui l'habitellt. Cependant il en est une dont la fierté
jalouse de votre gloi,'e et toujours ennemie du nom f,'unçais vous force,
par des entreprises que l'honneur et la prudence désavouent, de soutenir une guerre qu'il était impossihle d'éviter.
Vos peuples, Sire, en sont irrités; peu accoutumés à recevoir des insultes, lis n'ont vu qu'avec impatience les ménagemenLs dont vous avez

�21 AOOT 1756.

11 ;'\

usé avec llne puissance qui se faisait un point d'honneul' de n'cn pas
profiter. Quoiqu'ils soient nClllés des hcm'cuses prémices dont la victoire couronne ct la justice de \"os armes el la sagesse de ms conseils.

jamais ils ne vous cl'oiront vengé, que l'injuste nUl'esseur ne soit contraÎll1
il l'éll3l'Cr ses outrages ct ft mél'iler ceLLe paix que vous lui avez si géuél'cnsement accordée.
Ils sont prêts à rail'c le sacrifice de leurs biens cL de IcUl's "ies pOUl'
voll'c vengeance., pOUl' la splcndclII' de votre l'èCI1C, pOUl' la majesté

de l'Empil'c français. A voir le tl'&lt;lnsport de IcUl' zèle, 011 CI'Oil'flit, Sil'C,
qu'ils ignol'cn t ces gl'nndcs allia nccs, chef-d'œu vre de poliLiq lie, ouvl'age
de V. M.; qu'ils ne s3,:cnL pas que ces allinllces assurent la tmnquilliL/'
rie vos rr'ontières, conticndl'Ont un ennemi dont l'injustice génét'alcment t'cconnue doit le l'cndre tôt on lat,cl l'entlemi commUJI, ct qll'ellc~
vous donneront la libcl,té de réunir' contre lui Lous les SCCOUI'S qui sonl
le nerr de la guerre.
Dans ce moment, Sire, vos fidèles sujets ne sen lent POillt s'ils étaient
déjà chargés au delà de leurs rorces; ils ne disent plus que sepl année.&lt;;;
cIe. paix ne leur ont pas pt'ocuré les soulagcments qu'ils pouvaient Cil
espérer; ils ne se demandent point si la perceplioll des impôls, si la
,Ii~pensalion et l'économie de \'05 finances Ile seraient pas susceptiblC'...s
de quelque degré de perrection ou de l'Morme, si ce cnractèr'e Lienraisant et généreux qui vous porte à Illullipliel' les gratifications est
toujours assez en garde conll'e les besoins prétendus; pour servir leur
sou vemi n, ils oubl icnt leUl' lassilllde, leUl' épu isemcnt, ICUl' CSpél'illlCC.
TanLque vos peuples, Sil'e, aurolltle nécessl'lir'c le plu5 éLI'oit, lanl.
qu'une l1011ll~ de sanG coulera dans lems veines, ils vous donneront Loul
SUtlS enol't, parce qu'ils VOllS donneront par i.\tnoUI', QU'Ull prince est
/{l'and, flu'il est illvincible quand il u de tels sujcls! Mais que de Lels sujel.~ sont précieux, qu'ils mél'itenl d'ètl·c ép&lt;lI'l1l1és! Moills ils s'occupenl
d'ellx-rnèmes plus voIre pal'ielllclIl sel'ail. tenu de \'OUS exposer leur
sitUi.llion, si V. M. ne la cOllllaissnÎt pas déjil el. n'cil était atLendl·ie.
Dans ces déclarations m~mes où \'OUS nous appl'enez les motil;'; qui
vous rOl'cent de r.onlinuel· et d'établit" des imp(}ls dont \'OUS selliez
j

.,

".
•••u

.

�114

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Loule la rigueur, nous apercevons comhien il vous est douloureux de
surcharger un peuple qui vous est si cher; vos entrailles .palerneHes
sont émues; avec quel avantage ne nous présenlons-uous pas à V. M.
I)our demander quelque soulagement! ous sommes sûrs de l'obtenir,
nOU5 avons des intelligences dans volre cœur.
La déclaration où YOUS imposez un second vingtième qui cessera
trois mois après la puhlication de la paix. oà vous fixez la cessation
du premier élahli en 1 jlJg à dix années après la publication de cetle
même pail, uous meL à pol"lée de vous indiquer un moyen snI' de
col1\'aincre YOS sujels de plus en plus que vous n'exigez précisément
Iln'à proportion du besoin.
Votre déclaration est fondée sur deux raisons: d'une part, c'est la
lIécessilé de soutenir les droits, la dignité ct les l)OSSessious de vorre
rouronnej d'une auLre part, c'est l'état actuel de "OS finances. dont
". AI. s'est fait rendre un comple exact, et spécialemenL de la caisse où
Ile versent les deniers que le premier vingtième produit chaque année
ct dont ils Ile doivent sortir que pour rembourser les delles donll'ÉlaL
est chargé. Vous parlez à vos sujets plutôt en père qu'en souverain, el
c'est celle bonlé même qui nous garantit le succès des tl'ès Lumbles
l'eprésentalions que nous prenons la liberté do vous adresser,
Le doublement du vingtième, dit la déclaration, cessera trois Illois
après la J&gt;ublication de la pai.'\j il n'est établi que pOUl' subvenir aux d(.,penses que la guel're entraîne avec elle; d'où ilrésullc que ces dépenses

•

cessent d'être nécessail'es au moment l?ù les puissances belligérantes COll\'icllncnl de poser les Bl'mes. L'intention de V, M, serail-elle exactement
l'elllplie, si la cessation de cc second vinulièmc dépend\lit de ]a publielll.iol\ de la ]Juix?
Pel'SOllllC n'igllol'e que la paix 1Ie saul'ait Ûll'o publiée que l'instl'ument de la paix n'ail l'eçu la del'Jlièl'e JJluill. Souvent il s'écoule ~es
i1l\lIées oulières avant qu'on pal'vienne à l'édigel' lIll acte de celte impol'tance, un lI'ailé dOlllles clauses ne pell\'ent ~ll'C tl'0P l'éOéchies et
tl'Op combiuées.
D'ailleurs ne saÎt-on pas que les Cuel'I'es sont quelquefois sus-

�21 AOOT 1756.

Ils

pendues pnl' des tr~v~ dont il est juste que les sujets tirent quelque

avantaGe? Cependant. en ces cas de tl'êVes, point de publication de paix.
En6n. Sire, il est des guerres d'une telle nature que les aclcs d'hos-

tilité cC5Sen~ par convention longtemps avanL qu'il soiL possible de faire
publier la paix. parce qu'il faut au préalable que les commissaires dcs
puissances intéressées se transportent dans des pa)'s éloicné:! et peu
connus. pour en régler les limites relativement aux droits respectifs.
Ce sont ces raisons, Sire, qui déterminent votre parlement à vous
supplier très humblement de les faire cesser avec les acles d'hostilité
en Europe.
Ce n'est pas que nous puissions douter de l'empressemen( que \'OUS
a\'cz de soulager volre peuple. mais une loi ne peut Alre trop clairemeut exprimée; J'on ne se sert trop souvent de la lettre de la loi que
pour en éluder l'esprit
CeLLe observation, Sire, n'est pas la seule que nous ayons ;\ vous
présenter; il en est une, permettez-nous de le dire, infiniment plus
frappante. Comment eoneilier le terme de dix années après la publication de la paix, auquel vous fixez la cessation du premier vingtième
Ptabli en 1749, avec te qui se lrouve énoncé dans la déclaration? Elle
J101'le que \'OUS fixez ce lerme en conséquence du compte &lt;tue vous \'0115
èles fait rendre de l'état de vos finances, Ce compte \'OUS a dù p"ésclILcr une balance enele du produit du vingtième chaquc année deJlui!'
son établissement el du montant des deHes acquittées ct, pal' une conséquence nécessaire, de ce qu'il en reste à payer et du nombre d'années
qu'il faut cnCOl'C pour en acquitter le restant.
Dt, ce nombre d'années est un terme fixe et limité, indépendallt de
la dUI'éc de la (Juerl'c et dc la lJUblication de la paix, /1 cst d'autant
plus imlll'inble que la déclaration porte expressément que les fouds de
cc prcmier "ÎIl[Itième ne pourront êtt'e employés à d'autl'e usage qu'nu
.'cmboursemcnt des dettes dont l'Élat est chal'(Jé,
,
Daigllcz, Sirc, considérc.· encore que ce prcmier viu(Jlième subsiste
delH,is 1749, (lue cet impôt vous parut alors d'un poids si accahlalll
pout:. vos sujets que vous leur files espérel' qu'ils ne le SUPI)o.'tcl·aielll
.;

.

�116

•

RE!lONTRBCES DU PARLEMENT DE P.&lt;RIS.

Ilue pendant le cours de quelques-unes des anI!ées qui suivraient la
paix dont ils étaient redevables à \'OS soins el à \'otre modération.
Toules ces réflexions réunies e.\:ciLenL voLI'C parlement à \'OUS demonder, avec les instances les plus respecL~euses, de faire cesser lu
perception de cc premier vingtillmc au dCl'niCI' décembre 1761. terme
l'clatir aux engagements que V. M. potinait {I.\'oir pris.
L.1 continuation, Sire, pendant dix années, de la lo\'éc des deux sols
pour li\'l"c ên sus du dixième, élant par sa nalul'C un acc.'oisscmcnl
d'Ill! imllÙl aussi onérclU cl ne POUV311L ètrc considéré que comme un
secours e:draordùlail'C. occ.1sionné par les dépenses de la guerre, nous
OSOll5 auèndrc de l'impression que nous a\'ons déjà faile sur \'olre
cœu,,, que V. M. youdra bien faire pareillement cesser au dernier décembloc t 761 la levée de ces deux sols pour li\'re el diminuer cn
consé(lllenCe eL par propOl'lion l'empl'llllL indiqué par la déclal'alioll
qui ordollne la continuatioll de celte imposition ricoureusc. Sel'ait-il
pos.&lt;:ible que V. M. voulût se refusel' à des soulagemenls si dignes de sa
gl~llérosiLé ct si justement mérités pal' ses sujets?
).lais, Sire, il est lIll autl'e objet non moius digne de \'otl'e attenlion.
La déclaralion qui proroge le dmits l'établis sur les denrées (lui se
consomment dans Paris pendant dix années ail delà du lCl·me où \'ous
m'el fixé la cessatioll de cet impôt ne serail-elle pas capable de répandl'('
l'alarme dans les esprits, lorsqu'il faudrait au conlraire que Loul conl'OUl'llt pOUl' Ics l'assurer?
Cetl.e pl'ol'ounlion alJlicipée ne donnerait-elle pas lieu d'appl'éllellùcl'
que ces dl'Oits ne devinssellt 11 la ~n lIll trihut ~xc ct ol'(linuil'c7 Mni:-&gt;
quand IllÔme VOliS aboliricz ces dl'oils en 1770, l'illlIJI'essioll qu'iJ:-&gt;
illll'aienl faite SUl' le pl'ix dcs dClll'ées subsistcmillolllJlcmps "Iu'ès que
vous les a Il l'i C1. Sil ppI'i Illés, et pell t-êtrc (I"e le peupic dc Pa l'is rie l'CSSClltirait jamais l'cll'cl Je ,·oll'c !Joulé.
Nous Ile vous l'''ppellerolls poinL, Sil'C, cc {lliC 110 us ""0115 déjà cu
nonneu!' de VOliS représente,' 3U sujcl de cc ftelll'e dïmposilioll, qui
cause d"lls la C&lt;lpitale une suile illexpl'illlilbie d'illjuslices el de Illisèl'c

�21 AOÛT 056.

117

et fait élu·ouycr à tous les citoyens, dans les annécs même Ics plus
abondantes, Ics malheurs de la stérilité.
Le glorieux succès de vos armes dans les dcu.x conlinents donne
trop d'cspérances à '·05 sujets de voir bicntôt vos ennemis humiliés
vous redemander une paix qu'ils ont eu la témérité de rompre. pOlir
que votre parlement puisse se dispenser de vous SUPI)lier a\'ee le plus
profond rcspect de n'avoir pas recours à des im~ts plus onércux à \'OS
peuples (Ju'utilcs ù vos finances.
Votre parlemcnt, Sil'e, in\'iolablelllcnt nUaché à \'os inlérêts, in\'oqut.'
cn cc moment ce coup d'œil qui pel'ce la vérité pour peu qu'clle se
fasse JOUI"; il réclame ceUe honlé naturclle qui ollicile sans cesse, ct
plus puissamment que lous nos disconrs, cn favcu.' d'un pcuplc dont
l'obéiSsance doit vous êtrc d'autant plus aGréable {(u'clle pl'cnd sa
sourcc dans l'amour dont il se sent pénétré pOUl' V. M.
Le Roi répondit:

de dois me procurer les secours qu'e.-&lt;igcnt le bien et les besoins
de mon étal Je peux seul connaître l'objet ct l'étcndue des dépenses
que les circonstances rendent indispensables. Forcé d'avoir recours à
des impositions que j'aurais désiré pou\Toir évitcr il mes pcuples, le..:.
décla.'ations qui les rétablissent ou les continuent contiennent. de nou:\'elles preuves de ma tendre aJJection pour mcs sujets. Leur cnrcGist.·crncnt n'a déjà été que trop dill'éré, J'ordonnc à mon parlemcnt d'~'
lu'océdcl' dès demain et vous m'en informel'cz dans le jour. li
Le 6 aoûl, 10 ParlcUlcnl, après a\'oir entendu la rél)()IISC du Roi, n'Ol! Ol'(lOllno
pns moi us do llOU\'clles rCjll·6scntalions, que le Boi cOllsontil il enlcnure [e 10 aoùl
de III bouche du Pl'enlier Président.

SIRE,
Qu'il cst affiigcnnt pour nous d'être forcés par notre devoir de venir
cnco,'C demander fi. V. M, des soulagemcnts en ra\Tcur de ses sujets,
qu'Elle aurait sans doute accordés si nous Lui en avions cxpliqué les
molif" d'une manière plus précise et plus touchante!

�liB

REMONTRANCES DU PARLEIIENT DE PARIS.

En effet, Sire, lorsque nous avons l'honneur de vous exposer leurs

besoins, ne sommes-nous pas sO:rs de trouver un appui dans votre cœur1
Les sentiments d'humanité donL il est rempli secondent nos efforts; ils
vous engagent à écouter favorablement nos humbles prières.
Si celles que hous avons déjà pris la liberté de vous adresser n'ont
pas fait sur votre esprit toute l'impression qu'il était à souhaiter, ce
malheur ne peut être imputé qu'à la faiblesse de nos talents; mais
l'ardeur de notfe zèle pour votre service. Hotre in"iolable at~chemenl

aux intérêts de vos peuples. toujours inséparables des vôtres, seront
nos garants du désir .sincère que nous avions de réussir cn nous ac-

quittant avec fidélité de la commission dont nous étions ehargés auprès
de V. M.
DUS

n'apercevons, Sire, qu'avec peine. en ce moment, que le trop

long détail nuit quelquefois au développpement des idées les plus sim·
pies; celui dans lequel nous sommes entrés il ya quelques jours nous
a vraisemblablement empêchés de vous faire suffisamment connaît.rc
les véritables et respectueuses intentions de votre parlement; nou!'
osons, Sire. vous assurer qu'il n'ajamais douté de la proportion de ces
subsides que vous exigez avec les dépenses extraordinaires que Ics circonstances présentes rendent indispensables.
Après le compte que vous VOliS ~tes fait l'endre de l'étal de \'OS
linances, votre parlement ne sc permet pas de contredire des opéra.
lions failes sous les )'eux de V. M. Il n'est aucun de vos sujets. 110 us
vous le ,'edisons, Sil·e. avec satisfaction, à qui l'amour, la confiance,
l'espoir de la vengeance mAme n'inspirent le désir de sacrifier ce qu'il
:1 de plus ch Cl' et de plus précieux pour contribuer à l'humiliation de
vos ennemis.
Aussi l'objet de nos très humbles instances n'est-il pas de vous demande,' aucune diminution sur les secours actuels (lui vous sonlnécessai l'es pOUl' défendre votre gloire et ceUe de la nation i nous ne prenons
d'autre liberté, après les délibérations les plus réfléchies, que de vous
proposer d'abréger la durée de ces subsides dont vous sentez autant
&lt;rue nous et plus encore l'excessive rigueur, et de ne point alarmer la

�21 AOÛT 1756.

119

capitale de votre royaume par une prorogation anticipée de droits qui
mettent hors de prix les denrées les plus nécessaires à la vie et. qui
sont plus onéreu.x aux habitants de cette grande ville qu'utiles à vos
finances.

'-

Nous savons, Sire, que rieu n'échappe à votre mémoire. Pourquoi
vous ,'appel1cl'ions-uous les raisons dont nous nous sommes servis avec
wnl d'étendue? Celle répétition deviendrait d'autant plus inutile que
c'est uniquement à votre cœur que nous nous adressons aujourd'hui.
Serait-il inflexible pour la première Cois1 NOD, Sire, volre parlement
ne le croira jamais. li connatt votre tendre affection pour ,·os sujets;
c'est sur elle qu'il Condera toujours sa persévérance à YOUS demander
pour eux des soulagements qu'il croil dignes de votre générosité el de

leur enlière soumission à vos volontés souveraines.
Le Roi répondit:

Mon parlement abuse de mes hantés. Je veux êlre obéi sans délai
el je ne recevrai plus à ce sujel aucunes l'epL'ésentatioJls ni remonIl'ances.1I
1\'

Le

août, Je Parlement. malgré celte réponse, décida de faire au Roi des l'e-montranees .Lant sur ses déclarations que sur sa réponse, et, le t 3, il en arn!la
les articles. qui. l'aient ét.,; rédigés el proposés par M. Pasquier:
1t

l, Sem très humblement représenté au Roi que !on parlement, toujoul"!l empressé d'animer par son exemille le zèle des sujets dudiL seirrneur Roi, n'a ehel"Ché
dans l'ex'lInen qu'il a fait des déclarations qui lui onl été ndresst.fes COllcel'nlllll la
levée d'un second "inClième cL la continuation de celui élabli par l'édit de 1 7/1 !) ,
la proro(l'alion pour dix onllécs de III perception des deux 80(S pour line du dixième
cl ln lCl'ée pUI' coulinunlion pOUl' douze années, à COlllJnelicel' du l'· jan"im'
1 759, des d'l'oiLs l'étahlis sur les entrées de la ,'ille de Pads cl des ()ll/llr'e sols POlll'
line d'iceux, qu'à afl'crlllil' le cOUl'a(l'e des sujeLs dudit seiClleul' Roi en oLtenant,
pal' la ,'oie des 1I-ès humbles el très rcsllCClueuscs représentations réilén.tel, la fixalion délcnninée cL indépendanle de loutes circonslanccs des ilOpùLs IlOrlés pnl' 1C$dites déclaratiolls.

Il. Que les efforts qu'a faits le Parlemenl el qu'il réitère dans les présellk'j:
remontrances n'onl point eu pour objel de diminuer la quolité ou de retarder la

�'120

REllONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

perccption des secours (lue ledit seirrneur Roi demande à scs peuples dans une
guelTe ÎntérCSS(llllc pour la Gloire {lu trône, l'hollneUl' de la nation et la s(\reté
du commerce, Mais que te Padement, c1l1lrrré pal' étal el en vertu de ses devoirs
les plus indispensables d'exposer en loute occasion cc qu'il croit êlre du bien du
scn'ice duuit seirrneur Hoi, dont l'intérêL ne peul êLre séral'J de celui de ses
peuples, n'(l pu sc dispensel' de se livrer il l'examen le plus exud sur des objets
si intércssants eL tlui n'onL pu être dévcloppés &lt;Ju'a!lrès une mûre délibération,
W, Que c'est uniquement dans ces vues que le Padement a Ct'U devoi.' insister,
,linsi 'Iu'il le fail enCOre, SUt' la cessation du second viugLièmc à l'épo(IUC de la
cessation des hosLilités Cil Europe, pour la considération décisivc que, ce sccours
cxll'nordinail'e ll'ayant pOUl' objet que, les dépenses Je la [fuerre cl ces dépen:::es
eess,IIl1 nl'ec lcs hostilités, la juslice et ln bonLé Judit seirrneur Hoi coucoul'enL
ét:alemenl pour l'excilel' il annoncer il ses peuples qu'ils seront soulaGés de cel
impôl au momenL même qu'il cessel'U d'être nécessairc; que c'est par lil que l'obéissance, s'unissallt inviolablement avec l'amour, devient Je plus ferIDe appui de la
pUissllllce dudit seigncut' Roi,
IV, Que (e Plll'1clIlenl. cn supplianlle Roi dc fixer au dcmicr déccmbre 17G 1
la durée du l'inlJ'lièmc élabli par l'édit de 17u9 et la continuation de la levée des
deux sols pOlll' line du dixième à la même époque, n'a fail que suivre ce qui est
indiqué I:mt POIlI' l'élablissement même dudit premiel' vinGtième (Ille parce lJuc
10 Hoi a bien l'oulu annoncc!' lui -même, dans les dernièt'es déclarations qu'il a
adrcssées il son pademelll, (lue, le pl'emier vinGlième n'ayant eu pour objet que
l'acquiLlement des dettes de l'Étal, sa durée doit être indépendante des événements
de la Jll'ésenLo {l'lWl'l'C; que sa destillalionétanld6jil l'emplie POUl' une partie, ainsi
{lue ledil seiUJleur Hoi l'a ullnoncé pm' sa déclul'1Ilioll, il est facile de délerminer
lu dmée de cclle opémlion, qui d'ailleurs esl indiquée pal' les empl'llnts &lt;Jui onl
1:lé fails en même temps lJue l'établissement dudil "iu[J'tièmc el dont l'acquillelllcnttolal p,ll'les emprunls connus tombe en l'année 1761; que d'ailleurs la conlHli;:s,mce qlle Icdit seit:ncw' Roi a bien voulu prendre de l'état de ses finances, sa
parole Ilu'il a éaalemenl bien l'oulu donner, daus SOIl édit de 17û9, qu'apt'ès avoil'
aC(juitlé [J,li' le secours du vint:lième une partie dcs deUes de l'État il emploierait
scs revenus ordinaires à sulH'enit' aux dépenses extl'aol'dinail'es, sont de nouveaux
motifs pOUL' autoJ'ise!' le l\Il'lemelll à faire les plus l'ivos instances pOUl' obtenil'
l'indicati011 de la cessai ion de cel impôl au dcmier décembre 1761,
V, Que les mêmes l'nisons mililenl pOUl' fixer à la même époque la cessation
dr: la lel'ée des deux sols 110Ul' livre du dixième; (lue ce secours eX\l'aorc1innil'e
n'éLant qu'un accessoil'e dll dixième cl du \'ÎDrrtième et ayant eu la mêmcdesLinalion, sa dUl'ée doit êlre limitée par les mêmes principes,

�12.

21 AOUT 1750.

VI. Qu'il importe essentiellement au bien ct au service dudit seigneur Roi que
ses sujets connaissent un terme fix.e ct .indépendant des événements pour la cessation de ces impôts; que, quelque confiance qu'ils aienl en la !Jonté dudit sei&amp;neur
Roi et à son empressement pour les soulager, le poids des impôts ne peut Mre
allét:é que par une espérance certaine. Que c'est ceUe espérance qui ranime les effCll'ts elljui pellt, au milieu mt'!me de ta guerre, conselTer la splendeur du Royaume
ct y entretenir un commerce d'an tant plus intéressant qu'il est l'objet de la jalousie de l'ennemi et une source inépuisahle de la rrrandeur et de la puissance
dudit seigneur Hoi.
VII. Il paraît d'autant moins nécessaire de proroger pour douze années et IlU
anticipation la levée des droits rétablis sur les entrées de la ville de Paris ct
d'établir les quab'e sols pour livre d'iceux, que ces droits sonL en eux-mêmes si
onél'eux cL portent une telle cherté sur les consommations les 'plus nécessaires à
la l'ie qu'il serait à crnindre que la durée de leur Ilerception ne causât enfin une
misère exlrl!me dans celle capitale contre l'intention dudiL seigneur Roi, qui il
reconnu lui-même, dans son édit de l'année t 717, que la levée desdits droits était
un obst.'lCle à l'importation et à la consommnlion des denrées de ladite ville; que
d'ailleurs ledit seigneur Hoi, par son édit du mois de décembre 1743, a solennellemen~ promis que lesdits droits ne seraient perçus que pendant quinze années
seulement et que ses sujets seraient assUl'és d'en mir cesser la perception à la lin
desdites quinze années, !ln sorte qu'il ne llellt y amir actuellement aucun lieu
d'en ordoliner le rétahlissemenl par anticipation, moins encore au commencement
fl'une guerre donl les premiers ~uccès donnent lieu d'espérer de voir bientôt le
calme rétabli.
VIII. Que la réponse qu'il a plu audit seigneur Roi de faire aux itératives l'eprésentations ,de son parlement l'a pénétré de la plus vi\'e douleur; qu'il ne peut
y aI'oir de reproche plus affiigeant pour des magistrats fidèles que celui d'avoir
abusé des bontés dudit seirrneur Roi; qu'une imputation aussi grave ne pounait se
soulenÏi' sans l'énonciation des faits qui l'auraient produite, mais que le Pal'iement,
rassul'é par la pureté des motifs qui animent toutes ses démarches, ne reconnaît
dans cette imputation que la suite des impressions par lesquelles on a essayé ta~t
de fois d'aliéner la confiance dudit seigneur Roi; qu'on ne peul, en effet, fonder
cil reproche accablant sur les différentes représentations que le Parlement a eu
l'bonneur de fail'e au Roi, puisllu'i1 n'aul'ait pu sans prévariquel' {farder le silence
dans une occasion si essentielle, au mépris de l'ohli{fation indispensable où il esl
de porler en tous temps la vét'Îté au pied du trône et d'exposer les besoins et les
~raintes des peuples; que le temps employé pour fixer les objets de ces représentations et pour en dél'elopper les principes ne peUL pareillement occasionnel' un

".

.. ....... ......
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, "

"

�122

REMONTRANCES PU PARLEMENT PE PARIS.

lei reproche. Que le Parlement se serail rendu coupable 811 n'cOL consulté que son
respect pour les yolonl.é&amp; du Roi; que, si Je tète, le respect et l'obéiasance porLent
sans cesse le PaNemcnl à déférer aux ordres dudit seigneur Roi ct à en donner

l'exemple au resle de ses sujets. sa fidélité inviolable Je foree également de suspendre
ces actes d'ulle obéissanoe (lui serait criminelle si oUe n'était qU'IlI'cugle el qui
dcvicllllérritirnc el utile quand elle Il été procédéo de l'cuBlen qui intéresse le

bien du servwe du'dit seigneur Roi,
IX. Que le llarlcment serail également nilligé de la dernière partie de ln réponse
dudit scirrncur Roi, puisqu'clic porlerait en effcl une alleinte funeste OUI droiLs les
plus iR\'iohl.Ùlcs du Parlement et dont il n'a jamais fait el ne fera us..'C'0 {lue pour
le bien ct l'utilité dudit seigneur Roi et de son état, mais que le Parlement ne
voit au fond d;ans cette parlie de la nl'ponse que l'effet momenlané du mécontentement qu'oll a cilerché :1 inspirer /lU Roi conlre son parlcmcntj qu'il se rassure
a\'cc raiSOll sur la bonté cL la justice dudit seigneur Roi, qui formeut si essentiel·
I~ment sou caractère, sur son amour pour la "érité qui la lui fera rcelJerchel' en
toul temps cl qu'il doit pl'incillalement altendre de son parlement, sur sa parole
saérée consianéc laJll de fois dllns ses réponses cl notamment dans sa déclaraLÎon
du !! septembre '1754.
Mais le Uoi n'aUendit pas que le Parlement lui fit demander un jour pour lui
pn:senler ces remonlrances; il redemanda au Parlement les trois déclaralions du
7 juillet, dont l'enregistrement était en suspens depuis six semaines et, le ~o août,
le maitre des cérémonies vint remettre à la Cour une lettre de cachet par Inquelle
le Roi ordonnait à (ous les membres du Parlement de se rendre le 21 11. Versailles
IKlur un lit de justice. Le dernier s'était tenu en 1 j32. Dès que le maitre des cérémonies 50 fut retiré, Ic Parlement arrêla les proteslations d'usage en pareil cas.
La Cour, arrêta qu'elle ne devait, ni nc pou"ail, ni n'cntendait donner son avis
sur Qucune des matières qui pourraient êtrc traitées' dans ce liL de justicc. Ellc
arrêta el] ouh'e quc dans le cns où les déclarations du 7 juillet y seraient présenMes, le Premicr Président tlupplicl'ait le Uoi de vouloir bien ordonncr que j'ancien
l'infflièmc demcul'el'ail étein,l cl supprimé au dernicr décembre 1761 elle nouveau
trois mois après la cessation des hostilités en Europe; fixer pareillement au dernier
décemhre 1761 l'extinclion de l'imposition de deux sols pour line du dixième,
combinée nec l'emprunt porté par la seconde desdites déclarations, et retirer la
troisième comme plus on~reuse à ses peuples (Ju'utile à ses finances.
Mais ces protestations étaient de pure forme ct le lendemain 21 nollt 1 à Versailles, les choses se passèrent à l'ordinaire, comme le témoigne le procès-verbal,
donl suil uu extrait:

�21 AOÙT 1756.

123

Le Rôi s'étant assis et couvert, M. le Chanceliér a dit par 80n ordre
que S. M. commandait qu'on prtt séaneej après qUGi, Je Roi 1 3)'ànt. ôlé
el remis son chapeau, a dit:
0'

Mt:SSIEUliS 1

Je vous ai assemblés ici pour vous raire savoir mcs intentions ct
mes volontés; mon chancelier va vous les clpliquer.lI
Il

M. le Chancelier est monlé VCI'S le Roi. s'est agenouillé fa ses pieds
pour recevoir ses ordres, descendu, remis en sa place. assis et couvert, après avoir dit que le Roi permettait qu'on se couvrtt, a dit:
co MsssœcBS,

• Pendant qu'une nation de tout temps ennemie de la France fail
les' del'niers elTorts pour enlever aux habilanls de 1105 colonies des possessions qui leur appartiennent par les tÎLrcs les plus légitimes. qu'ail

milieu de la pai~ la plus prorônde elle ne cl'ainl! poiut de violer tes
traités les plus solennels, eL que, pout' détruire noLre COllunerce, elle
cm)}loie les voies les plus odieuses et les plus contraires li. l'humanité,
le Roi ne peuL voir qu'avec une extrême surprise la résistance qu'31)porte son parlement à ln publication de trois de sès déclarations dont
t'exécution doit procurer à S. M, des seeours nécessaires pour le soulien de nos colonies et le rétablissement de nôtre commerce.
ft On sait que le Roi ne fait la guerl"e que pour J'intérêt de ses sujets;
occupé du soin &lt;I.e les venger des hostilités injustes et continuelles qu'ils
éprouvaient, il l'était encore plus de ln cl'ainle d'être forcé de leUl'
imposel' des chorges extraordinaires, malheul'eusement indispensables
l'OUI' Id soutien d'une guene,
If Après avoir opposé lo'ngtemps la patience et la modération aux
entreprises de ses ennemis, il s'est enBn déterminé à repousser par la
voie des armes leul's insultes multipliées. et, dans la nécessité de multiplier des impÔts, il a faiL choil de ceux qui lui ont paru les moins
onéreux. Tel est le motif qui a donné lieu aUl trois déclarations que
le Roi entend faire publier e(l son lit de justice"
.6.

�1~.l!i

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARlS.

«Par la première, le Roi étahlit un nouveau vingtième pareil à celui
qui subsiste depuis l'année 1769 et dont le produit est affecté au pa)'ement des dettes de la dernière guelTej la perception de ce nouveau
villGtième cessera tl'ois mois après la publication de la paix. Cette nature
d'imposition sera moins à charge aux peuples que toute autre, parce
(Iu'elie se répartit sur tous les sujets. chacun à proportion de sa fortune.
li La seconde déclaration ordonne la continuation pendant dix ans
ùes deux sols pour livre du dixième à commencer du del'niel' jour de
l'année Jlrésente; le terme de ceLLe imposition ct de celui du premier
vingtième, quoique fixé d'une manière certaine, n'est pas aussi proche
flue S. M. le désirerait; mais il faut considérer {lue, l'un et J'autre étant
destinés à l'acquit des dettes de l'État, ils doivent subsister jusqu~à ce
que les dettes de l'État soicnt acquittées.
«C'est à tort et vaÎnement qu'on cherche à jeter l'alarme dans les
esprits en faisant entendre que l'incertitude de la durée et de la longueur de ces deux impositions sont capables de diminuer le courace
des sujets du Roi ct d'altérer la confiance qui fait la vél'itable force du
Souverain et de l'État.
.
1\' Le témoignage que S. M. se l'end à Elle-même de sa tendre aUeelion pour ses peuples Lui est un gage assuré de leur confiance, en
même temps que les preuves qu'Elle leur a tant de fois données de SOli
cmpressement à les soulager soutiendront toujOUl'S et animet'ont leUl'
cOUl'age, surtout dans ce moment où leur honneur cl leur so.rcté sont
également intéressés.
«Eufiu .}lal' la troisième déclaration, Je Roi promge pour un certain
temps plusieurs droits qui sc perçoivent dans la ville de Pal·is. S. M.
,,'a pu se dispenser d'ordonner cette prorogation, qui ne peut êtl'e l'Cgardée comme prématurée, paree qu'elle est nécessail'e pOUl' aSSUl'Cl'
les cngagemeuls que les conjoncturcs ont forcé de cOI1tI·aclel'. Quelque
onércux que ces droits paraissent 41tre pour les habitants de la c3pitale,
ils Cil sont en pa"tie dédommag~s par l'ordt,c cL la t'èglc que ceux qui
sont dlar{;és de les percevoir établisscnt dans les marchés pOUl' y facilitel' le débit des denrées et pour en }ll'ocUl'er l'ahondance, On voit,

�21 AOOT '756.

125

d'ailleul'S, pal' le tarif aUaché à la déclaration, l'attention qu'a eue le

Roi de dimillucl' ct même de supprimer entièrement plusieurs de ces
droits sur les denrées les plus nécessaires à la vie.
ll:' Le Roi veut donc que, nonobstant les représentations réitérées de
parlement. ses déclarations soient exécutées dans toute leur étendue
eL sans délai, afin de ne pas voir interrompre ni retarder les opérations
nécessaires pour profiter des succès que le ciel vient d'accorder à ses
armes.

SOD

crCes heureux événelll.enls, dont le Roi n'est flatté que parce qu'il
les regarde comme Je présage d'une paix glorieuse, doivent redoubler
notre tèle. Pourrions-nous regrelter des secours que S. 1. ne veut employer que pour notre défense. sans manquer à ce que nous lui devons
el à ce que nous nous devons à nous-mêmes?"

Après quoi, M. le Premier Président,

~IM.

les présidents· et lous
Messieurs découverts ont mis le genou en terre; :M. le Chancelier les a
fait lever sur-le-champ par ordre du Roi, et, restés debouls el découverts 1 M. le Premier Président a dit :
«SIfIE 1

ttL'appareil de ce jour, le lieu même où nous sommes assemblés,
cel aele de volre aulorité leplus solennel elle plus imposant, ne peuvent
augmenter ni diminuer notre respect et notre soumission pour votl'e
personne sacrée,
li' Que n'est-i1 possible à V, M, de lire dans nos cœurs 1EUe y verrait
ce qu'il en coô.te à des magistrats quand ils sont forcés par leur 'conscience de vaincre le désir qu'ils auraient de satisfaire toujours aux
volontés du Souvet'ain.
ft Nous vous avons re}H'ésenté, Sire, combien cet effort nous est douloureux, ct nous aurions eu sans doute le bonheur de vous en persuader, si des circonstances inattendues ne nous eussent empêchés de
porter au pied du tr6ne nos très humMes et très respect:leuses remontl'ances.
CI' Puisque de nouveaux secours vous sont nécessaires, votr~ parle-

�126

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

ment, Sire, l'organe et l'exemple de ..,os peuplcs r cl1t voulu venir à la
tête de la nation vous· les offrir librement
r. Mais serait-il digne de l'estime de vos sujets. nc sçrait-i1 pas indigne de vous servir, s'il négligeait de vous demander des adoucissemeR1s que mérite leur zèle, qu'exigent leurs besoins et que volre
cœur. pins que nous encore .. YOUS sollicite de nous 8uOI'der1
•
«Quel autre objet nous proposon~nous. Sire, que le véritahle inlé~t de V. M.? DUS cherchons à ménager pour vous l'amour de vos
peuples et la confiante dans votre bonté pa~rneUe que peuvent leur
inspirer et la œrtitude de leur sort ct .votre attention soit à diminuer
la durée de Jeurs charges', soit à ne point prévenir les moments de la
nécessité. Cet amour et cette confiance pour le Prince sont la source

la 1)lus assurée et ceDe qu'il serait le plus- dangereux d'~puisero
«En accordant à vos peupl6S' l'extinction de l'ancien vingtième au
dernier décembre. 1761, celle du nouveau trois mois après la cessaLion des hostilités en Europe. et: 6.%aot an: dernier décembre 1761 la
durée des deux sols pour livre du dixième·, en retirant enfin la troisième déclaration, dont les dispositions prématurées prolongent un
impÔt plus onéreux à vos sujets qu'utile à vos financcs. quel secours
n'auriez.-voUB pas lieu d'attendre de leur empressement et! de leur· reconnaissance 1
ft' POtlYons-nous déplaire à V. M. en déposant dansson sein les alarmes
de ses peuples?
°
«En remplissant un devoir indispensable. volloe parlcmcnt aUl·ait-il
mérité· de perdre la plus noble ct la plus essentielle de scs prérogatives, l~ dlloit de concourÎv aux délibérn:tione de V. M·. ct il l'authellticité de ses lois pal' des suffl'ages libres el donnés· dans le lieu où les
ordonnances du Royaume fixent le' siège de nos fonctions1 Dans' tout
autre licu, Siro, ces ordonnances solennelles nous im]Josent le silence
et ne permettent pasà l'olfe parloment dc donner son avis sur aucune
autre matière.
Si l'intention de V. M. est de protégcl' et de mainlenir iJl\'iolablement les: lois de" son état, Elle daignera ordonner que les deux décla-

�2t ÂOOTt 7;6.

127

rations Baient .remises à son parlement.. pour y être délibéré en la
manière accoutumée.
ft Elle permett"a que tous les autres objets qui pounaient Lui ètrc
proposés soient communiqués à son parlement et qu'il lui soit laissé
un temps nécessaire pour y délibérer au lieu et en la manière accoutumés, ainsi qu'ont fait et promis de faire les rois '·05 prédécesseurs.
lt' Si, poOl' cc moment, nous sommes privés de ce droit de délibérer librement, c'est que les ~Dnemis de votre parleme;nt nous envient
l'honneur de participer à la gloire de vos armes, c'est peut.-être qu'ell
vous ind~sposanl contre nous ils preparent quelque COUI) encore plus
funeste, c'est ..... Les tristes réllexions qui viellllent m'assaillir me
coupent la voix. Pui iez.-vous, Sire, les conna1tre, puissiez-vous suivl"f'
la bonlé de votre cœut·! 11

Le discours de M. le Premier Présideut fini, M. le Chancelier esl
remonté l'ers le Roi pour prendre de nouveau ses ordres, le genou ell
terre, descendu, assis el couvert, a fait ouvrir les polies eL a ordonné
au secrétaire de la Cour faisant les fOllctions de greffier Cil chef de
s'approcher poUl" prendre les trois déclarations ci-dessus et d'en faire
la lecture.
Les porles ayant été ouvertes, Du Franc, secrétaire de la Cour, s'est.
avancé vcrs M. le Chancelier, a reçu de sa main lesdites déclarations.
s'est retiré à sa place ct, debout et découvert, en a fait la Iccture.
Ce fait, M. le Chancelier a dit am gens du Roi qu'ils pouvaient
parI or. Les gens du Roi se sont mis à genoux. M. le Chancelier a dit
que le Hoi ordonnait qu'ils sc levassent; ils se sont levés et, debout ct.
découvel'ls, ils onl dit, Mc Ornel' Joly de Fleury, avocat dudit seigncu,'
Roi, portant la pa,.ole :
If

Suu ,

CeUe auguste séance annonce avec éclat )a puissance du Souverain; ce qu'il y a de plus noble et de plus grand dans le Hoyaume
se présente à nos yeux, el vous J paraissez vous-même, Sire, avec les
If

�128

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

marques de celte autorité qui apprend toute l'étendue au respect que
l'on doit à la majesté du trône.
ft' Un appareil aussi frapll3nL pourrait-il nous alarmer, quand votre

parlement ne respire eL n'agit que pour le service de V. M. et pour
('avantage de vos sujets?
ft'

Vous avez hien voulu l'ecevai., ses très humbles eL très respec-

tueuses représentations au sujet de trois déclarations dont nous venons

d'entendre la leclure.
fi'

Vous n'avez pas

Cl'U,

Sire, devoir déférer aux instantes prières de

votre parlement ct vous faites lJUblier vos déclarations parla plénitude
de votl'e puissance. Nous respectons vos ordres, qui ne nous laissent

que le parti de la soumission la plus entière à tout ce qu'il plaît à
V. M. d'cn ordonner,
«Mais celle soumission, Sire, imprimée dans nos cœurs par la natUl'C avanl que de l'êll'e pal' le caraclère des offices dont VOliS nous
avez honorés, sera toujours soutenue par les espérances que nous
in pire l'amour de V. M. pour ses peuples.
«C'est ceL amour, Sire, qui vient de vous faire entreprendre une
guerre aussi jusle que nécessaire; vos peuples onl, pour ainsi dire,
armé eux-mêmes le bras de V. M.; vos Aottes el. vos armées, à l'exemple
des chefs illustres qu'elles avaient à leur tête, ont étonné vos ennemis
par des prodiges de valeur, et le zèle ardent que tous vos sujels témoignent pour votre gloire vous fail connaître que leurs cœurs ne
vous sont pas moins dévoués que leurs biens et leurs personnes, Ce
dévouement parfait qui distingue entre toutes les autrcs la nalion qui
vous est soumisc, el dont vous connaissez tout le prix, ne semble-t-il
pas nOliS promettre de plus en plus les effe~s de cette tendre affection
que vous avez pour elle et qui fait en cet instant nolre unique ressource 1
If PCI'mettez-nous, Sire, de la regarder comme un gage assuré que
dès le moment où vous aurez affermi les intérêts de votre couronne
el ceux de vos sujets, qui en sont inséparables, VOliS daigncl'cz vous
l'appeler les instances de votre parlement et donner à votre tendresse

�21 .\OÛr 175G.

12!'

pOUl' vos peuples cc {lue vous L1C croycz pas de\'oÎl' accordcr aujourd'hui
;\ nos respecLueuses sollicitations.
\'l'Ce sont là, Sire. les vœux que nous rOl'mous ct. en atlendant Qvec
ardeur leur accomplissement. nous requérons du très elprès coml1lOlIl&lt;fement de V. M, que. sur les déclarations dont la lectul'e vient d'èll't
raite, il soit mis qu'elles ont été lues et publiées. V. AI. séante en son
lit de justice. elrcgistl'ées au greffe de la Cour I}our être cxécutées
selon leur rorme ct tencur."
Ensuite M. le Chancelier esl monté vel'S le noi ct. après avoir pris
ses o..dres. un cenou en le....e. a été aux opinions. d't1bOl'd à ~J. le Dauphin. ensuite à MM. les princes du
à .MM.les j}ail'S'laïcs; a nussi
pris l'avis du R,'alld écu)'el' el du grand chambellan, quoique ces grands
omciel'S n'aienl poiul voix délibérative Cil la Cour; a rait au noi tille
l'I'0ronde inclinalioq; a été à la gauche du noi pl'endre l'avis des pairs
ecclésiastiques ct des maréchaux dc France "CIHIS a,'Cc le !loi; a aussi
plis l'avis des quatre C31}itaincs des garde'i. quoi(lue M.le duc de \'ille..o~ et M. le duc de Piney. pairs de France, seuls des quatre capitaille.~
dcs gardes, aicnl voix délihérati\'c; puis, descendanl dans le pal'&lt;luet,
a demandé Ics'avis de ~'lM. les présidents de la Cour, aux conscillcl'S
J·Ét...1t ct maîtres des Hcquêtcs vcnus avec lui, aux conscillel'S d'llonneul'
et aux p,'ésidents des Enquêtes et Hequètes el conseillers de la Grand'Chambre ct. passant dans le surplus des bancs. a demandé l'avis de lou!'l
Mcssicurs ct. l'mllonlé ,'crs le Roi, descendu et cOllve!'l. n pl'ononcé:
r: Le Hoi seant CH son lit de juslir.e a ol'donné el ol'donlle que les déclarations qui viennent d'êtl'e lues sel'ont l'cgiSll'écs au gretTe dc SOli
pal'Icment ct quc. SUl' le l'cpli d'icelles, il soit mis quc lectUt'c en il élé
faite et l'elll'c{Jistremcnt ol'donné. cc l'equémnl le Procureur {Jénél'nl
du Roi pour êll'c le COlltCIIU en icelles exécuté selon leur rorme ct teneu!'
el copies collatiollnées des deux décial'&lt;ltions, l'une pOI't...1nt établissemcnt d'un sccoud vingtième, l'auh'e POl't.wt prorogation du droit Je
deux sols pOUl' livre du dixième, em'o)'ées aux bailliagcs el sénécllaus·
sées du l'essort f10111' y être pareillemeutlues. publiées el l'egistrécs;

salle.

u.

...",

'7

.

�t30

RE W TRA CES DU P RLEME T DE PARIS.

enjoin au' substituts du Procureut' général du Roi d' tenir la main et
den cerlifier la Cour au mois.
Ensuite a dit que pour la plu 1rompte exécution de c qui enait
d'~tre ordonné, le Roi voulait que, par le ecrétaire de )a Cour faisant
fonction de greffier en chef de son parlement il f t mi présenlemen ur ie repli des trois d clal'ations qui avaient été publiées ce
qne le dil seigneur Roi avait ordonné qui "Y
mis, ce qui a été exécuté
il 1in la Dt,
prè quoi, le Roi s'est levé et est orti dans le même ordre qu il
était entré,

mt

(Al'chives nationales, X,. 8g3/I).

LI

T

BI PAR LE PARLE

X ET DE ROUE',

Au mom nt ou le parlement de Pari outenai une lulle i 'i\' conlr le mini lère propo du Grand Con, eil, plu ieu parlements de pm 'inee e mêl'renL
nu combat, e prélendant eux au i menacé el diminués par la rameu e déclaration du t 0 oclobre 1755, qui confirmait la validité des arl'èts du rand onseil
dan lout le Ro Rome, Le parlement de Rouen fUl un des plu ardenl dans ceUe
luLl ; il "il coolre le haiUiage de ouLlloces, qui a,'ail enresi lré eU déclaration
L, mallJ'r l , IUT'ts de ca nlion du on, cil) ilp l'~ista dans, a l' si -Lnne à cc qu'il
appelait le mpiélemcnls du G.'ond on ail. Le gouvemeul' de ln
rmondie , le
du' dc Luxembourg) vinL plusieurs fois npportel' lui-même les ol'dl'cs du Roi au
plll'lemonL &lt;le Rouen; plusieurs magistrals des plus distingués furen l mundé' à Versaille el" 1 nos randanllonglemps à la suiLe ùe la COut' sans poul'oir' ,'oir le Roi.
Hien n'y fiL; I&gt;s mugi trais normands linl'cnt bon; Ic 4 aoûL 17~(j, il prote l' "cnL
'onlr les imputation conlenu dan 1 1 tir p'llenles du 1 mai, omm . urprise il la l'eligioll du Roi capables de dég,'ad " dan l'e pril de p upie des
magi tral' fid"l qui D onl fait que mainleniJ'1 lois et ordonnanc du Ro 'aume
en . 'oppo aol 00. cntreprise d&gt; «'us du rand Con eil; il d c1ar"r nl nulles el
d nul rrel le radiation eL Irao criptiou faite ur leurs regi ires par le du de

�t30

RE W TRA CES DU P RLEME T DE PARIS.

enjoin au' substituts du Procureut' général du Roi d' tenir la main et
den cerlifier la Cour au mois.
Ensuite a dit que pour la plu 1rompte exécution de c qui enait
d'~tre ordonné, le Roi voulait que, par le ecrétaire de )a Cour faisant
fonction de greffier en chef de son parlement il f t mi présenlemen ur ie repli des trois d clal'ations qui avaient été publiées ce
qne le dil seigneur Roi avait ordonné qui "Y
mis, ce qui a été exécuté
il 1in la Dt,
prè quoi, le Roi s'est levé et est orti dans le même ordre qu il
était entré,

mt

(Al'chives nationales, X,. 8g3/I).

LI

T

BI PAR LE PARLE

X ET DE ROUE',

Au mom nt ou le parlement de Pari outenai une lulle i 'i\' conlr le mini lère propo du Grand Con, eil, plu ieu parlements de pm 'inee e mêl'renL
nu combat, e prélendant eux au i menacé el diminués par la rameu e déclaration du t 0 oclobre 1755, qui confirmait la validité des arl'èts du rand onseil
dan lout le Ro Rome, Le parlement de Rouen fUl un des plu ardenl dans ceUe
luLl ; il "il coolre le haiUiage de ouLlloces, qui a,'ail enresi lré eU déclaration
L, mallJ'r l , IUT'ts de ca nlion du on, cil) ilp l'~ista dans, a l' si -Lnne à cc qu'il
appelait le mpiélemcnls du G.'ond on ail. Le gouvemeul' de ln
rmondie , le
du' dc Luxembourg) vinL plusieurs fois npportel' lui-même les ol'dl'cs du Roi au
plll'lemonL &lt;le Rouen; plusieurs magistrals des plus distingués furen l mundé' à Versaille el" 1 nos randanllonglemps à la suiLe ùe la COut' sans poul'oir' ,'oir le Roi.
Hien n'y fiL; I&gt;s mugi trais normands linl'cnt bon; Ic 4 aoûL 17~(j, il prote l' "cnL
'onlr les imputation conlenu dan 1 1 tir p'llenles du 1 mai, omm . urprise il la l'eligioll du Roi capables de dég,'ad " dan l'e pril de p upie des
magi tral' fid"l qui D onl fait que mainleniJ'1 lois et ordonnanc du Ro 'aume
en . 'oppo aol 00. cntreprise d&gt; «'us du rand Con eil; il d c1ar"r nl nulles el
d nul rrel le radiation eL Irao criptiou faite ur leurs regi ires par le du de

�22 AOÙT 1756.
Luxembourg. porteur des ordres du Roi, comme failes par voie d'autorité el d'une
manière conlmirc il. toufes les lois el ordonnances du Royaume, suivant lesquelles

aucuns édits, déelaratiolU et IcUres.. patentes ne- peuvent èlre valablement en rerrislrés qu'il n'eo .it é~ libremeD~ délibéré eo 1. ColU' el que l'enregistrement
n'en ail été ordonné

1.

Outre l'affaire du Grand Conseil, commune à toutes les court IOUvemioe5 du
Royaume, le parlement de BordeaUJ: avail une querelle puticulière uec le minis1ère sur une misérable question de compétence, à propos des lettres palenles du
t 5 aodt 17!)! pour la confection du terrier du domaine du Roi dans la généralité
de Gu)'enne. La rédaction de cel aele avait été attribuée au Bureau des Finlilllr.es

de Bordeaux, auquel fut donnée toute compétence l)Our juncr en dernier ressorl
toutes les matièrea contentieUse8 qui pourraient naltre à l'occasion dudit terrier.
I.e parlement de Bordeaux réclama d'abord contre ces leures patenLes par des
mémoires adressds au contrôleur général, M. de Machault; les trésoriers de France
~'répondirent ell'alTaire tralna en loouueur jusqu'au dj seplembre 1755,01' un
arrêt du conseil ordonna que les leUres patenles du 1;) août 1 7S i seraient exéculées en leur forme el teneur. Le parlement de. BordeauJ: arreta tout de suite de
f.ire des remontrances el, 1WU' arrèl du t3novetnbre, il ordonna aUJ: t.ré6orieJ1l de
France de procéder saDS délai à ta confection du terrier des domi'linell du Roi,
M'if rappel /UI ParWtntt d. tMltu ln a./aÎru
Cet amt fut cassé elles
lrésoriers de "~ranee exéeulèrentles leUres pattntes du 15 aoGt qS!, sans tenir
aucu.o compte de l'opposition du PanemenL Alors le P.rlemenl décréta d'ajournement personnel les commissaires; mais res déerels furent cassés par des amI.! du
conseil. Comme ces arrêts du conseil lui avaient été sirrnifiés sans être reYètus de
lettres patentes, le Parlement affecta de les iunorer et ordonna que ses arrèts et
llrrèlés seraienl exécutés jusqu'à ce qu'il eill plu au Roi d'écouler fa\'orablemenL les
l''Cmootrances de son parlemenl et de lui faire connailre ses volontés d'une manièl'e aUlhentique cl conforme aux lois du Royaume. Cet nrrèté fut cassé Ilor orrJ)t
du conseil et plusieurs mauistrals furent mandés li Versailles pour y rendre compLe
.le Ja conduite du PurlcmenL En même temps, trois membres de la Cour furent
exilés pur lettres de cachet, l'un à Issoire, l'nutre ù Bourges d le troi!lième 11
Soissons; le (l'l'effier en chcf fut inlerdit et l'huissier qui avait signifié l'IIrrèl. du
Plu'lement ù la l'c{luête du Procureur général, fut couduit au ChàLenu-TrompeLte
par les archers de la maréchaussée. Alors le parlement de Bordeaux demanda IIU
Itoi ln permission d'tiller se jeter à ses pieds; mais cette uràee lui fuL refusée. La
Cour désespérée arrêta des remontrances, hien qu'elle ne sc nt aucune illusion sor
leur résultat Par un al'uLé du t6 juin q5G, elle fixa ainsi qu'il suilles objet"

c:o.'tN:tw...

Voir sur toute «Ile alTaire Floquet, Hi6loirt fÜI pTrl-wmtl tk IVonM~die. LVI.

"

.

�REMONTRANCES DU PA.RLEMENT DE P.-\RIS.

de ses remontrances en.même temps qu'elle cessail le service et suspendait aiosi fe
coun de la juslice à Bordeaw::
or La Cour, ne pouvant plus contenir l'cxcès de sa douleur à la vue des imputaliolls accablantes qui lui sont faites d'avoir manqué il la soumission et à la fidélite
'Iu'elle doit ~ son sou\'erain, d'a\'oir même COOlmls un aUcnLaI 11 son autorité par
les arrêts qu'elle n rendus; considérant aussi les surprises multipliées faites à la
l'Clicion cl à la bonté du meiUeur des rois pour soutenir les lettres patentes accul'dées au Bureau des Finances de ceUe ,iIIe le 15 aoOt 1752, sc rappelant à
cJle-mème tout ce qu'elle a fait pour obtenir que sa réclamation contre lesdiles
letlrc9 patentes fût examinée par les véritables principes du droit public el de la
Mgislation; considérant de plus que dans rélat d'humiliation où elle est réduite el
dans lïmpossibiliM de pou"oir porler, par elle-même et de rive Toil, ses justes
plaintes aux pieds do trône, elle ne doit s'occuper que du soin de justi6er aux
~'eux dudit seigneur Roi l'exactitude de sa conduite el celle de ses membres, a
arrèll! que toules les chambres d'icelle demeureraient as."Cmblét's. pour y Taquer
incessamment et sans relàt;be.
If A ces fins, sera très respectueusement remontré audit seigneur Roi, ainsi qu'il
li été arrèLé lesdils jours 13. 28 avril ct 26 mai derniers, que ses volonlés ne
pcu\'enl être t;onnues de son parlemenl qu'aulant 'Iu'elles lui sont adressées direclement par des lettres patentes sujellcs de leur nature à la vérificalion ct il l'core·
Irislrement;
Ir Que tootes les aulres "oie!! qu'on peut elDployer pour les lui faire connaltre
sont insoliles; qu'en diminuant dans l'esprit des peuples le respect ell'oWissance
dus à la justice sou,'eraine de S, M, dans sa cour de p:trlement, elles sont essentiellement opposées aUl véritables in~rels dudit seigneur Uoi pour le maintien de
~n autorité;
- Que son parlement ne peul, san~ violer la relicion de son serment, s'elllllècber
de rt:Clamer IKlUr la t;onsen-ation dei maximes rondnmenlnles de l'État eL d'agir
l'ans cesse conlre lïnohsel'\'alion des formes anciennes 'lui en caranlissentlll durée
cl la perpétuité;
~ Que des molifs llUssi pl'essanls 1)0111' deR llIarrisLrnl!l fidMcs il lelll' del'oil' Il'0111
pus pel'misll. son parlement d'obtolllpÔI'el' aux AI'r/!LCl ,lu conseil silJnifiés à 1;1 pel"
IlOlllle de son pl'Ocureul' cénérill cl du r,reffiel' Cil chef do luditc cour;
"Que lesdilS al'1'èls portantlou~ Ic.'l clll'llclèl'CS de lA sIl11lrise fllite Iludil seigncUl'
nui pAr des gens nmbiliCllx d'unc jU"idiclion dont ils sont illClllh1blCl I~I' étal ct
Ilonl SOfl parlement ne peut pas èlre dépouillé suiYnnt les lois du HO)'Rume, S. M,
('st suppliée de lùlllribuer l'insistance de ~n 1&gt;"1rlemenl tlll'à son zèle pour le mainlif':11 de!! mèmes lois donl le dépôt !:It;ré lui est confié;
trQue rien o'esl plus opposé il ces maximes rondnmenLales, au bicn du sc"ice

�22 AOÛT 1750.
dudit seiGneur Roi cl à l'lt\'lIlltOgC de ses sujets. que ces ordres rigoureux que les
plus injul'lcs délai ions pcu\'enl quelquefois délerminer.
If Sera de plus ledit seigneur Roi supplié de considérer combien ces ordres, (lui
cnlè\'ent des magistr;'l.ls il leurs fonct.ions, sont o)lposés aux ordonnanr.es, il la st1reLé
el à la liberté lécitime SilOS lesquelles ils sont hors d'étal de les remplir; combien
est douloureuse pour cux l'âllernlllÎvc nécessaire ou de 1Il1111qucr au devoir que la
loi du serment Icur impose ou de s'cxlKlser il la disg...,lcc de leur souyerain; oombien aussi il est douloureu1 pour son p.1rlemenl d'être privé des soins cl de l'activilé de celui de ses magistrals au 7.èle duquel il ;'tvait donné 50 confiance pour
faire l'aloir auprès des ministres dudit seigneur Hoi. en (lualité de Mputé, les j ul;les
motifs de sa rédamalion; qu'enfin rien n'est plus dicne de la bonlé et de la justice de S, M. que de rendre à son parlement des magislrals (lui ne méritenl pas
moÎns sa protection royale par leur fidélité ct leur amour pour sa personne S3Cn.:C
que lmr leurs lumières et leur inlégrité.
Il' J\u surplus sera représenté audit seigneur Roi que l'interdiction dér.crnée conlre
Harrel, l'un des greffiers en chef de ladile cour, ne de\'ail jamais tomber sur un
minislre de la juslice. obligé par état de signer des arrèts dont il oc lui est pas
permis d'examiner la \'nlidilé; qu'une peille qui innirre une note sur un officiel'
Ilublic ne peullÎlre prononcée Ilue sur des Ilrocédurcs rt.1:u!ières par les jUffcs lIaIUloels de l'accusé, cl que, par une loi aussi ancienne que la Monarchie, les membrt'll
du Parlement qui se rendent coupables de (luelque délit n'ont d'aulres juges (lue
le Parlement mème.
... Que son parlement n'est p&lt;1S moins fondé à réclamer conlre la délenLion dll
l'huissier Piet; (Iu'en punissant ainsi les ministres inférÎeurs 011 les auloriserait à
exnmiol'r s'ils doivent exéeuter ou non les ordres qu'ils reçoivent de leUl'8 sup,e
l'ieurs; que cc sOI'ait ouvrir la porle aux abus les plus élrallges, &lt;Ivilil' l'étol Jes
magisll'als el rendm l'autorilé sans force dons leurs mainS,1l
Pendant l'exil de 1753-1754 les porlemenls de province ill'aient adl'Cssé nu Boi
des l'emontrances Cil faveu!' du pOl'lement de Paris ,'ictime de l'arbill'ail'e ministériel. En l'etoOl', la COut' suprême du Uoynume daigna prendre fail et cause pOlll'
les nutl'es cours (Illi avaient à subir les coups du pouvoir. Le Illll'lcJI1enl de P;ll'is
"ppréciail li sa voloUJ' l'utilité de ceUe alliance entre les diverses COUI'S sOllvel'aincs
Ilt sc lJ!lrdtl bien dll Iléglirrcr l'occa~ion que lui om'aiellt les mUllvllis tl'ililcl11cn\s
infligés au parlement"de BOl'deaux, Le ~ juiliel 1756, !tla Cour, toules les chambres
assemhlées, cn délibél'llnl à l'occasion d'ull imprimé oyont pour litre: Arre/i, flll
purkmellt de Bordeaux, al"l'èta qu'il serail fait au Roi de très humbles cl, très "cspeclueuses remontrances sur les surprises journalières failes i. In 1'Clillioll dudit
seigneul' Uoi, lesquelles lendantes à détruire la sûrelé des olliccs des dj8crentes
dosses de SOli parlemenl, la diffllilé de leur cal'aclère el la !ibel'Ié de leurs sul'..

�•

134

nEIIONTRANCE5 DU PARLEMENT DE P,IRI&amp;

. (rages, ne pourraient al"oir d'autre erret que d'alléanlir toute maplralute, toute
justice el tout ordre dans J'Rtat, de renverser sa forme constitutive et d'eolrajner
ill ruiDe el celle de "autorité royale ...
Cel amHé fuI bien nie conuu et parut fort.lU gem sensés, nous dit Barbier 1.
GeL hoonèle arocal, type de l'hom.me modéré au ume siècle, semble dé5approuver
le Parlement el dit qu'il Yavait beaucoup de rommiSsions pour juger en dernier
ressort donolSes non seulement à dei bureaux des finances, mais au Cbàlelel, voire
même à des avocats, ce qui ne dérangeait nullement le cours des juridictions ordinaires et le ressort des cours supérieures. Mais &amp;rbier .rail aussi parfaitement
jugé la portée de l'acte du Parlement, ce qui fail honneur il ses aptitudes politiques.
l:CeL Irrèlé, dit-il, annonce une association entre le parlement de Paris et les
autres Imtlcmeols du RO)'3ume. Par ces mols: détrllire la ,ûnû. la di/,rtIÎti dn ojfiw
dt, dijJ'trtl.'u dallu de IOn parkmtlll, on suppose lille les dOllze parlements du
noyaume ne formenl qu'un même corps dans l'État, qu'il o·ya en Fnnce qu'un
seul parlement, dont celui de Paris est le chef el les aulres les membres UDe émaualioD. un démembrement, el cela suivant J'ancienne constitution de l'É1al. Celle
proposition, jointe au s)"stème général déjà établi qu'aucune loi oe peul être pu.blique et auujeuir les sujets qu'aulaol qu'elle aura été vérifiée, reçue ct coU5entie
et enregistrée da1l51es parlements, limiterait essentiellement l'autorité fO)'ale elle
l'Ou\'oir du Sou,erain dans le cas d'une union bien cnteudue enlre tous les parlements du Ro)'aume.::
Le gouvernement comprit te danger et, lorsque le 3 août le Procureur alla demander au Roi quel jour il lui plairait de l'8eevoir les repr'Ûentations arnHées le
30 juillet sur les déclarations du 1 du mêUle mois et les remontrances sur les ves.aHOM inllill'ées au parlemenl de BordeaUl, Louis XV répondil qu'il n'entendrait
parler d'aucune alTaire avant que ses déclRratious fussent enregistrées,
Le 6 août,le Parlement, après avoil' entendu la réponse du Roi, écouta la ledure
des remontrauces sur les affaires des pal'1emcnls de Rouen et de Bordenux, les
approuvlI ct en ordonna le dépôt nu (J'reITe, lions ta crainte que le Hoi ne youlût
pas lesl'ecevoir; voilà pourquoi elles sonl dlllées du 6 Roth, bien ((u'elles n'aient été
pl'éscnlues uu Roi que le dimauche !l!l, EL, le même JOUI', le Pal'lcmelllal'rêlu (pie
!lIes (J'ens du Hoi seront chargés de l'epl:ésenler audil seiffneul' Roi que sou parlemellt Ile l'ourrait èlre qu'alarmé d'un 'refus, (luoique indireet, do laisser Val'l'cuir
toule vérité jusqu'au trône; que refuser de recevoir le!l remontrances, ce serail
llnéantil' de fail une des fonctions lcs I)lus essentielles de son pnrlement el mellre
la Cour dans "impossibilité de s'occuper d'aucun autre objel; lIlais, que rassurée
sur la parole royale, tant de fois réitérée, et nolamment en avril el déœmbre '75~
1

MbNoirt,. L VI, p, 329_

�22 AOÛT 1'156.

135

et par la déclaratioo du 2 septembre 1754, de oc jamais refuser d'entendre son
Pt1rlemenl,la Cour a arrêté que les gens du Roi seronl chargés de demander audit
seiuneur Roi le lieu, le jour et l'heure où il lui plaira recevoir lesdites remontrances, el de lui représenter en même temps que la réception desdites remonlranees
ne peut apporter l'lUCUn délai aux délibérations de &amp;00 parlement sur les déclara.
tions du 7 juillet dernier. li
Le Hoi céda el dil qu'il recevrait les remontrances le ~~ du même mois. EII effet,
le 21 , il tinl son lit de justice pour l'enregistrement de ses déclamtions et. le lendemain, il reçut de la bouche du Premier Président les remontrances adoptées par
la Cour le 4 aoiat.

Que les princes el les peuples seraient heureux si le trône était
inaccessible au mensonge et si la vérité seule avait le privilège d'en
aplJrocher! Mais. par une fatalité dont les exemples ne sont que trop
communs, toutes les passions se réunissent pour envelopper des images
les plus somhres celte lumière qui doit éclairer et dÎl·iCet· le Souve-raill
dans l'admiuistratiol~ de la justice dont. il est. spécialement chargé envers ses sujets. Aussi. dans le sein même du paganisme, ces illustres
eml)ereurs qui n'avaient d'autre objet que de s'immortaliser parmi Jes
hommes furent intimement persuadés que le plincipal intérêL d'un souverain était de faire arriver la vérité jusqu'à lui. Combien n'étaient-its
j)as en gal'de contre le fallx zèle des délateurs, contre le IlOison de la
naUel'ie, contre les insinuations du mensonge revêtu des livrées de la
droiture eL de la bonne foi 1 Encore n'échappèrent-ils pas toujours aux
pièges qui leul' étaient tendus. Qu'il nous soit permis, Sil'e, de citer à
ce snjet l'aveu d'un des monarques les llius habiles qui aient rempli
le trÔne des Césal's. Il fut l'ennemi de notre religion, moisie nui 116
cesse pas d'être vrai dans la bonche d'ull persécuteur. Dioclétien, après
avoil' abdiqué l'empire el reconnaissant. dans la retraite une partie des
fautes qu'on lui avait fait 'Commettre pelldnnt vingt ans, disait à ses
amis: If Rien n'est plus difficile que de bien gouverner. n
Quatre ou cinq personnes se liguent pour tromper le Souverain. ils
lui 11101ltrent. les choses sous ta face qui leur convient; le Prince, enfermé

�136

REMO~TRA!\"CES

DU PARLEMENT DE P,\RIS"

dans son palais, ne peut connaître la vérité lui-même, il ne sait que ce
&lt;Ju'ils lui disent, il meL dans les places ceux qu'il denait en éloignel',
il destituc ccux qu'il dcnait conserver; en un mot, malgré les intentions
les Illus droites, malgré toutes ses précautions, le meilleur des princes
esl tlllhi et yendu, s'il est le jouet et la victime de ceux qui lui dérobent
la ,"érité,
Votre parlement. Sire, vous la doit. ceUe ,'érité précieuse. si l'are,
si étrangère dans les palais, il vous la présente sans crainte parce qu'il
saiL que '"OUS la chérisse2:; toutes les fois qu'elle est parvenue jusqu'à
VOliS, les hommages que V. M, lui a rendus VOliS ont couv~rt d'une
gloil'e plus immortelle encore que les lauriers dont la victoire "OIIS i.l
couronué. Il est plus grand de céder à la vérité que de dompter l'univers, De quel cl'ime ,·otre parlement ne se rendrait~il pas coupable
s'il ,·ous la di -imulait aujourd'hui! Peut-être ne rut-il jamais plus
nécessaire llOUI' l'intérêt de votre pouvoir, eL pour le maintien de
l'ordl'e public dan votre royaume, de vous la montrer sans déguisement.
C'cst l'objct ùcs tl'ès humbles ct tl'ès rcspectueuses remontl'ances
(jue nous avons l'honueUl' de Ilorter aux pieds de votre trÔne.
Un état, Sire, ne peut ètl'e ni DOI'issant ni durable qu'autant qu'il
est conduit par un sage gouvernement et pal' une police bien réglée.
01' toute "harmonie politique dépend essentiellement de trois mobiles, qui doi,'enl agit· de concert par uue progression de mouvements
uuifol'lnes et combinés: l'autol'ilé souveraine, la loi, les ministres de
la loi,
Le POUVOil' d'insl itut.ion ct de détermination l'éside dolis le SOUvcl'uÎn,
le potl\'oil' de dil'cction réside dans la loi, le pouvoir d'exécution cl
de COllsel'valioll réside dans les ministres de la loi,
Qu'un seul de ces trois l'cssOl'Ls soiL directement attaqué, les deux
autres reçoivent indirectement des attaques aussi J'éelles, aussi dallgereuses; l'action totale qui doit résulter de leul' cOfl'cspondallce naturelle est interceptée. Il ne l'este plus que des mouvements coO\'ulsirs
qui lendent ida dissolution,

�22 AOÛT 1756.

'137

Attaquer l'aulorité du Souvemin, c'cst l'uiller le principe etlc fondement de la loi, c'estrâmpre le nœud sacré (lui J'éunit ct qui lie les
diverses opérations des ministres de la loi.
Attaquer la loi, c'est enlever à la puissance souveraine le caraclèl'e
de majesté, d'uniformité et de sagesse, c'est désarmer les magistl'ats,
c'est abanflonner le Prince i\ ses \'olontés arbitraires ct réduire les magistrats à la fonction d'aveugles exécuteurs.
AUaquer les magistrats, c'est en appal'ence laissel' à l'État lItl souverain et des lois, mais des lois sans exécution, sans activité, SallS
vertu, mais un souverain duns l'impuissance de transmettre aux diverses pUl'lies de son royaume les mouvement!; l'élJuliers qui doivellt
les animer.
il esl, donc essentiel pOUl' le salut de l'Étut CI ue le Souvel'Uill, les
lois elles magistrats conservenl leUl' supériorité, leUl' ellicacité. leUl'
caractère. n est essentiel pour la conservation de la m'agistl'utlll'c da liS
l'État que l'on y l'espccte le Souverain et les lois; pour 1.. consCl'\'uLion
des lois, que le législateur ct les ministres de la loi aient, chacun du Il:;
le rang qui lui convient, la puissance el la force qu'exigent leurs
fonctions; enfin il est essentiel pour la conservation de l'aut.orité du
Souverain que les maGistrats dépositaires des lois président en SOli nom
,1 toute l'économie politique et qu'ils exercent avec dignité ct libel'té
la puissance convenable pour soumettre les membres de l'État aux volontés légales du Souverain.
Les magistl'ats ne lui sont pas moins nécessaires que les autl'cs ap~
puis du trône, ces autres fidèles sujets, qui versent leuI' !'ung pour la
défense rie l'État et pour la gloire du Monarque, talldis que des guer'
l'iers intrépides portent au dehors la tel'l'eul' de ses armes, répriment
les ennemis injustes ct jaloux; l'intérieur du Hoyaume sel'ait livl'é ail
désordre et à la confusion, si les magistrats n'~' enlt'etenaient pllrtonL
la douceur et l'empil'c des lois; ils )' font t'égueL le mon&lt;ll'(IUC pnr
l'amour et par la confiance, ils ne sont l'edoutubles qu'anx mauvais
cito)'ens.
La gradation, Sire, des différents QI'dl'es de la magist!'al.ul'e fonne
H.

.

"

.

�138

REMONTRANCES DU PARLEMENT OE PARIS.

une chaine indissoluble qui embrasse tout Ii:tat et do~t.Jes den! extrémités se réunissent dans votre main; la texture eL l'union de cette

,"hatne sont maintenues par votre parlement, qui cn est lui-même la porlion la plus noble et la plus essentiellej les compagnies des magistrats
supérieurs connues sous le nom de Parlement composent l'ancienne
cour du Roi qui était originairement attachée à la suite du Souverain
el qui devint sédentaire dans la capilale. Le parlement de Paris est la
Ill'cmièrc el la métropolitaine cour du Royaume. suivant les expressions
~'I'ançois

lu. Tous les auLres en sont des détachements ou. pOUl"
lIlicux dit'c. des extensions. Ainsi la cour métropolitaine eL toutes ses

de

colonies sont des diverses classes d'un seul ct unique parlement. -les

divcl'S membres d'un seul et unique corps, animés du même esprit,
nourris des mêmes principes, occupés du même objet
De là, Sire, ce mouvement général de toutes vos cours de parlement dès qu'il s'agit de ''os intérêts; de là cette prompte unanimité,
celle concorde indélibérée, ces démarches uniIonnes quoique sans
concert, pour réprimer tout ce qui blesse votre autorité, tout ce qui
donne atteinte am maximes du Royaume, Loute innOl'ation capable de
troubler la Religion ou l'État; de là aussi. par une conséquence nécessaire, colle haine que votre parlement a toujours mérilée de la part
de ceux qui ont enlrepris de changer les principes du gouvernement
français el d'en substituer de nouveaux. C'est toujours contre lui qu'ils
dirigent leurs premiers coups, leur tlrtifico ordinaire est toujours de le
rendre suspect de désobéi:::sance lorsqu'il ne peut obéir sans trahir SOli
roi cl sans violer son serment; ils igllOJ'OIlL ou feignent d'igno"er qu'il
y a une résistance de fidélité ct une complaisnnce perfide, que les l'ois
vos pl'édéccsseurs ont enjoint aux cours de parlement de ne jaml.lis
défél'er à des ordres surpris et de s'opposel' touj'olll'S à leul' exécution,
qUl1l1d même elles auraient il cl'aindrc d'encourir l'indignation du SouvcralO.
Quiconque ose lui dire que toute résistance esl un...atlenlal J~ trompe
par une fll1llcl,ie empoisonnée, c'est un ennemi public.
Vos cours de parlement. Siro, sOllllodispensablcment obligées de

�22 AOÛT 1756,

1;m

dire la vél'ité au Souverain et de Tésister jusqu'à la mort aux abus que
l'on voudrait faire de. sou nom et de son autol'it6,
Jamais elles ne portel'ont trop loin l'exercice de ces honol'ables mais
pénibles fonctions; il serait plutôt à craindre qu'elles nc s'en ahsliu en!
par découracemenl Quel malheur si le seul corps de l'État qui ail le
droit de représenter au Prince ses intérêts vériL'\bles. Ic seul corps
chargé de vciller au dépt.L des lois. était réduit au silence el à l'inaction!
Un auteur accrédité disait au cardinal de Hicbelieu en lui dédi:Hlt sou
livre: «Si nous voulons !"Cpa el' sur ce qui estdu temps de nos ancêtre...
nous trouverons que. tant que nos rois onL favorisé l'autorité de cette
compagnic, ils onteonservé la leur; el au contraire, Ixmr si peu qu'ils
ont entamé cel ordre, 1)lusieurs désaventures el infortunés suecès le
ont aecneillis, 'Il
La lidélité de \'05 cours de parlement. Sire. leur a souvent altir{des disgntces"; mais, à la 6n, on a regardé comme une COllslance digne
d'éloges et comme une fermeté dc IJréccptes celle même résistance
que dans les moments de surprise on avail taxée de révolte el l)lllii
ou menacé des plus sévères châtiments. Nous ne cr..indrolls pas, Sire.
de l'appeler à V. M, nos disgrâces personnelles, cet événement uniqul~
dans l'histoire de la Monarchie, mais dont le dénouemenl, qui fut \'oll'e
ouvrace, ne servit (IU'à faire hl'iJIer d'un nouvel éclat votre sagesse consommée, votl'e justice et votre bonLé; proscrit, dispersé, captif, voll'e
parlement de Pal'is avait annoncé à toute la Frllnce qu'il aimait mieux
pél'ir que de vous êll'e il1fidèlc~ son rappel, Sirc, dont iln'cst l'edevable
qu'à vous seul, le l'etou!' de votre bienveillance, la joie puhlique etl'ap·
plnudissement de tO\1S vos fidèles sujets firent oublier ses lIlalheul'~ cl
fU1'ent la IJl'cuve qu'il les aurait mérités s'il avait cu la faihlesse de COII~
descendl'e à cc qu'on exigeait de' lui,
Sil'c,les ennemis des lois, n'ayant pu réussil' à nous perdre, lournont
maintenant lems attaques contre vos autl'es COUI'S de parlement, résolus
sans doute de l'evellil' sur nous quand ils les auront anéanlies, Onus
une occasion (lui intél'esse essenliellement votre service, nous mallquerions à notre devoir si 1I0US vous laissions ignorer tant de sUI'rwises

os.

�HO

REMONTRANCES DU l'ARLE!lENT DE PARIS.

joul'Oaiièl'es &lt;lui donnent de mortelles atteintes à votre autârité el à
la forme constitutive de l'Étal. Nous n'entrerons pas, Sire, dans le délail des démal'ches qui onl attiré aux parlements de Rouen el de Bordeaux des traitements si rigo~'·eux. Ils onL porté aux pieds du trône
leurs gémissements et leur justification, uous ne pourrions qu'affaiblir
leul' apologie. Mais jI He nous est pas permis de nous taife sur un objet
encore plus intéressa,it et qui louche directement la constitution de
l'Étal; c'est le dessein qui paratt avoir été Cormé de détruire tauLe maf{istrature cn France. Vourrions-nous, Sire, vous dissim"uler nos trop
justes alarmes sur un point si capital? Tout annonce ce projet de destruction el de ruille, tout )' prépare. Ce serail s'aveugler que de ne
pas apel'ce\'oir un plan s)slématique el suivi. Daigne le ciel, protecteur
rie cet empire, eonfondre-cc système monstl'ueux ct le tourner contre
ses auteurs!
JI faut aujourd'hui plus de courage que jamais, il faut, nous osons
le dil'C, une vertu supérieurc pOUl' aspirer à l'honneur de servir V. M.
dans la profe!i\sion de magist,·al. Les magistrats ne se fonnent que Ilar
unlollg ct pénible travail. L'étude, la retraite, une vie sérieuse et occupée. la put'clé des mœurs, l'éloignement des plaisirs, le désintéressement, le sacrifice d'une partie considérable de sa forlune, sont des conditions lIécessaires pour l'emplir dignement les fonctions de cct étal et
pour obtenir la confiance de V. M. et celte considération p,ubliqtie (lui
fonl les uniques I)!'élcnlions du magisLral ct taule sn l'écollll)ense.
Quel que soit le zèle qui ranime pour sel'vil' SOit l'oi ct sa patrie, He
sc CI'oil'a-t-il pas condamné à l'esclavage le plus cruel, si, auliell d'être
cJlcoul'agé,pal' les rcgards du Souvcl'aill, il estcontinue!lcmenl menacé
de la disfi'l'1\ce, s'il ne pcut s'acquitter de ses devoil's avec la dignité cl
Ii.llibel,té essenlielles à son caracLère cl si, dans l'exercice laborieux de
ses fonctions, il Il'ouve des dnngel's CUIJubies de lui fairc cmÎcrla prorcssion de soldat? Un soldat Ile risque que sa vic, ulllUacish'at risque
de déplaire à SOI1 roi.
Pou\,ons-Ilous douter du IlrojcL de déll'uil'c la magistrature pal" les
mauvais traitements, par le découragement el pal' le dégoilt, IOI-sqUC,

�22 AOOT 1756.

HI

dans chaque partie du Roya"ume. les magistrals soot attaqués sans l'CMehe dans leur liberté el dans leur honneur, eL traités de rebelles à celle
mème autorité pOUl' laquene ils se dévouent. lorsque des arrêts qui
ont été le fl'uiL de la modération, des recherches el des délibérations
les plus réOéchies sont cassés daJ15 un instant el, pour ainsi dire, d'uu
coup d'œil, par des actes qui o'onL rien de respectable que l'auguste
Ilom dont ia surprise les a revêtus; lorsque les magistrats à qui leur
aUachement pour leur roi, l'amour des règles et la nécessité des circonstances dic.lèrcnL des décisions pleines de sagesse, ont la confusion
d'être humiliés el outragés par des reproches accablants de témérité.
de désobéissance el d'attentat, crimes atroces el (lui ne sont pas assez
punis, si ceux qui llOUS les imputent croienl sérieusement que nous
en sommes capables? Est-il un magistrat (lui, dans cel abîme d'amertume el d'ignominie, n'aille cœur flétri cL qui ne sèclle de douleur
d'être inutile à toul bien? En ~t-il un qui ue soit tenté d'abandonnel'
un vaisseau toujours battu de la tempête el prêt à s'ouvrir de loules
Ilarts! Qui scra désormais assez hardi pour désirer d'èlre associé à ulle
troupe de malheureux prosçrits. souvent frappés de la foudre, toujours
languissanls dans la disgr4ce et. q-ui conser,'ent à peine quelque faihle
nuage de leur ancienne dignité! Quel cito~'eu pourra se résoudre à
entrer dans la magistrature. où on ne veul que des esclaves? Quel
hOlllme d'honneur? On ne s'attire que des opprobres en faisant son dl,...
"ail', Qucl homme de bien.? C'est un cl'ime d'l' suivre les lumières de
sa conscience, Quel homme versé dans les lois? Il n')' a Illus d'aull'cs
lois quc les ol'dt'cS pal,ticuliers. On ne peut plus enlrer dans ce sanctuaire que pOUl' s'y rendre victime, Heureux si du moins le' sacl'ifice
éLait a(p'é6 de celui pOUl' &lt;jui l'on s'immolel
Ce tableau.' Sirc, n'a l'ien d1exagéré, il est visible qu'on ,'cul pCI'drc
la magistralure, Mais à Dieu ne plaise qu'elle vous alll'ibue ses mtllheurs l'Le ciel n'est pas plus t:loigné de la terre que cette pensée n'est
loin de notre esprit. Nous respectons, nous aimons la main &lt;{ui nous
frappe et nous ne la confondrons jamais avec les }lersonnes mal intentionnées qui sont 8.rmées contre nous. Hélils 1 Sire. V. M. fl'appe les

�-1'2

REllONTRANCES DU PA.RLEMENT DE PARIS.

meille.urs de ses. sujets_. mais eUe croil punir dès révoltés.. Ce n'est point
de V. M•., c'est à Elle que nous DOUS plaignons~ Les rigueurs marnes qui
nous font gémir sont une preuve de volre. clémence; vous 0005' punissez trop paternellement

nQUS

croyant tels qu'on nous représente à

vos )'CUI•.

Vatl'c peuple. Sire, accoutumé à regarder vos parlements comme
les organes de. la volont~ royale, el qui de tout temps. fi ente.ndu dire
qu'il leur est défendu de tenir pour volonté du Roi tout ce qui lend à
faiœ le mal, se croit transporté dans un monde nouveau; sa conster-

nation est générale et redouble. chaque

jOlll',

lorsqu'il voil ceux qu'il

l'évél'uit comme ses pères, ses appuis, ses modèles, ses médiatcllL'S
auprès du trÔne, flétris, dispersés. emprisonnés, opprimés. Dans quel
emharras et dans quelle confusion d'idées ne doivent pas le. jeler ce
conflit scandaleux de l'autorité royale divisée avec eU.e-mihnc., cetle
contradiction perpétuelle entre v.os parlements et vos volontés, celle
pernicieuse rapidité. avec. laquelle. on essaye d'anéantir les décision's les
plus solennelles de vos pal'Iements!
Qui n'a cru voir expirer la magistrature dans le' spectacle inoui des
vexations qu'a essuyées votre parlement de Rouen? Des magistrats
d'une capacité et d'une probjté reconnues sont arrach,és il leurs ronctions, à leur compagnie, à leurs famillesh On les, mande pour rendre
compte:de leur conduite à V. M. Cependant on lem' l'efuse l'accès du
ll'ôlle; toujours présents, toujours rebutés, ,ils sont en1i.nJ renvoyés n,'ec
mép"is après avoir l'ampé longtemps à la suite de la COUl', sans pou voir
obtenir' la grâce de marquel' leul' soumission il des Ot'dl'es qu i lelll'
donnaient le droit de se présenter à V. M.; plus d'une fois le temple
de ia justico a été comme p"is d'assaut par des gens de guene, et
j'objet de cette expédition était d'enlever avec éclat du dépÔt inviolable
d'un greffe les monuments de la fidélité des magistrats, eL d'y substituer des actes trop légitimement suspects de surprise ct J)ar l'i''l"égularité de leur forme et par le déraul essentiel des mal'(lues extérieures
qui caractérisent aux yeux des magistrats les vél'itables volontés du
Souverain.

�22 AOÛT t 75G.

tAS

Ceux qui abusent, Sire, de 'Votre con6ance contre vous-même vous
onl laissé ignorer combien Loute la France a ~té touchée du sorL de
votrc parlement de Bordeaux et de plusieurs de scs membres, aussi dis-

tingués

p..'\I'

leurs lumières, leurs talents cL leurs services que par leul'

dévouement pour votre personne sacrée. Ces magistrats. nos

l'€SpCC-

whles collègues, sont encore dans les liens de l'exil. Hs souffrent en
héros ou plutôt en magistrats fidèles, parce que le \Tai courage est le
pl'ix de la bonne conscience et de la fidélité. lis ne souffrent pl'(:&lt;:ÎsémcIlL
&lt;lue parce qu'ils ne vculent pas abandollner les droits inaliénahles de
votre domaine, que parce que d'injustes délations leur onL supposé
des délits dOl1t ils ne doivent pas seulement êlre soupçonnés. Daignez
ordonner, Sire, que l'on vous expose les faits, votre indignalion changel'a d'ohjets el vous ne lI'Duvcrez de crimincls que les délateurs.
L'avilisscmcnt de la magistraturc excite un ébranlement général
dans le corps'politique ct cause un reMchement funeste dans tous les
ressorls de l'État. Déjà la fermentation que l'on remarque dans les
esprits JH'onostique peut-être cc que nous n'osons prévoir. D'un seul
mot, Sire, V. M, peut remédier à lout. Faut-il que le meilleur des rois,
que le père de ses peuples, ignore des maux qui sel'aient guéris ou,
pour mieux dire, dont l'Étal ne serait jamais arnigé, si la vél'ité n'était
pas détenue captive eL si les a,'enues du trône ne lui étaient fermées
pal' ccux qui veillent sans cesse pour l'en écarter!
C'est à vos parlements, Sire, qu'appartient le glorieux privilège de
lui servir d'introducleul's eL d'interprètes; mais si les introducteurs ct
Jes interprètes de la vérité sont eux-mêmes détenus captifs, si l'ail
continue 1\ les rendre suspects ct à étouffer leur voix, il n'y a plus de
l'cssourcc; la vérité trop longtemps rejetée finira ct disparahra pour jamais. L·o Prince, l'État ct les fois seront à la discr~tion de la flatterie,
du mensonge, du caprice, des intérêts particulierset de ce qu'on
appellc justice de conveuancc.
Que Ile nous est-il permis, Sire, d'ètre entendus en présence de
ceux qui alJument votre courroux contre le corps de la magistrature
et qui ne persécutent en elle que son amour pour les règles, son in-

�tlll,

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE P.o\RIS.

nexibililé dans le bien, son attachement à nos précieuses maximes, son
zèle ardent pour V, M., sa' persévérance à soutenir les fondements de
l'État!
Ministres des lois, nous devons en éprouver taule la ~évérilé si nous
manquons à l'obéissance, à la fidélité que nous avons jurée à notre roi,
si les inculpations sont fondées, en un mot si le portrait que ·font (Je
nous plusieurs ar~ts du conseil est un portrait ressemblant. Dans ce
cas, l'exil, la captivi~, le mépris, les opprobres dont on nous a rassasiés, tout cela, nous le répétons, est une punition trop légère. La
sûreté de l'État, votre gloire, Sire, volte justice demandent que nous
so)'ons linés aux supplices les plus rigoureux.
Mais si,toujours constants à suivre la règle et les mounments d'une
conscience éclairée par la loi, nous n'avons fait, à titre de sujets, de
magistrats et de dépositaires de l'autorité souveraine, que ce qu'exiGcaient de nous les engagements les pins sacrés sous peine de pré\"aricalion et de parjure, si notre zèle n'a rien eu d'amer, si la fermeté
de nos démarches a toujours été tempérée par la modération la pins
l'cspectueuse, si les ordres auxquels nous n'avons pas déféré étaient,
quoique portant \'otre nom, Sire, directement contraires à vos véritahles volontés, si cette résistance était une barrière nécessaire pOUl"
arrêter le progrès d'un feu qui menaçait votre royaume d'un embrasement universel, en ce cas, Sire, le corps de la magistrature est innocent, mais ses ennemis sont coupables, Qu'il sCl'ait intéressant poU\"
V. M. de connaHI'e les auteurs des troubles 1 Quelle satisfaction POIII'
Elle de se convaincre que la désobéissance pl'étendue de vos magi stm ls
n'était que la llerfection de l'obéissance, que, malgré les contl'"dictiolls
cl les traitements les pl ilS indignes l ils ont fnitj)l'écisément ce que vous
leul' :llll'ier. ol'donné de faire si V, M. clH été instl'uile des mot.ifs de
IcUl's démal'ches et surtout de celles que la malignité de leurs ennemis
" le plus envenimées!
Vos parlements, Sil'e, ont réclamé votl'e justice contl'e ce déluge
d'al'I'êts du conseil, parce qu'ils renvel'Saient la forme constitutive dll
gOIl\lcrnemenl français, parce qu'ils contenaient des maximes perDi-

�22 AOÛT 1756.

165

cieuses, inconnues à nos I~res, destructives de votre aulol'ité eL de la
police du Ro)'aume. parce qu'ils tendaient ft auloriser le zèle séditieux
et schismatique de ceux (lui. sous prétexte de servir la religion, ne pensent qu'à dominer et ne cessent, depuis plus d'un siècle, de {Iécliircr
Ics enu'ililles de l'Église et de metLre le noyaume en combustion. Nous
le disons, Sire, avec toute la confiance qu'inspire la vérité: si les ordres
pal'liculiers et les arrMs du conseil qui ont fait tant de fois Ic sujet de
nos l'espectueuses représentations eusseut pl'é,'alu, il n'y aUl'ait maintenant dans le Royaume ni principes, ni subordination, ni lois, ni
règles, le clergé tit:.ndrait aujourd'hui les rênes du gouvernement. Vos
parlements. Sire, onlle mérite d'avoir prévenu jusqu'ici, par leur fermeté, l'anarchie oô la France était sur le point de tomber.
C'est dans les arrêts du conseil que l'é"è(lue de Trol'cs, (lui vient
de donner à l'Église ct à l'État le sCôlndale de 1&lt;:1 plus cl'iminclle l'é"olte
contre l'autorité royale, prétend trouver' l'apologie de ses excès; quclques ecclésiastiques de la même faction bl'avcnt voll'e puissance supl'ème, ils la méconnaissent dans les al'l'èl5: de votl'C pal'lcmcntj les
arrêts du conseil sonl leur code, lcul' St1.uvegarde, leur appui; une
audace sacrilège se fait un jeu de p"ofaner le nom du Prince, clle ne
i-oucit I)()int, Sire, de vous compromettre avec "ous-même, {le donner
à voh'e autorité UI1 caractère d'inccrtitude et d'instabilité qui ne peul

'lue 1'.lTaihiir.
Vos parlemenll" Sire. ont réclamé contrc les entreprises des gens
du Grand Conseil, parce qu'clics tendaient pal' s~'stème ft l'anéantissement des formes ancicnnes et immuables de la législation, ~ intel'vcl,tir
l'ol'd.·c s&lt;lcl'é quc la constitution mème de l'État soutient dcpuis t1'cizc
sièclcs, li dé{p'adcl' lcs ll'il.JUnaux de voLl'c juslice souvel'"inc, Ù él'igel'
en pal'!cment Supél'ieUl' à tous les parlements un tl'ibunal 5311S 'juridiction et sans lel'l'itoil"('l, qui ne subsiste que par ies attributions el les
évocations, qui n'cxisterait point si les lois étaicnt obscl'v~cs. qui n'est
tout au plus qu'un hOI's-d'œuvre dans l'J~t...1t, el (lue V. M. supprimerait
avec l'applaudissement de tous les Frauçais.
tous réclamons aujourd'hui, Sil"C. pOUl' la dignité de tous les ma-

".

.

'.

.

�146

REMONTR.lNCES DU PARLEMENT DE PARIS.

gistrats, pour la sôreté de leurs personnes, pour la liberté de leurs
suffrages. nous În\'Oquons votre justice contre J'OppressKHl 01\ gémit le
corps de la magistrature, contre les surprises failes à volre religion.
contre les noires impostures que l'on a inventées pour donner le toUl·
le plus odieux à une conduite non seulement innocente, mais encore
indispensahle et digne d'élogcs. contre le dessein formé de perdre la
magistrature et de gouverner sans lois.
Le monarque. la loi, les magistrats forment un ensemble, un touL
indivisible: le monarque pour gouverner en législateur eL en père. la
loi pOOl' établir la règle et la confiance, les magistrats pour maintenir
J'autorité, la justice. la subordination par leur exemple el par J'exercice
des Jois.
C'esL ceLle sainte el. indissoluble union qui est le principe de toute
justice, de tout ordre. Les magistrats ne peuvent être anéantis que
par la subversion des lois, et, s'il n'y a plus de lois, que de\'ÎenL l'autorité royale?
Nous n'avons, Sire, que des vues pures dans tout ce que nous avons
J'honneur de vous exposer, nous ne demandons ni bienfaits, ni ré-:
compenses. Toute nolre ambition est de vous scrvir cn bons eL fidèles
sujets, nous ne vous demandons d'auLre grâce que ceHe de nous entendre, de ne nous point condamner sans nous avoir enlcndus eL de
suspendre les coups dont on ,'oudrait nous écraser, jusqu'à ce que vous
ayez eu la bonté de vous faire rendre coml)te par nous-mêmC5 des
plaintes que rOll forme conlre nous.
Daignez, Sire, écouter en notrc favcur lcs scntiments palel·llcls que
la naLurc a imprimés dans votrc t\mc vl'aimcnt ('oyale, daigllcz l'cnùl'c
Ù Jeu l'S fonctions ct il. leurs familles des magish'als qlli nlont d'uull'c cl'ime
que d'avoir l'empli leurs dev~il's et leur destination; dai{pleZ vous fail'e
l'eprésentel' les l'emontrances (Ille vos parlemellts sc soulh'ollvés duns
la nécessité de vous raire; nussitÔL (1 ue V. M, voud l'tl bien Cil jur,el' ,Ellemême, nous sommes assurés qu'EUc nous rendra justice, qu'Elle imposel·a silence il ceux qui L'onL indisposée conlre nous, qu'Elle plaindl'a
nolre sOI·L, qu'Elle louera notl'C zèle, que nos démarches seront ap-

�22 .WIlT f75G.

147

plaudies, que les ordres surpris seront révO&lt;Iués. CI UC 1I0S arrêts seront
adoptés et authentiquement exécutés.
Que V. M., Sire, donne à ses parlements les marques de bonlé
qu'ils méritent par leur vigilance à défendre les droits sacrés de \"otre
couronne, le dépÔt des lois, les maximes fondamentales de l'Étal; dès
cc moment, vous auru ta consolation de\'oir par une heureuse révolution J'ordre sc rétablir, le calme succéder au trouble, les auteurs de
nos discordes rentrer malgré eUI sous le joue salutaire de l'obéissance;
personne n'osera plus accuser vos magistrats de l'olliair ou partager
ou diminuer ou eontredil'c votre autorité; vos parlements ne change-

ront ni de principes, ni de sentiments, ni de conduite. el néallmoins
\'OUS IcUl' l'endrez votfe estime et vos bontés dès qu'ils vous auront
exposé les maximcs pOUl' lesquelles ils souffrcnt et les faits qu'on leur
impute.
V. M.• Sire, il reçu des mains de la Providence par le droit du SilnU
Iii monarchie ln plus florissante et la plus redoutable de l'uoive!'!, Vous
3\'eZ porté la gloire plus loin que ne l'avait portéc depuis Charlemagne
aucun des rois vos prédécesseurs.
L'Europe admire votre amour pour la paix et votre (}rofoude intellinence dans "art de la guel'l'c. Un roi voisin que de mauvais conseils
ll'ompcnL jUS&lt;lu'à lui raire méconnattre la droiture de vos procédés.
jusqu'à rendre inutiles les ménagemenls que vous avez pl'odigués pour
"cngagcr à souffrir la paix, vous a forcé de recourir à la voie des
arlllcs pOUl' vengel' J'honneur de votre couronne ct protéger le commerce de vos étnts.
Déjà la vicloil'e sc ,'angc sous vos drapeaux eL SCl't la justice de
votl'e causc, déjà la LCI't'CUl' de votre' nom faiL t.t'embler les plus impénétrables l'empnrts; bient6t les ficrs usurpateUl's de la mer, succombanL sons les effol'Is rie vos troupes victorieuses, s'humilieront devant,
VOliS.

Mais, Sire, la g!oil'e de votre règne serait })Ius br'iUante que solide
si. au dedans du RO)'8Ume, ces autres troupes fidèles qui combattent
~ous \'OS auspices pour V. M., pour les lois et pour le bonheur de vos
'9·

�148

IlEMONTR;\NCES DU PARLEMENT DE

1·~\It1S.

IlCUplcs , n'étaient soutenues par la protection et par la coulülIlce du
souvel'ain législateur.
Cc sont là, Sire, etc.
FaiL ell Parlement, le h août 1756.
(Ardli_ DlItiaoales. l'·

8g3~.)

Signé;

DS

M.wrEov.

Le Hoi n!pondit quïl examinerait les remontrances en son conseil el qu'il ferail
f"onllllllre ses intentions à son p.ulement; celte réponse ne fut jamais donnée. ~n"
,Ioute jHJur mOlllrcr au parlement rie Paris {Jue le Uoi trouvait qu'il sc mèlait d'af·
faires (lui ne le regardaient pas. On disait au Palais que le noi n,'oitl'econun1\ndé
nu Premier Pr&lt;-sident de De pas laisscr publier les remontrnnces; mais il n'en
lItait rieu; au commencement de septembre, on les ,·cndait publiquement ~ElIes
I!taient, nous. dit Uarbier. parfaitement écritcs cl contenaient les muimes les plus
f'jlrlCS contre I"autorité royale, ce qui continuait. de fl'tire impression sur le public 1. ot
Le i septembre, le Parlement rendit un l'trrêt.sopprimanl celte l)ublicatioD comme
nYllot été imprimée contrairement aUI lois sur la librairie; mais c'était un ami
de pure fonnc et tout. le monde le 5aTaÎI.

LII
13 r1écembre 175G.

LIT DE JUSTIC";
l'OUR 1.:F.;\"RF.GISTREAlEl"iT DP. IlIWX DF.CL,\Rr\T10:-'S

sun
l':T O:UN

IllJrr

I.F.S ,\I;P,\lI\ES 1':&lt;:CI.I~SI,\S'f1QUF,S

8UIII.,\ CO.\IPOSITIO.'\'

wr

1,,\ DISCIPLlNJ~ I)U l'J\nJ.l~m;'T,

PI)lldlllll. lcs vilc/mecs, hl ChamlH'o dcs VlIcnliol1s, pl'ésidée plll' 10 [ll'éHitl"lIl d~
\Inupeou, fils du Premicr Pre!lidelll,llvnil dl\ s'occnpel' de plu!liClu's utliJil'cs eccl~~
siasli(luCS, cl le jour mème tic 1:1 l'Clllrée, le ,!l nO\'cmbl'e 1 j5G, Je Pal'lclIlcnl,
:lInnl d'uller assi~tcl' il la IIlCSse du Sninl-Es[wil, \'oulul entelldre le compte rendu
tIc Co' (lui s',H&lt;lil passé depuis le mois de scptelllbl'C. Plusieurs nn'aires cOllcernaient
des l'erUll dt' s.,cremeols; mais la plus imllDrlanle de tou(es a\'oil été j&gt;l"O\"oqUI.'e
, JJbleoim. 1. VI. Il, 36.5.

�Ib8

llEMO TR . \.-CE

D

P BLE E. T DE PAlU "

peuple , n étaient ouLenues par la protectio~ et par la coufiance du
ou el'ain légi lateur.
Ce ont là ire etc.
Faü en Parlement le 4 aouL 17 6,
(Arehiv

nationales. K,b 893",)

Signé:

DE

1

NWU,

Le Roi répondit qu il examineraiL le l'emonlmoces eo sou con eil el qu il remit
connallr, intentions à son pndemenL; celle réponse ne fuL jamuis donnée sam:
dout pOUl' monlrer au pademenl do PUl'is que le HoÎ trouvait qu'il s môlait d'al'l'ail'es qui ne 1· regal'(lnient pas. On disnit nu Palais que le Roi nvoit l'ecommnndé
au Pl'emi l' Président de ne pas Inis CI' publier les remontrance; mai il n'cil
1\laill'ien; nu commencement de seplelllll1'e, on les vendait publiqu lU nL, Elle,
élaienl IlOUS dil llarbier, parfailement ~ riles ct conlenaienl les ma 'ime les plu
flll'Le conll' l'auloriL:l'o:ale ce qui IlLilluaitdefa.ircimpression urlepublir J ."
L 7 epLembre le Parlemenl rendit uo Dl'rêL supprimant cette publication comme
aynnL :t: imprimée contrair meut :lUX loi Ul' la lihrair'iej mai
'tail un :lIT't
de pUJ' forme 1 tout Je monde 1 sav3il.

LU
dl fi

LIT
P

EJ

TICE

TI L'Ei'iREGISTTIEi\Œ 'T DE DE

Il LE

wr

mbro 1756.

. DÉCL RATIO."

.\fFAUm· EC r,É Ii\S'rrQ E

0: N r~I)I'I' S H LA CO,'IPOSLTJO~'E'r

r.

DI CIl'LI 'I~ DU PAIILEME'I'f.

PelldUlll l 'vilcnucc la Chamhre d S vllcnlions, Pl'(l idée plll' le pl' 'sitl 'III tle
Muu]) ou, fil- du Premier Pré idelll, al'ail do s'o cuper de plu.iours al1ilÎl" e'c1I~­
slnlifJu
'1 1 jouI' m\m de Iii)' nll"e, le 12 novembre 1756, lI' Parlrncnl,
011':1111 d'i11l l':l i L l,il la III s du ainl,-E 1l'il, \ouluL enlendr 1 ompl l' ndu
.1 "f)ui.' 'IniL Pl
depui le moi de epL ml})'e. Plu ieul an'aire: concernai ni
d , r ru. d.. a remenL-- mai la plu imporlanle de Ioute n\'ail IL' prol'oqu:
#

1

JJél/loirt8, l. "1. p. 365.

�13 nllCnMnnn '1756.

169

par l'instruction llaslorale donnée à Conflans, le t 9 septembre, par l'arebcrêque de
Paris. Co dimanche. "archeyêque Christophe de Beaumont avait célébré lui-même
la grand'mease dans J'écJise paroissiale de Conflans el, au prone, il l,'ait Ju un
manelement ruribood conlre le Pa.rlement. Il Voulant. disait-il, ll5!urer aUJ décisions
de l'Église unÎ\'ersclle et notamment à la constitution Unie-mihu la soumission de
cœur cl d'cslJril qui lui est duclI, il raisait défense à Loule personne de son diocèse
de lire el de relcoi!' un ccrtain nombre d'orrels du Parlement qu'il désignait et
l' Lous aulr'Cl écrits de même naLure tendant il cnnhir rautorilé de l'Église el il
inslJirer :IIIX !idèles des sentiments d'indocilité el. de l'émile contre ~cs déei~ions ...
Ellc nlamlcmenLse tc'rminait par ces dispositions: Il En Duire, désirant empdeber la
proraoaliou des sacrements el pourvoir à la li~rté du ministère, nous dérendons,
sous peine d'exc:ommulliealiOD par le seul rail: t- à lousles fidèles de se poun-oir
INir-de"a~1 les juges séculiers pour se faire admini5t.rer les sacrements el à lous
ceux qui approcbenl des malades de leur «:onseiller cette manière profaue de le:s
oblenir, et de leur donner, en quelque façon que cc soit, aide ou ~urs pour ~
reu ir ~r œ morcn; ,,- à IOU5 macislrals el juges S4kuliers de rtndre aucun jugement ou lICotenœ qui, soil ex-pressément, soit équivalemmenl, porient injonc:lioll
aux ministres de l'Église d'administrer le! !itlcremenls; à tous olJjciers d'un tribunal lailple de raire et de siffDi6er aucun acte (lui tende à les y contraindrtl;
3- de l'lus, défendons sous la Ill~me peille à tous curés, "icaires cl prèh'es séculiers,
.oL'bruliers, exempts et nOIl exempts, dans toute l'étendue de BOlte dioeèse, d'admilIi51rer les sacremelll'l Cil vertu d'aucnne signification, sommation, !\entenee, amB
ou jugemf'lIl, ou de quelque acte que ce j;()it, émané d'un tribunal séculier,,,
Lc'!6. septembre, la CI.atnbre desUcatiODS l'occupa de ce mandement; innuencée
salis doute par son présidenL, tout dévoué au parti ultramontain, elle remora
l'affaire à la rentrée, sous prélexte qu'el1eétail trol) importante pour ne pas laisser
la déc:isioD au Parlement. Cependant par prol'ision, attendu la publicité, l'importance du fail elles dangers qui IKlu.rraient résuller de ladite instructioll IJastol'alc,
ou de l'tlm,oi qui pounait en être.,rail de la part de r&lt;lrche\'!klue de Paris, et pour
cn pr'é\'cnir les suites, ln Chllmbl'c fil (léfensc 0 lous curés du (Iiocèse, vicnÎI'es d
aulres, de publier lWCUIl{'S instructions pnslornles, mandements ou ordonnnncc~
qui cOlJlÎcndl'tlÎenL {lUCllnes enLrcprises SUl' l'nutol'ilé du Hoi dans ses cours el lIUcune dlOSC contraire h 10 déclnratioll du ~ septembrc 175û, a....êts el rèlllclllenls
de la Cour rendus en cOllsL:'lue.nce; ordonna II ceux qui en auraient des extllll!Jlaires dc les porler au grclTccivil dc la Cour, fit défense à tous imprimeurs, sous
peine de punition COfl)()rclle, d'imprimer Indile inslrucLion paslorale ou taule au tre
contraire "ladite autorité ct à ladite déclamtion, el enjoignit au Procureur général
de notifier cet arrêt. à tous les curés du dioeèse.
Cel alTét fut C:J.:écuté a,'cc la plus grande célérité. Néanmoius, le 26 oetobre,

•

�J 50

REMONTRANCES DU PA.RLEMENT DE PARIS.

avant de te' séparer. la Chambre des vacations ordOllDa au Cbjtelet de veiller à ce
qu'il ne
rien tenté. iouol-é, distribué, affiché et publié tendant à ë'mou\"oir les
esprits el contraire an silence prescrit par la déelaration du 2 septembre t juil.
Ge lribunal, tout heureUJ: de manifester soo imporlance. parti! en guerre el, le
!J Ilo\-cmbre, il condamnal'lutnldton ptutorale du 19 septembre à être br1llée en
place de Grève par l'exécuteur de haute justice, comme renferma.nt des assertions
dangereuses et des conséquences fausses et contenant des propositions attentatoires
i. l'autorilé du Roi sur tous ses sujets, tant ecel~iastiques que laiques, injurieuses
au Parlemeot et a tous les magislnls; tendant à émoul"oir les esprits et à lroubler
le siJeoce prescrit par la déclaration du ! septembre t 754
les arrêts et règlementi rendus eo conséquence. Cela Cul exéeulé tout de suite. Le mandement rut
bnllé en GrèyC le 5 nOl-embre, à Il heures du matin, el 1. &amp;entence du Chàtclel
fut pub(j~ le mème jour à $On de ltompe dans les earrefours et les marehés el
affichée dans Ioules les rues de Paris. C'~wtl'a.narehje la plus complète. Il étail au
moios singulier de "foir brûler par autorité de jUJLice un mandement donné par
rarche"fêque du diocèse. On ne pouvait rien imaginer de plus propre à ébranler
l'id~ du respect de l'autorité dans l'esprit des populations que ces conDit! scandaleux et multiw.iés entre l'autorité etelésiastique ell'autorilé juwciaire.
Quand soo lils eullenninéson (ompte rendu,le Premier Présidenl ajouta qU'IHant
allé quelques jours auparaYant raire sa cour à Fontainebleau, le Roi lui avait dit
que, malgré ses réDexions sur les afTaires presentes, il n'avait pas encore pris définitivement son parti, qu'il souhaitait que aon parlement 0 'am1lâl aucune décision
llVtIRL le,6 de te mois, jour des mercuriales, et que ce délai ne devait lui donner
aucune inquiétude, Le Parlement obéit et remit la suile de la délibération sur celle
affaire au !lit novembre. Le Roi e:tila quelques-uos des évêques les plus turbulents;
mais l'archevêque de Paris resla à ConOans. Le 23 oo,'embre, le Roi lit ,·cuir
l'n,'ocaL général el lui dü: "J'ai mis ordre il cc qui s'est passé dcpui$ ILuclque
temps cL tlui a dérangé mes mes. J'cn ni marqué mon mécontentemenl; jc suis
oblirré dc différer encore dc fairc connatll'e 11 mon parlcmcnL mes dernières
volonlés, J'c,(i(l'c qu'il diffère 1\ agir jusqu'ù ce que je lui nie envoyé mes ordre;;,
Vous "ieudl'cz de dimaache en huit pour' les ]'ccovoil''', Celle injonction ne
liu01t pa,'; au Parlement; le ,5 novembre, il arrola les objets ùes représentalions suil'antes, qui furenl failes au Roi le 1" décemlll'O pli)' le Premier Pl'ésillent :

ml

el

SIRE,
VOlre parlemcnl, pénélré de respcel pour volt'c personne sacrée el
rempli d'admira Lion pour celle bonlé, pour ceL amour de la pail el

�13 DÉCEMBRE 1755.

151

cette longue patience qui mct le comble à vos verlus, s'était imposé
depuis le 12 du mois de novembre dernier, par le désir de se conformer aUI \'ues de V. M., une inaction qui coûtait plus à son zèle qu'il
n'cn pouvait attendre de succès.
Ses alarmes sont justifiées. Cette inaction n'a fait qu'enhardir ceux

qui Ll'oublcnt depuis tant d'années l'Église el l'État; clle n';) servi qu'à
Icul' pl'Dcurer le temps et les moyens de consomm.er, de faire éclatel'
avec plus de concert des entreprises encore plus dangereuses que

celles qui les ont pL·écédécs. V. .M. eUe-même juge que les del'nières
entreprises retardent l'eITet de ses bonnes intentions.
Que n'est-il permis à votre parlement de présumer que les marques
de mécontentement de V, M" quel qu'il puisse être, seront une barrière
assez fOL'te pOUl' arrêtet les prog"ès et les suites funcstes de tet esprit
de schisme et d'indépendance dont quelques ecclésiastiques sont agités!
Ils développent de plus cn plus leur ambilieux système; chaque jouI'
est silJnalé par un nouvel outrage à l'autorité du trône et des lois, Quoi
de plus étrange en particulier que la scène indécente dOllnéc li Troyes.
le 14 du mois dernicr, par les ordres de l'évêque, et ce dans le temps

qu'il éprouve la disgrâce de V. M.l
Cro}'cz..eu. Sire. des serviteurs 6dèles.qui n'ont en vue que vot.'c
intérêt et celui de l'Élat, croyez-cn l'expérience même; les éclats multipliés démontrent l'insuffisance des voies illégales, qui tendent moi liS
à puni!' les coupahles qu'à les soustraire à la rigueur des lois. Les peines
juridiques SOllt les seules qui soient assez régulières pour défendre et
venfler dilJnement votre aulorité royale, les seules assez imposantes
pOUl' contenir des sujets indociles qui osent méconnaître votre justice
SOllVCl'amC,
Sire, il est temps enfin qu'elle exerce ses droits sur tous les citoycll~
indistinctement, parce q-u'ils sont tous indistinctement ses sujets. Jamais il ne fut plus essentiel de réprimer avec rigueur ceux qui aspirellt
il ériger dans l'État un éLat indépendant par le secret de spiritualiser
tout ce qu'ils veulent usurper.
Comblés des bienfaits du Souverain. chargés par devoir de pl't~cher

�152

REMONTRANCES DU P.\RLEMENT DE PARIS.

de parole cL d'exemple l'obéissance qui Lui est due, liés par le serment
de fidélité qu'ils prêtent entre les mains de leur roi, jusques à quand
celle justice sou,·eraine souffrira-t-elle qu'ils méprisent sa loi du ~ septembre 1706, ce monument éternel cl si digne d'un législateur très
chrétien? S'ils refusent d'en reconnattl'c la sagesse, qu'ils en ressentent
donc la sévérité. L'exécution de celle loi peut seule l'établir efficace-

ment cL solidement dans le Royaume ce calme apl'ès lequel nous soupirons et dont un silence semblahle à celui qu'clle prescrit fail jouir
les états voisins.
Permettez. Sire, à votre parlement de répandre dans voire sein

paternel les plaintes que nous arrachent la grandeur des maux. Les
trouhles ne se sont fomentés et accrus que par les avantages que certains ecclésiastiques ollllirés de volre indlligelfceo Ils ahusent de volre
bonté, ils s'en fonl un litre contre vous-même, contre le meilleur des
l'ois. Les ménagements que l'on a eus pour leurs excès el même pOUl'
leul's pré"entions ont redoublé leur confiancei quelques légèl'es mortiricalions, (lui l'essemblelll à l'impunité, leur ont fait croire qu'on les
l'eca,'daitcomme innocents ehlu'on n'osaÎt les pUIlÎl°i il n'est plus temps
de se dissimuler leurs entreprises ct leurs maximes pernicieuses, ni dt:
les pallier par une conduite équivoque ou par des expressions enveloppées et sujettes à. interprétation.
Celle paix, Sire. que vous recherchez vous échappera toujours tant
(Iu'elle ne sera Ilas fixée pat' une proscription claire el soutenue des
Ill'incipes du schisme, par une manutention COllstante et unirol'lnc des
maximes de l'État, enfin' par l'exactitude la plus "igout'cuse à ne ri eu
souff,'il' qui pOI'te, soit dil'ecLelllenL, soil indirectement, alteiutc ù la déclaration du ~ seplembre 175[1.
Cette immortelle déclaration délivrera pour jamais la France de ces
malheureuses di\'isions dont clic a gémi depuis si longtemps, pourvu
qu'elle soit exécutée sans acception de personnes,
Au Ilom de votre gloire, Sire. et des dl"Oits sacrés de \'otl'e couronne,
qui sont visiblement attaqués, permettez enr.n que votre parlement,
selol! toute l'étendue du I)OU\'oÎ!' que vous lui avez confié et dont il

�13 OI:;GEMOHE 1i5G.

15;1

Il'abnsCI'a jmnais, Jlunisse tout inrracteur de la Joi. Il o~e lipondl'e ,',
", ~J. que \'OUS joindrez bienLôL ail tiLre de pèl'e de la patl'je celui de
pacilieatcul' de l'Église.
Le !loi répondit :

Je l'éllécllÎl'ai à ce que vous vene.l de Ille dire cL je rCl'ai eonnaill'c
mes inlellLiolls à Illon pa l'leme nt. 11
Il

[nc aulre affaire yint lout de suite après donner l'II Parlement rocC:R;;ion de
faire au Iloi de nourelles represenlalions. L'énklue d'Orléans, fougueul uhramonIain. ôIIt"1il interdil Ulle église d'Orléans paree que le Parll':lIlent )' anit fait placer
UIll': 1.laque de marbre portallt qu'un senice annuel y serait fait pour un chanoine,
seni('e que l'éu!que d'Orléao naîl défendu de célébrer, parce que ce chlllloine
,:Iait un jansénisle noloire, t'onlonllantt de l'éH!(lue fui dl,.:c:llln:e alJUsin~, el en con;;t.=tluence le l}arleroeQ! ordonna au curé de rentrer dans 1'~gli5e interdile el d'~' rllin'
Je service peroissiat. Le curé obéit; mais, sur la plainte de "éni1Iue. il rut etilé il
,\nr.en PO" IcUre de 1'01'111'1. Alors le Parlement dédda de raire des rellrélieotalions:
mais le Iloi Ile 1"0ulul d'abord pas les reee'"oir el il ne l'onsentil il les l.:C::ouler 'lUI,:
sur de noul'elles instances très pressantes du Parlement. Le 10 dél'embre. l"
Premier PMideli1 all.1 les Ini Ilnlsenler à Verg"illes orec: deu\ nutres 11n."'sidenlli,
lia: ,

Voh'e pal'lemenL 110115 il chargés de vous l'epréscntcl' {Ju'i! Ile peut
plus soutcnir d'être le spectateur inutile des fUllestes avantages que
l'cmpol'tenL les enncmis de la paix, Il l'O,ugiL de contribuer il ICUl'
Il'iolllJlhc par SOli inaction et de les \'oil' pal' des succ~s multipJiés
insulte!' à sa modér;.ltion, il sa confiancc dans les pm'oles de son r'ui, t,
l'autorité Bouvcl'oine el même à la gloil'c de V, M.
Nous sel'ions Ù jamais comptables envers rous, Sil'C, OIl\'l:I'S les l'ois,
\'05 successeur's, envers la Nation. si nOlis IIC pOl,tiolis ail pied du tl'Ônc
nos plaintes respcctucuses cL nos protestations SUI' le l'enouvellement.
des Lroubles dOllllu fin sembl&lt;liL êLl'C aU.t'lchée il l'exécution de la déclarnlion du ~ seplclllbr'e 1756.
C'est anémlt.il' ceLle loi si salutail'c à l'~glise ct à l'ÉtaL dc pUlIi,'
tles sujets fidèles dont Loulle crime esL d'e..\:éclltel' des ;ll'l'êL'i l'endus

".

.

.. . _.,..
,

�l5!l

llEnONTR_\NCES DU P,\BLt;i\IENT Dt; PA 1\15.

pour la maintenir, d'opposer à ces arrêts le nom même de V, M.; c'est
présenter à l'Europe entière ct aux siècles à venir le contraste le plus
préjudiciable à votre gloire et porter j'atteinte la plus ilTéparable i. la
paix de vos étals.
Le curé de Saint-Pierre Leutin. éloigné de SOI1 troupeau pal' des
ordres visiblement surpris. n'est tombé dans votre disgrllce que pour
avoir simplement obéi aux arrêts rendus en conséquence de la dL"Claration du 9: septemhre 1756. Les dispositions de ces arrèts, connues,
approuvées de V.11" pouvaient seules répareT le scandale euité dans
la "iHe d·Orléans par la conduite du eh3pitre à l'égard du sieur de
Cognou!. Improuver la soumission du curé à ces arrets, c'est renou"cler l~ scandale, c'est consacrer une des premières infractions à votl"e
dl-elaration, c'est désavouer une loi si 3uthentique, c'est rendre inutile
votre parlement, c'est Caire renéÛtre entre les volontés légales du Sou,·erain eL Ics ordres surpris à sa religion le conniL le plus indécent:
c'est l'établir la domination arbitrail'e des partisans du schisme et justifier l'évêque d'Ol'léans, qui a osé atLaquel' J'aulorité royale; c'est l'cjelcr
les ministres inCt1l'ieurs de l'Église dans le trouble ct dans le découra~c­
mcnt, les porter mêmc à la révolte ct à la désobéissance; en un moL
c'cst J'eplonger vos états dans le désOl'drc ct la confusion,
ÉtaiL-il possible que le curé de SainL-Piene Lentin sc dispellSiiI
d'obéit' aux arrêts du Parlemcnt1 C'eût été, Sil'C, se rcndre coupable
Cllvel·S vous. Quelle cruelle, alLernative pour un sujet: ou de subil' les
peines que les lois ont mises dans Ics mains des magistrals, ou d'clleouril' la ùisgl'ilcc Je son souverainl
Le premier elret dc l'ol'dl'c sUl'pt'is a été de renouveler l'exécuLioll
Jo l'illterdit de l'église de Suint-Pleno Lentin, 01' l'interdit d'uno église
cst l'acle de schisme le plus éciaLant, VolL'c autoriLé, Sire, serail impuissanLe si elle Ile pouvait arrêter les elfets d'un illlel-dit pl'OJ'loncé pal· UII
évêque pour s'oPI'oscr aux al'l'èLs du Pal'1emenl.
L'exécution de l'intel'dit de la paroisse de Saint-Pierre Lentin, au
mélwis d'un arrèt qui en a suspendu l'effel, l'end incertain l'état des
ciloyens. et peut exciter un schisme dangereux parmi les hahitants de

�'13 nÉCEMOIIP. lï5G.

ceLle paroisse. qui sont parL1Cés entl'C la crainte de manquer à ce qu'ils
croient devoir;l lenr évê&lt;llle et l'obéissance qu'ils doivcnt aux arrêts
~manœ de l'autorité royale en cons6quence d'une loi.
Vous serez, Sil'e, encorc plus convaincu de ceLte vérité lli \'0115 avcz
la bonlé de jeter Ics l'eux sur le procès-verbal drcssé pal' les officicl'~
llu bailliage d'Orléans que nous sommes chal'gés de vous présenler,
Vous vcrrcz, Sire. par vous-même que les fails qu'il conLicn Lannoncent
un scnndnle &lt;Iu'il est insL1nt de répa,'cr, que la nomination faite pal'
1'('\'ê(lue d'Orléans de son prédécesseur pour seul \'icairc général de cc
grand diocèse, malgré la connaissance de son état, est un ncte que in
religion désn\"oue et qU'ail peut regarder comme ulle vraie dérision
il la justice; \"ous vous apercevrez, Sire, que l'induJgence donL il \'ous il
plu d'user envers l'évèque d'Ol'Iénns l'cn1J(lrl!iL à pratiquer une parcill!'
\"oie dnns la vue de sousll'ail'e les coupnbles li l'autorité SOU\'clï\ine dl'
". Al. excrcée dans scs cour~, n est vrai (IU'il n'a fait &lt;lue suivre en cela
l'exemple que lui a donné l'évê&lt;IuC de 1'1'O)'CS, &lt;Iuand il s'est l'éscl'"é la
desserte d'une des paroisscs de sa ville épiscopale; mais c'csL ce qui
démonLre encore da\'antage l'illdispellSflblc nécessité que "otl'e parlelIlent l'enge sur des évêques même votre autorité méprisée; c'cst 1('
seul moycn de réprimer les excès auxquels osent se porter quehlue~
uns d'enlre eux dans l'espérance de l'impunité.
~ous sommes I)ersuadœ que V. M., louchée de ce &lt;lue nous "enUlls
d'n\'oir fhonneur de lui cxposer, sentira qu'Elle ne peutlrop tôt révoquer un ol'dl'e donné au CUl'é de Saint-Pierre Lentin, aussi irrégulier
dans S&lt;1 fol'l1lC que pCl'niciellx dans scs effets, et qu'Ellc dair,nem soutenir des magistrats qui Ile cesseront de combattre pour la défense de
SOli uulol'ité que quand ils auront soumis ceu..; q11i osont la méCOllnal!.l'c.
Le Roi répondit:

«Je sens toute l'importance de l'objeL général qui m'occupe. Je fel':\i
attention aux représentations de mon parlement. l:l

...

'\Iais le 11 dérembre, après qlle le Premier Président eut rendu comple

lm

�RE\lO~TR.-\~GES DU l'ARI~EMENT DE PJRIS.
156
Parlemenl de SOD audience de la veille el de la réponse du Roi, le grand maill-e
des cérémonies vinl annoncer à la Cour que le Roi y tiendrait son lit de juslice
le t 3, Alor$ le Pnrlement, ;;lIns plus tarder, reçut le Procureur cénérai npIKllant
COlllllle d'.. Lus de lïllslrtU'tion pa.rtomlt donnée le t 9 septembre 1756 par l'arc11eH~tlue de Pari;;, Ensuite la CoUI' chargea le Premier President de supplier It'
Roi, au nom de son parlement, de considérer que ledit seigneur Roi, eu déclaranL
à son pal'lement des ,"oloutés dont il amit lui-mt!me annoncé l'objet par plusieurs
de ses rél&gt;OllSCS, aUait s'expliquer sur l'étendue el la sl.,bilité de sa propre autorité,
sur les droits essentiels de sa couronne ct sur la paix de son ro~'aume; que les dispositions que ledil seigneur Roi se proposait de raire conna1lre pounienl ètre pour
ses peuple!' le principe on d'une paix solide ou de troubles plus dangereux que
ceux qui depuis tanl d'années agitaienlltglise et rEtat; que ceUe paix si désirable
allail renaître dans se;; étals par l'ex',,&lt;:ution pleine et entière de la dédanlion du
! seplembre 1756 el ne pouvait y ètre nitablie effieacement que par la manuteution constante el illimitée de celle loi; que toule di position qui lendrail à ahérer
direClement ou indireelcment l'examen de celle loi ne poumil êlre que préjudiciable et au bonheUl' de son ro~""ume el Ala utoire dudil seignelli' Uoi; que dc;;
objels d'une si crande importance ou lous autres qui inléres.'ierll.ienlle bien pnblic
de SOli roY"UIllO ne pouraienl étre traités dans son parlement IIU'''PI''.!s l'examen el
la décision les plus mûrs el les plus rénéchis; qu'cil cOIISt.~uence SOli parlement
8,'ail amté de le supplier d'oroonner Ilue tous (-dits, déclarations ou leUres patentes
'Iui l&gt;ourraienL ~tre présentés seraient rommuniqués à la Cour pour être "US et délibérés en icelle cn la manière ordinaire, aYanl que les membres de ladite cour
donnll~senl Icur a"is sur des matières qui Ile pouvaienl èlre décidées sans risqul'r
de comllromellre également le bien de la Religion et le repos de l'~:tat, ne pouvant
Illditc cour, sans cel examen préalable et cette délibération libre et rénécbie, cooIw..er IIi IlI'cudre aucune )&gt;art à lout ce flui pourmillltre fa il audit lit .Ie justice, ni
,lUt suites llui (lOurrnicnt co rl'Sultcr.
Ccs précautions monlJ-enl que le Pnrlement s'aUendail il quelquc coup Cil ra"CUI'
de la constitution Uni{fcnillU, On savait (lu'apl'~s l'assclll bléc du Clerrré tCllllC l'annét~
lu'écéùcnle le Hoi avait écrit 1'11 Papo pOUl' avoit, SOli sl1UtimcnL el qu'il veoait
d'eu ,'ecevoil' un Ill'ef sur ce sujet. Le Hoi avail envoyé ce bref aux évèques, en lem'
l'CcolUlIlllm/anl de s'cn iuspil'er dnns leur conduiLe, nlliis de n'cn faire aUCUll
usage puLlic aranl qu'il l'eût l'Cvètu de leUres Ilatentes, s'il jugeait il 111'01105 de
le raire. Néanmoins ce bref avait été imprimé ct le Parlement, llrofitanl de ce que
celle puhlication arail été faile sans pennission', s'élail1l:1té de la supprimer p.,r un
arrèl du 7 décembre, dans lequel la Cour déclarait qu'elle se n.:servait de maintenir, comme elle uaitloujours fa il, les droils et prééminenœs de la Couronne, le
pouvoir et la juridiction Iles én~.luC!J de France, les libertés de l'Église gallicane,

�•
13 DI::CEMCI\E 1756.

157

l~ maximes el usages du Royaume el les règles de 1'~;'Jlise dans leur foree l'L
l'crtu.

Ces démonstrations n'arrêtèrent pas le gt&gt;uycmemenL, el, dans son lit de justice,
le Roi "int faire enregistrer une déclaration qui consacrait la constitutioll Uuigecomme une rèçle de foi el donnait gain de cause aux él'~ues sur Lous le~
points importants de leur querelle avec la Illagistrature. Pour assurer la victoire
du Clergé. un édit supprimait deul: chambres d~ Parlement, dans lequel depui.
1,lu!ieurs années le Roi 3'1'aillaissé un grand nombre de sièces ncanls; enfin, par
une dklaralion. on changeait la discipline de la (Aur, afin de renfon:cr l'autorité
du Premier Président el de la Grand'Chambrc.
Voici "cxtrail du procb-verbal de ceUe importante séance :

aillu

Le l'ai s'étant nssis cl couvel'L, ~L le Chancelier il dit pal' son ol'dre
(lue S. M. cOlllmandait que l'on prît séancej après quoi le Roi, ayont
ôlé el remis SOli chapeau, a dit:
l'l'

~h:sSll!.lnIS,

c Je

suis venu en mon parlement I)our ossu rel' la lranquillité illléloieure de mon royaumej mOIl chancelier va vous faire connaître mes
volontéso :'1

M. le Chancelier étant ensuite monlé vers le Roi, agenouillé à ses
pieds pour recevoir ses ol-drcs, descendu, remis en sa place. assis et
couvcrt, après avoir dit 'lue le Roi permelL1it que J'on se couvrit,
a dit:
lI'MESSU:UflS,

Le \loi, toUjOUI'S OCCUI)é du bonhem' de ses peu pics et du soin dc
lIlaintenil' la Religion dans tous ses dl'Oits, n'a pu voir qu'avec la IJlus
(p'onde peille les ll'oubles qui affiigent depuis quclques années l'Église
de France; après avoil' apporté tonte son attention POUlO en découvrit,
la source cL l'origine, Il a reconnu qu'elles venaient principalement de
l'inexécution de ses ordonnances eL des fausses interprétations qu'oll
cherche à leur donner. Pour y remédier, S. M. s'est déterminée à faire
une nouvelle loi qui,en con6rmant les précédenLes, Cil fixe le véritable
li'

�158

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE P.o\RI5.

sens et termine enfin par là des disputes que J'esprit de prévention et
d'intérêt, qui les a fomentées jusqu'ici, pourrait rendre aussi pernicieuses à la Religion qu'à l'Étal. Celle heureuse tranquillité. qui fait
J'objet des vœux les plus ~rdents de S. M" ne peut (lire solidement
établie qu'eu rendant à l'Eglise l'obéissance qui lui est due et en Ini
conservant l'autorité légitime qui lui appartient, cn al'rêlant néanmoins
les innovations qui pourraient être introduites et les entreprises qui
pourraient être formées sous prétexte de cette obéissance et de l'exer·
cice de cette autorité. et en abolissant jusqu'à la mémoire de tout ce
qui a servi à exciter et entretenir l'agitation dans les esprits.
Cf C'est à des \'l1es si sages que se r"ppol'tent toutes les disposilioll~.
d'une déclaration que le Roi vient faire publier dans son lit de justice.Après quoi, M. le Premier President ct tous les présideuts et conseillers onL mis le genou en terre. M. le Ch::ancelier. ayant dit: U Roi
ordonlle que l.'OU$ t'ous lel;;ez. ils se sont levés ct, restés debout et découvcrls,M.le Premiel' Présidcnta p::al'Ié, ct. son discours r.ni, M.le Chancelier est monté vers le Roi pour prendl'C ses ordres Ic genou en lcrre.
descendu, l'emis en sa place, assis et couvcrt, a fait ouvl'ir les I,ol·(es.
eL a ordollné au secrétaire de la Cour, faisant les fonctions de lP'ellicl'
cn cllef, de faire lecLure dc la déclaration,
Les portes ayant été ouvertes et Dufranc, secl'élail'c de la COUI',
s'étant approché de M. le Chancelier l,our prendre dc sa m::ain ladite
décli.ll'ation, lui, l'clil'é il sa place, en ft fuiL lechll'c dehout et décou\'ert:
M, le Chftllccliel' a dit aux gens du Hoi qu'ils pOllv::aicnt parlel'; aussilôl
Ics Gens du /loi se sont mis à genoux, M. le Chancel iCI' IClIr a dit (lliC
le noi ordonnait qu'ils sc le\'&lt;lssenl" ils se sorll, levés; et, debout cl déCOllVCI'[S, oprès un discoUl's prononcé pal' Omel' .101 Yde l"l('.ul'Y, ::avoc::al
dll Roi portant la pal'ole, ils ont J'equis qu'il plût à S, M. séallLc Cil SOli
lit de justice, ol'donner que sur' le l'cpli~ de ladite déelul'ation il fût
mis qu'elle a été lue et publiée, S. M. séanl.c en SOli lit de justice, ct
l'cgistl'éc au gTe(fe de la Cout' pour ~trc exécutéc selon sa forme ct
teneul" ct copies collationnées en soient cll\'o)'ées aux bailliages eL séllt:'Cilaussées du l'essort pour y être pal'CillcmeuL lues, publiées et enre-

�13 IJ~CIDlIlnE I75G.

150

gîstréesi enjoint à leurs substituts d'y tenir la main ct d'en certifier la
Cour nu mois.
Ensuite M.le Chancelier, monté vers le Roi pour pl-endre sa "olonlé.
a~'allt mis un genou en terre, a été aUI opinions à .M. le Dauphin.
MM. les princes du sang. à MM. les pairs laics. h\I. 1.. grand écuy.r
ct grand chambellan, est revenu passer devant le Hoi, lui a fail une
pl'Ofonde révérence, a pris l'avis de l'évêque el duc de Laon, pair
ecclésiastique, des maréchaux de France "eulls avec le Roi cL des capitaincs des gardes du corps du Roi; puis, descendant dans 10 par&lt;luet,
à àll\1. les Ilr~idents de la Cour, aux conseillers d'ÉtaL el martres des
Hequêtes venus avec lui, aux secrétaires d'Ét:lt, aux cOllseillers d'hollneur, présidents des Enquêtes et Hequ~tcs et conseillers de la Cour, est
l'emonté vers le Roi comme ci-dessus, redescendu, assis et couvert, li
pl'ononcé :
l:: Le Hoi, séant ell son liL de justice, a ordonné el ordonne que III
déclaration qui vient d'être lue sera enregistrée au greffe de son parlement et que sur les repris d'icelle il soit mis que lecLure en a été faite
et l'enrcgistrement ordonné, ce requérant son procureur général, pour
èlre le contenu en icelle exécuté selon sa forme et teneur; que copies
collationnées en 5e1'Ont envoyées aux bailliages et sénéchaussées du
ressort pour y être pareillement lues, publiées et enregistrées; enjoint
aux substituts de son procureur général d'y tenir la main et d'en certifier la Com' au Illois. '/1
Ensuite, M. le Challceliel', remonté vel'S le Roi pour prendre ses
ordl'es, le genou en terre, descendu, remis en sa place, assis et cou'·Cl't, a dit:
If

Musmulls.

La multiplicité des omces de judicatul'c a toujours élé recardée
commc in6nimenL nuisible au hien de la justice et à la dignité de la
magistrature. Aussi n'est-ce jamais qu'à regrel que nos reis ont créé
de nouvelles charges dans les tribunaux, el lorsque les besoins de l'État
les y forçait; ils formaient en même temps le dessein de les réduire
ft

�'160

REMOi'\TRANCES OU PAI\LEMENT DE jJ,\nls.

dès &lt;lue les circonstances des Lemps pourraient le permeUI'e. Ce qu'ils
Il'Olit pu que désirer, le Roi l'a entrepris; le succès qu'oul eu les suppressiolls ordonnées depuis Cluelques années dans les jl1sticcssuhaltel'Iles a élé si avantageux aux peuples et aux justiccs mêmes, qu~,
malgré les conjonctures actuelles qui !)résentent à S. M. les objets les
plus imporlants el malgré les dépenses (Ju'enLratne nécessail'ement
une guelTe qu'on sait être indispensable, S. M. o'a pas cru devoir détourner ses l'lies de l'accomplissemcnl de ce projet. Elle a jugé d'ailleurs
ne I)ouvoir)' Lral'ailler d'une manière plus utile qu'en relranchant dans
son pal'Iemcnl une partie des offices quc la nécessité )" a fait établir
COntre le mm des ordonnances et. celui de la Compagnic. C'est dans cet
esprit qu'EUe s'est. Prol)osé de supprimer les deux dernières c1lalllbr~
des Enquêtes, tous les offices de présidcnts des Enquètes el soixantequatrc offices de conseillers, savoir: soixante laics cl quatre c1crcs.
in'ec une colllmission aux Hcquètes du POIlais.
Cl' Ccs difTél'cntes sUPlll'esSons oblir.ellt à faire 'luclques changements
dans l'ordre qui a été ohscné jusqu'à présent pour le service dans les
c113Illhres; el comme l'intention du Hoi est. de l'appelel', allL.1nt qu'il
se Ileut, les règles de l'aucienne disci))lille du Pal'lemellt lorsqu'il fut
institué par les J'ois ses prédécessel1~'s. il QI'dollne qu'à l'avcnir les
ebaHlhres des Enquèles ne seront p,'ésidées qlle pOIl' les présidcnls de
son parlement, dont il pl'omclqlle le nombre, qui est fixé à dix, ne scra
jalllais augmenté. Quall'c d'entl'e eux aUl'ont IcUl' service à III Gl'ill1d'Chambl'e, tl'ois à la 10ul'Ocllo, cl les lI'ois autl'es l)l'ésidCl'onl. les Irai!;
chambl'es des Enquêtes qui subsistent. Au J'csle, ln sUPP,'cssion des
ollices qui ne sont pas \'ncunls 11\:llIpôdlel'll pas la jllsLi(;(l tif' pl'OfilCI'
des lumièl'cs de CCliX qui en SOli\. JIOUI'VUS cl ne leuI' pOI'lenl ... cu.'\mêmes aucun préjudice. Lcs conseillel's des clcu\ CII,ll11bl'es slIppl'illlé&lt;.':;
passeront dans Ics aull'cs c1lalllUI'CS, Le IIOlnbl'c de CCliX qui ouL leur
sCI'vice cn la GI'and'Cllal1lbl'c sCI'a aUUluclltéj ceux qui sont ilcluellcllleill pOl1l'VllS des churges de })l'ésidellls dcs Elli.luèlcs conlillllcl'ont
de l'cndl'e la justice comme pal' ie passé, cl vous velTez que S. 1\1. il
1'0Ill'l'lI avec bonté au J'CmbOlirSClllcnt (les chal'ges SUPl)I'imécs cL ~1lI

�13 DÉCEMBRE 1ï56.

161

dédommagement que peuvent espérer ceux 11 l'égard desquels EUe juge
à propos de raire des changements.
Par une suite de ces arrangements, le Roi, qui a toujours à cœur
de maintenir la dignité de son parlement, sera en état de raire plus
aisément le choix de ceux qui doivent le composer, et, a6n que l'accès u'en soit ouvert dorénavant qu'au seul mérite, il 6xe le prix des
offices et prend toutes les préeautions que sa sagesse a l'u lui didel'
pour raire exécuter sur ce point sa \'olonté.
Il' Enfin S. M. juge à propos de donner entrée en la Grand'Chambre
aux conseillers des Requêtes du Palais suivant leur rang d'ancienneté;
mais Elle leur impose cettc condition, quils auront quitté ce sCl'vice
pour passer à celui des Enquêtes au moins trois ans auparannt que
de monter en la Grand'Chambre.
e: Telles sont les p"incipaJes dispositions d'un édit. qui Il'a pOUl' motir
que Je hien public, l'honneur et l'avantage du Parlement; S. i\1. compte
que son parlement entrera dans ses vues et lui donnera dans cette
occasion des preuves de sa soumission, de sa fidélité cl de son affection pour son ser\'ice. n
Après quoi, M. Je Chancelier l . • •
Ensuite M. le Chancelier, remonté vers le Hoi pour prendre ses
ordres le genou en terre, descendu, remis en son siège assis et couvert,
n dit:
ct

Il'

MEsslEuns,

Si les rois, images de la divinilé sur la lerl'e 1 doivent accol'der une
protection silllJulièl'e à ceux qu'ils chargent de jugel' les différends qui
naissent en~l'e leul's sujets, ils doivent aussi juger les justices mêmes,
les contenir dans les bornes de l'autorité qu'ils leur ont confiée, et rérormel' les abus qui s'introduisent presque toujours dans l'exécution
des plus sages règlements. Pour remplir celte obligation importante,
après avoir 6xé le nombre des magistrats qui doivent compose!' le
If

1 Ripétition des m~ml!l formalités que œlles qui ont éM d&amp;:rill!!l pour l'en~trcJnenl
de la 11t'tmière d«I:1nlÎoo.
H.

"

�'162

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE P.~RIS.

Parlement et assigné à chacun sa séance et son service, le Roi a jugé
néecssaire de rétablir quelques anciens points de discipline que les
circonstances des derniers temps ont fait négliger dans cetle compagnie.
1;\' Les uns regardent les assemblées des chambres, dont S. M. veut
assurer l'ordre, la décence et la tranquiUilé, en réglant la forme en
laquelle elles doivent être convoquées et les matières qui doivent)' ètre
trayaillées.
1;\' D'autres concernent l'usage des remontrances, que S. M. ne refusera
jamais de rece,·oir et d'écouler favorablement lorsqu'elles auront pour
motif le véritable amour du bien public et qu'elles ne seront pas
fondées sur des principes qui tendent à faire méconnaître aux sujets
du Roi sa souveraineté et partager, s'il se pouvait, Je pouvoir suprème.
(IU'il ne tient que de Dieu et qui ne ()Cut appartenir qu'à sa seule personne.
1;\' S, M. juge encore â propos de déterminer l'Age auquel les jeunes
magistrats auront voix délibératiye, en distinguant les affaires publiques,
'lui demandent plus de maturité et une plus longue ex(lérience, d'avec
celles qui o'ont pour objet que l'intérêt des particuliers, dans lesquelles
"étude et l'application suffisent pour porter un jugement conforme aux
lois de la justice.
1\' Enfin le Roi défend au.:.: magistrats qui composent son parlement
dc jamais suspendre et interrompre leUl'S fonctions, et pal' là il rappelle
il leUl· souvellil' 'lu'ils sc sont dévoués au sel'vice du public, que leur
pl'emièrc et principale obligation cst de rendre la justice aux peuples
li lil déchargc de S. M., et que cesscr de ln l'C1idre, c'est contrcvenir à
ln loi dc leur sermenL. Ces gt'ands principes étaient bicn lJl'avés dans
Ic cœur des anciens magistrats, Élcvé parmi cux dans ce tl'ibunal au/Juste où nos l'ois ont coutume de se montrer avec lout l'appareil de
lellr majesté, combien de fois avons-nous cntendu ces voûLcs sacl'ées
l'clcntir de ces maximes qu'on regardait comme inviolables 1 Quelles
illusions et quels prétextes ont pu affaiblil'Ie I·cspccl qui leul' est dû et
rhommage qu'ou leur rendait? Le zèle du bien public peut-il inspirer
des sentiments si contraires au repos et au bonheul' des citoyens, et la

�163

13 DÉCEIIBRE 1 i&gt;6.

crainte imaginaire de se déshonorer peul-elle jamais servir d'excuse
à celui qui viole le plus essentiel de ses devoirs? Il ne faul donc pas
être surpris que le Roi recommande dans les lermes les [JIus for15 l'ob-

servation d'une loi nécessaire qui ne fait que l'établir les anciennes ordonnances cl remeUre sous les }'CUX des magistrats des règles de conduite qu'ils onl reçues de leurs pères el qu'ils doivent transmettre dans
toule leul' pureté à ceux qui leul' succédcl'ont. C'est pal' des motifs si
puissnnts cL nprès l'attention la plus sérieuse que le Roi s'est déterminé
à rendre la déclaration dont "DUS aUez enlendre la lecture; llius il a
apporté d'ap)Jlicalion cL de soin pour cn former les djsposilions, plus
il es~ résolu d'employer de constance et de fenneté à les faire exécuter. tI
Ap''ès quoi, M. le Chancelier l • . •
Après l'enregistrement de cette seconde déclaration, le Roi dit:
c Vous venez d'entendre mes volontés; je rerai respecter mon autorité par Lous ceux de mes sujets qui oseraient s'en écal·ter.ll
l\près quoi, le Bai se leva et sortit dans le même ordre &lt;Ju'il était
entl"é.

Signé:

DE LUIOIGXON.

(AI'c:!11I"t$ n;lio!lalet, X'~ 8935.)

Malgré les menaces du Roi el le dernier dÎ5eours du Chancelier, lous les membres
des challlbres de;p; Enquêtes et des Requêtes du Palais donnènmlle soir même leurs
démissions. Le lendemain, un certain nombre de conseillers de Grand'Clulmbre
sui,'irenl cel elemple cl le premier président de Maupeou resta en fonctions 3"CC
les pl'é$idents à mortier el quelques conseillen; seulement. Mais les avocats et le!';
proeur('urs cessèrenl nussitôt le seniee ct la Grand'Cbambrc, en leur absence, ne
put rien faire; ceux de ses lllem!Jres qui Il'nvaienl pas démissionné 1l&lt;1ssèrcnt le
mois de décembre Il en\'o)'cr des députations au Roi IlOllr le supplier de ICllr rend l'Il
leurs conrrbres; mais toutes lours démarches l'UI'enL inutiles.
Dans les premiers jours de janvier de l'année 1757. la situation fUl un peu
challgée par l'attental de Damiens, qui donnl!l 11 la Cour quelque occupation: clIc
eut à juger un grand procès criminel. En même temps tlu'tUe s'occupait aclil'ement de celte alTaire à sensalion, la Grand'Chambre ne cessn de faire des rcpré1

Répétition des mêmes ronnn1ilés que ecUes qui ont été décrites pour l'enregistrement

de la pl'emi~

déclantion.

"

.

�16'

RE'IONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

sentalioD5 sur le lit de justice do ,3 décembre el de supplier le Roi de ne pas
accepter les démissions que lui avaient présentées la plupart des membres de son
parlement. EuGn Louis XV se laissa toucher. Le jJOuyerncmcnl reeonnul qu'il était
impossible de laisser plus longtemps suspendu l'e.xercice de la jusliœdans levasle
ressorl du parlement de Paris, qui comprenait près de la moitié du Royaumc; el
voyant qu'il était impossible de briser 1. résÎst.1.nce de la très grande majorité des
magislnls, soutenus par les gens de loi, :"oeats, protuteurs, ele., il résolnlde
se prêter it une transaction.
Ces concessions rurenl provoquées plutôt que délermin~ par I~ représcntaLioJl3
suivantes, que Je Premier Président adressa nu Roi le 5I!lI août '757 :
Suu; •

Nous Ile pouvons nous dispenser, dans les circonstances présentes. de
porter au pied du Irone de V. M. nos très humbles el très respectueuses
t'ep"éscntalions.
Intimement convaillcus qu'il ne IlOUS esl pas l)ossible de concilier
plus longtemps une inaction infructueuse a\'cc le zèle (lui nous a toujours animés Iwur le bien du ser\'ice de V. M. et celui de l'État, égalemenL assurés de tt"Ouver toujours tians la grandeur d'âme de V. M. et
dans la bonté de son cœur des ressources aus..c;i inépuisables que Ic
»t'incipe d'amour et de fidélité qui est c,'m'é dans le cœur des magisL"als de votre parlement, IJl'inci}lc COIllUlun à Lous ct dont la fOl'ce
seule a pu soutenir le courage de ceux qui ont le malheur d'éprouver
8.1 dis{p,t\CCi excités eufin par' touL ce que l'honneUl' et le llcvoil' cl;igent
de nous dans la circonst..1nce SUltout où uous voyons app,'ocher la fin
de nos séances, nous nous ,'cIH1l'ions coupables cnveI'S V. M., 1I0US
manqucI'ions à ce quc nous devons au public, à nos courl'ères, il nous1ll11mcs, si nons ne IJl"ofitions pas Jc moments aussi pr'écieux pour supplie,' V, M. de considérer de plus cn plus:
Que V, M. après avoi .. annollcé d'une manière si exp,'cssive, pOl' so
l'éponse du ~3 janvie,', que son inLention est cf a loujQuI'S été quc les
lois qui »l'esCl'ivent le silencc soient inviolablement obscrvées;
Que c'est dans cet esprit que sa déclal'atioll du 10 décembre dernier'
a été faite el qu'clic doit êtrc entendue;

�'13 D~CE~lBnE 1756,

165

Que les al'cllCvêqUCS et évêques de son royaume. dans "cxcrcicc du
droit qu'ils ont d'cnscignc!", ne doi"cntjamiÛs franchir les bornes établies pour assurer le l-cspecl ct la tranquillité puhliquci
Qu'il ne doit être fait, de la pal't de ccux qui adminisll'cnt lcs sacrements, d'autrcs illtcl'I'ogatoires que ceux qui sont ilutol'Îsés pal' ln

diseil,line de l'Église.
Des vucs aussi sa(;CS l)Our faire rendre à l'autorité de l'Église l'obéissance qui lui est due, enLrctcllil' la paix ct rép,'imer ceu.'t qui cherchent
;1 la lI'oubler ne sel'aicllt pas exactcment J'emplies si on pouvait admetlre qu'il est des cas 00 le Parlement, judiciairement inslruit d'un
scandale. public occasionné par un rcfus injuste de sacrements, scrait
fOl'cé dc le \'oil' commenccr et s'i1ccroÎlre ct se consommer, sans pouvoir, avant la fin de lïnstruclion et du jugement définitif, fairc aucun
us.'lUc. mèmc le plus modéré, dc l'nclivité pl'Opl'C au mauisLI'at, pour
ramencr sur le chamll, l)3.r les avertissements préalahles, les ministres
de l'É~lisc à l'cx~cutioll des calions reçus ct autori56s dans le Ro)'aume,
d01l1 vous ne pouvez cesser un instant d'èlre le Ilroteclcur ct que les
mngisll'als SOllt obligés. sous votrc autol'ité, par étal el salls délai, de
fairc cxécutel' autant par les ministres de l'Église qui veulcnt s'y sousll'aire que pal' les s.imples fidèles qui osent y contrcvenir,
Celtc obligation qui lie les magistrats cst fondéc SUl' des principes
qui Ile pC\lvcnt pas val'iel', Lem' évidcnce cst établie dans Ics dCl'nièl'cs
supplicntiolls , de malliùl'o quc yotl'o pal'lemeuL sc cl'oit di~pellsé de
les rClIlcltl'C sous les l'eux dc V, ~1.
Nous nc sommes pas moins obligés, Sire, de vous l'eprésente" que les
lJrilces multipliécs ont toujours multiplié les délits; quc l'obsel'vaLion des
l'Ol'llleS requiscs cL usitées dans le 'R nya UlllC pOli l' ra i l'e jOll il' Ics COll pables
de la clémence du Sou l'crain cst d'u nc nécessité indisjlcllstlble i que celle
llécessité est prouvée, puisqu'il n'est pas possible de présume!' que ceux
qui n'onL j)oint été retenus d'abord ni par la cl'ainte de manquer à leUl'
devoir, ni pal' ceUe des peines qu'ils ont enCOUl'ues, puissent jamais
l'èli'c dans la suite. s'ils nc sont pas du moins assujettis à des formes
qui seules impriment lc respect qui est dû à l'autorité de V, M,

�166

REMONTRANCES DU PHLEMENT DE PARIS.

Votre parlement. Sire, en ce qui concerne J'édit de suppression. a
eu principalement pour ohjet le bien de la justice. l'état de la magisII'&lt;llUI'C ct n.onneur des présidents des Enquêtes; nous ne pouvons nous
f'lrnpècher de rappeler à V. M. des considéralions si puissantes.
A l'écard de la seconde déclaration, les magistrats de votre parlement, assurés par le témoignage de leur conscience &lt;lue leurs démarches
seront. toujours dictées par l'amour et le respect. pour leur souverain,
par une fidélilé à toute épreuve ct 1)81' le zèle le plus pur pour le hien
de voire sen'Îce el celui de l'Étal, sont convaincus que V. M. voudra
bien ne pas exiger l'exécution d'une déclaration qu'Elle n'a donnée
qu'avec regret., dont Elle désire Elle-meme de ne pas faire d'usage et
qui rendrait inutile le zèle rie votre parlement.
Nous osons, Sire, nous persuader que les termes de la réponse de
V. M. se rapportent à tout ce qui est contenu dans celle déclaratioD.
Nous ne cI'O)'ons point nous tromper à des termes aussi précieu..\:
qui sont l'expression d'un sentiment vraiment royal et paternel el qui
découne la bonté du cœur de V. M. Ce sentiment imprime de plus en
plus l'amour et la reconnaissance dans le cœur de lous les membres de
votre parlement. Il nous inspire une confiance respectueuse {lui nous
pol·tera toujours vers le meilleur des rois pour le supplier d'accorder
le rappel et la réunion de tant de magistrats fidèles, nécessaires à son
service, (lui Il·aspirent qu'au bonheur de pouvoir lui donner le témoignage public de leur amOlli" de leur respect et de leur soumissioll.
Le lIoi l'épondil'lu'il examinernilieurs '1lprésentalions cl qu'jlleur fcrait savoir
ses intentions.. Cette réponse futdonnée le!l!) de ce même mois, sous cette forme:
~Je vous ui déjà fait connn1tl'e mes volontés par l'OPPOI'l

à ma dé-

claration du 10 décembre dernier COlleCl'llant les l'lIai t'es de l'Église;
Illon l'cspect pOUl' la Religion, celui qui est dû à ses llIinistl'es et le
maintien de la paix da~s mon royaume, en ré}Jrimant de part el d'autre
ceux qui cherchent à la troubler, ont élé el seront toujOUl'5 la règle de
ma conduite.
.. Si des vucs supérieurC!t m'out déterminé IJOUI' celle rois encore

�13 DÉCEMBRE 17a6.

167

à m'éle\'er au-dessus des règles ordinaires, que mon pal'Jernent n'en

appréhende lloinlles conséquences pour l'avenir.
de veux donr. que ma déclaration soit exécutée et que, dans l'e;(crcice que je VOliS confie de celte portion de mon autorité, vous ne vous
éloigniez jamais de la modération que jc vous ai tant de fois recommandée ct de l'exacte observation des règles de l'Église et des lois et
ordonnances de mon ro)'aume.
lt Vous jugerez, par la déclaration interprétative de mon édit de suppression que je \"ous enverrai, de l'attention que je fais à. vos supplications el de celle que j'apporte au bien de la justice et à. J'étal de la
ulagislmlu re.
lt Sentez dès à présent combien je compte sur la vérité des assurances
que vous m'avez données du zèle, du respect, de la fidélité et de la
soumission de tous les olliciers de mon parlement.
If Pour ce qui est de ma dernière dédaration, je De puis perdre de
vue l'objet que je me suis proposé. Je veUI bien cependant que les
termes dont je me suis servi par rapport à certaines dispositions de
ladite déclaration se rapportent à tout ce qui y est contenu, eL je ne l'efuserai point les mémoires que mon parlement croira devoh' m'adressCi'
pour le bien de mon service.
«le consens que mOIl chancelier vous l'cmeLlc les démi ions. Je les
regarde aujourd'hui comme non avenues.
II' Tant de grl\ces accordées à la fois sont la récompense de votre
fidélilé. Que mOIl parlement s'en rende digne par sa conduite.
If Je ne fixe point le Lerme au l'etour de ceUl que des raisons pal'ticulièl'cs m'ont forcé d'éloigner. Il dépendra moins de vos instances que
des témoignaucs que je compte que mon parlement me donncl'n à
l'uvcnir de son affection à mon service. 71
Le

Le ministère nc sc contenta pas des injonc lions contenues dans celte réponse.
1" septembre, il ~L l'cnir à Versailles unc députation du Parlement, à laquelle

le Chancelier, e!1 présence du Roi, adressa le discours suÏ\'nnt:
Il'

Les sentiments qui animaient vos prédécesseurs ne leur auraient

�'168

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

pas permis de faire la démarehe à laquelle s'est porlée la plus grande
partie des officiers de son parlement.
e Le Roi "ous ordonne d'avoir toujours présentes les obligations &lt;lue
\'olre serment YOllS impose. Nul mollf ne peut vons dispenser de rcndre
la justice que ,-ous devez aux sujets de S. M. Les magistrats préposés
pour l'ndminisll'cr ne peuvent la refuser gang ~Lre responsables de tous
les maux qui sonL la suite nécessaire de ce l'cfus.
Ir Sur les témoignages répétés qui onl été donnés à S. M. de voLre
soumission cl de votre fidélité, Elle \'cuL bien n'interroger aujourd'hui
que vos cœurs el chercher dans \"os sentiments des motifs de confiance
pour l'avenir.
Cl' EUe efface donc pour jamais le souvenir de ce qui lui a déplu dans
votre conduite passée, et, regardant comme non avenues loutesles démissions qui Lui ont été données, S. M. vous &lt;l appris Elle-même, par ses
leUres qui vous onl été adressées, qu'Elle l'cul bien conserver dans
leurs olllces tous cem: qui s'en étaient démis.
II'A l'égard de ceux de vos confrèl'cs qu'Elle ::1 cru devoir éloignCl'
pour des raisons particulièrcs, S. M., cn les conservant dans leur état,
n'a pas encore fixé le temps de leur rappel.
ttQuand le Roi sera obéi, quand \"OUS aure:t repris l'exercice entier
de YOS fonctions ordinaires et que S. M. sera satisfaite de la sagesse de
votre conduite, Elle écoutera favorablement vos illstances à ceL égard.
It Pour ce qui concerne la seconde déclaration, le Roi désirc que
l'us::lge en dcvienne aussi inutile &lt;{u'iI J'avait jugé nécessaire; mais
a\'ant tout S. 1\1. ne refusera point d'écouLel' ce que son parlement
cl'oirn devoir Lui représenter sur cct objct.
~ Elle vcut que la suppl'cssion ol'donnéc pal' son édit du mois dc
déccmbrc del'nicl' soit cl:éculée cl Ellc CIn'CI'ra à son parlcment lIne
déclaration intcrprétative, à l'enregistrcment de laquclle Ellc vous ordonne de procéder sans délai,
II' Le Roi \'OUS commande de reprelldre \'OS fonctions ordinaires;
r.onformez-vous à ses intenlions.
III' S. M. n'a rien tant à cœur que de raire régner dans son royaume

�13 DÉCEMBRE 1756.

169

le silence &lt;lu'Elle a prescrit de part et d'outre ct la paix qu'Elle désire
depuis si longtemps de voir rétablie.
Ir Si S. M. par des raisons supérieures et dans la vue du bien général
a cru devoir s'élever au-dessus des règles ordinail'cs, son parlement ne
doit pas cn appréhender les suites pour l'avenir.
cr Le Roi vous ordonne done de faire cléculer la première déclaration conformément aux canons reçus dans le Royaume. aux lois eL aux

ordollnances.
C'est cu enlrant dans (es vues que vous devez: toujours YOUS sou"cuir quïl est des considéralions de sagesse el de modération sur lesli'

quelles "DUS de,-ez; régler "OS démarches.
cr Oonnez vous-mêmes l'exemple du respect que S. M. vcut qui soit
rendu à la religion et à ses ministres. C'est ainsi que \'OUS ferez UII
usaCe légitime de l'autorité que le Roi a bien \'oulu vous confier. Que
ces senliments demeurent toujoul'S gravés dans vos cœurs el som'enez,'ous que ,'otre sou ,'crain "ous traite en ce moment en J&gt;èrc,.,

Le Roi ajouta:
Vous connaissez mcs inlenlions au sujel de ma déclal'ation interl'rélntive de Illon édit de suppression du mois de décembrc dernier.
rentends qu'ils soit procédé sans délai à son enregistrement."
r.

Le Parlement obéit; aussitôt npl'ès ;I\"oir entc'odu de la bouche du Premier Présidcnlla l'Clnlion de l'audience royale de ln "cille, il cllrcc:islro, le , scptembre,
ln déclal"ltion cn qucstion, Ensuite il arrêta (Iu'une dépufolion SCI'nil clH'oyéc nu
Boi pOlir le remercicr cl le supplier de rendre au Pnrlclllcnt les lllClllIJl'cS qui Cil
étalcnt oncorc sépnrés,
Cclle dJpufutlon fut reçue le 3 septembre pal' lc Roi, nuque! le Prcmiel' Pl'ésidont adr'essa le discours SUivant;

SIRE,
L'amour ct la rcconnaissance nous cOllcluisent au pied de votl'C
tronc', Pourrions-nous nous dispenser de rendre à y, M. de très
humbles actions de grâces des témoignages de bonlé qu'Elle a bien
voulu donner au Parlement el de Lui porter de nouvelles assurances
n.

,

.

�170

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

des sentiments de zèle, de respect, de fidélité et de soumission qui ont
été dans tous les temps gravM dans le cœur do tous les magistrats.
qui onl toujours été le principe de leuI' conduite eL de leurs démarches
~l que rien n'a jamais pu el ne pourra jamais altérer?
Pleins de confiance dans la justice el dans la bonté d'un souverain
(lui est le père de ses sujets, nous osons, Sire, nous flatter que vous
voudrez bien effacer jusques aux impressions de disgrâces qui subsisteraient contre ,"oire parlement L1nl que V. M. tiendrait éloignés
quelques-uns de ses membres qui onL toujours donné des preu\'es de
leur amour pour votre personne el de leur zèle pour le bien de votre
service.
Pel'mettez-nous donc. Sire. de raire auprès de V. M. les instances
les plus respectueuses pour obtenir de sa justice el de sa honté qu'Elle
veuille bien rétablir dans l'cnrcice de leurs fondions les magistrats
sur le retour desquels Elle a bien voulu donner les plus grandes espérautes.
Le Hoi rélM)Odil :

Je reçois avec salisfacLion les témoignages que vous venez de me
Jonner de votre zèle, de \'olre fidélité et de volre soumission à mes
If

\'olonlés.
If Jouissez du bonheur de plair'e à Ull maill'c qui vous aime ct dc
l'nvantage de colll,'ibuel' au bien de mes sujets en remplissant vo~
de\'oil's.
li' Acllevez de l'~l'0l1dl'e aux vUCJ ct aux intcnlions 'luC je vous ai lait
cOllllaîll'c pOUl'ie rétablissemcnt dc la paix cL je ne larderai pas à réalisel' les espérances que je vous ai dOTlnées pal' rapport à CCliX de vo!'

confr'èl'cs dont vous sollicitez le l'OtOUI'. Ayoz UIlO cntière confiance Cil
mes bontés; si vous pouviez cn doutcl', VOliS cesscl'ic;!, d'Cil èll'c digncs, n
Lc 5 scptcmbrc, le Premier PrésidcnL fil connollrc 011 Ilorlcmcnl la réponse du
Hoi, 1...1 Cour, voyant que le gouvcrncmcnt f:liblissnit, Cil profit.1 !)()ur l'eprcndrc
lino partie du terrain perdu. Elle accepta, :lU moins pOlir 10 momcnt, la suppression des deux dernières chambres des Euquètcs; mais en m~me tcmps elle arrt1ta
qu'il scrail fait au Roi de nouvelles reprelOentnlions nu sujet de la déclaralion con-

�13 DÉCEMBRE 1 ïüG,

171

cernant la discipline de la Compagnie et que cependant clle continuerail de &amp;e
conformer aux anciens usages, muimes et discipline qui lui étaient propres. Dl!·
libérant ensuite sur la déc.laration concernant les :llfai.res de l'Église, elle ordonna
que la dédaration du t 0 décembre 1756 serail em"oyée aux bailliages et sénl!chaussées du ressort pour être. en ce qui concerne l'article 5 de la dite déclaration, e:clleutée selon sa fonne et leneur. sans nl!anmoins lirer à conséquence
pour l'uenir, et, co ce qui concerne les dispositions contenues aus autres articles
de la dite déclaration, pour élrc Clécutée coofornu~ment aux canons reçus el au·
torisés dans le no~'aume, aus lois et ordonnances du Ro)'aume et aUJ: usages et
ma:cimes donl l'obse"ation est. necessaire pour le lII:lintien du Roi et de sa justice
sou\"erainc.
Pour pallier l'efTet de ces reslrictions, qui del'aient lui permeltre de reprendre
lies trodilioos dans des temps meilleurs, le IlarleOleot arnita Ilue cc m~me jour,
u scptembrc, le Premier Président, aecompngnl! de deux présidents à mortier, sc
rend.'ail à Choisy près du Uoi cl lui porterait les témoiffllages de la respectueuse
reconnaissance dont tous le;: membres de ~n parlement étaienl pénétrés cl protesteraient audilseigneur noi que leur confiance l!tait si entière qu'elle ne lai ;:"il
à leurs sentiments d'autre expression que celle de sen remettre à sa bonté,
Louis XV ne \"oulut retenir Ilue ces belles paroles, sans cbercher si clics élaient
bien sincères; il repondit au Premier Président:

eJe ,'ois que je peux compter sur les nouvelles assurances que vous
me donnez de volre soumission ct de voire zèle, par la promptitude
avcc laquelle vous m'avcz obéi, par la rcconnaissancc respcctueuse
dont vous êtes p~ll~trés et par votre confiance en ma personne.
e Continuez à remplir vos fonctions a"ec ccl esprit de paix, de ngcsse
cl de modél'ation que je vous ai si souvcnt cL si expl'ess~ment l'CCOlllllullIdé,
Vos confrèrcs vous SCl'ont rendus pOUl' la Saint-Mal'till cL je vou~
dispclIsc de me donncl' à leur égard de nouveaux témoignages de la
l'cconnaissance quc VOLIS devez à mes bonLés."
li'

(Al'C'bh'es noliunoles,

x",

8935.)

Aill~i se tcrmina cclle longue luUe qui Mait rempli toute l'année judicillil'e
1756-1757; mais le premier président de Maupeou n'osa pas rester à la tète du
Parlement; sachant que la plupart de ses confrères l'aceusaicnl d'al'oir trahi les
intérêts de la Compagnie, il préféra pré,"enir les difficultlls qu'il pre\'o)'ait et il

n.

�172

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE P,\RIS.

profila des ncancespour se retirer; peu de temps avant la renlrée, il rut remplacé
par le président Molé, qui élaitle plus ancien des presidents à morlier.

LIli
6 avril 1759.

RElIONTRAi"\"CES SUR L'ÉTAT DU PAJlLEliENT DE BESAXÇON.

Au mois de décembre 1758, un conflit uail éclaté à Besançon enlre la majorité
du parlement de Franche-Comté et le premier president Bourgeois de Boynes.
llni ét.it en même temps; intendant de la proTince. n iacissait d'une question imporlanle de dis6"pline. souJel"ée lors de 1. discussion d'ilérati,.es remonlrant:es a}'anl
pour objet de se plaindre de la perception de certains impôts le,.és illigalemE'nt
par ordre de M. de Boples_ Celui-ci anil eu rerours 1 tous le! mO}'ens pour empêcher les d~ibéraLions d'aboutir; la majorité des membres du Parlement anit
lu'Oteslé; pour briser leur résistance. le ministère en appel. d'abord huit à ,'er~i1Ies. et ensuite. le ~I jan\'"ier 1759. vingt-deux autres furent eJ:ilés dans différenies plaees rorles; un, entre aulres, ful envoyé il Barcelonnette; lrois jours plus
taro. ceux qui aniE'nl élé mandés à Versailles subirenl le même sort. Mais les
avoc:als de Besançon prirenl rail ct cause pour les elilés. si bien que M. de Bornes
ful dans l'impos.,qbilité de continuer à siéger avec les IIHlcistrals qui lui élaient
reslés lidèles. Pendant Ioule la dUI-ée du cOonille cours de la juslice rul interrompu
dan!! ln capitale de la Franche-ComLé '.
Le pal'!emenl de Paris ne pouvail pas rester indifférent à cel étal de choses;
l'une de ses Lradilions les plus chères étail la solidarité qui liait entre eux Lous les
parlements du Ro)'au1Oe, qui prélendaient ne rOl'mel' qu'un seul corps diyisé en
plusieurs classes. Le 16 février 1759, loules [cs chambres sc réunir'ent, à la t.lilmande
Ile ln lroisième des Enquêtes, dont un membre priL ln parole IIU nom de ses colIlllJue:i cl di l :
r:Que l'objet que Messieul'" de ln tl'oisièrnc cllnmhro dos Ellquètcs 50 sont proposé en le charrreanl de demnllder' UIlO assellllJlée des cllamhres a été de meUre
III COlllJluanie Cil étal de délihél'Cl' sur un événemenl {lui lcur n llaru mériler toute
son llllentiOD cl exirrer qu'elle ne difTér,1l pas li fnire les démlll'Ches que sou zèle
lui inspirera dans une occasioll où les rèlJlcs les plus inviolables, l'hollileur, sil'
est permis de le dire, la stabilité de la macislralure elle bien du senice du Roi
1 Cr. LA P41'kHlellt de FmlldM:omtJ. L'uit de J759_ 1)41' M. Estirrnnrd, aptul Académie de Besançoo;séance publique du "7 jllJlvier 187.6, Detançon, 187.6, in-S·, p. 6511 60.

�172

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE P,\RIS.

profila des ncancespour se retirer; peu de temps avant la renlrée, il rut remplacé
par le président Molé, qui élaitle plus ancien des presidents à morlier.

LIli
6 avril 1759.

RElIONTRAi"\"CES SUR L'ÉTAT DU PAJlLEliENT DE BESAXÇON.

Au mois de décembre 1758, un conflit uail éclaté à Besançon enlre la majorité
du parlement de Franche-Comté et le premier president Bourgeois de Boynes.
llni ét.it en même temps; intendant de la proTince. n iacissait d'une question imporlanle de dis6"pline. sowel"ée lors de 1. discussion d'ilérati,.es remonlrant:es a}'anl
pour objet de se plaindre de la perception de certains impôts le,.és illigalemE'nt
par ordre de M. de Boples_ Celui-ci anil eu rerours 1 tous le! mO}'ens pour empêcher les d~ibéraLions d'aboutir; la majorité des membres du Parlement anit
lu'Oteslé; pour briser leur résistance. le ministère en appel. d'abord huit à ,'er~i1Ies. et ensuite. le ~I jan\'"ier 1759. vingt-deux autres furent eJ:ilés dans différenies plaees rorles; un, entre aulres, ful envoyé il Barcelonnette; lrois jours plus
taro. ceux qui aniE'nl élé mandés à Versailles subirenl le même sort. Mais les
avoc:als de Besançon prirenl rail ct cause pour les elilés. si bien que M. de Bornes
ful dans l'impos.,qbilité de continuer à siéger avec les IIHlcistrals qui lui élaient
reslés lidèles. Pendant Ioule la dUI-ée du cOonille cours de la juslice rul interrompu
dan!! ln capitale de la Franche-ComLé '.
Le pal'!emenl de Paris ne pouvail pas rester indifférent à cel étal de choses;
l'une de ses Lradilions les plus chères étail la solidarité qui liait entre eux Lous les
parlements du Ro)'au1Oe, qui prélendaient ne rOl'mel' qu'un seul corps diyisé en
plusieurs classes. Le 16 février 1759, loules [cs chambres sc réunir'ent, à la t.lllmande
Ile ln lroisième des Enquêtes, dont un membre priL ln parole IIU nom de ses colIlllJue:i cl di l :
r:Que l'objet que Messieul'" de ln tl'oisièrnc cllnmhro dos Ellquètcs 50 sont proposé en le charrreanl de demnllder' UIlO assellllJlée des cllamhres a été de meUre
III COlllJluanie Cil étal de délihél'Cl' sur un événemenl {lui lcur n llaru mériler toute
son llllentiOD cl exirrer qu'elle ne difTér,1l pas li fnire les démlll'Ches que sou zèle
lui inspirera dans une occasioll où les rèlJlcs les plus inviolables, l'hollileur, sil'
est permis de le dire, la stabilité de la macislralure elle bien du senice du Roi
1 Cr. LA P41'kHlellt de FmlldM:omtJ. L'uit de J759_ 1)41' M. Estirrnnrd, aptul Académie de Besançoo;séance publique du "7 jllJlvier 187.6, Detançon, 187.6, in-S·, p. 6511 60.

�!l AVRil, i 750,

iï3

sc h'ou\'ent l'omprolllis, Il s'agil de "état où sc trou"e aelue\lem,ent le parlement
de UeS.1l1çOn par l'exil et la dispersion de Lrenle de ses memhres, c'est-il-dire de la
moitié des conseillers au padement;
Il Que ce qui n donué naissance à touLe cellc affaire ce sont les "oies d'nutOl'ilé
emlllo)ées pour établir la perceplion d'un impôt qui n'ét..,il autorisé par aucun
édit enrccistre;
• Que 1. première démarche du parlement de Besançon. été de s'adresser au
Roi pour lui f"jre connalLre que ceUe perceplion, sans aucune des formes établies
par les lois, élait contraire aux règles les plus certaines, el pour Lui représenter
en mème temps les besoins et les priTilèges de la pro'fÎnœ, mais que, IN remontrauces du parlement étant demeurées sans réponse, il ful mis en dtilibét:ltioll
s'il ne conyeuaillh1s de prendre des mesure'! l)Our l\I'reter la len~e de l'impôt;
.. Quïlu'enlrera pas dans le détail des circonslances qui ont empt.\ché le parlcmenL de Besançon de délibérer sur ce point, ce qui pourrait demander de plus
grands lklaircisscmenls; qu'il lui suOlL d'obscn'er que d'al)Ord huit conseillers de
ce p.1rlement ont été mand~ auprès da Roi; que ces huit conseillers, après llêtre
r"Cndus aux ordres de S, i\I" sans avoir été entendus, ont reçu de nouyeaUJ onlrec:
tlui les ont exilés dans dirrérenl.s endroits du Royaume; que, dans le même temps.
,ingt~eux autres conseillers du même parlement ont reçu de pareils ordres llui les
ontllu!Si exilés séparément les uns des autres;
Il Que les rénc:(ions sur un é,énemenL aussi all1irreant se présentnient d'ellesmÔmes;
ll' Que les lois onl établi des rèrr1cs pour la l)Oursuite des délits et flue ce~ rèl1les
sonlla sûreté communc dcs cito)'ens; quc si clics peu\'enL ètre ,iolées dans un étal
monarchique où les hommes sonllibres, la liberté ne sera plus qu'un ,'ain nom;
tlue rien donc n'cst plus contraire aux. lois essentielles de la Monarchie que ces
ordres riffOnreux qui, sans nucune instruction préalnble, enlèyenl un citoren à sa
famille el il sa patrie, en le supposant coupnble, sans mèmc 'Iuïlait été en étal de
proposer ce 'lu'i1aurail pu dire l)(lur sa justilic,1tion; mais 'lue, si la liberté des
citoyens est SOtlS ln protection des lois, clics ont pl'is des précnutions enCOI'C plus
Ul'lllHJes pOUl' unnlutil' cellc dCI; magistrats, ~l que l'on en scntnssez les motHs
irnllOl'hlllls; &lt;lu'i1 cst esscntiel pOUl' le bien de l'Élat que les peuples conSCl'vcnl
pOUl' les lllllc:isll'ais ce l'CSpecl cl cclte \'énérotion sans lesquels l'autorité qu'ils
e:&lt;ercenl dcyicllt méprisable eL O'Il plus aucune force; que, d'uo autre coté, quoi~
(Iu'une fermeté sarre et mème IIne sorte d'intrépidité qui n'esl pas incompalible
nec la modération soient du nombre des qualités qui forment le parfait marristrat,
cependanltous n'onl pas ces qualités dans le mémc degré; la crainte peul ébranler; elle peut du moins, sans qu'on s'cn aperçoive, faire prendre les apparences du
bien pour le bien Illème; que voilà pourquoi les lois ont pris tant de soins pour

�1i~

IIE.IIOHRnCES DU PARLEliENT DE PARIS.

rassurer les magislrats contre celte ua.inte; que ,'oilà pourquoi Louis XlV ordonna,
par sa. déclaration du ~HI octobre 16h8, en eon6rmantles lois précédeotes, I:que
I:k-s officicrs des cours oourcraines ne pourraicul être lroublés el inquiétés en
.l'clcrcicc des foudious dc leurs cbarg'cs par leH~ dc cacbci ou aulrcmcnl, en
:fquelquc sorio ct manière que ce soit; 11
1: Qu'ell errel, si le magistrat se trouve continuellement mcuacé des disgràces les
plus nffiigcantcs, que n'aura+il pas à craindre- de sa Jlroprc faiblesse, de celle
même qui est inséparable de l'bumanité; quc, plcin de l'amour le plus tcndre pour
la justice, sïl n'a pas une fermeté supérieure à tous les é"énemcnts, monlrerat-il. dans des cirwnstanœs délieatei où toul semble conspirer pour l'intimidcr,
celle libertê généreuse essentielle au ministère quïl C1crce; qu'ainsi, daos le momentie plus intéressant ponr l'Élal el la justice, il pourra leur derenir ioutile,
peut-être mème sans le l'ouloir leur sera-t-il «Jolraire; qu'il o'y a donc rien de plus
0PIKlSé aUJ: lois qui constituent l'état de la magistrature, el en même temps de
plus dangereuJ: que les ,'oies d"autorité qui cnlèvent Ica magistrats à leun fODclions en les prinnt de leur liberté;
e Qu'il n'est pas poe..sible de ne pas sentir combien ces considérations, en géné1'&lt;11, sonl impol'lantcs; mais qu'clles doivcnillaraitre encore d'un bien plus grand
poids si l'on cn foil l'application à l'affaire dont il s'oUit el aux conséqucnces fâcheuses qui PCU"Cllt résulter de l'étal où se trou\'e Ic parlement de Besançoo, et
qu'en crret c'est la moitié des membres de cclte compannie qui se lroure enlevée à
ses fonctions el quc l'on fait exercer par l'autre moitié le poul'oir du corps enlier;
&lt;Iu'il semble même que l'on "euillc donner une sorle de consistance à l'étal dans
lequel on a réduit ce parlemenl, puisqu'on a. enmyé ct rait registrer pa.r eelU qui
n'ont pas été eJ:ilés une déclaration qui règle la manière dont il fcra le service
d'après I"état dans It'fluel se troure actuellement le porlement.
1: Mais a-t-on pu se persuadcr que 10r5&lt;IUC la moitié des magistrats d'un tlarlement
SlllI'OUI'ern priv("C par une "oie d'autorité de l'exercice de S('5 fonctions ,l'autre moilié
pourra 1'CllI'l,.'senter le parlemcnl enticr ct cn remplir valablemcnL toutes les fonelions, c'cst-!\-dÎI'o non seulement jurrcl' les pal'liculicl'8, mais délibércr sur les affaires
los plus imporlantes, raire des rèrrl6ments, procéder /lIa \'érification des lois? De
(lucI danller Ile serail pas un pnI'lJils)'sl~mc1 Dans des circonstanccs où le bicn de
l'Élnl cl l'intérêt mème de la Couronnc se lrourcraient compromis, 011 éloiancrilit
Ics maaÎsll'nts que l'on sOUJ'ail 10 plus iD\'iolablemcllt altilellés à leurs dc,'oirs cl
l'on profitcrail de la raiblesse ou du dé,'ouement a,'ouglc des au Ires pour consacrer
el donncr un caractère de stabilité aUJ: opéralions les plus conlraires aux lois, au
bien des sujets, à celui de l'État entier el du Sou\'erain!
- Qu'il Ic disait ,II'CC confiance: ce syslème destructif des principes constitutifs
de la magistralure entralnerait celui de l'État.

�!J AVRIL 1759.

1i5

.. Que ,'oill les réAetioDs qui ont été failes par Messieurs de la troisième ehambre
des Enquêtes sur l'affaire du parlcment de Besançon; qu'ils onL eru ne pouroir se
dispenser de le! exposer A la Compagnie et de prier ilf. Ic Premicr Président de
les mettre en délibération cc qu'il c:onriendrait faire dans cette OWlsion.
.. Apres quoi, M,le Premier Prkident a dil quïl se fera toujours un deroircsscn.
liel de rendre à la Comp.'rrnic le eompte le plus exac:L dc sa eonduite et &lt;Iu'il eslimait, dans les circonstances présentes, qu'il pouvait être à IJropos, a"llol que la
délibération commencc sur la proposition qui "cnail d'être faile, que tous Messicurs
fussent instruits de quelques fails qui lui étaient personuels el relatifs à celle mème
proposition; qu'aussilûl qu'il avait été instruit de l'é''énernent arrivé dans le p.1r.
lement de Besançon. il cn nait l!:ll!: YÏvemenl touehé. eel 1!:Téncmenl lui ayant paru
aussi intéressa..nt pour fhonncurde la magistrature. peut-être même pour sa stabilité, que pour le senicedu Roi elle bien publîc; que ces motifs puissants ranient
déterminé sur-le-champ à faire de premières Mmarehes, même ayant qu'aucun de
Messieurs lui en eût parlé; que depuis ce temps plusieurs de Messieurs lui ont fait
part de leun alarmes et entre autre;; deux de Messieurs de la deuxième ehambre
des t:nquêtes se sont rendus" l'billel du bailliage, de la part de leur chambre.
pour l'informer de l'inlenlion dan~ laquelle elle élait de ne pas demeurer plus
longtemps d/IDs l'iD&lt;lclion au sujct d'uoc alfaire de ceUc importance et qu'elle
comptnit III I&gt;ol'Icr au plus LOt IIU1 chambres nssemblécs; que lui, premier présidenl, leur :lvait répondu qu'à ln première Domelle quïl nvait eue d'un Ih'énemenl
aussi anticeanl, il n'a,'nit pas perdu ml insLaot à fnire des démnrches; quïl élait
daos la rt.:SOlution de 1c;J continuer a"ce loul le tèle doot il pourrait ètre capable
et qU'li les priail instamment de ,'ouloir bicn en rendre comple à Messieurs de 13.
deuxième chambre des Enquètes;
.. Que Ic comple ayanl été reodu à la ehambre. les dem mèmes Messicurs sont
venus pour lui dire que ln chambre se croirnil peut·èlrc obliaée, suivant les circonstances, de demandcr l'assemblée des chambres dans un bref délai; que l'on
avait été faire pnrl nUl autres chambres de ses réponscs el qu'il al'Ilit paru à lui,
prcmier président, par cc récit, quc les démarches quïl :Ivnit fnites de son Jlropl'C
mouvcmenl, et qu'il était dans la disposition de continuel', n'll\'nicnt pas déplu ;'1
l\Iessiours;
!tQue c'est le vendredi!) de ce mois que ceUe réponsc lui n été faite par l\Ie~
sieurs dc la dcuxième chambre; que dès le dimnnebe d'après, il avail cru del'oil'
suivre les mêmes errements, ct qu'cn conséquenee il anit fail cc même jour la
déOlnrche la plus directe qu'il lui soil possible de faire, jugellot qu'clic de,'ait ètre
la Illus utile; que, le lendemain u, un de Messieurs de la lroisième chambre
des Enquêtes s'élait rendo à l'Mtel du Bailli3.ge pour lui demander au nom de la
Compngnie l'assemblée de loutes les chambres pour lujourd'hui, au slljel de l'évé-

�HG

REMONTRANCES DU PARLEllENT DE l'AfiIS.
nement arrÎ\"é dans le parlement de Besançon; que lui. premier président, lui
a'-ait fait obscn'er la noul"elle démarche qu'il avait faile la veille ct l'a''ait prié de
,-ou loir bien en faire part à sa chambre; que le compte lui en al"aÎt été rendu el
qu'elle a\'ait persisté dans la même résolution qu'elle a~ait prise; qu'après le récit
t'xact de ces fails, c'étaità M. le président Le Pelletier à s'CJ:pliquer sur la pl"Opoposilion qui a été faite par Messieurs de la troisième chambre."
Le Parlement fit preu\"e de plus de patience que la troisième chambre des Enquêles; il remit la suite de la délibération au premier mardi de carême, e"est-à-dire
au G mars, sans Joute pour permeLLre au Premier Président de continuer ses démarches auprès du Roi. M,ais ces négociations secrètes échouèrent complètement,
el le président .Molé ful ohligé de le laisser entendre dans le compte qu'au jour
convenu il en rendit en ces termes :
eiUessieurs, nous ne pou\"Ons nous rappeler qu'a'fl~c la plus l'ife douleur l'objet
de la délibéntion qui a été continuée à aujourd'hui; d'un autre cûté, je ne dois
1...5 laiJl..cer ignorer à la Compagnie que je sais très certainement que le Roi est
occupé dans cc moment-ci d'accorder à la province de Francbe-Comté des secours
considérables , d'y rétablir la lranquillité et de III rnaiDlenir dans tout son royaume;
que le Roi n'est pas moins ouupé de rétablir aussi la tranquilliil: dans son parlement de Besançon; que les membres de cc parlement qui sont à Besançon ont
fait de noul"elles remontrances, dans lesquelles ila demandenl le relour de leurs
coufrères; mais que, pour y repondre,le Roi veut prendre les iostrudions néœs&amp;aires.
eDans de pareilles circonstances, l'OUS crore:Z·foua, Messieurs, indi~pensable­
meut ~b1iUés par le demir de vos charges de faire d~s Ù présenl (Iuelques demandes, el, avanl mème que le Rni ait pris les insh'uClions qu'il juue néccss..1ires
pour répondre à ces remolltranCf'.5, ne dCI'oos-IIOus pos penter ou contraire que
nOliS somllles ù:ms le cos d'attendre que les inslruclion. nicnt été l)l'ises, puÎs1luC
c'cst d'clics que dépend la réponse, ct ne devons-nous I)(1S, en alleudauL, nOlis
l'CJloscr enlièremenl SUl' la bouté du cœUr' du Hoi cl cspérCl' do nouveaux: eITcts de
611 justice, {Juand sa relirrioll sera encore Illlls pnrliculièremellL illlllruilo7
ttTelies sonl les réflexions que je ne peux: me dispenser de l'OUS Jlrol)o~eJ' avant
ulle déliLéralioo donl on seut toulo l'irn(lol'lonce pour peu qu'on cmisa(l'e ses
suiles ct scs conséquences. li
Le Parlemenl ne \"Oulul l'as faire le jeu des minislres, llui cherciJ"iclltuniquement à ITaITncl' du temps. LI arrèt.1 qu'il semit foit IIU Hoi des remontrances el lJue
les objets en seraient filés par des commissaires, 'lui en rend'''1icnt cOlllllle aux:
chambres nssemblées à huitaine. En effet. le 13 murs, le Pnrlement entendit la
Iccture des articles de remontrances prtparés pur les commissaires et il les arrèla
aiusi qu'il suil:

�177

6 AVRIL t 759.

AaTlCU 1". Que l'intérêt général du corps entier de la magistrature, relui de
l'~:lal. qui ne peut subsister que par l'harmonie de toutes se5 parties, enfin (elui
dudit seigneur !loi. dont le SCM'ice est essentiellement indiYisible, ronl ressentir
il soo parlement, et l'oblirrent de raire eoonailre audit seigneur Roi par de très
humbles remontrances. les aueinte:s qui peuvent ètre porlt..'t!S dans les différentes
parties du Royaume à la dignité et à l'essence de la magistrature, à J'ordre uni·
,ersel du gouvernement et au 5enice dudit seigneur Roi.
.\aT.2. Que, par le droilde la nation el de tout Ar;egouTernemenl,les lois, donl
l'o1&gt;semllion est le fondement le Jllus solide de r:lutorité des rois, proLèccnllous
J~ citoyens contre les Mlations obscures el les voies irrégulièrt!lI du pou,"oir absolu;
que ces coups nccablilnls et subits qui pri,ent les i1ccusés du droit n;'lturel de
connallre leur inculp;'ltioo et d't~tre enlendus sur icelle frappent Illus soul'ent les
inuocents que les coupahlt.'!I, par l'effet des surprises llLl6 les meilleurs princtlS ue
peuvent é,iter; l)ue d'Ailleu l'S, coupable ou innoœnt, tout accusé il droit il l'instruc·
lion complète de son délit, qui seule peut le conduire à la con,iction judiriairc
ou à la justification, à la l)Cine régulière ou il. la déchnrgc.

Aar. 3. Que les magistrals, plus immédiatement jllac~ sous la proted.ion dl'S
lois, dont ils sont les dépositaires et les miobtres. ne peuvent, suivaut les ordon·
nances du nor_ume, être troublés ni inquiélés dans l'exercice de leurs fonctions
par lettres de cachet ni autrement, ni perdre rexereice de leurs charges autrement
que par mort, rbiunllion volontaire ou forfaiture préalablement jugée el décl:trée
judiciairtment, et selon les tennes de la jusLÎco, par juges compétents.
AIT. ~. Que frapl)Cr des milgistrals à raison des avis que leur eonsc.ience leur
suguère dans l'eJerc.ice de leurs fonctions, c'est détruire la lil,)erté de leurs suffraces, faire violence au serment qu'ils ont pl'èté et réduire les lois et les ministres
à l'asservissement el au silence; ;,ue l'administr.• lion de la justice serait rcnversl=e
si les délibérations du Parlement, desquelles l'objet el ln fin unique est de produire, pal' le concours des suffrages, des arrèls qui seuls doil'ent être connus, éL1 ient
employées li sonuer cl découvrir les différentes \'ues de c1l11cun des mOffistrnts, il
élnblir sur ces \'ues des t1élllLioll~, il provoque!' par là l'cxclusion forcée des mil·
Iristrllts qu'oll jU{lCl'lIill\ propes d'éca.rter et il réduire ainsi les délibél'lilions (IU'(
seuls SUm'HUCS dont on sc t'1'oiraiL assuré.

An. S. Que les conséquences de l'éta.I auquel est l'éduit le parlement séant li
Uesol1l)on étonneraienl et loucheraienlledit seiffneUl' Roi, s'il était posfiihle de ICII
lui dél)Cindrc exactement; que ce corps se troUl'O ,Ii\'isé en deux parlies, donl
l'une éproo\"e personllellemcllt la disgl-âce cl rautn!; ne peul entreprendre de délil1érntion que SOllS le joug et l'impression loujours continue des yoit.'!' d'autorilé
qui frappenl sur le corps; impression de contrainte llui anéantit la liberlé d!.S
n.

.

.3

...

�178

nEMOi'\TRA~CES

DU PARLEMENT DE PARIS.

suffrages et rompt, par renlevement d'un nombre considérable de membres, l'équi_
libre des différentes parties du corps. Qu'une division de celte nalure, tournant à
l'a\'ilissement et au discrédit de la justice, est une source de perpieJ.ités, de vexations pour tous les juges inférieun du ressort. un germe de troubles et dïnc.uctitudes dans les familles et dans les fortunes de tous les sajels du Roi compris dans
ce ressort Que teS disgrâces sont ainsi beaucoup moiDsia punition de ctlU qui
paraissent la :sul)porter qu'un malheur publie pour le corps entier de la magistrature subon.lonnée audit parlement et rour l'universalité des citoyens. Que l'iml)ression en rejaillit n"écessairement sur toutes les autres parties du corps politique
el subsiste longtemps apre., même que rorage est cessé. Que de là se repand le
dégoùt sur toutes les foncLions de la magistrature; que la désertion et l'extinction
successive des triblln3U! inférieurs, déjà pre5&lt;lue consommée daDS beaucoup de
provinces, et, eonséquemment, la cessation enLière de l'administration de la justice en sont les suites; que le respect pour les magistrats, en qui les peuples
devraient voir les images de la majesté duditseigneur Roi, s'efface et se détruit;
que ln confiance et runion de sen liment cl de travaux ai nécessaires pour le service dudil seigneur Roi Sefface el se délruit; que la confiance ct l'union de sentiments el de truaw: si 'oéœssaires pour le sc"ice dudit seigneur demeurent longtemps altérées dans le tribunal qui a éprou,"i une lelle di,·ision, et qu'ainsi les
U1agiglrats perdent la dignité et l'autorité qui, dans les temps criliques, les ont
rendus si utiles aux intérèls et à la coosc"alion même de la Couronne.

An, 6. Que, dans l'affaire dont il s'agil, la surprise faite audit seigneur Hoi esl
tl'ailleurs cnractérisée notammcnt par les précautions priscs pOUl' intercepter, aulant qu'il était possiblc, loutesles voics capables d'éclaircir la vérité; qu'on a mJme
écarlé de la personne dudit seigneur Roi les éclaircÎ5scrnenls, en empèebant que
huit des magistrats de Besançon qui avaicnt été'mllndés aient eu accès près dudit
seigneur Roi, ni aucune communication de l'objet pour lequel ils a\"aient été man·
dés. QlIe de ~mblablcs mandats, irréguliers Cil eux mêmes, toujours préjudiciables
1IU Jlerl'ice dudit seigneur Roi, cl destinés li humilier les magisrrats, s'ils pouvaient
\'èlrc pllr les disgrâces auxquelles ils s'cxposent en sonllnt ulilemenl leur pl"iuce
cl leur pairie, attaquent plus particulièl'emcnl encore cl la dil:nilé de \;IIllIlUis11'al,lire el la majeslé même dudit seigneur Roi. lorsque des magisl,'ats ainsi mandés
IiOlit relellus sans être entendus, frappés du coup de l'putorité la plus absolue, dans
le lieu mt!me où ils avaient été appeléa ()Our instruire la religion dudit seicneur
Uoi.
ART. 7, Que ledil sei{l"ueur lloi sera IrèA humblement SUllplié de faire cesser
pal' IlIl elTel de sa juslice la calamilé publique (lui amige louto la Franche-Comté
el par conlre-coup te Royaume entier; de rélablir la magistrature dnns sa dignité,

�4 A\'"IUL 1759.

179

son antOl"ité, son activitéj d'assurer aUI magistrats la dignité de leul" caractère, la
sûreLé de leurs personnes, la liberté de leurs délibérotions; de rendre aux loi!l
leur libre elercice pour la puniLion ou la justification régulière de ceux conLre fesquels on s'c1I'orce de les prévenir el de renouveler aux ~'eul de touLe la France les
exemples signalés de sagesse cL de justice qui onL plus d'une fois appris aux
peuples el aux magistrats la confiance qu'ils doil"eol I\oir daos la bonLé dudit
sei::neur Roi cl l'empire que la ..érité li. sur 500 cœur.
.
Le premier président Molé, dont on a remarqué la limidité cl la cil'C:ou.speetion,
s'elTorça d'oUénuer, dans la rédaction des remootrances dont par le droil de sa
place il était c1largé, ce que le langage du rédacteur de ces articles a\'"il de rude
et de fier. Mais celle prudente réserve n'eut pas tout le FUecès qu'il s'cn étail promis, ur les articles furenl clandestinement livrés à la puiJIicité en mème temps
que les remontrances elle-mêmes. CeUes-ei furenl lues le '7 man 1759 par le
Premier Président aUI cbamb~ assemblées, qui les approuTèrent uns discussion
el ordonnèrent aUI gens du Roi d'aller demander à S. lI. le jour où illul plairait
de les entendre. Louis XV fixa le mercredi 4 avril, el ce jour les remoutrances lui
furenL prffimtées à Versailles par le premier président Molé, accompagné seuletUent des deux plus aocieni présidents à mortier, ~m. Le Pelletier t'l de MllUpeou.

SUIE.

li est des objets d'intérêt particuliers à chaque province de votre
ro)'aume. Nous n'ignol'ons pas, Sil'e, que les parlements qui y sont
établis ont un territoire déterminé, (lue, chaque parlement étant à
portée d'approfondir directement les faits intérieurs qui se passent
sous ses yeux eL de connaître avec certitude les \'éritahlcs besoius des
peuples compris dans son ressort, il lui appartient spécialement et de
plein droit de les porter au pied du trÔne.
Fidèles observaleurs de ces règles cCI·taines pal' lesquelles l'ad ministraLioll de la justice est divisée dans \'os étals, nous H\'ons Lou:;
l'avalltage. Sire, pOUl' le bonheur de vos sujets 1 de Lrom'el' dans la justice et dans le cœUL' de V. M. des ressources communes et également
assw'ées.
Mais l'intérêt général de la magistratur'C entière, 'celui de l'État, qui
ne peut subsister que par l'harmonie de toutes ses parties, enfin l'intérêt même de V. M., dont le service, sacl'é dans son principe, est essen,3.

�180

REMùNTHANGES DU PARLEMENT DE PARIS,

Lieltement indivisihle, puisque c'cstA vous seul, Sire, qu'il se rapporte
t1aqs Lous ses effets; ces intél'êts puissants et d'un ordre supérieur à
tout, ponrl'aifmt-ils ne pas exciter le zèle du p,'Cmier parlement de
votre ro)'aume1
Il est donc, Sire, de notre devoir le plus illdispeosable de \'OUS
faire coÎlllaitre par de très humbles remontrances les atteintes qui
peuvent être portées, dans les différcntes parties du Iloyaume, à la dicuité et à t'esseuce de la magistrature, à l'OI'tIre ulliversct du gouvernelDent el au service de V, M,
En fut-il jamais, Sire, de plus directes el de plus dignes de 6).61'
"OS regards que celles que ressent "aire parlement séant li Besançon!
L'inexécution des lois a toujours éLé reg'lIllée, Sire, COlDme élant
également contraire alU véritables intérêts du Souverain, au droit de
la nation el à celui de tout état policé, fais elles sonl violées, Sire, ces
lois qui IH'otègellttous les citoyens contre les délations obscures el les
voies irrégulières d'un pouvoir ahsolu, ces lois dont l'ohscnaLion est le
fondement le plus solide del'autorité des rois, t-outes les fois que, par des
coups aecablallts el suhits qui frappcnt }llus souvent les innocents que
les coupahles (effets ordinaires des surp"ises que les meillcurs princes
ne Ileuvellt éviler), des accusés se lrouvellt privés el du droit d'être
elllelldus eL de celui de collnaltl'e les inculpations qui leur sont faites,
En effet, Sire, il est dans l'ordre des lois el le droit naturel exige
(I"e Loui accusé coupable ou innocent subisse l'inslr'uction complète du
délit qui Illi est imputé; elle seule peut le conduil'c à la conviction
judiciaire 011 il la justification, 1) la pei rie l'égulièl'e ou fi la déchal'ge,
Ponr' vous cOllvaincl'e, Siro, Je 111 vél'ité de ces principes inVill'iablHs, communs à tous vos snjeL'l, all'el'mis pal'Ies lois du Hoyaulllc, et
Jont elles sonl une application dil'ecte et plus p&lt;U'ticlIlièl'c encore aux
magistl'at.s qui en sont les ministres ct les déposilail'es. qu'il nous soit
permis, Sil'C, d'cn r"ppaler les tertUCS,
Les magistl'ats ne peuvent, suivant les ordollnances du Royaume,
itre troublés ni inql,iétis daM l'exercice de leurs jOllction8, par lettres de
cac/lei flÎ aulremcllt, flÎ perdre re.J:tl'rÎce {le Jeu,'s C/UII'lfCS ald1'emellt que par

�4 AVnIL 1759.

18'1

1/101'1, ,'és/iJ"ation volonuûre ou fl1rfailul'e, préalablement j//(Ju et déclarée
jlldiciairement, fil ulon les lel'mes de justice, pal' j//Ce, compélelll' 1.

Telles sont, Sil'c, les lois qui nous protègent ct sous la foi dcsquelles
nOlis nous sonllUCS enCilg~s au ministère de la justice par le serment le
plus solennel. Ce()Cndanl, si des macis.trals sont fralJpés à l'aison des
avis que leur conscience leur suggère dans l'exercice de leurs fonctions,
que de\'iendra la liberLé des suffrages? N'esL-ee pa" réduire les lois
elles-mèmelii el leurs minisLres à l'asservissement et au silence 1 Quelle
inquiéLude pour les magisLraLs, quel trouble dans l'administration de la
justice, si les délibérations du Parlement. dont l'objet et la fin uniques
sont de former des arrèL.. (lui seuls doivent être connus, sont employées
au contraire à sonder el à découvril'les différentes vues de cbacun des
magistratsj si. sur ces vues. dont souveut on n'a pas pénétré la pureté
des motifs, on ne craint pas de faire des délations qui décideraient
arbitrairement l'exclusion des uos. la conservation des autres. pour
1'(.~lIil'e ces délibérations aUI seuls suffrages de ceux dont ou sc croil
assuré!
Si, sous voLre règne. Sil'e, de pareils t'i\'énell1ellts Ile sont préjudiciables (lu'aux seuls macistl'ats victimes de ces délations el à une pal'lie
de "OS sujets, de quelle conséquence Ile poul'I'aicnt-ils pas l~lI'e dans
les siècles à venir pOUl' l'intérêt même de l'État entier et du Souvel'aill!
VOliS seriel éLonllé, Sire, nous OSOIIS vous le dirc, s'il étail possible
, f...lil de t 6118, - Le leJ.te cité est une
combinaison des IcrlllCII de la Dédarntion
lill u octobre 16&amp;8 (Nérnn, Reeueil d'trIi/!,
II, p. !la ct ~uiv.) ct Je l'Ordonnance de
Louis XI du !lI OeLOLl'1l 1&amp;67 (Collee/iUlI
deI OrdOllnl1llct~, X.VII,p. !lS cl suiv.J.
L'orticle t 5 de la Déclaratiou de 1648
porle: ~VOUIOO8 que t'Onlouuance du 1\0)·
l.mliJ XI du moil d'octol,re 1667 soit garliée et observée selon la (orme et teneur; el,
icelle intt-rprétanl et exécutant, f.'1UI(1UI de
1101' oJicm du COli" _ct:mÎlltl et IIl1lres
lit P";~ ttN

troll61llli ilU[lliélé tll furrcÏ«

et jfMCÛOII dt

III

c/w.'1It. por kttra de ca-

en quel(lue sorte el manicre que ce soit; te tout couformement
ausdites Ordonnances ct b leurs prjvileffclI."
L'Ordonnance de 1 1167 : "OI'l.IOllllOIlH par
ces presentes que dC80rmaill IlOUS Ile t1onuel'OllS aucun de 1101 offices, l'if Il'tst t'l'lfll/lNl PM mon Oll par ruÏ(J'lalirHt jlJiclt dt
lIOII cri tl COlUnlttllft.t J. rNÎ8MJIl J/lIIl il
dtl 011 (lulre1l1tnl.

J.tllttfll, IJ" p-r jorfaidllrt ,na1f1btm-l j"lfte et Jlcl(lirie j.Jici(lÏNMtwl, ft
ftlolf ln Itnllu Je jlUlitt. por jllff' co/llptl-

appnn

tQIII ••

�182

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE p,II\lS.

de vous déllcilldre l'étal auquel est réduit le parlement séant à Besançon, el volre cœur, ce cœur vl'aiment royal el palernel. serait louché

des conséquences qui en sont la suite inévitable.
En effet, sous quel aspect peut-on faire envisage!' à V. M. un corps
divisé en deux parties, dont l'une éprouv~ personnellement la disgrâce
de V. M., et l'autre ne peut entreprendre de délibérations que sous le
joug et l'impression toujours continue de voies d'autorité dont cc corps
est frappé?
Esl-il rien de plus opposé, Sire. à la libCl,té des sulfl'ages qu'une

impression de contrainte'! Que devient l'équilibre des difTél'cnlcs p&lt;Jrlies d'un corps auquel on enlève un nombre considérahle de ses
membres'!
On ne peuL pas vous le dissimuler, Sire, une diyision de celle naLure nc peut tourllc!' qu'à "avilissement et au discrédit de la justice;
elle deviendra une source de perplexités el de vexations pour les juges
inrérieul'S, un germe de troubles et d'incel,tiLudes dans la fortune de
vos sujets. Daignez considérer, Sire, que ces disgn1ces ne frappent pas
seulement SUI' ceux qui pal'aissent les SUppol'ter; elles embrassent la
magistrature entière, elles retombent sur le corps enLier des officiers
sUl}érieurs suhordonués à voLre parlement de Besançon, ct sur l'uni,'el'Salité des citoyens compris dans ce ressort L'impression en rejaillit
nécessail'ement sur toutes les autres parties du corps politique eL subsiste longtemps même après que l'orage est cessé.
De là se répand le dégoùt sur toutes les fonctions de la magistrature. La désertion, l'extinction successi,'es dcs tribunaux inférieurs,
déjà presque consommées en heaucoup de provinces (suites lIécessaires
de ce dégoût), produiraient il la fin la cessation entière de l'administration de la justice.
A quels traits, Sire, vos peuples pourront-ils reconnaître désormais
ceux en qui jls respectaienL aupal'avant l'image même de votre V. M.?
Enfin, Sil'C, la confiance, l'union de sentiments et de travaux, si
uécessail'es pour le bien de votre sel'Vice, demeureront longtemps
altérés dans le tribunal &lt;{ui aura éprouvé une pareille division, et du

�4 AVRIL 1 7 5 9 . 1 8 3

même coup il arrivera que les magistrats perdront l'activité el celte
autorité qui, dans des temps critiques, les ont rendus si utiles aux intérèts cL à la conservalioll même de la Couronne.
Tristes effets de la surprise faile à la religion de V. M.• mais surp"ise inévitable 1 Sil'C, dans une circonstance où huit magistrats mandés
dans le lieu de votre résidence n'ont pu avoir aucune communication
de l'objet pour lequel ils ont été mandés, ni aucun accès auprès de volre
persollne sacrée.
Quelle différence, Sire. entre ces mandats honorables flui ann011CC111
aux magistrats la confiance el la bicm'cillance de leur souverain el
cclui qui a été donné 3UX officiers de votre parlement de Besançon 1
C:ombien de magistrats seraient-ils humiliés par de semblables mandaLs, s'ils pouvilienl I"être, lorsqu'ils éprouvent des disgrâces aUlquelles
ils se soul exposés pour sel'vir uLilementleur 1)I'incc el leur patrie, el
de quelle utilité, Sire. peut èLre pour le service de V. M. une voie aussi
inu itée que celle qui a été prise!
En elfet, c'e.c;l peut-être la première fois, Sire. que des magistrats
ont été ainsi mandés, relenus cL frappés, sans avoit, été entendus, du
coup de l'autorité absolue dans te lieu mème où ils ont dt\ conserver',
jusqu'au dernier momenl, l'espérance de I)Ouvoir instruire la religion

de l'.

~l.

Vous avez sur vos sujets. Sire, toute "autorité d'un souverain. vous
avez aussi l'OUI' eux toult} la tendresse d'un pèl'e, Moins louché de nos
faibles expressions que du' sentiment qui les a fait llaftrc. ne voyez
dans cc sentiment, Sire, que la fidélité, 1',IIuour cL la l'ccolillai~nce
liant nos cœurs sollL péllétrés pOUl' un pl'ince dont nous 3,'ons éprouvé
les bicnfnits. Cc sont ces mêmes en'ets de votl'ejustice cl de voire bon lé,
Sire, que nous osons conjurer V. M, de nous faire Ilal'lager avcf, des
magistrats qui ne seront occupés, comme nous, qu'à s'en rendre dignes
de plus en plus pal' leurs services,
Qu'il ne sail dOliC pas dit, Sire, que, sous le règne d'un l'ai jusle ct
bienfaisant, une province demeure plus longtemps exposée à une calamité donlle contre-coup rejaillirait sur tout votre rO}'OUlllC,

�lM

RE!IONTRüCE5 DU PARLEAIENT DE 1',1 RiS.

Oaignez, Sire, rélablir la magistrature dans son autorité el son ac-

tivité. Daignez assurer aux magistrats la. dignité de leur caractère, la
St"'ct{o de leurs personnes. la Ijbel'll; de IClIl'S suffl'ages. Bendez aux
lois Icur libre exercice el, pal' lin de ces ll'I!ils élevés cl salutaires qui
ne peuvent pal'Lir que {le la grandeul' de \'OLfe âme, renouvelez. Sire,
aux yeux de touLe la France, ces exemples signalés de sagesse cL de
justice qui onL plus d'ulle fois 3lJpris aux peuples cl aux magistrals la
tonnance qu'ils doivent Hoir dans vos bontés cl l'empire (lue la \'érilé
a sur \'otre cœur.
Ce sont là, Sire, les très humhles, eLe.
Fail Cil Parlement, le ~7 mars q59'
(Al'Thi~

lIalÏONIes.

x.., 8938.)

Le Roi se contenta de dire au Premier Président:

d'examinerai les remontrances de mOIl parlement; ,'ellez dimanche
JlI"OCbaiu, à 1 heure après midi, en grande députalion, recevoir ma
réponse. 11
1.1' dimanche a avril, les dépulés du Parlement, nu nomhre de tr(,lIle-cinq ou
Ircnle-six,lrouvèrcnllc Roi cntouré du Dauphin, du prince de Condé, du comte
de la Marchc, de lous les ministres ct des principaul ollicicrs de sa maison. ('.et
apparat extraordinaire montrait à tous quelle importance le Gou\'crnemcnt aHachait à ceUe affaire. Après les révérences et salulalions d'us:lge, Louis XV dit:
l'I' J'ai fail examiner dans 10011 conseil les remontrances de mon parfemeul; fIlOIl ciJancelier Vit vous expliquel' HIes intentions.-

Celui--ci lut alOI'S la réponse qui sui! :.

s'attclIdl'C 1\ des 1'{'1ll0IllrilUCCf; de SOli
pal'!clIlenl. de Paris SUI' tille all'aire qui lui cst éll'arlgèl'c cL qui IIC ,'cI~al'dc quc le pa"'ement de Besançon.
",S. M. aurait du moins souhaité que l'esp,'it da liS lequel elles paraissent fOI'nH~es IlC I.'oùt pas obligée de rnppcler des principes qu'oll
Ile doil jamais pcrd,'e de \'ue.
li' Les ofliciel's de son pa rlement de Paris doi \'ent sentil' &lt;Iu'ils excèdeu t
les bornes de leurs fonctions lorsqu'ils entreprennent de les étendre
ll'

Le Hoi Il',wail pas liell

ÙC

�4 AVUIL t 759.

1'5
;1 l'ordre ulliversel du gouvernement dans les différentes parties du
HO)'3ume. C'est dans la personne seule du Roi qu'existe runi\'crsalité,
la 1}lénitude et l'indi\'isibilité de l'autol'ité; mais son service est néces5&lt;til1~l1lent divisé entre ses officiers suivant la nature de leurs différentes
fondions et relativement aux départements et aux bornes que l'autorité
royale leul' a marqués et qu'ils ne peuvent transgresser sans lroublel'
l'ordrc, I"harmollie eL la tranquillité de l'Étal.
Ir Le Roi, seul législateur dans son ro)'3Ume, regardera toujours l'obscrvtltion des lois connue le fondemenL le plus solide de son autorité.
Ce Il'esL l,oinL donner atteinte à ce principe. lorsque, par des considérations supérieures ou des raisons d'État dont ses officiers ne peuvent
ètrcjuges, S. M. use du pouvoir sou,'eraiu qui réside en sa personne,
pal' des voies d'adminisll'ation dont qui que ce soit ne peut se dire
exempt dans son royaume. Elle les réserve pour les occasions dans lesquelles le bien public cL mthue celui des familles le demandent; et non
seulement les officiers de ses cours, chacun dans ce qui lui est particulier, mais ces cours clles-mêmes les réclament tous les jours, lorsqu'elles ne trouveut pas dans une condamnation régulière un mo)'en
suffisant de poul'\'oir à la stlrelé publique.
Il Tous les sujets du Hoi sont sous la protection immédiate des lois.
Ce qu'il y a de propre aux magistrats est qu'ils sont obligés de les
mieux connaltl'c et de s'y confol'mel' plus soigneusement que les autres,
à qui ils doivent cet exemple.
«Ils ne doivent point êtL'e troublés ni inquiétés daus l'exercice des
fonctions de Jeu!'s charges, lorsqu'ils ne s'y écal'tent pas de leul's deVOil'S. Si ceux qui y contreviennent sont d'un COI,!15 qui ait la pl'él'ogative d'cn connattl'c, c'est au corps à réprimer ses membl'es, ft moi us
(IU'il ne pal,ticipât lui-même à leur faute, ce qu'il faut souhaiter ne
voir jamaisi mais personne ne pensera que l'impunité puisse en auculi
cas élL'e assurée à des sujets qui s'écartel'uiellt essentiellement de leurs
devoirs.
1: Le Roi, bien instruit de la loi célèbre du roi Louis Xl, qui devait
ètre citée seule à cette occasion. entend que les titulaires des offices,
00.

••

�'186

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

lant que ces offices subsistent, ne puissent être privés autrement que
par mort. résiffnation voiont'ai,'c ou forfaiLul'c bien cl dûment jugée,
cc qui ne dél'Oge pas au pouvoi,' de S. M.; qu'on ne doit pas meltl'c
en question de supprimer des olfices, lorsque le bien des sujets el la
réformation de quelques parties de l'ordre public peuvent le demander.

cr Le secret, tel qu'il est prescrit. doit t1Lrc inviolable dans les parle1I1ents ainsi que dans les autres tribunaux, el ce que S. M. a le 1)lu5
il souhaiter esL qu'il soiL fidèlement observé. Ce secret louldais n'cst
ni nc saurait être pour S. )J., cL dans les pariemclILs encore moins Ilue
partout ailleurs, pwsque S. M. y est toujours censée présente.
Cl' S. àl. ne veut donner aLteintc nulle p'H'L à la liberté légitime des
suffrages i mais plus les fonctions des lUagistrats qui veillent pOUl' Elle
à l'ordre 'public sout împorlantes, plus il est intéressant I)our Elle el
pour son état (lue les vues et les sentiments des officiel'S aUJ:quels
Elle confie cette portion de sou aulorité ro)'ale puissent lui être conIIUS, pour que S. M. soit en état de juger du degré de conlianee qu'elles
méritent.
a: Le Roi lie dissimulera pas l'attention que quelques termes édl3jJpés
dans Jes l'emonLI'ances sc sout attirée de sa part, comme pouvant êll'e
p"is dans Ull sens &lt;fue son parlement désavouel'nÎl salis doute Jui-mème.
On )' parle du th'oit de la Nation, comllle s'il était distiJl~ué ùes lois
dont le Roi esL la s6üR:t! eL le principe. eL que cc fùL pal' ce droit que
les lois protécenssent Jes citoyens conLre ce qu'on veut ilppelcl' les
voics ilTéglllières du pouvoi,' aLsolu. Tous les sujels du Hoi cn général
eL en particulier reposenL enll'e ses mains à l'a))I'i de SOli nuLorité l'o)alc;
il s..,it que l'esprit de justice eL: de l'nisoll doit 6ll'0 illsépal'able, ct,
lo,'squc, dnns cct cS})l'it, il usc au bcsoin du pOtlvoi,' absolu llui lui
appartient. cc n'cst l'ien moins qu'uue voie qu'on puissc dirc ilTégulièl"c.
cr Le p,u'lelllcnt de Besançoll y est qualiné dc parlemcnt séanL il
Besançon. Voudrait-on donnel' à enlcndl'c &lt;[ue les parlcmel1ts différenls ne sonL {Ju'un seul eL même col'I)s. donL les parties sonL distribuées dans les différentes pl'Oviuces du Ho)'aumc el demeurent unies
entre elles? Ce scrait, abusunt peut-èll'e dc quelquc clllJ)hasc d'CIVI'CS-

�6 AVRIL t 759.

187

sions employées dans un sens tout différent par le clJnncelier de l'Hô pit..l. donner lieu de l'enouveler des prétentions solennellement proscrites
cl qui n'onl. depuis. été basarrlées que dans des temps de troubles
et de révolle. dont Je Hoi est bien a uré que son parlement déteste
l'époque ct le souvenir. S. M, aime mieuy: entendre ceUe désignation du
parlement de la province de Franche-Comté comme n'indiquant que Je
lieu de Stl séance à Besançon, de même qu'elle était autrefois A D61e.
cr Dans les dispositions favorables ol'! Elle désire toujours éh'e pour les
oOiciers du parlement de Paris, Elle se persuade aussi qu'ils se sont
lilis.'it~ sUfJJI"cndre ;\ de f\lusses rumeurs démenties par les actes mèmes
qui reposent au greffe du parlement. de Besançon, lorsqu'ils onL pensé
que les ofliciers de ce pal'!emcnt ne délibéraient que sous le joug cL
J'impression des voies d'autorité.
\': S, M, est mieux instruite que les oŒciersde SOli parlement de Pal'is
ne peuvent et ne doivent l'ètre de la situation du parlement de Besançon; Elle 'i a donné et y donne encore l'attention la plus sérieuse. ,Si
Elle a élé forcée d'éloigner une partie des membres de ce pill'Iement,
Elle ne sycst déterminée que pour faire cesser un trouble ct une di\'ision qui éclataient jusqu'au scandale. et si ceux qu'Elle avait mandés, comme Elle est en dl'oit de le faire, ont cu le mème sort, c'est
que leur union trop entière et trop déclarée a\Tec ceux qui pel'Sistaient
;\ entretenir le troublc Il'a pas paru permettre de les traiter difTél'CUllllcnt.
Il: Lcs ofllcicl's du parlement de Paris Ile s'exposeraient pas à ce~
eiTeUl'5 s'ils se l'enfermaient dans cc qui leul' appartient. Les lois ne
leul' donnent aucune voie juridique, ~t répl'ouvent celles qui nc le
sCl'aient pos, pOUl' prendre connaissoJ1'ce d(', ln vér'il.é qui S(~ [Josse hOl's
de lem ressort.
(; C'est cn considé,'ation de ceUe surprise dont ils se sont laissé pl'évenir, s,'lns)' avoir l'él1échi comme ils aUl'aient dl1le faire, que la bonté
dIt Hoi excuse des l'Cffiontrances (lui, si elles ét..1ient connues, seraient
capables de faire uai.Lre des inquiétudes et des perplexités dans ses
peuples, en présentant un danger qui n'existe pas,

.,.

�t88

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Le Roi, par une suite de la bonté paternelle dont Il a faitsi souvenl
ressentir les effets aux officiers de son parlement de Paris, a hien "Voulu
encore aujourd'hui s'expliquer à eux sur les principes que personne ne
peul ni ne doit mettre en question el que S. M. ne pourJ-ait w...o;sCI' de
maintenir sans manquer à ce qu'Elle doit à Elle-même el à SOli élat.
c Le Roi est bien éloigné de vouloir diminuer ni la dignité, ni les
li'

pouvoirs légitimes, ni lesjustes prérogatives de son parlement de Paris,
dont il est Lui-même d',mlant plus jaloux qu'il sait que c'cst le siège
principal de la justice souveraine qui Lui appartient essentiellement el
à sa couronne; mais il veul y ~lre servi cl obéi 1):11' ses officiers, {lui
n'cn liennenl"cxcrcice que de Lui. conformément aUI véritables règles
qui sont la loi de leur conduite.
cr Qu'ils soient atlentirs il s'y eonrormer, S. M. les écoutera t.oujou_rs
dans ce qu'ils auront il lui représenter, )Jour le bien dc son service el
celui de ses sujels, sur les objets dont ils peuvent régulièremcnt prendre
connaissancc. eL Elle y aura.louL l'égal-a que les occasions pourronl Lui
permcLtre. 'li
Le lendemain 9 anil, le Premier Président donna lecture de cette réponse du

noi AUX Chambres assemblées; le Parlement, voulant prendre le temps de la rénexion, remilla délibération au vendredi '7 de ce mème mois. Ge jour-là, la
Cour décidA qu'il serail fail au Roi d'itératives rcmontraoc(!g, el, nanl de le"er la
séance, le Premier Présidenl désigna les cOll1missaires qui nuraienl i. en fixer les
objets. Le Iravnil de ces commissaires ne fut achevé (lue le !lg mai. Dans celte
séance, III l'lll'lcillenl. après avoir enLendu lecture du J&gt;l'Ojel prél)llré par 1:1 commiS6ion, adopta [cs articles (lui suircnl:

1. Que son parlemcnt n'1) pu voil' snns douleur qllO, pOIll' fui.'e pel'd.'e de \'ue
lludil seirrncul' Roi le "érilable ohjel de 1I0!! rlllnonll'nllCCS, qui Il'IIWlÏlll1l !lOlir
llUl (1110 la rJlllhlisselllenL du parlallllllll. do Bcsunçoll, on niltOJlI~ de l'endre SllSpCClllUdil seil;lIcUl' Roi l'espl'il dejll~ticll, l'inlér~t poul'In uloire du Roi el III pnix
Ile son ro}'nume qui ont toujours été III principe (le8 démorches de ~on pnl'lcmcnL,
(lu'on lui aiL mème impulé des mllximes totalemcnt conlrnircs i. cclll'S (I"e son
parlemenL Il toujours soutenues,
\
II. Que Fon parlement, cllargé por état cl pOl' les ordonnnnœs !Ide \·ciller ft fa
direction des fails par lesquels ~t mainteDue ct policée la chose publilJuC du

�6 AvnlL 1759.

189

RO~'aumell,

n'a pu regardereomme lui étant étrangère la disgrâce qu'ool éprouvée
trenle membres du parlement de Besançon. que la bonlé Mee l:l'luelle le Roi a
reçu les remonlnloœ! que lui ont présentées ses COUI"I sur les disgràees des dill't.:renIes parties de la macistrature n'a pas permis à son Jlarlcmeot de penser que
ledit seigneur Roi désapprouverait ses lrès IlUmbles el très respectueuses remontrantes; que d'ailleurs l'~lat luquel se lroufe réduit le parlement de Ilesan~n a fa il
jurrer à soo parlement ceUe réclamation de sa part indispensablemeot nkessaire.
Que sans ee droit aussi essentiel pour le serviee du Roi qu'ulile il ses peUpl6,
il exisler:lÎI dans le gouvernement un yiee radical, qu'il s'ensuivrait que s'il sc
formait quelque entreprise dans une p«l\·ince contre le service du Roi el le hien

de 1'~lat, el qu'on put réussir par de faux eXIKlsés à faire encourir la disgr;ice du
Sou\'erain :nu magistrnt! de ceUe province Ilui \'oudr.. ient s'y opllOSCr, le mnl
serail irrémédinble.
III. Que dans 1.. I)~rsonlle du Roi, seullégi~""leur Il.. ns son royaume, réside
l'uni\'ersalitd. la plénit.ude ellïndifisibilité de "autorilé; que son parlelllenllm·
nirait Rt'èrement quiconque oserait Touloir ou limiter ou partager cetle autorité
sou\'eraioe du Roi; (lue c'est celte mèlne aulorité qu'cserecntles magistrats et qu'ils
reçoi,'ent immédiatement dudit seigneur Rni comme de leur chef; que l'eler'CÎc:e.
de C'elle ::ulorité se eo:nmuniflue de degrés en degrés, jusqu'us extrémilés du
Royaume, ;. lous ceux qui rendent, au Dom du Roi et à sa déeharrre, la justice ;.
~ peuples,
Que c'est au noi seul, comme à la sooree commune, que se reporle le tribut
d'obéissance, d'hommage et de vénération dll par lousles sujets du Roi aux macisIrais de ses COUr1l, qui, aux lermes des omonnanr.es. représentenl sans moyen! la
personne el la dicnité de nos rois.

IV. Que le principe de l'unité de l'autorité royale renferme le principe de l'unité
de ln TlJngi!\ll'alurc; Clue nos rois se sont plu lantol il. sc nommel' le~ chers du corps
ciontlcs mnr,iSll'ilh sonl tflel1l brcs, tnntôl 11 l'cpl'éscntcr la justice de leur roynurtll'
comme un corps unil'el'set donl ils avnienll1 cœur de consen'Cl' tn ciienill\; tnnLôl il.~
onL donné à leur parlement le titre de Cour première ct métropolilaine, capitale cl
souvel'aine de leur royaullle cl seicneurie, leUl' premicr d SOU\'CI""in consistoire,
la source el l'orirrine de la justice de tout le noraume, le licn de l'obéi~;lnee cle
lous Ics ordres de Itlat; qu'un de nos "?is .. dil, dans une de ses ordonnaneefl,
que son pllrlement élait l'image de S. M. dans laquelle les peuples de son ro~'Aumc
puisaient continuellcment les rruils de justice, tommc dans la source de la jUil.
tice même, ct, dans une aulre ordonnance, que son parlement él.'lit le miroir fidèle d l'origine de loute 1. justice du ROYlIume, d'oô les juces et les sujets clu

�190

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Royaume devraient recevoir les premiers rayons et IC8 premiers éléments de la
justice.
Que, d'après des litres aussi formels, le Pnrlemeol ne craicnit point de repré·
senier au Uni, en tol11, qu'il élllilie consistoire sou\'crain du Roi el quïl avait
la juridiction générale et uni,'erselle. quoiqu'il ne relll pas quant au jugement des
p~.

Qu'il n'est donc pas possible de douter de l'esprit daos lequel le chancelier de
l'HôpitAl vinl dire à la Cour de la part du Roi: Il' Si un roi pouvait, tomme autrefois il été fait, :IdmÎnÎslrer S&lt;l justice souveraine 1&gt;&lt;1r un &amp;eul parlement, il le ferait, cl di,'crs p3rlemenls ne sont que diverses t1al;Ses du parlement du Roi."

\". Que tous les sujeLs du Roi sont son! la projection immédiate des lois; que
c'est là le droit de la Nation. que son parlement n'a point ressé de réelamer et
I",ur lequel il fait. eoeore aujourd"hui de nouyeaux efforts,
Qu'cn "ertu de ce droit lous les eiloyens onl celui de réclamer IU'CC ronflance
la justice (I"i leur est duc et. les magistrals la sûrclé de leur étnt et la lil&gt;erté dans
leurs délibérations; que son parlement n'" plus rien 11 craindre du s~'stème qui se
IlroduiL contre la magistrature, d~ que lediL seigneur Hoi, ('oro me il le dit dans
~ répoo§c/t son parlement, regarde i'ob§cn-ation delll lois comme Je fondement le
plus solide de son autorill!,
VI. Que le:: mazistrats préllOSés pour répondre nll Roi cie 1" manutention de
son autorité cl aux lleuples soumis :l leur jUl'idietion de la sllrcté de leur fortune
ct rie leuI' "ie ne peu\'cnt remplir cet important ministère SRns avoir toute III SRm'egarde de la loi pour sc meUre à (ou\'crt soit contre IClI hrigues el les importunités des parties puis..~ntcs. soil coutre les intrigues des ennemis du bien publie,
~il ('onlre les surprises qui se fonl RII Souycrain, soil enlin contre leur propre
faiblesse; que les ordonnances du Roraume Olll pris toutCllles précautions possibles
poUl' llue ln loi fllt en Ioule occasion le bouclier du mngistrnl, le gliUe de la lii'CI,té
de ~eil suffrnges ct. de ln sùrclé de sn pOI'8onnc et de !&gt;on état; (IUO les ordonnances
anciennes et nouvelles 'iculenl que le mnuisll'IlL oc pui5so ètro tl'oulllé ni inllUiélé
dans ses fonctions, qu'eUes lui défendent de cléfél'Cr /lUX lcllrcs qui pourraienllltre
oblcnues clu Roi llar importunité, cl (Iu'elles prescri,'cnt le secret 10 Illus inviolable
d;1ns les délibérations,

VII, Que son parlement ne craindra jamais (lue ledil seigneur Roi connaisse
cc qui se passe dans l'intérieur de ses assemblées, qu'il n'esl dons son parlemenl
aucun marristrlll flui ne fùt intéressé il cc (IUO le Roi, 1\ rexemplc de plusieurs des
rois ses prédécesseurs. bonorât sa Cour do pnrlemenl de SIl personne; que lous

�la AVRIL f 759.

1~J

désireraieut que les YUCii et les senliments des membres llUi le composent ru !leul
particulièrement connus dlldil seigneur Roi, que loul y esprime la fidélilé la l'lUi
inviolable et l'amour le 1)lu8 tendre pour sa l)Cl'S()nne sacrée. qu~ loul y respire
le zèle le plU! pur pour les droits de sa couronne et le bien de ses peuples.
Que si son parlement 8 le malheur d'èlre pri\"é de sa pré5ence, la jusLice dutlil
seigneur Roi ne lui penlleL pas de confier des informations secrètes à des homm
qui pourraient substituer leurs passions ou leurs pnh'entioll5 parLiculières aux nl~
du hien publjc donlledit scigneur Roi est animé; llu'il serail du plus grand danl.'Cr que ledit seigneur Roi jugeàt, sur de pareils rapports, des "ues cl des sentimenls eL dll degré de confiance quils méritent.
Que même un mot, une infiC.tion de voix, une parole 3joutée ou retrnnclu.:e,
!)Cu\'cnt dénrlturcr totalement un discours.
Que s'il étail drllls ce parlemenL quelque marristrat qui rendU coml)le ail !toi
de ce qui se passe dans l'intérieur des déliltérntions, il scrnil de sa jU~LÎcc de le
nommcr à son IlarlemenL afin qu'il demeurât garnnt, tanl eoyers ceux Il"11 pourrait aŒuser qu'envers le corps entier, de la frlussetéou de la malignité du rnpl)()I1.;
qu'aucun citoycn ue peut ètre condamné sans litre entendu cl confronlé a"et ltoOD
accus.,teur.

\'111. Qu'introduire une noul'ellc loi pour déposséder les magistrals, telle que
:.erait la suppression des offices par "oie d'autorité. ce serait ren'-erser toute ma·
uistrature el détruire cette libre el entière foncLion de leur juridiction dalu laqueJI~
1105 rois ont voulu que leurs officiers fussent maintenus.
Que celle voic nou"elle sel·ail contraire aux lois les plus anciennes de la Monarchic. rtnou\'clécs Ilar l'ordonnance de Louis XI, el postérieurtmenl. sur la rcprésent.1lion dcs États {;énéraux du Horaume, par les ordonnances d'Orléalls, Moulins
ct DIois.
Que si la suppression d'uu arand nombre d'officicrs du Parlclllcnl a été SUI'prisc ù un de nos rois, Charles le Sage, ltreconnniss,ml (IUC la Jlril'atioll d'olliccs
sollicilée conll'c ces IlHl[l'islrats ct obtenue par Îl11jlol'lllnilé n\'ait éLé pr'ocul·éc nOIl
pliS dehonllc intcntion, ne poul'lc bien de lil justicc, mais de lllauvlIis COUl'rlgC, PUI'
hnine, cllvie ou pal' l'clltJcnnce tortiollnaire et injllste, tnnt pur délilllt de bonne et
jusle cause (COI' oncques n'Cil appal'ut ue n'cn fut pl"ouré contre cux, ne 101'8, Ile
depuis). comUle nussi pour défaut de tout ol'dl'c dc droit cl coutume, cux non
apl&gt;clés. ne ouïs, IlC oolll'nincuSll. vinl en la Cour. déclara nulle ladite IWÎ\'atioll
d'offices cllout oollui s'en était ensui"i, «comme fail sans loi. sans jugement,sans
connaissance ou existence de caUSCl&gt;,
Que, dans le siècle suil'IDl, Louis Xl. par sa loi de 1&amp;67, ordonna qu'il llt:
serail délirré aucunes lettres de provisions d'office, s'il n'él&lt;liL yacanl l&gt;ar mort ou

�192

REMONTRANCES DU

PAnLE~ŒNT

DE PAlUS.

par résignation raite du bon gré el consentement du résiGnant, disposition qu'il
jugea si importante qu'il l'inséra dans son tesla ment, en lit jurer l'obsenalion à
sou sueCes5eur, el enm~'a à lïnstant l'acte de ce serment à son parlement, pour ~.
être publié el enregist.re.
Qu'il résulte de ces exemples mémorables de la justice de nos rois que la liberté
est tellement nécessaire pour la nlidilé de la résignation d'un office, que même
la démission donnée dans un élal de contrainte, ne pourant être regardée comme
,-nlnotaire. est conséquemment nulle.
.
IX. Que son parlement respectera toujours datU 1($ mains dudil seigneur Roi
l'eAereiee du pou'l'Oir suprime par ,"oie d'adminislntion dans son ropllUme, mais
que son parlement dait lui représenter (lue dans ce eas l'acLe d'autorité doit être
snü·j d'uo jugement juridique.
Que si, dans quelques ca:; rares, le magistrat a recoUl'lllU pouvoir suprème pour
la sùreté publique. alors rusage des 'foies extraordinaires n'est point un usage
arbitraire du pou'foir absolu, mais un acte 'fuitaLle d'administration délerminé
l)Ar le jugement délibéré d'un tribunal ordinaire.
X. Que. dans ses remontrances du '7 mars dernier. soo pa.rlement n'est entré
dans aucun détail de ce qni s'esL passé dans lïntérieur du parlement de Besançon; que tous les efforts de son parlement se sonL bornés et se bornent eocore il.
ri·damer en fneur des magistrats exilés la justice du Sou\'erain et la protection des
lois; que son parlemenL n'examine pas s'ils sont innocents ou coupables; que le
droit du parlement est que ses membres soient juués par leurs pairs. et qu'il
Il'est point de membre du parlement souJ&gt;fODné ou aceusé qui n'ait dans le Ro}'aume
sei pairs, qui peul'enl le juger juridiquement et suivantlea formes de la loi.
XI. Que désapprourer les rcmonlr,111ces de son IJal'loment sur le malheur public de la province de Franche-Comté, ce scrllit éloulfer ln \'oix (lui peul seule
pOI'ler nu pied du trône les supplications d'une multitude du familles ionocenles
IIUi {l'éUlissenL dons celle province de la di~pe ..sioll d'une IJnl'lic des membres du
pllrlt.!lllcnt cl de la suLvel'sioll tOUlle du corps, ce SIlI'oit troublel' dans leurs fOllcliolls' les 1lI11gisll'ats chal'ffés solidail'ement de pl'tll'enir Ics sUl'pl'ises qui peuvent
èll'o l'ailes 1\ la l'eligion du Roi; que la voie dcs l'Clllontl'llnCC!I ne fut jamais un
Iocle d'ouLorité ni de jUl'idiclien; que son parll~melll n'n fnit AuLl'e choso que d'adl'l:sscr au Itoi ses très humbles eL tl'ès l'cspeclueuses rcmontranccs; que la Divinité
sc plalt la se laisser vainCl'e par la ,'iolence tlue semble lui faire l'unanimité de
"œux ct de supplicalions; que S. ~f. royale. tlui cn est la plus vivc image, ne sauraiL l"egardcr IIi coUime importun, ni comme dangcreux. Utl concours qui ne peuL
èll'C à craindre que pour ceu! 'lui voudraient écarter la vérité du trône.

�3 JUILLET 1759.

193

Les remontrances rédirries SUI' ces arlicles par le Premier Président furent
lué'll au Parleme.nt le 3 juillet q&amp;9 et présenlLte&amp; au Roi le u du même Illois.
SIRE,

La gloire de V. M., la paix de votre royaume, l'esprit de justice,
l'intérêt général de la magistrature el l'identité tlu devoir onl produit
de la part des magislraLs, sans correspondance ct. sans aucune relation réciproque. une vigilance commune dOllll'objel ne sera jarnai~.
Sil'f'. que de mettre V. M. plus à portée de cOlluaitrc el d'arrête l' pal'
son autorité tout ce qui pourrait troublel' "ordre. l'harmonie et la

Iranquiililé de l'ÉIo\.
CC)lcndant. Sire, 011 a tenté de rendre suspect;) V. AI. le priucil'c
des démarches de votre parlement; on fui a imputé des maximes totalement contl'aires à celles qu'il a loujou.'s soutenues, tandis que le
rapport lIatul'el ct indélibéré de nos pensées n'a d'autre origine ct
d'autre lien que la confol'mité des sentiments d'amour, de respl"c\ ct
d'obéissance pour la personne et les véritables intérêts dn Souveraill,
ne imputation de cette espèce, Sire, a pénétré votre l)arlement
d'lIlIC douleur d'autant plus vive qu'on ne peut s'empêcher d')' reCOllllaitl'C une intention maNluée de détourner eL de faire perdre de
vue à V, M, l'objet de nos très humbles et très respectueuses 1"CIIlOIItl·anccs. ,M"is rassurés, Sire, par Ull esprit de discernement et de juslice qui forme le caractère distinctif de V. M" nous osons La cOlljurer
de daigne,' aplu'écier Elle-même la valeur de nos démarches. Puissie7.vous, Sire, pénétrer dans les replis les plus secrets de nos cœurs!
Vous ne trouverez point des magistrats suspects de ces visions P"flhibées, pell redoutables en elles-mêmes, mais loujours cl'üninel!cs, 011
des magistn.\ts cutminés pal' un zèle indiscl'ct, éB'ol'és pOUl' ainsi dir'c
dons unc tene étl'angèl'c, qui oseut pour ln scconde foi.:; portel' au
pied du trônc des objets (lui ne les regat'dent pas,
Cc sont, Sire, les ministres et les dépositaires des lois, comptables
à V. M. de ce dépÔt sacré, qui exposent au légifllalcu,'I'impui5Sance de
la loi.
C'esL la loi elle-même, prête à succomber. qui demande ulle main
u.

.,

�194

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

secourable au Monarque à qui elle doit son existence; c'est votre
parlement, Sire, chargé, par sa constitulion. par la nature de son service, par les engagements de SOli serment el par les ordonnances du
Royaume. da willer à la âirtdÎon dei fail.l par le&amp;quel, est 111ainleltue el
policée la citou publique du Royall11l6 1 , qui n'a pas cru pouvoir se dispenser de présenter à V. M. J'affaire du parlement de Besançon, considérée uniquement dans sa relation avec l'ordre public, l'honneur de
la macistraLul"C et l'intérêt général.
Oblir,és, Sire, de déférer Il V. M. des objels de celle nature, il
ne nous reslait plus que la voie des supplications rcspectueuses.
droit aussi ancien que la Monarchie, Sire, droit également utile à
celui qui commande et à CCUI (lui doi"cnt obéir, droit qui appartient à Lous vos sujets et qui n'cst point pour le magistrat une simple
faculté de choix et de liberté, mais l'exercice forcé d'un devoir indispensable, sans lequel il existerait un vice radical dans le gouvernemenL. En effet. s'il se fo,:mait, Sire, queJque entreprise dans une
province contre le service de V, At el le bien de l'Étal, el si ail pouvait réussir par de faui exposés à fait'e encourir la disgrace du Souverain aux magistrats de celte Ilrovince, Je mal pourrait rester longtemps inconnu el faire do tels progrès qu'il deviendrait sans remède.
C'est enfin, Sire, ce corps toujours digne &lt;1e volre protection royale
et incapahle d'oublier jamais les marques signalées que V. M. il
daigné lui eu faire ressentir en recevant avec bonté les l'emontr'lIlces
que lui onL présentées ses COut'S SUI' les clisgl'i\cCS des difl"él'cntcs parties
de la magistl'alure, qui, loin de vouloit, élendl'c scs fonctions à l'ol'dl'o
univol'scl du gouvcl'llcment, n'u jamais cessé el ne cessera jamais
d'annollcet' à vos peuples quo 10 gouvel'lleillent est l'alll'ibut de la
souvcl'aillclé, que toute autorité do commandement réside dans la
mnin du Souvol'Uin, que vous en Mes, Sire, le principe, III source cl
le dispensateul'; que le pouvoir législatif est un droit el'sentiel, incommunicable, concentré dans voIre personne cl que vous· ne tenez,
'U:luiJXI, 1667'

�•

3 JUILLET 1759.

195

Sire, flue de votre couronnej que c'est au même litre que vous possédez rUlli\'ersalilé, la plénitude el l'indivisibilité de "auLoI"ité.
Tels sonL, Sire, les principes qui font la règle de notre conduite.
Ces principes de votre autorité souveraine sont si profondément gra\'és
dans nos cœurs que votre l)ariemenL. Sire, punirait. sé\'èrement qui-

cOIHlue oserait vouloir ou la limiter ou la partager.
Vous nous avez confié, Sire, l'exercice d'ullc portion de celle même
autorité; c'est de vous que nous l'avons reçu, suivant le laol:age des
ordonnances', comme de notre chef; c'est de vous qu'il émane; c·cst.

aussi par vous, Sire, qu'il se communique de degrés en degrés, ju~
qu"nux extl'émités du Hoyaumc, eL à tous ceux qui rendent, au nom
de V. l'tt ct à sa décharge, la just.ice à ses l)euples, cL c'est à vous,
Sil'e, comme au Ilremier' principe. à la source commune, à l'auteur ct
au p"otecteur de la loi, que se reporte le tribut d'obéissance, d'hommage el de vénération' dO. par vos sujels aux magistrats de \'OS cours
qui, suivant el aux termes des ordonnances s, représentent sans moyens
la Ilersonne el la dignité de nos l'Ois.
C'est tlonc à vous, Sire, à plus forle raison, que doit sc reporter
aussi celle même autorité dont vous nous 3\'ez. confié l'exercice.
Quoique répartie dans les différentes provinces de votre royaume pOlU'
le soulagement et le bonheur de vos peuples, quoique l'exercice en soit
confié aux magisll'aLs dous des ressorts difTérenLs, de sa naLure elle
est indivisible, elle est une dans son principe; mais elle serait {MnatUl'ée, Sire, elle pourrait même devenir illlpuiss.1nte dans certains
cas, si son unité Ile se transmettait à la magistrature, en sorte que les
maffistrats, sc suppléant mutuellement au besoin, llUissent faire valoir
dans son intéUl'ité celle pm'tion qui leul' est confiée, ainsi {lue V, M,
fe.'ait Elle-même si Elle s'en était réservé "exercice.
Ces vél'il.és, Sire, Ile sont point hasardées; elles sont de tous les
temps; elles sont attestées et consacrées à la postérité ))31' les m'donnances-de nos rois·; ces princes sc sont })Iu, eux-mêmes tantôt à S~
1

-

Louis XI, 1&amp;67. - 1 Ordonn. du 13 septembre 1318. - ' Ordono. du
• loois XI, 1&amp;67; Charles IX. ,566.

~9

mai 1 3Sg,

.5.

�19G

REMONTRA.NCES DU PARLEMENT DE PAR IS.

nommer le chef du corps dont les magistrats sont membres l, tantôt
;) l'eprésenter la justice de Icur royaume comme un corps universeJ
dont LIs avaient à cœur de conservcr la dignité"; tantôt ils ont donné
il leur parlcment le titre de Cour première ct métropolitaine, capitale
et souveraine de leur r'0l'aume et seigneurie, leur premier et souverain consistoire, la source ct l'origine de la justice de Lout le Rovaume.
le lien de l'obéissance de tous les ordres de l'ÉtaL',
.
n de nos rois' a dit dans une de ses ordonnances que son parlement étaill'imagc de S. M., dans laquelle les peuples puisaient continuellement les fruits de la justice comme dans la source de la justice
même. el. dans une antre ordonnance", que son parlement était le
miroir fidèle et l'origine de toute la justice du Roraume. d'où les juges
el les sujets (le son l'O)'aume demient recevoir les premiers rayons et
les premiers éléments de la justice.
D'ap"ès des autorités aussi respectables el des titres aussi formels.
le Pademenl ne craignit point, Sire, de représenter au Roi, en 1541 i.
qu'il était le consistoire souverain du Roi cl l'Ju'il avait la juridiction
générale el univel'SelJe, quoi'lu'il ne l'ent }las quant au jugement des
procès.
Il n'est donc pas possible de douter, Sire. de l'esprit dans Iequell"e
chanceliel' de l'Hôpitnl \'iut dire ft lil Cour de la part du Roi: Ir Si un
roi pouvait, comme autrefois il été fait, aciOlÎnistl'el' sa justice souvel'aille par un seul parlement, il le fcroit; cl divers pal'!emenls ne SOllt
(lue divel'scs classes du Pal'!ement &lt;lu Roi '. 11
Mais, Sire, il ne s'agit point ici d'lIll dl'Oit (lui n'intél'esse que les
parlements; il est cO~lln lll" mal1istl'IlLul'o cntièl'c, il l'est ù LOlls·vos
sujets; ils sont tous sous lu J)J'otectioll immédiate Jcs lois; c'est le
dl'Oil de la N&lt;llion que votl'O p&lt;lrlemenl l'éclamc ct Il'a jnl1lai~ cessé dc
l'écla;Dè", cirait tellement lié ct idcntifié avec l'cxécution de la loi.
1

FriJn~i51",15!1t,

, lien ri Il, 15/17_
S

1

Louis XIV, 1664.
Charles V, ~8 avril di6&amp;_

1 Joly
(Offictl dc Frnllcc), AddiL,
p- '7, 16 mars 15/lt. neC_ dM ParI.

, 1560,

�3 JUILLI::T 1759.

IVÎ

'lU'OIl ne peut y pOl'ter la plus 16gèl'c atteinte salis offenser la loi.
C'est dOliC, Sil'e, le dl'oit de la loi même. Le SOllvCI'ain, (lui Cil eslle
protecteul', conlracte "ohligation de la faire cx6cute1' taules les fois
que les ciLo)'ens réclament, sui,'ant ct aux termes des lois, la justice
qui leur est duc. et les magistrats la sl1reté de leur état et la liberlé
de leurs délibérations.
POUl' {IU'il en fllt autrement. Sire, il faudrait ou que celle loi flit
du nombr'e de celles qui peuvent êlre abrogées, Ou que le magislt'nt,
I)ar ulle cxceplion ()arliculièl'c, ne fôt point sous la sauvegal'de de la
loi. Nous "o)'ons au contraire. Sire, que les ordonnances du Royaume
ont pris taules les précautions possibles IloUI' que la loi fllt en loute
occasion le bouclier du magistrat, le gage de la liberté de ses surfrages, de la sllreLé de sa personne ct de son état.
Les or'donnances ancicllncs et nouvelles 1 vculcnt &lt;[ue Ic m&lt;lgistl'&lt;lt
Ile puisse être troublé ni inqui6Lé dnns ses fonctions; elles lui défendent de d6fércl' &lt;lUX leLtrc.'i (lui pourraient être oblellues du Roi pur
importullité, La raisoll Cil est bien sensihle. Sire: vous avez imlJrilllé
nu magistrat UII caractère qui le distingue de tous vos sujets; \'OUS
al'ez senti, i1\'ec tous les rois vos prédécesseurs, l'iml)ortance dc SOli
ministère; vous lui avez confié la manutenl-ion de vol-re autorité, ln sl\l'clé de la pcrsonnc et de la vie de vos sujets soumis à sa juridiction;
il "ous en est l'csponsable, ct vous ,nez pensé. Sire, qu'à l'aison de
J'es fonctions, aussi néce.~saircs qu'importantes, il avait bcsoin du relllpart de la loi pour' se lIlet1I'e à couvcl'l soit des brigues et des importunités dC's par'tics puissantes, soit des intrigues des ennemis du bien
public, saiL dcs sUl'pl'ises qui peuvent êtrc raites élU Souvel'nin, soit
enfin de sa pl'Opl'C faiblesse,
Si nous avons. Sjl'l~. dilns les QI'donnances de lias l'ois eL d:ms les
sages molifs qui les ont dictées, de quoi 1I0US raSSUl'Cl' SUI' un système
déjà prescl'it el qui se reproduit encore contre ln magistratUl'e. il
semble, Sire, qu'il ne IIOUS soit plus permis de prendre d'alarmcs,
• 1!14tl, 1&amp;&amp;6, 1560.

�198

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

dès que nous avons eu la satisfaction d'apprendre nous-mêmes par
l'ol'({ane de votre chancelier et en présence de V. M" qu'Elle regarde
l'obscl'vation des lois comme le fondement le plus solide de son autorité.
Ccs mêmes ordonnances, Sire, que nous avons pris la liberté de
citer à V. M" prescrivent le secret le plus inviolable dans les délibérations. Qu'il serait heureux pour votre parlement, Sil'e, que V. M.
pM conna'iLre la sagesse des vues et la droiture des intentions qui
coucourenL à former les délibérations les plus importantes de votre
parlement, ce qui se passe dans l'intérieur de nos assemblées, enfin
qu'Elle pût lire dans nos cœurs!
Il n'est point de magistrat qui ne fût intéressé à cc que V. M., à
"exemple de plusieurs des rois ses prédécesseurs, honorât sa cour de
parlement de sa présence. Tout y exprime, Sire, la fidélité la plus
inviolable eL l'amour le plus tendre pour votre personne sacrée; lout
y l'cspire le zèle le plus pur pour les droits de votre coul'onne ct le
bien de vos peuples.
Mais si volre parlement, Sire, a le malheUl' d'être privé de votre
présence, il est de votre justice de ne pas confier des informations
secl'ètes à des hommes qui pourraient suhstituer leUl'S passions ou
leUl's pl'éventions particulières aux vues de bien publie dont V, M, est.
animée,
La méprise trop ordinaire sur la cou naissance des intentions que
"ail attribue ù ceux qui proposent lelll's avis l'al'liculiers a toujours'
été, Sire, un motif d'équil.é naturelle pOUl' sc défier de ceux qui, pur
des vues rarement innocentes, sc cl'oient en droit d'interpl'étel' les dispositions int.él'icures des opinions: un mot, une inflexioll de voix, une
parole ajoutée ou retranchée, peuvent dénutul'CI' totalement un disCOll l'S,

Ilien n'est donc moins propre, Sire, à mett"e V, M. en élat de
juger du degré de confiance que mérilenl les membres de votre parlemenL que le détail rarement impartial des avis pa"ticuliers. La
Ill'euve, Sire, en est sensible, En effet, les avis les plus opposés elles

�3 JUILLET 17:)9.

1VV

plus cOI~t1'adictoi('es entre eux ont souvent l)our partisans des magis1l'a18 également dignes de l'estime du public et de la confiance de V, M.
Il YCI plus. Sire, lorsqu'une délibération est formée. les avis particuliers sont éteints et COIllme non avenus. par le résultat qui est réputé
l'ouvrage de l'unanimité.
nien enfin ne tonLrihuelïlil plus à affranchir les talents. l'émulation
et la fermeté, que la crainte d'être cité comme l'auteur d'un avis (lui
peut déplaire, eL V. M, n'ignol'e pas que tou~ magislI'at doit sa voix,
qoand bien même il aurait le malheur de se tromper dans 5011
opllllon.
Il crait done du plus grand dancer. Sire. que V. M, jugei1t sur de
I)arciis rapports des vues ct des sentiments des macistra18; et s'il eu
était quel&lt;lu'un dans votl'C parlement, Sire, qui rendit compte de cc
flui sc passe dans l'intérieul' des délibérations. il serait de \'otl'e justice
de le faire connaître à votre parlement, alin qu'il demeurât 831'allt.
tant envers ceux tlu'il l)()ul'l'ait accuser qu'envers le corps entier. de
la fansseté ou de la IllAlignité du rapport. n'étant pas permis de dénoncer en secret quelqu'llII comme coupable sans lui donner le moyen
de se défendrc,
Les l'ois, Sire, atLcntifs à maintenil' dans nos délibérations la liberté
des sulTl'3IJes, n'ont pas élé moins occupés d'assul'er la stabililé de
"état de la magisll'ature. Eo effet, Sire, les lois les plus anciennes de
la Monarchie, rcnouvelées pal' l'ordonnance de Louis XI. et depuis,
sur la représentation des États cénéraul du Ilo)'aume. par les ordollnances d'Ol'Iéalls, Moulins, nlois, en sont la preuve la plus complète
ct la plus authentique l,
La SÙl'cté de l'état du magistl"ü pal'lll Ull ohjet si important à
Chal'Ies le Stlge, qu'il CI'ut. pOUl' donner encol'e plus de poids, d'autorité ct de publicité à la loi. devoÎl' prononcer lui-même cn Parlement,
le ~ 8 mai t 359. un arrêt célèbre porLant le rétablissement d'un grand
, Itlil de Loudun. tlh 6; Capilul3ires,
8!l3, 8&amp;&amp;, 851, 877; Ordonnances.
'7 mtl1'!l1337, 9 juillel t34t; Ordorm. Ile

t467; Étal! de Toun. 1483; Orléans.
1560. al·I, 30; Moulins, 1566, art. 13;
Bloi!, 157lJ,ltrt. tOO, 101 110, lU.

�200

RE~lONTRANCES

DU PARLE~IENT DE: PARIS.

nombre d'officiers du Parlement. Les motifs de cet arrêt sont expl'imés
pal' ce prince avec une telle force ct une tel1e énergie, que nO{ls cl'ai.ndrions, Sire, de les affaiblir si nous ne rappclions pas scs l)l'0pl'es
tcrmes : II' Chal'les le Sage, reconnaiss..1l1t quc la pt'ivation d'ofllces
sollicitée contre ces magistl'aLs et obtenue par importunité avait "été
Pl'oCUl'éc non pas de bonne intention, ne (lOUr le bien de la justice,
mais de mauvais courage, l'al' haine, cnvie ou pal' vengeance 10l'LÎollflaire et injuste. lant par déraut de bonne ct juste cause (cal' oncques
Il'en apparut ue n'en fut prouvé contre eux, ne 101'5, ne dcpuis), comme
aussi pour défaut de tout ordre de droit ct coutume, eux nou appelés,
ne ouis, ne convaincus 'Il , vint en la Cour, déclara nulle ladite privation
d'oflices el tout ce qui s'en était ensuivi, II'comme fail sans loi. sans
jugement, sans connaissance ou cxistence de causen.
Dans le siècle suivant, Louis XI, pal' sa loi dc t u67, ordonna qu'LI
Ile serait délivré aucunes leUres de pl'ovisions d'office, s'il n'était "atant pal' mort ou par résignation faite du bon gré ct consent,ement du
1,t~ignant. disposition qu'il jugea si imporL:mte qu'il l'inséra dans son
testamcnt, en fit jurer t'observation à son successeur et enVO)'3 à
l'instant l'acle de ce serment il son parlement, pOUl" y êtl'c publié et
Cllregistré.
Il résulte, Sire, de ces exemples mémorables de la justice de nos
l'ois que la liberté est tellement nécessaire pOUl' la V&lt;l.lidité de la résiIfl'lation d'lin office, que toute démission donnée dans un étal. de
~ollll'ajtlle, ne pouvant être l'cp,al'dtie comme volontaire, est conséquemment nulle.
V011'c parlement, Sire, l'cspectel'il toujours dans les mains de V. M.
l'exercice du pouvoir suprl1me pal' voie d'adminisL!'atiollj il esl. hien
éloigné de chercher à pénéll'cl', à litl'e de juue, les mystèl'es de celte
ndminisll'ation intérieure, daus l'exel'cice de laquelle les pl'inces reliGieux et éclairés savent encOI'c mieux que leurs sujets qu'ils Ile doivent
consultel' que la vérité, la justice et le bien de l'Étal. Mais il regardel'a toujours, Sire, comme une obligation indispensable d'avoir reCOlll'S "ln: bontés et à la justice de son souverain pOUl" le supplier

�3 JUILLET 17ri9.

201

d'examinel' l'.li· lui-même si ces ordres de proscl'iplioll n'OIIL pas été
:luqll'is SUI' tles exposés infidèles, eL si ceux qui onL encouru sa disgl'iice ne sont pâs les "ictimcs de {Iuclque intérêt l)arliclilicl' de délnleurs puiss.... lIb tlui Ile craignent que la lumière el qui cachenL le"l~
,'ues sous les fausses apparences du bien public.
Yolre parlemenl, Sire , ne peul d'ailleurs s'cmpêcher de ,'ous relll'~­
~nlcr (lue ces &lt;Ictes d'adlllinistl'ation doivent toujours ètre sui"is f!'ulIC
illSll'uclioll ct tI'un jugement juridique qui produisent ou la déchaq:f'
Je l'innocent. ou la conviction du cou pable. Si. dans '1 uelques cas l'il rcs.
les maffisll'l1lS, irc, onL sollicité de pareils ordres de l'otre autorilé
ah"Olue, cc n'a jamais été qu'après la plus exacte instructioll eL 1('
COlJlple Je J;lus r.dèlc l'cndu à r, ~1. des motifs urucnls tirés de 1..
:'l'u'Ct~ l'ublitlUC cl de l'évidence du bien, eu sorte que c(,'s actes d',I(Iminisll'alion u'éléÛcllt plus arbitraires et sc troll,'aicnt détermiD~s pal'
lu jucement d~libéré d'un ll'ibunal oJ'dinaire.
C'est a"ce la mème cil'collspeclion respectueuse que votrc parh~
lIleul, Sire, d,HIS ses remontrances du :1.7 mars del'niel', n'cst cnll'é
f1an:- aucun t1étôlil de ce (lui s'est pa é dans l'inlél'ieul' du parlemclll
de Besançoll. "ous Il'aVOIIS .présenté, Sire, il r, 1\1, que tics "él'ités
l'ui~I"es da liS le tlroit nalUl'c1 el dans le dl'oit public de toules lc~ Illllllul'chies; tOtlS nos cllol,ts se sont bOl'nés cl se bornellL encore il l'I~­
cblluel' Cil faveu!' des magistrats exilés hl justice du Souverain cl 1,1
pl'olectioll des lois; nous sollicitons, Sil'C, unc instl'llction aussi bonol'alllc pOUl' l'nulol'jlé souvel'ainc qu'intél'cssante po m' loute la mngisII'lllul'C, lIll jl.lU'cmcnl conforme au droit public du Boyaulllc, ,~Oll:-;
n'cxillllinollS pas si ces ll1ugis[I'UIS sont innocents ou cou[Jublcs; Inlli:-;
le P,Jrlemclit Il scs p;lil's; ceux qui le composent ne pCllvent éll'C jll{r"S
1]l!1l pm' eUX et il n'cst point de membre du Pal'lClllcllt, soupçollllé ou
accllsé, qui Il'oit Juns le Ho}'aume ses P.lil'S qui peuvent le juger jlll'it1iquClIlCllt cl suivautics 10l'mes de la loi,
Qu'il i;CI'ilit humiliant, Sire, pOUl' la rnaffistl'atul'e, quel coup &lt;Lr'cablollt pour tille multitude de familles innocentes de la province tic
Fr8nclle-Comté. victimes de la dispersion d'une partie considél'ahlc
n.

.

.0

..

�202

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

des membres du parlement et de sn subversion totale, si vous étiez
insensible, Sire, à la voix qui peut seule porter au pied du trone leurs
doulcurs, leurs plaintes ct IcU/os vœu.x 1
.
Les plus gmnds rois, Sire 1 ces p"inces (lue vous a\'CZ choisis pOUl'
modèles cl dont vous réunissez loutes les vel'lus, ont toujours pellsé
que la v6rité ue pouvait leur IHu'venir pal' tl'0P de bouches diffél'elltes.
Vous aimez. Sire, cette v~riléj vous ue chcrclJez (IU'à la cOllllaih'cj
quel sentimellt plus digne de la majesté 1'O)'ale. de \'otre bonté paterlIelle el Cil mème temps plus capable d'augmenter, s'il était po ible,
l'amour de vos sujets pour volre personne saCl'':'C, et la confiance des
magistrals chargés solidairement du maintien de 1'01-drc public el de
llI'évenil' par de très humbles et très respeclueuses remontrances les
sUI'prises qui l)Cuyent être faites à la religion des l'Oisl
Jamais, Sire, la voie des remontrances lie fut UII •• de d'autol'ité, dc
jUl'idictioll, ou même de contl'adiction j elle IIC (Jcui Cil avoir Hi le cal'lIctèl'C ni les eU'cLs, et tluiconque vOUl.h'ait lui altl·ibuel' des l(ualiri.
f:atiolls aussi fausses el aus!li injusle.';; allaquel'ait à la fois la gloil'e de
V. M., le bonheur de ses I}euples elllotrc fidélité,
lOS remonll"ances, Sire, ne sont quc des supplications l'CSPCCtueuses, Ln Di\'inité, loin de s'offenser de celles (lui lui sont adl'c ~'S"
sc pla Il il se laisser néchir )lai' leu l' unanimité et leui' l}cl'Séréralleej
III majesté royale, qui en cstla plus vive imaflc, Ile saurait regardc.. ni
cOlllme imp'Ol'hlll, ni comme dancereux, un concolll'S (lui Ile peul ètl'c
,. craillùt·c que pal' ceux qui \'oudl'aient éClIl'lcl' la vérité du tl'QIlC.
Cc sont là, Sil'c, les très humbles, clc.

Fait

Cil

P;.H'lemcnt, le 3 juillet 1759.
('\l'l:hin:.'l:lljoll~Ic1, XI'lI~.O~')

1...1 l'éponsc du lIoi fut rcmise 311 Icmlemnin. LOmnle la

Ilrellli~rc,

clic fui

l't'mlul' solcnncllemCllt dcrant la {p'ltndl' dél'u1...11îoll p.1 pal' ln boucllc du Clmncclic,'. Ellc était &lt;'Iinsi conçue:
~

Lc noi s'est assez cxpliqué à volt,,! égill'J l'al' !la l'él}Ollse à \'OS
IJI'emières rClUonll'ances sllr l'aITail'e du parlemellL de llCS3l1ÇOU. dans

�3 JUILLET t 759,

20;\

laquelle S, M, n jugé (IU'il ne vous lIJlpnl'tenait pas d'entrel'. C'est
h ce parlement lJu'Elle s'est l'éSCl'vé de déelllrel' ses intentions, cl,
llprès avoir pl'is connaissance pllr Elle-même de cc qui s'y cst passé,
Elle lui a fait savoir ce qu'il peut attendl'e de sa bonlé pOUl' tous CCliX
de ses membres qui sc mettront cn état d'cn épl'ouvol' les efrets.
~ Les »rillcipes ill\'iolables SUi' l'autorité, que vos remontrance."
avaient donné lien à S. M. de rappeler, porLent leUl' certit.ude cn cuxmêmes, cL Elle s'est assez déclarée aussi Slll' la rel'lne résolution où
Elle osl de les maintenir en leur onlierj ainsi vos nouvelles l'emon·
tl'(lllCCS n'ont pli {woil' de lieu ni d'objet lluprès d'Elle que p01ll' e:(cusel' la démarche des prcmièl'cs et couvril' cc &lt;lui paraissait s'y t\tl'C
éloigné de la \'ue de ces grands principes.
lt 011 a bien senl-i qu'elIcs avaient besoin de eorrectir. ct le Hoi voit
avec plaisil' dans les secondes l'i1Ommage légitime qu'clics rendcnl i\
j'f1utol'il,é souveraine attachée à sa couronne ct concentrée cn sa personne, soit pOUl' le commandement, sail pOUl' la législation, soit pOUl'
ce qui achève d'en former l'universnlité, la plénitude et l'indivisibilité.
l" S. 1\L \lcut bien même ne pas chel''C!lel' à )' voir cc qui d'ailleurs sc
sentil'nit cncore dc l'esprit qu'i.l y avait dans les pl'ernières, ct, assurée
des \'l'ais pl'incipes dans lesquels Elle s'cst renfel'Jllée nvec autant de
modération que de sauesse, Elle s'y arrête, sans l'ien admettl'e qui n'y
soit conforme ct ne s'accorde avec les conséquences essentielles qu'on
ne doit jnlllnis CI:I sépare,'.
«Ces mn:(imes, dans toute l'étendue qui leur oppm·tÎellt. ont rait lil
règle de son padcment Je Pal'is dès son institution ct dans tous lOf:
temps ont fait sa Cloil'c,
lt C'est ù. l'atlachcmcnt et ù. la fidélité imiolahle pour ces maximes
que 10 Roi l'cconnattra toUjOUI'S des officiers dignes de fOl'mel' SOli
premier p.u'loment, image pl'incipale de la souveraine justice aux
yeux de ses pellples etl'ull des plus l'ecommalldables ornements de sa
courollne.
~ lis trouveront toujoul'S en Lui un roi juste, éloigné de toute extrémité, qui, bien pel'Suadé du vrai caractèl'e de la Royauté, ne \'cul

�tO~

nEMONTflA;\"CES DU PARLEMENT DE PAUlS.

l'égncr que par esprit de conseil, de justice et de raison" counait ce
qui cst légitimement dû à J'observation des rOl'mes ct au mainticn de
ford/'c public (Ic son état, ne désil'c que le plus grand !lieu ct (lliC
l'amour dc ses sujets, tOUjOU1'S disposé fi admelll'c ravol'abJcmcnl ce
qu'on peut avoil" à Lui rcprésclltcf" avec l'espect ct St1115 sOl'lil' des
bornes Iénitimes.
~ Agi~allt ninsi, ils l'ecoIllJaill'OIlt., ellc public uvec Lui. ce que peuVCllt ilupl'ès de S. M. des officicrs sages, éclairé.'\ 5111' ICllI'S dc\oil"l'l, fidèlcs il s'y COnrOmler ct digues enr.n de sa confiallcc. "1
Le d juill..t, la Cour, .. pris ,'oir reçu oonllllunie.,IÎolI de ",cUe ":I"mse clu 1I0i_
:Irrèl.. que. IlOur préparer ee tlui sen~t il raire À œ slijet, il ser.ail nOlllmé dei'
IêUlIlllliss.,il"e§, el. le ï aoùt, on lixa les objets de nourdles remontrance;;; au lIoi
à ferret de lui représenter:
Qlle son p&lt;,rlement, pénétré de douleur de voil' 'ltI'on ;wait prL:..cut.e :uulil
~il:llcur noi comme suspects les princijlcs qu'il lI'ét..,iL d-ahonl cOlllenlé de lui
1l1l1lOllcel', II cru dt.! son dm'oir tic les l'uunil' sous un selll puinl de \'ue dnlls SI':;
ilérnliw$ remonlr:lIICP.5 el, ~n proul':ll1l leur cxnetitude, d'cn dé\'el0I'IK'I'ell mèllle
lemps audil seigneur Roi Ioules les COllsL;lucnces;
1-

Que le COll)S enlier de la maGistrature cslle délKlSilaire cie rc;; l'Mnci,w.5,
'lui liennent essentiellement à la constitution du gOIl\'enlell1cnl, ct (IU'il ne cessera
jnmais de n.trlllmer leur CJéeution au près du Sou\'crnin; flU'llillJ;i ron Jlal'lelllcni rll'
l'elll se dispenser .le relJréscnler audit seigneur lIoi que nh'/}{I"cr Cil duule les
,'ollsL'(luenccs qui en résultent ce serait )lorter IIne nltcinte irrél).1rllblc nut prinript.os ClIX-llI';rIlCS:
:1-

3° Que, Jlnl' suile de ces prillcipm;, cc SCI'1Iil ,iull'lIil"C la liLerlé des sum'aucs
dnlls son essence f[llC de Jlunil' [CH tllllUisLI';1ls !latls forlile tic Jll'UI'l.'S, ll\,ilir t.!11
mèmc [emps ln rnllai~11'1llul'C 1I11X YCllX des peuples cl, porLel' nlleint.c, [HII' cel excl'cil:c nl'iJih'nirc de l'nuLol'ité, il ln liùt.!rlo léuilimc lIssuréc [lM'les lois ,HU citoycns
cl Cil Ilo1rlieulier nux rnagisll'nls; {Pit.! son pnrfcmenl, 1\ ,Iolle cllé nl1lol'isd 1\ demlllltlr1' audit seirrncl1r lIoi la réunion de lous les l11embres du parlemenl de B($,1nçoll;

ho Qlle IcdiL seigneur lIoi nynnt rail l'éPOlHJ.'C à SOli p:Jl'lcmcnl Iluïl n jU{;':
Iluïl ne lui appnrtennit 1&gt;a5 (reulrer dans rnITaire de 1lcs..1nçoll, SOli 1&gt;t,r1ement ne
IJeul sc dissimuler 'lu'on a présenU nudil seigneur lIoi rél...1 ,les choses ~Ol1S 1111
lin ;lUlrc point de ,'uc que celui qu'elles oITrenl réellemenl, puiSl'I"C son Jl&lt;llrlt.!IIIClit n':! poinl entrepris ;;ur l'ordre étaùl. Iluanl nu ressort des juridictions, IIi

�28 AOÙT t 759.

rhCI'rhé il COllllllllre judiciaircmcut ce qui s'csl (Iassu dnllS l'intél'icur du parlement
dl' IlCS:lllçOn;

5- Que la ~'rrcssc dudit sciunenr Boi Lui ayanl in,:piré dc prendre eOnUai!'&gt;iIUlt'c
IlIlr Lui-l1lèllle du rond dc l'alTaire cl de déclare" ses intcnlions à cc sujet. il lit'
",'SIc Itltls it son parlcment qui! c:lposcr audit seiffneur noi tlne denaièn.: lîUl'pri~,·
railc à $.' religion;
dissimulé audit seigJIIlur Itoi que le seul 1Il0~CIl de rélaMir l'ordre cl rIlam!onie esl de l"éunir lous les mcmbres du llarlemenl dc Ik&lt;:allo:on IlOnr d~lillérer re-Julièremenl sur les ordns dudil seiuncur Bai; tille. lanl ll'Il'
les membres exilés du INlrlement resleronl éloirrnés, ils seronl bors d'élal dc ("in.'
collnall~ leurs sculimenls l"lCrsolU~ls, qu'ils ne l"lClnenl c\primcr 'luc d:lns UlIl'
délibb:llioll où le conrours des lumi;!re5 cl I"cnlirre liberté dcs ulTn'Jf:C!' cnndui,,("nl seuls il III deci ion;

G- Qu'cn effel UII

il

j- Que ledil seigneur lIoi 3)"3nt daigné l'Cuou\'cler il son parlement l'aJbur;IlICr

dc ses senlimenls. Î ùirrnes d'un grand roi, dc Ile fOuloir n..i:ncr tlue Ih'r f!Spril
tic conseil. Ile justice el dc rai;;on, dc ne cben:hcr (lue le Illu grand Lieu .1
l'alllOllr dl! &amp;eS sujels 'lui tui est acquis il si jusle litre, son pIlrlement O!e inn.'Iu!'r auprès dudil lôeÎeueur noÎ L"CS mèm,'S sentiments que lui 1'1 inspin!s 1:. bonlé
,le liOll ('rem'; Iln"i1 I.e supplie l'Il conSt.;'lucncc, nec le sinstanees les plus r'e"pt".tueuses el en m~Dle lemp! Ics pins ,ives, de considérerfluc la jusliœ e1ice lluO lou",
les IIlcmbrc!l d'un corps concourent à ses délibérai ions; llue Ic Illus crnntl Lieu
d('mande la cessation d'un lrouhle :1U5SÎ ràcllcu\ clio n!llllllissemcnl de la manislmltu'C; lluïl t'SI de l'équité 'lue les marristrllis Ile soient point cxpos-::~ il 1:1 t1i."Wlkr du Sou,erain il r:1ison des sllfTrJces 'Ille leurs consc:iellces leUl' dil'lenl. "t
'Iu":ulin lout ~ollicil'J ledit sciUtJCUI' Roi cn ra\'cur dc.;; rcprésenliltions tltlC ln dc\oir
,Ic son pnrfcmenl roltligel';t toujours dc réilérer i1uprès du sn persollllc SIICI..le,
tu l'1'cmiCI' Pr'ésillclll ne sc JlI'Css.' flns de rédir.el' ces nou\'elles remonIITlIIl'C~
'Iu'il ~n\'lIit Ilevoi!' dép!llirc très fort 1IU HoÎ cl lltl~ ministres; mais IC:l~ nm!I,
dallS une lIsselllhJée tenue pOUl' exmnillCl' divers édil~ hUl'SIIIlX tlIl\'oyés i. III CIIUI'
le 17 ùe cc Illois. il l'ut interpellé pnl' 1111 eonseillcr, (lui lui dcmondn Uli Cil élni"111
ces l'cmonll'lIllef'!, e.l, npl'ès une assez l,ive discussiull, il l'lit ohliUé d'llI'ourl'
'Ill'olles élntClll ler'minées. Il en Ill' aussilùt, la lecture; clics flll'cnt nppl'oun:I'~:
mnis clics Ile fUl'ent présenlées au Boi dans les termcs sllil'llnls flllc le f. ~cp­
lemh..c, en ll1~me lemp~ (lue celles SUl' les édits hlll'snux.
SIRt: •

Votl'e pnl'lelll(!nl entend loujours avec le plus profond respecl
'1UC V. ~1. l)cl'lllcl qui lui soit dit Cil son nom.

t;{'

�:106

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAUlS,

Mais quand nous avons la satisfaction d'apprendre, Sire, &lt;fue V. M.
"cconn3tt l'homm3ge légitime rlue nOlis rendons li votre autorilé SOll"C1';li!lC', faul-il que notre satisfaction soil mêlée d'amertume ct qllÎ~ le
:,euliment d'une douleur aussi inalLendue que peu mél'ilée puisse Lrou\'el' place dans nos cœurs a\'ce l'amoul' et 13 confiance, la soulllissioll
ri le l'espect dont nous sommes pénétrés pour \'011'0 persollnc sacrée!
Les priucipes de \'olre autorilé, Sire, pOI'tent. leur certitude CD eUlll\~lIles; ils ne soul susceptibles ni d'accl'OisseruenL ni de diminulion,
f't c'est par ceUe raison, Sire, que votre parlement s'élait contenté
d'abord de les allnoncer à V. 1\'1.
Jamais il ne se se seraiL cru obligé de réuni!' ces princilles sous 1111
~ul point de vue dans ses itérnli\'es remontrances et d'cn dé\'clopper
l'n lU~me temps à V. 11. les preuves ct toutes les couséquences, s'il ne
,,'était aperçu {Iu'on avait tenlé do rendre sc... démarcLes susllecles ct
de lui imllUter des maximes totalement contraires ft celles (IU'il a toujours soutenues,
ne des conséquences les plus immédiales de ces principes qui
tiennent essentiellement à la constitulion du gOU\'cl'IlCOlent, c'est la
l'onsen'atioll {le la justice, cl par consérluenL de la magistrature, dan~
ln liherté des suffrages, dans la dicnité dcs titrcs el dans ulle considération uécessairc pour le sel'vicc m~mc flu Sou l'crain.
Mais déh'uire la liberté des suffrages dans son essence, punÎl' les
1lI1lgistl'ilts s.ms forme de procès, avilil' en même lemps la magislraIUr'C aux yeux des peuples et, par l'excl'cicc arbitrail'e de rautol'ité,
r'fwil' la liberté léB'itime assUl'éc pal' les lois aux citoyens el en pal'licnlieJ' aux magistrats, cc serait, Sire, portol' ulle Iltteirlt.e il'I'éparable aux
Ill'illcipos cux-m~mes,
Voll'e parlement, sensible à ln disgl'lI'cc qu'éprouvent les officiers du
pnI'lclllcnt de Besançon, mais moins ctr.'n}'é cnCOl'C de celle disgrâce
que de ln cl'aillte de "oir l'cnaÎlre un s}'stème (lui tend il. la desll'uclion
de la mitB'ish'ature entière et à la diminution de \'011'0 autorité, n'a
pas cru pom'oir sc dispenser de demander il V, M, ln réunion de lous
les membres de cc parlemenl.

�28 AOÛT 1759,

:tOI

Si V, M, 1I0US il rail l'épondl'e qu'il ne nous appartcnait pas d'cnh'cl'
dalli'l l'affnil'e du pal'tcment de Besançon. votre parlemcnt, Sil'C, Ile
Ileut sc dissimuler qu'on a présenté à V. M, l'état des choses sous UII
auhoc point de vue que celui qu'elles oITl'cnlréellcment, puisque "ot,'("
IKldelllcnt, loin d'avoil' enl.repris SUI' l'oltire établi &lt;tuunt au ressort. des
juridictions. ni chcI'ciJé à connailre judiciairement cc (lui s'est. pm;sé
dans lïntél'icUl' du jJal'lemel1t de Besançoll. s'cst toujours l'enfcrmé cl
sc l'eUrel'llIe encore clans ce qui intéresse l'ordre Ilublic. 1'I101lllCUI' el
"csscllre de la magistrature,
Malgré les distinctions des ressorts et des prérogati\'es, toules les
cours du no~aumc ont. un chef commun. qui est Ic Sou\'cl'ain. C""sl
à lui à qui elles reparlent leurs démarches, el elles ne peuvent èLl't'
animées (IUC d'un mème esprit lorsqu'c1les sc lt'OlIfenL dans des ci,'conslnnces scmblables, S'il IIC leUl' était pas pCl·mi.s de I"CCOlll'i," à
"olre })ersoullc sacrée les unes IIOUI' les aulres. que deviendrait loutl'
kt magistratlll'c pl'isc ainsi ~11 détilil ~ Quelle plus juste elillu humbll'
dérellse que de n'eu allenùn~ que de son Sou\'erain, e~ Cil qui votre
p..... lemenL. Sil'C, peul-il'déposer plus sô'remenl que dans \'Oll"e sei"
Imtel'lIcl dC5 alarmes qu'il ne pe.ut se persuader' lIue V. M. ne trouve
lé(:ilimcs, si Elle daiGlle cOllsidérCl' le mal réel qui e"Îsle cl lout C('
Ilue "exemplc de la séparation dc la plus 61'al1lle parlie d"un pnl'lemcllt.
p&lt;ll' \'oie &lt;l'i.lUlOl'ité serait capable d'enlt'aill~l' après soi de funeste &lt;Inm:
Ics siècles à vcnir1
~I .. is cc mal, Sil'c, n'cst pas salis l'cmède. ~ous senton8 "eJl&lt;lill't'
toutes \lOS cspél'ances, dès que la sagesse de V, M. Lui a inspiré d..
pl'endl'c connaissuuce pal' EUc-lUeme du fond de l'affllil'e du l'flrJernCllt de BCSIJlIÇOll ct de déclal'cr ses inlentions ;\ ce sujcl. Il ne l'este
plus;) vot/'c iJaJ'lemellL qu'à exposer à V. M. uno dernière Slll'j&gt;I'isc
qui au t'fli t ·~té fuile à sa religlon si on \'OtiS {("ail dissimulé, Sil'c, que
le seul moyen de l'établit' 1'00'dre ct l'harmonie cst lie l'éunir lous Jes
membres liu pal'lement. de Besançon pOUl' délibél'c'r régulièrement SUl'

1., ol'dl'.' d. V. /J.
Il Il'est ()Oint de magislrat, Sire, qui puisse donner son

SUfrrHg:~

-

�z08

REMONTRL\l\CES DU PI\HLEMt.:NT DE PI\RIS.

hors le tribunal où il est répal'ti pOUl' rendre la justice. POUl' peu
mème qu'il se soit OUycl'l, il ne pcull'csler juuc clans les nfl'ail'es qui
Il'ilJtén..'Sscnt (lliC les l,arliculiers ; il serail récuSlLle sui\'a.nl les 01'd'Illuances. Il s'ensuit à plus rOl'le raison. Sirc, &lt;foe daus les affaires
'lui illléresseni V. M. et le bien ue \'olre service, les lllagislr~ls seraicnt infiniment plus coupahles s'ils raisaient connaÎlre leurs sentilneuls l)cl'sonuels.
En effet, la l'aison en est sensible, Sire; il est da liS l'humallil(!
etc rc\"cuir difficilemellt sur soi-mèmo; on u'a 1)a5 plus lùt dé\'oilé St
raçon de pensel" (Iu'on croit m'oir pl'is un engagemenl (lue l'honneur"
nu 1)lutùt ramoul'-I)ropre engage i. soutenir, et le magistrat, cn cc
ra:-. souveltl esclave d"ulle l}3role échappée d'avance, J:;e melll'ait bors
d'él.ilt de IH-ofiter des "rénexiolls des auln.'S dans les délihéraliolls ('/:J:uli~rcs où le conCOUI'S des Itllllièl"cS ct renti~l'e liberté (Ics sulfl'agc!'
j'oluluisClll seuls il la décisioll.
)Iais V. M., Sire, IIC ,'cut régnel' (lue pal' esprit de cOllseil, deju5lice cl de raison. Elle nc cherche que Ic plus (~l"and bic Il et l'amour
de scs sujets, (lui Lui est aCf.luis à si justc titre. Il est impossible, Sire,
flllC ces inlentiolls légales que V. M. a daigllé déclm'el' dans sa rl."potlse ct 'Ille des sentiments si diuncs d'un gnllal roi ne disposcnt il. la
lin vutl'c autorité légitime ct puissante;\ vcnil' &lt;Ill SCCOlll'S des mcmbrcs
fixités du parlemcnt de Besançon.
Ccs lIIal:Îsll'als, Sil'e, sont moins consternés encorc. de la longucUl·.
tif'lïncertitudc ct dc la rigucUl' de IcUl' sOI'l, tlUC de sc tl'ou\'el' dans
la nécessité, pal' Ics ordrc!' mèmes dc V. M., de cérni,' Cil sCel'cL el dc
lie POUVOil' Lui cxp1'imer la vive douleul" dont ils sont pénétt'és d'&lt;\voil'
cu le 1II11 1Ilclll' de Lui dél11airc,
C'cst dans unc situation au i toucllUllte quc votre parlcllleut, Sire,
lise IlIvo(lucr aUjlr~s de V. M. ces mêmes sentimcnts tlue lui il ill:ipin~ la bonté de SOli cœur eL La supplie,' avec les instances les plus
l'cspcducllses, mais'cn mème temps les plus vivcs, de considérer quc
la justice eXige &lt;llIO tous les membl'es d'un co"IlS COllcourcnt il. ses délibérations; que Ic plus grand bien demande la cessation d'UII lI'olible

�17 JUIN 1760.

209

aussi fttehcux et le rétablissemcnt de la magislralUl'c; qu'il est 41e
l'équité que les mê'lgistrats ne soieut pas cxposés à la disg,'{lce du Souverain il raison des suffragcs quc leurs consciences leur dictent, et
f1u'enfin tout sollicitc V. M, en faveur des représentations &lt;lue le devoil'
de "oll'e parlement f'oblÎffe toujours de réitérel' auprès de votre personnc s&lt;lcl'ée pOUl' des IlIlJgislrats qui ne cesseront de lui êlre fidèles
que qlllJlld ils cesseront d'cxister.
Cc sont);\, Sire, les très humhles, etc.
Fait cn Parlemenl, le ~8 aol1t 1 ï59'
(Ardû1l!t 1M1ionaa.

x'" 8g38.)

I.e Roi se borna à répondre qu'j.f e.saminenit te!i remonlranee5 en son tonseil
cl rel'llil s.noir ses intentions à son parlement.
Celte réponse ne rut donnée que l'année suinnte, bien (IU'ClI raison des alTairb
de (in:ll1ce 1" session Il'cûl pas été close, comme d'babitudc, le 7 septembre, 1'1
elll été prorogée .ille die, QU:lnd, le 1 9 septembre, la Cour apprit (Iu'un lit de juslice serail lenu le lendemain à Versaillcs, elle comprit que c'élait le prélude des
"llC:lnC($, cl clic al'rela que pendant la cessai ion des séances le PI'CllIicl' Pli'Sideut serait charrré d'inlerposer ses bOlls offices auprès du Hoi à l'cITel d'en obtenir
une l'él)onse ra,"ol"ablc aux l'CmonlJ'iulces préscnlt.lcs le 6 all'il 17;)9 sur félal du
parlemenl de Besançon. A di"erses reprises, d'abord co no\'cmbre. il la rentrée.
el ensuite pendant le cours de la sessiOll, le Premier Président rendil compte de
ses démarches près du Roi, elloujours il donnait bon esllOir, t:nlill, Ic )}arlemenl se
lassa el, le 1 1 juin qGo, il chargea son cher d'aller raire nu 1loi des représcntalions sur ttlle alT:lire. Le '1 juin, le Premier Président s'aC(luilla de celte commission cn ccs lenu("s :

SinE,
Les tl'ès humbles el tl'ès respectueuses remonll'auccs que voll'e pal'·
telllenl a (ll'is la libet'té de IJl'ésentcl' l\ V. M, au mois d'noùl del'niel'
pOli l' obtenir le l'établissement du }H\l'lemcnt de Besançon ne COIllieLlllent que des vérités essenticlles au biell de voll'c scnÎce, à l'hol\neUl' et à l'élat de la magistralure; clics sont, Sil'e, l'elJJression la plus
vraie et la plus sensible de la fidélité cl du respect dont nous sommes
pénétrés pour voire personne sacrée.
Animé pal' la confiance qu'inspirent votre justice el votre sagesse,
u.

" " ..
................

�REMONTRA~CES

itO

DU PARLEMENT DE PARIS.

votre parlement ose supplier très bumhlement V. M. de se les faire
I"el)résenter, persuadé que vous reconnaîtrez encore davantagc, Sire,
la Ilécessit~ dont il esl que V. M. "euille hien ne pas différer la décision d'ullc affaire qui n'intéresse pas moins le bien de l'État que le
corps entie)' de la magistrature, et que votre justice et voire bonté patcrnelle se laisseronL loucher en faveur de magistrats qui ressentenl
dCllUis si longtemps le poi(l'\ de la disgrâce.

Le Hoi répondil :

IrJe mç ferai représenter les remonll'anccs dc mon padement du
Illois d'août dCl'nier el vous reviendrez de vendl'edi en huit 5&lt;WOil' me~
\'olontés. ~
Le !lï, le Roi dit au Premier l)résident:
l:

J'ai examiné de nouveau avec attention les remontrances de mon

INiriemenL du mois d'août dernier, et, comme elles contiennent les
mêmes choses que les précédenlcs, je persiste dans les réponses que
j'y ai faites. ~
Le lendemain, après al·oir entendu celle lin de non-reee,·oir. le Parlement décida qu'une députo1lion S&lt;en.il envoyée au Roi, et,le 8 juillel, olle approUl"&lt;'1 le
projet de représcnt.,tion dl'C5Sé par les commiss.,ires. Le Roi reçul celle députalion te 1 ~ juillel, elle Prem.icr Président, qui ta conduisait, Lui adress., tes représcntlltiollS ~ui\'llnt~ :
SIRE,

La réponse de V. M, aux dernièl'cs remontl'ances de votre }J&lt;ll'lcment COI1CCl'nant lc l'établissement du ptldelllcnt séant;) Desançon
acliùvel'ait de jCtCl' Ic découragcment dans le corps enlicl' de la magistrature, si votm parlement n'élait pas soutenu par so confiance
claus la bonlé et la justice de V. Ai. cl pOl' les espérances qu'il sc croit
en dl'oit de conccvoir d'après le récit que je lui ai fait le ~8 de cc
.
.
mOIs.
Mais, Sire, les devoirs solidairos pour Ioule la magistraLure plus

�t2 JUILLET 17HO.

211

spécialcmcnt imposés à votre cour premièrc nc pcrmettcnt pas à votre
parlcmcnt de cesscr dc porter au pied du trônc ses très humbles
l'cprésentatioll5 sur des droits ct des intér~ts qui, communs ;'l tOliS les
citoyens eL appartenant à double Litre aux magistrats, se trouvemienl
entièrcment nlléantis par la dispersion subsistante du parlcment séant
n Bcstlllton.
Votre parlement, moins occupé aujourd'hui de retraccr à V. M. les
principes immuables qui assurent l'unité du Parlcmcnt, di~tribué dans
les différentes pro\'ioces du Royaume pour J'intéret du Souverain,
l'avantage des peuples elle bien de l'Étal, se livre dans cc moment à
des \'ues que les sentiments de sa fidélité et de son dévouemcnt pour
la personnc de V. M. lui rendent encore plus intéressantes.
Il ne Ilcut voir sans la réclamation la plus respcctueuse ct la (li us
rorle l'autorité de V. Al., la dignité el la gloire de son gouvcl'llemenl
ouvel·tement compromises el sa religion persévéraml1lenl trompée par
des impressions étrangères. Tels seraient cependant, ire, les funestes
effets de l'incro)'able inter,·el'sion qui laisse depuis plus de di.I-huit
mois cn suspcns J'étaL d'uu des premiers tribunaux de votrc juslice
souveraine cl l'ordre public dans une provincc du Royaumc,
Les 6ciail'cissements que V. M. veut bien prendre dc tous les faits
de cclle importante an·aire la convaincl'ont sans doutc &lt;tuc Ics ll·oubles
qui agitcnt dcpuis si longtcmps ceUe pl'ovince et, pal' uu conlre-coup
néccssail'c, l'Étal enliel' ont pris leur naissance el leur accroissement
dans le l'enVCl'ScmClil de ~es formes essentielles qui peuvent seules, Cil
aSSul'[Ult ln libCl'lé des sUO'l'ages, garantil' la légitimité cl l'utilité dcs
délib6l'lltions.
La {lispcl'sion d'un grand nombl'c des membrcs du parlcment de
Besançon, l'intel'ruption de loule adminisll'alion dc justicc, les mnlhcm·s qui cn salit nécessairement la suilc ct la durée d'un exil (Jui
subsiste depuis si longtemps. concourent à fairc cOJllla'ill'c Ù V. M. que
sa justice exige qu'Elle veuille bien ne pas larder à fairc cesser dcs
maux dont la prolongation deviendrait un pl'incipe général de désordl'es et de conrusion dans l'Étal-.
'7·

�ilt

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Eu effet, si ces magistrats étaient coupables. les lois réclameraient
eneo.'c cooll'c les voies (le fait qu'ils éprouvent; la raison en est scu-

l'iihlc.
Les lois seules peuvent inOiger une peine tout à la fois équitable el
pl'ompte il des .délits que de simples ordres particuliers ne peuvent ni
caractériser, ni constater. ni puni!' d'une manière utile pour "exemple
cl. capable de rétablir l'ordre cl la tl'anquiUité publique.
Si V. M. s'est, au contraire, convaincue de lïnnocence de ces mêmes
magistrats, innocence que paratL indiquer le soin qu'on a eu de sousLl'aire aux lois l'examen de leur conduite, il est, Sire, de voIre gTan-

den!' d'âme de ne connaître ni difficulté ni délai qui vous empêchent de
~uivl'C voll'c alUour pour la justice; l'instant où clic sc fail connailre à
un l'oi souverilinement juste est nécessairement l'instant où elle rentre
dnus tous ses droits.
La vérilable gloire des rois consiste dans lc bonheur des peuples;
ce bonheur élant fondé SUl' le maintien des lois et de l'ordre public.
leur prompt rélahlissement intéresse également le Souverain et le
sujet, ct les rois, qui tant de fois ont reconnu eux-mÔmes combien la
vérité parvient difficilement au trône, nc sont jamais ni plus grands ni
plus chers ;l leurs peuples que lorsque IcUl' justice et IcUI' bonté réIlarcnt tout ce que Iïmp0l'tunilé et souvent la calomnie auraient surpris à leur religion.
\'otl'O parlement ose dODC espérer, Sire, que des motifs aussi puissants fcronllïmprcssion la plus vive sur V. M.; qu'ainsi, soit qu'Elle
consulte les règles de fa justice, soit qu'Elle suive les mouvements de
SOli cœut', tout amène la confiance de votl'C pill'Iement et lui donne
UI'OÎt d'altendl'c que V. M. ne différera pas de relldl'c les magistrats
clispcl:sés aux \'œux de leur province et ùe toute la magisll'illUl·e.
Le noi répondit:

«J'ai déterminé le jow' où jerappcllcl'ai les membres du parlement
de Besançon (lue j'ai éloignés; vous m'avez assez parlé de cetLe affaire,
vo!' représentations, quelque vives qu'cHes soient, ne me feront pas

�17 AOÛT 1760.

213

changer; je ne veux plus qu'on m'cn parle et je compte que vous
m'obéirez. La soumi ion des exilés peut seule me déterminer à les
rappeler sur-le-champ."
Le Parlement ne se lai.ssa pas intimider. Aussitôt après Iwoit entendu le récit
du Premier I)résidenl. il docida qu'une oou,'clle dépulalion ser1lÎt en'toyée au Roi.
el des commissaires furent immédiatement désignés pour en préparer les objets.
Mais le Roi ne ~ut celte nouvelie dépulalion que le 17 août. Le Premier PrésisidenlluÎ adressa le di!lCOurs suiya.nt :

SinE.

La détermination que V. M. a prise de l'appeler les magistrats du
)Jlll'lcmcnt seant à Besançon est un prcmicl' effet de voLl'c justice; clic
est en même temps pour votre parlement un nouveau motif de l'Ccourir au IJicd du trône avec autant de confiance que de respect, llOU!'
acherer de dissiper les impre ions filc.heuses qui llal'aisscnt suspendre
encore le retour de ces magîstl-ats.
Le dC"oir de votre parlement, Sirc, est de présenter sans cesse 1;1
"érité jusqu'à ce qu'eHe ait eu le succès qu'eUe a droit d'a.tLendre d'UH
roi souverainement juste; notre fidélité exige la continuation de tous
les efforts nécessaires pour y llarvenir.
La soumission due il. V. M. par les magistrats de Besançon esl le se 11timentle plus intimemcnl gravé dans leurs cœurs; mais en exiger de
nouveaux témoignages comme une condition nécessail'c t\ leur prOm)lt
l'allpel, ce serail, Sire, et les déclarer suspects du défaut de soumission el les obliger de s'cu reconnaître coupable~.
Si de fHlI'eils soupçons pouvaient tombcr sur ces magisll'ots , VOll'O
parlemcnt, loin de réclamer en leur favcur, s'opposcrait avcc une
respcctucuse fermcté à la clémence de V..M, ct fel'ail les plus vives
instanccs pour qu'ils fussent jugés suivant la rigucUl" des lois,
Leur honneur, Sil'c, intéresse essentiellcment toute la magistratul'c
et particulièrement voire cour première, bouneur qu'il u'est permis
ni au magistrat en particulier ni au Parlement de compromettre el
dont il est comptable, paree qu'il vous appartient, Sire, et à l'État.

�216

REMOHRANCES DU PAI\LE!lENT DE PARIS.

Mais indépendamment. Sire, du sentiment d'amour el de fidélité
imprimé dans le cœur de tous les Français. qui soumet le magislrat à
son SOU\'cl'&lt;lin, sentiment ineffat:.ahlc par sa nature. par son principe.
cl. si précieux par ses e(Tets, le magistrat a des règles qui l'auacLent
d'une manière plus intime à V. M.; fidèle observateur de ces règles,
il ne lui est jamais permis de s'en écarter; telles sont les ordollnances,

qui sont les vrais commandements du Roi. auxquelles il est obligé
d'oblempére" invariablement.
Ces ordonnances comprennent lous les devoirs que les souverains
0111 imposés aux magistrats sous la ,'cliCion du serment.

Une des premières lois de ce serment est d'apporter dans l'exercice
tIc leurs fonctions des vucs libres, exemptes de loules sugcestions
anlécédeutes, supérieures à touLes craintes ct espérances, uniquement
déLennillées pal' leur conscience ct pal' l'amour de leurs devoirs.
De là, tout engagement relatif aux fonctions de sa charge pris par
le magisll'aL hors du ll·ihunal où il doit opiner le rendrait indigne de
SOIl caractère; loule tentative cmployéc pour l'y déterminer Cil abusant
du nom respectable de V. M. serait punissablcsuÎvant les ordonnances,
(lui défendent de capter les sulfragcs el ordonnent de faire le procès
même à ceux qui, par imp0l'luniLé ou auLrement, auraicnt obtenu
leUres tendantes à gêner la liberté des suffrages, d'où il résulte évidemment, Sire, que, suivant l'esprit ct le lexte de la loi, les magistrats de Besançon se trouvent, pal' leur siLuation, réduits à un silence
néccsSt1il'o, dont on cherche néanmoins à leUl'Jaire UII crime auprès
de V. M.
Mais, au milieu de tant d'obstacles insurmontables à ces mauistrals,
-\'011'0 pal'1ement ne peut cossel' de supplie l' V. M. de ne pas détoul'Ilel'
H11 installt les ~'eux du déplorable élat de toute uuç IH'ovillce pl'ivée
de son tribunal légitime ct livréc à une administration Ï1'régulière de
la justice.
Dai{;uez, Sire, apercevoir les désol'dres qui Cil sont la suite. le préjudice qu'cil souO"rent les citoyens, le découragement qui sc répand
universellement sur la magistrature, l'atteinte qui est pOI'tée aux lois

�6 SEPTEMnRE 1760.

215

sous le règne d'un souverain qui ne voulut jamais régner que pal'

clics.
Que de motifs intéressants eL multipliés qui sollicitent également.
V. AI. de ne pas se refuser plus Jongtem))s aux mandements de SOli
cœur paternel envers des magistrats donl le Parlement ne souhaite le
relour (Jue pour le bien du service de V. M., pOUT l'intérèt de sa gloire
cL pour que ces magistrats soient en étaL de lui donner de Ilouvcll~
preuvcs de leur respect, de leur amour et de leut' lidélité!
.
Le Roi répondit:

Je persiste dans tout ce que je vous ai déjà répondu. Ne me parler.
plus de celle ilITaire 1 qui YOUS est étrangère.
rde suis occupé à la 6nirj mais c'est aycc le parlement de BcS&lt;\nçon
seul que je la terminerai. '1)
te

Néanmoins le Parlement arrêta qu'il serait encore.. enl'oyé une oou\"elle députlllion au Roi el que des commissaires seraienl ehllrgés d'cn préparer les objels. Celte
dépulalion se rendille 4 septembre à Versailles, et le Premier Président adressa
au Roi les rcprésenlalion5 !iui.,anles :

SIIU! ,
L'affaire du parlement séant à Besançon, sous quelque point de
vue (lu'elle soit considérée, touche et regarde essentiellement volre
pal'Iement.
Cependant, Sire, si nous n'avions en ce moment qu'à faire valoi,' III
légitimité do droits qui nous soraient personnels, des considération!;
particulières pourraient peut-être engagcr votl'e parlemcnt il suspendr'c
scs instanccs rcspectueuscs.
Mais quand il s'auit, Siro, du plus sensible intérêt pOUl' la gloiro do
V. M., pOUl' l'honneur et l'avantage de son gOllVOI'l1Cmcnt, dcs objets
aussi majeurs, qui ne peuvent être étrangers à des magistrats radèles
et attachés à leur souverain, ne laissent pilS d'intervalle à l'activité do
notre zèle.
Nous ne pouvons voir avec indifférence des atteintes dangereuses cL

�216

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

multipliées portées depuis looglemp. à des droits et à des loi. que le
corps entier de votre parlement est solidairement tenu par état ct par
sermenL de maintenir.
Il manquerait à la fois à cc qu'il doit à son souverain, à l'État et ci
lui-même, si dans aucun temps il cessait de réclamer par des instances
continuelles, jusqu'à ce que V. M. ait rétabli leur stabilité altérée par
la dispersion du parlement de Besançon.
Votre parlement, Sire, est d'autant plus obligé d'implorer la justice de V. M. en fa,'eur du parlement de Besançon et de la province de
F"anche-Comté, que ce }}3I'IClllent, victime des surprises failes ù la
religion de son souverain, se lI'ouve réduit à l'impossibilité de les Lui
faire connaître.
Pénétré de celle con6ance respectueuse qu'iuspire à des sujets fidèles
un Roi aussi bon qu'il est juste, \'otre pal'Iernent, Sire, avait conçu les
espérances les plus rondées ·sur le prompt rétablissement de l'ordre public,lorsque V. M.l'a urait que S. :M. déciderait seule, sur la connaissance qu'Elle avait daigné prendre par Elle-même du malheur de la
province de Franche-Comté.
Mais qu'il nous soit permis de vous représenter, Sire, que voire parlement aurait la douleur de l'oit' ces espérances s'évanouir si V, M, ne
voulail terminer l'affaire du parlemenl de Besançon qu'avec CCIU dont
la conduite, les préjugés el les intél'êls paraissent ne rormer que des
obslacles à la réunion de ce parlement.
Si c'est all contraire, Sil'e, avec le corps du parlement de Besançon que V, M. se }lrOpOSe de fjnit· celte aJfail'e, de cette détCl'mination
même naît l'indispensable nécessité de rétahlil' pl'éalnblement le par'Jemcnt de Besançon dans son existence régulière, son intég'l'ité eL son
activité.
Moyen clol·jeux ct efi'icace réscl'vé à V. M., moyen conrormc à ces
vues salut..,ires de justice el d'ol'dre public (lue vous tl'ouvez en \'OUSmême ct qui onL toujours, Sire, dirigé voLl'e esprit eL touché votre
cœur.
Le Roi répondil:

�21i

28 NOVEMBRE 1760,

If VOUS cherchez à établir des principes que je désapprouvel'ai toujoursi je persiste dans ma dernièl'e réponse. n

Le 6 seplcmbre, avllnt dc partir en vacances, la Cour remit la délibérnlion sur
celle alTaire au 28 oo\'cmbrc : cc jour-là. elle adopta l'arn!lli suivanl:
cl.., Cour, con idéraotllue les \'"Oies d'autorilé flue l'on li CO::lscillé au Roi d'clllplo)'l!r contre un rrrand nombre des membres du parlemenl de Besau~oo, cl dans
1C5f:luelles 00 _ en:ragé ledit seigneur Roi à persévérer depuis si lonc1emps, malrrré les réclamations les )llus fortes el les plus rcspedueuse d~ SOli ,,,,,rlement el
malgré les supplications les plus formelles adressées audit seigneur Uoi à l'efTet
d'obtenir de sa justice de soumettre la conduile de ces magistrats à l'uamen des
lois et de leun ministres essentiels, intéressent la constitution même de l'&amp;at, puisqu'elles portent aUeiote Don seulement am droits du corps entier de 1. maci Imlure en anéaoli551nlla liberté des sufTrages, mais même lUS droits (IO'OUllow le;;;
cito)'eus en général de ne pouvoir être punis que confonllément aux lois cl "pre,;
un u_men juridique fait par leurs juges naturels;
cConsidt'rnnt, cn cons&amp;Jucnce, rimporlancc de sa déliWration conlinuée il ce
jourd'hui pou son amM du (j septembre dernier, combien il csl intéressanl J)Our 1.
nation enlière qu'elle soil formée par le ronronrs des su(frages de tous les membres
qui coml)()Stnt la Cour des Pairs, puisque son objet doit être, d'un côlé, de dé"elopper audit seigneur Roi les )lrincipes de la Monarcbie fraoçaÎle qui assurent à
cbnquc citoren une liberté dont il ne [lCut être pril'é que dans les cas prJ,'us IJar
les lois cl en obscn'nnt les formes qu'elles ont prescrites, de l'nuIre. de faire
connallrc audit seigneur Roi les surprises muhipliées faites il Ea rcligiou et les
aUeintcs (IU'elles porlcnl à ln nature du gou\'erncment cL aux droits de ses sujets,
llA al'Iillé que la délibél'tllioll scra conLinuée au "Clldl"cdi 9 janvicr 17G l, llUllucl
jour les princes ellHlilll seronl illl'ilés, en la manière accoutumée, de vcuir prendre
leur séance en la Cour', ainsi &lt;Ille ceux de Messieurs qui sont encore nlJsents el
nux(luel~ il Aerll écril 1t ccL elfet par le rrreffier de la Cour,ll
Mais lcs pl'inces ct les puirs lie se rendil'enl pas à l'invitalion du Pndelllenl; le
3 jnnviel' 17G1, le duc d'Odéons les avait réunis; apl'ès leu!' (ll'oil' d'uiJol'd dit lJlU1
le Roi ne prétendait pos les t:~ner, ni l'ien chanll'er lIU droit qu'ils avoiOl1t de prendre
séance aux assemblée!! du Parlement, il leuravnil fait entendre que celle délllnrche
ne feraiL l'as p!nisil' il g, M, C'en était assez; en vain le jlrince de Conti fit un ilClltl
discours pour fnil'e \'aloia' clics droits dc la Pairie clla nécessité fjuïl y OYilit de
prendre séance en lu Cour à celte occasion; à la pluralité des "Oil, il fut nrrèlé (lue
les princes et les poirs n'iraient P"IS au Parlementleg jao\'ier, Bien mieux, le prince
de Conti ct son IiIs, le comte de la Marche, furent les seuls qui s'e.lcusèrent. Le prince
de Conli adressa à la Cour la lettre 'lui suit:
,8
".
,

--

&amp;,

�:!18

REMONTRANCES DU PAULEMENT DE PAIIIS,

Messieurs. ce serail bien ,'olonliers que j'uacrais de mes droits respectifs, reconel consolidés par ce quc le Roi fit dire i, son parlemcnl CD t 7581 el par les
MlibérnlÎOrls faites alol"5 en consffiJuencc, conjoinlemenl avec "ous elles pail'S assCI1II,lés au ParJement; mais, ne IlrésulllauL pas assez de mes lumière..'1, ni de celles
de Illon fils, IlOur croire que seules, da us les circonstances, elles puissent n,'oir de
l'ulilité, je crois del'oir me dispenscr de me rendre à "imitation que ,'ous m'avez
faite; n'cu so~'ez pas moins persuadés, je vous lu;e, de l'étendue des sentiments
d'e,,;lillle cl de coD5idéralion aH~C lesquels je SUls, Messieurs, ete.
liA Paris, le 8 jan,-ier q61.
AJlres eu '!.foir longuement délibéré, le Parlemenl prit l'amHé suifant:
Il La Cour, alut reconnu, par le compte qui lui nail élé rendu de l'exécution
de soo arrêté du 28 no'-embre dernier, qu'cn ~ucDee d'icelui l'imitation ordonnée il l't.ioran.! des prinees cl des pain; • été faite en la manière accoutumée el la même
tlue celle co laquelle anient été invilés lesdits princes el pairs en 175G.1orsque
les princes lirent part à lad.i!e Cour des ob&amp;tades qui les ernpt.'.chaicnt de déf~rer
à ladite iOfitalioD. el en lja8, lorsque les prinCfli el pairs viorenl prendre leurs
Il

nu~

, Le 16 juil11]SS, Le Parlemeul, toules
dW1l1wK ti:lCmbJe.5,1es Ill'Înœ!i et les pain
Y lléInl. allail délibérer sur les différents
Irretd liri 1WU" lui les IS. 19, ~I fénicr
ri 6 man 1756 (lOir plus haut II. 93 et
suiv.) rlOur hl consen"ation dt'S droits tle la
Poirie et tic la Cour des pairs, quand le
Premier P,''';';idcnt lui :lDnOIlÇtl 'I"e le Ilot
l'ovnit mondé li Versailles la "l'ille ct lui
!lYllit t1(h1!S9é ICII IJarOlcs suivantes:
~Jll \"OUi c1li1l"L'C de dire fi mon p'II'lemeut '1111' je 1L';I i jamll i" enlendu llourlcr nu·
cUlle nUrinlo !lUX droits qU"OIlI lcs pi'inccs
&lt;le Illon sana l't lcs p.. iL'5 de mon l'0YOUIlLO
d'y "cllil' j1l"clllh'\l leurs rlnccs toutes lcs lois
llu'ils Ic rUUih-onlou 'Iu'ils y 5Cl'onl invÎ(Ô!!
]lal' mou puJ"!Clllcnl, cl je complc 11'01' SUl' ln
fidélilé ,II' tou~ ceux flui le cnmposcnl pOUt'
/l'Nt'C 110s I1c1'Suatlé qu'on n'uS('ra jamais de
lX' ,!l'Oil que pOUl' le Lien de mon S1'I'I'ice,,,
I..t' pm'lcllIcnt lIvail alors atl0llLé l'al'l"l!1é
'luÎ suit:
t!:La COur. (llcillcment rassurée SUl' les
illfluiétutlcs 'lue lui causaient les défense5

làites aux Ill'Încn et au.:&lt; pairs el ce qui
pountit réfulttr tic la réponse du Roi du
~7 févritr 1756. a arrité quïhern fait lecistre du réc!t faillJar M. le Premier Président et de et que Il'llit 5('ifflletlr Roi ra
d13~ de ,lire Il ton rarJement; en eouséll'lenee, (IUC te clui a donné lieu .uu arrêtés
des 18, 19 cl ~ 1 févl'ier et 6 mars lj5G.
en~enlble la ,Mlibération faile en la Cour le
6 avriJ de Illdite nnnée ell l'al.tscnœ des
1'l'ÏIlCes 1'1 poiMl, ne lloun'Olll cn &lt;llleUIl cas
préjudicier ft ln jllélliLtltle des w'Oits l'CSpcelifij de ln Pail'je ct de ln Colll' clca pain, rlonl
le lihl'Il ct ('llliC!, ellel'eÎce IlcmclH'C assuré.
"Al'I'(jléell oull'o (PlO M. le PI'Cliliel' PresidenL 6CI'O chm'U'é, Cil i'cndtlnl compte au
!loi tin [Il'ésenL 1II'I'l!W. de portel'll aes piPIls
lea lémoifl'nllC'1'8 de III rcspt'CtUC'IlSC cL vil'c
luonllllisSIIuce 'J'l'insllircnl Il SOli JllI rlcml'nl
la ju~liec que le lIoi veul hirll lui rendre
ct ln llllll'I"es ,le llOnlé llu:il "cul Lien lui
tlonnel', el dl' fnuurer (Ille son IJar/cment
ne cctSCl'a jamais de mériler Il confilOf:C 'lue
le Hoi met en 51 Jidélilé..

�28 NOVEMORE 1iGO,

sénnecs Cil ladite Cour les 16 et 28 juin audit an; considél':lIlt qu'llucun desdits
princes cl pAirs dûment iln,ités ne se Irollv"nt néanmoins siégcilnl aujourd'hui en
l"dite Cour, il y auraillieu de craindre que l'absence de tous les princes cl p:lirs,
pour lesquels il ne peut être qu'intéress"nt cie ne point négliger d'user des droils
de la Pairie et d'en remplir les fondions, ne pùt, telle &lt;lue puisse litre la tlluse
de ladite absence, étre tirée à consél:luence IlU préjudice des droiu a~ntiels el
dcs fonctions impor(nnles dont l'exercice. suspendu quelquefois par du obstacles,
a été repris ensuite, librement et solennellement reconnu, nolllmmclllles 15,16,
26 cl !l8 juin 1768, droits ct foncLions Ilui ne peu\'ent cependanL titre plus ilÙrcmenL m..inlenus que I&gt;OU un exercice toujours libre et inaltérable; considérant
d'ailleurs que ladite absence aurait (lu a"oir pour cause des ,oies directes ou indirectes d'aulorité ou des insinuations aussi efficaces; Ilu'elle serait ltelll-êlrc la COIIséquence de 5)"slèmes qui, quelquefois, Ollt f.it méc:onnaitre ou même alltlfluer
ninement. à l'égard de la Cour des pairs ct de la Pairie, des princilteS. des de,oirs,
dcs droiu et des inlérè15 également essentiels el inconleslllhlcs; qu'elle lM&gt;urrail être
l'effet d',,"cuns sentiments donlles esprits auraienl été IH'éocculH!s ou !C sernienl
,,{feelé!; cl allcndu que le droit de la Pairie est un droit national flui apparlient
à 1l~lat cl A la couronne dudit scirrneur Hoi, et qui ne peut tldmettre aucune dé·
rogation Ou altéralion, ni fortée ni rolontaire, ladite Cour, oblif,&lt;t-e de "ciller à la
consen'lIItion desdits droits, protesle que le dé.faut d'csereicc des foncliom essenlielles de la Pairie dans l'occurrence présente ne POUrTa nuire ni préjudicier il la
dignité ct à rintégrilé des droits de la Pairie, droits respectifs enlre la Cour dcs
pairs cliC! princes et pairs, droits qui l':onsistcnt dans la rorrc:spondance réeiprotjue
ct des prinl':cs et pairs aux Îm'itations de ladite Cour IOl'S&lt;lu'etle jugo la présence
Ile tous ses membres utile, ct de \l,dite Cour nu zèle desdits princes cl p"irs !ol1lllue
leur fidélité pour le Souverain les en::age llSC rendre d'eux-mêmes en ladite COUri
droits consignés dans I('S ordonnances du Ho)'aume. ill\'Ol]ué! par k'S l'rinces cl
pairs lorsqu'ils ont éprouvé des obstacles, solennellement reconnus par lellil sei(l'neur Roi cl les roiJl se~ prédécesseurs, ct donlle libre ct enliel' exel'Cice llelllcurem ft l':l\'enir, ainsi que par le IJOlssé, essenliellement lié il ln conSlitution de
l'I~tal. 1\ l'enèl de tjuoi, ladite COUI' lr,ll'dern, Ainsi fill'elle a loujolll'S fHi~, Slli\'Hnt
son élal cl SOli serment, les principes, lllnximes elusaaes cOllsiU'ués dnllS lc~diles
lois, ordonnances, orrels cl rèalemcnts ell'cgistres de la COUl', nolUrllll1Clll dllllll
les Icltres palentes du t 3 octobre 1663, ordonnances du 1 1 lIIai 1478 cl du 4 "\'ril
1485, lettres palenles de 1487, déelalOllions du 19 lIlars d;SI ct du 10 juin
t 556; el, aux termes desdiles lois et oroonnanres, déclare (lue dl.'S le cOllllllencemenL el inslitution de la Cour de parlement à Paris, du nombre de ses conseillers
furent mis ct ordonnés les Pairs de France eL au Ires seigneurs de sang rO)"II; flue
du torpsde la COUI', dont le noi est le chef, sonllrs Pairs de France; que si lesdits
,8.

�•

220

RE~IONTRANCES

DU PAHLE.\IENT DE PARIS.

printel! cl pairs sont tellement privilégiés &lt;lue cu.t, ni leurs lerl'CS cl seil1'neul'ic:l.
ne sont et ne doivent ètre Lenus de répondre, plaider no ressortir ailleurs en aulre
Cour el nudiloire, rors seulement en la Cour de padement de Paris. Cour souve1'3 Înc de justice du fioyaulIlc oll rcisortissent cl se doi\'Clll juger les arrai l'CS louchant
les pail'5et pairicsde rrance, c'est parce que la Cour cslln cour naturelle des p.1irs
de Fi'ance cl, par ce, est appelée la COut' des pairs; le loulil ce que lesdites lois,
ordonnances, arrêts, règlements, principes, IIHI..'l:imcs cl usaffes demeurent dans
Ioule leur pUl"Clé el intéc..-iLé, qu'cxiffcut égalemcnll'essence de la Cour des pairs
el de la Pairie, la constitution ancienne ct immu;'lble de la Monarchie, le bien du
scniec du Roi eL celui de se5 peuples; eL néanmoins, en ee ()ui concerne l'affaire
occasionnée p&lt;lr la dispersion des membres du lUlrlement séanL à Besançon, a
arreté qu'clle conlinuera de porter audit seigneur noi les témoignages dc ladite
Gour des pairs, nonobstanL l'absence desdits princes cL pllirs. eL ainsi qu'clic s'en
lltquillailll,'antladite im'itation dU!l8 norelUbre dernier,»
Le lendemain, la Cour arrèta qu'il serait faiL au noi des remontrances il l'erret
de lui faire connallre l'importance des motifs éuonces en l'arrèlé du ~8 DOl'embre
1 jGo. ct des commissaires fureut immédiatemenl désignés pour en fixer les objets,
Hien tlne ecs arlides eussent été dressés par les comrllisS&lt;'lire..~, ils ne furenl jamnis présentés à 1',Isscmblée des Chambl'CS; en conséquence, les remontrances ne
(urent)};.s mème rédigées, Cela tienL à ce 'lue le Gouvernement s'élait enlin ,léeidé
il meUloc fin il la situation du p'lI·iement de Ilesançon, An Illois d~1"rilljG,. M. de
Bo~'nes Mait &lt;lniUé la Franche-Comlé eL était de~enu conseillel' d'ÉlaL Au mois
d'octulwc de la mème aunée, les marrislrals, exilés depuis plus de deu:\: ans, furen!
l'appelés ct réiuslallés sur leurs sièrres,
A peine renlré en fonctions, le pal'Iement de Besançon s'elllllrCSs.1 de remercier
1&lt;' pa.-!f'lllent de Paris par la leUre suivante:
.. Mt:SSlfUItS,
L'intél'èL (lue vous al'ez pris all:&lt; érénements alTi,'tîs pllrmi 1IOUS cl les JlOllS
olTiccs de \'oll'e illuslre chef excilellL dCjluis long Lemps dnlls nos calm's la plus
jusLe sensibilité. Les Hies d'ordre public, de hi en adnéral qui dil'Ïgcnlln magislrn~
tUl'e ouI, dicté l'OS l'el)J'ésentations, cOllsacrées uniquemcll Là la Gloire (Ill Sou\'el'ain
eL ou main[ien des lois, Ces [l'ronds- motifs no cesseront jamais de 1I0US anime!';
unis ,Hec l'UliS pa!' le lien d'&lt;llllOtll' et de l'énénlLiorl (lui 1I0US ntlac!Jù il la personne ~ocl'ée de notre aUUlIsle monarque el plll' celui de ln fidélité invioia1Jle que
nous lui al'ons jurée, éclairés par les ruèmes pl'incipcll, 1l0UIl célébrons la justice
eL ln honlé d'un J)J'ince &lt;fui l'ienl de nous en donner de nouveaux léllloirrnoGes en
"établissanl 5011 pm'Iement dans "élal où il élail fi la l'entl'ée de Sainl.)IIlI·lin de
1758, cl, après al'oir présenlé il S. M, l'holllmaGl~ do 110h-c respeclueuse l'econ~
It

�221
• SEPTEMBRE 1759.
naissance, nous nous empressons de faire p:lrfcnir jusqu'à rous l'expression de
('ardeur fidèle el sincère nec laquelle nOlis iOmmes, Messicun, "OS très chers
frères et bons amis les gens tenanlla Cour de parlement.
.A Besançon, le 14 décembre q61.11

Le parlement de Paris répondit ainsi qu'il suit:
:r i\lUSIIUa5 •

cInformés par ,·ous.-mémcs du rétablissement de volte compagnie dans le même
étaL où elle était à la Saint-Martin 1758. el pleinement insltui15 que le magistrat
choisi pour placer à "olte tête n'aspire qu'au bonheur de mériter l'OS suffrages
par un concours toujours nécessaire dans lout ce qui intéresse le bien du senice
du Roi et celui de l'ÉtaL. oous nous empressons de vous faire part de 1105 sentiments.

Vous de"cz juger de la satisfaclion que nous ressentons des témoignages nouYeaux que le Roi a daigné vous donner de sa justice cl de 5!l bonté par les elforls
que nous ayons fails pour les obtenir el par notre persé\'érance dans les démarche
publiques el privées (lue nous ouL inspirées l'inlérèL Céné",! de la magislralure en·
tière. la gloire du Roi, l'amour el le respecL dont nous, sommes pénélrés pour sa
personne sacrée.
Il Des Yues si dignes el si conformes à (et lois d'ordre public dont le mainlien
assure la stabililé elle bonheur des étals ne pounient qu'exciter notre lèle, aussi
pur dans le principe que réglé dans ses progrès; il sera à jamais. pour le Roi et
pour nous, le gage précieux de notre fidélilé, el unis avec vous par ce lien indissoluble, nous le serons aussi toujours par l'ardeur fidèle ct sinœre avec lafluelle
nous sommes,l\fessieuf'3, YOS frères et bons amis les gens tenant la Cour de parlement
lI'A Paris, le !1O décembre q61."
If

LIV
4 septembre 1759,

RE'IONTRANCES SUR LA DÉCLARATION DU ROI
ORDONNANT L'ÉTABLISSEMENT D'ON TnOISIÈlIB VINGTIÈME
ET sun DIVERS ÉDITS nuns..wx.

Pour soulenir la guerre tonlre l'Angleterre et la Prusse, le Gou\'ernemenl anit
besoin de beaucoup"d'argcnt,el, pour s'en proc:urer, le noureau controleurgénéral,

�221
• SEPTEMBRE 1759.
naissance, nous nous empressons de faire p:lrfcnir jusqu'à rous l'expression de
('ardeur fidèle el sincère nec laquelle nOlis iOmmes, Messicun, "OS très chers
frères et bons amis les gens tenanlla Cour de parlement.
.A Besançon, le 14 décembre q61.11

Le parlement de Paris répondit ainsi qu'il suit:
:r i\lUSIIUa5 •

cInformés par ,·ous.-mémcs du rétablissement de volte compagnie dans le même
étaL où elle était à la Saint-Martin 1758. el pleinement insltui15 que le magistrat
choisi pour placer à "olte tête n'aspire qu'au bonheur de mériter l'OS suffrages
par un concours toujours nécessaire dans lout ce qui intéresse le bien du senice
du Roi et celui de l'ÉtaL. oous nous empressons de vous faire part de 1105 sentiments.

Vous de"cz juger de la satisfaclion que nous ressentons des témoignages nouYeaux que le Roi a daigné vous donner de sa justice cl de 5!l bonté par les elforls
que nous ayons fails pour les obtenir el par notre persé\'érance dans les démarche
publiques el privées (lue nous ouL inspirées l'inlérèL Céné",! de la magislralure en·
tière. la gloire du Roi, l'amour el le respecL dont nous, sommes pénélrés pour sa
personne sacrée.
Il Des Yues si dignes el si conformes à (et lois d'ordre public dont le mainlien
assure la stabililé elle bonheur des étals ne pounient qu'exciter notre lèle, aussi
pur dans le principe que réglé dans ses progrès; il sera à jamais. pour le Roi et
pour nous, le gage précieux de notre fidélilé, el unis avec vous par ce lien indissoluble, nous le serons aussi toujours par l'ardeur fidèle ct sinœre avec lafluelle
nous sommes,l\fessieuf'3, YOS frères et bons amis les gens tenant la Cour de parlement
lI'A Paris, le !1O décembre q61."
If

LIV
4 septembre 1759,

RE'IONTRANCES SUR LA DÉCLARATION DU ROI
ORDONNANT L'ÉTABLISSEMENT D'ON TnOISIÈlIB VINGTIÈME
ET sun DIVERS ÉDITS nuns..wx.

Pour soulenir la guerre tonlre l'Angleterre et la Prusse, le Gou\'ernemenl anit
besoin de beaucoup"d'argcnt,el, pour s'en proc:urer, le noureau controleurgénéral,

�222

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

M. de Silhouette, homme à projets, imagina di.en impôts qui frappaient surloul
les riches. (Barbier, 1. VIl, p. 186.) Le Parlement 5enlille (Oup el, comme il était
très animé par les alTaire;;; de Besançon, il décida de ne pas enregistrer les édits
fis(alL'( qui lui furent presenlés le 17 août t 759" Ce jour même, il les renfo~-a à
des commissaires pour èlre examinés, et, le ,8 de ce mois. il arreta de faire des
remontrances dont les objets furenl adoptés par la Cour dans la séance du 3 septembre.
~ous ne publions pas ces articles, parce qu'ils sont presque absolument semblables aux remontranccs. Comme les '"ac.'l.DCl.'5 étaient très proehes, le Premier
Président se bornll à. meUre en style direct l'œurro des commÎlls&lt;,ires el à y ajouter
les formules d'usage. Il pullire son Irlll'aillc lendemain au IDl'llin, le faire approu'"cr par les chambres assemblées el le (lOrlCl' nu Roi le jour mème.

SmE,
Voll'e p3rlemcnt, pénéLré de l'amour le plus vif cl le plus l'especlucux poul'la personne sacrée de V. i\t. el du zèle le plus ardent pour
la gloire de ses 3rmes, ne se porlerait point à lui faire de très humbles et très respectueuses remontrill1ccs sur les édits el déclarations
qui lui onL été ellvo)'és. s'il n'ayait reconnu par l'examen le ]Jlus rélléclli que la pluparl de leurs (uspositions opéreraient une interversion
unirersclle soit dans l'économie générale de l'État, par l'altération du
COUlinerce el de l'agricultu''e cl par le préjudice qu'cil es pourraient
porter il la police publique, soit dans les branches particulières de
l'État, 1)31' le renversemenl et la gêne qu'clIcs occasionneraient dans
les fOl'lunes d'nn gl'and nombl'c de sujets de V. M.
NOliS reconnaissons, Sil'e, fIlle les ollicicrs attachés à la pCl'ception
d'un dl'oil peu"ent toujours èll'e suppl'imés lI)a volonLé de V,M" mais il
est des cir'constanccs où le lllallieul' des Lemps cl la cl'ainte de jeter dans
la (;onsl.el'nalion et. peut-êtl'e dans le désespoil' une multitude de familles doivenl ellf{agel' à suspendl'e des pl'ojels donl VOll'C parlement
sollicil.el'niL l'exécution dans les moments llius favorables comme Uli
mo}'en de pal'venil' il la suppression cles droits; et, Ol~me dans cc cas,
votre pal'l{'lllcnl Ile IJoul'l'ait s'emp~cher de YOUS représente,' (lue les
pl'opl'iélail'cs actuels de ces oOiees, dont un grand nombre les a, acquis
en deniers comptants par la l'oie du cOlllmerce et appuyés sur la con-

�4 SEPTEMBRE 1759.

223

liance puhli&lt;luc, se trouveraient réduits dans un état déplorable par la
lixation il 3 p. 010 de l'intérêt de leur financc, élat qui devienL encore
plus fâcheux par les longueurs des liquida lions cl du remhoursement
du capital.
Les créanciers qui onL prêté pour les djfférentes finances desdils
offices des sommes en deniers }:.euvent-i1s être réduits à UII inLérêt audessous de celui stipulé dans leurs contrats, S3ns une lésion qui n'est
point dans l'intention de V. M.? Et cetle lésion ne sera jamais compensée à leur égard par la justice rendue aUl autres créauciel'S.
Qu'il nous soit permis, Sire, de l'elJl'éscnlcl' à V. M. qu'il n'est
point suffisamment pourvu par ledit édit au pa)'ement des 31Térages
et remboursement de sommes prêtées à quelques comlDunautés en
verlu de lettres patcntes regisll'ées en "oLrc parlement. sommcs qui
ont été vel'Sées dans les coffres de V. M.
Il a été pareillement omis dans cet édit de poun'oir à la conscnalion de l'exemption dc toutes im[lositions assurée par ces leUres patentes eL par les contrats de constitution passés en conséquence.
Par l'article 8 du même édit. les hourgeois de Paris sonL assujettis
à payer })Our les vins qu'ils fonL venir, même pour leur consommation, les droits que les mardlands de vin ne IJa)'ent qu'à raison de leul"
commerce. et nous ne pouvons, Si.re, nous dislJcnscl' de faire obsen'cr
à V. l\I. que la compensation donnée pour motif de l'établissemcnt des
dl'oits nouveaux établis par les articles 8 cL 9 dudit édit pèche pal'
défaut de p''Oporlion entre le p,'oduit du droit sUPIJI'imé cl celui des
nouveaux droits et pal' la perpétuité dos nouvelles c1Hlrgcs substituées
à une imposition dont }Jal'tie a toujours été limitée à la dUl'éc d'un
petit lIombt,o d'années.
L'édit de sUPIH'Csslon des offices SUl' les cuirs établit un droit nouveau; ce dl'oit se lrouve étendu dans les provinces qui u;en payent
aucun, augmenté daus les autres et porté dans la capitale à un Laux
que !'expél'iencea fait reconnaître excessif eLque l'utilité du commel'ce
avait obligé de diminuer considérablement. Cette marchandise. étant
nécessaire aux harnais du labourage. à J'usage des pauvres, principa-

•

�226

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

lement au service des troupes de V. M., ne doit pas être augmentée de
pri.'t par l'excès d'une impm=ilion.
Le (mît le plus direct que vos ]lcupies puissent recueillir de la suppression de Lous lesdits offices serait l'extinction ou une réduction considérable des dl'oils attribués aux offices supprimés Il31' les deux édits;
cependant, le premier de ces édits ne présente ni cct avantage actuel,
ni même l'csIJérance d'aucun soulagement pour Je terme éloigné où
serait consommé le remboursement desdits offices, et le deuxième impose UDe augmentation illimitée sur une matière de première consommation.
Enfin. Sire. si la suppression des offices présentée par ces deUl
édits sous le prétexte d'économie devenait dans le moment présent
uoe ressource pour les biens de l'État par l'aliénation que Cerait V. M.
de ces droits, n'en résulterait-il pas une nouvelle surcharge pour
J'État. qui, loin d'être délibéré, se trouverait Corcé de pourvoir tout à
la fois au pa)'ement des prillcil)aux et arréraces dus aux propriétaires
des offices' ou à leurs créanciers, et à l'acquittement des intérêts des
avances Cailes par ceux au profit desquels lesdits droits auraient été
aliénésT
Dans l'établissement projeté de cent receveurs de rentes sur la ville,
votre parlement a reconnu des inconvénients si multipliés et si considérables, qu'il ne peut croire que le secours modique pl'ésenté par ce
projet pnisse pré\'aloir aux )'CUX de V.M. sur les motifs qui s'opposent
à cet établissement.
Il intéresse également et les étrance,'s el les sujets de V. M.; tous
les édits l'ec'islrés en voll'e parlement invitent les étrangers à prendre
pal'l aux empt'unls fails pat' l'ÉlaL. Il est do la foi publique ct de votre
intért:1, Sire, de ne point altél'el' leur condition et de ne point Caire
na1tre la méfiance sur les engagements de l'État par une gêne et des
difficultés suscitées dans la pel'ception de leurs revenus, CeLLe gêne
peut. même nuire à la circulation que le commerce opère entre la
Fraricc et les étrangers, circulation nécessairement fondée et sur la
con6allce et sur la promptitude de la perception.

�Il

SEPTEM81\~

t ;59.

:!;}:5

Il n'a jamais été dans le cœur de V, M. de priver ses sujets de la
liberté que la nature donne à tous les hommes de l'administration de
leurs biens. Cependant, cet établissement ne faisant que place,' des
payeurs intermédiaires entre les payeurs des renLes et les sujets de
V, M., il en résulterait nécessairement que 10l perception des rentes
éprouverait beOlucoup plus de difficultés.
En effet, la communauté des noU\'eOlUI receveurs scrait elle-mèmc
intéressée, à raison de son propre avantage et de l'obligation solidaire
{lui lui serait iml}osée par chaque article de recette, à fatiguel' les pl'Opriétaircs pOl' des difficultés sans nombre SUI' la validité et l'oulhculicité de IcUl's décharges, cl tous les propriétaires éloignés, ccux qui
dcmcurent hOI"! du Royaume ct dans les colonies, ceux qui ont des
propriétés indivises, qui tous reçoivcnt jusqu'ici librement pal' des
opérations de commerce ou par des arrangements réciproques, IJOIII','ont à peine sortir de ces difficultés et paf\'enir à loucher leurs l'C,'enus.
D'un aulre côté, l'engagement solidaire de toute la communauté sur
le pied de la finance annoncée par l'engagement de chacun desdils offices ne présente pas une masse de sÛl'eté qui ait aucune IJroportion
a"ec les fontis qui doivent passer annuellementlJar les mains de tous
les receveurs.
Indépendamment de ces inconvénients, le droit attribué à ces receveurs sur les revenus par eux touchés, ct que les citoyens ne payent
"ctucllement à ceux qu'ils emploient qu'autant qu'ils le veulent bien,
de\,iendl'ait une imposition réelle et pel'pétueHe SUI" la pOl,tion de la
fOltune de vos sujets qui a déjà éprouvé les plus dUI's retranchemenls.
La cl'éation ùes bl'evels héréditaircs dans tous les al'ts et métiers est
un projet qui, pal' Ic cal'actère scul de nouveauté en malièl'c de COlllmel'ce, a paru, Sire, à votre parlement méritel' les l'éflexions les plus
profondes; le commerce étaut une des principales sources de la richesse de l'État, renverser tout à coup J'ordre établi depuis plusieurs
siècles sous lequel les arts ont été portés en France au plus haut
degré de perfection, c'est risquer la chute la plus rapide.
u.

.

"

..

�::!26

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PI\RIS.

Rien n'est plus dangcrcux, Sire, que d'abolir les usages el les formalités sagement établis pOUl' la fOl'matioll. répl'eu\'c cL la pCI{eclion
des ouvl'icrs, ct, pour délruire toLalemellt la forme de l'administration _
qui l'cmonte aux ÉtablisscmenLs de saillt Louis. il faudrait dcs motifs
qui ne fussent relatifs qu'à l'utilité ct à la pel'fection des arts et métiel'S eL non à unc opér-.ttioll de finance.
On a toujours remal-qué, Sire, &lt;lue. dans t,OUS les genres de connaissances, l'étude et ln longue IJI'alique, quoique en ellcs-mèmes indépendantes du cours rigoureux d'un apllreutissage, tirent néanmoins de ce
cours réglé et des conditions ([ui en sont l'accessoire le fruiL le plus
réel el le plus précieux.
L'apllrentissage ne peut être suppléé pal' le chef-d'œuvre, qui sera
toujours uue épreuœ équi\"oque et sujcLle à toutes sortes de u'audes
lorsque ('ouvricl' qui le présentcra ne sera pas précédemment connu.
La police puhlique est mème intéressée dans le dl3ngemenl projeté,
puisque l'ordre exact d'apprcnLiss..,ce el de compagnonnage, qui est
prescrit et tous les oU\Tiers. les accoutume de bonne hcure à la subordination, leur donne des survcillants, éclaire leu!' conduite eL leurs
mœurs.
Cepcndant, Sil'c. ces bl'cvets hél'éditaircs enlèveraienL ces avanlacçs eL abandonneraienl tous les ouvl'Îcrs à Jeur Ill'opre conduite eL
;) IcUl' confiance indiscrète dans la facilité qu'ils peuvent avoir dc se
procurel' dc scmblables brevcts.
De là résultcl'aiL un double JH'éjudice pOUl' le public, soit pal' l'impcl'leclion d'un grand nombl'e d'ouvraGcs qui sOl'til'aiont des mains
dc tels artistcs, soil. pal' l'auglllelitalion du p,'ix des mal'chnndises occasiollné pal' la néccssité où sc \.l'ollvcraionl Lous les maîtres de sc dédommagel' sur le lH'ix de lcul's OUVl'tllJcs ct dcs frais d'un brcvct qui ne
ICIII' porlcl'aiL point d'illlél'èt cl dc ceux qu'ils sel'aient obliaés de faire
pOUl' sc l)l'ocUl'cr à pl'Îx d'u'l:cnL Ics seeoul'S qll'ils liraicnt de Icurs
aPIJI'cntis eL dc leurs compaanons,
Le mêmc édit privc lcs veuvcs ct Ics fils dc mallrCs des privilèges
(lui Icur onlloujours été conservés, privilèges qui animenL Ic com-

�, 22i

Il SEPTEMUIlE 1n9.

merce et qui souvenlsonlla seule ressource ellc seul patrimoine &lt;lue
les maÏlrcs laissent après cm:.
D'ailleurs, la multiplicilé des brevets dans chaque co'mmunauté,
annoncée pal' le tarif annexé à l'édit, esL encore un principe de ,'uine
I)our tous les ouvriers.
L'expérience, Sire, nous apprend que déjà, dans clt'Hlue corps el
communauté, bcaucoup de malt-res actucls Ile peuvent se soutenir;\
cause de la lalllJueur répandue depuis longteml's dans le commerce;
si on augmente encore le nombre de ces maill'es, déjà ll'OP muiLipliés 1
il résulteraiL de celle augmentation le discrédiL des brevets hé,'éditaires, qui demeureraient longtemps à charge ct illutiles cL aux maîtres
qui voudraient les transmclll'c et aux successions de ceux qui cn seJ'aient décédés revêtus.
Enfin. de la disposition pleine de juslicc (Jui afTl'auchit les ma'itl'cs
i1.clucls de la nécessité de lever ces bl'el'ets et leur pel'meL de continuer leur commerce, il s'ensuit nécessairement que, la I,(upart tle ce...;
brel'ets demeurant longtemps dans les mains de V. M., 1'l:--diL ne foul'nil. effectivemenL aucun secours naturel pour les besoins IJrésents de

l'État.
Une dcs vues les 1)lus naturelles qui aient pu ètre inspirées à V. M.
est celle de réprimer le luxe, porté de nos jours à un deg"é si dangel'eux pour l'État et ruineux pour vos sujets.
Mais, Sire, c'esL dans sa sOUl'ce que le luxe doit êh'c attaqué; S":lltacher à le rélJl'imer dans cCI'lains efrcts pal'liculiers, c'est l'is&lt;Jue,' de
cOllroll&lt;lre avec l'idée du luxe ce qui peut être nécessité absolue, décence ou dislinction d'étal.
Le luxe n'est nutl'e chose que la IJl'ofusioll imlllodél'ée; ce I~oùt est
aLtaché ù eel'laincs fortuncs immenses et l'apides qui ne cOllllaissenllli
difficultés pour acquérir,'ni discernement dans l'emploi, ni économie
pOUl' consel'vcr; le luxe confond, intel'vel,tit tous les élats; le l'établissement de leurs distincliolls peut seul Je faire dispal'aÎtre,
Si c'est par la voie d'imposition que V, M, juge à propos de l'éprimer le luxe. ces impositions doivent êh'c de nature à ne tomber

.,.

�225

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

que sur ceux dont l'exemple en est le principe eL sur les ouvrages qui
en sont la matière.
L'application de ce genre de remède exicerait mèrne des ménagemenls et une ProbJTessiou, pour ne pas réduire SUI' le champ à la mendicité el peut-être au désespoir les marchands, artistes cL ouvriers qui
se trou,-eraÎenL prin~ du moyen 'lui seul fournit actuellement à leursubsisLance.
En effet, Sire, ce scraitl'incollvénient qui résulterait des articles 3.
ft, 6 ct 8 de cet édit, et la police (JUhlique, notamment celle de la
capitale, l}ourl'ait souffrir un préjudice eITra)'ant de la réduction subite
du 1l0mbl"C des gens de livrée et de la multiluJc de sujets devellus sans
aveu et sans espérance de ressources, incapables de reprendre ou le
""avail de l'agriculture ou celui d'une l}l'ofcssion utile à la société.
D"un autre côté, la diminution de consommation dans Paris, elTet
des memes dispositions tant des articles 3 cl 6 que de l'article 8 dudit
pdiL, deviendrait unc perte réelle pour les finances de V. AL, pour la
subsistance des campagnes ,'oisines de la capitale eL pour la perception des tailles qui se lèvenL sur les campagnes.
Les articles l , ~, 10, 1 1 cl 16 de cel édit, qui par"issenL tendre le
plus cRicacernenL à procurer à V. M. des ressources actuelles, tombent
SUI' Je COlllmerce, Ces dispositions, dont plusieurs o'ont aucune .malogie réelle avec le plan annonce dans le préambule de l'Mil, de portel'
les impositions sur les objets de luxe, puisqu'elles s'étendenL jusque
SIII' les mal'cIlatldiscs les plus communes ct les plus nr-cessnil'cs saut
fl'ailleurs, pal' cles points de vue plus Bénéraux, inconciliables avec
le véritable illlél'~l dc l'Él&lt;lt.
En cffet, unc l'évolulioll cl une intcJ'l'uplioll univCl'scllcs dans le
('ommel'cc seraient les suites de la réunion des surcharges saliS nombl'e
,Iont l'édit fl'&lt;Ippe toules les pal,ties du commerce: impositions mises
l'oUI' tous les g:lI'çons de boutique, instl"lII11cnts néccssail'es à J'activité
du commerce. dont un grand nombrc de marchands se trouveraient
forcés de l}cl'dre le secours ou du moins de diminuer le nombre; iml)QsiLions considérables sur grand nomhre de marchandises dont le

�"

SEPTE~IBnE 1.

759.

229

débit diminue de jour en jour; nécessité imposée à tous les marchands, suivantl'a.'lic1e 16, de payer des droils pour une masse entière
de marchandises en magasin qui déjà, sous la foi puhlique, a payé tout
ce qu'elle devait à l'État, dont ulle partie est onéreuse aux commerçants et dont le produit lotal ne leur rend.'ait l)euL-être pas eu plusieurs années l'impôt qu'on exige d'eux ct que nombre d'entre eux ne
seraient pas en état de fournil'.
D'ailleurs le crédit, sur lequel se soutient presque Loutle commerce,
serait ruiné si les fermiers de V. M. étaient autorisés, conformément
audit article 16, à pénétrer et à découvrir le secret de lous les magasins et l'ét.,t de la fortune de tous les négociants.
Si donc le commerce était ainsi aUa(lué dans le fabricant et dans le
débitant pal' la diminution du nombre de sujets qui r concourent, par
l'aucmentation du IU'ix des marchandises el, conséquemment, l)ar la
diminution du débit, par l'épuisement actuel des deniers, que les plus
riches nécociants IJeuvent à lJeine réuni,' a!'lsez abondammcnt pOUl' soutenir leUl'S entreprises; s'il était attaqué dans son économie même pal'
J'altération du crédit, l'État perd.'ait Cil peu de temps et pour jamais
un principe intérieur de fécondité nécessaire,
Enfin, Sire, l'elLÎncljon des manufactures, la désertion des ouvriers,
qui feraient passer une seconde fois nos arts chez les nations ,'oisincs,
Îa rareté de toutes les choses nécessaires à la vie, la dél)ol)ulation du
Royaume, ~eraiellt les suites inévitables des atteintes qui seraient portées à la liberté, à la facilité et au secret nécessaires dans le commel'ce.
Un nouveau vingtième, présenté comme' l'imposition la plus juste,
la plus égale dans sa répartition, se trouve néanmoins, cOllll'e les intentions de V,M" très éloiané d'une pt'opol'ti"on réellei toute la classe
des citoycns les plus opulents, dont la fortune consisle principalement,
dans ces papiers publics qui ne se sonL que trop multipliés depuis
quelques années, esL presque entièrement à couvert de celle imposition. tandis que les sujets les plus altachés à l'Étal pa, l'espèce des
biens qu'ils r possèdent, les propriétaires des fonds, déjà épuisés pal'
des charges de toule nature, sont prêts à succomher sous le poids

�230

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

d'impositions qu'ils ont la douleur de voir s'accumuler toujours et ne
cesse.' Jamais.
Cel impôt, Sire, clltra1nCI'aiL avec lui des maux capables d'étonne!'
V. M. cL de toucher son cœur. Combien de propriétaires de fonds peu
étendus eL peu fertiles trouvent à peine dans une cullure laborieuse el
dispendieuse de quoi supporter les charges annuelles attachées à leurs
fonds, les imposilionsdont il serait difficile de filer le nombre, les frais
nécessaires des réparations ct les perles causées par les non-Yaleurs!
Cc n'est cependant. Sire, qu'apl'ès un si grand nombre de réducLions (lue, d'un revenu presque entièrement consommé, ces citoyens
laborieux til'cnl encore pOUl' eux eL pour leur famille une subsistance
élroiLc et mal assurée, et qu'unc IJartic de la noblesse. cet ordre si
re5IJeclable ct si précieux à la nation, est même obligé de consacrer
encore à l'Étal cetle faible portion en la faisant passer à des enfants
qui consomment au sel'vice de V. M. les resles d'un patrimoine qu'ils
eussent conservé plus enlier si leurs ancèlr~ ne l'eusscnt épuisé pour
la gloire du Roi ct le serYice de la pall'ie,
Cctle noblesse, si épuiséc ct si génél'cuse. ces inforlun6s cito)'ens,
ces cu1Livatcurs appauvris et sujcls à tant d'aull'es charges, ne mél'itcnl.-ils pas de la part dc V. M, les regards les plus tend l'CS ct les
plus consolanlsT L'établi sement d'un nouveau rell'ancliement sur le
modique produit de leurs lel'res acllèvcl'ait néanmoins de porter à
rngTicultllre les m~mcs atteintes que parlent au commerce lesdits
pl'ojets sur Ies&lt;[ucls \·oll'e pal'lelllent vicnL de fail'c à V. M. ses très
humblcs rcpréscntations, occasionncl'ail le découl'aucment dcs cultivateur's, cnll,.l'lncrait.lclIl' désertion cl la dévaslalion des campagnes, déjà
sensiblc dans UIlC 81'ilndc étenduc du Ho}'aume, causc prochainc rlc lu
dépopulation ct de lu ruine d'un état.
L'établissemcnt d'imposiLions perpéLuelles pal' les édits précérlents
cl celui d'ull lIou\'cau viuglième porté beaucoup au delà de la durée
de la guerrc, dans un momcnt où il ne doit êtrc question que de
chercher des rcssources actuelles pour dcs besoins aeluels ct pressants,
donnent licu à volre parlcment de supplier V. M. de sc faire pré-

�4

SEPTE~lnRE

1759.

231

senter des plans qui I}roportioonent la durée des secours et celle des
besoins, de considérer même que, dans des moments critiques, les
vues ne doivent point être porLées à des sptèmcs de pures libérations
éloignées et yolontaires.
Dcs Lemps plus hcUl'cux, Sire, et les sentiments de zèle ct de fidC'lité lP'avés daus les cœurs de vos sujets vous meUront toujours cn état
de trouvel' les ressources qui vous seront nécessaires lorstlue, après
a\'oir terminé la guerre par une paix glorieuse, V. M. poulTa s'occuper du remboursement des dettes contractées par J'ÉtaL.
Il est de notre devoir et nous craindrons 1)35, Sire. de \'ous représenter a\'ee autant de confiance que de rcspec.t que le mO)'cn le
plus sûr pour subvenir, au moins en partie, aux dépcnses de la
guerre et I}aryenir au remboursement des dettes pendant la paix est
de vous procurer des fonds pour l'amélioration de \'OS revenus pal' le
retranchement des dépenses inutiles, par l'économie dans Jes dépenses
nécessaires et par l'exactitude à nc pcrmettre aucune dépcnsc dont il
ne soiL exactement compté suivant les formes autorisées par les lois
du Royaume.
Votre parlement, Sire, est bien éloigné de proposer à V. M, de diminuer l'éc.lat qui doit environner le trÔne ou de mettrc des bornes à
la générosité de vot.re cœur, mais il vous l'ejJréscnte humblement que
les gains immodérés faits jusqu'à présent dans les fermes, traités eL
entreprises, que les libéralités trop abondantes ou peu méritées, que
les dé!}cnses inutiles en Lous genres sont fournis pal' la substance de
vos sujets, à un grand nombre desquels il ne l'estel'ait plus quc le
désil' clu sacrifice de leur vic pOUl' le service de V. M.
Tant de sujets fidèles attendent de ,'otl'C bonLé l Sil'e l &lt;tue V. M,
veillera plus que jamais ù ;J'économie, seule l'essource qui reste, mais
féconde lorsque l'exemplc en sera donné pal' le roi le Illus aimé et le
plus digne de l'êlre.
Ce ..nI là, Sire, ele.
F.il en ParlemenL, le 4 sepLembre '759,
(Artb"'es rnItÎONkt. Xl. 8938,)

�232

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Le Roi, en recevant les remontrances des m3ins du Premier Pré3ident, lui dit
qu'il les examinerait en son conseil et ferait savoir ses inteotions à son parlement.
Mais, comme les \'ncances de,-aienl commencer le7, le Cou\'ernemcnt envoya le 6
des leUres de prorogation pour une durée illimitée, mais seulement pour les arraires
publiques. L., Cour dul lES enrcgistrilr dans le jour, bien qne mainls conseillers
fussent fOl't cnnu)'és de ce recul des vacances.
Le

j,

au Illalin, la réponse du Roi ful donnée en sa présence par le Chancelier

au Premier Président, qui ,le jour même, la communiqua au Parlement; elle était

,.insi conçue:

Le Roi est vivement touché des charges que supporlent déjà ses
sujcts. U en coùte infiniment à la tendresse quïl a pour eux de se "oir
dans la nécessité de leur demander de nouveaux secours.
L'idée d'y suppléer par la multiplication d'une monnaie fictive qui
ne peut avoir de ,'aleur si elle ne peut à chaque instant être convertie
en espèccs véritables, qui, sans cette condition, n'aurait aucun cours
s'il élaitiibre, ct qui, s'il élait forcé, détruirait toute confiance, est une
chimère qui ne pourrait êtl'e adoptée sans renverser les fortunes des
particuliers, intel'cepter tout commerce au dedans ct au dehors, et
meUre l'État en combustion; ces considérations doivent être un sûr
garant que S, 1\1. n'aura jamais recoUl'5 à ce funeste expédient.
Il Il'est de ressources réelles que dans la diminution des dépenses
et dans l'augmentation des revenus, soit par leur amélioration, soit par
de nouvelles irnl,osilions.
Avanl de recourir à ses sujets, S. M. a ol,donné le l'etrancheUlcut
des dépenses de sa maison. Elle a fait conna1tre à chacun des ordonnaleul's, dans sa pal'lie, que le moyen le plus agréable de lui donne!' des
marques Je leur zèle était de servi!' le désir qu'Elle a de eompellser
autant qu'il est possiJ)le, sans diminuer l'éclat qui doit environnel' le
tl,ône. l'augmentation des dépenses de l'État pal' le retranchemenL de
celles de sa personne eL de sa nombreuse famille.
Les dépenses ont été en conséquence diminuées de plusieurs millions
l,al' des économies intérieures, sans altérer néanmoins la décence qui
doil régner dans la cour du roi d'une grande et puissanle monarchie,

�/1 SEPTEMIIRE 175lJ.

,

233

el c'csl cc qui Cil a rcndu la diminution moins sensiblc aux yeux de
ses pcuples,
Il cst mèmc dcs branches de dépenses quc S. M. a P"CSt:luC entièremcnt suspendues. Elle a aussi mis des bornes il sa générosité en Cil
Illelhlllt alll pcnsions qu'clic pourrait accorder. Elle a c1lerché à soulagcr les peuples Cil su:-pendant des privilèges (lui avaient lieu à leur
surcha,'C , cl elle a trouvé dans les profits de ses fermes des moyens
(le sc procurer des secours.
L'intention de S. M. est que "on s'occupe à simplifier par la suite
le." droits cl à rendre la perception plus facilc, moins onéreuse à ses
peul,les ct moins dispendieuse.
Le Parlement ne peul faire sur ce sujet aucunes rcpl'éscnlatioliS
à S. M., (lu'Elle ne désire plus "i\"ement que qui ce soit d'en ,'oir
réussi., les elfels et de les fairc l'~ntir à uu l)CuI,le qu'Elle cllérit cl
dOlllle oonlleul' ne cessera jamais de faire robjet de ses soins eL de
ses vœux.
Quelque ~oigncmellt quc Ic Roi ail de meUre des iml,ositiolls sur
se:, sujets, c'est malheUl'eusement la seule ressoul'CC par laquelle 011
puisse subvenir aux besoins acluels el assurer l'acquittement. des rlél'cnses el des clulI'gcs dOllt la continuation dc ln guerl'e augmente joul'lIellcmcllllc poids.
Toul élol, quclque riche el quelqlle puissont qu'il soil, fJui accuiIIulerait ollllllcllemellt scs chal'ges salls se procul'er UIlC augmentation
dc l'eVellllS ct dc moyens, mal'dlcl'ait inévitoblclIlcnt à la l'uillc.
Il cst dans la natlll'c dcs impositions d'êtl'c sujettes à des incollvénicllls, IWI'ce que toule imposil.ion affccte llécessnil'cmentlcs pCI'SOllneS,
les biens et les cOlisommations, ou le COlllmel·Cè.
Les cOlisidél'ntions que l'on pcut til'cl' de lu l'OVCUI' cl dc la pl'oleclion que méritent lotiS ces objels en géllél'o! ct en pUI,ticulicl' militent
également conll'c Lou tes les impositions or.tucllcs cl contre toutes celles
que l'on peut pl'oposer et il est cncol'c Vl'ai de dil'c que ces considérations ocquiè,'cUl plus de force à })l'opol'tion dc la lIéccssité où l'on se
tl'ouve d'augmenter ou de llluitiplier les impositions.
".

....................

�236

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Parmi Jes édits que .le .Roi..a envoyés à son parlement, Jes UflS sont
des opérations économiques par lesquelles S. M. rentre dans des revenus aliénés à vil prix, les autres sont des recouncments qui ne sont
J}Oiut à charge au public, quoiqu'ils procul'Cnt une ressource pl'omple
ct effective ,à l'État; les derniers enfin sont des impositions que la II~­
cessilé des cil'constances a obligé S. M. de mettre sur ses peu)Jlcs.
C'est principalement da us les circonstances où les besoins de l'État
sont grands et forcent de recourir à des impositions nouvelles qu'il est
convenable de ranimer la confiance des peuples par l'économie de l'administration; faire cesser les aliénations onéreuses à l'État. c'est exercer
la justice générale qu'un souverain doit à ses sujets qui supportent
toujours à regret des charges donL les l'Cvenus publics ne profitent

pas.
Les offices des ports, {(uais, halles et marchés de la ville de Paris
ont été aliénés à des prix excessivement avantageux aux acquél'eurs,
et le Roi doit au bien de son état et de ses sujets de l'entrel' dans celle
portion de son domaine qui produira un secours réel aux finances,
après le remboursement des engagisles, ou qui mettra S, M. en état
d'accorder des soulagements à ses peuples.
Les possesseurs actuels de ces offices ne IJeuvent réclamer de la
justice du Roi que le l'embolll'Sement dont S. M. est tenucen l'ers ceux
donl ils sant les a)'unis causes, ct SUI' ce {lui a éLé repl'ésenté à S. M.
par son padement, elle s'est déterminée à faire (ibeller les clauses
dudit remboursement daos les termes {le la justice la IJlus exacte, tant
envers les ,propriétaires desdi.ts ofIiees qll'cllvel's leurs cl'éanr,iers ell
(üstinguant les sommes qui ont été fOUl'nies Cil argenl de celles qui
n'ont été rOIll'nies qu'cn en'els cl Cil maintenant les stipulations des
emprunts qui onl été autorisés pal' leUres !,utcnl.es,
S, M. ne sc pl'Opose celJendunt pas de faire exécutez' cettc.liqllidation
dans touLe sa rigueur, Ulais sou inlention esl de concilier sa bonté
avec sa justice eL le bien général de ses sujets avec celui des familles
particulil!res qui sont intéressées dans ces aO'aire&amp;; c'esL ce qu'elle
sera en étal de faire allec plus de connaissance lorsque le résultat de

�(1

SEPTEMBn~:

1759.

23:)

la liquidation aura const.até l'état véritable de ces différentes commuuautés d'officiers.
Si les circonstances l'eussent permis S. M., en soulageant les habitants de sa capitale des droits sur les œufs, le heuIT6 et les lailatJes
dont la consommation est surtout pour les pauvres une des premières
nécessités de la vie, n'aurait pas cherché à dédommager ses revenus
de cette remise, par l'uniformité des droits sur tous les vins qui entrent
dans Paris; celle compensation a paru d'autant plus juste «ue le riche
seul fait venir des vins à son adresse, tandis que Je pauvre l'achète ell
détail, r.harc6 non seulement de ces droits, mais encore du profit des
marchands,
L'augmeulalion dont il s'agit n'est que de si! deniers par bouteille:
elle est si modique qu'clic ne peut èb'e rejetée parceu! qui y sont sujets.
Les bourgeois de Paris n'onl comllle bourgeoi!O aucun l)rivilège pal'liculiel" p.. r r.. pport li l'entrée des vins dans la ville de Paris.
f1u'y a point d'exemption qui leur soit l,ropre l)Our les vins de leur
cru; leurs prérog..tives il cet ~gard ne sonl que celles de tous ceux
(lui font dans celle cal)itaJe leur domicile habituel ou une résidence
passagèrc.
Au surplus, celle aucmentalion de droits et celle sur le gibier, Il'affeclant que la classc des personnes aisées, sont de nature à subsistcr
autant que les autrcs droils, et jusqu'à ce que la situation des affaires
pcrmette à S. ~1. de soulagel' toutes les classes de se!! sujets qui en onl
également besoin, cn commençant loutefoill pal' ccux dont les faculté~
sont les plus bornées.
L'inégalité des dl'oiLs est un des plus Grands lH'éjudices qui PUillSCllt
être portés à l'Jhat, parce lJll"elie prive lcs divel'ses provinces du
noyaume de' la faculté d'cmploycr leurs a\'antages naturels; ainsi, il fi
été néccssaire d'étnblir sur les cuirs un droit unifol'lOCi celte uniformité a été réglée SUI' un picd en dessous de ce que doivent les cuil's
clans un grand nombre de lieux 01"1 les droits en sont éta'blis, ct, pal'
compensation, il a été nécessaire que ceux où il avait été accordé des
modérations particulières éprouvassent quelque augmentation.

,..

�236

REMONTRA 'CES DU PARLEMENT DE PAnIS.

Mais la suppression du droit de revente, celle des droits au passage
d'une pl'o\Tinee à faulre, enfin la l'cstitution du droit il la sodic pour
l'étrangel', sont UII déùommal:cmcllt l'éd qui ÎnlércS::ic à la fois lOutè~
les pl'Ovinces, dont Ics intérêts pal'ticuliel's doivent se confondrc ct se.
réunit, dans l'inténH géllél'a! de ['ndministl'&lt;llion de l'Étal,
Enfin, la porléc du droit cst si modique, que les plus IJallVl'es mêmes
n'en peuvent soum'ir de p"éjudice sensiblc'slll" le. délail de leurs COllsommations,
L'objet essentiel des créanciers publics, domiciliés en pro\:illcc ou
en pays ét"'lIIgcl', est d'êtrc assurés des facultés el de la fidélité de ceux
qui doi\'ent receyoir }JOIll' CUX; c'est ce qui résultel'a de la création des
offices de recc"eurs dcs l'cnles dont Ic tH'ix, Ja solidité et la bourse
commune om'cllt des sÙl'etés qu'oll ne trouve point dans Ics particuliers,
Le consentement d'ullc cOllllllunauté solidail'c pOUl' la l'éccptioll aux
oUices qui Viclldl'ont à vaquer cl la nécessité d'une l'éccption dcvant
les magistl'ats nSSU1'ent un choix désil'é pal' nombre de IH'Opl'iélail'es
et intéressant pOlll' rcux qui élant éloiunés ne sont point il p()rl~e de
choisÎl' parmi les pel'Sonnes qui sc sont immiscées jusqu'à présent dans
celle recelle,
Dans aucun cas, les l'Ccc\'ctlrs particuliers ne peurent fairc de difllcuités sur la \'aliclité de leurs décharges lorsque les quittances dont ils
nUl'ollt été el la l'Clos auront été admises POlU' les pll)'ements,
Commc les Pl'Opl'ÎéLaÎl'es tic l'cnlcs à pOl'lée de rcccvoir pClI\'cnlle
fail'e par ell'Hnômcs, par IClll'S gcns d'alTnil'cs ou domestiques; commc
ceux qui IIC sont pas il pOl'Lée de l'ecevoil' paycnt, suivant les usaGcs
admis, beaucoup plus que lcs dl'oits portés pal'l'édit, f:es dl'oi!.s ne peuvent pas êtt'c qualifiés d'imposition SUI' Ics l'enles; ils ne lc sont pas
plus que les fl'ais d'une quittance par-devant Ilotllires pOUl' les pa)'cments qui exigent cettc formalité; on pourrait à aussi justc till'c caractél,iscl' les dl'oits de courtaue d'imposilion SUI' le commel'cc, cl il ell
sel'a de cellx des receveurs comme de ceux des notaires cl dc ceux des
cOllrtiel'S, qui, loiu d'être l'egal'dés comme une gênc. conLI,ibucnt au

�li SE.prEMBnE 1759.

~3i

contl'aire à la facilité ct à la st\reté de toules les conventions el lIégoc.iations. Néanmoins, SUI' les remontrances que le Parlement a faites
à S. M., EUc a pour\'" pal' ((uelques nouvelles dispositions au'( intérèls
des propriétaires de l'CilleS en obligeanl les rcce\'curs à leur faire remcUrc leurs denicrs ou en intéressant ces mêmcs receveurs, fiaI' la
retenue d'un cinquième des droits qui n'enh'clù pas dans la bourse
commune, il rechcrcher la préférence, el par consé(luelit à cultivel'
avec plus de soin la bienveillance des l'cnticrs, ce tlui J)draîl suffisant
pour aplanir les diŒcultés qu'on a paru cl'aindl'e de la créalion de c~
offices.
La création dcs brcvets héréditai,'es, en faisant cessel' la lIéccssih~
absoluc de J'apprentissage cL du compagnonnage, n'cn empol'te poillt
la supprcssion. Elle ne fait que rapprochcr les al'listcs de la liherl6 uatUl'clle qui laisse à tous les hommes Ic libre cxercice de leul' inLelligence el de leur t'alenl, quoiqu'il soil de la prudence, à ceL égard
comme à bien d'autres, d'en prhenir ct d'en réprimer les abus,
C'est dans celle vue &lt;Iu'esl exigé le chef-d'œuvre; qui indique la C&lt;Ipacité du sujet Il peut d'aulant moins être reg:u'dé comme une épreuve
&amp;lUl\'oque que, dans Lous les cas il n')' en a l)as d'autres, on peut cfautant moins objecter la crainte de la fraude {Ille ce sont les matlres
mêmes de chaque art qui eD sont les cnminatellrs et les juges; dau!'&gt;
le fait, pour parvenir à produire le chcf-d'œU\'re, il esl néccssuil'e
d'avoir passé par l'instruction de l'apprentissage ct du compagnolln3tlc
ou d'y avoir suppléé pal' IIl1e application pal'ticulièl'e 011 des lalcnls
qui font les artisles les plus éminents,
Combien d'endroits dansl'Eul'ope, mÙme dans le l'O)'nUllle oc. il n'y
pas la jurande établie, où l'apP,'clltissage ct Ic compal]'llo11llaae ne sout
pas de rigueur pOlll' pouvoir exerce,' une pl'Ofessioll et où cependant
les al'ts el les professions sont exercés avec autant et. sOllvent plus de
succès que dans les lieux où il y ri des communau"tés exclusives d'i.l!·ls
el métiers!
Celle même dispense a été souvent demandée par les commullautés
elles-mêmes, lorsqu'eUes ont eu recours à la vcnle des mattrises ponr

�:!33

REMOi\TRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

des intérêts particuliers, et cette dispense ne leur a jo'mais été refusée',
parce Ilu'elle ne pouvait porter oucun préjudice au public.
Les veuves qui n'ont fail ni apprentissage, ni compagnonnage. ni
chef-d'œuvre, ne laissent pas n'exercer la profession de leurs maris.
Cette prérogative, introduite par des pl'incipcs d'humanité el réclamée par les remontrances du Parlement, leur sera conscnée.
On laissera subsi~ter la moitié seulement des droits et frais ordinaires
de réceplion ..en supprimant les présents el les l'epas, afin que l'arliste,
d'une part, soil encouragé à exercer son lalenl par les retranchements
d·une partie des Irais, dont la totalité en éloigne, dans l'étal aeLuel, un
trol} grand nombre, et que, de l'autre, Jes communautés ne soient pas
entièrement privées des secours qu'elles en retireraient pour leur administration intérieure.
Les 6ts de maîtres trouyeronL en même temps dans cette disposition
la conservation du privilège dont ils jouissent d'avoir à payer des droiL&lt;:.
el frais de réception moins considérables.
Il serait imprudent de se livrer sur cette matière aUI vues des comlllunautés et d'adopter indiscrètement leurs idées; trop OCCUI}ées de
leurs intérêts particuliers, elles craignenlla multiplicité desconcllrrents
qui voudraient s'adonner au travail de divers arts, afin d'en concentrer
l'exercice enll'c un pelit nombre de familles; en étudiant les objections
que l'on peut élever contre cc projet, on reconna1t que la plulJarl sonl
l'ouvrage de l'intérêt particulier cootl'e le bien public el le bien comlIlun, el que bien souvent les objections ne s'accréditent. que pal' l'accueil qu'on lcur a donné.
Le nombl'c des bl'evcts héréditaircs est fondé sur la COllCUl'l'encc
qu'il conviell~ d'appol'ter dans les al'ts', eb c'esl hl sagesse du Gouver··
IIcmont qui seule peuL! en, élend/'e' ou· l'csserl'cl' les bomes suivant les
cil'constances; ceux que des dispositions heureuses mettront en étal de
tl'"vaillel' pins proDllJtement que les aull'CS lI'ouvel'ont dans la cl'éation de ces brevels des moyens qui focilitel'onl IcUl' él~1blissement et
Ilui, en mêmc temps, favoriseront la population el établiront un commerce utile ilU public,

�fi SEPTEMBRE 1759.

23U

L'intenlion du Roi en mettant des laxes eL des impositions sur les
divel's objets énoncés dans un des édits que S. M. a nd.'essés à SOli
parlement, ct en général SUi' les dépenses et sur les consommations
de ceu,x dont ces mêmes dépenses anlloncentles facultés, a été d'éloigner l'imposition des campagnes aulant que les circonstances peuvent
le permettre.
S. M. a I}csé avec beaucoup d'attention toutes les considérations que
son parlement lui il mises sous les yeu1 concernanlles impositions
l'enfermées dans cet édit, comme aussi les considérations qui lui ont
été exposées coneernantl'établissement d'un nouveau vingtième.
Elle sent et Elle avait senti combien le \'iogtième, qu.i se I)réseote
cornille l'jIDI)(}Sition la pll15 juste et la plus légale dans sa répartition.
est éloigné d'une prollOrtion réelle, en ce que la classe des citoyens
les plus opulents, dont la fortune_consiste principalement dans les papiers publics et dans Jes constitutions de rentes, en sont elempls pour
une très grande partie; mais, indépendamment de ce que les ri.chesses
pécuniaires peu.vent rarement et difficilement par leur nature être assujellies à lil proportion d'i~position des autres biens, S. M. ne connait
point d'intérêt qui puisse l'emporter sur celui de remplir avec une scrupuleuse exactitude les engagements qu'Elle a contractés, et, en conséquence, Elle Il'a point étendu les impositions nouvelles sur les effels
qui en ont été dédal'és exempts par des titres publics; Elle a même
reconnu n\'ec satisfaction que cette manière de penser était celle de son
parlement pOUl' exempter des impositions les ill'I'éragcs des eOlprunls
fails par les oUiciel's des ports en vertu de leUres patentcs '(lui en autOl'isaicnt l'exemption.
Touchée des rcprésentations de son parlement, S, M, s'csl.détel'miuée1l. supprimer la plupart des impositions pOl,tées par l'édit SUI'
les pel'sonnes y,dénommées et sur plusieurs objets de consommation,
il en adoucir quelques autres el à fixer UI1 .tel'me pJus court à la duré,e
du vingtième.
Elle aUl'ilit désiré n'être pas dans la nécessité:de suppléer par d'autres impositions à celles qu'Elle supprime ct dont Elle abrège la durée

�::!hO

RF.MONTR!~CES

DU PARLEMENT DE PARIS.

mais les besoins de l'État. plus considérables encore que les secours
f]u'Elle demande il ses peuples, font violence élUX senlÎmenls qlli La
1'00'lemient ft Cil diminuer le poids loin de l'augmenter.
S. M. &lt;l fait en conséquence réuni., ell un scul édit la subvention
qu'lme dcmnnde ft ses sujcls I)our le soutien de la guerre ct l'aC&lt;luilIClllcnt de ses charges; Elle a fixé aux impositions dout est Cormée ceLLe
slI.b\'ention Je (erllle que l'acquittement dc ces mêmes charges l'end indispeDsablement nécessaire.
L~ moyens de se procul'er des ressoul'ces actuelles pour les hesoins
d~ fEtat sont inséparahlement liés a\'ec ceux de pOUl·voil' à la sOreté
du pilyemenl de toutes les dépenses qu'on ne peut pas toujours aC&lt;luit1er dans le moment et &lt;14i obligent de chercher dans la prolollgation
de Iïlllposilioll ce que l'imposition même ne peut el ne pourrait fourlIil' sans UDe surcharge lrol) Corle pour être sUI}porlée.
JI ne CauL donc pas confonilre avec le l.rojeL de libéraLion future el
\'oloIlLaire des ciJal'gcs dc l'Étal la néce ilé d'acquitter les deLles cxif;ibles dont la conLillualion de la guerre augmente iné\'itablemenl et
considérablement la massc.
Il est dù allx créanciers de l'Étal des l'cmboursemellLs qui Icul' ont.
été assignés à des époques fixes et pl'écises, et auxquels 011 ne pourrait
lIulIHlucr sans lIlanquer à la foi publique; ces rembourscmenls onl des
lcrmes il l'expiration desquels les capitaux el les intél'èls seront éteints.
Il esl indispensable de IJourvoir aux moyens d'y arriver; des dilTérentcs
dépenses dont rÉLat est tenu, c'cstla plus sacl'ée, la plus inviolable;
clic ne peut. pareillement IIi ne doit jamais êtl'e envisagée sur le pied
d\lIlo tibél'ation futul'e qui sCJ'3ÎL \'oJolltaÎI'o,
Ainsi la nécessité do soulcnil' les OllU3uclIlonls qui ont été pris pOlll' la
libél'llLioll de n~tal doit se combinel' avec celle de subvenir aux autres
dépenses ou d'en assurel' l'acquiLlement pour déLcl'llliller le montanl
dcs impositions el ep fixer la durée. Leur prolongation est le scul mo}'ell
de supplée,· à ce que la situation des pcuples Ile )Jel'lIIel. pas de tirer
par la "oie d'une perception annuelle dont on tenleriliL en vain d'excédcr la l)ossibiliLé.

�6 SEPTEMBItE 1759.

261

La détermination de la quotité des impositions, ainsi que de leur
durée, ne peut doncêtrc que le résultat de la sagesse et de la prudence
du Hoi 1 p&lt;lrce qu'elle dépend d'un ensemble dont les particuliers ne
peuvent avoir connaissance.
Par ces mesures, qui, à ne considérel' que la nécessité de pourvoir au
ser\'iee actuel, sont indispensablement nécessaires, la libération d'une
partie des charges de l'Elat, tant de ceUes dont les remboursements
sont fixes et certains que de celles qui naissent des besoins de la guerre
el qui Il'ont pas eu d'assignation dans leur origine, aura en mème
temps son cours et s'elTectuera successivement comme d'elle-mème; la
persllcclÎvc de cclle époque. dont le terme quoique plus ou moins éloigné, suivant la cessation ou la prolongation de la guerre. se peut apercevoir et fixer hypothétiquement. offre des motifs de confiance qui
doinnl engager il supporter avec plus de courage le fardeau actuel el
clle annonce en même Lemps aux peuples le jour o~ le Roi jouira de
la SOllisfaclion de les soulager d'uue partie de ses impositions.
Si les circon lances permettaient à S. M. d'en faire la remise avant
le terme qu'Elle a fixé, Elle n'aurait pas besoin d'y être sollicitée.
Exempte de toute passion d'ambition et de conquête, S. M. n'" pris
les armes que pOUl' venger les injures raites à ses sujets; touchée de
leurs besoins, Elle n'a ce é. dans le cours de cette guel're, de borner
ses désirs à une paix raisonnable et durable.
La confiance eL l'amour de ses peuples sont le tribut qu'elle en
exigci les autrcs ~ont dus il l'État, à. la conscrvation de la fOl·tune
publique, à la pl'o~périté de la Monarchie et à la gloire du nom
l'l'Ullçais.
Cc que S. .M. m'a chargé de vous déclal'el' IHll' ce discours vous
ail nonce suffisamment l'atlcntion qu'Elle n pOI'lée à j'ex&lt;llllcn des remontrauces de son pndement ainsi qu'à l'accueil qu'Elle a lOUjOUI'S fail
ct qu'Elle renl toujours à tout ce qui lui sera présenté pour le soulagement eL pOUl' l'avantage de ses peuples, à tout ce «ui ne sera pa~
contraire à leur intérêt bien entendu, inLél'Ôt qui souvent ne peut êtl'e
déterminé que par des vues supérieures et des raisons d'ÉlaL que la
3,

u.
•

u

.

�2'2

nEliONTRANCES DU PARLEAlENT DE P"RIS.

situation des pariiculiers ne les met point à portée de connaitre et d'ap-

prorondir.
L'intention de S. M. est que SOli I}&lt;lrtelllent rende à son procUI'eUI"
général les édits. dédarations el lettres patentes qu'Elle lui a adressés
el qu'ils lui soient remis, excepté l'édit pour la suppression des offices
SUI' les cuirs. S. ~1. en a scellé de nouveaux avec des c1lallgements. ils
seront remis à l'instant à son procureur général ))QUI" en requérir l'enregistrement; les affaires de l'Étal ne pouri'aienL «ue soulTrir des I"CLarclements (lui y seraient apportés; Elle enjoint il son Jlat'lemcnt d'r pro-

céder salis délai.
Les dép'mses de la gUCl'l'C sont grandes. les besoins de l'Élal le SOllt
iÎ prollorlÎon; ils sont cCI'Lains, COIIIlUS eL avoués. Tous les moyeus
quelconques d')' l'emédier solll sujets fi des objections, à des dinicultés. il des inconvénients; ou ne doil pas sc les dissimuler, mais 011 ne
doiL les connaître que I)OUl' les atténuel', les t.-carter elles surmoulel';
ce que le Hoi doit il sa monarchie Ile Illi IJCI'llleUrail poinl de ue pas
fail'e usa ce de sa pleine puissance pour procurer il SOli étal les secours
nécessaires à 8.1 eOllservalion; S. ~1. regarde le concours de son parlelIlenL CO III me un deo; moyens les plus capabl~ d'Cil impose,' à scs enlle-.
mis cl de préparer les voies à la paix i il Il'y a point" de bOll Français
qui Il'en scute toutes les collséquenccs, il n'y a PCI'$OllllC dans le Parlemenl qui ne doive se fail'e un &lt;Ievoil' dc dOlillerau noyaulllc ccl excmple
de zèle, d'illllOUl' el d'obéissance.
I.e GouvemclIlcnt n'avait ~111lJ; lloulc t10llué ;\ ccHc réponse 11110 étenduc aussi
1\~It'll(J('dilHlil'c llu'nfin de la fnirc impl'inlCl' el J'é(llllHll'Il dl1tlillc Ilublic pOUl'

CIlIIl-

bull l'e l'cll't.ll des nl'lidos des rcmOlll.l'&lt;IllCCIl d Il a s\lplombr'c, (lU i ûluiclll, vcnd ll~ pu bliquclllcnl dnns Ics galeries du 1)1111IÎS. (Bnrhicr, 1. VII, JI. t83.)

�18 SEPTEi\lUUE lï5!).

LV
nl.;)lONTIUN(:~S sun L\ SUlWEN:TfON G~:S~:RAI.E
t:T U1\'t:IlS ÊI&gt;JTS .'ISCAU~"

.\JJrI:s a"oir enlendu lecture de la réponse du lIoi, le 7 septembre. le l'arlclIlcnl
l'ell\oya li l'es.lIllCII de commissaire;; les lIouveau., ~Iils apl)()rt{os l)lIr les gens du
Uoi à lA place des ancicns, qui tuie.nl retirés. Le 1 1 ~plewbre. la Cour décida de
faire d~ remontrances sur la réroo.se du Roi, slIr l'édil cona:nli'llli les offi~ cie..
pon:-, quais, halles el marchés de P.-ris, sur l'âlil créalll des t1'(f'\I'ON, de rentes sur
la \'iIIe de Pans. sur rl.~iL ("réant des hreveli; hé~lilaires de mailrisos cl enfin sur
r,~iL ëlaliliaslul unc sulm:nliOIl genérale dalls le nu~allllle l'our le soutien de 1:1
t;ucrre el rélnLlissemenl de ses charges. Il enrezish~" sculem. ul 1\~lil cOllcernant
les droils SUI' lel' cuir;; cl les lellrcs l':ltcnles nuloris..1nl l'introduction des loiles
peinles thills le llo)aullIc 1II1I)'Cllll11111 un faible llroil (rellll~e. Le II), la Cour
''l'prou'a les Articles de relllonll"anCCS dressé,. l)ill' les cOllllu;ss.,ires. elle Premier
PI'!sidenl, ,.c bornanl ellcore à paraphra.&lt;;cl' ces arlides purelllcni cl simillemenl,
donna lecture des remonlrances le 18 nu malin el Alla le jour même les présel~ter
au Roi SOIIS celle forme;

Vol rc (l;ll'Icment m' pou t concc\'oir p&lt;ll' q lIellc raLnliLé. 101'5q u'iI \'euait
ail picli du Lrùllc implOl'el' la bonlé, la commiséraLion et ln justice de
V, ~1. pOUl' des sujets fidèles cl lui relH'éscnlel' la charge tl'OP pesante
que les édiLs depuis l'etil'és. Îlllposaiclll SUI' eux. il se ll'QU\'-C UéUlllllOills
llue le:- nuuveaux édits 0111. encore amp'uvé le poids nnnucl Jes impusitions, sU1'(H'isc évidente faite à la ,'eligion tle V. ~1. dont l'enet ne
pourrail être que de rcndre odieuse la conduitc de \'Otl'C p'll·leIllcnt.
Si lei devait êtrc il !'&lt;I\'euir l'eITet des l'Cllloutr;.lllCCS de \'otl'e parlement, ces l'eulonll'ances, loUjOUl'S dictées par des pl'Îllci)) de juslice
el sou\'ent écoulées ravOl'ablcment, l'Cul ol'ganc de l'cntière vérilé auI}rès du trône, seul lIlo)'en IJar lequel V. M. eulent! les plaintes lér.i-

"

�2lt6.

RE~lONTRANCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

times et les gemissements de ses peuples. deviendraient désormais
l'occasion de leur oppression.
Ce serait. Sire, le mo)'en le plus callahle de faire tail'e à jamais
cette ,'oix que tant de fois ceux qui approchent de votre personne sacrée ont voulu ~louffer; mais votre parlement surmontera lous les
obstacles, iJ parlera toujours avec cette vérit~ qui le distingue si utilement pour le service et le hien de l'Étal.
Votre l;arlement, Sire, pour donner à V. M, des preuves de son
zèle ct de son obéissance, s'est porté à enregistrer l'édit contenant
suppl'ession des offices SUI' les cuirs, fondé sur l'assurance que vous
avez bien voulu lui donnel' par votre réponse que les plus pauvres
mêmes ne pounaient en soufi'ril' un préjudice sensible su,' le détail de
leur coni3ommation.
Votl'e parlement, Sire. aurait également désiré pouvoir procéder à
l'enregistrement des noU\'eaux édits qui lui ont été envoyés; mais son
zèle est arrêté pal' des difficultés insurmollta~Jes qui le déterminent à
présenter à V. M, ses très humbles et ses très J'espectueuses remontrances,
En représentant à V. M. la situation déplorable dans laquelle se
trouvent réduits les propriétaires des offices sur les ports par la fixation à 3 p, % de leur capital. votre parlement élait bien éloigné de
croire qu'il attirerait sur cux un traitement encore plus dur; ce traitement est si disproportionné à la valeur l'écHe des olIices que V. AL
!l'est crue obligée d'annoncer dans sa l'éponse &lt;lue 5&lt;1 bonté en adoucirailla rigueu!'; il en pou l'rail résulter des distinctions et des préférences toujours odieuses entre personne!:! qui ont Ics mêmes intérêts,
si V. M. fixait pal'I'édit même le SOl't que sa bonté entend préparel'
aux pl'opriélaires desdits oUices,
Ce nouvel édit, en libellant les clauses du l'embolll'sement d'apl'ès
ce qui a été Ill'ésenlé à V. M. COlllllle étant dans les termes de la justice la plus exacte, ne rend pas néanmoins aux propriétaires celle qui
leul' est due.
Votre parlement ne craindra pas de réclamer la rigueur des prin-

�18 SBPTEMBRB 1759.

245

cipes, llCrsuadé qu'il n'est point d'intérêt qui puisse "emporter auprès
de V. M. sur celui de remplir avec une scrupuleuse e\:actitude les engagements qu'Elle a contracLés.
En efTet, V. M. ayant reçu pour argent comptant et sur le pied de
leur \'aleur primitive des effets dout la diminulion n'avait été occasionnée que pal' la violence {lue la nécessité des circonstances avait raite 11
la bonté de votre cœur, il serait d'une justice exacte qu'en sUPllI'imant
les olliccs V. M. remboursât en argent, SUI' le pied de celle valeur
I)rimitive pour laquelle Elle les a reçus, les effets donnés ell pa)'ement
par les propriétaires.
Si cependant la situation aetueUe de vos finances obligeait V. M. il
faire participer aux anciens malheurs de l'État les propriétaires actuels
des offices, en ne leur payant en argent que ce qu'Elle a effectivement
reçu en deniers comptants et leur rendaotle surplus en effets de mème
nature que ceux donnés en payement par les personnes dont ils sont
les 3)'anls cause, et SUI' le pied de la \'aleur {IU'ils avaient alors, il serait
au moins d'une nécessité indispensable que V. M. payât en deniers comptants et sur-le-champ la portion de finance qui, en '730, a élé versée
en argent dans ses cofTres.
Votre parlement ose même vous ,'eprésenter que cette nouveJle
opération anuoncée par le nouvel édit est presque impraticable dans
l'exécution.
La liquidation ofTl"e une mer immense de difficultés; si l'on \'eul
remplir toute justice, il raut pénétrer l'obscurité d'une multitude d'opérations peu régulières avec les communautés d'officiel's eL leurs C1'éanciel'S depuis le rétablissement des oflices.
Il raudl'uit distinGuel' les dilférentes classes des l)I"opriétail'cs : ceux
qui ont aClluis de V. M.; ccux qui ont repris leurs ancicns offices;
ceux qui ontrcçu les nouveaux offices en payement d"offices d'auLI'e
nature supprimés ou d'avances par eux faites; ceux cnfin qui ont acquis pal' la voie du commerce.
Il faudrait pareillement distinguer les diITérentes classes de créanciers: ceUI qui ont prêté soit pour l'acquisition des offices lorsqu'ils

�j66

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PIRIS.

sont sorlis des mains de V. M., soit par la réunion de ces mêmes offices;
(".eux qui ont prêté aUJ: communautés en "ertu de leUres patentes ou
ceux qui sont dc\-enus leurs créanciers par des reconstitutions, et ceux
qui onl prêté aux DOUyeaUX aC&lt;luéreurs. Confondre toules ces classes
di~ rentes d'otficiers el de créanciers, ce serait une injustice {lui ne
peut être dans l'intention de V. M.
Elle ne pourrait rendre les effets donnés en payement lors de la
levée des offices qu'autant que ces errcl.s existeraient encore; mais ils
onL été dès lors éteints ct supprimés, ct \'otre parlcrnentnc peut croire
que V. M. l'oull\t les faire l'cvi\'I'c, l'enverser pal' Iii la foi plthlique de
ses engagements et l'uiner UHe multitude de familles.
Dans ces C.1S, le nOU\lc1 édit ne lU'ésenterail plus lInc opération économiquc el "él'itahlemenl inl~ressallle, seul motif annoncé par V. M.
l'omme l'a~'aJlt déterminée il la suppression des offices; ell effet, loin
d'opérer une entière lîbémlioll, avantage précicul;, {Iuoique éloigné.
que l'enfermait le premier édit, il Cil l'ésulterait une eharge nouvelle
pal' des rétablissements ou des créations de rentes.
La perpétuilé de celle charge ôtnrail à vos sujets toute allpal'enee
de ,'oil' jamais supprimer, au 1Il0ius en partie, des droils qui leur sont
d'aulant plus onéreux qu'ils se perçoivent sur des objets de consolllmillion et 1)I'esque fIe première nécessité.
~'eske pas pour eux ellCOl'e un nouveau sujet d'alarmes de \'oir
eonfondus dans Ull même lal'if des dl'oits dont la dUl'ée est illimitée
lIvec d'nuLI'cs dont la pcrception, aux tCl'mcs de leul' éLablissement,
doitccSSCl' en '7701
D'ap"ès des obsel'vations aussi fl'ilppuntes, votre pHl'lcment ne doutc
point flllC V, M, nc sc détel'millc il change,' les dispositions de !Ion édil.
Il est culin du devoir de VOtl'C pademcnt de vous l'clwésenter que
celle l'uppl'ession n'étant annoncée quc comme un objet d'(~collomic,
il serait saliS doule phls.a\l11llulgeux pOUl' V. M., moius dilllgel'cux pOlir
le bon ordre de la capilale, de suppl'imer ces oUices successivement et
dans des temps dirr~rents, etllal' là la fOl'tune d'une multitude de familles u'éprou\'erait point u!! changement subit, et les différents ofii-

�18 SEPTEMnnE n59,

2/.7

cicl'S i:nll'aient. le tcmps dc se pourvoir d'aull'cs élats ct de se mélHlgc"
dcs occupatiolls.
Lcs nouvelles dispositions insél'ées d.ans quelques ol'lides dn l'éd il
pOI'tonL cl'énlioll de cent l'ecc\'eUl'S des renies SUI' la \'ille, les, élnls et
le clcrgé et autl'es effets )H1blics ne répondent point aux princ.ipales
causes l'OUI' lesquelles votre parlement avnit suppli~ V. 1\1. de le relirer.
Eu cfTet. la liber'té Iléltul'ellc qui appnrtient ft tout. homme dans l'adminislr;:llion de sa fOl'Iulle n'cil esl pas moins enlevée aux sujets de
V. M.• Iii conr.ance de l'étranger n'en est pas moills détruite, la foi
publique n'cil cst pas moins violée, les embal'l'as dp..s cito)'cns éloignés
ou OOpl'opl'iétail'cs n'en sont l'as moins gl'ands cL les dcniel's des l'cnLiers n'en sont pas plus assurés,
La djspositioll de l'édit qui suspclld "cxel'cicc des fonctions dcs
l'eCC\'eUI'S jusqu'à ce .(lue les offices soieut Lous levés el le (l1'6cipul
accol'dé Ù celui dont on sc servirn sur les sOlllmes par lui rcçues
l)ourl'aienL avoil' ulle utilité l'éelle eL "6pond,'e.' unc parlie des illCOllvéllienls l'CllHll'qués pal' votl'C padement dans ledit édit, s'il éLait possible de supposer (Iu'effectivement lesdits o1ticcs pusscnt êlre levés par
CCllt titulaires différcnls, capables d'ospirel' et dc "épondl'c chacllll Cil
particlllicl' il. la conGancc publiquc. Mais la natUl'C de ces ofliccs cl la
uarantic solidait'e imposée à chaque recevcul' aSSUl'cnt qu'ils Ile sel'ont
jamais levés que pal' une compagnie, qu'elle sel'a l'unique déposil&lt;lirc
des illté..èl~ des l'entiers, qu'clic cOllriel'a la pCI'ception des l'cntcs il
cent mCl'ccnnil'es qui, u'nyant plus d'intérêt. de sc lllénarrel' le pl'écipllt,
Ile serout point jaloux de les servi l' exactement.
D'ailleurs, il ne peut y avoir ùe PI'OllOl'liOll elJIr'e Ics 5 millions de
finauce desdiLs ollices et Jes sommes qui peuvelll l'tl'e l'cçues pal' les tiLulail'es, llolnmmcnl aux époques des principaux payemenLs; dès 10l's,
ces 5 millions u'o/l'rent qu'un gage insullisant. JJ l'ésull.e même de la 11[1-'
tlll'e des offices que ce gaRe n'cst qu'imaginail'c, qu'il serait toujours ilJutilement discuté, que les créanciers Lenlemienl en vain de se venge!'
SUI' le prix et que l'impossibiliLé de tl'ouvel· des acquéreurs ne ferait
que surcharger les rentiers des frais d'ulle discussion inutile.

�2'8

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Enfin il est impossible de concilier avec la solidité présentée l'obligation imposée aux recel-cors de se contenter de quittances sous seings
pri\'és. Les titulaires obligés de compter cntre eUl pourraient ou les
altérer ou les soustraire. el le fail d'un seul pourrait compromeUre la
soh'abilité de la communauté entière.
1'anL d'inconvénients obligent votre parlement à vous supplier. Sire,
très instamment, de relirer un édit qui ne présente d'ailleurs qu'une
faible ressource pour \'OS finances.
Ce u'est point. Sire, une aveugle dérél'cnce à des réclamations intéressée... et peu éclairées des commerçants qui a dicté les remontrances de votre parlement au sujet de la cl'éotion des bl'cvets héréditaires.
Également au-dessus des préjugés de la multitude et des préventions
des grands. il ne se détermine que par les lois et le bien de l'Étal
Clmque peuple doit être régi par des principes rclatif: à ses mœurs
et à ses usages. et yol-re parlement a pensé. d'après les plus grands rois,
que chaque partie d'administration doit être réglée par des principes
fixes et innriahles.
Les ministres les plus éclairés ont dressé, sous les ordres de nos rois,
des règlements dont la sagesse a fait neurir les arts et les a portés à un
point de pel·rection envié par touLes les nations de l'Europe.
Votl'e parlement se rait une loi d'éviter l'esprit de système et de
Ilouvealllé et de se défendl'e de ces opinions spéculatives qu'llUcuue
circonslallce n'autorise,
En général, un pl'ojet de police sc combine difficilement avec un
pl'ojet de ~llal1ce, ct, d31ls la cil'constance présente, il ya lieu de cl'Oirc
que le besoin d'argent a plus influé SUl' le projet que le bien réel et
effeclif des arts el du commerce,
Voll'e pa,'lemcnt se conlcnte de supplie,' V, M, dc vouloir bien sc
fairc de nouveau rendl'c comple des inconvénients majeurs qu'il Lui a
exposés dans ses remontrances sur Je premier édit
Si d'ailleurs on a proposé ù V. M. celte cl'éation comme une ressource
de 6nance, la lenteur el la division du recouvrement rendront ceLte

•

�18 SEPTEMBRE 1759.

iâ9

ressource médiocre quant à J'avantage, et laissel'ont la charge entière
à l'avcnir.
Votre parlement ose espérer que tant de motifs capitaux engageront
V. M. à retirer cel édit.
La satisfaction de votre parlement en VO)'80t que". M. avait fait
atlenlion à ses très humbles remontrances et que le commerce était
déli\'ré des impositions ruineuses dont il était menacé s'est convertie
en une douleur amère à la lecture de ,l'édit de subvention.
Dans cet édit sont conservées les impositions les plus onéreuses qui
étaient portées dans ceux qui ont été retirés, et ~(celles que V. M. a jugées Elle-même capables d'anéantir le commerce, il Cil est substitué
d'autres qui causeraient à l'État le préjudice le plus considérable.
Votre parlement ne peut, sans trahi,' les intél'l!ls de la vérité et ceux
de V. ~1., cessel' d'insister sur l'impossibilité où sont les peuples de supporter un nouveau vingtième et les ~ sols pour livre doot l'imposition
est renouvelée par l'édit de subvention,
rotre pnrlement vous supplie donc, Sire, avec les instances les l,lus
vives et les plus re l,ectueuses, de jeter vos l'egards surie tableau qu'il
a Cl'U devoir ,'ous présenter de la situation accablante à laquelle se
trouvent réduils les dilTércnts propriétaires des Conds, tableau efTra}'ant,
mais fidèle, et dont un examen réitéré, en attendrissant de plus en plus
le cœur de V. l'l., délcrminera sa justice en leur faveur,
Pour sc convaincre d':lUtant plus de la légitimité de la réclamation
pel'sévél'ante de votre pal'Icmeot, que V. ~1. daigne considérel' que le
nOll\'cau \'ingtième et le~ ~ sols pour livre pol'tel'aient au sixième ce
qui se lè\'el'ait annuellement sur les fonds, et même bcaucoup au delà,
pal' l'ul'bilr'ail'c de l'imposition et la rigueul' de la pc,'cept.ion,
Indépcndammcnt de ce sixième par l'imposition de la taille, il est
perçu dans les provinces lcs plus ménagées un quart du l'e\'enu des
mêmes (ondsi en SOI'te qu'il ne l'esterait 1)I'esque au pl'Opriétail'e que le
soin et la charge de l'entretien,
Le consentement de votre parlement, Sire, à la suspension du francsalé est un sacriGee peu p,'oportiollné à son zèle; mais parmi les omIl.

3s

.....................

�250

REMONTRANCES OU PARLEIIENT DE PARIS.

ciers qui jouissent de ce droit à titre onéreux, il en est dont cetle suspension intéresse la rorlune; il est aussi des p,'op."iétaires de terres
dont la généralité de l'édit semblerait aU..Hlucl' le dl'OÎt.
Il est impossible de collsidérer l'imposition sur tous les dome.c;tiques
comme unc tale qui ne tombe que sur les riches el sur les aisés~ elle
tend à enle\'cr il ceux des sujets de V. M. dont la rortune ne pel'met
aucun retranchement les secours el les senices qu"exigent la déceuce

de leur étal, souvent même leurs infirmités.
(;eUe imposition, limitée aux domestiques dont J'usage n'est que de

commodité ou de

luxe~

aurait même les Illus grands inconvénients si la
durée n'était fixée à un leml)s très court. La réforme subite d'un grand
nombre de sujets devenus sans aveu el sans ressource couvrirait le
Ro!aume d'une multitude de vagabonds dont les attroupements pourraiellt devenir dangereux.
Les intérêts de V. M. s'opposent également à l"imposition sur les
che\'aux; celte imposition entraînerait nécessairement une diminuliou
!Sur les entrées préjudiciahle aux finances el aux consommations, dont
le débit même assuré peut difficilement soutenil' les cultivateUl'S des
environs de la capitale déjà découragés par les atteintes J)ol,tées à lelll'
commerce.
Si n~.anmoins V. M. pel'Sistait à exiger de ses sujets ceUe JJreuve de
leur zèle, voll'e parlement ne peut se dispenser de vous représenlel'
que les maîtres d'académies, les mal'chands el lou('Ul"S de chevaux.
le-: r,,'lrrossiers de remises e.t de IJlaces ne peuvenl ètrc lUis dans la classe
des maîlres; qu'ainsi ils ne doivent poinl ètrc imposés à rllison de leul'S
c:hcvaux, dont le nombre est toUjOUI'S incel'lain; que cc serait pOUl' eux
LIlle source de vexations el deviendl'ail un pl'étexte de sllI'(:lial'ge pOUl'
le Imblic; que l'al' ces motifs V, M, esl suppliée d'ol'dollllel' qu'ils seronl
exceptés de celle Laxc el que les d,'oits SUI' le!; domestiques el sur les
ehevaux ne seront perçus que pendant l'année '760.
l..e droil imposé pOlir avoir boutique, enseigne, boucholl ou écriteau
serail infiniment onéreux, même dans la capila!c, 01" 1'011 paye déjà des
rJroits au domaine de V. M. ou à ses fermiel'S. Il pourrait pou l'tant se

�'18 SEPTEMOnE t ï59.

251

supporter. Sire, si la répartition en était plus proportionnelle, si la taxe
la plus forte n'excédait pas celle de ~o livres imposée par l'édit eL
dimilluait il proportion de la médiocrité de l'étal et des facultés du
contribuable, ct s'il Ile frappait égalcmeut sur le marchand clout le
commerce est le plus étendu, sur celui dont le commerce esl le plus
borné el mème sur l'ouvrier le plus pauvre. eufin si une dispositioll
expresse en excmptait les boutiques qui Ile s'ou\'l'enlque daus les foires
et marchés.
Ce droiL IIC pcut avoir lieu dans les bourgs et villages. attendu III
médiocrité du commerce, qui trop souvcnt y sert de prétexte pour fOrc~l'
la cotisation de la taille.
Celle laxe pOlterait aLleinle aux droits des l,ropriétaires de tel'l'es
yui. en vertu de leul'S titres particuliers ou des dispositions des coutumes. sonl fondés ;'1 accorder ou l'efuser la permission d'ouvrir boutique el d'avoir bouchon dans l'étendue de leur territoire.
V, M., Sil'e, est très htunbIement suppliée de fixer à la cessation
des hostilités en Europe la durée des impositiolJs sur les marchandises
étl'3ngères, les cafés eL les pelleteries. et la j,cl'cepLion des droits sur
la marque de 1'01' et de l'argent.
VOtl'C parlement ne peut l'egarder que comme une surprise mauifesle faite à la reliGion de V. ?\l. le contraste affiigeant de 4 nouveaux sols pOUl' livre SUI' tous les objets de consommation avec la Suplu'es.&lt;;;ion {Jue y, M. a accordée des dl'oits établis sur cerlaÎus objets de
consommation nécessaires à la subsistance des pauvres, à \'assul'allce
qu'Elle Il daigné donne!' il son parlement qlle le soulagement des
peuples ct SUl'tout dc la classe .des pauvres faisait l'objet le plus che.l'
Je ses soins,
Si V. àJ. se ruisait l'cndre comIltc des augmelltations successives de~
droits SUI' les cOlisoUlmations, Elle serail ell'l'ayée dt! l'accl'oisseJuellt
qu'ils onL reç.u sous son règne.
Les 4 sols pOUl' livre que volre Jladement el vos peuples voient
iH'CC doulenr se renou\'eler tous les six ans ont déjà pol'té Je l'l'il dt"s
denrées nécessail'cs à la "ie à Ull (aux auquel le pau\'I'e peul diflicile-

,..

�5152

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE P,\RIS.

ment atteindre: ajouter encore à ces droits un cinquième en sus, c'est
rrapper du même coup toutes les conditions, réduire l'aisance au pur
nécessaire, la médiocrité à l'indigence, la pau\'l"eté au désespoir.
L'intérêt de V. M. serait de ré~lir la balance entre les racultés des
pauvres et le prix des consommations. Cet équilibre s;cul peut assurer
la perception du droit, mais ceL équilihre seul s'écroule eL la perce~
tion n'existe plus.
Les octrois des villes et des communautés onL une destination uécessan·e. qu'il imporLe au service de V, M. de ne point changer; ces droits
sont affectés am réparations et aUI charues puhliques, à la subsistance
même des pauvres dans les temps de discuc et de calamités; ils ne
peuvent être eonfoudus avec les revenus de l'État: ce sont des impositions volontaires auxquelles les villes se sout assujcllies elles-mêmes,
sous votre autorité, pour leur propre avantage, ou elles les ont acquis
de V. i\l. pour suppléer à leurs besoins; s'en emparer, c'cst déroger aux
conventions les plus sacrées, c'est détruire la confiance et anlloll~r à
tous les sujets par un exemple effrayant (qui n'est certainement pas
dans l'intention de V, M.) qu'il n'est plus de titres, de possessions. de
propriétés assurés, el qu'on peut leul" enlever les plus anciens et les
mieux établis,
La destination, annoncée par l'article 1 ~, du produit de Lant de
sUI'charges en aggl'ave eocore le poids: c'est ajouter à tous les maux
qu'éprouvent les sujets de V, M. quc de leul" illlnonCCI' qu'ils seront
prolongés même après la cesaatioll de la cause qui les a J)I'oduits; un
avenir allssi eO"I'8)'aot ne peut qu'a.chever le découracement de sujets
déjà épuisés qui ont appris pal' une funeste expérience quc la paix ct la
ltucrl'c sel'vent successivemellt de pl'élextc aux irnpôls; le système de la
libémtion des dettes de l'État n'est pas nouveau ])OUI' cux ct jusqu'à présent il n'a rait qu'augmenter leurs maux, sans l'empiil'leUl's espérances.
Alll"ès avoir dé\'eloppé. Sire,la l'éclamation universelle de toutes les
parties de l'État contre le corps immense des iml)ositions contenues

dans les édits de V. M.;
Après avoir réclamé l'intérêl du COlJlmerce, celui de l'agriculture,

�18 SEPTEi\IBRE 1759.

253

celui de la subsistance du plus grand nombre des sujels de V. M, 1 celui
de vos finances mêmes, votre parlement doit encore prendre de nouveau
la défense de ces m~mcs intérêls, menacés d'une manière plus couverte,
mais aussi funeste, par diverses énonciations contenues dans la réponse

de V. M.
En vain volre parlement se .livre-t-il à l'examen des édils qui lui
ont été envoyés avec un zèle qui répond également eL aux besoins de
l'État el à la situation des peuples; en vain pal'le-L-il il V, M. le langage de la vérité; en vain lui expose-t-i1le taJJleau lidèle de l'indigellce
de vos sujets, si ce ministère précieux à la nation que remplit votre
parlement auprès de V, M. n'est regardé que comme lIne vainc réclamation des ]larticuliers qui ne sont point à portée de connaitre ni
d'approfondi l' les vues sUllérieul'es et les raisons d'État, et qui ne
puy vent avoir connaissance de l'ensemble duquel dépend la détermination de Ja quotité et de la durée des imlJOsitions.
En vain votre parlement, Sire, opposerail à l'oppression des citooens, à la dépopulation el à la ruine publique, la ferme résistance
donl il esl responsable à l'Étal el à l'ordre fondamental du gouverne.
ment qui le constitue juge el garanl de toutes les vues nouvelJes qui
lui sont proposées relativemenl à l'administration publique, si l'on engage V. M, à ne considérer le concours et les suffrages de votre parlement que dans un ordre de simple utilité extérieure, comme un des
moyens des plus capables d'en imposel' aux eunemis de l'Etat, et si
l'on prépare dans votre esprit, si l'on ne craint pas d'annonccl' d'avance
contre le vœu de V, M, le projet d'y supplée!' pal' des actes d'autOl'ité
absolue quc l'on qualifie J'exercice de la pleine puissance de V. M.
Vatl'e parlement Ile réclamera point contl'C la flêne qu'une telle
menace tendrait il imprimel' SUI' sa délibél'ation, Le témoignage intime de sa conscience lui l'épand de son invariable fidélité aux \'él,jtables inLérêls de V. M, el de l'État et de sa supériorité SUI' LouLes
impressions de contrainte, de terreur el de suggestion; il observel'a
seulement à cel égard qu'il implique contradiction de laisser apel'cevoir tout à la fois et la menace publique antécédente à la délibéralioll

�"3~

REMONTR.4.NCE:S DU PARLEMENT DE PARIS.

exigée de l'otre parlement et l'espérance d'en imposer aux ennemis de
l'Élal par J'enregistrement qui en résulterait.
\u fond, votre parlement, Sire, se troul'e forcé, pu ces énonc.ialions el par le péril dont elles menaceraient tous les sujets de V. M.
intéressés nu succès des remontrances qu'il porte au pied du trône,
de vous représenter respectueusement ce qu·un de vos augustes prédécesseurs mitlui-Illème dans la boucbe de J'un de scs ambassadeurs,
que II' par la constitution de Ilotrc gouvernelllcnt et I)ar les anciennes
ol-dolln3nces des rois trèsebl'étieus, observéesjuS(lu'aJors avec une reJigieuse e).aetilude, "ieu ne peut a\'oil' force de loi publi(p'C Cil France,
ni en matièl'e ecclésiastique, n.i Cil matière politique, qui ne soit autorisé el publié en vertu d'un arrêt de son parlemenh. Ce &lt;Iu'un autre
de vos prédécesseurs fil également avancer par son ambassadeur, que
(da vérification du parlement est requise et néee~saire, de sorle que
les di~l)ositions conternant les affaires de l'f:tat demeurent sans exéculion tant qu'elles soient vérifiéesl'l.
Ces assertions solennelles el authentiques renferment énergiquement Jes muimes que votre pal'Iemellt fi toujours soutenues el qu'un
autre de DOS souverains entendit saliS improbation prononcer en sa
présence au milieu de son parlement pal' un magistral chargé du ministère public, que ft Ja nécessité de Ja vérification des édits au Parlement est une des 10ls publiques les plus snillte., et que les Rois Ollt
toujours oLsel'vée le plus religieusement; «ue celLe véri(jcnlion consiste
dans la liberté des suffrages ct lJUC c'cst une cspèce d'illusion el de
contmdictioo de croire que le!! édits qui, p!ll' des lois du RO)'t1ume Ile
sont P,Hi susceptibles d'exécution jusqu';) cc qu'ils uient été apportés
et délibérés dnns les compagnies souvcl'nillcs, passenl pOUl' vérifiés
IOl'sque Je Hoi les a fait lire et public l' cn sa p"ésencell.
Si J'Clll'cglsll'emcnt dcs édits au Parlement esl un des moyens le:;
plus propres à Cil imposer aux nations él,'angèrcs, c'est pUl'ce que ces
nations savent que la constitution de la Monarchie fl'allçaise est telle
qu'il n·est. de caractère authentique dans lesdits édits qu'aulant qu'il!'
sont vérifiés et registrés par le Pal'Iement.

�18 SEPTEMBRE 17StJ.

:!55

Réduirc l'objet de l'enregistrement de votre parlement à l'efTet d,e
contribuer à en imposer aux eunemis, c'est n'ndmettre que la conséquencc éloignée. à la place de l'elTel immédiat el propre duqnel cil.
doit dériver; c'est dénaturer ainsi le caraclère de l'enregistrement et
donner ouverture aux rausses impressions Ilar lesquelles on veut persuader à V. M. que cet enregistrement peut êtl'e supV1éé par des voies
extraordinaires.
Il serail, Sire, contl'e les vues et les intél'\\ts de V. M. de dOlllll'l'
atteinte il ces principes, aussi nnciens que la Monarcbie, inlimemcllt
liés à la conservation de son autorité même, aussi relatirs 'Hl maintien de l'obéissance qui vous est due pal' l'exécution des lois dllmenl
vérifiées qll'i) l'utilité des peuples redevables de cellc obéissanc4~ el
fiant vOtl'C parlem&lt;"lIt est plus il portée de recueillir les besoins et les
jusle5 suppiic.,tions que ceux qui environnenlle trône,
NOliS VOliS sUPllfioos, Sire, de ne voir dans taules les parties de no~
représentations re.c;:pectueuses que les expressions d'une ndélité S.'I1~
bornes, qui s'attache n\'ec autant de zèle que de discernement à approrondir toutes les vues d'État capables d'influer et sur les intérêts de
V. )1. et SUI' ceux de \'OS sujets, qui ue se refuse à J'enregistrement
desdits édits que par des motirs d'ordre et d'intérêt publie, si essentiels. si puissants, si multipliés, que ce serait une rai blesse répréhensible cl funeste rJe ne s'occuper qu'à les écartel', qui n'insiste ennn sur
la conservation d~ droits essentiels du ministère que votre parlement
remplit dans l'Étal, que parce que ln sllrelé de ces droits est le RAnc
unique de celle de l'État ct de tous les sujet.'i de V. M.
Si votl'e parlement se livl'C par devoir à l'ohligatioll étroite de sel'vil'
ulilcment V. 'M. et l'État pm' les obstacles qu'il est forcé d'apporteJ' il
l'elll'egislrcment desdils édits, il se lJOl'lel'ail avec l.Iutallt de zèle cl
plus de satisfaction à concoul'il' aux vues de V. 1\'1., s'il lui était pl'I~­
sellté des projels qui pus~ent, se conciliel' avec les plus crands intérêts
Ilu'i1 n'est jamais permis de perdre de vile. Votre parlemcnt vou!"
supplie donc, Sil'C, avec d'autant plu~ de con~nnce de raire rechercher
des ressourte.l:i conrormes aux sentiments de \'otl'e propre cœur el à la

�:256

REMONTRANCES OU PARLEMENT DE PARIS.

situation de vos peuples, qu'il est assuré par la réponse de V. M. que
jamais au nombre des projets qui pourraienl ètre agréés ne se trouvera l'idée d'ulle monnaie fictive, si funeste il l'Étal, si justement improuvée par votre parlement. lorsque conlre son vœu formel eUe fut
introduite dans Je Ro)'aume el dont l'annonce insidieuse trop répandue
dans le public alarmait autant les magistrats de votre parlement que
IOU5 les citoyens.
VOlre parlement. Sire, ne cessera de vous représenter, a\"ec l'amour
el Je respecl dont il est pénétré pour votre personne sacrée. qu'entre
les pl"Ojets d'amélioration de 6nances. le plus si.\r. le Illus équitahle.le
plus digue de V. M. sera toujours J'affermissement elle progrès d'une
sage économie dans l'administration, la réforme des abus énormes qui
rendent la plupart des traités eL entreprises qui se fooL pour votre ser\'ice au i onéreux à V. M. qu'odieux et ruineux à l'égard de vos sujets;
le retranchement enfin de plus en plus exact des dépenses inutiles. Si ces
retranchements, Sire, étaient aussi apparents qu'ils sont courormes aux
inlenljons de V. M., Je courage de vos sujets en prendrait de nouvelles rorees el le mo)'en si inraillihle pour porter la nation française,
si nohle, si généreuse et si attachée à ses rois. à raire les plus grands
efforts est de l'assurer par celle économie que désormais les ronds immenses que pal" les charges de toule eSllèce on lève sur elle ne seront
employés que pour la dignité du trÔne. le sel'vice effectif de V. M. el
le bien de l'Élal.
Ce sonllà, Sire, elc.
Fail en Parlemenl, Je 18 seplembl'C 1759'
(Archiva, nntillnnlu, XI. 8938.)

Le Roi, cn J'ccc\'an Lces rcmontrances, diL sculement &lt;Ju'i1 les eXQ~lillerait (In son
conseil t!l fcrai~ savoir ses intentiOIlS à son pOI·temenL

•

�20 SEPTEMBRE 17-9,

257

LVI
~O

LIT D' J
DE LA

08 E 'TI

septembre t 759,

TlCE PO
.

n VE

R Gl T.REMEL 'T

ÉNÉRALE ET DE DIV ft ÉDIT B

Le 19 septembre. le ma(Lre de cél'émonies vint apporter au ParlcLL1cnt un'
lettl'e de cachet du Roi ordonnanL il la Ceul' de se reorhe le lendemain 20 li
r ailles pOUL' la tenu d'lin lit d j u_tice, et 1 han 'lier redemanda les quaL!'
édit uoncnl'Cuis1r&lt;" Ul'quoi,leParlementpl'itl'(ll'rêté uivant: rrLesdil quntr'
édits seront l'eudu au Procureut' général du Roi et/n COU!' se transportera il VOl'·
,ailles. , .. , , , , , . , C pcndnnt qu'attendu le licu où sc tiendra le üt de ju Lice,
comme aussi dan 1 cn où s l'aient pl' {senlé oit le dits édit·, soit aucuns
{dils. déclaraLion ou obje qui n'auraient été communilJu' il ladite COUI' pOlir
en êlre délibéré en i elle au lieu et cn la maoil.r r qui e et accoutufi; ; enemble au cas qu 1 matière présentées à ladite éanc ue eraient portées nu
con cil mais il l'audience' qu'il
erait introduit d p rsonnes élranrr '1
'1
qu en leur présence il eroit demandé aux membr de ladite Cour des uffi'ag
qui ne pOlll'raicu l ~tl'e don Il il ,"oix baule ni 1ibr fi nI ladiLe Cour nc doit, n
peut ni n cnLend donner on avi ni prendt'e au une part à tout e qui pourrait
êlrc dil ou fait audit lil de ju lice pcrsi tant ladite OUl' dan on arrêlé du 15
du présent moi- à l'efIi t de quoi M. le Premi l' PI' idcnt era chargé de faire
audit seigneur Roi de trè humbles et très respe tueu e l' pré entation; cm en
ouLre le Premier PI'é ideot Ilargé d implorer ln ju lice cL la honté dudit seigneur
Roi ur les conséquence dallgcren cs des inDo aliun,; Limpositions pl'opoée
pal' le dils édit au pl'éjudi 'c d'une mullitude de familles, de presque toutes le
proIe sions et les facultés d s citoyens, de J'ordl' puùlic, de 1'1IgricuiLure, du
'OlTImerce, de ('industrie, du crédiL public, de la onfiance génél'3le, des finances
même dudit seigneul' Roi, de toutes les forces ot dc toutes les ressources de J'Étal;
de supplier ledit seigneur Roi uvee les instances 1 s plus l'il' s et les plus respectueuses qu'Il daigne fuire rechercher des p,'ojels moins cnpables d'alarme,- el.
d'épuiser les peuple el de diminuer les revcuus ol'ùiDaiJ'~ et les plus cerliun·
dudit seigneur Roi, et qu'Il lui plaise adresse.' en coo ":quence ses ,"olouté à '011
parlemenl et permettre à t égal'd, ainsi qu'ont fait elp l'mis de faire les roi s
prédéces eurs, ce COD ours liLre aussi ulile qu'cs entiel qui peut _eul. en att taut la sage e el ru (ilité de loi leur procUl'cr 1aulhclllicité el l'~ éeution It:U iJI.

33

�258

REMONTRANCES DU ,PARLEMENT DE PARIS.

time. lI·a éLé arrêté enfin que dans le caB où ladite Cour nc pourrait ..• continuer
ses séances apl'ès ledit lit de justice, la délibération ft cct égard sera continuée au
mCl'crcdi 28 novembre prochain, à l'eU'eL d'm'isel' sur toules les mesures qu'cn con·

séquence l'étal de ladite Cour, son devoir, son zèle ct sa fidélité pOllrl'ont exiger."
Ensuite, les gens du Roi déférèrent à la COOl' uu impl'imé inLitulé : Objets des
remolllrances arrêtées par le Parlement, routcs les chambres assemblées, le 15 septembre
'759, a" sIdet de différetltsédits, lequel imprimé avait été distribué la ve.ille dans le
public pendant que la Cour était allée présenter au Roi ces remontrances. Le Parlement s'empressa de rendre un arrêt supprimant ccL imprimé; mais l'effet cberché
par ceHe publicité n'en était pas moins obtenu; t'nffichage de l'arJ'èl ùe suppression ne faisait que l'augmenter.
Le lendemain 20, le Roi lintà Versailles son lit de juslice, dont suitllll extrllit
du procès-verbal:

Le Roi, ayant ôté et remis son chapeau, a dit:
(\' Messieurs, je vous ai fait venir pour vous faire savoil' mes intelltions. Je suis toujours peiné lorsque je vous rassemble pour mettre de
nouvelles impositions sur mon peuple. J'aurais désiré pouvoir les lui
épaq~nel', mais la nécessité de mes afi'aires et le bien de mon lhat m'y
obligent. Mon chancelier' va vous expliquer mes intentions. on
M. le Chancelier étant ensuite monté vers le Hoi, agenouillé il ses
pieds pOUl' recevoir ses ordres, descendu, remis en sa place, assis et
couvert, après avoir dit que le Roi permettait qu'on se couvrît, a dit:
(\' MESSIEUIIS,

(\' Vous avez déjà eu connaissance des édits que le Roi vient de publiel'.
(\' SUl' vos premières remontl'ances, S. M. les fait sceller de nouveau
avec plusieurs changements.
(\' SUl' vos secondes remontrances, Elle a l'etÎl'é l'édit de création des
brevets héréditaires des ma'ltl'ises.
(\' A l'égard de celui des receveurs des l'entes, Elle n'a pas jugé à
propos d'y rien changer.
~ Elle a cherché à appol'ter dans l'édit de suppression SUI' les ports
et dans celui de la subvention générale tous les tempéraments' qu'Elle
a trouvés possibles dans la situation de ses aff&lt;til'es.

�20 SEPTEIIBRR 1759.
Ir

259

Dans le premier. S. M. donne aux propriétaires des offices surlies

l)Orle; cl àicUI'S créanciers l'option d'une liquidation suivanll'exaclÎlude

des règles ou de celle que sa bonlé lui avaib d'abord suggérée.
ft Dans le second édit. sans parler icil de quelques légers adoucissements, S. M. oxemplc des 4 sols

poUl'

livre la grande et petitefgabelle

el le tabac, qui sont les principales parties de ses fermes.
tt Ces seuls objets suffisenll)our Caire sentir 'lue le produit ne répond.'a
pas à cc clu'il vous a paru annoncer.
c: Il )' aura encore quelques objets qui réc1amel'ont de l'nUenlion de

S. i'd. pOUl' le commerce el de sa bonté pOUl' ses peuples l'oxemption
des usais poul'livre. mais eUe ne pOU l'ra être I.8ccordéc que pal' des
examens cl des discussions dans lesquels le temps n'a pas permis
d'entrer.
e "o:us avez entendu de la bouche même du Roi que c'est avec un
sincère regret &lt;lue S. M. voit que la ,situation de ses affaires ne lui
permet pas d'en raire davantage. l'
Après quoi. M. le Premier Président et Lous àiessieurs les Pré..c;idenls
et Conseillers ont mÎ.c; le genou en terre.
M. le Chanceliel' 3)'ant dit: l:' Le Roi ordonne que vous vous leviez. Tl
ils se sont Icvés et, restés debout el découverts. M. le Premier Président a dit:
II'

SIRE,

La présence de V. M., l'éclat du trône, le lieu même de celte assem~
hlée 311fillste, tout impose, mais tout y respire la fidélité, la confiancc,
If

l'amoUl' le plus tClldl'C et le plus l'espcctueux"'P0ur 'votre 'pel'Solme
sacrée.
Ir Qu'il sCl'ait heureux, Sire, que V. M. pi.\t lil'e dans n.os cœurs 1 Loin
d'y trouvCl' aucune résistance à ses volontés souveraines, .vous y VCI'riez au contraire. Sire, le désir le plus ardent de s.1crifier nos vies et
nos biens pour la gloire de vos armes et le sel'vice de V. 'M.
lf Nous venons Lui donner des preuves de notre zèle par l'enregistrement de deux de ses édits, et. dans nos respectueuses remontrances,
33.

�260

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

nous avons porté. Sire, nos efforts aussi loin que la situation de vos

peuples semble Je permettre.
.. Est-il un Français qui ne s'empresse d'unir ses sentiments aux
nÔtres lorsqu'il s'agit de garantir vos possessions des entreprises injustes de nos anciens ennemis! Cependant, Sire. il était de notre devoir Je plus indispensable d'exposer à. V. M. J'excès de notre douleur
elles motifs puissants qui onl relenu nos suffrages pour la perception
de tous les droits portés aux différents édits envoyés à volre parlement.

l'Si nous sommes privés dans ce moment, Sire, de celle noble pré,'ogative. de ce droit essentiel de concourir pal' nos délibérations à

l'authenticité nécessaire pour donner aux lois une exécution i si la
forme de recueillir nos voix, si les ordonnances du Royaume nous

imposent le silence dans tout autre lieu que celui qu'elles ont ~ssigllé
pour être le siège de nos fonctions; si elles nous défendent de donner
nos suffrages devant toutes autres personnes que ceUes qui ont droit
de délibérer avec nous, ces mêmes ordonnances nous enseignent et
V. M. nous a toujours permis de Lui représenter ce qui était du bien
de son service et de celui de l'État.
.. C'est pour DOUS y conformer, Sire, qu'en même temps que V. M.
fait la grâce à son parlement de retirer l'édit des brevets héréditaires
et qu'au traitement peut-être trop rigoureux qu'clIc fais.1it subi," aux
propriétaires des offices sur les ports clic cn substitue un plus favorable;
«Qu'clic excepte les chevaux des marchands et des académies de la
taxe de l'édit de subvention;
II' Qu'elle accorde des adoucissements SUI' les 4 nouveaux sols pOUl'
livre;
.
II' Qu'enfin ces traits de justice ct de bonLé cxcitent dans nos cœurs la
reconnaissance la 1)lu5 vive et la plus respectueuse; nous ne pouvons
cependant, Sire. dans un moment aussi intéressant nous dispcnsc!" de
remettre sous les l'eux de V. M. une partlc. des iuconvéuicnts qui se
rencontrent dans ces édits.

�20 SEPTEMBRE t 759.

26t

Par l'édit de suppression des offices SUI' les POl'ts, une multitude
de ramilles va se trouver sans état, sans occupation, réduite dans une
situation déplorable; J'ordre public, Sire, y est intéressé.
Ir L'édit de.q receveurs des rentes gêne la liberté naturelle qui al}partient à lous les hommes dans l'admin'istralion de leurs biens, altère
la confiance de l'éll'anger, donne de nouveaux emharras aux citoyens
éloignés ct aUI propriétaires, sans leul' donner plus de sllreté.
Cl L'édit de la subvention générale comprend un nouveau viugtième
et les ~ sols pour livre, droit capable de donner atteinte il l'agriculLure el de réduire une portion de celle noblesse généreuse de votre
royaume à l'impossibilité de servir V. M.
Cl li impose des taxes de ioutes espèces dans les villes, peu justes dans
leur répartition. Il augmente les droits sur les consommations les plus
nécessaires.
er Le patrimoine des villes et communautés, leur ressource dans les
malheurs publics et le soulagement des pauvres, se trouve enlevé l'....
ulle autre disposition de cet édit.
er Enfin la durée de la plus grande partie laisse à peine l'espérance
d'en voir jamais la fin.
er Vous avez senti, Sire, comhien tous ces édits étaient onéreux à vos
peuples; votre bonté a eu à s'en défendre, et ce sentiment de V. ~J.
justifie nos délibérations.
er Ce même sentiment, Sire, vous a porté à mettre des bornes à voll'e
cénél'osiLé et à raire des J"elranchemenls dans la dépense de volre maison; il 110 us est un So.l' gal"ant que, s'il est possible. de les rendre plus
étendus ct plus sensibles, V. M. consolera ses peuples pal' ce nouveau
témoignage de son affection.
li' Faites, Sil'C, que pénétl'és de la reconnaissancc la plus vive, nous
chérissions de plus cn plus un père donl le cœut' accoutumé aux bienfai~, alH'èg avoir dédaigné plus d'une fois ces trophées qui ne s'élèvcnlque SUI" les malheurs de l'humanité, forcé de soutenir la guerre,
saisit ardemment la gloire de secourir par des moyens plus doux ct
plus uliles unc nation prodigue de son sang el de sa fOl·tune pOUl' SUII
If

�262

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

sou\'crain et qui gémirait de ne pouvoir plus lui.olTrir que,le tribut- de

son amour el de sa fidélité."
Son discours fini. M. le Chancelier est monté vers le Roi pour
I}reud,'e ses ordres le genou en terre, descendu, remis en sa place.
assis et couvert, a fait ouvrir
portes eL a ordonné au secr~taire de

les

la Cour, faisant les fondions de greffier en chef, de faire lecture desdits trois édits.
Les parles alanl été ouvertes, el DuCranc. secrétaire de la Cour,

s'étant approché de M. le Cbancelier l)Our prendre de sa main lesdits
édits, lui retiré cn sa place. en a fait lecture debout el découvert.

Après la&lt;luelle lecture, M. le Chancelier a dit aUI: gens du Roi qu'ils
pouvaient parler. Aussitôt les gens da Roi se sont mis à gcnolU.
M. le Chancelier leur a dit que le Roi ordonnait qu'ils se levassent;
ils se sont levés et, debout et découverts, Mt Omer Joly de Fleury portant la parole, ont dit:
Il

SinE,

Il Les bons princes dont l'histoire a consacré la mémoire par ses
éloges sc plaignaient quelquefois de ne connatlro la vérité que de 'nom
et dc la voir se dérober même malgré CUI ft leurs rechcrches.
II' Né pour faire. les délices de l'humanité, Sil'e, vous désirez toujours
avec un grand roi de la connaitre eL de vous l'msocier dans voh'c gou·
vCI'nemenl.
.
II' C'est dans le pl'emie,' temple cie la justicc qu'elle l'end ses orades.
Les mauistrals qui composen~ votre péll'Iemcut sont les sages déposilai l'es eL les fidèle's organes de ses senliments. Ministres d.e la vérité
pal' Je choix de V. M, ei par l'enlJaucment le plus inviolable, ils l'ont
présentée aux souvel'ains dans ,Lous les temps, et voLl'e amoul' pOUl'
elle fait aujourd'hui leur conliance,
II' C'est avcc douleur que votre parlement sc voilObliGé de vpus exposcr si souvent la situation mcheuse de vos peuples; mais, toujoul's
fidèle;\ son devoir, il leur appl'cIH1ra pal' SOli exemple à altendre avec
patience Jes soulagements qu'ils se,promeltlenL de votre amOUI',

�20 SEPTEMBHE 175g.

2li3

n Immunble dans Ms principes et. dans celte fidélité. votl'C parlement.
n'a pas moins d'ardeur que V. M. pour soutenir la gloire de vos armes,
Et. quelle cause plus juste que celle que vous défendez, Sire! L'aveucle
jalousie, l'ambition toujours cl'uelle, comme d'intelligence avec le d(....
mon dfl la cuerre. affectent de vouloir' usurpel' l'empire de la Iller:
elles cherchent à sc faire un nom dans l'Europe en foulant aUI pieds
le droit des gens ct toutes les lois de l'humanité,
ft Le contraste que l'Eurolle nous présente, Sire, ne nous fait que
mieux sentir le bonheul' de possédel' en vous un souverain p&lt;t&lt;.i6quc
et ami des hommes,
ft Vous ne souhailCl rien tant que de nous faire jouir des fruits de ces
augustes qualités, en IJfOCurantla paix dans les deul continents; pour
arriver à ce bien désirable, il faut à V. M. les SCCOUI'S les plus instants
et les plus abondants. La nécessité en est évidente; ce n'est pas pour
la combattre ct poUl' l'alTaiblir que votre parlement a cru devoir recouri,' à V. M., par la voie des très humbles et très respectueuses remontranccs.
II' La natul'e des secours que vous vous proposez de vos peuples a fixé
seule son attention et dirigé ses démarches.
ft Déterminé par la IJremière réponse dè V. M., votre parlement il
enregistré un édit et des lettres patentes qui assurent un produit annuel qui ne filisait pas pal'tie des l'evenus de l'État.
Cl: COll vaincus que ces secours n'étaient pas suffisants, les magistl'tll:s
de votl'C parlement ont procédé, Sire, à la véri6cation des autres édits,
dont nous ilVOUS rcquis l'enregistl'ement suÎvant les ordres de V. M.
Votre parlement a Cl'U encore de son devoir de pbrtcr nu picd du
trônc dc nouvelles supplications, et nOU8 avons la consolation d'entendre dans l'acle présent, le plus absolu de votre autorité, llllC le
cœul' de V. M. n'y a pas été insensible.
II' Les richcsses des peuplas, Sire, sont les l'ichesscs des rois: en
ménageant leurs forLunes particulières, ils se ménagent des ressources
toujoul'S présentes cl maintiennent: la félicité publique, qui fait l'objet
de nos vœux.

�26'

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

.. Vous la rétablirez, Sire, lorsque, après une pail glorieuse, vous
n'aurez plus à consulter que la bonté de votre cœur.
1\' V. M. juge que la guerre exige loules ces impositions; puissent
la certitude de voir les unes disparaître et l'espérance (le voir abréger
la durée des autres au retour de la paix en rendre dès ce moment le

joug moins onéreux 1
II'
DUS souhaitons tous, Sire, avec votre parlement, que les moyens
employés pour secourir l'État n'en augmentent pas les besoins en diminuant les recettes ordinaires.
ct La prudence, Sire, qui distingue V. M. est unc des verlus les plus
importantes au.'( rois; celles dont nous devons surtout donner l'exemple
sont la sincérité et la soumission; après avoir rempli lout ce que la
première exigeait de notre fidélité, il ne nous reste plus &lt;Iu'à nous
renfermet' dans l'obéissance,
0: En requér'ant :
If Que sur lcs édits dont IccLUI'c vient d'êLl'e faite il soit mis qu'ils
onL été lus, publiés, V. M. séant cn son lit de justice. et rcgish'és au
ffl'clTe de la Cour, pour ètre clécutés selon leur forme et tcneur, et
qu'à J'égard des deux édits qui concernent, l'un des offices de receveurs, l'autre l'imposition d'une suLvenlion généra.le, copies collationnée cn seront envoyées aUIba.illiaces el sénécllaussées du ressort, pour
y êtrc pareillemcnt lues, publiées eL registrées, enjoint aUl substituts
de votrc procureur général d'y tenir la main ct d'en certifier la COUI'
au mOIs. 'II
Ensuite M, le Chancelier, monté VCI'S Ic Hoi pout' prendl'c sa volonLé, ayant mis un genou cn terl'c, a été .lUX opinions à M. le Dauphin, à MM, lcs Princes du sang, il MM. les Pail's laïcs, il "MM, les
Gl'll11d ÉCUYCI' el Gl'and Chambellan, ct, l'cvcnu passcl' dcvant h~ Hoi,
lui a fait une profondc révél'cnce, a pris l'avis de MM. les Mat'échaux
de Fi'ance venus avcc le Roi cL des tt'ois capitaincs dcs Gardes du COI')lS
du Roi; puis, descendant dans le ·parquet. à MM, les présidcnts de
la COUl', aux Conseillcrs d'Élat ct Maitres des Hcquêtes vcnus avec lui,
aux Présidcnts dcs Enquêtes cl Hcquètes cl Conscillcl'S de la Cour, esl

�20 SEPTEMSItE 1759.

9:65

remonté vers le Roi comme ci.dessus, redescendu, assis, et, couvert, a
prononcé:
Le Roi, séant en son litde justice, a ordonné et ordonne que les trois
édils qui viennent d'être lus seront enregistrés au greffe de son pal'Iem~nt el que sur le repli d'iceux il sera mis que lecture en a été faite,
et l'enregistrement ordonné, ce requérant son procureur général, pour
être le contenu en iceux exécuté selon leur forme et teneur, et copies
collationnées des deux édits, qui concernent, l'ull des ollices de recereurs, l'autl'e l'imposition d'une subveution générale, envoyées aux
bailliages et sénéchaussées du Ro)'aume, pOUl' y être pareillcmelltlues,
publiées et registrées; enjoint aux substituls de son procureur généml
d'y tenir la main et d'en certifier la Cour au mois."
M. le Chancelier est ensuite monté ,'el'S le Boi, agenouillé à ~es
pieds pour recevoir ses ordres, remis en sa place, assis, el, couvel'l,
lr

a dit:
«5. M. m'ordonne de vous déclarel' de quel œil Elle a considéré lit
manière dont on s'est elpliqué dans la 6n &lt;le vos remontrances,
lr Le Boi se doit à lui-même et à sa couronne de proscrire tous prin.
cil)es qui seraient contraires à l'essence de son autorité.
!\' 5. M. se persuade &lt;lue vous n'avez pas fait assez d'attention à ce
flui a été ha&amp;lI'dé dans la partie de ces remoutl'ances qui Ile porLe
pas sllr les édits, ct &lt;[ue vous n'avez pas senti jusqu'où en pouvaient
&lt;llIel' les conséquences.
ttAu surplus, les motifs qui avaient délel'lnillé S. M. à pl'Dl'ogel' VD~
sé&lt;lllces étant cessés, Elle a fait expédier unc déclaration pOUl' que vous
puissicz vous séparcr, 'Il
Apl'ès quoi, M. le Chancel iCI' a ordonné au secl'étaire de la COlll',
faisant fonctions de {fl'effiel' cn cllef, de faire la lecture de ladite déclaration.
Oufranc, secrétaire de la Cour, s'étant. npproché de M. le Chancelier
I)OUl' prendre de sa main ladite déclaration, lui rctil'é à sa place, en
a fait lecture debout et découvert, el, a!)rès la lectul'e d'icelle, \1. 1('
00.

JI

........-..

~

�266

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Chancelier ayant dit: .. Les gens du Roi peuvent parler", ils se sont
mis à genoul.
~t le Chancelier leur a dit que le Roi ordonnait qu'ils se levassent;
ils se sont levés, et, debout et découverts, ils ouL requis qu'il plût à
S. M., séant en son lit de justice. ordonner que sur ladite déclaration
il ful mis qu'eUe a été Jue, publiée, S. M. séant eo son lil de justice,
el registrée au greffe de la Cour, pour être exécutée selon sa forme et
teneur.
M. le Chancelier, monlé vers le Roi pour prendre sa volonlé, ayant
mis un genou en terre, a été aux opinions à M. le J)auphin. à 1tl\l. les

Princes du sang, à MM. les Pairs laies, à MM. les Grand Écuyer el
Grand Chambellan. et, revenu passer devant le Roi 1 lui a fait une profonde révérence, a pris ravis de MM. les Maréchaux de France eL des
trois capitaines des Gardes du corps du Roij puis, descendant dans le

parquel, à MM. les Présidents de la Cnur, aux Conseillers d'Étal el
Maîtres des Requêtes venus avec lui, aux Présidcnts des Enquètes
et Requètes et CODseillers de la Cour, ct, remonlé vers le Roi comme
ci-dcssus, l-edescendu. assis et couvert, a prollollcé :
!fLe Roi, séant en son lit dc justice, a ordonné et ordonne que la
déclaratiou qui vient d'être lue sera enrcgistrée au greLTe de son parlement eL que sur le repli d'icelle il soiL mis que iectul'c cn a été faite
ctl'enl'cgisLl'cmellt ordollné, ce requérant son IH'ocureUl' général, pOUl'
êtl'e le contenu d'icelle exécuté selon sa formc et tell eu", n
Ensuite a dit que, pou,' la plus prompte exécution de ce qui veuait
d'êu'e ordonné, le Roi voulait que, pal' lesec.J'étail'e de la Cour, faisant
fonctions de greffier en chef de son parlement, il 1'6t mis p"ésentcment
sur le repli des trois édits ct de la déclaration qui avaient été publiés
ce que le Roi avait m'donné qu'il y mt mis,
Ce qui a été exécuté à l'instant.
Après quoi, le Roi s'est levé et esL sorti dans le mème ol'dre qu'il

étail entré.

�267

20 JANVIER i 760,

LVII
REMONTUA1"CES S R LB LIT DE JUSTICE DU 20 SEPTElIBRE 1759.
Lê ,,8 no1't~mbre 1j5g, le Parlement prit la résolution sui,'ante: Ilf.a Cour a
arftlé qu'il sera dressé procès-verbal de tout te qui a été dit ct f.it audit lit de
justice tenu il Versailles le !o dudit mois de septembre den:ûer, el que sur tout te
qui a été dit el fail audit lit de justice, taot sur le fond que sur 1. fonne, enImlble sur lout ce qui s'eu est ensuivi, il sera fait.u Roi de lrès llUDlbles etltès
respeclueuses remontrancel et que, pour en fixer les objels, il sera nommé des
rommissaires, lesquels s'assembleront mercredi prochain 5 dudit mois de décembre. à 5 heures de relevée, en rhôtel du bailliage du Pabis.lI
Le 1 ï d&amp;embre, les gellli du Roi apportèrent à la Cour un édit l)Orbnl créatiou
de 3 millions de livres aetue1le;o; et effeclÏ'res de rentes viagères, diles to",tiRn, divisées en aclions de !oo liYres chacune et distribuées en huil classes. Aunl d·ouvrir la délibération sur cel édit, le Premier Président looonr' aUl Chambl"d as.:.eUl·
blées qne le Roi l'avait mandë la '-eille à \fersailles et lui avait fait l"honneur de
lui dire:
IlJe suis occupé de pourvoir aux inconvénienls qui se I"eDcontrent dlns l'exé·
cution de mes derniers édits; en aUemJant,les besoins de l'État m'oIJlinent d'cu
envoyer il mon parlement un nou\'eau dont les circonstances exiGent l'cnrcgislt-ement sans retardement. Je compte sur le zèle de mon parlement ct sur le '-otre
eu pnrticulier. Vous pou,'ez lui faire part de ce &lt;lue je "iens de \'OU!! dil"C.
,. Que lui, Premier Pré!!idenl, avait cu J'honneur d'llssurer le fioi qu'il ne 11I1111quel'lIit pas de rendre al'cc exaelitude à son parlement ce que S. M. venail de
dire.
II' Que sur-le.champ il avail pris la libel'té de s';lllproellcl' de la pel'sonne du HOl
pour lui demander uue audience particulière au sujet de l'afTllire du pArlcment
de UesDllçoli; que S. M. lui m'ail fuilla grâcc de lu lui actol'del' i. l'instant; qu'il
pOUl'ait fissurcr la Compngnic qu'il nvni-l faill!.'s plus Ul'ands elTorls puur o1Jtenir
de la justice et de la hanté du Roi le rétolblissemeul cie ce IHirlelll!.'llt.
II'Que le Uoi 1'8\'ait écouté llYCC atleution, lui al'ait paru plu;; louch~ '1u'il Ile
l'avait encore été de ce qu'il a,"ait l'honneur de lui dire, et lui al,,,it répoudu Iluïl
était occupé très !ôérieusement des mo)'ens de terminer l'affaire du parlement de
8L'5aOçon.
~Qu'ensuitc lui, Premiel' Président, dilns la circonstance où le Roi '-eoail de
:1 \ •

�.268

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

lui dire qu'il élait occupé de pourvoir aux incoDYénicn~ qui SC rencontrent dans
l'exécution des derniers édits, avail cru de\'oir profiter des lumières que !\lM, les
Commissaires lui a,·aienl données dans leurs 3ssembk:es pour représenter très
11bj)Cducusemcnt au Roi que !'On parlement avait prevu el anuoncé la S. 1\1. dans
&amp;CS remontrances tous les inronfénienlll que renferment les derniers édits portés
au lit dejustiee, ellïmpossibilité qui se lrouye dans leur exécution; que tous ces
ineonYénienl5 n'étaient que trop l"érifiés par les différents moyens qu'on naît été
ro~ de mettre en usage depuis le lit de justice et de tout ce qui s'en était enUln.

"Que son parlement s'était péoetré de la plui Tiyc douleur d'ayoir eu le malheur de Lui déplaire, mais qu'il osait espérer qu'il était justifié par les faits, aux
yeu). mémes de S. M., du reproche qui lui a1'litété f.it par soo ordre el cn sa pré!l4.'nee.
': Que la ricbesse des États ne consistait. pas seulement d.ns les biens de la forlune des ,wticuliers, mw qu'elle résidait également dans l'opinion et dans la
ronflante publique; (lue œUe confiance si néœuaire ne pouvait s'acquérir et se
lIlainlenir que par l'exacte obserratioo
loi •
.. Que 100 l.arfemeol anit toujours réclamé el n.:elalnerait eoeore la loi essenlielle de l'enregislrement libre et ,'olontaire, dans uue occasion surtout où S. M.
pouvait juger par Elle-même combien le défaut de concours el de liberté dans
le!' suffrages était préjudiciable au bien de son service.
~ Qu"enfin Lous les sujets du Roi étaient toujours pret! de continuer de faire l)Our
s. M. el le bien de l'Elat les plus grands sacrifices, mllia que c'était dans ce.'l reIranchements encore plus Sf'nsibles sur les dépenscs de S. M., el principalement
j'n réprimanl les abus tians les dépenses de la /:ueno, qu'Elle élait IISSUrée de
Il'Ouver de véritables ressources.
"Qlle le Hoi lui avait faill'honneul· de lui répoudro qu'il lui nvail dit Ilu'il était
occupé dei! inconvéniC!nts tics édiL"; qu'ilnl'ail ddjà fnil dcs relL·llllchemcnls dnns
HA dépense; qu'il en fcrait encore s'il élail !Jossible, oL llu'i1 l'élll'imernit los abus
Ilui pourraienl se rencontre.' dans les IMpenses de la l;ucrrc.1l
Lu Cour ordonna qu'il sel'ait fait l'cuistre du l'ucil fuit pllr le Prcmie.' Président cl
m'donna l'enregistrement de l'édit des l'mites vingèl'es, 1\Iais elle n'en persisla pas
moins dans sa résolution de faire des l'cHionll'nnccs sur le lil de justice, bien que
le .-emplacement du contrôlculO général SiJhouolle (lUI'1\I, Bertin lui etH donné dès
ln fiu de nOl'ombre UII commcncement de lllltisfnctioll el nl Pl'I;\'oir l'abandon procllilin dU'système financier auquel elle s'upposnil. Le !l j01l"ic.' qGo, elle adopta
les articles dressés par ses commis~ires, nrticles que 10 Prolllic.· PI'l$sident sc borna
à mettre en style direct: le 8, il les lut li ln COllr, qui les approu\'a. el, le 20,
il les présenta nu noi en ces termes:

aes

�:/:0 JANVIKH 1760.

269

SIRE.
Volre parlement. eha,·gé par le plus essentiel de ~es devoil'S de
vous faire connaître la vérité, ne peut se dispenser de vous faire représente!' la consternation qu'ont rél)andue d'Hls tous les cœUI'S les
édits qu'il a plu à V. M. de faire puhlier en s..1 présence dans SOli lit
de justice du ~o septelllbl'c dernier.
Quelque alUigeant qu'il soit pOUl' VO~I'e parlemcnt d'~IJ·e obligé
d'expose!' aux pieds du trône les calamités de tous genres JOllt IIlS
peuples sont accablés, il viell~ cependant avec confiance dépos~l' su
vive douleul' dans le sein pate,'nel de \'. M., slh d'y trouve!' le l'emède
à lant de maux.
Ces maux, Sil'c, pnl'venus;i leul' comble par le l'ellvel'SClIlcllt de la
fortune d'unc multitude de familles. la désolation des camlJaglles,
l'inaction du COlllmCI'CC ct la ruine du crédit. sout les elrets tristes.
mais inévitables, des surprises faiLes à volre reliuion en vous pl'ésenwuL
r.omme des secou!'S utilcs cl possihles des opéralious donl une funeste
et prompte eXllérieuce a bien.tôt fait connaitl'e Iïllusion et le dangcl·.
C'est pour couvrir Je vice radical de ces moyens ct par ulle suite
de ces mêmes surprises (Ju'on est parveuu à persuadel' ;\ V. AI. Jc
faire usage de ces coups d'autorité qui ne laissent aucun mérite li
l'obéissance, parce (lu'i1s en séparent. la confiance el la liherté.
Votre parlement Ile l'eprésentera pas de nouveau li V. ~1. tous les
inconvéuicnls des édits qui ont fait l'objet des dCl'nièl'es l'emontl'ancc:i;
il sc contentel'a de lui l'appeler que les dcux pl'emiel's, comparés ensemble, om'ent le cOlltl'asle le plus fI'appalll.
L'un supprime les chal'Ges anciennes auxquelles étaient ttllachécs
des ronctions ùe police que l'on a été oblifté ensuite de rail'c exercer
pal' de sim]l!es commis.
L'autre érige en litre d'oflice le droit de l'ccevoir le l'evenu Jes
parliculiers. droit nttaché à leur jouissance et suite nécessaire de leur
1)I'o}lriété.
Le premier, par défaut de comhinaisoll des droits attribués aux
offices supprimés avec les charges qui les égalaient el dont ils étaient

�270

REMONTRANCES DO )-ARLEMENT DE PARIS,

le gage a porté, sans aucun fruit pOlir J'État et sans en augmenter les
revenus, la désolation dans une multitude de familles.
Le second, cn renouvelant un éLahlissement déjà tenté sans succès,
donne alleinte aux lois de la propl-iété par les entra'fes qu'il met à la
perception, sacl'ific à un secours médiocre et passager les ressources
abondantes &lt;lue la coufiance de l'étranger a souvent procurées à la
France ct ne peut être considél·é que comme Ulle imposition déguisée.
On n'a pas craint. à la suite de ces deux édits, de proposer à V. M.
un édit de subvention qui, dans ses différentes di~positions l'éunies, ne
présente {Iu'un composé dont toutes Ics partics, sans liaison et sans
l'&lt;lpl)Ol't, sc flétruisent nécessaircmcnt l'ulle l'nutrc; tales de toutes
e.""pèces aceumnlées sans proportion ni mesure~ octrois enlevés aux
villes ct communautés dans le momcnt même qu'elles avaient recours
à des emprunts pour s'en assurer la pl'Opl'iHé; imposition d'uu oou,-eau vingtième et de 2 sols pOUl' li"I'e.lol'Sflue les campagnes épuisées
peuvent à peine suffire aux chal'ges dont ellcs sont déjà accablées;
enfin 6 nouveaux sols pour livre imposés sur t{)US les objets de consommation,lorsque ta diminution de ceHe-ei avait d~jà causé un vide
!'i considérable dans les re"enus de V, M.
Si te produit des terres achetées par Ic lI'avail des cultivateurs leur
offrait, par un débit racile des denrées, la récoml)cnse de leul'S peines.
ils sel'nienl moins accablés pal' tant de fal'deanx multipliés; mais l'édit
de subvention, par l'établissement rlc il nouveaux sols pOUl' livl'C sur
Lous les objets de cOlisolDm'.ltion, uchève dc leur cnlevcl' celle ressource,
Il est évident, Sire, que la cOllsornlnation s'nugmcnte Ol! diminue
À propOl,tion des facultés des consommaleUI'S; si d'uH cÔI,6 les l'evenus r6els des pal'ticlliiel's dimilluent pal' les impôts qu'il raut prélever
SUl' leur patrimoine, ct si de l'autre le!'! notlvctlUX droits augmclltclll
néccS::ïairement le pl'ix des dcrn-écs, il est indispell!&gt;llble quc les consommateurs retranchent de leurs dépenses ct que, pal' dcux conséquences également nécessaires. la valeur des biens-ronds dilllillue,
parce que les deOl'ées de consomnlation ont moins de débit et que, la

�20 JANVIER 1760.

271

consommation diminuant Jes droits d'entrée, tin des plus c1aÎl'S revenus de V, M. s'évanouit.
Pour se convaincre de cette vérité, il suffira que V. M. veuille bien
se l'aire représenter les étals de cette receLte des enlrées de Pal'Îs depuis l'établissement des nouveaUl. droils, et Elle verra que le produit
est diminué considérablement, quoique une fausse spéculation lui faisait croire qu'il devait augmenter.
C'est sans doute, Sire, pour élude)' la force des remontrances &lt;lue
voLre pal'lement avait cu l'honneur de vous préscllLcr et pOUl' essayel'
de SUl'mouter des obstac.les invincibles, qu'il a été conseillé à V. M, de
tenir sou lit de justice le 20 septembre dernier.
VOLre parlement, réduit an silence, a cependant annoncé, pal' 1'01'gane du Premier Président, Lous les maux qui doivent suivre la publicaLion des édits; il a eu la douleul' Je voir réaliser ses crainles ct ses
alarmes.
En efTet, ces édits Ollt à peine été pu1lil!s, fJue chaque jouI' a
prou"Vé la nécessité d'y faire des changements; l'impossibilité d'exécuter
l'édit de sUPIJressioo des orlices sur les ports, quais, halles eL marchés
a été reconnue et démonll'ée pal' la multitude des actes par lesquels
on y a dérogé; ces dérogations, qui se sont succédé rapidement et
dont plusieurs donnent atteinte à la substance de l'édit, o'ont été ae-.
compa[;uées d'aucune des formes dootla loi doit ~tre revêtue.
Les mêmes inconvénients et des difficu!t{'s encore plus gl'andes se
sont présentés lorsqu'on a voulu pel'cevoir les droits imposés par l'éclit
de subvention; la contl'adiclion qui rélJllait entl'e ses dispositions s'opposant à lem' exécution, lantôt on li paru ell nllécel' le poids pal' des
explications insuffisantes, tantôt, pal' des illlCl'pl'étations fOl'cées, 011 li
éLcudu les dl'oits SUl' des objets qui Il')' ,Ivaieut point été assujettis et '
dontl'éditu'avait fait auculle mention: ... iusi, 'luoique pal'I'al,tic!e 10
les 4 sols pour livre n'cussent été imposés que SUl' (lc~ objets de
consommation, on a 'Voulu dans la sUÎte y soumettre, par ce seuJ fait,
les droits sllr le papie,' et sur le t)arellemi .. timbrés, ceux d'insinuation, centième denier et de controle. ainsi que le profluit des greffes,

�272

REMONTRANCES DU PARLEME1~T DE PARiS.

comme si les acLes les plus ordinaires de la société civile pouvaient
\1tre compl'is sous la dénomination d'ohjets de consommation; enfin,
quoique par l'une des dispositions de cet édit 011 eût imllOsé sUl'les ouvrages d'or et d'argent une nouvelle taxe qui ne pouvait ètre perçue
qu'en raison de leur débit, on a, par une opér.. tion postéricure, rendu
re débit impossible et fait de tout l'al'gen~ non monnayé la matière d'un
rie ces nouveaux clllprunLs dont aucune loi lwblique IIC ga,'antit la
sûreté.
L'anéRntissement du crédil par la défiance, l'iUle''l'uption du commerce par le défaut de circulation, l'augmentation des besoins publics
pal" l'insuffisancc des ressources, ont été l'effet malheureux, mais néressaire. de la rigueur de tallt d'imp6ts, dc la difficulté de leur peree)}lioll el de tant de variatiolls cl d'incerlitudes dans "admiuistration.
En peu de jOli l'S, les caisses les plus abondantes ont éll~ épuisées,
Ic défaut de consommation cessant d'y faire "cnucl' le p,'oduit accoutumé; dès lors, clics n'ont pu reverscl' au lt'ésor publie les fonds nécessaires aux payements ordinaires; en sorte que les expédienLs mê.mes .
que l'on avait suggérés à V. i\J. tomme les moyens les plus sùrs pour
,'elllpli,' ses cngagcments onl conduit à les violcl' ouvcrtement.
Dans ccUe cl'Îsc violente, loin de l'HSSUI'CI' lcs pcuples Cil soutenant
pal' ln conliancc lIlI crédit qlli fait ln pl'illcipalc forcc dcs élats, 011 n'a
Ilas cl'ainl, pal' une des sU'·I)riscs faites i) V, M" de vous proposel'
colllllle une ressource unique et nécCSSt'li,'C l'abandon de la foi publi&lt;luc,
la rUlltul'e de tous les cngauemcnts, le l'enVCI'SClllcnt de toulcs les lois
du commerce, en un moL une suite d'opérations égalcment désavouées
pal' la justice, pal'la bonté cl pal' la snrresse de V. M,
En exécution de ce plan, il a été ul1nollcé, dès le 15 octobrc dCI'. nier, que les (ré~oriCl'S généraux dcs colonies cesscl'nient dc pa}'er les
IcUres dc changc qu'ils avaient acceptées; si ccLlc opé,'nliou a dérangé
la fOl'lllne d'une faille de I)articulicrs qui, SUI' la foi du commcrce, se
tl'ouvaient portcul'S dc ces clTels, elle Il'n pas été moins funeste à radministl'atioll publique pal' i"aLLeinle qu.'ellc a pOI'tée au droit des gens
ct il la conliance géné,'ale.

�20 JANVIER 1760.

273

Les besoins, les alarmes et les voies irl'éguliè,'cs se succédant toujours avec la même rapidité, on a vu. dans un même jour, trois opé-

rations de finance enlever aux sujets de V. M. la partie la plus claire
de leur fortune, anéantir la foi puhLique et déll'uire les fondements du
crédit, dont on avait déjà coupé les principales hranches : par l'une,
on a suspendu le payement des sommes prêtées aux fCl'micl'S de V. M.
el ils se sont lI'ouvés forcés à une injustice qu'ils n'ont commise qu'à
regl"cL, et &lt;lue les lois eussent dû punir si elle avait été volontaire.
Par une autre, on a rendu inutiles entre les mains des créanciers

dp.s clTets qu'ils avaient reçus en payement et qui. cÎI'Culaut dans le
commerce, y entretenaient encore un reste de vie.
Enfin la dernière, plus hardie par la nature de l'entreprise et plus
funcste par le danger des conséquences, changeant la destination
d'une caisse que l'édit du mois de mai 17h9' enregistré dans toules
les Cours, avait affecté solennellement an remboursement des detles
de l'État, a détruit, sans forme ni caractère légal, les dispositions d'une
loi publique SUI' la foi de laquelle avaient été contractés tant d'engagements dont l'cxécution était nécessaire au maintien du crédit et
de la confiance publique.
Manquer aussi OUVcl'tement aux engagements de l'État, c'était enlevcr, ;\ plus [OI'lC raison, à tant d'effets l'o)'aux établis sans fOl'me légale, un cours que le silence de votre parlement avait paru autorisel'
et qu'il est forcé de sc reprochCl' aujourd'hui,
La chute du crédit public ayant fait tombcl' celui des particuliel's,
der; banquiers dont les fonds soutenaient encore dcs cntl'cJJl'iscs utiles
à V. M, et fournissaient à des dépenses considérables se sont vus fOI'cés
de suspendre les secoms qu'ils procmaient. Le désOI'dl'e, sc communiquant de proche en pl'Oclle, a précipité dans la misère une infinité de
familles, pl'ivé les créanciers du llaycment le pins légitime et, le plus
nécessaire, détruit l'IlOnneul', la fidélité et les lois du commerce, fait
couril' arbitrairement aux seuls porteurs de ces eO'els discrédités tout
le risque des événements et introduit une foule d'évocations aussi contraires il l'ordl'c public que préjudiciahles aux particuliers.

".

... .. .........35

, , ,,'

�2.6

REMONTRANCES DU PARLBMENT DE PARIS.

S'il était possible, Sire, à la vue de tant de surprises. d'y supposer
quelque combinaison. malgré la contradiction d'objets ct d'opérations
qui semble clc!w'e toute idée d'uu plan raisonnable el r{!Oéchi 1 cetLe
combinaison n'offrirait tout au plus qu'un de ces projets hardis qui.
n'étant (ondés que sur des spéculations vagues, sonl quelquefois pré-

sclllés colUme des ressources dans les temps difficiles, mais dont l'illusion se manifeste dès qu'on veut les appliquer à l'administration, parce
qu'au lieu de la faciliter elles en aUaquent les ressorts et les principes

essentiels.
Toute administration dans l'Étal est fondée sur les lois. li o'cn est
aucune sans un enregistremenllibrc, précédé de vérification eL d'elamen. Celte véri6cation, nécessaire pour donner à toutes les lois le caractère d'autbenticité auquel les peuples reconnaissent l'autorité qui
doit les conduire. n'est pas moins inléressante pour Jes sujets, ni
moins utile aUI vues du Souverain, lorsque Ja loi a pour objet de procurer des secours à l'État par la voie des impositiolls. En effet, les lois
bursales peuvent souvent devenir infructueuses, si "exécution n'en
esl facile, prompte el universelle, et si l'acquiescement des peuples
n'est alors ni le titre ni le principe de leur obéissance, il CD est du
moins le ressort le plus puissant. puisque cctte 50umi ion, indispensable par la nature du titre qui l'exige, devient, par la confirmce
qui l'inspire. une soumission libre, volontaire et l'effet le plus prompt
du zèle et de l'amour. La source de cet acquiescement, qui ajoute
encore à J'obéissance. n'est autre chose que la con6ance des peuples
sur l'utilité, SUl' la nécessilé, sur la pos!libililé de 'l'imposition, ct
celle confiance, que le pouvoir suprême, quelque juste qu'il soit, Il'inspi,'c pas seul, est une suite de l'exo.men libre, après lequel la vérilicalion de la loi atteste la justice de ses motifs et la nécessité de SOli
exécution,
Les officiers de votre parlement, Sire, loin de s'être attiré le l'cproche
d'avoir attenté à. l'autorité royale, reproche qu'jls ont co la douleur
d'cntendl'c cornille leur étant rail ao nom de V, M., n'ont cependant elposé dans leurs p"écédentes remontranr.es que ces mêmes maximes, si

�20 JANVIER 1760.

275

véritables, qui soutiennent l'autorité royaIe, que l'on compromettrait
en voulant les tltlaqucr.
Voire pnl'lement. Sire, ne souhaiterait rien tant que de se voir en

toule occasion animé par \lOS regards et éclairé par vos lumières; mais
quels que soient maintenant la slliendeur el J'éclat qui environnent la
personne de V. M., quand Elle juge à propos de tenir' son lit de justice.
votre parlement ose Lui représenter' que la dignité et la majesté royales
n'étaient pas moins· augustes lorsque les l'ois ses prédécesseurs. annoncés par'ies seules acclamations des citoyens. venaient sans aucun appa-

reil dans ce palais antique et respectable. oll ils avaient fixé leur justice souvernine pour êtl'c "image de la stabilité de leur trône; là. pleins
de confiance dans les seuls membres ayant séance au parlemcllt, ils
cherchaient, da us des délibérations libres et respectueuses, des avis
que la connaissance des lois, l'amour de la patrie, la fidélité et le dévouement.. ill\'iolable pour le Souverain dirigeaient loujours pour le
bien puhlic; alol'5 la présence du Souverain, loiD de géner la liberté,
inspirait la conliance, interrogeait le zèle et eIhorlait la vérité à s'approcher du trône.
Alors le Roi, tenant son conseil dans son parlemellt, eligeait de tous
les magistmls a: llar leur loyauté et le serment qu'ils avaient à lui prêté,
et les requérait (lue, loyalement et en leur honneur et comme tous ils
sont, ils le conseillassent tout ouvertement n.
C'était ainsi (lue la loi, préparée par des suffrages libres, confrontée
dès sa naissance avec les maximes essentielles de la Monarchie, dont
le Parlement est dépositaÎl'e, dictée ensuite pal' le Souverain lui-même,
recevait duns la même séance l'autol'ité qu'elle tenait du législateur,
l'authenticil.t: ljui ntlcslait l'usage qu'il venait de faire de son pouvoir
et la publicité qui nécessitait l'obéissance des peuples.
A ces séanccs si chèl'es à la nation out succé4é des specLacles muets
qui ne rappellellt le souvenir des anciennes délibérations que pour
averlir "u'elles sont aujourd'hui interdites aux magistrats et qui, loin
de rorLi6er la confiance et de ranimer comme autrefois le courage des
peuples. ne semblent plus exciter que la consternation et l'abattement
35.

�276

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Après vous avoir elposé. Sire, la cause et les progrès des matlx
actuels, votre parlement est bien éloigné de croire qu'ils sont sans
remède. La sagesse et la bonté de V. M., sa tendresse pOUl' ses peuples,
les lui inspirerollt sans doute; mais il est du devoi,' de volre parlement
d'indiquer les moyens que des exemples réitérés ont fail reconnaitre

pour être les plus efficaces.
Il n'esl poinl d'Étal, quelque riche cl quelque puissanl qu'il soil.
qui par ses seuls revenus puisse. dans tous les temps et dans toutes

les circonstances, suhvenir aux dépenses auxquelles il est quelquefois
forcé; le crédit vient alors à son secours et multiplie ses richesses, les
valeurs qu'il 'i ajoute sont un supplément d'autant plus précieux,
qu'elles s'étendent sui,'anL les vues cL les besoins de l'administration;
ce crédit si nécessaire a pour base la confiance des peuples, et celle-ci,
fondée sur la fidélité avec laquelle J'État remplit tous ses engagements,
suppose nécessairement une règle sl1re et invariable qui puisse en garanlir l'exécution.
Celle règle est le ressort unique dont l'activité se communique à
toutes les branches de l'administration, dans un État dont la cOllstilu·
lion exige des lois et des forl11es invariables; toutes les pal'ties du gouvernement, enchaînées par l'ordre légal auC]uel elles sont assujetties,
se touchent, s'unissent ct sc fortifient Ilwluellelllcnti ainsi, donner
atteinte à cet ordre sur un objet particulier, c'est affaiblir J'administration entière ct briser les liens qui lui attachent·la confiance publique.
Les lois qui président li. l'administration des revenus de l'État se
son!. proposées de vérifiel', pal' des règles si.\res, la nécessité de l'impo,silion,la fidélité du rccOllVI'CI11Cnt, l'utilité des dépenses cl ln ccrlitude
dc i'~llll;loi des fonds publics.
Ainsi les lois de la compwbilité fOI'ment le complément du plan économique pour la dire~tion des finances de V, M. ct ne peuvent être
négligées sans exposer ses revenus à la dissipation la plus dangel'euse
el la bonté de son cœur aux pièges que ne lui veulent tendre que trop
souvent ceux (lui considèrent le tl'ésor public comme la SOUT'ce de leur
fortune particulière.

�20 JANVIER 1i60.

277

Cc serait inutilement, Sil'C, que des peuples soumis aux ordres de
V. M. et pa ion nés pour sa gloire ouhliel'aientleurs besoins pour ue
s'occuper que ceux de l'État, si pendanL &lt;lu'ils s'épuisent par des contributions,l'ÉtaL s'épuisait en même temps par des emprunts. Celle rc-&lt;;source, souvent nécessaire, mais donL on ne doit pas outrer la mesUl'e,
devient toujours onéreuse, si l'économie ne la soutient; les emprunL'\
multipliés en peu de temps sous tant de Cormes out diminué d'année
en année les l'evenus publics, et le vide qu'ils y Ollt produit. ne pouvanL être rempli par les impositions, le retl'ancliement des dépenses
superfiues et Ulle économie sévèl'c dans les dépenses illdisl)ensables sont
les seuls mo)'eus par lesquels il soit possible de faciliter la libérolioll

de l'ÉtaL.
Indépendamment des frais immenses de recouvremcnt et de régic,
des lihél-alités qui seraient peu méritées et des gains énormes qu'une
administration troll Cacile accordel'3it li l'avidité des traitants, il est
encore d'aull'Cs déllcnses que 1'011 ll'ou\'c le mOl'en de soustraire à la
\'igilance des lois Cil abusanl du nom de V, M. : ces dépenses, dont
l'objet oe lui estllas toujours assez connu, ne peuvent avoir pour bul
Ic service de l'État. puisqu'un motif s.i justc n'a pas besoin de se cacher,
et elles montent lléanmoius li des sommes énormes, qui sullir&lt;lient souvenl pOUl' acquit~er une partie considérable de ces delles si légitimes
eL si publiques dont on est obligé de différer le payemeut.
Des dissipations si contrai l'es à la justice de V. M. sont SilIlS doute
le vice inlél'iclll' 'lui il tanL de rois rendu infl'uctueux Lous les efforts
de ses sujets, puisque. de 10us les élilts donLI'Europe est composée,
il n'en est poillt qui roul'Ilisse il ses souverains des secours plus obon-

durits.
Le seul l'clllèc!e. Sil'e, que l'on y puisse appoltcr est ulle viuilallce
cOlltinucl1e Il simplifier. &lt;lutant qu'il est possible, les impùts ct il diminuel' les frais de l'égie et de perception; un l'etl'tlllcheinenL exact et
sensible de toutes les dépenses qui He tournel'aient pas à la splendeur
et au profit de l'Él.i:Il; ulle attention scrupuleuse à resserrer ct contenir
les dépenses les plus indispensables, même celles de la guelTe, dans

�278

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

les bornes de la plus grande utilité; une fidélité conslante dans l'ordre
de... assignats el dans J'emploi des deniers dont les lois onl fixé la destination; en6n un plan fue et invariable qui soumette aux lois de la
comptabilité el il l'e.xamen des dépositaires de ces lois toules les dépenses

dont le montant sera fourni pour J'ÉtaL.
Votre parlement, Sire, vous a exposé des vérités aussi irnportantes
avec d'autant plus de confiance que ces voies, si simples el si fécondes,
furent celles dont se servirent deux des plus célèbres ministres qui.

par les ordres et sous les yeux de deux de nos plus grnnds rois, aient
dirigé "administration des finances; persuadés l'un et l'autre que la richesse des peuples est celle des rois, ils se firentuD devoir de laisser
à l'aisance des sujets tout ce qu'LIs n'employaient point pour leur défense : l'un parvint principalement par l'économie à éteindre, en dix
années, des dettes e:ICessives, d'autant plus difficiles il acquiuer que les
maux de la guerre et les troubles intérieurs avaîelJt dévasté les campagnes et diminué le nombre des hahit.1nts; il fit renaître le crédit el
ranima la confiance. L'autre, par les ressources quïl sut étendre et
mulLiplier. encouragea le commerce, fit éclore les arts el créa daos le
Royaume une opulence incollnue jusqu'à luii mais si la différel)ce des
circonstances dans lesquelJes ils furent chargés du poids des affaires
a donné un caractère propre et particulier à l'administration de chacun d'eux, les maximes qui la guidèl'ent et les règles qu'elle suivit
fnrent les mOmes ct produisirent toujours les mèmes avantages: ils
fUl'ent l'Ull et "autre comaincus que la justice, l'économie, l'assujettissement aux lois anciellnes SOllt Je seul moyen de réparer, de conserver et d'augmenter les rcvenus de l'Étal.
Votrc parlement, Sire, espère que V. M" moins exciLée pal' les
exemples de deux l'ois si chers à la nalion que conduite pal' Sil: sagesse
et ses propres lumières, l'amènera les temps heureux de l'économie
légale.
Par cette administration intérieure, qui forme le caractère propre
du gouvernement français. les besoins diminueront. les revenus ordinaires augmenteront. les secours extraordinaires que les circonstances

•

�20 JANVIER 1700.

279

peuvcllL exiger s'appliqueront uniquement à leur destination, et \/otre
fermeté li contenir l'administration dans des règles si salutaires écarLera à jamais du trône et de votre personne des esprits témp.raires que
le désordre et le malheur des temps peuvent seuls accrédjLer, que le
besoin faiL quelquefois écoulel', mais dont les opél'ations feraient écrou1er l'État. si l'on n'en reconnaissait promptementl'iHusion eL le danger.
Enfin. Sire, votre parlement ose espérer que V. M. voudra bien
continuer de l'honorer de sa confiance, sûre de trouver dans tous les
membres qui le composent ce zèle pour Je bien de l'Étal, cet amour
Lendre cL respectueux pour son souverain qui onl toujours caractérisé
le nom français, en6n celle all.entio"o. cette vigilance à exposer aux
rois les surprises que l'on fait à leur religion, et que. dans le cas oô de
nouveaux secours seraient nécessaires, an lieu des moyens dangereUl
et deslructifS qu'on avait suggérés à V. M., EUe voudra bien cn choisir
qui soient également proportionnés aux besoins de l'Élat et1 la situation
des peuples, el considérer qu'ü n'est point d'impositions ni de contributions plus abondantes ni plus sûres que celles qui. étant établies par
les formes anciennes, fondamentales et accoutumées. réunissent avec
l'obéissance la con6ance puhlique.
Ce sonllà, Sire, etc.
Fait cn Parlement, le 8 janvier 1760.

Le Roi répondit quïl cltaminerait les remontrances de son pnrlemcnt et lui
ferait connatLre ses volontés.
Le 11 féVl'icr, le Roi manda le Premier Présidcnt cl lui dit:

de poul'I'ais p,al' mes derniers édits me procurer les sccours dont
j'ai besoÎu; cependant, comme la multiplicité el la diversité des impositions qu'ils établissent peuvent entraîner des inconvénients dans leur
exécution, rai fait examiner plusieurs projets pour les remplacer; après
les avoir longtemps balancés, je me suis déterminé ù ceux qui m'ont
paru les moins à charge à mes peuples; je le.e; enverrai incessamment
à mon parlement.

�280
CI'

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

Mon·intention est que mon parlement procède sans délai. el même

avant que de délibérer sur aucun de mes édits, à ln vérification et enl'cgistl'cment de mes déclarations porlant établissement d'un don gratuit et de 1 sol pour livre. les ordres à donner ct les arrangements à
Ilrendre pour leur exécution cligeant la plus grande célérité.

Je sais et je ,'ois avec douleur que mes peuples auront de nouvelles
char'ges à supporter. Tout ce que mon parlement pourrait me dire à
ce sujet, je le SCIIS, et il me l'a dit dans ses différentes remontrances.
Si J'éconornje la )Jius attentive sur toutes les parties pou\'8it seule me
tI'

procurer les secours nécessaires, ie n'emploierais pas d'autre moyen et
il est toujours dans mon cœur de soulager mes fidèles sujets autant

que les circonslances pourront me le permetlre, mais les dépenses de
la guerre rendenL "imposition indispensahle.
«Je compte que le zèle de mon parlement servirn de modèle à celui
de mes autres sujets et que je retrouverai, dans Je retour qu'ils doivent
à la tendresse que j'ai pour eux eL dans l'empressement qu'aura mon
parlemenL à seconder mes ,'ues, des secours capables de me mettre en
état de remplir mes engagements et de procurer une paix heureuse el
durahle.lI

LVIII
98 fil'rier 1760,
REPR~SENTATIONS SUR DIVERS ÉDITS RURSAUX.

Les I\ouveaux édits annoncés le I l février Imr le Roi dans 80n n!loculioJl au
Premier Président furenl présentés au Parlement le 13 du même Illois; mais lil
Cour, sans tenir comple des désirs de Louis XV, les remoya à l'e:cameo de commissaires, cl, le 1 G, elledéeida d'envoyer llnedliputalion au l\oi al'effctde lui faire
des représenlatioo~. Mais le ,5 (énier le Roi relira !cs édits. Le leodemain, le
Parlement les rendit; mais eo même temps il charcca le Premier Président d'aller
faire de! represent.1lions au Iloi; le ,8 février. celui-ci s'nequilta dc sa mission
en ces termes :

�280
CI'

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

Mon·intention est que mon parlement procède sans délai. el même

avant que de délibérer sur aucun de mes édits, à ln vérification et enl'cgistl'cment de mes déclarations porlant établissement d'un don gratuit et de 1 sol pour livre. les ordres à donner ct les arrangements à
Ilrendre pour leur exécution cligeant la plus grande célérité.

Je sais et je ,'ois avec douleur que mes peuples auront de nouvelles
char'ges à supporter. Tout ce que mon parlement pourrait me dire à
ce sujet, je le SCIIS, et il me l'a dit dans ses différentes remontrances.
Si J'éconornje la )Jius attentive sur toutes les parties pou\'8it seule me
tI'

procurer les secours nécessaires, ie n'emploierais pas d'autre moyen et
il est toujours dans mon cœur de soulager mes fidèles sujets autant

que les circonslances pourront me le permetlre, mais les dépenses de
la guerre rendenL "imposition indispensahle.
«Je compte que le zèle de mon parlement servirn de modèle à celui
de mes autres sujets et que je retrouverai, dans Je retour qu'ils doivent
à la tendresse que j'ai pour eux eL dans l'empressement qu'aura mon
parlemenL à seconder mes ,'ues, des secours capables de me mettre en
état de remplir mes engagements et de procurer une paix heureuse el
durahle.lI

LVIII
98 fil'rier 1760,
REPR~SENTATIONS SUR DIVERS ÉDITS RURSAUX.

Les I\ouveaux édits annoncés le I l février Imr le Roi dans 80n n!loculioJl au
Premier Président furenl présentés au Parlement le 13 du même Illois; mais lil
Cour, sans tenir comple des désirs de Louis XV, les remoya à l'e:cameo de commissaires, cl, le 1 G, elledéeida d'envoyer llnedliputalion au l\oi al'effctde lui faire
des représenlatioo~. Mais le ,5 (énier le Roi relira !cs édits. Le leodemain, le
Parlement les rendit; mais eo même temps il charcca le Premier Président d'aller
faire de! represent.1lions au Iloi; le ,8 février. celui-ci s'nequilta dc sa mission
en ces termes :

�28 FÉVRIER

t 760.

281"

SlftE.

Vos ordres sont exécutés: "Vos édits, déelarations el lettres patentes
ont été remis aux gens du Roi pour vous étre reporlés. Mais voire parlement mOa chargé auparavant d'avoir l'honneur de vous représenter,
Sire, la douleur dont tous les membre... qui le composent ont été l)énélrés quand ils ont appris la teneur de l'OS ordres avaul même que
V. M. ail entendu le COUlellU aUI représentations arrêtées le t6 de ce
mOlS.

Animé du désil' de concouril' au rétablissemellt de la confiance publique, que s~lllblait annoncer une nouvelle administration fondée sut'
les fOl'mes anciennes cL fondamentales, votre IJal')cmclll a plus écouté
son zèle que les facultés des peuIlles dans les délibérations libl'cs que
V. M. exiueaiL de sa fidélilé.
DislJosé en conséquence à véri6er les impositions ordonnées I}OUI'
l'année 1760, qucl(lue accablantes qu'elles fussellt par leur nature, il
a été retenu' par les obstacles qui se sont préscntés sur le :;urplus du
contenu en la dt"C'laratiou du don gratuit et s'est cmpressé d'en faire
connaitre les motifs à V. M. par une députation eo la forme ordinaire.
Néanmoins, par ulle su"prise évidente faite à la religion de V. M. el
dans la vue, sans doute, de l'indisposcr contl'e les officiers de 5011 parlement, on vous ellgaee, Sire, à ne poiut écouter la voix de \'OS plus
fidèles sujets el Ù retirel' tous vos édits, déclarai ions et leUres patentes,
quoiqu'il en resldt scpt sUl'lesquels votre parlemcnt n'cùl poinl encore
délibéré.
Mais nous manquerions, Sire, à tout ce que nous devons à V, M.
el à tout cc qnc nous nous devons à nous-mêmes si, eu mème temps
que nous nous conforlllons à vosordl'es, nous ne faisions point utlllouvcl
clro!'t pOUl' éCRlter du lt'Ôlle les nuages qui l'CIIVil'ollllcnt ct dissipe,'les
funestes présage!i qu'ils annoncent pOUl' l'avenÎl',
Pleins de cettc noblc confiance qu'inspire toujours l'amoul' du bien
public, les olliciel's de votre parlement osent assurer V. M. que les
représentations qu'ils La supplient de recevoir ne cOlltÎenlleut que des
preuves sensibles de la fidélité à toute épreuve des magistrats.
II.

36
,-~

...

�282

REMONTIlANOES DU P.\Rl.EMKNT DE PARIS.

Ils n'ont eu en vue que de vous montrer, Sire, dans toule son étendue,
leur attachement pour votre personne sacrée el pour la gloire du IlOlll
français; d'encourager les peuples à supportel' les impôts destinés à.
accélérer la paix; d'exposer à V. M. la nécessité de ménager les ressources de l'avenir pour lui procurer dans la sUlLe les seCOUI'S nécessaires
pour forcer les ennemi.'l de l'État à entl'CT daps ses vues pacifiques;
cnfiu. Sire, de vous faire connaître que la manière la plus efficace pour
souLenir le zèle de vos IteUllles consiste princi))alement daus l'exemple
d'une économie COllnue dans les dépenses de V. 11.. dans les retrancbements de l'arbitraire qui règne. dans la plupart des impositions, el
tians l'application la plus utile du produil des impôts.
Des véri~ aussi importantes, Sire, sont l'el pression la plus 6dèle
des sentiments d'une nation si atl4chée à son souvernin et toujours
disposée à sacrifier sa forlune et sou sang au hien de
Ce serait donc, Sire. trahir les vérilables inlérèts de V. M. que de
ne Lui pas représenter de quelle nécessité il est dans les circonstances
présentes qu'Elle veuille bien les laisser approcher du trône. et Ile
consulter que ce que ces mêmes vérités lui dicteront en faveur de ses
sujets pour le l'établissement de l'ordre légal, de la confiance et de la
lranquillité puhlique.

rBtat.

Le Roi répondit:

Les représentations qui m'ont été faites SUI' mon édit du mois de
septembre dernier m'ont engagé à adresser de nOll\'eaUl édits à mon
parlement dans lesquel~ j'ai cherché à concilie,' les hesoins illdispenSt1bles de mon état, cu égard aux circonstances présentes, avec la siluation de mes peuples, dans la confianee qu'ils seraiE'nt enregistrés d'un
concert unanime.
Ide veux hien me contenter pour t 761 et t7 6~ des mêmes secours
que mon parlemenl me p"opose d'enregistrer pour 1760. et je m'y
détermine (quelque diminution que cela apporte dans mes linances ct
malgré les embarras qui en résulteront) tians la vue de donnel' à mes
peuples de nouvelles preuves de l'envie que j'ai de les soulaGer,
If

�~8 FÉVRIER 1760.

i8~

Comme j'ai déjà réduit aux simples échéances des engagements lee
plus importants et Jes plus légitimes la durée de ce secours, je ne puis
la restreindre de nouveau sans me mettre dans 18 nécœsilé de manquer à ces mêmes eugagemeuts el de porler au crédit une atteinle doul
le conlre-eoup retomberait nécessairement ur de fidèles sujets,
If Des secoUI'S qui ne seraient que momentanés cl les l'etards que
mon parlement apporterait à l'enregistrement des édits augmenteraient
l'acharnement de mes ennemis pour la guerre et ne Cenient qu'éloigner
la I)aix que je désire si vivement de procurer à mou ptuple.
Je vous ordonne de porter à mon parlement les intentions que je
vien.s de vous elpliquer, ainsi que les édits, déclarations el JeUres
patentes concernanlles changements f']ue j'ai bien voulu rapporter.
«Au surplus, mon intention est toujonrs qu'il soit procédé à la vérificalion de mon édit concernant le nouveau vingtième et.I'augmeutation de la capitation 1 ainsi que-de ma déclaration portant. établisscmelil
du ~ol polir lino, aV8nt que de délibérer sur les autres édits.
l' Comme tout délai est eltr~mement contraire au bien de mes alTail'C!l
et ruillcux !)our mes peuples. vous viendrez dim'lOche malin me rendre
compte dc l'exécution de mes volontés.
l'Et si, conlre toute attenle, mes édits n'étaient pas elll'ecisl1'és, 111~
gens me les l'apportel"onl ce jour-là, sans nouvel ordre de' mA' p3rl."
If

te ~9 févl'icr, la Cour, après avoir enlendu le récit du Prelllicr p'résidenl, ordonllil qu'jl serait adressé au Roi des supplications il I"occasion du 1I01l\'ci édilllllllprimont IfI suln'cnlion aénéralc créée par édit du Illois de scph',mbre 1759 el
élohli:isnnt pOUl' en tcnir lieu un !lOUI'cau vinalièm~ nvee auglllentation de lri cnpi.
tation. Le sllmedi lOT IIHlnl, le Pl'cmicl' Pré~ideDt nlla 11 Vèl'!!t1ille~ lldr~s'S~r IIU Boi
les l'OJJl'ésoulaLions suivantes :
Suu: ,

Votre pal'lclllcnt, toujours couduit au pied du tl'Ôlle par '~U 6déliV
cl pOI',hl confiance la plus enlièl"e dans la bonUi de V, i\I., n'a pus cl'ainl
de l'implol'er de nouveau; il COllde les espérances les plus 'Consolunl.e-!'
pOUf ~a stabilité de.~ lois de l'État el des formes eSflentielleg.qui sunl 1,.
36.

�286

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE P.,"IS.

plus ferme appui de l'empire français sur la réponse qu'il a plu à V. M.
de faire à ses très humbles supplications.
.
Que ne doit-il pas at1cndre du cœur palernel de V. M. lorsqu'il \'ienL
de lui pr~uLer des objets aussi dignes de l'émoUl'oirl
Qu'jllui soit permis. Sire, de vous parler encore de cette économie,

dont V. M. reconnatt Elle-même la nécessité.
En elTet, sans l'économie la plus cnGle. il n'est point de subside
qui puisse ~lre reganlé comme absolument nécessaire, parce qu'il Ile
le devient souvent que par une suite d'abus; il n'est point d'impôt
qui puisse subvenir alors à cetle nécessité, parce que les abus qui ont
pris leur cours se multiplient sans cesse el que chaque aDnée en voit

éclore de nouveall.I.
V. M. pourrait-Elle trouver des moyens plus sOrs pour sc procurer
des secours elTectiIs et les concilier avec les facultés des peuples que
dans la suppression des dépenses inutiles, dans la plus juste, la plus
économique eL la plus utile application dl! IJroduit des impositions,
dans la diminution des frais de perception et dans l'attention scrupuleuse
J'exclure tout arbitraire de la répartition T
Si des ressources si conformes à la bonté du cœur de V. ~l. n'étaient
pas suffisantes et que V. M. soit forcée de recourir à des impositions,
\lotre parlement ose \lOUS supplier, Sire, de considérer la surcharge
excessive qu'ajoutent aux charges nllciennes le nouveau \'ingtit':me el
l'augmentation de la capitation, et que celte surcharge, anlloncée pal'
l'édit mê'me comme un secours extraordinaire, ne doit avoir de durée
fJu'au~anl que la nécessité des cil'Constanccs l'exigcl,tliL.
La ]ll'ol'ogation de ces impositions pendant l'année 1 7 6~, il laquelle
il est essentiel de ne recoul'il' qu'au besoin, ne pou l'rait qu'an'aiblil'
la juste espérance que les peuples conçoivent de devoir bientt)l les
3vantaces de la paix à la justice des arilles de V. M. et aux efforls
qu'ils. font pour en assurer le succès.
Alol's., Sire, l'imposition pour l'année '76~ deviendrait SU}lernUe,
el son établissement pl'ématuré énerverait le colll'age nécessaire à l'OS
IJeupies pour soutenir les charges des années J 760 et 1761.

�30 MAnS 1700.

285

Votre parlement ose donc espérer, Sire, que V. M., touchée de son
zèle cl de la fidélité inaltérahle de se.. sujeLc;, voudra hicn relirer son
édit, à l'effet d'en faire relrancher les imposilions pour l'année '162:.
(Arthi..-a IMlioa.Ies, X'~ 8938.)

Le Roi répondit:

de veut bien accorder à vos supplications de faire retrancher de
mon édit les impositions portées pour l'année 1762.
II' El je désire de bon cœur que la nécessité de mes affaires ne m'oblige
pas de les proroger plus longtemps. 11
I.e 3 mars, le Parlement enrcffistra l'édit étahlissant un nOll\'CaU vinclième el
nugmentant la capitation, mai~ en ayant soin d'ajouter cette clause: !l'sans (lue
l'énonciation d'aucuns édils qui n'auraient été dllmenl vérifiés en la Cour puisse
être tirée à conséquence, ni suppléer au défaut de leur enregistrement en Il'dite
(;ouu. Le lendem;lÎn il enrcgislrl' ~alemenl une déclarntion élablis.'Wlnl 1 sol
pour liw-e en sus des droils des fermes.

L1X
30 man 1760.

REPnt.SENTATIONS SUR DIVEns t.DITS DUnSAUX.

Le 5 mars 1760. le Parlement ren\'Oya à l'examen de commissaires divers édits
bursaux qui lui lI.vaient été ndressés. Le t t du même mois, il enregistrn des leltres
pntentes du 8 Février précédent engageant les sujets du fioi li porter, il l'imillltiOIl
dn Souvcrnin cl (les princes de son 5&lt;1ll6', leur argentcrie /lUX hOtels dcs monnaies
Cil échanuc de l·cconOllisSllnces portant intérêt; commc ces lettres pat(!uleS fiI'lIicnl
d'abord été enregistrées plll' ln Cour des monnaies, le Parlement inllérfl dans lion
arroi Ics l'ésenes qui suivent: ~ saliS que l'envoi qui pourrllitlH'oir été fait d'lI.ucunes
leures patentes, concernant l'objet des présent.es, il aucunes juridictiolls, sans avoir
été pl"éalllblement a,dressées. eul'0Yées et l'ériGées (:n la Cour, puisse être tiré II
conséquence. préjudicier aux lois, maximes el usages du Royaume, ni !'Juppléer au
défaut de litre ou de droit à cet égard". Mais à propos del'édit maintenllnt, mOl'eonant finance. dans leur noblesse, les anoblis depuis t 71 a. la Cour a~la, le 18 du
même mois. qu'il serail fait au Roi des représentations. Le !lO l!uiv.nt. elle pritl:!

�30 MARS 1760.

285

Votre parlement ose donc espérer, Sire, que V. :M., touchée de son
zèle el de la fidélité inaltérable de ses sujel~, voudra bien retirer son
édit, à l'elTet d'en faire retrancher les imposilions pout· l'année 176~.
tMdli.-es ..

tioDI_. XI) 8938.)

Le Roi répondit:

Je veux bien accorder à vos supplications de faire retrancher de
mon édit les impositions portées pour l'année 176~L
Ir t:t je désire de bon cœur que la nécessité de mes alTaires ne m'oblige
pas de les pl'O l'oger plus longtemps."
II'

l--e 3 mars, le Parlement enregistra l'édit établissant un nouveau vinctième el
augmentant la capitation, mai~ en ayant soin d'ajouter celle clause: Il sans &lt;lue
l'énonciation d'aucuns édits qui n'aumient été dl1ment vérifiés en la Cour puisse
èlre tirée à conséquence, IIi suppléer au dM:mt de leur enregistrement en ladite
tour:l. Le Ic.ndem.in il enregistra également une déclal'll.tion étahliwmt 1 sol
pour lin-e en su. des droits des fermes.

L1X
30 mal"5 1760.
REPR~SENTATIONS SUR DIVERS ~DITS DURSAUX.

Le 5 mars 1760, le Parlement

renvo~'a

à l'examen de commissaires divel"5 édits
bursau.t qui lui nvnient élé adressés. Le I l du même mois, il enregistra des lettres
patentes du 8 février précédent engageanlles sujets du 1l0i à porter, ill'imitlltioll
du Sou\"el'ain el des princes de son sanu, leur llruenterie aux Mtels deR monnaies
Cil échonffc tIe rcconnAissAnccs pOl'tant intérêt; comme ces leUres pate'llles lll'aienl.
d'abord été cnregisll'ées plll' la Cour des monnaies, le Parlement inlléra dans son
arrdt les l'ésencs qui suivent: ~ sans que l'envoi qui pourrait avoir été fait d'aucunes
leUres patentes, conccrnant l'objet des présen les, ù aucunes juridictions, sans avoir
été préalablement adressées, envoyées et vériGées tn la Cour, puisse être tiré i.
conséquence, pr4judicier IlUX lois, maximes et usages du Royaume, ni suppléer au
défaut de titre ou de droit à cet égard". Mais à propos rle ('édit maintenant, moyen.
nant finance, rlans leur noblesse, les anoblis depuis 1715, la Cour arrêta, le t 8 du
même mois, qu'il serail fail au Roi des représentation5. Le ta !uiunt, elle prit ln

�286

REMONTRANCES DU PA'RLEllENT DE PARIS.

mArne décision sur la détlamtion eoncernanlles omets cL les droits sur les ports,
lluais, hallt:S ct matthés de Paris, cl aussi sur l'édit établissa.nl un Boureau droit
sur l'amidon, le 5a'"on el l'empois" Le 26. elle fixa les ohjete tic tes rep~ulations
dressées par des commissaires, et, le 118, clle Il.'s eompléta. Ma.is, le !tg, les gens du
Uoi vinrenll'inrormer que ''-;dit meUanl uue taxe sur les anoblis et celui augme.oliInt les droits SIll' l'amidon étaient maintenus. Néaumoins le l'remier Président alla,

le 30, raire

lU

Roi les représentations qui suil'ent-:

SUit: ,

Le tempérameut que V. M. a bien voulu apporter à sou édit d'un
secours extraOl-dinaire, en diminuant d'une année la durée de cetim"ol
onéreux, a été un témoignage éclatant de "olre bonlé paternelle pour
\'Os peuples.
Les sentiments qu'eUe inspire à votre parlemcnt, le zèle dont il est
animé pour le bien de voire servite, ne lui pennetleoL pas tepeudant.
Sire, de dissimulel' à V. ~1. les inconvénients qui se rencontrent dans
l'édil concernant les offices sur les ports,
Il désireraiL ardemment, Sire, de voir etTectuer le remboursement
ll'officcs donl la suppl'ession annoncerait à \'05 peuples une cessai ion
de droits onéreux; c'est mème CI\ fai,'c natire l'espérance (lue de fixer
dè!' li IH'ésenL il'ré,rocablemeut eL en delliers les fillallces (le ces oUi ces
('t de liquider les capitaux des creances dues llal' les communautés.
Cepelldant si V. M. destinaiL en ce momellL 11110 partie des l'evellllS
nctuelsde \'Él3t fi l'extinction de cescréances ct ollîccs. "olre parlement
pr'end la liber,té de vous représerllcJ', Sil'C, qu'il sCl'ait illdispcllsable
d'établil' en même temps une caisse dans laquelle les fonds sel'aient
ver'sés, sans pouvoir en èll'C d6toUJ'IJés pOUl' lfuchlllC cause quc cr: fù1;
d'élublü' Ulle ,"ègle fixp. dans l'administration de celte caisse pal' l'apport
à la l'ccclle ct à ladépcnsej de l'embo\ll'scl'\es cl'éanccs üvallt les ofliee!'
(rui en sonL le gage; d'ordonnel' que les pl'oduilS des {1I'oiL,,; aUacllt~s
;'1 ces offices sel'aienl employés à la lihél'atioll. à pl'opOI'tion JI'S 1'e0lboul'semcnts successifs qui seraienl faits; ct de fixer enfin UII ordl'e
invariable dans ces mêmes remboursements, déterlllinallt par quelle
voie ils seraient opérés, sur q.uels objets ils (lortOl'aient d'ilhord. eL

�30 MARS '1760.

287

quelles sel'aicnt les communautés qu'il serait utile de laisser subsistel'
pour le tout ou partio.
Mais Ics cil'constances préseutes ne pel'mettant l'as à V. M. de pouvoir assigller un rOllds actuel pour ces remboursemcnts, il est du devoir
de votre parlement, Sire, de vous sUllplier de considérer que ce serait.
décourager les peuples que de leur annoncer ulle prolongation d'inl,x\ls pour une él)oque aussi éloignée que ceUe I)ortée par votre édit,
ct qu'il l}&lt;Irait prématuré de déterminer d'a\Tance des opérations qu'il
serait peut-Hre nécessaire de changer dans la suite,
Il ose donc espérer, Sire, que V. M.• Louchée de ces considérations.
voudra bien se réserver d'ordonner qu'il soit procédé au remboursement de ces créances lorsque rétat de ses finances lui permeLlra de
l'effectuer, et, eu conséquence. de II~ lloint prolonger les droits rétablis et ceUl: sur les œufs, beurre et fromage au delà de l'année t 770.
jusqu'à la fin de laqueUe ils doivent subsister.
(1rd1m.

IMtioo.I~,

'(.. 8938.)

Le Rni répondit:

de vais envoyer à"'mon parlement un nouvel édit dans lequel [ai
fail ajouter les dispositions qui m'ont paru compatibles avec ln solidité
et la fin d'un arl'ansement que tant de familles attendent depuis 101lgtemllS, J'y ai ordonné en pal'ticulic,' le remboursement des créances et
j'ai même bien voulu lai.~ser subsister la liquidation des offices tellp.
qu'clic était.i mais aussi, pour remplir les engagements qui en résultent,
il est absolumentnéccssail'c de prol'oger pOUl' deux années de plus loi
pel'ccjJtion ~es dl'oils qui y sont dcslinési c'est de tous les moyens le
moins ollél'cux, cl il cn faul un, étant fel'mement dét.erminé à ne point
COlltl'8ctel' de pal'cils engagements sans aSSUl'cr en même temps les
moyens pour Ics l'cmplir ; le bon ol'dl'e de mes finances, le cl'édit puhlic:
el la sÛI'eté du patrimoillc de lantdc ramillc~ l'exigent indispcnsablemenl.
!l'Au surplus, comme lc sort de ces familles ne saurait l'esler pills
longtemps dans l'incertitude, je veux qu'il soil procédé dès demain il Iii
vérifiC&lt;ltion de mon édili sinon, j'entends que mon procureur gén~ral
me le l'apporte aprè.'WI.cmain."

�:288

RE.iO TRA 'CE

DU PARLE .E T DE PRIS.

Le lendemain, 1 Cour, après a air enlendu le récit du Premier Président enregistra mais avec de nombreuses réserves, le nouvel édit qui lui fut apporté uivant
que le Roi avait dit.

LX
REPRÉ ENT TIO. - ~ ft LE
DE L CA.PIT ÂTI

KA.
ET LE

MODE DE PERCEPTlO
C

'E.

.'T

DA..· LE PAYEllE:\T DE REl TES DE L'HÔTEL DE \'lLLB.

Le 9 mar le Chambres furenl a emblées par le Premier Pré ideot à la l'rièJ
cIe Enquêtes eL des Requêtes. n membre de la tl'oi ième des Enquète d nonça
l' les ordres &lt;Lonués aux pa enrs des l'cnles de la ville de
nri en date des 6 février
et 8 mars 1761 au. ujet du paycment du doublcment dc la capitalion, ordr nussi
contraires aux édits de créalion des rcnles sur la Ville dÔmont \Oériliés cn la CoU!'
IJuà la police qui s'obscrvait pour lc payement des l'entes et tl l'impol'tance dont
il était de out ni.' 1 crédil . La our alTèta qu'il croit nommé dcs cornmjssaires
à 1effet d'avi er au parti à prendrc. L 13 du mêmc moi , la Cour a1'l'êla qu'il s rait
fail auRai une députalion eo la forme ordinaire à l'effet dc lui représenlcr Il combicn
il était irrégulier dao la forme cl onlmire à 1intérêt public et au bien du crvice
dudit eign DI' [loi qu'il aiL apporlé aucuns cbangcmen il e qui 'est ob erré
jusqu'à pré eol pour le parement d S rcnles ur la ille ct autres parti qui
payent ur le l'e\'enu dudit eign ur Roi en \'erlu d édils déclaration ,lu
patenles ou .."glements dumenL v:"iClé n la our. Le Roi De roulul pa l' cC\'oir
ceLlc députalion, el le l'epré eDlati n. lui furent adl':6 le 15 mars par le Pren'lier Pr~ ident, Il comparrné seultlmenL des dcux plus anciens présidenl . Elles
ét.1ient ainsi conçues:
°

8mE,
Content d u médiocl'il', an faste et an autl'e ambition que
C Ile que produit 1amour du d oil' il n'e t point de magi trat dan
otre parlement qui ne oil l' 1 de aerifier Je d l'i de a fortune
pOUl: Ja gloil'
0 armes 1 bien de votre el' ie et celui de 1Élal.
Ce n'e t dOllc point ire, aucune rai on d intérèt personnel qui
\

�:288

RE.iO TRA 'CE

DU PARLE .E T DE PRIS.

Le lendemain, 1 Cour, après a air enlendu le récit du Premier Président enregistra mais avec de nombreuses réserves, le nouvel édit qui lui fut apporté uivant
que le Roi avait dit.

LX
REPRÉ ENT TIO. - ~ ft LE
DE L CA.PIT ÂTI

KA.
ET LE

MODE DE PERCEPTlO
C

'E.

.'T

DA..· LE PAYEllE:\T DE REl TES DE L'HÔTEL DE \'lLLB.

Le 9 mar le Chambres furenl a emblées par le Premier Pré ideot à la l'rièJ
cIe Enquêtes eL des Requêtes. n membre de la tl'oi ième des Enquète d nonça
l' les ordres &lt;Lonués aux pa enrs des l'cnles de la ville de
nri en date des 6 février
et 8 mars 1761 au. ujet du paycment du doublcment dc la capitalion, ordr nussi
contraires aux édits de créalion des rcnles sur la Ville dÔmont \Oériliés cn la CoU!'
IJuà la police qui s'obscrvait pour lc payement des l'entes et tl l'impol'tance dont
il était de out ni.' 1 crédil . La our alTèta qu'il croit nommé dcs cornmjssaires
à 1effet d'avi er au parti à prendrc. L 13 du mêmc moi , la Cour a1'l'êla qu'il s rait
fail auRai une députalion eo la forme ordinaire à l'effet dc lui représenlcr Il combicn
il était irrégulier dao la forme cl onlmire à 1intérêt public et au bien du crvice
dudit eign DI' [loi qu'il aiL apporlé aucuns cbangcmen il e qui 'est ob erré
jusqu'à pré eol pour le parement d S rcnles ur la ille ct autres parti qui
payent ur le l'e\'enu dudit eign ur Roi en \'erlu d édils déclaration ,lu
patenles ou .."glements dumenL v:"iClé n la our. Le Roi De roulul pa l' cC\'oir
ceLlc députalion, el le l'epré eDlati n. lui furent adl':6 le 15 mars par le Pren'lier Pr~ ident, Il comparrné seultlmenL des dcux plus anciens présidenl . Elles
ét.1ient ainsi conçues:
°

8mE,
Content d u médiocl'il', an faste et an autl'e ambition que
C Ile que produit 1amour du d oil' il n'e t point de magi trat dan
otre parlement qui ne oil l' 1 de aerifier Je d l'i de a fortune
pOUl: Ja gloil'
0 armes 1 bien de votre el' ie et celui de 1Élal.
Ce n'e t dOllc point ire, aucune rai on d intérèt personnel qui
\

�15 MAliS 1761.

289

détcl'wille votre padement à porter au pied du trone ses très humbles
et tl'ès respectueuses représentations,
.Mais des motifs plus puissants, les seuls qui lmisscnt exciter solllèlE".
l'obligent li réclamer coutre le cbangement qu'on veut apportel' à Lout
ce qui s'est observé jUS&lt;lu'à présent pou l,le pa}'ement des rentes sur la
ville et autres pal'ties qui se pa)'ent sur les revenus de V. M.
On ne craint pas, Sil'C, de se servil' de voire nom l'especlable pour
qunlifier d'abus le principe sacré de la compensation ou 1'011 n'admet
plus celle loi de justice ct d'équité naturelle &lt;lue de manière à la rendre
impossible dans son exécution, soit pal'ce &lt;lue la section d'un nombl'e
infini de petites padies la l'end impraticahle, soit pal'ce qu'elle ne peuL
s'opérer par le miuistère d'officiers fOI'cés par leurs till'es de payel' les
rentes salis délai, à moins qu'ils n'aient cnlre IcUl'S maills des empêchemenls légitimes,
Ces rentes, Sire, privilégiées de leur nature, créées Ilar des édits
et déclarations de V. M., forment une partie cousidél'able du patrimoine de vos sujets et pour uu grand nombre le seul bien dont il~
jouissent.
La police qui s·ob..~r\'e dans la perception de ces l'entes ne peut être
altérée sans leur ôter leur subsistance.
Celte police, l'églée pal'les lois nécessail'es pour maintenir la confiance
Imblique, n'est pas moins essentielle pOUl' assurel' à V. ~1. les revenus
yu'Elie Ll'ouve dans la consommation journnlière de ses sujets,
Que d'inlérêls se réunissent il la fois, Sil'e : l'inl.él'êl de V, NI,: celui
de \'OS sujets, qui Cil cst iusép31'able, l'ohscn'ation des principes ct des
fonnes lH'escl'ites pal' les lois!
Votrc parlement, Sil'c, qui en est le déposilail'c. pou n'ait-il êlr'c
soupçollllé de cherchp.l' à les éluder, quand il ne l'éclollle que lelll' exécutioll7 NOII, Sil'e, accoutumé à donnel'.à vos sujets l'exemple de l'obéissance qui est due aux lois, l'intérêt pécuniai,'c le plus pui ant ne serail
pas capahle d'affaiblir les sentiments dont il est pénétré pour son souveram.
Le zèle, Sire: a\'ec lequel il s'est porté l'année dernière à enrccütl'el'
00.

3,

�290

REMO TRANCES DU PA.RLEMENT DE PARIS.

les impôts nceablants qu'exigeaient les besoins de l'État vous est un
sûr carant de s. fidélité.
On ne doit I)U vous le dissimuler, Sire, les cil'constances ont fait
arriérer les gages et les a[lpoinlemeDts de vos sujets; il y eu aurait 011
grand nombre dans l'impossibilité de satisfaire à ce qu'ils vous doivent
l)Our les doublements de la capitation, si la compensation avec ce (lui
leur est dA n'étail pas admise el si le reste de leul' revenu, seul gage
de leur subsistance, était arrêté ou morcelé.
L'équité se joint. donc, Sire, aux règles du droit naturel, pOUl' Ile
point. renverser cet ordre imprescriptible qui éleilltla deUe liquide par
la créance liquide.
Déjà, Sire, la confiance se rétablissait, déjà le crédit puissant des
États commençait à renaiLre; ces innovations dans la percelltion des
rentes pourraient.apporte.' de nouveaux obstacles à un avantage aussi
inestimable.
'
Daignez, Sire, calmer nos alarmes en faisant dispara'ît.re ce qui les 8
excitées; daignez vous convaincre, Sire, (lue la forme légale est un des
plus fermes appuis du crédit public,
Laissez toujours agir les lois el toujours vous aurez la consolation,
Sire. de voir vosslIjcts joui., à l'ombre de leul' fllltOl'ilé, qui est la VÔtre,
du bonheur' que votre bonté paternelle désire de leUi' procurer el que
leur fidélité, leur amoUl' et leur tendrc attachement IlOUl' votre personne sacl-ée doivent leur assurer dans volre cœul'.
(Archi,," uliooales, Xl. Kg38.)
Le Iloi répondil :

n'Je n'ai donné les ol'dl'CS 'lui occflSiolloent les représentations que
pOUl' procure!' l'éellemellt à l'Élut le sccours du douhlemelll de' ('..apitation pOI,té par l'édit de ré\'l'iel' 1760 et que mon parlement 8 en,'egistré.
II' Ces ordres ne peuvent ètl"e contl'aires à la leltre IIi à l'esprit de cel
édit. el s'il s'élève à cel éga"d quelques dillicultés ou quelques plaillles,
mon parlr.ment ,'cconnattra aisémenl'fcs vues d'inlérèl pCI'~ollnel qu'ils
excitent,

�~91

15 MARS 176'1.

«Je maintiendrai toujours la même exactilude dans l'ücquiUemeut
des renles de ma bonne ville de Paris; mais que, de SOli côlé, mon
parlement, secondant mes vues, évite avec soin des délllarches capables d'inspirer des inquiétudes à ce sujet et qu'il s'attache en ce 11I0ment à donner à nos autres sujees l'enllll'ie qu'il doit eu se prêullIl
avec zèle aux besoins de l'État. :li
I.e lendemain, le Parlement adopta Iii résolution sui"Ante:

La Cour, sur le compte à elle rendu, les 9 et

mlU"!\ présent mois, qu'à l'occasion du recouvn:meul du doublement de III c,1pil.:llioll ordonné pllr l'édit du moil
de réYricr 1760, euregistrd en la Cour le 3 mars audit an, il scrnit i1uncnu dC!'
ordres sous prétexte desquels les payeurs des rentes lur l'H6lei dt! Ville de Pnrilf
se &amp;enlient crU$ auloriséll il reruser le pa~·emcnl cie différentes parties de ~nte!.
notamment de «Iles dUl.'S AUX officiers dont 1. ('.pitalion le paye llat' retelille sur
les; gages de leun officts; olli les geos du Roi ~n leurs conclullionssur ledit COIUI)lf'
et voulant ladite Cour, d'une part, poun"oir il un .bus érlement prejudiciable i
l'inlén!l du Roi et à celui Je SC5 sujeb, et de l'aulre, meUre eeu;( desdils oUicien
à ((ui il n'a pu été possihle jU§l:)u'à présent d'acquiuer ce qu'ils doifc.ntlK)lIr I~
dit doublement de callilalion rll état de ;oalisraire à relie obligation, a ordonné el
ordonne que les IJayeurs des rentes sur nlotel de Ville de ParU, tréiioriera,n'W·
'eurs et aulJu thargés d'aequitter les relltes dues !,ur Il'ii reveuus du Hoi rc.ronl
tOlIIme par le INl&amp;sé, sanJ relardel1ll!nt, le paYl!lIleal desdites renteii, f:i te Il'~
de... !)arliCfi l"eulement dont les iWlyemenls se IrouYuraient amltéii rar uisie 011 po,r
ilutre eml&gt;ècbement légilime, et cependant IJar proYillion et jusclu'à ce flUI! Illtr 1;,
COUI' il eo ail été plus amplement dtililltiré et Jtatué; 5UI'('C llui .'eelllratit(lHl 110pui~ '7'6, I)OUI'rolll lesdits payeurs. Ir~oriers etl'Cccveurs el autres c1HII'{l'éS d'ur..quiller' les rculus SUI' les l-eveous du Hui, CIl user comme pnr le pa~. même se
fuir'e remcllre PUI'ICll purties prenantes les pièces néccssnires pour justifiel' de l'nefluiUemcnt dudit dOllblcmOllt de capitnlien, dllns los cns où il Il élé d'UFlIIUO d"
justificl' de la capitntion ort! i1111 irc; Cil consélluclll:C, Itlur enjoint de payol' les al'ro·
ralres de reoles dus aux officiers donl III capil.11ion 50 paye (XIr relenue sur les
gages allribués à leurs oflices, en l-apparlant seulement pAr lesdita officiers un
certificat du pa~'elllcDL de leUl'll gages qui cOMtaten (lue sur lesdils galJe:l éc:hus
{Ill nul",', revenua auach~s à leurs offices et qui, .uiYllnllC$ édil&amp;, déclarations
dùment enregistrés Cil la Cour, ont les mêmes pri,ilèccs que ~ b'agllS. il leur
est du jusqu'à WIlCUrTeoce du monLant du doublement de leurs tal,italion. de
fallllée 1,60; comme aussi leur enjoint de payu les arrf'nges de rente. dll$ il
If

10

3,-

�292

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

teux desdils offieie~ dont les gages dus el écbus ne monleraient pas il une somme

aussi rorle que le doublement de capitation. en rapportant par lesdil.!l offieiers un
certi6cat du J&gt;a}'eur de leurs gaGes qui eonswle le montant de leurs doublemenl&gt;i
de capitatioo, ainsi que des gages à eus dus. en justifiant du pa)"ement de r(U:l"édent dudit douhlement au delà desdilJ gages dus et échus, lequel payement lesdits
pa)"euu de gages seront lenus recevoir desdill officiers el leur ell donner quitlance 1 leur première réquisition. Enjoint pareillement auxdits pareurs deil gages
de d~li\"r'e.r aUl:dits officiers, à leur première réquisition, des certi6eab qui conslalenlle montanldes gages à eUI dus el échus elles duplicatas tant des certiGca!s
'lue desditet quittances d'el:cédenL dudit doublement de capit.,tioll dont ils auront

besoin; ordonne en outre que le présenL arrêt sera publié el affiché partout où
besoin sera et signifié dans le jour aux 8}'ndics de:" payeurs des renl.e3 de l'ilotei
cie Ville de Paris, pour y être enregistré, eL au:c bailliages el sénéchaussées, pour
y être pareillement lu, publié et registré; enjoint IlUX substituts du Procureur
général du Roi d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans le mois, suivant
l'arrêt particulier qui s'en trouvera au registre de ce jour, el a été cn outre arrêté
que Jes r,eo.s du RoÎ rendront comple demain, à 9 heures du matin, ôllUX Chambres
assemblées de l'exécution du présenL unit en ce qui concerne J'envoi el l'enregislrtment au Bureau de la Ville, la publieation el affiche dans Jl'! ville de Paris et la
signi6etlioo aUIsyndies des pareurs des rentes sur l'IlOtel de Ville de Paris, ordonné... par ledit _rrêt"
Le Gouyernement ne pou,'ail pas aeœplcr la situation qui lui él.it faile ptr (el
arrêl, et le lendemain 17 mars, il étail easaé, comme aUentaloire à l'.ulorilé du
Roi. Dans J'assemblée de... Chambres du 7 avril176t, un membre de la deuxième
des Requêtes le dénonça au PariemenL; il dit:
Que SOli re.ipeeL pour la Compagnie, lia :lCnlliLilité À ce qui pcut intéresser SOli
honneur ct ses droils ct son allo.chenwnt IIUX principes ne lui pCl'meUaient pas
de garder le silence sur deux arrois du Conseil dll8 t 7 ct !lB du mois dernier qui
portent\es allcilltes les plus fOl·tcs Il cos deux ohjets (!ssentiels.
Que la Cour' sc rappelait les alarmel! que lui IIvaient fail concoyoil' dcu~ UlT~ls
du COllsl!i1 des 6 févl'ier cl 4 marA, rendus au 8ujel de la pCl'ceplion du doublemenl de la t:apitation.
Que le 1)I'emier, en délruisant le princire naturel et ci"il de ln compensa/ion,
lendait 8 altérer la confiance qui esl duc 11 la bonté cl à III justice du Roi, Ilrotetleur de loute loi et dont les engaCements doivent être inviolables.
Que le second, sous prétexte de facililer le pa)'ement du douhlemcnl de capitalion par 1. retenue que les pa)'eurs d~ rentes étaicnl Ilutorisés à faire sur les
parties prenantes, intenertissail l'onlre économique de l'admini~l ...lion en channeaotl_ olillure des (onctions des oOic:iers des finances.

�15 MAns t 761.

293

Qu'une infinité d'autres inconl'énients, disculés ln'ec la plu! grande étendue,
tant n l'auemblée des commissaires qu'à l'assemblée des Chambres, firent sentir à
la Comp~gnie combien il était essentiel d'apporter un prompt remède.
Que quoiqu'elle eût en main de quoi rétablir par elle-même les choses dan!
l'ordre, clic cruL néanmoins devoir porter st'S observations au pied du trône et
donner au ltoi des preuves de son respect ct de la conviction danl laquelle elle
élait que la bonlé ct la justice du Roi lui fcroient anéantir des actes oU!lli évidem.
menL surpris n sa relirrion,
Que sa confiance il ceL égard s'augmenta à la lecture des représentalions lUlüi
forlt!! que solides que M, le Premier Président fit en sou nom,
Que cependant elle a eu la douleur de Ile point troul'er dus 1. répon5e du
Hoi la confinllalion de ses justes espérances.
Qu'clle itst po,r eooséquent troUl'ée (orcée de puiser danl l'autorité qU'l'lie lient
du prinee el de la loi un seeours qu'elle ellt mieux aimé lrouyer dus la jusLice eL
la bonté du Souyerain,
délermin6e à rendre, le 16 du mois demier, un _mL qui rétablit
Qu'elle
le principe de la compensation ef l'ordre ~nomi(lue des (oncLions des officiers
de finance, qui avait éLé inlcrverli par les deux arrèl!l des G février el Il mars,
Que cetllJTêL, donl la sagesse est ntlestée par runauimité a\'CC lacluc.lle il a été
rendu, l&gt;ilr 1'8\'eu mâme de so conformité 8Vec le pla Il que ,'éloit propO!II1 le Hoi,
np. paraiS!'lliL susceptible c1'aucune aUcinle,
Que cellCndant il Il été eassé par un ar~l du Conseil du 17 mal'll comme
aUentatoirc n l'aulorité du Roi, comme si l'c.xen:ice de ceLle autorité par un
corps qui en est essenliellement dépositaire, ganliell et conservalcur, pou\'3it ètre
regardt' comme un aLlcnlaL
Que les auteurs de la. snrprise (aile au Roi, De pouvant se dissimuler qu'il était
impossihle de détruire les dispositions de l'arrêt de la Cour du 16 mars, olll fail
118I'8JLre un Arrel du Conseil, du ,8 mars, qui déclare que la plupart des dispositions de l'arrêt de la Cour, entièremenL contraires aux arrets du C.onscil dl!S 6 (é\Tier et 11 mnr~, sonl conformes au plan Ilue le Hoi s'est toujours proposé pour
fllrilitel' l'ocquittemenl du doublemenl de 1" Cllpil.lliion et singulièrement aux oUi·
cierll de ses cours et nutres compaHnies JOlliles IJ'lllJcs, pcnsions eL appointemcnts
n'ont JlIlS été payés Ilnnuellement,
Quc, pour se meltre iJ l'abri des conséquences I&gt;CU honol'ables pOUl' eux (Iu'eutratuerait cet al'eu et diminuer J'autant la sali~fllclion que devaient ressentir le...
\"érilablcs inlerprètes de la volonté du Souverain de voir 1'8\'eu de la conformité
de leurs senlimenl!l avec ceux du Prince, ils onl alTceLé d'aggraver dans le préambule de cet arrêt les imputations d'attentaL et d'usurpation; qu'ils n'out pas craint
de meUre en problème le droit qu'a la Cour de reiller sur radmini~tration de;::

_est

�29'

REMONTRANCES DU PARLEMENT OE PARIS.

linllnees, comme ,'ils ignoraient que la Cour, peu jalouse du délail, ne porl.e ses
regards 8ur cet objet que pour réclamer contre It's abus que peuvent oommeltrc
j'CUI: lJui admini&lt;lrent sous le nom du Roi. te! ramener à l'observation de lit loi
t'! Irs empèc.her d'a.iSujcltir la Irgislalion el l'administration; llu'ils oui même osé
r.ire prononcer, sous le Dom auguste du Roi. que les dilpositions d'un alTèl de
!IOn parlement doivent être confirmées par un anit du Conseil pour élre reYèlues
de "autorité du Roi. cc qui serail raire prononcer:m Roi lui-nième l'aTÎlissement
et l'anéantissement de sajusliœ souveraine; dénaturer, au préjudice des droÎLi de
la Nation el de la Boyauté, les caractères de l'au!orilé; alllicrvir l'autorité fixe per·
Illallcnle el iuuriable de la loi à la puiSôance variable, inccrlaÎne et momentanée
de l'administration arbilraire.
Que, dans ces circonstances, il uofait deyoir demander qu'il plùt la M.le p~
Illier Président meUre en délibéraLÎon ee qu'il y l'ail à raire au sujet des deu];
arrêts.
Mais, aprè5 en 3'"oir délil&gt;éré, le Parlement se borna à prendre l'alTété llui luit:
l' La Cour, attendu l'exécution constanle de Ion arrêt du 1 6 maN dernier, a
:m'èlé qu'il n'y a lieu à plus ample délibération à cet élJ"êIrd et cependant qu't'Ile
l'unLÎnuera de ,'eiller comme ,lI.r le [tiLIsé il ce que dans l'administration d~
linances il ne soit conlre'"enu, sou quelque préLelLe que ce lIOit, il l'exécution des
lois du Ho}'aume. édits, ordonnances et dér:larations dament ,ériliés en la Cour.
t't (llleUe conLinuera I)ueillemenl de s'oPIJOSer par ses amis 3UX aUeiole:; que
l'on l'efforcerait de porL~r, p:lr des aetC!&gt; surpris à la religion du Hoi, il l'aulorité
Illli lui a été confiée J1l1r ledil seiuncur Hoi ellCl; prédécesseurs, ..

L~I
91

juillet

17GI.

UT DE JUSTICE POUII r;KNIlEGlSTIŒMENT.
Le !la juill 17 Gl, le Padement Ile voulul pas enl'caistl'er Ilne déclal'ulion prorogeant I&gt;our deux ans l'édit de ré\'rier 1760, établissant un nou,'eau vingtième
ct le rloublemellt de la capilalioo 1. Mais le 7 juillellluinlnl, après l'audition du
rnplJOl'l dClf conuuis..caires, la Cour changea d'II"is; elle arrèla 'lll'il Sf'rait fait Iloe
délJutation au Roi à l'effel de le supplier de retirer celte déclaration. Le Uoi orlion lia (lue celte députation (Ilt seulement composée du Premier Président el de
lleut presi(lcnls; il la reçut le l!l juillel et entcndi t le!! rcpl1'llenlaliolls préloédenteso
1

Voir plu. lJaut,

)l, ~8oo

�29'

REMONTRANCES DU PARLEMENT OE PARIS.

linllnees, comme ,'ils ignoraient que la Cour, peu jalouse du délail, ne porl.e ses
regards 8ur cet objet que pour réclamer contre It's abus que peuvent oommeltrc
j'CUI: lJui admini&lt;lrent sous le nom du Roi. te! ramener à l'observation de lit loi
t'! Irs empèc.her d'a.iSujcltir la Irgislalion el l'administration; llu'ils oui même osé
r.ire prononcer, sous le Dom auguste du Roi. que les dilpositions d'un alTèl de
!IOn parlement doivent être confirmées par un anit du Conseil pour élre reYèlues
de "autorité du Roi. cc qui serail raire prononcer:m Roi lui-nième l'aTÎlissement
et l'anéantissement de sajusliœ souveraine; dénaturer, au préjudice des droÎLi de
la Nation el de la Boyauté, les caractères de l'au!orilé; alllicrvir l'autorité fixe per·
Illallcnle el iuuriable de la loi à la puiSôance variable, inccrlaÎne et momentanée
de l'administration arbilraire.
Que, dans ces circonstances, il uofait deyoir demander qu'il plùt la M.le p~
Illier Président meUre en délibéraLÎon ee qu'il y l'ail à raire au sujet des deu];
arrêts.
Mais, aprè5 en 3'"oir délil&gt;éré, le Parlement se borna à prendre l'alTété llui luit:
l' La Cour, attendu l'exécution constanle de Ion arrêt du 1 6 maN dernier, a
:m'èlé qu'il n'y a lieu à plus ample délibération à cet élJ"êIrd et cependant qu't'Ile
l'unLÎnuera de ,'eiller comme ,lI.r le [tiLIsé il ce que dans l'administration d~
linances il ne soit conlre'"enu, sou quelque préLelLe que ce lIOit, il l'exécution des
lois du Ho}'aume. édits, ordonnances et dér:larations dament ,ériliés en la Cour.
t't (llleUe conLinuera I)ueillemenl de s'oPIJOSer par ses amis 3UX aUeiole:; que
l'on l'efforcerait de porL~r, p:lr des aetC!&gt; surpris à la religion du Hoi, il l'aulorité
Illli lui a été confiée J1l1r ledil seiuncur Hoi ellCl; prédécesseurs, ..

L~I
91

juillet

17GI.

UT DE JUSTICE POUII r;KNIlEGlSTIŒMENT.
Le !la juill 17 Gl, le Padement Ile voulul pas enl'caistl'er Ilne déclal'ulion prorogeant I&gt;our deux ans l'édit de ré\'rier 1760, établissant un nou,'eau vingtième
ct le rloublemellt de la capilalioo 1. Mais le 7 juillellluinlnl, après l'audition du
rnplJOl'l dClf conuuis..caires, la Cour changea d'II"is; elle arrèla 'lll'il Sf'rait fait Iloe
délJutation au Roi à l'effel de le supplier de retirer celte déclaration. Le Uoi orlion lia (lue celte députation (Ilt seulement composée du Premier Président el de
lleut presi(lcnls; il la reçut le l!l juillel et entcndi t le!! rcpl1'llenlaliolls préloédenteso
1

Voir plu. lJaut,

)l, ~8oo

�21 JUILLET 1761.

295

l..e 13 juillel, après ,voir enlendu la réponse du Roi, la Cour anil. qu'il serail
fail d'ilératives r\lpréscnlalions. Le Hoi prit les d~v .. nts. Le 16 juillet, il manda le
Premier Prbidellt el deux présidents 11 son châleau de Sainl~Uuberl., dans la
forèl de I\amoouillet, el leur Ilit :
ft

AjJrès la l'éponse que j'avais faile aux représentations de mou pal'-

leUlent, je n'aul'ais pas d11 m'attelldl'e aux HOU veanx délais l) u'il cherche
à appol'ter' à l'eIécutioll de mes ordres; je vous ai mandés pour vous
faire :connaiLre à quel pointj'en suis mécontent; je snurai, fJuisqu'ille
faut, me faire obéir; je vous ordonne de lIl'apporter ici sur-le-champ li't
délibération qu'il aura prise demain. w

Le

1 j,

le I)arlemeul adopta rarrèté qui Juit :

.. La Cour, en d~libén.nt sur le récit fail par M. Je Premier President, a arrêté
que M. le I)remier Président, se retirant par-&lt;ie,'crs le Roi nec deu:l. de t\lM, Ifl$
')résidenls de la Cour, sen. chargé dl,! rep('é5euler audit seigneur Hoi que son par~
lement n'urait qu'imparfaitement rempli SOli devoir s'il lui elit laissé ignorer,
dalUl de premières I"el'réseillatiorn:, des vérités Ilu'i1 é1.1it si illll)(lrtant de lui fltÎre
COllnatll'e; qu'après un l:lbleau si 6dèle de l'état de ses IHluples, llu'après un e1posé au!'Si exact des seuls moyens solides de dominer les besoins de secours si
eloruit.1nls, ~i cependant il était encore absolument indispensable d'y recourir,
son parlement, dans la juste cou6a.nce que It.odit seigneur Hoi "oudra bien em~
Jllo\'er enicacemeot les ressources qui lui out élé indiquées comme les seulec'~1blts de préTenir la ruille entière de l't:lat, eo le priant de retirer $a déc:la~
rntion ~lIe qu'elle est pr-..'senlée, oe se refuserait pas à l'enresislrement d'on
édit qui, épuiSllnt les peuples, soutiendrait au moins leur courage en leur faisanl
envisager comme un dernier effort la prest.1tion de celle imposition pour la seule
anué!! '76~, en acconl:mt IIU1 sujets uo libre accès :lUX tribunaux pour se l}Ourvoir conlrc les ~urtfl:&lt;es IlersollDelles ou l'éclJ~s aUlquelles ils sont cXllOsés el cn
fCl'IllUlit inévocahlcmenL le uuuJfrc de III dissipation des impôts d dl,! IH déprédnlion d{,'S finOllces pal' la filRLiun des acquits de l'omplant.!I
Le même jour, les Irois présidenls se rcndircut il Sainl~Hub('l,t et présentèrent.
cel tll'rèt au Hoi, qui leur dit seulement: .. Je "ous femi sa\'oir mes intentions...
Le ~u juillet, les Cens du Uui annoncèrent au Parlement qu'ils étllitmt chargés
de retirer et de rendre.au Uoi la dédaraLÎon !)()rlant prorogatioo du troisième
"ingtièwe et du doublemenl de la capitation pendant les années 176' et 1763.
te mème jour, le Grand Mallre des cérémonies apporta à la Cour les ordres pour
le lil de justice que le Roi ,iendrait tenir le lendemain. Le Parlement amla que
des commissaires s'assembleraient dans l'après-midi ·pour aviser sor le parti JI

�296

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

prendre el il s'ajouma à 6 heures de relevée. Dans cette seconde sé..1Dce, il adopta
l'arrêté suivanl ;
II' La Cour, Ioules le;;: chambres assemblées, ddlibtrnlll À l'oc:casion des ordres du
Uoi apl&gt;ortés Cil icelle par le Grand MatLre Jcs cérémoniCl, a afrété que oblempérant aUldits ordres, ladite Cour s'assemblera demain mardi, en robes rouges, il
l'heure inditluée par le Grand MaHrc des cérémonies, eommt' aussi que dans Il'
us où seraient presen(t.:S soit la déclaration du di juin q61 1 lOil aucuns autres
édits, déclarations 011 objets qui n'auraient élAl: communÎ(lub il ladite Cour poUf
en être délibén! en icelle en la manière requise el accoutumée, ensemble au cas
que les matières représentées en ladite RaBet: ne straient pis portées au Conseil,
mais a l'audience; ..u"il y ~rait introduit des personnes n'aYllol séance en t..
Cour, el qu'eo leur présence il senlÎI demand4 .ux membres de ladite Cour des
iuffnges qui ne pourraient èlre donnés à Tois haule ni librement, ladite Cour ne
peut, ne doit, ni n'entend donner SOD nis, ni prendre aucune part. tout ce qui
pourrait ètre dit ou fait audit lit de justice, peraislant ladite Cour dans son amlé
du Iï du présent mois; à l'effet de quoi, M. le Premier P~ident S'esl chargé de
faire audit seigneur Roi de très humbles ellrès respcdueuM"S représentations.
.. Sera ell outre, M. le Premier Président, chargé de rcl'mtnler
humblement et très respectueusement audit seilfneur Roi:
"Qlle son parlement ne se serait pas port4 à implorer en ra\"eur des peuples les
scntiments de bonLé qui ea.ractérisenlle cœur dudit seigneur noi, si, témoin de
plus prës d'un épuisement que ledit seigncur Boi ne peul RpelTcvoir, il n'eût été

Ires

illdispensablemcnl obligé de supplier ledit seigneur Boi de ne l)Oint rer,arder
COlllllle une ressource possible, dans les besoills de l't:la!, lA prol'OUAlioll d'une
iml)Osition doulla rigueur excède cc (IU'Onl jamAis exigé mème les guerres Ics plus
IOllgues elills plus intéressantes (lue rÉ..., l nil cu nsoutenir.
l'Que depuis Ilombre d'années le û:le commun rie son prlrlelllcnt cl de lous les
François IJOlll' la gloire des armes dudit s(JjUlleul' lIoi 1lP. cesse de rlli.'e pl'évaloil"
la sensihilité 3U.t bl~soills de J'~lat SUl' J'ex&lt;lcle PI'opol'lion des j()I'ces des citoyens;
qu'uujollnl'llllÎ de nouveaux sccours demondés tl'ouvonl dcs peuples unimés de la
mème fidélité, mois de plus en plus épuisés; (IU'il (Jsl dos sllcl'Hices si edr'drues ct
si pénibles, (Ille les efforts mèmes acceordés IIll instnnlll 10 nécessilé, llU zèle cl Il
J'espérance Ile peuI'cnt conduire à en e,~iucr ln continua lion , quelle quo puisse èln'
c(Jlle des besoins.
Ir Que tels 80nlceux que les peu pIcs ont cu à fAire I&gt;our llt(luitler Irois vinulièmcs
qui sont e;(ip d'eux, les ~ sols l)(lur liv~ d'ieeux, et la eapilntioll porlt.:C au
double clau triple de tarifs par eux~ll1ùrnc.s acenbl;'lnL" el orilJinairement élablis
pour des besoins momentanés, ;n"ec promeSfe d'extindion; que si ledit ~igneur
noi esl e18elcment iuformé, il ne peul lui ètre inconnu qu'il s'ell faut heaucoup

�21 JUILLET 17GL

.207

que tous ses sujets soient en état d'acquitter ou aient cn effet aCfluitLé cxactcment
et complètement les trois l'Îngtièmes, les 2 sols pO:Jr li\Te dïceux, enscmLlc la
douLle capitation ajoutée à tous les imllôLs qu'ils ont d'ailleurs à payer; que l'exactitude des recoul'remeuts faits mois par mois a pu n'ètre que l'effet d'opérations
étrangères aux ciwyeIls, qui supposent ct suppléenlleur payement sans l'effectuer
et qui llolll'raient tomher à de nouvelles surciHl"ges de l'Étnt; que la douceur mème
avec laquelle on a pe,'slJadé audit seirrneUl' Roi &lt;Ille s'étaient perçus ces Împùts a
pu ne consister qlle dans dcs réductions considérables accordées, soit formellement,
soit tucitement, sail directement, soit par compensation, ou à des prol'inccs entières
ou il des cÎlo)'enS particuliers, réductions qui supposent ct démontl'enl l'impossibilité de la perception clfectivc cl intérrrale des impositions,
/: Que ledit seigneur Roi il pu reconnatlre pur les remontrances de ses cuurs, dont
il a dlliuné se faire rendre un nouveau compte, combien les peuples étaient dJj,\
épuisés lorsqu'il il exigé de son parlementl'enrerristrement de l'édit du mois de
féITier 1760; que cc qui sc serait perçu en exécution de ccl édit n'a pu que COlll;ommer le desséchement unil'ersel, auquel concourenl d'ailleurs une infinité de
causes trop notoires-cl trop frappantes; que, d'ull côté ,les impositions sont tellement
multipliées, qu'il n'est presque aucune des choses nécessaires il la "ie dont lel;
sujets dudil seigneur Roi ne soient contraints de raclJCter l'usugc; que tout, eljus~
qu'à l'exercice des talents, est sou~is il. des im position~, qui, souvent plus sensilJIC5
aux peuples que le proGt même qui pounail leur resler encore pllr le succès de
teurs tl'avaux, les portenl à les abandonner et il se les inlel'dil'c, effel de la pauneté
ct principe d'un surcroît de misère; que, d'un nuire CÔlé, les circonstances mêmes de
la guerre IJrésente entraînentlllalbeureusement de noul'elles causes de l'épuisemen l
public; {IU'UllC immense exportation retire du Royaume l'nruent donlla circulation
meltait seule le citoyen en étal de faire succédcl' l'acquit des imposilions il sa
propre recetle; qu'en même temps l'éloignement d'une mullitude inllombrable de
citoyens éteint dans le Royaume la consommation des denrées; que, pur une suite
de la rareté de l'urgenl cl du défaut de consommation, le commerce se trouve
inlercepté, les denrées et tous les genres de produits reslent cntre les mains des
cultil'uteurs, richesses stériles el inutiles pour l'acquil des impositions; tlue, de
celte interception, quoique momentanée, de tout le profit (lui pourrait aux yeux du
cultirateur faire halance avec les frais considérables de l'ag"iculLurc, résulle un
mal plus durable el plus grave, le dépérissement de l'ilgriculLure même, aballdonnée ou languissamment soutenue dans heaucQup de prOl'inces du Royaume,
/: Quc les frais de la perception des impôts et l'arbitraire de leur répartition sont
deux causes nou\'elles de l'épuisement des sujets, dont les effets vont plus loin au
préjudice des finllnces dudit seigneur Roi qu'ou ne le peut exprime!'; que, d'une
parl, les frai~ détournent la Slthslallce du citoyen déjà malaisé, el enlèvent accesIl.

38

,",,,n,,, '.''''0.''''.

�298

REMONTRANCES OU PARLEMENT DE PARIS.

soiremenl à une imposition, el sans bénéfice pour ledit&amp;eigneur Roi, ce qui eûl pa
être 'ten;é dans le trésor public par l'acquittement des autres impositions; que,
d'une auLrc part, l'arbitraire de la répartition, outre ce qu'il enlèTe effectivement
aux ciLorens au delà de la juste porlée de l'imposition, déjà si onéreuse par ellemème, remersc le courage, inspire les SOUpçODS et les méfiances, causes qui, sans
atlaquer en appMence les lilcullés effeclires des sujets, tournent cependant plus
directement ail préjudice de rÉlat que les prestations les plus onéreuses, Cil altérant l'ardeur. l'aetjvité, le courage, qui quelqueCois suffiraient presque pour ten..Îr
lieu de COI"CC5 cl Ceraient 1rou,-cr des ressources au centre de l'indigence; que le
décourau'Cment ct la Caiblesse qui en résullenl augmentent lorsque les peuples
voient que leur sub!\tance est lirrée arbitrairement ct avec tant de rigueur, laisse
l'.:tat toujours dans les mème..~ besoins et ne tourne en effet qu'Il. élever des forlunes
rapides qui, p&lt;lr un luxe insultant à la misère publique, semblenL Il'éle'·er en témoignage funcste à la nalion, conlre toules les représentations qui el"posent l'épuisement des peuplfS, et Caire ostentation, atlJ: yeux des sujets ruinb, des Conds immenses enlevés (out à III Cois ct au besoin des sujets et à celui de rttaL
Ir Que dans les abus flue wn p:ulemenl ,-ient de faire apercevoir audit seigneur
lIoi 50 ll"()u,'e la cause d'une p.arlie des besoins qui Corcenllcdit seigneur Roi d'a"oir
sans cesse recours à des impositions si IIccablantes; que, quelque réels que puissent
fÎlre ces besoins qui Corcenl led.it seicneur Roi d'noir sans cesse recours à des
impositions, sils peu\"cnt cesser en n!rormant de tels ahus, son parlement lurait
à sc reprocher de trahir les intén!15 dud.iL seigneur Roi et ceux de l'État, s'il go
porl.1il à consentir à des surcharges qui ne seraient nécessaires que rour pallier
ct pel'()élller les obus et flui elies-mèmcs seraient encore inutilC!l pour le secours
effectif de l'Étnl, tnnl quc les Conds Ifui en pourraient llrovenir conlinueraient
d'être délotll'nés,
Il Qu'à la suite des abus de la perception snccèdent COlU de ln destinalion et de
l'emilloi, éga.lelllenL prejudiciables audit scinneur Roi et à l'État; flue sous le voile
ct le nom imposant des i1CfJUit5 de comptanl les désordres qui tarissent les Coods
nppOl'lellanl RIUlil soir,nolll' Roi n'échappenl (IUO Irop aisémenL 1\ l'inspection des
Iribunaux clmrués l'ni' étntde "ér'ilicr l'emilloi tics filHIIlCCS publiques; que co genre
de sau\'C{fnrde rCOlI plus flltile la décharge des deniers qu'on pourrait nroir 80USIrllils lIudiL seigneur Hoî que celle des Conds- administrés régulièrement elulilement
pour 1'.:tIlL; que t'est ccl élrange abus que son parlemenl a représenté audit seicoeur noi en le suppliant de daigner, pour son propre intérêt, réduire l'usaUe des
acquits de comptanl aux objets sur lesquels l'intérêt public exiae iBdispcnsablemenlle secret; que, dès que ledil seigncUl' Hoi \'oudra bien n'écouter que les mou·
"emenls de son cœur, sa sagesse lui inspirera de restreindre dans cc juste point
de 'tue rusaat d'un genre d'imposition dans l'économie des finances qui, par lui-

�21 JUILLET 1 jG1.

:!99

même, sort des règl{'s communes, Ilroeure une ou\'crlure si facile à loutes les déprédations et nc r~pond allx ,"œu:t dudit seirrneur Roi 1III'olllani Ilu'il est &lt;:iroonscrit
dans les hornes d'une Ill.teessitd uuiqueOlenl comhinl.il sur lus grands intérêls de
l'Étal; que c'csl de la s.'gesse dudit seigneur Roi ct du désir qu'il a Je pl'éscnler
à ses peuples dos objets de consolation que son llal'lemenl aUelld la délcrminalioll
d'une propositioll qui empêche à. l'avClIir l'abus d'une "oie si périlleuse ptlr ellemème ct qui aUlorise les Iribunaux préposés à ceUe parlie à exclure rigoureusemenl cct abus plLl' l'invariable exéculion d'une p&lt;llice fondée égalemenl SUI' l'inlértïl
public et sur la bOllté, la S8(l'esse el ln justice dudit seiUlicul' Hoi,
!l'Que ses peuples ne peuvenl qu'litre pénétl'és Ile recunnnissollcc lurs'lue ledit
seigneur Roi les assure qu'il dai(l'ne s'occuper du retranchement des dépelJscs; \ltlU
son parlement, en (lorllllll audit seil(neur Hoi ses Ill'olll'CS llolllmalfes avec ceux du
SC!! auLre!! sujets SUI' une l'usolulion si,dilPlO d'un roi bicu-ailllu, ne peut (IUC rusSUl'er que rien ne sera plus capahle de l'animer le COUI'{I(l'll des peuples que l'exécution publique de cette heureuse déLenuÎnatioll; qlie j'illli ne POUITll Illus effic1tcement faire sorlil' du sein de l'accablement les plus puissants clro!'ls Ilue le spectacle
inléressanl des mesures dictées nudil seigneur Hoi pal' un cœUJ' patemel cL sensihh'
pour destiner au seniçe Ilublic tout cc f1u'une économie exaelc peul conser~cl'
de fonds par le relrnncbemenl des dépcnses (lui n'onl pOUl' objet ni la magnificence iDs~parable du ll'Ôno el duc à la di(l'oité du plus augusle des mon31'ques,
ni la juste récompense des scrvices rendus audil seigneur Hoï.
.. Que c'est pour faciliter l'effet des résolutions {lue ledil seigneul' Roi daigue
annoncer à ses peuples qu'il esl indispensable, qu'il entre même dans l'ordre des
"ues c1udil seigneur "oi, lluC les tribunnux charclls de ceUe fonction 11.11' les loill
du Royaume puissent éclairel' ledit seigneur Roi SlIl' les dîlfél'Cois ..bus de l'administration des finances; que sur leul'S représentations, diclêcs par la fidélité, lUi.\riel&gt;
par des délibél'ations llllPu)'ées de la religion du Sel'IIlCnt, plus sÙI'ClUent que sur
Ioules les ,'ues pnl'ticutièl'es qui pOllrraicnl être préscntées audit seigneul' Itoi, sa
sagesse souveraine discernel'a quelle est l'exacte portée des dê$ordres, 'loeltes SOllt
les vul'Ïlables causes et l'inutilil~ de tant d'c!fort·s que les peuples onl rails pOUl'
subvenir au," besoins de l'Étal, qucll.cs l'Mol'me!! pcuvellL exiger des temps [Jlus
heureux, quels remèdes pourraient il l'ioslantmêllle s'aceol'ilcr avec les conjoncl.ul'cs,
quels seCOUl'S pounaient sortir des mesures mômes qui, superficiellement cunsidérées, semblenl ne conduire qu'à des avantages éloignés, Cil un inoL quelle COlllbinaison serail capable de combler COllcurremmenL Lous les \'œux dudit scit:nelll'
Iloi en sub~enaDt tout à la fois eL an soutien de l'~tnl ct nu soulagement des
peuples,
.. Que les lribllnaux ne seront à portée de rendre audit seiffoeur Roi ce service,
le plus intéressanl dans les circonslances présentes qu'il puisse attendre de leur
:18,

�300

REMO ·TRANCES DU PARLEMENT OR PARIS.

fldélité et du caractère que les lois leur imposent, que lorsque l'administration
des finances, soumise il leur inspeclion par les lois du Royaume, le sera érra1emcnl
par une fidèle exécution de ces lois cl par l'exclusion de loutes les formes, soil
de rccouYremenl, soit de destination, qui ne tendentqu'ù leur dérober la connaisMDCC el de 10 perception él des désord.'cs de l'emploi; que le dépôt des rôles de

!.OuLes les impositions, notmnmcnt de celles des vinl~tièmcs cl de la capitation, flU.'
IrreO"es des jUl'idiclions réglées, est une condition de première nécessitAS, érralemcnl
duc li cc droit, à la juridiction de oos tribunaux et à la décence de la pel'cerlioR;
(Ille la manutention du droit qu'ont tous les cilorons de réclamer ces mêmes tri·
bunaux, s'ils se cl'Oienl \'exés par des SUMUles personnelles ou réelles, sera une
seconde suite de cc même esprit d'administration équilable cL régulière; que ces
dispositions, jointes à celles que la s.'gessc dudit seigneur Roi lui sugrrérera pour
Ill'surer la légitimité ct la fidélitl! de3 emplois, remettront l'ordre el l'économie, principes de fécondité cl d'aisance, dans une pllrtie si intéreSSllnle ct dont
les désordres portent un tel préjudice audit seigneur Roi, il 11~r.at cl il lous les
sujets"
r. Que les maux qui résultenl de ces abus, s'ils sc perpétuaient, entralneraient
ln ruine publique; qu'au contraire les remèdes par lesquels ledit seigneur Roidairrncra les faire cesser Sel'ont le UcrOle du salul. de l'Élat; qu'à l'insl.nnl où ledit seigneur Hoi nurn rétabli l'ordre, renaîtra dans ses trésors J'abondance apportée par des
revenus qui excèdent de beaucoup ceux. que les rois ses prédécesseUl".i, ceux quu
Ip.dit seiffneur noi lui·même ont toujours reconnus suffisants pour les nécessités les
plus considérables; que si ledit seigneur Roi "eutbien sc faire représenter le monlanl
du produit des imposilions extraordinnires qui ont été accumulées depuis le commencement de cetle guerre et celui du produit de semblables impositions &lt;lui, ordonnées originairement pour acquiUCr les delles de l'Étal, ont été retirees de leur
lieslinalion et :'Iflilortécs à la musse des fonds destinés il la guerre, ledit seigneur
!toi seraiL étonné (lue 10 somme de ces produits hien administrés, jointe cncore il
~cs re"enus ordinaires, pûl. ne pns suffire pour répondre abondamment aux besoins
de l'I~taL
r. Que son pndement ~lll)plic ledil.lIei{J'lleul' Hoi de dni{)'oel' donner toute 80n
Iltlcntion au;( objets importanL-. que la lidéliW de son parlement l'oblige de lui
présente."; que la confiance la Illus entièl'e et ln plus lécitime de son parlement
dans la sage...;gc du Sou\'ertlin, dans la bonté de son cœur, dans son amour pour
dcs peuples qui en sont dignes par le dévouement le plus tendre et le Illus étendu,
ne permet pas à son parlement que Icdil seigneur Roi ne (rouve les Illoyens les
plus pl'Opres à romener une administratioo qui lui assurera dans ses NH"CnUI
OIùinaires cl c.~tf3ordiuaircs des ressources capables de maintenir la gloire de &amp;c5
armes cl de parvenir il une pail honorable el solide, que font déJ,irer twdil seigneur

�21 JUILLET 1761.

301

!toi son amour pour rhumanilé en général et sa tendresse pour les sujets les plus

fidèles.
"Que Iii, pour meUre ledit seigneur Roi en élat d'attendre les fruits prochains
du rétnblissement du bon ordre dans l'administration des finances. ledit seigneur
[loi eùt jugé encore indispensable un secours subit, son parlement se serail ah.,n-

donné il ln juste eonfiance que ledit seigneur Uoi \'oudrn bien employer efficacement
les ressources qui viennent de lui être indiquées comme les scules cnpablC:l de
l'rén~nir la l'uille entière de l'Étal; que, pnr celte consideration. &amp;On )Nlrlcment se
§croit encoro délcnniné à céder à la nécessité urgente el aux ordres dudit seigneur
Iloi. si la d..;;:laratioll soutcnai~ nu moins le courage des peuples en leur faisant
ellvisaner comme un dernier effort la preslation de l'imposition pour la seule annl.:e
17G!l: el en leur a«oroanlies soubgemcnLs rclatirs à l'ordre de la répartition, il
la fonne de perceplion el à la sûreté de la destination, que ledil seigneur Roi ne
peul rcruser à la bonté el à la proleelion qu'il acrorde à ses sujeu.
.. Que dans de teUes circonstances. s'il plalt audit seigneur Roi d'user de toute
sa puissance, son parlement, en respedanl l'autorité, ne peul n~nmoins se déparlir des représentations que lui inspire sa fidélité,
lI'AlTète en outre que touLes les Chambres seront assemblées mercredi 2!l: du
présenl mois, tO heures du malin, à l'elTel d'a\'Îscr sur loutc.'5 les mesures que
l'él(lt de ladite Cour, son de\'oir, son zèle cl sa fidélité pourronl exigcf.lt
Le 21 juilleL,le Roi, qui avaiL couché à ln Muette, au bois de Boulogne, \'inl
à 10 heures du malin au Palais, en la Cité, tenir son lit de justice, donl suit 1111
e~Lrait du procès-verbal :

Le Roi s'étant assis et eou,'crt. M. le Chanc~lier a dit par son ordre
que S. M. commandait qu'oll p,'lt séance; après quoi, le Roi, ayant Ôh~
ct remis son chapeau, a dit:
fi'

MESSIEURS,

Je ne veux. pas laisser sOllITl'il' mon état des inconvénients qui nc
peuvcnt manqucr d'al'1'ivcl' de vos derr:tièl'cs démarches cL j'y app0l'tcmi
Ic rcmèdc qui cst en mon pouvoir.
fi' l"Ion Chancelier vous cxpliquera mes iutenlions."
fi'

M. le Chancelier étant ensuite monté vers le Roi, agenouillé à ses
pieds pour recevoir ses ordres, descendu, remis en sa place. assis el
couvert, après avoir dit que Je Roi permettait que l'on se couvrît, a dit:

�SOi

RE lion RANCES DU PARLEMENT DE PARIS.
cr MESSIBlJIl.5.

cr Il ne s·él..il jamais présenté de raison plus imporlante de donner
t\ S. M. des Pl'CU\'CS de yotre attachement eL jamais plus de motifs
n'&lt;lyaienl exigé l'exécution prompte ct volontaire d'une loi dont la
nécessité u'est que trop connuej l'imposition que le Roi est obligé de
prorogel' fut substituée en t 760 à des subsides dont la durée était
indéfinie; sa sagesse ne pouvait assigner un terme à la guerre, sa honté
voulut hien fixer celui du secours i mais vous lui cJ.posMes vous-mêmes
alors que dans le cas où la continuité des besoins Ilécc...'~siterait la continuation du subside. il serail aussi facile que juste de le proroger eL
qu'cn aHendant il épargnerait du moins à. ses peuples une perspective
aussi affiil1cantc pour lui que pour CUl:. Pres de deux ans se sont écoulés
et les armées de S. M. n'ont pu lui procurer cette paix qui fait l'objet
de ses vœu.x. la guerre dure encore au milieu des négociations dont
l'Ile peut seule assOl'er le succès. cl quoiqu'elle augmente chaque année
Je poids des dépenses inévitables, cependant ce n'est point une nouvelle
contribution que S. M. exige; Elle sc contente de laisser suhsister pour
un temps un illlp6t aussi indispensable aujourd'hui qu'il J'était lors
de son établissement; le Hoi connaît les besoins de ses peuples, il s'attendrit sUl'leur fidélité, qu'il ne peut encore récompenser; leur alTection, leur zèle. leur cclll'age, mél'ilcnt et l'éloge el la reconnaissance
de JCUl' souverain: vous Jeur de"cz l'exemple de ces sentiments, vous
l'avez reçn de ''os prédécesseuci; comment donc n'avez-vous pas pensé
qu'en pnl'&lt;Iiss:tIIt &lt;léscspél'cl' de la chose publique "OllS anéantissez
,'ous-mÔll1es les secours que S. M. trouverait sans doute dans la confiance ct (ille ptll'Ià VOliS 1'endez plus nécessaires encore les impôts dont
vous vous plaiunez7 Comment n'avez-volis pas senli que les ennemis
de la Fl'unce ont les yeux SUI' vous; (fue voll'e conduite, en les faisant
doutel' ou de votre zèle ou de nos rOSSOUI'ces, l'éveille chez eux de
fausses espél'ances, ranime leUl' cl-édit. l'end leurs projels plus vastes
et leurs entreprises plus hal'dies; qu'enfin, si les difficultés que vous
opposez dans des moments si pressants à la législation suprthne pou,'aienL en arrêter l'exécution, le siècle présent el la postérité vous im-

�il JUILI,ET 1761.

303

puteront avec justice ou les malheurs de la guerre ou les désavantages
de la pail el peut-!trc les uns ct les autres à la fois; 1"lUlori~ du Roi
doit prévenir des maux que vous n'avez pas aperçusj c'est pour se
meUre cn état de soulager plus promptcluenL eL plus cf)jcaccment ses

sujets, c'est pour leur procurer, avec une pail honorable el solide. tous
les avantages qu'clle peut seule leur rendre, c'cst donc I)OUI' le véritable
intérêt de son peuple que S. M. vient faire publier cn sa présence sa
déclaration du 16 juin. 11
Après quoi. M. le Premier Président ct tous Messieurs les P.'ésidcnts
cL Conseillers onl mis le genou en terrei i\J. le Chancelier ayant dit :
ttLe Roi, ordonne que vous vous leviez 11 , ils se sont levés, cL, restés
debout eL découverts, M. le Premier Président a dit:

L'éclat qui vans environne, l'app31'eil imposant de la puissance eL
de toute l'autorité royale, n'ajoutent rien au rcsllccL cl à la fidélité
sans hornes dont sont pénétrés pour votre personne sacrée tous ceux
qui composent ceUe assemhlée auguste.
Il La personne seule de V. i\J. augmenterait, s'il était po
ihle, ceUe
amour tendre et celle confiance légitime qui sonL dus à un souverain
qui veut principalement régner sur nos cœurs.
Il Cependant, Sire, nous ne pouvons, en SUiV31lllcs traces de ceUI
qui nous oot précédés, nous dispenser de représenter à V. 1\1. le droil
essentiel qu'a votre parlement de concouril' à "autilenticité nécessail'e
pour donner au.x lois ulle 'exécution lëgitime, (lr'oiL établi pal' les
ordonnances qui n'admettent aucuns éll'aoffc!'s à nos délibérations cl
qui ne })eut s'exercCl' librement qu'en suivant les formes ol'dinaires do
recueillir le5 sulTrages.
Ir Nous sommes également obligés, Sire. d'observer un l'cs!)ecLucux
"Silence sur tout objet qui ne nous- aUl'ait point été communiqué pOUl'
en être délibéré eu la manière accoutumée.
Ir Votre déclaration du 1"6 juin dernier se' trouve d'ans des circonIl

slances différentes.

�30'

REMO~TRA~CES

DU PARLEMENT DE PARIS,

Votre parlement, Sire, ne se serail pas porté à implorer en faveur
des peuples les sentiments de bonLé qui caractérisent le cœur de V. 1\f.
si, témoin de plus près d'UD épuisement qu'Elle ne peut que difficilement aperce\'oir, il n'eût été iudispensahlement obligé de vous supplier
de ne point regarder comme une ressource possible. dans les besoins
de l'ÉtaL. la prorogation d'une imposition dont la rigueur elcède ce
que o'ont jamais exigé Jes guerres les plus longues et les plus intéressanles que l'État ait eu à soutenir.
ft

cr Depuis nombre d'années, le zèle commun de volfe parlement el de
lous les Français pour la gloire de vos armes ne cesse de {aire pré,'aloir
la sensibilité alll besoins de l'État sur l'exacte proportion des forces des
citoyens.
c:Aujourd'hui, de nouveaux secours demandés lrouvent des peuples
animés de la mème fidélité, mais de plus en plus épuisés; il est, Sire.
des sacrifices si extrêmes et si pénibles que les efforts mêmes accordés
un instant il la nécessité. au zèle et à l'espérance ne peuvent conduire
à en exiger la continuation. quels que puissent etre les besoÎns.
c: Tels sont, Sire, les elTorts que vos peuples ont eu à faiJ"e pour acquitter trois vingtièmes qui sont e:ûgés d'eu.x, les 2 sols pour livre
et la capitation portée au douhle et nu triple de tarifs pal' eUl-m~mes
accablants et originairement établis pour des besoins momentanés,
avec promesse d'extinction.
«Si V.M. esL exactemenL inrol'mée, il ne peut Lui être inconnu qu'il
!j'en fauL de beaucoup que lous ses sujets soient en état d'acquitter ou
aient CIl erret acquitté exactement les l('ois vinlJlièmes, les 2 sols pour
livl'e cL la double capitation, avec tous les impôts qu'ils ont d'ailleurs
ù paYCl',
If L'exactitude des recouvl'emenls fnits mois par mois a pu n'être que
l'effet d'opé,'ations étrangères aux citoyens, qui supposent cl' suppléent
leul' pa}'cment sans l'effectuer ct qui pourraient pl'oduirc de nouvelles
surcilal'ges pour l'Étal.
ft La douceur même avec1aquelle on a persuadé à V. M, que s'étaient
pel"Clus ces impôts a pu ne consister (lue dans des r.éductions con~i.dé-

�21 JUILLET 17G1.

305

rables accordées, soiL formellement. soit tacilemcnt. soit dircctcment,
soit par compenS&lt;1lion, ou à tles provinces cntièrcs ou ,'1 des citoyens
en p.. rliculier, réductions qui supposent et démontrent lïmpossibilité
de la perception effective et intégrale des impositions.
c Vous avez lm reconnaître,' Sire, par les rcmonll'iluccs de vos cours,
dont V. M. a diliCné se faire rendre un nouveau complc, combien les
peuples étaient déjà élmisés de l'enregistremcnt de ,'otre (,dit au mo.is
de févricl' 1760.
«Cc qui s'est perçu cn exécution de cet édit n'a pu CJuc consommer
le des..o;échement universel. auquel se joignellt c]'aillelll'S une infinité dc
causes trop notoil'es et trop frilppantcs.
l" D'un côté, les impositions sont tellemcnt multipliées, qu'il n'est,
presque aucune des choses nécessaires à la vie dont les sujets de V. M.
ne soient contl'aillts dc s'arracher l'usage.
c Tout, jusqu'à l'exercice des talents, est soumis à des impositions
qui, souvent plus sensibles aux peuples que le profit même qui pOlll'rait leur rester encore par le succès d~ Jeurs travaux, leur font redouter
ces travaux, les portent à les abandonner, à se les interdire, efTet do
la pauvreté el principe d'un surcroît de misère.
c D'un autre côté, Sire, les circonstances mêmes de la guelTe prl~
sente cntrainent malheureusement dc nouvelles enliSes de l'épuisement

public.
ne immense exportation retire du Royaume "argent dont ln ci,'culation meUrait seule le ~ito)'en en état de faire succéder l'aclluit des
impositions à sa prop,'e recette,
:r En mÔme temps, l'éloignement d'une multiLude innombr'ahle tic
citoyens éteinL ùans Ic Royaume la consommation des dClll'ées, cL, IHII'
une suite de la rareté de l'argent et du défaut de consommatiolJ, le
commerce se tl'OUVO intercepté, les denrées et tous les uenres de produits restent en nature entre les mains du cultivateul', richesses stériles et inutiles pOlir l'acquit des impositions,
Il De cette interception du profit qui pourrait, aux )'eux du CUltivll- '
teur, balancer les frais considérables de l'agriculture, résulte un mal
1:

II.

39

�30G

REMONTRANCES DU rARLEIIENT DB r.'RIS.

plus durable et plus grave, le dépérissement de l'agrièulture même.
abandonnée ou languissamment soutenue dans beaucoup de IH'ovinces
du Iloyaumc.
fi' Les f.'ais de la perception des im~ls cl l'al'biLl'ail'c de Jeur répartition sont deux causes nouvelles de l'épuisement de l'OS sujets, dont les

effets vonl plus loin. au préjudice des finances de V. M., qu'on ne peul
l'~lprimer.
..
cr D'une part, les frais détournent la subslance du citoyen déjà malaisé eL colèyenL accessoirement à une imposition, cl sans bénéfice
pour V. M., cc qui eùl pli être versé dans Je trésol' ]lUblic par )'ac(luilIcment des "IIII'CS impositions.
Il

D'lIne :luire part, l'al'biLrail"C des impositions. indépcudammenl

de ce qu'il enlève effectivement aUI cilO)"ens au delà de la justc portée
dc "imlJosition, déjà si onéreuse l'al' clic-même, éncrvc le courage,
inspire Je soupçon et les méfiallcl'S, causes qui, sans attaquer ell appa·
l'ence les facultés effecli,'es des sujets de V. M., lournent cependant
plus dircctement au préjudice de !'É1.1L que les prestations les plus
onércusC5, en altéranll'al'deul', j'activité, le couraGe, {lui quelquefois
l'uni t'aient presque pOUl' tenir lieu de fOl'cos el fCl'aient lI'olu'er dcs
l'essoul'ces au centre de l'indicence.
Cl' Le découracement et la faihlcsscqui CH résullcntaugmenlcnllol'sque
les pcuples \'oient quc ICUl' subsLance enlevée arbitrairement ct a\'cc
tant dc rigueur laisse l'Étal toujoul's dans les mêmes besoins et nI'
lOUl'ne cn effct qu'à élevcr des fOl'lunes l'apides qui, pal' un luxc illsulLallt il la misère puhlique, semblenL s'élevcr Cil témoignage fuueste
il la nation, contre toutes les l'epl'ésenliltiolls qui exposent l'épuisemcllt
dcs pou pIes, ct faire ostcntatioll, aux ~'CliX des sujets l'uinés, des fonds
immenses enlevés tout à la fois ct aux besoins de vos sujct.s et ;', ccux
dfl l'I~tal.
If Les abus que votre parlement "ient tic fail'e apcrcevoir à V, 1\'1. se
trou\'ent la cause d'ulle partie des besoins qui \'ous rorcellt, Sil'e, de
recourir à des impositions si accabJaules.
1\' Qucklue réels que puissent être ces besoins, s'ils peuvent cesser en

�21 JUILLET 1 ïG1.

307

l'Mormant de tels abus, volre parlement, Sire, aurait à sc rcpl'ocher
cie trahir vos inlérèts ct ceUI de l'État, s'il se portait i\ consentir à des
surcharges qui ne seraient nécessaires que pOUl' pallier et pel'pétuel'
ces abus el qui elles-mêmes seraient encore inutiles pOUl' le secours
elrectif de l'État, l&lt;lnL que les fonds qui en doivent revenir collLinueraient fl'èLl'e détournés.
cr A lu suite des abus de la l}el'Ceptioll succèdent CCliX tic l'emploi,
égalemellL préjudiciables aUI finances de V. ~I.
ft So~s le voile et le nom imposant des acquits de comptant, ces désordres, qui tarissenL les fonds de l'Klat, Il'écbappent (lue trop aisémeut
à l'inspection des tribunaux chargés de vérifier l'emploi des finances

I,ubliques.
Cc genre de sauvegarde rend la décharge des deniers qu'oll pourrait
a\'oir soustraits à V. M. plus facile que celle des fonds lldmillisLrés le
plus régulièrement.
rr C'est cet étr,lllge abus que votre pl.lrlemcllL, Sire, \'ous Il représenté, en slIpJlliallL V. M, de daignCl', pour son propre intél'êL, l'éduir'e
l'usane des acquits de comptant aux objets SUI' lesquels l'intérêt public
exige indispensahlerncnt le secreL.
cr N'écoutez, Sire, que les mouvements de votre cœur'; volre 5&lt;1gCSSC
vous inspirel'a de restreindre dans le juste point de vue l'usage d'un
genl'e de disposition dAns l'économie des finances qui, pat' lui·mème,
SOl't des règles communes, procure une ouverture si facile à toutes les
dépl'édlllions cl ne l'épond aux vœux de V. M, qu'autant clu'il est circOllscriL dans les bornes d'unc nécessité uniquement combinée a\'ec les
grands intérêts de l'Étal.
ft C'est du désir que VOliS avez, Sire, de pl'éSelllel' à \'QS peuples tics
objets de consolation, que votre pal'lement attend la détel'minatioJl
d'une Ill'Opol'Iion qui emp~che à l'avenir l'abus d'une voie si pél'illellse
pal' elle-même et qui oblige les tribunaux préposés à ceUe pal'lie à
exc!lll'e rigoureusement ces abus par J'invariable exécution d'unc police
fondée également sur l'intérêt puhlic et.. sur la bonlé, la sagesse et la
justice de V, M.
li'

�308

RElIONTRANCES DU PARLElIENT DE PARIS-

Vos peuples sont pénéLrés de reconnaissance lorsque V. M.les a ure
qu'Elle daigne s'occuper du retranchement des dépenses; volre parlement, Sire. vous porte ses propL'cs hommages avec ceux de \'OS autres
sujets sur une résolution si digne d'un roi bieo-aimé.
dl ose assurer V. à1. que l'iell ne sera plus capable tle ranimel' le
Il'

courage de vos peuples que l'exécution publique de celle heureuse
détermination.
ft' Rien ne pouna plus efficacement raire ressortir du sein de l'accablement les plus puissanls efforts que le sileelaclc intéressant des mesures dietées par '"aire cœur paternel el sensible I)our destiner au service puhlic tout ce qu'unc économie exacte peul conserver de fonds
à l'Étal par le retranchement des dépenses qui n'ont po!).!' objet ni la
maunificence inséparable du trone el due à la dignité du plus auguste
des monarques, ni la juste récompense des scrvices rcndus à V.1\I.
l'l l&gt;OUI' faciliter l'eITcl de ces résolutions, il esl indispensable, Sire,
il entTc même dans l'ordre dcs vues dc V. ,M. &lt;Jue les lI'ibunaux chargés
d'c celle fonction pal' les lois du Iloyaume puisscnll'éciamCI' conlre les
différents abus de l'administration des finances.
l'l Sur leurs l'eprésentalions, diclées par la fidélité, mô,ries pal'des dt:libél'alions, appu)'ées de la religion du serment, V, 1\f. disccmcl'll plus
,::ô,remenl que sur les \'ues particulières qui pourraient lui èll'e présentées &lt;lueUc csll'exacle porlée de Lant d'efforls que vos peuples onl
faits pOUl' sub\'cnir aux besoins de l'État, (luclle réforme peOl-cnt exigcr
des temps plus heureux, (illels l'emèdes poul'I'aient à l'instantmème
s'accordcr uvee les conjonctures, f[ uels secOUI'S poul'I'aient sOI,ti l' des me·
SUl'e5 mêmes qui, superficiellement corlsidél'ées, semblent Ile cOlldllil'C
qu'ô des avanlaGcs· éloi{111uSi en un mot, quelle combiuaisoll sonliL capable de combler tous les vœux de V. ~1. en subvenant tout à la fois
ct au souticn de l'Étal cL. au soulacement des peuples.
Ir Mais, Sire, les tribunaux Ile seront à porlée dc rendre il V, M, ce
servicc, le J)lu5 intércssanl dans les conjoncturcs pl'écédentes qu'EUc
(misse attcndre de leul' fidélité ct du Clll'aclèl'c que les lois leur illlposcnl, (lue Jorsque l'administration des fimlllces, soumise il leur in-

�21 JUILLET 1761.

~09

1oipcclion pal' les lois du Royaume, le sera également par une 6dèle
exécution de ces lois ct par l'exclusion de toutes les formes, soit de
recouvrement, soiL de destination, qui ne lendent qu'à leur dl:rober
la connaissance cL des 'Yues de perception cl des désol't1,'es de "emploi.

Le dépôt des rôles de toutes les impositions. notamment de celles
des vingtièmes cL de la capilation, aux greffes des juridictions réglées.
II'

est une condjtjou de première nécessité, également duc au droit de la
juridiction de ces tribunaux à la décence de la perceptiou.
CI: La manutention du droit qu'out tous les cito)'cns de réclamer ce...
mêmes trihunaux, s'ils se croient vexés par des surtaxes personnel1es

et

ou réelles, sera, Sire, une seconde suite de ce mème esprit d'administration équitalJle et régulière,
«Ces dispositions, joiotes à celles que la sagesse que V. M, lui suggérera llOur assurer la légitimité et la fidélité des emplois, remeUront
l'ordre et l'économie, principes de fécondité, dans une partie si intéressanle, dont les désordres portent un préjudice réel à V, M, el à l'État.
ft Les maux qui résuJtent de ces abus, s'ils se perpétuaient, entraineraient la ruine publique.
cAu contraire, les remèdes par lesquels V. i\1. daignera les faire
cesser SCl'ont le germc du salut de l'État.
c Le l'établissement de l'ordre fera naîtl'e, SiI·c, dans vos trésors,
l'abondance apportée par des revenus qui excèdent de beaucoup ceux
que les l'ois vos pl'édécesseurs, ceux que V. M. même a toujours reconnus suOisants pour les dépenses les plus considérables,
ftSi V. M. veut bien se faire représenlel'le montant du IH'oduil de!!
impositions extl'aol'dinaÏl'es qui ont été accumulées depuis le conllllcncement de cette lJuel'l'e ct celui du produit de semblables imposiliow:l
qui, ordonnées ol'i3'inail'(~ment pour acquitter les delles de l'LÜat, ont
été retirées de· leur destination et reportées à ln masse des fonds destinés à la {Juel'l'C, Elle sel'nit étonnée que la somme de ces produits
bien administrés. jointe encore à ses revenus ordinaires, pi.\t ne pas suffire pour l'épondl'c abondamment aax besoins de J'É.tat,
ft Volte parlement ose vous supplier, Sire, de daigner donner tOute

�310

REMONTRA!lCES DU PARLEMENT DE PARIS.

votre attention aux objets importants

qu~

sa fidélité l'oblige de vous

présenter.
IX

La confiance la plus entière el la plus légitime de volre parlement

dans la sagesse de son souverain, dans la bonLé de son cœur, dans

SOli

MOOUI' pOUf des peuples qui en sont dignes par le dévouement le plus

tendre cL le plus étendu, ne lui permet pas de douler que V.:M. ne
Lrou,'c les moyens les plus propres à ramener une administration qui.
Cil assul'aoL des revenus ordinaires el extraordinaires, vous procurera,
Sire. des ressources capables de maintenir la gloire de vos armes et
de IJar\'cnir promptement à une paix honorable et solide. objet. de votre
Lendresse pour vos fidèles sujets.
Ir i pour vous mettre, Sire. eu étal d'attendre les fruits prochains
41u l"éLahlisscOlent du bon ordre dans l'administration de \'OS finances,
V. ~l. eùt jugé encore indispensable un secours subit, votre parlement
seserait abandonné à la juste confiance que V. M. voudra bien emplo)'er
r:fficacementles ressources qui viennent de lui ~tre indiquées comme
les seules capables de prévenir la ruine entière de l'Ét.1t.
r: C'cst pal' celle considération, Sire, que votl'e parlement sc serait
eucore déterminé à céder à la néccssité urgente cL aux ordres de Votre

.Ilojesl".
Si \'olloc déclaration soutenait au moins le courage de vos peuples
leur fais.1nL envisager comme un dernier effort la prestation de
l"imposition pour la seule année t 762 eL en leur ilccordant Ie.~ soulageIllents relillirs à l'ordre de la répartition, à lil rorme dc la perception
ct à lil sûreté de la destination, qlle V. M. ne pellt reruser ft sa bonté
ct à la protection qu'Elle accorde ù ses sujets.
II' Dans de telles circonstances, Sire. s'il plait à V. M, d'usel' de toule
.'in puissnnce, votl'e pn,'lemellt, en respectant voll'e autol'ité, ne pellt
lléiUll11oin5 se départir des tl'ès humbles el tl'ès l'espectueuses l'cpl"éscntalions que lui inspire sa fidélité,,,
Son disçoUl'S fini, M. le Chancelier est monlé vers le Roi pOUl'
jH'endrc ses ol'dres, le genou en terre, descendu ct remis à sa place.
as.'Jis cl couvert, a fait ouvrir les portes et l\ QI'donné au sec,·éhlÎre de
II:

Cil

�21 JUILLET t i6t.

la

COUI",

311

faisanL les fonctions de greffier en chef. de faire lecture de

ladile déclaralion.
Les portes al'ant éLé ouvertes et DuCranc, secré~ire de la Cour,
s'étant approché de .M. le Clwncelier pour prendre de sa main ladite
déclaration, lui retiré à sa place, en a faitlecLure debout et décou\'ert; après laquelle lecture, M. le Chancelier a dil aux gens du Hoi
(IU'ils pomaient parler; aussitôt les- gens du Roi se sont mis à genoux;
~I. le Chancelier leur a dit que le Roi ordonnait qu'ils se levassent;
ils se sont levés, ct, debout et découverts, Mt Omer loir de Fleur)',
avocat dudit seigneur Hoi 1 porlant la parole. ont dit:
c:SIIIE,
Lorsque nous avons porté à votre parlement la déclaration dont
V. M. vient d'ordonner la lecture, nous avons senti comhien il en coùtait à votre cœur d'être forcé de proroger une imposition qui. ajoutée
à toules celles que supportent vos peuples, forme une charge considérable pour eux.
If Votre l)ariement, Sire, qui connait la bonté de SOIl souverain, a cru
devoir déposer dans son sein des alarmes qui n'ont d'autre source {lue
ce zèle fenent ct généreux qui anime lous les membres de votre parlement.
Il: Daignez, Sire, rendre toujours cette justice aux magistrats qui le
composent et recevoir en bonne part cC ijû'Hs affirment devoir vous
représenter selon les différentes OCCUI'rences pour le bien de votre sel'vice et llOUl' lc soulagement de vos peuples.
li' Noll'e ministèl'C nc nous &lt;l pas pel'mis de porler nos l'egal'ds (lU delà
des vues de sagcssc qui ont déterminé V. l\1.; nous avons déjà rcquis
l'enregistrcment de votre déclaration 'lJcrsuadés que dans 5011 exéclltioll
votre justice vous porlerait J'elle-même à accorder des adoucissemenl"
à ceux de vos sujets qui ne pourraient contribuer à un impôt si rigoureux.
.
If ln, mème confiance, Sire, règle encore notre obéissance en ce jour,
et nous requérons que, sur la déclaration dont)a leeture vient d'être
If

�312

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

faile, il soil mis qu'elle a été lue, publiée, V..M. séant en son lit de
justice, ct registrée au greffe de la Cour, pour être exécutée selon sa
forme et teneur, ct que copies collationnées d'icelle seront enyo)'ées aUI
bailliages et sénéchaussées du ressort, pour )' être pareillement lues,
)lUhliées ct registrées; enjoint aux substituts de votre procureur général
d')' tenir la main et d'en certifier la Cour au mois. :D
Ensuite M, le Chancelier, monté vers le Roi pour prendre sa volonté,
'lyanL mis un genou en terre, a été aUI opinions à M. le Dauphin,
" MAI. les Princes du sa"g, à MM. les Pairs laies, à MM. les Grands
Écu)'er el Chambellan, et. revenu passer devant le Roi, lui a fail une
pl'Oronde ré\'érence, a pris l'avis de MM. les Maréchaux de France el
des lrois capitaines des Gardes du corps du Roi; lluis, descendant dans
le Parquet, à M.M. les Présidents de la Cour, aux Conseillers d'État el
MaÎtl'es des Requêtes venus avec lui. aux Présidents des Enquêtes ct
Ilequêtes et Conseillers de la Cour, est remonté vers le Roi comme cidessus, redescendu, assis, et, couvert, a prononcé:
cr Le RoÎ séant en son lit de justice a ordonné cl ordonne que ladite
déclaration qui vient d'ètre lue sera enregistrée au greffe de son parlement, et Ilue sur le pli d'icelle il soit mis quc lecture en a été faite et
l'cllregistrement ordonné, ce requérant le Procureur cénérol, pour être
le contenu en icelle exécuté selon sa forme et leneur, ct copies collationnées envoyées aux hailliages eL sénéchaussées du ressort, pour)' être
pareillement lues, publiées et recistrées i enjoint aux substituts de son
procureur général d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans le
illOIS. 11

M. le Chancelier est ensuite monté vcrs le Roi, alJenouillé à ses
pieds pOUl' recevoir ses ordres, descendu, rl'.mis cn sa place, assis, el,
cou\'crt, a dit:
cr Le Roi \'eul encore faire puhlier en sa présence un édit par lequel il
QI'donne un emprunt de 30 millions à 3 p. % de rente perpétuelle.
Il' Cel éd.it est un des premiers effets des difficultés qui onl suspendu
l'exécution de ses volonlés; ell excitant la défiance, on a obligé S, M.
de se pl'écautionllel' contre le discrédit qui pOUlTait en All'e la suite.

�21 JUILLET 176t.

313

La bonté du Roi l'a engagé à préférer aux autres voies qu'il eût pu
choisir celle d'un emprunt, qui ne peut être à charge aux fortunes des
particuliers, TI
Après quoi, M. le Chancelier a ordonné au secrétaire de la COUI',
faisant les fonctions de Ut'emcr en chef, de faire la lecture dudit édit.
Oufl'tlnc, sccrétaire de la COUf. s'étant approclJé de M, le Chancelier
pOUl' l)l'cndl'e de sa moin ledit édit, lui ,'cliré cn sa place, cn a fait
lecture debout ct découvcl'l, et, apl'ès la lecture d'icelui, M, le Chanci iCI'
u}'ant dit aux gens du Hoi qu'ils pouvaient pat'ler, lcs gens du Roi se
sont mis à genollx j M, le Chancclicl' leur a dit que le Roi ordonnait
qu'ils se levassent; ils se sont lcvés, cl, debout ct découvcl'ts, M~Omcl'
Joly de Fleul'Y, "vocat du Roi, portant la parole, ont dit:
ct

le

Sn\],; ,

({ La création des l'entes que V. M, "ient d'ordonner préseute UIlC
cha"ge nouvclle pour l'Étatj puisse-t-elle nc pas différer des soulagements qu'e V. .M. se promet de procure!' à ses peuples!"
Ir Ce sont là, Sit'e, les seules réflexions que l)cut IJermelt,'e à notre
ministèrc la simple lecture que nous venons d'entendre de votre édit,
cl nous requérons, avec la soumission qu'exige de nous en ce jouI' la
présence dc V. M., qu'il soil mis sur ledit édit qu'il a été lu et publié,
V. M. séant en son lit de justice. et registré au greffe de la Cour pOUl'
être exécuté selon sa forme etleneur, et que cO]Jics collationnées d'icelui
Set'out envoyées aux bailliages et sénéchaussées du l'essort, pour}' êtl'c
pareillement lues, publiées ct registrées; enjoint aux substituts de \'oll'e
pl'Ocureur géné,'al d'y tenir la main et d'en certifier la Com' au mois. Il
Ensuite, M. le Chancelier, monté vet'S le Roi pOUl' pl'cndl'e sa
volonté, ayant mis un genou en tel'l'e, a été aux opinions li M. le
DauplJin, à "MM. les Pl'inees du sang, à MM, les Pairs laïcs, à MM. les
Gl'aud Écuyer et Gl'and Chambellan, et, l'e"CIlU passer devant le Hoi,
lui a fait uue pl'ofonde l'évél'ence. a pris "avis de :MM, les Maréchaux
dc France, des trois capitaines des Gardes du corps du Roij puis,
descendant da os le Parquet, à MM. les Présidents de la Cour, aux
H.

....

,

••

".

�314

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAnIS.

Conseillers d'Etat et Maîtres des Requêtes et Conseillers dc la Cour,
eL, remonté vers le Roi commc ci-dcssus, redescendu. assis ct couvel'l,
a prononcé:
Le Roi, séant en son lit de justice. a ordonné et ordonnc que ledil
édit qui vient d'être lu sera enregislré au greffe de son parlemenl, et
que sur le repli dïcelui il soit mis que lecture cu a été faite el "eo.'cgistreOlent ordonné. ce requérant son procmeur général, pour ètl'e
le contenu en icelui exécuté selon sa forme et teneur, cl copies collationnées d'icelui env0l'ées au.' bailliages ct sénéchaussées du l'eSSOI'l,
pour )' être lues, publiées el enregistrées; enjoint aux substituts de
son procureur général d'y teuir la main et d'en certi6C1' la Cour dans
le mois, l'l
EnsuiLe a diL que, pour la plus prompte expédition de cc qui vient
d'èt.,c ordonné, Ic Hoi voulait que, pnr le grellicl' de son pnl'!cment, il
fût mis lu'ésentement sur le repli de ladite déclaration et dudit édit,
qui avaienl été puhliés, ce que le Roi avait ordonné qui )' fùl mis; ce
qui il été exécuté à l'instant, el ladite déclaration el ledit édit remis
à M. le Chancelier; après quoi. le Roi s'est levé et est sorti dans le
même ol'dre qu'il était entré,
{l'

(Art.hives l1alionales, X" 89.60.)

Le!! juillel, le Parlement adopta l'arrêté sui\'ant :
Il La Cour, Ioules les Cbambres assemblées, délibértlnt, ell exécution de l'arrèlé
du 20 juillet présenl mois, sur ce qui s'est passé au Iii de juslice tenu le jour
d'hier, a ;l~lé qu'it sera dressé procès-l'erbal do toul ce qui a été dit cl rait
audillil de justice; déclarnnlladile Cour qu'clic n'a point donné sou aris; persisIllnL au ~ul'fllus da ilS son an'thé dudil jouI' !O juillel pl'ésenL mois; pl'oteslanl, un
oulre, cl conLl'e les inculpations personnelles (lui lui Ollt éLé fililes cl COllll'C l'enl'egislrclIlelll forcé de la déclaralion dll tG juin del'nie!', ensemble de l'édil COll·
cerllanL l'emprunt de 30 millions à 3 p. 0/0, COlllme lesdits enreaistremclIls
tendant à III sub"ersion des lois rondamenlales du Royaume, de la conscrfalioll
desquelles dépendenl le bonheur et la liberté léuitime des slljelll &lt;ludil seigneur
Roi cl la sQ.reté des droits ml!mes de la Couronne; sc résen"nnt ladite Cour de
staluer, quand cl de la même manière flu'i1l1pparliendl,lt, sur les elTels de la présente protestation."

�6 SEPTEMBRE 1 ïG1.

LXII
&amp; seplembre '76t.
m:I)IlI:;St::STATIO~S sun LES LETTRES PA,TESTES DU 29 AO "T li61
OTlDONU:-iT DE SURSEQIIl l'EXDANT U:-iE HXÉE
,\ L'E),~CUTIOX DES ARnhs nE~DUS LV. G AOÛT l'nt:cÉtH':.W

l',\11 I.E PAIILEm:NT DE PAlUS COXTnE tES J~U1n:s.

Le (; aoûl 17G l, il 111 suite de l'alTairo du pèl'c L:I ValcHc ct du dépôl des staluts de la Société de Jésus, le Parlemenl 3vôtit rendu dÎ\'crs arrèls llui de\'aiCllt
/I,'oir l)Our résull:ll la suppression de celle compaenic à brhe échéauce. Apn.'&gt;s dl:
rone"cs IH:.silations, Ic Hoi, pressé par SOli fils, se décida il intcn'cnir. ct. le 9:9 BOlit,
il signa dcs leltres patentes ordonnant qu'il serait sursis penda.nl une annl'-e à l'cxé-cution des amis du G. Le 31 du même mois, le Parlement ne voulu! pas ordouner
l'enrer;islrcmenl requis par Ic Procureur général; il arrêta que le Premier Pn..'sidelll
irail pn.:SCuter au Roi les e.s:traits Lires des li",''CS des jésuites qui aTaient motivé le
arrêts de la Cour. M. Molé alla le h septembre il Clloisy remplir sa mission pres
du Roi clic lendemain il en rc81lil compte au Parlement. Il dit ... qu'il avait pris la
liberté d'exposer auditseiencur Hoi les consél:luelltcS danrrereuses résull:lnt de nomb~
d'assertions contenucs dans les lirres des jésuil.cs; que c:es assertious .. " " " " " dans
tOtlS les temps ct pcrsél'érammenl soutenues, cnscienées el Jlubliées dans leurs
livrcs, IWCC: l'approbalion des supél'ieurs ct générAUX de ICUl" soc:iété, 1&gt;OI'Iaicnt les
&lt;lllcinlCS les 1)lu5 dil'ec:lcs à l'autorilé des soln'craills,lll'indél'cnc1onc:e de leur C:OIll'Ollue, li 1:1 slil'clé 11lIbli(IUC, 11 c:ellc de ln pet'sonne sacl'ée des l'uis ct à l'éduc:aliOll
de iii jeunesse; (lue les C:OllSt:(!UCIlCeS el les l'él'i1s Irop sou\'enl réalisés dc pnl'cil~
cnsciUllC'lllcnls (\l'aieul cxiUé du de\'oil' cl de III I1tlélilé ùe son plIl'lelllenl IIU'il
l)oUl'nlt pl'oillplemcnl 11 aarnnlir les écolcs publi{llIes cl ln jcunesl;c du HOYAulIIe,
destinée il faire des cito}'ens el des sujets pOUl' le St'I'I'iee de l'Église cl tic 1'1~11I1,
d'in~tl'uclions ilul;si exécl'lIbles; que, dans c:es circollstIlIlC('S, Ic PIlI'lemcnt 1'1llail
c1wrgé dc lllCUI'C sous les yeux de S. AI. les pas5Ufr\~s extraits dc!'dits Iil'l'Cs cl {ju'il
A\'ait supplié lrès humulemenlledil seieneur Roi. au nom de son pa.-lC'IDtml, Cil
les lui relllellant, de daigner le!' l!Iamincf'l,
Le nui répondit:

".

�31G

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

ffJe condamne, ainsi que vous, les maximes pernicieuses des li\'l'cS
flont vous m'appol'lcz les eXil'aiLs.
trIe m'en suis déjà raiL rendre compte cl j'approuve la condamnation
que vous en avez faite dans Lous les temps.
ft' ~lais j'ai besoin du délai porté par mes leUres patentes du 29 30tH
dernier pour c:'taminer les autres objets cl me déterminer sur le parti
que je dois prendre.
Ir En conséquence, j'ordollne à mon }l3rlcl11Cll1 d'enl'cgisLI"er sans
délai mesdites leUres patentes el je vous charge de venir me rendre
comple de l'exécution de mes ordres dimanche matin, 6 septembre.
à Versailles.:B
Le fi aeptembre, ap~ avoir ~nlcndu le récit du Premier Pn!'sidcnl, la Cour
:lrrêla que, pour :u'iser au parti qu'il y Iwa;L à prendre, il serait nommé des
commissaires,
Le même jour, dans une audience de relevée, la Cour, après avoir ent.eodu le
rapport de l'abbé Terray sur le traYail des commissaires, arrêta que, pour a\'iser
aux moyens de eooeilier, s'il était possible, dans l'occurrence llré&amp;eute. le désir
prorondément gravé dans le cœur des marristrals de donner à leur sou,'erain, en
toute occasion, des preuves de leur obéissnnee et de leur resped pour ses ,'olonMs,
,a,'ec le de,'oir de ln fidélité, le scntiment dc' l'amour le Illu!! tendre JKlUl' ln personnD ",crée dudit seigneur !loi, lorsqu'il s'agit de ln continuation d'euseicnemenls si pernicieux, la délibération serait continuée à lundi prochain, 7 du présent mois, tO heures du malin, e'esl·à-&lt;!ire à la ,-eille des vacances.
Le dimanche 6, lorsque le Premier Président lui eut rendu compte dc ce 'lui
Il'était rait la ,'cille, le Roi lui dit:

l'tJc n'avais l'os lieu dc m'atlendl'c nu déloi que mon pal'Iemenl
apportc Ù l'c1lI'c{Jisll'cmcnL de mes lclll'cs patentes; je lui l'éitèl'C mcs
ordl'os d'y procéder demain; VOUR serez ici demain, à 3 heures, pOUl'
IllC l'endre compte de ce qui se sel'a possé, cL mon parlement allcndra
votre retour pout' savoir ce que j'au l'ai ;\ lui rail'c dire, n
Le lendemain, à la suite du récit rait pnr le Premier Président de l'audience
que lui n"oit donnée le Roi la "cille, le Parlement rcprit la d~ljbération sur les
lettrcs patentes du 29 août cl adopta la résolution suh'llnle :
IlLa Cour, délibérant sur lesdites leUres palcnles, ensemble Ilur les ordres

�4 SEPTE:\IBRE 1 iG'!.

317

exprès réitérés du Roi contenus :lUX récits faits par M.le l'remiel' Présidenlle samedi 5 du présenl mois el ce jourd'bui ï dudil présent Illois, 8 omonné et omonne
(lue lesdites leitres patentes seront registrées DU greO'e de la Cour, à la charge
néanmoins que la surséanco porlée auxdiles leUres l13tenles n'aura lieu 'lue jusqu'au
1'" arril prochain, auquel jour l'arrêl provisoire de la Cour du 6 aollt denlier sera
ex&lt;.:.cuLé de plein droil el sans l'appellation de jésuites ou relitrieu1 de la Corupac;nie
de Jésus donnée par IcsdiLes leUres patentes aux Ilrètres et écoliers se disant de la
Société de Jésus, comllle aussi sans que la disposition dudil aJTèt concernanl l'introduction dans le nO~'aume des membres de ladite société éLrangers ou qui (eraient
leuN \'leu!. hors du Royaullle, celle dudil arret qui défend aux prètre&amp; et écoliers
de se soustraire à l'inspeclion, superintendanre et juridiction des ordinaires, et
en6n celle dudil omit et de l'arrêt d'enregistrement de la déclaration du ~ août
dernier en ce llui concerne l'eu"oi des titres, pièces, mémoires et étals, lanl de la
»&lt;1rt desdits pretres cl écoliers que de la part dcs universités, des maires el échevins
des villes et officiers des bailliages et sénéchaussées du ressort, Imisse.nt être censéts
comprises dans ladite surséance,et aussi sans que les procédures Ol.:etssaires pour
meUre en état le JUGement de rappel comme d'abus interjeté par le Procureur Générai dtl Roi des brefs, bulles, constilutions, rormules de '"œux el autres règtemenlg
collccnlanl ladite société puissent èlre suspendues, el pareillement sans préjudice
de l'exécution proY"isoire dudit appel comme d'abus, et en conséquence à la charge
que, pendanl ladite ,urséance,les nO"ires, pretres et éeolieN de ladite société et
Lous aulres ne pourront (aire aucuns vœus: solennels ou non solennels en ladile
société, rete\'oir lesdits l'œux, assisler à rémission si aucune en était (aile, en rédiger ou signer les acles, se faire agréger ou affilier à ladite société, ni recevoir lesdites aarégations ou aOililitions, à la cbarge, en outre, que, pendant icellesurséance,
lesdits prètres, t.~liers ou autres ne pourront tenir dans les maisons de ladite société ou ailleurs aucune!! congrélpilÎons, associations, confreries ou autres exereices
l)lrticuliers, ou y assister, el encore à la charge que les leçons publi(lues ou pal:licutièresde théologie, llbilosophie ou humanités tenuesll.1r lesdils prêtres ou écoliers dans toules les "illes cl lieux du ressort de la Cour, sans distinction, ne pourl'Olll Il31' pro,'ision ètre continuées après l'expirillion Je ladite sursénnce, le toul
sous le~ peines (lOl'Lécs en l'orrll1I)l'0"isoire du 6 lIoùl del'llieJ'; cL cependnnlladite
Cour a nrr/lIé (lue M. le Premier Président, sc rendallt ce jotll'd'hui près Ju Hai
Cil exécution de sc!'!. ordres, l'epl'ésenLel'a audit seigneur Bai (lue si son parlement,
pour sc confol'mer à l'inlention qu'a ledit seigneur Boi de prendre encore de plus
rrrands éclaircisscments, s'est soumis 1I1eC respect aux ordres t.'Cprès et réilérés
dudit seigneur Roi en enregistrant lesdites leUres palentcs, il ne peul dissimuler
audit seigneur Roi combien il co a ooûlé alU sentiments du cœur des magistrats
(lui composent soo parlemenL, pour donner audit sei(l"neur Roi ce témoignage de

�318

REMONTRANCES OU PARLEMENT DE PARIS.

son obéissance; qu'il sera en nulle représenté audit seigneur Roi pal' ~f. le Premier
Président que tes arrêts que soo parlement a rendus le 6 aoûl dernier portent sur
des objels qui intéressent siouulièremcnlln sûrelé de la personne dcs souvernins,
la h'anquîl/ilé des Étals, les princil)CS des mœurs, réducatiou si JJI"écÎclIse de \a
jeunesse, le hien cl l'honncUl' dc 10 religion; qu'en consl,~lucnce 1t'(lil scigncul'
Iloi sera -supplié de rouloir bicn sc cOlu1\incre combien il él"it importulll pour

~a personno 'sncréc, pOUl' sa posléritu, pOUl' l'Étal ClllllJl., (lue Jo zèle do son pilr~
tement n'épl'olll'C désormais alleun obstacle sur des objets d'une Ri grande consé'Iuenee, ordonne (lue lesdites IOUl'es patentes seront imprimées, Iluhliées etllflirhées,l) etc.
Dans la stance !cnue le même jour, à 6 heuI"CS de rele\'ée, le Premier Présidenl
dit"qu'i! 'H'"it raÎt au Hoï les rellré~nlatiolls don! laCour l'anlit chnrgé, ct 'lUe.
l'our remplir cclle mission avcc ln plus rrrande exactitude, il al'nit cru ne pOlI\'Oir
micux raire que de se scnir des termes mêmes de l'llrret; que le Hoi lui arnil
l'ail l'honneur de lui l'épondre : de rerai sayoil' mes intentÎons à mon parlement
AprèS sa renln.:e,,,

I,XllI
!l9

ll1Ars 17Ü!l,

REPRl~SENl'ATIONS SUR r,'J~DIT CONCtmNANT LES JÉSUITES,

Le fi mArs 17G!1, le Parlement de Paris, après nl'oir entendu la lecture d'ull
grand nombre de passages exlrnils des linos des j~snites, avait "dopté l'arrêlé
finiranl :
lr La COllr, Ioules les Chnmbf'e§ assemblées, a nrr~lé cl ordonné que léSl:lils passages c.~trails, vél'iliés et collationnés pnr Ie-s commi~,ires de la Cour ct la Iradudion d'nI/Clins d'iceux seront annexés nu lll'Ocès·YCI'bnl de ce jotll'd'hui, pOUl'
desdites llSScl'lions déposées au greffe dc la Cour MI'e pris communicalion pal' les
!:ens du Hoi el Ôll'e pllr eux l'cqllis au premicr jouI' ct pal' la Conr ordonné cc qu'il
:1]lpIII'liendm, cornille aussi &lt;lllc le Pt'OCUI'CUI' rrénérnl du fioi scm chm'C'é d'en\'oyC-t' sans délni Icsdites aSiertiollJl li tous les AI'chC'vè&lt;lllCS el évè(IUCS étAnt tians
le ressorl de 1:1 Cour, attcndAnt Indite Cour du zèle dont ils sool animés p01l1' Ic
hicn de ln relirrion, pOUl' a purelé de 1" momie chrétienne, pour Je IlIniliticll des
bonnes mœurs, pour la conserrnliOIl de la tranquillité pu~li&lt;lue cl pour la sùrel';
do. la )ICl'SOnnc sacree du Roi. {Iuïls se porleront li prendre. chacun en ce qui le
conccrnc, Ioules 1t.'S mesures qu'exige leur sollicitude pastorale !.'UI' des o~jels aussi
importants,

�318

REMONTRANCES OU PARLEMENT DE PARIS.

son obéissance; qu'il sera en nulle représenté audit seigneur Roi pal' ~f. le Premier
Président que tes arrêts que soo parlement a rendus le 6 aoûl dernier portent sur
des objels qui intéressent siouulièremcnlln sûrelé de la personne dcs souvernins,
la h'anquîl/ilé des Étals, les princil)CS des mœurs, réducatiou si JJI"écÎclIse de \a
jeunesse, le hien cl l'honncUl' dc 10 religion; qu'en consl,~lucnce 1t'(lil scigncul'
Iloi sera -supplié de rouloir bicn sc cOlu1\incre combien il él"it importulll pour

~a personno 'sncréc, pOUl' sa posléritu, pOUl' l'Étal ClllllJl., (lue Jo zèle do son pilr~
tement n'épl'olll'C désormais alleun obstacle sur des objets d'une Ri grande consé'Iuenee, ordonne (lue lesdites IOUl'es patentes seront imprimées, Iluhliées etllflirhées,l) etc.
Dans la stance !cnue le même jour, à 6 heuI"CS de rele\'ée, le Premier Présidenl
dit"qu'i! 'H'"it raÎt au Hoï les rellré~nlatiolls don! laCour l'anlit chnrgé, ct 'lUe.
l'our remplir cclle mission avcc ln plus rrrande exactitude, il al'nit cru ne pOlI\'Oir
micux raire que de se scnir des termes mêmes de l'llrret; que le Hoi lui arnil
l'ail l'honneur de lui l'épondre : de rerai sayoil' mes intentÎons à mon parlement
AprèS sa renln.:e,,,

I,XllI
!l9

ll1Ars 17Ü!l,

REPRl~SENl'ATIONS SUR r,'J~DIT CONCtmNANT LES JÉSUITES,

Le fi mArs 17G!1, le Parlement de Paris, après nl'oir entendu la lecture d'ull
grand nombre de passages exlrnils des linos des j~snites, avait "dopté l'arrêlé
finiranl :
lr La COllr, Ioules les Chnmbf'e§ assemblées, a nrr~lé cl ordonné que léSl:lils passages c.~trails, vél'iliés et collationnés pnr Ie-s commi~,ires de la Cour ct la Iradudion d'nI/Clins d'iceux seront annexés nu lll'Ocès·YCI'bnl de ce jotll'd'hui, pOUl'
desdites llSScl'lions déposées au greffe dc la Cour MI'e pris communicalion pal' les
!:ens du Hoi el Ôll'e pllr eux l'cqllis au premicr jouI' ct pal' la Conr ordonné cc qu'il
:1]lpIII'liendm, cornille aussi &lt;lllc le Pt'OCUI'CUI' rrénérnl du fioi scm chm'C'é d'en\'oyC-t' sans délni Icsdites aSiertiollJl li tous les AI'chC'vè&lt;lllCS el évè(IUCS étAnt tians
le ressorl de 1:1 Cour, attcndAnt Indite Cour du zèle dont ils sool animés p01l1' Ic
hicn de ln relirrion, pOUl' a purelé de 1" momie chrétienne, pour le IlIniliticll des
bonnes mœurs, pour la conserrnliOIl de la tranquillité pu~li&lt;lue cl pour la sùrel';
do. la )ICl'SOnnc sacree du Roi. {Iuïls se porleront li prendre. chacun en ce qui le
conccrnc, Ioules 1t.'S mesures qu'exige leur sollicitude pastorale !.'UI' des o~jels aussi
importants,

�29 MA.RS i 762,

319

od an'èh!, en outre, que M. le Premier Président sera charué de se retirer
incessamment par-defers le Roi, à l'elTet de lui présenter copie collationnée desdit..! pa.5saaes et de la traduction d'aucuns d'iceux, pour meUre ledit seianellr Hui
de plus ('n plus en étal do connailre la pcnel"5ité de la doctrine soutellue COIIS(ltlllll1ClIt, sallS inlera'uptioll, Ilar les prètres, écoliers et autres se disant de la
Société Ile Jésus, dans une multitude d'ou'r'dges réimprimés Ull grand nombre de
rois, dilll.'J des thèses 11IlhliljUeS cl dan.!! des cahiers dicl~'S la ln jeunesse, depuis la
nnissance dc Indite société jUS(lu'au moment actuel, avec l'approbation des théologiens, III permission dp.s supérieurs cL aénéraul ct l'éloge d'autres membres de
ladile société, doclrine dont les conséquences iraienl à détruire la loi naturelle,
ceUe ri:gle des mœurs (Jue Dieu lui-même a imprimée daos le cœur des hommes.
et par oon~luent à rompre tous les liens de la société ci,ile en autorisant le '01,
le mellsonlle, le parjure. l'impunité la plus cnlll.inclie et géoél'llleDlent toutes les
l)USions et lous les crimes, par renseignement de la eompen..qtion oeeulte. des
équh·Otlues, des restrictions mentales, du probabilisme et du péché Ilhilosophique;
il détruire tous sentiments d'humanité p&lt;lrmi les hommes, en fa,'orisant l'homicide elle parricide; à aoéantir l'autorité royale et les priucipes de la subonliuation
et de l'ol&gt;éissance en dégrndanll'originc de celle aulorité sacree qui vient de Dieu
mème, en ahérMI sa nature, {lui consiste pl'incipalement dans l'indépendance enlihe de taule autre pUiS5&lt;1nCe qui soit sur tel'I-o; il exciter IIU L'enseignement abominable du régicide dans le cœur des fidèles sujets, el surtout de tous ceus qui
eompose.lllia nalion rl'lloçaise.les alarmes 1C$i plus l'Î\·cs et les mieux fondées sur
la st1relé même de la personne sacrée des soun~l'llills sous l'empiro desquels ils
001 le bonheur de l'i,te; culin, à remerser les fondements et les pratiques de la
reliuion cL;1 ~' substituer loutes sortes de superstitions. en fnorisant la magie,
les hlasphèmes. l'irréli&amp;ioll, l'idolâtrie; et sern ledit seigneur Roi très humble-ment supplié de considérer re qui résulte d'un enseignement aussi pernicieux
combiné a,'cc ce que prescril'elll les règles elles constitutions desdiLs soi~isan(
jésuites sltr le choix et l'unif0l1nité des sentimenls et opinions dans ladile socié!~,
ordonne llu'à l'effet d'èlt'c, Icsdits passalJes, e.,tll'llits par les commissaires de lil
COUI' plus promplement el (llus facilemetll, cnsemble ceux déjà déposés nu uren'c
civil (le ln COUI' le 31 noùl 1760 envoyés flUX lu'c1le\'èllues et ol'ê&lt;IUCS du l'esSOI'l
tic Ifi Cour, tous lesdits cxll·aits, ensemhle les traductions d'aucuns d'iceux, el Je
]ll'ésent arrèt cn lète, seronL impl'Ïmés cl lesdits exempiail-os clI\'o)'és aux al'&lt;:1Ie'·&amp;Iues ct é"èques, seronl collalionnés sur les eopies malluscritl:S déposées au
greffe civil de la Cour. suifant l'arrêt particulier (lui se trou,'cra au registre dc
r.e jour...
Le Gourcrnement ne ,oulul pas aUendre celle presentation el pour pre,'enir la
mise à. C.léc:ution des arnlts du 6 août, dont la snrséanee était sur le point d'ex-

�320

REMONTRANCES DU PARLEMENT DK PARIS.

pirer, il envo)'a le 12 mars au Parlement un édit donnant une e.s:istence légale à
la Société de JéslIs. La Cour ren,'o)'a cet édit à l'es:amen de commissaires. qui ne
se pressèrent I)i1S de présenter leur traTai! à la Cour; le rapport. ne rut rait I~r
l'abl.lé Terray que le 26 mars, et ce jour-là, après ."oir entendu Iccture des cone1usions du Procureur Général, le Parlement prit la résolution suinmte:
Il La Cour, délibérant sur rédil du présenl mois concernant la Société et Compagnie des soi-disant jésuites et considérant qu'un corps ou société civile n'eriste
que par la fixation de sou rérrime et de ses constitutions; que celle, desdils soidisant jésuites o'ont jamais été ren!tues de leures patenles; que ledit seiGneur Hoi
ne juge pas propos de les en re"ètir actuellemenl; que d'ailleuN lesdites bulles,
brers, rormulcs de "œux, constitutions el décrets de larlite &amp;ociété sont soumis il
l'événement de l'appel comme d'abus interjeté par le Procureur Général du Roi,
sur lequel Indite société est juridilluemment inlimée; qu'cn conwluence, il réJlugnerait ù tout ordre public et judiciaire de donner un élnl Iég"al audit institut
avant de JUGer s'il peut ètre admis en lui-même et sïl peut ètre ramcnê aux règles,
maximes et usages du Ro)"aume, par des constitutions réaulièrement appl'ourées
par la puissance spirituelle, présentées par le cber et les membres qui doi"ent
les observer et aulorisées daos l'État par la puissance soureraine dans les rormes
légales,
liA amM qu'il n'y a lieu à délibérer quant à présent sur 1.. "érificalion dudit
édit, o'estimant pas néanmoins qu'il soit oéœ5saire de fixer les rt':preseotalions
(Iu'elie aurait à raire audil seigneur Roi 5ur ledit édit, allendu la coDficLioll où
elle est (lue les cxtraits qui doivent être présentés audit seigneur Roi par .M.le Premier Président, aUl: ternIes de l'amt du 5 de ce mois, de la doctrine rMorable
il lous les crimes soutenue daos tous les temps et l)Crsévéramment pM ladite 1;0~ciété fixeront l'attention dudit l:eieneur Roi ct le décideront ~ jlCrdl'C de ,'ue toul
cc qui IIOufl"&lt;lit tendre i. donner Ull élot légnl il Illdite sociélé.~
Le ~9 lIl11l'1l, le Premier Président l'endit cotllpte tiU Parlement de l'audience
llue le noi lui nvnil accordée la "cille. JI dit:
"Que pOUl' remplil' ;ll'ec le plus d'exllctitude qui lui {l''ail été possihle lu l1li~siol1
que ln Coul'lui Ilvilit donnée, il a"ail pI'is ln libel'lu d'(J'~I)()ser nu Hoi llue sou parlemenl l'nvnit chnrué de lui présenter les copies collationnées dus pllssllge!! des
livres des jésuites a"ec leur.i traductiollS, pOUl' mellre S. M. de pills en plus en
élal de coniln"llrc par elie-mèUle ln pen'ersité de ln doctrine qu'ils ont COlIsliulIment ct SlIns interruption soutenue dnns une mullitude d'ouvrages réimprimés Ull
llrand nombre de rois, dans des thèses IIUbli'lues ct dans des cabiers dictés ~ la
jeuncssc depuis la naissance de leur soeiélé jusqu'au momenL actuel, a,'cc l'approbation de plusieurs théologiens, la permission des supérieurs et généraux de
leur ordre ct a,'ec les éloges d'autres membres de leur Société;

a

�29 MARS 1762,

321

e Que celle doctrine par ses conséquences allait à d~lmirc la loi naturelle, cette
n.\gle des mœun que Dieu lui-même a imprimée dans le cœur de tous les hommes,
el conséquemment à rompre lous les liens de la soci~1é cirile, cn autorisant le
1"ol,le mensonge, le Ilarjure, l'impureté la plus criminelle,et gén~ra.lementtotltcs
les passions et tous les crimes, par l'enseignement de la compensation oeculle. des
~luim(lues. dC'l restrietions mentales, du probabilisme ct du p4ehé philosopbiqu ;
e Que celte doctrine allait enoore, par ses conséquenees, à détruire 10us sentimenl! d'humanit~ parmi les IloOlmes, en f"vorisant l'homicide elle parrieide, {'( il
anéantir l'autorité ro)'.le et les principes de la subordinatioD el de l'obéissance en
d~gradtJntl'origine de celle autorité sacree, (lui vient de Dieu mème, el en ahérnnt
sa Ilalure, tlui consiste principalement dans l'indépendanee de toulo autre puis.
sancc sur la terre;
"Qu'clic serait aussi capable, ceUe doctrine, d'c:t:eiler, IJl'Ir l'enseignement l'holIlinnble du régicide, da ilS le cœur de fidèles sujels el surtout de tous ceux (lui
composcnlla nation française, les alarmes les plus vh'cs ellcs mieux. fondées !!ur
la personnc sacrée des $Ou\'crains sous l'empire deS(luels ils ont le bonLeur de
"ivre;
e Quïl semble enfin que cetle doctrine ait pour objet de reD\'erser la I\elicioil
jusque daos ses fondemenl! el dans sa pralique, et d'y substituer loutes sortes de
superstitions eu favorisant 1. magie, le blaspbème, l'irréligion ttlïdolàtric;
e Que son parlement osait donc supplier S, M., avec les iD!tances les plus vires
et les plus respectueuses, de daigner considérer tout te (lui résulte d'un enseignement aussi pernicieux, surtout lorsqu'il se trouve intimement lié a"cc les règles
tlue prescriveolles constitutions d~ jésuites sur le cboix et l'uniformité des sentimenls et des opinioDs dans cetIe société;
.Que le Roi lui avait fait l'honneur de lui répondre: III'Je vais examiner les
"pîèces que vous me remettez et vous remi sa\'oir mes intentions; je suis !tll'Pris
.. du délai de mon p&lt;lrlemenl à l'enregistrement de Illon édit; ..
~Que le Premier Président, pour répondre !lutant qu'il lui était po:sible dans le
moment l'lUX ,"ues de la Compngnie, amît cm devoir dernnndel' au Hoi la permis·
SiOll de varier et de Lui exposer en un seul mot les rnisolls de SOI1 parlement;
rrQue le HoÎ lui lI)'ont nccordé celle grâce, il nl'"it cu l'honneur de Lui dil'c quI,:
les l'oisolls de SOIl pal'lelllent cOnsistaient principalement duns la cOD\'iclion intime
où il élnil que, 10rs(IUe S, M, aurait pris ulle coonlliswllce exacte de ln docll'ine
contenue dans les passll8es extraits des Iînes des jésuites, Elle d3igncrait nc poillt
persé\'érer dans les intentions qu'annonçait son ..\ dit;
"Que son parlement, pénétré de respect ct de confiance pour sa personne sacrée,
fondait tous ses espérances sur les senliment dont le cœur de S. AI. avait toujours
été animé pour le bien de la I\eligion et œlui de rÉlat, qui dépend essentielle-

".

�3H

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

ment de la puret~ de l'enseignement el du maintien des règles el des saines
muÎmes du Ro)"aulDe;
"Qu'il lui ayail paru que le Uoi l'avait écouté avec aUcntion el bonté eL lui
naît ordonoé enawte de faire part la son parlement de la réponse qu'II venail de
lui faire. li

Après avoir entendu ceUe relation, 10 l'arlement arrèla qu'il serail faiL regislre
de la reponse du Roi cL du récit quo le Premier PrésidenL l'cnait de faire. Il ne ful
plus jamais question de cel édit, el,le 3 1 mars, les jésuilcs exécutèrent d'cux-mèmes
les alTêts du Parlcmont; ils ren"o~'èrenlleurs élèn~1 el leurs noviccs, cl peu après
leurs maisoD6 furent fermées.

LXIV
31 mai 1763.
LIT DE JUSTICE
POUR IiE~REGISTRE}IKNT DE DIVERS ÉOITS FISCAUX.

Le 3 mai 1,63,10 Procureur général apporla: t· un édit ordonnaollc dénombrement des biens- fouds du Royaume cl la prororralion pro\"isoirc de certains
impôts, nec la œssalion du troisième "ingtième et du doublement de la capil.aLioo; 2- un édit portant règlement pour 1. liquidation des deues de l'Klat et éta·
blïssement d'une cais5C pour leur remboursement; 3- lIDe déclaraûon rétablissant
le centième denier sur les immeubles .liclifs; 6- un édit autorisaolles gens de
main-morle à consentir le rachat de' renles el redef.nces ~ CUl. dues ~r les hiensrond,. La Cour renra}"a il. des commissaires l'e:talllM de ccs diycrs édits et de ccUe
déclaration. Le lImai, les commissaires rendil'ent compte de leur travail cl la

Cour nréta qu'il scrail fail au Hoi de, remontrances tant sur les édits &lt;luO sur la
dôelarnlion ct que, pour en fixe.' les objets, il SCI'niL nommé des commissail'es.
Le 17 mai, le Premier Président dil nu Parlelllenl qu'oll exéculiou des Ol'drcs
du Hoi il s'étoilltansporté le dimauchc précédeut (.a llllli) il Mal'l~', où le Hoi lui
a\'ail dil cc qui suil:

Ide n'entends point

emp'~eher

Illon parlemenL de me l'cl'I'éselltel'

louL ce que son zèle lui dictcra pOUl' le bien de IllOII scl'\'ice el je recevrai toujours ra\'orablemenL ses remonLrances quand ellcs nuront
pour abjeL le bonheur de mes peuples; mnis 10 bien de l'État, aussi

�3H

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

ment de la puret~ de l'enseignement el du maintien des règles el des saines
muÎmes du Ro)"aulDe;
"Qu'il lui ayail paru que le Uoi l'avait écouté avec aUcntion el bonté eL lui
naît ordonoé enawte de faire part la son parlement de la réponse qu'II venail de
lui faire. li

Après avoir entendu ceUe relation, 10 l'arlement arrèla qu'il serail faiL regislre
de la reponse du Roi cL du récit quo le Premier PrésidenL l'cnait de faire. Il ne ful
plus jamais question de cel édit, el,le 3 1 mars, les jésuilcs exécutèrent d'cux-mèmes
les alTêts du Parlcmont; ils ren"o~'èrenlleurs élèn~1 el leurs noviccs, cl peu après
leurs maisoD6 furent fermées.

LXIV
31 mai 1763.
LIT DE JUSTICE
POUR IiE~REGISTRE}IKNT DE DIVERS ÉOITS FISCAUX.

Le 3 mai 1,63,10 Procureur général apporla: t· un édit ordonnaollc dénombrement des biens- fouds du Royaume cl la prororralion pro\"isoirc de certains
impôts, nec la œssalion du troisième "ingtième et du doublement de la capil.aLioo; 2- un édit portant règlement pour 1. liquidation des deues de l'Klat et éta·
blïssement d'une cais5C pour leur remboursement; 3- lIDe déclaraûon rétablissant
le centième denier sur les immeubles .liclifs; 6- un édit autorisaolles gens de
main-morle à consentir le rachat de' renles el redef.nces ~ CUl. dues ~r les hiensrond,. La Cour renra}"a il. des commissaires l'e:talllM de ccs diycrs édits et de ccUe
déclaration. Le lImai, les commissaires rendil'ent compte de leur travail cl la

Cour nréta qu'il scrail fail au Hoi de, remontrances tant sur les édits &lt;luO sur la
dôelarnlion ct que, pour en fixe.' les objets, il SCI'niL nommé des commissail'es.
Le 17 mai, le Premier Président dil nu Parlelllenl qu'oll exéculiou des Ol'drcs
du Hoi il s'étoilltansporté le dimauchc précédeut (.a llllli) il Mal'l~', où le Hoi lui
a\'ail dil cc qui suil:

Ide n'entends point

emp'~eher

Illon parlemenL de me l'cl'I'éselltel'

louL ce que son zèle lui dictcra pOUl' le bien de IllOII scl'\'ice el je recevrai toujours ra\'orablemenL ses remonLrances quand ellcs nuront
pour abjeL le bonheur de mes peuples; mnis 10 bien de l'État, aussi

�31 /JAl 1763.

323

cher à mon creUl' qu'il est capilai pour mes sujets, exigeant nécessail'Cillent (lue j'aie une connaissance très prompte des objets sur lesquels
111011 parlement doit 31'l'èlcr ses remontrances, je vous charge. au ilôl
{lue les objets seront rédigés. de m'apporler l'nlTélé de Illon parlement. "
La ('.{lUI' se borna à preodn! ade du récit du Premier Président el elle arrêta
que. dans les objets tle ~lIlonlrances que dressaient SC:! commissaires, il seuil
illsén.' :
Il En cc qui concerne le dénombrement el estimation des biens-fonds du lloyaulIlc,
(Jue la Cour Ile pellt proeétler à l'enregislrement dudit édit llue préalablement il
ne plaise :lIIdil 6Ci{;llcur noi d'cnrofcr il son parlement en la forme ol-dinnÎrc le
rèulement énoncé par l'o.rticle 1 ~ dudil édit;

liEn cc (lui concerne le premier ,"i0B'tièmc, que le !loi sera très humblement
supplié d'en limiter la durée ft: Ull temps IJrochain, tomme aUlISi de meUre une
rorme léflale à la caisse des amortissements;
e~:n ce qui concerne le second vingtième, il sera très humblemcnt supplié. de
retirer tet article de cet édit;
Il En ce (lui concerne les 2 sols pour livre du dixième, que le Iloi &amp;Cra ttè6
humblement supplié d'ordonner que les ronds en pro"cnent seronl porlés à la caisse
des amortissements;
If En ce qui concerne le sou pour livre sur le droit des rernlt:5, il sera très humblemenl supplié de retirer eet article de cet édil;
.. En ce qui cOliceme la prororration du don gl'lltuil, que le Hoi sera très bUlUblement supplié de retirer cel article de l'édit el ecpcndllnl qu'il lui sera rait IfS
plus vives cl les Illus respcclueusès représenlalions, taut &lt;lU sujet de la disposition
de laquelle il nurait résulté que les \,illes qui aurnient avauté l'lus pl'amplement
uudit ~eit:Jleur Hoi les secours &lt;lui leur onl été dcmondés 5(l sernienlll'Ou\'ées plus
chnl'Ct.~s que les null'cs, qu'nu sujet de la disposition qui lendail il ,'alider lelllHlrccptions illcailimcs failes;
e Eu cc Ilui concerne ln déclaration du centième tleniel', quc le Hoi gCl'a Il'ès
hUIllIJ\emenl supplié de ln l'elil'el';
Il En cc {lui concel'ne l'édit d'établissement d'una caisse !l0uI'11l remboursement
das delLes dc l'Éttl~, il &amp;C1"Il très llUmblemell~ supplié de ne pBS comprendre dous
hHlilc li1luidolion les l'Cilies sur les aides cl gabelles qui Ollt déjà souffert la r...lduclion de leurs inlérêls;
En ce qui concerne les renies ,ial,Tères, que le Roi s.era supplié de 'ouloir bien
Ile lixer les principes de liquidalion, quant auJ. rentf'S viagères et tontines, qu'i
mesure que le seiffocur Roi se lrou"en à porlée de rembouner ehawoe des crea·
(1

., .

�324

REMONTRANCES OU PARLElIENT DE PARIS.

tians desd.it.es rentes viagères cl tontines. el la forme de ladite )iqu..idaLion devra
!lre adressée à son parlement;
eEn ce qui concerne rétablissement de la caisse des rembour~men15. le Roi
sera ln.'s humblement supplié de lui donner une rorlne légale, de ne I)lIS permettre
que le caissier emprunte san;; y être autorisé par des leHres patentes dùment \'érifiées cn la Cour, et de pas souffrir l'introduction de Ilou\'elles créances Cil papier;
Il' En ce (lui concerne l'édit qui autorise les gens de main·morte à consentir le
rachat dt.'S rentes ct redennces à CUl duus sur les hiens·ronds, que le Roi sera très
humblement supplié de le retirer."

Le 19 mai. le Parlement adopta les objels de remontrances préparés par ses
commissaires, et, sur l'ordre du Roi. le Premier Présideut alla les Lui présenter
à Versailles le même jour.
L&lt;t Cour arait arrèté qu'if serail humblement repmenlé au Roi:
t - Que son INlrlement voit a\'ec la plus sensible douleur l'accumulation des
deUes de rÉt"t, dont il ne conuailla masse que par l'excès des impositions 1lI1lI(luelles ledit seigneur Roi a recours pour les payer.
!l- Qu'il raudrait que celle masse énorme eûl rait dans les derniers temps un
plUgl-èS presque iuconcc\,able puisque, lors de la paix quo ledit seigneur Roi
dOllna il l'Europe, en '737' les revenus ordinail'eS suffiSo.1ient aux déj}Cuses et
aux charges el que mainlenantlc;; rel"enus ordinaircs., nonobstant l'accroisscmenl
con:.idérable qu'ils onl reçus par l'lIugmentalion des bauJ: et des traités particuliers, joinls il plusieul'S impositions de\'enues pennanentcs, ne peu\'enl suffire à la
dépense.
3- Que s'il fallait encore supporwr les impositions annoncées daos les édits et
déclaration sur lesquels .son parlement délibère. quel serait donc le terme des
impositions, lluelles seraient les ressoufCea de l'État, ,'il sunenail de 1I0u\'elies
Hucl'res1
ll~ Que, SlIns vouloil' pénélrer les ctIUSCS (lui auraient pu produire une surcharge
IIi elfl'ilyaule, SOli parlement supplie très humblemenL ledit scirrneur Roi dc remédier' li une administraLion qui elllJ'1I111crniL 10 l'uino do J'l~lot, soiL fJue 10 \'ice o:&lt;Ïsto
dnllH la fOl'me dc perccption, soit qu'il se 1rOIl\'0 dnn8 l'excès des déponses; son
pal'tcmoul Le supplie do considérer quo tout étal dont ln dépense exci.'&lt;.Ie III l"ccelle
mMche iurailliblement à sa perte, après a\"oir rail des millions de malheureux par
l'excès des iml)(lsitiolls.
;;- Que ~u parlement est bien éloirrné de \'ollioir éelairer les \'ues de ~g~ dudil
seigneur !loi qui Lui ronl prescrire des bornes à la dépense de chaque t1éparlcment,
mais 'Iuïl sc croit obligé de Lui représenter que ces bornes une rois fixées, si un
départcmeut les e.~œde. il ne peul le raire qu'en prenant une portion qui est des-

�31 A1Al 1763.

325

tinée aux autres; dès lors, les payements sont retardés et, pour y remédier.

on 3 recours à des crédits ruineux el il des ressources extraordinaires tJui jcUent.
par une suÎle néœs6aire, la coufusion cL le désordre dans les finances dudÎL seiBoeur Roi.
Que son parlemenL Le 5ullplie lrès humblement de !6 faire représenter I~
ét.115 des dépenses ordinaires cl de les faire comparer avec les états anciens des
(j-

mêmes département! dans le temps de paix; que lOurent ceux (lui sont chargés
des divers départemenls croient répomlre à la confiance dont ils sonl honorés en
procurant à leur département un ressort eL un éclat qu'on cherche plutôt dans la
dépense que dans la chose même.
7- Que le seigneur Roi est supplié de meUre des bornes à celle émulation el de
réu1er imiolahlemcnl pendant la paix les dépilnses il cc qui esl ÎodisjKlosablcmcll1
nécessaire à la conservation des fronlières, il l'clltreticn dc la policc publiquc, ail
mainlien de la pail, il la pl'Otec.tion du commen:e el à la dignité du lrûne.

8- Qu'à celte première ressource, puisée dans unc prudenle économie et \'rai·
ment dirrnc d'un Roi bienfaisant, puisqu'ellc dépend de sa. seule \'olonlé, il en soit
joinl UDe seconde qui consiste dans l'amélioralion de ICi re\'enus el une administralion plus fructueuse de ses finanees.
9- Que les propres domaines dudil seigneur noi !ont pour la plus grande parlie cllbragés à vils pri.I, réduits il ricn par dC!l écbangcs el sou\'eol donnl-s b'TI.luiternent.10- Que les. fr.is dans la. conseM'ation et 'enle de .ses forets en absorbent Ic
produit, cn sorte que teS beaul el grands domaines qui, sous les augustes rois
.ses prédét':esseurs, étaient presque leurs seuls revenus, n'onl maintenant d'autre
utililé que d'ètre l'objet de la cupidilé de ceux qui trouvent accès auprès de la personne dudit seigneur Hoi; que l'étrange muhiplicatiou des différents genres d'im.
positions (lui frttppenlles fonds eL leurs productions, les personnes ct les nctes de
ln société, les jU(l'emenls mÔmes rendus nu nom dudit seicneur noi ct tous les
nclt.'l dislinctement ct séparément nécessaires pOUl' les obLenir, donne lieu li ulle
l'éG'ie tcllcmcnt divcrsifiée, &lt;Iu'il faul, pOUl' la rail'c valoil', une al'méc de commis
cl d'elllrloY(~!I levés contl'C Ics sujets dudil seill'neul' noi cl soudoyés par eux; fl"ll
celte arméc, toujours sur picd, loujoul's 3ll'js~anle, inll!r'essée il trou\'er des [l'au·
deurs, introduit dans la pel'ccplioll la vexation ct l'injustice.
Quels fonds immenses un Roi ai mé de ses sujets, ct qui par un relour flue l'humanitu iuspire n'est occupé que de leur honheur, ne trouverait-il pas dans ln sup·
pression des frais nécessaires IJour une régie aussi pernicieuse!
1 t - Qu'en eO'etles sujets dudil seigneur Roi non seulement pareot ce qui coire
dans son trésor, maÎJ: encore les frais énormes de la pe.reeplioo elle gain sourcnl
immodéré de cela qui traitent de ces imposilions.

�REMONTRaNCES DU PARLEMENT DE PARIS.

t'·

Que, quoique œUè ressource réo:Jnde soil ou,crte depuis looglempl, uli'aomoins on a toujours eu recours dans les besoins de "ÉI.1 aux impositions; quïl
est plus aisé d'ajouler une imposition à une autre que de reprendre cn sous-œuvre

unc a.drninistrntiOIl vicieuse, mais qu'il est un lerme aux impositions; ((ue cc
LenDU est annonœ pa, l'abaUcmeot el le docouragemenl, pou la perle de l'esprit
pall'ioliljUe et l)Cut-èh-e, si on ose le dire, par la ('fainle de se ,"oir rClIllilre dans
Ilne postérité destinée à des charces plus péniblcli encore que celles {Iu'on a jKlfLées soi-mème.
13- Qu'cnlin la dépopulation des campagnel proUY!! mnnireslement que les
efTorls exiraordiu3Îrcs que ledit seigneur Roi a cligb liaI' l'inle.rposilion de son
lIulorité absolue onL épuisé toutes les ressources.
lA- Que IIOB parlement supplie ledit seiC'neuJ' Roi de se représenter quel Rrait
l'accablement de ses sujels: si. au lieu des soul'gcmcnl5 qu'ils doifenl cslH!rer, ils
éprou"aieot pendant la paix actuelle des impositions plus rortei de beaucoup (lue
celles établies pendant la guerre terminée en 1768,
IS- Qu'après aroir mis sous,les )'CUX dudil !Cigneur Uoi l'impossibilité dïmposc.r ct L',noir supplié de meUre en usar:e pour Ic rembouraemenl des dettes de
r~:tal ces deux ressources pllÎS5allles et abondant~: l'économie ct la oonne administration qui délJendent de la \'oloolé dudit scir,llcur Hoi, soo p.'lrlemcnl sc croil
obligé d'colrer dans le détail dcs édits ct déclaration sur Ics(Juels il délibère:
1 a- Que si 1 pour raire ees~er l'ineonréllient de l'athilraire el lïnégalité dans la
répartition dC! impositions. ledit seigneur Hni juee néeess.1ire d'ordonner Ics dêIlombremenl.s ct estimations prescrits par l'artide 1"' de 5&lt;ln édit, son l'&lt;Irlement
ne peul procéder à l'enregistrement qu'e. préalablement, Hile plaise audil seigncur
I\oi d'elu'oyer les règlemenL;; ct instructions qu'II se propose de raire sur cet ohjet,
pour è!re ,ériGée cu la mauière ordinaire,
17- Qu'il est dès à present un moyen non /lloin~ efficace de remédil'r à l'urbitmire dans la répartition des iml&gt;ositions, Cil ramenant tout ~Otl!f 1;1 jlll'itiiclion des
tribunau:t rél;ulicrs et en ordonnant de déposer dans leurs ureft'cs les dirrércnls
rùlC8 d'il1l[\ositioIlS, afin qu'ils puissent connoÎlre de 10 l'éclomntion des conh·ibun!l1C!:1, juger do la justice des eolisutions.
18 0 Que les Lermcs indéfinis dnns lesquels l'articlo :l s\lx]lI'imo nu lIujel do
101 durée du premier "ingtième renouvellenl les nlnrllles de son pllrlement d ne
(&gt;eurent IIHln(luCI' de répandre les plus ,i'es iutluiétudes sur ta pefjJétuilé d'une
imposition réser\'ée pour le templl de la guerre; qu'aiosi leùit sciffllcur noi esl
sUPlllié d'cn prescrire la clSatioll Ît un lerme proehllin,
19- Que son parlemeRl in~isle.rait el solliciterait les bontés dudit sciUllcur Uoi
lion sculemCIlII)()ur 'xer à un terme proehllill la cCSYlioli du premier rinclième.
mais eocore l)Our obtenir de Lui que celle mollihtde de commis et de (ontroieurs

�3i AtAl 1 i63.

327

dOlltles appointements eoosommenl au par delà de ce qu'ils rorcenllur Ict déclaratious def! contribuables soit révoquée ct cesse de répandre l'alarmc da liS les campns;nes.
Que ledil scicneur Hui I~ut meUre fin à loutes ces "exations en ordOllnant
que Icdillu'CUlicr vinl1tièUle sera l)erçu sur les déclarations aducllemcnt dOIlUt.:es,
sans I&gt;ou"oir l1Lrc aUGlIIenlé.
~lt· Que ledit scil:neUl' Hui, en rétabliss.1.nlla caisse d'lImorti~semenl, est supplié de lui donner nlle rOI'me tellement Jlubli{IUC cl si clairement connue qu'clic
aUire ln conlinnce de tous SCI sujets; que, pour parvcnir à cet objet, il esl illdisl)Cnsallle de porter cballue année dans ladiLc caisse le produit enlier dudit pre·
mier vingtième cl des , sous l)Our li1't'e du dixième, d'annexer à l'&amp;Iit un état
certain des creances que ledit seigneur Roi ycut éteindre annuellement peodant le
temp llUC 5ubsisleront les imlM)5itioDs destinées audit remboursement, enun de
meUre ceUe caisse sous l'inspection de ceu.l qui, par leur état ct l'autorité quïls
e.tereent au nom dudit seigneur Roi, sont seuls capables d'empt.'ocber et de punir
tout elllilloi des deniers de ladite uisse Iluj ne tendrait poiut au remboursement
des capilaw: des deUt.'! de l'~tal
Que ledit seigneur Hoi est supplié, par les motifs que son p.:arlemenl Lui
a e~posés, de ne point exiger la continuation du secood fingtième, continuatiou
également contraire ct lIU1: engoaements quc ledit seigneur Hoi a daigné prendre
pour ln ccssation de cellc imposition cl à l'ét:lt d'épuiscmcnt où sont réduits scs
peuples.
d- Qu'il ne faul que jeter les l'cox sur l'état lloÎ\·ersel, non de la capitale,
mai des pro"inces du nOr'Ullle, non du petil nombre de CHOre05 &lt;tui ll'Ou,·cnt
l'opulence ou dans la fueur particulière d'Un patrimoine peu commun ou dans
III rormation ténébreuse d'uoe roriuoe invisible à l'État et qui sait échapper aUI
C':bargcs générales, ou enlia dans le maniement mème des dépouiltes de leul"!I conciloyen:t, wlIis du culli\atcur laborieul, qu'il ne faut que comparer des époques peu
reculées a"ec le temps prlliieot, paroisse par paroisse, pour reconnaltre de toutes
paris le dépél'isscmellt du Ro)'aume, II) diminution sensiblc du nombre de ses
11llbitants, celle de la culture, la désertion qui laisso eu fl'iche Ulle partio dc la
Frallee, l'uccl'OiSSl.'llic.nl de la mendicité, le décotll'llgcmeul l'éplllldu sin' les tl'll\'nux de ln campagne, la ft'1I)'cUI' qu'inspirc dans l'espl'Ît des cu1Li\'lIleurs l'idée
seule d'améliorlllion de leur lel're; quc tous ces traits, qui sont eulant de poin~
de fait, cal'oclél'isent une ruine uni\'ersclle qui s'opère habituellement ct Ilrogrcssi\'emeot, et par conséquent démoolrcntl'impossibiJité de la perception duditseccnd
\;nglième,
24- Que la prorogation jusqu'eo t 770 des droits établis pour la lerée du don
gratuit des filles ccnferlit co imposition ce qui daos 500 principe était cooll.idén:

'0-

'2·

�328
REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.
comme un secours libre et volontaire, contre la parole formelle dudit seigneur
Hoi, qui dans l'édil d'établissement de ce droit a déclaré solennellement qu'il ne
I)()UHlil être continué sous aucun prétex.le,
~5- Que cc mème article, en ,"alidant des perceptions faites ou à faire illégitimement, consacrerait les concessions qui deHllient ètre sé~èrement punies et
apprendrait pour l'n,'enir à ,-exer avec sécurité ct à !lOulTrir sans espérance df'
justice,
Que son parlement supplie ledit seigneur noi de se faire représenter ce flui
Lui a été dil lors de l'établissemenL du sou pour line sur les droiLs des fermes,
qu'II y verra combien ces droits accumulés sont nuisibles à ses finances et preju.
diciables nu commerce en diminuant les consommations; qu'II est supplié de ne
poinl exiger l'enregistrement d'une imposition qui 5Un:harge des parties déjà trop
imposées.
'7- Que le droit de centième denier sur les immeubles Gelifs, donl respérience
li déjà démontré le peu de produit et les grands inconYénienl.5, réyoqué presque
llUssitül qu'il In'ait été établi, porterait l'embouras, 1Cl&gt; elllr&lt;l~es ct la elmrue la
plus onéreuse à la ressource que les débiteurs onl de se libérer JlM des cession~
el transports rendrait l'acquisition des offices encore plus rare el plus onéreuse el
engagerait les familles à passer sous signatul'C8 prh"ées les acles les plus inléres!\:Inls de leur propriété; que ces Térilés nnient été avancées audit seigneur Roi
par soo !l3r1ement dans les lrès humbles l't-monlraoc~ qui Lui fureot raites en
1768, lors de l'établissement de ce droit l,
~8- Que son p"rlement " lout lieu d'esllérer (lue 1" ,drill! appuyée de l'elpé.
•·ience enuaaera ledit seigneur Roi il retirer sa déelol'lltioo,
~9- Que les Ilrincipcs de liquidation des deHes de l'Étal, lors de leur remboursement, {k"\raisseot appu)'és sur la VAleur réc11e que les diITdrcnt.s elTets avaienl
dans le commerce, mais que les renles perpétuelles assignées sur les aides et gabelles cl qui se payent à l'Hôtel de ville de Paris, resles de la rortunc des habilanls de ceUe ville, ont été si $Ou,'cnl p:lrtngées, donnécs Cil Jltl}'emenl Cil coml&gt;cn·
sation, (IU'il sCI"&lt;lit bien difficile qu'un traitement si riuoureul, (lue 1&lt;1 r{'rle de la
moitié du ctlpital, ne portùt pns préjudice 1\ plu~ieurs ll11rLiculiel'i:l; du moins les
l'cntes sUl'la Ville en rcce'Tonl-ellc~ un discrédit dont l'effet tombe presll ue entièrement sur le peuple de Paris, qui contribue cn tant de manières cl si abondamment
aux charges de l'Étal.
30- Qu'à l'égard des renies vingères ctlontincs, ledit seigneur noi est sUPlllié
de ne filer les principes et les rèrrles pour leur liquidation que lorsque ses finances
lui pcrmellroll( de rembourser chacune des créations (Iesdiles rentes "inaères cl ton·

,6-

, Voyet lome l, p, .83 1'( suh·lInlrs.

�31 MAI 1763.

lines, et d'cm'oyar à cet effet la
fiées en la forme ordinnirc.

SOD

329

parlement dcs IcUres patentes pour atre véri-

St G Que si son parlement \'oil ,lice reconnaissance que [edit

SCÎCIlCIII'

Hoi s'oc-

cupe du soin d'élcindl'c ou de réduire les doLte!; dc l'Étal lllll' l'étahlissement d'ulll.!
nou\"elle caisse, il supplie Icdil soigneur Hni, non seulclllonl de pl'endre pOUl'
celle-ci les mêmes précautions qui Lui onl été très humblement demand~ pour
teUe des 3morIÎS!'cmculs, mais encore il est très bumblement supplié de ne pas
pennctlre que le caissier de ladile caisse puisse faire aucun emprunt sans y i!tre
autorisé l);lr des leUres palenles dnemonl enregistrées en la forme ordinaire, de
ne pns autoriser rinlroductioll des créances cu p.1pier déjà trop multipliées, il la
faveur desquelles les lois les plus saUes sont lous les jours éludées; son parlement
ose assurer ledit seiuncur Hoi qu'il se portera a~ee aulant d'empressement il enregislrel' des emprunts il un dcniCl' al'311l3gellx il 1'(~131. cl deslinés fixement nu relllllOursemenl des deUes les plus onéreuses, qu'il aurait de douleur de ne pouI'oir
se prêter à tout emprunt qui n'3ur;ait pas cel objet..
lh- Que son parlement ne l)Cut sc dispenscl' de représenlcr audit seigoeut' Hoi
llue lanl de moyens dh'ers el égalemenl iUéfflluX d'emprunter lui onl été présentés
ct il cn a été si sou\'ent usé que ccs deues illéffllles, source inépuisable d'usure,
principe de ruine, étfalent pcut·èlre les deUes légitimement contrnelées.
33- Qui pourruit calculer ces deUes? Elles sc sonl produites sous des nOIIlS si
\'(Iriés cl des sommes si llIulLipliées, que les pcnonnes les plus habiles ont de la
peine il les connn1tre,
3ft· Que son parlement supplie donc ledit seigneur Hui d'mTèlel' Ioules \'oies
illégllles d'emprullt ct, par une adminÎs!t'nlion dignll de ln sagesse du meilleur des
rois, de ne pas soulTrir que la dépense excède la recelle,
35- Qu'à l'égard de l'édit concernant l'aliénotion des rentes el charges foncières ou !!eigneuriales dues allx cens de main-morte, les dispositions de cet édit
l'iont Irop contraires aUl: droits de la féodalité, aux actes ct intentions des fondateurs, à l'intérèl des cré:aociet'S Jlri,ilégiés et hypothéc:ait'eS sur les renIes, chorges
ct redevances, ct en général au!t droits de propriété, pour que son parlement puisse
se porlel' à l'emcuistl'er, quo d'ailleurs l'objel d'inlérêt pour tes finallce~ dudit
seigneut' Roi cn esL si modique, la source qui cu sortirait si peu féconde ct l'ou~
\'erlure qu'il donnerait à la fraude si ~vidente. que les inconrénienls surpasseraient
de beaucoup son utilité.
36- Que par ces considérations ledit seigneur Roi est supplié de le reLirer,

Le Hoi répondit qu'II examinerait ces objets de remontrance et q~'11 fexait s3\'oi.,
se.'; intentiOllll à son parlement.
Le 30 mili, le Grand Maitre des cérémonies vinl apportel' au Partement tlne

..... '"''''.'''',

,

"."

�330
REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.
leure de cachet du Roi portant convocation pour un lit de justice qui se tiendrait
le lendemain à I l heures.
La Cour arrela :
t- Que dans le cas où il serail présenlé au lit de justice, soil lesdil! trois édils
du moil d'uril el ladite déclaration du ,ta dumt mois d"anil, soit aucuns au~
édib, dlk1aralioo§ ou objet.;; qui n'auraient l!:t4 communiqués il ladite Cour pour
en ètre délibéré en icelle en la mani~re aceoulumée.
!I- Que ces matières présentées en ladite séance nc semient pas portées au Conseil, mais à l'audience.
3- Quïl y seraiL introduit des personnel étrangères.el qu'eo leur présence il
serail demandé aux membres de ladite Cour des suO'nges qui ne pourn.ienl ètre
donués è foil baute ou librement, ladite Collr ne doit, ne peul, ni n'entend donocr son a,is, ni prendre aucune part à tout ce qui pourrait être dit ou (ait audit
lit de justice; persistant ladite Cour dans IOn arrêté du t9 préseut mois, à reffel
de quoi. M. le Premier Pn.lsident &amp;Cra chnrgé de raire au Roi de très humbles et
de très l'e$peelueuscs supplicatioD! dans lesquelles cnlreront tous les objels arrètés
par MO parlement le 19 du pré§enl mois.
&amp;- Que toutes. les Chambres &amp;Cnlient assemblées mercredi lOI' juin, à du heures
du matin, à l'effet d'l1'iser sur toutes les mesures que le de\'oir, le %èle et la fidélité de ladite Cour pourront eliger..

Le 31 mai, le noi vint à l'heure fixée au Palais de justice,
uslice dont suit un exlrait du procès-verhal.

01'

cuL lieu le iii de

Le Roi s'élaut assis.et couvert, M. le Chancelier a dit par 5011 ordre
que S. M. commandait qu'on pd! sénnce; après quoi le noi, ayant ôté
et remis son chapeau, a dit:

MESSIEURS,
If Je vIens ICI pour VOUS faÎl'c savaiI' mes intenlions.
If Mon chancelier va vous les expliquer. Tl
If

M. le Chancelier élant ensuite monté velOS le noi, agenouillé à
ses pieds pour recevoir ses ordl'es, descendu ct remis cn sa place,
assis ct couvert, après avoir dit que le Roi pel'meUaît &lt;iue l'on sc couvrlt, a exposé les motirs qui ont engagé le noi de venil' tenir son Iii
de justice.

�31 MAI 1763.

331

Après quoi M. le Premier Président et Lous Messieurs les Conseillers eL Présidents onl mis un genou en terre; M. le Cbancelier a)'anl
dit: cr Le Roi ordonne que vous vous leviez 'II t ils se sont levés. et,
restés debout ct découvel'ls, M. le PI'emier Président a dit:
li:

SIAII,

Au moment où un peuple qui vous adore, impatjcDL de goMer les
douceurs de la paix. se prépare à faire éclater les transports de M joie
el à graver sur l'airain sa gratitude et vos bienfaits, faut-i1 que l'unioll
imposante de la puissance et de l'autorité semble ne laisser entrevoil'
que le respect qu'clle inspire?
• ~Iais quelque impression que fasse sur nos esprits l'appareil de cc
JOUI', la présence de V. M. nous rassure; vous avez, Sire. d'autres d,'oits
Il'

sur nos cœurs.

Us consistent essentiellement dans une fidélité inaltérable, da us lIne
confiance entière eL dans l'amour le plus tendre pour \'otrc personne
sacrée.
II: Plus ils sont libres et \'olonlaires, ces droits, plus ils sont précieux
aux souverains. plus ils doivent vous êtrc chers, ct plus nous nom:
empressons, Sirc, de vous en offrir le tribut.
ct Ces sentiments dont votre parlement esL pénétré cl le devoir de HOS
charges nous obligent cu suivant les traces de ccux qui nous out pd'cédés, de représenter à V. M. le droit essentiel qu'a votre Imrlemelll
de concoUl'ir à l'authcnticité nécessaire pour donner aux lois une exécu tion lécitime, d,'oit établi par lcs ordonnances, «(li i Il 'admelten t auculI:;
étt'allgers il nos délibérations et qui ne peut s'CXCt'CCI' lilneme.nt (III'CII
suivant les fOl'mes ol'dinnit,cs de rccueillit, les sufi't'IlCcs,
If Nous sommes également obligés, Sire, d'observer un silence l'especltleux sur tout objet qui ne nous aurait point été communiqué pOUl' Cil
ètt'e délibéré en la manière accoutumée.
li" Animé pal' ccs mêmes sentiments de zèle et de fidélité dont voire
parlement se fait gloire de donner l'exemple à vos autres sujets, il m'ail
arrêté qu'il serait fait à V. M. de très humbles et três respectueuses
li'

h.

�332

REMONTRANCES DU PA RLEMENT DE PARIS.

remontrances, dont vous avez voulu, Sire, connaître les objels, et s'il
porte en ce moment au pied du trône ses représentations respectueus.-.s, c'est pour s'acqu.itler envers son souverain el l'État du premier de ses devoirs.
«Votre parlement, Sire, ne pouvait procéder à l'em'egislrement de
la disposition de \'olre édit qui ordonne le dénombrement et estimation
de lous les biens du Ro}'aume, salis avoir préalablement connaÎssance
de!' règlements el instructions nécessaires pOUl' y parvenir, d'autant
plus qu'il ec;l dès à présent un mo}'en non moins efficace de remédier
à l'arbitraire dans la répartition des impositions, en ramenant tout sous
la ju,'idiction des tribunau,l réguliers par le dépôt dans leurs grelTes
des différents rôles d'impositions.
If Le premie,' vingtième, imposition réscl'vée pour le temps de guerre
etlléanmoins &lt;lui pl'~'Sellte J'idée d'un im!lôt indéfini dans sa durée, ne
pouvaitqu'c:'l:ciler les plus vi\,es alarmes dans l'esprit de vos sujets, et
voLre parlement ne de\'ail-il pas s'emllressel' de solliciter les bonlés de
V. M., non seulement pour Loi supplier de nxer à un lcrme prochain
la ce~tioll de cc premier vingtième, mais encore pour obtenir qu'il
soil perçu su!' les déclarations actuellement données, sans pouvoir être
augmenté 1
ft La contil.uation du second vingtième pendant six années est égalemcnt conh"aire et aux engagements que V. M. a daigné p"endre et :i
rH.,t d'épuisemenl où sont réduits les peuples.
If Le don gratuit des villes, considél'é dans SOIl principe comme un
secou!'s libre ct volontail'e, se lI'ouve 1)I'ol'ogé contre la plll'ole formelle
de V. M" ct vott'C pal'Iement a vu uvee la plu!! sensiLle dOllleu\' des
perceptions illicites et des concussions autorisées, quoiqu'elles dussent
être sévèl'emenL punies.
Ir Combien, Sire, \'otre parlement ne s'est-il P.,s cru obligé d'insister
auprès de V. M. lors de l'établissement du cinquième sou pOUl' liv're
sur les droits des fermes! et maintenant, lorsque, IHlI'!e J'etoUl' de la paix,
vos sujets l)ouvuient conce\'oir l'espérance d'êtl'c soulacés dc cel impôt,
ils ont la douleur de voir que V. M. en exige un sixième; nous osons,

�31 MAI 1763.

333

Sire, VOliS représenter que ces droits accumulés pol'lent le plus grand
1)I'éjudicc 3U commerce cl à l'agriculture par la diminution des con-

sommations.
II'

La "érilé, Sire, appuyée de l'expérience,

il

engacé V. M. de révo-

quel' le centième dcniel' SUI' les imineubles fictifs presque aussit6t qu'il
avait été établi; (Iuels motifs plus puissants votre padement peUL-il
employer pOUl' supplie.' V. M. de retirer uue déchlr&lt;ltion qui met des
cnLra\'cs el le trouble dans la plus grande partie des acLes de la

sociélé l
II' Lorsque V. M. a daigné l'iJ:cr des I)rincipes pour la liquidatioll des
delles de l'État, votre parlement ne dc\'ail-i1 pas, Sire, \'OUS re(}résenier la faveur des rentes sur la Ville el le discrédit public &lt;Iu'cllcs Cil
l'CccnaienL, dont l'efTet tombe presque elllièrclIlcnl suries habitants de
celle c.'pilale {Jui contribuent en tant de manières ct si abondamment
aux charges de l'Élat1 et si V. M. a formé le 1)l'ojet de rembourser l~
,'entes \'ingè"es ct tontines, voll'e pal'lement a dù vous représenter,
Sire, qu'il sel'ait temps de fixer les pri\,ilèges de leul' liquidation
100'Sque vos finances vous l)cnneUraient cie les remboufSC,',
li' Les dispositions de l'édit conccrnant l'aliénation des rcntes et
charges dues aUI: gens de main-morte sonl si contraires aux dl'oits
de la féodalité, aux ades el inleulions des fondateurs, à "intérêt des
créanciers el. en général, aux dl'Oils de propriété; d'ailleurs, l'objet d'intérêt pour les fillallces de V. i\J. en est si modique etl'oU\'erturc qu'il
Jonncl'aiL à la fraude si évidente, que volre pa"lclllent n'o pu se dispenser de suppliCl' V, M, de retire,' cet édit.
«Qu'il soil donc pCl'luis à votl'e porlement de vous l'cpl'ésenter humblement, Sil'C, qu'il /t'cst point de l'CSSOUI'CC plus gmndc cl plus digne
d'un l'oi bienfaisant qu'une pl'Udenle économie, que l'amélio,'aLion de
\'OS l'e\'enus el qu'une administl'ation plus f,'uctueuse de "OS finances.
II Il'en est point aussi de plus facile à meUre en usage, puisqu'elles
délJendent de votre seule \'olouté.
e Il n'en est point de IJlus jusle. ui de plus indispensable, puisque
l'évidence des faits et les traits les plus sensibles prouvent que l'inter-

�331,

REMONTRANCES DU JlAIlLEMENT DE PARIS.

position fréquente de votre autorité absolue a porté les impositioJl!
au delà des lermes ordinaires,
~ Quelles preuves 1}lus forles el plus touchantes. en effet, Sire, il
donner à V, M. de la nécessité de l'ecouril' à l'économie el à une meilleure administration que l'état de 'dépérissement du Ho)'aume? Il est
démonlré ce dépérissement, Sire. par la diminution du nombre de ses
habitants, par la désertion qui laisse en friche une partie des terres,
pal'l'accroissement de la mendicité, par l'abattement et le découragemenL l'épandus sur les travaux de la campagne, par la fl'a)'eur qu'inspire dans l'esprit des cultivateurs l'idée seule d'amé.lioration de Jelll~
terres; enlin, Sire, par la perle de l'esprit patriotique et, si on ose le
dil'e, par la crainte de se voir renaÎtl'e da us une postérité destinée il des
charges plus pesantes que celles qu'ou a porlées soi-même,
«Ces malheurs, Sire, ne sont pas encore aussi sensibles dans la capilale du Ro)'aume : un certain nombre de cito)'cns )' trouventl'opulence ou dans la faveur singulière d'un patrimoine peu commun. ou dans
la fOl'mation ténébreuse d'une fortune invisible à l'État ct (lui sait
échapper aux chal'(;es générales, ou enfin da us le Illaniementmème des
dépouilles de leurs concitoyens,
a:C'esL ainsi, Sire, que la noble e de volre royaume, après avoir
supporté Lous les impôts pendanl la guerre et versé son sang pour le
sel'vice de V, M., va se trouvel' da IlOllvcau flcc"ÙJléc il la paix cl qlle le!'
IOllds des terres, qui sont les vl'nie!' l'ichesscs (le l'ÉtaL, ne l'ccevl'onl
poinlle soulagement nécessail'e il l'eutl'elien de leUl' clllllll'e.
~Tristes effels de l'inégalité dans la l'éllal,tiLioll des impositions,
source funeste de la fortune des uns cl de la l'uine des nutl'es, inl'gaiité
contl'aire à votl'e justice et il voll'e bonté ct qui. pal' un l'cloul' nécessaire, eulrainel'a tôt ou tal'd ceux de vos sujets que le cI'édil fU\'Ol'isc
dans le malheur commun des autres, &lt;lui sontlr.s plus utiles il l'État.
et auxquels V. M. tcndrait une main secourable si Elle n'écoulaiL que
les mouv-cmenis de son cœUl'.
If Votr'c pal'Iement, Sire, ne peut sc dispensel' de l'aire aupl'ès dc
V, M. les plus vives et les plus ~peduellses inslancl's pour La sUJl-

�3'1

~"'I

1763.

335

plier de se faire représenter les élats des dépenses ordinaires el de les
comparer avec les étals anciens des mêmes dépenses en temps de pai~.
afin de les fixer invariablement à ce que V. M. jugera être nécessaire
à la conser\'atioll des (rontières, à l'entretien de la police publique, au
maintien de la J)aix, à la pl'otection du commerce et à la dignité du
trône,
Il Aimé de vos sujels, Sire, quels fonds immenses Ile t,'ouve,·iez-vous
IJas dans la suppression des frais nécessaires à la pCl'ception d'une partie
de \'os revenus 1
tt En efTet, la multiplication des différents genres d'im))OsiLions qui
frappenllcs fonds et leurs productions, les personnes cL les acies de la
SOGiété, donne lieu à une régie tellement dinrsifiée, qu'il faut pour
la faire valoir une multitude de commis donL les ~Iaires seraient utilement emlllo)'és, s'ils étaient versés dans les coffres de V, M,
(1' VoustroU\'ericz encore, Sire, une ressource assurée dans la réduction des frais pour la eOllsCI'vatioll ct vcule de vos (orêts ct dans l'améliOl'alion de vos propres domaines, qui sont, pour la plus grande partie,
engagés à vil prix, diminués par des échanges et souvent donnés gratuitement.
1:' Tandis que vous vous occupez, Sire, du remboursement des detleli
de l'État, votl'e parlement ose espérer que V. M. n'aura poinL recouT'li
à de nouveaUl em}Jrunts eL ne peul s'empêcher de vous exprimer
d'avance la douleur quïl aurait de ne pouvoir se prêter à leur ellrecisll'ement, puisque les emprunts multipliés sonL la cause du dérancement de vos finances et de l'excès des impositions.
«Mais tant de moyens divers el également illégaux d'cmprunter ont
éLé présentés à V, M" que ces dettes, source inépuisable d'usure, éCaIcnt pcut-êll'e les delles légitimement contl'acléos; daignez, Sire, alTMe,'
loutes ces voies d'emprunt, et, pal' une administ.ration diane de volre
sagesse, ne souff,'cz pas que la dépense excède la recette.
1:' Vous J!tes, Sire, le seul administraleur de votre royaume; volre
parlement e&amp;L bien éloigné de 5l'oger à partager une autorilé qui n'appartient qu'au Trône el qu'il reconnaîtra toujours à votre personne

�336

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

sacrée; aussi les précautions qu'il a cru devoir proposer à V. M., rela..
ti\'cment à la caisse des amortissements el à celle des remboursements,
Il'ajoutaient l'icn il vos volontés; clics n'avaient pOUl' objet, ces précautions essentielles, que d'assurer le CI'édit el la conri.mcc par des l'cmhourscmenls successifs el invariables, de consoler vos lleurles de l'excès
.I~l'l impositions cn temps de paix ct, pour entrer dans les vues de la sarresse de votre administration. donlloulcs les parties tendaient à la libération des deUes de l'ÉtaL et à la réparation de ses forces. de rendre
\olre puissance aussi redoutable qu'elle le ruL jamais dans les temps

Ics plus heureux de ln i\Iomtl·c!lic. 'D
Ce discours fini, M. le Chanceliel' est monté vel'S le Boi pour
pl'cndl'e ses ol'dres, le genou en terre, desccndu, rcmisà sa placc, assis
,,1 couvert, a rait ouvrir les portes el a QI'donné au sccrétaire de la
(;our, raisant les ronctions de greffier en cher, de raire la lecture dc
deux édits donnés à Versailles au mois d'avril 1563, l'un qui ordonne
le dénombrement des hiens-fonds du Hoyaume el la prorogation Jlrovisoire d'une partie des impositions avec la cessalion du troisième ving.
lième et du doublement de la capitation. cL l'aulre portant rèclement
pour la liquidation des deUes dc l'État, ct d'ullc déclaration donnéc à
VCl'sailles Je :JlJ aVl'il dc la présente année. qui rétablit le centième
,It'niel' sur les immeuhles rictirs,
Les porles al'ant été OU\'CI'tes cl DUrl'illlC, secrétail'c de la Cour.
!l:'étant approché de M. le Chancelier pOUl' prendre de sâ main lesdits
deux édits ct ladite déciaratioll, lui retiré .1 sa place, Cil il rait la lectUl'e debout d découvert; apl'ès lal)uclle lecture, M, Ic CI13I1Celicl' a
dit aux gens du Roi qu'ils pouvaient Clltl'CI', Aussitôt les Cells du Roi sc
sont mis à !J'cnoux; M. Je Chancelier ICUI' n dit que le Hoi ol'donnail,
qu'ils sc levassent; ils se sont levés, et. debout ct décou\'el'ls, M~ Omel'
Joly de Fleul'Y, avocat dudit seigncur noi, pOl'Lantln parole, ouL dit:
«SIRE, •

Quïl scraiLà souhaitel'I}our lIouseli cet instant de n'avoir qu'à rôlil':iter y, M, du hicnraiL sign&lt;llé de la paix 1 hicnrait dont toutes les puisCf

�337

31 MAI 1763.

sanees avec lesquelles Elle se trouvait engagée dans uno guerre presque
générale doivent désirer de go iller longtemps les douceurs!
fi'

Le cœur de V. M.• Siro. voudrait sans doute pouvoir en faveur de

ses fidèles sujets accroître ces douceurs el les multiplie l', abolir dès cc
moment jusqu'aux traces les moins sensibles des secours extraordinaires
étah1is pour fa durée de la guerre cl ne consener que le souvenir de
cette volonté généreuse avec laquelle chacun s'cst soumis li retrancher
même de son nécessaire pour soutenir les efforts des armes de V. M.
ItC'cst alors, Sire, que celte monarchie serail encore à'plus juste
litre considérée dans l'univers comme la plus puissante, si les suites
funestes de la guerre, qui font pour ainsi dire survivre à elle-même
une partie de ses malheurs, s'éLeignaient toutes irrévocablement avcc

elle.
Quel autre souverain dans le monde pourrait plus que V. M. creer
inscnsiblement dans son royaume une forme aussi heureuse d'administration dans les finances et assurer à jamais par elle la fidélité de
son empire?
~ Chéri de vos sujets. ils donneraient avec confiance ce que vous leUl'
demanderiez: avcc ménagement pour une cause également juste et intéressante au ilien de l'État, et, si votre parlement n'a pas procédé,
Sil'C, dès ses premièrcs délibérations, à l'enregistrement des deu~ édits
ct dc la déclaration que nous lui avons p"ésentés par vos 01'dl'05, nous
avons Cl'U aperccvoi,' que c'est peut-être moins l'objet du secours Cil
lui-même que la na turc dcs moyens et la manièl'c d'en employer le
)l.'oduil à la libération de l'État qui ont fondé les tl'è!l humbles ct 1l'ès
respectueuses remontrances de votre par'lcmcnt.
(\' Il cst de noll'c devoir, Sire, de supplier V. M. de pOSCI' cnCOI'e hlS
réflexions quc votl'O padement a déjà placées sous vos yeux; clics sont
l'cxprcssion de ce que sa fidélité lui inspire sans cesse pOUl' le soutien
des véritables intél'êts de votre couronne, Il n'cst 3UCUll corps dilllSO
l'Élal qui ne souhaite si ardemment de la voir prospérel' de pills crI
plus SUl' une tMe aussi précieuse à toute la nation.
(\' Après avoir l'em}lli ces devoirs, dont nous sommr.s comptables à
Il

43

Il.

,

,

.

1,

�338

REMONTRANCES DU

PAl\LElt~NT

DL{ PARIS.

V. M., nous DOUS. acquitterons, Sire, avec soumission de celui (lue
volre présence nous impose, et nous osons espérer que, V, M, voulant
bien l'ell\'Îsager comme le pur efTet de notrc obéissance à ses ordres, il
n'affaiblira pas les m:ux que nous ne ccsserOlls de formcr pour qu'ElIc
daignc se faire rendJ'e un nouveau compte des inconvénienls {Jui pourl-aient résulter des deu.\ édits el de la déclaration dont Elle nous a ordonné de re{luéri,' l'enregistrement.
Il" Nous requérons que sur le repli dcsdits deux édits cl de ladite déclaration, dont la lecture vient d'êlre faile, il soil mis qu'ils ont élé lus,
publiés, V. M. séante en son lit de justice, et recisl''és au CI'efTe tic la
Cour, pOUl' êtl'e exécutés scion leul' forme cl teneur, el que copies collationnées en seront envo)'l~cs aux bailliaces ct sénéchaussées du ressort,
pour y être pareillcment lues, publiées ct rcgistrécs; cnjoint aux substituLs du procureur général du Roi d'y tenir la main el d'en cerlifier
la Cour au mois. II
Ensuite ~1. le Chancelier, monté vers le Roi I,our prendre sa ,'olonté,
a)'anL mis un genou en terre, a élé aux opiuions à 1\1. le Dauphin, à
MM. les Princes du sang. il M.AI. les PaÎl"S laics, à MM. les Grand
Écuyer et Grand Chambellan, est revenu passer devant le Roi, Lui a
fail unc profonde révérence, ct pl'is l'avis de M~l. les Pairs ecclésiastiques, des Maréchaux de France et des qualre cal,Ît.lines des Gal-des
du col'J's; puis, descendanl dans le P.. . rquel••\ MM, les PI'ésidents de la
Cour, aux Conseillers d'État el Ma'itres des Hequêles VfHlUS avec lui,
au siem' comte de Saint-Florelltin. seerétaire d'Ét.. . t. :un Pl,t'osirlcnls
des Enquêtes ct Requêtes et Conseillel's de la Com', csL l'ernonté vel's
le Roi, COlllllle ci-dcssus. l'cdcsc(~ll{lu, assis, cl. couve,.t, a prononcé:
If Lc Roi. séunl en sorl lit de justice. tl or'dollné el 01'ÙOJltlC qU!'
lesdits édits ct laditc déclat'ation qui vicnnent Ù'Ûlt'c lus seront t~Ill'C­
gistl'és 3ll welle de son p31'Icmcnt ct qlle SUI' le t'cpli d'iceux il soit
mis {IUC IcctuI'C cn a été faite ct l'eJlI'ccistrernent ordonné, ce l'Ctlllél'anl
SOli pl'OclirCUI' général, pOUl' être cxécuté le contenu Cil iceux seloll sa
rorme el teneur el copies collationnées euvo)'ées aux bailliages et sénéchaussées du ressort, pour y être pal'eillement lues, publiées etl'egis-

�339
Ll'ées; enjoint oux suhsLiLuts de son procureur général d')' tenir la
llIain eL d'en certifier la Cour dans le mois. 11
Ensuite a dit que, 1)0111' la plu!&gt; prompte expédition de ce qui vielll
d'élrc ordollllé, le "oi voulaiL que, par le secrét..,irc de la Cour. faisant
fonctions de l:reflier de SOli parlemenL, il fût présentemcnt mis sur le
"epli desdils deux édits ct de la déclarnlion qui avaient été publiés, ce
que leclil sei{tllCU1' Boi avaiL OI'd(lnné qui y fùt lUis; ce qui a été exécuté
;) l'illslant el lesdits deux étlils eL ladite décloralion remis à M. le Challceliel'; après quoi le Hoi s'esllevé et est sorLi dans le même ordre qu'il
était enll'é,
•
26 JUIN 1763.

(Ardli.-e. n.ti_les,

x'· dgA3,)

LXV
,6 juiu 17G3.
REMosrltA 'CES sun LE LIT DE JUSTICE DU 31 MAl li63,

lA! 1'" juin 1763, le Jlarl€'ment, délibérant lur ce qui !'él,it passé 1. feille
au lit de jusliec, adopta Ja résolu lion suh'anle:
"La Cour a ,rn!lé (Ju'il sera dressé proeès-,'erbaJ de tout ce qui a t'lé raiL et
dit audit lit de justice, déclarant, ladite Cour, qu'elle n'a point donné IOU nili,
Ilroteslanl au sUl'plui contre les différentes innOl'Rtions qui ont élé railes le jour
d'hier, soil Cil prenalllle5 opinions, soit autremenl, ensemble contre l'elll'cgistre.
lIleut forcé des édits cL de la déclaration, COlllllle lesdits enregislrements lendanl
il la subl'ersioll des lois rOl1d;nllCnlales du Hoyaume, de la conservation deSl.lucllcs

dépendent le bonheUl' cl ln lilJC1'lé lécrilimc des sujets dudit seiLYDeur Hoi cl hl
l'ihelé des cltoits lllôllle~ de la Cou rOll Ile.
.. A llJT~lé Cil ouLrc lJu'il ~era faiL audit seiUllcul' Hni de ll'ès hUlllules cl tl'I"~
l'e:;pectuC\lses j'emonll'unces, L(ml SUI' la.rOI'OlC que SUI' le fond, cl que, pOUl' Cil
lixcl'Ies objets, il sel'a nommé des couHnissairCS.1I

Le t 8 juill, ces cOUlmissaires donnèrent lecLure des objets de remollLran~es tlU'ils
m'aienl pl'éJHu'ées cl 111 Cour les fi.u, Le :10, les gens du Hoi l'inrent annoncer :\11
IlarJemenL (lue S. ~1. leur a,'ait dit qu'Elle recel'rail les remonlrances le \'en- dredi ~6 li Versailles. Alo~ le Premjer Président donna ledure des remontrances
~ la Cour, qui les approuva, et. au jour dit, il aUa 105 présel'lLer au Roi.
AJ.

�339
Ll'ées; enjoint oux suhsLiLuts de son procureur général d')' tenir la
llIain eL d'en certifier la Cour dans le mois. 11
Ensuite a dit que, 1)0111' la plu!&gt; prompte expédition de ce qui vielll
d'élrc ordollllé, le "oi voulaiL que, par le secrét..,irc de la Cour. faisant
fonctions de l:reflier de SOli parlemenL, il fût présentemcnt mis sur le
"epli desdils deux édits ct de la déclarnlion qui avaient été publiés, ce
que leclil sei{tllCU1' Boi avaiL OI'd(lnné qui y fùt lUis; ce qui a été exécuté
;) l'illslant el lesdits deux étlils eL ladite décloralion remis à M. le Challceliel'; après quoi le Hoi s'esllevé et est sorLi dans le même ordre qu'il
était enll'é,
•
26 JUIN 1763.

(Ardli.-e. n.ti_les,

x'· dgA3,)

LXV
,6 juiu 17G3.
REMosrltA 'CES sun LE LIT DE JUSTICE DU 31 MAl li63,

lA! 1'" juin 1763, le Jlarl€'ment, délibérant lur ce qui !'él,it passé 1. feille
au lit de jusliec, adopta Ja résolu lion suh'anle:
"La Cour a ,rn!lé (Ju'il sera dressé proeès-,'erbaJ de tout ce qui a t'lé raiL et
dit audit lit de justice, déclarant, ladite Cour, qu'elle n'a point donné IOU nili,
Ilroteslanl au sUl'plui contre les différentes innOl'Rtions qui ont élé railes le jour
d'hier, soil Cil prenalllle5 opinions, soit autremenl, ensemble contre l'elll'cgistre.
lIleut forcé des édits cL de la déclaration, COlllllle lesdits enregislrements lendanl
il la subl'ersioll des lois rOl1d;nllCnlales du Hoyaume, de la conservation deSl.lucllcs

dépendent le bonheUl' cl ln lilJC1'lé lécrilimc des sujets dudit seiLYDeur Hoi cl hl
l'ihelé des cltoits lllôllle~ de la Cou rOll Ile.
.. A llJT~lé Cil ouLrc lJu'il ~era faiL audit seiUllcul' Hni de ll'ès hUlllules cl tl'I"~
l'e:;pectuC\lses j'emonll'unces, L(ml SUI' la.rOI'OlC que SUI' le fond, cl que, pOUl' Cil
lixcl'Ies objets, il sel'a nommé des couHnissairCS.1I

Le t 8 juill, ces cOUlmissaires donnèrent lecLure des objets de remollLran~es tlU'ils
m'aienl pl'éJHu'ées cl 111 Cour les fi.u, Le :10, les gens du Hoi l'inrent annoncer :\11
IlarJemenL (lue S. ~1. leur a,'ait dit qu'Elle recel'rail les remonlrances le \'en- dredi ~6 li Versailles. Alo~ le Premjer Président donna ledure des remontrances
~ la Cour, qui les approuva, et. au jour dit, il alla 105 présel'lLer au Roi.
AJ.

�3'0

RE'IO~TRANCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

SIRE,

Votre parlement. pénétré de respect Iwur vos volon~ cL plein de
zèle pour le succès de la libération de l'ÉtaL. gage du renouvellement
de la prospérité publique. présente avec d'autant plus de confiance à
V. M. ses très huinhles eL très respec.lueuses remontrances sur ce qui
s'est passé au lit de justice lenu le 31 mai dernier, qu'clles lui sont
prescrites el dictées par ce même respect pOUl' l'autorité de son 50U\'crain, par ce mème zèle pour le salut du Ro)'aumc.
Il connaît les obstacles eL les contradictions auxquels ils doivent
s'aLtcndre en réclamant contre des résolutions qui paraissent avoi.r été
inspil'ées fortement et persévérammcnt à V. M., décidées d'une manière absolue, exécutées en sa présence. avec l'appareil Je plus éclalanL; il prévoit, Sire, sous quelles couleurs sa fermeLé pourra vous être
IH"éscntée el mise en contraste avec l'autorité sous laquelle on essa)'era
peul-tUre de faire IJaitre une discussion pOUl' la substituer à celle du
fond des objets sur lesquels votre parlement est Corcé de réclamer;
mais aucun de ces périls ne doiL affaiblir ses très humbles remonLrances cL sur la forme et sur le Cond de ce qui s'est I)assé au lit de
justice; dès qu'il s'agit du service essentiel de V. M., du salut de l'État,
des intérêts véritables de votre autorité m~me, tout obstacle doit auglUcnter son aClivité et animer sa voix pOUl' fail'e entendre à V. M. les
\'él'ités (lU i doi vent Lui découvrir le tableau le plus intél'csSt'llll pour EUe
ot le plus capable de L'étonncl',
C'C::iL raltératioll, Sire, de l'autorité ct de la dignité l'oyale que
Yotl'o pa,'loment déplot'era li vos pieds avallt de sc livrel' li tout auLl'e
objet dc l'éclamation; celte autol'ité, cettc dignité sont la hase la plus
inviolable de tout OI·dl'e politique, le dépÔt le plus sncl'é fJue vous ayez
rcçu d~ vos IJI'édécesseurs el quc voLI'c parlement nit il conscrvcl' hors
de Loule nLleinle, s'il al'I'i\'e que des sU'1u'ises faites au Souverain LcndenL li en diminuer la force et l'intégrité; tl)ais, Sire, ccL auguste dépÔt,
plus assuré sous la garde du l'espect et de l'amour que sous ceUe de
la Corce cL de la contrainte, redoule toute commotion violente, souffre

�26 JUIN 1763.

:HJI

de tout usage illdiscret de ses prop"es forces, s'altère facilement au
milieu de son propre appaI'Cil, au milieu des coups d'autorité les plus
éclatants et se répare très difficilement.
Dcs magistrats tcndrement et religieusement attachés et à la I}el'SOlllle et à l'autoriLé du Roi, digne de l'amour de tous ses ~ujcts, ne
peuvent voir qu'avec la peine la plus vive quc des insinuations aussi
funestes par les rcsso,'ts qu'eUes font mouvoir que l}ar le terme «u'ellcs
se I}rol)oscnt compromeLLent si fréquemment et par conSt1&lt;Juclil altèl'ent avec si peu de ménagement cette autorité sacrée par l'éclat d'cngagements précipités. Votrc parlcmcnt, Sire, voit avec douleur, par
1111 effet du zèle qui l'anime pOUl' la conservation de l'autorité ro)'ale,
quc les auteurs de l'ésolutions qui nc peuvent manquc-l' d'exciter ulle
réclamation universelle, ceux qui peut-êtrc se préparent à opposer
aux ,'ep"ésenlations des magistrats de vives déclamations sUl'les droits
de l'autorité souveraine, semblent n'en être jaloux que lorsqu'ils Ollt
réussi à s'armer de celte autorité surprise, indifférents, lorsqu'il était
question d'en déterminer librement l'usage, sur les suites critiques de
ces efforts extraordinaires qu'ils s'accoutument à exiger du Sou"crain
aussitôt que leurs 1}I'ojets ne sont point adoptés par le tribunal à qui
V. M. et les lois de l'État en ont confié l'examen et la vérification.
Votre parlement, Sire, ne développera pas avec plus d'étenduc des
"ues dignes d'êLre pesées avec )a plus grande attention dans le secret
de vos réflexions, dcs vucs qui devraient être sans discontinualioll pl'éSCilLes à "esprit ou plutùt gravées dans Je cœur de lous ceux que V. M,
lIono,'c de sa conGance, qui leur apprendraient le pl'ix de~ commandemcnts absolus dc lem' souverain, l'impression quc doit pOl'tel' de
toulcs pal'ts l'al'I'ivéc du Roi dans la c&lt;lpilale de SOli l'oyaumc, au milieu de ses sujets et de sujets tcls que des Fl'allçais, le coup d'œil que
doit pl'éscnter la majesté du Souverain élevé SUI' son ll'Ônc et au milieu
de sa COUI' plénière, Ic sentiment que doit inspirer la l&gt;uhlicalion de
ses volontés, le caractère que doit porter l'exécution de lois si solennellement prononcées. La moindre l'éOeuon lJue feraient su,' ces vlIes
fécondes eL lumineuses ceux qui ont l'honneur, Sire, de conseiller

�;1~2

REMONTRANCES DU PARLRMENT DE ))ARIS,

immédialcmenl V. M., ouvril'ail un ol'dre nouveau consolant pour les
I)euplcs, ou plus exaclemenl rétablil'ait l'orrll'c ancien, malheureusemcnt oublié, el l'end rail Ù la nalion la joie dc Ile \'oir éclalcl' au milieu
d'elle la majeslé souveraine que I)our sôn bonlleul' et SOli soulagement, de ne revoir l'arrivée de son roi (Iu'au milieu des acclamation!'.
de le porter pal" le concours de tous Ics cœul'S jusqu'au tronc de sa
sagesse el de sa bienfaisance, de complCl' le... délibérations qu'il ouvrirait dans sn cour au nombre des trails mémol'ables de sa jusLice, de
:'a bonLé el de celle grandeUl' d'âme Clui p"éfèl'e l'obscrvation des lois
au I)OU\'oil' de leur imposer silence, de recevoir en61l de la bouche
.fULl maîlre chtiri des oracles cons.1crés dans leurs cœurs, avant mêmc
qu'ils soient (ll'olloncés, pal' l'impl'cssioll tl'ulle confiance sans bol'lIes
1'1 sans inquiétude,
Mais des vues bien difTércntcs collduiseut à dcs ICI'mes très 0l)posés;
le pl'éjudice qui en résulte pour les lois du Uu)'numc est, illtimcmeut
lié avec celui qui rejaillit SUI' l'autorité royale. dont voll-c parlement
vienl de tracer à V. i\1. une légère CS&lt;:luisse. Le Hoi. l'giaL el la Loi
rOl'menl un lout inséparable; de même que le Souverain esll'auteul'
el le pl'oteeleur des lois, de même Ics lois l'onl la base cl les garants
• dc l'aulol'ité du Souverain; ainsi loute attcintc I)OI,téc aux lois relombe
plu~ Oll moins dil'eelemenL SIII' le Souvcrain lui-môme; mécollnrtÎLt'c
l'exislellce ou la rOl'CC irréfragable des lois imllluabics pal' leur nature,
eOllstÎluti\'es de l'économie de l'Élal, ec sel'ait ébl'alllcl' la solidité du
Il"Ône lIIème, sui\'l1nl les eXlll'essions du IJl'cmicl' Présidcnt du ParleIllent llUillld il disait il 1'1111 des augu:stcs pl'édéccsseul's de V. ~1.1 eqlle
/('5 lois dc l'État cl du BoyaulIlc nc PCUVCllt èll'e violées salis l'évoquel'
l'II doull: la PUiSHlIlCC Jllèm~ cL la SOttvcl'ainclé oudit seiglleul' Boi;
llue nous avons dcux sortes de lois: les unes sont Ics QI'donnanccs dcs
l'Ois, tlui sc l'CU\'cut change l' selon ln divcrsité des tcmps el des
ilfTaires; les aull'es sonl les ordonnances du UoyaulIle, {Jui sonL inviokthlcs cl par Ics(luclles le(lit seigneuI' Roi est mOllté ail tl'ûlle 1'O)'al el
1 UiscoUI'S (le M. de Hnrlll)'. premirr Jln~iclenl, adressé /Ill 1I0i au IiI de justice (III
15 juin 158u, (OEHI:fn de M, Du Vllir, {f31"1lr deJ ~ce3UX, 'U!lS, lo.fol., (1. 686,)

�jl, JUIN 1763.

cclle couronne a été conscl'\'ée par ses prédécesseurs jusqu'à lui; {(UC
Dieu a mis la force enlre les mains dudil seigneur !toi, qui peul faire
de nous el de nos biens Loul ce qu'il lui plaîl; mais qu'à Dieu lit'
plaise quïl lui enh'e onr.qucs eu l'esprit &lt;ju'il soit roi par force; (1111'
lels règnes sont règnes de piraLes el de voleurs, el changeul de face
el d"étal à chaque saison de J'année; mais que le règne dudil seigneur
Roi est un règne de loyauté el de justice, l'èglle auquel ses sujels lui
l'elldeut plus de sujétion et d'obéissance de bonne volonté {lue 1"0:
Turcs ni les barb&lt;lrcs ne font à leurs princes par force eL p'II' COlltrainle; la loi en laquelle ies Fi'ançais sont institués les oblige à ne l'itHl
tanL aimer apl'As Dieu que leur pl'jnce eL à ne vouloir "ivre 'lue pOUl'

lui.'!!
CeUe loi publique (ainsi que le Premier' Président continuAit dl'
l'ext)oscr au Souverain) n'est pas la seule: il yen a d'auLI'cs (lui d(-I)cndent de celles-là, lesquelles sonl inslituées pour consef"CI' le bien
el le repos du poul)le il l'cndroit du Prince. Celle-h'l, entre autres,
est une des I,lus sailltes et laquelle les prédécesseurs dudit seigneur
Boi ont le plus religieusement gardée, de ne puhlier ni loi ni 01'dOllnallce qui ne fùt vérifiée en leur pa,'lement; ils Ollt estimé que
viol cr celle loi. c'était aussi \ioler celle par laquelle ils sont fails rois.
el donner occasion l\ leurs peuples de mécroire de leur bonté; aussi.
s'il plaît audit seigneur Hoi de retourner ses )'eux et 5011 espl'it vcrs ses
ancêtrcs, il recolllla"ill'a aisément que Lant qu'ils Ollt obsel'vé ceLLe loi
et qu'cil l'autorité de leur parlement ils ont consel'vé la leUl', ils se
sonll'elldus aimables à lems peuples et l'edoutables il leUl'S ennemis,
mais qne, POUt' si peu qu'ils ont entamé l'autorité de cet ol'dre el la
loi de tCUl' royaume, tant de désaventUl'es et infOl,tunés succès le~ ont
accueillis, qu'ils nous donnent quasi occasion de croirc qu'une pattie
des misères qui afiligcnt aujourd'hui ce l'oyaullIe sont dérivées de celte
source, "
Si donc la nécessité de la vérification des lois au Parlement est ulle
de ces ordonnances du Hoyaume qui sonl immuahles, une de ces lois
qui ne peuvent êtl'c violées sans violer celle par laquelle les rois
II'

�3!1t.

REMONTRA~CES

DU PARLEMENT DE PARIS-

mêmes sont rois, sans révoquer en doute la puissance et la souveraineté de V. M. i si dans tous les temps les souverains qui nous out gou\Tel'ués ont eux-mêmes 1 tt déclaré que les mœ.,!!rs de Ja nation rrançaise.
que la volonté des rois très chrétiens consignées dans les anciennes
constitutions religieusement ohservées ont toujours été de ne reconnahre aucune loi, ni dans rordre ecclésiastique. ni dans l'ontre de la
société civile, qui ne soiL publiée en vertu d'un arrêt du Parlement, li
\'ous avez, Sire, récemment manifesté vous-même la convictioll Où
\'ous étiez que, suivant les lois de l'État dont vous êtes le pl'Otecteur,
aucune nouvelle loi. aucun édit, même bursal, ne peut être exécuté
dans le RO)T8Ume sans enregistrement nu Parlement. Si le lit de justice
même, nonobstant l'étrange interversion de ses anciens usages, dépose
l'ncore, par le langage muet de toutes ses rormes, de la nécessité de la
\'érificatiou des lois au Parlement a'Tant qu'clics puissent avoir autorité.
"oh-c parlement supplie V. M. de tirer d'Elle-même les conséquences
et de juger de rautorilé que peul donner à Uil édit une publication
semblable à celle qui s'est faite le 31 mai dernier.
Il répugne à la raison de supposer une vérification sans délibération
du tribunal; en effet, suivant que le représentait au Roi Ic Ministère
public, Me Talon portant la parole, «la vérificaiion consiste' dans 1"
libel'lé des sulTrages et c'est une espèce d'illusion dans la morale et
dc contradiction dans la (lolilique de croire que des édits qui, par les
lois du Royaume, Ile sont p&lt;lS susceptibles d'exécution jusfJu'à ce {IU'il:-&lt;lieul Ml: appo"tés ct délihél'és dans Ics compagnies souvcl'aincs, passent
1'0111' vél'ifiés IOl'sque ledit seigncUl' !loi les a fait lire el publicr cn su
présence 'Il,
Si l'on pouvait hésite l' SUI' des rIOtions aussi convaincantes IHII' ellcsIlr~mcs, il ne rnudl'aÎt qu'assistcl' li la tenue d'un lit de justice, suivl'c
1 MoribUJi noslriM cl regum christianilisimorUIII antiquis constilulionibus in IlUnc
\Isquc dicm rc1igiosc obsen'alis, nilJil in
Calli. J&gt;uMicc qllod 3d utras '"el humanal
l"l!lI pertiOCôlI, pro ler,e s1l1tuilllr, quod non
~il partaml'nti aff'Kto publtea.ndolll. (In-

lilnlclions si&amp;lIécs par le roi Charll'S 1Xct remi!lCl b SOli 11mbassadeur h Rnllle.) (Pr~/fre'
du /i!Jer'e, M r ÉC/iu cal/iet/lle. chail. nll.
o· 35.)
, Alt_'ret Je AI. Tlf/Ofl, 1731,1. Ir.
p. 186.

�24 JUIN t 763.

365

des yeux le Chancelier de France quittant. après la lecture des édits,
la place de sa dignité et parcourant les rangs de tous les membres qui
ont séance et \'oix délibérati\'e en la Cour: à cette vue. la dignité du
lieu. celle du Hoi sous les ~·eux duquel s'exécute ce Jong cél'émonial,
lout réclame au dedans de quiconque ré8échit. toul combat la supposilÎon qu'une forme aussi majestueuse ne conduise qu'à la simple prononciation d'une l'ésolution prise el consommée avant J'ouver1ure de
la cérémonie, Celte fOl'me. en effet. d'une mission donnée en apparcnce au Chancelier de fl'rance pour aller recueillir les voix de tous le:grands du Royaume et des autres membres du Parlement à qui le Chaucclier déclnre de rallg en ,'ang qne ledit seigneur Boi leur demande leu l'
avis, e~t nn lémoigllage bien solennel. Lout illusoil'e qu'il soit devenu.
non seulemcut de la nécessité de Ja vérification des lois et nommément
des lois bUl'S~:.Jes qui sonl l'objet de celle cér'émonie. mais encore de
la nécessité d'avis demandés et recueillis. de la néces...ité d'une délibération pour opérer vérification.
Néanmoins, Sire. il est de notoriété, il est mêmc en quelque sorte
dennu de cérémonial rfglé, qne les membres du Parlement ne dOIlnent point leur voix, qu'il ne leur serait pas même possible. par la
disposition fJe la séance du lit de justice, de donner leur suffrage. Le
3 J lIlai dernier. deux édits el une déclaration qui se subdivisent Cil
tlne llIultituJe de dispositions toutes étrangères les unes aux autres.
toutes de la plus ffl'ande impor'tance. à pcille lus rapidcment. ont été
englobés sous "apparence d'une seule délibérntioll. Cette cumulation
cst un abus ajouté il toutes les autres innovations plus anciennes qui
ont nbsolument dénatUl'é les usages des lits de justicc, Dans les der'nièl'cs années on cut du moins pout' la décence les égards de fiaut'el·
autallt de délibérations dislinctes qu'il élail III successivement d'édit:;
différents. Au s.l;t'plus. j'introduction dans le lieu du lit de justice d'un'e
mult.itude de pel'sonlles étl'angères au secr'ct des délibérations du Pal'IeIllent, et qui prévient l'arrivée de ceux qui ont séance. rendl'ait encol'c
la délibération impossible. Enfin aucun suffrage. flH-il possible de le
donner. ne pourrait ni être recueilli par le Chancelier, ni être balaucl'
u.

,~

......................

�366

REMOl'iTRANC&amp;S DU PARLEMENT DE PARIS.

avec les suffrages opposés, ni être connu de V. M. et contribuel' soit
à éclaircI' ses l'ésolutions, soit à dissipel' les suqu'ises qui I)ourraient
Lui avoir été faites, soit à COopél'er à "authenticité de la loi.
Ainsi dégénère en pure formalité ct en vain appareil l'acte le plus
auguste de l'autorité sou\'eraine, la solennité 5.1cramentelle de la Jl.gislation française, fa coopération, aussi ancienne que la Monarcbie,
de tous les grands du Ro)'aume et de tous les ministres essentiels des
lois à la confection et à la promulgation des lois nouvelles; ainsi devient illusoire, chancelant, arbitl'aire l'ordre législatif entier avec la loi
fondamentale el tutélaire de toules les autres lois, qui présidait exl'iusivement à leur pureté, à Jeul' authenticité; ainsi sous le gouvernement du meiUellr des rois renouvelle-t-oll des exemples (lui ne sont dus
(Iu'aux temps les plus tristes et les plus Ol'ageux de l'Ét..1t l , époque
enCOI'e peu reculée de la pl'emière intervel'Sion qui ait dénatul'é les
lils de justice, jusqu'alors in\'iolahlemcnt conformes au droit puhLic de
la législation, jusqu'alors respectés et chéris de la Nl!!ion; ainsi s'éteinliraient de nos jours ces lois fondamentales dou! il est écrit, suivant la
"énexion du savant évêque de Meaux, qu'cn les violant on ébranle tous
, ~ Le plU!! ancien Iii de juslice qui ail
été lenu par 1105 rois est celui de Charles V,
en l'IInnée 1369, lorsqu'illil faire le procèl
Il &amp;Iou.rd, prince de GaDes, son va8ll,lI
CIIUse du duché de Guyenne. Nous pourrions
rapporter 11 V. M. lout ce qui s'est Ih1ssé
l)Cndant deux siœles en semblables occasions, lf'S(plelles ont Loutes été l'lllployérs
11 le di~ellssion des grandes nO'nlfl'!l tle
l'I~!al, cornille à instrui.'C el juger les l'l'ores
coutre les rrrands \'assaux de la Colll'Oilne :
IIUX ducs tle Bretarr"l', de Bourholl et d'OrManil, Ji un roi de NII,·arre. ~ l'eml)Creur
Cbllrtœ-Quïnt, en qualilé de comle de
Flandre; d',u1re5 fois, Il dem:mder l"U sur
l'f'-xéeulion des traités de paix, expliquer au
l'arlement lei molirs de la guorre que l'on
mulaÎt ,nlreprelltlre, faire entendre l'éta-

b1issemonl d'une liollienance géné.'ale POUl'
commander pellllanl l'nhsencc du roi; dans
Loules lesquell('ll rencontres la foncHon des
ofliciors dc votre partellloni n'a jamais élé
diminUée. la p~nce dl' 1105 rois ne It'ur
lll'oini fermé b bouche ciron ne s'était Il:lS
lIvisé d'user de puissance souveraine comme
1'011 f:Jil 11 préllent, jUJlClu'en l'nll 15(j3, tlue
le pr'l!ùJxltl rie III l'rlirrioll, 11' rf'flls llcII ccclé~inst.illues de eonlrihlll'r ft UUI' r,uern: saillte.
rendi ll)tllll' crUe fois b 1I01l\'Clllllé lolérn Ille;
dlOlIC étrangc jlOlllÛlIl Il"e ce qui s'cst fait
unc fois $lins cxl'mllle, cl II1Ift nou!' jl(NlVons
IOlIlrnir n"oir (olé contr:Jire b IOlllllincipe.
• PliSse main lt'1I:JlIt pOlir un usarre onliuaire. "
(Diseoursile M, Tnlon nu lIoi,
lit de jus.
lice du di juin 16,8 [Mél/loi."t', tk Talon,
'73~,lIV,p .• 841.)

'u

�~6

JUIN 1763.

347

les fondements de la terre, après quoi il ne reste que la chute des
empires.
Vous pré\'iendrez, Sire, par votre sagesse, ulle aussi funeste révolution; vous Ile souffrirez pas que votre règne transmette à la postéritt: pOIl' 1.. fOI'ce des faits ces muimes étranges qu'on n'oserait jamais
hasardel' en principe: ou que des imp6ts peuvent être légitimement
levés sans loi qui les autorise, maxime contrail'e au droit naturel, 011
que leur Litre constitutif peut faire loi sans vérification au Pal'lement,
masime contraire à l'ordre fondamental de la législation frauçaisc, à
la pratique invariable de plusieurs siècles, au témoignage qui sort du
spectacle même de ce qui se passe aus lits de justice, aus volontés
nommément eSI)rimécs de V. M., ou que la vérification peut se faire
sans délibération réelle du Pal'lement et se réduire à une simple publicatiOll, maxime que la raison désa\'oue, principes dont les alternatives
seraient indispensables si 1'011 voulait supposel' quelque autorité, quelque
légitimité à la perception d'un impôt, publié 1)lutôtque registré, sallS vérificatioll , stlns délibéra Lion, cn présence et sans le concours des lU'i IICCS.
pairs et autres mem.bres du Parlement.
Si les instigateurs de l'acte du pouvoir absolu exécuté le 31 mDi
demicl' Ollt compromis, Sire, l'autorité de V. M, avec la cOllstitution
la plus essentielle ct la plus sacrée de la Monarchie, ou plutôt s'ils
ont compromis le nom cL la présence cie leur souverain a\'et son autorité I"éelle, toujours protectrice des lois, un triomphe de celte natllre
élniL le scul qui pût convcnir à des projets enfantés pour la consternation publique, contraires aux intérêts de V. M., Dccahlants poul'l'État
et déjà l'ejetés pal' le vœu de votre pal'!emcnl. De tels exemples démontl'crlt combien il est important que jamais vous ne soufl'I'iez, Sil:'c,
qu'il soit fait violence à l'autorité des J'ormes nationales, dont l'observation inviolable garantit scule vos intérêts et ceux de l'État, dont l'in·
fraclion livl'c le Souverain lui-même au hasard des suggestions, de
l'arbitrail'c, des variations, des fausses vues, et laisse tout dans une
confusion universelle,
En général, Sire, l'ensemble des dispositions publiées le 31 mal

u.

�368

RElIONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

dernier est préjudiciable à V. M. cn toules manières; à votre dignité,
.\ vos intérêt smèmcs pécuniaires, en éleiunant la foi publique des encagements. Dans l'assemblée la plus auguste de la nnLi~Hl, en préscllcc
d'étrangers réunis par l'éclat du spectacle, le Chancelier de France
annonce avec justice el dignité J'inébranlable fidélité que V. M. vcul
loujours se prescrire sur Lous ses engagements, il termine sou discours
1"11' une 1I0uveile protestation que la parole de V. M. sera toujours au i
inviolable que sacrée, et, dans l'instant, il fail publier au nom de V.M.
nOlubre de dispositions qui sont aulant d'infl'3clions des cngagcmcnls les

plus authentiquement conLraeLés, des pm'oles les plus solennellement
données pal" V. M., sur la foi desquelles l'exll'ème misère des peuples s'cst
ti\'I'ée aux plus violents eO'ol'ls, sur la foi desquelles s'esl suspcndu le
progrès de la dépopulation, sur la foi desquelles \'olre pal'Iemenl a concouru à rétablissement de conllihutiolls éteintes par a\'31lCC à l'expira.
tion d'un dé.lai el dédarées inexigibles au delà de ce terme, sans pouvoir
tUre prorogées sous quelque pl'étexte que ce soil, sur la foi desquelles,
da liS les temps passés, les créa liciers de l'Étal les plus ra\'orables VOU5
ont fourni, Si rc, leurs fOllds, liq uidés aujOli l'd'h ui à. moitié pcrle ou soumis à des remboursements conlmil'es à ln roi du Il'aité el ruineux pOUl'
ceux dont la subsistance éLait fondée SUI' 1IIIe juste confiance dans les
engagements de V. M. Votre parlement osc donc vous supplier Inl..
Illllllblelllent, Sire. de daigner vous pénélrer de l'idée du discrédil
Jlublic alLaclJé par les édits dont il s'agiL .\ \'OS cllgagemcnls pécuIliaires. et Stll'tout aux plus lécilimes cl allx plus illviolobles,
Il Il'est. pas besoi Il de le 1':1 l'pel cr ,\ voll'c é{llli lé, il votre fidéli lé, à l'élé\'11 tif)] 1 de voll'c il Ole, moi ns acccssible IlU x l'é nCXiOllS de si rnples il 1lél'èl.s;
VOUf; Ile pouvez néanmoins vous di~pcnsel', Sil'c, dc combinel' l'nvcuil'
lIvec Ic pas~é, de pl'é\'oil' des nécessités, {Ic ménagc.' des l'CSSOllI'ces ct
jugcl' du conh'e-coup qui rejaillil Slll' ces l'cssourccs pal' les COIllIllOtions ct Ie.o;: ré\'olutions porLées sur les nécociaLions passées. Si l'inr.'ac·
tion des paroles l'o)"alcs est, Cil gcnl'e d'~ttuil~, Cil flcllre Je décence,
Cil genre de politique, le plus fau\; el le plu:, condamnable de tous les
c\:pédienls, c'es!. également l'expédient le plus raux et le plus condam-

�26 JUIN 1763.

36~

Ilublc en [;cllI'e d'intérêts. Vous ne serez jamais plus l'ic!lc, SiI,c, jamais
l'lu~ sÙI' de ronds inépuisables, quc quand CCliX qui olll la dircction de
vos inlérêts I}éculliail'cs mcUront 1.l la tête de touLcs les valeurs, esliU1el'Out comme la principale celle des paroles, lorsque la parole de
V. M. cl l'clfet, quelque éloigné qu'ilJHlisse éll'e, Ile seronll'egardés
da us toule la natioll (lue comme un seul eL même uete, cl que, dil ails
avant l'cxlillctioll d'ull impùl établi pOUl' celle durée, les peuples jouironl, llilr l'effel d'une cOll6ance ;'t l'épreu\'e de toule atleinte, des
douceurs anlicipées de ce soulagement assUl'é.
:'lIais, Sire, on suil malheureusement des \'ucs bien opposées, 011
Ile lraile les intél'èls Je V,ltl. que dans "ordl'e des expédients eL pm'
la voie de décomptes el" jamais dans les gl'andes \'ues J'udmiuislT'ulion; on sacrifie tout aUI intérêts apparents ct momentanés de la lilIance, on Ile s'al}ert:oÎt pas (Iu·ol.l ruine à jamais l'économie de cette
finauce même el (lu'on lal'il sans relour les sources principales de 1;:1
richesse de l'Étal.
Une Ilouvc.lle obsP-l'\"alion, Si1'C, SUI' le cOlllcuu des édits pullliés le
3 tillai dcrnicr, se lie a\lec celle qui "ient d'êlre présenléc il ", .~l.
Le Chancelier de ~"rallce, padant en volre nom, a publiquement avancé
(lue V. M, soulagerait. ses pcuples de pl't.\s de la moitié des imposiliolls
établies Jlcndanlla guel're; c'cst dans l'instanl même de celle annonce
(IU'OII clItollll publiel' non pas seulemcnt la transronnalion d'impol!'l
supprimés Cil impôts substitués, ce qui serait déjà incollciliable .n'cc
l'anllonce raite pal'Ie Chancelier, mais, ce qui esl bien plus incl'o)'able,
la cumulatioll tIc nouveaux impôts (Jui sont ouvcrls sept mois aVllnt
qu'ilucun de ceux qu'une gUCITè nwlheul'cuse Ile l'cndait pns mèntl'
suppol'lnblcs subisse la 1lI0illdl'c diminution; aillsi se croiscnt au
Illt:me installl, se démcntellt réciproqucmenl l'un el 1';.lUll'e, au nOlll
dc V. lU. ct à la face de la Nation, la déclariltion d~ la déchul'gc cl
l'exécutioll de la surcharge, et, au moment. présellt, les peuples pa)lellt
des impôts supél'ieurs il ceux dont ils étaient chargés ùUI'anlla I:uel'l'e.
C'est sous de tels auspices, Sil'e, qllc se prépare la public.'ltioll d'lIlIe
paix aussi désil'ée que nécessaire, désirée pal' V, M. autant pal' COIll-

�350

REllONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

pass:ion pour ses peuples que par bienfaisance pour l'humaoilé en générai, provoquée par le vœu des I)cuples comme l'époque d'un soula-

gement si justement mérité, si longtemps aUendu et si ardemment imploré. pius par la voix gémissante de la misè,'c eL de la nécessité que
par les supplications des sujets ou les représentations des magistrats.
Daignez. Sire, ne pas détourner vos yeux de ces vues attendrissantes,
daignez écouLer voLre propre c~ur. ressource assurée de malheureul
qui. réduits à l'indigence pour volre service. ont la douleur de voir
aggravel' leurs lUaUI au moment destiné à leur soulagement.
L'examen de chacun des articles publiés le 31 mai dernier ouvre
UII vasle champ à de nouvelles représenlations.les plus dignes de taule
l'attention d. V. M.
L'article 1""", concernant le projet d'un cada.&lt;;lrc. présente ulle vue
si vague eL si indéterminée. qu'une annonce si succincte pClll au o:j
légitimement êLre un sujet d'effroi pour les peuilles trop accoutumés cl
Ile trouvel' que des surcharges dans 10us les pkllls nouveaux, qu'inspirer l'cspél'ance d'un soulagement effectif par la réforme de la répartition; rien n'était plus juste el plus nalmel, Sil'c. que la demande
que voire parlement avait cru devait' faire à V. M., de lui adresser 1e5
('èclcments qui formeront proprcmenlla subslallcc de cc projet. Avant
qu'il eilt à pt'OIlOnter sur l'admission ou le rejet du nom encore isolé
de Lous détails el de lous elTet8; voire parlement. cn persistant dans
la réclamation qu'il a toujours faite cOlltre ('nrbitrail'c el l'injusLice
des l'épal'liliolls, ne peul sc dispensc,' d'obscl'\'cl' à V. M., à l'oeC&lt;1sioll
du remède qui Lui esl proposé, &lt;lue si les l'è(J'lcments qu'Ellc enlend
fail'c dl'essel' pOUl' fixel' l'opél'alion illdiquée sous le nom de caJasll'c
/l'obvient ellicaccmenl à la slIl'cl1al'Uc énol'me des fl'ais qu'cntl'atnel'ait
l'exécution d'un dénombrement el d'une estimation tlétélillée de tous
les biens du Hoyaume. sUI'cha"ge écale pOUl' nhat el également inadmissible, soit que V. M, pr1lSUI' ses fouds celte dépense énol'me, soil
qu'ellc rdllevée sur ses peuples, sUl'chargc qui équivaudrait li. la IC\'ée
d'un troisième vingtième; si ces n~clemeJ)ls n'écarlenL de l'opération
même ~e la confection du eada Lre le vice contagieux de Irarbilrail'e;

�211 JUIN 1763.

351

s'ils n'excluent la voie odieuse des délations et les vexations de tous
genres dOlltl'idée est comme attachée à celle d'une teHe rechercbe; si
ces mêmes règlements n'cmpêchent positivement que, pal' une suite de
la répartition qui se fCI'"it de la masse des impositions de pal'oisse à
pUl'Oisse, la masse pal'liculièl'e de chaquc l'uroisse ne puisse être l'effal'déc comme solidail'c SUI' la paroi::!se entière; si ces mêmes 'l'èfflements Ile pl'évienllcnt j'Hbus de l'exLl'éme facilité qu'on tl'ouverait il
'lUffmcnl.cl' arbitrail'ornont les impôts par l'addition de quelques deniers SUI' le marc de l'imposition géllél'ole et n'excluent formellement,
absolumonttoule augmont.,tion de cc genre ou de quelque aulre forme
que cc plll èll'e, qui Ile serait nommément établie pOl' leUres patentes
expresses vérifiées en la COUl', si, dès le premiel' moment, le taux qui
sel'ait imposé n'est mcslll'é non seulement SUI' les fOl'ces 1)I'écises des
propl'iéLoires, mais sUI'l'indispensable destinaLion de j'aisance du riche
t\ la subsistance du pauvre; enfin, si ccs l'èglements n'excluent toute
innuence des gells dévoués à l'ol'bill'ail'e, enivl'és de l'habitude de la
dominalion, accoutumés à s'cn se l'vit, pOUl' punir CCLIX qui oseraient
rédêlmcl' conll'e leurs injustes vexationsj si toules ces précautions. tl'ès
diflicilcs;\ l'éunil', ne fOl'ment la substance des "èglements p,'ojetés, le
remède Sel'êl chimérique, le mal sem aggrové, la loi du cadastre sera
aussi fdcheuse pOllr les peuples, aussi al'hilraire dans ses effets que le
sont les vexations de la perception actuelle,
L'ntide :1 du même édit, concernant le premier vingtième, a pOUl'
base lino réticence peu digne de l'auguste nom de V. M, Poul'l}ar\'enil'.
Sil'e, à l'endl'c indéfinie la durée du pl'omiCl' vingtième, on lait l'emOIllei' le dCI'nie,' état ùe ceUe imposition ;\ !'écliL du mois de mai 1749,'
où sa dUl'ée n'étaiL pas fixéu et qui ne fut elll'ee:istl'é qu'à tih'e de COIIfiance dans les intentions favorables que V, M, mal'qua il cet. égard,
et on aJl'ectc d'oublier les cngagement~ qu'Elle a pris postérieurement.
en présence des princes du saug, des palrs de France, des aull'es
membres de son parlement el de ses peuples, pour la cessation du
premier vingtième dans un terme limit~, Votre parlement ne peut
cessel' de j'édamer, Sire, non seulement la fidélité à "exécution du

�••

3

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

"·
soulagement
promis, mais une décharge plus prompte d'un impôt inconnu dans Lous les siècles passés el qui surcharge en temps de paix

ries peuples épuisés; il n'insiste pas moins pOUl' la cessation des vexations de Lous gcm'es qui ont accompagné la perception de cet impÔt,
\'cxalious par lesquelles on s'cst appliqué Il forccl' 1(' produit du ving-

tième presque jusqu'au taux de celui du dixième.
Votre lJarlemenl ose espérer, Sire, que vous ne ,"DUS refuserez pas
aux instances qu'il YOUS il. faites pour donner ;i la caisse d'amortissement
une forme d'opérer sûre, publi'1ue el invoriable; l'interversion de s.a

(lesLination dans l'administration passée est un fait notoire cL Înconlestable, sinon pal' voie de divertissement et de sousll'oclion Lies denieni,
du moins p&lt;lr voie de subsLitution de nOll\'elles delLes &lt;lllX deLLes existantes lors de rétablissement de cette caisse, qu'clle devait acquitter
et qu'elle a cessé d'acquiLLer. ou par ,"oie de consommation en payement
d'arrérages des deniers qui ne de,"aient sen'ir qu'à rembourser des capitaux; c'es1llar celle administration S3ns règle eL sans tenue qu'oll
!'oC Ll'(lll\'e aujourd'hui, après treize &lt;lUS d'élablissement (le la caisse des
:unorlissements, presque &lt;lussi chol'g:é de detles ancieJilles qu'on l'étail
10l's de l'établissement el slll'Chal'cé de nouvelles deUes: 1111 lei &lt;lésol'dre
ne peut (!u'&lt;lccélérer' la ruine de l'État; il est. insl...1nt, il est capital d'y
remédierenic.1cemenl. Aucune voie d'y l'emédicr ne doit "ons paraîll'e.
Sire. Jllus pénible que le mal même qui exige celle réforme; m:lis
'1u:lud rotrc p'II'lement se croiL indispens'1blemenL obliné de vous ~lIp"
plier de IIlcltre ill\'oriablemp.IIL celle c.1isse sous l'illspeclion Il&lt;lbituclle
des magistrnt~, de f.. il'e cxaclcmellL compte de l'enl.l'ée inlégl'nlc dnlls
ln caisse du IHo&lt;!uiL du premier vinGtième cL des ~ sols pOUl" livI'c, cl
de l'emploi rtdèlc de ses fonds, d'anllcxel' 1111 élul l:CI'lnin des dellcs
Iwogressi\'emenL destinées ;\ èl.I'c remholll'sées, il n'cst animé ni d'esprit d'inquiétude ou dc curiosité, IIi de \'lIes d'enlt'epl'ises sur l'administralion,mais uniquement de zèle pOU l,le scrvicedc V, ~1., d'aLtcntioll
;\ l'exéculion des lois émanées de sa saCessc, du désir de sa libération
elfectÎ,'c ct de dévouement il des fondious dont ln nécessité est plus
'Ille délllontrée par unc expéricnce si fl'appallte,

�24 JUIN 1763.

353

L'a1'licle 3 n'ordonne la continuation du deuxième ,'ingtième Jlendant six années qu'au IH'éjndice des paroles )lréciscs de V.M.; il était
illusoire de pl'omclll'e la cessation du deuxième 'Vingtième trois 1U0i~
après la flublicalion de la paix cl celle du troisième "illgtième il la fin
de l'année Ill'ésenle, s'il était souwnlendu (Ine le second vingtième serait prorogé pendant six années; les nécessités pour lesquelles serait aujoui-d'hlli ordonnée celte prorogation ont dll. ~tre prévues el balancées
10r5&lt;l"e V. M. promettail la cessation de rune etde l'aulre imposition;
\'otl'e parlement poul...ailr-il jamais se l'cndl'e coupable de conni\'er an
discrédit des pa,'oles l'oyales 1 Il proteste du préjudice irréparable que
fm'Ilit il V. M. une semblable admînisLI'alion.
Au fond, c'est COllsommel', Sire, la ruine de l'Etal que d'exilJc,,, en
lcmps de !laix el al,rès toutes les pertes &lt;lue les peuples ont raite~ en
telllils de guelTe, la percclltion d'un dixième cl des 2 sols !lOUr 1i\'I'c,
Si l'on persuade à V, ~J. que votre pal'1emcnl exagère la misère des
l)Cuples et le déplorable élat des campagnes, on sUrjJ1'cud sa religion;
il ne faut que s'éloigner de la capitale poUl' ne plus aperccvoi,' que
dé'l)érissemenl, que traces d'émigrations, que misère et impuissance
dans ceux qui reslent; on ,'oit journellcment des malheUl'eux contrainL'!
au parement d'iml'Ôts (lai' la vente de leurs crains, de leurs bestiaux.
même de lems oulils; si foes malheureux meurent d'indigence, si leurs
enfants exténués pal' le dHaut de subsistance périssent de ma.ladies, si
leur~ tClTes l'estent incultes, ce !'ont des hommes, cc sont des producteurs &lt;Ille l'I~l&lt;lt pc l'cl jOlll'nellemcllt et c'est SUI' V, M" c'est SUI' SOli cœul'
patcrnel, c'est SUI' son intérêt même pécuniaire que retombe le contrecoup d'ullssi funcstcs exactions,
La Pl'ol'oITation du dcuxième vinglième sCl'ait. d'autant plus accablante
qu'aux lel'HlCS dlldit édit ce serail au trésor l'oyal et non à la caisse
d'amortissement que sCl'aient versés les p,'oduils tant de cc deuxième
vingtième que des ~ sols pour livre, de'sOl'le que la libél'alion générale de l'État ne paraîtrait avoir aucun secours à attendre d'une imposition aussi forle et aussi extraordinaire, qui se trouvel'ait ordonnée
('11 temps de paix sans cause déterminée, Sc.1ns affectation particulière,

".

�351,

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

uniquement pour servir de fonds aux dépenses couranles et ordinaires.
dont la perpétuité serait un pronostic funeste de celle de l'imposi_
tion; une teUe destination annonce le désordre dans la partie mème des
comptes couranls ct ordinaires, qui, ne pouvant êlt'c attribué à la diminution des recettes, ne peut venir que d'unc étrange augmentation des
dépenses; d'après cette preuve acquise. votre parlement est fondé à
supplier de nOUYC3U V. M. de chercher dans J'économie, dans l'établissement de la balance ancieunement subsistante entre la recelte
ordinaire ct la dépense ordinaire, dans la suppression des dépenses
inutiles, dans la r{-duclion el la fixation des départements, le retour
d'une aisance qu'EUe chercherait inutilemcnt à sc procurer pal' l'augmentation des impôts.
Lc sixième sol pour livre a les mêmes inconvénients qui vous ont
été présentés, Sire, dans les articles précédents; c'cst égalemcnt un
impôt additionnel, sans cause ni destination, dans un temps oli lout
réclame une diminution indispensable sur les impÔts déjà établis; la
facilité d'augmenter indéGniment, à till'c de similles accessoires, des
impôts déjà onéreux, est une invention funestc à l'État, qui ne tend
qu'à déguiscr la dureté d'ullc imposition nouvelle, Cil évitant l'introduction d'un nom nouveau, sans épargner rien au peuple de la rigueul'
el de la surcharge efTecti,re ct. à favoriser la dissipation par l'appdl
d'un accroissement prompt, facile ct abondant. dans les rcvenus; les
impôts sUl'les consommations sont déjà C&lt;1USC d'ulle diminution considérable dans le commerce, fonl un tOI·t. effecLir aux financcs mêmes de
V. M., font souJfI'Î1'le pauvre à qui les denrées n~cessaires sont à peine
accessihlcs el foulcnt toujoul's le lll'opriéLfI ire dcs fonds t dtijà su l'charcé,
SUl' qui nécessaÏl'ement l'ctombèlll en dOl'lliel' état. les taxes alTcclées
SUl' Ics denrées qu'il cst obligé de Illcttre dans le commcrce.
L'édit. du mois d'août 1758 portc Cil lu'opl'es Lermes qu'à l'expiration des six années, à compter du 1 er jUlivicl' 1759,I'Ocll'oi établi sous
le nora.. de don gl'atuit ccssscm tl'dll'c lové Cl]JCl'çn, ]WIlI' 11C ]louvoi,' fill'C li

l'avenir colltillué après ledit temps. lJOUI' quelque cal/se el SOIIS quelque l}1'étexle
que ce lJ1liue être. La déclaration de V, M, du 3 janvier 1759 ordonne

�24 JUIN 1763.

355

fie nouveau que latlile perceplion ccssera cOll!ormJlllelil audit édit, pOUl'

fiC

POllVOÎ,' êlrc Clmti'luéc lJOlI1' quclql'c causc cl pl'éle.xtc qlle ce p"isse êtl'e (~pl'ès
ledit temps de
almécs. li comptcl' dl~ 1" février 1759, terme subsli~ué à

su

celui du 1 no janvier; soit (lue ces dispositions aient été m~rcDlent rénécliics, soit qu'clics n'aient 113S élé suffisamment pesées, le sceau de
la parole ro}'ale )' est trop distinctement, lrop déterminément imprimé
pOlir que la nou\'elle proronalion soit conciliable avec la dignité royale.
D'ailleurs, Sire, nonobstant les changements faits dans la l'édaction de ceLle même disposition depuis les Ill'emièl'es l'elH'!5sealalions de
"oh'c pal'Iemenl. les vices principaul subsistenL toujours, notamment
celui Je ne prf:scnter aucune destination, celui de faire racheter aUl
villes (lui se sont le plus épuisées pour accélérer l'acqutttemenL de
som mes (1 ue V.\\1, dL'SÎI'3it d'ellcs fan ticipation des lla)'ements à laquelle
lelll' zèle Jes a ))ol'tées; on proroge l'.impÔt indéfiniment pour loutesjusqu'ell 1770, de sOI'Le que celles qui auraient dès à présent consommé
lem" première contl'ihulion auraient six à sept .mnées de nom'elles
cI,al'rres il supporter, landis que d'autres, plus mesurées daus l'aetivité
de leur zèle, jouiraient de "avantage de n'être contribuables pe.ndant
deu\ anllées que sur le compte de l'ancien impôt et pendant cinq
années seulement J10Ul' le compte du nouveau, Si J'on sc proposait de
découl'age!' les sujets. d'éteindre tout zèle )JOUI' le soulien de j'ÉLot,
d'empèchcr toute accéiél'ation des l'ecouvremenl.:,, d'inspirer de toutes
paris l'csprit de retard, de fuite dans les payelllents, ce Sel'3Ît précisément, Sire. par de semblables dispositions qu'on serait S~I" d'y réussir,
, Ln décl'lI'alion concel'nantle centième denier jetterait une telle confusion, un lei désordre dans les fOl,tulles de tous vos sujets et produil'ait talll d'inconvénients de tous gcm'cs, devellus sensibles pal' une expél'ience déjà acquise, que votre Ilal'Iement Ile peul comprendl'e qu'on
ail insisté SUl' le renouvellement d'une tcnwtive déjà abandonnée, POUl'
le pills léger intérêt bursaJ, la déclaration iulerceptel'ait, intervertir3it
prcsque- la totalité du commerce des citoyens, forcerait li substituer
Iles actes sous seing p"ivé aux. acles authentiques, principes de procès
dans les famillcs, d'équivoques SUI" les propl'iéLés, de fl'aGilité dans les
11:;.

•

�356

•

REMONTRANCES DU PARLEMENT OK PARIS.

forluues; forcerait, d'une autre llal'L, à substituer des actes di"pendieux
par-devant notaire aux actes sous seing privé suRisants par eux-mêmes
dans certaines occasions, à faire des inventaires de mobiliers transmis
IHtr legs universels, dont la fixation précise pellt être très inutile au
légataire eL ne sera utile que pOUl' le préposé au l'ecouvrement du
centième denier; ce droit gênerait, éteindrait la circulation de l'argent, rendrait encore plus difficile la transmission des offices, en un
moL, meUrait à lout ce qui peul r~lcr d'activité au commerce des
entravcs qui achèveraient de l'anéantir et dont V. M. ressentirait Ellemème les funestes effels.
Enfin. la l'édaeLion de la disposition doul il s'agit, en ordonnant en
termes généraux la perception du centième denier conrormémenL au.x
l'èglements rails sur celte matièrc, contient une autol'js.1tion prcs&lt;lue
rormelle des différents abus que, sous le nom des règlements rails sur
cetLe matière, les traitants ou préposés ont intl'Oduits dans ccUc partic,
peuL-èLI'c la plus pervertie de toutes pal' ln multiplicité, la rl'équellCe,
la complication des vexations, toujours palliées pal' l'autOl'ité de quelque
règlement obscur ou surpris eL toujours assurées d'un succès qu'il est
presque impossible de détourncr.
Ce droit ct celui du sixième sol pOUl' livre excitcnt avec la jJlu~
grande justice la réclamation quc voll'c parlement a portée il V, 1\1. au
commencement des présentes remontranccs sur la cUlllulation actuelle
de deux nouveaux impôts, qui sc lèvent dès à présent, avec tous les
im!Jôts établis pendant la guelTc, dont aucun n'cst diminué avant le
, f:I' janvier t 7GII.
Enfin, Sil'e, le projet de liquidntion des deUes de l'Élat COlllJlt'OllleL
cn nombl'e d'articles l'équilé de V, M" la foi de ses clluanemclIls, la
subsistancc de ses sujets eL continue de rompre lcs ressol'ls impol'lanls
du la confiance puhlique, Ce que l'on qualifie de liquidalion cL qU'OII
applique à des clelles déjà ll'ès liquides pal' elles-mêmes, PUi5{IUC les
capitaux que V. M. a reçus sont lI'ès connus et lI'ès cOllswnls, Il'est
autre chose qu'une véritable ,'éductioll; cc (Iu'on indique sous le
nom.de principe eL de règle à établi.' pour la liquidation n'est autre

�2. JUIN 1163.

:157

chose qu'une volonté absolue d'éteindre d'un seul traiL des pOl'Lions
très considérables des capitaux; si J'ou c(Oit pouvoir fonder ces liqui-

,Iations d6mvantogeuscs aux créanciers liur le discrédit antécédent qui
il (l1'6p'1I'é d'lUS Je commerce la ('éduclioll qu'on veut pl'end.,c pOUl'
base. ce discrédit lui-même n'est que l'effet des réductions {JU'OIl a pd...
cédcllIlllcnt fail suhir aux arrérages, de sorte que tout est réellement
du fail d'une administration "icieusc ct peu équitable qui s'est affranchie d'abord d'une partie de ses cnCOlrrerncnls annuels, ri (uoovoqué pal'
Iii le discrédit public de ces mêmes engagements SUI' les capitaux el
\cut aujourd'hui profiter de ce discrédit polir s'approprie!' les capitaux
dans la proportion de la réduction subie sur les arrérages.
La suite d'une telle opération scmil, Sire, de répandre el de rendre
il'r{opa,ollble ulle méflance uni\'C1'sclle SUI' les encacements de V. M.
Un Ile l)Cul pilis conlier de fonds à "Étal sans craindl'c de subir d'abord
la réduclion des arrérages, ensuile les révolutions du cours de ces
elTels, a1tél'é par celle première voie de fail. el procressivemcntla perte
proportionnelle du fOllds. Ces réductions ne sonl pas même susceptibles
d'une période flxe, el, de degré en degl'd, ce jeu des réductions pOltées
de... intérêts l'éduits SUI' les anciens capitaux, des capitaux récluils sur
les intérêts (lui se payaienl anlécédemmcnl, peul conduire il la soustraclion lolale el de capitaux el d'inlérêts, el dépendra loujotll's de la
vololllé absolue, seul \'érilable principe dc la liquidation qui fournil
aujoul'{l'Ilui celle funeste ouvcrturc, .
C'esl donc illusoirement que les propriétés transmises dans les familles à litre succcssif paraissenLrespectées, puisqu'il de\,iellL impossible
illl prop"iéloil'c de s'aider en aucun cns de l'ancicn capit.. 1 qui ICIII' csl
conscrvé en appal'euccj ce cnpital, Sire, exigihle vis-à-vis de V, M., ne
pcut l'cntrer au IH'opriélail'e pal' la voic du commerce, qui. dans l'iustant où il ferait sortir ces fragiles conlrats de la ligne de succession,
les livrerait à la loi générale d'une "éduction subite ct inévitable; ainsi
la réduction est vél'ilablement impél'ieusc et absolue, même à l'égard
de ceux qui représentent à titre successif ceux qui ont prêté originairement des fonds reçus par V. M.

�358

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Le remboursement des rentes viagères et des tontines, contraire au
principe des cng3gements de celle nature, réduirait à l'indigence la
plus inattendue nombre de citoyens qui ouL un juste sujet de ronder

la disposition de lem' fortune su ries traiLés CI lI'ils avaien Lrai ls avee V. M.
d'après des lois enregistrées; la même fa"cUI', Sire. que le diSf.oUrs tenu
cn votre nom a voulu aUrihuer aux deUcs illégales, delles d0l1116 carac1ère cst trop souvent la fraude, la cupidité. l'artifice cl l'usure, delles
qui ne peuvent jamais être recardées comme detles de l'État, celle
même faveur est à un litre bien difTél'cnLl'{ociamée pM voLre parlemclli
pour des engagements, légitimes cn eux-mêmes, causés pour valcul'
,'éellemenL reçue par V. M. cl desquels dépend non l'élévation rapide
de fortunes criminelles, mais la subsistance de nombre de citoyens diJ;nes de la protection rol'ale.
Enfin, les détaiJs des dispositions relativcs aux rcmboursemcnts pl'O·
jetés ne peuvent êlre approfondis sans que les sujets d'alarmes se multiplient: un article qui, du premier coup d'œil, paraIt simple et sans
conséquencc, celui qui pol'te que les l'emboursemcnts à faire seront
tirés au sort, lorsque la somme deslinée 3uxdils remhoursements ne
suffira pas à acquitter la totalité des ..capitaux dont le remboul'semeni
sera ordonné, cet al'lide fait découvl'ir I)al'Ia plus légè,'C l'(~nexion quc
l'état des l'emboursemellts ordonnés pourl'a êll'e plus considél'ahle que
celui df'.5 remboul'sements cffectués; une err~'llyanle indécision sc présente à l'esprit SUl' 10 SOI'l do cos cl'6ancicrs dont le rcmbolll'somclll
sel'aiL ol'dollné ct non eITectué; il ne leUl' est olfert aucune asslll'ance
ni COlllt'O des remboursements fictifs etl'uineux, ni contl'e toute Îlltel"l'uption ou toute altération de lelll's arl'6raucs jusqu'au l'emboul'sClnonL
cn"ectif; un autre article résel've à ceux qui aUI'aienL foul'ni la VOICOI'
entièl'e de conlt'als à 3 eL h p. % de se pOUl'voil' pal' devers V" ~l.
il lin d'indcmnité, pour avoir pat' Elle tcl égard &lt;Iu'il appal'ucndt'a ;1
leurs l'cpl'éscnLatioHs; ccL article vaguc ct indénni n'ouvl'e qu'ull vasle
champ d'at"bilraÎ1'c el de (aveul'"une nou.vclle occusion aux intl'icues el
aux injustices.
Votre parlement renouvelle, Sire, ses plus vives instances auprès

�24 JUIN '1763.

359

de V. ~1. pOUl' La supplier, au nom de Lous ses fidèles sujets, de foire
recherchel' d'null'cs moyens que tous ceux contcnus dans Ics édits publiés le 31 mai del'niel' pOUl' \'étohlir Ics aJTail'cs de l'État. avant tout.
c'est à la confiance puhlique qu'il faut chel'cher à rcndre toute l'activité,
touLe l'intégrité possibles: à la confiance plus encore qu'à des fonds
Ilécuni3ires est liée Loute fortune, el d'une manière plus capitale ln
fortune d'un gl'and Étal. Ce n'est pos seulemcnt dans l'intérieur de
l'État qu'il impol'te à V. M. de rétahlir la confiance: l'amOlli' de vos
sujets, Sire, le zèle ina Ilérable pour voh'c service pourraient para'jtl'c capables d'y suppléer, mais entre l'Étal ct les nations voisines la confiance
ne peut s'établir, ne Ileut sc soutenir (lue par ses proprcs forces et par
une enctitude religieuse à l'exécution de tous engagements contractés. Toute proposition qui tend à induire les rois à dés..1YOUel· ou ;'i
discré~iter 10 Illoindl'e de lellrs puoles est pcrnicieuse autant il leurs
finances qu'à leur dignité. Au surplus, Sire, aucun de vos sujets ne
peut se persuader que la réforme des obus multipliés qlli règnent dans
loutes les branches de l'administration de vos finances ne présente pas
à l'~tat des ressources plus étendues que celles q-ui résulteraient de vos
édits, ressources promptes, attendues de la bienveillance ct de la justice
de V. M. et reudues nécessaires pal' l'épuisement de vos peuples, Il est
digne d'un gl'3nd roi de faire sortir le salut de l'Élut et le soulagement
de ses peuples du sein de la misère ct de la désolation. Le discernement entre les projets pernicieux, quelques engagements qu'ils aient
pli suq}endre à l'autol'ilé absolue, et'les \'uessalutaires d'une administration bienfaisante, caractérisera, Sire, la justesse de \'OS réOexions et
plus ~ncore l'élévation de yotre àme, V, M, peut, si Elle daigne n'écouter
que la voix de son cœm', si Elle dai{Jno s'occupel' dos vél'Ïlnblcs moyclIs
de libération el tout à ln fois des soulagements sans lesquels les sujets
succombent, rendre la sérénité à des jours naturellement destinés à la
joie publique; vous verrez, Sire, vos sujets ne se rappeler leurs malheurs que pour animer les transports de leur reconnaiss.mce, de leur
amoul' pOUl' le meilleur des rois, ceux que la misère a forcés à s'expatriel' s'empresser de \'enir goûter les douceurs d'une administration

�360

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

heureuse, cl Lous ensemble sc disputer de zèle pour votre service, d'empressement pOUl" yons fournir les secoUl'5 nécessaires au !'outien de
rÉtat. d'acti\,jté pour apprendre aux nations voisines {I"cls fonds ÎmIllcnses de ressources la France est capable de trouver dans son sein
el d'ardcUl' pOUl' cflacer jusqu'aux vestiges des détresses publiques aux.

dépens de ICUl'S travaux, de leurs biens el de tout ce que pell\'cnt
aITI'ÎI' des cœurs uniquement dévoués ft leur Sou\'cl'ain.
Le !loi répondit:

les besoins de mes peuples eL tous les cll'ol'ls {Ju'ils onl
faiLs pendant la durée de la I{UCI'I'C. Lorsque je me suis délcl'miné aux
\~dils eL il la déclaration que j'ai faiL Clll'cgistl'Cl', j'avais pesé les raisons
!fJe cOIIll&lt;lis

llue mon padement m'expose dans ses remontrances; j'ai été contl'aint
par la nécessité de pourl'oir aux chal'lJes de l'État ct à sa lihél'atÎon j je
ne puis rien changer au plan que je me suis proposé; mon parlement
cn senlira l'utilité dans l'exécution eL recollnaÎtra mes l'ucs pour le
soulagement de Illes peuples. lJ
Le 2ft juin, apri.&gt;s In'oir entendu le récit du Premier Président sur la pn.:senlalion des remolltrnnce$,llI Cour remit III déJjlJérlltion au 1" juillet. Ge joU(-là,le
Padement nrrèta &lt;lU "il sernit fail ail !loi d'itél'Ulives remontrances. Elles Lili furent
présentées le 1Il1l1-di 9 août 1763, à Compiègne.

SinE,

La l'épollse qu'il" a plu à V, M, de foire aux très humbles ct lI'ès
l'cspectueuses l'eHlOntl'anCes de votl'C pndement concernant les édits
cl la déclnration publiés le 31 mai del'oiel', afiligeante en elle-même
pal' la rigueur des résol\.ttions qu'clle paraît conurmcl', semblc néanmoins autol'isel' l'oh'c parlement à sc ])cl'lnclll'c de nouvelles espérances, à concc\'oir Hnc nouvclle confiance dans la sagcsse cl la bouté

de V. M.
Si nos premières remontrances, Sire, n'ont pas eu l'efTet que Jloul'aient attendre eL nos vœux ct les besoins de l'Élal, \'Otl'C parlement

�9 AOÛT 1763.

361

regarde comme un succès d'avoir du moins porté la conviction dans
j'esprit de V. M., d'avoir louché son cœur; il Cl'oit pOllvoir sc répondre
de ces premiers avantages, lorsqu'il entend V. M. lui mm"(lucr ('0
quel&lt;lue sorte (lllC, si Elle IÙl pas cu égal-cl à ses supplications. il a
fallu qu'Elle sc
violence à Elle-même, entrainée uniquement par la
fOl'ce impérieuse de la néecssÎté.
Aulant, Sire, celte loi terrible, qui semble s'être arrogé le droit de
faire tail'c tonies les aull'Cs lois, de commander aux souverains, de faire

nt

plier Ioule puissance, dans l'occasion présente serail dure

I)OUI' \', ~I..

accablante pour son ét.ll, funeste dans ses elTels. autanL il est du zèle
inviolable de voire ))arlemcnl el!){)ur son roi cL pour l'Étal de "ciller
sur la légitimité ct sur l'application de ceL empil"e rigoureux et absolu
Cfue la nécessité semble I~damer, au p"éjudiec des intél-êts cL des droits
les plus sacrés, au préjudice de la parole royale, de l'autorité des lois
nationalcs, des intentions paternelles de V. M., de la protection Cfu'Elle
JoiL-;tqu'Ellc accol-dcra toujours à la police p"hli&lt;lue, à la tl'i1nquillité dc la société, à la tonSCl"Vation du commerce, à la subsistance dcs
cilo~'cns,

Votrc pal'lcllleut, Sire, secondera vos vues bicufaisanles, en vous
assurant que la nécessité Cfui vous est alléguée ne prête aucune autorité au plan pernicieux (Iu'on s'efforce de COUVl'il' de cc voile imposant
Sans doule, il cst néccssaire de poul'voir aux charges de l'État ct à sa
libél'ation; mais les opérations proposées, loin d'être néccssaires pour
celle libél"ation, seraient au contrail'c si p"éjudiciahles, qu'il serail im·
possible d'espé"c(' la lillél'ation paL' l'exécution de ces opél'alions,
Ces opérations consistcnt, d'un côté, dans l'établissement d'impôts
extl'nol'dinail'es, de l'oull'e côté, dans l'emploi pl'ojeté des deniers pl'Ovennnl de ces impÔts, La Iléccssilé ne milite ni pOUl' l'une ni l'OUI'
l'autre de ces deux vues, tclles qu'elles sout lH'ésentées par les édits ct
déclul't1tion du mois d'avl'il demi cr et pur les actes d'exécution intel'\'enus depuis.
En erTei, la nécessité ne peut exiger l'établisscment d'impôts ext.-aol'dinaires que sous lI'ois suppositions réunies et indivisibles: la possiII.

............_.....
AG

�362

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAlUS.

bililé de la perception des impÔts projetés, la réalité constante des
besoins publics. portés à un degré proportionné à la rigueur de ces
impôts. enfin l'impossibilité de trouver IJOU1' y subvenir des ressources
plus douces que celle de ces impôts. Sans la première de ces conditions, la nécessité serait illusoire; sans la seconde, eUe seraiL au moins
suspecle; sans la troisième, eUe serait rrivale et imaginaire. La nécessité se dément encore lorsque l'emploi projeté des deniers qu'on exige
s'écarte de la destination unique à laquelle on veut attacher l'idée de
la nécessité. Toules ces circonstances, Sire, sc réunissent contre l'usage
qu'on rait de l'allégation de la nécessité pour autoriser le plan proposlà V. M. : projet d'impôts, mais d'imp6ls qu'une impossibilité trop
réelle ne peut permettre de lever; d'impôts réclamés sous le préLexte
de besoins plus que suspects ou dans leur étendue ou dans leurs prin·
cipes; d'impôts qui cesseraient d'êLre nécessaires si l'on voulait enfin
le vé.itable bien de l'État. si l'on cessait de s'aveugler volontairement
sur les véritables ressources qui peuvent seules $auver l'État: projet
d'cmploi, mais d'un emploi contradictoire avec son objet, ct qui ne
paunait réaliser que la perte de l'État cL l'exclusion de touLe espérance de sa libéraLion,
L'él.••blissement, Sire, d'impôts extl'aordinaires est, en premier lieu,
impossible dans l'étaL d'accablcment où sont J'éduits vos peuples à la
suite d'unc guerre longue. après l'acquittement de conll'ibutiolls immenses que celte guerl'e a exigées, dans un intervalle pcut-t:tl'C plus
ou moins dUl'nhlc, si nécessaire au l'éLablissclllcnt des forces que les
cil'constances peuvent de nouveau l'endrc précieuses ;\ V, M,; cL la nécessité, ft'lt-elle encore;\ Illus juste titt'e l'éclamée priE' coux qui pl'OpOscnt les sUl'cbargr.s nouvelles, doit néanmoin!l "cspeclel' l'impossibilité,
el sUl'toutl'impossibilité dont le pt'incipc ulliquc cst pl'écisémcllL l'e01pi,'c que ceLLe mÔme néccssité s'cst altl'ibué jusqu'ici si pleillemcnt SUi'
les biens et les h'avaux de tous ,les citoyens, uuc impossibilité que les
besoins de l'Élat ne l'cncollll'cnt aujourd'hui que pal'ce que tout a été
livré pl'écédemment et sans réscrve. au delà même de cc qu'au,'aient
exiy,é les besoins de l'État. C'est le cœur mÔme de V, M. que votre par-

�9 AOÛT t 763.

363

Icmenlosc interpeller en faveur de ses sujets. en Lui représentant "imIlossibililé 00 se trouvent ses }Jcuples de soutenir 011 de Ilouvenux impôts,
ou même le rclilrd des soulagements après lesquels ils aSllircnt depuis
si longtemps el avec tant de justice. Votre parlement prévoillcs I.lSSCI'tions ~scale5 qui peuvent, eu réponse, être opposées à ses supplications;
mais 1 cn genre d'impositions eXlraordinaires. c'cst par le sentiment, au
moins autant que par le calcul, que peul ~Ire estimée sainement la

I&gt;ossibilité ou l'impossibilité. A titre de calcul, on trouvera toujours 1"
perception de toules impositions possibles. tant qu'il restera en France

a cz d'::arr,clll pour les ncquiller el assez. d'employés l)Our Cil assurer
le recouvremenl. Mais à litre de sentiment, vous ne pourrez, ire, regarder comme possibles des impôts qui coûtenL au plus grand nombre
de vos sujets leur propre suhsislance eL celle de leurs enfants. Votre
Ilarlemellt ne peul découvrir par la réponse qu'il a reçue de V, M., si,
prévenue peut-être d'abord par des impressions opposées d'adulalioll
,t d'inlérèl, Elle est aujourd'bui collvaineue, Cil connaissanee de &amp;ause,
de la vérité des couleurs sous lesquelles il Lui a dépeint le dél)lorable
état dcs campagnes de SOli ro)'aume. Soil qu'Elle cu soil exaelelllelll
informée, soit que celte ailliceante vérité ne pénètre qu'avec contradiction J'éclat de la splendeur qui environne le trône, volrc parlelllcni
ose vous supplier, Sire, de Ile pas permellre que le déguisement ou
l'inattention vous cachent, par des rappol't!! infidèles, les malheurs de
sujets dont \'OUS tHes le père, ni que ces infol·tunés soient réduits à n'espérel', d,lllS leur épuisement, d'ouh'e consolation de la pal't du meilleu!'
des rois qlle rle savoir que leU!' accablement, que le pl'ix. de lelll' vic,
de celle de leul's enfants, a été pesé, et n'a pu mettre dntls la balance
un poids copablc de l'entl'aîner.
EJI second lieu, la possibilité supposée ne peut conduit,c à aballdonnel' le sOl'l, des ciloyens aux demandes exol'bitnnles de la uéceHsité
alléguée, si cetle lIéce~iLé elle-même ne mél'itc une foi pleine, lIlIe
conG31lCe sans nuages cl SUI' son étendue ct SUl' la légilimilé des
causes qui l'occasionnent. A cel égard, l'!ntérêt même de V. M., auL.1Jlt que Sil. justice et sa bonLé, exigerait que, dans une circonslance
46.

�3611

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

où Elle-même parail subjuguée par la fOl'oe de la uéc:essilé, où l'Étal
tout entier serait dévoué à ce joug effrayant, oô. les peuples vont. être,
pour ainsi dire, li\'rés par leur souverain à l'empire dur et pénible de
celle puissance redoutable, Elle daianât du moin!! répilndre sur une
crise aussi aeeahlanLc ce qu'elle peut admeLlre de consolaliqn, en

assurant la légitimité, la sincérité même de celte néce ilé; en con-

•

vainquant les magistrats, toujours prilts à rendre hommage à la vérité,
m~me la plus affiigeante, que la nécessité est effective ct irréprochable.
(lue l'intérêt ne la suppose point, que l'illusion ne J'exagère point.
que la déprédation ne la cause point. La nécessité peul être si facilemcnt préLcxtée, ses bornes réelles peuvent être si aisément dissimulées.
ses causes, susceptibles de différents remèdes, peuvent être déguisées
sous tant de djfTérentes couleurs aUI l'eux de V. M., &lt;lue l'examen de
celle nécessité, dans un moment oô. l'on veut en faire l'unique loi de
l'État, devienl pour les magistrats un devoir de fidélité envers leur sou\'erain el envers toull'Étal.
En général, el sans entrer dans les détails dont il vous importe,
Sire, de vous faire rendre le compte le plus exact, l'extrémité des
besoins publics ne peut provenir que d'une prépondél'ance très forte
des dépenses indispensables snr les revenus cl les fonds dont V. M.
peut actuellement disposer. Pour al)llrécicl' exactement l'éLendue el
les c&lt;1uses de celte prépondérance, il cst eI1l:OI'C intél'essaut de distinGlier si l'équilibre manquc e11tl'e Ics dépcnscs annuelles et les l'cvenus
ol'dirl,lil'cs, ou si c'est sculement pOUl' Ic rcmboul'sement dcs C&lt;1pitaux
dus P"l' l'État que les fonds sont insuflisanLs. Les édits et la déclara"ioll publiés le 3, mai dernicl'.donnemicnt Ù clltCll{li'e l'unc ct l'antre
n{~cessiLét puisqu'ils vel'sent Ics sommes imposécs SUI' lcft peuples, eL
dam; le trésor royal, dépôt des l'evenus dcsLinés aux dépenses annuelles, ct dans la caisse des amoJ'tisserncnL,;, établie pOlll' le l'cmboul'seIDent des CllpiLaux. Néanmoins, sut' l'un ct SUI' l'autl'e al'licle, voLrc
pal'1emcllL, SiI'e, est fondé à supplier V. M. dc donncl' de nou"eau la
plus lJl'andc attcntion il. l'examen de la nécessiLé qui Lui csL alléguée,
QuanL à la balance cntr·c les dépenscs annuelles donl V. M. est

�9 AOÛT l)û3.

3û5

chargée et les rcvcnus annuels dont Elle jouit, il est constant qu'clle
a longtemps subsisté au pair. eL q'ue si elle s'est rompue, cc n'cst que
depuis un pclilnombre d'années. Il est également constant. SiI-c, non
seulement que vos revenus n'onl soulTel'L aucune réduction, mais que
si "011 CIamine le progrès connu des alTaires publiques depuis 1730.
temps où ils balançaient constamment les dépenses. jusqu'.." moment
Pl'éselll, on trouvera plus de 65 millions d'accroissement 1 COlllIU aux
l'cvcnus annuels de V. Ai. depuis t730, sans)' comprendre aucun
vingtième, ni le 1)I'oduil du don gratuit, ni celui de la double capi-

tation; el il

S'CII

faut considérablement {Ju'cn rclc\'ant les différents

emprunts. ceux mêmes que les besoins de la dcrniè,'c guerre ont oc·
casionn6s, les créations d'omces ou augmentations de gages, et les
autl'cs charges annuelles aux(luellcs les re\'enus onL à subvenir, on
h'ou\'e une augmentation de dépenses anuuelles, de}lUis 1730, équivalente ;\ celle augmentation des revenus. Quand, d'après cette comparaison, VOtl'C porlement entend supposer vaguement la nécessité, pour
augmentel' l'état anuuel de V. M., quand il entend proposer~d'établir
pour le soutien du trésor rOY&lt;lI, c'esl..., -ilire l)our les dépenses couranles, de 1I0u\'elles impositions sur les sujets qui ne peU\'ent soutenir
les anciennes, il est obligé, Sire, de s'élever contre la surprise ct
d'implorel' &lt;lutant \'otl'O justice que votre bonté en favoul' de \'os

I,euples.
Si l'on examillc la nécessité par rapport au remboursement des
seuls capil&lt;lux, indépendamment du contraste qu'on nperçoit alol's
entl'C le Illan dfl celte partie de lihél'ation ct celui des édits ct de
la déclnl'nlion 1 qui destinent au trésol' ro)'a!, ct non à la caisse des
, AUGmentation de l'evenu Jl3l' ranglllClltstioll du hail des fermes générales;
Celle des recellcs générales des finances;
Celle du bail des postes;
Le produit des oelroîs municip.1ux alTermés pour le romple du Roi;
La fonlle des droils rétablis;

Lll caisse dc Poissy;
Le dl'oil sur ICll cuiri;
I~'aug!"entati"n des droils lldditionnels,
;ajoutés ~ ID Inille pour difTércntes destinlltions publiquel. et par con;;équent à la dl'chllrge tles revenus dn Roi, etc.
Tous OOO"Oii5eroenls fixes de refenus ac·
quis postérieurement à 1j3o.

�366

REMONTRANCES DU PARLEllENT DE PARIS.

amortissements, la presque totalité des impÔts proposés; difficilement,
d'ilillcurs, se persuadcl"a-t-on que la nécessité puisse. sur celle partie,
être aussi grave qu'on ne cesse de l'insinuer, si la malvcl"SaLion n'y a
pas cu part. Votre parlement a reconnu, par des preuves faciles, que
les fonds cllraordinaires que V. M. a reçus depuis 1755 excèdent

peut-être considérablement la somme de

1,!lOO

millions. tant par le

profluit des ÎOlpôLo; extraordinaires levés pendant ccl intervalle, que
par le secours des emprunts; el il serail inconcevable qu'avec de telles
ressourc('s les dépenses de la guerre fussent encore restées arriérées,
du moins l'OUI' des parties considérablesj en sorte que l'État n'cùt retiré d'autre fruit des secours qui lui ont été fournis avec tant d'abondance que la nécessité de liquider aujourd'hui touL à la fois et les

dettes contractées pour les dépenses de la guerre eL ces m~mes dl"penses de la guelTe,
Votre IJarlement pourrait, et peut-être devrait vous portel', Sire,
ses plaintes cl celles de tout votre étaL sur l'extrême déprédation que
supporte, de notoriété publique, V, M" dans tous les màrehés &lt;lui
onL tlëlit ct à la guerre et, en général, " lautes les parties de votre
service; sur l'infidélité des régies. sur l'abus des aliénations. toujours
à villJrix, de droits à percevoir. sur l'usure énorme des traités. sur
celle des sous-traités, qui, dans les entreprises mêmes où ils sonL rigoureusement drfcndus, ne pénètrent pas moins, alliant au préjudice
du service elfectif que des intél'êts pécuninil'es do V. M. Votre pnl'IeIllont s'i,llel'dil'a touL détnil : il ne veut ni inculpel' IIi suivl'e des indications destituées d'actes judiciaires; mais, conduit ù des l'éOexions SUl'
ln nécessité, il a dll ù V. ~1. et au bien de 1'I~lat des observations qui
(Jllt lin tl'ait immédiat avec l'examen de celle nécessité ct qui, mOremOllt appl'ofonùies, peuvent ou pl'évcnil' pOUl' l'aven il' le l'cLoU!' de
llécessités semblables ou peut-f:tre, dès le moment IH'ésent, diminuCl'
celle qui paraît g~nel' les affaires de V. M.
Enfin, Sire, quand il serail vrai que, pal' une exacte comparaison
entre les fonds publics et les dépenses indispensables et légitimes dont
l'Rlat est chargé. on se trouverait r~mené ., la nécessité, il manque-

�9 AOÛT 17G3.

367

"aiL encore un dcg"é de comhinaison pour cal'aclél'iscl' unc nécessité
réelle, tant qu'il Ile sel'ail pas constant qu'il n'cst aucune autre voie
que celle d'impositions exlraordinau'cs pour rétablir le uÎ\'cau dans

Jes alTaires publi&lt;lues. Loin que ee dernier point soit reconnu. il est
constant au contraire que, soit par la réduction des dépenses. soil

I)al' ulle perception plus économique el plus simple. on peut faire rentrer des fonds immenses dans les trésors de V. M.• sans im))osiliolls
extraordilJaircs.

Voll'C parlement ne peul cl'aindrc que ses nouvelles instances l)our
la l'éduction de6 dépenses. daus DU temps oô. Loul le Hoyallme est
dans Ull état de SOUlrl'élllCC, lJUissenl déplaire à un souvcl'aill jusle ct
généreux, qui aime ses sujets et s'attendrit sur leul'S malheurs. Nous
avons, Sire, 50U\'Cllt protesté, eL nous ne cessel'OIlS dc vous assurer
que ni les magislrats ni les sujels même les III us épuisés ne voudraient obtenir l'aisance au préjudice des dépenses nécessaires ;)
l'éelal du trône el aux différentes parties du service c(feclif de V. ~I.;
mais des dépenses qui quelquefois n'ont d'aulre principe IIi d'autre
but que le dessein de faire un étal à quelque subalterne, des dépenses
superOues, des dépenses de double ou de faux emploi dans les étals
de V. ~l., des dépellscs de complaisance et de faveur pOUl" des perSOUIlCS qui Il'aul'ont rendu aucun service réel au Roi ou à rÉt&lt;tt: tous
ces genres de dépenses, SiI'c, méritent la plus grande attention, ct
poulTaicnL être capables de l'elldre à l'État des sommcs très considérables, dont la disposition utilc vous cst enlevée. Rien nc sel'ait plus
nécessaire, ct IJour cOllsolel' les peuples, ct pOLIr ralentir les cll'orts de
1~:c!Jpidjlé et dc l'importunité, qu'une flxalion souvent demalldée à
V. M., (lxaLion Lelle qu'Elle çstimerait devoir la prononcer, mais enfin
déterminée et connue, de la portée des acquiLs ùe complant. L'.u'bitrail'e, dans celte pal,tie, Ile peut êll;e utile qu'aux subaltcrnes intéressés, eL jamais au Souvel'ain, maître d'assignel' les bomes {Ju'il juge
convenables à ses vues supérieures. Il en esL de même, Sire, de la
fixation des différents déparLements, dont la nécessité \'OUS a déjà

�368

RE!IOHR!NCES DU P!RI.EMBNT DE PAnIS.

été représentée par les très humbles remontrances de votre parlement du 19 mai 17631.
A l'égard de la réfol'OlC d'une perception actuellement ruincuse el

pOUl' V. M. eL pOlir ses sujets. votre parlement. cn la désirall!, cn la
sollicitant, cl'oiL pouvoir ne point sc livrer à l'indication d'ouvertures
pal'liculièrcs. Plein de cOllfiallcc, Sire, dalls la sagesse de ns résolulions, il sc borl1e à exciter voire bonté souycmillc il remédier à des
abus qui détournent ulle partie cOlisidérable des deniers que les peuples
Ile s'efforcent de Ilayer que pour volre service; abus peut-èlrc iué\'ÎLahles dans l'ordre acluE"1 des impositions, mais doolla réforme n'est
pns moins essentielle cL instante, dùL-eBc n'être possible que par celle
de l'économie même de toute la partie des finances. De notoriété !lUblique, il est actuellement telle nature d'impôt qui ne produit pas à
V. M. ]JI uS dc moitié de ce (lu'elle co lUe au p~ul}le &lt;lui se consomme
en frais d'emplop~s, de g'lI'des, d'ambulants, d'cscouades. même militail'~s, sUl'veillants presquc inutiles coutre la cOllh'cbande, qui détourne
encore, pl'es&lt;lue à charge égale pOUl' les peuples, une nouvelle portioll
de ce que V, M. devrait recevoir. La plus grandc partie des deniers
les plus clairs qui \'OUS l}assent, Sire, ne pal'\'ielll à votre lrésol\ ne
passe ensuite dc \"otrc trésor aux diverscs destinations. qu'cn se fiIll'ant, pOUl' ainsi dire, d'entre~ls en enh'epôLs, toujours sous la déduction de taxations attribuées à chacun dcs dépositaires, collecteur.
l'cceyeur des tailles, caissiel' dc la caisse communc des rCCC\'CUI'S généraux, garde du trésol' ro~'al, trésoriers 01.1 payeurs P&lt;II'tiClilicl':'; gradation que parcoul'ent pél'iodiqucment les mêmcg dCllicl'S, loujo\ll'S
aux dépcns du ronds, c'est-à-dit,c, aux dépens de V. M. ct de sc~
peuples épuisés. Il faut enCOI'c , SiI'e , l'eversel' cn fl'nis d'ulle autrc 11&lt;1tllre, qunll'c ou r.inq fois réitérés, ulle partic de ces mêmes deniers, il
raison des comptes qui sont ,'endus JlOUI' la mème somme en la Chambre
des comptes, pal' le reccveur des lailles, pUl'le l'cteveur général. pal'
le Il'ésol' ro)'al, Ilar le trésol'ier particuliel' Olt Je payeul' dcs l'cntes.
1

Voytz a-dessttj, p.

3~!a.

�9 AoOr 1763.

369

V. M. Il'a que cc que lui laissent tant de prélibalions particulières,
dont le monlant fait néanmoins partie de ce qu'à çl·and'peillc. el il
lill'c de tribut indispcnsablcment dû au besoin de l'EtaL, on cnlè\'c À
Iii suhsisl'lIlcc d'illfol'lunés sujets.
Si les sommes mêmes qui sont légitimement levées sur les peuples
IH'oCilClIl si imparfaitement à V. M., celles que la vexatioll, {Jue les
frais inutiles, que les excédents des rdles, que farbitrairc, en un mol,
imllOSC, pOUl" ainsi dire, en sus de Ioules les impositions. sommes qui.
par un détail immen5C, monlent à un taux pcut-t\lrc incroyable. forment encore pour les sujets un joug bien pilis pénible cl bien Illus
llréjudiciahle aUI véritahles intérêts de V. 1\1. Quelque atlcntion &lt;Iu'on
ail cue à soush'aire à la connaissance des magistrats bien des prcm'cs
d,. ces abqs intolérables les elTorts mêmes d'autorité employés pour
arrêter les l'cchercbcs, déposcnt de la justicc des plaintes I&gt;orlécs d,.
toutes parts aux tribunaux, en même temps que du pouvoir (lue l'illlpor'uuilé pl'Ocure à ccux qui cnlè\'cnl sans utilité des fonds si liéccssaircs l)our "acquit des impositions. Il imllorlc à V. M., Sire, de sc
mctll'c il l'abri de sollicitations si contraires il ses vrais intérêts et si
fUllcsles pour ses sujets, Elle ne le pcut qu'en lIlellant cn têt.c de toul
plan tic rMorlllc l'clltihe suppression dc 10uL arbill'airc : un mol.
Sirc, d~ V, ~1. pcul le faire cesser, Cil ouvrant à tous ses sujcts l'accè.&lt;:
libl'e des ll'ibunaux, cn pcrmcttant aux magistrats chargés pal' les lois
publiqucs de la pal'lic des impositions le libre cxcl'cice de IcUl' juridiction, qui IIC pcul ~ll'e redoutée que pal' l'c5pt'il de \'cxalion, Cil
Ol'dollllilnl le dépôt ùes rôles ùe toutes impositions dans des GTefl'es
réglés cl l.Icccssibles. Cc dépÔt, demandé depuis si IOllfflcmps pal' \C!l
mauisll'uts, est tcllement de pl'cmièrc justice, que le l'efus pel'sévél'&lt;lllt
équivaut pl'esque à 1,1 Il l'cuve de tous les excès dont l'al'bitJ'&lt;lil'C peul
être le Iwincipc,
Voll'e pal'lement cl'oit avoir fuit connaître à V, ~l. les vél'jtahlcs vucs
d'étal sur Icsquelles doivent sc mesurer et le pou\'oir ct les cOl'actèl'cs
dc la nécessité, ct sans lesquelles l'annonce, toujoul's facile, ùe la Ilécessilé nc serait hientàt que le voile de l'arbitraire et de la vexation,
II.

67
....................

�370

REMONTR!NCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Il ne peut trop vous supplier, Sire, de ne jamais donner une telle faveur à la nécessité de la libération qu'elle efface à vos yeux la nécessité de la subsistance de vos sujets, l'impossihilité d'cxip,cl' d'cux des
clTol,ts dont les besoins de l'État ont déjà tari la sourceo II ose, Sire,
vous supplier également de ne pel"lneLlre qu'on vous allègue la llt~ces­
sité qu'en \"ous justifiant, par un tableau juste el fidèle, de la comparaison des besoins eL des ressources: des besoins, non ell les supposant
vaguement et al'bitrairemeut dans toutes les parties des dépenses de
V, AI., mais en reconnaissant qu'ils Ile doivent point être admis dans
t'étaL des dépenses· annuelles cl ordinaires, en les borllanl au seul
objet du remboul'Semenl des capitaux, eu égard à la légitimilé des
deLles; des ressources loamenées avanllouL à leur vrai Pl'illcipe, c'cst.i-&lt;iir·e, à la rérorme de la percepLion, à l'exclusion de l'arbitraire el
des vcxatiolls, à l'économie dans les dépenses nécessai.oes, à la suppression de loutes celles qui tiennent de la profusion; ressources ou
suffisalltes pour rétablir les affaires rie Vo M., ou du moins préalables
à touLe opération extraordinaire el seules capables de faire l'enaitl"e
dans l'État ln confiance el les forces, sans 1CS&lt;luelies les sujets ne peuveuL plus .0éllOudrc au poids des impositions.
Si le projet d'iml}t.\ls contenu da us les édits el déclarations de V. M.
ne I}cul être autorisé loéeilement pal' la nécessiLé de pourvoir à la libération puhlique, la partie de ces (-dits qui dispose de l'emplo'i de ces
mêmes impôts est encore plus iHusoil'emclit palliée p'lI' ce prétexte de
la nécessité de la libération, Ici les vraiscmhlanccs mêmes ne sont pas
conservées: on veuL tenil' des impôts immenses du pouvoi., de la nécessité eL soustrait'c à l'usaue de celle nécessité prétendue le IU'oduil de
ces mêmes impôts, Les subventions les plus cxtl"f1ol'diuui.,os vonL sc
le"ol' sous I)l°étexle de libé.'el' l'État ct, rcfusées à ln Ct'lissc qui seule esl
,'onsacl'ée à la libél'aLion de l'~tal, sc vel'sel ùans UIlC caisse qui, 1)011'
1,1 disposition précise des nouvelles opé.'alious, n'acquitte aucun I"elllbotl! elUenl des capitaux dus par l'ÉtaL.
Oui, Sire, si le vœu de la libération des deUes de l'Étal était "ér'Î,.. hlemenl le principe de Loute l'opération projetée, dès lors, il ruuO

�9 AOUT 1763.

371

dl'aiL changer louL le plau des édits cL de la déclaration publiés le
31 mai clerniel',
Il faudrait, d'une part. verser exaclement dans la caisse des illllortisscments seule touL le produit des impositions extraordinaires (I"clconques qu'il serait I&gt;ossibie de lever sur les peuples. L'attribution de
la plus grande partie des impositions nouvelles .au trésor ro)'al ne )lcul
pas être justifiée pal' J'engagement imposé au trésor royal d'aC&lt;luilter'
les intérêls des delles dont les capitaux sont afTecLés sur la caisse des
amortissements, soit llal'ce que. si l'on juge du monlant de ces il\tér~Ls
pal' celui des capitaux indiqués dans l'éL1L annexé à l'un des arr~ts du
Conseil du t 9 juin dernier, ces intérôts n'équivalent pas, ;\ beaucollp
Ill'ès, au produit des impôts nouveaux attribués au trésor royal; ~oit
parce que, suivant l'observation précédemment faite pal' votre parlemellt, Ics rcvenus cie V. M., portés au point d'accroissement quïls Ollt
l'eçu depuis 1730, indépendamment des nou\'eaux impÔts, doi\'cntsuflire ;1 J'acquittement des intérêts de taules les deUes, tant anciel1l1es
que nouvelles; soil enfin parce que, si l'on e:&lt;amine article pat" al'lide
taules les deUes mentionnées dans lediL état, on reconnail que ce solll
des deUes donL les arrérages ont déjà des fonds faits au trésor l'Oyal,
pal' des affectations particulières sur des pm'tics de revenus délcl'minées. 11 faudl'ait, Siret d'une antre part, drCS5er UII L1bleau \'éritablcment analogue au plan de décharge eL de libération, où les deUes
les plus onéreuses, celles qui parlent les intérêts les plus ruineux POlll'
l'Étal, des deUes à 6 cl 6 1/2 p. a/a, fusseu! les Jll'emières emplo}'ées
cl destinées au l'lus pl'ompt ['cmbolll'SemcnL. Alol's seulement eetle
caisse des nl1lol,tisselllenls prendl'ait uno consistance efl'ective, pl'omel.tmit une ulilité réelle. Au contmire, ct dans l'UllO et dons l'outl'O POI'lie, dans celle de la fOI'mation des fonds d'amol'lissemcnt ct dallS celle
de la disposition des dcUes à l'cmboUl'Sel', les opél'al ions annoncée!ol s01l1
ront,"ruIÎctoi.,cs avec le projet sél"ieux de la libération.
En premier lieu, Sire, quant à la formation des fonds d'amol'lissement. on semble u'éLre occupé qu'à les e:&lt;ténllel' eL à les l'etarder pour
l'année présente, quoique V. M. jouisse non seulemenL de ses reveous

',.

�372

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

ordinaires, non seulement des impôts établis pendant la guerre et pour
la guerre, non seulement de la décharge qu'Elle s'est procurée Sllr son
trésor royal, en suspendant les rembourselllenL" aIJectés sur ce fonds.
décharge que l'article 5 d'un arrêt du Conseil du 19 juin dernier,
concernant la caisse des amorli.ssemenls, allribue définitivement au
trésor royal; non seulement de la décharge des dépenses énormes
de guerre à soutenir. 'mais encore d'uil surcroît de nouveaux impôts
estraordÎuaires accumulés a\'ec ccux qui subsistaient déjà i nonobstant
ce produit immense assuré pour ceUe nnnée au lI'L'SOI' royal, il n'cst
accordé nucuil fonds, si ce n'cst pal' forme de simple avance du trésor
royal, à la caisse des amol'tÎssemcnts, llolll' les années prochaines, c'est
encOl'C au trésor 1'O}'al, quille de taule chaq;e de l'emboUl'5cment.
&lt;lue se vel'5e. aux termes des édits et de la déclaration, le produit
.Ie tous les impôts extraordinaires, IJOI'5 le premier vingtième, uniquc
fonds que les édits destincnt à la caisse des amortissements. à la nécessité de I)ourvoir à la libération de l'Étal. On fait plus encore, au détriment de la caisse des amortissements, pat' cc mème &lt;Irrèt du Conseil
du 19 juin dern~cr, Eu effet. aux Lermes de cet arrèt. ce n'est plus
mème le vingti~me en nature (lue la cai e des amortissements doit
Loucher, c'est une somme de ~o millions. à laquelle on d 'elal'e (lue
demeure fixé le ronds annuel de la caisse des amoltÎ.ssemenLs,
En list1uL celle fixation, non seulemenL 011 sc demande quelle esL
donc la dcstillation de Lous les ault'es rOllds extl'ilol'dinail'es (Iu'imposent
les édits et la déclul'il.Lioll, eL qui ne SOllt exigés qu'il l'aisoll de la nécessité de pOU l'voir à la libél'ation des delles de l'ÉtaL, mais cncore on
~c senl conduilà juger que, soit (Ille celte somme annuclle Ile ~o mil·
liolls sunise ou ne suffise pas POUt' l'objet annoncé, clio déposc éaalemouL contre l'opération entiè.,c, Si ceLLe somme était Suffisflllle pOUl'
lihél'el' l'Étal dans le COUl'5 d'un cel'1..'lin nombre d'années, il raul.h'aiL
'lue la delle nationale fut exLI'èmcmcnt 1ll0di&lt;lIIC, cL dès lors S'éVêlllOUÎl'aiL ceLle a.bsOfue nécessité de fouler tout l'Etat, dalls le moment où
Lous les sujets ont le plus grand besoin de soulagement, d'exiger des
impôts multipliés qu'on jugerait n'être JJas nécessail'cs pOUl' l'amortis-

�9 AOÛT 17G3.

373

scmcuL des deUes publiques. Si celle somme, au conll'ail'c, Il'a nulle
propOl'lion assignable avec le capital entier des deues dout 011 1}l'élend
annoncer le remhoursement, c'est donc réellement à la nécessité pu-

blique qu'on enlève le secours indispensable de ces impôts cxtraol'dinaïl'cs qu'oll refuse il la caisse des amortissements. C'est donc cn vaill
qu'on fait CSpé''CI' une libér~tion effective de l'État du succès d'une
opération &lt;[ui, Lout au plus, dans un nombre d'années, n'amènerait
qu'une légère diminution de cbargcs, à peine scnsible dilllS le Iwcmier
illslant où les moindres évèllcmenls pourraient renouveler les besoins.
On ne présente donc au fond qu'une vainc apparence; on fa il donc.
Sire. illusion eL à V. ~1. eL à rÉLaL; on simule plutôt qu'on Ile tend à
effecluer un projet de libération, Ill'ételté pour soutenir la multiplicité
cl la perpétuité des impôts, éla)"é de &lt;Iuelques commencements, plus
encol'e d'annonces d'exécution, pour colorer le I)rétexte et faire face;1
la réclamation. Il en serait, Sire, tout autremenl, si l'on voulait assignel' il la caisse des amortissements la tOLalité des Pl'oduÎLS d'impositiolls immenses, dont la lIlasse ne pourrait manquer d'avoil' ulle 1&gt;1'0portion réelle avec les deLLes de l'ÉLat; si dès l'année 1)I'éseliLe on voyait
des payements ouverts, non d'une somme filée comme au has.1.rt.l el
dont le mont..1ul n'est pas même manifeste, mais de somlUes proporLionnelles au montant des trois vingLièmes, de la double capitaLion eL
des aull'es fl'ais de la guerre, dont V. 1t1. jouit en entier touLe celte
année, sans avoir les charges auxquelles ils furent destinés.
Ce ne sel'ait pas ellCOl'C assez, si l'on ne yoyail ces sommes, \'l'aiment
capables d'influer dans les compLes de l'Étal, êh'c destirlées aux: remboursements les plus UI'gents, il ceux uu qui sont les plus l'éellement
onél'ellx, ou qni tiennent dans un état de soulfJ'(lllce les cl'éallCicl's qui
attendent ln l'cllll'ée de leurs fonds. Alol's on commencel'ait il donne!'
quelque créance à l'aouonce de la nécessité, on en entrevel'rait le lel'mc,
on s'animerait li y faire face. Mais en têLe du premiel' étaL, qu'on présente à l'Europe. des c1etLes nationales que V, M. se PI'0I)ose de rembourser, ce sont des lols de faveur, des primes d'annuités, Lous payemenls 'lui vonL en pur gain à ceux qui les reçoivent, qui tiennent le

�37h

REMONTRANCES OU PARLEMENT OE PARiS.

premier rang. qu'on qualifie d'effets à éteindre de IJréfércllcc. Dans ce
même éLill, les actions des fel'mes qui, à raison des dividendes, pOl'lent
un intérêt à G l/'J p. 0/0, sonl presque. entrc tous les effets à l'CIIlbOUl'SCI', ceux dont on retarde le plus le remboursement, dont OH l'cu,"oie au plus long le,l'me l'e:&lt;tinelion Lotale. Cc coup d'œil général sur
l'opération annoncée ne frappe que le moindre de ses "ices, dont le
délail, qui méritel'a d'èLre hicnlôl développé, est Lien plus efTra)'3111
encore pour la libéJ'aliou publique.
Il est inconcevable, el \'olrc pal'/cmenl ne peul se dispenser de le 1'(:présente" avec éllc'1~ie à V. M., qu'on ne parle que de nécessité, pour
pl'Ossel' jusqu'au dernier clTOI'l un peuple qui déjà ne sc voit plus dl'
subsi~lancc, el qu'on agi::sc GOlllme le pou n'aiL perlllellre l'aisance la
plus JWI'e: COll \'ersion de la PI'es&lt;1 De totalité des i Dl positions en dl~penses
courantes el du trésor I"O)-al : rescl'Ve pendant celle année, pour la
mèllle destination, ct de la tolaJité des impôts destinés à la guerre, el
d'une sUl'charge considérable exigée encore des peuples IJeIHlanl sept
mois de ceLLe mème annéej destination de quelque somme à un remboursement annoncé dès le mois de juillet, 1l1"lis dcslination purement
ficli\'e ct appal'ente, puisque en m~me temps on la qUlllifie de simple
avance du lI'ésol' royal à la caisse des amortisscments; destination,
d'ailleurs, de queUe somme ct pour quels l'embolll'semenls! d'une
SOUline que, si l'on suppose qu'eUe soit véritablement ct fidèlemenl
roul'lIie, qu'elle le soit définitiremcnt cL non à titre d'n\'nnce, u'équivnul
pas à la moitié d'un \'ingtième, lalldis que V, M, jouit jlendant toule
celle &lt;.muée des tl'ois \'ingLièmes cl des !l sols pOUl' liYl'e, qu'Elle jouit
du doublement de la c&lt;lpitation, qu'Elle jouiL d'un cinquième sol pOUl'
livl'e de Lous les dl'oits des ferllles, qu'Elle jouit. en sus, dès à l'I'éseuL,
d'un sixième sol pour livre l&gt;our ces mÔmes dl'Oits, (tu'Elle jouit d'un
lIou\'eau centième &lt;leniel' : tous Împôld qui n'onL aucune destinaLioll,
s'ils n'out pas celle d'amortit, les delleS de l'État; pOUl' des l'eml)Ourse·
mculs flui sont plutot des gl'atifiealions, qui nOI1 seulement ne- saut
dus à aucun titre légal, qui non seulement ne sonl point sur rél.at des
&lt;let les nationales, mais qui devraient, Ile fOl-ce qu'à litrc de décence,

�9 AOÛT! 763.

375

4!h'c les dCl'nicl'S au.xquels on se permit d'ahandonnel' clp.s fondsi pOUl'
des remboursements de prétendues delles, qui 1 nées du hasard. écloses
LouL d'un COU)) cl par un tour de roue, au profil de IJersonnes dont
les fonds effectifs ne se confondent point '1\'CC ces lots de raveur, ;1\'C&lt;:
ces primes d'annuité. eL sont couchées séparément dans un autre étal
des deUes de V. àl., ne doivent être ni onéreuses il l'Étal. ni instantes
IlOur les prétendus créanciers, ni préférables à tanl de dei les légitimes.
à tant Je delles causées Ilonl' fonds fournis il l'Étal, à tant de deUes
dont les inLérêls l'uineux surchargent l'É!;,lL el le surchargel'ollt Jlculêtre jusqu'il ce que touLes celles auxquelles la Caveul' cL le crédit procurel'onL la préférence aient été salisfaites nux dépens des sujcts, VoLi'c
IJ&lt;lI'lelllcnl n'insiste avec force sur l'injustice de toute l'opération l)l'Oposéc (lUC parce qu'clic csl capitalc; pal'ce (I"e, Cil éCl'asanl les Ilcuples,
clic Icut, SQuslt'ait touL le fruil de Icurs peines; IlOl'ce qu'en présentallt, pour séduire, l'espérance de la libération publique, elle intercepte clrcnd ilupossible celle libération; pal'ce que cnfill l'Ét&lt;tL est sans
l'essource. si V, M, ne prend par Elle-même L1ne connaissance encle
de toute l'opération eL n'ordonne sévèrement J'emploi de tout le produit des impôts cxtmordinail'es qui poul'ront êtl'e sUPllortés. et dès
celle année même celui des trois villgtièmcs, de la douhlc capilalion,
et de tous les autl'es, sans exception, au remboursement des capitaux dus par l'État, 1\ peinc cI'infidélité dans le maniement de ses finances,
Ces considél'alions générales établissent si démonstrativement que
la vue de la nécessité de libél'Cl' l'Etat n'a l'éellcmenL IJl'ésidé IIi ù la
partie du IJ!&lt;lIl proposé qui concerne l'élaL des impoLs CXll'aOl'dillaÎ('es,
ni ù la pal,tic qui décide de J'emploi.de ces fonds, qu'il semblcmit superllu de l'eprcn&lt;1t'e les inconvénients de détails qui sOI'lil'aicnt Cil
roulc de chacun des al'ticles des édiL'l el de ln déclaration publiés le
3, mai demic!'. Une partie considérable de ces inconvénients \'OUS il
été indiquée, Sire, dans les l'emontrances de votre parlement du
20 juin demie!", el ne paraît avoir reçu d'autre solution que la ré1 \'oya ci"lies5Ul1, II. 3&amp;0 et suirantes.

�376

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

ponse \'ogne et générale de la nécessité: néanmoins, il était UII grand
nombre des observations présentées ft V. M. qui n'avaient pas même
d'analogie avcc ridée de la nécessité.
Ainsi, lorsque volre parlement exposait que le projet. d'un cadastre
Ile présentait jusqu'ici qu'uu mot dans lequel on ne pourrait 3llcrcc\'Oir une idée fixe, délerminémenL utile ou préjudiciable. que lorsqu'il
serail développé par les règlcmenls annoncés; lorsqu'il indiquait les
vues principales sans lesquelles cc cadastre ne sel'ait que préjudiciable
cl ces règlements inadmissibles; lorS&lt;Iu'il représentait que. jusqu'à la
confcdion de ces l'èglemenls. il ne pouvait prendre aucun p&lt;\l'li slir
i"clll'cgistl'cment d'un projet vaguc t la considération dc 10 nécc~ité de
pourvoit, aux charges publiqucs pOl'taiL à faux contl'C cc prcmicl' objct
de rcpl't~~cntaLions.
Lorsquc, par un second articlc, \'oLl'e parlemcnt décou\T:liL Ulle
l'éticence alTcclée dans la disposition concel'uanl la durée du premier
vingtième, qu'on cherche à rendrc indéfini, conll'e la foi de la I)arole
royale, on n'a pu qu'éludcr encore et lion détruil'e cetlc importante
obsen'atioll, cn énonçant une nécessité, qui, si jamais elle Ilou\'aiL être
misc en opposition al'CC l'exécution des Ilaroles de V. M., Ilorterait
néanmoins ;1 faux dans la circonstance, où ce qu'on \'euL e(f;lcer par
le motif de la nécessité acluellc est l'assurance d'un soulngemclIL enCOI'C éloif:'né de dix ans. Vous pouvc~. Sire, recollnaître, li ces premiers
lI'nits, à (lucl point on abuse de l'nllégoLion facile d'une nécessité, donL
il semble que le nom !:Oeul doive elTlpOI'ter un hommage oveugle el
dissipel', sans discernement, Lou\' genre de l'epl'ésentatÎolls.
Lu nécessité de POlll'\'oil' il la libél'aliorl de l'ÉLoL ne l'ésout pas plus
l'écllel1'lenL tout cc que, pOUl' le Sl\ccès de ceLLe libérntion mtlme, l'ob'e
parlcment a l'eprésenté à V. M. snI' les abus notoit,cs que l'ul'hitl'ail'e
il slIsciLés dans l'administration de la CtIisse dcs amol,tisscments, Voll'c
pnrlement cst rOl'cé d'insistcl' d'nutant plus pe,'sévéramment pOUl' la
l'éJol'lllc de cette administration, si utile spéculativement eL jusqu'ici
si infruclueuse, qu'on parait plus attaclié à soutenir la clandestinité el
l'arbih'airc de ses opérations. en refusant de rneUl'e celle caisse sous

�9 AOÛT 1763.

37,

l'iuspection habituelle des magistrats. Évidemment. celte inspection
ne peul être redoutée que parce qu'on veut avoir Ulle administration
Oexiblc, cL par conséquent incertaine; une administration impénétrable,
ct. par conséquent suspecte. Jamais de telles vues ne conduiront IIi au
l'établissement de la confiance puhlique. ui à la libération effective
de l'ÉlllL. Le tableau qu'on li imprimé des emprunts dont on annonce

le l'cmboUl'SCmenL à )a caisse des amortissements, avec lcs époques
de leur extinction, cst tout autre chose que l'état par lequel votre parlement osait. Sire, vous supplier de faire connatLre. d'une manière
certaine, les delles progressivement destinées à être remboursées. Il
demandait un étal qui plll constater ce &lt;Iuc. année par année, la caisse
aurail à rembourser, soit en sommes, sail en nalure d'effel.l$; d'apl'ès
un tel état, la confiance pourrait renaître, éclairée djstinctement sur
la fidélité des remboursements, par la comparaison facile d'un état
détaillé avec les remboursements effectués, Mais le tableau publié
n'alJprend rien autre chose, sinon qu'un nombre considérable d'effets,
di,risés en trois classes, cu égard à leur 501'1 passé, non cu égard aux
règles et aux époques de leurs remboursements fulurs, seronltous remboul'Sés de 1764 à 1789. C'est toule la lumièl'e (Jue porle ce tableau
SUI' les opérations d'une caisse qui, sujette peut-être à bien des l'é\'olutions entre 17Gb et 1789, pourrait du moins répandl'e sur ses !)remières années l'impression de bonne foi et de fidélité qu'inspirerait le
détail des sommes que, sur chaque partie, chaque année doil éteindre.
Ce détail, au surplus, ne pourrait encorc ramener la confiance el justificl' l'opération, qu'autant qu'apl'ès l'exécu lion il serait susceptible d'une
vérificalion, à laquelle jusqu'ici l'on a échappé, et qu'on pal'u1t elleOI'e
vOliloil' éviter. Apl'ès les !'embourscments, les effets llmodis doivcllt
être bl'ûlés ct IJrocès-vCI'bal dressé de cc brûlerncnt, pOUl' tenir lieu
dans les comptes de la représentation des effets mêmes. Ici l'enaÎt ulle
méfiance inéviLable, non seulement si les procès-verbaux de brOiement
ne sonl imprimés el publiés, ainsi qu'on pourrait l'annoncer, mais s'ils
ne portent distinctement, outre le montant, les titres el les numéros
particuliers de tous les effets retirés du commerce, et qu'on suppose
id

Il.

,

..

�378

REMONTRANCES DU PARLEllENT DE PARIS.

avoir été brûlés. Les diverses pl't1cautions que V. M. est suppliée in-

stamment de prendre

la sûreté ct la Gdélilé de la caisse des
amortissements sont d'autant plus essentielles, elles e};igcnl d'aulant
plus étroitement que volre parlement les réclame, sans jamais s'cu départir. qu'au sueeès de cette caisse esL attaché le saluL de l'ÉtaL. Toutes
pOUl'

ces précautions sc ramènent à un vœu unique. l'exclusion de tout arbi-

lI'aire, donL le sac.ri6ce nB peul COÛICI'qu'à ceux qui veulent cn abuser,
ct, donl la moindre trace coûte à l'État la perle do la confiance et trop
souvent la perle même de ses fonds, la ruine enlière des alTaires publiques.
Votre parlement, qui dans ses premières remontrances a fail voir,
Sire, à V. M. combien la prorogation du second vingtième pendant six
années sel'ail contraire à sa parole solennellement engagéQ et inconciliable al'cc l'élal déplorable des peuple•• Cl"Oil rétablir Ioule la [oree
de ees observations en vous représentanl que la nécessité, toul absolue
flu'elle puisse Mre, lorsque d'aillours on la peut supposel' exemple de
lIuoges el de suspicions, doil néanmoins connaître des digues insurmontables el qu'il ne peut en être de plus sacrées que celles qu'op-posent,d'ulle part, les paroles engagées pal' V, M" el de l'aull'o, l'impossihililf':.
La disposition qui ordonne que le produit des 2 sols pour livre
sera VCI'Sé au lI'égor ro)'al, esl formellement contraire à celle de l'édit
du mois de mai 1769 et à celle de la déclaration du 7 juillet 1]56,
L'édit de 1769. dans l'article 17, ordollne {Ille lt les deniers pl'ovenant
de l'imposition des 2 sols pOUl' iivl'e du dixième, pendalll le Lemps
qu'elle doit avoil' lieu, sOl'ont, pnl' les j'ecoveul's génél'Uux, pOltés à la
caisse dos amol'Lissements, cl que C\e5 sommes IlO POUl'I'ont êtl'C allouées
cn dépense par les Chambl'es &lt;les'-comptes. dans les comptes desdits
l'eceveurs ou tl'ésol'iel'S généraux, qu'en l'appol'tant pal' eux les quitlances comptables du trésorier de ladite. caisse des amortissements:l.
La déclaration du 7 juillet 1?56, portant prorocalion de cet impllt. pour
dix années, en aUribu6 égalcmentle pl'Oduit à la caisse des amorLi~
ments, par les articles l, 9 et Iode III dite déclaration; et, eu outre,

�9 AOOT 1763.

379

détermine un assignat particulier de ce produit pour l'extinction des
t ,800,000 livres de renie au denier vingt créées sur le produit desdits 2. sols pour livre. L'article Iode ladite déclaration porte formellement. que ct les fonds procédant de ladite imposition seront, pendant
chacune des dix années qu'eUe doit durer, remis par les receveurs généraux des finances, trésoriers des pays d'états, et nutres comptables
chargés d'en faire le l'ecouvl'cment. direclement. cutre les mains du
trésorier de la caisse des amortissements, receveurs el payeurs des-

dites rentes, pour être emplo)'és aux: payements des arrérages el aux:
remboursements des capitaux de celles-ci, conformément à la table an-

nexée sous le contre-sccl de la présente déclaration 'Il. Lll nouvelle nffeclation pOl'tée par UII édit n'est pas plus rcs[)cct.ée quc "anciennc destination à Itl caisse des amortissements, écalement portée par édit Cc
n'est pas assurément la nécessité de pourvoir à la libération des clelles
de l'État qui por~e à soustrail'e à cetLe libération el à laisser sans tle!itination file de... ronds spécialement assignés par deux édits conséculirs à
l'unique objet de celle libération,
En jnsistant sur la nécessité de pourvoir fi la libération publique, on
a plutôt, Sire, justifié qu'écarté les repl·b.;enlalions de ,"olre pariemellL
sur la rausse destination du second \'inctième, du sixième sol pOUl'
line et des autres impôt! extraordinaires. Ces impdls, (IU'OI1 ne réclame qu'au nom de la nécessité de la libération. on les soustrait fi
celle nécessité, à "nccélél'lliion de celte libération, cn les abandonnant
au h'ésor l'oyal j c'est ulle inconséquence {lui dément la nécessité ou
qui attaque la fidéli.lé. La continuation du don gratuit, cOllll'air'c aux
engagements pl'éci~'de V, M" en compromctLant la p&lt;\I'o10 l'oyolo,
l'exposel'ait fi jaHlais à un discl'édit que la nécessité ne peut excusel'.
D'ailleurs, Sil'e, il esL inconcevable que les remontrances de voll'e parlement Il'aient pu persuader à ceux que V. M. Il daigné consulter COlllhien ils s'éloignent du l"œu et de l'intérêt de la finance m~mc, pal' la
disposition, très peu utile au hi en public, qui surcharge da'vautage les
villes contribuables à proportion de ce qu'elles onl plus IU'omptement
ar'&lt;p1itté lc contingent du premier don gratuit
Ob.

�380

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Votre parlement reconnaît plus que jamais qu'on croit que tout doit
plier au mot vague de nécessité, lorsqu'il l'entend également sel'vil' seul
de ('éponse aux plus grandes considérations de police, d'intérêt public
el d'expérience acquise. qu'il avait o(}posées à l'établissement du centième denier. C'était également la nécessité qui, en 1748, pendant la
durée de la guerre, avait inspiré la même ressource. Néanmoins V. M.

reconnut bientôt que le bénéfice bursal, lrès modique en lui-même,
n'avait aucune comparaison avec des incom'énieuls d'un ordre bien

supérieur et révoqua l'imposition. soit la l'égard du mohilier, soit à
l'égard des immeubles fictirs. Aujourd'hui, une seconde épreuve ne
pourrait que renouveler les m~mes maux que la première a constatés i
appliquée aux immeubles fictifs, intercepter une très grande partie des
aeles de la société; appliquée au mobilier transmis par donation ou
legs, livrer toutes les fortunes aux vexations el aux recherches el porler
le dernier coup à. l'étal des commerçanls.
L'imposition du centième denier, exigée pourles mutations d'offices,
achèverait le discrédit des offices, déjà si peu favorisés, si peu l'echel'chés, eL peut-être exposerait la plupart des tribunaux de la justice à
devenil' entièrement déserts: exigé pour les aeles translatifs de ln prop"iété des renles ou autres aelions réputées inullobilièœs, le centième
denier ferait obstacle à toutes négociations de capitaux de l'entes constituées, empêcherait les transports el les subrogations, unique voie
que des débiteurs aient quelquefois pour se libérer j on forcernil le
débiteur infm'luné à subir ulle double perle, l'une pal' ln vente de ses
contrats souvent au-dessous de leur pl'il:, l'autl'e par la déduction du
ccntième denier, que l'acquéreur refusel'ait de IJI'endl'c SUI' lui, De ces
obstacles attachés aux négociations d'effets de cc genre, lIaitl'l1Îcnt
bientôt la rareté des constitutions mêmes, la soustl'action de toute
eil'culaliou d'argent, le surhaussement du denier, (léau poul'la société,
Héau pour l'illlérèt du Gouvernement même, désol'dl'e reconnu, que
rautol'ité tenterait en vain d'empêchel', que l'administration sc proposc
avec ,'aisou de faire disparaître el qu'elle ne faiL qu'aggt'DVcr, que
consolider, q~e rendre de plus en plus insurmontable, eu gênanL la

�9 AOÛT 17G3.

:181

circulation cl les actes de la société. Vous ne pourriez, Sire, d'une
autl'e part, être insensible au trouble univcl'Sel qui mettrait bientôt
en péril les fortunes el les familles de lous vos sujels. Le vœu trop
excusable d'échapper à un impÔt que tant d'autres réunis rendent si
onéreux va jeter Lous les citoyens. plus sensibles à la surcharge actuelle
qu'à des périls éloiGnés, dans la funeste résolution de réduire cn actes
sous seing ]Jrivé presque toutes leurs conventions; les fraudes, les
doutes sur des conventions perdues, les obscurités de conventions lllai
conçues, les discussions dans les familles, les procès, les révolulion~
des fortunes, rOl'met'onL la funeste trace que laissera à taule une génération la tentative d'une imposition que la sal1esse et la justice dt~
V, M. ne Lui pCl'nleth'ont jamais de iaisser subsister.
Cc même droit, appliqué aux dOllations ou legs de mobiliers, ouvl'irait des vexations sans nombre, exposerait les pauvres à l'0Plu'ession, consommerait en frais inutiles des fortunes bornées, mettrait des
préposés en élal d'exiger des inventaires ruineux de mobiliers transmis
par legs universels ou de veler par des évaluations rorcées et 3l'bilI'aires; enfin inLI.'oduirait des emlJloyés a\'ides dans l'intérieur el le
secret des familles, dévoilerait l'état des commerçants, ruinerait ainsi
le crédit et consommerait la destruction totale du commerce, déjà si
altéré dans le Hoyaume.
A ces grandes considérations, Sil'e, si dignes de décider V, M., volrc
pal'Iement doit en joindre une particulière. qui découvre de plus en
pills l'excès de l'abus qu'on rail de l'annonce de la nécessité. L'établissement du centième denicr, aux termes de la déclaration du 2.0 aVl'il
1763, n'est pas m~me borné à un temps limité j ainsi c'est à perpétuité
que, sous IlrétexLe d'une nécessité qui ne pounait être que momelltanée, on veut introduil'c un impÔt nouveau; un impôt substitué ...
d'aulre!&gt;, qui tous n'étaient établis que pour un temps borné j un impôt
dont la 'plus coul'te pcrception ne peut être tolér'able j un impôt dont
on abuse, comme de tous les autres, en ne le destinant point à la caisse
des amortissements, à cette même nécessité &lt;lui n'est que le prétexte
de son établissement.

�382

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

La nécessité est alléguée plus illuso:irement encore pour autoriser
le projet contraire à l'équité qu'on qualifie de règlemenl pour la liquidation des dettes de l'Étal. Cc projet. marqué au coio de l'infidélité
dans les engagements, de l'arb~trajre dans les réductions forcées, ne
~c trouve d'ailleurs lié par aucune aualogie avec la nécessité toujOUl'S

présentée. Ces capiLaux, dont on publie une fausse liquidation, ne pa-

•

,'aissent pas même. par Je tableau imprimé subséquemment, entrer
dans le projet des remhoul'Sefficnts prévus jusqu'en 1789 el assignés
sur la caisse des amortissements. En effet, de toules les delles dont
rÉtat. peut être chargé. des deLles au denier quarante, des dellcs au
denier cent, deUes inexigibles eu elles-mèmes, sont celles dont Je remboursement est le moins nécessaire, celles du moins qui devraient èlre
portées au dernier ordre de remboursement, réservées pour uu temps
d'aisance eL de libération totale. C'est donc en pure perte, sans aucune nécessité, à titre de simple spéeulation, et de spéculation infidèle
et injuste, qu'ou s'obstine à vouJoir liquider des dettes qU'ail ne l'cul
poinL pa)'er, qu'on n'est point forcé de payer. qu'oll ne peut elTecti,'eUlent paycr: on se plait à jeter dans le IlUblic l'alarme universeUe,
même olt le mal récllle doit et ne peut pas s'en suivre: politique inconcevable, qui semblerait ne tendre qu'à discréditer l'État, qu'à resserrer
toutes les ressources, qu'à faire obsbrle au rétablissement de la con·
fiance, qu'à précipiter la révolution qu'envisagent en tremblant tous
ceUl qui aiment leur patrie et qui comparent la. position critique où
se trou\'e l'Élat a,'ec les étranges rcssol'ls qu'on met cn jeu l)our le
rétablir.
VOtl'C pal'Iementne peut uu sUl'plus que supplieL' lrès humblemcnt
V. M. dc se fnil'c remettre sous les yeux toutes les. autrcs obscI'Valioll5
contenues dans ses premières l'cmOliLl'auccs. Elle reconnaîtra facilemcut comhien elles ont été superficiellement examinées, 101'Squ'on a
cru pouvoir 0PI)05er à toutes la raison vague de la nécessité. Un mot
wspeuse ainsi d'al)profonilir, dans le moment Je plus critique, ce qui
peul-êlre doiL décider ou du salul ou de la pel·le de l'É,,,l. DaiRnez,
Sire, ne pD"s refuser une nouvelle attention à de si grands objets, et

,

�9 AOÛT 1763.

383

vous reconnaitt,cz facilement que la nécessité porle pleinement à faul
pour justifier la plUplll't des vues de détail contenues d:ms les dilfércnts articles des édits et de la déclaration; que d'ailleurs celle nécessité conduirait, dans J'occasion présente, il des opérations tout ~ulrcs
(lue celle's qu'on propose, ct réclamerait des ressources d'un genre tout

djfTé,'cnl, ressources seules possibles. seules dignes de V. M.
Cinq arrêts du Conseil, puhliés sous la date du 19 juin dernier,
doivent encore, Sire, être dénoncés à V. M.• soil comme consommant
nécessairemenllc discrédit total de vos finances el de vos engagements
pécuniaires. soit COlDme portant la dernière aUeintc il l'autorité SOliVeraine, soil enfin comme développant J'opération projetée par des dispositions de détail si directement contraires à la libération de l'ÉtRI
qu'à peine peukJn , sans la plos grande surprise, voir un tel plan
pallié sous le prételte de la nécessité de celte libération.
Le discrédit des finances, déjà si avancé par les seules dispositions
des édits, et notamment de celui qu'on a qualifié de règlement pour
la libéralion des deHes de l'État, ne peut manquer d'~lJ"c consomml:
à la vue des cinq derniers arrêts du Conseil, par la décomposition tolale , llar le déplacement universel, pal' la refonle arbitraire de tous
les genres d'effets eL de tous les assignats, de tous les termes de pa)'ement, de toules les conditions des dilTérents emprunts. Tous ceux qui
ont traité avec V. M., ceux surtout qui ont osé ]lrendre confiance dans
les cond.itions avantageuses en apparence d'empl'Unts, d'annuités, de
billets de différents genres, reçoivent par ces derniers afl'~ls une utile
leçon SUI' le pouvoir de cet arbitraire et de cel ol'dre illéoai auquel ils
ont atlar.hé leur sort. Ils subissent une interversion totale, llussi pell
assurés de la stabilit~ des nouvelles conditions qui leUl' sont. imposées
d'autant plus impérieusement que Jeurs deniers sonL hOl'8 de leUl';;:
mains ct assurés au trésor royal.
Un vice plus capital de ces 3rTêts du Conseil, et surtout de cclIIi
dont on n déguisé dans l'intitulé le véritable objct en supposant. qu'il
n'ordonne que l'ouverture des remboursements de la C&lt;lisse dcs amol'tisscments\ à commenccr du 1"" juillet 1763, cst l'lltteinte porlée li

•

�384

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

l'autorité souveraine par l'interversion absolue de tous les assignats'
précédemment réglés, même par des édits, pour l'extinction des différentes charges. Ici, l'administration ne respecte plus la législation
même el se permet de déroger neltemenl à des lois enregistrées.
L'arbitraire est à son comble, el la facile d'une instabilité çénérale im~
pl'imée sans ménagement à tout engagement relatif aux finances.
Enfin, si dans ces arrêls du Conseil 011 cherche l'exécution de cc
plan de libéral ion puhlique si hautement annoncé, on ne trouve que
dérogation à Ioules les mesures prises jusqu'ici pour celte libération,
que soustraction, pour la plus grande partie, des fonds qui dc\'aient
l'opérer, que comhinaisons adroites pOUl' dégacer les revenus du trésol'
royal, en éludant les charges pour les accr01tre même du produit d'impôts e:llraordinaires francbement cl quiuemenl, cl pOlir former du remboursement de toutes ces charges, concurremment aV'ec celui de runi\'ersalité des deues de l'État, unc cntreprise à part, sans relation avec
la reeelle des fonds publics. el soutenue uniquement par une mise annueUe de 20 millions, On n'oserait caractériser de tclles opérations,
dont l'arbitraire et l'entreprise sur l'autorité des édits registrés sont
pl1~sque les moindres yjees.
ParédiL du mois de mai 17&amp;9 1, V. M. avait ordonné que les rece\'curs généraux des finances et les Lrésoriel'S généraux des pays d'états
seraient tenus de porter à la caisse des amortissements les sommes
l)l'o\,ellaot tant de l'imposition du vingtième q-ue de l'imposition des
:.1 sols pour li\'l'c du dixième, pendant le temps qu'elle doit a\'oir lieu,
ct que lesdites sommes ne pounaient !ltre allouées en dépcnses pal'
Ics Chambl'cs des comptes, dans les comptes desdits l'cccvcurs ct tl'ésOI'iers [Jénéraux, qu'en l'apportant pal' cm. les quitlullces comptables
du Irésol'iel' de la caisse des amortissements. Une dispositioll analogue
dons l'un des édils publiés le 31 mai 1763 portait de même que les deniers provenant du vingtième ou dc l'imposition qui}' scrait substituéc
au ICI' janvier 1770 seraient portés à la caisse des amortissements cl
, ArL '7.

�9 AOÛT 1763.

385

emplo~rés au remboursement des delles de l'Étal, le loul sui\'anl qu'il
est preseriL par l'édit du mois de mai 17!J9' qui continuera à ètr'c obselon sa forme eL teneur. Ces destinations, ces précautions sont
toules subvCI'lics 1)31' un simple arrêt du Conseil (lui fixe 1 à ~o milliolls
p'u· an fonds Je anlluel de la taissedes amortissemenLs. Il s"ensuit de là,
d'une parL, qu'il n'y a plus de relation constante cL reconnaissable entre
le fonds &lt;Jouuet de la caisse des amortissemenls cL le produit effectif
du \'Îllctièmc el des :1 sols pOUl' li,rre du dixième, uniquement établis,
pal' édit registré. pOlir l'entretien de celte caisse; d'une autre part,
SCI'\'é

que cc u'cst plus de la main des l'CCCVCUI"S généJ'aux (lliC les fonds \'onl
passel' dirceLclllcn t à la caisse des amorlissemenls 1 mais du trésor ,'o)'al,
où désonllais l'impôt vicndm se perd'I'e et d'où la ClIisse des amol,tisseOIenLs aurll chll&lt;fue allllée à retil'el' 20 millions. Celle adminislralioll
nouvclle ne doit pas paralll'e indîO'él'cntc: elle 1'~Il\'CI'Se dans des points
tl'ès illtéressallts celle que l'édit de 17&amp;9 et cclui de 1763' établissent,
soit en effaçant, sans autorité. la loi précise d'une comptabilité imposée
aux rcceveurs généraux pOUl' garantil' )lal' "inspection habiluelle de
la Chambre des comptes la fidélité des \'crsemenls dans la caissc des
amortissements, soit cn renvo)'ant tacitemcnt celle mème \'érificatioll
de la ClulIllbl'e des comptes, dont on n'a pas pu é\'iter entièrcmcnt les
l'egards. au comptc général du h'ésor ro)'al, qui toujour'S retardé d'uu
très CI"aud Ilombrc d'années ne tient plus de l'inspection et IIC COIIIl'ihuc plus à la sOl'clé, C'cst ainsi, Sît'e, &lt;fuc, tandis &lt;fue les magistrals
réclamcnt ùe la justice de V.M., de la force mèmc de la néccssité, des
précautions plus précises pOUl' la si\l'clé dc la caisse cles amol'lisscmcnts que celles qui, clalls l'exéculioll, se sont lI'ouvécs insuffisantes,
011 a[fectc dc déll'uil'C, I)UI' un silllille 31'l'êt du Conseil, jusqu'à ces
pl'écau tions n) êmes, q II i, lclles qu'elles puissen t être, élaicllt d li moins
rc\'êtucs dc l'autol'ilé d'ullc loi registrée en VOtl'C parlement et de nouvcau scellées par la Jlublication même d'un édit à peine sOl'Li des mailli
de V, M., aux clispositions duquel Oll n'a pas plus d'égard qu'à celles
des anciennes lois.
, Art.,.

".

...

'9

..

�386

REMONTRANCES DU PARLBMENT DE PARiS.

Un nutre article du même arrêt du Conseil' déroge nettement aux
dispositions des édits de création de différentes rentes et effets qui en
assignaient le parement sUl'le trésor royal, etl'eporte celle charce sur
le compte de la caisse des amortissements; de sorte que, taudis que
c'est au trésor ro)'al qu'on fail verser le produit immense d'impositions
nouvelles, établies sous le prétexte de la nécessité de libérer l'État,
qu'on borne le fonds ,annuel de la caisse des amorti emellts au-dessous
de la pOl,tée de ce que lui donnaient les édits enregish'és, on décbarge,
d'une autl'c part, le trésor royal m~me de ce qui devait s'y paycr aux
termes des édits, et on reporle le remboursement à la charge de la
caissc des amortissements.
En même temps, on ne craint pas de constitucr le trésor royal, par
un autl'e article du même arrêt du Conseil', créancier de la caisse des
mllorlisscments, en qualifiant de sim}lle avance du trésor ro)'al le versement qui doit être fail à la caisse des amortissements, dans les Sil
derniers mois de 1763, d'une portion très incomplète d'impositions
extraordiuaires, qui Loutes appartiendraient de dl'Oit à la seule caisse
des amortissements. Si· de telles opérations pounient èlre exécutées. il
ne resterait qu'à déplorer eL l'impossibilité décidée de la libération publique. etla dureté accablante d'impositions accumulées en pure perte,
sans aucune distinction, el dans UII plan l)resque réOéclli d'inutilité et
de vexation,
L'élat annexé au ml!me arrêt du Conseil l'éalise el llftCl'ave toul le
désol'{lre, toull'arbill'aire Il'acé dans l'al'I'èl du Conseil 1 ct développe
Cil délail les atteintes porlées à l'autol'ilé d'édits elH'egistrés et les obslacles préparés à la libération de l'Ittal.
Voll'e podoment VQus a déjà l'epl'ésanlé, Sire, combien il parait
étl'auge que, dans le prcmier 1I101llCIIt 01'1 1'011 annonce l'ouvel'turc du
l'cmbou,,"scment des dcUes donll'Élat est surchargé, Ic pl'cmier ordre
de ces remboursements Ilrésenlc, pour prcmiCl' al'licie, des lots de faVeul', des primes d'annuités, Au su1'J111is. l'acquittement même de ces
lots et de ces primes eslllne sUl'chal'Cc qu'on rejeUe aujourd'hui sur la
• ArLS.-' Ari.

t.

�387

9 AOÛT 1763.

caisse des amortissements, Cil pure perle I)OUI' elle, cl uniquemtnt
pour la déeharge du lI'ésor royal. qui devait seul en répondre. aux
termes de l'article '2 de l'arrêt du Conseil du Il novembre 1755 el
de J'article. 5 de l'arrêt du Conseil du 21 juill 1757. l'un et l'aulre postérieurs à J'établissement de la caisse des amortissements, à laquelle

par conséquent on cM pu, dès l'origine. imposer le payement de ces
deux pal,ties. si l'un et l'autre emprunt n'eussent été ouverts SOllS la
loi d'une affectation loule dilTérente, étrangère aUI engagements de la
caisse des amortissements.
La suite de ce même étaL suhvCI1it également nombre de destinations
el d'affectations, moili plus solennelles eL plus irrérl'acables. pu isqu'cllcs
sont fondées, pour la plupart. sur des édits eL déclarations enregistrés
l'Il \'olre pol'lcment: affectations douton secoue le joug, pour aCCI'oill'e
arbill'airellleuL et le produit libre du trésor l'o)'al el la SUl'chéu'ge rie
la caisse des amortissements.
Si les rentes sur les posles de la création de 1738 n'ont point, 1'81'
rédit de leur établissement, d'assignat réglé pour le remboursement
Je leurs capitaux, eL peuvent par conséquent être lér,itirnement employées, quant à ceL objeL, sur le compte de la caisse des amol1.issements,
il n'en est pas de mè.me de celles créées par édit du mois de juill 1 7&amp; ~,
Aux termes, Sire, de cet édit registré en votre parlement, les l'Mies
SUI' les postes de la cl'éaLion de 1762 devaient être éleintes pal' le
l't~mboul'scmcnt entiel' des c..'pitaux dans "espace de quinze IIns l , à
commencer du lC't' juillet 1763, au moyen de Ja destination, expl'esséIllent portée par ledit édit, tant d'un fonds annuel de 600,000 livres
il pl'elHll'e, pOUl' servÎ" seulement audit l'embour'sel11cnt g , sur Je fermier cénéml dcs postes, indéllendamment d'auLl'es 600,000 livl'es po"cillement ossul'ées SIIl' la même ferme pour Je pa)'cment des Ol'I'él'ages, que du montant des parties d'arréragcs libérées, à mesure que
les remboursements se seraient opérés. Aux Lermes dudit édit, l'extinction absolue de celte charge de l'État devait être consommée en
1758, antérieurement à toute suspension des payements; s'il en subsiste
, Édit de juin 176", art. 9 ri 1O. -

' Ibid.. art. 8.

'9·

�888

REMONTRüGES OU PARLEMENT DE PARIS.

encOl'c une partie, dont le montant n'est point annoncé, c'est une preuve

du peu de fidélité

d~HlS

les opérations du h'ésor 1'0)'0.1, chargé. lorsque

les engagements furent déterminés, de cc remboursement pt':l'iodique
ell"églé. Aujourd'hui ou donne au trésor 1'0)'0.1 non seulcplcnlla décharge cntière des fonds qu'il peul avoir di"'crlis, mais la décharge absolue de son obligation IJrimilive à ces remboursements, qu'on reporte

sur la caisse des amortissements, cn laissant néanmoins au tl-ésor royal
la libre disposition des fonds alTectés par l'édit auxdits remboursements,
el dont 011 ne communil'(ue rien li ln caisse des amortissements.
La même infidélité s'applique aux rentes sur les postes de la créalion de '746, pOUl' le remboursement desquelles, par l'édit du mois

de décclllbl'c 1746, registré cn \,oll'e pal'Icmcnt, il &lt;l été égalcmcnt
fait ronds !.&lt;lnt d'une somme fixe l , il ce uuiqucment destinée, à prelldre
~tll' la rcrme dcs !}osles, que du montant de la déchargc acquise successivement sur les arrérages, pour le payement desquels il Hait égaIement rait ronds d'une aulre somme annuelle à IH'end,'c sur la même
rerme, pour être ce remboursement consommé dans respitce de quinze
années, à compler du 1'" jan\'ier 17t.8. On renvoie également ce rerllboursement à la caisse des amortissements, sans lui remeUre les ronds
rrappés de cetle destination. Une telle opération est un vél'itable divel'tissemcnt des ronds publics, dont il cst étrange qu'oll public Ic projet
cn pleine paix el en insistant m~me SUI' la nécessité de poul','oil' à Ja
libération de l'État.
Le tl'ésol' royal, ayant eu tout l'émolument du ronds de ~o millions
nuquel nvait été portée la loter'ie de 17118. était également chargé par
un assilJnat pl'écis 2 d'ull payement annuel de 2,llon,000 livl'cs pOUl'
l'cxtinclion on douzo années do ln chnt'ue qui en résultait, ù IH'OlHll'o
sut' le pl'Oduit des rermes génél'nlos unics, pal' pl'éfél'cnce ;) la partie
du Ll'ésor l'oyal, sans que celte somllle pût cn &lt;llICUIl cas Ôll'c pal' le
Cnrdc du trésor royal emplo}'ée à un alltl'e lisaGe qll'auxdils paycments. Cet engagement. est effacé comme tous I~s autl'Cs ; le trésor
1 ~:Jil de décembre 17&amp;6, art. 8. 9 el 10. art 10.

• tt.rrêt du Conseil du ,"

lIOtÎ1

17h8.

�9 AOÛT t 763.

389

1'O)'al déchargé d'ull seul mol, el la cai e des amortissements sUl'chal'Céc aux déllens de fonds, pal' eux-mêmes modiques, &lt;lui n'ont aucun
lI'ail il ceux &lt;lu'afTectaienl ces di\'el'SCs destinations.
A l'égard des mmuités de 175:.1, le titre mème de Icur élablissemcut
condamne formellement l'injustice de l'opération qu'on veut fail'e 'llljoul'd·hui. L'arrèt du COlIscii qui les inh'oduil, a)'ant fait porter au tréSOl'
ro)'al les fonds demandés Ilar V. M. et chargeant néanmoins la cais.~
des amortisscments du remboursemenV, déclal'a quc S. M. ne voulant
pas moins &lt;lu'i1 soit donné aucunc atteinte ;\ la destination qu'Elle il
faite, pal' l'édit du mois de Illai 1769, des fonds de ladite caisse des
nlllortissements, Elle il l'ésolu de raire relllclll'e annuellement au trésorier de ladite caisse, des deniers de sontl'ésor I"o)'al, les sommes qui
sel'ontlléccssail'cs pom'Ie I"cmboursemcllt de celles qui, en exécutioll
lIu présent anèt, aUl'ilienl été po"tées Cil a1'ccnl à son trésor ro)'a1,
('.c qui. cn cffet, esL formellement prescrit par l'article 7 de ce même
'\lTèt. L'arrêt du 19 juin 1763 tient quiLLe le trésor ro)'al CIlVCI'5 la
caisse des amortissements. (IU'iI soumet seule il la urcharge, atteinLe
reconnue à la destiuation faile par édit du mois de lUai 17{,9 des ronds
de ladite caisse des amortissements,
Il est remarquable CIue Lout ce qui rorme la première classe des
l'embOUl'5elllenls annoncés el qualiGés effets à éteindl'c de pl'érérencc
soit, à l'exception d'un scul al'ticle, COlll!lOsé ou de c.hal'ges contl'actées
i\ Lill'c gratuit ou de deLles affecLées SUI' dcs ronds pal'ticuliel'S, ronds
qui subsistcnt au 1I'é5OI')'0)'al el Clu'on libèl'c gTaLuitement, contrc l'autOl'ité des édits, pOUl' slll'c113I'gcl' la caisse dcs amol'lisscmenls,
L'articlc (lui commCllce la seconde c1assc d'effets est le secoud qui
puisse lérrilimemclIl" aux lel'mes de l'édit d'établissement, êh'e (ll'is SUI'
le pl'odliit des impositions extl'aol'dinaircs nfrectées à 10 caisse dcs amol'lisscments, Mais dès l'article suivant sc l'ell'ouve le vice de ceux de ln
précédente classe.
Le renilioul'semcnt des l'enles sur I~s postes de la création de 1 751
, Am!! du Conseil du 17 octobre

1

7a~.

préambule.

�390

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

a un fonds fail par son édit d'établissement, distinct d'un autre fonds
également déterminé et affecté pour le pa~'ement des arrérages. V. M. a
destiné l 1)001" l'amortissement des CélpilaUX une somme fixe;\ prendre
c1laque année. pour cet unique objet, sur la ferme générale des (}oslcs,
el en oulre l'accroissement de tous Ie.~ arrérages progressivement éteints.
CeUe destination précise. cL portée par édit, est d'autant plus sacrée
que la caisse des amorlissemenLs subsistait alors sous les ycux de V. M.,
cl n'a point été chargée de remboursements différemment affectés par
le législateur.
En établissant la loterie de 1755. on a énoncé pour rnotir, pal"
l'arrêt du Conseil du I l novembl'C 1155. que l'augmcnlalion~ du bail
des fermes de V. M. (..1 meUrait en étaL d'y salisraire sans rien prendre
SUI' ses autres fEn"enus: en conséquence, l'al,tide 1 ~ (ludit alTêt du
Conseil affecte une wmme [)récise ft prendre, pOlir acquitter celte 10lene, sur les rermes générales de V, M., llar préférence à la partie du
trésor t'Oyal, laquelle somme ne pourra, en aUCUIl cas, êll'c employée
à un autre usage qu'au:ldits payements. La caisse des amortissements
esl. encore seule chaJ'gée aujourd'hui dc ce remboursement cL le ronds
de l'assignaI. ancien en esl. gratuitcment décliugé.
Les l'enles sur les :1 sols pOUl' livre du di:cième ont également un
assignaP précis, par la déclaration du 7 juillel. 1756, sur les fonds
pro"enant de l'imposition des ~ sols pour livre, sui\'allt lIll 1..1bleau
annexé à ladite déclaration pour la combinaison rie ces ronds avec la
double destiuatioll cl de l'acquil {les al'l'él'UUe5 el du remboursement
PI'Of'!'C5Sif des capitaux de cel emprunt,: ces ronds aujourd'hui, par l'un
des édits du mois d'avril dernier, se Il'ouy'Cnl détoUl'lIés de leUl' cours
cl pOltés au t1'OSOI' l'oyat, el, par l'élut annexé;\ l'arl'èt du Comeil du
19 juin dernier, sont dégagés de leur' Ch,ll'B'C, renvoyée SUI' la caisse
des amortissements.
L'opplicaLioll qui est raiLe, pal' Icdil étaL, des ronds de la caiS'iC des
amol,tissemcnls ou payement de la loterie J'o)'ale de 1757, esL encore
, f:dit de mai '75 l , lIrL 11. -

~

• Aml du Conseil du 11 Ilo'"embre 1755. l'rhmbulc.

Dklaralion du Î juiUel 1156, art.

10.

�9 AOÛT '1763.

39·1

équivulelile au divertissement du fonds r6g16 pOUl' ce payement par
rarlicle l~ de !'''l'fêt du Conseil du ~I OlaJ'S 176;, qui porte qu'à
l'effet de ce payement il sera fou l'ni pal' l'adjudicataire des remles
générales, Cil déducLion de sou bail, el pal' pl'éférence à la }l'll'tie du
11'('501' l'oyal, les sommes nécessaires chaque aDnée, suivant la table de
l'exécution de la loterie, et que lesdites sommes ue pourront être employées à un autl'e usage qu'auxdits payements.
L'établissement des annuités pal' arrêt du Conseil du ~ 1 juin 1757
est également interverti IOI-squ'on reporte sur la caisse des amortissements Je payement de ces effets ou de ceux qui y sont substitués, puisque
eeUe caisse, qui subsistait en plein exercice, ne ful point chargée par
ledit arrêt du Conseil de cet article de remboursement assigné' sur le
trésor ro)'aJ.
Le l'ejel sur la caisse des amortissements des l'cules SUI' les aides et
gabelles de t 758 est directement contraire aux motifs et aUl. dispositions de l'édit du mois d'avril 17581, registré en \'otre l)arlemenL.
Le motif de la création desdiles rentes, annoncé pal' V. M, da us ledit
édit', est que les .. ides et gahelles se trouvant déchargées d'environ ~ millions de l'en les pal' différentes opérations, c'est par fonne de remplacemenl {lue \'OUS vous proposez, Sire, de fail'e une création de rc-ntes
SUI' les aides et ({abelles : en conséquence V. M, ouvre SUi' les aides
el gallelles ltll emprunt de ho millions cn argcnt, juste l'emplacement des parties libérées, el d'autres ho millions, q-ui seront reçlls
Cil co.ntrals sur les aides ct gabelles et qui, pal' conséqucnt, opél'el'onl libél'ation en même temps que t'cm placement. La totalité de cet
cIllIH'III1t n'cst ainsi qu'un véritable remplacement, qui ,'cpl'6sente les
ullcicnnes l'cnles sllt'.Ie5 aides et gabellcs : uus."i, pal' l'al'liclc :.:l ùe cet
édit, lesdites nouvelles l'en les sur les aides ct gabelles sont vendues aux
p,'évôt des I1HII'chauds ct échevins de la ville de Paris, à les avoil' et
prcndre pal' pl'ivilège el pl'Mél'ence à la partie du trésol' royal, ainsi
que les rcntes subsistantes de celles cl'éées en juin t 7~o, cl par
1

Étlil d'1l\"J11 '158, préamuule. -

• Ibiii.• arl. G.

�392

REMONTRAi'\CES DU PARLEMt;N'f IJE PARIS,

forme de l'emplacement des rentes de cetle ancienne création ci-devant
l'cmboursées, ou qui vont l'être en conséquence du l)résent édit, sur
tous Ics deniers provenant des aides et gabelles et autres l'cvcnus de
V. AI. Et 1)31' les articles suivants olldit édit, iudépendammcnt de rassiftll&lt;lL donné pOUl' le payement des arrél'agcs des nouvelles renLes, le
remboursement. des capitaux doit. se faire périodi{luemCnl, au moyen
tallt d'une somme annuelle fh,l.'C par V. M., que de l'accroissement
Ill-ogressif des arrérages libérés; la{luclle somme latale doit, aux tel'mes
de l'article 7, ètre fournie annuellement. pal' l'adjudicataire des rcrmes
unies, l)Qur être emplo~'ée au remboursement. des capitaux desdiles
l'cntes. sans que lesdits fonds puissent être retranchés tant que lesdites
rentes subsisteront ell tout. ou en I)artie.
Si 1 p&lt;1)'emenls des capitaux des actions sur les fermes ont été en
1759 assignés sur la caisse des amortissements, c'est sous celle condition, dont on ne laisse plus paraitre de Lraec. {lue le rembouI'Scmenti des capitaux des soi:xante-douze millc actions sel'ait à la chargc
dl' l'adjudieatc'lire du prochain bail des fer'mes géllérnles : ainsi cc!'
•• ctions n'ont jamais dû ètre une charge erTective de 1:1 caisse de~ amortissements.
C'est Cil conll'a,'ention al-CC plusieuI'S .édits l'cuistrés cn v01l'c pal'Icment qu'on reporte SUI' la caisse des c'lI11ol'tÎs!\CllIcnls Ic l'Cmbolll'Sement des omces sur les cuirs. Par l'articlc troisième de l'édit du mois
(l'aoIH 175!), les finances des pl'Op"iélaircs d'olllccs sUl'lel' CIIÎI'S onl
(:16 convertics en contrats au dClliel' vinGt, ,'cmiJolll'sablcs d'ullItée ('n
nllllée, ;\ l'aison d'ull million pal' an cl de la somme provenant en sus
des 1II'J'6l'tIUeS des capilaux éteillts i pat' 1'{llticle 5, J'nssif~ntll dc ces &lt;ll'1'6l'ugcs cL dll ['Cmll0111'scment des capilullx a él.é, plllcé SUI' le p,'oduil
l'l1tlllle du (Il'oil établi pal' ledit édit SUl' tOtlS les cuirs nppl'~l.és dans le
1l0)'1.l1lIlle. Le même assignat cst confirmé pm' l'article I~r tic l't~dit du
mois de mai t 760, qui, c1Ut'1~ealll le produit rIe ce droit ~Ie l'acquit des
rClltes nouvcllement créées, ajoute ceUe restriction:« I.e tout néêlllllloins
1

\~lduConseildu

17 anil'759.arL

i..

�9 AOOT 1763.

:J93

après le pl'l1lèvcment, SUI' lesdits dl'oits, des sommcs dcst,inécs au paycmcnt dcs al'rérages ct au rcmboUJ'Scment des capitaux des liquidatiolls
des offices supprimés par notre édit du Illois d'aoùt 1759, collrol'l1léIIlcnt à 1'&lt;I1'Iieic 3 dudit édit, &lt;fue 1I0U5 enlclldons étl'c exécuté scloll
sa rorlllc et leneur"'!. Un troisièmc édit du mois de juilleL 1761, ))01'tant crealion dc nOOl'clles renies SUI' le l)l'oduit du droit iml)osé sur
les cuirs, rClloll\'e!le dans les mèmcs termes la garantic dc l'affectation primili\'c cl privilégiée de cc produit au I)ayclllcnt des liquidations des offices supprimés, Ilconrormément à l'articlc 3 de l'édit du
mois d'août '759, fplC nous entendons. porte le nouvel édit, être
e,écuté scion sn rorme et tencur J 1). Enfin un arrêt du Conseil du 8 juin
liGo, rendu ell conrormilé des édits d'aoùt 1759 eL mai q6o, assure de nou\'cau le remboursement pét'iodi{Juc des caj)ÎlauJ: des contrats substitués aux finances liquidées des offices sur les cuirs, il raison
d'un million de ronds fixe pal' chaque annéc, et par accroissement de
la somme résult?ut des arrérages remhoursés cr pour \tl'C raits, lesdits
remboursements, dc six mois en six mois par la voie du sort, à prendre
SUI' les rOllds provcllant du dl'oil sur Ics cuirs, qui seront à cet effet
annuellcmellt remis à due concurI'cncc pal' le garde du tl'éSOI' royal
au trésorier dc la caissc dcs amortisscmeuls : sur leS&lt;luelles sommes le
jll'élè\'emcnL des sOlllmcs dcsti~ées au paycment desdils arrérages et au
l'cmboul'Sement des capitaux: provenant des liquidations des offices doit
èlt'c rait pal' prérél'encc à tout autre objet, ainsi qu'il cst énoncé, porte
1'(lITêt ,du Conseil, Cil l'article I cr de l'édit du mois de moi dCl'lliel'~n.
Cc"s assiUlltlts étaicnt d'autant plus socrés 'Ille le gage 'Ille V. M. an'cctait pal' pl'ivilè(J'C fIU ,'cmbollt'semcnt dC!l olnces SUl' les cuil's n'était
autrc chosc que le patt'imoine même des titulaires de ces offices, UII
l'evenu qui. tlvtlnL la !lupprcssion des onlccs, lellt' nppfll'tenait à litre
onél'cux, qui /l'avait pu être retiré au profit de V, M, que SOliS la cllD"l1c
d'une aJrccta~ion priviléuiée au rembolll'Scment des ofilces; olfcctntion
(Iu'cn effet, à litre de justice, Elle n'a cessé dc l'cconnaill'c, de conflrmcr P"" tous les édits dont il vient de Lui Ml'e l'cudu compte,
, Édit de juillet J 761, Art. 1. Il.

1

AmH du Con~il tlu 8 juin 1760 •• rL 8 el g.
&amp;0
.....n • • • • •_

.....

�39~

REMONTRANCES DU PARLEME?\T DE PARIS.

Toules les destinations dîsparaissent en un instant par un simple
arrêt du Conseil qui, divisant le bénéfice de la charge, abandonne au
trésor rOl'al tout le produit des droits, dégagé de son affectation privilégiée, et laisse à la caisse des amortissements, à tirer sur le fonds génél'al de ~o millions par aIl, le remboursement de ces offices, r.onCUI'I'Omme"t avec l'acquit d'un nombre immense d'autres charges.
L'emprunt de 50 millions ne fut ouvert pal' arrét du Conseil du
18 mai t 760, et mis à la charge de la caisse des amortissements, que
sous la condition qu'à l'effet du payement! des remboursements et
coupons cril sera, par l'adjudicai.re des fermes générales unies, remis
le t 0" avril de chaque année, à compter du 1e avril t 761, en deniers
comptants, sur le produit du sol pour livre établi par dédaration du
3 fénier ,,60, ct même, s'il est besoin, sur le prix de son bail, et
pal' préférence à la partie du trésor royal, cntre les mains du trésorier
de la caisse des amortissements, les sommes qui seront chaque année
nécessail'es pour le payement ùes coupons ct le l'en~boursement des
capitaux, S. M. désignant expressément le 1)I'oduiL dudit sol pour livre,
qu'Elle destine sans aucune distJ:acLion au remboursement desdits capitaux et au pal'ement desdits coupons, SilIlS pouvoir pal' la suite affecter aucune partie dudit sol pour livre, sous lluelque prétexte que
ce puisse être n.
Enfin, les rentes sur les cuirs, des édits de mai 1760 etjuillet t 761,
ont, aussi bien que les liquidations des offices sur les cuirs, mais
subol'dinémenl à ces liquidations, une afl'eclation précise SUI' le droit
provenant de lïmpôt SUI' les cui l'S, Pal' l'article 4 de l'édit de mai qlfo,
il est po''t6 qu'il sera annueHclIlent fait fonds dans l'état de V. M. de
la l'égie du dl'oit sUl'les cuirs et uutl'es revenus, de la somme de 3 millions, qui sCl'a annuellement l'emise par lcs ,'égisseul'S ou fCI'micl'S
desdits droits elllt'e les mains des gardes du ll'ésôl' ,'oyal, pOUl' êLl'C,
pal' ces derniel"S, employée au payement des al'l'ér3ges ct.au l'emboul'sement des capitaux desdites rentes, sans que lesdits fonds puissel't être
diminués l1i l'etranchés, jusqu'à l'entier reluhourscD~enL desdites l'entes,
, .o\rrêI du Conseil du 18 mai 1760, art. 9.

�9 AOÛT 1763.

3!.1f,

sans préjudicc du prélèvement porté aux pl'écédenls articlcs en favcU!'
dcs liquidations des oOlccs sur les cuirs.
Par l'article 5, vous avez, Sire, affecté en outre, pour "accélération du remboursement de ces mêmes renles, eL par augment..1lion, la
SOUlme à laquelle se trouveront monter les arrérages des capi18Ul (lui
auront été. remboursés cbaque année: «en sorté, porte l'article, llu'il
sera emplo~'é tous les ans 3 millions de fonds 1 jusqu'au parfait "effiboursemeut desdites reoLes, sans pouvoir distraire aucune partie df' ce
fonds, sous quelque prétexte que ce puisse êtrell.
Les articles 1, 4 et 5 de l'édit du mois de juilleL 1761 portent
Ilrécisément les mêmes dispositions, termes pour termes, l\ J'égard du
second emprunt ouvert par ceL édit, et y ajoutent que dans le cas où,
par la perception dudit droit, il ne se trouverait pas de fonds suffisants
pour fournir aUI arrérages et au remboursement périodique des capitaux, il sera remis par l'adjudicat-aire des fermes généra'Jes unies, entre
les mains des gardes du trésor royal, cc qui manquera de fonds pour
compléter les sommes annuelles à ce destinées: Il: en sorte que, soit sur
le produit du droit sur les cuirs, prélèvement faiL et de la somme ru:-cessaire pour le remboursement des titulaires d'officClt et de cellts as~ignées pour amortir l'emprunt du mois de moi 1760, soit SUI' celui
des fermes générales, il sera employé tous les ans 1,500,000 livres
de fonds, jusqu'à pMfnit remboursement des nouvelles rentes, sans
pouvoir distraire aucune partie de ce fonds, sous qudque prétexte que
ce puisse ~tl'e 'Il.
li u'est plus possible, Sire, de compter SUI' nucun assignnt, SUI' nucune destination fixe, conséquemment SUI' aucune période de ,'emboul'sement, en un mot, sur aucun état certain, relativement aux ~nanccs
de V. M., si tout cc qu'ont réglé, ce qu'ont assigné exclusivement,
non seulement des al'r~ts constitutifs d'opérat.ions de finances, mois deR
édits mèmes registrés en votre parlement, ne lient que jusqu'à l'impression cl la publication d'un nouvel anêt du Conseil, jusqu'à la confeclion d'un tableau directement contraire à tous les engagements et li

tous les édits.

•••

�396

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

Le tort immense qne fait ce nouveau tableau à la libération de
l'État, dont on réclame si haulcment la nécessité, mérite d'être fixé
par un calcul aisé, et étonnera V, M, Si l'on s'occupait sérieusement
de libérer l'État, en rejetant sur la cai e des amortissements le payement de toutes les parties dont le trésor royal était précédemment
chargé, ce que peut-thre l'utilité de l'exercice et la facilité des comptes
paraîtraient exiger, on aurait fait suivre l'application à la caisse des
amortissements des fonds particuliers affectés spécialement à ces
diverses charges. et dont le trésor royal ne jouissait auparavant qu'à
condition de les acquitter. Alors on ci.\! porté les fonds de la caisse
des amortissements à un taux qui n'a plus de proportion avec celui
des ~o millions par an auquel on veut la réduire,
Dans une opération juste et véritablement dirigée vers la libération
de l'État, la caisse des amortisscmenls, en la chargeant de toutes les
parties que lui impose l'arrêt du Con.seil du 19 juin dernier, doit
JOUIr:

Du produil entier du pl'Clllier vingtième, fonds primitif de son
établissement, qui seul surpasse les vingt millions qu'on destine par
cel arrèt à la caisse des amortissements;
1°

De la somme, un'e fois pa)'ée, de trois ccntsoixante mille livl'cs,
monlant des 10ls de faveur dela lolel'ie de 1755, lil'ée en '701, non
compris ceux au-dessous de cent livl'cs 1; lols qui, suivant J'alTèt
d'éLablisscmcnt 2, sont une chal'lJe du produit des fel'mes génél'alcs
unics, ci., , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360,ooolivI'cs.
2°

3" De la sommc, une fois pn)'ée, de douze
cent soixante mille livl'cs, monLant dcs primes
des annuités de lj55, échucscil 1759, t760,
t 76t el 176~, dont le pa)'cment n'était affecté,
1 Le ~ycmeDI des 10Li 3L1..4'JCSSOWI de 100 livrel n':lI)(lint élé 11I1IlendLi Illlr l'am!I d..
Conseil du !il, oclobre 1759, aw: lemlCl de l'lll1ide 5 de cel alTél. - ' Arrèt du Conseil
tlu I l no~mlwe 1755, art. l'l.

�397

9 AOÛT 1763.

par l'arrêt du Conseil du

~,

juin J757

l,

'lue

sur le trésor royal. ci

.

1.2Go,ooo livres.

60 De la somme de deux millions quatre
cent mille livres, poUl' l'acquiUemeut du dernicr tirage de la loLcrie royale de i748. ladite
somme assicnée, dans les Lermes les plus exclusifs', sur le produit des fel'mes générales, par
préférence à la partie du trésor l'o)'al, ci
.

:1,1100,000

50 De la somme annuelle de six ceut mille
livres, à prend.,c sur la Terme générale des
postes. aUI tcrmes des 'articles 8 el 9 de l'édit
du mois de juill 1742. pour la partie seulement du remboursement des capitaux des
renLes créées par Jedit édit, ci
.

600,000

EL en outre, au:\ tcr'mes dudit édit, de la
sOIOJOe aOlluclJe à laquelle montent tes arrérages déjà libél1~S ))011' l'extinction des capilau.x;

Go De la somme annuelle de cilHl cent mille
lines, à prendre sur la même ferme, aux termes
des articles 8 eL 9 de l'édit du mois de dl.'cembl'e qil6, pOUl' ln partie du l'emhour~­
menL des capitaux des l'cnLes ct'éécs pal' ledit
édit, ci
.

EL en oult'e,

500,000

lel'mes dlldit édit. de la
sommc anuuelle il laquclle monlent lcg ul'I'ér'ges déjà libérés;
HUX

7° Dc la somme de deux millions cinq cenL
mille livres chaque année, jusqu'à l'cltinctioll
, ."ml du Conseil dit
art.

tO.

~1

juin '757. art. 5. - '

.~rd:(

du Conseil ,lu ," :mil 'ihM.

�398

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

entière des annuités créées par l'arrêt du Conseil du 17 octobre 1 ï52. laquelle somme, suivant les termes précis de l'article ï dudîl arrêl.
doit ètre portée du trésor royal à la caisse des
amortissements pour, avec pareille somme qui
sera prise des deniers de celte caisse, acquitter
les annuités introduiLes par cet arrêt, ci. . . . . .

~.50o,ooo

8° De la somme annueUe d'un millioll, assignée par les articles Il et 1 ~ de l'édit du mois
de mai 17 5 t. à prendre sur la ferme aél)érale

des postes. pOUl' le remboursement des renles
créées par ledit édit, ci. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000,000

Et en outre. de la somme à laquelle mon lent
1.. arrérages déjà éteints;

gO De la somme annuelle de trois millions
quatre cent cinquante mille livres, assignée pat'
l'article t 9: de i'arrèt du Conseil du I l novembre 1 ï55 pour l'acquit de la loterie établie
par cel arrtil, à prendre sur les rermes Cénél'ales, par prérél'ence à la parlie du trésor
ro)'al, el 5.1nS pouvoir être employée ft au1t'e
lisage, CI. • • • • . • • • • • • • • . • . . . . . . . . • . . . .
De la somme annuelle à laquelle monle
le pl'oduil enliel' des deux sols pOUl' livre du
dixième, lefillel, aux lermes de l'édit du mois
de mai 1759 el de la déclaration du 7 juillel
1756, appal'lienl en entier à ladite caisse, sous
l'.. fTectalion spéciale aux payement ell'elUboul'sement de l'emprunt rail par ladite déclaration
sur les deux sols pour livre du dixième, h)(luelie
somme annuelle. l)our la partie seule qui con10 0

3,6!&gt;o,ooo

livres.

�9 AOÙT 1763.

ccme j'amol,tissement des capitaux, équivaut.
sui\'anL le Lableau annexé à ladite déclaration,
à trcnte-six millions en dix ans, ou, par an, à.
trois millions six cent mille livres, ci, , , , , , , .

a9H

3,600,000 livres.

1 IODe la somlUe de trois millions six cent

tl'eutc-six mille sept cent cinquante-six livres, à
laquelle rc\'iellL le taul moyen de celles qui
doivent être rournies chaque année sur le produiL dcs rermes générales unies, aux LCI'mes de
l'article 12 de l'nnét du Conseil du ~ 1 IllUS
t 757, pOUl' l'acquittement de la loterie éL..1blie
pal' ledit arrét, non compl'is les coupons ou intérêts, ci.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,636,756

1~o De la somme annuelle de cinq millions,

tant que les annuités de 1757 ou les effets qui
les représentent subsisteront, à laquelle mOIlLent les billets desdiLes annuités remboursables chaque année, lesdits billets payables sur
le compte du Lrésor royal. suivant l'article 5 de
l'arrêt du Conseil du ~ 1 juin 1757, ci. . . . . . .
Non compris l'accroissement de la dernière
année, IIi les primes';

5,000,000

t3° De la somme annuelle de quinze ceut
mille livres, assicnée pal' l'article 7 de l'édit du
Illois d'a\'I'il 1758, à prendre sur le produit des
aides etlJabelles ct à l'ecavoit' de l'adjudication
des fel'lnes cénérales unies, pour le remboursement des ca.pitaux des l'cntes créées pal' ledit
édit, ci., . , , . , ,
,.............
Et en ouLre, de la somme à laquelle monLent
tous les arrérages déjà éteints desdiLes parties
de renles;

1,500,000

�"00

REMO~TRANCF.S

DU PARLEMENT DE PARIS.

l!J o De la somme de douze millions par an,
pelldant six années, à prendre, aux termes de
l'nl'ticle 12 de l'arrêt du Conseil du t 7 avril
qS8. sur l'adjudication du bail des fermes
réunies, pour l'eItinction du capital des actions
inlére~cs sur les fermes générales, ci,. . . . . .

12,000,000

Non compris les inlérêts ni les dividendes;

IS- De la solllme annuelle d'un million,
réglée par les articles 3 el5 de l'édit du mois
d'aoùt t 759 et par les arlieles 8 et 1 J de
l'arrêt du Conseil du 8 juin q6o, à prendre
sur le droit iml}osé sur les cuirs, pour le remboursement des coutrats substitués aux oOices
sur les cuirs, supprimés par ledit édit, ci .....

1,000,000

El en outl'C, de la somme à laquelle montent
les al'réragcs desdits contrats déjà remhoursés;

16- De la somme annuelle de cinq millions.
délel'minée par l'article 7 de l'al'd:! du Conscil
du J 8 moi 1760, POUi' le remboursement des
cnpiLaux de l'emprunt ouvert pal' ledit arrêt, à
IH'cndl'c, suiwllIt l'al'lide 9, SUI' le pl'Odllit du
~ol pout' livre ct, s'il est besoin, SUI' le pl'ix du
bail des fermes générales, pOl' pr'éfél'cnce ;\ la
partic du tl'é501' royal, al1'ectntion por,tée Jllll'
ledit tll'liclc dans les termes les plus éller'giques
ct les plus absolus, ci .. ' , , , , . , , , , , , , , , ...

5,000,000

17 0 Dc 10 somme annuclle dc douze ccnt
mille livl:cs, affcctée par les al'licles !J cl 5 de
l'édil du mois de mai 1760, à pl'cndl'e SUI' le
produit du droil sur les cuirs, cl'éé par ledit
édit, ci, .. ,
,
,."",.""

1,200,000

lin-es.

�9 AOÛT 1763.

401

Et, en outre, de la somme à laquelle montent
les arrérages progressivement éteints;

18° De la somme annuelle de ix cent mille
livl'es, pareillement aO'ectée par les articles 6 et
5 de l'édit du mois de juillet 1761 sur le produit du droit SUl; les cuirs et, en cas d'insuffisance, sur les feemes générales, pour le remboursement des capitaux des rentes créées pal'
leddt

é:l~t:;~~~.. ~e'l~'s'o~~~ ~'l~;j~l~l~e' ~l~~~e'n~

6 00,0 0 0 li vre .

les arrérages progl'essi,'ement éteints.

Total, quatre millions vingt miHe livres, une fois payées, ct quarante et un millions cinq cent quatre-vinat-six mille sept éent cinquantesix livres à fournir annu~llement, qui doivent, pour exécuter les assignats fixés, être portées à la caisse des amortissements; outre les
accroissements déjà acquis à ce capital ou à acquérir chaque année
par le montant des arrérages progressivement éteints ou à éteindre;
le tout, encore, outre le produit du vingtième, revenu propre de la
caisse des amortissements, étranger à ces assignats, et destiné au
remboursement des dettes qui n'avaient point d'assignats fixes.
Il résulte, Sire, de ces détails, que l'arr~t du Conseil du f 9 juill
dernier divertit quarante et un millions cinq cent quatre-vingt-six
mille sept cent cinquante-six livres d'assignats fixes et déterminés,
sans y comprendre les sommes additionnelles résulta!ltes des portions
d'arrérages déjà éteintes de diverses parties -de' rentes, qui devaient
accroître aux taux annuels des remboursements, pour accélérer la
libération, jusqu'à l'extinction entière de chacune de ces parties de
rentes, et pal' conséquent être aussi employées il la charge du trésol'
royal, dans la recette de la caisse des amortissements, chargée de les
convertir en remboursements. V. M. est suppliée de considél'el' à quel
point l'arrêt du Conseil du 19 juin dernier porterait une interversioll
Il,

�402

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

totale dans l'état entier de ses finances, renverserait la plus grande
p'lI,tie de ses engagements, enfreint'dait les dispositions, les plus authclltiqucmellt sceUées de l'autorité législativc, en6n anéalltirailloul.e
espérauce d'une libération possible dans les alTaires de l'État, en faisant disparaître eL livrant arbitrairement au seul usage du trésor
royal, dégagé de la charge de Loute espèce de re·mboursement, la
totalité des fonds destinés à l'acquit de ces capitaux, une masse de
p,'oduits qui ne sort que d'impositions multipliées sous prétexte de
besoins pressants de la guerre et de la nécessité de libérer l'État, les
produits mêmes de nouvelles impositions accumulées récemmenL sans
aucune destination et rejetanL sur une caisse des amortissements,
frustrée de tous ces fonds, frustrée de tous les nouveaux secours, réduite au-dessous du tau.'&lt; de ses premiers revenus, la masse de toules
les c1larees recueillies de toutes parts cL retirées des destinations qui
leur étaient alTecLées,
Par de telles opérations, on fait cnvisager la perpétuité effective
des delles de l'ÉtaL et de la caisse des amortissements, déjà conduite,
IJar le tableau annexé à l'arrêt, jusqu'en 1789. el par conséquent la
perpétuité du vingtième, unique fonds laissé par cet arrêt à la caisse
des ~mol'lissemcnts, impôt que vous n'avez établi, Sirc. en 17(19,
qu'à Litre de ressource extraordinaire 1 pOUl' les PI'ClIlièl'es années seulement eL pour commencer une libération dont V, M, promcttait de
suivre le progt,ès avec des fonds pris sur ses revenus mêmes, imptil
'10C vous avez limité en 1756 à dix années nprès la publicntion de la
pilix, c'esl-à-dil'e donL Ja duréc ne pourrait être, sans inCI'action de la
p&lt;H'ole l'oyale, plu~ étendue que jusqu'à 1773, impôt dont la durée,
même jusqu'à cc tel'lne, sera toujoul's l'objet de la réclolllation ct des
plus vives supplications de votre padcment,
En même temps qu'on oO\'l'e nne perspective si cffrayante flllr la
(iurée du premier vingtième, on donne lieu néanmoÎns de juger qU'à
peine ce premier vingtième peut-il subsister légitimcment. même l}Our

, &amp;lit du

mois de mai 1769, préamLlUlc,

�9 AOÛT 1763.

le plus pelit nomhre d'années,

m~me pOUl'

A03

le Lenne de dix ans qui lui

était assigné, puisque sou institution el celle de tous les différents

emprunts employés dans l'étaL imprimé réclament contre la p,'es&lt;lue
totalité Jes applications que fait ceL étal des p,'oduits du premiel' l'inglième.
Si cel étal imprimé doit faire foi sur la consistance actuelle des
delles de l'ÉtaL, loutes ces delles, à deul articles près, sont des delles

l-élolcntes. liéeS sous des conditions inal)plicables aux fond:;; primitifs
de la caisse des amortissements, affectées pour leur remboursement.
ainsi que pour le cours de leurs arrérages, "Sur des assignats précis.
étrangers au produit du premier vingtième. U n'est plus. par couséquent, que deux sortes de detles pour le remboursement desquelles
le premier \·jngtième puisse être légitimement cxigé. et dès lors la
I)crception de cet impôt doit être de la plus courte durée. S'il est. au
contrail'c, d'autres delles subsistantes destituées d'assignats particuliers
et, par conséquent. de nature à tirer leur rembou.rsement du fonds
extraol'liinail'c du prcmier vingtième, étahli pOUl' subvenir à ces sortes
de charges. c'était donc le remboursement de ces capitaul qui devait
être ou\'ert SUI' le produit du premier vingtième aussitôt que se repl'euilient les pa)'ements interrompus, C'est donc véritablement au
préjudice de ces remboursements, auxquels l'ÉL1t donne des fonds exlraordinail'cs, qu'on détoul'ne le produit de ces mêmes fonds en "appli(Iuant à des IHlrties qui doivent en avoir d'auh'es et ne rien consommel'
de ce qui fait, pOUl' ainsi dire, la réserve de l'État. Ainsi peulr-on conclure de ce tableau ou que le vingtième n'est plus réellement nécessaire {lue pOlir un petit nombre d'annéc~, ou qu'en le di\'el'tisSllllt on
tend, par un emploi illégitime, à le rendre à perpétuité ct nécessairc
cl infructueux,
Un autl'c tll'I'êt du Conseil, Sire, de la même date, efface, sans Cil
faire même mention, la disposition IJrécise non seulement d'un précédeut arrêt du Conseil', mais de lettl'es potenlcs données du pl'olJl'e
, Du 6 noYt"mbre '759'

r'l '

�.&amp;06

REMON"TRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

mouvement de V. ltf., registrées en son parlement. Par ces JeUres patentes du 8 février 1760, registrées le 11 mars. il était formellement
porté que les reconnaissances des directeurs des mOllllllics expédiées à
ceux qui ont porté leur argentc"ie à la Monnaie seraicnt rcmboursées,
pal" préférence à toule auLre delle, dans l'année qui suivrait immédiatement la pail:. L'arrêt du Conseil du 19 juin 1763 déroge sans hésiter
à cetle disposition, en remettant au cours de quatre années l'acquittement des nouveaux. papiers substitués aUI reconnaissances des monnaies. Ce même arret du Conseil efface également l'assignat de ces
remboursements 6xé par iesdites lettres patentes, à prendre sur l'adjudieat.'lire du bail des fermes générales unies t en denien comptants, SUI'
Ic prix de son bail, par préférence à la l)al'tie du trésol' royal, et que
rarrèt du Conseil rejette au contl"aire sur des fonds qui ne SOllt pas
même encore déterminés, mais qui seront à cet effet assignés sur les
recetles générales des finances.
C'cst par des traitements si arbitraires, si incerlains quant à leur
exécution, soit à ra;soll des risque.'i attachés à tout retard, soit à raison
de l'indétermination des fonds à affecte,,, si contrail'es aux droits aC&lt;Juis
sur l'un et SUl' ra~t"e objet pal' des lois ellregistrées, qu'on se propose
tic faire conna'iLl'e, qu'on regal'de cel acquittement COlllme une dette
des plus privilégiées, tandis quc des lots de faveUl', dcs primes d'anIluités vont être soldés dès celle année, dès l'instant même du rétablissement des payements interrompus. Votre parlement, Sire, a d'autant plus lieu de réclamel' rautorité et l'exécution d'une loi que l'tlrrêt
du Conseil du 19juin ne craint pas de cOllll'edi,'c, dans tous ces points,
que cette loi pal'ait avoir été ou ignol'ée ou déffuisée ù V. M. pal' les
lIuteut'S de cet a"I:êt, qui, d'un cÔté, f1llnoncc comme uno nouvelle vue
de V. J\L la l'ésolution de fail'e incessamment remboul'sel' lesdites l'ecOllnaissances, le projet de régler le sort de ces effets, quoique cette
l'ésolulion rùt consommée dès 1 760 et liée pour son exécution b l'année
IJI'ésenle, et que ce sorl fùt complètementl'églé Ilar les mêmes leUres
patentes de 1760, et, de l'autre. ne parle d'autre Litl'e subsistant en
rilveul' de ceux qui ont confié JeUi' argenterie à V. M. que des lettres

�9 AOOT 1763.

patentes du ~6 oeLabre '759. lesquelles

&amp;05
n'onL

point été vérifiées en

la Cour, eL passe sous silence celles du 8 février t 760. dùmenL enrcrrîstrécs. toutes les chambres de votre parlement assemblées.
Il troisième arrêt du Conseil, aussi cn date du 19 juin dernier,
concourt avec le précédent pour annoncer la perpétuité du désOI"dre

dans les finances el des ('.harges qui accablent le peuple. Une des princil}a1cs causes de ce désordre el de ces charges est l'accumulation
d'emprunts illégaux qui o'ont d'autre principe d'existence, d'autre

gage d'exécution. d'autre objet de destination. d'autre frein de comptabilité, que l'administration arbitraire j qui. méconnaissant Ics lois de
l'Étal, également réprouvés par les lois, ne s'ouvrent. que par voie de
fait; ne se remplissent que par unc crédulité aveuglc; ne subsistcnt
que préc..,irement et sur la foi de litres éga.lement sans carac.lère el
5allsstabililé; n'ont;\ espérer, ni des lois, ni des tribunaux, ni de l'État.
aucune garantic; onl plutôt à s'aUendre à chaque inslant au désaveu
formel que tôt ou tard l'Étal peut leur opposer, que les lois autoriseraient, que les tribunaux ne pourraient manquer de faire pl'é\'aloil'
sur des titres aussi informes; ll'acquiUent entre les mains de ceux qui
Cil reçoivent les denier's que des dépenses inconnues; qui néanllloins
épuisent et chargent l'État, cl se résolvent tOUjOUI'S en impôts exigés
de l'État souvent par aulorité absolue, Un Lemps de cuerre, des besoins 10UjOlll'S instants, loujours indéfinis, sont l'excuse ordinaire de
cesempl'unts ruineux; mais on ne s'aLlend point de voir cn temps de
paix, et ail moment de l'établissement de surcharces énol'mes, l'eCOlll'il' cllCOl'e ;\ celte voie irréguliè"c de recueillir des fonds, Néanmoins
un des al'l'Ms du Conseil du 19 juin demiel' ouvl'e un empl'unt illégal
sons le )lt'étoxte de compléter l'emprunt également illégal du 18 mai
1760. Celle vuc même ne pourl'ait êtt'e tolél'oblc ct, dans la Cil'COll
strlllCC actuelle, manquerait également et de justesse ct de spécieux:
de justesse, puisque le motif, Sire, sur lequel V. M. demandait à se!l
sujets en 1760 des denicl's d'emprunt, était de se procul'cr les secolll'S
nécessaires I)our terminer la guerre'; de spécieux. PUiSflllc l'CIU4

1

Préambule de

l'a~l

du Conseil du 18 mai '760.

�1106

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE P.o\RIS.

prufiL auquel on voudrait donner cours en j 763 est supposé discrédité
dès 1760 : aussi l'emprunl nouveau, enté sur celui de 1760, est-il
totalemcnt diffél'cnt de celui de t 760 et par son demier étaL athè"e
d~ s'éloigner de tous les motifs énontés dans le préambule de l'arrêt
du Conseil du 18 mai 1 j60. Ce préambule joignait aux motifs du besoin péeuniail'c pour le soutien de la guerre celui de procUl'er aux
l}orteul'S de papiers publics une l'cfonte plus favorable de tes effets:
daus cette "uc, l'emprunL était ouvert pOUl' rccevoir en aruent les deux
cinquièmes seulement el les tl'Ois cinquièmes en effets détaillés dans
l'arrêt. Aujourd'hui, c'est uniquement 4~n argent ([ue seront levés les
billets d'emprunts, La nature de ces billets, celle de leul's attributions,
la structure de leurs coupons, les tt;l'mes et les conditions de leur
remboursement, l'assignat exclusif et inaltérable désigné I}ol'I'article 9
de l'arrêt du Conseil du 18 Ulai 1760, tout est dénaturé, tout est totalement différent dans J'un eL dans l'autre de ces deux eml}runts, Ainsi,
c'est véritablement un emprunt nouveau, substitué DOD seulement aUI
portions non remplies de celui de '760, mais à l'exécution même des
droits acquis il ceux qui al'aient pu eutl'er dans cet ancien c.mlJrunt:
frappé ainsi du double vice ct d'ellrl'eill(lre l'engagement pris el les
conditions stipulées .",ec ceux (Jui prêlèrent des fonds en 1760 SUI"
la foi de ces conditions, et de surcharger les finances de V, M, d"uu
nouvel emprunt ouvert illégalemellt el salis objet en tenlps de pai.\.
Les bOl'II0S de ce nouvcl emprunt n'onL rien de déterminé, du moins
jUS(lu"llI Laux de La6,GoG,o 10 livl'cs, somme que l'al'liclc 3 de l'alTèt
du Conseil du 19 juin derniel' p'II'ail indiquer pOUl' dCl'niel' Lel'me. Eu
alléguant la vue confuse de complélcl' cc qui l'cste de l'cmpl'lllll de
17601 snns en énoncel' la porLée, 011 s'cst voulu ménagel' lu liberLé de
lui donner plus ou moins d'étendue suivant l'cO'cL éventuel d'un cl'édiL
SIIl' lequel on n'a pas dû r.omptcl'.
D'après toutes ces obscrvatiolls, Sil'c, l'ensemble de l'ol}él'aLion si
longtemps combinée pOUl' la libél'ation des deltes de l'ÉLaL consiste
uniquement à profiter, pendant l'année présente , de tous les impoü;
de la guerre, sans faire de destination des fonds qui Cil proviennent;

�9 AOÛT 1763.

'.07

il perpétuel' un impôt qui, suivant les I}romesses précises de V. M.,
doit. s'éteindre dans dix ans; à en proroger d'autres, également au préjudice des engagements les plusauLhentiques; à surchargcl'lcs pcuples

d'une masse immense d'impdts nouveaux, cumulés celte année avec
toms ceux de la gucrrej à retenir au trœor ro)'aI, anc les revenus
OI'dinail'cs, tous ces fonds extraordinaires, c'est-A-dire li y retenir le
produit retiré ou à retirer, pendant toute celle année. des impôls
élablis pour la guerre. sauf à faÎl-e à la caisse des amortissemeoL'i une
simple avance. dont le montant n'est pas même filé; à. Y retenir le
produit qui se continuera annuellement de ces mêmes impôts, presque
tous ou subsistants ou prorogés jusqu';), des tennes très loncs. le pnr
duit des nouveaux impôts, ouverts dès;\ présent, le produit de toutes
les perceptions particulières, qui étaient aupar~"ant affeclées excluslvement à l'acquit de diverses charges, le produit du vingtième même,
ainsi que des 2 sols pour livre du dixième, enlevé à. la caisse des
amortissements; li joindre dans le trésor rol'al à Lous ces fonds. lant
ol-dinaires qu'extraordinaires et de Loute nature, ceux d'un nouvel
empruut illégalement ouvert: le tout sans dH~l'ce d'aucune destination autre quecclle du payement de:lo millions à la caisse des amortissements, ou plutôt exclusivement à toute dcstinlltion particulière eL
au préjudice de tous les édits, déclarations de V. M, ou autres actes
quelconques constitutifs de toutes les opérations passécs; ft former,
d'une autre paI'l, une caisse des amortissements. créancière de 20 millions pal' an du tl'ésor royal, dont la fidélité à ses engacemenls e6t
plus que rendue suspecte pal' les événements passés; .\ rejetcr SUI' CCII
:l.0 millions annuels le poids dcs capitaux de toutes lcs dettes que le
trésor l'oyal était chaf(~é, par des lois registrées, d'acquittcr SUI' de6
assignats dont il jouil'3 librement, eL sans compl'cndl'e dans le tableau de ces dettes imposées à la caissc des (Il1lol,tissements ni les
l'entes ancicnncs sur la Ville, ni les rentes sur les tailles, ni les rcnles
viagères, ni les lontilles; à attaquer néanmoins, en pure perte et salla;
objet. les fortunes de tous les possesseurs de ces effets, en soldant le
compte des uns à moitié perte sur des capiwux dont. le remboursement

�1.08

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

n'est ni déterminé ni raisonnable dans les circonstances, en déclarant
aux autres la résolution plutôt de réputer l'achetables à un taux désavantageux que de l'acheter réellement les l'entes il la stabilité desquelles ils ont confié la suhsistance de toute leur vie.
Votre parlement, Sire, se persuade qu'il ne faut qu'un tel tahleau
pour convaioc!c V. M. que la totalité du plan conlenu et dans les éditset décial'ation, et dans les aeles inLervenus depuis. ne pourrait opérer
que la perte irl'épal'ahle du cl'éilit, la ruine de vos affaires,l'augmentation actuelle des dettes de l'État. si le nouvel emprunt pouvait réussir,
l'éloir,nement et la fragilité de la libération puhlique. la certitude el la
perpétuité des impôts, la surcharge des peuples et l'épuisement absolu
du Hoyaume. C'est en faveur d'un lei plan qu'on ne craint pas de
compromettre eL fidélité, et dignité, et autol'ité : fidélité, .. Itérée pal'
l'interversion de tous les engagements péculliaires, par la dél'ogation
illégale à Lous les assignats authentiquement assurés, par la soustl'actian des fonds de l'État aux chal'ges dont ils étaient le gage, par la
réduction forcée des capitaux dont le monLant entiel' a été compté il
V. M., pal' l'annonce du remboursement des rentes viagères ct des tontines, contre la foi du lI'aité, ct d'uu traité qui, à l'éga,'d de heaucoup
de créanciCl'S, participe à la faveur des aliments; dignité, blessée pnl'
l'inCt'action de promesses précises ct autl!entiques, de promesses sorties de la l}l'opl'e bouche du Roi séant sur le trÔne de sa justice souveraine, de promesses consignées dans des édits scellés du sceau l'o~'al
ct l'cgisll'és au Parlement; autot'jté, enaagée dans un funosle con Dit
avec les lois de l'État, avec la loi suprême de la législation, loi qui
décide du camctèl'c de toutes les aull:es lois, qui ne reconnaît sous cc
titl'e que celles qui ont été vél'jûées en Parlement, c'est-à-dire autorisées pal' une délibél'ation lib,'o des ministres essentiels des lois; loi,
Sil'e, du genre de celle que les l'ois, pal' un attribut mêmc de lom
Souvcl'l.lineté, sont, suivant les lel'mes de voLl'e auguste bisaïeul, dans
une bicnheul'euse impuissallce de détt'uil'e; loi qui, vaincment combattue pal' les tenlatiyes du gouvernement arbitraire, visiblement opposé, dit le célèbre évêque de Meaux, au gouvernement légitime,

�609

8 AOÛT 1763.

\'ivra toujours dans la substance intime de la constitution française, ct
'lui. quelque effort que puisse opposer tout ce qui se produirait sous
le nom de loi, en contranntion au droit tutélaire de la législation.
pl'Ononccra toujours l'invalidité du titre cll'iilégitimilé de )'cxéeutiolJ.
i V. M., Sire, daigne réfléchir sur des représentations si importantes et pour la manutention de son autorité et de celle des lois, qui
II est autre que la sienne, et pour la conservation de sa dignité. et pour
l'honneur de sa fidélité, Elle jugera que ce ne sont l)as de teHes raisons {lui sont susceptibles d'être pesées el d'être trou\'ées d"un poids trop
léger. mises cn halance 3\'eC l'intérêt Au surplus, c'est à yolre intérèl
même {Jue votre parlement ose rappeler V. M,; mais il cel inlér~l solide eL éclairé, vél'itablemenL digne eL des vues supérieures et surtouf
du creul' d'ull roi qui ne sc laisse pas guidCl' aveuglément par le seul
mol de la nécessité d'établir des impots, \'aguemenLalléguée, mais qui
sait eL régler les elTorts. et sonder les caractères. eL déterminel' Ic."
véritables intérèts de la nécessité; régler les efforts quelquefois impétueuJ, en ne leur permettant point de rompre les digues que leul"
oppose l'impossibilité; sonder les caractères, en ramelHlllt la nécessité
mème à un jugement rigoureux, à une discus."ion exacte de la vél'it.. ble
!)ortée des besoins légitimes; déterminer les \'éritahles intér~ts, pal' un
choix sage et paternel enLre les ressources odieuses que la nécessité
pourrait demander et ceUes d'un genre lout différent que peut ouvrît'
ulle adminisll'ation humaine eL bienfaisante, celles qne le salut public
l'éclame avec inslance. Votre parlement ose eSjlérer, Sil'C, que V, M,
se délel'lninel'a d'aulant plus à ne s'OCCUPCI', dan!:i l'occasion pl'ésellle,
ql.1C dcs l'CSSOllI'CeS dc·ce dernier geme. que, d'une pal'!, Elle l'ecOI1naill'a l'inconséquencc cL l'illusion d'un plon qui, fondé sur la néces!:iité
de Iibércl' l'Éla!., s'éloigne en tout point de l'exécutiOli effective de cette
Iib~1'ttlion; que, d'une autre part, il Lui sera racile de se cOllvaincl'c
que nul autt'e plan d'impôts, nul auh'e mouvement dc 6nance~ ne peut
l'étahlir l'État, trop engagé pOut' êtl'e libéré pal' de fai41es sccours,
trop fatigué pOOl' soutenir de fortes commotions, el que la réforme
sal~t ..ire d'une administration qui. dans l'état actuel, consomme SQ.IlS
;,
u.
t

.....

_....

�,\0

REMONTRANCES DU PARLEllEN'1 DE PARIS.

profit. pour le souverain les plus claires ressources qui pourraient subvenir aux besoins publics, est la seule voie, mais une vOll! sûre el
infaillible. capable de rétablir la wgllilé des engagements, la foree des
lois publiques, le bon ordre des finances, 1. sûreté el 1. fidélilé des
assignats. l'espérance d'une libération réelle de l'État: vœux, Sire,
que forme toute la nation. que forment les magistrats plus qu'aucun
des autres sujets de V. M.; vœux prets à s'ensevelir sous l'effort de
l'arbitraire. sous le poids des surcharges. sous la ruine commune el
de l'antorilé royale, el des lOIS, el des penples, el des finances publiquesi vœUl qu'il est digne de V. M. de faire l'enaltre par sa sagesse
el de combler par sa puissance.

Ce sont là. Sire, ele.
Fail en Parlemenl, le 8 aoûl '763.
(!zclli'eI DIiioIWeI, 1" 8961.)

Le I\oi répondit:

Je viens de faire lire eu ma présence les remontrances de mon
parlement; elles ne me font point chancel' de façon de penser; illl'appal1ient qu'à moi seul de décider si la nécessité des secours que j'ai
demandés est réelle et absolue, et les doutes qU'OH cherche à élever sur
l'utilité du plan que je me suis proposé ne peuvent que retarder les
soulagements que je désire procurer à mes sujets; au surplus. je veux
bien prendre en bonne part la nouvelle démarche de mon parlement,
mais je vous charge de lui dire que son zèle doit avoil' des bOl'nes, 11
Il:

Le t 1 ltoûl, après avoir enlenùu le réci~ ùu Premiel' PI'ési&lt;\enL, la Cour lllTèla
llu'il serll.i~ nommé des commissaires pOUl' aviser au pal'li Ù prendre sur celle réPOIISO du Hoi. Le !!3 ool1t, à la suite du rl1prOI'~ do ces commissaires, olle décidn
de fRire uu Roi des représentntions.
Ces représentations Lui rurenl adressées le 4 septol1l1Jl'C pOl' le Pl'emier Présidenl
dllns les tenues suivants:
SillE; •

Chargés de porter au pied du trône le vœu de votre pal'Iemcut,
nous sommes obligés, Sire, de vous exposer humhlement. mais avec

�Il SEPTEMBRE 1763.

Mi

une exactitude scrupuleuse la vi\'e douleur dont il est pénétré de voir
qu'on inspiro persévéramment à V. 1\'1. les principes et les actes les
plus contraires aux lois de son état, aux mouvements naturels de son
cœur, à la gloil'e de son règne et à ses véritables intérêts.
Nous nous rendrions coupables d'infidélité envers V. M. si nous
pouvions jamais participer pal' le silence et J'inaction à de si funestes
suggestions: quand l'État entier est en péril imminent; quand ses lois
sont J'enversées; quand ses finances sont discréditées et livrées à in
confusion j quand un systèmo arbitraire fnit perdre à la libération si nécessaire à l'Élat des fonds considérables, précédemment fixés et spécialement alrcctés l)ar V. M.; quand on consomme la ruine universclle des
peuples dans le premier moment de lu paix; quand la force devient le
seul ressort de l'administ.ration, le r.èle des marristrats n'est autre chose,
Sire, que le mouvement de leur fidélité envers leur souverain ct ne
peut connaître d'autres!bornes que celles de cette fidélité envei'S ·Vousmême, qui n'en peut avoir aucune.
Jamais, Sire, l'arbitl'ait'e ct l'absolu pouvoir n'ont été portés jusqu'au
point d'avancer en principe qu'il n'appartient il vos cours aucun droit
de discernement ct d'examen SUI' la nécessité des secours demandés il
vos peuI)ies. L'autorité des l'ois dans cet empire est trop solidement
établie, Sire, elle est trop élevée et dans son principe et dans ses
attributs pour avoir besoin d'Hl'C rehaussée par des énonciations exclusives qui compromettent le caractèl:e et les fonctions de ceux. qui ont
l'honneur d'être vos véritables collseillersj les magistrats sont obligés
de connaître et de peser les motifs de toutes les lois, parce qu'ils doivent délibérer librement et avec maturité sur -la vérification: RailS vérification, nul im!Jôt ne doit être levéj V.1\f. J'a reconnu Elle-mêmcj tous
les rois vos prédécesseurs l'ont tenu· pour principe et telle est la loi
de l'État.
Votre parlement croirait donc, Sire, manquer aux lois de l'État, et
par conséquent Il V. M., dont l'autorité n'a point de base plus assurée
que celle des lois, si, pal' quelque considération que ce pût être, il se
dispensait de vous représenter qu'il ne reconnaîtra jamais comme une

�!tl2

REMONTRANCES OU PARLEMENT DE PARIS.

vérification la publication des édits el déclarations faite, mêp]c cn présence de V.1\t, sans délibération libre, et s'il voyait en silence "alteinte
portée il une loi si précieuse à la Nation, principe de la lécislation
française aussi ancien qu;}a Monarchie.
Votre parlement se jette à v,os pieds, Sire, comme aux pieds d'uH
père chéri ct qui aime des enfants dignes de ses bontés. Jamais, Si.,c,
la réspluLioll de V. M.. ne pourra être de prononcer irrévocablement
la ruine de ses peuples: Elle ne souffrira pas qu'ils succombent sous
le poids d'impositions sans exemple, qu'on leur enlève jusqu';) la faculté d'être sensibles au retour de la pai.,; el que cc reLour de la paix
soit le signal de sureharges accumulées sur leurs tètes.
Leurs gémissements, Sire, sur l'excès des impôts et sur les abus
d'une forme de perception qui les écrase, indiquent à V. M.les causes
de l'impossibilité où ils sont de subvenir aux efforls exigés d'eux, et tant
de gémissements mélJrisés el rejetés accusent du malheur public CCliX
qui seuls llcuvent m'air intérêt d'empêcher qu'ils ne touchent Ic cœu!'
paternel de V. M.
En même temps, Sil'C, le dé.·angement lie toutes les mesurcs l)I'isc:-;
jusqu'ici lJar V. AI. pour la libération publique, le dive.,tissement visible
calculé eL mis sous vos l'eux pal' vol.,c parlemenL de plus de 60 millions
annuels d'assignats précis, réglés 'pOUl' celtc lihération, s'élèvent en témoignage sur la légitimité des rCIJrésentatiolls &lt;lue font les magistr3Ls
sous les l'eux desquels on cumule,'par l'épuiscmcnt entier des pcuplcs
eL pal' la soustraction des fonds ;\ h~U1' deslination, touL ce qui peut
hâter la ruine publique,
Insistcr SUI' un lei plan, .'cfuSCI' tOlite espèce d'insll'Uction SIIl' lu
vérité cL l'étendue de la Ilécessilé allé{fuée, refuser louLe espul'ance d'~p
voir remédic.' pal' les voics hicnfaisantes d'une administration $arrc"pul'
l'économie dans les dépenses indispensahles, pa,'la supprcssion de celles
(lui peuvenL être retranchées, I)al' la 6xaLion des acquits de comptant,
refuse.' toute sauvegarde couLrc l'al'bit.·ail'c ct contrc les vexaLions,
''efusel' tQut égard aux représentations des t.·ibunaux conll'c les décisions, fiscales ct ténébl'euses, contre les formes mystérieuses pt impé-

�• SEPTEMBRE 1763.

613

néll'ables de répartition, contre "anéantissement des fonctions des jul'it1iclions réglées. opposer inflexiblement à des objets aussi !}ressanls
de repl'ésenL3tions. même à l'impossibilité ct à la misère extrême des
peuples. la ('ésolulioll absolue d'exiger d'cux impôts SUI' impôts, ce sCI'ait.
Sire, lcnlel' d'éLoufTcl,les sentiments connus du cœur de V. M., ee serail
sncrilier vos peuplcs. ce seraiL se charger envers )a génération présente

cm'ers la postérité du renversement de toute la constitution ellégalt&gt;
cl économique du Royaume.
Votre Ilat'lelllent, Sire, ose réclamer encore les augustes paroles
données par V. M. à ses sujets. celles par lesquelles en leur demandant des seCOUI'5 multipliés pendant la gucne, Elle a toujours daignéel

Icur l'l'omettre le soulagement que mériterait fi. l'instant de la paix It.'
zèle avec lequel ils ne cesseraient de s'épuiser pour suhvenir aux besoins de l'État, celles par lesquelles Elle s'est engagée à faire cesser el
le premier vingtième, el le second vingtième, et le don gratuiL des villes
de son royaume aux époques fixées, eL s'est interdit d'avance de pouvoir
les proroger au delà de ces termes; c'est manquer, Sire, à V. ~1. même,
en même temps que ruiner ses finances, que de La porter à enfreindre
ouvertemcnt fi. la face de l'Europe les promesses les plus authentirluemcnt Jll·olloncées.
Votl'e parlemcnt meL toute sa confiance dans la bonté de V. ~l.,
dans sa justice. dans sa fidélité à ses paroles. dans le regard qu'EUp
daigncra jeter sur des peuples malheureux eL épuisés pour son ser\·ice.
cL, en p.résentant à V. M. persévéramment des objets si pressants et si
dienes de La toucher, il ne cl'aindt'a jamais qu'on puisse lui imputer
de l'etal'der les soulaGements qu'un prince qui ne veuL &lt;lue le bOllh,eul'
de ses peuples désire de ICUl' pl'OCUl'er, soulaGemellts qui leur sonL si
nécessaires cL que la néc,ÇssiLé oblige les magislmts de réclamer {l,vet
instance,
Votre parlement ose donc espérer, Sire, que V. M. voudl"a bien St'
faire remettre liOlfS les yeux les différentes remontrances (IU'il a ell
rhonneur de Lui présenter, et que des motifs si pressants eL si capables de faire impl'ession sur un souverain plein de justice et d'amour

�RE!lO,~TRANCES

'1'

DU PARLEIIENT DE PAnls.

pour ses peuples le détermineront à retirer ses édils eL sa décla-

l'ation.
Le Roi répondit:

«Je veux bien encore regarder les nouvelles représentations de mon
parlement cornille un effet de son zèle; il doit conna1LI'c assez ma bonté
pOUl' mes pOUIlles pour croire que j'aurais cu égard à ses insltll1ces

réitérées si je n'étais assuré que la iil}ération de l'État cL le soulagement
de mes sujets dépendent de l'exécution de mes édits. 'Il
Le 7 sept.embre, uanl de se ~patcr. la Cour, sur les rétluisitioos des gens du
Roi, supprima un imprimé de 77 pages in-1 s contenant les iléralh"es remonlrances du 8 aoùt préœdenl, le récit rait par Je Premier Préoidentle I l ('1 les
objets de tcpresenlalion arrêtés par la Cour le 'J7 du même mois.

Le 5, elle .nait remis après les '"acanees sa délibération sur la réponse flu Roi
à ses représentation!'.

LXVI
'16 décembre 1 j63.
REMON"TRA.!,"CES SUR LES ACTES DE \'IOLEN"CE
COlllltS CONTRE LES DlFIo'ÊnENTES CLASSES I)ES PARLE1IE.\TS.

Le 12 nO\'ewbre, jour de la rentrée officielle du Parlement, le Premier Président.
René-Nicolns-Chnrlcs-Augustin de Maupeou, qui \'enllil d'èLrc instllllé filins ces
hautes fonclions, informa la Cour que le jeudi précédenl, CoofOI'mémcnt aux. onl rc~
du HoÎ, il s'étoil Ltansporlé à Versailles, cL que S. M. lui o,'ail fait l'honncul' dc
lui dil'C :

Je vous chal'ge de dire à mon parlement que, m'occupant plus 'lue
jamais des finances de mon royaume. je me suis rendu un compte
exact et détaillé de tout ce qui concerue un objet aussi important pOlir
le soutien du crédit. pour l'acquillement des delles el pOUl' le bonheur
&lt;le mes peuples. el qu'incessamment je ferai connaître lUes "olonl&amp;.: à
mon parlement dans les formes ordinail'Cs.

,

�REMO,NTRA 'CES DU PARLEME T DE PAlUS,

{du

pour se peuples le détermineront à retirer es édits et a déclaration,
Le Roi répondit:

Je y ux bien encore regarder le nou eUe repl'é nLation de mon
padement omme un effet de on zèle' il doit connaHre a ez ma bonté
pour mes p upIe pour croire que j aurais u égard à es in tance~
r itérée i je n'étai as uré que la libération de r' lat et le oulagemenl
cl m uje dépendent de I exécution de m di,
ct

e 7 epl.embrc avant de se reparer la Cour, sur 1 \' 'qui ilion d gcm do
Roi upprima un imprimé de 77 pag in-t 2 contenant 1 itératirc rcmontrance du août précédent, le récil fait par le P miel' PI' id nt le 1 \ &lt;'t 1
objets de représentation arrêt' par la Cour le 27 du même moi ,
Le 5 elle a,'ail rcmi aprè les yacanc
li es rcpresentationl:,

a délibération sur la répon
(Arehh'

L

national

XI~

du Bni

8966.)

1

26 décembr' 1763.

REMO -TR NCES
co mr

sun LE

CONTRE LES DIFFÉRli TE

ACTE DE
CLA

IOLE CE

E DE

PAnLEALE~T.

Le \ 2 novemhre jour de la rentrée officielle du Parlement, 1 PI' miel' P.'é idenl.
R né- licolas-Cbarl s-Augustin de Maupeou, qui "enoiL d' LI' in tallé dans cs
hautes fonctions, informa la Cour que le jeudi précédent, confol'mérnent aux ororc!'
du noi, il s'était transporté li Versailles, et que . M. lui lwaiL fait l'honneul' de
Illi dire:

Je ous charge de dire à mon parlement que, m'occupant plu' qu
jamai de financ de mon royaume j !TI ui r ndu un cornpt
aet et détaillé de tout ce qui concel'ue un objet au si imporlant pOlll'
1 soutien du crédit, pour l'acquitLement cl delt et pOUl' J bonheur
de mes peuple, et qu'inee samment je ferai col'ln~ itl'e me olont;, il
Illon parI ment dalls {es forme ordinail'e.,

�26 DÉCEMBRE 1763.

615

En effet, le 25 llm'cmbre, le Procureur général apporta à la Cour une dl!claration du Roi, en dale du 21 du même mois, concernant le cadastre général el la

liquidation des delles de l'Étal. Le Parlement arn;/n qu'il seraillloffimé des commissnires pour examiner ladite déclaraLion. Après quoi un de Messieurs prit la
parole et dit: li' Monsieur, la COllr, loules les Chambres assemblées par son arrêté
du 5 septembre dernier, a continué à cc jourd'hui la délibération sur dilTérents
objels dont j'Hi eu J'honneur de lui rendre compte ct qui conccrlHlÎcnt la classe du
l&gt;arlcmenl séant à /.louen. Avant de reprendre aujourd'hui ceLlcdéliMralioll, il me
pal"ail nécessaire d')" faire entrer tanl les voies d'autorité qui ouL continué d'nvoir
lieu depuis le 5 sejltcmbrc dernier il l'égard de celle classe du Parlemcnt (lue
d'autres l'oies d'auloriLé employées à l'égard des différentes classes du Parlement
séantes à Toulouse, à Bordeaux, ft Grenoble, à Dijon ct à Pau. La nature, la mul1

tiplicité,les suites ct les conséqucnces de ces voiesd'autorilé, donl aucun mcmbre
de la Cour n'ignore j'exislence, me pam isscnt à toutes sortes de titres mériter toute
l'attention de la Cour. J'ai J'honneur de pricr Monsieur le Premier Président de
lIleUre eu délibération ce qu'il comienl de raire sur lous ces objets. Il
La Cour nrrêla qu'en repl'cuanlla délibérnliOI1 eontinuéc Ic 5 septembre dernier
à ce JOUl'd'hui les commissaires nommes ci-dcyan~ nviseraient au parti à prendre sur
le conlenu lanl an compte rendu du fi sepLcmbl'e qu'en celui rendu cc jour m~me,
Le 1" décem1Jre, le Prcmiel' Pl'ésiùcnt informa la COUI' que les COlllmissair'c!l
Ilommésle ~5 nOl'cmbre 81'aienl terruiné leur ll'll\'nil. Après nvoir entendu le l'apport de l'a1Jbé Terray, le Parlement ordonna l'enreuish-cmcnl do lndite déclaration,
Ensuite, après un uoul'eau rapport de l'abbé Terra)" la Cour arrêta uque, sur le
contenu tanl au comple rendu le 5 scJltembrellu'encelui du ~5 novembre, il serail
rail au Hoi de tn.\s humbles remontrances ct llue, pour en préparer les objets, les
commiss,'tires nommés au sujet de la déclaration du 2 l no\'embre et des letl.res
patenles du 18 du mème mois s'assembleraieut le lendemaiu!&gt;.
Le 7 décembre, la CoUI' entendit lecl.ure du tramil des commissaires et ardla
les objets de remontrances donl elle apP1'9uya le lede ùans sa sé&lt;mce du ~o du mème
Illois; le ~ G, le Premier Président aUa Jc,s, présculcr nu Roi, ElIC5 étaienl ainsi conçues :
'
Sm~:,

Les actes de violence, inconnus juscIu'à nos jours, exel'cés contre la
magistrature, les efforts employés pour eu étouJfer la voi,1.le désorare
universel suscité dans l'administration du Royaume. sujet perpétuel
d'alarmes pour la nation entière. tout impose à la fidélité de votre
parlement la nécessité de recourir à la justice. à la bonté de V. M.

�1116

REMONTJtANCES DU PARLEMENT Dg PARIS.

Plus \'olre parlement, Sire, a cru devoir se prêter au,X hesoins momentanés des finances épuisées, dont ln ruine totale eùt été un Béau
public, dont le rétablissement peut être légitimemcnt allendu des ressources immenses que renferme la France, plus il a droit de porter à
V: M. ses justes plaintes sur le violemenl édat..'ml des lois de la MolIal'chie, sur le renversement des formes, sur l'exercice d'un despotisme
absolu, s.ur une adminislration qui, depuis pres d'une année, n'a opposé aux malheurs puhlics que les acles les plu funestes au crédit

elles plus capahles d'accélérer la ruine de l'ÉloI.
L'on a provoqué, Sire, la réclamation générale de loulle Ro)'aume
el on a entrepris de \'aincre celte réclamation par les violences et les
\'oies de fait, quand la douceur, la sagesse elles ménagements pouvaienl seuls soutenir et réparer l'État; ce sont les plaies d'une teUe administration, plus encore que le désordre des finances, qui réclament

de loutes parts les inB.ences de la sagesse el de la bonté de Y. ~1.
La postérité ne pourra croire que SOIIS le règne de V. M. l'on ait
tcnté de réduirc \'OS sujets à la condition humiliante d'un peuple subjugué, cn cherchant à éLahlir sur eux des impositions Ilar la force des
armes, que l'on ail conçu et exécuté le projet sans exemple de tenil'
Cil captivité dcs magistrats comme des otages d'exécutions militaires,
q'u'e l'dppl'ession de la nation soit devcnue le triomphe de quelques-uns
~ç ~cs guerriers, que les villes habitées pal' leurs compall'Ïotes soient
dcvcnucs les victimes de ICUl' avcugle obéiss,ulcc, Ics pal'1ements,
L'objct de leurs efforts, et les distinctions militaires, la récompense d'explbits si peu dignes d'Jmcs génél'cuses.
" La France, étonnéc et gémissalllc d'une fOl'lJlC de gouvcrncment si
opposée à celle qui depuis treize siècles fait sa félicité, tOUl'Ile ses yeux
vers le tl'ÔIIC de V. M. et ne respire enCOJ'C que pal' sa confiance
dans Ull souvcl'aill dont le cœur est bien élo}gné d'avouer des actes si
exll'émes ct si il'l'éguliel's, dont l'au~ol'ité se doit à la mallutcnlion des
lois de la Monarchie, à la dMense de ses tribullaux souverains, à la
vengeance des aUenlats commis conll'e la libcI'lé publique et contl'c
l'honneul' du gouvernement le plus sagement constitué.

�20 DKCEMllBE 1703.

"17

V. "M. connaît ct !ll'otèCe autant que ses prédécesseul's celle maximc
d'État qu'cn Fl'U"ce rielt ne pelll êln l'épI/lé loi qi/après qlùm al'rêt de SOli

parleml!lll lm tt olYiomui ln lJ11biicalion '.
La uéecssité de la vérification de toutes lois au Parlement, Sil'e, est
une tl'adition immémoriale. reconnue d',lge cn tige pal' tous nos 5OU\'0raills, attestée pal' le fait même de J'adresse de toutes les lois cl de leuI'
vérification au Parlement. et inutilement aLlii(fllée I)al' di\'erscs tentalives du l)ouvoir arbitraire, toujours rappelée a\'cc \'igueur pal' les magistrats, rendue de plus eo plus inébranlable p.u' l'inutilité même de
ces infraelions ahandonflées.
~:ll matièJ'e d'impositions, Sire, l'infraction du t!t'Oit sacré de la v(olifJcatioli blesse tout 11 la fois et les dl"Oils de la ,:\lation ct les droiLs de
ln législation; il s'emmit &lt;lue l'exécution d'une imposition non vérifiée
est ulle \'oic de fait qui altenle à la constitution du Gouvernelllcui
français cl qui doit renconlrel' autant d'obstacles insurmontables qu'il
cstde tribunaux dépositaires par état des lois inviolables qui forment le
droit sacl't~ de la Nation; aussi, dans tous les ICOlI)S, Sire, votre parlelIlent il 0PI)os(o la fOl'ce des lois à la pel'ceplion des impositions &lt;lue 1'011
il quelquefois tcnté de lever sans vérification.
Une loi, Sire, SlU' laquelle une délibémtioll libloe du Parlement n'a
l'as illllu'imé en connaissance de cause le sccau d'une autorisation nécessaire, est évidemment une loi non vérifiéc; Cil vain, l'autorité s'armcl'a du pou voit, le plus a1solu; elle peut la faire portel' sur des l'Cgistl'es, ellc peut la fail'c lire en présence des pcuples, elle pcut la fi.lit'c
exécutel' pal' fot'ce cl pal' conll'ainlc, jamais il ne sCioa Cil son pouvoil'
qu'ulle loi nOll délibél'ée dans le Parlement soit une loi vél'ifiée; il sel'a
donc toujOUt'S vl'ai que Ics cfforts les plus soutenus de J'aulol'ité absoluc
IIC peuvcnt IHII'venir qu'à faire exécuter des lois non vél'ifiées, dont l'invalidité SCl'a toujours il1eO:1çablc ct ne cesscl'a dc réclamer contre leUl'
exécution.
Toutcs les ll'anscl'iptiollS. Sire, des édits du mois d'a\'I'ii dCl'llicl'•
• Oiscoul"l d~ ambassadeurs de Charles IX au Pare, Voir plus Imul, p. 366. noie

".

1.

,.3

.w..........

u ...... ~

�!liS

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

failes par autorité SllI' les registres des différentes c1f!t.se5 du Parlement,
Ile peuvent donc être regardées (lue comme illégitimes et il!usoil-ement
placées sur les registres de tribunaux de la justice souveraine de V. M.•
tlépÔts sacrés des fois et non des act.cs iUégaul; de telles tl'anscri ptions
sont auiant d'inJractions des lois dont. les magistrats sc l'eodt'aient enxmêmes coupables s'ils se permettaient de les tolérer.
Votre parlemenl, Sire, pénétl'é du plus profond respect pour V. M.
ct pour lout ce qui parle le caraclère de vos volontés, ne cl'ainl poiDt
tle compl'Ometll'e ce respect et celLe soumission, ni de déplaire à V, M.•
cn Lui représcntant que le~ OrdOmltlllces du Royallme salit les vrais conlr-

j}JatldemetHs de JI. At, all,-rq/lels votre parleme1lt a jm'é mUI fidélité illaltérable, que, quel 911e soit le pouvoir suprême dOld V. Al, 1JOssède la pléllit,Ide, ce pouvoir n'elIt pas au-deUilS lla lois de votre éllll 1,
C'est par ces lois. Sire. que la couronne a été transmise ta V, M, j
c'cst pal' clics que cetle transmission s'est maintenue même contre l'exécution d'actes émanés de)a "olonté de quelques-uns de nos souverains.
Enfin, V, M. fie tiendra pœ po"r cena vin'tabla œuz qui lui diront que
ur puiwlllce cal Q1L-dasllS da loÎ$ cl qlle la seule vololllé doit êlre tenlle
polll' l'ègle t , Si ce langage éprouve quelque conll41dictiou de la pal't
Ile quelques personnes peu instruites ou intéressées, il est digne des
sentiments élcvés de V. M. ct de la fidélité que vous doit "oh'e parlement, pal'cc qu'il est l'expression fidèle du droit fondamental de la
Constitution fl'ançaise, gage le plus cel'tain de la sLwililé du Trône eL
de la consel'Yation des droits légitimes de tous les ol'dres de l'Étal.
L'invalidité de tout acLe aLLentoire ù la loi primitivc dc la nécessité dc la vél'ificalion des lois au Par'lcmcnt cst une conséllllcnce im"médiale ct inévitable de ces maximcs incontestables; l'illégitimité de la
PCl'ccption d'irn)lôts établis par de simples transcriptions violentes faite~
SUI' les l'egisLt'es du Parlement n'cst quc l'application de ces mêmes
maximes d'État, qui, rejetant du nombl'C des lois publiques les actes
nOIl vérifiés, déclarent criminels envers la constitution de n~tat ceux
, Uiseours du d,anoeliu de l'H6pital.
• PlaiJtJytrl de M. Servin, t 640, io-totio, p. 398. (/kg. J. Pl&amp;lÛrJWlt du

!

o..-t. 1 GI 3,)

�~I'

26 DÉCEMBRE 1763.

(lUi ne craignent point de se prêter aux voies de faiL qui J'anéantissent.
De pareilles voies de fait sont aussi impuissantes pOllf anéantir les
actes judiciaires de l'autorité sOIl\'craine de V. M. dans ses parlements
que pour constituer unc loi de l'État: aux termes des ordonnances.
les arrêts des Collrs sOllvcl'aines 1Ie IJC1we'll être cll$sés fli f'itractés que lUI/'
les voies de ce clroit, el aucune de ces ordonnances ne Illet au nombre
de ces voies de d,'oit des ac1.es de pouvoir absolu. des radiations, de~

émargements fOI'cés.
Le scandale de ces transcriptions, de ces radiations, spectacle devellu
si fl'équent depuis quelques années, est de la part de ceux qui se chal'gent de leur exécution un crime contre vaLl'c personne sacrée, dont ils
comprometh'uiellt et aviliraient l'autorité Sllpl'~me, si la Nation nc savait disccrnel' son souvemin de ceux dont le despotismc sc COUvt'C de
son augustc nom, UII crime envers l'autorité légale de V. M., repl't1sentp.c ùaos votre parlement, un crime envers l'ÉUit, dont ils s'eITol'cent
Je subjuguel' la constitution.
Votre parlement, Sire, ne peul voir sans la plus vive douleur des
Pail'S mêmes de .France, principaux membres de son corps. défensclII'S
nés de la loi, liés à la manutention du droit public de la Monarchie
par le titre de dignité qui les honore et par le serment qui constitue
les devoil'S de celle dignité, mis eu contl'aste pal' l'impression du pouvoil'
absolu avec leur dignité, avec leur serment, avec leur corps, avec les
lois, et forcés ou disposés à deveni.r exécuteurs de la subvel'Sion de
leul' pall'ie.
Ou chercherait inutilement, Sire, dans "histoil'e d'autres siècles des
exemples de voies de fait pareilles à celles que l'esprit entl'eprenant dcs
pel'sonnes dévouées au pouvoir arbitrairc a fail éclore successivemcnt
de circonstances en cil'constanccs: un lladcmellt détenu aux al'r~ts,
un autre consigné aux portes de la ville de sa résidence, des gardes
montées aux abords du sanctuaire de la justice, des listes entl'e les
mains de soldats pour permettre ou refuser l'entrée du tribunal à des
magistrats, des violences contre des officiel'S foisantactuellement fonction pour la manutention de la police, dans l'occasion la plus instante
53.

�620

REMONTRANCES DU P,\IlLEMENT nE PARIS.

et pcut·êtl'e la plus insidieusement provoquée; des éc.'ll'Is portés jusqu'ù
l'enlèvement de lettres patentes adressées par V. t'tl, à 5011 padement, des
procédés impérieux el indécents même contl'c les premiers magistral"
des pal'!emcnts et contre tous les autrcs IUcllIbl'es, excès si multipliés
cL si allligeants pour des cœurs sensibles à l'bonneul' du Tl'ùne, que votre
parlement sc hàte d'cn éloigner l'idée et conjul'C V. ~1. de la faire à
jamais disparaitre, en apI}renallt à ceux qu'Elle daigne honOl'Cr de sa
confiance avec quel respect, quelle diGnité, quelle circonspecLion doit
être soulcnu un c..1raclère aussi élevé.
Ces excès. Sire, n'eussent pu arriver, si ceux qui ont été chargés des
ordres amigeanls surpris à V. M. n'eussent l}Orté la témérité jusques
à se rendre personnelle l'autorité, en prétendant soumettre les magistrats au moindre signe de leur volonté arbitraire, sans mème leur
représenter les ordres particuliers de V, M. Ce genre de despotisme attente ou\'ertcmcnl ci l'autorité et à la sûreté même de votre personne
sacrée; il seraiL du plus funeste exemple &lt;lue, dans ulle province éloignée des regards du Trulle, un particulier, sous prétexte d'ordres secrets
el nOIl représentés, pût être un moment mèrne le monarque local
ct faire plier toule résislance au gré de ~a volonté despotique. V. ~l.
n'aurait qU'il se louer tle la fidélilé des J1Iagistrats qui refuseraient une
obéissance aussi aveugle eL qui mécollnaltraiclIL la volonté de leur
souverain dans des ordres non aulorisés pal' la repl'ésentation de sa
signature, &lt;lui seule a dl'oit de les sournelll'e. La sagesse des membres
de votre parlement a détourné les désOl'dl'es qu'aurait pu occasionnel'
la présomption de militaÎres entreprenanL'I; mais la patience eLI3 modél'ation des magistrats ne doivent l'cndl'o que plus sensible et plus
[(rllVe uux yeux de V. M. la hardiesse de l:eu:&lt; qui ollL 051: compromettrc voLl'c auguste nom,
V, M. ne peut qu'r.llvisage" avec la IIlflmc iudignation eL pcut-èll'(~
l'ceal'del' comme l'occasion de lous les éCUl'ts la licence aussi condamnuhle à laquellc se sont livrées des personlll:s plus immédiatement
I~ncol'l~ honol'ées de la confiance de V. M. On 9'al'l'oge aujoUl'd'hui
l'étn\llce l)ossession tantôt de vexel' les nHlcistl'nts pal' des mandaJs

�:!G DÉCEMBRE 1iG3.

Idl

hasardês saliS bul, prolongés sans objet et révoqués sans (lue les maljistrats nient été entendus; tantôt de publier sous le nom de V.!\J.,
dans des actes iIIérraux, lout ce qu'une volonté personnclle, blcssée ou
cOllh-edite, inspire à dcs particuliers df! déclamations, d'incuipaliolls.
de reproches flétrissants contre lous les magistl'als du Ho)'aume.
Ces actes, inconciliables avec la sagesse de V. M., dép,'ime,'aientla
majesté du Trône, JI ser'ait contl'airc, Sire, à la gloi,'e d'un monarque
sage de n'avoir' choisi dans toute l'étendue de votre l'o)'aumc. pOUl' lous
les tribunaux de voire justice souveraine, que des sujets rebelles, amateurs de l'indépendance, entreprenants, dignes de l)oul'Suiles eltraOI'...
din&lt;Jires.
Il ne serait pas moins contraire iL la gloire d'un monarque puissant
de ne pas réprimer des aUentats aussl caractérisés et devenus ulliversels
par la ,-aillc publicité d'actes inrormes, destitués de tous caractères authentiques, incapables de porter dans J'HLat une impression dc respect
et de soumission, ct trop souvent discrédités pal' un usagc aussi l'Cil
mcsUl'é que peu susceptible d'effet.
Ces actes irréguliers, Sil'c, en même temps qu'ils pOl'lenlune atteinte
aussi caractérisée iL la dignité eL à l'auwl'ité du Souverain, répandent.
d'une autre l)3r1, sur-touLe la magistrature, un discl-édit et une amertume d'autant plus sensibles aux magistrats qu'ils sont ))Ius I)énétrés
de la dignité de leur caractère, plus jaloux d'être les images sans taclie
de la majesté du Souverain, plus zélés pour le service de V, M. Le coul'age des magistraLs, inébranlables à la 'Vue de toutes les disgl'i\ces qui
ne tombent que SUl' eux personnellement, devicndl'ait une inscnsibilitt:
Ill'esque cl'iminclle, s'ils subissaient la nélt'issure que l'on a chcl'clJé li
imprimel' à leul's P1'0I)l'es fonctions; ils devicndraient complices tle
l'avilissemcnt de la dignité l'oyale, si, accusés il la face de la NntioJl,
ct sous le nom de V. ~I. même, d'attentel' à l'autorité souverainc, proclamés ainsi criminels Je lèse-majesté, ils continuaient à sc pl'étenJ,'c
minisLres Jél)ositaircs, dish'ibuteurs de la justice de V. M., organes de
\'otre autorité, modèles et garaots de l'obéissance des peuples.
Il esttellll)s, Sire, qlle des désordres aussi multipliés, tant d'acte~

�!1:!2

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

de violence ou de pouvoir arbitraire, cèùent à l'impression salutaire.et
vivifiante de la m~l11e sagesse à laquelle ont cédé les édits qui furent
l'occasion de lant de renversements. Vous avcz enfin reconnu, Sil'e,
combien les dispositions de ces édits compromettaient vos véritables intérêts, la confiance publique, la justice de l'administl'&lt;ltion et la tranquillité des familles; c'est au succès de ces vues aujourd'hui désavouées
que tout a été sacrifié: règles de droit public, sôreté des tribunaux, honneur de la magistrature, dignilé du Trône même, exemple mémorable
des périls attachés à toule impression qui n'est l)as dirigée pal' un respect
inviolable pour les lois de l'Élat,
Il est de la sagesse et de la justice Je V. M., du bien Je votre service,
au maintien de voll'e autorité et de la gloit'e de votre règne que VOliS
daigniez, Sire, cll'acer pm' les mesures les plus puissantes et les plus
promptes tous les vestiges de ces désordres.
II ùnp01'le à. V. M. que vos wjels soient des hommes l,ibres, et non pas

des esclaves. La fjualité de Roi des Fmnçais n'est autl'e chose que le cmn1Ilandel1wnt 8U'1' des /tommes de cœul', el non pas Sl/I' des forçats qui obéissent
par conlrainte, qui cmi[Jlleltl la main du comite 1 et 1/HllUlissenl lOlls les jours
l'autorité q'u'ils respectent. Le Prince (loit craindre d'dtl'e craint, et les sujetll
qui aiment leul' p,.incc doivent appl'élumdel' pOlir lui, mais ils 1lC lloiveIH
jamais l'appréhender ".
Ces maximes sages et lJienfaisantes répondent aux sentiments naturels de V. M. Vot.'e parlement et tous vos sujets vous supplient. Sil'e.
de ne jamais permeLll'e que des impressions étranaères prévalent sur
votl'e sagesse et frustrent leur juste conliance dans le gouvernement du
meillcur des l'ois.
Les calamités passées toul'llel'ont à la gloire de V. M. aussitôt qu'il
vous plail'a rétablir authentiquement l'autorité ct la pleine· exécution
des lois de voh'e état, proscrire et exclure pour jamais ces effQt,ts illégitimes d'une administration arbitrail'e, ces coups d'autorité qui attentent à la loi sacréo de la vérification. rendl'e à la magistrature aUa, Ofliciel" ùe cnlère (lui cOllllllnndc ln chiourme. (Dict. de Furetière et Je Richelel.)
• Discours ùe M. Tillon IIU Roi séllut en SOli lit de justice.

�18 JANVIER 17611.

62:1

fluée l'intégl'ité d'unc dignité essentielle fi un corp~ dont V. M. esl
Elle-même le chef, dignité, Sire, qui fait partie de la \·ôlre. vengcr
l'llollneul' des magistrats, l'ecollnnÎtl'e leu!' fidélité. l'animer leui' cou l'age
cL leur acti\'ilé, protéger leul' sùreté. autol'iscr Icnr zèle pOUl' le bien
de l'État. effacer enfin tous ces actes que votre cœur désavoue, que Ic.~
\'fais intérêts de V. M. réprouvent et que J'Élat entier dénonce en gémissant au jugement de votre sagesse souveraine,
La J'igueul' du ministère confié par la loi à \'otre parlement et peutêtre l'intérêt le plus essentiel de ces lois et de tout l'Etat ne l)Crmetleul
pas à votre parlement, au moment où il s'occupe de l'espoir d'ullllou\'el
ol'dl'e d'administration, d'épargner aux coupables la juste animadvcN-ioll
dur. aux entrepl'ises passées: ,'otre autorité compromi e cl dégradée pal'
des excès inexcusables, l'ordre public subvcrti. les décences violées. les
écal'ts multipliés d'un despotisme personnel, tant de délits. Sire, n'ouvl'cnL à ,'olre parlement d'autre devoir que celui de la sévérité et llè
laissent qu'à V. M. seulc les droits de la clémence.
Ce souL I;i, Sire, elc.
(.\n:hiyt:S nalionales, X·· 8946.)

FaiL cn Parlement, ce

20

décembre

1

jG3.

Le'9 décemhre, le Premier Président rendit compte à Iii Cour de la pr..:Senlation des remonlnlOCCS ou !loi, qui lui ilyaitl'épondu llquïl e:cominer;aillcs remOIltrances de son parlemcnt ct luÎ ferait savoir scs inlcntionsl'l. Mais cetle réponse ne
fntjamais dOllnée.

==.
LXVII
18 janvier l7ütr.

IlEMûNTRAl\"CES
EN'fllE I,E

PAIlLE:'!IF.~T

sun LE CONFI.IT

DE TOULOUSE ET LB DUC

nI-: )o'ITZ-JA.\IF.S.

Le'9 décembre ljG3, après aroir entendu le récit du PremiCI'Pnlsident COll'
ccnlant Iii presentation des remontrances précédentes, le Parlement fut saisi PIII'
le due d'Orléans de l'nlTniredu due de Fitz-James, q ni "cnait d'aire déerélé de prise

�18 JANVIER 17611.

62:1

fluée l'intégl'ité d'unc dignité essentielle fi un corp~ dont V. M. esl
Elle-même le chef, dignité, Sire, qui fait partie de la \·ôlre. vengcr
l'llollneul' des magistrats, l'ecollnnÎtl'e leu!' fidélité. l'animer leui' cou l'age
cL leur acti\'ilé, protéger leul' sùreté. autol'iscr Icnr zèle pOUl' le bien
de l'État. effacer enfin tous ces actes que votre cœur désavoue, que Ic.~
\'fais intérêts de V. M. réprouvent et que J'Élat entier dénonce en gémissant au jugement de votre sagesse souveraine,
La J'igueul' du ministère confié par la loi à \'otre parlement et peutêtre l'intérêt le plus essentiel de ces lois et de tout l'Etat ne l)Crmetleul
pas à votre parlement, au moment où il s'occupe de l'espoir d'ullllou\'el
ol'dl'e d'administration, d'épargner aux coupables la juste animadvcN-ioll
dur. aux entrepl'ises passées: ,'otre autorité compromi e cl dégradée pal'
des excès inexcusables, l'ordre public subvcrti. les décences violées. les
écal'ts multipliés d'un despotisme personnel, tant de délits. Sire, n'ouvl'cnL à ,'olre parlement d'autre devoir que celui de la sévérité et llè
laissent qu'à V. M. seulc les droits de la clémence.
Ce souL I;i, Sire, elc.
(.\n:hiyt:S nalionales, X·· 8946.)

FaiL cn Parlement, ce

20

décembre

1

jG3.

Le'9 décemhre, le Premier Président rendit compte à Iii Cour de la pr..:Senlation des remonlnlOCCS ou !loi, qui lui ilyaitl'épondu llquïl e:cominer;aillcs remOIltrances de son parlemcnt ct luÎ ferait savoir scs inlcntionsl'l. Mais cetle réponse ne
fntjamais dOllnée.

==.
LXVII
18 janvier l7ütr.

IlEMûNTRAl\"CES
EN'fllE I,E

PAIlLE:'!IF.~T

sun LE CONFI.IT

DE TOULOUSE ET LB DUC

nI-: )o'ITZ-JA.\IF.S.

Le'9 décembre ljG3, après aroir entendu le récit du PremiCI'Pnlsident COll'
ccnlant Iii presentation des remontrances précédentes, le Parlement fut saisi PIII'
le due d'Orléans de l'nlTniredu due de Fitz-James, q ni "cnait d'aire déerélé de prise

�'124

REMONTRANCES DU PI\RLEMENT DE PARIS,

ne corps parle parlement de Toulouse l , Le premier prince du sallg demanda a la
Cour de délibérer sur la ,'alidÎté ou l'iu\'3lidité de ce décret relati,cment hw: prérogatives de la pairie.
Le Parlcment, sui\'ant les conclusions du Procureur général, nrreln (lue les
pl'inces et pairs seraient cOIl\'oqués pour le lendemain el que Je Premier Président
iraille jour mème instruire le noi de ceUe con\'ocation cL 9a,"oÎr de S, M. s'il élait
ne sa \'oloolé de "enir à son parlement el si le jouI' Lui convenait.
Le Roi répondit que son inlention u'élait jltlS de "enir au Parlement.
Le 30, la Cour, suffisamment garnie de pairs, rouliuua la délibération sur ceUe
"Il'aire; mais, au cours dc la séance, elle reçut une Icure de cachet du noi ordonnant
,111 Premier Président de sc rendre le môme jouI' 1\ Versailles avec (Ieu~ présidents
pOUl' enlent!l'e communication des inLentions de S, M, Néanmoins, SUl' les conclusialiS du Pl'Ocul'cur' général, la Cour déclm'u nul le décret décerné plll' le pilrlement de Toulouse contl'e le ùuc (le Fitz-James,
Le 3t,Ie Premiel' Présidcnl rapporta nu Parlemenlles paroles (lue la veille le
Hoi lui andl adressém:: .. Je \'Ous "ai manda pour \'OUS dire que je me suis fail
rendre corn pIe des dilTé.'enls 1)I'ocès-verbaux sur lesquels mon parlement de Toulouse n décrété lu duc de ~~itz-James. J'ni reconnu que le duc de Fitz·l&lt;lmes n'araÎl
rail qu'exécute!.: les ordres &lt;Iue je tui ai donnJs; ainsi il ne doil ètrc recherché ni
in1luiaté sur loul cc qui s'est passé. Si mon parlellleut a quelque chose il me représellter nu sujel de ces ordres, je l'éeouterni \'olontiers...
Sur tillai, ln Cour arrela qu'il serail fail au Roi des remontrances cl que, pour
"n fixer les olJjcls, il serait nommé des commissaires. Dans sa séance du 1 Gjall\'Îer
17Gb, la Cour adopta ces objets:! et le Premier Président, qui s'était borné:1 les
IlIl'lll'C en sl)'le dired, alla, le 18, présenter nu Uoi ,les remonlrances suh'nnles:

SInF.,
Votl'C pndcmClll, yicLime 'd'unc fidélité que l'ien Ile sem jamais capablc d'ébl'anlCl', n'a quc trop souvcnt éprouvé Ics traitcl11cnts les plus
"jgOUI'CllX; combien de fois Il'n-t-il pas Cil il rrémil' des coups d'autorité
, Lrs r1j\"er,~ incidenls de celle crise onl
"lé l'ésumés Ilnl' M. J,-B, Dubédat dans sou
Ifùloire du pnrlcmclll de TOlf/oust (Paris,
Al'lhur I\onsse!lu, 1885, " \'01. in-8"),
t, Il, p. ftfij-ltgo.
• Ces Objf!l~ onl éloj imprimés (s. 1. n. d.,
in-I 9, !lft l'ac~) el le libraire Hllrd~' les a

tl'anscl'ils loul ail IOIlf:' dalls le mémolid,

en r,rnndc p{lrlic inl1lil, {[u'il n Inissé SOU~
ce titre: Alcs loisirs, ou Joul'llailltl étélle·
mtllu tels qu'ilr t'ienllent à 11111 COIlII(/iu(/lIcC
(Bibliothèque n&lt;lLionale, mss, fI', 6(80),
nuquel nous rcrons par 1.. suite pins d'ull

emprunt.

�18 JANVIER 176/..

1.25

dont on a ,'oulu l'accahler! Mais il n'a jamais cu à rouGir de la lllam
qui Ics lui porlnit,
JI él.1itl'éscrvé à nos jours de voir des sujcls sc place!' entrc le Roi
clics millisll-es de sa justice souveraine, ceindre, I}our ainsi dil'co le
handeau 1'O)'al, s'appl'opriCl' la puissance du Monarque, régner cnfin
sur tes peuples étonnés,
Si vos pcuples frémissent, Sire, en voyant ainsi trausmellre les
droits incommunicahles de la Royauté, leurs alarmes redoublent ell les
vOl'anl passer entre les mains des gens de guerre, qui doi\'ent obéir
aux lois et non les donner, qui doivent déCendre le cito)'clI cl non lui
commandcr; dont les fonctions, si néeessaircs pour la sl\reté de l'Étal
ct de la p.'ttric quand J'État eL le Monarque arment leurs mains, deviendl'aienl, ainsi (lue leur vertu même, funestes li l'uu et li l'aulre
s'ils sc déllOui1laient en leur faveur de t'autorité. Ces alarmes de vos
peuples ne se sonL que trop réalisées par les violences exercées Cil Jiffércntes lu'O\,inces contre les diverses classes de voll'c parlement et plus
paloticulièremenl encore par la conduite du duc dc Fitz-James daus
l'exécution des ol'dres dont il s'est charué contre votl'e padelllclll séant
;\ Toulouse.
Il est aisé, cn effet, Sil'e, de connaître, il estoisé de démoult'cr (lue
le duc dc Fitz-James sOest foit un plan de tyranniser les peuples SUI'
lesquels vous lui avez confié le commandement et d'essa)'cl' SUI' Jeul's
têtes un joug qu'ils n'avaient jamais porté; s'il eôt pensé cn citoyell,
s'il eOtl'éfiéchi SUI' les devoirs que cette qunlitélui imlloSC, s'il eùt consulté les enlJalJcmellts plus étroits encol'c que la dilJllité de pail' à
laqucllc il il été associé lui 0 fait contractelo avec la Nation ct avec les
lois, il cût supplié V. M, de réserver les pl'cuves dc son o1&gt;éissalll:c
pOUl' les occasions où il aurait pu méritcr l'estime de ses compall'iolesj
ou, s'il n'eût pos Cl'U pouvoil' se dis})('nscl'd'cxéculerics ordl'cs de V. M.,
il vous cOt sollicilé d'en adoucir la riglleUlï il eût cl';)int au moins d'Cil
aUGmenlcr l'amcrtumc, il eût craint dè compromettre l'aulorité l'O)'alc
en se l'appropriant; il n'aurait pas parlé comme J'ai, il aurait fait parlel'
le Boi; LI aurait inlimé les ordres de V. Mo, il ne les aurait pus fOl'lllés
II,

S6

.. ...... "'"......

,

"

�426

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

lui-même; on cessera, Sire. de s'étonner que des considél'ations si
simples el si naturelles n'aient pas fait d'impression sur le duc de Fitz-James. quand on entrera dans le détail des excès auxquels il s'est
porté.
Oubliant sa qualité de sujet, il a osé parler CD souverain aUI magistrats dépositaires de votre autorité; il a osé menacer les ministres
de votre justice souveraine dans le temple même de ceUe justice, où
réside habituellement la majesté royale, en mandant comme ses inférieurs ceux qui la représentent essentiellement perpétuellement, en
mandant celui dont le ministère devait lui ilh"c le plus redoutahle, le
CCIl$CIII' de tOitS les m'tires de lÉtal', le vengeur des lois, de celles mêmes
qu'il venait de violer, le PI'Ocurcur génél'al du Roi; en mandant \'olre
premier (JrésidcIlL, cc magistrat qui représente si immédiatement votre
personne sacrée qu'il préside les grands du Royaume à qui leur naissance ou leur dignité donne le droit de séance au Parlement.
Ces magistrats. Sire. ont peut~tre à se reprocher d'avoir déféré à
des ordres si humiliants; ils auraient pu sans doute l'él1ondre au duc
de }"'itl-James que les magistrats ne collnaissent d'autre supérieur que
V. 1\1., d'autres ordres que ceux qui sont scellés de votre sceau cL souscrils de voh'c auguste nom; qu'ils n'obéissent qu'à vous el nc COUlmandent aux aulres qu'en votre nom; mais lei est l'attachement des
magistl'ats à ". M" tel leur respect 110ur l'apparence la plus légère de
votre autorité, que leur premier mouvement est vers l'obéissance, aux
dél'ens même de leur dignité.
Si le despotisme du duc de Fitz-Jamcs, Sirc, a compromis vot.'c autorité, il n'A pas moil~s offensé les lois et leurs ministres.
Lr. due de Fitz-James a exclu pOl' 'la force dcs armes de l'entrée du
tribunal des magistTats que V. M. a placés Elle-même pour l'endre la
justir.e à vos sujets el pour y formel' des délibérations sur tout ce qui
l'errarde le bien puhlic et celui de votre service; il a fait. arrôler à mains
armées d'abord deux des officiers de voLre parlement, ensuite tous

el

, n~monlranees du parlement de Provencc dressées par M. Du Vair, président en 161!J.
(œ..ru, lha, in-folio, p. 9"7')

�t8 JANVIEIl 1764.

.627

ceUI qui le composent; il a violé en leur perSODlle le droit de la liberté,
dont les lois assurent la jouissance an dernier des citoyens el qu'elles
ont cru devoir encore rendre plus sacré pour les officiers de votre parlement, qlle leur compagnie seule peut en priver, droit qu'ils parlagent
avec les pl'inces de votrc sang et Ics pairs du Royaume; il a aggl"av{o
son délit en forçant les magistrats à obéir aux ordres souscriLs de sa
main, tandis que touL5ujet a besoin de sc livrer au resl}ecl qu'imprime
le nom sacré de V. ~I, pour obéir il des ordres que la loi dés.1voue; il a
,'iolé l'asile du cito)'en, que les lois mêmes respectent, en iutroduis.1l1t
dans les maisons des magistrats eL y faisant l,ivre à diseréûou des soldaLs,
dont 1111 des chefs est entré chez plusieurs l'é(lée nue à la main; il ,1
allenté à l'IlOnneur le plus cher de ses magistrats, en les traitant comme
des l'chelles, Cil les dénonçant comme tels à loule la lation, qui ne
I,eut reconnaître la légitimité des exécutions luililaircs (lue contre ,,~
ellllcmis de l'Étal.
EnGn il s'est chal'gé lui-même du crime qu'il a vainement cssa)'é
d'imputel' aux magistrats: il a fail cc qui était en lui pOUl' l'Olllpl'e les
liens qui unissent les peuples à V. M.,il a risqué ou de l'clldl'c luoins
stable l'obéissance des peuples, en aviJissantà leurs yeux les magistrats
qui en souLles liens cLIcs garants, ou d'affaiblir leur amour, en excilaut
daus lenr cceul'le dése~poiJ' qu'a dû leur inspirer la vue des traitements
igllomillieuJ raits i\ des magistrats qu'ils sont accouLumés de regart!m'
comme leuI'S médiateul'S ct leurs ilItel'cesseurs aupn.'s de V. ~l.
Voll'e parlcment, 8il'c, ose suppüel' V. M. de prendl'e connaissance
pal' EIJe-mème des procès-verbaux dressés par le pal'lemcnl séant à
Toulouse: ils vous IJl'ésentel'ont un tableau capable d'illléresser votre
juslictJ cl la bonté de votre cœu!'; V, M. Y reconnaÎll'u qu'on Ile Lui .1
l'enliu qu'ull comple infidèle de ces l)l'ocès-verbaux et que, pm' défaut
d'exactitude, on Lui a rail donner son aveu à des vexations de dét.i.1il aussi
opposées aux. sentiments de V. M. que peu digues de sa gl'audeul'; UII
L'a faiL se déclarer l'auteur d'une suite d'actes militail'cs conll'e un COl'pS
de magistrats Gdèles, ce qui ne peut s'allier avec l'élévation Ile SOli
.1me, ni avec les soinsqu'Clltraîne le gouvernemenLd'ulI grand empi,'e;

�!d8

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PI\I\IS.

V. M. Yverra les volontés du duc de Fitz-James en contradiction avec
les vôLres, les volontés du sojet prévaloir sur celles du Souverain; Elle y
vel'ril. le Souverain déclarer ses volontés pM un acte du 19 septembre
1)001' empêcher seulement les officiers du parlement séanl ... Toulouse
qui n'étaient point de service à la chambre des vacations dc faitc pendant ce temps-là les fonetious de leurs charges i Elle "erra le sujet
meUre le même jour aUI arrêts indistinctement Lous les Dlemhl'cs de
rolre parlement et laisser dans l'illLerdieûoll. de &amp;.1 propre autorité. ceUI
dont V. M. se l-ésenaÎtle servÎec.
Votre parlement ne peut donc apercevoil" Sire, dans Ge &lt;lui lui a
été rapporté de votre part, qu'une nouvelle surprise faile à '-aire religion par Geux qui ont pu conseiller à V. M,l'usage des roies d'autorité
dout a si rad abusé Je duc de Fitz-James. el un nouveau ))iège tendu
il la bonté de ,'olre cœur, qu'ils veulent intéresser en f",-eur d"un sujel
ail préjudice de la Nation enlière,
,"olre parlement se trouve Corcé, Sil'C, de dévoilen\ V. M.le danger
Ill' tous ces faiLs el de tous ces funesles conseils. ct de vous faire GOUlI&lt;lilre (l'l'ils ne tendent à rien moins qu'" chancel' la conslitution fondamcntale du gouvcrnemcnt français, à déLruire la libcl'lé légitime
dcs peuplcs, à ébranlCl'la stabilité du Tl'one, à Ll'atlspol'ler la puissance
souveraine cntl'e les mains de ceux qui n'en doivent ôtre quc les inslruIIlf'nLs et (lui ne laisseraient au J\:lonal'que que l'ombre cl l'appareil de
Iii l'O)'lHlllo. Votl'C parlement esl comptable du dévcloppement {le ces
vé"ilés impOltantcs Ù "oh'e pel'SOllllC sacrée, il SOli uuguste posLét'ité
cl, il 111 Nation, et son silence sel'ait d'autant plus condamnable que
V. M, Elle·même l'invite à le l'Ompl'C en lui pl'omcttant d'écoulcl' \'0lonlicl's les rcprésentations qu'il cl'oil1'1 devait' Lui fuil'c SUI' les ol',lrcs
qui fonL l'objct de sa réclanwlion.
Le goU\'el'l1emenL, Sil'e, sous lequel/cs FJ'ançuis ont le honheul' de
\'ivre depuis tant de siècles ct salis IIIlO suitc nol'l illLen'ompue de l'ois
Ù qui leul: de,'oil' ct leUl' amOlli' les soumeLLenL, est un gouvernement
IIIlllHll'ch if) lie.
I.e r'll'aclère essentiel de cc gouvCI'llemcnt est de l'ent!l'e invoriablc,

�18 JANVIEII 'l7Gl..

629

perpétuclle et inaltéraLlc la puissance du monarque et de sa postérité,
et de procurer la m~me stabilité nu bonheur des sujcts, par ln consel'vati~1l de leur liberté, de leUl' honneur eL de leurs droits; ces IJrécieux
avantages, fondemcnts de la durée des mOlHu'ciJies, prennent leul'
source dans les lois qui règlent les droits respectifs du sou\'eraiu et des
peuples; de ces lois, les unes sout immuables, les autres peuvcnt être
changées, pourvu quc cc changement n'altèl'C point les premières.
La IJl'cmièl'c de toutes les lois immuables cst quc les sujcts doivcnl
au souvcrain une cnLièl'c obéissance, dont rien ne peul les dispenser.
ct que le mOllal'qnc doit à ses sujets la protection, l'appui, le soutieu
et la conscn'alioll dc leurs droits, quc IcUl' aSSUl'elit Ics lois.
De ces dcux obligations respectives dél'ivenl deux rappol'ls d'autOl'ité eL d'obéissancc, l'un à l'cxtérieur, l'autre dans l'illLél'ieul' du
royaumc, qui forlllcnL le goU\'crneUlent militairc et le gouvcl'nelllcnL
civil, dont l'excrcice est entièrement différenL eL ne doiL jamais ètrc
confondu,
Le souverain réuuit dans sa main l'un et l'auh'c gouvernemcnt.
Lc premicr a pOUl' objet de défendre ses sujets contrc les atlallues
des ennemis de la nation; le pouvoir du souverain est à cet égard !!all:i
bornes. l'obéissancc doit être aussi prompte que le commandement
absolu. parcc que. s'agissant du salut commun, dont le souvel'airl csL
seul chargé, d'ailleurs Lout l'apport cessant entre la nation ct ses ennemis, tout dépend dc la fOl'Ce. et la force ne til'e son succès que de
l'autorité du commlllldement et de la promptitude de l'exécution; d,ms
cc cas, 1'0béiss&lt;111ce aveul}lc csL Ull devoir. est une vertu: c'est son illlpOI'tance, son utilité, su nécessité meme pOUl' le hien de l'Ét&lt;1L qui CIL
l'cnd le joug lion seulemcnt honnête. mais meme honol'ablc aux IVund:l
età là noblessc: sans ces puissants motifs, ils Ile seraient que des ll1Cl'ce·
naires qui vendl'llient leul' saug ou des esclaves qui le t'épundl'nicnt au
caprice d'un maÎtt'c impérieux; c'est aussi dans ce point de vue que la
l'aison 110 us fait rcgal'del' comme des héros des hommes que la na lu t'C
ne 110US présente &lt;lue commc des deslructeurs. qu'clic fOl'CC ce lt'ihul
de notre estime, de lloboe admiraLion, de notre reconnaissance même.

�630

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

pOlU' des actions contre lesquelles se révolte au premier moment l'humanité.
Le gouvernement civil, dont la plénitude réside aussi entièrement
dans la main du souverain, se règle par des principes entièrement différents.
Son ohjet étant de maintenir les citoyens dans la jouissance des
droits que les lois leur assurent, soit à l'égard du souverain, soit visà-vis les uns des autres, c'est la loi qui comulande ou, pOUL' s'exp"imer
plus précisément, le souverain commande par la loi j dans ce cas,
comme l'aulol'ité doit èh'e conforme il la loi, la force exécutrice ne doit
pas non plus s'en écartel'; le commandement ne pouvant être arbitraire, l'obéissance ne pou\'ant être aveugie, ]'UII et l'autre dOÎt toujours être réglé par la loi.
L'exercice du goU\'crnement civil doit être aussi difTél'ent de rexercice du gOU\'cl'nement militaire.
L'exercice du gouyernemclltcivil s'étendanl à des détails Înfinis quanl
aux rappol'ts des citolens les uns vis-à-vis des .mlres el mettant quelquefois en OI}Position les droits du souverain HCC ceux des I}euples,
les occupations mulLipliéesd souvel'ains et leur équité olllexigé qu'ils
le remissent entre les mains d'un ordre de citoyens chargés de rendre
Cil leur acquit la justice aux sujets el de les maintenil' dans la jouissance
de leurs droils eL de leur liberté légitime, eL qu'ils Jcs rendissent déposilajl'es cl minish'es des lois; en leur confiant ce dépôt, d'ulle parl, le
souverain les n l'evèlus de son autorilé pOUl' faire respectcl' ses dl'OÎls
e.t les lois; d'une autre {l'II't, il les a nssociés à l'obligalion de veillcl' ~
ln conservation des·droits légitimes dcs pcuplcs,
Sous cc doublc aspect, les magistrats l'C!Jl'éSClllcut ct le l'oi cl ses
sujets: le l'oi, pour l'amenel' ses sujets pal' la l'iuuelll'(les peillcs à l'obéissance, s'ils osaient s'en écat'tel'j les peuples, pOUl' pOl'tel' ail pied du
tl'one les témoiGnages de leur soumission et de leul' amolli' elles expressions respectueuses de leurs plaintes et de leurs réclamations,
Ce dépôt d'autorité et ce devoil' de protection dans la main de!'
magistrats a porté, Sire, au plus haut der,I'é de gloire, assuré de la

�18 lANVIER 1766.

631

plus durable stabilité J'empire des mouarqut$ français; les peuples ne
redoutent l'autorité royale que dans la main des magistral! qui puui eut; ils la ehérisscllt dans la main du monarque qui fait grJce. ils
Ja voient sans peine cntre les mains du magistrat qui. quelquefois

forcé de punir leurs écarts, sollicite en leur faveur dans d'autres circonstances la bonlé cl la justice du monarque.

JI

CaUu, pour mettre les magistl'ats cn état de consener cet ÎOlllOrtant dépôt et de répondre dignement à la confiance du souverain. les
revêtir d'une dignité respectable aux peuples nux yeux desquels ils
l'cpl'ésenlenL le souverain, dignité qui ne peut jamais être avilie pal'
les efTol'ts de puissances qui tenleraient de se rendre intermédiaires:
il il fallu rendre leurs personnes sacrees eL inviolables, Icur assul'er.
ainsi qu'aux lois, UDe libcl'lé indépendante du caprice deceux dOHtles
lois gênenL l'ambition, une liberté seule capable d'entreœnil' la confiance d,es peuples; il a fallu, par conséqucnt, les meUre à l'abri de
ces coups d'autorité qui, en compromeLtant la gloire et l'équité du
souverain, sous le nom duquel ils aJarment les peuples, ne sonL utiles
qu'à ceux qui les emploient apres avoir surpris la 1'eliCioll de leur roi.
Il a fallu surtout proscrire l'usage de la force des al'mes, qui est le
renversement de toute idée politique du gouvernement français.
Les citoyens ne doivent porter les armes dans l'intérieur de l'État
que pour la défense et la protection des lois; eUes ne doivent être
oO'cllsives que contre l'ennemi, eUes De doivent êll'e que défensives en
faveur du citoyen; le guerl'jel' l'entré dans l'intérieul' de l'Étot ne doit
être qu'un citoyen paisible, soumis aux lois, ct ne doit jamais souillel'
sa gloire Cil tOUl'nant ses mains victol'ieuscs de J'ennemi contre St):i
concitoyens; il ne le peut sans crime conll'e des lIlagisll'ats qui, en
s'exposant à toutes les dislJrilces personnelles (fue I&gt;eut fail'e reLombel'
sur eux len,r zèle pour le souverain, pour l'État et pOlir les lois, ne
sonL pas moins courageux, ni moins généreux que le sont les guerriers
en affrontant les hasards qui peuvenL leur enlevel' la vie pour le service de leur roi,
Ce n'esL que dans Je cas où l'esprit de sédition, emplo)'allt la force,
il

�'32

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

pourrait étouffer la '-arr des lois ou les rendre impuissantes, que le
guel'ricr peul cl doit les suppLéer et l'amener à "obéissance caUI qui
,'cfuscraicnl de s'y soumeUrc.

Les guerriers, en celle seule qualité. n'ont aucune part dans l'administration civile, dans Je gouvernement intérieur de l'Étal; ce n'est
point à leur épée qu'ils peuvent se pourvoir pour la conservation de
leur liberté. de leurs biens, de leurs droils les plus chers, il faut
qu'ils s'adressent alll trwllnaux de la justice: c'est d'eux qu'ils doi\'cnt
rédamcr la protection clla défense d'avantages si précieux.
Ces principes, Sire, ne sonl point ou des maximes controuvées que
l'esprit de curiosité renouyelle, ou un système enfanté par l'esprit d'indépendance; ce sont des 'férilés saintes, consacrées par la vénération
des som"erains cl des peuples. et perpétuées d'Age en âge depuis réLahlisse.ment de la i\lonarchie.
Votre parlement. Sire, pourrait rappeler à V\ M. les teltes des
différents q.pitulaircs. ordonnances, édits ct déclarations de nos rois
dans lesquels ils n'ont pas fait difficulté de reeonnartrc ct de confirmer
ces principes. Il pourrait mettre sous les )'eux de V. M. ce qu'ont pensé
de celle excellente constitution dn gouvernement fl'an~.ai5 les écrivains
politiques les })Ius accrédités qui en ont admil'é l'économie; mais sans
rassembler des témoignages étrangel's ou des reconnaissances éloignées,
votre pal'!cment Î1l\"oque avec autant de confiance que de reconnais·
l'ance cc que la justice, la bonté et la génél'osilé de V. M. l'ont engagée
,'1 publiel' dans sa déclaration du 21 no\'cmhl'c t1cl'I'lÎel" If qu'lWe veut
l'égncl' pnl' l'amolli', pal' la justice ct pu!' l'ohscl'vation des l'ègles ct des
fOl'llleS sagement établies dans son l'O)'flllme",
Les effets hcul'eux de ceUe suge constitution atlcstcnt, Sirc, d'uue
IlHlnièrc cncore plus forte ct rendent cncore plus précieux ù la Nation
('CS pI'incipcs St1cI'és; c'est ft l'empil'e des lois ll1olHll'chiq~es que les
Fi'ançais sonL redevables du bonheul' de vivre sous la dominaLion de
volre auguste maison. qui rcm li jamais leul's délices eL leur amour.
C'est la force de ces lois, aussi anciennes que la Monal'chie, éCI'ites
dans le cœul' des F,'ançais, c'cst l'alUtchement des g,'auds du Hoyaulllc

�18 JANVIER 1766,

&amp;33

à leur obsel'valion eL Ic zèle du ParlemenL à cn mainlenil' l'exéculion
qui onL mis)a couronne sur la têle de Philippe le Long, llui 1'0111 fail
succéder il son frère au préjudice d'une princesse qui, en lransporlanl
pal' son mal'jage la couronne dans une maison élrangère, el.\t IJI'j\ll; la
France de l'nalltage d'obéir à celle qui nous gouverne eL !'eùl pri\tl~('
d'être tendrement chérie et respectée des Français,
Les filles de Philippe le Long cédèrent à l'cmpire de ces lois Cil
fa\Teur de Charles le Bel, leur oncle, etlc laissèrcnt jouil' tralilfuillcment du trone qu'elles ne pouvaicnt lui disputer saliS I}OI'tCI' nLleiutt:
aux droits de leur père eL meUre cn doute lem' &lt;IU{;ustc (1'lOlilé de
filles dc l'oi,
Après la mOI'l de Charles le Bcl, Édouard III, roi d'Augletcl're.
essaya vainemcllt de lriompher de ces lois; leur puisS3l1ce l'elllpol'ta
sur l'éloquence de ses amhassadeurs, sur t'oslentation de Ses forces el
de sa grandeur, sur la magnificencc de ses prome es, sur l'ambilioll
el l'avarice dont il fit jouer les puissants ressorts dans ràme de lluelques grands; la alioll ne perdit pas de vue ces lois, elles furent le bouclier sur lequel les peuples élevèrent Philippe de Valois à la l'o)Taulé,
Si le respect pour les lois (Iu'on n'osait pas encol'e attaquer ouvel'lt."ment ne l}ermit jusqu'alors de les combattre que par la l'use el pal'
l'adresse,l'affaibtissement de ce respect, présage el source des tl'oubles
les plus funestes, Icm' fit bientill opposer la force des al'mes, les livl'i1
aux plus gl'allds périls. qui ne firent cepend&lt;lllt que donnel' un nouvel
écl&lt;lt li leur ll'Ïomphe.
Votl'e }'31'Iemcnt, Sire, voudrait pouvoit, épaqplel' li V. M" s'épal'UneL' à lui-même, le souvenir des malheul's qui out &lt;Iccompll{{né le
règne de Charles VI. mais celle époque présente un témoicnage tl'OP
r,'appant el de l'empire immortel des lois SUl' les cœurs frallçais, cl
de la fidélité du Parlement, pour qu'il puisse la passel' sous silence,
Les lois fondamentales de la Monarchie abandonnée aux calJl'ices
d'une reine en fureur et à la faiblesse d'un roi sans volonté semblaiellt
devoir succomber sous les forces de Henri V; l'héritier pl'ésoml}lif de
la couronne vit armer contre lui, par SOI1 pèl'e même, l'llpparellte des
Il,

-_ ..........
ss

�la311

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS,

lois et les étrangers; il lot en frémissant dans les lettres qui s'expédiaient en chancellerie les mols acc.'\blallts: ct Pal' le Roi, à la relation du
roi d'I\llgleLel'l"c, liéritier et régent cn France1l; il entendit retentir le
Ro)'aume de celle monstrueuse déclaration publiée dans un lit de juslice tellu dans un prétendu parlement, le :l3 décembre tll:lO, déclaration dans laquelle le Roi, son père, quali6ait le roi d'Angleterre de
ct son très amé 61s, régent el héritier du Royaumen, et ne le nommait
'lue If Charles, soi-disant Dauphin 'D,
Si le s)'stllme d'une obéissance aveugle, si le principe d'une obéissance Ilécessail'e à la volonté du souverain, mème la plus contraire aux
lois fondamentales, 100'Sqll'eUe est manifestée par des actes revêtus de
son sceau. eussent alors prévalu, si le zèle des magistrats avait pu être
étouffé llar la violence ou ralenti pal' la crainte, si la généreuse résistance du Pill'lcmenl a\'ait pu être détruite, ou son libre consentement
sUllpléé pal' des tl'anscriptions illégales sur ses rcgistres ou des radiations de ses arrèts COllservateut'S des lois, la France ne serait &lt;Iu'une
pl'Ovince de l'Angleterre elle sang de nos rois serail sujet d'un plince
{lui, comme vassal de la couronnc. a autrefois fléchi le genou devanl
cux.
Le Héli parlement demeura lidèle et conserva précieusemcnL Je
feu sacré de l'amour des lois qui, se répandant ensuitc, réchauffa le
cœur Jes bons pa1riotes, consuma les ennemis de la Francc, éclail'a
ClJnrlcs VUsur le trÔne,
Vo1l'o parlement, Sire, ne cl'aindra pas de meUre sous les )'eux de
V. M, ln victoire éclatan1e qu'ont l'emportée les lois et ln lidélité du
Pol'lcllIcuL, da us une époque moins l'cculée, SUI' les efforts réunis de
l'ombiLion el du fanatisme, qui semblent n'avoir obscurci quelques
jours Je la Frilnce que pOUl' rendre plus beaux et plus sereins ceux
qui les ont suivis,
La fOI'ce des armes, moins que celle des lois, affermit Henri le
Grand SUl' le trône; si la yaleur de ce hél'Os étonna ses enncmis, la
généreuse (el'meté des magistrats. qui défendircnt pat' un acte célèbre
de pl'Océder à l'élection d'un roi, abattit entièrcmenlleur courage,

�18 JANVIER 17G".

4j5

l'amcna ceux &lt;lue le préjugé, la crainte ou l'ignorance {n'aient entl'atnés,
eL ce crand prince éprouva CIue l'amoul' d'un peuple Iibl'e, &lt;Jui aime
ses lois, cst plus aVi'lntageux au monarque que la force des armes ou
la crainte des esclaves ne sont utiles au despote.
Qu'il nous soit permis, Sire, de vous le dire, tant d'obstacles multipliés, toujours surmontés par la force de nos lois, ne doivenL pas être
considérés comme des événements historiques qui ne l'ontentent &lt;lue
la curiosité; ils doivent élever l'âme à la connaissance d'une \'él'ité
également important.e lt nos rois et à leurs peuple.&lt;;,
L'arbitre souverain des empires qui veiJle d'une manière si particu.
fière sur cette monarchie a voulu instruire eL les rois eL les peuI}les :
apprendre aUI rois que leur puissance, aUI peuples (lue leur bonheur
étant fondés sur les lois, l'obsen'ation des lois IJCut seule les perl}étucr;
que l'époque du renversement des lois sera celle de la pcrte des avau·
tages respectifs, et qu'on ne peut ébranler les Jois sans meUre en pé,'il
lc prince el ses sujets,
Ce sont, Sire, ces principes tutélaires que vculent détruire ceux
qui onl osé conseiller à V. M. d'employer contre les diverses classes de
votre parlement les voies d'autorité absolue, (lui excitent la réclamation générale; ils veulent substituer au gouvcl'nement monarchique un
gouvernement despotique et absolu; pOUl' y pal'venir, ils ont dissimulé
li V. M. Ics funestes effets d'un pareil changement; ils lui ont dissimulé (Iu'en renversant les lois dont J'immutabilité assure la pel'jlétuité
de l'empire dans son auguste maison, il ne subsisterait pour rondement ft son treille flue la rorce. qui peut être détruite par la force; ils
n'ont laissé cnvisager ft V, M, que les 3vantalJcs apparents du despote,
dont la volonté seule forme la loi ct qui fail d'un clin d'œil mouvoir'
dcs rorces redout.ables à ses propres sujets; ils lui ont dissimulé que les
instruments m~mes d'une pareille puissance en sont soU\'cntles destl'uc.teurs, (lui, de même qu'ils agissent dans un tcmps au gré du despote,
peuvent, suivant leur intérêt ou leur caprice, ne pas agi,' et même
agir contre lui; ils lui ont dissimulé qu'en voulant rendre esclaves les
Français, qui sont libres. ils aliénaient le Hoi de ses sujets et Ics
55.

�;36

REMONTRhNCE5 OU PhHEMENT DE PARIS.

sujets de leur roi; ils ont représenté à V. M. les lois comme des obstacles qui bornaient sa puissance. ils Lui ont caché qu'elles en asl'lul'aiellt la durée; ils ont peint à V. M. la résistance des magistrats
comme un aLlenlat à son autorité, et ont dissimulé qu'ellc n'était
fondée que SUI' l'obligatioll qu'imposalcnt à ses magistrats le bien de
l'Élal, la situation des peuples, le bien de son service, et qu'elle n'avait

pOUl' but que d'instruire V. 1'1. des abus énormes qui s'étaient glissés
dans l'administration de vos finances; ils ont laissé ignorer à y. M.
'lue ces magistrats se sont empressés de répond,oc à ses volontés aussitot qu'ils ont remarqué qu'cil es éLaient l'eO'et de ses mùres l'énexions

et de sa haute sagesse; ils ont voulu persuadcr ~ V. M. qu'il fallait,
pour l'intérêt tle son autorité, tt'aiter avec ignomiuie et inhumanité un
corps enliel' de magistrats; ils Lui ont dissimulé que ces traitemcnLs nc
scnaicut qu'à avilir la majesté royale, en avilissant ceux qui en sont
l'image, ct à rompre les IÎens qui aLtar,hent les peuples à leur l'Qi; ils Lui
ont dissÎmulé quc l'opinion commande à la multitude, et quc la multitude commande ù la force; cnGn ils ont couvert leul' entreprise du
voile spécieux dc leur zèle pOUl' la gloire ct l'autorité du monarquc,
1ors&lt;lu'ils n'avaicnt cn "uc que de satisfail'e IcUl' vanité elleul' autor'ilé
l'CI'5ollllclles.
C'cst ainsi quc les meillcurs l'ois, Sirc, rendcnt le1l1'5 peuilles les
"ici imes dc j'ambition de quelques pal'ticuliel'S, lorsqu'ifs". pel'Olcllcnl
(IU'OII ahuse de leur nom pOUl' énerver la force des lois; c'est ainsi
que des sujeLs artificieux ne craignent pas de dissoudre ces lieus prl....
cieux d'am·our ct de respect qui atLachent les sujcts au sOllvcl'ain, cl
CCtlX de honté, de justicc et de pl'otection qui allachent le souvcl'ain
aux sujets.
Ceux qui sc sont prùtés aux "ues dangercuses de ces conseils pel'llit'ieux et dc leul'S auteurs, qui n"ont pas craint de l'cndre odicux daus
leul' exécution des ordres sUl'pl'is à un roi qui a si justement mérité
le lill'e de Bien-Aimé, partageant leur attentat, ont offensé comme eux
le Som'cl'ain, la Loi cl la Nation,
Vo1l'e parlemenl, Sire, apl'ès avoir exposé à-V, M. les principes

�t 8 JANVIER t 766,

437

incontestables qu'il ne cessera de publier cl de déreodl'e, après avoil'
mis sous les yeux de V, M, les faits dont il se plaint, ose La supplier

d'en faire Elle-mème le parallèle.
Les lumières supérieures de V. M. Lui feront juger du conlraste
éLonnant qui se rencontre entre les pl'incipes de SOli gouvernement et
les acles exercés sous son nom; ellcs Lui feront connnÎtl'c en quoi ses
oJ'dres ont pu èlre étendus, Cil quoi ils ont pu être cxcédés, en quoi,
par une généralité si dangereuse, ils ont pu donner lieu à de grands
abus,
A la \'ue des ÎuconvénienLs, V. M, reconnaîtra que de tels ordres
n'ollt·pu qu·être surpris à sa religion.
L'équité de V. M. Lui fera sentir le danger de pareilles surprises, la
nécessité de les ré(lrimer par l'eIercice de la justice souveraine et d'en
imposer pal' des exemples frappants à ceux qui oseraient en tentel· de

semblables.
Cette même équité détel'minel'a V. M. à consacrer dans les fastes d~
la Monarchie le témoignage vublic dCl à la C1délité des magisll'at:s, la
consolation de leur disgrâce, le retour de sa conClancc, la sûreté de
leur personne, la liberté dans leurs fonctions et dans l'aCfluit de leur
devoil' et de leur serment; elle déterminera V. i\L à faire triompher la
Loi,les principes et la fidélité, des pratiques insidieuses et funestes des
instigateurs d'un nouveau genre de pouvoir, qui ne l)Qurrait s'établir
que sur la l'uine du pouvoir solide et légitime de V. ~I., pouvoir qui
peul seul se concilier avec son intérêt, celui de sa gloire, et avec
l'amoul' de ses peuples.
.La bonlé de V. M. Ln convaincl'a de la nécessilé d'al'l'élel' pal' UII
secours aussi prompt qu'effectif le pr08'I'ès dos maux dont l'exercice du
pouvoil' arbitl'aire afllilJc presque tout le Ilo)'aume; Elle ne POUI'I'a voil'
sans attendrissement la situation de deux des principales p,'ovinces de
son royaume: l'une, p"ivée de toute justice pal· l'abdication que ses
macist,·ats onl été obligés de faire d'une dignité avilie pal' des traitements iglJominieux, rendue même odieuse pal' les inculpations d'at.tentat el de désobéissance adoptées dans des actes revêtus du nom de

�1138

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

V. M., répandues dans le Royaume. se trouve en proie à la licence
assurée de l'impunité; l'auire est effra)"ée par la perspective des mêmes
malheurs que lui annonce l'absence forcée de ses magislt-als, qu'on
prétend llUnir en les transportant dans des contrées éloignées de leur
patrie, sans considérer que c'est sur les peuples que tombe la "engeance
des ennemis des magislrats.
Votre parlement ne craint pas de supplier eneore V. M. de parler
plus loin ses regards, de rassurer d'une manière authentique la génération Jlréscntc contre les alarmes qu'excitent les atteintes multipliées
IMJrlées alU lois, d'éloigner à jamais de la génération future la crainte
de ,air réussir les lentatiycs des partisans du. pouvoir arbitraire, de
rcsscrrer eL rendre indissolubles ces liens heurcul qui assurent la perIJétuilé de)a puissance du lIonarque el du bonheur des sujets; d'apIH'Cndre enfin à ceux qu'il honore de sa confiance qu'on n'abuse point
impunément de l'auguste nom des rois, &lt;lue les senir véritablement est
les servir conformément aux lois, et que le moyen de mériter leur faveur est de sc distinguer par son attachement au bien de l'État, sa soumission aux lois, surtout par son attention à garantir le Souverain
des surprises auxquelles les meilleurs princes ne sonL que trop souvent
exposés.
Ainsi, par la sagesse et la justice de V, M., triomphera de nouveau
l'clte maxime précieuse consignée dans l'un des aeles les plus anciens
el les plus solennels du droit public de la France c:que le Gouvernement fmnçais l'emporle autant )laI' l'nulol'ité des lois que P"I' la fOl'ce
des al'meSl"j maxime qui pl'ésida à la naissance de la Monarcllie franClaise, qui fut la cause de ses progl'ès ct cie sa grandeur, ct qui ser~ le
g,lGe immortel de sa durée el de sa [J'loire,
Ce sonllà, Sire, etc.
(Archives lIolionoles_ X,p 8I)h6.)
Le

~ 1 jan\'ier,

le Premier Président dil que, le jeudi (lrécédenl, il s'était rendu

, P,"Olop' Itgi, Sali,œ: PWllit tl COHVfHi/ Îlrltr FralltOl tl eol'Ilm l!NXtrt' Ill ... quia ,a:.
Icn"' Ctlltibll. j/t.Xttl le potifi, forli/llfl;,,;, bmccltio 11rtf:mÎnelHtnl, l'Itl teitlln 1tC"1n dll,lonlule
}lrt«t.l1m1lt.

(Liber 'cgi, &amp;li,œ. PaJ'Ûiis,

1 ôo~,

in-8".)

�18 JA.NVIER 1766,

!l3!J

à Versailles "CC dcux pres.idenLs à mortier et avait présenté les remontrances au
Roi, qui leur arait (.itla rél)Onse suivante:

J'examinerai les remontrances de mon parlement; revenez demain
à parei1le heure recevoir ma réponse. 1)
ft

Le leodemtlin vcndredi, le Premier Président, accomPaC'Dé comme la .eillc,
était retourné à Versailles, où le Roi lui ..,-ait dit:
eTai examiné vos remontrances, j'approuve ce que vous avez f&lt;lit
pour Je maintien des droits de la pairiei je \'ous ai déjà fait connaitl'c
mes intentions au sujet du duc de Filz-James.
Il' Mon pal'Jernent doit pl'endre tout.e confiance dans le désir que j'ai
de l'amener partout l'ol'dre et la règle, ct je m'occupe sérieusement
du prompt l'établissement de la justice dans les lieux où clic a pu
souffrir quelque interruption.
CI' J'enverrai demain à mon parlement des leUres patentes qui lui
feront eoooa1tre que je veux écarter tout ee qui pourrait. s'éloignel' du
piao que je me suis formé pour procurer la tranquilJité dans mon
ro)'aume. ~

..

En effet, le 21 jamier au malin, les gcns du Roi apportèrent à la Cour une
déclaration onlonna.ntl'e.l:écution de la déclara.tion du .2 1 Do\'embre précédcnt el
imposant un silence absolu sur cc qui s'était passé jusqu'à ce jour relath'ernent
alU objets (lui n,'aient donné lieu à ladite déclaration,
Après avoir entendu lecture de ladite déclaration, le Parlement en ordonna
l'enregistrement et al'l'èta lf«UC le Prcmier Président se retirerait pal' de\'cl'S le I\oi
Ù l'cfTet de Lui témoianel' que son parlement était Iléllétro de lôl reconnaissance la
plus respectueuse 11 lu vue de la réponse ·dudit l'eilf"eul' Roi, qu'elle serflÏt pOllr'
le temps présent cl pOlll' la postérité Ulle lll'euvc Si(pllllée de ln tendre afi'cction
dudit seianeur Roi pOUl' scs sujets, de son amour pour la \'él'ité ct de son aUention à l'amener la la l'ègle tout cc qui peut s'en écal'ter,
ft" Que son parlement n'nvaitl'ien de plus à cœur que de répondre nUI \'ues pleines
de sagesse dont ledit 5Cigneur Hei était animé, ct qu'il se li\Terait n\"cc empl'CS5Cment au trarail importanl tlue ledit seigneur Roi attendait de soo zèle.
IIfQue, plein de eonfinnce dans la justice et dans la bonté dudit seicneur Roi,
son parlement nc Lui remeUrail pas sous les l'eux les motir, importants qui sollicitaienlle cœur paternel dudit sc.igneur Roi en (n,"eur des deux Ilro\inces qui se

�lO

RE~lO

TR NCES DU PARLE Œ 'T DE PARI,

trouvaient privées du ervice de cenx que leur qualité de magistrals rend ons
1aulorité du ouverain, les dépo-itaire des droits des citoyens et de tout ce qui inlér e J ur ûreLé' que ledit seigneur Roi 'lait louché de la itualÏon malbeureu e
de ce pro\'Îoce et que son parlement ne pou\'ait douter apI''. 1 témoignages
que ledit eirrncur fioi voulait bien donner, qu'e le moment du l'établi ement de
l'ordre et de l'admini-traLion de la ju Lice dan lou le lieux où elle IH'ait ouffert
quelelue interruplion ue soit enfin 31'1'ivé.
Qu'apl'ès avoir fait de tl't'5 humble remontrances au Roi, ui\'ant es intentions, el lui avoir représenté combien les voies qui ont été exercée sont opposées
aux lois du Royaume, au bien des pouples et au service dudit seilJooLlr Roi luimême, combi n cellx qui y onl. été employés s'y sont rendus répl'ébensibl s, la COlll'
a jugé quo SOli l'cspect pOUl' ledit sciffl1CLlL' Roi, son attachement pOUl' le bien de
l'État ct on devoir exigeaient qu'elle se conformât aux vues d'un souvcl'ain qui
,veut ré{l'Il l' lllr l'observation de loi et de règles, conserver ceux. qui en sont les
dépo itail'e et le minislres dans la liberté do fonctions qu'elles leur a.surent et
dont le d il'~ n ont d'au Ire objet que de rendre e penples heureux,l'I
Le Parlement arrela en outr qu'il S l'ait fait part au parlement éanl à Toulou e de e que le Roi avait fait dir
ln Cour le 30 décemhre précédent des
rcmonb-anc arrêlée le 18 du prés nl moi l de la répon e que le Roi avait
hien voulu faire aux dites remonll'ancc ct qu il erait écrit en m me temps au
pari ment éaol il Toulou e pour lui lémoigner à qu 1 point le zèle on la Cour
'lait animée pour ce qui intéressait 1honueur et la cügni • de la maffi Lrature lui
avait rendu eo ible tout ce que le parlement séant a Toulow;e avait é(lrOUié.

L

III

REMONTRA CES AU SUJET D'U E INSTRUCTION PASTORALE
DE L'ARCIlEVÊQUJ~ DE PARIS
ET DE DIVEIl

REFUS DE SACREMEN'fS.

Le lundi 16 janvier 176b à l'issue de l'audience à laquelle as i Laient, enlre
autre· du et pairs Christophe de Beaumont, archevêque de Pari, '[onlmorin, 'v que cl La ogre , et de Bourzac c!\'èque de No on, 1° LRmbert, rainé
onseiUer de 1 deuxième des Enquêtes demnnda la parole pour appeler 1at-

�lO

RE~lO

TR NCES DU PARLE Œ 'T DE PARI,

trouvaient privées du ervice de cenx que leur qualité de magistrals rend ons
1aulorité du ouverain, les dépo-itaire des droits des citoyens et de tout ce qui inlér e J ur ûreLé' que ledit seigneur Roi 'lait louché de la itualÏon malbeureu e
de ce pro\'Îoce et que son parlement ne pou\'ait douter apI''. 1 témoignages
que ledit eirrncur fioi voulait bien donner, qu'e le moment du l'établi ement de
l'ordre et de l'admini-traLion de la ju Lice dan lou le lieux où elle IH'ait ouffert
quelelue interruplion ue soit enfin 31'1'ivé.
Qu'apl'ès avoir fait de tl't'5 humble remontrances au Roi, ui\'ant es intentions, el lui avoir représenté combien les voies qui ont été exercée sont opposées
aux lois du Royaume, au bien des pouples et au service dudit seilJooLlr Roi luimême, combi n cellx qui y onl. été employés s'y sont rendus répl'ébensibl s, la COlll'
a jugé quo SOli l'cspect pOUl' ledit sciffl1CLlL' Roi, son attachement pOUl' le bien de
l'État ct on devoir exigeaient qu'elle se conformât aux vues d'un souvcl'ain qui
,veut ré{l'Il l' lllr l'observation de loi et de règles, conserver ceux. qui en sont les
dépo itail'e et le minislres dans la liberté do fonctions qu'elles leur a.surent et
dont le d il'~ n ont d'au Ire objet que de rendre e penples heureux,l'I
Le Parlement arrela en outr qu'il S l'ait fait part au parlement éanl à Toulou e de e que le Roi avait fait dir
ln Cour le 30 décemhre précédent des
rcmonb-anc arrêlée le 18 du prés nl moi l de la répon e que le Roi avait
hien voulu faire aux dites remonll'ancc ct qu il erait écrit en m me temps au
pari ment éaol il Toulou e pour lui lémoigner à qu 1 point le zèle on la Cour
'lait animée pour ce qui intéressait 1honueur et la cügni • de la maffi Lrature lui
avait rendu eo ible tout ce que le parlement séant a Toulow;e avait é(lrOUié.

L

III

REMONTRA CES AU SUJET D'U E INSTRUCTION PASTORALE
DE L'ARCIlEVÊQUJ~ DE PARIS
ET DE DIVEIl

REFUS DE SACREMEN'fS.

Le lundi 16 janvier 176b à l'issue de l'audience à laquelle as i Laient, enlre
autre· du et pairs Christophe de Beaumont, archevêque de Pari, '[onlmorin, 'v que cl La ogre , et de Bourzac c!\'èque de No on, 1° LRmbert, rainé
onseiUer de 1 deuxième des Enquêtes demnnda la parole pour appeler 1at-

�leolioll de la tour sur ulle !RltMlaioll paltON/k 1 el de NOllr:tfln ohRrTn,ùm. l1U' ln
jllCnrttnl,f rtIltiHI contre Injhvilu\ répandues à profusioo lant à Paris qu'en 111"0,ince 3 • M. de Reaumont reeoonllt aussitôt qu'il élait l'auteur de celle /ItllrNclHlN
JHUtortllt et sortit de rassemblée. malgré les instances qui lui furent faites d'y
demeurer, paree qu'il ne deJait pas être question d'opiner cc jour·lâ. Al" wml&gt;crt,
lout en rendant hommage aux \'crlus privées du prélat. à IR purelé de ses mœur:el à soo inépuisable charite, crul ué.lnUloills delOir dlfuoucer l'esl)ril de rébeUiOIl
lJue trnbissaient ces deu.' écrit el fit remarquer, en outre, la corrélation él"identf'
ti~ J\'fmr:tlln 06«rmtiOH' al'ee lïlUt,..ctHlH ptUtumk. Toutes deux furenl immédi&lt;ltc·
ment déférées aux Cens du 1I0i ()Our être e.ulDinées, .fin d'~tre pris par eux 11e..~
conclusions sur icelll'S cl d'en rendre compte le samroi 5uinlllt.
Le ::10 jau\'icr, une IcUre de cachcl cxila rarchev&amp;lue il ralJlJa~·t· Ile Sepl.Fond~
(ordrede CIteaux), 11 six lieues de Moulins; mais il obtinl de se retirer 11 la Tl'apllC.
dans le dioct.'Sc dc Séel. Le lendemain, le 11Ivcurellr célléral Omcr Joly de FlcUl'~
dcnonça les IJropositions conlenues dRIlS Ics deux ~crits. et Utl al'rel couforme le&lt;l
condamna au fell, sentence {Jui fui exécutée Je ~ldl, ail (lied du crand escalier tlu
Palais. Eu mèllle lcmps, le Parlement enrerrislra JlI d('ClllraliOIl du !tl nO\'cmllrc
1 j63 el arreta le texte de hl, lelln' il écril'C au pal'lclllt:llt de Toulousc.

Le ,3 jam'icr, le Premier Président, cu ouvrant la

~ance,

prononça le discour:l

sui\·ant :
.. lh;ss.llus,
-Je crois devoir il la sag
qui caractérise l'espril donlill Couresillnilllée.jl'
crois suine Jes mou\'emenls de celle qui convient à la place IJue j'ai l'honneur de
l"C.mJ}lir. je ('rois tendre au Lien en priant Messieurs.llui 1 ieull!'nt d'ellh:ndre III
ledure de l'arrél Ilu'ils oqt rendu samedi dernier, de détider llH,"C rénexion s'ils
jUI:cnt il propos IJue l'nnèl soil impriml! au long à la suilc de la déclaration du Hoi,
uu :oïl... n'cstimcraient poinl cOOI'cuable 11 des "ues de 1ll0tiélïltioll el d'l'Ulrds, qui
110 sunt poinl di{l'Ilcs tic la CompllCllie, que la mentiOIl do renl'Cgistl'elllclll {lui s'inl'
pl'iUlCl'il Ù la suite de Imlile déclaration ne conliclllle {fll'UliC indication des dnllses
, hl8/l"I/clioll llllstol'llio do J1/(JIlsciUllcw'
l'Aloc/,crêr/llc de l'lIri.t )fll/'lc, IlllcÎll/C'f dOlmies
Il /'/lIl/orilé dt l'Ég filc pnr ICI juucmcll/s des
Iriblwnu' dt,tlitl'! tl/Ill' l'llffilil't dc'f ji'lIile'
(~8 octobre 1763),
1 No.rtl/tl o~lTtltio,., 1111' lu jllcerneNt,
Iftdll colltre lu jh.itn. A Dourde;lux (#ic),

MDCCLXIII, in"!l, !l7G page;;.
u.

• Ln dénoncintioll de LnmLcl'l Il été ÎlllJlrirn6c lIOliS cc titre: 1)i,eolll"' d'llIl Ile MM.
dc, tll9"êtc, du l'W·/tIllCllt J IOlllt,ltl c/lllmbru
aucmbMu. 'er pril/ct" du IllIlg tl Itl 1)(,ir~

dc Frnncc !J Ifflll', slIr l'Instruction IlQ.'&lt;IOI·IlI,!
dt Al. ,. ttrt:AecbJ~ dc PlIri. tI IlIr /,impri",;
ilrtilllii : i\Olm:lies obse!""atÎoOll, dll 16 j/lHdcr '764. S" 1. o. II.. in-ll·,!lS I),"W"'.

:,û
• ..t ..... , ...., ...

�REMONTRANCES

••2

nu

PARLEMENT DE PARIS.

de cet enregistrement en ces termes: pMU' . . . . . . . . . ..iD" 14 f~ ft ttfttur.
fdml luioant tk ct jour.
.. Messieurs $owent que cetle f(lrmule est l.-ès usitée; la propo!'ilion que je fAis
ne peul être, en aucune manière, regardée comme préju{:dc pli.' l'Arrèl rendu ~­

mcdi d~rllier; c'est à Messieurs à déterminer la fonnule con\'enublc dans les cirtonstance5.11
Après en avoir délibéré. la Cour arT'êta que la mention de farre! d'enregistreml'.nt, qui se~l mise au bas de la dt.:e.laralion, ne contiendrait que ces tennes:
~ Registrée. ouïe, et ce requérant le Proeureur général du lloÎ. pour être exlkutée
~Ion sa forme et teneur, suiuot l'arrêt de ce jour, et copies collationnées co'o~-ées
:lUX bailliages el sénéchaussées du re!!sorl, pour y être lues, publiées el cnregis-

Ln!es; enjoint

ilUX

substituts du Proeureur général du Roi

cl'!,

lenir la main

rl d'Cil

cCI·tilier la Cour dans le moÎs. A Paris, en Parlement, la COUl'llufliJ:amment garnie
de pairs, le l'ingt et un janvier milllCpl ecnt f:Oixantc-quatre.lI
~:osuile, le Premier Président dit an Parlement IIU'CO exéculion de ses décisions
du même jour il 'était rendu. la ,cille, à Choisy el qu'il .,-aiL eu l'bonneur d·e.'(primer ainsi au Roi les .sentiments de la Compagnie:
&amp;OSIU,
Il Votre p.1rlcment a été rénétré de la reconnaissance la plll~ respectueuse à 1,1
VIIC dc la réponse de V. M.
"Ime sera, pour le Lemps présent ct l)Our la postérité, IIDe preuve sicnaléc de
la tendre affection de V. M. pour ses sujets, de Ion amour l)OuI'la vérité et de son
alLenLiou à ramener à la règle tout ce tlui peut l'en ét&lt;lrter.
.. VoIre parlement, Sire, n'a riell plus à cœur Ilue de ~pondrc :lUX vues pleines
de sagesse dont V, M. est animée; illlC livrera l'ec empressement au Ira 'ail important qu'Elle aUeod de son zèlc.
.. Plein de confiance daos la justice et la bonlé de V. M.• \'oh-e parlemenlne
remellm pns sous lOti ycux, Sire, les llIotir", impol'Ionls qui solliritenl l'otre cœur
paternel cn fO\'cur des deux provinces qui ~lllrOIlYelil privées du sel'l'icc de ceux IJlU:
leut' qualité l'end, sous 1'0 utol'i lé du SOlll"crlli Il • les pt'oteclcul'''' des dt'ui ls Iles citoyells
cl tic lout ce qui intéresse leur sùrclé.
.. V. 1\1. csltouclJée de la situation malhûul'CIiSC de ces prO\'ÎucCli; \'olrc jlal'lement ne peut doutcr, a.près les témoitr"lIcnc.'ô (lue V. M. \'eul bicu donncr, quc le
moment du rétablissemcnt de l'ordre el de l'lIdll1inistralion de la juslice daoslon;,
les lieus où ellc a souffert quelque inlcrrnpûon Ile &amp;oil cnfin arrin'!"..,
Le Hoi lui nail répondu:
.
.. Mon parlement ne doil pas douter de mes intentions. li

�663

&amp;: MAliS 17GII.

Ensuile, le Premier 11résident unit rendu comple au Uoi de! lIIotir, de la c:oovocation du parlement de Paris ct lui avait delOand6 li sa volonté était de \'ettlr

•

eu !IOO parlement el si le jour lui convenait.

Le Roi lui avaÎt rtpondu:
-Je n'irai l)Oint en mon 1...,r1emen( Cil ceUe occasion; j'ai puni l'an:hev&amp;Jue d.'
P~ris, je compte (lue mou parlement nira pas 1)1tu loin."
Après uair enlclltlu le récit du Premier Président, la Cour arrèta que lei prioCb
,~I l)Qirs S4:rnÎcll( conrOl:jul-:S pour le mèmc jonr, et. après (&lt;&lt;ture raite par l'abbé
Tern~ des conclusiOIl! du P:"O(:ureur général du Roi, oomma des COllllllissaires
cbarp de ".MCmbler le ,,5 du même ,!Dois pour 6.1er les objets des remonlran~
el pour 'éritier le! u'&gt;ertÎons contenues dans rhutrwdÎ01t palt",.l~. afin de justifier
le Parlelllent de l'imJlutation que lui naît faile rarchnêllue de Pari, de tronquer
el tic faliilier le:;; &amp;.exles. La WlijOri~ des princes el piiN adopLII ce' a' is, Il de sorte,
dit liard}'. que dans I"assclllbl.. eoruposée de plus de œn! personues, il D'}' eul
'lue lrenle n.ix en fa\cur dt,:\1. ran::hcvèque~.
Les objets de ces remonlrances fUl'ent filés da os lieux longues séall«S telltlCj
le u et le siJ février. -\u t'Ours de la premi~re furent également discutés quatre
lulrt.1i imprimés inspirés par le lOème esprit, dont la Cour prononÇII 1. supp~iOD l, f':l le I.rocès-verbal de vérifieation rédi!j'é par les commÏS6aires fui

:c,

1 Ce! 'Iuatre imprinll.'ll l!laiellt les sl.Ii"ao[&amp; :

,. W/re tl"UI doc/CM J~ SorlJolIM li
M. l'"t'lllt th
(,,8 déœuùll'e 1763).
S. 1. Il. cl.,)uoS·. G IlaITCA:
9:' 1/ el/ tell/pl dt puri" 011 C.oUlptt rcndll
III puhlie dtl p;«" lI{flt.l1l dt.M° Il;ptl'f dt

.4.

Mlmellll' tt dt

fOlU

lu tubltllttlllS fVTit!ù tll

1'''o~llet ii J'lJCctt~'ion
/\lI\'cr8 [1\ virrnon

dt! /'IIJ!ilùv: dt:il jùtlile,f.

j, 1 7G3,

Il \'01. ÎIl-19.

(AtLl'iLué b l'uLLé DIl7,ès ou cl'Azuis, origiIlaire cie BOI'dcIlIIX el IUOI'lll Naples en 17G6,
selon le D;Clù)/4l1uirt Ile CllUudon);
:\. Toul SI d;m 011 J'Etpl·if du IIlI/gis/rafs
Ilutrllclt"l'l fl/III/g,é ln III f!lIHlalldll lI! profil
Il, défINI M :l/' Lt Gou.IlOll. Procurell" «ilIérol dll PtlrllllHlII! dt M,f:.. AlIIst. 1763.

in-, '1, 606 ~ffC:I'
(Par le P.Amlré-CLristophe Balbani, S.J.,
Il'après le Dittio"Jlaire dts 1UI0"!Jtnlll tl J-Il-

dON1_ Je la CoN/pa/J"i, Jl Jh.. du P. Sommerl'ogeI);
&amp;" EztuRtIC JIl .lflldtntlllli portlll CONÛlmHiClioll dt troU P:J,.lia dt l'ilistoire du peuple
tle Dien (du P. Berrnyu). IUM"; Il I,YO"/t
'JIU décembre '762. {L)'OIl,J I\Îm~ de la
Hoche, 1763, in-li" 56 l''P'
L'nrl'!!l 'lui r;9C les paSllllfJl!1 incriminés el
Je récjllisitoi,~ (le M" Om(J1' Joly cie fleur~'
Ollt élé imprimés (PIU;S, imp. P. G. Simon,
I7G!I, in-li·, 27 pllge~). Ce réquisitoire,
assez mnhncnt! l'lit' Voltait'e dons uno leHl'e 11
Dalllila\'îlIe l t n fé~l;er 176&amp;], Il été t1llaqué
aussi dans cieux ~cl'Ïls anollYlllo~ :
l' Ltlll'll tl'UI! tOIntOpolitl Ill,. l, nql/i.t'toirll tÙ M' Joly tk F/tury '1 ''',. faml dll
P/I,.{tVIeNl dt Pari, dll 2 jl1U:itr (.;ç: s2 r~­
met') '76u. pi ~II/U 1I11fN l'Instruction pastorale ck M. l'tlrc4t«q.. th Pli,.;;,
dit 28 octobrt '163. A Paris,
ROlll3in

wts

~6.

�REMO:'i"TR.l.NCES DU

..6

jJ.... nI.EMENT

DE PARIS.

adopté l, Le '9. il rut donné lecture atu Cbambres assemblées. des remontrance:;
qu'elles approu\"èrenl, et. le 4 mnrg, le Premier Président, accompagné de deux pré~i(le'nl.i. sc N'ndit ;'1 VCrs;Iilles ))(Jur les presenter au Roi. Elles étaient ainsi «:onçues :
SIRE.

Voll'c )laa'lelllent, dépositaire et protecteur, sous l'autorité de V. M..
cl des droit~ de la loi contre tout citoyen prévenu de délils, cl des
droits du citoyen contre Ioule inculpation destituée de preuves eOll\ilillCanlcs, se doit ,i la dé.fense respectil'e de rUll el de l'autre inlérèl.
cl l'ieul au pied de votre trône santeuil' également la c.1use cl de 13
toi contre l'arcl,cvêque de llal'is el de l'al'ChC\Têque de Pat,is contre
lïl'l'égulal'ilé des l'oies d'autorité employées pour le punir. Votre parleIllent, Sil'c. connaît ct respecte l'espril de douceUl"t de prudence el de
lIléllngemenl qui caractérise d'une Illilnière si génél'Cusc el si salutaire
le gOll\'ememclIl du meilleur des "ois: mais il est obligé de représentel' à V. M. que les mesures mêmes qu'Elle pnra1l pl'Cudl'e à l'égard
Ile I"arçhevèquc de Paris l)orlenL un préjudice .. peuL~trc irrél)arable.
Collslant, il l'image de saint Athanase, 1 765.
in·n. '7'

I~

et

1

feuillet non chilT~

pour l'errwUl.

(Atlribué il l'abbé Fardeau, prêtre babitué
1'n.lchltnlluJ: Cannéliles du faubourg SailllJUCl"Jucs,IJui ful amié.\e 30 mars 1165,
COllIlllC llIJullÇonn,l Il"1Imil' eu l"lr! il cet unvra[l'C) :

'1" f)E,'prilllc. lIlaCi'II"IJIG Ilhifo,Ollhtl !lU
d'.1It doc/cul' Ife lIt II~
picl/cc Il III FaCl/1Ié dc droil dc l'UlliL'crsilé dc
PII1';'. ATil'olj. chcr. 1'1IUICUI', 17û5. in-S", Il
y li six lcllres: la pl'cmièrc li seule \l'DÎt au
n.~luisi(oil'f' d.. u févricr 176&amp;. Cet Elf/rit
est égalcmcnl lluriLué par Ic Dictiollnaire
Je- IIIf(lJ1Y"'c, de Ilubier à l'abl.é o...Ws,
d'llJrès llne noie inSCRle sur un exemplaire
.Ill 1" bihliothb:lut! IJe Ja Rochelle.
, ..trMd. P.r~I,1tt Cotrr ••JUlfltlllfellt
l,t/l''C~ U/tl'fl'llO.rfaillcl

UIIMlitdt ptrin. J. 3",.,.. Ij66. ri ProcùverIHJ Je rotrijœlÏOII da tu:lu et ~JU
dit. d.u l'instrocûon pastorale dt M. l'.r~lq.t J.t Ptui~ d. 28 octobre 1:;63. drrae
t'Il uklliio. Je l'IIrrtt dt 111 ÛHrr dit !t3 jlf1t"ier '766, Paris, P. G. Simon, imprimeur
,Ill PnrJl!:llIcnl. 1764, in-h·, 1 fcuillel el.
118 IliItrcs.
I.e Lill"C: dc déport (II. 1) csl ninsÎ conçu:
Il "'~I dt la (:ollr de Par/Cllltlli 110"/11111 'Ille lc
IlI'ocC~-ucl'blll dt U':I'{fiCII/iOtl dc,' Ie.t'Ic~ dll

re·

cucil dc~ 1I~~tr/iOIlIi !llIlCur;Olll'Ù', r/l"clSe

pw'

It~ COlllmil8airc.

dt Ill.

COIII', /lcm

cln'oye aUJ"

IIrcltCvéqllU tl euêlfllt/l Cl /lN.1: IIfIillitltlc1 Cf lilléChtllluN dll rtlMlrf, li ftJJtt dt 1110i.trII il.·
pri",é cl IJIlC copiccollalioHHt!eJH mimeprocUuerbat UM remi. Il. Roi p«r tif. 'e IlrmcN:r
PrUiJCflI, ell ft!i PrMUIHI lu rCU/lUllrllllcer

tle 111 Co.r.

�ft MARS 176".

"":;

seulement .\ des dl'oils inviolables en eux-mêmes, mais à l'intérêt
gén~l'al de la police cl dc la tranquillité pllhliflu .
L'archevèquc de Paris, malheureusement livré au fanatisme et if
l'esprit tic faction 1)31' l'efTel de préventions enracinées ou de suggestions pernicicuses. inflexible d'ailleurs dans les partis eItrêmes, nf'
cesse, Sire, depuis nombre d'années, de pro\'oquer la justice de V. M,
cl de s'elposel' ~ l'animadversion, dont il n'a plusieurs fois évité la
sé\,t-rité que pal' "excès dïll(hùgellcc dont Elle a voulu fail'c à SOli
égard l'épreuve la plus mémol'ablc.
Depuis quinzc années, le plus impol·tant de tous les diocèses, le
plus IU'olH'C ;\ êtl'e dl'\Ils l'Ét..1t lItl centre d'lw.l·monic ou de fel'nlcntatian, est un théi\tl'C d'innovalions, de tl'oublcs, d'agitatiolls, qui. Il&lt;lr
Ics ordres ct Ics crrort~ conlilluel~ de celui {lui le couvel'ne, s'clll'aci~lent, sc nlliitiplient, éclatent pC'1)ét.ucllclllcut. ;)11 mépris des lois de
1'~Clisc cl. de l'Etat, au mépris des intentions connues el dcs \'olollt~~..
Ics plus IJI"écises de V, ~,l., au mépris des précautions multipliées que
VOtlOC sage " ire, vous a inspirées et des arrèts de votre parlement.
Cependallll'al'che\'~{luc de I&gt;aris a plusieurs fois été rappelé il SOli de\'oi,' lIai' V. ~1. Elle-même, plusieurs rois intCl'pellé par des marques
de mécontentemenl plus [J1'opl'es encore à gagne.. son cœur lIu'à lui
imprimcr la cl'aintc &lt;.le la punition due à la l'é.bellion cl au soulèvf'-ment; ces Il'ails dïndulgence, si p,'écieux . . un sujet callable de se r(~
connaill·e. n'onl. pU l'II inspil'er il 1'31'chevêquc de Paris l1ue ln conlïnllf'c
&lt;JUllS l'impnnité el l'nudacc de braver l'aulol'ilé de son souvcl'nin,
V, _\1., Sirc, u"nit dissimulé un ffl'and nombl'c &lt;l'acles de fUllnlislIle,
dc ve'iillioJ\, de sl:undnlc public dan!; If' ffouve\'l1Clllenl cxlél'iclIl' du
diocèse dr Pnl'is; IOllgtell1ps' J'olenue piH' 11IIC cil'conspcctioll diglll'
du fils aillé de n~Hlise, digne d'un sOllvel'uin ilussi SfllJC quc puissanL,
Elle avait hésit.é il l'egal'del' comme coupable envcI's l'É gli:-e ellcmême, comme infnlcleul' de sa discipline. comme ll'Onsgl'e~selll' rlc ~f':­
canons, 1111 de ses Ill'illcipaux ministl'cs. cornille cllliemi rie la l'aix de
l'I~tat, un de ses sujet" les plus distingués; ", M. ne s'élail permis
aucune détcl'minalion sur une multitude de procédés arbitraire....
nOIl

�!IâG

REMONTRANCES OU PARL8MENT DE PARIS.

d'interdits sans autre occasion que de... délations fanatiques, sans autre
objet que de néli'ir les ministres de l'Église attachés à la paix et de
conccntrer radmillisll'alioll d.. diocèse dans les mains dcs ecclésiastiquas les plus turbulents; Elle n'avait cru de\'oir pot·ter que des regards d'éLonnement el de patience sur les pl'Cmiers progrès des elltrepriscs de l'arcberêque de Paris, devenues plus caractérisées; Elle
l'avait \'u commencer ci disposer ell souverain de l'administration cllél'ieUl'e eL I}ublique des secours sl}irituels, IH'CScri,'e à ses coopérateurs
des règles loules nouvelles claus l'excl'cice de leul' ministère et les ~
assujeLti,' p'II' l'cmpire le plus absolu, soumettre à des conditions rigoureuses Lous les lidèles réclamant, au liL de la mort, hl pal'Iicipalion aux sacrements que l'Église offre à tous ses enrauts dans les derHiers moments, conditions inconnues aux c.100ns de l'Éfllisc, inconnues
à la discipline du plus grand nombre des diocèses, absolCJOleut élrallRères aux dispositions intérieures des malades, conditions sans autre
objet (lue l'exécution d'un plall d'i1ltluisitioll ouverle sllr lous les prêtre!'
du diocèse, conditions d'ailleurs cal)ables d'entrain cr les conséquences
les plus inquiétantes pour ln tranquillité IHthliquc'. V. AI. avait voulu
demeurer longtemps dans un silence Jc circonspection el d'examen
SUl' Ja réclamation qui s'éle\'aiL de Loutes parts contre ces innovalions.
impérieusement exécutées, SUI' les abus. les vexatiolls, les scandales
qui c1lOlque jouI' se renouvelaient dans la Cal)itale, SUl' les illlerpellatious el les l'erUS pHblics~ de Lous seCOtll'5 spi,'itucls. subis p'II' des pcr, Uillel! de courcssion ou déclaration tlu
rnnresseur l'xir,és rilrolll'Cuscment Iles rnolaJl"s, 11 IlI'ine lIe rl,)fus des S:ICI'C!tll"llIS, prt.
lel/lltl IIlmUe IJIlI Il'c$1 IÛ l'CCO/I/IIj IIi IHllo!'is6
fi"!' tltlCllll~ 'Qi, Cl de 1I/IlIl/crellse Cl/lIsbplCtlC/;
pour le hicn de lu reli(lion, Je maintien dc~
,Il'oilil ,1\1 lIoi el!:. lr,'llIluillité de i&lt;eli 8I1jet.s..
(,\r.~lé du Parlement du 3. dl'œlllb'1:
'750.) IIl"oc,,/ioN ca/Jable d'ereil,.,. JCIl pflll
In)fI6fu d(l'" rElal. (Arrété llll Parle-

(fT'ftltlÛ

mMt du .5 jllnyi~r lï51, ar!. R tt 1&amp;.)
1 Le st jllillri 17&amp;9. déno"dation au

1'1l"'emClit. Ioules Ics cllambl'C! lISSE!llIblée5.
cl'un rerU! li,. sacr&lt;!mentll ruil pal' le rl'èrc
BOllcuin, Ctll't: lie Saint-l~tiellne-du.Mont, ~
Mo Collin, Ill'incip(l1 du cullè{je dl! llCOUl'uis,
oncien recleur tic rUlli\'Cl'Sit~ 1.1,. JlUl'jS ct
~ulCllr de I~ rlurart de~ hyullleH du ImL
vi(lil1l de PAl'is, mort le 9; 1 juill '7&amp;9 SJlIS
AAcN"llelll-'1, fi'ute Ùl' la rep.'ésenlution d'uD
hilk-l de ronrcssion. lluoique assm'aol qu'il
,'élait confe5!é Il lin 11rét.rt' IIJIJlrouvé (!lms
le diocbie de P"I;S. (/Itq. dlll'tzrltlMltl.)
Ce mbne jotlr. furenl d...lnoncb lU Parie-

�6 MARS i 766,

647

l'onnes de tout étal. Longtemps, V. M, al'ait voulu balancer en secret
et Ill/j\'re I}our ainsi dire des yeux les caractères et Ics progrès de!!
mtnt trois aulres fai.. de Il:hûme arrivés
tlanlllt" di~: t O un refU$ de sacrements
fail par le cun! de Rueil rift Paris /In sieur
,\rchamllaul~, doclcur dc SOI'honne cl archirfillcn' de 1'~illC cfAuI!':n'e. mort ~'I!I êlrt
adminiJtn!. faute. de "'I~nler Ult billet de
eonfession: s· UII .utr!' rt'fui de saerements
pour mbne ClUse fait à une ma~haude de
Veruilk-s, 3° des ades de sehimWlde la part
dn ~stiqu" dU°Rmioaire de SaintNicolas-du-Chardonnet .. l'éganJ de 5eor
propre c:uri.
Le i10 mars '750, rfffinndaliOfl au Par:lement t1'uu IUlre reflU de SltCA!meul!l fail
llar le fn.ft 8oueUin, eure de SAint- Étiennetlu-MOIII, au sieur Poupin', clere lonsure,
son pMflissit'U, Iluoiquïl t1éclnriH, [Ill" uue
sommation ail frerc lloueuill, ,'lire WIIJOrw4; li « ",,; rat prracr;/ par ln nulta dt
1'f:{:liu tf ln lia/lU' J. dioùu po.r 1. pripa,../io" li ln. rmpliOII lia dn"flm ~Itl,.
Le S!I dleemb~ 1750, dénonciation au
Parlement ,l'un refll5 faitl...r le frère Bouettin • M' Coffin, coll!ll!:iller au Châtelet, lIOn
paroissien, non seulement tic l'Gdministrer.
fnule de billet tif' confession, niais même
rln le confesser, refus f.,it (lar les onlres de
rnrclll"'&amp;lue Ile Palis el de lui ll\'oué, (Voi!'
ntf!, d" lJnr/tlIIe/II,)
Le 93 mm'j! 175 Il, dtllonciiltion nu PllrlelllenL d'lIl1 refus fllil pal' Je l'rôrc Bouellin
11I1 lieul' Lell1erre, pl'élrc Ilelilcurllut SUl' sa
INiroilsc, el de le confl'SSCl' lui-méme el de
l'administrer, faule de billet de confession,
quoiqul" le .ieur Lemerre lui déclarAt formellement .'élre amfMi5t! il un p~tre approu~é: refm soutenu jusqu'à la mort du
~ieur Lemerre el fait par un nrdra trèJ f'.l-

•

près de l'lrellC\"l!que tic Paris, slli\'ant la
dédllMltioll &lt;fil f~ra Iloueuin rlans SOli inlerrnt,ratoire du 27 m.n 17h,ordrcavoué
fOl'lllelleml'lll ptlr l'a~llCvj'tIIlO de Paris répondant au llCCn!taire de la Gour à lui covoyé il œ tujt{ plr am!té du d mlll"J
17 5s,
Le t 1 juillell75t, dioooci.llMJn l'lU Parkomellt d'un refus d'un sacmnent rait par
'" sienl'$ Brund. ,ure de SIIint-~)iennt'­
du-liont, il Pam, F~ et MeuriRl,
II(K1e·Oieu sur la mbne paroisse, .u sieur
Collin, pr6", du dioeèle. de l'.ris, demewrant sur e1'lIe INlroÎs&amp;e, mort S.'M sacrements, fallte. de représenlDlÎon de billet dt'
confeM'ÎOn.
Le 7 noveml,re lJ5!l, ,Iénoncialion ao
Chtltelet de Paris, les ser\'icCli usemLlk,
d'un refns de sacrements fiait Il Il' dame Benoist par les sicul'll nichanl, second vicau-r
lM! 1. l},lroi."5e de &amp;linl-Jean-ro-Gnh-e, ct
Nolière, porte--Dieu de la même paroi_.
fanle de n'présenlu un billf!1 de coof('UÏon
fltl de nommer son eonfl'MeUr,
I.e méme jour, déoonc.ialiouau C~l.elet
d'un Ilulre refos de s,,\(J'ement!l fait il la
nommée Regnauld, tllr ln même raroi:lIe,
Ilnr le même sieur Nolière, faille de billet
de confe~sioll, fluoique le (onfwellr fùl
nOlllmé: l'l'fus soutenu jusqu'h ee que ]t"
billl'l Ile confession que 10 Coufessolll' llvnil
donné se fût relroul"é,
Et, le même JOLlr, pAreille dénonciation
de l'inll''rdit prononcé par l'arche\'&amp;]lle de
Ilaris conlre le sieur MaUouin, licaire de
Saint-Jean-en-Grève, pour noir administd
III dame Benoist S:IOS billet de conresRoo
ni df!dantion dll nom du eonressellr.

�!&amp;liS

REMONTRAl\"CES DU PARLEMENT OE 'JAniS.

entreprises de l'arcbevêque de Paris,l'cllchaÎucmcntdes contradictions 1 •
dcs réticences, des détours~ el de l'archevê&lt;luc de Paris et de ses serLr 1!t déceOlbre lia!t, d,:nonriation au
l'adt:lllcnl d-nn l'dus .!e sacreme!lls fail l'nr
le frère Hilrdy. (UN dl' Saml-:Ubbn:l, à Pl.ris, 11 la sœur Anloillellc FOllmeral, de 10
lIlaison dc Sainle-'\fflllhe, décéd{oe sans ;&lt;licren.enls, bute de représenlation ù'uu
billet de conlCssKlII ou de déclaratioo .Iu
nom .Ie son mokualr, qlloiqu'dlf' dl-elanit
'lu'I)'anl rommunié peu de joors aUIJara·
\"Iut

"le De 5e Ietllait poinl dao;; la nhef..

"iLé de rèlounteT à confesse.
Le ".bne jour, déooncioJlion ail Parle..
'Delll d'un aulre ref"" de !lacremeats fail
l),3r le UlI.1ne fri.-re lIanly. :u:tompaC1tC .Ie
deux ficaire! de Saillt-~U-dal,j. à la H,eur
Perpétue .•Ir la lIIème eolllnum~lllé .lr
Sainle-!\gntlm, foute Je billet de Cûnfcssiull
nu de d...:C1.1raliOIl .Iu nom de son oonf,:-sseur:
refus motivé sur les on:lres précis de M. l'Ill'rb~\·êI;lue dans 1e:I 1I(·daralious failes I,U&gt;:
dlambres assemblées par lo'S deux ,·icOlires
.Ie Sainl-llédan!.
Le mcmejour, u décembre, M. l'arclien"'lue. im'ilé fie fllire cesser ce scandale par
le 5CC~taire fic la ('.our, en 'crtu d·i'm.~ llu
u déœmbrc I7S!I , lui n:!l'ollll fJnc Ir «'ure
de Sai.ll-Métlnrd sui"rll le:; iUluièn.'$ .Ie Sll
collscience elles onlrl.'ll tluïllui li lll)nlll~;
~lll'lI11e secollue illl'illllion faite ;1 M. l'lll'Chcf~fJlHllc t3 IlécClllhl'O 175\1, ill't!pondfl"'ii
Ile l'cul Chllllffel' ni Ile couduile IIi de Inunarre.
• Voir cn p~rliculic .. toute ln suite de
l'llfaire du refUII de lIatr.'mcnB fait IlU
liieu!" Coffin, collSoMllerllu Châlelel: le frèn'
Uoueuin refusc les sacrenll'Ilts à son lloaroissien flule .Ie hillct .1(" tonf~on rt l);1r conséf:IUtlIlI par le motif fJnïl floule qu'ill'étail

eonfl'SSé i1.111 prt"'re npprou~·é, i\lil"aul 'Iu'il
If' déclare lui-lJI~llle Jans son pl'ell.ierinterrogatoire subi .Ie'·llllt )1' Ilollaml, conseille...
eL ""'ppOrlé nu Plldcmelll le 30 t1t'U'lllbrt'.
el M. r,lf"cheli~(1.e ollpuic lui-mème sur œ
motif et ~ur ce Joule prélendu l);Ir lI:I réfIOl15e judici:lireineDt f...ite. le 30 décembre
lj30, aus gCll du Uni cm'oy" vrf5 lui
sans tirer • couibl'"-",M:e J);Ir .m,llt du PlIfleuiCllt du !t9 déce•• bre. ri uN.luooins le
frèn:! BOlleltili refuse pc,~·mlllluent d'~n'
lui-!U&lt;!me le conresscur de son I)"roi~.
tVoP'1 n'1J. ,f_ l'''Ntllftll', "'9 et 30 dê·
cefllbre '750.) )I~nlf' cou!.ntdidion .Ie la
partuu frère Uoucllin d.lUs l'affaire .Iu 9cur
l.culCrl'('.
D.u'li celle lll4!me ll\fllire du sieur r.Ollill,
conseille.' au Chûlelel, M. l'n'''C!.le'"èf:I"c de
Pm-is dllc:lare li M. 1&lt;' liculel);llli riril, qui eu
reotl coml't~ nu l'ndl'llIenl le !tl) .iéccUl!&gt;re
17ao, qu'il est lion! II' l'rineiJlCflu'011 ne doil
IJas illfluiéler IIi même inter.-or;er l~ I,lies sur
l'atteplDlion 011 le n'fll!; de soumiSilion il la
constitution U.itJt.i'u( &amp;co J. P«rkttt~,,1l.
el .léaullloins le fn.,,", Uouetli", illlerroçfo au
I);niemculle 30 .létemlJre. après l'll'oir tlél'Inre dès III '·cille 'Iuïl n'agiss.1il fluc i);lf
les ortlrC!l cie ~1. l'an:he\·...~lllC .le Pari:!. l'I.-L
Ilomlllllc, 8'i11l n::fll~é de collrc~sc.· ~I' corlin, c'cst qu'il ne POUI"llil Je C(JllrCHSCI' s'il
IlC c1mnrrenil do dispositious Cl Ile Inçoll Ile
penser sur Il' cou5titllriOll Uuil/cuillilf. (I1q:.
du Plfr/CINCul.)

• Tout 10 'p;lcllIe des IJilIcl~ .Ie l'OufefisHlU et des refull de saeremClits faule .Ir les
représclllL'r 011 de déclarer le Ilom du coufesseur Il''' éti &lt;Iu'ulle r.;ticcnœ el. Ull d...1our
perpél.ucl; l'objet 'j'l);IfCul et pl'élelIé ~tait

�1. MARS 176!1.

llll!./

viles COO!Jél'atcul'S dans l'exécution de ce plan de gouvcrnement arbitraire, les variations et les efforts pl'ogressifs de l'archevêque de Paris,
se formant comme pal' degré un système d'indépendance, déclarant
dans les IH'cmicrs temps à votre paI'icment, à l'occasion d'un l'efus d.,
sacl'emenls qu'il était invité de foire cesser, qu'il se ferait 'lln ItOmlClII'
el W~ devoiJ·, en quelque ci"OOI/SlUllce que cejÙl, de "clldre compte à voire pal'lemellllie sa COI/duire el des l1iOlifs qlti ranimaient 1; deux ans apl:ès, répoudanl à votre padement, il l'occasion d'une invitation de même natUl'c.
qlt'ill~'!1 avait que la. pCI'SOIltu: seille de V. M. à lilquelie il sc fC"ait toujoul's
'tl1~ dcvoù' de rendre OOm]lle de sa CQllduilC~. V. M. avait vu se multiplier dl~
la port de l'archevêquc de Puris les traits de domination et de llIépri~
des règles de la part des ecclésiastiques du second ordl'e 3 dévoués aux
impressions de l'al'chc\'êque de PUI'is, les écarts d'un fanatisme porté
Je s'assuret' {lue les mlÙades s'étaieol CODfe:ab Il des prtlres 3Jlprouv61, el l'olJjet
réel ét:tit tout aulre, puisque, quand un
Illalatle, Ilourdouller à rel égard Il son curé
une coll\'ictioll personnelle, lui proposait de
le coufesser lui-Ill4!1l1e, il ét3it forl !lOuvent
refusé persél'érmlllllCOI.
Voyez allssi notamment l'histoire du 11!fU8 dc SlICl'('ments faiL au sieur alJbé CoLlin
enjuillell75:J par les sieUl'S Bl'UlJel. Fressinet et Mmlliscl. ~'ressinct, porLe-Dieu,
sommé le premiel' de portel' les s.1CI1'rtIeuts
(lU sieur' CoUin, apl'ès plusieul'il réquisitious
vel'!.lalcs inutiles, faute de LilieL (le confcssiou,rél'Olltl qu'il ne l'('fuse point de pol'ler
tcs sacl'crncnlq , muis I[u'il lui fuul la pCl'mission du sicm' Bmuct, l'icail'c, ou de tout
aulre supéJ'ieUl'. ~Icurisct, l'autl'e parle-Dieu, se trouvant cntreJ' en scmaine le lendemain cl sommé p3rcillelllellL, l'l!POlld que
SC!; 1I1T3ires ne lui pcrmellenl pas de rester
porte·l)jeu ri tl"'il en ((uille actuellemelliles
fonctions_ Déf3ite absolulllcut fausse, car au
mois de novembre 175&amp; le sieur Meurisct

".

étail eocore porle·Dieu de la méme paroisse.
et ret(uis tle nouvcau, en eeue qualité, d'administrer un malade, rellou\'e1ail Je :'!Caudale
du refus de sacrements, faule de billet dt,
confession. (Voyez-ci.après, p. 451, noie 3.)
Bl1lllet. \'icaire. sommé égalelOcnl apl'è:!
avoil' tlemamlé le billcl de confession. dit
tlue celle fonction ue le rql'u'de pas, qu'il
n'était Jlas dwrgé dc 1'3dminislration des
SlIcrcmenls, ct, I)clltialll loutes ces ,lérllitcs.
le malade meul'l Sllns sacremellts.
, f\éponsc tic l'lll'chevllquc de Paris aus
lIens du Roi déplltés verslni le jo t1éccmbrf'
1750
sujet du refus tle SRCl'elllcols foil
à M. Colliu, conseiller llU Châtelet.
• Réponsc de ['H1'cltcvêquc dc PnJ-is au
secréUtil'e (le lu Cour cllI'oyé \'Cl'S lui le
30 til!Ct'IIlIJI'e 175:1 IIU sujet du rcl'us dl'
sacrements fait 11 la Heur PCi']lt!tue,
• lIépoJJse du frère Bouettin ou Parlement Je 'J9 nO\'cmbl'c 1750, sur laqllcJli'
intervint oonll-e lni un décrct Je prise de
corps l'Ct[Uis Ilar les gens du Roi, ordonné
el e:u!eulé sur-le-eIlIUlIjl,

,Ill

,

'''.'''0.

�h50

REMONTR!NCES DU PAI\L1HIENT DE PARIS.

jusqu'à la p"étention d'une indépendance séditieuse à l'égard de voLre
autorité. V. M, avait eu lieu de juge l', par la subversion dc l'établissement
Ic plus intéressant et pOUl' la subsisL.mce des pauvrcs ct palu' la police
de Loulle Hoyaume. de ce que présageaient au diocèse el il l'Étal eutiel'
ce earac~l'e impérieux, ce génie d'entreprise el de fanatisme, Enfin,
Sire, les espérances de V, M. de l'établir le calme el de prévcnir les proHrès du schisme par les ordres les plus proml)ls el les plus convenables,
I)ar les mesures que \·OU5 dictent sans cesse votre pruJenu, rotre amour
I/oUI' la. rtligion. II tHJlre auDItion, poru- la tranquillité publique acaient éJi longfemplf fiwtréet 1 par (invincible iliflexibililé d3 flU-chetique de Pari., ùonl
les exemples commençaient à allumer le méme feu dans plu:;ieurs diocèses; les mesUl'es mêmes que V. M.• pénétrée du dance,. de laiUD" illlrod"in le $Chi~me el de la lIéauité tlan'iJ.e,. ID", WJlltlale'. avail prise coutre
les plus factieux des ecc1ésiasli&lt;lues' subalternes, 3nienl été persé\·éranunenL ou élud&lt;:-es ou insuffisanles pour arrèlcI' fcrrel des ordres
&lt;tb50lus de l'archevèque de Paris 4 eL de la Lcrreur impriméc par les in, I\époose fll:ite IJoar le noi aux gens du
lIoi le .7 1TUIl'! 173:1 ; il était question d'uu
refus de I3Cremen13 fait au sieur Leml'fTC
l)lir le frère. lJouelLÏn, faute de l"el'rést:ntatiotl
ll'un biUel de confession ou de nominalion
du nom ,lu confesseur, el ce de l'ordre pn..L
Cill de l'arche\·êque de Paris; le refus sulJ8iswildepuislc:.l1 malOS, malgré nOIllIJI"e tle
1I0011llniiOll.ll faÎles au f..he llouetLÏn par le
lll"llllle. d'm'nlls rendus pal' le Parl&lt;'III('I1I,
tlïuvillilioll.ll i)l (l'instances faÎles il J'nfcheVèfllll! de Paris, qui m'ail t\"';;lore 41ll" l'utlLell!' tic ce reru~, IHU' des ordres ahsolus;
enfin, le "J7 mlll'.II, le Hoi dit qll'il VII dOI/Iltr

fCI OT'flrtl.ICl pills prolllpl~ et fCII plul

fi l'tJJtt de pounY1ir fi l'étal dll
Inafade. et qlle 1611 par/CIIICllt doit S'CH rtl1Olltl'
III" ,a pr"dcm:e. WU (,llllOlIr ]1011.1' ft, rt/iffrou
et JOli al/cHlrolt J'ONr la franqllilfilé publiqllc.
1'1 né'llmoill5 Je sieur Lemerre mounll Je
,8 m:ln lillrès mitli sans saeremcn!s.

C()IlIHJIlIIb!U

• Réponse f:lite 1)11' le Hoi am remontranees du Parlemenl, le 17 avril q5,z.
(Vo~'ex

tome l, p. 696.)

• u. Clin:! tic S:tinl-Laurenl d'OrMans, lt-

curé dl' MU55y-rf:v~lue, le cure de :)."IwtÉticulle-dll-Motlt. (Voyez b mèwc nSponse
du 17 avril t75'l.)
1 Ol'lhu Ill'écili de l'lIl'dlc''t.~luC d" Paris
pOUl' Il! l'dU" tic MCI'll111ClIts fuit 11 la sœm'
PCqICltIC, cn détClllhl'c 175'l, conslatés
pal'l"8 déclomtions fllilf's aux Ch:Ulllwcs 0.11scllllJIt!cs lc l:l tlécOIulwo liai' I&lt;'ll denx vil:llil'f'~ dc Slliul-Médlll't1 rl avoués IUIl' ['''1'CIlC\'Elll"C, Ilal'lllu( nu lICtl'étail'c tic la Cour
11 lui ClI\'ol'é Il 11(:11\ l'('III'isc~ JliU' aIT~I!; du
mdmû j01l1' pour l'im'itel' II faire cesser le
sellmlalo dc cc l'Cfus. (Voyez les n:!pons!!;
failCil Illir j'"rchc"l!quc à ces illl'ilaliolls
réilél'ées: à la llremièrr, tlUl.' le curé d"
S.,in(,.~lédllrd lWivllilles lumières de sa cousciente elles onlt'CI1lu'illui DI'ait douués:

�(. ,\IAns 176(,.

451

lCI'dils ;\l'bill'aircs', IOI'Sque V. M. jugea ne pouvoir plus dirTél'er d'inICI·pOSCI' son autorité pal' une loi publique el solennelle IlOIII' Ill'e5cril'c de nouveau le silence imposé depuû tant tfmtnitl 8111· de8 malièrelO
qui fie peu~'C,U être auùéu .5a1l.5 nuire également au bien, de la religion el n
œllU· de rEtat el pOfI/" t!lljoilldre à 1.'01n ]HU'lnmml de tenir la main à ct quI'
tfauculle part il "e jiU ,·ien. fait, teillé. entrepr;". IIi imwvé. qui }lIll Itre a)llIraire ait .ileace el à. In. ]Hliz que V. M. voulait faire rétP1u da"• .stf états,
lui o,Y/omm,,' de pl'odder rolUre l~ conJreœnanl, toJlfol'mémeni aux 101$ el
flrJOIlnanus:t .
Les \'olontés préci~ de V. ~I., Sil'(', si clairernr.nl. si aulhenli(Iuement déclarées, ne purent 50UlIleUre l'arcbc\'êque de Paris. Pell
de mois allrès la publicatioll de la loi, le scandale des mèlllcs acl~
dïnC)uisitioll pratiqués avant la tlédaration, des mêmes rerus de sacrements rault.' de billets de conres.&lt;:ion, était déji' renouvelé' dans la
ItU'.U surplus, l'MlminislralÎoo df'5 sacrenlenl$ étant une nlalière rurtment spiritUf'lic, il Il'était COI11JllaLie qu'/t Dieu seul
du 1101l\'oir (lu'i1 lui l'nit toor~, et flu'il
n'y :lni! flue b seille 1»eI"SOfIOC du Roi 11
!lMlllf'lIe il *' rf'rnit toujours llll devoir d'Cil
remll"l" COlllple; et it loi seconde in\'iLlltion :
tlJe VOU! ai dit cc matin ce &lt;lue je pensais;
je sui! toujOill't ,Ians les Ill~mes sentiDlenL~
et jl' ne (luis challl::l'r ni ,le conduite ni de
11'lIlll'llUe,.) [ 1If(J. dll l'arlemelll, J
Intenlil ,Ill sieUl' Ma!louin, vicaire dl!
~aint-Jl'nll-el\-Grèl-e, mandé Je \1 novembre
175!l chel. M, l'nrcJlc\'éfJur rI pal' lui interdit
(lOUI' ol'oir (IOlln!! les snl:l'I'men(s hla damp
Bcnoisl, nu l'CrUS (10 Sif'lll' lIichard, nuire vi,
cail'C, et Nolièl'c, Ilol'le-Dicn, !WllS lI\'oir reçu
,le billet de conrl'ssion IIi appris le nom du
ronresseur. (Camlll&lt;' ITndu 1111 Chlltelel I}/Ir
M. Quillet, oonsr.iIlCl', le 7 novemhre 1759.
et inrormations failes en conséquence portéoes 1111 grt'lTe ,lu Parlement en vertu d'"rrelé
.Iu ChAtelet du 8 noyrnlbre.)

• Dépœitioos ffiteOOum dans La n\lote
inlOnnalion MI sujet du mus de llaCmnf:ol$
rail à lJ ,Ianle Bcooi t, qui comtat!': qW' It'S
sieurs Richard, Ticaire, et NoItère, porieDieu. qui D\'llit-nl fait oc rtrUS, fondaienl
leur dtllemlination à ne point .dministr'l"r
ln nlal..df" saliS biU!"1 de conJt.ssion sur cP
'lue. si OIlles rorr-aità Administrer !lln~ cela.
on leur literait If' ~in 11f' la bonche, jlIlrc..
qu'on les rrrait interdire pllr M. l'ntcheV&amp;JlIC, ClIIlIC. Sillg'ulièremrllt, le sieur Nulière, pressé d'ndmini~trel'ln dnme Ilf'noist,
II r~llllll(rt1 !Ju'il Ile le pouvait lins. fju'il
lui élait llrJ'i\'é d'Adminislrel' MUll billrl 1;,
dame. ,. (~ic), ~lpou·r d'lin I:onsriller h III
Cour, l!u'il cn 'IlI'nit: (Ill ln tete bien lovée plll"
~1. l'lll'Chel'~lur, (pli lui A"lIil bien signili,l
&lt;lue, III première rois quI' cdn lui- arriv(lrail ,
il scn,i! interdit SlIllS rémission,
t. Déciaralion drl !l sc(ltemllre 175&amp;, l~·­
gistrée Cil la Cour le 5 du m\!me Illois.
• JA. 'J7 no\,t':Olbre 175ft, dénonciatiun
au Parlement d'Un rerus de lIIICrements t,il

�'52

REMONTRANCES DU PARLEllENT DE PARIS.

capitale, d'après les ordres réitérés de J'archevêque de Paris, et ce
prélat. interpellé par votre parlement sur des ordres aussi contraires el
.1 la loi et à la )lolice puhlique el jnuité de Jail'e ceaul' le scandale et Je
détt-ui"e des allésaliom qui tendaUtu à k lui impUlef,l, écartait audacieusemenL la loi récemment promulguée' en se référant à la réponse qu'il
avait faile dans tlne affaire de même nalure. le 13 décembre 1 75~. et
ajoutant un aveu formel des ordres I)af lui donnés dans lesquels il déclarait llcrsiste,' et ne pouvoir rien c1langer.
V. M., instruite par son parlement de ces actes de désobéissance el
fie schisme eL des conséquences fk la COtl.dlu"le de larchevique de Palis
r,01ltl'e I:alttorité cre V. AI., le bien et la tranquillité publique, même contre la
l'eligiou J • reconnul enfin la nécessilé de réprime,' celui qu'Elle méllageail depuis si longtemps et qui respectait si peu l'autorité qui
l'épargnait; mais toujours conduit, Sire, par la bonté qui vous est
naturelle, vous eûtes encore l'indulgence d'épa'-gncr à l'archevêque
cie Paris la rigueur de Iïllstruction eL de la condamnation judiciaire;
vous préférâtes de l'éloigner et Otes savoir à votre parlement que li: vous
nviez marqué votre mécontentement il l'archevêque de Paris de manière à faire conna1tre la ferme résolution où vous étiez de maintenir la paix dans ,'otre royaume et l'exécution de \'oire déclaration du
il la Wtrnoi..11e Lallemand per les &amp;ieul"S
Meurisel'llOrle-Dieu dela paroisse, Brunei,
Ilremier \1wire de Sainl-f:Lîenne-du-Mont,
d Ancel, sooond vicaire dc la mêmc paroi5Se,

lilllle de IJillel dc ronrcssion ou de déc[~rntioll
(In nom du t.onrclIscur; ee refus rai1llnr ces
Ir'oill ccclésiostiques SUl' les ordres l'éiWrés cil'
M. l'nrchcvâque, SUil"(UlI leur réJlOllse nux
somm~ljon~ cino nctc rail p:!.r Ic sicur Alltcl,llllls la el1nmbre même de la mal:!.df', le
,8 l1o\'elllbrc 175&amp;.
, Arrêl du Parlcmenl du ,8 no\'embl'f'
17 5ia .
1 lIépoole de M. l'arclle'êque au ;;ec~.
taire de la Cour il lui eD"o,-é par l'arrêl du

t8 novcmbre: "L'afraire dont il s'ar,lt étant
de même nature Cilie celle du ,3 décembre
q5~ ,je persiste dnns ln rél)(lIlSC que je lis
alou: nu surplu~, les vicaires et porte-Dicu
onl ncri suivllnt les lumièrcs de IcUl' COllseienct', ct If's or'dres tluc jc leur IIi dOllnés,
dnns IC91Jucls je pl'l'sistc cl Il'Y p"is ricn
cIJonlror." Ln l'épOIlSf' roppel6c du 13 d6cemhm 1759 éloit celle fAile Il l'OCCllsion
du refus {lc sacrements roit b III sœur l'l'rpélue. (VO)'t"t tup"', p. 669, noie 9,)
1 A~lé du Parlemenl (oult'nant délll"
Lllioll de M, le Prellli~ Président lIU Roi
du 99 dêet&gt;mbre , 75ia. (/l~Ïllrw iN p,.rleMW.)

�4 MARS 1766.

453

~

septembre précédent eL qu'ainsi vous comptiez que votre l}arlemCnl
Il'irait pas plus loin contre J'archevêque de P~l'is. auendant du zèle de
votre pal'lemenL pOUl' le véritable bien de l'ElaL qu'il se cOllformerail
à \'05 intentions 'lI.
Votre pal'lemcuL. Sire, céda aul. ordres de V. M.; mais il eut
presque aussÎtôlla preuve du mépris obstiné que l'archevêque de Paris

faisait eL des \'OIOlllés de son souverain et de la disgrâce même que lui
attirait sa désobéissance. Du lieu méme de son exil eL peu de joul'S
après, l'archevêque tle Paris ne craignit pas de continuer el d'aggrave l'
le même délit {lui avait cuité volre mécontentement cn frappant pal'
un interditS, dont \'oLre procureur fuL reçu' appelant comme d'abus,
un ecc:lésiaslÎ(lue qui, en obéissant à l'autorité sou\'eraine, avait
fait cesser le scandale dout l'arche\'êquede Paris s'élailavoué l'auteur.
fi désordre de même genre se renouvela' presque aussitÔt et fui
eucore autol'isé par l'archevèquc de Paris, qui osa de nouveau fair~
signifiel' tllI interdit à Ull ecclésiastique' coupable, à ses yeux, pour
, I\épollse du Roi du 1" déttmbre '75&amp;
il la députation ci-d6!lus. (Rrg. JIM Parle/Hem.)
• Onlonllance signifiée au sieur Ce....eau,
jll"élre de la lll\t'Oi55C Je Soint-tlienoe--duMOllt, qui ovait l'1t1ministré la demoiselle
LtllIcm:llId lur le refui des sieurs Mcurisct,
Ikunet ct Aucel. lacluelle lui fail défeuSl:
Ile fail'/l aUClIIJ6 fOllction cUl'iale dans ln paroisiIC de SainL-Étienne, 1I0lamniC'llt d'administrel' le sain! \'il'1liql1e el I"l'xlrême-oncLiOll,

AIT6L du PndClllcn[. tlu 30 dL'celllbrc
'75&amp;, (RtCi'lrt. liu P11I"Ieml!lt/,) Depuis, par
null'e DITêl du 3 mal'il1755, J'abus de ceLte
Ol\lOllllllllce Dété déOnilh'clIlenl prononcé.
• Le 1 &amp; janvier 1755, requête du ProCUl'Cm' gl-nér:t! Ju Roi /lUX chambres assemblées, IIU lujel d'ull refus de ucremenls
aclul'llemclit sllbsislallt SUI' III pal'Oi~se de
:1

Saillte-~Iarguerite.

de 1. part du eu~ Je
œUe paroisse à l'éganl dt: milady MitleJlou,
femme de milon! Drnmond. comte ùe Perth,
faute df' lIi11et ùe confession ou de d~:c.lnr..tian du nom du confesseur,
1 Ordonnance
dntée de Conllan! du
17 j:mvi&lt;'r 1755, siguilklc il ln reqm!Le (Ill
promoteur de l'archevêque nu sieur GI'ith:
Coquelin, ptttre de Sninte-Morcu(,l'ite, (l'Ii
avait administré milady MidelLon, femme
de milord Ormnond, Inquelle lui (J~fcml de
s'immisce)' dnns IIUClIllC fonCLion curinlc el
notammenl d'odminisll'CI' l'exlr~me-onclioIJ
eL le 8nin! villliqlle, $OU8 peine tle suspense
encourue par ce seul foit. Le Procureul' généra.I du Roi full1'Çll DJlpclollt comme d'abus
dl' cel interdit Ill\r arrét du !l!l j.nl'icr 1755.
et, depuis, l'allus dn celle onlonnanœ fut
déOni!irem{'lil llrononoé 1IllI' autre errél du
7 mars 1755. (R"8,dlM PnrltmtMl.)

�A56

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

s'Atl'e écarté de ses volontés fanatiques en se conformant à lm arrêt de
vot.-e parlement.
Chaque joUI' faisait renaill"e des traits dc la ré.bellion de ral"chcn~quc de

PUI'is. bravant la d.isgrilce de V. M. du lieu même où il la

subisS.1iL. Les actes de schisme sc rcproduisaient plus abondamment eL

de l'archevêque de Paris, et loujours d'apl'ès les ol'dres absolus de ce prélat; les assemblées de voll'e
plus audacieusement lfu'avaut l'exil

parlemcllt, devenues presque continuellcs, n'étaient occupées que de
dénonciations de fails scandaleux. Deux refus 1 publics Ile s.1cremcnls
subsistant tout à la fois dans deux paroisses de Paris donnèrent lieu à
voll'e pm'Iement d'interpelle" de nouveau l'at'c1lc\'èque de Pal'is~ cl de
lui ''eprésenter le scandale énOl'llle que C&lt;lusaicnl la fOl'me singulière
d'adlllillisiratioll qui sïllll'oduisait dans quelques paroisses de celle
ville, la conduite coupable des ecclésiastiques préposés "llcul'desserte.
les l'Cfus multipliés qui en étaient les suites elle préjudice (lui en résultait pour la religion et pour l'État. ct qu'avant de prend,'C les mesures qu'exigeaient de si grands IDaux \'otre Ilarlcment avait CI'U devoir lui donner ceUe prell\'e de sa modél'aLioll et du zèle (IU'il a Ilom'
le réLablisscmenl de la paix, cOllrormément à \"oll'e déclal'ation du
:l

septembre

t

756.

, LI' "7 janvier 1733, requête du Procureui' générnl,lu Roi alll cl!arnhres assrmbl~, conlenllnl dénonciation d'un refus de
sacrement! flclue1Jemellt subsist.,nt sUl' ln
Illll'Ois5C .Ie Sflinl-Éti('lllJc--dll-~lontlll'é6'ard
de ln demoiHclic Coffin, fnute de hillel do
coufossion, cl ce cie l'OI'Ùre précis de M, rOI'·
chc\';~ue, Huil'onlili déclaration du jlr(llre
auqul'I éUlienl dcmllnllés les sacl'emcnls,
(Déposition du sieur de Saint, entendu dan!
"informalion. )
Le. 'J.~ jall\'il'r, aulre requête .Iu Procu·
reur gtnéral dn noi aux chambres ~nl­
IlIées, conteoaot déoouciation d'un refus de
~int villtique adueUcmenlsubsislant'sur la

paroisse de Sainle-Marguerite, Il l',:gard du
sieur Gritle CoiIIlJ'lin • nUlI5i ('II \'CI'tu t1'ordres
de l'nrtlic\"éque. suinml ln déclaratiou du
prétre ouquel on Il'éttlil Ildl~ssé, constatée
par les infnrtl1ation~,
• AI'rêt6 du Parlement du \lI) j:\lw;!'!'
1755, contclIllnt mission ,1'1111 Hocrélnil'c
do ln Cour \'01'11 1'{Il'cllc\'~llm' de POI'is, 11 l'et:.
frl dc l"invitel' 11 foire 1lI11l1inistrcl' ~:tizu­
ooth Goffiu, t1anrrerCU8l'lllent llllliade, 5\1l" la
llaroi.ue de &amp;illl.~;liennc-dll.MonL, et le
nommé Coquelin, prêtre. l\Ctllcllemcnl malade, sur la Ilaroi!Sl' Ile S:iint.r-:\Iarr,u!'rite
el. de lui représenter, ele.

�4 MARS 1 ï64.

455

La l'éponse 1de l'archevè&lt;fUe de Paris ne fut qu'une déclamation et
contre les arrêts de votre parlement ct coutre les droits sacrés de
V. -'1. : rarc1lcvèqllc de Paris déclara rOl'mellemcnl }lcrsislcl' d:lllS sa'
réponsc du ~8 novcmhre dernier 2 , la même qui avait été l'objet de
voLre méconlcntemcllL; il déclara, Cil outl'C, lIe pouvoir riell ajoillel' à
la répoJlu dlL 28 flOl.'cJllbre. de peur qu'cn enh'Dol dans quelque détail
il ne panH rendre le moindl'e IlOmmDgc à l'autorité souveraine da1ls
lUle tllalière qu,'il Q&amp;a wllteni,. être 1U1iqrlemclIt ne la compitence de·la J'm'salice spirituelle, de l'e:l:c,.cice tic laquelle 1111 él.'lqlle lie pelll êlre complnble
qllti ses Sllpél'icul's dalls to,.are de la hiél'arcMe, ~Il même tcmps, l'I.II'chevôque dc Paris affecta de puni/', pm' la signification' d'interdits, de~
, tU1KlnSf&gt; de M. l'archevêque au secrêLaire de la Cour, du sI) j~nvier 1 ï55 : "II
D'rst personne Ilui db&gt;ire plu! aniemlDf'Dt
el plUt ~incèrelllenl 'lue moi le rélablisséIUenl de la pail:; 1D4Ï5 it n'y a pas lieu d'espb'er de la voir non11t~ tant Clue le lIanement IIetSÎ5lCl1l à donner d~ onlres dans
l'admiuislralion dei: Sk1"fflIenb; la relmite
dfos 11n.\{res de Silinle-\Iarglll'rile el la forme
siufrUlière d'administralion dont le l'ariement llI' plailll ~nt l't'n'el (I~ IlOUrsuites
riffOUl1.'lIi1e' el tles décrets détf':nlc!s contre
les ectlt~iaSli(lnes préposés à la dC5Serte des
pnroi....&lt;c.'I; nll Illlrplus, je JlCI'Siste dans ln
1"I~llonse lluC j'Ili f:lile le !lS novemlll'e dl'fIlier, U IMfllrlle jf' Ile IICUX rien ajouter,
HliclIllu (lue l'ilicoltlpélenCf' de~ l!'i!Jullallx
!Wculier8 en mAlièl'c de Hllcrcmrnls éL1111
él.nhlie par les lois tiivillClll'1 eccMsiostilluCS,
l'l iDCmf' Ilm' UIlP, suite Il'édile, déclarations
1'1 0111ollm\l\l:ClI du HOYAUIIIC, ce scrnit de
ma IIArl donner aUeinle aux droits de la
relirrion Clue .l'entrer dans allcun tMlail qui
plit donner lieu de IJeOStt que je regarde le
Par1etnel'll IXlmtne COtlllll.'lenl dans une matm Clui apJWlrtienl uniquement ~ la puisNlIlœ spiriluel'c 'III(' rÉrrtlie tKonl Înllnédia-

tcmellt (1" Jésus-Cltri51. et de I"eoxercice dl'
laqueUe un éft!que ne pMll être COIuplabJe
qu'à ~ R.l~riwrs dans l'ordre dr la ltiIL
rarthie... (nt{J. J. P~t.)
, C'~ la ~ponse raÎte par ra~~·lque
de Paris à I"OCCaRoo du refus de san"etIM'llls
rail à la dt-moiselle Lallemand, IIaM la·
quelle il se riférait f'llCOf'l" à une prérédl'ule
réponse Ilu 13 déwnbre 175!t, 'lull avait
f:lite au sujeot du refus de 5llaemenls 5Ubi
par la liQ!tIr P"f'Jlétue. I..a repoli"" Ile l'artile,·r;que dit 98 novemltre esl C('1I1' Ilui avail
donné Iiclt la el't parolp, du Uoi 1111 Parlemcnt: .. J'ai manlué mon mt.:eonlelllt'Illent
11 l'IU-cllcI,t!c(lu' tle PM;S cie manière 11 fnirt!
COllunUre ln fcc'Ille résoiulioll Oll je suis III'
mninlCllil' ln p~ix t1n1l8 mon royaume 1'1
j'exéculion II~ mil déellll',1lion du !l sep"
II'1lIbre 175/1.01 (VOYI'1, SI/pM, p, ~5!l.
noIe !l, ct p. 1.53, noIe 1.)
~ Le 1" ft!rri~r 1755. sirrnifkalion ail
sieUl' des Hayes, docleur de Sorboflne, qui
IIvailadministré la demoiselle Coffin, d'ul'll'
ordonnance de rarche"~lue de -PAriS du
31 j.un-ie:r, IIOND! défense de ,'immÎ.lcef'
dans allcunt fonction Cllriale el d'ad.millisInor \e;l saeretllf'lll~ du saint ,û.tÎ&lt;JlK' d dt:

�!taG

REMONTRANCES DU PAnLEMENT DE PARIS,

ecclésiastiques, soumis à la loi du silence, le doyen même des cUl'és
de Paris, par le ministère desquels avaient cessé les scandales que
. l'al'c1le"êquc de Paris soulcllait de Lout son pouvoir.
Les refus publics de sacrements continuaient, Sire, à se multiplier
de jour en jour 1. Un nouvC8U genre de scandale s'ouvrait déjà dans
plusieul'i:i paroisses. En un instant, toute une communauté de rrêtres~
rextreme,.oDctioll dans toute l'étendue du
diocèse. Le Procureur cénéral du Roi fuL
reçu allpc!ant COlllllle d'abus de cclle ordonnance par arrêl du q février 1755, el,
depuis, ceUe ordonuance fuL décl:u'ée ohusi\'e pal' (u'rèW du Parlement au 10 mai
1755 ,
Le 5 fth'riCI' 1755, sicnification au sielll'
Feu. curé de $:lint-Gervais et dO)'eD des
curés de Pnis, qui avaitadminislré le sieur
GriUe Coquelin. de deux ordonnances Ilui
lui inlt'rdisent, l'une la confession des religieuses. sous jMlinc de suspense encourue
par le Sf'ul fail, et !'aulre I"adminislration
des saCfelnf'nts d'eucharistie en ,iatique et
de l'extrême-ondion hors de la paroisse:
arrêt du Parlement du fi février t 753. qlli
reçoit le Procureur général &lt;lppelant comme
d'abus dl' œlte ordonnance.
, Le 3 février 1755. requèle du Procu,",~ur cénértll du Itoi aux cLamim~s nsclllhl6es, contenant plainte d'un refus tic
sacr('ffienls fait SUI' la paroisse de Soinl~:licnnc-du-Monl ail sieur de ValliLouztl,
chel'liliel' do SninL-Louis,
Le G jo.ll\'icr 1 ;55, compte rendu (lUX
chnmbrea assemblécs d'lIn refus de s.'1crf'ment;; actuellement ~uhsislanl ~ur ln paroisse de S:tint-ÉLienne-du-Monl ~ l'élprtl
de Marie·Le Breton.
• Absence de lous les prêtres de la l'a·
roisse de Sainte-Marguerite pendant ln llurée de l'nlTaire du refus Ile sac!'ClIl('nls t,il

11 la d:une de Pertb, COllstOtée p.,r le

procès-

\'crbal de l'huissier chargé de ln si(l'nifica~
tion de l'arrêt {[II jlm'Iemenl du 17 janvier
1755, (pi'il est ob[iCé de si[l'Ilincl' par atLlIchc aux [Iortes ues chambres Ilc tous les
prétrCli de la communallLé de SainllJ-Marffuerite.
Semblable tléserlion de lotis les prêtres
de ln même paroisse pellflnnt lalllillauie du
sieur Colludin, consto.téc pnr les sommalions
sicniliées li la retluêle du malade.
Même absence générnle de tous les III\."lt"i~ de la paroisse de Saillt.Éticlln.-..du·Mont
pendant la malatlie de b demoiselle Le Un'ton, constatée par la sommlltion fa.ile 11 la
requèle de retU! Illal..de au sieur ChnllUis.
porte-sonnette, le ft Iërner 1;55, J'iudiIl"('1' un pnHrc e\larrré de l'&lt;ltirllinislration
des 511cremeols; sur IlllOi. r.!llflllsc du sieur
Chapuis lpl'il n'yen avoil IlllS ml t1:ms la
111lI'Oisse llui fût chflrgé de l'admillislffltioll
dr8 $ICl'cmcnls, aUendu Ilue celui Ilt\i eu
étnit cl:argé ~'était rf'liré.
AuLre SOlllllWlioll le [cr\(.knwin et ré[Ionse flll'il n'esL venu aucun 11I'êh'e pOUL'
l"Cmplacf'l' crlui qui s'était l'eLit'!! la veille IIU
SOll'.

~1~llIc nU!'Cllce tic lous les prêh'CS SUI' [a
Jloroisse de 5&lt;Jinle-Margucl'ilc ('II novembre
'755, IMlnt1allt la mal:tdie du sicur Cousin,
constatée par le compte rendu :tu Parlement.
le t 3 novembre 1755, par les r;cns du Roi,
(RI'({, dll Par!tlNtllt.)

�!J57

!l MAnS 116!1.
allaclu~s à

desserl'il' une paroisse disparaissaiL pal' une fuite concertée
llans tin e~priL de ligue et de soulèl'emcllt. eL laissa il la paroisse s..'ln~
secours lant qu'un malade en hulle ... "aJ'chevêque de Ilal'is deOlilllliait (J'èLl'(~ administré; tluc.lquefois, des scènes re\'ollantes se passaiclIl
Ilall~ l'église même l, ilUX ~'eux du peuple assemblé. dont l'indicnaLioJl
donnait lieu de crilind,'e des effets funesles. V. ~1.. Sire, informée'!
par son parlement (le L'lnt de désol-dl'CS, SUSI)CluJit cll(~OI'e la Imnitioll
méritée, lIIilis Cil mêlllc Lcmps exprima le mécontemenl que Ile poulaient manquC'I' de "ous inspircl' tant d'actes audacieux; ce fut apl'ès la
n~Oe~ioll la plus séricuse, ilpl'ès ill'oil' différé d'cn porlcl' l'olre jugeIIIcnt Jepuis le 3 fé\'l'ier 175ii] jusllu':w 1~ du même Illois, apl'è~
il\'oir eill'Ol'C \'oulu' ,'éJlécltil' plu.s ]/ro/O/ulémcul SIII' rimpol'lllltce de rcs
ubjctl elsuspcndu l'oll'c décision jusqu'au :.11 du même mois, qu'enli ..
r. ~1. fil dil'e il SOli pal'Icmcut;:' qu'}~ïlc ilflil tic plfls Cil pills 'IIIécOllitllle JI'
(/ll'rlicvef}Ue tle H".is cl de.sa dCl'ltière réponse, qlt'Elle velluil de lui en (1011IIt~J' des mm'qllCl certai"es ell féloiglUtIll des maltlYlùt com_eils qu'il alY/il s"ivis
jUSlJ,,'alors, II/tli, q.te dftlls fcsperallcc qu'il l'~lIt,.el'(lil elljùt dmlS le d,.,,'Oil'
""qlle/ il s'ilft;' «tll'lé, l'. Af. QI'dormait il 1011 par/tlllerii tle -ne point /w·rc
r01l1re lui les po"r'lIitu all.rqllelln il s'itait expo~; qU'lIu sur/JI", l'Ol ;Nftll, I.lllr.ormalion

fail,. lili ~uj,.t d~m refus
,II' ~~n'lIIrnl! fait Sllr III J)jlroisse de Saint~:li~lIIe,dll.~lolIl ail sif'lIr c:lll'vlllier .Ie V311i·
OOIlll' conslale tlt'S rollOilucs, dNlllucsliollS.
.k'll tliscll!'Siolls sur II' hillcl JI' confession,
IIIS 1'1"[105 llc \'jrllcilé ,lu lu 111...111..'$ j)'c1é~iaslilllu's rn\'o~'6&lt; 111lI'I'Al1:ltCI"ètlllC UH P,lI"is
d Clilin tirs reflls SOUICIIII,1, toul cciII cn
plriM tll;[ise cl HU Illilil'il dc bClIlICOU[l .le
[lI'Uplll, très ému tic ces ~culllllllc~,

, Disc\Hu's tenu

IIU

1I0i III 3 [ël'J"icr 1755

11111' M, le j'l'l!lnif.'l· Présidcnt. chnl"(:"é, rai'
:lI'l1l1 du 31 jam'irr, dc lui p0l1l!1' h. l'éponse
cie 1'1Irchc\'ê&lt;lue de Poris tlu 9!,l janrier.
(\'o)'u ci-drssus, p. '1:.)
• lléJMlnse tlu lIoi lU j'remit'r l'l'bident

Ir 3 Iëvrier

".

1

j55 :

-J'~mincrai

anoe al-

tNltion b Jliècef quI'

\"ous

vellez

tle me re·

1IlI'ttrt'; re\'COCl le llIertrTdi o.k&gt;s ~lIdl"el&gt; il
(l3rtille lIeur" l'our re«'\'oir mes onln,&amp;., lléllOlI:ie du lIoi :HI Pn"mier l'n1.sidcnt,
le 1~ fénirr 1755, 1I11 Bujet tic ln lUême I~­
Iionsc ,le rlll'C:hl'l'è'IUe dc l':lI'is : •.J'ni /:.\11miné Ul"celn pins IJrllmle ntll!nlioll 1"5 pit't'Cl'
'Iuc 11I011 (Iol'l"lIIrnL 10liS li eJnll1r~ ,le rlle
terllcHr'C; 1'1118 jll rél1éc!lis SUI' l'illlllor'IIIIICI'
tics oujcls tlont l'OIIS 1Il'(ll"e~ rcndu COllllltll.
pilis jc jllU"e n~...:esslIir(' de prendre CIICOI'I'
{luel1lue tClllpS pOUl' IIIC Mdde... 1'C\'cne7,
\"endn:.~li

~

1

.Ill ce 1II0:S

ÎI

ptll'l'ille

JIl~ure

qU'lIUjOUl'tl1lUi POIII' recel'oir 1t"S ordre. IM~
sitifs que je oolllille WIUS ,Ion uer. • lléJMlII!C du Roi 3U J)n.'lIlier l'n$idelll,
le i l fénier 1755. (Vo)"n ci-dwUI.II' 3,)

"

.._..... ""'O-'"

�RElIONTRA;\,CES DU P_\IlI.EMENT DE rAIlIS_

liolls étaietlt toujours les mêmes pour "rocurer all,2; lo~ de votre l'0!J4Iwle lelll"
l:Xécl/ticm el particulièrement à votre déclaratio" dtt .!! septembre dernier, et
'lue COIt$ ,..oltlie:- que l'Otl'C porlemellt C1I/I'di. tal/jolll'S dmu ICIl t'IICS (le r. JI.
r" lUlli/ml c:z;iclllcI' celle tlérlamtioJ' alU al/ln/Il de modiration 9"e de 1:iCi/rIllU,

V. ~I., Sirc, ,-oulut donc une sccondc fois prt'SCr,'cl' l'arehcn:que
dc Paris. pcrsé,'érammeuL réf"actail'e ;\ ses \'oloutés cl I)CI'turhateul'
tlu repos puhlie, de la justc sévérité rlu tribunal suprèmc, d~positaÎre
et vengcur de \'olre autorité; Elle 'oulul cncorc es."él)'cr de l'amener.
plutôt &lt;lue de IlUJ1Îr un sujet rebelle depuis Laut dc temps et a,-ec tant
d'éclat: l'indulgence de V. lI. soumit clleorc ct l'éduisit tlU silcnce le
l~le d&lt;&gt; votre parlement. heureux si l'amOllI' de Iii p,ü.\. si le justc l'\....
lour de rcconnais5aoce ct d'attachementsi biclI tlc&lt;luis ;1 V. ~I_ de )..
l'art d'lIlI sujet comblé de lallt dc Cnlces e,traordiLlail'c~. eussent pli
désormais pré,'aloir dans l'archevêque de Paris sur la passion de l'indépendance el le génie d'enlre!)I'ises el tic 501IIèvrmellL
~Iais;) peine l'arcllc'-è(lue de P,lI,is s'étail l'cndu au lieu de SOli 11011,'el exil, (lue déjà renaissait dans la e&lt;tpit.&lt;llc Ic sc..,ndnle ' d'ull l'efUS public dcs prièl'es de )'Église apr~s la mOI'l d'ull ancien curé de la même
paroissc. 01'1 se pratiquait cOIlt.re sa méllloil'C ccl &lt;lete de sd.ismc; (l'Il'
c'était cnCOI'C lIU ordre pal' éCI'it de 1'1Ircilc"~qlle dc l',uis qlli dHendail
dl: dOllllCI' celte mal'que de eomlllullion &lt;III eUl'é décédé,
Succcssi\'cmf'1l1. cl, sans illtcl'vailc sOI'lil'f'IIt. dll mèmc licu t1'exil 011
de celui qui peu après y ful subslitué, lantÔt des onlolllHulces llIultiplil:CS d'illtcl'flits'J:, siGnifiées dc l'ol'll,'e de l'IlI'cbcvôqllc 1I11X cl'cll'sia:,, I.e :1 1l1Ot'S 17!l5, compte rendu nliX
l'hnmll1'el&gt; llssemhlées du refus fait par fCII
1I111'dy. euré Ile Sllillt-Médard, ;lUX I11nl'r,uillic,'s de céMhrcr uu Sf"rrice 110111' les
IpHllre tll'I'niers eUI~ fie celte Ilal'Oissc, l'UIre ICMluels élnil le fcu sieur PommaN!. Cl'
rcful, fail ('Il rCl1u d'ordres l)(Ir éeril de
l'urellevêlple de PliriS, ,ui'-anl la déclaration
llu sieur liard)'. co répou!'C il IIl1e SOll1TllII-

lioll, 01

~()ull}nu

JlIII' l'nl'rltol'èflil/J

~e

)llll"is

tlUIiS Itc~ eonrlir'cllI}C~

lfuillicr8

1111111l1é~

(IU'il Il lIvee IC$ 111nl'~
c1le~ lui PUIlI' cc~ ohjel,

SUiVo1Ill, le comllto.l l'(lmlu nux cltllmlJl'Cs 11S~
fIl'wlllét'tl, Illl'· les {,'t!llS tlu 1I0i, le '7 Illa!'!'-

'755, (Rf'[f. 1/" l'flr/clIltul.)
t Le 17 llIal"S 1755, 8irrnifiu(i(l1l failc
l'Ill' IIll Imi!lSier lit /'ordrt, (i4il-il ,IiI, Je
l'archl&gt;\',j(IUC de l'.ri, :lU sieur Cerl"CaU,

�li MAns t 7G1I_

659

Liquc:, 'lui sc soumeL(oieliL Il l'exécution de voire déclol'1l1ion. LanLdt
cie IIOU\'Caux s)'stèmes 1 de l'CrUS publics de saCl'ements ,Itlssi nl'biLrail'cs

que Ics lll'é(:éJc/lls eL dirigés dans les m~mcs vucs, IClldullL ~ ()l'ivel'
des secours spirituels ail lit dc hl mOl't (Iuicollquc Ile COllSclllil'nit (l1l!'
Il 1Il1C eonfûl'clJcc sccI'èLe 2 avcc le ,,..éLrc dépositair'e des intentions de
l'al'cbc\tètlue. lanlùL des ord/'cs précis J pOlll' re.\écutioll de celte 1l0U\cll(' règle ct le l'cfus l'igourcuI dcs sacl"CIllClll'i à des malades (lui Ile
"'(' pl'èlaicut pas à ces coufé.rences SCCl'ètes, lanlùt des efforts impérieux
~r,nilié ell 1756 :n'ait
,11:rlan: 1I1111~ir !)"r am,',. ,lu 3 lJIars
'755, t1'un(' nouvelle Ot'tIOIlIlIlIICC de l'lIrrli '\ètllle ,le Pari, du fi ItlIlN, lendemain
,1, l'lIm~L dal&amp;- ,k- L,r,u!-. rOllçue t1:ltlll les
u.. ~~ ItTlIlCi IIUf" ln 1lr{'(\;'lrllle ..1"",us kt
u"\lIll:' IM'ÎIte: Ile ~I'I~ 'i- ftf(W; sur
'poL aJTêlIe ntillllcjour. 7 mars. qui reroit Je Procll....ur ~I du lloi IIppclar.l
('Il/llme ,rllhu, Il.. mle ortlonnall~ et detrcte ll'ajounK'lIIenl pt"l'SOflllell'lluiuier Ilui
1"1\1 lIit ~igoiriée, cl. Ilcl'uis, inlen'OC'atoire de
l'llllis~iel' tp,i rellrt'llCtlllI tin onkc pal' tlclil
Ile rnl"Cltel't""plf~ du Pnris ell crs lerme;; :
~Je prie ~1. Goulet de siguiliM' eu mon l'rD-1'1'1" el pri,-é lIom l'unlollllance ci·joillle :lU

,lou( J'inll'rllit à lui

,:I.~

·i.'ur Û'n"('3u. s

, Colll"llCtllioll su«C'Slli,-e de tous Il."li curés
,l., I)nris il Counllns. 0'" rlllT.h('Vl~(llf~ df' Paris Irur imp~ ces rèc1es, l'ou,' èlN' sni,-ie;;
.l:tus l'ndminisll'alioll Iles saCI1;;llIeu,s :lUX
11i1Ilmtes: •• Jctlillulict' al/X tt1nlmlrs 1111i ne
1"·,:senlcraiclLt Pl\8 tle IJilicl une cOlllerclice
lU'cl'ète, ct, cn CliS dl' l'crus de celle coufél'ente. leur rduscl' Irs sacrelllenL~; li· dans
le cu oil la wnrérellcc secrèle ll11rllit heu.
demander au mAlade s'il Il';Iil élé lIteu conIi-sié, et, s'il ne ripood IlU qu'il l'ait été
par 110 t&gt;n!tre npprou,-é dans le diocèse, lui
l'trUSCl'les sacl't'men~; 3· pour les al'pe\anLs
MIIIlUS notoirement et les persoollCS tomlUes

,l'l1l1l" terl"ine r~:I11(111r su~lleCI.es. Ile Ila:leur a«onier lei sacrements 'Iu'il, Il'CU55Cnt
relIaI'!:

Il'nr llC:Ulllnle

IMt

unc l'I.:tracloliOII

publique. (Constaté 1131' 1Cl! dédtlrltliolls de.&lt;
ru"", Ulilllllésail J)o.rltmenlles ~o rt SI lIIars
'ï;)a- I:t::. JII Hfrltll#N/.)
• te 8 nril 17a;.. mIIltille du j)toe.UI'!'Uf

110 Roi .u "wment oonlen.n( déllooci.,lioll Irun reru!' dl' saeremellu rail a..
sieut f.ol:luf'lin sur la l)3J"l)iw: de iullMlltf,Uer1le, ,1'1Ioord fute de consentir ù I~
couférrncc secrète, ensuite continué 'l'res
mt:ItlC l'oiJlettlion ,le ln conférence ~I'ètf'.
(II,C' "II Pm-Itllltll',)
~ 1... 10 nOlcillbre '755, requ~te tiu
l'rocul'eur r,énénl du nui lIU l'arlclJl('ul, 0011tenant Jffiontialion Il'un rerus de Mtrcmellts
rail, sur L, ,ucme paroine. /III uommé Cousin_ r;ullt de billet de oonression et route de
coulIColir à IIUI' c.:lllrérence secrète; ce reru~
Ile i~crcmrll18 rnÎI p:lr ordre cie l'IIrt},('Y~fple, SlIil'ntilln dtlclnl'ntioll du ùessetytmL
tic III II1Iroisiie, COllslnlér dnll9 lïnfol'ltlotioll,
el ~olllcnu prrs&lt;h'érnlllmclIl, puluul qu'il dé(lentl,le l'al'c1le\'è&lt;lue, IUIl' d~ dérenllt'll&gt;OllilÎ\'cs "uïl rlil nu ,-icai,'e dc Connan,. en
l'cm'o}'ant sUI'lllioer les prêtres ùe la paroiue
Saint~llatffUCtile, lous IIh3f!flla. d'adlllinistrtt les malades de celle paroisse' l'e.\c.elilion du sieur Comin, que ce ,'icairt ad
mini:o:lnI oéalllnoin••
~

;'8.

�400

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

el persévérants pour dominer eL subjuguer. sous le gouvernement du
fmlatislIlc. le régime d'ulle lIIaison rclir,lclIse cL hospitalière de la ,'ille
de Paris. Celle maison, IJTi"ée longtemps de supéricul'C, loujoui Cil
butte il toules les pratiques, à tous les détours, à tous les obstacles. il
toules les iusinuations, à tOutes les menaces suceessi\'cment cmplo)'ées

l'ar l'archevè(lue de Paris pour cml,êchcr une élection régulière 1 el
assure,' une élection capabJ.e de lui l'épondre de rasscl"\'issemcIIL de la
maison, après avoir longtemps sollicité la charité de l'archcvèquc pal'
des leul'cs, (l'H' des réquisitions respectueuses, éprouva cllr.n la pro-

tection de \'oll'c parlelllent~, ct rét.nblic pal' l'autorité de V. M. &lt;l1.l115
l'exercice pl'Ovisoil'e de 53 discipline l'égulièrc, fut aussitôt, dc l'ordre
de 1'3I'che\'èque, punie par le refus de saCl'cmenl.s cl fl'.. ppée de moni.
tlons .

,

loole'll lf!5 pièces de l'affaire dl't
llospitalière5 imllrimies à la suite de la
Utlnt J~ .&lt;11. r.rdnittu ft LJOII â JI. r.rd,tUt,1fC fk P.ri•• a L)"on. 1 ï6o. i~·.
• Af'I'ft tlu Parlement du 3 scpteml&gt;re
17&amp;6. qui ordonne au." reli~uses II05piLtlièrel de slWeDlbler upiluiairemcut pour
choisir les plus ctljNlbles tI'f'xcn:er ks fonctions de supérieure et aul..re5 olIicÎêrei de la
rmuson.
Cet arret Il'était que la suite de lieu."
p.'éo..ldenlll, des 'J7 cl 31 aoùlljiJ6.I)()rtanlllu'illCrllit fuil sornluations et ilératives
sorlllllaliOllS 1. l'nrchevèque de Pm'is li ln,
l'CIJUl!IC du Procurcur rréné1111 du Hoi, 111lelllill Irl nécessiLé ur'rren1e de POUI'VOil' il
l'éUlL de III ll1{\illOn dlls Ilospitalières, ln nt
l,our la mnnutention de ladile COll\llIUllllUlé
tJue pour la consen1.lion de rhùpilllillui cn
rllil IWlrtie, de remplir par ledit 31'Che\'l\(lue
I~ fonctions ,le la supériorité co nommant,
, VO)'eI

cr~nfOMllémcnt

RUI eonslitutions d~ilell

lIospitaliÙ'el, dans 1f'S \·i0rrJ.-qualre heures
tle la l(ltollUllion. un ccdésiastique au:(dites
religietlJCt, 11 l'effet d'être pour l'absence

dudit IIrchevéqul' pnx&gt;.--tdf. el" Pn!senœ dudit
eedériasLique il l'élection d'Ilne sUI~eure
el d'orrlC~ ~in:s, confonnéruenl
auxdile'll eoostitulions; ur 'fUoi. ,Ietl~ n:'
11OO5rS de rerus d.. la p-1rt de l'arthefU{uc
l'I'U IOmmatÎonli il lui raitt5 le'! 58 août cl
1" septembre q5G.
~ I.e Il septelll!.re • 756, licnificalioll aux
migicoSl"S hospittlièN:s INir un huiS5Îer
dmt'ffé des onIres de l'an::hefblue tic l)ari"
ll'une ordonnance llu :1 5Cl'trlnllre '756, le
jour rn~ml' Ile l':ll'n!l cÎ-llcSIlUI, p:lr lalJllrlle
l'orchcI'èquc llc Paris d~rel1tlllltx .'Clirricu5c"
IllS ~le&lt;:LionH el norninlllÎolIH ordonnées pal'
('cl nl'I'lll, 801lS l)(Jill!' ,l'l'xcornlnuniClllioll.
cllcouruc pal' le Bcul f:.il.
No/a, Sur cclt.o Birrnificalioll, (lI'I'èL du
l'nrlcmenillu mème JOUI', /1 lICplclllbl'e, llui
~oit le P.'OCUl'eur géll~"al tlu I\oi appelanl
comme d'abus de cellc OnlOlluollOO, O..dOlllte
1'C)iécution dl' l'arrél tlu J 5Cplelll1Jre el Jécrète l'huissie.· ,fajoumement personnel
Le 30 ocwbre 1756, 5ÎcnirJcation aUl
reliç'Mluses par un ImÎNier d'une nou\·e1lr
onlonnanee de r.rcIlt!\·hlue d~ Paris llu

�1.

MARS '17611,

661

L'impullilé de J'&lt;lI'chev~que de Pat'is, augmentant le COlll'use des
autCUI'S du Il'ouble public, fit éclore, à la suite d'ull si wanel lIombl'e
de tentatives exécutées IHlI' voie de fait, un acte moins illfol'lnc, mais
d'uulantl'lus cl'iminol qu'il élevait plus audacieusementl'étend'lI'd Je
la l'éhellioll cl le sien,,1 du schisme. acle qualifié d'instruction pastol'alc 1 publiée pal' l'at'chevèque llli-l11~l1le daus le lieu de SOli exil, tellJant t\ établi l' ouvcrtcmOtlt toulos les prétentions, el du fanatisme
coutl'O la Jlolice publique. ct de l'indépendance contre les dl'oiL'i de
l'alltol,ité sUliverailie de V. M.
Cel. acte, formé sous les auspices d'une association concertée entre
l'Ul'chevêqlJe de PUl'is ct quelques autl'es pt'élats cnlmÎnés nlol's pal' les
fauteurs secl'ols d'lIlIO fermentation si fUl1ostr:, pl'oclnmé pl'esque cn
mème tomps de diocèse Cil diocèse, frappé de toutes pads de l1étrisSUI'OS jut.!iciail'cs, rep,'oduit comme Cil triomphe el vcngé de (:es COIIdamuations P"!" un second acle:! éU.. lclIlClll publié pal'I'fll'chevèquc de
'lli Ol:to\Jl'(', contenAnt monition contrc IC5Jites l'CliUir1151'!S, (outl'lI dénommées palleurs lIoms, a"cc sommation de sc délmrtir
des ,,1N:liolls ct nomirmliODS railes pN)villOi.
rement anx lenucs des arnlls, el menace Je
les t1l"C]"rCI' nOllulIélll('nt l'SCOffimunklcs el
ll'inlcrdil'e lcur t:[l"lisc,
Cclte si(J'ni(jClltioll, !;lilc dans Illl temps
où la charnlll'C des ,':lcatiolls du Parlemcnl
était finie, donna tieu 11 une sentence dn
Clllllc1e1 Ju :1 no,-emhre 1756 qui, donnant
aclc au ProcufCur du Roi de l'appel comme
d'abus par' lui inlCljclé Ile ladite ol,donIiance, Ofilolllle que, SUl' cet appel, il sc
Ilflul"voira AU Pllr]cln('nl, décrète l'huissier
cl'lIjournernclil personnel ('t enjoint ail cbapelain des lIOSllit.alières de sc coorornler li
j'arrêl du Parlement; cl cet appel comme
d'abus rlll dCJlIIis reçu I)(\r al~l du Parle-menl,lu l'J novcmbre 1756.
1 Le diuumclrc t 9 sClltembl'e 1756, puhlication 1111r J'archen.1Jllc lui~ll1~mc, am:

prônes dc la llaroissc de Conl1ans, d'nu
lllandellH'll1 el instruction IIHslorale l\Juchant l'aulorilé dc J'I~lise, J'cusciancmenl
de la roi, l'admiuislration des SllcrcmellL...
et la soumission due il la constitution UH.jCl:IlÎlUf. ('l portant dérense ,II' lire ou ch:
retenir les I"cmonLr;mcl's Ùll PadcUlenl ùu
9 anil 1753, plusiClUl"S lIITt"!Ls du Padmncnl
y menliollll("S el aull"('s écrits tle mt:mc !lahtl'&lt;'•

• Le dimanche ï no,"('miJrc 1756, rtou·
\'eJle publitatioD fnite I).,r J'nrche"èqlle dt'
Par'is aux prones tlo ln paroisso de Counons t1'un second 1II111lliernenl el qu'il Hait
condamné IIU rcn cOlllmc eontel1Hut des n~­
sertions t13ng&lt;'rellsell et des eonsé&lt;Juenccs
rauSS('S, dcs ProflOSiliollS altenl310Îres it
l'autorité du noÎ sur lous ses sujels, lalll
eeclési3sIiqucs que Illies, injurieuSl'S au l'al'·
lement ct 11 10lls I{'S marristl'als, tl'udant il
émouvoir les espl'ils cL 11 h'oublCt, le silenCt! ,
prescrit 1"'1' la tlédar31ioD tlu 'J septembre

�{,62

JlE)IONTR.HiCE5 DU l'AlitEMENT DE PJ\RIS.

Paris_ fut le prélude d'évènements si suhits, si inopinés, si fa,'orahlr5
au"( II-oubles, si liés aux intérêts des cnncmis du I-CPUS public, si évid('mlllcnl dirig(-s à la ruine de 10 nHlfli~ll'ahll'e ct surlollll il la (le~"'llc­
lion des U50.1gCS et des foncLioll~ du Parlcmclll les plus redoutés p&lt;ll' Il'
fanoti!'ml'!, qu'il est impossible de se dissimulcr la mordle d'une inIrigue sourdement méditée et llnlliéc aUI l'eux de V, AI. I)al' de 'ICI'fides insinuations panennes ,'1 Lui suqll'clIdl'c les f1tl('s I('!' plu:; COIlll'aires il ses l'éritables l'ues, oinsi (IU'Ù scs intél'èts ct ;\ CCll\ dc ia
religion ct de l'État.
\" M" Sil'C, continuellement occupée i) "'Hllenel' le cnllllf' cl il scCOIII'il' CCII"( Ciue le zèle impérieux dc l'nl'chcn':(Jllc tic Pëll'is lellait dnns
l'oppression, essaya inutilemclll de lui inspil'cl' des ~c/llilllcllL&lt;i de pOli:\.
('11\'el'5 Irs religieuses hospitalièl'c.o; cl lonntellJps rtllellllil Je SOli l'Ctour
!&lt;lUI' lui-même. des él~ards (IU'il Jc"rtit el ;'\ la pl'olection que rotiS acl'ol'dicl à ces religieuses ct aux ménaccmcnts St11lS hOl'llr~ (11Iïl épl'ou\;lit PC1"i'OIIIlCllcmenl de la palt dc V. AL, ln r.ll du scillulale l.,op perSé\'l-I'anl eL tl'OP éclatant dcs défenses et des monitions subsislantcs dl'
Iii pill'I dc rarchc\'èque conll'e ces rc1igieu!&lt;les_ Enfin \" )1., juslcmcllL
indignée. l1Ii.lrfJua de nou\'e&lt;lll Ù ral'c"e\'~que de Pm';s 5011 mécontcntCllIcnt, mais toujoul'S salis l'oballdonllcr il hl sé\'érilé (le la justice,
011 peut i) l,cine se persuadel' qlle les pl'emiel'S 1II01llClll, tlu St~jou ..
dc l'nl'c1le\'èque de Paris dans Ic licu de retraile qui dc\'ail Illi inspircl'
de s:t!llillin's l'él1exions SUI' 1&lt;1 témél'iLé Ile !&lt;lCS engnr,clllents, l'opini.\Il'clé de ses PI'ocl:dés el le lIlnlhcul' d'n\'oir CIICOIII'll l'illdiglLnlioll de
5011 SOlll'cl'aill, sout clllplop~s pnl' cc I)l'l'Ial ~ sc forlllcl' tlll trophée l'"blie
tic (:e qu'il osc appf3lCl' scs sOldrl'nnccs ct ses tribulatioll!; pal' IIIIC leUrc
pustol'nle 1 qu'il cllvoic ct J;lit public,' UllllS 1;1 copillllc,
V. J\I., Sirc, ne peut avoir oublié combien dc lenlarivcs ct d'cn'ol'I~
l';ll'chcvli'lue d~ Paris osa se pel'lllcLlrc de cc licll mèllle d'exil l'0Ul'
Il'a\'CI'sel' les sarres dispositions de SOli supérieul' dans l'ol'clre tic la hié1736, ~rn.~l' ~ rè{;lernenls de la tÀur rendu! en eonlléquence,
1 Lellre paslorale de rarellerètl"e de Pa-

ri! (1"I.l:C tle la Iltxllle du .8 jan\'ÎeI' 175j
cl ~tlretiée it 10lls les fillèb Ile iOn tli.....

&lt;I!oo.

�la ~l.\n5 176b.

fl63

l'DI'cbie. (Iui l judiciairemenl invoqué llar les l'cliGicuscs hospilalières 1
cl saisi pal' IcUl' recollrs de la cOllnaissUllce des dHcnscs sil1nifiécs il
('CS rcliGicuses ail nOlll de l'al'cl1cvê(lliC dc Pal'is, uvail levé ces défenses' eL ri,tal,li dl.lllS la maison le calme ct f'obscl'Yution dcs cOllslilulious. L'al'cllevèrl'lc de Pal'is cilcl'clia par' lOliles les voies I)ossibles il
inculper !'OII SUI)él'ieur el ;) soulevel' contre les jugcmenL" rassemblée
généralc du clergé de Frunce ~ 1)31' des mémoircs cl des lettres qui n'out
lUi pré\aloir sur la So1gCSSC des Ih'ècluCS ilssembll'S et slIl'les Itlmièl·e~.
lit cliarilé el ln r('l'lIleLé du l)rimaL
l:ne ohsen .. tioll rnlppnlltc cl qui ne doil pas échappel';' \. ~1. mL-l'itc de su~pelldl'c un ill51rllllia suite de l'exposé histo,'ique de la COIIduite de l'ill'cll(!\èflue de l'm,is. Hiell Ile prom'c plus l'abus (I"'il il fait.
Sil'c. de \&lt;lll'e IOIlI~lIc patiellce (PIC 1&lt;1 ('OI1lJlilr&lt;IÎSOll de ses l'éponses
sllcccs:,ircs l'appl'Ochées soil cnll-c ell~, soit a\'ce le dernier tl·.. il de la
conduire de rt' IlI'élnt claus rnn'ail'c tic:'&gt; lIo:-pilnJiè..~. En 1750 •. 1'111'f'lu'\Ù(IUC tIc Pari:- disail Il \'olre parlemcnt quïl sc reraillJll honneur
cl UII df'\'oil'. en quelque malière el Cil t]uci(lue circonstance (IUC Cl'
ml, tic rend l'\: compte de sn contiuite à \'oLI'C pill'lemenL cl (Ic~ lIIotirs
qui rnl1iltlaiclll; cn 1752~, l'al'chlH'èquc, Ile sc l'ecollllaissanL pills su!}ordonllé il vutl'e parlclllcnl, disnit encol'c 'lu'i1 J'éCrlnl de la pCI'~lllll'
seule Je V. M., il sc fc,.oit toujours 1111 dc\'oir de Lui rcnd,'c cOlUph':
, Iletluèle ,!rs l''l''lilpeusell}()l;IJimlM.'.re5 du
fnuiJourg Sainl-)Iar«!all â ré\l~lue tr.\utUll,
100'CllIi"r sufTrn&amp;'tlullle ID IIJ'O\'illC(' de '-rOll,
ntlmilli~l..... tellr tin spirituel {'l du telllilorei
dc l'nrtlleVlklul cl 11I'ÎII11llie ..le Lyon, le
~ièlro

V:lCilnr, cl

nOIlIlIl,] pnr'

le !loi il

l'nl'che-

\,t:ché tlll Ll'on,
• Ortlonnnnce l'l!lldue sur rcqu/lœ pal'
rb'l!que d'Aulun cn ttnle du 8 tt\'ril 1758,
'Illi pennel aux ~Ii&amp;,ieuses hospitalières du
faulJOtlrg Saiot-)lirœl de Paris de proddcr,
conjoin~nent 1I\'t."C le commissaire nomlllé
ÎI cet elfel, aux éJeetions IJrrsc.rilf'1 pur leurs
conlli (Illiolll,

~ \'0)"&amp; U,lre Je M. r«rdeUt(lte rie L11M
li M. r"rclleUqlte rie ()II,.,., in &amp;., 1 sG p.~.
Voyrl. au,;si le rétillis,iloire tlei {,",'IlS (lu noi
NI tête lie l'nrrèltlu l'nrlcmcnl dU:l3 r.:\rier
17 üo.
, Iléponse de l'llrc\le\'/lljltC Ilr i'llI'i~ nux
ip.:ns du !loi, le 30 It~ccmlJl'r 17[10, Ill! ~lIjel

du refus de ""crNlIcnll fl'il
coll!'eil1er ail Chtltelel.

(lU ~ielll' comll.

• no!JMlDSC dc rarche\"êll"c tle l'oris IHI secrétairc tic la Cour, dll U déccmlJrc 1 7Ss,
ail sujel du refui Ilf' uupmenls fail il ""

sœur PU)~tue.

�'16'.

n~MONTR:\NCES

DU

pt\nLE~IEXT

DE PARIs,

en 1755 l, il n'était plus d'autre autorité à laquelle l'archevêque de
Paris se reconnut comptable de sa conduite que celle de ses supéricul'S dans l'ordre d~ la hiél'3I'c1tic; enfin, cn , 7i&gt;8.le supériclII' daus
l"OI'JI'C Je la hiérarchie refusant d'autorisel' les ol'dounances l'analiques de ral'clJevèrIuc dc Pat'is cesse à son tour d'ètl'c l'objet dl' la dt:l"él'cncc de l'archevêque, qui s'cITol'ce dc solliciter l'appui de l'a5sembléc du clergé pour se rendl'c enfin pleincmcnt indépendant de toule
ef'pècc d'autorité,
V. ~I., Sil'e, secondée pal' le zèle ct pal' les \'Iles pacifiqucs des
membres les plus distingués du e1C1'Cé de France, pnl'\'CllUC par des
\'oics donces ct conformes à sa bouté naturelle ;\ l'cnclre inutiles lous
les acles cie soulhement multipliés par l'arche\'ê{lue de Pal'is, crut
enfin n';1\'oil' plus il craindre le renouvellement de leutativcs discréilitées d';l\'ance ct rappela dans la capitalc l'al'chevêtille de )l:lI'Îs.
Cc 1)I'élat, engagé par tant dc considérations puissantes, par ulle
épreuve si longue des hontés de V. ~I., pal' tille cxpéricncc si soutenue
rles mauvais succès de ses efl"orL&lt;; fanatiqucs, pal' le poids des slIlrrages
des plus rcspectables évèfJues de Fi'ance, à tenil' désol'mais IIne r.OIlduite plus sagc, n paru dès les pl'emicl's illslanl$ de son l'CtOu!' cc qll'il
était :wonl d'épl'ou\,cr tiHlI de Ill&lt;.u'qlles de Illéconlcnlemenl de SOli !'Oll\'Cl'aill : l'archevêque de Pat'is Il'a nél:ligé nl1Clllle occasion de prouver
pa]' les f&lt;lil!' ({lI'i1 Ile sc dépnrtail ni de ln ]'il.:"tlclll' dcs conditiolls :l1'!Jit.1'ail'cs imposécs de son uutot'ité privée aux malades qVi (lPlllîlllI1iliclll.
Ills sc/'ours dc l'É Glisc, ni de la liccnce'.! des l'crUS Illiblics Jes saCl'e, n~pollse de rl1rehcYù(IIiC dc Paris l1U se1'1"I:ll1ill) .le ln COU1', le !lg jml\"im' 1755, nll
~lIjl!1 ,]r~ l'l'fus (le snel'('menls f&lt;lits il Iii d.,llIoiscllr Collin el nll sit'lI!' Coquelin.
Le 11;1 seplèmhre 175~, rcqll~te du Pmt'm't'Ill' WJuél';i1 du Boi ~ 1&lt;1 c!lnrubl'C drs vnenliolls, conlelwnL ,léuoncialion du l'{~fllS fniL
11.1r le~ dcsSCl'I'anls cl "icnirc Ile la p;lroissc
de Sllinl·l.ell Ir;ulminislrer les dCl'llicl'S sncremenls IIU sitlll' Himont, f"ute de consentir
1. unI' CIlU\"CI'S1l tioll Sf!C11!le i1\"CC le lICSSf'r\'iml,

Le 8 nOI'CIllIJl'll 175!J, rlJtJlI~tc ,lu 1'1'0elll'CUI' du mi nll CIIl\tclcl, cOlllcllllullMlloncinlioll d'uu l'crus dcs tlm'uicrs s&lt;tcl'crnCIII~
rail pal'Ie !lCSSi'l'\'Ulit de III pJl'oisse de Saill!Nieol:ls.des-f.hall1 ps il Il Sil'III' l\oul1&lt;1 nrl, !jlllie
de cOrl!!/'ulir 11 IInc cnnf':I'cnce spcl'èle, l'l'fus
lICCOmpHrrn~ rie ln tlésertion rréllér,de dcs
11I'~lres de la paroisse,
, Le!l!J d~celtlhrc 17Gl ,Ilénonciiltioll faîte
nll Cluitelel lin l'cfus f(tll tllll' le vic~ire .Ie
Sninl·uu d'II Il scrvice fondé par le sicur

�Il MAliS 17Gil,

menls ou même des prières de l'Église, ni de la résistance la plus formelle il la loi du silence! imposé pa.' V, M" IIi de la détenninatioll
absolue il interdire les fonctions du saint ministère à tout ecclésiastiquc
éloigné des \'lICS de schisme el de rU\Tolte contrc \'otre &lt;tulo"ilé royale,
ni ùe la confiance la plus intime pour les ecclésiastiques les plus tu.,hulenls, les plus juslemclllllét.I'ÎS cornille pCI'lubaletll'S du l'epus public
par des arn\ls de votre (llll'iement. 'l'oujours également entl'ep,'cIHIIII
ct impérieux. il a suscité de Ilou\'eaux ll'Oubles dans la faculté de tbéoIOlJie~, a porté la déso!lItioll, la vexation, les l'cfus de sacl'cmeuls. Cil
santé COOlllle CH lnalauie, dans plusiclll's JlI&lt;1iSOHS l'clilJiellses 3, Il 1'1'0Billlont, r1écéJ.5 Sllt' c("lle pOl'Oiss(" et ouquel
les socli!lIIenl;; OVlIiCli1 (01,: l1'fns~'s l'Il ntJ\'emlwe
, Le li fénicI' '7G., Jénonci(lliOIl tlm:
dlllmbrcs asscmlJ/ées .l'tltI l'efns dc!'~ derniers s:l/';tClllcnls filit pM' le desseryonl de
Saint-Lellau sÎeur BrulIet, prêlre. en eon!!é'lu!l"Cf' des (Iue:stions fOÎtCll à ee llIalade Ilar
II' Ilcsscn'anl sur 1'attt:lllllliou dl' LJ bulle
l!ltigtHtÎII3, l't nonohstaut l\"'i n:flOll!iCS du
malade fondét's sur b loi Ilu silcnte prescrit par la déelilmlion tlu ~ selllclIILre 1756;
11!fus 1ll0li\'é 11.11' le tlt'SSel'Vllnt sur le.&lt;; inICllliuns dc \1. l'tlrdlCn!cllle ("1 confirmé 1"....
II' sieur lll1!IUont, t'l1\'oyé cllcz le Illalmle
1101' rllrd:el1:quc,
, AO'ail1! Ill' l'éleclion du sicm' Hooke il un~
c1l(lirc dc tliéol0l.l'ic; l'd'us pal' l'IlI'chc\'~lue
dl! 1':U'is, dans r{ls~elllbMe de [a Sorbonne
du \12 aVl'il 171i~, .ltJ cOllclul'o li lu plu l'illit(~ des sun'I'agC's Pfllll' hl nominlltion du
sieur Hooke, suil'onl les l'~rrlCii cie la maison
rie Sorbonne; arrêl du Plll'lclllenl du ~3 1ll11i,
(lui confinne l'élection tlu sirUl' llooke, 01',Ionne (lU'il pl'ê{el'il en eoll9t.~lueIlC(! Sel'llleni.
cn flu~lilé de professeur, entre les mains de
l'aN'h,n:qlleo Tentativcs d'ull outre docteur,
protéffé par rarche\l~(Iue, pour se faire éla-

l,an.

H.

blir ftans celte chllÎl'e Hu1îeu du sieur 1looke:
dl' Ioule la nl.1iwn dc Sol'!lonlle /11:1
cause clu sienr Hooke par délibérations Jil
28 1lI11i. Le ,3 aoûl, Il.''scmblée de III Stll'bonne fort lIrritl'C, 110111" dt.''5llmnrr l'aplK!1
eomllle d'nllUs du refus de l'an:l,el'è1lnc Il,'
coilclure pour le sieur Hooke, interjeté plll'
les députés dc la Sorbonne au nom du cori):;.,
ell verlu .Ie;; IJOU\'oirâ cénéraux il CUl dOlll}f;'
1.' ~8 ffilli. Le III aOl.Ît, alJpel collllne"'"IJIls
de te m~me refu'l, În!t'ljelé p:!r le sieur
Hooke lui.mème; le ~3 amit 1763, lIrrêl tI..
Porleffieul qui jucc l"t1ppel colllme dOllblh
ct confirme l'élection tlu sirur llooke; Ile·
puis«t arrêl, résolulioll manifesLLIe pal' ral'ehc\'~lue tle Puris cie n'Ildmettre aux OI~lres
aUCUIl cec!ésillslÎllue ll)'ant étudié SOllS l"
SÎClIl' /J'Joke,
• Mi,il'e dcs reliUieuses tic Sainl-Cloud:
dies sont intl.'I'I'offées·nc\lrmelll SUI' IiI Imll,:
UllliJ~lIIi!l$, le [) novemhre 'ï61, [J;!l' les
sitJurs MUI'Sill)' el Bremont, c1mrués t1'lInt'
COllllllissioll pli!' écrit de ral'Chel'Ëclue: le
25 llo\'emIJl'(! 17G l, dénollcialioll au Porlement dc celle infraction Je la loi du silence':
Îllfol"lllOlioll cl décrets; les religieuses solll
depuis ee temps Illi\-lt·s tle lous sccuur.oadhé~ioll

s[lirituels ct exem5es par des rigueul'i qui

.

5!1
~,

.

�Mil)

RE~IONTIUNCES

DU PARLEMENT DE PARiS.

\oqué journellement el avec une licence affectée la sé"érité trop lellte
de la justice et a semblé se faire une gloire de braver les tribunaux cn
donnant par écril el souscl·j"anl de sa main des preuvcs de sa l-évohe
cOlltre la loi du silence' et des ol-dres de contravention qui sonL actuellemenL au greffe de ,'otre parlement.
V. '\1., Sire. \'o)'ait encore en si.lcnce le cours inconcevable d'un fanatisme si inelcusable; ,'oll'c parlcmcnt. toujours attentif ô't mesurcr
Ics effets de son zèle sur les vucs élevées de son sou\'el'aÎn. s'occupait
dans le 1Il11me esprit à détournel' ou à ,'éparer Ics maux. sans frappel'
Lif"lluenl df' 13 tapll,·ité; elles écn,-enl inutilemenl il rorcher&amp;lue de Pans d~ leltrcs
IlSl)CCtueliscs. aiL" aplJroch~ de P;iques,
l)Our obleuir un confesseur. La dureté de
leur situalion inlérieure a été dimiuuée par
;I1Tèl. du l'anemenl rendu le ~ seplembre
1763. loutes Iesdlambres asselllbll'eS. après
,les inlOnnaliOllt; INiU la pri"OtiOfl de tOUI
:i«OOrI $jlirituels subsiste toujours C(Nltre
œf n'ligiellses,
1 Lellre mile IMir r ardi~-êque de Pa.
ris i l'uue d" rcligieuses de Sainl-Cloud,
le 6 nril q6s, ct dc lui somerilc eu ces
lef"mes :

.Je ,'ail, Madame, presser de 1l0tl\1~.au les
curés Ile Sè\'l'C!5 et de Cba\ille de continuer
i, t:nlellttro IC$ cOlifessious Iles l-clisieuses de
voire maison 'lui voudront s'adresSCI' i, eu,~;
je v/lis aussi adresser les pou"oirs il Mcs~iClll'~ le~ CIll'(.ts d'I\uteoil ct de Hueil, elles
cnW'ffel' l, se JIl'~&amp;Cl\lCl' pour "ous om'j,· ICII
SCCOUl'il sl,il'ituels (lout vous (wez besoin; Cc
serilillloill' lIloi une (l'raulle consolation {l'IIJ'l'rendre 'lue VOliS leu,· arcz donll~ \'olre confintlee cl qu'il~ onl élé os5el: heureu~ 1)0111'
rélnblir dons ,'olrC 1lI11isoli la ren'cur, le holl
ordre et la l)Ri~. Je sui. très llarfaitemellt,
.\Iitdame, yolrC Irès hwnble ct lrès obéissanL
!lCn'iteur,
.Cllklno,U, areheyl!que de Paris..

"P.S. Je YOUS e."horle, )bd:lllle, "OIIS
cl celles de "OS sœurs 'lui fturaient recours
11 leur ministère. il proliter de leurs soins;
mais !IOUYCllCl-"OUS que le jlrtmiCf' (laS qne
YOUI an~l à r&lt;lire poor "OIlS réconcilier a"ec
Dieu, c'es! de faire cesser le scandale que
"OUI a,'el donné et de réparer le tort que
vous a\'el causé il qualre pn!tres vetluem.
donl je ne l)lJis assel déplOf1':r le 1WI1beur et
"'CreUer la perte. Vous ne le pouveJ 'Iu:ell
donuant puhliquelOcuL Je- manlUes Ile "olre
rcpeu tir et des témoignages de votre soumission IIU décisions de l'Ét;li!IC et en particulier i la bulle U,uCrtlitu; mettel lions
1Cl'! )'eux de \'O!l sœurt et I~l vous-m4!me
cet OVls (lue M. le (tIrdinal de N03il1~ don1I3il1l dl" religieuses (Ionl "OU5 Il'4Vel 'lue
!l'Op imilé ln conduile: t):ll'llli lell lroubles.
ln SÙI'Clé t1Cl1llnrliculiers, c'est Je s'3tlncher
aux décrets et li ln conlluile IluMilllie de la
sninle I:;alise; sui,'e1. 1 mes sœUI'~. ceUe \'oie
e! cessez tic \'ous él~nl'el' plU8 lonutempII Ilnns
llll chemin si rncile; "GU8 IroU"CI'CZ "otre
Ilt'll'clé dnns celui de l'oWisSIIncc en meU:ml
Cil rcllOS voIre conscience 1111' l'nutorité de
l'f:glise; si \'OUS qUÎtlCI ce sentier unique,
outre que "Ollll chargerel "olre eoMcience
d'une désobéissance 5ellIdaleu!IC, sacbezque
de. lM et d'autre "OUI ne lroUVet'C:l que de
prkipÏets, •

�4 MARS 176[..

le COll pable au teur d'une fermenlation toujoul's "ClHlisS:IIlI.C, lorsq lie
l'al'chc''êquc de Pnris a mis le comble au soulè"emcnt conll'e "oll'e
lIutorité J1)~'nle. contrc la tranquillité publique, en se l'endant l'allolo.
ciste, le protccteur, le chcf, l'orgilllc ell'insll'umcnt d'uu parti rcdoutahle à la J'eligion cOlllme à l'Étal, frappé l'tir l'uulorité sou\'cl'3illl',
mais qui, tout dispcl'Sé qu'il soil, fermente encol'c de tOllles pilrts, SI'
forme de tous c~)lés des ccnl.res de ralliemcut, conspire dans le secret
Iloul' son rétablissement cL s'efforce de le préllare,' par des intrigues el
des suggestions dont il est impossiblc de ne pas reconnaître l'impression el les cfTcls dans les nou,'eaux moun"lllents de rarche\'~(llIe de
Paris.
ee prélal, témoin depuis deu.:\: années de la lenleur, de la ri l'rOIlsvection, de l'elamen, de la maturité qui ont présidé aUl jugcments 1 ndus pal' (ll'CS(IUC Lous les Il;bumHlx dc la justice sou\'craiuc de " M,.
l'Ollire la société des ci-de"ant soi-disant jésuites, ft portée de sïllstruil"C des "ices de l'institut. des écarts de la doctrine de ceLte sociélt~
par les monuments, nombrcux eL pleins de lumières, des rccllcJ-elie~
que les magistrats chargés du ministère public ouL faites SUI' l'étal gt:"1U~I'al (le cclle société, obligé dc respecte,'la décision p"ononcée SUI'Ulle
('ause finie, &lt;lui etH pu êlre défendue pal' Ics intércssés eux-mèmc....
j1cndantle lonc espace de temps consommé pal'lcs délais dc l'insll'llClion l entl'cl)l'cnd en IHII'C pCI'te, sans cSI}él'ance d'uLilité l de l'épaudn'
dalls 5011 diocèsc UIIC déclamation publique conll'c les (hoils de votn'
auLol'iLé l'oyalc l contl'e les jUl1cments dcs mûgislmls, unc inculpillion licencicusc conll'C l'intégrité, mêmc conlt'c l'impartialité, pl'CSqlll~
contrc la catllOlicilé dc ccs magistrats, une exllol'talion ulldacicmit.',
adl'cssée aux mcmbres de celte société dissoutc de continucl' il obscr'VCI' avec fidélité Jcs "œux déclal'és ahusifs pal' tous Ics lr'ibunnux 1; UII
SU l'

, ..( Ln Com') rtçoil Ilolre procurelll' rrénérul illciltelllmcnl appelillll eommc d'abus
des \"Dmx rI senllenls émis l)Or Jes Jlrêlrt"s,
l'C(lliers el aulres de ladire société de se
soulllelll'e el eonrormer au.t dilrs règles et

consritulions; raisont droit sur l'lIppel.
dit qu'il y a lIlms dalls lesdits "œux cl SC:'ments; cc faisanl, IClI déclare non \'alul1k"ment émis, .. (Arrel du Parlement ,t..
61\OlÎI 1769.)

59'

�'168

RE1IONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

IlllIgage enfin de fenuenlalion, d'amertume, de plaintes, de soulèycIllent l'épandu dans tout le corps de l'fmw'uction pll8lorale, impl'imée
SOliS le nom cl de ra'"cu de i"al'che\'èqlle de I)nris, mais évidcmmcnt
diclée par la passion d'un conseil personnellcmcnl illtércssé,
Votre pal'lelllcnL, Sil·c. a reCOllnu pal' l'examen de celle instruclion
l'excès de l'ascendant pris sur "espril de l'arche\'èque de Paris pal' les
ci-devanl soi~isanl jésuites; cel ascl."lHlanL étrange peul seul expliquer
les égarements, les sophismes, les rnisollllcments faible.;o el captieux,
les !'éticcllccs inexcusables, les infidélités. les imputations ~méraircs
i11lxquels rardle\"èque a prêlé sa souscriplion,
On ra engagé, Sire, à conlesLcr à ,'oh'e autOl'ité sou"eraine le I)OU\'oir de porlel' son jugement SUI' les abus dc l'inslitut d'ull ord,'c J'cli::icux: de prononcer SUI' l'nbus eL l'émissioll de \'(eux COn5.1CI'és par cel
institul; de Rétrir de! asserlions de morale enseiunées pal' les membres
d'une société eccMsiastique; de lelll' interdire enGIl l'clel'cicc public de
ronelions capables, dans leulos mains, de tourncl' à la sub\"ersion dl"
l'Étal; tandis {lue le mêmc prélat est obliffé, daus la mème instruction, de COIl\'cIIÎr qu'un institut religicux ne liclltSOIl cxistence légale
dans l'État que de la puissancc civilc, dOllll'aulol'iLé, snns doute. suppose l'opP,'obalion de l'institul cl par cOllséquellll'cxnmel\; tandis que
le s}'slème de l'incompétence de ,rolre autorité l'o~'alc pour déclarer
'lbusifs des "œux relatifs ;\ un iuslituL inadmissible irnit il ramClle!'
l'existence ue ccL instilut el 5011 observation dans un étal malgré le
~otlvel'ain cOlIlI'e le pl'illcil'c )ll'écédemmellL reconnu pal' ('archevèquc
lui-mème SUI' le pouvoit, {lu pl'inr.e relativcment ;'1 l'admission de l'institut; Lllndi~ qu'il est éridcn(, quc l'inll'oJuelÎon d'une morille pel'verse
intél'css~ essellljcll~lllcllt la polir.c publique cL lille jaliluis I~ dl'oit de
V. M" cl des magistraL;.; qui le t'CPl'éSCIlLClll, tic cOlldamnel' des assertions licencicuses cl pCI'lIicicus('s à la société publique Il'ép,'ou\'a ..le
conLradir.Lion; tandis, enfin, qu'un cxemple tl'ol' llIélllOl'ahle n'a quc
trop profondément consigné daus les fastes de la Monarchie les Ilérils
attachés à la liccnce &lt;Ics ecclésiasliques dan~ l'exercice public de leUl's
fonctions ct notallllllelll Ju ministère de la parole,

�4MAHSliGb,

116~

Uu Il',HII'ail, Sil'c, qu'à déplol'cl' l'avclIglcmclll dc l'''lI'ChC\'èt)ue tic
PUI'is cl la futilité de PI'C5tluC tous les raisonnemcnts qU'ail a placf~s
dans sa lJouche, l'abus gl'ossier qu'on fait cn l'honneul' de l'institut des
Ci~CVUIlI soi-disalll jésuites d'un lDol du concile de Trenle 1 captieuselllcnt intcrprété clans 111I SCIlS quc la bonnc foi nc pouvait pas admeUre, l'étalaGc aussi peu concluant de témoignaGes également illusoil'cs.I)OUI' la piupal'L, Cil favcu!' dc la société, toutcsles défaites culin
fl"C cumule l'instruction sur les vices des constitutions de la sociétt::,
sur ses IH'i"ilèCes étranges ct sur les détails dcs illcull}atiolls qu'on Il'essale qucl&lt;lucfois de détruil'e qu'en cn dissimulant la plus forte IJal'lie 1
uu par des solutions que contredisent les tcxles Illè.mcs de lïnstitut.
llu'OIl sc carde bien de laisser paraitre; Lous ces éGarements. en un 11101.
cffets de la pré\'cnlioll. de la confiance .n·clIcle ou d'clIgn'Icmcnts ÎIlcOllsÎdél't'S. n'cHitcraicnt quc des gémissemcnts ou Il'occusiollllcrait'llt
que lies réfutations, s'il était encore libre de transformer en objet de
Jissel'tation publique ce &lt;lui fut si longteml)s l'objet de l'examen judicin ire ct ce fi lie l'au torité sou \'craille a si solenncllement cl isculé cl j uUé.
"i J'aillcul"S l'Jmflt'''c1iolt pa lot'ale ne })QI'lait la témérité jusqu'à former
111I manifeste licellcieux contre l'otre IJarlcmenl. contre la ndélité de
l'examell auqucl il s'est livl'é, contre l'cxactitude et la vérité dcs Ic,!es
l'épl'éhcnsiblcs extraits par les magistrats d'un Hombre immense d'ouvl'anes publiés par la société. Votre pal'iement. Sil'c, supérieur à des
alléuatioms si lill'llivcs el si téméraircs, a CI'lI de,'oi,' au bien essclll.iel
, L'inslilul llr~ jésuilrs esl '1llilliii,( ùr
rl nllpl'oll\'~ pur le S.,int-Sièrrc 3pOslulilluc~ dans ulla élluncillliOl1 illcid('llia qui
Cil cst 1;lilc (IC~S, !l5, cnp, XI'I dll Concile tic
TI'cnle);1 l'oCC:JSiOll d'llnelli~po~il iUIl da ,Ji,;l:ililinc concrfllml! Ic~ onlrcs l'clirriaux de
IlIlJuclic les jl!suilrs SOllt rxcrl'tés en cel
eW..h'Qit, Du l'CIlle. IIUCUJla ('xllibil ion 311 COltcilc rie T l'en le. nUCUll CXllllleli du co!'ps des
l'on~liluliollS tlrs j(1iuile5; rCllelluanl celle
':Ilithète de "'Ilieux ~ employée IlOur ainsi ,lire
llarr~lilelrll'lll,,.1 r..lali"elllent il l'approha~lIicux

lil&gt;ll non Ilu Conrile, IlI(lis ,lu Suitrl-Sièl:c:
J",t'In pirllU tQI'r11II i"s/ÏI"fllm Il SII/Ir/ll

SC(/t

IfjlOs/oficn IIppl'obtlllllll, l'si, ~tli\'nnl Irs

jé~uites, ulJjuc"elilclll $ulellucI, urie tlécisioll
,lu Concile (Jui ulllol'isu al {'onlllICl'e leur illslilul.
, Toul ccci esl juslifi~ Cil lMlnil pal' l,'~
rOlllllles fendus de celle Irrs/ruetiou /HUllo_
"tric aU1 dlHltIlJres lISSCIIIIMet, tnnt JllIl' uu
tirs ~Iessirurs tlrl ElIljlllHes, Il.' ,6 jlluvier
176&amp;, que par 11'.i (l'tllS du Iloi, le 9' jllll"Ier,

�lJiO

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

cc (lu'i1 n'eût jamais dû à sa propre justificationj il est rentré dans un
nouvel examen du petit nombre de Lex Les (lue l'arche\'~que de Parts
articule n,'oil' été c:\t....ails illfidèlemellti il a dl'cssé de cc second tl'aHlil Ull nOU\'C,JU p,'ocès-\'crbal qu'il remet à V, àL et qui l'OLIS fel'a
cOllllaitre, Sil'e, combicn il J'èglle d'infidélité dans le l'eproche même
d'llll.délité faiL;) volre pa,'lcment à l'occasion de quclqucs tcxtcs; combiell étaient indiffércntes et étl'3llCèl'es aux conséqucnccs quc l'al'che,'èque cn veut lirc~ les inexactitudes mêmes qui ont pu s'y glissel' et
(lue \-oll'C parlcment n'a point di imulées dans {{uelques traductions
tll' texLes {llacés d'ailleurs en langne originale sous les yeux des lectcul'Jol.
ou Illème dans un texte uni~luc qui, justement susllccl par sa propre
teueur et Ilar l'impression univcrsellement répandue de tout temps
contre le li\'rc duquel il esttil'é.]lI'éseotc néanmoins, SUI' la fin d'une
discussion condamnable cn elle-même, ulle solution qui avait échappé
... l'c\nctitude de la lecture el lIe la rédaction i combicn enfin SOllt pcu
tlombreux les tcxtcs dout. l'm'cbevèquc dc POI'is essoye dc rcndre le
SCIIS équivoquc au milicu du rccucil immcnsc fOl'mé dc la filinlion la
plus plcinc, la plus suivic, ct (lue l'al'chcvèque de Paris n'ose ni désill'oucrni inculpcr d'ulle IlInuièl'c détailléc d'iufidéliléou d'incxactilude,
rlcs écarls persé\'éranls de la société cntière, de ses s)'stèmes révoltants
qui favorisent cl facilitent tous les crimcs el jUS&lt;lu'à celui (lui fail
rl'élllil' tout cilo)cn el qui n'est prCS&lt;luc connu dans tous les étals policés llue dCIHlis qu'ils onl soufTel't quc celtc société s'établit dilllS Icul'
~Clll,

Votl'C parlcment, Sire, Ile pcul invoqucl' llll téll'loigllagc plus COllchwnl ct, plus énerGiquc SUI' la justice des condalllnaliolls qu'il il 1'1'0noueées conll'C Ic corps de mOI'n!l) publiqucmellt al1ol'té jusqu'en 1761
pal' la société des ci-dc\'ant soi-disant jésuitcs, quc cclui de l"lI'chevèquc
lui-ll1ème, obligé pal' la forcc de la vérité de cOllvcnir dans SOli Il/sll'lle·
lioll, lUlslora/el que l'imlllcnsc collcction des tcxtcs, auxqucls il n'oppose
,wcu n l'cpl'ocllc, rassemble 1llle flllillillide d' opirliollS cnpnbic$ de faire t!lOlI-

�!J MARS '17GII.

!Iii

celel' ICI forll ct Ile précipiter la chute des faibles, présellte lies osbcillitéllwoplU à alarmer le, dlllcs l'urcs 1 el des maximes fal.'Orable. aux passiollt (/~
aJ!lIn C01TOlllPII'; que c'ut 'IU~ tableau de t'iet, et de crimes qui npl'l'elUlte
mal li ceux 'I";' ("ctlOrellt", qui 36 pl'ésente li ceux qui le fuiell1., qui. méllf,C"
dts rcuourcu à aux qui rensei/Jnent, qlli. foltrllÎl d~ prilextC3 à ceux q"i
te C011UIleU(mt. Votre Ilarlement. Sire, ne craint Iloinl, en ,'appelani cc
jugement de j'arche\'èque de Paris sur la doctrine recueillie dans le.;;
ouvraccs de la société, de donner de la force au relH'Ochc (lue ce prelat lui fa iL Jo:ur la publieité donnée à ceUe doctrinc, l'eproche nuqucll'ésistent et la notoriété des fuils ct le I·aisollllcmcnt, puisque, d'ulle !ln 1'1 ,
c'élaitln société même, coupable de cel enseignemenl détestable, ljui
en Ilel·péLU&lt;liL la publicité, el par une repl'oduclion pc"pétnclle de 11011\caux oU\'I"nces, cL p.ll' des réilllprcssiolls des ;lllCicllS, cl I)nl' des apoloCies, cl pal· des thèses cL des cahiers dictés, dont la filiation sm·
chaque objet particulier est justifiée dans It~ recueil des as...o:crtions jus,:
qu'à l'nnnée mème ail ce·recueil a élé formé, cl qlle, d'une .. u1re part.
voll·e parlement ne peut être taxé d'avoir)rl'Senlé ces assertiolls SOIIS
un ..utre (Joint de vue CIue comme dignes de la ))Ius sévère animadversion; qu'cnfin l'ohjetdc lïmpression de cc rceueil a été de le fnirc parvenir aux évèques invités pal' \'otre !)31·lement de ,'emplir ce (lui élail
de leur ministère ))OUl' frapper une doctrine ~i csécl'able de cenSUI'C:'
auxquelles parail s'ètl'e l'efusé le zèle de l'archevètlue de Paris, uniquemenl nnimé conlre ceus qui ont mis en évitlence les éCM'ls de la
société des ci-devan1 sot-disaut jésuites.
Aux ICl'IIles de l'anêt du 6 août '762, l'ol'chevèquc de Pal'is, !'luit
pat' la composition, soit p"l' l'&lt;,,,eu dc l'écI'it l'épandu sous sail nom,
elH élé dilJnc de pOlll'suitcs cxtl'aol'dinair'es ct sujet il la peine Pl'O!lancée pm' cet û1'1'C:L c.onll'c quiconquc eull'cl}J'cl1lJrail de prOCUI'CI'
ou solliciler le l'etau l' de la société des ci·devant soi-disant jésuites.
La licence des inculriatiolls3, le feu dcs déclamations·l , le crime tlu
1

1

~

llUlT1fclio.. ptU/ornlt, p. t&amp;9.
IbiJ., p. tA!).
Voru nombre d'endroits de la même

1rlsLrudion, nolammcnt I);)ges tO!), III o.
lIU, ;1'7, lIt8. 1I116, !l31,
• ElemplH: I~es lI!)O, 306 1 307. elr.

�liB

RE\IOi'\TR.4.NCE5 DU PARLEMENT DE PARIS.

déstH'eu de l'autorité souveraine l, l'atlcllf.aL des exhorLiltions" am:
memùl'es de celle société éfeinte, l'infrilctiol1' c.1rileLél'isée de votre
déclariltion de 175!l. la citation crimincllc {rnn aulre ncfe dl'j;'1
élllnllé du mèmc prelat 1 cl du même cspl'iL de révolle contrc celte
déclaration ct nétri cl_ans son Lcmps $, la lémérilp. des éloges donn ~
&lt;tu'( ecclésiastiqucs expoS(.~, dit l'archevèque de Paris', il ln vexation
des décrets cl des procédurcs. l'm'cu 7 général d'ordres donnés à ces
ccc.lésiastiques pour leur l)re....~l·ire des aeles qui les renc1aient flcrturbaleUl du rcpos public, rosLeulaliolJ a d'un empressement crimiucl à
!'ubil' des nétrissures si persévéranllllent méritées, si longtemps 5:U5Ilcndues, lanl. de (rails d'égaremcnt el. de fanatisme, préscllteul IIUtant de crimes d'état dignes de ranimad\'ersion la plu!\; !'évère de la
justice,
Néallllloius. ire, c'c!'t une révolte si car:lelérisée. lOi son tenue. si
otl\'ertc. que V. .\1. soustrairait encore ii ln sévél'ité dcs lois sous "oppa;·cnce d'lIne IlUnitioll dont "ous avez tnnt dc'fois si infl'llctucuSClllcnt
IIsé il régard de rarchcl'èque dc Pal'is; si le dcvoil' ct 10 fidélité dc
\otre parlcment l'ont obligé, lians les &lt;Iei'llicl'S temps, de réclamcr les
lH'incil'cs du gou,'cl'nemp.nt monarchique cOlltre l'lIsarre :.bllsif du POIIroil' militaire, il n'est pas moins étroilcmcnt nstl'cint ii les l'éclamcl'
("ontrc l'usage illégal des ol'dl'es pat'Iiculic,'s am«uels ils sont égalcment
npplicahles,
Voire pnl'l Cillent, Sire, plei Il de COll rin Ilrc dalls ln "ésol Il tiOll où l'UliS
lui ,H'ez fail cOllnaitl'c fIue VOliS étiez dc Wll·nntil'I'autol'Îté des lois. la
Slhcté de leurs ministrcs, la lihct·lé léf:'itimc dcs sujcfs dcs nllaf!ll&lt;'!'
du pou\'oil' nl'hill'nil'e, doit cl V, M. cL ù l'I~tat ct Il 1'1.It·che"~que de
PllI'is IlIi-Il1ClllC une l·éc1amatioll r:énf:I'nlc tiC!! dl'oits qlle touL citoycn,
, Voil·le texle Illème ,le

r/il~lrl/tli(m JI"~.

/(w"fe el loul le COll)! dc rOlln'llf:"C.
1 1"$lrll~/ÙIII pt/Morille, p, 319'
• lbùl" Il, 397·

Mmltlrlllt'nl cl iuslrutlion pastorale du
19 lel&gt;tembi"c 1j5G. roppl'l{os dans la nou"c1le IlUtntctioll pu/omit, p. '.158.
1

• I\l-I'èl ,lu PUdeJlll'ill tlu ~I. scplcmlJI'c
175li el ~elllerltC tlu Cht.!l'lcl du â no\(lUlLrc ,?fiG,
, l/l8frllctiol/]I/JI/om/e,

, fbitl.
• Il,ill,

p. 3'7'

�4 MAHS 176&amp;.

.1173

que 1I0tarnment tout accusé tient de la loi natur~llc nilt::lÎ ljue des lois
d. l'Étal.
Quel que soit le pouvoir suprême de V. Al, quelque respect..1ble que
soit l'usnC'e d'ullc autorité dont EUe n'est comptahle &lt;Iu'a Dieu, \'ous
Ile désapprouverez pas. Sire, que votre parlement vous l'epréscnte que
les lois el les formes inconciliables avec les at:les de )Jou\-oir ahsolu
sont le seul gage de la conservation d'une juste monarchie et font
toute la sùreté de la fortune, de la vie et. de la liberté des sujets; que
tout cilo}'en, par sa naissance dans une monarchie. a droit à sa liberté
légitime; que cette liberté est. un patrimoine aussi réel et plu précieux
encore que la fortune ou son état.; que le droit de propriété, droit.
toujours respecté, qui garantit il chaque citoyen la possession de ses
fonds et de ses re,'enus, dont sans doute V. M. ne \'oudrait jamais
se permettre de priver un cito)'eu par autorité ahsolue, n'est &lt;lue plus
éminemment applicable à la possession de la li-bcrté naturelle, le plus
précieux de tous les biens, celui qui seul décide du prix, de l'utilité,
prcstlue de la réalité même de tous les autres; que Lout accusé a, par
un titre parLiculier et qui tienL également à la loi natu.relle. droit cl
l'instruction exade et complète, qui seule le peut convaincre. qui seule
aussi le ptlutmcUre en état de présenter sa justificatioll; que l'accusé,
quelques indices extérieurs qui s'élèvent contre lui. jouit enCOre, jusqu'A ce (lu'i1 soit convaincu judiciairement, de la protection des lois;
que, s'il vient à mourir à la veille dujugemenL. les lois Ile pel'filetlent
pas, si cc n\~sldans un tt-ès petit nombre de cas particulicrs, qu'aucune
tachc affecte sa mémoire; que ce n'est qu'apl'ès&lt;lue les cOllfl'onl"tions,
que les intel'l'ofiutoires ont ouvert à sa justification touLe espèce d'accès,
"l'l'ès que fiCS pl'opres réponses l'ont ou convuincu ou confondu, après
que la justice, inaccessible à des indices équivoques, il pesé à charce
ct à déchal'gc des pl'(}Uves multipliées, qu'enfin la loi slll)l'~me du bien
général peul priver un citoyen de droits que lui accol'dait le titre particulici' de son existence dans la société.
Cependant. Sire, tHl préjudice de ces principes inaltérables, par'ce
qu'ils tiennent au droit naturel. l'archev~que de Paris se trouverait

".

G.

, ,

.

�n~

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

lion seulement privé par nll simple acte de pouvoir absolu de V. .\1. de
sa liberlé lHtturclle, mais il se trouverait puni, avant toute convictioll
judiciaire, avant que la plainte même rendue contre lui par votl'e procureur général ait pu êll'e suivie d'aucun degré d'instruction.
Votrc porlement, Sire, doit observer à V. M. que s'il est en pal'ticul icI' un ljCIll'C de délit qu'il soit plus imporhtnl de ne punil' quc suivanties l'èaies, avec hi luatorité d'instl'uction, la plénitude de conviction qu'opèrent les seules formes de la }Jl'océdu,'e judiciaire, c'est le
genre de délit dont est inculpé l'archevêque de Paris: délit qui tient
au fanatisme, c'est-à-dire à l'illusion, à la préoccupation, à la fausse
générosité des esprits faibles et préoccupés, des esprits disposés à vénérer avcuglémcllt toute cause extérieurement marquée à l'empreinte
Je la religion ct qui paraît lI'aversée par des disgrâces et dcs coups
d'autoriLé absolue; tous ces esprits, dont le nombre D'est que tl'Op
grand, pourraient êtr~ l'nmenés, être éclairés, être détl'Ompés par la
lumièl'e que l'épand t'ait une instruction judiciaire, conduite de degl'és
en deCTés, favorable à toutes les explications, à toutes les réponses
justificatives que J'ac9usé aurait il représentel', convaincante à l'égard
de tous les 'Subterfuges, de toutes les contradictions, de toutes les
fausses -lueurs qui percent inévitablement dans la dMense d'un engagement criminel, capable enfin de conduire par ulle l'oule irl'éprochable à la formation d'ult de ces jugements que les peuples sont accoutumés à enteudre avec respect et à I·egal'der comme les oracles
d'une sou,·eraine équitéi au contrail'e, les ordres d'autorité absolue
signifiés à l'archevêque de Paris ne Ilo,'teront dans les esplils égarés
par l'illusion que ,des impl'essions plus dangereuses que conformes
aux vues de V. M" n'entraîneront la cOllviction et l'adhésion d'aucun
de ceux qu'aveugle ou que transporte le fanatisme, .lleut-être paraîtront aux uns des LrO}lhécs à la gloire de l'al'chevêque de Paris, peutêtre paraÎtt'ont à d'autres des précautions prises contre les tribunaux
mêmes et des pl'éservatifs accordés à l'archevêque de Paris, et, sous
l'ull ou l'autre aspect, ne feront que consolider les pl'éjugés, que
lier plus élroÎlemenl les enrragements pernicieux et préparer de oou-

�,
6 MARS 1764.

475

velles suites à la fermenLation que des jugements réglés auraient pu
dissiper.
~
.
Ces observations, irc, que votre parlement présenLe respectueusemenl à la sacesse de V. M., sonl d'autanl plus seosibl.. 'que l'expérience a déjà justiné et l'inutilité de punilions semblables, infligées

plusieurs fois pal' V. M. à l'archevêque de Paris, cL les progrès perpétuellement croissants du fanatisme et de )a fermentation que vous aviez

voulu réprimer pa, ces voies illégales.
A toutes les considérations relatives au droit nalurel el au succès
particulier des mesores qu'crige Je rétablissement. du bon ordre et du
calme dans J'Église et dans fÉlat, votre parlement, Sire. joindra les
représentations que lui. &amp;lIggèrent les droits mêmes et les intérêts de la
loi. Toute soustraction a'un accusé au jugement des tribunaux dont il
est justiciable est une atteinte portée à la loi, qui réclame le droit d'animadversion &lt;Ju'elle a sur tout citoyen coupable; la loi &lt;lui préside à
la police de l'Etat devient impuissante ct inefficace, elle disparaît en
quelque sorte et livre l'État au."( désordres ct aux troubles, si les infrac·
teurs sont soustraits. par quelque voie que ce puisse être, à la sévérité
des jugements, si les évocations ont été circonscrites par lcs ordonnanees du Ro)'aume dans les bornes les plus précises. si, spécialement
en matière criminelle. cItes sont formellement interdites par ces mêmes
ordonnances l, si ces ordonnances prescrivent aUI magistrats. nommément à l'égard des procès criminels, de ne déférer à anGun ordre verbal ou par écrit. même émané du Souverain, lendant à arrêter le cours
sévère de la justice, à procurer l'élargissement de prisonniers, à retarder leur jUffement, à différer l'exécution; si tant de précautions prise!
pOl' nos souverains contre leur propre bonté sont des preuves qu'ils
étaient intimement convaincus que la vindicte des cl'imes est de droit
Jlublic, de droit lié à l'autorité et à la stabilité des lois et à la conscl'1

u

Ordonoa.oce de la. Bourdaisière, du
mai t559, art. 8; dielaratioo du

31 man 1710. ("Néron.) - Ordoona.oœ du
19 man 1359, d~ Cbariel y

(0nl0M. da

Lo.m. l. IV, p. 726); oroonna.oœ ùu
15 aoûll 389, de CI.ules V (ibid.&gt;·1. VII);
ordocnanœ de Charles VII, de 1653. art. 67
(Rd&gt;uJT., li•. l.liL XXXVIU~
6•.

�!lï6

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

nlÎoll de l'ordre puhlic, les mêmes effets que les souverains ont voulu
enlever au pouvoir des évocations nedoivenl pas être ramenés à l'avantage de l'impunité par des ordres particulicrs qui, lll'évcnanlies décrets, se hlltentd'eruever à la justice Ics coupables qu'elle aurait bientôt
soumis il son animadversion,
Votre parlement, Sire. en insistant Sllr le droit de la loi contre tont
citoyen coupable, cannait et respecte dans S. M. un autre droit aussi
authentique. celui de faire grileP. à vos sujets; mais cc seraiL vous induire en erreur qne de vous présenter comme le même acte d'autorité
la dispensation de la grâce et la soustraction du coupable à l'instruction judiciaire et à la condamnation; le Monarque, en faisant gràce
la un sujet jugé régulièrement, excite au repentir par le pardon. en
souslra)"ant le coupable à la justice, il excite au crime par l'impunité,
En faisant grice, le Souverain autorise et confirme la loi; eu soustrayant le coupable à la jm:tice, il anéantit toute autorité de la loi; en
faisant grâce, il remeL à la loi l'examen et de la qualité du délit. et de
la vérité des motifs qui déterminent l'application de la crâce; eD soustrayant le coupable à la justice, il écarte et repousse la loi, il ne lui
permel aucun examen; ainsi, la vérité ct l'împostme sont mises dans
une balance égale, les délits sont confondus el l'impunité triomphe et
de 1. loi eL de 1. sûrelé puhlique.
S'il importe essentiellement, Sire, au bien d~ l'Étal que l'exel;cice
de la justice criminelle ne soit jamais intcrrompu ou suspcndu par
l'autorité, un intél'êt plus p.'ess3nl encorc, d'ull ordrc supérieur à tous
les aul.,cs inté"éts dc l'État, J'intérêt dc la souvcl'aÎneté même pon....ait
soum'il' pl'éjudice dc l'indulcencc pcrsévérantc (IUC V, M. f3il épl'ouvel' à l'a,'chcvêque de P3r'is; pal' un égal'cmcnt allssi inconcevablc
qu'inexcusable, Ics ecclésiastiques ont quclquefois osé l'l'étendre êtl'c,
pal' Ic titro de IcUl' oJ'di71atiol~, soustraits à la puissance du Souvcl'aiu 1;
celle scandaleuse proposition cst une des assc.,tions 2 publiées par des
auteurs de la société des ci-devant soi-disant jésuites, et f.'appécs pal'
1 Procès-verbal de rassemblée du clergé du 31 juillet 1 ti5G, Il. GI l ; ibid., s3 lIorembn!
1656, p. 970 et 9ï 1; ibid., 19 avril, p. I!JgG 1.'1 Ill!:)!. - t Décl...ralion du 116 8nil 1657.

�I, MARS 17611.

4ii

votre parlement de celle censure si légitime que "arclJevèque de Paris
ose inculper d'entreprise sur l'autorité de l'Église, seule compétentepour prononcer sur 10 doctrine, Ce syslème d'indépendance personnelle.
hasardé timidement cL faiblement soulenu pal' les ecclésiastiques du
second ordre, il été bien plus 3videmment saisi, bien plus ouvertement
avoué par les ecclésiastiques du premier ordre: ils n'ollt pas craint de
consigner celle séditieuse prétention d'ulle immunité personnelle contre
loute animadversion de la justice séculière dans les acles des d~libéra­
lions de plusieurs assemblées du c1ercé', el d'induire le Souvcl'ain Illimême, avec l'aplH,i du premier ministre cal'dinal, à compromettre sa
souveraineté en souscrivalll en 1657 une déc!arotion, minutée de leurs
propl'cs mains', qui les déclare exempts de toute juridiction séculière,
même en cas d'accusation de crime de lèse-majeslé, déclaralioll qu'on
n'n pas même osé présenter à ,'olre pal'Ielllent, mais ([u'on n'a pas
négligé de recueillir entre les titres du clergé réunis dans ses mémoires,Si les monumcnts les plus respectables de l'antiquité, si les témoignages authentiquemcnt rendus par les Papes cux-mÔmes' au pOll\'oir
du Som'erain sur les évêques coupables de crimes. ~i des excmples sans
Ckriti rrbellio i. ~ _ esl crias
lu. IlUIjulllti., ,"ill. 1I0lI. tM ,"lH/itu rttP.
(E"",uot:LU SA, Jocton' tMologi «Kiffnti.
JUil, A,M0n,.i COIfJeuarionl14. CoIooiœ.
1590, vcrbo CluielU, Il. 61 [Recif1';1 du a,·
,mioa" in 6°, p. 6h6J.)
• I.l" projet cil! celle. décloration fut lu il

11I/jillINoJi Aomit'rl comprimlllllllr;

l'a~rnlMe

div;1II1! tl hl/lII/1lI1e Itlft' 'lallltrulIl, IIr ab Etel,..

1

clu c1e'1l'é nVllllt llue ln J(·c1aration fùl e~IJédiél' pnr le commissaire que
l'nssl'TllbléCl du r.hll'lJ'é ovait chargé de le
llresscl'; il y fut O[)]Iroll~é cl les ogellts ffélIél'llllX du clerr,-&lt;l, chnrgés d'en poursuh'rc
l'exjJédition aux. mêml.'s termes, ce qui leur
ful accordé. (Pr0eê5-\'crbal de l'asscmIJIL'C
du dergé du 96 avril 1657')
• Si 9"" Je ff{Jb,', Rtz, jutitie Immi-

°

ttm tmua.atre roflltrit,

Il

te cotTWi polat.

(RéflOO5e de Grégoire de Tours, aallsé de-

"anl le roi Chil~rictrl5j7 (1/"toire deGrJ.
goire de Toun dans le Recllnl Ju ltiatf1ri..u
rh FrMet, l.lI, p. sU).) - T1lTffcill' al,1U
Mazi.ilin.". IfOmiHII 1II1l(1I11f ~«oporvm Ail'
be"IU, «rfni/lMic/l'1f ll/fitalt'" pet111bllr't di·
tNNtllr •.. ; lite p"ltll'

ûre IIIdlll/t

d;viû

cl

nlirllju. tut pt«a,i ,i

Aoc tllirn rI

tjll$ Iltletlll ;',ir}Ili,rimt

perlurblltllc" Illreellfllrib"s CI;1I111 JlOleSlllribll1
1:0Illprill/IIII/llr. ..
1:01I.lilllliOl,t.

(;1111/

mille

Ilfill c:l:/'lIIpl" rI

,ù", qltiblls tvidellltr IIQ110sciwI"

ul JaciCllltI.cisll/l·fU ill '1lIlC/1l Erciuill,Il11IlIIJ11/1/1

corilii."M etill'" I,rwer;pliollt rtrvlll rI

Ill/ra CI/flot/in ~r plIbfiaJl po/nldlet dtbMnl

ronuri. (Epis!. Il et III Pelagii, pape, nd
Narsetl.'lIf.)
(LUI,. eo..ri/in, 1. V, p. i9~ et 793.)

�&gt;78

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

nombre démentent ce vœu d'indépendance. si témérairement manifesté
par des éllèques du dernier siècle, si l'on voit, dès les premiers temps
de la Monarchie. des instructions el des condamnations prononcées de
l'autorité des rois contre l'évêque de Périgueux l, l'archevêque de Bordeaux', l'archevêque de Reims' eL J'évêque de Lyon l; si, dans les temps

les plus modernes, on ne trouve qu'un trop grand nombre d'actes de la
justice criminelle exercée sans contradiction à l'égard d'évêques coupahies. décrels d'ajournement pCrsQoncl ou de prise de corps, condamnations définitives, Jettres d'abolition: en t 259', un décret d'ajournement

personnel contre l'évêque d'Alby; en t &amp;57. un semblable décret conlre
un évêque rie Nantes"; en t 480, un décret' d'ajournement personnel contre l'évêque d'Eaulne; en tU81', un décret de prise de corps
contre l'évêque de Sainles, pour avoir voulu opposer des censures aux
arrêts de voire parlement; en la m~me année. un décreLd'ajournemenL
personnel et ensuite de prise de corps contre J'évêque de Coutances',
Année 586. (Faucbet,li'v.lV, thap. Il.
p. 1 u.)
, AnDée 559.{Grégoire de Tours, li"f.IV.
n. t6; R«wil lin 4istot"Îftu tk Fmtut,
L 11. p. u 5. d G.llù, C4n:.tima«, l Il.
p. 79 6.)
• Anale 590' (&amp;c.tT1 du 4istorÎ47U At
Fraau, l Il, p. 377; Gallia Chml.• t. IX,
l" 1 il, et Fauchet, li,'. IV. cbap. xxn,
p.165.)
• Année G18. (Faucbet, li,'. V, chap. v,
1

P· t5 9·)
1 nernaNt dc Combret, évêque d'Alby.
(Al'rllLs du Parlcment dc l'octa\'e de la Nati"ité, u5!) [Hl'ff. Ofim].)
• Guillaume tle ~Ialcstroit. él'o\tllc dn
Nanles. (AlTéll des u février et ~3 juillel
1 656 Wrtlt~. du Liberté. dt l' t'clise caU;'
Cll~. chap. Il, n. 5 et 6].)
• Charles de MlIrl.irrny. évêque d'Eaulne
ou Elne. ,illuiluée près de Perpirrna.o,qui
li été liège épilCOpal jnsqu'en 1606. où

,

l'évkhé d'Elne fut transféré à Perpignan.
(VorCl. DidiollJU/irr de LA 1Jartioière. s."'.
El.. et c"Uia CArûlMu..l. \'1, p. 1066;
Rte. J. Pnrk",t.l, 31 juillet 1'80 el
joors sui\'J:nts.) l.ft inll"rrogtIloires que cet
é,'&amp;fuc IRIbit lU Panemr:nt oœupèrenl 'es
lIhnœs des 31 juillet, !! août, 3. 6, 5. 7,
matin et de relevée, t3, ~6, matin ct de
relevée, ct !I scptembre.
1 Louis de RochcchOlltlrl, é\'équc
de
Sain(e!. (A,,'H &lt;Ill 1" février 1681 [l'rtl/ves
tiel Lib., chap. vu, n. 60 ].)
1 Geolfl'OY Hebert, éV~(ll1e tic Coutnnces,
(Arl"l du !Ig juilleL Il,80 [PreUlJC8 des Lib.
chnp. \'11, n. 39]') Cet éY~(llIe ful éJa"fji .le
ln Conciergeric le SI!! décembre 1!l80 (ibill.).
Nota. Les f'rotlU:Jt. du Libtrltll 11orU!ltl l'éVêlttle de Const4l1et. par CITCur : c'cst Co/lflIRCU, ainsi que le prouve le Gal/id Citn-'"
tidlUl, l. Il, p. 896, où il C8t fail mention
de l'emprisollDcment et de félargissemenl
Ile cel év~W!.

�6 MARS t 766.

4i9

qui demeura plusieurs mois prisonnier; cu 1!482. un nouveau décret
d'ajournement personnel contl'e l'évêque de Saintes 1; en 1!485!, UI1
semhlable décret contre j'évêque de Limoges; en 1487, arrêt sur les
conclusions du Procureur général du Roi re(luéranl décret d'ajournement!&gt;crsonnel contre l'é"èque de Paris' Cl' en conséquence d'iufol'matians faites pour raison de l'obtention pal' ledit évê&lt;)ueet à sa suggestion
de certaines bulles cl provisions apostoliques préjudiciahles el dérogeant
aux sainls décrets ct ordonnances royuUJ:, privilèges, franchises ct libel,tés de l'Église unllicunc, lequel arrèt DI,donne que l'évêque de 1&gt;al,j5
sera a'Verti li' de venil' ct compal'U'itt'e en personne' cn ladite cour à UII
jour préfix pour ~tl'e interrogé sur lesdites charges ct l'épandre au
PI'oelll'eul' général, siuonledit jour passé sera hailJée commission au
PI'Ocureul' géilél'al du Hoi pOUl' faire ajourner ledit évêque de Paris il
compal'Oil' ell pCl'sonue en ladite COUI'''. arrêt dont J'évêque de Paris
reconnut J'autorité en présentant. au jour qui lui avait.éLé indiqué, une
requête au Parlement afin d'obtenir Ull délai pour comparaître eJ~ personne, ce qui lui rut accordé par un nouvel arrêl, qui ajouta «qu'autrement, ledil terme passé·. serait baillée commission pour adjourner ledit
é\'èque à comlJûroil' en personne en ladite cour selon l'arrêt précé~
denh; en t 53 l , un décret de prise de corps contre l'év~ue d'Auxerre ~;
cn 1596, un décret de prise de corps'contre l'évthlue d'Amiens G ; en
1615, Ull scwblahle décret contre l'archevéque de Bordeaux"1; Cil
J 7 JO, un déCl'ct de prise de corps contre le cardinal de BouillonS•
, Arrêl du 18 févri(ll' 168~.(Pre"t:es des
l.ib., chap. l'II, Il. !lI.)
• Jcall dc Barthou, év~quc dc LilllolJcs.
(Voyez arrêtdu Pal'lCIllClll (lu 15 m1lNl1485,
(lui l'élllrrrit à condition d'élire domicile cl
11 la charge de l~lourncl" cL COnljl31'ulLrc cn
jlCI'50llnc toutes fois ct qll3nles fois la Cour
l'ordolluera. (RelJ, iÙl PllrlCIIlCIII.)
• Louis de BeaIlIlU)Ql. é\"êquc de Paris.
(Ami du Gaoûl1687 [Reç. du Parlement].)
• Ardl du III Doûl 1&amp;87' (Rt'[{. du P«rlenœnl. )

• F..al1~,()is dc Dinteville, év~uc d'..\ uXCI'1"C (i\rrals tics 1il ct ~4 mai t 531 [Preuvn
dcs Lib., chail. 1"11. n. !17]')
• Geoffroy Je la Morlonie, évêque d'Amiens. (AI'l'èldu !) juiUcllS94 [Preuves du
Lib. J ChO)l. l'Il, Il, 57].)

, LeclrJinal de Sourdis. (Arrêt du 19 novembre ISIS [Preuves des Lib.• chap. VII.
n. GG J.)
1 Arrêt llu Parlemt:ol du ~o juin 1710.
(Rtg". du Parle-nt.)

�480

REMONTRA.NCES DU PARLI-.:MENT DE PARIS.

év~que

d'Ostie; en t 596, un arrêt de bannissement à perpétuité
c.ontre l'archevêque d'Aix 1; en t 5g8 1, une amende honorable pl'Ononcée contrc l'é\'èque de Senlis ct cxécutée en la Grand'Chambre de
votre parlement; en t 338, des lettres d'abolition accordées par Philippe de Valois à l'évêque de Limoges 1 ; en 1369, de semblables lettres
d'abolition accordées par Charles V à l'arc.hevèquc de Bourges·, le requérant pour avoir publié daus ses statuts s)'llodaux que les juges séculiers ne l}ouvaient, sans encourir excommunication, juger les deres
prévenus de crimes, soit ci\'ilemeIlL, soit criminellement; en t 679 1 ,
autres leUrcs d'abolition accordées par Louis XI à l'arcbevêque de Besançon et rcgistrées au Pal'Iemcnt le 21 avril 1480, après Pdqucs; cn
t 633 1 de semblables lettres accordées pal' Louis XlII à l'évêque de
t\imes'; en t 7 t 5 7, semblables leUrcs d'abolition accordées Cil fa\'cur du
cardinal de Bouillon, évèque d'Ostie, 101'5 décédé, registrées le 10 mai
17 t 5. Malgré tant de preu\'cs de fait, malgré l'authenticité d&lt;'S preuves
de droit des rapports ineffaçables formés enLre le Sou\'erain cL les su·
jets par les lois divines et humaines, il n'imporlc ~as moins que l'esprit d'indépendance présomptueux el rebelle à la force de tant de
litres ne trouve pas dans le dernier élat des faits, dans la conduite
actuelle de V, M. à l'égard d'un arche\"êque digne dc la plus sé\'ère
animadversion, une sorte de possession d'immunité, une sorLo d'Ilésilatian de la part de V, M. sur les dl'oits de \'otre souvcraineté, sur les
pouvoirs de votre juridiction; voire parlement, Sil'e, ne peut sc dispenser de supplic.' V. ~I., pOli l' l'inlé.'êl de \"oll'c Ill"0lll'C COUl'Ollne, de
peser tauLes les conséquences, de prévoil' taules les commotions quc
1 Gillllll'i Gl'nel1rnl'd, nt'chevt'lJlle d'Aix,
(ArréL du !II 6 jallvier 1596 [P"ellcc$ des Lib"
cbap. VII, Il.59).)
, Guillaume l\oze,é'·&amp;luedeSenlis. ('\l'l'èl
du 5 teplembre 1598 [Prtllct$ dts ~'b"
chail. VII, n. 6 !II ).)
• Jeln de Barthon. évb:lu~ de Limoge:;.
1 Pierre d'Esiaing, arcbe\"t~que de Rourgtt. (l.dlrtt d'.bolition et de rémission du

Illois d'uoùl 1tlG\) l Pl'eIWC~ dcs Libcrlis,
chup. XX~\'I, n, 311,)
1 Charles de NellfeluHel, Al'ehe\'~llué cie
llesançoll 1'1 é\'~IUC eOIllIllt'uilulnire de
Bayeux. (Prt'Ilrtsdts Lib., chAjl. '11, n. 38.)
• Claude de Sa;nt~Bollllel. é,·l!lIue de NImt:'!. (Leures d'abolition du mois de fétrier
1633 (PrtIlus du Li6., cbap. VII, n. 81 ].)

, Re,...

P.rk~t~.

�h MAilS t ïGh.

'81

J'cut craindrc l'État d'un levai" si pernicieux, trop 101lUtcmpS ménagé, ct pour ainsi dire nourri ct favorisé par' ulle suite si pcr'sé\'érante
d'actes d'indulgencc qui ne caractérisent quc l'c:l:tl'ème bonté dc cœur

de V. III.
Si vous cro)'cz, Sire, prévenir suffisammenL les tentatives de l'esprit
d'indépcndance eL assurer les droits de votre souvel'aineté sur l'archevêquc de Paris, cn qualifiant vous-même de l)\Inition les ordres &lt;lue
vous lui avCI adressés, votre parlement doit représentcr avec respect i\
V.Al., &lt;lue sous ce rapport particulier. un noU\'el ordre de droits sc
troU\'c compromis; qU'81lrès les droits de la sou\eraineté, Ics rlroits les
plus auutlstes dans l'État sont ceux de la l}3irie; quc ces droits, émincmment propres aux princes de votre sang royal el qui distinguent du
reste des cîto)'ens les pairs de France, ne IleU\'cnt permcttrcqu'aucunc
punition soit inlligéc à un pair de France, sinon llill'Uli jugemcllt SOICllIlel cl régulier de la Cour des pairs; que toule idée de )Junitiou renferme
essentiellement celle de noie cl de néh'issul'c; (IUC plus la main {lui
frappc est auguste et digne des plus pl'Oronds l'espects, plus la puni lion
devrait portel' sur le sujet puni une impression de !Jonle ct de désllOOneUl' ,'ccollnu de loulc la Nation; si les ordres particuliers &lt;Iu'il pla'ità
V. M. d'adrcsscl' à quelques-uns de ses sujets peuvent paraître sou\'cul
compatiblcs avec l'honneur de celui qui les rcçoit, ce n'est qu'aillant
qu'il cst possiblc ou dc les supposer l'en'el de la sUl'jJrisc, ou du
llloins d'en éloifJllel' toule idée de pUllilion, V. 1\1, nc IH'I'meL pas Ellemème qllC l'ol'drc qu'Elle a adressé à l'archcvèque de Prll'is, portc IlUX
yeux de scs sujets UII autl'e caractèl'e que celui de pUllil.ioll j lléatlmoins l'honneur des PUil'S ne peut I1tl'e exposé CJu'ù l'anilllOdvcl'siorl
judiciail'c de la scule COUI' des pairs; leu!' état, IcUl' 1ib&lt;ll'té , tout cc
lJui tienl ,\ leu\' persolHle, pa,'ticipe à la prérogativc auguste dc ln puil'ic, ct Jo pairie lout entière, et la Com' des pairs, le c0'1JS le plus rfJSpectable dans la Nation, Ic plus immédiatcment altocbé ;\ la pcrsollllc
de V, M., qui cn esl. le chef le plus authcllliquemcut honoré de prél'ogalives immémoriales, le plus solenncllemcllt favorisé dc la pl'OI.CeLion de ses souverains el de la bienveillance que vous-même, Sil'C.
G.

H.

•....... _

......ou.

�482

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

venez récemment de lui marquer par votre réponse dU!:I:.!:I: janvier '761,.
réclame avec respect le droit qui lui appartient exclusivement de juger
et de punir un membre de la Cour des pairs inculpé criminellement.
Eufin, Sire, ce sout les sentimenls mêmes de V. M., c'est la dignité
de votre caractère auguste que votTe parlement ose interpeller; il est
de la grandeur des souverains; il a loujours élé dans le sang de l'auguste maison qui gouverne depuis si longtemps la France; il est spécialement du caractère de V. M., de n'être que bienraisant, de ne se
raire connaître aux peuples pénétrés de respect et d'attendrissement.
pour vall'e personne, que par des grAces, des faveurs et des marques
de protection; la punition des coupables, pénible devoir de la royauté,
fut toujours exercée, à la décharge de nos rois, par les magistrats, el
cette sage répartition des différcnts rapporls de l'adminislration 1)0blique fut toujours regardéecomllle le1"'incipt de ItLgrwlder,rdu Royau1II1!:
et l'effet de la sù'Cltlière pr·udcnœ de lU fen/dattu,.s, qui 01lt t'olliu qlle taule"

les IJl'dces, bùmfai18 et réccnllptm~8 dépendisscm de la sCille jatJe1,,. d,t Pl'ùu:e,
cifin qu'il e'l ail toul k gré et la bicrlVcillan.ce de, peuple" ct, 41~ col/trait'e,
qllc fuel'ci" de la justice et observatÎaB des lo~ du Royall1M jÙl auri/mit
lOuvera""umlel'lt au Parlenuml l •
C'était ainsi que Henri IV était afTecLé.lol'squïl écrivait à son pal'Iement qu'il n'y alJ(lit n'ClL qui Jorçdt 1,111' tm peuple à /umorCl' $On roi que
la dOIu:6ur naturelle qu'il pratique au profil des sitm" qlle la rigue"r se fait
cl'aùulre et par COllséqlle111 pe" aimer; que celle raiso'l éttrit caille qlle, 'le
voulant pas de luî-meme apparier le, sévérité qui sertlit biell Iléccssairc Cil
beallcoup dc choses, il en renv01Jait It~ connaissance aIt Parlement IJaw' y 4/1l,ortel' l'or(IJ·c 'l'cq'ltis par la voie de la j1tSlice, sans qu'il scmMdt que ccltt vint
dua scule (WIOl'ilé~, La même douceur, le même éloigllcment des voies
de l'igueu!' raitl'cvivre, Sire, dans V, M. lc mOlllll'que, ciléri de toute
la France. qui récusait Cil quelquc sorte son propl'c jugement dans Ics
a(faÎl'es qui exigeaient la sévérité; elle n'est pas moills indispensable
dans les conjonctures présentes, ct il est peut-êtl'e plus iml)ortanL que
1 l\emontnllieti du Parlement du u m~i

16t5.(Mm. .Ji"uc:., tlV, p. 59,)

, LeUre de Henri IV au Parlement. tlll

15 ntncmbre 1595,

(Rit.

il.

Ptrr1t~t.)

�Ij MARS 176(/.

A83

jamais, plus essentiellement intéressant par des vues maJeul'es que
toute espèce de rigueur nécessaire aux circonstances, lout acte capable d'exciter de secrètes indispositiolls, n'émane que des tribunaux
seuls el. ne porte aucun []u3Ke SUl' les sentiments uniVf~rsels d'amollI'
et de dévouement sans homes qui attachent à V. M. les cœurs de Lous
ses sujets.
Votl'e parlemellt, Sire, pénétré de l'importance des mouvements
présents et de tout ce qu'ont de' crit.ique les suites qu'il peut prévoir;
vivement touché de la ffil,1ltitude et de la peJ'sévél'ance des écarts de
l'archevêque de Paris, mais éflalement aITeclé du poids de ses propres
devoil's el de la I:igueut' des fonctions dont il ne peut réclamer qu'en
gémissant l'exercice toujoul's pénible, a dû il son z.èle pOUl' le senice de
V. M" à sa fidélité, à son serment, de mettre sous vos yeux, Sil'e,les
ohjet.s de l'epl'ésentation qu'il vient de vous détailler. L'unique vœu
qui anime votre parlement à insister SUI' la Ilécessité d'instruire et de
juger la plainte rendu.e par votre' procureur gé·néral contee l'arche.vêque
de Paris, est le vœu impartial de la justice, le vœH de b conservation
(les droits et des citoyens et de&amp; lois, le vœu de l'intérêt public, de
l'intérêt. de la pairie, de l'intérêt de V. M. Elle-même. hlval'iablement
anÎmé par LIli esprit d'équité, vous reconnaîtrez, Sire, de quel poids
doit êtl'e à vos yeux le droit naturel qu'a tout. citoyen à l'usage.léflitime de sa liberté, ainsi qu'à la propriété de Sil l'OI'tune et de son étal,
le droit aussi respectable de tout accusé à l'inst.rllctiOll régulière d'une
accusation toujours sujette il. désaveu, désavouée, pour ainsi dire, rle
plein droit pal' la loi, jusqu'à ce que des pl'euves judiciaires aient assuré
la cOllvictioD.
La sagesse de V. M., Sire, lixera votl'e attention et SUI' la nécessité
pal,ticulière de l'instruction la plus exacte et la plus libre il. l'égard des
délits causés par le fanatisme, et SUl' l'expérience qui, dans le même
gelll'e de ilélits et dans la personne du même coupable, a déjà plusieurs fois démontré quel succès l)cut être attendu de simples COfl'eclions destituées d'insll'uetion et de solennité.
Quelque ascendant, Sire, qu'ait sur V, M. la bonté naturelle ft votre
6, .

•

�ASA

REliO 'TRANCES DU PARLEliENT DE PARIS.

cœUI" vous apercevrez néanmoins que la punition des délits impol'le
au i essentiellement que l'instruction el la cOD\'ietion; que c'est la loi·
tuLélaire de la société qui réclame le droit d'inniCcl' celle punition,
loi sacrée, toujours protégée, ct sans laquelle la société même tend il
sa dissolution; que J'exercice de cc droit est d'ailleurs IJarticuliè,'emenL
lié à l'intérêt de la souverailleté, même lorsque les sujeLs qui s'exposenL à J'animadversion de la justice onL donné lieu à de justes soupçons
sur leur soumission, à l'autorité même de ceLte justice et pourraient
prétendre abuser contre les droits de la souveraineté de "indulgence

trop continue du SouYerain. Enfin, V. M. ne voudra pas, cn

SC

char-

geant seule de punir un t'-Oupable, anéantir le droit immémorial de la
pairie, priver un pair du jugement de ses pairs, pri\'er la Cour des
pairs du droit d'animadversion sur un de ses membres, moins encore
effacer la tradition la plu~ digne des sentiments dont V. i\1. Elle-mème
est pénétrétl. l'heureuse économie qui. distribuant d'après le \'œl! des
soU\'craÎlls eux-mêmes, "exercice des fonctions divcl'Scs qui toutes dl,&gt;l'ivent évidemment de la seule personne de V, M" ne vous fi laissé.
Sirc, quc des grâces à distribucl', des faveurs il l'épandl'e. des acclamations à rece\'oir, ct a chargé les tribunaux de tout ce qU'&lt;l d'alllel'
et d'amigeclnL la dispensation dc la justice crimilleile.
Tant de motifs réunis, Sil'C, obligent voll'c parlemenl à supplier
V. 1\1. de reconnaitre combien il est indispcnsable qu'il suivc l'instruction régulière et le jugement dc l'accusation inlentée par voll'c I\I'DCnl'CUI' général conLl'e l'archevèquc de Pal'is.

Cc sont là, Sil'e, etc.
Fait en Pudement, le 29 févl'icl'

t

7611.

I.e Hoi répondit:

J:J'ai examiné vos remontrances. je sens la force de \'OS l'nisons;
II' mais les circonstances eL le désir que j'ai d'évitcr tout cc qui pourrait
ft troubler la paix de mon rO}'8Ume m'ont déterminé au parti quc j'ai

�25 AOÙT "1765.

48h

li

pris; je compte que mon parlement entrera dans mes vues cl qu'il se

If

conduira en conséquence 11.
Le Parlemcnt, ,u(luel le Premier Président rendit compte de sa mission d'Il!

la séance du 9 mars, arrila qu'il serail fail regislre de son récit et cessa de s'occuper de cetle affaÎre.
L'etil de l'archcn:"lue de Paris dura jusqu'ail moi de seplembre 1 iOn; à celle
époque, il obtint de re'"eoir la s.a maison de Gonn..mii pour faire soigncr l'affection
fistulense donl ilsouffrnit, el, le 17 décembre slIivant, il reparut il la Cour.

LXIX

1lE:'lIO,xTn,\NCBS sun t.'b'TAT ou P.\U1.ElIE-'T OE IIAU,

Le ,8 juin 1765, le parlement de Paris enteoditleelure d'une lettre du parlelDent de Pau eJposaol la situation qui lui était faite. Les édits d'anil el la déclaration du "1 Iloyembre 1 i03 a,·aienl amené entre la majorité de celle compagnie et son premier president des difficultés (lue ce magislrat prétendit lrancher
Iklr l'application d'un règlement de discipline dalanl de 17hi. Au bout d'uoe anoéto
de lutle, le l)3rlcment de l)au eessa. le 5enice ct mit ell interdit son président.
Le viee-eh:mcelier lil casser tous les arrets pris Iklr le I)arlcmenl et onlonna la reprise des audiences, Aux remontran&lt;:es qlli lui fUrenl présentées par les macistrnls,
Louis XV répondit par de nouvelles leUres de jussion et, de son côté, le parlemellt
de I)au IlI'il, le .7 mai, uu nom·cl i1milé pour remeth-e au !loi lous ses IlOuvoin.
O'ordin:lirc, ces délllisgious collecli,'es n'élaienl poinlncceplt.:es, elle GOtn'erncmenl,
dans des cas aual0ll'llCs, avail plus d'une rois clodé, Celle fois, il résista: l'ill'l'lllé
Uil 17 Illai fut. c.1s~é cl tcs Icurcs plllentes ordOllnflllt au p:II'lernenl de Pau de
r'cpr'CtlUl'C ses fonctions fUl'cnt clll'Cr,istl'ées d'oOite Cil (ll'ésence dcs commissaires
li Il noi, Fe)'dcou de ~tlll'\'illo, conseiller d'I~:tal, cl Dupleix de Dac'luencou rI, Illallrc
des Hequètes, Neul' mnaisll'llIs sClIlemenl S(J Ndlièrcnillu Pl'elllicl' Présiti(Jnl ct, le
li juillel17li5, ils enrcgisll'èrenl uu édil déclal'Onl vRcan1s les ofliccs de tOUI les
réfraclaires el supp.·imanl deux chalnes de présid(Jnts cl scize sièges de conscillers.
C'esl alors que les 1l11lgislrals démissionnaires se décidèrenl i. réclamer !'intel'I'eution du parlement de P:lris.
.-\près avoir délibéré sur la leure qui lui anil élé adressée, la Cour Rrrêta qu'il
serait rait au noi des remontrances sur l'élal du parlement de Pau, el, pour en fi'(cr

�~5 AO"T 1765,

j compte que mon parlemenL entrera dan
c nduira n on équence n,

« pri.'

485
Ille

Vllf~.

t

qu'il

L Pari m uL, auquel le Premie.' Pl" ident rendit ampLe de n mi ion dao
la dunc' du 9 mars, arl'êta qu il ernit fait l'C(ri Ire de on l,il eL c
p l' de c LI nnÎlir.
L exil de l'al' bcvèque de Pari dllra ju qu au moi de epL mbre 176 1; il ceLte
poqu il obtint de (' venir à mai on de onnan pour faire oigner l'aO' clion
fi Luleu e dont il ' uffmiL t le 17 d ~ embre ui, Ol1l il l' parut il la UI',

L/I'

nE~t

.n

'fi L'ÉTAT D

P,\JlLE,

~T DE P.

L 2' juin 1765 le parlement de Paris entendille .lur d'un lettre du parlern nl d' Pau e. po nt la iLuaLion qui lui était faite, L édits d, "l'il el la délaralioo du 21 novembre '763 avaient. ameoé entre la majorité de tte compagni 1. on pl' Dli l' pr~ ident de diffi 01 ~ que e magi tral prétendit lranch r
par l'appli ali n cl un l'\giement de di ciplille dal[IOL de 1747' Au hout. d'un anD e
de luLte, 1 l'ad m nt de Pau es a le senice t mit en interdit on pré ide"!.
vi -ch.me lier IiL a ,'tou les alTêts pri par 1 Parlem nL et ordonna la rt:pd e de audicne'., ux remonlt'ances qui lui furenl pré entée. pal' le marri IraI ,
L ui XV répondit par de nouvelles leUl'es de ju ion et, de on ôté le padement
tIc 1au pl'it, 1 17 mai, un noul' 1 at'J'êté pOUl' ,'emetlt'e au Roi Lou es pouvoir.
D'ordinair " c 's démi ion colleclives n'élaient poio acceplée~ eL 1 Gou\' l'Ilem nl,
dan cl cn aualoguc, al'ail plu d'nne rois cédé, elle foi , il l'é i la : l'al'l'èlé
du 17 lOai rut ea !.;, ct 1,:; leUl'es paLentes ol'donnant uu pal'I m nt cl Pau cl·
"'IH'endl' sc fOllctions rUl'enL enl'errisll'ée, d'office en pl'\~ cu 'e de commissaires
du Uoi, Fe dcnu d Mal'l'illc,conseillel' d'I~lat, el Dupleix del3acqu ucolll'l maill't!
cl s Ucqu ILc, lcul' maf:'istl'als seulement s,e rallièrent au P.'cmiet' Présiùcnt et, le
6 juillel 1765 ils el1l'eui lrèrent uo édit déclaranL vacanl Ics offic dc tous les
l''rl'll lnil'cs Lsuppl'imanl deux chal'ges de président.s t eize iègs de on eil! l'S.
"c t aloI" quc le magi IraI démi sionnail'cs se dé idèrent II l':elamcl'I'intcl'I'eolion du pari m nt d Paris.
Apl' avoir délibéré 'UI' la le Ure qui lui avait été adre e, la OUI' arrêta qu'il
el'ni raiL nu Roi d l' manil-noce ur l'état du pari ment de PIIU, et, pour cn ther

�~86

REMONTRANCES DU PI\RLEMENT DE P.~RIS_

Ici objel&lt;;, le Premier Président nomma des COIDOlilSlires qui s'aS&amp;emblèrllDI le
jour même.
Le 1 7 l'oûl, le Premier Président. Hené-Charle!+Nicolas de Meau peou, aunom;a
aux chambres assemblées que le travail des commissaires élait fini et que la Corn~
paCUie était en état de de1ibérer sur les objels des remonlrances concernant le
parlemenl de Pau. Ils furent arrètés séance tenante ct, le !Il août, le Premier
Prbidenl donna lecture des remontrance&amp; 5ui,ante.or, l'Ju'il alla, le !5 du même
moi~,

présenter au Roi:

Votre parlement ne peul ,-oir sans effroi les atlarlues portées de
toules parts à lOI magistrature. Une administration annoncée à toute la
France comme de,-ant être réglée par les lois, par les ronnes puhliques
de l'État et comme de,-ant être désormais plus analogue à la bonlé du
rœur de V. ~r.. semhlait a"oir écarté pour jamais les orages rormés
depuis près de quinze ans pour l'anéantissement de la magistrature:
mais un calme de peu de durée a été bicntôl sui"i d'orages plus violents eurore que ceux qui l'onl précédé.
Votre parlement, Sire, n'aurait pas différé jusqu'à pJ'&amp;.-cnt dé présentel' à V. M. ses tn..\s humbles el tl'ès l'CspcclllCUSCS rcmolltrâllces sur
l'état de votre parlemenlséanlà Pau, s'il Il'avait cspél'é que les nuages
dont on a chcJ'ché à emelopper cellc affairc scruiclll jll'olllplcmeul
é('..8l'lés; mais chaque jour agg.'a"anl les malhclIl'S de ces -magistrats
olJprimés, votre parlement ne }leul se dispenscr de pOl'ler &lt;lUX pieds
rie \'oll'C tl'(}ne cc qui résulte des procès-vCI'hllll\: qui (Jill été cm'o)'és
il voLl'c pal'icmenl par les magisll'lJL'l dc P[llI, pOUl' 111CIl.I'C V, ~1. Cil
élRI de connaÎ1I'c leur cond.uÎle clla pu l'clé des lIlotifs (lui les utlll'uil
aG'II'.
Voll'e jll.ll'iclIlent, Sire, en l'cmpiissalllulic de ses plus iml'0l'téllllcs
obligllliollS, Ile l'edoutera point Ics reproches dc CCliX qui vOlldnJicll1
rail'c ellvisflgel' à V. M. ce qui sc passe à l'égal'd de VOll'C parlement sérlllL
il Pau COI Il lUe étranger à \'otl'e par'lclllcnl séanl à Pal'Îs, Tel peut ètl'e
le langage de ceux qui reignenl d'igllol'cr quc Je devoir solidairc des
différentes parties de votrc parlemenl csl d'insll'uire V. M. de tout

�25 AOÛT 1765.

6tH

ce qui peut intéresser la ffloire de son règne, le salut de l'État, 1..maint.ien des lois publiques, en quelque partie du Ro)'uume que le OIat
qui intéresse l'universalité de l'État ait pris naissance; de ccs ennemis de la magistrature qui voudraient faire recarder son ensteuce
COlllllle UII vice politique, l'union de ses membres comme uoe ligue et
SOli anéantisscment total comme un bien pou l'l'Étal.
V, M., Sire, est suppliée de ne jamais écoulel' ccux qui cssayeraient
de Lui faire suspecter la fidélité des magislI'ats qui, reconnaissant tenir
leur pou\'oir de vous seul, n'ont d'autre intéret que celui de faire res)lecler voll'c autorité ct de rendre vot.'e tr6ne inébranlable. Les TUel'
pures el sublimes de V. M. s'éli\veronl contre les préjugés de ces hommes
qui Cilllfondent le (,1Quverucment monarchique avec lc despotisme, lit"
connaissent point de milieu entre l'a ervisscmcut et la r~volle, enlrt"
Ilouvoil' lout cc qui esl juste, et vouloir lout ce que fan peut. V. M., il
J'eIemple des l'ois ses I,rédécesseurs. regardera les différentes portion:"
de son pill'lement comme l'appui Ic plus fel'llle du trÔne, comme deslinécs à porter jusqu'aux extrémités du Royaume la vive image d'ulle
majesté toujours bienfaisante pour ceux qui sont soumis à la loi et toujours fOl'lnidable pour ceux qui la violent; c'est l'accord cntre les diffél'Cilles I}arlies de sa justice souvel.... ine qui fait la s~rcté du MOllarqtl~
el de la Nation; rieu n'est plus Pl'opl'e que cet heu l'eux concert à prévenil' Ics suites funcsles des surprises, à dégagcl' la vél'iLé des nuages
que peuvent fOl'mel' auLour d'elle les préjuffés et à lui procul'e!' Ill!
triomphe éclatant dont dépendent souvent la gloil'e du Souverain el
le bonheur de scs peuples; la réclamation des diffél'entes pal,ties de la
llIagistl'aturc Ile fut jamaÎs plus nécessail'c que di.lllS ces cas, où dam;
IIlle pl'ovincc entièt,c il n'y Il plus ni t"ihunal ni COl'pS Iéeal pOUl' l'éclamel' les dl'oiLs de l'inllocence oppl'imée,
Le seul exposé des faits, Sire, rend évidcnte la sUl'prise raÎte à III
J'eligion de V. M., soit qu'on considère les démarcbes antél'ieul'CS ijll
t ~ novembre t 763 par lesquelles les magisLl'als de Pan ont tenté d'01lteni,'la l'é\'ocation de la déclaration de 17117, soil que, voulant sondel'
jusqu';'1 leurs intentions, on suppose qu'ils chel'chaient une ocr85ioll

�!lBS

IIEMOXTRAXCES DU PAIlLJ=:A1ENT DE P,\RIS.

de réclamer contre l'eïécutioo de celle déclaration. On ne peut justifier
la rupture de l'assemhlée des chambres, qui eslla cause première de
tous les troubles (lui ollL sui\'i; s.i 00 pl'éro~'ail une réclamation coutl'e
la déclaration de .1 ïb.ï. un magistraL attaché. au service de V. M. el
au bien puhlic de\'aiL s'uolr au vœu de la Compagnie dan'i une résolution si essentielle, diriger ses d6marches eL faire des efforts I)our faciliter aux memhres de ce parlement la route la plus sl1re à l'effet d'obtenir de la justice de V. M. qu'il Lui pliH rendre la \'ie el l'existence
légale à un pa"iement qui serait l'éel!ement anéanti s'il était po 'ible
fJu'une loi de celle nature eût auculle ex6cutioll.
Voll'e pal'lemenL, Sire, d'après ce qui résulte d&lt;'S pièces déposées à
son greffe, sUPllliera V. ~l. deconsidéJ'el' que, le U lIovembl'e q63.
'. il fut prollosé il l'assemblée des chambres de délibérer sur les abus (lui
!)oul'raiellt s'être glissés dan:s la discipline Înlél'ieure de la Compagnie;
l'altération de.li registres fut présentée dans les délibérations qui suivirent,les 1 G eL 1 ï du mème mois, comme étant en effet l'abus le plus
pernicieux el celui dont les conséquences solllies plus funestes elles
plus étendues; la proposition faite le 12 novemhre. jouI' destiné IJar
l'usage de ce parlement ;1 la Lenue des mercuriales, parut à tous les
membres de la Comrmgnie un objel IJUl'emellt J'clatif à sa disciplinc
intérieure: la l'upture subilc de l'as;;emblée le 15. sous prétexte de la
rléclal'ation de 17b.ï. ne peut avoil' eu POlil' pl'incipe (IU'UII illtél'êt réel
de se soustl'ail'c Ù la jUl'idicLion du Pa..lcment ou le projet d'l.IfTermir
le despotisme pal' les lrollbles dont on prévoyait les slIites; illlltilelllelli
les lllagisll'ats onl observé qu'il n'y avait pas lieu à l'éciulllel'I'exécutioli
de l'al,tic1e 5 de lu déclal',.llion de 17l17' Cju'illl'était poillt queslioll des
gl'ands objcL&lt;; dont parle cel ,-n'lide : le ,~f'I'vit'c rlu noi, 10 'I/laùllien rie
,~()n fI,ulor/lé lHt les ft/ltrel; {{l'lUi ries el, iI/lpoI'/muel; flffail'es el CQI/l;idùOI;Olls;

qu'il était impossible de supposer Ulle loi qui dt-rendil Ù lin pill'!clllcni.
de "érifieJ' ses registres, d'en constater cl d'Cil réparer les altémtions;
des pl'ot'àlations contl'e les Dl'rètés des cbambl'cs assemblées olll été
inscrites cl siffuécs d'autorilé privée SUI' les l'egisll'eS du (l;lI'ICmellt,
contre les règles ill\'iolablcs de tous les tribunaux, llui Ile permetlcnl

�25 AOÛT 1765.

.89

I)IIS que cclui qui préside puisse inscrire sur les t'cCist,'cs du Parlement
autre chose (lue le vœu de la pluralité des délibérants.
Il esL é\'idcnt, Sire, que c'esl relativement à ccs circonstances que
\'otl'e I)ïlrlement séant à Pau a décJaré, dans l'arrêté du 19 no\'embre,
(lue II' toujours fidèle au serment qui l'ohlige d'observer el, faire observe.. 1es ordonnances du Royaume, il entend se maintenir dans le droit
de jucer pa.. lui-même de tous les cas qui requièrent délibération, ce
(Jui comprend le droit de commencer, continuer, consommer el raire
e:&lt;écuter ce qu'il estimera devoir arrête..; qu'il entend aussi conserve l'
inviolablement, et dans tous les temps, les maximes et discipline qui
lui assurent le libre exercice du droit de délibérer, esscntiellementlié à
son c;\Îstence, droit qui constitue scull'essence du Parlement et rait la
sl'relé de la Nation et du tronc même, el ce. nonobstant toutes choses
à ce contrairesn. Cel arrêté, Sire, paraît au premier coup d'œil uniquement relatir aux circonstances antérieures qui l'onl occasionné; aussi
s'est-il écoulé plus de quatorze mois s..1.ns qu'on ait a!)erc:u dans cél
al'fèté une infraction à la déclaration de 1767,
Si l'on veut présenter cet arrêté comme ayant eu pOUl' objet de porter atteillte à la déclaration de 1767, V, M" Sire, sera suppliée de
considérel' que dans l'extrémité pressante ot! votre parlemenL de Pau
sc trouvait l'éduit, entre la nécessité quc lui imposaiclllles délibé,'alions
de la plus Cl'&lt;lnde importance SUI' les objets les plu!' illst..1nls, ct l'obstacle inncûble opposé à chl.lcunc de ses délihé"aliolls par celui qui Ile
cessuil de se prévaloil' de la déclaration de 17!J7' voll'e pal'lemenl a
rl'U devoil' raÎI'c JH'évaloil' l'autorité toujours impl'escl'iplihle du dl'oil
public Slll' l'nutol'ilé cxtéricUl'c que pouvait avoi!' acquise celle loi funeste pa l' un cllI'cgiSl ramc!11 accordé au ma)hclll' des tcm ps; c'esl à ecu xli' seuls qui onlmis votl'e parlement de Pau dans la nécessité de s'abulIdOllllel' aux risques de celte l'ésolutioll que peul ~lI'c imputé cc qu'clle
peut 1li.II'aÎtro avoir de critique; les mauish'ats de Pau, pénétrés de respect et de soumission pour V. M, et pOUl' son autorité, n'ont été déLCl'minés que par des vues du bien puhlic. par une cOIl\'iction intime
de l'incompatibilité de la discipline ét..1blie par celte déclal'atioll avec
H.

..

G.

..
•

�'90

RElIONTngGES DU PARLEMENT DE PARIS.

l'existence de votre parlement. enfin par une confiance salls hornes
dans la justice et dans la sagesse de V.l"l.
S'il MaiL question de discuter le fond de kl déclaration de 17u7, de
l'Clécution de laqueIle votre parlement sé..1.nl à Pau assure qu'ilu'existe
point de vestiges dans ses registres, il su01rail à volre pal'lt'menl, Sire.
de représenter à V. M. que ce projet, aussi fatal que mal conçu. projet destructif de tout corps délibérant, a successivement agité différentes
pro\,jnces du Royaume el a porté le désordre dans la magishllture I&gt;artout Oll il a trouvé des ministres de la justice assez peu éclairés I)OUl'
en réclamer J'usage contre leur prol)re coq)S daus plusieurs des classes
de voLfe parlement; telle funeste digue a été l'ompue pal' le seul clfol'l
des magislrals. uoe résistance plus Jougue. éprouvée pal' des disgr~ces
de tout genre a été couronnée dans quelques autrcs par le rctour des
bontés de V. M. et par la suppression de ces dangereuses iUIlO\"ltiolis.
Elles u'out jamais été que le Cruit de la surprise et des intrigues pratiquées par les ennemis des lois et de l'Étal. On ne peut. Sire. envisager les troubles actuels du parlement séanl à Pau {lue comme unc
nou\'elle tentative dc leur pal't pour étouffcI' touLe liberté légitimc en
ôtant à jamais toute activité à la lllaciSll'atul'e. ct pour essayel' de COIIsommer ce qu'ils ont déjà plus d'une fois inutilement tenLé, de la mettre
da us les Cers en donnant Wl pou\'oir despotique à ceux qui président
\·os parlements.
Votre parlement, Sire. serait incapable de rendre aucuil service à
V. M. s'il existait uue pareille loi d'esclavage; iln'esl aucun lieu oô une
loi de celle niltUJ"e pùt (Me plus dangereuse que claus ces pl'Ovinces
éloignées du centl'C du RO}'ilume; si, ]lOUl' le millhcul' de l'Étal, elle y
était exécutée, elle}' al'l'êlcJ'(lit l'act.ivité de voll'c pal'Iemellt contre
toute puissance étrangèrc el contre les cntreprises de tout particulier
qui pourrait captiver le suO'rage de celui qui présidc, SUl' ces incoll\'énients et autres en très grand 1l0mbl'e, votre p3l'lewent, SiJ'e, He
peut rien dire à V. M. de plus fOl,t et de l'lus éuergiquc que ce qui est
contenu dans les remontrances de voLI'C Ilarlemenl séant à Pau. du
I l mars derniel'. que V. M. est suppliée de sc faire l'epréscnter.

�25 AOÛT '1765.

A!H

Si l'on passe à la seconde époque des troubles de ce parlement.
V. AI. c:sL suppliée, Sil'c, de considércl' qu'il n'y a été question quc
d'une instl'Uction de mel'curiales conforme à ce que les ol,dollilances
prescrivellt en pareil cas et commencée contre Ull des membres de ce
Imrlemcnt au sujet d'une lettre écrite pour être rendue publique. avec
défense d'en laisser prendre copie à personne; on ne peut dire qu'il )'
ail contraventioll dans cette époque à la déclaration de 1747, Imisqu'en
cela lIl~IIlC les magistrats cn ont exécuté l'article 18. dont les dispositions sont conformes aux anciennes ordonnances et aux usages pal'liculiers de cettc compagnie.
De tous les usages établis par les anciennes ordonnances ))Our la
discipline des Cours, le plus ancien el le plus utile pour le maintien du
bon ordre et de la discipline intérieure est celui des mercuriales; Jlrétcndl'C souslt'ail'c à la juridiclion du corps cclui qui y préside, c'cst
l'cnverser tous les principes; vouloir, de la parl de cclui qui pt'éside,
méconnailrc l'autorité dll COI'PS dont il est mcmbl'c, c'est faire injure il
la Compagnie, dégrader sa dignité ct en mépriser les droits; la jUl'idiclion de ,'otre parlement, Sire, s'étend sans distinction sur tous ceux
qui le composent, de quelque ordre ou qualité qu'ils soient: telle eslla
disposition textuclle de l'ordonnance de François 1er en 1539 1. Ceux
qui présidcnt à votre pat'Icment ont toujoUl'S rendu hommage l\ ce
p,'incipe comlllC Ù la loi tutélaire de Icut'S dignités.
Pour rcndre plus éclatant le triomphe des ennemis de votre !lal'Iement séant à Pau, on a affecté, Sire, de cOlllprcndre dans la même
condnlllllalion les rlélihémLlons les plus disparates!; il sufllrail d'ell
• I\rlicle 130 do l'QI,donnancc de 1539:

"Nolis Ql'donnons (pu: les JIlercuri,,[es sc tiendront tic trois Illois en trois mois, s:LflS ~'
faire fante. ct que Illlr icelles seront plein~
melll el entièrement déduites les mutes des
officiers de !lOS cours, de quelque ordre ou

qu"lilé (IU'ils soient, sur lesquels Berl! incontincnt mis orore lIaI' nos ditEs cours, el sans
aucune ..da~tion ou d&amp;i, dont nous vou-

Jons être Q\'CI'li, cl les ditcs l11CtCUl'illlcs rI
Ill'dtcS mis lIllI' icelles nOlis ètl'C cn\'oy~s de
de trois mois cn trois mois, lIont nous clln!'-

geoilll notre procureur général tl'en faire la
la lIiligence,. (~'onlanon. l, p, n.)
~ Les délibérations &lt;tes t 2 et 1 ft novembre 1763 ne contiennent (IUelics remises
de délibéralioilll an premier jour et Je Premier Président les li sicnœs runc et l'aulre,
6._

�692

REMONTRHCES DU PARLEMENT DE P.\I\1S.

tracer l'aual}"se à V. M. pour La. meUre en état de juger de la singularité de celle prononciation. La cassation irrégulière eL confuse de toutes
ces délibératiolls éloDucl'a V. ~I.; cependant. on il cru celle cassation
Les délibéraliOt15 des 1~. 1ï el 19 00't:mbreu'oat eu pourobjel que la vWK:ation
et re:s:arnen du Conseil de celle compagnie.
La délibération du 19 oo\-embre dédire
que les d6ibéralÎons omises ou allérees sont
el cleu.eurenl n!tablieJ par la conslalatiun
qui en est raite dans le procès-verbal .... '.
enjoint lUX 1\'(1(315 et procureurs générnul
dll Roi de promouvoir les as;;embléeg des
mercu""les SOIiS lei peines portées llal' les
diles ordonnances et se lermine par rarrèlé
du 19 DOvembl"t'_
La d.gibérntiou du 30 jam"Îer contient un
pr0cè5-\'erbaJ: on y arrête d"krir! à un
ministre et 011 Yaocept.e un projet de re~
setltalion du 18 mai 1]6". au sujet d"une
déclaration du 30 DOvembre t j46 sur la
distribution des officiers de œue compagnie
dans les ditrtrenls serviœs el on ilDnu~ les
protestations in5Clites !Ur les registres.
La dilibéMltion du SI rémer (Onslllte
les diffieulk~ qlle proposent les gens du Roi
pour différer de te tn)l.l\"er aIL'!: mercuriales.
La délibération du u février contient le
renvoi d'nn rapl)()rt li rassemblée des cilam·
b",.
La d~libérlltion du ,,6 février constntc ln
soumiuion des crens du Boi nux ol'dres de
la COlllJlllll'llie ct 1'~lofJc tlue fait ladite COllljlllC'0ie de leur zèle et de leui' fidélité prlUr
le mllintien et l'observation de! ordonnllllcC&amp;.
La délibéMlLÏon du 'J7 féuiel' nomllle des
commiullires pour s'occuper des abus qui
ont pli se glisser dans l'administration de
la justice, III poul"luile, instruction et Cipédilion des tiJ'aires el pourehereber les moyens
propres 11 y f'tlOftiier, et !IUrtoot ce qui peut

inlêre:sler l'honneur et la dignité UU Parle_L

Les délibératioos des S7, '"9. 30 ct
3, août roulent sur la di.sciIMine intérieure
de la Compagnie.

1.:1 délibéraLÏon du .\ septcmhre énonce
la retraite de différents officiers ct remet la
délibération au lendemain.
u. délibération du S septembre onlolloe
une information sur le Ilrooédé du Procureur
fféuéral.
La délibérntion du 1 S seplembrc tonlielll
utl a"",t sur le n~me objet et COlItinue la
délibénlioo au lerKkmlili.
lA délibl1'atioo du ,3 coutiellt un ordre
donné IIUX gens du Roi et un arrèt pour
proeéder à l'information ordonnée.
La délibhntion du ,8 contient une nomination de commissaires sur une relraite du
S' de Doat de l'assemblée de chambres, el
.utres objets eooteflus .u prods-\'crb:1I rie
ce jour.
Ln délibération du ~o contient 1Cf. objets
de rermentations arrètéel por le Parlement
sur des ordres p,"IrliculieNl sifJnifiés le 17 11
&amp;Cpt tic 5C~ mcmlJrcs pour se rendre lires
de III pcrsonnr.liu HoÎ.
Lo déliWl'lItion dU!lS Ol'donne tlll'il scnl
fm'rné une chlllldJl'e Ile voclltions eL al'l'êLe
les rcmotlll'(lIlcCS donl les objcl~ IIrllient été
fixés le !l0.
u. délibéMltion du 'J'J. octobl'C est COll·
\'oquée par ordre du Roi; on y uomme des
cOlllmiS5llircs pour délibérer sur les Icures
patentes do 7 oclobre qui y IIOnt présem&amp;s.
La délilJération du !6 octobre sul"lCOÏt.
JOU, ~ bon plaisir du Hni, 11 "enregistrement

�:25 AOGT 1.7G5.

693

CIICOI"C tl'Op bornée, puisCju'on)' a comill'is de la manièr"e la plus illimitée
touLcequi s'en estensui\'i; on n'en a pointexceptkl'arrètd'enl'cuistl'cmcllL
des JcUres palellles du 7 octobre dont l'cllI'egistremenL avaiL été exicé
par les leUres de ju ion du 9 novembre. nÎ l'arrêt du ~:&gt; seylelllbrc
qui nomme une chambre de vacalions en conformité de l'édit de t 683"
ni les arrêtés de pure forme, ni ceux {lui filent de:; ohjets de rep"ésenlation, ni ceuX (lui arrêlent des remontrancesi 011 a voulu tout
anéanti,', jus&lt;lu'à l'assemblée' tenue par ol'dl'e de V. M, da us lo«uclle
on n'a fait autre chose que nommer des commissaires pour délihérer
SUl' lesdits ol'drcs; c'est à l'enl"cgistl"Cffient de la cassation ~illgulière de
loutes ces délibérations que les leUres de jussion du &lt;.JII n\'I'i1 dcrnier
ordollnent a u pa l'!ement séant à Pau de souscri rc pllrcmcllt et silllplcmfmi
1J11l'-1e-cluUJlfI, dans le jOli" même, salis allCWI Jéhu', remisc' IIi tcrgiversatioll,

mime

SOli'

prétexte de flOmilllltiOtI de colJlmisltûr'C,. IIi (lUII"C~ fJ"elco"fJ'les;

l'eslJérance &lt;Iu'on a fait conccvoir à votre pal'lement de Pau que V. M.
recevrait favorablement les mémoires qui sel"aient pl-ésclltés sut' la déclaration de q4j a toujours été subordonnée à la condition essentiellement rc&lt;luisc de procéder à l'enregislrement pur ct simple des lettl'cs
IJatentcs sur l'arrêt du Conseil du :l~ décembre; c'est ce sacrifice &lt;lui
a paru à votl'e parlement séant à Pau conlrail'e ;\ son c1eroi .., pl'éjudiciahl~ au service de V. ~1. et excédant les hOI"nes de toule obéiss..1llce
l'3isonnable.
de! \cUres Ilatentes du 7 octobre jusqu'à ce
qu'îlail plu ail Roi (en éc:outanl les mou;"cmcnts fIc ln justice, N1llOlldre aux remonIrAnces de SOIl Ilarlement, . , .; Illsllrpllls de
Inflilll délibération eouliClllunc ùillieuJté que
p"opose lc St de Donl pOUl' refuse]' de siancr
la tlé1iWl'alioll ÙC ln Compngnie, la déclaratioll l'ilr laquelle il olTre ùe l'en rap(lOrlcrit
la décision du Parlemcnt, cl le refus (1\I'il
fail de se !IlJumeltre après tn décision pronOllete, les acLes du Parlement à ce sl~el et
ronlre donné 3U président de Cbarille de
signer la délibération.

La délibération du 97 llo\'ernbrc contierll
l'enregistrement des Icttres !);Ilentes du 7 uttobre ct l'enl'oi lie ces lettres Ililtcnles il
lous les sicUes du ressol'l; 011 lll'rè:c Cil
même lemps tic uOIII'clles repl'l!scnlnliQlJs
SUI' les JeUres lie jus~ioll du 9 IlUI'CmLl'e cl
sur It~loiG'ncmcnll}Crsb'él"ant des mcmLres
dc 13 Compn{,rnic relcnu~ depui3 10nHleml)S
il la suilc dc ln Cour.
La Jélilléralioll Ju 3 déœmbre fixe 1/)14
ohjets Ile repr6clllalions arrêtés tIans III
séaure du '7 1lO\'C!lIbre.

�!.9'j

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PI\l\lS.

Après cel exposé fidèle des faits dont il est de la plus grande importance, Sire, &lt;Iu'i! plaise à V. M. d'examiner par Ellc-même "euchaÎllcmeut ct l'ensemble, V. M. recounaill'a qu'apl'ès les délibél"atiollS
dc novembre et décembre q63 et février 1766 tout était dans l'ordre
dans la province; la justice était rendue aux peuples; le Parlement
exerçait sans trouble la plénitude de ses fonctions; à la vérité, le Premier
Président avait quitté la province. mais les délibérations du Parlement
étaient restées intactes; peut-être cette affaire n'aurait eu aucune suite
sans la leUre écrile de Paris à Pau au mois de juillet 1766, et que
J'al'rêtdu Conseil du 22 décembre 1 ï66 qualifie de «nouvel accidenh;
t~ actes de discipline intérieure qui ont suivi celle leUre. conformes
la la marche prescrite par les ordonnances, onL cependant occasionné
Ic mandat de sept des membres de votre parlement de Pau; ce mandat alarmant pour tout le corps a été le motif de la cessation du senice
ordilJaire: celle cessation de service a été l'objet des lettres patentes
du ï octohre qui ordonnent de le reprendre; ces leUres ont donné lieu
à de nouvelles instances de la part des membres de cc parlement pour
obtenir la liberté de leurs confrères retenus à la suite de la Cour; par
des lettres d,c jussion du 9 novembre, il a été enjoint de repl"endre le
scn'ice ordinaire ct on a }Jrononcé eu particulier la tal'lsation des 3rrêtés
des 20 et25 septembre, 22 et 26 octobre; ce fut alOl"5, Sire, les. seuls
ries ol'rêtés de celle Compagnie qui pal'urent susceptibles d'êll"e aUaqués.
Votl'C podement de Pau a procédé le 27 1I0vernbl'e à l'elll"cljisll"emenL
des lettres patentes du 7 octobre, POUl" donnel' il V. M. les preuves les
plus certaines de la soumission, fondée uniquement SUI: l'espérancc que
ces lutLl'es lui pl'ésenlaienL que V. M. l'épandrait ravol'ublemenl nux ('CmOlltnlllccS ÙU 9.5 septembrc, [ol'squc voLt'c pal'lement lui aUl'élit donné
dcs prcuvcs de son obéissance, Ccpendant, SiI'c, la l'epl'isc du sel'vice
cL les rcmonll'anccs a1'l'êtées le 3 décembre, loin d'êtl'c l'époque du l'Cloul' des bontés de V. M., comme les IcUl'es de jussion du 9 Ilovembl'e le
lui faisaient espérer, onl été suivies d'une nouvelle disgr:\ce, SilllS qu'il
soit intervenu rien de nouveau de la part de votre pOl'lement de Pau: .
.!les membres retenus pendant trois mois à la suite de la Gonr sans a\'oir

�25 AOÛT i 765.

695

été entendus, sans avoir pu approcher du trÔne de V. M., sans qu'on
leur ait nommé leur accusateur ni qu'on leUi' aiL rait connaître le délit
dont ils étaient prévenus, ont été renvoyés; on leur a donné, pOUl" toute
réponse aux sages remontrances de leur Compagnie du '15 septembre,
un arrêL du Conseil du 2'1 décembre qui casse eL annule toutes les déli·
bérations de q~3 et t 764 qui n'avaieot point encore été atlaquœs;
votre parlement de Pau, réduit à l'e:\tremité la plus rAcheuse pilr la
cassation des délibérations les plus régulières eLles plus conrormcs aux
ordonnances, a cru devoir donner encore une nouvelle preuve de sa
soumission en arrêtant, le ICO' rénier 1765, qu'il suspendait, par l'CSpecl pOUl' V. M. el allcndu les circonstances, la continuation des procédures commencées en conséquence de la dénonciation du ~7 aoûtl 766 i
il a arrêté en même Lemps de nouvelles l'emontrances pOUl' meUre V..\1.
en état de staLuer sur les représentations qu'Elle trouvait bon qui Lui
fussent adresséesi ces représentations ont été alTêLées le 1 t mars el
porlent nommément sur la dédaration de t 767; les remontrances Il'onl
produiL que les leures de juss.ion du :'.16 avril.
S'il plaiL, Sire, à V. M. combiner d'une l)3rt la faculté accordée par
l'ar·tie!e 7 de la déclaration de 1747 aux membres du parlement de Pau
de rédiger des mémoires eL de l'aull'e la défense faiLe en 1763 poli' le
Chancelier de France, tant au sieur de la Caye qu'au sieur de Doal,
de souffrir qu'il mL délibéré sur les objets, la cassation en t 76&amp; de tOUll
les arrêts el arrêtés qui ordonnentdcs remontl'ances, l'engagement qu'on
raillJrendre ft V. M., par l'arrêt de Sl;JU cOllseil du 22 décembre 1766,
de statuer SUI' les représentations et mémoires qu'Elle trouve hon qui Lui
soient adt'essés, les remontl'Ollces du pm'Iement de Pau du 1 1 mm's qui
attuquent de fl"out celle déclaration, les lelll'cs dc jussion du :Ali aVI'il
dernier qui rncttcntle sceau à toute cette opération, la réponse accablante qui y est contenue, que V. M. n'a rien trouvé dans les l'emontrances du parlement de Pau qui pt't Lui donnel' lieu d'apporter quelque
changement aux résolutions que contiennent les leUres patentes SUI'
l'arrêt du Conseil du ~u décembre, V. M., Sire, sem convaincue qu'on
n'a cherché qu'A allumer le feu dans celle province et à perpéluer

�119/1

RE)IO~TR!\NCES

DU PARLEMENT DE P,\RIS.

ses troubles el qu'on n'a cessé de substituer am: yeux de V. M. le pnStendu délil résulLant du refus de présenter des mémoires sur la déclaration de 1747, donl on accusait le parlement de Pau dans le momenl
même où ses remontrances ne cessaient de l'attaquer. ;) la résistance
légitime que faisait ce parlement de consentir à l'anéantissement de
ses délibérations intéressantes pour la discipline de ce~te compagnie.
\'. M., Sire, aura peine à croire que, sans autre objet que celui de
faire prévaloir une déclaration reconnue de toules parts pour èLrc COIItraire A tout principe, on aiL pu déterminer V. M. à dél)lo)'er contre
des m3gistrats touLle pouyoir dont Dit" rA rendu di/JOfitnire, &lt;Iu'on D'ail
point craint de faire dire qu'il ne restait aUI magistrats de Pau que
1&lt;' seul parti de l'enregistrement pur et simple pour proj.Jer $tIRt nueu"
'"f!(Qnlcmcnt dl ce fkJ'11ier term~ auquel votre bonté ail lJll U J'O,·tcr; q lie des
lermes si absolus, des expressions si accablantes pour Lout cœur français,
pour tout homme puhlic pénétré, comme le sont les magistrats, de
respect el de vénération pour tout ce qui porte le nom du Souverain,
ayant pu ètre emplolés contre des magistrôlts fidèles, V. M. sc!'a convaincue de la nécessité de I"eod.'e il ces m3gislrats une justice éclatante;
Elle reconnaîtra que leur zèle, puni pal' des éloignements forcés de leurs
domiciles, fatigué par des dégodts de tout genre, épuisé par des disgrllces (lui sc multipliaienl ;\ mesure qu'ils donnaient. de nouvelles
preuves de soumission. n'a trouvé de "essoul'ce que d3JlS le mo)'en quc
{'('S macistrats, f.'appés de la fatalité att.achée à toutes lelll'S démarches,
ont c.'u le plus conforme à lellr .dignité ct le l'lus PI'OP"C ù fail'e pnr,'ellil' ln véritéjtlsqu'au pied du tl'tllle de V. M. Le l'cpl'oche d'une si
tl'iste résolution ne doit tomber que SUI' l'excès des disgl'ilcc~ qui les y
ont fOI'cés.
V. ~I., Sil'e, ne IlOu'Tt! voi., salis indiglllltion &lt;fue, l'OUI' sOlitelliJ' des
tlénuu'ches qui ne pouvaient que compl'omelh'e volre autol'ité, on n'ail
pas cl'aint de développer l'appal'eil du pouvoir le plus absolu, de fail'c
pa"lil' dc la capitale du Ro)'aume deux commissail'es revêtus de l'éclat
extél'ielll' d'un pouvoir redoutable, pour aller l'épand''e la tel'l'ClII' et la
consternation dans la ville principale du Béarn, alarmer Lous les esprits.

�25 AOÛT t 7G5.

697

alllir.er tous les cœurs dans toute la . :lavarre, sans autre objet que de
frilpper des magistrats accablés, qui n'ont remis le dépôt des lois à
leur souverain que parce que ces lois dcnnaieut désormais dans ICtIl~
mains des arilles impuissantes et inutiles pour le sel'vice de \". M.
"Il appareil aussi eITra)'ant, Sire, ne pou\'ait ètrc sui\,i que d'opl'rations violentes. Le :.t t juin, les deux commissaires de V, ~J. entrèrent
dans le sanctuaire de la justice, notifièrent de nouvelles lettres de jussion qui cassent l'arrêté du 17 mai et les fil'ent transcrire illégalement
SUI' le registre de votre parlement; le 5 juillet suivant, cinq des membres
de cc pal'Iemellt out été al'rachés à leurs familles cL dispersés dans
dinel'enles p,'ovinces du Royaume; le t 0 juillet, quatl'e autres membl'es
de votre parlement ont été enlevés pOUl' êtl'e conduits comme cl'imillels
dans des forteresses; 011 a conduit à cinquante lieues de son domicile,
dans une citadelle, un des principaux membres de celle comp.1gnie,
dans la conduite duquel les procès-verbaUl: ne présentent rien que de
couforme aux devoit'S que lui imposaient les fonctions de son office,
Tous ces actes de violence oot été exécutés avec des traits particuliers
de rigueur excessi\'e inconous jUS&lt;lu'à nos jours,
La magish'ature, Sire, consternée comme elle le doit être de la disgrâce de ses membres, ne sent pas moins \'ivement le coup mortel qui
lui cstl}orté par l'ombre de vérification émanée de quelques memb,'cs
de ce parlement au sujet d'un édit qui supprime deux offices de présidents et soize ofl1ces de conseillers de celle compagnie; votl'O parlemenl
\'oil avec la plus vive douleur qu'il ait pu sc trouver' des mat{istrals qui
aient osé consomme" un [)l'ojet déjà t.enté inutilement SUI' ln pl'emièl'o
classe de \'011'0 pal'icment; il n'est aUCull COl'pS légal, Sil'e, aucun 1ll11lJis1l'al qui Ile voie dans ulle pareille opé,'aLioll, si clic pouvait ;woil'
quelque succès, le germe certain de sa propre dcstl'llction; il II'cSt nuCU.ll COI'PS, (luolque nombreux qu'il soit, qui 110 puisse ~tl'e suppl'imé.
s'éclipser ct sc voir changer en un instant, au point de ne j}oll\'oi,' se
recollnaitre lui-même, par le vide immense que laisse la retraite du
corps, et la témérité de ceux qui, osant le l'emplacer, foulent aux pieds
1C5 maximes dont le corps légal est dépositaire; ce genre inou] de transIl.

63

,--on •.,.._.,

�398

REMOiHR.!NCE5 DU PARLEMENT DE P,tRI5.

rormat.ion. par voie de fait. d'un parlement à on fanwme de tribunal,
est la voie la plus directe que puis.."'Cnt prend,'e les ennemis de la pau'ie
POUt· renverser loutes les lois de )'Ét..'ll. IllJ'csL pins, Sire, de COllSlÎtution du RO)'aume, de maximes cet'laines dans les tribunaux, de règles
fixes dans l'administration de la justice, si les corps tléposilair~ des
lois, «ui protègent la fortune, l'honneur el la vie des citoyens. sonl
exposés à'des révolutions suhites, s'ils peuvent se voir lout;j coup ellle\'er leu r existence ,leurs lois et leurs principes, Sui vant les 01'tlOIlU3ttceS
du Ro)'aume, il n'y a de causes légitimes de dépossession IluC la mort,
la risifJ'lallfJ1l 'l'Ololllaù'e el la forfait,,,'e pt-éalablcment jugée ct déclaru
jlldù:iaircmelll l , Ce serait changer la nature des choses ctl'CIIVCI'Ser toute
idée, que de vouloil' fail'c passcl' I&gt;our résignation volontaire une abdication nécessitée )}3r les circonstances et rOl'cée pal' les disgl'àccs les
plus accablantes, Une telle abdication, Sirc, ne peut avoil' )}Ius d'effel
l)Oul' rendre les oUices réellement vacants que n'cil auraiellt les actes
de violence auxquels les magistrats auraient cédé p~r fOl'cc Cil souscl'i·
\'ant ladite abdication. La magistrature tout entière, à laquelle apparlienncnt essentiellcment tous ceux qui onll'iionneul' d'être ses membres,
l'État ,auquel sont consacrés ceux qui sont lesdépositaiJ"CS el les U1inislrt.'S
de sa policc el de ses lois, réclament et réclameront loujours ces macistrats comme It'a)'aut jamais cessé de l'èll'C, nonobstant ulle abdication qui n'est autre chose que l'expression de l'impossibilité Ol'J 011 le~
l'édllis.1il de l'emplir IcUl'S fonctions, el l'cjctcl'aicnL al'CC indiUllaLiolJ
l'flliconque serait assez 3.,'eugle el assez infidèle pOlit' clltt'l~pl'clH.h'e de
soli ici tel' des l'l'avisions d'oniees qui IlC vaquent pal' aucune dcs voie:,
aulorisécs pill' les ol'dotlllances,
Si (Ilw!(jues-uns de ces magisl1'ats tle Pau out hnsal'dé, ::!oiL pal' illlpl'ession dc cl'nillte, soit pal' quelque autl'C moLif, de supplée!' le corp::!
dotlt ils ne SOllt (lue la plus faible pal'lie, votre pal'icmcllt, Sil'e, Ile
voit clalls les actes &lt;lue feraiellt de pat'eils magiSlraLs, qu'ulle l'oute tl'aeée l)Our parvenir à l'anéantissement total de toutes les portions donL
1

Onlonn.nte de 16G7_

�25 AOÛT t 7Gft.

f,H9

il est composé dans les différentes parties du nO}'aume; il n'est aucun
acte légitime s'il Il'csl revêtu de l'autorité du corps tel qu'il il éLé ét.ôlbli pal' les Ol'(lOllnaUces et confirmé par V. M.
C('ux de ces magistrats, Sil'e, qui o'ont pas trouvé dans leur Ame de!'
sentimcnts assez élcvés pOUl' se meUre au-dessus des disgl'l1ces. &lt;lui Ile
SOllt que l'erret momentané dcssurprlscs failes au Souverain, ,'ougirout
eux-mêmes de leur conduite lorsqu'üs la rapprocheront dcs sentiments
d'honneur qui onl toujours été le principal motif des actions d~ Fran{..ais, dont la noblesse est llartÎculièrcment jalouse. el qui sont le seul
soutien des magistrats dans leurs veilles el dans leurs travaux; ils Ile
Iwul'ronl voir sans UII retour effrayanl sur eUI-mêmes ce que Ilcnscnl
leurs compatriotes et Lous les bons cito)'ens de leurs démarches liés&lt;n'ouées par le sulTrage de la Nation; ils ne )}Qurront envisager sans ulle
l('rreur snlulaire les fuucstcs co~séquences d'une conduite dont Ic lel'lIl1'
pourrait éLre l'anéanlissement de leur corps et une plaie irréparalJle
faile à la maaislr&lt;lture enlière. De Lous ceUI qui onl pris parlaux troubles
publics, les plus coupables sans doute sont ceUI qui, par l'avilissement
fie leur ministère ou la prostitution de leUl'S talenls, ac:gravenlle Il!;11Ilcul' des opprimés, relardcntle retour de "ordre ordinail'c ct s'opposcnt
au ,'établissemcnt de la paix; on ne tenlcrait poinl, Sire, d'anénntir uun
portion de magistl'ature pour essayer de frappel' sur Ic corps cntiel' de~
coups qui, d·"lIlnée ell année, deviennent plus violents, si lesdils auteurs des h'oul;les Il'Hvment pas l'espoil' de trouvcr dans les compagnies
mêmes quelques membres ennemis de leur pl'opre COl'pS, qui, par différents motifs, tuujours également condamnables, s'nppl'êlellt il s'éle"t'I'
Stll' les l'uilles de lell1'5 confl'ères,
Il importe. Sil'e, ù V. M" de ne pHS laisse!' plus IOllgtcmp!' ""ilil'
aux ycux des peu pics les dépôts sacl'és de la justice entl'c 11:5 maill!' dn
ccux dont les entl'eprises rendcnt de joUI' en jouI' plus sensible l'ubsl'lIct'
du col'()S qu'ils prélendent représenter. La postérité lrnCel'8 avec des
c&lt;ll'aclères illcffaçables d'indignation les nOllls de ceux des magisll'&lt;lls
qui aUl'ont projeté ct conseillé ulle l'évolution aussi funestc à toulc ulle
classe de parlement, et ceux qui, par faiblesse ou Ilal' intérêt, se l'l'l'Ollt
63.

�500

RE)IO~TRA.\CES

DU PARLEMENT DE PARIS"

prètésà celle subversion fatale, partageront dans la mémoire des hOIllUICS
l'opprobre que mérite une servile obéissance t obéissance directement
opposée il celle &lt;lue les magisLl'als out juré de ('endre aux ordonllallces
du Royaume, qui sont les vrais commandements du Roi.
La magistratul'e entière aux pieds de V, M" Sil'e, ose La ~upplie('
de jetcl' un ('cgard favol'able SUl' la province de Béarn, de ne point
oublier que la ville capitale de cette province ful le hel'ceau de Henri
le Grand, cl &lt;lue ce prince, l'objel de l'amour de ses I)euplcs, aima
toujoUl tendrement sa patrie; qu'elle n'a cessé de donner il 1105 rois
la preuve de la fidélité la plus inviolable. olfe parlemenl, Sire, attend
de la justice et de la bonté de V,M. qu'après avoir médilé dans le conseil de sa !tau te sagesse Ioules les cir'cousl.mees de celLe aJTaire. après
avoir l'econnu combien eUe a\'ait peu d'objel réel. Elle révoquel"a avec
solennilé celte déclaration fatale de 1767 qui a produit des eJTets !'i
funestes, qu'EUe effacera jusqu'au souvenil' des coups d'autorité absolue
dont elle a été le IH'étexte, qu'Elle annulera l'édit portant suppl'essiou
de dix-huit olliees de ce parlement, qu'Elle l'cn&lt;l,'a à la province Lous
ses magisll'ats, aux lois leurs véritables ministrcs, am peuples leurs
1)I'olecleurs, des pères à des famillcs désolées; &lt;Iu'on ne "crra plus
couiC!' dans celle province d'aulres larmes que celles qui seront l"ex))ressÎon des sentiments d'alllouI", de \'énél'ation, de l'CSPCct ct de reconnaissance pour le plus aimé des rois.
Ce sont là, Sire, elc,
Fait en Parlement, le

21

aoùt

j

765.

Le !loi se conlcnlo de répond.'c :

J'examinerai les rcmonll'anccs de Illon padement et je lui fel'ai
savoil' mes intentions. n
fi

d,

Celte réponse De ful donnée que Je 3 mars 1 i6G, dans III mémorable séance dile
~jlactllalioR. donl on lrou'"era plus loin le procè~verbaJ.

�(j

SEPTEMllllE i 765.

50i

fi septembre 1765.

ftEMOXTJlANCES S1jU L'ÉTAT DU PJ\nLE1LE~T OE IJIH-:T\G)'"E
ET

A t'ÉGARD

'un LES VIOLE.\"CIffi COlI.\IISES

DE l)J\'ERS lIElI8IlES DE CETTE CUSSE DU 1).\R1.E.\IF.;\T.

La longue lutte souteoue par la majorité du parlement de Bretagne ronlre l'autorité rorale, lèS Ilh"ices etercés contre MM. de 13 Cllalolais père et m cl contre
tluatre conseillers par les ordres du duc d'Aiguillon ,le moun:ment d'olliniun 1'1 l~
mnires(atioDS de toute nature qui s'ensui,irenl ne sauraient l!tre résumés id.
Nous 1I0tl bornerons donc à donner dans leur ordre chronolOf:ique, et ell Id
reliaut l)3r tluc.l1lues indications essenlielles, la série des remolllmlt
et tics repn::scnlalions que le parlement de Paris adressa au Roi à ee sujet.
Dès le l ! mal"'!! t 765. le parlcment de Brelalfue a"'tit adressé au parlement de
Paris Ulle relalion de ce qui lui etait an"j,'é ct ilu'3\'ail pas manqué tic 1.. tenir
au rourant des incidents qui s'étaient produils llar la sui le, Enfin, le 28 juin 1 jG5.
apl'l'os la leclure d'Une nouvellc leUre du p.'trlement de Ilennes, le parlement de
1)3ri$ arrêta Ilue des rt!lIIonlrances seraient raites au noi sur ce sujet et des COI11lIIissaires rurenl lIomml'5 l)()ur en dresser les articles. Le lundi !l 5elltcmbre, le
parlemenl délibéra sur le tmvail des eotlllnissaires, Ilui Cil a,'aicnt déjà 1\:ll{lu
comple d:tns leurs c.Italll hres resl}Ctti,"cs, el, les arlicles "l'"l1t Clé fixés par la Cour,
le Prelllicl' Pl'étiitlcnt pul, lc Icndcmain 3 scptcmbre 1 raire Itflpl'OU\'cr Illlr III COIllIIll(l'nic Itt n!dnc\iOIl dér.llilirc dc ces rcmonlrances, Ilu'il alln pl'éscnlcr nu Hoi III
G seplembre en lit rOl'me suimnle :
SinE

1

Les (l'équeutes l'elH'éscntalions que votre pal'Iement pOl'le depuis
llorubt'c d'années au pied du tt'6ne de V. M. en faveu!' de la 111&lt;1gislt'&lt;ltul'e. exposée à des attaques de tout geme sans ccsse l'enUissfllltes
eL tOlljOllt'S combinées SUl' lIll 1)lan qui tend ouvel'tement .) anéunliJ'
toute magistrature dans le Royaume, ont bien moins pOUl' jll'incipe
un intérêt commun, une fratel'llité subsistante de Lous temps entre
les dilfércllles classes de voll'c parlcment, ou la pc,'spccti\'c de périls
Ull

�â02

nE~IO~'fn

\NeE5 DU P/\I\Lt:MI::[\iT liE P,\1115,

anlloncés ft chaque partie de la magistl'ature par les CICllIlllcs de desll'Uclioll essayés contre celles que les cOlljonclul'es ont elposées les
premiè"cs, qU'UH zèle l'lIl' cl inaltérable pOli l' les véritable:- inlél'èts
rie V, M., pOUl" la splendeur de votre règne. pOUl' le bonhcul' de votre
l'o~'allme eL pour la stabilité de l'ÉtaL; la digniLé de votre parlement,
Sire, rail, suivanL les cxpre ions de Louis XIV, ulle des principales
parties de la dignité royale: l%C'est par la magistrature 'lue la chose
publique esL policée et elltretenue eL les magis1ral't sonL les lUillislre~
essentiels de l'ordre public ':l; sui\'antles ternies cl Louis XI, 1% comme
membres du corps dont V, M. est le eltef~, Toute atteinte, ire, portée
~ la dignité. à l'honneur. à l'aulorité, à la slireté de la magistrature,
rejaillil donc sur l'autorité mème de V, M" dont les magistrats ont
l'honneur de représenter la IlCfSOnlle; l'inalllovibilit~ des magislraLs est
1... s~ mbole de tout à la rois. le gage de la stabilité de l'Étal ct la loi la
plus solennellement consacrée Ilar des engagements que tous nos rois
onl successi\'ement contracll-S depuis plusieul'S siècles,
Toules ces grandes maximes, Sire, épl'ouvcnt de funestes aueintes
depuis qu'un esprit de trouble, d'illdtlpendance, de ranatÎsUle, de désordre a suseilé contre toute la magistl'atUl'C de puissants intérèts cl de
\'ioleilis efforts; en aucun aull'e sièclr., on ,ùn'ait. vu ulle chaine aussi
soulellue, allssi effrayante, de rentnlives formées de toule p'II'l pOUl'
éhranlel' la magistraturc, un Ol'dre aUl'si Sillffulier d'é\'énemellis loujOUl'S nou\'eaux, enfantés successivement pnl' des pl'ineipes cachés llOU!'
IlmellCl' PUI' fOl'ce la magislratul'e ;1 subil' ou sa décradalioil ou Sil
d~stl'Il c1.iOI1,
Dans les conjollclu!'cs pt'éscntcil, \'otl'e Plll'lClllClll, Sil'c, èl'oil'ail
pl'csqll~ suflisant de POl'tCt' l'attention de V, M, SUI' ces considél'alions
î:lc\'écs, SUl' ees rJt'3ndcs vues d'Élut llui sortent de l'cllscmble de tanl
d'événcmellts exlt'aordinaÎI'es, uppal'cnls dans l'écollomie IJénél'alc dc
leul's enlises, de leurs l'allpOl'ts, dc leUl' tel'llle cl de leul'S en'ets; il
suflil'ail d'aperce\'oir combien J'Étal épl'ouve de commotions depuis
un nombre d'années, combien la IIlUgistl'fltUI'C, spécialement dans ce
même intervalle, a l'endu de sel'\'icl's à V. M, ct à la chose publique,

�fi St;I'1'EMBI\E 11G:i.

503

combien clic a donné de PI'CUVCS d'un zèle actif ct éclairé, d'lIue ndélité sans bornes, et combien elle a subi d'éprcu\'es et de disg,'dcesi
il ne faudrait (lue cc coup d'œil pour découvrir cc que la magist";.lture
est il l'f:lat, cc que sont pour l'État les périls et les djsgl'~ces Je la
magistrature. ce que projcttent contre la magistrature les ennemis de
l'Étal.
Ces grands traits, plus dignes encOl'c (lue tous les objets de délail de
fixer les \'ues supérieures d'un monarquc éclairé qui porte principale·
ment ses regards sur les ressorts généraux qui décident en grand dc
la manutention ou de l'altération de l'économic poliLi(lue. offrent déjà à
V. Al. les l'cprésclltations I)cut-èlre les plus fOl'les, les plus lumineuses.
les plus pressantes qui puissent Lui ètre adressées Slll' "étal auquC'1 est
réduit votre parlement séanl à Rennes. Si V. M., Sire, ell\is.'gc fla us
cet ol'tire de lUes d'thal l'affaire du parlement sémlt ta Rennes. Elle la
l'erra liée inlimemeut avcc celle du parlement séant à Pau, et l'une
l'autl'e combinées feront a.percevoir où tendent les elTorts d'ulle illtriguc déjà I)al'veuue ;\ un tel deg"é &lt;l'aelivité et de mallllité, qu'au
1I1èlllC instant le COUI) de destruction préparé contre la magistrature
retenLit d'une extrémité dll Ho)'aume ,i raull'e. f,'appe el fait :;uccombel' à la fois deux des tl'ibunaux de la justice soul'el'aine de V. M.
Si V, M., Sil'e, daigne donnel' unc attention plus pa"ticulièl'c au
ilétail des cil'constances qui ohlil:ent voll'c parlement ft l'ecolII'il' à votre
s3l1csse el à votl'e justice, ". M. ne pOU l'l'a qu'ètl'c Louchée du spectacle
d'une CP'31Hle I)l'ovince de son l'oyaume, province commel·çanl.e ct maJ'i·
timc,liYl'écau désoJ'dl'(~ cLau tumulte, sans mlminisll'alioll ni de police
ni dejuSl.ice, ne l'cspil'ant (lue pOlir ffémir,lle laissant écilOppel'(luel(Ilie
l'esle de voix éteinte que pour réclaTllel', n'existant plus qu~ passivement
cL pOUl' porlel" cn silence el dalls l'amertullle le jouIT du pouvoir nhsalu,
S'il étail possible, Sire, que les actes qui sont l'ohjet d'une réclauJ:ltion si énel'gique, J'occasion d'une calamité si géllérale, n'eussent
rien d'il'réguliel', il raudl'ail supposer (Iu'un ve"tige universel se r~t emparé de Lou! les esprits d'une grande province, etH pénétré tOtlS les

�50!l

REMO;\TR!\NCES DU PAHLEMENT DE PAnIS.

Ëlnls, entra'lné les mouvemenls cL captivé les intél'êls de tous les citO~'ens; il faudrait supposer un tel dél"lnuelllent dans lous les ressorts
(lui rflnl mou rail' lIne province cnlière, qu'il 11(' pOlII'l'ait plus ètl'c
d'esllél"ancc &lt;lue dans les ressolll'ces d'une sagessc prcsque supéricure
il l'humanité; alors Ulême votl'e Jli.lI·lement, ;IUX pieds de V. M., La
conju,'Crait 3\"CC le zèle le plus animé, pour votre a\'antace, Sire, pour
le salut de la patrie, de daigner, aux dépens de tout, secourir un état
IU'èl il s'affai cr, dl" n'écouter que son cœUI\ d'oublier tout engagement.
c1'é~rter tout intérèt autre que celui de sauvcr le llo)'ôlUme, eL de se
Ilénétrer plus que jamais de cclte urandc maxime: Qlle le nloinsl'OIlloiJ'
ftl le pli" }JOlfl-olJ'.
\'otre parlement, Sire, ne peut s'cm)lècher de joindre à ces importantes considérations celles &lt;lui sortent des acles mêmes qui ont occasionné une teUe rerlllenlalion; il ne peut s'empéchel' de représenter
il ". M. qu'il en est dans lesquels on ne peut retrouvcr l'obser\'atioll
(les l'èglcs el des rOl'mes sagcment établies dans le I\oyaume, qu'il en
est d'ou\'crtement marqués au coin du IloU\'oir arbitraire el absolu,
'lu'il cn est de trop analogucs à la mtll'che habituelle de cee;: ennemis
de la ma6rist,'ature qui depuis tanl. d'années Ile cessent de l'aUéHluel',
de l'a\'ilil', de ln tl'aduil'e en spedacle aux yeux de touLe la Fi'ance, dc
la chargcr des impULnlions les plus nélrissnntes, de la tl'averser par les
obstacles les moins légitimes; qu'enfin l'ensemble de Lous Ics actcs
d'alllOl,il.(. multipliés contre votre parlcment séilnl à Hcnnes ne POll\13it,
dans J'enchainementnatlll'ei Ùè~ {:v{'nelllcnl.s, qlle le conduil'c illa Iléf:essilé Ile déclarel', pal' une ahdici.llioll rOl'cée, l'impossibilité à laquclIc
il était. l'édllit dc s'acquittcr des ronctions ùOIII le libl'C excl'cice est. le
ill'oiL con~lilulif des offices des 111i11,isl.l'nls,
\/Otl'O parlement, Siro, n'appl'ofondil'u poilll, pm' ['examen des Cill'nctèl'cl' (11i0 partout ces funestes événemcllls, si, dans l'cspI'it de ceux
Ifui cn &lt;tlll'aient été les vél'ilablcs mobiles, pcut-~ll'e tl'ès dilTércnls de
ceux tlui ont présidé à la discussion bUI's..'lle SOliS l'ombl'c de latl"cHc
a PaI'U se rOl'mel' ce terrible omge, le pal'lemcnt séant à Hennes n'avait
pas ;1 portcr la peine solidaire de ln résistance opposée en plusieurs oc-

�6 SEPTEMBRE t ;65,

50~

rasions réccuLes, par la plupart des autres c13sses du Parlemcnt. eL de
l'aplHli donné à ces di\'erscs p3rties du corps pal' le zèle cl la fidélit(·
des m3gistrats séant il nennes. si des indispositions plus parliculièr~
encore n'avaient Ilas aliéné à l'égard du parlemelll séant il Rennes d~
personncs puissantes, gênées peut-être dans l'exercice d'un pouvoir
trop absolu'par les rellrésentaLions que votre llarlement avait adressées
il V, M, ail sujet de leur administration,
Ces ohscl'Vations générales, Sire. prcndraient Ileut-èlre un nouveau
degré de force si on se livrait à quelque combin3ison des événemenlli
alltél'iell~ à l'époque malheureuse du t 6 octoht'e 1766 avec ceux (lui
ont suivi: il S'Cil f3ut bien que les disgl't\ces du pal'Ielllenl séonL il
Hennes aicnl Pl'ifo; OI'iuine de l'arrêt de la chambl'C des vacations d..
• (i ocLol)l'Cj lonctemlls auparavant. cl dès le 1 1 juin 1 ï66, voll'c pnl"lernenl avait reçu la réponse la plus amigeanlc de V. M. par 13r],llellc
voll'c 1';.lI'lemenL étail inculpé d'élever des difficultés {·.. pnhles d'cxciter
des divisions entre les sujets de V. M., s'ils lui étaienL moins attachés.
Si, en conséquence desl'emolltrancesque \'oll'e IJarlernentadressa à V, àl.
sur une imput..1tion si cnpahle de pénélrer des magistrats fidèles, r. 1.
voulut bien rece\'oir une députation de son padement el rendre une
justicc authentiquc il sa fidélité et ... son zèle, on etH le secl'et de
IrOUl'el' jus{lue dans les détails de cette députation une occasion d'indispose.' V. M. contre son parlement en ilOeCLnnt de lier en pl'ésence
des aull'Cs députés une conversation particulière avec deu:\. d'cnLl'e eux
el de leul' imposel' SOIIS le nom de V. ~I., plus légèrement employé
en celte l'cncontl'e qu'cn &lt;lucune auLl'e, un secret snllS objet, mois impératif ct nbsolu, non sculement à rélranl des autl'Cs députés, Illuis à
l'él1flnl du cor'ps même dont ils n'étaient que les r'eprésenLants et les
ol'ffancsj iill'a fallu que Ic IWU de défél'ence du C01'pS à un secret si insolite pOUl' donnel' ouverture aux disWllces que le P"lrielllent n'a cessé
depuis d'éprouve,', Dès le t ~ septemb,'e 1766. Il'ois de ses melUllI'cs
fUl'cntmandés par des Iclll'cs doses à la suite dc V. M., ,'elégués cnla
ville de Sens aussit6lleul' arrivée:sans qu'ils eussent pu se présentCll',
ni sc faire entendre; de Sens rappelés il Versailles après deux mois de
00.

......._ ..........

�506

nEMO~TRANCES

DU

PAn.LEME~T

DI~

r,tRIS.

en ce premier lieu d'exil, do Versailles exilés dans leu l' telTes,
sans avoir eu plus d'accès près de la personne de. V. M.; disgrllce perst:vérilllte pen(lant tout lp. Lemps que le Parlemcnt en éprouvait pel'sonnellement de nf)uveUes, qu'il ne partageait pas moins sensihlèlllent
celle de ses trois membres, qu'il np. cessaiL de fajre auprès de V. M.
des instances en leur faveul· 1 eL qu'il se trouvait à chaque instant ramené
cl ce point de déplorer el pour ses membres et pOUl' lui·mêmc l'inutilité
absolue de tous ses efforts.
Votre pa,'lement., Sire, n'entrera point dans la discusion des fails
J'clatifs à la déclaration du 21 no,"clUhre t 763, qui ont précédé l'envoi
fait au parlement séant à Rennes de celle déclnration, raits qui n'annonceraient qu'une négociation antécédente peu conforme à la dignité et
ft l'uS&lt;lge de votre parlement, mais absolument indilTél'CuLc au rond, ne
pouvant jamais résultel' d'une telle nécociation aucun engagemellt réel
SUI' les ohjels déférés à la délihél'ntion ct aux suffrnges des magislrats,
moins ellcore dc garantie de la part des magisLr3ls sur le con.seutement
à veuil' des Étals de la pl'o\·ince.
L., crande question du droit des ÉtaLs dc Brelarrne sur les Împositiolls
1)31'liculières qui sont l'occasion des discussions présentes, Ile doit pas
nOl! pl ilS être robjet des repl'ésentntiolls que votre pal"lelllent, Sil'e.
"dresse à V. i\l. Le parlement séant ;\ Rennes cst de droit le déposilajl'(~ el le garant des prél"Ocatives de la pl'ovincc; il a lui-même pOI'té
au pied dl! t1"ÔIlC les plus forles représentations poul'leul' conscl'Vatioll.
D'unc part, la maxime qu'aucunc imposition, de quelque espèce
qu'elle soit, De peut êll'e établie SUI' la Bret.,cne sans le consentement
des ÉLnls, est allestée pal' uombl'c de monumcnts i)IlCiCIIS cL l'CÇllS dam:
les tel'Illes les plus indéfitlis, les plus opposés il toutcs exceptions. Ce
dl'oit pal,ticuiiel' de la Bl'clacne s'étcnd, aux termes des lois de celle
l,rovince registrées au padement de Rennes.jUS&lt;lu'à Ile pas pel'lllclll'e
qu'aucune pen:eplÏon nom"elle soit même commencée en Bretagne
jusqu'à ce que les États y aient consenti, enCOl'C que l'édit. de l'étahlisséjOUl'

, Lettres du Parlemenl au Roi (les !l5 5epll"mbre, 1 G oclobre. 111 nO'l"elllLre, 7 décembre 17Gb et 5 jAn"ier 1765. OLjeL~ de rcmontrnnet! tlu 11 rél"ricr 1 76i1.

�:,07

6 SEPTEMBnE 1765,

selllonl de la 1I0u"elle imposition ait été el1l'euislré au Pa..Jement J;
quelque idée qu'on puisse se former sur une prérogati,'e aussi absolue,
dès ,que le &lt;Iroil do la province est tel, dès qu'il se trouve foudé SUI'
Lit l'es reCOllllUS du Parlement, enregistrés au Pal'Iement, il s'ensuit que
l''esl toujours l'eJativement à ce droit national que le Parlement JU'ononce quelquefois l'enregistrement d'édits bursam: avaut que les Etals
aient dOllné leur "œu; alors la suspension de l'exécution est de plein
droit dans l'esprit et dans le sens de l'enregistrement; cHe S'), trome à
bien plus forle raison quand le Parlement porte la prl'Cautioll jusqu'à
déclarer expressément. qu'il n'enregistre que S.'IIS préjudice aux droits.
rrancbises ct. libert~ de la province; ainsi 011 ne peut 1)3S conclure de
"enregistrement de la déclaration du 2 t novembre t 763, prononcée
par le Parlement dès le 5 juill, moins encore de la teneur de SOli arrèL
par lequel il a expressément réservé les droits. franchises et liberlé~
de la lll'Ovince, que le Parlement ait entcndu décider que les illllKlSil iOIl~
établies par celte déclaration ue dussenl pas êLre délibérées par les États.
ou que Icur percepLion dl1t s'ouvrir avant le eonscnLcment ries Ét..lls.
On a lellement reconnu, Sire. qne l'arrêt d'enregistrement nc préjugeait ni l'un IIi J'autre de ces deux points, qu'on n'a point faiL l'cl'rc,'oir
l'imposition du sccond vingtième dans la Brctagnc jusqu'.) la tCHUC des
Ét..,ts; quoique celtc imposition mt comprise dans le même enrcgistrement du Parlement et n'y fût en aucune manièrc distinguéc de LOlltes
les autres. Ce serait avec aussi l,eu de solidité qu'on opposel'ait que Ic
parlement de Hennes, dans son elll'egislrcmenl de la déclaratioll du
~ 1 novembl'e 1763, n'a point fait de réserve sur l'époque il laquclle
la pc,'ceplion des deux sols I)OUI' livre devl'ait commencel', puisqu'il Il'a
pas fail plus dc réscl've sur' l'époque de la perception du second Villgl "Aucuns édils. déciMations,

lIlT~Ls

du

Conseil, ct généralement toutes leUres paICllle. conlraires flUX privilèges: de la province, n'Iluront Ilucun cffcl s'ils n'ont élé
consentis p3r les ~laLs et "ériGés parles Cours
sou\'eraÎIle5, 'Juoiqu'ils soient faits par le
r.énérBI du Royaume. , ... et en cas que si

après les COtll'll sOl1VCrnillcs de ln 111'(IIÎIICC
eussent enrerrÎstré 011 \'él'iflé nUC\lll~ éllil!i
sans le congentcment exprès c1ef1 'Élals, ils
n'auront aucun elTet ni l'xœlltion dAus la
IlroviDce. .. (Contrai plissé l'nll'E! les comll1i~
saires du Roi ctlesEtatsdeBretagncen'l 761\,
article n, enregistre BU PllMe11l1'nt)

...

�508

RElJO~TR.!NCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

lième; qu'on convientcependanl que la perception du second vingtième
était bien constamment subordonnée au consentement des États, et
qu'cn eITet on ne ra point perçu dans le temlls qui s'esl écoulé. depuis
rellregîstrement jusqu'à la tenue des États.
Voll'e parlement, Sire, ne dissimule pas néanmoinsquc des l'énexiolls
ultérieures SUI' le détail des objets coutenus dans la déclal'atioll du
:J: t novemhre t ïG3 pourraient porter à y admettl'c quclques distinclions el donncr lieu dc douter si la règle générale qui exe1utl'établissemcnl de quelque imposition que ce soit sur la Brctagnc. sans le consentement des Étals de cette province, esl réellement applicahle aux droiL~
de traite. qui paraitraient sc percevoir beaucouil moins sur les Bretons
&lt;lue sur les étrangers ou sur les habitanls des autres pral·incas du
RO)'ôlUme, nu commerce desquels la Bretagne ne sert que d'entrepôt;
mais cette distinction, même cn supposanl (lu'cl1e pi'tt compatir avec
les lois dc cette province, Ile conduirait pas li justiGer tous les actes
qui onL été faits COlIlL'e le pal'lemcnt séant il Rennes.
L'opposition. Sire, ronnéc varIes États de cetle p,"Ovincc ct pOI'\,ée
au Pal,lement le t 6 octobl'c 176û a eu d'autres objets {IIIC les dispositions de la dédaration de t 763 relatives aux droits de traite; il esl
constant que les deux sols pour livl'e se perçoivent sur les octrois des
villes, imposition qui tombe évidemment d'une manière directe sur les
consommateurs bretons eL quî, par conséquent, ne sort par auculles
cOlIsit!él'utions de la règle nénél'aJc (lui rOl'me le droit national actuellement subsistant en Bretagne,
A ne consÎrlél'el' même l'opposition des États 'lue reiativemellt à cc
(Jui concel'nait le dl'oit de tt'aile, elle pouvait êl.l'e mal rOlllMc si cc
Ceme de dJ'oit était "éel1cmelll. d\;ne natUl'e indépendante du conselltement des États; m"is c'était au Parlemel1t 1 Sil'e, à en déboutel' les
États; le Pal'iCll1ellt en était légitimement saisi et n'a I,ien rail {lue de
l'écu lier en donnant acte de celte o»position et ordonnant que, pOUl' }"
être rait droit, les États viendraient plaider a"ec voire PI'OCUI"CUI' généraI.
Il est vrai, Sire, qu'à ces dispositions de pure illstr'uction, l'arrl~t

�àO'J

du 1 Il oclobl'l::l i.l joint unc elause très importantc. l'C{luisc pnl' les I~tals
colllmc Ics pl'écédcntes, qui ol'donnc quc 1n pCl'ceptioll dcs dcux sols
~)OUl' livrc dcmcul'crail sursisc jUS{lu';l cc que les I~tals cussent été
entcndus; sur ccltc disposition. on peut facilcmcnt pl'clldl'e de très fuIIcstes impressions, si l'on pcrd uu instant de vue l'économie particulière des lois dc la BrcL..1gne enregistrécs au Parlcment cl qu'oll se
laisse IU'éoccuPCI'IHU' dcs considéralions générales applicables il d'autres
provillccS ct tt,ès incxactes cn Bretagnc de la IHH'l d'ullc chambre des
,'acaLions. En l:énél'nl, unc scmblablcdisposilion pal'n'it pl'ésclilcr dCUI
fJucstioll t1istincles, Je pouvoir de la chambre dcs vac.llions el la légitimité, tlU fond, de la disposilion; en Bretacne, il est aisé de démontrel'
que ces dcux {Iuestions sc confondent ct se ré{luisent à la seulc llueslioll
de la lécitimité. Au fond, le pouvoir d'unc chambl'c dc vacations 11011
seu Icmcnt poul'l'uit êtrc ré\'oq ué cn doutc. mais SCI';! it évidcmment inadmissi hic toutes Ics fois· qu'un arrêt rendu pal' uDe chanlll'c des vacatiolll'l
tendrait à rétrac~I' ou à contrcdit'e, mêmc pro\-isoi,'cmenL, un &lt;lITêl
rendu pal' Ic Parlcment cnlicr.
Ce principe, certain en lui-même ct d'ulle \'érité universelle, induit
à l'égard de presque toutes les classes du Parlement qu'une c.hambl'e
des vacations nc pourrait jamais arrêtel' provisoirement la pel'cepLioll
d'uno imposition clll'egistl'ée pal' le Pal'icment entier; le même principc ne conduit pas d'uno manièl'c aussi pleine el aussi absolue à la
même conséquence rclativcment fi la ll"cl..1gne, pa l'ce {Juc, clans la pluIJ&lt;lI'L dcs .. utrcs parties dc la France. un al'I'êl d'cnregistrement emporte
lIéccssaÎl-cment dc plein t!t'oit ct dans l'instanl mème la pc,'ception de
l"imposition l'clJisll'ée, et pal' conséqucnt un arrêt qui suspcndrait la
Jlc,'ccption J'uno imposition établic pu!' lIrl "'~dit cnregistré Jél'Ogcl'"it
réellcment à l'alTêt d'cmcgistrcment, cc qu'une chambre des vacatiolls
nc peut fail'o indéfiniment ni pl'ovisoil'cmenl; cl qu'en Bl'clagne, au
contrnil'e, la pcrception n'cst I)8S toujours immédiatemcnt attachée à
l'enregistrement, quc la suspension de la IJcrception est plutôt souvenb
la condilion inhércnte à l'nlTêt d'en"egistrc.ment, par la sculc force du
droit nalional, sans même qu'une clause précise soit nécessaire à cet

�:'l10

nnlO:\TRANCES DU PARLEMEl\:T DE P\llIS.

elfe!; et conséquemment, J'arrêt portant suspension e.Ipresse de la I)erception peut souvent être rendu, non seulement sans déroger à J'arrêt
d'enregistrement, mais plulôt ,'1 till'C d'application el d'exécution de
l'arrêl d'enregistrement.
Comme on l'a déjà fait eonnaill'e à V" M", Sire, la constilulioll de
la Bretagne est telle, les lois générales enregistrées au parlement de
BI"Clagne. sont telles, que l'enregistrement d'un édit bursal I)rononeé
1)31" le P&lt;lrJement laisse ellcore en suspens J'e:técution jusqu'à ce que
les t:tals alentdonné leur vœu: ainsi, dans tout arrêt d'enregistrement
d'une imposition nouvelle prononcé par Je parlement de Bretagne,
est de plein droit inhérente la condition tacite que la perception ne
sera commencée qu'après le consentement des États, puisque les enregistrements que prononce ce I)al'Iement ne ()euvent qu'êlre analogues
/lUX lois du pays qu'il a lui-même enregistrées; il est donc très évident
(Iu'ell Bretagne tout arrêt enregistré se combine de lui-mème, et par
ulle condilion inséparable. avec le prillc~~ national du droit des États;
jo;'il s'agit d'ulle matière où le droit des Etats ne soit pas appliCélble en
Bretagne comme partout ailleurs, la force de leur cnregistremcnt est
(Je procurer aussi lot l'exécution de la loi; s'il s'agit d'une matière sujeHe &lt;lll conscntement des États. la force de l'enregistrement est de référer de plein droit à l'adllksion des Étals l'exécution de l'édit; dès lors,
si les États vielloent.à refusel' leuI" cOllsentemcnt, la suspension de la
perception, loin de contredire l'enregistrement, n'est que le développe·
ment du sens incontestable de !'a!"l'èl d'cllt'egisll'cmcnl. Unc chambrc
des v[tcntions jll'ollOnçant donc dans une telle cil'collslance la suspension de la per'ceJltion ne pol'lc aucune dél'olJillion Ù !'3lTnt d'clIl'eui!)II'Cmeut, aucune illten'uption à son exécution, mais au conll'ail'c soutient
l'autorité, l'établit le véritable e'fel de 1':'I1"1'êt d'cllI'euistl'(lmenti c'est
donc uniquement, Sil'e, pal' le fond du droit des ÉLals relativement
aux matières dont il peut être queslion, qu'on peut juger a\'cc justesse
de la fol'ce l'éeHe de l'arrêt d'enregist,"cment, ct conséquemment des
rapports de conformité ou, de contradiction entre l'unêt d'enregistrement et. l'arrêt de 13 chambre des vacalions; par Wle dernière consé-

�G SEPTEMBHE i 7GS,

&amp;11

quence, la question du pouvoir de la chambre des \'&lt;:lc&lt;llions, dans le
cas où il s'aait, t.rès différente en Bretagne de ce qu'eHe serait ailleurs,
se réduit réellement à la question du fonel du bien ou mal fondé de
la Ilrélentioll ùes Étals snI' leur droit de consentir à l'édit elU'egislI'é,
Ces reflexions, Sire. sont d'autant plus fortes dans l'esl)èce particulière que ce rapl)orl de J'aIT~l d'enregistrement al'ec le droit national
de la Bretagne, virtuellement attaché à tout enregistrement d'impùt,
(Iuand il n'y serait pas es.pl'imé, était d'ailleul'S l'appelé textuellement
dans 1':lI'rêt du 5 juill 1764 par cetLe. clause: lUS préjudice aux «r!Jiu,
frallc/lisC$ cl libertés de la province, de sOl'te que, loin d"autoriser illdéli·
nimenlla perccption prol'isoir'C de tout ce que la déclal"alion du ~ 1 110\'crnb,"e 1763 imposait de noo\'eau, cet arrêt même s'opposait. all coutl'aire en tCl'files absolus à touLe exécution capable de ))()l'ter préjudice
aUl droits, franchises ct libertés de la provincc; si la pel'ccplioll d~
deux sols pour livre s'était commencée sous les yeul do Parlement ct
sans obstacle de 50.1 part, c'était une t.l'Op faible preu\Te du sufTrngc du
Parlement poUl' pouvoir)' trouver- de quoi coll\'aillcre la ch'lIllbre des
vacations àavoir reellement dérogé à l'arrêt du. Parlement.; les termes
cie l'arrêt du 5 juin '766 Ile l)Qrtant rien dc plus favorablc à la perception des deu."l sols pour livre qu'à relie du second vingtième, qu "011
convient n'avoir pu être ouverte avant la délibél'atioll des États, el
llivel'ses considérations pal1iculières pouvant avoir eng'i1cé le ParlelIlent à ne point p,'ésupposcr d'une manière file que les Étals I"cfuscl'aienl de consentil' aUI deux sols pour livre el à rel'mel' les yeux SU)'
la perccption jusqu'à cc que le vœu développé des États 011 IégilimiiL
celle pCI'ception, ou rappelât à une exécution plus stricte du vél'il.able
sens de l'al'rêt d'elll'cffist,'crnent.
D'apl'ès touLes ccs obscrvations, Sirc, il cst clair que, sons qu'on puisse
distingllc,"la question du pouvoir de la chambre dcs l'aeations, de celle
du d.roit récl dcs ÉLaLs, l'elativement à la léb1Îtimité de leur opposition
illl fonJ, c'est il ceLLe dernière question quc sc réduit toute la dilliculté
SUl' la suspension provisoire de la PCJ'celltion }Jrononcée pal' 1';lI'l'èt du
1 Goctobl'e; si la prétention des Étals était réellemcnt fondée, la suspell-

•

�512

nE~IO:iTn!NCES

DU PARI.EMENT DE p.\nls.

sion de la llel'ception prononcée Ilar l'arrêt du 16 octobre. loill de COIJIl"Cdire l' &lt;l rrêtd'eurcgistrement, en était la su ite et l'cxécution Iléc~sai l'es;
dall1' la sUI'(Iosition 0llposée rehlli\'cment au droil des Étals. la SUSPCIl.;:ion de la pel'ccpbon n'aurait plus cu ni le même pl'incil)e national,
ni la mème relation a\-ec l'alTêt d'enrcgistrcment du 5 juill 1 ï61.; aussi
tout se réduit réellement et devait se réduire, dans la discussion qui
,,'est é.levée au itôt con!l'e l'al'I'èt du 16 octobre. il l'cxamen (le celle
question uniquc. si les dl'oils dont il s'agissait, soit la partic relative
aux (h'oils de Iraitc, soit celle l'c!ative aux octrois des villes, étaienl ou
Il'é.taienl pns de Icur nature subordollnés au conscnlement des Étals.
Dans ces circonstances, des lettres patcntcs en date du 7 1l0\Tcmbre
176l, sont adressées au Parlement pOUl' ca el' ou anllulcl' l'nlTêt du
16 octo!JI'e I"'écédcnt, rail'e défense au Parlement d'en l'endrc de
semhlahles à l'a\'enir cl de recevoir aucune OllPosition il l'ellregistrement des édits. déclarations ct leUres palenLcs émanés dc la scule
autorité dc V,)J. conccrnant les arTaircs publi&lt;lues, soit de justice, soit
de finance 1; Cil mèrne temps, par un acte séparé, émané du Conseil el
transcrit par autol'ité sur Ics registl'cs des Étals. on 4h·oque l'opposition
portée par les Étals au Parlement.
Les motirs énoncés dans ces leUres patentes, l'ensemble de len~ disI)ositions, enfin la voie irréguliè"c de l'évoc;)lion, ne pou\Taicul. Sire,
qu'exciter la réclamation la plus rorLe, parce qu'au lieu de distinGuer,
dallil les objets de la déc!al'alion dn ~ 1 1I0veml)l'c q63 el de l'arrèt
dll 16 octobre '766, ce qui pouvuit ù1l'e du l'cssort du COllscntement
des ~Iuls ct dès 101'5 susccptiblc d'opposition l'éculièrc dc ICIll' pal't
fI'avec cc qui pouvait êtJ'c étl'Oll3'CI' à l'application llu dl'oit nat.ion"I,
on s'est Iwsnrdé de combn,Lll'c de fl'ont cl duns tout SOli contenu l'al'J'êt
du 15 octolll'c ct pal' là on a visiblcmcnlllcUl,té ct Ic droit le pJm'l)l'é.
l:icllX à la Bl'elagne, celui donlla manutenlion étail le plus illdispcllsablcllIcnl confiée au Parlement, ct 1'0l'JI'C judiciail'c constitutif dc la
juridiclion du Pal'Iemcnt.
, Amt du Conseil du so oeIobre 176/1.

�fi SEPTI!MllRE 'ï65.

51:1

On a \'oulu, Sir'e, meUre en avant &lt;lue, d'apl'ès la déc!al'ation du
2lJ février t 673, l'OI)I)ositioll des États n'était jamais recevable contl'e
des édits ou dédarations émanés du [H'Opre mouvement de V. M" soit
matière de justice, soit en matière de finances. Il p.st de toute é\'idence que le sens de la déclaration du &lt;J.lJ février 1673, sous qu{'lque
I)oint de \'ue qu'elle soit envisagée au fond, ne peut jamais pOlier ci
celte apl)licatioll, Le l)l'incipe unique qui ait pu dicter la disposition de
celle déclaration serait la plénitude d'autorité léci!'lative, qui, résiclant iucommunicablement dans la personne de V. M., assUl-ernit une
force irréfragable aUI lois qui en émanent, dès qu'clics sont rcvêtues
des formes augustes et solennelles de la législation, salis qu'alicull vœu
partjculier, aucun acquiescement ou opposition des sujets, mémc des
corps et communautés, pôt cntrer en considération dans quelque fOl'mc
(lue ce puis.'lc êll'e ôllltre 'lue celJe des l'eprésenlalions a&lt;lressées il la
pcrsonnc de V. Af. Il est évident. Sire, que ce principe el l'eO'ct qui
en déri,'c. quelque idéc qu'on puisse s'en forlner en les considél'ant
en eu.x-mêmes, ne I)euvent être applic.,bles qu'aul lois dont la force
est réellement complèle el consommée I)al' la seule "crtu de la vololllé
du législaleur et de l'enregistrement dans ses cours. Dans une province
I)articulièl'C. dans UIIC matière privilégiée où l'autorité des lois cst liée
au consentement du corps national, il est sensible que le principe césse
d'être applicable cL &lt;lue la conséquence de"iendrail une infl'aclion de
cc droit dc conselltement; en effet, enll'e le droit (raccol'der ou de
'refusel' le consentemenl ct le droit d'opposition, il n'y a de ditrércnc4:
l'éclle que dans l'époque de l'union de l'autre acte, Avant l'elll'cgistrcmeut, les Élals, s'ils SOllt assemblés actuellement, s'i!!; sont appelés,
s'ils sont instt'uits de la l"'ésental,ion de la loi bUl'sale, conscntent Oll
rcfuscnt de consentir. Apl'ès l'cllI'cgisl,'ement, si le dl'oil natiollal n',1
pns cu SOli excl'cice, cc dl'oit, qui ne peut 1~ll'e étouffé, n'a plus pOUl' se
faÎre entendl'e que la voie de l'opposition; le même acte &lt;Jui, ,n'aul
l'enregistr'ement de la loi bUI'Sale, eût énoncé le refus du consenlemeut des États et suspendu l'enl'egistl'elllent jusqu'à ce qu'il Cùt été
slatu~ sur cc l'efus par le tribunal qui l'cCfuéraitleur vœu, est préciséPO

"

....................

�514

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

ment, quaut à La substance.., qu.ant à l'objet. quant à- l'effet, le même
qui, dans la supposition d'un enregish-ement faiL sans le concours
des États, I)rcud le nom d'opposiLion ct liuspend néct:ssaircmclll l'elécution toules les fois que l'opposition peut palôitre lécitime. Jusqu'à
ce quil y ail été statué autrement, Sire, le droit des Étals n'est Illus
qu'une chiwère; il est illusoire de dire qu'ils onl droit lU'unL l'cur~
gislremcnL de don uer ou refuser leur consentement, mais qu'cu faisant
"cul'Cgisll'cmelll hors du Lemps de leur Lenue ou sans les apl)Cicr. Olt
peut éleindl'c leur droit el les réduire à la condition de n'avoir plus
que des mémoires à présenter à V. M., coudilion qui Il'est plus un droil
d'I~tals. Uil droit de consentement, mais ulle faculté ouycl'le poUl' tout
le Royaume, à tout corps, à tout ciloyell, Ainsi, quelle que I,uis.se ètrc
l'autorité de III déclaralion de 1673 dans des pl'ovinces oil elle Ile
trouverait aucun droit acquis dans qui que ce soit de donner ou de
refuser SOli consentemenl au Roi, si l'Oll peut même lui donnel' quelque
effel en Bretagne el dans tous les pays d'Étals 1'31' l'apport aux lois
dOlll la nature n'offrirait aux Etats aUCUIl objet de consentement, il
est plus qu'évident qu'on ne (,eut l'uPllliquer aux lois pOI'tant établissement d'impôt sur lesquelles les Étals oul UII droitde colisenLeOlent,
sans foreer le sens de la déclaration de 1673 et sans déll'uire le droit
même lfui cOllstiluc l'essence des Étals,
Avec aussi peu de justesse opposerail-oll, Sil'C, ilU p:,rlemeut séanl
à Bellnes son a.rrèLdu 20 août t 579: le l'arlemeul, en cnl'egislralll un
édill'clldu SUI' plusiclIl'S relUOllll'tlnCCS, p\uinli!s cl doléallces contenueS'
au cahicI' des Étals de BI'el31tne, l.el'luiue SOli elU'cuisLI'ClllClll pal' réservel' aux gens des tl'ois ~tals de sc poul'voir pal' dc"ers Ic noi SUt'

leurs l'Cl1IOntnUlces, supplications eL l'Clluètes, tlinsi qu'ils yct'mienL
ravoil' à fait'e; ce qui !l'indique llull'C chol'c, sillon que O,HIS leuI'cahier
se ll'oU\'aient plusieu,'s al'lic1es de doléances SUI' lesqucls il u'étaiL pas
sb. Lué pal' cel édit, eL que le Pm'lclllt~1I1 1'\~Sel'vc aux ffel1s des trois
États de raire valoil' auprès du !loi Ct'S tlilrércules l'cmOlltl'allcCS et
supplié.1.tions ainsi qu'ils ayiseronl. Celle d j"posil iUIl , ni J'lllS ses termes,
Dl dans SOli sens, lla a~culle l'dation U\CC l'oltj.·ttill'Ull pr":telldrait lui

�(j

SEPTEMBn ..: 1765.

515

supposel' cie reslreindre le droit des Étals il "égard des édit!' bursaux
à Ja seule voie des remontr'JnCes ou des supplications adre "!\ées au Roi.
CeUe dis))osition, Sil'c. entendue dans ce sens, prouverait beilucoup
trop, IlllÎ:-que n'élant nulle distinction du cas où ces édits seraient déjà
enregistrés ct de celui où ils scraient :;euJemcnt présentés 11 l'elll'effistl'cmcnl, il s'ensuivrait que, dans l'un comme dans J'autre cas, les États
Il'aUl'iJiellt plus eu que la voie des remontrances ou des supplications au
Hoi, el qu'ainsi, dans aucun cas, ils n'auraient conser\'é depuis 1579 le
dl'Oit de donner ou de refuser leur consentement aux impôls: mais il
faut en revenir au seul sens que l'arrêll)résente: iJ n')' est question, en
aucune manière, ni de régier poOl' l'avenir les droits des États par
Idpport à J'établissement des lois bursates, ni de fonder un nouveau
plan sur l'exercice d'un droit public aussi inaltérable et dont il n'elH
.~t~ ni possible ni l)ermis a1l Parlement d'affaiblir les p"érogati"es llar
une énonciation aussi vague et aussi indirecte; au contraire. le texte
même de la déclaration de 1579 assurc rOl'mellement aux Élats le droit
d'opposition sur les édits qui pourraient êtl'c p"ésenlés au Por'iement,
préjudiciant aux privilèr,cs et libertés du pays.
Il en résulte d'autant plus clairement qu'on abu~ de l'énonciation de
l'al'r~L d'enl'ecisll'ement, quand on y pr'étend trouver l'ahrogation du
droit des États dp. former ces oppositions; il serait étrange et inconcevable quc le lér,islateur ctH formellement reconnu que le!'t Ét.1fs a\taient
la voie de l'opposition au Parlement, el que le Parlement n'eOt vouln
ni l'econnattl'c ce dl'oit dans I~ États, ni Lenir lui-même le droit de rerevoir ces oppositions de l'autorité souvel'aine qui le lui assul'nit, La
t,(lxtlll'C même des articles de l'édit ct dcs clnuses de l'ill'l'êt. d'cnl'cgisU'cmcnl achève de Pl'OUVC\' quc la dcnlièl'e c1011f'e n'a aucull l'UPPOI'l à
J'objct CJu'on lui suppose,
L'article de l'édit qui assure les d1'oils des États de sc POUl'\'Oit' pal'
0PI)osilioll. est le premier dans le texte de la loi, et si le Pllrlcmcnt
eùt l'oulu modifier cel article, il eût sans doute indiqué une l'Clation
de sa modification avec cel article premier comme il a indiqué da us le
même arrètla relation d'une autre clause de modil1calion a\'ec le doulj;j ,

�5'16

REMONTRANCES DU PARLE~lENT DE PAUlS,

zième article et d'une modification subséquente avec Je viogt-deulièlue;
au lieu que, sans l'elation à aucun article, il lel'mine son alTêt par une
clause géné,'ale de résene aux ÉLal., de se pou,'voit, au Hoï SUI' lelll's
remontrances, supplications et requêtes, clause relative par elle-mèmc
à l'ensemble du cahier présenté par les États, clont il llal'ait par la déc1oraLioll même que plusieurs articles, quoique accordés pal' le Hoi
d'une mauièl'e générale. exigeaient cependant encore des démal'clles cl
des instances plus particulières auprès du Roi, Enfin, Sire, quand ou
a voulu employer contre la validité de l'arrêt du 16 oclobl'e la date
même de cel arrêt et le titre du tribunal dont il était émané, 011 n'a
fait que reh'acel' un prétexte frivole qu'on avait déjà e01plo}'é avec
aussi pen d'avantage réel dans toutes lçs autres occasions dans lesquelles
cles arrêts de la c1iambre des vacalions ont eu Je malheur de déplaire;
sans doute la grande police appartient à une chambre des vacations
pendant le Lemps où cette chambre ,'el)l'ésente seule le P:ll'iement. SUl'tout lorsqu'elle ne fait qu'exécuter et appliquer des dispositions déjà
autorisées par le Parlement entie.'; autrement il faudrait dire que ce
l.emlls (',st un intervalle abandonné .\ la confusion ct soustrait il toute
innuence de la police publique, contl'e le principe trop 'étendu qu'une
r.hambl'e des vacations ne peut juger pal' provision que dans le cas 01"
elle pOUl'rail j ugel' définitivement; il est conslall t, Si l'e, qu'une chambre
des vacations peut registrel' provisoirement des lois et leur procurer
une exécution acLuelle et p,'ovisoi,'e, quoiqu'elle Ile puisse les ellt'egistl'(~r défiuitivemeJlt; on porte donc les principes au delà de Ieul's juste!;
borncs quand on les met ell avant d'une nMnièl'c illimitée pour Cil
tirel' des inductions contre l'al'l'êl rendu pal' la chambt,c des vacatiolls
du p&lt;Il'Jement de Rennes,
D'apl'ès toutes ces observoLions, votl'e IHll'lemcnt, Sil'c, cl'oit. avoil'
l'cndu évident il V, M, toute la fl'Îvolilé el. même le dange.' des poinls
de vue sous lesquels les leUres palentes du 7 novembl'c 17611 chel'chent
à aUaquel' l'al'l'êt du t 6 octobl'e, La marche etH été plus simple, elll'
eth élé moins l'emplie d'écueils, elle eûl pl'oduit des cHets bien différents, si, s.1ns fl'anper SUl' le dl'oit même de l'opposilion, qui ne peul

�ij

SEPTEMBRE 'JïG5.

517

èt.'e contesté aux États qu'cil p.bl'anlant toutes les branches de leur
dl'Oit, sans ôter au Pal'fement la cOllnais...~nce d'une opposition dont
il ét..1it valablement saisi, on ne se ml attaché qu'à éclai.rcir le doute
sur la légitimité, au fond, iles prétentions des États relativement aux
dl'Oil.:i de traite et à til'CI' de ce point de droit public les cODséquencc~
aUlquelles il pouvait conduire sur le mérite de la provision donnée li
l'0Pl:tOsition, au lieu de concilier par ceLLe précision les grands principes
eu:t-mêmes; et 1'011 a mis le Parlement dans la nécessité d'ulle réclamation sans laquelle il trahissait les véritables droits de la province 1 cn
même temps que ccux de la juridiction des parlcments.
C'est d'apl'ès ce premier 1}3S, Sil'c, que tout Ic reste de l'affairc n'a
plus été q U'UII enchaînement malheureux d'incidents, de contradicliolls,
de résistances, de coups d'autorité, quelquefois de funestes malentendus', qui ont jeté dans les cœurs l'amertume cl, la méfiance, l'épandu
, Il est dair, p:lr les 1lI0lirs adrt'SSés par
le l)/iIrlemenl de Relll~ au Roi le 7 décembre qG6, que la IfUeslioo n'aVilit uniIelne"t été saisie par le rarlcmellt, de
même qll't:lle D'~it nullement présentée
par les lettres patentes du 7 nomnhre sous
le point ,le "ue de l&gt;u(li"1Î les drux sol; pour
livre des droits de trllite élaient 011 non de
natnre à être demandés aux Étals, mais uwIJucment St)us le IKliot Ile vile général du
drnit d'ollpositiou en lui·mëme ct du droil
de la chumbl'll tics vatntions tomme chambre
lies "aclIlions.
• Le /, fél'l'iel' '165, le pllrlemenL de
ncnnes alTille des l'i'lnonll\IllCeS IIU lIoi el
Cil nxe les (ll'Heles, Illuis il Il'envoie IJoint
encol'c t1cmall!ler.le jour, le lioll et 1'!Lonre,
1.., délibérlltion du I)nrlcment étunt ~illlS
doulo mandée en Cour n"DuL même Ilu'cllc
rût cousommée, 011 n'y foit pas attention que
le l'ar!ement ne demande IKliut encore Je
lieu. le jour et l'heure, (lue ses artides ne
sout l;as même arrètti lors de la réception

de la lettre privée, et d~ le !t ré'M on
admse au Parlement une lettre de eacbet
qui OrdOlll1C que le Premier Prisident, tous
les prbidents, six conseillen de gnoo'thambre et quatre de cb8tJoe chamhre des
Enquêtes et !kqllëlei se reodellt ~ Versailles
le !tD féuier; ou Il'n point l'attention de
dire IJue c"tst l)Our prbenter au Roi lei n!Ulontromces; le Parlement, il qui les dnte!! de
la fixation de ses articles el de lu IeUre (If:
cachet ne pcrrneltenl guère de suppo&amp;er que
l'une &amp;oil relntÎ\'e li l'autre, croit llue le noi
Illonde tOliS 5CS m"L'istrats indépelltlnmment
des remontrances, ct l en Ol'r&lt;llnnt IIn'ils ohLcmpél'Cl'ont, il dClllllude sépnrémcnt au noi
la pCl'mission de Illi fAil'e tlne dépulALion
solennelle pour lui IKlrler les remontrances
cl intlilluer le lieu, le jour et l'beure, eu
donnnut néanmoins un lem]l5 suffisant pour
composc!' les,remolllranees d'après les arrêlé!! qui n'étaient tneore 'lue de simple-s articles; rn Cour, ou s'étonne de el! que le
Parlemenl demalltle un délai plus long pour

•

�~t8

REMONTRANCES DU I)AULEMENT

D~;

PAlUS.

sur les démarches de votre parlement des IUCUI'S défavorables, indisposé
\'. M., occasionné des réponses tal)ablcs de constCl'ner votre parlement et pol'ter les suites de celle aJTait·c jusqu'à des actes multipliés
du pouvoir absolu le plus incompatible avec le règne des lois; il a été
insisté pour "enregistrement des leLtI'es patentes du 7 novemhre, auxquelles il n'était pas po ~iblc que \'oLre l'al'Iemcnt se porlât. Le refus
de cet enregistrement donne lieu de plein droit :J la continuation de
l'exécution de J'arrêt du 16 octobre; un aeLe émané du Conseil 1 est
survenu pOUl' arrêter l'effet dc cet arrêt ct rétablir la I,erceptiou.
ro'IlUl)()Il"r 5eS remontrances, on ne fait pm;
aUenlioo qu'oll lui a\'ait donné jour avanl
'Iu"il I",-oùl demandé. on uisiste pour que
IfS magistrlll5 indiqués par la première k-Ure
&lt;lI' eaehel se rmdent i Versailles le "0 fénier
a,·ec les ~lra~: le Parlemenl, SlQS
pn!judiaer au "o!'age de cetl1 qu'il rtg1Irde
comme m.1IlIdés par la 6xation si absolue du
jour de Leur ani,·k. arrête qu'il SIn o~
fl!lllpb-é au mandai pour donoer nu I\oi une
pn!Ul'e de «IUmtsSon. insiste d'uDe aulre
Plft pour .rotr le temps nécessaire à la rédxtion dC!S remootrallc~ et. afTl!le qu'ellC!S
seront porlhs par une dt!putation solennelle
PU jour 'lue le Roi voudra iodiquer; il arrête donc qUl! Ics magistrats indiqués par
la pl1!miere lellre .Ie cachel Ile pourrout
éh'C regardés comme tlépulés ~l' le Padem~nL, nUlis simplemenl comme mandés l»ll'
le Roi: nlOl'! une nourelle leLtre de cocheL,
en date du 16 février '765, ordonne il Loul
le corps tic se rent!l'e Ü VcI'S&lt;1illes Je 15 lllnrs
ri reproche au P;.rlclllenl le IleU de décmce
de son procédé; telte lettre dl' cachel pari du
point de fail. comme le Parlemenl a~'tll\t lIr!+.lé le !l8 jam'i~ de faire de;; remontrances
qui 5U'Onl portée5 par une députation soleil'
TWIIe. tI ay,ulI Jtp.u tlt_1UÜ a. Roi It jottr,
le lie. tl rltettrt oM j/l.i pltJirlÛl JI' lu rra--

tOir, ces jour el heure lui onl ét6 indiqués
Ilar un Ilrctnier onlre du t fé\'rier et par
un lICCOlid du 9, de 50rle que rieu u'esl plu&lt;;
élounanl que le Ilrocédédu Par!elllenld·a,·otr
'foulu l''l'ffolrdcr comme In:lndb etUI qui devaienl se rendre auprès du Roi el d'affecter
de 5U1)plier le Rot Ile rece"oir les remootrances par une aulre dépulaûoo. COIDme
aWl5i de dew:loof!l' uu délai IlOur ridip
ICI ftmontraooes. J'A",.t "., le P.rfeww,t
1bH.', rlN prTi li pmater •• IWi ~

rntO.-

tnuteu ionlf.'j/l.j JnulUkltjoar d l'ltftfT
lUU1f.tl.r il r:o.Jra M lu rttnOÏr. Toul ce

rtIaleo tendu, qui (!St den!ml un incident c",re.
esl l'entl, d'lWe Il(lrt, de ce qu'on a pris lroll
superficiellement encore uue IeUte 'Iu'nura
peul-ètl'C écrite le Premier Présitlt'Ill lll'llul
m~llic 'lue les Ilrliclcs fusseul arn!té:l l)Our
IIIlC IIt:trHll'Che du COI'pS du Pnrlement il
J'effeL u' nl'OLI' j ndicolioll Il Il jOli l' cl dol' hC11 rc ,
cL, dü l'ilull'C. de co (Iu'cn éCl'il'lJlIlltll IlurleII1CIII pour' fixe!' 00 jOli!' el dl!ICI'llliucl' Ic
JlomlJr(' tics maL'istrlll~ qui ~irJltll'nielil il
VCI"illlillcs. on ue lui /1 (lBS ltlnrqllolllue CI'
ml pour O)IJ&gt;OI'tCI' les relllOlllrllUCCI. CIIIUC
Ics dlll.cs OC tlc\'oicnl IIUS 1I11lurelJement le
flli~ (mire lU Pllr!emenl, qui SlI"lil bien
'Iu'il n'avlit poinl deman~ kl jourd. l'heure.
• Amtdu Conseil 1111 18 novecuOre t 76&amp;,

�fi SJ.&lt;.:l'TEM8I1E 1 ï65.

5t~

Ilouveau sujet d'une réclamation légitime de ,'otre parlement. Il était
impossible, Sire, qu'on ne s'aUendit pas, en faisant publicr ct aOicher
cel acte dans les villes de la Brelaglle, co le faisanlslÙvred'ull second,
aussi publié ct aniché peu de jours après le prcmier l , à euiler dans
le Parlement et la l-éclamaLion il laquelle il était tenu, el peut-être unI!
sorte de fermentation dont le mouvemenl était pro"oqué par une suitE"
de disgr-Jces, suhsislanLcs depuis si longtemps, el IJar l'inutilité des
instances qu'il faisait l'ersévérammenl poUl' le retoul' de lrois de ses
membres retenus depuis le mois de septembre à la suite de la Cour.
Plus votre parlement, Sire, s'élendl'3it sUl'le détail des faits qui se
sout succédés, plus il retracerait de cirgollslances amèl'es el accabltlntell
pOUl' le pal'lemcnt séant à Rennes, quelques fois mème efTlûyantE"!
pour l'ordre public, cl d'un exemple capable de dounel' ouvertllre aux
vexations les plus caractérisées: tantôt l'enlèvement nocturne ct subit
d'uu citoyen dans la persono8 duqueJ jJ semble qu'oll ait ell en vue
de punir l'activité d'Ilu magistrat du parlement de Rennes. auquel ee
particulier était attaché et pouvait avoir communiqué quelques indicaLions concernant les corvées!, indications peut~lre désagréables pour
le commandant de la pl'Ovince, enlèvement exécuté sans forme. san
exhihition d'auc.ulI ordre et suivi de l'cmpl;sonnement de ce parliculier; tantôt nouvelle public..llion, dans taules les villes et lieux de la
Bretagnc, d'acles du Couseil 3 contenant c..1ssalion des arrêts el arrêtés
du P.nlement, suppl'cssion des motifs mêmes adressés à V, M, pal'
votro parlement pour La convaincre qu'il n'avait pu enl'effÎstrcr les
leUl'cs patentes du 7 lIovembre; nouvelles affiches t\tlssi il'l'égulièrcs
{lue les prelllières, aussi injuricuses ù votl'O pnl'iemenl , qui Ic mettent
encore dans le cas de PI'OllOllcer la suppression de ces anlches li ; à la
~ujte'de ces acle~, défense il tous les IllCmbl'CS du Parlement de désclTl, ,\n'l!l du Conseil du !t6 novembre 1764.
, Dénonciation au llarlelllenl le !tg dét:1llllbre 17Gb Je l'enlè\Clneul du nommé
Rolland, la nuit Ju 18 IlU 1 9 décembre. COIlduil d'abord au due d'Airruillon, à Rennes,
cl ensuite amen~ à la Bastille.

Informntion ordonnée par le

Pule-

menl.
~

Arrêl du Conseil du 28 décembre

17 6ft .

• Arrel du Parlement {le lleuOls ,lu
s6 jaunet 1765.

�5jO

REMO~TRANCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

parer la ville de Rennes 1 i ensuite mandat du corps entier du Parlement
pour recevoir de la bouche même de V. M, les reproches les plus graves.
Ces mandaIs de corps entiel' de magistl'atlll'e, s.'ms eXClnple jusqu'à
nos jours, et devenus tout à COUI} fréquents depuis un petiL nombre
d'années, ne sont, Sire, qu'un nouveau cellre dedisgr:\ces récemment
accumulées, avec tant d'autres, sur la tète de la magistrature.
Le plus grand honneur que puissent espérer les différentes dasses
de votre parlement serait sans doute d'être appelées quelquefois par
V. M.. à titre de confiance et de satisfaction, pour l'assister de leurs
conseils dans ses hautes et importantes délibérations i cependant, au
milieu même de.~ hommaces que les magistrats honorés de distinctions
si particulières rendraient à votre bonté, ils ne pourraient se dispenser de faire connaître à V. M. le préjudice que porterait aux provinces
de votre royaume, à J'expédition de la justice, à la manutention de la
police puhlique, l'absence fréquente des tribunaux de la justice souveraine de V. M., filés par la sagesse de nos souverains dans des déparlements locaux pour le bien de la justice ét l'intérêt des peuples;
mais c.es importantes considérations prennent encore des couleurs toutc.c;
difl'érentes lorsque les mandats signifiés ou ù des magistrats ou à des
corps entiers de magistrature ne tendent, Cil laissant ;\ l'aballdon les
provinces consternées, qu'à mutiler ou à dégrader par des inculpaLÎons
puhliques, ou par des traitements hUIlllliants, des corps augustes qui
Ollt l'honneur d'être les imaces de V. M. Pendant le teml}s même que
\'oll'e parlement présentait il V. M. des remontl'allces étendues SUI'
toules les atteintes portées à son honneul', à sa juridiclion et aux droit!lde la province, pendant que V, M. IHll'aissi1it diITé,'el' de l'épond,'e il
ses l'emolltt'ances ct faire dépendre sa ]'éponse de lu conduite de SOtl
parlement à son l'elour il Hennes; pendant cc temps-Ià même, c.oinme
si l'on eOt affecté de joindre à l'innexibiliLé le pl'océdé de l'insulte cl
de lil dérision, comme si l'on cM prépal'é ù desseilll'éclat d'un nouvel.lU
scandale pour déconcerter, à l'instant du retour du Parlement, toutes
, Lettre de eat:hel Il chacun des magistral! en tlale du

I!I

janvier 1765.

�6 SEPTEMUUE

176~.

521

les espérances de la conciliation, on ell\'oyait à Rennes UII Houvel acle
du Conseil inconnu au Parlement jusqu'au moment de SOli ul'I'i\'ée dans
le lieu de la séance; on faisait transcrire par autorité absolue cet
acle irrégulier sur les registres des Étals, pendant l'absence tlu Parlement, occasion nécessaire d'une opposition de la part des États à cel
acLe contl'aire aux droits, fl'anchiscs el libertés de la pro\'ince, ouverture d'une nouvelle cal'rière de réclamations, de voies d'autorité, de
C&lt;llamités j}our Loute la province et de crise pour \'otre parlement.
A l'instant où votre parlement, Sire, reprenant ses fonclions suivant
la \'Ololllé de V. M., semblait par sa soumission mériter de plus en
plu~ la réponse favorable dont l'espérance a\'ait adouci l'amertume du
mandat qu'il venait de subir, l'opposition des États à cc 110U\'el acte du
Conseil de V. AI., lui est déCérée, à l'instant retentissent de toules
parts, de toutes les viUes, de Lous les corps de la province des réclamations de toutes es~ces, mémoires, lettres, procès-\ erbaux, pièces
de difrél'enls genres, requêtes adressées au Parlement; retenLissent
d'une autre part, dans Loute la province, de nou\'eaux ades journellement émanés du Conseil; se publient, sous le titl'e d'arrèts du Conseil,
de véritables manifesLcs contre le Parlement dressés d'après le même
plan d'inculpation que les letlres patentes du 7 novembre 1766 â.. aienL
adopté; s'établit, à la vue du Parlement et au méllris de son autorité
devenue iml}Uissanle, devenue inutile aUI ciLoyens gémissants, une
!}crceptioll Loute militaire, prescrite d'u:uloriLé absolue aux directeul'S
et recevcurs des Cermes, l'ccommandée aux intendants ct commandanLs
fi IJcinc de désobéissance et d'en répondre en leurs pl'opres ct privés
noms, escorlée, pOUl' ainsi dire, de la fOl'ce ouverte, dont le lriste
rnÎllistèl'C cst expressément imposé aux comllHllldanl~, intcudanls ct
aulrcs officiers de V. M.; enfin l'al'hitrail'c et l'absolu SOllt pOltés jusqu'à )u'escl'il'C, pal' un del'niel' acte du Conscil du t 3 lIIai 1765, un déni
de quittance aux contr'ibuables qui acquiU.eraient les droits, sous le
prétextc d'une forme toute nouvelle inlroduite pOUl' opérer leur libération, sans leur ell rcmeUre aucun titre par le dépôt des quiLtances
entre les mains des commandants ou intendants.
u.

.

66

...

�5i2

REMONTRA\GES DU PARLEMENT DE PUllS.

Au degré d'extrémité. où se trouvait portée cetLe triste affaire au
mois d,e mai 1765, le respect el la soumission pour la personne de
V. M., Sire, pour votre auguste nom l:.erpétuellement employé en tète
de Lous les actes du pouvoir le plus absolu, nc I)()uvaient permeUre
aux magistrats de continuer à remplir des fonctions devenues aussi
impuissantes el aussi illusoires; privés de Loute espérance de retour de
la bienveillance de V. M., de tout moyen de procurer le rélablissement
des lois de la province attaquées dès le premier moment par les lettres
patenles du 7 novembre 1764 ct toujours compromises depuis par
une suite d'actes analogues à ces leures patenl'!s, frappés du souvenir
ineffaçahle de taut de coups d'autorité éprouvés depuis un i1U, des
exils de plusieurs membres reLenus si lon[;temps près de V. M. sans
être entendus et relégués ensuite dans leurs terres, du mandat du
corps entier, de l'bumiliation imprimée sur Jui par les reproches 'que
V. AL lui avait faits. convaincus de l'inutilité de Lous leurs elTorts par
les publications redoublées de lant d'arrêts du Conseil, par le progrès
de l'absolu el de l'arbitraire établi par la teneur de ces actes. progre,
qui semblaild'auLant plus rapide que le Parlement avait fait plus d'efforts
pOUl' s'y opposer, ces magistrats se sont trouvés réduits à protester SUI'
ce qu'en élevant contre les États la plus importante question, ceile de
savoir s'ils avaient ou n'avaient pas dans l'occasion présente un droit de
consentement, on empêchait que cette question ne- [tH jugée par le
tribunal seul compétent. eL qu'cu voulant la tranchel' PUI' des arrêts
du Conseil on portail une atteinte persévél'unte aux droi.Ls., franchises
eL libertés de la Bretagne; et après ce demiel' monumenL d'un ~èle
évidemment impuissant, nevenus suspects, aux yeux de V, M." Sil'e.
frappés de votre disgrâce, compromis aux yeux de tout le Hoyaume
par les reproches les plus accablants, ilS' ne sc sont. plus trouvés eH
él.;lti que de s'abandonne l' à l'anéantissemenL d'un ministère devenu
inutile, La seule voie qui pûL Lui restel' d'éteindrc le scandalc d'un conflit apparent d'autorité. de plier sans prévarication sous la force du
pouvoir absolu, de donner à V. M. une preuve de leur'attac!lcmcllh
inviolable I)our sa personne sacrée et de laisser dans les archive.c; de

�fi SKPTEMBIIE 1765.

52;\

la pl'ovince la I}roteslation Ja plus formeHe qui pût êLrc faite I}our la
conservation des lois fondamentales de l'État eL des droits et f"anchiscs
de la province.
Si celle relt'aile des magistrats el la séparation des États de Bretagne
ont laissé un libre cours à une perception fl'appée si persévérammenl
d'w}e reelamoûoll générale el des ÉlaLs ct du Parlement, ce calme,
si c'en est uu, cet avantage, si l'idée du succès peul y être attachée. De
Ileuvent, Sire, qu'être bien llénibles à V. M. Des deniers recueillis
l'al' de telles "oies sur une province réduite à une consternation si
uuiverselle sont des fruits d'amertume et de larmes dont il est impossible llue le Père de l'État jouisse ovecsatisfacLion; une lelle perception, mt-elle môme légitime et exemple au fond de lout reproche, csC
l,lus pernicieuse, plus accablante poUl' l'Élal, pal' l'exemple terrible
qu'clle accrédite, qu'elle ne peut être fructueuse pour les finances;
elle pl'é,~ellte un contraste ailligeant avec l'économie d'un règne consacl'é
aUI lois, eHe jette l'amertume et la douleu!' dans les cœurs qui ne
Ileuvent s'accoutumer à d'autl'es sentiments que ceUI de la con6ancc
et du respect qui pénètre tous les sujets à l'égard d'un souveraiu
dans l'âme duquel ils l'econnaissent à Lanl de traits J'empl'einte de la
bienfaisance et de la bonté divine. V. M.• Sire, est suppliée de se laissel'
pénétre,' de toute la force de ces réOex..ions; ce n'est point, Sire, 11 des
sentiments tels que CCU.1 qui vous animent, ce n'est Iloint au.x trilÎts
auxquels vos peuples vous reconnaissent, ce u'est point au nom que
l'bommage de la Nation a déréré à V. M.• que doivellL ou peuvenls'allier
des monumellts de force et de violence dans la perception des impôts.
Il est de voll'e sagesse, Sil'e, il est de voll'e intél'êt, il est de l'honneOl' de \'otl'e l'ègue, il csl de la stabilité de \'ot['e état, il est de voll'e
pl'opre vœu, si V. M. daigne s'écouter Elle-même el cesser de faire \'io~
lence à la bonté qui Lui est Ilotul'clle, que J'état de destruction, d'accablement., d'oppression où pamÎI actuellement réduite toute la Bretagne,
cède au plus toi à un ordre d'administl'atioll plus digne de V. M. et
plus analogue aux lois.
VOlre parlement, Sil'e, en se rendant auprès de V. M. Iïnterp!'He
66.

�526

RE~IOXTRANCES

DU PARLEMENT DE P.HIS.

des "œux de toute la Nation el tles sentiments intimes des magistrats
fidèles qui ont encouru "olre disgrâce, ose lcs réclamel' et protester au
nom de toute la magistralu"e contre l'abus qu'ou voudrait faire de la
souscription forcée. de démi ions qui ne peuvent ni éteindl'C le corps
du parlement séant à Rennes, ni rendre les offices. particuliers vacants
d'une manière régulière, L'elCmple des événements qui frappent le
parlement séant à Pau apprend à toute la ation quel serait le dernier
terme des vœux que forment les ennemis de la mag;stratUl'e. el sans
doule leur succès. s'il était possible qu'ils y parvinssent contre le PaI'Jement séant à Pau. deviendrait le signal el de l'anéantissement décidé
du parlement séant à Rennes el rie la subversion prochaine de toute
la magistrallire du Royaume.
Si le~ magistrats, Sire, ne peuvent être dépossédés par force (le
leurs offices, il n'est p'as moins illégitime que la fOI'cc les dépouille de
l'efficacité et de l'exercice de leurs fonctions, sans lesquelles les offices
ne sont que de vains btres. Lorsque. réduits par une suite de voie5
Je fait li devenir les spectateurs de J'a\'ilissement de leurs caractères,
de l'impuissance ahsolue de l'autorité des lois, de l'inutilité totale des
fonctions qu'ils ne font plus que compromettre, les magistrals déclarent
ne pouvoir avec honneUl' l'estel' en possession de titres devenus vides
ct illusoires, une telle démission n'est pas un consentement, mais une
protestation; n'est pas un acle de liberté, mais tin monumcnt de contrainte et tout à la fois de réclamation; n'est. pas un retouf à la \'ie
privée, mais un dernier effort que fait la magistr'alm'e accnhlée pour
imprimer sur les actes du pouvoi!' al'bilrail'c 50115 lequci elle succomhe
le sceau de la violence, de l'infl'act.ion ouvcrte des dt'oits sacl'és de la
loi et de ses ministres.
Ce serait, Sire, consommel' celle même viol en cc ct fl'apper du dernicr coup les lois cl la mac:iSlralure quc de se p,'évaloir contre lc corps
du Parlement d'un acte de démission souscrit dans cet esprit, qui,
s'il élait possible de le sépal'cr des caractères dont il esl évidemment
empreint, ne pourrait qu'êlre impuissant pOUl' l'anéantissement d'un
COI'PS qui n'appartient pas à lui.mêmc, mais à l'État.

�6 SEPTEMBRE 176,.

52,

Il ne serait pas moins illégitime qu'oll voulo.t lil'CI' avantage conh'c
les membres particuliers qui composent le Parlement, d'un acte
évidemment commun à tout le corps, évidemment lié dans touL SOli
contexte, indivisible quant à J'ensemble des souscriptions. parce qu'il
n'est point l'expression de volontés privées ou de goûts particuliers,
mais un mouvement géné"al {lui, tout à la fois, dans toules les parties
du corps, dans tous les membres qui le composent. se forme par le vœu
commun du bien de l'Étal el par la fermeté commune dans la résolulion de ne point conniver à l'infraction des lois.
Il esllemps, Sire, que Loules les tl'accs de calamités aussi amigeanles
se dissipent et laissent renattre un calme, ulle ilarmonie dont la province de Bretagne est privée depuis si longtemps j c'est à la sagesse de
V. M. qu'est réservé ce grand ouvrage; votre seule puissance, Sire, peut
rendre la vic à une des plus impol'talltes I)OI'liollS Je volre royaum~.
ranimcl; une des classes de volre parlemeut les plus considél'ables et
tourner à l'avantage des lois et de la magistrature un· des exemples
les )Jlus eITra)'anlS du pouvoir arbitraire ct de l'ébranlement des tribunaul de ,"otre justice souveraine. Il est digne de l'élévation des vues
et des senl.imenls qui cuactérisent V. M. de daigner elaminer de nouveau les causes des malheurs de votre pro\'ince de Bretagne, pélléh'cr
les cœurs des slljets fidèles, de magistrats plus atlachés à leur saUVe·
l'ain qu'à leur propre vic, sonderloule l'étenduerles calamités qu'éproll\ e
un nombre immense de ses sujets, de l'accablement auquel sonL liVl'és
ces magish'ats, l'écIuils aux cruelles nécessités ou de désobéir il V. M.,
011 de pal'afll'e résistel' à une autorité qui leu[' l'epl'ésente celle de Dieu,
ou de manquer au serment qui les constitue les défenseul's du droit
public ct national; ce dl'Oit national ne peut êtl'C, Sire, inconciliable
avec les inlérêts de V, l\'L, et celle conciliatioll sel'a le germe d'ulle
nou\'clle acli\'ité qui l'cnattra aussili}t dans tous les l'CSSOI'ts ct de l'administration , et de l'ol'd re j udiciai ['e, el du COlllmerce dans la BI·et8gne.
A l'instant, Sire, lcs nouveaux efforts du zèle ct de la fidélité de tous
les magistrats achèveront de com'aincre V. M. el d'attester à toute la N..lion que jamais ils ne voulurent abdiquer les ronctions imposées à leur

�.26

REMONTRHCES OU PARLEMENT DE PAlUS.

étaL, mais abdiquer les titres vains eL sLérües, lorsque les fonclions (lui
en constituent véritablement l'offiee leul' étnicnL interdites; à l'instaut
se l'établira Je calme, s'effaceront les préjugés. dispalôill'Ollt les impl'cssious personnelles dont quelques-uns des magistrats pourraient avoir
été l'objet; les VŒU.! et les efforts de la Bretagne sc réuniront au=&lt;
hommages et BlU services de toule la Nation; toute la magisu'ature
se félicitera, Sire, de Lenir encore une fois de votre protection la surelé
du cal'aclère auguste dont elle est revêtue, de tenir à un nouveau litre

de "aire justice el de \'ol.re sagesse des confrères respectés et chéris
qu'elle tient déjà de votre faveur et de votre bonté par le titre inamo\tible de leurs provisions et auxquels eUe est à jamais inséparablement unie par les liens les plus iutimcs, J'estime de leurs ,'ertus, le
respect dQ à leurs disgr;lces et à leur 6délité, et UDe noble émulation
Ix&gt;ur la conservation du dépôt des lois, pour le bien de l'Étal et pour
le service de V. M.
En6n, Sire, Je corps entier de votre parlement n'aura plus qu'a
s'abandonner aux transports de ses hommages el de sa l'econnaissance
eL à porler aUI pieds de V. M.les témoignages d'un zèle à toute épreuve
eL d'une fidélité animée de plus en plus par le retour de vot~ bienveillance, pal' le rétablissement de l'ol'dl'c public, du règne des lois eL de
l'honneur de la magistrature.
Ce sont là, Sil'e. etc.
Fait en Pal'iement, le 3 septembl'c 1765,

Le Hoi se contenta de d:pondfc qu'il exalllillcl'nil les l'CIllOlltl'anCes de son par'lemellt cl lui ferait slll"oil' ses intentiont&gt;,

�8 DÉCEMBRE 17IH~.

LXXI
8 décembre 1765.
REPRfSENTA1'IONS SUR L'ENVOI D' NE C01BIISSION
DI! TROIS CO~SEILLERS D'ÊTAT ET DE DOUZE K,\ÎTRP.5 DBS REQUÊTES
POUR TENIR LE

P!.RLB.\IE~T

DE

RE~SBS.

Le'7 DO\'embre, un des meltlbres de 13 secondt chambre des Enquètes ayertitla
Compagnie qu'one commission, wmposée de trois conseil/eN d1~(at cf de dOUle
maltm des netluèles, anil élé enyoyée en Bretagne pour tenir le pulemenlaéant en
celle pro,.-inCb el appela l'auention de ses collègues !lur 1. gnvilé de ee (aiL La Cour
arrèt.l. aussitôt que de nouvelles représentalions seraient adressées au Iloi el le
Premier Président désigna des commissaires, qui s'.ssemblèrenlle jour mème. Dès
lè urlendemain, les eommissaires ayant fini leur trayail, les objels en Curent arrèll.'S, el le Premier Président, qui n'avait (ail que les meUre en style direct, se
rendille 8 décembre 11 Fontainebleau pour les présènter ad Roi.
SIRE,

Votre parlement, pénétré de la plus vive douleur, ne peut s'empêcher de recourir à V. M. à l'effet d'obtenir de sa bonté et de sa justice
la eessaÜon des aLLeintes portées au co"ps de la magistrature, le maintien de "ol'd.,c public et des lois essentiellement liées avec la consli:
tulion de la Monarchie, le rétablissement de d.'oits et de prérogatives
sans lesquels les magistrats ne peuvent exel'ccr leurs fondions ;.\vec
l'honneur et lu sÛl'cté nécessaires pOUl' le soutien du trÔne etl'avnntage
des sujels, De Lous les moyens employés pOUl' avilir la magisll'uLurc,
celui dont on vienL dc faire usage dans la province de Bretugne Il
pat'u li voLrc padement mériter sa premièrc et, dans ce moment, son
. unique attention, non seulement parce qu'il n'en est pas de. plus COIIlI'ail'(~s oux lois de l'État, mais parce que le pl'éjudice irréparable qui
en poun'ait résuilel' exige qu'il soit prévenu pal' Je remède le plus

p,'ompL,
TouLe commission, Sire, dans l'ordre judiciail'c, est réprouvée

pill'

�528

REMONTRAlIiGES DU PARLEMBN'f DE Pl\RI5.

les lois. Elles méconnaissent des juges qui ne sont nommés que ~ui\'anl.
les circonstances el les é\'énemellts, elles n'ouvrent l'entrée de leur
sanctuaire qu'à ceux qui, al_pelés dans des temps Cillmes, ne peuvent
point avoir des vues particulières d'intérêt pour les faire réussir el conservent non seulement le fond, mais l'uppartllu de l'impartialité qui
fait le earaelère de la loi mème.
Le maintien de ce principe de droit public. consacré d'âge en Age
par les ordonnances. n'est jamais plus nécessaire que dans les affaires
climinel!es. L'altération qu'il pourrait soufTrir tendrait à porter atteinte
à la sûreté des sujets de V. M. et à affaiblir la confiance qu'ils out dans
\'otl"e justice souveraine.
L'établisst:mentde ces commissions, Sire, a été toujours regardé par
vos peuples avec fraleur el conslernation; ils n'ont cessé d'eu porter
des plaintes. L'idée qu'ils s'en sont formée est consignée dans les fastes
de la Monarchie, Celte impression univcrselle a fait voir dans lous les
temps que ceux qui avaient subi les peines prolloncées par ces trihUllaux irréguliers n'avaient I)as été condamnés par justice. mais par
commt saires,
Votre parlement. Sire, est bien éloigllé de penser que des vues I)articulièl'es trouvent accès dans le cœur paternel de V, M.; les magistrats
Ile (lourl'ont douler dans aucune occasion de la bienveillance de V. M.,
à laquelle les étrangers, ses ennemis même, n'ont pu s'empêcher de
rcndl'e homillage,
Lc l'Qi Je plus .aimé el le plus diGne de l'èlr'c nc chel'(:hel'a jamais
il tl'oUVet' des coupables; mais ce même aanoUl' dont les ma{tiSLI'als qui
composent votre parlement sont' pénét"és p01l1' V01.I'C pCl'sonlic sacl'ée,
l'auachelllcnt inviolable qu'ils ont voué il V, M., Cllr.or'e plus par inclination que pal' dcvoil', ne leur pel'mettent pas de dissimulcr il V. M. que
les peuples sonl plus frappés de l'extérieul' flue clIpablcs d'appt'ofon-.
dil' la pureté de l'intention; quc, quelles Cfue pussent I1tl'o It:slumières
eL l'intégrilé des commissaires auxquels V. M. conr.erail l'excrcice de
votre autol'ité, \'os peuples ne les meUront jamais au l'ang des ministres
de la justice, parce qu'ils Ile seront pas mon lés au tribunal par des voies

�8 IIÉGEMBIlE t 765.

52!J

l'éculièrcs; on ne persuadcra point la Nation qu'une commission étoblie
dans la conjoncture 01\ quelques macistrats ont cu Ic mailleur d'êtrc
allnoncés comme cou!)ables, ne renferme le dessein caché de les soustraire, liaI' une forme extraordinaire, au jugement de la loi. Chaeun
craindra POUt' soi-même ce qu'il verra exécuter contre ceux qu'il s'est
accoutumé à regardcr comme élevés au-dessus de lui; tic là ridée de
la sdrcté particulière s'affaiblit, rattachcment à l'État s'éteint et la 10narchie perd son principal ressort.
La nullité de tous les jugements que ceUe commi ion pourra rendre
est prononcée par les lois; les commissaires eUI-mêmes ne pourraient
sc la dissimuler, si, par impossible, ils entreprenaient de faire le procès
à des membres d'un parlement dont les droits et les prh'ilèges ne
peuvent être ignorés du plus grand nombre de ces commissaires, qui les
partagent avec CUI.
Ces inconvénients, Sire, paraissent avoir été pressentis par ceux qui
ont conseillé à V. M. d'établir eu Bretagne celle commission; mais ils
ont eru les prévenir en faisant donner aux commissaires le POUVOil' de
tenir le Parlement; ils ont ~ché de substituer de nouveaux magistrats
aux anciens et ils ont espéré de confondre par ce 1110)'en le Parlement
avec la commission ct d'en pallier le vicc.
Néanmoins, Sire, la loi s'élève au-dessus de ces détours; elle Cil
tlécouvre l'impuissance; l'autorité que V. M. a communiquée t\ ccs
commissaircs, u'étant point irrévocable, ne peut. dans lcs principes de
droit public du Royaume, suffire pour la fo~mation du Parlement.
POUl' le composer, Sire, deux circonstances sont égalemcnt nécessai l'es : 10 communication du pouvoir et l'il'révocobilité. La réunion dc
ccs deux cÎt'constol1cl.:lS cst llll des cOl'actères cssentiels d'une monnl'chic
bien réglée dons loqup.lIe loute autorité émanc du Souvet'ain COIllIllC de
sa source et uarantit cn même temps la slhelé du cito)'cn, parce &lt;lue
les Ulogistl'als qui l'cxercent, sûrs de Icur étot par la perpétuité, ne
sont pas. suivant les circonstances, exposés à plier leul' devoir' el Icul'
illtégrité au désir de sc maintenir; de là la maxime si connue quc le
maf:istt'a t ne peut êt re destitué que pour forfait ure pl'éalablclllent jugée
00.

6;

�530

REMONTR.~NCES

DU PI\ltLEMENT DE 1'1\1\15.

et déclarée judiciairement eL, selon les termes de justice. par juges
compétents et démission volontail'C.
V. M. peut à chaque instant l'évoque.' les pouvoil'S qu'~:lIc a altrrnués
aux commissaires em'o)'és en Bretagne. L'autorité qu'ils pourraient
eJCCI'Cer dans celte province est momentanée; elle n'a pas la stabilité
de la loi, elle ne présente aucun gage d'impartialité: sous quelque
dénomination et dans quelque étendue qu'elle soit con6ée et quelque
usage qui pui "C en être fait, on ne pourra jamais )' reconnaitre tlu'uue
simple commission et on doit en craindre tous les dangers.
Ces prinr.ipes. Sire. trouvent d'autant plus d'applicalion à la COIllmi ion établie en Bretagne (lue si J'01l examine la qualité des personues
qui la coml)()sent, on ue saurait trouver en eux l'étal nécessaire pour
(ormel' un parlemenL S'il en est qui aient acquis UII état légal. ce n'est
pas pour constituer le Parlement. mais pour y prendre ~ance daus uu
nombre limité et.se mêler avec res magistrats qui le fonnent, ce qui
suppose le Parlemenlsuhsistaut et la réunion d'auLres ma(,Jistrals ayant
par le litre particulier de leurs ollices le dl'Oit de le composer.
D'après ces considérations, Sire. l'otre parlement. plein de la plus
pure confiance dans l'amour paternel de V. ~I.. ose La supplier de
vou loi., bien n'écouter que les sentiments de son cœur. Convaincu (lue
les magistral" qtÙ gémissent sous le (laids accablant de la rfisgràce de
V. M.• recevront les témoignages les plus consolants de votre justice el
de votre bonté, il ose espérer. Sire, Clue V. M. dont le rèr.ne sc.·a à
jamllis mémo.'able par son aHachemcnt aux lois. révoqucl'U une commission qu'Elle n'aurait pas établie si sa contl'iHliction avec les maximes
les pl1l6 sacrées de l'Étal Lui cùl été pl'éscntt':c llallB toute son étendue.
Le Roi répondil: rrHcvcncz dimanche PI'OCltuill recevoil' llla l'épouse. li Mllis,
te .6 décembre. il fit saroir qu'en raison de ln muladie du Dauphin (celui-ci
mou l'ut le ~o du même mois) il remeuRil ceUe n!poll9C à une dole qui sc.·oit ul-

lérieureOlcol filée.

�2 FÉVHlER '1 76G.

L

R
DE

r

531

Il

. ÉDIT cRÉ
-TB

lAGÈR

TT CI. Q illLLIO '
.

Le 21 janvi r 1766 les gen du Roi présentèrent au Parlemenl un édil porlanl
alion de cinq million d reu viagèr. Reovo ' le jour même am chambr
mblé il ful après le rapport des commi aires nomm li t fii l en gis r'
l 'lb· mai 1 P. ri menl e r eI"ia d adr
r sur l'emploi de ce fond d repr, n lati n qu 1 Premier Président adressa ao Roi le 2 féHi r dan 1 term
uÎ\'ao :
CI

IRB.

L nregi trement que otre parlement vient d faire de l dit du
mOl cl jan ier d nuer portant création de cinq million
lat un nou eau témoignage de la confiance la plu enti re et la
g l'
plu J~giLim cl votre parlement dan le vu
ages et profond d
n ou l'ain pOUl' établir le meilleur ordr dan l'admini tralion cl
fioan
Il e t ep ndant ire t du bien du service d
du d il' de
la fidélité de otre parlement, -qu'il présente quelqu
onsid ration
ju portanL s au uccès des vues que V. M. s'est proposé pal' c t écüt.
L~
nfiance de peupies, Sire,s'a1Iaihlirait l détruirait même,
i les cinquanlp, mjllion~ que produira la création portée par l'édit du
mois cl 'l'ni (' Il' 'taient pas sCl'Upuieusement appliqués dans leul' totalité, uivalll leur destination anlloncéepar l'édü dont il agit à acquitter des deltes exigibles et à diminuer les anticipation ,la cOllfian e
g~néral
l publique 'affirmerait au contraire et 'augm nterail de plu
Il plu
i d Ulle parl, ia portion des cinquante million qui ervira à
Heindl' e dettes était employée à rembour el' les dette le plo
el i de l autre part, ~a fid 'lit' d l mploi d cinquantf'
Iii'

�532

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PI\I\IS.

millions devenait par telles 'toies que V. M. jugera convenables, aussi
conslante et aUS5i connue qu'elle stH·ait réelJe et invariable.
La destination, Sire, d'une partie des cinquante milliolls à diminuer
les anticipations ne sera une ressource u!i1e pOUl· l'État qu'autant que
V. ,1. voudra biell en conséquence prendre eu même temps le seul
moyen de prévenir le désordre aussi facile que pernicieux des anticipations. en cherchant à établir Je plus promptement qu'il sera possible
la balancp-, qui subsistait encore dans des Lemps peu éloignés, entre la
dépense ordinaire el la recelle ordinaire, pour ramener el entretenir
celle balance, sans laquelle l'État marcherait infailliblement à sa ruine.
V.
esl très humblemenl suppliée de supprimer irrévocablement
les dépenses inutiles, de réduire et fixer celles qu'Elle jugera nécessaires et de les bomer dans les divers départements à ce que V. M.
croira indispensable pour la conservation des frontières, i'clltretien de
la police puhlique. le maintien de la paix, la protection du commerce
et la dignité du trône. Le succès de ces vues générales, Sire, pour
pré\'enir Loute profusion et toutes dissipations dans la dépense, serail
d'autant plus assuré si V. M., après avoir fixé par des états chaque
)laJ'tie de dépense, daignait y destiner chaque partie de recetle, défendre qu'il en soit rien détoul'I1é pour aucun autre objet, par' forme de
dons, gratifications, pensions ou autrement, qu'à la déllcnse nécessaire.
utile et indispensable de chaque département, cl se raÎl'c l·cpl'ésentcl'
tous les ails dans son conseil, avec les états des sommes fix~es pOUl'
chaque département. les étals d'em}lloi des pal'lies de rccette dcsLinées
li Ics acquitter, Il l'effet dc l'econnahre PUI' la compal'l.tison de ces étaLs
lJu'ilnc l'CS te ricn dû, d'unc annéc SUI' j'autrc, lIes elllll'ges dc chaque
dépal-LCmcnL. V. M., SiI'c, est cnCOI'C suppliéc dc considl:l'l'!I' qu'entre
les divel·s moyens dc l'éduil'e les dépenses pal'licuJièl'cs de cila(jue
dépal'temenL eL d'y meUre ordre, ainsi quc dans la dépense générale,
il Il'en est point de plus naturelle, de plus rncile el de 1)lu5 indispensable que la supression d'un grand nombre de charce!! ct de commissions, qui, suhsistant sans titre légal, sans objell'éel ou utile el
souvent sans aucun aulre ohjet que celui de vexer les peuples, ne

,1.

�2 FÉVIUEl\ t j6G.

5:13

laissenL pas de pl'Ocul'er à ceux qui en sonL re\'êtus, non seulement
t.les appointements considérahles au préjudice de chaque département
et de ses objels les Illus essentiels, mais encore des exemptions qui. ne
soulageant du poids des imposiLions que des citoyens aisés et oisi(.. , les
font retomber en sUl'charge sur l'indigence laborieuse.
Dans ce même IloinL de vue. Sire, V. M. esL suppliée de retrancher'
absolumenl et irl'évocablcmenL la dissip"ûon que causeraiL dans les finances. soiL la profusion des pensions, graLifications cL autres grâces
pécuniaires qui ne sel'aient pas méritées ou qui aurilient déjà été trop
pil~'ées d'aVa nce pal' les appoinLemenls excessifs, soit l'abus introd nit depuis plusieurs mmées d'en fail'e acquiLlel' quelques-U1lCs pal' des lr'ésol'iel'S particulie,"S, tandis que, suivanL l'usace ancien, elles He doi\'ellt
l'être que par le garde du trésor royal en exercice. SUI' les ordollnances
sigllées de la main de V. M., soit la mulliplicité des ilcquits compl.1.nls,
'lui. sïls ne sont ramenés eL bornés à leur destination. devielldl'aienL
une source intarissable de désordre dans les finances et de ruine poUl"
les peuilles,
Telles sonL, Sire, les représentations que la 6délilé de voLre pal'lement l'oblige de mettre sommairement sous les )'eUl de V, M. au sujet
de "ordre à élublir dans la dépense. en allelHlant 'lue. d'allrès les
connaissances que V. M. voudra bien lui faire donnel', votre parlement
lJUisse ,'(:diger sur' toutes les parties de l'administration des mémoires
ol'donnés pal'ln déclaration du :2 t novembre '763 j entre toutes les j'essources de nécessité d'équité et d'utilité que la situation de l'Élat el
dcs peuples nLlend également des lumières ct des sentiments d'un souvel'ain le plus cher à ses sujets, l'économie sCl'ulmleuse et inval'iable
csL la plus facile et la plus sûre, eL elle peuL seule faire tout ù la fois
le salut de l'Élut, le bonheur des sujets, la félicité du cœul' patel'nel de
V. M" l'appui le plus solide de votre puissance ct la gloire de son
l'ègne,
I.e Roi répondit:
ft

J'ai été satisfail de l'empl'essement el du z.èle avec lesquels Illon pal'-

�536

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAlUS.

tement s'est porté Q l'enregistrement de otOIl édit parlant créatioll de
rentes viagèrp.s, j'ai arrêté dès le même jouI' et signé l'état de l'-emploi
des deniel's suivant la destination annoncée par mon édiLi le SUI'}llllS
de vos représentations mérite toute mOIl aLtenlion.je m'en ferai rendre
un compte détaillé dans mon conseil et je vous ferai savoir incessamment mes intentions sur des objets aussi intéressants pOUl' le soulagement de mes peuples."
La Cour arrêta le lendemain qu'il serail fait registre tanl du récit fnil par le
Premier Présidcnt que dc la l'éponse du Roi.

LXXIII
~

février 1766.

ITÉRATIVES REMO:\"TJL.\..NCES, ARRÊTÉS ET REPRÉSENTATlONS
SUR L'ÉTAT DU P."-RLElIENT nE UJŒTAGNE ET I.A COlUIISSION

DE SAhn-M.AJ.O.

Le 9:5 jamier, la Cour fui informêe par un de Messieurs de la seconde des Enf)uètes que les conseillers et mailrcs des Requêtes nommés pour se rendre Cil Orelagne avaient reçu d~ DOU\'eaux ordres pour se lmnsllOrlel' à Saint-MAlo à refTet
d'illl;lruire le procès criminel de MM, de la Chalotais et de plusieurs autres membres
du pal'Iemenl de BretaGne. Il rul n"ussitOt arrêté que Ides remontrances seraient
adressées nu Roi à cc sujet et les commissaires, nommés séance lellilnle, 6'85semblèl"f!nt Ic mÔme jour pOUl' en fixel' les ohjets. La COIll' les appl'OU\'a le
30 janvier, ct, Je 9: fd\'riel',le Pl'emiel' Pr6sidentles présenla:lu Hoi, ù Versailles,
dans la forme suivanle, cn même temps tlllC les représentations sur le nou\'el elllprunt:
Slllf~ ,

Le bien du SOI-vice de V. M., l'intérêt de sn justice ct de son autorité 1 le snlut de l'État 1 tout exige de votre parlement de pOI'ter à V. M,
la juste réclamation de la magist.-ature accablée l}m-In continuité d'actes
irréguliers dont le dernier achève de caraclérisCl' le pouvoir absolu,
la subversion de l'autorité des lois ct l'infraction ouverte des droils les

�536

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAlUS.

tement s'est porté Q l'enregistrement de otOIl édit parlant créatioll de
rentes viagèrp.s, j'ai arrêté dès le même jouI' et signé l'état de l'-emploi
des deniel's suivant la destination annoncée par mon édiLi le SUI'}llllS
de vos représentations mérite toute mOIl aLtenlion.je m'en ferai rendre
un compte détaillé dans mon conseil et je vous ferai savoir incessamment mes intentions sur des objets aussi intéressants pOUl' le soulagement de mes peuples."
La Cour arrêta le lendemain qu'il serail fait registre tanl du récit fnil par le
Premier Présidcnt que dc la l'éponse du Roi.

LXXIII
~

février 1766.

ITÉRATIVES REMO:\"TJL.\..NCES, ARRÊTÉS ET REPRÉSENTATlONS
SUR L'ÉTAT DU P."-RLElIENT nE UJŒTAGNE ET I.A COlUIISSION

DE SAhn-M.AJ.O.

Le 9:5 jamier, la Cour fui informêe par un de Messieurs de la seconde des Enf)uètes que les conseillers et mailrcs des Requêtes nommés pour se rendre Cil Orelagne avaient reçu d~ DOU\'eaux ordres pour se lmnsllOrlel' à Saint-MAlo à refTet
d'illl;lruire le procès criminel de MM, de la Chalotais et de plusieurs autres membres
du pal'Iemenl de BretaGne. Il rul n"ussitOt arrêté que Ides remontrances seraient
adressées nu Roi à cc sujet et les commissaires, nommés séance lellilnle, 6'85semblèl"f!nt Ic mÔme jour pOUl' en fixel' les ohjets. La COIll' les appl'OU\'a le
30 janvier, ct, Je 9: fd\'riel',le Pl'emiel' Pr6sidentles présenla:lu Hoi, ù Versailles,
dans la forme suivanle, cn même temps tlllC les représentations sur le nou\'el elllprunt:
Slllf~ ,

Le bien du SOI-vice de V. M., l'intérêt de sn justice ct de son autorité 1 le snlut de l'État 1 tout exige de votre parlement de pOI'ter à V. M,
la juste réclamation de la magist.-ature accablée l}m-In continuité d'actes
irréguliers dont le dernier achève de caraclérisCl' le pouvoir absolu,
la subversion de l'autorité des lois ct l'infraction ouverte des droils les

�l! FÉ"H1EIt 1766.

535

plus sncrés de l'I'hat; tandis que votre pa,·rement, Sire, ntLend anc
respccl el confiance ln "él)onse de V, M, à de premières représcntatiollS
qu'il a eu l'honneur de lui adressel' su,' l'établissement illér{nl d'uue
cOllunissioll à Renlies pOUl' suppléer, s'il était po ible, et poul'suiVl'e
criminellement plusieurs de ses membres; tandis que la notoriété publique aUGmenle sa conlinllce dans le succès de ses l'eprésenLatiollS au
sujet de celle commission et prépare les mouvements de 5..1 l'ecollllaissance re!lpcclueuse, subitement il sc trouve replongé d:llls une nouvelle
consternation en apprenant que de nom'eaux ordres forment à SaiutMalo un corps de cOl1lmissaires dléll'gés de continuer la I)()ursuite de te'
mt!me procès contre les membres du parlement séant;i Rennes.
Si les impulsions criminelles des ennemis de la magistrature, enll~
mis secrets de l'État et dc V, M., peu\Tcnt prth'aloir à un lei l'oint qu~
des mtlgistl'als puissent être traduits devant des commissaires, tout
dl'Oit d'état et de dignité est dès lors foulé aUI: pieds, est désormai~
éteinl dans le Royaume.
Sui\'aut les termes pl'écis d'une loi de l'État, QIlCtm, des pairs, cha1/.ctliers, prbilleltls, maUre! des .Requête!, conseillers cl lLtlfl"tB du corps de lu
ûmT de par/em.elil nt peut étl-e distrait pOl,,· être j1l{fi ne coI/venu ailleurs
ni pardeCanl41llres juge! el co,lImisMzil'es ml caJi q,t'il s'acil de so,l/iOHtleur.
Je sa perf,Otl1tlJ et de IOR. ital.
Si ceUe loi, Sire, peut être enfreinte, tOllt ordrc de naissance et dt'
distinction, tout COlpS, tout rang, toute dignité n'a plus qu'à redouter
la fOI'ce Îlllpél'ieuse du pou\'oil' absolu el ~l pOl'ter sans cessc des yeux
effrtl)'és SUI' tous les mouvements d'un pelit nombre de pel'Sonnes qu'ull
mol tnlllspol'le aux cxtl'émités du Royaume, qU'Ul! mol él'iae en tribunal, qu'un mot mel cn action, qu'un llIul suspeud el l'ail diSptu'a.îll'f,
el qu'un mot mel aussitÔl, sous uu au1.I'C appareil, cn pos!:îcssion du
pouyoil' nnique auquel sel'aient sacl'ifiés tous les pou\'oirs légitimt!Illent éwblis dans l'f:L'Il,
Votre p'JI'lemcnt, Sire, a déjà repl'ésenté à V. M. la contradiction de
l'établissement de ces commissions avec les lois dc l'État, les atteinles
(Iu'elles portent il la so.,'cté des cilo)Tens. les impressions de crainte et

�536

REMO 'TRANCES DU

PARLEME~T

DE PARIS.

de fra)'eu,' qu'elles jettent dans leur esprit, et i'allél'alion Jeule, mais
Îué\'ilable, {Iu'elles feraient éprouvc!' à l'autorité même du Sou\'erain,
dont le p,'incipal ressort est étroitemcnt lié avec l'amour des sujets cl
leur confiance da us sa justice.
La maxime du droit public, Sire, qui assure à lous lcssujets de V. M.
le dl:oit d'être jugés par les tribunaux de la loi, trouve une 31)plication
pal'liculière à l'égard des magistrats, parce que leur droit dérive nécessail'Cment des principes constitutifs de la magistrature; {lue la justice,
mêmc dans les temps où son pouvoir eL sa fOl'ce sont le plus néces~ires au trÔne, ne scrait plus en étaL de résistcr aux efforts et aux
volontés des personnes puissantes, si Ics ministres de la justice pouvaicnt être exposés à être jugés par des commissaires choisis par ceux
mêmes aux entreprises desqueJs ils auraicnt été obligés par étal de
s'0PI){)ser.
De là, la maxime si connue que le magistraL ne peut être jugé que
par ses pairs; celle maxime, Sire, esl liée avec le principe de l'irté\'ocabilité de son office. En vain la loi aurait assuré aux magistrats un
étal qll'ils ne peuvent perdre que par TésÎfJ1UU-Wn faite dt lellr boN. gré
ou coJUtnltment, ou lJar foifailurt lJrialabkmentjl1(Ju, si leur IlOnneur el
leur élat pouvaient être livrés au jugement des ministres d'ulle volonté
absolue, choisis arbit-l'ail'ement; aussi la même loi {lui fixe lïrré\'ocabilité du magistrat proscrit toule destitution, mème par forfaiture, si
elle Il'est jugée judiciairement selon (cs termes dc la justice ct 11lll' le juge

compélent l,
L'importance, Sire, et la' saGesse de ce principe de droit public
prennent enCOI'e, s'il sc peut, Ull nouveau dClJl'é de rOl'ce IOl'sqlle les
ffi&lt;.lgistl'tlts accusés sont du nombl'o ÙO ceux donl lu fCl'mcté et le zèle
pOUl' le maintiell de la Royauté et de ses dl'oils incommunicables SUI'
tous les ol'dres de sujcts peuvent avoil' suscité contre cux des anirnosités
cachées ct des pratiques sourdes, et qui, fidèles aux devoil's de leur
ministère ou excités par leul' atLacilement particulier pOUl' le SOll\'e, Ordonn.nce de Louis XI de 166;.

�2 FÉVRIER t 7GG.

537

l'ain, n'onL pas craint, pour servir J'Étal et le Prince, de s'exposer à la
calomnie de ceux dont ils ont eu à dévoiler les projets. les intrigues ct

les errclII's.
A ·ujellir. Sire, ,de tels magistrats à des commissions arbitraires ~L
momeulanécs. cc seraiL, s'il était possible que l'amour du devoir pilt

être affaibli dans leur cœur, étouffer pour jamais la voix du zèle, ébranler
l'intégrité par la crainte des délations et altérer la fermelé qu'exige le

soutien tics droits de V. M.
JI n'est point de circonstance, Sire, oô ces lois invariables el ces
maximes de droit public puissent être éludées; lei est l'ordre essentiel
d'une monarchie bicn réglée que la loi ne manque, ni dans aucun temps

ni poUl' aucun lieu, de ministres Légitimes; CODJme la communicatioll
de son autorité est irrévocable, elle est aussi indivisible el par conséquent solidaire; il esl daus la constilution de l'Étal UII Dl'dre cl uue
gradation de juridiction préparée pour tous les cas possibles, el toujours capable de ré()()odre d'une manière régulière aux prérogatives et
aux droits inviolables de chaque classe de citoyens prévcnus de délits.
Cetol-dre, Sire, et ceUe gradation excluenlloutecommissioll formée
illégalement, composée arbitrairement, subsistant précairement, dont
les membl'cs, s'ils ne sont pas magistrats, ne peuvcnt oser se l'endre
juges de magistrats, et, s'ils le sont, compromettent, pal' leu l' association
il'l'égulièl'e et leul' entreprise SUI' votre parlement. la pl'l~J'0ffative de
leur propl'e état, leur proprc sûreté et celle de toute la magistl'lltul'e
à laquelle ils appal,tiennent; la première règle, Sire, de l'autorité véritablement monarchique est la conservation des ar!ciens droits, des
pl'él'oaütives immémoriales attachées aux ordres les plus distinaués de
l'État, ct sUl'Lout de celles qui constituent et afl'el'misscnt le clll'actèl'C
&lt;Iuguste de Lous les membres du Parlement, dont la di[J'll.ité fait l)(lI'lie,
suivant les termes de Louis le Grand, de celle dudit seignclIl' Boi luimême l ,
Oes pi.ll'oles mémorables, Sire, adressées par saint Louis au roi
, &amp;lil tIe juillet .6&amp;&amp;, registré le 19 1I0ÛI16&amp;&amp;. (Reg. des ordonnances coté HUU (aujour.
d'hui X" 86S5 l, r 9iO')

".

.

_....

�53S

REllONTRANCES DU PARLEUENT DE P.\ RIS.

Philippe III mériteoltdjêtre remises sou::! les yeux de, \1;. M. et doivent
ètr~ un préservatif toujours' IH'ésent contl~e, toutes les suggestions de
ceux qui, dellUis Uil nombl'e d'annécs, ne cessent de sllscilcl' tanl
d'innovations, tant de commotions dans l'Él.at:
AJaillliero.s' la frall&lt;Aise..., la lib",,,,, tella 9'" ICI ,"cie.. la ant 8ard6es.elia lÎeuM fa#U"'ellUftour~. Tu CarCÛlrtu lu houa loit et trèt laùUtf
colltumtl de QI ro!laUJM~ eAlretiens et reW ;,tviolabla à teI,ujeu k,lt., privilègtf, COUlUIMS el illllRunitis, élaiU plus raUoIl1UJbleqHe uiu.! qui I1etwitre
obéi sm;M jwqU:où u peu.t et doit ,'él6tldrellJft cmnmandnnenl; el 18$ ~pb'U

MilS élan/. mis ell main palU' la Jnanutemiolf des loi.,. mt pense pa3. mOlI)ils.
que lu Frim~is ,oient les esclaces des roi" aiJl8 pluu.Jt dnlOl:s du Royaume,
lItl.UJuelles la vertu fait que lu 1VII' iasslljelliuellt; pal' aù"; use de. la loi
el liOn. Je la pUUstuau absolue. €!fi- qlle la jlUlÏœ . .... $Oule vrai et SR/ide
fOlwnunt de la puiumu:e.
D'après ces considérations, Sire, '~olre parlement. plcin de la plus
juste confiance dans l'amour paternel de V. M., ose La supplier de
maiuteni'r l'observation des lois les plus nécessaires poUl' le: soutien de
sa propre autorité, de rétablir les dl'oils el la silreté de ses défenseurs
légitimes, d'accOl'del' en conséquence à la loi des miniSl!'cs qu'elle
ne puisse désavouel' et aux magistrats accusés' des juges &lt;lue la constitution' de' la Monarchie meUe en dl'oit de l}I'ononcer valablement sur
leul' hdnneur el leur état.
Le Roi répondit:
l\'

Les officiel'S dc mon pademcn~ de Bretagne. q.ui ont "CIll'is leur sec·

vice ordinaire Ill'ont témoigné qu'ils désil'aient le œnvoi du procès.criminci dont \'OUS vencr. de me pat:ler el mon intention est d'cn confiel'
le jU(Jcment à mou parlemenl de B,'cLagnc. n '
Après avoir entcndu le réeit du Premicr Présidclll, la Cour arrl1la qu'il serail
nOlllmé des commissaires pour a\'iser au parti qu'il y aurail à I)re.ntire sur la réJoinville. chap. .tC1Il.
p,u'1'H d'Êta" parThévenof. p.5s3
et 5!18. OatlJ IOn épUre à Louis XIII,
1

1

Thévenol dit o~'Oir eslrail de l'liisloire de!
soinl Louis ce qu'il rilrl*Ül de etl a~'il la
Philippe le lIardi.

�2 FI~VRIEn J 766.

ponse du Roi. A l'instant le Prvnier Présidc.nl désicun l)Our t'ommissaires dil con·
seillers laïques el cinq cOD:leillers clercs dl! la Gr.nd·Chambre, aUlquel!! s'tljoulèreot les dorens et sous-doycns des cbambres des Enquêtes et Requl!les. le lendem.in, II février, après aroir enlendu lecture du 'n'lrail des commissaires, la
Cour amla 'Iu'il se.nil fait au I\oi drs represenlalions. Les objers on furent lu.!
le 8 a Ul chambl"e§ auemblét.'S, qui dL'cidèrenl que les Anicles dressés par les COItIrnissaires seraient rédigés en fonne de remontrances. En wème lemps, les gen ..
du Roi fUrent in'fités à se rendre à Versailles pour savoir le jour Ol! elles poumienl
èlre remises. Le Uoi accorda celte andience pour le jeudi 13 du même mois.
Bien tln'il ne mt pas d'usage au parlement de Paris de siéger pendalltles jouI"$.
uras, la Cour se réunille lundi la février, pour délibérer sur des a,is ,·enull du
Brelaf.,'ne; Don seulement la commission de Saint-Malo B'nait pas été supprimée,
comme lu I\oi l'Mait donné à entendre, mais elle continuait s~ opérnlions do
Ilrocédure contre les accusés; après une délibéralion tellue dans le plus gMlnd
secret, en L'absence même des huissiers, il fui arrêté que les gens du Roi se relireraient dans le jour par devers ledit seigneur Iloi, à l'elTet de I~i représenter
"que son parlemenl a,ait fait parvenir au pied du Irime ses jusles alarmes sur
k'S alteintes que portenient..Î1 la sdreté cde tous les ordres de rf:lal, à la dignité
de la magistralure, à 1. gloire même d'un règne 'IUt distinguent La bouté, la
justice et la protection des lois, l'existence el les actes de la commission (lui
parait établie à Sainl-llalo par les ordres de S. M.; que, plein de confilnc(' dans
la légitimilé d~ droits (IU'il réclame au nOIll de la ~ation entière, plein df'
confiance dans la sagesse et la bonté dudil seigneur Roi, il Illlendrait dans une
respectueuse tnnquilliLé,le moment tlue ledit seigneur Roi lui a indiqué pour tece\'oir ses lrès IlUmbles et très respectueuses rtroontraDces, s'il n'aYait à craindre
(lue dans cet inten'atlc. tlueltlues actes de eeUt comilli ion ne rendissent ou plus
difficile ou moins cnlière la justice que son parlement (Ise attendre dudit seigneur
Roi; «u'il s'Agil du maintien ou du renversement (I~ lois, des droits des lidèles
iwjels dudit seigncUl' Hoi, des droits de la magistrature, de cc corps dépo!!itoil'c
de l'autorité dudit seilJnellr Roi, dont il csl le chef; 'lue ledit seigneur Hoi lW
soum'ir'u pus quo de si grands intérêts sc tl'ouvent cOIllI.ll'omis pOl' un délai donl 011
lui U Jlclll-~il'c dissimulé les dUIl{l"el'l\uses COIlSéllucuces; tlue ledit, scilflleul' Hoi
daill'l1u ménage!' l, la \'él'ité lou~ lesdl'oil$ 111I'cllc Il sur SOli cœur IluantI elle lui
est connue; Ilu'il daiGne écarter lous les obstacles (illi pourraieul l'etal'der ou Il (fa ihlir
l~ triomphe qu'elle aLieud de lui; qu'il daigne, par Ull clTet de sa haute &amp;88'csse.
arrêler dès à présent des odes irréguliers qu'il détruira par un effet de sa soule·
raine justice; que l';()n parlement eD supplie ledit seigoeur Roi, par celle lidélité
iO"iolable dont il ne cessera. de lui dooller des prou,'" et llar eel amour tendre
el te!'llCClu('u.li qui ranime pour le meilleur d~s rois,::.

'".

�560

REMONTRANCES DU P,\IILEMENT DE PI\RIS.

Le. gens du Roi se rendirent en effet à Versailles le jour même el ils s'acquittèrent de leur mission, dont ils rendirent compte le lendemain I l février, jour du
mardi gms, en ajoutant que le Roi leur avail répondu:
"Je réfMchirai sur cc que "ous venel de me dire el je fcrai connaltre mes intentions il Illon parlementlorsqoe j'aurai enminé les remontrances qui me doil"enl
être apportées jeudi prochain, ..
La Cour nomma aU5S.Îtôlquatre oommissaires(MM,le président d'Aligre. Terray.
Lambert ct Drouin),qui se retirèrent dans la chambre de Saint-Louis et revinrenl
peu de lemrs après soumeUre leur traYail à la Cour, qui ôldopta une proteslaLion
'111$1 conçue;
• La Cour, considérant que depuis le mois de juio 1766. elle voit s\u:éeuter
"cnlreprise formée contre la di:;nilé et la 5t1reté de la magistrature et conlre la
stabilité des lois les plus iOTariables elles droits natinoauJ:; qu'clic a cru depuis
longtemps del'oir se dissimnlcr les I.entativC1l du pouvoir arbitraire, el atlendre en
silence 'lue la force même des lois prénhlL sur les surprises faile!' au Roi; que,
TOfant se ll!ultiplier les preuves de la diSffrRce encourue par le parlement de
Rennes, elle !!'E~~t enfin TU forcée d'employer 5ClI instances auprès du Roi par de
très humbles et lrès respectueuses remontrances; (lue 1. Cour n'" pas eu la consolation de rcœYOir jusqu'ici la reponse aux dernières remontrances, ni d'cn mir
aucun effet; (Jll'au conlntire on a porté le Roi à f'Ci'ollrir à des l'oies e:draontinaires
l'onlm !!On p.,r1emenl de Rennes, à ordonner "enlè,ement de lliusieurs mngistrals,
qui onl été emprisonnés de la mltnière la plus rirroureuse, ~ ell\'oyer en Urclôlrrne
des r.omlllis.~,ires pour suppléer, s'il élait I)()&amp;sible, le Parlemeut, cl;' leur déférer
le procès criminel de ces marrislraLs; que, dans le Illois de Ilo\'emhre dt'rnier, la
Cour, a.u lieu de suivre les exemples nomhl'Cu~ (Ille lui pl'..'sellient ses recislI'Cs, ct
(J'opposer la force des lois à l'cnlreprise illicite do ces commis§Ail'CS. en leur défendllnl fOl'lllellemcnt d'y procéder, a (wMél'é de recout'ir ;. la justice ct il ln s"Uessc
du Roi; (lue scs ,'ep"'1scntations sonl encore delllcul'écs sam '~']lol1se, pcutlan\ que
les clltl'cpriscs des commissaires deVell(\ienl de jouI' Cil joUI' plus prellsnnlcs; que
ces commiS;Hlil"e~, sauli respecLel' les cil'consllHlcfl~ qui onl. délcl'miné le silencc dc
ln COut', onlll'OUl'é dnns leur ch;delll' pOUl' lUlII' rUl1sso jUl'iciiclion une ncli,"ilé que
le mnlheur public ne permellrail pas Il la COli l' do Il'Olll'Cl' dans son 111'01)1'0 zèle
/lour le bien de l'État; que les cOllllnissail'cs, ehnnW'Allt cnsuile de rOl'lne et de
lIom, onl établi;' Sai ni-Malo un nouveAU ll'ihlllllll, du Gonre de ceux lluU laul de
Ir'ails de l'histoire ont dél"oués ~ lïndilfn:llioll puhlitlUO; quo III Cour !;'c~1 cncore
bornée Il poder au noi des représentation!; plus pressllutes (Ille les Ilrcmièrell, cl
hie supplier cl')· répondre; qu'elle ôI VII les coml1li~il'C. aCCI'Olll'C leOl' arli"ilé li
pl'Ol)()rlion que la Cour se renfermait dnnll une conduite 1IIIIs IlIcsuré(' eL ohsenail
il leur égard 111115 de ménagement; qu'clic ICii a lUS holler el Ilgura,"er contre le:::

�13 ~'IlVI\IEI\ 1706.

561

magistrats leurs proeédul'C8 illégilimes cl ne les suspendre f)ue pour n~.llir rapidement à Versailles rendre comple, prendre des ordres el retourner aussi rapidement
les exécuter cn Drel.'rrnc; (lUe. In Cour a encore épuisé la 'foie des remontrances
par 1CS(luellcs clle expose au Uoi le renversement des lois nationales, IïnfrnclÎon
des loi (lui fonl toute la !taroté de l'honneur ct de la ,·je des magistrats, des r:r:ands
de l'État el des dloyens de toul ordre; que l'inlcn311e du terme indiqué par le
Roi pour la réception des dernières remontrances est employé l)llr les commiMlires

à coosommer leur entreprise; 'Iu'enfin la Cour

1\

encore adressé au !loi ses plus

,jvcs SUllpliealiolis l)I)ur {IU';lU moins les moAlenls attentius par 13 Cour pour lui
Ilrésentcr

1il.'S

Il':! humbles remontrances ne fussent 1J'l! pré\cnus Imr dcs l'des

{lui rendissent plus difficile ou moins entière la juslice llu'clle altcndait du lIoi;
quc ces nou\'cllcs instances n'onl point proouill'crrcL qu'clle 3\'ait lieu d'espérer:
fi A proteslé et protestc con!re toul cc qui il élé fait ct pourraill'êlre Il t'an:mir p.. r
lesdits comlTiis.~,il'CS élablis ci-de\'anl à nennes el dcpuis À S.. int.-Mnlo, conlre des
ma(rislmts (lui ne peufenl, aux tenues des lois. Ir êlre jugés IIC convcnus de"ont des
('ommillS3iretill; contre lous actes, Înstructions, jUl,'cments interloculoires ou définitifs qui &amp;eraienL émanés ou pourraient émaner dcsdiL commis.~ires; Cil-cm bit;
('onlre tous "etes d'a«Juicsccmcnl ou d'approbation de ladite commission ou de.·
procédures fail6 cn icelle, si aucun avait été ou pounlit èlre à l'a'cuir eltorqué
ou surpris soi! auxdits magistrats dél.cnus, soit à aucun des magistralll de. nennes,
comme le lout étant nul, fait !)ar l'impl'CS3ion du pOln'oir arbitraire, par entrepriu
sur les lois du no~aume, sur les droits de la magistrature et sur la sl1relé l)Oblique
cl au préjudice du scmlClIt pnlté pn Icsllits commissaires dc garder et obsen'er
les ordonnances du Horaume.
liSe réscrnm( au surlllllS ladite Cour de I)()ur,'oir ainsi qu'il apl)arlieodrn au
maintien de l'onll'c public et des lois de l'ÉtaL, ct d'll,'iscr à ce qu'il con\'iendra
faire rcialiveml!lIt à ladile commission, &lt;luxdils commiSSllires ct aux procédures
émanées d'eux, "
Le 13 fé\'ricl', le ParlclllclIl entendillll lecture dcs remontrances réditJ'ées plll'ie
Premier Présidelll SUI" les m·licle~ arrêLés di]IlS ln séAncc du 8; Ic tede Cil fuL fixé
clIc ml1mc jouI' clips fUl'CUL pn1'st:Jllées llU Hoi sous lu forme suivanle

SillE,
Les pro(fl'ès clr~a)'nliLs cl rapides dc~ entrcpriscs qui S'CICI'CClll
contrc les malJistl'3ts du parlement dc Bl'ctagnc clics opinions inspirécs à V. M. que découvrc la "éponsc qu'ElIc viellt de faire uux
rcprésentations dc SOI1 parlcment, ne permellent plus de douter &lt;I""il
n'cxistc malhcureuscmcnt dans le scin de J'État un projet fOl'mé el

�562

REi\IONTR.4.NGES DU PAJ(LIBIENT DE PAIlIS.

puissamment soutenu de subversion des·lois, de destruction de la magistrâtu.re, -d'êbranlement de toute la Monarchie.
Ce projet, Sire, rermenle dans toules 1 s parties du Royaume. romenté par de puissants intérêts, I)ar de proronds re entiments contre
la magistraLure. par de fortes impressions de désespoir ct de \'ellgcance,
peut-êLre parde funestes espérances auxquelles est nécessaire le trouble
universel de tous les ordres el de Lous les corps de l'État; il se cache
aux yeux de V. M., il se cache sans doute aux l'eux de tous ceu.x qu'Elle
"honore de sa confiance_
Voll'e parlement, Sire, supplie V, M, de daigner par sa proronde
sagesse sonder loutcs les combinaisons qui dévoilent cette inlrigue dans
l'ensemble de Loutes les lentatives raiLes depuis peu d'années contre la
magistTaLure en général, ou contre quelques-uns de ses membres, de
daigner considérer quels sont ceux d'entre les magistl'als. dans les diffél'CilleS parties de ce rO)"3uOle, qui ont été plus personnellemenl cn butte
ilUX délations claux disgràces, de juger même, par d(''5lraits particulie,'S
de lumière qui out fils en évidence l'atrocité de quelques calomnies. de
la noirceur des manœuvres qui se tramenl contre la magistrature, de
l'esprit qui peut présider à de telles pratiques el qui l)eut controuver
lanl d'inculpations conlre ccu). des magistrats dont la pt'rtc a des rilpports sensibles avec des intérêts faciles à reconnaître. Enfiu, pM les
litres les l)lus sacrés, par celui de la fidélité même que votre parlelIleul \'OUS a jurée, il \'OUS supplie, Sil'e, de dQl1nel' \'olre plus grande
attention à discernel'si les autclll'S du ceLLe tl·ame sont vos fidèles sujets,
sïls chél'issenL dans votl'e personnc l'autOl'ilé qu'ils délcsLellt ct. quïls
olltrusolu d'anéanti]' dans les m3lJi~trnls, s'il est dc votl'e inLél'\'H qlle
votrc trÔnc soit accessible il lcut, sUHgestiotl dél~uiséc cL que voll'e auIm'ité seconde leurs projets.
La réponse faite pal" V. ~1. à son parlement découvl'e de plus Cil plus
la mal'che sourde de ces intrigues; si, rl'un cÔté, voLl'e parlcllIellt, Sil'e.
y reconnoit l'empreinte des senliments natur'els li V. M. &lt;lui lui inspire
le vœu de retour aux lois, l'intention de maintenil' la constitution df&gt;
la Monal'chie d de rendre à 10 lllagistratUl'e SOli existence el SOli étal.

�13 Ft~VRJEIi iiG6.

543

d'un autre côté, dans la mème réponse, votre parlement voil avec· accllblement les avantages (Iu'en pourl'aient cspél'cl' cpnlre 10 succèS'cle
vos intenlions ceux qui ont résolu do les l'endre illusoires cl de I}arven il' li l'nnéanlisscment absolu de toute autorité des lois, de Loui'
droit de la magistl'alul'c. de toute pré''Ogali\'c capable d'être opposée
au pouvoir absolu.
Votre parlement, Sire, a lieu de juger que, soit: sur le véritable
étol, soil sur le caractère réel de ralTaire affiigeanle qui a néce ité 58:l
réclamatiOlr, soit sur la' disposition, du plan convenable pour la terminer, on a, présenté à V, M" les points de vue les plus contraires' ail
bien ùelvol,'e service,
D'une pal't, on a dégu~é à'vos Jcu"1!lIintérèl général et d'État compromis essentiellement par l'entreprise des actes i"réguliers qui s'exercent:
en Bretagne; d'ulleautre part, ou s'est appliqué à éluder d'avance les
intentions connues d,e V. M, pour le rétabli sementl de&gt; la constitution
nationale, en Lui inspirant un plan artificieusement concert6.
Le malheur de l'Élat, Sire, serail à son comble,lesatteint.cs I}ortéesà 50.1 constiLution sans remède, si la l'éclamation «u'excitent les excè!"
qui sc commettent en Bretagne Ile faisait d'aull'e impression Slll' V, M.
que de Lui l'i.ll'aill'e l'expl'Cfsiou du (iesi,'. qu'auraiellt quelqucs cifficiers dit

parlemellt de BrettIfJ'u qui onl rcp"isietl1' serviœ OI'di'llati'6 r/Jobfeni,' le ,'envoi
(fU1t: PM! criminel, Votre parlement n'appOl'te à\'o M. ni tles désirs de
particuliers. ni des intérêts, de juriditLion, nl des demandCS' à 6n dt&gt;
reo\'oi du IJroci!s erimillel, nIais des maximes de l'État etde so."eLé publique, mais des' pl'otestations contl'C la supposition même de l'existence de ce Pt'OCèR criminel, qui, jusqu'à co moment, se l'éduit cncol'e à
la simple inculpation de magistrats prévenus de délits ffl'll\les l)Ill'·dos
leU l'CS patentes revêtues du nom de V. M.; d'ailleurs, toute la pr'océdul'o,
illéGitimement entamée, iIlégilimemcnLsui\,jc l'ar des personnes pl'jvées
dont les lois l'éprouvent l'association, dont les m~urs de la Nation détestentl'entrep,'ise, dOlllles suO'rages pOl'lent la tache de l'iufraclion du
serment qu'ils avaient pl'êté d'être fidèles ((/lX OrtlO1l1lallces du BO!J(mfll~.
qui SOllt les vrais commolldemtmls. de V. M., est rra)})}ée d'une lIullité ill-

�5MI

REMONTRANCES DU PARLEMENT OE

P~RIS,

effaçable ct radicale 1 et ne peut être qu'une voie de fait et un acte de
force, jusqu'à ce que l'ordre légitime de la vindicte publique ait ramené devant leseul tribunal &lt;lue les lois avoucnt ct l'inculpation même
de la recherche des preuves admissibles, et la l)restation du sel'ment
des témoÎns. et le discernement de la solidité et de la fidélité de leurs
dépositions. et le jugement qui doit enfin décidel' s'il est des accusés,
s'il existe un procès criminel. Votre parlement. SiI'c. l'econnaît et ne
cessera jamais de reconnaître que dans la pel'SOnne de V. M. est essentiellement la plénitude du pouvoir suprême, que du trône où réside la majesté royale éUl1ment et le caractère dcs magistrats et toute
l'autorité qu'ils exercelll; qu'il est par conséquent au pouvoir de V, M.
de communiquer cc caractère auguste; mais celle communication est
l'acte le plus étroitement lié avec l'ordre de la législation et ne peut
I&gt;tl'e faile que par une loi valablement et solcnnellement vérifiée; il est
de la constitution de l'État et de l'intérêt même du trône que le pouvoil' du Souverain ne puisse se communiquel' à des sujets par un acte
illégal, quelquefois surpris à une volonté momentanée, et presque
toujours funeste dans ses conséquences au bien de l'État ct aux véritables intér~ls du Monarque.
Les formes tutélaircs de la lçgislation, consllcrées d'tlge en .lge, qui
ne permettent l'as qu'aucun acle puissc être rcconuu poul'loi dans l'Élal
sans le concours d'cs solennités de l'authenticité publique 1 , président
évidemment il l'établissement, à la conservation et à l'ol'dl'C des tl'ibunoux; clics n'admcttent pOUl' tenir les séallccs d'un parlement que des
mogistl'al,s fixcs ct inamovibles, l'evétus des pl'ovisions de V. M., d'oOlces
légitimemcnt vllcanls; elles cxigent quc ces mOl]istl','lls aient été examinés pal' I.c P~rlcment, reçus ct installés cn vel'tu d'alTôts: ces mêmes
lill'mes ne reconnaisscnt pour magistrats que ccux auxquels le choix du
1 ~Vous n'8\'czjUl'ég8l'dcrlous lcscommllndemenls du Hoi, bien de crarder Ics
ordonnances, qui sont les \'rais commandements du Ro)'. ~ (Discours de M. le chancelier
rlf' rH611ilal au Parlement, le 16 juillet
, 567.)

• Mo,.ibll8 Ilos/ris et "rlJlIln

Cllri~lirllli!si­

mortllA flllliqrâs cOll3li/uliOllibli~ in III/Ilc uSqllC
diem rclilJiose obsc,.vnlis. ni/lil in Gallia publice, qrlOd ad SncrlU vÛ hl/mnnn" rts IltrliIIcR!, pro kcc 'Inllli/ur, quod Iton ,il Parfumtna fI/Tc,IO ]llIblicaoollm.

�13 F~VRIER t 766.

565

Souverain ct le JUGement d'un tribunal réglé onL donné le caractère
exclusivement. aUaché au corps du tribunal dans lequel ils ont leurs
séances, hors duquel ils ne peuvent êll'c que personnes privées; enfin,
s'il pouvait êll'c à propos qu'un nouveau tribunal mL ét..1bli dans l'ÉtaL,
celte érection serait un des actes les plus importants de l'autorité législative, un des moins susceptibles de l'exercice du !)ouvoir arbitraire;
IIne teUc érection elige. plus que Lout autre objet. de "ordre législatif,
d'ètre aulol'isée p'lr un enregistrement dans un lrihunallégilime el déjà

reconnu par des lois de l'État.
Il n'cst dOlic, Sil'C, ni compatible avec les vrais intérêts de V. M. el
de \'otre pouvoir suprême, ni possible, dans l'économie de la constitution
politiquc, que des commissaires momentanés, amovibles, prétendent,
sous quelque prétexte que ce soit, Cormer, suppléer, l'elJrésentel' le
Parlement; il est plus attentatoire encorc aux lois de la Monarchie que,
!,103IlS prétendre ni former, ni suppléer, ni représente,' le Padement,
ces hommes, sans autre titre qu'un ordre reçu de s'assemhler, prétendent
sc constituer cn corps de tribunal; qu'avant d'avoir acquis aucun caractère ils procèdent à l'acLe le plus solennel de toutes les fonctions des
plus augustes trillunau.'(: l'enregistrement des lettres patentes de V, M.,
qui, élant le titre de leur e:üstence etue pouvant la leur donner ni
"voir eUCS-lIlêmes de caractère qu'après un enregistrement, sont mises
en délibération par des personnes qui évidemment sont encore 5..1.IlS
lJualité quand ils y délibèrent, et prétendent rendre arrêt pour les )'
cnrellistt'Cl' cl sc donner l'être; enfin l'oubli des lois, l'énormité de
l'entreprise sont pattés aux derniers de8l'és, lorsque ces pcrsonnes,
ulliquement mandataires d'un pouvoir 3J'bitl'airc, osent portcl' leul's
l'cgal'Cls, étendl'c JeUl' fausse juridiction, jusquc SUI' les magislrats dépositail'es et vengeur's dc l'autorité légale des souverains contre les entreprises des infl'actcul's des lois; de telles pl'océdu,'es, Sire, sont le
comble (Ic l'illusion ct de la témérité; elles sont une tache ineffaçable
sur ceux (lui les entrcIH'ennent, Ull acte d'in6délité envers le Souvcl'ain
même. un monument d'infraction des lois ct d'csclav;Jge dont il est impossihle (lu'aucun magistrat légitime autorise jamais le moindre vestige.
Il.

,........

_.........
69

�.~6

RE\IO~TRANCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

On aurait donc grièvement trompé V. M. si on Lui avait fait entendre. non seulement que des magistra15 eussent désiré d'obtenir le
J'envoi devant eux de pareille pl'océdlU'C hasardée contre les prisoll-

lIices détenus par vos ordres, Sire. mais que ce l'envoi pôt mème être
reçu par des magistrats.

Les lois inviolables de l'ordre IJub!ic annulent LouL ce qui a été fail,
Lout ce {lui pourrait l'être par des çommissaircs, contre des magistraLs,
et protestent au pied du trônc, protestent ;i la face de la Natioll,
contre des procédures qui sont de vrais délits ct contre lous les excès
dont se déclarent coupables ceUI qui onL osé enfreindre leurs serOients
ellrahir par une lâche obéissa.llce les intérêts mêmes de leu 1" sou\'crain
el de leur patrie; au surplus, la ponl'Suile criminelle projetée contre
les prisonuiers d'État ne seraiL pas plus légitimement déférée au petit
nombre d'officiers &lt;[ui ont repris à Renues leur senicc ordinaire, ni
rnème à un nombre plus considérable, tant que le lribunal ne serail
formé que de personnes choisies entrc les magistrats dont l'universalité

compose le Parlemellt.
~e

droit du magish'al mernhre d'UH parlemcllL n'est pas d'ètre
jugé par uu petit nombre d'cntre ses confrères, il doit l'être pal' le
corps enlier; le choil des juges rapprochés cL réunis pour ulle affaire
aussi critique ne pourrait &lt;lue répandre sur le jugement &lt;lui en émanerait, el jusque SUI' l'instruction, des soupçons.. des méfiances incompatibles avec la dignité des actes de la justice, el pOl'tcr même SUl'
toute la procédure un caractère d'illégitimité,
Le droit nalul'cl el les premiers lH'incipcs exigenl cn nénéral que la
composition du tribunal destiné lut jugemerll d'lItl citoyen }Jl'évcnu de
crime ne puisse para!Lrc formé l'OUI' l'accusation &lt;lue l'on IU'éptll'e; Ja
justice refuse sa confiance à ccux qui n'clltrcraient dans SOli sancluaire
que pour'l'objet auquel peul s'intéresser l'autorité de la mtlin de laquelle ils recevraient leur litre eL la liberté d'en l'eIH'endre les fonctions; la loi ne \'oit alors que des juges choisis, susceptibles d'~tre inspirés par le ehoix que l'on a fa il d'eux; elle ne se persuade point qu'ils
conservent son impartialité et, quelque caractère qu'ils puissenl d'ail-

�13 FÉVltlEII '1 ï6G.

5',ï

lem·s pOi-ter, dIe c.1·ainl que le IJrincipal motif (lui a encagé hIes l'établir dans leul"S fonctions n'ail été celui de les constituel' juges d'une
afTail'e particulièl'e,
Laisser clans l'iuaction une partie des magistrats que l'ordre général
et la cOllslitution immémoriale du trihunal 3ppellent à concourir à
l'inslt'uctioll d'ull jugement, pendant qu'on ,'endrail il une autre partie
le droit d'Cil décider, ce serail fail'e un choix néCCSSc1irement suspect
l'al' lui-lII~me, 'lablir sous une autre forme une \'érilable assemblée
d... commissaires, et faire renaître tous les dangers d'une commi ion.
Il imllorte. Sire, ~ la magistrature ct au bien de l'Étal qu'aucun
nuace Il'cnvcloppe aux feux des fidèles sujets, aux yeux de toule la
postérité, l'authenticité d'une instruction criminelle ct du jugcment
d'un procès qui inculile des magistrats d'avoir manqué à leur devoir,
tl'avoil' \'iolé 1&lt;1 fidélité quïls doivent à V. M., de s'être écartés du resIl et el de la soumission dont ils doivent être les garanls et les clCmples.
Si les ennemis de la magistrature ont si étrangement surpris la religion de V. M. sur l'idée générale de l'affaire malheureuse qui cause
tant d'éclrlt et sllr Ics motifs de ia réclamation de la magistrature;
s'ils ne lui ont laissé apercevoir que les dûÎrs de rluelques officie,., aobtenir le l-envoi âlln p"ocès climinel, leul' a1,tifice est peut-être 1)Ius pernicieux encore d3ns 13 combinaison judicieuse des vues p"ésentées il
V. M, pOlll" 1'&lt;ImenCI' l'QI'dl'e ct la tran&lt;luiUité, d3ns le pl3n qui Lui ...'st
p,'oposé de l'éscl'vel' l'lUX commissail'cs l'instl'uctioll enLièl'e du procès
Cl'imincl des mnuistrats accusés, jusqu'au jugemcnt exclusivement, et
de défércI' Ic JUGcmcnt au parlcment de Rcnncs; ce quj eth été évidcmmcnt, dons le vœu des ennemis de la mngisll'3lUl'e cl. ce qui n'était
l'as ~ Icur pouvoil', d'clllp~cher que V. M. n'écouU\t la bonlé de son
crel1l' cl ne pl'ÎL la l'ésolution de melll'C un tCl'me aux oUcinlcs porlées
aux lois de 5011 état, ils ont cherché 11 1'0pércI' dircctemcut, en vous
illspil'ant, Sil'C, dcs mesures teHes que chaque pas llil J'efTcl nécessaire
de suscitcl' de nouveaux troubles, de porter de nouveaux coups ft la
magistl'atuI'c ct aux lois, de compl'omeLLre de nouveau et les accusés
el les autl'cs magistrats, de MOlene.. peut-être sur eux Ic mécontell"9·

�5b8

REMONTRAi\CES DU PARLEMENT DE PARIS.

temenl de leur souverain et d'accumuler des obstacles dont ils puisseoltirer avantage pour empêcher V. M. d'exécuter les résolutions que
Lui inspirent sa sagesse et son équité.
Ce ne peut être dans une. autre vue, Sire, qu'on a cherché à reculer l'exécution de vos intentions jusqu'au moment tlu procès criminel
intenté coutre les magistrats, qu'en même temps on s'est Mté de lier
de plus en plus l'autorité, d'aggraver les entreprises en engageant les
exécuteurs dociles du moindre signe de la volonté absolue à franchir
conn des bornes qu'ils semblaient depuis longtemps n'avoit, osé méconnaître, à prononcer contre les magistrats les décrets les plus rigoureux; on s'est promis d'une démarche dont les suites s'apercevaient
aisément des avantages assurés contre le succès des intentions bienfaisantes de V. M.; on s'est mème résel'vé de nouvelles ressources dans
la longue perspective d'un corps entier d'instruction, dïntc""ogatoires,
de confrontations qu'on a chel'ché à retenir au pouvoir des commissaires; on a prévu dans cette longue suite d'opérations illégitimes une
multitude d'occasions d'indisposer V. M., unc multitude d'obstacles à
susciter graduellement à loutes les vues salutaires qu~ vous aviez déjà.
conçues, Sire, ou que pourraient vous inspirer votre sagesse et \'otre
bontéj une multitude enfin de (Jas critiques pour les accusés, pour les
autres magistrats, pour les lois mêmes qu'on cherche à détruil'e. Il est
sensible qu'on attend presque avèc une égale confiance que les magistrals accusés ou reconnaissent ou ne l'cconnaissent pas la juridiction de ces commissaires, qu'ils l'é)Jonc1cllt ou qu'ils Ile l'épOlldcnt pas
au x in te"I'ouations, a ux confrontations, S'ils ré pondent, on se Jll'évaud l'a,
contrc la l'éclamation du l'este de ln malJisll'atul'c, contl'C l'nutol'iLé
mÔme des lois qu'cUe invoque, de ln faiblesse de prÎsonnièl's obsédés
depuis trois mois, accablés par la rilJueut' des traitements, pal' l'elft'oi
de l'avenir, par l'appareil d'un COl'pS de commissail'es, S'ils l'efusent
de répondre, leur fermeté sera une révolte, leur fidélité aux lois, une
désobéissance à V. M., leur silence m~me, un crime prôt,) substituer
peut-être au vide (les inculpations antécédentes.
On se promet avec une éuale satisfaction ou la docilité ou la rio-.

�5&amp;9
sislance des magistrats du parlcmcnt de Rennes pOU l'l'admission des procédures djricées par les commissaires. Si le I}al'lernent de Helllles est
capable d'autoriser ces pl'océdures, on se persuade que lu b,'èclle est
faite à jamais l que le sort des citoyens de wut ol'dre est li\'l'é au pou·
voir des commissions arbib.lires et que, de l'aveu des magistrats mêmes.
le joug du pouvoir absolu a enfin prévalu. Si le parlement de Rennes
refuse de reconnaître les ac1esdes commissaires, ou se croit assuré qu'il
est dès lors impossible que le jugement des accusés lui soit cOllfié, et
qu'on est parvenu à rendre illusoires les intentions déclarées pal' V. 1\1.
Au fond, en vous insl}irant, Sire, de distinguer l'in truclion el lti
jugement du procès des magistrats tle Rennes. tic laisser aux commissaires l'instruction et de déférel'..au Parlement le jugcmcnt. 011 a
compromis aussi essenticllement les lois de l'État que si on "ous eùt
proposé de laisser aux commissaires la totalité du procès. Ce! lois
Ile recollllaisscllt pas daos les commissaires plus tic droit contre les
magistrats pour l'instruction que pour le jugement de leu l' procès
criminel; clics portent formellement que les magistrats ne peuvenl êlre
Il. iucés n. convtmll delJ'tUll des commissaires; en efTet, l'houneur. l'étal,
la vic même des magistrats seraient entièrement livrés à la discl'élioll
des commissaires. si l'instruction qui c..'u'actérise le délit, qui recueillti
les témoignages, qui pèse les IJreuvcs, {lui cOllstitue l'accusé. {lui confirme ell'cnd il'l'évocables les dépositions, qui convainc le coupable,
qui ne laisse plus au juge qui doit pl'Ouoncer {lue l'applicnLioll des
peines de la loi, était au pouvoil' de simples commissaires.
VOLI'C parlement, Sire, ne peutdoute,' que V, M, ne l'ecollnaisse qut:
dans le pul'li qu'on Lui a sUfWél'é, de uéférel' nux commissai,'cs toute
l'instl'uction du p,'ocès criminel et de n'cn connel' ilU padement Je
Rennes que le jugement, tout est piège, tout est a1,tiGcc. tout est
système d'inll-jgue; piège tendu aux magisll'aLs inculpés, dont le sort,
tel qu'il doive être décidé par l'instruction légale et régulière à laquelle ils ont droit, ne doit pas être aggl'avé pal' l'honcur de pe"plexités
aussi effrayantes que celles où l'on veut les précipitel'; piège tendu au
corps du Parlement; piège tendu à. la stabilité des lois; piège tendu uu:&lt;
1:J FÉVHIEII t 766.

�à50

RE)IOiHRANCES DU PARLEMENT DE PAIIIS.

intentions mêmes de V. .M.; présages de nouveaux malLeurs, gel'Ulc
de nouveaux troubles, dont if est Lemps que votrc Silgcssc, Sire, délivre eufin la France consternéc, dont il impo''le à ,'oll'c autorité,au
bicn de vou-c sel'vice, à la satisfaction intime de votre 1}I'opre cœur que
V, ~I, daigne faire cesser le COUI'S,
1I11'est qu'un seul moyeu, Sire: ce moyeu esl au pouvoÎr de V. ~J.
seule, et seul pcut répondre à l'élévation des vues et des sentiments
qui "ous caractérisent, il esl digne du meilleur des rois, digne de
Louis le Bien-Aimé de ne consulter &lt;[ue Lui-même,lorsquc toutes les
impressions étrangères n'ont fait jusqu'ici que multiplier les désordres,
qu'aggraver les calam.ités, que comprometll'e les lois, que préparer,
contre les intentions de V. M., de nouveaux troubles, de Douvelles réclamations, de nOUfcaux obstacles à toute espérance de trall(luiJlité; il
~st di:;lIc du père de l'État d'écouter le gémissemcnt de loute la Nation,
qui voit 5C.&lt;; droits, sa liberté, sa sùreté prètes à périr sous la forcc de
ce I)oll\'oir tcrrible dont Henri IV éloignait ridée I)ar ces expressions
mémol'üblcs : A Dieu lIe plaise que je me .erve jamaû de œlU (I1l10n"é
911i le dilruil JOutent en la voulallt ilablir et à lllquelle je IllÛ qlle It. pellples
dOlilleRl lm mallvais 1lom! pouvoir inutile ou pluLôt funeste à la Vél'itable I~ralldcur de V, M., au vél'ilable intérêt de votrc autorité; pou\'oir que le cœur du meilleur des l'ois désavoue el déteste, et dont
l'cffort n'aurait plus de digue capable de melll'e en si.\reté "honHeur el
1" \'ic dcs mllcistl'als, des g-rands de l'État. des sujcts Ics plus Gdèles au
RoUVel';)ÎI1, dcs cito)'ens de tout QI'dr'c, de tout l'antr, de toute condition.
V, M., Sil'e. est résolue de l'éunil' les mcmbl'cs de SOli Jlm'Iement de
!lerllles, puisqu'Elle annonce l'intention de confiel' il cc pudcmcnt le
junemeliL d'lJlI pl'Ocès sur lequel les oflîciers uctucJJemonL l'Olltl'és Ollt
pl'Olloncé Icul' l'écusation i c'est dans celle l'ésolntion mC:mc dc V. 1\1,
fju'ostlc 5nlut de la B,'etagne, de la IIHluistl'atul'c ct de l'Étüt.; si vous
\'OU$ Mlcl'mÎnez, Sirc, à nc plus soufJ'l'il' que l'exécutiun de \'08 inlelltiOlls épl'ou \'C aucu n retard, si vous daignez éC.11'tCI' tou t obstacle, tl'a 11chel' Laule diniculté, réunir dès à pl'ésent l'uni,'cl'salité des membl'cs
tlu parlcment dc Rennes, cc n'cst que pal' cel lldc unique du l'0m"oir

�13 FÉVfilEIl 1766.

551

el de l'aulol'ilé suprême el de la l}fOfomle sagesse de V. .\1. que la
paix peul être rendue à une grande province de votre 1'O)3Ullle précipilée dans l'excès de l'amertume el de la consternation. 1\ ue le genne
des troubles peut être étouffé, que les plaies faiLes à toule ln magistrature peuvent être fermées.
Apl'l~s celte l'éunion, Sire, il impol'Ie essentiellement el aux magistraIs actuellement détenus, eL au pa..Jemcllt de Hennes, et au corps
enlier de la magistrature que les inculpations !mbliécs SOliS voll'c nOIll
contre ces magistrats soient rigoureusement examinées el subisscut

toutes les épreuves de la 1)lu5 sévère instruction, mais devant des JURes
lérritimes dont "exactitude, le zèle pour votre SC-r\ice, l'intégrité. le
caractère, portent dans toute la Nation une iml)l-ession de COli Ga lice
el de respect pour leur décision, à laquelle aucun des actes des COIIJmissaires, IIi il la cbarge ni même à la décharge des accusés, Ile pOUI'l'ail jamais pal'venir,
V. M" Sire, ne pcut préserver la plus Oorissante el la plus ancieullc
de toules Ics monal'chics du désordre et de l'al'bilt'ail'c, pl'incipes de
destruction, cl lui assurCl' son ancienne splclldcul', que pal' le l'établissement des lois qui en sont le fondemcnt.
Votre parlement, Sire, ose attendrc de la bonté de V, àl. des ordl'e~
si salulairesj il ose La supplier d'accorder à ses insl;,lllces respectueuses.
à ses propres services, à la fidélité donl il Lui a donné lanl de preuves
qu'il ne cessera de l'enouvclcr, le rétablissement prompt ct enlier du
pDl'lement de Reunes,le'maintien du dl'oiL inviolable qui assure à ce
pal'iement la connaissancc, l'instruction et le jugemenl des délits imputés à quelques-uns de ses memhres, un acte el un mot de justice ct
dc bonlé dignes de V, M" conformes au vœu de voLI'c ClOU!', cnpnbles de
mettre le comble à tant de 1,l'aits de gl'andcur d'âme qui éternisent lu
gloil'c de votl'e règne,
Ce sonL là, Sil'e, eLc,
Fail en Parlement, le 13 révrier 1766.

�552

REMONTRAl\"CES DU PARLEMENT DE PARIS.

Le Roi répondit:

Mon parlement aurait dû attendre avec respect et confiance l'eflet
rie mes intentions, que j'a\fais bien \'oulu lui faire connaître. Elles n'out
point changé. J'ai rappelé CD cOllsé(luence la commission de Sainl-'lalo
el j'ai laissé à mon parlement de Bretagne la connaissance du procès
criminel donl \'OUS me parlez;.
Au surplus, j'examinerai vos remontrances el je VOus ferai savoÎr le
Jour que je jugerai à propos d')' répondre. 11
Cl'

Le 16 fému, le Premier Président lit conna.llre celte réponse au I)arlemc.nl
Un membre alant proposé il la. Cour de délibérer sur rétat aduel du parlement
de Bretagne. la diseussion fut reMo)"œ au premier jour. Le 19 féuier, la troisième des Enquêtes proH)(lua une assemblée générale el rancien des présidents
de ceUe chamhre présenta en son nom au Parlement une relation de la pf'OCé...
dure qui s'était poursuivie denntla commission de Saint-Malo, les I l , 1 3 et
III rénier, tantre les magistrats accusés. JI ajouta que, le q, 'Iuelques-uns des
ancien memures du parlement de Brctazne a'"llient dll y rentrer et qu'ainsi le
nomure de magistrats fixé par l'édit de reconstitution de cette cour, enregistré
par la commission de Saint-llalo, serait bientütnUeinl. Sur ce récit, la délibération s'enlf"flC&lt;' et il fui arrêté qu'il serait nommé des commissaires pour niser au
parli ft IH-endre. Le lendemain 20 février, les comlllis.~,il'QS communiquèrent leur
Ir'H'ail ÎI la Cour, qui décida que les flens du Roi irnienlle jour même rCllrésenlp.r
au Roi: li que le Parlement, jlénétré de reconnaiss.,nce des ordres que la justice
dudil seilJllem· I\oi lui a inspiré de donner pour ré\'O(luer ln tammission de SaintMalo, aUencirlil en silence, a,'CC la confiance la Il\t1S enlièl'e die plus Ill'ofond l'CSpecl, III répollse 'Ille ledil Sei(JlleUl· Hoi Il !lien voulu [ll"Olllettrc de fRire 11 ses très
humhles cl très respectueuses remontl'mlCCs, lors(lue SOli pOl"lemenl, s'esl Il'ouré
de Domentl alal'lné pal" la \'imcilé IlVCC laquelle les COJl1l1liss~jl'es se son\. empl'essés, t!nl\s les derniers moments de leul' ellistellce, dc multiplie,' les ncles illéGilimes, donllClll' dis,~o\ulion prochaine semhlajt, llo\'oil' lelli' IIl1llonccrl'inlililité;
~1I1', non conLcnts d'avoir décrété des 1I'l1lUiStl':lls donl il.~ nut'ilionl (h1 rC!specier
a~SCl 10 elu'adore pour IlC pas aUentcl'« leut' état, ces COllllllissnil'Cs "icnncnl
enCOl'e .Ie l'éalcl· à \'e:'ÜI'aordinaire 10 Jll'ocès (IU'ils un~ prétcndu iusll'uil'" clonl
continué, même depuis la réponse 'lue ledil seigneur Hoi Il fait il son ptldemenl
le 13 du pnisentlllois, d'entendre des témoins et de passer oulre à de noulellcs
pl'llcédures;
~ Que celle nouvelle entreprise doil être aUriuuée moins il ces commissaires, tlui

�..3

13 FÉVRIER 1766.

/l'exercent (Iu'une ombre de justice vcrs.1tile el arhitraire, qu'aux ennemis secre18
de la magislrnture, qui l'culent précipiter les démarches, pour rendre, s'il était
l)()SSible, les cngllgcmenl! irrévocables;
• Que celte nouYelle ac:lÎl'ih'!". si déplact,:e de la pari des commissaires qui n'''l;issenl
que par impres!ion étran{,rères, donne. à son parlement de justes inquiétudes sur
r~fTeL et les luiles Ilu'on voudrait donner à. des proœdul"C!i commencées el continuées par des juees dootles ordonnances du Ro)'.ume désavouent le c:aractère;
- Que les craintes de son parleme.nt se trouvent entore fortifiées par l'élat de
contrainte où sont ceux du parlement de Rennl'S auxquels il a été ordonné personnellement de reprendre leurs fondions 1;
:rQue les suites de ceUe contrainte seraient du pha funesle exemple, si elles
IKlu\'aient èlre portées jUS(lu'à tléterminer aucuns des membres du parlement de
Henoes à suivre les crrtlllcuts d'une procédure (lui ne l)Cul soutenir Ics reganls
d',lUCUO tribunal réglé;
Cl Que ce serait le nHI~'eli le plus sûr de prj,'er les mAgistrats inrulpés de refTet
de la justice que ledit seigneur noi leur a accordée en rappelant la ('ommiMion;
llue celle rivocation n"urait plus d'effet et o'empêeberail pas que l'état, la "ie et
l'honneur des magistrats ne demeurassent elfedivemenl sous le joug de la commission, si leur sort ~u\ïlit ~lre décidé sur des Ilroeédurcs que les commissaire!
auraient rtOlises entre les mains des magistrats de Rennes; que d'ailleurs la justice
tlue le meilleur des rois a entendu rendre et aux magistrats incullH!s. el au parlement de Ilenues, ne seraiL pas entière si les magisLraLs délenus étaient privés du
sulfrage de tous eeu); (IU'ils ont droit d'avoir pour juges; que tous les magistrats
donl l'universalité compose le l}3rlement de Rennes onL respectivement un droit
égal de concourir il l'instruction el ~u jugement du procès des magistrats détenus;
tlue le seul moyen de donner à la mlouté du Hoi Loute l'eléeutioD que sa justice
I.ui fait désirer, est dc réunir tous les membrts dispersés du parlement de nenne!\;
(lUe celle l-éunion seule peut donner à l'instruction etllu jugement qui émAneront
de ce parlcment le caractèl'c de "érité, d'autorité et d'impartiaiilé (lue les peuplcs
IlC respcclent jnmais quc duns les arrl'!ts émanés des tribunaux légitimes; &lt;IU'ils
nc peuvcnt l'cconnalll'e ln justice et la "érité (lui Clll'o.clériscnl ledit seigneul' noi
dans les ncles de ces cOllllllissuil'cS que l'hisloiJ'e leur' apprend n,'oir élé si souvent
cl'éés poul'Violer l'un ct l'autl'e; que, sans ccltc réunion du cOJ'ps entiel', ceux du
IJill'lelllenl de Rennes llui procéderaient soit à l'instruction, soil AU jugement de
l'accusation, ne seraient regardés que comme juges de choix; que, «uel que n.\tle
jUf~emcnt prononcé par les juges ainsi choisis, la justi6talion ou la condamnation
des ;Iccusés serait loujours aux yeux des l)Cuples également suspecte eL équivoque;
rar Iellm pattnlK du 9 jao\-ier 1;66.

".

,.

.........- .......

~

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

que Ill. conservai ion de ces droits l''e5pectifll des membres yis-i-.,is de leur corps, de
l'uni''ersalité du corps vis-à-vis de ses membres, touche aux droile des ordres les

plus ~minenls de l'Étal;
IrQue, dans ces cirronstanees. son parlement croit de,oir porler UliS délai ses
instances au pied du trone, el renou1'eler sa réclamation auprès dud.il seigneur
Roi, à relTel de hàler, par ses très humbles supplications, la réunion de tous les
membres du parlement de Rennes, laquelle peut seule fonner le tribunal compétent pour instruire et juger le procès des magistrats détenus el (lui sera, dam::
les fasle:ll du règne dudit seigneur Roi. un monument mémorable de son amour
pour la conservation des lois anciennes cl respectables de son royaume,a
Le mardi 25 fénier, les gens du Uni dirent au Parlf!ment tlue. le dimanche
précédent, ils s'étaient acquittés de leur mission cl flue le Roi leur avail rel)()udu :
1: Dites à mon parlement que je lui ferai dans peu connallre mes inlrulions. ~ Le
!lB février, le Premier Président apprit i. In Cour&lt;luïl n,'ait reçu ("ordre de porter
au Roi une eJ:pédition de l'arrelé du 1 t fénier. Il obéit le jour mème et il profita
de l'OCCAsion pour supplier le Roi de vouloir bien accorder aux remontrances de
son parlement une rêponse satisfaisante. Louis XV lui répéta re qu'II avait dil
aUl: gens du Roi: ... Je TOUS ferai savoir mes intenlÏons.a Le 1- mars, après uoir
entendu la relation du Premier Président, la Cour renvoya la luile de la délibération au lundi 3 mus, à Il heures du malin. Ce delai fut falal lU Parlemenl,
'lui fut devancé par le Gouvernement.

LXXIV
SÉANCE ROYAU;, DITE DE LA l'I~AGELI.ATIO'''.

Le!:t mors 17GG, un arrêt du Conseil supprimn l'nrrl\tl! pris POt· Il' pnrlcmcnl
de Poris le J t févl'ier, ct le lundi 3 mAl'S, dflll!l 1" matinée, le Bni \·inl H.imême ou Parlement lenir, commc 1\ l'impl'ovisle i , llllll ~éancn dnll~ la1luel!e fut
, Oau' IOn journal. 5i turieuI J'our l'hi~toiNl
de Pan., le libraire Hardy, qui SIlit lie prèllel
affaires parlementaires. nous donne lei ren6I!igDtlDenll SIlif.nll :
~ Le Roi te rendit de. \'fnailles à P'rU, nprh
uoir e.ote.odu la me..t; S. ~. ëbit accompa~ d'un ~t de'! deux compaguies de
ntomqutWret, d'un ~bemenl de. ('tUe. dtf

d,c."au-Iégcl'll ct dei gem d'armell de la liard',
cl d'lIll détathcment dei r,llrde!l du COll'!' Il
élait en malileau ct habit \"iolet, lui."i de son
t'pibiDe dlll tfoIrdlll el de p1u§ieul'll .eil:nelll'll de
III toUr; mon:sieur le toIllle. de. Sail)t-F'IortnûD
el. me.IIie.u... Gilbert de VoililK. 8e.rtbie.r de
Sav.irn~, d'A~u de. Fre.sMt et Joly de
fleur'!, conteil'en d'tt.l. fle.lnJIll"èrml. i !IOO

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

que la wnsenalion de ces droits respectif! des membres Yis-à-Yill de leur corps, de
runi"ersalité du corps l'ls-à-YÎ5 de ses membres. touehe aUI droile; des ordres les
plus éminenls de l'État;

irQue. daos ces ciroonstanees. soo parlement croil deToir porter saU5 délai ses
instances au pied du trone, el reoouyeler sa réclamation auprès dud.il seigneur
Roi, i relTet de hàler, par ses l.rès humbles supplicaLions, la réunion de tous les
membres du parlement de Rennes, laquelle peut seule fonner le tribunal compétent pour instruire et juger le procès des magistrats détenus el qui sem, dao."
les faste! du règne dudît seigneur Roi. un monument mémomble de son amour
pour la conservation des lois anciennes cl respectables de son royaume. Il
Le mardi 25 fénier, les gens du Uni dirent au Parlement tlue. le dimanche
précédent, ils s'étaient acquittés de leur mission e~ que le iloi leur avail rel)()ndu :
1: Diles à mon parlement que je lui fenli dans peu connallre mes inll'nlions." Le
!lS février, le Premier Président apprit i. In Cour qu'il a,'ait reçu l'ordre de porter
au Roi une eJ:pédilion de l'arrété du 1 t février. Il obéit le jour mème el il profila
de l'OCCAsion pour supplier le Roi de vouloir bien accorder DUl remontrances de
son parlement une réponse satisfaisante. Louis XV lui répéta re qu'il avait ùil
aUJ: uens du Roi: ,..Je TOUS ferai savoir mes intentions. li Le 1- mars, après uoir
entendu la relation du Premier Président, la Cour renvoya la suile ùe la délibération au lundi 3 mars, à I l heures du malin. Ce delai fut falal au Parlement.
flui fut devanœ par le GouTernemenL

LXXIV

SÉANCE ROYAU;, DITE DE LA. FLAGELI.ATIOt'i.

Le!l mnrs 1766, un arrêt du Conseil supprima l'orrèl6 pris Ilnt'll' parlcmcnl
de Paris le 1 t fél"'icr, el le lundi 3 mnrs, dnlls ln matinée, le Hoi "int H.imême ou Parlement lenir, comlne 11 l'impI'ovisle i , lIllO ~l~ancr. dllll~ JruJuelle fUI
, Dan, lKIn journal, si tUneuI jlour ['histoire
de Pari•• le libraire Bardy. qui SIlit lie prèllel
alf.ires parlementaires, now donne lei ren-eignelDentl wif.nl$ :
"Le Roi le rendit de \'fTNilles l P'rU, aprk
...oir enteodu Il _ ; S. M. êhit accompl~
p d'un ~t d~ deuI aMlIplSUies de
m018quet.Ure-, d'uo detac:bemenl de «Ile det

thevau-1éCel'll et dei Bo.lIs d'arme' do. la ll'ard~
el d'ull détachement dC-f r,arde!l du t0'115. Il
filait en malllellU el lilI/il ,"tolet •• W,"j de son
t'pibioe des t:ardes el de IlIu,jeurs seil:neur.l de
III toUr: mom:ic-ur le toIllle de SaiGI-FIOf'tlltiG
el mellieurs Gilbert de Voiliat, Bertbier de
s.\I';rn~, d'A~\1 de ~'rt5M:t cl Joly de
fleu"!. coDJeilien d'tt.l, M! llVl,fènonl. i !MI

�555

3 MARS 1766.

rayée sous ses yeux la mÎnule de cet arrêtê du 1 1 rth'rier. Louis XV avait d'abord
rniL lire par Ull conseiller d'~tnl une réponse fort dure aUI remontrances et aUJ:
rcpl'éseot..,tions que la Cour lui n'"ait adressées dans les dernières semaines sur
les alTaires des INlflcments de Pau cl de Reulles. Avec celte rdponse. nous croyons
devoir donner (juel(jues extraits du pro&lt;:ès-"crhal de celte séance, célèbre dans
l'histoire parlementaire SOU! I~ nolU de 1itJ1Iœ d~ ID jlagellslion.

Ce JOUI', après le rapport de plusieurs procès. les gardes du Roi
s'étant saisis des portes, la Cour, instruite que le Roi venait au Parlement, a dépulê Messieurs ..... pour l'aller recevoir, lesquels .....
onl trouvé ledit seigneur Roi au devant du perron, vis-à-vis de la
Sainte-Chapelle et "OIlt accompagné .....
Lorsque le Roi a été monté sur les hauts sièges .... s'élanLassis et
couvert .... il a dit: CI' J'entends (lue la présente séance ne tire pas à
conséquence. Monsieur le Prl-sidenl, failes a.ssembler les CfHlmbres.lI
al"l"ide, IUr Je. mardi. de rftell_ d'Il J:a1ûI.
Le Roi Jle fut que cilMJ quaort5 d"beure i ,.enir
de Versailltt. lei onIres t1'u.ieat ~ dOllœs
Ilue da~ la Duil lU rlgimeot des ~rdeI fnnçai5ef, i celui de. 6lrdes laIis1ea et lU euet i
chnal; UB dél.chellient de (Cnt gardes du corps
et de ringt-cinq Cent-Suisses l'eml)lrùent dès
le malin de l'intérieur du Pllliis el les gmIes
f,.nçaÎlel el 1Ui_, plI'œs dan. la cour el
lUI portes tIlérieurea, em~t qui que ce
Mlit d'! tulrer, juJqU" ce que le Roi mt reparti;
k!I prillcel du ann "'J lrou~~ellt tous, i l'uception du due de Chartres; p1~ieutS dllQ et
paitS, parmi le5IJuels furent remarqués les ducs
de Choi!l('ul. Chevl'tufe. goovemeurde Paris, el
de FitIJOIll(lS,
ft Le noi dil qu'il etait l'enn SOU5 ctrémonic
el qu'il voulail étre reçu de méme, do manière
llue la pré5ident, et cl;Il1!eilleN qui aViiient élé
anrlis forl tard I)lr le Premier Préiidcol ne
parurerli qu'en robes noil"!!S; il n''J eut qu'un
ICIII paÎT eerléiiaslique, rélique de Chiloostllr-~ame (de Jllil:DI!). Le ,iœ-chaocdier de
)llliptoU ne "1 lnxJ;n pu IlllD plus. AprèI que
~ dwmbres le fureot _mIMées, IOUJ les

,eux do Roi, S. JI. ord_ .0 ÂeW' JoI'J lk
Flea'1, denUer des _lkn d't.iat. lM Wft
leet.u.re de la ~ suïfmle , •.•• (Bibl.. œL,
lllSf. fr., -roi. 6680 [J..,..,..l de HlnI'J, t. 1.
po 115 et 86].)
En marne de tl copie de la réponae du I\oi
du 3 maJ'll. l.epaise. mis cetle nOle : BCe n'I
point été lin Iii de justice. Le Roi al seulement
venu au Panement Mn, chanceliet' ni garde
des JOeaUI, m~is nec des COMeiUen d'fiaI et
mailtft des Requ6tft; lelI pri_ et ks pain
avaient été a'"erlit la nuit de ,'r lrouver. Le RoÎ
ne fui
que 5W' un fauleoil; let membre!!
du Parlement él.ienl en robes noires.

.!&amp;i,

BLe noi était vcnn Il toule bridc; ,ur le ponl
Neuf,lc liaint slIero::ment ayant passé, il descen·
dit de IOn C11ITONI! cl se lUit il Genou) ur le
Pf-d; que!(lu'un MulemenL y jet., iOIl chapeau,
Alr lequel le I\oi ,'ageDouilla. Snr le quai, il se
trou.. quelque embal'TU el l'on .-ure que le
Roi d_dit polir l'enir i pied ;au Palais. laot
il loi ~l"IÙit d'I!lre débarnssé de œlle opmtioco.
ILe lendemain
lOir, I;a ReiDe tut admioia-

.u

1• • (t-.Il.ue_. Û M. C-=ier.)

�556

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAnIS.

M, le Président, s'étant couvert, a dit: li" Allez à la TournelJe, aux
Chambres, et envo)'ez aux Requ~tes du Palais. n Tous ces messieurs
étant entrés, placés et assis, le Roi s'est découvert ct, après s'être
recouvert, a dit:
l\' Messieurs, je suis venu moi-mème répondre à vos remontl'ances,
Monsieur de Saint-Florentin, faites lire cette réponse par un de vous, n
Sur quoi le comte de Saint-Florentin, s'étant approché du Roi,
ayant mis un genou à terre, a pris des mains de S, M. la réponse ct,
ayant repris sa place, l'a fait passer au sieur Joly de FleUl'Y, ci-dessus
nommé, qui en a fait la lectul'C ainsi qu'il en suit:
lI'Ce qui s'est passé dans mes parlements de Pau et de Rennes Ile
regarde pas mes autres parlements; j'en ai usé à l'égard de ces deux
cours comllle il importait à mon autOl'ité, et je n'en dois compte à
personne.
l\' Je n'aurflis Ilas d'autl'e réponse à faire à tant de )'em01Ü('üllCeS
qui m'ont été faites à cc sujet, si leur t:éunion, l'indécence du style,
la témérité des principes les plus erronés et l'affectation d'expressions
nouvelles pour les cal'actériser, ne manifestaient les conséquences
pernicieuses de ce système d'unil'é que j'ai déjà proscrit et qu'on
voudl'ait établir en principe, en même temps qu'on ose le meUre en
pratique.
l\'Je ne souffrirai pas qu'il se forme dans mon royaume une association qui femit dégénél'cr en une 'confédél'ation dc résistance le lieu
natul'el des mêmes devoirs et des obligations communes, ni qu'il s'introduise dans la Monarchie llll COl'pS imaginnil'e qui ne pourrait qu'el~
troubler l'harmonie; la magistrature ne forme point lIll C0l'll5, ni un
ordre séparé des tl'Ois ordl'cs du Hoyallme; les lI1&lt;1gisl.l'nls sont mes
officiers chal'gés de m'acquitter du devoir vl'aiment l'oy~l de rendre la
justice à mes sujets, fonction qui les aUache à ma personne ct qui les
rendra toujours recommandables à mes yeux. Je connais l'illlpol'lallce
de leurs sCl'\'ices : c'est dOliC une illusion, qui Ile tend fIu'à ébl'anler
la confiance pal' de fausses aial'lncs, que d'imagincr un projet. formé
d'anéantil' la magistrature et Jc lui supposel' des ennemis aupl'ès du

�3 ILII\S 1766.

557

trOnc; scs seuls, ses vl'uis ennemis sont. ceux qui, dans SOli propl'c
sein, lui font. tenir un langage opposé à ses )&gt;l'inci)}cs; qui lui font dil'e
que tous les parlements ne font qu'un seul ct même corps, dislr'ihué
cn plusieurs classes; que cc corps, néee.~irelllenL indi"isiblc, est de
l'essence de la Monarchie el qu'il lui serl de base; qu'il est le siège.
Je tribunal, l'organe de la Nation; qu'il est le protecteur el le dél)ositaire essentiel de sa liberté. de ses Întél't1ts. de scs droits; qu'il lui
rél}olld de ce dépôt. ct serait. criminel envers elle s'il l'aballdonnailj
qu'il est comptable de toules les parties du bien public, non seulemenl
au Roi, mais aussi à la alion; qu'il esljugc entre le Hoi el son IJcuple:
que, gardien respectif, il maintient J'équilibre du gouvernement, en
réprimant également l'excès de la liberté et l'abus du pouvoir'; 'IUt'
les parlemenls coopèrent avec la puissance souveraine dans l'établissement des lois; qu'ils peuvent quelquefois par' leur seul effort S'lJffranchir d'une loi enregistrée et la regarder à juste titre comme 11011
existantej qu'ils doivent opposer une barrière insul'montable aux déc ....
sions qu'ils allribuenl à l'autorité arbitraire el qu'ils appellenl des actes
illégaul, ainsi qu'aux ordres qu'ils prétcndcnlsurpris, cl que, s'il eu
résulte un combaL d'autorité, il est de leur devoir d'abandonner letll'~
fondions cL de se démetLrc ùe leurs offices, salis que leul'S démissiumi
puissent tHl'e reçues, Entrep,'cndl'e d'ériger en prilieiJle des nouveaut(o~
si pc,'nicicuscs. c'est fairc injure à la magistraLul'c, démellLil' SOli Înslitulion, trahil' ses inLérêts ct méconnaîtl'e les véritables lois fondamentales de l'État; cOlllme s'il était permis d'oubliel' que c'est cn ma PCI'sonncsculc que l'ésidc la puissance souvcrainc, dont le cal'actèrc propre
cst l'esJll'it dc conseil, dc justice cl de l'Dison; que c'cst dc moi seul
cJue mes COUt'S LicnncllL IcUl' existence etleul' uIILor"iLé; quc la plénitlldc de cettc autorité, qu'eUes n'exercent qu'en mon nom, dClllCUI'(~
toUjOUI'S en moi. et que J'usage n'cil 1)cuL jamais êtl'C tourné coutl'e
moi; quc c'est à moi selll qu'appal'tîeIlL le poU"oil' législatif sans dépeudance eL salis partage; que c'est pal' ma seule autorité que les oflicicl's
de mes cour's pl'ocèdcllt, non à la fOl'mation, mais à l'cnregistrement,
À III publicaLion, à l'exécution de la loi, eL (fu'illeur cst permis de Ille

�558

REMO~TRA:\'CES

DU

PA.RLEME~T

DE PARIS_

remontrer ce qui est du devoir de hons et utiles conseillers.; que l'ordre
puhlic Lout entier émane de moi et que les droits et les intérêts de
la ~alion, dont 00 ose faire un corps séparé du Monarquc. SOIlt. nécessairement unis a'-ec les miens et ne reposent qu'en mes mains.
(t Je suis persuadé que les o01cicl'S de lUes cours ne perdront jamais
de vue ces maximes sacrées et immuahles, (Jui sont gravées dans le
cœUl' de Lous sujets fidèles. cl. qu'i1s désavoueront les impressions
étrangères. cet esprit d'indépendance eL les erreurs dont ils ne sauraient
envisager les conséquences sans que leur 6délité eo soit effrayée.
Il Les remontrances seront toujours reçues favorablement quand elles
Ile respireront que celle modération qui fait Ic caractère du magistrat
et de la vérité, quand le secret en conservera la décence el l'utilité, et
quand celle voie si sagement établie ne se t.rouvcra pas travestie en
libelles, où la soumission à ma volonté esl pré!'entée comme un crime
el "accomplissement des devoirs que j'ai prescrits, comme Ull sujet
d'opprobre, oô l'on suppose que toute la Nation Célllii de voil' ses droits,
sa liberté, sa so.reté, prêts à périr sous la force d'un pouvoir tCI'I'ible,
l't 00 l'on annonce que les liens de l'obéissance sont prêts à se relâl,11er; mais si, après que j'ai examiné ces remontrances et qu'cil connaissance de cause j'ai persisté -dans mes volontés. mes cours pcrsévéraient
dans le rcfus dc g')' soumeUre, au lieu d'enregistrer du très eXIH'ès
commandement du Roi, formule usitée pour exprimer le devoir de
l'obéissance, si clics entreprenaient d'anéantir pal' leur seul effort des
lois enregistrées solennellement, si enlln, 101'sqlle mOIl auLorité a été
fOl'cée de se déployer dans toule son étendue, elies osaient CUCOI'C lulloC!' en quelque sOl'te cOllll'C clic, pal' des &lt;lITMs de défense, pal' des
oppositions suspeÎlsives ou pur des voies irrégulières de cessuLiolis de
sel'vice ou de démi!'sions, la confusion el l'anul'chie prendl'aicllt 1"
place de l'ordrc légitime, eL le spectacle scandaleux d'ulle cOllll,tteliction
rivale de ma puis~sance souveraine me réduil'ait. à la triste nécessité
d'emplo)'er tout le pou,'oir que j'ai reçu de Dieu pour préserver mes
peuples des suites funesLcs de ces entreprises.
Il Que les officiers de mes cours pèsent donc a,'ce attention ce que

�3 MAilS 1166.

559

ma bonté veut hi en encore leur rappeler; que, n'écoulant que leurs
propres sentiments, ils fassent disparaître toules vues d'élssociation.
tous s)'stèmes nouveaux el toutes ces expressions inventées pour accréditer les idées Jes J}lus fausses et les plus dangereuses; que, dam,
leurs éll'l'ôtés et dans lems l'cmonll'anccs, ils se l'enferment dans le!'
bornes de la raison ct du respect qui m'est dll; qUl': IOUI'5 délibérations demeurent secrètes et qu'ils senLent combien il est indécent el
indigne de leul' cal'actère de se répandre en invectives contre les
m.eDlbres de mon conseil que j'ai chargés de Illes ordres et qui onl
si dignement "épondu à ma confiance; je ne permettrai pas qu'il soil
donné la moindre atteinte aux principes consignés dans celle réponse.
Je comptCl'ais les trouver dans mon parlement de Pal'is, s'ils pou,'aicnt
être méconnus dans les autres; qu'il n'oublie jamais ce qu'il a fail
tant de fois pOUl' les maintenir dans toute lem' pureté et que la COUI'
de Pal'is doit montr'er l'exemple ,aux autres cours du Royaume. 11
La lecture finie, le comte de Saint--Florentin ayant reporté au Roi
la réponse, ledit seianeul' Hoi a dit:
Il Les p"incipes que VOliS venez d'entendre doivent être ceux de
tous mes sujets et je ne souffl'irai pas &lt;1"'on s'en écarte; quant aux
affaires de Pau el de Rennes, je maillijendl'ai de toute mon autol'itltout ce qui s'est fait par mes ordres. Tl
Ensuite, adressant la parole au greffier: (f Apportez·moi la minutf'
de l'arrêté du 1 1 février dernier " 'D
Sur quoi le greffier s'élant avancé a"ec ladite minute "a l'emise au
comle de Saint-Florentin, lequel, s'étant approché du Hoi, ayant mis
un 8enou à terre, l'a remis audit seigneur Roi, Alors le Roi a dit:
cd'ai annulé dans mon conseil cet 31'rêté et j'en aÎ ordonné la radiation, Tl et adressant de nouveau la parole au greffier, après lui
avoir fait l'endre cette minute: (t Ha}'cz cette minute, écrivez qu'elle
l'a été par mon ordre et en ma présence, signez. 11 Ce qui a été exéculé sur-le-champ; ensuite le Roi est descendu et, adressant la parole
• VO)'Cl plus haut, Il, 539.

�;)60

RE~IONTRANCES

DU.P,\RLEMENT DE PARIS,

:t M. le Premier Président, a dit: «Voilà ,ma réponse; vous ferez registre

de lout ce qui s'est passé. nEt S. M. est sortie, suivie des princes de
~on sang, en traversant le parquet; ct les pairs, le comte de SaintFlol'culin ct les eonseiUers d'État ci-dessous nommés sont sortis pardessous les lanternes, ainsi qu'ils y étaicnt cntrés l •
La Compagnie étant ensuite demeurée asscmblée ..... la matière
mise en délibération, il a été arrêté qu'il serait nommé des commissaires, lesquels s'assembleront ce soir à 5 heures. M. le Premier Préident a nommé l)Qur commissaires les mêmes qui avaient été nommés le 3 fé\'rier dernier.
Et la Cour s'est levée.
Le !) mars, dans l'a$..'~emblée des chambrt5, un de Messieurs des Eoquêle5 signala
lrois imprimés librement débiLés aIL'( porles m~mes du Palais: 1. Réponse du
Roi, l'AJTèI du Conseil du 2 mars et un Arret du soi-disant partementde Rennes,
supprimant comme ineJ.actes des remontrances du parlement de Paris en (neur
des magistrats incarcérés. Le toul fut ren\'o)'~ aux commissaires et le lendemain
la Cour décida qu'elle ne déliWrerail point sur cc dernier amlt, -attendu l'illusion
d'un pareil aclelJ; mais clle résolut de prolesler conlre la publici~ donnée à
dessein aux actes de rautoritê rofale cl elle fit. demander au Roi où et. quand il lui
plairait dc receHlÎr loul SOli parlement.
A cette re1luêtc, Louis XV nfpoudit: Il Que me \'cul Illon parlemcnt.?" Et COUlme
Il's gens du Ro; ne purent. pas répondre, il les concédia cn leur disant: Il Quand
rOU!l le sauret, rous rc\'iendret.7I Néanmoins, il ln luile d'une nouycllc démarche,
il fixn cclle 1HldÎc.ncl' 1111 fi ma~, jour où Ills rcpr~scnlaliolls o(IOPlécs l'nYanl, Hord)', dans son journal, rapporte un
f"il curicux Ilui HC passa lors du relout' du
1I0i: ~II était, dit-il, onzc hCIII"C~, lot':;/Iue
le Hoi s01'1iI du l'niais, cl cclte 0llél"nlion
lin dura pos 10uL 11 foit une demi-heul'c.
Comme S, M, passoit sur le pont Neuf, on
porloil les sacrements au Gouverneur de la
Samarilaine. le Roi descentlil de son CIIr·
rosse els'éL.,nt mis Il. genoux sur le chapeau
d'un des oUicien de s., 6uil.e, quoiquïl fil
ce jour lh, dei boues prodigieuses, le pn'!lre

'lui pOl'tllillo snint. 8.1Cremenl8'éhl1lt llrrelé,
lui domln ln bénédiction cl reçul 10 lendemain, 8'il fuut cn croire le lll'uil 1[lIi S'Cil
l'épolitliL, 1111 IJrcvel t1'olllllÔnicl' du Roi; cc
preLre loul jeune éLail ms d'un orfl!vrc dr
ln rue de l'ArLI'e-Scc, Ce trail fui admiré
dc lous ccux Ilui en furent Mmoins el applaudi pOl' des cris redoublés dc : Vir:e It
liait. (Joltrnal de Hordy, 1. l, p. 85 cl 86,
mu. fI'. 6680,)

�551

;1 MARS 1 iGG.

"cille lui rUl'cnt lldrt'S$écs dans les termC$ suirants par le I)l'cmiel' Pnlsillenl,
Ilcoompaané llCulement d'une députation. conformément nux ordres ,tu noi:
.. Sire •
~ Tous

les membres de

parlement l'icnnent se jcter aUI pieds de V. M. il
l'effet de Lui représenter dans l'amertumc de la doulcur la plus "i,c et la plu res.lleducuse, Il"e les coups redoublés et les disgrnces muhil,liées 'lue la magi!tralure
éprou,e dClluis plusieurs années n'ont pu lasser ni abattre le courage que lui donnculla purelé de ses intentions ct la régularité de ses démarches, (lui la rendenl cal);Ible de lout soutenir, hors l'opprobre.
~A.près que la sagesse de V. M. a di il.ésucccssh·emelit ces orages, on s'efforu
pu Ulle nounlle lenlali\"t~ de ravir à la mauistrature son honneur même; pour le
lui enle'u. s'il élait possible, on a surpris la religion de \'. M. jusqu'au point de
rendre publiques, par l'impression, publication et affiche de rami de son conseil
du , du Ilr6Ient mois, ct par lïmpression et distribution de sa l'4llOliSC du 3 du
mème moil l , d~ impulations qui, d"apres la rél"005e de V. M.• semblaienl n'être
dl..'Stinécs qu'à demeurer concentrées dans l'intérieur de "olre parlement el dans le
secret de sa ~nce.
"La confiance, Sire, la plus entière ct la plus légitime da us kos inlentions équit:ililes de \'. M., el l'amour le Illus tendre pour l'otre personne sar.n!e, suOiraient
seuls pour faire espérer à "olre parlement qu'un monanluo (lui Il'est pal moins le
llère de tous ses sujets (I"e leur sou"erain daignera rendre inutile le dernier el
le plus funeste des efforts quI" sa sagesse a déconcertés lant de fois.
'" Tous les lIIellll)l'f~5 de rotre l&gt;arlemcnt. Sire, prosternés aUI Ilieds de V. M. Lui
~elll:mdeni que, s"ils sont coupables, Elle les punisse, mais Ilue, s'ils sont innoteuts, aiusi llue le sentiment intimc dc 1;1 plus inviolable fidélité et du dé"ouement
le 1&gt;lus tendre et le plus l'Csl~tueux Ic leur l:lCrsulide. V. M. lIaiene rassurel' leur
honneur lille ces illlput..1tions cl slIrloutleUl' publicité tendont il leur onll'\'el"; cet
IJOllllcur, 1'111110 et ln l'ie des marrisll'ats comme de tous les Français, cet honneur
salllllcCJucl ne peuI'cut exister ni des Ill&lt;l[jisll'ats par llui, suil'lIJll les expressions
des ol'dollllnllccs, la tllujesté royale est Slins cesse représentée, IIUi 80ut les membres d'Illl corps dont V, M. est le chef, ni lllH) COUI' donl lu diunité ruilullU porlion de la diuniLé royalc, ..
I.e Roi, llpl'ès cn UI'oil' délibéré en pal'liculier tll'ec tes lIlinis\I'CS, l'éllOlldil :
10lt'e

ffMes l'olontés cl mes décisions sonl raites pour èlrc connues el publi1lues; lOS
, I.e Ielldredi 7 ma.... la G".tffe ". F....nce
I,ulilis un '"llloléUlcllt intilulé: 1'roâ.-t'trIHJl de
n '1.i .'nl Ffi'" d"lI' la

P.lri.

tf""

".

,.r If

"M' J.. ,..-/mo",' J.

n,.. If 3 "'lin InG. Cet acle,

dressé par le comte de Saint.Florentin el tel
oolllieillers d'f:llll prUelib Ji I~ Iè.nee, ne présente qUI! des ...rilfll., $3115 importante ,,~
celui fait p"r le Parlenlenl~

;'
.............
_....

�562

HEM ONT RANCES DU PARLEMENT DE P\RIS_

Mlibératiolls doivenl au contraire demeurer secretes_ L'boooeurde mon parlement
n'esl poiot compromis. C'esl pour le lui W05ener que j'ai pris soin de l'instruire
moi-mème: 'ous n-auriez pas dû, apn.\s la déman:hf' 'lue j'ai f"ite, me l)3rler encore
de surprise; je Il'agis point par des i"mJ»'es&amp;ions étrall[,rères, mais l);1r ma propre
"OIOlllé, a\'ec réflexiou el coonaiss:anoo de cause. Mon llarlement doil compter sur
InCS oontés tanlquïl remplira ses devoirs envers moi et euvers mes sujets. JI
L..' 19 mars, après amir fixé au 9 avril la délibérutioll sur la radiation de l'arrêté du 1 t février, la Cour prit, ;lU sujet des procédures Înlentks AliX marristr;.ts
du parlement de Bretagne prisonniers au chàleau tic 8Iinl-Malo. l'arrèlé suinlnt:
- La Collr. toutes les c:hanlbres a~m1Jlées, considérant qu'il e;;t de son de,-oir
et de Iïntérèt commUD d indi'(i~ible du !loi et de ses sujel$ de maintenir les lols
et onlonnanees du Rora.ume, et princilNllemenl celles 'lui soot inhérentes .la constitution de rÉta.t; qu'·une des plus essentielles pour le bonheur des peuples el le
maintien de rllutoritè sou'(j~raiDe esl celle qui assure il ch8(lue citoyen des jugt'S
désignés Jl'lr la loi mème; que l'exacle obsen'l'Ition de ce poinl capital de l'ordre
public est pour toul citoyen. de &lt;lucl«lle étal «uïl soit, le Ii"ae dl"; 1" sécurité,
princil&gt;e III plus efficace de SOli zèle cl de son acti"iLé I&gt;our le bien commun; (Iurcelte importante considération a tlécidé plusieurs onlonnances solennelles, notamment 1';u1icle 98 de l'ordonnance de Blois, (lui, Cil r&lt;.:"oqu3nl touLes les conllnissions extrnoniinaires, -,-eul poursuites èLre failes en chacune malière par-derant
Il'S juges aUJJIUels la connaissance Cil app.,r1.ienL .. ; {IUO les lois l);Irticulières 'lui
accordenlle mème droit aux magistrats d'une manièrr plus solennelle sont dictées
~r les 'ues dune sage politique, dout l'unique objel est le bÎrn public; (Iu'aux
termes de l'édil de 1 !J67!a considération des impon.,ntCII fonclion$ de ces membres essentiaux de ~a chose publitlue et la ('rainte dc ,"oir diminuf"r lellr zèle etlcur
fe"cur, s'ils doul&lt;'licnt choir aux inconvénients de mutation ct Ile desLilution, ont
commandé le dispositif de ceUe loi, (Ini ,·cut &lt;t"e le marristrat Ile puisse être !l"destitué que par forraiture Ilréalahlcmeltt jugéc ct dét:larée judiciairement, ct selon les
lel'lnc~ de justice, au juue compétent,,;
(lCollsiddrnllt, en second lieu. qll'OH matièl'o criminelle les principes eOflCCI'-"
nanl la compétence Iles juges s'nl1plilluell~ non seulement au jn(l"cmenl qui est. il
prononcer. mais encore à l'instruction SUI" laquelle il doil inten'cnir; (lue le jugeIlienl en matiènl criminelle n'est que déclarlllif dcs I)l'CUVefI nC(luiSf"!Ijh,r l'ill~truc­
lion; (lue rin!ltruclion peut seule c:hal'{,rcr ou disculper le citoyen aeeusé, le. pnIoSCiller au juge coutllle inoocellt ou comllle coupable, colllllromellre ou sauver SOli
bonoeur et sa vie: que c'est par le mème espriL que l'article 99 de la même ordonnance de Blois, eo rt,.;:Iuisanlles mailres des RC(luètes aUI affaires dont la CODnaissance leur appartient sui~ant les ordonnances et édiLs, leur interdil d'inslruire

�3 MAliS '1760,
comme de juger 1lUires matières; llll'cn con8~uencc ladite cour, clwJ'Uée du mainlien des lois, n'a pu voir salls douleur el sans cITroi les acles tllullipliés d'une
procédure irréuulièl'e lenue à Sainl-Malo par des commissaires contre des Illuais·
Irats du parlement. de Brel..1une, qui se BonL vus pal' là pri\'és des juges llulurels
&lt;IUll les lois leu!' ,ls~ul'ilienl au double titre de magistrats ct de citoyens,
"Ladite cour a arrêté en outre qu'eUe se réoorl'e de réclmnel' Cil lous lemps.
ilUJll'ès dudit. seigneul' Hoi, l'obsen'ation..des lois clordollnances du HopllJJlIe, aux
I.ermes deStlUellcs, nonolJslanl lonLes procédures faites conll'c les magisll'&lt;lls, au
préjudice (lesdites ordonnances, cl nonouslanlloul cc llui JlOllt'!"lit inlel'l'enir SUl'
lesdites pmcédlll'es, l'iionnellr el ln dignité desdits nmgislrllls demeureronl Cil leul"
enlier, jmqu'ù cc qll'il ,lit été proeédé conlre eux conformément aux lois ct. ordonllnnces du Royaume, ~
Le lendemain, alll'ès en [Ivoi l' délibéré, III COUI' arl'èlu ~ qu'il serail faitllu Hoi de
tl'è;,:. humules et Irès respeCl.ueuses rcmontrnnccs Slll' le Clllllcnu en la l'éponse tilitc
pal' ledit H~igneUl' Hoi séant en [a Cour le 3 du présent mois et en sa l'éponse
du 9 aux repl'~senti\tiollS de son purlemellt,et en l'nrrèt llu Conseil du 2 &lt;In même
mOIS.
~ Et cependant ladite cour, désirant consacrer de plus en plus les témoigna[fes de
IH fidélité dont. elle 11 loujours éLé unimée pOlir leditseir.neul' Boi cl pour le maintien des l'èrrles qui cOllstillletll l'essence du GOll\'erlleJllenL Ji'ançais, qni en onl faiL
la [floire dans tous les temps et en garantissent la stabilité, a arrêté qu'elle COlltinuern de lenir pOUl' maxime inviolable qU'lm Uoi seul apparticnt la puiss,mee
souvcraine dans son l'oynurne, (IU'il Il 'est compLllule qu'il Dieu de l'exe]'(;icc d Il puuvoir suprême, que le lien qui unit le Roi et 111 Nntion esl. indissoluble pal' Sil nature, que des intérêts ct des devoirs l'éciproques enlt'e le Hoi cl ses sujels Ile Il!lll
llu'assurer la l'et'pétuité de ceLte union, llue III Nation il inlél'èt &lt;tue les droits dc
son chef ne souIT.rcnt aucune altéraLion, que Ifl chef a inlérêt que les membreli ne
perdent aucun des dl'Oits essentiels qui leur ilppnrtiennent, que les peuplesjul'enl
obéissance et fidélité au Hoi, que le Roi, chef soul'el'ain de la Nation el lle faiSilu 1
qu'un avec elle, promcl à ses peuples justice ct proteclion SOIiS ln religion du sermenl.
~ QU'Ull des droits les plus précieux ùes sujets, puisllu'il est la sam'egarde de
leur forluue, de leur honneur eL de leur vie, est llu'ils ne soient pas distraits de
leul' juridiction naturelle et livrés à des jU[rcs que leul' donnerait. un choix arbiI.raire qui, arraché pal' surpl'ise ou par importunité, pOUl'l'ail senir 1,1 passiou de
leurs enuemis,
~ Qne c'esl du Hoi, comme source de loute dignité et. de tout POlH'oil' dilns l'I~tat,

que les magistrals de son parlcmcnt, Cil qui cousislelll, SOItS son autorité, ln direction dcs
faits par Icsquels csl policée el elltrelellll~ la chose publique de son royal/me. cl que d'icelui

�564

RE:MONTR.\NCES DU I)ARLE,\IENT DE PARIS_

COIII.JM lMllbra dM awp' doltt il ut ~ Jup, tiennent et
le titre qui constitue leur caractère. et le )lOUyoir qui y est essentiellement allacbé;
que leur de'-oir est de se coufonner aux lois. qtri 101t' ln tirai. cvlltllulHJeIItt'IIIlI d.
&amp;i", de les garder et faire obsener, maintenir les peuples dans ('obéissance; de
représenter au 8ou,-erain cc qui esL utilc au bien de l'État, de Teiller sans c:èsse à
la consen-atioD des droits de la ro~'aut.é el de répondre à la confiance du Monanlue
en rendant à sa décbarge la justice la plus ex..,cte à ses sujets el s'occupant du soin
de les consen-er dans leurs droits légitimes,
Il Qne les macislrals de différenles cours du Il0l'aume sont utreinls à l'obsen'alion d~ mêmes lois el doi'-ent être animés du même tèle pour le senice du Roi;
que de ces obligations communes doit résultcr, lion unc association ou confédéralion de résistance, qui n'cxiste pas el qui nc sc formera jamais, mais une concorde
indélibérée, dont l'effet naturel est un WIiCOUrs dc d~marehes toujours respectueuses
pour ohtenir de la justice el de la hanté du Iloi ('e qui est du bien de rÉIJlt.
:rQue le poUYoir législaLif réside dans la !lCrsonnc du Souverain, sans dépendante ct &amp;ans partaffC; que telle est cependant la sage écollomie du Gnuvernement
français, qu'uliDI quc la loi ait reçu sa dernière forme et qu'elle puisse être exécult.:e elle doil êlre vérifiée au Parlement, qaU nt ~ r;rai r:tRUi"oinàn l'OÙ,
.Que ceUe \'érificatioD consiste dans l'examen que font les magislrats pour
comparer la loi nouveUe nec les anciennes, dont ils sont dépositaires, el s'assurer
qu'clle ne blesse ni l'ordre public IIi les droits des cito)'ens; que l'enregistrement
de1ibéré par le Parlement est toul;\ la fois el le témoignage et l'elTet de celte l"érification; que de là l'obligation o~ sont les magistrats de remontrer ''lU Roi les
incon,'énients des édits, déclarations ou lettres patentes qui leur sont adressés;
que, s'ils se portent à enregistrer du très exprès commandement du Iloi ce qui
ne présenterail (lue des inCOD\'énienta particuliers ct ne serait pas d'une consé(Inence majeure, il est de leur devoir, elles ordonnances leur prescrivent de ne P"S
donner leurs sulTrages à ce (lui donnerAit nlleinle nllx lois rOlltl;UllCnlnlcs et au;{
mAximes essentielles de la Monarchie, 011 qui pourrait occasionner un préjudice
notable ;1 l'I~tnl; que de hi encor'C, 10r'Sf(llll le Roi déployanL toutl'npparcil de son
lIutol'ité rail pu blier cn sn présence Ùo!! éd il.s, Jéclar'alions etlcltl'cs po lClIlos contl'e
le ~œu ùes IIlarrisll'ats, nalt l'obliglltion où ils sonl de réclAmer' pal' dcs voies
IOnjours respectueuses contre IIlle exécution inconciliable Rvec le bien Je l'I~tal;
que c'ost ainsi &lt;Ille, Je quel(l ue manièl'C (lue pui6Scnt sc \'ariel'Ie. deooirl dl! /illien/rail
dans l'etcl'cice dc leurs fonctions différentes, ils (lC reportent tous s.,ns exception
et essenliclIclllcnt à la personne du noi; (Iu'cn cITetla conscrvAtion des matimes
du Royaumc, le maintien des lois ct l'ordre I)ublic. les intérèl.s des cilorcbs, le

oltl ln miAutèru _HtiaICZ

, 0rd0n1lallCe de Louis Xt de 1167' _ , Diaours du cbmœlier de r1f6pilal.

�'1'&lt; JUIN 'l76G.

5ti5

bonheur des peuples elle bien de l'Ktat, sous tous les llSpecls possibles, ne Coul
qu'nn al'ce les intérêts réels et essentiels du noL.

LXXV
1"

juio 17GG.

RIŒO~TnANCES sun L'ENLiwEME~T DES PIÈCES
CO~CERNA.NT LE PROCÈS ATTRmUÉ AU Il;\IlI.Emt\T )',in LES LETTIŒS

l',\TB,\TES D 18 JUILLET 1761),

Le 6 avril, le Premier Présil!ent fut mandé à Vers.1i11es, 01'1 il enlendil de 1..
lJouche du noi It.&gt;. s paroles suil'antes, qu'il rapporla le surlendemain à ses collè(:ues:
.. Je me suis rait n!ndre comple de votre arrêté du t9 mars et je ne I&gt;CUS. que II!
désapprou\'cr, MDII 1),1rlclllcnt n'a pas le droil de slalue.' "ur te Ilui IICUI .&lt;.. . uller
du jugement d'uu procès dont j'ai renvoyé la conn.issance au tribunal naturel.
.. Les différentes démarches de mon parlement au sujet du procès criminel relatir
!I mes leUres (l3lcnles du 18 juillel dernier onl déterminé ma décision el les orol"efi
Ilue j'ai rail exéeuter, en conséquence, pour retirer des pièces de procédure qui
doivent raire partie de l'instructiOn·. J'ai jugé à propos de prévenir les difficultés
'Iu'anllonçaient ces démarches; elles n'auraient pu IJue me déplaire el compromeUre mon parlement auprès de moi. li
Dans celle mème séance du 8 avril, le conseiller de grand'c1Jambre Goislard,
rapporteur de ce procès, el l'un des commis )lriueipaux au greffe criminel, rendirent compte de l'cDI~\'elllelit accompli le !8 mars. en \'ertu d'une leure de cachel.
de toutes les piètes relatives,au procès des magistrats du parll!lllenl de Bretagne,
procès (lui ,\l'nit élé remoyé au parlemenL de Pnris pttl' lettres palenles du

18 juilld qG5.
J\près avoir entendu ces déclal'&lt;ll.ions, la

Rtlopla Je Il avril, SlII' le rail de
ccl enlèvClllcnl , les J'CjlJ'éseutlllions suivantes. qui fUl'clil porlécs le 13 RU !loi:
Il

COUI'

Si.'c,

IIQuclquearnigeanles que soicnt pour ,'Dire parlement les lIlar&lt;lu(!s de Ult.~OIl~
, Arrêt du Comeil d'Élat du Roi qui 0 ....
donne que les proddurei raill't au plrlemenl
de Paris, en. e~ttut.ion d~ JaIra p.ilenles du
18 juillel liGa, et Iesptkes 1t'"'lltironric:lion, ItI'ODl tn'f'llYics au
criminel du par-

rre«e

Iement de Bre"ttle, en t'l:ët;ulion des leUrei
p:atelllt1 det 16 noYemhre 17Ga el 1&amp; rêy,ier
1766. (Du u man 176G.) (Elirait des RetiSlrel du ConwiI d'État, A P.n" Jtll_Fi-m
....,.hi 'ï66, ~ l"'I" ..-6·,1

�1" JUIN 1 ïGG.

S65

bonheur des peuples elle bien de l'État, sous lous les aspects possibles, ne font
qu'un .yce les intérêts réels et essenLiels du Roi ...

LXXV
)ŒMO~TR'\NCES S

1"

juin 1766_

n

L'ENLkVE\lE~T DES PIÈCES

CONClmNHT LE IIROCÈS ATTRIBUÉ AU l'A.lILI!.ME~T p.-\n LES LlITTIIES
l'A'rE~TES

DU 18 JUILLET 176$.

Le fi a\'ril, le Premier Présidenl fut mandé ~ Vers.1i11es, où il enlendit Ile 1;1
bouche du "oi 1,,'5 paroles llui\'antes, qu'il rapporta le surlendemain la ses collègues:
.. Je IDe suis rait reudre collll)te de "olre arrèté du 19 mars et je ne l&gt;eu" lIue le
désa)lprou\'cr. Mon p-1rlement n'a pas le droit de slaluer ur ce qui l)Cut ré~ullel'
du jugement d'un procès dont j'ai rcnrayé la connaissance nu tribunal naturel.
.. Les différentes démarches de mon parlement au sujet du procès criminel relatif
à mes leUres palentes du 18 juillet dernier onl déterminé ma décision et le! ordN:!
lIue j'ai fait exécuter, en conséquence, pour retirer des pièces de p~ure qui
doivent faire partie de l'instruction 1. J'ai jugé à propos de pré"enir les diffieuhb
(lu'annonçaient ces démarches; elles n'auraient pu Ilue me déplaire el c:ompromeUre Illon parlement auprès de moi. Il
Dans c:etle mème séance du 8 avril, le conseiller de grand'cbambre Goislard,
rapporteur de ce procès, et l'un des t:ommis principaux au greffe criminel, ren·
direllLcompte de l'enléyemenL accompli le,8 mar!, en \'ertu d'une letlre de cachet,
de toules les pièces relatives nu procès des Olllffislrats du parlement de Rreiacne,
l'rocès qui nvnil été reu\'oyé au parlement de Paris pal' leures pnlcnles du
.8 juillet qG5.
Apl'ès avoil' entendu ces déc!arnlions, la COUI' adopta 10 Il nlTil, Slll' le fail de
cetcn\èvcmelll, les l'cpl'éselltllliolH; suiv:mles, qui fUl'ent pOl'lées le 13 au Hoi:
l'ISire,
ltQuelqueaffiigenntes que soienl pour "oll-e parlement les marques de mécon·
, Aml du Comeil d't.tal du Roi qui or·
doune qlle les prooédllres raittol ail paMl!roeut
.le Paris, en uttulion de. lelt.res patenleli du
18 juillet ,,65, el lei pika len'antà conrieIioa, _ t envoyéel au gre:O'e criminel du par-

lemenl de BrelalflH!, f'n exéculion des tellra
patentes dei 16 novemloNl 17G5 el 1.&amp; fénier
'76G. (Du u man 176G.) (E\tl';1lil des ~
gi$111!5 du r..u.tit d'Éta.. APm., tltrl...,n..m..
.-.,.J.; Ij66. 8,-ra ...6·,)

�566

REMONTI\:\NCES

nu

PAHLEMENT DE PAlUS,

tentementqu'il vienlde recevoir de V. ~L, \'Otre parlement, au lieu de s'cn OCCUpCl'
dans Ic moment, croil del'Oil' fix(l!' d'alJOrd toute l'aLtention de V. M. 8UI' des objets
esscntiels il la sùrelô et nu llien du senice de V, M.
t' Votrc parlcment, Sirc, supplie V. M. de tonsidérer les inconvénieuh Illnjcul's
IIU'il y ,lurait pour la sôcurilé de Lous vos sujets que les titres qui assurcnt l'étal, ln
lortnue cL l'houncul' des citoyens lll~sellt exposés il être enlel'és d'un déllôt illvioIHhle cu \'ertu rI'Ol'tIr'es pnl,ticuliers, mntre les(jlwls les l'Ois eux-mêmes unt 1I1'e['[i
plus d'une fois leur pa l'Icmen Ld'êtl'e en rrarde, COlllllle pouvant êlre l'ou l'l'age de la
;mrprise on de pré\'elltions bien Lot dés,lI"IlIlées pm' le relour naturel dn cœur des
princes équilnblcs il la justice cL il la l'éloilé.
.. VoIre Illll'iement, Sire, cO~\"l\illcU {IUü, [Jour l'avanI3{l"e de l'autorité de V, M.,
cette auLorité souveraille ne sauraiL se moull'Cl' sous ries cnr3ctèl'es ll'OP respectables d'lOS les nclcs (lui cn émunellL, cl surtout d'lns des ncles de rigueur, croit
df'lOir supplier V. M, dc pCSCI' allentil'emettl dans le sccret de l'olre l!&lt;lute s&lt;lgesse
('fllllhicll il pourra iL del'Cllil' préjudiciable Il \'oLre autorilé de 1'1 f~\il'e agir par de.~
moyeus dÛPOUJ'I"llS dcs forlllcs solenncllcs qui sonl, cn possession &lt;l'ètrc l'él'érécs
ramille l'ullI'mge dc [a loi cl le unge de l'équiLé,"
Le Roi l'épondiL:

",II n'y n l'iell dat~s cc qui \'ient de sc pusscr Ilui l'nisse meUre CIl dnll{ler l'l~t;ll,
la fOltune et l'hOllneUl' de Incs fiujcls; mon p3l'icment ne peut ignorcr l'nUenlion
:lVec laqucllc je main liens l'exécutioll des onlunll31lces Il cct élJ3rd; j'ai \'oulu dans
un procès inlpol'Lanl prél'enil' Ull conl1iL (lui s'élcv3it entre dcux de mcs cours cL SUl'
le(luc! il n'l'Ippnrliclll IJU';" moi de statue l, les ol'{li'cs (lue j',li éLé obligé de donnel'
n'unl eu d'autres ohjets fille ln plus promptc exéculion dc J'arrèt de mon conseil.
C'eSL ce que j'ai déjil bicn voulu faire conllnlll'C ;'r mon parlellLcnt. el il ne doit lui
l'eSlel' 3UCIWC inquiélude;l cc sujPI,,,
Le 15 nl'dl, de~ eOlilmissail'es rUl'cnL nommés pOUl' avisel' ,lU l!lll'li il pl'cndrc
'Ill' la l';ldi&lt;ltion dc l'al'rèlé du '"1 fél'I'ier cL SUI' l'enfèl'emelll. des pièces de pl'océdure conflées;l SOli I1xameJt pnl' lcs ldlres p,llenles du 18 juilleL 1765; lu 18 HI'l'il,
le parlcmenl décida qu'il sel'nil pl'éf;enté au Bai des l'cnHJHlmnces, cl les rnèrncs
commissaircs fUrent Ch31'gés d'en fixel' les objcts; I.hllls 13 sénncc du t 3 tll3i, Icul'
l["(lvail fnllu ct ndoplé il l'ull,llIimilé; ruais cc fullc 1"' juin seulcmellt que le lIoi
f'ollscnlil à enLendl'e la lecLlll'e des l'ClUOlltl'3nccs qui, lc 27 mai, ;l1'tÜcul été approuvées pal' le Pndemenl Cil ln l'ormc suivantc ;
Sm!&gt; ,

L'cnlè"cmcnl rail en "CI'lU des ûl'drefi dc V. M, des pièccs el jll'océ·
durcs déposées dans le gl'clrc Je \'Oll'C pat'iemcnl, conccl'llunllc procè!:i

�1" JUIN 1766.

&amp;67

dontl'insll'uclioll lui a été confiée pal' vos Icures patclltes du 18 juillet
dernier. exécuté dans un lemps où l'interruption des séances de votre
l)arlcment semblait priver du seCOlll'S de ses délibérations ceUl r.Olltl'e
ICS&lt;luels on 0. employé tout l'appareil de la puiss..1nce suprême: 1('5 cil'constances qui onl accompagné cel enJI~Yement, aUllueJ on a voulu fail'e
consentir un ofiieicr subaherne chargé par serment de la carde du
dépôt en le mena':&lt;H1t de perdre sa libert'~t aUlJuel on a fait l'OllCOllrir
un magistrat dont on a assez peu respeel.é le caraelèrect la dignité pOUl'
lui donner pour garant de la légitimité dc sa conduite tin huis.l:Îer du
COllseil et un me~acel' : tous ces fails présentent IIll de ces aetes de la
IHiissance absolue sur lequel les magistl'ats nc pCllvellt ganler le silcllce
sans se rcndl'c indignes de la confiance dOl1t les l.l honorés un Souvcl'&lt;lin
ami dc la justicc el dcs lois t sans se rendre coupables ClI\'el'S le MOlltll'(lue
el ses peuples.
Les motifs, iloc, qui fondent l'inviolabilité des dépôts dans les
greffes des trihunaul ct singulièrement dans le greffe du Pal'tement
sont si évidents, les inconvénients infinis qui résulteront, soit coutre
"illlérèl public, soil contre l'intérêt de ehaque particulier, des atteintes
&lt;Iu'on porterait à cc principe, sonlsi sensibles, (flle votre parlemenl n
cru, dans les très humbles représentations qu'il a cu l'honneur dl" \'OUS
..drcsscl·, devoil' se borner à les annoncer l'Il g~n,tral et à fixer sur ces

objets les yeux de V. M.
Volrc pnrlemenl, Sire, ne s'est pas permis de douter que ceux qui
ontl'holHleul' de vous approcher ne se fissellt un dcvoil' de répondre
et de concolll'i,' aux vues de sagesse et d'éqllil{~ de V, M. Cil vous développantles vél'ités que votl'e padement n'a rait que vous indiquel', el
de suppléel' à la brièveté à laquelle les circonstances avaient détet'miné votre padement; il li: ]'econnu avec &lt;lUtll11t de douleu!' que d'étotlnement, pal' la réponse de V. M. en date ou 13 avril lim'nier, que,
loin de l'endre au Souverain et à l'État un sel'viee aussi essentiel, 011 a
non seulement essayé d'affaiblil' les impressions heureuses cfue rait sur
voLre esprit, Sire, votre éloiffDement pou,' tout cc qui peuL ~tre contraire au bien el :\ la justice, en dissimulant à V. ~1. des vérités qu'Elle

�568

REMOl'\TRANCES OU PARLEMENT DE P\RIS.

avait intérêt et désirait de conn.aitre; on est même parvenu ci les Lui
faire combattre. ~'efTet eL peut-être l'objet de cette funeste politique est
de forcer \'otl'e parlement, Sire, ou à trahir son devait, pal' un honteux
silence, ou à s'exposer au danger de déplaire en se livrant au détail nécessaire des atLcintes que I)ol'te à la sûreté des droits publics el particuliers ce qui s'est passé pendalltles vacances de P'\ques dernières.
Oans une situation aussi critique, votre parlement. rassul'é par la
bonté de V. M., ose espérer qu'Elle n'attribuera ses démal'ches qu'au
zèle le plus pur, au dé\-ouement le plus enlier el à l'amour le plus
tendre dans \'otre personne sacrée.
La base ct le fondement de tout gouvernement réglé, de quelque
nature qu'il soit, est la conservation des droits publies et parliculiers
pour procurer ci l'État la tranquillité, scuJ gage et de 5.1 stabLlité et de
sa perpétuité. Il faut, Sire. que ses droils et ceux d~ membres qui le
composcnt soient fL'tes, certains cl inaltél'3bles; ils ne Ileu \'ent jouir de
ces avalltages si les titres qui les constituent, les actes (lui les assurent,
les jugements qui les confirment n'oLtiennenL cux-mêmes une sùreté
im'iolahlc; 011 n'a pu la procurer qu'en éL.'lblissanL des dépùts el en
mettant ces dépôts sous la sau vegarde des lois; tous SMIS exception, soit
publics ou particuliers, soit qu'ils aient été éL.1blis par l'autorité puhlique, comme SOllt les études dês notai l'CS, soit qu'ils exislent parnnc
r.Ol1finllCe nécessaire, comme les cabinets des avoc&lt;lls cL des pI'OCUl'eul'S,
tous doivcl1L êLre sacrés; mais on doiL SUI'Lout l'clHlre inaccessibles ci la
fOl'ce cl. à la violcnce ces dépûls fJU'OIl pCIIL appelcl' Iwlionallx, qui sont
les Wc/Tcs des Ll'ibunaux cl ccux- lIcs Cours SOllvcl'aincs, cL silllJulièl'cmenl celui de "oll'e parlemcllt, COUI' dcs pail's cl. Vl"ni consisloire de
nos l'Ois; pOUl' sc convaincrc de celle "él'iLé, il ne fUllL que cOllsidéJ'el'
l'impo''tance des objets quc l'illtér~L public cL l'inlél,t:L pal'liculicl' COllOcnL ,) ces dépôls.
C'esl dnlls ccs gren'cs que lc Souvcl'nin cL l'IttaL déposellL, comme
dans un sanctuaire consacré pal' la foi publique, les acLes de la législaLion, .molluments de la sagesse, de la justice, de la bonté ou de la
puissance des rois; c'est des magislr'als gal'Jicns ct garants de cc dépôt

�1- JUIN 1766.

a69

sacré &lt;lue les rois exigent et les peuples allendelltl'exécutioll des lois;
c'est dans ces greffes que le Souverain, en consignant ses volontés !}our
la le\'ée des impôts, consiglle en même temps, en faveur de ses sujets,
la rècle d'une ,'épartitioll équitahle. &lt;lue su justice proportionne à leurs
facultés; c'cst dans ces gl'e(fcs que, pOUl' p,'ocurcr le bon ordre dans
ses finances ct la So.1lisrnction des peuples, le Souverain fnit placer les
actes justificatirs de l'emploi utile et confonne à ln deslinatioll annoncée
des dcniel"S que les sujets ont fournis.
Ces mêmes dépôts a urenl au Souvcrain et à l'État la conscrvation
cl la Ilerl}étuilé des titres de la Couronne, de ceu~ (lui, en constatant
sa souveraineté sur les pro\'inces de son ro)'aume, justifient l'usage
qu'il fait de ses forces pour les défendre coutre les puissances étrangères, de ceu.x qui, assurant la propriété de ses domaines particuliers,
le meUent il portée d'CIU)llo)'cl' j'autorité de la loi pour en évincer le
sujet &lt;lontla possession serait injuste ou abusive; c'est dans ces mèmes
dépôts quc sont placécs, li côté des lois générales, les lois particulières
(rui rèclcnt les d,'oits des dilférents ordl'cs de l'État, constituent l'établissement ct les privilèges des différents corps qui Cil fOllt partie. C'est
enfin dans ces déllôts (lue les cito)'cns qui réclamcntla justice auprès
du Sou\cl-ain remctlellt, sous la garantie de la foi publique, de la loi
ct des magistrats eux-mêmes, les titres dont dépendent leur élat, leur
fortune. Icur boubeul' et leur \,je, et sont assurés de ,'etrou"er les jugements qui leur conservent ces importauls objets.
Nos rois ont de tout temps reconnu l'importance du dépôt du Parlemcnt; IOl'Stlu'ils ont juCé à ()l'OPOS de prcnd,'e connaissance par euxmêmes du contcnu aux rcgistres du Parlemcnt ou qu'on les a détcl'minés à se les faire apporte)', ainsi que des pièces consi(Jll(~CS dans Ic
(Jl'cfl'e, dans quclques-unes de ces occasions qu'on Icul' il préscntécs
comme capablcs de rail'e violence à toute règle, loin de regarder
commeconll'ail'cs à leur autOl'ité et au respect dont le Parlement a été
et sera toujours pénétré pour son souverain les formes et les précaulions dont il a cru devoir accompagner son ohéÎ5sance. ils les ont toujours approuvées.
n.

,.

�370

REMONTRANCES DU P..\RLEMENT DE PI\RrS.

Votre parlement. Sîre. n'en mettra BOUS les l'eux de V. At que
{Iuelques exemples, auxquels les noms des souverains sous le règne de
qui ces é\'énements se sout passés donnent Uli poids considérahle,
En t5~5. sous François lu, l'archevêque d'Ail, chargé d'une partie
de l'exécution du traité passé en Anglelerre cetle année, \'int (cn vcrtu
d'ordres de Madame la Régente) supplier la Cour de lui hailler SOli
l''egistre où sont lesdits traités; lui reliré, la matière mise eu délibération, «la Cpur a oluonné que ledit rcgislre ne lui sera haillé; mais
s'il \'Cut avoir le douhle desdits traités, il lui sera baillé par le gr'cUier'\).
En 15~6, le Roi, étant revenu dans ses étals, désire prendl'e conIlaissance des diffél'entes choses qui s'étaient passées au Fademcnt pendant son absence. A cel effet, il envo)'a, le 1 ~ janvier, au gremer. des
ordres de lui apporte!' lous les registres rails en la chambre du Conseil
peudant son absence; le greffier en rcndit compte à )a Cour et dit que
c vers les ~ heures du matin on lui a apporté leures du Roi contenant ordre d'apporter audit seigueur Roi tOIlS les registres fails Cil la
cbambre du Conseil pendant son absence. Sur quoi, la Cour a QI'donné
audit greffier d'aller vers le Roi savoi., sou vouloir, pOUl', après ouï SOli
1'&lt;IPPOl't, faire 1'&lt;:11' la COUI' cc qu'eUe verra être à raire Ilat' l'aisoll. Le 25,
ledit greffier a dit que le Cllllnceliel' l'avait mandé allcr vers le Iloi;
sur quoi. lui a été dit qu'il Ile pouvait faillir allc1' vers le Roi pour obéir
à cc qu'il lui manderait. Le 30, Je greffier dit avoir \'U le Chancelier
eL Madame, qui lui avaient dit que le Roi était malconlenl de ce qu'il
n'avaiL apporlé ledit registl'ei à quoi il avait répondu qu'il ",'m:ail aJr
pOI,té Jedill"C{Jisll"e. Ml'le ,'cIJ-islre n'~lre à llli, ai", li la COI/l', n'ell fI/}oil'q Ile
cnrde, el, s'-ill"aisait ait 1I0i cl à nwiilo Dame lm éCI'il'(J Il I(t CO/w, qlt'il
l'ClUle qu'elle '/Iolamit dijJiculuJ lia l'envoyel'. A qHai Madame Jui a dit (1 u'elle
le dil'ait au Chancelier pour qu'il fiL Icttres adl'cssanlcs à ladite cour,
pOUl' permcllre audit Bl'emer d'appol'ter' ledit registre i qu'il avait \'U le
Roi. ,.excusant d811léme de ce qrt.'ii n'avait apporli ledit regisll'e; à quoi ledit

m

seigweul' Roi lui dil de 'Vell;,. fumoir ledit "egutre et III llti porter tl Ile le
baillt1· à autre 'Ille lili. A cclle cause, il est revcllu pour savoir ce qu'il
plaira à la Cour lui ordonncr.

�1" JUIN 1766,
1\'

571

La matière mise en délibération, la Cour a ordonné que le!"

délib~­

rations el avis faiLs dans la chamhre du Conseil de ladite COlll' sCI'Ont
extraits el mis dans un registre à part, lequel sera porté au Roi par
ledit creffiel', pour. après que le Roi l'aura YU ou fait voir, le rapporter
à la Cour, Le ~ février, ledit registre porté et le greffier appelé au
Conseil du Roi. le Chancelier lui dit que le secrétaire qui avait fait les
lettres à la Cour avait omis de lui écrire d'apporter le registre des délibérations qui avaient été prises au Couscil par ladite cour, et qu'il
fallait qu'il reLournât pour l'apporterj lewt greffier dit qu'iJ suppliait
ledit Conseil llu'il pilil au Roi d'écrire à la Cour envoyer ledit reuistre
du Con~eil, car autrement il ne l'oserait apllol'tcl', Ilour ce qu'il Cil a la
uallle sculement; ce qui lui fut accordé, el lui furent baillées lettl'es,
Icelles lues aux chambres assemblées, la Cour a ordonné audit gl'cfficl'
fail'c collatiolluel' ledit registre du Conseil, ce fait, le porter au Roi, et
'lue ladite r.our lui écrira par ledit greffier (lue SOli plaisir soit voir et
faire voir ledit registre et l'enyoyer le plus tÔt qu'il lui sera possible,
pour ce qu'il y a en icelui plusieurs arrêts dont on a affaire chaque
Jour.
e Le ~o mai 15~7, le greffier dit qu'il avait ordre du Roi d'aller retrouver le Chancelier, ce qui lui a été ordollllé de faire Ilar ladite cour;
le ~9 dudit mois, le greffier a dit qu'il avait été interrogé sur aucunes
l'alures qui avaient été trouvées audit registre, qu'il a répondu Ile p0uvoir répondre desdites ,'alures s'il fie tJOÎt lu minufes, ensemble le ""flÛlre
Reel'et; qu.'il Bupplie la Collr lili ordollner ce qll.'il Cl à faire el lui délivrer le

rccislrc secret,
La matièrc misc cn délibération, la COUl' a pCl'lnis et permet audit
greffier de porter lesdites minutes audit chancelicl' pOUl' Ics voil' ct Cil
faire son l'a}JpOl'l au Roi, si besoin est; et quant audit registre secret,
qu'il ne sel'a porté ni délibéré audit BTefficr; mais, s'il plaît au Roi "coil'
dans ladite COUI' ou y avoir aucuns commissaires de par Lui, on lui
communiquera ledit registre secret, ensemhle Lout ce qui est en ladit.e
cou/','!)
En 1658, Louis XIV ayant mandé des députés de son parlement
li'

7' .

�572

REMONTRANCES DU IlARLEMENT DE P,\IlfS.

lui faire connaître ses intentions au sujet du co·ntenu dans ses registres depuis l'année 1668 jusqu'en 1652, le Chancelier, qui pOl'ta la
parole, ordollna au nom du Hoi, an gt'effier cn chef, qui était IH'ésent
ct qui avait été mandé. d'apporter lesdits registres dès le lendcOlairl;
le Premier' Président dit au Roi t( qu'en ces rcncontres les ordl'es Ile se
donnaient pas directement au greffier, mais à la Cour, qui ordonnait au
ffl'eliel' d'obéir.,,; sur ce, le Chancelier dit que l'ord,'e ayant été dOllllé au
grefiier en pl'ésence du Parlement, il n'y avait qu'à obéir. Le Premiel'
Président répliqua qu'en la forme l'ordre dev"it être (j~nné pal' la Cour
au greffier; sùr cela, le Roi dit qu'il1le voulailf'ien chatlfJel' Cil lalorme,
mais qu'il voulait qu'on lui apportât dès le lendemain les regiSll'es. SUI'
le compte qui en fut l'cm1u pal' les députés, la matière mise en délibération, la Cour, pal' al'l'èL du 18 janviel' 1658, ordonna qu'il SC l'ail
failregist.re des par'oles du Roi et que lc g,'eflicr portel'ait incessamment
audit seigneur Roi tous les registres du Conseil depuis 1668 jusqu'en
1652, quoi faisant il en serait bien el valablement quiUe ct décbarrré.
V. M., Sir'c, ayant Elle-même, le 13 décembre 175 l , supprimé des
registres de son parlelllent des minutes d'alTètés eL d'al'l'êls Cil pl'ésellce du Premier PrésiJent ct du greffier, que vous aviez mandés ,,"ec
ol'dl'e dc vous po l'leI' les rcgistres, votre parlement porta, le ~ 1 décembre, au pied de voll'c tl'Ône sa réc!allliltion, que M. de Milupeou,
alol's premie,' président, exposa avec une éloquence que peuvent seide
inspil'el' la défense de la vérité, l'importance du Grelfe dll Padement et
les objets qui doivent le l'cndr'c sacré l • t( Qu'il HO us soit permis, Sire,
disait ce IlHlrrist.rat., de vous l'epl'éscnter que votre auguste hisaïeul,
ce l'oi si savant dans l'art de l'éanel' et si jaloux de SOll autorité,
a pensé que, pour retil'er des minutes ÙU GTeffe de voLre pal'lelllellL,
l'ordre lui en devait ètl'c directcment adressé; en effel., Sire, il en
est seull'esponsable, élant le vél'itable fJardien d'un dépôt Û jJ,'Jcicux;
nous le qualifions ainsi pal'ce qu'il est ésalemcnt impor'tant pOUl' vous
cL pOUl' votl'e llOstét'ité, pour tous vos sujets, et qu'il est même t'egardé
comme inviolable par l'Eu t'Ope entiè,'e, n
pOUl'

1

Voyez 1. l, p. 1,81.

�,,, JUIN \766.

573

Vous daigniltcs. Sire, l'épandre cn ces lel'Jlle:-: ttJc COllllUis l'impo.'lance du dépÔt tic mon pal'JcmcnL. c'cn est assez pOUl' tlu'il soiL saliS
alal'mes. 'Il
Voll'c j:.arlemclll, se ("l'posant ~ur l'évidence des ),rincipes qu'il "ielll
de développer. confirmé dans sa sécurité par la force qu'onL ajoull.oe les
déclaraliolls de vos prédécesseurs el celle de V. Al Elle-même, cl"O)'ail
ne dc\'oil' plus sc tl'ouvel' dans le cas de récJiJlIlCl' contre les aiteillll~s
1'00'lécs à l'in,,iolabililé de SOli dépôt: mais l'événclllclll nflligcant clouL
,'olrc Ilal'Jcmcnt ne peul se dispenser de se plaindre le mel dans la
nécessité d'ajouter il ces motifs el de vous exposer' les conséquences
funesles d'un pareil exemple. s'il pouvait s'accri-ditcl"; il se trouve fo{Cé
de vous en présenter un tableau tracé par la fidélité, l'amour du hien
Iluhlic et la connance dans la 10nté du cœur de V. M. Dans UII état
monal'chiquc. les actes du Souvel'ain ont SUI" le sort des lois d'alitant plus
d'inl1uence que le Souverain a plus mal'qué d'nmour pour clics ct de
désir de les llrolége" el de les maintenir; c'cst sous le règne de ces
monar&lt;lucs amis de la justice que les magistrats doi\'ellt redoubler
de zèle pour leur faire cODuailrc combien sont dangereuses pour la
stabilité des lois les suites des actes de puissance absolue auxquels les
souveraills croient que les circonstances les forcent de sc livrer.
Sous un règne moins juste, 011 pOU l'l'ail abnscl' d'Ull exemple donllé
par un roi qui a mérité le titre de Bien-Aimé, qui a déclal'é ne vouloir régnel' que par les lois et les formes sugement établies dans son
ro}'aulllej on pourrait rendre cet exem}lle funcste ;\ l'autorité ro)'ale
elle-m~ll1e, aux grands de l'État, à tous les ordres qui le composent, à
chaque citoyen cL, pal' une consécJlIence nécessair'c, à l'Étal enlier', Ou
pou l'l'aiL alors ul'lner le Souvcmin eontl'e Illi-l1I~llle, sUI'(H'clldl'e Olt [H'l'achel' des QI'dres parliculiel'S pOUl' forcet' les liépositail'es cles litres de
13 COlll'Onne à les remetll'e cntre des mains ennemies; on ferait disparaître pal' les mè.mes l'oies les titres de ses domaines, el, }lal' un effet de
la puissance.absolue, on saperait les.fondements et l'allpui de l'autorité
monarchique.
La France a vu de cee tcmps mallleul'cux où le fanatisme armé

�5i6

REMONTRANCES DU I)AULEMEl\"T DE PARIS.

coutre le Souverain et les lois aurait retardé, peut-être détruit le bon-

heur du Royaume. si CClll qui avaient en main la force se fussent crus
autorisés à \ljoler le dépùt sacré des lois el à c!&gt;ntr'aindre les magistrats
ou les oOiciers subalternes à leur remeLtre la minute de ceL arl'étcélèbre
du 28 juin d&gt;g3 qui a rendu les souverains à l'État ct l'Étal à ses
sou"eralns.
Les princes du sang royal auraient à craindre de voir disparalll'c
ce litre si précieux par lequel la justice du Souverain a fa il Ll'Îompher
la loi fondameul1l1e (lui règle l'ordre de la succession à la courOllne
des atteintes qu'a voulu lui porLer la puissance absolue par l'extension
de ce droit incommunicable; les grands de l'État craindraient à chaque
instant de voir évanouir. a\'ec Ics titl'cs qui lcs leur assurent, ccs dignités qui, en perpétuant dans leurs familles l'éclat et l'illustrôltion, )' perpétuent J'obligation plus étroite de se sacrifier pour le Souverain et
l'État; tous les ordres et les corps de l'Éta.t n'auraient qu'une existence
précaire; leurs droits, leurs privilèges, leurs immunités seraient le
jouet de l'intérèt, du caprice ou de la passion, soutenue par le crédit
pt la puissance. qui. à la faveur des Ol-dres particuliers, enlèveraient
leurs chartes eL les rendraient inutiles par la soustraction des actes
qui 1)I'ouvent qu'eHes ont été revètues de la solennité requise pour leur
validité. Si ces actes d'autorité absolue peuvent devenir au~i funestes
pour le Souverain et l'État. pour les ordres eL les corps les plus distingués qui le composent, ils le seraient encore plus pour les particuliers; la distance immense qui lcs sépal'c du h'ône ne permettant au
Souverain Iii de voir les maux qu'ils éPl'ouvcl'3ient, ni d'entendre leu l'"
plain tes; les gens puissants, qui ll'OP sou ven t n'envi,'onnellt le Mon;lI'q ue
que pour le tl'omper, en fCl'aiout autunt de victimes de leUl' intérêt,
de leul' ambition ou de leUl' vengeance.
Rien ne poulTait, Sire, mettre à l'abri de leUl's entrepl'Îses, même
de celles des gens qui les approcheraient, l'étal, la forlune ell'hollneur
des faibles qu'ils voudraient opprimer à la faveur d'ordr~ particulier's,
qui forcel'aient les déllositail'es des titres constitutifs de l'État, des familles, à les rcmeUre aux porteurs de ces ol-drcs; on vcrl'aitse rompr'e,

�1" JUIN 1 iGG,

575

au (p-é tle l'homme lJUissant el ennemi d'une famillc, ces liens sacrés
flui unissent les maris à leurs femmes, Ie.'; I)ères à leurs enfants; et
les cilo)'cns Ile seraienl jamais sûr's des rapports qui pourraient être
entrC eux, l'Ktat el la société.
Par le même moyen, le droit de propriété, ce dl'Oit si précieux li
l'homme et que le Français tient, ainsi que sa liberté, non seulement
de la nature, mais immédiatement de la constitution de l'État et de la
loi, ne serait pas assuré; les titres qui le fO,odent ne seraient plus à la
disposition du propriétairc, mais à celle de l'homme I)u..issanl (l'Ji vou-

draille dépouiller.
Les tribunaux de la justice, loin d'~tre pour le faible un asile, ne
feraient que hAter sa perte, ct le triomphe de l'homme puis.&lt;:nnt, ne
connaissant plus certainement le dépÔt où se trouveraicnt les titres
(lui S'oPI)osent à son uSUI'pation, aurait plus de facilité à diriger "elfel
des ordres particuliers, auxquels il forcerait les officiel'S de la justice,
les magi~trats cUI-mêmes d'obéir.
La vie et l'honneur des citoyens ne seraient pas plus à l'abri de la
vengeance que leur état et leur fortune ne le seraient de la cupidité.
Une accusation intentée artificieusement pr'écipiterait le citoyen
dans les fers; forcé pour sa défense de consigner dans le dépôt de la
loi les. titres qui prouvent son innocence, il trouverait sa perte dans
ce qui devrait êlt'e sa ressource; unc évoCt1tion prononcée par Ull acte
que la faveur et le crédit font aisémenl obtenir pourrait le priver des
juges déjà illstruils de son alTaire qui connaîtraient ses moyens de défense; et des oNlres particuliers, donnés sous le prétexte d'une plus
pl'omple exécutioll de cet acte, en fOl'çantles prop,'jélaires de ces titres
jllsli~catifs il les remettre cntre des mains qui Il'ell sont point co!nplabics à la loi, Ile laisseraient plus subsiste l' aux yeux dcs Ilouveauxjuges
que ce qui scrait à la charge de l'inllocent opprimé; J'abus que l'holllllle
pUiSS.111t ferait des ol'drcs particuliers pour ))l'ivcr les \,iclimes de ses
passions de la p,'otecLioll de la justiee et des lois, lui servirait à luimême pour se meUre :, l'abri de leur juste sévérité ct les rendre impuissantes contre ses attentats et ceux des gens à qui leur complicité

�576

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE P.-\RIS.

mériLel'ait sou appui; il insulterait au zèle et à l'autorité des magistrats
qui, ayant en main les preuvcs de ses crimes, se préparcraient à vengCI' SUI' sa tète coupable le Souverain, les lois cL l'I~taL; il enlèverait,
par un même dlort de la puissance ahsolue, et à la justice le pouvoir
de le convaincre, et au tribunal dont il redouterait l'é&lt;luité celui de
le punir. Enfin, si l'usage d'employer dans l'administration de la justice les voies de la puissance absolue venait jamais à s'introduire, tout
tomberait dans ulle coufu.sion qui eniralllerait le renversement de la
constitution hcureusc du Gouvernement français; on meUrait à la place
du Souverain et de la loi, ce~ deux objets de la véuératioll, de la COIlfiance el de l'amoul' des peuplcs,lc dcspotisme et la volonté arbilrail'e
de gcns trop puissants qui rendraient inutiles aux peuples la bonlé du
Souverain ct la sagesse dc la loi. A celte aulorité dont la bonté de nos
monarques se plait à faire éprouver les effets bienfaisants en prolégeant
lïllllocence et récompensant la verlu, dont la justice ne fait. sentir qu'à
l' 'crelle poids aux coupables. on substituerait un pouvoir qui, confié
.i des mains qui ne J'elerceraient que l)our leur iotéret, serait redoutable surtouL aUl cito}'ens vertueul; ces corps de magistrature qui, SOUIi
l'autorilé du Souverain, font jouir les peuplcs du bonheUl' de viv,'e sous
son empil'e, soiL en leul' lu'oclII'ant ulle admioistl'atioll exacte de la
j uslice, soil en eXI)osa nL au Sou vera in lcu rs besoins; ees coI'J)s {Jui jurent
ail Sou\"cl'ain d'elécuter el de faire exécuter les lois, qui sonL ses vrai~
comnwudemenls: CC5 corps dont le sel'mellt est d'autant plus ill\'iolahle
'lue la peille qui en suivrait la violation serait plus grande, puisque ce
serail le déshonneur; ces COI'pS que lu confiance dans les promesses
les plus fOl'llletIcs du Souvel'ain doiL melLl'c au-dessus de la cl'ninlc
et de.la l'aiblesse, sCl'nicnt remplacés plU' un usscmblane de !ll'élcnclus
macisll'al:s qui, Lenaotleul's l'onctions des pal'Lis..1ns inléressés du pouvoir arbill'aire, ll'omperaient eL le Monal'que et l'ÉtaL, monleraient ail
t!'ibunal pal' un parjure, ell faisant serment d'exécuLer et faire exécuter
des lois qu'ils n'auraient ni lïntention ni le courage de dércndl'e.
On présentera peut-êll'e à V, M. le délaiI dans lequel votre parlement se voit forcé d'enLre!' des inCOllvéniellls qu'entraînel'ait, surtout

�1"JUINI76fi.

577

\,is-tl-vis de l'ndminisLration de la justice, l'usage d~s adcs du pouvoi,'
ab!'olll, commc un tableau où le génie a négligé la \'raisemblancc.
Volrc pal"iclllcnt, Sire. pourraiL sc défcudre Cil IIlctl:mL sous \"Os
~ell'( ces traits nmige.."lllts. que 1I0US a tl'nnsmis J'histoire. des atteinles
que les souverains ont porlées à leur autorité par l'usage de leur puissnnce absolue; il sc contentera d'employer, l}our justifier ses alarmes,
le suffrage même de nos rois. qui ont nS5ez témoigné par les dispositions de leurs ordonnances au sujet des é\'ocntions. des lettres patentes
ou closes, combien ils redoutaient les efTets de ces ades quand le pouroir nbsolu en était le moteur el quand on les emploie dans ce qui
toudle ;\ l'administration de la justice.
Ces ordonnances forment une tradition non interrompue des abus
(lue la surprise et l'importunité onl CSS3)'é de faire dans tous les temps
du I}ollvoir ~upl"~lIle dc 1I0S rois, de la sagesse &lt;J\'te laquelle DOS rois
Ollt soumis eux-mêmes leur puissance absolue à la justice, et du dcvoir
des magistrals. auxquels il est défendu d'obéir à ces actes de pouvoir
absolu s'ils sont contraires au bien de la justice et si leur exécution
blesse leur serment.
Votre parlement, Sire, "pourrait mettre sous vos yeux les lois qui
depuis la lIoissance de la Monarchie se réunissent dans tous se,&lt;; âges
pour l'éClcr cet important objet; il se bornera à présente,';\ V. M, quelqUC5-uncs de ceUes ou qui, pal' un détail de la multiplicilé ct de l'excès des abus qu'entratnent après .eUl les ordres sUl'pl'is au Monarque,
prouvent combien sont légitimcs les inquiétudes et les nlal'mes de votrc
Pal'/clIlcnt, ou qui règlent précisément les démarches quc doivent rail'c
lcs m3gistl'3ls auxqucls les OI'dres sont adressés.
EII 1302, Philippe le Bel n'exige l'obéissance de ses olliciel's à ses
volontés qu'outant que leur exécution ne SCI'O pas COllll'oil'c Ù leur sermcnt l ,
1 Prœcipi"llU

quod OmHtl jlfl/iei",.;•. ..

jllx/a jllro.llltrltllllllUIIIR, tn .. . minime tzcqlli

l'tlfid CI/m rtvtrtnlid IIfIÛpiuR/ tl
dili[JtRltr tncl/tioni tkhi,. MmdnMllt, lIW
il/j'Ilia .. jill/II. tlIlUll ~ •. oh'ÎlbJt '{lIominlll

(Ordonn. de Philippe Je Bel du 99 mars
1309 (Ordon. dll Lollrrt, l 1. p. 36t1.)

III/lIldlllfl

u.

ltllNl//llr 9U"III oohil

I"tjtNlIIf el rturjbanl.

.

,3

_.

�578

RnIONTR.\NCES DU P.4RLEMKNT DE PARiS.

En ,36ft., Philippe de Valois a prislcs mêmes précautions contre les
surprises et COlltre les suites qui en résulteraient si les magistrnts qui
cOIllI,osentle Parlement se erO)aiCnl forcés d'obéir aux ordres (lui ne
sont que refTet de l'importunité el de l'inadvertance l,
Charles V, ce p,'ince que des temps malheureux, des circonstances
tlifilciles ont instruit de l'al't de gouverner, qui, pal' sa conduite prudente, a défendu l'Étal, que semblaient devoir écraser les efforts ri-unis des ennemis du dehors el de ceux du dedans; ce prince, qui a méIùé le surnom de Sage, a mieux connu qu'aucull aut.·e tous les abus
qui unissent de l'empire qu'on donne à ln puissance absolue sur l'autorité des lois et a cru ne pouvoir tl'OI) animer le cournge des magis-ll'als pour résister à l'exécution d'ordres contl'aü'es à la justice: rien
Il'est plus frappant que le clét..1il qu'i! fait de ceux qui. dans Ics temps
de lI'ouhles, emploient la force qu'ils ont en main pour énen'er la loi
par les aeles cie puissance absolue. cr EL outre, dit cc Ill'ince, alors ri-cent, clans une ordonnance du 19 mal'S ,359, si par aucunes aventurcs, par importunité de requérant, par inadvertance 011 autrement, comment que ce soit ou
no," ou 1IOS lieulenanl" comrélablu,
marétllallx, maîtres du arbalilÎert OK capÎlaiPlc$, avons rait. ont fail au
temps passé, faisons ou fassent au temps à venir aucunes l'émissions,
gràce~. dons ou paNons, soit Cil cas civil ou criminel, qui aient été
ou soient octroyés et passés salJs cause juste et raisonnable, ou coutre
le bien de la justice, ou all préjudice cl dommage de moudit Seicnelll" de nOlis ou d'autres pel'sonnes quelconques, nOlis voulons et
VOliS défendons ét.'oitement qlt'altx IOUl'es 1JUtcIIIes ou' cloMJS qui en
SOllt Oll sel'ont fuÎles. ,. siUll6es cio notro lJl'oPl'c mouvemont ou aull'CIllent, VOIlS n'y obéissiez Olt auauno manicl'o, mais icclles IOUl'cs, comme

mt.

, Ilcm, qll.io. ,œpe coutiuCÎt qu.Oil plI/rel lit·
ptr i"'/)Oruwilllum rt pet' i/llulr:rncnti/llll
Il JtObiu"ltIpttrlllllllr•• , pcrqwu juparl;, ~
..ikr ItHilllr, prccipilR'" III ffk1(fwn' Parla·
. .,i llIli'", 1i11U;, _ okJill1l1, intO ta
nit,." illiq... ctl ,wbrepticüu unmllllCitltl oc
kNll

flNNU.I1CNt; vtl} ai cu trptt/itlU tJjd~tu.r, nobif
,wptr hœc rrftrflNI t:I nOffrnlN /ldemllt COIIu;tl.,illJll, IIIptr Aoc 'liod r:Nkbitlir ,..,ioMbiliIrr fllcinul«l1l. (Ordoonilnee de )lhilippe de
V.loi., décembre 1 366 (R«tuil J. Lo.en,
L Il, p. !Iq).)

�579

1" JUIN "1766,

irljustes, Subl'cptices, tortionnaires el illiques, cassiez et annuliez sans
dilliculLé aucune el sans de nous avoir IIi aLLelldre autre mandement.
Sur ce," ~tc.
Charles VI apprend pal' SOIl ol'dounallce du 15 aOl\L 1389 «lll: ces
abus ilLLil«uaicnl pres&lt;[ue loutes les pal'lies de l'administration dp. la
justice, el il Il appOlté le seul remède qui puisse al'rèler un aussi gl'aml
mal, la défense aux magisll'aLs de concourir à ces abus par une obéis·
sance trop facile au prince 1.
Des ordonnances de Louis XI en 1663, de Charles VIII en 1693,
tie Louis XII en ,510, de François ln" en 1535, attestenl el la continuité des Slll'pl'Îses faites à la justice de nos rois pour faire prévaloir
leur puissance absolue sur l'autorité de la loi et la vigilance perpétuelle de nos l'ois (&gt;0111' arl'l\lcr les efTcLs funestes de ces surprises,
, Quia nobis innoluit quod lice! in anli'luis ordin.lionibus regiis jun cl rationi
conJOni, pro bona reipuhlitre cL lolius justicire rcrrni noslri salllbri rcgimine. ,. yobis
Îubibeatllr expresse nc liuC!'is injuslis et
in lrosiollcm IlaJ'lilllll imllelrlliis el obtentis
paroalis ycl o!JtcrnjKlrelis ... iumpel' et IIi.hilominus sœpissime contingil 'Iuod 00111Il1llœ pnrles 1l1w"CS 0 nobis lilleras dausas
el apertlls IKlr illlporlullÏlnlem el qunndo(Ille l'cr iUlldvertcntillm obtinuel'Unt .. per
(JUliS. "
l'obis mandan pl'ocUl'ant Ile de
COl'urn ClllIsis in prœfala cliria, quœ est tolius juslitiœ IIostl'i l'c{Jlli speer/11l1Ii et ori{fo,
pcndcntiLlis cl inll'otinclis cognoscalis, sed
ellH uLicUluqutl nos esse conlinITat remilwtis, .. cl llllllClIlllllue hoc intcllcxilllllS quod
Ilivcl'1li oOieÎal'iÎ noslri." atl vos srepills
aceedullt, refcl'tlllt el exponull1 (IUOO noIJis plaeel, et volumus, ue pill' ipsos l'obis
mnndllnlU8 ul in plllriblis {Ictiblls et negociis cllsibusque cl cllusis ventÎtatis et emergentibus, lllm iu faclo relllissionis seu eVocalionis caUSBrum Iiti llolilrom pnrsentiam

ipsanllll cooliuualionis et coiUullaliooÎJi el
pronunci{ltionis 8JTel1lOrnlll (Iu{lm in expetlitione seu relaxatione aul elarg-atiollC prisonÎariorullI et cœlerÎ!l consilllilibus Ilroœd{ltis ... ex quibus ... 1I011DUUO damna,
seandala ... oriunlur. ,. Nos igilur, cdc
ris justiti&lt;e solotium mioislrare lOtis viriblls
cupienles ... mnutlnmus quatenus deillccps
lalibus nec Cl,l11similibus lilleris 8Jlerlis seu
clausis ... conlril USU/Il, slilulll el ordinalionet; dietœ nostn» clU'ire eooccssis Cl oblentis. .. ,lI/UalellUs pareafis ICU obtempere/il,
nisi forsnn hre IitlCl'iIl sinl illies qure COIItilleanl clfcdum 1'(IliOllis super Iluod eOIlseicntins veslrns penillls OIlCl'alllllS dietis«uc
oflicilll'iis cl lluuliis.· , , minime ceda lUI', ~Cll
obcdinllu'. , . illlo po\Ïus dicl{ls lilleras. si ex
qualilate el lllllUl'a faeti casus exigunl, IlIllIas
el ini{luas, l'cl saltelll subreplitills jll'OnUllcielis, aul si yobis mngis cxpedil'Ils vidcalur, .. Dobis super hoc rf'Seribalis et noslroOl
{Idl'iselis coo,'itientialll quid inde vobis videbilur et nos debeamu,. (Reel/cil du Louvre,
t. VII. p. !l7t.)
4

,3.

�580

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

François lu a même, par sou ordonnance du mois d'octobre t 53~ l,
ajouté aux précautions prises pal' les rois ses prédécesseurs: non seule-

ment il a ordollné aux magistrals une juste "ésislance aux ordres COIIll'aires à la justice, il a même cru devoir leur annoncer la punition de
leur timidité'.
L'ordonnance d'Orléans) présente un trait bien capable de faire
sentir jusqu'où les gens en fa\'cur peuvent porter J'abus des actes de
puissance absolue, et parce que (dit l'article 3) l'aucuns, abusant de la
faveur de nos prédécesseurs par importunité ou plutôt subrepticement,
ont obtenu quelquefois des lettres de cachet el closes ou patentes, en
'"crtu desquelles ils ont fait séquestrer des filles el icelles ont fait
épouser contre le gré el ,"Duloir des pères, ele., enjoignons à tous
juges procéder e:xtraordinairement et comllle en crime de rapt contre
le.&lt;; impétranls et ceux qui ~aiderollt de telles leUres, sans avoir aUClI1I
égard à icelles 'li.
L'ordonnance de Moulins 4 , fruit, ainsi que la )récédente, de relpérieuce de ce magistrat., dout le nom seul fait l'éloge, qui, au milieu des
ll'ouhles, a su maintenir l'autorité des rois ct la saillteté des lois, IJOl'te,
al'tielc 81, une disposition claire ct précise qui fait conuahrc jusqu'à
quel point d'évidence il avait démontré à ce législateur l'incompatibilité des aeLes de puissance absolue avee l'adlllinish'ation de la justice,
(\' Défendons aussi (porte cet article), suivnnt Icsdites ordonnances, à
tOtiS nos juges d'a\'oir aucun égal'd il nos lettrcs closcs qui amont (;té
ou SCl'ont ci-après expédiées et à cdles envoyées pOUl' le fail ùe la
juslicc n.
, OI'dOilnOnCe de François 1", Chapt XIll,
Mt. 5. (N~J'On, l. " p. 93 et 137')
t Orclonnllnce d'Orléans de jllnvier 1560,
or!. 3, (Néron, t.1,p,li(3),
) Il El llour ce que l'on impèlre ... leUres
d'ttnl d'oucunes de nos chancelleries pour
fllire défenses aux juges qu'ils ne procèdenl
DU procès ... qu'aucunes fois par importu·
nilé l'on ohlienl, pourquoi I~ délits et les

crimcs dcmCUl'cnl impunis, Ol'donnons 'Ille
nc soient Ilossées cn
nos cllDllcclicries, que si par im/)()rlunit.e1
elles éloienl (loslées, nOlis commandons il
Ioll9 nos jllC"es qu'b iccllcsicllrcs ils n'obéis!\Cnl. fosscnl jnslirc ... ce 5ur peine d'êlre
com(;'é_ el punis.•
• Ordo!lllllnœ de Moulins, février 1566.
(Néron, l. 1. Il. 1114.)
dOl'~llnVnnllellc8lcllres

�1" JUIN 1766.

581

Votre auguste bisaïeul, Sire, en appliquilnt à un objet particuliel'
la disposition générale de "ordonnance, a daicné apprendrc combien
les rois devaient sc meUre en garde conlre l'cffet des actes de voJonL~
absolue (111'011. veuL leul' slllllreudrc, el qu'ils Tle l,cuvent trop autoriser
la respectueuse résistance des magistrals '.
Votre parlement croit avoir démontré par celle exposition de la tradiLion successive des lois dans presque tous les temps de la ~Ionarcbie,
puisque celles qu'il rappol'te fout mention qu'elles sont modelées sur
les plus allcienlles, Cfue nos rois ont toujours été occupés à se garantil'
CUI de la loi, ct leurs peuples des effeLs funestes des actes du pouvoir
absolu, surtout quand il esl employé SUl' le failde la justice; il Cl'oit
avoil' justifié ses alarmes sur "étendue, la multiplicité et la conséquence
de l'usage de ces actes employés contre les gardiens des dép6ts particuliers ou publics, dont la manutention fail une parLie essentielle de
l'adminislralion de la justice; il ne suffit pas à votre parlement, Sire,
d'avoir mis sous vos )'CUI les maux qu'aurait à craindre la postérité si
l'usage des actes de puissance absolue pouvait prendre quelque consistance; il doit à V. M., à \'oLre amour pour la \'érité, à \'otre bonlé pour
vos peuples el à votre attachement connu pour le maintien des lois,
le dé\'elo)lpement des atteintes que pOI'te aux mêmes lois, Il l'ordre judiciail'e. à nonneur, l'état el la forlune des accu~s 1 le fait. particulier
qui nécessite la respectueuse réclamaLÎon de votre parlement el il ne
peul. se dispensez' de YOUS représenter que les motifs que vous avez
bien voulu lui faire connaÎtl'e. loin de calmer ses alarmes. ne fonL que
les l'edoublel'.
Le t'èglement de juges est une des matières les plus impol'tantei
de l'ndministnltioll de la justice; il a pOUl' objet le bien commun de~
1 .. Nons o\'ons fhit jurer (lUX secretoires
de lIOS commlllldeillents (dit ce prince daus
son édit l)Our les duels) de Ile signel' jamais
aucuues lettres qui, direclemeolou indirectement, soient eontraires à notre présent édit,
il notre chanœlicr de n'en l)Oint sceller .. ;
que, si, nonobstant, .. il arrinit par sur-

prise qu'il s'en eXIl~dj6L (IUclqucs-unes, OOtl,
"oulolls et entendons qu'elles soienl nulle.
et de lIul efTet, faisons très expresses inhibi~
tions cl défenses li nos tours d'y avoir lIutun
égard, quel&lt;lues doses de Doire propre mouvement ou autres dérogatoires qui r puisst'lll
~Ire apposéft.. (OrdOOD. de 1643.)

�582

REi\lOi'lTRi\NCES .DU PARLEMENT DE PARIS.

sujels ct la conservation de l'ordre des jurid.ictions; il est, par COlIséquellt, indispensable de n'employer à cctte matièl'c que les formes
prescl;tes par les ordonnances.
Ces ordonnances n'a}'anl été rédigées qu'en faveur de.s tribunaux el
des parties, pour assurer la juridiction des uns ct donnel' aux auLres
des juges certains, ce n'est {lue sur la requête des l}arLics ou SUI' la
réclamation des Cours qu'il l' a lieu d'appliquer ln disposition des OI,donnances, Statuel' sur un cOIlBit qu'on suppose prêt à s'élevcr et qu'on \'eut
prévenir, c'esttoumer contre les parties et les juridictions les lois établies cn leur faveur; c'est introduire l'arbitraire sous prétexte (l'écarter
l'incertitude.
Dans le cas où le conflit s'est élevé régulièrèment, où une discussioll
contradictoire et conforme ft la loi a mis en état de prononcer UII jugement, son exécution doit aussi êtrc légale.
En vous présentant. Sire, l'usage des actes de votre puissance supr~mc comme ayant l'avantage de procul'el' à votrc jugement une plus
prompte expédition, on n'aurait pas dù dissimuler à V. M. les inconv6nients ]Jrépolldérants qui en l'éslliteroient: que ces acLes étaient contraires aux lois qui l'èglent la forme ct l'exécution de ces jugements,
qu'ils cxcileraient. les plus vive~ alarmes dons tous les esprits sur la
stireLé des dépôts llalticuliers ct publics. qu'ils metlt'aient CCliX à qui ils
él,oient adressés dans la cruelle position de paraître coupables à vos
yeux ou à CCliX de la loi, d'encourir la dis{p·ace d'un souvcl'aill pOlll'
laquelleul' l'espect égale leul' amour, ou de viol el' la loi qu'ils ont fait
sel'mellt d'exécuter.
. ·'Vot/'e parlement, Sit'e, supplie tl'ès humblement ct tl'ès insl,ltnmeltl
V,·M, de considérer que cette voie de prévenir un conflit, de fair'e
e.~écutCl' pal' la force du pouvoir absolu le JUGement qui le décide.
devicndl'ait une voie indirecte de donner Cil matière criminelle aux
accusés des juges choisis ct d'étublit, des commissions qui, sous ulle ap·
pOl'cnce moins suspecte 11 la loi, éclwPllcraient plus aisément t't sa vigi~~nce et n'en seraient que plus dangereuses; c'cst, claus l'espèce particulière, lc but que se sont essentiellement proposé ceux qui ouL

�1" JUIN 176G.

583

IH'éseuté à V, M. les circonstances de celte affaire sous un point de
\'ue qui vous meLlait, Sire, dans le cas de vous élever au-dessus des
règles ol-dinaires et de faire usage de Loule l'étendue de \'otre pouvoir
suprème, Ils sentaient &lt;Iu'une instruction réffulière donnant il \'olre
parlcmellt la faculté de meUre dans tout leul' jour les molifs qui fondaient sa compétencc, "oh'c justice éclaÎI'ée lui aUl'ait conscl'vé la COIInaiss..1l1cc de J'affairc &lt;luC vous a\'ez CI'U devoir lui retirer pal' un acte
de puissnnce.
En effet, si, avant de prononcer, vous eussi~ bien voulu, Sire, vous
faire rendre compte I)ar votre Ihlrlement des moti~s sur lesquels il se
cro)'ail autorisé à l)rendrc connaissance de cellc affaire, si même en
revêtissant \'otre jugement de la forme dans laquelle \'0115 failes entendre à. \'otre 1l3.l'lement \'05 volontés. dans laquelle vous lui failes
connaître ce que vous avez décidé dans l'aire conseil, vous l'eussiez
mis à pOI,tée de présenter ou pied du trône ses réllexions et repl'ésenLations respectueuses, \'otl'e parlement sc natte qu'il nurait ëOllvaincu
V, ~1. que la justice, les lois, les circonstances mème, LouL assurait sa
compétence, que son droit de ressort SUl' les provinces du Royaume qui
n'Ollt été démembrées que pour procul'er il. vos sujets une justice plus
prompte etl)lus facile l'eprcndl'ait toule sn force, si, pal' quelque événement &lt;lue fcraitnaitre Je malheur des temps, les peuples se trou\'anl
privés des avantages qu'ont \'oulu leur &lt;lssurer nos l'Ois, la cause du
démembrement cessait el demeul'ait suspendue; qu'à cc Litre primordial, cl qui prend sa source dans la nature des choses, se joienent les
IcUres patentes de V, M, du 18 juillet dernier eL la remise faite de
votre ol'dl'C pal' votl'e pl'ocm'cul' génél';.11 au nrcJl'e de votre parlement
des pièces nécessail'cs Ù l'instruction r\~gulièl'c eL complète du procès;
(1ue la qualité dcsncctlsés qui, pendant le COllI'S des iustrucLions, sc sont
trouvés impliqués daus l'aOairc, loin de rcndl'c équivoque la compé~·
tence de votre p3rlement, n'a rait que la consolider; que les dl'oiLs et
les pri\'ilèges des magistrals n'aul'aient éllrouvé aucune altération en
soumellallt le jugement de leurs pel'SOlllleS à Ull corps qni est la soul'ce
et le principe de celui dout ils sont plus spécialement les membres, à

�586

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

un corps dont ils font eux-mèmes p3rtie, puisque des déclarations de
nos rois l décident formellement qu'ils y ont séance; que même dans les
circonstances où l'instruclion a couunellcé, c'étail le seul moyen de
conciliel' ces droils inaltérables avec )'e~pédilion de la justice.
Par conséquent. Sire, il est é\'idenl qu'à celle époque ,"otre parlement pouvait seul instruire cctl.c alTaire, qu'aucun autre juge n'a pu
en prendre connaissance sans cntreprise sur la juri{liction de voIre
parlement, ct que loute la pl'Océdul'c qui aurait pu titre faitc serait
illégitime et d'aulant plus illusoire que les juges qui l'auraient suivie
n'avaient point en main les pièces nécessail'cs pour faire une instruction
régulière.
Les événements survenus depuis n'onl rien ch3ngé aux droils de
,'otre parlement; il pourrait à cct égard enlrer dans un dé la il de
preuves aussi solides que multipliées; il se bornera à deux réOexions
qui lui paraissent sans réplique: primo, les lettres I)atenles du t 8 juillet
qui lui attribuaienl la connais...Glnce de ceLte affaire n'onl point été révoquées; en cOllséquence, il n'est point légalement dessaisi et le procès
n'a pu être poursuivi ailleurs; ,uurulo, Je fait attesté par ces mêmes
leUres que la plupart des délits onl été commis dans SOli ressort devrait
faire écarter la rc\-endication de toule antre cour, s'il en existait unc
qui pô.l éle\'cr un conflit en vertu de quelques actes émanés de V. ~1.
el;\ elle lldl'essés. Votre justice, Sire, ne soulTrirait pas que la Cour
métropolitainc fùt privée du droit de retenir par la voie de connexité
une affaire donll'impOI'tance vous avait c1élel'miné ;\ lui Cil attribuer
la connaissance.
On objeclenlîl en vain à voll'e pal'iemcnt qu'il n demandé lui~ml~me
à V. M. le l'cnvoi de cc lH'ocès au parlcment de Bl'clarrne. La vél'ité ct
la bonne foi exigent qu'on ne sépare pas de cette supplication celle
qu'il a faile en même temps cl que voll'e bonté, Sil'e, Illi donne la
confiance de renouveler, pOlir la réunion dc lOlls Ics membres de ceUe
compagnie; la vérité exige encore qu'on convienne que, par le secrel
, ~.:dil du mois de mars 1533 el dédaralionl des , a~ri11556, 3 aolÎt ,571, , mai t5i:)·

�1" JUIN 1766.

;)8;)

dans lequel on retenait tout ce qui se faisait en Bretagne et même les
JeUres patentes (lui inculpaient les magistrats, on affectait de cacher à
votre parlement J'identité de l'affaire qui s'instruisait en Bretagne et
de ceBe dont il était saisi par les lettres patentes du 18 juillet
On ne pourrait pas non plus lui l'epl'ochcr l'espèce d'inaction où il
est resté SUI' cette instruction; ce serait lui rail'e un reproche de s'êtr~
Ilatté de voir la Ll'3nquillilé l'enaitre et d'avoir conçu les plus heureuses
espérances du succès, des soins et de la haute sagesse de V. M.
Voll'e parlement, Sire, est encore obligé de vous faire connaître que
ce (lui s'cst passé par vos ordres met eu péril l'honneur, l'étal el la
fortune des magistrats accusés.
En eITet, quoique les ordonnances aienl fixé le nombre de juges
sunisant pour prononcer en matière cl'iminelle, il est cependant important pour des accusés (l'avoir le plus de juges qu'il est possible, surtout
(Iuand il s'agit de décider de la validité ou invalidité des procédures;
ln réunion des lumières, si avantageuse dans la décision de toute e...pèce d'afTail'c,le devient encore davantage dans les a[aires cl'imiuel1es;
les magistrats accusés trouvaient dans le tribunal que V. M. leU!' avait
assigné Elle-même ces avantages, sans qu'aucuile circonstance, soit
étrallgèl'e, soit personnelle, les diminuât ou les altér"!, ou les en ait
privés en dépouillant, (Jal' les voies de puissance absolue, le Parlement
de la connaissance de leui' affaire et en lui enlevant les pièces nécessaires
(JOUI' son instruction.
Voll'e pal'Iement, Sire, ose espél'el' flu'", rexemple de vos lu'édécesseu!'s vous daignel'ez pa!' votre haute sagesse cOllsen'er (Jour jamais
allX dépôLs celte inviolabilité qui peut soule garanti!' la sOl'eté des droits
publics ct pnl'ticuliel's et entretenil' dans l'I~tnt la paix el la tl'anquillité; 'lue l'ous daiUllerez calme\' les nlnl'nlCS qu'a excitées dans l'esprit
des magistrats et des peuples cc qui s'est passé à l'occasion tics pièces
ct pl'océdures de l'affaire concel'Dant la Brelagne. Votre }Jariemelll,
chargé pal' étaL du devoir pénible el dangereux de pOI·ter la vérité au
pied du trône, n'est soutenu dans l'elercice qu'il en rail que pal' la
plus entière confiance dans la justice de \'. )1.; il vous conjure, Sire,

"

......................
"

�S8(j

REMONTR \NCES DU PARLEMENT DE PARIS.

de ne consulter que la bonté de votre cœur et vos prop"es lumières
pour juger des démarches que dictent à votre parlement son zèle et
sa fidélitéj vous reconnaih'eJ que votl'e ptH'lement ne peut ni ne veut
l}ortel' la plus légère aUeinte à votre puissancej son devoir le 1}lus essentiel, son intérêt le plus cher est de maintenil' votre autoritéj ce
n'est qu'à l'ombre de ceLte autOl'ilé, dont une portion est con6ée à
voll'e parlement, qu'ü peut se consel'ver le respect et la vénération que
lui doivent tous vos sujets; celte autorité peut seule rendre efficaces
les soms auxquels votre parlement se livre poUl' le maintien de l'ordre
public et des lois.
Vous conna1trez, Sire. qu'un corpliEé avec la Monarchie, chargé du
dépôt des lois, qui ne Ileut parler que leur langage, ne peut adoplcr
d'autres principes que ceu.'t de l'État, que nos rois ont consignés dans
leurs ordonnances. et qu'il ne peut être même soupçonné de se livrer à
des nouveautés,
Enfin V. M. sera convaincue que des magisll'aLs qui n'onL d'auLI'c
appui que la verLu, d'autre soutien (lue la vérité, d'aull'c récompense
que l'honneur, ne peuvent se prol}osel' d'aulre gloire que celle de se
distinguer par leur attachement sans borne à la gloire du Souverain
eL à ses vé"ilables intérêts. inséparables de ceux de l'État et de ses
sujets.
Ce sont 1&lt;), Sire, les très humbles, eLr.
Fait cn PUI'lement, toules les chambl'cs assemblées, le 27 mai 1766.
(tlrclliveilinlionnles,

x",

S!i!)t.)

Le Boi sc conten1a de l'épondl'e (lu'i1 examincl'nillcSo l'emonll'anccs de son pal'lerncnl el qu'il lui ferait sa\'oil' sas inLallliolls,

�17 AD T '1766.

L

R L

co. 'TllE

LE

'}LAGI 'fRA.T

587

J

DI JO 'C 10_ D
DU PARLlillE. T DE

PR CÉO IŒ

lin

T

~E.

juillel 1766 la Cour foL informée que il 1 LLr pal nIe d Wc du 5 du
P" nL moi eL cnrerri l ' le 9 ~I Rennes Lout en l'ccoonai ant la no xité des
:llfair p ndanLe (Iurant un Lemp à Renne et à Pari , lipul. ienl que le dive
obj 1 d' la pl' édu,' d "aienL èh disjoints.
La OUI' dé ida que d 1 présentations cl'aienl faiLes au Roi el d 011I mi . ire
furenl hal'ff{ d'cn l'édirrel'le ohjel qui fUI nt lù's le mêm jour par le Parleln ni dao uo
ond éanc; mai
fuI uJ ment le 31 juill 1 ;1 V -ajJJ
lJU le PI' miel' PI" ident le adt· a au Roi dan la forme uivan!':
Le

'.HI

"

11'0

oL1'o parlement 1forcé par J conjonetu.,' le pins pl' - nie d'implorel' 1:1
jn -Li
1 ln air e de V. M. Il aurait à e reprochel' d manquer pel ouoellemcnl
à V. ~1. do acrifiel' par faihle e 10 intérêts de la justice el de la vériL'. de ré i 1er
au. mOllvem ols de ILLumanilé, s'il élniL po sihle qu'il \'11 no l' lamation d
:Icl s qui ompromelteoL esscntieJlemenL el la gloire de . ~L, t le priocipe de
la ju lic • Lie orL de' 'iloy n dont la vie e t li\,. 'e à 1arhilfllire 1 plus ffrayant
pal' un procédul" sans oxemp.le comme ans l'ègle. Inulilem nt ire, cellx qui
dirigent une (llTair marquée ù tant de caractère (l'intérêl pel' oonel 1 de veng un 'es prives CJu on ~tend jusque sur les plu'ents des accusés s'efforc l'ont d'étoulTm'
la voix cl \'oLr ptu'lemenl, de préoccupeI' loules les a\' oue du Il'6n , d' 0 interdire l'accè all zèle et ~\ la fidélité, d'ioci~entel' . ur l'étendu du tCl'l'iloire de \otre
rad ment quand il s'anit d'~c1ai.J'e,' le P"ince SUl' le premier de ses intérêts, celui
cl ." ffloil'C 1. de a justice.
Ir De scmblubles ohstacles, Sire, l)l'éparés contœ les représenlations respe tlleuses
de ,'otl'; pal'lemont, doi\'ent tOUjOUl'S éll'e pal' eux-mêm Buspe 1 li V, M. et lui
allJlon 'cnt qu'on Taint qu'Elle ne soit éclairée, qu'on redoute rus endnnt heul'eu&gt;.:
que ln vérité ut toujours su,' l'esprit et Slll' le cœur du meilleur cl s rois.
"Dan lIne }H'O 'dure criminelle, Sire, dans laquelle on est pan' nu d'. le premi l' pa li faÏl'c parallJ' . _\1. EUe-même l'aceusall'icc de ses sujel , il est du plus
l'I'I'ible xemple, il est inconciliable avec la jusLi e que 1in trucLi n oit en uiLe
Il l'péluell lllent ou lraiLe au cours des rèffles ordinail'e~. perpétu 11 m ni com7 1, •

�588

IH:MONTRANCES DU PARLEMENT DE P.IIUS.

posée cl décomposée par des règles créées pOUl' l'affl'lil'e, qui présente à chaque
circonstance tles actes de la pleine puissance. Rien, Sire, ne peut inspirer de
plus justes inquiétudes, de plus gl'l\VCS soupçon!' et sur ln légitimité de la pl"Océdure M!uclle cl sur les !)(kil" préparés il lous les cilo~'cns I)al' un exemple aussi
effrayant.
If C'est le speetncle, Sire, t[u'offre à la Nation l'affaire criminelle (lui se poursuit depuis huit mois contre des magistrats de Bretagne.
.
,,11 n'esL point, Sire, d'accusé dont la condamnation ne devtnt suspecte si elle
était préparée par autant d'actes de dérogation mu lois ordinaires que eeUeaml.ÎI"C
Cil a rait éclore.
"I)ans ces dilI'érenles périodes, on comple jusqu'à dix leUres patentes e.'l:llédiées
Cil commandement, sans parler d'une multitude d'ordres particuliers :
.. Lellres patentes &lt;lui établissent une commission de conseillers d't:lat cl de
lllaitres des Requèw. dans la chambre de l'A f'SCnal, polir instruire cl juner l'alfaire
rclati,e au:.: troubles de Bretagne;
,. Lettres palentes (lui renroient l'alfaire ;\ mire parlement;
,. Lettres patentes qui adressent 1111 Ih1rlemenl de Hennes !:J. connaissance du
mème procès;
a- Lettres patenh.os qui établissent juges de la mème alfail'e les conseillel'S d'f:tal
ct malh-es des Requètcs eO"orés pour tenir le Parlement;
"Leures pateoLes qui déCèreuL la cou naissance de la même aff"ire à descommiss.1ires établis ;. S"int-Malo;
,. Lettres patentes (lui, r"llpelant les commiss.1ires, anéantissent le tribunal ilu'on
,wait chal-gé d'ahord de cetLe procédure;
Il LeUres p.1tentes 'lui la reul'Oieut au llaricment de Uennes;
Il LeUres palenles qui nommen!. uu PI"()CUI'(lUl' uénéral e:':llrès pour la poursuite de
(lellc lIlfaire eL qui choisissent pOUl' cc ministère de )'i{:'l1eur et d'impal,tialité toul
ù la fois ulllllagistrat que sa propre conscilmce ami!. porlé 11 sc ..écuser pOUl' cause
J'inimitié et !fu'on Cl forcé de se rendrll padio pllhlitlUll conke les accusés, au 11réjudice de celle récusation;
IILoUr'cs plüenlcs qui joignellt au procès délël'é HU parlement de lIennes les
pl'océdurell cl [li~ces cnlc,'écs au parlemenl dll Pnris PUI' (lulOI'itu uhsolue;
~ Lettres parenles qui chanucnL l'!:tat de l'alliliro cl en disjoiullculle chef auquel
SI' l'apportaillnt les mèmes procédures jointes ail sUl'plus du pl'ocèll par les pl'éeédentes leltres palente;;o
~Toulcs ces leu.oes patentes, Sirù, sonL des lIlonuments tl'o(&gt; multipliés des ohsll.rles fillo les lois/Jénérales ouI S,1llS cesse 0llp0sés II des vues donl il est impossihle de III) pas reconnailre dès 'Iol's le contraste pell&gt;éluel nvec los lois 5&lt;1B'es qui
l'èl:lenl invariahlementi'allministl'atioll de la justice criminelle,

�589
daigne considérer que l'administration de Ih

1ï AOLT 1766.

... 11 esl illlporlanl, Sire, II Ile V. ~1.
justice en matière criminelle a des règles encore plus sacrées, plus in\'iolables, plu!i
respectables au SOlu'ernin même lIue celles qui pré:;ident à toules les aulrœ; 1)31'(ies de ronlrc judiciaire.
1: La justice criminelle, Sire, compromettanL la vie eL l'honneur des cito~'ens. doil
indispensablement pl'ésenter aux citoyens, dans J'impartialité cL l'immuabilité des
règles sur lesquelles se décide leur sort, un (l'age assuré de protection el de g'lll'antie
contre les artifices de 1&lt;1 calomnie 011 les clforts de la puissanc(\..
Il Du là, Sire, ces lois sacrees (lui composent la législation criminelle, forment
aulant de droits al':(Jllis li des accusés, de droits inviolubles, de droits flue IIi 111
justice ni l'humnnité nc J'cu"ent pel'meUI'c illl Sou"erllÎn d'enfreindre ou de SUI'monter pm' la plénitude dl.' sa lJUissünce; t,mt de lettres patentes, Sire, qui forment
llJl code tout parliculiel' pOUl' une seule aITail'o, qui cn renclullL l'inslruction perpétuellement flexible Il des vicissiludo~, li ded refontes, li des dérogations continuelles aux lois ordinail'es, sont aulant d'infraclions él'itleutes acquises aux accusés
par toutes les lois auxquelles on est fOl'cé de déroger,
"l,cs dcrnières lettres patentes du 5 juillet 1766. Sire, ajoul.eut à tous les cal'actères d'irrégularité que portait déji, ulle IlrocédUl'C si peu wnforlUc à l'ordre WDlmun les traits les plus effraYllnts cie l'arbill'ail'e et de l'infraction de toute règle;
on r disjoint, sans connaissance de cause, sans vue de charges. sans jugement, les
parties d'une procédure jusqu'alors une, OI-dOIlDt.'e par V. M. Elle-mème sur un
litre unique d'accusation, liée et identifiée da us ses différents chefs, aulant pa.r
les dispositions précises des leUres patentes fies 18 juillet et t6 novembre 1765
\ltlh. février 1766 que par la. na.ture mème des faiu; on r désunÎL les chefs d'une
accusation sur laquelle on a déjà fait unc instruction qui les embrasse tous conjointement, instruction qu'on semble vouIoil' résel'I'cr dans sa force, tout irrégulière qu'clle soit en elle-même, pal' la disposition des lettres patentes llUi ordonlient qu'il y sera seulementsursis,et qu'on laisse cn méme tCIUJlS il l'écarl sur un
chef qui y était compl'is.
"Par celte disjonction, Sire, on pl'épare 11 chacun des accusés, qui gémissen l déjà
depuis huil Diois dans les fers, l'alTi'cuse pCl'speclil'c d'ant&lt;lut de procès difiol'ents
tlu'il avait été énoncé origiuoirument de chefs sous le litre unique de l'accusation
intenlée par les leth'Cs patenles contl'e lous les accusés fmsemble.
"Par celle tlisjonction, Sire, on cherche scnsiblemeut. il éludel' dcs récusilliolls
dont le droit est acquis il lous les accusés pal' l'étal de la procédure, fixé pal' les
Ictlres patentes mêmes qui 001. constitué le corl15 unique lJ'accusation,
"Pal' celle disjonction, Sire, on auénue ces lP'311des inrulpalious d·.. ssociatious
criminelles, de praliquclI, d'effOlis poUl' suscitel' dll trouble, saus néanmoins la,'cr
(llicun des magislrats de ces accusations capitales.

�:,90

REMONTRANCES DU Pl\RLEMENT DE PAlUS.•

Il: On renverse toutes les idées en présentant comme le plus gra~e et le plus grand
de lous les cllelS d'accusation celui qui tout à la fois est peut~tre le moins susceptible d'être imputé à des personnes sen.&amp;ées el le moins propre il être constaté
pôlr une procédure capable d'entraÎner la conviction .
.. Les rapports d'experts, Sire, sur les comparaisons d'éc:riLuru, quand ils sont
uniformes, peuvent compléter des preuves déjà commencées; ils ne peu,entjamais
seuls opérer 1. eonTiction etentrainer unecondamn.tion ou une Rélrissure, quelque
Mgère qu'elle pût être.
.. La S(:ienee des experts. outre qu'elle est toute conjectura.le et d'estimation, ne
peut d'ailleurs aller qu'à reeonnaJ'tre la conformilé pa.rf'aite entre deux éc:ritures;
ceUe uoiformité, mème supposée parfaite et la. plus inconteslable, n'opère point
seule la. conviction réelle contre l'a~ auquel on impute la. pitte qui constitue
le oorps du délit. Les tribunaux ont des exemples certains d'éentures contrefaites
au point de tromper elles experts el les auteun mlmes des ..éritables écritures.
.. II est donc inconcevable qu'oo ait pris par préférence un chef sojd à one insLnJetion si équivoque et sur lequel TOIre parlement a. lieu de croire. par l'interrogatoire de Bouquerel qui a déclaré n"Toir aueun complice, qu'on se (rouve
dépourvu de tout autre indice que de ceux qU'OD l'rétend induire de rapports

d'experts,

.. Celte disjonction. Sire, est d'aulant plus étrange que 1. llOustraction du procès
ell'entè"ement des procédures Cail à "oh-e parlement par les ordres de V. 1\1., sur
lesquels votre parlement a adressé à V. M, ses h-ès humbles remontranees, n'ont
été fails que sur le motif de la connexité de ceue accusation avec les autres dont
lïnslruetion se poursuiTait en BretalJne, On soutient donc Arbitrairement, et selon
les oecurrenccs, ou la connexité, ou ln divisibilité; on é~oque une alTaire comme
étant unie :l.\'eç une autre, el ensuite on disjoint lmr un outre acte d'autorité ce
chef uniquement nécessaire pour en formel' Ull procèslll'incillal, qui demeul'e retiré
Sl\ns Cl\use du trihunal qui en était orirrinail'Cmenl saisi. .ll'ailleurIJ, Sil'e, les lettres
pntenlcs mêmes du 18 juillet 1 7G5 ~aisissaicnl "otro pal'lcllIcnt de la tolatitt; de
l'Iln'o.il'e relative l' ccs leUres patcnles ct lendaicnL par conséquent 11 instruire la
lolnlittl dos délits qui sc fussent conslntuH li mCSUI'(l que l'insll'uclion se Un déveloPI&gt;ée.
Il: Vouloir t[ue la procédurc soit Hui~ic SUl' les CI'l'cmClllfl dc cellc faile en \'otre
lllldcmcnl" c'est ramener pal' consécluenll'instl'uctioll de l'unilirc entièl'e, cc tlU i est
encore contradictoire avee la réduction de J'instruetion ou seul rhef relatif aux
leLhocll cl billels anonymes.
Il On Il affecté dans ce;; mêmes leures palelltes non seulement tic particularisel'Ie
délit dont on ordonne Iïnstruclion, mais de le (IUalilicr, d'apllUyer sur sa (ffuilé,
d'Cil fixer le caraetère.

�17 t\OÛT 1766.
•damais, Sire, do telles disl&gt;O!litions ne peuvent sortir de ln bouche de V. M.; le
cl'ime doi Lètre caractérisé par les lois mêmes qui ont réglé l'ordre cénérnl des délils
et par la force des circonstances particulières, qui ne peuvent ~lrc établies que par
l'instruction seulo.
.. c.;'csL 5OUlllCUro l'alTaire à ulle loi faiLe exprès l)Our clic, déranger les notions (Jui
résulteraient des lois générales et l'ré\"enir l'instruction que de dicter d'avance le
caraclère qu'un délit doit porter en ordonnant que les accusés seront poursuivis
COlllme conl);lbll'5 cm"ers la personne même de V. 11. par le f:ut donl ils sont
prévenu,
.. En6n, ire, "otre parlement se doit à soi-même et. doiL i 1. vérité de réclamer
rontre la surprise qui a fait énonter dans ces leUres patentes que les billets et
leUru anon)'mes .nient été véri6és de l'autorité de la Tournelle de volte parlement.
~ D'après la proœdure dont les minutes sont au greffe de VOlr'e parlement, ToUe
Ilulement est cn état d'.Uester il V. M. qu'il n'a été rail aucune Yéri6cation de ces
billets et lettres anonymes. Un rait de ce genre notoirement r.tu, démontré judiciairement faux, avancé cependant sous le nom de V, M. Elle-même. consacré par
on acte du pouvoir légi,latif, pris pour base d'nne procédure criminelle, esl un de
ces eumples à peine ctO)'ahles dont 'fotre parlement, en ne pouvant le révoquer
eu doute, peut Il peine &amp;outerur l'impression, une preuve qui désormais apprend de
quel excès de témérité la surprise est capable. à. quel arti6ce le Souverain est quel{IUerois exposé, de (Juel déguisement on s'enveloppe pour le tromper et obtenir en
faveur d'inLérel! particuliers le sei:ours de son autorité; il qlJ~b principes en6n
doiycnL ètre nuribués tant d'actes irréguliers, tnnt d'imputations faites au,:( macistrahI les plus 6dèles, et peut~tre toutes les disgrâces qu'éprouve si souvent la
magistrature.
lI'Le plau d'exécution, Sire, (lue les magistraLs de nennes paraissents'ètrc pl"Ol)()'é de donner li ces lettres patentes esL aussi contrllil'e nux règles ct continue de
cûl'nctériser des "ues suspectes contre les llccusés, Jamais un tribunal nfl nommera
des experts en matière criminelle sur la foi d'un nuLrc tribullal Olt d'uno personne
quelle (Iu'elle soil; cl il Yft d'autant plus d'ûffcctnliou dnus Ic projet de prendre ;.
Pnl'is des expel'ts desLinés à fail'e preuve contre les accusés qu'il esL noloire quo les
8ulfruges d'un (l'mne! nombre des experls de Paris ont élé déjll recueillis e,Ül'llj ud icio iremcllt.
.. Ou n'a pas même craiut d'appeler én lémoirrnage judicinire el de confronter
IlI'eC les accusés IluelqueNlnS de ces experts antécédeOlment pressentis.
li' Voh'C parlemenl, Sire, Il'ose penser qu'il fût possible qu'aucun de ces mames
e"l)crts fussenl encore appelés pour achever de décider du sort des accusés.
• 11 supplie V. M. par tou!es ces considérations de retirer sea leUres palentes, de

�592

IŒ~IONTIUNCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

rendre il lA juslice criminelle son cours légal et régulier, de daigner se faire rendre
compte de nOUfeau des remontrances (IUC son parlement a eu l'honneur de Lui
présenter le !ï mai dernier, el de ne pas se refuser auJ. mom'ements de sa sagesse,
de sa justice cl de sa bonlé,,,
Le Roi répondit:
• rai été moi-mème dire à mon parlement de ne plus se mèler de rafT.ire lle
Brelagne; diles--Iui de ma part qu'il ne m'oblige pas d'y retourner,1I
I\près al'oir entendu le 1" aoùt le récit du Premier Président, la Cour arreLa
qll'il serail nommé des commissaires pour ,..,iller au parti qu'il y aurait 11 prendre.
Le 5 80dt, le llarlemenl dérida qu'il serait fait au Roi des remonlrantt'.s. Les
commissaires en préparèrent les objets,llui fUrenl fiJ.és par la Cour le lendemain,
el les remontrances ayant été approuvées le 1 3, le q août, le Premier Présidenl
se rendit à Compiègne pour ies présenter nu Roi. Elles élaient ainsi conçues :

Sire,
Votre 1)3rlelllenl a reçu avec autant de douleur que de surprise la
répollse que V, ~J. a chargé ses députés de lui faire entendre,
Les termes. Sire, dans lesquels elle est conçue, si opposés à cette
bonté qui caractérise V, M.; les menaces qu'elle l'enfel'me, si contraires à la bienveillance dont V. M. a daigné assurer les magistrats
lorsqu'ils s'aequitteraient auprès de sa personne des fonctions que leur
impose leur devoir et notammenl de celle de porter la véJ'ité au
pied du trône avec le respect dô à la majesté l'orale el la modération
eonfol'lnc à leUl' caraclère, Loul annonce qu'on a irrité V. M, contl'C
voil'e parlcmenl.
Il faul, Sire, que V. M, croie SOlI pl:ll'lemClil bien coupable pour
lui fail'c cnvisager sa présence sous un aspccL cfrrayant. Il n'y a (Ille
dcs sujets criminels à qui la vue de leur souvel'nin soit redoutable;
les magistl'ats de votre parlement, qui n'ont aucun reproche à sc faire,
la désil'enl IIVCC ardeur, pOlit' meltl'e sous les yeux du Souvcl'"in toul
cc qui intéresse sa gloire, !'3 juslice, le honl1eul' de ses sujets ct le
bien de son étal, et pOUl' .Lui pr{&gt;.sellter sans obstacle el sans nuage
la vérité, que les rois ont un si grand intérêt de connaftl'e el qui approche si difficilement el si l'aremenl du lrônc,
Lorsque V.lI. aura bien voulu, 1)31' UII clfel de sa haute sagesse et

�17 AOÛT 17liti.

593

de Sil bouté naturelle, éloigner les impressiolls f,lcheuses dont \'ol1'e
pademcnt éprouve les tristes effets, voire pal'lclllcllt osel'a solliciter
V. \1. de l'Ilonorcl' sOllvent de sa présence. à l'exemple de CI"Il'!C:; le
Sat:e ct de Louis XII, dOllt \' ..\.f. l'etl'ace les VOI'tuS; il osera, Sil'C,
mèmo la l'éclamcl' commo un droit essenl.iel li la cour de FI'auco, il la
COUI' du noi, à la COlll' des Pairs.
Si voh'c parlcmcnt, Sirc, cst aSSèZ heureux pOUl' obtenir celle
gl'Ace ct celte justice, il n'alll'a plus à craiudre les événelllellts qui
peuvent altérer ou suspcndl'e la bienveillance et la bonté de sou l'oi.
V. \1., pl'ésente à ses délibél·tltiolls, jugeant pal' Bllc-mème des \"lies
qui les prépal'ent, de l'examen qui les développe et des motifs qui les
consomment, n'y reconnatlra que l'attachement ..lU Lien public ct il
celui de son sel'vicc; Elle n'entenW'(l de la bouche des magislrats tlui
composent SOIl parlement d'autres expressions que celles flui (leu vell l,
l'cudre les selltimenls qui les animent tous, celles du respect le Illus
profond ct de l'amour le plus vif pOUl' votre personne sacrée.
Si V.•\1., Sil'e, ei.\L été p,'ésente aux délibéraLiollS de voIre pa..lemcnt au sujet du IH'ocès cl'iminel comlllcncé contl'e quclques magistrats dc Bretagne, Ellc n')' aurait apel'çu que l'accomplissement dtls
devoil'S qu'imposent à voh'e llariement les différents l'appoI'ts l(ui attachent à votl'C pel'sonne les magistrats qui le composent, Elic n'y am'nit
l'cconnu que l'exécution du SCl'ment qu'ils ont jlt"èté, ell leul' qualité
de bons et fidèlcs conseillers dc V. M., de fail'c COllllaÎtrc il V. .\-1. Ics
atteintes qu'on pOl'le aux lois et aux serments judiciaires, établis pal' les
souvel'ains pOUl' tlSSUI'el' la fortune, la vic ct 1'!Jolilleul' de leul's sujets,
devoirs qui nc peuvent, sans compromettre j'intérêt du MOllUl'que el
des peuples, être· hornés ni pal' les lieux ni pal'le temps,
V. '1., Sire, réduirait au !:lilencc la calomnie qui voudmit essayel'
tic lui foirc entendrc quc le but des 'magistrats est de soustl'ail'e à sa
juslice lClll's confrères, mêmc IOl'stju'i1.:; SOllt coupables. Elle opposerait
à ces impuliltiolls sa cOllnaissance pel'solllleIie sur les sentimcllis d'inditInatiolll(lI'Elic alll'ait \'u s'élever dans 1'''\I11C des mogisll'als contre ceux
d'en!l'c eux qu'on aUl'ait soupçonnés d'avoil' pu olrcusel' V. M, cL SUI'

".

,

,5

,

.

�.96

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

la sévél'ité qu'Elle aurait vue s'anlloncer contre les coupables légalement
convatncus.
Par les motifs, Sire. que votre parlement aurait développés à '-. M.,
Elle aurait été convaincue que sa bonté et son hu.manité ne Lui permettaient pas d'abandonner le sort des accusés à des juges qui leur

sont légitimement suspects. et qui le deviendraient même par l'irrégularité de leur procédure. V. i\f. aurait daigné se rendre à la O1ulti))lieité et à la solidité des moyens puisés soit dans les circonstances
de J'affaire, soit dans les règles de l'ordre judiciaire qui devaient
assurer à volre parlement le droit exclusif d'en connaUrc, droit que
V. àl. lui avait attribué par ses leUres patentes du t 8 juillet 17GS eL
dont on ne peul, sans aller contre l'évidence. présenter à V. M. la
revendication comme étrangèl'C à votre parlement
Votre parlement, Sire, réduit àjusti6er ses délibél-ations par la voie
des remonlrances ou des représentations, se trouve encore forcé de
li'c1amer contre les obstacles qui l'emp~hent de parvenir au pied du
trÔne, et qui se multiplient de jour en jour; il saura toujours respecter
tous les moments de V. 'l., mais il La supplie de considérer q,ne ce
n'cst que J'intérêt de l'État qui conduit votre parlement auprès de
votre personue. Votre parlement peut avoir à Lui présenter des objets
d'une telle importance que V. M. croirait nécessaire de suspendre toute
ault'e affaire pour s'en occuper uniquement; il pourrait s'en trouvel'
de tellement instantes que le plus court délai compromettrait la chose
publique, pelit-êLl'e même la si.\relé de l'ÉtaL.
De là, Sil'C, l'usage inviolablement observé jusqu'à HOS JOUl'S, que
les gens du fioi I.I'0uvent en tout temps et en tout liou lin libl'e accès
nupl'ès du Souvel'ain, lorsqu'ils sont chal'ués pal' voll'o padement de
se rondl'e auprès de votre personne.
Il cst, Sil'C, surtoutcolltraireà' l'intérêt de V. M, ctà la dignité de
votl'e pal'lemenl, qui ne recounaitra jamais d'jntel'médiaire entre son
souverain ct lui, que l'accès auprès du trône dépende d'un tiers qui
peut être personnellement intél'cssé à Cil écarter votre parlement.
Votre parlement, Sire, supplie très humblement \'.1l,'1. de reprendre

�17 AOÙT i 766,

;m5

les senlililents de confiance et de bienveillauce dont V, ;\1. a souvent
daigné donner des 1ll11I'qUes il son pal'Iement, de nc point ajoutcr foi
à ceux {lui voudraient Lui présenter les très humhles et 1I'ès respectueuses remontrances de votre parlement sous un autre point de vue
que celui de l'eITet du zèle le plus PUI' POtll' sa gloire, de l'attachement le plus légitime à l'exécution des lois el à l'observation des formes
qui garantissent. aux sujets leUl' fortune, leul' Ilolllleur el leur vie,
leur rendent cher le gouvememenl d'un roi auquel ils sont déjà attachés pal' tant d'ault'es titres, de n'écouter que la voix de l'humanité,
sentiment qui VOliS cal'aclél'ise el qui, vous faisarll désire,' de Ile
Il'ouver que des illllocenls el cl'aindrc de l'cncont.l'cl' des coupahles,
déterminera V, M" dans l'aflait'e des maaÎsll'als de Hculles qui out le
malheur d'être soupçonnés de L'avoir ollcnséc, à ne pHS les abandonner
il des juges au nombl'e desquels ils croient voir .tssis leurs ennemis,
il rendre à la justice criminelle son cours, à mainlenil' des formes judiciaires dont l'obsel'vnlion peut seule opérel' la justification entièl'e des
accusés, ou légitimcr lcur condamnatioll.
Votre parlemenL, Sire, ose encorc supplicr V, 1\1, lie calmer ses
alarmes sur les obstacles qui tendent à altérer le droit qui lui apparlicnt de se présenter au pied du u'one toutes les fois (lue le bien du
service de V. .M, l'exige, droit fondé SUI' l'intérêt de V, M, Elle-même;
droit pl'écieux à votre pal'lemenl, puisqu'il le met à portée de pl'éSellLel'
en toute occasion ;'.lU meillcUl' des rois l'hommage de SOli zèle, de 5011
l'espect et de son amoUl',
Cc sont là, Sire, clc,
l'nit en Pudement, toutes les chambres assemblées, Je 13 aOlH l ,66,
(·\l't:hi,'c~ 1l~liOllnlc~,

XI'

895~,)

Le Roi répondir :

J'cxall1incl'3i
Lions, '!I
fi

\'OS

l'cmonll'311ces et je vous fel'ai savaiI' mes inlen-

Le t8, la Cour après nvoir en!elldu le l,kit du P,'Cmil'l' PI'ésident, se contenla
Iral'I'élol' (IU'il en semil rait reB'islre.

�IlEMOXT!IANCES

nu

PAnl.l~MENT

DE l'ARIS.

LXHII
30-31 aDÛl 1;6ti.

RE~IO:\TH\'\"CES Sl'R I.ES .ACTES

l))':

1;\SSt:1\I8L~;~ nL CI,RRGÉ

E'\" 1ï6;}.

Le h septembre 1;(i:), Ull membre de la deu:xième chambre dei ":nt{II~les
d{nouça au Par.ement, &lt;lU nom de celte dlnlhre. un oun~ge intitulé: Adn M
f4lMltblie p;r.k d. Clngi tk FmMœ, de Go pages d'impreMioll iu-:'t"tl jlOrtalll
les souscriptions de trenle-deux arcbe'fè"lues 011 lh'êques el de qlullre-'fiogt-six ecdésia!l'Iiques du .secoml ordre. Le jour ml!mc la Cour adopht un urelé par lequel r:1I..
déclarail de ades de 1]60. q6:! 1.'1 q65 nul, comllle rails incompélemmenl
par aucuns ~'fèques de "'rance cl aulres eeel~iasLiques, comme cxûdanl les pou\'oil'll d'usemblêes puremeot économiques. comme s'applitluanl i des matières l'ur
lesquelles lesdites assemblées 11'001 pu déliWrer uns la pennissioo de l'aulorité
llOu,"eIOlioe du noi et comme atlenlaLoires; aux lois du Itofaume, nolamment aUI:
déclarations du ~ septembre 1;56 ... ('t 10 déecmure 175G ct :IIU: arrels d'curegiSlr1'ment desdiles dl.:Claral..ious-ll Le V:lrlclllcnl ordonnail en outre que cel imprimt'
serail supprimé el que tOlIS le;; exemplaires en Aeraient saisis rhel l'imprimcur
I&gt;esprès. Il clljoirrRllil à tOIlS les eeclésiastiflllr~ de St' tOllrOrmf'r allx canons reçu!&gt;
cl nutori~ dans le Ilo)'aume el aux lois de r~~t:lt, à peine conlre IL'! colllre\'enallts
d'dire pOUNiuÎ\'is comme pez'turhateurs du l'CI&gt;OS public ct punis suiwlllL ln riguelll'
fics Ol~lonllallces.
I.e lentlclIHlin, après n\'oir annOllcé :III Pal'lelllctli. tlue cel AI'r'ù\l:tnÎl iWl'rilllv
cl nlluil Ùll'Il publié cL alliché daus ln jouméc, un nvocilllpEl1él'nl dénonç:l un llnh'l!
il1ljl1'i lIlé. ~ Celle Icuille, dil~ij, Il1lrllHl'n i 1 l'out en il' une lelll'u d'en \oi dc~ Arlcs de
l'lIurmb/ü dit r:fc"lJé il ch:l('un des éV~qllCS llc Fl'nllee. Elle u'eM pns llI~l'ilé pculÙtl'C lIlle nllclllioJl 1)(t1'licll!ièl'c, si le 1011 tlo chnllllll' qui y rèuuo, 10 ~lylc bcaucotll'
pills nninHl quc cclui dl's Actes,les illul{l'esllui r Hunt pl'éSClll~cs, bien moin:&gt;: Ilu:lIô\UéCli quc dans cc pl'cmicl' écrit, ne HOUS m'Hicnl pnnl pou\'oir'exil:Cr' unr iléll'i~­
;;:lIl'e bCilUC:OUP plus gl'a\'c.~ En cil'ct" le Pal'lcllll,!llt; foisout dl'Oil OIlX couriusiolls
flll 1II"0l;UI'CllI' fféullt'al, ol'llonna (lue cct illllll'illlé S&lt;!I':lillllcéré 1.'1 brlUé en ln cour
du roloi&gt;!, nu picd du gr.tlul escalier, pot l'exécutcul' do ln Ilnule Jllslice, If comllle
rnn:lliCIUC cl Sl~itieu:Xll,
Ellhll le 7 septembre 1 ïG:" a"llut de sc sélml1.'r pour les mrnllces, tn COUI'

�30-3'\ 1\001 1706.

597

ordonna quc l'll'''ructUm. IH',wrnle de l'archevêque el des é~èques de la pra,·iuce
Ile Tours serait supprimt.:e IIcomme attentatoire à l'autorité soun~raille du Roi,
coutrail''e an silence l,rescrit par la déc1aralion du seigneur Roi du , septembre
qalu.
Ces suppressions nc laissèrent pas le Clergé indifférent; il réclama el il oblint,
le t 5 septembre, un arrêt du Coll5Cil c~n! et supprimant à leur tour les am!ls
du Parlemeut; cet arrêt fut imprimé e! placardé à c6té des premiers. La Chambre
des vacations en fut seisie le ~lt septembre; mais elle re.nrofa la délibération
après la rentree de la Cour.
Le'7 DDl'embre 1765,Ie président de la Cbambre des "autions, co rendant
comllte au Parlement de ce qui s'éuit 1J.aSSé CD soo abstonce, l'entretint de cet arrêl
du Conseil du 15 seillembrej mais la Cour se borna à inl iler le procureur général
11 OUI l'il' une ÎnfOI1lUltion sur les faits con(;l)rnant les Acte, du C1t:r~ et elle ajourna
13 suitc de la délibération. Le t 0 décembre, 1111 a,·ocat général dénonç.1 au Parlemenl dil'CI"S actes d'adhésion aux Acte, du Clercé faitll l'ar des ecclésiastiques du
ressort, el, en conséquence, des commissaires dl-signé! par le l'l'tlllier Président
furent cha'll'és d'aviser au parti à prendre. Le J 6 mai 1 7GG, li)lrès al'oir entendu
le ral11lOrt de ces eommissaires, la Cour am!ti1 que, 111;lotsur la forme que sur Ir
fOlld de l'imprimé ayant pour titre : ,~nif da CMuiI tff:ftJt d« no; d" ,5 upttlftbn
1 ï (J5, il senit fail au Hoi des remontrances Il. ilendant que des commissaires lIreparaie.nt les articles des ces remontrances, la Cour ne ces.\a pas de s'occuper dl.'5

ôlffaires ecclésiasliques et llolammeu( des refus de sacrements qui, de noul'eau, se
multipliaient, surtout dalU le diocèse de Paris. Le 8 juillel, le Parlement prit un
nou"cl ilmlé déclaranl nuls et de Ilul effet les actes d'exécution ct d'adhé!ion atU
Aera dt rtwtllf.blh dM DtrCé dt F,tJlu:e tmlle tM '765, tomme conlraires aux derlaralions du Uoi du :1 septembre qSlt et du t 0 déœUlbre '756, touclulUt le
llilcnce à obsencl' sur loul cc qui alail rapport au:t questions soulen~5 pal' lu
huile lllliCtlliflll.
Les oolnmissaires charaés de rédiger les objets des rctnOUll1IUCCli mir'ent l'lus
de Irois mois pOUL· r:.iru leul· tlllvail; ce fuL seulement le,3 aoûl'7û6 quc le
Jlnrlement Ilut en entcndm lecture; dans ccHIl mèllle séance tes objets furcullîxlls.
l.e PremiCJ· Pl'ésident, qui Sll borna à mettre ces nrticlcs en sLyle (lil·cCI, (lui huil
jours apl·ès communiquer au Parlement Ges l'eulonlrIlUres,(lui,npl'ès avoi.' été QI'·
rètécs par la Cour, fUl·ent présentées le lendemain, le diml\lItho 31 août, nu Hoi.
il Choisy, en ln forme suivnnte ;
SIRt: 1

Voire parlement se présente avec ('onflance au pied du lrône '](0

�;jOg

IlEMO:'iTR_\NCES

ou

PAnL1DlBNT

O~

P..UHS.

V. M. POlU' l'éclamer la protection &lt;Iu'il a droit d'attendre d'un I),'ince
justement jaloux des droits de sa souveraineté.
Votre parlement n'a eu (l'autre objet dans son anèt du h septemhre
derniel' que de défendre les droits sacrés de l'autorité ro)"ale contre les
atteintes {lui lui étaient pOI·tées pal' les actes de l'assemblée du Clergé

de 1 j65.

•

Ces actes, Sire, présentent la combinaison d'uu système l'éOéchi {lui
tend à rompre les liens de la paix et de l'unité dans l'Église, à entretenir dans l'État l'esprit de désobéissance et de révolte contre les lois
les plus sages et à substituer le despotisme des ministres de l'Église à
l'autorité légitime des princes sur tous leurs sujet.s.
La modération, Sire, avec laquelle \'oLre parlement a suppl'imé ces
atles eL les ménagements qu'il a eus pOUl' les auteurs lui avaient fail
espérer (lue V..M. ne désapp,'ouvel'ait pas son zèle. L'arrêt de ,'otre
conseil du t 5 septembre del'niel' a relevé les espérances de ceux qui
Il'ont dicté ces actes que pour rallumel' le feu du schisme qui COIUmençait à s'amortir par l'effet de la sagesse dc V. M. et la vigilance dcs
maRislt'ats.
Depuis celle époque, Sirc, Illusieurs évêques n'ont p'1S craillL de
distribuer ces actes; quelques-uns les ont prol)Qsés nux ministres de
l'I~glise ct aux fidèles de lew's diocèses pOUl' règle de ICllr conduite.
La pl'ofllSion avec laquelle ces actes dangereux ont été l'éllalldus. ainsi
llue voll'e parlement l'a reconnu pal' les différents comptes qui lui ont
lité l'endus, met votre parlement dans la nécessilé dc ,'ep"ésentcl' il
V.1\L l'étendue ct le dangel' Ju Illul dans son prirlCipe el daus ses
conséquences,
Voll'e pal'iemcnt, Sil'e. Il'oubliel'u jumüis ce flui est J,) il l'ÉlJlise et
;\ ses ministres; il Cil l'especte l'autol'iléi il sail de l'lus qu'exerçant le
pouvoil' que le Souverain lui il confié il doit, en conservant ce qui appal'tielll i\ l"Église, vengel' les atteintes qui pOUl'l'aient ôlI'e pOl'tées aux
d,'oits du ministre ecclésiastique, {Ille c'est cn celte manière scule qu'il
peut "épondr'c à la confiance d'uu Illona"que qui sc fait gloil'e du litl'e
Je Hoi TI'ès r.hréticn et de fils aillé Ile 1'I:~Clisc. Votre tlal'Iement n'a

�30-31 AO

'r

1 ï66.

59!J

jamais élevé ni laiSi:ié entrevoir auoun doute sUI'le d,'oit que les évêques
ont reçu de lésus-Cllrist d'enseigner sa doctrine, les dogmes et les "érilés de la religion que l'É. glise a rCl1ue de Jésus-Christ, soil par la voie
des divines Écritures, soiL par celle d'une tradition constante et non interl'OlllpUe, f...'Éalise est la colonne de la véritéj à elle seule, et nullement à III puissance séculière, appartient de décider sur les questions
de foi. L'Église Ile peut enseigner que la vél'ité et Oiou, qui ne peut
sc tromper, ne l'abandonnera jamais.
~Iais la pl'Ofession publique que voll'C parlement a toujours faite el
fera toujours de ses sentiments et de son respect pour la Heligioll et
pour ses ministres ne doit rien affaiblir, Sire. de son zèle pour la conservation des droits qui appartiennent essentiellement A la COUI'Ofioe

de l'. M.
L'adresse avec laquelle ont été rédigés les aeles de l'élSSCmblée du
Clel'cé de 1765 ne peut en aucune manière rendre excusa hies les
{,Ilt,'eprises des évêques sur les droits de \. i\1.; on a d'aLol'd voulu
l~blouir V. M'lmr une déclaration sur les droits du Princc relalivement
aux choses temporelles. Cette déclal'ation l, qu'on a affecté de l'approcher des principes, ..'cst pas, même dans la partie de ces aeles ori 1'011
prétend reconnaître les droits de la soU\'erailleté, aussi exacle el aussi
étendue que la déclal'ation faite par la célèbre assemblée de 1682. On
est étonné avec raison, Si,'e, de voiJ' retrancher en 1765,les qualifications données par l'assemblée de 1682 Acette doctrine ancienne, et
surtout de Il'Y voir aucune sorLe de l'éclamaLion contre le pouvoi,' inc1il'ect qu'ont voulu souvent exercer SUI' le tempol'el des rois les dépositaires de l'autorité de l'Église.
L'assemblée de , 68~ n'avait pas prévu qne le Souvel'sin pùt foil'e
fiucun abus de son autoritéj l'assemblée de 1765 ne semble faire de
c1échll'ation sur l'autorité des rois relativemenl au temporel que pOUl'
indiquer ce q-u'il faut pratiquer lorsque les ecclésiastiques croient que
le Prince en abuse. L'assemblée de t 68~ aUlIonçait la ~och'ine SUl' la
, Attu. p.

~O, ~1 l"l '12.

�GOa

RE\IONTnANCES UU

p_\nLEll~~NT

IJE 1'.\1\15.

IJllissance des roÎs comme conforme à la parole de Dieu et coJllme étanl
la doctrine de l'Église; rassemblée de t ,G5 déclare simplement. au
sujet. (le cetle doclr'ine : le Clergé de fhJJlce cltolljollrs e'l$/!ilJ"é. S'agil-il
au contl'aire d'établir les prétentions personnelles des ecclésiastiques,
on ne parle plus (lue de l'f;glise : l'c):/ise 1miverselle a toujours enseigllé

'I"e les 'rois sotU tenus Il'obé;,' auz polttifes clallS l'ordre de la Religion. La
pflù~sa"lce de l'Itglise est citée à chaque instant. el les octes de l'assemblée.
attribuent. il chacun des miuistres le pou voit' qui n'appartient qu'à
l'Église eutière.
L'assemblée de t G8~ n'était. pas plus compétente que celle de t ï65
pour fixer et déclarer les droits de la puissance temporelle. Nos rois
n'ont nul besoin, Sire, que leurs droits soient définis par aucun de
leUl'S sujets, Au i la déclaration de l'assemhlée de 168~ n'a été rendue
publique et. n'a eu d'exécution tlu'en vertu d'un édil dùmenL registl'é
lin Parlement. L'assemblée de t 765 Hon seulemenL 0 donné une déc1araLion inutile ct qui ne lui ét.ait point. demandéc, mois eUe s'cst em1)I'esséede la l'épandre avec IJl'orusion. salls qu'clic fut. revèluedu sceau
ùu Roi, dans le dessein d'évit.el' que les magist.,'ats n'usasscnt du droit
d'examiner cc que le Clergé déclare, de le discutel' et d'Cil combiuel'
les princilJcs avec les lois de l'~lat., droit contre lequel les évèqucs
de l'assemblée de 1682 n'onl jamais réclamé,
Le silencc que les actes de J'ilssemhlée de 1765 affectent au sujet
du }louvoi;' indirect souvent mis cu IMage cont.I'e J'aut.orité tempol'clle
tl'ou\'e son interprétation dans la milnièl'c dont SOllt développés If'..5
dl'olts de fa plti!fSWICe spil'itflelle. Dans ceLLe discussion, il ~sl illlpOI'loIlL.
Sil'~, de l'cmlll'quCI' qu'on a affecLé d'expl'imel' Ics dl'oils du Souvel'ain
Slll' ces lllaLièl'cS Cil Lermcs l1éuéruux, de n'cil détaillcl' aucun effet. cL
dc n'cil développel' aucune conséquence; pal'
on semble accol'Jer
à V. àl. lout. ce qu'Elle a dl'oil dc demander; ou tenle, par des aveux
dc cellc nat.ul'c, de se cOllcilicl' lin 11I'ince qui respecte la Heligioll sans
mécollllaill'e et. négligel' aucun des dl'oits de sa courollne; mais on ne
lIlallllue pas clans l'instant. si l'on donne quelquc explication succincle,
cie l'eslreilHh'c et. de limiter l'idée quc IJrésentait la généralit.é des pre-

l,'

�30-3i AOÛT 17ÜO.

001

mièrcs cxpl'cssioIlS. Un convient pal" exemple 1 que Je Prifuc esl le 1""0tecU'I/' de la puiJlSllnc&lt;: ecclésiastique, 011 lui accorde le litre d'Jiiot'quc dit
dt/IOI'S el de VOl/ccltr de, rèc1e. m~ùmnes; 011 croit satisfaire le Prince par
ces tCl'mes, dont se sonL 50u\'cn1 servis les magisltOlt.s dérenseul'S de son
llutol'ilé attaquée. Tous les principes des actes de 1765 se réduisent
cependant à élablir comme maxime générale el sans aucune exception
91te dm" ltl affaires eulhilUliqun la p,iiSl/mu royak ne Jait q"e ItCOnder
el 3trti,.; que la l'uiwJlue de rÉglise fl'a1ln1d de la pui,sallœ ro!Jale qu'une
entière IOUm;u;on et ""e prolet:tion utér"icure'-.
On fi cu soin. Sire. d'agir toul différemment dans la discussion de
ce flue les actes de l'assemblée de 1765 appeUenlJroi/' Je la pui3tallcc
tpirùlfclle : Don seulement on sc sert des termes les plus cénéraux et
qui peuvent le plus étendre les idées; tlunn 'piJ'Îluelltl, ordre ck la Re-

liCion, viril" rtfutl de la OOlithe du ponti/es, Jroil, tutntiel. dtl &amp;tItert/(}(e,
du paattll,.S 3. tout est confondu sous ces litres respectables;

en~i(JIU!IIU!1tt

mais on ne se conlente IJas de les énoncer, on les particularise el dans
la déduction tout se lrouve compris dans les droils de la puissance
spirituelle: doctrine, mœurs, discipline, enseignement, administration
des sacl'cmcnts, puhlique el particulière, bulles, décrets, Icur forme
et leur fond, vœux de religion, cxcl'cice du pouvoil' de chaque ministre
particulier, tout apparlient à la puissance spirituelle, tout est exclusivement de son l'essort, ct la puissance l'oyale est écli!Jsée et commc
anéantie sous ln pompe fastueuse des prétentions exorbitantes que détaillent les actes de l'assemblée de 1765.
IIréslllte, Sit'e, de cette premièl'e considération génél'alc" une conséquence pernicieuse cl qui innuc SUI' la lotalit.! des actes de rassemblée
de 17(;5 : sous l)l'étexte de diviser tOlites les matièl'es en tcmpol'elles
ct en spirituelles, 011 a totalement omis les matières qui ne sonl pas
purement spirituelles, Les matières purement spirituelles sont cependant les seules dont les lettres patentes de 1695 onllnissé ln connaissance aux juces d'~glise, de sol'le qu'on donne l'exclusion ù l'autoriLé,
1

AC/el, l" l8, -

2

16id" p. fJ7 cl 30. _

S

Ibid., p, s.6, ~5. 99. 33.

76

II.

,

,.u..

�60:!

REMONTRANCES DU PAIlLEMENT DE PARiS.

mème au droil d'inspection du Prince sur toulce qui n'est pas entièrement prorane, el celte domination des pasteurs étendue aux matièr~
mixtes est une usurpation sur J'autOl'ité de V. M., qui change la naLUl'e des choses, qui. déplace le Souverain du trône pour r mettl'c le
minislre des autels; en sorte qu'au lieu de reCOlllHl'iLI'e que V, i\J. doit
commander comme l'ont railles l'ois ses prédécesseurs au sujet de ces
mêmes matières, on veutl'éduire V. M. an simple droit Je set(mdel' el
serr;;'·I. Il ne raut plus être étonné si les ades de l'assemblée de 1 ï65 ne
s'élèvent point contre les entreprises indirectcssur le temporel des l'Ois.
Les droits attaqués par ces actes sonL trop précieux à V, M" Sire,
trop essentiels à la conservation de sa couronne, que Y. .lI. doit transmeUre à sa postérité telle qu'Elle J'a reçue de ses ancêtres, trop importants pour la paix de son royaume et pour la tranquillité de ses
sujets, pour que votre parlement, chargé dll dépôt des maximes SUI'
l'autorilé de V. M,. ne se rasse pas un devoir de l'établir ce que celle
assemblée a lIsul'pé, de dislinguel' cc qu'elle a conrondu 1 d'éclaircir ce
qu'elle a obscurci et de persuade,' il V. 1''1. &lt;lue l'ien n'exige plus lIne
vigilance continuelle à une défense courageuse que les objets que votre
parlement prend la liherté de remettre sous les yeux de V. M,
Il est d'aut:lllt plus important, Sire, de rétablir les véritables principes !':ur celte matière que, si les préjugés que Ics ades de l'assemblée
de 1 ï65 ravOI'isent s'accréditaicnt en Frémce, ils pounaient, Cil se
répandant parmi les peuples, se rOI'lifiel' uu point qu'ils pourraient
rendre impuissants les effol'ts que rel'aitl'aulol'iLé. de V, :M, l'OUI' les
déraciner.
Votre parlement, Sire, a I.OUjOlll'S soutOll1l que !l'la Hcligioll, ce
g"{Ind mobile ùu cœur humain, est le plus solide fondement dcs États,
ct le lien le plus fort de la société civile'll2, C'est principalement par la
pratique exactc des devoil'S que la Heligion prcscl'iL aux hommes que
sont affermis le respect et la fidélité pour les souvel'ains, l'obéissance
llUX lois, l'amour et le mainticn du bon ordl'e ct de la justice, aussi
, Acte-, p. ';' ~uil1mles,)

t

Rl'montnnces du ))aritmelll de 173;. (Voir t. l, p. 33;

el

�30-31 .'OÛT 1766.

603

immuables que J'Elre suprème qui est l'objet de nolrc culte. Mais nos
soll\'crains, en emhrassalllie chl'isLianismc, n'onL pu rien perdre des
dl'Oils qui leur appartenaient avant d'avoir le bonheur de connaître la
véritable religion. L'Église, Sire, cn cutrant dans l'État. y a apporté
tout ce flui lui appartenait ct n'a acquis de plus que ce que le Prince
lui a donné; clle n'a cn propre que cc qu'clle a l'CÇU de Jésus-Chl'isL,

cL Jésus-CIII'ÎsL ne lui a pas donné un l'Dm'oir de domination tempol'clic dont il lI'a pas vouiu jouir eL qu'il a refusé à ses apôtres. Le
Ill'inee fidèle lient de Dieu son épée, comme la tenaille Prince infidèle,
ct tous dans sou étal doivent lui ètre soumis.
La première conséquence directe de ce principe, Sire, est Je droit,
dans la persoune du Sou,·crain, de veiller sur ce qui se JKlsse dans
l'Église, de IJrocurer la I}aix de son royaume et la Iran(luillilé de ses
sujets, et dc réprimer quiconque, soit dans l'ordre eec1ési'lslique, soil
dans l'ortl.'e civil, voudrait cu déranger f'hal'Illonic,
Ce droit, Sil'e, est celui du magistral politique. dont les évêques de
l'asscmblée du Clergé dc 1765 auraicnt dl\ faire mention duns leUl"S
actcs; ils ont alfecté de soutcnir la maxime contraire pUI'cellc asscl'lion
opposée aux principes de touLe l'antiquité: a: C'est aux !}ontifes seuls
Cfu'appartient ~c goul'ernemcnL de l'Église 1,11
Les pères tlu cinquième concile général de Constantinople, de l'an
j3li. ne pensaient pas comme les auteurs des actes de t 7ü5. lorsqu'ils
Jisaicnt q,,'illl'élait pas cmn:ellable qu'il se fil rierJ dans f lScliu sam Cordre
etl'lIvÙI (le CEmpereur.
Un ilUh'e concilc,tenu Cil 8l16, a déclaré qlle l'onll'e qlle Jésus-C/U'isl
lIvait établi drillS l'Église étaù que l'{IlflOl'ilé pontificale et let ['!tissance ·royale

devaient concolt,.i/, (m Coltvel'lIcmenl de f 1;lJlise.
Les évêques de l'assemblée de t 76 5 se tl'ouvant, opposés aux évêques
de l'auliquité dans les pl'emiCl'S principes, il ne sera plus étonnant,
SiI'e de les voil' s'éloigner de plus en plus des évèques de l'allljquité
Jans les consé&lt;lueuces.
t

, trtn, Il.

I~.

j6.

•

�GO/.

IlKMONTRANCES DU PAI\LEMENT DE l'A RIS.

Aux droits essentiels qu'ont les princes de veiller sur ce qui se passe
dans l'Église. nos l'ois ont ..jouté le dl'oil de protecteurs des canons.
attribut essenliel de la royauté dont ils sc sonl fait gloire, aUribut qui
u'cst point un litre illusoire en leur personne, comme le supposeraient
1...5 aeles de l'assemhlée de 1765. Le rcspect IJrofond de nos rois pour
la Religion ne leur" a pas permis, mème dans l'exercice le plus légitime
de leur autorité relali\'emeotaux affaires ecdésiasliques. de perdre de
vue les canons anciens de J'Église, non seulement l)Oul' les proléger et
pour les défendre. mais pour les faire ser\'ir de base el de fondement
aux l'èglements nouveaux. el ils en ont fail usage connue d'une arme
puissante. capable d'écarter de leurs étals tout ce qui pourrail en
troubler la paix.
De lA, le droit ancien de nos l'Ois el la possession qu'ils se sont conservée. sous la première el la seconde race, d'assembler des couciles
(Iuand ils le jugeaient à propos, ainsi que nous l'..pprennenlles monuments dc l'histoire.
C'est en qualité de magistrats politiques cL de protecLcurs des canons que les empereurs onl assist~ aux conciles qu'ils lIvaienl eu~­
mèmes cOlIYoqués; II' ils Yassistaient lion seulemenl pour)' fairc observel'
rOl'dloe l'equis dans ces assemblées, pour y apaiser le tumulte el les
disputes, mais encore POUI'ObSCI','el'ce qui se fai~it ct la mallièredonl
on Jll'océdait à la décision du. dogme. Inis5&lt;1l1t toutefois aux évêques,
comme sncr.csseurs des apôtres, tonte libel,té de décider les arlicles
de foi I,ll
C'est Cil vcrtu de cc droit, Sire, que J'empel'eUl' .Mal'ciclI sc ll'anspod,n. ell pel'sonne au concile géllél'UI de Chalcl:doillC Cil ll51 ct 01'dOl1na aux évêques dc changcl' la fOl'lllule cl'UflC décision 'de foi déjà
libellée, et de pl'clldre de nouveall (les meSUl'es ellicnces 1'0111' donne!'
une ]lI'ofcssion de foi non équivoque et qui ne Iuiss~t UUCUll doule; les
éri1ques obéirenl; la nouvelle définition fut. lue cn )lI'éscnce de rEm1

Van

~:'I"en Optrn., lk p'YlIllIIICffliolle

rÎ,; rf'{J;; II/peT bw'N. nO(J1ltflliû,.

're.

«cl,.,ÏfM/., l)3rlc (Ininln,

CIII1, ••

De ""Il]'fll'

�:10-31 AOÛT 1 ï66,

605

Ilercur. convenue et souscrite PaI" tous les évêques, cl les é\'êques bénirent le zèle que J'EmpCI'cur témoignait pour la foi catholique,
C'est ce même droit, Sire, qu'exerçait en Fi'ance le roi François ICO'.
lorsque, voulant prévenir les trouhles que causaient dans le royaume
les erreurs de Luther, il ordonna à la faculté de lhêologie, comme
consenalrice, sous l'autorité des évêques, de la tradition de l'Église rrallitanc. dc dresser des articles où serait déduit ce (lui est à croire et à
pl'ècher sur les points de docll'ine controversés, La faculté ohéit : clic
drcss., vinct-cinq articles; le Hoi les fiL examiner : ils furenl Lrou\'és COIlfornles à la foi catholique, et autorisés par leUres patentes du 23 juillet
1 5!13 1 registrées au Pal'Iement le del'niel' du même mois, Ces al'licles,
dressés sous les yeux ct de l'approbation, au moins tacite, des évêques,
furent adoptés par les pl'élats du royaume el exécutés publiquement,
lm conséquence des lettres patentes du Roi,
Au droit qu'exerçaient autrefois les empereurs et nos rois sur la
tenlle des conciles a toujours été réuni. Sire, celui de continuer les
actes de conciles. dl'Oit qui s'eIerce aujourd'hui par J'usage d'examiner
.aec la plus scrupuleuse attention, el de faire examiner par les magis-.
trais chargés du dél)(Îl des lois, toul ce qui est contenu soil dans les
décrets -des conciles, soil dans toules les bulles émanées de l'autorité
des papes, droit que nos rois oul toujours été jaloux de conservel' el
de défend.'e. Ce dl'Oit est le même que ceUI que réunit le manislrat
politique el le pl'otecteur des canons; les méconnnttl'e dans "exposition
que faiL l'assemblée de 1765 des droits de ln juridiction de 1'1~6Iisc,
c'est méconnaître les droits de la souveraineté,
Le Châtelet de I)aris supprima pal' sentence du ~ 2 noM 161 G1: l'accepiatiuli du concile de l'l'ente laite 11ar quelques é\'ôques du fioyaulTIc
cl fit défenses de le tenir pour reçu, ni de le jlub!icl' en génél'al 011 en
aucun article, à peine de saisie du tempol'el ct d'être déclarés criminels de lèse-majesté; celte sentence du Châtelet n eu tout son e[el
cl nos rois se sont refusés constammenl aux sollicitations l'éitél'ées de
, Lcures patentes dit 23 juillel 15&amp;3 (Foolaoon. 1. IV. p. t30). - ' l'nwM Jn
~hap. Jl1', n· 3.
.

ta.

Li~r-

�60G

ItEl\IONTR.4~CES

DU PARLEMENT

DI~

P,·HIIS,

difTél'entes assemblées du Clergé pOUl' la réception de ce concile eu
France.
Il en doit être à plus forte raison dc mème dcs bulles dogmatiques;
il peut arriver que, so1!s prétexte de dé6nition de foi, les anciennes
coutumes et les privilèges des pro\'inces se trouvent attaqués.
De ce principe, Sire, résulte la fausseté de la maxime générale
établie par les actes de l'assemblée de 1765 : cr Les lois de J'Église ne
peU\'cnt recevoir des qualifications que de l'autorité même qui les a
prononcées. Ces qualifications l'tl}particnnent à )a loi mêmc; eUes d(-tenninent le genre de soumission qui lui est due et c'est à l'Église
seule à en fixer le caractère eL l'étendue 1. 11
C'esL à l'Kglise, sans doute, Sire, qu'il appartient de définir fa foi;
mais si, sous prétexte de définition de foi, on propose des choses qui
soient étrangères au dogme ou contraires à la pail: des états, alOl'5 il
sera falU d'nancer que c'esL ft l'Église seule de fixer le caractère et
l'étendue des lois qu'elle prononce,
De là résulte l'obligation où esL le Souverain de distinguer avec soin
les idées que les actes lie l'assemblée de 176&amp; confondent perpétuellemellt, de l'autorité de l'Église ct de l'obéissance due aux p~ntifes dans
l'onl!'e de la Heligioll, al'ec le pouvoir indéfini (lue prélelldcnt s'alll'ibuC(' scs ministres, des droits du sacerdocc avec la volonté pUl'cmell1
lll'bill'oil'c de ceux qui en sont l'evÔtus, de la protection (lUC doivellt Jes souverains aux fonctions s&lt;lcl'ées du ministèrc ecclésiastiquc
,l\'ec l'indépenda nec dans laquellc vculent vinc les ministres qui Ile
connaissel}t ni l'csprit de l'Érrlise ni la subordination duc au Princc
(Jui les uomc1'ne. 1'outcs ces idées, qu'on a eu soin d'cxpose\' immédiatemcnt après avoir établi les principes dc la soumission due p'Il' LOUf;
Ics fidèlcs aux décisi~Hls de l'Église SUI' la foi, méritcnt lu plus sérieusc
attention pOUl' distinguer ce qu'clics contiellllcnt tic vrai, cc qu'elles
IH'éscntcllt de spécieux et ce qu'elles ont dc faux, à l'end d'Cil fixe!' Ic
véritable scns, afin que le SOllvcl'aill ct le slIjclllC soicnt point Cl posés
1

Icl~J Il. 37 et 38.

�30-31 AOÛT 1 ïGG.

GOï

à confolldrc l'J~glisc avec un ou plusieurs de scs ministres particuliers,
le Ilape décidant soiL pal' lui-même, soit par l'avis de son conseil ordiuairc, avec le Papc enseignant la foi reçue pal' l'Église entière, les
pasteUl'5 d'une église particulière avec le corps dcs pasteurs de l'Église
ulliverselle, el afin qu'aucun fidèle ne soil Cil danger de désobéir à
1111 précepte de l'I~glise enlière pOUl' obéil' à un de ses millisLl'es, &lt;lui
seul csllOlljOUl'S sujel à l'el'1'cur, de quelque éminente dignité qu'il soit
revêtu dans l'~~glise.
Les fidèles ne ..reconnaissent, Sire, aucune autorité supéricure à
celle de l'Église unÎ\'erselle; V. M. lui doit, comme ehacun tic ses sujels, ulle parfaite soumi ion dans les matières purement spirituelles;
mais s'il arrivait. ce qu'on SUI)pose toujours avec peine. qu'un concile
voull't enlrcp,'cndre de traiter des ehoses temporelles sur lesquelles il
n'a aucun pouvoir, uu ade de ceLLe nature scl';lil une entreprise des
rninish'cs de l'Église ct lion une définition de l'Église, et le SoU\'eraiu
,wl'ait droil de dMendl'C à tous ses sujets d'obéir ft ce que le concile
&lt;lUl'ait Cl'U définir sm' ces objets 1.
L'autol'iLé dcs papes cst très grande dans l'Église; il n'csL. Sire. aueun catholique qui ne la respecte; mais leu ni décisions en matière de
foi n'acquièrent le caractère d'infaillibilité, conformément au témoignage de l'assemblée de 168~, que lM/' le COll8elllem~lIt de n.fIlm 1Im:tV:''8elle. On connatl d'ailleurs le zèle ancien de la COUI' de Home pour
éL1blir le système de l'infaillibilité. qu'elle sait insinuer sous touLes les
formes, système eontl'e lequel la France a toujours éLé cn g'll'de, el
contl'c lcqucl M. Talon réclamait fOl'temenl cn 1 665~.
L'autorité du COl11S des pasteurs de chaque église nationale est d'un
gl',Hld poids, mais aucune n'est infaillible séparément. On n vu des nations entièl'es enlraînées dans les malheurs du schisme et de l'hérésie;
1 Sic Jetrtlft th rtb.. lempornliblU « COI/cilil, elituR œcltlllellici, prolnlR, ru/ft 'ltllt Dtl

"',,/n'lem 1'tfP'lollt ptl'Iillere pouill! (Bossuet,

irril" pf'04ll priIKiptl11l wl colfmuiolle nd",i,1.1I!.r œl diaeuimfe rn".lfltlr, 1Iftl.", Rd
t:llfci•• dici."ult po/eJtllfeM Il.! "fiJdn illca-

ta)l. Il,

DeJnuio .mlar.el"; Galfic., l)lIrs Llj,·. IV
p. 351).
• Discouf'll de M. Talou, D\"ocat général,

du "9 jlûllel 1665.

�608

REMONTRANCES DU

PARLE~IENT

DE r.ulIs.

les l'ois el leurs sujets ne sonL pas tenus d'adopLer toujours Ja
manière de penser des é\'èques de chaque pa'),s, sans tluoi l'Italien et
le Français auraient chacun une foi diffél'enLe cL le pri"ilège de lïnfaillibilité ne serait plus le cal'3cLère essentiel et distinctif de l'Église
uniyerselle.
Il n'cst pas douteux, Sire, que l'autorité de chaque év~que Ile soit
respectable en elle-même; mais ccl évêque est sujet à l'erreur. ~ El si
le jugement d'un é'-êque qui dédare qu'il y a péché dans une certaine
action ne peut jamais être réformé par les magistrats. sa décision sera
toujours souveraine; on sera obligé de !:l'Y soumellrc:!. comme le disait
M. dc Lamoignon, 3njourd'bui chancelier de France. dans SOli réqnlJ:itoire de J 7 t 9 1 contre un mandemenl de J'évêque de Soissons.
Il ne fauL d'ailleurs, Sire, ([u'cnvisager les consé(luences de la confusion uni,'ersclJe où tomhel'aill'Élal si V. !\1. dcvait dans les affaires
eteJésiastiqucs ne prèter que secours el obéissance au Pape el à chacun
des é\'êques. Som'cnL fadminisll'ation d'un papc ne ressemhle poinl
au l'égimc du Pape qui l'a précédé. Si chaqu~ souverain catholique
était obligé de changer ses I)rillcipes sui\'ant ridée du pape qui remplit
la cilaire de Saint-Pierre, alors il u'y aurait plus de principe fixe dans
l'l~glisc : le Souverain qUÎ ne ,'oudl'ait point change!' et celui qui aurait
plus dc c:omplaisance se tronveraient divisésj chacun suivrait ses idées
pm'ticulièl'es, ell'unilé, vl'ai ca"actèl'c de l'Église cl son principal apanagc, Ile subsistcl'ail plus. C'cst à l'union pal'Liculiè"c d'un pape avec·
plllsielll's souvel'uins catholiques que V. M. doit attl'ibllCI' la llel'le de
la plus graude partie du royaume de Naval'l:c, duquel Ferdinand, l'oi
&lt;l'AI'Huon, s'cmpam en 151:.l, cn VCl'tu d'une bulle pal'laquelle Jules Il
voulut punit, Jean d't\lbl'ctde son attachemcut à Louis XII, roi de France.
V. M., Sil'e, l'cutjugcl' par cel cxemple, qui n'est p;IS lc seul dans lcs
fastes de la l\'[unarchic el dans l'histoÎl'c dcs ault'es nntions, de ce que
tous les souverains peuvent avoil' à cl'aindl'c dans des temps où l'ignorance, que les auleurs des troubles cherchent à établir pal' Ioules les
IlltlSI

1 Jléqui~itoire

du 9 août li l!J.

�30-31. AOÛT 1766.

609

voies possibles, aura fait de plus grands progrès. Si V. M. élt1il lenue
de se' conformer aux volonlés de chaque év~que, les cours qui vous
représcntent, Sire, seraientlenues de recarder comme règle invariable
la volonlé de cha{lue évêque de leut' reSSol't, el SQuvent de fail'e observel' dans un diocèse ce qu'elles seraient obligées de proscrire dans
un aull'e diocèse en vel'lu du même lH'incipe. Que ferait, IJa" exemple,
volre I}arlcment, Sil'e, si dans toute affaire ecclésiastique il était obligé
de ne faire {Iu'obéir aux différents évêques, dont la conduite est si dissemblable! En vertu de ce principe, chacun des tribunaux inférieurs
serait également lenu d'appuyer le système de chacun des pasteurs
particuliers dans les différentes routes qu'ils suivraient dalls les affaires
ecclésiastiques. De là quelle contradiclion! quel trouble! quelle confusion! Et que deviendraient ces maximes immuahles de justice {lui
doivent guider les juges dans l'ordre ece1ésillsti{lue comllle dans l'ordre
ci"il T Cc qu'il est impossible, Sil'e, de proposer il aucun tribunall'églé,
pat' fOl'me judiciail'e, les évêques sont parvenus, par l'effet de leur
crédit, à l'obtenir de l'administration en lui surprenant des ordres illégoux. De là cc choc continuel, celle contradiction étonnante {l'OI'dres
particuliers, revêtus du nom de V. )r., accordés à l'importunité de
ceux qui les sollicitent, par la trop grande facilité de ceux qui les e1pédient. Ces ordres confondent toutes les idées et Ile permettent pas
de découvrir le véritablc but de l'administratiou. On ne sait qui on
vcut punir, ou de celui qui commet l'injustice, ou de celui qui en est
la victime. Si quelqu'un, Sire, se plaiut de l'injustice d'uu évêque; si
on se pOlll'voit l)ar des voies légales contre la vexation; si on est supposé même avoil' intention de se pOUl'voil', alol'5 on est l'éputé troubler
l'ordre public; l'év~que représente celui qui le COlltl'cdit comme un
espl'it inquiet et remuant, ct on emploic les ol'dl'cs de V. M. pOUl'
sCl'vil' les vues arbitraires de l'évêque. Si la vexation est trop forle et
troll révolt..1 nte, et si les cris de l'innoccnt opprimé parviennent j uS{lu'a Il
trône, alors l'é\'èque poul'fa être lui-même l'objet d'ordl'cs particuliers;
mais ces ordres, Sire, ne serviront qu'à I~ lII~tlrc à couvert de la ju!':le
peine '1u'il mérite, et à I}Ol·ter obstacle RU zèle des magistrats pour

".

77

�lilO

REMONTRANCES

DU PAHLEMENT DE PARIS.

l'exécution des lois du Royaume. Ces ordres particuliers, qui se soul
renouvelés dans ces derniers Lemps à un point jncro~aLle et qui out
été expédiés sur la demande dc cha{luc évêque. sont. Sire, cl'autant
Illus affligeants qu'ils sembleraient n'ètre que l'exécution ponctuelle et
littérale de ce que prescrivent les actes de l'assemblée de 1 ïG5 1 sur
l'obéissance due par V. M. et par les dépositaires de son autorité à
chacun des ministres de l'Église.
L'assemblée de 1765 réclame, Sire, à juste titre, l'infaillibilité de
l'Église SUI' la règle des mœUl'S. Qui doute quc l'Églisc ne prononce
nvec une nutorité infaillible sur la règle des mœllNl comme SUI' la foi t
~1ais pourquoi cette affectation de ne point parler des dl'oits des sou,'el'ains SUI' les mœurs de leUl'S sujets 1 llrétcnd·oll de la pari des
,~vê(lues que r. M. n'a nulle sorle de pouvoir sur cet objet! Dissimuler
les droits du Souverain SUI' un article qui intéresse si visiblement la
police el la tranquillité de son état, c'est les méconnaÎtrei Il'avoir Cail
,meuue mcntion de ce droit lorsqu'on a prétendu exposer ce qui e,&lt;t
du ressort de la puissance temporelle. et n'ell Ilarier que comme app:u'tenant à l'Église. c'est une réticence artillcieuse de la Ilart de t'assemhlée de t 765 et un acte de pouvoir indirect SHI' le temporel: c'est
éloigner. Sire, de la religion catholi{(ue tous les étals qui n'en connaissent pas l'excellence; c'est un obstacle de plus I)OUI"la rcntl'ée de
ceux qui ont eu le malbeUl' de s'en sépare!'. Que serait devenue dan~
le Hoyau Ille, saliS l'inspection des magistl'als, la morale llans ces deruiel's temps? C'est voire parlemellt, Sire, qui a rctiré des mains de la
jeunesse les livres de ccs aulelll'S pCI'nicieux cn lout {J'emo l'épaudus
avec profusion daus les collèl3'c!o&gt; et daus les séminaircs t . Que veut dire
cctte phrasc sinITulièL'Cmellt Îusél'ée dans les actes de j 765 au milicu d(~
vérités certaines que tout le moncle avoue: fi' Ce sel'ait cu vDin que les
clers du royaume des cieux lni aUl'&lt;licnt été remises (à l'Église) si
die pouvait autoriser une mOl'ale corrompue,71 On vouùl'ail, Sire,
confondre dans la généralilé de ces expl'(~ssiol1s les évêques d'unr nation

�30-31 AOÛT 1ï66.

61"1

Ilartieulière avec l'Église universelle. L'assemblée du GJerué de 1765
a-t-elle entendu par là excuser les évêques de France de leur indiffércnce sur la doctrine qui leU!' a été dénoncée par les magistrats, ou
a-t-elle voulu justifier celle doctrine elle-même 1 Le dogme de l'infaillibiJité de l'Église sur la roi et sur les mœul'S ne sera Iloint ébranlé,
lluoique plusieurs évêques de France aient gardé un silence inexcusable SUI' la doctrine qui leur a été déférée. Non seulement ces évêques
Il'0 nt pas répondu au zèle dont votre parlement les avait crus animés

It bien dt la Rel;ciot~, pou,' la pureté tk la lIwralt c.hrétieNnt. pour I~
maintitrl dtl OOnrlet malin. poUl" la comtJ1Jatûm Jt la tranquillité publique
d pour ta 611rtté de la penon~
du Roi 1; mals ils sc sonl élevés

pOUf'

$&amp;1*

contre ceux de leurs confrères' qui onL eu le courage de censurer ces
311teul'S, eL les actes de l'assemblée de 1 j65 prouveront à la postérité
llue les évêques ont à la vél'ilé censuré des écrits impies cl téméraires
SUi' 1esquels le zèle des magistrats avait prévcnu leur vigilance, mais
lille ces pasteurs n'ont point alTaché la racine du mal.
La discipline ccclésii'lStiqlle, Sire, est un des p"incipau'l: objets de
la réclamation des évêques de l'assemblée de l 'j 65 j ils s'uLll,ibucnt
indistinctement tout pouvoir SUl' cetle matière, sans aucune inspection
cL sans aucun concours de la llUissance temporelle. cr Ce que l'Eglisc a
droit d'ordonner d'après l'institution de Jésus-Chl'istnc peul être assujetti, disent les acles de l'assemblée de 1765, à l'empire des rois, ct
le refus du plus "ugoste dc nos sael'ClUents IIC IJeut jamais êh'e l'objet
Je la compé tCllce de l'aulol,ilé civile .... , on ne doit point distinguel'
elll!'c l'aliminisll'atioll intél'ieul'e ct l'administration extél'ieul'e. 'Il
Il l'aul, Sil'e, ignorel'. ou peu respectel' les mouumClIls de la plus
allcicnnc disciplinc de 1']~Blisc pOUl' "fTcetcr dc méconnaître l'inOuence
llU-Ollt euc les souvcrains SUl' tous les points de la discipline ecclésiastique, et c'est. en cellc malièl'e surtout que 1I0S l'ois onL sCl'upuleuscIIlCut combiné les dl'OiLs qui leur appal'liennenL. soit comme magistrats
polilicLuCS. soit à litl'e dC'JJI'otecleul's des canDIIS, il l'effet de ne l'icn
• .ldU,I" '13.1 &amp;\. _

t

Soisst)llS(~ïl1.jaDles),

\uIJ"'N(lkGrasse),.\lnis (lkouteyille).
71,

�RE~IO\TRANCES

612

nu

Jl.HIl.EMENT nE PARIS.

usurper et de se conformer en tout à l'esprit de l'Église el aux règles
qui 'i oul été pratiquées de tout temps,
Les amhassadeurs de Charles IX au concile de Tl'cnte déclarent. au
nolll du Hoi ,leur maître l , qUi! les /loi, T,'h Clu'élien. D'II fait bealU'.OUP de
lou, à l'exemple de Co1Ula'llin. Théodose, Valelltinien, JwtillÎi:n d des aulres
empereurs, pour régler les choses $O.inlu; que ca loi$ ont li peu déplu aux
papes qu'il, e'l ont ùlsiré plusieu,., dans la rolleciioll de leur, ditI-eu, que lu

éûque$ d~ France et tous les prilaLI st IOIIt aerti, IItilemeHl de cu lois POU)'
conduire f Église lJallican~!.
Vous uïgnorcz pas (disait. l'abbé de llellozane parlant au nom du
Roi au concile de Trente) le droit qu'ont les rois de t"'ranee sur les
ciJoses sacrées, et comment ils l'ont toujours el:ereé dès le commencement de la Monarchie.l.
lIf Un des priocipaUJ: effets du titre de T,oU Qu'élie,. (porte le préambule de j'édit de 1556) est de faire illitier les créatures que Dieu
envoie sur la terre, en notre royaume, I)ays, terres ct seigneuries de
lIotre obéissance, aux sacremenls par lui ordonnés, ct, quand il lui plaît
les rappeler à soi. leur procurer curieusement les autres sacremenls
pOUl' ce institués, a\'ec les derniers honneurs de la sépulturc·'.lI
C'cst, Sire, en VCI'tu d'Dllc loi de Cllal'Ies VI dressée en t 39G, pOUl'
fairc observer dans ses étals la discipline la plus universcllclllent reçue da us l'Église, que la confession a été adminish'ée en France pour
la pl'cmière fois aux condamnés à mOI'L~; le sacrement de pénitence
~'IVait été refusé jusqu'à celte épo(fue. dans le RoyaUlne, il ccux qui devaicnt suhil' cette peine.
C'est dans le même csprit que l'OI·donnancc dc Blois J'cnouvelle les
plus ancicnnes dispositions du Code cL des Nouvelles des empcrclII'S
HUI'l'i\ge où l'OIl peut recevoir les différcnts ol'dl'cs sacrés 6,
lIf

, Discours tics 11mbassadeurs au contill'
,II' Tl'l'nle, le
IIl1r
1

Sil

5elllernbre t5()3 (J1ftJllfJÎl't

Itctmdlt dt Trenle, p_ fI 9 -t).
De Thou, /JÏIIlm're ,Iirre 1Il,1. Il.11. ~18.

• Uiscours d'lhnyol, .:I.bbé tle

tlu 7 scjllernllf'e 1 aS,.

1~'lIoUIIII',

1 Fon\lInoll, L, l, JI. (;71.
&gt; OrdO/III. tlu Luuv/"t (l''olilonon, t. 1.
JI. liGo). - (:Ucuni~, li\'. IX. lit. XXI.
, Ordollnallte ,1,. UJ(li~, art 29-

�30·31 AOÛT 1766.

613

C'est en VCftu du m~llle droit. que les empereurs avaient défendu
de conférer les ordres aux esclaves, même du consentement de leurs
ma"itres 1.
Des disposiLions de coutumes particulières ont empêché longtcllllls
que les serfs ne fussent admis dans le c1el'cé~.
Personne n'icnore la multitude d'ordonnallces et de règlements faits
Ilnr nos rois cL leurs marrisLrats à leOl' déchal'(Jc SUl' la sépulture ccclésiastique.
La même aulol'Ïté, Sil'e, qui, en suivant l'esprit de l'Église et en se
conCol'mant à son ancienne discipline, peut ordonner ce qui lui est
ulilc et nécessaire, doit avoil' le droit de punir ceux qui violent cette
discipline et de contl'aindl'c à s'y somnelll'e pal' la force des peilles
extérieures ceux de ses sujets ecclésiastiques, de quelque état et condition qu'ils.soient, qui y sont l'ehelles.
Les actes de l'assemblée de 1765 ont totalement omis cet attribut
de l'autorité souveraine, nécessaire à la consel'\'atiou de la discipline
de l'Église. Cependant le pape Pélage 1er, écrivant au pall'ice Narsès
une leLLI'e célèbl'e, que les évêques ne devaient pas ignorer, puisqu'clic
sc trouve dans la collcction des Conciles cl qu'clic leur a été l'appelée
pal' tous les magistrats du Royaume dans ces demiers temps, établit
que les peilles corporel/es doivent être emplo)'ées par les puissances du
siècle pour contraindre eL l'éduire ceux des évêques qui n'ont qlle
le nom d'évêques et {lui excitent des schismes et des divisions daus

l'f:glise.
Sous Chnrles VI, 101's du schisme d'Avignon, Pierre Regis, docteu!"
"égent de la Faculté de Pal'is, parlant le 31 mnj 1395, établit la nécessité où sont les princes d'éteind!"e les schismes dans leurs états~ et
de puni l' pal' leur' autol'i té impériale et judiciaire ceux qui les fomentent.
. Lors de la députation ftâte vers Charles IX aux États d'Odéans, le
député de la Hoblesse fut chargé de lui dire: Le prêtre doit faire SOli
(/evair pour la chargc qu.'il a l'rise de pJ'êcher, d'cIlseigner ct d'administrcr/es
1

Leg. 37. Cod. lk 'l'iu:.

~ P~"rllns,

p. :1:9.

tf

tlt,.itit. -

• toysel, Ij,-re 1. litre 1. Drt. 79 el Ro.-

�Gill

nEilIONTIL\NCES DU

PARLEM~:NT

DE PAlUS,

mt/l'es; fJlUllld il ferait au cOIllraire el oublierait sa cill/rce, le !loi y doit elllr
ployer sa main (le justice l,
Le Clergé de France n'ignorait pas, Sire, l~ principe qu'il aU"ecte
i.lujourd'hui de méconna'ilre, JOI'Squ'en t 605 il disait à Hcm'i IV: I"O/IS
etes le CœtlJ' el la tête de '/loh'e corps .. , Tout le /tOlJaUlllc répand à V. M.,
el Elle li Dicu; c'est vous, Sire, 'lui nous gOttve,.lIfZ. el VOliS (wez III vel'ce CJt
mnÎll l'0ltr ?lOltS corricer si ttoltS faillons 2,
Ces expressions remarquahles sont l'exécution littél'ale du sL\ième
cOllcile de Paris, qui reconnaît que le Prince doit faire tombel' tout
le poids de l'autorité souveraine SUl' ceux qui dans le sein de l'Église
s'élèvent contre la foi et la discipline.
C'est dans cet esprit, Sire, que le l,ape Pélage I~ exhol'te le patl'ice
Nal'sès, dans une autre lettre, à déploye'/' fautm'ité qllil (t dam. stt main
contre les évêqlles qlli favaient Jn'i1:é injustemellt des sacl'elllCJlls et à l'épl'imel'

leur p"éso71lption. de peu.I' qu'elle ne In'e1l7le de tlOItVeall$ accroissements l'al'
l'impllnité 3 •
Votre parlement, Sire, ne multiplie,'a point ici les citations; il n'entrera pas non plus dans le détail des jugemenls d'instruction ou défillitifs qu'il a été ohligé de prononcer dans ditrérenles époques contre les
pl'emiers pasteurs de l'Église de France; il n'insistera que SUl' la nécessité de l'enouveiel' ces actes de justice si les troubles continuent el
si toute autre voie est impuissante pOUl' éteindl'c le schisme, Ce ne sont
]Jas, Sil'e l des déclarations publiques, ni même le l'ellouvellement des
OI'dollll&lt;lIlCeS qui peuvent s'opposer à des maux aussi nuisihles à la tl'3l1quillité de J'État; il faut un exercice plutôt qu'une déclal'ation de votre
autorité; les l,cuples ne redoutent llOillt Ulle autorité dont ils ne voient
'aUCUIl usage, et elle est lacilement méconnue ]131' ceux qui ont iulél'èt
d'en nie!' le pouvoir; sans cel exercice de la part des magisl,'als, à qui
,

'/lullcil (féuéral /ks ÉtaiS leuus cu f'I'aIlCC
clc" Paris. !651,

(,1I1C;('118 mémoircs du C(cl"(fé, t. JI, 7'partie,

~OIIS (es rois (:hflrle.~ fil,

Il. 17!l),

p. 18,.
• Discours de M. de Villars, archC\'.!que
Ile Vienne.)! IIenri IV, (tu5 décembre 1G05

• Pe((I(f. l, f.piMolll Ir, ali Nur;gcftlll lH1Iricit{1II (Labile, COJlcilili tIIl l"t(fifllll tt.lilionem t,t'fIc/II, !. V. II. iU3),

,

�30·31 ",'.OLT 1 ï6G.

61:i

vous avez confié, Sire, le dépôt de la loi, les déclarations el actes publics ne seront plus ,'egardés que comme des protestations cn faveur de
droits 'lui louchcnt peu ceux qui se persuadcllt facilement qu'on n'en
VCllt fail'e aucun usage.
Le Souverain, 'lui a droit de punil' et de conll'aindl"e les infl'acleul'S
des canons c1e l'Église, a lIécessairementle dl'oit d'ordonner ct d'enjoindre leur observation, La lmnition du coupable suppose une loi el
1111(' ordonnance de la part du législateur, et le droit d'établir la peine
est inséparable du pouvoir d'enjoindre l'obéissante flui est due à la loi.
Ce sont toutes portions indivisibles de la même autorité; de là, l'injustice évidente des plaintes réitérées des évè&lt;[Ues conlre les formules
dont se sont servis les juges royalD: pour enjoindre aUI ecclésiastiques
soit de faire cesser le scandale, soiL de remplir à l'égard des malades
les fonctions de leur ministère, et aulres formules pareilles, flui ont
élé employées suivant les circonstances; c'est moins à J'autorité Lcmporelle que les juges onl ol'donné d'obéir qll.'all COtnlnmlMm,tlllde (Église
fl&amp;êmB 1. Les juges l'o}'aux ont.-ils jamais entendu pal' là jugcr des dispositions intérieures des maladcs! Ont-ils restreint le pouvoil' des chefs!
Enfin, ont-ils jamais fait toutce que Jes acles de 1 76fi leul" reprochent!?
Les juges ro~auI n'ont fait, au contraire, &lt;lu'ordonner l'exécution des
canons de n~glise. Les canons ne permcttent ces refus que dans certains cas l}I'évus et limités, eL les magistrats exigent que les ministres
de l'Église se renfermcnt strictement dans l'observation de ces règles.
Comment est-il concevable que les auLcurs de ces actes de 1':lssemblée
de 1765 reconnaissent dans V, M. le Litl'c d'Évêque il" (Ichors et de
Vellcelll' dCil f·èC1es anciennes, et quc votre alltOl'ilé. Sire, soil qualifiée
tltnll/fIère 101'SqUC vous failcs usage de votrc ]louvai l' pOlit' fuil'e exécul.cr
ces règlcs anciennes? C'cst donc pOUl' l'eslreindre l'autol'ité de V. M.,
(IUC ces évêques out voulu paraiLl'c en l'econna"itl'e les droits; c'est pOUl"
parall1'e les avoucr, et, dans le fait, les usurper. CommenL se peut-il
imaGiner, Sire, que votre autorité soit étrallgère dans votre 1"0)'aUlUe,
. Ut tdt.ti &amp;cfelie o6le.ptrtrll(8ref de Belloil XIV de 1756). - '

lrt~.

•

p. s8 r-l.1ti.

�616

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAI\lS.

10l's&lt;lue V. M. ou vos magistrats ordonneront l'exécution des trois canons de l'église de Paris qui ont été insél'és dans les prières journalières de l'Église pour sen'iJ' de règle, surtout dans ce diocèse, à
chacun de ses ministres l • et qui défendent à tout évêque ct à touL
prêtre de pri\'er de la communion pour Ioules autres causes que pour
celles pour lesquelles les Pères de l'Église en dHendaient autrefois l'entrée aux pécheurs? CeUe assemblée peut donc faire entendre que l'autorité de V. M. esl étrangère quand elle commande aux évêques el
aux prêtres d'obéir aux lois de l'Église qu'ils ne veulent pas suivre. el
qu'elle n'est vraiment l'Orale que quand elle est sujette et obéissante
am: volontés des évêques. C'est le sens naturel de celle phrase singulière qu'on lit dans les Ac/el: Cl: La défense des canons esl uu de\'oir
&lt;lue leur impose (am rois) l'autorité donl ils sont revêtus; mais les
canons disent que c'est aux prêtres à juger des choses de Dieu ' .•
Il faudrait donc, Sire, d'après ce système, appl'Ouver les excès ao.1:quels les fureurs de la Ligue ont porlé nomhre d'ecclésiastiques vers
la fin du seizième siècle, suivant le plus célèbre historiell du temps:
II' Dès 1587. les confesseurs mettaient les consciences de leurs pénitents
;) la torture, et, pour empêcher que leul' manègc lie se divulguât, ils
établirent ce dogme nouveau, que le pénitent qui décounc ce que le
confesseur lui a dit est aussi coupable que le conrcsseul' qui révèle la
confession du pénitent'. n
En 1592, le curé de Saillt-Gerlllnin-l'Auxel'rois~dit quïlll'intel'liisait la communion et l'entl'éc de sa paroisse à ceux qui allaient cL
venaienl il Saint-Denis ... ct à ceux qui parlaient et négociaient la paix
avec cux!i n•
Il rallut, Sil'e, des arrêts pOUl' fOt'ccr Ics millistl'cs des uutels à prieL'
pOUl'Ie Iloi; le Parlement, séant à Châlons, rendit un al'l'~t,lc 8 mal'S
di91, qui l'enjoignait à tous les a,'chevl!qucs, évêques cl. pl'êll'es o; cet
alTêt est directement opposé aux principes de l'assemblée de 1765,
pnr;';tllSt, édition de 1745.
Ac/et, )1. 57,
1Ii"Où't de de Thou, t. IX, p. G34 .

1 HrtcIÙrr;'lIt1
1
J

•

• Cœnill}'.
~ J11tlllQ4·rt. de t'I~loile, t. Il, ", 83.
• PrA"" dt. Libtrlh. Cbltl. ,(VIII, p.

10.

�&amp;17

30-31 AOÛT 1 ï66.

qui ne craint point d'avancer, comme maxime sacrée, qllon

118

doù

point llisti11lJlt8l' 8l1t,.e l'ad1lli1lislratimL ÎflIC,.1'WUI'8 cl 1.'{/(lmjlli81rafjol~ exté-

,-t.eure l,
11 fallut des JeUres palenles pour faire taire les prédicateurs séditieux, cn 1595, pour leur inlerdire l'entrée de la chaire, sous peine
d'avoir la langue percée. Ces lettres patentes auraient mérité, Sire,
l'improbation de l'assemblée dc 1 ;65. (lui établit eD principe général
et sans distinction: r: Ce$t à l'Église seule qu'il appartient d'iflstitlle,. et de
destituer se, minÎ$rre3, d'approuver OfL de réfornLe" let,,· torldllile, de let",
donner da f-èglts et de jUlJeJ' tk letfl' obuI1JtJtion'. 'Il
Vouloir, Sire, enlever à V. M. un seul des droits qui appartiennent
à sa couronne, c'est les détruire tous, c'est démembrer sa souveraineté,
ce serait '14pp,;mer d'l1n seul trait tOIl' lu al'JH!ls COllllne d'abll'.
L'apllel comme d'abus n'cst que le recours au Princc, qui est Ile
tous les temps, de toutes les nations, de tonles les sociétés, et son efTet
est d'annuler un acte irrégulier émané de l'autorité des ministres de
l'Église. 1 os pères ont dit qu'il a litu quond il y a entreplUe de juridiction. Olt atten1atl conb'e la saÙlls dicrel.s et canollt TtfUI en cs royaume,
droits. frallchises, libertét et privilèges de fÉg/iu gallicalle, CQllCOI'datt,
édits ct o,.donnmll;e, d" Roi, arrêts de son lJarlcmelll, bref, contre cc qui est
non SCldel/Wlll lie lb'oit comnum, divin OIL fUll/wei, mais all-ssi t/e3]lrél'ocativcs
de ce ''O!jflllt1le cl de ['ÉlJlÎse (l'icelui'.
Saint Louis voulut~ qu'il mt fait usage de la voie du rccours Illi
Prince contre des excommunications prononcées par des prélats de
son rO)"'lume, malgré les )'eproches que lui fit l'assemblée des évêques
de laisser pel'd,'e la chl'étienté entre ses mains. Ce trait de fermeté,
Sil'e, pal' lequel cc saint J'oi sut l'ésislel' aux volontés injustes des pl'éla15 de son l'oyaume, est loué, pal' tous ceux qui ont écrit l'histoire de
sa vie, ramille un monument de sa piélé et de son zèle pOUl' l'Église de
France.
Charles VI fit usnge du même droit contre' ulle bulle quc le pape
, Act.... Il, M.
• Ihil/., p. 67,
n_

t,lin

• Lib. de r
cnlticnR', orl. 79,
• PrtUDtl de. Ub" t. l, chllll. \'1. n° l,

,8

.....................

�G'I8

REMONTRANCES DU PARLEAIRNT DE PARiS.

Benoit, connu sous le nom de Pierl'e de Luna, avniL donnée conLre
ull des édits qu'il avait publiés pendant le schisme d'Avicnolli.
Le Parlement crut nécessaire de proserire, par Uli arr~L solennel '",
la huile décernée Cil 1591 contre Henri IV; Lous les mémoires historiques déposent de l'usage comme de la nécessité dc l'appel comme
d'ahus; il n'est donc pas vrai de dire que «dans les affaires ecclésiastiques la puissance royale ne rait que &amp;«Onder el urrÎJ" •
nien n'est encore plus contraire, Sire, à l'autorité souveraine de
" M, que les principes avancés dans les actes du Clel·gé relativelUent aUI vœux de religion; si ces principes sont vrais, ils seront incessamment appliqués par les ecclésiastiqucs aux engagements contractés
au pied des autels sous les yeux de Dieu dans le mariage. et tous les
juges rol'aux deviendront incompétents sur ceUe matière, dont cependant ils u'ont jamais cessé de connaître, s'il est vrai que tout tllcactmelll

rolll,.atté aVle Die" ne puisse é/re détiaré ft"l que par ceux q"'- IOnl dipœila;,u de .ml amoriJi". La conséquence est directe: l'ell{,ragement du mariaae contient un vœu; s'il était question d'annuler un engagemcnt
contracté avec Dieu, il n'y a aucune autol'ité sur la tcrre qui en e11t
le pouvoil', el l'ou ne peut qu'être snrp"is que Ics auteurs des actes
dc rassemhlée de J 765 s'exprimcnt dc manièl'e à raire l}cnscl' qu'ils
croient disposer en souverains de ce &lt;lui Il'appartient qu'ù Dicu seul.
I! cst seulement vl'ai de dit'e que l'évêquc eL le Roi peuvenL, CllilClIU
CIl ce qui Ic concel'llC, discuter el exmnincl' la maLièl'c cl la rorme
du vœu: les supé"ieul's ecclésiasliqucs pcuvellt Cil l'cssel'l'el' et l'CSI.l'cindt,c ou cn COIUIllUCI' les em~ls, suivant les "èU1es ùe l'I~Ulisc, Ic
bcsoin spil'itucl dc celui qni dcmande cl, l'cxiaellce du cUS; si le juac
ccc!ésiastiq lIC ne tl'OU vc pas que le vœu pl'Olloncé soit cOUrOt'llle à la
loi de l'I~alise, il déclarera qu'il n'y a point cu de vœu suivant les
l'Ol'UlCS prescrites pal' les calions, et ce JUGcmcnt aul'U Ull effet public
, OI'tlollmlllCC tic ClJarles VI, du !!5 llIai
li108 (l'rtlICCil lit) III NO!JDeIlt) Hil/oi,.tj tiN
COMi/tj I/e (',(JIf"IfIlCtJ, par Uou.rrreois tlu
Cbll~lenel, p. ,62. - Daniel, l/illQin th

l'hw", 11· étlil.,
t

/'rcfl~'

l.

Ac/n, 1). '7.
, Ibid.} JI. li!!.
1

V,

puno 1&amp;08,

du J.ib., t. l,

".ua.

dla)l. \"l,

n"

1.

�30-3'1 .\OÙT 176(;.

(il!)

s'il est prononcé dans le tribunal ecclésiastique que le Souverain autorise dans ses étatsj Je Roi, ou le juge qui le représente, peul de même
examiner, discutel' la matière et la forme du vœu, le comparer soit
'n'ec la loi publi&lt;lue do l'Église, soit avec la loi de l'État, soit même
avec les p"ineipes de la loi naturelle, et, dans le cas où il juge que
la loi est contraire à l'une de ces trois règles IJrimitives, déclarer le
"œu non nlahlement émis; c'est ainsi qu'en fait de mariage le juge
séculiel', dans le cas où il y a nullité ou conll'aventioll au! ordonnances
ou au! lois de l'Église dûment autOl'isées dans le Hoyaumc, pl'Ononcc
'lue le mariage a été nullement. abusivement el lion \'alablement contracté.
Non seulement ces droits, Sire, que uos rois onltoujours été jaloux
lie consel'vel' dans leur intégrité, Il'ont rien de contl'ail'c à l'utilité de
l'Église, puisqu'ils ne sont employés &lt;lue pOUl' sa défense, IJoul'la manutention de ses canons et la conservation desa discipline. mais ils sont
la suite el la conséquence d'un droit particulier du magistl'ilt politique,
rlue V. ~J. ne peut aballdolluer dans ses états.
Ce dl'oil, Sil'C , est celui de connaître de tout l'ossessoil'e, même des
causes spil'ituelles; cc droit de jugel' le IJossessoire est le ulême que
celui de juger souvel'ainement de tous les faits qui arrivent dans votre
l'o)'aume. Le dl'oit qui vous IllJparliellt de juger du IJossessoil'c , mtlme
des choses spirituelles, est établi SlII' les l)l'incipes les plus cerl&lt;lÎns eL
SUI' les mOlluments les plus respect&lt;lbles,
Dès l'an 1371, Chal'Ies V, sUl'nommé le Sage, soutenaiL q/le la Q)1I,minaI/ce de 101iles les possessions lui apparttllail. talll de riroit tl de miSait

'll/e sltÎl:allt t/lsoge, la COI/l'lime el [obsel'Vlmce 1I010il'e, et llepuis si /o"ClCmps
lille parmi les hommes il. n'exisu: ]Jas vesLÎge rllt COI/traire,
Sons Charles VI, Jean Ju\'énal rIes Ursins, a,'chevêquc de Reims,
dans un discours au Hoi en faveur du Clergé, disait: El si CBlvrai que rie
10ltles nJatièl'es 1)Q!;S6SS0j,·es de 'lueicOJl([uts cI,oses, taul scielll spil'il1/cllcs, et
JIU dIt co11JS de No/re Sei{Jfleltt', la COIU' lU!Je commît J.

\l,. Je

DUI,ur. n· 31 9. (Cf. t. ''', p. 556. Ilcmontrances du 9 liIfnl 1733.)
;8.

�620

REMONTRANCES DU PARLEMENT ()E PAIIIS.

Les gens du Roi, dans l'avis qu'ils donnèrent en t 561, ~u sujet d'un
projet de leltre d,'essée pal' le nonce du Pape sur la juridiction ecclésiaslique, disent: POUl' le "({Jard du lHJR$ts$oÎl'e, des MtléJiccs et aul,'es
tlwsa spirituel/el du temps dit roi Clilu'lcI V. la ClOlUlaissalu:e t1ol1uniment
~t a ité aamuie aux iuga royaux pn'ooliv~lIenl à tous aUII'tI I .
Les ambassadeurs de Charles IX. dans leur célèbre discours au
Concile de Trente dU:l~ septembre 1563. en fh-ent une déclaration
expresse au nom du Roi leur maître: Si quelqu'un vellt plaide/' sw' la
pos.seuion des tlUJses spil'iJllcl1a tÙV(UII d'autt'es j!llJu qllc devant la jU(Ju
royallz . .. qft'il salhc quc la puUstuace ct faulOn'li du Roi taC lui a pas
été donlUe des Iwmmes. "will/u'illa tient de Dieu, cl qllc lei loit dc Fronu
la plut ancicnrttt tl la li~"lé de Égliu dc Franœ y mu toujouI'S ili un. ob-

r

ltacle.
C'est donc, Sire, un principe faux que celui qui esL avancé en
termes &amp;énéraux dans les actes de l'assemblée du Clergé, que quelql/es
laltnts. quclque c01l11aiuance qlt'ail tm laic, quelque ilm:é qlt'il MJÎt en dignité,
il ne pt"t ClOlIIlaÎlre des choses Ipirituellts t,
Le droiL de V. M.• Sire. de juger des faiLs dans son royaume esL
Lrop évident, trop intimemenL lié avec lil police publique. louche de
lI'OI) Ill'ès Ù ce qui inLéresse journellement la vie, l'hunHeur, les droits
et les possessions de chaque ciloyell, soit en Ilullièl'e civile, soil Cil matièl'e criminelle, pour avoir besoin de citations el d'exemples; c'esL
ce principe précieu..l pour Lous les étals que réclame le pl'ocureur générai du couseil souverain de Castille 100'S&lt;{ue, d'après "auLorité de
Melchior Camus, il soutient q148 fI~'clise 1Jeld se "'orn/Jel' rlall3 fllpp,.olm-

lion. tl'un o"(lre ,'eliciellx, t/Olll les moyells de gouvernemcnt apl'artienlleUl ci
la ]J/'udcnce et non (t'U clolJlIliJJ,
C'est ce d,'oit, Sil'e, qui appartient li V. M. de jugel' des faits, que
dix-neuf évêques réclamaient en t 667, éc,·i'iant au Pal,e ct au Roi
votre auguste hisaïeul \ et le Clergé de ~"I'ance a donné à ces mOllu1

PrrllUf Ju Lib., dlap. ll1VI, n- 38.

, Ac/el, p, 95 .

• Ihi.Ilu

Il

a,·ril'7l.i&amp;.

, Gerb.,i•• 1"Je tfuui, JHnjoriblll. Pari!,
1l.i7!), Il. 3fil (I.ettre
(I.cllro nu lIoi J.

.n

l'ope), Il. 365

�30-31 AOÛT 1766.

621

menls célèbres la plus grande authenticité, en les faisant insérel' dans
UII écrit composé par ses ordres.
C'cst en vertu de ce droit que Henri IV crut. malgré les murmures
de J'évêque de ~Iodèlle. nonce du Pape. pouvoir lier Ulle coufércnce
à Fontainebleau entre les catholiques el les protestants, à laquelle se
trouva l'é\'êque d'Évreu..t. depuis cardinal i clle fuL présidée par le Challcelierde France; il étailqueslion de vérificrdcs passages; lcprolcSlalJl
fuI confondu. el l'Église catholique eul tout l'avantage '.
C'est en vertu de ce droit que le Pilrlemenl. il daus la us les Lemps
IH'oscriL les ouvrages contraires à la foi ou aux mœurs, el qu'il a pl'Océd.é en 176 t cL 1 762, avec l'autorité dont il est dépositaire. à la vérification des passages contenus dans les livres des ci-devant soi-disant
jésuites.
On est étonné, Sire, de voir que, pour servir de base à des IH'étenLions au i exorbitantes de la part des évêques de l'as.o;emblée de 1765,
on ne craigne pu d'employer une traduction infidèle d\m passage de
saint Paul! sur la soumission aUl puissances, traduction contraire à
ce qui a été entendu universeUement dans l'Église et au sens naturel
du texte, traduction 0llposée au sens que l'antiquité avouait uniformément avant Iii bulle UfUW' Jallctam de Boniface VIII, qui voulut faire
us..1ge de cette traduction ponr appuyel' le pouvoir direct des Papes
sm' le Lemporel des rois. La surprise fa il place à l'indignation quand
011 voit, Sire, les évêques accumuIel'les passages du savant Bossuet et
nc recueillil' des ouvrages de ce prélat que les l'elll'oches qu'il fail aux
cmpereur's ar'icns ct aull'es hérétiques qui voulaient dominer SUI' la
foi des fidèles, ct ceux où il reproche flllX princes protestants 1" politique qui .leur a fnit usul'per les dr'oits de supl'ématie SUI' la doctrine
et le cuIte divin dans les étals séparés de ln communion l'omaine, pOlll'
&lt;tppliquc,' ce.. citations et ces reproches à la personne de V. M. UllC
, Daniel, lIiJloire th FnfllU,

1"

édiûon,

l. VII. Il. 3991 Atlet. édil. in-1 t., Paris, 1765. p. 16
('1 q; édition in-'", r. 1 1. "Non esl enim

IlOteslaS, nisi ,. Deo; qUIll aulcm sunl, a
ordinat.Be lunb (t'pi". Ad ROIff_.

Deo

ear. SUl, 'o.

1.)

�622

HEMO~TR.-\NGES

DU

PARL~;.\IENT

I)~

Pl\1\ IS.

;IPlllication pareille du l)'Pe de Constant SUt' la même matière fut quafiée d'esprit critique ct de révolte conll'e les lois Ju SoU\'erain pnr
\1. cie Lamoignon, aujourd'hui chancelier de t"'rance, le ~ décembre
•7 1 7 1. Esl-ee d'après de pareils trails que les évêques de l'assemblée
de 1765 Ile craignent point de di.'e : NOIlI al.'Ofl$ npiré qlle telle txJXr
lilit"., faite dan. le tllème npril el tfaprb lu mimes ]J1';'ICliJU que le. ,*Ia,nalitm. dtl auemblia Je '760 el176!J uI"ail poUl" tlOlre all(Jlnle mooarque
UII1IOUct61l gnge de Ulle $OumiuWn el de celle fiJiliti JOlil tlOIU ferons lou-

jou,... cloire tle tlonnJ!r ru-Dllple'.
Est-ce ainsi qu'ils prétendent faire respecler aux yeux des peuples
la qualité d'ambassadeurs de Jésus-Christ (lui pal'le par Il: leur bouche li,
qualité que toutcalholique révère dans le ministère dont leur personne
est revêtue? :Mais ils n'auraient pas dû oublier ce que le 5&lt;I\'aol Bossuet
iljoute d'après un ancien pape: a: Nou sommes \'érilablernent ambassadeurs pour Jésus-Christ quand nous lI'availlons à la paix de l'Église. ':'
'aurait-il pas été plus édifiant que les évêques eussent offert à V. M.
en 1765 l'hommage que les évêques du Royaume crurent de\'oir rendre
en 1681 li \'otre auguste hisaicul cn prcnant hautement 5&lt;1 défense
contl'e les imputations qui lui étaient faites pal' un b,'cr de cou!' de
nome et en déclal'aot puhli(ruement qll6 ce prifltc n'atmit jamau rcjusé
$lt lJ1'oteclio/l. til/x paslelU's et qu'il donnait en rela. 10118 ICI JOI/1'S de nouveaux
.miels dole ,'cllle/'cier ct de fOllmù'cr.
UII Acte de soumission de cetle Ilatlll'e &lt;IU1'ait été plus conforme llU
C;lI'(l;t:tèl'e dont les ecclésiastiques sont l'lwéLus, cl li l'cspl'it qui doit les
nnimc.·, fille la "éc!amatioll qu'ils font continuellement dons les actes de
, Le j1 décemhre '717. le Parlemenl
il III 1'C([U~tC de Lamoirrlloll dc B1allc·
mCllllil, IIlors OI'oMl !rénél·al. conciallln611L1
feu un imprimé (oulCrlant Sllr deux colonnl!s
la décla"ntion du l'Oi lIu 7 oc:tohre préc&amp;:Il!lll.
mIspendant toules disputes et contestations
ail sujd de la bulle UNpillU et le "type"
de l'empereur d"Orient Constant Il SUI' les
nff.,irtll dtl monothélisme, sui\"i du décret
~\'lIil,

du concilc tic Lotron lIlli 10 condolllllllii. El!
ln COUl' cc l'npproc1lclllclll ill·
jllricux, Lnrtloi{joon do IIlntlcmcsnilllli Ilemnmlnit \11' Illlllil' !lé\'hellll'nl "cell!spnl Je
Cl'ilil(l1C et clllll~rne IClII[1lI de .'l!volle contre
les lois .lll Souvel'Din~, (I\rchives IInt., XldéllOll~:Olll11

Sm), E"
.t

Arles Ile 1'(numM« d. Cltre; lit Ij65,

Il. 1 &amp;.

�30-3&lt; AOÛT 1700.

023

l'assemblée de 1 j65 de l'indépendance personnelle qu'ils s'attribuent.
l'al'lic.1e de l'exposition des droits de la puissance spirituelle est luoins
l'exposition des droits de l'Église que le détail des prétentions du Clergé
sur son int1é))clldnnce. li' Chacune des dem Imissanees est sou\'cl&lt;lÎnc
(disent les actes de t 765), indépendélllLe. absolue dans cc qui la COIIccme.
It L'enseignement des !)ontifes est le premier' objet de lïmliJ"lIolUlCe
de leur ministère.
ll' L·ndminislr.:llion des S&lt;1crcmcnts est le second objctdc l'illdiptlUwlIce
dc leul' ministère.
rr Cctl.e lIufipendalice des ptlSICUl'S d~ns la disl}cnsalioll des sucl'cmenls
n'cst point al'bill'ail'c l . "
Ce système d'indépendance se fortifie de jour cn jour parmi les ecclésiastiques, à mesul'c que l'ignorance fait des progrès plus sensibles.
I)c nos jours, nOlis les avons vus soutenir suecessi \'erocnt, en I;} 50, l'illtléllCudance de leurs biens comme sacrés 2; en 1755, l'indépendance de
Jeurs personnes de toute autorité temporelle', et, en1jti5, i1l'S veulent
s'attribuer une souveraineté indépendante de V. M. sur tous leurs inférieurs et le droit d'ordonnel' à la puiss."tnee royale tout cc qu'il~ jugent à propos, en ne voulant avouer en elle que le dl"OiL de lI«xmd~,. tl
UI'V;'" •

Cc s)"slème d'indépendance ecclésiastique qu'il vous est, Sil'e, si
important d'anéantir, louche essentieUement nu\: droits de \'otre couronne, en ce qu'il tend à altérer la fidélité de 1.. plupart de ceux de
vos sujets qui, pal' état, devraient donner l'exemple de la soumission
el de l'obéissance. La puissance de V. 1\'1. n'a il cl';lindre d'alfaiblisscIllent pm'mi ses sujets flue de la part d'une aulol'Îté que 110S l'ois
ont l'eçùe claus leurs états non pOUl' être rivall' rie leUl' puissance,
lion pOUl' USlIl'jHH' sous un voile sacré des dl'oits qui ne lui ont jamais
été dOllués, mais pour concourir avec l'au\ol'ité l'oyale ;\ fail'e régnel'
la ))aix dans le Hoyaume I)ar ceLLe ohéissance ct cet attachement ))OUI'
l ,IClta. Il. 19,33, ·4:l. - ' l'ron~erbrilllo' 1750, Il.38. _
de J'uselublée de 1755. - • Actn. p. ~7'

~\"&amp;t"es

s

\l1ide 8 des dix«pt

�62~

REi\lONTR.-\NCES DU PARLEMBNT DE PARiS.

le Souverain que la Religion grave da us le cœur de ceux qui la COIlnaissent eL qui la pratiquent dans toute sa pureté.
Si l'ou est, Sire, à juste titre effrayé des entreprises multipliées de
la part de J'assemblée du Clergé de t j65, on ne doit pas l'ètre moins
du moyen dont ils veulent encore raire usage pour les envelopper avec
adresse; la bulle UmiJenilus n'est dans le vrai qu'un secours emprunté
dont se servent les ecclésiatiques l)our confirmer les priucipes de domination et d'indépendance dont ils sont imbus el dont ils sont si
jaloux,
Votre parlement. Sil'e, ne pl'élelld poÎnt reprendre ici une maLièl'e SUl' laquelle il désirerait !l'uvoi., plus rien à remontrer à V. M.;
aussi volre parlement n'insistera auprès dc V.),1. que pour Lui rcprésenler très respeclueusemcnt et avec les plus vives instances que le
silence sur le décret est le seul parti capable de pacifier les Lrouhles,
le ~eul raisonnable, le seul digne d'~tre protégé par V. M. i il n'est point.
Sire. de sujets dans l'ÉLat qui aient plus justifié que les évêques la
nécessité d'imposer UII silence absolu sur la bulle U.Î(Jt7I.iIUl. puisque
ce sont les é\'èques qui, par les systèmes de Lout genre, ont donné
matière la des contradictions, la des divisions de sentiments sur le rond
et sur la rorme. à des altercations qui n'ont rait qu'aigrir et échauffer
les esprits, compromettre le crédit ct l'honneur de leur ministère aux
yeux des I)cuples, et démontrer I)al' l'évidence des raits qu'il n')' a rien
. de plus illusoÎl'e que celle unanimité ancienne et moderne dont ils se
vantent au sujet de la hullc UnÏfJetlÎlUIj.
Tous les rail'!, Sil'C, établisselll, coutl'e l'asscl,tion de l'assemblée du
Clcl'(;ti dc 1765, qu'il n'y il jamais cu d'ullanimÎté entrc les évêqutlS SUI'
celte matière,
Les évêques Il'étaient pas d'accord cn 1714 lorsquc, dans l'assemblée
extl"aOl'dillaire convoquée par ol'dre de Louis XIV, ncuf se séparent et
&lt;Iuarnnlc autres travaillent à. la "édaclion de l'instruction pasLo.'ale
pour établir une relation entre l'acceptation et les explications l .

�30-31 AOÛT "1 iGû.

625

1/ n'y &lt;I\'ait point d'unanimité entl'e eux IOI'S&lt;)ue, deux ans apl'ès,
Il'ente des évêques qui avaient accepté la bulle Ufltgtlli,"., jugeant insufJis.,ntes les explications qu'ils avaient eux-mêmes données, écrivent
A :\Ionsieur le HégenL l'OUI' le priel' d'obtenir des explications du pape
Clément XI, de qui la bulle était émanée.
Il n'y avait point d'unanimité lors de l'appel interjeté le [) mars t 7 17
par des évêques eL adopté par une portion considérable du clergé du
~econd ordre; ce fait est attesté par la déclaration du 7 octobre 1717.
L., leltres Pa8tol''Qli8 oJficii de 1 ï J 8 sont le l'rincipe d'une nouvelle division et V. ~1.charge son pal'lemeotd'apaiser letrouble qu'eUes excitent.
La déclaration du 5 juin 1719 pn&gt;uve que l'unanimité n'était pas
établie: 011 r prépare des voies pour la conciliation future.
En 17~o, paraît le corps de doctrine l'en!Lu de l'autorité royale dans
l'espérance d'une unanimité prochaine. Cent évêques l'acceptent; les
autres s'y opposent; le Palle condamne l'accommodement par un bref
du :lO aoùt 17~o.
Clément XI meurL en 17 ~ 1 sam;. avoir acquiescé A aucune sol'te
d'explication.
Sept évêques cerlilientà V. M, en 1ï:l:l qu'il n'ya aucune unanimité
cntl'c le (lape etl'I~h,fisc de France.
Il n'y avait pas plus d'unanimité entre les évêques Cil 1730 i il n'élait
SUI'\'ClIU, depuis l'arrivée dc la huile Unigenitus, aucunc décision nouvelle de 1'~6Iisc. Si V. M. daigne se faire l'cpréseutel' les a1TlHs de .!Ion
parlemcnt ctlcs différents aclcs émanés du COI1~ciI en 1730 et 1731,
il vous scm aisé, Sire, de l'cconnaîll'e que la division a ouvCI'l.emellt
éclaté dans ccllc époque. De là, l'arrêt du Conscil du 10 mors 17:11;
de là, Illletll'c dc V. M. aux évêques du 27 juillet 1731, qui lJ"oscl'it
la qualification de règle de foi; l'al'1'êtdu Conseil du 5 SCIJtelllbl'c '731,
(lui enjoint aux é\'èques de suspendre toutes disputcs,
Votl'e pal'Iement, Sire, voyait alors le schisme naitl'e el s'nccI'oîtl'cj
il cn représentait il\'eC force à V. M. les conséqucnces dès 1731 '. Les
: Remontrances

".

,lu 95 juillel 1 ï 3, (cf.

1.

l, p. i;56).

;,

�G2G

UEMONTRANGES DU PA.RLEMENT Dg PARIS.

troubles publics ne se seraient pas accrus jusqu'au période où ils sont
parvenus si les remontrances réitérées de votre parlement sur cetle matière eussent été plus fayorahlement écoulées.
Votre conseil se reposait encore dans cette époque avec sécurité sur
la prudence eL la sagesse du plus grand nombre des évêquf'.s.
Dès 172:1, un évêque de Vannes' avait déclaré interdits tous les
ecclésiastiques qui feraient des questions indiscrètes sur la bulle Unicenit". au tribunal de la pénitence.
I~n juillet 1760, l'arche\'êque de Sens' écrivait li l'évêque de Laon 3
pour lui témoigner son .horreur contre le refus de la communion aux
appelants'.
Le :16 février 176 l,le cardinal de t"'eury ~ désapprouvait un refus de
sacrement fail à la sainte table à un chanoine de Laon el condamnait
le zèle oulré de la pari de l'évêque.
EH 1765, l'ancien évêque de 1irepoil " écrivait de la parl du Roi
à Lous les é\'èques du Royaume d~lIe faire auculle tlle/Ilion, dans k",.. lnand~'nelll' 'IIr le jubilé, de ceux qui rejiuelll tJllOOre tk 16 30umeUrt il la con'tÏltdùm . .. ql/e, plmr se confo''''lel' aux pietue. intelllions d,t Pape et dIt Roi,
il convenait de 16 nmfmner dmLl robjet pn·ncipal d1t jubilé et Je ,'nb.œnir,
amI! ln ttUtndemems et pridicatiOf13, de lJmt ce qlli lJOIIT''lIit tl"OlIbtn' la h'anqltillité dIt ltQgflllln~ et la déuotùm des fidMs!I,
C'est dans cette même année 17lc5 ([ue le prélat &lt;[ui uouvernail
l'Église de P,!ris' inséra dans ulle nouvelle édition du bréviairc et du
diurnal du diocèse ces canons de l'Kglise S qui condamnent si dil'ecleIIlcntles l'crus arbitraires des sacl'ements, pOUl' sel'vil' de rècle ù chacuil
des ecclésiastiques du diocèse.
Quel système d'enseignement, SiL'e, veulent donc iTlIl'oduil'c aujourd'hui des évêques (lui, conh'c les principes établis pal' les lll'élnls les
- FncolI.
• 1..,ngllcl.
, I.a t'are.
• ("lnlUi. LAI/cre. 5 6, Il" i 8, p. .\ 1 el
.\s, imll.à VenUe, 1 j6 l ,nec .pprobation
_les 1Ilfl1lÎsileuf'l du S:!iot-Ollire.

• Lettre du clll'dimll dl" Fleury (H..lqui5Îloirc de M. Jol)' fIe t'leul'yfiu 7 8C:(ltembre
17 (5 ).
• BoJer.
• ViutimiUe du I.uc.
• l'Nk .IfP"'. Il.61 G.

�:l0-3i AOÛT 1766,

6:27

plus attachés à la bulle UtligeniluI, viennent enseigner dans r~~lise
qu'il fauL l'tjUser publiqllemelillu saer6mtllls, lOil ~ndant la vie, lOil à la
morl, à 10UI uux qui tlt WIll pas soumis li cc tUcrel l T
C'esl à cet objet sans doute que l'assemblée de 1]65 \'eul appliquer toul ce qu'elle dil sur le droit d'enseigner cl contre le silence que
V, .\1. a ordonné dans ses étals, Jamais ces évêques ne pouvaient réclamer le droit d'enseigner dans aucun cas où il ellt moius d'application que dans celui dont il s'agit; ils ont commencé par oublier tout
l'enseignement de leurs prédécesseurs. Les cxplications de 17 III el le
corps de doctrine dc J7'l0 se sont évanoui~ dans leurs mains; ils les
ont tota~emenl écal'lés, el 011 veut aujourd'hui établir un cnscignemcnt Slll' ce décl'eL! Ils prétendent dOlle enseigner autrement que Ile
l'onl fait ceux qui les ont précédés; leurs )Jrédécesseurs elpliquaieut
en 1716 et '720 le fond même du dogme ('t tenlaient de le tiel' inséparablement nfec la bulle Unicetaitul. Aujourd'hui ce o'est plus du
dogme dont s'occupcntles évêques. mais ils font de l'accelJlalÎoll pure
ct simple du décret l'objet direct et unique de leur enseigllcment; donc
plusieurs d'entre eux ont innové sur l'enseignement; par là ils font lin
tort évident à leur minislère el diminucnt aux yeux des peuples Je respeel qu'il est im)}ol'tant de conserver au caractère c.lont ils sont revêtus.
Les évêques savent salIS doute qu'un décrct en lui-même nc peut
jamais êtrc un objet de foi; le décret est par sa nature la formule et
le diplôme de l'objet prolJosé à )a foi des fidèles, c'est pOUl' enseigncr
les vérités dont le dépôt leur cst confié que les éveques sont envoyés,
eL c'csL avec l'Église enseignant ces vérités ou les COn61'111l'lnt &lt;lue JésusChrist a pl'omis d'ch'c jusqu'à la consommation des siècles; mais s'l1gitil de savoil' !li tel décl'eL énonce une doctrine distincte ct déLcl'lllinée
ou s'il ne l'énonce pas, c'est un .fait totalcmellt étranger au fonti et à
la subslance des vél'ités révélées, fait qui est du l'essort des yeux et du
bon scns, et qui ne peut jamais être l'objet de l'enseignement infaillible
cie r~glise.
.
, Attu, p. 53 et 5&amp;.

,9·

�628

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Le savant Bossuet, si souvent cité dans les actes de l'assemblée de
1765. il enseigné que dans des disputes de l'Église on doit commencc,"
d'abord par ce qui regarde la foi li cel auleur rapporte six exemples
différents de conciliation où l'Église a éca l'lé par coudcscendallce les
Jécrels soit des conciles ou autres, pour ne s'appliquer qu'à convenir
des points de la foi', et ce prélat regardait comme praticable la réunion
des protestants, en laissallt mime en ""'ptnl le concile de Trente', si les
protestants eussent voulu se soumettre aUI ohjets de foi clairement
dé6nis dans les conciles précédents. C'est toujours le point de dogme
décidé qui seul touche el intéresse l'Église. eL le décret, qui n'en est
que l'instrument, peut être suspendu. oublié ou changé, su!vant les
circonstances. Léon X avait donné le 15 juin 1&amp;20 une première bulle
contre les erreurs de Luther. Ce décret énonçait la foi la plus orthodoxe, et cependant il D'en fut pas même q'uestion au concile de Trente;
on ne s'occupa que de déclarer le dogme conformément à ce qui avait
été cru de tout temps dans l'Église. La profession de foi de Pic IV a
été dressée en 1564" el adoptée unanimement par tous les catholi(Iucs.ct, dans celle nouvelle profession de foi, Pie IV ne jugea IlaS nécessaire de rappeler formeilementl'autorité de la décision du concile,
et il sc Cl'ut I}ermi~ de ménagel' sur ce I}oint la répugnance invincible
des protestants. Le décret parliculie,', considél'é comllle simple formule.
esl donc indim:l'ent li la foi, pourvu «u'on soit d'accol'tl SUI' la vél'ité,
qui est le seul objet de l'enseignement de tous les points de docLl'ine,
même de lllüintenil' la liberté des écoles SUl' les oJ.liuions l'elatives à ln
roi qui ne sont pas&gt;décidées pal' l'Église; l'auLoI'ité' publique elllpêchCl'a
llvee goin les qualificatiolls odieuses eL les 'noms de parti, qui ne peuvent qu'excite]' des ll'oubles et des divisions pOI'mi les ciloyens; il pst
donc souvol'ainement injuste de la palot de l'assemblée de 1765 de
vouloil' foil'o entendre que le silence imposé pal' V, ~'1. SUI' la bulle Utli, Ounarrf'S I&gt;ostlmmes de M, Bossuel,
t.l, 1753 (Rij1uioHltkJ1l. deMMIU.t/fr
liN projl! 1ft ri""icm tnl"t /1$ clIl1Ioii'JNtI II

Jt.

pro/t.tIlNU.

l

"Iwrlie, ebap. \'l. p. ,.,5).

• Ou\'rll(l'C$

po~lhllml!:l

de M. Bossuet,

/(&gt;1:. cif.• p. ug,
~ Ibill.• Il. '&amp;0.

, I.abbe. wHcilitt, 1. XI V. Il. !Ifll! el SUif.

�30-31 AOÛT 1700.

629

CBlliwl. pal'cc que ce décret est inutile à la foi, puisse jamais avoir pOUl'
objet d'empêchel' l'enseignement des pasteurs SUI' les objets de doctrine.
Hien. Sire, ne Ill'ouve plus l'abus que les évêques veulent faire, dans
les circonstances présentes, du droit d'enseigner. que le premier usage
qu'ils cn fonL, cn apprenant aux peuples que V. M. n'a pas le pouvoir
de leur imposer silence sur la bulle UnigenitlU. Le droit d'imposer silence sur un décret est de la même naLure que le droit d'autoriser UII
décret par des lettres patentes, d'y apporter des modifications et des
restrictions; l'un eL l'autre appartiennent au droit de statuer snI' le
décret soumis à l'inspection du Prinee. Aussi ceUI des évêques qui ne
"culent point &lt;lue V. M. puisse imposer silence refusent à V. M.le droit
de modifier la bulle Unigeni.lu, el rejel.tentloules les modi6cations qu.i
)' ont été apposées lors de son enregistremenL Si cependant les modifications et les restrictions apposées à la bulle l1nigenillU Il'existent
plus, que n'a point à redouter l'Elat de la condamnation pure etsim)}le
des propositions qui regardent l'excommunication?
Ail l'este, l'enseignement des év~ues sur la bulle UnÎlfenitlu, si on
peut supposer qu'il en eliste aucun, n'a jamais été unanime, Le cardinal de Bissy veut que la bulle Unigenitru demeure indécise, que les
l~vè(lues ne pénètrent point au delà du sens que présente la censure
du Saint-Siège, Or ce qui est incertain, suivant lui, ne peut jamais
être l'objet de la croyance. L'archevêque de Tours 1 avait donné dans
son diocêse, et surtout dans l'assemblée du Clergé de 17la7 qu'il pl'ésidait, les preuves d'ull zèle ardent pOUl' la huile Unlgenillls, Cct al'clievêque l'end :\ la huile UnIgenitus un nouvel hommaue dans une Jctll'e
pnr lui éCl'jte le 5 février 1750 et réduit tout l'enseignement à la
môme indétermination.
Le tbéoJu{l'ien qui éCI'ivuit en 17 5 7, par ordre de Beno1t Xl V, conlt'e
les doules proposés sur le bref de 1756, aSSUl'e qu'il est impossible de
savoir avec certitude quel est le véritable sens entendu pal'Ies papes,
1 nastiffTlIlC.

�630

H.EMONTR.-\~CES

ou

PARLEMENT DE P,\IlIS.

cL qu'il n'est pas possible d'cn faire avec si.\reté le discel'llemenL 1. Celte
incertitude sur le sens, qui résulte de la bulle UmiJenituI, est telle qu'il
faut fermer volontairement les yeux à la lumière pour ne pas voir que
('état irrévocable d'indétermination de la bulle Uni(Jenilu,i'empêche de
pouvoir jamais devenir l'objet de l'enseignemcnt des pasteurs, parce
qu'il ne peut)' avoir d'enseignement quand il n'y a point de \'érité précise el certaine à enseigner.
M. de Beaumont, archevêque de Paris, prétend déLruire toutes ces
idées eL toutes ces notions; suivant lui, la bulle Unigt1lÎJu, sert à diriger
les fidèles dans l'ordre de la foi, elle a été donnée pour la dérense et
la conservation des dogmes de la foi, eUe intéresse la foi di:lus les points
capitaux, _. JI n'est point au jugement des tribunaux laiques de 100
difier les jugements dogmatiques de l'Église, et ces Iribunau.I peuvent
encore moins, par l'assertion qu'ils feraienl d'une proposition COIIdamnée, lui épargner ou lui ùler la fiélri ure dont les premiers lIasleurs l'auraient jugée digne: tout ceci est de rorol'e spirituel et ne peut
déllcndre de la puissance séculièl'C, .. ; donc la seule résistance à la
huile UlliCtllÎJU' est un péché mortel, et si 011 y IICI"Sé\'èl'C, elle rend indigne de la participation du corps adorable de Jésus-Christ!,
C'est ainsi que l'archevêque de Paris contredit le pape Benoit XIV,
Lous les éVl~ques de 1 ï 14 et de 1 7~o, le cUl'dinal de Bissy, le cal'diliai de Fleul')', l'archevèque de Sens et celui de Toul'S. IImépl'ise tout
ce qui s'est passé avanllui, et aucune puissance sur la tcne u'a dr'oit
de le cOllll'edire, s'il est vrai dans le dl'oit, comlllc le suppose l'assemblée de 17653, que dans les aITail'es ecclésiastiques la puissallcc l'oyale
ne fait (lue seconder et sel'vil'.1i nnéûnlil" en un mot,loutes explicatiollS
quelconques cl laisse subsistel' Sll1l8 aucunc l'cstl'ictioll ln condullllllltion (10 la propositioll 91.
, LtII~ encyclique de l1elloù XlI' li l'/I~­
rtlilb/k cillùnfe Il,, Clergé Je France, COllIN!
l'tlulellr Il,, doute propod III/.X tllrtlillau:t: el
l1tbJlO{Jitll' tlt la coltcrtcaliolt tk fil P'"Opn9
III/W, par Eusèbe Eraniste, 3' éditiotl (VI'-

l,isc, '761 ,nvçc 1)()'I'lllissioll clllri'·i1èac des
su jllhillllNl ) •
• Inslruction (lllslol·ole dl' '756. in-I:1.

p. '71, 18û, '107 fOl !loB,
~ AtIN, l" !il7-

�30-31 AOÛT 066.

631

La témérité avec laqueUe J'archevêque de I)aris affirlU~ que wItte

doolt·j"e conlradietoire aux propositions co,walllnie, doit être "eg""(~ comme
appartenant d l'enseitr'Lement tk la foi et à la JOCtl'1M de l'ÉCliu 1 JI'ébranlera la fidélité ni des magistrats ni des peuples du siècle dans lequel

nous vivolls; lUais si l'ignorance ou les préjugés obscurcissaient le siècle
de nos neveux, que n'aurait pas à craindre la postél'ilé de \'. M. de l'ahus
qu'on pourrait faire de la condamnation de celle proposition pour atten1er aux lois fondamentales du Royaume?
V. ~I.. Sire, avait imposé silence, par sa déclaration de t 75ll, .ur
touin ln malÎbt:l qui ne peuveI&amp;l lire lJfIilit:a wu ,win igale,nenl afC. bien
rie la Relieion el li otlui de tÉlat. Les évêques l'avaient roml}U en 1755
el. loin de donner une preuve d'unanimité, ils avaient donné le spectacle d'une division nouvelle, humiliante pour l'épiscopal.
Uil-sept évêques d'uu côté et seize de l'autre sont dÙ'isés, tant sur
la nature de la huUe Unigenitus que sur ses elTets; le défaut de soumission à celte bulle esL qualifié par les uns de péché mortel; d"lutres,
(lui n'osent pas dire nettement que ce soiL un péché véniel, se servent
d'une elpression équivalente en la qualifiant péché cn matière grave;
rassemblée délibère d'cn écrire au Pape ,et, eu aLLendant, chacun suivra
son système!,
Pour se former, Sire, une idée juste du jugement que le J)ape rendit
SUl' celte consultation des évêques, il est nécessaire que V, AL daigne
fail'e aLtention à la position dans laquelle se trouvait alOl'5 Benoit XI V;
III circonstance était délicate: le premier objet diane de l'attention du
Pnpe était l'objet de la foi; il avait, dans son bl'ef de 17'.8, justilié
contl'e l'imputation d'hérésie la doctrine attaquée d,lIls le cal'dinal NOI'I'is
1 IIlSll'llctiOll p~StOl'a1C (le '756, p, 170,
, ..AlIendu ln IliITérence qui paraIt se rencontrer entre le. deux ICutimenls en certains
points, ct le désir général qu'a l'assembléede
par\'enir Il une parfaite un:mimité, il a été
IlélihéN! fout d'une voix que l'on consulterait
~, S, P, le Pape pour 1ft('voir ses avis et inBtructÎOUI patCf1l('I\el',~ (Pl"OC"ès-verbal (le

l'assemblée tlu C1erl.l'é de '755.) Clll1tllll
tics évéques Il encore IIjoulé qu'en altenl!aul
la décision du Saint-Siège il contiuuCl'llit de
se ronfonner aux lumière! de SIl conscience,
aux usages de son église ct aux principes
contenus dans les articles dont il a été d'avis,
11 est difficile de donner dC$ preuves d'ulll.'
dirwon plus complète,

�632

REllONTRANGES DU PARLEMENT DE PARIS.

et daus d'autres théologieus catholiques qui avaient écrit depuis ce
eardinal, eL il nait déclaré que le Saint-Siège n'a rejeté jusqu'à présent aueune des opinions différentes des théologiens sur des matières
controversées. Les arcbevêques de Sens 1 et de Vieu ne ! al'aient voulu
attaquer Ja (oi de deux augustins célèbres d'I.Lalie', sur le (oudement
que leur doctrine était conforme à celle des appelants de France; le
pape Benoit XIV avait pris la défense de ces religieux, et, les I)oints
de doctrine que ces arcbevêques atlaquaients'élant trouvés orthodo:xes,
ce pape ne troullait aucun objet de foi dans la bulle Unigenitu,; aussi,
(Iuand il fut aUaqué sur ce poiut pal' des éCl'ivains anorlymes el téméraires, il fit écrire son théologien contre les qualifications de l'èCle de
foi, Truie dan, rordre de la foi; le titre de jl/lJemenl dogmatique 1 ne fut
pas plus ilVOllé par ce pape, et il se eontent.., de ecnSUI'el' ces écrivains
pal' un bref du 5 septembre 17:)7,
La foi se trouvant à coul'ert par la faussctl~ des imputations d'bérésie. Benoît XIV porte ses vues au delà de ce qui concernait la France
en particulier; il emTisage dans cc momcnt la situatioll de toutes les
ioglises catholiques et prend la résolution dc ne se compl'omettre visà-vis d'aucune pwssance; il commence par adreuer à Die" le, vœux ar-

deHt, qu'il-n'a assi de former pendant lOlll ce temp' de troublet .. "ieu Ile lui
CJ callM plus Je peine et d'am~rlume que leslIIal/x qui ont ,·i'141ti cie. colltrol.'el'set el de, l/i,sensio"s do"t le RO!Jaume de Fl'am:e si JlOl'l3salll el t01l1 le, ca.-IllOliqflet frltllçail w,ll agités depflls plusitw's an"ées El, Il désÎ1'e employer ce
qui lui l'este de vie pOlir le 1'éUtblissemclil cle la paix, ct surtOllt qlL'on lui
indiquo des 111O!JCl/,$ "econnus pOUl' êtl'o PI'OPI'CS cl ((l'racitel' la 7'fIcÎltC de /OIlS
les J/Ul1tX el que l'exéclttion de ces moyens lmisse êtl'o elltl'c/wise (11,'CC c,ypél'(lllce
dc sflccès ct cQnduùc avec aval/lago lIlt bUl qlt'on se lll'opose, Il vcut aussi
ménn{Jcl' Ics préjugés de ln Com' de Borne; le }H'cmicl' mot de la défiIIÎlÎOIl que les évêques de Fl'allcc donnent à la bullc Uiligenitus POll-

1

Lanffucl.

1

FlIkon.

• Uerti et 8eueli.

1

Leltre elle~·c1ique ci-&amp;esstlscilée, p. 96,

,8.

n°
i

PréemhuJede la même

Iellreene~-e1ique.

�30-31 AOÛT 1766.

633

vail l'arrêterj le Pnpe ne croit pas devoir reconnattre nj dans les évêques de France, ni dans les évêques d'aucune aulre église, le droit de

juger d'un décret

~mané

de Rome; d'ailleurs le pape Clément XI, de

(lui est ~manée la bulle U"icelliJlls, a~'allt dérendu lI'ès expressément ce

jucement nux é\'ê(lues de Prance, Benoît XIV. en invoquanlle lémoiflnage de l'Église universelle, risquait de se comprometlre avec les sou-

verains de quelque élat catholique. Le cardinal de Bissy, ayant voulu
s'assurer de l'ucceptation des églises étrallgèl'cs, Rvait eu en 1717
l'Issez peu de sujet d'être satisrait du succès de son zèle; le recueil des

témoignages des éCli~cs étrangères. publié par ce c..1n:linal ne conlient
(Iu'unc réunion il'un gl'and nombre de sulTl'nrres en faveul' de l'infi.lillibililé du rape. Ce cm'dinal ayant éCl'it au chapitre de Turin, le siège
vacant. l'eçut le 9.1 juin 1717 ulle réponse fort courte du grand vicaire.
qlli lui déclara que la bulle Unigenitus n'él.aitl)oint cnll'éc en Piémont
eL ([tI'il attribuait Ir. silence f'tsp«tlleu.'C qlle rOll cardait Sil" celle mat;n-e
aux trollbles qlle ctlle p"blicalion pmwl'oit MUser, VIC la llroxirllité de la
France 1.
Le sénat de Savoie t a rendu deux l:m'êls pour emp~chel' la huile
U",cenittt3 de pénétrer en Savoie.
~~n Esparrne. le gouvernement s'est chargé de faire rendre à la huile
U"'Ce,,;IUS. par l'Inquisition seule, le resped commun à tous les décrets émanés de la COUl' de ·Home,
Les 4h'êques n'ont I}oint dans ces états à discuter ni la nntu)'e de
ces décl'ets, ni les effets qu'ils pcU\'cnt pl'oduire.
t

,

III~tl"UcliOIl IlllstOJ'Alc cIe '7'9, p, "7'
• thnll du '17 févril'I' , 7' 'J 'lui dédare
nullc la puhlicalioll d'lm lll11ndernClll de
l'é\,4}CJlIc clc Bellcy du 1" IiOI'cmurc 1718,
pAr Icclu&lt;'I Il Cil l'cllouvc!ail un autre tlu
J" lll:li , 71 h portllntllcccptlltion de la uullc.
.connue éUllIt. cctI{' puhliclltion, contrnire
aux lois de I·Étal~.
.\rrk du 98 mars I j Il) 'lui cxllorte les
51IIJérieurs des collèges étllnt eu Snoie ...
.de ne t&gt;ltS pet"mritre et soulfrir flue l'on

".

dicte parcillrs conslil Il HOlls IJui Il':luront IHlS
été )H'éscnlées nu sénat, 011 Jlubliées SlIJlS
"utOl'ité, el finalCI11f'nL le ~éllll1 (ll~IOIlUIl Il
tous [cs écolicrs étudionl IlU collllrrc des
i/'llultes sou~ le l&gt;ilre tic III Tournclle de remeltre et l'cportl'r ineessmltlllcnt entl'e Ics

mains de •.. , I('(l'éwire du sénat, leurs aluit'l'l" oil il est pal lé de la constitution. llYec
inhihitiolll ri défenses qui sont faites IlU:a;dits écoliers et tous lIutres dc disputer lur
cette llI:ltitrr-.
8.
. ...................

�63'

RE~IONTR'NCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

Au milieu de loutes ces circonstances et dans la combinaison de la

situation des di(féren~es parties de l'Éciise catholique. Benoit XIV a dù
voir qu'il n'était pas possible d'espérer qu'il y côt jamOlis aucune unalli- .
mité sur la huile lhUgenilU3 entre les évêques catholiques; de 5\Ipposcr
qu'il eilt 30tkrieurement existé aucune unanimité entre l'évêque de
Vannes', qui avait défendu aUI confesseurs' de son diocèse, sous peine

cie suspense, d'interroger .meuu fidèle sur la buUe UnigenÎllu, cl l'évêque
de Montpcllier s, qui avait dérendu 4, SOUS peine de suspense encourue
pur le seul fait, à lous confesseurs d'absoudre eeuI. qu'ils sauront ou
flouteront être en état de péché morlel, en tant qu'ils refusent de
sc soumettre de cœur et d'esprit à la bulle U1UiJenillls; cllll'e le cardinal de Biss}' ct autres, acceptant la bulle UmfJtllitfl8 comme une décis.ion indéterminée dont il n'est pas permis de pénétrel' le seus, et l'archevêque de Paris. qui n')' voit &lt;lue des objets de foi; entre ceux qui
onL accordé la communion à l'évêque de Senez etceu't qui l'ont refusée
aux femmes et 611cs de toute conditioll; enlre les évèques qui ont refusé
ln sépulture ecclésiastique et J'évêque d'Amiens, qui, le i 9 décembre
1 7!J6, a enseigné qu'on devait l'accorder; entre des évèques qui ont prétendu juger cl d'autres qui prétendent ne point juger; entre des évêques
qui veulcnt parler malgré le prince qui les gouverne ct des évèques qui
se taisent en obéissant à leUl' souverain. Benott XIV, 3mi de la paix,
voulant éviter toute dispute, s'abstint dc quali6er 1.. bulle Umcellitlls;
il usa de la m~me circonsl&gt;ection pour la décision des aoh'cs questions : s'il veul qu'on .'efuse les sac.'cments ;\ UII pécheul' public cl notoil'c, il délel'lnine le caractèrc essent.iellement l'cquis pOlir fOI'lller le
délit ct les conditions nécessaires pOUl' que cc délit, s'il existe, soit
sllfllsamlllcnt notoi,·e. Le délit dépend, suivant Benoa XIV, nOI. du seul
l'cfus de sc soumettre à la bulle U1iIfJCltÎlI/S, mais ]ll'incipalemcnt de la
disposition intérieure el criminello qui aura été le p,'incipe du refus.
l.A~ tlOfOl'iélé
(1

e$t WItte dijJértllte de celle de tl/surier et dl~ concubillage; iln'y
]HJirll M certitl/de quand l'(Ictuwiol' n'ell ftmdée qlle &amp;11,. riel conjecllll'eS,
, Fagon,
, Mllndt!,~n( .Iu H réYMer 172:1.

C;llarener.
, Mandement du

S

1" juilleL

17h.

�:)0-31 AOÛT 1 j(jti.

dtllJ1'é3r:nlll'liona el des bruit,

635

On Ile doit point refusel' les sacrelIlents à celui qui a fait ses paques; s'agit-il des sacrements;\ la mOl'l,
il cnseigne des précautions, il exige des démarches dont Ic huL est
d'évitel' le scandale, de pl'escril'e aux ministres de l'''~glise d'obéir aux
ancicns canons cl de faire administrer les sacrements au malade q-ui
Ics dcmande,
\'olre parlcment, Sire, ne l)Cut entrer dans une plus grande discussion de ce breC; il auraiL désiré n'avoir qu'à rendre hommage aUl vues
paciliqucs du PalJe. Ce sont sans doule ces considérations, si dignes du
père commun des fidèles et si analogues au.1 désirs d'un roi IJère dc ses
sujets, qui olll animé Henotl XIV, donL les lumièl'cs cl la sagesse l'en·
.1I'onL à jamais la mémoirc chère à LouLe la chrétienté. Mais la 6d&lt;:lité de votre parlcment ne lui a pas permis de dissimulcr le danger des
vues politiques qui oul fait insérer dans ce bref des expressions peu
elacles eL des principes sur la notoriélé de faiLs contraires au.x malim~
du Royaume et incompatibles avec nos libertés. Celle même fidélité,
Sire, Il'a pas !lermis à volre parlement dc laisser acqllél'il· à ce bref aucnllc aulhellticité dans le Hoyaume ct a déterminé votre parlement à
le supprimer par al'l'~t du 7 déccmbre 1756. Ce bref, non l'evèlu de
JeU l'es patentcs, nOIl sellJcmcllt ne IJouyait acquérir aucune publicité
dans yolre l'oyaume, mais ne pouvait pas mêmc être présenlé nux
évêques salis l'attache de votre sceau el la véri6cnlion Cil \'otre parlamelli. Il nc l'este à votre parlemenL, Sire, qu'à gémir SUl' ce que les
circonstances, et peuL-ètre la disposition des csprits, Il'ont pas IHl pel.....
lllclll'C à BenoiL XIV d'apIJol'le" un remède plus ellîcnce aux maux de
1'I~B'lise, L'archevêquc de Pal'is devait altendl'e les insll'ucLions patel'neiles du Pape, ainsi qu'il s'y était enaagé ell adhérant aux articles
des seize é\'èqllcs; mais, Pl'évo}'uul combit.'n l'économie de SOli système
scl'ait dérangée IJ3r les vues concol'dantes pOUl' la paix de la parL de
V.1\I. et dc Beno1L XIV, il crut nécessaire de rOlldl'O publiquc à COIll1alls son instructioll pastorale, le 19 septembl'C 1756, a6n de prévenir J'elfet Je la réponse rlu Pape contcnuc dans le bref, (lui ne Cut
expédiée à Rome qu'un mois après, le 16 octobl'e de la même année.
IXl{Jll.e$.

s•.

�636

REMONTRANCES DU P,\RLEMENT DE PAlUS.

Qui aurait pu penser quc ce bref que l'archevêque de Paris a. eu
soin de pl'évenir en 1756, qui n paru nlol'S si conlT'aire à ses vues, ce
bref qui Il'a }lroduiL aucun des effets que Ic pape Benoît XIV en espél'aiL, depuis l'arl'ivée duquel la conduite de chacun des évêques n'a pas
été plus unanime. que cc bref pùL sel'vit' aux é\'êques, en 1765. de
prétexte pOUl' dire qu'ils sont unanimes?
Votl'C parlement, Sire, ne pOI'tel'a point UII œil curieux sur le détail
des voics emplo~'ées pOUl' conduirc dans l'assemhlée de 1765 jUS&lt;lu'au
dernier période toute cette intrigue. Il est incroyahle que des évêques
annonceut un concel·t enlre eux eL que, dans le même moment, ils
donnent des preu\'es d'une djvision l'éelle; que les uos prétendent avoir
conduit les autres à leur but, tandis que lous persévèrent dans leurs
principes et dans leur conduite; qu'on dise en français qu'il faut refuser les sacrements, elen latin qu'il faut les douner à ceux qui, daus le
même cas et dans les mêmes circonstances, les demandent; qu'on mette
Cil citation ulle phrase du hl'cf où il est parlé du pécheur puhlic et
qu'on Sllppl'ime hl phrase sui\'ante, qui esl resll'ictive de la IH'ernière
ct qui dénote expl"cssémentle cas de 'Jlotoriété dOld il s'agit 1. Le refus de
sacl'ement est-il établi comme pl'incipe I~énél'al, sur lequel doivent se
plier le bl'ef el les exceptiolls qu'il renferme1 Ou le refus des $&lt;ICI'emenls sera-t-il modéré SUI' les règles pl'escrites pal' le bref? Les mots:
sw~vmtlles 'règles, du b\'ef, sout-ils simplement indicatifs ou sont-ils reslI'ictifs? C'e~l ce qui esl laissé à décide\' sui\'ont 10 lU'udence de choque
pl'éhll, qui peuse différemment, ct ils se disent d'uccOl·d. Le mot de Il: réfl'aclail'cll prèLe égaleme"nt à l'interprétation la plus al'bill'ail'e de chacun des pastclIl's: les UIlS dil'ont quc cc sont les seuls appelants; d'autres
reGal'deront comme tels ceux des juaes séculiel's qui auront voulu faire
rentl'el' les ecclésiastiques dans leUl' dcvoiJ'; d'autres tl'3itel'onl de réfractail'es ceux qu'ils ne (....oil·ont pas asscz ill'dents POlll' la défellse de
leurs préjugés. Il n'est point de tête, quelque éminente qu'clic sail
daus l'État, (lui soit à l'abl'i du titre de l'éfl'llclail'e, qu'un millish'C de
, De (1110 quidclII nolOl'ii gcnerc nune alJitur.

�30-31 AOÛT 1766.

637

l'Église appliquera à SOIl gré. Quel accord! quelle négociation! quel
étrallge traité de cOllcilitltionl1l est important, Sire, pour V. M., de
collnatll'eceuxtlui onl conduit. celle affaire nec lant d'art et de secret.
dans l'inlérieur de l'assemblée de 1765, de les discerner el de ne les
honorer jamais de sa confiance.
Les fauteurs du schisme, il faut en convenir, se nallent d'avoit, remporté à celte occasion le plus grand avantage: la règle générale des
refus de sacrements eslmisc Cil évidence en français; les clAUSes limitaloiressonl clllaLiu. 011 a caché la connaissance de toutes ces resllic·

tions au plus grand nombre des (idèles. Ceux des ecclésiastiques qui
aUl'onl plus de connaissance sauront à pl'OpOS écarter les limitations et
les restricliollS, comme 011 a écarté Ics explications de 1714 et 172:0.
L'archevêque de Paris ne manquera pas de dire qu'oll ne limite point
des rèL"'es de foi ou des jugement... dogmaticlues, et il o))posera ce principe à tous ceux qui voudront o))Jloser le bref à sa conduite. même au
Pape ou à ses succ.csseurs. s'ils voulaient en faire usage contre lui; au
reste, quelle qu'ait été l'intention de chacun de ceux qui ont adhéré
aux ,Ides de J'assemblée de 1765. il n'est pas moins é\'ident que tous
ont blessé les lois du Ho)'aume en adoptant un bref non revêtu de lettl·cs
patentes, en dédarllllL qu'un bref non Dutorisé Ilar V. M. et supprimé
par votre ]JariemenL ,-illnit tous les caractèrt1l qui doive," ditenlline,' la
lOumiuitm el l'obiiuaJlt:~' j que tous ont excédé les bornes du bref Cil
tlonnanL la qualité de pécheul's publies~ à ceux que le Pape Ile voulait
être dédarés péchcurs «(u'autant qu'ils se t1'ouvcraient dans une dispOflition i'llI(;"ieuI'e el c,'ùninelie qu'on ne peut supposer, cl péchau,'s
publics, &lt;[u'autant que ceLLe llo10l'iété l'éunil'ait toutes les conditiolls
que le bl'efexigc pour éloblir une notol'iété vél'itaJ)iej que Lous ont of..
J'ensé les règles de lu justice ct de la raison cn qualifiant de péché public
le fait d'un homme qui ne demande qu'à se taire. qui vil dans la l'etraite el la pénitence; le rait d'une religieuse, qui, tout occupée des dp-voirs deson état, Ile demande qu'à ne IJas enlrer dans des disputes aux, Aclu, Il, 5" - ' Mandement du rardinal de Lu)'DeS, arcbel'êque tir. Sens, du ;19 septembre 1 j65.

�l:i38

IlEMONTR.-\NCES DU PARLEMENT DE PAIlIS.

quelles il ne lui est ni possible ni permis de se livrel'; le fait d'un laïc
qui veul ignorer jusqu'au nom des rlislHlles &lt;lui divisent les évèllues;
que l'assemblée a manqué personnellement il V. M. en taxant de péché
public la soumission à la loi du silence, dont". JI. a fait un-colllmandement à tous ses sujets.
Il est évident, Sire, que les évêques n'onL cherché qu'à éblouir les
peuples par l'apparence d'une unanimité qui n'a rien de réel. La division n'a pas été moins édatante entre eux depuis ce moment. L'assemblée du Clergé était à peine séparée lorsllue le refus de sacremellL~
faiL par les QI'dl'es de l'archevèque de Pal'is à des religieuses de SaintCloud a donné au public une preuve 8&lt;111S réplique de la double in lerprét'alion à laquelle donne lieu le texte é&lt;luivoque des actes du Clergé.
En vertu de ces actes, l'arcltevè&lt;lue de P.. ris s'est cru autorisé par le
sens qu'ils préscntentâ refuser les sacrements à ces relicieuses. L'évè&lt;lue
d'Orléans a trouvé dans le bref de Benoi! X1V de quoi autoriser ces religieuses à demander dans son diocèse les sacrements qui leur étaient
refusés par l'archevêque de Paris,
Il lI'est point étounallt, Sire, que les évêfluCS se soient di\'isés sur
la conduite qu'ils devaient suivre l'elalivemcntuux actes de l'assemblée
de 1765; quelques-uns, en petit nombre, Ollt cru devoir les publie,'
cux-Iuêmes CQmJlle 1ln olll.'rflffl" propre ci édifier el li i'l$tI'1lù'e 1; ils ont porté
l'cnthousiasme jusqu'à louer l'e&amp;pril de tlollce",. el de chariré qlti les a
diclétJ. emp,·eirlle de IiOgesse el de vé"ité qui let /1 traces, Da ilS lIuelques diocèses', ils ont été distribués pal' des "oies détournées, que les évèques
peuvenl désilvouer; d'autres évèques J les ont envoyés à lem's cUI'és
pOUl' !I.e les cornmuniqucl'les UliS allx il ull'es , sans injonction d'en don11CI' connaissance il lems pal'oissiens.Dulls d'autl'cs diocèsesh, la publicnlioll en a été faite aux pl'Ône!l. des pal'oisscs; on a vu dOlls un diocèse r.
des ecclésiasLi&lt;lucs du second QI'rlrc exil1cl' dcs adhésions ,lUX acles de
rassemblée contre le l'am de l'évê&lt;lue, L'archevêque de Paris ne Ics il

r

1

SOliS.

I.odhe. _

J

1l001l~n.

_

~

Sens, le Mans, Mâcoll. _, C,hal'l.r'ClJ.,Aulun. _

• Sais-

�30-31 AOÛT 17GG.

G3~1

point fait publier dans son diocèse et par là s'est réservé le droit soit
d'en exiger l'acceptation quand il le juge à propos, soit. de leur substituer "acceptation pure et simple de la bulle Utuf:eniLlUl comme jllgemellt dO(fmntiqlle, suivant les circonstances. Dans le diocèse de NO~'OIl,
ou a pOllssé le fanatisme jusqu'à exige!' des juges royaux l'ncceptalioll
l'ure et simple de la bulle U'ûcenÎl-us comme une condition nécessaire
ct préalable à la conression pascale, I}Olll' avoil'agi en exécution d'ull
al'rèt du Pal'lemenl. gnfin, plusieurs prélats ont constamment l'cfnsé
d'adhérer aux actes de l'assemhlée de 1765,
Cette division réelle de sentiments et dc conduite dans l'épiscopat,
:;j contraire à l'espr'it de l'Église, qui n'aime que la paix et l'unité, si 11011
r.apahle de "épondr'c au dési,' que l'Église UUI'a toujours de voi,' l'enll'CI' dans son sein CCliX que les erreUl's des derniers siècles en ont séparés, ne peut (Ju'augmenter le schisme que l'archevêque de Paris veut
l:lablir. Il ne craint pas de se meUre à la tête de ceux qui se révoltent
lIuvertement coutre unc loi émanée de V, M., et, comptant sur la prolection d'un souverain de la clémence duquel il a déjà tant de fois
abusé, il brave jusqu'à l'autol'ité que V. M. fi confiée à ceux qui doivent
le faire renlrer dans son devoir. Il ne cr'aint point d'emplo)'el' la l'eli·
gion dont il est le ministre pour parvenir à son but et portel' vos sujets
à la désobéissance dont il donne l'exemple; l'état de religion, le "œu
de stabilité juré pour un lieu dans un ordre eL dans une congl'égation
pal'ticulièl'c, n'ontl'ien qui l'arl'ête; il croit pouvoir changer à sa vo100Ité la situation dcs pOl'sonnes religieuses, et profiter du seCI'et dc la
retrai te ,'igou r'cuse à laq uelle elles se son Lvouées, pour l'OU vrir les \'cxa[iolls Immiliallles et les persécutions inouïes qu'il leur fait éprouvel'.
On vient de "oil- enlever subitement de Saint-Mandé, le jOllL' mêmc
de l'interruillion des séances du Padement, à la Pentecôte, six religieuses, conduites comme criminelles aux extrémités du HO)'3Umej un
a peine à concevoir que l'administration seconde les eITol'l&lt;i que fouI
pOUl' donner atteinte à la liberté des sujets les millisll'cs de l'I~glise.
tandis qu'ils ne devl'aient jamais réclamer que pour la conservation de
celle liberté, qui fait pal,tie de l'existence et de la vie des citoyens.

•

�6hO

REUQNTR!NCES DU PARLEMENT DE PARIS.

De pareils exemples. Sire ,jettent l'effroi dans toutes les maisons religieuses; les lieux de retraite, maisons dc charité, hôpitaux el autres,
légalement établis sur des leltres palentes scellées de l'autorité de V. M.
et dùmenl registrées au Parlement. ne sonl pas plus à l'abri et sont
dans une perplexité conLinuelle à la vue des révolutions subites que
peul opérer la volonté: arbitraire d'un thèque. Par ces actes de de..~
potisme, l'archevêque de Paris parvient à disposer arbitraircment des
biens temporels des communautés, contl"(~ l'esprit de leurs règles et
contre la l'olonté de celles à qui en appartient la légitime administration\, On ne peut plus espérer de trouvel' dans les ilsiles de la vel'tu le
"ecueillement et la piété qui y conduisaient les persollnes qui cherchaient à sen'il' Dieu dans la retraite, depuis que ceux qui sont tenus
pal' état d'y conserver la paix ct l'union leOl' rOllt éproul'er des persécutions de tout genre.
La conression. ce devoir de la religion catholique si néce.~c;aire. devienl de jour en jour plus difficile par les l'évocatiolls subites d'approbation que l'archevêque de Paris prononce contre des prêtres édifiants.
Ces restrictiolls arbilraires d'approbation, incollllues dans l'antiquité.
alarment les fidèles par la privation des ministres fi (lui ils a,'aienl
ou'tertleu!' cœur et dévoilé leurs raiblesses, Il semble qu'on sc plaise à
jeter le trouhle dans les consciences Cil meUant les Gdèles dans la pl'nible nécessité de choisir tous les joUl-s de nouveaux guides; une triste
expérience n'apprend que Lrop que, dans ces agitations ct dans ces
alarmes continuelles où l'on réduiL les Gdèlcs, l'usage de lu conression
dcvienL de jour en jour plus I"3I'C. La Religion n'o!lpOstlnl plus avec la
mÔme faciliLé le frein de la confession nux penchnnLs vicicux du cœur
humain, l'impiéLé s'accl'o1L, Ics Î1lcl'édules sc multiplient ct les hommes
nc SOllt plu!! l'etenus pal" les maximes utiles de ceUe l'eligion sainte, le
, .4.rrêt du Conseil (lu 19 oct. 1i 63, Ilui
nomme!e sieur Ponsard ,éc:onowedu DlOIlO"
1ère de S'-Clotltl, pour régir el administrer
lotli lesdits re.YellUS, à III charge d'eo rendre.
Ull bon Mfidi:le comple aD sieur arche\'l!que

de Poria. - Scellé IC"é I)l\t le promoteur
de rofficialill! de Pllris. dOlls les cellules dcs
.il religieuses tle Saiut-Mandé, qui out élé
enle,·œ, le 1 j mai 1766, el proeès-verbal
rait par lui lOtiS les ordreJ de l'arcbeYkllle.

�30-31 AOÛT 1766.

641

lien le plus fOI'L.le plus puissant el le plus saeré qui puisse attacher les
sujets au Souverain, aux lois eL cl l'État. Que n'a pas à craindre J'Ét..1t
de la corruption de ceux qui s'égarent jusqu'à se mettre au-dessus des

cs)}érances eL des craintes de l'autre vie?
Quelques ministre.q de l'Église se servent du secret de la confession
pour exerce,' une inquisition odieuse. Le tribunal stlcl'é, au lieu de présenter ilU:&lt; fidèles, suivant son institution divine, les remèdes clliences
à leurs maladies spirituelles, devient, enlre les mains de ces ministres
prévaricaleur!l, un moyen de jeter dans les esprits les semencc~ du

fanatisme.
L'archevêque de Pal'is ne refuse ouvertement des confesseurs à personne: l'abus serait tl'OP l'évol!aut; l'Église en accorde aux cOlldolllllés
à mort; mais il écarte ovec soin tons les ccclésiastiques t qui ne lui
sont (las ovellglément dévoués, et il offrc avec affectation un grand
nomhre de prêtres qu'il croit animés du zèle aveugle qui le fait agir;
(laI' là, il réduit les AIDes à la cruelle altcruati\'c ou d'ètre privées de
confesseurs, ou de ne pouvoir s'adresser qu'.i des prèlres &lt;lui les forcent
;) la désobéissance à une loi de l'Étal et qui portentl'elcès jusqu'.... exigel'
du pénilentle secret de la confession. comme le faisaient les confesseurs du temps de la Ligue pour couvrir leurs pré\'arications 1 •
Que n'a pas à craindre la France. si les sujets du Roi ne peuvellt
dc\'enil' millistres de l'Église sans s'cncager à enfreindrc une loi du
Prince! Quel SeCOlll'5 peut espérer le Royaume de ministres consacrés
an sCI'vice dcs autels sous la lll'omessc exprcsse de tl'oubler la paix de
l'(hat! Quel cbaos, quelle confusion pOUl' l'avcnil', s'il était pel'mis à
l'al'chevèque de Pna'is d'cxécuter le plan qu'il n'a déjà que tl'Op suivi,
de Ile confél'cl' Ics curcs et autrcs bénéfices dans son diocèse qU'li dcs
IU'titl'CS qui om'ont fait pl'cuve d'un zèle outl'é pOUl' les IH'éjugés sou'!!
Icsllucls il pl'étend tout subjuguel'!
Enfin, Sil'e, il n'est pas jusqu'au plus saint de nos myslèl'cs dom
l'archc\fèqnc de Pal·is ne veut accordet· l'usage qu'il CCliX qui auront
Le doyen el le desservalll de Saint-Cloud, 1765. - ' De Thou, t. IX, p. 656,
g.
n.

-

,._.. .........

�662

nEMONTr.ANCES DU PAULEMENT DE PAUlS.

adhéré à son système. L'archevêque de Paris veut laire en sorte que
la participation au corps de Jésus-Christ, qui a donné l'exemple de
la soumi ion aux puissances ct qui en a laiL un préccjJtc. soit refuséc
;\ quiconque n'adhérera pas avant tout à sa désobéissance à une loi
du Royaume. Ce prélat semhle avoir tracé de sn main sa condamnation par le portrait qu'il fait du schisme dans son instruction pastorale
de 1 ï56 : cr Qu'est-ce que faire schisme dans l'État T (se demande le
prélaL). C'csL, sans dorrLe, Ile pas obéir arr Sorrverain (répond-il) eL pc,·sister opiniâtrément dans cette résistance ' . 1)
Après les efforts qu'a faits l'indulgcnce dc r. M. pour le ramener à
son devoir. il est évident. Sire, qu'on ne vaincra sa résistance olJiniâtrc
qu'en le laissant à ses jnges naturels, qui peuvent seuls venger les atl&lt;Iques portées par ce prélat à votre autorité.
r" :\f.. Sire, ne peut manquer d'être frappée du degré où a été
Ilorlée la division entre les évêques sur l'affaire de la bulle UnigenillU,
ct Elle daignera appliquer à cet objet la rénclioll du savant Bossuet,
qui semhlc a\toir pré\'u le temps où nous sommes: li: Lors&lt;lue parmi les
chrétiens on a vu des variations dans l'expression de la foi, on les a
toujours regardées comme une marque de fausseté et d'inconséquence
(qu'on me pel'mette ce mot) dans la docll"ine exposée; la foi parle
simplement. le Saint-Esprit répand des lumièl'es pures, eL la "él'ilé &lt;Iu'il
enseigne a lin langage toujoUl's uniformc!.'ll
1 Poce 959. édition in-u.
r "Pour l'cu IIu'on sache J1listoire Ile
l'J~Cli!c (colltinue M, Bossuet), 011 saurll
IIu'eIJe n opposé Il ellMlue hérésie des explienlions pl'Oprcs cl précises llu'clle n'n rHlssi
jAmais chlll1l:'éeI, cl si l'on lll'emicardo (lUX
expn:l8SiOliS pal" lesquelles elle a conùamné
les hérétiques, 011 vcrra (Iu'ellcs VOII( !oujOlll'll 1_ ntllliluel" l'errent" dans SIl source pal"
ln roie ln plus courle e( la plus droile; c"est
IIOUl'(juoi toul ce &lt;lui varie, !oui cc qui sc
charge de Lenlles douleux el ell\'elopp61 Il
loujou... paru .uBlleel. cl non seulement

frnlldulell,~,

mois fnOOl'e ahsolument rail):,
poree fluïl Illlll"IIUO 1111 elllÙOrl'llS 11110 la vél'it6 ne COllnnll (loin\. ç'o dM 1111 Iles fOllllemonls Slil' les(lliels les nnciens docteurs ont
tonl conclolll1l6 les nl'iell~, (lui fuisaient tOIlS
les jOlll'lI (lol'nltl'e des confessions ùe foi de
noul'cllo dnto, son. roumi]' jnmnis sc fixel';
(Iepu;s lem' )ll'Cmièl'll confession de foi (lui
fut f.1ile (lor AI1U! cl pl'llscnléc (llll' cet lIérésiol-que il SOli él'~lue Alexandre, ils n'ollt
jomois cessé de roder; c'csl cc &lt;Jue saint
Hiloire rejlroche II ConSUtllce. protecteur
cie ces hérétiqull!. ct IImdis (lue cet cmpe-

�30-31 AOÛT 17GG.

6113

S'il plaît à V. M., Sire, comparer ces variations cL celle dissonance
des évêques. soit entre cux, soit avec les principes. cc défaut d'uuullimité qui para'il dans leur conduite dans toutes les érmques de l'affaire
de la hune UniCtllillU avec la marche constanLe eL uniforme qu'a toujours suivie votre parlement sur la même matière, ec point de vue seul
pourra l'Clairer V. M. d'une manière capahle d'instruire sa religion el
de satisfaire son zèle el son amour pour la pail:. Dès Je premier moment
que la bulle Unigenitru fut adressée, cu t 7 t!J, à votre parlement. il fuL
frappé des conséquences funestes pour l'Étal que présentait la censure

des j&gt;roposilions SUI' J'excommunication, eL il sc crut obligé d'y apl)oser
sans délai des modifications qui missent à jamais nos rois et leur coul'OIl1le à couvcrt dcs censurcs qui llout'raient être indiscrètcment lancées. Votrc parlcment, imitant la religieuse circonspcction du Souvcrain, crut dcvoir laissct· aux évêqucs lc soin dc rcmplir la condition
esscntielle de l'autorisation du Prince par' une vél.itable unanimité l
dans l'intelligence et l'acceptation du décret sur les autres propositions.
Ces modifications de J 7 tO ont été poUl' votre IJarlement une base immuable à laquelle il s'est toujours tenu fortement aUaché. Votre parlement a vu avec peine ces modifications lombl-cs dans l'oubli en 1730,
lors du renouvellement des disputes de la part des é\'êques, dont le
plus grand nombre n'exigeait plus dès celte époque qu'une acceptation
pure el simple de la bulle UfllCeniltl&amp;. VOlre parlement en a porté les
plaintes au pied du tl'ône en 1731, 1732 et 1733!. Votre conseil,
Sire, tenta de le l'assure!' cn 1733 dans unc réponse raite au nom de
V. ~I. pal' le Chancelier de France, en l'appelant qlloles évêques s'élaioJit
ossemLlnit tOIlS les joUI'!! de nom'eallx
conciles pOUl' l'~formel' les symLoles ct
,ll'essel' de nouvelles confessions ùe foi, cc
soinl ~v~(Jlle lui lldrcssa ces forles pal'oles:
La lIIêlllfJ chose voU.! eli arri~-h 9/f'III(;{; iUlwrom, a.ochilCCfU li qui leu... propre' OII1lMCU
dtpllli«nl tOlljour" tOlU Ile fait" q.a lxîlir
et tliIrflw, ail lieu que l'Église catholique,
Jèl: la première fois qu'elle s'assembla,
l'Cm

fui 1111 ~Jincc immol'lci et Jonna clans
le symLole d(\ Nicée une si pleille déclol'alion ùe III n!..ilé {Jue, pOUl" conùllmnet'
~ternellelllent l'arianisme. il n'n jamais fallu
{Juc la répéter•• (Préface de 1"lIistoire dt8
f1tJl'iatiOlu {Œllem de Bossuet, lome III,
l'. '9J·)
1 AlTêlé du t5 février t71&amp;.
• l'oyez 1. l, p. IIU. ,,58 et 303.
8, .

�6!t1l

REllONTRANGES DU PARLEMENT DE liARIS.

servi, les pr6111Îtws, en 1714, da mêmn pricautiom qui funml pn·,es e1l1l1it6
pa" lu parlements polir la COnMl'1HJtWTl dt 110&amp; tnaximn, au sujet d'WUl des
propositions coJltfamllœs par la bulle Unigenitus l . Dans ce même instant,
la plupart des évêques désavouaient par leur conduite ce que le Chancelier de France alléguait pour leur justification, en écartant égaiement ctlcs explications données par leurs prédécesseurs et les modiliC&lt;1.tions apposées par l'enregistrement des parlemellLs en 171 h. Jamais
votre parlement n'a réclamé plus fortcment qu'en 1752 'cn faveur des
modifications ces sagts précalllûm., t-emluuls de 1I03/iberti., qui sonltelles
q.te ce 'Ollt tlloins des modificalùm. qll6 l'asserlioll la l'["s ahso/Ile de la 'proposition cOlltfal1l11ée. Il ne faHaitrien moins que les eO'orts réitérés des
magistrats, les actes de zèle outré de la part de plusieurs évêc(ues et
les excès auxquels s'est portée l'assemblée de 1765, pour démontrel'
'lue ces modi6catious élaientun remède insuffisant contre le schisme,
tlui a su rompre toutes les digues qui lui avaient été opposées.
Le même esprit d'uniformité a dirigé votre parlement dans toutes
les démarches que son zèle et sa fidélité lui ont dictées pOUl' apaiser
les troubles qui ont agité votre ro)'aume. Dès le 28 mai 1 ï t 6. votre
parlement déclara nulles et abusives, par un arrêt solennel. les excommunications prouooeées par le cardinal de Mailly conlre plusicUl'S
chanoines de l'église métrol)olitaine de neims. Le 28 mai 1717, le
même pl'élat fut condamné persollnellement à des dommages ct illLérèLs
contre plusieurs docteurs et cUI'és du m~me diocèse qu'il avait déclarés
suspects pal' un mandement du 16 oelobre 17,6, Ces Ul'I'êts suffil'ellt
pour éteindre les (ll'emières étincelles de ces tl'oubles. Eu 1730, aussitôt que le schisme éclata dans quelques parties du l'es~ort, \'otl'e pat'lemClnt, toujOUl'S animé du même espl'it, opposa la même conduite
qu'avHient suivie les mauistl'als en 171/1 Ot1116; l'incendie aUl'ait été
éteint sUI'-Ie-champ si, dans le temps même que le cal'dinal de Fleu,'y
éCl'Îvait coutl'e la conduite d'un évêque animé d'un zèle outl'é, le
schisme n'eût pas trou\'é un puissant appui auprès des dépositaires de
1 RéllOme du dllucdier d'!rruesseau au nom ùu noi, 18 moi 1753. p. :1 dl.

1

Voyer: 1. l,

�30-31 AOOT 17GG.

G'r5

rnutol'itê l'Drille, el si l'on n'avait pas alors tenlé de faire na1tre des
obstacles de lout genre à l'exécution des arrèts de voLre parlemenl.
t:cpcndant les mèmes démarches ont été soutelIues 1)31' les magistrats
avec courage; clles onL été quelquefois suspendues pal' ulle sage leuloul'
dont \'olre pal'lement a fail usage lorsqu'il a regal'dé celte voie comme
capable de faire rentrer dans le devoir ceux qui s'en étaient écartés;
les poursuiLes onl été reprises avec fermeté lorsque les circonstances
l'onL exigé et onl été continuées avec une pe~vérance (lui a prouvé
&lt;lue la fidélité de votre parlement est au-dessus de toute épreuve. Ces
démarches ont pendant Jongtemps retardé les progrès du schisme.
L'Étal a été principalement redevable de la tranquillité dont il ;:, joui
pendantlliusieurs année~ à la délibél'ulioll pal' laquelle votre pal'lement uvait arrêté. le 19 mai j 733, q,,'el~ IOltt lemps el. Cil Ioule OtCtUiOll

il repr'ulliera audit leÏfJntur Roi.. ... œmbitm il t'l imporlalll IlOur ledil
Jtic"eur Roi el pour le fJUl;nlien de la tranquiU;û publique, qU'Oll ne pll~
rél:oqlfn' en. dOllle la, tompilenre fk la COI1lpa(J'I;e à feffnlenlpêcMr qllort Ile
clalllle à la bulle Uui&amp;enitus le came/ère lÙ rtek de foi qI/elle u'a ,"tÇU pal'
CUIt:IUlt~ décision. dt rEgHu el q,lel1e fie peul at'Oir 1"'" la 1Ioture.

V, M., Sil'e, peut juger l'esp''il qui anime sou Jlul'iemcllt pHI' la sage
jl"évo),tlllce avcc laquclle il avait pris dès 1733 pOUl' l'èglc de sa conduite une résolution dont V. M. a fait une loi géllémle IO"S(lu'Elie s'cst
occupée d'une manière plus llal'ticulièl'c à rélablir 13 paix dans sou
1'O)'aume. Depuis la loi du silelJcc. votre parlement, sui\'unL toujolll'S
le même plan de conduile, aurait totalemcnt anéanti le schisme, 'ail'
rexcè, de la clémellce de V, M. Votre lJilrlemcllt, Sire, a (u'is la liherté
de vous pOI'ler;\ cc sujel ses humbles etl'especLucuscs représelltalions
dès le 19 aVI'i!17551, l,es arrêts qu'il a JH'ononcés conlt'e fJuelqucs
ecclésiasliques du second ol'd.,c ont intimidé les rcbelles à ln puissallce
l'oyale, elle schisme n'osait plus ouvcl'lemcul éclatel', IUl'sque de nouveaux projcts, donlle gel'me n'a pas été assez lu'omptcmcnt élouffé,
ont rail éclore les troubles actuels que rassemblée de J 765 3 rellou, Représentations du t9 ayril '755, art. lo(M. ,le Maupeou premier plÛident).Vo)"eJ: ci-dessus. Il, Gel suÎwanles,

�G&amp;G

RE~IONTR1NCES

DU PARLEMENT DE PAUlS.

velés. Votre parlement n'a jamais cherché;} multiplier les coupables.
les ecclésiasti&lt;[ues ont tenté au conll'aire d'cn grossir le nombre, à mesure que votre parlement a fait des efforts pour le diminuer; plus d'ulle
fois votre padement, comptant. sur l'utilité des exemples de sagesse et
de modération que donnaient. plusieurs prélats du HoynulIle, a eu peine
A se persuader les excès auxquels pou\lait porter l'esprit de fanatisme,
et dont l'événement n'a que trop justifié la possibilité.
Cest dans le même esprit, Sire, que votre IJarlcment s'est opposé
dans lous les temps à ce qui poul-ail, même indirectement, perpétuer
les troubles dans le Royaume au sujet de )a bulle llnigenilu" Eu 1 ï:!9,
il s'éle\'a avec force contre la publieation de la légende de f,régoire \'11
tendant à renouveler les prétentions du pouyoir direct d~ papes sur
le temporel des rois. Les contradiet.ions que votre parlement éprouva
alors de la part de la cour de HOOle ne firent (Iu'animer de plus eu plus
son zèle et celui de tous les parlements du HOl'aume pOUl' étouffer ces
IJel'nicieuses m31Îmes, sur lesquelles la division éclatante des évêques
au sujet de la bulle (lnigf'tl.itul n'a pas permis au très gl'and nomhre
d'enlre eux de sc rendre allentifs,
Votre parlement se porta avec le même zèle il supprimer, pal' arrêt
ùu :.15 juin 1 ïlsB, un ouvrage' compoSl5 pal' un iluteur élrungel' qui
avait entrepris de pl'ouver que les évè(fues de France a\'uient reconllu
cl établi l'infailJîbilité du Pape, pal' leurs mundements el instructions
pastorales sur la bulle Umccllitt,s; aucun évêque du RoyaullIC ne s'est
mis en devoir de le réfutel',
En 175~, voll'e parlement Hl1l1onçoit dans ses l'CIIIOIÜ,'onccs que
III cOlltinulltion des disputes SllI' III bulle Ulticonil1ts Ile fCI'ail qu'uccl'ohrc l'impiété 2 • Lc progrès des divisions sut' cc décrct n'a q"UC trop
justifié les nlm'mes de votl'C pnrlement.
Eofi n, Sire l toutes les déma,'chçs de VOtl'C pal'lcmeut, l'èclemcnts
, lJd ,uJlr~nlJ 'OmMi POHlijiCÜ QIle/oriU/le
hOt/ierHII Ecclniœ galliet/Hte doctri"a (Avenione, 1 ï117. 2 ,"olumes in-nO), par Victo.,.-\m{'tIéc So.'U'lIi, t10eteur en droit de rUni-

\"el'llité ,le Turin, d'oprès Goujel, cité Ilar
Ullrbier.
l Itcmonlrantel tle 175s. VorCl 1. 1,
Jl.

!J8s et

811i\',,"lei.

�30-31 AOÛT 1766.

6'7

généraux, &lt;lrr~lés dressés pour rappeler les maximes essentielles de
l'ordre puhlic. décrets pour réprimer les ecclésiastiques sclli mutiques.
jugements définitifs pour les punir, démarches faites pour prévenir le
trouble, efforts pour l'url'êtel' dans ses pt'Offrès, remonh'anccs cL l'cprt:...
senlations adressées à V. M., les délais mêmes apportés avec prudence et

rlisccl'OcmenL dans les temps où vaLl'C pal'lementsc promettait quelque
calme. tout a été conduit d'après lin }Jl'illcipe toujoUl'S uniforme, sans
que votre parlement se soit écarté du rcs!)ccl dout il est pénétré pour
les ministres de la Religion et sans qu'il aiL perdu de vue cc qu'il devait
à votre autorité et à la tranquillité de l'État. Votre parlement a souLenu
la déCense de ces grands intérêts avec un zèle qui Il'a jamilis été séparé
d'une attention sans bornes à se confonner aux vues de sagesse et de
modération qui animent V. M.
Votre parlement, Sil'C, espère quc ce contraste étonnant du défaut
d'unanimité qui il toujours subsislé entre les évêques, et de la marche
toujours constante et uniforme qu'a suivie voll'e parlement depuis 171 II
jusqu'à présent, l)el'Sltadel~ de plus en plus V.-M, que la détermination
qu'ont prise les princes caLholiques d'empèchea' toutes disputes dans
leurs étals SUI' lu bulle U"icenilll1l et le succès de ceUe détcl'minalion
invariablement exécutée indiquent le seul moyeu de rendre la paix à
votre l'O)'alllne.
V. i\1., Sire, est suppliée d'examiner attentivement tous les moyens
dont s'est servie l'assemblée de 1765 pour fomenter les lI'Oubles (lui
agitent la Fl'ance depuis si longtemps, L'altachemeut aveugle de pl llsiclll's ecclésiasti(lues à ceux qui ont été les pl'incipallx autelll'S de toute
l'aJfail'e de [a bulle UmcclIil/tS est liée éll'oitcment avec leUl' faux zèle
pOUl' ce décl'et; il était nu mojn~ snpel'/lu de fail'c mention des jésuites
dans ces actes de l'assemblée de 1765, Si les aulcUl's de ces actes
voulaient en Ilarler, ils n'auraient dû le fnil'e que pour applaudir, ainsi
que l'ont fait tous les antres sujets. aux vues de sagesse qui onL déterminé V. )1. à proscrire celle société de ses états pal' une loi lHlblique
registrl-c dans tous les parlements du Ro)'aume; l'expérience seuJe peut
raire croÎre ([ue les députés du Clergé, loin de donner l'exemple. de

�MS

I\EMOr\TR ..\NCES DU PAnLElIlENT DE P.\RIS.

la soumission à cette loi, en soient les p,'emiel's infl'acteurs et qu'ils
prennent le parti de cette société qui n'cxiste plus. Il aurait été choquant sans doute d'aLiaquel' directement l'édit de V. .\I. qui dissout la
société dans son ro~'aume; c'est déjà ulle entreprise assez téméraire
que celle d'anéantir la loi du silence; mais, après avoir détaillé les
prétentions exorbitantes des ecdésiasliques, on prétend établir, comme
une !luite et une conséquence, :: que les instituts religieux, appartenant
à la règle des mœurs et à la discilJline, sont assujeUis au pOUl'oir de
fÉglisc; (lue l'Église n'a pu juger )lieux, saint el digne d'éloges, ce qui
ne l'est pas; el supposer que cc qu'elle a approuvé peut ètre impie,
blasphématoire, contraire au droilnaturel et divin, c'est lui imputer
un aveuglement que ne permet pas d'imaginer J'assistance promise ))31'
Jésus-Chrisl l -. il aurait l)3ru trop indécent, il aurait pu être dangereux dc renouveler ou,'ertement la telltali,'c (lue l'arehevè(lue de P&lt;l1'is
avait hasardée par son instruction pastorale du ~8 octobre 17631;
mais on prend une route nouvelle pOUl' parvenir au même but: on fait
ulle tenlati,'e sous le prétexte de dérendl'e les droits de la juridiction
de l'Église, ct sous cc "oile respectable (lue ne peu1-ol1 pas entrelU'cndrc 1
Le procureur géuéral au Parlemcnt d'Aix disait Jans SOli célèbl'e
com pte l'endu SUI' l'affaire des jésu itcs en 17 fi:] 1 : «Comhien d'ignolMdnts
répètent aujOli l'll'hui de bonne roi ce blaspbème 1l0llVeil Il li ue la Hel igiou
est pc,'due si les jésuites cessent d'exislel'! La Ileligion lient donc il ce
COl'JIS, il en est le seul appui; ils le persuadeut li ICIII'5 seclillclll's et
peul-êtl'e le pellsent-i1s eux-m~mesj fIlle Ile peut SUI' des t.êtes Janali'iues UIlC opinion si extl'avalJunte! Ne SOY01l5 donc poillt sUl'J)I'is de
la fermentation des esprits et des intl'igues dont 1l011S sommes les témoinsj si d.es persollnes séduites l,Jill l'elclllil' llc vaines c1amcUI's, si
des magistl'als épromcnt des persécutions domestiques, c'est qll'on a
all'ecté de l'épandl'c que le corps lie la Il 'lin-ioll était ell danne!'. PlaiSur ICI ~lleinles dOllnt.1es;1 rl1uloritt: de
l'É1:lise par II!S jnrrements lies tribunaux séeulicfI dans J'alTi1irc desjè,uîtd:.
1

• Comllle remln
in-iii. p.

18",

,l',\j~

sur les jésuites,

�30-:11 AOÛT 1700.

enons ceux &lt;lui n'auraient pas t.oule la fermeté nécessaire pour résister
à ces impressiolls étrangères. 11
V. 1\1., Sire, est suppliée de considérer le degré de ressemblance
qu'il peul y avoÎl' entre le système cooll'c lequel s'élevait le procureur
général au parlement d'Aix en 17G~ el celui qui est présenté sous
des termes moins révoltants cn apparence, mais plus captieux. par les
actes de l'assemblée de 1765. Toule la doctrine de ces actes sur les
vœux ct l'ét.ahlissement des droits de l'Église. sUl'les instituts religieux,
ne tend qu'à Cnire entendre que l'autorité séculière n'a pas pu jugel'
l'institut des jésuites ct que l'édit donné par V. ~1. pour l'extinction de
la sor.iété cst émané d'une autorité incompétente sur la matière.
Les évêques devraient êlre recollllaissants d'uvoir été garanlis plus
d'une fois par le Parlement du joug que les jésuites teulaient continuellement de Jeur imposel'. Il y aurait plus que de l'iugl'atitude de la
part des évêques s'ils méconnaissaient le bienfait de V. M. qui les a
délivrés pour jamais de celte société. Le principe de J'union secrète qui
attache encore plusieurs évêques aux jésuites se trouve adroitement
em'elappé dans les actes de l'assemblée de 1765, J'enseignement de
cetle indépendance ecclésiastique, directement contraire à la légitime
subordination due à V. M., a été soutenu avec vigueur par les jésuites,
surtout pendant la Ligue 1. à laquelle ils ont cu tant de part pour le
malheur de la France; alors on refusait les sacrements, on inquiétait.
les consciences; les jésuites surtou!. excellaient tians ce ministère, disenlles histOl'iens du temIls.
Depuis ceUe époquc la plupart des membres de celte société ont
enseigné el soutenu dans tous les états cc pel'nicieux système jusqu'à
nusembllum, réimprimé cn 1757, et Mllzotla, cn 1760.
II ne faut donc plus être étonné, Sil'e, si l'cllseigncment de la premièl'c jeunesse s'étant trouvé confié aux jésuites, qui ont formé la très
Cl'tlllde partie de ceux qui occupent aujourd'hui les places les plus distinguées dans l'Église, leurs pernicieux princÎpes sont devenus si com, De Thou, L tX, Il. G85, aux Additions.

".

••

�6:;0

REMONTRAi\"CES DU PARLEMENT DE PARIS.

muus, si leur doclt'ine s'est insinuée ~ans presque tous les établissements destin6s:\ l'éducation puhlique de la jeunesse et surtout dans
les séminaires, ces L"C01('5 pri\'ées où plusieul's évèques cacheut ft l'œil
du magist~'at ces livres et ces maximes (lui enseignent le s)'slèmc de
domination et d'indépendance ecclésiasliques, dont le venin s'est glissé
et s'étend Lous les jours dans le clergé de France et a pénétré jusque
dans la faeullé de théologie.
Suivant les termes de Charles VI, cc corps a été regardé COlUme un
concile toujoul'S subsistant; il a conseillé utilement les papes, el. suivant
l'expl'ession de M. de Harla)', portant la ra l'Ole en qualité de substitut
du Procureur Kénéral du Boi, le ter noi\t i 665 : cr Il est comme le
séminaire des évêques ct l'école où les prélats apprellnent les de\'oil'S
importants et la véritable étendue du pouvoir attaché à leul' cal'actère. ~
Cette faculté trouvera sans doute dans ses archives un grand oo011,'c
de monuments recommandables de sa doctrine et de sa sage:o:se; cependant la postérité discernera les temps et distinguera les ép{){lues l, et
la géuéralion présente Ile doit point ètre étonnée qu'alJrès les secousses
violentes qui J'ont ébranlée cetle faculté fOl'me aujourd'hui des vœux
pOlir l'adbésion au."t actes de J'assemblée de 1765 ".
Il ne faut plus èlre surpris si en 1765 les évêques, ne sc trouvant
plus appuyés pat' les jésuites, ont cru devoir renouvele.' leurs errOl'ts.
1 On comple jUJ(lu'll qU3torze arrêts,
ceux d6 19. !l0, !Ill, 31 janvier, 3, 5, 8,
IO,I!I (él'riCl', 13,1/',16 al'ril, lI9. 30 mai
1663, pour (o~el' 111 fncu!lé de tMolorrie
Il (Ionner sn déclnrnlion du li mni 166~ ou
pOUl' y sournelll'C les rebelles, - En 1GSlI,
rns~cmbl6e dn ClcrC'é fit sn déc13l'ation IIll
llIoi. de mm'll; le !loi donna sur-lc-chnllll1
son édit pour l'autoriser, Cct édit fut curetris1ré le 113 IlInrs 011 Pnrlemenl; l'arrêt enjoinll'enl1!{l'Ïslrement dans tollS les baiUiilffCl',
universités, (acuités de théologie. Le;; IlUllrres
é1~v~ dans la (aeuhé de Iltéologie forcèrc:nl
le llllMement de rendre. le 'JO avril. un "rrt:t

flui ordonna le transport de M, le Premier
Préside/ll, ossislé de six conseillers de b
Î.our el &lt;lu Procureur IJéllél'ol tlu !loi, en
pré~rtlce desquels l'édit du lIoi cl ln déclnrntion dn Clcrrrû f1ll'Cl11 cnrcrrisll'és le Il mni
suivllnl,
, Conclusion de ln faculté dl! tMolorrie
du t" oclobre '765, ou sujet des llcll.'!l de
1'05llcrnhléc de , 765, - Arrêl I\U ParlellIent en vllc.1tions du 5 oelobre 1765, qui
fait dérense~ à 1:1 rllcullf! tle lbéolorrie de (a.ire
aucune relate de ladite délibération ... ui
tle ne donner aucune luite. directement IIi
indireetemenl, au vœu )' ~noncé.

�30-31 AOÛT 1766.

65\

réunir leul's fOl'ceS ct multiplier leurs adhésions POlll' formel' dans une
cil'constance aussi critique un rempart (fui défende cl fOl'Linc les IU'incires de J'indépenJance ecdésiastique. Si V. ~1. daigne réfléchir sur
ces faits, Elle Il'aUl'a pas de peine à reconnaître le lien secret eL l'intérêt
poIili&lt;lue qui aUachent encore aux jésuites un grand nombre d'évèques.
Votre parlement, Sire. pourrait présenter encore à V. M. une autre
suite d'actes el de fails dout le développement coûterait au cœur de
ses magistrals eL qui n'a servi qu'à jeter des nuagf's SUI' les droits de
l'autorité de V. Al. Celte suite comprendrait les différents actes émanés
de "olre conseil qui. dans le cours des disputes (lui amiCenL la France
depuis tant d'années, o'ont cessé de suspendre et d'arreler l'aelivité de
"otre parlement. Volte parlement a toujours supporté nec cOllstance
des disgritces qu'a occasionnées son zèle pour les droits inaliénables
de votre couronne; il a conçu qu'il devait les attribuel' aux ennemis
eacllés de l'autorité royale et à l'influence que les jkuiles avaient su
se procurer l:mr les efforts secrets de leur }lOlitique sur des personnes
qui avaient part à J'administration de votre royaume; mais voll'e pal'lemeut, ire, ne peut voir qu'avec peine «ue, le corps de la société
il~'allt élé dissous cn Fl'allce, on accorde encore aux impol'lunités du
Clel'f;é un arrêt du Conseil 1 qui impl'Ouve l'ouvrage d'un magistrat dont
les maximes ne sont point contredites, dont le l'écluisiloil'C es11a base
(l'un tll'I'êl qui n'est poiut attaqué, magislr"l' dont les hllenls ct les
lumières 50nl loués par les magistrals ct pal' les sujels fidèles, cl qui
n donné en celle occasion une preuve d'un coul'nge peu commun l'OUI'
le mninlicn des maximes de l'autorité souvcl'ainc de V, M, VoLre parlement vous supplie, Sil'e, de ne pas permettre fJu'ill'estc aucune étincelle de cet incendie, qu'il était résel'vé à V. M, d'éteindl'e; il serait à
cl'aiudre qu'il exisHlt encore quelqu'une de ces impl'essions fdchcuses
fJue les jésuites ct ceux qui leul' ont été attachés ont eu tant d'illtél'èt
de l'épandre contl'e l'autol'ité que les magistrats exercent au nom de
, A.'I'èlllu Conseil dll94 mai t 766 contre

le ~lIi~itoire de M. de Castillon da 30
lobre '765.

oc-

t

Iléquisitoil'e de M. Joly Je Flem'y du

15 ill'ril 1766,

8•.

�652

REMONTRAi'\CES DU

P~\Rr.EMENT

DE PARIS.

V. M. Votre parlement. Sire, ne se permeUl'a de présenter aucune conjecture il ce sujet; c'est à votre sagesse seule qu'il appartient de discemer ces vues et de les approfondi,'; votre parlement prendra seulement la liberté d'insister sur l'impol'tancc dont il est que V. M. pl'otège
de plus en plus son parlement, qui, dans tous les temps et dans toutes
les circonstances, soutient avec courage des maximes SUl' lesquelles
ne peuvent s'expliquer nettement des personnes dont les expressions,
eL quelquefois les principes, varient suivant des intérêts politiques,
des vues momentanées ou des circonstances llurticulières,
Votl'C parlement, Sire, Il 'entl'el'a dans aucun détail pour j uslifier SOli
ul'I'êt du 5 septembrp. dernier contre la lettre du président de l'ussemblée du CICl'Bé du 'J7 août précédent; voll'e parlement représentera ù
V, M. qu'cn 1731 l'évêque de Laon l fit imprimer des réflexions conLre
un arrêt du Conseil du 2 septembre de la même année SUI' la même
mal,ièrc et duns le même espl'it qu'a été écrite la leHl'c du présidenl
de ('assemblée dc 1765 cOllll'c la loi du silence. V,M. rendit eu son
conseil un arrêt du 17 novembre 1731, qui supprime ces l'énexiolls
comme contenant des Prol)ositions eL des expressions téméraires, séditieuses et attentoires à l'autorité royale; comment "otre parlemenL,
Sire, a-t-il pu être présenté à V. M. comme coupable en 1765 de s'ètre
sel'vi, dllns une circonstance encore IJlus intéressante pour la lranquillité puhlique. d'expressions qui sont presque les mêmes que les qualifications parLées pal' J'arrèt du Conseil de 1731?
Votre' pal'iement, Sire. ne peut se dispenser de faire connaÎlre il
V, M. l'incompétence de l'assemblée du Clel'Bé pour décider SUI' les
matières qui y ont été agitées; clle était incompétente sans doute,
puisque l'ohjet de sa convocation est de vaquel' à l'arranlJement économique des afi'ail'cs temporelles du Clel'lJé 2 ,
Lu Fare.
L'assemblée du Clergé Il été nommée
IJar l'Éehllssier, avoeat au Parlement, III
COlRpttC"ïe du proc_rt/If'$ dM Clerci. .. Le son
jles aml!!S (ajoute le m~Ole rouleur dalls Ulle
1

t

refluéle au lIoi) empl'che lei gens tic guerre
d'ouir les lois, &lt;lUssi le soin des finances et
l'audilion des débats presque implacables
d'un grand compte ne permel pas aux gens
,l'tlgLise, pendant qu'ils onll'esl'ril diverti,

�jO-:l1 !\O~T 1 iGG.

653

L'assemblée du Clcrgé était incompétente pOUl' dislt'ibucl' cl t'épandl'e
ses actes, puisque, suivant J'un des plus savanls prélats du siècle dcrnicr,
II' il ne faut jamais se départil' de cetle règle très ccrLaine, que les délibérations de l'Église de France ne peuvent être considérées autrement
que comme un conseil donné an Roi et qu'elles ne ))cuveut avoir aucune
exécution sans le consentement el )a confirmation du Roi Ill.
L'assemblée de 1765, pour suppléer à ceUe confirmation, qu'elle
ne pouvait obtenir que par la voie légale, a cherché ;\ sc procurer le
concours des adhésions ct des signatures de lous les évêques qui
n'étaient pas;\ J'assemblée. Les év&amp;rues font toujours des efforts pour
(lue les résultats de leurs assemblées aient leur exécution, soit en vertu
t1'ordres l}3rticuliers émanés de V. M., soit par d'autres voies, ct, nu
lieu d'attendre ces accessions des suffrages libres des évêques, ils ont
emplo}'é en 1765, pour obtenir ces sutTrages, des voies détournées
d'instances, de sol1icitations el de mortifications li. l'égard de plusieurs
des prélats qui n'ont pas cru devoir y adhérer.
Les évêques députés à l'assemblée de 1765 Il'avaient aucun droit
de prononcer une censure dc doctrine en forme jUl'idique, et encore
moins de défendre, S01U lu pet'n~ de droit, à lou, le,fiJèk. conjih à (leurs)
laitl' Je lire ou Jc relell;1' lu livI'cs (qu'ils censul'aient) el atlll'tS dt celle nal'wc' j la célèbre assemblée de 1700, où se fit ln censure d'une pnl'tie de
ces pernicieux auteurs, (lue les évêques de l'nssemblée de 1765 n'out
pas voulu censurer, était du moins présidée par l'archcvêquc diocésain
qui avaittitl,c etterrÎtoil'e pOUl' pl'ononccl' son jugement juridique.
fic pl'êler, J'oreille !Jien atlentivement oux
Mints ù6Cl'ets el Ics6joUI' ll\l'j[sfcroient pOUl'
en ncqudl'il' UIIC sullisnnte instruction nc
j:Crai1llAS DU 80ulDsemcnt de lClIrs diocèses,
(lui n'onl pDS cntcndu les cm'oyel' et dérra~'er Ilour celn,. (Fontanan, édit. de 1fi 1t,
1. IV, p. 1!Ja3 el ug8. - ..Ces assem1JI6e1 Ile &amp;ont 1)05 des conciles, 6lanl convoquées Ilrineipalcmcnl pour les affaires lemporcllCl el par MlllIlés seulemenl, eommc

les nssem!JMes d'tlols ... le Hoi llloniue le
lieu pOlll' ebncillo nsselllbldo; il doit êtl'(l Jlrès
Ile la COIU', et, J1Cntlllut IluolclnClelllllS, on
IC'.Înitrqullil {luire q1l'Il Poris, do l'leur c)lle
les députés no se délourllllssent à tl'{lutl-e8
nffaires.• (Fleur)', il III fin dCli IlUtilut, dN
droit uclhirmiqut, ITltlNoirt, Ile' ajJaira d~
Cltr[Ji dt Fm,,", l. Il, Il. sÛ5.)
, Marca, DtCoIlC6l'llia, 1. VI. ('. sun', U. 2.
1 Attu, Il. 10.

�6;)11

RE)IONTRANCES DU

PARLEME~T

DE PARIS.

li est difficile. Sire, que cette ccosul'e abrégée puisse produil-e l'elfeL
auquel eUe I)aralt destinée; l'impiété sera difficilement vaincue par des
condamnations aussi sèches el des insh'uclions aussi raibles que celles
conlenues &lt;Ians la premièl'e partie des actes de rassemblée de '765;
tant que les pasleurs substiluel'ont des questions de fait à l'enseignement distinct du dogme et aux vérités qui illtércssculla foi cl les
mœurs, il est impossible que l'irl'éligion, qui gagne toules les conditions, ne fasse de jour en jour de nouveaux pl'ogrès.
Il doit paraître étonnant que la première I)arlie des actes de l'assemblée de j 765 soit annoncée comme étant l'ouvrage des archevêques
el évêques seuls. sans qu'il }' soit mention des ecclé5:iastiques db second
ordre l, Ce ne peul être sans doule que parce que cette première
partie est destinée à prononcer un jugement sur la doctrine et il ceusurcr des écrits; la célèbre assemblée de 1700 n'a l)as eu la mème
délicalcsse: sa censure a été prononcée el sou.c;cl"ilc le 4 septembre ()ar
tous les membres de l'assembléc, tant du premier quc du sccond ol'{ll'c;
si les évêques prétendent cn 1765 prononcel' sculs des cCllsurcs SUI'
la doctrine cL si c'est par ce motiC qu'ils ~l'ont pas admis i.lvec eux les
lIéputés du second OIùre. on pourrait cn cone1ul'c avec raison (lue
rassemblée de t 765 a elle·mêmc juUé qu'iJ Il'Y a rien qui intéresse la
Joclrine dans les seconde el troisième pal'ties de ses aelcs, puisque ces
deux dCl'llières parties se trouvent dressées au nom de l'assemblée entière, sans distinction du pl'cmier et du second ol'dre,
V. M., Sire. est tl'ès humblement sU}Jpliée de p,'endl'c en considél'alion les objets importuns que votl'e padement a l'hOlIllCUl' de l'cmcUI'C
sous Ics yeux de V. M., el de l'egarder les lI'ès humblcs ct tl'ès l'CSpeclueuses ]'cmonll'ances de voLl'c parlement comme l'efTet de l'amOUl'
le plus tcndl'e pour \'otl'e personne sacrée, de son zèle pOUl' la défense de vos droits el de son attachement inviolable pour la po~lérité

de V. M.
Votre pal'tement espère, Sire, fJue les melilbl'es de l'asscmblée du
, Adn. p. 8 el

12,

�30-31 AOÛT 176G.

G55

Clel'r;é de 1 ïG5 l'cviendronL SUL' une clémal'che (lui peul avoil' été 31','achéc aux uns pal' préjugé, à &lt;{uelques--ulls pal' faiblesse eL à d'autrcs
par complaisance. En l'an 36~. les pères du premier concile de Paris
rirent un aveu édifiant et puhlic q"e lew' ,impliciti avaÎl éli lJ'Ompée pal"
/CII lel'ItIn éqllit'OfJ"tf d'une profession de foi capt;ellU '.
Il esl surtout nécessaire, Sire, que V. :\1. soutienne plus que jamais
les droits {le son aulorité attaquée; il est des mo)'cns de di1Térenls
genres pOli l' l'établir la pail. Un des plus efficaces el qui est dans la
main de V. M. seule serail qu'il Lui plût, dans les choix qu'Elle fa il pour
les nominations aU1llrélalures et autres dignités de l'Église de ~~rallce.
de Ilréférer les ecclésiastiques savanLs. vertueux. amis de la paix.
soumis au~ lois reçues dans le Royaume et. aUacilés aux liberlés ùe
l'Église gallicaue, qu'il plûl à V. M. ne poiul accordel' au.' évêques des
('ollllUissiollS el administrations tcmporel1es pcu compatibles avec leur
lIlinistère cl (lui leur servent de prétexte l)Qur se distraire des fonclious
c&lt;"c!ésiastiques. dont ils devraient être uniquement occupésj il est surlout important (lue les évèques soient astreints à se ser\·ir des moyens
(lui leul· sont fournis et par l'Évangile ct par les voies canoniques,
lorsqu'ils croient avoir quelques sujet de plainte conLl'e JeUl., inférieurs.
V, ~I.. Sire , est très humblement suppliée de l'évoquer 10115 les
ol'dl'cS qui Lui ont été surpris et en particulier de rendre à l'hôpital de
Silint-~Iandé, pm· le rétablissement d'un régime utile, la tranquillité et
l'ullioll qui y l'égnaieut avant que quelques ecclésiasti({ues en cussent
tl'oublé la paix,
V, 1\1. est suppliée de considél'el' que les moyens que SOli pal'lcment a !'llOllJleUl' de Lui présenter suffisent pour maintenir la paix,
s'ils sont joints ù la pleine ct entière exécution de la loi du silence que
V, M, il si légitimement el si sagement ordonnée, loi cuère ù tout \'oLI'(:
l'oyaullle, confol'me il ce qui était déjà pl'at.iqué dans tous les étuls
catholiques, exactement observée ptll' les eSIH'ih pacifiques et pl'é('ieuse II vos sujets, à qui clle aSSUl'e eL garantit leur lran«uillilé,
• I.nblJe. CONti/i", allno :162, (, Ii.p. Bu:.

�656

BEllONTRANCES DU )lARJ.EMENT DE IlARIS,

L'impunité accordée t1'Op facilement aux l'ehelles à la loi cl à ceux
qui jettent des semences de discorde et entretienncnt les troubles dans
l'État a été, Sire, jusqu'à présent UIl obstacle invincible au rétablissement de la paix; les lois ne sont d'aucune utilité quand ceux qui sont
ch3rgés de leur exécution sont arrêtés, lorsqu'ils doivent contraindre
par la force des peines ces dangereux el coupahles infracteurs que les
partis de douceur et les voies de pacification, sou"cnL mis en usage,
Il'ont fait que rendre plus téméraires et plus entrepl'enanls; Jes peilles
ne peuvent êlre prononcées que par le magistrat à qui V. M. a confié
l'exercice du pouvoir du glaive dont Dieu l'a rendu dépositaire; dans
Ics circonstances actuelles, si leti peines ne sont pas publiquement infligées contre tous Jes coupables. de queJque état, condition et dignité
qu'ils soient, les ordres réitél'és de garder un silence général et absolu
seront totalement illusoires et ne feront que compromettre l'autorité
dont ils émanent.
Votre parlement, Sire, ne CC5SeI'a de supplie!' V. M. de faire o~
servel' e:&lt;actemenl les Jais de son royaume, en conservant à ses magistl'ats la plénitude de l'exercice de sa puissance eLossuraul par là celte
poix qui a toujours été l'objet des vœux de V. àl. et de ses peuples.
Ce sont là, Sire, etc.
Fail en Parlement, loules les chambl'es assemblées, le 30 aoin 1 jG6.
(Al'dlivlllllllltiollllle.&lt;, XII

8!1~h),

Allrès ovoi.' reçu par écrit ces l'emontrances ct enlendu Ics l'c[ll'ésentations SUI'
l'édit d('8 Il"Ï\'ilèges d'exemption de taillcs &lt;lu'on l,'oul'eJ'nci-npl'bs, le !loi sc contcnlo. de dire au Premier Président: Id'examinel'ni cc quo vous Ille 1'l:l1Ietlez e~je
l'OUli ferai SlIl'oil' mes intentions SUl' lous les objels dont l'OliS nÙII'C1, plll'Ié.ll Cetle
pl'olllcsse ne fut exécutée que le 8 déccmbl'C '7GG, Ce jour-Ià, le HoÎ l'Cmit un paricr au Pl'emim' Président ct lui dit: If Voilà IllII réponsc nux l'Cmonlranccs de
Illon par/emeut du 30 aoùt dernier; mon Illldement y verra le plon de conduite
tlue je me suis proposé, duquel je ne mc départirai l'as,lI
Le lendemain mardi 9 décembre, le Premier Prés.ident donna au Parlement
lectul'C de la répouse 1'O)'ale doolln {enenl' suil :
Ir

Je sens la nécessité de mcUI'C lin ôi des tl'Oublcs qui ne poul'I'aient

�30-31 AOÛT 1766.

657

sc perpétuer qu'au détriment de la Religion el de la trauquillité publique. ct c'est Cil conséquence que rai résolu de faire collll&lt;l1l.,c mes
intentions Ù Illon parlcment, afin qu'il y confol'me sa conduite eL qu'il
concoure avec moi au l'établissement de la paix.
• J'ai pourvu à ce qui intéresse mon autorité par lIll ar~L de mon
conseil du 26 mai dernier, eu même temps (lue je me suis fail un
devoir d'assurer à la puissance spirituelle les droits essentiels qui lui
appartiennent; le même esprit doit animer mon parlement el ce n'est
que par uue égale attention ~ éviter ou à. ar~Ler toute entreprise réciproque que peut ~Lre conservée entre les deux puissances l'union el
l'harmonie si néees...~ire pour le bien commull de l'uuc el de l'aulre.
.. Quoique la leUre encyclique du palle Benoit X IV ne soill)as encore
revêtue de toutes les formes usitées dans mon royaume, cependanlles
érêques agissenl avec sagesse et prudence lorsqu'ils donnent les I)rillcipe5 de celle leUre pour règle de conduite aux pasteurs, ainsi que je
les y ai moi-m~lI1e exhortés; j'ai promis ma protection royale li. ceUI
qui y conformeraient leur conduite, mais j'ai annoncé en même temps
quece serait en vain que ceux qui pourraient s'en écuter compteraient
sur mOIl autorité. J'entends que la constitution UnilJenillll soil toujours
regardée comme loi de l'Église et de l'ÉtaL, et que l'eITet .qu'elle doit
avoir demeure fixé dans les principes du bref de BenoIt XlV; je ne
souffrirai ni la révolte qui méconnaîtl'3it leli lois de l'Église, ni le zèle
indiscl'ct qui voudrait en abuser; je ,'éJH'imerni égalcmclltl'infrnclioll
cL l'abus, et c'cst en arrêtant ainsi Lout excès que je me lu'omets de
l'étabJil' la paix cL la t,'anquiiJité,
rr C'est pal' de tels IH'jncipes que doit être déterminée l'exécuLion des
lois tic mon l'oyaume SUl' cette matière; ce SCI'IIit dc la part dcs ecclésiastiques et de la part des magistrats les interprétel' contl'c 1ll01l intClltian si les UliS se cl'oient autorisés pal' ces lois il inquiétcl' indiscl'ètcment mCR sujcts elles autres à protéger la l'é\'oltc eL 13 tlésobéiss81lce

;\ l'Église.
de ne doute pas que Illon pariemeut ne se conrol'me à ces "ues
pacificlues cl religieuses; le plus gl'and tle Lous les abus seraÎL celui
83

Il,

,

.- .....

�658

I\EMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS,

Clui se couvrirait de part et d'autre du prétexte de la loi, et quelquesunes des précautions sages que rellJerment mes déclarations deviendraient nuisibles et dangereuses si I.'espl'it qui les a dictées cessait de
p"ésidel' il leul' exécution,
(iJe suis plus déterminé que jamais à maintenir dans toute son
étendue la voie du rccoUl'S au Prince si sagement établie dans mon
royaume, mais que mon parlement n'oublie point que ceLLe même voie
est ouverte aUI ecclésiastiques contre l'abus que les magistrats pourraiellt faire de leur autorité; ce n'cst qu'en renvoyant chacun à SOIl juge
naturel et conservant l'ordre des juridictions, en évilantles procédures
arbitraires cl Ilrécipitées, en resllectant cn un mot les formes comme
les lois. que les tribunaux peuvent espérer de voir leurs jugemenls soutenus par mon autol'ité,
c C'cst poUl' arrêter de Jllus grands tl'oubles que j'ai éloigné quc.lques
l'eligieuses de Saint-Mandé; c'est aussi pOUl' évitea' des jugcmenls prl....
cipitésde quclques-unsde mes tribuuaux et en même temps pour éviter des questions dangereuses ct que je voyais prètes à s'élevcr, que j'ai
cru quelqucfois devoir' soustraire des particuliers aux poursuites rigoul'cuses qui les Illena&lt;:.aient; la plus gl'ande impartialité. jointe li la
modération cl à la prudence de mes juges, peut seule rendre de pareils
ordres moins nécessaires ct moins multipliés; mais je me ferai toujours
un de\'oir de prévenir le mal avant &lt;Iu'il puisse rail'e dcs pl'Ogrès. cLje
ne croil'ai pas avoir man&lt;[ué à la justice si j'ai l'endu son action inutile
Cil afl'~lantle désordl'e dès son ol'igine,
«J'ai été étonné de VOil' dans \'05 l'Cmontl'ances UIIC réclamation Cil
l'avcu!' de mOIl avocat général au !Jul'1elllent de Pr'ovencc, comme si sa
justification pOllvait jamais intél'esset' mon padement de Paris; j'ai Jti
supprimel' SOli réquisitoire ct cc n'est pas pal' tics injures, dcs déclamations ou Je man&lt;[ue de respect ou de soumission aux lois de l'Église
scellées de mon autOL'ité &lt;[u'on doitdéfendl'e les droits de ma COUl'Olllle,
!t'J'ai été obligé de casser l'arrêt de mon pal'Iement du 8 juillet
rlca'nier, cn prcnallt en même temps Loules les précautions (lue ma
sagesse pouvait exiger; mon parlcmcnt n'aurait pas dl' enfreindre la

�659

31 AOÛT 1766.

réserve que je me suis faite par les arrêts de mon conseil du 15 septembre 1765 eL !aU mai dernier el à laquelle je ne sou.ffrirai pas qu'il
soil porté aucune atteinte; c'est en res)lccL.1Il11'aulorité souveraine qui
rl'Side cn ma personne que les magistrals fcrout respecter par mes
sujcls la portion de celle autorité que je leUl' ai confiée.
&amp;' ~Jon parlement doit connaih-e mes volontés par LouL ce que je
\licus de lui dire, cLjc compte que les différents membres qui le com)lOsent secondcl'Onl n\fce zèle des 'TUes aussi sages que nécessaÎI'cs pour
le rélnhlisscmcnt de l'ordre el de la tranquillité publique. el qu'ils sc
rendront par là dignes de plus cn plus de ma conGance eL de ilia 111'0lcclioll . ."

.....
LXXVIII
31 août 17GG.

REPRÉSEXTATIONS SUR r:ÉDlT CO~Cl-:n~ \~T I.ES rl11\I uJwES
O'EnllPTIO~

OH TAII.LF.s,

Le 28 juillet 1 ï6G, le pllJ1emenL reçut deux édits, donl l'un concernailles Ilrivill,&amp;,es d'exemption de tailles ct t'autre la réllression de la mendicité; tous deln
furent renvo}"és à l'examen des commi.ssaires nommés [)Our les affaires de linan«s.
I.e !li 1 ao\Ît, sur le raplJorl de ces commissaires. il rut dl..:Cidé (lue sur le premier
de. ces t.~ils il serait fait au Hoi des représentations; clics lui furent adrcssérs par
le Premier Président le. 30 noùt, il Choisy, en la forme sui\'nllte :
SIllE,

La nCl:essiLé seule, les bcsoins ul'gents de l'Jhat ont été la causc

Cil

différents tcmps ùe la cl'éation d'une multitude d'oflices; pOUl' les faire
levcl" il a fallu y attacher des privilèges cxorbiLanls.
D'auh'es Lemps, d'autres circonst:.IIICeS ont exigé que la 1llupal·t (le
ces offices et leurs privilèges renll'UssenL daus le néant, d'où ils n'auraienL jamuis dO: sortir,
Aujourd'hui, Sire, V. M. porte une règle gélléidle SllI' le 1ll'jYilègc
83.

�31 AOÛT 1766.

659

l'éscl've que je me suis faite par les arrêts de mon conseil du 15 septembre 1765 cl 'JO mai dernier el à laquelle je ne souffrirai pas qu'il
soil porté aucune atteinte; c'est en respccwllll'aulorité souveraine qui
rl'Side cn ma personne que les magistrals fcrout respecter par mes
sujets Ja portion de celle autorité que je leur ai confiée.
.. ~Jon parlement doit connaîh-e mes volontés par Lout ce que je
riclIs de lui dire, cLjc compte que les dilTérents membrcs qui le comIJosent secondcl'Oul a\'cc zèle des ,'ues aussi sages que nécessaÎI"cs pour
le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité publique. et qu'ils sc

rendront par là dignes de plus cn plus de ma conGance el de ilia IH'Olcclioll. "

LXXVIII
31 août 1766.
REPRÉSEXTATIONS SUR I~'ÉDIT CQXCRnX \~T I.ES PIlI\IIIJ.;m;S
O'Ex..ElIPTIOX OH T.Œ.LF.8,

Le 28 juillet q6G, le pal~emenl reçul deux édit:&gt;, dont l'un toncernailles IlriTill'ges d'exemption de lailles et t'autre la réllre5Sion de la mendicité; IOU5 deln
furent renTO}'l's à l'enmen des commissaires nommés rour les affaires de linan«s,
I.e 2 1 30\it, sur le rapilori de ces commissaires. il fut dl..;;îdé que sur le premier
de ces t.~ils il serail fail au Haî des représentations; ell~ lui fUJ'Cul adressé/ls par
le Premier Prêsidclll le 30 août, il Choisy, en la forme sui\'Rnle :
SIlU: ,

La nél:essiLé seule, les besoins ul'genLs de l'Jhal ont été ln causc Cil
ùilfél'ents temps de ln cl'éaLion d'une multitude d'oflices; pOUl' les fail'e
levcl't il il fallu y attacher des privilèges cxol'biwuls,
D'nul!'es temps, d'autres circonstallces onl exigé que ln }llupal'l de
ces offices etleul's privilèges reuh'lIssent dans le né..n1, d'où ils n'aul'aicnt jamais dô sortir,
Aujourd'hui. Sire, V. M. porte une règle gélléidle SlII' le })l'ivilègc
83.

�600

REMONTRANCES DU PAI\LEMENT DI': l'ARIS.

d'exemption de taille qui avait été accordé soit aux habitauts de diffél'entes villes de votre royaume, soit à différents offices qui subsistent
encore ou par la difficulté de les remboUl'SCl' ou pal' la nécessité de
les conserver.
Les termes généraux et absolus de l'édit de V. 1. ne nous permettent pas de douter qu'il n'embrasse sans exception les habitants de
toutes les viHes de votre royaume et même les citoyens de votre bonne
ville de Paris.
DUS osons, Sire, réclamer les bontés de V, M, ?Our celle partie
de vos sujets qui habitent la capitale de votre royaume. contribuent
déjà en taut de manières et si abondamment aux besoins de l'État;
leurs privilège... par leur antiquité sont devenus un droit plutôt qu'un

privilège.
Quelle douleur pour euxsi,jusque dans les maisons de délassement
qu'ils occupent à la e:tmpagne. ils se voyaient exposés aux poursuites
des collecteurs, imposés sur les rôles des tailles et recherchés même
pour les petites parties de terrain qu'ils font valoir, renfermées dans
l'intérieur de leur clôture!
Celle même généralité de l'édit de V, M, semblerait soumellre à l'imposition de la taille les adjudications de bois faites pour être exploitées en une seule année, quoique le préjudice que porterait une pareille disposition à ces sortes d'adjudications, qui Ile font que para1tre
et se consomment pOUl' ainsi dire en un instant, ait été reconllU, et
qu'en conséquence votre cour des aides déchaq;e pal' ses arl'êts ccux
qui, en pareil CliS, se lI'ouvent imposés daus le l'6Ie des luilles.
Oes Ol'l'Ms si sages ct rendus à titl'c de justice tle devl'oicnt pasêt.rc
détl'uits pal' une loi dont l'objet est de l'é[;lel' ct de modél'el' dcs pt'ivilèges exol'hitants,
Votre pal'Iement, Sire, présumerai(,.i1 trop des bontés de V, fI,'l, pOUl'
les oJliciers honoraires el pour les titulaires qui ont déjà vingt années
d'exercicc de leurs fouclions dans vos cours s'il suppliait V, M, de nc
point permeLLl'e que des privilèges que ces officicrs ont si justement
ilC(luis l'tir leUl'S services soient restrcints en aucun cas 1

�31 AOÛT 1766.

661

En v&lt;lin, Sire, V. M. lllodifiel'a et restreindra le privilège d'exemption
de taille si, pal')a concession trop fréquente de lettres de noblesse, cel
OI'dl'c de votre étaL, auquel appartient le droit d'exemption de taille,
s'accrott el se multiplie sans cesse.
V. M., en accordant des lettres de noblesse, en soumet l'examên eL
la vérification à ses COU l'S. Il semble que la plupart de ceux auxquels
celte gritce cst accordée ,'cuillent éviter l'attention qu'apporte votre
parlement fi l'cxamen des motifs qui déterminent V. M. Les uns n'y
présentent point leurs leUI'es, se contentant de l'enregistrement dans
quelques-unes de vos cours i les autres Ile les présentent qu'apl'ès l'enregistrement qui a été fait dans les aulres cours, comme s'ils voulaient
faire violence à voIre parlement par l'exemple de l'indulgence qu'ils
ont éprouvée.
Hélablissez. Sire, l'ol'lIre ancien et accoutumé. Volre parlement doit
vérifier le premier loul ce qui émane de l'autol'ilé de V. M. UII seul et
même original scellé du sceau de V. M. doil être expédié et adressé à
toutes \'os COurs, pout' êh'e d'abord présenté il \'otl'e pal·Jernent. et
eusuitc aux llull'es COUl'S, suivant le rang réglé entre elles.
NOliS finirons. Sire, nos très humbles représentations par l'objelle
pJus inlél'essant, puisqu'il concerne l'univel'saIité de vos sujets 13illables,
La taille et ses accessoires inutiles est devenue un fal'deau difficile
à SuppOl'tel·. V. M. s'en est aperçue, el par son édit, en l'estl'eignant
les privilèges d'exemption de taille, Elle multiplie le nombl'e de ceux
qui doivent en pal'lagel'Ie poids, mais quel fl'uitles taillables l'ecueilleraient-ils de l'édit de V. ~J. si, en augmentant le nombre des laillallles,
la taille et ses nccessoil'es recevaient un accroissement?
Nous ne verrions plus alol's dans l'édit de V. M. que la suppression
d'ull privilège acquis li pl'ix d'al'gent pal' ceux qui en jouissent, dont la
l'tlstricLion ne peul. êtl'c justement admise qu'au13nt qu'clic tournera
véritablcment et elficacement à l'utililé publiqu~ pat' le soulagcment
dcs moins heul'eux des sujets de V. M.
Vos bonlés, Sire, votre justice et \'ot1'e tend l'esse pOlll' vos peuples,
tout nous rassurej c'est dans ces gages précieux que nous mettoHs

�662

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

notre confiance, en même temps qu'ils sont J'objet de notre attachement
eL de notre amour pour V. ~J.
Le Roi 6ll'llle.Ddre jusqu'au 3 mai de l'année q6j sa réponse i. ces re»résensenta!ioQS; ee jour-Ià, il adressa au Premier Presidenlles paroles qui suÎl·enl:

J'ai fail connaitre, par le préambule de mou édit concernant les
privilèges d'exemption de taille, que mOIl unique objet a été de venir
au secours de mes sujets taillahles. cL je tiendrai la main à ce que la
charge qui doit cn résulter sur ceUI dont les privilèges seront restreints
soil effectivement cl uniquement employée à leur soulagement.
l'Ion édit ne produirait pas en leul' faveur l'efTet que je me snis

proposé si j'y faisais des changements trop considérables par ropporL
aUI bourgeois de ma bonne ville de Parisj cependant j'ai hien mnlu
leur accorder une distinction sur les habitants des autres \'illes [ranches
de mon royaume. en leur permeltant de faire valoir en exemption de
taille d'exploitation les clos fermés de murs. fossés ou haies, joignant
immédiatement les châteaux ou maisons de campagne.
Mon intention a toujours été que les officiers honornil'es de mes
cours jouissent, sans être obligés li. aucun service ni résidence, des
mêmes privilèges que les titulaires. et je veux hien dispenser ceux qui
r auronL servi pendant vingt ans de l'obligation de justifier qu'ils se
sont conformés à ce qui est presc"it à cet égard par ma déclaration

du ,3 juillel '764.
J'nurni toujours attcntion de n'accorder des lettres de Hoblesse qu'à
ceux qui s'cn sont rendus dignes pUI' leurs sel"\'ices, et ceux qui en obtiennent Il'cn doivent recueilli., l'ell'et qu'npl'ùs les avoil' pl'éSenlél's et
fait enregistrer en la BI'and'chuml)!'c ùe Illon pm'Iemcnt.
.Je me fel'ai rendre un nouveau compte de ce qui peul concel'lIcl'
les exploitations de bois qui doi\'enL ètl'c faites dans une seule anuée,
d, en aLLendant, il ne sera riell innové à cet égard.
MOIl parlement fera remettre mon édit à mon procureur géilt~ral,
pour qu'il me le rapporte, et j'en ai fait expédier un aulre cOllfol'me
à mes intentions, que je viens de VOliS faire connaÎtr·c.

�5-8 UBCEMlJRE '1766,

663

Le 5 mai, la Cour, après al'oir entendu le récit tlue lui fil de ceUe Rudience
royale, le Prtlmier l'résident renvoya à t'examen de c()mmissairCli ce llouve 1 édit.
dont elle n'ordmllla l'enregistrement (lue le 19 du même mois.

LXXIX
&amp;.8 décembre 1766.
nE}IO~Tn lNCES SUR L'ÉVOG \TIO.x DO Pltod:s CnUII~EI.
DE \BI. DE 1...\ CIU.. LOUIS ET OO,"SORTS.

Le 31 aoill, le Premier Président :nait ninement supplié le Roi de vouloir bien
donner sa réponse aus remontrances du 13jlj de œ moi.s; il n',nit pu oblenir
qu'une promesse 'l'ague. (Voir plus haut, p. 59!') Atwi le Parlement, .....nt de "C!
sép.uer pour entrer en vacances, auit, le Gseplelubre, prié soo chef d'employer
ses bons offices près du Roi au sujet de l'affaire de Bretagne. Interrogé sur ce poillt
dan la séance du 26 noyembre, le Premier Président infonn.l.. Cour tlU'il avait \'u
deus fois le !loi, qui lui n,'ait répondu qu'il s'occupait de celle alt,ire, Alorl un de
c-es messieurs dénonça au Parlemeut un arTèt du Conseil du ': 2 nOl'embre, par IClluel
le IU"ocès criminel de M". de la Chalotais, de Garadeuc, de la Gacherie, de Montreuil, dr KCN.1laun et de la Corbinière était croque à sa lH:rsonne par le Roi, (lui
s'en réseM"l'lit la c:ollnaissance en son conseil des parlies, où cette alTaire deuil èlre
juC'éc définitivcment. Après a"oir entendu la leclure de cel arrèt, la COllr en renyoya l'examen il des cotllllliss.1ires, qui, le ~8, lui rendÎl-ent compte ùc leur trnvail; il fuI alo~ arrèté Ilu'il serail fait au Roi des 1''l'lIlonlranccs, dont les objets,
prél"1ré~ par ces m(!mes cOlllmissnires, furent fixés le 1. déremhre; le lendemain,
le Parlement approul'a le tede de ces rcmonlt'&lt;lllces, (lui furent pl't'Sentées al! Iloi
par le P.'emict, Président le lundi 8, il Versailles, en la fOl'me suiv&lt;lllie :
Suu; ,

Lcs Jois cl'imÎncl!lls sont la portion la plus sacréc dc l'ol"d.,c publici
établics pOUl' réglcl' l'cxcrcicc dc i'autol"Îté l'oyalc SUI" l'honllcur' el la
vie des sujets, clics sont religieusement attachées;,) l'obsc.'vation des
fOl'mes s31ut3il'es qu'cil es ont lll'escl"ites et au maintien des maximes
que l'impartialité leur a dictécs.
Lc principc d'où elles dérivcnt, et qu'clles ont puisé dans l'établissc-

�5-B UÉCEMUR~ 'l7GG.

66'

Le 5 Illai, III Cour, après avoir cntendu le .'éciL Ilue lui lit lic ccLtc nutlicllcc
royalc, lc Prcmiel' President renvoya ft l'cxamcn dc colnmissairèS ce nouve 1 édit.
doulelle n'olllonn3 l'enregistrement lIue le 19 du mème mois.

LXXIX
S-8 décembre 1766.
IlKMO~TnL"CES SUR I:ÉVOe\TIO.x 0
DE 1I1i. DE 1.:\ CIULOTAI

pnoc~:s CRUIIN'EI.

ET Co\sonTS.

Le 3 ••odt, le Premier Président avait ninelllent supplié le Roi de vouloir bieu
douner sa réponse aUJ: remontrances du 13/1 Î de ce mois; il o·.niL pu obtenir
qu'une promesse vague. (Voir plus haut, p. Sg".j AlWi le Parlement, .nnt de !le
sép.U'er IKlur entrer en vacances, avait,le 6 seplembre, prié son cher d'emplo)'er
ses bou offices près du Roi au sujet de l'affaire de Brelagne.1ntcrros:é sur ce point
dans la téanee du ~6 novembre, le Premier Président inronna III Cour llu'il avait "u
deux rois le Roi, qui lui avait répondu qu'il s'occupait de cellc alT"ire. Alors un de
t't."S mCMieursdênonçaau Parlemeut un arreldu Conseil du !U: nO"embrc, par letluel
le procès eriminel de M~1. de la Chalotais, de Caradeuc, de la Gacherie. de Montreuil, de KCN.,laun et de la Corbinière était évoqué à sa !)Crsollne par le Roi, Ilui
S'CIl réserl'ait la connaissance en son conseil des parties, où cclle alTaire deuil être
juC{oe défillitÎ\'elllent. AIti-ès al'oir eutendu la lecture de cet am!!, la COllr en reuvoya resnmell " des commissnircs, qui, le 9:8, lui rendirent coml}w tle leur lra,'nil; il rut ,'lIon;. lll'I':W Ilu'il serait rait au Roi des remontrances, dont les objets,
lll"élh1ré!lI)"r CCii mêmes commissaires, furent fixés le h décembre; 10 lendemain,
le Parlemenl approu\'a le lede de ces l'CIIlOllh'lIlu:es, (lui furent pl'éscnlées au noi
pal' le PI'ellli('l' PI'ésidentle lundi 8.11 Vcrsailles, en la (mile suivllllle:

Sun: ,
Les Jois cl'iminelles sont la pOl'Lion la plus sacrée de l'ol'dl'e public;
étnhlies pOUl' l'églel' l'exercice de l'autorité royale Slir l'honllelll' el la
"ie des sujets, elles sonL l'eliflieusemenL atlachées ., l'obset'vatioll des
l'OI'mes salutaires qu'elles ont pl'esct'ites el au l1laintien des maximes
que l'impartialité leul' a dictées.
Le jJl'incil)C d'où elles dérivent, et qu'elles ont puÎsé dans l'élablissc-

�66'

RE~IONTRANCES

DU PARLEMENT OE PARIS.

ment de la société mème, est que, pour en conserver l'harmonie, la loi
exige des sujets le sacrifice de la liberté naturelle, et que la loi doit à
son tour protéger et garantir la liberté légitime des sujets.
De celte protection 1 Sire, promise par ~a loi. résulte l'institution des

tribunaux fixes el invariables devant lesquels doivent éLre portées, suivant la nature eL le lieu des délits ou suivant l'ordre des personnes,
les accusations contre tous les ciloyensi la loi a prévu que si elle se
réservait le pouvoir de former ou de choisir le trihunal dans le moment de l'accusation même, l'accusé pourrait craindre qu'elle ne le
livrAt à l'oppression ou à l'animosité; &lt;lue chacun perdrait J'idée de sa
sûreté, ct que les peuples ne se cl'oiraient plus protégés par la loi.
Celle maxime s'oppose non seulemenl à toul établissemelll de commissaires particuliers, mais à tout choix al'bitraire d'un tribunal enlier;
l'accusé a un droit acquis sur le tl'ibunal désigné pal' la loi, droit dont
on ne peul sans injustice le dépouiller; le soustraire aux ministres que
la loi a pris l)Our ses organes, c'cslle I}river du jugement de la loi, au
déraut duquel il ne reste plus que le jugement de l'homme; enfin, le
tribunal choisi deviendrait suspecl à l'accusé l}ar le choil même qui
cn aurait été fait et par la préférence qui lui serait donnée.
Ces lois, Sire, n'ont été ni faites ni élablies; elles sont nées avec )a
~Ionarchie, ou plutôt avec l'humanité; clics font partie du droil naIUI'el, du droit na.tional; elles sont comlllunes à tous les citoyens sans
distinction d'ordre, de rlignité, de fonctions; elles sont le principal
appui de la. t,'anquillité publique, donlla,conservation exige qu'on ne
fasse jamais de dispositiolls privées qui, en limut un accusé de fa règle
commUlle, le pot'lent à soupçonner le dessein de lui nuil'e, ct qui, loin
d'aOcrmil'ia société, scul but de la loi criminellc, en l'ompcnlles liens
il l'égal'cl d'un citoyen et en font cl'aindl'c à tous la dissolution; clics
sonl un des plus fermes soutiens du trOnc; p31' elles, le "Monarque,
pOUl' qui la bienfaisance esllc gage le plus SÛI' de l'allachement ct de
la fidélité de ses sujets, parailnc conh'ibuel' jamais à la pl'ononciation
lies pcincs et remet tout, la désignation méme des juges, à la disl)(}sition des lois.
.

�5-8 DECEMURE f7(jG.

665

Aussi la sagesse des lois du Royaume a plincipalemcnt éclaté dans
les précautions qu'elles ouL prises pour assurer l'exécution de celte
pilrtie de la police publique en matière criminelle; tous les événcments
sont prévus; il n'y a point de circonstances. de doute, d'inconvénients
qui Ile trouvent dans leurs dispositions la maxime (lui les décide ou
la règle qui les prévient; 'elles ont porté leur vigilance jusqu'à. désigner le tribunal qui serait légalement el de plein droit subrogé à celui
qu'cUes seraient quelquerois forcées de dépouiller de sa juridiction, et
jamais clics n'en laissent le cboix au gré de rautorité.
Ces règles in\'ariables ont été. Sire, ouvertement transgressées par
le jugement rendu le ~u novembre dernier sur l'alTaire de Bretagne:
on l' choisit, Ilour juger une accusation, une assemblée que les lois ne
IHmneUcnt pas d'érigel· en lribunal. et on y dépouille le h·ibuoal désigné par les lois.
De quelque manière eL à. quelque titre. Sire. que le Conseil de V. ~J.
soit saisi d'une affaire criminelle. l'acte de "autorité par lequel elle y
sera porLée Ile sera jamais qu'une désignation des juges eltraordinaires, inconnus li. la loi dans l'ordre jurJjciaire. sans caractère invariable. sans ronctions déterminées. Ceux qui sont admis dans ce conseil
Ile peuvent tenir le pouvoir de juger. surtout une accus.1Lion t &lt;lue d'un
choix momentané; ce sont donc des juges choisis, eL leur nominatioll
lI'e~L qu'une commission déguisée. l'épl'ouvée par les lois du noyau me.
inconciliable avcc la sOreté des sujels. el deux fois pl'oscrite dans cette
affairc pal· V. M. Elle-même, soil IOI'S&lt;lll'Elic il l'évoqué la commission
établie li. l'J\l'senal. soillol'squ'Ellc a l'appelé Ics commissaÏl'cs envoyés

,\ Saint-Mnlo.
En vain. Sil'e, pour colorer ce vice, on aUl'ait pl'ésenté à V. M. votre
conseil comme formant ou pouvant fOl'mel' un tribunal; en ,'ain votl'e
conseil, Sil·C, aUI'ait tâché. en retenant l'alTaÎl'e pal' un jugement, de
s'aUribuel' les dl'oits de cour ordinaire et d'en sui\'I'e les usages; il est
constant que ceux qui sont admis dans celle ilsscmblée Ile sonL que
des administrateurs, ou plutôt le conseil d'administration, sans territoire, saliS sujets 1)['OI)I'es. sans fixation à un nombre déterminé, sans
II.

84

....... ...

~

....

�GGG

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAIlIS.

voix délibérative; ils sont ministres de la puissance et non de la justice;
ils I}cuvcnl être consultés. mais ils ne décident pas ct leur .ser\'Îce dépend de la confiance momentanée du Princc cl non de la volonté fixe
du législateur. De là, le Souverain, seul arbitre des décisions qni )'
sont railes, n'y a point d'officier publie poul'rcquérir Cil son nom. llarce
qu'il est eontre la nature des choses que 1'011 puisse se faire présenter
requèle à soi-même el qu'cn vain Uil ministre public serait établi pOUl'
demander à ceux qui u'ont le droit ni d'accorder ni de refuser.
Aussi il a été nécessaire, Sil'C, d'y créer pour celte accusation un
millistre lIouveau el de lui donner le nom et Ics fonctions de proclIl'CUI' Céllél'ul de V. ~J.. êll'c inconnu, personnage contradictoire! qui
poursuivrait pOUl' le I\oi, auprès du Iloi seul, el qui ferait réunil' dans
la majesté ro)'ale les qualités de partie ct de seul juge.
Le cal'actère extél'ieur, l'examen, les épreuves que les lois eligent de
ceux &lt;lui aspirent à en devenir les ministres, n'ont jamais été nécessaires
aux pel'SOnnes que le SoU\'eraill admet dans celle assemblée: le Prince
peul y faire siéger le militaire à côté clu magistrat, et il le fait; il Lui
appartient de douner sa con6ance polir l'administratioll de ses affaires
il flui Il '"eut el comme Il le ,'eut, Les lois sont muettes SUI" les qualités
requises dans ces administrateurs et eUes ne Icur assurcnt aucune stabilité, &lt;lU lieu qu'elles règlent avec soi Il quels témoignages d'3Jlplieaiioll
ct d'étude elles désirent dans les juges et qu'elles leur gal'antissentl'irrévocabilité, gage de la fermeté qu'elles exigcnt dans Jeul'S ministrcs.
Cependant, Sire, on a fait dil'O;\ V. M., dans le jugemont rendu
SUl' l'affail'c de Bretagne, que" pOUl· jngcH' colle accusalion, tous ccux
qui ont ellll'ée et voix délibéral.ive en SOli cOllseil sel'ont assemblés;
011 a confolldn toutes lcs idées cL l'cnvcl'~é toutes les lois; pal' là, 011
chcl'e.he à 1ll.tI'ibuCI' à de simples 'consulteut's 1,1 voix délibél'ative, contre
la lIature de l'adminisll'atioll, (lui dépcnd esscntiellemcnt dc la senlc
volonté du Souverain; pal' là, Sil'e, on pOl'te V, M, il altél'61' Ellc-m~D1e
son autorité administrative, qui cst eonccntl'ée en enticr dans \'oli'e
personne, ct 'lui deviendrait insensiblemcnt sujette aux règles de la
délibératioll; 1'31' hi, au mépris des lois eL des US.1ges les plus sacrés,

�5-8 UHCEMRIlE 1766.

G(j7

on dOline même à des l)ersollnes qui ne sont pas graduées voix délibérative dans le jugcmcnt d'une accusntion; par les lois de i'Ét..l l, excepté les cas militait'es eL ))revôtaux. il n'apparlient &lt;lu'aux princes et
aux pairs de pouvoir, sans autres épreuves et par le seul titre de leur
naissance et de leur dignité, juger en matière cl'iminelle; accorder à
LouL autre sujet ce droit éminent, c'est partager le Ilrivilège incommu, nicable de la pairie et y porLer atteinte,
. La composition de cetLe assemblée, Sire, exclul donc toute constitution d'un tribunal; eUe en est encore moins susceptible par son
objct; les fonctions nobles et relevées de ceux 'lui y sont admis les apIll'ochent de la personne du ·Souverain et sont le gage public de la
confiance dont il les honore, mai!'l ils SOlit dcstinés à être consultés sur
les affaires dès leur principe, à les suivre avec activité. fi les regal'der
comme prol)l'CS et personneJles; il u'est. pas l)ossible q\l'i1s consenent
l'iudiffércnce qui fait le caractère de la loi, el aucun accnsé ne serail
jamais sûr s'ils n'ollt pas été les conseils avant que de s'ériger en juges.
ils doi\'ent se réserver pour diriger les mouvements de la clémence. du
Souverain. Ministres des grâces qui peuvent être accoJ-dées uux criminels, ils ne doivent jamais s'armer du glaivc de la justice; touL ordre
serait intel"Vcl,ti si les mêmes personnes prononçaienl les ))CÎnes ct les
faisaient relllcUre; il paraîLrait qu'ils font el défont leurs jugemcnts,
ou le Prince perdrait le plus bel attribut dc sa sou\'eraincté, celui de
pan!onner. HOllorés de la confiance journ&lt;llière des l'ois, ils sont censés
insLt'uits de 1~U1's sentimcnts le!'l plus seel'cls; ln bOlllé el ln r.énél'Osité,
vcrlus si utilcs au Monal'que el camelèl'c ptll'ticulic,' de Louis le Uielll\imé, doivcnt écllllel' dllns tous les aeles dont ils sont les ol'(;anes; ils
doivent fail'e pal'1cl' sans cesse le SOllVCl'llin Cil pèl'c du peuple el
jamais en vellgeul' de crimes..
De là, ln défense que les lois du Hoyaume leul' font de s'irlgél'er dans
l'exerdce de la juridiction con~enLieuse; l'ol'dollnancc de .Mlois IlI'e.'~­
cl'it mêmc le l'envoi aux juges ordinaire$.. de toutes les nfTuires qu~
étaienLalors pendanLes au Conseil, et elle ajoule: Cf sans &lt;Iu'ù l'n\'cnil' ils
pl'ennent connnissance de telles et semblables matières li, Celle loi, Sil'e,
~L

�668

HEMONTRANCES DU PARLEMENT UE PARIS.

dOlluée sur les remontrances des ÉtalS, n'est pas Je seul témoignage
que voire parlement puisse présente l' nu meilleur des rois du vœu de
ses peuples; leurs plaintes furent encore plus vives en 1 61h: le Tiers
État demandait que toutes les a ignations données ou qui le seraient
à l'avenir devant le Conseil fussenl déclarées nullcs el qu'il ml permis
aux juges ordinaires de molcter les impétrants et contrevenants par
amendes, saisie de leurs biens et emprisonnement de leurs personnes,
et de procéder au jugement du principal sans s'arrêter à la signification des évocations ou inlroductiolls; ces plaintes nc concernaient cependant que des affaires civiles; si le Conseil de V, M., Sire, a quelquefois pris connaissance de ces matières, ce n'est pas comme tribunal,
mais comme administrateur et par le rapport qu'elles ont avec l'administration; jamais il n'a pu s'attribuer la poursuite et la punition des
crimes; ce n'est pas par voie d'administration qu'on pourrait en aucun
cas envoyer un cito}'en au supplice.
L:I suite qu'a eue J'atteinte portée à ces mali mes en t 639 ne sert
qu'à relever leur force et à en consnçl'cr l'inviolabilité. Un roi juste,
mais conseillé par un ministre irrité, se proposa de faire juger le duc
de la Valette, accusé de lâcheté et de pcrfidie dans les opérations du
siège de Fontarabic, qui lui avaient été confiées; ce ministre crut devoir préférer le Conseil du Prince à Lout tribunal; pour donner autant qu'il élait possible à celtc assemblée une fOl'me extérieure de
jUl'idictioll, le Souvel'ain y appela, avec ses conseillers d'État, des
présidents, des pail's et le doyen du Parlement, ct ordonna à son
Pl'OCII l'CU l' général d'exercer les fonctions du ministère public; molgTé
ùes refus réitérés, les magistrats fUl'cnt fOl'cés d'opincl'; le duc de la
Valette, nbsent, fut condamné par jugement intitulé du Conseil d'Étal
ùu ~h mal'S 1639; mais bientÔt les lois l'cpl'Ïl'cnt leul' éclat-et leul'
autorité; Ilal' at'I'êt du Parlement du 30 juillet 16/13, lc duc de la
Villette, 310l's duc d'Épernon, fut décl,Hlrgé de l'accusotioll; toutes les
pl'océdul'OfI faites au Conseil, tous les jugements qui y avaient été
l'cndus furent déclarés nuls, quoique le Souverain y eOl été présenL,
que des pairs cl dcs magistrat~ y cussent assisté, &lt;lue son procurcur

�5-8 UÉCEMBRE 17GG.

GG9

général 1 eùL élé parlie eL que le déliL dépcndJl des opél·aliolls de la
gUCITC.

Par les lois de l'Étal. les maîtres des Requêtes ne peuvent instruire
el juger cn leur auditoire auL.,cs matières que celles- dont la connaissance leur appartient par les édits et oroonnanccs, ni juger co dernier
ressort et souverainement aucun procès, quelques lettres attributives
de juridiction eL de renvoi qui puissent leur être failes: teUc est la
disposition de l'ordonnance de Blois; autoriser ces officiers, surtout en
matière cl;mÎnellc, à elercer, daus un lieu où ils ne sont pas appelés
tomme maRistrats, un pouvoir qui leur est refusé dans le tribunal
même où ils sont magistrats. c'est non seulement. s'écarter de la leUre
de la loi. mais cherche., à l'éluder el en COl'l'ompre l'esprit.
Il est de la nalure de toute administration de déférer aux temps, de
se prêter aux circonstances, d'avoir égard aux personnes: Je ministère
de la justice. Sire. est au coutraire inflexible comme la loi; ces deux
esprits sont inaliénables i les rénnÎl" dans les mèmes sujets. c'eslles corrompre; la fermeté de la loi serait altél'ée par la flexibilité de l'administration j les peuples ne sanraient jamais si un accusé déclaré coupable
par de pareils jucesaurait été condamné parl'administratiou ou jugé par
la loi, et le Prince porterait atteinte à son administration et à sa justice_
Votre parlement, Sire. supplie très humblement V_ M. de vouloir
bien examiner dans le conseil de votre profonde sagesse s'il Iles! pas
dangereux pour votre propre autorité de donner à l'assemblée admilIish-ative une enll-ée dans les fondions de la justice criminelle et de
présenter aux sujets ceLLe assemblée comme pouvant. en aucun cas.
êtl'e érigée en trihunal i s'il n'est pas contre le bien même de voLI-e puissance souveraine que ceux qui réunissent tous les peu pIcs sous lelll's
dépendances immédiates, pal" tous les ressorts de l'ndlllinistl'atioll,
puissent faire craind.'e encore que de leurs mains pm'lil'ont les peines,
Aussi, c'est par des vues d'une saine politique que nos lois ont mis
des hornes immuables entl'e l'administration et la justice; par là, l'esprit de chacun de ces ministères s'est conservéj par )ù.l'aulorité a été
maintenue, le trône aITel'lIlÎ, la liberté et la confiance IHlblique a!'Surées,

�670

REMONTRANCES DU PAnLEMENT DE P.UlIS.

Dans tous les empires, il est, Sire, des ordres de citoyen~ que les
lois el le monarque ont distingués par des prérogatives; celle d'êll'c
jugé par ses pairs est J'ancien droit national de la ~Ionarchje; si ce
droit a été conservé d'une manière plus particulière aUl: princes, au..\
pairs, aUI magistrats, c'est moins par leur considération personnelle
que pour le bien du Royaume et les vrais intérêts du Souvel'ain; la
personne des princes est si précieuse à l'État par leur naissance; les
grands, si sujets à l'ell\'ie par leur élévation même; les magistrats, sans
cesse armés du glaive de la justice, si cxpost:'S à l'animosité et aux délations; les uns eL les au Ires si étroitement obljgés de conseiller le Monarque, de lui dévoiler les abus, lui découvrir les sUI'prises, que, pour
assurer le zèle et la fermeté qui fonL leur cal'actère et qui sont si utiles
au Souvel'ain, il a été jugé nécessaire de réserver le jugement de leurs
personnes à l'assemblée de tous leurs pairs; la noblesse du Ho)'aurnc
participe au privilège établi par cet ancien droit, ct, élevée par état audessus de la c!assecommune des sujets, elle l'est aussi pal' le cLoix et la
composition ùu tribunal où elle doit être jugée; si le magistrat espère
de ses égau.1la protection qu'ils doivent à l'innocence, il craint aussi,
avec juste raison, U"ne punition éc!atanle si pal' le cl·iUle il a souillé la
magistrature, et. le tribunal devient alors le veogeUl' de sa Ilropre illjlll'e; par l'évocation au Conseil de V. M., Sire, ce droit, aussi ancien
que la ~10Ilarchie, est renversé, les prérogatives de Lous les ordres de
l'I~tl}t sont anéanties; les princes, les pairs, la noblesse n'auraicnt plus
de privilègc si, pal' une évocation, 011 pouvait les empêcher d'en jouir.
Cclle qui a été ol'donnée SUl' l'alTail'c de Brctagne dépouille VOtl'C
parlement, Sil'C, de toute sa juridiction orùinairc; s'il l'éclnme. celle
juridiction, c'est pal' devoir et 1'1.11' fidélité, c'est pal' SOli attachement
all maintien dc l'ordrc public.
\'. M., Sire, ayant reconnu, dalls les leUres IH\lentes dll 18 juillet
1765 'H.lressées il voire parlement, qu'une partie dcs rails s'est passéc
&lt;Ians not.I'C ressol't, votre parlement a\'ait donc, pal' le lieu du délit,
une jUl'idiclion propre et. territoriale; si utle nouvelle confirmation lui
avait été nécessaire. il l'aurait ,trouvée daus les mêmes leUres patentes

•

�5-8 DÉGEMBIIE 1766.

671

qui lui laissent la connaissance de toute c~Lle affaire; intrigues. t,'oubles,
libelles diffamatoires, écrits répandus dans le public, leUt'cs, écrits anollymes l'épnll(lus el adt'cssés aux ministl'es de V. ~I.. injurieux à l'au-

lorilê ,'o)'alc. circonstances colin et dépendances, tout est remis pal'
ces leUres SOLIS la jUl'idictioll de votre parlement; nul accusé n'cn est
excepté; on y ordollne que Je l}l'ocès serait faiL par votl'C parlement

contre les f1llleul's, complices, fauteurs, participants el adhérents.
Par les leltrespatentes du 16 novembre 1"]65 el t4 février 17Gli,
vous avez,. Sirc, attribué d'ahol-d aux commissaires envoyés pOUl' "cprésente" le parlement de Bretagne et ensuite aUI juges qui leur ont
succédé la connaissance de celle afIai~'e; mais c'était pour conservCl' le
JlI'ivilège d~ magistrats accusés, privilège qui, s'il avait pu être UlaillLenu dans le tribunal dont ils sont membres, aUl'ait fait cesser loute
autre compétencc, Lorsque, par jugemcnt du Conseil du ~ ~ mal's t 76li,
lion revêtu de lettl'cs patentes cl qui Il'a lm, Sim, dépouiller votre
pal'Iemellt, les p,'océdures qui y avaient été commencées ont été envoyées aux mêmes juges de Bretagne, V. M. Ile s'y est déterminée que
pOUl' (witel' le conl1itqui pouvait s'élever entre votrc pal'!ement et ces
juges, que l'on cro~'ait cn état ct cn nombl'c sullisallt Iloul' jugcl'; mais
Il)'alü décidé, Sirc, pal' votre jugement du 2.2. novembre 1766, que
Ics juges de Brctagne ne pcuvent cOllnattl'C dc cctte accusation, toute
idée de conl1it s'évanouit ct votre parlement relltl'e de plein droit dans
sn jUl'idictioll.
La constitution du tl'ibullal, sa composition, la (lualité de scsJonctions conSC1'VCl'ont l'esprit du privilège que les lois du Ho)'aume accol'dûut aux maB'istrals accusés; Ull parlement ne fut formé en BrctaGne
que PUI' démembrement du ressort de la COUI' capitale ct métropolitainc; l'ol'dl'c public du Ro)'aume a de tout temps consacl'é le droit de
l'etou!', cl l'économie même des juridictions portc essentiellelnent SUl'
Ctltll} maxime.
Les réclamations que votre parlement, Sire, a portées au pied du
trône pour le maintien de l'ol'dre public, hommagedeson attachement
OIlX lois et de son zèle pou!' le service du Souvcl'tlin même, nc peuvent

�672

RE~IONTRANCES

OU PARLEMENT DE PARIS.

èlre un juste motif de le priver de l'exercice de l'autorité qui lui est
confiée; des sujets ne se rendent jamais suspec~ par l'accomplissement de leurs devoirs et par leur fidélité; lors du jugement, toutes
les maximes sont pesées, tous les Ilrincipes débattus; le crime ne trouvera jamais d'asile dans le sanctuaire de la justice, et l'olre parlcment,
Sire, sait qu'ii ;l'est pas moins institué pour le punir que pour protéger l'innocence.
Volre parlement, Sire, pénétré d~ l'amour et de l'attachement que
lui 0111 insllirés les vertus de V. M., ne doit pas craindre que sous le
règne de Louis le Bien-Aimé un sujet, de quelque ordre ct de quelque
état que ce soit, risque de perdl'e sa vie ct son honneur par d'autres
l'oies ct 50US d'autres tribunaux que ceux prescrits par les lois; que sous
5011 l'ègne l'humanité soit dépouillée d'aucun de ses droits, et que, sur
le molif de circonstances souvent arbitraires, les maximes ill\'iolables
de la matière criminelle soient mécollllues.
De la transgression de ces maximes sont nées toutes les \'ariations
que cetle affaire a essuyées; à peine l'ordre établi par les lois a été
interverti, que les obstacles sont sortis en foule des mesures mêmes
qui étaient prises pour Jes lever; c'est en choisi aut des juges pour
Jes subroger au tribunal de la loi qu'on a le plus ounrlement. violé
les rèffles; c'est aussi cc choix, Sire, qui a le plus entralllé de changements et de vicissitudes: on a YU sans cesse les JURes révoqués presque
dans le mêmc temps qu'ils étaient commis; élablissemcnt de commissaires à l'AI'Senal; révocation de cette commission ct lettres patentes
ndl'cssées à voh'e parlement; commissaircs cnvoyés pOUl' l'c},réselller
le parlement de Bl'clagne; révocatioll de ces commissaircs ct l'envoi
aux juges pal' lesquels ils élaient l'cmplacés; l'établissement de ces
mêmes cOlllmissail'cs à Saint-Malo; l'appel de ccs commissail'es et second l'envoi aux juges de BI'eLaunc; évocation et l'étcntion enfin au
Conseil: taut de variations ne l,euvcnt ~1I'C l'ouvl'age de la loi; dellUis
que le tribunal qu'eUe désigne a été méconnu, il n'a plus été possible, Sire, de trouve!' un point fi~e; ce n'est pas que, pour mettre
en état et en nombre sufiisapt les juges (Iu'on avait préfé"és, 011

�a-8 DÉCEMBRE 1766.

673

n'ait eml}loyé Lous les moyens, jusqu'à porter, Sire, V. M. à disjoindre, par des leUres patentes particulières, les chefs de ceUe aceusatioD; la justice et l'humanité viennent de dicter au meilleur des rois
qu'on ne doit pas faire des lois pour juger une accusation. mais (lue
toute accusation doit être jugée suivant les lois; il n'cst pas moins contraire à l'équité et à l'ordre public, Sire, d'ériger ou de choisir un tribunal pour juger des accusés; tout aeeusé doit être laissé au tribunal
érigé et désigné par la loi; c'est le seul mO)'en, Sire, de lever. de pré\'enir tous obstaclcs; ils sont l'efTet de la violation de l'ordre, ils eesseronl par le relour à la règle~ c'est le seul moyen de soumcttre celte
accusation à un jugement il'l'évocable, conforme au vœu de la loi, au
caractère de bonté el de générosité de V. àl., et seul capablc de l'établir
la confiance que vos }lcuplcs doivent avoir dans votre justice souveraine.
Ce sont h\, Sire, etc.
Fait en Parlement. loutes les chambres assemblées, le 5 décembre
'7 66 .
(Ardu'l'es

na~.

X· S9S,.)

Le Roi remil.u dim.nebe suÎfanl sa reponse, qui rut conçue en

e~

termes:

Protecleur de la fortune, de la vie el de l'honneur de mes sujels,
je connais de quelle importance il est de maintenir l'exécution des
ordonnances qui assigncntcn matièrecrimilleUe à chacun d'cux, d'une
manière inval'iable, les juges qui leur sont pl'opres,
Je ne laisse l'ai pori el' aucune atteinte aux droits des tribunaux ordinaire~, auxquels appartient, sous mon nutol'ité, la connaissance ct le
jugement des affaircs criminelle:;,
Mais il se l'encontl'e quelquefois, dans ces sOltes d'affaires. des cil'constances sillgulièl'cs qui forcent la volonté du Souverain, et qui, pal'
la natul'e dont elles tiennent à son administl'atioll, l'obligent à s'écarter
à regl'et des règles ordinaires.
L'affail'e dont il s'agit en réunit un si grand 1l0mbl'e et de telle nature que je n'ai pu me dispenser d'en réserver la connaissance à mon
conseil.

".

"

�676

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE P1\IIIS.

Le nombre et les qualités personnelles de cellx qui le composent
doi\'cnt faire conoa11re à mon parlement que je me suis rapproché,
aulant qu'il était possible, de l'esprit des ordonnances.
Ce que je viens de faire entendre à mon parlement doit elciter sa
confiance et di iper les alarmes qu'il aurait pu conce\'oir pour l'a\'eDiT.

Le 1 ~ décemhre, après afoir reçu communication de telle réponse, le l)arlemen! arrèla que les princes du sang el les pairs du Ro)'aume ser.ient infilés, en
1.. fonne onlinaire, à feuir, le meraedi 17, prendre leurs places en la Cour, et
que, dus celle séance, les gell3 du Roi auraienl à donner Iturs conclusions sur
I\urèt du Con!eil du 22 nO\'emhre; mais les printes et les p.irs ne Tinrenl pas, et,
ie 17 RII malin. le Parlement fui ma.odé en corps i Versailles, pour y recevoir les
ordres du Roi. La Cour obéil sur-Ie-&lt;:hamp el Louis XV lui .dreua la parole en
ces lermes;
"""fa réponse à 1"05 dernières remontrances de,ait calmer \"01 inquiétudes; cependanl. au lieu de respecter mes \'oloulés, l'OUA demandCl à DIon procureur
général des cooclusions sur un arrêl émané de ma propre personne el 'OUI Touiez
inh~rtS5Cr les princes de mon sang el les pairs de mon royaume d.ms one délibérnlion qui ne concerne poinl les droits de la pairie. Je "ous défends de donner
aucune suite à "olre arrêlé el à mon procureur général de prendre aucune con·
clu3ion en conséquence...

Le 18, le Parlement arrèla qu'il serait fail au Roi des représenlations, donlles
objets, préparés (&gt;'lr des commissaires, furent fj:cés le lendemain, el. le ~I. elles
furenL adresKoes au Roi, par le Premier Président, en ln forme suivanle:

Suu: •
Ln l'épollse de V. M. aux dCl'Oièl'es l'cmontl'&lt;\IlCCS de VOtl'C parlemellt. loin dc calmer ses inquiétudes, n'u pu que les au[pncnLel', soit
qu'on la considèl'~ en elle-même, soit qu'oll III l'nppl'oche des rails qui
l'ont occasionnée et de ceux qui la suivcnt.
Si VOtl'C parlement, Sire. a l'CCOflllU dans ceUe l'époJls&lt;! la justice et
la sagcsse {lui inspircnt il V. M. la volonté dc maintenir l'exécution
des lois, surtoul en malière criminellc, 11 a vu. avec aulanL de douicUl'
que de surprise. qu'on a chel'ché à ,'cndre iIIusoil'cs les vues de V. M.,
cn voulant autoriscr par les circo.nslanccs l'infl'action de ces mêmcs lois,

�5-8 O';CEMllRE 1766.

675

L'empire des lois d'ol'dre public doit t.oujours être supérieur aux
Cil'ColIsul1Ices; les rendre vacillantes au gré des circonstances, c'cst les
auéantir, cL l'exemple d'une loi pliée eL subvertie Ilar les circonstances
seraiL le présage eL l'essai funeste de. l'anéantissement de loutes les
autres, même des plus importantes à la stabilité de l'Étal.
Par l'établissement, Sire, d'une juridiction criminelle dans le Con-

seil de V. M.• sous quelque prétexte qu'il se fasse, el par l'infraction
du droit des LribunatU ordinaires, dans le moment m~llle oô V. M. l'Cconnait ce droit, le déclare fondé sur des règles invariables cl assure
'lue SOI1 intention est de ne pas souffrir qu'il y soiL porté la moindre
atteinte, l'ordre public est ouvertement troublé, les lois du noyau Ille
sonl réduites à dc ~Lériles spéculations. les paroles mêmes de V. M. el
les intcntions c1aircment exprimées par sa bouche sont manifestement
compromises.
Le prétexte sur lequel on a persuadé à V. M. d'attribuer à son conseil le procès criminel donl il s'agit, comme lié à l'administration, était
formellement détruit par les différentes leUres IJatentes de V° ~1. «ui
attribuaient précédemment la même affaire d'ahol-d à votre parlement,
ensuite aUJ juges de Bretagne,
D'ailleurs, Sire, introduire pour maxime «u'une aJTaire criminelle
puisse êtloe sOllstraite à la juridiction des tribunaux ordinaires à raison
de ~a liaison avec l'administration, c'est dél'ouer au jugement des commissaÎl'es du Conseil non seulement la vie de tous les citoyens, mais
plus pa''liculièremcnt encore les têtes des princes du sane l'oyal, des
pait°s de France, des grands du Royaume ct de toutes les personnes
appelées il l'adminislloatioll de l'État, toutes les fois qu'il leul' sera intenté der;; p"ocès cl'iminels; ces personnes «ui, soitlHll' leul' dignité,
soit pal' Jeul'S fonctions, ont un rapport nécessaire avec "administration tic l'I~tal, sontl'al'emcnt prévenues d'aull'cs délits ffllC dc ceux qui
SOllt liés à l'admillislration"Le Conseil de V, J\J. devicndl'ilit donc leur
seul juuc cn matière criminelle, il le deviend,'aÎt écalelllent de tous
les citoyens, dont il serait toujours facile de liclO quand on le voudrait
les affaires avcc de prétendus intérêts d'admillistration,
8S.

�676

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Si une alfa'ire criminelle paraissait liée avec l'administration, comme
ayant IJour objet une injure personnelle faile à quelqu'un des admilIistl'ateurs, il n'cil serait que plus étrange, plus contl'aiœ aux principes de l'équité et de la décence publique qu'une telle affaire fût retirée des tribunaux ordinaires pOUl' être soumise au jugement d'une
assemblée dans laquelle ces administrateurs eux-mêmes et dont beaucoup des autres membres sont notoirement subordonnés par une multitude de rapports d'intérêl.. et de dépendances à ces mêmes administrateurs,
V. M., Sil'e, est suppliée de considérer que les lois du Royaume
n'ont jamais été plus solennement consacrées qu'elles le sont. de sa
propre bouche, ni plus habituellement enfreintes p&lt;lr les faits. V. M.
vient Elle-même de dire à son parlement que ce n'est qu'en rcnvoyant
chacun à son juge naturcl, en conservant l'ord,'e des juridictions, en
évitant des procédures extraordinaires et précipitées, en respectant,
en un mot, les formes comme les lois, que l'administration de la justice peut espérer d'êtl'e soutenue de son autol'ité, et c'est dans ce même
instant qu'on fait servil' la pleine' puissance de V. M. à sontenil' une
procédure qui contredit directement toutes ces règles.
Il est aliligeant, Sire, pour la magistrature ct pour les citoyens, de
voir que des magistrats mêmes qui, par état, par leurs lumières et
pal' leurs qualités personnelles, devraient êtl'e les conservatcUl'S de ces
lois dont leurs pères leur avaient transmis le dépôt sacré, s'en déclal'el1t aujourd'hui ouvertement les infl'acteurs et ne cmignent point
de se rendre responsables envers le tl'Ône, envers l'État, envers la poslérité, de la subversion de ces lois, en se chargeant tout à la fois et de
promouvoir par leurs avis et leur crédit dans les conseils privés de
V, M., et d'exercer ensuite eux-mêmes dans l'assemblée du Conseil
réuni une juridiction il'régulière, incompétente, ct dont les décisions,
telles qu'elles puissent être en une teHe affaire, n'obtiendront jamais
la conliance des peuples, attachés fi l'exacte observation des règles et
des formes sur lesquelles repose la sÙl'eté publique.
C'est donc moins, Sire, le jus,te soi Il de conserver les anciennes pré-

�a-8 DÉCEMBRE 17G6.

677

rocalives de la magistrature que le zèle le plus pur et le plus affectueu); llOur la gloire de V. i\1, et l'obligation indispensable de maintenir
les règles dont l'infraction intéresse tous les ordres de l'ÉtaL et compromeL la stlreté de tous les cito}'ens. qui out été les motifs de la l'especLueuse et légitime resislance que votre parlement ne cessera jamais
d'opposer ~ une procédure contraire au droit public du Uoyaume eL
à des principes reconnus par V. M. et chers à l'équité de son cœur et
à son attachement personnel aux règles eL à la justice,
C'est en vain, Sil'e. que les gens de ,'otre conseil conduisellL celle
procédure avec ulle précipitation sans exemple. secondée par des
ordres particulicl'S et pal' d'autl'es moyens inouis dans Ulle instruction
cl'iminelle, comme s'ils se Dattaient que l'affaire sera finie quand ils
aUI'ont l'empli leur missioll; au contraire, l'acte irrégulierHiui tCl'minerait leur procédure ne ferait qu'augmentel' les embarras de l'affaire,
el votre par'lement. incapable d'en imposel' à V, M. par faiblesse, par
crainte ou par adulation, ne saurait Lui dissimuler les nouveUes dirJicuités qui en renaîtraient inévitahlement.
En effet, Sire. si ceLle procédure venait à être lerminée par des
condamnations positives et par des inculpations vagues. les voies de
droit resteraient toujours ouvertes à la rédamation des accusés. de leurs
famiHes ou même des lois seules, pour les en laver; si elle était terminée par une absolution émanée des juges incompétents et, par COIlsé([uent. insuffisante, quant! même les parties intéressées ouhlieraient
assez le soin de leUl' état ct de leur honneur pOUl' s'eu contenter, à leur
dHaut, les règles de l'ord''e public .. les lois et leurs dépositaires rel'Ont
vnloil' des illtél'êts liés il l'intérêt commun.
Ainsi celle procédure, autant et peut-êll'e plus encol'e apl'ès qu'clic
sel'ait fixée au 'Conseil que pendant sa durée, sel'a un sujet toujoul's
subsistant des plus persévérantes et des plus rortes réclamalions, jus&lt;Iu'à ce que votre parlement ait obtenu de V. M, le l'etoul' aux règles
et aux lois, et le libre exercice du droit, qui appartient à ln magislI'ature, de juger, par les formes et dans les tribunaux ordinaires, des
magistrats que leUl' qualité ne rendrait que plus coupables à ses yeux

�678

RE),IONTR.!NCES DU PARLEMENT DE PAUlS,

s'ils avaient manqué au respect el à la fidélité envers V. 1\1. dont les
magistrats doivent donner l'exemple aux autres sujets de V. M,
Le Roi répondil : =J'irai dema.in en Illon conseil me raire rendre compte dc
l'AlTaire qui (aill'objeL dc Y05 représe.nlalioru, Que mon parlemenl soiC iei demain
à midi pour t'e4:l!Toir ma réponse el cntendre mes intentions.•
Celte réponse rul eonçue dans les tennes !uivanls:

J'ai voulu connaître, par le procès que j'ai fait instruire, la sourcc
et le progrès des troubles qui s'étaient élevés dans ma ]Jrovince de
Bretagne. Le compte qui \'ient de m'en être rendu m'a déterminé à
IH'cndre le parti dc ne donner a,ueune autre suite li celte procédure;
je ne veux pas trouver de coupables; je vais faire expédici' des leltres
de mon lll'opre mouvement pour éteindre, par la plénitude de ma
lJUissance, lous délits et toules accusations à ce sujet, et j'impose SUI'
le tout le silence le plus absolu, Au surplus, je ne rendrai ni ma confiance ni mes bonnes grâces à mes deux procureurs généraux de mon
parlement de Bretagne que j'ai jugé à propos d'éloigner de ceUe pro\'lUec.

C'est ce que je \"eux bien répondre à vos représentations; mon parlement n'aurait pas dû manquer de confiance à mes bonLés, et il ne
doit jamais oublier que l'esprit de sagesse récle,'a toujours l'usage de
mon autorité,
De retour à Pnris, Ic Parlement renvoya à des commissaires l'cxnmeD du parti
Il prendre; CClix-ci ne firent leur rnpporl quo Ic 19janvicr qÛ7, d, cejoUl'-IIl,
la COllr adoptn l'nrl'èté suivant:

l'tQu'ellc l'CCOllllaltl&lt;l toujours UI1 effeL de ln SIl[l'CSSC dudiL seirrIU)Ul'l\oi, cL dc
j'nltenlion qu'il fi hien \'oulu dOnilel' nux l'opl'éscntntions de SOH Illll'lemenl, dans
IRrésolution qu'il a prisc d'arl'èter Ic COUl'8 des délcl'luinnliolls liux&lt;lucllcs, dcpuis
le commencement dc I"affnil'e de Bl'cln(l"uc, on cssll)'ail de Ic llol'lcr par dC8 clforls
qui tendraient à rcn\'erscl'!a loi, surpr'Cndre llll relirrion el compromettre 500 alllol'ilé.
IIQUC ledit seirrneur Roi apanl élcinllcs procédures illégales commencées contre
aucuns des mnrristrats de Brctarrlle, son parlement eroit n'a\'oir plus à s'oceuper
de maintenir raulorité des principes, dont la conserva Lion est t1e\'cllue l'ouvraffc dc
la bonté et de la justice dudit seiffTltP.ur Uoi.

�5-8 DÉCEMllllli 1766.

G7!J

.. to:t cependant, attendu qu'il importe au sCI',icc du Roi, à la dil:nité el à l'honlleur de la magistrature qu'aucun malJistrat n'Cldate dans son sein 3\"CC le SOU1&gt;Ç01l
même le plus léger d'aucun délit, el qu'il sernit à craindre que l'on pù~ induire
du surplus de la réponse dudil seigneur Roi, cl de la disffrâce par lui prononcée
contre les magistrats de UrelalIno au même iD~nl &lt;Iu'il s'cst raiL rendre comple

des procédures ct qu'il en Il ordonné l'extinction, quo ledit scirrneur Roi aurait
Jlréréré la clémence i. la l'iguenr des lois;
• '1 Que les soupçons qui pourraient en résulter seraient encore plus dangcreul
cn ce &lt;IU'ils paratlraicnt liés 11 des inculpations cénérnlcs préparées pour aUllquer
LouLe la magistrature. incuilHitions dont III conduite constante el Ics lémoignarr~
,le la fidélité tle ~on pndemenl aUl'aicnt dû le uarolltil' il jtlmlli~;
Il AUendu (lue lesdits lHllUistl'Ots de BretaGne semhlernient êlre dénoncés comme
roupables envers leur sou\'erain, et que l'éclnt et les circonstances de leur m&lt;llheur, s'ils étaient innocents, b1essel'lliellt, de la manière la plufl aJlligcante pOUl' des
sujets, l'intéGrité de leur éloi, etM prépal'eraient li leur postérilé qu'une e~istencc
de peines et d'amertumes;
Il Attendu, enfin, que les conséquences d'un pareil exemple tendraient à enlever
i1tn ciloyens de tous Ics or&lt;h'es le moyen de recourir aux lois pour lcur justification
ct alU tribunaux celui de mtlintenir, pou la sévérité de ces mèmes lois, l'ordre publie cl principalement le respect dl1 à la personne el à l'autorité dudit seigneur Hoi
coutre tous ceux, de (IUelque qualité qu'ils puissent être, qui oseraient s'en écarter;
ladite Cour, pour s.1tisfairc aux principes du droit publie, li l'honneur de la marristrature et à la douleur qu'elle ressent de connllllre dans son sein des magistrats
que les marques de mécontentement de la part du Som'erain dans de pareilles
circonstances pourraient faire présumer coupables envers sa personne ou son autOl'ité,
II'A arrèté que les gens du !loi sc I,ctireront pal' de\'ers le Roi à l'erret de Lui I&gt;ortel'
une expédition en forme du llrésent arrêté cl de le supplier de calmer les justes
inquiétudes de son parlement, en dissipant toutes impressions qui pourraient, en
(lueIque manière, compl'Oll111tlro l'honneur ct la fidélité de ses llla6'islmL~ de Ure·
tagne, ou d'obtenir de sajuslico qu'il Lui plaise faire l'Omettre entre Ics mains de
SOli pt'ocureur génél'al les pièces qu'on croirait pouvoit' sel'vil' à fonder une accuslltioll contl'c lesdits lllllaisll'als, pOUl' leur procès leul' êtl'C fait el parfait pur llldite ÇOUl' suil'ant la l'iaueur des ordonnances, confOl'méOlent aux Icttr~ pAtentes
dudit, seigneur Boi du .8 juillet 1765,'11

Le

janviel' 1767, les Gens dn Roi s'acquittèrent de celte mission près de
Louis XV, qui leur répondit:
!I.

.Je suis élotmé que mon parlement me témoigne de lIou\'elles alarmes par rap-

�680

REMONTRANCES DU PARLE&amp;U;NT DE PARIS.

port à des magistraLs dontl'bonneur n'est point compromis. &lt;.:e serail méconnaître
mon esprit de justice el de bonté que d'iosister daunUlge sur une arraire dont je
compte que mon parlement I::~ra de s'occuper. li
Après uoir reçu communication de ceUe ril)()RSe, le 23 jauYier, le Parlement
rt:D'o~'a à. des eommissaires re:s:amen du parti à prendre; leur rapport ne fut fail
que Je 20 finier, el rejouf, sur leur proposition, ful adoptée celle résolution:
Ir La Cour, eo délibérant sur le récit r,it par les gens du noi le s3 du mois de
jaorier dernier, pénétrée de la plus respectueuse confiante dans ('esprit de j~tiee
et de oonté dudit seifrDeur Roi et persuadœ qu'.près avoir rassuré $00 parlement

sur un objet qui intéressait si essentiellement la mauistrature enLière el quelques
magistrals du parlement de BreLague eo particulier, ledit seiffoeur Roi \'oudra bien
rendre lesdits magistrats à leun; (onetione et les meUre à portée de lui donner de
nou\'ellei preu\'es dt! leur tèle et de leur fidélité pour le bien de son senice,
If A arrelé qu'il serait rait regilllre du récit rait par les gens du noi le !:l3 jan\'ier
dernier et cependant a continué la délibération au t 7 mars prmhain,,,
Ce jour-là.l'examen de la situation du parle.mcntde Bretagne (ul renvo}'é à de.!i
commissaires, qui, le lendemain. proposèrent il la Cour d'adresser au Roi de. nouvelles représentalious; les objets en (urent arrèlés le 7 avril, mais Louis XV ne
voulutle.s recevoir que le. tomai et ce (ut alors seulement qu'elles Lui rurent adressées par le Premier Président dans les termes tlui suifent:

Sun:,
Les intentions favorables 'lue vous avez faiL connaître à voll'e parlement, par voire ,'éponse du ~u janvicr dOl'nier, ne lui permettaient
pas de douter que la justice el la bonté de V, M, nc p,'épa,'assenL dès
10l's la cessation prochaine des calamités qui uffiigellt depuis plus de
deux ons unc dcs principales provinccs du HOYl.lumc. UII des pl'emiers
lt'ibullaux (le votre justice souveraine 1 et plus particulièl'emclü six magis!.t'ots fidèles devenus les principales victimes dll malheul' de lellr
.
,
patnc,
Votre pal'iement, s'élbandonnant tout enticr à la confi{lllcc que lui
inspirait cetlc l'éponse, s'était imposé la loi d'en attendre avec respect
los cffcts; mais les mêmes mouvements dc confiance ct de ,'cspect lui
fonl aujourd'hui l'ompre le silence. Votre justice cl votre honle, Sire,
Ile peuvcnt s'oO·cnser d'être sollicitécs; les maux sonl si craves, la désolation d'une grande pro,'ill~e si exlr;~me el si pers~\'érantc, le mal-

�681
heur de toute la magistrature si inLéressaut à J'ordre public. l'interversion du premier tribunal de "D1re justice souveraine en Bretagne
si runcslc ;\ vos sujets. enfin la disgrâce de six magistrats si affiigeantc
5-8 DÉCEllBllE 1766.

el par elle-même et par renchaînemen~ des événements auxquels eUe
met le comble, qu'il n'est pas possible à votre parlement, sans manquer el à l'honneur et au devoir el à soi-même el à l'État entier, de se
dispenser des efforts qui peuvent en accélérer le terme.
Les matirs les plus pressants qui sollicitent V. ~1. de rendre à leurs
ronctions les six macistrats éloignés par ses ordres résultent. Sire, de
volre réponse même: leur innocence, puisque leur houneur n'est pas
compromis; Injustice ~e V. ~I., puisqu'ils sont innocents; votre honté,
puisque depuis deux ans ils éprouvent le sort le plus rigoureux sans
ètre coupables,
En déclarant formellement que l'honneur de ces six magistrats n'est
pas compromis, vous avez, Sire, ajouté le sceau de votre témoignage
auguste à celui que tous leurs concitoyens rendaient de leur fidélité,
de leur vertu, de leur zèle pour le service de V. M., de J'exactitude
irréprochable dc leurs sentiments ct de leur conduite.
C'est à la suite des perquisitions les plus rigoul'cuses el les plus étendues, continuées I}endant quatorze mois, sur les dét..,ils les plus secrets
de la conduite de ccs magistrats, à la suite de l'instruction la plus terrible, à laquelle le citoyen le plus irréprochahle ne peut se voir exposé sans frémit', (lue V. M., salls que sa religion ail eu mème besoin
d'attendre que ces magistrats lui fissent connaître les f'lits jU~lificatifs
qu'ils auraient eu à présenter au del'nier moment si leur procès eût
été l'égulièrcmcnt instl'llÎt, déclare qu'Elle ,'eColllH11t leUl' honneur intact et pal' conséquent leul' conduite pme et intacte et exempte c1e
tout soupçon,
Une telle déclaration, Sil'C, caractérise la justice ue V, M" qui s'est
sentie intéressée, sinon à dissiper le nuage que, pal' des \'ues supérieures, VOliS avez jugé ;) propos de laissel' subsister sur les reS!lOI'ts
d'une aJfail'c aussi critique, en déclarant que vous ne vouliez point
trouver ùe coupables el que vous vouliez éteindre tout délit, du moins
II,

86

�682

REMOr\TR!NCES DU PARLEUENT DE PARIS.

à ne pa.c; laisser tomber sur ces magistrat.~ les soupçons que de semblables expressions pOU\ aient encol'e autoriser.
bis, Sire, plus l'honneur de ces six magistrats est mis à couvert,
plus la justice de V. M. réclame la cessation de leur disg~c.e. Si l'bonneur des sujets est attaché à leur fidélité el à la pureté de leur conduite, l'honneur du trône est aUaché t\ l'exacte observation de la juslice el serail compromis s'il était possible que la voix de la justice se
fit entendre à V. M. en faveur d'innocents reconnus el n'obtînt pas
aussilôtla cessation de leur disgrâce.
De toutes les occasions où V. M. peut être suppliée de ne pas souffrir
que les forces redoutables du pouvoir absolu soienl employées contre
lïnnocence, il n'en est point, ire, qui puisse donner plus de poids à
ces représentations, en même temps que votre parlement est fondé à
réclamer auprès de V. M. les premiers principes de la justice, le droit
de la liberté légitime des citoyens, le maintien des rormes qui protègent la SÙlocté puhljque. celui des lois sous la sauvegarde desquelles
sont placés plus particulièrement les magistrats. Il y a lieu d'inlCresser encore votre cœur en faveur des six magistrats, qui depuis seize
mois gémissent sous le poids d'épreuves et de rigueurs aussi excessives
et aussi multipliées. La bonté de V. M. ne peut envisagel' l'exil où sont
aclueHement retenus ces six 'magistrats, en séparer tout ce qu'ils ont
eu }JI'écédemment à souffrir, livrés pendant quatorze mois à des tmitemenls qui eussent intéressé l'humanité, même t\ l'écard des cl'iminels,
j'éc.iat ct la violence de leul' enlèvement, la durée de leul' détention
flnns les chAteaux les plus malsains, l'nssujettissell1ent habituel au despotisme inflexible des cOllsicnes les plus dlll'es, la \'i{Ju(}ltl, des privations les plus sensibles et à l'espr'it et Il la santé, les annonces d'illculpntions capitales Iu'oclamées sous le nom de V. M. et consignées dans
des dépôts publics. la sévérité des perquisitions elleut' appareil plus
mililaÎl'e que judiciaire, l'effroi que porle dans le cœur le plus innocent la vue d'nne commission extraordinaire. les alal'mes journellement
COIIÇUCS SUI' des alternatives de }H'écipilaüon et de IcntcUl' éffalcmeut
ill1'eclées, SUl' les variations f"équentes dans la IlOul'Suite d'une instt'ucl

�5-8 DÉCEMBRE 'li 66.

683

lion eapit.1Ie. enchaînement d'agitations et de SOU(fl'allCCS terminées pal'
Je m.. lheur plus llccablant encore de Ile pouvoir ohleni,' aucun jugement authentique. ou piuLOL perpétué pal" une nouvelle discr~ce, capable, si elle était regardée comme le dinouement de l'instruction cl'iminetle, de donner crédit à des préjugés de malignité que dans l'onire
judiciaire la prononciation d'un jugement clU détl"uils, et que dans
l'ordre de l'administration le seul exil n'cl\l IJas entraîné!:.
Il est. ire. de J'humanité de V. M.• autant que de \'otre justice. de
terminer enfin des malheurs qui ne doi,"cnt. leurs principes qu'aux
impressions qui vous ont été inspirées contre des magislrats donli'innoœnce vous est aujourd'hui connue el dont Je courage ~t la fermeté
d';\me au milieu de tanl de souffrances sont le gage le moin équivoque
de leur resped et de leur soumi ion pour V. M., de leur droiture et
de leur verlu.
Le sort du trihunal entier dont ces six magislrats sont membres.
celui de toute la province gémissant sur la décomposition de ce tlibunal, ne sont pas moins dignes el de fixer l'attention de V. i\l. cl de
loucher son cœur. Depuis plus de deux années, Sire, l'administration
de \'olre justice souveraine dans la province de Drctagne souffre. par
l'obsence du plus grand nombre des magistrats en qui reposait la confiance publique. un p"éjudice qu'on ne peut dissimuler à ". M. qu'en
h'ompant \'olre religion et en compl'omettant votre autorité. Lit disgrâce
qui relient les magistrats de votre parlement de Bretagne éloignés
de leul' patrie el de leurs fonctions tombe bien moins SUl' eux personnellemedt que SUI' le tribulJal même ct SUI' les peuples 'de la }H'ovinccj le bien du sel'vice de V. M. en ressent Îllévitablementlc contrcCOlll) , dont l'impression serait longtemps il1effaça bic, nu pl'éj udice du
bien public, au préjudice de la province de Bl'ctaUllc ct au déh'imenl
des vrais il1tél'~ts de V. M., si votre sagesse, Sire, ne daignait s'élevcr
au-dcssus de tout ce qui peut fairc obstacle au l'établissement de votre
l'ademelli. Votre padement, Sire, ne peut doulel' q-ue des intérêts pa.rticuliers ne fassent pCl'pétueHement cITo!'t pOUl' obscurcir à vos )'eux
ces vues de sagesse et d'utilité publique; mais c'est à V. AL à discerner
SG.

�68'

REMONTRANCES DU P.!RLEMENT DE PARIS.

Elle-même quel succès a jamais résulté ou peut résulter, à l'avantage de son service. de ces projets de destruction qui entretiennent
des années entières la commotion cl le désol'dl'c dans des pal,ties considérables du Royaume. La paix eL l'harmonie de l'Étal, le bien le plus
inestimable pour les sujets, seront toujours le vél'itahle et le solide
anntage du trône. Les auteurs du trouble, de la division el de la fermentation ne s'aularisent de motifs d'État que pour faire illusion au
Souverain el pour trahir ses intérêts cu servant des passions particulières. Si vous daignel;, Sire, y faire attention, vous reeonnath-eJ dans

les ,monuments des siècles passés que jamais les tribunaux n'ont été exposés à des ~écompositiollS, à des refonles Corcées. li des scissions suscitées entre leurs membres, à des réductions subites, que dansdes temps
o~ la Monarchie entière était en commotion et en péril, où l'ébranlemenl des tribunaux était le préalable de l'ébranlemenl du trone et où
les ennemis du bien de l'État usurpaienl ou surprenaient l'autorité souveraine. li peut ~tre encore aujourd'hui des intérêts de plus d'un genre
donl l'association, dirigée en cc momenl contre le Parlement el la magish'ature, cache des vues ultérieures bien opposées aux intérêts ct aux
volonlés de V. M.
Votre parlement, Sire, vous supplie de daigne l' approfondir ces
vues; il se jeUe aux pieds de V. M. pOUl' demander avec les plus vi\'es
illsLanccs. par l'illtérêlde votre propre rrloire. par le sentimenl de votre
justice, par l'esprit d'équité qui caractérise toujours les ine!inatiolls de
votre cœur, de daigner rendre vos bonnes grAces à six magistrats (idèles
ct irr'éprochables, de daigne!' rcndre l'univcrsalité du Parlement flUX
vœux de toute une p,'ovince qui ne cesse de s'efTorcel' de vous faire
pm'venir ses instantes supplications, et qui sans doute co.t déjà obtollu
et accès et faveur auprès de V. M., si J'on ne s'nppliquait à Illettre
touteu œuvre pOUl' rompre, pal' une désunion perpétuellement suscitée,
l'efficacité de ses "œlU et de ses supplications.
Quelque empire qu'exerce sur Lous les ordres, SUl'lous les corps, sur
tous les citoyens dc la Bretagne ceux auxquels il impol'le qu'aucune Clpression des vœux al'dents de c~tte province IlC parvienne JUSqU'il V. M"

�5-8 Df:CEMHIIE 17(Hi,

685

ils ne l'cuvent IH'évenir ou anéantir tous les actcs qui déposent et dc
CCl) vœux et dc la contl'ainle que toute la province éIH'OUVC; chaque
COI'pl), chaque famille, chaque citoyen de la Bretagne n'a l'OUI' ainsi
dire qu'une ~mc et qu'un désir cornlllun à tOIlS pour le rétablissement
de la justice, le retour de la paix et la réunion de leurs magistrats. UII
,'œu aussi général ne peut être, Sire, que celui de la vél'aciLé, et V. M.
ne fera jamais prévaloi,' sur ceUe juste et frappanle réclamation des
impressions contraires que s'efforcent de Lui inspirer un petit nombre
de personnes aussi étrangères à la province qu'elles sont peu touchées
de son bonheur, de sa tranquillité eL de la vraie gloire de leur souverain. qui ne veut régner que par la justice.
\'0115 pouvez, Sire, rendre la paix à une portion considérable de
"olrc ro)'aulllc réduite à une désolalion digne de vous loucher. Vous
ne trou\'erez parmi tous les magistrats en faveur desquels ,'olre ()arleIIIcnL implo,'c voll'e justice eL votre bonté, que des sujets fidèles, soumis, respecLueux, zélés pour le service de V. M. et pour concourir au
rétablissement de la concorde, de la subordination et de l'harmonie
générale.
I.e "oi rél}(lndil: If Je rénéchil'ai sur ce que \"Ous \'ene&amp; de me dire cl je "ous
ferni &amp;:n'oir mes inlenlions. tt
Le I)"riernenl, ne ,'oyant rien \'enir, arrêla, le 25 Illai, (lue le ))remicr Président
ir;ail SUPlllicr le Hoi de lui donner une réponse favorable à ses l-cpl-ésenlalions,
Le dimanche 3. mai, à Mm'Iy, Louis XV dilau Pl'Cmiel' Président: Il J'ai déjà
fail connailre à Illon parlement qu'il ne del'nit pas insister da\'nntnae SUl' cc &lt;lui
rait la Illalière de ses repl'éscnt.:ltiolls; il doil se reposer entièrement SUI' ma SIt!Jesse et SUI" ma honlé l-clalil'emcnt à des objets &lt;Jui Ile le concel'uenl POilll."
La LOIlI' n'accepla pas cetle fin de non-recevoir; elle 1I0tllUHl iles eOlllmissaires
pOUl' e;I.l1111inel' le pAl'ti à prendre cL, SUl' Icul' ]'ilpporl"lc 7 juillet, elle décidA (Ill'il
sCl'ail fail au Roi des l'emOllll'ances; mnis elles oc Illi fm'eul présentées qlle le
20 mars de l'l'Innée suivante; ou les ll'OUVel'a plus loin, à teur pInce chrOllololJ1&lt;ltl{',

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�1" MAliS 1767.

687

V. M., parsa déclaration du ~1 novemhre l?63. a 811noncéqueces
impositions oe doivent être regardées- que comme établies provisoirement, exigées par les circonstances, el qu'Elle se proposait dOl' pour"oir d'une manière plus conforme au ~ésir dont EUe est animée de

soulager ses peuples. L'époque de la suppress.ion de ces impôts est annoncée dans ceUe loi comme invariable; jamais, ire. YOUS n'en avez
lai craindre la prolongation; Y. M. a fail espérer au contraire que la
tlurée eu serail abrégée pu des soins el deS mesures tendant principalement à la diminution des dépenses, à celle des frais de l)ereeplion
el à l'amélioration de ses revenus.
C'est sur l'assurance de ce soulagement prochain (lue votre parlemenl, ire, a enregistré en '76b, el après plus de deux ans de paix.

un nouvel impôt, et. cn 1766. un emprunt; cet impôt. (lui déc barge les
finances -de r. M, d'une partie des vingt millions dont, aux termes de
la déclaration du 2 t novembre t 763. elles étaient tenues pour la libération de rÉtat. et qui laisse dans les revenus ordinaires de V. M. une
portion des arrérages des rentes remboursées. lesquels, en conséquente
de la même déclaration, doivenl être enclemeot versés dans la caisse
d'amorti.ssement. cet emprunt. présenlé comme destiné en partie l
éteindre les snticipations et à libérer ces finances d'inté.rels excessifs,
devaient, Sire, par l'accroissement qu'ils donnent ou préparent aux
revenus de V. M., aceélérer ou du moins affermir l'époque à la&lt;luelle
vous avez solennellemeul fixé le soulagement de vos peuples.
i \'olre parlement, Sire, concourut aux mesures prises pOUl' subvenir aux besoins de n~tat, il crut devoir fixer Cil même temps J'attention de V, M. SUI' les moyeus de raire tari!' ces besoins mêmes, ct,
convaincu que l,ou te augmentation dans les revenus sOI'ait inutile tant
qu'il n'y aurait point de bornes fixes dans Ic!! dépenses, il vous l'cpl'ésenla, Sil'C, en 1763, qu'un des principaux moyells pOUl' augmontel'
la confiance da us voslpromesses et remplir des engagements si dignes
du meilleur des rois, est le retranchement absolu et elTectif de toutes
les dépenses qui ne seraienL pas véritablement nécessaires. el l'économie dans les dépenses même indispensables. Ces représentations ont

�688

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

été renouvelées en 1764 el 1766; les sentiments de bonté de V.!\.I.
onl édaté dans toutes les réponses dont vous avez honoré volre par-

lement;

YOUS

lui avez dit. Sire, que vous attendiez avee impatience

le moment oô vous pourriez faire ees...~r une partie des impositions,
et que, pour l'accélérer autant qu'il était possible. vous emploieriez
toules les ressources de l'économie; que vous étiez dans la résolution

de meUre le plus grand ordre dans tes finances el la IJlus grande éc0nomie dans les dépenses; enfin, que les représensaLions de votre parlement à ce sujet méritaient Loute volre aUention; que vous vous en
feriez rendre un compte détaillé dans votre conseil, ct que vous feriez
savoir à votre parlement vos intentions sur des objets si intéressants

pour le soulagement de

"OS

peuples.

Cependant. ire, sans al'oir fait connatlre à votre parlement '''OS
intentions, ainsi que V. M. le lui avait fail espérer. sans lui avoir annoncé aucunes mesoreseffeetuées. ni pour introduire un meilleur ordre
dans l'administration. ni pour ordonner aucun relranchementdans
ploi. ni pour arrêter le cours des dépenses qui ne seraient pas vé.ritablement nécessaires, YOUS lui adressez une déclaration pour proroger les
impôl~; ,'olre parlement, Sire, pourrait donc se borner;\ représenter
;\ V. M. que vous aVe1 fixé UDe époque, que vous aYel promis des
mesures d'ordre el d'ér-onomie, et que VOtlS avez revêtu volre volonté
bienfaisante du caractère im'ariable de la législation. Votre parlement.,
Sire, vienl donc au pied du trÔne réclamer l'effet. de la parole royale,
l)aro1e sacrée, Iç, seul gage, de la part des princes cnvCI'S leurs sujets,
llc ln )lOllne foi, qui, ainsi que V. M. l'a rcconnuc, cst. la garde la plus

rem-

sOre d li ll'6ne des l'ois; parole dont "ous ovez lOlijOlll'S été, Sil'c, 1'0ligiclIx ohscl'"aleur envers l'OS ennemis, ct. il laquelle voll'c justice el,
votl'C IJénéro!lité ne vous permcttl'onl pas de manqucl' enVC1'S vos sujets; daigllez, Sire, c.onsidérel' s'il cst de ln majesté du lI'6ne el de la
gloire de votre règne qu'une parole si solennellement engagée, renouvelée dans toutes les occasions où V. M. a exigé de 1I0UVC.1UX secours,
soit rétraclée après que ces secours lui onl été fournis,
La détermination d'une époque poUl' la cessation de subsides eI-

�1"

~IAnS

1767.

689

lraordinair'cs n'cst pas seulement un acte de juslice cie la part du Souverain, mais une règle d'administration nécessaire 8U salllt de l'But;
l'inobservation de celle règle lors de l'établissement des impôbI ou
l'inexécution des engagements pris pour leur cessation sont les principales causes de la situation présente des 6nallces de V. 1.; depuis
longtemps, Sire, des secours destinés au soutien de la guerre, continués a la paix pour éteindre les charges que la guerre anit occasionnées, ayant été. détournés de leur destination, confondus a"te les autres
renllu de r. li. el consommés en dépenses ordinaires, les peuples,
surchargés par ces subsides, ont été moins en état de fournir au.x frais
des guerres nouvelles; le ul"erain a été continuellement obligé tle
recourir à des emprunts, eL de là à des tributs plu forts; et, par œUe

progression rapide de deUes et de subsides. rÉtal esl réduill IïlDpuiganee de s'acquitter pendant la I)ai.x el de se soutenir pendant la
guerre,
Convaincue de ces incoll"énienls, ". ~I. a JURé nécessaire, en 1763.
de li:ter unc époque; eu la prorogeant, vous ramèneriez, ire. le
dangers &lt;lue vous a,'ez youlu vous-même éviter.
C'cslnn devoir pour votre parlement, Sire, de présenter li \, M. les
objets tel!! Ilu'il sonl, el d'écarter également du trône et des alarmes
vaines el une fausse sécurité.
Il "ous supplie, Sire, de considérer quelles sel'aienllcs ressources
de la Nnlioll si elle ven ail à être nécess,'l.iremenl eHgngée dans une
Ilouvelle ClIel'l'e, ()u'il JI'est pas toujours possible d'évitcl' pal' la l'l'u,
denec el Ics pl'éCllulions el dont nn l'o)'illlllle n'csl jnnHiis moins à l'abl'i
'lue IOI'9qu'i1 n'cst pas Cil étal de la soulcnil'; Ics peuples, depuis 10116I.CIIIJlS accl1hlés d'impôts, seraient dans l'irnpuisslIllCC do fuil'e de nouveaux cl1'ol'ls; le pl'oiluil. des sullsides qu'ils ontcn dCt'nier licu 5UPPOI'lés l.llll'l.l il. pei ne l' Sil ni l'e au x fl'ais des pl'emièl'es opél'lltiotlS III il itai l'e~ el
sOl'nit diminué pal' la misère, suite nécessaire d'une loncue sUl'clHlI'IJc.
V, ~1. peut juccl' pal' hl masse énorme de la delle &lt;1110 chaque guer're
il occasionnée, p"I' les emprunts, pal' les expédients jOlll'nellcmenl n6cessa ires I)our cn aC&lt;Juittel'les parties les plus urgentes, quelles dépenses
Il.

87

�090

IU·aIONTIUNCES DU

PAIlL~MENT

DE PAnlS,

loute guerre nouvelle entraîne dans une 1Il0lHu'chie; il ne serail possible tl'y subvenir que par des cmpnIRts. ressource au i insuffisante que
dancereuse. qui diminuerait encore, par les arrérnges dont eUe surcllargeraitl'État, les secours déjà tl'Op modiques réservés au soutieu
de la guerre, et ohligerait annuellemenL à des emprunts plus forts;
tl'ailleurs le (a·édiL baisse à mesure que les termes s'accumulent, el il
est un lerme oô il vienL enfin tomber; en vain, pour le relever. on imposerait aUI peuples de nouveaux tributs; l'excès des impôls.loin d'engager à réunir les fortunes particulières à la forlune publique. esl au
contraire un motif qui détermine à les en sép&lt;u'el'; Iïntérêt, ce guide
si clairvo)'ant et si ingénieux, rail senlÎl' li ceux qui 5OI1t en étal de
préler qu'ils ne doivent pas compter, pout' Iii sûrelé de leur dclle, sur
ce 'lue les peuples paIent, mais sur ce qu'ils peuvent toujours parcr;
une situation trop violente ne peut ~lre d'une longue durée, el il n'y a
point de litres et d'engagements qui ne fussent ensevelis sous la l'uine

des peuple._
1....1 France a cependant encore en elle-même des ressources sunisantes pour se meUre à l'abri de tout revers, el si ces ressources sont bien
ménagées. aucune nation ne pourra présumer de parvenir à ra~cabler.
Mais le moment préseUL, alH'ès &lt;Iualre ans de pai.x, ne pourrait être
nécligé salis l'exposer à des danccrs. dont il ne serilit poul-êtl'e plus
temps de sc garantir,
Ce.l; dall&amp;ers ne peuvent être évités que pa,'des mesures d'économie,
I1H!SU"CS promptes ct faciles qui suppléeront aux impôts dOlll V. ~1.
exige ln prorogalion, et qui, pa l' les soula ftcmcllts q li'ellcs p,'ocurel'onl
nux pcuples, p"évul'cl'onl à V. M. de plus CI';1Il&lt;1S secom's ct Lui dOllllCl'out le moyen de pourvoit' uux bmwills flltUl'S,
Voll'e plll'icment, Sire, reconnaît (ru'i1 nppnrlient nu l\oi scul de "6glol' Ics départements et d'en Gxcl'Ics dépenscs; mais votre parlement,
en vous demandant de recourir ;\ l'économie. cn toul temps nécessaire
ct &lt;luC les circonstances l'endent, indispensable, s'adresse ;\ ", M, pOUl'
les inté~ls rie V. M, Elle-même, cL a "OCOUl'S il "oll'c justice. Sire, pOUl'
le maintien de ,'olre puissance,

�1" \lARS 1767.

691

Il serail encore plus funeste pour la chose publi&lt;lue {Jue pénible
pour votre IJarlemenl qu'ou lil envisager il V. M. ces représentatiou
sur l'économie comme un simple devoir d·usage. el &lt;Ju'elles perdissent
de leur roree par l'attention toujours suivie de votre parlement à
les remeUre sous les )e1l.1 de V. )1.; c'est cetle persévérance. Sire,
'lui doit prouver qu'une profonde réDexion, qu'une col1\'ielion intime
assUl'e votre parlemenl de l'importance et de la solidité de ces ressources; votre parlemenl. ire, se voil donc dan l'obligation de déclarer qu'il regarde les UlesUres à prendre pour se les procurer comme
ClII,itales el essentielles et tomme le seul moyeu de pourvoir au salut
de l'ÉtaL
Votre (Jal'Ielllenl, il'e. dans les instances qu'il [aill)Our la diminution des dépense , ne doil pas craindre que ses véritables vœux soient
méconnus de r. M.; les dépenses dont il sollicite la r':oduclion ne sont
ni les délleDses utiles au soutien de la dignilé royale et. â Ja magnificence qui doil eO\"ironuer le trône, ni celles qui sen'ent à maintenir
les rorees intérieures ou extérieures du Ho)'aume. ni celles doulle principe serait la justice de V. M. envers ceux qui auraient bieu mérité de
n:tat. ni œlles enfin qui contribueraient à la satisfaction personnelle
d'un sou\cram au bonheur duquel tout Français voudrait dé\'ouer el
sa fortune eL sa propre existence.
Mais il est dcs dél}CUSCS, Sire, qui n'onL aucun rapllOrL ni avec le
bien du service ni avec la pel'sonne de V. M.• el qui dès lors sont enlièl'elllcill supcl,nues; il cst même un superflu dans les dépenses utiles
'H~cessail'cs, soiL PUI' la mesure de ces dépenses, soiL pal' J'excès de ce
lJu·clles coùtCI1L au dclà d'un juste prix.
Vall'c parlement, Sil'e, Il'enll'era ùans ;llICUIl détail il cct él1ftl'di
mais il Il'cst pas possible de se dissirnulCl' qu'il n'y ait cles diminutions
cOIll:iidél'ablclJ à r&lt;lil'c, puisque V. M. les a Elle·mèmc &lt;llllloncées el
Ilu'Elle u toujoul"s pl'omis de les eiTectuer.
C'csl I}tlr ces dimÎlluliolls que se!'a l'établie ln coufiance. vériwble
SOUl'ce des fiuances; elle s'altère el vienl enfin à s'éteindl'e 101"6(IU'OIl
Ile voit ni lin aux impôls ni hornes dans les dépensesi elle cessera iL et

�692

RE~IO;\'TRANCES

DG IIARLEMJ=:NT IJE PAlUS,

dispar&lt;litrait tout à coup si le Prince manquait à sa Ilal'ole l"O)'ale et
s'il faisait coonaitre, par des prorogations réitérées d'impositions, qu'ou
ne doit pas espérer que, par des mesures d'ordre cl d·administration. il
soit appor~ à ses affaires uo rétahlissementqui Lui permeUe d'accorder
à ses peuples des soulagements promis, eL &lt;lue le cours de plusieurs
années de paix aurait dû leur a urer.
Au conlraire,la confiance renaîtrait i, par l'économie, V, M, se procurait les moyens de soulager ses peuples; alors les créanciers de l'État
apercevraient une sûreté établie sur les reveDu du Prince et dans
la manière de les adminislrer, et chaeun verrait conscrver et améliorer
le gage sur lequel on lïnvÎlerait de confier. J'État une partie de sa
forlune; il eroira.it avcc juste raison a,·oir une assurance el pour le
pa)'ement présent et pour le pa)"emeul à venir.
Il est un autre genre de COli fiance noo moiD nécessaire au soutien
de i"É"'l, el à laquelle ou porte éll"lemenl aueiule ell 'effectuanl pas
les soulagements promis aux peuples; lorsque les impâls surpassent
les forces du )llus grand nombre des sujets. qu'ils sont mème trop onéreux à ceux ((ue leur fortune meL le plu en élaL de contribuer aux
charges IlUhliques. ils ne peuvent en quelque SOI1.e dennir supportables que par l'espérance de soulagements procllains; si ces soulagemeuls, après avoir été promis. sont constamIDenLl'efusés, si les mesures
nécessaÎl'cs pOUl' les procurer sont loujoul'S néclieées, les peuples, qui
Ile peul'cnLplus se flatter de voir la rin de Icul'S mnux,se découragent;
le déscspoil' s'empare de leurs amos; do là, les émigrat.ions ou la vie
CI'I'llllle cl, l'Cl{fabondc et la délJO)lulalion; do iii, le décot\t de l'nel·icul...
tlll'O, dovelluo infructueuse pal' l'excès dos impôlsoll illl[Jl'Oticublc pal'
l'impuissanco de l'oul'ni!' à ses J'l'Clis,
Ulle seule dépense conLl'ail'C Il UlIC exacle udlllinistl'lllion dans un
temps de déll'esse suflit pOUl' pl'oduil'e ccL cfl'et dllllCCI'CIIX; clic l'épand
UIlO constcl'n&lt;lLion générale, en faisant présumel' pm' les sujets dans
tuules les pal,ties de remploi des deniel's Jlublics une habitude de
néuligence et de lll'ofusion au lI1~pris de lelll"8 lIlalheurs; le hénér.ce
de l'économie. flll·il plus bol'né &lt;lue l'opinion publique Ile le sUllpose.

�1" MAltS 1767,

693

sel'ail donc inallpréciable du et\Lé de la contiante eL de l'encouragemEnt.
C\.-slsur ces impressions. Sire. qu'il iml)()rl-erailau bien général de
ra urerclles peuples elles particuliers en éLalde procurer les prompts
secours rlans le occasions critiques; il est dans le cœur de V, M: el
dan la J}Qlitique sage de tout souverain d'attacher lia confiance d'une
nalioll une valeur dans lous les temps justifiée par l'expérience; ceUe
confiance ne pourrait être rélablie si les mesures qui doivent la ramener, concentrées dans l'intérieur de l'administration el comme ensevelies sous le secret, lie viennent pas frapper les esprits eL Cil dissiller
l'incertiLude; feur publicité peut seule fixer l'opinion (lui ranime el souLienl le toUl'age.1I est donc, Sire. dc l'inlérèlle )llus csscutiel de V. M.
de rendre ces mesures publiques.
Il Il'esl pas moins iml)Ortaul. Sire, liue les mesures IH'ises l)Our le
bien de l'État aient la solidité el la cousislaute sans lesquelles ce bien
ne pourrait ètre opéré; ell vain on mettrait dans l'adminislralion plu
d'ordre el d'économie; le rétablissement des aITaires de V. M. ne serail
pas a u~si vous restiCJ. ire, exposé au danger de IJerdre. par le retour des inconvénients qu'on aurait fail cesser. les ressources que V. àl.
se serait ménagées et l'espoir de s'eu procurer à l'a,'enir; ces mesures
doi,·enL donc ~tre au~i fixes et permanentes que le bien même de
l'Étal, et ne céder qu'à des varialions momenlanées, exigées par des
circonstances de nécessité el toujours empl'eintes de l'esprit d'ordl'e cl
de bien public; d'ailleurs les résolutions les plus salutaires ne suOisel1t
pas pOUl' aUircl' I~ confiance: elle ne sc livre qu';) la cCl'titudc de l'exécution; ellc déJlcndl'il donc enlièl'clllelil dc ln slabilité dcs pt'éC3ullons
quo la slllJcsse de V. .M, Lui dictel'il de prescI'ire; clic 8cra fixe cl invnl'iable si ces précaulions sont miscs à "nbl'i de chanacmcnts uI'bill'uil'CS, challcclunle, et pal' conséqucnl déll'uilc, si on peul cl'oin(ll'c des
vicissitudcs,
C'est par cetle lJUblicité que sel'ail élevéc cl affermie au dehors la
considération du Royaumc; le véritable éclat du Il'()ne consiste dalls sa
puissance et dans Sil prel)()ndél'auce surIes autres élats i l'une ct "8uh'e

�696

REMONTRANCES DU

Pr\RLE~IENT

DE PARIS.

dépendent de la règle qu'une monarchie sait meUre dans ses prolH'tS
ressources; les nations qui sont ses rivales craignent moÎJls les impôts
q-u'elle Ibe que remploi utile qu'eUe en fa il.
Une déclaration, Sire, qui tend à ol'donner la continuation d'impàLs
i:lvdnt que leur levée ne doive finir, ue peut, dans le momcllt, être nl.&gt;cessa ire aux finances de V. M"(luels que puissent être ses besoins, ct
cependant elle répandrait un déeouragemcntgénéral, eo enlevant aUJ:
peuples jusqu'à l'espoir d'ètre soulagés; la p~dpilatioll avee la'lueUe
on leur annonce leur surcharge pourrait leur inspirer la crainle d'être
pri\és de tout soulagement à venir el leur faire ~voquer en doute le
désir d'emplo)'er dans fadministntiou les mesures cfordre el d'économie si 5OU\'eot promises; il w. possible, eu effet, que par ces mesures
l'ÉtaL parvienne à unc situation qui, aux ~poques où ces imp6Ls doi\:ent
cesser, le dispense d'en demander la continuation; leur prorogation,
préjudiciable Cil tout temps au bien de l'État, est donc dans ce moment
inutile et nuisible au bonheur des peuples, au bien des Gl1ances, dont
on décou\'re prématurément les besoins, et IJ3r là, à la conr.ance publique; il u'est point de règle économi(lue qui puisse l'emporler sur des
incoll\'énicnts aussi réels. el cc motif, Sire, l)Bra1L si puissanL il \'olre
parlement, qu'il le croit seul suffisaut pour porter V. M, à apIJI'Ou\'er
sa respectueuse réclamation.
Tout imp6taddilionnel sur des objets de consommation sape etruine
l'imlJol princiJlal auquel il esL njouté; Clu1QUC citoycn, n'aynnt qu'un
l'CVClItI fixe eL déterminé, est forcé de diminuer sa consommation à
lI\l~SUI'e que l'nugmenl.atioll des ùroits parle à un plus haul prix les
objets qu'il devl'aiL ou voudl'nit conSOlllnlel'; HuLl'Clllent il se l'uillel'oiL
lui-même, ct l'impôt, loin d'y UnUllCI', p'cl'ùl'n;(, 1111 COllSOllllllnLcul'.
Lorsque la displ'opol'lion esL Ll'0p Grande el1LI'e l'impôt el la val eu!'
ue la marchandise, lorsque SUI' tille denrée de peu de valelll' on a (Iéj')
mis des droits excc.."Sifs, si ces dl'oits sont encore augmenLés, la fraude
esL si lucrati\'e (Iu'elle s'introduit de tous côtés, l11a1gréles pl'écaulions
prises pour l'arrêter; ces llrécautiolls,lorsqu'elles doivent (Ure continuellement multipliées. enlrainenL des frais qui consumenL l'impôL

�695

1" llAns 1767.

même. et ainsi l'ÎIUI)ôL excessif est affaibli ou IlIr la rraude ou Ilar les

dépenses nécessaires pour la prévenir.
I~ produit de ces impôts. si sensiblement diminué avanL qu'il soit
versé dans les colTres de V..M., ne lui procure point cependant les
res."Ourcesqu'Elle en attendait. VODS êtes obligé. ire, d'augmenter les
salaires sans nombre que V. M. paye dans toute l'étendue de son

royaume ell

récompenses qu'Elle donne aux ujets dignes d'être sou-

raue-

tenu par ses bienfaits. en proportion du plus haut prix auquel
mentation des droits a porté les denrées qu'ils doivent consommer.

Par celle augmentation du prix des marehandises. ces droits causeut
une diminution dans le débit cl nuisent par eonsé&lt;luelll au commerce
intérieur; ils transportent même une partie de ce commerce aux étran·
cers qu'attire le gain que la fraude leur procure el qui sont assurés de
la 'cnle prompte et facile de denrées exemples de droits excessifs.
Cependant ces droits ne chargent pas moins que les autres impôts
l'ulli,'ersalilé des sujets; parmi les denrées qui y 50nt assujetties, il en
est de première nécessilé et qui, devenues forcées dan plusieurs provinces, y forment une "~riLahle imposition.
Ils foulent toujours te propriétaire des fonds, déjà surchargé, sur
qui néeessairemcnt retombent en dernier état les impôts levés sur des
flcnrées qu'il est obligé de meUre dans le commerce, ils font souffrir le
pauvre, à qui ces matières les Illus nécessaires à la vie sonl à peine ac~
cessibles.

O'ailleUl"S lout impôt levé sur le riche rejaillit nécessairement SUI' le
peuple, celto classe de sujets si utile el si peu ménagée qui nouI'I'il el,
soutient tous les Hlltl'eS ct qui ne peut sc sontcuil' ellc-même IOl'squo
la diminulion ÙCS l'cvenus des citoyens aisés, occasionnée soit pal' des
impôts directs, soit pal' des droits établis SUI' les cOllsolllmations, les
oblige ou li l'etnmellel' li ceux qu'ils emploient ail travail une pol'lion
de leur salaire dans un temps où il leur serail le plus nécessaire, ou li
Jes employer moins 5OU\'cnl.
Ces considérations ont d~jà été reconnues par \. M. dans sa déclaration du t 3 février j 717; mus r dites, Sire. que ces augmenlalions

�696

IlE.\IONTR_-\NCES

nu

PAI\LEMENT D~: P.-\RI •

seulcment onéreuses à vos peuples par la surcharge de 1I0Uveau.1 droits sur toules les consommations nécessaires à la l'ie, mais
encore qu'elles empêchent le débit des denrées ct causenL la dimillulion du commerce.
Qu'il soil permis, Sire, d'ajouter à ces réOexions importantes celles
que fotre parlement presentait à V. M. en 1 j63 t au sujelde l'élahlisse.mel1t du silième sol pour livre, que la facililé d'augmenter indéfini-ment, à titre de simples accessoires, des imp6ls déjà onéreux, e.c;t une
invention funeste à l'État, qui ne tend qu'. déguiser la du.reté d'une
imposition nou\'eJ1e, en évilaotl'introduction d'ull nom nouveau, sans
fopargner rien aux peuples de la rigueur el de la urchlrge e1Tecti\'e el
à (al'oriser la dissipation par rapp.jl d'un accroissement prompt, facile
et abondant dans les renDUS.
Au i ces droits additionnels n'onl jamais été établis que pro\'isoiremenl el pour une courte durée; les assurances les plus expresses de
leur cessation entière à l'époque déterminée, les restritlions les plus
forles onl toujours été employées dans les titres de leur création même,
1.1Ut ces droils ont paru contraires au bien des peuples et au.x vrais inLér\ls de V, .\1. j malgré ces considérations d'état el ùe bien public, les
'luaLre ;mciens sols établis d'abOl'd l)Our tl'Oi!llll1S seulement, supprimés
en 1 7 17, rétablis en 1718, ont été p"ol'oCés d'''poclue Cil époque jusqu't\ cc moment; ainsi des eiTorts faits p(ll'Ies sujets dans les OC~SiOIlS
t:l'ili{IIICS olll été considérés comme llll litl'c cOlltre lel' slljets 1I1~IIlCS;
tlne ressource l'éserrée pal' son étnblissclllcllt pOUl' des r.il't~ollslallccs
pnssngèl'cs fi été épuisée p'u' l'usage conlinuel qu'oll Cil U I~it, ct on n
Cl'U qlle dCl! peuples qui avaient pn~'é pcnflnnl 'Iuelque temps élaielll
f'n éluL de paycI' toujOUI'S, commc si ln slll'clu1I1:c Ile devclIait pas au
t:ontr'oil'e plus onéreuse à mCSlIl'C qu'clic est d'UIIO plus longuc dUl'ée.
Ces )ll'o,'ogalions étaicnt moins pcrnicieuses IOI'ScluC la fOl'tUlle des
Ilujets, diminuée par moins d'impositions, pou\'ait sullll'c nux auglllcntnlions quc les droits occasionncnt dnns le IJI'ix dt's cunsommationsj
mais, depuis que des subsides sans nombre cl slins Illcsure emportent
la portion la plus claire cl la plus cOllsidél'ilble de leurs l'el'enus, il im5OI1tll011

�l"~

MARS 1767.

697

porte à la conservation des peuples el au soutien de l'impÔt même de
leur donner, par la diminution des droits, plus de facilité de se pourvoir
de denrées si nécessaires à mesure que les autres impôts concourent à
la leur enlever.

Deux maximes également essentielles au bien de l'Élal forment donc,
~ire.

Loulle IJlao des remontrances de volte parlement: la nécessité
de soulager les peUllles eL l'importance d'emplo)'l'f d mesures d'écouomle.

La nécessili d'accorder quelque soulagement aus peuples doit déterminer' ne point continuer au delà. des lermes fixés la peruption
des deu.x nou,'eaUJ sol pour livre; il ne peut J a"oir d'esemplion plus
juste que celle des droits récemment ajoutés. imposés pour subvenil'
aDJ: dépenses de la guerre ou pour aider à acquil1er, dans les premiers

moments de la l:.alx, les dettes les plus iustanlcs.
\près les promesses i souvent réitérées par \'. M. pour la cessation
des quaLre anciens sols aussitôl que l'étal des finances pourrait le l)et"meUre, il est encore de la justice de V. M. de n'en ordollller la prorogation qu'en faisanlconnaitre les mesures d'économie quïllui aura 1)Iu
de déterminer.
En vain la levée eu serait c.onlilluée. ell \'aiu les auglUcllluliolls depuis longlemps cxigées seraient laissées encore dan les rcvcllus publics, sans l'économie, la puissance de l'Étntllc poul'l'ait JOUlais sc "établi!' el serail au contraire entraînée plus lu'omplement \'CI"S sa roille
pal' l'épuisemcnt des ressources prématul'ément enlc\'ées aux peuples ct
détouruées à d'nutres OUVI'&lt;lgcs qu'à ceux qui sCI'oicntnéccssnil'c5 pour
les mainl.enil',
SUIlS lu ûxution de ces mesures, on ne poul'I'uit Ml'c assul'é que les
subsides fussent employés au soutien des besoins de l'Étol.j ou no pOUI't'uil mÔmo connaÎll'c s'il existe des besoins el s'il e!:!l des illconvénienls
qui ne puisscnl Ôll'C autl'emenll'éparés.
Votl'e p31')ernenL, Sire, n1ayanl dans ses respectueuses l'cmontl'ances
d'autre objet que le soulieu de la puissance de V. M" n'étant guidé que
par des motifs de zèle, de fidélité el d'amour pOUl' votre personne
Il.

88

�698

REIIONTRANCES DU PARLElIENT DE PARIS.

sacree el d'attachement au bien de votre royaume, ose vous supplier
de ne point proroger la perception des deui nouveaux sols pu livre el
de trouver bon que l'DUe parlement ne procède à l'enregistrement de
1. prorogation des qu.tre sols anciens qu'après qu'il .ura plu à V. ~.
de prendre des mesures 6.Jes, permanentes et puhliques. pour la diminution des dépeoses el remploi des fioaneea à la libération el au sou-

lie" des ebarges de rÉtaL
Ce sont ll, Sire, ete.
Fait en Parlement. toutes les chambres assemblées, le 28 révrier
17 6 7.
(Ardife- oationa&amp;et,

Le Roi aUt.ndit jusqu'au &amp; mars pour r.ire eonnahre sa
~D

x- 89~')

~ponse.

qui fut œoçue

ees termes :

• J'ai donné, dans les premiers lIloments de la paU, ma principaJe
attention au soulagement de mes peuples el rai rail cesser une partie
d impositions que les circonstances de la guerre naieut occasionnées.
e La néressilé de continuer à remplir les engagemenls qui eo ont
été la uite a déterminé la prorogation que j'ai ordonnée des droits
additionnels sur les consommations. dont le produiL, par la faciliLé et
l'économie du recouvrement. sera entièrement eDlployé à une destinalion si impOrLanle. eL si j'ai prévenu, à "égard des deux derniers sols
pOUl' livre, les époques que j'avais fixées pour la durée de 10 percel.tlioll, celle dis[}osition esL absolumellL indispensahle pour remplir les
viles que JC IIlC PL·OPOSC. _
"
.•••.
f\' Mon p3l'Iement nc doit point douter du désir' que j'lIt'dc PI'OCUI'CI'
du soulauelllcnt à mes sujets, dc ln fidélité avec laquolle jc VClU. POlll'voil' à toutes les charges el delLes de Illon J~lat. cl du soill que je ne
cesserai d'apporter à maintenir Ùt dinliuulion des dépenses 'lue j'oi
(léjà faite cl celle que je continuel'ai d'ol'donner d'allrès le compte
détaillé que je me fais rendre de la situation de mes finances et des
besoins de mon roraume.
• Des considérations .ussi essentielles au hien de mon service el à

�1" MA.RS 1767.

699

rintérèt de mes peuples exigent que mon parlement ne diOère plus de
procéder â l'enregistrement de ma déclaration. Je compte qu'étant instrWl de mes intentioDS, il enLrera dans mes vues el qu'il se hAlera
de me donner dans cette occasion de nouyelles preuves de son zèle."
Le "end~i 6 matS, après .,-oir entendu leelUJ"e de ~lle réponse, le Parlemenl
dKida qU'·il Rrail fail .u Roi de Doanlles rtmontnlK'eS. Les objelf en rUI'!:DI
fUb le .3. el, le Itlote en .yant été adopté le t la, tUh fUl'!:nt pr5e:Dt&amp;s.U Roi
If' dimllithe 15 m.rs. à Marty, par le Premier Pmide:IlII, en III forme sui'flnlc-:

SU!,
I.a 6délité et le zèle pour le hien dc l'État qui animeront toujours
,'otre parlement lui inspirent les très humbles remontrances qu'il est
obligé de réitérer' V. M. au sujel de sa déclaralioo porlauL prorogation des sil sols l)Our li'·re.lI ne se dissimule aucun des de"oin que lui
iml)OSe lemalheurdes circoostances,la loi supnhnede la néeessité publique, les volontés manifestées par V. M., sa coll6anee dans les resolulionsqu'EUe lui annonce pour Je reLrandlement des dépenses qui Cil
sonl susceplibles el pour le soulagement de ses l)C.uplesi il ne se cf'O)·ait
permis. ire, que de s'abandollner à ces mou,-emeols, si, persuadé
llue la IU:'CeSSilé de suhvenil' aux besoins de l'Élat n'exige pas la prorogation de toutcs les impositions ontonnées Ilar ,'otre déclaration, persuadé d'une aulre part qu'il serait plus utile à l'Élat que V. M. daignllt
)loul'voir ~ ses besoins par d'autres ressources que la multiplicité des
impôts, il n'élait obligé de raire connaître il V, M. la "érité SUI' des objets aussi importnnts,
Votre pal'Icmcllt, Sil'C, ose "ous supplier de considél'el' combien il
est accoblont pOUl' des peuples épuisés, combien il est peu utile {HI
~outien des afTaÎl'cs de l'Elat et à l'acquittement des engagements contl'llcLés pal' V. M" qu'un impôt établi à titre de l'essource momelllanée, pOUl' ulle dUl'ée 6xe, mais dont il reste encore pI-ès de quatl'c
années de pcrcepLÎoll, soit prorogé si longtemps aV311tl'époque de sa.
cessation.
Il est affiigeant qu'en France aucun im~t ne soit jamais réellement

"'.

�100

REMONTRANCES DU PARLEilENT DE PARIS.

moment.aD~;

que dès qu'ooe fols uoe imposition quelconque a été ima-

Ll'Ïuée pour une circonstance pressante. il soit de la destin~ de la
France ou d'enlendre perpétuellement énoncer la continuation de la
même nécessité ou de \"oir dOaulres destinations 50b tituées au momellL
où la première paraiLI"ait cesser, el toujours lïmpltl ou prorogé, ou,
s'il parait cesser. presque aussitôt rétabli, pour ne I)!us avoir

4e terme.

Telle a élé depuis lougtemps la lrisle condilion du lIoyaume, telle esl
rorigine de celle élrange complieation d'impositions de tant de genres
&lt;lui l'éerasenl, loules impo ilions éLahlies de circonstances en circoll-

SLOII1Ces, pour des nécessilésmomenlanées, toutes eonvertiessubséquemmenl cn revenus ordinaires. à la faveur de l'habitude contracMe de les
percevoir el de l'babitude supposée de les payer. Il serail bien temps,
surtout lorsque la mesure des impo iLions est porMe l SOli comble,
{lu'enGo les peuples apprissent que les efforts de leur zèle et de leur
dé,'ouemcnt dans les nécessités les plU! urgentes ne seront pas toujours
des litres pour aggrner leurs charges li perpétuité.
Voire parlement, Sire, ose représenter;\ . M. {Ille ces ohjets de
supplications importent l volre IH'Opre gloire, A la dignité de ,-olre
parole royale. qu'ils importent essentiellement à la confiance publique
cl à "entretien des sentiments de courage qui feront toujours la vériLabie forte de la Nation et de son souverain.
Mais il est encore très différent de proroger un irnptU lorsque celle
flltale nécessité esl caractérisée I)ar un besoin acLucl, ou de le pro l'oger
plusieurs années cl·avance par l'effet de simples combinaisons toujours
t:venLuelles, toujours liées à tunL de cil'COII~tallces impl'évucs que souven!, tout cc qui s'cn effectue c'est lu 5lH'chal'Uc mise il'l'évocublclllcnt
SUI' les peuples, Si, dans lu circonstance actuelle, l'objet de la l'ésoiution
inspil'ée à V. M. d'anticipcl' de près de quatl'e années la )l,'o,'ogalion
d'ull impôt, éLait de sc Illettre à portée d'cn incorporer la perception
dans le bail des Fermes générales Ilrèt à l'&lt;&lt;,mouvelcr, cc serait, Sire, cet
objet m/!me qui engagerait "ol!'e Jlarlement à supplier V, M. de ne
point ordonner celle prorogation. ce serait précisément celle réu.uion
,!;ms le bail des Permes que vo~re parlement redouterait, comme uu

�tOI MARS 1767.

701

présage falal de la perpétuité de ceL imp6L, perpétuité conLre laquelle
l'annonce du lerme de son extinction n'est poinl un préservatif capahle
de ra urer, pe~tujlé que donnerait à craindre, avec justice, l'incorporation de ce revenu avec les autres re"enus de V. M. dans le bail de
ses fermes, sous la coudition d'une augmentation dan le pru du bail,
qui. presque toujours sans retour. de renouvellement en renounllement, assure la durée indéfinie de l'impôt qui en eslla base.
V. J\I. est donc suppliée de ne se déLenniner ur la prorogation des
deux derniers sols pour ii,'re des droits de ses fermes, donl la durée
doit encore subsislcr jusqu'à la fin de 1 jjO. 'lue lorsque ce terme actuellement é.loigné sera prèL à échoir, et suivant les vues que "ous
inspireronl alors, ire. l'étal où se Lrouverout vos finances elles lumières de volre haute sagesse.
A l'ét;ard des ((ualre premiers sols pour liYl'e, "otre parlement.
Sire, $lOS adresser à V. M. des instances aussi pressantes contre leur
prorogation, ne peut cependant se dispenser de vous supplier de ne
poinl perdre de vue le besoin pressanl qu'outles peuples d'obtenir des
soulagements.
Dans les temps même les plus heureux où la fortune des sujets
n'avait pas encore subi toutes les surcharges que la rigueur des temps
a depuis multipliées. votre parlement se croyait obligé de faire instance
auprès de". M. ,l chaque prorogation des quatre sols pour livre, pour
en obtenÎr la cessation. Quels que soient les avantages des imp6ls additionnels pOUl' la facilité de la perception etl'éparcne des frais, ce sOlll
toujours des sUl'cliarccs dont la porlée a des bOI'nes. lorsqu'on est pill'vellll Ù c.elle des facultés des contriliuablcs; alors il est impossible que
l'impÔt nddiliormelllc l'elombe ou sur l'impôt principal ou SUl' quelque
autre branche des impositions qui se payent à V. M., en même temps
que sur le nécessaire même des sujets. d'où résultent et ln réduclion
inévitable des produits espérés de ces nouveaux impôls ct la ruine des
contribuables, principe des effets les plus funestes à l'État.
Dans la position critique où paraissent réduites les affaires de V. M.,
votre parlement. Sire, ne peut que remplir ses devoil'8 en remettant

�702

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

ces collsidérations sous vos yelU. et abandonnant ensuiLe à volte sagesse
uprême eL à votre bonté naturelle pour des peuples qui en sont dignes

rapplicatioo dont elles soot

seeptililes 1 l'égard de riOipesition des

qualre sols pour une.
Mais, Sire. il est digne de V. M. d'élever ses

l'crs des res5Ou:ree5
1&gt;lus solides. plus profondes et plus fa.orables 1 v.. peuples. plus analogues à \·05 propres sentiment! et plus capables de ub\'enir efficace-VUe!

ment aux besoins de l'Étal. En nin cherchera-t-on !\. soutenir l'Étal
IJardes ressources doot le poids l'accable. par l'accumulement d'impôts
nouveaux ~ chaque circonstance, par la prorogation de ces impôts il
chaque échéance. En vain se persuadera-t-on ronder solidement l'aequittementdesengagementsde V. M.• assurer la confiance des créanciers de
l'État en maintenant eL présentant aux créanciers de l'État. tomme un
titre de crédit, une masse énorme d'impositions \'ersée dans les coffres
de V. M.; le crédit public sera toujours plus solidement rondé sur l'aisance de toute la ~ation que ur l'opulence du fisc obtenu par des e..lfons
rltraonlinaires des peuples. L'expérience suffit pour juger s'il est \'rai
que rétablissement du crédit et de 1a confiance sorte de la multiplicité
ùe;; impôts. i vous daigne:l. Sire, VOllS pénétrer de ces \'érités et de
()Oiitique et d'expérience. V. M. cherchera dans des moyeus tout OPl)()sés,
ce succès que n'ont point obtenu les moyens pris jusqu'à présent. Ces
lOoyclU préférables ne peuvent être que ceux qui tendent!\. procurer
des soulauements aux peuples. Votre parlement, Sire. est cOllvaillcu
qu'il est possible d'y travailler, sans donncl' aucune nlleinte ni oux re-

vcnus effectifs de V.M., ni;) l'acquittement exact de tous vos engagements.
L'écollomie est le premier de Lous \cs moyens dc til'cl' UCS vnleul's
lIouvelles du fonds le plus c1Htl'gé d'cnGagementsj V. M. connaît les
llvalltnges quc lui procurerait une économie plus exoctej Elle sent de
&lt;Iuelle nécessité est cette économie dans une position où les ressources
deviennent si difficiles.
Les promesses. Sire. que VO'US nu raites à votre parlement de ramener celte économie attestent que V. M. est eonvainc.ue que ses

�i" MARS i 767.

703

finanecs sont susceptihles de ce genre d'amélioratioD. V. M. seule peut
apercevoir à combien d'objels dans chaque partie peut et doits'appliquer celle économie. Le Cruit de réductions même Jégèrca, portées sur

chaque article des dépenses. serait immense sur une administration
lolale formée d'autant de branches et d'aulaDt d'objell de détail dans
chaque partie dilféreote.
fi est, Si... , de la sagesse, de la justice et de la boulé de V. M.
d'embra er dan sa totalité J'entreprise de la ~uetioD de toules les
d~pell5CS

ou super8ues. ou excessives, ou suseeptibles de retardemenLs

qui ne soient pas prejudiciables an bien général i celle réduction
s'établissait aussi efTedi"ement, aussi enctemeut, aum complètement

que l'cl.igcnt les ,rais intérêts de V. M., aussitôt, sans que l'exécution
d'nne telle réforme eOt besoin d'étre annoncée, .... qu'il fdl néces-

saire de raire connai.tre en détail le montant des diminutioDs, de toutes
paris elle retentirait dans le Royaume, de Ioules paris elle se publierait par mille organes différents, de Ioules parts elle porterait la joie
el la recoMaiSSloce; eUe y reoouyellerait dans les cœun de tous les
citoyen la plus vive émulation pour dévouer leun fortunes el se dévouer eux-m~mes de plus eo plus ao service de V. L Alon, ire. sc
rempliraieot d'CUI-mêmes les araclères que volre parlement vous a
supplié de donner aux mesures d'économie que YOUS jugeriCl à propos
de prendre, la certitude, la puhlicité, ressorts essentiels pour étendre
ef vivifier les effets salutaires de l'économie établie dans les dépenses
de V, M. U ne resterait plus à votre parlement qu'à vous sUllplier de
donner aUI règles sur lesquelles celte économie serail rondéc toute
18 stahilité qui pourrait compatir, dans l'exécution, avec les variations
inévitables dan!! les circonstances. Une économie niusi établie SUI' des
principes fixcs et permanents, SUl' des mesures publiques ct notoircs,
sur ulle rcdlcrche cutte et complète de toutes les pal'lies qui cn sont
susceptibles, serail le gage le plus assuré de l'utilité effective des 8ubvClllions demandées aux sujets, le principe d'une liberté d'opérations
inconnues dans les GnaDetS de V. M., le germe même des premicl"S
soulagements en faveur des peuples, el deviendrait en peu de Lemps

�70~

REliONTR!NCES DU PARLEMENT'DB PARIS.

la base d'un nouvel ordre politique, daos lequel de LouleS parts s'ou-

vriraient des ressources inattendues. co proportion de l'activité nouvelle
qu'inspireront aux eito)'cns la confiance renaissante el la plus ju te reconnaissance.
Le principal objet que votre parlement suppliera V, M, dc sc proposer dans ce piao d'économie est de parvenir le plus tôt qu'il Lui sera
possible. non seulement à remettre l'égaIiLé entre la somme de ses dépenses ci la somme de ses revenus, mais la détruire l'anticipation du
cours de ses dépenses SUT le cours de ses revenu i l'état d'anticipation
où sent actuellement les dépenses de V, M, sur les kbéances de ses ru-

1'eous est. la position la plos violente et la plus exe1usive de Loole bonne
administration, de toute amélioration, de toute disposition capable de
porter des réformes utiles dans toutes les parties qui en seraient sus-

ceptibles. U est impossible que V. M. n'ait pas senti vi,'cment, touLes les
fois qu'Elle s'cst fait rendre compte de l'état de ses finances, quel remput, impénétrable am efforts ml~.mes de vos volontés bienfaisantes,les
oUlticipaLions, tant qu'il en existera, opposeront toujours à toute vue
salutaire, à touLe réforme des vices actuels qui altèrent l'administratioll des finances. Le premier principe du salul de l'Étal doit être, Sire.
la cessation des anticipations, elle premier moyen d'éteindre les anticipalions, la réduction la plus entière et la Illus persévérante de loules
les dépenses qui préviennent aojourd'hui si excessivement le cours des
l'O\'eIlIlS,

Si, Il3r l'efTet de ces premières dispositions, VOliS pal'vcnie:c, Sire, à
l'cmeUre tous Ics rcssorts de l'administration de \105 Gnonces dans la
dClpcndul1ce où ils devraient I1tl'C des impl'essiolls de voll'c sagcsse
supl'ême, dès cc moment,;\ l'fllelques extrémités ft IIC suicnt IlOl'técs les
liéll'csses puhliques, Je salut de la FI'.111CC, so I)l'ospél'ité Jll'odminc
sel'oieut assul'és. Il est encore dans 5011 heurcuse constitution de quoi
,'cproduirc des ressources supérieures à ses maux, si clles étaient ménagées,
\'. M., après avoil' diminué les dépenses ct assuré pourjamais l'économie dans celte partie par l'établissement des règles capables de

�1" MARS 1767.

70S

wulcllir la bouuc administration, sans laquelle les rcrCIlUs Ics plus
indéfinis seronL toujours insuffisants, ne négligera pas un autre ordre
d'économie au i intéressant pour le soulagement des peuples: l'aml'lioratioll el la simplification des receUes publiques. V. M. ne I)eut
cm isager rien de plu conforme au vœu de son cœur que d'amé.liorer
ses liuances tout il la fois à sou propre avantage cL à l'a'Tanlage de ses
pCUI}les. Il ne faut qlle le spectacle de I"étrallce complication de tant
de régies bursales entées les unes sur les autres, qui obsèdelll de toutes
parts les citoyens, leun fonds, leurs personnes, leurs consommation.
leurs actes civil pris sur tous les aspectsj il ne faut, à quicollque rénrchil, {lue ce spectacle I)our donner à jugerqu'ulle manutention iHlS:"j
t"olllpliquée ne peut être la plus propre à ménager et les intérèls dll
Souverain el ceux de ses sujets. Enlre les parties de ceUe manutention.
il eo est aU!{luelles un si grand nombre de ressorts est nécessaire, qui
ne sc peuycnt soulcuir que par un excrcice si charuéde détails, ])ar des
,·oics rigoureuses el des précautions si multipliées. qu'il est impossible
{lue des abus sans nombre ne soient pas ioévÎtablemenl aUachés à ces
:rortes de perceptions, et que Ja multitude d'eUlplo~é!-. les (rais illapllréciahles de manutention, les eontl'Îbulions )H:ual jourllellemeul
exigées des sujels surpris en fraudantl'imJ&gt;Ôt n'établissent pas au prtL
judice et de v. M. el de ses peuples une disproportioll immense enlre
ce (lue fimpot coMc au! peuples el ce qu'il rend à V. M. \'olre )l3,·Iemcut, Sire, ne développera pas cn ce momelll avec plus d'étendul'
cJt!s désordres sur lesquels il Il déjà plus d'une foi imploré le remède,
que la sagesse el III puissance de V. M. SOllt scules capables d·appul'lel·
pal' ulle l'éforJllC désil'ée de toute la Nation. Il vous supplie, Sin:. dl'
VOliS fajl'c l'cnc1r'c comptc de ce 'lll'il a eu l'hOlll1Clll' de VOliS CXPOSUI'
l) cet égul'(l avec plus de détails daus ses rcrnonlt'HnCe!! ues 19 mui.
18 jUill cl8 aoOl 1763. Les réponses de V. M. à ccs l"cmontl'anccs onl
fall connaitl'c à toute la Nation que vous étiez convaincu de III l'éalité
Jes vices attachés à la pel'ception actuelle de plusieurs parlies des l'evenus publics, de la nécessité d'y apporter un prompt remède. ressource
doutla fécondité immense ne peut s'apprécier.
n.

-_ ...........

�700

RElIO~TR.'NCES

DU PARLElIENT DE PARIS.

Si le malheur des circonstances a 8USpendu jusqu'ici les effets des
intentions consolantes que V. M. a daign~ marquer Ases peuples, votre
parlement ose. Sire, ,·ous supplier de ne les point perdre de vuc. dO)'
ramener sans cesse le plau el l'esprit de iouLes les dispositions que
,'ous peuvent insplrcr les besoins de TOS 6nanees, de daigner tourner
toule ,'olre aUention au moyen de faire luire un nouveau jour sur la

France, en préparant, d'abord par les ressources de l'économie la plus
exade el consommant ensuite par l'établi crocnL d'une perception plos
utile pour vous-mème et plus facile pour vos sujels, le renouvellement

de 1a cooflancc nationaie et J'aisance publique, qui. dégagée de tout
autre tribut que tenl qu'elle doit à V. M. el partagée désormais

entre Je Sou\'crain et ses sujets. serail un fonds inépuis.,ble de ricJle5Se.
capable de répondre a,-ee avantage aUI plus grands besoins de l'ÉtaL.
Jusqu'à ce moment beureu.x, votre parlement, ire, ose supplier V. M.
lie ne considérer rlue comme provisoires. ainsi que ,·ou l'avCl \"ousmème anlloncé par '-aire dédaration du !at novembre t 763, les elTorts
&lt;lue ronllcs IJeuples de soutenir dans l'état aciuel te poids des impositions.
11 vous supplie s\"ec instance de ne poinl exiger la lu"Orogation des
deul derniers sol pour ii,'re, contre laquelle rédame la parole la plus
l)r~cÏllc de \'. .lI., et de n'ordonner celle des quatre premiers qu'en
i1l1i1ll3111 le courage des peuples pnr "exécution la plus publique el la
plus étendue des mesures d'économie {lui doivent préparet· tout cc que
ln France a le droit d'altendl'e d'un souverain qui Dime ses sujets.
(;c sonllù, Sire, etc.

tj'nit on Pul'lcmcnt, Loules les cluun'lH'es assemblées, le SDIllCdi
1/1 mOl'S 1767'

API;lS en (n'oil· délibéré avec son conseil, le Roi Nlpondil:

«Je ne perdrai point de "ue les 1I0u"clles diminutions que je me
lU'opose t.l"ortlolluer dans les dépenses elles amélioratioll.!l qui peuvent
,~lre introduites dans la perception des revenus.

�1." M.ARS 1. 767.

767

Ide ne d&amp;ire que le bonheur de mes peuplesi j'aurais souhaité que
le payement de toules les cbarges el delles de mOIl état, qui forment
une partie considérahle du palrimoiue de mes sujets. Ile lU·eus..,enl lIas

obligé d"ordoon•• la prorogation portée par ma déclaralion, lUais 1..
circon tances ne me permeUent pas d'y rien changer.
a Mon parlemelJt, instruit de rindispensahle uéee!silé qui a dicté mes
,·olontés, ainsi que du soin que je prends de meUre l'orore le plus exact
dans les dépenscs,ue doit.-pas retard,erplus longtemps renregistreJllent
de ma déclaration. Vous viecdrez ici demain à 7 heures du soir pour
me rendre compte de sa délibération; je ne doute pas qu'elle ne contienne le témoignage de SOli attachement pOlir ma personlle el pour li"
hien de mon ro)'aume. 'li
Le 16 min, apm avoir entendu cetle réponse el ordonné fenregi.trement de
tetle dhlal'lltK)D, I~ Parlement ~la que le Premier Préiideal porterait au Uoi
l'arrêt cfeoregistremenl et Lui adresserait de DouTeiles reprbenlalioD.S, qui rureol
r.. iles le lOir mlme, à ~b,rlr, aio.,q qu'il suit:
III,

i votre parlement n'etH considéré que la uwllitudc des imposition
dont les l&gt;culllcs sont cbargés elle peu de succès (IU'Onl eu jusqu'à présent les ordl'es que V. M, a bien voulu douner pour le retrancLemenl des
Jépellscs supcr()ucs, il n'aurait pu que supplier V. M. de l'elirer sa
déf'lal'ation.
Mais votre parlement, Sil'e, rassuré pal' les nom'eauX léIllOI[;lla{Jcs
que V. M, veul bien lui Jonner de ses intentions ct des mesul'cs qui se
pl'enllent nctucllelllcnt sous ses yeux pOUl' en pl'OClII'CI' l'cxécution 1 tl'cst
liVl'é à la confiollce que lui inspirent votre sagesse cl votre ,nllOlll' l'OUI'
les peuples.
Votre pal'Iement, Sire, ne peut néanmoills se dis)lenSel' de représenlcr à V. M. que plus les dettes de l'État solll multipliées. plus il
est nécessaire que l'économie soit exacte et que ceux qui sont chal·gés de l'adminish'ation soient attentifs à ne laisser détourner aucune
'g"

�708

RElIONTR:\NCES DU PARLEMENT

DI~

PARIS.

partie des rcyenus et des destinaliuns qui ne seraient pas "él'il,ablelllenl
utiles,
Les charges de l'État, Sire, devenues excessives, exigent que l'on
suive des mesures capables d'en procurer la libération.
Si, au lieu de l'effectuer. la masse des deLles augmente de jouI' en
jour. l'État courra à une ruine certaine.
Mais, Sire, pour prévenir un si graud mal, la seule ressource véritable, dans une circonstance où les impositions sont portées à leur
comble, est le bou ordre dans J'administratioll, qui consiste essentiellement dans l'amélioration des revenus ct le retranchemeut des déJlenses
Îllutiles.
L'amélioration des re"enus, Sire, est un objet véritablement imporlaltl, qui doit occuper sans cesse les vues d'un ministre sage, mais (lui
Il s'opère que par degrés; ses effets n'en peuvent devenil' sensibles
(Ians le moment; souvent mème c'est le retrnnchemellL des dépenses
'lui fournit les mO~'ells par lesquels 011 parrient à la procurer. Ainsi
l'espél'ance d'une amélioration dans les revenus, quelque fondée qu'clic
puisse être, ne peut dispenser de faire toujours les l'elrallellemcnt.s
d~ dépeuscs inutiles, qui peul s'exécutel' sans beaucoup de délais. Il
esl aisé, Sire. de sentir que, dans la siluaLÏolI pl'ésenle, le salut de l'ÉLoi!.
en dépend; (lue de négliger d'employel' ce remède, ce serail comproIllettre évidemmcnt la rortune des citoyens, exposer le Hoyaumc aux
risques de gUCl'l'CS nouvelles, en même Lemps qu'on le pl'ivcrait de
l'eSSOur'ces néccssaircs pOUl' le soutcnil'; flue l'erusc!' d'entl'cl' dans les
viles dc V. 1\1. SUI' un }JOint,!1;Î intéressttllt, cc sm'nit sc l'cudr'e coupable
ell\'CI'S Elle ct l'Étilt. Votre p&lt;lI'lcmcJlt, Sil'e, Ile pellt doute!' que les
01'(Ire5 ùe V, M, ne soicut fidèlement l'xéculés, mais il est d'une nécessité indispensilble que les retranchements qui en seront l'eITet soient
tellement publics que personne ne puisse les l'évoquel' en doute,
Il résultera, Sire, de celte publicité les suitcs les plus hcUl'cuscs
pOUl' le bien de l'Étal et le bonhcul' des peuplesj hient61 l'on "erl'a 1:1
confiance l'cnaill'e darls les esprits, ct les peuples, convaincus clu'jls
/l'ont plus rien t'I craindre pOUl' les ronds (Iu'ils ont confiés à l'I~Lat el

�1"-5 JUI

70~

1767.

qu ils peuvent e pél'el' des soulagements pour l'aveni,' e livreront avec
ard UI' au' travaux du commerce et de l'agl'iculture et le Royaum
de i ndl'a plu fiol'Î alll que jamais,
L ilJ1pol'lance de ces motifs, Sit'e ne permet pa à otre paL'l m nI
de di imuler à . 'f. comhien il en e l ivem nt ait cté; il ne croil
pa pou oir in ister op fortement, et, en in i lanL t r nou elanl
aup!" de
. e in lances le plu ive et les plu r pectueu
pour La 'upplier de vouloit, bien donner (:oule on attention otre
parI ment est pel' uadé qu'il ne peul donner à . 1. une plu graud
preuve cl on z'le et de a Gdélité.
J

L Roi r pondit:

. J uis lI' satisfait de la marque de zèle et d allachement que
1110n parlem -nl vient de me donner en nI' gi Iranl ma d claraliol .
.i ne el'ai point de ID occoper a ec le pius grand oin de la diminution dan le dépen es el de 1économie dan toules) partie d
1admiui tration j aurai une attention parliculi l'e dan me cl t rminalion à ce que ous enez de remettre ou me leu. ,

LXXXI

RE fO 'TRA CE

SOR LES ÉVOCATIO. S, CA.

ATIO , ET RÉTE TION

CONTRAIRES AUX OUDON 'ANCE.

Le 13 févriel' t 7G7, le membre le plus ancien des chambres des EnqUêtes et de'
Hequêles, au nom de !les collègues, prin le Parlement de délibél' r li u!' ce qu'il
c:onvenait de faire an sujet de di1fél'enLs jugements du Conscil portant cas arion de
plusicurs arrêts de la Cour, même avec rétention du fond des contestAtions all
'ou cil". L~ même jour, après avoir entendu les conclusions de s'u du Roi, Il'
pal'Iement arrêta qll'il serait fait au Roi des remenlrances; il ordonna en outl'f~
qu' t'arrêt de la Cour du 7 mai 1762, portant règlement, semit e,~ 'cut{ lou
sa forllle et lcneur jusqu à ce qu'il ait plu ,Ill nui faire connaitre s inLention' à

�1"-5 lUI

1767.

70~

qu'ils peuvent e pél'er des soulagements pour l'avenir e livreront avec
ard UJ' aux travaux du commerce et de l'agL'iculture et le Royaum
de ien l'a plu fiol'i aul que jamais.
L'importance de ces motifs, Sire ne permet pa à votre pul fi nI
de di imuler à . 1. comhien il en e l ivem Il aft clé· il ne croil
pa pou 011' in ister trop fortement, e ,en in i tanl t r non elanl
aup.'
e
. e in lances le plu i,'e et le plu r peclueu
pOI1l' La upplicr de vouloÎl' bien
donner lonle on attention olL'C
pari ment e t pel' uadé qu'il ne peul donner à ,.1. une plu grand'
pretl\r cl on zèle et de a r1déiité.
L Roi .'épondiL :

, J ui LI'
aLi fail de la marque de zèle et d allachement que
mon pArlem 'nt ieul de me donner en nI' gi tranl ma d claraLion'
.i ne erai point de fi occnper a ec ie piu grand oin de la diminulion dan le dépen es et de 1économie dan toutes le parti d
1admini tration j aurai une attention parLicuLi' l'e dan me d l rIT ination il ce que ous enez de remettre ou me 'eu,

LXXXI
1"-5 juin '767'
RE 10 'TRA

E

SUR LES ÉVOCATIO. S, CA 8.\TIO , ET RÉTENTION
CONTRAIRES AUX OUDON ANCE.

Le .3 février' '7 G7, le membre le plus ancien des chambres des Enquêtes el de'
Hequêtes, au nom de ~es collègues, prill le Parlement de délibé.'cr Cl SUl' ce qu'il
c:onvenaiL de faire au sujct de différenls jugements du Conseil portant cas alion ue
plu~ieurs arrêts de la Cour, même avec rétention du fond de contestlltions IlU
'ou cil . Le même jour, après avoir entendu les conclusions de c'u du Roi, Ic'
parlemenL arrêta qu'il serait fail au Roi des remflolrances; il ordonna en OUll'l~
que l'arrêt de la Cour du 7 mai 1762, portanL règlement, semiL e.' 'cul~ Ion
sa forllle eL teneur juslfU à ce lJu'il ail plu IIU nOI faire connalLre
inlention' à

�710

REMONTRANCES OU PARLEMENT DE l'A 1115.

son parlement par ~:lDe loi registrée dans les formes ordinaires, et que le présent
arret serait imprimé, publié et affiché parlout où besoin seraÎlllo
Le q février, le Premier Président fui mandé il Versailles près du Roi, qui
lui dit: .. le suis très mécontent de l'entreprise que mon (l3rlement a faite sur mon
autorité par son arrèt du 13 de ce mois. Je l'ai casstl par un arrft de mon conseil
que j'ai fail publier. Que mon parlement soii plus resené il. l'avenir. Je vcux bien
cependant recevoir les remontrances qu'il a arnté de Ole faire."

Ces paroles sévères furent communiquées le lendemain au Parlement,qui ,le t!'.
aJ'flta qu'il senil fail au Roi des représentations et qu'il perslslerailedans Loul

le cooleDU en son arrèt du t 3::.
t.:.ts représentations furent adressées au Roi le dimanche
~illes. par le Premier Président, eD la forme uÎYaDte:

!t

lévrier. il. \'er-

SillE,

r olre

paTlemenL esl pénétré de la plus vive douleur de se ,-oir imputer d'a,-oir méconnu les droils de l'autorité suprême qui réside esselltiellement en la personne de V. M., l&lt;tndis qu'au contraire ,'otre
parlement les a reconnus et leur a rendu hommage de la manière la
1}lus expre~ e par la réserve IJOrlée dans son arrêt du 13 février dernier, qui n'ordonne l'exécution de l'arrêt du 17 mai 176:1. port.."Ult
règlement. &lt;lue jusqu'à ce que V. M. ail. expliqué ses inlenlions pal'
une loi l'egisll'ée dans les formes ordinaires.
Votrc parlemenl. Sire, s'empressera toujours il défércr à l'autorité
dl' V, M., mais le plus profond respect pOlir raulol'ilé qui l'éside Cil
voIre personne ne conduit point à cn l'CCOIllHIÎIJ'C unc qui apparliclluc
&lt;lll COI)seil.
Lc Conseil d'Élat privé de V,M." suivant le!; CXIH'cssiollS d'un de vos
aucrustes pl'édécesseul's, n'est pas m~me uu COI'PS, 1) plus l'OI'lc l'élisOll
un tribunal qui aiL unc aulol'ité su1sislnnl,c dans l'l~lat.
Ses memhres n'ont pal' lem admission au Conseil de V. M, que voix
consultalivc 101'sque V. M, june à pl'OpOS dc se c1ét.cl'IuincI' par IcUl'
I\\'IS.
Il cst dillicile de comp!'cndl'c sous quel point de vue on a aUI'ibué
atl Conseil de V, M. une autorilé dislillcle de celle de V. M. et mise Cil
parallèlc avec elle.

•

�1"-5 JUIN 1767.

711

Il n'appartiendrait pas plus au Conseil d'annonr.er son autorité
comme étant la même que celle de V. M. dont le dépôt ne lui est pas
confié.
Enfin. Sire, l'autorité que le Conseil s'arrogerait répucnerait essenLieilement aUI principes du droit public et tendrait à donner au
Conseil une existence incompatible avec celle d.e votre parlement,
qui, ayant V. M. pOLIr son chef et pour membres les princes du sang
ro)'al et les pairs du Ilo)'aume, ne peut reconnaître de corps qui lui soit
supél'ieur.
Votre pal'Iemenl, Sire, Cil qualifiant de JUGement l'acte qui est inlen'cnu au Conseil de V. M. le 9 de ce mois, Il'a fait qu'user du IAIIgage cl des termes consacrés dans ses regislres el notamment dans le

procès-verbal du 5 av"il 1595,
Le droit de volre parlement., Sire, de faire des rècJements est nn
droit inhérent à son essence, reconnu et exercé dans tous les temps.
L'usaCe de les faire dans la forme observée lors de l'arrêt du t 7 mai
t 762, dans les matières où il ne s'agit que de fixer un point de jurisprudence, est aUesLé par uoe infinité d'exemples.
Votre parlement se contentera de meUre quant à présent sous les
yeux de V. M. celui d'un arrêt rendu il "audience de la Grand'Chambre
de \'otre parlement le 3 septembre 1736, sur les conclusions (Je M. Gilbert des Voisins, alors avocat de V. M., sur une question de rapprochement (Je ligllej cet arrêt, conforme à ces conclusions"l fut publié
au Châtelet; cepclldaut il ne statuait pas sur la question par une disposition génél'ale, mais il ordonnait seulement ln publication du jugement intel'venu entre les parties, comme devant servir de règle &lt;le
décision duos les contestations qui I,oufraient s'élever SUI' la même
question,
Ainsi, Sire, la qualification d'arrêt prélendu portant règlement
donnée à l'arrêt de votre parlement au 17 mai 1762 ne peut être
l'egardée que comme une expression inexacte et qui n'a pas été suffisamment pesée.
L'arrêt de votre parlement du t 3 février dernier, en ordonnant l'exé-

�71~

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

culian d'un règlemcRL fait dans une forme usitée dans tous les temps,
n'est donc point une entreprise sur l'autorité de V. 1., ainsi qu'on a osé
le faire entendre à V. M., en s'efforçant par celle imputation de rendre
suspecte la conduite des magistrats qui composent votre parlement,
qui cn rendant cel arrêt n'ont fait que suivre les exemples de fidélité
à leur devoir que leur ont laissés leu!'s prédécesseurs. ct ordonner ce

que les gens de V. M. requéraient eUI-mêmes cn 1595.
L'irnprtssion, Sire, la publication el l'affiche de l'arrêt du 13 fénicr
éLaiL une forme nécessaire pour prévenir l'incertitude des juges inférieurs eL des officiers subalternes sur la jurisprudence à laquelle ils
doi"cnt se conformer. ct qui ne peut jamais être réglée par les suffrages
~es Gens du Conseil d'État privé de V. M.
Jamais votre parlement, Sire, ne s'est vu forcé de réclamer par des
motirs plu pres...~nLs; les gens du Conseil des parties, en se permettant
de donner atteinte à des arrêts juridiques cl en obligeant ensuite les
I)arties de plaider de nouveau devant eux Ul' le fond des contesLations
jugées par lesdits arrêts, ne Lendent à rien moins qu'à transporter, par
IIne usurpation contraire aux lois, dans leur seule assemblée, le dmit
de juger en dernier ressort, qui appartient essentiellcll~ent aux COUf5.
Le droit, Sire, de juger en dernier ressort pal' les cours dépositaires
de l'autorité souvel"aiue, étant un droit propre aux sujets de V. M. dont
la conservation fait partie de l'ordre public, el d'ailleurs l'entreprise
des cens du Conseil des parties teudant 1\ gl'ever les peuples par les
longueurs d'un degré de jUl'idiclion de plus qu'ils n'en doivent subil'
suivant les lois du Royaume, voll'o parlement ne peut se dispense!' de
s'élever avec la plus grande force contrc celle c,ll.I'epI'ise.
'j'exposé, Sire, des motifs et de la J'égulol'ilé de la conduite de voll'e
parlement lui fait espél'er que la !H1G"esse de V. M. III détcrminera ft
lui l'endre la justice qui lui est duc et à délruirc les imputations COIltenues duus l'acte publié le 1 Û de cc mois sous le nom auguste de
V. M., imputations aussi injustes qu'injurieuses à la fidélité de votre
parlement

�il3

."-5 JUIN 1 ï67.

Le Hoi se cootenL.." de répondre: crJ'examinerai ,'OS represenlalions el je vous
ferai SIIvoir mes intentions. II
Le 9 mar!! 1767, un de Mcssieurs de la seconde chambre dM l1equêles du
Palais dénonça aux chambres assemblées UII imprimé intitulé: &amp;anuI mhHoire f'OIIr
la dame fic la Poptlinim, en ,6 paGes in-4-, signé de .\1' 80nloux, a""orat: t'L'auteur, dit-il, ne craint point d'y meUte cn a~rtion celte proposition ,jusqu'à present
inouïe, que le Roi cn son conseil a le pom'oit de casser, d'él'oquer et de loctcnil'
le fond. Il Après a"oir entendu celle dénoncintioll ct les conclusions des gens du
lIoi, la Cour supprima cet imprimé, "commc contenant des assertions fausscs, dangcreuses, capables de jeler des inquiétudes dans l'esprit des sujets du Roi, dCSfluele;
la vie, l'honneur, l'état et la fortune reposent sur la stabilité des arrêts des murs
et rauloriLé du Roi dans SOli l.arlemenlll.
Le 3 t man, un membre de la seconde chambre des Itetluètes du P.lais déuonr:J
au.l chambres assemblées un arrêt rendu par le Conseil des parties, ,jullt une
requête d'appel d'une senlence de la première chambre des Requëtes. ::Cct llCte.
dil-il, consomme entièrement le projet formé par les cens du Conseil d'ériger
leur assemblée en trillUnal d'aJlIlC.1 ou tribunal sounl:rain sur tous Jes jUijes du
Ho~aume el de lui attribuer un l'CSSOrt qui nc peut appartenir qu'aux cours sou\'eraines.1I La Cour arrêla que Clics gens du Roi iraient incessammenl supplier JI'
lIoi, /l\'CC les instances les plus fortes clics plus locspectueusc.~, de Ile pas I~I'­
meUre qu'al'ant que ledit seinneu,' Hoi ait été pleinement instruit de l'irreculal'ilé
des cntreprises du Conseil dcs I)arties par Ics remontmnces Ilue son parlement 11
arrêk'c5 de faire el que ledit seigneur Roi n promis de recc\'oir, sclol! le rlorit
de M. le Premier Président du 18 février dernier, nant mème que ledit 5t"iCncur Hoi ail fait la réponse qu'il a annoncée aux représentations qlle son parleUlcnt a déjà cu rhonncur de Lui faire, les geos qui composent son conseil de:parties aillent en &lt;ll'a.nl sur le JUGcment du fond de la question d('(:idée Il&lt;lr rarrel
de règlement du 18 !Dai 176':, donl ils se sont arrogé de retenir la connai~'nce,
el qu'ainsi, saliS attendre la détermination personnelle dudit seirrncur !loi cl I:IJ
prévenanl Jl:lI' lc fait sa décision, ils consomment une ent.·eprise contrllire 11 l'nulorilé dudit seilJllcur Roi dans son parlement, à l'essence ct il [11 di{;nité de la COUI'
des pairs, aux inlérêts des peuples, au:!. principes de l'ordl'e puhlic cL uux 01'(1011lIances mullipliées des prédécesseul's dudit seiGneur Hoi pOUl' l'CSII'eindl'c le Conseil
à ses fouctions véritablcs".
Le dimnnche 5 :lnil, les gens du Roi s'aclluiltèrent de leur mission près dl'
Louis XV, tlui leur répondit: t'Je rénéchirai sur ce que vous me représcnle:r.;
revenez à huilaine.'lI Le dimanche suivant, le Roi dit: de Ile répondrai pas &lt;lUX
représentations que mon parlement m'a faites. ni à celles Ilu'il poumait Ole faire,
qu'il ne m'ait présenté !eS remontrances au sujet des arrets de Illon conseil, dont
Il.

.... ..... ......90

,

~

~,

�71'

IIEIIONTRANCES DU PAIILEMENT DE PARIS.

mOIl inlention n'a jamais été d'arreler "exécution; il aura soin de lII'apporter În"essnmmenl ces remontrances,:,
Le t li avril. la Cour décida que, li' pour aceélérer aulant quil pouvait dépendre
d'elle la confec:lioD des remouLranees qu'eUe ,mail arrèlêes sur les diITérenles l!1Itrepn!0e5 du Conseil, elle cODtinuer~iL ses 8éloces pendant la vaeance de Pâques.
à l'efTet de tenir Ioules as...-emblée5 de commi55llires el de chambres que l'impor-

lanet de l'affaire rendrait int.lispeosahle311.

Le I!I mai. un de )Ies;&gt;icurs dénonça aux chambres assemblées UDe nou\'clle
affaire d'éfOallioD. dont le Parlement décida tluil serail raiL mention dans les re-Illonlnmecs. Il fut arrèté en outre qu'il ~rail rédigé un mémoire dans lequel
,;;cl-aicnll"\fullies !.OuLes les émulions, rétentions nu Conseil el cassatiOn conlraire..~
aux ordOllnances.
Enfin, te '7 IU"j, le Premier Président ,put anllonce., à ln Cour que les commissaires nommés le 13 fénier a\'i1ienl fini leur Ir3\'ail cl l'on fixa les objets de;:
remontrances, donl le texte fui arrèté le 1" juin; elles furenl prisentées au noi
le:' juin, à Versailles, par le Premier Présidenl; elles ,:Iaienl con~ues ainsi qu'il
liuit :
SIRE,

Volre I)arlemcnt n'est IlaS conduit au pied du ll"ÙlIe pal' le désil'
.l'accroître 1,. juridiction qu'il tient de V. M. etllu'.il exerce Cil \'otl'e
1l0111, mais l)ar le devoir qll~ les lois lui imposent de la metll'C;\ ralwi
des atteintes que les gens du Conseil des pal,ties ne cessent d'y portel'.
Il vous doit, Sire, de Ile point laisser a\'ilir ou éner\'er l'aulol,ité 'lUI'
\'ous lui :lvez confiée IWIIl' la dispellsation de la justice.
Il doit "\lX sujels de Ile point se pl'êtel' à l'inll'odllctioll, onél'cusC
pOUl' cux, d'un noU\'cau degl'é de jUI'idictioll, où 1'011 l'emettrait ilU
doute ICIIl's droits les plus impot'lants, quoique nsslll'és l'nl'la déeisioll
des tl'ibulHUlX établis pal' les lois pOlll' les jUgCl' flouvcrainemollt.
Elllill il doit il l'ordrc public, qu'il cst chal'gê de JIlainlcnil', do s'opJlUSCI' à ce ll"ïl soit altéré dalls ulle portion aussi importante que l'e~t.
ln constitution du pl'emier llibul101 de la Monal'chie.
Sans d'missi pnissants motifs, voire parlement, Sire, quoique depUIS
longtemps Ill'O\'Ollué pal' les entrcprises ,le... Uells qui composent 1..
{;ollscil des parties, cùLévilé d'enuauer "VOt cux ulle SOI'te de combat.
dont l'êvéncmeut, cluelque favol'able que votre pal'Iement ail droit dl~

�1"-5 JUIN t 76i.

il~,

l'llltcndrc dc \'oh'c justice et de \'olre bonté. Ile \'enc:era jamaÎ~ SIlIli~anllnent sn digniLé.
En conL.esLanL, pm' leul's démal'cIles, à l'otre Ilt1rlement ce qu'il doil
être ct ce qu'il est, les gens qui composcut le Conseil des pa"li{'~
l'obligent d'opposer le principe ell'essente de s..1 jill'idiction il l'orir,ille
ct à la nature des fonctions du ConseLi des parties,
Autrcfois le Parlement, attaché à la suite des rois, également ClIlplo~'é aux fonctions du gou\"ernement ct à celles de la justice ....m'ironnaitle trône comme conseil et comme tribunal 1•
Depuis que la muilil}licité des affaires contentieuses eut engac~ ~ Il'
l'end l'e sédentaire daus l'ancieune demeure des sou"cmills, 1I0!l t'oi~
Sou\'ent encore appelè,'cnt près d'eux leur parlement, ou "illl'ellL 1..
tenir, quand ils eurent.\ délibérel' sur des résolutions im)JOrlantcs illl
biell général du Royaume, continu3uL de le reCOllllaltre pOUl" lem' \'l'ilÎ
,'onseil d'État, ainsi &lt;lue pOUl" leu!' suprême cour de justice:!,
Les souscriptions des grands officiel'S, qui, sui,'anl leur 3ncicIllie
ÎustitulioH, étaienl du corps du ParlernenL 3 , llJlposées aux cha l'les , 01"
1 Joly,lJft Op, li\'.t.ûl.l. p.8,où
ill'lpporlt que toutes les lois, lIu!me tellts
qui eooœnlaÎenl1e gouvernement el 1:1 p0....lice gén~rale, le fai5ll.iellt alON IIU Parlemeut. Ordonnan« de saint Loui! sur les
flo1h'lillcs, fAitc:III Parlemcut en 1!l60. (ReC/ftif dll LOllurt. t. t'II. 86.) Du uU~me roi
~Ul" le COUI"S des monnaies, faite lUI 1'a.l'feIIlenl ell 1165. (ibid" p. !l5.) De Philippe
le Hnrdi, sur Ics Illonnaies en 1~73, (Ibid.,
p. 197') Du même prince, SUl' les droits
t1'1I1ll0J'tisselllrnl en 1 !.l7S, (Ibid., p, 303.)
J)e Philippe le Bcl, 110111' défendl1! Irs S'liCiTeS
1)I'i\"écs !Ilnl 'lue III sienne t1ul'tl'ait, en 1196,
(Ibill., l" 31.S.)
1 Ou Tillel, 1" partie, p. .&amp;23 el Ics
excmptes qu'il rapportl". Les lois non seulement relaû,'CS 11 df&gt;s malières civiles, mais
«1JeS qui ronœnlJ.Ïtnt 1:1 police gffiérale,

conûnub,.nl d'êlre failes au PlUiem;:ul.
Ortlonnallt.e de Charles le Ikl IKKJr élablir
un nouvd impc)t à la place d'un llurir" ftl
13t5. (llrutil J. LA.crt. l. J. l" 7!)U ('1
791.) De l'hilil1lJe de Valois, sur rUnifCt~it,1
de Pari" en 1 MS. (Ibid.• 1. Il. Il. uS.) Ou
roi Jean. sur lallOliee du HO}'llllrne, en 135u.
IiI. L.X V, "1'1. :15:1, (Ibid., (J. 380.) DUlIlèlll"
l'Oi, sur les (l'uel"l'cs 11I'irées, en 135~, (Ibid..
p. SI l,)
•.~rrêl dOlls l'alfail'C entre ln COllltCS~1'
des Flamlres ct Jean dl! Mr1le, de 1!.l!.l/I.
mppoI·té pOl' d'Auteuil, lli8loùYj dcs ",im'$I"t~
Il'ÉIRf, p. h~. Il jllrre (lue let&lt; gl'lll1l15 ot:licier;; tle la Cot...onne ont droit .J'llssislf"l'
dans I~ cour du Hoi Rtl jUffCJfll':nt d~ I)airi'.
VO~'et aussi les sennents de !"&amp;el)(ion (Il'
plusil':UN de ses grand, officiers ail Parlement, dans Pa.,uitr, li\'. Il, chaJl. n·. 1,.M.
go.

�716

REMONTR1NCES DU PARLEMENT DE PARiS.

l'on m:ll'&lt;luaÎt qu'elles avaienL été failes de leur avis eL en leur pl'ésence;
Ics SCI'lllents prêtés autrefois'au Parlement par les gens du Conseil'; 1:1
fOl'mule encore subsistante du serment cles pail'S de France membres
du P:u')cment, sont autant de monuments illustres el indéléhiles flui
établissent que les personnes qui composent le Plll'Iement composent
au i le conseil légal du Roi.
Si le Prince, souvent séparé de ce vrai conseil, pour tn tU:oir VOU/Il
aL:commOOer lei lujtu'!. crut devoir retenir auprès de lui quelques persounes aux avis desquel1es il pùt reCOUI"Îl', ce ne fut )JaS pour leur
conllel' aucune jUl'idiclion contentieuse, essentiellement réservée au
Parlement, mais pour les consulter dans la direction de ln police générale de son royaume et dans l'économie intérieure de son hôtel, Les
fonctions de ce conseil. appelé conseil étroit, conseil secret, el quelquefois grand conseil. sont énoncées dans les plus anciennes lois. Il
dirigeait le Monarque, par ,"oie de consultation secrète ct privée, dans
les dons quïl voulait acconler, les grâces qui lui étaient demandées,
le choix aux bénéfices, la distl'ibulion llcs aumôncs', Il al'ait l'inspeclion sur l'état de l'hôtel du Roi, de la Rcine, de la famille l'o}'alc,1I del'ait enll'ctenir l'ordre cl i'exaclitudc parmi ccux qui étaient emplo}'és
'lU service l'l'ès la pCl'SOlllle du Souvel'oin'. Quclquefois le Conseil,
IJuclquefois le Parlement, étaient chargés pal" le Prince de préparer les
édits; mais la vérification de taules les lois a toujours appartenu au
l)arlemcllL.
Si ce conseil, composé alol'S pl'es&lt;luc cn enLicl' dc pCl'sonncs prises
dans le Parlement même, expédiait des lettl'es de justice, ce n'était pas
par'la \'oie de juridiction ct dans la l'ol'lue d'un jugcmcnt; clics devaicnt
I\tl'C pl'éscntécs aux jug-cs ol'&lt;linail'cs, ct il IcUl' était pel'lnis dc ne pas
}' obtcmpércr ~; l'autorité du Parlement faisant m~mc cesscr à cct égal'd
, Du Tillcl, 1" partic, p" 6,,3 el les
1'_",cmrle'lIU"il rapporte.
• J)asquier,li\"" Il, chap. "', p.8,..
• Philippe le 1.0111:" onlonllancedlll Gno"cmhre 131 8, artide "7" (R""til JII I.lIltcrt,
1.1. p. 673.)

• Philippe le LonG" Onl&lt;KlO. du 18 juillct
1318. nrliclc ". (llœltril d" IAItI,":. t. 1.

p.658,)
\ Philippe le Bel, oM.lonnanec lin 53 llIai
Ilrliclc "1. (lbiJ.• t. 1. p. 3G 1.)

t 30;1,

�,t"-5 JUIN 17Gi.

7Ji

tout pouvoi,' dans le Conseil, il lui était dérendu de délivrer' des JeUre~
de justice I)endant les séances du Parlement. auquel il lui était ordonné de les rcnvoyer 1. El si le Roi se réservait la connaissance de
(Iuelque cause, ce n'était pas pour la raire juger par son conseil, mais
IJour venir la juger lui-même avec son parlement".
y avait-il lieu de prévoir que cette classe de personnes, dont l'assemblage n'a jamais pu parvcnir à être censé raire un corps dans l'État 3,
cntrerait UII jour en rivalité avec le plus ancien et le plus auguste corps
cJc la Monarchie. celui qui a le Roi comme cher et pour membres cc
((u'il y a de plus grand entre les sujets 1
Cepellliant à peine l'histoire rait mention d'un conseil secrct ct privé
parvenu à prendre une sorte de consistance:'t l'ombre du trône'(lu'elJc
raiL mention aussi de ses entreprises.
Il ne faut pas s'en étonner; les tel'l'itoires étaient divis~s. les ronctions part&lt;Jl}ées, la biérarcllie des tribunaux réglée el complèLc. lorsque
cc conseil. voulant s'érigcr de fail en tribunal, quoique de droit il ne
le puisse être jamais, sortit du secret de ses scrvices privés pour se
produire pal' des actes cxtérieurs; n'étant point entré dans le plan de
l'ordre public ct n'étant point partic intégrante du corps politique,
cc membre surnuméraire ne pouvait prendre d'accroisscment qu'aux
dépens des membres nés avec l'État et nécessaires à la constitution, el
tout ce qu'il s'attribuait de fonctions publiques était nécessaircment
autant d'usurpé sur les vl'ais tribunaux.
Ce qui est uSllrpation n'a jamais de règles IIi de bornes fixes. On ne
saUl'ait Je définir, on ct'ailldrail de l'avouer, on ne veut pas le circonscril'e, on l'étcnd ou 011 le restreint, scion la facilité &lt;[u'on tl'ouve ou
selon cc qu'on t'encontre de résistance.
Aussi V. M. verra avec sUl'pr'ise le tablcnu dcs détours successivement
, Uluis If! Hulin, OI~lonllollee l1u 1" &lt;Iuil
.315. articll' 13. (Tlrtlltildll Lol/urt,t.1,
p.555.)
• Phitillpe I@Long,ordonnnnœdu 1 ti DO\·~mbre 1318. artide 6. (IbiJ. ,1. l, p. 670,)

- Philillpe le Lolltr, ordonnance Uli 17 no\'emLre 1318, article 5. (R~l dll LOlltl't,
Il. (j7l1·)

• fléjllJnse de Heuri III au Parlemenl.
97 juin 1 fi7~')

(flt.c. fi. Pnrl'.otl,

�ilg

REMO~TRANC&amp;S

DU PARLEMENT DE P,\RIS.

emplo)'és pal' les gens du Conseil pour pallier leurs innovations el éJuder
les précautions que les lois ont prises d'âge en âge contre eux; qu'ils
out sou\'enl profilé des maJJ.eurs publies, de la colère ou de la prl."ventioll lies princes, de l'inattention des cours; qu'ils onl tâché de
s'étendre ou se sonlsubitement repliés sur eux-mêmes, seiou les Lemps
elles occasions; mais que ceux de nos rois dont l'histoire honore le
plus les lumières el la sagesse onl été les plus aUentifs à faire cesser
celte interversion de l'ordre public; (lue les princes mêmes dont ils
avaient réussi à obtenir de l'appui pour leurs entreprises le." ont prosCl'jles et condamnées loules les fois que la \'érité et le vœu des
peuples II pu parvenir jusqu'à eux; que jamais aucun l'oi ne les a approuvées lorsqu'il a parlé en législateul'; qu'ainsi non seulement elles
ne sonl aulorisées par aucune loi, mais que lout.esles lois les réprouvent, el que, loin fIue leur ancienneté puisse servir au Conseil de titre
pOUl' les colorer. c'est au contraire à celle ancienneté et au renouvellement qui en a élé trop souvenl Ilasardé que voire parlement. Sire,
doil celle suite non interrompue de lois solennelles conlre lesquelles
l'abus qu'clles condamnent ue pré\'audra jamais.
La IJremière entreprise des gens du Conseil eut pour objet le pouvoir qu'ils voulaient s'aUl'ibuel' de réformer les arrêts; ils n'osèrent la
produire ouvertement. eL ils clierchèrcnt UI1 subterfugc pour la déguiser, Nos rois étaienl dans l'usage d'accorder des leUres de J'cvisioll,
appelées alors crdce de dire collb'e let mTêfs, el dont les Il'oces sc COllScrvcnt encore dans les lcttres dc ,'equêle civilc; mais lcs lois l)l'CScl'ivllienl d'adl'cssel' ces letlres au Parlcment mêmc, nuqucl seul clics
pel'Illetlaicnl, dc jugcI' si l'arrêt qu'il avaitl'cndll dcvait êtl'c l'éll'aclé;
Ics gons du Conseil cmplo~'és à J'édir,OI' ces leUl'cs CI'Ul'enl (louvail' allél'cl' celte maxime de dl'oil public cl sc ména(J'e!' inscilsiblcmenl le
POUVOil' de révoquer les élrrêts, en adl'ef'sanl ces leUI'cs cl ellx-mèmei't
ou à Ulle aulre assemblée cl en sc raisalll don11er aiusi pal' le Prince
ulle commissioll 011 une délfgalion particulière. ,Philippe Ic Long l ré1

Philippe le Long, ordonnance du moi. de dhelllbre dIto, arl. J. (8«. J. IAtftln.

1.1,I'·7S'el7 S3,)

•

�'''-5 JUIN 1767.

719

pl'ima cet abus, qui, suivant ce souverain, avait servi à faiJ'c Cla/ld,.i,'
frauduleusement, &amp;al," rombre d'Meune couleU,. de ,'ailOn.. d~ demandes qui
aUI'aient dO. êlre rejetées. et à pl'iver ses sujets de leurs juges naturels,
qui $01It i'l$truiu el O,U colln.ai.ssance da betognu; en conséquence, il 01'donna aux maîtres des Requêtes de renvoyer au Parlement les /fT'dcu
de dire rontre 3IJI arrêl", et il empêcha le Conseil de s'attribuer le pouvoir de les rétractel'.
Les réformations d'3rrêts n'étant plus connues, durant le règn~ dt:.
Philippe de Valois, sous le lIom de grdu de dir'e contre let arl'èts, et 3)'311t
pris celui de propo"ilio,t €ferreu,., les gens du Conseil ne se crurent plus
Uènés par l'ordonnallce de Philippe le Long; ils regardèrent le nouveau
litre donné à ces leltl'es comme UI1 voile capable de couvrir une nourclle cntreprisc; ils telltèrent, encore de se faire commettre par le
Prince pour rétracter les arrêts, cu retenant, par unc clause qu'ils insérèrent dans les lettres, la connaissance de la proposition d'crreur;
mais celte nouvelle adressc nc fit pas illusion au législateur, eL il ne
Ilensa pas (lu'Un nouveau nom plit a!lércl' le pi-incipe de droil public
consacré par les lois. l' Plusieurs de nos sujets. dit Philippe de Valois',
obtiennent de Nous des leUres adressées ailleurs qu'au Parlemenl.
I)OUl')' fail'C e:c.aminer s'il est intervenu des erreUI'5 dans les arrêts {lue
celle cour a rendus; néaumoins il a été de tous temps inviolablement
observé par les rois nos prédécesseurs, à l'aison de faulorité lie noIre
IH~l'lellaelll, que les 31'l'èls Ile puissent aucunement êLre corrigés ou
changés que par le Parlement même, soit en Doh'e présence, 10rs{Jue
nous jugeons &lt;'t Jll'OpOS d'y être séant, soit en Holl'e absence; c'est
pourq uoi , (ljou te ce pl'i nce, désirant conservel' les coutumes anciennes
el suivl'e les cxelllplc~ cIe sagesse et de justice de nos Jll'édécesseul's,
Nous voulons et ordonnons que les ]JI'OPOsili01IS tl'CI'I'6Il1'!i contl'e les
al'l'èls ne puissent êLl'e jugées que pal' le Parlement même, et 1I0ll
ailleurs, ni pal' d'aull'es, el déclarons nul el de 11111 erret ce qui serail
tenlé au contraire, 11

.Ioi.

, Phili pre de V
ordonnance du mois Je seplefllul"I! 1 364, arl. 9. (Rt't. J. Lo-ort.
1.11, p. !t6 ~l !II 17')
t

•

�~1\"
720

REMONTRANCES DU P,IRLEMENT DE PARIS.

CC souverain, atlentif à condamner par une seule loi tous les mo)'ens
pil,'lesquels les gens du Conseil peuvellt chercheL' à s'attribuer quclque
jUl'idicliou contentieusc, Pl'oscl'it avec lUle égalc forcc les évocations
~ sa pcrsoLUle ct à son conseil. Les caractères avec lesquels ce prince
marque ces évocations mél'itent d'être mis sous les yeux de V. M.
l' Ceux, dil-iP, qui les soUicilellt ne S')' déterminent que par une mauvaise inlention; leur buL est de vexer leurs parties, de les priver de
leul' conseil ordinaire, de les lJ.·arluire devant une justice ambulatoire,
de les assujettir aUI peines cL aux dépenses qu'entraîne la nécessité dc
fl'équcuter les lieul où habite Ic Priucc, enfin dc les cxpntrier, cc (lui
cst dérendu pnr les plus anciennes ordonnances. ~
Ces lois étaicnt trop récentes sous le règne du l'oi Jean pOUl' quc
le Conseil osât les enfreindre, et, sous Charles V, il fut contenu par la
vigilance et la sagesse d'un prince auquel tout ordre donné pour disIrail"C ses sujels de leur ressort ordinaire paraissail1111c re:ralion, "ne
opp,.euioJ1, IUle molcslaliolL il/dues cl tin trol/ble à la cl.ose p"blique':.
Si, durant ces règlles, les gens du Conseil hasardèrent (Iuclques é\'o.:ntiolls, leurs cfforts fUl'eut bicntôt "éprimés pal' l'auLorité souvcl'ainc,
ct, pOUl' micux ilffermi,. Ic IllainLien de l'ordrc public, elle pcrmit il
('eux qu'ils auraient fait ajourncr de n'y ]HtS obéir'. Aussi n'élanL p&lt;l!'
)lossible sous ces princes de se soustrail'e à lajuridictioll du Parlement
cL d'en faire rétracter ou surseoir les arrêts, les personnes puissante!'
qui craignaient. scs jugements furcllt réduites 11 cherchcr un uou\'eau
détour. -Ellcs obtenuicnt pur surprise des lcth'cs du Roi pour ordonnel'
au Parlcmcnt de différer de pl'onollcc!" scs ul"l'éts ou pour réscrvci' 1..
, Philippe de Vnlois, ordonnance Uli
moil de scptembre 134/" art. 8.
1 Ch:u-les V, on:lonnBnce du mois dc juilIcl 1357, préambule ct art. t. (Rte.tif Il.
l.Of/crt. 1. V, p. :18.)
J Le roi Jean, ordonnance du ~8 dé·
ambre 1355, art. 18 (Rtt:lleil da U,llIrt,
1.111. Il. 30 et3t): .. Voulons cl ordonnon3
'Ille Loule jurisdiction soit lai~ llUXjllgCS

ol'dinnil'cs, sans qllO 1I0s sujets soienL dés·
ormai. trait, lIdjoUl'nés 011 travaillés p&lt;Jr·
devanl maUres d'ostel, maltre des refluêles
,l'ostel..... et se il y esllrai: ou adjollmé,
il ne ICra tenu d'obéir ne d'al1er à la jOllrnée. ~ Cette di!positiOll est n!pélée dans l'or·
donnanee de Charles V dll moi! de mars
1356. orl, ,,3. (lkclltil d. Lottrrt, 1. Ill.

11• 135.)

�t"-5 JUIN 1767.

Ht

1,Inidoirie cL le jugement jusqu'à la venue sOllvent éloirrnée elloujours
incertaine du Souverain. Charles le Sage condamna cel abus l, qui.
suivant ce princr., était l'elfet de finJttflaljon de, cenl de 1011 Mltl, Cet
expédient, imaciné par les gens du Conseil, ne leur etH pas été nécessaire. el la [n,'eur et fe crédit ne se ~raient pas proposé pour objet principal d'éviter la prononciation des arrêts s'il y etH eu un moyen plus
décisif et aussi facile d'obtenir de ceux mêmes qui se prétaient à l'cxIlédition de ses ordres irréguliers la révocation ou la snrséancc de!':
arrêts après qu'ils au l'aient été prononcés,
Au contraire le Conseil, dans ces siècles, respectait encorc la dignité
du premier tribunal de la Monarchie el cn reconnaissait la souvcl'aineté. On trou,'e des monuments qui constatent (lue, si le Conseil p,'enail.
alors connaissance de quelquc affaire. ce n'étnil pas pour la décidel'
souveraincment, mais à la charge de la revision par le Parlement; que
Je jugcmcnt rcndu par le Conseil, mis en forme de leUres patelllcs,
était porté à cette cour', qui, après avoir ouï de nouveau les parties,
le rétraclait, le corrigeait et prescrivait quels articles seraient réformés.
quels aulres articles demeureraient dans leur force et ,'crlu; que, dans
d'autres occasions, si l'affaire traitée au Conseil lui présentait quelque
difficulté. il la rapportait au Parlement, pour apprendre de lui à la décider, loin qu'il se crOt Cil droil de lui donner la loi ct de fixer sa jUI'isprudence'; qu'cnfin. si le Prince assemblait avec son parlement Ics gens
de son conscil, membres alors presquc lous de' !'ion llal'!cmcnt, ou pal'
leU!' élat ou pal' le sel'lllenl qu'ils avaient pl'été 4, les 31'1'èls Cil étaient
, Charles V, lelll'cR patentes du ~Hl juillet 1370, adl'eu~cs ou l'adement. (Recueil
lit. QrdQ/lfllmce., édilion du Louvl'e, 1. V,
p. 393.)
1 Jurremenl du Conseil, ren~tu de leUres
patentes du roi Jean du mois d'aolÎt 1363.
l'lItre l'Uoh'ersité de l'oris el les religieux
carmes. d'une part. et les bouche~ de la
montagne S.iole-Cenerjè,·e, d'aulre palt. et
arrêt du P.rlement du 7 septembre 1366
lI.

qui "éfOI'me eo jUIl'0ment. (llecueil dts O,-dOlt/UIIIW, l. lJl, p, û3~), 6tlO et û4 t.)
• Reg, du Parlement du !II no\'cmb.,o
1369' Du Tillet, en l'cmlroit cité: .. L'an:he,'èque de St-ns, Ile par le Conseil, vinl au
Parlement rapporter la difficulté d'lin tept'O(he de t.émolns d'une cause traitée audit
tonseil, et lui fut donœ axis que ledit ~
proche D'Hait boll.~
• Du TiUet, (oc. cil.
9'

............ "'-"'-

�H:!

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

enregistrés au Parlement et non ailleurs, ce qui prouve. suivant la réflexion de Du Tillet l • qu'üs en prenaient l'autorité plus que de l'assistance du Conseil.
:lIais, sous Chules VI. l'autorité souveraine ayant été méconnue ou
usurpée ,les cens du Conseil réu irent à troubler l'ordre que nos rois
avaient si longtemps maintenu; et ainsi le premier appui qu'ils aient
trouvé pour le succès de leur entreprise leur a été donné par ceUI à
qui les lois refusaient le pouvoir qu'ils cherchaient à envahir. Il' Cet
ordre dura longuement. dit Pasquier~, c'est-à-dire jusqu'aux tl"Gubles
d'entre les maisons d'Orléans et de Boul'(~ogne, auquel temps tout
ainsi que toutes les choses de France se trouvèrent grandement brouillées; aussi ceux qui avaient la force et puissance par de\'ers eux pour
gouverner touLes choses à leur appétit faisaient évoquer les affaires
qu'il leur plaisait par-devant le Conscil du Roi, qui était composé de
Bourguignons ou d'Orléanais, selon qu'ils étaient en crédit. .... et
toutes les fois (ajoute cet auteul'), que les seigneuNi qui gouvernaient
avaient envie d'égarer quelque maLièl'e en faveur des uns ou desautres.
ils en usaient de cette manière; et. suivant Du Tillet', les divisions des
maisons d'Orléans et de Bourgogne firent entreprendre (le chef étant
indisposé) audit conseil pri\'é seul, I,ar 'vocation et lettres p,u,ticufières. jugements de plusieurs causes criminelles el ci\'iles, ne pou\'ant
rien les passions conlre l'iotégrité du Padement. 'n
Jusqu'à ces temps orageux, le Conseil avait cherché des \'oies obliques lorsqu'il avait voulu Lenter de s'aUI'ibuer le pouvoir d'annuler
les &lt;ll'rêts; alors il agit ou\'ertement. .Jusqu'à ces temps, ses cfTol'ls
avaient élé réprimés presque aussil()t qu'ils avaient pa!'u. Il élaiL l'é5el'v6 nu l'ùgne inrol'luné de Charles VI d'êh'e l'époque d'Url appui
donné à ces entl'eill'ises, el le premiel' coup d'aulol'ité que pOI'ta le
Conseil fut pour senir la passion du duc de Bourgogne, cn &lt;l.nllu\:JI1t
un arrôt 011 appoinLement du Parlement en faveur des maisons d'Orléans et de Bourbon, que le Parlement vouiait conserver dans tous
1 Du TiUet, loe. Ûl.
p. 6d.

-

'

Pasquier. livre rI, ehllp. ", p.

8~,

- • Du Tillel.

1"

f'irtie.

�'''-5 JUIN i 767,

723'

leurs biens, injustement confisqués et aliénés sous le nom du Hoi à différents particulie''Sj hiens dont le duc de Bourgogne était intéressé de
dépouiller ces dérenseUl'S naturels de la Couronne. afin que. par celle
diminution de leur puissance, ils fussent moins en état de s'opposer' au
Jesseill &lt;Iu'il méditait de remettre le trône à un étranger. s'il ne pouvait réussir à J'envahir 1.
Cc n'est pas que ce prince n'ait quelquefois senti les malheurs publics elu'ait employé son autorité pour les faire cesser et pour p,'Oscrire
les abus commis par le Conseil!; mais, dès que le Monarque n'était
plus en état de le contenir, les lois étaient méprisées ct les abus se
renouvelaient.
Néanmoins la vigilance et la fermeté du Parlement en afl'êlaient
quelquefois le COUI'5. Le Parlement ayant l'cndu un arrêt cODtl'e le duc
de Lorraine I)OUI' le punir d'avoir méconnu la souveraineté du Roi à
NcurchJtel. le duc de Bourgogne, qui favorisait ce duc, lui promit d'en
&lt;'1Il1)t-cl1er l'exécution et de le présenter à cet effet à Charles VI. Le
Parlement, qui en fut averti. députa vers son soUl'erain et voulut que
le magistrat qu'il cllvo)'ait se ,'eodit près du Roi dans le lIlomcnt
lIlème où Charles VI rece\'rait le duc de Lorraine. Jean Juvé.nal des
, Ami du Conseil où ébil Le due de
Bourgogne, exp6dié en !Orme de lettres
palE'nles l'OtiS Charlell VI, du 13 oo,"embre
sIllll. (Ret'. tI. IAlle,." t. X. p. 34.) Le duc
;avait fait proscrire let dues d'Orléans et de
Doul'bon et I('ur! adhérents, le 3 oct. 1 !l11
(l'bid., t, IX, JI. 635); mni~ le Uoi, ayant
recouvré la 8nnt~, fil faire 10 paix enll'e les
IU'iuces el locndilaux moisons d'Odéans etde
nO\l1'bon les biens qui leur avaient été confisqués( ib., p, 18). En conséquencedecetl·aiLé,
le Ilarlemcnt voulsil,j)ar ses arrêts, rétablir
les maisons d'Orléans el de Bourbon dans
leurs biens; mais la maladie du Roi ayant
rerommencé etle duc de Bourgogne s'éumt
broniUé de nouveau avte IH foutres princes.

donl il s'agit.
• Clwiet \'1. ordotmaoœ du 13 aoùl
1389 contre les évocations au CooSE'il, lei
5urséall0!S ordonnées par le Roi li la prononciation des arréb du Parlement, les ordl'!!s du Roi pour renvoyer le jugement 11
l'assemblée de toutes les chambres du Parlement, même avee l'assistance du Cotl8ril
d'Étnl, afin (lue la difficulté de réllllil' un si
gl'and nornill'e de prNonnes
différer ou
é~iter le jUffE'ment, (R~, du UlUVI"t, l. VII,
p. !Igo.) Ordonnance du même prince du
mois de mai 141 8. contre les évocations il
sa personne (411. !il 14) et contre toutes let·

il fit reodre au Conseil f&amp;rrit

nI

lm iniquesetlortionDaires(fort.

!il 1

lmon. t. IV, p. 1346.)

'0.

6). (Fon-

�7:l!l

IIEMOXTRANCES DU PARLEMENT DE PAlUS.

Ursills, avocat du Roi, chargé par le Parlement de celte commission
iIII portante, sans aucunement 71141'cha'lde,., dit Posquie,' l, Ili npondre a/l,

Cltataalier, di«mccrté l'a,. fan'ivée jln/,rétllle de ce macistl'at, slIpplia lt'
p,.ince (le 1Ie point fajre brèche ni à &amp;, Majesté, IIi à ralltorilé de BOIL parlelIIe'u. EII \'ain le duc de Bourgogne commellç4 de se COlUTOucel': JU\'énal
des rsins. haussant la parole. reqlfit que tous bon, et loyaux serviteurs dit
Roi vi7UHnt ,e joindi"e de SQn edlé, el que œu.z qui élaient contl"aÎJ'es au bie/l
el ,-epos du Royaume se tirassent du cdli du d,u; de Lm·raùle. Cltle poJ"Ole
élOllna le duc de BourgOff1le, qui, qllittam soudain le JIIC de Lon-ai"e. le relira at'te les aulre, pn'Jlces et seigneurs du cdti du dipulë dll Pœ'lemenl, qui
sul par celte noble el respectueuse fel1Jleté conserver les droits de la
sou\'el"aincté de son roi el l'autorité des arrêts rendus par la Cour.
Les Anglais regardèrenl celle intel'version de l'ordre Jlublic comme
un des instrumen~ les III us propres à atTennir leur usurpation el s·at·
tachèrenl il accroître, au préjudice des ll'ibunam de la loi, l'aulorilt~
du Conseil, qui leur était dévoué',
Le retour à la règle rut préparé par Charles VII '. Ce prince retil'a
du Conseil toutes les matières de juridiction contentieuse qui y étaient
pendontes, S'), déterminant principalement, ainsi que l'avouaient euxmèmes les cens du Conseil, cr parce que les gens du gT31ld Conseil \
(c'esl le nom (Iu'on donnait alors au Conseil l)l'ivé) n'étaient poi.nt
stylés en plaidoirie; les grefIie,'S, à bien elll'egisll'cl', cl ccux qui tennient
101'5 le u,'nnd Conseil, à donner des oppointcments ou 3ITèL&lt;;".
Mais, sous Louis XI, l'ordre puhlic nyantl'cçu de nouvelles aLleinles.
Cjui n'élaient pas néanmoins portécs jusqu'à annuler des arrêts du Pal'lemcllt, mais (lui sc hOl'lloient li des commissions cxh'aol'dillaÎrcs ct il
des évocatiolls, les États du Royaumo assomblés ii TOUl'S dalls Ics IU'cllIiCI'S joul's du l'èlJllC de Charles VIII lui l'cpl'ésclltèl'Cnt qu'on t1\'ait
vu que quand le Parlement baillait provision, en cas (l'appel, ap"ès
, l'nSt!lIicr, 1. VI, ch. nlV, p. 650, 651.
t

IbM" p, 8!1, 83.

~ Charles VII. ordonnanœdu mois ,l';\\"ril
,653. art. 66, eonlre Ioules Iellres inciviles

et dér.ir.onnoble•• et nrt. 67. contre Ics évo-

cation., (Néron. LI, Il, 35 el 36.)
, Reeistrc du Parlemenl du 15 malos

1683.

�1"-5 JUIN 1;67.

72tJ

le l'crus de la Chancellerie l, on évoquo.titles eUlIses au Grand Conseil,
a611, ajoutenlles Élals, que les appelants ne pussent poursui\'re leurs
droilsi qu'il leUl' semble qu'aucunes évocalions ne doivent être faites
de quelque cause que ce soit au Grand Conseil ni ailleurs, ni tHi celui
intl'o&lt;1uÎI'e cause en première instance, el celles qui "i sont évoquées el
introduites soient rcnvoyées devanl les juges dont elles ont été évoquées. Ce prince écoula lu voix de ses I)Cuples. il rél)ondit aux Élals
&lt;Iu'il aV;lÎt déjà POUI'\'lI à leul'S plaintes pal' des ol'donllances quïl avait
mises cntre les mains d'un de ses secrélail'es, cL donna ell conséqllellce
plusieul'S lois '.
Néallmoins, sous cc règne, la diversité des COlll'S souveraines qui ve~
liaient, sous les règnes précédents, d'être Îllsliluécs dans les ]&gt;l'o\,iuccli,
engagca d'attribucr au ConscLl une espèce d'aulol'ité d'ac1ministl'atioll
et de police :jus«u'à cc siècle, la cour fixée daus la côlpilalc lIu Ro}'aulIlc
3\'i\it été en mème temps fa cour unjquei mais Charles VII cL Louis XI
\'enaient de 6xer dans quelques provinces des cours de parlemcnt.
Bientôt il s'éleva des con()its de juridiction, et il eùt été contrc l'csprit des lois de laisser aux COUl'S mêmes qui r ét..,ient inlél'cssécs le
dl"t)it de les terminer, Charles VIII ordonna' que. s'il é\'o&lt;tuaiL ces différends à SOI1 conseil, !lui des parlemcnts saisis de la contestation u'eu
prendrait connaissance; mais, pour faire connilltl"e que celle alll'ibutioli
ne donnait à son conseil aucune juridiction contenticuse eL &lt;tu'il est
dans tous les sens incapablc de l'exel'cer, cc prince ajouta que les Cells
de 3Qll coliseil y l)l'océdcl'aient s01mnaj,'emellt et de plein cl saWf ji{flll'e de
procès, pOUl' décidel' ct détcl'miner sculcmcnt mi ladite cal/se serait tl'aitée
et ',·cltvoyéc; ct il mit, ù !'él1ard du Parlement, ccLle l'cstrictioll rcmUI'l')uablc à l'&lt;lutorilé qu'il confiait au Conseil : fors ct exccptJ llcs 'IULlièl'6S
dOlltla· connaissancc lIppm'lient à nous ct ft nofl'e COUI' de lJal'/ement.
, Cahier des ~lal5 tic 'fours

Il •

1483,

p. 890.) Autre onlonu&amp;nœ du lIl11me LJriUte
du Illois dejuiUelI6!)3,llrt. 70. (Néron.

• I\éponse de Charles VIII, au cahier des

l,p. 3s,)
• Ordonnance du mois de juilleltitg3,
.rt. 7S. (Néron, L l, p. 5s et 53.)

Cil

10 7.

fuis de Tours, p. t38. -

Ordoonance do

IDéme roi do 8 mars lit83. (O'Eseorbiac,

1.

•

�726

REMO~TRANCES

DU PARLEMENT DE P,\RIS.

De là s'est insensiblement établi le droit qui appartient au Conseil,
de réLracter les arrèts rendus pal' les cours au préjudice du con ait
élc\'é entre eUes et du règlement de juges .qui doit le terminer. Le
Conseil ayant à cet égard une autorité reconnue par la loi, il a pu l'é,'oquer les actes qui l sont attentatoires. Ce droit a été exercé soiL par
le Conseil même, soit par le Grand Conseil, à qui il a été, pendant
longtemps, d'usage de reD\'olcc la connaissance de ces matières 1. Mais
ce droit ne donne au Conseil aucune supériorité; il appartient à tout
juge pour le maintien de sa juridiction; et s'il a tHé communiqué,
dans ce cas particulier, à celle assemblée pour la conservation d'une
!limple autorité qui lui a été délét,ruée, ce n'est que (Jar une suite d'uu
principe général, et non par aucun pri"i1ège qui l'élève au-dessus du
Parlcment.
Enfin l'ordre public, qui \'en&lt;lit d'être troublé par des évocations el
des commissions, Cul entièrement l'établi sous Louis XII', &lt;lui proscrivit eL ces aUeiules données aux lois el toutes autres provisions qui
leur seraient contraires. Mais, sous François Itr, le chancelier Dupl'3l,
mécontenl du Parlement, ainsi que le Pal'Iement le disait dans ses remonLl'ances en 15793, parce qu'il n'avait pu y obtenir les béné6ces
t(u'il ambitionnait, excita le Prince contl'C ce premier tribunal du
Uoyaume, eL lâcha de le dépouillel' d'une partie de Sa juridiction. Il
l'altérait surtout par des évocations multipliées, et cel abus fut porté
jUS{lu't\ un tel excès que le Prince connut enfin qu'il élait nécessaire
d'y mettrc une l'ègle, La JlI'incipale a&lt;ll'esse des plaideul's consistait à
évitel' le PademeuL, où ils auraient été conda.mnés, ct t\ faÎl'e renvoyer
le juuement de leUl' contestation li un trihunal qui, par la jUI'isprudence qu'il avait adoptée, leur paraissait devoil' ~lI'e plus favorable
il leurs vues. Des récusa lions, des suspicions de tout l1enre étaient
pl'oposées cOllll'e le tribunal entier, et nul moyen n'était néGligé pour
l'éussil' il. le dépouiUer, Néanmoins les COUI'! nc pouvaient juger des
Coquille, cilé par Ntron, l.. l, p. Gt'"
Ordon.nlnce du '-2 décf.miN'e 1499'
(ltruilin du OrJoIUlant:U JIl Parlemtlll,
1

t

eolé 1 [aujourd'hui X" 8610], fol. t 10.)
J RemontnftCCl du Parlemenl du 6 juilklt 1579.

�1"-5 JUIN '1767.

727

suspicions proposées conh'e eUes-mêmes, Il fut donc établi qu'elles sel'aient décidées pal' le Conseü " mais que les évocations ne seraient
accordées que dans des cas précis lixés par les lois ct à la charge de
renvoyer la cannai ance du fond à un autre parlement, sans POUVOil'
ln retenir.
De là résulta un second cas où le Conseil put rétracter les erri!ts des
cours. Celte assemblée. ayant reçu de ln loi le droit de décider sur l'évocalioll. put, par IIne suite de celle autorité, révoquer l'alTêl rendu au
préjudice de la demande en évocation qui lui avait été faite et pal'
des juges qu'elle déclarait suspects.
Enfin il fut reçu que les lettres d'ét.,t !le pOU1'allt Hre accordées que
par le Roi mi!me dans son conseü!j il appartiendrait au Conseil de
veiller à ce qu'elles fussent exécutées et de ré\'O(luer en conséquence
les arrêts rendus conlre ceux qui les auraient obtenues. depuis qu'ils
les auraient signifiéesj eUes parurent avoir uu rapport direcLa\ec rlldminislralion même, intél"CSSée à gal'anlil' ceux (lU 'elle emploie loin de
leur domicile. des poul'Suiles qu'ils poulTaient essu)'er da us les tribu·
uaux. et à emp~cher que, par la nécessité de venir se défendre, ils ne
fussenl distraits des alTaires importantes à l'EtaL auxquelles ceUe administration les occupait.
L'ordre public que les lois venaient de l'établir fut bienLôL interverti. Le chancelier PO)'el, qui. suivant Pasquier'. «avait été noul'ri
dès le berceau à façonnel' des procès, apporta tant de chicllnel'ies au
Conseil privé que, combien qu'on ne traitàt auparavant lui, en ce lien 1
que des matièl'es d'État et de grand poids, si est-ce qu'il commença il
Ill'êtel' l'oreille aux parties privées pour matières mêmement qui se
doivent décider dans ·un ,Châtelet de Paris 11.
, Onlonnancede Fl'nnçois ,.. du 'l3 juin
1599 (Néron, t. l, p. 9) el ordonnance du
même roi du moia de mars t565. (Ibid.,
Il, 1I65,)
1 Ordoonaoœ tle Philippe le Bel de
1318, art. 5, (GlIt!noil, t. l, p.141.)Cepen~

dant, avant le rèUne de Fl'nnçois 1", il étnit
Ilel111is :uu juges de Ile pas OblCmjlérer nlLX
leltres d'élal, 11IÎvanll'ordonnlluee de Charles VII du m0Î5d'avriI165s,art'78,(Néroll, l. l, p. 37.)
1 Pasquier,liv. VI, ehap. YI, p, 84.

�728

RE~IONTRANGES

DU PAIILEAIENT DE P,\RIS.

IJc Con;;eil, dirigé par un tel chef, cllcrcha li renou\'cler les tenLatives
ronh'e l'autorité desnrrêts du Parlement; il n'osa pas néanmoinsagiraussi
ou\'ertemellt que sous les ducs de Bou''U0rrne et les Anglais. Il ne lui
Hait pas possible de trouver de nouveaux délolll's, tant que les mo}'clls
d~ rétracter les arrèts seraient connus SOllS le nom de leures de grdce
011 &lt;le propœit;on aerreUFj des lois trol} précises lui défendaient d'en
l'ctenir la connaissance el lui ordonnaient de les adre cr au Parlemellt. Aussi le Conseil cessa de faire expédier de ces lettres et imaCinu de faire déliner au sceau des lettres d'invention nouvelle, qu'il
appelait Itttres Je nullité ou de ron/m,.iité J'arrê/., et il crut qu'en
retenant par les mêmes leU:~ la connaissallce de ces nullités, ou en
la rCIH'o)"anl à son gré au Grand Conseil qui venait d'être érigé en tribunal dilTérent du Conseil, il pourrait se pl'OCurer le I}om'oir d'anéantir
les al-rèls du Parlement en "erlu de ceLLe r.ommission particulière du
Prince. ct cacher ainsi son entreprise sous l'intçoducLion d'un nouveau
nOIll.

Mais ;"1 peine le chancelier Poyet eut été reconnu indigne de celte
place éminente, qu'on ~'occupa à réformer les innovations qu'il a\'ail
autorisées dans le Conseil; el la même année qui le vit destitué par
;'Il1'l\t du Parlement vil promulguer la loi &lt;!l1i condamnoitles abus donl
il avait été l'auteur.
ltCombien, dit François I~r en t 565 1, qu'il ne soit loisible, tant par
disposilion de droit que ordonnances de 1l0S pl'éd6cesscUI's, im(lugnel'
les al"l'êts des COUI'S souveraines, autremenl &lt;[ue pal' proposition d'ert'('llI' el ell gtlrdantles rOI'm ..dités requises, néanmoins, dr.puis quelque
temps, aucuns onl trouvé moyen obtenil' leth'cs pOIll' être l'CÇUS à alInauol' nullités, gl'iefs et contl'edits conll'C plusieul's arl'êts de nosdites
COll l'S, à quoi onl été l"eçUS et pOl' celle voie ont tenu l'exécution de
plllSicllI's' &lt;'1I'1't!ls cn suspens, et, SUI' ln vél'ification desdites nullités ct
1 Édit dl! François 1" do mois de mllfS

15h11, rrénmbule el articll! 6" (Néron,
tome 1. p-'1JC5 565 ri 266.) Cel édit esl
intilulé: "Édit" .... pour Mer l'im'llIllion

Ilu'on AI'nit lroul"éc de sc IlOOn"oir con!rc
les Arl'élll en olJtentlnl leUres poLIr être
1'I!Ç1I ~ Illlé{rucr Ilullilés lpicrJ et conlrn1

ridét...

�•
1"-5 JUIN 1 ïOï.

i:!9

l..:ontrariHés d'arrèts ... font apporler toutes les pièces desdits princi!)aux procès, cl cClix-ci fOllll'eccvair comme si c'était une voie d'appel.
llui est de rendre lous lesdits arrêts illusoires cl sans efTel, cl conSOIll111er en fruis cCux qui les auraient obtenus à lcm' profil: vexation ('1
charce ft nos sujets ÎnsuPI)Qrtables. 'Il
Sur ces motifs, le Monarque établit par son édit deux disJlositjolls :
par la pl'cmière. il veul &lt;lue les maltcns de nullité soient compris sou:la proposition d'erreUl' el &lt;[o'cn cODsé&lt;ltlCIICC le jugement en soif l~­
scrvé aux COUI'S souveraines qui auront.'cudu les al'l'4!ls. Pal" Iii seconde.
il ordonne au Conseil pl'j"é de renvoycl' ft ces cours les procès qui
1~laiclIl penc!allts au Conseil pOlll' "Olisoll de IlUllités : If Auendu, dit Cl'
pt'ince, &lt;lue les moyells de nullité el de contrariété d'anèts pCl1\cnl
1\11'l~ compris sous la proposition d'erreur, a\'OIlS aussi. p&lt;lr édit. slatlll
el oi-dolllla nec l)CI'I)él ucls cl il'I'é\'oca bics, sin lué, déclal'é el ordonné, , '
lju'à l'avenir Ilul ne sera reçu à conll'evcnir aux arrels de nQsdiles cour:'
de parlement el autres COlll'S souveraines. I)al' voie de nullité el COIltrariété d'al'rèls, ains se pourroiront par l','oposilion d'erreur. en gal'·
llallt les: formalités requises par nos clI'donnanc~ el de 1I0S prérMce~­
SCUI'S, eL dans Je temps il ce prMh:. ès cas où par nosdilCS QI'donnances
il ~'a lieu à prol)osilion d'crreUl', _, el lIéanmoills 01'(lollnoll5 que. 01"
cn uotl'edit cOllseil'Jl'ivé y aurait aucull procès pendaltl el indécis rOlll'
l'oison de nullité et conlrnl'iété d'arrêL&lt;;; prétendus p:u- les pal,tics. &lt;Iu'il!'
~oienL l'cn\'oyés cn celles de Ilosdilcs coms Oll ils auront été junés. el
lcslluels dès ,\ pl'éscntnons y ayons remro)és cl l'envoyons, 'Il
Le Conscil, ;\ qui celte tentative n'aVilit pu l'éllS~il', chercha bicntôt
;'1 la l'cnouvelel' sous une autre fornH~. Le IlOllvcau "ègne dc Hellri Il
lui pal'ut favol'11ble Ù scs vlIes : fOI'cé pal' des lois solellllelles d'uc1t'cSSCI'
et d'cnvoycr aux COlll'S les l'equNcs présentées contre les al'l'~lS, sou~
quelquc nom qu'elles fusscnt conçues, il crut pouvoir les rail'e ellsuitc
évo&lt;luct' pal' Ic Ilrince et rail'c suspendl'c l'exécution des al'l'èts jusqu',\
I:C que le Conseil eût jugé. en vcrtu de celle évocalion, si les al'r~Ls
allaqués devaient ètl'e rétractés ou soutenus,
Le Parlement s'éle,'o., en 1556, contre ulle pareille entreprise, el le

".

,.

_ .._ou

...

�•
730

RE~IONTR.-\~CES

DU PARLEMENT DE P.\RIS.

succès l'épolldiL à ses vues. JI attaqua. par des l'cmonlranccs qu'il porla
au Souverain, el l'é\'oration en elle-même, cl le détour que l'on avait

j}ris pour cache)' sous le ,'oile de celte é,'oc..1I.ion 1.. correction d'un
arl~(. L'esprit du Roi éLail )Jrévcnu, eL l'insistance de SOli padement
lui était représentée comme une nouvellelé jusqu'alors non avenue.
IIcllri Il appela tout son conseil à l'audience qu'il \'oulut bien donnCl'
;tUX députés de son parlement: le président de niant, à fa tête de la
tléputation, eut l'honneur de Jire au Roi quel, .1'IIlL qu'il Lui plaira
'ltlC sa sou\'craillclé demeure Cil son l)arlcmCllL, ledit conseil n'a eu cL
n'aura pouvoir d'émquer. cl de ce qu'il a faiL Il'a puissance; el, quand
il l'aurait, ne pourrait connaitre de la correction d'un alTêt i car il est

certain (lue c-est am juges qui l'onL donné de se déclarcr el corriger ... quant à la surséance des arrt:ts, ores (Iu'clle eOt été mandée
l'ar ledit seigneur Roi, il fandl'ait punir celui qui aurait obtenu de
lelles leUres contre les ordonnances; cal' ('c n'cst qu'cmpècher la justice et l'cfTct desdits arrèts. _,; que si ledit conseil voulaiL ouïr tous
ceux qui se plaindraient des arl'èts dc ladite COOl', il n'alll'ail fallie de
I.:l'iards, ne le devait fail'en.
Sur la ,'éplique faite &lt;lUX ùépuLI~.s par l'UIl des c,'ands du HOIaumc
'lui étaienL présents qll'j/s 1Ie devaienl Clltl'CI' lti el 1,,''-11118 BaltraÙml empeciter qlle le Conseil dit Roi 1l.'lIitlcs pl(l;'lt8s dcs parties, le Président l'épondit que ... folt 1Ie disputait, SÙI011 de wuloù' IJ1'8IIdre co1ilUliu41lcC de.~
IJl'ocè.« /JClUfUllls cl des choses jllcées. C'est. dUl'anL cetLe COlltcstlltion IOllgue
etill'e ccux duJit conseil, qui élaient d'ull côté, et cux (les députés du
l'or'lclllcllL) de l'auLl'e, que le président de Iliant, imilllllt l'exemple de
Juvénal dcs Ul'sins, appela, en pl'éseuce du Iloi ct de toute l'assemhlée, le ()l\l'dimtl de LOI't'oine ct le cOllnélable de Montmol'ency, cumme
jJail's de Fl'anco étallt dudit pm'Iomont, J'our êlro llo leltl' c()té, uù ils Vinl'Onl
ct Iwo/estèrent hautemont, 00111I110 éUtltt du C0I1)1 (/0 ftuHtc COIU', de la déJO/l{""~
ft jamais.
Le noi cOlll1ulla surpl'isc que le Conseil avait raite ;\ sa l'eligioll; il
, Bcg. du Pariement du :l3 déc. 1556.

�"'-5 JUIl\' nGï.

731

(Iillui-Illème qu'il tle voulaÎl pas que cela al/lil l'l,,, (WalH, el déclal'a que
t"C Ile scrait pas le COlIscil, majs la Gl"and'Chambrc de son p31'lemelll
'/"; eH conuaÎtraÎli eL. afin que son pal'lemcnt J'cçlH un témoignage CIlcore plus datant dc sa salisracLion, ses drputés, et non les gens lill
Conseil. fUl-ent chargés de dl"l~sser l'arrèt &lt;Ille le Roi \'cnaiL de rendre,
slir lequellcUl'es patentes furent expédiées, adressées ;'1 son parlcment.
Le Conseil, 3)'anL alors l,erdu touL esl)()ir de s'attribuci' IInc jU"idiction SUI' Ics alTèts rendus par le P.u·lement. rul réduit .1 sc l'cjeler
Sil l' les évocatiolls d'affaires non jugées. POUl' rail'c' cesser un ah us si
souvent ct si So)cllI'le!lemellt pl'oscrÎt par les lois du RO)'allllle, le Pal·leIIlcut s'adressa en 1 55? au Souverain: il lui dil que des c:('\'ocatiulls
illsinuécs se p"ésentaient chacun jour Cil la COUI' de céans contre les mll'ieunes ordonna nees el constitutions cl li Royaume j que plusieu 1'5 letLres
!oc Jll'ésentaienL cl s' exécutaienlles pl us clél'ilisonnahles, (&gt;t,'anges ct lIéll.....
l'Delites du monde, l'a l' le moyen desquelles les pari ics ét~ient t rn\'ailll~cS.
cl y avait- merveilleusemenL gl'ande I,erturbalion au fait de la justice:
mème qu'cu différend de parties sc ll"ouvaienl lelll'es et contre-lettres;
1(' !Ouppliant très humblement. pom le bien de la juslice.)' IlOu"voir,
cc qui lui élait aisé de f.. ire par lIll seul mot, s,'lns décerner aucune
leUfe close ou polente, en dl..c 1arant, par lui. quïl voulait et cntendait,
si cas était que &lt;Iuel(lues letl,'cs,,"ussenL e'lll'diécs coutre l'ordonnancc.
:,oil en fOl'lne d'évocalioll ou autrement, qu'illl'y soit obtcmpé"é ct &lt;lue
les parties fussent déboutécs de l'enté''inemcnt cl condamnées aux cMpens. dommages cL intél'èls, suivant I"exigencc des cas 1 n.
Un expédiellt si couronne à la "èglc fut accueilli pal' le !loi, €lu;
,'cpondit «qu'il le tl'ouvait merveilleusement bOli ct ,'aisonnnblc, disant, pm' lui, qu'il voulait qu'il filt ::ainsi fait en son pa,'l;culicl''II,
Lc mèll1.c sOllvcl'oin ayant eJlIclldu, en 1558, les ('emontrllnccs de
.-:on pal"lcmcnt nu sujet de pal'eilles évocations sUl'(lI'ises ù sa l'c1iCioll
pal' son conseil, chaq1'ea les députés de dire à su COlll" qu:illa ]wiail r/6
croil'e que leUeti cllOSCS si mal écrileJ&gt; el d'-"ilfées ne vlmaiellf de Illi.
, Reg_ du Parlement du

~6

man di57_ - ' Ibid. du 58 nov. ,558.

,..

�ni

RElIONTRJ.:"CES DU P..\RLE:\I~NT DE PAlUS.

Ces rélJOlIses, cn maintenant le Parlement daus le dr'oit qui lui
;lJlJJ&lt;lrtient de puni,' les sujets qui sollicitent ou exécutent des actes
réprouvés par la loi. eulevaient au Conseil tout eSl)oir de s'alllibuer
Jésormais la cou naissance J'alTair'cs contentieuses: aussi il Il'est point
ll'elTorts (Juïl ne fil, sous les règnes dc François Il el de Charles IX.
pour cil éluder l'effet. Dans la crainte que le Parlement ne sévitconlre
l:eux qui obtiendlllient des évocations pa"ticulièrcs, il n'en accordail
llu'à des pCl"sonnes puissantes, «Ile Icnr crédit ou plutôt les malheurs
publics élevaient âlors au-dessus des lois. Mais, le nombre de ces arl'aires ne suffisant pas à SOli ambition, il l,lchait d'obteuir du Prince le
pouvoil' de juger par délégations génél·alc." ou commissioll~ extraordinaires. qui, Il'étant pas eXIJédiécs SUI' re&lt;lut1tes des partics, mais du
IU'olu'c mou\'cruent du Hoi, IHll'aiSS&lt;licllt au Conseil nc pouvoir assujettil' ceUI qui y obéissaient à aucune peine.
Ces abus excitèrent la réclamation tics glats du Royaume. OL'S le
c.olllmenccment du règne de Cbrll'Ies lX, la noblesse. assemblée à
Orléans, slippli'l ce som"el"aill l l':: de c..1sscr. révoqucr el annuler toules
évocations, délégations et tous juncs ex.traordinaires. comme contraire
à l'ordre élabli Cil ses justices et de tout temps cardé, dont JI'advienl
IluC roule el oppression du rcpos public'I'I. Pour rairc mieux accueilli,'
ses rCl'réseutations, le Tiers f:t.1t ....sselllhlé dans la mème ville, crut
llcvoil' illtérc!'ser le Conseil p;ll' sa propl'c dignité; el ap"ès avoir dit:
«Sc IrOU\'cllt:lllSsi 2 plusieurs, qui, pal" le 11IO)'en de leuI' cI'édit, )JOUI'
lI·... vaillcl· leUl's p",,·ties, fout évoque,' matières pures civiles au Conseil
privé Ju Hoi 1\; il ajouta eu ces Lonnes: «illdilJnes d'empècilcl' si noble
cotnpugnic;cn luquclle IJe se doit tl'aiter que de maLièl'cs d'Étal ct de
urand poidsj cn conséquencl', il supplia Cluulcs IX d'ol'liollllCI' qu'cil
son conseil Ile se Il'aitcl'olll aUCllnes llHltièl'cS civilcs cl Cl'imineilcs de
partic il IHlI·tic, el en laissel' la connaissancc ... ux juges ol'dinail'cs, pU\'devant lesquels soient dès à préscnt l'envoyées toutes causes dc celte
, c.llter de la NoblNSI' aux tt.1l5 t1'On.:,1115..k: I~ÛO. art. 15. f::tat, art. 18~.

' Cahier du TieN

�1"-;' JUIN 1767.

(I"alité pendantes audit conseil 1)l'ivé'D. Ce prince cul égn,'d à ce~ rc·
1)I'éscnlations. Il répondil aux Élllts l ltqu'il "évoqucl'ail et alllluleraiL
toutes commissiolls contl'ail'es à la justice, cl qu'on ne ptlssel'lIiL ell SOli
conscil à traiter desdites matières contentÎeuses el pendantes, el (IU'il
en sel'ail raill'cnvoi aux juges on.linair~!l'.
Alors le Conseil, pri"é des affaircs qu'il .wait sn se procurcl', n'él)arlJna aucun mo)'en pOUl' les remphlccl' et s'attl'ibucr la conllaissancc
d'autres lJlatièl'es contentieuses. Il n'osa l'evcllir au\ délégillions générales ou COOlOli Ilions exlraol'dinail'es, trop odieuses aux PCUplesi mais,
malgré les défenses raites par l'ordollllallre crOI'I~ans, il se rejeta sur
les évocations particulières. Afiu de mcU.re ceux à qui il les accordait
à l'abri des peines qu'ils devaient encoul'ir el aUl:quelles ils auraient
.~lé condamnés, s'ils les eu el!L présenlées au Parlement, Ic Conseil eu
"int, en 1561. jUS&lt;lu'à rcnouveler III1C cllll'epl'isc déjà vaincmenL tCIllée sous le chanceliel' Poyet, et fiL llotifier au Parlemcnt les évoeatioll:'
par lettres mi- ives.
Le Plll'lcllIcnt, all&lt;lché au maintien du pl'illcij)e (lui lui déJend cie
lléfércl' il de pareilles lettres, passait outre, nonobstant semblables
é\'ocations 1 ; le léfiislaLeul' voulut même mal'qucl' d"unc mallièl'C 11011
équivoquc l'approbatioll qu'il donnait à la l:onduile du IJI'emiCl' lI'ibunal de la Monarchie clic désaveu qu'il r.. is..it des démarches du Conscil. A cet effet. CI13r1cs IX fil, dans l'ol'donnance qu'il accorda am,
plailllcs des Étills de Aloulins, en t566, deux dispositions. Pal'In pre·
Illièl'c\ il p,'oscrivit de nouveau toules évocatiOtls, hol's le cus des édits
cL ol'donnallccs de ses pl'éàécesscUl'S, qui ne le pel'mctlent que pOUl'
pUJ'cntés ct ulliunces, Pal' la seconde, il l'cllouvcla les llncicrlllcs loi~,
1 Iléllonso du liai 1111 Cohier' do la NoblC1sc, lut. 15.
, I\épollsc du liai audit orticle 185 dn
TieN I:;lnl,
• lIea. Ull P"rlem. du 99 a"rill 56., où il
rsl dil qu'on ne doit" rr-tnrder ne différer de
Ill"OC"cler il ln décision, d'lItltant qlle l'ordonnanre Mrend Ilue l'on nit ét:'anJ illelh-es mis-

pOUl' !r frlil cl expédilion Ile ln jllslice~.
Ql'dOIllHlncc de Moulins de 1566, Ill'lidc 70 (Néron, t.I'll./.Sa): l&lt;~t sur les
remonlrlllll;CS ((ui nOlis uni été fnites pOUl'
le fail dcs ;!l'()(:lllions, d(-ellu"Olls n'lirai.. elltendu, comme n'entendons. tlll'elle. aiènl
lieu !lofS le ClIS tlet litlits de nous cl de 1I0~
préd.:CcsllCurs••
~i\'es
1

�734

HEMONTRANCES DU PAfiLiBIENT DI~ PARIS.

qui défendent aux juges d'avoir égal'd aux lellres closes pour le fail de
la justice '.
Xéanmoins_ sous ces l'ègnes, le COliscil n'osa pas hasardel' tic porter
atteinte à des arrèls reodlls entre p8l'tics plaidantes: la maxime qui
élèvc les IHrèls dcs COUl'5 au-dcssus du I}ou"oir de celtc a emblée
était alol'5 si uninrsclJemenl reconnue eltellemenl à l'abri de toules.
contradictions que le chanceliel' de Fi'ailce Michel de Illôpilnl noua
au Parlcmcnt. en 156ï. que, «mire lea arrêt. dit Parlement ,,'y a "~mèJe
qlfe lm,. urlailla l'Oies ligilimcs. COll1re ItllJlltl, nOf ,"Ou "'0111 l'OHltt Iller de
ltur p"iuam:e, tl tllCQJ"t I!R JOiII juges alfx '11émt, qt,; DIli dORllé rarrêl!.

Aussi les Étals d'Orléans_ sÎ attenlifs il réclamer contre les érocatiolls.
Ile firent mention d-aucune attaque livrée 1\ l'autorité des arrèls et ne
portèl'enL aucune plainte de ce geure_
CharlL-s IX '"oulul cepeudaut rappelcl' 1IIie maxime qu'il lrom-ail
consacrée d'~ge en àge dans les lois de ses JU'édécesseurs cl la garantir
encore plus de tout doute il favcllir: ÎI illtcrdil au Conseil privé le
J&gt;ou"oir de réformer les arrèls des cours el ne lui laissa d'autre fonction que celle de juger les récusations, (lui, cnglobant un nombre considérable de membres d-un tribunal, pal'i.1Îssent rejaillir sur le COl'pS
enliel·. t' I.es IlI'élenùans llnHités cl contrtll'iétés dc 3rI"Ls dc nos cou~
souveraines (llil CluH'lcslX claus l'ol'donnance d'Ol'léflIlS 3 ) sCl'onljllgés
oliles lll'l'èts lllll'ont éLé donnés, cl les l'cqllètcs dc l'éCUSlilioli qui sel'onL
(Il'oposées cOllll'c nos parlcments ct COUl'S sou"craincs Sel'OJlt cll\'oyécî'
li IIOS cOliseillcl's maltl'cs dcs Hcquètcs , pOli l' en fnil'c le l'appol'[ el les
jUfIcl' Cil notl'c conseil privé. TI
Ainsi fut contenu Ic Conseil SOliS le l'èglle (!c CIHll'ics IX; mais, sous
1 OI'ÙOnl1ll11eC tic Mculins de 15(j(j,
llrl. 81. (N~rcn. 1. l, p. 1188.)
• Discours du ellol1cclit'l' de l'lIopilal du
sG juillet 15G7' (llf{J. du Parltllltllt,) Il Y
(lil: ,Ce l'o)'oume 11 été le mieux élnbli cl
ordonné que nul aulre polenlol ou Élat. ..
l)Or la bonté des rois prCodécesscurs, {lui lie
sonl lié lM mains, onl ordonné baillis el

lIénér!tnux, ellHlI' demiS eux Ir Parlemenl
(lU; donnc ,lc8 Ill'l'ôl$, eontrc IC8(IUcls n'y n
rcmèllc tlue pLU' eel·t,1ines l'oies Mrriril1lcs.
contre IMKIUell nos rois /l'ont ,·oulu user
de 1f':U1' PU;SNlII('(', el encore en fonl juges
ecu); mj\mes (luÎ onl donné l'am!:!. ~
• Orilonoanec ,l'Orléans de 1560, article

98, (Néron, 1.

1, Il.386,)

�1"-5

JUI~

17G7.

735

Henri 1Il,Ies ravoris s'étant emparés de l'esprit du Prince, les ractieu:&lt;
de SOli autorité, el ne trouvant pas les tl'ibunaux de justicc flexibles à
leurs desseins el à leurs passiolls, se tourllèrcllt du côl~ du Conseil.
C'est à ces malheUl"S publics que Henri le Grand rapporte la cause de
III mullitude d'allail'cs contentieuses ,(u'à son ll\'èllement au trùne il
tl'ouva au Conseil: Il: Elle est provenue, dit ce pl'Îllce, de divCl'Ses occa·
sions, et pr'emiè,'cment à cause des troubles'. 11
Alolos rut imalJiné Ic nom de Conseil des parties. nom nOUVC'1l1 IHII'
lequel les bureaux du Conseil Il'ont commencé à èh'e désir;nés qu'cil
1578', dans les commencemcnts tic la Ligue. qui, en raisallt évoquer,
casser etl'Ctcnir, suivant qu'elle "oulait ravoriser ou opprimel·. alti l'a
tant de parties li cette assemblée que vraisemblablement elle se crut
assez occupée pour rormel'. sous le nom de Conseil des pal,ties, un
bureau distingu~.
Alors rut trouvée aussi une nouvelle rorme, pal' laquelle le Conseil
se flatta de Jlouvoir se méllagel' ulle jUl'idiclion salis enrreindre otlvel'lement les lois et s'autorisel' pl'Încipnlemelll il révocluel' le~ al'l'èLs des
COlll'S. Il ne lui élail pas possible d'inventcI' des lel11'es d'un genre nouveOltI pOUl' couvl'il' une entreprise (lui, dans toutes les occa::ions, avait
été expI'cssément rejetéc, sous quelquc dénomination que ces leUres
cussent été "édigées. Mais, sans expédiel' désormais auculle lettre. il se
I)orla dès cette époflue il l'éll'actel' directement les arl'êls; et,. sous le
lIom de cassation (lui s'intl'oduisit alol's, le COllseill'cnouvela la même
clltI'CI)l'isc qu'il avait essa)'ée sous un antre nom du temJls des ducs de
Boul'gocne el des AlIlflnis. Il crut }louvoi!' calol'el' cet i1bus Cil faisnnl
établi l' que Loutes ses délibél'3lÎons sCl'nient lues au Boi p31' UB dCfoi
secl'éloil'CS d'I~tal, Cil pt'ésence du Chanccli(H' dc FI'ollce, ct qU'!ll1CU~lC
expédition n'en scmit fnite qu'apr~s qlle Ic résultat "U pal' le Roi Cil
, lIenri IV, 1"èglerncllt du Conseil du
"1 Dlai .595. (GiraNI, Du OJiCf$, l. l,

JI. 631.)
1

Henri Ill,

Il .. oùt

~ment

1578. art.

10.

du

Conseil du
6'10\.)

(J6iJ., p.

Pour le regard du Conseil des !)(lrlÎes. (Jo!}',
cil., Add., p. '18:1.) lIenri III le divisa
en CoII!f'il d'ttat et des Parties, (Omme 011
le voit par SC!! règlemenl' de 1578, 1579 et

0/1.

158'1.

�736

REMONTRA.'\CE5 DU

PÀIIL~~MHNT

DE PARiS.

serail appl'ou\'é : le Conseil cherchant, pal' cc moyen, à persuader le::;
maffish'llls ellcs peuples que le Roi lui donnlliL &lt;lulanL de commissions
particulières qu'il p/ail'aiL 'Ill Conseil de faire d'actes de jUl,idiclioll:
'lue les jugemeuts qu'il rendait Il'émallaienl. que de personues pt'i\'écs
qui décidaient par la \·olonlé immédiale du Souverain eL comme honorées de sa confiance pour chaque fait particulier, et que J'approhation donnée I)ar le Hoi à ses délibél'aliolls les élcvait au-dessus dc:.; règles.
Néanmoins, celle nouvelle in"elltion ne fit l)oillL illusion à la loi ct
elle ne lui parut qu'une simple fOl'me illégale cn elle-même, incapable
d'être le gage d'ulle \'olooté délibérée et décidée du Som'erain, moins
encore de la \'olouté soleunelle du Législateur. cL (Iolll d'ailleurs les
effets, s'ils o'élOlient arrêtés, troubleraient la tramluillilé des ~ujets el
ailércl'aienL l'esscnce et la cOllstiluliOll des trilJlllH1UX de la Monal'chie,
Heill'i III lui-même, malgl'é 1'1luLorisaiion qu'il ,l\'ail pa ni donncl' ell
1578 1 aux vues nouvelles du COllscil, déclal'a Cil 1579, par ~lIC loi solennelle, qu'aucune cassalion Ile l)OUITait être pl'ononcée pal' cetle assembl~e el que. pour cassel' ou rétractel' des arrèls, il élaiL indispensable de se Iloul'\'oir de lettres en ronne légale, dout les ordonnances
ntll,ibucnt la COli naissance au ParlclllclIL el l'intcl'disenl au Conseil.
ft I)éclal'ons, dil cc pl'ince, duns rOl'donnallce dc Blois', que les al'l'èls
de nos cours SOllvcl'nines ne POlll'l'Ollt êll'e cass~s, nÎ l'étrnelés, sinon
par les \'oies de dl'oil, qui sont l'equèlc cÎ\'ile ellu'oposiLion d'crl'eul';
IIi rexécution de ces arrèts être suspeildue ou ret....dée sur simple l'C((uêle à nous pl'ésculée en noire conscil privé.:'l
lIenl,i 111 inlCl'dilégalemcntau Conscillcs l'l'tcntiolls, les évocations,
lcs commissions cxLI'&lt;lol'{linail'cs. Il veut ft qlle le Conseil ne soil, plus
occupé ès enlises qui BissenL en jlll'idictioll corllcnlicusc, el que les illslOlllces qui 'i sonL pendantes, indécises ct introduitcs, soicnll'ell\'o)'ées
aux jugcs oJ"din&lt;lircs. sans (Iuil. l'av('nir il pl'ellllc colluaissance de telles
el sembll.lbles matières'iI,
lIenri III, reC'lelll~nl du Conseil 1111
aoÛ11578, art. 10, 1\ el I!l. (Girard,
rn~ Ojficu, 1. l, p. G!lU el 6':15.)
1

Il

, Art. 9" (Nrron, 1. l, l" 559')
• Ordonnance de Blois, art. !p. (Néron.
ibid.)

�1"-5 JUD' 1767.

737

Il défend qu'auculle évocation 1 sail accordée du propre tlwuvtment
lb, Soffvtl'llin ct hOI'S les cas des ordonnances, qui ne les Ilel'llletlenl
que pour de justes l'écusations proposées contre le tribunal entiel' ou
cont!'e une pOI,tion considél'able de ses membl'es; el, après avoir déclnré
IIlIlIcs et dt 111I1 effet celles qui seraienl obtenues contrt fttl fonnel ",sdites,
il (lJIloriu s&amp; juces à pauer outre, nonobstant semblables évocations, à
l'instruction ct au jugement des procès évoqués.
Enfin. il ordonne que touLes commissions extraordinaires soient révO&lt;lu(.oes i et que ses juges reçoivent "appel des jugements rendus (}ar
Iluelques commissaires précédemment nommés par les rois ses prédécesseUl's cL par lui-mème 3 ,
Chncune de ces dispositions, Sire, est une nouvelle preuve que
l'approbation donnée par le Souvel'ain aux délibérations du Collscil
ne lleul prévnloir sur "ordre IHlblic.
Henri III nail sans doute vu el approuvé, suivant le règlement qu'il
avait fail à ce sujet, les résultats par lesquels son conseil avait évoqué
el relenu à lui la connaissance d'affaires contentieuses: il lui a\'ait luim~me attribué des pouvoirs par les commissions les plus expresses.
Né:Hlllloins cC pl'ince Ile jugca pas que celle forme ml suUlsantc pour
autoriser de pareils actes; au contl'aire, il les regarda comme irréguliers. les l'évoqua el OI,donna à son conseil de se dessaisil',
Celle loi solennelle esl une des plus révérées. EUe est donnéc SUI' la
réclamation des États, et elle contienll'expression du vœu des peuples.
Le Tiel"S Étal et surtout les députés de Paris GI'Cnl, suivant un auLelll' contemporain 4, C'"fI/lde !luislallce POU1' foblclI/hm de cet article, PO''''

celle misait }JI'incipalemelil qu'tut Collseil privé bien SOf/veIU élaient1'éfl'aclés
ICII {//'l'é'ls tin Parlement, et qn'avec légère occasion fOllles /jorles tle matières
y étaient évoqllées ct fl'aitées, qrti étaitC'l'ande diminuliOlt t18l'artforitti tl" PaI'lament. Celte loi a donc eu pour objet de fai,'e cesser les entrepl'ises

n.

• Ordonnance de DIois, art.
(Néron,
1. 1, Il. 6~.)
, )léme ol,Jolinance. ;u1, 98. (NéJ'On.
i'jJ, )

".

~

OrdounaocedeDloi',lU1.!lilo.( \~ron,
1. l, l" 64g.)
• Coquille. Ce passage esl rapporté ell
nole par Néron, t. l, p. 559.

,3
, ......., . . . . .a . .,..

�738

REMO~TR;\NCES

OU l'ARLEMKNT DE PARIS.

du ConseiJ eL de lui interdire le pouvoir qu'iJ s'attribuait de casser,
d'évoquer eL de retenir.
Néanmoins. soiL que le Conseil ftH parvenu fi faÎI·e emTisagel' par
Henri III cet abus comme lié avec le soutien de son autorilé, soit qu'il
se sentit trop puissamment appuyé pour o~éil' au Monarque et pour
reslJecler les lois, l'ordonnance quc ce prince venait de donner ne fuL
pas exactemcnt observée,
En l'ain, Henri 111 assura son parlement, en 1580 l, qu'il voulait diel'
de IOn ronseil pi"Wi la ,hiMnerie. le malheur des temps l'entraîna à consentir, en 1582', que le Conseil jugeât les procès dont il s'était a1tl'ibué la connaissance, maJgré les défenses très expresses que le Roi
lut en avait faites par l'ordonnance de 1579; ce prince se contenlant
que cette ordonnance fût exécutée à l'avenir el qu'à cet elfet lecture
cn fM faite au Conseil au commencement de chaque quartier; facilité
pernicieuse, qui, eo laissant subsister la transgl'essioll de la loi, encourageait à la transgresser de nouveau, Aussi les abus pal'villl'ent il
un tel point que, dans les seconds États de Blois, cu 1588, le Ticl'S
État, après avoir dit des exécuteurs de cOlllmissions et d'évocations au
Conseil «qu'ils marchaienL orgueilleux eD crédit, le sergent en croulJc,
pour exécuter à leur mot les sujets du Roi, les évocations en maion,
donne à Henn III ceLLe idée du Conseil cr pour les d isLraire Cil UII COllseil des parties, ainsi proprement appelé parce que l'on disait que
{Iuelques.ulls des juges étaient les pal,ties mêmes 'Il~.
Les pl'cmiè,·cs années du règnc de HClll'i le Grand Ile fUl'enl l'as
assez tranquilles pour rétablir la règle; aussi le COllseil continua d'en
agit, commc il avait fail sous Ic duc de Moyennc. Mais l'époquc heu"cuse de la soumission dc la copil.alc à l'uutol'ilé légitime ful aussi
l'époque du retour à l'Ol'drc public; et, sur la pl·cUlièrc réclamatioll du
Pal'lcmcllt, toules les entreprises du Conseil fUl'enL l'ép''imées,
Lc 5 a\'ril 1595, le Conseil ayanL cassé 1111 al'l'èL du Pal'lcmclIL au
1 Reg. llu i'arieuleUl du 1a jlm·. t 580, - ' Henri ill, règll~tnent du Conscil du demiff
jour de mai t 58". art. 3. (Ginnl, Dt. OJitn, l, 1. p, Gt7') - ' Harangue malll15erile du
Tien ~J.alluS t.:t.ts de Blois de t 588.

�'''-:)

JlJl~

1767.

73U

sujet des l'cilLes de l'HôLel de ville, te Parlement s'élCl'o COlltl'C les ollei lites que depuis 10llglernps les lois él)J'ouwlienLi eL le Iloi a~'anL été
instl'nit de celle conLentioll, il fuL jugé à PI'0I&gt;oS qu'elle fillit, non par
ln voie accoutumée, mais par celle d'une conférence entre des magistrais du PariemenL el des personnes admises au Conseil.
Le Premier Président, AchiUe de Barla)', l&gt;ortanL la parole dans
Gelle confél'ellGe, diL au Chancelier de France cl à 1}lusieurs conseillers
d·~:t."'lL {lui )' étaient présents) cr qu'encol'e que "arret de cassation porlât teS mols: le /loi eltml en Mm WPJUl1, toutefois la fin en ces mols:
{aÎl ail Co"ttil. faisait assez conuaih'e qu'il n'aniL ~t.é donné en sa pli'sence. el que le Parlement faisaiL une grande diLTéreuu de l'un à
l'autre ... ; qu'il semblerait que le Conseil voulM donner la loi à la
Cour el prescrire l'opinion qu'eUe de\,ait tenir ... 11 Il leur demanda de
quelle puissance ils tenaient cn surséance les poursuites qui se faisaient
au Parlemcnt, (lui a juridiction ordinaire, par les ordonnances; qu'il
scmblerdil que les procès pendants au Parlement y dussent être jugés
SMIS (lue le PI'OCureur célléraI poursuivit mainlevée de cclte surséance
cl (lue le Parlement di.\t en demander permission. Et., passant plus
outl'e, il leul' diL : Il' Nous vous soutenons (lue vous n'avez juridiction
OI'dillnil'c; l'ordollllance nous l'attribue, el à vous poillt; ct, Il&amp;lnmoin::;, en ce qui est de la juridiction ordinaire, vous qui Il'en a\'ez
point, illlerdites cL déclarez nul. .. ; que cela Ile se pouvait sout.enir;
cl (Illl~, quant aux défenses faites aux hnissiel'S el sel'(~ents d'exéculer
Ics jugcmcl1Ls, qu'clics étaient inutiles pOU l'les huissiers de ladite com,
pOI'CI~ qu'il n'était en la pujs~ance d'aull'~ que du Hoi de les cmp~chcl'
d'llxécutcl' Ics commandement.s de la Com'. , .; qu'enfin, pOUl' ce qui
COII('cl'nuit Ics l'cntes (o1jellJUl'liculicr de la contestation), l'illientton
llu Pill'lcll1cnt éLnit que lie ses tll't'èts SOl'tent effet. 7)
fJl10ique le Chanceliel' de F.-allce, dans sa réponse au ]}l'cmier PJ'é~
sident LlIchdl d'assimiler les simples jugements du Conseil avec les
ill'I'êts dOIll)és CI~ l}l:é~ence du Roi, il conclut cependant qu'il fallait.

�7(10

nEMONTRANCES DU PARLEMENT Of. PARIS.

lu

et accommoder l'affaire, Elle (ut en effet
tel'minée suivanties principes du dl'oit public que le Parlement avait
in vaqués. Un mois après cette conrérence, le 21 mai 1595, HCllI'i 1V
dOllna dcs ol,dl'es 1 au Conseil pout' l'envoyer au Parlement toutes les matièrcs qui gissent Cil juridiction contentieusc, ct lui défendit dc casscl'
les arrêts dcs cours ou suspendre leUl' exécution, en prescrivant. 2 qu'ils
ne pounaient êh'c cassés ou sursis, sinon par les voies de droit pm'mises pal' les ordonnances, qui n'admettent que la requête civile el la
proposition d'erreur, portées et jugées aux mèmes cours qui onL rendu
les arrêts.
Ce prince ne se borna pas à ces ordres. Une loi solennelle les sui"il
de près et affermit loutes les maximes d'ordre publio sur celle matière;
il n'est point d'cntreprises, ou déjà tentées pal' le Conseil, ou que ceUe
assemblée puisse hasal,der à l'ilvcnil', qui ne soient prévenues ou prescrites par l'édit que Hem,j le Grand donna ù Rouen en 1597. Après
y avoir condamné les évocations pour ault'es causes quc celles autorisécs pal' Ics OI'donllances~, il dit au sujet des cassations: li' Voulons
aussi que les arrALs donnés pal' nos cours souvcraille~ soient rcçus el
exécutés, gal'clés et entretenus avec le respect qu'il convient; et., conr.I'manL nos anciennes ordonnances, déchu'ons que lesdits 31Têts ne
pourront être cassés ni l'éll'aetés, sinon par les voies de droit cl formes
prescrites j)ar nos ordonnances 4 • 11
Il ne dércnd pas moins elpl'Cssément les rétenlions du foud au
11'O!lVel' 1110yen

tnellre en repos

, Henri IV, règlement lin Consril Ilu
!lI lIlai t5~J5, (Giranl, f)C8 OJficell, 1. l,
Il, qBI.)
, M~rne l'/Jrrtellleni ([u !t 1 lIlai 15U5,
arl. I!I, (Gir3rll, iblil., p, G3!!,)
~ Hr.nri IV. édil du mois dej3n"ier 1597,
ari. la. (Fonlallon, 1. J, p, 5,)
1 Edjldu Illois de janvier 1597, ari,IS,
(ronlallon,1. 1.1)' G.) Henri IV ajoule dllnl
cel al1icle: .. El iIl!roul ,Iousarrels émanés de
nnw!. de notre.lil Cilnscil et tOUr:! SOl/"e-

raines, e:técu\lS partout où il apflOl'liendra,
sans demander plncel, visil el pareali" dont

nous ehal'(l'colls no~ proclH'elll's (l'é1l61'llUX en
refluél'il' cl JIOUl'Suivl'C l'ex6eulioll; el, en en~

ùr. refus ou lonrrueur, nolis en a,'erlir, pOlir
)' pourrair cOlilOle il appartielldm,B Ce tt"i
ne re"l s'entendre que des jllrremenl.' ÙOllués par le Conseil tlllns les cas permis par
les on10n1lDllces, cl 1I0i! de;! CllSSl'llioliJ. é\'ocalions et relenLÎous, tlue Henri 1V intenlit
a.1I Conseil par le mêlJlt' édil.

�1"-5 J IN 1ïGï,

ïtJl

Conseil: u Ne voulant. aussi. ajoute-t-il, que notre conseil privé soit
ci-après occupé des causes qui consistent. en juridiction contentieuse,
ordonnons qu'à l'avenir toutes teUes matières et différends qui y pourraient ètre iutroduits soient renvoyés en nosdites cours souveraines,
à qui la connaissance en appartient, sans la retenir, 1"
Enfin il proscrit d'une manière égalemenL rormeUe les sUl"Séances,
dans quelque rOl'me qu'clics soient accordées: «salIS que l'exécution
des arrêts de nosdites COUI'S' puisse être empêchée, sursise ou différée.
Ne sera aussi l'exécution desditi arrêts' suspendue ou retardée. soit
p~r les leUres ou requêtes présentées à notredit conseil. 1t
Aussi le Conseil ayant basardé en 1595 d'insérer dans les leUres
Imtentes la clause aujourd'hui si usitée I)ar laquelle il se permet d'iuterdire au Parlement la connaissance des affaires contentieuses. elle pal'ut si extraordinaire et illégale, que Je Chancelier de France avoua q"ïl
fallait corriger ra leuru ck œlte dauu tÎ;nttrdict;Ol&amp;4.
Cct ortlt'e rut religieusement observé durant tout le règne de ce
l)I'inee, cL principalement sous le chancelier de BeUièvre, loué, dans
l'histoil'e de son siècle~, «de n'avoir poillL permis que les juridictions
des compagnies souveraines russent diminuées l)ar évocations, cL d'avoi,'
maintenu chaque chose aux termes de la justice eL de la raison n• .Mais.
dès les premières années du règne de Louis XUI, le Conseil. trop gêné
par les lois de Henri IV, fiL tousses efforts pour sorLir des bornes qu'elle s
lui prescrivaient. Les plaintes des États du Royaume assemblés à Paris
en 161[. sont une nouvelle preuve de l'intérêt qu'onL les peuples de
raire cessel' les entrepl'ises du Conseil sur la juridiction des tt'ibunaux
o,'dinai.'es,
1.0 '('icl's État y dcmunda à Louis X1II 6 fi' que SOI1 conseil ne rû t
1 I~dit do junvier 1597, nt·!. dl. (F'ontl'Illon, 1. t. Il, 5.)
1 Méme édit, arl. 13 (ibitl.): II', • • sans
la retenir ni distraire oosdiu 5UjeU de leur
oaLurej ressorl, IIi que l'eséeution des MT'étll
de OOIdites c:otIf'&amp; pui-e 6re empkhée. sursi~ ou dilTéree".

&amp;IiI do jall\'icr t697' art 18. (Fonl, p. 6,)
- Reg, du Parlement du " 00'. 159S,
1 Pierre Malhieu, Jli". th la paÏ% ,Ih'. Il,
eit4!parJolv. TraitUao§m, Add. 1. I, p_!SlI.
• R~~it des Élatsde t 61", par Rapine,
CllbitT du Tiers ttat, roI. 59 et 60..
1

18110n, 1.

�7112

nE~IONTlL\NCES

DU

PARLE~lENT

DE Pl\RlS.

dorénavant occupé des causes et autres affaires qui gissent en jUl'idiction contentieuse, et que les instances·pendantes en icelui fussent renvoyées par-devant les juges qui en doivent naturcllcmcnt connaître ...
qu'à l'avenir, pal' évocalùm Olt autrement, il ne puisse prendre connaissance de tels différends, qui seront tr3ités par-devant les juges ordinaires, et pal' appel aux parlements, qu'aucunes lettres ne pussent êtl'e
expédiées dans les chancelleries ni arrêts donnés en son conseil pour
distraire les sujets de leur juridiction ordinaire, et par évocation générale ou particulière des causes introduites dans les cours souveraines
ou inférieures, pour eonna1tre des matières à ellcs aUrihuées. ou autrement; et où aucunes auraient été ci-devant octroyées, ou le seraient
ci-après., qu'il plût au Roi les déclarer nulles, et par son ordonnance
décharger ses sujets de toules assignations qui pourraient être données
en conséquence; permettre à ses juges mulcler les impétrants et contrevenants par amendes, saisies de leurs biens et emprisonnement de
leUl's perSOllnes, nonobstant opposition ou "}Jpellation quelconques,
prise à partie ou proposition d'attental; et, sans s'arrêter·à ladite signification desdites évocations ou introductions, procéder au.jugement
du principal 'pendant par devers eux, ainsi qu'il appal'tiendl'a'll.
Dans ces Etats, on ne ('éclama pas moins contre les cassations d'arrêts et les sllrséances ordonnées par le Conseil. Ou ~ ajouta 1« que, sur
simple requête présentée au Conseil, l'exécution des arrêts des COOl'S
souveraines el jugements donnés dans les autres juridictions ne puisse
~ll'e suspendue ou relardée, ni lesdits arrêts el jugemellls êtl'e cassés
et rétractés, que pal' les voie.!:! de droit et en la forme pOl,tée pal' les
ordollnances 'Il.
Ces Étals furent dissous avunt que Louis XIII eûl répondu à leurs
cahiers; mais, dans l'année suivante, ce prince déclara, par l'édit de
Loudun:!, qu'il «voulait el entendait que les cours somel'aines de SOIl
royaume fussent maintenues et conservées dans la libre et entière
roueliol), de leurs charges, et en l'autol'ité de juridiction qui leu t' avait
, Recucil des Ét,ats dc 16 t 4, par Rapine.
CahiCl" dn Tiel'S ~:lal, p. 6!.l.

• J::Jil de Loul\un du mois de mai 1 G1 G,
(Guénois, t. l, p. '.û4.)

nrt. !J.

�1"-5 JUIN 1767.

743

été dOlluée par les l'ois ses prédécesseurs 11; loi dont Louis XI(( fit
eucol'e mieux connatLre l'esprit dans l'assemblée de notables qu'il con·
voqua;\ Hou en eu t6.7. li Yproposa que, «désirant l établir un bon
ordre pOUl' l'administration de la justice, il "oulait co01rnencel'l)ar la
l-éformation de SOli conseil, .. et premièrement en te déchargeant de
toules les matières qui gissent en juridiction contentieuse, qui seraient
rem·oyées aUI parlements. , , et autres juges ordinaires, où (ajoute ce
souverain) les procès pourront ètre jugés plus commorlémeul pOUl' le
soulagement de nos sujetsll. El, à l'égard des casl'ations et surséances,
il ordonna que li II' les arrêts donnés aUI cours souveraines ne pourraient être révoqués, ni sursis, sinon par des voies le droit qui sont
permises par les ol'donnances 11.
Des dispositions si nécessaires pour le maintien de l'ordre public, el
si uliles aux peuI)les. furent l'eçucs avec acclamation par toute rassemblée; néanmoins le Conseil voulut encore les enfreindre; el, pour se procurer la connaissance d'affaires contentieuses qui venail de lui être si
expressément interdite, il renouvela une entreprise tenlée de siècle en
siècle, et toujours proscrite ou abandonnée. A6n d'empêdler le Parlement de retenir au grelTeles lettres d'évocation contraires à I"ordonnanee,
et de se ménager par ce moyen la liberté de donner à ces lettres une
exéculion malgré les lois et leurs dépositaires, le Conseil avait souvent
pris le parti de les raÎI'e signifier soit pm' duplicata, $Oit par copie, Le
Parlement. attaché au maintien de l'ordre public; avait dans Lous les
Lemps arrêté l'effet de cette entreprise'. en condamnant les huissief!'l
exécuteurs des ordres du Conseil aux peines encourues par les illrl'3cLeUl'S des lois,
1
Cependant, en 1625, un huissieL' des requêtes de l'Hôtel osa siunifiel' une pareille évocation au rapporteut' d'un pl'Ocès; et, pOUl'.
1 Jo!)', adilit au Tmiti Jn offim de Ginrd, 1.1, p. 309'
• lbiJ., p, 3.0 : .Les IlJ'rili aUMi donnés
:lUX COtIl'I souveraines ne poorrooL être réyo-

qués ni Inrsis,

,mOI!

par les voW!s de droit

qui sont permises par les OrdonOllDCCS ••
Réponse de l'assemblée; "D'aulant que
œt article est confonne aux ordonnances, il
n'y doit ftre rien changé.•
• Reg, du Parlement du u mai 1574.

�744

REMONTRANCES DU P.-\RLEMENT DE PARIS.

éviter J'exécution du décret de prise de corps auquel il s'était exposé, il se réfugia dans l'auditoire des maîtres des Bequêtes. Le Parlement Ile pensa pas que le temple de la justice dùt servir d'asile à
ceux qui la violaiellt, et fit enfoocer les Ilortes 1. L'huissier fut amené
à la Conciergerie et, quelques jours allrès, condamné à l'amende. Le
Conseil, cro)'aut son autorité offensée, cassa cet arrêt et fit signifier
la cassation i mais, sur la réclamation du Parlement, l'arrêt de cassation fut billonné et cancellé par le Chancelier lui-même. Ce premier
magistrat en relldit la gro e et les siguifications au Procureur générai, et de pl", luiJit t:Qir comme sur la tniPlule dudit m.,.èt ledit sieur Chan-

celie,. avait fait tme croix, avec us mols: NB sOIr L',UiRBT DttW'RB NI E.rBcurt; et cepeodant le Parlement ordonna que la c,'O"e dll.dit a/Tet
d,~ Conseil, et les sicnifiClllion.faiLt, d'iului, '~·aitnt et demeureraient s,,~

p,im«•.
Le Parlement fut obligé d'élever souvent la voix CQntl'e le Conseil
sous Louis XlV, et ses plaintes ne furent pas moins favorablement accueillies,
En t 6lslt, les abus des évocations el des cassations ayant été renouvelés, le Parlement crut qu'il Suffisait d'en avertir le Chanceliel' de
France pour les faire proscrire ou désavouer'. Après avoir réclamé, avec
la fermeté qui convient aux défenseurs des lois, contre différentes espèces d'évocations, générales et particulières, il observa à ce premiel'
magistratS «qu'il)' cn avoitencol'c une ~pèce plus griève, qui sout Ics
cassations qui sc demandent (ce sont les termes dont on se se"\,il)
avec la même liberté avec laquelle on inteljette appel d'un juee de village, , , que bien que ces poursuites nc l'éussisscnt pas d'OI'dinail'e,
pm'cc CJlle Ics lll'l'Ôts du Parlemcllt subsislellt pat' leul' )louvaiJ' et pat'
ieul' mél'ile, c'cst pourlant une vcxation aux partics d'~h'c oblinées de
se défelldl'e après un arrêt contl'adictoire n,
Il pori a aussi des plaintes SUI' le renvoi d'allaires pour êtl'e jugées
1

Registn ,lu Parlemeut du

1

&amp; juin

16:tS.
1

Amt du

SI

janvier 1663. par lequel

il est arrf;té que le Parlement MJ plaindm de
cr.Ue entreprise.
1 )\lé-irwdeTalon ,1.11I, p, s66 et ~ui"

�1"-, JUIN OÔ7.

7"

soU\'craincmcut par les maitres des Requêtes, Il qui n'onL pas le caractère
de juges souverains, si ce n'est quand ils sont au Parlclll(,llh.
Il demanda que le Chancelier de France ft' Ltnt la main à ce que les
ordoDnances fussent gardées et empêehât cette facilité ... tles martres
des Requêtes et conseillers d'État. qui ouL la main légère pour signer
des commissions pour faire appeler des parties. et qui. la plupart du
temps, mettent cl: la signature, sans connaissance de cause, des défenses
de procéder ailleurs ou d'exécuter les arrêts qui sont renduslI. Enfin
il ajouta: lt Cette indulgence avec laquelle on se départ des règles ordinaires, sous prétexte el apparence d'assister ceux qui se disent être
maltraités, est la ruine de la justice el de l'Ol-drc puhlic; et ce que
J'on estime justice dégénère en vexation. li
Le 'Cllaneelier répondît avec beaucoup de déférence pour le Parlement, el, quoiqu'il cherchât à justifier ce qui se passait au Conseil,
il offrit d'entrer en examen des jugemenu qui.y ar:aÎenl éli rendu., el de
dollHtr let nUlin. voloru.ier, pour la rétrocler. ,'il Iy tlaÎl mu:ont"i IUrpn'u
ou ",auvoile p"otit/ure.
Quant aux cassations, il diLqllil fie voyait pal qu'il .·tll tl'oltvdt tfe:umpla dan, ln aJair" de ju,idictio,l contenlieuse entre deux partie. plaùJaJltu,
tant elles étaienL encpre l'ares ou LanL on avaiL de peine à les avouer.
CeLLe réponse ne pa"utll3s au Parlement un gage assez assuré pour
lemainLien de l'OI·dl'e puhlic, eL, après avoir arrêlé des remontrances,
il ordonna, par arrêt du !J février t 665 1, que les ordonnances concernant ... les cassations d'a1'l'éts, attriliuLions, commissions, évocations,
seraient gardées et observées selon leur forme ct leneur.
En 16h5, le PaI'lement ayant rendu un al'rét 2 pOUl' défendl'c toutc
innovation dans le bailliage de Saint-Quentin, qu'on voulait é,'ilJel' Cil
pl'ésidilll pal' un éditadressé au Grand Conseil sans le concoul'S du Pnl'lement, et les officiers de cc hailliage a~'nllt fait registL'el' cel nlTêt duns
leU(' Cl'eIJe, le Conseil des finances le regarda comllle un obstacle à la
venle des nouvenux offices, dont le prix devait revenir au tr"itant, auReg. du Parlement du h février 16h5. -

".

' Ihid. du 7 maN 1665.

9'
,......_

.......u.

�7&amp;G

RE~lONTRANCES

DU

P,\RLEME~T

DE PARIS.

quel le Roi l'avait cédé, et crut sur ce motif pouvoir casser cet i\l'rèt,
le rail'c biffer pal' un hui ier du Conseil sur les registres de SainlQuentin et y faire transcrire la cassation à Ja placc de l'alTêt du Parlement.
De son côté, le Parlement renouvela l'exécution de sou arr~t, fit
défense d'y contl'evenir, ordonna qu'il serait lu, publié à Saint-Quentin,
l'audience tenante, registré ès registres de ce bailliage par un huissier
du Parlement ou par les officiers des lieux, et décréta de prise de corps
le traitant et l'huissier au Conseil qui avait biffé son arrêt au greffe
de Saint-Quentin l, Les gens du Conseil réussirent bientôt à se faire appuyer par l'autorité du Souverain et à faire casser par le Roi en personne l'arrêt du Parlement.
Mais J'affaire ayant été mise en conférence 1., la contestalion aboutît à
ce poinl qfl8 la vérificatioll dt$ édits dcs présidial"'; appartient a" Parlemelll
el que le Conuil fIe peut casser "i biJJer Se! QI'rélS.
Il en coûtait aux gens du Conseil d'avouel' cette dernière maxime;
aussi, dans un premier projetd'arrèt qu'ils anient dressé pour terminer
celle atrajre, ils a,'aient inséré que l'intention du Conseil n'avait pas
été de biffer l'alTêt du Parlement; mais, ce projet ayant été communiqué au Pal'lement le 7 aoM 1665, le Jll'emiel' Président, après délibération du Parlement, dits que, la Roi déclaratlt qlle l'intenliolt de SOIJ
co'lseil ,,'avait poj,u été de biffer fan'él li" ParlcmC111, il IIcmblerail que, li
Mn inltlllion avail élé Je le faire, ils en ell8SCIU eu le pouvoit', qlli ut p,.;'lcipalelllenl ce dOllt il ftua le débaure, el qlt'!, ,i on ne domUlÎt att Parlem~/u
mill'tJ SlltisfaclÎOIt . .. , il casscmÎt rarril dit Conseil,
Aussi, dans les l'epl'ésentations qui furent portées de la llarl clu Pal'lement, on l'appela le pl'incipe que le Conseil des pllI,tics ou des finallces n'a aucune autorité ni supél'iorité SUl' le Pa l'!ement ~; «q/l.'encore
q,,'elt certaints oecallions il casse lu an'êls de celle COllr, par exemple, lorsq,âl. 801It J't'1Idllll alt p"éi'lllice des lettl'cl d'ital, 100'MJll'il '!I a collflit tle i"l't', Am!I du

"1 juilletlGA5.(l1tB".dll Pa,...

ftmtllt. )

, J1fillloirti lie Tillon , 1. 1II,p. 337, 338.

~ J1fimoirTI de Talon. l. III, 1). 3&amp; 1 el
3h.
• Ibid., Il. MS. :J&amp;G, 3/17 el 3&amp;8.

�767

,lielion etllre dellX parlemellls, ou commission obletllle 'IU' parenté, et alIiances.,. ce n'est. pas une marque de supériorité ... ; que le Grand
Conseil use du m~me droit en certaines renconLres; que la chambre de
l'édiL du Parlement casse avec autorité les arrêts des autres parlements
rendus au préjudice de sn. juridiction, voire même les requêtes du Palais et de l'H6teJ, parce qu'ils sont juges de leurs privilèges, en usent
de la sorte; mais que, pour cela, messieurs du ConseiJ n'onL jamais eu
le droit de casser, encol'C moins de biffe.' les arrêts du Parlement, lequel d'ailleurs a beaucoup d'aulres avantages, puisqu'il est juge des
personnes qui sont assises dans les conseils, lesquelles ne peuvent jamais l'être des magistrats du Parlemenl'D. On fit senti.' enGn que le
Pnrlement pouvait empècher, par une suite de l'autorité qui lui est
con6ée, l'effet des eassn.tions prononcées par le Conseil. On y dit «&lt;lue
le Parlement n'avait pas voulu, par respect, casser l'arrêt du Conseil.
quoiqu'il cGt aulant de pouvoir de le faire qu'ils en avaient eu de toucher à l'arrêt du Pal'lemeot'D. Et on fit observer «qu'il y avait grande
différence enLre l'autorité du Souverain séant en son conseil. agi!\SaIlL
par lui-même, et l'autorilé de son conseil lorsqu'jl LravaiUeodans les
affaires des parLies ou la direction des ·Goanees, parce qu'en ces derniers cas le Conseil travaille au nom du Roi, ainsi que le fait le Parlement. duquel les arrêts portent le nom el les marques de l'autorité
rO)'lIle':l.
Le président de Bailleul, surintendant des finances, étant survenu
pcndant unc dcs conférences', fie manqua pa! de sOlltmur les ùuérdt, dl/.
Parlement dalls fex(tmen (les difficltltés qlti éluielll pl'oposées p01l1' savoir elt
qucls tcrilles l'm'I'dl flOuvCalt dtvait être conçu. Il le fut d'après les pl'incipes
'lue. le Padement avait l'nis sous les yeux du Souvcrain; On ne laissa
subsisler aucune li'ace ni de la cassation prononcée »al' le COllseil, ni du
droit qu'il pl'étendail f1VOil' de·cassel'les cm·Ms. Si le Hoi, lUl/" 1i1t expédie'lt flOllVeal'2, crut devoir révoquer l'al'rêt rendu par le Parlement,
il révoqua aussi tout ce qui avait été fait par le Conseil; el né.'lnmoins
1

JIt.oiru de·Tnlon,

Il.

368 el 369_ -

". 16H1., p. 3&amp;9

d

330.

,6.

�768

IIEMONTRANCES

nu

PARLRMENT DE PARIs,

il dicla1'4 qlt'à ravenir la vérification du édits portant CI'éalion dei présidiaux
ne poltrmit ~t"e faùe qlt'auPm'lJnnenl, à peùu de nullité. Et, pour mal'quer
plus expressément l'improbation qu'il donn3it à l'entreprise du Conseil,
il cassa et supprima le procès-verbal de l'huissier qui avait exécuté les
ordres de cette assemblée, et le punit en l'interdisant jusqu'à ce qu'il
en fût autrement ordonné,
En t 656, les émcalions, cassations et surséances d'arrêts ayant été
renouvelées, le Parlement non seulement arrêta des remontrances, mais
prit, par un arrêt. les précautions les plus capables d'assurer le maintien
des lois. Quoique l'esprit du Roi eO:t été prévenu par les gens du Conseil
et qu'ils l'eussent porté à casser lui-même J'arrêt de son parlement, en
le lui présentant comme une lIOUl.WWti prijlldicUWk tri 'UI lempt où sel
ar,nia ltm'ent en action tri dir:er. lieu:J:, tous les nuages furent bientôt
dissipés; son parlement représent..1 1 qu'il umbleraù que III conduite lui
eût iti rendue ,u'p«:ie. el qu'il mil pIt douter de JO jidililé iRuialable; qu'il

reconnaîtrait que le Ptulement et ctlLX qui le compomat ,,'awûent point tiiRclinaliom ni de deMnJ qui ne teruLiunt à &amp;On Jeruiu et à la Cloire, D'ailleurs, pour faire connaître au Prince la nécessité des précautions que
le Parlement avait prises contre le Conseil, il lui présenta un mémoire
des tifJairet principales non seulement iuoqllie" nHlis aussi retenlles au
Conuil contre la termes de fOl'donnaMe,
Ce souvel'ain l'épondiL avec honté fJlt~. ]10111' c~ qlli cO/lcer/mit le mémoire.
il avait'commencé à le faire examiner, el qn'il y ferait travailler illcessam-

l1ient j que flan seulement dallS l'occasio1l1JréSfJltID le ParlemDIl.t pOItVait espérer
toute sorte de jllstice, mais même q,~'il en t'esselllirnùles effets, en telle sQ/'le
q/l.'il8 auraieut liClt d'êlre pleinemellt salis/ailll; q't'il considérait le Parlement
CallUM ht ]J/'emièrc compagnie de "on "oyallme. laquollc il vorliait cOllscrvcr
dm!s taille l'étellduc de sa jOllction. et 1"0 CIUtClUl véclÎl s%n lcs "èC1es presci'ites pal' les OI'MIUUlnœs, Et lifin qu)il tle l'csldl auclm ombrOfJc dallS 'Ies
e,prifs. il voului que l'on ]JOl'ftll au Par/ement ceUD Mlllu'allce. qu'il était satis/ait d~ son zèle et de sa.fidélité.
1

Registre du l'arlemeot do 17 jao,ier 1 657, (Néron, 1. Il, p. 50 ct 5 1,)

�1"-5 JUIN 1 ïGï.

ïb9

En effet. Je 11 JUill 1657. ce prince envo)'a à sou parlement des
leUres patentes. dans lesquelles; après avoir dit l que les remontrances
qui [IIi avaiellt élé faites au sujet des entrep,ms d,~ Comeil, de la part d'fUie
CQmpagn~ qu'il avait en lme particulière co,lfÜlérarion. lIe lui avaie/il pas été
tRoins agréableJ que le zèle qu'elle avait 110ur S{)n service lui oomUlÎt de satisfaction, il rmvoye à son parlement les p'"Ocès amteml3 el spécifiés MilS
fan·ël altaché allx lettres paielltes: procès dont Je Conseil s'était attribué
la connais~ance par évocations, cassations et surséancesj cl, pal· une
clause bien remarquable, il ajoute qu'il vela et entend que les !Jurties l'J'o·
cèdent altdil parlement Sl/l' tOitS lesdits procès ct différends. comme avant les
arrêts 'rendus audit conseil, pow'Vu que CCliX qui Ont été donnés silr les procès
jUffés d4finitivement n'aient été exécutés pa,' les lJartws.
Aussi ce prince a consacré dans son DI,donnance de 1667 toutes les
ma.ximes qui bOl'llent l'autorité du Conseil et maintiennent celle des
arrèts donnés par ses cours. Il y dit que 2 les arrêts el jucem.e/Hs CIL dernier n:ssort ne pour/mu êire "étractés que par /eUl'es en for"t.e de '"tf[ltête
cÎ1:ile, el que ces leUl'es se,.ont portées et plaidées a!tX mêmes compagnia oli
les arrêts et jugement! auront élé donlw". que les arrêts m pourront être
rét,.actés sous pl'élute du 1Ilal jugé ail, fond' : disposition qui exclut tout
prétexte d'erreur de la part des juges dans le droit. Et eolin ~ il abl'Ofie
les propositions d'el're",.: ab,'ogaLion qui met les arrêts des cours à l'abri
des aUeinles fondées sur la supposition d'erreut' de la part des juges
dans le fail,· qui scl'vait aull'erois de base et de motif aux ·Iettres de proposition d'erreur.
Bientôt ·Ie même Souverain donna une seconde loi pOUl" empêcl'el'
le Conseil·de tl'oubler, par des évocations arbitraires, l'ordre des tl'ibunaux, si essentiel pour-le maintien de la tranquillité des sujeLs. Après
avoir distingué ies évocations Béné'rales ùes évocations d'alfaires pal'ticulières, il ne s'occupe qu'à restreindre l'usane des uns ct des autres
pal' des règles qui empêchent le Conseil d'en. abuse!'. Il veut qu'aucune
1 Néron, l. Il,'p, St.
• Onlonnancede 1667, til XXXV,lIrt. 1.
• Ibid., art. ;10. •
•

, Onlonnllnoe de 1667, IiI. XXX\', ar-

ticle 3;)..
• Ibid., art. 63.

�750

REMONTRANCES DU PARL~MENT DE PARIS.

évocalion générale ne soit accordée 1. sinon pour très grandes et importantes occasions jugées par lui-même en son conseil. A l'égard des
é,·ocations particuliè'-es'!, il ne les autorise que dans les cas oô elles
seraient fondées. conformément aUI anciennes lois, sur parentls et
aUiances de l'une des parties ou d'un magistl-at qui aurait fait du procès son fait personnel.
Lors mémeque le Conseil peut prononcer qu'il y a lieu i\ l'évocation,
eette loi lui défend de retenir et indique le parlement prochain auquel
le procès doit éu-e renvoyé_ Si celte assemhlée peut collna1tre de la
suspicion des juges naturels, elle ne peut ni s'ériger en juge ni choisir
même des juges aux parties; la loi s'est réservé ce choix, "a réglé à
jamais par une disposition générale, antél'ieure et élrangère à toule
contestation particulière. el a donné, dans ce taS même, aux sujets
des juges certains.
Quant aux évocations générales, celte ordonnance exige qu'cUes
soient jugées, non par le Conseil, mais pal' le Roi cn personne dans
son conseil. Elle suppose d'ailleurs l'observation d'une autre maxime
consignée dans le droit public du Ro)'aume, et à laquelle celle loi n'a
pas dérogé. que ces évocations portées dans des JeUres patentes subissent l'examen des cours, maxime esscntieHement liée avec la constitution des tribunaux ct le bien des sujets.
Si le Conseil des parties se permit souvent' de violer ces lois, à peine
Louis XIV était instruit des atteintes qu'elles essuyaicnt quc ce prince
s'cmpl'cSSt1itdc les l'épal·er. En 167 t ,le Conseil avaitdoU'né ùeux·arl'~ts,
)'UII pOl'taut évocatiolJ d'ulle aO'ail'c, l'auLre cassation d'un arrêt du
Pa..JelUcnt : ces entreprises furent COBllues de Louis XIV, ct la jH'emièl'e
fut l'épriméc ayant même (lue les plaintes du Pal'icJ11'ent fussent par...·
vennes jusqu'à ce sOlJvel'ain. Il l'épondit au Parlement" 9,,'ti l'égal'd
1

1 Onlollllllncc de: 1GG9, IiI. l, IIrl. l :
..."lIcune évocalion KtJlém!e ne sera aceorliée ••iuon pour trèS (;T'Indes et Împortanlel
Ottasions jugbs (lilr Nous l"n notre Cônseil." Cel arlicle esl répété llalUles lII~me5

tenuct tians ronlollualjte de 1737,' til. l,
lui. 1.

1 M~IIIe: ordonul'nd, IiI. l, arl. !l el suivanls, el. art. 63,
l'
,..,
• Reg. lin P.rl~nen( du l&amp;jllin·l67"

�151
d,t l".tm~l· (J/'t'il dtt Conlti/, c'élait 1tnt SfI11"iu, Inquellt avait ilé J'épal"ù
IHW lin an'/l d" ConltÎl auparavant la plainle de la Co",.. par leqtltl le Roi
"envoyaitla conrlai$$411U de l'affaire en p,·tlllih-e if/ilatlU pa,.-dtOOIlI le liellfenanl Climl~Hel de ,-ohe cow'te, et pal' appel en Ifl Co"r, laqllelle pclltn-aitJaire
telle i,,,liu que oon ,,,, Itnlbltl'tlit. Q,,:à rétIard de l'alllre ami, c'ilait pareillement une ,u'7",iu, maû q,ùm l'avail rilKfrée auuï par un afllJ-e an'êt
dit CoJlltil q'" ordonne que l'lUTél t'end" tr~ la I«OIIM C/llImbre da Enquêltl
sera exécuté, avec diJenMS deJaire, polir "ailO/~ de ce, JlO'''''"iltl au CoIl.Jti/,
à peÎ1le de 3,000 li"r" d'ame,ule. Et pour rendre plus publique el (Jlus
assurée l'exéculion de l'arrêt qui venait d'être donné au Conseil, ce
Ill'ince voulut que cel arl'êl mt remis aux magistrats chargés du ministèl"e public, pour le délivre,. fi la p(wtie po",. el~ pourllli"re rtxécutio1l, C'esl
ainsi quc, sous Louis XIV, le Conseil, dès qu'il voyait le Parlemenl prêt
à réclamer conlt"c scs enlrcprises, se hâtait de les ré\'oquer lui-mêmc
ou y étail obligé par le Souverain.
Les mêmes maximes, Sire, ont été souvcnt reconnues parV.M.; et,
sous volre règne, la voix des lois s'est principalement faiL enlendre
contre les évocations. C'est conformément à ces maximes que, dans votre
déclaration du lamai 1716, vous avez dit: If ous éLions sur le poinl
de faire expédier des leUres patenles sur l'arrêt de notre conseil, pour
faire connaih'e nos intentions à notre cour de parlement. 'Il La même
année 17 16, ct dClmis, en 1751 l, vous avez, Sire, retiré deut arrêts du
Conseil signifiés à votre parlement. En 1718', vous lui avez envoyé
des lettres patentes POUl" une évocation portée d'abord par un al"l'l1t
du Conseil que volre parlcment n'avail pas \'oulu l'ecevoir,et enfin, le
23 avril 17373, vous avez renvoyé pal' un arrêt, du Conseil au Parlcment dcs all'nil"CS que le Conseil en avail évoquées, V, 'M. s'y élant
délel'minée pal' Ic motif qu'Elle ne Jerait IJfll' là que 'l'emel/l'e les choses
da"s l'ordre C01nt1Uln, , . et que, suivaIJt les lois dft Royaume, c'ell da1ls ces
tl'ilmtutllx que les contestations doivellt êlre jlluées.
Ce sont, Sire, les mêmes principes qui vous ont dicté l'ot"donnance
1"-5 JUIN 1767.

, Rer,. du Parlemenl du 18 lIlai 175,. Conseil du ~3 avril '737'

1 lbi•. du 91 juin 1718. _

• Al'I"I!t du

�752

REMONTR!NCES DU PARLEllENT DE PARiS.

du mois d'aoùt t 7371 concernant les évocations: loi ,précieuse qui
développe tout l'esprit de nos lois sur cette matière par cetle seule expl'ession; qu'il 1Le s'l1Ifit que Je donner ou ton3tl1leJ' all.% parlÎu dei juges
«rlaim!; loi dont le but a évidemment été Q'arrèter les entrcprises
alors renaissantes du Conseil, entreprises que V. M. avait déjà réprimées en renvoyant. quelques mois auparavant, au Parlement, par un
acte non moins soleuneP, les procès que le Conseil en avait évoqués,
et que vous crûtes de votre sagesse de proscrire à jamais par une loi
inviolable.
Telles sont les tentatives que le Conseil a renouvelées d'âge en é\ge
contre l'autorité du Souverain dans ses cours. Telles sont les lois qui,
d'âge en âge, les out condamnées.
Il en rl'Sulte que le Conseil ne peut évoquer, si ce n'cst sur parentés
eL alliances, eL à la charge de lai er les parties au tribunal que la loi
leur a assigné.
Il lui est dérendu de retenir en aucun cas la connaissance du fond,
eL il doit, d'après les lois", la 1'envoyer iruxmlÎ1lellt aux COli'" &amp;OltlJtraiHtS
à qui elle appm·tiellt ou par le droit de leur institution ou par celui d'une
subrogation légale, sans pouvoir la 1"tlenir.
11 ne peut accorder aucunes sursp.ances à l'exécution des arrêts des
cours: surséances déclarées nulles et rejetées par les lois s, sous {IueJque
forme et sur quelque motif qu'elles soient obtenues.
En6n, i1lle lui appartient l'as de casser les arrêts, si cc n'cst dans
des cas l'arcs et singuliers, prescrits par les lois. Elles lui fixent à cel
égl1l'd d'éll'oiles bOl·nes, dans lesquelles, malgt·é tous les subtcl-rnges
qu'il n si successivement employés, elles ont toujours su le rappelcr.
Ln maxime du droit public du floyaullle est que les arrêts des coms
, Ordonnnnce de 1737. tit.l, 0-1'1. !1 el
slIi\'nnls, el m't. G8. EUe ne permel au Con·
seil tic prononcer l'é,"ocation, si ce n'est
JlOur parelll61 et nlliaoœs, ou pour le fail
propre.
• Préambule de Jadite ordonnaDet.
• I:UTéI du Con:JeÎ1 cHlessus rappelé el"l

1737, et l'ol1lonnonce (lui ra
8ui~i, pour rappeler le Conseil dllos les
OOI"llCS fluC les lois lui 001 prcscrilet et flu'il
francilissait, est du mois d'noM de ladite
anuée '737'
, &amp;lit de lIenri IVde 1597,art.13.
• Ordonnance de mois, art. 9'"
du ,3

a~l"il

�1"-5 JUIN 1767.

753

nc pcu"cnt êtrc l'étl'actés quc par les cours mêmes. Celle maxime est
cOl1signé~ dans les ordonnances de Philippe le Long en dho, de
Philippe de Valois en t 3ltll, de François 1ft' en 15lt5, de Charles IX
en t 560, de Henri III en 1579, de HCllI'i IV en 1597, de Louis XIV
Cil t 667; il est dit que les nullités des arrêts ne pourrollt être proposées
que devanL les cours: qui les auront rendus, cL il est ordonné au Conseil
privé de cr renvoyer les procès pendants pour raison de nullités en
icclles cours où ils ont été jugés 1; que les prétendants nullités seront
jugés où les arrêts aUl'Ont été donnés'; que les arrêts des cours ne
pourront être ca..o;sés ni rétractés que par les yoies de droit, qui sont
requête ci"ile et proposition d'erreur); et qu'enfin ils ne pourront être
l'~traclés que par leUres en forme de requête civile llorlées et plaidées
aux mêmes cours oô. les arrêts et jugements auront été donnés'~"
Il ne s'agit donc que de voir les el:cepLîons ([ue les mêmes ordonmilices ont faites ft la règle géiJérale el les cas Où elles onL permis au
Conseil de cassel' les arrêts. 11 y en a trois autorisés par des lois anciennes el eXllressément reconnus par des lois plus récentes. Si les arrêts sont donnés par les cours après la s.igniflcatioll de lettres d"état,
l'ordonnallce de t 669 el ta déclaration de 1702 en permettent la
cassation)" S'ils sont rendus depuis l'assignation don,née au Conseil ell
rèclement. de jll{~eS, la cas.~tion est autorisée pal' la même Ol"dOnlll.lIlCe
de 1669 ct pal' celle de V. M. de 1737 6. Enfin si, an préjudice de la
cédule évocatoire dùmcnt signifiée, le tribunal conh'e lequel clic esL
donnéc juge l'afl'ail'c ct l'end arrêt, c'est au Conseil, suivant les mêmes
ol'donnances', ;\ y pourvoir, et la forme ol'dinail'e d'y l'oUl'voir est la
cassation.
, OrdonnnJlcc lIe Fl'onçois r" LIe 15/15.
OI'tJonnancc d'Orléolls de 1 hOo ,(]l'l. J8.
• Ol'donnollce de Illois de t 579, ltl'l. 9':1,
1 Ol'dOnnltllCe de Louis XIV de 1667,
Iii. XXXV, nI'l. 1 cl 90.
• Oroonnmlce Ile 1669, lit. \', arl. fi,
1

cl tléclMlltion
1. Il, l" 330.)

".

de 17°:1, 3rt. :10. (Nérou,

• Ordonnance de Ifi6!!, Hl. Il, Ol'l. 7,
cl ol'doflflllncc tle 1737, Iii. Il, IU'1. 1 fi •

: Ordonnance de IU(iU, til. l, art 61,
el ol'donllancc do 1737, lit. JI, arl,

75.-

QII ne parle pas ,l'un oulre cas de ell.~s.1Iioll
ét:lbli pal' les ol'lloullonees de Roussillon,
&lt;11'1. 30. et de )Ioulins, art. 68, et par l'édit
,le Louis XIV tic 1661). 811. tO, qui don-

9'

�756

REMONTRANCES DU PAIlLEMENT DE PARIS.

A ces trois cas V. M. en a ajouté un quatrième, relatif à la même
matièl'c des évocations. Dans le cas pal,ticulier où une cour ne juge
([ue par subrogation, et en vertu d'un renvoi qui ne lui est jamais fait
(!ue sous ln condition imposée par la loi. de jugel' suivant les lois el
usages du lieu d'où le procès a été évoqué, vous avez, Sire, établi par
votre ordonnance de 17371 que si cette cour ne se coufol'me pas, en
jugeant le procès. à ces lois, coutumes et usages. et contrevient, par
celte transgression, à la condition essentiellement attachée à l'évocation
que le Conseil a jugée. l'arrêt sera nul et sujet à être rétracté, et le
Conscil qui il prononcé l'évocation pourra, pal' droit de suite, prononcer la cassalioll.
Mais, hors ces cas. il n'est point de loi qui pel'welte au Conseil de
casser les arrêts; quel que soit le préjugé que les entreprises multipliées
du Conseil aieht pu faire naÎlre dans les esprits de personnes peu instruites, il n'est point de loi qui autorise les cassations, sous le prélelLe
de l'inobservation de quelques formalités dans la procédure prescrite
le tribunal il méconnu
par les ordonnances, ou snI' la suppositiou
les lois d'a pres lesquelles il devait juger. La maxime de droit public
(lui dércnd de casser et de réü'acter les arrêts des cours reste dalle
dans sa force, et doit avoir, dans ces cas, ulle entière exéculioll,

que

ueol 10 Conseil le l)Ou\'oir de dédarer la
nullité dc.' IIrrêl'! rendus après \'isÎle ùu
procb lIaI' COllllllÎ!ISo.1Î.re. 1J0r.t les ciml CliS
qu'eUes IlrescrÎl'ent, oUrl1du que celle disposition ne peul 11re;KIUC plus concerner le
Porlelllent, depuis 'Ille ]lnr le mêmc édit,
lIl'l, 18 ClIO, J.oui~ XIV Il confirmé l'u~llrre
du l'lldemenl Ill)UI' JIl \'isile des procès pM'
petits colllnlisuire.' et a étendu les COll tic
rrroml5 collllllimires par l'article ;1;0; 'Illc
d'ailleurs il est cloir 'jue c'est un CliS d·e.lCCI~
lion fomtée Illr lïulénH qu'on aorait pu 5011IlOSU d.1l1I les juget', s'il élail IlOSSihle qu'ils
r..'Seflt j.mail Illier leur devoir il dl!!&gt; intérêts
IX'niOIlUels, que nbnmollU, pourétablirœUe

e.lception. il Il'. IltlS sufii que la loi détlarJt
les arrels sujets à la peine ~ lIullité, il ;'1
rollu 'lu'elle njouuH tlne disposition e~(ll'CSS('
IlOur ordonner, ainsi qu'clic (1 fail dllllS ces.
ordollnllnces, (IUO Ja prolloncilllioo de ceUe
llullilé lICroil l'ésel'Yée lIU Conseil; 'lue les
lois qui élnlJlissenl œlto exception roumissent donc une 1I0m'"lle Ilrelive 'lue Ioule
nullité d'arrêt, tlUoillu'clie vienne de 10 contl'llw'tltion llliX orJOJlUllnCCll, ne donne IJaS
BU Conseil le droilll!! cas!lOr, cl qu'i.! faut
pour œta d,"~ la loi ulle disllOSition e.Ipresse,
, Onlonnl'lnœ Ile 1 j37. titre 1", al'licl" 9'"

�1"-5 J

L~

7~5

t 767.

Cette obsel'vatioll suffirait seule pour proscrire les prétentions du
Conseil; plusieurs lois concourent encol'e à tes faire rejcter.
L'ordonnance de 1667 a mis au nombre des ouvertures de requête
ei"i1e J'inobservation de la forme de procéder qu'elle prescrit l, et elle
veut que ceUe requête soit portée et lliaidée devant la même cour qui
a rendu l'ar~t. JI est donc contre l'esprit el les termes de celle loi
d'ériger les nullités de la procédure en moyen de cassation portée
de,'ant une aull'c assemblée.
Il n'y a donc duus cette ordonnance qu'un seul article i où il soiL parlé
de cassation d'arl'èts, el ccl article rentre dans l'un des cas que voLl'e
parlement, Sire, vient de mettre sous les yeux de V. àl.
Si un intervenant présente sa requête d'intervention à une aull'e
coU!' que celle qui est saisie de la contestation principale, l'arrêt qui
serait rendu par ln cour à laquelle l'inlcncnant s'est adressé serait.
suivant cet prticle, ROll seulement nul, mais sujet à c&lt;1.ssation. Il est
évident que la coutesLatlon principale et l'intenentioll devenant dès
lors pendantes dans deux différents tribunaux, il Y aurait lieu à un
l'èglemcnt de juges; et le Conseil, à qui il appartiendrait de prononcer
Sllr ce règlement, aurait le droit de casser les jugements rendus par le
tribunal incompétent, et 1)31' consbluent par la cour à laquelle l'intcr,'cntion il été portée au préjudice du Iribuual déjà saisi. Celte ordonnance, dans plusieurs autres al'ticles, prononce la peine de nullité 3.
, Ol'tlonnllnce de .667. iiI. X:\xY, arlicle 36 : _Ne seront reçuCll aulres ouve!'tures de l'Cquétes civiles b l'é(l'llrd des majellr~ tlue le tlol personnel, si ln pl'océdure
plll' nous on\onnée n'n Iloint été suivie,"
t Ol'ilollllllnce de 1667, tit. \1 (des délais
et pl'océtlurcs nux COUl'll de pal'lemenl),
a.'!. !)8,
• Ordotllltlnte .Ie IIW7' tiL Il, .rt. !),
!Our les fom.alités dei tl"llloili d'ajournement.
lli /"tiNt de Hllllilt. Ibid., art, 7. sur l'indicalion .pli doit èlre flite lU procureur dn demantlrur en ljouM1Cment, A ptilfl: tk HIIUi/i

th, rzploiu rt dt t01l1 ct qui poltrlVtil ltre fni'
en t:rtCllf;tm. Til. V, art. !), snr rllbroClltiOtl
tics débollt~ts des rléfenses, li pt;lIt dt Il/lUilé.
Tit. XI, arl. 6, sur les JlllPointés nu Conseil dAns les l'Otll'il, ri peille dt ImUité. Ibid"
lll'L. 1 fi. sur les délais de fOUl'nir (l'riefs, répon~ Il (,'1'iefs et SUI' ln rore!usion, à peÙU!
de /I!llIité, Til. XIII, art. l, sur l'ahrogation
des enquêlet (lIr turbes. «peillt de Il.lIi/é.
Til. Xt\', arl. l, snr les sommation, d'audienee. A ptirv de HllllilJ. IbiJ" art. 6, Dr
l'llCle DéoeIsaire pour poursuil'l'e une 111dienœ remise... priM de ... Ililé. Til. XVIII.
9~'

�756

nEMO~TI\\l'"CES

DU PARLEM~NT DE PAlUS,

Ce n'est que dans cet article qu'à la peine de nullité elle ajoute celJe
de cassation. Cette loi a donc proscrit Je s)'stème pal' lequel le Conseil
voudrait étahlir que loule nunité lui ouvre un moyen pOUl' cassel', et
elle il reconnu au contraire que la cassation ne !leuL être ]Jrolloncée
(lue dans les cas prescrits par les autres lois.
La même loi veut que les arrêts ne puissent être rétractés sous pl'&amp;tel:le de mal jugé au fond l, Elle ne distingue pas entre le mal jugé
qui n'aurait Ilour principe qu'une opinion erronée sur une question de
droit ou de coutume, el le mal jugé qui consisterait dans une oolltra"ention fi. la loi ou à la coutume: aucune autre loi n'établit, n'indique,
ne suppose une pareille distinction_ La disposition générale de cette
ordonnance s'applique donc, par la force des termes, à tout mal jugé,
et J'exclut indistinctement du nomhre des mOl-eos de cassation.
Quant à la contravention aUI coutumes, il a été eXllressémenL reconnu 1 lors de la rédaction de cette ortlolJllance 1 (lue ceUe. contraventioll ne IJOu\'ait jamais donner lieu à casser les arrêts. Dans le premier
projet. de cette loi. ou voit insérée parmi les mOl'cns de requète civile
re,-rellr en IlIl point de COlt!u.me '-.
lIes malÎêres somlliaires. art.

t 1 : TOlII

cc

'I"C /lusIlS atm c.ttelili CIl prernière i/U/IIlUt
t/ tH CllltI' d'lippe', li ptillt de NrJlité. Ibm.,

art. dL slir le;; défenses et sursénnces; horl'
les Cll5prescrils pOl' rOl~loDnancc. In. /lCOIl$
d~, à Ilrén/Il dlcffu-tu nulle'. Til. XLX, 3rt. 5,

sur III (Iunriw deR Sl.:questl'es, ripcillc dc /IIdlilé. I/;ill., nl'1. 8, sur le;; fOl'malités des
procôs-vel'bnux de ~équestre, f\ peiffc dt md·
li/o. Til. XXI, OI'\' l, 8ur la réCJuisition
tl'ulle des parties llécellSllil'c pOUl' faire descente 'lli' les lieux , ti pcillc de ,,"l1i/~. Ibùl.,
Ill·t. (j. sur les délais dans lesquels le juue
floil se lt'onsporter sur les lieux, li pcill-c tlt
1II,IIiû, Tit. XXII, art. 120, sur les formalités
lies enqm!tes; TONt cc qUt flcu," ura obur~
CH la co'ift!Clion du CIUJlltIC' _ à ~"'t Jt nllf'i,é. Tit. XXXIII, arL di. sur cr que le&gt;

bêtes de illoournge ne l'tl/rent êlre saisies,
ft pti", dc HI/Ili';. Ibid., aI'l. '!)' sur les formalités Iles procèH'erbau~ tIc saisie: TolU
fu m'ticf", ci-Jeun ,troH/ oIHr",u par lu
AHi"ier~ el /ltlgtlltll. ~ l!tillt dc /IIdli/é dn.
t.rploil~ dt ~"i,itl tll'ffJCu·''el'b,uu: dc rel"u.
Tit. XXXIV, 1l1'(, l, Slll' les défenscs d'ordOIlIICl' cOlltl'Oillle liai' CllqlS pour deUes PUI'CffilJl\l civile~, Il peille do 1II,lIit6. Til. XXX\',
Ol't. Iii, HUI' Il's rOI'll111lilé~ l'Ctluiscs IlU sceau
]lOUr les lellres du l'elluôtc civile: Lu Mchu'ou, IlIflle,' el de IU/IlII VIlleur. Ibid. : OL"
fenilCs de N'luIre tll'l'tll SUI' CClIlettrcs nulles.

li lltille de III/Ili/t. Ibid" url.
entillll

Ile~

!I~, sur l':tln'O-

pml'Ollitiol\s d'erreur, ri pei/l.e dll

Iflt{li/é.

Ol'llonll. de 1667. tit. XX),\. art. 312.
, Jlroeèt-\·erbal de l'onlonnallce !lUI' le

�7:)7

1"-5 JLIN 17G7,

Le législatcUl' en laissait donc la connaissunce à ses COUI'S et Ile
croyait pas qûe ce flH Ull moyen de cassation qui dùt ètl'e I}orté au
Conseil. Le Premiel' Président, GllilJaume de Lamoiguon, obscl'\'a que
c'était ouvrir la POI'te aux requêtes civiles conu'c les arrêls qui auraient
été rendus sur des questions de coutumes. que les (Iuestions de coutumes s'entendent dilTéremment pal' les parties ct que celui qui au l'a
perdu son pl'Ocès uJIltÏ8l1dra toujours que fon. aura
Cfmll'e la cout lune l,
Ce fut sur cette réclamation du Pal'lemellL (lue ce moyen fut supprimé
dans la loi!, et ce D'est pas pour l'éligeJ.' en mo)'en de cassation que
le Parlement demanda qu'on le l'etranch.H d'entt'e les ouvertures de
requête civile.
C'est aussi sur une pareille réclamation du Pal'lement que les el'l'cnrs proposées contre les al'réls ont cessé d'ètre un 010)'en de les faire
rétracter. Dans l'article qui concerne les propositions d'erreur, lei
qu'il avait été d'abord rédigé, le législateur, après avoir dit: ctabrogeons les IH'Opositiolls d'erl'cul' el défcndons aux parties de le... obtenir
ct au:\: juges de les permettl'ell, ajoulait : lnuais SCl'ont les cl'I'eut'~
employées pOUl' moyens de requête civile)~. fi magistrat du Parlement représenta quc c'étaiel1l du 111lJytm de '"tt/ldte cll:ik batlalfz'; et, sur
celle observation, ces mols furent supprimés dans l'article, Votre parlement, Sire, en se tlé!larlant, pOUl' le bien de votre sel'vice, du droit
qu'on voulait lui consel'VCI' de rétl'aclel' ses &lt;'lI'1'éts sous IH'étexte d'erJ'CUI', n'a pas eu en \'ue d'en faire au Conseil lin moyen dc s'allribuel'
le llouvoir, sous ce même prétexte, de casser ses arrêts.
Telle est donc l'économie des lois SUI' cette matière, François I~r;
voulut que les nullités d'al'rèts ne pussent pas i~tl'e 1I0mmément propO!'ées POUt' moyens de cassation, mais (l't'clles fussent confondues

iucé

titre des reqllel.el ci"i1es, art. 35. Cet artide ~tait conçu ainsi: .. Iléputons &amp;eulement pour ou'"erture de requêtes c.h·i1es, à
l'~gard des nlnjeurs, le dol personnel.l'erl'Cnr en un rllit décisir. {lU en un l'oint de
coutume, ele,

, Procès-rerbal de l'ol-donnanœ sur le
litre des requ/!Ies ('i"iles. arl. 35.
t IhiJ.
• Ihid., al"1. &amp;6 el 11.
1 Ihid, , arl. 1 l, l":Jpporlé.
• tlil Je t 545 , ci-dcs~uA.

�758

nEMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAlUS.

avec les propositions d'erreur. Louis XIV avait eu intention de COIIfoudre les erreurs, et par conséquent les nullités, avec la rcquête civile:
quelques nullités, savoir celles de forme, y ont été réunies par la
loi; les autres erreurs ou nullités relatives au rond en ont, pour la
plupart, été distraites. et ont été rejelkes en conséquence de la réclamation du Parlement, qui n'a pas eu le dessein de les ériger par là en
moyens de cassation contre les arrêts.
L'exception établie par V. .M. en Ii3]I, exception par laquelle la
cassation pour contravention à la loi ou à la coutume est autorisée
dans le cas parliculier o'ù le tribunal auquel le procès est é\'oqué a
méconnu la coutume ou la loi, suppose que dans la règle générale ceUe
contravention n'est pas une ou\'erture de cassation. Il n'aurait pas été
nécessaire de marquer cette exception si la contravention aux lois était
pour le Conseil un mOl'en général de casser les arrêts.
Votre parlement, Sire, aurait pu opposer l'autorité qui lui esL confiée aUI aUeintes que le Conseil des parties ne cesse de donner à
l'ordre prescrit par ces lois: les ordonnances lui en accordent le droit
ou plutôt lui en imposent le devoir; droit sans lequel sa juridiction
lloul'I'ait ôtre insensiblement anéantie; droit, PUI' conséquent, lié avec
son essence et sa constitution, et de là inaltérable et inamissiblc.
Charles VI, dans les beaux jours de son règne', non seulemenl di,.fendil à son parlement d'obéir aux leLlres closes ou patentes portanl
t'wocatiolls ou surséallces, mais lui ordonna de condamnel', sui\'ant
l'exigence des cas, à des amendes ou à des punitions cxemplail'cs les
jUH'lics, leul' conseil el leurs IH'Ocul'eul's, les huissicl's ou sel'gellls el
tous nutrcs ofllcicrs ou envoyés qui aUl'llient dcmundé, sollicité ou
cOllseillé, ou qui Voudl'llienL lllcLlI'e à exécution de sembla bics leUt'es.
Cha l,les VIJI3 veut que les évocalions cl l'envois qui pOU l'l'aient êtrc
ordonnés à l'aven il' Ile sOI'/eld effet, les c(/!~se ct nmm/c en VCI'lu de 5011
Mil, el défclld expressément d'y acquiesccl'.
, O.,IOIlIllIlI(C de '737' lit. l, arl. 9;1.
, Ordollnallu tle Charlu yt du 15 aotll
l;ltlg. (RtclltitJlllAtœft. 1. VII, p. :195.)

• 01't.IolllllUlce de Clwrlet VIII. doonee
11 Tom'! le 8 nlill'! 1~83. (lfEscorlJtac.

p.

~!lo.)

�1"-5 JUIN 1767,

Louis

759

~\1I1

l)orle plus loin ses vues eL élcnd cctte dis),osition fi touLes
di:fjJClIscs, ,·elèvemtmI3. exceplions Olt provisiolls contraires aux ordonnances.
JI ordollne aux magistrals de son parlement de les cauer el RlUlllftr, et
leut' défend d'y avoir égard et de souffrir quc, sous couleur de telles
letLres, il soit contrarié ou conLrevenu aux lois, SUI' peine d'en être
cUl-mêmes rél)Utés in[racLaÎl"es et dé50héissanls au Hoi.
Charles IX::f, dan~ l'ordonnance donnée sur les plaintes des États
asscmblés à .\loulins, ordonne à son plll'Icment de n'avoir aucun égard
aux évoC&lt;ttions, hors les cas des édits et ordonnancesj lui l,crmet de
passer oulre à l'instruction el au jugement, nonobstant ces é\'ocations;
cl ce prince. n'exceptant de la disposition de la loi que les évocations
(lui seraienL accordées du propre mouvemenl du Hoi eL expédiées en
commandement, y comprend évidemmenltouLes celles qui ne seraient
ol'tlOllllées que t)ar le Conseil des parties.
Ellfjn, Henri Ill. dans l'ordonnance de Blois', égalemenl accordée 'lU
vœu des peuples, après avoir prescrit les [ormes nécessaires pour les évoCillions, dont la première el la principale esl, suivanlla même loi, que
le Conseil. en les jugeant, se contienne dans les bornes que les ordonnances lui ont l"'escl-ites, ajoute: «déc!arantles évoc.,Üons qui sernienl
par ci-après obtenues r.ontre les rOL'OleS susdites, nulles ct de nul effet
et vnleur; el, nonobstant icelles, voulons êll'e passé outre fi J'instruclion
el jucement des p,'ocès pal' les juges dont ils auronl élé é\'oqués".
Voll'e pnl'lemenl, Sil'C, a mis dans tous les temps ces lois en· exécution, soit sUI'ia plainte des parties, soit sUl'la réc!allllllion du minislèl'e public, dans Ics all'aires qui ont pu l'intéresscl'j et il il inlel'posé
SOli autorilé, non seulement à l'égard des évocations, mais au sujet
ues cassations, qui. également contl'aires aux lois, sont COllllH'iscs dans
le m~lllc pl'incipc et doivent être rép~imées pal' les mêmes moyens,
Voll'o pal'iemcnl, Sire, lie peut se livrel' au détail de tous les
, Onlonnaoce

de Louis XII du 2'1 no~tmbre 11199- (Rtg, dt. ordonnllllu. dN
PRrlnllul toté J [aujourd'hui X" 8610],
rlll, 1 t Il.)

• OnlonnanCt de Moulins de 1566,
art. iO. (Néron. 1. 1. p. 483.)
~ Ordonnance de B1oi., ut. 97, (Nérou,
t.1, l" 56:1,)

�760

nEMO:\'TlLtNCES DU

PAnl~I:!:MENT

DE PARIS.

esemples quïl serait en état de meUre sous les l'eux de V..M. Quant
am cassations, il ne rappellera que les arl~ts des 2~ oelobre t6:a.
:14 novembre I~ïl, 8 mars t57~. d. el t8 décembre 1595,
17 avmI6J2, Il, juin 16:.5, 21 juillet 1665, 4 janvier, t6 mars.
1 ï mai. 6 jumel et fi août 1 661. Par lous ces arrêts l, il a opposé l'autorité de la loi aUl cassations prononcées par le Conseil. soit en se
bornant;\ ordonner l'exécution de ses arrêts. nonobstant la cassai ion .
avec défense d'y contrevenir el de procéder au Conseil, soit en ajoubnL à celle disposition des amendes, des décrets de prise de corps,
Jes punitions.
A l'égard des évoc."ltions, voLre parlement, Sire, pourmit présenter
les arl'~ts qu'il a donnés les 19 février 1623, :18 janvier 1 Iii t.
15 mars. 17 cL 26 noycmhre 1683,16 oclobl'c 1573, Il novembre
, Ueg. du I).ricmenl: Arrêt Ilu u oc1&amp;u, I)lr lequel un plaideur araol
p ~ erTeUr contre un an"éll!'t protesté
de lie poun-oir au Conseil l)OOr le faire réIrader, fui W\'oIé pmoonier au Châtelet.
Retr. du J)ariemenl :Anit du 'l611O\-embre
1571 fur une ~assalion. Le parkment ordonne dei remonlrances, el rependant défellSe'l ll'aUcnles- cl exéculer la cassation.
Ree,du ParJemenldu 16dhembre 1595:
Le VaMoment onlollfle (lue SOli arret sera
exécnlé par ~ai!ic el vcnte de;; biens, nOIlobsltlllila ca!lSlllion; et, le 18 du mème mois,
dMenses h ln (lnrlifl tle procéder ailleUl'll,
~ peine de nultilé, de Ions dépens, domIlltl(l'cs el inlél'llhl, etd't1l1elllel" .IUX pCrsOlll1l1S
cl hicn8 dcs cxécuteurs Ile ses /JlTêls, HiIfnin!'r ou faire sir,nifiCl' nuennes leUN!S ou
lIl'rels tlonntll ou 11 donner ail préjudice 11Cl!
arrêts tic ladite cour. à peine de prison ct
de puuition ctI'1)(1relle s'il y échet.
n~. tlu ParJement llil IJ avril 16u:
Sur une taHllion, défenses â la partie de
1'1'1)('(:"ler "iIlalrs, ci aux hui.&lt;';Sifono ou setto~

pu d'exkuter coolrainlCll ou a.mendes au
llréjudiee des arrèts du J)arieruent, â peine
tie mil~ livres d'amende, exécutoire tant
c:onl.re la partie que les sergenlf.
Rtg. du Parlement tlu 1Ajuin 1G'l5 : La
grosse elles siguilieaûOQl d'une cassation,
sUllprimées p"'r amI, 'Iuoique la cassation
ClÎI tU bMonDée el canctUh ~ur les regislru du Conseil par le Chancelier lIH!me.
AIt"""ùw de Talon, t. III. p. 33li : Am:t
tilli ordonDC qu'un am!l caMé et bilTé sera
exéeulé, et lléerèle de luise tic corps la
II/tl~ie el l'huissier lIU vlnSl'i11111i lIvail bilTé
l't1tTélll11 Pnl'1ernenl.
Heff' du Parlemenl dcs 6, !l6 j1Ull'iCl',
lG mnl'8, 17 rllni, G jrrillel el 6 uoùl.
lG61 : Or'doune llue tles lrr'r-Cf.!l CliSsés BCl'onl e,;écu1é8, :wu tléfenliC nu,; (llldies d'l'
eontrevenÎI" de procéder lIilIeurs. Duns uu
de ces lIrdl', il esl ajouté Iluïlscra informé
tles colltrll\·enlion5. I&gt;anl un Duire. est
décernée la peine de trois mille line
Iramende. Dans un troisième, qu'il sera lu,
Jmlllié cl ,niellé (lArtout où beitJin IIM"II.

�1"-5 JUIN i 767.

761

décembre 16:10 1 j ;')1'I'èls pal' lesquels défenses ont été failes de procéder ailleurs qu'au parlement, nonobstant
des évocationsj des peines ont été infligées aux pn t'lies , au.x solliciteul'S
cL exécuteurs.
Néanmois, il a préféré, dans plusieurs occasions, de portel' sn I-éc1amalion à la I)ersonn~ du Souverain; cl c'est le parli auquel SOIl
attachement à ". M. cL sa confiance dans votre justice l'onl déterminé

1595.

:.l0

aoùL t61ll: cl

III

, Papon. ~ ses ArritI, liT. IV. lit. \'.
,.rt. ,,&amp;. rapporté pl" Séroo, L 1. l" 56:1.
Var 1Im:. du l!l rén;er 1h3. il fllt dit
Ilu·èl 5dJres d'énlcalion des procèl de la
Cour.u Gnnd Conseil (c'éWtaSon M! C0nseil prÎft) De Rnit obéi.
Ikg. du Parlll)tflJt du ,,8 jant'ter 16,1:
O«emet il OIiTier l..ed3in. dit le Maunis,
klrbier de Louis XI, sur prine de œut
m.res d'argent, de ~r au Grand C0nseil ou Conseil priYé. A lui l'Sljoint de réV(I(IIIer ri raire rl:vOCJUtr tOlite po:&gt;cédure. A
quoi raire tonlmint. IUr peine de mille
rranCll et par prise de sa penonne et de
ses biens.
fiel;. du Parlement du 15 mal'5 lh83:
Une lItrllire 1Il'poinlée. nonobstant l'évocation, et 1Cl! p&lt;trlies évilent les peines en s'en
désistant.
I\Cff. du Chillelet intitulé Doux Si,"t [nnjoul'tl'lllli YIl: /\11-èt lie règlement du ParleJllenl du 17 noycrnill'e Il.83, lu et publié
au CliMelel, l'nudience tennnte, [e ~7 noyemIJl'e do [n m~n1c nnlll".le, (lui fail défense
11 lous nvocals, PI'OC1JI'(!UfS. sollicileurs el
huissiers cie P0111111ÎI'I'C aucune éVOClllion et
de Ic. exéculCl·, (Iu'ils Ile les aient préalablement monll-ées lIU 11rocureur générni,
h peille t1'nmentle lll"bitrtlire. d'étrc déchus
du droit de postule.. et de 11I'ivatioll de leurs
unicef,

Or&amp;,. Ilu l'adClDcnt dll 96 Iloyelllbl'e
00.

1683: Anit Ilui renonvtlle b mbne disIklSition cvotre les partiel et les eRcuieurs.
Et nhnmonu k! PII!Wm~t rttiffit.u gr-elfe
k5 lettres d'b"Oeltion. et pour cdte rois t~
1ère l'olJeme des c:orde6en de rOb5e:n"UJOe
qui IInic!nt obtenu rboeatioo, leur IIHlClt
ayant rep~1t! que c·tlaimt gens simples,
tl l(Ifi _

t.nrM.t Je rrtU/;',o.

~. du ParlemHtt du 16oct.obre 1573:
Arril dOllfli en r.\~ du aiatr Duprat de
Nantouillet, petil-lils dit chancelier Duprat,
Ilui nait don~ tllnt Ile Togtle nux b~
Qtion.. Dérensts à tOU! huiS!ien. tant du
l'ar'elllet'It que du Conseil IlriTI!. du Grtlnd
C005C:il e1autm, de les e~éclllt'r. à peine
de prison.
Reg. du Parlement tin 1 1 1I00"cmbre 1 595:
Arrét par 1«luel, en con!&amp;luencc de ce ([Ui
avait été arrèté dllns la conrérence tenue
t'lIlre les Mputés du l'adement et le Chlln·
celier tic Frnncc, assisM Ile quelques personnes (lu Conseil, III [MI·lie ell'hllissier Illli
avaient oblcnu el e,~éculé UlIO évoClllion
sont (Iécl'élés de prise de COI'pS.
Heg. du P,ll'lement du !l0 nOlll, (j l!l :
Déchnrrr6 de loutes lISSirrllalions nu Conscil
et &lt;1éfense de s'y pourl'oi,'.
1\1'ff. clu Plldemcnl du lfl ddeembr'c 16!l0:
Nonolr.-tnul les défenses raitc. llU Parlement de connaill-eI1'un IIppel colllllled·abus.
audienœ donnée aux p:lI'ties et défense de
5l' poun'oir aillenrs.

.........,G... _....
~

�762

IlEMO:\,TRANCES DU PAIlLEMENT DE PARIS.

clans l'occasion présente. Mais vous avez vu, Sire, que les réclamations
de votrc parlement ont toujours été favorablement accueillies et que.
pOUl' dispenser en quelque sorte la loi de rélablir elle-même l'ordre
Jlublic, nos rois se sont empressés d'cil accélérer le retour par leur
autorité personnelle.
Sur la première plainte du Parlement, ils ont fait révoquer les actes
par lesquels le Conseil altérait sa juridietion. Votre parlement ne fixera,
quant à présent, l'attention de V. M. que sur les exemples {lue fournit le règne de Louis XlV: un arl'êt du ConseilJ}ortant cassation d'ull
arrêt du Parlement. révoqué pal' ce prince en 16fJ5, avec déclaratiou
que c'était au Parlement qu'appal'tellaitla vérification de quelques
édits dont le Conseil ,~oulait le dépouiller et avec interdiction de l'huissier du Conseil qui avait exécuté les ordres de celle assemblée; les
affaires retenues au Conseil. soit pal' des évocations, soit ensuite de
cassations, renvoyées au Parlement en 1657, nonobstant les arrêts du
Conseil; enfin, deux arrêts du Conseil pOI'tant évocation eL cassation.
rétraetès en 1671, et l'exécution de l'arrêt du Parlement que le Con·
sei! 3\'3it hasardé de casser délaissée au Parlcment même, avec défenses de procéder au Conseil, sous peine d'amende. Tels sont les
exemples que votre parlement, Sire, a déjà mis sous l'OS yeux et qui
constatent que, sous Louis XIV, les entl'Cprises du Conseil étaient réIH'imées 10,'S&lt;[ue le Parlement les déférait à ce souvel'aiu.
Ces exemplcs, Sire, prouvent que les al'rêls du Conseil des pa"ties,
hOI'! les cas spécialement fixés )li\!' les ol'donnances, étant rendus pal'
une assem.blée qui n'est point entrée dans l'ol'dre des tl'ibunaux et il
laquelle les lois ont refusé toute juridiction contentieuse, ne donnel1t
jamais aux parties un droit ilTévocnble; ils peuvcllt en Lout étal êtl'C
rétractés par la seule volonté du Souverain; c'cst ce qui l'ésultc avec
cnCOI'e plus d'évideuce de la disposition po"tée dans les lell.l'cs patenLes de Louis XIV du 11 jallviel' 16571; en flL.,nt au Conseil la
connaissance des aU'aires qu'il av.,it retenues et les l'ell"o)'lInt au Pal'• I.ettres p11IMles.le l.ouh= XIV du 11 jam'ier

lG5i.(~éron,

1.11, Il. 51,)

�1"-5 JUIN 1767.

763

IClllcnl, ec I)rince ordonnc ft que les parties pl'Ocèdenl au Parlement.
sur Lous lesdits procès, comme avanl les arrêts rendus au Conscil,
1)(I1I1'VU que ceux qui onl été dOllnés délinili,·ement. n'aieol été exécutés par lcs l)arlics'll, Les jugements, même définitifs. du Conseil, ne
d(lll11enl douc à ecux qui les out obtenus aucun droit. assuré; ce droit
Ile uail qu'après l'exécution, qui ne doit pas èlre t'éLl'actée lorsqu'elle
il été soufferte et csl accomplie. Ainsi V. .\1. ne doit pas craindre de
nuire ,lU droit. des parties en révoquant ulle cassation irl'éguiière.
.Les atteintes les plus dangereuses à l'ordre lJUblic naitraicnl de
l'étendue d'autOl'ité que le Conseil cherche à s'attribuer, les peuples
seraient roulés, ln confiance des sujets dans la justicc du Souverain
seraiL altérée, la I)oliee la plus nécessail'e I)our le soutien de l'autorité
l'o)'ale serait dét.ruite.
Cc n'est pas assez que la justice soit administrée au l)euple, il rauL
qu'clle le soit avec la commodité du peuple; de là, la malime, consacrée
par Charles lX dans une de scs Jais, que J'offiu d'un bon roi ell de faire
"tlldre à $tS IUjt'1f pl-ample jUIliee lUI' l~ l~u.x 1.
:Vos l'ois onl. religieusement maintenu celte maxime, ou plutôt Ollt
reconnu ce devoir essentiel de la royauté: c'est pour pl'ocurer à leurs
sujets justice sur les lieux, qu'üs onl établi des tribunaux dans les difrél'cuts ressol'ts; c'cst pour lem' procurer une justice prompte el meLll'c
unc fin irrévocable à leurs coutestatiOlls, qu'entre ces différents tribunaux ils cn onL choisi pour Ics ériger sur les lieUI lll~mes en t.ribunaux
SOU\'Crllllls,
"'éloigncmcnt. des provinces '2, le soulaGcment des peuplcs s, Ic droit
Ilational qui nc pcrmeL pas de les dislraire lIol's dc Icul' rcssort ~, la
, Clwl'1cB IX, Ol'tlonnnllOO d'Odéans. article 3f1.
, C'est sur 00 motir (lue le ParJem~Dt a
élé fixé à Toulouse par Charles VII. (Édil
du Il octobre IU3[Girard, Dt, Offiœ"
1. l, Il. 3!116 1.)- Louis XIII, pour le parlemt':ntde Pau, au moisd'oetobre 16!11o.( Ibid.,

p. '9 1.)

, Louis XI, polir le parlemenl de Dijon,
le t8 mai 1/17li, (Girard, Dt, Officu. t. 1.
p. 36 .. ) - Louis XII, pour le parlemenl
de Provence, au Illois de juillel 1501.
(Ibid., p. 67'.)
• Artides am!1és entre le comte de Dunois pour le roi Charles VU et les h.bitants
de Gu)·enne••llKbés sous le eontre-scel des
96.

�76!,

REMONTRANCES OU PARLEMENT DE I)Afl.IS.

nécessité de circonscrire et de limiter les degt°és d'appel trop multipliés l , enfin le bien de la justice, plus promlJte lorsqu'elle est rendue
Imr les lrihunaux continue1Jement séant': tels sonlles motifs qui ont
déterminé les peuples à demander, et nos rois à accorder l'érection de
tribunaux en pulements dans les provinces.
Le Parlement même n'a été rendu sédentaire que pour la commodité
des sujets el pour leur procurer, par sa stabilité el la continuité du
service, un accès plus facile et une plus prompte expédition.
1'OllleS ces vues de sagesse sont éludées s'il est pennis au Conseil
de casser, d'é\"oquer, de retenir. Les sujets ne sont plus assurés de voir
leurs contestations s'éteindre el finir dans le ressort qne la toi leur a
assigné.
La IJromesse de soulagement qui leur a été faite est enfreinte; le
droil national est violé; les degrés d'appel se multiplient, el un nouveau degré, déguisé sous le nom de cassation, s'établit; la justice n'est
plus sédentaire et continueiJe, mais ambulatoire cL interrompue; enfin,
elle csll'endue ailleurs que sur les lieul:.
Avec quelle énergie nos ,oois ne d6veloppent-ils lJas quelques-uns
de ces abus résultant des é\'ocalions, qui, suivant Charles VI~, IOlmleraient à la /wllte du Hillce l/(j-71Iém~ ~l de 3ts ",ncistrals, a" ]wéj"dice des

s"jeu, an ditriment ùaolérahle de l'Etat el de IOllle jt/stice dallll le Royaume;
quit suivant Fr'ançois Jer \ S01l1 c,'oslSes vexalùms,!mis et mjs~3 infolérables
Ictlr'ClI Imtenlcs (le cc l"(Ii ÙU;l;O juin 1651,
url. 1{1 (Cirnl'tl, Des Offices, 1. I. p. 351);
~En cun~~'ll1enco dll(lurllc Parlement 11 6t6
fixé Il HOl'llcoux, ct sera le Roi cOlllent CJu'cn
lndile cilé Jo Bordenux y uit juslice 50U\'0"aine plllll' connnltre, discuLel' el détermine!'
,Winilivernent de toutes les C&lt;1USI'S d'nppel
qui Sil fc!'onl en icelui pays, ~ans {Iu'iceux
nppeDux Illir lIimple querelle ou autrement
.oieuf fNU' /101" tic {fl/lilt cÎli."
l, lIenri II, pour le parlement de nl'CltiC'ne, all mois ,Ill mars 1 553 (ibid., p. 558):
fi ~;I, après IIvoir Cil J'issueou vuidange d'une

CllllSC l'Il icelui pnrlelllcnl, il y nit encore
moyeu d'nppelel' en notre pnl'!emenl de
Pm'is du jugement rnil nlHlit pndl'lIll'lll 011
IP'OIHls jours, lellCl11cnl qu'cil pillsielll'S
C/luse~, déLnts cl rttntièl'C~ 1('1'&amp;1 possible Ile
ICI'III;IlCr It~ débf1/s lin" 'tdil IflllUtl'flin jU{fcIIIC/!( 'I"e /lnl' ln voie du liel" IIppcl,
, Louis XII, I)our 10 pnrlement Je NOl'Illllndie. (Girard, De. Office" t.I, p. 3gü,)
, OroOllllllnœ ùe Chlll"les VI du 15 1I0ùt
1 38~. (I/tt:lltil du LourJrt, t. VII, p. "91.)
, Onlonnnnce do François 1" du 18 Illai
15~g. (Néron, 1. 1, p. 911.)

�1"-5

JU(~

17Gi,

iG5

PlllÛ8JJ. Cl'alll11'ewnlemclu de justice; qui enlin, sui va IlL Louis Xl VI,
SQlIlllevclIlleS, pal' les ejfOl"ts de la ci&amp;icalle, le tll0!JCll /e pli" ordillail'c de
'''avel'~I' l'ill$II'flClion el arl'êlel' le jugemenl des affiu're.,
Ces abus SOllt bien plus grands encore dans les cnssations; elles
Il'obligent pas moins les sujeLs à 'abandonner le ressort dont ils sont
justiciables, leuI' f;\mille. le siège de leur fortune; elles réunissent
enfin tous les inconvénients des évocations, mais clles )' ajoutellt celui
de prolonger. ou plutôt de multiplier les procès eUes ne sout ell eJTet
(lue des "oies emlJlo~'ées pour faire revivre les procès après qu'ils ont
été tenninés et éteints sur les lieux, et elles sont par consé&lt;luellt lJlus
Iluisibles que les évocations ordinaires qui seraieut accordérs avant que
le citoyen el1l supporl.é dans son domicl.le les frais et les pcincs indisIlCusables pour obtenir un jugement souver-dill.
L'abus est l)()r~ au plus haut degré par la rétention du fond; ce
Il'est pas assez que l'instance en cassation ait enfanté un auh'e procès,
on oblige encore le ciloyen à le soutenir loi Il de SOli domicile,
Les lois du nOl'aume qui règlent les évocatiolls ordonlleut le l'cllvoi
du fond il UII parlement prochain. Si elles n'ont IJ3S faiL, ft J'égard des
c,1ssations, une disposition aussi précise. c'cst que, hOI'5 les t:.1S limités
cL très r;'u'cs (lui vicnncllt d'être rnil:l'qués. clics n'admcttcntlJ3s celLc
voie de se poul'voil'; mais, en ~éfelldallt au COlJseil tic l'etcnil', clics lui
impo!'entla nécessité de l'envoyer.
Si le Conscil pouvait réussil' dans ce nou\'cau plan d'USUI'putioll, il
s'ulTogel'ait une juridiction contentieuse qui lui e!'L inLerdite pal' les·
ol'dollllances.
Il pal'viendrait à' s'él'iBCI' en tl'ihunal d'appel; ct., Cil elret, s'il pouvait
casSOI' et l'elenit-, il' po li l'l'ai l, su ivu nt l'ex pressiOll cl li pl'ésidell \, de [,13 rlU)',
dOllllCI' la loi ParlclIICIll ct lui ]JI'cscl'irc l'opinion qi,'il t/oÎllenir.
'l'out OI'dl'e daus III justice serait illten'el'LÎ : l'attrait de la l'étention
du rond POI'lcl'ait le Conseil à cassel' les al'l'êts le plus l'égulièrement
rendus, De I)l'étendues conu'uvcnlions sel'aient imaginées. de nouvelles
lUl,1.:

lU'

o..:Claralion ..le Loui!C XIV du 31 mars 1710. (Nél'on, 1.

tl. p. Ah6.)

�ï66
REMONTRANCES DU PARl.EMENT DE P.\flIS.
nullités seraient inventées; des contradictions, des violations de la
tranquillité des familles seraient supposées dans les alT~ts.
De là, la défense que les lois du HO)'&lt;lumc ont faite de l'em'oym' la
connaissance des procès à ceux qui aUl'aient donné au Prince leur a'~s
pour les évoquer, Dans le temps où le Grand Conseil était consulté SUl'
les demandes en évocation, il était défendu par les ordonnances de lui
)'ell\'o)'er ou de lui laisser retenir la connaissance des affaires évoquées
sur SOli avis 1. Les lois avaient voulu pré\'enir l'effet de ce penchant
naturel à l'homme qui le porterait à fail'e plier la justice el la règle
au désir de se procurer une aulorilé ou d'accrottre sa juridiction.
D'ailleurs, telle est la constitution du Conseil, que ceu.'( qui le composent ne peuvent, comme juges, avoir la confiance des peuples: les
sujets ne se persuadel'Ont jamais que des personnes destiuées à èlre le
conseil de J'administration, et par conséquent accoutumées à se pliel'
au temps et aux circonstances, portent, daus l'cxel'cice de Ja justice,
un caractèl'e différent, et conservent sans altération la fel'meté et l'attachement aux lois. Ils sm'ont toujours l'cgll)'(lés comme dépendants
Ordonnance de François 1" du 18 mai
159;9, arL 3 (Néron, t. l, p. 93): ..El si
RJll'ès les in'Iuisitions faites d'une p;Jrl et
d'nuire ~ur le contenu esdites requétes. il
nous semble, t1[lrès Hoi,' entendu I"m'is de
notre conseil, lesdites causes cl mMières
.,Ievoir dlre él'Dq11ées, les leUres d'évocation
seront octroyées seulement aux fins de renl'oyer les couses ct matières dont sera (Iue~­
tion en plus prochain po.demenl, cl non de
les relenir en nolre conseil, sinon que les
parties le consenlÎssent." Ordonnnnce du
m~llle l'oi du mois rie mal'!; 15/15, lIrt. 1
ct 9; (ihid., p. 9;65 et 9;66): .. El outre "aillons (Ille ceux 'lui ~ l'ol'enir Ilrésentel'Onl
rcqu~te rour évoquer Ill'Ocès llCndanl en
tlll!ldiles cours pour raison de suspicion el
ollécntions fondées sur consnnguinités, af·
finilés et amitiés, el 'lue aucun des IJ1-ési.
1

dents el couseillers d'icelles fonl leur fait
IlroP''C des proclls ... seront reçus en notredit grnml conseil il les "ériner promptement cl Stlns délni .. , et n\'ons expressémenL
Iwohihé et rléfendu flu'aucun procureur ne
soill'ct:u b présenter l'C(Iu~le pOUl' évoquer,
IIi induire nosdites COUrg, ni consentir que
nUCUII p,'oeb soit retenu en notredit Cl'and
conseil, s'il Jl'n procura tion expresse cl spécinle pOLIr cc faire."
Rèalcmcnl munuscrit tlu ~ Illai 1579.
Ill'l. 9; : ~ Lc~ l'écuslltions conLre les parlclllenl.s b fin cl'évocation seront rcnl'oyées
nu Graml Conseil POlll' donnel' avis suivant lea édits de CIHlntclolljJ, ln llourdaisière et Moulins, et le G,'nur! Conscil, ayanl
donné al,js d'é\'ocalion, ne pourra retenir
la CMISC, quclques leUI'Cll (lui ellliOil'lIl exIIé&lt;liéts. "

�1"-5 JUIN 1 i6i.

i6i

de la )lroLeclion et de la faveur par J'espoir des grelces eL des emillois,
el Il,,r la révocabilité de leurs fonctions au Conseil; etl'élal de juge ne
peut s'alliel' avec cette dépendance eL cctle instabilité.
Vous pouvez, Sire, en juger pal' les fails que VOliS présenlent Ics
fasles de la MOllarchie : vous avez vu par le témoigll&lt;lCc des historieus
les plus fidèles que celle assemblée, &lt;luoiCfuC de tout temps composée
de personnes dignes par lem' état ct leurs sentiments de la confiance
du Souvel'ain. a été néanmoins eoh'aÎnée, par sa constitution, vel's le
parti de ceux qui, par leurs efforLs contre Je trône, avaient su s'elllIlarel' de l'autorité; et, d'après celte réOexion, V. L peut déterminer
da us le secret de sa haute sagesse s'il est du bien et de la stabilité de
son état d'augmenter les droits de celte assemblée. SOli influence dans
les afTaires, son crédit el son pouvoir dans l'esprit des peuples, en lui
confiantl'cxercice de la justice souveraine.
Les gens du Conseil ne peuvent éluder des maximes si reconnues,
cles lois si précises, en alléguant qu'ils Il'Ollt pal' eux-mêmes aucune
autorité, qu'ils ne jugelll Clue par la voJolllé momenLanée du Souverain,
et que méconnaître le pouvoir que le Prince veut hie Il leul' conlier, ce
serait vouloir borner l'autorité royale.
V, M. a déjà vu que ce système. depuis longtemps enfanté, a été
proscrit par nos rois, qu'ils ont donné des lois pour le llésavoller, et
qu'ils ont reconnu que le maintien de leur autorité ne dépendait pas
du soutien des prétentions de leur Conseil des l,arties.
D'ailJelll's, il est aisé de découvrir le but auquel ils se proposent de
pm'venil', 1Is n'avouent être sans consistance fixe que pOUl' sc rendre
susceptibles de toutes sortes de confol'matiolls. Leur llsscmblée peut
~tl'e, suivunt ce système, tantÔt conseil, tantôt premiel' delJré de jUl'iùiction sou!' le nom de commission extraordinaire, tantÔt, pal'Icment;
eL que u'ont·ils pas tenté d'être dans ces dcrniel's temps. en lll'olitant
des malheurs publics? S'ils conviennent qu'ils n'ont rien qui leur appartienne. cc n'cst que pOUl' être plus propres à tout.
Ils ne peuvent trouver de "appui dans les lois: ,'ainemenl, pOUl'
s'attribuer le Ilouvoir de casser les arrêts sous le pl'étexte ~e contl'a-

•

�768

I\EMON·rC.-l.NCES DU PAI\LEMENT DE PARJS.

vention aU]: ordonnances, ils invoqueraient deux déclarations dOllnées
en 1703 par Louis XIV 1. Si dans ces lois il est parlé de cassation, ce
Il'cst que dans leur préamhule que le Prince dit seulement {lu'un abus
qui s'était introduit sur l'exécution d'une de ses déclarations précédentes, et les difficultés qui s'étaient élevées au sujet de l'exécution
d'un de ses édits, avaient donné lieu à des inslances en cassation en son
conseil; mais 1 dans le dispositif d'aucunc de ces deu.'t déclarations, le
législateur ne parle de cassation; ce mol n'y esl pas mème exprimé:
dans aucune de ces lois, il ne dit que sous ce prétexte le ConscilllUisse
Casser les arrêts; dans aucune. il ne fait des dispositions dont le COlJseil
puisse se prévaloir pour s'attribucl' ce pouvoil'. Ces énonciations Ile
prouvent donc que le fail de plaintes admises pal" le Conseil ell cassation d'nrrêls, fait que votre parlement, Sire, ne conll'edil pas, qu'il
recollllait au contraire, puisque c'est celte entreprise et son renouvellement si souvent hasardé qui sont le principal objet de ses respectucuses remontrances. Mais ces simples énoncialions ne peuvent étahlir
ou confirmer un droit et aurihuer au Conseil un pouvoir que des lois
si précises et si multipliées lui refusent, hors les cas prescrits par les
ordonnances enregistrées que \'otre pa1:lement ne mécollnaît pas.
En vain les gens du Conseil diraient que les lois du Royaume déclarant nuls et de Ilul effet les arrêts rendus contre la disposition des QI'donnances, édits et déclarations, il est nécessaire qu'il y ait une a5semblée qui puisse juger ces nnllités: ils oublieraint donc {PiC, suivant
les mlimes lois, les nullités d'arl'êt doivent ~t1'e jUHées 1};U' les cours
1 DéclarntiOIl dc Louis XIV du dl Anil
170B (NIkon, L. Il, Il, 334): ~AYOlll ~té
ÎlIrol1ué Clue le mêllle nLus (de ne pas entcndre les nccusés IOI'llllu'il n'y Il\'nit pas
Ile condomnotion des premiers juges ou dc
ooueJusions 8 pcine nfilicti\·e, au préjudice
llc Il déciarnlion du 1~ jamier 1G81) IC:!iL
introduit danll Iluelques autres COlIN et
daM les juridktions en dl!:pendanl.es. te qui
aurait donné lieu ;. plusieurs instances en

nolJ"(l conseil en cnssnlion d'nr~t." - Dans
le disJlositif!l1l ln loi, il n'y Il pas un mol
de C0880([on. moins cncol'e dn (louvoir de
COSSCI'.

Autre déclaration de Louis XIV. en dalc
dll 17 juin 1703. (Néron, l. Il, Il. 336,)
Oans le disilositif de ceUe clée.lnration consistant en six arlic1Cll, il n·est )lOint du lout
Illril!: tle cassation, IIi du JKMI'foir Ilue le
Con!eil pré!md I\'oir Ile casser les arrêts.

�1"-5 JUIN 1767.

769

mêmes qui les ont rendus 1; qu'clles ordonnent au Conseil privé de
leur en renvoyer la connaissance 2 , et qu'clles ne regardent pas les magistrats comme slispeels, par la raison seule qu'ils auraient mal jugé.

L'ordonnance de Blois J déclare nuls eL de nul effet eL nleu1' les

arr~ls

qui seraient donnés contre la forme el teneur des ordonnances, eL
né'lOmoills elle l'rescrit &lt;Iu'ils ne pourront être cassés ni rétractés que
par proposition (l'crl'cul' ou par requèle civile.
Les gens du Conseil Il'auraient pas plus d'avantage à opposer ces
ades d'autorité, qu'ils ont quelquefois surpris à la religion de nos rois
eL dans lesquels. toujoUl's alLentifs à profiter des circonstances, ils ont
fail insérer des clauses favorables à leurs prétentions. Il suffi,'ait à
voLI'e parlement. Sire, d'invoquer la maxime, inviolablement mainLenue depuis l'antiquité la plus reculée, que ce n'est pas pal' des arrêts
du Conseil (lue les lois s'établissent dans le Royaume, mais par des ordonnances solennelles enregistrées par les cours. C'est précisémentllour
prévenir les effets d'un mécontentement passager et les dangers des
suggestions pour les inlél'èls du Souverain. et pour le garantir des
surprises de son conseil, que cetle maxime a été établie.
Jais votre p'II·Jernent ne doit pas craindre l'examen de ces actes du
Conseil, et il croiLdevoir remettre sous les yeux de V. M. ceux que les
gens de son conseil des pa.rties peu\'ent regarder comme les llius favorables au système qu'ils tâchent d'accréditer.
Le 22 mai J 615, le Parlement porta à Louis XIlI des remontrances
SUI' les abus qui s'étaient glissés dans J'ÉLat, et pl'incip;:dement SUI" les
atteintes portées à sa juridiction. Ces remontrances ne pouvaient que
déplaire aux gens du Conseil' des parties. Après y avoir' réclamé conlt·c
1 Ordonnnllce d·Odénll~. IU't. 38. (Néron, 1.1, Il. 386.)
t Édit de ~'rallçois 1" de 15&amp;5. (Ibid.,
p, ~6~.)
• Ordonnance de Blois. art. 208 (ibid.,
p. 611) : ..d&amp;laranl les jugemenu, se.Dlentts et mu 'lui seront donnés œnlre la

u.

forllle ct tencUJ' d'iccllCll (ordonnances) nuls
el de mù cffct ct \'nleur .., El al'!. 99 (.'bid.,
p, 559): .Déclarons 'lue les am."ts de nos
cours 5Ou\'eraines ne pourront tll:re ca~
ni rétractés, 5inoo jlar les \'oies de droil,
qoi 50nl retluête civile el proposilion ,l'ft'-

..

""'

97

................................

�770

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Ics évocations, les abolitions et les cassations l, le Padement ajoutait! :
If les plaintes étant publiques. &lt;[ue les arrêts résolus en volt'c conseil
sont ch'lOgés, en sorte que celui qui a gagné son procès se trouve I)al'
après l'avoir perdu; qu'on fait hardiment et impunément des promesses
pour fournir d'arrêts de votre conseiJ . Aussi les gens du Conseil réussirent à faire considérer des représentalions que le zèle el l'atLachement à l'Etat dictaient à son parlemenl, comme une critique afreclée
du gouvernement du Roi el de celui de la Heine mère, dont la régence
venait de finÎl'. Préveuu de cette idée, Louis XIII donna, le lendemain
23 mai 16 t 5, un arrêt du Conseil, ct le fit accompagner' d'unc réponse accablante, faîte en sa présence par le Cbancelier de France,
pour expliquer le s)'stème sur lequel ccl arrêt du Conseil était établi.
et dans laquelle on prétendait atll'ibucr à celte assemblée le pouvoir
de casser les arrêts lorsque le Parlement les rendait au préjudice des
dérenscs que le Conseil lui cn aurait faites.
Mais cet arrêt rut bientol déclaré comme non a\'enu et sans effet
1

Remoulrancesdu Parlemenlde 1615.

imprimées. (illmllrefmllFoU, L IV, p. 50,
n° 16 ct 17; cl Rul.ttil dtl Élal$. par Rapine, sur la lin, Il, 261 cl 262.)
, Ibid. (Mtrcltre, p. 51, UO 19; el Rapine, Il, ~h.)
, net. titi Parlement du '13 mai 1615.
(J1[trrttnl frtlllfOi$, p. 61.) Le Cballœliel'
chercliait à étendre le pouvoir clu COllseil
sur les ca~SIIlions; il y dit 'flle, ll'IlOur les
CMslIlion;l des m'I'~li du Plll'lemcnl, Ç'OVllit
l!lé fniL CllIllllll le Pnrlcmenl entt'elll'Clinit de
ju{;cr Ilal...Je~sus les (léfenses du Conseil clui
n'a tenu lcls jugements pour amHs; que Je
Parlement negt'lnlait pas IefI ordonnanCe;! ...
œ1le de Moulins, confinnh li Blois, lJOur
les proeès de commissaires, qui ne les l'el'met qu'en cinq C3lI, ce 'lue l'on ne cardait
pas, et fIu'iI y nvait dl..'S recluêLes au Conseil
IIOUI' en ClItscr les nrN!ls, ce Clue 1'011 u'avail

encore faits. Ainsi le Cbaneelict- relevait
deux cas de c::llSlltion, Le premier n'est autorisé !),,1r aucune loi. Le 5(l(oncl a été corrigé elmooilié,aillsi qu'on l'a dit ci-dessus.
IJal' l'éclit de Louis XIV de 1673; In.js il
ne l'l'étendait JlM que Je Conseil pl"'t ClIssel'
pOOl' ronlrl\'ention alU ordOllnanœs ou
I)Qur nullité de procédure; ce 'l'slème Il 'élait
pu encore inventé, il n'aurail 1),15 élé omis
dans ulle telle réPOII-'C. A l'tlennl de la CilSlIalÎolI' fonllée sur les défel\W!l du COlliICil,
cello prétenlion roil voil' ln wll'inlion et lei!
PI'O(l'I'ès de~ syslèmcli de celle aSlIClllblée,
En 1559, le Chauceliel' de france ne fondaitla nullit~ des lllT'éli que sur les défenses
failes personnellement INlr le Roi, ainsi
Ilu'on le voit dal\sles regist~du Parlement
du 9 aOlil de celle même année. En 1615,
011 l'étend nul. défenses faites par le Con·
sei!,

�1"-5 JUIN 1767.

771

pal' une loi solennelle, L'édit de Loudun donné en 1G16 1 porte, article JO; rr Pout' pOUl'voir aux l'emontl'ances qui ont été faites pal' notre
cour de parlement de Pal'is, en ce qui concel'ne la juridiction il eux
attl'ibuée tant pal' lelll' établissement que ordonnances des l'ois nos
pl'édécesseurs, sera fait une conférence, suivant ce qui a été ci-devant
proposé, des pt'incipaux de notre conseil et de Boll'edite cout' de parlement, nonobstant fa/Têt de notl'cdit consea dit 23 mai demic]', lequel dc1IWltI'C/'a 8allS ~ffct," Et, pOUl' condamner encore plus expressément le
système que le Conseil voulait accréditel', ce }Jrince déclam en 16172
qne rr les arl'èts donnés aux COUI'S souveraines ne potinaient ôtre révoqués ni sursis, sinon pal'Ies voies de droit qui sont permises par les
ordonnances". Ainsi furent l'étt';,tctés cet arrêt du Conseil et la réponse
qui lui servait de pl'euve ct d'explication. Ainsi disparut alors ct fut solennellement rejeté le système qu'on avait titché d'établi l' pour étendre
dans le Conseil le pouvoit, dc caSSCI' au delil des cas prescrits pal' les
ol'donnances,
La l'évocation de cet arrêt ne fut pas due allx troubles dont l'État
était alors agité, ou il la }H'otection, mais il l'irrégularité qui y fuL reconnue: votre parlement, Sire, peut en présenter à V. M. un témoignage il'l'éprochahle, c'est celui d'un conseiller d'État, commissail'e du
Roi à la conrél'ence de Loudun, écrivant à un autre conseiller d'État
qui avait assisté au conseil du Roi lors de l'arrêt du 23 mai 1615,
Dans le compte qu'il lui ,'end de ce qui s'était passé à la conférence
de Loudun·1 , il lui dit; rr Il "Y avait un al'l'èt du Conseil d'État qui non
1 Édit ùe Louùun du mois de mai 161 6,
art. 10. (Guénoi5, t. 1, 1). 464; Mercure
frallçols, t.IV, 2' paL,tie, p. 71.)
• Règlement de Louis XIII ùe t 617'
(Joly, Add., LI, p. 310.)
• Lettre de M, de Thou, retiré ùu Parlemenl et conseiller d'Élu l, traduite du lalin,
il Jean de Tlmmery, sieur de Boissise, aussi
conseiller r1'I~{al, sur la conf~rence de Loudun, dans laquelle M. de Thou êta!! un des

commissaires du Roi, aiosi qu'on le voit par
la même lettl'e, p. 5G3. (ReclIeil des pièces
COllcemall/ rJ1is/oi/Y! de M. de TllOu, il la suite
de l'IHç/oirc, t. XV, p. 5i3 el 574,) On Il
supprimé dans le texte les noms figUl'és ùonl
i\1. de Thon se seri pOUl' désigner cel'l&lt;'lines
personnes. POUl' l'intelligence ùe ces noms,
on peut consulter les notes mises il la Ill~JlIe
lettre, p. 5!,3 el slliv.

97·

�772

REMONTR!NCES DU PARLEMENT DE PARIS.

seulement cassait et annulait dans les termes les Illus outrageants les
délibérations du Parlement, mais encore avait ordonné qu'eUes seraient
extraites des registres et supprimées ..... Cet arrêt avait été rahl'iqué
pal' ceux qui étaient désignés dans les remontrances du Parlement,
en sOl'te qu'ils furent juges dans leur propre cause; vous étiez IJrésent
IOI'5qu'il ful rendu, et, quoique vous fussiez d'avis de céder aux temps
et de donner quelque satisfaction à des seigneul'5 IJuissants qui étaient
irrités, cependant les termes injurieux dont on se sen.-it vous déplurent.
Vous sa\Tez qu'on ne demanda pas le sentiment de tous les membres du
Conseil. et entre autres des ducs de Guise et de Vendôme, et des maréchaux de Brissac eL de Souvré, mais qu'après que (uu des intéressés)
eut dit son avis (au Chancelier) tout bas à l'oreille. de crainte qu'on De
l'enLelld1t. les autres se levèrent en tumulte .. , .. Nous nous rappehlmes facilement Lous ces fail." et le marécbal de Brissac, à qui on
n'avait pas demandé son avis. n'avait lJas oublié celte circonstance.
Quoiquc tous ccs discours ne plussent }laS (à cet intéressé qui ,'oulait
souteuil' l'al'l'êt), cellendant il dit qu'il conseillait volontiers qu'on eût
égard aux demandes du Parlement nonobstant l'arrêt du Conseil.
puisqU'ail ne le trouvait pas équitable et qu'on cl'()~'oit qu'il avait été fait
conlrc toutes le règles. n
Le 19 octobre 1656 1 , Louis XIV parut également prévenu contre
son parlement au sujet d'un al'!'êt qui ~' avait été rendu le t 8 août pour
empêcher l'abus des évocations et des cassations, Les gens du Conseil.
qui avaient ellvo)'é des députés \lCI'S le Pl'ince. lui avaient faiL envisagcl' l'cxécution que le Pal'lelllcllt donnait aux lois comme une affectatiM
visib10 dans le lClllpS de l'approche do l'w'mée ennemio do la fi'onlièl'o; aussi
Louis XIV cossa et annula l'al'I'Ot ue son pal'iclllent avec des terllles
aussi accablants que ceux qui avaient été employés }lOI' Louis XIII. Mais,
Sire, vous avcz déjà vu quelle en fut la suite, Bientôt Louis XIV fit
assurer SOli pal'lement qu'il était BalisJail de son :èle el de safitlélité'l; ct
Am! du Conseil. le Roi y él:mt. ùn
19 octobre 165G.
1

1 Reg. du Parlcmeol du 17 janvier 1657.
ct Néron,l.Il.p.51.

�1."-5 JUIN 1767.

773

ceLtc affail'c finit l'as la révocation des évocations eL des cassaLions 01'données pal'Ie Conseil, et pal' le renvoi 1 au Parlement des affaires que
cette assemblée avait retenues en conséquence de ces actes répl'ouvés
par les lois; de sorLe qu'eUe vit dis!}araître la juridiction contentieuse
qu'elle s'était attribuée,
El.lfin, le J 8 juillet 1661, ce prince dOIll13 un arrêt par lequel il 01'donnait à. ses cours souveraincs de déférer aux arrêts de SOli conseil,
mais Cil vain. Cet arrêt porté par les gens du Roi, auxquels il avait été
fait par l'arrèt des déCenses expresses el personnelIes d'y contrevenir,
fut l}réscnlé au Parlement, accompagné d'un discours que l'on crut
devoir aux circonstances; le Parlement, loin de recevoir l'arrêt du
Conseil, arrêLas «(lU'iI serait député de toutes les chambres pour
examiner les sujets qui donnent occasion au.x contradiclions qui se
rencontrent entre les arrêts du Conseil et ceux du Parlement; lesquels
supplieraient très humblement le Roi de faire un bon règlement pour
ôter tous lesdits sujets et se plaindraient des termes fâcheux qui sont
dans l'arrêt».
Quel(luC modéré que ft1t cet arrêté, on Ile peut cependant mécolInaître qu'i1ne soit une réclamation formelle, surtout dans les conjonctures. D'ailleul'S cet arrêt du Conseil ne fut pas enregistré, ni même
annexé au pl'Ocès-verbal, et iln'cxiste pas dans les registres du PnrlemenL.
Votl'C parlemenL, Sil'e, ne sc bOl'na pas à cette seule réclamation.
L'al"'êt du Conseil lui fut présenté le 5 août 1661, ct, dès le lendemain
, LcllrCij IlnlcnlCij dc Louiij XIV du
II jlJl1viel' lû57 el nl'rel du Ill~rnc jouI'
SOIlS le contl'c-scc!. (Nél'on, 1. Il, p,5,1
cl 5~,)
, neC'. ùu PnrlClllcnl tlu 5 aoùlt661.
L'nrret détaille ollijuite quelques objets
de représentation. li njoute : ft clIo remercieront (10 !loi) ùu soin qu'il prend de
réformcr lit justice et de réfonuer les abus
qui se soot gliués de toute part dans le

nO)'aUII1C, el do cc qu'il promet d'onlondl'o
fllvornblotlloul el de fnil'e f.fl'untie consitiél'olion sur les rtlmonlrlJllecs ucs compllC'nios '
soU\'eraines; cl lui l'Cjll'éscnlel'onl aussi
qu'il y a des termes dans Icsclits 1I1'lijts du
Conseil qui 50Ut contrnires ou~ senliments
que ladite cour a donné sujet dans toule
rencontre d'a\'oir du re5peCl el l'ohéi!Wlnœ
.qu'elle ronserven toujours pour ledit seigneur mi. ~

�774

REMONTRANCES DU PARLEUENT DE PARIS.

6 aoât, 3)'ant reçu une requête coutre les arrêts du Conseil opposés à

ses arrèls, il admit cette requête, ne la défél'a pas au..'&lt; arrêts du Conseil;
mais, après .woir arrêté des remontrances l, il 01'(1011114 que comf1lissiOl~
serail délivrée à la partie PO''''' au'iJner el~ la Co,U' qui bon lui semblerait, et
qlle cependallt It$ arrëts seraie"t exkutu fU'« itiratn-e défense de faire poursuite aillew'S quOen la Cou,..
Il n'est pas vraisemblable que cet arrèt du Pal'lement, donné dans
de pareilles circollStances, n'ait pas été counu de Louis XIV: néanmoins ce prince n'en marqua au Parlement aucun mécontentement; au
contraire, le Premier Président a)'tlOt été député \'el'S le "oi Ic ~ sCI)lembre, pOUl' lui porter les plaintcs SUI' cct arrêt du Conseil et réclamer l'autorité du Parlement, Louis XIV lui dit t1'ois choses~ : la
première, qu'il eùt bien souhaité que l'on eût 1)0 porter Je mémoire
SUl' les affaires évoquées au Conseil Avant sou départ pour la Bretagne;
la seconde, que, par l'arrêt du Conseil, il n'avait point entendu di111;,me,' fautorité de la compagnie wllcef'aine, mais seulement régler ses
(onctions, airui qlle œlles de Mm conseil; el la troisième, que, s'il yanit
quelque terme qui sembMt fâcheux dans ledit flfl'èt, il ne concernait
1)85 la Compagnie, mais d'autres cours souveraines, lesquelles. dans les
lI'Oubles el mOU\'emellts, s'étaient porlécs à raire des ehoses exlraordinaires.
Enr.n le règlement que le Parlemcnt dcmandait en 1661,« pour ùter
tous les sujets Je contradiction qui se rcncontl'aiententl'e ses al'l'èts et
ceux du Conseil:n, est intervenu: Louis XIV l'a consilJllé en 1GG] dans
son Onlollll31lce, pal' laquelle il veut que II" les al"l'Ms ne puissent ëtl'e
l'étl'actés que par letll'es en fOl'me de l'eqtl~le civile, pOJ'técs et plaidées
devant les mêmcs cours où les al'l'êts alll'ont été donnés 3 '1"1.
Tels sont les al'I'êts que les Gens du COllseil peuvent invoquc,', et
telles en ont été Ics suites.
C'cstllllC entreprise plus i1'l'égulièl'e ct plus étrange encOl'C qu'au, l\eg. du Parlement du 6 aoùl t 661,
, Ibid. du;, 5eplembre lô6t.

• Onloonanee de 1 li67. IiI. V (Des requêtes ehiiel), arl. 1 el to.

�i"-5 JUIN t707.

775

ault'c dc la pal'l de ceux qui composent le Conseil des pal"ties, de
s'ÔLre pel'mis, en trallsgressant non seulement les lois, mais les s)'sLèmel'
nhusifs qu'ils)' ont substitués, de prononcer la cassation d'un arrêt de
règlement eL de sc réserver le jugement du fond.
Votl"e parlement, Sire, ne pense pas devoir entrer ici dans la dis~
eu ion du fond.
CUIlC

La queslion a déjà élé examinée lorsqu'eUe a élé jugée)lar la Grand"Chambre de \'olre parlement, el elle le sera de nouveau si vous jugez
à propos d'en\·o~·er à votre parlement une loi sur ceL ohjet.
Mais, quauL à présent, il ne s'agit que de faire connaître à V. M. le
\&gt;lce dans tous les l)Oints de la cassation de l'arrêt de règlement du
17 mai 1762. II suffira à votre parlement d'observer, non seulement
que cctarrèt n'était dans aucun des cas où les ordonnances qu'on vient
de citer permcllcntles cassations, mais même qu'on nc saurait troul'cr
aucunes ouvertures par lesquelles le Conseil croiL pouvoir enuser les
cassations d'arrois qu'il l)ronooce,
Les gens du Conseil ont d'abord prétendu pou\toir casser les arrêts
des cours dans les cas où la forme de procéder prescrite pal' l'OrdOIlmlllce n'aurait pas été observée : de là, ils ont cru pouvoir user du
même droit lorsque dans le jugement il )' .. urtlit contravention à
quelque article d'ordonnance. Enfin, ils ont imaciné qu'ils pouvaient
étendl·e ellCOl'C IcUI· llouvoil' en cassant les arrêts sous le prétexte de
conh'avenlion aux lois ou aux coutumes. Tels ont été les progrès,
tclles ont été les vm·ialions de leurs systèmes.
.
Volt'e plll'Icment, Sil'e, a déjà fait voir" V, M. que ces systèmes
sont proscrits pal· les lois.
Mnis 011 Il'U l'elevé aucun défaut de fOl"llle dans la pl'océllul'e SUI'
larluelle j'anêt de l'èglemel~t. est intervenu, et ilIl'Y cn uvuiL ell'ectivemcnt aucun.
Cet anét n'est en contradiction avec aucun al'ticle &lt;l'OI"(IOnll&lt;lIlCe,
dc loi ou de coutume; on n'en s3urait citel' aucun qui contienne des
dispositions contl'&lt;lil'es " ce qu'il décide. Il " donc été cassé 5:.lIlS autre
motif, si ce n'est qu'il n'a pas été rendu dans le sens ou selon les vues

�776

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

de ceux qui l'Dol examiné les derniel'S, el sous le seul prétexte que,
sui\'anll'opinion des gens du Conseil. la «(uestion sernil mal jugée au

fond.
Pour pallier cetle entreprise. que les gens du Conseil n'osent. encore
&lt;l\'Ducr ouvertement, mais qu'ils lâchent d'accréditer pardes exemples.
ils ollL cherché des nullités imaginaires. Ils ont SUI}posé que l'arret de
règlement de 1 j62 était cn contradiction OlVCC un arrêt du 22 décemhre t 600. qu'on a présenté comme revêtu aussi du cUl'aclère de
règlement, de sorte que, suinuL ce nouveau système, la contravention aux arrêls de règlement serail encore un mo)'en de cassation, cl
que le PadcmclIl, en rendant des ilrrêts de règlement. donnerait luÎmème de nouvelles ouvertures pour casser dans la suite ses propres
arrêts.
Mais l'insl)cclion seule de l'arrêt de 1600 pl'Ouve qu'il n'esl pas un
l'èglement. Si l'intention du Parlement eût été d'en faire un règlement,
il etH ol'tlonné que cel arrêt serait lu ct publié au Clllltelet. ainsi qu'il
l'a ordonné pour d'autres arrêts rcndus pour faire règlement dans la
coutume de Paris.
Celle puhlication n'ayant été ni ordonnée. ni faite à l'égard de l'al'l'èt de 1600. il n'a point le caractère propre nux règlements, savoirla
publication qui les notifie aux siègcs inférieurs dont ilsdoivenl fixer les
décisions,
Cct al'rèt est seulement un "H'rêl Ill'olloncé cn robes rouCes, SOICllllit.é qui ne doilllc point le CUI'ilclèl'e de règlement, el qui souvent
Il'a eu pOUl' motif que l'importance et In célébrité des aITuiJ'es, quoi(.j1I'clles fussent jugées pal' des considérations qui leul' étaient propl'es,
et quoique les uITéls ainsi pronollcés ne fusscut que des décisiolls parLiculièl'es,
l)'uilleUl's, pût-on casser les arrêts sous prétexte de contravention à
Uli UJ'I'êt de "èglement. ctl'31'1'êt de 1 600 fût-il un arrêt de l'èglemcllt,
on Il'aUl'nit encore pu, sous ce prétcxtc. cassel' l'arl'êt de 1 76~, parce
qu'il Il'Y a entre ces deux 3rl'êts aucune contradiction el qu'il Ile sc
lrouve l'ien en effet dans la teneul' de l'al'rèt de 1600 el de l'avertisse-

�'1"-a JUIN 1767.

777

mcnt donné à la suitc par le Premier Président, Achille de Harlay,
au barreau, qui annonce qu'on y ait jugé le contraire de ce qui a été
jugé ('II '762.
L'avertissement de 1600 annonce seulement que les deniers stipulés pl'opres, avec clause de remploi ct d'asS;{['IaI, ont passé aux hél'itiers
collatél'aux,
Mais, aux termes de l'tm'êt de 1762, il est aussi nombl'e de cas où
des dcniers stipulés propres peuvent l)asser aux héritiers collatél'allx.
De plus, si, comme l'attestent lliusieurs auteurs estimé..~, l'curant de la
succession duquel il s'agissait en t 600 était décédé avant son père,
celle question différait, cl dans le droit et dans le fait, de la question
jugée en 1762, par la décision de laquelle les coUaLéraux lignagel'S ne
sont exclus par l'béritier mobiliet' que dans le cas où l'enfant dont
la succession cst à partager serait décédé postérieurement à SOli père
ct li sa mère.
Enfin, quelque contl'adiction qu'on voulût supposer entre l'arrêt de
t 600 ct celui d~ t 762, le premier n'étant point un règlement, commc
on l'a démontré, sa contrariété avec le second n'aurait pas pu fournit',
comme on l'a déjà obsel'\'é, une ouverture à la cass.1tion du second,
attendu qu'il est de princille et d'usage certain, même au Conseil, que
la contrariété d'arrèts ne donne point ouverture à la cassation, si ce
n'est à l'égard d'arrêts rendus dans le cours d'une mème alfaireo
Autrement, la jurisprudence ayant sou\'el1t noUé, pendant longtemps, entre des ollinions contraires dans des matières où la loi n'avait
point encore parlé, il n')' a presque lloint d'affaires où des plaideul'S
obstinés ne puissent, en fouillant dans les recueils volumineux de la
jUI'i~pl'udencc, découvl'il' quclquc JUGcmcnt qu'ils Opposcl'3ient ù celui
qui les allloail condamnés.
D'aillcurs, comme les nrrêLs n'énoncent point les cil'constances pal'ticulièl'cs de chaque affaire qui déterminent souvent la décision, il
anù'e fréquemment que l'on Ile COli naît plus le vrai motif de la décision des affaires ancicnnement jugées; de sorle que, faule de celle
connaissance, on présentcrait tous les jours cOlllmc contrail"CS aux ar-

..,.....
98

Il.
,."'~

~

�778

REMONTRANCES DU P.'RLEMENT DE PARIS.

!'èts récents des arrêts anciens qui t dans la réalité. n'y seraient point
contraires.
Volre parlement. Sire. croit qu'il suffit de faire entrevoir à V. M.
les dangers d'uu pareil s)'stème, pOUl' que vall'c sagesse s'empresse de
le pl'oscrire.
Le lolércl', cc serail donnel' une ressource nouvelle el féconde à
"csjH'it de chicane, qui n'en a déjà que 11'0» pOUl' peq)éLucr les IU·ocès.
On a fait. \'aloil' encore au Conseil, comme contraire au règlement
de 176:1, ulle pièce à laquelle il a fallu supposer un titre qui ne lui
al)(HUlieut pas pour lui attribuer quelque autorité.
Cette pièce. à laquelle quelques auleurs, dont on a adopté la méprise rnorable au srslème qu'on soutenait, onl donné mal à propos le
nolU de ,nercllriaie l, n'est autre chose qu'une consultation de quelques
avocats.
On nc trouvc aucun vestige dans les registl,cs du Parlement dc délibération [l"ise pour demander l'avis des avocnÙl; il est démontré qu'il
n'a jam&lt;lis été homologué, ni apI}rouvé, ce qui eôt été néccssai,'c pOUl'
lui donner force de règlement, et qu'au contraire plusieurs des opinions qui y sont adoptées ont été formellemenL proscrites par plusieurs afl'èts eL règlements du Parlement, dont quelqucs-uns onL été
rendus pt'esque dans le mème teml}s.
Ainsi, loin que celte Ilièce soiL uue loi publique qui lmisse conLI'edire "autorité d'un règlement, ce n'esL qu'une consultation pl'ivée el
fautive, qui l'enfe,'me plusieurs en'eurs déjà l'econnues et condamnées,
L'al'rêt de 1600 eL la prétendue mercuriale de J 661 étant écartés,
il ne reste ['ien qu'on ait pu supposel' en cOlltnll'iété avec le l'èlJlelllent
dll 17 moi 1762; ct, pOt' conséqueJJt, ce rèulement ne l'enfermant ni
vicc de fol'luc ni contravcntion à aucune loi, illl'Y avait pas, pOUl' en
prononcer la cassation, la moindre ouverturc, le moindrc prétexte,
même de ceux dont le Conseil sc permet encore d'user, quoique lU'oscrils par les ordonnances.
1

Selon Lacombto. du 1 G mars 1 G6.,

IIU mol MtrTII";alt.

�""'-5 JUIN t 7G7.

7ï9

(}ual1ù même il serait vrai qu'on eût jugé CfuelCfuerois par d'autres
principes. comme les ~lI'rêls les plus récents et demeurés sans atteinte,
rendus SUI' la même flueslion ou SUI' d'aulres dans la même matière,
sont partis du même IJ)"incipe de décision qui a dicté le règlemcllt,
l'incertitude qu'on voudrait supposer dans la jurisprudence, loin de
l'ou\'oir rournir des moyens contre Je règlemcnt. aurait été Ull motir
pour cn établir la nécessité.
C'est précisément, Sire, dans les cas où la jurisprudence semble sc
partager cntl'C des opinions contraires, qu'il est du dcvoir du P'II'Iement de IH'é,'cnil'lcs contestations et de donner une règle assurée aux
tribunaux inrél'ieul'S eL aux cito)'ens, suivant laquelle les uns puissent
juger avcc certitude, les autres contracter avec so.l'eté, jusqu'à ce que
le législateur ait expliqué ses intentions sou,'el'aines par une loi.
,Mêmc les quesLions sur des points de coutume el d'usage ont été
plus ordinairemenL décidées par des arrêts de J'èglemellt que par des
lois,
L'office tle la loi est de fixel' par de grandes vues les maximes gént'...
l'ales du droit, et non de descendre dans le détail de toutes les questions qui peuvclIt llaitre dans chaque matière.
Les lois par lesquelJes 011 aurait voulu prévoir et résoudre beaucoup
de cas parliculiel'S seraient devenues illévit..1blement diffuses et compliquécs; eUes auraient perdu les nobles caractères de précision, de
simplicité. de clarté, les plus essentiels à la nature. à l'objet el à la
dignité ùes lois, sans avoir le mérite de ne plus laisser lieu à aucunc
contestation, l'm'cc qu'il n'y a point de mal.ièl'cs controversécs, SUl·touL
dans le dl'oit coulumiel', d'où il ne puisse naitrc IJlus de questions quc
l'csp''iL lc IJIlls pl'orontl n'en saurait prévoir; au lieu qu'en sc contelltanL de fixer des 1)I'incipes simples pal' des lois claires on évite toute
llrolixilé, toute obscurité SUI' les règles générules du dl'oit, et en mflme
temps on pourvoit suffisamment à la pe,-reeLion de la jUl'ispl'udencej
parce que c'cst aux magistrats pénétrés de l'esprit de la loi, ncttement
exprimé, de le sui"I'e et de le développcr, en l'ésolvant dans ce m~llle
espl'it les qucstions de détail, à mesure qu'elles se présentent, ct en

".

�780

REMONTR1NCES DU P1 RLE!lENT DE P.lRIS.

faisllDt publier solenneUement les décisions qui interviennent, afin
qu'on ne remelle plus en question les points de droit une fois décidés.
Le Parlement a rendu sur toutes les parties de la jurisprudence.
sans que les rois l'aient désapprouvé. un grand nombre de ces décisions solennelles. qui sont toujours failes expressément ou tacitement
sous le bon plaisir du Roi. jusqu'à ce qu'il )' ail statué lui-même par
une loi. olammenl sur les matièl'CS de droit coutumier, on pourrait
citer une foule de règlements faits par le Parlement, qui sont des
monuments de l'autorité qu'il exerce il cet égard. Les registres en offrent
des exemples multipliés, et avant ct depuis la l'HOl'matian des couLumes. JI serait d'un trop loug délail de les rappeler tous ici, el 011 sc
contenlcl'a, Sire, d'en citer quelques-uns des plus remarquables.
Sans employer ceux qu'on trouve dans les registres Olim. antérieurs
a la fixation du Parlement à Paris, il en est assez d'autl'cs dc(wis que
le Parlement a été rendu sédentaire,
Le ~o juin 1389, dans ulle cause enLre la reine de Jérusalem, duchesse d'Anjou, el le sieur de Parthenay, le Parlement, par son arrêt
conforme aux conclusions du ministère public, déclara une coutume
n'être l-euvaLle.
Le ~6 novembre 1394, il fut ordonné par un arrêt, rendu en l}résence du Chancelier de France, que l'usage et couLume, (lui subsistait
dans le Vermandois, de ne point l'cccvoi,' les femmes en témoignage
dans les causes civiles, serail annulé el condamné, el que désarma if;
les femmes}' seraient reçues en témoicna{tc, suuf les reproches valables, scion la l'nison et la couLume.
En d&gt;57' plus de quarante ans apl'~s la pl'ell1i~I'e l'édactioll de la
coutume de Pal'is, le Parlement ol'doltna PUI' at'l,tH que l'lu'licle 58
de celte coutume (qui avait soufl'el't opposition 101'5 de la rédaction,
ainsi que bien d'a utl'CS, ma is dont les commissail'C5-l'éfol'lnalcu 1'5 avaient
ordonné l'exécution provisoire) serait t'a)'éj quc trois aull'es articlcs
faisant mention que, pour des rentesconstiluéesà )ll'ix d'al'ccntsur des
maisons ou héritages, sont dus lods et vcnles, ne dcmeureraient, pOUl'
ce ,'egard, pour coutume, et qu'à la place il serait inscrit UII article

�1"-5 JUIN 1767.

78'1

podant qu'Hu'eu serait point dû : la publication de l'aIT~t fut 01'&lt;1.011liée et elécutée au Parlement le 10 mai el au CiJMelet le 1 ~ 1 et le
nouvel article a été inséré dans le texte de la coutume, au lieu de celui
qui avait été ahrogé.
En 1556, le 26 aoûtl, Je parlement de Rouen, par UII arrêt tic
règlement, déclara la disposition de la coutume de 1\'ormandie qui
privait de succession les enfants des condamnés à mort abl'Océc pal'
lIon-usagc, infirma la sentence des premiers juges qui avaient sui\'i la
disposition, jugea au contraire quc les enfants des condamnés à mort
seraient admis à succéder, el que l'arrêt serail lu el puhlié dans tous
les sièges de son ressort, pour y être obsern: et gardé.
Lc règlement solennel fait par ce même parlement en 1666, ct
connu sous le nom de plotiJé. a rectifié, modifié el ioterlJrété un grand
nombre d'articles de la coutume de ormandie; et sur les demandes
en cassation, dans des affaires oi\ le telte de la coutume se Lrou\'c en
o)lposition avec le règlement, le Conseil lui-même n'a point d'égard
aux articles tels qu'ils sont écrits dans la coutume, mais aux modifications que le règlement y a faites.
Ell 16~5 1 quoique dans les coutumcs de Ponthieu, du Boulonnais
ct d'Amiens la formalité du nantissement sembMt exigée par les coutumes pOUl' acquéril' hypothèque, le Parlement ordonna {Jue les hypothèques résultallt des contrats de mariage, tutelles, sentences ct t'll'l"èls
auraient lieu dans ces cas, sans qu'il fût besoin ùc nantissement pOUl'
acquéri(' hypothèque, ct que l'arrêt portant ce règlement serail/u ct
publié au,; sénéchaussées de Boulogne et de Ponthieu, ct t'lU hailliage
(l'.Amiens, les plaids tenants, et enjoignil aux substituts du ProcurellL'
génél'fll d')' lenil' ln main.
li n'cst pas aisé de concevoir comment, après que tant d'al'l'~ts de
l'èglement, rendus non seulement pour interpréter, m&lt;lis même pour
changcr des dislJosilions de coutume, ont subsisté sans atteinte, les
cens qui composent le Conseil des parties se sont permis d'entl'e, Chenu, Question Al:.

�782

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

prendre de casser l'arrêt portant règlement, du 17 mai 1762, qui ne
fait (lue st.1Iucr sur un lwint de droit coutumier laissé indécis par la
coutume elle-mèrne.
Il est plus élrange enco!'e qu'oll ait voulu, sous le nom de V. M.,
contester à cet arl~t le caractère de règlement, en le qualifiant d'arrêt
prételld,,, ]KJI"la'd "iglOTltld; expression trop peu mesurée, contre laquelle
votre ()al'lcmenL, Sire, a déjà réclamé, et contre laquelle il ne saurait
trop s'élever, à cause des fausses et dangereuses inductions qu'on en
pourrait tirer.
Si les rédacteurs qui ouL mis en usage une semblable expression
ont eu en vue de contester indireeLement au Parlement le poU\'oi!' de
fail'e des règlements, ils ont méconnu un des droits les plus essentiels
au tl'ibun::rl de la justice SOll\'eraine de V. 1., chargé nOIl seulement
de terminer les contestations entre des p::rrticuliers, mais encore de .
tarir la source des procès par des règlements généraux; en un mot. de
faire en votre nom, Sire, tout ce qu'exige le bien de la justice dont
l'administration lui est con6ée.
Le Par'lernent a usé de ce droit depuis les temps les plus reculés.
Dans le nombre immense de règlements qu'il a faits, il en choisira
quelques-uns. suOlsants pour établir que l'exercice de sa juridiction
en ce genre s'est étendu sur toutes sortes de matièl'CS,
Le q novembre d183, il défendit, par un al'rôt de règlement. à
tous procureurs ou solliciteurs de I)Olll'slIivre aucunes évocations, el à
tous huissiers ou ser'gcnts, de les exécutel', qu'ils ne les eusscnt préalahlement montrées au Procureul' génél'ul, à peine d'amendc arbitraire
ct de I}]'ivation de leurs olliccs, Cct al'l't\t fut lu et publié au ChlUclet 1
cn préscnce dc plusieurs avocats ct pl'OClll'Clll'S,
Lc !;J:!;J: janvier 1550, il donna un at'l'êt de rèalcment pOUl' fairc obSeI'VCI' le l'cspect et la décencc dus au ,ser'vicc divin.
Le 'J 7 murs 1583, il en donna un auti'c sur le même objet.
Le u n,'ril 158u, il donna un al'rét de règlemcnt sur les maréchaussées.
1 Ileg. du CbAteiet iotilulé Do.x Sire. (Vo)"u ci-dessus, JI. 176 l, note 1.)

�1"-5 JUIN 1767,

783

Le !.I6 juin 1599, il en fit un pour défendre les duels sous les
peines les plus sévè,'es, el dont la publication ful faite à son de trompe,
Le !.I8 avriJ 1608, il déclara, par UII arrêt solenncl, que le Roi
avait dl'oit de régale dans tous les évêchés de son royaume,
Le 18 avril 16~4, il en fit un autre pour l'excrcice de ce d,'oit
éminent.
On en trouve un de 1639 sur les informations des vie et mœurs dc
ceUl qui sont nommés aux prélatures.
n solennel du 30 mai 1663. qui ordonne l'enrecislremcnt dans
tous les bailliages cl universités des six articles dressés par la faculté
de Paris, en conséquence des ordres du Parlement. sur l'indépendance
de la couronnc; arl-êt qui servit de base à la déclaration du 4 mai de
la même année. que Louis XIV envoya à tous les autres parlemcnts
du Royaume. et qu'il ne crut pas devoir adresser à son parlement.
l'arrèt &lt;lue SOli parlement avait rendu suffisant pour assurer dans son
ressort Je maintien de ces maximes,
Un autre. du 13 août 1663. faisant défense, sous des pcines sévères, de prendre. sans bons et légitimes till'es. les qualités de messire et de chevalier, ou les titres ou coul'onnes de baron. comte ou
marquis; cl pareille défense à ceux qui Ile sont l"tS gentilshommes
ùe s'intituler écuyers ou de mcUre un timbre sur IClll'S armes,
UII du 9 juillet 1668, Iwur dérendl'c dc contl'aeLcl' mariage avec
des pcrsonncs tmjJajJées par des vœux, avant l'cntérinemcnt dcs ''cscl'its qui Ics déclarent nuls, à peine de la vic COI1t"C l'UIl el l'autre des
contt'cvcnants,
Un du 13 décembl'c 167 G, sur les rncssaucl'ics.
Un ilut"C du 15 mal's 1677, pour aSSUl'CI' dc plus cn plus l'étendue
ct l'cxe,'cicc de la l'égale,
Ull du 7 juillct 1682, faisant défense aux supé"icu,'s d'OI'dl'cs l'éguliCl'S, de rccevoir. et aux pères el mèrcs de IJl'ésclll.er des sujets,
pOUl' s'clljJagc(' pal' des "œux de rcligion, avantl'iljJe de seize ans accom)lis,
Un du 3 fé\'ricr 1691, sur la matièrc des legs picux : matière &lt;lue

�78&amp;

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

le Parlement avait déjà réglée par d'autres arrêts. du 18 novembre
166!J: ct 10 jall\'ier 1668.
Un autre de 170 t, pour la réformation du luxe.
Un du 5 mai t 7 t o. sur dil'erses solennités requises pour les mariages: objet important qui depuis longtemps fixait l'aUention du Parlement el sur lequel il avait donné plusieurs arrêts de règlement, entre
autres les 16 fé\'fier t 673, t fi mars t 687, t 5 juin t 69 t el 23 décembre 1693,
Un, enfin, du ~:I février 1722. sur les précautions requises pour la
venle des biens des mineurs. dont le Parlement avait déjà déterminé
les formalités par des arrêts de règlement l'endos les 10 janvier t 573
et 9 avril 1630.
Le Parlement a non seulement interprété et fhé la jurisprudence
par des règlements, mais il en a rendu pOUl' la changer et la réformer,
Anciennement, ceUl: qui avaient réussi devant les premiel"S juges
n'étaient jaluais condamnés aux dépens sur l'appel: celle maxime semblait même consacrée par un arrèt du 25 janvier 14~:l, qui avait dt'."fendu au bailli de feam de condamner les intimés aux dépens; mais.
par un règlement du dernier décembl'e 1535, il fut ordonné qu'à l'avenir les intimés pourraient être condamnés aux dépens si la sentencc
était infirmée.
L'usage du congrès était établi Cil plusieul'S juridictions. notamment
tians les omcialités; le Parlement l'abolit pal' un arrêt de l'èglement
du .8 fé"l'iel' 16ï7, ct fit défense de l'exécutel',
En 1702, le 19 décembrc, il avait été l'endu un alTôt pOI'Lant défensc d'alTôLcl' pel'sonne, pOUl' dcLles, dans sa maisoll.
Pal' Ull nuLI'e al'l'ôt du 18 juin 1710, ln disposition de l'aLTét précédenL fuL, à quclques égm'ds. modifiée eL changée,
Le ~ juillet '708, il avait élé fait pal'Ie Pl\l'Icment un règlemellL
SUI' l'ûge des témoins qui sont appelés à la passation des ades,
Pal' UII autre règlement du 25 avril t 7°9, en expliquanl cet arrêt,
Je Parlement déclal'a (IU'il ne devait poinl avoir lieu dans les pro\·inces

�'1"_5 JUIN t 767.

785

1'6gies par le droit 6cI'it ou par des coutumes qui coutiennent des dispositions p&lt;ll'ticulières sUI'I'âge des témoins instrumentai l'CS,
Votl'e parlement. Sire, pense que c'est assez de ces exemples pOUl'
donner l\ V. M. une idée de l'ancienneté, de la continuité ct de l'étendue du pouvoir qu'il exerce en votre nom en matière de règlement.
Les dispositions mêmes de plusieurs de ceux qu'il vient de vous présenter onL été revêtues du earac~re de loi par les rois vos prédécesseurs, qui ont cru ne pouvoir puiser les règles immu&lt;lbles de la justice
dans une source plus pure que dans les jugements d'une cour regardée de tout temps par les rois et par les peuples comme la véritahle
source du droil el de "équité.
Votre parlement. Sire, ne saurait se persuader que ceux qui composent le Conseil des parties aient pu ouhlier ou méconnattre jusqu'à
ce point les IJrincil}es cL les monuments du droit public de la Monarchie.
S'ils ont eu Cil vue d'inCidenter sur la forme de ce règlement, parce
qu'il ne contient point de disposition conçue en Lerm es généraux et
qu'il ne fait que rendre publique la décision inten'enue entre les parties plaidantes, celte difficulté n'a pu êLre élevée que faute de s'ètt'e
rappelé (lue les fastes de Iii jurisprudence offrent mille exemples de
l'èrrfements fails en celte forme; qu'elle est même la plus comlllune
ct 10 plus usitée, IOl'$CJu'il ne s'agit point de dressel' des articles de règlement cn matière de grande policc ou autre semblable, mais sculemenL de rendre publique une simple décision intervcllue SUI' un point
de droit, afin qu'elle sel've de l'ègle ct qu'on ne remette plus en queslion cc qui vient d'êtl'e décidé.
Indépendamment, Sil'e, de l'exemple de cette forme oc l'èglcmcnt
mis sous Ics yeux de V.M, dans les très humbles et très l'espectueuscs
l'epl'ésenla tions de vot!'e parlement l, il peu t vous oO'ril' encore l'exemple
d'un alT~Ldu III mus 1567, sur une question de double lien daus la
coutume de Blois.
1

vo}'u plus haut, p. 710.
u.

"

�786

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE: PARIS,

Dans cel arrêt de règlement, il ne se tt'ouve aucune disposition génér:'lle; il ne prononce que sur les conclusions des parties où la questioll n'esl pas même expliquée; el cel)end:.lIlt il }' est dil que cet arrêt
sera lu eL publié au baiUiage dans le ressort duquel la contestation
était née, transcriLsur ses registres pour y servir de règlement dans la
coutume et imprimé et affiché partout où besoin sera.
Il y en a un autre dans la même formc du 15 avril 1567, dans une
question de renonciation à la communauté,
Un autre. dans la même formc, du 19 octobre 1593, dans une
question de garde bourgeoise demandée I)ar un aieul.
Un autre, dans la mème Corme. du 27 lIo\'embre 1 G1 0, sur une
question de retrait lignager en pays de droit écrit: arrt\l qui, en confirmalllia sentence, déboute le demandeur de sa demande sans autre
elplication.
Un autre. dans la même forme, du 30 aoôt 1614, sur ulle question de rappel de Ue\'CUl, dans la coutume· dc Senlis.
n autre, dans la même forme, du 27 mars 1646, sur unc question de propres naissants.
Un autre. dans la même forme, du 25 mai t 660, dans une cause
où il s'agissait de savoir si la profession d'un religieux ouvrait la substitution, au pl'ofit de ceux qui y sont appelés ajJt()g lui,
Il autre. dans la même forme. du ~7 mal's 1696, qui juge que
les descendanls dc J'acquéreur d'un pt'Opl'e doivcnt êtrc l)référés à
ceux qui SOllt seulement du côté et lignc.
Un ault'e, Jans la même forme, du 19 juillet 1701, SUl' les conclusion!; dc M. d'Auuesseau. alors 1)l'ocUl'cur aénél'ol el depuis chancelier
de Fi'ance, touchant l'âge de tester dons la coutume de Chartres.
Un aull'e, dans la même fOl'Ole, du 31 janviel' 170'J, SUt' les conclusions dc M, Porlail, touchant la mêmc qucslion dans ln coulume dcSenlis.
Un ault'e, dans la même forme, du 2~ févt'iCl' J71~, SUI' les conclusions de M. Joly de Fleury, dans ulle cause où un enfant, après
avoit' accepté la (Jualité d'hér'iliel' de son père par bénéfice d'invenlaiL'e,
voulait y renoncer pour s'cn tcniL' à son douait,c.

�J"-5 JUJN 1767,

787

Il autre, dans la même forme, du 30 mai 170;1, sur les conclusions de M. Le Nain, louchant la succession des aieux aux meuhles ct
aC&lt;Ju~ts.

Un autre, dans la même forme, du 17 avril 1703, sur les conclusions de M. Portail, sur la matière même des stipulations des IJroprcs.
Un autre, dans la même forme. du 7 mai 17 16. sur les conclusions de M, de Chau\'elin, touchant des intérèts usuraires.
Un autre, dans la rnllme forme, du :J:8 juillet 1727, sur les conclusions de M. d'Ague.-'\seau, sur une question de retrait lignager dans
la coutume de la Hochelle.
Un autre. dans la mêmc forme, du 16 mars 1733, sur les conclusions de M. de Chauvclin, SUI· la matière de stipulation des lH·oJlrcs.
Un autre, dans la mème forme, du 10 mars 1736, sur les conclusions de J\J. Gilbcrl. SUl' la question de savoir si, dans la coutume do
Chàlolls en Champagne, un conjoint peuL donner aux enfants de j'autre
conjoint nés d'un pl-écédent mariage.
JI autre, dans la même forme, du 29 décembre 1735. SUI' les
conclusions de 1\1. de Chauvelin, sur une question de représentatioll
dans la coutume de Chartres.
Un autre. cnfin, dans la même forme. du 25 juin 1737. sur les
conclusions de M. Gilbert, concernant le même point de droit dans la
coutume de Charlres, qui avait été ..gité en 1734 dans la coutume de
Chllions, sur les donations faites par un colljoint aux enfants de l'autre
conjoint nés d'un marîage précédent.
Votre parlcment, Sil'e, n'avait pas ;\ cl'aindl'c d'ClTel' dans les
formcs judiciaircs en prenant dc pareils modèles pOUl' la rédaction du
règlement du J 7 mai '762; el ne pouvant cl'oire quc des formes si
notoircs, si autorisées, aieut été inconnues à ceux qui composcut le
Conseil de V. M" il ne peut conjecturer sous quel point de vue cclle
eXIll'cssion d'm·rél pl'étlmdu lJ01'tallt "èglcrmmt a pu être appliquée au
règlement d,e 176~; mais, comme celle expression n'a pu partir quc
d'erreur ou d'imprudence, ou du désir de contester les droits les plus
constants de votre parlement, tous principes dangereux en eux-mêmes
lJ9'

�788

REUONTRANCES DU PARLEMENT DE Pi\RIS.

ct par leurs suites, il est obligé, sans approfondir quel a été l'esprit qui
a dicté cclle expression, de vous suppliel·, Sire, de ne plus permettre
qu'on emploie, sous yotre nom, des termcs aussi peu exacls.
L'affeclation avec laquelle on puhlie depuis quelque lf'mps, dans tout
le HO)'3Ume el dans l'Europe culière l, tout ce que l'on met de fâcheux
pour le Parlement dans la bouche de V. M., devrait être une raison
de plus pour co peser toules les expressions et pour n')' rien énoncer
dont l'inexactitude frappe les yeux les moins clairvoyants.
Votre parlement, Sire, ne peut se dispenser de vous relJrésenter le
préjudice qui peut résulter de ces expressions inconsidérées pour la
dignité du langage du Souveraiu : dignité qui ne peut être Lrop religieusement gardée, afin d'entretcnir les peuples dans le respect profond qu'ils doivent à la parole du Prince.
Votre parlement, vengeur des 3Ueintes portées à la majesté ro)'ale,
ft la{luelle il n'appartient à personne d'oser se comparcr, a été encore
plus touché de voir mettre sous les yeux de tout l'univers un parallèle,
aussi déplacé qu'insolite, entre l'autorit6 du Hoi et celle du Conseil,
comme étant deux autorités distinctes, également blessées l'une et
l'autre par l'arrêt de votre parlement du t 3 février dernier.
Il ne peut lI·op réclamer contre ce langage DOUVe;)U; ct quoiqu'il ait
juridiction et puissance publique, cc {Jue n'a pas le Conseil ct ce qu'il
ne peut3voi,·, votre parlement rel·a toujours c!oi,'e de reconnaître ct
de proresse,· que c'est l'auLol'ité du Roi qui réside dans son parlement,
que son l'ul'lemenl exerce el qui esl une et indivisible.
Dan~ l'an·èt mème du 13 révl'ier dcrnicr, votl'e pal'1cment, Sire,
avait Illal'qué, dans les Lel'mes Jes plus IJl'écis, son respect pOUl' voll'e
&lt;llItOl'ité, cn Il'OI,dollllant l'exécution de l'arrêt porlant rètJlclllcnt du
17 mai 1762 fluC jusqu'à cc qu'il cÔl plu ù V, M. d'expliquel' ses intenliolls pal' une loi cnrcflisll'ée dans Jes formes ol'ùÎllail'cs,
1

Allusion 11 la pulJlicalion dans la Ga-

ulle de FroNre de la terrible mercuriale
adressée, le 3 mal"9 1ï66, par le Roi ou

Porlcmcol. (Voyez plus haul, p. 55&amp;.) De-

puis on nvnil donné la mérne Ilublicilé aux
réllOOseS cl aux ollocutions du Hoi b son
IWlrlemcnl de lIouen el aux aulrrs cours
!OuvcrtliDl!l de Ilroyince.

�t"-5 JUIN 176ï.

789

Il saiL cL ne mécollnaÎtra jamais que c'est à \"ous, Sire, qu'il appartient de donner des lois à vos sujets; que les règlements qu'il fait ne
sont 'lue provisoires et destinés à être exécutés sous le bon plaisir de
V. M., jusqu'à ce que vous ayC'L. statué par une loi sur la matière qui
en est l'objet. Mais ce droit de changer et de réformel' cc qu'ol-donne le
Parlement en votre nOIl1 Ile peut appartenir &lt;Iu'à vous-même, Sire,
comllle législateul' souverain.
Votre parlement peut en présenter à V. M. un exemple l'emar-

qu.ble.
Le 17 juin j 619, le Parlement avait. déclaré nulle une donation
mutuelle, faule d'insinuation, dans la coutume de Poitou, ct avait ordonné (lUe son arrêt et un arrêt précédent du ~ 1 juill 1615 seraient.
lus, publiés eL enregistrés au bailliage de Poitiers, pour être gardés et
ohservés.
Louis xm, jugeant à propos de s'expliquer au sujet de ce règlement, crut ne pouvoir le faire que par une loi.
n doona une déclaration du 3 novembre 16~ ~, pal' laqueUe il 01'donna que les dons mutuels faits à l'avenir en Poitou sel'aient insinués,
à peine de nullité; que ceux faits aupara\'ant sel'aient valables, nonobstant le défaut de celte formaliLé, le législaleur les confirmant et les
disllensant de la rigueur des lois; et que néanmoins les arrêts donnés
par le Parlement a\'aot &lt;lue les parties eussent eu reCOUl'S au Hoi resteraient dans leur force ct. teneur.
Le Conseil des parties, en cassant un règlement, a procédé dans
ulle inslance réglée sans &lt;Iu'il Yeût de lécitime contradicteul' pour atlaquel' ou pOUl' soutenir un alTêt de rèclemcnt: exemple aussi dangereux qu'insolite dans l'ordre judiciaire.
D'ailleurs, les gens du Conseil des llarties, pal' l'entreprise qu'ils ont
hasardée de casser un l'èglement pal' le mérite du fond et de se réser\'er ell même Lemps le fond à juger, pOUl' être à porlée de fail'e
prévaloir leu!' opinion sur celle du Parlement, tendent é\'idenuncnl à
se rendre les arbitres ct les !'éformateurs des règlements faits par le
Pal'lement, et à s'attribuer ce qui n'appartient qu'au Hoi.

�790

REMONTR.~NCES"DU

PARLEMENT DE PARIS.

Votre parlement, Sire, n'y peut consentirj et quand il .lui serait
permis de sacrifier les prérogatives de la juridiction donL vous lui avez
confié le dépôt, son zèle et sa fidélité ne lui permettraient jamais de
souffrir que les droils incommunicables de la législation souveraine
fussent usurpés sur VOITe personne sacrée par ceu..'t qui l'environnent
pour diriger par leurs conseils l'usage du sceptre et non I)our prendre
le sceptre dans Icurs propres mains,
Votre parlement augure trop bien des intentions de ceui qui composent le Conseil des parties pour présumer qu'ils aient senti toute
la portée de leur cntreprise; elle est, sans doute, l'ouvrage d'une erreur involontaire eL du penchant aveugle qu'ollt lous les hommes à
étendre leurs prérogatil'es. sans songer qu'il est des bornes sacrées
qu'on ne doit jamais franchir.
Instruits, par dc plus milles réflclions, sur les conséquences d'une
démarchc trop peu mesurée, ils s'empresseront sans doute de la désavoUCr eux-mêmes ct de renoncel' à la renouveler jamais. Ils seuliront
d'ailleurs qu'ils n'ont pas lieu d'espércr que le Parlement puisse jamais

cesser de défendre les droits essentiels de la Hoyanté.
Votre parlement, Sire, ne peut concevoir par queUe fatalité ou pal'
quelle adresse les gens du Conscil sont pat'venus d'abord à faire de
leur cause lJarticulière celle de votre autol'ité, et ft retourner le pouvoir souverain contre lui-même et contre le corps qui combattait pour
lui conserver sans partage ses plus augustcs atLl'ibuls.
Si Iwul' vous détcl'miuer, Sire, à l'egal'der comme cOI1LI'ail'C à votrC
.mtorité la réc1&lt;unation de voh'c parlement contre les actes du Conseil
des parties. on allègue que ces actes sont raits nu nom cie V, M., voli'e
pn,'lcment vous supplie de considérer quc c'est aussi vous-mômc, Sil'C,
qui parlez dans les arrêts de votre }lar1cment, et que c'est en votre
nom seul qu'ils s'expédient et qu'ils s'exécutent 1.
l nec. du Porlemenl du 99 octobre 1555.
Remontrances raites lIU Roi Henri Il ell oc·
tobre 1555, dans 1e5(luelles il est dit que
.les coun de parlement en leurs &lt;Irrlts ne

parlenl poinl eLlcs·m~mCl, comme rout les
ju(l'ClI sub4llenlCl, qui intilulent de leur.!
noms leurs jurremenls; mai! que, dans ICli
arréls du Parlement, c'est le Roi seul qui

�'1"-5 JUIN 17G7.

791

'i ceux qui composent le Conseil des parties prétendent que la pré·
senee présumée de V. M. à leur assemblée intéresse \'otre autorité à
louL ce qui en émane, votre parlement, Sire, peut, à bien meilleur
Litre, revendiquer l'autorité que la présence présumée du Sou\'erain
est capable d'imprimer à des délibérations. C'cst au Parlement qu'cst
le siège propre de la majesté l'oyale l . Quand nos rois \'eulent se montrer en sou\'erains aUI yeUI des peuples, ils viellnent siéger dans leur
parlement. Plusieurs de nos rois se sont plu li y présider'. La place
permanente du LI'Ône y cstmarquée par un cube, symbole de stabilité,
et demeul'c toujoul's réservée au Boi, dont la majesté, même en SOli
ahsence, cst toujours censée l'occuper,
Si, pOUl' le malhcur dcs peuples, on a étal,té nos rois du séjou,'
de leur justice souvel'aine, s'ils n'assislent plus aussi souvent aux délibératiolls des magistrats chargés de leur faire enlcndre la vérité,
ils ne sont pas plus présents, de fait, à l'assemblée du Conseil des pal'·
tics.
Si V. M. cl'o)'ait qu'il fùt possible de meUre en comparaison SOli
parlement eL son conseil, vous trouveriez, Sire, les plus éminenls cal'acières de juridiction, de dignité, de rang dans l'État, attachés à votre
()arlement.
Vous lI'ouveriez que les rois vos augustes prédécesseurs lui onl
donné les noms illustfes de Cour de Fi'ance 3 , de COUI' capitale et souvel'aine du Hoyaume\ dont la dignité faÎL une des plus illustl'es })Ol'lin rie , qu'il~ sont seellds du !!Cenu du Roi,
llu'ninsi nu conuneneemllllt el Il ln fin eslle
1I0i, pour montrel' fluO ln 80uverainelé est
on lui iohél'cnte commo ln chair esl aux os, n
l Lettres patentcs do Chndes VUl, de
1/1()5, (ReC' dtl OrtlOllll/lIleCI de Charlel Vl!l,
vol. V, fol. 7.) Il )" est dit llue ~ nos rois ont
élnhli le siè&amp;e de ln dignité clmajes!é l"Oyale
dans la cour cl juridiction lMIuveraine appelée k Parlement.,
t Charles V, ce prince dont l'h.isloire Il
eéMbré la sagesse; Louis XII, qui a méri~

le surnom de .. 11ère du peuple", Henri Il"
Grand, don1 le lIom seul excite encore UII
sentiment II'nIllOUl' cl d'odmil'lltion dnlls 10
cœul· ùe toul bon FI'nnçais.
~ PhiliJlI10 le LonIT, ordonnnnce du 17 no·
,'ombre dh8, nl't, 8, (Recueil du LOUllrtJ,
t. l, JI, (;75.)
4 Cbarle8 VIII. déclaration du 151 scptembre IA85. (RtC. da orJOHHaliCU coté 5.
fol. 1.) Louis XU, ordonnance du 13 avril
lA97. (Ikgi1tn du OI'douaMtU cou! J.
fol. 110.)

�792

REMONTRANCES DU P.. \Rl.EMENT DE PARIS.

Lions l de celle des rois. Le Roi en est l~ chef', les princes du sang
ro)'al eL les pairs de France en sont membres'; par ceux qui le composent, esL policée eL enLreLenue, sous l'autol"iLé du Roi, la chose publique de son royaume"'. Il représente sans moyen la personne et la
, l.ouis XIV. édil de juillel 1644, ~
gistn! no Parlenlenl le 19 aoûl suivanl
(&amp;g. tltA omollltll/fUS roté HUll {aujourd'hui Xi&gt; 8655]: .11 (le Parlement) tieut le
premier rang ~tre les compagnies souveraines de notre royaume. soil qoe l'on conUdère raotiquité de sou établissemeot, IOit
que 1'00 considèft ks prénlgalivf!:i de la
dignité, qui Cait une dei plus illustres poe-lioos de la 00tre.,.
2 Louis XI, onlonnanee de 1667 (Fontonon, 1. Il, p. 557) : Et d'ietllfi (roralIDle).
il, 'Ont lu minidm UUJltiallX, COllllne Intm·
blU dll corpt tlont II01f' IOlIIlnn le &amp;.tJ.
Louis XII, séant en son pllrielllent, le
7 juillet 1698, dis-it : pn"tutl à ln eollr 'Ille,
,'il J /1 qlltf'lu dole p.bliqlle JIOIlr le bie_ el
Illili'; JII ROJ411IM tf njeû JoNl il .'ail été
tllJt,.,i Fr ctaz '1lli IOIfl . .pt'Ù JUil pn'MMu,
'll'elle r tII 4""iue etmulfl.' U..:ç et ln pn·.CipalU ctJlWilkrr.
Discours du llue de Ventadour au Parlement, a\"cc letlré de eréanœ de Louis XIII,
du 118 octobre 1616: .. Le Roi a déposé
dans le P&lt;lrlement SlI souveraineté, pour, b
ln décharae de sn COll science , rendre la jus·
lice b ses sujets, élont une bal"l'illre enlr'o
lui ct eux, b IMluelle 1"011 n'aurait j(lllloia
touché qu'il n'cn eûl du ressentiment, éUlnl
eerlaÎn &lt;f1I'holU)l"er III Cour, c'était honorer
le Roi, et mépriSf'r la Cour, c'était le mé-

priser. s
J Ordonnance de Louis XI du 16 se~
telnbre 1.661 (~. Jn onloluuutcn D"rbiltU coté D, fol. 262 [aujourd'bui Xl&gt; 8605;

sur l'étymologie IJrobahle de son ancicooc
&lt;lésignation, conf. Glilnn, Introdud.Ïon au~
Aelu tl. Parltnu:..t fk PllrU. 1.1. p" elullI]:
..Comme notre cour lOu,-enine de parlemenl
fait de toute aDcimnelé «JOStituée et ordoonée par DOl ~ rois de Franœ
du nombre de œot penoooes. c'est 1 A,"air: douze pain de .'ranœ. huit tnlltres
des requ&amp;t de notre hittcl et quatre-'-ingb
conseillen. •
LtoUres palmles du mème roi (TOI. des
OrJOJWnNCU coté E [aujounl·bui Xi&gt; 8606 l,
fol. 333. Rl.'{J. dll Ptu"lnlltllt): .. Notre cour de
parlement fut anciennemenl instituée de cent
conscillCl'l, dn nombre desquels furent mi;
el onlonnés pail"l de France el aulres seifrOCurs de noire Ana, tenanl.lr de nous en
apanages ct en pairie.. ete. s
l...eUrcs llatcntcl de Chanes VIlI de 1.69;'
(Rte. delOrJDl'It4Jtm, '"(JI. V, fol. 70): da
rois, à causedè klur dignilé royale, IOnl ies
chefs de la eour de parlemenl En ieeUe el
non ailleurs doit tenir le lil de justice. Du
COfJH d'icelle liOnl les pairs de fronce.
Icelle COUl' a ln cononillSance de tous lesdits
pairs, el wnl de leurs personnes &lt;tue de
leur's terres ct seirrncuries, et (le~ droits,
atllOl·ité el souvCl'llÎlleté dcs reis cl de Icul'
eouronne. "
, Louill XI, dans l'ordonnance déjà citée
de 1667 (~'untanon): "Consiclérant qu'en
IIOS oaitiera consiste, sous noIre autorité, la
direclioo des fails l)Ar lesquels est poliek
et mtretenue Il chose publique de ooIn.
royaume.,

�1"-5 JUIN 1767.

793

majcsté dcs l'ois '. Il rcçoit les lois de la main du PI'iucc. pOtlr. ill&gt;l'ès
un mùr el libre examen, le's transmettre aux peuplr.s l'e\'~tlles du cal'ilClèl'C qui Icur donnc leur demière formc et autorité " dc la jUI'idietion duquel la pCI'SOIlIIC scule du Roi est exempte, 'sc)on l'exprcssion
d'un prÎncc du sallg portnuL la parole dans le ConsciP; eL il esl le l'Ccours el l'asile cert.,io à Lous les sujets conh'e toutes ini&lt;Juités el 01&gt;pressions, el I~ del'Iliel' refuge où leurs causes doivent se t.el'miner.
s'éteindre el IJrendre rio", loin qu'il soit permis de I~ faire revivre
après qu'elles y sont terminées.
• te Conseil ne patt préleodre qu'il repriseole k: Sounnin : cet booneur o'apparhmt qu'au l'arienlPOI. En elJ'eI, la m,aj5i royùe ne l)t'lll ~tre reprbenlée que
IJ:lr k: corpl comllOlé de ce qu'il ra de plll5
gnuddaOl rÉtat. Ce corps 5 le Parlement,
qui a le Roi pour cher et pour membres les
princes Ilu UOfr roral, les pairs de France
et les magiltrats, COOUllS, dn les temjlS Je;;
plus reculé5. IIOU' le nom de RMlt.n J.
ROII1.lHt.

Pro«rt, ffl'O

preditt; ,ioe

illo pm!IfIO pllfCÎlO J IJI';. tl

i" hoc, ,ite iN

p,.ilH;

Rlla/OIU

r

IItUl/i, (Ltl/ru d'J1iIlCmfl,., c. n:nv RCt:util
lit, hilllo,.itn$ dt Pronce J de Duchesne, 1. Il.
p.l'!l fi ).)
Pt,. i[llll' (ucnlcil Pm'/lUllcnl;) 'llire lJe"soUfllll IIlMlrllln illlllltdilllc rt'Jll'œ~t/l/allt,(On{oll-

IUlIICt5 dll tOI/ure,!. Il, p. :ldi.)
llilloc proprio pe"SOllfllll/WIl/I'I1II1 l'Opl'œ~CII­
((wl (frlllcil 1&gt;adlllllOllli, (lI/id"

p. 561.)

ill Jlopu/o cci.ilwiillis !los/rte
(lbid., l. Ill, p. M11,)
l'hilillpc VI. Il félTiel' 1335, Sl13 fénlcl'

J!CPI'IfI,c//lrml

IIIlljWIlICI/I,

.338.
Le roi Jelln, 7 IIv,il 1361 ct d&amp;cmbre
• :.163. (On/onnfllu:t. dl/ l.om:l't.)

Chnlies V, '9 mllt5 135!J ct tn.'U"5 13Gh.
Chp,ies VI. G ll1~i ':389, jllO\'ier 1391,

".

juin ri IlOrttnbre 1393, t't 13 nonmbre
1603.
• Le roi Louis XII, ttontllu P.riea:Iftt( le
.3juio 1A99.yclill(lJe dacourdeclaosl'5t
le "rai séuat du Rop"llue, où ~ éditl fi
ordonnances Iles rois pmlnellt leur dernière
fonoe t't autorité, 'luand elles y fOnl 1)11bliées et enregistrées-. Charles IX, dans Jet
illslrodions l)()tlr sei IImbassadeurs i. llollJe,
,'e:t:llrimait ainsi en 1561 : ,lJoriilffll .....,.;.
tl RtglllH CJIrI&amp;liIlHiuiIHO"'''' Il.liqMÙI CO#IlIlifllt;oni6111, in Aline: M"'ll/t dif.lH nliciœt O/HtrMlÙ, Hihil i. GIIIlÎlI l'llblite qMod nd MlCrol
litl P";':II/M ru l»ll'finttlt 111'0 "'{ft lI/lftHil.",
IJI/od nOIJ ,it n,.ru/o P/I,./IIII'('NÛ /lllblù:llndllm,
(PI'tl/l'tll I{CII J.ibt,.tr,,)
~ J)iscours du prince de Comlé en
5,
(J1Jcnll/·cfrfm~oi.&gt; tome Ill, IIllnÜ dilS.
p,a3!I,)
t Chllrles VI, OI'l!onnllllco Ile 1(lOf! (l/cci/cif dll LOI/I:I'C, l, VIII • p. li 1 7) : Prleur/im

,(j,

UPPC/fllliolJlIlIl cnll611J J!l'0vrlliclllc, Ilj,ulicibllS

ct 1(lIdi/OI'iis slIbllllr/'llis IfllII[II(/1/I

nd c,'l:I,.e·

'Y'fi/lJinm ibid. 1II00'i/lII'tfI (Ir/n'flnlrlr,
LouisXIl,ordonnttncotlu13 !t,Till/ln_
ci-dessus citée: pOlir ru i~llt il/Y! dille:ufu.
cl tlitt,.,niH~ CH dc.,,"ic,. t/1I01l()tlVlilJ ,'euc"",
Henri Il, édil 11':,\'ril 15511, rt'gi!&gt;lré llU
P:lr1ement le 98 ,lu méme Illois (/Ire. dn
llUlm

,'UM

...

.

�7fM

REMONTRANCES DU PAnLEMENT DE PARIS,

V, M, trouverait au contraire que l'assemblée du Conseil n'a pal'
elle-mème aucune juridiction 1 et ne donllc il ceux qui la composent
aucune dignüé puhlique. ni aucun 1'a1l6 légal dans l'État.
Si plusieurs d'entre eux out le caractère de magistrJts, ce n'est
qu'autant (Iuïls sonL membres de cours souveraines. de sorte que ce
caractère el l'éclat des dignités dont ils peuvent se trôuver d'ailleurs
re\'êlus est étranger à l'assemblée du Conseil. qui ne saurait se prévaloir d'un lustre qui ne 1)I'O\,ient pas d'ellc,
Autrefois le Conseil. persuadé lui-même que son elislence élait inférieure à celle &lt;lu Parlement, fit les (llus grands efforts I)our lui ê.tre
associé et poUl' obtenir, notamment en 1556', que tous ceux qui
étaient du Conseil fussent du Parlement,
toIé S. roi, U 1~ujourd1iUi
X" 8G19 J): ,. .I61re œur de parlement pour
le ~pitl'I el prineilNlI ~ de la juridiclion
ro)"aie de ,,'naoce, el servir de lalllière ('1
d'ell:e1nl,le à loutes ~ulns rours el jnriclic:lions. el èlre reeours et n'fuge certains il 001
,u,icis tollire loute&amp; iuilluités et oppressiollS",
1 Du Tillet, en l'endroit cité: - Le Conseil Ile se lrou\'era, llar loi 00 or.lormante,
n,'oir lIeul, le 1I0i absenl, ~ jugements en
flOuvCl'ninclé des procès, tommc onl cu lesdittol parlf'IIlCills jllJ;(lu'ici"" El, plus haul, il
l'sillil: ,.Eln'est sourcroin pm"':lcssu$ k"6dits Iladcmenls, {illi Ilc\'iell(lraient sul,~I­
tel'iles si ltiusi élHit, el ils n"ont supéricUl',
npl'~s Dieu, llllll le Boi,,,
1 Ileil" du PndClllenl (lu gG 11H11';; 1556,
S111" l'édit que llend Il &lt;lvnitllonné pour' Ilue
tou~ ccux de son conseil cusscnt séance cl
l'oix tléliu~mli\'c nu Pn..Jl'ment; le Parlement
lit lies remontrances dans lesquelles il 1"0présenta "Clue ceux (lui avaienl été l'elenus
(lu Conseil (lri\'é n\'aient (plelqnefois olJlenu
lettres Jl:u,ticulièrcs pour a"oir \"oix ùélibé11ltive è'I jugemenl.s el (lélibérations en tour
Ile (éanJl. fai;l,1utle5el1l1elllen leleas attotl~

lunlé., ,; lesquelles Settres 001 éti diseutée&amp;
en grande coonaissanœ de Cluse, (IuelquelOis ~lérinées, IlueJqueroi déboutie:;;; que
l'lin ,hG le Parlement seant la Poitiers.
Jorwquc cette ,iUe fiait détcnue par k!s An(liais, un abbé de Sainl"Maixent, ~ Poitou,
obtint iellrcs patentes IlOur être reçu aID. dé-libél..tiolu et jurrcmcnls de III Cour, IOndées
sur te lJU'il était relenu du Grand Conseil du
roi Cbllrlc;&lt; VII, llui était ce (Iu'on IIPIJclail
le Conr.eil Jlrh'é; mnisilar IIrrel en fut cléooulé" ,; (IU'il était benutoup meilleur,
s'il fllni8lli t nll lIoi tle l'(wsi~(f'r Cil sa \"oloult!,
110 ùonne.' Icltres Ilol'liclIlièfC9 ft ecUlI: qu'il
\'(lUlll'lIil (fllire) roœvoi.', cl non les eOIllJll"Cndre pM &amp;lil (J"dllél'ul; CllI". !!Clon lu capneilé ,Ic ecux Il"i sel'onl purlell!''' ,Iesùitcs
lollrcs, il~ scronll'Cçll~ 011 déboutés tlcsdiles
ICUI'CS, 11 I.e lIoi r6Jlond it (JUil CCU,1: qlli 1/c!IIcÎCilI
e,1:1Iérimcllli, ml firil dc fic jm'iciiclioll cl jll({iClllrll'C cOldclllicliSC Il'IlllmÎtl1l cIl/ms cétlll-f
110111' oJlÏllcr tl dOIlIlCI' {Cllr nti$, ~oil

Ile plllùlo;ric, on fi"

h joun

tllJlla" dcmcumllf il ar;ÎJtrllil,firire drtlJltl' Itllc JlrTJIJifWII
qlle 1,,; lClHbferoil t/l'C bollllC Cl roÎ,oIlIlR6Ie CI
COIIJtil;

detoÎl'êln: (Hf!' flli DeII"O!Jb, EIl'l~dil rut reliré,

�1"-5 JUIN 1ï6ï,

795

\Iais le P.u'lenJentlie \'oulut pas y consentir.
Cet exemllie devrait suŒre pour ôtel' aux Gens du Conseil Loulc espérouce dc domincr cc mème corps, auquel ils n'ont pu obtenir l'hollliCOl' d'être associés.
Enfin, si V. M, voulait faire une attention particulière aux scl-vices
llui lui ont été "elldus, que de témoignages lluisés dans les monuments
de !"histoire, ou dans les eXlll"essions de la recollllaissance des rois, le
Parlement ne pourrait-il pas produil'C I!
Les cmllds vassaux presque indépendants el sou\'enL l'ebelles, obliUés
de rcconnalh'e la souveraincté de la seigneurie ct la jUl'idiction du Hui
pal' l'honllllDgc cl pal' l'appel!,
Lems infidélités punies pal' des jugements éclatants".
, Du Hailbm.lif.1I1 : ..GeuXllniooh·ouhl
5Ur rét.1 du 1'O)'aume ,le France
001 estimé que deeelle roaulluue poliee( des
parlements), qni était comme mitoyenne
ffitre le roi et If- peuple, ~ndailla gra"lIeur rie la Franœ. il
1)/lIjllllier',lk III ,thar. nu.»). ~Sl :"~05
ro~ doifenl plus au I)ar'erueutqu'à loustes
autres orom publifluesi el toute8f'tlluant(5
fois '(Ile, par opinions rourti!anes, il! se désuniront d~ SlI(l1'S conseils et remontranœs
tIc ce cnnd co.,)!, autant de fois llCrol'Ulltils beaul:oup du fond" el esIoc ancien de
leur IlHljeslé, élnnl leur fortune liée o'-ee
œlle I:Omp.'G'uie,"
Louis XIV t1isllit, en pIu'lnnt du Parlement, que .. do toU! lomps il Ilvoil rendu aux
rois de U'r1l1ll1~ el siG'lln16s sel'vieos, foi Lrégner
lel1l's lois eL fllil l'cconnn1l1-e l'autoriM et la
lltlissllnce 16gitime; el que ce flTMttl corps,
(lui est la cour des pail'S, 61nil I:Omme le lien
de J"ol)(lissance de lous les ordres, etc... B
(1" ,'olume des On/ORHIIHe« de Louis XIV,
fol. ~o9')
u Roi a daigné reconnaflre lui-même
'Itle son partem~nl souli~nt lous I~ jours
lli~oürir

I~ droits les plus ancien;; de .s., couronne.
(l){ocL,rnlion tlu 98 d~mh", 17;11t.)
! C"e!1 en f'Pœ"anl I"apitei Iles habiu.nl!
de Gn)"l"Ilne flue le parft&gt;menl 11J'i:para ÎI
Clulf'ieJ le Sace le rnoren de réunir reUe
provi.xe' la couronne: te ronlle d'Annagnat et plusiall'!l anlre5 scigueun a"aient
:l1)peJéau Portemenl; ~:OOuanllll, roi d'.-\nclelerre, duc: de Gn~-enne, '! fui eilé en qu.
lilé de l"1l§Sll.1 de la couronne, el n'a~-ant
Il;)s COffilwu, paree qu'il Ile voulait pas déférer à l'aflpel, la Gu~-cnne fui tOnlisquée,
(LoUres patenlf'S de Charlfs V ÙU lit llI:ti
1a,ol Rte. du LOMcre,l. VI. Il. 508}. On peul
\'oil' lIusRi ibid., LV, p. 395 el70fl.)
J C'est plll" J"lll'l-èL de ta Conr des pllil'!
eontro Jean slins TetTe, l'oi u'/\nrrtelcl'l'e el
duc de Nhl'JlInndie, 'Iue, ROUS JlhiliJiJlo Au!l'lIsLe, la Nrll'JlIandie, ln Tournine, l'Anjou,
le Maine, l'Cllh'èrcnl dilllS le plein domaine
de nos rois_ On Il'1)11\'0 les 1lI0tirs de cel 111"~t dans Mlllhieu PllriS. pngcs 19(i et ln.
L'llrret prononça III œnfiscaliotl, PhilipllC
rexécula à latèle de son amlée; mais l'arrêt
donnail de la foru il litS armes mêmes. Telle
était III polioe de ttS temps, que si le Roi
100.

�i~G

RElIOXTILL\CES DU PARLEMENT DE P,\RIS.

Les peuples déférant aux 'C?is sans peillc et sans lllurmUl'e. pal"ee
qu'ils sc rcposaient sur l'iutégrité eL sut' les lumières du P;wlcUlent de
n'en admettre que de bonnes ' .
La succession à la cOUl"Qnne assuréc à. ses héritiers légitimes'.
etil ref'n~ lUI u5Sa1 de luiJain! droit daol sa
œur, loui I~ .rrière-t"assaux amaient été
oMigés de te déclarer pour leur seigneur et
Ile 1P1l'rrofl"r Il'·toc lui coulre le Sou~erain, à
peille Ile p~nlre leur fief. Celte lIIalimc
1111 tlroil féodal est coosigriée 11.:1115 Je chapi.
Ire nlx d~ i:lnbli~l#je"u tle saÎ1l1 Loui$,
("t't, dll L.o14I:/"e, I, 1. JI. 163.)&amp; li Si~,~' Cll~
ililil. JI .oIIluMr lige el if li die. R'~ ro•• eH
",Di. urr je u"il C.iroyer 1-'01/ .DlJNe"r &lt;le
Iloi, Il'IU le maulI.scr:Î1 de M. le Claanœlier)
li 40", Joil mpwulre e.. lelle llIIilllièrr à _
~itJae"r. le il wllillJQ' f"e f:OII. _e Jiles, •.
d $4' le ~i:lle"r li Jil fU il Ne 1_ jà .Il
j"{ft_e./ tlI ", COrl,li 4o.u"ell tlol/ tlrilloal.lln-

°

il Ife fe_ ooioil.ller
"I"i, il e" pen/roi/ _jé parJroiI. D'ailleurs
lesCl"lllltls VatialIX. illlt:TeS5és il ne IWi lai!!!iCf'
li"q" UÎfflltllr ..• el

le

,lélMlluiler de ... lerres un de leurs l);Iirs
qui Il',llIl'ait IlllS été comlamné. se !CI"lI)ellt
joinl.5 à lui ri aurnicnt élé ses all~iliail''MI
Ilans la rrucrrc; ail licu 'Iu'après un i1ITèt
nU11'1C1 iI~ i1"lliCllt i1ssisté ils n'a\'aiClll II/liS
lieu tle Cl'aiudl'e IIOUI' Icnr prop''C libcl,té
dans une i1l1h'C occnsioll cilie réclamer le
llI11inliCIl des tlulximes 511I' IUS(jlICIlt.'lI ~lnil
Appuyée ICIII' slh·elé comillunc. Un nl'l"~L
du P:I..lCIIIOllt llllr,Ull!Jlli1il donc ln pnissllnco
(lu Hoi cl lliminllailles fOl'ces des slljcl.'Hju'iJ
(lcl"lutllunir: ,'CIl C(' {lliC cet tIl'J"èt désunis",..il les lIl'fièr(l-\'assalix d'nc&lt;: Il'ur seicncur;
,. cn ce fluïl tidliniSSlltL le l'lissai COlll}llblc
t1'lln.-elcsIlUII'C5Ij1-:1IlÙS \'assaux.ses pltin ,de
l'D\'is tl&lt;s'lucls il i1vnil él.é comla.mné.
, PlIS{Juier.liy.Il, chap. IV, Il. G6: rEt
encore dlOit jlkioe de nlen-eille, fJue tlès
1

Ion {IDe quelque onJonwmte a éU Imbliie
et. Yéririée 1111 Parlement, soodllio le peuple
fl"lloçais y adhère Ans munnure : tomme si
telle oompagllie ftille lien qui nouàt fobéisMnce dCl.'f sujets nec: les tomnloilrnlcmeol;:
tic leur prir)te, qui n'esl u..·tH're de petite
tons&amp;]lleneepour la grnndcurde nos rois , les~
IlueL! pour celte raison ont (lTandernent respedé tellc coUiparrnic. encore qLlC Iluelquefois sur les prell1~ "'CUIteS JOu opinioll
Ile te soil Cil tout et partout rendue confomle
il œUe d~ roi.. Voire (llll! si cel on1re fui le
princijl&lt;ll retclUiil de loute notre IllOO1lrcl,ie,
ceUli qui jadis. 1)11' \"OÎesOblKlues. aspirèrent
il la royauté se llrop05èrent d'établir une

forme tle gotn'erocmenl de la pnrt où ils
....lIien1 I'uissance.•
1 Arrèt du !S juin t S!J3, l)OUr onlonner
l'e.'céeution de ln loi salique. qui. selon le
lémoignnrredes historiens du temps. ue fu(
1);1;1 moins utiJe à Hemi IV tlUC Ic gaiu de la
balaille d'Iny, llOUI' remouler sur le ltÙul'. Il
fnlluilullc rcrmcléel une I"cl'Iu Ilui Ile se reut'Olllrcnt rruôre IIUll tlmlS un t:Ill'llS tltllosilail'e
Iles lois. l)(lur oser l-ésislel' ou\'ertcmcnl et
t1on~ un olJjet allssi iuMI'CssllnL nu duc (le
Maycnne. il ln Ligue eluux 1::lnls ussembl6s,
Ilui avnienL déjh ddlib~l"~ de dOllncl' ln cou1'0nl111 an l'l"ince nuqucl Philippe Il voutil'nil
Lien 110nnel' cn IllDl'inrre l'Îufullle ù'EsllDITnC,
llcnri 1VIICIllil le lien'iœ (lue le Parlement
lui oiI\'nit rclldu : il ùit dans ses leUres jlaIrtlles du ,,8 man 15!J6. en llalilllli dCSlllarrîslrnl.5 dll llnrlement: .,Ar.nl jugé lesdiu
coll5Cillcrs diCnes de celle nohle gràœ el
fa\'etlr pour la l'crlu el eollilaDCe tJu'ils 0111

�797

Son imlépclIllance maintenue conLl'e toules les lenlatives amhiLieusc~ de la cour de nome l • La souvel"tlillclé des "ois Slll' les ecclésiastiques de leurs étals ;:tfTennie. malgl'é hl l'ésislancc infatigablc du
Clcl'(Jé. La pcrsonne mêmc dcs rois défclldue pal' ln cOlldalllllatioll dt's
maxilllcs abominables attcntatoires à Icm' sl'reté:!, lIlalcl't~ les intl'igucs
moutrées t.n plusieurs choses, ~I memement
rbolutioo qu'ils prirent de foire l'.JTêt
llu'ils publièrent et soutillrenl \·ertueusen.eul, au mois tle juin d!-miel', conlre ceux
qni s'~ienl de troubler el rompre les
ont""' t1e la 5UC'OeSSÎon I~tillte de ee
royaumr.... (Girard. Dn O~m, 1.1. p_ n.)
On peut roir dan!' M. tle Thou, 1. Il,
liy. CVI, Il. 78.:;. te que le Parlement enl
il souffrir de la l)art. du duc: de }Iarenoc,
el l~ ot.lltcles qu'il fut obli{l'é de u.inere_
Ce duc i.nlé le menat;'a de c;lsser SOli lll-ré!.
.L'injure, Ilil-il aux déllUlés du ParlclIlcul,
Ilu'on m'a faîte est trop sensible (lOur la
Ilissillluler, el puisqu'ou sc joue ainsi de
moi, j'ai n!solu de casser 1'1t~t du Parlemenl: l'arche"~lue de Lfon va '-OItS eIpliIluer Ules sentiments el les motifs tlui me
t1élenninent 11 agir ainsi.... (De Tbou. 1. 1:_)
Parte h,.it, on peut juger des tlangers :uuIlllcls pem-ent exposer les cassalionJ, surtout
!i-on cOlllie te pou"oir Il tille assemblée et si
on l'~ricc Cil lllllxime.
, l\ITèltiu l'llrlemenl t[u ~!1 mai 1608,
('ontre lell bulles. pnr Ics(luelles Pierre de
LUlle, sc 111'étendunt pope. 1I1'llit excomlllUnié le noi et dunné son 1'O}'IIU1l1e /lU premier
O«:tlpl111t; les Lulles rurenl Incén1es. el [es
porteUMl écLarllUd(.s IluLliquelllC'lIl pm' tllI
écrileau inliullnDl. (Prellt'U du Li6mél de
rf.i:1isegflllicflM, L l,p. 9:5.)
Autreaml:t du Parlement du 5 aOtit 1Sg1,
qui condamne Il être lacérées et brûlées les
bulles mooiloriales du )Japt' Grégoire XIV
Cil

oonlre Henri III et lIenri IV. IlOnant t1éaet de pri!le de corps conlre le nOIl«, (/.ibmit
réel;'" g"licfl/l~. Praon, 1. 1.
fol.6l.)
.\m!t. du P..rlmJeut du 19 juilid 1595
coutre uce lbèse ('OIItr.lire à rindépeudaoce
des rois fJu'un bac:bdier le disposait à 5011~Iir en Sorbonne. (L'6mâ u réel;" pllialM, L J, p, 21;1,)
• En 161&amp;, le 25 JUin, le Parlement
proscrivil par un amt le li.re de Suarez,
jésuitc, conlellllllt une doclrine lIoomioable
conlraire à la sûreté de la IlCt'SOune t1l'S
llQU\'erains_ (RrC' J~ ParlclHrnl, et PrtItC~.
lin LilHrtél, L l, Ji, 57')
Dans le même temps, dans l'a~mblét­
tles Éta~ généraux, le Tius ~:Ut Iyaolllroposé d'établir imyoeablt'cnent 1. sûreté de
la pt'f'SOOIIe du Roi et l'inclépeodance de la
Couronne, et le Clerrr~ nyant tnnené celle
n.'solution. le Parlement rendit UII aml du
;) jan\'ier 1615. coltsiC"d tIans 5ell N"gistteS
el rarrol'té tians les fl,'tl/tca /{t$ Ubt,.,û lit
l' I:CIi!t Cnffi;:nllt, t, l, Il, 58, lequel alTo.'t
ordonna de tcnir pOUl' maxinlc certaine
l'octo (ll'oposé IlUl' le Tiel's ~;tlll; et, ce Ilui
pm'llllra iIlCl1l)'llhlc, loConlleil osn suspendre
l'exécution d'un semblable an1:t, élutler la
demandc des Étals. é"Otluer raD'aire IXlIII'
ne pas la dkider. se moulrant aussi facile
Il abandonner les intéréls I~ plus essentiels
du noi IJue le Parlement ."ait mon~ dt'
ferm~té 11 16 dérelldre. (ftttl- J. P.rI_Il'
dei 19 el 20 jam;t'r 1G1j. ct R«lltif Jca

*

�798

REMO~TRANCES

DU PARLEMENT DI~ PARIS,

et les cabales d'une secle d'autant plus dang~l'euse qu'elle couvrait du
manleau de la Religion ulle ambition pt'oronde, une audace sans mesure et des cœurs ennemis des souvel'ains,
En un mot, rÉlal soumis el conservé aux monarques légitimes, cl
les monor&lt;lues conservés à l'Él.,t : tels sont les pt;ncipaux services du
Parlement em'ers les rois.
Il est encore un genre de service plus important peut~tre: celui de
faire entendre aux rois la l'érité, que tout ce &lt;lui les environne conspire à écarter du trône.
De combien de fautes fuuestes à l'État eL aUI rois em.-mèmes ce
témoignage de la l'érité, porté l'ar le Parlement jusqu'aux l'ois, ne les

.-l-il pas préservés!
L'histoire nous apprend qu'il n'est )Jrcsque pas de lois qu'on n'ait
tenté de détruire ou d'altérer; point de I,rincipes essentiels d'ordre
public ct de gou\"el'Ocment, point de maximes de la Monal'chic, &lt;lu'oll
n'ait essa)'é d'ébranler, d'intervertir ou d'abolir; de sorle que, sans
l'inncxible résistance du Parlemcnt il. ces tentativcs, IJar lesquelles ou
ahus.,ilconlre les rois des commandements des l'ois mêmes, il n'y aurait
plus de lois enlières, plus d'OJ-dre public assul'é, el par consé&lt;luent
plus de monarchie solide, ni de monal'que nlTermi.
Quels set'onlles services que les gcns du Conseil pou l'l'aient meltl'e
Cil pal'allèle? Ne sCI'ail-ii pas à craindre &lt;lue ceux qu'ils regol'denl comme
les plus (~clatonLs ne russenl plut6t comptés au nombl'e des cnlamiLés
publiques qui onl désolé les pl'ovillces entièl'es et porté oux pouples
(l'il'l'épnrables pl'I:j lldices?
Eu vain les gens ùu Conseil essnyct'Uient de fairo valoil' comme des
sCl'viccs cette multiplicité de dépol'tcments divol's nllxq lIels ils semblent
appelés indistinctement, malgré l'immensité, la vm'iété et te peu d'ana_
logie des matières qui y sont affectées,
JI est impossible d'en examiner le détail sans Mt'e fl'appé, all premier
É'lallde J6J5, p.1r l\apine.)C'e5tunnou-

venu trait {lui rail sentir &amp;out le danger {IU'il
y Aurait pour les rois de donner au Con-

scil l'nutorité cie dlonaer o.rhitrail't.'melltles
maximes eonservéel par les arrêts du Parlement.

�1"-5 JUIN 1767.

799

coup U"œil, des inconvénients sans nombre qu'elltl'ainenL leur eXiSIcnce, leul' fOI'me, Icurs opél'ations,
Il n'csL presque aucun de ces Lureau.., dans lequel nc sc discutent
cL sou veut. ne se décident définitivement des matièl'es contentieuses de
tout genre eL de toute espèce dont la décision cxigerait la plus grande
maturité, les connaissances les plus étendues, l'exlJérience la plus consommée.
Cepcndant on voit asseoir dans ces prétendus tribunau'\: du Conseil,
avec de jeunes officiers à qui les lois anciennes el souvent rcnouvelées
Cil interdisent l'entrée l, dont les connaissances Ile I)euvellt être encore
formées, ct (lui souvent n'auraient pas même "oix délibérative dans
les cours, d'autres l)crsollnes vieillies dans l'cxel"Cice de fonetions toules
différenles de celles de l'administration de la justice. dans lesquelles
ils auraient entièrement perdu de vue les matières {lu'on veutsoumellrc
à Jeul' décision, qUilnd même ils auraicntauLrefois acquis les lumières
nécessaires pour les discuter. Ce sonLles opinions d'une telle assemblée
{lui décident du sort d'arrêts rendus pal' les magistrals les lllus consommés.
1éallJlloins, cc n'est pas dans un territoire eirconscl'it, dans unescule
!Iortion de la FI'anee, que celte assemblée borne le dl'oit qu'clle veut
s'attribuer de fixel' le sens des lois et dc décidc!' de la fOl'tune des
sujcts : ceux qui la composent cherchcnt à sc rcndre génél'alement les
al'bitl'cs rlc la justice dans taules les pl'oVinCesi il semblerait qu'il n'est
point de loi, point de coutume, point d'usage local dont ils n'aient
mieux pénétré l'csprit quc les magistrals établis SUl' Ics lieux eL qui
ont rait de l'étude des lois pal'l.Îclllièrcs il une pl'ovince ICUl' unique
occupation, J llges suns ressort, les gens dll Conseil pl'étendent embrassel'
Loutc la surfacc du Ho~'aume; juges sans jUJ'idiction, illl'csL point de
1 f:dit du mois de juillet 1ÜÛ9' reffistré
lm Pndem(llllle!l3 aOlh (Nl-roll, (orne Il,

l'age 93.) ftCe faiwllt, qu'aucun ne soit
pourl'U, admis ni re{'u d:lrIs les oOites
dt' ... maltre dt'll f'e&lt;llultes de notre hôlel,

qui n'ait été POUI'\'\I d'oOice. de la qualité
requise, el Il'en 3illlctucllCIlIcnl el assidlÎIllenl fait les fonctions pendant dix années.•
(Édit du Illois de fé\'rier 1G72 [ibid,
P· 10 9]·)

�800

REMO~TRANCES

DU PARLEll,ENT DI; PARIS.

sujet de V. M. qui, dans leur système, Ile soit exposé à devenir, par le
[;lit, leur justiciable.
El quelle justice pourra-t-il espél'cr d'obtenir? L'expédition si recOlUl1Ia.lldée pal' les lois est un des poinls essentiels de celle partie de
l'administration; mais la forme dans laquelle se tiennent Ics séances,
souvent incertaines, toujours éloignées. des bureaux du Conseil, résiste à touLe expédition. Celte incertitude, cct éloignement aunent la
purte à la fueur. facilitent, excusent cl pallient les dénis de justice;
el le moindre inconvénient qui en puisse resuller est de foul'Ilir des
ressources à l'esprit de chicane et de vexation du plaideur puissant.
(lui ne cherche qu'à fatiguer SOli faible ad\'crsaire, déjà étouné de se

\'oir, pour ainsi dire, expatrié.
Ces abus se sonL accrus encore I)ar la multiplication des bureaux et
des commissions ordinaires eL exll·aol'dillait,cs que le Conseil a su faire
élablir.
On compte qualre bureaux de pal,ties pour les affaires civiles; 011
cin&lt;luième pour Ics affaires ecclésiastiques; un sixième pour les instances
concernant la conscnation de Lyon; un septième I)our la législation
des colonies elles affaires contentieuses concernant leurs habilnnts et
les biens qui y sonL situés; un huitième où sc décidelltles contest.1tions
llui peuvent lIaiLl'e à l'occasion des IH'ises faites SUI' les cnnemis de
l'I~lnl; un nell\'ième pour l'examen des dcmnlldcs en r.assntion des ju!Jcmonls de compétence l'eudus en laveul' d(~s prévôls dcs lual'échaux
cl des juges pl'ésidiaux; un dixièmc POlll' les postes el messnccl'ies; un
olJzièmc pOUl' les all'ait'es de chancellel'ic ct de libt'ail'ie, Viennent ensuite qtlflll'e bUl'eaux Olt commissions dites ol'dinnil'es des finances, qui
décident en dOl'nier t'essol't les afl'ail'es qui pcuvent {Ivoi t' !.t'uit .tllX domaines, {lUX .. ides, aux flnbelles, aux cinq !Jt'osscs fOl'mes, am l,ailles,
Ù lout cc flui conCCI'ne enfin les financcs de V, M. gt combien de hlll'caux sous le titre de commlSSiOlI8 cxll'OOl'flilUtlI'6Jl! bureau POlil' Ics
affaires de commerce; hUl'eau I)OlU' l'nliénation des domaillcs réullis;
bUl'eau pour juger les contestalions qui s'élèvenL 'lU sujet de,s pension~
des oblals eL lies c.1J'oits cl possessions de l'hùlel l'oyal des IIl\'alides cL

�1"'-5 JUIN 1767.

801

de l'École royale militaire; bureau pour lesl!conomats et comptes des
commis à la régie des biens des religionnaires fugitifs; bUl'cau pOUl·
l'examen des litres des propriélai,'es de droits qui se perçoivcnt sur les
ponts, chaussées, chemins. rivières cL ruisseaux dans toute J'étendue
du Ro)'aume; bureau pour les contestations concernanL les payements
en écriLures el comptes en banque, et pour la reddition des compLes
des Imités particuliers; bureau pour les affaires des vivres, de tcrre et
marine, étapes, fourrages, lits d'hôpitalll el de garnison; bu l'cau pour
les contesta lions de la Compagnie des Indes; autre bureau pour juger
en dernier ressort toutes les contestations dans lesquelles la Compagnie
des Indes est partie, el pour la vérification des droits maritimes; bureau pour la liquidation des dettes des communautés, Clamen el revision d.e leurs comptes; bureau pour la confection d'un terrier de
Versailles, Marly, Saint-Germain et Meudon; bureau pour le soulagement des maisons et communautés relitPeuses; bureau pour la liquidation des dettes du Canada; bureau pour la liquidation des offices
sur les cuirs; uue commission, enfin, établie l)our l'examen des réguliers. Ce u'est pas aUI seules matières qui leur parai cnt spécialement
affectées qu'est réduit le travail des personnes {lui composent ces bureaux; une multitude d'affaires contentieuscs Icur est renvo)'ée, sous
Je prétexte d'ulle analogie arbitraire, souvent idéale, qui se réalise au
gré de l'hommc puissant, dont le but, cn obtenant l'évocation cL le
rcnvoi, n'a souvent été que d'éviter l'expédilion ct lcs lumièrc!; des
tribunaux ordinaires et de pouvoir s'assurel', pat' ccLLc voic, le succès
de ses vexations à force de les multipliCl'.
Si on desccJl(l dans le détail, on y tl'ouvel'a peut-êll'c quelques objets
liés avec l'ac1ministl'ation; mais, sous le pl'étexte de cclle liaison supposéc, combien de pt'étentions élevées par les gens du Conseil des pal,tics,
combien d'cnll'epl'iscs formées, combien d'usull&gt;ntiolls consommées 1
Quinze bUI'caux établis pOUl' la cOlllmunication des instances, ou
sous le titre de commissions ordinaires, font scntir J'étendue de la jUl'i·
diction contentieuse que le Conseil s'atll'ibue malgré les défenses qui
lui cn sont faites pal' les ordonnances,

".

...

�802

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

Leur principale occupation est fondée sur les évocations, et plus encore sur les cassations, dont votre parlement. Sire, a démontré à V. M.
le vice et l'irrégularité.
On y évoque jusqu'à des appels comme d'abus l, dans lesquels le
ministère public est partie nécessaire cldont toutes les lois du Royaume,
dictées par les motifs les plus puissants. ont constamment réservé la
connaissance à voire parlement.
On y casse les arrêts des COUl'S, quelquefois d'office 2, sans aucunes
conclusions de la part des parties, quelquefois quoiqu'ils soient rendus
depuis plus de cent cinquante ans, et, au moyen d'un Ill'étendu reüef
de laps de temps, on les attaque après que pendant plus d'un siècle 3
ils ont fail la loi des familles. Enfin on se permet souvent de les casser
sur des requêtes non communiquées et sur le seul exposé intéressé, et
par conséquent suspect, d'une parLie, qui ne présente que les faits et
les titres favorables à ses prétentions.
Tous les prétextes sont aujourd'huL suffisants, et la cassation est
indistinctement prononcée soit snr des moyens de forme, soit sur des
motifs du fond.
Les cassations se sont multipliées lorsque les gens du Conseil des
parties, multipliés eux-mêmes. se sont trouvés trop à l'éll'oit d,lOS les
limites de leurs fonctions naturelles: pour les étendl'e, ils se sont pOI,tés
à attaquer les al'l'~ts.
Telles sont les sources fécondes qui produisent celle multitude d'affaires contentieuses dont le Consetl sc trouve joumellement saisi, et
qui ont nécessité, sans doute, la multiplicité des bureaux de parties.
Ces bureaux étanfdestinés à insll'uil'e et à IH'épal'el' les affaires que
les gens du Conseil se permettent de juneL' 'définitivement dans leur
assemblée générale. il est impossible de concilieL' leUl' multiplicité avec
1 Le t 8 IIvrii dernier, on vient d'éYoqller un appel comme d'abus IJClIllanl
en la Grand'Chamhr'l! SUl' une cure Ile
Dunkerque. acquise par uo rrradué de
l'Unil'ersité de Paris, dont le Parlemcnt

est cllOrrré de maintenil' les dl'oits cl les
pl'ivilè6'~, ct qui lui est immédiatemcut
soumise.
1 L'alT.,il'e du sicur dc Valdahon.
~ II Y Cil Il un excmple.

�803

1"-. JUIN 1767.

les sé;lllces éloignées et souvent interrompues de celle assemblée, et
on ne peut s'tlrn!Lel' un moment sur ce parallèle salis êtl'C effrayé du
peu (l'expédition qu'on apporte à vider les contestations, quand on les
a une fois fail naître.
Le bien de l'État, Sire, oblige votre parlement de réclamer particulièrement contre l'existence de ceux de ces bureaux qui le dépouillent,
el YOS autres cours, de la connaissance des affaires dans lesquelles se
t.rouvent intéressés les domaines et les finances de V. f.
Les suites funestes qu'ont entraînées quelques moments d'erreur et
d'une mauvaise administration n'ont que trop démontré l'importance
de laisser aux cours la connaissance de ces objets; la nécessité reconnue
d')' veiller avec une cncte fermeté a porté les rois à la leur confier,
eL c'est en celle qualité que les magistrats qui composent votre parlement ont constamment rempli les fonctions attachées au noble titre
de conservateur des droits de V. M.
Les bureaux compris sous la dénomiuation générale de commissions
extraordinaires, et aujourd'hui si multipliés, font un abus plus intolérable encore, qui ne tend qu'à la foule des peuples ct à la détérioration
du bien public,
Les ordonnances et les monuments de l'histoire établissent que ces
commissions sont 'irrégulières en elles-mêmes, contraires à l'esprit du
r;ouver'nement fl'lmçais, ct o'onl jamais été vues que de mauvais œil
et}}.1r les peuples et pal' les rois les plus sages et les plus éclairés.
Suivant les États d'Orléans l, li:' icelles expéditions sont grandement
suspectes, comme procédant d'affection parliculièl'e, et si coûtent infiniment ct n'cil retourne ]e profit au Roi, mais à des particuliersn;
d'llilleul'5, loin de procurer une justice prompte et facile à ceux qui y
sont appelés, elles Ile les conduisent à ohtenir justice que par les voies
les plus dispendieuses.
\1 est f;lcile de concevoir le tort inestimable que J'essent un laboureur
enlevé ft sa r.ultlll'e, un négociant distrait de son commerce, un citoyen
1

Cahier du Tiers État,

3r{.

183,
101 •

�80'

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

éloigné de sa famille et de ses possessions, eL tout ce que J'Élal peul
avoir à craindre de l'absence des officiers préposés aux différentes
branches de l'administration, el auxquels les lois sages onl accordé
des pri\-i1èges pour les meUre à J'abri d'titre divertis de leurs fonctions.
Aussi Charles le Sage proscrivait-il toules commissions extraordinaires, même co matière civile l • Charles IX! et Henri Ill' les révoquèrent sur les plaintes el doléances de leurs peuples. Louis Xn1"
signala les commencements de son règne par la révocation de ces commissions, eL Louis XJV~ renvoya au Parlement la connaissance que le
Conseil anit relcnue des contestations élevées au sujet du desséchcmcnL
des marais: objctque le Conseil tâche de présenter aujourd'hui comme
esscntiellcmcnllié avec l'administration, el qu'il sc réscrve sous ce
prélexle.
Troubler l'ordre hiérarchique des juridic.lions el. dépouiller les
juges ordinaires des matières qui leur sonl dévolues; chercher continucllemenl à usurper les droits el les nobles prérogati\'es des corps
politiques, qui, nés avec la Monarchie, onl été constammenl honol'és
de la confiance des rois, el donll'cxistcnce el l'influence dans la chose
(lUblique est regardée par les peuples comme Ic gage du bonheur de
leur souverain el de leur félicité propre; semer le trouble dans des
famillcs, en anéantissant des arrêle; qu'elles l'egal'daiellt sans cela
commo des Litres irrévocables pal' lesquels elles doivent se gouvel'11C1'; mulliplier ces semences de Ll'oubles, en se décidant ù casscr ces
mêmes nl'I'êls pal' tous les prétextes que peul fournil" la divel'sité des
1 Ol,donmlllce de 1356, arl. 'J7. (Joly,
Md" t. l, p. 'J!)!).)
• I\éponses à l'nI'Hele 15 du CllhiCl' de [li
NoulCllse et 11 l'ol'Iicle 183 du cahier du Tiel'S
etat 11 Od~lIn8.
3 OJ'dollllance de DIois, art. !)8, (N~I'OlI,
1. l, 1). 569.)
• LcHrcil p3tcntes en rorme de déclaration, du 99 juillet 16 1O. (Fonlanon, 1. lIl,
p, 6&amp;9 el.ui....)
1 LeUres !)lll('-Dies et arrêt du Conseil

/lUnchd SOU! le contl'e-sed du t 1 janvier
1657' (N~l'on, l. Il, p. St el 59,) Dnns
l'Ilrl'~L, il esl dit: wee fuisunl, 5, M. n l'envoyé en sondit purlement ,le Plll'is les Jlrocès
ci-nprlJs, sO\'oil' : ccu~ t1'enll'(l [e sieul' de
Beuil, conlie dB Murnn! ... ellou!! nulres
pl'ocès év()(lu,(~ el peudnnl! audit conseil
Ilour raison tlll dcs5I,\t.hclIlcnl des 1ll1l1'3is de
Poilou h r~C'llrd des pal,ticuliers, nonobstant
l'arrêt du Conseil porltlilt é\'CM~ation .gênéraie desdi15 procès. R

�1"-5 JUIN 1767.

805

opinions; éterniser les contestations pour cn connaître, Cil s'ét..1blissanL
juges d:appcl de toutcs les eoul'S souvcrain~ du HO)'ilumc; ilnaeher
de malheureux ciLo~'ells à leur domicile ordinaire (l0ur venir défendre
leurs droits cL des droits souvent discutés cl conSilcres déjà dans trois
ou qualre trihunaux; les tenir, pendant des temps infinis, éloignés de
leurs familles cl de leurs possessions. dans l'attente souvent trompée

d'un jugement (lui sc retarde au gré de IcUl'S puissants adversaires;
accueillir cl autoriser, sous le nom auguste de V. M., toutes les velQtians de cc Cenre qu'inventent el qu'exercent tous les jours l'o,"cucil
cL la cupidité: scraicnt-ec donc là les services que feraient l'aloi l' les
gcus du Conseil des parties pOUl' réclamcr l'appui du Pl'ince cl IH'étcmlrc à la l'ccollllaissancc des sujets?
Qu'il soit permis à voire parlement, Sil'c, dc préscnt.er. cn finis!Mwt,
à V. ~I., un t.,ble&lt;lu !'acourci dc cc qu'il vicnt d'étahlir par les prcuves
les llius concluantes.

Il en résulte:
Que l'institution du Conseil, sa forme, sa manièl'e d'exister, les lémoignages multipliés des ordonnances, tout concourt à démonlrer que
le Conscil n'cst point établi pour se livrer à l'exercice de la juridiction
conlentieuse, et 'lu 'clic ne l'OluTait y ètre cxercée sans nuire aux illléréts inséparables du Souverain et de ses I)euples,
Ccpendant les évocations, les cassations arbilraires, les sur:5éalLces
d'anèls ordonnées SUI' simple requête, sont autant de moyens mis en
œuvre pal' le Conscil des parties pour s'atlribuer unc juridiction contenticusc ct sc l'cndl'c t de fait, le seul tribunalsllpl'èmc,
Lc Conseil il employé ces moyens en divcrs temps et sous divcrscs
l'QI'mes ct dénomillfltiolls : il fi plus ou moins Jéguisé, selon les Cil'constances, ceUe mal'chc vcrs un but 01)p05é à l'OI'c1I'e public. Alais en
vain il a chcrché sans cessc des moyens pOUl' franchil' les bOl'nes t1l1US.
lesquclles les lois s'appli&lt;luaient toujours à le l'appeler ct à le COHtenil".
Chaque nouveau subtcrfuge qu'il a inventé a été condamné par une

�806

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

loi nouvelle, et le progrès des ordonnances données pour arrêter J'abus,
sous quelque fonne qu'ü se produisît, a suivi le progrès des tentativeS

du Conseil pour Je pallier. le reproduire eL l'étendre.
11 est peu de points d'ordre public qui soient élablis pal' des monuments aussi suivis et aussi multipliés.
Les rois les plus sages et les plus jaloux de leur autorité ont été
les plus coDvaincusdu danger et de l'injustice des enlreprises du Conseil
sur la juridiction contentieuse, et ont pris les mesures les plus rénécmes
pour les arrêter et les prévenir.
Si quelquerois les rois, préoccupés par ceux dont ils étaient entourés.
onl trop tardé à s'ap~rcevoir de ces innovations ou à les proscrire,
Jes peuples entiers. les États du ROlaume onL élevé leurs voix pour

se plaindre de l'intcnersion de l'ordre public dans une porLion aussi
essentielle que l'administration de le justice, d'oil dépeodenL la Cortune,
la vie et l'honneur des cito}"ens, et ont oblenu de l'équité de nos rois
le retour à la règle_
Même touLes les Cois, Sire, que votre parlement seul, et sans autre
appui que les lois et la vérité, a réclamé contre ces entreprises, les
rois onL daigné écouter ses représentationsi el, malgré la résistance la
plus obstinée des gens du Conseil des parties, la règle, après quelques
combats, a toujours prévalu sur l'abus.
De là ces élloques remarquables de réformalion el de relour à 1'00'dre
où Charles VII, Charles vnr et Loui, XII, Henri 11, Henri IV et
Louis XIV ont renvo)'é au Parlement les affaires que Je Conseil s'était
attl'ibuées contre le vœu des ordonnances, Jamais il ne fuL plus indisjlensable de rappeler au Conseil les l'èa1es que les lois lui imposent:
jamais il n'a jlOl'té à l'ordre des juridictions des atteintes plus fa'équeutes
el plus diverses.
La Ululliplicité des surséances, des rétentions, des cassations il'régulièl'es, des évocations, des commissions, s'est accrue, depuis peu
d'années, à un point que votre justice, Sire, ne pourra tolérer.
Le jugement qui a mis "otre parlement dans la nécessité de réclamer
a pOl'lé l'abus au dernier excès.

�1"-5 JUIN '1767.

807

Les OI'donnances défendent au Conseil de cassel' les arrêts, si cc
n'cst dans les cas qu'elles PI'Cscl·ÎvenL.
L'arrêt de J 76:1 que le Conseil des parties a cassé n'était d:UlS aucun

de ces cas.
Il n'y avait même contre cel arrêt aucune des ouvertures de tnss3lion que le Conscil a depuis quelque temps adoptées. quoiqu'clles
soient rejetées par les ordonnances.
Celle cassation est donc nulle. comme wreclemcot contraire ClUX ordonnances. qui prononcent la nullité de tous arrêts donnés couire leur
disposition.
Nos rois, el principalement Louis XIV. ont révoqué eux·lIlèmes. sur
les représentations du Parlement. ou onl fail ré\'oquer l)ur le Conseil.
les arrèls que le Conseil avait donnés au préjudice de la juridiction du
Parlement cl pour cmpècher l'elTet de ses arrèts,
La rétention du fond, jointe à la cassation d'un arrêL de règlement.
tend à aLtribner au Conseil le pouvoir de faire pré\'aJoir son opinion
particulière sur celle du Parlement. dans UI1 point de droit décidé par
UII arrêt solennel, et à donner au Conseil tous les droits d'un tribunal

J'.ppel.
Dès lors les arrêts du Parlement ne seraient plus, dans le fait, que
des senlences réformables par le Conseil des parties: ils rev:endl'aient,
apl'ès beaucoup de peines et de dépenses, aux sujets qui les auraient
obtenus, qui sel'aient obligés d'accoUl'ir de toutes les provinces du
Ho)'aume an Conseil, pour 'i faÎI'e décider en del'llier ressort si une
question de droit li été bien ou mal jugée; il vaudrait mieux que les
Cours n'cxistasscnt pas que de voir lem juridiction, (levcnuc inutile,
\Olll'nCI' ;\ la sUl'chal'(~e ct à l'oppression des peuples,
En vain la vie ct l'honneur des princes ct des grands sCI'aicnt mis à
COUVCI't lHU' des jugements solennels de la COUI' des pail's, si ces jUffements pouvaicnt ~ll'c l'éfol'més par l'olJinion particulièrc du Conseil
des parties,
Aussi loutes les ordonnances défendenl au Conseil de l'elenir, Cil
aucun cas, le fond des alTaires contentieuses,

�S08

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

Pal' ceUe rétention le Conseil entreprend même SUI' l'autorité personnelle de V. M., pnisqu'à '-ous seul, Sire, il appartient. comme législateur. de réformer, pal' le mérite du fond, un arrêt de règlement,
qui n'est jamais donné que sous le bon plaisir du Sourerain, et jusqu'à
ce &lt;Iu'il Lui plaise de faire connaître ses intentions pal' ulle loi.
Dans une matière où il s'agit de la conservation des maximes les
plus essentielles de l'ordre public, du repos eL de la sûreté des peuples.
de l'essence et de la constitution des tribunaux, du maintien même de
"autorité législatiœ dans votre personne sacrée, votre parlement. Sire,
ne peut cesser ses efforts respeetueux, jusqu'à ee qu'il ait obtenu de
V. M. le retour am. règles et la révocation de ec que le Conseil s'est
permis à leur préjudice.
Qu'il soit permis, Sire, de rappeler à V. M. ee &lt;lue son parlement
disait en t 579 1 li. un de vos prédécesseurs. avee le ton de franchise
qui caractérise la vérité: Ir qu'appeler au Conseil des parties privées
pour r plaider à toutes restes, et y être les procès jugés, c'est grande
nouvelleté et grande entreprise, qui ne peut OIpporter à Vous, Sire, un
un écu de profit, mais trouble à votre état et travail à vos pauvres
sujets ... C'cst incompatible avec le l'cssort devos parlemcnts ... C'est
donner lieu à dcs jugements contrOlires les uns aux aulrcs ... cl à l'ai}plication d'un commun provel'be, qlâl ne l,cul bic/~ venir CI~ UI~ corps)
quand fUie maù~ coupe fautre n.
Ce sont là, Sire. etc.
F'ail en Parlement, loutesle5 chambres assemblées, le

1 c.

juin t 767'

(ArchivC!! nnliolllllcl, XII 8{1S!,,)

Le noi l'éllOndil «u'i1 examincl'aiL ccs rClIlOlllt'llllces ct forail snvoil' scs intcnlions; mais celle réponse nc fut jamais donnée.
1

RtC.1h

Par/Cille/Il

du 18 juillet 15nl'

�809

5 JUIN 1767,

L'

REPRK E, 'TATt

II L, PROROG.lTIO. - D
ET

DE BRE\ T

DE

'II

ALTRJ E DA.:'

EC ~D

1.! TrÈMB

D' RT

T' :\TÊTJ En

UR LA CRÉATro~
LE

C:lm _'.,lUTÉ

Le dimanche 26 mai q67' le Roi manda à er ;tilles le P miel' PI" id nL et
deux pI" 'denls du Parlement el leur dil :
Je n'a\'ai pa encore pu approfondir la situation d m /ionn ,101' que le
dé il' de donner de nouveaux Lémoignage de mon affection pour mes ujelS ma
d 'terminé à leur accord l' par mes déclaration t édit de 1763 l de 1766 la
diminution dune p:n'Lic con_id 'rable de imposition dont la del'Oière GUenc
m'avait obligé d'ordonner la perception el à fix l' l'époque rIe la ce snLion du
econd \'iDG'tjèm .
J'ai fait depui liquidel' 1 s delles contractées avanlla d rnière gu rre el celle
t cl cl 'pen c
qu'elle a oc Il ionnée ; j'ai fail dl'esser de éL.1Ls exa 'ts d - charu
de Loute nnLure, li 1effet de me me([re à portée de disLingucl' celle qui seraient
inutile, elles qui, ayanl été néce saires pendanL le première, année!&gt; de la paix,
poulTaienL à pré ent iltr retrancLées, eL celles qu'il étail indi peu able de conservel'.
cde me ui fait remeltre pareillement des étals du pl'Oduit des imposilions tant
Ol'(linnires qu'extl'uordinail'es qui subsistent et de 1cmploi qui cn n Ilé fait depuis
la paix, ainsi qu du montant des eCOUl'S exLraOl'din:lirC5 1(11 je mc sui procurés.
(( POL' Jc compte qlli ln ':l été rendu de (,OIlS ces obje[ ,j Il i l'p' OI\llU que, quclque
consid 'l'ables que soicnt les retranchements quc les circonstnllC 's mc PCI'l11cltl'nicnt
d'ol'dollne!', pui qu'ils forment un ohjet de vingt millions p:ll' an, cependanL lc montnnt annucl dcs sommcs nécessaires pOlll'!e p:lyemenl des deLtcs, de. chorgcs et dcs
dépense surpasserait le produit des impositions OI'diuail'c .
IrJe uis peiné dc me tl'Ouvet' obligé de continuer le second vil.lutième pendant
qualr ans et demi, quoique j'aie nnnoncé à me peuples re'p'l'an e que j'avais
'onçue d pouvoir les en décharger; mais je ne veux pas manquel' aux enff:lffemenLs légitimes contractés avec les créanciers de mon 't&lt;ll ni le diminuel'. Réduil
Il.

tO~

n...... L.. ,t.

.t.noXoU"J:.

�REMONTRANCES OU PARLEMENT DE PARIS.

810

à la nécessité de cboisir eotre ces deux partis, j'ai préféré celui qui maintiendrait en enlier la fortune d'un grand nombre de familles, en assurant en mème
temps pour l'avenir la balance de la recette eL de la dépense, qui est la base né·

cessa ire de Loute bonne administration.
.. Je ne cesserai point de m'occuper, pendant la durée de celle imposition exlra-

onlinaÎI"e, des moyens de panenir à soulnee.. mes sujels du fal"deau que je suis
obligé

regret de leur faire supporter.
.. J'"j dù pourvoir cn mème Lemps au resle des dupenses de celte aonée par la
eréation. que fordonne, de brevets de mnitrise dans Ioules les communauté5.
ressource ~oot mes prédéce!;seurs onl usé plus sou,'cnl que je ne l'ai fail. el qui
est ulile à J'indUSlrie quand elle D'est pas trop fréquente.
Il Vous direl à mon parlement que, dans une oeeasion aussi essentielle pour le
bien de mOD état, je eomple que, instruil par ma bouche des motirs de mes résolutions, il en sentira "importance, el qu'il n'écoulera que les sentiments de 500
zèle el de sa fidélité en enrcgi~rant sans délai les deux édi15 que je lui ai adresses;
il ne peut pas douter au surplus quc je n'aie pris toutes les précautions que ma
sagesse m'a inspirées pour assurer le succès de mes ,'ues pal' les ordres que j'ai
donnés pour qu'clics russent suÎ"Îcs nvcc la plus grando e:cactitude,"
Le lendemain. le Premier Présidcnt, nprès avoir donné aUI Chambres asscmb1ées cOllnnissanee des paroles du Roi, fit lire un édit ordonnant la perception du
second vingtième depuis le 1'" janTier 1j68 jusqu'au ,- juillet t 77' ct un autre
édit eoneemantles arls et métiers. Tous deul rurent ren,'oyés à l'eumen de commissaires. Le '9 mai, le Parlement, sur le rapport de ces commissaires, arrêta
qu'il serail rait au Roi des représentations n l'efTet de le supplier de relirer ces
deul édits. Les objels de ces représenlations rurent nrrètés le , juin; elles rurent
ndresSt.1es au Roi le 5 juin, à Versailles, par le premier président Charles.AuGusLin
de Mnupeou, qui s'exprima dans les Lermes suh'aots :
&lt;l\'CC

SmE,
VoLI'e pnt'1emenL, toujours fidèle ù !:jCS devoil's,' vient au pied du
ll'Ône réclamer la justice de V, M, SUl' des objet.!! qui inL61'cssenL à la
fois le cr6dit public, la fortune des sujeLs cL la uignité du Gouvel'llemenl.
Les nouvelles preuves, Site, de la sensibLlité de V. M. à l'é!.at
d'élmisemcllt dc vos peuples, Cil annonçant à voll'e parlement la peine
qu'Elle ressent EUe-même d'ord"Ouner la continuation du second vingtième, sont un motif bien capable de ranimel' la confiance de votre

�5 JUIN '1767.

811

p~rlemcnt

qui doit exposer à V. M. les trisles effets que produirait
cette accablante iml}osiLioll.
Les efforts cL le 7.èlc des peuples pendant la dernière guerre leur

donnaient droit d'cspérer à la pai.x la fin de cel impôt, conformément
aux termes de l'édit de SOli éLablissement; mais, au lieu d'un soulagement aus:;;j lléccssail"C el allssi mérité, de nouvelles surcharges SC joÎgnirent à la prorogation du second vinGtième. cl le courage des peuples.
prêt à s'anéantir, ne se soutint que par l'assurance que V. M. daigna
leul' donner pour lorl', dans les termes les plus posilirs, que le second
,'ingtième. uniquement lié à un plan général contenu dans l'édit de
1766, cesserait d'être perçu au 3t décembre 1767,
L3 prorogation. Sire, de cet impôt au delà du terme fixé pal' la
parolc royalc, ne laisscrait aux sujcts quc la perspective affiiceanle
de u'êh'e jamais soulagés el de rester exposés à de nom'eaux imlH)ls
(Iu'une guerre qui sun'Ïendrait ne manquerait pas d'occasionner.
Votre parlemenL. Sire, en se IJorLanL à l'enregistrement du nou"cl
édit. aurait à se rcprocher de concourir à la ruine des sujets, à celle
des biens-fonds, qui sont la vérilé:lble et princilJale richesse de l'État, et
ferait perdre de l'ue d'autres moyens consolants pour les peuples el
plus efficaces dans leurs errets,
.
Votre parlemcnt. Sire, ;1 reçu &lt;il'ec la reconnaissance la plus respectueuse les assurances que V, M. v~ut bien lui donner de son attention
il l'ét.,blil· dans l'rHlminisLl'alion de ses finances des principes d'ordre
et d'économie; mais les détails des objets économiques sont si multipliés qu'ils oITl'cnL l'cspé''ance la plus slll'c que l'on y tt'ouvera des
ressourccs nouvelles ct abondantes,
Les domaines de V, M. ménagés et jamais divcrtis à titre purement
Gml.uit, ou pal' des évaluations à prix si modiques que leur véritable
v:dcul' est bientôL igllorée;
Les déJlclH;es ordinaires réglées sur les Ill~mes dépenses faites dans
des temps peu éloignés et sous le règne même. dc V, M;
Des récompenses accordées à de véritables services eL jamais prodiguées à des personnes dont la fortune doit être proportionnée à Jeur état;
lOt.

�8t2

REMONTRANCES, DU PARtEMENT DE PJ.RIS.

Les charges de la maison de V. M. l'3ppelées au Litre d'honneur qui
fuL celui de leur institution, en proscl'ivant des abus faussement caractérisés du nom dc droits, qu'aucun til:re n'autorise, et que souvent
même 1.. dignité de la place désavoue; enfin, Sire, une diminution
sagement ordonnée dans le nornhre des cbarges et places inutiles dont
les produits considérahlcs tourncraient au pl'06t de l'État, sont autant
de vues générales qui justifient la réclamation de votre pa"lement et
le persuadent que V, :M. daignera prendre en bonne part les instanccs
qu'il ne cessera de Lui fail'c pour La supplier de rctit'er un édit qui
cnlèverait à l'Élat les soulagements de la paix, les ressources de la
guel'I'c, et répandrait unc constcl'l1ution générale dans le cœut' des
peuples dont V. M. estle père.

SinE,
Le même principe et les mêmes motifs qui ont rassemblé en corps
de communauté ceux qui exercent les différents arts et méticl's réclamcnt l'exécution des lois qui leur ont été données el des règles qui
leur ont été l&gt;rescrites.
Néanmoins, Sire, l'édit portant cl'éalion des brevets de matlrise dispense ceux auxquels ils seronfdestinés de tout apprentissa~e, de COIllpagnonnage eL de toutes les preuves de c..'\pacité prescrites pal' les
statuts et règlements des communautés d'arts et métiers cOlllme nécessair'cs pOUl' la sôreté puhlique,
Il est mÔme des professions qui intéressent tellement la vie et la
fortune des sujets de V. M., quc la police publique ne peut veiller a"ec
trop de soin à en écarte t' ccux qui ne justifiel'aient pas sufIisamlllellt ou
de leul' probité par une conduite réBulière pendûlllle temps d'épreuves,
ou de leur callacilé pHr le chef-d'œuvre auqucl ils sont ûsll'eints.
L'Étal, Sire, n'a peut-MI'c que tl'Op souvcnt trol1vé des l'cssou~ces
en imposant ces corps et communautés, qui presquc tous sont surchargés pal' les intérêts qu'ils paycnt avec peine à l'aide des droits de
réception. de partie desquels ils seront privés jusqu'à ce que les nOI1"eaux brevets soient remplis.

�5 ;JUIN 1767.

813

D'ailleurs lIulle proportion n'est gardée dans la création de ces brevets; s'ils sont moins onéreux à des corps d'arts et méliers très nombreux, ils vont, dans d'autres professions, jusqu'à doubler le nombre
dcs maitres.
EnGn, Sirc, celte ressource attaque l'industric et tend à la décourager,
Les corps ct communautés taxés ct imposés pendant la guerre,
cxposés à la privation d'une partie de leurs revenus, ft l'iull'oduclion
de concurrcnts incapables ct de sujcts non éprouvés pendaiJt la paix,
quel sera le Lemps auquel ils pourront cxcrcer tranquillement Icurs
arts et professions?
Ce sont ces considérations, Sire, qui déLcrminent votre parlement
il SUPl}lier très humblcmcnt Y. M. de vouloir bien rctirer son édit.
A C~ représentations, le Roi fil, le dima.nche de la TriniLé. th juin,la. nEponse
sui..-ante :

Il est indispensable de pourvoir à l'acquit des dépenses de ceUe
année. L'établissement dcs brevets dans les communautés m'ussure ulle
ressourcc qui l)l·oduit cct elfet sans charger lUes finances d'aucun des
capitaux ni d'auculls intérêts. Ils nc portellt point un véritable préjudice à ces communautés, puisque, dans la plupart, Ic nombl'c des maitres Il'a point été Gxé, qu'une partie des droits dc réception ne tourne
point à leur protit, que les dispenses portées par mon édit favorisent
l'industl'ic, llue cellc du chef-d'œuvre é\,ite les contestations qui ne
manquel'aient Il3s de s'élevel', que les communautés ne seront point
chargées de l'acheter ces brevets, euGn, que les dispositions de Illon
édil sont confol'Illes il celles de mes édits pl'écédents, qui ollt reçu leul'
exécution sans inconvéllLent.
«Je vcux hi en cependant avoir égat'd aux l'ep,'éscntations de 111011
pal'Iement en exceptant de mon édit les orfèvl'es, les imprimeurs,
les apothicaires el les chil'urgiens, et il peut l'insérer dans son enregistrement.
.
(de conuais les impositions que suppol'tent mes sujets, et j'ai bien
voulu ne pas laisser ignorer à Illon parlement la peine que j'ai ressentie,
ft'

�816

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

lorsque. après avoir ordonné des diminutions considérables sur toutes

les parties de la dépense. dont plusieurs se trou\'ent réduites même
au-&lt;lessous des sommes auxquelles clles montaient suivanlles anciens
éL.1.ts que je me suis fait représenter, je lUe suis lI"ouvé cependant
obligé de sacrifier pour un temps à la fidélité due aux dettes de mou
état, l'espérance que j'anis conçue cl annoncée de soulager mes
peuples du second vingtième au lei' janvier prochain.
de
perdrai pas de vue, pendant la prorogation de cette imposition, l'examen que je me suis proposé de faire des moyens que je
pourrai employer pour diminuer encore les dépenses el pour établir

ne

le meilleur ordre dans mes finances,

ain~

que dans l'acquittement des

deues de mon état.
~Je me suis déjà oceul}é de ce qui concerne mes domaines. eL je
ferai successivement attention au! aulres objets que mon parlement
me propose dans ses représentations.
Ir L'utilité de ces ressources doit lui faire connaître que la prorogalion du second vingtième pendant quatre ans et demi ne lend pas à
rendre celle imposition perpétuelle i m.. is les avanl.'(Jcs qu'eHe doil
produire ne peuvent s'opérer que pal' degrés, el la continuation du
second vingtième est le seul moyen d'éviter des opérations plus fâcheuses ou plus onél'euses qui metlraient obstacle uu succès de mes
vœux de parvenir à l'améliomlion de mes revenus, et de fixer entre
la dépense ct la receLle celle balance nécessaire il la sûreté de mon
royaume et à celle de la fortune de mes sujets,
de ne peux donc me dispense l' de ,'efusCl' à mon parlement de retirer mes édits; le bien de mon état exifie au r.ontl'&lt;lire de moi de lui
ordonne l' de nouveau de procédel' sans délai il leUl' clll'euistl'cmellt :
plu~ j'avais souhaité de n'r avoir point recours en donnant lieu à mes
peuples de l'espérer, et plus mon IHlrlemcnt doit senti l' combien il
m'en coûte d'être obligé de J'ordonnel'.
de compte qu·c son zèle, sa soumission cl son attachement à ma
personne guideront ses délibérations, dont VOLIS viendrez me rendre
compte jeudi prochain, à Versailles, à 5 heures après midi."

�18 JUIN 1767.

815

Après avoir reçu comm~icaLion de celle réponse, le Pnl'ltlmenl "mita lIu'il
seraiL fail au Roi de Douvelles repn'.scnLalioDs à l'c[et de le supplier du retirer ccs
deux édils; Ics objels cn furent arrêtés le q. eL le lendemain I~ Premier Présidentles adressa à Louis XV, à Versailles, en la forme luÎnoLc :

SIRE,
La peine que V. M. ressent et qu'Elle l'eut bien témoigner à son
parlement en ordonnant la prorogation du second vingtième est pour
lui un "ou"eau motif de déposer dans le cœur paternel de V. M. sa
juste douleur sur les ordres qu'Elle lui a donnés de procéder à l'coregisl.remcot de son édit.
Cc sont, Sire, les intérêts mêmes de V. M. qui obligent voire parleJlleut de Lui représenter que l'imposition du second vingtième ajoutée à
tant d'autres que les sujets de V. M. onl vu delJUis près de trenle aunées
accumuler sur leurs tèles, achèveraienl de leur porler un préjudice
irréparable, soiL en leur enlevant une portion de revenu absolument
nécessaire au plus grand nombre pour leur plus élroile subsistance,
soit en IJrivanl plusiellrs autres des ressources indispensables pour la
culture et les réparations les plus urgentes, ressources sans lesquelles
les biens-Conds deviennent insensiblemenl stériles et infructueux au
propriétai,'e et à l'État lui-même.
La pl'orogation, Sire, de cet impôt ne pel'Olellrait plus aux sujets
de V, M, d'envisager de terme à sa durêe; elle présagerait au conh'ail'e
la nécessité de l'ecouril' dans chaque guerre à de nouvelles surcharges,
pOUl' fOUl'nir ell pa''lie aux besoins qui en sont inséparables et à l'oblination de les l'endre successivement perpétuelles pour acquitter les
delles que les cuel'I'es au l'aient occasionnées; ainsi ces subsides s'acculI1ulant toujours et élant tournés en impÔts indispensables et pel'}léluels, la IH'opriété deviendrait enfin vaine et iUusoil'e, ou ne donnerail
plus un profil suffisanl pOUl' dédommagel' des chal'ces et des soins
qu'elle ellll'a~ne, elles biens-fonds, ressource la plus féconde el appui
le plus solide des empires, étant ahand.onnés ou négligés, l'État se d~'­
truil'uit.
LOt'sque des secours extraordinaires, Sire, exigés pour des besoins

�816

IlElIONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

urgents et momentanés sontcontinuellementcopfondus avec les revenus
ordinaires cL sont regardés cornille impôts perpétuels. les ressources de
l'État viennent enfin à tarir, eL à la première guerre le Royaume se
trouve dépourvu de secours el de forces. el exposé aux efforts de ses
ennemis.
Il n'est donc d'autre moyen pOUl' sauver l'État que l'économie la

pl us sévère.
Voire parlement, Sire, reconnait que la base de celle économie
suppose pour première opération )a balance entre.la recelle el la dépense, mais il ne peul dissimuler à V. M. que l'état de ses peuples. le
salut mème du Royaume ne permettent pas de rétablir celle balance
par aucune augmentation de recelles et forcent de recourir à la diminution des dépenses.
Le seul moyen, Sire, de conserver le Royaume dans son ancienne
splendeur et de le rendre redoutable aux étrangers est de régler non
10 receUe SUI" la dépense, mais la dépense SUl' la rcccttc, et de déterminer ilTévocu.blemenll'emploi des revenus à l'acquittement des detles
et au puyement des dépenses qui ont un objet direct a\'ec la sûreté de
l'État etl'éclal du trone, el de proportionner ensuite toutes les aulres
sur tout ce qui l)oUl'rait rester de libre après les prélè\'ements indis-

pensables.
JI n'est donc, Sire, que les dépenses absolument nécessaires dont
V. M. doi\'c, dans des conjonctures aussi critiques, perOleUl'e la continualionj dans ces dépenses mêmes il peut y avoir du SUPCI'OU, soit par
les désavantaces des marchés, soit par l'étendue de ces dépenses au
delà de ce qui cst absolument nécessairc,
PlusÎclll's des dépenses qui pounaient pal'altt'e utiles ne le sel'llient
plus si elles étaient faites dans les cil'constances où les (inanct~s dc
V. M, sont !'éduites. Il est d'une sage adminisLI'ation d'atLcndl'e pOUl'
sc livrer à ce genre de dépenses que l'économie ait ramené des Lemps
plus heureux.
Les retranchements, Sire, que V, M. a fails cL ceux qu'Elle sc propose de fail'e seront d'autant plus exactement maintenus qu'il 'i aura

�18 JUIN l767.

moins de facilité

817

l'établissemcnlde nouveaux impôts, qui. en augmentant la recette, sont une occasion d'augmenter la dépense.
Les ordres, Sil'c, que V. M. voudrait bien donner d'3(}rès ces principes Lui ouvriraient les ressources les plus promptes et les plus
abondantes, pourvoiraient 3u.J. besoins présents, préviendraient la
multiplicité des besoins à veuil', nssureraient aux créanciers de l'État
l'exécution des engagements p,'is avec eux et les détermineraient à
donnel', dans des temps difficiles, des nouveaux secours, el meUraient
enfin V. M. en état d'accomplir les promesses de soulagement qu'EUe
a faites à 5iCS peuples.
Votre pal'Icment, Sire, supplie V. M. de peser dans le conseil de
sa sagesse les rénexions qu'il a l'honneur de VOliS présenter, eL celles
contenues dans ses dernièl'es représentations.
La confiance de volt'e parlement, Sire, dans les intentioDs bienfaisantes du meilleur des rois, le persuade que V. M. sera touchée des
suites funestes à l'État qu'entramerait la prorogation du second vingtième eL de la consternation qu'elle répandrait dans le cœur de ses
sujets, et que, convaincue que l'économie la plus scrupuleuse dans
toutes les parties de la receLle el de la dépense esL le seul moyen de
remplir utilement les vues de V. M., EUe voudra bien retirer soo éwL
cl faire go!1Ler à ses peuples, qui Lui ool donoé tanL de preuves de leur
zèle sans bornes pour son service, les douceurs de la paix qu'EUe leur
a procuree,
!lOUr

SIRE,
Volt'c padement Ile peut s'cmpêchel' de rCllouvclcl' Ù V, M. scs !'Cprésentations au sujet de l'édit portant création des brevets de llli.1ttl'ise
dnHsles commUll&lt;lutés d'al'ts ct métiers i cette cl'éation, Sire, ne pcut
êlt'e considél'ée comme Ull moyen de procurer ù V. M. un secours préscoL sans qu'il en résulte aucunê charge I}our les peuples; elle pOl'te
un préjudice dil'cct à une classe des sujets eluuit illdil'ectemell~il tous;
après quc V. AI. a cxigé de ces ~omll1unautés des secours dont les
charges pèsent encore sur elles et qu'cil es acquitteut cn partie pal' les
n.

...........
,

.....-......

�818

REMONTRANCES DU PARLEMENT DB PARIS.

frais de réception. un édit vient leur enlever pour longtemps ceUe
ressource; les sujels qui les composent seraient obligés de recourir à
des taxes personnelles pour subvenir aux arrérages d'emprunts qu"ils
D'ont faits que pour secourir l'État. et dès lors ces créations de maîtrise se tournent en une véritable imposition~
La dispense, Sire, de J'expérience eL du chef-d'œuvre détruit l'émulation et décourage l'industrie: aussi une loi solennelle, donnée sur la
réclamation des États généraux du Royaume. défend d'avoir égard ;\
cette dispense, quelques lettl:es 'qui en soient obtenues du Souverain.
Cet édit, Sil'C, porterait un préjudice plus gl1111d encore par le
nombre excessif de brevets que V. M. se propose de donner; l'usage.
Sire, il été de ne créer à la fois dans chaque métiel' qu'un, deux ou
tout au plus quatre nouvealll matLres; le nombre de Jouze reçus en
même temps dans un corps, quelquefois peu nombreux, produirait dans
les fortunes ,par le partage Lrop sensible du travail et des profils, une révolution marquée, ouvrirait inIaiUiblement les maîtrises à des personnes
qui n'auraient pas la capacité et avilirait les brevets mêmes par leur
multiplicité, et par là diminuerait la finance que V. M. espère d'en tirer;
de sorte, Sire, que ces maîtrises De produiraient à l'État que la même
ressource qu'il aurait pu trouver dans un plus petit nombre, pendant
qu'elles aggraveraient la charge qui cn résulterait sur les communautés.
D'après ces considérations, Sire, votre parlement ose espérer que,
convaincue du préjudice que celte création porterait à des communautés déjà sUI'chargées, V. .M, daigncra rctirer son édit; qu'Elle laissera à cette classe de ses sujets, assujettis à tant d'autt'cs impôts. la
t'eSsoUl'ce qui lui restc, pOUl' acquitter en pal·tie des charges qu'clic nc
s'est imposées que pOUl' subveniL' aux besoins publics, ct quc V. M. la
melll'a pal' ce moyen en état dc Lui foul'ni,' de nouvCaux seCOUI'S dans
les occasions les plus importantes au bien du Hoyaume et à la pl'ospérité
de votre règne,
Le lloi répondit.

ltJ'ai déjà fait connaltre à mon parlement la peine que j'ai ressentie

�19 JUIN 1767.

Si9

de proroger enCOre le second vingtième. mais le bien de mon état
rend absolument indispensable l'exécution de mes édits. J'ordonne à
mou parlement de procéder à leur enregistrement, et je lui adresse
mes leUres de jussion à cet effet.
cr Ma sensibilité aux besoins de mes fidèles sujets est. un st}r garant
que j'emploierai tous les moyens d'économie pour me meUre en état
de leur proeurcr dans la suite les soulagements qui leur sont nécessaires; vous viendrez me rendre compte des délibérations de mon parlement demain. à Choisy, à 6 heures du soir. 11
Malgré les lettres de jussion qui lui (urent apportées par les gens du Roi, le
19 juin. le Parlement n'enregistra que l'édit parlant e~alion de brevet!! de m:lltrise daus les commllnautés d'arls el métiers; quant à l'édit prorogeanlla perceptioll du second vingtième, il persista à en demander le relraÎL el il chargea le
Premier Présidenld'.Uer porter au Roi de nouvelles représentations, qui, le même
jour, furent faites à Louis XV, à Choisy, en ces termes:
SIRE,

L'édit concernant les brevets de mattrise a été enregistré conformément aux intentions de V, M.
Volre parlement, Sire, est si persuadé que, dans les circonstances
présentes, l'économie est la seule ressource qui doive être employée,
qu'il croit devoir suppliel' très humblement de nouveau V, M. de vouloir bien retirer son édit de prorogation du second vingtième.
JI pense, Sire, que le moyen le plus puissant, le seul peut-être qui
soit cl1pable de procurer une pleine exécution aux ordres que la bonté
de V. M, pour ses peuples Lui a fait ou Lui fera donuer pour la réduction des dépenses, est que ceux qui sont chargés de l'exécution de ces
ordr'es soient convaincus que cette réduction est aussi inévitable qu'elle
est nér.essail'e.

Le Roi répondit:
Vous direz à mon parlement que je suis satisfait de l'enregistrement, qu'il a fait cè matin, de mon édit concernant les arts et métiers;
If

103.

�820

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

il aurait dû se porler également ft l'cllregisll-ement de mon édit qui
ordonne la prorogation du second vingtième; il ne peut douter de
l'exécution des ordres que j'ai donnés pOUl' la diminution des dépenses
ct je lui ai déjà dit que la prorogation du second vingtième est absolument indispensable.
If Mon parlement ne doit pas perdre de vue qu'après avoir épuisé
tout ce que son devoir pouvait lui dicter en faveur de mes peuples. il
doit à mes autres sujets l'exemple du zèle et de l'ohéissancc;je lui ordonne de procéder dans la journée de demain à l'enregistrement de
mon édit, cl je lui adresse de secondes lettres de jussion.
Ir Vous viendrez après-demain ft Saint-Hubert, à midi, me rendre
compte de sa délibération. l'
Le !lia juin, le Parlemenl entendit letlure de celle réponse el de leurcs de
finale et dernièrejuss.ion; néanmoins, il chargea le Premier Président d'aller entore faire des représentations: elles furent présenlées au Roi, à Saint-Hubert.
le ! l, sous celle fOIme :
SIII! ,

Le respecl de volre parlement

les \'olootés de V. M. l'aul'ait
parlé de défél'er aux ordres qu'Ellc lui a donnés pour l'enrerristrement
de son édit porlant prorogation du second vingtièlllc, s'il lui ellt
paru possible de concilier en celte occasion son obéissance nux volontés
de V. i\1. aVCc ce que lui inspire le zèle dont il ne cessera jamais d'être
animé pOUl' ses véritables intérêts.
Vo1l'o parlement, Sire, ose supplicl' V, M. de sc fail'o l'cmcltl'c sous
Ics )'Cll'X Ics objets contenus dans scs clirr61'cntcs rcpréscntations, de
pcsel' dc nouveau si un usagc plus étendu de moyens économiqucs 110
pounait pas rcmplaccr, aussi utilemcnt pour ses Jillances et plus avantageuscment pour l'Étal, les secoul's quc V. M, sc IH'OPOSC cie se procm'cl' l'nt'la prOl'ogation du second vinglièmci cn6n, de ne pas perdre
de vue l'état d'épuisement dans lequel les sujels de V. M, SOllt J'éduits
par les erTol'ts multipliés qu'ils ont fnits pour son sCI'vice eL que le
plus grand nombre n'aurait pu soutenir, si leur zè1e n'eùL été excité
pOUl'

�21 JUIN 17G7.

821

pal' l'espérance &lt;fue V. M. en a hien voulu donner à ses peuples de
soulagemenls prochains eL par leur confiance dans "amour patel'nel

de V.M.
AujoUl'd'hui, Sire. après plusieurs années de paix. après que la
cessa Lion du second vingtième a été annoncée par l'édiL du mois de
décembre J 76/1. eL que le terme de celle cessation est enfin arril'é, il
serait à craindre que la continuation d'un impôt aussi accablant. el qui
ne peut être considéré que comme ulle ressource pour le temps de la
guerre, ne jetât les peuples dans le découragement; votre parlement
ne peut sc dispenser de supplier V. M. de considérer qu'un des efrets
du découragement est d'ôter à l'État les moyens de sc procurer de
nouveaux secours, ct de tarir même, presque dans lem' source, ceux
sur lesquels on a\'ait lieu de compter jusqu'alors.
Des motifs si puissants. Sire. ne peuvent manquer de faire impression sur le cœu,' de V. M. Du moins si la situation de ses finances Lui
fait juger que la prorogation du second vingtième est absolument indispensable pour l'exécntion des vues que la sagesse de V. M. Lui a
inspirées, voire parlement ose espérer qu'elle L.1 déterminera en même
temps à rendre possible à ses sujets ce nouvel efTol't, eL à votrc parlement ce nouveau témoignage de son obéi ance (lu'Elle exigerait de lui
en fixant, ainsi qu'Elle sc l'était proposé lors dc sa déclaralion du
21 11o\'embl'e 1763, la cessation du second vingtième au ln' jaJl\'ier

177 0 .
Unc plus longue durée de cette impositioll. SÎI'c, altérerait la confiance des peuples SUI' la l'éalité et su,' les effets des mesures que V, M,
a annoncé avoil' déjà prises et se proposer dp. Pl'ClIdl'C encorc pour
pal'veuil' au l'établisscmcnt du meilleul' QI'd,'c dans ses filHlIlces eL de
la balnncc cnt"c ln l'ecelte et la dépense.
Le Roi répoDdil :

Ide me suis proposé. en ordonnant la prorogation du second vingtième. d'assurer aux créanciers de mon étaL l'exécution des engagemenu Iégilimcs conlraclks avec eux. de l'établir la balancc enlre la

�ij22

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

recette ct la dépense, et de me procurer un temps suffisant pour remplir mes vues ultérieures d'économie et d'amélioration.
Ir Leur exécution entière peut seule me fournir les moyens de me
liner enfin am: mouvements de mon cœur. en déchargeant mes peuples
de celle imposition que je ne leur fais SUppol'ter qu'à regret.
cr Mon parlement peut sentir. que deux ann~es de la prorogation du
second vingtième ne suffiraient pas pour produire des effets aussi nécessaires; je VCUl: bien cependant, pour donner à mes sujets de nouvelles marques de mon affection. avoir égard aux représentatiollsqu'il
m'a faites en leur faveur. en O'OrdOODilDl, quant à présent, que pour
deux ans celte prorogation, dont )a connaissance que j'ai de la situation
de mes finances me fait sentir la nécessitt\ indispensable pour le temps
que j'avais 6d, el je suis com"aiocu que mon parlemenl me donnera
alors les mêmes témoignages de zèle el d'obéissance que j'en reçois
dans ceUe occasion. C'esl dans cetle persuasion que j'ai rail dresser un
nouvel édit, que je fais remeUreà mon pl'ocureur général; je donne
ordre en même temps de retirer celui que j'avais adressé à mon parlement. "
La persévérance du Parlement rut donc récompensée, au moins en apparence,
car ceUe concession n'eut d'autre inconvénient pour le Gouvcrnement que de l'obliger Il renl.rer en luUe avec le Parlement en i 769 pour ruil"6 enregistrer unc nouvelle prororralion. Les magistrats savaient bien (Itle leur 'uccèll n'a"nit pas d'autre
pOl'tée, mais ils s'en contentèrenl. Le ~!l juin, ils onreaistrerentlo nouvel édit;
mois dans l'arrêt ils insérèrent les resl,l'ictions etl'écriminatiolls qui suil'onl: Ir A la
chorlJo IluO le premier et second vingLième, tnn~ qu'ils aUl'onlliou, SCI'mil perçus
SUl' les rOies acluols, dont les cotcs no pourront êlre al1gmonlécl:! .• , El sor... lcdit
seilJllcllr Roi ... supplié de considérer quo le payement du second \'inaLième pendill\l doux nnnécs cst le dernier elfod quo puissent faire se5 peuples;, , , sera
cn outre ledit seigneur Roi, , . supplié de mnintenir ayec la plus aronde exactitude
j'exécution des ordres qu'il a donnés pour le retl'anchemen~ de Yingl millions dans
les dépenses, el des assurances qu'il a données à son parlement pour de nou,·cau:t
retranchements...
La minute des représentations du 5 juin sc Irouye, avec III réponse du Roi du
16 juin, au procès-verbal de la séance du 15 juill.

�16 AOÛT 1767.

&amp;23

LXXXIII

REPRÉ E T TIO

SUR LES AB S DE L'
DE LA

ILLE DE P..UUS.

Le 17 juillet 17 67, le Parlement renvo a à l'examen de commissaires un édit
porlant uppression des droits aliénés à la viUe de Paris par la déclaration d
9 juillet et 10 déeembl'e 17 58 et concession, n {a,'eul' de ladite ville, d'[1D droit
d oCLroi ur les "in ,eau."t-&lt;ie-'ie, esprit-&lt;ie-vin, liqueurs, bière el cidre enb'nnL
dan ladite ville, l.ant par terre que par ean. Le 4 août, ur le rapport de c commi sai ,la our arrêta &lt;lu'i1 serait fait au Roi des représentation sur les abus
qui s'étai nt glissés dans les dépenses annuelles de la ville de Paris el dans on
admini tration, et que, pour mieux connaître ces abu , il serail ordonné au Bureau de ln ille de remettre au Parlement, dan la huitaine, un étal des différentes
d' pen es annuelles et actuelles de la ville, des finances originaires de officiers en
charg , de l'augmentation survenue dans ces premières finances et de leurs différ nt émoluments.
A la fin de la semaine, le Premiel' Président fut mandé à Compièane, où le
dimanche 9 aoo.t, il fut reçu pal' le Roi, qui lui dit:
Ct
Je vien d'examiner 1aI'l'eté de mon parlement du 4 de ce mois, au sujet de
mon édit concernant ma ville de Paris.
Ir Ce n'e t point au Bureau de la ville que mon parlement doit demander les
étals de l'emploi des sommes auxquelles j'ai fixé ses dépenses, tant ordinaires
qu'extraordinaires j il devait s'adresser à moi dil'ectement, parce que c'est moi seul
qui cn ai ordonné et que le BUl'eau de la ville ne fait qu'exécuter mes ordl'CS.
If Les connaissances que j'ai bien voulu faire donner à mon pal'lcmcnt à cet
~G'ard, l'année derniére et depuis què je lui ai adressé mon édit, sont suffisantes
pOUl' lui faire connaitl'c l'objet de ces dépenses et les retranchements considérables
qui y ont éta fails j je n'ai cependant pas voulu les régler ~éfinitivement, parce
que j'ai jugé qu'il pouvait être nécessaire d'jnterl'Oger de nouveau le zèle des officiers municipaux et des personnes que je jugerais à propos de leur associer pour
concourir avec eux il une administration si importante, après que j'en aurais réglé
les formes.
Ir Mon parlement doil être persuadé que je donnerai la plus ffrande attenlion

�82.

REliONTRANCES DU PARLElIENT DE PARIS.

aux réflexions qu'il croira demir me présenter alors, pour rendre celte administration aussi INarfaile que je désire. Il doit sentir combien il e3t essentiel de pourvoir promptement à l'état acluel de la Ville et à la confecLÎon des nun.Ces que

a

fai approun!s el qui doircnl contribuer son établissement. C'est l'objet de mon
édit, dont mon parlement D'aurait pas dû différer si lonclempsl'enrerrislremenl;
si cependant il croit ;lfoir quelques représentations à Ole (:aire sur les dispositions
qu'il renferme, mon intention est qu'elles me soient faites d'aujourd'hui en huit,
ainsi que ceUes qu'il il arrêlées le fi de ce mois, et fOU5 \,iendrel ici à cel eJTet à
I l heures du malin. Il
Après aroir entendu le récit de son chef, daosla ~ance du t t aOlB, le Parlement n'en persévéra pas moins dans la résolution de faire au Hoi des représenlalions, el, le 14, les ohjets en furent artatés. Ainsi qu'il 1'an\itordonné, elles furent
failes au Roi, li Compiègne, le dimanche 16 aot1t; elles élaicnlainsi conçues:
SIRE,

L'exécution du règlement sur les dépenses ordinaires de la ville de
Paris qu'il a plu à V. Y. d'ordonner étant con6ée aux officiers de ladite ville, votre parlement a d6 s'adresser aux Prévôt des marchands
et Échevins pour en avoir connaissance.
C'cst Ainsi, Sire, que votre parlement, usant de l'autorité qu'il tient
cie V. M., à laquelle aucun corps municipal. sans clceptiou, ne peut
lente.' de se soustraire sans rompre les liells de la subordination nécessaire au maintien de l'ordre puhlic, a demandé aux Prév6t des marchancis et Échevins de la ville de Paris les états de situation de ladite
ville, et ceux de la receUe et dépense faite pour la halle et la gare,
élats qui ont élé remis à votre pal'lement signés ct certifiés vél'ilables
pal' lesdits PI'évôt des marchands et Échevins,
Votl'C pal'lemcllt, Sire, supplie V. M, de coIlsidérel' que la pt'crniè"c
ct la plus sÔl'e économie consiste dRns la l'éductioll des dépenses qui
Cil sont susceptihles et le retranchement des dépenses inutiles.
En examinant, Sire, d'après ce p"illcipc, le règlement concel'Il31ll
l'emploi des 733. t 07 livres destinées aux dépenses ordinaires de la
ville de Paris, votre parlemenl a reCOllllU qu'il est possible de retranchcl' quelques parties de ces délJCUSCS el que les autres sont susceptibles
de réduction,

�825

'6 AOÛT 1767.

Une somme de

g,ooo livres est destinée pour les appointements
des directeurs et commis à la régie des droits d'cntl'ée de la Ville el
autres recou\'remcnls dénommés audit article, quoiqu'il soit possible
de réduire considérablement celte partie de dépense en se servant des
employés de la ferme générale de la même manière que cela est ordonné pour J'imposition que V. M. se propose d'établir cn faveur de la
t

Ville par son édit.
La bibliolhè&lt;[ue de la ville de Paris est l'occasion d'une dépense
annuelle de 9.7°0 livres pour le loyer d'une maison el honoraires de
bibliothécaires, tandis qu'cu en confiant la garde à un corps séculier
ou régulier eUe deviendrait plus utile au public el moins à charge à
la Ville.
Votl'e parlement, Sit'c, avait été frappé d'étonnement cn voyant dans
les états de situation qui lui Ollt été remis 1&gt;ar les PrévÔt des marehands et chevins que les Éhonoraires de ces derniers avaient été port~
dans certaines années jusqu'à la somme de Ig.ooo livres et peut-être
davantage i néanmoins ces places, dont la première et principale distinction est sans doute le choil que les citoyens de la ville de Patis sont
réputés faire de ceux qui sout élus comme les plus dignes et les plus

capables de gére" les alTaires publiques, ces places, Sire, donl la

l'':~

compense est d'acquérir la noblesse perpétuelle. devraient être exel'cées d'une manière totalement désintéressée,
En :Jttrihuanl à ces places des appointements aussi eonsidérables
qn'une somme de 1 ~.ooo livres, indépendamment des autres émoluments, il ell résulle que les personnes avides les bl'iguent, tandis que
eJ'nult'cs citoyens plus capables s'en éloignent, pal' la cl'ainle d'êlre
soupçonnés dc Ile Ics désirc!' qu'à cause de leUl' pt'oduil,
Vott'e parlement, Sire, supplie donc V, M, de l'amenet' ces places à
leUl' pl'emiel' (Hat de pureté, afin qu'elles ne soient recherchées que
pal' ceux dont la noblcsse des sentiments sera une digne annonee de la
noblesse qu'ils acquerront pal' leur tl'avail pendant la durée de leurs
fonctions,
C'est aussi le plus SÛI' moyen de rétablir dans les élections la règle
n.

,

... _....

�826

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

véritable et la liberté effective qui en sont bannies depuis si longtemps.
II est attribué. Sire, au substitut du Procureur général de V. M.
au Bureau de la Yille, une somme de 30,000 livres dOappointemenls.
quoique dans un autre élat on annonce qu'il doit être remboursé
d'une somme de ~~3;ooo livres d'excédent de liquidation d'oilJee.
Si ce remboursement, qui ne présente aucun objet d'utilité, était exé-

cuté, il n'est pas naturel de laisser subsiste," la totalité des appointements en diminuant aussi considérablement la finance de l'oUiee.
Ce sont là, Sire, les premières réflexions de votre parlement sur
l'étal provisoire des dépenses ordinaires de la ville de Paris.

V. M., Sire, est suppliée d'ordonner que le règlement dé6nitif soil
Illus détaillé, que plusieurs objets de dépenses ne soient point confondus dans un seul et même article, afin que voLre parlement. puisse
être à portée de Lui faire les représentations dont. ils seront susceptibles.
Le dépérissement, Sire, et l'état obéré des alTaires de la Ville proviennent de l'accroissement de ses dépenses ordinaires et de l'excès de
ses dépenses extraordinaires; si ces deux vices ne sont point réfOl'més,
c'est en vain que, par une contribution abondante, les citoyens \'iel1dront au secours de la Ville.
Plus elle a perçu de droits et reçu d'accroissement, plus ses administrateurs ont augmenté ses dépenses,
Il ne sullit pas de régie l' ct fixer à des sommes certaines les dépenses ol'dillaires et extraordinail'Cs, il faut encore mettt'e un tel ol'dl'e
dans l'adminisLmtion de la Ville qu'elle ne puisse jamais aller au delà
de cc qui lui sera prescrit,
Votre parlement, Sire, sans vouloir pénétrc" les causcs de l'augmentation et de l'excès des dépenses, manqueraiL à ce qu'il doit aux
citoyens de celte grande ville, s'il ne représentait pas à V, M. que la
forme d'une administration qui a conduit la viJle de Paris aux extrémités les plus fâcheuses doit être changée ou réformée,
En effet, les abus s'introduisent facilement daus une grande admi-

�827

16 AOÛT 1767.

nislration IOl'S&lt;lu'eHe est concentrée dans un trop pelit nombre de
personnes.

Votre parlement, Sire, supplie V. M. de prévenir de pareils événements,

Cil

donnant un règlement dont les dispositions puissent ètre les

gal'dicus de la fOl'Lune de la ville de PaI'is, eL sur lequel puisse se reposer cnlièl'cmcnt Ja confiance des citoyens. déjà ranimée par l'allention que V. M. vcut bien donner aux affaires de sa bonne ville de

Paris.
Celte réforme, Sire, dans l'administration est le seul moyen qui
puisse rendre utile le secours que V.AI. destine à ]a ville de Paris, eL
Je seul motif qui puisse déterminer votre parlemenU se porter à l'enregistrement d'un impÔt aussi onéreux cn lui-même que par sa durée.
Le Roi répondit:

Jl'ai pas voulu régler dé6nitivcment la dépense de ma bonne
ville de Paris, dans l'eslJérance que quelques-uns des objets qui la
composenl poul'raienl être encore diminués dans la suite; IllOII intenlion esl de le faire le plus tôt qu'il sera possible, el mon parlement
doil ètl'e as...uré de l'attention que je donnerai aux différents objets
contenus dans ses représentationso
c: Il ne doil pas douter du zèle des olficicrs municipaux pour concouloir ;\ l'exécution de mes vues, el aux preuves qu'ils m'cil onL déjà
données, lors des relloanchements dc dépenses que j'ai prescrits sur
leur avis, ils viennenl d'en ajouter une nouvelle, IJar les offres qu'ils
m'ont faites de l'enonce!' aux droits et honoraires que j'avais attribués
aux échevins, au moyen de quoi les dépenses ol'dinaÎl'cs de la ville sc
tl'ollvCl'Onl de nouvcau réduites dans mon édit..
rd'ai déjà fait connaître à mon pal'Iemenl combien je désire fixer
dans l'administl'ation de la Ville l'ordre le plus utile qu'il esl possible,
C'esl pOUl' y pourvoir, cn attendant que jc sois en étal d'en régler définitivemelltla forme, que j'ai résolu, après avoir pris l'avis des officiers municipaux, d')' établir dès à présent un conseil particulier composé d'officiers de ses différentes compagnies, à l'effet de délibérer avec
ffJC

106.

�828

REMONTRANCES DU PARLEllENT DE PARIS.

ceux du Bureau de la Ville sur les affaires extraordinaires; lei est 1'01·
jet des disposilions que j'ai fail insérer dans un nouvel édit; j'ai donné
ordre de l'adresser à mon parlement. qui l'erneUra à Illon procureur
général celui qui fail l'objet de ses représentations.
&amp;: Vous direz à mon parlement que mon intention est quïl l&gt;rocèdc.
sans délai. à l'enregistrement de cc nouvel édit.. 'Il
(Arcbil'es I);,lmalel, I",

89a~.)

Le 19 aoùl, le Parlement ordonna l'enregistrement de ce nourel édit; mais il
cul soin de meUre dans l'anit des dispositions consacrant sa tutelle sur l'adm inislration de la Ville. li ordonna «u~ l'édit lI'scrait l-egistré ..... à la charge que,
par les Prél'ôt des march&lt;lods el Echevins de la ,'ille de Paris, il sera remis, au
mois d'Arril de clJaque année, au grerre de la Cour, un étal de la rec:elle ct un
étal, détaillé l),Ir objet, de la dépense ordinaire et extraordinaire de bdite \'ille
pendant le cours de l'année preœdellte, comme aussi un élat séparé dc la recetlc
du droit élabli par le présent édit et de l'emploi des deniers qui en pro\'iendrolll. .... et à la charge que le Conseil particulier de la Ville, établi par ledit
édit, s"assemblera dans le mois de décembre prochain, à l'erret de donner son avis
sur les diminutions qu'il estimera pouvoir être faites daos lel dépenses ordinaires
de la Ville el sur le mOlen de lui procurer la meilleure administration possible,
lequel avis sera remis au greffe de la (;our dans le mois de jan\'ier suivant. comme
aussi à la charge que les délibérations concentanl les établissemenls 1l0UVeaIU,
les construclions nou\"ellc5. rentes cl empl'Unls, ne IJOurronl êlre CXL'CUII..:es flu'clles
n"aicnt élé homologuées sur les conclusions du Procureur lJénéral du Roi; à l'errel
de fluoi il sera joint il celles dcsdiles délibêrnlions eoncernanL deI élahlis.scments
nOIl,'e:lIl;( 011 conslruclions oou\'elles, des de\'Îs estimatifs de la dépense (lue lesdils établissements ou cOllstruclions nouvelles denoonl occAsionnel' el une déclaration des fonds SUI' l&lt;~s(luels clle dCHa être pn)'éc.~
EnlJn il ful arrêté IIUC lcs trois élat~ dOllllés pal' Ic BUl'cnu do ln l'Hic, le pl'emicr intitulé: Situll/ioll de la ville tle ]Jal'il; le sctolld : État dei d6p/lllle, oriliuaircs cl
e:r:/raorllillnirel de III Ville sllr le pied des fixatiolll ordollllks par III Roi; ct 10 Il'oisièmp.:
A/oyelll de libmr la Ville, seraient déposés nu Eft'clTe civil de la Cou!'.

�27-28 FÉVRIER 1768.

829

LXXXIV
REMONTRANCES

sun

LES BREVETS DE MAÎTIUSE.

Le 17 sepLembre 1767, un 3lTêt du Conseil du 23 août précédenL, portant
règlemenl SUI' les hl'evels de maHrise, fut dénoncé à la Chambrc dcs Vacalions,
qui, quelques jours plus Lard, le 23, après l\l'oir entendu Ics conclusions du cloycn
des substiLuls du Procureur généml, rcnvoya l'affaire au Pal'1emcnt. Après la rmiIl'ée, le I l et le 15 décembrc, la Cour s'en occnpa, et, le 5 févl'iel' 1768, sUl'la proposition des commi suire!; qui nvaient {té c1wl'gés d'aviscr au parli il prendre, clIc
al'l'êta qu'il serait fait au Hoi fies remontrances, dont lcs objets l'urent fixés le t 9
du même Illois. Elles l'urent alTêLées le 27 féVl'iel' et pl'é.sentées au Roi le lendemain
dimanche, II Ver.ailles, pal' le Premicr Présidenl, en la forme uÏl"anlc:

SIRE,
Le maintien de l'ordre public, les intérêts de l'État et le bien des
peuples obligent votre parlement de porter sa réclamation au pied
du trône de V. M. : des afl'êts du Conseil viennent d'assujettir à une taxe
extraordinaire et à de nouvelles formalités des profe ions d'al'ts et
et métiers qui eu ont été jusqu'à pl'ésent affranchie~. ne sUl'chaq~e
si onéreuse tendrait à décourager l'illdustrie, à gèner le commerce et
priverait du nécessaire les sujets les plus indigents.
Les arrêts du Conseil annoncent l'exécution des édits de décembre
1581 et avril 1597, comme renouvelés et rétablis dans toutes leurs
dispositions par l'édit du mois de mars dernier et par l'enregistrement
qu'il a reçu; mais l'édit du mois de mars ne paraissait, Sire, présenter
d'autre moyen tendant à procurer une finance à V. M., que la création de brevels dans les professions qui sont en jurande; c'est à ce seul
objet que, lors de cet édit enregistré après des lettres de j ussioll, les remontrances de votre parlement et la réponse de . .M. du 18 juin ont
['éduit la disposition de la loi et la délibération de votre parlement. Dans
ces remontrances, votre parlement, Sire, a rappelé à V. M.les maximes

�830

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

de bien puhlic qui étaient opposées à cetle création de bl'evets. quoiqu'clle fût présentée par l'édit comme un moyen donné aux aspinl:llls à
la maîtrise pour épargner une portion des frais que leur aurait coûtés
leul' réception; à plus forle rnison, si le dessein d'étendre ces brevets
sur les professions libres eût été annoncé ou indiqué dans l'édit, volre
parlement aurait-il réclamé contre une taxe ordonnée pOUf des métiers dans lesquels il n'y a ni maîtrises établies ni droits de réception
à payer. Par votre réponse, Sire, pour faire connaître à volre parlemenL les motifs qui vous avaient obligé de recourir à ce moycn extraordinaire, vous a'Tez; eu la bonté de le faire assurer qu'cn même
Lemps que vous ordonniez pour l'avenir des retranchements dans les
dépenses annuelles, le secours qui résulterait de l'exéeution de votre
édit vous était nécessaire pour subvenir à l'excédent de '·os dépenses
de l'année alors courante. Le secours exigé, destiné à. un emlJloi momentané et fixé à. ulle seule année. était done nécessairement passager
et elcluait l'idée d'une taxe perpétueHe et continuel1ement renaissante
sur chacun des sujets aspirants à l'exercice des professions qui ne sont
pas en jurande. La réponse de V.1\I., les vues du législateur expliquées par le législateur lui-même autorisent voLl'e pilrlement il as.&lt;;urer
uveccon6ance qu'il n'a pas dô. cL qu'il u'a pas entendu enregistrer J'cx(....
cution des édils de 1581 el 1597 eL renouveler la Laxe qu'ils a,'aienL

établie.
Aucun 010)'en. Sire, n'a été négligé pOUl' aUGmenter les secours que
l'édit devaiL pl'ocm'er et les l'endl'e plus abondants; la loi a même été
fOl'cée cL lI'anscressée; cL contre la disposition expresse de l'édit qui
fixe ct. restreint la création des bl'cvets Ù chaque corps ct communauté
d'al'ts cL métiel's, on a cru, Sit'c, pOUl' multiplier ces privilèges cL la
finance qu'ils produisent, pouvoir SUPIJosel' qu'il existe autant de communautés qu'il y a de métiers réunis dans la même communauté, el
&lt;lu'UIi seul corps formé Far la loi, régi par les mêmes chefs, soumis
aux mêmes slaluls. pouvait être divisé en autant de corps qu'il y a de
parties.

L'édiL de .58, fut révoqué par

Ull

auke édit de .588, eL si J'esé-

�27-28 FÉVRIER 1768.

831

culion cn est rappelée par J'édit de 1597. ce o'cst qu'avec des corrections tendant. au soulagement des sujets. Par ce dernier édit, Sire.

la laIe que celui de 1581 avait établie est modérée et la finance fixée
pour le plus haut ct plus qualifié métier à 10 écus, ct pour les autres audessous; au 'contraire. dans les arrêts du Conseil, on trouve des taIes
portées jusqu'à 1,500 livres. En supposant que ,'otre parlement cOl
pu et eôt voulu enregistrer cette talC, la fixation qu'elle aurait reçue
de la loi ne pourrait. Sire, être augmentée par des arrêts du Conseil;
J'augmentation pOl,tée par ces arrêts serail unc nouvelle imposition,
qui ne pourrait étl'C ordonnée sans loi 1 sans enregistrement. puisqu'cllc
serail contraire à 1.. loi même sur laquelle on voudrait l'étahlir, el la
maxime inviolable de l'enregistrement, maxime qui n'est pas moins la
gardienne des droits de la Royauté que de la propriété et de la fortune
des llujets, serait méconnue et transgressée.
Le seul motif annoncé dans l'édit du mois de mars pour rappeler
l'cxécution dcs Mits de ! 581 et de J 597 consistait, Sire, dans la nécessité de soumettre à l'inspection de la police et de ses magistrats les
professions exemptes de l'assujettissement et des formalités de jurande.
Si \'otre p'!-rlemenL avait ordonné l'exécution de ces anciens édits, sou
enregistrement, dirigé par les motifs exprimés dans la loi, aurait été
restreint à l'introduction d'une police nouvelle i la taxe n'a aucun rapport avec la POIiCCi clle o'est point nécessaire pour soumettre les sujets
cxerçant ces professions à l'inspection des macistrats, et on nc pOl1l'l'ait
étendrc à unc taxc qui n'a été ni annoncée ni indiquée dans la loi un
clll'cgislremcnt QI'donné sut' un autl'e motif ct pOUl' un autrc ohjet
nommémcnt cXI)rimés,
Les pl'écllulions, Sirc, prescrites par ccs anciennes lois, sont depuis
lonlJtemps rcconnues inutiles pour la police et nuisibles au bien public.
La réccI'tion du scrment par les juges de police n'est pas nécessaire
pour les meUre en état de portel' leur inspection sur la conduite des
sujets excrçant des professions libres; ces sujets leur sont assez conuus
par leur domicile, par la publicité de leur profession, par les différents
rôles d'impositions sur lesquels leurs noms sont inscrits. Ce n'est

�832

RE~IONTR!NCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

pas, Sire, pOlir l'exercice de proCessions laissées dans une entière liberté
que les sujets se cuchent et se dérobent aux ycux des magistrats; au
contrairc, ils se cacberontsi leur proCession devient gênée, si le droite:lclusif y est. introduit. et si une taxe difficile à supporter au plus grand
nombre les réduit ou à l'impossibilité de continuer leur proCession ou
à la nécessité de contrevenir à la loi et d'en être en secret les transgresseurs; les formalités que 1'00 veut prescrire sous la vue apparente
de police iraient directement contre leur objet..
Le motif de police et d'inspection des magistrats, le seul qni soit
annoncé dans l'édit o'est qu'un vain prétexte, et 00 ne vent et on ne
cherche que la taxe et sa perception: ces vues, Sire, sont assez clairement indiquées dans les arrêts du Conseil par l'article Iode l'arrêt du
23 aollt dentier: après a\'oir laissé eu apparence aux juges de police
royaux ou seigneuriaux le droit de prononcer les amendes coutre les
sujets qui continueraient d'elercer leur profession sans avoir rempli
leurs formalités et paIé la 6nance, on y parle d'autres juges qui seront
nommés p~r V. i\L PoUf autoriser celle nomination de commissaires,
on croit pouvoir s'appuIer sur l'édit de t 581, édit révoqué et dont la
disposition à cet égard n'est I)as renouvelée et au contraire est rejetée
par l'édit de 1597. Ce n'est pas, Sil'e, pOUl' rendre ces artisans plus
dépendants des magistrats de policc ct. plus assujcttis à leul' inspection
(lue Ics al'I'êts pl'ésentent en termcs expl'ès Ic dessein de les soustraire
j) la jUl'idieLion de ces magish'ats.
L'établissement de syndics et le dl'Oit de visile qui leul' sel'&lt;'lit altl'ihué pOUl' approuvel' ou l'ejetel' les ouvl'aues et mailltenil' l'exécution
dcs statuts qui seraient l)l'escl'its n'étnbliJ'[Iient pas dans ces pl'Ofessions
une nouvclle policc. L'cxpél'icllce a 1)I'OllVé qlle des syndics n'inspectent jamais, au moins avec exactitude, des artisans de leur pl'Opl'C
métier, ou qu'ils sont guidés et retcnus dans Icul's visitcs pal' des considérations de réciprocité et d'inlél'êLs pel'sonnels. Si, pOlir excitel' leur
zèlc, on leur attribuait des dl'oilq, ils lèvel'aient ces droits et négligel'aient l'objet de police, et la visite dégénércrait en un PUI' impdt.
D'iiillcurs il n'est pas possible, Sire, que, dans la plupal't des lieux du

�27-28 FI:;VIIIEn 1768,

833

RO}'&lt;lume, les s}'ndics aienl la eapaciLé nécessaire l'OUI' examillcI' I(!s
ouvrages dépendant de tous Ics méliCl'S que l'on veulSOUllleUre fa leur
visite. Pour réussir à l'&lt;lssemblel' des artisans en a ez grand nombre
pour former une communauté, il a éLé indispensable, dans le pl'ojet
annoncé pal' les arrêLs, de réunir dans les villes moins considérables
et dans tous les boul'{~s du Hoyaume plliSiclll'S méLicrs qui n'ont ClItl'C
o.m: aucune analocie (. Des syndics pris dans cet asscmbla[:"e de pt'Oressions si divel'Ses IIC poulTont Hre experts pour les ouvrages relatirs aux
métiers qui leur' sont entiùrement étl'aUtrel's ct ne saUl'ont y l'ecollllaÎlre
les dérauts do la matièl'c ou do la main-d'reu\'l'c; le dl'Oit d'inspection
de ces s}'ndics, inutile ct infructueux pal' loUl' négligonce ou pill' IcuI'
intél'èt, scmit ClIcore nécesstlirement illusoirc ou dangel'Cux pal' lcul'
illcapacité.
L'usage, Sirc, ayant fait connaître l'illusion clic dallger des précauLions que l'on voudrait renouvelel', les anciennes lois qui les avaient
établies n'onL jamais eu d'exécution ou n'oliL eu qu'une exécution
mOlllenLallée. Le \'icc de celle opération el la chal'Cc insupportable qui
en résulLait sur les peuples empèchèrenL "exécution de l'édit de 1581
qui l'avait Lenlée ct en déterminèrenL la révocation '; l'édit de 15~Jï"
dooné pour subvcnil' à la solde depuis 10ngLemps due aux Suisses,
dans ulle circonstallce Olt LIlle année ennemic était déjà au.'i: porles de
Paris pal' la sUl'jll'ise tl'Amiells, Il'a point reçll d'aull'c exécution que
celle qui étailuécessaire POUl" [J1'ocul'el' Ù rÉLntlcs secoul's instants dont
il nvait besoin dans rcxtn~ne nécessité oll il étail réduit. C'est aussi
pOUl' cette urr:cntc nécessité qu'il fut clll'cgistl'é, cl la clause cXIH'esse
que l'ellregistremcnt conliellt il ce sujet n'&lt;llll'nil )lM pel'lllis d'en COIltiuuer l'exécution IOI'sque cetle uécessilé rut passée. D'apl'ès cet Clll'C, D:.ns l'étal {ulncxé b l'llrr~l du 30 ocLohre .1767_ un voil; folio 7, les m1tl'cil1l.nds
d'éloffes d"OI' et d'arrrcnL rJunis a\'cc Ils
fromager,;; folio '0, I~ marchands libraires
avcclesfabriCllnls de eircù e.1cberer; folio t l,
IC!' poudrier;; cL amidonniers ;ll'CC les tanlieur.&gt;; ibid•• ICi hodoucrsal'e&amp; les tl.tarrou;;;

".

ibid.• les faiseurs d'inslrwucnl,;de mathélllatilllle;: {ll'CC IC!I forrrr.urs; folio 19:, Ic~ flliseur'
de h'lromèLrcs eL aulre&gt; ins[rumcn[s de physilJue QI'e&amp; les p.1lenôlrîeri boucÎlOnnicrs;
folio 13, I~ boulangers a\"ec lei Irolilenr.i.
• Voir le pn:ambule de l'édit du mois ile
lIIai t 588 qui r;!\"I)llue rédil lIe 158 l ,

.

~

.

�83ft

REMONTRANCES DU PJ\IILEMENT DE PARIS.

gÎstremcnt ct les vues du bicn public qui s'oPI,osaient à l'exécution
permanente de la taxe et des formalités, on sc contenla de l,ercevoir
dans le momcnL la LaIC sur les sujets en éL1t tle la payer, eL on négligea entièremcntla \'ainc appéll'encc de police établie I)al" l'édit. Le
plus lJrand nombl"e des pl'Ofcs.'lIOIlS qu'il astreignait à des formaliLés el
;1 lllle finance ont conservé leul' ancienne liberté, L'exécution de ces
anciens ('&lt;lits n'aurait pas été publiqnement l'Cjcléc pcndant le cours
de près de deux siècles. l'autorité ne l'aurait pa )Icrsévéralllmeut négligée, clic l'aurait quelque autre fois tentée, aplHlyée ct elfectuée, si
elle ,ù",aiL été restreinte par la loi même à la seule circonstance d'une
nécessité momentanée ou reconnue inutile pour la police et d'aillcurs
cOIlIi'airc au bien public.
CeUe opérntion, Sire, lond li lever sur les artisans qui travaillent
aUI arts cl aux méticrs affranchis (les cn(rn\"cs des jurandes une taxe,
sous 11I"étexte de lcur accorder le droit d'exercer leul' profession, et
celle taxe ne leur doune pas ce droit. L., faculté d'cxcrcer Icur métier
appartient déjà à ces artisans, el ccpcndanL on veut la leur faire
acheter. Cc n'est pas pOUl' faire enll'e CIIX un cltoix, I)OUI' distinguer la
c,'pacité ct les talenls qu'oll letlr impose lino taxe; IOll~ sonL iudislillelelllcllt reçus il la payer et la lillallce décide de ln capacité ou de
l'incapacité,
Cette Laxe ct celle police pourraicnt t'ltl'C pOUt'l'avenil' la SOlll'ce eL
la 1)&lt;lse d'opérations enCOl'C plus dîlnlfcl'cuses, Il sCI'nit possible, SÎro,
que l'on cnll pouvoÎr rnppc!cl' cnsuitc la cl'éalioll de syndics dcs COIll1II1111ûutés en litre d"oUiee, dOtlJtI:t' il ces sYlJdic.':l, plus occupés de la
perception de lelll'sc1l'oils flue 1.111 IIIllinliell de III police, des inspecteurs
ct des COIILl'ôlelll'S qui ne sOl'aicllt IIi moills nltenLifs poul"lelll'S illLél'êls
pCI'sonnc!s ni plus zélés pOUl' l'OhSOI'I'ulioll des l'ù31cs l'clalivos au bien
public. On cl'oirait pCllL-èll'e encOI'c pouvoil' forcol' ces communautés il
['l'cndre, mO)'Cllllillll finance, sous prétexte tic police, des statuls qUÎ,
par IcUl' contl'aùietion sOllvent ÎllévÎlllblc ilvec les stalulill111cÎellncment
:Iccol'(lés tl d'autres profcssiolls, sel'ilicnt le germe deconlcslaliolls COIltinuclles, de nouveaux statuts pOlll" les apaise!' ct de nOllvelles lillililces

�27-28 FÉVRIER 1768.

835

pour les obtenir; unc foule de taxes et de droits tomberait ainsi de
toutes parts SUI' le commerce et l'industrie. CetLe obligation de l'ceevoirl~

statuts, ces créations de syndics. d'inspecteurs, de contrôleurs,
sont ordonnées par les édits de mars t 673, décembre 1691 et féYI'Îer
t 767. dont J'exécution n'est pas moins rappelée par l'édit. du mois de
mars dernier que ceUe des édits de 1581 el t 597. ct, s'il est possible,
sous le pl'étcl~e de l'enregistrement de l'édit du mois de mars, de
renouveler la taxe établie par ces anciens édits, on ne se croira pa!:
moins permis de rétablir les droits et les offices créés par les aulres
édits beaucoup plus récents; il semblerait que l'on se soiL proposé

d'opérer par dC6'1'és el de poser le principe pour sc procurer le mOl'en
d'cn Lirer ensuiLe avec plus de profiL toules les conséquences. 11 fallait
commcncer par la multiplication des communautés, afin d'avoir plus
d'offices à. crecl' et plus de statuts à. distribuer.
D'après ces considérations, volre parlement, Sire, ose supplier V, :\1.
de ne pas gêner les professions qui ne sont pas en jurande, par des
entraves qui, sans être d'aucune utilité Iwur )a police des arts eL métiers, d'aucun avantage pour les peuples, ne tendent qu'à. grever en
Lemps de pilix les pauvres artisans d'une surcharge que depuis ))rès de
deux siècles la bonté el la justice des rois les ont portés à leur épargner
dans les temps les plus critiques, et de révoquer les ar~ts du Conseil
qui, en portant atteinte à ces maximes de bien public et à la loi il1\'icr
lable de l'enregisLrement, nuisent également aux intérêts inséparables
du Souverain et des sujets.
Ce sont là, Sil'e, clc,

Fuît en Parlcmelll, toutes les Chambres assemblées, le 27 février
J 7G8.
(Archivei

DUlionules, x"

8955).

Lc Roi répondit: Ide vous rerai samir mes intenlioD5lI; mais œlte réponse oc
fut jamais donnée.

ID;).

�836

RE~fO.·TR.ANCE

DU PARLEME. T DE PARI.

L/ / ' .
~

R 'PRJ~

'TATrO,'

s ft r,A
DE

février 1768.
,'D ITE D
'T-Q

Lffi',,'A'T

E ROI

·Tn.

L mal'di 12 janvier 1768, le Parlement apprit que ie lieutenanl de roi de
Saint-Quentin avait, de son autorilé privée, fait emprisonner le lieulenanl criminel du bailliage de la même ill. La Cour ordouua une iruol'malion LI)' la
conduite de cel officier, ct, le 27 févriel', il fut m'J'~té que, le lendemain, le Pl'emi l'
Présidenl l'cm LLrnit au Roi une exp~djlion des informations et lui ndres eraitles
représcntàtions qui suivent:

mE,

ll'e parlemenL nous a chargé en nous retil'ant par cl. el' ,. 1.
de lui remeLtl'e une expédition de informations, en emhle d IH'oc.'.
erbau. concernant ce qui 'e t a &gt; à aint-Quentin e d lui repl" nL r combi n il étaiL n'ce aire ùe dé elopper aux ' ux cl V. lU.
la 01 duite du lieutenant ùe l'oi de aint-Quentin eL comhien il imporLe à la sùreté de ujet. au maintien des 10' et du bon ordl'
intérieur de 1 ' tat de pourvoir à cc que la punition que", . M. a dil à
son parlement a oir inlligée à c commandant n étant point courot'me
à la loi, D oi L regardée comm une impuuité capable de l'en el' el'
leS!' {JI cie Gouvernement que . ., à l'exemple de s préd ~c s ur
s'est 1(' sCl'il ,laquelle poul'l'ait Ilhardir ceux lui ,l'aie. t lenlé
d'abll l' lu pouvoit' qui IcUl' cst confié et jetterait s uj l dan.
l'obaucment et le désespoir.
Ce pOllV il', il'e, ne doit avoir d'infiuenee dans 1 x l'cie d la polic civil t dans 1admini tl'ation de la justice que de out nil' pal' la
roree de a1'me lorsqu elle devi nL nécc saire, l'exéculion cl ol'dl'e_
donné Oll d jugements rendu ous 1autorité de V. M. pal' 1 magi
trat il qui cne a été confiée et de 1 ur faire rend.'e loMi aile an
laquelle il seraien lnuLil à son Cl' i e.

�28 FÉVRIER 1768.

837

C'est abuser, Sire. de ce pouvoil' que de le faire servir à empècl,c,'
l'exécution des jugements, à troubler le cours de la justice cl ù avilir
les magistrats aux )'CUX des peuples; c'est porter cet abus à l'excès que
d'cmployel' cc pouvoir ù empêcher l'exécution de jugements dans une
affaire propre et personnelle, en altenlantà la liberté d'un des premiers
magistrats de la justice ro)'ale, comme l'a fait le lieutenant de roi de
Saint-Quentin.
La bonté, Sire, de V. M. envers ses sujets, sa justice, SOI1 aUnchement au maintien des lois et de l'ordre puhlic. garantissellt a votre
parlement que V, M. prendra toutes les pl'écauliolls nécessaires, non
seulement IJOur mettre les habitauts de Saint-Quentin et leurs magistl'ats à l'abri des violences el de l'abus de POU\'oÏl' auxquels se livre
habituellement le lieutenant de roi, mais même pour empêcher qu'un
exemple aussi dan.cel'euI ne fasse des progrès dans son ro)'aUOle el
n')' répande la confusion et l'alarme.
Sans altérer. Sire, la confiance que \'oll'c parlement aura toujours
dans les vues de stIgesse qui auiment V, M" il ose Lui l'eprésenter que le
moyen le plus efficace pour arrêter un désordre dont les suites sel'aient
si funestes est de maintenir l'exécution des ordonnances du Ro)'aume
et de laisser un libre cours à l'exercice de la justice sou\'eraille de V, ~I,
confiée à son parlement.

Le Roi répondit:
nTai examillé les informations dont mOIl parlement m'a fait l'eIllettre une expédition; clics prouvent, &lt;linsi que l'on m'en avait rendu
compte, la faule &lt;101lt le lieutenant de roi de la ville de Saiut-Quentin
s'est rendu coupable et pOUl' laquelle je lui &lt;li fait sentil' les eO'cts de
mon mécontentement.
«Quand je punis un de mes sujets et que je veille avec autant
d'attention au bon ordre et à la tl'&lt;:lIlquillilé dans mon l'o)'aume, les
marques de mon mécontentement sont conformes aux .Iois et dans
aucun cas ne peuvent être regardées comme ulle impunité,
«Je sais que le maintien du bon ordre exige que je protège Illes jus-

�838

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

tices inférieures et j'approuve que mon parlement veille au soutien des
éuards qui. selon les ordonnances, sont dus aux membres de ces justices.
cr Pour ce qui regarde le lieutenant de roi de Saint-Quentin, deux
certificats qui m'ont été mis sous les l'CUI, de la presque totalité de la
ville, qui attestent la douceur de son administl'ation, me font croire
(IU'il exécutera avec l'attention la plus scrupuleuse les ordres que je lui
donne de ne plus retomber dans la fauLe pour laquelle il a été puui.
• Au reste, j'ai déjà fait connaltre à mon parlement mes intentions
sur la suite de cette affaire; je compte qu'il s'y conformera. li
Le t- man, le Parlement. après aToir entendu ledure de celte réponse du Roi.
l'tDYo}'a i des commissaires reumen du parti l prendre, el ••ur leur rapport, il
adopta, le 3 man, la résolution suinnle :

• La Cour a arrèté qu'il sua dns..cé pr0cè5-l'erbal du récit fait par M. le Premier Président, et, eonsidérant que les marque$ de mécontentement que le Roi a
données au lieutenant de roi de la Tille de Saint· Quentin proufent que la folonté
dudit seigneur Roi est que les lois qui garantissent 1. liberté et la sûreté des cilo)'ens et rhonneur de la magistrature soienl maintenues eL exécutées dans toute
leur vigueur, mais que ceUe volonté ne peut produire l'effet tlue ledil seigneur
Roi s'en promet qu'autant que les peines contrc les contrevenants seront conformes
aux ordonnances et prononcées par ceux que ledit seigneur Roi. rendu dépositaires de la juslice, donl il ne doit jamais cxercer la naueur pu lui.mème et qu'il
DC peuL que tempérer par sa clémence, ladite Cour a arrété qu'elle veillera, a'"cc
aut,'llt d'exactitude que de sén:rité, à ce qu'à l'avcnir il ne soit rien fait ou tenté
conlre la so.reté et la liberté des sujets du noi, ni contre l'honneur des officiers des
sièges inférieurs, et que, pour se conformer au~ iolentiooll du Roi données à enlendre
par sn dite réponse, dans I..quelle, quoique cODl'oincu de ln fnute donl d'Étouill)'
s'esl rendu coupable, ledil seiGneur Roi, lll'éféranlin voix de ln clémence à celle
des l'jGlleul's de la justice, cxigc de nouveau de son poriclllenl 10 cessai ion des
poursuites eommencées conll'l:l ledit d'Élouilly, il serll sUl'sis oux poursuitcs, dans
III confillllcc {IUC ledit d'Étouilly, ninsi qu'il lui est cnjoint do us la l'épOllSC du Roi,
nc lombel'a plus dans des fautcs parcilles Il. ccllc!J donl il s'cst rondu coupable et
qlle le présent arrèté scra envoyé nux officiers du bailliaGe de Saint-Quentiu, à
l'efTet pnr eux dc concourir à l'exécution du coutenu en icelui et mériter Iltlr là de
plus en plus la protection de la Cour.
"Arrêté, en outre, que la Cour tiendra toujours pour principe que les marques
de mécontentement données par ledit seigneur Roi, quelque ami6'eantes qu'elles

�839

18-20 MARS 1768.

pui!scnt être pour ceux de ses sujcls qui les éprouvent, ne portent ni ne peuvent
porter le ear~ctère d'une collyiction, d'un jurremenl ni d'une punitioll 1(;rra1e,
ai lUi que ledit scirrncllr lloi lui-même I"a déel,Jrl:l à SOli parlement en lui diS:lnl
(IUC I"honneur dc IluclquC3 Ol;'liJÎsl.r.l1s dc Urclagne Il'élaitlKlinl romprolllis, IluoiIluïLs éprou\'cnl enrore les crrcls de SOli méconlentemCllt...

LXXXVI
IS-!lO ffiU'S

1768.

nE~IOXTn,\NCI1S sun L'ÉTAT DE LA pnOVINCI~ UI~ BRETAGNE
ET sun LA

SITUATIO~

DE )loU. DE LA CII,\WTAIS I":T

co~sonTS.

Les collllllissain:s rh;lrw:-~, le 7 juillet 1767, de 1)I'épartr 1c..'1 objeb des rcmonraire nu Roi sur les arrllircsde Bretaüllc (,-oir pluj hauL, p, liS:;), ne pré5entèrenlleur lrafililllui ChlllUbres asseOlblêt.-s «ue le â lIIara 'ïGS. Cc jour-Ià.
le Parlement fixa les llrtitlcsdc ('es remonlran('cs, d&lt;ontletc),lt', arretê le lB m;\I"5,
rut présenlé au Iloi le dimanche ')0 mars:, à Vcrs.,illt..,;, par le Premier Ilr{-sidcnL,
en la ronne sui,,,nte .
Iranœs à

SI8E,

!lieu de ce qui illt61'esse la cloi,'e de V, M. et le bonheur de "OS
peuples ne peut ètl'e l'effardé comme étl'&lt;l.llgcr il votre l'ill'Iement.
L'exercice journ&lt;l.liel' de l'administt'ation de la justice peut èlre circonscrit dalls les limites d'un tcrriloil'e,' lll .. is l'obliuatioll Ile fnir'c
parvenil' ln vérité jusqu'au lrÔne ne cOlJuaiL point de horlles, clle est
fond6e SUI' un atlachemellt 'lui ne doit cn COIltH1Îlre 311cune, Les l'CIllolltl'UnCCS ne fOl't1lcIlLni un jllffClllClIl ni un acte t1Cjlll'idictioll. clics
IlU sont que l'expl'ession de la fidélité, Lorsque le Pnrlemelll pl'ésente
des supplications à V, M" ce n'est poinLull tribunal qui pl'OIIOI1Ce, mais
un corps de magistratul'e qui impiol'e voll'e boulé ou le dépositail'e de
la loi qui représente au Jégi51ateur les atteintes dOllnées aux lois flu'il
a faites lui-même, C'est donc lorsque \'ol"e parlement "ous pr6sente
des remontrances qu'il s'en rapporte li la sagesse et à la bonté de
r. ~1 .• pui~que ses repl'ésentations ne peu,-ent &lt;t,'oir d'aulre objet que

�839

18-20 MARS 1768.

pui!scnt être pour ceux de ses sujcls qui les éprouvent, ne portent ni ne peuvent
porter le ear~ctère d'une collyiction, d'un jurremenl ni d'une punitioll 1(;rra1e,
ai lUi que ledit scirrncllr lloi lui-même I"a déel,Jrl:l à SOli parlement en lui diS:lnl
(IUC I"honneur dc IluclquC3 Ol;'liJÎsl.r.l1s dc Urclagne Il'élaitlKlinl romprolllis, IluoiIluïLs éprou\'cnl enrore les crrcls de SOli méconlentemCllt...

LXXXVI
IS-!lO ffiU'S

1768.

nE~IOXTn,\NCI1S sun L'ÉTAT DE LA pnOVINCI~ UI~ BRETAGNE
ET sun LA

SITUATIO~

DE )loU. DE LA CII,\WTAIS t-:T

co~sonTS.

Les collllllissain:s rh;lrw:-~, le 7 juillet 1767, de 1)I'épartr 1c..'1 objeb des rcmonraire nu Roi sur les arrllircsde Bretaüllc (,-oir pluj hauL, p, liS:;), ne pré5entèrenlleur lrafililllui ChlllUbres asseOlblêt.-s «ue le â lIIara 'ïGS. Cc jour-Ià.
le Parlement fixa les llrtitlcsdc ('es remonlran('cs, d&lt;ontletc),lt', arrètê le lB m;\I"5,
rut présenlé au Iloi le dimanche ')0 mars:, à Vcrs.,illt..,;, par le Premier Ilr{-sidcnL,
en la ronne sui,,,nte .
Iranœs à

SI8E,

!lieu de ce qui illt61'esse la cloi,'e de V, M. et le bonheur de "OS
peuples ne peut ètl'e l'effardé comme étl'&lt;l.llgcr il votre l'ill'Iement.
L'exercice journ&lt;l.liel' de l'administt'ation de la justice peut èlre circonscrit dalls les limites d'un tcrriloil'e,' lll .. is l'obliuatioll Ile fnir'c
parvenil' ln vérité jusqu'au lrÔne ne cOlJuaiL point de horlles, clle est
fond6e SUI' un atlachemellt 'lui ne doit cn COIltH1Îlre 311cune, Les l'CIllolltl'UnCCS ne fOl't1lcIlLni un jllffClllClIl ni un acte t1Cjlll'idictioll. clics
IlU sont que l'expl'ession de la fidélité, Lorsque le Pnrlemelll pl'ésente
des supplications à V, M" ce n'est poinLull tribunal qui pl'OIIOI1Ce, mais
un corps de magistratul'e qui impiol'e voll'e boulé ou le dépositail'e de
la loi qui représente au Jégi51ateur les atteintes dOllnées aux lois flu'il
a faites lui-même, C'est donc lorsque \'ol"e parlement "ous pr6sente
des remontrances qu'il s'en rapporte li la sagesse et à la bonté de
r. ~1 .• pui~que ses repl'ésentations ne peu,-ent &lt;t,'oir d'aulre objet que

�860

nEMO~TRA~CES

DU PARLEMENT DE PARIS,

de toucher \'otrc cœur ou d'éclairer \'olre reltgion. soit en VOliS exposant les besoins de vos peuple.'i. soit en ée.1rlanl du lrùne le... nuages
dont des intérêts personnels enveloppent si rréquemment la \'éritéo
Rien ne peut, Sire, dispenser votre parlement de vous raÎloc pnrvonir
la ,oéloité, cl loin que des magistrats du ent examiner, avant de la
présenter, si les objets qui Iïnt~l'cssellt sont de leur l"eSSOrt, ils se rendl'aient coupables s'ils la lilisaient sous le prétexte des bornes de leur
territoire, parce que yotre pouvoil', Sire, ne reconnalt d'autres bornes
'lue ccllcs de yotre empi,'e et que tout cito~'en, quelque pal,tie du
Royaume qu'il habite, a un droit écal ù ressentir les innuences de yotrc
justice.
L'ordre public, Siloe, esLilllssi indi\'isible cl aussi universel que la MoIlarchie, dont il est la base et Ic so.ulien; 105 atteintes (lui y sonl portées
dans une IH"O\·inccJe blesscnLdan!'l l'ulli\'crs.1Iité du Hoyau me , cLic magistrat qui implore la justice du Sou\'erain pour Le Ilorter il protéger eL
il mailltcnir la libel,té des sujets et les lois de l'État. dans quelque
Ilol,tion de la Monarchie qu'elles soient violées. ne transgl'cssc jamais
Ics bornes de son ministèrc; il veille au maintien lie la constitution
géné....le ct n'auit que pOUlO des intérêts communs. Tous les peuples du
Royaume p..raissent alol"5 lixerlctll' allcntion SUI' les tl'ibunaux et leur
demalldclo de porter au pied du trône lies plaintes cL dc!t inquiétudes
clu'ils ne Ilell\'cnL r faire pal'\'cnil" et, pleins de confionce dans la bonlé
de V. M., ils sont assurés de voil' rcpol'aîLl'e le calme dans le Inème
IIlOlllent. Oll sa l'eligion sera instl,tlite.1I est de lïntél'èl de la Monal'chie
de Ile pns nltél'CI' dans les peuples cc sentiment de confiance, en rejetant
des l'ept'ésenlations l'ailes pal' les COUI'S. Celte cspé,'ancc cles peuples
dans le succès des respectueuses délllal'clles des mnr.istl'tlls contribue
au maintien de la subordination léuitimc; elle esL le lien de tous les
QI'dres de l'Éli]1 et le gngc le plus &lt;lSSUI'é de l'amollI' des sujets pour
IcUl' souverain. Votre parlemcnt, Sil'e, trahirait donc vos intérêts si,
10''5&lt;lue 1'00'dl'e sel'a altéré dans la (lI'o"ince de Bl'etacne, la liberté des
sujetsblcsséc. les droits de la ploovincc \·iolés. il pouvait, sous le prétexte d'une distinction de terloitoire. ccsser de réclnmcl' le rél..1blisse-

�18-20 MAliS '1768.

Slil

menL de l'ordl'c public de 1... :\Ion'lI·cllie eL de soutenil' la con l'innee
d'une province l'idèle peU' des efforls continuels lluprès du Souvcrain
pour éclairel' sa justice.
Qu'un simple cito}'en sans appui. sans auLre force quc son innoCCllCC, soit ilccusé pnr un ennemi puissant et accrédité, c'cst de l:es
évènements trop rr{.'{luents pour l'honneur de l'humanité; mais il
existe des juges pOUl' une affaire de ce genre, L'accusé lI'Ou\'e des
mo)'ens de défense dans l'observation scrupuleuse des fonnes de l'insh'uclion eriminelle, et ln seule protection de la loi, lorsque l'enreice
en reste libre dans les mains de ses dépositaires. suUit pour le fairc
triompher de la calomnie; mais, lorsqu'uue province entière sera représentée aux )'CUX de son souverain comme rcbelle, lorsqu'un parlement
entier sera accusé d'avoir manqué à la fidélité, qui pourra réclamer eu
raveur de l'innocence et raire pénétrer jusqu'au Sou\'crainla vérité! La
sagesse du Sou\'crain inspirerait aux accusés la plus gmnde espéra lice
s'ils pom'aicnt se natler qne sa religion fùt instruite; mais si l'intrigue
est tellement ourdie de la part des ennemis du bien public que le
Prince ne puisse découvrir toules les manœu\'rcs, si le Parlement est
dispcrsé, si les États sont opprimés. si l'on J'efuse il cette portion de la
nation la consolation de se prosterner aux pieds d~ son sou\'eraÎn pOUl'
lui portel' en mème temps le tl'ibut de son ..unour et le tableau de ses
hesoins, quelle l'eSSOUI'ce dcmeurera à des sujels Odèles injustement
calom Iliés 1 Sous tout au t l'C ]ll'ince, le désespoil' deviendl'ait lc par'Lugo
dcs 0l'l)l'imés; sous V. 1\1., illeul' l'cste uno l'CSSOUI'CC nssurée, c'cst la
honté de son cœuI'; mais ils ne peuvent espé,'ci' rl'cn rcssentil' les c1Tets
qu'autant que \'otl'e l'elifrioLl sera éc!ail'ée pal' celte portion de la magÎsLraLutlc II laquelle l'accès au lt'ône est ouvel't 'l'clic est, Sil'c, la
J'Cillllll'C fidèle ct des évènements qui sc sont passés en BI'ctnUlle et
de l'étaL actllcl de la province.
L'assemblée des lI'ois Étals, l.linsi que la magisLI'aLul'e de la Brelagne,
c'esL-à-dil'e tOlile la jJ,'ovince cntièl'e, onL Mé l'ep"ésentées il \'os l'eux
comme ayant manqué 'nI respect et à la soumission que la nalul'C li
gl'a\'és da ilS lc cœu l' de tout Français pour son sou"cl'aill; li ne oppositio!l

".

,

,,,'

.

�842

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

judiciairement eL légalement rarmée pal' l'assemblée des trois États au

grclfe de YOITe parlement en Bretagne a été représenlée comme une
l'é\'olte contre V. i\I.; des dMcnses provlsoires dictées par la crainte de
violer en votre nom des pri\'iJèges que V. M. est certainement jalouse
de maintenir onl été lransrormées en un combat d'autorité. VoLre parlement. Sire. n'entreprendra pas de discuter sur quels objets s'étendent
les privilèges dont jouit la Bretagne; il se contentera de vous représenler qu'il ne peul y avoir de crime de la part des Étals de Bretagne
de prétendre qu'il existe des ]lfivilèy,cs cl que 1 s'ils les étendent SUI' des
objets qui Il'Y doivent point ètl'C compl'is, il n'y &lt;l dans cc cas que des
e.uncmis de la Dalion qui puissent attribuel' à un espI'it de révolLe cc
qui ne pOUl'rait ètrc quc l'en'ct d'une CI'I'CUI' involout.aire, Cet.t.e erreur,
si elle a existé, était d'autant. moins dangereuse (lue c'est. aux juges
que V, M. a établis dans la province que les t.rois ordres ont. eu recours
pour décider la contestation que faisaient nalLre leurs prétentions; ils
craignent. que l'exécution littérale d'une loi bursale ne préjudicie aux
droils de la province, ils recourent au tribunal chargé par V. M. de la
conservation de ces droits; si le Parlement elH prononcé délinitivcmcnt,
soit. en faveur de la réclamation des lI'Ois États, soit. contre leurs prétentions, ce n'aurait jamais été qu'ou 110111 de V, M. ct de son autorité,
Si les Étals sont. hors de tout repl'Oche de s'être pourvus au Pal'Iement.
pour la consenatiou de cCl'toins I)oinls (lu'i1s estimaient. de faire partie
de IcUl'S pl'i,'ilègcs, le Parlement, grll'(liclI, sous ID foi du sel'meut., de
ces mêmes privilèges, ne pouvoit, salis manquer il son devoi,', l'ernser
de rece,'oir leUl' opposit.ion j l'opposilioll des États, étont régulièrement
pOI,téc au Parlcmcnt, devait y ~tl'C jugéc, cL le POI,lcmcnt, él,ant compétcnt pOUl' le jugcmcnt délluilif, l'était nécessaircmcnt pOUl' le règlemcnt provisoirc,
Votre 1lul'lcmcllt, Sil'c, Ile répétera pas il V, .M. cc qu'il a cu l'honneuI' de Lui représentel' il cet égard dl] ns de précédent.es l'Cmonll'nllces j
il se contentera de Lui exposer que, si ces questions eussellL été agiLées
seules ct indépendamment de tout intérêt particuliel' cl de toute animosité personnelle, les faits vous eussent été pl'ésentés dans leur sim-

�843

18-20 MARS '1168.

plicité, les intentions, les démarches n'cussent point été déguisées ou
envenimées à vos yeux, vot."C sagesse, Sire, et votre justice eu enl
connu les moyens propres à lever les difficultés eL à entreteni." la liberté légilime des sujets, en maintenant le pO\l\'oir indépendant du
Souverain. Mais votre parlement, (lui vous doit toute vérité el qui sc
croiraiL coupable s'il vous laissait ignorer ce qui peut intéresser voire

justice cL la cloire de votre '"ègne, ne peul se dispenser de vous

repr~

senter enfin que celle conduite, soit des Étals de la province. soit de
votre parlement de Bretagne. n'est pas la véritable cause de la disgrâce
qu'ils éprouvent. Les ennemis de la magistrature ont saisi celte occasion pour "abattre ct pour rendre, s'il leur eOt 6lé IJossible, suspects
.\ V. M. tous les parlements de votre royaume; ils ont tous enCOUI'U
également la haine des ennemis de tout bien en proscrivant celle
soci6té orgueilleuse et intl'iguante, jugée dans Ja plus grande partie
de l'Europe et l'ennemie de toutes puissances 16gitimes et contraire à
la tranqnillité de tout état. Entre les IJreu\"cs de fidélité que les maL1Îstrals chargés du ministère puhlic dans les différents pa,'lemenls
ayaient tous également donnécs à V. AI. dans l'examen de l'institut. de
l'esprit et des fails de celtc société, ccux de Bretagne et de PI'ovence
avaient filé J'attention du public d'une manière plus précise; c'esl
contre eux aussi qu'ont été dirigées avec le plus de soin les manœuvres
des amis cachés de celte société proscrite; l'un et l'autre eussent élé alln(I"és d.ms le mômc temps; les circonstances n'ont pas égaiementill'Oté
en Pl'ovence, où il n'existait point de ces questions délicates à trailel'
louchant le pouvait' indépendant dll Souverain cl la libel'té lénilime du
peuple; mois en Bl'ctar,ne il il. été facile de profiteL' des occasions que
la nalure des aRail'es faisait naîtl'e; lout a été dénaluré au gl'é de l'intél'èl ct de la passion; le recours du peuplc à l'autorité royale n été
lrausfol'lné cn un acte de désobéissance, et l'accueil que les magistrats
ne pouvaient refuser aux instances du peuple a été présenté comme le
signal d'un combat d'autorité.
Ce que le Pal'Iement annonce ici à V. M. comme étant la véritable
cause des malheurs de la Bretagne n'est IJoint fondé sur de simples
106.

�8H

REMONTRAi\"GES DU PARLEMENT DE 1',\ RIS.

conjectures; la société proscrite a fait et fait encore des efforts trop
"isibles pour profiter des circonstances, el l'on ne peul Jouter qu'elle
n'ait au moins employé tous les ressorts de la polilique po Ill' former
obstacle à toutes les voies que 1'011 aurait pu prendre pour opérer le
retour de la pail, En effet, dès l'instant Otl le parlement de Bretagne
a cessé de tenir ses séances ordinaires, on a "u se multiplier daus la
capit:lle de cette province des assemblées clandestines composées des
membres tant publics que secrets de celte société. Une pareille réunion
de sujets mécontents et suspects, dans le moment où le tribunal qui les
il dissipés est détruit, porle avcc soi l'cmpreinte dc l'inlriguc; l'état el
Ic cl'édit pCI'sonnel de plusÎeurs de ceux qui se joignaient aux ci-devant
jésuites donnaient à ces assemhlées lc moycn de lu'cndl'e les résolutions les plus contraires au repos public ct la force de les exécuter.
Quelque soin, Sire, que les auteurs de c~ troubles aient pris Ilour
atténuer au moins les preuves de leurs a emblées illicites, le cri public.
l'évidence de la notoriété ont forcé les juges qui existent encore dans
cette province à faire des recherches sur l'existence de ces assemblées ;
les formes de l'instruction judiciaire ontété emplolées ct, quoique cette
procédure n'ail Ilas été sui\'ie avec toute l'activité et la \'igilauce &lt;{ue la
nloire de V. .M. el le repos de la pl'ovince exigeaient de ceux qui S'),
trouvcnt chargés de l'exercice de la justice, ln seule annonce flue l'on
étaitdisjlosl! à emplo)'er les voies régulières a sufl1 pOUl' o)lél'erd'abord
lïnterl'uption de ces assemblées. Elles étaient donc dangereuses, puisqu'clics Ollt cessé lorsqu'elles ont été dénoncécs, cl ceux qui lcs COUlposaicllL ont donc senli qu'il n'était point de juges Jev{lIIl Icsqucls ils
puisscnt Ics juslifier. Mais si à ccs cil'constances 011 ajoulc cc que la
nol.ol'iélé IJuLliquc annoncc, si l'Oll y joint la plaillte Cil suggestion
d'cmpoisonnement (lue ceux qui cxcrccnt le ministèrc public onl été
dans ln lIécessité de préscnter, si 1'011 cOllsidèl'c qllC, celle plainte ayant
été suivic de décl'cLs, il faut nécesSt1il'cment qllc les dépositions Je
que)flucs témoins aient donné du COl'pS il ceLLe accusation capitale,
quelles idées ~inislres ne fait )l3S naitre l'existence l'eCOllllue de ces
nssemblées, dont les prollloteul'S sOlll CXI)osés à de pareils soupçons?

�18-20 MAltS 1ï68.

865

Si un fait de ceLLc gl'avité se t1'ouve déjà appuyé d'lIu commcncemcnt de preuve aussi forle que celle qui résulte soit de la dénonciation
même que le minislèl'e public s'est cru fondé et obligé d'cn fail'c, soit
de ln dénonciation des décrets déjà intervenus, quel soupçon ce fait ne
l'épand-il pas cOlltre les accusateurs secrets du Procureur cénél.d ct
des aulres magistrats? Il est rare que l'on se porte dè.«l le l,remier instant aux derniers excès du crime, il sera naturel de pensel", si l'exislence de cc complot se vérifie, que ses auteurs, en sui,'anL les préceptes
de leur morale I,el'\'erse, avaient commencé par les imputations Cillomnieuscs, les délations fausses et la subornation des témoins, et qu'ils ne
se seront. portés aux derniers excès de l'atrocité que lorsqu'ils auront.
craint (Ille leur "ictime, échappée am dangers de la Ilrocédul'c monstrncuse dont ils étaicnt les instigatcurs secl-ets, ne f~t. à porlée de les
faire l' peUlÎI' de leurs condamnables manœuvres, Ces assemblées clandestines, les déll1arclles, les discours des membres de la société détruite,
prouvent tout l'intérêt (IU'ils prenaient à la destruction du parlement
de Bretolgne; mais, quels que fussent leurs désirs, ils ne pouvaient les
accomplir par eux-mêmes, il leur fallait que des circonstances malheurcuses donnassent naissance à un intérêt puiss..'\nt sous le(lucl le leur
pût être entièrement caché,
Votre pnrlem.ent, Sire, ne peut à ce sujet tair~ il V, M, cc qui est
notoil'e à lous les ol'dres de l'État, que ce sont les nuages qui se sont
élevés entl'e le Pal'Iement et le commandant de la province qui ont
formé ces cil'constauces mnlheureuses si désil'ées (lc!'! pal'tisans de la
société détl'llitc, Ccs gens, qui savent si habilement noulTir ct excitcl'
les intér~ls clics passiolls, ont su profiter, pour entl'ctenÎl' ct aUHlllentel'
les tl'oubles, de lu division qui a éclaté entre ce commandant et le Parlement. Ce corps s'était vu dans la néccssit.é de l'éclamcl' contre diJférenls actes d'administration, de portel' au pied du tl'6l1e les lJ'émisscmellts de la province cl d'y réclamel' la liberté légitime des sujcts,
If Mais, Sire, disait ce Parlcment dans ses remontrances du 1 1 aoùt
'764, on vous assure que personne ne se plainti serail-il pas plus
vrai de dire que pel'Sonne n'ose se plaindl'c? Tous lcs particulicrs sont

�846

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

dans la dépendance, leur ,'oix est étouffée par la crainte; il n')' a qu'un
corps libre, toujours subsistant, tel que voLre parlement, qui puisse se
faÎ.,c entendre et porter au picd du lI'ônc les cris que la Nation ~. porterait elle-même si votre parlement faisait. une infOl'mation juridique
des fails dont cHe se plaint. à V. M. Nous ne pouvons, Sire, vous le dissimuler, on ll'availle depuis longtemps à asservir ulle province libre
sous votre heureux gouvernement j on ébrnnle ses constitutions, on les
J'enverse, on porte de toules parts des aUcinles aux franchises ellibcrlés
que vous VOliS engagez vous-même à conserver.:l
Les abus des conées ordonnées pour la confection des chemins
publics étaient uu des objets que le Parlement avait en vue dans ses
réclamations et celui qui intéressait plus particulièrement le commandant. Et cc qui décèle d'autant plus l'influence que l'indisposition
du commandant a pu avoir sur les tristes é\'ènements de la Bretagne,
c'est &lt;lue, quoique l'affaire des corvées elH été comme terminée pal"
la l'éponse consolante qu'il avait plu li. V, M, de faire à cet égard à son
padement le 30 août 1766; quoique, depuis ce moment, il -n'mit
été rien fait de nouveau pat' le Padement concel'nant cet objet;
quoique les lettres patentes en vertu desquelles le procès a été instruit
contre quelques-uns des membres du Parlement n'en fissent aucune
mention, néanmoins les recherches, les délibérations, les arrêtés sur
les corvées sont devenus un des objets C&lt;."lpitaux de l'instl'uction de
Saillt-Malo. La mésintelligence entre le PadcmenL ct le commandant à
l'occasion des corvées anit été pOl'tée à un tel point, que le Pal'Ioment
avait cru devoil' ill'rêter que toute relation auLl'o que celle nécessitée
pour le bien des afi'alres du Roi sel'ait interl'ompuc avcc lu conunandant.. Ce fut cet instant qui fut saisi avidcment pal' les ennemis du
repos public; ils pl'oGtèrent de l'indisposition }lel'SOnnellc du commandant pour former les plus grands obslacles à toutes les mesul'es qui
pouvaient sc }ll'endre }lOUr rétablir le calme, Les divisions pat,ticulières
éclatèrent, les intérêts personnels prirent de la force, ct se réunissant
tous par des motifs particuliers contre le parlement de Bretagne. enfin
ce parlement fut dispersé, De quelque côté, Sire, que l'on em'isage ceUe

�1.8-20 MARS t 768.

8117

affairc malhcul'cusc, lc parlement de Bretagne ue peut être regal'd~
llue comme la victime du zèle le plus désintéressé, le plus pur, pour
les véritables intérêts de V, i\I" tandis que tout annonce de la part des
ennemis de la macistrature l'intrigue la plus noire, la plus combinée,
la plus soutenue, pour envenimer les démarches les plus innocentes,
l&gt;our faire na1tre et pour entretenir les animosités personnelles, pOUl'
peindre aux yeux de V, M. comme un délit les plaintes contre l'administration du commandant en œUe province el pour métamorphoser
en résistance contre l'autorité royale le recours à cette même autorité.
C'est dans les intrigues et les manœuvres de la société détruite,
c'est dans l'usage qu'elle a fait de l'intél'èt puissant d'une administration irritée contre le Parlement, coupable à ses yeux d'avoir porté au
pied du trône les cris de la Nation, que l'on doit chercher la source
\'érit..1ble de ces troubles dont V. M. a, par ses lettres patentes du
t 8 juillet 1765, chargé son parlement de prendre connaissance; ce
SOllt les manœuvres de cetle même société qui ont mis votre parlement
dans l'impossibilité de donner une exécution entière à ces leUres palentes, et, s'il plaisait à V. M. de rendre à cet égard à \'otre parlement
toute son acti\'ité, il ose l'assurer que l'instruction criminelleajoulerait
promptement la certitude de l'évidence à la lumière de Ja notoriété;
mais, si V. M, persévère à vouloir, ainsi qu'Elle l'a fait conna1trc par
sa réllonse du ~~ décembre 1766. que tou.t Je délit soit éteint, si Elle
cl'oit plus utile au bien de la chose publique que les coupables ne soient
point connus, votl'e padement ose vous représenter que des vues d'administrotioll ne doivent jamois être contraires au vœu de la justice;
II UC, si des vucs de pl'mlellce peuvent conduire à laisser des coupables
SOliS le voile de l'obscul'ité, la justice s'opposcnl tOUjOUI'5 à ce (IUC le
lIIême nuage enveloppe des magistrats dont V. M. IWe-même a reconnu
que l'honneur n'était point compl'omis. Telle sel'ait cependant la suite
des dernières détel'minations de V. M., si Elle persévérait à laisser les
six magistrats de Bretagne gémir sous le lJOids de sa disgrc1ce, à leur
refuser toute voie judiciail'e pour parvenir à leur justification.
La réponse qu'il Vous a plu faire à votre parlement le ~~ dé-

�8A8

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

cembre t 766 laissait ces magistrats exposés à tous les soupçons aUlquels
l'instruction criminelle 3nit pu donner lieu; dans celle position. volre
parlement a cru qu'il était de l'honneur de la magistrature. qui ne peut
souiJrir dans son sein aucun membre qui soit atteint du soupçon le plus
léger. de supplier V. M. de faire remettre entre les mains de son procureur général les pièces que j'on croirait pouvoir servir à fonder une
accusation contre ces magistrats. pour que leur procès leur fùt fail
par la Cour suivant la rigueur des ordonnances et conformément aux
lettres patentes du t8 juillet 1765. V. M. ayant, en répondant à ses
remontrances, déclaré que l'honnent' de ses magistrats n'était I)oint
compromis. votre parlement. Sire, pénétré de la plus respectueuse
confiance dans l'esprit de justice et de bonté de V, M., a espéré et
attendu le moment auquel il Lui plairait rendre ccs mngistl'als à leurs
fonctions et les mettre à portée de Lui donner de nouvellcs preu\'cs de
leur zèle etde leur fidélité, Non seulement ce moment heureuI s'éloigne
de jour en jour; mais ces magistrats continuent, pal' leur exil eL par la
pri\'ation de la confiance el des bontés de V. M., à éprou\'el' une disgrâce et des peines réelles, qui peuvent, dans les circonstances, donner
lieu de suspecter leur innocence,
Quelque consolant, Sire, que soit pour ces magistrats le témoiguage
qu'il l'DUS a plu de leur rendre, il ne peut cependant ~tl'e regardé
comme suffisant; ce n'est qu'un témoignace secret conll'e une inculpation publique, un témoigmlge l'CI'bal contre une multitude d'actes
toujours subsistants d'une procédUl'e crimiuelle immellse, c'est un
témoignage enfin qui peut être rcaardé comme dicté pal' l'indulgence
uu lieu d'un jugement marqué au coin de l'exactitude la plus sévèl'C,
Des 1l13gisll'Uts qui ont été accusés aux yeux de toutc l'Eul'oJle pli l' ues
leu t'CS patcntes l'épandues de toutes parts ctrevétu6s du nom de V, M.,
qui ont ~té dénoncés à la Nation comme coupables de cabales, ù'intrilJucs, de désobéissance, d'associations criminelles, n'onL pUI'cgul'det'
comme un jugement d'innoccnce la détermination prise pat' V. M. de
ne point donner de suites à la procédure j ils ont crainL el dù craindre
que l'exil, qui a suivi la prononciation de l'extinction de touL délit eL

�1S-20 MAns 1ï6S.

SM)

(Jc touLe accusiltion, Ile parùt les indiquer comme étant ces coupables
que V. M, ne voulait point trouver.
Qu'il nous soit pel'mis, Sil'C, de vous représenter que si la crainte
fIc ces magistl'als était fondée, même depuis voll-c l'éponse du !lI janvier
1767, leu!'s motifs l)our solliciter un jugement de justification dans
Ics formes prescrites pal' les ordoDnances out acquis une nouvelle force
par le jugement du Conseil du I? mai 1767, Ce jugement, en ordonnant lJUrement et simplement contre ces magistrats l'exécution de
leUres IlUbliées au sceau le 2!J décemhre 1766 et qui ne contiennent
flue l'extinction des délits, a l-emis ces magistrats dans la position 01\
ils étaient le 22 décembre, semble les confondre avec ces coupables
que votre clémence pOl'te V. M. il ne point chercher et détourne des
yeu.t du public ce témoignage consolant qu'il vous altait plu de donner,
le !lI jallviel' 1767, à lellr innoccnce. Votre ))i1rlemeut, Sire, ne peut
craindre de s'écarter du respecL le plus profond qu'il doit ù V. M, ni
de Lui déplaire en vous suppliant d'écouter la voix de votre propre
cœur el celle de la justice sur le sort accahlant d'accusés qui, après
al'oil' éprouvé toutes les rigueurs d'un procès criminel, se voient privés
de l'espérance d'obtcnil' aucune sorte de justicc, qui arrivent au moment
de se défendl'e ou pal' la procédure ou conh'e la JH'océdul'e et auxquels
il est intel'dit également et d'en til'el' avantage el de s'en plaindre, qui
s'offrent il unc nouvelle instruction et auxquels il est imposé silence,
CIui exposent leur conduite pour jm;tifiCl' ICUl' !lonnelll', CIue V, M, a
déclaré n'êlt'e poillL compromis, et qui voient, sous \'otl'e nom, suppl'imel' JOIll'S mémoires, qui demandcnt enfin un tl'iLlillal et poul'Iesfillels 011 déclol'c qu'il n'en existe point.
Votre plll'Icment, Sil'e, ose l'cpt'ésente\' ,\ V,M. qu'il est de droit nUM
lm'cl CIlie toute instl'uction cl'iminelie soit suivie ù'un jurremcnt, qlle
les hOI'I'Olll'S qui accollllJagnent l'instruction cl'illlillelle Ile sont ni légilimes, ni compatibles avec l'humanité, qu'auLnnt (Ille l'innocent qui y
est exposé peut avoil' la fCl'me confiance CIue,lol'sq u'à l'aide des forllles
ricoltl'ellses de l'instruction judiciaire la lumièrc de la vérité aUI'"
pel'cé le voile de la calomnie, la justice, porvenuo à cet unique objet

".

1 Di

...........

"'M"~

�850

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

de ses "œU1, se hâ.tera de publier son innocence et de la dédommager
des risques qu'elle a courus par l'éc13t qu'cllc y ajoutera cl pal' le sceau
de l'authenticité dont elle la revêtira, Si V. M. regal'de les six magislrats
de Rennes comme innocents, la justice et les droits de l'innocence ne
peuvent permettre de repoussel' leurs gémissements lorsqu'ils font de
noU\'elles instances pour que toutes les taches que l'on il jetées sur
leur honneur soient effacées par l'anéantissement de cc qui les il fOl'mées, ou dissipées par l'authenticité d'un jugement régulier.
Votre parlement, Sire, en intéressant votre justice et votre bonté
sur la situation de ces six magistrats ne peut se dispenser de les implorer également en Caveur des autres magistrats du parlement de
Brelagne qui ont été, quoique daus un degré différent, également les
victimes des manœuucs pratiquées pour exciter des troubles dans celle
province. LoI"Sque le Parlement réclame en leur faveur, ce ne sont point
leurs personnes seules qu'il considère; l'intérêt véritable pour la gloire
de V. M, et pour le bonheur de ses peuples dicte dans ce moment ses
supplications. Ces magistrats disgraciés ne sont pas les seuls qui sourfrenL de l'anéantissement du tribunal légal. et votre parlement partagerait le crime de ceux qui surprennent encore aeluellement la religion
de V. M. s'il ne Lui représentait que, depuis plus de deux années, l'administration de votre justice souveraine dans la Drctagnc est réduite à
un vain appareil de pure représentation, concel,té et soutenu à gl'ande
peine pOUl' en imposer, à l'aide de relotions exagérées, à ceux qui ne
peuvent en ètl'e les témoins, et que le spectacle joul'naliel' que donnent
ccux qui entreprennent de suppléel' à l'abscnce du plus gl'and nombre
de~ ministl'Cs de la loi deviendl'ait pOUl' Ics citoyens une occasion de
mépl'isel' le sanctuaire de la justice. s'il n'était pOUl' cux un objet
d'amertume ct d'accablement.
Il est évident, SiL'C, par les dCl'Ilièl'es leltl'cs patentes pOUl' le règlement du sel'vice et pour l'administl'atioll de la justice en Bretagne,
que V. M. se croit assurée que le nombre des membres du tl'ibunal est
al'luellement considérable; mais ces lettres sont une surprise de plus
faile à voll'c religion, et quand même ce nombre serait tel qu'il estl'c-

�18-20 MARS 1788.

851

présenté. il ne suffirait point pour l'expédition des nfTail'cs d'un l'essort
qui embrasse Ulie province aussi commerçante; mais votre pnrlemcllt
peut assurer V. M.• parce que c'cst un fail de notoriété publique q uc le
lrès grilnd nombre de ceux dont les noms se trouvent dans le tableau
dressé en conséquence de ces lettres patentes ne font aucune sorte de
scnice. A quelque nombre de juges que l'on ail porté par différents
mo)"cns le tribunal qui existe en Bretagne, cet assemblage incomplet
esl, ct par sa (orme ct par le fail personnel de ceux qui le composent.
incapahle de suppléer à l'absence de lous les officiers du parlement de

cette province; un grand nombre de ceux dont les noms se trouvent
inscrils dans une liste avec laquelle on cherche à en imposer au public
sont, par leur age ou par l'état de leur santé ou par d'autres raisons
personnelles, dans l'impossibilité de vaquer a"ec l'assiduité nécesSt1ire
aUI fonetions de la magistrature. Quelques-uns, contraints par les
ordres qui leur ont été personnellement adressés, n'ont pu refuser que
leurs noms parusscnt sur le tableau récemment composé; mais, unis
de sentimenL... avec ccux de leurs confrères qui ont cru devoir céder à
la violence (lui rendait enlre leurs mains les titres de leurs officC!i inutiles, ils continuent de s'abstenir de faire aucune fonction des charces
que la circonstance les a forcés d'abdiquer.
A ces cil'constances, qui seules suffiraient pour démontrer J'insullisance du tl'ibunal existant dans cette province, sc jOillt unc cnuse
bicn llius difficile à surmonter: le défaut de confiance de la pal't soit
des olflciel's infél'ieul's de la justice, soit de la part des peu pics euxmêmes. Personne n'a ignoré les voies d'autorité que l'on a cmployées
pOUl' fOI'cel' soit les défensems des parties, saiLles olliciers chal'Hés de
l'illsll'uctioll des p,'océdul'cs, de s'acquitter de leul's fonctions devant
les jUlJes ncLuels de BI'etagllc. Des années enlières sc sont passées dalls
cc combilt scandaleux entre des magistl'ats exerçant la justice du Roi,
emplo)'unt la violence pour forcer les ministres inférieurs de ln justice
de l'ecollllutLre au moins pal' leur présence, leur autorité, et ces mêmes
o01cieJ'S pOUl' se dispenser, sous différents prétextes, d'oblelU)lércl' à des
ordres à l'exécution desquels s'oppose le défaut de la confiance publique.
1

°7,

�852

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Votre parlement, Sire, supplie lI'ès humblement V. M. de considérer
quel est l'étal aŒigcalll d'une des grandes provinces Je son 1'O)'3UmC,
d'une province frontière el maritime, laquelle. au sein de la paix el
sous le gouvernement du meilleur des rois, troublée par des divisions
ÎnteslÎllcs, agitée tout à la fois et par des discussions (lui s'élèvent entre
tous les corps elle commandant el par les intrigues 4'une société dont
l'inté~t est de perpétuer Je trouble, voil joindre aux calamités qui intéressenll'état entier de la pro'~nce un mal toujours subsistant. et qui
devient journellement personnel à chaque citoyen 1 celui de ne pouvoir profiter même des moyens que le Roi emploie IloUI' procurer l'expédition de la justice. Quel que soit le récit que des gens intéressés
foot il V. M. du travail journalier des juges de Brelagne, un exemple
récent Lui démontre à quel point est insuffisant l'assemblage des juges
qui s'efforcent d'y soutenir l'apparence de l'exercice de la justice souveraine, Sur la plainte rendue par le ministère IJUblic à l'occasion des
accusations de manœuvres pratiquées pour parveni,' il faire périr Je
Procureur général par la voie du poison, par conséquentsur une accusation du genre le plus grave, qui nécessitait l'instrueLion la plus exacte,
la plus pénible, SUl' une telle accusation, qui exigeait la plus grande
réunion de lumières, on a été forcé d'autorisel' ce tribunal, rel}résenté
aux )'CUX de V, M. comme composé de quarante-huit personnes, il juger
au nombre de sept, nombre inrérieul' 1.1 celui que la constitution du
PMlement exige indispcnsahlement pOUl' la décision du plus petit intél'êt contesté enlre deux citoyens,
Il est Lemps plus que jamais, Sire, il est du hien esselltiel de la
chose publique, il est de l'intél'Ôl ct de ln Ir1oit'e de V, M, qu'nllendl'ic
SUI' 10 sorl d'uilo portion de son peuple Elle dai[ple cira cel' au ll1us
16L jusqu'aux vestiges des calamités passées, qu'Elle daigne l'élablir le
calme cL la paix d'unc province fidèle, foire sentir ù Lous les citoycns
les cffets lcs plus précieux de sa proLection )'o)'ale, en faisanL cesser
unc intcJ'\'crsion si longue ct si affiigeante de l'administl'ation de la
justice ct Cil permcltant à tous les magisll'ats, Clue leur zèle a l'clldusJa
victime de la haine de cette société si jusLcment proscl'ite, de Lui douner,

�19-20 MARS 1768.

853

ùan l'exercice lihre de leurs fonctions, de nou elles preu es d leur
amour t de leur fidélité.
Ce ont là,

ire, etc.

Fait eu Padement, toute les Chambres as mbl e

le

1

mal'

17 68 .
(Archives nationales, Xia 895-.)

En recc'tllnl Jc manuscrit de ces remonlrnnc d main du Pr mi r Pl idenl,
le Roi e conlenla de dire qu'il ferait avoir es inlention à son parlem nl; mai
celle répon e ain . promise ne fuI jamais donnée.

LX

If

19-!10 mars 1768.

LE GRAiïD CO -

IL.

Le 15 janvier 1768, le Parlemenl arrêla quil erail fail au Roi des remouLrances ur 1 dit du mème moi concernanL la police et la di ipline du Grand
00 cil. L
objets en fureol fixés dans la séance du 16 mar cL le te. te lu el
arrêté le 19 mars, fut présenté le lendemain au Roi, à er ailles, par le Premier Président en la forme suivante :
IRE,

olre parlement ne se détermine qu'avec une peine e:lrême à porter san ces e au pied du trône de nouvelles réclamalion ; il gémit
d'être réduit à la f~cheuse alternative ou de manquel' à on devoir,
lorsqu'il est de son devoir de parler, ou de fatiguer . M. par des
représentations aussi multipliées que les entreprises qui les rendent
indispensables.
En eO'et, i on considère, Sire, combien depui quelque temp on a
tenté de choses contraires au bien du sel' ice de . M., au' droit le
plu inviolables et les plus chers à vos sujets, aux lois les plu acrées
de la anarchie et à l'ordre puhlic du Ro~'aume il semble que Ion e
oit llatté que l'attention de votre parlement, pal'tagée entre ces à.i-

�19-20 MARS 1768.

853

ùan l'exercice lihre de leurs fonctions, de nou elles preu es d leur
amour t de leur fidélité.
Ce ont là,

ire, etc.

Fait eu Padement, toute les Chambres as mbl e

le

1

mal'

17 68 .
(Archives nationales, Xia 895-.)

En recc'tllnl Jc manuscrit de ces remonlrnnc d main du Pr mi r Pl idenl,
le Roi e conlenla de dire qu'il ferait avoir es inlention à son parlem nl; mai
celle répon e ain . promise ne fuI jamais donnée.

LX

If

19-!10 mars 1768.

LE GRAiïD CO -

IL.

Le 15 janvier 1768, le Parlemenl arrêla quil erail fail au Roi des remouLrances ur 1 dit du mème moi concernanL la police et la di ipline du Grand
00 cil. L
objets en fureol fixés dans la séance du 16 mar cL le te. te lu el
arrêté le 19 mars, fut présenté le lendemain au Roi, à er ailles, par le Premier Président en la forme suivante :
IRE,

olre parlement ne se détermine qu'avec une peine e:lrême à porter san ces e au pied du trône de nouvelles réclamalion ; il gémit
d'être réduit à la f~cheuse alternative ou de manquel' à on devoir,
lorsqu'il est de son devoir de parler, ou de fatiguer . M. par des
représentations aussi multipliées que les entreprises qui les rendent
indispensables.
En eO'et, i on considère, Sire, combien depui quelque temp on a
tenté de choses contraires au bien du sel' ice de . M., au' droit le
plu inviolables et les plus chers à vos sujets, aux lois les plu acrées
de la anarchie et à l'ordre puhlic du Ro~'aume il semble que Ion e
oit llatté que l'attention de votre parlement, pal'tagée entre ces à.i-

�854

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

vers objets. ne pourrait suffire à repousser tant d'attaques à la {ois, ou
que, s'il OPl}osait à tous une résistance constante, ses remontrances
feraient d'autant moins d'impression qu'elles deviendraient plus Créquentes.
Ce n'est donc point à voll'e parlemeùt. Sire, que V. AL doit impuler l'imlJOrtunité des plaintes continuelles dont les magistrats qui le
composent sont les organes forcés.
Satisfait d'une existence décol'éc de nobles attributs el de hautes prél'ogativcs pal' la libéralité des l'ois. pal' la confiance des peuples et par
une possession solennelle dont l'origine sc confond avec celle de la
Monarchie, votre parlement, Sire, n'a de vœux à formel' que pour la
prospérité publique, la satisfaction et le repos de V. M., el, s'jllui l'estait
encore quelque chose à souhaitel" ce ne serait que de pouvoil' jouir de
ces avantages à la faveur d'un calme durable où tout dausl'Étatse li'ouverait t1'anquille dans la place qui lui appa"tient.
Les agitations ne sauraient être produites que par des génies inquiets et entreprenants, qui, mécontents d'une existence trop bornée
a.u gré de leurs désirs ambitieux, aspirent, et réussissent peul-èll'C, à
s'en donner une plus considérable à la faveur de la confusion.
On ne saurait méconnaître un projet subsistant en quelques esprits
de se faire valoir par les troubles, lorsque l'on considère ces évènements, trop fréquents et tl'op suivis pour être attribués au seul hasard,
qui, dans les affaires les plus simples. présen.tent des singularités
qui ne sont propres qu'à semCl' des inquiétudes, des défiances et des
alarmes.
Ces lI'oubles pal,ticuliel's étaut sans doule insuffisants pou l'l'emplir les
vues secl'ôtes de ceux qui les ont faits naîll'e, on vient de saisir enfin
l'occasion la moins faile en elle-même pour excitel' des troubles, ct,
pal' une fOl'lue artificieusement conçue, on a su la rendre l'occasion
nécessaire et infaillible d'un trouble universel.
Telles sont, Sire, les letll'cs en forme d'édit du mois de janvier dernier, qui. sous l'annonce d'un simple règlement pow'la police de l'assemblée ci-devanL connue sous le nom de Gl'and Conseil, onL pour but

�855

réel de former une commission extraordinaire et permanente, décorée
de prérogatives capahles de l'élever au-dessus de toutes les Cours.
Ces lettres, par J'ensemhle de leurs dispositions, par des termes
captieux et m~me par des réticences insidieusement ménagées, préparent et commencent l'interversion de l'ordre public du Royaume,
ouvrent les moyens d'éluder ou d'abroger les plus saintes lois, bouleversent dès à présent la hiérarchie des juridictions, attaquent les droits
et la sûreté de tous les ordres de citoyens, el menacent enfin le pouvoir
souverain lui-même de voir s'élever une autorité capahle de lui porter
quelque jour omhrage.
Votre parlement, Sire, ne saurait gardel' le silence sur une entreprise dont il est si essentiel de dévoiler les dangers à V. M., afin que
votre haute saGesse en arr~te au plus tôt les progrès, et, dès sa naissance, étouffe ce germe fécond de trouhles nouveaux. aussi funestes que
durables.
Votre parlement, Sire, ne remettra point ici sous vos yeux ce qui
vous a été représenté de toutes parts et en tant d'occasions différentes
sur les conséquences dangereuses attachées à l'existence du Grand
Conseil, même dans la forme sous laquelle il se produisait aux yeul
des peuples avant le nouveau règlement
Il ne rappellera point ici que cette assemblée ne devait son origine
(Iu'aux troubles qui ont agité l'État pendant le règne infortuné de
Charles VI, el dont les peuples ressentirent encore l'impression pendant les règnes de Cbarles VII et de Louis XI;
Que, proscl-il dès sa naissance par les lois constitutives de la MOllarchic, combattu par tous les corps politiques de l'État, il eût hientôt succombé pttt' le vicc m~me de sa constitution, si son accl'oissement n'eût
été jugé nécessairc par un ministre ambitieux pour consommer l'ouvrage de sa fllusse politiquc, qui a coûté tanl de regl'ets à François 1er
et à ce ministl'c lui-même. dans ces instants terribles qui dévoilent,
mais trop tard, aux souverains et aux ministres la vérité que les passions ou la flatterie leur avaient dérohée pendant leur vic;
Qu'à peine le Grand Conseil eut pris. par la suite de ces tristes

�856

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

évènements, une SOl-te de consistance, que les cruels effets qu'on en ressentit excitèrent la réclamation générale des pe"uples, qui, par un vœu
solennel. en demandèrent la suppression 1;
Que ces vœux furent souvent écoutés favorablement, et notamment
par Charles IX, qui. dans un acte authentique~, promit de rcsh'cindre
le Grand Conseil à la connaissance des fins et limites des ressorts des
différentes Cours.
Il ne rappellera pas ici que le Grand Conseil n'ayant d'autre emploi
que celui des évocations 3 , privé de toute compétence déterminée, ses
jugements Jle s'exécutaient que par J'impression d'une autorité qui lui
était étrangère, et que, Jl'occupant aucun rang entre les tribunaux ordinaires ct réglés par lesquels. comme par autant de canaux bienfaisants.
la justice souyeraine se distribue dans toute J'étendue du Royaume,
il ne présentait qu'un corps surnuméraire parasite, aussi étrtlncer que
nuisihle à l'ordre hiérarchique des juridictions,
Il ne rappe!lel'a pas ici les diverses entreprises tentées en différents
temps pal' les gens du Grand Conseil pour asseoir, s'il élait possible.
leur frêle existence et étendre leurs prérogatives, tentatives combaUues
dès leur origine par toutes les Cours, dont elles menaçaient les droits et
l'autorité. tentatiycs réprou,'ées par les souverains eux-mêmes,
Enfin, il ne rappellera point ici que le Grand Conseil, toléré par le
fait et jamais reconnu, porlait en lui-m~me un l)rincipe toujours subsistant de réprobation, puisque son existence n'avait jamais été consolidée pal' aucune de ces lois rcvêlues des formalités nécessaires sans
lesquelles ricu ne peut exister légalement dans l'ol,dl'o politiquo de la
Monarchie.
VoLI'e parlement. Sil'e, a llOlll' unique objet, dans cc moment., de
flxel' l'attcntion de V,1\f. SUl' les leUres cn fOI'me d'éclit du mois de
jlllH'iel' derniel', dont les dispositions, cOllçues à dessein dans des termes
, Cahi~ des Él:J.ls d'Orléans, 3- eahierdc
la noblesse. lill"l! de la justice. art. t8.Cahier tJ~ Kwli de Blu~. cahier du Tien
~:tat, art. 1 h.

, RérlOose du Iloi aux cahiers de! ~ls
d·OrIéans.
a Discours du Cbant.elier au Porlement,
16&amp;5 (Rtgistm 11_ Parkatfll).

�19-20 MARS 1768.

857

équivoques et captieux 1 caractères trop frappants de la surprise faile au
législateur. eL qui ne furent jamais les expressions de la loi que doit
représenter une règle claire et certaine, renferment des nouveautés sans
exemple, menacent d'usurper l'autorité souveraine sur les corps que la
constitution de l'~tat cn rend dépositaires pour la manutention de 1..
justice cL répandent partout des semences de discorde cl de confusion.

Sire. il est un ordre de juridictions en France; la sagesse de nos
monarques a, pour l'avantage el la commodité de lellr sujets, établi des
juges territoriaux. qui. dans le ressorl qui leur est assigné.jugent eL terminent les dilTérends qui s'élèvent entre les citoyens. Leurs jugements.
toujours respceLés, souvent exécutés sans plus ample contest.,tion,
sontnéanmoills, pOUl' le plus grand bien de la justice sujets, à l'appel
{)ll'on peut en interjeter dans les tribunaux soU\'crains; mais la sagesse
de nos rois y a encorc pourvu, et les Cours ont été établies pour procurer, autant qu'il était possible. am sujets de V. 1. une justice aussi

prompte que facile.
Tel est, Sire, le plan de l'administration de la justice en France,
plan simple et sage, qui réunit tout ce qui peut assurer une bonne
justice sans nuire le moins qu'il est possible à l'expédition des affaires. plan enfin avoué par Jes lois.
Par cette heureuse économie, les citoyens vivent tranquilles dans la
classe où le Ciel les a placés. bénissanll'aulorité souveraine de V. M,.
qui leur paratt toujours présente, toujours l)rèLe à les protéger et à
les maintenir dans leurs droits. De quel œil, Sire. ces peuples ont-ils
pu voir le Grand Conseil devant lequel on voulait les traduire, qui ne
connaissait de leut's différends qu'en les dislra)'ant de leul's juges naturels? J...'hisLoil'e nous l'apprend, ils l'ont qualifié de supel'Oll, d'inutile,
d'onél'euxj ils ont demandé qu'il f.lL supprimé, cassé, aboli, pOUl' les
grands frais que le peuple en suppolte ct pour ce que pOl' là les sujets
sont souvent, pOUl' peu de chose, distrails de leurs juridictions l, De qllel
œil ces mêmes peuples peuvent-ils voir aujou,'d'hui les nouvelles lettl't~s
, Cahier des Etals d'OMbrtl!.
,c

..8
. -. . . . . h t. . . . . .

�B5B

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

en forme d'édits qui fournissent lanl d'occasions, tant de moyens de
multiplier ces mêmes abus 1 Peul-on se dissimuler qu'elles o'augmen. lenL leurs "larmes el leurs inquiétudes!
On puaIt. Sire, avoir prévu ces justes alarmes et avoir cherché il
les calmel' pal' le nouvel édit.
On y annonce le renvoi de plusieurs affaires devant les juges ordinail-es, la révocation de plusieurs évocations, enfin la modification de
ces aUributions sans nombre qui avaient été trop facilement accordées
et sans aucun prétexte légal.

Alais celles de ces attributious qu'on laisse subsister deviennent forcées el nécessaires par la disposition de ce mème édit, qui interdit aux
juges ordinaires loute cour, juridiction el connaissance relativement à
ces mèmes affaires.
Ces attributions étaient des privilèges personnels qui s'exerçaient
au gré de ceux qui en étaient revêtus; dès lors, ces privilèges, quoique
toujours dangereux. puisqu'ils donnaient des armes à la mauvaise foi,
pouvaient néanmoins restel' inutiles dans les mains du privilégié_
On a vu souvent des privilégiés traduire leurs adversaires devant
les juges territoriaux devant lesquels ils sc voyaient à porlée de faire
vider facilement el à peu de frais leurs différends,

Aujourd'hui la liherté du choix est ôtée au privilégié, d'où il résulte
qu'on ne sacrifie une partie des alTaires de celle nature que pour mieux
assurer la connaissance de celles «u'on retient; compensation d'un
genre nouveau, dont l'effet, Sire, est de consolidel' les abus, Cil affecLant dc paraîtl'e vouloir les diminuer, et d'assujettil' à une jUl'iclicLion
loujoUl's onél'cuse, toUjOlll'S plus dispendicusc, quclques précautions
qu'on ail vouln prendre d'lIi11CUI'S, tous ceux des sujets de V. M. qui
pOUlTont sc t1'ouver intéressés soit dans les matièl'es l'éscl'vées, soit
dans celles nouvelles allribuées à cellt: assemblée, quclque province
du Hoyaume qu'ils habitent.
Au surplus, Sire, le système pal'ticuliel' du' nouvel édit est suDQI-donné à ceLte disposition générale qui accorde à celte assemblée
l'excrcice de l'autorilé souveraine pal' tous les pays de votre obéissance.

�19-20 MARS 1768.

859

Celte dislJosition. considérée cn elle-même eL uniquement par l'aIr
port aux sujets de V. Al.• ne Jeur presente que la triste perspective
d'être obligés d'abandonner leurs foyers pour exercer Je recours à la

justice souveraine.
A la vérité. Sire, ceUe disposition se tl'Ouve dans d'anciens édits;
mais indépendamment. du vice radical de ces édits, qui, pal'le défaut

de \'érification, ne peuvent jamais être regardés comme des lois du
Ro)'aume.I'e&gt;:péricnce a démontré l'illusion d'un pareil système, et ceUe

disJ}osition, repélée inutilement dans l'édit de 1555. reproduite encOl'C
de

DOS

jours avec aussi peu de succès, est toujours demeurée sans eJ:~

culian.

Aujourd'hui même et par le nouvel édit, on paraît reconnailre le
danger ct l'abus de ce système, en renvoyant par-devantles juges ordinaires toutes les contestations entre particuliers que le crédit ct l'intérêt avaient fait attirer au Grand Conseil.
Cette disposition n'a pli être dictée que par le danger reconnu d'atlI'ibuel' à une assemblée de juges ulle autorité, non pas locale, non
pas territoriale, mais universelle, et d'attirel' par là, au pied d'un
tribunal semblable, les citoyens de tous les pays et de toutes les COlltrées du Hoyaume,
Cependant. Sire, on l'enouvelle aujourd'hui celte disposition qui
tend il. assurer à cette assemblée une autorité universelle. et on multiplie à l'infini les occasions danslesqucU~ cette autorité doit s'elercel',
TI est impossible, Sire, que ,'otre cœur paternel ne partage les inquiétudes de vos peuples, si vous daignez jetel' un illstant les yeul
sur le détail immense de la multiplicité des affaires dont les officiers
du Grand Conseil seraient dans le cas de connatll'e et que le dernier
édil, slll'pl'is à la religion de V, M" enveloppe dans des expressions gélIél'ales eL indéfinies qui doivent s'entendre et s\ntel'pl'étel' suivant les
temps et les ciJ'constances,
Indépendamment des attributions forcées et par cela même devenues plus onéreuses pour les peuples. tout ce qui peut COllcel'Der
J'elécution des arrêts du Conseil el les affaires que de grandes et imHIS.

�860

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

})ortantcs considérations auraient portées ou porteraient par la suite
à faire instruire ou juger sous Jes )'CUX de V. M., seru renvoyé à
celle nouvelle chambre de justice. Quel vague, quel arbitraire dans
ces énonciations 1 Quel germe fécond d'abus el d'entreprises de tout
genre et de toule espèce, également funestes il la tranquillité des
sujets de V. M.! Quoi, Sire, un arrêt du Conseil, un de cesacles qu'on
obtient tous les jours sur un simple exposé, un de ces actes dont la
rédaction est confiée à tant de mains différentes eL qu'on voit aujourd'hui se multiplier à l'infini, un de ces ades enfin que l'expérience
démontre qu'on surprend si aisément, non seulement à la religion de
V. M., non seulement à la "igilance de vos ministres, mais encore à
l'erreur el à lïnattention ou à la coupable complaisance de leurs préposés les plus subalternes, ce serait un de ces acles qui déciderait du
sort et de la fortune d'un citoyen qui, tranquille au fond d'une des
provÎnces les plus éloignées de la capitale, avait peut-être ignoré jusqu'ici qu'il eût jamais existé un Grand Conseil! Le eréilit, la chicane ou
la mauvaise foi obtiennent un jugement du Conseil; sous Je prételle
apparent de ce titre illégal, ce eiloyen est troublé dans ses possessions,
inquiété dans l'exercice de ses droits; ilrecoul't à votl'e autorité, Sire,
toujours pl'ésente, toujours agissnntc par les juges que vous avez établis
dans toutes les contrées de votre royaume; mais, à la vue de cet arrêt
du Conseil et dnns les principes du oou\'el édit, leul' autol'ité s'évanouit,leurs mains sont liées, l'organe ordinaire de Injustice est devenu
sOlll'd et muet, et, pour obLenil' cette justice dont V, M, a tODjOUl'S regardé la distl'ibution comme un des devoirs les plus sacl'és de la souvcraineté, il faut que ce malheureux citoyen s'éloigne à grands fl'ais
de Lout cc qu'il n de plus cher, domicile, famille, onfants, biens, commorce, il faut tout abandonner, pour aller ciJel'ChCl' duns llU lJaYS
éloicné ce que la sagesse et la bonté de nos monul'qucs nvaient placé
aup,'ès de lui. Et dans quelles extrémités ne sc tl'ollvel'a-L-îl pas réduit,
combien n'en a-l'on pas vus, combien n'en vel'I'u-L-on pas davantage
s'estimel' trop heul'eux d'acheter la tranquillité en satisfaisant la cupi&lt;lité de leurs adversaires!

�19-20 MARS 1768.

861

Sire, vous aimez 1'00,d"c et la règle; votre prudence consommée
vous intéresse ct VOliS allache au maintien de ces fOl'mes constantes
heureusement établies pOUl' le bonheur de vos peuples el dont J'expérience des siècles fi démontré ('utilité el la sagesse.
Cette seule considération inspire à votre parlement la juste espé,'ancc
de voir V. M. désavouer et rétracter des dispositions qui onL pour but
secret d'anéanti,' tacitement des formes si salutaires cL de porler, pal'
ulle suite aussi inévitable que malheureuse, le trouble ellc désordre

partoul.
Les rois 1 toujours en garde contre les surprises qui Dlenacent la religion dcsprinces. et qu'ils ont senti ne devoir être que trop fl'équentes
clans l'administration étendue et compliquée d'un aussi vaste rOl'aume,
ont pris, pour éviter ces surprises, la précaution d'assujettir à la nécessité de i'em'cgistrement dans les Cours tous les actes émanés de
leur autorité et qui pourraient être relatifs à quelq ue point général ou
particulier de l'ordre législatif.
En conséquence, toutes les fois que la justice ou la bonté de 1I0S
rois les engagent à accorder à quelques corps ou à quelqu'un de lems
sujets quelqucs droits. quelques privilèges. quelques l)l'é,·ocnlives.
l'acte qui en rcnfennc la concession est revêtu de leltl'es patentcs, qui
sont adressées aux Cours pour les vérifier; mais si ces lettrcs, souvent
accordées à la faveur et à l'importunité, blessent en quelques poillls
les droits du Souvcl'ain, l'ordre public ou les lois du Royaume, leurs
ministres cn réclament aussitôt l'empil'e et l'exécution; si les droits
mêmcs d'un simple lJal'ticulier se trouvent lésés, il lui est libre d~ fail'c
entcndre sa voix, ct il est assuré d'une bonne et prompte justice; si
enfin un sujet était assez téméraire pOUl' oser, abusant des bienfaits de
V. M., dédaigner ces précieuses solennités, il serait bientôt.arrêté dans
le cours de ses entreprises par les juges ordinaires, qui, attendu le défaut
d'un till'c valable, le forceraient de céder à la plus petite opposition
qu'il éprouvc,'ait; économie admirable qui assure à V. M. l'avantagc précieux de Ile jamais rien commander que de juste: à l'État,l'hal'monie de
ses lois, aux citoyens la conscrvation de leurs droits eLIeurs propriétés,

•

�862

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Quel tableau! EL quel contraste offrira l'exécution des dispositions du
nouvel édil! La fraude et l'importunité recouvrent lem" empire. la loi
sainte de J'enregistrement est violée; plus d'clament plus de vérifica-

lion, UI1 simple arrêt du Conseil forme UI1 titre, el, quelle que soil la
nature des droits qu'on en fait résulter, dans quelques contrées du
HO)'3Ume que ces droits doivent s'asseoir eL s'exercer, s'ils excitent
quelques alarmes, s'ils éprouvent. quelque contradiction, s'il CauL plaider, enfin. c'est devant la nouvelle chambre de justice. que J'édit déclare
seule cOml}étente à ce sujet. Que de peines. de dépenses. de difficultés
pour réu if en pareil cas contre un adversaire puissant ou soulenu qui
a su déjà surprendre la religion du Prince. ct comhien de réclamations
ne sel'ont pas encore étouffées pal' la crainte de ces inconvénients!
Quelles ressources pour la cupidité et la mauvaise foi! ne "oie aussi
facile pour réussir dans toutes sortes d'entreprises ne peut manquer
d'êLre tentée à chaque instant sur mille matières et dans mille endroits
différents. L'abus en ce genre est porté à la dernière période.
'on seulement, Sire, on expose vos sujels à se voir appelés à chaque
instant devant les gens du Grand Conseil comme en première instance,
011 essaye encore de former de celle assemhlée une espèce de tribunal
d'appel, supérieur à tous les autl'es, devant lequel les cito)'ens, déjà
fatiguéS par la multiplicité des juridictions, se verront encore b'3duits
au gl'é.d'un plaideur opiniâtre ou de mauvaise foi qui voudra s'assurer
le succès de ses vexations à force de les multiplier.
La disposition de l'édit concernant l'exécution des arrêts du Conseil,
raplJrochée des terllles de la réponse que V. M. a faile aux gens de son
CI'und conseil, apIH'end ce qu'on doit pensol' SUI' d'uutrcs leUres en
forme ùe déclaration, revêtues du ,nom auguste de V. M., qu'on ailecte
de Ile l'endl'c publiques qu'avec la plus gl'ande réserve ct qui assurellt
aux gens du Grand Conseil la connaissance du fond des conteslations
déjà jugées pal' les différentes Cours 1 dont,les gens du Conseil privé se
seraient permis de casser les arrêts.
CcL ade de votre volonté, Sire, demeure privé de tout caractère de
loi, n'étant point vérifié dans les Cours,

•

�t 9·20 MARS t 768.

863

Ses dispositions présentent à vos sujets. vidimes de la facilité avec
laquelle les gens du Conseil privé se permettent de casser les arrêts
des Cours, un degré de juridiclion de plus, un nouveau tribunal
d'appel qu'il leur faudra souvent subir, Douvelle occasion de trouble
eL de ve1ation. nouveau sujet d'alarmes et d'inquiétudes.
Les inconvénients qui en résultent contre le repos et l'avantage des
citoyens ont été toujours si hien reconnus que, dans les premiers moments où les gens du Conseil privé se soot permis de transgresser les
lois et de multiplier les cassations partout et par toutes sortes de
moyens, et encore sous les moindres prétextes, avant qu'ils s'arrogeassentla connaissance du fond des contestations alJrès avoir cassé les
lll'rêts qui Jes décidaient, la crainte d'une trop vive réclamation faisait
renvoyer Je jugement de ce m~me fond à quelque cour souveraine,
voisine du domicile des parties, versée dans les matières qui pouvaient
les diviser, ce qui allégeait du moins Jes conséquences d'un mal déjà
lrop grand par lui-même.
Aujourd'hui que ce mal a pris racine, qu'on croiL les esprits accoutumés à ce premier genre d'abus, on ne craint point de tenter d'en
établir un autre. Ne pouvant contre Je vœu des lois retenir la connaissance du fond des contestations. on veut cependant trouver un moyen
de concentrer dans le Conseil privé tout l'exercice de la justice souverame.
n motif aussi puissant aux yeu1 de ceux qui en sont animés
ne peut être halancé par les intérêts et les dl'oits jusqu'à présent les
plus respectés; on établit une espèce de tribunal émané du Conseil
privé, garni d'un nomhre considérable de ses membres, et qu'on peul
['egal'der comme un de ces bureaux particuliers chargés de l'exécution
de ces arrêts. Quelques préjudices, quelques maux qui en puissent
résulter IJOUl' vos sujets, il faut, Sire, qu'ils accourent de toutes les
extrémités du Royaume pour venir plaider devant cette assemblée
toutes les fois qu'ils auront des intérêts à discuter avec des adversaires
dont l'opiniâtreté ou la mauvaise foi voudront épuiser toutes les ressources de la chicane.

�86&amp;

REYONTRHCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Celle facilité, Sire, d'attirer de toutes parts des parties plaidantes
paf uu simple arrêt du Conseil Il'a pas encore paru suffisante.
L'édit présente encore ceUe assemhlée d'un genre nouveau comme
unc chambre de justice. seule compétente pour juger les affaires que
de grandes et importantes considérations engageront V. M. à faire instruire et jugCt' sous ses yeux. QueUe différence. Sire, cntre les lermes
de celte disposition el les expressions de ces vraies lois qui règlent le
ressort, la juridiction et la compétence des tribuQaul réglés 1 Dans
celles-ci. loulesl 6Ie, tout est clair, tout est relatir; ici, une disposition
vague eL générale qui ne présente aucun objet déterminé el dont J'interprétation sera IKlrpéluellement arbitraire dans l'exécution. Quel est,
Sire, le ciloyen qui peut se Daller actuellement de jouir de ses privilèges ou de ses droits? Ces mots ~grandes et importantes considérations" scrontdésormais un yoile toujours sous la main, souvent
employé pour couvrir les évocations les plus irrégulières, les vexations
les plus injustes, Le moindre IU'étexle personnel réalisé par la passion
ou par l'inlél,~t, adroitement présenté ]Jar l'inlrigue, soutenu par le
cl'édit, deviendra une grande cl imporLante considération; ct ce qui
doit tenir à la stabilité des lois va devenir le jouet des passions des
hommes.
Sire, l'histoire des siècles n'offre que trop d'exemples, heureusement
passagers, de ces abus qu'on essaye aujourd'Imi de réduire en principe
et en loi, et dont le nouvel édit annonce Je spectacle effrayant.
En cffet, si on consulte Je système général de l'édit, si on considère
l'al'1icle t ~ qui commet ceux dont il }larle pour juuet' le criminel
incident aux affaircs qui s'instruisent au Conseil, si on rappl'ochc cet
article dc cclle disposition ffénéJ'ale qui les déc!a('c habiles ;\ connaHl'c
de toutes affaires ffénéralement quelconques qui leut' sel'olll renvoyées
pat' de lP'andes ct importantes considérations, Il'est-il pas évident, Sire,
'lue le Grand Conseil ne présente plus aux l'eux justement cn'rayés de
vos sujets qu'une assemblée de juges commis, une commission perpétuelle ct permanente 1
Les évocations civiles sont un grand mal, clics blessent toujours des
1

�19·~O

MARS 068.

865

droits particuliers et peuvent, quand on ne craint l)oinl de les répéter,
jeter le trou Lie ct le désordre dans la chose publique; mais les commissions en matière cl'iminelle sont encore un bien plus juste sujet
d'alarmes pour Ics peuplcs.
Tant que la vie sera chère aux hommes, lant que l'honneur scl'a
plus précieux cncorc à des Français que la vie, tant que l'intérèt public
sera SUI)érieur à l'intérèt particulier, les commissions en matièl'C cl·imioeHe exciteront les plus "ives réclamations.
Indépendamment, Sire, des sentiments qu'épl'ouvent à cet égard
tous les cœurs français, l'histoire ct ses monumellls nous apprennent
cc &lt;lu'oll doit penser des commissions,
On y voit &lt;lue le cri de la Nation s'cst mille fois élevé contre; que
nos rois en ont l'eCOllnu l'injustice, le dange,' et l'abus; que les lois les
ont constamment }JI'oscrites, et que, si la suite des siècles en offre quelques exemples malheureux, leurs jugements ont été le plus souvent rétractés; qu'enfin les historiens français, par un commun accord, les
onl Loujours peintes des couleurs les plus odieuses et qui rénéchi ent
toujours sur les insLigateul'S et les instruments de ces maux quand la
postérité a pu les cOllnaJtre.
Tel est, Sire, le génie de la Nation.
Toute discussion sur cette matière est sllpernue, toute innovation
dangereuse, ct l'opinion publique à cet égard est commandée pal' ce
germe si pl'écieux d'honneUl' el de liberté qui "it ct l'espi,'e dans tous
les cœurs rl'ançais j de quel œil, Sire, CC!ï mêmes peuples rl'ançais
peuvent·ils voit, une chambre de justice qui roumit à chaque instant
le moyen facilc dc les distl'ail'C de leu!'s jugcs naLUI'els, des juges désignés pal'la loi, desjulJcs datls lesquels ils ollL placé la connance qu'ils
ont dans ln loi 1
Sil'e,la réclnllloliotl ne peut êlL'e qu'universelle, tous les ordres de
l'Etal )' éLollt égalemenl inléressés.
Dans un pays et chez un peuple où l'honneur l'ègne souverainement,
les distinctiolls attachées à la naissance et aux services rendus à l'Élat
ct au Sou\'el1lin se compLent au nombre des biens les lJi:lS chers. De là

".

_-

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"'

..

�866

REMONTRANCES DU l'ARLEMENT DE PARIS,

cel intérêt dont les grands du Royaume el les ministres de la chose -......
publique ont toujours parus animés pOUl' le maintien de leurs prérogatives, de ces droits sacrés de la Pairie, dont lIlle foule d'actes el de
monuments assurent l'empire et l'exercice, Que deviendront ces dl'oils
en supposant l'existence d'une chambre de justice qui oU're le moyen
facile d'en anéantir l'effet dans ces Ill~mes lUoments dc cl'ises cL de
troubles, IOl'sque, des personnes malintentionnées savent, pal' de perfides intrigues, allumer la colère des princes les plus équitables? Qui
ponna vivre tranquille à l'abri de son innocence ct de ses droits? Qui
pourra ne pas craindre d'être traduit devant ceUe chambrc de justice
d'aulant plus dangereuse qu'on y peut introduil'e des membres étrangel's et dans un nombre suflisant pour subjuguel' l'opinion de cette
assemblée elle-mème?
Les sujets d'unc moindre coudition peuvcnt cnCOl'e moills espél'er,
Sil'c, d'évitel' des maux. auxquels Ile pourront se soustraire les pel'sonnes les plus qualifiées dans l'État, et ainsi le nouvel édit menace
les grands de' voil' abolir lcut's droits les plus pl'écieux et pt'éscntcnt
aux. moindres sujets la triste l,crspective de sc voil' à chaque instant
les victimes de la faveuI' des grands ou des manœuvl'es cachées de
quelques subalternes, qui, jouissant d'un cl'édit obscur, ne cl'aindront
pas d'eu tralülucr au péril de la vie et de l'honneur des sujets de V, M,
Ces considérations réunies suffiront, Sire, pour démontrel' à V. 1\1.
quc vos pcuples ne peuvent VOil' qu'avec efTI'oi ct avee la douleur la
plus 'Tive cl la plus amèl'e pal'alh'c sous volt'c 110111 auguste Ull édit si
contraire à leurs intérêts les plus chcrs, dont Ics dispositions ne tendent
qu'à lcs disll'ail'c de leurs juges uatUl'cls, à leUl' rcndre la justice plus
cJiJlicile à obtenir, il étel'llisel' leu 1'5 di fI'é,'ends, il les tl'aduire CIl matièrc
criminelle devaut des juges commis, ce qui ouvre par conséqucnt tant
de voics de compromettre, au gré du crédit, de l'intérêt ct de la passion, lcul's fortunes, leur vic et leur honneul',
Sire, un établissement si contraire aux intérêts des peuples IlC peut
~lt'c a'Toué par les lois.
Nos l'ois ont-loujours été les législateurs ct les pèl'es de leurs pcuples.

�19-20 MAns 1768.

867

Les sentiments de justice et d'amour attachés à celle double qualité
leur ont dicté les lois constitutives de la Monarchie, qui, pour former
le lien de l'obéissance due l)ar les peuples et de la protection due [lar
le 'Ionarquc, assurent eL conservent les droits eL les privilèges de la
NatÎon.

Î...es lois, Sire. (lui tiennent à la constitution même de l'Étal, qui
sont appropriées au caractère et au génie de )a Nation el qui délermi-

nentle régime el l'esprit du Gouvernement, ne doivent

~tre

ni

an~.an­

lies ni même éludées.
De ce genre sont ccs lois sur lesquelles est fondé le système général
de l'administration de la justice en France el qui fixent J'ordre hiérarchique des juridictions, leurs droits, leur compétence c11cI.II' mllol'ité
respective, ces lois qui assurent aux citoyens des juges, tant en matière
civile qu'eu matière criminelle, des juges dont l'accès est toujours facile
et dout ta loi elle-même garantit aux yeux des peuples la capaci~ el
l'i mpartialité.
L'ordre 6xe ct pcrmanent établi par ces lois pour l'emplir des objets
si intéressants est incompatible avec l'arbitraire qui inspire la fr(.'qucllcc
des évocations cl préside à la formation des commissions extraordinaires.
Aussi ces mêmes lois les ont-elles plooscl;les. VO~l'e Parlement, Sire,
pourrait aisément, remontant aux premiers Ages de la Monal'chie,
exposer à V. M, ln suite non interrompue de ces lois.
Il pOUl"l'ait Cil fail'c voil' à V. M.le gel·me, le principe et la pl'emièl'e
exécution dans les constitutions et les capitulaires émanés des rois de
ln première et de la deuxième l'ace l,
Il sc contentera, Sil'C, de remettre SOIIS vos yeux cinq lois pl'olllulfluées dans les quatl'c derniers siècles ct dont les dispositions aussi
claires que 1)I'éeises ne peuvent l'oum'il' d'équivoques.
En effet, on lit dans une ordonnance de 1356 : «Pouree que nous entendons que de la Cour de notredit seigneur ct père el de nous plusieurs
1 J/o1'or li millore _
jt«1,cÏl,. (l'enJl)

poIut 1'.JiCtrri. (Cap.,

,.,Ii_t. (T. Il, p. 8".)

L

I, p. 908,) ,btt '.Of part' 1'.sl.'" j.,tiei"
lOg.

�868

REMONTRA.NCES DU P.o\RLE~IENT DE PAnIS.

commissions sont impétrées et baillécs à plusieurs personnages aulres
que les juges ol'dinaÎres des lieux, .. dont les p31-tics sont communement
mOllit grcvées, nous a\'ons ordonné et ol'donnons que dès maintenant
cl dorennvant telles commissions ne soicnt failes ou passées, et défclIdons aux maitl'es des Requêtes et à tous notaire~, sccrétaires et autres
quïls ne fassent nc signent sur ce aucunes letlres, et voulons que les
juges ordinaires des pal1.i.es contre qui les lettres seraient impétrées en
cogllOiSSClll et ne souffrent à telles commissions ètre obéi 1. 11 Une autre
ol-donnance de 1&amp;08 défend dans les termes les plus précis de traduire
les nobles, ni aucuns de leurs sujets, hors de leur ressort ordinaire,
pOUl' quelque cause que ce soil, civile ou cl'iminelle ' ; en 1579, on
vil puraih'e la fomeuse ordonnance de Blois. qui l'enferme les précautions les plus ~Iutaires et les plus efiieaccs pour mettre les sujets
à l'abri des commissions. Votre parlement, Sire. Ile Tallpel1era que 1('5
temlCS de l'article 98 : &lt;:' Pour faire cesser les plaintes à nous faites par
nos sujets à l'occasion des commissions extraol-dinaircs, par ci-de\'ant
décernées, avons l'évoqué ct l'évoquons toutes lesdites commissiolls
extruordinail'es, voulant poursuites èLJ'e failes de choquc matièrc pal'devontles jUffes à qui la connaissance cn appa"lienl". 'Il Des lettres patenles de Louis XIII, en forme de déclaration, du Ill'O' aOl\l t 61 0, pl'ésentent encore cette: disposition: II' Avons revoqué et rc\'oquons pal' ces
présentes les commissions extraordinaires, s.·ms qu'ores ni à l'avenir il
y llUissc ètre pou l'VU pour quelque cause et occasion quc cc puisse
êll'e.ll. 'll
Enfin, dans la déclal'ution du '14 OCtO!JI'C 1648,011 lit (article 1&amp;)
\n l11~me disposition que celle dc l'ordonnoncc de Blois (ol'lide 15) :
II' Voulons et nous plaît aussi qu'oucuns de nos sujcts, de quelle qualité
cl queUe condition qu'ils soient, ne soient trllités crimillcilcmcnl que
1 O.\Ionnanœ Ile ClJarlcs, lieutenant en
l'.bscnœ ùe Jean ''',1.'1\ mars t 356, art. 37
(Néroo, l. l, p. 8).
t Pro/,;~II' Mt J~;,,,~ Mhilu ul to-

rlll/l

."iHlil; lrdalll/lr pro f[/lacllmqllt ((I/I,a

(n'IIl;lIo/i ~l cicil; fr/rt! omilltm'/IIII

m-

IOI'llflll •

• Ordonnance Ile Blois, 1579, art. 98
(Néron, 1. l, p. 56!!).
t Fontanon. il- "01., Il.1650.

�t 9-20 MARS 1768.

869

selon 1(&gt;$ fOl·mes prescrites par les lois de nolre J'O)'~lU me cl ordonnanccs,
el non par commi5St1ircs cl juges choi!'ls 1. 1)
v. 3r. csllr~s humblemenl sUjJpliée de considérer Cil oulre lfue les
Klals génél'auI du Iloyaume ue se sonl jamais asscmblés qu'ils Il'aienL
réclamé il\'CC la plus grande force et la plus grande vivacité cOllh'c les
commissions, cL (lue les rois ont toujoUJ'S bien voulu répondre à ccs
plainlcs dc la manièrc la plus favorable et la plus consolante.
A la vérité, Sire, l'hisloirc nous offre quelques exemlJles de commissions cxtrilordinail'cs; mais les princilJes qui les ont déterminécs,
les suites qu'clics ont eues démontrent asscz qu'on ne doiL les considérer que comme des orages passagers, llprès Icsquel!'t on a bientôt YU
renaître Je calme,
POUl' suscite.' ces or;lgcs, il faut être soutenu pal' Ull crédiL puissant,
aidé pal' le cours des circonstances favorables, ct souvenl encore la
foud.'e esl retombée sur ceux qui l'avaient allumée, quand, le tumulte
des l)assions étant cessé, les lois ont pu se faire entendre; poUl' é\,ilel'
le retour de la lumière 1 on plonge l'État dans des ténèbres perpétueJles
eL on établit une commission stable et permanente IJour écarter d'un
seul coup tous les obstacles qui pourraient S'OpIJOSCl' il la formation dc
commissaires momenL1llés.
Des vucs cncore plus profondes ont présidé à la rédaction des leUres
en forme d'édil du Illois de janviel' dernier; si on en l'approche Ics
différenles dispositions, si on pèse les cxpressions équivoques dans
lesquelles elles sont conçues, si on déduit les conséquences qu'on pcul
cn Lirel' nahll'cllement et si on considère Lous ces objcls sous un seul
ensemble, il cst impossible, Sil'C, de ne pas senLil' qu'on s'est pl'Oposé
IlOU!' objct l)l'iJl(~ipal Je former une nouvcllc c1wmlll'c de justice qui,
associée d'abord à la dignité et aux fondions des Cours, IHH bien les
dominer ct les anéantir,
Quc doit-on pensel' d'abol'd de celle énunciatioll, qui sc trouvc dans
le préambule de l'édit, qui annonce le renvoi aux juges ordinaires de
,

~éron.

1. Il. l'. u.

�870

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE p,\llrS,

plu~ieurs affaires dont l~ gens du Grand Conseil sc tl'ouvaient chargés,
afin qu'ils n'eussent plus qu'à s'occuper des affaires pOUl' lesquelles ils
ont été élablis el pour les rappelCl', est-il dit, à la noblesse de leur origine? Quel nouvel ordl'e de choses ,'a donc sc former? Quel est ce
corps de justice dont l'autorité, la dignité, la splendeur sel'aient compl'omises et même avilies s'il s'occupait de ces malièrcs dont s'occupent
joul'Ilcllement, pour le bonheur dcs peuples, lous les tl'ibllnaux réglés,
loules les Cours, la COUI' du Roi, dont vOtl'C augustc bisaïeul, Sire,
disait que la dignité fait unc partie essentielle de celle des l'ois Il
L'annonce au surplus n'est point trompeuse, puisque, par la suite de
ces mêmes leUres, on décore les gens du Gl'and Conseil de prérogati,'es
qu'ils u'eurentjamais et dontl'efTetest de les associer aux fonctions les
plus importantes auxquelles sont appelés les officiers des Cours souveraines ct d'élever leur assemblée au-dessus de ces mêmes cours.
L'ordl'e des juridictions était formé en France, avant que le Gl'and
Conseil pal'ôt avec l'extérieur d'un tribunal réglé. Le Royaume était
divisé, pour l'admjnistration plus facile de la justice, en un certain
nombre de haillialJes l'0}'3UX qui réunissaient SOlis leur main plusieurs
justices IJarticulières et seilJnelU'iales et qui l'épandaient eux-mêmes
aux différents parlements &lt;lu Royaumc, déposiLail'es de l'alltOl'ité souveraine. Cet QI'dre assurait également la dislribution de la justice el
ta manutention de la police par tout le RO}':lUlTIC, Ainsi le Grand Conseil
Ile présentait, lors de son ot'igine, qu'un membre slll'Iluméraire inutile
au corps atlClucl on voulait l'ajouter ct qui ne llOlivait subsister qu'aux
dépens des autres membres de ce même COI'pS, Toute jlll'idictionlui fut
donc refusée; les évènements récentsSlll'VCl1US cu 1755 et en 1756 en
$ont la preuve, ct il fut réduit à connaitl'c de quelques alfaircs particulières qui lui furent l'envoyées sans "lfcclation de personnes ni de matières, Si, Cil t 531, le Grand Conseil obtiellt ulle nHl'ibutioll des délits
commis à l'occnsion des bénéfices dans 1e Royaume, slU'Sise peu de jours
après, clic est définitivement révoquée par édit de mars 1565 2 ; si, en
1

Édit cIe juillet t 666 (Registre des

On/Olll/lll1ttl

[X·A 8655 J), -

t

&amp;lit de mars t 565.

�19·20 MAltS 1768.

871

596, il obtient des lettres qui lui renvoient la connaissance du c"ime
d'usure!, Injuste l'éclamation des Cour's l'end d'abord inutiles les poursuites du G"llIul Conseil et obtient enfin la révocation expresse de ccs
lettres en 1 G2 3. Le Grand Conseil obtient l'attribution des privilèges des
ecclésiastiqucs. Celle atLI'ibntion, révoquée dans la même année 162: 3,
l'cproc1uite cn 1620, cst anéantie en 1625, pour nc plus reparattre~,
Enfin, le 21 juillet 1663, le Par'lement l'cnd un arrêt IJui fait défense c)
toutes personnes de comparattrc el de répondre au Grand Conseil el de
le reconnaître pour le fait de la police 3, On li vu de nos jours des leUl'cs
palentes sUl'pl'ises à voti'e .'eiigioll, Sil'C , qui aLlribuaient aux uens du
Grand Conseilla connaissance des pl'Ocès qui pouvaient intéresser l'Hêpilai GénéraI&amp;; mais quelq ucs années su ffi l'ent pOUl' en faire reconna'ftl'e
les inconvénients elle dange.'. et ces lcttres fUl'eut l'évoquées pa.' une
déclaration solennellement ,'egistl'ée au Pilrlementle 17 mars t 758.
Telle a donc été, Sire, l'existence du Grand Conseil, qu'il n'a jamais
pu conna'itl'e ni privativement, ni concurremment avec les COUI'S, d'aucune matière flui intéress•.\l la police ou l'ordre public du Royaumc.
qu'il n'a jamais pli avoir lli tCl'l'itoil'e ni jmidiction, et que, pat' consé&lt;fuent, il n'a pu avoir aucuns justiciables qui lui fus,sent personnels.
La preuve en résulte bien c1ail'CmenL de la nature même des attributions dont il était (fdrni. puisque les particuliers ou les corps qui les
avaient obtenues étaient absolument lib.'es de s'en servir ou de ne s'en
pas servir; ils ne fOl'maient point dès lors des justiciables contraints
de l'econnath'c la compéLence el l'autorité de juges qui ne tenaient leurs
pouvoirs quc de leur cOllseutement.
Aujoul'(l'hui on l'end ces attl'ibutions, qu'on laisse subsister, néc'.es:"uircs ct forcées. ce qui 11011 seulement est contl'aire aux intérêts des
peuples, comme \'otre parlement. Sire, se Datte de l'n\'oir établi i mais
Cllcore 011 change l'essencc du Grand Conseil el tend à lui assurer Hll
l'ang dans l'ordre des juridictions.
t

15 décembre 1594 (Rttlillrtll d. Pnr/tlJu:nl).
t A\TiI16!lâ, !lg juillet 16!l4, Û sep1

tembre 16!l5 (RttIill1ru du ParltlUlllt).
1 !l t juillel 1663 (ibid.).
, Lcllt'es patcnles du !l8 janvier 175'.1.

�872

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Les pel'SOlloes ct les corps qui ont obtenu ces altl'ibutiollS. ne
pouvant plus plaider sur les matièl'es l'éservées pal' l'article 19 de
J'édit que devant la chamhre de justice, à laquelle ceL al'licle les reu\'oie, ceLLe chambre acquiert nécessairement par là cL des justiciables
et une coID!)étence fixe. déterminée, exdusivc, prérogative incompatible avec la qualité de juges d'évocations, la seule qu'eusscnt les gens
qui composaient le Grand Conseil, prél'OgaLivc que les lois eL ('ordre
public du Royaume, étahli avant eUI el qu'ils ont inutilement combatlu
pendant }Jrès de trois siècles, ne permetLcnt lIas de leur auribuer, llrérogaliYc enfin que ne leur ont jamais accordée les titres les plus favorables à leurs prétentions. surpl"js dans différents lemps à la religion
des souverains. Et de quelles matières cetle chambre de justice va-t-elle
donc connaîlre, pri\,3ti,"ement à toutes les Cours du.Ho)'aullle, au mOl'en
de ces aUrihulioos forcées! C'est particulièremenl des contestations
nées et à natlre concernant les pl'ivilèges, lois, statuts, régime et gouvernement des ordres, congrégations, monastères, communautés ou
maisons régulières qllÎ avaient jadis obtenu une aUributioll générale
de leurs différends au Grand Conseil. PCI'Sollue n'ignore que ces objets
ticnnent à la police générale du noyaume et en forment un des points
les plus importants. Soit qu'on considère les ordres réguliers par rapport il notre sainte religion, au cuIte des autels, aux IJrivilèges, franc1IÎscs ct libcl,tés de l'Église gallicune, soit qu'on les considèrc pal' rappOl't l\ l'état civil qu'ils ont dl'oit de IH'étcndre l'clativement il leurs
PI'OIH'iétés ct aux choses purement tempoI'cllcs. il cst aisé de silnlir
combien leu!'s privilèges, IcUl'S statuts, leul' réGime, intél'essent l'ul'dl'c
rrénéral du Ro~'aume,
L'impo"tance de ces ohjets a fail IlssujcLlil' les stntuts de ces ot'dl'es
à la nécessité de la vérification et de l'homologation dans les COUI'S,
dépositnil'es ùes lois du Ho~'aulOe el chal'/Jées du soin de "engcl' l'autorité souvemille méconnue, de défendl'e les suines maximes ct les
silintes libertés de l'Église gallicane. L'appel comme d',lIms, ressource
duc;\ la sanesse ùe 1105 plus grands l'ois, éciail'éc pal' la génél'euse fermeté d'ull illustre magistral du XIve siècle, a été établi dans les mêmes

�19-20 MARS 1768.

873

vues i mais celte même importance el. plus encore, le rapport immédiat
des matières soumises à l'appel comme d'ahus avec l'ordre de la police
générale en onl faiL réserver la connaissance aUI seuls parlements, cl les
officiers inférieurs de la justice n'exercent à cet égard. que l'inspection
nécessaire pour averti,.. avec autant de sûreté que de promptitude. les
magistrats eIerçant auprès des Cours les fonetions du ministère pu·
blic, qui écoulent les réclamations de ceUI qui se croient en droit de
sc plaindre. les assistent au IJied des tribunaux, souvent leur prêtent
leur voix ou rappellent à leurs devoirs ceux qui paraissent vouloir s'en
écarter.
L'homologation des statuts qui règlent et définissent le régime cL le
gouvernement des OI'drcs réguliers ne pouvant appartenir qu'au Pal'Jernent et les réclamations qui peuvent s'élever soit de la pal't des
membre de ces ordres, soit de la part du ministère public, se présentant
le plus souvent sous la forme des appels comme d'abus, dont la connaissance est encore réservée au Parlement, pri\'ativement à toute autre
juridiction, on ne peuL le dépouil1e~ des contestations qui peuvent naître
à ce sujet. sans la contravention la }}Ius formelle aux lois, sans compromettre la chose puhlique et les intérets les plus puissants. Quoi.
Sire. celle chambre de justice, à laquelle les lettres en forme d'édit
du mois de janviel' demier attribuent la connaissance de ces matières,
pourra donc, par un simple jugement émané d'eUe, introduire un
ordre religieux dans l'État, y rappeler ceux qui en auraient été exclus,
dissoudre ceux qui y sont l'eçus! Comment, Sans t.cl'l'itoil'e et sans juridiction, poul','u-t--clie exercer une partie si imlJOrtanle de la police
génél'alc; comment pouI'I'a-t-elle même accueillil' facilement les plaintes
de ces malheureux qui paunaient êtl'C tourmentés pal' le despotisme
de leu,'s supél'icurs ou fond de ces J'eLt'aiLes obscures. pl'esque inaccessibles aux yeux les plus vif{ilants1 Et duns (luelle forme cette chambl'e
de justice connaitra-L-elle de ces ffiatièl'es? Il faudrait donc ériger en
principe l'infraction de cette maxime si constante, fondée sur les lois
les plus solennelles, qu'il n'appartient qu'au Parlement de connaître
des appels comme d'abus? Et comme une ellLreprise est le signal d'une
u.

._ ............

�876

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

autre, 011 osera bien LOt prétendre que le droit de vérifier el d"homologuer les statuts appartient à ceUI qui doivent les faire elécuter, et
la loi de l'enregistrement sera trallsporlée à ceLte nou "elle assemblée.

Telles sont, Sire, les conséquences de ceLle disposition si simple en
apparence eL qui semble n'avoir d'autre objet que de réserver aQ."( gens
du Grand Conseil la connaissance de certaines contestations parliculièl"cs jadis englobées dans des attributions générales qu'on affecte de
vouloir paraitre diminuer pour l'avantage eL lïntérêt des sujets de V. ~l.
Tel estl'arl qui a présidé il la rédaclion de cc nouvel édit, que les
conséquences nécessaires qui résultent de ses dispositions présentent
encore plus de contr3\'cntions au système général des lois que la teneur
de ces mêmes dispositions. de manière qu'il semble qu'on ait voulu
abroger et anéantir par des voies indiscrètes des maximes qu'on n'a
pas osé combattre ouvertement.
Votre parlement, Sire, se Datte d'avoir élahli combicn est contraire
aux intérêts des peuples cette disposition qui allribue aux gens du
Gl'and Conseilla connaissance de Loul ce qui peut concerner J'exécution
des arr~ts du Conseil; mais quelle atteinte ne porte-t--eUe pas à la loi
sacrée des propriétés! En effet, quelles décisions pourront désormais
intcrvenir de la part de cette chambre de justice saisie d'ulle colltestntion de celle espèce?
Clull'gée spécialement de l'exécution des al'I'êts du Conseil, elle ne
peut les regarder que comme des lois qu'elle est tenue de faire observer
l'igoureusclllent 1 ct c'est ainsi qu'on anén nlit indil'eclcmcll t celle maxime
si précieuse ct si l'cspeclée jusqu'à présenl : qu'un al'!'Ôt du Conseil ne
peut formel' un titre préjudiciable &lt;lUX intét'èl.'1 d'ull tic!'!I, qu'il IlC peut
ronnol' une loi qui assujettisse Imlliujets de V, M., s'il u'esll'evèLu de
10UI'cs patcntcs dl\ment vél'ifiées dans les Cours. D'après les pl'illcipes
du nouvel édit, les arrêts du Conseil forlllcront un lIouveau corps de
lois dontlc maintien et l'exécution sCl'ont confiés aux ccns du Grand
Conseil; ils formeront des tit.res; tous ceux qui auront la facilité ct le
Cl'édit d'cn obtenir ne manqueront pas de saisil', nux tennes de l'édit,
les l~ens du Grand Conseil des contestations qui l)oul'ront s'élever daus

�19-20 MAns i 768,

875

J'exécu 1ion, et ils seront assurés I}3!' là de faire couronner les p"étenlions
les plus contraires aux véritables lois du Ro)'aume, Telle est, Sire, la
suite de celle disposition; si par elle-même elle est de nalltl'e à exciter
)a plus vive réclamation, quel effet ne doit pas produire la considération
de ses conséquences dévoilées? On voit au surplus qu'on n'a rien ménagé pour assurer, s'il était possible, quelque compétence aUI gens du
Grand Conseil et les décorer des plus hautes prérogatives.
Malgré J'ordre établi dans les juridictions, il s'est trouvé des occasions
dans lesquelles les rois ont voulu faire instruire et. juger sous leurs
!elU des causes majeures dont i1s.se réservaient la connaissance.
Les ordonnances apprennent tout à la fois el ces exceptions particulières elles abus qui en onl souvent résulté.
Votre parlement, Sire, ne descendra pas ici dans le délail de ces
ordonnances; il se contentera d'observer à V, M. que les rois vos prédécesseurs, accoutumés à regarder votre parJement comme Jeur cour,
leur seul conseil légaJ el Jeur vrai consistoire, fai!&gt;3ient seulemenl réserver ces causes majeure;;; pour êh'e jugées en leur parlement et en
leur présence.
Ce n'est point, Sire, ulle prérogative particulière de votre parlement.
mais un droit aU.lchéà sa qualité de Cour de France', Coursouveraine
et cnpitale du Royaume~, dont les rois, à cause de leul' dignité royale,
sont les chefs'.
Cependant, Sil'e, dans le nouvel édit, apl'ès avoil' dit que le Chancelier est le seul et véritahle chef du Gl'Dnd Conseil, on assure aux.
]}CrSOnlles qui composent ceUe assemhlée la connaissance des afTail'es
que de IJrandes eL impol'tnntes considél'atiolls aUl'aient po,té ou porteraient V. M, ù fair'e instruire etjugel'sous ses yeux, et les assesseul'S du
Chancelier vont connaitre, privativement à la Com' du Roi, des afTaires
dont, attendu leur impol'tancc, V. M. sc réserve la connaissance.
1 Philippelel.oufl',ordonnancedu ':1.7 nov.
1318, arl. 8 (Rte. du Lo/wre, t. l, p. 675).
• Charlell VIII, décl:u'3lion du 1!l septembre 1 683 (Rttri,tre tin ~~ltoncu[X II

8609]); Louis Xli, ordonnance du 13 avril
1697 ( Rrgi,rrtde,ONUJllmww (X" 861 oJ).
• Louis XI, ordonnance de 1&amp;67 (Fou·
IllIWD. t. Il, Il. 557).
110.

�876

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Ce n'était point assez d'associel' ou, pour mieux dire, de SUbl'OgCI'
ainsi les gens du Grand Conseil aux fonctions les Illus importantes des
officier~ des Cours souvcl'aincsi on a \'oulu leur dOUIlCl'UIl c31'acLèl'c de
supériorité qui, réalisé par des fonctions personnelles et joul'Dalièl'cs.
peut être consolidé par le leml}s.,
En conséquence, on leur rem'oie tout ce qui concerne l'exécution
des jugements du Conseil par lesquels les gens du Conseil privé se
permeUent de casser les arrêts des Cours el d'ordonner de nou\"eau le
jugement des contestations terminées par ces arrêts. Dans. un aele rendu
aussi public, vous annoncez, Sire, aUI gens du Grand Conseil que
vous \'OUS pOI-Lerez volontiers à leur 'donne,' la connaissance des alTaires
sur )e l'cnvoi desquelles il n'appartient qu'à V. M. de prononcer, et les
espérances des gens du Grand Conseil à cet égard Ee trouvcnt aujourd'hui couronnées par des lettres en formc de déclaration. Comment
qualiGer jamais cette assemblée d'un gcnre nouveau que vont former
les gens du Grand Conseil f Ce serilit, si son existence pouvait être
légale. un corps supérieur à tous les corps. politiques qui existent de
toute ilncienuneLé. Ce seraiL le réformateur dc lous les arrêls des
tribunaux supé"ieut'S jusqu'à présent l'cconnus pOUl' juger en dcmier
ressorL, le tribunal d'êlppel de loutes les Cours souvcl'aines, le Pal'lement des parlements. Et quel est, SiI'e, le titre qui doit assurer à
ceLLe assemblée d'un genre nouveau cette existence si bl'illantc et quel
est l'acle qui bouleverse en un moment l'ordl'C hiérarchique des juridictions, rompt les liens les plus sacrés, divise et désunit taules les
parties du système économique et politique de l'Élal, pOUl')' substituel'
un nouvel ordl'e de choses? C'est un acte dénué de toule solennité,
c'est lin acte délJOUl'VU de cc cal'actère sacré qui sculnllnoncc la volonté
légale du Souverain, c'est un acte enfin qui ne Ileut tllre compté au
nombre des lois du Royaume,
Votre parlement, Sire. ne craint point de rapileler il cc sujet à V. M.
ces paroles à jamais mémorables que le premier président de Harlay
adressait cn 1586 au roi Henri Ill. Il Sire, disaiL cc magistral. nous
·avons deux sortes de Jois : les unes sonlles ordonuanccs de nos rois, qui

�877

19-20 MARS \708.

se peuvent changer selon la diversité des leml)s el des affaires; les

autl'CS sont les ordonnances du Royaume. qui sont inviolables. pal'
lesquelles vous êtes monté au trône, el ceUe couronne est conservée

par vos prédéce eurs. Entre ces lois puhliques. celle-là est une des
plus saintes el laquelle vos prédécesseurs ont le plus religieusement

gardée de ne publier ni loi ni ordonnance qui ne rôt vérifiée en celle
compagnie. Ils onL estimé que violer ceUe loi 1 c'élail aussi violer celle
par laquelle ils SOllt faits rois et dOllner occasion à leur }Jcuplès ,le

mécroire de leur bonté 1. ~
Sire, celle maxime, liée à la constitution de la Monarchic.]lraliquée
dans tous ces 11gcs. ne présente dans "exécution que Je tableau salisrais.'l.nt d'une autorité toujours éclairée el toujours puissante, d'une
soumission entière de la part des peuples el d'une harmonie conslante
el uni,"erseUe.
Il' Toul ainsi 1 dil un de nos plus savants jurisconsultes qui nr. craint
point d'appeler cet ordre politique Il' le principal retenail de la Monarchie", tout ainsi que sous Cbarlemagne et ses successeurs ne s'entreprenait chose de conséquence au Ro)'aome que l'on ne fit assemblée el
de prélats cl de barons pour avoir l'œil sur celte affaire; ainsi, le Parlement étant arrêté, fut trouvé bon que les volontés: générales de nos
rois n'obtinssent point lieu d'éd.icl, sinon qu'elles eussenl été vérifiées
ct homologués en cc lieu ... Grande chose vérilaJJlemcnl el digne de la
majesté d'un prince que nos rois, auxquels Dieu a donné toute puissance
absolue, aient d'ancienne institution voulu réduire leurs volontés sous
la civilité de la loi et, en cc faisant, que leurs édites ct décrets passent
par j'alumbic de cet ordre public; et encore, chose pleine de merveille,
que, dès lors que quelque ordonnance a été publiée ct vérifiée au Pal'~
lement, soudain le peuple fl'ançais y adhère sans mUl'JllUl'e, comme si
cette compagnie fût Je lien qui nouât l'obéissance des sujets avec les
commandements de leur prince, qui n'est pas ceune de llelilc conséquence pour la grandeur de nos rois!,,,
1 13 juin 1386 (Rt({. J. Parknl~t). cbap. IV, p. 60 et fi!, édiL de 1663.

~

Puquier, Rtdtrdt. th !JI

FI'tIHU,

li1Te Il,

�878

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Pour établir, s'il était nécessaire, une maxime si précieuse 1 votre par-

lement, Sire. pourrait invoquer les monuments les plus respectables;
mais, I)our ne point fatiguer l'attention de V. M., il se colltenlera de
remetlre ici sous vos ICUX quelques-uns de ces acles authentiques qui

ne permetlent. pas de douter que la solennité de l'enregistrement n'ait
toujours été regardée par les rois vos prédécesseurs. présentée par
eux aux nations étrangères et reconnue par ces mêmes nalions comme
absolument nécessaire pour imprimer le caractère de la légalité aux
actes émanés de la volonté de ces mêmes souverains. Comment, en
effet. pourrait-on douter que toutes leUres doivent êlre vérifiées pour
pou,·oir être exéeutées comme lois, quand on voit nos rois dire des ordonnances qu'ils veulent faire observer Ir qu'elles onl été lues, publiées
el cnrcgislrées, et avec ce, afin qu'on u'en peul prétendre cause d'ignorance el qu'on o'eut cause d'y contrevenir, louées, I)rouvées, entérinées et vérifiées en toutes les Cours de parlement l 'II; quand on les
voit. révoquant d'autres édits, alléguer parmi les motifs de révocation
que les lettr.es desdits édits ne furent Ironcques vérifiées au Parlemenl, ains seulement au Grand Conseil''II; enfin, quand on les ,'oit
défendre Ir de tenir pour valablement entérinées" les leUres pour l'alié·
Hation des domaines qui auront été ci-devant octroyées, lJ sinon qu'elles
eussent été vérifiées tant en nosdites cours de parlement que Chambre
des comptes'n.
Comment douter que, sans la vérificalion,lecture et publication dans
les Cou!'s, nul édit ne veut recevoir aucune sOI'le d'exécution, quand 011
voit la Reine régente du Royaume écril'c cn 1 55 ~ au Pu.l'lcment: li' Nous
sommcs avertie que l'édit fait pal' le Hoi, nob'c ll'ès chcl' seigneur et
époux, de la création et augmentation d'aucuns officicrs cn sa COUI' des
aides fi Paris, ne peut être lu, publié et vérifié en aucun auli'e lieu où
il est adrcssant que, premièrement, il ne soit procédé par vous à la lecture. publication ct vérification d'icelui 4. n
1

Ordoonnnee de décembre 1699.

1

&amp;lit d'aoùt 1539 (Fontanon, L

1'.• 34).

Ordonnance de rlh'Mer i 566 (Néron,
L 1.1'. 443).
, 18mai 155t (Re,ilfrntlIlParlnntllt).
1

l,

�19-20 MI\"S 1768.

879

Non seulement, Sire, les rois vos prédécesseurs out toujours reconnu
et constaté ceUe maxime dans les actes de J'administl'ation intérieure
de leur royaume; mais ils n'ont pas laissé ignorer aux puissances étrangères quelles étaient les mœurs de la nation Crançaise. Telle était la
constitution de l'État, fondée Sllr les ordonnances les plus religieusement observées,
claçoit, disait Henri Il dans les instructions qu'il remettait à ses ambassadeurs près de Cbarles-Quint, jaçoit que certaines JeUres soient
adressées au parlement de Provence et Chambre des comptes dudit
pays et ailleurs; et néanmoins ne yen a eu aucune vérification, non pas
même ne y ont été présentées, ce qui toutefois est requis et nécessaire,
tant de disposition de droit que par les ordonnances et usances du
Hoyaume et des pays de Provence, et partant lesdites letlres demeurent
sans elTet aucun, tant 'lu'elles soient vérifiées l .lI
a: Les mœurs dela nation française, disait de la part du roi Charles IX,
eL d'après les instructions signées de ce prince, J'ambassadeur chargé
des intérêts de l'État auprès du Pape, les mœurs de la nation française
elles ordonnances des Rois Très Chrétiens, religieusement observées
jusqu'à ce jour, ne permettent pas qu'aucun étahlissement public, soit
dans l'ordl'C de la religion, soit dans l'ordre de la société, porte le caractère de loi, qu'il n'ait été publié par arr~t du Parlement t. 11
On ne doit point s'étonner, d'après cela, des préct.1utions p"ises à cel
égard par les Puissances étrangères, précautions (lui attestent que la
solennité de l'enregistrement dans les Cours esL l'egardée pal' les politiques de l'Europe comma un des principes fondamenLaux du dl'oit
public C.'nnçuis,
Les tmités de Madrid, de Trèves, de Crépy, du Cateau, de Vervins
ct plusieul's autres pOl'tent celte stipulation expresse que ces traités
, fleclIeil/h diverl mélllf)ire&amp;, Iw.rollcues,
rtllltmlrllllce, ef Itltrt. nrlJlllll li: l'histoire Je
&gt;wIn temps (Paris, ehcl Pierre Chcvalicl',
lli:u. lIvec I&gt;rivilègc du "oi).
, .. Morib". /lOIlr;" el RtHllIR CAr;.,/ûmissi-

mor",,; antiqui. COIII/itllliollib", ill Aanc '"que
diemrtligiœtob,"ua/i&amp; J /lihil in Gallill publiCl
quod ad lacrlll vtl pritmlfu NI ptr/iueal pro
lege Ila/ui/1I1' quod n011 .it [HIrl4lueuli ornllo
publicOMMIn 8. (Prt"," du Libtrtb, 1561),

�880

REllONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

seront entérinés, vérifiés eL enregistrés en la Cour de parlement de Paris
eL dans les autres parlements.
On ,·oiL les lluissances contractantes exiger que le Roi «donnAt pouvoir spécial et irrévocable à ses procureurs généraux pour consentir
aux entérinements susdits. CUl. soumettre volontairement âl'obéissance
de toutes les choses COll\'enues ès dits traités, ct qu'en vertu d'icelle
volontaire suhmission le Roi m,t à ce condamné par arrêt el senLence
définitive dcsdils parlements, en bonne et convenable forme~.
Votre parlement. Sire, se reprocherait d'en dire davantage pour
établir la nécessité de maiulenir une loi dont l'ordre ordinaire des
choses multiplie Lous les jours les preuves et assure l'exécution. unc
loi gravée en caractères ineffaçables dans lous les cœurs fl'allçais, une
loi enfin que nos roLs ont toujours estimée aussi certaine, aussi sainte,
aussi inviolable que celle par laquelle ils sont faits rois.
Votre parlement ose espérer que vous voudrez bien, Sire, adopter
les vues de la saine politique des rois vos prédécesseurs.
Il ne doute point. Sire, qu'à la vue de tant de monuments respectables, animé de l'amour le plus Lcndre pour vos peuples, vous ll'adressi6 à la divinité, dont vous êtes l'image. ce vœu si digne du cœur de
Henri le Gré:lIld, si digne du cœur de V,M.: Il: A Dieu oe plaise que je
me serve jamais de celle autorité qui se détruit souvent en la voulant
établil' eL à laquelle je sais que les peuples donnenL un mauvais l1om 1 ! 'Il
ConnaissanL la bienveillance de V.M. pour vos fidèles sujets, avec
{Juelle douleul', Sire. votre pal'Iement n'a-L-il pas dû voi!' qu'on aiL
aiusi SlI'1l1'ÎS à votl'e religion un acte illégal dans tous Ics pointsi avec
quelle douteul' Il'a·t-il pas dl1 voir qu'on ait osé abuser de la hanté de
voll'C ClCUI' palernel jusqu'à lui IH'ésonlor J'élablissement du GI':llld
COllsoil, lei qu'il existait avant la dOI'niorc époquc, comme conrol'me
au vœu des Étals cénéraux du Hoyau Ille 1
Vous pouvez, Sil'e, aisément vous convaincrc de la faussctéde ccllc
allégation, si \'OUS daigncz jeter les youx sur l'ensemble des plaintes ct
1

I\emoulrauces do Parlement en

165~,

�19-20 MARS t 768.

881

doléances présentées en 1 !J83 par les gens des trois États. Louis XI venait de mourir, après vinet-deux ans d'un gouvernement dans lequel
toutes les rormes avaient été violées t i il s'éL1it Clissé des abus partout,
et l'administration de la justice n'en avait point été exempte; son cours
ordinaire avait été intel'I'ompu par des évocations sans nombl'e au Conseil du Hoi, appelé indin'él'emment, dans tous les actes de cc temps,
Conseil 011 Cl'and Conseil. Les maux qui résultaient de ces évocations
multipliées étaient d'autant plus à charge aux peuples qu'il pal'ait que
ce conseil était très mal composé et négligeait les &lt;llTaires qui lui
étaient propres. pour s'occuper de celles qui lui étaient étrangères, et
qu'il s'arrogeait indûment. Les Étals s'occupèrent de tous «'S abus; porbntleurs vues sur le Grand Conseil et justement alTeclés des runestes
conséquences {lui résultaient de la manière dont il était composé et de
la connaissance qu'il s'31"l'ogeait rl-éqnemment de toutes alTaires, tant
civiles que criminelles, soit pal' voie d'évocation, soit par des commissions extl'aOl·dillail'es. les États demandèl'ent que cc conseil rùt à l'avenir ft cornpol'é de notables personnes bien renommées ct expel'tes en
administl'alion de justice ~ll, précaution toujours sage, soil {lu'On Cl\t
lieu de craindre de ne pas obtenir, dans un moment de régence et de
trouble, la l'Morille de tous les abus, soit qu'on espérât de parvenir à
réduire ce Grand Conseil am seules matières dont il devait conll&lt;lill'e,
:\fais les États étaient si éloignés de désirer l'élahlissemeul d'un tribunal
110U\'e3I1, destiné à Ile subsister que d'é\'oc.1tions et de commissions,
qu'au contraire, considérant combien les peuples avaient souffert de
ces intel'vel'siolls de "ord l'e pu blic multipl iées sous le l'èlJHe de Louis XI,
ils demandèrent l'I' qu'aucunes évocations Ile russent failes de quelque
cause que cc soit ail GI'and Conseil, ne ailleul's, Ile en icelui intl'odllite
cause en IH'emièl'e inslance, et que celles qui y étaient évoquées ou
, R$c sentant affaibli de jonr cn jour, le
mi Louis XI cn...oya querir son fils à Amboise, lui fitde belles remontl'l1Des qui COQdamniienldiredement toute la conduiteqn'i1
ln-ait tenllc." (Mézeray, Abriqi ,.1"01tOi0lJ-

".

l'Aisloin de Fro1lce [meue tl, /.OIIU -fI],
L VU. p. 2U, édition de 1755,)
t Recatif gbatraf da
ÉtaU W.U CA
FrrJJfC'4 (Pari5, 1651, cahier des États de

fÛ

TOUN.

...

chap. de bju'Itice. page 10&amp;).
,,.,..

.

�882

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

introduites fussent remToyées par devanl les juges dont elles avaient
été é\'oquées l 'li. Ils représentèrent. en l)arlan1 des commissions, que
«telles manÎères d'accusations sinistres doivent cessrf el o'en jamais
don uer, ne souffrir telles commissions cxLI'aordinaires'll, et ils demandèrent que ersi aucuns sont accusés de quelque cas ou crime, bonnes et
dues informations soient valahlement failes par les juges ordinaires',
eL que surlout soient gardées, cn tels procès, les formes de droit cn
délivrant les innocents el punissant les délinquants cL ainsi que de raison cL que le cas le requiert 'li.
Il est impossible. Sire, de considél'CI' l'ensemble de ces doléances
des États cL de leurs suppliC&lt;llions sans voir qu'il cn l'ésulle deux
preuves également concluantes de la fausseté de la nOIl\'ello assertion.
L'une, négative, résulte du dMaut total (votre parlement, Siro, ne craint
point de le dire avec confiance) d'aucune demaude des Él.1ts tendant
à l'établissement d'un nouveau corps de justice, Ce serait à tol't qu'on
prétendrait abuser à cet égard de cet article l'_lI' lequel les États
semblent demander qu'on lUelte avec le Chancelier crde nolables persollncs bien nommées et expel'les en l'administration de la justice 'Il. Les
termes m~mes de cet article annoncent (IU'il ne s'agi~,it (lue de l'établir l'ordre et la règle dans ce conseil (Ifjà existant et qui subsiste encore ilujoul'd'hui sous Je nom de ConscillH'ivé, L'autre preuve positive
et sans réplique résulte de ce (lue le Grand Conseil ayant été établi
dcpuis, pal' le fait, pour cOlllla1tl'e des dilTérentes afrail'es qui lui seront l'envoyées après amil' été évoquées, SOli établissement nc peut
êll'c regardé comme conforme HU vœu d'Url peuple qui demandait
«qu'il ne fût fait aucune évol:ation ail GI'&lt;lIId Conseil, ne ailleurs; que
les CHuses évoquées fussent l'envoyées dcvnntlcs juges donl elles ont
élé évoquées, el que, si aucuns wnt accusés de quelques cas ou cl'imes,
bonnes el dues informations fllsseul valaLlemenl faites l)a1' les juges
OI'dinail'es'll.
Peut-être ceux qui attribuent l'origine du G,'and Conseil au vœu des
, Rraml gbtiral da t.·'ata IDlU ltlI FNlIfl:~ (Parill, l65t. cahier des Étals de Tours,
ehap, delajwtice, p. 108). - 1 16itkM, p, IIg,

�19-20 MARS 1768.

883

États généraux rassemblés à Tours voudraienL--ils, Sire, abuser d'un
des actes parLicuiicl'S de ceLte tenue d'États, dans lequel on lit qu'il
semhle aux Étals ~qu'il seraiL expédient d'élire el nommer, jusqu'au
nombre de douze ail plus. gens vertueux eL sages el de bonne conscience,
qui seront prius cL élus par le Roi llolJ'c sire ct messeigneurs de son
Conseil ainsi établi, cL cc qui par la délibération d'icelui sera par le
Roi commandé, lesdits États entendent être obéi de tous ceux du
Royaume en lout eL parlout comme le Roi en sa personne l 'Dt etc.
La relation de ces termes avec les dispositions des lettres en forme
d'édit de dl97 et 14g8, qui ne présentent qu'une création d'officiers
fi' pour par eux exercer l'autorité souveraine par tout le 1l0)'3UmC 'D 1 pourrait être regardée poU' des gens Ileu instruits ou de mïlu\'aise Coi comme un
pl'étel:te suffisant pour étager Je nouveau système; mais. Sire, l'illusion
serail trop grossière, }lUisque, d'après la teneur de cet article, il ne s'y
agit que d'un COliscii de régence. jugé nécessaire pour assister un prince
mineur, auquel del'ait présider ce prince, en son absence, le duc d'Orléans, ct, Cil l'absence de ce dernier, le connétable de Bourbon, cL auquelle Roi est supplié d'assistel'le plus souvent qu'il pourra. !l'car, en
ce faisant. il connaiLr'a tle plus ml plus ses grandes affaires et à bien
gouverner son royaume 'li.
Il en fauL rcvcnirtlu vr... i. que, d'après les plaintesetles représentations des ÉtalS, 011 sentit la nécessité d'ôter au Conseil la connaissance
de toules les matières contentieuses, cl, ne voulant pas faire cesser entièrcment J'abus des évocations, on imagill&lt;l de fOl'l11er une nouvelle
nssembléo pOUl' le jugcment de ces cnuses évoquées.
Cet établissement, Sil'C, r.tait si peu coofol'me aux. désil's et aux
vœux des peuples, qu'ù l'assemblée des Étals Uénél'tlUx du Royaume
ell J 560 ils ,'éclamèl'crll avec la plus Brande fOl'ce. !l'Ce n'est que le
dommage d'une république d'avoir tant de magist1'Uts qui vi,'ent aux
dépens du public, el qui. par longueurs de procès, nous détruisent
ct engendrent infinies querelles 'li, disait la Noblesse dans sa harangue

tlot.

1 Rttlltil lfÛtbsl du
tt.~ tIt FmRCt (Paris. 165 l, cahier des Etats de. Tours, cha·
pitre fai:&gt;anl menlion du conseil que doit avoir le Roi aulour de lui, p. 1 '18, 129 et 130).

Il' .

�88'

REMONTRANCES DU PAHLEMENT DE l'ARIS.

au Roi 1. Elle se réunit doue au Tiers Ébl pour demandCl' 1'1' qu'il pl~t au
Roi de supprimer et abolir le Grand Conseil, pour les grands frais que
le peuple en supporte! ... cL pout' le sou);lgemenL de ses sujets. qui
sont travaillés de ces multiplicités et di\'fm'lités ùe justice. cl distmils
de lenl'S justices ordinaires, le plus souvenLpoul' peu de chose ''ll. Sire,
sClll aIlS apl'ès, ces mêmes États sc l'assemblent à Blois; ils demandent
au Roi que le Grand Conseil, Itcomme cour superfiue, inutile et d'iucomparnble dépense à V. M.• soit cassé eL aholi entièrement· b. Ils regardent «(u'il le faut oter comme inutile. el cr qui ne scrvaiLque d'occasions aUI courtisans eL aux riches personncs pour fouler les pauvres el
les consommel' à la suiteli'llj ils supplient très humblement le Roi de
vouloir supprimer cc Grand Conseil, déjà supprimé par les ordonnances
faites sur les plaintes et doléanccs des États tenus à 1&lt;1 ville d'Orléalls,
ct, Cl: en ce faisant, les officiers du Grand Conseil être distribués selon
Icurs états ez Cours souveraincs établies ct à élalJlir. . . .. l'cnvo)'er
parlant toutes les causes. dudit Grand Conseil par-dcvant Ics juges
ordioail'cs 6 1l. Voilà. Sire, cc qui Ilcut s'appcler des vœux solennels,
authentiques. clairs et non équivoques; ils tcndaicnt évidemment à ce
que le Grand Conseil fùt entièremcnt aboli et que ses officiers fussenl
distribués dans les Cours souveraines; voilà cc quc la Nation désir'ait. ce
qu'clIc désire cncore aujourd'hui, ce qu'elle demanderait elpr'cssémenl
s'il se tenait des assemblées solennelles où sa voix pûtse faire elltcndre,
cc qu'clic a demandé d'une Illanièl'e presque aussi formelle, par l'ap1)I'obalion lacite qu'elle a donné pat' son silence à l'inaction du Grand
Conscil dans ccs dcrniers tcmps, et cc que tout bon et fidèle conseillel'
de V. M. doit vous représente!' comme étralement coufonnc au bien de
votl'e scrvicc, li J'avantage ct au désir de vos peuples,
En cffet, Sire, les sentimcnts de la Nation IIC sont pas chanlJés à
, Rtattil Céllbvt.l Jt. ttal' ItUIII tll
Frrmct (Paris, 1651, /«. cit., p. 186).
1 3' c::a.hic:r de la NobLesse, tilte de la justice, art. 18.

a

wWer du Tiers ttal, an. ,h.

• Cahier tic la Noblesse, :11-1. 10h.
Ilccueil §OlIullaire lies Ill'Oposilions el
conclusion, raites co la Chambre ~as­
tique des &amp;als Icou.i il. lUois.
1

1

Cahier du Tiers État, art. 183.

�t 0·20 MARS 1768.

885

ccL écal'd cL elle vienL de les manifester pal' son silence, la seule voie
qui lui mt ouvcrte.
Si on en e:ccepte les pal,ties intéressées et &lt;Iuelqucs Ilarticuliersdollt
les affaires prèles à ètre terminées sc sonl trouvées suspendues, la cessation Jes fonctions des gens du Grand Conseil pendaul pr~ de tl'Ois
années u'a excité aucune plainte, aucune réclamation; cHe n'a point
occasionné cetle sensation douloureuse el triste qu'excite dans un corps
Je retranchement ou même l'inaction d'un membre qui lui esl nécessaire.
Si telle a toujours été, Sire. l'opinion de \'OS sujets sur le Grand
Conseil lei &lt;lu'il existail avant la dernière époque. quelle sensation
doi\'cnl faire sur leurs esprits les nouvelles leUres en forme d'édil du
mois de jall\'ier dernier 1
De quel œil peuvent-ils voir ceue assemhlée d'un genre nouveau,
qui, sc présentanl sous l'exlérieur d'une chambre de justice, dédaigne
les solennités Ics plus respectables el comhalles lois les plus saintes
de c~ mêmes peuples sur lesquels elle veut dominer, el &lt;Iuel monslre
dans 1'0rdl'C judiciail'e qu'une chamhre de juslice qui. s,1ns compélence
fixe cl déterminée. connaît de toules matièl'es indistinctement quelr.onqucs, du civil comme du criminel. décide de tous les dl'oits cl de
toutes les 1)I'opriétés, menace la vie etl'hollneur de tous les citoyens,
eL se IJrésente allel'llativementlantôl sous la forme d'un tribunal d'évocation, tant6t sous la forme d'une commission pel'pétuelle; une ehamhl'c
ue justice qui, sans juridiction, compte tous les FrJlIc..'lis JU l10mbre
de ses justiciables, méconnaît les droits les plus sucrés et les privilèges les plus pl'écieux; une chambre de justice qlli, salis tel'l'iloil'c,
Ile l'cconnaiL point de bornes, exerce une autorité qui, semblable il la
plénitude d'aulorité souveraine demelll'ée jusqu'ici dans la main des
l'ois, se rem sentir en même temps au cenlt'c el aux e.,ül'émités du
1\0ytlUJ11C; une chambt'e de justice qui, tantÔt cOll1posé(~ d'Ill! petit
nombre de membres, tantôt enllée par l'incorpora Lion al'bitrail'e el
1lI0melltallée d'officiers qui lui souL étrangers, cumule les p"incipes et
les formes judiciait'es avec les principes elles fOl'mes de l'administrution; une chambre de justice, enfiu, qui se place elle-même au-dessus

�886

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS,

de tous les tribunaux supérieurs, se dispose à réformer leurs jugements
et leurs arrêts, entreprend sur l'administration de la police générale du
Ro~aume, s'associe ainsi aux fonctions les plus impOI'tantes des Cours,
menace de leur enlever le droit sacré de la vérification eL semble tendre
~ concentrer un jour dans sa seule assemblée les droits, 13 puissance
et l'autorité de tous les corps politiques de l'ÉLat1 A-t-on pu croire que
ces corps garderaient le silence, que leur fidélité laisserait le plus
juste des rois livré ~ des surprises do ut les suites seraient si funestes eL
si cruelles, et que tant de droits méconnus, tant de lois violées, l'ordre
public enfin interverti dans toutes ses puties, n'exciteraÎent aucune
réclamation? Ou y aurait-il lieu de craindre que les auteurs d'un semblable )Jl'ojet fussent assez ennemis du bien puhlic pour s'être étudiés
à rassembler et combiner tout ce qu'ils ont jugé de plus JlI'Oprc à jeter
dans tous les esprits des alarmes aussi conll'aÎl'es au repos de l'État
qu'à la tranquillité du meilleur des rois, d'un prince qui a toujours
fait connaître le désir le plus vif de lJrocurer à ses peuples et de goùter lui-même les douceurs d'une paix entière et solide 1
Sire, pour concourir à des vues si dignes de votre cœur paLeI'nel,
animés du zèle le plus ardent. de l'amour le plus tendre cl de la fidélité la plus inviolable, tous les magistrats qui composent votre parlement ne peuvent, dans l'effusion de leur cœur, se disllensel' de snpplier
ll'ès humblement V. M. de vouloir bien se tcuil'en garde contre les Viles
qui ont produit de pa,'eils systèmes.
Nos mOlluments, Sil'e, nous apprcllnent que l'nccl'oissement du
Grand Conseil, tel qu'il existait avant la del'llièl'e t:poque. fut l'ouvJ'age
du ciJnnceliel' Dup,'at. mécontent de cc qu'il n'uv3it pu oblenil' nu Parlement l'aJ'chevèché de Sens et l'abbaye de Sainl-BcnoH-sur-Loil'C J.
, Rcmonlmnces du Parlement sur le
eailiel' des Klals de mois du 6 juillet lanl,
fllljK)riécs par BriUon (DiclÎollJUfirc Je. /1,..
rllI,1. III, p. "97): .. Celle amplifiution
(du Grand Conseil), (aite du lemps dn légat Duprat, mal content da Parlement, IUquel il o'anit po Dbt~nir rarehe"écbé de

Sens ct j'lIhbaye ùe Sainl.Benoll'!lur-LoiJ'e,
(ut cause (lue la connaissance des différenda
des arehevècbés. évêchb et aulres bénéfiCl'S
élCi:li(s, prenant préleste que ledit pa~­
ment s'était rendu difiicik! Il la publication
du concordat. (ut attribuée au Grand Con.ai,.

�19·20 MARS 1768.

887

Si les remords qui ont accompagné ses derniers instants et la vengennee que la postérité a tirée de ses crimes par le mépris qu'clle a
pour sa mémoire n'ont point réparé les maux {IU'il a causés, J'exemple
de ce ministre servira du moins à convaincre V. M. que des illlérèts
personnels ct des vues ambitieuses de quelques particuliers sonL toujours les seuls motifs et les vrais principes de ces entreprises contre
l'ordre public qu'on ose couvrir du nom auguste du Souverain.
Il est temps, Sire, que V. AI. daigne considérer les suites funestes
d'un système de cette espèce, enfanté depuis «uelques années, el &lt;lui
ne tend h rien moins qu'à changer la constitution même de l'État par
l'anéantissement de tout ce qui existe cl "abrogation des lois les lius
saintes.
C'est dans le tl'ouble et le désordre qui doil suivre l'anarchie des
lois, c'cst SUI' les débris des heu l'eux établissements qu'elles onL constammenl maintenus, que les auteurs de ce système cherchent à établir
, UII nouvel ordre de choses, incompatible avec les lois et les établissements subsistants appuyés sur elles. cL, dans l'impuissance où ils sont
d'élever le moindre nuage sur leur sagesse. iJs allaquenL les corps ebargés du maintien el de l'exécution de ces mèmes Jois, dans l'espérance
qu'ils feront facilement abandonner leur culte quand elles seront sans
Jllini~tres..
Votre règne, Sire, n'est pas fail pour être l'époque d'une semblable
révolutioll.
Vott'e parlement ose espél'el' que vous voudrc2i bien ellGn écouter
favOI'ablemcntles vœux. de vos peuples; que V.M. voudra bien sc l'appeler qu'cil t 539 Fi'ançois 1er , révoquant des leUres sUI'prises à sa
religion, annonça parmi les motifs de l'évocation, qu'elles ne flll'cnL
ffollcques vél'ifiécs au Pal'Iement, ains seulement au Grand C~nscilll;
que vous voudl'e2i bien, Sil'e, révoque l' les IcUres du mois de janvicl'
dcrniel' et anéanti,' des dispositions aussi contraires aux intél'êls des
peuples. aussi diaméll'alcmelJt opposées au système général dcs lois de
la Monarchie et aussi nuisibles au l'epos de l'État et à la tranquillité

de V. M.

�888

REMO'TR1NCES DU PARLEMENT DE P.&gt;RIS.

Celte révocation. Sire, apprendra à la postérité que, si V. M. a éprouvé
dans celle occasion une surprise passagère. votre sagesse a su bientôt
en apercevoir les dangers et arrêter le IJrogrès des maux qui cn doivent
résulter; ellc attestera jusqu'à nos del'niers neveux que \'OU5 fl\les. Sire,
le proleclcllI' des lois, l'ami de l'ordre, le père de vos sujcls. cL qu'il
était réservé à V. M. d'accomplir les vœux rormés en vain depuis si

longtemps par vos peuples.
Ce sont là, Sire, etc.
Fait en Parlement, toutes les Chambres assemblées, Je 19 mars
t

768.
(Archi~t!llIationalef.

Le Roi répondit qu'il remit savoir ses intentions

x'" 8955.)

à son parlement.

Le b mai 1768, un de M~ieurs dénonça au P.. rlementlcs enlreprises du Grand
Conseil sur la juridiclion de la Cour, à l'occasion d'un procès sunenu cnlre di,-ers ecclésiastiques et religieux à propos de la résignation d'un cerlain prieuré de
Saint-Pierre el Saint-Paul, de rordre de Saint-Denoit, de la congrégation de Cluny,
silué à Abbe,-ille. JI 6t en outre remarquer il .ses collègues que, dans l'e.xploil de
signiJiration de l'arrèt du 21 anil q68, pu lequel le Grand Conseil élail inlervenu en celle .ffaire, il était dédaré que pour rune des parties occupait un certain maUre François Tardif, lequel se disail autorisé par leUres palc:ntes à eurccr
la profession d'avocat, en allendant sa réception. Or, ce l''rançois Tardif elait run
de:! anciens procureurs au Grand Conseil, dont les offices avaienl été éleints el
supprimés par lettres patenles en forme d'édit du mois de janvier précédent.
Comme ses confrères, il avait élé transformé co avocat, el, o'é1..1nl pas licencié en
droit, il a,'ail demnndé et obtenu dell leUres palenles le dispens.1nl du temps
d'éludes relluis pOlir soulenir sell thèses el prendrc ses arades il l'Unh'crsité de
Reims; bien II1IC le I)artement clÎL sursis h t'cnrcuisll'cUlcnLdc ccs leUres patenles,
il 1l\1lI lil'nit pm. moins exercé ta pl'ofcssioll d'H"oeaL
Le 7 Ill/li, Jc PUl'IelllenL, considél'nnt 'lue "la significalion cn dale du !'llllVl'it,
dans 11I(lIlello F.'ançois Tardif était dit Aulorisé pa .. leUres patentes Î1 exercer la
Ill'Ofessioll d'lIl'ocnt en aUendanl sa .'éception, présenlait tlno inllo\'nlion sans
cxemple. eontl'ail'C aux lois du lloynulllc, nux p.'incipes de l'ordrc puhlic, 11 l'honlieur de la Ilrof,'ssioll d'a"ocal, (lue ln Cour maintiendrait toujou ..s dauss,.1 pureté,
et désirant approfondir les circonstances d'une nOtl"eauLé si danGereuse." ordonna
tlllC ledit t&lt;~rançois Tardif serail mandé ce jour mllme devant les Chambrci assembl~, cl que cel arrèl serail imprimé el publié sur-llH:bamp. Dans celle seconde

�t 9-20 MARS 1768,

889
sénllCO. Tardir déchIra qu'il était llutorisé à prendre les qunlilds qu'on lui contestait, par lettres palcntes du 6 jao\'icr 1768, enregistrées au Grand COllseil. Alors
le Parlement, par uu nou"el arrèt. fit très expresse dé:rense audit Tardir .. de plus
à l'avenir récidiver, sous peine de punition exemplaire ...
Le 19 mai 1768, la grande dépu!ation du Parlement, mandée par leUre de cacbet, se rendit à Versailles. 00 le Roi lui dit:

crAprès les cleux arrots que YOUS venez d,e rendre ct de faire publier.
dans le temps que vous me demandiez rél)Ouse à \'05 remolllrauces. je
dois, avant tout. user de mon aulorité contre celte entreprise. Écoutez
J'arrot que je viens de rendre en mon conseil pour la réprimer.
cr Monsieur de Saint-Florentin. lisez. »
~ lecture de l'arrêt ayant été faite, le Roi ajouta

ale pourrais cl peut~tre je devrais laisser vos remontrances sans
autre réponse. le veux bien vous faire entendre ce que j'en ai pensé.
de n'ai point changé l'étal de mon Grand Conseili il 'est tel qu'il a
été établi par le roi Charles VIlI. en conséquence de la promesse qu'il
avait faite par s..1 réponse aux États du Royaume assemblés à Tours.
Son intention ni la mienne n'ont point été d'en faire une commission
perpétuelle ct permanente.'une chambre criminelle ou de justice qui
ptH dominer ct anéantir mes autres cours, moins encore intéresser les
droits de ln Pairie.
!\' Mon plu'lclIlcnl n'est pas excusable d'aITccler de méconnaître les
fnits lcs plus tiotoil'es cL d'élever des doutes jusque SUI' l'existence
d'une COlll' reconnue cL autorisée pal' Lant d'QI'donnances ct édits enl'clJiSLI'és dans Lous mcs padements.
d'ni fail le bicn de la justice et celui de mcs sujets en l'elrnnchant
une GTandc partie des- anciennes attributions de mon GI'and Conseil et
en réunissant dans un même tribunal les contestations qui concel'ne»t
le l'égime de chacun de!&gt; ordres religieux dont les causes lui 'ont été
attribuées.
Ir Ces attributions ne concernent ni les appels comme d'abus que mes
procul'eurs généraux pourraient être dans le cas d'intel'jeter de leur
u.

...

........... ...........

�890

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

chef. ni l'existence des ordres réguliers; mon parlement a dl1 recollnaître mes intentions à ce sujet, par l'édit que je viens de lui adresser
sur les ordres religicUl.
li En renvoyant à mou grand conseil le criminel incident aux instances pendantes en mon conseil cl l'exécution des arrêts qui y sont
rendus entre parties, je D'ai fait que le substituer aUl: maîtres des
Requêtes de mOD hôtel, qui. de tout temps, en ont connu en derni r
ressort.
II'Au surplus. tout ce qui concerne l'ordre de service et la discipline
jutél'jeu.'c de mon grand conseil est étranger à mon parlement.
&lt;d'aurais trop à vous dire sur ce que vous ralJpeiez encore dans vos
remontrances au sujet des évocations ct cassations; je m'cn expliquerai
incessamment eu répondant à ce que vous m'avez dit si amplement
dans vos remontrances de Tannée dernière.
«Je défends à mon parlement de donner aucune suite aux délibérations qu'il a prises relativement à mon grand conseil el aux membres
qui le composent. TI doit sentir que de pareilles entreprises et ses déclamations sont aussi contraires au respect qui m'est dl1 qu'à l'bonneur de la magistrature."
Le so mai, le Parlement, après a,'oir entendu la relation de celte audience
royale, ndopta l'arrêté suinnt :
Il La Cour, délibérant sur le récit raiL par M, le Premier Président et persistant
dans ses arrêt! el nrrelés des 15 janvier dernier ct 7 mai préscnt mois, principes
et maximes y contenus, a continué la délibération au mardi 14 juill pt'othain,
10 heures du matin, auquel jouI' les Pl'iuccs ct Pairs seront invités, cn la manière accoutumée, de \'cuir pl'cndro lom' lIéancO OH la Cour;
Il ArrMe en oulre que le l)roeul'cul' lJéllél'lll du lloi sera chol'frl! cio donne.' connaissance aux hailliages et sénéchaussés du ressort du présent (I1'fl)té et de rendre
compte de l'exéeutioo d'icelui aux Chambres I1Sscmblées ledit jour t 4 juin, JI
C'était une "éritahle révolte. L'autorité royale provoquée releva le ganl, mais
avec modération et un désir é"ident de conciliation.
Le 14 juin, les Princes elles Pairs ne yinrenl point au Parlemenl, qui, par contre,
reçul une leure de cachet mandant toule la compagnie à Versailles pour le même
jour et ordonnant que la minute de l'arreté du so mai rùt apportée au lloi. Quand

�7 JUILLET 1768.

891

la Cour en corps se présenla devant lui en exécution de ses ordres, Louis XV lui
dit:
.. lai (muré aussi extraordinaire qu'iTTégulier qu'en invitant les Princes de mon
sanG' el les Pairs de mOD ro)'lume à Tcnir prendre leur place cu mOD parlement,
TOUS 8)'Cl commencé par délibérer sur l'affaire sur laquelle vous les ÎOYilicl •
.. Mais ce que je puis encore moins tolérer, c'est que TOUS ayez pris une délibénLion si contraire au respect que "ous me devCl. Je dois I,'ant tout réprimer une
pareille entreprise. li
Ensuite il appela M. de Sa.inl~F1orentiD el lui dit:
.. Li.~ l'.rrèt que j'ai rendu en mon conseil el raites biffer en conséquence."
Cette lecture finie. M. de Saint-Florentin 6l canceller la minute de l'arreté du
20 mai que venait de supprimer cel arrêt du Conseil.
Ensuite le Roi ajoula :
.. Quant aux difficultés qui se sont élevées au sujet de mon grand conseil, j'y
pourvoirai d'ici à peu de jours; attendel al'ee respect que je YOUS Casse oonnaltre
mes intenLiona.ll
Le 1 S juiu, la Cour, après aYoir entendu la relation de ce qui a'~tait fait el dit
la veille à Versailles, se contenta d'ajourner la auite de la délibéraLion au , 1 du
m~me mois; mais, le !I0, le Premier Pré3ident fuI mand~ près du Roi, qui lui
adressa l'alloeuLion qui suit:
.rai déjà dit à mon (&gt;'Inement que mon inLenlion unit toujours été de conserver
mon grand conseil au mème état qu'il auil été établi par Chanes VIlI et. maintenu par mes prédécesseurs.
11'.0\ l'égard dei attributions des nrdres religieux, je les ai rélablis daos leur nocien étaL de simple éyocntioll el même sans que mes autres sujet! puissent être
contrninls d'y défél"cr.
.. J'ai mtlÎntenu les droili de mes cours en tout ce qui concerne l'ordre public
el la police générale de mon royaume, et je me suis expliqué sur le criminel de
manière 11 ne laisser aucune inquiétude. Je viens d'adressel' à cet cfTet à mon urand
conseil une déclal'lltlon interprétative de mon édit du mois de jau\'ier del'nier. Je
Licndl'lli la mOlli 11 cc (IU'il sc l'enferme dans les bOI'llcs que je lui ai pl'eScl'itcs.
lfJe compte que llIes parlements n'appol'teronL pas d'obstacles à l'exécution des
arrèts ct des commissions de mon grand conseil; cette exéCution Ile peut donner
le territoire ct le ressort sur Ic! sièges ordinaires, cl mon urand conseil connalt à
ce sujet mes intenlionS.1l
Le !II juin, après avoir entendu lecture de ceUe réponse du Roi, le Parlemcol
renvo)'a la délibération au !Ii du même mois el arreta que les Princes du sang el
les Pairs du Royaume seraient invités à venir prendre ce jour-là leur place en la
11 t.

�892

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

COUt'; mais la mort de la Reine, sUrI'cnue dans.l'intervalle, lit reculer cette séance
au lundi li juillet. Le Premier Président ouvrit la discussion en faisant. une relation
de lout ce qui s'était passé au Parlement depuis le 12 janvier, il !'ocC:H;ion de
l'édit concernant le Grand Conseil. La Cour arl,êta qu'il serait fllit au Hoi des représentations, dont les objets furent fixés dans ceUe même séance. Elles fUt'eul
adressées il Louis XV le 7 juillet, il Versailles, par le Premier Président, en la
forme $ui"anle :

SIRE,
Il n'est aucun genre d'abus contre les lois du Royaume, les règles
de l'ordl'e judiciaire, les droits des tribunaux ordinaires, ceux des
Princes et Pairs, ceux enfin de tous les sujets de V.M., de quelque
ordre, état et condition qu'ils soient, auquel ne donneront ouverture
les énonciations Ilt disllositions contenues dans les leUres patentes en
forme d'édit du mois de janvier derniet', portant règlement sur la police
et la discipline du Gl'und Conseil.
Quoique V. M. ait déclaré que son intention n'a point été d'en faire
une commission perpétuelle et pct'lnanente, une chambre cl'iJninelle
ou de justice qui pût dominer ou anéanti!' ses autres cours, moins
encore intéressel' les dl'Oils de la Pail'ie, néanmoins il est à craindre
que, pal' l'inte'1)l'étalion des clau!:ies énoncées dans le préambule des
lettres patentes et par l'exécu.tion des articles qui renferment des dispositions, Jes alarmes qu'a conçues votre parlement ne se réalisent et
que les intentions de V. M" méconnues ou dénaturées, ne puissent
point servir aux objets d'ordl'e public que su sagesse ct sa justice le
déterminent à vouloir mainlenil' dans leUl' illtéBTilé.
De la clause énollr.ée dans le préambule, qui l.lnnonce le l'envoi qui
serail fait à l'assemblée dite Grand Conseil de tout ce qui peut concernet' l'exécution des alTêts du Grand Conseil, ou des incidents qui
ne !:ieraienl pas de natut'c à y êll'e instl'Uits, résullerait l'abus que l'on
ferait du Conseil de V, M, un tribunal de jUl'idiction conlentieuse
auquel on pourl'ait portel' loutes sOl'tes d'all'aircs, même les affaires
criminelles, dont on ne pourrait plus demandel' le l'envoi devant les
juges ordinaires, su~' le fondement qu'elles ne sont pas de nature à être

�7 JUILLET 1768.

893

instruites au Conseil de V. M., où il n'y a IlOillt d~ ministère puhlic;
on éc..1.rterait les réclamations sous 11I'étcxte qu'elles seraient insll'uites
en l'assemblée dite Grand Conseil, où on prétendrait qu'il y il un l11acisli'at cxel'çant les fonctions de ministère public; il en serait de mÔme
de toules les arrail'es où la présence de la pal,tie publique est néce~sail'e.
Ces alarmes, Sil'e, deviennent encore plus foudées si l'on rapproche
celle clause de celle qui fait dériver l'assemblée dite Grand Conseil
du Conseil de V. M., qui l'identi6e pour ainsi dire avec lui, d'oll l'on
ferait résulter que ce qui appartient à ladite assemblée, appartient au
Conseil de V. M. Si l'assembMe dite Grand Conseililouvait devenir un
tribunal de juridiction contentieuse, le Conseil de V, M, le serait de
m~llle; ladite assemblée devemmt susceptible de juger loules espèces
d'affaires qui lui seraientattl'ihuées, soit au civil, soit au criminel, le
Conseil de V. M., qui serail sa source, aurail par collséquent, ct à
plus forle raison, la même capacité. Ainsi, par le moyen des évocatious
et des attributions que ne manqueraient jamais de multipliel' el l'intérêt
des personnes puissantes et le désir naturel des membres de ces as~em­
blées d'accroître leul' jUI'idiction, le Conseil de V. M. et ra emblée
dile Grand Conseil deviendraient, contre la volonté mÔme de V. M.,
une commission perpétuclle el permanente, qui dépouillel';\itle~ COlll'S
et Ics tribunaux ordinaires de tout ce qui leur appartient, les :lIléanLirait ou les rcndrait inutiles; ils devicndraient l'ull ct l'auLre ulle
chambre de justice et une chamhre criminelle,
Par le l'envoi, Sire, que V. .M. a assuré à l'assemblée dite Grand
Conseil pal' une réponse rendue publiquc, du jugement clu fond
des al'nHs c10nL la cassation aurait été prononcée pal' son conseil, on
fcrait du Conseil ct de celle assemblée UIIC cour supél'ieul'e aux aulres
COllI'S, qui le~ dominerait, s'il était possible.
On poul'I'ait faire un abus plus funesle encore de la clause énoncée
tiaus le préambule desdiles leUI'es pal' laquelle on aSSlll'e au GI'and
Conseil la connaissance de plusieurs affaires que de grandes cl importantes considérations auraient porLé ou porteraient V. M. à raire
Juger sous ses )'cu.&lt;t.

�896

REMONTRANCES DU .PARLE.MENT DE PARtS.

JI ouvrirait, Sire, Je plus vaste champ aux évoc;atiollS arbitraires. Il
l'cra toujours facile de colorer du spécieul prétexte des grandes ct imporlantes considéra lions l'évocation des alTail'es dont on voudl'aiLenlever
la connaissance aUl: trihunaux ordinaires; les objets les moins inléressanLs prendraient de la valeur et de l'importance par ceUes des motifs
qu'on prétederait pour les é,'oquer.
D'ailleurs, Sire, plus les objets seraient importants eD eux-mêmes,
plus les matières seraient grandes et considérables, plus elles toucheraient à l'ordre public et à la police générale du ROl'aume, plus les
personnes qu'eUes regarderaient seraient distinguées. soit par leur naissalice, soit pal' leurs dignités, soit par leurs places et leurs fonctions,
plus les conséquences résultant de cette clause deviendraient dangereuses.
L'usage qu'on en pourrait faire, Sire, porterait atteinte à l'essence
e~ à la constitution de votre parlement, aUI droits de tous les membres
qui le composent,
C'est dans votre parlement, Sire, que nos rois ont de tout temps
fait juger sous leurs l'eux les affaires auxquelles de grandes et importanles considérations les ont portés à assister; ce sont ces SOI'tcs d'affaires, qu'on connaissait sous le nom d'affaires réservées, que nos rois
réservaient eux-mèmes, ou que votre parlement réservait à leur venue.
C'est à celte cour, que nos rois ont dans tous les temps déclarée êh'e
leur vrai consistoire, avoir été instituée pour connaitre des droits de
nos l'ois et de leul' couronne, des régales ct aull'cs crandes matières,
qu'appartiennent naturellement et incommunicablcment la connaissance et le jucement des affaires de (JI'IIlHies et importantes considél'i.ltiollS, C'cst à elle qu'a été confié le maintien de !'OI'dJ'e public et de
la police généralc du Royaume; ces droits lui appartiennent essentiellement, comme étant la Cour du Roi et comptant au nombre de ses
membres les l,lus grands de l'Étal.
.
On pourrait, Sire, à la faveur de cette clause, l'cn dépouiller toutes
les fois qu'on le jugerait à propos; elle servirait même de motif pour
l'en pri,'er' entièl'ement : l'importance de la matièrc, sa relation avec

�7 JUILLET 1768.

895

l'ordre public eL la police générale du RO)'3Ume, la grandeur de la
naissance, la dignité. l'aulOl"ité.ies foneLions de ceux que ces affaires
concerneraient. sernienLde grandes et impol'lanles considérations, qui.
déterminant le Souverain à les faire juger sous ses yeux. cn dépouilleraient le Parlement. pour en revMir le Conseil eL l'assemblée dite Grand

Conseil.
Ainsi ils auraient pour matière de leur juridiction toutes espèces
d'affaires. notamment celles qui toucheraient à l'ordre puhlic et à la
police générale du Royaume. eL pour justiciables les Princes et les Pairs.
les Grands de l'Élal. ct ceux à qui leurs places ou leurs fonctions
donnent quelque part dans l'administration publique.
En conséquence. Sire, s'il arrivait des temps malheureux où les
principes et les règles fussent méconnus, on s'appuierait sur les expressions de la clause énoncée dans le pt'éarnbule des lettres patentes du
mois de janvier pour intervertir l'ordre public en Franceo
Les droits et les fonclions des Cours souveraines, et singulièrement
les droits et les fonctions de votre parlement, passeraient au Conseil
de V. M. et à l'assemblée dite Grand Conseil; l'es Cours souveraines
n'auraient plus de juridiction que ceUe qu'il plairait au tribunal d'nttribu tians de leur laisser; elles n'auraient plus qu'une existence précairei un tribunal d'attributious tiendrait sous ses lois la Cour des Pairs,
pourrait porter de continuelles atteintes aux droits inviolables de la
Pailoie, et devenir ainsi 1 quand il le voudrait, l'arbitre de l'État, de la
vie et de l'honneur des Princes et Pairs, des Grands du Royaume, des
cens constitués en dignité, des magistrats, enfin de tous les sujets de
V, M.• et l'on cherclterait à justifier, même à légitimer. celle intervCl'sion de loutes les règles, en invoquant les f-xpl'cssions pOltées dani:i les
leUres palentes en fOl'llle d'édit.
Tous ces abus, Siloe, se trouvent encore préparés dans les lettres
patentes en forme de déclaration du mois de juin. qui paraissent
avait, pour objet de calmer les alarmes et les inquiétudes qu'ont l'épandues les leures patentes en forme d'édit du mois de janvier,
En effet, Sire. on y donne à l'assemblée dite Grand Conseil une-

�896

RElIONTR!NCES DU PARLEMENT DE PARIS.

concurrence Hec les Cours souveraines qu'clle n'avait jamais euejUsqU'Il
présent, on l'associe aux Cours, on l'assÎmile à elles lorsque. en pariant

de l'allention qu'a V. M. de maintenir l'harmonie qui doit régner cntre
ses cours, on la donne pour le motif qui l'a déterminée à faire dresser
les leUres patentes portant règlement pour la police cL discipline du

Grand Conseil.
On y donne à "assemblée dite Grand Conseil des juges inférieurs
pour l'exécution de ses jugements, ce qui caractérise unc COur souveraine qui a un territoire, un ressort, des subalternes; ces juges sonL
ceux qui composent les ll'ibunaux inférieurs de tout le RO)'3Ume, ce
qui donne à cette assemhlée tout le Royaume pour territoire ct pour
ressort. cc qui partage et divise la subordination que Jes officiers inférieurs ne doivent qu'aux seules Cours souveraines auxquelles ils ressortissent; celle disposition leur impose un joug qu'ils n'ont jamais
porté el jette dans l'exercice de leurs fonctions une perplexité cl une
incertitude qui les empècberaient de les remplir. se trounnt perpétuellement compromis avec leurs supérieurs légitimes ou avec l'assemhlée à laquelle les lettres patenles veulent les assujellir.
La restriction, Sire. apportée à cette disposition. qu'elle ne pourrait
attribuer le territoire ni le ressort il ladite assemblée sur les sièges
ordinaires, ne pare point aux inconvénients qu'clic cntraÎnc après elle,
En paraissant soustraire le corps en général au pouvoir de ladite assemblée, clic y laisse assujettis tous ct un chacun des olficicrs qui le
composent cL qui peuvent épl'ouvel' tOUt' à tOUl' le poids d'une domination (lui multiplie leur dépendance.
Tous ces abus, Siœ, prenneut leUl' sOUl'ee dans la natul'C ct l'essence
de l'assemblée dite Grand Conseil, qui, n'existant que pal' des évocations ct des attributions conLt'e lesquellcs les lois réclamcnt, qui, dépouillant lp.s tl'ibunaux ordinaires de la juridiction qui leuI' appartient
nattll'l'lilelllcnt, les Cours souvcraines de IcuI's dl'oits les plu!! essentiels
et tous les citoyens du droit qu'ils ont de ne pouvoir ètre distraits de
leurs juges naturels, est nécessail'ement en contradiction avec les lois,
avcc les tribunauI, avec l'État entier.

�7 JUILLET 17G8.

897

Cc sont ces abus, Sire, quoique peut-être moins développés alors,
&lt;lui ont faiL demander par les États assemblés à Orléans en 1560

qu'il pll\L au Roi II'supprimel' eL abolir le Gra.nd Conseil, pour les grands
frais que le peuple en supporte et pOUl' le soulagement de ses sujets,
qui sont travaillés et molestés par ces multiplicités ct ces diversités de
justices, et distraits de leur justice ordinaire le plus souvent pour peu
de chose., cL (l,ar cc.' mêmes États assemhlés à Blois en .576) que le
Grand Conseil, crcommc cour superflue, inutile el d'incomparable dépense à V. M., soit cassé el aboli entièrement; qu'il le faut ôter comme
inutile el qui ne servait que d'occasion aux courtisans et aux riches
personnes pour fouler les pauvres eL les consommer à la suite; que le
Roi seraiL très humblemenLsuIJplié de vouloir bien supprimer cc Grand
Conseil, déjà supprimé par lcs ordonnances faites sur les plaintcs ct doléances, ct, en cc faisant, les officiers du Grand Conseil être distribués
suivant leur état ès Cours souveraines, ct renvoyer partant toules les
causcs dudit Grand Conseil par-devant les juges ordinaircs':!.
Votre parlement, Sire, ne croit pas manquer au respect dont il sera
Loujours pénétré pour les volontés de V.lU., en lui remettant sous les
yeux ce vœu de fidèles sujets dicté par l'attachement au bien de l'État
ct par l'amolli' de la paix et de la tranquillité publique.
Votre parlement. Sil'e, met toute sa confiance dans la sagesse de
V, M" qui lui inspirera les moyens d'écartCl' sans rcloUl'!cs abus qui
excitent les justes alarmes et les respectueuses réclamations de voll'e
parlement.
Le Roi répolldil :

J\Ion pOl'lcment a dû l'econnait(,c, dans la l'éponse que fui foite
à ses rcmonll'ollccs, CJu'autantla résolution que j'ai prise de conserve l'
mon crand conseil, ainsi qu'il avait été établi et maintenu pal' mes pl'édécesseul's, est ~xe et invariable, outant mon attention à écartel', même
à prévenir l'abus que l'on voudrait faire de mes volontés, est exacle
et soutenue,
ft En me résenant de l'envoyer à mon grand conseil la connaissance
ft

".

.

..,

.

�898

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

de plusieurs affaires que de grandes el importantes considél'ations me
porLeraient à faire juger sous mes YOUI. je n'ai point entendu diminuer
la dignité de mon parlement. ni altribuer à un aulre cOl1&gt;s la connaissanee de grandes et importantes matières dont l'examen elle jugement
doivent être portés en mon parlement. Mon intention a été de prévenir, suivant Je vœu des ordonnances, la multiplicité des évocations,
en les reslreignant au cas où des motifs particuliers cl puissant') les
nécessitent.

ffJ'ni conservé de la manière la plus expresse le pouvoir qu'onL mes
parlements de pourvoir, chacun dans leur fessOI'L, au maintien des lois
et maximes générales. el de connaître exclusivement de lout ce qui intéresse l'ordre public et la police génél'ale de mon royaume.
If Je ne souffrirai jamais qu'il soit porté atteinte aux droits des Princes
et Pairs, et des membres de mon parlement, Cour des Pairs, de ne
pouvoir être conyenus. r.U jugés,encequi louche leur état, leur personne,
ailleurs que dans mon parlement. suivant les formes qui appartiennenLà
chacun d'eux, et mon intention n'a point été que mon grand conseil, III
aucune autre cour, puisse en eonnaitre, mémesous prétexte du criminel
incident aux contestations civiles dont mon grand conseil sera saisi, ou
du criminel incident aux affaires instl'uites cn mon conseil, ou de l'exécution des anêls qui y auraient été rendus.
de n'apporterai pas moins de soins il. conserver à cet égard le droit
de mes autres sujets, Mon parlement n'a rien à cl'aindrc de la relation
qui a été enll'e mon grand conseil dès son institution ct mon conseil
et qui a toujours subsisté depuis. Mon conseil n'est ct ne peut jamais
devenir un tl'ibunal de juridiction contentieuse.
. «Je n'ai point attribué à mOIl lJrand conseil exclusivement la connaissance du fond des arl'êts dont la cassation ,HII'a été pl'onancée cn
mon conseil, et celle qu'il en })Oul'l'a pl'cndl'e ne lui donne pas plus de
supél'iorité sur les autres cours qu'clics n'en acquièl'cnt les unes sur
les nulres pal'Ie renvoi que je leur fais de semblables affaires.
«Je n'ai attribué à mon grand conseil l'exécution des al'l'~Ls de mOIl
conseil qu'autant qu'ils ont élé relldus Cl'ltl'C pal'lÏesj mon intention

�7 JUILLRT 1768.

899

o'a point été de luÎ confier celle des arrêls de mon conseil qui pourl'ail Îlltél'CSSCI'I'OI'dl'C public et la police générale de mon royaume, ni
de ceux qui pourraient inLéresser des tiers.
!l'A près &lt;lvoir e.,llllé les alarmes de mon parlement. de manière qu'il
Ile l)cuL a)}crccyoir dans mon grand conseil que Je mème corps qui a
élé institué IJar Charles VIII et maintenu par les rois IDes prédéces-

seurs, je lui dois faire connattre qu'il est indispensable que je procure
)'cléculion des arrêls qu'il rend sous mon autorité, pour que les parties
ne soient pas privées des avantages de la justice que je leur fais rendre.

C'cst pourquoi j'ai voulu que les juges ordinaires mettent à exécution les commissions qui leur seront adressées dans ces sortes d'affaires par Illon grand conseil; mais je n'ai point entendu par ceUe disIlosition partac:er ni. diviser la subordination que les juges inférieurs
doivent à mes cours auxquelles ils ressortissent.
l: Je cornl,te que mon parlement se conformera à des vues aussi
sages et que son amour pour la justice lui fera sentir la nécessité que
la fortune de celL": de mes sujets qui auraient obtenu Je jugement de
lellrs contestations ne soit l)oint exposée à des contradictions capobles
d'occasioHnel' lenr ruine, mon parlement conservant le respect qu'il
doit à mes volontés, mérilant de plus en plus la protection et 10 biellveillonee dont je désirenlis toujours de donner des marques à une cour
(lui doit autant se distin{;uer par sa fidélité ([u'elle l'est pal' sa qualité
de cour du Roi et cour des Pairs. 'Il
Cl'

LoI"SIIUO 10 lcndcmain le P"rlement cut reçu communication de cetlc réponse,
il I1dopta 1'1I1'1'(Jlé slli~ul\l:
~ Ln Cour, taules les Ch",nbres assemblées, les Pl'inces cl les Pnirs y séant,
tlélihémnt II J'oCCOSiOll du récil qui vient de lui èh'c fait par M. le PI'omier Président;
~ Considéralll (lue Jo l'olollté du Roi, à elle connue par les réponses des 19 mai
III :lI juin dCI'niel'S, esl (Ille le Grand Conseil ne soit point une commission perpétuelle ct pel'manellle, ni une chambre criminelle ou de justice, et &lt;lue, dans
nUCllll cas, cellc nssemblée n'ait et ne puisse avoir ni territoire ni ressort, etqul',
de la rélHmsc que ledit seigneur Roi ,-ient d'a\'oir la bonté de fnire nux dernières
reprt.'sentaLions de son parlemenl, il en ri-:Sulte que les abus que présentent les
113,

�900

n 1\1O.·rHAi\"CE

D

PARLElIE T DE P.J.RI

lell.re palenles en fonne d édit de janvier delniel' el. celles înterprélalÎ\' d JUill
nu -i derni r lui ont pnru assez frappanles pour d 'lerm.iner s.. . justice il l'ti urel'
son parlement UI' ces objel&lt;;;
c Considérant Il oulre que le loi. eL leurs minisll'e ne peuvent l' cou"rCr la
sécurité qui leul' C Lnécc5sair tauL que le Grand Coa cil existera comme tribunal
el que les œu, des États d'OrléiJOs ct de Blois SUl' sa suppl'ossion totale et la distribulion de $e 11I'IllÙreS dans 1 s outres eours ne sOl'ont point exaucés;
Considérant onfin que des in tances trop "i,'ement répétées aupr\s du Trône
poul'I'aienL relarder dans cc momenl- i le pl'Ogrè5 que la \'érilé a d 'jà rai dan
te prit dudiL eigneur Roi;
Ladil our, im'iolahlemenl a/tachée à l'exécution el au maintien de ordonnanc loi prin ip et maxime du Royaume
'tA arr\té quO n tout ternp el en toutes occasion 1 dil eignenr Roi era lrè
humhlement uppli de donner elTot aux vœux de Éla cl Orléan el d Bloi , de
1 regard l' omme étant encore cl devanL toujou èlre le ~'œu actuel de la Nalion
t de la Loi L de ne considérer la résistance que 'on parlement ue peul e el'
cl appol'tcl' à 1 xislenee du Grand Conseil que COlnm l'elTet de son zèle' ct li a
fidélité et du soin avec lequel il doit toujonrs veiller sur tout ce qui conCel'lle l'orùre
public et la polie (J'nérale du Royaume,,,
JI fut cn outr décid \, à l'unanimité, tlue la COUI' e réscnail de fail'e au Roi
en lemp cL lieu de remonlranc s sur ce qui s'étai }lo t.! il ersaill~ les J 9 mai
cL lU juin de eLLe année 176 ,sur les radiaLion de c art'èls; mai cc remontrance ne furenL pa faites eL li que Lion res1.1 cn u pens ju qu à ce lU I.roi5
• os plu lard à 1 'uil du coup d lat de Maupeou le rand Conseil uPI rimé
prit pour un 1 mp la place du Parlement.
&lt;{

LVIII

REMO T A.iXCE
DE DIYEll
EFFECT

R L

PERCEPTIOI ILLÉGA.LE

DROIT

DO~IA1'I

'E E~ YER U D'ARRÊT

D

\ X
ELL.

Le 19 jaU\'ier' 176 un de J iellr" dénonça au. Cbambros a emblé pluieurs arrll du onoo:eil en vertu de quel e pel' ',oient d pui 1· 1'" octobre
des droits prélendus domaniaux ou réuni au Domaine cl celle amûre ful ren-

�900

UE!lOHnANGES DU PARLE!lENT DE PARiS.

lettres palenles en forme d'édil de jallricr demier cl celles inlerpré!ali,'cs de juill
Aussi dernier lui ont paru aS5e% frapJ1'1ules pour déterminer sa justice à rnssurel'
SOli parlement sur ces objel~;
t: COllsiJér.ml Cil oulrc (Ille les lois el Icurii minislres Ile peul'cnt recouner la
sécul"iléqui leur est nécessail'c,laul &lt;lue le Grand Coascil exister" comme tribunal
cl Ilue les Heux des États d'O.'léans cl de Blois SUl' R..1 SUI&gt;lwcssion totale ct ln dis-

tribution rie ~ membres dans les :lUlres cours ne seront point exaucés;
• Considérant clllln que des instances trop \'h'cOIcnl répélt.:es allllrès du Trône
pourraient rel.. rder dans ce momcnt-cj le progrès que la "érilé a déjà rail daus
l'csltril dudil seigneur fioi;
c Ladite C'our, ÎUliolablcment :lltachdc à l'exéeution cl au maintien dcs ordonnanees, Jois. principes el muimes du Roraume,
0:.-' amlé (Iu'eo toul temps cl cn Ioules occasions ledil seigneur Roi sera tris
humlJlcmenl supplié de donner effet aux vœux des Étals d'Orléans ri dc Blois, de
les reganler comme élant encore et de\'a.olloujoun êlre le ~'œu acluel de la Nation
cl de la Loi, el de ne considérer la résistaoce que son llarlement ue peut cesser
d'ollporter à !"exislence du Grand Conseil &lt;(Ile comlUe l'effet de sou zèle' cl de sa
fidélité et du soin avec ICfluel il doit loujoul'S "cillcr sur tout cc qui concenle l'ordre
1mblic ella police générale du HoyaullIc, 17
Il rul en oulrc décidé, à l'unallimité, tlUC la Cour se résermil de r.,ire au Roi,
en lemps cl lieu, des remontrances sur cc1lui s'était passé il Versailles, les 19 mai
et 1 li juill de ccUe année 1768, sur les radiations de ces arrèls; mais ces remonlrances ne furent pas raites ct celle question resla en suspens jusqu'à ce (lue, trois
ailS plus lanl, à la suile du coup d'Élal dei\laupeou, le Grand Conseil,iuppl'imé,
pril pour un lemps la place du Parlemcnl.

LXXXVIII
Ig-!lO JlWI'S

1768.

IlEMONTRAi\'CES sun LA PJmCEPTION ILLI~GA"E
DE ))IVEIlS ))I10lTS OOlIAi'iUUX
E.'t'ECTUÉE E~ VEnTU D'AnnÊTS DU COXSEIL.

Le 19 janvier 17G8, un de Mcssicurs dénonçn aux Chambres assemblées plusicurs aml5 du Conseil en vertu dC!\(IUcls se 1&gt;CI'CClniclll, depuis le ln cctobre,
des droils prétendus domaniaux ou reuuis au Domainc, cl cclle affaire fut rcn-

�19-20 MARS 1768.

901

\'oyéc aUl comlllissail'CS chal"ffés d'examiner les (lm!!s du Conseil concenJanlles
bre\"ets de mallrÎse. Le 23 février, lorsque la Cour fut .ppell-e il délibérer sur le
lray"il de ces eommissaires, le président de Lamoignon ré,~la au Parlement la
~nduitc du conseiller de Grand'Cbam1Jre, Uèle de la Belollle, qui unît élé mêlé
à celle affaire el qui avait mcme demandé au contrôleur (;t'néral de intcrèLs dans
celle entreprise ))()ur queltJucs personnes. Malfrl'i les eJplic.1lioDS données p.1r le

magistrat incul(Ml, il fut blamé par ses confrères el il lui fUl enjoint de ne pas
prendre p&lt;lrt aux délibérations sur celle questiun. Le lendemain !llt février, la
Cour amla qu'il rerail (niL des remontrances au I\oi. auquel l'A,'ocal rrénéral, cn
allcndanl, del"rail aller représenter que la perception de ces droils domaniaux
n'élait fondée 5ur nueUD titre valable, que leur nHahlisscmeut illégal blessait lout
à 1.. fois les droits des particuliers, le bien I)uhlic clics lois du lloyaume, ct que
le Pill'Iemcnt ne pourrait se dispenser de rcndrejustice à ceux (lui la réclameraient
contre des "exatiODS contraires à toute espèce de droit public et prÎ\'é; c'csl
pourquoi la Cour espérait que le lloi ,'oudrait bien pNh'cnir par sa sacesse les
plainles qui s'élevaient de loutes parts contre une orératioll (lui ne serail jamais
aussi utile à ses linanccs qu'elle étail ruineuse pour ses peupll$ el pernicieuse à
l'État, cl qu'iI daicnerait l'abolir entièrement et fans relour lorsqu'il aurait en·
tendu les remontrances que son parlement avait arrêtées sur cet ohjet; el comme
il élail juste que les sujels ne fussent pas plus lonaternjls exposés à ces exatlions,
le Parlement cml'ait deroir supplier le Roi d'ordonner dès maintenant qu'il fùt
su.n.is à œUe perception.

L'avocat général Sécuier alla, le dim:lncbe G mars, raire ces représentations au
Roi, qUÎ lui répondit:
• J'ai usé du droit qui m'appartient en rentront dans des offices et droils dont
les aliénations soil la des titulaires, soit à des corps et communautés, soit à des
parliculiers auxquels il a élé permis de les acquérir ou de les réunir, peuvent être
nh'oquées en remboursant la finance.
fi J'ai choisi dcs ofliees et droits aliénés il vil prix et dont le produit, Cil l'entrant
duns mes finances, doit êtl'e employé 11. une auamenlntioll de l'Cl'enu nécessail'e
au sou lien des chal'(l'es de mon 61al, et j'ai rendu ln juslice que je devais Cil ordonIInnt le remboursement des finances qui ont été payées.
Il Mes \'oIOlllés SIlI' eeK différenls droils ont été enrerrisll'écs pal' ma chambl'e
des comptes et par mn COUI' des &lt;l.ides. Elles n'a\'aient pas hesoin de l'circ pal'
mon parlement, puisque je ue les suppl'imais point.
"Ainsi le bien public, les lois de mon royaume, loul droit public ct privé
n'onl pas été blessés, comme on l'a fait avaneer sans fondement à mon parlcmcnl.
"J'ai confié la perteption nOn à des traitants, mais à des régi~seurs, afin d'être

�902

REMONTRANCES OU PARLEMBNT DB PARIS.

toujours à portée de la régler d'après les principes de la justice eL d'après les sentiments de bonté dont je me sllÎs toujours animé pour mes peuples el je tiendrai
la main pour qu'elle ne sorte point des justes bol'oes. S'il s'y était glissé des
erreurs, mon parlement doit me les faire collnatire, pour que j'}' apporle moimème les remèdes comenables; mais il ne doit rendre aucun BrrlH, soit générnl,
soil particulier, el je le lui dérends expressément.
If Je lui ordonne de m'apporter ses rcruonlrances sans délai. afin quc je les examine avec attention. et de m'apporter en même temps une CJ.pédition des piètes
quc \'OUS lui aurez remises en exécution du compte que YOUS derez lui rendre.lt
Le 9 mars, le proeureur général Joly de Fleury rendit compte au Parlement
des perceptions irrégulières qui se faisaient dans le ressort en \'ulu de ces arrèts
du Conseil et il lui remit un grand nombre de pièces; le tout rut renvo)-é aux
commissaires. Leur lrar.ûl rul eommuniqué le 18 man à la Cour, qui fixa les objets
des remontrances. Celles-ci rurent arréMes le lendemain et présentées au Roi à
Versailles, le dimanche !l0 mars, par le Premier Président en la rorme suivante:

8mB,
Votre parlement n'a jamais présenté au nom des peuples des l'éclamations plus justes et plus importantes que celles qu'il est fOl'cé de
porter au pied du trÔne. Une nouvelle I)erception d'impôts, aussi onél'ellse dans son étendue qu'illégale dans sa forme, s'établit sur tous les
sujets; elle affecte les objets les plus n6eessaires à la vie et les }llus
intéressants pour la propriété; les plaintes des peuples sont aussi "ives
que multipliées, et les vexations qu'ils éprouvent ne peuvent qu'émouvoil' le cœur paternel de V. M.
Après avoir continué pendant la paix une gr'ande partie des impositions ordonnées par la guelTe ct en avoir' établi de HoU\'clles, on
a Cl'U pouvoir cncoro charger les pcuples d'autl'cs impôts 1 mais devoir
cacher J'odicux. d'ulle imposition SOU8 l'apparence de dl'Oits appal'lcnant
;\ V. M, Dans ce dessein, on a cherché de toutcs pal'ts à l'autol'ité
l'orale des titrcs contre les peuples, et, parmi les anciens ét..1.hlisscments
d'impôts, mal à propos qualifiés de créations d'offices, on a choisi les
1)lus onéreux pour en fail'e revivre la perception au profit de V. .M"
sous le prétexte de la réunion à son domaine.
Pour changer s'il était possible la nature cL l'objet de ces anciennes

�19·20 MARS 1768.

903

cl'éatiollS, les arrêts du Consei! ont qualifié les impositions qu'clles
avaient établies de droits dépendant d'office.q domaniau.x et onL lenlé
de transformer ainsi un pur impôt en droits et revenus du domaine.
Une maIime aussi contraire aUl: lois ct au bien puhlic a été adoptée
pour base de celle opération; et, les droiLs domaniaux élant inaliénables
et imprescriptibles, on a cru qu'on pourrait attribuer à ces impôts les
mêmes caractères,les réunir et les faire perpétuellement revivre contre
les peuples.
Cependant les édits sur lesquels on cherche à appuyer celle réunion excluent eux-mêmes toute idée de domanialité; ils ne présentent
qu'un impôt nouveau établi par l'autorité du Souverain et pal' conséquent séparé et essentiellemen t indépendant de son domaine, Les
droits domaniaux sont ceux qui appartiennent à V. M. par les titrcs
particuliers des terres de son domaine ou par les coutumes des lieux;
le Prince peut augmenter son domaine par des acquisitions de terres,
mais il ne peut, même dans ses terres, en étendre les droils. S'jJ établit
des imp6ls sur ses sujets, ce n'est pas comme seigneur, mais comme
sou\'craio, et dans les terres, même domaniales, ses impôts ne se confondent jamais avec le domaiuc et restent toujours dépendants de la
souvcraineté de laquelle naille droit d'imposer. Le caractère de domanialité doit donc être nécessairement refusé à tout droit créé sur les
peuples par l'autorité souveraine, dès que parait l'édit qui lui a donné
sa première existence et qui l'a imposé,
Si les impôts établis par ces anciennes créations étaient dcs droits
domaniaux, la loi ne pourrait ni les dénaturer ni les éteiudre; cepcndont des lois solennelles ont supprimé ces offices ct aboli les droits qui
y étaient altachésj clics ont même ajouté que ces offices, qui, suivant
leur exp"cssion, ne son~ que des commissions inutiles ct à la chal'{;c
du peuple, ne pourraieutjamais être rétablis, et elles ont expressément
&lt;1écltH'é cl'imincls de lèse-majesté et ennemis du bien ct repos public
ceux qui fourniraient des mémoires pour procurer leur rétablissement.
Des droits dépendant du domaine de V. M. ne peuvent éprouve,' ces
variations arbitrail'cs, ces qualifications odieuses; ils ne peuvent cesset'

�904

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE P.\RIS.

d'exister dès qu'ils ont commencé d'~trc et ils s'élèvent au-dessus de
toute loi de suppression. Si leur perception peul éprouver des interruptions momentanées, la loi, qui nille cOlltinuel1emcllL à leur manutenlion, loin d'en défendre le rétablissement, interpose salIS cesse
son autorité pour les remettre dans leur première vigueur, el clle ne
fera jamais uu crime contre l'État ct contre le Souverain il ceux de ses
sujets qui, par leurs soins el par leur vigililllCC. contribueront à faire
renlrcr le Prince dans quelques portions de ces droits sacrés de la Couronne qui cn sont le vrai patrimoine elle plus ancien appui.
Des lois elpresses onl réuni à la ferme générale des aides une partie
des impôts que l'on tente de rélablir; elles out donc reconnu que ces
impôts "'anient rien de commun nvec le Domaine et qu'ils sont droits
d'aides el de subventiou. V. M. Elle-même, dans sa réponse du 6 de
cc mois, nnnonce la perception de ces impÔts comme dévolue li la Cour
des aidl.'S. Si ces droits étaient domaniaux. non seulement la connaissance du fond du droit, mais celle de la (}ercel}tion, serait réservée à
votre parlement; à lui seul appartient, comme gardien essentiel du
domaine de la Couronne, de la maintenir par scs arrêts et de décider
les contestations qui s'élhent sUl'la percepLion.
Ces impôts, quoiqu'ils fussent atta.chés à de véritables offices, ne
pOlu'raient leul" attribuel' la qualité d'offices domaniaux; l'office est domanial 101'sque le Prince démembl'e un droit aLtaché à SOli domaine
pOUl" le réunir il l'office cL pal' celle considéralion les offices des ct'erres,
des sceaux, des notariats, sont domaniaux, pnl'ce que ces droits, pall'imoniaux dans la main des seigneut'S, sont domaniaux dans la main du
Iloi. Oc celte réunion·résult.e un seltl tout, composé d'unc pOl'lioll du
dotlluine' el du lill'e d'ull ornee, eL qui pOI'ticipe de la notllt'C de l'une
ct de r.H111'c des parlies dont il est fOI'rné, Si .l'oliiee, cOllsidél'é Cil luimôme, pellL êll'e détruit par la loi qui l'a créé et esL slIjel. 11 lu supprcssion lo,osque le légisialelll' jugc qu'il cst ut.ile au bicn public de
l'oJ'tlollncl", le droit domanial qui y élait réuni, csscntiellement inviolablc ct perpétuel, n'cstjamais compris dans celle cxtinction ct s'élève
au-clessus de celle instabilité. Il ne dél&gt;end,'ait pas de l'auLol'ité de la

�MS

19-20 MARS 1768.

loi de l'éteindre et de J'anéantir; il continue de subsistel' après la supIlressioll de l'office, dans toute l'étendue et avec les aUributs qu'il aVilit
îlvant qu'eUe fO.t ordonnée, avant même qu'il y eo.t été réuni, et, sans
avoir éprouvé, par la réunion qui en avait été faite, aucune altératioll
dans son essence, il reprend son aucienne forme et rentre dans le
Domaine, dont il avait été démemhré. Mais un impôt réuni Aun office
ne peut lui donncr le caraclèl'c de domanialité et lui communiquer
un attribut qu'il n'a pas lui-même; alors la réunion n'est formée que
d'objets également périssables, également soumis à la loi de la snppression; il est m~me dans le "œu de la loi d'en accélérer l'extinction
l)our soulager les peuples d'une charge eIlraordillaire qu'elle a été
forcée de leur imposer, ou, en supprimant J'office, non seulement elle
peut éteindre, mais Je plus souvent elle éteint en eITet l'imp6t qui y
avait été attaché.
On a donc confondu des impôts établis par des édits purement bursaux avec les droits sacrés du domaine de V. M.
On a cherché cncore à confondre avec l'établissement d'offices domaniaux des créations extraordinaires qui, dans l'esprit des édits qui
les ont faiLes, Ile fO"mèrentjamais de véritables offices. Ces édits n'ont
cu en vue que l'impÔt, ils ne présentent que des cXllédients auxquels
on a eu recours dans des temps difficiles pour exiger des finances cl
se procurcr des secours. Aussi une loi solennelle, déjà mise sous les
)reUX de V. M., en l'évoquant quelques-unes de ces créations et défendant de les l'étoblü' jamois, sous les peines les plus sévèl'es, les &lt;{ualifient avec juste raison d'offices inutiles et de commissions qui ne tendent
«u'ù la chal'ue du peuple. Si le nom d'office et le IH'élextc de police ont
été cmplo)rés dans ces édits et présentés a\IX sujets, cc n'est que pour
leul' cachel' l'odieux de J'impÔt; des corps, des communautés, des pl'Ovillces, élilicut admis à se garantir de ces créations pal' des rachats.
Un véJ'iulble ollice, Ull établissement dirigé par des vues de bien
Jlublic, ne peut Ol"e ainsi ahandonné au gré des peuples, et son existence ou son extinction ne peuvent dépendre de la circonstance indiffél'enLc et étrangère qu'une taxe ait ou n'ait pas été payée. Lo police
00.

".

�906

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

n'avait pas besoin, pour sa manutention, de ces créations extraordinaires.
Elle subsistait et était en vigueur dans le Royaumc avant qu'on eût
recours à,ces créations, et, lorsque plusieurs de celles qui avaient été
exécutées ont été révoquées et anéanties, elle n'u rien IJerdu de sa force
et de son activité.
Les véritables fonctions de police, les seules qui soient nécessaires
ou utiles, ont continué d'être dévolues aux officiers préposés dans Jes
tribunaux pour les exercer; lous autl'es préposés auraient troublé cet
ordre ancien et essentiel de la Monarchie ct leur révocation n'a opéré
d'aull'c changement que l'extinction de l'impôt ct le soulaGement des

peuples.
Il n'est donc question, Sire, suivant le véritable objet que ces édils
se sont proposé, ni d'office, ni de droit, mais d'un impôt, et si voll'e
parlement, daus la suite de ces remontrances, emploie l'expression de
droits et d'offices, cc n'est pas qu'il cesse de reconna'ltre les pl'incipes
qui leur refusent ces caractères, mais pour sc IJrêtel' à un langage que
des lois bursales n'ont employé que pOUl' donner une dénomination
spécieuse à une véritable imposition,
L'État n'eut jamais recours à ces expédients ruincux que daus les
plus cxtl'Ômes nécessités eL dans les plus llTands malheurs. L'édit de
cl'éatioll des offices de vendeul'S-priscul's de meubles ne fut donné pal'
Henri U, en février 1556, que.poul' subvellÎ.l' à la guelTe contre l'Espagne ct ne fut enregisLL'é qu'à la veille de la hataille de Saint-Quentin.
Lorsque, par l'édit de janvier 1569, Charles IX créa les ll1eSUl'eurs de
blé et aulres grains. le Ho~'aume était déchil'é da us toules ses provinces pal' des guerres civiles, ct, dans le cours de la même année,
fUI'ent données les batailles de Jarnac ct de MoncontoUl'.
Les édits de créations de cOllll'61eul's mal'queUl's de dl'aps, de décembre 1582, de jUl'és vendeurs de poisson, dc janvier 1583, ct
d'auneurs jurés visiteurs de toiles, de 1586, fUI'cnt donnés pal'
Henri III pendant les troubles de la Lieuc, HeJll'i IV était en Savoie à
la tête d'une armée pour rentrer daus le marquisat de Saluces, 10rs(lu'i!
réLablit SUI' les toiles, et à la sortie sculemenL du Royaume, le subside

�19-20 MARS 1768.

907

de douze deniers pour livre, et la déclaration donnée à ce sujet par ce
prince. le 31 octobre 1600, esL datée de Chambér)'. Louis XIII, au
milieu des troubles intérieurs, se pl'éparait au siège de la Rochelle,
lorsque, par édit de janvier t 627. il rétablit les offices de jurés auneurs de Loiles. Si Louis XIV, par édits de mars cL d'octobre 1696.
jonvicr 1697 cL janviel' t 704, a créé des jlll'és mouleurs de bois, a

renouvelé les offices des jurés priseurs de meubles el des mesureurs de
grains cl a établi des contr61eurs de poids el mesures, ce n'cst que
dans la circonstance de guerres formidables soutenues contre l'Europe
cntière ct dans les époques les plus critiques de son règne. C'est de
lous ces offices et de toutes les impositions auxquelles ils servirent de
prétexte dont on lente d'ordonner la réunion en pleine pail, qu'on
remonte jusqu'au règne de Henri Il; el des impôts établis en différentes
occasions ct seulement pour des nécessités urgentes eL passagèl"cs,
depuis ce règne jusqu'à celui de V, M" tomberaient par l'effet d'une
seule opération et s'accumuleraient SUl' les peuples; il semblerait que
tOutes les calamités publiques qui' ont donné lieu à ces créations seraient
réunies sur la Monarchie.
Aucunc de ces cl'éations n'ayant eu pour objet de ménager à l'Étal
unc ressource permancnte ct perpétuelle. mais de lui procurer des
secours momentanés, elles n'ont eu qu'une exécution passagère. Si la
l'cnte de ces oOiccs a été lentée ou exécutée. si des taxes ont été imposées pOUl' obliger il les racheter, ces moyens extraordinaires n'ont eu
lieu {lue pendant qu'a existé la nécessité qui avait forcé d'y recourir,
Plusicurs villes, plusieurs provinces ont été affranchies dc ces impôts
pal' les sommes qu'elles ont fournies ou par la cessation du motif qui
avait lJOlté à les exiuc,', Le rctablisscmcnt de ces impositions cst donc
cOlllt'ail'e au véritablc esprit des lois sur lesquellcs on chcrchc à rétablir. il tend à réunir aux rcvenus ordinaires de l'État des imp6ts qui,
pal"lcul' propre destination, n'étaient que des expédients l'ésc,"\'ég pour
des circonstances extraordinaires, el à perpétuer sur les peuples (après
que la nécessité passagère el qui y avait faiL rccoUl~r a depuis longtemps
cessé) des surc)larges qui n'avaient été imposées que pour r subvenir.
116.

�008

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

Aussi, Sire. touLes ces Cl'éations ont été révoquées dès que le
Royaume a été délivré des malheurs qui avaient fOl'cé nus rois de les
établir. La plus récente de ces révocations, ouvl'age de V. ~J. Ellemême el monument précieuI de son amour pour ses peuples. sera la
seule que voLre parlement présentera dans ce moment à. V. M.; Elle)'
verra que l'opération renouvelée par les arrêts du Conseil tend à inter·
l'ertir, s'il était possible, J'ordre qu'Elle a consacré Elle-même pal" une
loi solennelle. à fail'e revivre sur ses sujets des impôts qu'Elle a éteints
et à. supposer. pour cet effet, existants des offices qu'Elle a supprimés.
Après la paix dODDée à l'Europe sur la fiD du règoe de Louis XIV,
ce prince. forcé par les deites de son étal d'ordonner, par la déclaration du 9 juillet t 7 t 5.• la continuation de la capitation el du dixième,
crut devoir garantir ses peuples des vexations et des surcharges auxquelles les exposaient des créations ordonnées llour le seul objet de
la guerre, et que. s'il prorogeait sur ses sujets des impôts onéreux, il
de\'ait. par la suppression d'autres impositions. leur procu.rer quelque
soulagcment. Son premier objet fut d'arrêlcr l'avidité des traitants
charcés de la \'ente de ces offices, eL, dans cel esprit, il révoqua par la
même déclaration les traites faites pour les finances d'offices créés par
augrnenl&lt;Jtion dans les juridictions ou autrement, l&lt;Jxes faites pour réunions d'offices non vendus et autres recouvrements extraordinaires qui
sc faisaient Cil vertu d'édits ou' déclarations antérieurs à l'année 1713.
V, ~I. confirma cette révocation Ilal' la déclaration du 19 octobl'e 1 715;
mais, comme les traitants trouvaient toujoUl'S de nouveaux subtCl'fuges pOUL' éluderJa loi ct perpétuel'Ia vente de ces offices, V, M, crut
clavoil' pl'endl'e des précautions plus' solides pOUl' OSSlll'el' plus invariablement à ses pe~ples le soul"uement qui leUl' avait été pl'omis. POUl'
y ré'ussil', Elle supprima, par édit d'aoôl1 7 16, tous les ollices ct leurs
droits cl'éés avant l'année 1713 dont les finances contenues aux rôles
&lt;lrl'êtés en conséquence n'avaient pas élé payées en enliel', ct, à l'éga,'d
des olfices donlla finance n'avait été rcçue qu'en partie, Elle ol'donna
que les pa1'ticuliers qui l'avaient payée jouiraient des intél'èts il raison
du denier vingt-cinq, dont serait rail ronds dans ses étrÏls.

�19-20 MARS 1768.

909

CelLe supP,'ession est générale; elle comprend é\lidemmcnt Lous les
offices créés avant l'année j 713. et touLes les créations sur lesquelles
on s'appuie pour établir la réunion sont antérieures à celle él)oque
fixée pal' la loi i elle englobe dans sa disposition non seulement le titre
des offices, mais les droits et laxations qui leur étaient aUribués, cL il
n'est pas plus po ible de rétablir ces droits que de pour\'oir aux
offices.
fi n'y a donc que les offices effectivement levés qui soient subsistants; il n'y a que les lieux où les officiers onl été établis cL onl
perçu l'imp6t qui )' soicnLsujels; celui ([ui avait payé la finance entière
el à qui l'édit de 1716 eonservailson droiLà l'onice n'aura pas voulu
en perdre le prix eL les émoluments; il s'est fait poun"oir el installer
par les juges de police et il a perçu les droits. Ce signe extérieur el
visible est le seul guide assuré pour reconnaître si la finance a été
pa)'ée cn entier et si, en conséquence. l'office a été supprimé ou
mainlenu.
Une autre maxime de droit public, Sire. viendrait encore 3U secours
des peuples, eL les villes dans lesquelles ces impôts n'ont j3mais été ou
ont dcpuis cessé d'être perçus en auraient acquis l'cxemption, (luDique
la finance entière des offices eût été payée. TouL imp{)i étant nécessaircment établi pour des besoins qui surviennnent dans les Ét3ts et
qui peuvent cesser, il n'en est point qui de sa nature soit pC'1léluclj il
n'en est donc point qui ne soit soumis à la loi de la désuétude et qui
ne s'éleigne et périsse par le laps du temps, Le besoin qui l'avait fait
établir est censé avoiL' cessé lorsque l'imlJ{)t a été nérrliB'éj un titre
d'exemption pOUl' les peuples est supposé, ct la désuétude seule sumt
pOUl' lc faire l)l'ésumcl'. Il est indifl'él'en~ pour les sujets que des impôts
établis SUl' eux aient été attribués à des. offices pOUL' avoir acquis leur
exemption j il leur suffit qu'ils n'aient été ni payés ni demandés pendant une longue suite d'années. Cette maxime est la sauvegarde de la
IJI'opriélé et de la liberté publique; autrement il serait pel'mis de foire
revivre sans loi et par autorité Lous les impôts, tous les subsides établis
depuis les premiers siècles de la Monarchie.

�910

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

C'était pour tâcher d'élever ces impôts au-dessus de celte loi de la
désuétude ct de leur communiquer. s'il eût été possible. les attrihuts
d'irrévocabilité et de perpétuité qui ne peuvent jamais leur appartenir,
(Iu'ou avaiL tenté de les confondre avec les droits domaniaux ct de leur
attribuer le caractère sacré et inviolable essentiellement réservé aux

biens du domaine de V. M.
Il Y a dans les impôts une vicissitude nécessaire, ils se succèdent eL
s'anéantissent réciproquement; lI'op souvent des imlJÔts III us onéreux
sout le }Jrix auquel les peuples acquièrent l'exemption d'impôts plus
légers. En effet, ils ne furent affranchis cn J 716 des droits attribués
à ces offices que par la continuation de la capitation et du dixième,
qu'ils pa)fcnt encore. Si uue portion de sujets est déchargée d'un subside, la finance sait bientôt s'en dédommager par de nouveaux impôts
plu onéreux ou par des augmentations de ceux déjà établis, parce
que leur exemption même les rend plus propres à les supporter. li
faudrait donc, Sire, les alTranchil' des surcharges qui ne leur ont été
imposées qu'en vue de l'elemption dont on veuL les priver. Autrement, ce serait charger la génération présente des impôts de ce siècle
et des siècles passés.
Ceul de ces offices donL les rachals ont été faits par des corps, par
des villes, par des provinces entièl'cs, avec la condition qu'ils seraient
éteints, ne sont pas moins compris dans la suppression &lt;[ue les offices
dont la finance n'avait pas été payée ou ne l'avait pas été en entier. La
suppl'ession de ces offices rachetés s'élait déjà opérée avant la loi génél'Ule de 1716, par l'elTet seul de la convention passée uvec le Prince,
pal' laquelle, en recevant le l)I'ix du l'achat des offices 1 il en avait consenti l'extinctioll; convention qui garantit;\ jamais les peuples du l'établissement des offices ct des impÔts qui y étnientattachés, pal'ce qu'cHe
forme en leul" faveur un tili'e établi SUi' la foi publique ct SUI' le C&lt;ll·actère sncré et inviolable de la promesse du Souverain, D'ailleu!'s, ceUe
convention avait déjà été consacrée pal' des lettres patentes obtenues
pal' plusieurs de ceux qui avaienl fail les rachats, ou énoncée da us des
arrêts du Conseil, qui suffisenllorsqu'ils pol'lenll'cxlülction d'un im-

�19-20 MARS 1i68.

911

p6L eL qu'ils tendent à la libération des peuples. La forille solennelle
de la loi, nécessaire pour imposer. ne l'es! pas pour affranchir; tout
acte, tout signe cl.lérieur de la volonté du Prince suffit pOUl' opérer
cet affranchissement.
Si ces offices n'étaient pas supprimés par l'effet de ces titres particuliers. ils ne pourraient se soustraire à. l'autorité de la suppression
générale prononcée par l'édil de '7,6. Il esl indilTérenlque la finance
qui avait été fixée pour parvenir à la vente de ces offices ail ou n'ait
pas été payée; ce n'est pas du tam de la finance, mais de l'objet pour
lequel elle est fournie, que, dans l'esprit de cet édit, dépend l'existence
ou l'extinction de ces offices; il n'excepte de sa disposition d'aulres

offices que ceux dont la finance a été payée en entier. Dans le langage
dcs lois, la finance d'un office est le prix de son acquisitiolli au contraire, la 6nance du rachat est le prix de son extinction; elle est uue
composition donnée pour éviter l'établissement de l'office et de l'impôt,
au lieu que la finance de l'office est toujours fournie dans la vue qu'il
continue de subsister et. qu'il donne à celui qui veut l'acquérir le droit
de perce\'oir l'imp6t qui y est attaché, Cet édit, englobant dans la supp,'ession tous les offices dont la finance n'a pas été payée, comprend
donc nécessairement tous les offices rachetés, parce que ce n'est pas la
finance de l'office, mais du rachat, dont a été fait le pa)'cment.
D'ailleurs, le législateur, pour étendre. autant qu'il était possible,
le soulagement promis aux peuples et l'extinction des imp6ts aUachés
à ces offices, a pOl,té dans ces édits ses dispositiolls jusqu'à préférer,
dans une circonstance aussi critique pour les revenus de son état, de
se chal'ger d'une partie du remboUl'sement et des intérÔts nécessaires
pOUL' opércr la suppl'cssion, que de laisscl' subsistcr un trop Grant!
Hombre d'offices, Oans cet esprit, il a expressément compris dans la
supprcssion tous Ics offices dont la finance avait déjà été payée en
partie eta obligé l'État d'indemniser ceux qui l'avaient fournie, A plUll
fOI,te raison, il a voulu comprendre dans cette suppression les offices
qui avaient été rachetés, offices dont J'extinction, ainsi que celle des
impôts qui en dépendaient, couvenue paf le rachat fait sous celle COIl-

�912

REMONTRANCES DU PARLEMBNT DE PARIS.

dition, n'exigeait de l'État, pour être opérée, aucun remboursement,
ou ne portait dans ses revenus aucune diminution. Autrement, il résulterait qu'une loi qui, poUf exempter à jamais les peuples d'impôts
onéreu.x, s'est porlée à en ordonner l'extinction aux dépens même des
finances de l'État, aurait laissé les peuples exposés aux mêmes impt&gt;ts,
dans ces lieux où, pour les abolir et les éteindre, il n'était point nécessaife d'assujettir l'État à aucune nouvelle charge. fi résulterait encore
que les \'iIles et les provinces qui, dans des temps difficiles, out fourni,
par des taxes et par des rachats, des secours à l'État, éprouveraient,
par la raison seule qu'elJes ont fourni des secours, un sorl plus rigoureux que celles qui les ont refusés ou sur lesquelles ces taxes o'ont pas
été levées, Des conséquences si contrail'es à l'équité eL au bien public
ne peu\'enL être dans le vœu de la loi; il faut donc nécessairement revenir à son véritahle esprit. Elle a \'oulu garantir les peuples de tous
les impôts attachés à des offices qui pouvaient être éteints sans exiger
des revenus publics aucune contribution, et lels étaient les offices
rachetés et tous les autres offices pour l'acquisition desquels aucune
finance n'a\'ait été payée. Cette suppression ne devait souffrir aucune
exception, parce qu'eUe ne pouvait trouver aucun obstacle dans son
exécution, Mais à l'égard des offices dont, les finances ayant été pa)'ées,
l'extillctioll ne pouvait être opérée qu'en chargeant l'État d'une iudemnité onéreuse pour les finances; la situation des revenus publics D'a
pns permis au législateur d'en ordonnel' généralement la suppression,
Il n été fOl'cé de distinguel' enl!'e les offices dOlltle prix n'avait été
pnyé qu'cil p&lt;lrtie, oOices qu'il a suppl'imés en chat'{~eantlion état de
pOli l'voit, à l'indemnité de ceux qui les avaient acquis, et les offices
doutla finance avait été reçue en entiCl', que le Prince a été ohligé de
Inissel" subsister,
Les impÔts cl'éés sous le Ill'étexle de ces offices rachetés, ,ùI)'ant pas
été el o'a)'anL IH1 être perçus, ils sel'aient d'ailleUl's tombés en désuétude; il est donc toujours nécessail'e de revenir à ce point de fait, si
ces impôts étaient perçus avant les arrêts du Conseil qui ont tenté de
les rétablir. C'est à cc seul point de fait, Sire, que la question se ré-

�19-20 MARS 1768.

913

duit. Dans les lieux où la perception n'avait jamais été établie ou était

depuis longtemps abandonnée, ces impÔts étaient compris dans la suppression ou étaient abolis et éteints par la désuétude.
A l'égard de ceux de ces offices que J'édit de I? 16 a laissés subsister,
la réunion n'en pourrait être exécutée par des arrêts du Conseil; le
Souverain ne pouvant être lui-même son officier, toute réunion d'oOiee
au domaine de V. M. en est une véritable suppression. pour laquelle.
sui\'alll le droit public du Royaume. unc loi solennelle est nécessaire.
De la seule auLorité de la loi dépend l'état des offices établis par clle;
c'est à elle seule qu'il appartient de les éteindre.
Ainsi, sous quelque aspect qu'on considère ceUe opération, l'enregistrement d'une loi adressée à son parlement aurait été nécessaire ct
indispensable. Si elle est regardée comme une réunion d'offices, elle
emporte avec elle une suppression, qui ne peut ~tre exécutée que par
une loi dO ment enregislréei si elle est considérée comme J'établissement d'un impôt nouveau ou le rétablissement d'un impôt ancien, la
loi el l'enregistrement sont également nécessaires, et la nou\'eUe perception qui est exécutée, soit que les droits dépendent d'offices. soit
qu'ils soient de purs iml}ôts, est, sous tous les aspects possibles, une
transgression des maximes les plus sacrées de l'ordre publie. L'équité,
guide essentiel de toute loi, ne permet pas à V. M. d'anéantir l'office
et de déposséder le titulaire sans pourvoir à son entière indemnité ct
sans accomplir les conditions de rengagement p"is avec lui, quoique
ceux à qui la pel'ception de ces impôts a été attribuée sous le prétexte
d'olfico n'nient jamais été de vérit..1.bles officiers, Il suffit CIu'ils aient
contmcté, qu'ils aient acquis moyennant finance, pOUl' qu'il soit Ilé~
cessajl'l~ de les remboursel' avant de les dépouille l', La loi qui veille au
maintien des conventions, loi dont la transg!'ession n'cst pas moins nuisible à la puissance dcs états que dangcreuse pour les fOI'luncs des
sujets, est blessée lorsque le contrat est révoqué et que le rcmboursement actuel du prix payé pour l'obtenir est refusé ou retenu.
II suffirait à votre parlement, Sire, d'avoir présenté à V, M. le vice
de ceLLe opération CD elle-même; l'examen séptlré de chaque objet

".

.._ ............
1 15

�914

REMONTRANCES DU PARI,E!lENT DE PARIS.

fera connaître encore d'autres atleinles portées au.x lois du Royaume;
V. M. Y verra qu'on y fait revivre des offices anéantis et supprimés depuis plus d'un siècle; que, pour élendre.l'impôl au préjudice des sujets,
les arrêts du Conseil se sout écartés des conditions ordonnées par les
édits de création qu'ils invoquent, eL que. pour augmenter encore la
perception, les régisseurs transgressent les hornes que leul' avaient
prescrites les arrêts du Conseil.

IUEÉS AUNEURS DE TOlLES.

Les ollices de jurés auneurs de toiles, créés par deux lois différentes. ont été, bientôt après chacune de ces créations, supprimés par
d'autres lois solennelles; la création ordonnée par l'édit de 1586 fut
bientôt révoquée par uu autre édit de mai 1588 eL par la déclaration
du 22 juillet 1610. Louis XlII en fil ulle nouvelle création par l'édit
de janvier 16~7; mais tous ces offices, soit ceux qui. o'a)'&lt;)nt pas été
remboursés. subsistaient encore de l'ancienne création, et auxquels
l'hérédité avait été accordée par l'l"Ciit du Illois de février 1620, soit
ceux qui venaient d'être oouvellement créés, furcnt enfin éteints par
la suppression générale que ce prince ordonna par édit du mois de
février .635, édit qui substitua au lieu de l'impôt attribué il ces offices
un subside encol'e plus onéreux, levé au profit du Souverain. et le
réunit à la ferme générale des aides,
Le subside porté dans le titl'e VIII de l'ordonnance des fermes de
.681 est ou doit êtl'e pel'çn par le fermier de V. M,. et l'opération annoncée pal' les al'l'êls du Conseitue lend qu';\ établit" sous un nouveau
nom ct dans une forme Ji[~l'en le. une double pe,'ception.
Les mêmes l'éOexiolls s'appliquent aux offices des contrÔleurs mal'que urs de draps. élablis par !'éditde t 58~ j ils furent compris dans les
suppressiol's ordonnées en 1588 et en 1Gt O. CCUI de ces offices qui
continuèrent de subsister furent enfin éteints et supprimés par l'édit

de .635. el l'impôl qui leur avail élé allribué fuI égalemenl réuni

�19·20 MARS 1768.

915

ft la ferme générale des aides. De là les dispositions porlées dans l'article b de l'ordonnance des fermes de t 681. qui aUri.bue aux commis des
fermiers de V. M. les fonctions anciennement dépendantes de ces offices
dans les lieul où ils cxislaient lors de la dernière loi de suppression.
en sorle que leur rétablissement ne serait encore qu'un moyen employé
pour multiplier ces impôts sur les peuples.
éanmoÎns Louis XlV. au milieu des malheurs de la dernière guerre
de son règne. Corcé de recourir à tous les expédients capahles de lui
procurer des secours, avait renouvelé les anciens offices et les impôts
qui y avaient été attachés. Par l'édit d'octobre 170fJ., il avait créé non
seulement des inspecteurs des manufactures, mais des contrôleurs
marqueurs visiteurs de toiles et de dt'aIls, et leur avait aUribué des
droits; mais les députés du commerce lui ayant représenté le préjudice que ecs impôts apportaient aux manufactures, lui ont olTert une
fil1anee de douze cent mille livres. Ce prince, par sa déclaration du
30 oelobre 1704, révoqua l'impôt et les offices et garantit, pal' une
disposition expresse eonsignée dans la loi, qu'il ne serait plus créé de
semblables offices à l'avenir. La réunion annoncée par les arrêts du Conseil priverait le commerce d'une exemption acquise par le pa)'ement
d'une contribution qui resterait sans titre et sans objet dans les mains
de V. M., détruirait unc loi solennelle qui a déclaré cette exemption
perpétuelle et irrévocable, méconnaîtrait le principe du bien public que
ceLLe loi a consacré, et en6n rétablirait comme existants non seulement
des offices expressément supprimés, mais dont le renouvellement est
il jamais proscrit.
A l'éB'al'd des omces des jurés vendeurs de poissons, les impôts en
sont aussi pel'çns an }l!'ofit de V. M. Créés }l81' édit de i 586, ils furent
d'abord éteints pOl' les lois données en 1588 et en 1610, et enfin JUil'
la décl~ration du 6 janvier 1635. Louis XIII, dans ecLte déclaration,
en supprimant ces offices, en établit à son profit de nouveaux plus onéreux, pOUl' être levés à l'entrée dans les ports où le navire ahordèrait
et dans Jes villes où le poisson serait consommé; ces impôts, connus
sous le nom de droit d'ahord et de consommation, sont l'apllelés dans
1 1 ;, •

�91G

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS,

le titre IX de l'ordonnance des fermes de t 68 l, eL perçus par le fermier dans les lieux où ces offices étaient établis,
D'apl'ès l'anallse de ces différentes lois, V. M. peut juger de la justice d'une opération qui, en présentant &lt;lU peuple des lois anciennes
qu'elle prend pour base, en même temps qu'elle lui cache les lois recentes qui les ont anéanties, trouve sa destruction dans les principes
mêmes sur lesquels on cherche à l'établir, De tous les impats que 1'00
tente d'accumuler sur les peuples, il n'en est poinL donL la perception
leur soit plus onéreuse que celui que l'on veut réunir au domaine de
V.1\l. comme dél)endant des offices de jurés priseurs vendeurs de
meuhles. Votre parlement ne rappellera p&lt;lS les dispositions de l'édit
de 1556, qui a QI'donné la première création de ces offices; il est révoqué pa,' l'édiL de t 696, qui en même temps les a rétablis ct renouvelés; que cet édiLattrwoe aUI priseurs l'endeurs quatre deniers pour
livre de la prisée et de la "ente, ft la charge d'y procéder et de remplir leurs fondions, et ne les établit que pour les villes et les lieul
du ressorL immédiat des justices royales, mais que la déclaration du
12 mars 1697 a dérogé à cette première loi dans deux points importants: elle rth'oque l'attribution des quatre deniers pour livre que l'édit
avait faile aux p"iseurs vendeUl'S cL veut qu'ils continuent de prendre
les d"oits et vacations qu'ils étaient dans l'usage de I)ercevoir auparavant, cL enfin elle fait une exception favorable aux justices des seigneurs, cn autorisant leurs officiers à faire les prisées cL ven les entre
leurs justiciables ct en vertu de sentences émanées de leurs jugcs.
De ces lois résultent trois conséquences, ou plutôt tt'ois maximes
consiunées dans leul's dispositions: les pl'iseu!'s \'el1del1l's ne peuvent
cxigc]' les quatre deniers dans les lieux où ils ont conscrvé l'ustlUe de
prendre des vDcations; ils ne peuvcnt y tlssujellil' les justiciablcs des
seignclII's, et enfin ils ne sont autol'isésà percevoir les quah'c deniers,
ou tous autres droits dont ils puissent jouir, qu'en exerçant les fonction5 poUl' lesquelles ces dl'Oits leul' auront été attribués,
Tel est, Sire, le de;nier état de ces offiees; telles sonL les bornes
qui leur sont prescrites et auxquelles, si la réunion au domaine de

�19-20

~[AnS

1768.

917

V. M. pouvait en êll'c ordonnée, la perception de l'impôt qui seraiL
faile à votre profil clcnait être conforme. Cependant elles sont lIuÎ\'crseHement transgressées, cL il semblerait que c'est pour en accélél'er cL
en maintenir la transgression qu'on a ciJoisi la forme qui a été donnée
à la perception. Elle a été confiée, dans tous les lieu;\: du Royaume, aux
contrôleurs des actes, ct "impôt. perçu en m~me temps que le contrôle cl par le même pl'éllosé, a été rcndu aussi universel; de là il est
résulté qu'il est exigé des justiciables des seigneurs, qu'il l'cst dans les
lieux où il n'est dû qlle des vacations; et, enfin, il est perçu en enlier,
salis qu'on pourvoie au salaire de celui qui il procédé à la prisée cl à
la ,'cnte, qui doit encore être payé pal' les sujets.
Ce n'est donc qu'un pur impôt nouvellement levé sur les meubles;
les successions en liane directe, fondées SUI' l'ordre établi par la nature
ettoujoUI'S favorisées pal' le légisiatelll', n'~' sont pas moins assujetties
que celles qui échéent en ligne collatérale. Lorsqu'on tenta d'étahlil' le
centième denier SUl' les hiens mohiliers compris dans les donatiolls
entre vifs ou testamentaires, on crut de,'oir en excepter les dOllations
en ligne directe, el même celte imposition parut à V. M. si onéreuse
il ses peuples. que bientÔt sa bonté et sa justice La déterminèrent à
l'abolir. Aujourd'hui on établit un cinquànlièmc. qui double presque
l'impôt. et les successions directes n'en sont pas exemptes; des maximes
d'État et de bien llublic reconnues par le Souverain et consacrées par
les lois ne peuvent être sujettes à ces vicissitudes.
Votre parlement. Sil'e, avant de terminer les objets qui concel'llcnl
cette espèce d'office, ne peut s'eDlp~cber de relever une omission crue
les peuples pourraient présumer affectée, qui se t1'ouve dans hl dernière édition de l'édit de 1696, promue pal' ceux qui ont projeté cette
opération ct exécutée dans un lieu où nul ouvl'aac ne llcut être impl'imé
sans les ordres (lx!Jrès de V. M. Cet édit, en établissant les priseurs
vendeurs, ne leu,' aLll'ibue, ainsi que votre parlem~nt l'a déjà observé
à V. M" l'exercice de leurs fonctions que dans les justices l'o)'ales et
dans les lieux d.e leur ressorl immédiat. Cc mol nimmédiat n, consigné
dans les éditions anciennes, est omis dans cette édition récente; il est

,

�918

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

néanmoins imporLanl et il tend à restreindre l'impôt et à lui prescrire
des bornes. L'exactitude la plus sCl'Upuleuse serait nécessaire dans ce
&lt;{ui peut }Jrésenter l'empreinte des ord.,cs du Souverain, pl'incipalement lorsqu'on le destine à servi,' en quelque sorte de titre contl'c les
peuples.
A J'égard des offices de mesureurs de grains, créés par J'édit de
1569, ils furent supprimés et rétablis pal' l'édit de .697. Cet édit,
qui forme le seul litre existant de leul' création. porte que le législateur
n'entend rien innover dans les lieux où les droits de minage lui aIr
partienllcnl, ni à ceux qui appartiennent à des seigneurs particuliers
qui justifieront de leurs droits par titre ou possession ccntenait,c, et que
ce n'est qu'à défaut de cette justification de la part des seigneurs qu'il
permet J'établissement dans leurs marchés des mesureurs qu'il yient
de créer.
Dans le même principe, l'arrêt du Conseil du 22 juillet 16g8,
rendu bientôt après que fa loi eut été donnée et pal' ceux qui étaient
le plus en élat d'en connaître l'esprit, déclaril que, dans les lieux où les
seigneurs jouissent des droits utiles du mesurage, ces mesureurs ne
pourraient être établis.
•
Cependant l'imp6t est perçu dans tous les marchés des seigneurs,
et pour concilier, s'il était l,ossible, avec leur intérêt l'extension de
l'impÔt, 011 a cherché à établir une nouvelle maxime rejetée par les
lois. L'al'l'êt du Conseil du 16 janvier 1768 a déclaré que, dans les lieux
où le!; seigneurs jouissent des droits, les préposés à la régie auraient
l'inspection sur les mesureurs des seigneurs, et, sous ce prélexte,'ils
percevl'aient l'impôt sur les grains qui seraient mesurés, Cet arrêt est
conLl'aire aux édits mêmes sur lesquels il est appuyé et viole les principes les plus sacrés du droit public. Ces édits ]]'ont créé que des
meSUl'eurs, et des inspecteurs sCl'aient créés pal' l'al'l'êtj ce sel'ait un
établissement nouveau, qui ne pounait s'opérer par un arrêt du
Conseil.
D'ailleurs, le droit d'inspection, dépendant de la souveraineté de
V. M., n'est pas séparé de son droit de ressorti telle est l'économie po-

�19-20 MARS 1768.

919

litique du Hoyaume. Les justices étant patrimoniales dans les mains
des seigneurs. à eux seuls appartient d'établir dans leurs terl'eS le droit
des officiers; les baillis eL sénéchaux veillent sur leur conduite, el les
magistrats du Parlement sur les haillis et sénéchaux. Si la justice est
méconnue ou violée dans les lerres des seigneurs, les baillis, sur l'apllcl
eL sur les plaintes des parties, réfOlmenl et corrigent; nms inspect.eurs
ne sont nécessaires, ils ne sont pas dans le vœu de la loi. ils donneraient atteinte à la paLrimonialité de la justice des seigoeurs. Les fonctions de police ne doivent pas à cel égard être distinguées de ceUes de

justice; la police est une partie essentielle de la juridiction. Si la police
cénérale appartient au Souverain, ce o'est qu'cll cc qu'il a le droit de
la prescrire et de la régler par les loisi mais l'exécution de ses règlements cn matière même de police, ainsi que celle de toutes les autres
lois émanées du Souverain, est réservée aux juges ordinaires, ro)'aux ou
des seigneurs.
Ce principe paraît avoir été pressenti par ceux qui ont conseillé à
V. ~I. l'arrêt du 96 janvier, et qui, pour conserver aux seigneurs leurs
juridictions, 'f ont fait ordonner que les préposés et chargés de l"inspection prêteront serment et affirmeront leurs procès-verbaux de contravention devant les juges des lieux, pour y être poursuivis à la requête
des procureurs des seigneurs. Mais, pour maintenir un principe de
droit puhlic, ils donnent atteinte à un autre principe encore plus imIlorl.&lt;lnt: ni les lois du fio}'aume, ni celles d'aucune autre monarchie ne
permettent pas que des préposés par l'autorité royale, exerçant au nom
du Roi ct chargés de la perception de ses droits, soient soumis à des
juges des seigneurs.
Dans une loi récente, V.M" après avoi,' affranchi les Ill'ains des
droits de péage. a déclaré qu'Elle sc proposait, pout' le bien du Royaume,
de les afii'anciliL' aussi des droits qe mesurage déjà établis, et presque
aussitôt celte loi est contredite par rétablissement d'un impÔt nouveau, sous prétexte de mesurage dans tous les marchés.

�920

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

lIOULEURS DE BOIS.

Par l'édit de ,696, l'impôt établi pour les mouleurs de bois Ile doit
avoir lieu que dans les villes, et aujoui-d'hui de simples bourgs y sont
assujeUis.
CO~TRÔLEURS DE POIDS ET MESURES.

Enfin, l'édit de 17°6, portant création de contrôleurs de poids et
mesures, édit nuisible aux arts eL au commerce et contraire uux droits
les plus légitimes de." seigneurs, auxquels est réservé pal' les lois du
Royaume l'é13lollllage des mesures dans leurs justices et la punition
des contraventions qui y sont commises, ne reç.ut qu'une exécution
pass..1gère; des finances pour le rachat de ces office.'i furent reçues, des
tans pour des réunions furent exigées, el presque aucun de ces contNlleurs ne fut établi.
Une perception si étendue, qui affecte des objeLs si nécessaires à la
vie et dont l'usage est toujours renaissant, et qui ne peut être exécutée
sans exposer continuellement Je citoyen aux recherches et aux poursuites du tmi13nL, ne peut que produire une foule de \'exations.
Qu'il soit permis à votre plu'lement, Sil'e, de retracer à V. M, les
abus les plus frappants.
L'impôt établi SOliS le pl'étexte de la réunion des oUices de vendeul'S
des meubles est non seulement étendu SUI' ccux qui Il'Y sont pas assujeUis ct pel'çu en entiel', sans pout'voil' au salail'e de celui qui pl'ocède
à lu l)l'iséc ct à la vente; mais, dans plusieul's Heux, il est levé SUl' un
Laux plus fOl,t que la fixation qu'il y n l'eçue de la loi, et, dans d'ault'es,
on l..'\chc &lt;10 l'éLend.'e sur le prix estimatif des immeubles.
TouL impôt SUL' les grains futloujours le plus odieux; souvent il
&lt;lITète la cil'cululion et augmente la disette, et d'ailleurs les l)euples le
regarderont toujours comme la cause de cet évènement funeste, Aussi
le speclacle d'une perception SI extraordinaire sur des denrées si né-

�19-20 MARS 1768.

!)21

cessaires à la vie et actuellement si chères a excité des émotions; dans
{(uelques endroits, les préposés du traitant ont été obligés de rendl'e
J'impôt, et cependant la crainte de la perception a sulli seule pour
alarmer le commerce et occasionner la désertion des marchés, Dans
d'nutres marcbés, on l'cxige non seulement sur les grains auxquels
les édits de création les restreignent, mais sur les fruits qui se mesurent; dans d'autres, on veut encore l'étendre sur des fourrages;
enfin, dans d'autres endroits, on annonce par des affiches que la perception de l'impÔt sera faite sur tous les grains. sur le pied de dcux
sols par setiel', el on cachait au public que ce taux est particulicr
à {Juelques espèces ct qu'il n'en est dii que moitié pOUl' les autres, La
forme même dc ces affiches est aussi extraordinaire que dangereuse
pOUl' l'autorité du Souverain ct le bien des sujets, Publiées sous Ic nom
auguste de V, M" elles n'ont l'attache ni d'aucun magistrat ni d'aucune
personne revêtue d'autorité; un commis seul donne des ordres pour les
annoncer aux peuilles. Une forme si irrégulière pourrait eXlloser les
pro"inces du Iloyaume à des vexations et à des exactions indues; il
dépendrait d'un traitant ou de tout autre sujet, en abusant du nom
du Prince et violant les droits sacrés de la Souveraineté, d'y annoncer
et d'y exiger, sans y êll'e autorisé. des impÔts qui ne tourneraient pas
au profit du Souverain.
L'impôt perçu SUI' le bois n'a pas été regardé par les sujets comme
moins onéreux, il a aussi occasionné des mouvements populairesi dans
quelques lieux,le pauvl'e lui-même, char{Jé du bois le plus vil elle plus
nécessairc, a été vexé, poursuivi, el, dépoUl'vu de moyens d'achetel' le
bois, on vcutqu'il ait ceux de payer l'imposilion que l'onlentc d'y établil';
dans d'llUll'cs, tout délai pOUl' payer l'impôt esl refusé, on ne pel'met pas
(l'aUcl' jusqu'aux maisons où le bois est conduit, ulle amende U1'hitl'ail'e
est alol's exigée et payée par la crainte de plus grandes vexations, Enfin,
l'irnl)ôt établi sous le llrélexte des contrôleul's des poids et meSUl'es, borné
pal' sa nature aux mesures fixes et immuables, on tente dans quelques
cndroits de J'étemire sur les mesures fl'agiles et toujours variées des
perruquiers, des cordonniers. des tailleurs et même des couturières.
'L

,,6

.......................

�922

REMONTRANCES DU PARLEMENT Dr. PARIS.

Tous ces abus, toutes ces exactions doivent fail'e connattl'c à V. M.
que c'est dans des vues de la plus profonde sagesse qu'Elle supprima
ces impôts en 1716, el cette suppression était, ainsi qu'Elle le recollnut
Elle-même, le seul moyen d'ar~ter la cupidité des traitants eL d'empêcher leurs exactions.
Votre parlement. Sire, pénétré des m~mes motifs qui ont conduit
V, M" manquerait à sa fidélité s'iJ pouvait oublier jamais que les abus
inséparables de ceUe perception compromettraient les vrais intérêts
de V. Al. el la tranquillité des peuples el s'il pouvail cesser des elTorls
continuels pour les garantir d'impôts qui donnent lieu à grand nombre
de ventions.
D'après ces considérations, votre parlement ose supplier V. M.
d'écouler la voix de ses peuples, accablés sous le poids d'impôts si ouéreux, et de révoquer les arrêts du Conseil, qui. en renouvelant ces impositions proscrites et anéanties, exposeraient à jamais ses sujets à des
surcharges insupportables pour eux et à une foule d'exactions indues,
Ce sont là-, Sire, etc.
~"ajt en Parlement, toutes les Chambres assemblées, le 1 9 mars

\7 68 .
(Al'thi~

Diliol'lalt", XII

89~S.)

Le Roi répondit:

tt J'ai annoncé ft mon padement que mon intention était que la perccplioll des droits dans lesqucls j'ai jugé il pl'OpOS dc l'entrel' ml J'enfCl'méc dans ùe justes bornes et réglée d'apl'ès les principes de justicc
ct les sentiments de bonlé dont jc suis animé pOUl' mes sujets.
ttJ'ni déjà donné mes ordres aux régissell1's pOUl' que la pel'ception
des droits attribués aux jurés vendeul's de poisson do mel', l'l'ais, sec
et salé, n'eat lieu dans aucun port ct ville maritime, mais seulement
dans les aull'cs villes ct bourgs de m011 royaumc. ct que celle des droils
alll'ibués aux jurés mouleul's de bois il h.,ûlcl' et à c111ll'hon n'eù! pal'cillcment lieu dans aucun bourg et village, mais seulement dans les
villes el leurs faubourgs.
rtl'ai même modéré les droits sur ces dCl'niers objets par un tarif

�19-20 MARS t 768.

923

que j'ai U1'1'été, et pris les précautions nécessaires pour m'rêtel' les abus
&lt;lui pourraient s'intt'oduire dans leur perception, et qu'elle ne soit étendue 11 des objets qui n'ont jamais du y être assujettis.
l;'J'lli aussi ordouué que les prisées el l'entes des meuhles. soit judiciail'es, soit voiOlllaires, qui seraîent faites, dans l'étendue de justices
seigneul'iales donL les seigneurs n'auraient point acquis les offices de
priseurs vendeurs de biens meuhles, par les officiers des seigneurs et
entre les justiciables, ne seraient point sujettes aux droits de quatl'C
deniers. et que, sur le montant des prisées et ventes de meubles des
fermiers eL laboureurs, lesquelles seraient sujettes aux droits de quatre
deniers. distraction serait faite du prix des grains, chevaux, bestiaux.
harnais, charrues et autres ustensiles servant au labourage et à la culture des terres, et que le droit ne serail perçu que sur le surplus desdites l)risées et ventes.
c Enfin, j'ai ordonné que les mesureurs ro)'aux de grains ue pourraient ètl'e établis el les droits attribués auxdils offices perç.us, sous
&lt;Iuelque prétexte que ce Ilo.t êlre, dans tous Jes lieux où les droits
utiles de mesUi&lt;lge appartiendraient aux seigneurs en l'erLu de titres
bOlls el valables autres que les acquisitions par eux faites des ofliees
dc mesul'eUI'S, CeUe attention de ma part à empêcher les abus qui
pourl'aient se glissel' dans )n perception de ces droits convaincl'a Illon
pnl'Icment de toute l'attention que je donnerai à ses l'cmontrances,
Vous "icndrcz dimanchc prochain ll0UI' savoir mes intentions, 'Il
Ce jOIll'-lll, le lIoi dit nu Premier Président:

J'ni cxaminé les remontrances de mon parlcment au sujet des
olliccs cL dl'oits dont j'ni ordonné la réunion; les pl'incipes qu'elles
l'enrCI'ment m'ont paru mél'iter l'examen le plus réOéchi. Les inconvéllicnl:ï qui y sont exposés et ce qui est énoncé dans Ics pièces qui y
étaient jointes, Ile méritent pas moins toute mail attenlion.J.ai ol'donné
qu'ou se livràL salis délai au travail que j'ai jugé nécessairc ll0UI' pl'épareI' les détel'minaliolls que je cl'oirai devoir prendre eL qui serollt
la matièrc d'ulic loi &lt;lue j'adressel'ai li mon parlemcnt Cil lui faisant
l't

�924

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

connllÎtrc mes intentions dé6uitives. Vous vous rendrez, à cct effet. ici
pour les recevoir, avec mon procureur général, le dimanche 17 avril,
à 11 heures du matin. Mon pal'Jernen! doit allendre avec respect et
avec conllance l'effet de mes réOelions et il doit être Jlcrsuadé que.
jusqu'à ce que je lui fasse connaître mes volontés, je tiendrai la main
à ce que la perception des droits que j'ai réunis soit renrermée dans

des bornes légitimes. 'li
Le t7 arril, le Roi s'exprima ainsi qu'il suiL:
que j'ai fait des principes contenus dans les remontrances
de mon parlement au sujet des arrêts de mon conseil du 18 mai dernicl' m'a fail connaitre qu'ou pouvait Cil induire que ceux qui assurent
en faveur de mes peuples la cessation gratuite el générale d'impositions,
de quelque façon qu'elle soit opérée, peuvent égaIement l'appliquer aux
aliénations, rachats ou suppressions particulières de certains droits créés
perpétuels. faits mo)'ennant finance, et sans même observer les formes
ordinaires; de nom'eHes réflexions lui feraient aisément sentir les raisons de la différence que l'on doit y mettre ct les inconvénients qu'il y
aurait à les confondre.
If Je vais faire remettre à mon procureur général un édit relatif aux
droits dont j'anis ordonné la réunion; mon parlement y reconnaîtra
l'attention que j'ai donnée à ses représentations sur les inconvénients
qui llourrnient naître du défaut de suppression de ces offices ct des
droits, eL SUl' ceux que leUl' perception générale pourrait nvoil'j si la
situntioll de mes finances ne me permet pas d'en accorder dès à présent une décharge entière à mes peuples ct de ne leur pas demander
un nouveau secours pour me meUre en état de remplil' les vues que je
me suis proposées et les engagements de justice contractés envel's les
prolwiétaircs des offices et })ar l'apport aux deniers qui ont été avancés,
il résultera nu moins cel avantage, en leur faveur, des dispositions de
mon édit, {lue la continuation momentanée des droits qu'ils supporlent leUl' assurera l'extinction de charges créées perpétuelles. et je
compte que mon parlement me donnera en celte occasion une OOU:r L'clamen

�6-8 MAI' 768.

925

vcllc preuve de son obéissance en procédant sans délai il. son enregistrement. 'lt
Le lundi 18 Anil, le Premier Président donna connaissance de ceUe réponse du
Roi aUJ: Chambres assemblées; mais la Cour reoyoya l'affaire à des commissaires el
ee rut .seulement le ,cndredi !l:!l: uril, sur leur rapport. qu'clic ordonna l'enregistre·
ment de cel édit par l'arrel dootle texte suit:
.. La Cour ordonne que ledit édit sera. registre au greffe d'icelle, poUf être exécuté selon sa ronne el teneur, sans que l'énonciation d'aucuns arrèls du Conseil Don
re~~lus de leures patcnlcs dl1mcnt enregistrées fluisse être tirée à conséquence ni
suppléer au déraul dcsdilcs IcUres palentes el à l'enregistrement d'icelles, sau rit ceUI
qui pourraient avoir payé des droits qui n'auraient pas d1l être perçus à foC pouf"oir
eu ré)&gt;élilion, s'il y écheoit, par-de,·antles juges qui cn doÎ\'enl conunÎtI'e, et sera
le Roi Irès humblement supplié d'ordonner que lesdits droits seront rendus, tomme
aussi de faire t~ser les droits n!sullant desdils édir.s, êlul'silôt que les offices et les
fonds d'avance y melllionn~ auront été remboursés; sera pareillement ledil seigneur Roi lrés humblement supplié de ne point souffrir que lesdils droils soient mis
en régie particulière el d'ordonner qu'ils continueront d'ètre perçus pal' ceux qui
en ont fait la pel"teption. afin que le produit en Ire plus cntier dans les coffres dudit
seigneur Roi, el copies collationnées envoyées aux bailliages, sénéchausséel du
ressort, pour y êlre lues, publiées et regislrée5; enjoint.ux substituts du Procureur
général du Roi d'y tenir la main et d'en œrli6er la Cour dans le mois,
cFait en Parlement, toutes les Chambres assemblées, le H anil17G8,ll

LXXXIX
6-8 mai 1768.
REMONTRANCES SUR LA PUNITION ARBITRAIRE
PRONONCÉE CONTRE lU. DE CHANVALON, INTENDANT DE LA GUYANE,
ACCUSÉ DE MALVERSATIONS
DANS L'ADAllNISTRATION DB CETTE

COLO~IB.

Le 15 décembre 1767, un de Messieurs de la deuxième des Requêtes du Palais
appela l'attention du Parlement. toutes Chambres assemblées. sur des lettres pa.
tentes datées du 13 seplembre précédent et insérées dus les papiers publie,,;,

�6-8 MAI' 768.

925

vcllc preuve de son obéissance en procédant sans délai il. son enregistrement. 'lt
Le lundi 18 Anil, le Premier Président donna connaissance de ceUe réponse du
Roi aUJ: Chambres assemblées; mais la Cour reoyoya l'affaire à des commissaires el
ee rut .seulement le ,cndredi !l:!l: uril, sur leur rapport. qu'clic ordonna l'enregistre·
ment de cel édit par l'arrel dootle texte suit:
.. La Cour ordonne que ledit édit sera. registre au greffe d'icelle, poUf être exécuté selon sa ronne el teneur, sans que l'énonciation d'aucuns arrèls du Conseil Don
re~~lus de leures patcnlcs dl1mcnt enregistrées fluisse être tirée à conséquence ni
suppléer au déraul dcsdilcs IcUres palentes el à l'enregistrement d'icelles, sau rit ceUI
qui pourraient avoir payé des droits qui n'auraient pas d1l être perçus à foC pouf"oir
eu ré)&gt;élilion, s'il y écheoit, par-de,·antles juges qui cn doÎ\'enl conunÎtI'e, et sera
le Roi Irès humblement supplié d'ordonner que lesdits droits seront rendus, tomme
aussi de faire t~ser les droits n!sullant desdils édir.s, êlul'silôt que les offices et les
fonds d'avance y melllionn~ auront été remboursés; sera pareillement ledil seigneur Roi lrés humblement supplié de ne point souffrir que lesdils droils soient mis
en régie particulière el d'ordonner qu'ils continueront d'ètre perçus pal' ceux qui
en ont fait la pel"teption. afin que le produit en Ire plus cntier dans les coffres dudit
seigneur Roi, el copies collationnées envoyées aux bailliages, sénéchausséel du
ressort, pour y êlre lues, publiées et regislrée5; enjoint.ux substituts du Procureur
général du Roi d'y tenir la main et d'en œrli6er la Cour dans le mois,
cFait en Parlement, toutes les Chambres assemblées, le H anil17G8,ll

LXXXIX
6-8 mai 1768.
REMONTRANCES SUR LA PUNITION ARBITRAIRE
PRONONCÉE CONTRE lU. DE CHANVALON, INTENDANT DE LA GUYANE,
ACCUSÉ DE MALVERSATIONS
DANS L'ADAllNISTRATION DB CETTE

COLO~IB.

Le 15 décembre 1767, un de Messieurs de la deuxième des Requêtes du Palais
appela l'attention du Parlement. toutes Chambres assemblées. sur des lettres pa.
tentes datées du 13 seplembre précédent et insérées dus les papiers publie,,;,

�926

REMONTRANCES DU PARLBMBNT DB PARIS.

Dans ces leUres, après un expostS des malversations commises dans l'administration de la. Guyane et des procédures commenUcs contre le sieur de Chan"alon,
intendant de celle colonie, il était dit que le noi, l'oulant user de clémence, sans
cependant prinr de la réparation (lui leur était due ses sujets victimes de ces
mah-crsations, avait suspendu d'une part la marche de la procédure et ordonné
d'autre part le séquestre des biens des sieurs ChanYalon. Nennand et Derique pendant vingt années, pour les revenus en être employés à la liquidation des indemnilb il ilccordcr à ceux (lui pourraient,! afoir des droi15 et à divers objets charitables, donlla construction d'un bdpital li c.yenne. Eu oulre,le sieur de Chanvalon
avait été emprisonué au Mont-Saint-Michel et ..., femme enfermée dans un cou,·ent.
Le 18 décembre, le Parlement, après avoir entendu les conclusions prises dans
cetle a!Taire par les cens du Roi, arrola que Ic mallre des requêtes Chardon, qui
a\'aiL été chargé du rapport dans ceLle affaire, serail io\'ité il prendre sa place en la
Cour, toules IcsChambres assemblées, à l'effet de s'expliquer sur nucuns fails CODrerllant 5.'\ conduite et intéressant sa réputation; mais, le jour même,le Roi signa
uoe leUre de cachet par laquelle il infonnait la Cour qu'il avait Mfendu au sieur
Chardon d'obtempérer à son imitation. Néanmoins le Parlement, après a,oir pris
tonnaissance de ceUe lettre, decida que AI. Chardon serail in"ité à venir prendre
sa place en la Cour le mardi ". décembre; mais, ce jour-là, la grande députation
du Parlement, mandée par lettre de cachet, dut se rendre li Versailles, près du Roi,
qui lui diL :

de l'ois, par l'e.s:lrail du registre que YOUS m'al'e1 remis, que mOIl INlrlemenl,
sur l'e.s:posé qui lui a. été fait au sujet d'une affaire rclatire à une de mes colonies,
3. invitê le sieur Chardon, par deu.'( llrrètés. il "enjr prendres,,\ place 11 l'assemblée
des Chambres, à l'effet de s'expli1luer sur aucuns fails concernant 5&lt;'\ conduite et
inlércssant sn réputation.
Il Mon pnrlement ne doit point prendre conM issance d'un objet absolulllenl étranCCI' li son ressort, dont je me suis fai~ rendre compte et sur Jelillei j'ni fnit connaltl'e
mes inlenLions en la forme ordinaire 11 Illon consoiisupél'iclll' do Gayonne, déjà saisi
de l'affaire et 8eul compélenlilour y délibél'Ol'.
II'Je Ile peux &lt;IUC désapprouver deux ul'l'~té!l pAl' lesquels 011 auroil cssu}'!! de
meUre cn compromis la réputation d'lin lllAGisLral (lui a reudu 11 mll pel'sollnc
m~me, après un examen préalable d'autres marrislrats que j'Avais nommés à ccl
effeL,le cornIlle le plus fidèle elle plus euet d'une affaire dont il était chnrrré par
mes ordres.
cJe défends donc à mon parlement de donncr aucune suite à ces deux arrêLés,
que je dL'c:lare et veUl: ~lte réputés comme non avcuus, eL j'ai l'ffusé au sieur

�---

•

6-8 lIAI 1768.

927

Ch:lrdon, malard ses instances, la permission de se rendre aux in.itations qui lui
onl été faites•
.. Lorsque mon parlement croit noir quelque eho!16 d'intéressant à me representer pOUf le bien de mon selTice, je ne refuse pas de l'entendre; mais je ne
dois pas souffrir que, sous prétexte du droit de police el de discipline sur ses membres, mes sujeu soient exposés à Toir, sur des bruits publics, uns commencement
de preUTt5. 5&lt;10S accusateur et sans Olccusalion. leur honneur altaqué par des 'foies

Douelles et peu réOéchies. Je dois encore moins soull"rir (lue mon parlement enlreprenne, pu quelque Toie que œ )mlsse l!tre. de se r.ire rendre compte de ce qui
se passe dans Iïolérieur de mOD conseil et de mon administration la plus intime. li
Le Roi dit ensuite au Premier Président:
.. Vous POU'fCX maintenant me dire œ dont YOUS èlet cbargé••
Alors le Premier Président adressa la parole au Roi en ces termes :

.51",
er Volre parlemenl noDS a chargés de supplier très humblemenl V. M. de rouloir
bien considérer combien il esl con!.raire à la sl1reté de tOIlS les ordres de citoyens.
au bien de $On ICnice el à rimpress.ion qu'il serail à souhailer que des actes éclalants tleson autorité souycraine fissent toujours sur les esprits et sur les cœurs de
ses sujets, de mélanger, ainsi qu'on ra tenté depuis plusieun années, un appareil
imp:lrfait de procédures, de formalités et de jugements :lvec des acles d'administl'l'ltion, et de confondre avec les matières d'adminiSlrntion les matières judiciaires,
(lui doivent être traitées juridiquement.
If Innovation, Sire, li. la [nveur de laquelle on eondamne, corn me par ndminislration, CCUl qui Ile pourr:licnt p:lS être eondamnés en justice régh.:e, et on s'elTol"Ce
do IcUl' impl'imol' cn même tomps uno notc d'iufamie qui Ile saurait êtro innigée
!Jill' voie d'administt'Iltion.
ft Do l'admission, Sil'C, dc ces nouveaulés dangereuses, il l'ésuiternil des inconvénientR de la plus urandc conséquence,
If Le premiel' Clic plus inél'itable serait de donner à des condamnations, pcut-êlre
éCluiloblos Cil ellcs-mêmcs, une couleur défavorable nux yeux des peuples, clui ne
l'euardenl jamais commc juste ce qu'on alTecte de sousll'llil'c li l'examell 1-é(juliCio el
imjliu'li;d de la justice selon les formes solennelles et consacrées }lar l'usngc et
par les loiR.
r: Le second inconvénicnl, plus propre encore à toucher le cœur de V. M., serait
ln f:lcililé 'IUO donnerllient ces moyens inusités pour perdre el déshonorer des citoyens irréprochables, sans qu'ils pussent faire reconnnitre leur innocence, tandis
qu'on persuaderait à V, AI. qu'EUe userail emers eux de clémence cn leur épargnant le suppliee."
1

�928

IlEMONTRANGES DU PARLEMENT DE PARIS.

Le Premier Président ajoula ensuite quelques mots pour supplier le Roi de
vouloir bien prendre des mesures afin de remédier il la détresse du plmvre peuple.
trque la cherté excessi,·e du pain, jointe à la sureharge des Lailles el à la multiplicité des impdls, mettait sur le point de manquer même du plus nécessaire au
milieu de la paix 11.
Le Roi fut sans doule blessé de ces recommandations, qui montraient que le Parlement oc ,·oulaillaisser échapper aucune occasion d'accroître sa popula.nlé. Après
en noir délibéré à part avec son conseil, il repondit: ,.J'aime mes peuplt's, je
n'ai pas besoin d'ètre excité à les sceourir el à les soulager; les mesures efficaœs
que jai prises onl assuré lcnr suhsisLante; elles ne pourraient èlrt dérangées que
pat des démarches inconsidérées, dont YOUS deniez toujours é,iler ('édaL,. Mais
il n'ajoula pas un seul mot à ce qu'il naît dit d'.bord lur l'.llàire de la Guyane,
qui était le priucipal objet de celle députation.
Le ,3 dl..umbre, le Parlement, sans tenir le moindre eomple de I"nulissement qu'ilyenait de reee\"Oir de la bouche méme du Roi, arrêta que li' jusqu'à ce
que M. Chardon et1t obtenu du Roi la permission de fenil' en la Cour klaircir les
soupçons qui atlaquent son honneur et sa répuLltion ct qui, dans la personne d'un
de ses membres, intéressent la dignité de la Cour, M. Cl.lardon ser.lit tenu de
,'abstenir de prendre séance en la c.;our et d'exercer aucuncs fonctions en raudition de.q Re&lt;[uèles de rHôtel, à peine de nullilé de:; sentences et d'èlre respoa.sa.ble,
en soo propre ct privé nom, des dépens, dommafrC5 et intérèl.5 des parlicsll. La
Cour ordonna en outre que ledit arrêté serait imprimé, publié ct affiché.
Le ~9 décembre, le Parlement tout entier, mondé par leUre de cachet, se
rendit à Versailles, où il entendit, en présencc du noi, lecture d'un arrèt du
Conseil CaS5&lt;1nt ccL arrèlé du 23, dont la minutc fut rayée séance tenante. Dans
cct arrèt dc cassation, il éLait dit, après un ex (&gt;osé de cc qui venait de sc p..1sser au
I)nrlclllcill en cetLe alT.1ire, que ttS. M. &lt;lul'ail jugé devoit' à ln Justice, l\ la Majt.'SLé
l'oynlc cl il sn l'CI'SOnne même, offensées pnr do lels actes, de rélll'imer de la manièl'C ln plus solennelle une entreprise porlécjus11\ù\ cct c~cès, conduilC d'aulant
pluK l'épl'éitensiblc que, si son pnrlement étnit 5nns pouvoir pOUl' s'u1'I'o[l'cr ln connaissnnce de letll'e~ patcntes ndressées 11 unc null'e dc~ Cours do S. M., silns droit
pOUl' illlerl'urrcr Uli magistral de son conseil ~Ul' uno fOllcLion qu'il nvnitrcmplie
près ln pcrslIlInc do S. ~I., pal' ses ol'dJ'es et SOus ses ycuX", salls pl'étextc pour
compl'OIllClll'l!, {HII' unc ino,:ilntioll motivée, son honncUl' ct sa réputnlioll, sous dc
pl-élcndus soupçons ct stlns articuler aucun fllit, sondiL p,ulemcnt étnil incKcusnhlc d':\\,oir persisté dnus des démarches si téméraires après que S. M. avait hicn
voulu lui rnire cOllnailre de sa propre bouche scs volontés cl leurs motifs, comme
!l'il eût été permis à cette cour de punir un mnrrisLrnl pour nvoil' fait son dcvoir en
oMiss.1nl nS. :\1. ou comme si, pal' cette injustice manifestc, clic cût ,'oulu obliger

�6-8 MAI 1768.

S. M. à lui accorder une permission qu'Elle lui uait rerusée authentiquement el
que la nature elles circonstances de l'affaire ne permeHaient pas d'accorder. S. M.•
youlant vcnger le mépris des règles el de son autorité el ramener son parlement
au "érilablc esprit des lois railes pour la police et la discipline de ses membres,
dans l'exécution desquelles Elle le maintiendra toujours, aurait résolu de réprimer
un pareil scand.. le el une désobéissance réitérée, dont Elle nc doit pas 5OuR'rir qu"il
reste aucun vestige. A quoi voulant pou"oir, ouï le rapport. el tout considéré. le
Roi, étant en son conseil, a cassé el annulé. casse cl annule lesdits amI&amp;; et ledit
arret el toul ce qui a sUÎ,j. comme attentatoires 1 son autorité. contraires aux règles,
à la justice el au respect di1 à sa personne. Il
Le 30 décembre, la Cour arrêta qu'il serail nommé des commissaires pour
a"Îser au parti qu'il y aurait à prendre sur ce qui li'était passé la veille à Versaillcs;
mais cc fut seulement le 1" mars 1 j68 que ces commissaires rendirent compte de
leur travail. Il ful décidé que l'on ferait au Hoi des remontrances, dont ces mêmes
commissaires furent chargés de préparer les objets; le!J mai, on CD donna lecture
11 la Cour, qui Ics arrota; le 6 mai, les remontrances elles-mêmes furent adoptées
par le Parlement et le Premier Président alla les présenter au Roi, le dimauche
8 mai, à Versaillca, en la forme suinnte :
SIRE,

S'il est des lois particulières dont l'observation n'intéresse que cerlaines contrées du Hoyaume ou certaines classes de personnes, il en est
d'autres communes à tous les ordres el à toutes les parties de l'Élal,
dont le maintien assure à tous les sujets de V. M, leurs biens, leurs
libertés,leur vie et leur honneur; eUes ne peuvent être enfreintes sans
dOlluCI' lieu à des alarmes universelles, sans exciter une réclamation

gonérale.
Chaque ciloyen ou particulier se voit menacé pal' l'acte illégal d'un
pouvoir a,'bitrail'c exercé contre un de ses concitoyens, ct l'expérience
de nos JOUl'S prouve combien le progl'ès des abus est rilpide,
On voyait déjà gémit, dans l'exil, accablés sous le poids de la disG"'i\ce, des magistt'ats qui, au mépris de tous les privilèges, de toutes
les lois, tra1nés de cachots en cachots, vexés par des procédures il'fégulières, livrés à des assemblées de commissail'es, avaient été enlevés ..'
leurs [onctions, arrachés à leur patrie, sans avoir été convaincus d'aucun
crime. Les peuples, gémissant sur le sort de ces magistrats, attendaient
n_

"1

�930

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

de la bonté de V. M. la fin des maux qu'ils éprouvent, lorsque les lettres
patentes du t 3 septembre leur ont olTert un exemple peu~tre plus
effrayant encore de ce mélange dangereux de matières et de voies d'administration avec des matières et des formes judiciaires.
ElTrayé de voir multiplier, avec des caractères d'autant plus aggravants, des entreprises destructives des droits les plus précieux des
citoyens, votre pal'Iement, Sire, ne I)eut garder le silence; s'il en déguisait à V. M.les funestes conséquences, il trahirait la confiance d'un
souverain attaché am règles, qui lui a commandé de lui représenter
tout ce qui importait au bien de son service; il manquerait au peuple,
qui n'a pour élever sa voix jusqu'au trÔne que l'organe des tribunaux.
Quel spectacle offrent en effet ces leUres patentes, objet de la juste
réclamation de votre parlementl Des ciLoyens condamnés 5o,ns avoir été
convaincus, punis par l'impression d'une note d'infamie dont un monument public est destiné à servir à jamais de témoin et de preuve,
sans que leur conduite ait été recherchée avec ces précautions sages
et ces formes solenneUes capables seules de porter la conviction dans
tous Jes esprils.
Enfin, Sire, les sujets de V. M. n'ont point reconnu dans ces leUres
le tal'actère légal qui garantit à leur yeux l'équité des jugemenls et
qui distingue une autorité éclairée et bienfaisante, quoique sévère,
de ce pouvoir funeste qui se ruine en sc voulant établir et If auquel je
sais, disait Henri IV, que les peuples donnent un lUouvais 1l0tll'll.
Si les formes judiciaires sont toujours nécessail'cs, c'cst surtout,
Sirc, dans l'administ!'ation de la justice criminelle, La raison, l'équité
naturelle, les lois, Jes exigent, parce que sans elles la justice des juuements sOl'ait incertaine, pal'ce que les biens, la liberté, la vic ct l'honneUI' de \'os sujets deviendraient le jouet de l'al'Litrail'e.
Les l'ois les ont crues tellement indispcnsablos. qu'ils olll prononcé
contre tout jugement dans lequel ulle seule de ces formes aUl'ait été
négligée une nullité que rien ne l)cut efT..cer, el les législateurs ont
toujours pensé que. pour parvenir à la COD naissance certaine de la

�6-8 MAI t 768.

931

vérité, il fallait que Loules les Cormes qu'ils prescrivent Cussent strictement remplies.
Dans l'affaire du sieur de Chanvalon, au contraire, on a joint à des
]lrocédut'cs imparfaites des recherches oô. on n'a suivi aucune de ces

règles pl'écicuses qui guident le juge eL l'empêchent de s'écarer.
Les lel1res IJaLenlcs elles-mêmes prouvent ce mélange inoui. Au lieu
de l'énonciation de ces formes sacrées que les lois exigent. elles rappellent des mémoires particuliers, des pièces extrajudiciaires avec lesquelles on a voulu suppléer à une instruction juridique dont on n'a
rempli aucune formalité.

C'est donc sans accusateur publie qu'on a continué la procédure.
sans ce ministère important chargé spécialement de la diriger, de
veiller à So."t régulariLé. et qui, dans la recherche de la vérité, joint à la
vigilance de la pal·tie civile l'intégrité du magistrat et l'impartialité du
juge. Ces lettres IJatentes, d'ailleurs, en ne rappelant ni informations
juridiques, ni récolements, ni confrontations, ni derniers interrogatoires en pl'ésence d'un tribunal assemblé, solennités sans lesquel1es on
ne pouvait prononcer SUl' le sort des sieurs Chanvalon, Normand ct de
nique. font présumer que toutes ces formes ont été négligées eL toutes
les lois qui les prescl'ivent méprisées.
Elles donnent donc lieu de présumer qu'on a admis contre l'honneur
d'un citoyen des dépositions de témoins dont la religion du serment
n'assurait point la fidélité.
On a négligé de nouveau de remetlre sous les )'eux des témoins ce
qu'ils avaient dicté, précaution sage qui rappelle le témoin à lui-même,
qui lui donne l'occasion de réfléchir plus mi.\l'ement sut' les circonstances
de sn déposition, Je les peser, de rétracter enfin ce que "inattentioll,
la légèreté, la suggestion ,la vengeance ou la hnine auraient pu lui faire
avancer. En6n on ne les a pas mis, ces mêmes témoins, en présence
de l'accusé, règle si inviolable dictée par le droit naturel, si solennellement prescrite par les lois, la plus grande ressource de l'innocence. C'est en cet instant important, où souvent la calomnie n'a pu
soutenir les regards et les reproches de l'innocence, que l'accusé inspire
1l'.

�932

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAlUS.

à ses juges des suspicions légitimes contl'C lu sincérité du témoignage
qui l'inculpe. C'est là qu'il discute la déposition avec le témoin luim~mc, qu'il l'interpelle. qu'il peut le meUre en contradiction, qu'il
peut dévoiler cnfin l'imposture, par des combinaisons de temps, de
lieux, de circonstances qui auraient pu échapper aux juges; il est de
justice étroite que l'accusé puisse se dérendre contre les témoins qui
de\·iennellt au...,; yem:: de la loi ses véritahlcs accusateurs. qu'il puisse
proliter {Jc ce trouble qu'inspire au calomniateur la présence de l'innocent qu'il persécute.
Le sieur dc Cham"alon ,soupçonlléd'infidélilé dans son administration;
aurait-il été accusé d'après des actes qui auraient porté la con\"ictiou
de ses cr~mes! Ces pièces importantes lui ont-elles été représentées!
L'ordollnance le prescrit, afin de ménager à l'accusé la ressourcc de
les rejetcl', de les e:s:pliquer ou d'en tirer avantage. ne pièce donL le
sens parait clair peut en contenir un tout dilTéreut. qu'une circonstance,
une date, un mot mal écrit ou mal lu dérobait aux juges.
Les magistrats savent combien pcut Hre utile à l'innocence cc demier
illtcl'rocatoil'c, le seul que l'accusé subissc en présencc de tous ses juges,
acte donL l'inobservation entl'a1ne la nullité du jugement qui doit en
~lrc précédé. C'est daus ce dcrnier momcnt que l'œil du magistrat,
éclairé pal' l'expérience, distingue aisément la vérité dc l'imposturc.
Commcnt a-t-on pu priver Je sieul' dc Cbnnvalon dc cclle rcssoul'ce
ct commcnt aurait-on pu la lui accordc!'?
Sil'c, il nc sCl'ait ni de la dignité ni dc la bonlé dc V. M. dc jctcl'
lcs ~'eux SUl' des accusés tl'cmLlanls ct dc scrutcr des cœurs coulJ&lt;'1hles.
VOLIS n'apcl'ccvez des cl'imillels que pOUl' les cOUVI'il' de votl'e grâce;
source de clémence et de justice, vous eXCl'cez l'une PUI' vous-m~me et
laisscz à vos magistrats l'exercice lléniblc de l'autrc.
Pouvait-on refuser 'aux accusés la consolation d'êtt'c cntendus?
Pouvait-on les priver du droit naturcl dc pi1ri1ÎlI'e devauL feurs juges,
de IcuI' présenter eux-mêmes leUi' défense?
Telles sont, Sire, les règles sacl'ées qu'il était indispensable d'obsCl'vcr pour s'assurer que dcs citoyens fussent coupi1hlcs.

�6-8 MAI 1768.

933

En suivant d'llulres voies, 011 ne devait pas lel'nil,leur bonueur, que
le crime seul légalement prouvé pouvait leul' ravir. On n'a Jonc point
faiL de procès au.x sieurs de ChanvaJon, de Normand et de Bique. On
il pris (Jal' l'oie d'administration des instructions sur leur conduite, et
ces instrucLiolls, Oilles a Imisées dans des procédures imparfaites, dans
des mémoires ptlrliculiers, qui ont pu être l'ou\'raçe de l'envie, de la
haine, de la calomnie, et sur cetle hase insuffisante, qui tout au plus
pouv&lt;lit déterminer V. M. à soumettre la conduite des sujets suspects
il l'examen des tribunaux réglés, on surprend à votre religion un jucement infamant, on plonge un citoyen, ses enfants, ses descendants
dans l'opprobre, on les dépouille de leurs hiens, on ravit la liberté à
ce citoyen, des crimes duquel on ne peuL pas être certain; on élè\'e à
sa honte Ull monumenL qui se IJerpéluera daus tous les siècles, cL cet
édifice, qui doit ètrc construit dans une colonie, qui doit servir d'asile
à l'humanité soufTl'alltc, qui de\'rait ne transmettre à la. postérité que
les marques de la bienfaisante de V, M" lui apprendra que, sous le
règne d'un roi juste, d'un roi chéri de ses peuples, d'un roi (lui veuL
régner pill' les lois, on a méconnu ces lois qui garantissent l'honneur
et la vie de ses sujels, on a prononcé un jugement qui condamne à
l'infamie un citoyen qui o'a été ni mis à portée de se défendre, ni
convalllCU,
Votre parlement. Sire, ignore si le sieur de Chanvalon est ÎunocenL
ou coupable; peut-être V. i\f. a-t-elle usé de clémence il. son égard;
mais votre parlement ose vous dire que la sthelé de vos sujets n'en
est pas moins compromise, que le monarque le plus sage, le plus équitable, le plus éclah'é, qui permettrait de su ppléel' aux forllles j II ridiques
pat' des mémoil'cs particuliers, des informations pl1vées qui 6tel'aicnt
à l'accusé des ressources que la loi lui l'éserve contre l'imposture, ne
pourrait pas être sù" de discerner toujours le crime de l'innocence, de
punir l'uo et de défendre l'autre des efforts de la calomnie,
Plus on supposait le sieur de Chanvalon coupable, plus il était nécessaire de pl'eud.rc les seuies voies qui De pusscnt jamais permeltl'c
à la postérité de douter de ses crimes.

�936

REMONTRA,NeES DU PARLEMENT DE PARIS,

Tel est, Sire, le caractère de la nation française, tel est son attachement pour Jes lois et sa con6ance dans les formes qu'elles prescrivent.
qu'elle n'a jamais regardé comme juste aucun jugement où les lois
avaient été transgressées ou les formes méprisées.
Parmi les exemples de ce genre qui se rencontrent dans l'histoire,
lous les accusés n'étaient peul-étl'c pas entièrement irréprochables;
mais la lation les a jugés tels, parce qu'ils onL été dérobés aux regards

de la justice. Les historiens. organes de l'opinion publique, les peignent
comme les "ictimes des passions et Lous se fondent sur ce qU'OH s'est
écarté des règles pour les condamner. Pourquoi. disent-ils, s'ils étaient
coupables. ne pas les laisser à leurs juges naturels?
V. M. ne voudra pas sans doute qu'on puisse comparer un jugement
qui paraît rendu par Elle-même avec ces exemples funestes désuoués
presque tous par les souverains qu'on avait surpris, ou réparés par
leurs successeurs. Votre équité anéantira cet aclc d'autorité arbitraire,
dont on n'a pas sans doute représenté le dangel' à V. M. On vous l'a
pei.lll comme un acte de clémence, on vous a persuadé qu'en soulageant les maux des infortunés habitants de la Ca)'enne V. M. faisait
gr:1ce à l'administrateur i.n6dèle qui les avait causés.
Mais le droit de faire GrAce, un des plus beaux llrivilèges de la
Souveraineté, uu des plus chers à l'âme compati ante de V. AL, vous
ne pouvez, Sire, en faire usage que quand un délit est constaté d'une
manière juridique ou avoué par le criminel; votre bonté peul lui
épargner le châtiment, mais elle ne peut lui rendre l'honneur que le
crime lui a ôté.
La BI'dce que V. l\f. forcel'ait un homme innocent d'accepter serait
pour lui uue l1éll'issure insupportable; il serait déshonoré aux yeux de
ses concito)'ens, qui le croiraient convaincu. Ces principes sont si vrais,
que, quand les tribunaux enregisll'ent ces actes d~ la bienfaisance du
Souverain, il faul que celui à qui il pal'donne déclare qu'il vcut en
faire usage.
Il est du devoir de votre parlement, Sire, de mettre sous les yeux
de V. M. ces maximes importantes. C'est en vain que ceux qui veuleut

�6-8 MAI 1768.

935

empêcher la vérité d'approcher du Trône s'efforcent de détourner les
magistrats de cc devoi,' sacré, en leur suscilanllcs dégoûts les plus
propres à rcbutel' leur zèle.
Si votre parlement n'insiste pas quant à présent sur la radiation or-

donnée pal' l'arrêt du Conseil du ~ 6 décembre dernier et sur les expressions dures, il ose dire injustes, dans lesquelles cct arl'~l est conçu.
c'cst parce qu'il espère voir bientôt un acte si contraire à l'équité et à
la modération qui déterminent la décision de V. M. disparaître avec
les fausses impressions dont il avait été le fruit.

Votre parlement espère que V. M. considérer&lt;) que ces sortes de
radiations, sans dérober à la poslél'ilé ni les faits ni les actes, ne font
qu'olTl'if l'exemple dangereux d'atteintes portées à la sôreté d'un dépôt
public, que V. M. est intéressée plus que personne à maintenir inviolable.
V. M. daignera aussi considérer combien il importe à la majesté souveraiue de ne plus souffrir que ceux qui rédigent par écrit ses volontés
s'efforcent, daTlS toutes les occasions, d'avilir les Cours. dont la dignité
faiL une des plus illuslres pOI·tions de la dignité royale, ni qu'ils se
permettent à chaque instant d'oublier qu'honorer la Cour c'est honorc,' le Roi, eL que la mépl'islW c'est le mépriser lui-même 1.
Si V. M. daigne rapprochm' de ces expressions mémorables émanées
Je ses aU6'ustes prédécesseurs les expressions de l'arrêt du Conseil du
26 décembre, EUe s'empressera de faire cesser le constrate étonnant
qui en résulte, Elle épargnera à son parlement la douleut' de s'occuper
davantage d'un acte dOllt il ne pouvait s'empêcher de solliciter l'anéantissement avec une persévérance aussi ferme que respectueuse.
Vol"e parlement attend cette justice de la bonté de V. M" qui récompensera son zèle en écoutant favorablement les vérités qu'il vient
de mettre sous vos yeux. V. M. conna1tra combien il serait dangereux.
de décide" des matières judiciaires, sous prétexte d'administration;"
que ce serait compromettre cette impression de respect que doit porter
, Discours Ju tIue de Ventadour, chargé de letlres de créance du roi Louis Xli[ ou Parlement.

�936

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

tout acte émané du Trône, que ce serait surtout compromettre sa justice,
qu'Elle s'exposerait à punir, à déshonorer des eito)'cns vertueux qui ne
pourraient pas faire connaltre leur innocence.
Oui, Sire, vous daignerez rétracter ce jugement, qui effraye vos
peuI}les. Votre amour pour eux, votre équité, le soin de voLre gloire.
Lout assure volre parlement que sa réclamation ne sera pas vaine. Protecteur des lois. vous ne voudrez: pas qu'aucun de vos sujets puisse
crier du fond des cachots qu'il a perdu l'honneur et la liberlé sans avoir
été entendu. Vous laisserez à vos magistrats le soin d'exercer par les

formes légales la sévérité de \'olre justice, eL vous vous réserverez
le droit de répandre des hienfaits. Vos peuples béniront volre règne
comme Je triomphe des lois. el cet établissement utile ordonné dans
une de vos colonies cessera d'être un trophée élevé par l'arbitraire sur
les débris des lois et ne sera plus qu'un monument de la bienfaisance

de V. M.
Ce sonllà. Sire, etc,
Fait en Parlement. toutes les Chambres asscmhlées.le 6 mai t 768.
(Arebifl!t naliOlUleI,

x.., 8955.)

En recevanL la copie que lui remit le Premier Président. le Roi lui dil: IfJ'exa,
minerai \'OS remontrances eL je \"ous ferai M\'oir mes intentions, Il Cette réponse
ne fuL donnée qu'un mois plus tard, le dimanche 5 juin; elle était ainsi conçue:

Quoique vos remontrances regardent un objet étrange,' au l'essart
de mon parlement, je veux bien cependant y répondt'e.
lfJe n'ai fait procéder à aucune instl'uction judicini,'c, et mon objet
n'a pos été de statuer sur des accusations intéressées ou qui auraient
pu l'être; les ol'dl'es que j'ai donnés étaient nécessail'es pOUl' me 1'1'0cUl'cr des éclaircissements SUl' le parti que j'avais à pl'cndl'c. et cc qui
en a résulté m'a fait juger qu'il fallait ensevelit, dans l'oubli une administl'ntion si contraire à mes intentions et à mes ordres,
lf Au surplus. je maintiendl'3i toujours les lois el les formes qui
llssul'enl l'honneul', la liberté cl les biens de IDes sujets i mes lettres
patentes ne peuvent y donner atteinte,
If

�23-24 JUILLET 1768.

937

«Il était de ma justice de pourvoir, autant qu'il était possible, au
payement de ce qui était dû. à plusieurs de mes ujets. même au recourement de avances faites par mon trésor et à la réparation des maux
auxquels c tte admini tration a ait donné lieu; si j'ai ordonné pal' ce
lettre l'e:tinction d une procédure criminelle commencée ur un objet
qui ne faisait pa partie de cette admini tration, ce n'a été que pour
pré euir le rechel'che ultérieures qu elle aurait pu 0 ca ionner.
J'ai dû fail'e entir à ceux que j'ai reconnu pour fauteur d'év nement si malheureux, le mécontentement que j'avai de leur conduite·
il n'ont pa demandé jusqu ici que leur procè lew' fût fait de ant
leur jug n turel qui ne pourraient être que ceux de Ca enne' e
s il en formaient la demande je verrais ce qu'il erait de ma jll~tice
et de ma honté d'ordonner.
Comme III vacan es de la Pentecôte étaient à peine terminées, les membres
du Pari ment, qui \'olontiers prolongeaient les congés bien au delà des limites réglementaire ,n':! islaient à la séance qu'en lrè petit nombre. Pour donnel' aux
ab en I:! faculté de rentrer lout à leur ai e afin de prendre part à celle délibération
importanle le 6 juin la COUJ\ après avoir enlendu communicalion de celte répon e,
renvo. a au 17 du mème mois la discussion sur le parti à prendre. Ce jour-là,
on décida de faire au Roi de représentations, donL les objet furent arrêLés le lendemain 18; mais la mort de la Reine, survenue dan la nuit du vendredi 24 au
samedi 25 juin, empêcha le Roi de recevoir le 26 juin ces représentations, ainsi
qu'il l'avait d'abord ordonné, et celle affaire n'eut pas d'autres suites.

XC
IlS-24 juillet 1768.
REMONTRANCES SUR L'ÉDIT
PORTA T CRÉATION DE NOUVEAUX OFFICES DE PAYEURS
ET DE CONTRÔLEURS DE RE TES,

Le 1 U juillet 1768, le Parlement reçut un édit portant création de vingt nou\'eaux offices de payeurs et de contrôleurs de renles. La délibération fut renvoyée
JI.

118
DI" ••:EIU: :1.&amp;1'10

.au..

�23-24 JUILLET 1768.

937

«Il était de ma justice de pourvoir, autant qu'il était possible, au
payement de ce qui était dû. à plusieurs de mes ujets. même au recourement de avances faites par mon trésor et à la réparation des maux
auxquels c tte admini tration a ait donné lieu; si j'ai ordonné pal' ce
lettre l'e:tinction d une procédure criminelle commencée ur un objet
qui ne faisait pa partie de cette admini tration, ce n'a été que pour
pré euir le rechel'che ultérieures qu elle aurait pu 0 ca ionner.
J'ai dû fail'e entir à ceux que j'ai reconnu pour fauteur d'év nement si malheureux, le mécontentement que j'avai de leur conduite·
il n'ont pa demandé jusqu ici que leur procè lew' fût fait de ant
leur jug n turel qui ne pourraient être que ceux de Ca enne' e
s il en formaient la demande je verrais ce qu'il erait de ma jll~tice
et de ma honté d'ordonner.
Comme III vacan es de la Pentecôte étaient à peine terminées, les membres
du Pari ment, qui \'olontiers prolongeaient les congés bien au delà des limites réglementaire ,n':! islaient à la séance qu'en lrè petit nombre. Pour donnel' aux
ab en I:! faculté de rentrer lout à leur ai e afin de prendre part à celle délibération
importanle le 6 juin la COUJ\ après avoir enlendu communicalion de celte répon e,
renvo. a au 17 du mème mois la discussion sur le parti à prendre. Ce jour-là,
on décida de faire au Roi de représentations, donL les objet furent arrêLés le lendemain 18; mais la mort de la Reine, survenue dan la nuit du vendredi 24 au
samedi 25 juin, empêcha le Roi de recevoir le 26 juin ces représentations, ainsi
qu'il l'avait d'abord ordonné, et celle affaire n'eut pas d'autres suites.

XC
IlS-24 juillet 1768.
REMONTRANCES SUR L'ÉDIT
PORTA T CRÉATION DE NOUVEAUX OFFICES DE PAYEURS
ET DE CONTRÔLEURS DE RE TES,

Le 1 U juillet 1768, le Parlement reçut un édit portant création de vingt nou\'eaux offices de payeurs et de contrôleurs de renles. La délibération fut renvoyée
JI.

118
DI" ••:EIU: :1.&amp;1'10

.au..

�938

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

au 1) juillet. el, ce jour-Ià. il rut arrêté que le Roi serait supplié de retirer cet édit.
Sans attendre tes supplications, le Roi mauda le Premier Président et lui dit:
.rai jugé néœssaire de donner l'édit de création des eharges de pareurs el de
contrôleurs des renLes. J'ai voulu augmenter encore la confiance des propriétaires
des eontrals dans lesquels j'ai ordonné la cooYersion de différents effets au porleur. cl je leur ai assuré le même assignat qu'aux autres renies sur les aides el ga_
belles, en leur présentanluD gage pour les arrérages, comme je "ai rail précédem-

menl pour le remboursement des capitaux. En divisant le pa)"cment des arrérages
entre plusieurs pa)·eurs. les rentiers seront à J'abri des longueurs qu'ils auraient
pu éprouver si je n'avais pas attribué la dislribution et le payement de ces renle5
à de nou"caux pareurs, tandis que les anciens sont déjà surchargés, soil par la répartilion des dernieres rentes viagères, soil par le travail résult&lt;'lnt de la liqnidation ordonnée par mou édit du mois de décembre 1764. Mon parlement doit concourir, par l'enregistrement sans délai de cet édil, à l'Cléculi"on d'un arrangement
auquel sont allachés le bon ordre et la plus grande tranquillité de! créanciers de
mon état; j'ai fait expédier des IcUres de jussion à cet effet. 11
Néanmoins, le Parlement, après a"oir reçu le 1 5 juillet communication de celte
allocution, n'ordonna pas l'enregistrement demandé par le HOÎ; la Cour am!ta
même qu'il serait fait des remontrances, et des commissaires furent chargés d'en
préparer les articles, qui furent fixés le 22 juiUeL Le lendemain, la Cour adopta le
tC:lle des remontrances, qui furent presentées au Iloi, à Versailles, le dimanche
24 juillel, par le Premier Président, en la Conne suivante:

SIRB,
Louis XIV, pour se procurer des secours l)écuniail'es dans lcs longues
gucl'res qu'il a soutenucs, avait cu l'CCOU''S à des cl'éations multipliées
d'offices dc loule nature et presque innombrables.
Il en reconnut l'abus SUl' la fin de SOli règne, et il avait commencé
à supprimer une partie de ces ollices.
V. M., Sil'e, a suivi jusqu'à présent cc plan de supprcssion, et vos
pcuples ont vu disparaître avcc satisfaction tous ccs titl'cs d'officcs
dont les titulaires ont porté leurs talents et leurs soins à la culture
de la lel'rc, au commerce ou autres fonctions et emplois uliles à la
sociélé.
Votrc parlement, Sire, ne s'attendait donc pas à porter au pied du

�23-24 lUlLLET 1768.

939
trône ses respectueuses remontrances au sujet d'une création d'offices
inutile en elle-même et onéreuse aux finances de V. M.
V. M., Sire, paratt sc proposer deux vues d'utilité dans la création
de vingt offices de payeurs et contrôleurs des rentes:
La première, d'inspirer et d'assurer la confiance des propriétaires
des effets qui. aux lermes des édits de novembre J 767. doivent être
convertis cn contrats i
La seconde. de faciliter le payement des arrérages.
Ces deux vues, Sire, dignes de la sagesse de V. M., pouvaient sc
remplir sans qu'il rôt nécessaire de recourir à. la création de payeurs
ct contrôleurs des renles.
L'assignat seul des arrérages sur les aides et gahelles, en assimilant
en cela les nouveaux contrats aux anciens, opère ce que V.M. s'est P"oposé, relativement ft la confiance des propriétaires clesdits contrats.
La facilité du pa)'ement. Sire, dépend des fonds qui seront remis
aux paleurs actuels et de l'activité desdits payeurs.
Il existe soixante-quatre parties de rentes, à chacune desquelles sOnt
attacbés deux offices de payeurs et deux de contrt&gt;leurs.
Les contrats nouveaux, distribués dans chacune des soi.:&lt;ante-quatre
}Jartics. ne peuvent pas les charger de plus de deu.:&lt;. cent mîlle francs de
payement dans l'année.
En remettant aux payeurs des l'entes des fonds suffisants, en ranimant leur activité. en les obligeant de payer. cornille ils le doivent,
toutes les semaines, le public prendra confiance et les payeurs ne seront pas surchar{Jés j ils ne seront pas même occupés toute la semaine
à préparer leurs payements.
Au surplus, Sire, la cl'éation de ces offices est onéreuse aux finances

de V. M.
Elle donne un exemple de dérogation à l'édit qui réduit à quat,·c
pour cent l'intérêt de l'argent par l'attribution de dix mîlle francs de
gages pour une finance de deux cent mille livres.
V.M. se charce encore de payer des laxations, d'où il résulte quo
V. M. pa)'era six un quart d'intérêt de la finance qu'Elle recevra.
118.

�940

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Votre parlement, Sire, se permettra de pénétrer le food de cetle
opération. Ce u'cst pas l'utilité dont seront les nouveaux payeurs et
contrôleurs des rentes qui engage V. M. à les créer, c'est un moycn
qu'Elle emploie pOUl' procurer un secours actuel à ses finances.
Votre parlement voit avec la plus sensible douleur que ni les impositions excessives mises el continuées sur les peuples, ni les emprunts
el secours multipliés ne peuvent satisfaire aux dépenses, qui. sans
doute, loin de diminuer ainsïque V. M.I'avait promis. ue foot qu'augmeuLer.
Voue parlement, Sire, qui ne connaît, dans l'état aeluel du Ro)'aumc.
d'autre ressource que l'économie, supplie V. M. d'y recourir comme à
un fonds assuré et seul cligne de la bonté el de la commisération de
V. M. pour ses peuples, que la cherté des vivres cl l'excès des impositions mettent plutôt dans le besoin d'être secourus que dans la possibilité
de supporter: de nouvelles charges toujours annoncées par les emprunts.
Dans de pareilles circonstances, Sire, 'Votre padement ose supplier
V. M. de ne point exiger de lui qu'il procède à l'enregisll'ement d'un
édit dont robjet est inutile, l'effet onéreux aux finances de V. M., et
dont les suites deviendront le germe ou le prétexte d'un nouvel impôt.
Ce sont là, Sire, etc.
Fait en Parlement, toutes les Chambres assemblées, le samedi

.3 j~iIIel, 768.
(Arthi'eI IlItionales, X". 8956.)

Le Roi répondit:

Mon intention sera toujours d'assurer à Oles peuples un payement
plus facile et plus exact des rentes, que j'ai à cœur de voiL' servies
&lt;l'Vcc la plus (p'unde fidélité et de }Jréfél'ence à tout. Pal' la cl'éation des
offices que j'ai ordonnée, j'ai eu p,'incipalement CD 'Vue d'éviter l'inconvénient d'une répartition entl'C les payeurs actuels, qui retarderait nécessait'cment le service, et celui d'exiger d'eux une augmentation de
Gnances proportionnée à un nouveau maniement assez considérable; et,
si cette opération procure à mes finances un emprunt médiocre pour
subvenir à des payements nécessaires, clIc ne peut pas être regardée
('f

�15 AOÛT 1768.

9bl

comme unc dérogation à mon édit sur le taux de l'argent, puisqu'il
s'agit de gages et atLlibutiollS donnés l\ des offices pénibles ct coml~
tables, qui ne doivent pas être mis dans la classe des offices inutiles
ou onéreux par leurs privilèges, dont je ne perds poiut de vue la sup~
pressIOn.
cr J'envoie à mon parJement de secondes lettres de jussion, cL j'attends
de son zèle qu'il se portera sans délai à l'enregistrement de l'édit que
je hti ai adressé. 'Il
Le Parlement ne poussa pas plus loin la résistaoce; il obéille :t6 juillet; mais.
daos l'arrèté d'enregislremenl, il inséra un résumé de ses remontrances sur t'état
des finances du Royaume... EL &amp;en, disait·il, le Roi I.rès humblement supplié de
regarder "enregistrement que son parlement rail de son édit decn!Dlion de pa~'eurs
el eonlr61eurs des rentes eomme une preU1"e de sa respectueuse obéissance. eL que
son parlement ne peut se dispenser de représenter sans cesse audit seigneur Roi
que la masse des deues d'un côté el celle des impositions de I"aulr-e sont si considérablcs, llu'il n'est plus possible de penser à augmenter ni l'une ni l'autre, cl
qu'il ne peut rester de ressource que dans l'économie, qu'il est indisl}Cnsable qu'elle
soit portée au point de meUre ledit seigneur Roi en état de souillaer Ses peuples,
cl que celle économie soit Bssez publique pour ranimer leur confiance ct soutenir
leurs espérAnces. Il

XCI
t5août 2768.
REPRÉSENTATIONS SUE LA SÛRETÉ ET LA SUUBRITÉ
DES PRISONS_

La ~ aO(ll1768, un des présidents de la Tournelle, au nom de celte clJambre,
appeln l'llllention du Parlement sur l'état de la chamhre Saint·Louis. où se tennienL
les grandes audiences de la Tournelle, et sur la situation des prisons de la Conciergerie, au double point de vue de la sûreté et de la salub,·ité. Il se plaignit
d'abord qu'on eût retiré la garde chargée de sun-eiDer lc§ abords de la Conciergerie pour prévenir les évasions. fi dit ensuite que, depuis la Saint-~farlin, Irles
criminels qui paraissaient poUf êlre interrogés ressemblaient plus à des spectres
('t à des cadavl'ts qu'à des hommes vivants; qu'il eD était morL un très grand

�15 AOÛT 1768.

9bl

comme unc dérogation à mon édit sur le taux de l'argent, puisqu'il
s'agit de gages et atLlibutiollS donnés l\ des offices pénibles ct coml~
tables, qui ne doivent pas être mis dans la classe des offices inutiles
ou onéreux par leurs privilèges, dont je ne perds poiut de vue la sup~
pressIOn.
cr J'envoie à mon parJement de secondes lettres de jussion, cL j'attends
de son zèle qu'il se portera sans délai à l'enregistrement de l'édit que
je hti ai adressé. 'Il
Le Parlement ne poussa pas plus loin la résistaoce; il obéille :t6 juillet; mais.
daos l'arrèté d'enregislremenl, il inséra un résumé de ses remontrances sur t'état
des finances du Royaume... EL &amp;en, disait·il, le Roi I.rès humblement supplié de
regarder "enregistrement que son parlement rail de son édit decn!Dlion de pa~'eurs
el eonlr61eurs des rentes eomme une preU1"e de sa respectueuse obéissance. eL que
son parlement ne peut se dispenser de représenter sans cesse audit seigneur Roi
que la masse des deues d'un côté el celle des impositions de I"aulr-e sont si considérablcs, llu'il n'est plus possible de penser à augmenter ni l'une ni l'autre, cl
qu'il ne peut rester de ressource que dans l'économie, qu'il est indisl}Cnsable qu'elle
soit portée au point de meUre ledit seigneur Roi en état de souillaer Ses peuples,
cl que celle économie soit Bssez publique pour ranimer leur confiance ct soutenir
leurs espérAnces. Il

XCI
t5août 2768.
REPRÉSENTATIONS SUE LA SÛRETÉ ET LA SUUBRITÉ
DES PRISONS_

La ~ aO(ll1768, un des présidents de la Tournelle, au nom de celte clJambre,
appeln l'llllention du Parlement sur l'état de la chamhre Saint·Louis. où se tennienL
les grandes audiences de la Tournelle, et sur la situation des prisons de la Conciergerie, au double point de vue de la sûreté et de la salub,·ité. Il se plaignit
d'abord qu'on eût retiré la garde chargée de sun-eiDer lc§ abords de la Conciergerie pour prévenir les évasions. fi dit ensuite que, depuis la Saint-~farlin, Irles
criminels qui paraissaient poUf êlre interrogés ressemblaient plus à des spectres
('t à des cadavl'ts qu'à des hommes vivants; qu'il eD était morL un très grand

�942

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE P.~RIS.

nombre, cc qui était occasionné par la quantité de prisonwen, qui corrompaient.
l'air et causaient des maladies qui duraient depuis longtemps; que "infirmerie
étant très petite, o'ap.nL qu'une croisée, il n'était pas possible de les traiter sans
risquer la Tic de ceux qui en seraient chargés ou qui voudraient les secourir,."
Eolin. il rappela qu'au mois de juillet t 7GG A1e:ssieufS de la Tournelle araient
décidé qu'ils ne tiendraient plus leurs audiences dans la chambre Saint-Louis jus..
qu'à ce qu'cUe cOl été reconstruite, car ils y couraient risque de la ..ie; cepen.dant.
malgré les démarches faites par le Premier Président, les traYaUJ: de reconstruction
n'élaient pas même commencés.
La Cour manda le Procureur général el lui enjoignit de faire rétablir la garde
dont il avait ordonné la suppression. Ensuite elle chargea des commissaires d'aviser au parli à prendre pour remédier à. l'élat des prisons. Le samedi 6 80th, le
Parlement reçut une leUre de cachet, dalée de ln veille, dans Illquelle on faisait
dire au Roi ce qui suit: .. Nous sommes informé {lue l'é,'asion de plusieurs prisonniers détenus dans la Conciergerie du Palais, arrivée l'année dernière au mOfen
d'une OU'ferture pratiquée dans le plancher, ct ln nécessité de ,'eiller à la sûreté de
celle prisoo pendant qu'on}' ferailles réparations néeessaires, ont fail établir une
garde de la compagnie de robe courie dans la galerie qui condnit do la Tournelle
à la Grand'Chambre; que celle garde, qui aurait dû êlre ie'fée aussilôlla confection
des réparalions, a néanmoins subsisté jusqu'à présent, et qu'il a été fait le ! de
ce mois un arrèlé pour eo ordoru:ter le rét.ablÎS5ement, et notre intention n'élant
pas qu'elle subsiste plus longlemps, nous YOUS mandons ..... que YOUS aye~ à
'l'DUS Yconformer...
Sur quoi le Parlement arrêta qu'il serait fait au Roi des représenlalions sur la
sûreté de la Conciergerie ct autres prisons de Pans. Elles furenl adressies nu Roi
le t 5 aolll, à Compiègne, ~r Je Premier Président, en la forme sui'l'aote:

SIRE,
L'imporlallce dont il est de mainLenil' le bon ordre ct la tranquillité
dans les pl'isons et la nécessité do lloul'voil' à la sO:reté des ofliciers
chargés de l'imtl'uction et des jugements des affaires cl'iminelles ont
été les seuls motifs qui ont oncacé votre parlement à établir des
gal'des qui puissent, par leur présence, contenir les prisonniers. les
surveiller et prêter main-forte, s'il en était besoin, pour l'exécution
des mandements de justice.
Ces ml1mes motifs, Sire, ont déterminé à établir une carde près
Je cabinet criminel du Châtelet de Paris, pal' l'édit de janvier 1691,

�15 AOÛT 1768.

943

registré cn la Cour le 7 février suivant, et ulle expérience dange,'eusc
a apP"is dans ces derniers temps de quelle nécessité il était de IJrendre
à cet égard de sages précautions.
On a vu des criminels s'échapper en sortant de la Tournelle, au
moment oô. ils venaient de subir leur dernier inlerrogutoirc.
Le 27 septembre dernier, douze prisonniers on1 su trouver le
moyen de s'évader el auraient été suivis de plusieurs autres, si l'ou
n'y c111 apporté un prompt secours.

. Enfin, Sire, la vigilance des magistrats a seule prévenu l'exécution

de plusieurs complots formés depuis quelque temps entre plusieurs
prisonniers. et, le même jour que la garde a été levée, les prisonniers
ont faiL une nouvelle tentative.

La misère des peuples et la corruption des mœurs, Sire. onl multiplié les crimes el les coupables, et rendent plus nécessaires les précautions à prendre pour la sftreté de la prison de la Conciergerie, (lui
ne conlient qu'avec peine cetle multitude de prisonniers ct dont la
situation ct le local fournissent des occasions faciles de tenter des évasions.
Pour sU1llrelldre, Sire, à V. M. les ordres qu'Elle a adressés à son
Ila,'lement, on Lui aura sans doute représenté cet établissement de
gardes comme une nouveauté; mais son utilité, sa nécessité même
prouvée Ilal' les faits, la justifie lotalement, et votre parlement espère
quc ces considéralions, seuls et véritables molifs, feronl appl'ouvel' à
V. M, cet an'êté pal' lequel volre parlement ne s'est l)1'oposé que de
prendl'e des précautions provisoires et essentielles à la sÛl'eté publiquc,
en attendant que V, M, ait pris à cet égard des mesures définitives,
dignes de sa sagesse et de son autorité.
Le Iloi répondit:

«La garde placée à la porte de la Tournelle et dans l'intérieur de
la Concicl'gcrie n'a jamais existé. Si des vues de prudence ont pu
détel'mÎucr ta l'établir jusqu'à ce qll'il eût été POUI'VU aUX l'épal'ation!ii
qu'une effraction faite par plusieurs personnes rendait nécessaire!',

�94.

REMO. TRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

elle aurait dt1 être ôtée aussitôt qu'elles ont été achevées; elle est à
présent inutile, et fordonne à mon parlement de se conrormer aUI
ordres que je lui ai adressés.
Ide sais combien il est important de veiller à la sûreté des prisons.
el je prendrai à cet égard les mesures les plus convenables; j'ai même
déjà donné des ordres à ce sujet.

cr Je compte assez: sur le z.èle de mon parlement pour être persuadé
qu'il ne négligera aucun des moyens qui puisse rendre l'expédition des
affaires plus prompte, sans rien diminuer de l'attention scrupuleuse
qui doit être apportée à tout ce qui in~resse l'honneur et la vie de
mes sujets.
Je lui recommande surtout de veiller à ce qu'on ne néglige poiut
l'clécution des règlements qui ont été faits pour la visite exacte des
prisonniers. surtout lorsqu'ils sont amenés dans les prisons, pour qu'il
ne leur soit laissé aucun instrument. propre à leur faciliter des effractions ct !)OUl' que rentrée en soit absolument intel'dite à toutes les pel'·
sonnes qui ne sont pas nécessaires pOUl' le service, 1)
Le 17 aoÎll. la Cour arrêta. sur la réponse du Roi, qu'clle se conformerait aUI
ordres de S. AI.; mais, en même temps, eUe chargea le Premier Président d'emplorer ses bons offices pour que la garde fût rétablie. Le même jour, le Premier
Président annonça au Parlement qu'il nait rait des démarches pour presser la
reconstruction de la chambre Saint·Louis ct que le Roi lui a\'ait répondu:
.On ne m'a point laissé ignorer l'état de la Toumelle; je sais combien il est
nécessaire de la rétablir, je m'en occupe et j'y pourvoirai :mssitôt que j'aurai acheTé
de pl'Cndrc les rensei[l'nements el les mesures nécessaires."

XCII
6 scplcmbro 1768.

REPR~SE~T.-\TIONS SUR L'ENCOi\fRI\E-\IENT DES PUlSONS
ET L'EXPÉDITJO:'i DES APFAIRES CRIMINELLES.

Le 19 aoGt, un des présidents de la Tournelle, au Rom de cetle chambre, dit
1'IU Parlement: .. qu'il semblait rél;ulter de la réponse du Roi qu'on ava.il persuadé

�94.

REMO. TRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

elle aurait dt1 être ôtée aussitôt qu'elles ont été achevées; elle est à
présent inutile, et fordonne à mon parlement de se conrormer aUI
ordres que je lui ai adressés.
Ide sais combien il est important de veiller à la sûreté des prisons.
el je prendrai à cet égard les mesures les plus convenables; j'ai même
déjà donné des ordres à ce sujet.

cr Je compte assez: sur le z.èle de mon parlement pour être persuadé
qu'il ne négligera aucun des moyens qui puisse rendre l'expédition des
affaires plus prompte, sans rien diminuer de l'attention scrupuleuse
qui doit être apportée à tout ce qui in~resse l'honneur et la vie de
mes sujets.
Je lui recommande surtout de veiller à ce qu'on ne néglige poiut
l'clécution des règlements qui ont été faits pour la visite exacte des
prisonniers. surtout lorsqu'ils sont amenés dans les prisons, pour qu'il
ne leur soit laissé aucun instrument. propre à leur faciliter des effractions ct !)OUl' que rentrée en soit absolument intel'dite à toutes les pel'·
sonnes qui ne sont pas nécessaires pOUl' le service, 1)
Le 17 aoÎll. la Cour arrêta. sur la réponse du Roi, qu'clle se conformerait aUI
ordres de S. AI.; mais, en même temps, eUe chargea le Premier Président d'emplorer ses bons offices pour que la garde fût rétablie. Le même jour, le Premier
Président annonça au Parlement qu'il nait rait des démarches pour presser la
reconstruction de la chambre Saint·Louis ct que le Roi lui a\'ait répondu:
.On ne m'a point laissé ignorer l'état de la Toumelle; je sais combien il est
nécessaire de la rétablir, je m'en occupe et j'y pourvoirai :mssitôt que j'aurai acheTé
de pl'Cndrc les rensei[l'nements el les mesures nécessaires."

XCII
6 scplcmbro 1768.

REPR~SE~T.-\TIONS SUR L'ENCOi\fRI\E-\IENT DES PUlSONS
ET L'EXPÉDITJO:'i DES APFAIRES CRIMINELLES.

Le 19 aoGt, un des présidents de la Tournelle, au Rom de cetle chambre, dit
1'IU Parlement: .. qu'il semblait rél;ulter de la réponse du Roi qu'on ava.il persuadé

�4 SEPTEMBRE 1768.

9115

à S. M. que son parlement pouvait faire une expédition plus prompte des affaires
criminelles; que cependant il n'y n\'ait poiotd'année où l'on cdt jurré un plus lJf30d
nombre de procès cl d'accusés; que cela résultait des étnts tenus tous les ans par
ceux qui présidaient la Tournelle; que dans le Parlement, commcnçnol à la SainlMartin 1758, il n'y avait eu que 33, procès; dans celui de 17591 380; d(lDS celui
de 1760, h,; dans celui de 1761, 404; dans celui de 176', 609; dans celui
de q63, hlt; dans celui de '766. 455; dans celui de 1765, 492 j dans celui

de 1766,446. et dans le cours du Parlement actuel (1767). 5h, sans un lrès
grand nombre qui sernient encore jugés jusqu'à la fin de ses séances; qu'il résultait
de loul cc délail que, loin qu'il y cal quelque relâchement dans le trani! de cette
année, Messieurs y avaient porté loule la célérité qui pou\'ait êlre jointe à faLtention que méritaient des objets aussi importants que l'honneur eL la vie des sujets
du Roi; qu'ils n'n\'aient même pu y suffire qu'en prolongeant habituellement le
!ra\'ail beaucoup au delà des heures ordinaires du seM'ice; qu'ils croyaient de\'oir
au Roi et à eux-mêmes de ne point laisser dans l'esprit du Roi et du public des
imputations détruites par les faits et aussi rausses que pleines de malignité, qui
tendaient d'ailleurs à déffuiser au Roi les vraies causes de la multiplication des
crimes,,, Le Parlement arrêta qu'il serait fait au Roi des représentations en ce
sens, ct, le 23 août, les objets en furent fixés par la Cour; mais elles ne furent
adressées au Roi que le dimanche b. septembre, à Versailles, par le Premier Président, qui s'CJ:prima ainsi qu'il suit:

SInE,
Votre porlement n'a pu voir sons dOlùeul', dans la dernière l'épouse
de V, M" qu'il semble qu'on Lui ait persuadé que l'cxpédition dcs
procès criminels }Jolll'l'ait se faire pal' votre pal'lement avec plus de
célérité,
Il semble aussi que le motif de cette imputation ait été de faire
entendre à V. M. que la multitude extl'aol'dinoÎre de IJl'isonniel's dont
la ConCiCl'gCl'ie se trouve actuellement surchargée était occasionnée
pat' quelque relt\chement ou quelque lentelll' dans le service ùe celte
pal'tie si imporLante de l'administration de la justice.
CeUe imputation, Sire, ne pouvait être faite auprès de V, M. à son
parlement dans un temps où il fut plus aisé d'en démontrer l'imposture,
Quoique, depuis quelques années, le nombre des procès criminels
aille toujours en croissant, il n'y el~ a point eu encore où le nombre des

".

"9
....................

�9.6

RElfO,'TRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

jugements et des accusés ait été aussi grand que pendant Je cours du
parlement actuel.
LI se monte déjà à près de six cents affaires, dont plusieurs contre
des bandes de brigands qui ont réuni dans le m~mc procès jusqu'à
vingt-cinq ou trente accusés, tandis qu'on ne tl'ouve point d'année où
le nombre des procès criminels ait monté jusqu'à cinq cents.
V. M., Sire, pourra S'CD cou\'aincre pal' uo simple coup d'œil sur
les relevés qui ont été dressés et que votre parlement croit devoir Lui
présenter. heurcUl: d'être en étal de délruire Ja calomnie par des
preuns aussi positives. dans l'instant même où on a osé la faire parvcnir jusqu'à V. M.
Votre parlement peut même attester à V. M. que ce o'est que par
une assiduité et une application redoublées que les magistrats qui
composent votre parlement ont suffi à ce travail cxtraordinaire et
forcé; ils en ont multiplié leurs séances, ils en ont prolongé la durée
bien au delà des heures marquées pour la fin ~1I sel'vice ol'dinail'e en
)a Tournclle,
Sans rien diminuer de J'attention scrupuleuse qu'exige l'examen
d'affaires aussi graves que celles qui compromettent la vie et l'honneur
des sujets de V, M., ils sont parvenus, avant que le cours du pal'Iement soit encore fini, à tel'miner plus de procès criminels &lt;lu'on ne
sc rappelle qu'il en ait encore élé jugé dans le cours entier d'aucun
parlement.
Cependant, Sire, c'est dans ce momcnt quc, au lieu de rendre témoignage nUlll'ès de V. M. à leur zèle et à leurs tt'avuux, on Lui a donné
des idées aussi fausses que défavorables SUI' IClH' vigilance à s'acquittel'
dcs fonctions qui leur sont cannées,
On a même détcrminé V. M. à faire à son parlement une sOl'le dc
reproche, qui, pOUl' être exprimé avec un méllagcment confol'me à la
bonté de V. M., n'en laisse pas moins entrevoir les fausses impressions
dQnt ail a su La préoccuper,
L'honneur, Sire. est la seute récompense des travaux des magistrats
qui composent votre parlement, ct qui puisse adoucir l'amertume d'un

�4 SEPTEMBRE 176B.

947

service qui ne présente à l'esprit eL au cœur que les objets les plus
li'isles et les plus amigeants.
Vall'c parlement se devait à lui-même d'exposer à V. M. des faits
simples qui ne (lOUvent souffrir de contradiction ct qui renferment les
preuves les moins équivoques du zèle el de l'assiduité des magistrats

dans l'exercice de ce genre pénible de fonctions. Mais ils ne rempliraient pas tout ce qu'Us doivent à V. M. si t après avoir montré la
fausseté des causes auxquelles on a attribué l'état actuel des prisons

el la multiplicité des prisonniers, ils ne développaient pas i V. M. les
causes vmitablcs de ces maux qu'on a eu aussi pour objet de Lui faire
perdre de vue:
L'énorme surcharge des impôts, Sire, sous lesquels gémissent uni\'ersellemeollous les sujets de V. M., que les plus puissants ont peine
à porter et. sous laquclle les faibles succombent;
La cherté du pain, qui affiige les provinces les plus fertiJcs, soulles
vraies causes des mam actuels.
Ces deux priucipes funestes rendent toutes les choses nécessaires à
la vie d'un prix exorbitant et diminuent les ressources et l'activité des
plu'il opulents, dont l'aisance fait ordinairement. trouver au~ pauvres des
secours assurés dans les salaires de leurs travaux; de là na1t J'oisiveté
d'un crand nombl'e de citoyens, de là les suites funestes qu'elle entraîne
toujours, de là le bcsoin, l'extrême nécessité et les excès auxquels on
se porte pour les satisfaire.
Votl'e parlement, Sire, dans ces derniers temps, s'est vu forcé à. recret de pl'O non cel' les peines prescrites Ilal' les lois contre des citoyens
plus malheUl'eux que coupables, contre des pères de famille, contre
des mères qllc des pleurs de leurs enfants privés d'aliments avaient
entl'(IÎnés dans des fautes qui ne portaient point l'empreinte de cœurs
pervers ct nés pOUl' le crime.
On est même informé déjà, et votre parlement ne doil pas le dissimulcr à V. M., que les prisons des sièges inférieurs dans les diverses
provinces l'eBol'gent actuellement d'un nombre de prisonniers dont 011
n'a pas cncol'c vu d'exemple, et il n'y a pas lieu de voir cesser ces
119·

�9'8

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

tristes spectacles, qui deviennent de jour en jour plus fl'équents, si la
sagesse de V. M. ne se porte à attaquer le !Dai dans son IJrincipe.
Votre parlement, Sire. n'a rien négligé pour en arrêter les progrès;
mais les supplices ne peu,-cnt rien pour détourner les crimes où eulra1ne

le besoin le plus pressant.
Dans les fonctions pénihles qu'exerce votre parlement. il ne peut
être soutenu que par la satisfaction de remplir son devoir, que par
J'espérance d'obtenir l'estime de son souverain.
Il ne peut voir qu'avec douleur qu'on cherche à lui ravir cetle dernière cl précieuse consolation.
Il n'a déjà. Sire, que trop souvent eu lieu de s'apercevoir, d'après
les réponses de V. M., par combien de détours, de suppositions. d'impostures, on s'éludie à indisposer V. M. contre les démarches de magistrats soumis et 6dèles, soil en déguisant les véritables motifs de leurs
démarches, soit en leur prêtant ce que la plus profonde malignité est
capable d'inventer.
Votre parlement n'a point encore cherché à conna!tre quels sont ces
ennemis infatigables de la vérité et du corps qui en sera toujOUJ'S l'organe.
Il a cru jusqu'à présent de sa dignité de dédaigner leurs manœuvres
secrètes, dans la confiance que ,la vérité étant une fois connue de V. M.,
Elle voudra bien rendre aux sentiments d'amoui' et de respect, d'obéissance dont son parlement est animé pOUL' sa personne sacL'ée, ct à son
zèle pour le bien de son service, la justice qui leur est due.
Dans l'occasion présente, Sire, slltisfnit d'avoir pu donner à V. M.
les preuves les plus précises du vél'itabic élot des choses qu'on Lui
avait dénuisé, il sc borne à supplier V. M. do vouloir bien sc tenir en
garde cOlltre toutes les insinuations qui partiraient de la même source
ct du désir pemicieux de suscitel' sans nécessité des arrail'es qui semblent à chaque instant compromettre l'autorité avec la justice.

Le Roi répondit:
rrSi on m'eo.t donné sur mon parlement les impressions qu'il sup-

�4 SEPTEMBRE 1768.

949

pose dans ses l'cpr6scnlalions 1 je lui aurais rappelé son dcvoil' en lui

ordonnant de le remplir. n
Le 5 l&gt;elilembre, le Parlement

renvo~'a

après les \'&lt;'u:ances, au jour des Illercurialefi,la délibéralion sur eeUe réponse du Roi; mais la Cour, donll'ôlUcnlioo
était sans doule absorbée par l'affaire des bl~. ne s'occupa plus de la question
des prisons el des alTaires criminelles.

XCIII
li septembre 1768.

REPRÉSENTATIONS

sun

LA .-OMINATIO:V O'U-"E CQ111iiS lOS

CIJARGÉE DE L'EXAlI.E.'\" DES TITRES DES DROITS PERÇUS

OA.l.,"S LES YARCUÉS.

Le !I septembre, UD de Messieurs de la seconde cbambre des R~uèlesdu Palais
appela rallenlion du Parlement sur un arrêt du Conseil du tO août précédent;
sous le prétexte de la liquidation des offices des mesureurs de grains supprimés
par un édit du mèmc IllOis d'aoùt. cel arrêt consLituait une colllmission extraordinaire chargt.le de statuer cn dernier ressort sur les droits que tous seigneurs, ~ill(';S,
communauté! ou particuliers perce\'aient dans les mardu':-s des villes et bourgs,
ct d'cxaminer les titres que les propriétaires de ces droits denaient produire defant
elle à peine de déchéance, Celle chambre trou\'ait que celte disposition de cet
arrêt était auasi contraire à l'ordre judiciaire, de qui seul pou\'aient dépendre
le! propriétés des citoyens, qu'au vœu pour la suppression des commissions ct burenux e:draordinnires que le Parlement a,'ait été unanime pour exprimer dans &amp;es
remontrances de l'nnnée précédente sur les entreprises du Conseil. La Cour fut de
ceL ll\'i~; elle décida de fail'e sur ce sujet des représentations, dont dès lu lendemain les (Il,ticles furent arrêtés, et, SUI' l'ordre du Roi, clics lui furCltt adt'essée! [e
dimanche 4 septombl'e, à Versailles, par le Premier Président, cu la forllle Bui l'Mlle:
SIRE,

Lcs commissions formées dans ces dcrniers temps nfin de soustl'nil'e
les sujets de V, M, aux tribunaux établis par les lois pour pl'ononccl'
sur leurs droÎls selon les formes judiciaires ont déjà 1 pal'Ieur multiplicité et Icut'S inconvénients. excité la réclamation de \'oll'C parlement

�4 SEPTEMBRE 1768.

949

pose dans ses repr6senlalions, je lui aurais rappelé son dcvoil' cn lui

ordonnant de le remplir. n
Le 5 selllcmbn!, le Parlement

renYo~'a

après les \'3Caoces, au jour des mercuriales,la délibération sur eeUe réponse du Roi; mais la Cour, donll'nUCllliOIl

était saDS douLe absorbée par l'afI'airc des blés, ne s'occupa plus de la (Iuestion
des prisons el des affaires enminelles.

XCIII
il septembre J 768.

REPIlÉSEN"TATIONS

sun

L...\. l\"OMINATIO:V O'UXE C01HII

10X

CUARGÉE DE L'EXAlIE..'\" DES TITRES DES DROITS PERÇUS

DAI'Œ LES lIAnCUÉ .

Le, septembre, un de Messieurs de la seconde cbambre des Rcquèlesdu Palais
appela l'aHenlion du Parlement sur un arrêt du Conseil du 10 Aoùl précédent;
sous le pn1texte de la liquidation des offices des mesureurs de grain.s supprimés
par un édit du mèwc mois d'août, cel arrêt constituait unc commission edraordinaire eharnée de statuer en dernier ressort sur les droits que tous seicncurs, filles,
communautés ou particuliers percevaient dans les maubl'5 des filles ct bourgs,
et d'cxlUllincr les titres que les propriétaires de ces droits denaient produire de~ant
elle à peine de déchéance. Cette chambre trou~ait que ceUe disl)()silion de cet
arnH était aUBsi contraire à ('ordre judicil1ire, de qui seul pou\'l1ienl dépendre
les propriétés des citoyens, qu'au vœu pour la suppression des commissions et bureaux e:draordinail'es que le Parlement al'ait été unanime pour exprimer dans ses
remontrances de l'année précédente sur les entreprises du Conscil. La COUI' fut de
ccL ln'i~; clic décida de fail'e sur ce sujet des représenlations, dont dh lu l11nde·
main les al,ticlcs fUrent anêtés, ct, SUI' l'ordre du Roi, clics lui furellt odt'essées le
dimanche 4 seplombl'e, à Versailles, par le Premier Président, cu la forme 8uil'1lI1Ie:
SillE,

Les commissions formées dans ces derniers temps afin de soustl'ail'C
les sujets de V, M, aux tribunaux établis par Jes lois pOUl' prononceL'
sur leurs droits selon les fOl'mes judiciail'Cs ont déj.) 1 pal' leur multiplicité et leul'S inconvénients, excité la réclamation de \'otl'e parlement.

�050

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Si des affaires instantes survenues depuis ont suspendu ses démarches sur ccl ohjet, il ne peut garder un seul moment le silence sur
une commission qui para1t nouvellement établie par un acte émané du
Conseil de V. M. en date du 10300.1 dcmier, el qui aux inconvénients
communs à toutes les commissions en joint de particuliers du plus

grand danger.
Il paraît, Sire, qu'un des principam: objets qu'on s'est proposé dans
ceL établi cment, celui qui excite dans ce moment. la réclamation de
votre parlement, serait de se livrer à des recherches au l inquiétantes
qu'onéreuses pour les sujets de V. M. et dont J'elTet inévitable serail
de troubler les possessions les plus légitimes. et de compromettre les
droits les mieux établis.
On altrihue à un petit nombre de personnes, auxquelles l'ordre
publie ne donne aucun caractère à cet effet, les décisions d'affaires qui
intéressent les propriétés des sujets de V. M. ct qui ne peuvent être dé-terminées que par les juges désignés par les lois ct suivant les formes
qu'elles prescrivent.
Les droits dont cet arrêt confie l'examen à des commissaires particuliers, indépendamment de ce qu'ils sont de vér'itahles droits de
propriété. tiennent encore par leur nature aux droits de police et
de puissance llUblique, qui appartiennent aux seigneurs particuliers,
sous le ressort de l'autol'ité souveraine de V. M" eL sont regal'dés avec.
raison comme une des pori ions les plus nobles et les plus précieuses
des droits de terre et de seigneurie,
Les contestations qui s'élèvent SUl' de semblables droits doivent être
eL sont toujours pOltées devant les juges ordinaires cl, lJa!' appel, dans
les Cou l'S, qui y statuent définitivement, conformément aux li tl-es parliculicl's, aux lois de la police générale et aux statuts et coutumes des
dilfél'enles }Jl'ovinces,
On Ile peut concevoir quel motif déterminCl'ait aujourd'hui à déranger le cours naturel de ces sortes d'aOaü'cs, qui ne peuvent être
jugées avec plus de célérité et en l)lus gmude connaissance de cause
que par les juges ordinaires.

�h. SEPTEMBRE t 768.

95t

Celle forme nouvelle de juger des propriélks des sujets de V. M.
tend à compromettre l'uni\'ersalité de leurs droits.
Si voll'e l}arlemenl, Sire, ne faisait pas les plus grands elTorts pour
arrêter dans son principe un exemple aussi dangereux, on verrait
bientôt lcs banalités, les droits de dimes, les terrages, les droits de
cens et tous autres droits seigneuriaUJ. compromis cl livrés à l'examen
el au jugement d'un petit nombre de juges choisis, mobiles el incertains.
D'ailleurs, Jors même que des cas particuliers déterminent à s'écarter
de la forme et de l'ordre ordinaires des jugements, celle dérogation,
toujours dangereuse, ne doit se faire qu'avec les solennités requises, et
les commissaires qu'on substitue en pareil cas aux juges ordinaires ne
peuvent obtenir la confiance des sujets de V. M. si les titres de leurs
pouvoirs n'ont été d(}ment vérifiés et enregistrés dans les Cours.
Non seulement, Sire, dans l'occasion présente, on néglige celle solennité essentielle, mais on va même jusqu'à meUre les sujets de V_~1.
dans la dure alternative ou de reconna1tre cette nouvelle commission
et de renoncer au droit et à l'avantage d'être jugés pal- leurs juges ordinaires, ou de perdre des droits légitimes, faute de reconnaître cette
même commission, ou enlin de se voir poursuivis extraordinairement
cl d'encourir les peines prononcées contre la concussion, peines gl'aves
ct infnmantes dont la menace seule est capable de jeter l'alarme et la
consternation dans les esprits des sujets de V, M_
C'est fOl'cel' les sujets de V, M. à méconnaHre, à transgresser les
ordonnances du Royaum.e qui proscrivent ces sortes de commisisolls
illégales, c'est décerner contre ceux qui se confol'll1el'aicnt à ces 01'donnances les peines qu'elles n'ont pl'ûlloncées que contre les tl'aIlSg,'eSl'eurs des lois,
Ce nouvel acte, enfin, Sire, transforme en délit la perception la
plus lélJiLime, crée un nouveau genre de peines, lui destine la peine
la plus grave, sans lois pour l'établir et sans tribunal pOUl' l'inDige!".
Dans de semblables circonstances, votre llal'Iement, fidèle à ses
devoirs, ne pourrait se dispenser d'avoir égal'd aux plaintes des sujets

�952

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

de V. M. contre les recherches indues aUlqueUes ils se verraient exposés eL de le~r faire trouver un recours assuré contre ces recherches
dans l'exécution des lois dont V. M. a confié à son parlement le maintien ell'cxercice.
Pour prévenir ces inconvénients, Sire, votre parlement, aussitôt
que ces nouveaux raits sont venus à. sa connaissance, a cru devoir recourir à la sagesse de V. M.; et. plein de confiance en sa justice. eu sa
bonté. il espère que V. M., instruite de l'irrégularité el du danger
d'une pareille commission, voudra bien révoquer un acLe qui menace
les propriétés de ses sujets et contredit les principes de l'ordre judiciaire les plus respectables eL les plus précieux à conserver.
Le Roi répondit:

c:J'ai jugé nécessaire à l'avantage de mes peuples que la commission établie par l'arrêt de mon conseil du 1 0 ao~L dernier eût lieu.
ct Loin qu'elle ait pour but d'attaquer la propriété dc qui que ce soit,
clic a pour objet au contraire de me meUre cn état de con6rmer tous
les droits qui seront reconnus légitimes, comme au i d'arrêter l'indue
perception de ceUI qui ne le seraient pas, s'il s'en trouve quelques-uns
dans ce cas.
If Les propriétés dont il s'agit dans l'arrêt de mon conseil du 10 ao6.1
ne sont point de)a nature de celles de justice, de police, de banalité
et autl'cs droits seigneuriaux, qui sont soumises à l'ordre judiciaire
101'squ'ellcs sont contestées ou attaquécs. Les droits de mal'chés, au
contrait'e, sont IJresque toujours de nalul"C à ne pouvoil' exister sans
titrc de concession ou de confirmation émané de moi ou de mes prédécesseurs.
IfJ':.li voulu m'assurer, ainsi qu'il a toujours été pratiqué dans des cas
semblables, que ceux qui en jouissent sc conformcnt à lcurs titl'cs ct
nc les excèdent pas el n'en fonl aucun abus.
!frai voulu de même être informé si, daus le nombre des droits
concédés par moi ou par mes prédécesseurs, il Jl'cn est pas quelquesuns dont la servitude trop onéreuse au public exigeât la suppression.

�• SEPTEliBRE 1768.

953

Mon parlement sail qu'il n'est pas alors Cil droit de la prononcer et qu'il
n'appartient qu'à moi seul de l'ordonner. dans les formes ordinaires,
cL cn remooursantle prix moyenoantlequel la conce ion il été faite.
Ide \'ous charge donc de dire à mon parlement que, n'ayant étahli

la commission ordonnée par l'arrêt de mon conseil du

10

août dernier

que pour le bien de mes peuples. sa pleine el entière exécution ne

devait lui donner aucune inquiétude."
Le 5 septembre, le Parlement renyoy. la délibération lur ceUe réponse au vendredi après les mercuriales; mais à la renlrée on parait ne plus)' ayoir pensé.

n.

'"
....................

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                    <text>REMONTRANCES
nIJ

PARLEMENT DE PARIS
Al XVIII' SIÈCLE
PUBLlÉBS

l'An

JUL~S FLHB1~RMONT

, ...

TOME TlWI8IÈME

,

-.....

"'-

\~:0Y

11111111111111111111111111111
o 050 114231 0

PAlUS
IMPRIMEIIIE NATIONALE

M DCCC XCVIII

.:)

�REMDrTRANCES
DU

PARLEMENT DE PARIS
AU XVIII" SI~;CLE

�Par arrl1lé du ll5 juillet 1883, M. Je Ministre de l'instruction publique.
sur la proposition de la Commission centrale llu Comité des travaux hisloriques
et scientifiques, a ordonné la publication des Remontrances du Parlement de
Paris au XVIll" siècle par M. Jules FI.Allm:n'loNT.
M. Jac(lues Fucn, membre du Comité, a suivi l'impression de celle publication en (Iualilé de commissaire l'esponsabJe:-- -

SE TnOUI'E À PAnlS
CHEZ

ERNEST LEI\OUX, ÉDITEUI\
nUE 1l0NAI'ARTE, 28

�TABLE Tome 3.

801

Pages.

Introduction.…............…………………………....………..…… I-XLVII
XCIV.

22 novembre 1768. Représentations sur la cherté du blé et du pain.…………….

1

XCV.

21 décembre 1768.. Remontrance sur la prorogation du second vingtième et sur
un emprunt de quatre millions en rentes viagères........

39

XCVI.
XCVII.
XCVIII.

XCIX.
C.

CI.
CII.
CIII.

CIV.
CV.

3 septembre 1769..

Représentations sur la suspension du privilège de la
Compagnie des Indes...................……………………

67

21 janvier 1770….. Représentations sur la nécessité des économies et sur l'abus
des anticipations...............……………………………

75

11 février 1770…..

Remontrances sur la transformation des tontines en rentes
viagères et sur la réduction du revenu de divers effets
royaux....................…………………………………...

78

14 mars 1770..…... Remontrances sur les opérations financières de l'abbé
Terray………………………………………………...

84

9 mai 1770.……… Représentations sur les dangers qui résulteraient de la
suppression des poursuites commencées contre le duc
d'Aiguillon......................……………………………..

103

27 juin 1770.…….. Lit de justice pour la suppression des pièces de la procédure
entamée contre le duc d'Aiguillon..…………………..

119

10 juillet 1770..….. Représentations sur les lettres patentes annulant la
procédure commencée contre le duc d'Aiguillon…….

125

15 juillet 1770.…... Représentations sur les défenses faites par le Roi aux
princes du sang et aux pairs de France de prendre part
aux délibérations sur l'affaire du duc d'Aiguillon........

139

2 septembre 1770... Représentations sur l'arrestation de deux membres du
Parlement de Paris....................………………………

146

3 septembre 1770... Séance royale pour l'enlèvement des arrêts, des arrêtés et
des pièces de procédure concernant l'affaire du duc
d'Aiguillon.................………………………………...

153

�802

TABLE Tome 3.
Pages.

CVI.

7 décembre 1770... Lit de justice pour l'enregistrement de l'édit de novembre
portant règlement de discipline.……………………...

158

CVII.

13 avril 1771...…... Lit de justice pour l'installation du nouveau parlement..........

185

CVIII.

6-9 juillet 1771..… Remontrances sur l'édit de juin portant des anoblis et sur
l'arrêt du Conseil du 15 juin réduisant les rentes
viagères........………………………………………….

207

7-8 décembre 1771 Remontrances sur un édit portant prorogation des deux
premiers vingtièmes et de divers autres droits fiscaux.

222

CX.

12 novembre 1774. Lit de justice pour le rétablissement du Parlement………….

232

CXI.

8 janvier 1775….... Représentations sur l'ordonnance de discipline de novembre
1774...........…………………………………………...

255

5 mai 1775.....…… Lit de justice pour l'enregistrement de la déclaration
étendant la compétence de la juridiction prévôtale..…

267

3 septembre 1775... Représentations sur les retenues ordonnées lors du remboursement des rentes de 12 livres et au-dessus....………..

273

CXIV.

2-4 mars 1776…… Remontrances sur l'édit supprimant les corvées..…………...

275

CXV.

2-4 mars 1776…… Remontrances sur l'édit supprimant les jurandes et les
communautés d'arts et métiers..........………………...

293

12 mars 1776..…... Lit de justice pour l'enregistrement de l'édit remplaçant les
corvées par une contribution en argent et de l'édit
supprimant les jurandes...........……………………….

324

30 mars-18 avril
Remontrances sur l'interdiction des poursuites dirigées
contre l'auteur de la brochure sur les Inconvénients
1776…………..
des droits féodaux................………………………….

356

CXVIII

8-19 mai 1776…… Remontrances sur le lit de justice du 12 mars 1776………...

368

CXIX.

17 janvier 1777….. Représentations sur la nécessité de faire des économies dans
la masse énorme des dépenses du Royaume.........…...

387

25 avril 1777.……. Remontrances sur les lettres patentes du 31 octobre 1776
concernant le collège d'Auxerre.......…………………

389

23-26 janvier 1778. Remontrances sur les abus commis dans la perception des
vingtièmes...........…………………………………….

394

CIX.

CXII.
CXIII.

CXVI

CXVII.

CXX.
CXXI.

�TABLE Tome 3.

803

Pages.

CXXII.

30-27 mars 1778… Itératives remontrances sur les vingtièmes..………………...

422

CXXIII.

Février-août 1778.. Représentations sur les abus commis dans l'établissement de
la corvée royale et dans la perception des taxes levées
pour la confection, la réparation et l'entretien des
grands chemins……………………………………….

440

CXXIV.

25 août 1778…….. Représentations sur l'abus des lettres de cachet..…………...

442

CXXV.

21 janvier 1779….. Représentations sur la cassation d'un arrêt du parlement de
Toulouse, rendu en matière criminelle et sur l'abus
des cassations...............………………………………

444

3 mars 1780...….... Représentations sur la prorogation du second vingtième et
de divers impôts................…………………………...

449

CXXVII. Mai-août 1780..…. Représentations sur les lettres patentes du 27 février 1780
concernant le droit annuel des offices...……………...

450

CXXVIII. Février 1781……... Représentations sur les jeux défendus.........………………...

453

CXXVI.

CXXIX.

7 avril 1781..…….. Représentations sur les inconvénients des commutations de
peines en faveur de criminels condamnés pour faux....

475

CXXX.

11 juillet 1782…… Représentations sur le troisième vingtième......……………..

477

CXXXI.

26 janvier 1783.…. Représentations sur les abus de l'administration de la ville
de Paris.............………………………………………

482

CXXXII. 27-29 mai 1783….. Remontrances sur la situation de l'hôpital des QuinzeVingts………………………………………………...

484

CXXXIII. 4 septembre 1783... Représentations sur l'état de la Congrégation de Saint-Maur.

501

CXXXIV. 17 décembre 1783.. Représentations sur un édit ordonnant un emprunt de
100 millions de livres en rentes viagères…………….

514

CXXXV. 16 janvier 1784….. Remontrances sur les abus commis dans le logement des
gardes françaises chez les particuliers………………..

518

CXXXVI. 16 janvier 1784… Représentations sur les octrois de Paris.......………………...

521

CXXXVII. 16 janvier 1784… Représentations sur l'administration des hôpitaux de Lyon...

524

CXXXVIII. 1 février 1784….. Représentations sur l'évocation de l'appel comme d'abus du
chapitre de Noyon contre son évêque………………..

525

CXXXIX. 10-15 février 1784. Nouvelles remontrances sur l'état de la congrégation de
Saint-Maur et sur les décisions prises par la
commission des réguliers.............……………………

531

�804

TABLE Tome 3.
Pages.

CXL.

28 mars 1784……. Représentations sur les lettres d'abolition accordées aux
sieurs Radix de Sainte-Foix et Pyron………………...

543

CXLI.

9 mai 1784………. Mémoire présenté au Roi sur la réformation de la justice......

544

CXLII.

21-23 mai 1784….. Représentations sur l'hôpital des Quinze-Vingts.…………...

558

CXLIII.

31 juillet 1784.…... Représentations sur la déclaration du 8 juillet 1784 concernant le mesurage des bois dans la ville de Paris.…......

586

5 septembre 1784.. Remontrances sur l'abus de pouvoir commis par le tribunal
des maréchaux de France contre le vicomte de Noé,
maire de Bordeaux........……………………………...

590

CXLV.

29 décembre 1784.. Représentations sur l'emprunt de 125 millions.……………..

600

CXLVI.

13 février 1785….. Itératives remontrances sur l'état de la congrégation de
Saint-Maur……………………………………………

603

CXLVII. 6 mars 1785..……. Nouvelles remontrances sur l'administration des QuinzeVingts………………………………………………...

617

CXLVIII. 31 juillet 1785.…... Représentations sur une nouvelle fixation du prix des bois à
brûler vendus dans Paris.......…………………………

626

CXLIX.

18 décembre 1785. Représentations sur un nouvel édit d'emprunt..……………..

640

CL.

19 mars 1786……. Remontrances sur la refonte des monnaies d'or.……………

649

CLI.

25 août 1786.……. Représentations sur l'administration des Quinze-Vingts........

661

CLII.

6 août 1786..…….. Lit de justice pour l'enregistrement de la déclaration du
Timbre et de l'édit de la Subvention territoriale...........

663

20 janvier 1788….. Remontrances sur l'édit donnant un état civil aux
non-catholiques………………………………………

694

11-13 mars 1788… Remontrances sur l'exil du duc d'Orléans et l'emprisonnement de MM. Freteau et Sabatier...………………..

702

CLV.

11-13 avril 1788.

Remontrances sur la séance royale du 19 novembre 1787.…

721

CLVI.

8 mai 1788...…….. Lit de justice pour la création d'une cour plénière…………..

747

CLVII.

21 décembre 1788.. Représentations au sujet de la convocation des États
généraux……………………………………………...

777

CXLIV.

CLIII.
CLIV.

�INTRODUC nON.

Ce volume comprend les remontrnDces présentées par le Parlemenl de Paris, de 1768 à 1788, c'esl-à-&lt;1ire pendanlla période
la plus agilée el la plus intéressanle de sa longue hisloire. A deux
reprises, cn moins de vingt ans, eu 1771 el en 1788, la Royauté
tenla de lui subsliluer des compagnies donl l'obéissance ne fûl
point douteuse, mais cha{lue fois, après une suspension plus ou
moins longue, le Parlement rentra ('.Dmme en triomphe dans ce
Palais de Justice, dont il a'tait été chassé par la force; il rep,il
ses fonctions el renoua la chaine à peine inlcrrompue de ses tra{litions séculaires.
Au mois de septembre 1768, le Premier Présidenl du Padement de Paris, René- ficolas de Maupeou, a\rait été nommé ehanceliel'. Il voulut tout d'abord se concilie!' les sympathies des
magistrats donlla lrès grande nwjorilé lui élail "oslile. On l'accusait d'avoir, pendant sa première pl'ésidence, l'cndu la justice
avec une partialité choquante qui laissait le champ libl'e aux insiIlI,wLions les plus malveillantes. On lui reprochait aussi d'avoir
vendu sa compagnie au Gouvernement el on disait. qll'il était le
véJ'itable insl)irateur des mesures pl'Oposées contre les Cours souveraines, pal' son père qui, pendant r.inq ans, de 1763 à 1768,
avait "empli les fonclions de Vice-Chancelier el ~e Ga,.~e des
Sceaux. Le nouveau Chancelier était un intrigant de première
force, que les scrupules n'arrêtèrent jamais un instant dans ses CIlll·eprises. Pour faire cesser les méchants bruits qui circulaient sur

.....................

�Il

REMO~TnANCES

DU PARLEME:\'T DE PAlUS.

son comple et ramener à lui l'opinion, il ne craignit pas de comprometLre l'autorité qui lui était confiée. Reprenant un usage
tombé en désuétude depuis. plus de cinquante ans, il vint faire au
Parlement de Paris une visile de courtoisie et protesta de son dévouement aux intérêts de la Cour dont il avait eu l'honneur d'être
le cher.
Pendant les premiers temps de son administration, Maupeou
,'esLo fidèle à ces promesses. B aBo même plus loin; oublionl qu'il
avait, en secret, concouru à la rédaction de la brutale admonestation prononcée par Louis XV, le 3 mars t 766, dans la célèhre
séonce dile de la FI"IJcllation, le Choncelier voulul donner à la magisLralure des goges de ses bonues disposilions. 11 fil coppeler de
Toulousu, en lui procurant un siège au Conseil d'État, le Premier
Pt'ésident Bastard, qui était en canDit avec sa compagnie; bien
mieux, en d&amp;embre t 768, le commandant, qui avait remplacé le
duc d'Aiguillon, rnl anlorisé à promellre aux Élals de Brelagne
le prochoin rappel du Parlemenl de Hennes.
A Paris, le Chancelier suivit d'abord la méme ligne de conduile. JI fil adopler un lanffoge concilianl dans les réponses que le
Bai adl'essait aux représent~tions et aux rèmontrances du Parlement. JI cut d'abord à s'occuper de la qucstion des grains. qui
éloil lori délicale par suile de la porlicipalion clandesline de
Louis XV dans les opérations de cette compagnie d'approvisionnement dont l'exist.ence donna naissance il la légende du Pacle de
famine. Le Parlement était opposé ft touLes les innovations el.
notnmmenl, à lu liberté du commerce des rrrains. établie pal' la
déclamLion du .5 moi 17(;3 et p"l'l'édiL de juillel '76". Il altl'ibuailà celte mesure la cherté du pain donlla Ilolnllotion de Paris
el d'une grande partie du Iloyaumc cul ~11lt à SOli frri,' Cil 1767 ct
en t 768, Pendanl plus d'une année, Ic Parlement ne cessa d'adresser &lt;lU Hoi dc!' rCllrésenlaLions SUI' cellc queslion qui avait, ()QUI'

�INTRODUCTION.

'"

celte comparrnic, la plus gl'ande importance; C·al' toujours elle
fut préoccupéo du souci d'entretenir el d'accl"uitre sa popularité en
ne h,isSànL jamais passer, sans la saisir, une occasion de pal'aitre
s'accu pel' avec passion du hien-être des habit..lOls de Paris.
Dès le mois de décembre '767' le Parlemelll avail supplié le
Roi raie prendre des mesures, afin de faciliter la subsistance du
pau\'re l&gt;eul)le, (lue la cherté excessive du I)ain, jointe à la surcharge des tailles et à la mullipliciW des impôts, meltait sur le
point de manquer même du plus nécessaire au milieu de la paix 1'.
La réponse sévère de Louis XV n'anêta pas le zèle du Parlement,
'lui fil de nouvelles démarches. Le Roi blàma encore plus forleDlent cetle insistancej il dit que les iJlfluiéludes de la Cour étaient
déplacées el parla du danger d'alarmer les peuple. Ilien n'~' 6l; le
Parlement continua à s'occuper de celte affairej il ordonna all
Procureur général de faire une en&lt;luête dans tout le ressort sur
la cause de la cherté des grains. Louis XV intervinLde nouveau; il se
fit remettre les rapports adressés au Procureur général, sans doule
a6n de gagner du temps jusqu'à la prochaine moisson. Mais la
récolte tle 1768 rut mauvaise el les prix llu hlé haussel'cnt encore.
La Chambre des ,'acations ne voulut pas attendre le retoll!' du Parlernenl; elle chargea les gens du Hoi d'appeler l'atLenLion du 5011vCI'ain slIr la situai ion misérahle des pauvres gens qui manquaient
de pain, alors encore plus qu'aujourd'hui le principal aliment dt~S
Françajs.
L'avocaL général Séguier fil un lableau paLhél.iqlw des soul:'
l'rallces du peuple de Paris, où le pain aUeirrnilit, depuis quelque
Lemps, des pl'ix de famine, tandis Ifu'ù Fontainebleau, où le Hai
était alol"s établi, une taxe spéciale maintenaiL des prix bien inférieurs. Il Illontra avec une certaine complaisance qllc le nouveau
système, adopLé pour la réglementation tlu commerce des grains,
avait produit des effets tout autres que ceux qui avaient été an non-

..

�Il'

nEMONTRANCES OU PARLEMENT DE PARIS.

cés par les promoteurs du changement de I~gjslation. «Au ~eu
du cettu abondance qui demil se répandre de toutus paris à la
rayeur d'une liberté nouvelle ..... , 011 a "U, disait-il, la disette
menacer plusieurs contrées, la mi~re des peul,les s'aceroitl"C,
leurs larmcs couler, les mères de ramille craindre ou déplol"cr
leur f~condité, ele. n. Ces développements de mauvais goût sont
comme la marque caractéristique du laient de cet orateur qui
passait en son Lemps pour être l'homme le plus éloquent de sa
compagnie, C(u'il représentail 11 l'Académie Franç..1.ise. Cc palhos
étaiL d'aulnnl plus ridicule que tout lc monde savait que Louis XV
ne se laissaiL pas émouvoir pal' de belles phrases. 5i touchantes
(Iu'clles russent.
L'influcnce du nou\"Cau Chancelier sc fit senlir Jans la réponse
du Roi, qui fut très gracieuse. Louis XV dit que «sa tendresse POlil'
ses peuples avait pré,'enu les vœux de sou parlement», auquel il
demanda de seconder ses efforts. lA jour même de la rentréc, le
t ~ novembre, la Cour reçut des JeUres patentes ordonnant l'ou,·crLure d'une inrormatiou contre lous ceux qui, par quelquc manœuvre que ce flit, auraient causé le renchérissemcnt des grains.
Le Premie,' Président fut chargé d'adresser sur ce sujet des représentations au Roi. Après des compliments sur les bonnes intentions du Gouvcrnement, il se plaignit de l'insuffisance des mesures
prescrites tians les leUres patentes afin d'atteindrc Ic monopolc SUI'
les blég, dont les conséquences étaient si dan{fel'cuses pour la société. Ccs rcprésentalions du 22 novembre amenerenlle l'etrait de
ces lettres patentes. Le Parlement eut toutc liberté l'OUI" tr&lt;lC[UCI'
les commcrçants soupçonnés ùe monolloie et l'OUI' rcchercher les
causes de la cherté excessive du pain. Il réunit, le 2 B novembre
1768, une assemhlée de police g~n~rale pour déljh~rer sur cetle
tlucstioll; celte séance rut très importante, et il est fâcheux que jus{lU "ici les historiens, qui ont étudié ce sujet, n'en aient pas connu

�INTRODUCTION.

...

et ulilisé le procès-verbal, beaucoup trop considérable pour trouver place dans ce l'eCueil, autremenl qu'en une analyse forcément
restreinte.
Celle séance se termina par l'adoption d'une motion présentée
par le pré ident Le Pelletier de Saint-Fargeau; on décida de remercier le Roi des secours qu'il avait procurés à la Ville de Paris
1&gt;0111' la subsistance de ses habitanls et de prier le Parlement de
(Iemander une déclaration qui modifiât les dispositions de la: déclaration du .5 mai '76h et de l'édit de juillet 176h eL renouvehit les pr~scriptions des anciennes ordonnances. Le '1 1 décembre
t 768. des repl'ésentntions en ce sens fUTenl adl'essées au Bai I)BI'
le Premier Président, qui se plaignit vivement des effets I)rotillils
Iml' la nouvelle législation sur Je commerce des grains el finit son
discours en exposant les principales modifications réclamées pal'
le Parlement.
Louis XV répondiL IJar un refus mal déguisé. Après avoir rappelé que les lois de 1763 eL de t 76h avaienL été applaudies par le
Parlement et reçues avec reconnaissance par les différentes Cours
lIu RO)'Bume il déclara qu'il ne pourrait se prêter à une modification quelconque, qu'auLant que ces Cours la représenteraient
comme utile à loutle Royaume. Or, chacun savait que cet accord
était impossible, car plusieurs Cours souveraines du ~Jidi réclamaient avec insistance le maintien de la liberté du commerce des
grains, qui avait amené, au grand avantage des cultivateurs et des
propriétoires, un très sensible relèvement des prix du blé.
CeLLe tentative de semer la désunjon entre les Cours souveraines, en les opposant les unes aux autres, fut très mal accueillie
par le Parlemeut de Paris et mit 6n à la bonue entenle de celle
compagnie avec son ancien chef. Comme les magistrats sentaient
que la situation était grave, ils ne voulul'enL rien précipiter; ils
prirent un grand mois de réDexion; la réponse du Roi avait été
1

�VI

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE I)J\lHS.

Jonnée le 18 décembre 1768; ce ful seulement le 30 janvier suivanl que le Parlemenl de Paris rend il un arrêt de ".glemenl qni
abrogeait implicilement les lois sur la liberté du commerce des
grains dans son l'essart. Cet arrêt fut cassé et Louis XV fil venir le
Premier Présidenl avec deux de ses collêgues pour leur déclarer
qu'il en inlerdisaill'exécnlion, Le 3. janvier 1769. le Parlemenl
décida d'adresser au Roi de nouvelles représentations portanl que
l'on compromettait essentiellement le bien de son service pour
soutenir un système mal conçu et dangereux. En même temps, la
Cour ordonnait que· les juges continueraient cr de prendre avec autant de vigilance que de fermeté les Ilrticautions nécessaires pour
connailre, découvrir, constater et réprimer les manœuvres odieuses
qui tendaient à procurer ou maintenir la cherté des grains et du
pain contre l'intention dudit Seigneur Hoi". Enfin elle I,reserivait
la publicatiun, l'impression et l'affichage de son arrêt. ce qui fut
exécuté sur-le-champ, La luite étail ouverte enIre le Gouvernemenl
elle Parlemenl.
Ces représentations ne furent faites que le 3~ mars 1769. Le
Premier Président commença son discours par celle phrase:
ft Sire, vos sujets sont réduits à la plus extrême nécessité pal' la
cherté du pain; il ne leur reste même aucun espoir de soulagement; une expérience, qui se renouvelle tous les ans, aplu'end
qu','1 partir de la saison actuelle, 1e blé doit Cl ugmentel' PI"OH"l'cssivement jusqu'à la nouvelle récoILe." 11 pOU l'suivit SUI' ce Lon en s'eflorçanL de démonLl'er que la cherté étail due aiL&lt; abus de la liberlé
du commerce cL SUI·tout ~l l'exces de "exportation. Au nouveau
systeme il opposait l'ancienne législation &lt;lui avaiL subi avec sucees l'éIH'euvl~ d'une longue expérience et toujours avait pl'ésenré la
France et surtout Paris de la disette. Le I\oi ajourna S11 réponse;
mais il ne daigna jamais la donner, et le Parlement ahondonnn la
question.

�INTltODUCnON.

VII

La nouvelle politi'lue du Chancelier s'affirma à la fin de l'année '768 dans une an'aire d'ilOp6Is. Le 9 décemhre, les gens dn
Roi apporterent au Padement un édit prorogeant la perception
du vingtième et un autre créant un emprunt en rentes viagères.
La Cour décida de faire au Roi des remontrances pour le supplier
de retirer ces édits. Elles furent très fortement rédigées.
On l' disait que «les peuples gémissaient snus le l'nids d'impositions multipliées et excessives»; que tt les denrées ùe première
nécessité él&lt;'lienl devenues hors de prix dans les villes"i que (tie
pilin, seul aliment des gens de la campagne, était porté plus f1u'au
liouble Je sa valeul' ordinaire~ prix auquel les joul'I1aliers el les
mercenaires ne pouvaient atteindre '!li que tt la taille, ce fléau arbitraire des cullivaleul's el des mercenaires, était devenue encore
plus pesante», On blâmait la création de rentes viagères, qui
étaient Il: la cause de l'accroissement du luxe, de la ruine des successions collatérales et directes, de l'éloignement pour le mariage
et, par conséquent, de la dépopulation, de l'extinction du sentiment des I)ères envers leurs enfants ».
Le Parlement osait déclarer que si les impositions avaient pour
borne l'impossibilité de payer par l'épuisement des peuples, l'emprunt avait pour borne la cessation du crédit par l'accumulation
de la "ette. li appelait l'attention du Hoi sur l'avilissement dn prix
des efi"els publics el. il le suppliait de recourir «à une ressource d'autant plus aholldante qu'elle n'avait point encore été mise en usage,
l'économie l'l. Il montrait l'acc.l'Oissement constant des dépenses, pal'
suite de la lIlultiplication des emplois de secl'étai,"es, chefs de bureau eL commis, de l'augmentation de leul's appointements, gratifications et pensions de retl'aite, etc. Il priait le Roi de comparer l'élat actuel des pensions avec celui des dernieres années de LouisXIV;
les ahus dans celte partie étaienl effrayants. II concluait en demandant le retl'ait de ces édits flue l'économie rendrait inutiles.

�.111

REMONTRANCES DU PARLEMENT Dg PARIS.

La réponse de Louis XV fultrès longue et plate. On yallrihuail
au zèle du Parlement tout ce qu'il représenlaitau Roi sur la situalion
el le besoin de ses peuples. Le Souverain s'abaissait même à sc discul pel'; il disail qu'il s'occupait essentiellement de rétablir l'économie dans les dépenses, mais que ce remede ne pouvait pas être
aussi prompt et aussi étendu qu'il le désirail; puis il s'efTorçail de
démontrer que les édits étaient nécessaires. el il concluait en
disant qu'il comptait que son parlement lui donnerait une nouvelle preuve de son obéissance et de son zèle pour son service,
en procédant sans retard à l'enregistrement.
Le Parlement répliqua par de nouvelles remontrances encore
plus forLes, qui furent ..édigées, dil-on, par l'abbé Te.....)' et qui
furenl I&gt;résenlées le 6 janvier 1769' On r procédail pa.. affirmations neltes et tranchantes. On y dis.,il, par exemple: tt Une
économie prél)aréc lentement et qui atLend les cireon lances ne
s'effectue jamais; tl'OP de personnes sonl intéressées aux désordres
qui accompagnent les Jél)enscs excessives ... et Lous concourent
ù rompre les mesures qui seraient les mieux prises et il l'enverser
Ics résolutions les plus fermes. L'économie bien entendue eL bien
décidée ne souffre point, Sire, de rctard; elle coupe dans le vif.»
Ce sont lJien là des maximes digncs de l'abbé Terray; un peu plus
tard, nous le verrons les meUre en pratique, Cependant il ce momcnt, il protestaiL véhémentement contre toutc idée ~ de retarder
011 suspendre des payemcnts légitirncment acquis», Dans un un, il
n'aura plus de ces scrupules.
Louis XV, celle fois, fut plus ferme; en deux mols il dit quc les
l'cmonlrnnces ne l'avnient point fait chanac!' d'avis ct quc son
intention était que lc ParlêmenL enrcgistl"iÎtle lendemain les édits.
A cel effet, on envoya des Icttl'es de jussion à la COUI' {lui n'en
tint aUCUll compte; elle déclara ((u'elle ne pouvait obtcm pére,' aux
ol'cll'cs du Roi, (lui serait très humLlement supplié fle rclirer ses

�1NTllQI&gt;UC'r1 O~.

"

éf!its. Alors, pour cn finir, le Gouvemement recourut il un lit de
justicc, qui fut tenu à Versailles le 1 1 janvier.
Les hostilités étaient engagées j mais clles ne devinrent acLi\'cs
llllC l'année slIi\'anlc, al)rès la nominaLion de rahbé Terray au
r.onLrôle général, sur la proposition du Chanceliel' i\Iaul)eou, (lui
cuL cn son nouveau collègue un solit.le appui pour entamer avec
chances de succès la lulle contre le duc tic Choiseul. A peinc
lIrrinl au pou"oil', l'abhé Tel'I'ay ,"oulut ~coullel' Jans le vif)').
Sans èll'c lrêné le moins du monde par les rcmontrances du 6 janviel' j 769, il suivi!. une politique ahsolument opposée ~I celle flu'il
avait alors recommandée; pour sc créel' les ressoul'ccs dont il
avait besoin, il supprima ou suspendit les paremenL'i Ics plus
légiLimement acquis)').
Deux arrêts du Conseil des 18 et ~o janvier 1770 commclIcerent la série clcs banqueroutes successi,'cs exécutées 1)31' l'ahhé
Tel'rny i l'un réduisait les arrérages d"ull rrrand nombre d'effcts cl
r.mLre cOllverlÎSs.1.Ît les tontines Cil l'Cilles viarrèl'es. Le 26 janvier,
ces arrêts furent dénoncés au Pal'Iemcnt; des magisLrats, forlements atteints par ces spoliations, IH'Ollosèl'ent de défendre l'exécution de ces arrêts du Conseil, qui ttaienl dépourvus de toul
c:al;\ctère légal; mais le Contrôleur rrénéral ei le Chancelier connaissaient bien la COlll', dont ils avaienl fitit si longtemps partie;
ils surent cm ployer tes moyens convenables, pensiom, gratifirations et pl'omesses de toute nature, pOUl' amortir la violencc tic
l'opposition parlcmentail'e; la majol'ité, ;\ une scule voix, il est
Vl'ai, préféra 'suivre la voie JlulJituelic des l'emontl'ances.
Le 1 l févriel', le Pl'emier Président IU'ésenta au Hoi dcs rcmollll'ances lorlcment motivées pour le suppliel' de relirer ces illTèls
tlu Couseil, dont la publication avant l'envoi et la vérificalion dé!'
lellres palenles était illégale el donlles conséquences élaienl désastreuses. Louis XV 6t une réponse très Illodén!e; il déchll'a que
[j

._-- •............

�~

RE:\IOf\TRA~CES

DU I)AIILEJ\lENT DE PAUlS.

c'était à regrel qu'il ayail adoplé des moyens aussi pénibles pour
la sensibilité de son cœur, rnais que la nécessité l'y avait obligé et
que la situation des aO'aires ne lui permettait (ms d'~' renoncer. Le
Parlement décida de faire d'itémLives remontrances, qui furent
jointes à celles que prolOquèrent peu de teml)s apres les nouvelles
opél'ftlions du Contrôleur général.
L'abbé Terra)' n'était pas homme à s'arrêter en route. Après
'Hoir éLabli sur les pensions une retenue proportionnelle qui
atteignait, mais iégèl"ement, les courtisans ainsi que bau nombre
,le magislrals, le Conlnlleur géuéral fil publier, le ,t févrie.'.
fieux al'rèls du Conseil suspendant le payement des reseril)tions
sur les receveurs générau~ eL cles billets des Fermes générales.
Ces mesures, (lui enJeraient plus de 200 millions à la circulalion fiduciaire, causèrent une vél'itahle pani(lue et de nombreuses
banqueroutes, Terray dul chercher les moyens de se procurer
Iles ressoul'ces suffisantes pOUl' le remboursement sinon tolal,
.Iu moins parLiel, de celle detle nollante; il fut obligé de recouI,jl' au Parlement, afin d'en obtenir l'enregistrement de plusieurs
édits fiscaux, Louis XV_ ému de celle situation grave, 6t venir le
le Premier Président pour lui expliquer Ics motifs des nOll\'elles
lois et l'invitc!' à les faire enregistrer le plus tôl possihle. Mais
le Parlement ne se crul pas obligé de c1éfél'e" i, ce désir du Souverain; il arl'lHa de faire des remontrances (lui, SUI' l'ordre expl'ès
du Hoi, lui furent présentées il tres bref délai. 011 s'y livrait à
des criliques, ns~cz modérées dans le fonu et dans la forme, SUI'
les arrêts du Conseil dont. on réclamait le relrait; on prônail de
I"echef l'économie et ses hienfaits; enfin on dClnanc!aill'abrogalioll
r: des acquits (le comptant, qui sonl portés depuis plusieurs années
à des sommes immenses eL illimitées,,; Louis XV cependanl ne fit
l'as un mauvais fu'cueii aux présidents charlJés de lui présenter
ces remonlrances; tians tille lonIT"e réponse, ils'efforça de culmer

�I~TnODUC'fln'l.

~l

Ics inquiétudes du Parlement et de démonll'~r qlle les plaintes
excitées par les arrêts du Conseil deviendraient sans oLjet pal' la
publication des nou,'cuux étlils, dont l'exécution rélablirait J'OI'dre
dans toutes les parLies de l'ad.ministralion, De son cùté, rferrl.lY
faisait dire sous IDilin que si les édits n'étaient pas cnregistrés &lt;'1
bl'cr délai, il serail obligé de réduire les arrérages des renle~ sur
rHùlel de Ville; 01 cc fonds élail alors le placement préféré par
les bourgeois de Paris el surfout pal' les magistrals. Aussi rlll'enlils émus pal' celle menace qui fit l'effet attendu par TCl'ray; le
Parlemcnt enregistra les édüs, en sc contentant d'insércr dans les
tll'rèts de nouvelles représentations au Hoi SUI' ln nécessité dc faire
des économies et de ménager le crédil public,
Ainsi se l'établit l'accord enlre le GOllvememenl ct le Parlement j mais cette entente n'était ni salifie, ni durable, Sur les
qucstions économiques et financières. les magistrats. retcnus pal'
le souci de leurs intértHs particuliers, pouvaicnt céder, apres une
résistance suffisamment prolongée pour sauver les apparences j"
conserver intacte leur popularité j mais quand la Julie s'engageait
Sil l' le Lerrain politi&lt;lue, il en était auLrement; ('ntralnés pal'
rcsprit de cOll's. jls étaient prèts à tout risfluer pour défendre le:;
prérogatives cL les privilèges de leur compagnie, qu'ils confondaient volontiers avec les lois fOIll(;.lIllcntales de hl MOllal'chie,
confusion li'autant plus l'ucile &lt;lue ces lois reposaient uniquement
SUI' des usages mal établis et conLesl,ables.
Un connit de celle nature sllI'ffil bient()L entre le Parlement dt~
Paris ct lc Gouvernement. Avant ln (in de c.u mêmc mois de mal's
1770, la COUI' des Pairs rut saisie de l'al1'ail'c du duc. d'Ai{)ui.lloll,
En rapllelanL le Parlement de Bretagne, SUI' la (ll'oposilioll dc
Maupeou, au mois de juillet 1769, Louis
avait commis la
faute d'excepter de celte mesul'e de conciliation six magistrals,
parmi Jesfluels sc trouvaient La Chalotais el son fils, Ces deux
0

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I\E:\I0NTnA~CES

nu PAIlLEMENT DE )).\lH5.

IlOmmes, forts de leur innocence, que le Roi lui-même al'ait été
obligé tle rcconnaÎtre el ,le pl'Oclamer, al'aienl instammcnt cieIIHlndé a ètre jugés dans les règles pour se hn-er des accust1.1ions
Iloltées cOllll'c euxo Malgré le bon accueil fail à leur requêle par
leurs collègues, ils ne pouvaient pas obtenir satisfaelion; le minislère eml)lo)'ait lous les mo)'ens pour faire le silence sur celle
,,[faire. !\luis les maglstrals bretons, faisant honneur il lellr répulation pl'orcrhiale de lénacité, avaienL vaillamment poursuivi leur
cnmpagnc; le 3 mars, le Parlement de Hennes rendit un alT";t
ouvrant une information sur les agissemenls du duc d'Aiguilloll,
&lt;lue les procul'eurs généraux accusaicnt d'être l'au leur principal
tic loutes les persécutions cJu'ils avaient suLies.
Pour arracher à ces poul'SuiLes l'ancien commandant dr la Brelagne, Ic Gouvernement fut obligé d'inlerrenir; on cassa r'lrl°èl
tic Hennes et, comme le duc d'Aiguillon élait clue et pili!", on
saisit de son affaire la Cour des Pairs. En vcrtu des leUre 1"1lenles ÙU 9:8 mars et des ordres du Hoi, la Cour des Pnirs sc
l'éunit à Ve~1.illes, le 4 avril, sous la présitlence de Louis
Le
(;ouvernclllcnt avait sans doutc espéré (IUC le Parlement de Paris.
jaloux du pri\'ilège qu'il prétendait ",'oir de pouvoir seul l'ol'llIel'
la COUI' tles Pairs, il ['exclusion de toutes les autres Cours SOUV('l'aines, éprouverait lIU vif resscntiment cie l'attcinte porLée à ses
pt'éro{ptivcs pOl' le Parlement cie Rennes ct s'en l'CUITerait Cil
l'cuvo}'I.111L indelllllc lc clue d·Aiguilion. Mais, dès celte pt'cmiùl'(:
séance, des sympltilllcs significoli/,s flrcnt comprûndre que ces
calculs sel'aient déjoués. Le Premier Président du Plll'iement l'emel'ria lJicn Ic H~i de l'honneul' &lt;fll'il faisait à la COIII' des Pairs
Cil pl'enant parL il ses travaux; mais, en même temps, il lui I.ldl'es!'&lt;l
les représenLalions quïl avait été chargé de faire sur les incon\'énicnts de ln h'allslation ù Verstlilicso Puis, lorsque la lecture de
lïnrOloll1atioll faile il Bennes eut été terminée, le président Le Pel-

xr.

�INTRODUCTION.

,\111

letier de Saint-Ful'Reau dit à Louis XV : ~ V. 1\1. voit comment sc
comportent dans les provinces les commandants chargés de l'exécution de ses ordl'es."
L'enquête, ouverte dans ces conditions, ne pouvait pas être
favorable au duc d'Aiguilloll; elle devait, au contraire, mettre en
pleine lumière les chnl'ges si graves relevées contre ccl homme
l'ancunier qui, toujours et en toute occasion, se montra prêt c'l
employel' n'jmpol·te quel moyen pOlir se venG'er de ceux dont il
cl'oynit avoir ù se plaindre. Ce fut ce qui arriva. Bientôt le Gouvcrnement, tenu constamment nu courant de l'instruction par Il~
Pl'Ocureul' C'énéral, Joly de Fleury, voulut éloufrer ceLLe all'ail'e;
il demanda une expédition des informations. Le Parlement la fit
l'l'meUre au HOL; mais en même temps il lui adressa des rcprésenInLions sur l'inutilité d'un examen anticipé de la procédure et SUI'
les d&lt;l1IIJel's d"tme interl'uption des poursuites commencées contre
le due d'Aiguillon. Le Gouvernement n'avait pas besoin de cet
arel'tisselllent pOUl' compl'endre c.ombien périlleuse élait la voie
dans laquelle il s'eng'ag'eait; mais les résultats donnés par l'enquête
qu'il avait cu l'impl'lldence d'ouvrir ne lui permettaient pas d'adopter tlne autre ligne de conduite. Laisser le procès suivre son cours,
c'était abandonner le duc cl'Aig'uillûn à un châtiment honteux, qui
seraiL si fortement motivé qu'on n'aurait pas la plus IJetite chance
d'ébranler l'autorité morale de l'arrêt gui l'aurait pl'ononcé. Dans
un lit de justice, tenu le 27 juin, Louis XV fit enl'egislrel' des
Icu.res patentes éteignant la procédure entamée contre le duc d'AiIJ'uillon, dont le ChancelLer déclara la conduile irréprochable.
Des hommes nourris el élevés dans le Parlement, comme Maupeou ct Terray, ne pouvaient se faire aucune illusion sur les suiles
de ce coup de force, Le 2 juillet, la COUf, considérant que les informat.ions contenaient contre le duc d'Aiguillon cr des commencements tic preuves graves el multipliées de plusieurs délits", déclara

�XlV

I\EAIONTRANCES DU I)"RLRMENT DE PAIlIS.

qu'elle le tiendrait, ttSuùTant la l,ai, pour inculpé de tous les rails
contenus en la plainte du Procureur général:ll el qu'il serail averti
.. de ne point \"enir prendre sa !=~ance en icelle cour el de s'abstenir
de rail"e aucune foncbon de Pairie jusqu'à ce que par un jugement
rendu en la Cour des Pairs, dans les formes el arec les solennit(ts
prescrites I)ar les lois el ordonnances du Ro)'aume, que rien ne
peut "'1'pléer, il se soit pleinemenl purgé des soupçons el fails
([ui entachent son honneur 7'. Cel arl'êt, publié, imprimé, affiché cl
signifié le jour mème au duc d'Aiguillon , fut cassé le lendemain pal"
un prétendu arrêt du Conseil; il n'avait point du Lout été discutt~
Cil Conseil, mais il ayait été pl'Opost- directement au Hoi pal" le
Chancelier, (lui n'avait consulté que le Contrôleur général et le
due de La Vrilliere, onele du due d·Aiguillon. Le Parlemenl, pal'
I"ol'gane dc ce même président Lamoignon, qui plus tard devait
le frapper si violemment, fit de lrès forles relll'ésenLaliolls sur la
sui.stilution de l'arbitraire à la justice. li dit que les leUres patentes
innocenlanlle duc d'Aiguillon reposaient sm" un faux e\:posé; car'
l'inrormation contenait la preuve que des témoins avaient été sollicilés dc déposer contre les Procureurs générau.'X du Pn"'clllcnt
de I3relagne par un certain Audonnrrl, agissant 'H1 nom du duc
d'Aiguillon, qui lui-même était intervcllu «la menace il JI1 bouche
ct la récompense &lt;'lIa main n.
Oans ce eonlliL, les partis cn PI"ÔSCIiCe ne pouvaient pas t'cellier,
Cc rut Cil vain rfllC, pour sorti" de l'impasse 01" il s'était cIllJ'agé si
lérrcl'cmenl" le GOllvernement recourut a de nouvelles rnesureS
CIlCOI"C plus arbitrai l'es que la premiè,'c, dércndit 'Hl\: Princes cl.
aux Pail's de sc rendl'e au Palais de jusLicc etliL mème empl'isonner deux membres du ParlemenL de llretar,nc; l'ion ne put hriser
ln \'Îolcncc (le l'opposition faite I)ar la IH"emièrc Cour du Bo~ allllle
il ce qu'elle dénonç.1..Îl hautement comme un déni de juslice. Afin
de meUre fin il ces réclamations ItrllF\I1lcs, le Hoi vint, le 3 sep-

�[NT 1I0DUCTION.

tembl'c, tmlc\'el' LouLcs les pièces ue la l&gt;rocédul'c onlallu}c contre
le clue "'Aiguillon ainsi flllc les arrêts eL 31'l'èlés IJI'is dans cetle
Hffaire depuis l'ol'irrinc. Le Parlement, scnlant combien dans ceUe
occasion il impol'laitd'éviler les fausses démarcbes &lt;lui donneraient
il ses ennemis des arilles pour l'attaquer avec succès, sc contenta,
llans une lu'oleslalion solennelle, de sc déclarer rtinviolablement
;lllacllé '1lI'\: principes invariables de la loi 'lui esL et sera toujours
la rèlrle .Ie sa conduitel'l. et il renVO\il la suite lie sa délibération
•
•
au lUlllli 3 décembre,
Le Gouvernemenlue voulut p." atteudre ccUe redoutable échéance, Le :1:8 novembre, les gens du Roi apportèrent an Parlement
un édit de discipline, bien plus dur (lue ceux. (lui araient, à plusi(,llrs reprises, durant le règne de Louis XV, provoqué une I-éSislance aussi vive que persistante de la part de la Magislrature. C'était
sans doule slir cetle opposition \'iolente que eomptaientles auteurs
de ce règlement; ils espéraient trouver ainsi l'occasion de rédwl'C
à l'impuissance ou même de supprimer ces Cours souveraines qui
étaien t le seul obstacle que renconll'ât le despotisme ministériel.
Le P'lI'lement 6t entendre les plus vives réclamations; puis, lorsque l'édiL cuL été cnregislré le 7 décembrc, cn un lit de justice,
il cessa le service,
Apl'ès six semaincs .J'une lutte scandaleuse, Loui~ XV recourut
à la violcnce. Les 20 et 21 janvier 177 l, les membres du Parlement de Paris fUI'ent exilés en dcs endl'oits habilcment cboisis pour
la sfltisfucLion des vieilles rancunes personnelles du Chanceliel' cl
de ses acol~'tes.
Suppl'imer le Parlement n'était qu'un jeu; mais le remplacer
élait une entreprise pills que difficile. Maupeou rccoul'Ut d'abord
Ù Ull mo)cn provisoire; dès le :la janvier, il insL..'llia au Palais de
justice le Conseil d'État ou des ParLies pour l'emplir les l'onctions
du Parlement. ~Iais, Cil 1'771 comme en 1753, les tl'ibunaux infé-

�ni

nElIO~TR.!NCES

DU

J·AnLEME~T

DE PAlUS.

rieurs ainsi que les amcaLs refusèrent de reconnaître cette cour
improvisée. qui n'eut rien li faire. Néanmoins le Cbancelier tint
ferme. Après avoir établi, le 51 3 février 177 l, six conseils supérieurs à Lyon, Clerlllont-Ferrand, Poitiers, Blois, Châlons, Arras,
ltont la circonseril)tion était prise dans l'immense ressort du Pal'lementlle Paris, Maupeou reconstitua celle cour sur un plan tout
dilTérent de l'ancien, en lln lit de justice tenu à Versailles, le
13 anil 1 77 1.
Ce nouveau padement, COIlOU d.ms l'histoire sous le nOIll Je
Parlement :Maupeou, était dans la plus complètc dépendancc du
Gouvcl'llement, par son origine et par sa constitutioll. Le Chancelier s'ét.aiL de bOllne heure l'endu compte qu'il nc trouvcl'ait pel'sonnc pOUl' acheler des charges dans tlne COUI' de nouvelle formation dont l'existence serait, malgré toul ce quc pourrait dire le
Hoi, considéréc comlUC mal assurée. Il imagina liane {Ic supprimer
lu vénalilé des offices dans son nouveau parlcment el dc fairc de
celte réforlllc llui lui était imposée pal' les circonstances la base de
son srst~me (Ic réorganisation IIc la magistraturc slll)éricure. Les
lIlelllLres des Cours soU\'eraines n'avnient plus la propriété de leurs
oOiccs cL l'ccevaient commc gal'i.llltic d'indépendance l'assurance
trUne inamovihiliLé {lue personnc nc prenait au sérieux j en compensatioll dcs épiccs et des vactllions qui rlaienl supprimées, on
leul' IH'omeLLail un traitemcnt, donL le payement tes meLLait à ln
merci lIu Lon plaisil' du ConLl'ôlclIl' général, qui ol'donllanccrail,
Icurs mandals {Ju3nd il seraiL l;ntisfniL ùe Jeurs services. Ln siLualion de ces nouvcaux magistrats était done toute différentc de celle
.le leul's prédécesseurs. Aussi fUl'ent-iis toujOUl'S tl'ès tillaCS, Ils
firent, il cst \'l'ai 1 bien des l'emontrances en juillet el en c1ér.cmbl'e
1771, mais si faibles qu'on dit alors (lu"elies avaient él(~ roncerlées avec le ministère.
Tant (lliC \'écuL Louis .xV, il se souvint qu"cn sortant du litllc

�INTnûDUCTlûN.
justice du 13 avril 177 l, il avait dit: reJe ue chauffCl'ai jamajs,,;
el il tint parole, Mais à peine ful-il lIlort que toul fut remis Cil
fluestioll, Le nouveau Roi était un jeune homme sans connaiss.'mees, sans expérience et surtout 5t1.IlS consistance. Le Mentor
qu'ulle intrigue hahilemcnl onrdie lui donna 1)01.11' IJllicler ses premiers pas était un 'Yieiilard éloigné des affaires elde la Cour depuis
vingt~illq ans, Cel habile homme. qui petit il petit pnnint à jouer
le rôle d'un premier ministre sans en avoir le titre, avait consel'\'(~
l'halJilllfle de trailer en se jonanlles questions les plus shieuses et
cie placcl' a,'ant tout autre le souci de la pOlmlarité. Aidé dc Marip.Antoinette attristée par le reviremcnl des Parisiens qui, après lui
avoir fail l'accueille plus chaleureux, s'étaienL très rcfroiclis cluand
le bruil s'él.1.ill'épandu que la nouvelle magistrature serail main':'
lenue, le comte de Maurepas réu il, non saliS peine. à convaincre
Louis XVI de la nécessité d'éloigner Maul)cotl cl Terra~ et de l'ailI)eler Jes anciens Ilarlemenls; mais le Gou\'el'Demenl voulullu'endre
Iles mesures pour enll'aver il l'avenir !"opposition des Cours soul'craines, eL, dans le lit de justice du 1 ~ novembre t 774 où fui
l'établi le Parlement de Pnris, on fit enregistrel' un l'èglemcnl t.le
discipline qui devait mainlenir les magisll'ills .Illns le {Ievoir.
Bien que Louis XVI eût solennellement déclaré qu'il ne souffl'irait jamais que la moindre atteinte flH portée ;.\ celte ol'llonnnnce,
clic fut hientôtl'ohjet des plus vives l'éclamations, Le Pal'Iement,
qui, dans l'exil, n'avait rien ouhlié, était SIII'I,Ollt fl'oissé pal' la
constitulion d'unc cour plénière des(in~e ,\1 le juger dans le CilS Où
il commeltrait en corps une rorraitul'c ut pal' un article de l'édit. de
l'établissement du Grand Conseil portant que ceUe compagnie le
suppléernit de plein droit, s'il venaitjamuis acesscr le sCl'\'ice. Le
~ janvier 1775, il présenta des l'emOnlrilnccs forlement molivées
SUI' cc règlement Il se plaignait des ltp1'6cnutions nntigcnnlcsll
1l1'ises pOUl' prévenir ct punir des rautes qu'on ne dcv:lit même

,

....................

�nUI

IlEMONTRANCES DU

PARI~EAtENT

DE PARIS.

pas· prévoir; à l'entendre. celle cour plénière avilissait la Magistralure el allérail la couslilulion de l'Étal, En sa réponse, le
Roi maintinl taules les disposilions de l'édil de discipline el déclara
Ilu'il ne ,'oulait pas qu'on agiUll plus longtemps des questions (lui
n·aUJ-aient jamais dû être soulevées. éanmoins le Parlement prit
Hn arrêté ponT protester contre tout ce qui s'était fait sans sa
participation tians le lit de justice du 1!J novembre, et notammenl
rontre les innovations contraires aux lois, maximes et 1Is.1ges lie
la Mona,'chie.
Le Parlement était un corps essentiellement conservatcur; aussi
fit-jlhl plus forte opposition aux réformes que tenta Turgot. qui
~vait apparlcnu en sa jeunesse à cetle compagnie. mais qui y était
consiriéré comme un traître el un renégat depuis qu'cn qualité
.Ie mailre des "equêtes il al'ail, en '753. siégé dans la Chambre
Ro)'ale. Les remontrances du li mars 1776 contiennent la profession de foi du Parlemp.nl SUl' ccs mal1ères. tt La première règle
de la justice, nit-il, est de conserver il chacun cc qui lui apl,arlient, règle fondamentale du droit naturel, du &lt;Irait des gens et
du gouvernement civil, règle qni nc consiste pas seulement à
maintenir Jes droits de propriété. mais encore à conserver ceux (lui
sont attachés à la (,ersonne et qui naissent des prérogatives de la
naissance et de n:tat." C'est sur ce principe &lt;Ille ce ffl'and corps,
défenseur né de la classe des privilérriés, dont ses membres faisnient partie, s'appuyait pOUl' combattre tout. système &lt;t,Ii, tenJ.allL
.à établi.· en Ire les hommes une é{)'nlilé de del'oirs ct à détruire
ces distinctions nécessaires, amenerait bientôt le C1ésOI'dl'e, suite
iné\'itable de l'égalité absolue ct pro(luirait 1(\ renversement de
la société civile, dont l'harmonie ne se maintient que par ecU...
gradation de flO'I\'oirs. d'autorités, de prééminences el de distinctions, qui lient charun 11 sa place ct garantit Lous les étals de la
confusion ".

�INTHODUCTION.

:1:1\

Ainsi se justil1ail aux yeux de ces magisLl'aLs privilégiés leur
opposition consl...1nt.e el inébranlable à loute tentative d'amélioration de la condilion des ciloyens les l,lus pauvres qui depuis des
siècles porlaienlloul le poids des charges de l'Étal, sans en avoir
les avanlages, presque tous réservés aux puissants de ce monde,
aux nobles et surlout aux riches, qui n'avaient qu'à le désirer
pour ilcquérir la noblesse, Le Parlement était convaincu que l'inégalité parmi les hommes était d'institution divine; aussi regardaitil comme le plus sacré de ses devoirs de combatLre à oui rance UII
Ilrojet dont le premier cfTet serait (t de confondre Lous les ordres
de l'État en leur Îmlwsant le joug uniforme dc l'impôt territorial n.
JI ne "agissail cependanl que d'une Ir.s faihle laxe étahlie sur
loutes les terres du Royaume, y compris celle" des domaines du
Hoi, pour fournir les fonds nécessaires à l'entretien et à la COIlstruction des grands chemins en remplacement de la corvée. lais
le Parlement lenait avant Lout à maintenir intact le principe 'lui
exemptait de l'impôl tlirect les terres appartenanl aux privilégiés.
Pour défendre ceUe I"érogative des p,'emiers ordres de l'Élal, la
Cour allait jusqu'à nier les inconvénients de la corvée, cetle pl'estalion si dure aux. misérables habitants tles campagnes obligés de
travailler pour rien à la construction de ces routes supcrbes, dont
ils n'auraient peut-être jamais l'occ..1sion de se servir, A tout prix,
le Parlement voulait conserver la distinction des conditions et des
I,el'sonnes j le ClerlJé ct la Noblesse ne devaient pas être confondus
avcc la dernière classe de la Nation ~ q ui l disait--il, ne peut rendrc ;',
l'État des sOl'vices aussi distingués, s'acquitte cnvel's lui pal' les tributs, l'industl'ie et les travaux corporcls". Faire payer aux gentilshommes un impôt sur leurs terres, c'était dégrader la Noblesse et
supprimer loule différence enlre les sujels du Hoi,
Bien que ses privilèges ne fussenl pas en cause, le Parlemenl
fil aussi la plus vive opposition à l'édit sUllprimant les jurandes 1'l

..

�"

REMONTRA.·CES DU PARLEMENT DE PARiS.

les communautés d'arts el métiers. Il vnntail celte législation qui
(Iepuis quatre cents ans 3\'ait entretenu l'abondance dans nos
marcbés cl la sûreté dans notre commerce, el il s'étonnait qu'on
pùt censurer avec amertume ces règlements el les rejeter comme

dcs monuments de l'ignorance el de l'injustice. Ensuite faisant
l'éloge tle ces (\' corporations sages (lue le besoin avait formées el
'lue la politique avait soutenues 'Il , il montrait l'industrie française
mettant à contribution G: l'Eurol)C enlière par la riches!'c dc ses
manufactures el de ses arts n. Il insistait sur les avantages que le
système des jurandes offrait li la police l'OUI' lui faciliter la SUI'rcillanec des ouvriers concentrés en si gl'and nombre dans Paris.
Il pl'étendait que les priviJeges a\'aient formés «ces souches anciennes ct fp.condes qui, sorties du commerce, s'étaient depuis partagées dans tous les étals de la société D. C'était aussi par des pri\ iltiges hahilemenl accordés que M. Colherl • rUII des plus grands
ministres (lue la France ait jamais cus, avait développé nuire in(Iustrie et assuré la prospérité de nos manufactures dont rElIrOI,e enliere, pal' ses soins, était devenue tributaire". Enfin il recommandait if la bienveillance du Hoi "ces six corps, la source
des familles, la plus pure de la bourrreoisie, ces corps qui, dans les
crises de l'Administration, ont ofTel't avec lant de désintéressement
des secours dont ils se croyaient payés, puisqu'ils étaient utiles ~l
la Pairie 11.
Dans Sil réponse ~t ces l'elllonLl'finces si loug'ues, Louis XVI t1éclal'u (lu'ellcs Ile contenaient l'ien qui n'etH été pl'évu cL mi'trernentrénéchi, avant qu'il se fill déterminé;\ adresser ail PariemenL
ses édits cL déclarations, dont il aLLendaitl'enregisll'cment pur el
siml,le sans délai. Loin d'obéir tt celte injonction, la CoU!' décida,
le 8 mal'S, dc fail'e (l'itératives remontrances; mais on ne lui laissa
l'as le Lemps tle les présenter. Le t ~ mars rut lenu il. Versailles ce
fameux lü tle justice que VolLaire, qui jamais ne fut mieux inspiré,
1

�l 'TRonUCTION.

UI

appela 1. lit d. hi"Yai",uee. Le Garde des Sceaux, Mi ...ménil, (lui
juS&lt;)Ue-Jil avnil virroureusemenl combattu les projets de Turrrol, se
,cil obligé de les défenrlre; il yapl,arla un zèle 'lui para'il excessif;
il osa même faire devant le Parlement celle remarque à l'alhu'e
révolutionnaire:
c Les p"al,riéuures des fonrls, dont la pins grande partie jouissent des exeml)lions attachées à la uoblesse et aux oOices, ne contribuaient point il celle charge, el CCI)endunl ce sonl eux qui participenl le plus à "avantage de la confection des grandes roule par
''tlugmcnlation l1u produit de leurs héritages ... , .. La corvée de
Il'avait imposait aux habitants de la campagne lIne cspecedc sel'vitilde accablallle; il él,tit de la jllslice el de la banlé du Roi rie les
cn délivrer Ilm' une contrihution (lui ne fut supportée (Ille par celll
4lui. jusqu'à ce moment, recueiilaient seuls le fruit de ce travail. ~
Après &lt;lue 'cs édits el les déclaralions, qui avaient suscité celte
\'ive opposition (le la part du Parlement, eurent été enregistrés en
Si.l I,résence et de son très exprès commandement, Louis XVI dlt
en sorlant :
«Vous \'cncz d'entendre les édits que mon amour pour mes
sujets m'a cngagé a rendre; j'entends qu'on s'y conforme. Mon
intention n'est point de confondre les conditions. Je ne veux regner
que par la justice et les lois, Si l'expérience fait recol1naitre des
inconvénients dans quelques-unes des dispositions que ces édits
contiennent, j'aurai soin d'y remédier. 71
Ces cxhortntions au calme fUl'ent sans effet. Le Parlement était
bien trop surexcité contre Turgot et ses réformes pour cesser la
tulle, Le Ministre, il faut le rer.onnaÎll'e, avait commis de gl'osses
imprudences, POUl' se concilier l'appui de l'opinion publique, il
avait laissé publier par ses amis des bl'ochures incendiaires, qui
alla1luaient non seulement les abus de la corvée royale el des
jurandes, mais même les droits féodaux. Déjà, le 30 janvier '776,

�un

REMONTRANCES DU PARLKAIENT DE PAlUS.

le Parlement. sur la --dénonciation de Duval d'Éprémesnil, avait
sUl'primé Ull pelit pamphlet puhlié I,ar Condorcet, sons le lilre ,
BMilSsotI.$ le lIlùu'tre. Le :J 3 février, ce fut le }l,ince de Conti (lui
déuouça 1... bl«",véni&lt;nu da Droiu flot/a",x; .le Boneerf. L'avocal
général Séguier prononça un véhément réquisitoire contre ce parti
secret qui, par ùes secousses intérieures. cherchait à ébranler les
foudemenls .le l'État. La Cour ordonna que la hroehure se,'ail
hrCdée au pied du grand escalier du Pa}ais et que Boneerf et
Pidansut de Mairobert seraient assignés pour être interrogés I)ar le
Conseillel' l'apporteur. Le Hoi fit venir le Premier Président pour
lui dire que son inlent-ion était (lue celle affaire ne fùt pas suivie.
Sur quoi. le Parlement arrêta des représentations sur les conséquences dangereuses de tout acte de 1"IULorilé roya!e tendant à
arrêter l'acli\'ill ùe la Justice. Louis XVI renouvela Sail injonction. Alors la Cour l'l'il, le 30 mal'S. un arrêté de règlement pour
assurer le payement des droits féodaux et. le 18 avril, elle présenta
au Hoi des remontrances très fortemenlmotivées sur les I)érils (lue
faisaient courir à l'ordre social les abus de la liberté de la I)resso
el la multiplicité &lt;les écrits syslbématiqlles el licencieux tt pronostic
d'une révolution li. Le Roi ne donna jamais la réponse (Ill ïl.\\'uit promise à ces remontrances. Le Padenlent n'insista pas; il sentait snns
Joule déjà que l'aulorilé du Ministl'e élailll'ès forlemenl éhraulé.,
Depuis quelque Lemps, tout annonçailune pl'ochaine révolu lion
dans le Gouvernement. On disait tlue M'.liesbcrbes voulait sc l'etil'el' ct que le Contrùleur génél'al nc pourrait pas résister aux atlaques de la Heine. &lt;lui SUI' ('.e point était d'uccord avec Muul'epas.
Le Parlement aLtendait paliemment l'issue de cette lutte el ne
sc pressa pas de présenter au Hoi les remontrances 1I1'1'élées le
30 mars SUl' le lil de justice du 1 ~L Enfin sc produisit le changement attendu. Malesherbes donoil sa démission el Turgot rut
disgracié. Alol'S le Parlement vint faire, le 19 Illai .les relllonll'aOCI~S

�INTRODUCTION.

.um

sur les édilsenregistrés dans le dernier lit de justice. Louis XVI ne
l'éponilit pas; mais, trois mois l'lus tard, le t 9 août, ou apporta
IlU P....lclllcnt une déclaration rélablis.sant par provision la corvée
Ilour les grands chcmins et un édit recréant les six eorlls de marchauds tlvec quaranw-quatre communautés d'arts et méliers. Ainsi
fut effacée Ioule Irace de l'œuvre tentée l'ar Turgot. Dans celle
réaction, le Parlement éLait ,"csté fidèle iÎ ses traditions eL aux intérèls particulicrs {Je scs membres; aussi doit-il sUI'porler une large
part de la responsabilité encourue par tous ceu..; qui coutribuèl'ent
" I"'o'o~uel' t" ,Iist[râce de Turgot el l'échec des projets formés par
cet homme de bien pour remédier aux abus les plus crianlsde l'ancien régime.
Après celle "ictoire due à leurs communs efforts, le bon accord
Sl~ maintint pendant un cerLain Lemps entre Je Parlement et le Ministèl'e dirigé par Maurepas. Mais, pour se procurer de l'argent,
~ecker "oulu1 augmenter le rendement des impôts; il recommanda
aux contrôleurs, chargés de la confection des rôles des vingtièmes, de faire rendre à celte taxe tout ce qu'elle pouvait donner;
alors les I)arlementaires et leurs amis furent atteints; ils se plaignirent à grands cris, et la Cour fil des rel&gt;résentations el des
remontmnces, qui ont encore aujourd'hui un réel inté,'êt; car elles
l'ont bien connaître les origines el le développement de cel impôt
des vingtièmes, dont 13 direction était, à la fin de l'ancien régime,
confiée a Gaudin, plus lard minist.re des finances sous le Consulat el. l'Ellipire el. duc de Gaëte. Quand, au c.OIDmencement de
ce siècle ccL habile administ.rateur euL ~l réorganiser les contributions directes, il s'inspira des usages suivis avant la Révolution
tians son service; c'est ce qui explique qu'on l'encontre tant de
points de ressemblance entre les règlements sur la confection des
l'ùles des "inglièmes el ceux encore Cil vigueur aujourd'hui dans
les contributions direcles.
1

�x:m

n":MONTR!SCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Pour donner plus de poids à ces réclamations, le Parlement
avait chargé son pnl'quet de fnire clans tout le l'essart une sérieuse
enquête, dont la substance se l'etrouve dans les remontrances des
.3-.6 janvier 'n8. Elle, sonl forl jnlére"nnle, el complelenl
utilement celles de la Cour des Aides sur ce sujet, Le Parlement,
à grand renfort &lt;l'arguments tirés de l'histoire fort mouvementée cie cet impôt sUPI)rimé et recréé plusieurs rois clans le cours
cle ce siècle, soutient celle thèse, au moins singulière, que les
vingtièm~s doivent être étahlis unifluementd'après les déclarations
des contl'ibll:1bles et que les cotcs doivent êtrc immuables. Ou!lliant que, pendant plus d'un siècle, il élVait enregistré, souvent
Silns mêmc faire la moindre t1iniculté, un grand nombre d'édits
port..1Dt étélblissement de nouveall'( impôts, le Parlement osait
même avancer ceUe proposition 1 à sc1voir l que l'impôt doit être
consenti pm' ceux qui le pa~-ent:

.. La liberté, dit-il, (les déclarations, qui parail extraordinaire,
si l'on ne I)ense qu'au recouvrement, ne l'est pas, pOlir &lt;lui s'occupe tle la Constitution. Tout l)fopriél.1il'e n droit d'aceonler des
subsidcs. ou pnl' lui-mêmc. ou pnr ses l'eprésenlanlsj s'il n'usc
pas de ce dl'oit en corps de 'Nntion, il fnul bien y l'evenir individuellement; autl'ement, il n'cst plus maître de sa chose, il Il'O!'t
plus trnnquillc pl'opriétaire. Ln confiance aux déclHl'ations personnelles esl donc la seule indemnité du droit, que la Natioll n'a
(las exercé, Jl1nÎs n'a pli perdre, d'nccOI'&lt;lcl' et répnl'lil' clle-mêllic
les \'ingticllles. Des monuments de notl'e histoire, des principes de
la Monarchie l'l'nncaise ct de lout élnt bien ordonné, Sire,l'ésulte
celte vél'ité 1l'Op oubliée, mais incont.estable, que le sClllmoyen de
l'cndre Ics Îml)ùlS légitimes est tl'écouler la 1ation; &lt;Iu'au Iléfant de
la ~alion, le ~elll moyen de les rendl"e sUI)portables est d'écouler
Ics indi\'idtl~, en sOl'le que la déférencc au\': déclarations soit du

�INTRODUCTION.

X.\V

moins une imaU'c, un vestige, un dédommagement conservatoil'e
du droit national."
Dans ce sl'slème, chaque contribuable devenait le maill'e de fixer
lui-même le taux de sa cote; sa déclaration ne devait pas, ne
pouvail pas èll'e vériGée, el les peines portées contre ceux: qui
feraient de fausses vérifications étaient réputées comminatoires.
Ilien de plus rai hie que celle théorie. Le Parlement le senlait;
1I11ssi, I)our la soutenir, s'efTor~tliL-il Je Ilémontl'er qu'elle était conforme au s)'stème suivi par le GoU\'emcment avanlle changement
radical opéré en 1772 dans l'établissement des l'oies des vingticlllcs. A cette époque, le Cantl'ôleUl' général, profitant de la disrrr-dce du Parlement flui privait la Nation de ses défenseurs, avait
imaginé de vouloir rendre les vingtièmes proportionnels aux revenus des contribuables et avait ordonné une vérification générale
pour la confeclion de nouveaux: l'ùles. Les contrôleurs avaient
t~mis la pl'étenlion inouïe d'imposer tt les lo)'ers imaginai,'es des
(:htllenux habités I)ar les seigneurs, les avenues, les potagel's, qui
suffisaient à peine aux frais de l'entretien, ù la consommation du
propriétaire". Aux yeux des mcml.H'es du Pilrlement, tous I)ril'ilégiés et al.lachés ,\ leurs prérogatives, ces prétentions tics agenls
du fisc, qui nous paraissent aujourd'hui plus (lue légitimes, étaient
allLnllt d'abus, de vexations intolérables.
Dans lIlIe longue réponse lue par Mil'Oménil, mais sûrement
inspirée, sinon rérligée par Necker, le GOIIYcl'Ilement n'euL pas
tle peine ù défendre le système dc la PI'Opol'tiollnalité de l'imptil.
llu'il s'était efforcé d'élaIJlil', avec les ménagements les plus grands
pour les privilégiés, pal' l'al'l'êt du Conseil du 2 nOYClIlbl'c J 777,
iXéanmoins le Parlement fit, le 27 mars 1 778, d'ilél'ati,'cs l'emOIllrances; il l'crulai! en détailla réponse duRai cl insLstailavec plus
tle force encore qlle dans les premières sur les nlHls commis dans
la perception des vingtièmes. Comme la gnerre ilYCC l'Angletel're

•
• • r&amp;&gt; . . . . .

' ...........

�XlTI

REMO:"!TnA~CEs

DU PJRLEMENT DE PARIS.

vcnait d'éclater. le Gouyernement voulut mettre fin à cetle discussion llui I)ouvait devenir (iangercuse; il fit quelques concessions
dans nu arrêt du Conseil du .6 avril '778. lais le Parlement
nc fut pas encore satisfait. Le 1 ~ mai. il prit un arrêté pour protester contre le projet de transformer un subside ellraordinaire
en un impot territorial et pour déclarer qu'il ne cesserait. «en
loute orC&lt;1!'ion. de réclamer aupres dudit Seigneu,' Roi, en faveur
(le la conscl'\'alion des anciens principe, des droits sacrés de
la Ilropriété de ses sujels, de leur soulagement et des véritables
intél'èts de son service et de l'Élalll.
Depuis son l'établissement, le Parlement avait eu surtout à
défenùre ses pl'érogatives et les privilèges de ses membrcs; mais
on aurait tort de croire que ceUc cour négligeait l'intérêt public
l)Our s'occuper uniquement des affaires qui la concernaient plus
ou moins directement. Par exemple, elle fil, en aoùt 1778, des
représentations au Roi sur les mauvais traitements subis par un
I)auvre petit épicier de Montgeron viclimc de la vengeance de SOIl
curé. Ce malheureux Favriot avait été alTèlé sans jugement cL
conduit, les menottes aux mains, au dépôt de mendicité de SaiulDenis, où il avait été détenu I)endaut plus d'un mois dans de si
mauvilises conditions, qu'il en était sorti maladc. Ccpendant c'était
uu Ilerc de raJUillc, chargé d'enfants, domicilié, laborieux et cstimé
de ses concitoycns, comme le prouvait lHl certificat. siUllé l'HI' les
oflicicrs Ile justicc et les principaux habitants de Montgeron, Lo Hoi
l'épondit que cct emprisonnement s'était opéré pur ses ordres el
(e Parlement n'osa pas insister.
Celle histoire de Favriot, rapprochée de celle de Monllerllt,
montrc com bien Malesherbes avait raison de déclarer llu'en France
aliCUD citoyen u'était assuré de ne pas ,"air Sa liberté sacrifiée à
unc venl,canee; rocal' personne, disait-il, n'est tissez gl'and pOUl'
être ;'. J'abri de la haine d'ull miniSI!'C, ni assez petit I}our n'ètrc
1

l

�INTRODUCTION.

XXVII

I)as digne de celle d'un commis des fermes(l)". Il esl de mode
aujourd'hui, en un cel't..1in monde, de loéhabililel', sinon de regreller, l'u"'ge des lellres de cachel el d. p,·élendr. 1),,'0" a forl
exagéré l'impol'lance des abus auxquels clics pouvaient donner
lieu. Cc paradoxe ne soutient pas un examen mème uperficiel de
la Cjuestion. Si, dans les dernjère~ années de l'ancien régime, la
Bastille ne recevait plus qu'un pelit nombl'c de prisonniers, il }

avait bien &lt;l'autres maisons de détention où étaient enfermées les
,'ielimes de l'arbitraire ministériel, el on aurait grand tort de conclure d~ ce quasi-abandon (le la Bastille que la liberté indi,'iduelle
était mieux garant-ie. La déclaration de Malesherbes confirme 5111'
ce point les plaintes conlenues dans les R,.mon/,.llncl's fi". Parlelllnu
dl' Paru et tIcs nutres cours souveraines. Fils du chancelier Lamoignon de B1ancmesnil et intimement associé à l'administration de
son père pendant plus de douze années, MalesherlJes devait être
Lien renseigné et son caractère ne Ilermet a personne d'oscr le
laxer ou même le soupçonner d'exagération.
Fidèle à soo devoir et à ses traditions, le Parlement de Pal'is
man&lt;luait rarement Ile protester contre les abus de pouvoil' qui
pnrvenaient à sa connaissance; c'était le ronds halJituel de ses remontrances. Dans la période où nous sommes al'rivés, il fut ameOll
à s'occuper Ù plusieul's reprises (le la situation de la !conG'l'égntioll
de Saint-Maur ct de l'administration de l'hupital des Quinze-Vingts
dont la pl'ospél'ité était fortement compl'omi5e pal' ln rrestion pell
scrupl.lleusedu enl'dinal de Hoban, depuis longtemps l'éduil,;\ vivrc
{l'expédicnts, bien (IU'il possédât un énol'me l'O''COII cn hénéfices
ccclésiaSli(1 ues d'une richesse incroyable; la seule il bhaye de Sainl1

1'1 l\elllontrallCCS du 14 aoùl 1770, au
sujet Iles veu.lioll~ iujusles exel-œes ~mtre
le sirur Gnilloume Monneral, tians Mémoirn
pottr It-rtir IÎ i'IIi.IoÎruiM tlroill1Mblic t~ ma·

lièred'ilnl'{jtl, 011 recueil de ce qui .'esl p:!~!lé
tle plus intéressant à ID Lour tlC5 Aitle!l de
17ii6 à 1775. Rnlxclll'!! (l'aris), ln!',
iD-h', p. 5. i;.

..

�nnlr

IlE,\IONTRA.!\"CES DU PARLEMENT DE PARIS.

Vaast d'Arras lui rapporLait chaque année plus de trois cent milJe

livres. Il y avait déjà denx ans et plus que ce prince de l'Église élail
forlement censuré pal' le Parlement, (Iuand il lui ful déféré f)Olll'
èLre jugé en raison de sa conduite plus qu'imprudente dans l'a1Tair~
du CaHier; mais si fortes que plissent êLre les préventions de celle
COtll' contre cet accusé, clle fut conduile à le trailer avec la plus
gmnde douceur 1)0111' faire pièce aux ministres, (lui avaient pro,'oflué ces poursuites, et peut-être aussi il Marie-AnloilleLle elll'même; c'cst Ic véritable motif de cet al'rèt qui fit scandale,
A ccLie époflue, le Parlemcnl était en guerre ouvcl'le avec Calonne, dont les f}l'ocligalités étaicnt en complete opposition arec ce
systèmc dc l'économie à outrance qu'en leurs l'epréscn~1lions Il's
magistrals n'avaientjama-is cessé de prone!" comme Ic scull'cmètle
il la détresse (jnancière du Ho)'aume. A I)einc élnit-il al'l'i"é HU
controle général depuis six semaines, que ce ministre Cllvo}'llit il
la COUT', I)our ètrc enregistré, un édit OI'donnantl'ouvcrtUl'c J'un
l'mprunl de cent millions en rentes "iagel'es, La Cour fit des relH'l'sentalions flui furent adressées au Hoi It' 17 décembre .1783; ellc
s'étonnaiL de l'insuffisance des ressources ordina.ires plus d'un an
apl'ès la rcssalion des hostilités et elle protestait vi,'cment contre
rcxpédient dangereux: d'un emprunt cn renlcs "ingères; elle deman(lnit nu Hoi d')' substitucl' un mo)'en plus sùr, ttl'économic,
SOUI'CC de toutes ricitcsses ct sans Inqucllc il ne peul~' avoir de richesses,,; POIlI' y parvenir, clic l'ccomm&lt;.wdait de l'cl('illH:!Jer les
dépenscs SUPCl'llucs, de restl'eindrc le dangcl'eux lisage des acquits
,Ic comptant, dc n'accorder de gratificatiuns qu'avec la plus grande
l'éser\'c ct dc rechercher sévèrcment les déprédations secrètes.
Dans une réponse Lanale, le Roi fit de bellcs pl'omesses cl demanda
relll'(~giiill'cmcnt dt' l'édit; le Pal'!erncnt)' procéda le lendemain;
mais, llltllS l'arrêt, il iLlséra de fOl'les résel'ves, Elles n'eu rcn l '1 li 'Il n

cOd lrès I)récuire. Un an plus la,'d, le '9 décembre 1786, la Cour

�INTROOUCTIO~"

duL encore faire lies représentations il. propos d'ull emprunt tle

cent vÎlIct-cinC( millionsj ceLle fois. ellc osa dire au Uoi qu"il n')
avait qu'un moren (lui pût Ilfévcnir le dérangement lolal· de ses
fiuances, c'était de I"emédicl' aux abus. L'année suivante, 1\ la même
épo&lt;lue. nouvel emprunt. nouvelles repl'ésentations. Enfin. au mois
de mars t 786. dans des remontrances sur la rcfonle des monnaies

d'or, le Pal'lemcllL Carsuit la critique la plus séverc el la mieux justifiée de ceUe funeste administrat.ion de Calonne qui bientôt conIraignille Hoi fl recoul'il' il des mesures extl'aordinaires.
Lors'l u'ils S'él."liclIll'ésolus à convoquel" les Notables du Royuumc
dont la dernièl'e réunion s'était tenue en 16~6. Louis XVI cL ses
principaux ministres, Vergennes, Miroménil et Calonne, avaicnt
sallS lIoute pensé que l'auLoriLé morale des décisions, (lue le Gou,'crnement pourrait prendre d'accord avec cette assemblée, briserait 1);11' avance l'opposition des Cours souveraines. Mais ce calcul
fHuit mau\'aÎs. Le Pal'lement de Paris se conduisit ("omme si les
Notables n'uvaient pas été consultés a,'ant lui sllr les questions qui
lui furent soumises. Quand la déclaration ét...'\blissant l'impôt du
Timbre Illi flll on\'o)'ée, il refus..1. de l'enregistrer uvant d";H'oÎr pu
s'assurel' pal' lui-mème de l'existence du déficit et de la nécessité
de celle taxe pOUl' le comhlel'; afin de procédel' à ceLLe vél'ification,
il demanda communication des états de recelles ct de dépenses; le
Hoi la refusa, en disant qu'eUe avait èté faite aux Notables, parmi
lesquels se tl'ouvaient plusieurs membl'es du Pnl'Icrncntj lion seulement uu nouvel examen serait inulile, mais il Ile l'entrerait pas
dalls les attributions lie la Cour. C'élnit pose l' bien maladroitement
la qucstion sur un tenain dangcreux. Le Parlement ne lint pas
compte du désir du Hoi, qui demandait que sa déclaration (lit
enregislrée saus délai. Le ,5 juillel, il fil adresse." aLouis XVI de
nouvelles sUPI,lications, dans .lesquelles il disail que, le p,"emier
caractère de Lout iUI(&gt;ùt étant la nécessité, la Cour, ayanl de con1

�net

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PA III S.

sacrer cette nécessité par son enregistrement, devait pouvoir acquél'ir la certitude légale d'un déficit, peut-lllre exagéré, Nouvcau
l-efus du Boi, qui répondit que l'existence du déficit avait cité constatée par les Notables et ordonna de procéder à un enregistrement
sans délai; mais le Parlement ne voulut pas obéir à cette injonction et présenta les célèhres remontrances du .6 juillet 1787'
Dans les séances tenues sur cette affaire par le l)arIement depuis
le commencement de ce mois les esprits s'étaient échauffés. Au i:
lorsque l'al,''é Sahatier de Cabre proposa de demander la &lt;onvocation des États généraux, dont il avait été (Iuestion dans l'assemblée des Notables, ceUe motioo fut favo~ablemeot accueillie par
bon nombre de magistrats déjà préparés à cette idée; l'opposition
malencontreuse du conseiller Ferrand, dont l'avis était(i"ordinaire
écoulé et suivi, n'eut cette fois d'autre résultat que de fail'e adopler
celte proposition par une assez forte majorilé. Cependant, par' une
de ces contradictions si fréquentes dans les annales du Parlement,
ce rul ce conseiller qui rut cbargé de la rédaction définitive de
ces remontrances dont il avait énergiquemenl combattu l'urticle
essentiel; il en I)rofita pour leul' donner une forme respectueuse,
et les Ministres lui surent gré de s'en êtl'e chargé, Il insistait.
longuement sur la nécessité de faire de grandes économies; il
disait même que de Ci l'oyales privations ", loin de diminuer l'éclat
du l'l'one, ajoutaient encore ft sa dignité. A lu fin,, il amenait assez
alir'oilement la demand-e cie la convocation des El.ills tP~nél'IHIX; il
prétendait fille si le Parlement, en 1710, aVllil enregist1'é la loi
établissant l'impôt du dixième, c'étail uniquement cn raison des
cÜ'collslancesj l'\sans cela il elH dit que ln Nation ~eulc, réunie
dnns ses Élals généraux, pouvait donner il un impùt perpéluel
un consentement nécessaire, que le Parlcluent n'avail point le
I)ollvoir de supplée!' ce consentement, encore moins celui de l'allesler quand rien ne le constatait el flue. cltargt- pur le SOll\'el'aill
1

�INTRODUCTION.

XUI

d'Ullllonccr sa volonté aux peuples; il n'avait jamais été chargé
l,al' ces derniers de les remplac.er. C'est ce que volre Parlement
l'l'end aujourd'hui 1. l'especlueuse liberlé de dire à V.M.« Celle
thèse était contraire à toutes les traditions du Parlement, qui de'puis
fieux siècles I)rétendait exercer une sorte de délégation des Etals
généraux j mais le plus grand nombre des magistrals, entrainés
pal' leurs passions 1)Qlitirrues, mettaient de cùté leur ancien esprit
de COIl)S quïls étaient prêts à sacrifier pour le bien de la Natioll .
. Dans sa réponse, le Roi, S&lt;HlS faire la moindre allusion aux
~lats rrénémux, se borna il annoncer l'el1\'oi de la déclaration sur
la Su!&gt;venLion territoriale. Ce nouvel impdt, qui pesait SUI' tous
les biens-fonds sans la moindre exception en faveur des privilégiés,
éLait encore moins acceptable pour le Parlement que celui du
Timbre, Aussi la COUI' ne voulut pas enregistrer celle déclaralion,
el, le 2 aoÎtI, elle. arrêta que le Roi serail supplié d'assembler les
~:lals généraux du Royaume «préalablemenl à loul iDlpàl nouveau r.. Louis XVI répondit en ordonnant au ParlemenL de venir
preudre sa place dans le IiI de juslice qui se liendraille 6 aoÎtl à
Versailles. Dans ceLte séance solennelle, le Premier Président, au
nom de la Cour, protesta conlre tout ce qui allait se faire, critiqua
sévèrement les nouveaux impols dont il signala les graves inconvénients; il supplia le Hoi, «pOUl' le maintien de son autorité, I)QUI'
la rrloire Je son J'effne, pour le rélablis~ement de ses finances,
qu'il lui phil accorder la convocation dcs I~lats généraux, qu.i seuls
pouvaient sonder les plaies profondes de son Itlat et donner fi S, M,
des c.onsciJs utiles SUI' toulcs les parties de l'administration, relalives aux COI'l'cclions, améliorations el suppressions nécessaires .\
exécuter dans chacun des départements des finances".
Ces proteslations ne pouvaient avoir d'autre efTetque de dégage!'
la responsabilité du Parlement. Les déclarations contestées furent
enregistrées du tl'ès exprès commaodemcnldu Hoi, el quelques jours

�n:m

REMONTRANCES DU PARLEMENT

m:

PARIS.

plus tard, elles furent imprimées et puhliées. Alors le Parlement
renouvela. le 13 août, l'arrêté qu'il avait pris le 7, pour déclarer
nulles ct illégales les transcriptions faites la vcille sur ses regislres,
et, sur la proposition de Duval d'Épremesnil, il motiva très fortement cet arrêté, dans lequel on lil des phrases comme celles-ci:
Ciqu'il est affiigeanl de voir que sa présence purement passive el
involontaire serve de prétexte pour écraser les peuples; ..... (ILIC
le vain lanldme d'une délibération
ne peul jamais donner au
Roi un droit légal à un impol.
dont la perception légitime
ne pèul être autorisée que par un consentemenllibl'e et une obéissance raisonnée i. Mais le Parlement, surtout lorsqu'il subissait
l'inspiration de Duval d'Éprémcsnil, n'oubliait I)as qu'il était uniquement composé de privilégiés, el il ()renait a\'ec ar'deur la défense
(les premiers ordres du Ho)'aume; dans cet arrêté du 13 août, il
déclarait Ciconlrairc aux constitutions primitives de la Nation et
allx princil)es &lt;lui seraient adoptés par les Étals généraux de voir
le Clergé ct la ~oblesse soumis à une contribution solidaire pour
la Subvention terriloriale!'_ L1. résolution que motivaient ces considéranlsélaitahsoiument radicale; le Parlement prétendait que la
publication des lois d'impôt enregislt'ées dans le lit de justice du
6 aofJt él"it nulle cL illégale eL ne pouvait (\" pl'ivcr la Nalion d'aucun de ses droits et autoriser une pel'ccl)Lion «ui serait contraire
il tous les principes, maximes ct usagcs du Hoyaumcll'
Ce n'était plus une de ces protcstations llc style (Pl'il étail
ll'USillJC dc filil'e avant et ilpl'ès les [lis de justice; c'étai!: un appel
;\ la révoltc, au refus de l'impùl. Le Gouverncmcllll'elcva le gant.
cl tl'ansfém à Troyes le Parlement cn corps. La COUI' obéiL; muis,
le 27 "oùt, clle prit en celte ville un nouvcl arl'êté portant flu'eUe
ne cessel'ô1it /'"de réclamer aupl'ès t1udit Seigneul' Hoi les maximes
nécessaires au soulien de la Monarcbie, de lui représenter «lie les
~:l;:lls généraux pouvaienl seuls son.ler ct lfut!l"ir les plaies de n~lal

�INTHODUt:TION.

\HIII

el octroyer les impdts dont la nature el la «ualité auraient été
jugées nécessaires après ample discussion el mùrc délibération".
Cet arrêté ne doit pas faire illusion au lecteur sur la fermeté du
Pal,lement; il était surtout destiné il sauver la dignité de la COllr
Ifui s'allprêtait à entrer en négociations avec le Gouvernement; la
plupart des magistrats étaient désolés à la pensée qu'ils pourraient
ètre obligés de passer leurs vacances il Troyes, au lieu d'aUer sÏnstaller dans leurs terres; les Ministres informés de ces scntiments
co profilèrent; un compromis fut conclu; le Gouyernement relira
le Timbre el la Subvention territoriale. ct le Parlement, tout Cil
eonlirmanlles récentes déclarations de prineil)cs sur les droits dl"
la Nation cn matière de consentement d'impôts, autorisa la percel.tion du second vingtième jUSflu'en 179:J.
Les hostilités n'étaient que suspendues et pour peu de temps.
Le Gouvernement avait un pressant besoin d'argent ct, I&gt;our s'en
procnrcr, il dc\-ait recourir à des morens (lui, forcément, &lt;Iélel'mincraicnt un nouvcau conDit. Les ministres Brienne et Lamoignon
se rendaient compLe de la gravité de la situation; ils cherchèrent'"
gagner la majorité des memhres du Parlement etau dernier moment
ils firent prendre par le faible Louis XVI la réso~ution d'annoncel'
!ion intention de réunir dans quelq ues années les Etats généraux, cn
m(:me temps qu'il demanderait la Cour de lui donner les moyens
de pourvoir jusque-là aux besoins du Royaume. Le 19 novemhre
1787, Louis XVI vint au Parlement préside.' unc audiencc c'\tl'aordinaire, une séance royale, pOUl' faire enl'eaist.rer, sans les formes
a'un lit de justice, un édit autorisant une série d'emprunts jusflu'ù
concurrence de 4~o millions. Tout d'ahord, on put croire que j'accord sc ferait aisément entre le Gouvernement et la COUI'; bien qlle
l'édit eût été vivement critiqué par quelques membres, \lne majorité paraissait se former librement en fa\'eul' de l'enregisl.·emcnl,
à la condition que la réunion des États généraux: serait avancée:

a

,

,

•

.

�X~1'"

REMONTRANCES DU PARU:MENT DE PAnIS.

mais une fausse manœuvre du Garde des Sceaux vintlout compromeUre; méconlent sans doute de la sévérité des critiques émises
prndant que pour la I)remièrc fois il recueillait les opinions, il
changea brusqllementde tactique; au lieu de compter les voix obtenues par chacun des a,ris proposés dans ce premier tour el de recommencer à prendre les opinions afin d'arriver à (Iétcrmincl' la
pluralité, comme cela se faisait toujours dans les séances ordinaires
de la Cour, il suivit l'usage a&lt;!ol}lé dans les lits de justice; il s'approcha du Hoi cl. fit scmblant de lui rendre compte des opinions
émises et de prendre ses ordrcs; ensuite il prononça renregisll'emenl. Des protestntions s'éleverent; le duc d'Ol'Iéans décJara que
celle manièl'e de pl'océdel' élait illégale: le fiai Ini "épondit en balbuliant que c'était légal, parcc 'lue tclle était sa volonté, et sc
relira. Sans désemparer, le Parlemcnt continua la délibération cl
8rJ'èta qu'il n'entendait, prendre aucune part à rcnregistrement- qui
vcnait d-ètrc prononcé_
Le Gouvernement recourut tout de suite aux. mesures de rigucur:
le duc d'Ol'Iéans fut exilé à son cllllleau de Villel's-CoUel'el 'ct 1..
conseillers Préteau el Sabatier furent emprisonnés, l'un il Doullens, l'autre au Mont-Saint-Michel. Le :1 1 novernhl'c. le Roi se fit
remettre la minute de l'arrêté pris le t 9 apl"cs SOli départ el
adressa une sé\'crc l'éprimande ;\ la grande fléput&lt;.tlion du Parlement; mais si rigourcux qu'ils fussent, ces moyens n'étaient pHS
ceux qu'il eût fallu employcl' pOUl' l'éduil'e le PnrlclIlcnl. Hu silence.
Il fit réclamations SUl' réclamations pour' obtenil' la libm'lé de CCli'\:
(Ic ses membres qui renaient d'cn ~tl'C arlJil.l'ail'emcnl pl'iv,~s_
Comme le Roi répondait toUjOlll'S pal: des J'CrUS lI'~s (iul'ellwnt molivés, la Cour présenta Ic 11 mal"S 1788 des remonl.l'finces SUI' I('s
lettres de cachclj Iflis5..1.nt de cdté le point qui lui était particulier.
elle traita la question en son cnlicl' avcc une rrrande Itirrreur fle vucs.
Un mois plus tard, clle fil {les remontl'ances sur la séance du l!l no-

�INTRODUCTION.

nu

"embre pOUl' démontrer l'illégalité ,lu procédé sui"i pal' le Garde
des Sceaux et justifier la nécessité et la légitimité de ses proLesLaLions" Le Roi répondit que si les préLeutious du Padement étaient
aclmises, tria Monarchie ne serait plus qu'une aristocratie de magistrats, aussi contraire aux droits et aux intérêts Je la Nation qu'ù
ceux de la Souveraineté". Le 30 avril, la Cour réfuta cc sophisme
dans des remontrances itératives; elle faisait remarqucl' combien
cellc imputaLion ét...1.Ît ridicule au moment où le Parlement tr éclairé
pal' les fails était plus attaché aux droits de la Nation qu'à ses
prol}res exeJUI)les ... ct donnait .l'cxemple inoui d'un corps auti(lue. , . tenant aux racines de l'Etat, qui remettait de lui-mème
à ses conciw)'ens un «rand pouvoir, dODt il usait pour eux depuis
un slècle, mais sans leur consentement expl'ès:i.
Pour mettre fin il celle luUe, le Gouvernement résolut de recommencer le coup d'ÉlaL exécuté cn 1771 pal' le chancelier
~Iaupeou; mais Icsec!'cL fut mal gardé. Le 3 mai, Duval d'Éprémesnil averlille Parlement des mesures qui se prél)lll'aienb, el la
Cour, sur la PI'OI)osilion de ce conseille!', adopta lin arrêté pal'
lequel, après avoir déterminé les principes essentiels cie la )10narchie et les lois rOlldamentales du Hoyaume, entre autres ~ le
droit de la ation d'accorder librement les suJ)si4es par l'organe
des Étals généraux, régulièrement con"o'lués et composé.. , elle
protestait contre toutes atteintes qui seraient portées il ces pl'incipes et à ces lois. Deu.'f. jours plus tanl, Duval d'Épl'émesnil et
Goislarti de Montsaborl furent enlovés par la forco de l'assemblée
des Chambres, dans des circonstances mémorables. EnnuI le 8 mai,
le Hoi tint un lit de justicc; on créa une COUI' pléniè,'c spécialement
char«ée de la vérification des lois eL l'on remania toute l'ol'ganisation judiciaire; des grands bailliages furent étahlis comme des
cours d'apl'el inLe,"médiaires entre le Parlement et les bailliages
royaux inférieurs, et cette création servit de prétexte pOUl' justiCier

••

�.œn·,

nEMONTRJ.NCES DU PARLEMENT DE P_-\RIS.

une réduction considérable du nombre des membres du Parlement.
Mais ceUe œuvre n'était pas viable. La Cour plénière ne putmèlUe
pas se constituer, el bientôt le Gouvernement à bout de ressources
llut s'ayouer vaincu. Loménie de Brienne, obligé de se reLire!',
fut remplacé par Necker qui fit disgracier Lamoignon et rappeler
le Parlement en même temps que la réunion des États généraux
ét.1.it fixée au mois de janvier '789'
Dès lors, le rùle politique du Parlemeol dc Paris ful virluellement
fini. La CoU!' n'cut plus guère il s'occuper que des (luesLions qui
Ilassionnaient unÎ(luemenl l'~pinion publique, c'est-a-dire tle celles
qui ('oncernaientles futurs Etal" généraux, Le 515 septembre, le
Parlement avait demandé qu'ils fussent convoqués ct composés
sui,'ant la forme o!&gt;senée en t 614. Cetle proposition soule\'a les
plus vives critillues; car Loutle monde
, comprenait que St elle était
adoptée par le Gou,-ernement, les Etats de 1789 auraient le même
sorL que ccux de 1 fi 1 li, qui s'étaient sél)arés sans avoir pu s'entendre: aucune réforme u'aboulil'ail. Les réclamaLions furent si
nombreuscs et si forles. que le Parlement voulut effacer Ic fâcheux
effel dc celle fausse démarche. Le 5 décemhre 1788, il prit Ull
nouvcl a!Tété pour expliquCI' celui du 515 septemhre. On y disait
ll'I'eu dCUlélJH.!ant le maintien de ln forme observée en 1614. la
COUI' uvait seulcment entendu padel' de la convocation par buillialJes ct sénéchaussées; ((u"l1t au nombre des députés de chaque ordre, ellc l'econnaissait qu'il n'était déterminé pal' aucune
loi, ni pal' aUClln usage constant, el clle déclal'ail.s'cn J'apportel' à
la sagesse du Hoi. En outre, clic pl'il.litle Hoî de fairc cesscr l'agitalion des esprits en convoquant fi très bref délai les Étals généraux
el en conSHcl'anl dès maintenant lellr l'ctour périodicl'lC, ninsi que
la sUllpl'essioll de tous les impdts distinctifs des ordres, la responsabilité des ministres, la lihel'lé ;individuclle des cito)'cIlS ct la
liberlé légitime dc la presse. Mais déjà le Gouvernemeul avail

�b\TnODUCl'ION.

reconou qu'il n'avait plus de ménagements

nl:V11

a garder

envers le

Parlement. Quand) le 9 décembre, ces vœux furent présentés il
Louis XVI, il les rejeta en disant; l'de n'ai rien à répondre à Illon
Parlement sur ses supplications. C'estavec la l alion asscmLlée que
je concerterai les dispositions propres à consolider

l'OUI'

toujours

l'ordre public ct la prospérité de l'Étal."
Cette dédaigneuse fin de non-recevoirauraitdû fairccomprendrc
au Parlement que son temps était passé; mais il ne suL pas se
résigner à un abandon simple et digne (les prérogatives politi&lt;lues
tju'iI exerçait depuis si longtemps en l'absence des représentants
de la Nation; il fit machine cn arrière el il \'oulul eora)'e!' le mouvement révolutionnaire qu'il avait naguère lancé. Le t 7 décembre
t ï88, l'avocal général Séguicr, en un ,"iolenL réquisitoire, dénonça une brochure contenant un Apptl au Tura Étal; il s'indignait
qu'on pût avancer que le peuple constituait à lui seul taule la
Nation, que son seul intérêt devait ètre consulté et que son seul
consentement suffisait. Hévolté de voir qu'on metLaÎt en oubli la
furme anti&lt;lue des assemblées générales de la Nation, la distinction
des trois ordres, leuI' droiL de délibérer séparément et l'égalité de
suffrage de chacun d'eux, il déclarait que .déLruire cette indépendance l'cspecti\'e, rompre cet é&lt;luilibre si sagc, accorder la préférence au plus grand nombre, c'était bannir de la société l'esprit
de concorde liant Lous les CŒUI'S devaientètl'e pénétrés", En celle
circollstanc~, Séguier intel'prétait exnctelnent les idées de la COU l',
dont les Illcmhl'es, résignés depuis peu i,l'abandon de Jours privileges en matière d'impôts, entcndaient. maintenir toule~ les autres
prérogatives de la 'oblesse el.du Clergé. Le Padement, conformément aux conclusions de l'avocat général, ordonna &lt;lue cel
écrit serait brûlé et lacéré cr comme séditieux, tendant à ehanger
le caractèl'c de l'autorité de nos rois et attaquant les droits de tous
les ordl'e5". Le même jour, la Cour ouvrit unc enquête SUI' ln fa-

�n:n'lu

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

meuse Pétition des citoyem domiciliéa àParû. rédigée par le médecin
Guillotin et mise en circulation par les syndics des six corps de
marchands. Celle information fut close le 19 décembre par un
arrêté du Parlement chargeant le Premier Président d'aller représeuler au Roi la nécessité urgente de raire expédier les leUres de
convocation des États généraux.
Ces représentations, faites le !J 1 décembre, sont Haiment
remarquables; on y trouve comme une prédiction prophétique des
consé(lucnces de l'agitation dont le Parlement signalait au Roi le
danger. Il se plaint'qu'on représenle au peuple comme des oppresseurs les magistrats qui maintiennent encore inviolableluentles
lois et l'ordre public, comme ses ennemis les ecclésiastiques qui
prêchent les règles salutaires de la morale el de l'ohéissance religieuse due au pouvoir légitime, et eommedes lyrans les nobles (lui
serveutleur llalrie dans les plus hauts emplois de la sociélé. Il
dénouce les idées d'égalité qu'ou s'eITorce d'établir en syslème,
.COillme s'il était possible que l'égalité subsisbit eu réalité •. Pou,'
lui, n'ceLle spéculation, toute vaine qu'elle est, sème parmi les conciloyens le germe de l'anarchie; elle esl la perle de l'i.lUtorilé
royale, en même lemps que la destruction de touL ol'ch'e civil el
monarchique ".
Le Parlemenl resla donc fidcle jusqu'à la fin à ses principes
conservaleurs; il sc fil Je défenseur des inégalilés sociales ct de
la constitution aristocratique de la Monarchie. Dans ce début de III
Hévolution, il n'eut qu'un momenl de défaillance, ce fut au lendemain de la journée du 14 juillet. Un membre de la COUt' lit,
le 16, lIne motion conçue en ces termes:
If Monsicur, l'.éloignemenl des troupes de Paris el de Versailles
vieut enGn de l'endre la sécurilé am citoyens. Des députés dc
l'Assemblée nationale sont venus annoncel' à la Capitale les témoignages éclatants de l'amour du Hoi pour ses sujets, consignés dans

�1NTIWIHJCTI ON.

\Url

le discours le plus Louchant que nolre monarque fut lui-même
adresser hier aux représentants de la lation. Il me semble rlue le
Parlement ne peut l'esleI' témoin muet du réL..1.blissement du calme
que la Ville de Paris doit aux dé~rminalions paternelles du Roi,
:,econdées par le zèle el le patriol.isme de l'Assemblée nationale.
Je \'OUS I)rie de mettre en llélibération rc qu'il peut ètre ulile de
fnire en ces eirconsL..1nces. %1
L..l Cour prit un arrêté en ce sens et le Premier Président se
rendil le jour même à Versailles, près du Roi, autluel il adressa
('CS paroles :
!" Sire, \'otre parlement, l&gt;énétré de reconnaissante des sentiments de sagesse et de bonté dont V. M. est sans cesse animée
I&gt;our le bonheur publie, m'a chargé de me retirer par lie\'el'S V. M.
à l'effet de la remercie,r très humblement des preuves qu'elle vienl
(le donnel' de son amolli' pour ses peuples ct de sn. con6'lI1ce flan.!'
leurs représentants, dont le zèle et le patriotisme onl contribué ;',
l'amener la tranquillité puhlif[lIe. b
Le noi rt'.pondit: Il"Je compterai Loujours sur les bonnes intelltions de mon Parlement. 'Il
Si l'accord était pleinement rétabli entl'e le Purlemcnt clin
Royauté, les relalions de la COlll' avcc l'Assemblée nalionale l~taienl
:l101'5 LIli peu din"iciles. Le 16 juillet, le Parlemcnt avniL &lt;ll'l'êté
'lue Ic Premiel' Président ferait pad de sa résolution dr cr! jouI' il
rAssemlJlée l1ationale. Le chef de la COUI' ll{ll'cssa Ic mènle jOllr
au président de l'Assemblée une copie de cct HITtHé, IIVC&lt;: une
lettre d'envoi d'une sécheresse blessante, Cc procédé fit: UIlO Ilénibl&lt;.'
impression SUI' les députés; un membre de la Nohlessc fil. obscl'\'cr
fille ceLLe démarche élait irrégliliere et que le Parlcmcnt HUI'Hit
dil fnire parl de son arrêté il l'Assemblée nationale par Hile 1léputalion, PlllSicul's députés appartenant ail Parlement dc Paris.
soil comllle ducs ct pairs, soit comme simples mngisll'al'i, s'asso-

�J:L

REMONTRANCES DU PAnl,EMENT DE PAULS.

cièrent à cette observation. En conséquence, le président écrivit
au Premier Président du Parlement de Pal'is ('l'fiue la communication Je l'arrêté du Parlement, ainsi &lt;fU·OII l'avait p~nsé généralement dans l'Assemblée, aurait dlÎ êLre faite par une députation
pluldl 'lue par une simple letire",
Celle leçon ful eOicace; quelquO' jours plus lard, le Parlemenl
donn~l satisfaction à l'Assemhlée.
Le .0 juillel, un membre de la Cour demanda l'assemblée des
Chamb,'es el dil :
lt Messieul's, voici le premier jouI' où la Compagnie et les
Chambres onl pu s'assembler depuis qne le Roi est vellu en personllC, le 17 de ce mois, achever de l'elldl'e .\ sa bonne ville dl'
Paris le repos, la sûreté eL le bonheur quc St1. seule présence pouvait~, ramcncr si subitement JI n'est pas un citoyen qui n'aiL été
attendri des preuves inappréciables que le Roi il voulu donner luimêmc .\ ses fidèles Parisiens de son affecLion et de sa confiancc en
Icur fidélité. NOLIS i\\'ons \'11 ce Prince, père dc ses peul)les.
accompagné, précédé de plus de deux crmls de leul's représcntants;
il était digne de ces députés, fidèles .\ tous leurs devoil'S, de sc
rendre ainsi le nœud de la nouvelle alliance ct de la confiance
respeclivc de la Nation et de son chef qui, suivant la propre expression du Hoi, n'cst flu'un avcc elle.
l'de cl'ois intéressant dc consacrer dans nos l'clJistl'es un jouI'
aussi mémorable pOUl' la Monarchie, C'est pourquoi je vous pl'ie,
Monsicul', de mettre en délibération quelle démfll'che la Compagnie peul 011 doit fail'e vis-à-vis du Boi et de "Assemblée nationalc concernant ce qui s'est passé le 17 lie ce mois."
Cell.c motion fut bien acccueillie ct le Parlement adopta l'al'l'èté
suivant:
ft La Cour, Ioules les chambres assemblées. vivement touchée
des nouveaux témoignages d'amour et de bonlé qlle le Hoi est

�INTIIODUCTIO~.

:HI

veuil lion lIer il sa bonne ville tle Paris el l't tous ses fidèles sujets :
Considérant ('ornhicll les llernicl"s acles du zèle el du 1)"ll'ioH

lismc cie l'Assemblée nationale onL concoul'U au succès des délp.:I'minations paternelles du Monarque pour le relaillissement du
calme dans la Capitale;
-A arrêlé flue M. le Premier Président sc retirera .l l'instant
par devers Jedit oignenr Roi, li "cfTet de lui exprimer la vive
reconnaissance de la Cour el qu'il se retirera par devers l'Assemllléc nationale el lui exprimera Je l'csl}ccL dont la Cour esl
pént~ll'éc pour les représentants de la Natioll, donL Jes travaux
éclairés vont assurer

ajamais le bonheur de la l''rance. ~

Le Premier Président se rellllii sur-le-champ à Versailles et il
adressa la parole au Roi en ces termes:
tt ire, la présence de V. M. flans sa lionnc ,-ille de Paris a
changé un séjour de hJmulte et d'alarmes Cil un lieu de paix el
d'allégres e.
t' Le concours de tons les habitants de la Capitale, Ics acclamations publiqucs, les applaudisscmcnts (lliC V. M. a entendu relenli,' de toules parts, lui sont un slir garant (le l'amoul" de sés
peuples el. tIc la fldélilé de ses sujets. Votr€' présencc, Sirc, Cl ranimé la conflnncc, elle a pacifié les espritsj les derniers acles de
zèle el de pat"iolisme de l'Assemblée nationale onL conCOUrLl ail
sucees des déterminations paternelles dc V. M. pour le l'établissement du calme.
\'l' Votl'e Pal'lement, vivement touché des nouveaux lémoignngcs
d'amoul' el de bonLé que V. M. est venu donner a sa bonne ville
de Paris cl il Lous ses fidèles sujets. m'a chargé de me relil'er ,'1
l'instant pm' dcvers V. M. li l'effet de lui eXl}I'imer sa vive l'econnmssanee.
('fle supplie V. ~J. de suppléel' les eXlwcssions qui mc mau-

,

........., . ,.........

�XLII

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

quent pOUl' rend"e li V. M. les sentiments de respect, d'amour et
de fidélité dont votre Parlement est pénétré pOlir votre personne
sacrée. ;;
Le Premier Président traduisait à sa façon les sentiments qu'il
était chargé d'exprimer au llom du Parlement et son discours était
bien plus royaliste que la motion qui l'avait provoqué et même
que l'arrêté qu'il avait la mission d'exécuter. Pour mieux accentuer
le caractere de sa démarche, il ne se rendit pas le !lO ~t l'Assemblée nationale et il donna pour prétexte qu'eUe ne siégeait pas ce
jour-là, ce qui n'était pus exact. JI aLLenditjusqu'au jeudi,,3 juillet
pour aller présenter ~l l'Assemblée nationale rt l'hommage du respeel et de la l'ecQllnaissance de sa compagnie" el déposer sur le
bureau l'arrêté Ju .20 . .Le duc {le LiancoUl'l, alors président de
l'Assemhlée, ne laissa l'as écliapper cette occasion de l'appel..· li la
première des Cours sou\'eraines un passé récent qu'elle sem.blait
avoir ouhlié. «Monsieur, dît-il, l'Assemblée nationale voit avec
plaisir la justice elle respect que le Parlement Je Paris rend à ses
décrets. Le chef de l'illustre compagnie, qui [a premiere a eu le
bonheur elle courage de prononcer hautement le vœu de la convocation des États généraux, doit jouir d'une douce satisfaction en
étant introduit dans cette auguste assemblée." A celle leçon, dont
la parfaite courtoisie de la fOl'llle adoucissait l'amertume, le duc de
Liancourt ajouta lin avertissement pOUl' l'avenir cn ces Lermes:
rtL'Assemblée nationale y voit encore l'heureux pl'ésarre que, dans
ceLLe grande cil'conslanc.e, aucune classe de citoyens ne laissera pal'
des considél'ations pal'ticulières éloufl'el' en elle le sentiment pur
et génél'eux du patriotisme. "
Le Parlement était trop engagé dans la réaction pOUl' stli\'l'e ces
sages conseils i des qu'elle se présenla, il saisit la prerniere occasion de mOlllrel' qu'il ne pouvail pas pardonner à la Ré\'olulion de
priver ses membl'es de leul's I)rivilcgcs cl qu'il était touL dévoué il

�iNTRODUCTION.

nlll

la Royauté, donl pendanl si longtemps il s'étail e/To,'cé de limiler
rantorité. Le 8 octobre 1789, le Premier Présidenl dil que, le Hoi
étant inslallé auv Tnileries, il proposail à la Compagnie d'aJie,· Ini
présenler ses bommages, ainsi que cela s'étail fail tonIes les fois que
le Roi étail venu à Paris el y avait séjourné. L., proposilion ful
adoptée el, le lendemain, la Cour se rendit en corps au Château,
où son cher pl'Ollonça cette alloculion :
("'Sire, volre honne \tille de Paris a déjà témoigné, par ses acclamaLions eL ses transports, la joie dont elle est animée en \'o)'ant
son Bai venir dans son sein et donner {I ses lideles sujets la 'preuve
la plus éclalanle de son amour et de sa confiance. Déjà, Sire,
votre pr~sence a dissipé de premieres alarmes, d~jà tous les cœurs
s'ouvrent il la douee espérance de l'ecueil!ir hienloL les rl'uils de
vos intentions bienfaisantes. Votre Parlement, Sire, pénétré des
mêmes sentiments s'empresse de porl.er à V. M. ses vœux pOUl'
l'entière reslanration dn calme el de la félicilé publique, runique
ohjel des soins de votre bonlé paternelle, et d'offrir à V. M. le
respectueux hommage de sa reconnaissance et de sa fidélité. Jl
Louis XVI se contenta de r~pondre: «Je rece\trai loujours arec
satisfaction les témoignages d'allachement el. de fidélité de mon
Parlement de Paris.l'l Mais Marie-Antoinetlc, plus expansive ct
plus politique (lue SOD mari, suL micLLx tirer parti de la démarche
'l'le la Cour fil. ensuite auprès d'elle avec l'agrément du Roi. Le
Pl'emier PL'ésident, sans doute.sensible au courage dont ceUo vnil!.
lante femme avail fait preuve pendanlles journées des fi cL! () 0(',lohre, trouv·a, POUIl l'a féliciter, des paroles qui ln touchcrentj il
IULdit:
hlt.
'T Madame, le Parlement a l'honneur de se présenter respectueusement devant vous pour prehdl'1! pa!'t à la joie que répand
dans celle capi~1le la présence. du Roi cl celle de V. M. L'.rrabilité
avec laquelle elle s'est occupée d'offrir aux regards d'une nalinn,

..

�.\l.IV

nE~IONTRANC~S

DU PARLEMENT DE PARIS.

(lUi chérit ses souverains, l'Auguste Prince destiné à en perpétuer
les verlus, a excité [es applaudissements des citoyens; les sacl'ifices donl V. M. li donné rexemple clics acles de bienfaisance cl
dl:' générosité qu'elle vient d-exercer pour le soulagement des indigents, en annonçant la sensibilité du cœur de V. M., lui ont
aC{l"uis de justes droits à leur reconnaissance. Puisse bientôt le
calme el rharmonie, rétablis dans toules les parties de ce vaste
empire, combler tous les \'œux de V. M. et lui faire éproU\'cr la
c10uce atisfaetioll de jouir du bonheur d'un Hoi qui n'en veul connailrc d'autre que la féLicilé de ses sujels, 11
La Reine, a: avec unc très grande émolion ct les apparences de
hl plus \'il'e sensihililé ü, répondit:
~ Le Roi a toujours voulu le bonheur de sou peuple; il n'a jallIais cu d'aulres sentiments el je les ai toujours partagés; YOUS
connaissez mes senllmenls pOUl' chacun de vous, Messieurs, ils sel'onlloujolll"S les mèmes, ü Ensuite elle sc leva, el prenanl par lu
main Sil fille et le Dauphin, elle les pl'ésenl..1. aux lIIagislrals, en
leUl' disanl: 1\ Voilà mes enfants; nOlis Jl'avons pour trois qu'ulle
IIH~Ole chambre. ."
Puuvre Heine! EUe en él~lil réduite ù s'efforcer d'exciter la pitié
de ces hommes qui, t-l'ois ans aupal'avanl, l'avaient si cruellement
blessée en acquiUanl le cardinal ue 1\011•.\11. Des malheul's communs cl la crainte d'une calastl'ophe où sombreraient ensemble la
MOllnrchie ct la Magistratul'e rl1llpl'ocbaienL de la Boyau lé le P&lt;1I'Icment, qui n'cn était plus ~I se repentir d'avoi,' réclmné avcc Innl
"'urdeur la convocation dcs Étals génél'aux, Mais il était lrop lal'J.
Jamais ceux qui déchainentles révolutions ne peuvent Cil arrêler
le mouvelucnt, lorsque, salisraÎls d'avoir ohLenu les réformes qu'ils
désir'aieut, ils s'aperçoivent qu'ils sont débordés cl veulent calmer
les masses populaires qu'à grand'peine ils avaienL soulevées.
Le Parlement fut l'une des premières victimes de celle Assemblée

�INTRODUCTION.

Nationale dont la réunion était due surtout à ses véhémentes réclamations. Ces Jeux. grands corps ne pouvaient pas sullsislel' l'un à
cùté de l'autre i la I}ériodicilé des États généraux el leul' transformation en une assemblée destinée par la force des choses li. devenir permanente devaient entrainer la suppression des attributions
politiques exercées I)cndant si longtemps par les COUI'S souveraines, el délcl'miuel' une complète reconstruction de l'organisation judiciaü,c. L'Assemblée commença pal' inlet'{li,'c la l'entrée des
Cours it la fin des grandes vacances de l'année '789 el, I,endanl
près d'une année. les Chambres des vacaLions, maintenues en
fonctions par un décret spécial, rendirent seules la justice en derDier "essart. Enfin, le da oclobre 1790, l'un des substiluts du
Procureur général du Parlement de Paris vint al'porlcl' lt la
Chambre des vacalions des lellres palenles su,' les décrels de l'Assemblée relatifs à l'organisation judiciaire. Le Président lui adressa
uue courle allocution, qui est comme le lestamenl de celle Cour
pl'enant, a"ant de s'éteindre, ses dispositions dernières afin d'assul'CI' après elle la conservation de ses archives, c'est-à-dire sa "ie
future dans l'histoire. Ces recommandations suprêmes étaient conçues en ces termes:
"La Cour m'a chargé de vous dire que, connaissant ~es principes
de sagesse et l'nclivité tlu zèle de M. le Procureur général, elle
était bien pel'suadée que ce magistrat avait déjà pris et prendrait
toules les précautions qui seraient en son pouvoir, en ce qui dépendrait de lui, pour assurer j'intégrité et la conservation des
dépôts publics et particuliers, contenus soit dans les al'chives, soit
dans les grelTes de la Cou l', »
Ensuile, leclure faile des lellres de cachel du Roi, des lelll'es
patentes et des conclusions du Procureur générai et la matière
mise en délibération, la Chambre ordonna la transcrjplioD sur les
registres de Ja COUI' des lett.res patentes données ft Saint-Cloud

�lLVI

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PAlUS.

le 16 seplembre, ainsi qne des décrets de l'Assemblée des 16, .3
et .5 août, • el 6 seplembre 1790.
Cet arrêt. se terminait par la Cormule ordinaire en temps de
vacations: ft A la charge de réitkrer la dite trauscripLi,on sur les
registres de la Cour à la rentrée d'icelle.»
Celle rentrée ne devait jamais se Caire. FoUes et chimériques
étaienl les espérances d'un rétablissemenl de l'ancien Régime el
notamment des Cours souveraines que nourrissaient alors bon
nombre de magistrats, qui déclaraient ,'oloutiers que tout se terminerait par un arr~t du Parlement de Paris, rendu d'accord avec
la Royaulé pour dissoudre l'Assemblée el aonuler ses décisions.
La Révolulion, devenanl de plus en plus violenle il mesnre que
croissait l'opposition qu'elle rencontrait, poursuivit sa marche el
reD\'ersa toutes les barrières élev~es sur son passage. Un jour vint
où fui connue la prolestation secrèle rédigée par la Cbambre des
"Dcations tlu Parlement de Paris, avant de se séparer. Celle publicité fut cause de la perte de ces magistrats el de nombre de leurs
collègues; kaduils devant le Tribunal révolutionnaire, ils Curent
condamués il mort et exécutés,
t\insi Gnitle Parlement de Paris, Sa longue existenc.e ne fut ni
sans utilité, ni sans gloire; pendant plus de cinq siècles, il rendit
de granJs services il la Royauté et ala Nation. Dans la période qui
s'él.cnd de la morl de Louis XIV a la veille de la Révolution, il
commit ;\ plusieurs reprises des faules loul'dcs, dont il cut soul'l'l'il' durement; mais on doit, jc crois, lui l'endl'c cetlc jl;stice, que
toujours il l'esla Gdèle aux principes tradilionnels de sa politique
qui, par essence, était conservatrice de Lous les droits acquis et
sut'toul de touLes les propriétés, l'ussenl-ellcs hasées sur d'injustes
p"ivill~ges, Toujours il blàma, sans se lasser jamais, les prodigalités
du Roi cL des Ministres, des favoris et des favorites, les dépenses
inutiles, les acquits de comptant, les déprédations secrelcs, l'ac-

a

�INTIlOOUCT10N.

\L""

croissement de la bureaucr~tie, etc.; toujours il recommnnda l'économie et il s'opposa à la création de nouveaux impôts cl il l'émis,ion de ces empruots mulliples qui fOl'cèrenlla Royaulé il déclarer
sa faillite; toujours, enfin, il critiqua sévèrement les lettres de
cuchel cl défendil la übel'lé individuelle, donl il élail le gardien
\'igilant. C'était un rôle ingrat, car ceLle OI)Position élait SOllvent
stérile; cependant c'était la seule qui pût s'excrcer dans l'ancien
Bé.gime; seules les Cours souveraines avaient le droit d'éle\'er la
rois l)Qur présentel" au Souverain les plaintes ronfuses de son
I)cuple. Cetle I)rérogalive que le Parlement de Paris exerça avec un
zèle jaloux pendanlle ume siècle donne une réelle valeur historique à se remontrances, cl c'esL dans leur recueil qu'on trouvera
ctprimées, parfois avec éloquence el souvenl avec dignilé, les idées
Ile la classe la plus éclairée de la alioo sur les affaires publiques
co Prance avant la Bévolutioo.
lULU

FI.Ul\lEIl\lO\"T.

�REMONTRANCES
DU

PARLEME T DE PARIS
AU XVIII' SIÈCLE.
,

--------------~..,...

XCIV
!!li

\

. \'

noycmbre 1768.

nEPnÉsl~NTATIONS S R LA CUERTi DU DU!; ET DU PAIN".

Les n"lUI"aises rt.'colles ùes aDnées q66 el 17671 avaient aOlCntl UII rellclll~­
rÎssemenL des )Iri:t du blé el du pain, donllc Parlement, toujours soueieux du
soin dc sn JlOlllIillrilé non moins que de la déreose des intérèls particuliers Ile ses
lIlcmbl"t"S, ne néglirrca ),,'\S de s'occuper. Le" dê«mhre 1767. ln Cour a'"ail prolilê de r"traire de lïntendant de la Guyane" [)Our supplier le Roi c::de Ilrendre des
IIIl'5Urcs, afin de raeililer la subsistance du pauTre peuple. flue la cherté clcessife
du p."lio, joinle à la sureharge des tailles et à la multiplicité des imltOls. mellnit
sur le point dc mamlDer mèllle du plus nécessa.ire au milieu de la paixlI.
Ln réponse 51hère de Louis XV o"alTèla pns bien longtemps le lèle du P:arlcmcnl. Le. tU mars 1768, la Cour charcea Ic Premicr IJ ri.'5idcnl d'emplofcr ses
hon5 offices aupI'ès du Hoi !)Our oblenir un remède à ln dJCI'lé des blés. Lc 28 mnl"S,
sur l'inlcq~lInlioll d'uu de Messieurs, le Premier Président dil (Iu'il ;l"ait l'elllpli
ln mission (lui lui tI\'aiL été confiée, ct il de·dara que S, M. lui ovait donné l'ussurllllce (lU' Elle cll1ploicl'tlit tous les mO~'ens pour amencr UllC diminution des Ill'i.~
du blé Cl du pniu; néunnJOins le chef Je la COllr ful prié de contiuuer ses démorclle!&gt; pOUJ' ohlelliJ' cc l'ésullol si désiruble. Celle insistance déplut. il Louis XV
qui dil HU pJ'cmiCI' (lJ'ésidenL:

IIJ'ai Iléjil r"il COllllOIIJ'e Ù mon parlement combien sos ilUluiéludes 5\11' le rl-i.~
llcs blt-s sont d6plncées clIc dnnget: qu'il y 11 d'"lnfmer lIles peuples SUI' cet ollje!.
1 Cf. Manessier. J.e ComlHtrrt dtl cérM~ ail Ji..c·hifièlHt ,ikft. Élude hislo-

rique Induite du
111.

ru~5C

par Paul

8o~'er,-

Pal;S, PicarJ, 1S9&amp;. in-S·, p. 1 fi'! el sui,'unlrs.
• Voir, L Il, p. 9'S,

_

~

.

�RElIO~TR!NCES

DU P1RLEliENT DE PARIS.

Il Lïntcmpérie des saisons dans J'anm.."c llrécédentc aYRnl Îllnuê sur les n.~ltes.
il &lt;l dû S'CIISUÎYrt' néœc;-SairemenL une :llIamf'nlatioll sur le prix d",s dc.nn''f'S qtÙHl·
t'UlU' attention ne peut pré\"(·llîr. rai donné 1('5 ortl.1"S Il IIi m'onl pam Irs plut:
COIl\'cuabll's pour que la subsistance de mes sujcls Ile ma Illille l)Qi ni, el j'ai d('Sljn~
;, ccl ohjet intéressant les sommcs flue fy ai jugées Il':~css.,il'CS cl que j'ai IÎl1..'es

de Illon trésor 1'0)'111.
1: MOIl p..1r1cmcnl doit s'en ~J)o5CI' sllr moi. Toule démarellc ultérieure de 5;1
palot Ile I)()urrail que répandre Ulle méfiance danrrcrell5e d,UIS les cS)H"il.s cl dl~

1;lIlgcr les IIICSUres que fai cru dc\OÎr prendre."
Le Parlement ne se laissa pas arrelcr par celle défense nlgue. Le t8 ;l\-ril. des
rommissaires furtu! lIommés pour uÎscr au 1l..1rtÎ qu'il conYcnait de prendre sur
".'lIr matière, ct l~ Procurt'ur gelléral rul chargé d'~rirc à lous lIeS sllbstiluls dans
les bailli3~ cl sénL'Chaussees du ressorl d'3\"oir ~ lui cm"ol"cr. dans la 4luillL'\inc,
dl'5 memoires sur le pris du pain et le (ommcrre des rrr.'ins dans leur cirronscril'lioll" Ces mémoiJ"Cil dc,"aieot ètrc remis I)ar le Procureur trénéral à la Cour,le 3 mai,
pour êlre cxaminés par les colluniss.'\ircs (lui ,"enaienl d'être désirrnbi" Le Procureur c:énér.l! obéit; mais dans .s.:l lettre circulnire il ses subslitul5 sc ImuyaÎt celte
Si'Ue I"CCOllllllaudation ; l'Je crois devoir '"OUS ajoutel" lluïl est Irès essentiel 'lue
VOUg Ile me mandiez 'lue des faits biell SÙl"s cl (lue \"0115 évitiez de confondre les
hruits du peuple avec la n~l"ité des railS, eL (lue '"OUS '"DUS comporticz .\\"cc hmt de
p."udcnce ct de diS4:nHion, que cela Ile puisse interrompre ra ppl"Ovisionnemcul des
ltliin:hés, IIi causer aucune alarme" Il Le 3 ma.i, les gens du Roi remirent à la C.our
ecut IIcuf Icllres ct mémoires; mais les J'(!oseigllcmenls malHjUaient eocore IJOur
rillfluante b.,illiaces ou sénéchaussées; ils pl"OmirenL de les aJ1lJOrter aussilôt apli'S
leur arrivée. Les c{)llImissaires s'assemblèrent sur-le-champ pour examiner ct'tlc
llIa"sc êllonnc de documents. Ge mêllle jour, le Premier Président rul 1lI3ndé avec
deux aull-es présidents il VCrs.1i1les, pl'ès du Hoi, (lui leur diL:
r.J"ni biell \"Oulu ne Iloinl elllpêclle." i"exécutioll de l'llrl1!té {lue mOIl parlement
l' fnille 18 'lI'I"il dernier" II aUI1,it dù sc ['cposel" SUI" moi d"llprès les n:ponscs &lt;piC
ju lui lIrais f;lilf'S cl. 11llelldl'e les ell"els de Illll ,'ilJ'ilnllCC SIlI" toul cc (lui roncel"lle
lu suiJsistullce dl' llles peuples"
'1' Mon iUlenlioli csl (IUC \"OUS m'appol't ic7. sn Ils délni copie des lett I"CS" Hli:lllUil'cs,
IU"Oi'(:S-\"cl"baux 4'1 mlll"CS pii"'Ces (lui !luronl élé ell'"Op:es, en \'el"11I de I"nl"rl1lp. de
11I011 1l&lt;l1"lemcnl, par mes Pl"OCUl"eUrs snr les lieux" Qne Illon Illl1"lelllcut Ile sl.. luo
IJOint sur celle matière a\"anl de nÙlI'oir fait Jes obsen"aliolls fltiÏl jugcl"n COIl'"C11ll1Jles l'! a,"allt'Iue je lui aie f..il connallre mes volonll:5.
- Les ))rincil)CS (Ini fomlellt la bmill de lIln déclar:lliOll du :1:&amp; llIai 1ï1i3 cl Je
Illon (~Iit du Illois de juillet 176&amp; out été si souvent discutés cl sonl si cOIlSlalll$,
(lue jl' '"eux 1ll3inlt'IIÎr rexécutioll de ccs deux lois; Illon parlement doit sc )Jén':-..

�22

NOYE~IBr.E

3

1 ï68.

h'er de l)lus en plus de leur utilité et concouril', en conséqueuce, il mes mes. eu
les faisant obscrrer exactement. ~
Le 1':11,11.:1111'111 prit les mcsures nécessaires pour tlire faire les copies demamk'cs
sans interrolllllre le tr;wail du ses commiss....ircs, et les choses restèrent en l'état jU5-'lU'au S juilleL Ce jour-là, sur l'interpellation d'un de !Icss:eurs (lui lui demandait
quel 1II1'ait él~ le succhs de ses démarches près du Roi pour obtenir un remède ÎJ
la cherté des blés, le Premier Président répondit qu'il avait fait tout te qui ln'ait
pu d,:pendl'c de lui,llu'on était à ln Teille de la récolte et que, si elle etait aOOodante,le ))ri'l: du blé diminueraiL CeUe réponse par trop simple ne pou,ail satisfaire le I)arlement, qui arrêta que les commissaires désignés IKlur sOCC'uper de cet
objet 'asst'llIbleraient une fois chaque semaine. La rieolte de t 76 fui plutôt
mau,"aisc Ilue médiocre et les pris. au lieu de diminuer, augmentèrent ellcore.
Aussi, le t5 octobre, un de llessieurs pria la Chambre des 'l'acalions tle dêlibérer
sur œUe situaI ion .'.nt de se séparer. Le ~o octobre, la Chambn! .Mc.ida de
faire au Hoi des l''('presentations dont elle a.rrèla les objets; clics furent adressées
à Louis X'-, le dimanche!3 oclobre, à Fontainehleau,llar J'avOt'.at général Séguier.
flui se.'\"plÎma. ô1insi qu'il suit:
SIIIl,
l.es lIl:tgistrnls qui composent 13. Chambre des '·acalioos (te ,'otre p.... rlellll'OI.
par Ull lIrn:lé du !l0 oclobre dernier. nOIl;; onl cltargL-s de DOUS relirer 1'3.1' devers
V. M. à l'errel d'ln'oir J'honneur de '0115 represenler lrès humt,lement cl lrès ms!K."Clueu5emenl qlle, si 1'0béiSS3.nce ct le respect ont rellmu depuis 10llfr1emps dall~
I~ silence les IlHI1:islr:tls de son p.... rlcmenl, s'ils se sonl bornés n emplo~'('J' auprès
de V. M. 11 t1ilTél'Cnles époques les offices prin:'s du l'remier (ll'ésitlent. leur ridélilé 1t~IlI' impose en cc mOlllenl I"ohligntion de pOI'ler au Ilied du h'Ôno tic V, ~1.
des '·él'ilés impol'lüules au hiell de son sen'ice ct au soulagemenl de ~es slljels,
Ln \'l:llél'lltion donllons les magislrals de ,·ola'e pnl'leJl1cnl, Sire. sonl pénélrl~~
pOlll'lo1lles les l(lis qui émanenl de la sarresse de V. M" ln jusle pl'é\'Clllioll où ils
sel'olll !OlljOlll'S qu'il n'cn peul résultc,· &lt;piC d'heurcux cfl'cls pOUl' 1" rl'o~périlé de
\'Oll'C !lllli ('1 poul'le lJonlleul' dc \'05 pcuplcs, lelll' a fHit SUppOI'lOI' conslnmmonl
uno lonU1lc cl fIlcftclIso tlJlI'Clu'e dc ln nou\'elle législalion Sil l' III commCl'ce lies
lJl(·s.

1..1 honté qui fuit le cnradère de V. M, fait croire il voll·e {Jlll'lCIlIClll, Sire, '1l1C
V. M. s't':lail Ilromis des 1n'1l1ltal1c5 multipliés de cc 1l0U"eiHI srsl~mc {Jour Illisscr
1\ Ct;S alillltil(l:es le lemps de sc dé\'eloppl!r. Volr&lt;l parlumenl li élé témoin al'ce lI11e
Ih11icncc l·cspedueuse, mais pénible, tics tristes ,·icÎssiludes qui onl pnrtl en èlm
lell l'l"clllicl"S fl'uils.
Mais londi.!i Ilue les csJlt:rnuces dont les magislrals ailllaienl à se nnllcr trolllllCut

,.

�REMONTRANCES DU PARI.EMENT DE PARIS.

les ncux Jlublics cJ s'cloilJncnt de plus cu plus, ils onlla douleu. de foir des mall;(
.-écls sc succéder rapidement l'un à 1'1I111rc, s'accumuler, s"élendre el, de jour ('Il
jour, devenir plus r;ichcux et plus prcss..1nts.
"\11 liell de celle Ilbondancc qui dc\'ail sc répandre de Ioules parls il la faveur
tl'UIlC liberté nou\'clle, IIU lieu de celle nisllncc, de ceUe félicité, de cel accroisselILenl Ile population qui devait en être lil suile, on n vu ln dîscllc mCll;tccl' plusicurs cOlllrécs, la misère des peuples s'accl'oltl'c, leurs larmes couh!I', les mèl'C~
tle famille CI'llindl'C ou déplol'cl'lcur fécondité, l'u\imcnlle plus n6ccssnil'c porté i,
un prix Hu-dessus des faculté! du pnuvre, le mercenaire réduit i. Ile pouvoir pius
;ISSUI'CI' pnr!;On fravail sa prOJlI'C subsist,1nce, bicu llIoins encol'C celle de ses enrant~, dont la l'ue le Iléllètl'C de doulcUI', lorsqu'ils lui demandent a\'cc des l'I'is
langllis.'mnls du pain qu'il Ile sc tromo plus cn état de leur fournir.
Enfin, c'cst aHle rcgl'Ct que "oUe parlement se voit forcé de rappeler à V. M.
&lt;lue, tians une province Ilaturellement ferlile cl dans plusieurs grandes \'ilIcs peu
êloirrllécs de ln capitale, l'aITreuse faim a rendus rehelles des citoyens paisihles cl
domiciliés, des sujels dOlllles cœurs étaient naturellement fidèles ct soumis.
Cette (l'isle peinture n'cst pas, Sire, l'ouvrngc de l'imagination, t'eslle simple
exposé des faits noloil'e5 ou Twoul'és pal' des infomwlions jlll'ÎditlllllS, SUI' les&lt;Iuelles "otl'C l'Ill'lcmcnt, en punissant sujl'anl les lois le délit dcs coupnhles, lÙI
pu s'cmpèc!I(,ll' de plaindrc lcul' infol'Iune,
Le spectncle de ces calamités Ile tomhe pas SOIIS les ycux de V, M,; ln présence
du SOU\'CI'ain cst pour cc Ilui l'cllvironnc une sourcc dc Jëlicité; Ilnrtout où il
porte ses pas, Jes IT"àccs qu'il rép'lDd adoucissent les malheurs puhlics.
La \'ille de l''ootaincbleau éprou\'c cn cc moment l'heureuse influencc de III
pl'\!scnce d'un souvcrain bienfaisant; Ic pain)' a été taxé ct !.")' distribue il un prix
bicn plus modéré que dans les lieu.'( circon\'oisÎos ct dans Paris mème, où Je
Jl&lt;1in sc soutient depuis {Juelque temps au prix dc 3' Gd, 3' 8i , 3' 901 la livre,
Si la prêsencc de V. M" Sire, suffit pour fail'C ùes hcureux, tant de millicrs
llïnfol'lunl!s, SUi' lesquels vos reüal'ds ne peul'ent s'étendre, n'cn sont pas moins
\'05 sujcts, ct la bonté compatissante de \'oh'c cœur nc serail ras moins cmpresséc
;'1 les sccoul'ir, si leur situation déplorable n\ilnil Cil Ilartie déauiséc à V, M. par le
loile l"Oll1flCUI' de jll'OSpol'Îlé (Jui l'cnl'irol111e.
POUl' faire lomllel' cc "oHe cl monll'el' à V. M, la l'él'il':: dallS lou! 5011 jour,
\'otl'C pal'lcl1lcnl., Sil'C, ne sc résout qu"l\'ec peine à pl...:scnler 11 V, M, des ohjl'ts
h'isll's cl .. fiIiuealll.s.
Mais lorsquc la subsistancc de \'05 sujel.s et la Irnnquillilé de "olre 1'O)'aUIllC sc
trom'ent à la fois compromises, lorsque dans Ic sein de la 1l.1i.t, Ilue les peuples
doivent à la sngessc de V. M., ils éproul'enl des c..'\lnll1ités inconnuc;'! dans le plu:&gt;
fort de la gucrre, "olre parlcment, Sirc, craindrait, s'il gardait pJus longtemps

�22

NOVE~IDnE

'! 7G8.

le silence, de s'exposer à raceroir un jour de V. M. 10 reproche (!"al'oil' coché des
maux si dall[fI:reul li vous seul, dont l'onlorilé ~f peul 1iI111)()rler le rClllt,de.
De lelles (ireollst:lI)ccs oc l}l!rmeUenl donc plus il la Cllilmhrc des vôlCôllions de
"olre parlemenl de diO'ërcr à supplier V. M. de "ouloir hicn sc faire rendre (Omple
du nou,'cau s~5lême do Il'Cisl3.tion, inlrOOuit depuis peu d·annl.'es sur le commerce des grains;
D'en romporcr les disposilions arcc les lh'énemcnls flui I"onl suiri; de considérer
si celle c1lcrlé du pain, teS illannes publiques, ces émolions populaires n'onll);13
lellr principe côlché dliliS quclques défcetuMilés du syslèmo OOIl\"eau;
D'cntrer dans les délails nécessaires pour y diseerner les el!oS('s qui onl produit des effets contraires aUJ: iotentions do V. M. d'a,'ec ce quïl pellt contenir
d',n'lllltarrcuJ: 1)(lIlC le !.lion de "oh'\! élal el la félicité de ,'os l)Culllcs; d·e.'ullniner
surlout si tille lillcttu indéfinie dilns le commerce des urains 00 l)Cul l&gt;as dlirénérer
dalls la liccnce dll monopole, espèrc de contraintc plus dangereuse ct plus fUlieste
(j1ùlUcunc :luire, ct flue l'inspection d'une I&gt;otice altcntire li l'ait S&lt;'ulc, jUS&lt;lu"i1 prê~nt, été copllhle d'écarler d'tIR ffcnre dc lrafic 011 l'apI";'! d'un l:ain sùr ct (011idérable a inl'ité, de t01l1 lem Ils el chex tOUICii les nationlô, il pratiquer lies fraudes
ct lies manœun-es (lui enrichissent t'opulcnce avide aux d':pcns des indigents.
Voire Ih"lrlcmcoL eu fin ose, Sire, "oas sapplier de daicnor peser arec rôlllention
la. plus scrupuleuse sïl est de la baute prudence dc V. M. do permettre que rOll
prolOllrrc enrorc des CSSo."lis basardeu.'(, Mjà condamnés en (Iuelque sorle par l'eJ:périenc.", donl les lumières sonl bicn plus sùres quo les fausses lueuN de SIK.:Culations inccrtaines tians une matière d'où dépendent et lil subsislance de \'OS sujeb
ct 13 tranquillité de \'olre ropmlllc.
L.., Chambre des vacations de votre Ilnlcmenl croit, Sire, Ilue c'cst assez d'3yoir
préscllM ces considérations à V, lI., que la s..1gacite flui "ous est propre ,'0115 ('II
décounira aisémcllttoute I"élcndue cl vous ell f('1'a senlir l'illll&gt;orlilllce.
VOlte cœur, Sire, nïgnorc l&gt;oinlle raplJOl't odmi."ahlc et nét:cssiliro do la S&lt;1Iisfa(lion el de la Gloire du 1ll01Hlr(Iue avcc le oollllelll" dcs peuplcs.
V. ~1. assurcrA tout II la fuis Icul" félicité el le I"CJlOS ti(' SfUl l'èune, cl au SUI'nom
quc I"nJllOlll' tic "05 sujets "OUS Adéjlt déféré, ICUI' l'cconnllissAlIce njouLerA le till'c
immortel do COllSCl'l'ulcUl' dn peuple.
Quelle joie 11101'5 POlll' Ics lll1lUi51l"HLs de n'èlJ'c plus Jll11'lll(rl~S culrc l'llflPI',\hcusion ù'oHligCl' V, 1\1. cl III néccssité de s'IlC(luill(~I' dc ICU1' dCl'oil' CII\'CI'S le 50U"crain cn lui faisllJlI cOIIIHllb'c entièremenl 111 \'I~I'ilé!
Ccllc étroitc obligatioll (IU'imposenl au.'( 1U1Iuisll'nls (lui composcnt ln ClllIlllbre
df's \"lu'aLiolis de l'olre pnrlemcnt, Icur allnchelllcni il volt"C pcrsonne s..1CI"\.~ cllcur
tèlc pour le bicn de l'olre ser"ice, est le seul motif, Sire, flui les porte à recourir
à V. M.; ils espèrent que V. M. di'!igncra leur rendre li'! justice d'Cil êlre IlCl"Suildêc
1

�6

REMONTRANCES DU PARLEIIENT DE P.lRIS.

cl de les noire tels qu'ils sont, en eITet, pénélt'és pour V. M. des sentiments les
plussintères de respect, d'amour, de soumission cl dc fidélité."

Le Roi n.:!"IOuùit :
e .\la tendresse pour mes peuples a prévenu les 'l'œux de mon parlement; Jai
pris les moyens les plus efficaces polir fixer l'abondance dans les mnn:llI~s el pour
faire cesser nut&lt;lnl ((u'il est possible une cherté occasiollnloe d'abonl I)"u les circonstances de la saison, accrue ensuite p,1.r les craintes du public.
"Les secours Rumient pu èlre plus prompts, mais ils eussent élé moins durables; Illon p.ulemenl fidèle à mes ,.lIes sc fera UII devoir dc les seconder, en

dissil&gt;'1nl des in1luiéludes qui Ile pourraient (Iu'cn retarder l'erre!..
Le,6 orlobre, la Chambre des Yacolions arrêta (Iu'i! serail dressé procès-'·crbnl
du l'éeil fnil, l'ar les gens du Uoi, de tout cc que dessus, el (I"e la dclibcralioll
scrnil rell"orée après la renlrée de la Cour, au lendemain de ln Saint-llllrlin.
Le t 9: lIofelllbre, 1111 de Messieurs ayant demandé (Iuel afail été le n.=SulLat des
dcman:.hcs de la Chambre df'S ,"acalions au sujet de la cherlé des blés, 011 iii à la
Cour lecture des procès-n!rb..,ux des t 5, !l0 cl !4 oetobre; cu mème tClIIllS le Parleltlent rec:ul cOlluuunication de leures p.1lenles lui oroonllant d'ouHir une inforIDRlion coutre C('ux tlui, sciemment el ,·olonl.. irement. auraient causé le rendu..:"
risselll('ut des &amp;ro\Îns par quelque mallœu're que cc fùt, ainsi 'lue conlre ceU:1: qui,
llléchaUlIllent, aumienl semé ou attrédité les (,ruits de ces manœuvres l)ttr des
l'''OI&gt;OS ou des é&lt;'.rits. La. Gour renfoya le loul à des commissaires (lui denaient
rcudn- comple de Icur 1r'3\'aillc "cndredi 18 du mème mois. Cc jour-Iil, il fui
dL·cidê de faire sur c('s leHI't'5 (l.1lcnles des représentations dont Ics objcls furent
lHlllSÎlôl fixés. 11 fui arrêlé, en outrc, quc le l'rocurcur génct'al serail r1mrrré de
reuIll'c ('nmplc il la Cour des faits relnlifs nul. discours cl ;IIIX l'C:rils 'lui Icndl'ilienl
il élllOIl\'oil' ll's espril:! ou ~ semer des allll'lll(~S llIal fOllllces, pour êtl'C slalué pnr
III Cour ainsi qu'il llppill'liclldrail. EL la délibél'alion sur les démlll'ehes flliles Il,ll'
1,1 CllAlIlbl'e des \'Renlions fuL rCll\'oyée nu lILcl'cl'edi !I:I lIol'cmhl'c, ;l[ll'ès IllS II1CI'cUI'iules,
Lll 2!l Jl()\'olllhl'c, [e Pl'cmiCl' PI'ésidcllt ,dIa h VCl'sui!les Juiro au Hui lus J"cpl'ésf'lltatiolls, lllTèlécs Ic 18; elles élllicilt lIillSi couçucs:
SHlY. •

Ma1f:I'é les justes alarmcs {lllC YoLl'C pal'Icmcnt n'a pu s'empêchcr de
conceroir à la \'UC de l'ensemble et des différentes dispo!ô:iliollS des IIOll\'cllcs lottrcs qui lui ont été adressécs par los ordres do V. M,. il }' il
néanmoins reconnu cel esprit de justice el de bonté {lui \OUS anime

�22 NOVEMBnE 068.

7

pcrsonncliclll,CIIL. &lt;Jui vonS raiL veiller dans cc momenL nu soulagemenl
de vos pcuples el qui vous rait chercher le remède à leurs Illaux clans
une justc sé\'6"ité contrc celiX (lui en peuvenl ètre les auleurs.
)Iais. Sil'e, plus \'otre parlement s'est senli louché de ces molirs (lresSélnts el respectables développés clans les leUrcs qui lui oul été adress6cs. IlIus il s'esL senLi po l'lé par son zèle à concourir aux \'ues de V. )1:.
1)lns il ;J Cl'U dc son cle\'oÎl' el de sa fidéliLé de chcrchcr à assul'cr la
plcine cL culière exécuLion de \"os volonlés eL d'oscr. Cil conséquence.
e,posc.' à V. ~1. LouLe l'insuffisance eL toule l'illusion dcs mO)'clls qu'oll
Lui Il suC'Cél'és pour arrèLcr les progrès d'un mal (lue sa justicc eL sa
honlé sonl él;;t!clllcnt illLércssées à nc point lolérer, s'il exislc, comlllC
il n'y a cluC Irop lieu de Jc craindrc.
"En cffct, Sirc. le monopole SUI' les blés est un des délits les plus
CI'n\'CS CIl\"el'S vous cl cnvcrs vos sujcts. et toul délit chcrcl.c à s'ell\'e10PI)cr dans le 011lbres du mystère; il s'opère dans les lieux où sc fait
le commcrcc dcs grains, dans les domiciles dcs fermicrs ct I,lboul'eUl'S, llans les magasins, et ces li~u..'( SOlit mullipliés et épars SUl" toule
la sUl'face du 1"CS501't de volre pat'lemenL; il se prati()ue par des gens
obscurs qui sonL tout au plus connus dans Ics lieux qu'ils Itabitent el
qui, pal' des l'elalions secrètes a\'cc a'aulres pel'SOllnes. rormenL une
dtaillc &lt;Iu'oll Ile peut débrouillel' qu'cn en saisi!'S3nL el sui\'alltlc premier r.1. enfiu le monopole sc consomme sou\'cnL en un seul instant.
cl le monopolelll' abandonne ensuitc, au lIloiHS I)our un long Lemps,
les lieux où il a commis Ron délit.
Cc n'cst donc, Sil'e, le 1)lus souvent quc p'lI' dcs cOllnoissollces
loculcs, 1)&lt;)1' lin examen suivi dU1l10uvcmcnt du déplacement des IfI'llinf;
(',t des v&lt;Il'i;llioIIS qui sUl'vicnnent dans ICI1I' pr'ix. PUI' une inspcction
assidue dc!; ùémul'ches ct de 1;1 conduile des pCl'sollncs ,'iuspcclcs, ll'lCl(IUCrois l'nlin Cil les mcttanl subitcment S01lS la main de la justice,
qUlJ l'on pcnt prendre lc monopoleur 5111' le rllit ct ;'lcquél'ir coull'e lui
les preu\'cs nécessail'es pOUl' lui infliger Ics peincs décernées pm' les
lois, après une insLruclion dont l'éclat fail autaltt d'clfe!. SUI' d'autres
coupables ignorés que l'clécution du jugement qni en résulLe.

�8

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

D'après ces vérités de faits qui sont d'ude pratique journalière, il
est évident, Sire, qu'il serait impossi.hlc de remplir les intentions que
V. ~1. IlHlnilcsLc pal' ses leUres, si 011 S'Cil LcnaiL aux mo}'cns qui )' sont
indiqués. &lt;juelfjue zèle ct quelque acli\'ill~ que IHIt appOI'tcr à leur

C'xécution le pmcurcnr géné,'aI de V.1\l. Comment, éloigné de vÎngt,
de Irenle, de cinquante ct de quatre-vingts lieues des marciJés el
autres CDdl'oils où se cOlllmeLLent les monopoles; comment, dépoUl'vu
des connaissances locales sur la quantité de blés l'assemblés dans l'éteufille d'un hailliage éloigné. soit par les productions plus ou moins fertiles, soiL par la voie du commerce; comlUent, ignorant les noms,
qualités fol demeurcs des mal'chauds de blés quc lc juge dcs lieux luimême nc pcut aujoUl-d'hui connahl'c quc par la rechcl'che la plus
exacLe cl la plus assidue, commenlle PI'OCUl'CUI' dc V.1\L pourrait-il
AUi!' uvec fruit? Quello lellteUl' inévitable dans ses dém'll'ches, &lt;hms
la cil'culation soil des dénonciations qu'on lui fOI'ail paJ'veni,', soil des
instructions particulières et plus circonstanciées qu'il serait souvcnt
dans le cas de demander, soil enfin ,des ol'dl'oS définitif.., qu'il aurait à
donnel'! Comment, 3U milieu de Will de lonCllcUl's néccssaires, évito!'
10 dépérissement des preuves; commenl acquéril' la connaissance de
millc fails IJal'liculiel's qu'indiquent la réunion clic jeu de plusieurs
cil'constallces, qu'on ne peut saisir que pal' unc inspection persollnclle
('1. (Ille les seules lumières de l'espt'il ne pcm,'cnl filil'C soullçonncl';
comlllcnl, enfin, cc magistrnL poulTail-il sc flaLlcl' dc réussir dans
cellc foule d'aOait'cs pal'liculièrcs où lu seule pl'omplilude de l'exécu1ion aSSlll'e le succès ~
Un seul fait, Sire, suffim pOUl' convuincl'e V, lU, de la solidité de
ces ObSCI'\'Hlions,
I.a voix publiquc s'esl plainle tlnils ces,dcrnicl's lcmps de cc qu'on a
\' li , dans cel'la ins marchés, des jl&lt;lI'liculicl's. (1 li i • sa ilS doule pCI'sonnellement inléressés à maÎnlenil' le lll'ix des (:t'oins à un taux fOl'l élevé,
oITraient aux laboureurs el fermiel's UII [lI'ix Je leur blé plus fo"tfjuo
ceux·ci ne le voulaient exigel'. cn sOI'le qu'ils oUt'aient ll'ois livres
f1'lIl1e ccrlaine mesure que le laboUl'cul' se sel'ail contenté de vendl'e

�9

22 NOVEMUI\E 17G8.

cinquallLo sols, Hicn de si pernicieuI, rien de si coupable que ce genre
de monopole, cl cependant il est é"ident que, si un pareil délit n'est
l)tlS ,'éprimé dès J'abord, il produit pendant Lout le marché le plus
triste efTet, (lui p&lt;&gt;ut encore s'étendre )lal' les spéculations des labourems aux marchés subséquents,
II est évident que pendant le Leml)s nécessaire pour instruire le
IH'Ocul'eul' général de V, M., le coupable peut s'éloigner et demeul'el'

.

.

IIIIPUIJI.

Si votl'e parlement ne craignait, Sire, de fatigue,' votre allention,
il lui serait facile de meUre SOliS vos yeux mille événements différents,
tous égalemcnt possibles, sou"ent pratiqués aull'efois ct déjà pcuL-êII'l'
tl'OP souvcnt encore pratiqués de nos jours, dans les(luels le moindre
délai fa\'orisc le pl'OCrès et l'elTet du mal et assul'e l'impunité du coupable.
Aussi \'o)"ons-nous, SiI'c, que, dans les dilTérenLes lois et ordon·
lIances des l'ois "OS prédécesseurs, la manutention de l'adminisk.Jlion du COffimel'ce des blés, la recherche et la punition des délits
qui pctl\'ent S')' commettre ont été confiés aux ofiiciers de juslice
cl de police dans Jes différents bailliages et sénéchaussées de votre
ro)'aume.
On semble craindre aujoul'd'hu.î que par des terreurs paniques,
pal' uu zèle indiscret et par un ancien attachement aux lois qu'ils ont
p'~,Jtiquées jusqu'aujourd'hui, ces officiers ne contredisent le vœu des
lIouvclles lois ct l'espl'it de la nouvelle forme d'administration llul'
V, M. il CI'U devoir établir en celte partie.
Cette considération, Si.re, pouvait nu plus encagel' à intCl'dil'c il ces
officicrs la 1~ICldlu de fait,c aucun nouveau règlement, ct il sullisait.
PUtll' cela des '.lI'1'êls dc votl'C padement, qui leul' intel'disent de fllil'U
de nouveaux règlements en aucune matièrc; mais fermer la bouchc il
l'om cier cllal'Cé de suppléel' vot"e procureul' général et lui défendre
de sc plaindre il la J us lice des excès dont il est le témoin, lier les maills
aux "lIlI'cs onlciel'S des sièges et leur intel'dire toute information,
IOllle instruction, tout acte de justice, c'est, Sire, votre parlement Ile
Ill.

•
.........

H ........

�,n

REMO:\"TR!XCES DU PARLEMENT Dt: PAnls.

craint pas de le dire à V.M., c'est, en proscriY8nt le monopolc.l,rcndl'c
les l'oies les plus certaines d'cn aurel-l'impunité.
Vol.·c pal'lemclIL. Sire, a été fl&lt;ll'l,é de la contrariété cl"UlI (lan~il
cllcl 'n'cc les vues que V. ~I. s'cst proposées; il Cl\t cru ll'allil' ce:;
tIlèlllCS vues, s'il ne se fllL empressé d'avertir V.M. qu'clics étaient
t~llldécs p&lt;lI" la loi même qu'clics ont déterminée, ct sans clll,'cr dans
le détail d~ Lous les autres inconvénients que l'cnfcl'Incnl CfS leUres
l'alenles, cl (lui ne pCl'Illcltraienl. jamais dc les adopte.', (·el.Le consÎdél"arion a paru ù mire parlement Ill'éalahlc cl slIflisanLc IlOlI1" supplie.'
V. ,1. de l'rlil'cl' ulle loi conlrnil'c à ses PI'OIH'CS illLcntions.
Voll'f' pm'lcllIclIl a senti en même Lemps combien le peu de sucâ:s

dc ces pl'écnutiolls illusoil'es qu'on pandt vouloil' PI'CIHII'C répondrnienl
peu aux scntiments que V, .\1. a daigné Il1nnifcster dans les "épollses
Ilu'Elle ft bien ,"oulu fairc am ''CI)I'ésentations dc la Chambre tics \'3C&lt;llions de 5011 parlement.
\'ous Hez cnjoint, Sire, il vol.l'C pal'Iement dc concouril' Ù rC),I~­
l:ulioll des vues que \'OtlS inspi,'c \'olre tendrcssc IlOUl' \'05 pcuples:
le zèle, Ic l'espCct. la soumission, l'amotll' cl la rccolllwissance, tout )'
1)()I'le Votl'C parlemenl, cl c'est animé p'II' tous ces senlimcllls qu'il Ile
j'I';linl pas &lt;l"eoçposer ... V, M, que la condition de scs pall\'I'~ sujets,
"icli loin d'êtl'e devenue meilleul'c, esl encore empirée.
Sil'c, le flilin vaul il Paris &lt;Iualfe sols la livl'c; la saisoll qui s'avillicc
lllllionce ln cessation des tl'av;:lU:&lt;; ut ((lIclle siluatioll pOil l' \'05 sujets,
Sire, de sc voil' \'éduils d'un côté à ne ]lOUVOil' uaCllel' 10111' vic ct dt,
l'oulre à payel' au pr'ix le plus hnul ln dOl1l'ée la plus Iléccssail'C il leul'
.'iU bsisll1llCC,
Cc n'est qu'.. rcB'l'cl., Sirc, que votl'O pal'lclllel1t vous pl'l~1)elll.c ('I:S
11'isiCg tableaux; connaissant toute III bllllté de votre CO'Ill', il serll
l:Olllbicll il amige ce CŒUl' patel'ncl; mois, Sil'c, !;Oll silence Sèl'ail CUlIpable cnvcl'S \'OUS, il semit coupable cnvCI'S vos sujets (l'Ii ont plucé
tout lellr cSl)Oir et toute leU!' confiuncc tlflllS votl'C S,1gCSSC, tians \'oLI'c
lum!l: el dô1lls la fidélité de \lolre parlement li instl'uil'C V. ~l. de It;ul'S
1,('..:oiIlCi el de leul'S peines:.

�22 NOVEMIHW 1708.

11

Le !loi réJlomlil :

La libel'té du commerce des grains sollicitée pCndHJlllorlclclllp~
p.... le ncu gén 'I"&lt;ll m'a PiII'U exclure Ioule idée de monopole,
li: 1...1. cherté actuelle a f&lt;lit l'épandre dcs Ll'uils V;:lgUCS dans Jeur:'
principes el q ni, accl-édilés depuis par les. tlémarches de quclq ueS-UllC:fic mes cours, souL p...·\·enus jusqu'à moi.
cJ'ai f"il f"il'C les rccherclles les plus Cl3Clcs Ilour connailt·c s'il ~
;l\ail tics coupahlcs, clics olll été inutilcs; j'ui crll (lue mOIl parIcmcnl
~('I'Clil l'lus il porlée de les décoU\'rir cl je lui ai, en conséquellce.
ad l'cssé /IlCS lelll'cs-pa LenLes; mais, puisq u'il y lrou \ e des Încoll\ énicnLs.
jr tloulle ordre il 11I011 pl'Ocureur génél'ul de h.'S relirer.
r,Jc Ile puis qu'applaudi!' au z.èle de mOIl parlement el nux IlICStll'('~
qu'il a pl'isc~, pOUl' ,II'I'ùLcl' des écrils el des propos qui lie pcu\'cnl
qll'allglllcnlcl' Ic mal Cil rlucmcnLanL les alarmes de mes peuples.ri

I.c :13 IlO"Clllbrc, Lc l'arlcmcnt, après 3\'oir cnlcndu I('('!ure dc t:cUe réllOnse,
;lI'nHa quc ccs IcUres 1)&lt;Ilcnles scrnicllL remises aUI cenA du Hoi, (lui \"l'UaiCnl
les retirer; mais il Ile mil'IUC plus d';tnleur à ii'occul&gt;er de rt:chcrcher les c;luse.~
nc lôI cherté des céréales. Un de ses mcmbres lui a~'anl dénoncé la conduite II'UII
sieur s.,ul'agcol, boulaolJCr el mcunier à Vaugirard, qui ~Iôlil aecusé d'noi l' adll'I':
..ur pied. ;tU Illois tic juin, dcs groins il livrer après la récolte. elle tint le Illèllll'
jour uut:' s&lt;'tonde ;tudicnce, toulcs chambres nssemblé&lt;os, pour intemlger ce Sali.
yagcot 1'1 un cultivalcur de GennevilLicrs. Ensuite, dODnant ade;lU Procureur gé·
néral tic la plaintc Iluïl port.,it contre Sauyagcol Cil raison de t:c (IUt! cc bau·
lanccr IH'ait 11rol)OSU au SiCUl' lJcné d'achetcr sa ré('olte sur pil-d rL dc ce lluïllui
lI\'ait dit, I&gt;our l'r cllgaacr, qu'il avait déjà fail lc mème lIIarché an.'c ù'alllrl."S cl
'11W, pOlu'le lui !'1"(lU\'er, illui a,'ait préscnté llll parcil Illal'ché fait p.1r lui, Samu·
G'lXll, le Pill'lcmcnll'cndiL un IlI'reLOl"t!ollllanl (lue lïnformation SUl' ces f"ils sCrAil
('Oll!inuée et (IUO lcdit SUU\'llgeot SCI';lÎl al'rlHé ('L cOllstitué Ill'isonnicl' cn la COIlciel'lJcl'io, 11°111' ètro oui cl inLen'0lJé pal' le conseiller ]'OPI10I'Lelll'.
1.0 !.l!i nOI'crnlm", lu CUIl]' ]'cpl'iL III délibérlllioll SUI' la décltll'lllioll de ljli;\.
concel'lwl\l. le commerce dcs blés ct SlIr les déJlllll'ches failcs IHU' la ClllllllUJ'C lll'~
vllctllions; lllll'èS unc looguc discussion, elle ndopltl l'm'rèté i&gt;lliVtlllL :
:1' Ln COlll', cOllsidél'tlul que, commc 111 chcrté nu paiu intél'CSSC gt1llél'alclllenl
lous Ics citoyens, on a cru, dtans lcs lemps oil clle de\'cnail clccssi\'e, dm'oil', (10111'
y rhCI'Chcr dcs remèdes, réunir les Illmi~l"l'S ct recueillir les ,'œllx de loul(,5 1('1rompagnics cl des divcrs ol''lli-es de cilore.ns;

..

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE P.&lt;RIS.
"Que celte Tue si juste et si sage a été le principe des assemblées générales.
Icnues le plus 5Ou,'clIl à la Chambre de Saiut.-Louis, notammcnllcs 13 dl'&lt;:cmbrc
.(;30, ':1 AI'ril IG6~ et 29 nOl'cmbre 16g!l:;
- Que jamllis DOS rois n'onl désapprou"é des assemblées dont l'objet était si

I&lt;.:gitime;
- Qu'elles onl contribué à calmer les im(uiélurles du peuple, en Ini raiSAnt t!$1~rer
du soulagement des mesures qui y 5trilicnl prises;
"Qu'cn effet, il en est sou"enl résulté qu'on a dê"oilé les manœll\'res flui, s.1ns
diselle "érila.ble, causaient une execssive cherté el que, s'élnnt nssure du principe
l'écl des malheurs pulllics. l'on y a apporté les remèdes com'coables, qui onl l:té
sllh'is du plus grand succès l'lYe«: unc promptitude sUl'(wcnnnlc;
"Considérilllt que l'cxlremité du besoin ct de la misère nU;«(IIIc!s III Jlllrtie la
plus nombreuse des sujeLs du Roi se trouve réduite, exige qu'on melle Cil us..'ge
les morens les plus efficaces poUl' "cnir à lcur secours;
.. Que le tèle de ln Cour pour le service du Roi ct le soin (Iu'elle doit prendre
d'assurer la tranquillité publique lui prescrivent de ne rieu lll\gliger de cr llue
l'expérience a fait connailre pour utile en ces fàcheuses cin:onstanc~ f't de ne p.-.s
différer davantage à y recourir;
If A aTTèLé que, conformément à ce qui ,'est IlaSSé dans les oet:asion.- du lIl~mc
genre,
If Il sera tenu le ~8 nOl-embre prochain, dix heures du matin, en la Grand
Chambre, allendu le mau~ais étal de la Cbambre Saint-Louis, une asscmblL"e de
la police générale, en la forme de l'assemblée de la police générale du '0 now!mbre 169!l:;
ft' Et qu'à cel elfet, les corps eL compagnies qui furent npl&gt;elés il l'assemblée
dudit jOlll', !to lIol'embre 169', seront avertis el in,it~ d'ell\'o}'er pareillement
leurs députés il rassemblée dudit JOUI', 28 novemhrf', préscnt Illois, à l'elfet d'y
llViSel' ail pal'ti (lU'il cOlll'ieut de IlI'elu.lre, sous le bOIl plnisir du l'loi, rtlntin'ment
;i ln cherté excessive des grains et du pnin,"
.\ ccliI.! llsscmblée du !t8 novembrc llssiSlèl'ent, nl'ec le JlrclIliCl' PI'ésidclI1 du
Pnl'lcl11cnt, ciuq pl'ésidcnls li morUel' ct cinq cOllseil!cl's dc III Gl'nlld'ChllmlJ1'l~,
(lui ll\'lIienl élé t1ésiU"és pM le PrCllIiel' Président cn {plAlité de d';pulés du Plll-lement, un président ct plusieurs conseillel':! mnlll'cs tic la CllOlmhl'o dr.s cOlllples,
1111 (Il'ésidelll ct )Iiusieurs eOllseillel'S de la COllr tics nitlc... , le Procureul' Uénél'ôli
1'1 les ll"lxals généraux du Parlement, 10 lieutenant tIc police, Ir. lieutclUlIlt l'I'iruinei ct le prMureur du Hoi au Chàlelct,lrois IH'ésidr.nts des Elll)uèles el He;J1ltlle.i
du Palais, deux tonseillers des Jo:nquêl~, le président du hureôlu des Finllllc(&gt;s cl
1111 trésorier de FI1U1CC, le dO)'(&gt;11 des substituts du !1!'OCu,:ur général au 1'.\1'11,menl, le lieutenant criminel de robe courle, le )Irél'ôl de l'Ile de Frilllce, le che-

�,2 NOVEMBRE 1768.

1:1

YAlier du guet, le doyen ellc sous-do)'cn des conuniss.,ires du Chàlclcl, le Pl'(h'ùl
des marchands el trois l'Cbc,"ins, les dépulés du cbnpilrc de Notre-Daille, les députés de la Saint.e-Chapelle.les députés du challitre Sainl.Honoré, les députés de
l'abba)'c de Saint-Germain, ceux de l'abba~'e de Sainl-Victor, UII ehar1.n'ux, dru,;
messieurs des Célestins, qualre directeurs de l'Hôpital l:élléral. trois admiuistrateurs de l'Hôlel-Dieu, deux députés de la Draperie, deux de rf:l)iCC'rie. deux d(la Merterie, deul de la Pelleterie, deux de la Bonneterie, deu\: de l'Orlè1'rerie et
six fennÎers généraux, quatre secrétaires du l'ai, huit rolnmissaires au Cltdlel~t
cl quatre Ilotables i1l\'ilt.~ par le pre'"ôl des malTbands, 50111:; doule en raiSOll dl'
leur compétence spéciale; c'étaient AtM. Dewalières, fermier rréllél111; Duhamel,

de l'Académie des scienees el du bure.1u de l'.''nriculture; I&lt;~ougeron, du bUM'ilu
de l'Agriculture; Cllllrpin, officier mesureur des tfl·ai"s.
Après les pl'Otestillions d'us.'ae à raison de Ilucstions de préséancc, s'engal:ell
une diseussioll très inléressante malaré les lonftueul"l'l, I~ forlllulC3 rarruC! cl respeeLueuses et les banalités inséparables de l'éloquence parlcmenlaire; 1),11' malheur,
le proœs-"erbal de celle importante séance est beaucoup trop 10uC" I&gt;our Il Ile nOll5
puissions le reproduire ici, m~me en petit lelle el ,n'et' dt'S cuulHll't's; nous noulS
bornerons à dOllner quelques extraits des disc:ollrs les plus CUriCII.t, soiL par le
nom de leurs auleurs, soit pu les théories eL les rensei~nements qui s'y lroun!nl
exposés.
L'arocat général Séguier prononça un yiolent réquisitoire con Ire les défcnseurs
des idées libérales: cil s'est éle"é, dit-il, au milieu de la }o'rancc nne secle (louli.
culière; elle a prétendu uoir Ioules les connaiss..10ecs en I)lriace; ses ptlrtis.1n.
se sont érii;és cn précepteurs du genre humain: ils ont enscil;ué les naliolls; le"
prosélyles se M&gt;nl multipliés; leur but était dc dlallccr les lllœllrs et la révolution
s'est pour ainsi dire ollén.'e; ils onL crié il la lillerté cl le nom de liijel'Ié a réduit
10uL d'une extrémité du RO)'ilumc à l'aulre; les scicnces, les arls, le commercc ct
l'agriculture elle-même onl "u leurs anliques fondemenlS ..ell\'er~és. La Nation s'est
en Iluclquc SOI'IÇ mélamoqJhosée. Les nncicns 1'èt;lclOcnts onl paru ulle cnlnl\'c
. , ... Ln plu~ U.,tllldc liberté dans le commcrce des grllins cs.t dCI'cnlle le rœu
Uéllérill. On li 11I'o\'011u6 la l'él'ocalion dcs rbglclllcnts (plÎ il\'lIicllt été li.ils pOli l'
l'jnlér~t du cullil'lIteul' ct pOUl' cclui du conSOIiUll/llcnr.",. Lo Hoi Il nt:conlé la
libcrlé la plus cnlibl'C commo pl'0pl'e à animel' el Il élendl'e la culllll'O dcs tcn'I'S
.. , il cnlrelcl1il' t'abondance.,. à écal'ter le monopoll) .. , Ce sonlles lermes d,'
l'édit du moi.s de juillel 1766, Quels avanlages al'ons-nous l'Ccllcillis de celte loi
nouvelle? Le Ilri.t des grains a augmenté sucecssil'elllent depuis celle élKM.lue et
nous somUles assembles en ce moment pour chercllf~r comment on peul éloiCllcr
un mal qu'il eùl étô bien facile de pnh·oir.1) Suil un parallèle bizarre du caractère
anglais el du caraclère fMlllt:ais, d'où l'omtcur tirait ceUe con~lueoce, IfIJUC la

�l"

nE~IOi'\'f(U,!\CES

DU PARLt:MEi\T DE i'.\RIS.

lilMlI"té III plus grande doiL ètrc avantageuse nu lleuplc llllgiaill, p.'lrce I11Ie, s'il en
abuse. il salim lui-mèmc la réprimu; il est danccreux au contraire de l'êtaLlir Cil
Franc.. , parce (Iu't.,-Ilc nc 1&gt;Cllt p.'l5 produil'e It.-s llIèlllCS (·(Tels cl (lue eha1lue parli"Illier S('r.:l IOlljou~ tculé d"cu auu;er, sans (lue le f:ollvcroemcnl puisse apporter
" ...."Cl lôt le remL-de comenahle.'l .\ coll! de ces Ik:Clamations cl d'oulres analogues
se LJ"Ou~enl des fails precis sur la situation de l'approvi iOllllcmcnl de Paris, qui
.:laÎl à I&gt;CU pri.'i assuré (&gt;'Ir 1C3 libéralités du I\oi. L'nocal général lemlina cn proIlOsanl dc demander au Parlemenl de faire au Roi des rcmonlrances à reITcL d"ob·
IfOnir une modifiealion de l'édit de 1766. afin d'obliGer lous ceux qui ~ linaieul
nu commerce dCi (fr&lt;l.ins il ne faire leurs achals Clue dans Ics marchés publics cl à
Iléclarer aux juges des lieux la quantilé des graiu achetés par eu.I, la silwHiou
,l" I('urs mar;asills cl la destinalion de leurs acllaLs.
Toul en approuvant cos reslrictions à apporter à la loi de 1164, M. de Sartine.
licultOll.ll1 général de police, 61 réloI;:e de la déclanlion du,5 mai '163, 'Iui
;lIail ré1aLli la 1iJx.&gt;rt.é de la eirculation des cnins dans J'intérieur du no~aume,
lilx:.rhi llui élait sUPllrimée depuu 1 699. "Nous ne poU\·OIlS, disait-il, raire des
Heus trop ilrdcnts l)(Iur qu'une loi aussi s,l\(;e et aussi salutaire ail loujuul"S sa
pleine cl cnûère exécu lion; c'esl lïntérel de tOutes les pro\'illces dn Ho}'aume. c'e:;:l
"urlont celui de la COII,itale qui en est le ecntre. ~ Il all.it llIème juStlu'il raire rcs:.ortÎr les cllIbeii qui auicnl. n'ndu nécessaire la loi de qGb auioriSo1nt, sous cerhlillCS restrictions, rc);porlalion des rrrains hors du Iloraume, Il Les réeolles raml'ahles, dis.1il-il, 'lui ;l\aiCllt Iln.:C(.~é l'année 11G4 avaicnl fourni unc ",i rrrande
abolldnnw de blé, que le sctier, mesure de l'aris, ne ,'alait 'lue 10 à U lil'r'eS,
pri:.: auquel le euHi\'ltcur ne Irounlil ni !&gt;Cs iU'onces, nÎ ses rrais, I.'"urieuhure
,:Init d:IOS une cspèce de Jé(hlll'{l:ic; le eulth'olcur IHtlit dans Iïllllction; bientôt il
,,\'si \li cnl:ouracé par l'Mil du Illois de juillel I7Gb,1I Les prix se l'clevèrent,
umis d'lllJOl'd SlIns C~ll[fl}l'aLion, ct Ics consommaleurs n'curent pns il sc plaindre de
('l'Ile ;1 uG"llIcllLation modérée, qui s;lU\'uille8 culti l'olcu l'S de III l'UillC dont ils étaient
1l1C'llacé~; pnl' IllHlIleUI', dellx mnuHlises l'écoit,:s successil'cs, Cil 1,7 GG el Cil 17G"
1'1 UIIO plll~ qllO médiocre, on 17G8, cliUlllrèronL lu siluntiulI: les pl'i); du hlé del'illl'CI1L Iii l)lOI·ds, qllo Iii libcl'ld i1limiLée 110 j'cxpol'llllion ruL d6c1ill'éo UII dungel'
IIU Illic, 8tH'l ine tlli-rnèllle disail au l'lll'1elllenl que [cs disposiliolls de la lui de t 7611
,'tllienl insullisolllOs; il récllllllaiL 'luO la VOllLo ÙU bllS rùt Înlcl'tlilc on dehol's des
Illlll'dlés, Otl les boul'r:eois clics bouhlllllCI'S dO\'l'lliellllll'oil' le droit dc l;lÎm leu!'s
m:lm15 llmnlles mill'cilunds; pal' cOlltl'e, il Ile pell!'uil pas (I"e les décln!'nliulls pl'Oposées Ilo.11' M, Séfpticr russenl uliles, Enfin il rasslll'nii le Ilnrlelllcnt SUI' la situari&lt;1i\ des nplJl'fJI'isionncmcnts de Paris: la plus crlllldc nlXllulancc l-égnait à la
Imlle, où le samedi pl1:eédent il était l'esté, après la \cnte, plus de dio muids de
!JI,: cl près de :1,000 sacs de rarine. Pour meUre à l'abri Lau les les denrées donl

�22 NOVEMBIlE '1768.

15

la halle rrCllrgcait, 011 al'ail dll, \'u l'inslIlIisallec des Mcadcs, raire cOIl\'rir 1.,
cenlre. Les inquiétudes devaienL ètre dissipt.'cs par l';l{,:hal de 100,000 seliers rail il
l'élrancer par ordre cl AUX rrais du Roi. En oulre, plus de ;)00 oolllan8en;, d01l1
les ressources étnicnl cpllisées, avaienL ~II des serour" cl le prix du pain a"ail
pu ëlrc llIilinlenu à lin laux abordahie puur l'ounicr.
l.es ~ns-lrayail aYlienllrouye de l'oo''l'agc dans Ics chantiers de lral'aux public3
Ulncrts pour les occuper cl la plus parfAite tramluillilé lùH'lIÎI cessé de régner dan,
toute la fille de l'aris.
Le lieutcnant criminel au Châlelet rut, au contrnire, ln.'os I~illlisic. 1\ d«lan.
'Ille 1l!S cnmes se Illultipliaient dnns unc proportion elTm).mle el'I"c celle nur,mCllhllioll (-lail duc il la misère produite po"\r ln cherté (l..\ccs!il"e des gl"aius, Il
Jlllil"llla 'lue le l'al'lclIIenl n'amiL riCIl exac~n~ dans les l''f"ltu:mlrnnccs présentées ;tU
1I0i slIr ce sujet l'Je rcgilrde, dit-il, la ehcl"lé actuelle dcs grains comllle ln cauSl'
i/1lmt.~inte tic la rel"lllcniation qui ri.'{l'lle dAIlS les espril!! cl tic ln lIIulliJlliclllioll
Iles trimcs Il"e les IlHlulSlrllls onL il puni."." El il se prollolla:aÎI conlrc la libel"l.:
d'c:&lt;porIRlion fllli,suil'ani lui, ~lai( cause de loulle mil!. Dien que ses araullll'nts
Il'aient 1I&lt;"\s cnlllde l'aleu.", son discoun; n'en a po1.S moins un cerlain inLén:I, Cllr
on y lrou"c des détails prkiellx sur l'étaL tles 1"(~I[es cl les Hlrialions du pri,
11M; r,rains depuis rallll'~ • ;38, si rclllilN(Uable IloU SOli abondancc.
l.es n"is conlradicloires émis da.n!! ceUe discussinn ne bissent pas que d.,
rtndrc lrios difficile le d"cagcmclll de la H~ritê. Aux an'irmAlions du lieulenant
criminel au Chàlell't déclarant que (es crimes se multipliaient cn raison dc 1:.
misère. (m I&gt;ourraii oproser les n'nseirrnelllclIls rournis illlSSilùl après '),"\1' le pl"OCUl'Cur du Hoi pr'ès ce mème tribun"j: .. Jamais, t1il.il"."", l'aris .1'11 été plu:,
1ralltlllille; j;tmais il n'y a cu moins dc ffmnds niOles; si les malheul'Cux (lui
,-olllmellent dl$ filoulel"ies s'excusent sur la ll1is\:I'C el Sllr 1" c1ll'rlé du pain, ccliI'
e.'!cuse est le jln\tcxle de ln rllinéantise ou du libertinage cl non le cri Ile ln néccsl'ilc; s'ils l'olliaientl'-lwaillel·, dcs atelien; nombrcu,'! Icur seraienl olll'erls, même
1111 liS lcs l&lt;'lnps les moins propl-CS a!lx ll'araux; s'ils n'etaienl pliS en cHal Ile [1'11l'nillcl', ils seraient admis .IIU lihél';tlités du MOnal"flue ct le pain tic la ehal'ile, llni
IIHIIS UJlfl ville telle /Ille Pal'is est unc reSSOlll'CC inl(Il'issnhlc, l/!lll' serail (HllIlinis[ré Hinsi lill'il 11110 Illllltilndc infinie dc [l'I.'ns Ile 10111' espècc.1'&gt;
Qui noire? Il l'st Jll'ohnhle (lue la véri[é cst. 1'1l[,I'C les 11(\\1:\; le liolll.Cllilll[ IIi'
Ilolice ol Ic I)I'Oelll'CIII" dll Hoi ail Clll\lelet, Chlll'fJ':~ dl} "eillel' 1Ill mainlien cl.'
I"ol'dl'C, Ile pOIl\';ticnt JlIIS lellÎl' un autre lalll:aue; pal' I)f)sition, ils étnicnt COllH1HI
Ilbligés de di!Cla.'cr (Ille la tranquillité, dont ils n"pont!nicnl, ne laisSJliflnl
rien i.. désirer; les jllues, nu contl'1lire, étaiont dAns leur rôle en illfirmnnl tlue
1'l'IICOlllbl-clllellt dcs l"isol1s ne dépendait 1101S de la Iculeur de I"C:\Jlctlition dl":&gt;
procès cMminl'ls, mais du gr.llld nombl-c des pl'él"enus el de la multiplicniiolllll's

�16

nEMONTR1~CES

DU PARLEMENT DE PARIS.

crimes, en raison de la misère excessive due A la cherté du paio el

à la surcharge

des impôts.
Le Prê'"ÔI des marchands, Dirruon, eommenç.'l par faire, cn l'em"eloPllant dl.abiles lH!riphrases, féloge de la liberté du eommerce, qui, pour produire Lous ses
bienf"ils, aumit dù, à son aYis, ètre encore plus complète.. En même temps il
lllonimit comment, sous le régime antérieur à 1763. la situation pri"ilégiée faile
aux marchands qui obtenaient des commissions pour se lin-er aux achats de blé
dcslinés à l'al)lu'Of'isionnemenl de Paris avail eu pOllr résultat d'assurer "abon(lance sur les ports de la capitale.

La plup&lt;1f1 des dêl)utés ecclésiastiques se bornèrent à déclarer qu'ils se ranles uns à l'luis émis p-,r 1"3\'O(al. général Séguier, les autres à l'opinion
exprimée par le lieulclHmt de police Sartine.
Mais l'UII des notables, le sieur l&lt;~OUgcroll, du bu l'eau de l'Agriculture, donna
des renseiffnements precis et intcres.s..·\ll ts sur la cherté du blé, dont on sc plaignait;
il propos.' d'allouer de;; primes aux cultiwtleurs qui conscntiraient. à c.1t..1.c1"rer la
IlIlItntité de grains qu'ils auraient dans leurs greniers et qui s'engageraient à la
Ih rer an fur eL à mesure des besoins.
le président du bureau des Finances, M. Muois, déclara que, dans le cours de
ses \'Or"C'es ann~els à tr.n'ers la généralité pour la répartition des impositions. il
Mnil eu lieu de reconnaître combien il él..,it. important pour le Roi, pour les propriétaires ct pour les cultinleurs que l'exportation fùt permise quand le blé était
trop abondant et "alait de 1 ~ à 15 li\ res le setier, étant. impossible à ce prix que
1.. cultiva leur pùt \'ine ct faire hOllneur à ses enLragemenls.
l.es députés de la CJlambre des comptes et ceux de la Cour des aides décla.-èn'nt que, la conwK'ation ne leur élant pan'enlle que dans la matinée, ils n'"...aient
l':ts pli l'rendre, n\'anl de n'nir ;1 rassemblée, l'avis de leurs cours ct, malgré les
instances du Premie.' Président d'Aligre, ils se refusèrent à donner leur opinon à
litre pCI'SOllncl. Seul, M. Clement, nHlîLl'e des comptcs, \'oulul hicn expl'imel' SOli
&lt;I1'is, cl son discours, plein de chirr..es pl'(!eis, csl très inléJ'CSSllllt. Il expli/juc de
ln nJÇOU ln plus c1lliJ'C le mécanismo do l'édit do 17Gli, (Jui élnblissnit une sorte
ll'échello l1Iobile, La faculté d'Cxpol'lel' les Umills hol's du Uoyuume était suspcndue
101'5(I'IC le JlI'ix du hlé était porté il 1 ~tt t o' 10 quintal et que celui du pnin dépllSl'ait ~'6d la lil're,
.. Quanti, dit-il, cct édit p.1rut, le prix commull du setier de PlU'is, IlCsôllll
~!10 lin-cs, était il 18lü'res ou 360 SOIlS, cc qui donnait la Iin'C de pain 11 1'6d,
anllée COlJllllune. Le Roi a uu faire, e.n fD\'cUI' des agriculteurs, la loi la plus
a\'&lt;Intaceuse, S,11lS nuire à ses a.ulres sujcts, cn pcrrncllnllt à l'agriculteur de
\C'nclre sn denrée deux tiers cn sus du prix ordina.ire._
Il s·..rrorçait ensuile dc démontrer que cc prix nc l)Qu\'ait pas être [lOrlé plus
gl~aielll

�22

NOVEMnRI~

'1768,

li

h&lt;lut S&lt;lns meUre le I)''luvre hors d'clat de se procurer le )t.'1ill necessairc à sa nOllrriture ct il celle de 50'1 famille; mais en même temps il déclarait que ee n'étail
1),'15 celle limite fixée à la liberté de l'elportation qui était cause de la cherl~
ôlctllelle, puisque le l)rix du blé dépa5S&lt;'1it de beaucoup uttc limite. Alors il en
,'enait à dénoncer le monopole ou plutôt l'avidité du cllltintcur, qui détenait SOli
blé dans ses greniers dans l'espoir d'en obtenir encore un prix plus éleyé. II proposait un règ"lcmeot de IlOlice édictant toute une série de lIlesUres donnant aut
jugt' des lieux le poufoir d'obliger les cullinteurs à mellre Cil "ente les blés
'Iu'ils aurajent co lcur possession, lorsque le pri.s de nlle denrée dépassernil,
dans une IH"OllOrtion 11 délcmliner, le taux moren des dix dernières années. Cct
homme, qui ôlpprouuit les lois qui a,'aient donné la liberté &lt;lU commerce des
l~rains, ne cl'aignait pas de porter aUeinte à la liberté des cullÎ\'ateurs en temllS
de clierté ou de disette.
Tel élait alon l'llOlour de la ré(riemelllation, SUl·tOUt chet les m&lt;luîstr&lt;lls, que,
mème a'"ec ces restrictions, la thèse soutenue l&gt;Rr le maUre de
t;te5 Clément
Ile trou,'a que ln.\s peu d'adhérents dans celte assemblée. ~1iu~~ ..iller de la
première Chambre dcs enquêtes, M. Micbaud de Monlo ~ui jOUfita~â juste
titre d'une grande réputation wns le Parlement, fil le Ir s :â~d~; jllillct
1 ;66. Il commença par exposer les fariation5 des diyen
• em~suifl" puis le
xn° siècle par le pou,oir royal pour régulariller I·export:lt~e~~. Ensuite
il s'efforça de démontrer que la disette donl on souffrait pro,-enait de l'abandon
de raDcien s)'stèml', qui subordonnait la délinance des permis d-exporter à 1&lt;1
preUfe de la surabondance des grains dans les difcrseJ parties du Uoyaume, et
surtout il insista sur les fàcheuses collSt.:quenccs Ilroduites par l'anéantiuemeot
d" tous les anciens règlemeols sur le commerce des grains.
Le président de Mur3rd, de la troisième Chambre dcs enqu!tcs, qui était l'un
des membres Ics plus inlluenls du Parlewent, proposa des lllesUres plus mGdén.=Cs.
Il rcconnl.il'saiL que Ja liberté de l'expol'lation des grains étailnécessairc, puisqu'il
~lilil l'Cconnu de Loutle monde 'Iu'en temps ordinaire le Ilo)'aume pl'odui$ait plus
,le lilé 'lue ses habitants Il'en pomaient conSOnlillel'. Il dt.lclaruit mème que le
système adopté PUI' ccl édit de juillel q64, pour déterminer le moment oi, la
libel'lé de l'nxp0l'llltiol\ devnit ûLl'e suspendue, était préférable nux rèfflements allIé·
l'ieurs qui pl'ûlnielll \l'op de facilités il l'IlI'Litrnirc cl il ln f[lveur. Mais il l'l'usait
(lue Il. limite, fixée nu JlI'ix de 30 livre,;; le selier de hlé, pOlir la suspension de
l'exrol'intioll, étl.itlrop élevée ct devait ~tl'C réduite 11 24 livres. 11 dcmand3it (Ille
re prix fût déterminé l'nI' ln moyenne des prix des principaux marchés du Uo}'aume,
afin que le commerce fùl soumis au même régime dans toule la France. En oull-e,
il proposait des Illcsures de polif'e r.ontre les mOllollOleurs ct Ics accapareurs,
m&lt;lis seulement en tempil de cherté,lorsque l'clllOrlation serait suspendue.
III.

3

�18

RE~IOi\"TnANCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

Un cOllseiller de la Grand'Chambre,

~r.

de Chavonnes, eut le courABe de défendre

les théories chères aux partisans de la liberté pleine el entière du commerce des

wains el il le fil en apportant à "appui de ses arrrumenls une mAsse de faits pertinents et de chiffres précis. Après avoir dt:clare que si le Lié élait beaucoup trop
cber, ceUe surélévation exagérée des prix ne pou•• il être la conséquence de la
liberté de la circulation des grains dans Iïnlérieur de 1. Jo'raoce ctde l'exportation
ho~ du RO)'oume, il prou ra que, faute de \"aisseaux français, seuls autorisés à
faire ces transports, telle uportalion arail élé très faible; que pendant les années
1ïG5. 1766 et 1767. elle D'auit ~s dépaW !I:,6no,ooo setiers, soit. si l'on en
llédui~it 800,000 setiers importés pendant le m~me temps. 1,600,000 setiers,
ou un peu plus de 530,000 setien par an, ce qui était une quantité insensible,
d'autant plus qu'elle afail été eompensée par t'acli,ité que, de notoritlté publique,
la liberté de l'e.tportation naît rendûe à l'ôlgricullure française, Il dit ensuite que,
de ft quil amrait une cherte sous le régime de la liberl&amp;. on ne yurail en eon..Iure que la liberté en rù.l la cause, car les cherlt.:S étaient f~uentes sous l'ancienne législation; et pour le proU\'U, il rappela que. pendant les deu): périodes
comllrises de la majorité de Louis lIU n sa mort. et de la majorilé de Louis XIV
li 1 ï 15, il n')' nait pas eu moins de trentc-qualrc Rnnées de cllerté où le prix du
blé s'était éle\'é jusqu"à 86, 89 el 971ivre5 le setier elle p&lt;,in jusqu'à 1 ~ el15 sous
la livre; il en concluait que les lemps de l'antienne Ii"-gislation araient été beaucoup plus malheureux que les temps de liberttl,
M, de Chavannes démontrait encore qu'il élait faux que 1C3 anciens règlements
eussent jamais ramené à bref délai l'abondance p&lt;,r le seul fnil ùe leur sh"icte
application; il prenait" ses preures dans le Tmili th ln police de Delalnare el dans
III lableau des IlriJ: du blé au marché de [lOlO)'. donnés par M, Dupré de SaintMalll', dans son Ruai $ur la ntOllnaitl; il en lirnil celtc conclusion, "Ilue. d'aprè~
ces difiërcnls fait~, il lui était difficile de n'èlrc pttS convttincu de l'inutilité des
on'orts des milgistmls contre la chedé des gl'Ilins; &lt;lu'OI1 Ile puuvaÎl cspércr de
\'éJ'itlll,les secours que du commerce cl de lu libOl'lU qu'il dchlllndail; que ceUe
lihol"lu avnil toujours été reconnue pOUl' l'dlllO dll (out commerce cl (lue ce pl'incille élllit lll'oué P,ll' ceu~ mêmes qui Pl'oposaiunl lJujoUl'd'lllli de lui dOIllICJ' des
"IlII'(H'CS qui 1'1Inéantil'ilicnt sans resSOUl'CCll, 11 dillllil ellCOl'C llqll'on avait, h III
n!filé. [lIIl"M de monopoles el dc monopolcul'S; que dnns 101lS lcs temps on aVilit
Ilil [il même chose; mais que, Ijuand on avail clH'oyé les COllllllissnil'es nu Chi\lelel
en fnil'e des recherches, ils a\"nient Il'ollvé deli contrevenauts QllX lois ct Ilue, salis
celn, ils Il"eusscnllrouvc que très peu de blé, mlti,~ Ilu'jlli l\'lIvnielll jamais trou\'é
tic ces alUas immenses qui calëlclérisent le mOl\oro1e; (11l'rlujOUl'd'hui mdme, où
loul retentissait" du bruit vague des monopoles el des Il1nnœu\'reg sur les blés, on
n'('11 IlOU\'ailtrou\"cr Ull seul fait caractérisé",
1

�22 NOVEMBnE 17G8,

10

Cc lang:lce si scnsé fui ril'emenl aUaqué par les présidents à morlier du Parlement, aUlquels avaü élé réser"é l'honneur de tlore cetle longue délibéralion ou
mieux (etle succmion d'opinions, puisqu'à proprement parler il o'y availj),'s dis·
cussion contradictoire. Cc fui l'nis du président Le l'elletier l , qui fut adopté,
lorsque, coufonnément aux usaCfS suivis au l'arlclIIent, les membres de l'asselllIJlée eurenl à choisir enlre les dh'ers opinions émise;:. Aussi nous ranal~'scrons Cil
détail cl nou cn donnerons les conclusions.
Ce l'résident prit ,'i"emcnt à partie les nomlJrcw: écri'ains llui, depuis plusieurs.
'limées, avaient fail unc (amp.,cne si retentiss.,nlC NI fa"cur de la liberté du COIlllI\en:-c des crains; il s"oubliajusqu'à dire que le tilre de l'ténU milré en Pologne,
pris par l'abbé Uaudeau d:!ns le litre dc sa dernière hrochure, annonçait 'Hlue ce
s}'stèmc inhumain était l'ouvracc d'un hommc 'lui, rellonçaut il sa Ih1trie, In'nit
sans doule Cil l1Ièllle lemps alxliqué lout scnlimcnl de rito~CII". 1\)JI'~ cc liolcnl
exonle, il d(.c1arn 'lue, crin matière a)'tlÎlt été SuffisMllllenl approfondie, il se 001'·
nel&lt;\il à la résumer pour achever de neUorer les idées cl de se fixer à ceiles qui
mériteraicnl d'èlre adoplécsll, Qunnd il eut terminé ce résumé criLillllC, donl
l'impartialité n·csl p"s la raratlérisliquc, il dit llu'il étail d'a\'is:
De relllercier le noi dcs secours qu'iia,'ait procure; à la \ille de Paris polir
la subsislance de ses Ilabit.1nl! el de le prier de les conlinuer;
1·

De pricr le Parlemenl de faire au Roi des felu'ésenlatiolls il l'effet d·oblenir
de la s,"gesse de S. M. et de son amour pour ses sujets une déC':1aralioll modifianl
la déclaration de 1 ;63 ct l'édit de 1 ;Gâ et renouvelanllcs dispositions des allcÎerllles onlonn:!IlCes qui, (lC-ndant si longtemps, avaient assure il tous les cHorens
ulle subsistance.proporlionnt.'c à leurs besoins et il leurs fllcult('S cl à l't:tnl U;IC s.i
heureuse tr:lnquil1ité.
3·

Les présidents de Gourgucs ct de Lamoignon sc bornèrenl à dir'C qu'ils étaient
de l'n\'is de.\1. Le Pcllctiel'; mais. le pl'ésidenl Lercl're d'Ol'llleSSOllllui, Cil s., qUil·
lité de doyen des présidenls Il mortier, parla le dCl'llier, fit un 101lt: diSC:Olll'S pour'
i1ppuyer l':l\'is de M. Le Pelletier.
AloJ's le Prelilicl' Pl'és,idelll delllanda s'il y (\vuillillelflu'ull du ilS III complIl;lIic
(pli elH de nou\'clles l'Oflexions à proposer, cl il l'llpétll qu'il ne s'ngisslIil. pUll dr'
r:onnnÎll'e les vœux dcs cour'S llui étaient repnîsenlées dllns 1'1Isseml.lléc, llI11is
d'exposcr' l'avis pel'sonnel de chacun des députés, en Innt (Ille ciloyens. SUI' quoi
les pl'ésidents ct les consr.illers de la Chumlll'c des comptcs ct de la CoUI' dcs
ail!l's, {lui :n'lIient l'efusé de donner leuI' opinion, se décidèrcnl il prendr'C la
, Michel-Élienne Le Pelletier de Sainl-Fl11'ffC3u; le Ilré5idcnl a mortier Louis Le Pelletier
de Rou.mbo n·assislait pt- ~ celle assemblée.
3.

�20

nE~IONTnANCES

DU

PARLEM~NT

DE P'\I\1S.

p;u-ole; mais ils s'expliquèrent très brièvement Ensuite on s'occu p&lt;' de déffager de
la confusion de ces opinions di,-crses, émises S'lns ordre, les unes après les autres •
le ,"érilable sentimcnt de la majorité de l'asscm blée; pour y 1lo1n'cnir, on employa.
les )lrocédes cn usaCe dans rassemblée des chambres du I)arlement; et le mCi:anislllc en est a~ bien expliqué dans 10 procès-ferbal, ainsi qu'on le ferra par
re:drail suivant:
If Toules les différentes personnes qui cOlnpoMienl l'assemblœ apml dit sur
.SOII objet leur façon de penser, toules onl été de nODreau rappelées pour que par
te rappel il dC\-lnt constant combien il y ;n'ait de résuha!s à la consultation qui
,'canit d'être faite, el ledit rappel 3)'aol été fait, le yœu presque unanime a été
Il'adopter t"nis rroposé par M. le président Le Pendier, à la rése.n·e seulemenl de
IleU de penonnes qui sont restees dans les ;Iris particuliers qui anient élé pro-

posés ou adoptes. ~
Le ,-endredi , décembre, le Parlement, après avoir entendu leeture du prwès\crbal de celte séance de rassemblée, dite de grande police, arreta qu'il serait
fait au Roi des représentations et en fixa les objets; elles rUtent présentées li
l.ouis XV, à Versailles, le dimanche I l décembre. par le Premier Président, en
la rOmle suÎ\-ante :

SinE,
Déjà dC}JUis longlemps les effets qui ont sui"i la nouvelle lécisialion
SUl' le commcrce des grains avaient donné lieu de douter qu'clic flH
'Iussi utile qu'ou se l'était promis,
Ces doutes, Sire, annoncés d'abol'd;l V. M. pal' plusicUl'S démarches
l'illticlIlièl'cs, devenant de jour cn jour plus pressants, la Chambl'e
dcs vacalions de "DIre parlement s'élait Cl'UC obligée de Ics pl'ésenlel'
il V, M, avec la l'espectueuse l'etcnue qlle lui imposait, !&gt;UI' la matière
de sa l'éclamation, la volonté de V. M, l'evêtue dc la solcnnité de l'elll'cgisll'CIlICll LCet el1l-cuistreulenl sel'ait, Sil'e, pOUl' votl'C pm-Icmcnt, IIne SOU l'ce
dc l'CCl-cls, si, des lll;jUisll'uts pouvOlicnt jamais sc l'cpClllil' d'Olvoir lélIloiUné avcc trop d'elUp"cSsclllcnt lem .soumission ct leu l' confia lice
POlll' cc qui était IlI'ésenté sous le nom rcsilectabic de V. M., ct s'ils
Il'élaient pas assurés que Ic 1U;j!. une fois counu, tl'oUVCl'a Ull prompt
j'cmède dans votre sagesse
La dllrée eL l'augmentation dc la cherté du pain ct des grains ont

�22 NOVEMBRE '17G8.

:11

porlé, Sire, ce mal à un lei excès, que les indigents sonl réduits au
découragement ou au désespoir el que tous les citoyens souffrent el
gémissent, il l'exception peut-être de quelques parliculiel'S ardents à
s'elll'ichil' 5.1ns pitié de la misère publique.
Les larmes du pauvre, les plaintes unh'el~elles, en un mot la voix
du peuple (lui dans celle matièl'e, plus qu'en aucune aulre, est la voix
de Dieu, c'esl-ù-dil'e l'expression de la vél'ité même, indiquaient suffi5&lt;1ll1melll quel étailie vœu général des vrais citoyens.
J1ais votre parlement, Sire, a ,"oulu pouvoir IJrésenter de Jeur parl
à V.M, un \"tEU encore plus réfléchi ct plus formel.
Pour y parvenir, il a réuni les lumières el consulté l'opinion de cito)'ens recommandables de tous les étals dans une assemblée de police
géllér3le,
Le nohle elle l"OtUl'i l', le bourgeois cl le marchand. le pauvre ct
le riche, le propl'iétail'e de biens fonds elle commerçanl, le solilail'c
el l'homme public, les ministl'es de la Religion el ceux de la Justice
onl rassemblé leUJ'S COli naissances el réuni leurs sentiments pour le
hien de la Patrie ct pour le service de V. M.
Environnés de tant de citoyens, les magistrats de ,'olre parlement
onl ressenLi une joie bien sensible el le cœur de V. M. elle-même. eùt
élé allendri de ,'oir qu'au milieu de leUl'S hesoins el de leurs peines,
le premier soin aUfluel toul aub'e a cédé dans Lous les cœU1'S a été
d'exprimer leur reconnaissance ùes secours que la Capitale doil !lOUI'
sa subsistance aux bien raits de V. M,. el l'amour tendre eL respectueux
dont ses fidèles sujets sont}Jénétrés pour sa personne.
Vol.t'e parlement, Sil'C,suppiie cn lelll' nom V. M, dc leul' contilluel'
ces mal'flues pl'écieuses de son affection patCl'oelll'.
Dans une discussion aussi Jlllhe que profondc, on il ensuite troiLé
Lou tes les parties de l'impo''tante matièrc qu'on y examinait.
On s'est surtout attaché à faire la cOllllJaraison de 1'3ncienne législation avec la présente sur le commerce des grains.
On il reconnu que l'ancienne ne renfermait rien que de prudent
el d'équitable, à la réserve de quelques précautions établies pour des

�REMONTRANCES DU PARLEME~T DE PARIS.

circonstances particulières, et de quelques prohibitions clcessivcs, fl'UiL
des idées personnelles de certains administrateurs, mais (lui. 'ù'Ianl
jamais été enregistrées. Defont point partie du dépôt des ordollnances
de nos rois.
L'ancienne législation a,"ait poUl' objet de tenir une CIacte balance
entre l'intérêt du cultivateur, qui doit ~lre récompensé de ses tr-dvau:'&lt;
par le produit quïl en retire, cL l'intérêt du consommateur, auquel il
l''st nécessaire de procurer des aliments à lIU prix qui ne lui ôte pas
le Illo)'en de subsister.
Dans une vue si juste ct si 5&lt;1CC, la communication la plus libre du
commerce des grains était établie cl l'ccolllmandéc cnll'c IouLes les
parties de la France i mais "cxpol'l.&lt;llion tics ffl'lins il l'éll':mccr n'éLuit
admise que quand le Ro)'aume était assuré de sa subsistance el n'était
permise (lue jusqu'à conCUITeuee du supel'nu,
Toule liberté, Sire, de faire des cnills légitimes ct modérés éLait
laissée au commerc:.ant; mais, p&lt;ll' de justes pl'écautions. on lui ôtait la
f;:lcilité malheureuse de faire des manœuvres pour se procurer un gaiu
criminel en porlantle blé à un pl'il {lui réduisit le peuple à manquer
de nourriture.
Ces précautions. Sire, étaient de connaître ceux (lui font le (raric
des gl'aills, pour quïls ne pussent espérer, s'ils y prévnrilluaiellt, de se
sOllsh'iJil'e &lt;lU ch~liment et all dé bonneur; (l'ètre instl'uit des lieux où
les mogasills de hlés étaient déposés, afin que l'Oll fùL toujours en état
de savoil' où ll'ouver des ressolll'ces pout' la suhsisLalJce des peuples;
de recommander l'apport des gl'êlins UlL'( mal'chés 01'1 le public sc POUl'voit; d'alll.Ql'iscl' môme les juges Ù Ol'dOllnel' cet apport en cas de nécessité; dc laisser ceux qui en achètent pour leur suhsislillJC1} S'Cil
poul'\'oir avant ceux qui n'cil achètent que pOUl' y {~a{Jncl' Cil le l'CVCIldalll, de pcur quc les enlèvemcnts considéra bics de la part dcs tl'ali(j1lilnls Ile dégarnissent les mal'chés de crains ou ne lcs )' !JOl'hlsseut Ù
1111 pl'ix au-dessus des facultés des citoyens,
C'est ainsi, Sire, que, sans gènerla libelté Iécitimc compatible avec
rinlél'è~ public, on proscrivait la licence, source fatalc de tous les abus,

�22 NOVEMBnE 1 iG80

On

o··
_.&gt;

reconnu, Sil'e, qu'au contraire ln législation nouvelle, sous le
nOIll spécieux de liberté dans le commerce des gl'ains, y autorise une
licence sans bornes,
Elle assure l'impunité 3 toules sorte.~ de fl&lt;lUdcs, aUI manœuvres les
Illus odieuses; en supprimalltl'usage des déclarations des noUlS, des
demeures cL des sociélk des marchands de grain!'!, elle mel hors d'état
{le connaÎlre cl de clultier les prtharicateurs; SOIIS prétexte d'établir
une COllCUlTCIICC plus générale, elle inh'Oduil dans le négoce une SOrte
de concurrents en étal d'écarter tous les autres par la prépondérance
de leurs richesses ct de leut' crédit et de se rendre ainsi les ma1h'cs du
commel'cc des blés; elle eJpose le peuple l'assemblé dans les marchés
,! péloir de faim ail milieu des grains porlés à un prix qu'il n'en saUl'ilit
donnel', à les voir ellle\'OIO à ses )'eux par les auents a\'ide.&lt;; des gro!'
cOllllllerçilnLs ou 1I1~lIle à lI'ouver les marcllés déserts parce que les approvisionnements {lui de\'aicnlles lflrllir allronl été détournés d.'a\'nncej
eulin elle cXl)05e le HOYlIume entier à se trouver dénué de gloains
par une eXl)Orlatioll permise sans assez d'cxamen et avec trop pêu de
mcsure.
Quoi{(ue les avantages de l'ancienne législolion elles inconvénients
de la nou"clle fussenl assez sensiblcs par eux-mêmcs, on les a eonsidél'és, Sire, ù la lumièloo du Oamheau de l'expé,'ience. bien plus Sl're
que toule espèce de spéculations cL de raisonnemenls pOLIr montrer
clllircmcnt l'clret d'ulle instilution politique.
On a l'eCOllllU enco,oc pal' cel examen quc, dons lous les siècles et
chez toulcs les Il&lt;llions policées, dans 10 Grèce. d,ez les Romains, sous
l'empil'c de Charlernagnc, le commerce des gl'ains n'[lvait jOlllais été
indiscl'l::lemcllt livl'é à la cupidilé sallS JJOI'IlCS tles lranquants; qu'au
milieu tic ]'nbondrlllce, le l'olilchomenL des l'èUles de bonito police avait
f,liLnalll'c souvcntla ch"cl'té cL la disette; quc, dans 10 sein de la disel.lc,
les règlemenls l'omis oÎl vigueur avaient pl'épa1'é el proelll'é le l'clou l' de
l'abondance,
La liberté de l'expOl'lation permise en 1536 palo François 1er fut
révoCJuée en t 539 pal' ce même roi, à cause des inconvénients qui en
&lt;1

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

résultaient et après 1llusieurs tentatives inutiles pOUl' la conserver; si
Henri II la pel'mit en 1558, François II essaya vainement de la conlcnir dans des LOI:ncs modél'ées pal' des lettres llUbliées en 1559, qu'on
fut ohligé de révoquer totalement en 1565.
Ce remède apporté trop tard, vu l'épuisement où l'exportation avait
réduit le Royaume, ne put prévenir, Sire, la disette aITreusc de t 567
qui amena le fameux règlement, fl'llit de la sagesse du chancelier
de L'Hôpital et le modèle le plus accompli de ce que la prudence humaine peut oppose l' à ce aeul'e de calamité.
Si Henri IV permit en 1601 l'exportation, cc ne fut que llOlU' un
temps limité et sans aLroger les règlements capables d'alTêter les
fl'audes par la terreur des chilLimcnts, Celte lihel'té, toute rcslrei.lllc
([u'elle élait par tant de tempél'inncnL5 abolis de nos jours, ne put pas
cependant sub~ister longtemps.
Enfin on a reconnu, Sire, quc notl'e lll'opre expérience venait malheureusement se joindre aux exemplcs du passé pour nous l'amencr aux
principes el aux règles dont on n'aurait jamais dû s'écartel'.
D'ullrès celte trisle épt'çll\'e, Sil'e. il ne s'ogissoit plus de fail'e ni de
lardivcs ccnsures, ni de stériles apologies d'un système toujours condamné ]lar l'expérience. mais de re\'cnil' lll'omptement au vl'ai; jlOUr
Ic discel'llel', il suffisait de considérer que le mGme systèmc qui a· été
propre à faire hausser les grains quand le prix en élait ll'Op b&lt;ls, nc
peut cOII\'enÎI' lorsque, leur prix étant del'enu trop haut, il s'agit de le
fail'e haisser,
Si l'on pl'étendait aller JUSqU';l mettre en question si le prix actucl
du pain ct des gl'aills est lI'op cher, un seul mot la décide: les plus
pauvres ont hesoin dc pain pour .vivre; il faut donc qu'il soit à un prix
où ils puissent, pal' leur tl'avail, s'en PI'oclll'cr assez POLIt' leur subsislance; Ic }lain est aujourd'hui il un prix où lcs salaires du mcrcenail'c
ne saul'aielltlui fournil' ce qu'il lui faut pour paycr lc pain néccssail'c
ù sa noul'l'itul'e; donc le l)l'ix ùu blé est tro.p ·chcr.
L'idée de rélablil' à cet égard, Sil'e, une sorte de PI'OllOl'tion par le
rene.hérissement du pl'ix des journées sel·ail unc idéc illusoire ou dan-

�22 NOVEMIlIIE 1iG8.

pcut-èll'c lous les deux à hl fois; si 1'011 cOlllJ1lcnçilit à la
réaliser, la plupart dc ccux {lui font travailler des ouvl'iel's en emploieraient moins, quand il faudrait les pa)'er l'lus rlJer; et ces oUn'iel's dl~­
laissés dcmeureraient sans subsistancc; ir.. illelll'S cc changement de l'l'il.
des joumées ne seldit pas l'ouvrnge d'un moment; cependant il falll
l'C Ilonrrir pour vivre, cl celte nécessité ne pou,antl")s reste.. en suspcus,lïntcl'\'alic de l'augmentation du pri~ du pi.lin à l'augmentation JII
prix des joul'Rées sel'ait pour le mercenaire un temps d'extrêmc iucligence et dc désespoil'; d'ailleurs, faire haussel' le pri.l. des journées ce
serait augmenler par conlrc-coup le )Jrix de toute espèce de denrées
cl tlc main-d'œu\'fc; cc sel'ait consommer la l'nille des familles cl des
cito)'ens, donlla dépense se lrom'erail aCCl'UC, sans que leurs ren~lIus
se fussenl accrus en proportion.
Les sujets de V. M. osent esl~rer, Sire, que la bOlll~ de son rœul'
Il'ill.lmeltra jamais un s)'slème aussi dur poUl' eux et que sa sagesse lui
Cil décou\'fir:l l'illmiÎon elle danger.
Sans s'ar~ler da,'anLage il le comballl'c etlllctLant toute leul' COIIfiance dans l'équité cl dans la prudence de V. ~I., ils se SOllt horllt~s
à Ill'icl' ,'Dire parlement d'obtenir des bout':s de V. M. le rétablissement dcs artielcs les plus essentiels à la saine police du commerce des
(trams.
Ainsi ,'oll'e parlcmcnt, Sire, instruit par les lois, écillil'~ par l'exJlt.,l'icnce ct déférant au "CCII des cilo}'cns de tous Ics éLals, supplie instamment V. ~1. de vouloir bien modific!' la tléclm'olion de '7G3 cll'édil
de 1 j61l, remettre cn "iguclll' les dispositiolls dcs i.lIICiCllUC:!l ol'{iollllallCCS doul la saIJesse a si longlemps assuré oux cit.oycns Ulle subsisloncc l)l'opol'tionnée à leurs facultés cl il leurs Lesoins., et.;) l'J~lat une
IlCUI'CllîlC ll'tlll([uillilé, ct, à cet effel, dOllnel' 11110 déc\;ll'alion {lui 01'donne:
1° Qu'à l'avenil', tous ceux qui ,'oucll'onl fairc Ic traGc dcs gl'uins,
Cil achctcl' et en l'c,'endrc, sel'ont tcnus cie Jéelarcr allX gl'cfTe8 dcs
jlll'idietiolls Dl'dinail'es des lieux où ils exel'cerolll leur commerce lcurs
noms, demeures et domiciles de leurs associés elles liem 01'1 ils liellllcni
GCI'CUSC el

Ill,

•

•• u· ....... , ....".

�26

REMonRUCES DU PARLEMENT DE PARIS.

leurs magasins, ainsi que le.... lieux où ils font transporter les blés qu'ils
enlhelll, lesquelles déclarations seront rCl)lIcs sans frais, el de tenir
ùes l'cgisll'es d'achats et de vcnles, lesquels SCI'olll paraphés saTlS fl'ais
pal' les juges des lieux;
:lI) Que les achats ct velites de Cl'ains par les lrtlficplanls se fcront
dans les marchés publics eL que les olUcicrs de police seront autorisés
il oblige!', en e.15 de nécessité, ccux qui tiennent des magasins dans leur
tel'filoire il faire apI)orter une quantité sufll&amp;lnlc de grains aux marcbés, le Loul sous les peines portées par les ordollllanccs;
3° Que les marchés seront ouve ris pOUl' Iii ,'cnle suivant Jes heures
réglées par les ordonnances; en conséquence. qu'il y aura Ult premier
temps pour les bourgeots el habiLants, un second pour les boulangcrs,
cxcJusi\'cmcnl aux marchands, cL un tl'oisième eL dernier [Jour les commerçants de grains;
tlo Que "exportation des graills el farines sel'n suspenduc jus&lt;lu'à cc
que l'on soil plus précisément insLruit qu'il y a dans lc Hoynulllc plus
dc grains qu'il Il'en fnul pour assurcr plus d'une annéc ln subsist&lt;lllcC
de ses habitanLs el à quel taux l'cxporlation peul cn êlrc permise sans
danger; en conséquence, que provisoirement toule tmite foraine des
grains et farines sera interdite pendant une année,

Le HoÎ dil: IrnereDel dimanche il la même Jleure pour recel"oir Ill" ré!M)nse.:t
Le 18 décembre, Louis XV s'exprimll Ilinsi (Iu'il suit:
ltMes lois de 1763 et 1764 SUI' la libre circulation des gTilÎlIS ont
été applaudies par mon parlement et rcçues avec "ccolillaissance pHI'
Illes difrc:~l'elltes cou!'s.
lt La CbCI'lé Ju blé, dnns ma bonne ville de Pal'Ïs, pClldnntle COlll'!)
de celte année, a produit un chall{;'cmcnt dans vos opinions.
t' Vous aUl'icz pu cepelldant remarqucr qUC, llllllCré l'cxportulion,
l'ahondance s'étail assez constamment soutenue dans les mal'chés.
prcu\"c que l'exporlalion n'élait pus la cause de l'augmentation du pl'ix.
u Celle augmcnlalion est l'cffet des crainles inspil'ées pal' les mau,"aises saisons, des inquiétudes des esprils faihles ou prévenus, des 31'-

�22 NOVEàlBRE 1768.

27

lifices ùes gens inlél'essés ou mal intentionnés, ùe l'aisance même des
labour'clIrs, cctlc po'"lion si précieuse de mes sujets.
tl' Les précaut.ions quc j'ui prises ont déjà protluit une diminutioll
marquée et j'ai lieu d'attendre qu'clle deviendra de joUI' en jouI' pIns
scnsiblc.
ffD'après ces considérutions, je ne juge pas à 1)I"0POS de ciJanaer
Ulle loi en matière aussi délicate, surtout au moment où l'expol'l&lt;ltioll
est suspendue par la loi même qui l'autor,jsc.
ffCe cltangemelll ne p,'odui,'uit aucun bien ct pourrait à l'a,,cnir'
êlre nuisiLle à mes sujets.
«Enfin ccLLe loi, demandée depuis si longtemps et.donnée êlVel:
tanl de l'éOexions, n'intéresse pus seulemellL J~.I'~ssort, de mon parIemeut dc Pur'is, elle esl communc à totltes mes pl'ovinces; tous mes
sujets sout également chers à mon cœur et je ne suis occupé (lue de
leur J)ien général ct particuiic,'.
«Je ne pourrais dOlll: me porler li ulle suspension ou rnodillcation
quelconque de cclte loi qu'autant que mes diO'ércntes cours Ille 1"elH'ésentel'aient ceLLc suspcnsion ou celte modification comme utile à
tout mOIl l'o)'uume.
ff Les habitants de ma bonne ville de Paris peuvènt toujours comptcr sur mon atteution à prévenir leurs besoius el il les soulaGer. 'll
Le lenùelll&lt;lin, le Pal'icllIcnl reçut communÎcntion de celte réponse cl décida
que des commissnil'es seraient chargés d'm'iser tIU parti à prendre. Lc :19 décembrc, 1" Cour illl'ila IcslJcns du Hoi il lui donller leurs conclusions; ils le lirent,
le 1 7 jamier 17 G!), pal' la bouche de l'al'ocat général Séguicr qui, dans un discours confus ct emharrassé, sc horna il S'Cil rappol'tcr 11 la IJrudence de la Cour.
L'alTail'c fut de noU\'cau l'cl\Voyéc aux commissaires. SUI' lcul' rappol'l, le Parlement, dans sa séance du vendredi 20 jamier, adopta l'arrêté sui"(lnt:
Ir Ce jour, lu COUl', touLes Ics chambres assemblées, délibérant sur le récit fait
par M. le ]lrernier PrésidenL le 19 décembre 1 ïG8 et ta réponse du Roi anx
(l'ès humbles eL très respectueuses représentations faites auùil seigneur Hoi pal'Iadite Cour, conformêment au VŒU presque nn,lllime de tous les ordres des citoyens
dc ceUe l'ille ùans l'asscmhléc' de police rrénérale tenue le 28 1l000embl'c dernier, ensemble sur la continuation de la cherlé des grains et du paiu; ouï [es

,.

�28

REMONTRA~CES

:::~ns du Roi en leurs concillSions,

DU P.\r.LEliENT DE PAnls.

ordonné et ordonne qu'il sera fail audit scÎtueur Roi de Ires humbles el Ires T'e$peelueuscs itérai ifes reprbent.,tions à l'effet de
Ir supplier de faire à. la DouTelle I..'gislation sor le C'ommerce des crains les changemenls inditlués dans les pré1:édentcs rtpréseolalions de son p;:irlemenl, nêtes:&gt;aire pour que tous les sujets dudit seigneur !loi puissent ."oir du pain lIufliSLImment polir leur subsistance et à un prix proportionné à leurs be5oin5 el à leurs
facultés; el rel)Cndanl. pour se couronner ails intentions conoues dudil seigneur
Roi. en ell)pt.lehanl el eo punissant les manœu'Il''es qni aunienl eu ou qui 811rnÎrnL
pour objl1'1 de faire monter el de soutenir les grains el le pain il uo pril 3U-&lt;lC5J'US
des faculté;; du paun'e l~lIple. a ordonné el ordonne, par provision el sous le hon
il

plaisir dudiL seigneur Hoi, que (Iuicouque 10Ul"'" jouir de ln liberté llcconU-e par
les éd ils el dl.telal'nLiOlls dlldiL seigneur lIoi de fllil"C le ('ommCI-re des ftT'Iins el
fat;n('!' sera tenu de dédarer el faire inscrire, AU:\ GTerres des juridictions onlimlires des lieux où il f':\en:era le cOllllllcrce, son nom, ses qualités, demcures el
domicik'S, cnscmble les noms, qualilés, demeure,; el domiciles de Set aiOSOCiés ou
commeUants el de lcnir eo bonne cl due fonne lin registre d'"chat ct de "cllie
des grains ou farines donL il fcra commerce. le lout à peine de faux; reçoit le
J1rocureur gJnéral du Roi, plaignant des fails de manœurrcs praliqub-s depui,.
llutllille temps dans ledjL wmlllerœ dt'! gra.i n ,tendanl à en faire renrhé.rir le pri:a.;
ordonne quil en sera infonné el que le procè~ [l'ra inslruiL à CCliX 'lui se lr'Qu,·eronl coupables tlcsdiles manœlllTCS par les juITC:S ordinaires dcs lieuI, chacun eo
droit soi ou par des eommis..'&lt;aircs de ladile Cour qu'elle déll'guera il cet effel,
ain~i ct qu:md il appartiendra; ordonne qu'à la pou~uite el diligcnce du Procureur général du Iloi le present arl~l !cm, dans le jour, r~6istré, lu, publié,
illlill'imé el afliché p."lrtoul où besoin scri! en rclte "iIIe, el e",'oré sur.le.cl!amp
.lIl'&lt; haillii!gts et sénéchaussées du ressort, IM&gt;ur y èlrc pareillemcnllu. publi,~,
I-eSistl'll l'audienee tenante cl :dlidlë; enjoint a\lx Slibslitui.'; du PfO(ureur uénél'al
du noi dc tcnil' la main il l'ex:ëclliioll du préscnl ol'l'èl ct J'Cil certilh:l' la Cour
da liS Il' mois; ordonne lille Ic PI'OCU1'CIII' (Jell'{1'111 du noi rcndra compLo il la COli l'
demain. Ioule,. Irs cllnmlll'cs nSl:cmhlét'8, di:&lt; hou l'es dll malin, do ln lectul'e ct
pu hlit'ation dllel iLJll'éscnt al'rêt au CluHolol, l'null ienee leunnte, cL de l'i lllpl'cs:-:ion .
ldfichc cL puhliclltion cn celle \'ille. l'ail ell Plu'lemolll. InuLes les cllllmlJl'(~S 3sscrn·
bl6os, le ~o j.,mil"!' qG9.1I
Cet arrêt qui abrorrcail \irlucl\rnll'nlla lihcrlé du conUllCl'rc tics I:ruinl: ,ila"lie
pnr de~ lois non abroaJcs fui rassé cl. le dimanche 22j:uuicr,le 1)1"CII1Îcr Président el deu:\. prJsidents du Parlemenl sc l"Cndircnt à Versailles sur l'of(lro du lloÎ,
flui leur dil : l'Je défends il mon p&lt;trlclRl!nt cl;\ mon procureur 66ncral de donll!!!'
llucune ~ujte il la p;niie de ral'reL cie mon parlement du '0 de r.e moi§, qwcj'ai
ril)"ee. ': Le 2il janvier, UII de ~Icssiellr!l (ll:nonça 3U'( chambres assembll.:es un im1

�22 NOVEMBRE 17G8,

29

primé ôl}'anL pOlir titre: ,"'rill/II COllsei/lff.'llIl du /loi, t/Il H jlllll:irr liG9; plU'
prudence, cependant, le Parlement renroya au 27 la délibérntion sur celte nn"aire
et, te jour-Ià. on se contenla de charger des com.miss.1ires d'a\'iser au parti à prendre;
car lout le monde sentait combicn la qucslion élait délicate, EnJin,le mardi 3 1 jan\'icr, le P&lt;lrlelllent décida de faire de nou\'elles l't'prt..=SCnlations el adopta l'arrêt"
dont Uil e.drait suit:
Ce jour, la Cour, ' ' , ' .. n urdonné ct ordQnne (lue les commissaires nomnll.~ par l'&lt;lrrèté du !:to jllll\'ier l'rusent mOLS s'lIsscmblel'ont dml5 le jOllr pour
drr.sSl.'l'lcs représenl"tiolls ordonnér.s p",. irelui ct 111111~' SCl'a ajoulé des al'lic\es, il
l'cnct dc représenter audit seianeUl' !loi qlle la fidélité Il lie son parlement dOit aut
\'éril"bles inlérèls d lld il sciunclll' Hni, dons ulle mil lil:rc 011 \'011 compl'Otl\et esselltidlcment le bien de 5011 sCl'vice pOUl' wulenLl' UII systimle mal conçu el dHnlJ"cl'eux, ce qu11 doi Ld'alle III LOll cL de préwYllnce llll,t soius de la tl'3ll!juilli lé puhlillue,
ce qu'il doil de eompilssiou il ln silualioll prcssunLe 011 le IJcsoin cL l'indigence
réduisent le peuple, ne lui pcrrueltclll pas &lt;le sc déllllrli,' ù'aucune des disllositions de l'llrl'l\1 du :l0 j:lll\iel' et l'ohlieclIl dc suppli('I' ledit seigneur noi Ile
,'ouloir bien rlh"olltiCr loul ce (lui pourrait en ll,,"er:&lt;tr la pleine et cntière exécution; que ce que son porlement sc doit il lui-mJme ne lui permel pas de ne poinl
se plaindre de ce (IU'on ose auprès dudit seirrncur Roi imputer à son parlement
ct l'a('cu;;cl' &lt;lUl: reu:t: du public d'awir cherché à émou\'oir les esprils l)ar les
expressions d'un lIrrêt oli il n'a rail que s'cxpli(IUer de la manière la plus simple
et ln plus respedueuse pour ledit seigncur Rui, en parl3nt le langage de 1" \'éril~
et de l'humanilé; que le cœur &lt;ludit seirrneur !loi, plcin de lXlnte el ù'"mour pour
son peuple, ne peut lIHlnlluel' de S'lIttendrir !&gt;ur le sort de !\CS sujets, lorsqu'il
dailJnera considérer rextrémilé 01" les ""u\'res se trourent réduits, aujourd'hui
que le tra\'ail le plus forcé ne peul roul'nil' à leul' subsistance; ol'dollne en oulrl:
que cependant 10lls les jurres du l'essol't de la COUI' continueront de prendre lIvel:
aulanl de vigilomce Clue de rel'lI1elé les précautions ll~ess.1ires pOUl' connllilre,
décon ni r, conslnter el rélJl'imel' !rs manœll\'I'CS od icuscs (lui tenclCll t à pl'OCII l'&lt;'r ou
nwinlcnir ln dlerlé des (P'ains cl dll plIin conll'e l'inlenlion pcrsonnelle cludil scirrllCUI' Hoi, à l'elTel de quoi ordonne tIll'à III poul'suile ct dilirrence dn PI'OCIll'(~lll'
général du Roi, le pl'ésenllll'rèL sera dHIIS le j01l1' l'eHislt'é, lu, pulJlié. imprimé
ellilTiché parlout où besoin sera ell ceUe \'ille et cll\'oyé sllr-le-clwlUp aux u,lilliages et sénéchaussées du rcsssorl, pour y èll'e pllr('ill('lIIcnllu, publié el registré
l',,uùience tenante cl "roché; enjoint aux substituls du Procureur génernl du Roi
de tenir la. main il l'exécution du pd'Senl arrêt et d'en certifie.. la Cour dans le
mois; ol-donne que le Procureur général du Hoi l'encira compte à III Conr demain.
toules les ch"mbf('S as~eOlb\éc!:, dix heures du matin, de la leclure et publicalion
!&lt;

�~o

REMO!\"TI'I.A~CE..S

DU P1\RLEMENT DE PARIS.

dudit p!'JSCllt al'rel au Châtelet el eu l'Uôlcl de Ville, l'audience lenanle, el dt'!
l'impression, affiche et publication en ceUe ,·ille."
En effet, le lendemain, le t" ré\:rier, les gens du noi vinrent informer le Parlement de rexécution de ces prcscripljon!l'lui 1I0US paraissent aujourd"hui il tout
le moins singulières. tellement il DOUS est diOicilc de nous imaginer une cnllr de
justice Cil lutte ourertc avec l'autorité dout elle lient lous ses poll\'oirs; cependant
les choses restèrent en l'étal. Le t8 mars, les commÎ ires a~';IOl fini leur tmyail.
le I)arlemell! 6;ca les ohjcts des représcnlalions qui ;n'aient él~ décidées le 30 jan-

"ier; elles furent faile.-; au Roi, le mercr«li

':!

mar.j, à YCl"$l1i11es, par le Premier

Président, qui s'exprima cn ces termes :

SIRE.
\"os sujets sonL réduits à la plus CItI'ème nécessilé par la cherté du

pôlin; il ne leur reste même aucun cspoir prodHlin dc soulagcment;
lIne expéricncc qui se renou\"cllc Lous les ans apprend qU"1 1J&lt;l.rlir de
la saison aclueHc le blé doit auglllelltel' progl'essirclllent jl.lS&lt;lu'à la
nourellc l'écolle,
En vain, Sire, \"cul-on atLribuer la cherlé ocluelle aux crainles ins)Jirécs pilr les mauvaises saisons, quand les marchés garnis nous ap))l'cl1ncnt que l'espèce ne manque pns en fronce,
En vain veut-onl'aUrihuer aux inquiétudes des csp"ilS fnibles, quand
le mal sc soulient depuis plus d'ulle t'mlléc cl (Ju'i1 est nussi réel
llu'excessif, et comment pcul-oll l'olh'ibuet' à l'aisance des laLoul'eul'S!
(pli gémissent SOIIS les augmelllaliolls de tnille cL autres impôls de
toules espèccs, à ceUe même aisance ct allx al'linces de (JCIIS intéressés
ct Illill intentionnés, qualld on abroge les lois al1CiCllllCS qui tenaient
\&lt;1 balollco cntl'c les Întél'êls du labouJ'cur ct ceux du consommateur cl
(lui Ill'évcnaiellt ou J'épJ'illlaicllt les manœuvrcs des monopolcur's,
Les sculs 1:1iLs suITiscnt pOUl' écal'tel' ces conjectul'es; eux seuls doivcnt ici poder la lumièrc, eux seuls 1'00'ont connaître qlle les maux
qu'on épl'ouvc ne sont quc 10 suÎle d'un sylèllle 1l0u\'cnu 1 aussi danI~el'cux que mal conçu.
Voh'c pm'lement, Sire. Il'entend point p'lI'lcl' ici de la libre circlIlalioll des Cl'aills dans l'inléricUl' du Ho}'aulllc. Cc sage l.'èglcment (lui
formait Ull. des points essenliels de la législaliolJ ulIcicnnc esl dons SOli

�22 NOVIHIBllE 1768.

31

l'cnouvellclllcnt le fl'uit de la justù:c de V. M. el d'un éual amom pOUl'
lous vos sujets; mais mall1cUl'eusement, Sire, les lois nouvelles qui orll
écarté les ohsl,acles qlle de silllplcs acLcs d'administration avaient apportés à la libl'c circulation dans l'intérieur, présenlent ellco!'c deux
autres dispositions générales: l'unc est la permission d'exporter hors
du Hoyaume, tant qlle le pl'ix du blé n'excèdc pas douze lines dix sols
le quintal, l'autre est cet.te disposition qui par'ait traverse l' l'exécution
ùe tous les anciens rèalements, que les l'ois vos prédécesseurs avaiellt
CI'lI devoir établir et dont l'usage heul'eux, pendant une lonGue suitr~
d'anllées, avait pal'lI justifier la sal1esse.
Celle expérience, Sire, l'clonait les maaistl'&lt;lls qui composent voh'c
purleme.l1t, tOlljOlll'S pOI,té natUl'ellement à apphllldil' à cc qui émallc
de votl'e autoritéj ils conçurent cles inquiétudes sur ce chanaement, el
si cependant l'cl1l'enistl'ement de ces lois fut pllr et simple, il fut moins
l'elfet d'une conviction pUl'i'aite quc de la confiance bien IHllul'clle,
sans doute, dans les précautions qu'on avait dù prend,'c, pOUl' cn pré\'cnir les inconvénients.
En efTet, Sire, il ne faudr&lt;lit quc voit, cc qu'a pl'oduit ce chanGcment
l'OUI' en seillil' tous Ics inconvénients. A peille les pOl'les du Iloyaurnc
n'ont-clics 11111s été fermées, ù peine la CUI'I'ièl'c de ce commel'ce a-t-elle
été ouverte, qu'une multitude de gens accoutumés t't tirel' des profits
excessifs de leur argent s'y sont livrés avec une avidité que les lois
seules avaient su contenil'j leurs opérations se sont llluhipJiées, les
provinces les plus fertiles en out (:té les thMtres les plus lJaturels, ct.
dès l'automne 1766, lu chel,té a commencé il s'y fail'es.entir. Les auteurs
du nouveau système étaient pa''tis du principe, que le prix du blé était.
[l'Op bas pOUL' l'intérêt de l'agr'jcultul'c; ils se sont applaudis de ce rehaussement de pl'ix, el bien loin de se l'enfermer d&lt;lns ùes borlles sages,
ils ont tellement favorisé l'exportation et la liLcl,té de ce commel'cc dégénérée en licence, que l'année 1767. sans êtt'e cependant stél'i1e,
n'ayant pas été uus5î" abondante que les années précédentes, l'État s'est
trouvé élJUisé; la cherté s'est fait sentir plus vivement; elle a présenll~
,H1X yeux des peuples elfrayés l'image de la diset.te et a entraîné toutes

�REMONTRA:\CE5 DU PARLEME:\T DE PARIS.

les suites qui en sont inséparahles. plusieurs séditions se sont éle"ées
dans dilTérentes villes pelHlallt Ic cours de l'année 1768 ct la misère a
multiplié les crimes.
Votre l)ariement. Sire. Ile "oms a pas laissé ignorer ces faits dont il
aYait tlne connaissance personnelle et ils Ollt fait la matière des représentations qu'il a eu fhollncur de "OliS adresser l'année del'llièl-e.
Aulrefois l Sil'c, et "oLre parlement n'entend poiut parler des derniers temps où les gênes cl les prohibitions étaient porlées à un excès
peul-être dangereux, dans des temps plus reculés où le commerce
des grains était libre, lliêlis contenu pill' des lois sages qui en écartaienl
les abus, on pat'lait de ce principe simple. que, dan~ un rO)'8ulIle aussi
,~lendu que le "ôLre el dont les climals variés éc.'lrlcnl ridée d'une
stérilité généralc, il fallait d'abord assul'cl'la subsistance des peuples,
sauf ê\ s'aider cnsuite de son SUI)CI'OU en blé vis-il-vis de l'étrangcr; on
Il'cn I)eul douter qnand on jellc les ~'cux SOI' celte multitude de lois
faites pOUl' le maillent ou dictées pill' une sagc pI'é"oyancc, qui lc1ntôt
pcnneltcnt, taulôt re~treigllelll, wntôl défendcnt les traites foraines
ou rcxJlOl·tatioll. les intcrdiscnt ft telle provinc.e. cn ell acconlanlla
farullé à tclle aulre.
Aujolll'd'liui. Sire, on a inspiré il V. M. un slslème absolument
opposé: on lois."e au pl'op"iélail'e de la dcnrée el aUI colllmel'ç.mls le
choix d'alimcnter Ic national ou réll'angcr. sui,'anl (IU'il )' trotl\'C son
intérêt. clan ne restreint celle faculté fJue dans le cas où le blé \'audl'ail
douze lines dix sols le fjuinLal.
Sans eutl'c,' acluellemenl dans la discussion de cc pl.:1ll fiénél'ol d'administl'olion. \'oll'e padement nc peut sc dispenser d'insislel' auprès
de V. ~1. SUI' les ousenaliolls qu'il Il déjù cu l'honncur de vous pi'ésentel' J'apl'ès le l'ésultat de lu dCl'nièl'u il:sscmblée aénél'nlc du police.
Sil'e, ce lnux fixé à la valeur du (luintal esl évidemment exol'hilêlllt; il n'en faul d'autres preuves flue l'élal dans lequel languit
ct gémit ilducllement le plus ffl'nnd nombre des habilc'lllLs de voire
l'o}'aumc. On a voulu relever le prix des arains pour l'inlél'èt du colon.
ct tombant au moins d'un excès dall5 un autre, on les mr.t hors de la

�33

22 NOVEMURE 1768,

pOl'lée du plus gl'nnd nombre fIcs consOlllmateul'S; les auteul's de ce
système auraient-ils pu conccvoir l'idée que le peuple peut se passel'
de j)aill, de celte delll'éc si néccssail'c à sa subsistance, à sa force, à St'l
santé, ou y suppléer par des nourritures lu,tificiel1es; leUl'S écri\'ains
obscurs ne craignent point de laisser enu'C\'oir ceLle idée; mais la
bon Lé du cœur Je V. M. est trop connue l)our qu'on ose la Lui présenter; on se couvre du prétexte que les salaires des pauvres journaliers augmentel"Ollt en IH'OPOl'tioll du prix du pain, idée fausse, chimérique et pernicieuse. si elle pouvait jamais sc réaliser.
En cffet, Sil'c, indépendamment de ce qu'il n'en résulterait dès
lors (Iu'u Ile richesse absolument fictive et qui ne pl'Oduirait a utre chose
qu'un prétexte pOUl' augmenter les impôts, S,'lIlS (lue l'aisance du COIltribU&lt;lble fùt réellement aurrmentée, indépendamment de ce Clue des
calculs fort simples uémontrcnt que le gaiu du journalier ne peut
jamais augmenter dans les IJropol'lions de sa dépense, !'elpél'ience
démontre que la cherté de la vie engage le jou1'llaliel' à travaillel' Ù
meilleur marché; s'il fait quelquefois en pareil cas la loi au propriétaire sur les ouvrages de nécessité absolue, il la reçoit le plus souvent,
parce qu'on ne le ferait point travailler, s'il ne se conLentait du salaire
modique qu'on lui offre; par là les moyens du pauvre ont donc éLé
affaiblis et restreints,
Cependant on exportait; les aGents de ce commerce accaparaientllcs
grains à haut prix pOUl' satisfaire à leUl'S traités, ct ce blé, qu'on eùt
vendu à un prix proportionné aux facultés du cOllsommaleul', si on
Il'avilil pas eu occasion de le vend l'e plus cher pal' la voie de 1'0:&lt;])01'talion, a été elllevé Ù ce mÔme consommateul' qui n'y pouvait atteindre;
il est douteux s'il en ('csle aujourd'hui suffisamment dans le HoyaulJlc
pOUl' la 1I0UI'I'itlll'e de ses habitants; Je contraire mème doit èll'e présumé. d'après les dépenses considérables que V, M. fait pOlll' acquél'il'
du Grain dans les pa~'s étl'allgCI'S et les vendl'c il pel'le daus l'intérieur
du Hoyaume; il est dOliC indispensable de suspendre toute expOI'lation
pendant le temps néeessaire pour constater s'il )' a dans le Ro)'aume
plus de HI'aills qu'il JI'en rautl)OUl' assUl'el' plus d'une année la subIII.

.

-

.

�3'

REMDNTR.!NCES DU J}ARLEMENT DE P.UlIS.

sislance de ses habitants eL pour déterminel' à quel taux l'exportation
peut Cil être permise sans danger.
Oui, Sire, assurer la subsistance du peuple est le prillcil)C el la 6n
du commerce des grains; c'était le vœu des lois 31lcicnnes qui tenaient
la halance entre les différents intérêts opposés; ceux qui les ouL rédigées n'ignoraient pas que ce peuple était coml)ost': d'agriculteurs et de
consommateurs; ils élaient mêmeà l'abri des inconvénients dans lesquels
on est tomhé depuis; les arts et les manuractures existaient;\ peine en
France ell'agl'ieullure seule occupait l'administration; ils n'ignoraient
pas non plus combien les propriétés sont respect.ables; mais ils s.1vaient
en même temps que le lien de toute société consiste dans le sacrificc
mutuel et proportionnel des intél'èL~ particuliers à l'intérêt général,
d'où doit résulter le hien de lous; ils distinguaient donc le propriétaire
du consommaleur et ils assuraient à cc premier le libl'c usage de sa
chose, en le soumettant à des conditiolls nécessaires poUl' assurer la
subsistancc du peuple. Précaution indispensable il cause de la nature
même de ce commerce, de la racilité dont il est d'y commettre des
malversations et des suites terribles de ces mèmes mnl"ersations.
C'est d'nprès ces points de vue simples que les règlements de 1567
et de t57ï assujettissent les colllmerçants de blés à déclarer au greffe
des juridictions ol'dinaires leurs nOllls, leurs domiciles et ceux de leul'S
associés; l'ordonnance du COllllnel'ce Ile les a point excel)tés,lol'squ'eJ1e
a OI'dollné à tOliS commerçants de tenir des l'cuistres d'achat et de vente
pal'3phés pal' les juges des 1ieux; enfin les Il Ilciens ('èglements ordon nent
aussi (fue les vcntes de B'I'ains sc feraient dans les I1HII'Cltés, et les officiers de police étaicilt autOl'isés t\ les i'ail'e B'ul'Ili,'; d'apl'ès cette helll'cuse législation, Je commel'cc des Grains étuil pe"pétuellement sous
l'inspection des officiel's dc la policc, dOlltln subsistance tlu pcuplc fait
IIll des objets les plus impo"tants, Les lllllrchands étaient conllllS, etIa
cCl'litude qu'ils en avaient était seule capable de les cmpèchcl' de JlI'('v~\Ii&lt;rucr, ou s'ils s'écartaient des bonllcs "oies, le magistrat, dont les
yeux étaient toujours ouverts, SI\!' d'èll'c secondé pal' l'autol'ité SOU\'el'aine, réprimait leUl'S mallœUHCS; quand on pal".lissail menacé de

�22 NOVEMBIŒ 17G8.

quelques tliseHes, il ne souffrait pas que l'a\,idité de &lt;Iuelqucs Jlat·ticutiers réduisît au besoin le plus exLrê.me ulle foule de citoyens. il
faisaiL portel' les grains au marché. Là les cilo)'enS étaienL admis suivanL les illlél'êls qui les l'amenaient, suivant la nature de leurs besoins;
les bOlll'Ceois eL hahitants qui venaient acheter leul' subsistal1ce élaient
l'eçU!:i le!:i prcmiel's; le boulaul1el', qui prépare pal' ses soins la subsislonce
de CCLIX auxqucls son minislèl'C est nécessail'c, étaitadmi!:i clisuite, ct cc
n'étoit (Ju'apl'ès ClIX qu'on admettaiL lc marchand (lui Il'aclJèle que pOtll'
rcvendl'e et, pal' conséquent, pOUl' gagnel'. Économie sage, fondée SUI'
des principes tirés tic la Ilatul'e de la plus saille politique.
Si, malgré ces IlI'écaulions, Sire, on a vu en France des chCl'lés,
car l'histoil'e n'offre que fort peu d'exemples de diseUes réelles, si V. J'1.
daigne se fail'e représenter les monuments qui nous Cil restent, Elle y
l'eCOl1na"ltl'a d'un seul coup d'œil que le l'eh\Chement dans l'exécution
des l'èclemenis fit naltl'e le mal, qui cessa dès &lt;[u'on rcndit une nouvellc vie à ces mêmes l'èglements.
Aujourd'hui, on ouvre la cat'l'ièl'e la plus étendue à toute l'avidité
du cOllllncl'ç,ull, on tiC se contente plus de lui accorder une libCl'lé
honnête, on annonce, on établit comlllc }ll'incipc d'administl'alioll,
COlllllle loi, qu'on Ile veut pins le surveiller; sous le prétexte il1usoil'e
que son intérêt parliculic,,, bien entendu, doit le conduire au hien
commUlI, Olt s'évite le soin de le dirigel' vers' ce hien commun, on le
sousll'ait à l'inspection ct à l'autorité de ces ollicieJ"S auxquels est confié.
le sort de l'honneul', de la vie el de la l'Ol'lulle des sujets de V. M.; 011 ne
vcut pas même le cOllnaÎlI·e. Qu'il agisse à son gré, qu'il serve même
de masque à des gens puissants en moyens, qui, soutenus par mille
circonstances, pOlH'I'Ont sc permettre les opérations les plus coupables
etlcs plus funestes au peuple, on se tranquillise SUI' cette considél'alioll,
que leurs opérations Icur 5e;'ont préjudiciables à eux-mêmes et qu'ils
ne sel'oul pas tell tés de Ics renouveler, Cependant et depuis longtemps
le peuple souO'l'e et }Joie le grain un prix exorbitant.
On scmble craiudre quc J'obligation im!losée aux commerçants à
foire If's déclarations prescI'iteS pal' les anciens règlements. la permis~.

�3G
~ion

HEMOi'\TRANCES DU PAltLEMENT DE PARIS.

accordée au.'( juges. de faire l)ol'ter aux mal'chés d~lIls les cas de
chcl'lé, n'écartent de ce commerce lin gl"l1ld nombt,c de ceux qui
peuvent cn être les agents les plus utiles.
Mais ces Cormalilh n'onl rien de si assujelLiss:ml. rien de si onért,lUx.
rien de coûteux; ellcs se remplissent dans les lieux où on est naturellemenll)ort6 pour son commel"ce ou représenté pal' son commissionnoire; elles sont exemples des frais; eUes sont, à la vérité, contraires à
ce secreL, à ce mystère dont le commerçant est, Cil général, si jaloux
cl qu'on a pu sagement tolérer dans le commerce d'industrie; lOais c'est
ce même mystère, ,'aile ordinaire el commode des fraudes et gains
illicites, qu'on voulait jadis écarter dans Je commerce importallt qui
lieut à la subsislante du peuple, dans un commerte où tout est en fa,'eur du marchand par le besoin extrême qu'oll a de sa marchandise.
Il est po ible, Sire, que quelques-unes des provinces du Ro}'&lt;wme
u'aieut pas ressenti les mêmes effets de la nouvelle législation; dans une
pareille matière. tout doit être nécessaircmcnt subordonné 11. la diffé.'ence des circonstances du sol, de la posilion 1 du génie ou des facultés
lies habitants.
Telle province IH'Oduit moins de grains qu'une aulre et est récompensée 1&gt;3r d'autres avantagcs. ses ImbiLanLs étallL condamnés par la
nature li payer le grain plus cher.
Celle-ci. en p,'oduisallt plus, a son débouché li l' élt'il nger moins facile
et plus coûteux pour le cOll1mel'~..anti celle-là p,'oduit des {p'uills de seconde qualité qui alimentent les peuples qui l'habitent ct peul sc pl'iver
de ses f,'oments,
Telle autre enun renferme dans son scin un plm; GTond nomlJl'c de
ces capitalistes puissants, capables d'opél'el' des J'évolutions dans ce
conlmerce,
Le l'ait parle encol'e à eet égal'd; la mÔme mesure de blé q lIi se payait,
il ya une année, t1'ente livres ù Houcn, sc payaiL à la mÔme époque
villgt-tl'ois livres dix sols li Toulouse eL dix-neuf livl'es dix sols seulement à I\'Iontauhan, et nous vo)'on!', cl'un autre côté, Ilue les l,rovinces
les plus voisines de la capitale ont été les IJremièrcs dévastées.

�22

NOVEMnR.~

1 i68.

37

TouLes ces circonsL..1l1ces variées nécessitent des inLérèts opposés, et
cc sont ces intél'èls qu'il s'agit de concilier. Des Cênes étroites. des IH'Ohibilions oull'ées ct qui, par leur e~cès. ouvraicntla POI1.e à des mal,·cl'salions secrètes et trop multipliées, nuisaient considérablement au.x
intérèts de certaiue5 provinces. et peut-être que toute la libel,té indéfinic, ou pour mieux dire la licence effrénée qu'on vcut y subl'Oger.
fait déjà r,émil'Ies habitants plus nomhreux d'ulle au i grande étendue
de pa)'s, ct le mal peut se communiquer.
Que la circulation libre et facilc dans J'intérieur portc des secoul's
au ... provinces maltraitécs pal' la naturc. cela est juste et voilà la "él'itablc cause du soulagement qu'onL épl'Ouvé ces provinces; mais que,
JlOUl" Ic "crser à l'étranger. ellc épuise de grains les province!! {lui les
alimentenL, que celles qui peuvent se LI'om'cr tout à la fois fertiles
cl. 3\"&lt;lllt'JgeuscmenL situées pOUl" le commerce extéricur empruntent
toujoul'S ct Ile prêtent jamais, voilà ce {lui est contre Ic vœu de la
nature. dc 1;1 saine politique et d'une bonne législation, el voilà cepend'lIlllcs suitcs naturelles d'un système qu'on ne peut. en conséquence,
regardel' {lue comme le système. le plus dangereux.
Mais. Sire. il est encore IDal COIlÇU; quel fruit, cn cfTet, prétend-on
en recueillir? Sel'aÎL-.:;c de nouvelles riellesses pour l'Étal? Mais l'État.
ell général, sera épuisé d'hommes qui SOllt 5.1 force eL sa puissance. El
chaque palticuliel'. to~jours suivant ce s}'stèmc, vcrra augmenter la
dépense de scs besoills les plus néccssaircs en proportion et HU dclà dc
l'auGmentation de sou bien. Serail-CC une augmentation des impols1
Quel al't funesLe. Sil'e, pOUl' augmentel' vos finances {lue celui 'lui
s'cxcl'ce SUl' lu denréc la plus nécessairc à la subsistllncc du pauvl'e
peuple; cl d'ailleUl's, Sire, Je L'CCOUVI'cment des cOllll'ibutions en dcviclldl'a-t-i1 pl us raci le, q lHlIld , la l'évolul iOIl Sil pposéc U ne fois complèle,
chaque particulier Ile se Il'ouvel'a pas plus l'iche que pal' le p;:lssé, cl
l'Élat n'a-t-i1 Jlas aussi ses dépell~cs qui aU{pllelltcl'onl cn prop0l'tion.
rolre pal'lemellt n'ell citera pour exemple que la p&lt;l)'e du sol{htl qui.
dans ulle ilUgmclitation si prodigieuse du prix du pain, ne pcull'eslcl'
la même.

�38

REMONTRANC~S

DU PARL.EMENT DE PAlUS.

EI1Gu, Sire, il est de notoriété publique qu'ou achète à gl'ands frais,
ponl' le compte de V. M., du grain étraugcl' que l'on re\'end ensuite
à perle.
CeUe démarche est commandée pal' la tendre sollicitude de V. .M.
l)our le sort de ses peuples; mais esl-el1e conforme aux lois ,j'une sage

économie 7
Ou achète avec peine el à grands [l'ais des blés étrangers el ou
laisse sol'lir les blés nationaux. C'est dans le lI'ésor de l'Étal qu'on
puise pour satisfaire à ces dépenses, et tandis qu'après su. années de
paix. la situation des finances exige des secours e~tl'aolùillaires. illonIs

jusqu'à ce jour, on surcharge encore l'Étal de nou\'clles dépenses el
on s'exl)()SC à la cruelle allcl1laLive ou de ne pouvoir satisfaire à ses
encagcmenLs ou de ]e surcharger encore de nou\'elles impositions.
Vous dajgnerez arrêler. Sire, le cours de tous ces maux. L'e.\1J01't.ntion. suspendue jusqu'à ce qu'on connaisse dans quel Lenne elle doil
être permise, concentrera dans le Royaume les grains nécess.,ircs pour
la suhsistance de ses habitants, el des lois sages, remises en vigueur,
en fa vorisunl et facilitant la libre circulation da us l'iuléricUl' du Iloyaume
cl pl'évenant les manœuvres et les mouol)oles, assureront à chaque
province eu particulier des secours proport.iollnés à ses facultés et à
ses besoins.

Le Roi répollùil Ilu'il fcraiL sll\'oil' ses inlClIlions il 50U purlemcnl; lll11is, le
fl unil, lorsquc Ic Pl'cmiCl' Pl'ésidclIl l'clHlil comptc 1\ ln COIII' de ceHc audiencc
du !l!l mllrs, ccUe réponsc Il'(\Vllit pas cileorc élé f/lile. Elle nc ful jallHlis donnée,
et quulld il l'eut allenduc Ull cCl'!llin lemps, le PlIl'lelllcnl nc jurrell SIlIlS doute
pmi 11 pl'OpOS de ln réclamel', cn l'aisOIl de ln lluisse des pl'ix du 1.IIé el du pain,
PI'O\'Olllléc plll' la bonne appnl'ence des l'écolles 5\11' pied.

�2 1 DÉC E ~1B nE 1 7G ,

:lI

• -R L\.
D'

39

lléccmhl'r 176

puon

ATIO_- DE L\. PER EPTl

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:E :0."1) VL' ~TJiDrE

L 9 M l'ml)!' 176 . le {l'CI du Hoi appol'l\l'elll au Pal'I

ni un

~dil

l1ulori anL}n l' l'C plioll dll - oud ,'instièmc d pui le pl' mi r jami r 1770 jusqu'au
pl' mi l'juill l1772 un auh'c cl'énn qualt miJIion de l' nI ,'iaf.!"'I'· 'UI' cl IL\
lèl
l un drrlal'uliull Ol,dOll1WIlL la perception jusqu'nu l ' j. O\'iel' 1 ï
dc'
dl' il rélabli pal' r~djl de léc mbre 1743.
1. du mèm III i
il fuI cl' id~
lJll il . l'ail fnil au ft ide' rcmonla'îul
. ù l'cOi 1 do 1 uppli l' cl l' lil' l'
denx ildil 1 r Il dl\c1amlion, L . objct cn fUI nI IX\' 1 0 d"(' mb,
t 1
,'cmontrau
arl' P - pal' le Pou,lcmenl le lendemain 21, fuI' ni, le mèlll jour
pl' ( nIé nu Hoi il' Cl aill
pal' lc Pl' miel' Pré idenl, n la ~ l'nI' uïnlllt :
III

Pèr cl V lIjet enCOl' plu que 1 ur Ri, , M. ne s la 1':1
jamai d' li t l' a e bont ~ ce que le de,-oir de otr pal'! /TI nl 1&gt;
force d' xp l' il V, M. cu l~lVeUl' de vo l TIIlle.
Apl''&gt;. 1'\ anné 1 paix ire vos peuple g 'mi eut accablé'
'ou 1 Il id 11ïl1lpo ilions multiplié s ct xccs i"e plu nér' us • C(lIe
,11 'Tuil. ,I1Plol'taiclltpclI&lt;1allt les guerL' dc 17' 3 t 176J.
Les cl lH'é (1 premÎ \re néces ité sont devenue hor cl prix dall~
1 . ill pal' l'impo ition du don gratuit jointe un' dl'oit, &lt;lui e\:LLaient cl '·,FI.
L paiu, 'cul ulim ILL des Bens de la campagn
L porl', ire
plu' (ILL .111 double de sa "!lIeU!' ol'dinail'c, prix au lU Il joul'lIaliel's 1
m rcenai!' ne peuvent atteindl'c ct gui, le forçallt cl l'ccoul'il' li li. s
loul'I'ilur dc loauvai e qualité, deviendra néce airclIl nt la nu'
de maladi l le mortalité.

�nl-:MONTRANCES DU PARLEMENT DE P.\ RiS.

'0

La taille, ce fléau arbitraire des cultivateurs ct des manœuvres, est
devclIuc encore plus pesante 1)3f l'augment~tion considérable de la
partie accessoire dc celte imposition.
Dans une si trisle }lositioll, les sujeL'i de V. M. altendaient de sa
teu{lresse paternelle ({ll'enfin Elle leul' accorderait un soulagement
désiré cl méritéd cpuis longtemps par les contributions excessives {(ll'ils

supporLent
Leurs espérances sont vaincs, Sil'C, puisque non seulement V. M.
envoie à SOli parlement un édit el une dédal'ation POI'L31lL pl'orocalion
,lu second vingtième el des droits l'établis, mais encore lin édit d'emprunt à l'cntes viagèfP.5, dont les al'l'él'arres chargeraient de plus en plus
les revenus de V. 1. eL dC\'iendl'aicnl la cause dc l'élablissemcnt ou
dc l~ I}rol'ogalion d'un impôl.
Volrc parlement. Sire, a déjà rtliL conna'jlre il V.1\I .. JOI'5 de J'enregisll'ement du second ,-inglième, Cil J j 6j, que les deux ann(:es dont
V. ~L s'est contenlée ';taient le dcrnier effoI'l de ses peuples.
Voire parlement SUPI}lie V. M. de sc faire représenler les lrès
IIll00bies remonlrances que ,'olre pal'femellt prit la liberlé de lui faire
alors 1; Elle y verra comhien l'imposition du second vingtième est
nuisible à la cullure de la terre. combien elle est desll'uctive des
ressources pour la guerre. fluel est le découragement ct la conslerllalion !Ju'ellc jette dans l'esprit des peuples qui a!}crçoiveul m'CC cff,'oi,
tians ces IlI'oroualions successi,'es, la pel'pétuité d'une imposition aussi
accablnntc,
Si votrc pa..Jement, Si.'e. n'était l'assuré conll'e celte pel'pétuité
IJaI' ln cotlfiilnce qu'il a dans la pl'udcllce de V, ,M, el sa bonté pOUL' ses
peuples. il cn sel'ait Illi-l1l~JIle cfl'rayé en lisant, dans le pl'énlllbulc de
cct édit, qlle voll'e V. M. comple le pl'oduit de ceUe imposition au
l1omb.·c de scs l'cvenus.
Les dl'oits l'établis flui enchérissent da ilS celle ville de Pill'is les denl'ées les plus nécessaiL'es il la vic Ollt élé, Sil'e. élablis Il&lt;ll' l'édit de

) cr. t.

Il,

r. 809""8u.

�~l DECE~IUIlE "17Gb.

&amp;1

mars 1760 pOUl' ètl'e perçus jusqu'en 1 ï8~ t mais les denicl'S (Iuïls
pl'oduisen t deMient4!lre emplo)'és, il compter du premier janl'icI' 1 ï 7 1 ,
au rembonrsement dcs offices SUI' les ports et, par conséqucllt, à
éteindrc les dl'oils allachés à ces offices,
Cette cspél";lIlce et la confiance dans les eng;lffeOlcnts pris par V. )1.
fi déterminé son parlement à enregistrer eu 1760 un édit qui établisslit des droits qui devaient être perçus jus(lu'en 1782,
Tel est, Sil'Po, le sort des promesses Ic.'i plus solennellcs; elles sonl
un des motifs qui détermincnll'enl'cgistremelll des édits, et lorsque le
temps de leur exécution arri\'e (\'Oll'C parleme"t osera le dire à V. ~l,),
clics sonll'étl'actées ct les sujets de V, M, trouvent j'impôt PI'ol'ogé au
lieu de la libél'ltion qu'ils ""'aient (hoit d'olLendl'e.
Par les dispositions de cette déclaration, 011 fait manquer, Sire,
V. M. aux engac:cmcnts IJris avec les propriétaires des onices SUI' les
ports et leurs créanciers, ainsi qu'à ceux pris avec les habitants de sa
bonne ville de P.lris.
Votre pnrJemenl ne peut ometh'e ici ulle crainte (lue l'expérience
du passé lui inspire,
Ces droits doivent encore êll'e pel'ç.us au profit de V. .M. pendant
deux années cnlières. Quelle peut donc èLl'e la cause de leur prorogation anticipée? Sans doute, des traités à faire, des fonds d'avancc à percevoir ct, par consé(luenl, la consommation en pcu de temps d'une
imposition de plusicul's almées.
Les impositions ]ll'ol'ogées par l'édit et Pli!' la décllll'alion ne sont
pas, Sire, la seule Ct'\usc qui mnène votl'e parlcment 'Ill pied du Trône.
Un édit portant création de qualre millions ùe livres de l'en les viac:ères ct contenanl quelques autt'CS disposÎtiolis éLl'tlllgèL'es à celte
cl'éalion excite encore la réclamation de voll'c ]H'trlemenl.
Pal' le premier article de cet édit, V. M.•1(fecle aux cffets dc la
tl'oisième classe la sommc entière destinée au l'cmboursement des dellcs
de l'État pa!' l'édit de décembre, 766.
.
Cct édit, Sire, qui porte, article !.J7. (lue toutes ses dispositions scI"ont exécutées irrévocablement et à l}erpétuité, sans qu'clles puisscnt
IlL

ti

�nEMONTRA~CES

DU PAnLEMENT DE Pit RIS,

êll-e. sous aucun prétexte. cbangées. suspendues ou détruites et que.
s'il y était contrevenu, le droit de mutation, les dixième et quinzième
Ile pourront èll'e pcrç.us à peine de concussion, a néanmoins déjà été
altéré da us son exécution :
0
1
POlI' les lettres patentes du 2 J juillet 1765, qui onl dispcnsé les
gens du Clergé du quinzième. au moyeu des «(uatre millions qu'ils onl

I,arés ;
Par l'édit de novembre 1767, qui a di\,isé en trois classes les
cl'éanciers de l'État, en donnant UIlC plus forte part aux effets de la
troisième c1a~se.
Et aujourd'hui, depuis quatre ans que cet édit existe, 011 )' donne
ulle h'oisième atteinte.
Celte variation continuelle Il'est pas UII des moindl'cs préjudices
causés aux fillauccs de V. M. el au crédit public,
Vos sujets, Sire, cl les étrangers admis à prêter leurs deniers ne
Ileuvent Illus comptel' sur aucun encauemcut, si l'incertitude ct l'inconstance exercent leur empÎ1-e jusque sur les édils qui, (l'u' leur
litre el leur forme, del"Taient avoir une stabilité inaltérable ct qui,
cependanl, n'afl'iVellt pas à leur première année sans éprouver lies
aitér'ations.
Cc changement apporté à l'édit de novembre 1767 ne peut, Sire.
être dicté que p.u· quelque intérêt pa"ticulie,', puiS&lt;Juc l'objet d'intérèt
public est Lmp minutieux pour engager V, M, à revenil' contl'c une loi
IH'omulauée il y a à peine un an; l'expél'ience du del'lIicl' til'oge ayant
apl'ris Clue la somme sOI'tic cn l'embOlll'scment, au-dessus du Jenie!'
"illU'!, est l.I'ès modique et que le surplus dcslillé soit à lu p,'cmièl'c,
soit Il la seconde classe, a éteint des créances aussi onél'cuses il l'État
(lue celles de la lI'oisième classe.
Au su!'plus, Sil'C, cette disposition est injuste; les cl'éanciel's de la
première et de fa seconde classe qui contribuent, les uns par le
dixième de leur rcyenu, les aufl'es pal' le droit de mutation, à fOl'lllel'
la SOlllIDC (lui est emplo)·ée Cil l'Cnilioul'Scmcnt, olltdl'oit d'y pal'ticil)Cr.
Si 011 consultait la fa\'cUt·, Sire. il ne serait Ilas de créancicr'S plus
20

�4a

21 DECEMnnE 1768,

(avol'ables quc CCliX {Jui le sont dc\'cnus en vertu d'édits elll'cgisll'és et
qui ont. déjà Lant souffert pal' les l'é\'oluLions des finunces.
Pal' J'article 3 de cet édit, V. AL OI'donne que les l'entes 11I'ovenant
des cffets mentionnés dans l'édit du Illois de juill t 768 continueront
d'être payées par la caisse des arrérage::.
V, M., Sire, par son édit de llovembl'e '767, en ordonlli.lnt la conversion en cOllll'als de lliusieurs effels qui étaient pa~'ablcs aux porteurs
;j aussi ordollué. article 8. que les arrérages en sel'aienL pa}'és pal' la
caisse des &lt;!l'réroCes.
Le besoin d'argcnt a fait imaginer, en juin 1 ï68, ulle cl-éatioll de
vingt pa)cllrs et "Îligt conll'Ûleurs des rcntes de Illôlel de Ville de
Paris.
Le motir de celle création a élé, Sire. la nécessité d'éL,blir des
Jlt1}'eurs cl des contrôleul'S, poUl' ces noU\"eaux. contrats, afin que les propriétaires des renles constituées par lesdits contrats n'éprouvassenl point
dans le payement des arrérages des retards qu'iJs auraient essuyés si
le pCl)'ernent Cil elH élé laissé au trésorier de la caisse des iJl·rérages.
Ces motirs colorés, Sire. ont déterminé \'otre parlement, quoique
CIvet peine, à enregistl"C" l'édit de créHtÎon de pa)'eurs cl contrôleurs
des l'en Les.
Le prix desdits ofilces est déjà consommé.
Les pn)'cllt'S e:xistcnt à la charge des Onances de V. M,; 011 leur enlève le piJ}'ement pOUl' lequel ils avaient été tl'éé::ô et 011 nLll'ibue ulle
seconde fois le paycment de ces l'entes à la cnisse des lllTél'aces.
Si votre parlement, SiI'e, cherche le motif de ce chancement dans
le préambule de l'édit, il trouve qu'on fait dire t\ V, M. que la multiplicité des payeul's et les fOl'llwlités li l'emplÎ1' g~nel\t quelquefois les
pl'opriéLai,'es lIans lu perception ùe lems revcnus,
Ce nouvel exemple de changements continuels cl de l'aisonncm~nts
conli'ail'cs et opposés ne peut qu'alarmer votre parlement et em'a~'er
vos sujets.
Tant de variations ne sont point. Sire. l'ouvl'age de la volonté de
V, M., mais voh'e parlement vous supplie de ne pas soulTl'il' que le
6.

�REMO.\TRANCES DU PA!\LEMENT DE )1\1\15.

s)'slème d'administration de ses finances chanrre aussi souvent que les
ministres qui les (Lirigent.
D'aillctll'S, il l'ésuIte de ce c1HlIIgelllclIl, Sire, une nouvelle charge
poul'les finances de \'. :'Il.; les p"l'eurs cl'éés pour le po)'ellleuL de ces
arréraccs ne seront pas moins salari~'S, (Iuoiqu'ils ne les Pil)'Cllt pas, et
Ic h'ésOI'icl' de la caisse des &lt;lr1-t:I'agcs sera saliS doute d'aulanL plu~
l'écolllpensé cL aura d'autant llius de conllnis (lu'i1 aura l'lus de (3)'emcnl$ à faire.
Yolre p:lrlemeot, Sire, ..jouteril ellCOl'C 'lue les rorma!ités pour
l'ecevoir Icsdils arrél'agesue doivent pas être moins exactemenL l'emplies
nIa cnisse dcs al'l'érnges que virà-\'is des payeurs des l'cntes, puiS&lt;luïl
raut toujours que le créancicl' justifie dc sa pl'Opriélé cL (lue le 00111»tilhle soit cn règle,
La cl-éntion de quatre millions de li\'I'es de rcnLes \'iagères est le
principal ohjet de l'otre édit. cL nu ~i le principal sujct de la douleur el
dc la (onstct'lIation de Yoh'c parlement.
Il ne pcut concevoir, Sire, (lue le l&gt;l'oduit des impositions laisse
encore des vides dans le trésor de V,)1. pOUl' rOUl'nir aUI dépenses cn
temps de pilix.
1) n'cst sOI,ti, Sil'C, de ,"aire lrésol' l'oval pOUl' rcmbourscr les lIeLles
de l'État, Cil exécution de l'édit de cléc~lIlbre 1766, que 10 millions
en 1766,10 millions cn t76ï cL 8 b. 9 millions en 1768, lc surplus
des sommcs cmplol'écs aux l'cmboul'sclllcnts ayant été rOlll'ni pal' la
contl'ibution imposée sur les Cl'éaliCicl's de 1'1~lnt pnl' ledit édit.
Ccpcnclnnt au pa l'-dessus du Pl'Oclllit dc toutes les imposilions, il
est clill'é clans Je ll'éso\' de V,M. depuis ccl.le époque:
1 0 50 millions de l'Clllpl'llllL li l'Cilies viagèl'cs de 1766, en supposant même que, contre la teneul' tic l'édit, il n'nit pas été l'eçu une
somme plus 1()I'te.
~o Les sommes pl'o\'enunt de la venle ùes brevets de maîtriscs claus
les communautés d'arts et métiers en conséquencc de l'édit de mai

'7 6 7'
3° Les sommes qu'a pl'oduites la l'cnte 1\ vie des gOU\'CI'/IClllCllts,

�21 DÉCEMBRE 1 ïG8,

'5
licutcnances du l'oi, ycntc qui sc renouvclle el donl le pl'ix s'accroit
;'1 ]n \'olonté dc l'acquéreul', en sorle &lt;pIC ceUe Ilou\'elle dette, (lui Il'cst
connue dc \'oll'e pademenl pal' nucune fOl'llle légale, devient Ulle
charge pOUl' lcs finances de V, M, cl n'est ni régléc, ni bornée par
aucunc loi,
h° Le prix des offices des vingl pa)'eurs el colllrùleurs des l'en les
créés par l'édit de juin 1 7 68.
5° Les sommes considérables que V, M, a reçues d'a\'ancc des lrailants ou régisseurs des droiLs domaniaux, don craluit, octrois des
\ iIIes el dl'oits Cil Flandl'e,
Go Les sommes que la caisse d'escompte avance à \', M" celle Co11 e
étnblic avec une sorte d'(-clat, à laquelle sont aLlachl'S seize directeurs
a\'cc des apl)ointcmcnts considérables. celte caisse qui reçoit sans êlre
créancière. (lui pa)'e sans êLre débitrice, celle caisse dont les bénéfices
sont U1l prélè\'ement sur les re\'enus à venir de V, M., à laquelle les
peuples donneraient un mau\'ais HOIll, puisque sa fonction cl son
objet esl de faciliter à V, M, de consommer ses re\'enus d'a\'ance.
La facilité (IUC V. 1\l. trouve dans les trésoriers, rcce\'eurs et fermiers
généraux (lui se prètent d'autant plus \'olontiers aux avances &lt;lui leur
sonl demandées qu'ils en tirent un plus grand ll\tan1.1ge, mel votre parlelnent liors d'étal d'établir des calculs assurés; mais \'olre pm'Iement
supplie V. M. de s'en faire représenter les états, el Elle sel'a eO'rayée
du tablenu de compal'aison des sommes perçu cs avec les SOUIIUCS
l'cmboul'sées.
Tant d'impôts, lant d'emprunts, tant d'avances, lant dc sommes
louchées Il'onl cel1cnùallt pas cncorc, Sirc, comblé le vidc dc volrc
I.résol' royal, puisquc V. M, a recoul'S à l'expédicllt ùe Cl'éel' 4 millions
ùe livl'es de l'cntcs ·"ingèl'es.
Voll'c parlemcnl, Sil'e, ne l'épétcl'a poillt cu qu'il a pl'is la libcl,té
de dirc si souvent à V, M, il l'occasion dc la création de l'cntes viagères.
Elles sont la cause de l'accroissement. du luxc, dc la l'uille des successions collatérales el directes, de l'éloignemcnt pOUl' le mariage et,
pal' conséqucnl, de ln dépopulation, de l'extinction du sentimenl des

�66

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

pères envers leurs enfants; elles démontrent &lt;lue Je sentiment patriotique est cOllvcrti en un sentiment uniquement pCl'sonnel; el lmr
toules ces considérations, celte ressource. Sil'c, ne dC\'I'uit être employée que rarement.
Votre parlement, Sire, qui doit à V. M.toute vérité, s'apc"çoil bien
qu'une création de renle perpétuelle n'aurait aucun succès et que c'est
la raison pour laqueUe on conseille à V. M. de créer des renles viagères.
Mais si, d'un côté, l'imposition a pOUl' borne l'impossibilité de payer
liaI' l'épuisement des peuples. d'un autre côté l'emprunt a pour borne
la cCSS&lt;ltion du crédit par l'accumulation de la delle.
Votre parlement. Sire, sUPI,lie V. 1\1. ùe jetel' les )'CUX sur l'avilissement du pri.'t des créances sur l'État ou effets appelés ]Jublics.
V. ~1. y verra la preu\-e la plus sûre du discrédit.
Les besoins, s'il en existe de réels, ne peuvent donc êtl'c remplis ni
p"I'l'imposiLion, ni par l'emprunt, sans détl'uil'c cnlièl'ement le crédit

el le fonds m~me de l'Élal.
Il esl une rcssource d'autant plus abondanlc &lt;Iu'cile n'a point CIlCOI'C
été mise eu usage: l'économie,
Votre parlement, Sire, supplie V, AL de rempli,' à cet égard les
promesses qu'Elle a si souvent données, et dont J'exécution est si ardemment désÎl'ée P"" "OS sujets,
Cette salutaire économie est la b"se SUl' laquelle s'éll.lhlil'a la félicité des peuples ct la renaissance du crédit.
La splendclIl' du lrônc, Sirc, ne doit point êll'C obscurcic, mais les
plus heaux attl'ibuts de la couronne sont la fidélité aux enrrarremcnLs cl
la puissallce pOUl' contenir lcs pcuples dans IClIl' devoir ct les ennemis
dans leurs limitcs.
lIu'csL point, Sil'e, de puissance sans finances, ni de finances llsslll'ées
sallS économie,
Elle consiste, Sire, à ne né8liger aucune partie de l'eLl'anchemeuls
dans les dépenses et d'amélioratiolls dans les l'cvcnus, quclque modique {{u'elle puisse être. La multiplicité des objets l'end la receUe plus
abondante el la dépcnse moindl'e,

�21 DÉCEMBRE t 7G8.

67

Votre pl'u'!emclll, Sire, n'cntro dans aucun détail à ce sujet: cc u'est
pas Clue les membres qui le composent ne soient instruits, comme le
public, de la différence des sommes exigées par les administriltcllrs
dcs divers départements. si on les compnl'c avec celles qui étaient
(tonnées à ces mêmes départements dans les temps heureux du règne
de V.M., où, sans doublevingtièmc cL sols pour livre, salIS les cinquième
el sixième sols pour livre des droits des Cennes, sans don craluit. sans
lant d'autres charges et sans emprunts, la dépense ne sur(lassait point
la recclle;
Sans la charge des dépenses douhles et en pure perle pour V. M.,
Ilar des l'jvaiilés de fonctions, de la destruction d'édifices solides pour
un construire de nouveaux sans nécessité, de la multiplication cxcest'i\te de secrélaires, chefs de bureaUl et commis , de leurs appointements,
Cl'atificatiollS cL IlCnsions de retraite, de sommes consommées par antici·
pation avec gros intérêts, du montant incroyable des acquits de compL'lut, de l'abus. des croupes et co-inléressés dans les fel'mes de S. M.,
abus proscrits dans lous les Lemps et par V. M. Elle-même en 1759,
abus renouvelés par le crédit des personnes puissantes ou f;l\'orisées,
qui vendent leur pl'otedion ou qui partagent avec le fennier le gain
qu'il peuL faire.
Cc put'lage, Sire, dans lequel le fermiel' le plus chm'cé de croupes
esL encore satisfait. de son SOI't, démontre (IU'il serait !lossihle d'augmentel' le prix du hail.
JI n'est poinl, Sil'e,-de moyen, ni de prétexte (lue l'on ne melle en
usage pOUl' au[pnenter chaquc jour les dépenses. On va jusqu'à abuser
de celte qualilé si cstim&lt;lble de V. M., de sa hicnl~'lisallcc,
V, M. e!'l suppliée, Sire, de se faire représenter l'état des pensions,
de le comparel' avec celui des dernières années de tOllis XIV,
Si V. M. d'ligllC ensuite descendre dans le détail des titt'cS que chacun
de CCliX qui les ont obtenus ont eus pOUl' les mériter, Elle ve1'ra l'abus
flu'on fait jOlll'ncllemenl de la bonté de son COOUl'j Elle tl'ouvel'a des
douait,cs assurés pOUl' des veuves de gens qui n'onl rendu aucun ser\'ice à l'État cl qui ont été de leur vivant plus que récompensés; Elle

�b8

REMONTRA:'i'CES DU

PAnLE~IENT

DE PARIS.

trouvera des pensions de retraite accordées uniquement pour avoir
occasion de placer des protégés en facilitantl" vacance de quelque
place. Elle verra enfin que les pensions &lt;lui devraient èh'c une l'écomlIeuse de services, un témoignage plus i1onol'&lt;lblc qu'utile de la satisfaction du Sou\'eraiu. onL été prodiguées à des cens répréhensibles aux'Ioels 011 )&gt;&lt;I:)'C par ce mo)'en la grelee qu'on leur fail de se coutenter de
leul' retraite el de ne point rechereher leur administration.
Comhien d'autres abus qui u'écl'appcront pas à l'œil vigilant de
V. M. elque voire parlement ne peul apereevoir.
Votrc parlement espère, Sire, que V. M. frappée des vérités contenues dans ses très humbles eL très respectueuses )'emontrances reti"c"a scs deux édits el sa déclaration.
Que V. M. se livrera ft des vues d'économie dont le succès déllend
entièrement et uniquement des ordres qu'Elle voudra bien donner
eL dont l'e1Tet sera "a1Tel'rnissement du crédit et le soulac:ement de
\"os peuples.
Quels molirs, Sire, plus intéressants pour un roi qui niOle ses sujets
el qui en est si lendrement aimé?
Cc sont là, Sire, elc.

Fnil en Parlement, toules les chambres assemblées, ce

~1

décembre

'7 68 .
Le !loi dil : .. Rcrcncz, SI'I['\)cdi prochain, cinq heul'cil, rcccyoir ma réponsc.ll Cc
jour-iii, Louis XV s'c,~pl'ima ainsi IJlt'i1 suit:

rrJ'ai examiné les remontrances que mon IJar1ement m'a adL'cssées
SUI' les deux édits ct sur la déclnration que je lui ai en\'o~'és ~11 dCI'nie!'
lieu.
lI'Je Ile peux qu'attribue!';\ son zèle tout cc qu'il Ille \'cpréscnte en
celle occasion, sur la situat.ion et les besoins de mes peuples que je
Il'ilJllol'e pas ct dont je suis ,rivelllcnt touché.
li' Les prorogations ct l'emp''unt que je me lI'ou ve forcé d'ordonnel'
sont illdispensablement nécessaires, pOUl' que je puisse subvcnil' à l'aofIuitLcmenL tics charges de l'~lal, salls ~lI'e oblir.é d'auloriser de 1I0U-

�21 DÉCEMBRE 1768.

\'caux ret...,rds cl de nouvelles suspensions dans les pal'cmenls, ce (lui
serail ajouter aux autres calamités dont mon parlement me J'ctrace le
tableau.
Je m'occupe essentiellement des moyens de rétablir l'économie dans
les dépenses. eL mes vues, cn celle partie, ont déjà commencé à s'cffectuer utilement; mais cc serait une économie mal entendue. que de r.. ire
indéfiniment el sans un juste discernement des retranchements peu mesurés, dont le IJrincipal effet ne serait peut-être que d'augmenterA l'excès
les besoins d'une grande partie de mes sujets.
Ide veux étClldl'C l'économie à des ohjets sur lesquels je puisse lui
assurer un efTet également sensible el durable i il ne IJcul pas ~trc
aussi prompt que mon affection pOUl' mes peuples et l'impatience que
j'ai de pouvoir les soulager me le font désirer; j'emploie sans relâche
tous mes soins à l'accélérer.
(\' Il est, en anendant, nécessaire que les fonds (fui se versent actuellement à mon trésor l'o)'al ne soient point diminués avant le temps où
Ics charges auront pu coml)orter elles-mêmes de semblables diminutions, et il faut que je me procure dès à présent un fond suffisant
pour remplir mes encagements acluels et acquitter les créances les
plus pressantes.
d..a prol'ogaLion du second vingtième jusqu'au lei" juillet 177~ ne
tloit pas être considérée comme l'cfTet de nounaux besoins. Elle était
enll'ée comme partie nécessaire dans le plan d'administration formé
Jès le Lemps où j'avais adressé à mon parlement un premier édit à ce
sujet, en 1767, Mon pal'lcment en tl'ouvel'a la lH'euve dans Illa l'éponse
aux dCl'nièl'cs l'epl'ésenlations qu'il me fit sur cet édit, par laquelle, cn)'
;J~'ant éjJ;:ll'd, je lui fis connaîtl'e que c'était coutrc la lI'ès forte }lel'SUHsion où j'Mais dès lors dc la nécessité de la dUl'ée à laquellc je m'étais
d'abord fixé.
«j'ai dù comptel' SUl' sa soumission à la sagesse de mes pl'emièl'cs "ues, dans le cas prévu où je ne poul'l'ais mc dispensel' d'y
l'c\'em!'.
«La prorogation de la perception des droits l'établis 11 'aggltH'C point
(l

III.
.~

:&gt;

.

�50

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARiS.

les charges actuelles de mes sujets et n'annonce pas, comme mon parlement IHtroîl le craindre, des projets de ll'ailés anticipés, pOUl' consommer Je ]lI'oduit de ces droits, avant qu'ils soient perçus.
Cl Les engagements que j'ai contractés exigent que je diffère le remboursement des offices supprimés par mon edit de mars t 760. afin de
ne pas opérer une diminution trop IJrécipilée dans mes finances; le
produit de ces droits ne l)Ourrait être appliqué. dès t 771. à l'emploi
indiqué par l'article 6 de l'édit de mars 1760, sans préjudicier à l'acquittement d'autr charges beaucoup lllus pressantes (lue ce remboursement. Les titulaires de ces offices, provisoirement rétablis, n'auront
point à sc plaindre, puisqu'ils continueront de jouir de leurs émoluments.
a: Pour me procurer' les fonds nécessaires à l'acquittement des dépenses el des charges les plus pressantes, j'ai préféré la voie de l'emIll'unt en renLes "iagères, comme la moins onéreuse l)Our mes finances
et (lOUr mes peuples.
a: L'augmentation du prix du bail de mes fermes géllérales fournira
;\ leur payement. sans déranger aucune partie de .mes revenus, clIcs
extinctions successives, dont le bénéfice forme en peu d'années un ohjet
considérahle, fiuiront par anéantir la dette entièl'e, sans charges pour
mcs peuples.
l'I:J'ni Cl'U devoir rail'e, en même temps, di\'el's al'l'allgemenls qui ne
peuvent que conll·ibuCl' à soutenir le crédit vublic.
l'I: Pouvaut choisir celles de mes detles Cfu'i1 me plo11 de l'embOUI's~I',
j'ai JURé devoir donner la l1référence à celte.,; de la tl'Oisiùme classe,
'comme étAnt les plus onéreuses à l'Étut cl du nombre de celles pal'
lesquelles mon pal'lement m'avait Illi-I11~lI1e illvité à commence,' les
l'cm bOUl'Semel115.
l'I: Loin &lt;llIC cct a1'rangcment aiL rien de contl'nil'C à Illes IH'cmières
dispositions ct qu'on puisse le regarder comme Ulle variation, ill'élablitl'onlre qui, dès l'abord, avait été indiqué pal' unc loi enl'egisu'ée
cl il ne Ileut qu'animer le crédit public.
II' CeLLe préfél'ellcc, au surplus, ne peut pns èll-c IIlt molir aux créan-

�51

21 DÉCEMBRE 1768,

des IJl'emièl'c eL seconde classes pOUl' sc plaindl'e de leul' conh'ibution à ces l'cmboUl'Scmcllls, Vuis&lt;ju'après l'extinction de la ll'Oisièmc
classe, ils p&lt;lrliciperollt seuls aux fonds des remboursements qui se
trouveront tOUjOUl'S opél'és en totalité dans le même espace de temps,
dans lequel ils ont dil 1·~Lre.
Cf A l'égard du pa)'crnent des rentes provenant des effels converlis
en conlrats, je me suis déterminé à reporler ce pa)'ement SUI' la caisse
des al'rérages, ainsi que cela était prescrit par mon édit de no\'embre 1767, parce que j'ai reconnu (lue les PI'Olu'iétaires de ces
clfets, et surtout les étrangers, éprou\'craient à l'Hôtcl de ma bonne
ville de Paris, où les pa)'ements sont faits par 5emeslres, non seulemcnt une c~ne à laquelle ils n'ont pas dù s'attendre, mais encore une
inter\'crsion aux échéances fixées par les creations de leUl'S effets, Cil
janvier, a\Til, juillet el octobre, en sorte (lue c'est plus ellcore par
csl,rit de justice que ))Qur un meilleur ordre d'administration, que
j'ai ordonné (lue ces renies continueraient d'~(l'e pa)'ées à la caisse des
&lt;Irréraces,
'
l'l' Mon parlcmcnt ne doit pas considérer ces dispositions comme les
clfets d'une instabilité dungereuse; le public les désire, les circonstances
les rendent nécessaires et elles rentrent dans le premicr OI-d1'C (lue jc
m'étais proposé.
ft Je comptc &lt;luC JUon parlement mc donnera une nouvcllc PI'CUVC
dc son obéissance et de $On zèle pOUl' mon scrvice en procédant, sans
l'chu'd, li J'clll'cgistl'cment dc mes édits et de ma dédal'alioll, 'Il
ciCl'S

Le jeudi !l.9 décemhre, le Pl'cmier Pl'ésidcnt donnn connaissance de cclle n,L
ponse du Roi nu 'Pul'lclllent, qui décida de faire ùe nouyelles l'emonlrllilces, Le
5 jllll\'iOl', la Cour en (ll'l'êta, dans la m~me séance, clIcs objets cl le texle, qui fut
présenté, le lendemain û jamic,', à Louis XV, il Vel'snilles, pal' le Premiel' Pl'ésident, sous la forme suivAnte:
SillE,

L'obéiss&lt;lIlcc est le IJl'cmicl' devoi,' dcs sujcts, sans leq!!cl aucune
puissance ne pcut subsister.
;.

�52

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PI\RIS.

Votre parlement. Sire, ne cessera jamais d'en donner l'exemple
aux peuples qui ont le bonbeur de vine sous l'empire de V. M. Si
ce devoir d'obéissance aux commandements de V. M. impose il votre
pnrlement la nécessité de lui représenter Lout ce qui est du bien de
sou service et à l'avantage de ses sujets, il le "presse cnCQl'C 1)lu5. sïl

est possihle. d'insister auprès de V. M., pour Lui fai,oc cOllnaître ce qui
est conlre le bien de son ser\'Îce, nuisible à son éLnl et Ulle surcharge

pour ses peuples.
Telle est, Sire, la cause qui ramène une seconde fois voire Ilnriement 3U )lied du trône.
Le préambule des édits et de la déclaration que V. M. a cm'orée
il votre parlcmeullui naît appris ce que V. M. a )a bonté de lui dire

dans sa réponse.
Depuis le retour de la pm, tous les édits conlenanl emlH'unls ou
imposition onl annoncé, Sire. Ic mêmc motif, la nécc ité,
Toutes les tl'ès humbles cl très respectucuses l'cmollll'atlces dc
\'otrc p&lt;ll'fcmcnl onL présenté à V, M, la mèmc rcssourcc, l'économie.
Toutes les réponses de V. M. onl donné à \'oll'c parlemenl les mêmes
espérances, celles de la réforme dans les dépenses.
Néanmoins, Sire, la dépense paraît toujours avoit, aUC:lJ1enté et,
par conséquent. la nécessité deyellue plus Cl'ande a exic:é de plus
amI)les secours.
V, M.;t la bonté d'assurel' de nouveau votre pHl'lamont qu'Elle s'occupe des moyens de l'établir l'économie dans les dépenses cL que ses
vues en celle p&lt;ll'tie Ollt déjà COllllllOIlCé à s'cn'ccluel' utilcment.
Votre pUI'lclllent, Sire, plein de conlitlllco ùnns la bienveillance
patel'twlle de V. M, ellvers "OS peuples. IlC bul[lllcC point ù noire
([u'Elie n'nit donné ses ol'(ll'es il cct égurd.
Muis l'exéculion de \'05 ordres, Sil'e, loin d'~ll'e Illunifeslc cl publique, clics l'etranchements, loin d'cll'e amples cl ellieuees, laissent
encore doulel' si les déllenses ne sont pas au{pnentécs.
Cc besoin continuel cl 101ljOlll'S plus IH'essaul, auquel les impositions. les sommes perçues, les SOll1l11eS empl'lIntées ne peuvenl sub-

�21 DÉCEMBRE 1768.

53

venir, semble, Sil'C, convertir cn pl'cuves les conjeclul'cs dc voll'c
parlement sur l'augmentation des dépenses.
Une économie prépa,'ée lentement cl qui allend les circonstances
116 s'effeelue jamais; trop de personnes sont intéressées aUI désordl-cs
flui accompagnent les dépenses cIcessi,'es,
Les uns P;lI'Cc qu'ils en sont l'objet. les autres parce quïls espèrent
y prendre Imrl; d'autres enfin parce que les dcniCl'S llassenl p;'lr leurs
mains avec utilité.
EL Lous concourent, Sire, à rompl'c les mesures qui seraient les
mieux l)l'Îscs cL à renversel" les résolutions les plus fermes.
L'économie bien entendue el bien décidée Ile SQuirre point, Sire.
tic l'ctard; clic COUI}C dmIs le \Tif.
Elle sc met au grand jour pOUl' inspirer ln confiance. L'objet à
l'clroncller s'oITre au premier l'c{fdrd : c'est cclui dont la suppl'ossion
Il'cntame, ni n'altère les justes et légitimes engagemcnts de V. i\1. et
n'arrête, ni ne suspend l'administration.
Ou ne peut. Sire, I}OUSSCl' trop loin l'économie, principalement
dans les circonstances ;lclueUes.
L'objet retranché avertirait, s'il était supprimé mal à propos; il est
plus racile de l'c\'enir à la dépense que de se maintcnir dans l'éconOlme.
A Dieu ne plaise, Sil'e, que ce que votrc parlcment prend la liherté
de dire à V. AI. puisse sel'\,ir de prétexte pour 1'Cl;:lrder ou suspendre
des parements lécilimement acquis; s'il exiswit de ces retards, ce
serait une pl'cU\'e de plus de l'excès des dépenses et des Illillheurs
qui en sont la suite.
Loin de la personne de V. M., Sil'e, t.ous conseils cplÎ tendraient à
donner atteinte ù la foi publique qui l'cpose SUl' l'honncur du Trônc ct
dc la Nation.
Lcs rClards ct les suspensions doivent, Sil'C, pOI'lcI' sur les dépcnscs
les moins nécessaircs ct qui peuvcnt 1111'e difrérées.
La suppL'ession doitlolnher sur les dépenses inutiles et principalcIllent SUl' cette JUasse énorme d'acquils de comptant, dans laquelle,

�5'

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE rAnIS.

avec quelques dépenses utiles qui doivent ~ll'c voiJ6cs du secret, se
trouvent confondues dans lIue profonde obscurité des dépenses que
ceux {Jui cu sOllll'objet rougiraient d'avouel'.
Le second vingtième. qui aUimL dû ccsscr avec la GlICITC, il d'.. bord
été prorogé, Sirc,jusqu'au 1 er janvier t 768.
lira encore été depuis jusqu'au 1 er jam icI' 1770.
Si ,"olre parlement. Sire, s'est porté à ce second enregistrement,
c'était daus la confiance que SL't années de pai.x donneraient le temps
de prendre des mesures suffisantes pOUl' décllarger ,·os pcuilles d\U1
Cardeau aussi accablant
Tandis qu'oll met sous les Jeux de V. -'1. le tableau de ses finances
dont la situation semble exiger cetle ilDl)Ositiou. il est, Sire. du devoir
de voire parlement d'intéresser le cœur sensible de V, M, sur le sorl
de vos sujets qui succombent sous le poids des charges et qui sc lrou,'cnt dans l'impossibilité de les supporter,
Si la prorogation des droits rétablis n'est ()oint destinée, Sire, à
procurer aux finances de V, M. des fonds d'avance par des lI-aÎtés
unéreux, voire parlement se demande pou''Cluoi lH'aUCeI' le temps de
celte prorogation, pourquoi accumuler sans nécessité tanl d'objets de
doulelll' et d'afiliclion,
Pourquoi ne pas laisser conce,'oil' J'espérance qu'une 6conomie
bien entendue pel'mettra peut-être à V, M, de soulalIcl' "OS peuples
en celte pa''lie!
L'intél'ét des officiers SUI' les porU! p.u'uH Ôlre le seul objet qui ait

r"appé V. M.
Cependant \'otl'e pa"lcmcnt dans ses très humbles l'emontl',Ulces en
a présenté lIll biell supérieur, celui cles citoyells de Paris qui, dans le
!'CmLOlll'Selllent successif de ces offices, lI'ouvaienl un soulalJemenl.
11I'0(JI'cssif pal' la suppression de droits qui pOI·tent SUI· les choses les
plus nécessaires à la vic.
Voire padement, Sire, a de la peine à concevoir comment l'angmentatioll du prix du bail des fermcs lIénérales peul scn'il' dc sûl'elé
à l'emprunt en l'entes viagères, puisqu"lvunl de donner un assignat à

�21 DÉCEMBRE 1768.

55

un emprunt nouveau, il faut avoir assuré le pa)'ement des unciennes
delles, des charges et des dé[Jeuses nécessaires,
Si lout a son assignat, l'emprunt est inulile, aucune cause n'e;(ige~lnt
une dépense exlraordinaire.
Si, au contraire, {Juelques parties portent à faux, l'emprunt nouveau
;H1gmenlera les dellesou charges mal assignées pour l'année courante,
il faudra un emprunt plus considérable pour l'année suivante, et ainsi
d'année cn année. d'emprunt en emprunt, on verra se continuer le
triste spectacle d'eml)ruots plus forts que les remboursements, ct les
nouveaux créanciers rendront la condition de anciens inquiétante,
sans espoir d'un meilleur sort pour eux-mêmes,
D'ailleurs, Sil'e, l'assignat indiqué pOl'te sur le }Jrix du bail oclue!.
Néuumoills les quatre anciens sols pour livre cL notamment les cinquième eL sixième sols }lom'livre des droits des fermes sonlune charge
1I0ll\'elle, établie pOUl' durer si.x ails seulement.
Donner un pareil assignat à des rentes qui, quoique viagères, auronL
une plus loneue durée, c'est encore, Sire, annonce" à YOS sujets des
prorogations d'impôts,
V. M. en ordonnant, par son édit de décembre 1766, le prélè\'clI1ent sur chaque cl'éancier de l'Étal d'une partie de leurs arrérages.
destinée à composer une masse pour les rembourser, a en m~J1le
temps prescrit la forme de ce rembolll'Sement.
Les premiers cl'érmciers remboursés cessent par là de conlribue.·.
Supp"imer l'événement du tirage qui l'end les conditions égales, c'est
raire l'Cmboul"Sel' la troisième c1assc pal' la contribution des dellx P['Cmières, lesquelles ne l'ccevront point à leul' tour,lol's de leu[' l'emboursement, le secoul's de la troisième classe, parce {{u'elle n'exisLel'a plus.
te d6sÎl' de quelques créanciel's moins fi\vol'ubles quc les autt'cs
pal' la vilité du pl'ix de Jeurs cl'éanccs, la peine de calcule!' dans ulle
premièL'c quitlancc les 31'l"él'agcs d'une l)ortion de temps pour les
faire tombel' en janvier et en juillet, comme les autres rentes payées
à l'HOtel de Ville, Ile deVl'aient poin! être des motifs à melll'e en balance avec les raisons contraires données dans le (J1'éarnbule de l'édit

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

56

de juin

t

768. avec une création d'officiers pour le payement de ces

arrérage,
Édit au surplus dont les dispositions. (Iuanl à la comptabilité, ont
été accordées aux désirs de \'otre chambre des comptes.
Votre parlement, Sire, se jetLe aux pieds de V. M.; il )' porte le
)'œu de ses fidèles sujets, pour La SUIJplicr de se faire rendre un nouveau comllLe de ses finances, d'y mettre, sans délai ni retard, une réforme salutaire qui, plus abondante que les impôts cl les emprunts
conlenus dans \'05 édits cl voire déclaration. non seulement L'cobragera
à les retirer, mais encore Lui donnera le mo)'cn qu'Elle désire depuis
si longtemps de soulager ses peuples cie plusieurs autres chorges, tl'isle
fruit de la dernière guerre.
Cc sont là, Sire, etc.
Et après aroir
Roi dit:

déli~ré

cn son Conseil sur ce qu'il

~on'enait

de répondre, le

c Vos remontrances ne m'onl point rait changer. Mon intention est
que mon parlement enregistre demain mes deux édits et ma déclaration.
cJe Jui ad l'esse des leUres de jussion à cct cITet. n
Le samedi i janvicl" à peine le Premicr Ilrésidcnl cut-il tommunifjud à la Cour
celle réponse, que les gens du Roi vinrent présenter ccs leUres dc jussion; néanmoins le Padement n·ordonna. pas l'eoI"Caislrement cl adupta la résolution sui"onte : If La Cour, Ile pouralll obtempérer aux ordres du Roi, n lln'èlé «Ile ledil
seignclIl' Roi scra b-ès 11lImblelllenl supplié dc relirer ses ditcs leures de jussion
cl SOi! édils cl sa déclaration,'ll I.e lundi 9 jan\'iel', les Gens du Roi l'elil'èrent
le8 édits 01. la décial'ation Cil &lt;jueslion; mnis. Ip. mUl'{li 10, le urand Illnlll't'l des
cérémonies "int l1pporler uno lettre de cachet ordonJll1nt il ln COti!' de sc rendre le
Il 1\ Vel'~o.iUe8. où le Roi (iendrait sou Iil de justice, Alors le Pudemcnt ntlojlla
un nrrèlé, dans IC&lt;luel, après ;)\'oil' décllll'é qu'il ne pourrait Ili donnel' son al'is,
ni prendre pnl'l il cc qui I)()urrait èlre dit 011 rail en cc lil de justice, il nffil'llloil
pcNlislel' dans S~ orrèts du ~o décembre et des 5 cl 7 jonl'ier ct chargeail le
Premier Président de raire au Roi des représentations.
Le lendemain. la Cour se rendit à Vers.,illes. où rul tenu un lit de juslite, dont
suit un e:drail du procès-,.~rbal :

�21 DÉCEMBRE 1768.

57

Le Roi s'étant assis eL couvert, M. le Chancelier a dit pal' son OI'(II'e
que S. M. commandait qu'on prît séance. Après quoi le Hoi, ayant ôté
eL remis son chapeau, a dit:
Cl'

Mon chancelier va vous cxpliquer mes intentions.:)

M. lc Chancelicr étant ensuite monté l'ers le Roi. agenouillé à ses
pieds pour recevoir ses ordres, descendu. remis en sa place, assis et
cou\'crt, &lt;lprès &lt;lvoir diL quc Je Roi permeLtait que l'on se com'rit, (l
dit:
Cl"

MESSIEtJRS,

Le Roi autl1iL l'oulu ne YOUS rassembler aujourd'hui que pour
donner à ses pcuples des preuves de sa teudresse eL du d~ir qu'il aur:ait de les soulager.
-=: Son cœur paLernel s'est refusé longtemps à leur demander des
secours dont la nécessité n'est malheureusement que trop démontrée.
ft" Vos représentations ont encore ajouté à sa peine; mais, en traçant
à S. M. le tableau douloureux de la situation de ses sujets, vous ne
Lui avez indi quéque des remèdes donl Elle connatl également rusage
ctl'insuffisancc.
li' Les plaies qu'une eucl're longue el ruineuse a failes à l'Étal ne
sonl pas encore fermées.
li' Des deUes acculllulées ne laissent que l'alternative ou d'être infidèle aux engagements les plus solennels cl ùe meLLl'e le comble aux
maux dont on sc plaint par le renversement des fortunes particulières,
ou de Il'ouYel' dans le zèle et dans le courage des peuples des ressourccs qui, ménagées avec une sa{{e économie, produiront ulle lihél'ation plus tardive, mais aussi moins funeste llOOI'le citoyen.
!l'S. M. n'a pointhalallcé Cllll'c ces deux p:lI'lis, etslhe quo l'ien ne
coi\lerait à des sujets qui ne rcspi,'c'lt que la uloire ct le sel'\'iee Ile
leul' Souvcrain, Elle a choisi lege1ll'e d'imposilions le moins arbitl'airo
clIc moins onéreux pour les contribuables.
crTels sont les motifs qui ont décidé les deux édils clia déclaration
que le Roi va faire publiel' dans sOlllit de justice.
Cl'

m.

8

�.8

RB!lONTRA~~CES

OU PARLE!lB.'T DE

P,\RIS~

«La continuation du second vingtième jusqu'en 177~ avait élé
prévue ct aOlloncéedès 176j.
Il Si leRai, louché de l'OS remontrances, chercha pour lors à se faire
illusion sur la durée des besoins de l'État, s'Ii crut pouvoir rail,c envisager un terme plus prochain à la cessation de cct imlJôl, S.M. dut
aussi se flaLLer que \'OU5\'OU8 empresseriez de répondre à ses premières
\'UCS, dans le cas où J'événement justifierait sa prévoyance eL ses
craintes.
II' La prorogation des droits l-établis recule le moment marqué POlll'
des soulagements que la boulé du Hoi sollicite encore plus que les
'-ceux de ses sujets.
«Mais ellc D'ajoute point aux charges ordinaires, et la perception
simple et facile épargne aux contribuables ces vexations et ces injustices de délail qui ap'pesanlissent le fardeau de l'imposition.
It Dans la vue d'accélérer ulle libération qui doit meUre S. i\J. CH 6t&lt;lt
de récompenser le zèle ct la fidélité de scs sujets, Elle a ordonné ULI
omp"unt "iager qui. en donnant des reSSOUl'ces présentes, ne laisse
qu'une charge passagère, dont le poids diminue lous les jours et S'&lt;1Iléantit enlin de lui-mème.
cr Par des dispositions particulières, Elle a "établi dans le l'embou,'sement des capitaux J'ordre indiqué par la nature ct Ilar les vœux
mêmes de son parlement.
\\' Enlin, pour satisfaire aux désirs des créanciers de l'État. Elle a
reporté sur la cnisse des arré,'ages les payemcnts des effets convertis
en contrats par son édit de novembre 1767'
It La sngcssc du Hoi, sa sensibilité connuo POlll' tout cc qui intéresse
Jo bonheur de ses peuples aUl'aient dû sans doute calmer vos inquiétudes et délel'lllillel' votre obéissance,
or Mais S. M. ne voit dans vos démarches que les motifs qui les ont
dil'ig6es ct Elle n'est louchée que des circonstances malheureuses qui
remp~chent de suivre le penchant le plus cher à son cœur. n
AI)rès quoi • .M, le Premier Pl'ésident et tous les présidents el conseillers ont mis le genou e1l tel'I'o; i\1. le Chancelier ayant dit: Le
1(

�21 DÉCEMBRE t iG8.

59

Roi ordolllle que vous vous leviez':!, ils se sont levés ct, rcstés debout
et découverts, ~1. le Premier Président a dit:
ItSlflE,

ctAu nombre des qualités éminentes (lui caractérisent V. M., celle
qui Lui attribue le droit le plus certain il l'admiration des éLrancers eL
fi l'amour de ses peuples, est le caractère de bonté et de bienfaisance
&lt;lui Lui est. propre; c'est celle vertu, Sire, qui forme les bons l'ois el
&lt;lui les fail adorcl··de leurs sujets. c'est clic qui a déjà déterminé plus
d'une fois V.1\1. fi dOl1ncl·l" paix à l'Europc; c'cst clic qui a attiré, sous
votl'e rècne, dcux sou"el'"ills du Nord d&lt;l11S vos états, pour venir
admircr vos talcnts; c'est. clle qui l'OUS a fait rccevoir, uvcc tant de
noblcssc ct de dignité, cc prince qui vient de quitlcr la France, pénétré
de regrct dc se séparer d'un Monarque qui a le talent ullique de captiver les cœurs de Lous ceux qui l'approchenL.
Cf Pourquoi faut-il, Sire, qu'au milieu de tant de vertus, que "oll'e
I}ulemcnt. voudrait n'avoir qu'à célébrer, Ic ministère rigoureux dont
,·ous l'avez chargé l'oblige de porter aux pieds de V.M. ses humbles
représentations sur l'état de vos financcs! Il VOliS supplie, Sire, avec
hl plus "Î"c inswncc, de jcter du haut de votrc Trône un rcgard favorable sur l'état de vos peuples.
cr Tel csl, Sire, le poids des obligations que la loi impose il votre
pademcnt; le défaut de succès de ses ciTol'ts ne le dispensc pas dc
l'éilércr scs instances.
«La voix publique ne doit cesser de frapper les oreilles du Souvcrain; vos malJistl'3ts sont Ics orGanes de celle voix puhlique ct l'ien
Ile dOLt les l'éduÏL'e à un sLlcncc qui serait funcste à \'OS sujets ct f;1chctlX
IJOUl' V. M, même.
ItC'cst de celle voix puhliquc, Sire, c'cst dnns son sentimcnt intime
quc votre parlement a puisé tout cc qu'il a mis sous les yeux de V, M.
dans les })l'emièl'cs et Ics ilérati,;es remontranccs qu'il a eu l'honncur de
Lui présenter. C'est la voix }lUblique, c'cst une expérience journalière
et continuclle qui ont appris à votrc parlemcnt ces vérités affiigeantes
8.

�60

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

auxquelles la distance immense qui est entre le Trône eL J'indigence
permet à peine de frapper les oreilles de V. M.
!l'Nous avons vu, Sire, avec peine que, dans le moment où YOS
sujels étaient déjà accablés sous le poids d'une mullitude d'impositions, on anit augmenté considérablement la quotité de la taille qui

se perçoit sur les plus paunes de vos sujets.
II'

Votre parlement a \'U avcc douleur s'accl'oÎtre successivement les

Cmpnlllts ct les impùts de tous genres; ils sonL devenus, depuis nombre
{l'années, la cause, la source ct le supplément les l.Ins des nutres; les
cllllu'unts ont été préSentés cornille des engagements libl'cs cL volontaires de la partie de vos sujets; faute d'uH assignat sulfisant dès le
moment de leur création, ils devienuenl, à l'échéance de la première
année, le germe d'un impôt nécessaire, cl l'impôt qui ne suffit pas est
bientôt soulenu d'un emprunt qui annonce un autre impôt pour "année
sui,'ante; c'est niusi, Sire, que, d'emprunts cn impôts ct d'impôts ell
emprunts, ,"otre parlement ne peul qu'entl'evoir un a,'enir qui toucile
sensiblement le cœur paternel de V. ~1.
cC'est dans ces circonstances. Sire. que V,1\1. a fait adresser il
voIre parlement deux édits ct une déclaration &lt;lui présenlent tout à
la fois la pel'Sl)ecti,'e de l'ensemble le plus affiigeant.
c Un secol\d vingtième, créé uniquement pour le besoin pressant de
la uu~rre, continué, malgré la récl'lInation de votre parlement, depuis
six nnuées de paix, est encol'e Pl'oposé pOUl' être continué jusqu'en

juillell77'·
Ln l'écinmnlion publique &lt;fui n suivi l'nnnonce d'UllC imposition
allssi accnhlantc, accompaB'lIée d'aul.l'cs non moins Oné['CllSCS, n'" pas
pcrmis, Sil'C, à vot['e parlement de cédcl' nu désir qui l'anime de sacrifier jusqu'aux derniers eITol'ls de son zèle à tout ce qui pcut plaire
lt

Il V. M.
Volrc Ilé1I'!cment D'a pu voir snllS peille quc, pnl' unc déclaralion
qui proroge des droits rétablis sur les consommations jusqu'cil 1788,
on "eut enlever li "OS peuples jusqu'à l'cspé''a'lce qu'ils devaient concevoir d'alH'ès la l'éponse de V, M, aux pl'cmières l'emontrances de son
tt

�21 DtCEMBRE 1768.

61

)lal'Icmcnl. &lt;lue l'exécution de celle déclaration. {lui n'est point instante, pourrait u'l!ll'c pas nécessaire à ordonner Cil 1771.
ll'Enfin ,'olre parlement n'a pas cru POUVOÜ" se prêter à l'cnl'cgÎ!'trement d'un édit qui. en décembre t 768. renverse les engagements
contractés légalement I)OUI' le rembour.-ement des delles de l"Él..'L
par l'édit de décembre t 7 66. qui préfère les créanciers les moins
f;'lvol'ables i\ cenl dont Ie.'i créances sont plus anciennes el plus sacrees,
'lui faiL contribuer les anciens créanciers au rcmhoUl'Scment des derniers sans aucune sorte d'avantage pour les premiers. qui. par une
variation lI'op prompte, dont l'utilité n'est IlUS démontrée, dérange
la combinaisoll des payements ordonnés p'lI" un édit de jUill 1768
cL (lui finit enfin pal' un emprunt de 6 millions de livres cie renlcs
\ iacères, dOlltle fond doit êlrc emplo)'é à suln'cnil' aux dépenses tOUranles.
II' Volre parlement, Sire, supplie V.11. dc le dispenser d'entre,';\ cet
égard dans UII plus grand détaiJ, ce serait rcnom"clcr trop sensiblcment à l'OS yeux l'objet de sa douleur; nous nous contcuterons, Sire.
de rel}résenter à V. M., en suivant les traces de ceux qui nous Ollt précédés, le droit essenliel qu'a votre parlement de concourir par une
délibérntion libre il l'authenticité nécessaire aux lois, droit établi par
les ordonnances (lui nous imposent silence dans tout autre lieu que
celui qu'elles ont assigné pOUl' ~Lre le siègc de nos fonctions, droit (lui
IIC pcrmet pas ;\ votre padcment dc s'expliquel' en présence de personnes étl'3l1gèl'cs au secret de nos délibértltions. droit qui Ile petit
s'exerccr librcment qu'cil sui\'ant les fol'lucs ordinaires de recucillir les
!'tlfl'I'agcs ct de les fait,c connahrc à V. NI. t afin qu'Elle cn puisse sondcl'
ct halauccl' l'impo''lance,
lfNous sommes éculcmcnt obligés. Sire. d'observcl' un ]'CSpeCLucux
!lilence SUI' toul objet (lui ne IIOUS aUl'ait point été communiqué pour
ùu'c délibéré cn la manière requise ct accoutumée,
Il' Mais ce llue nous ne craindrons point. Sil'c. de dirc il V. M.• c'cst
que Jc remède aux maux de \'os peuIlles est dans les mains de ,'olre
hienfaisance. Le peu pic français. ce peuple attRché plus qu'aucun &lt;lutre

�62

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

à ses souverains cl qui n'a jamais donné à aucun de ses rois des marques plus sensibles de son attachemenl el de son rcs})ecl qu'à V.lI.,
esl persuadé, Sire, qu'il suffil que V.M. connaisse le poids énorme
des impositions qu'il supporte pour qu'EUe daigne s'occuper du soin
d'y apporter le remède convenable.
a L'économie que V. M. voudra hien ordonner dans les dépenses esl
le seul l'emède efficace aux malheurs de vos sujets; si ceLLe économie
esl }JUblique. constante el soutenue, elle ranimera Lous les cœurs, clle
donnera un nouvel essor aux senti.ments de tendresse el de rcconllaiSS~lIce dont ils sonl pénétrés pour votre personne sacré'c; elle COIIsolCl'a, Sil'e, jusqu'am hahilants des r..1mpagncs les plus éloignées;
l'économie fcra cspél'er aux indigents un sorL plus heureux el le père
de famille ne craindra plus de procréer ulle postérité donl V. M. aura
assuré le bonheur.
a V. M. sera suppliée d'étcndre son économie SUI' loutes les parti~
de J'adminislration de son l'O~'au.me; EUe ne se contentera pas de réduire à un Laux (i.xé. el le plus prochain qu'il sera possible des anciens
états, chacun des départemcnts de l'adminislraûou générale, Elle 01'donnera à chacun des adminisll'3Leurs dc "eiller sur l'économie des
subaIlel'lles commis à l'exécution de leurs ordres,
II' L'économie, Sire, vous fera ordonner la réduction d.e celle multitude de caisses de receLLe-s, de commis, de préposés, de paycurs, h'ésoriers cl contrôleurs, pal' lesquels passent vos revenus, comme pal'
autant de 61ièrcs qui absol'bent et tarissent une partie des sommes qui
devraient ôll'e vCorsées en enlier dans votre tl'ésOI' J'oyal.
ft L'économ ie, Sil'e, vo LIS fcra l'OUOl'dcl' commc IInc clim itlu tion ulile
pOUl' vos financcs tout ce qui lJOUlTa conll'ibllCI' à simpiificl'!u pc l'CCplion des impôts, Toulc arlministl'ation compliquée cst nécessaÎrcmcllt
vicieuse, soit quc les pcrceptions Ll'op variées se nuisent el se déll'uisent J'éciproquemenl, soit parce que plus il 'Y a d'agents, plus il 'Y a de
frais de perception; votre pal'lement a déjà pris plus d'une fois la
liberté de le repl'ésenler à V. M. Les domaines de V. M, sonl encore
un objel de ressources immenses pOlir vos finallces,lul'S&lt;J:u'Elle voudra

�21 DÉCEMnnE '1768.

6a

donner des ordres }H'écis pour Cil til'el' l'utilité dont ils pell\'cnt être
susceptibles.
a: Le chef-d'œu\'I'C de l'économie serait, Sire, de simplifier chacune
des partics de l'administration. autant qu'elle peut l'être.
a: Celle économie, Sire, dans la partie des impositions sel'a une
source d'ais.1Dcc pour chacun de vos sujets; ils recarderont comme un
bienfait de V. M. ce qui SCI'3 épargné sur leur fortune à la recherche
de la finanœ et à l'avidité des pl'éposés; l'économie divisera les fortunes, elle bornera les cains, clic n'en perrneltra aucun d'illégitime.
elle excitera \'os sujets aux travaux utiles à la société, clic rappcllel'a il
leur pl'emicl' éL..1t ceux quc la crainte et la terreur des vexations ont
rait fuil' des campagnes oà ils étaient nés,
a:Ou'iI soit permis, Sirc, à VOU'C llilrlcment de supplier ITès hUlllhlement et très rcspectucusement V, M. de ne négliger :lucun des
moyens qui peuvent La rappeler à celle économie, si nécessail'e et si
utile en tout genre; elle sera, Sire, le gage assuré du bollheur de vos
I)euples, elle sera le fruit de la tendresse que la bonté de ,'otre cœur
vous inspire pour eux et elle vous a urcra plus que jamais Jcurs respects, leurs hommages et Jeur amour. 'tl
Son discours fi IIi , M. le Chancelier est monté \"~rs Je Roi pour
prendre ses ordres, le genou en terre, descendu, remis en sa llince,
assis et couvert, a fait ouvrir les portcs ct a ordonné au secrétai.'e de
la Cour, faisant les fondious de greffier cn chef, de faife lectUl'c desdits
deux édits eL de la déclaration.
Les portes &lt;I)'anL été ouvertes et Isaheau, secrétaire de la COUl', s'étant
appl'oché de M, Jc Chancelier pOU!' pl'endl'c de sa majn Icsdits édits
cL déclm'ntion, lui, l'etil'é;\ sa place, en a rait lecLul'e, debout et découvcrt, apl'ès l:lquelle lecture, M. le ChanceiiCl' a dit nux gens du
Hoi qu'ils pouvaient parler; aussitôt les gens du Hoi se sont mis à
{fenoux.
M. le Chancclier leur a dit que le Roi ordonnoit qu'ils se Jev{lssent;
ils se sont levés; et, debouL ct découverts, M, Antoine-Louis Séguier,
avocatdll Roi, porlautla parole, ont dit:

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE P,\RIS.

6'
ct

SIRE,

ttQuelque honorables que soienlles fonclions que V. M. abien voulu
nous confier, quelque éclatantes qu'eUes ·puissent pal'aî:Lre. surtout
quand nous avons à les exercer au pied du Trône el en adressant la
parole à V. ~J. Elle-même, nous ne pouvons que nous plaindre cn
quelque façon de l'honneur que nous procure en ce moment le ministère dont nous sommes re,-êtus.
Obligés de nous elpliquer publiquement SUl' les édits eL déclaralion dont la Jecture vient d'être faile en notre présence cl par onIre
de V. M., c'est en tremhlant que nous osons élever la voix eL nous nous
estimerions heureux de pouvoir nous renfermer dans le silence le plus

profond_
Nous n'entreprendrons pas de rappeler les motifs qui onl déterminé
volre parlement à recourir à V. Af. par la voie de très humhles et lrb:
respectueuses remontrances; clles sont J'expression du zèle et de la
fidélité. C'est un devoir imposé par les rois, vos augustes prédécesseurs, à tous les magistrats. de rcpréscllter aux SouvernÎns donL ils
escl'cent l'autorité, tout ce qu'ils croiront conll'ail'c au honhcur des
peuples eL à lïnlé,-éL de l'ÉtaL
If La justice q~i anime toutes les démarches de V. M., la bonté dont
son cœur est pénétré. l'amour qu'Elle a témoigné dans tous les temps
pOUl' des sujets qu'Elle regal'dc comme ses cnfullls, taut dc vcrlus qui
formcnt Ic caractère de voh'c .\me bienf&lt;lisantc ne vous ont pas permis,
Sil'c, de n'HI'e point sensible &lt;lUX inconvénients dont l'oh'o pal'Iement,
quoiq ue il l'elP'et, a jugé né:lnmoi ns nécessai l'e de VOLIS tI'acel' le tableau.
n'Si cette il11:1{te a fait dans l'eslJl'it de V. M. l'impl'ession que voll'c
l'al'lement a pu s'cn pl'Offiettre, tous les llI11gistl'aL&lt;; &lt;lui le composent Cil
ont été eux-m~mes affectés les premiers. Ils aUl'aicnt voulu dérober à
leul's Pl'ol)l'es l'egal'ds cc specL.'lcle touchant.; ils ont désÎI'é pouvoil' êlfTaiLI il' pour vous seul une peinture dont votl'e lcmll'essc paLcl'nelle a dù
s·alarmer.
Ir Cc sel'ait ajouter il votrc douleur, Sire, que de vous l'appeler encore
e:

�:H Df:CE~lDnE 1768.

G5

Ics c.1enlièl"cs !iu]lplicatiolls que voll'e pal'1cment 11 CI'lI dcvoil' pOl'tCl'
au picd du 'fl'ollc; mais &lt;[u'i1 1I0US soil pcrmis dc pl'ésClltCl' à V, M. UIIC
sculc l'énClioll.
c: Votrc bonté, Sire, avait fixé un terme an soulagement de vos
pcuplcs, lcur couragc se soutenait par l'espérance, ot la pcrsllective
d'un a\'cltir plus heUl'eli1 adoucissait l'amcrtume de leur situation prC'sentc; mais à pcillc cc tclme esl-il marqué, &lt;Iu'oll proposc à V. M, de lc
l'eculer cncore cl d'61er à vos sujeLs jU5&lt;IU'à cclle illusion qui lrompnil
lcurs peines; ils sentiront davantage un fardeau qu'ils désespéreront
de voir diminuer, et UDC triste certitude rassemblera sur eux ctlcs maux
}u'ésenls et les maux à vcnir.
fi' Si nous osons présenter li: V. M. des "érilés aussi amigeantcs, Elle
reconna.itrn dans l'expression de nos sentiOlent~ tOllt ce que le zèle et
la fidélité peut nous inspirer pour Ic soutien des véritables intérêts de
sa Couronne, lout ce qu'Elle a droit d'attendre de notre amour cl de
notre attachement inviolable pour sa pcrsonnc sacrée.
fI'. 'OUs m'ons déjà rempli unc IJl'emièl'e fois le de\'oil' de notre minig..
tèr'c cn porlant à votre parlement les deux édiLs et la déclaration dont
nous a\'OllS l'cquis l'enregistrement suivant les ordrcs de V. 'M., nous
donnons cn ce momclitulle nouvelle preuve de n01l'c l'esllecLet~e notl'e
~OUIllISSIOIl,

En l'e(luél':lIIt
lt Quc SUl' les deux édits ct la déclal'ation dont la lecture vicnL d'êll'c
faitc, il soit mis qu'ils Ollt été lus, publiés. V. M. séant cn son lit de
jusLicc, etl'ccisll'/'is au greffe de la Cour pOUl' êtl'C exécutés sclolll~lli'
forme ct teneul', et que copies collatiollnées de j'édit qui ol'donne la
levéc du sccond vingtième jusqu'au 1&lt;'1' juillet 177'J SCI'out cnvoyép.s
,lUX. bailliaf:cs et sénéchaussées du ressorL POlil' y êtrc parcillcrncntlucs,
publiécs ct J'c{Jistl'ées, enjoint aux suhstituts de VOtl'O pt'oelll'cut' génél'al
d'y tenil' la main cl d'Cil certifier la COIII' au mois. 'Il
Ensuite, M.lc Chanceliel' monté vel's le Hoi pOUl' pl'cndl'c sa ,'olOllté,
ayant mis un genou à LCI'l'e, a éLé aux opiuiolls à Monsicu!' le Dauphin, à Monsicur le comte de Pl'ovence, à Messicul's Ics Pl'inr.es du
1\'

Ill.
,~

, .

�GG

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARrs.

sang. n Messieurs l,cs pairs laïcs, Messieurs les grand écuyer et grand
chambellan, à Monsieur le duc de La Vaugu)'on, esL revenu passer
devant le Roi, Lui a fail une profonde révérence. a pris l'avis de Messieurs les ]:JaÎrs ecclésiastiques el mart'ichaul. de France venus avec le
Roi, des trois capitaines des gardes du COI'})5 du Roi et ùu calJitaine
des Cenl-Suisses; puis. descendant dans le parquet, à Messieurs les
présidents de la Cour, aux conseillers d'Étal el maî:lres des re&lt;luètes
vcnus avec lui, aUl: secrétaires d'Étal, aux conseillers d·boDllcur.IH"ésideots aUI enquêtes. requ~tes et conseillers de la Cour. est remonlé l'Crs
le Roi comme ci-dessus. redescendu, assis ct couvert, a prononcé:
1\" Le Roi séant en son lit de justice a ordonné cl ordonne que les deul
édits et la déclaration qui viennent d'être lus seront enregistrés au
greffe de son parlement et que sur le repli d'iceux il soit mis que lecture en a élé faile ell'enregistremcnt ordollné, ce requérant son proctll'Cur général pour être Je conlenu en iceux exécuté selon leur forme
et tencUl' et quc copies collationnées de l'édit qui ordonue la le\'ée du
second vingtième jusqu'au 1 juillet 177 'J seront cll\'oyécs aUl bailliages et sénéchaussées du ressol'l, pour y èlre pareillement lues, publiées et registrées, enjoint aux substituts de SOI1 procureu!' général
d'y tenir la main el d'cn certifier la Cour dans le mois,
ft Pour la plus prompte exécution de ce qui vicnt d'être ordonné. le
noi veut que par le secrétail'c de la Cour, fnisantlcs fonctions de Ut'erficl' en chef de son parlement, il soit mis présentement sUl'le repli des
deux édits et de la déclaration qui viennent d'ètl'e publiés, ce que S. M.
a ordonné qu'il y fùt mis."
Ce qui a été exécuté à l'instant; après quoi le Boi s'est levé et est
sOl'ti dan!; le même ordl'e qu'Il élail entl'é,
ft"

('\rehi~e!ll1ntionnlel,

Le jeudi

1

~

x.. 8957')

jalwiel', le Pal'Icment adopta la l'ésolutioll suivAnle :

ft L.., COUI' a al'rêl~ «1l'i1 sera dl"CS.~ pror.ès-vcdllli de lout cc qui n été dit cl fait
nu lil dc juslice du jour d'hie... déclarant IAditc Cour qu'clic n'a ]'lOint donné son
Avis, llcrsistant au surplus dans sou arrèté du 10 dc cc Illois ct prolcsl.'llt contre
10111 cc 'lui a lité dit cl fait audillil de justice AU pl'l:judiee dcs lois du no)'O.umc.l&gt;

�3 SEPTE!lDIIE 1769.

67

Ces )lroleslalions ne pomaie.nt a\'oir aucun efTet; les ÎlIllwls prororrés dans
ce lil de justice furent perçus sans difficulté el l'emprunt Irou\'i1. des preneurs
l'mpresses de s'assurer un gros re'-euu.

XCVI
3 sejllcmbre 1769'

REPRÉSENTATIONS SUR LA SUSPEXSION DU PRIVILÈGE
DE LA Co:\lPAGNIE DES

h~DES.

Le St1mcdi 19 Rolll 17(i9t sur la dénonciation cl'un conseiller de la deuxième
Chambre des enquêtes qui lui défera un arnh du Conseil d'Étal du 13 du ruèmc
Illois concern3nlle commerce des lndes, le Parlement arreta que, pour aviser au

INlrlÎ à prendre, des commissaires seraient nommés qui .se réuniraient le lundi
21 août et qu'à cette assemblée seraient tenus de sc rendre les s)'odies el direcleurs actuels de la Compagnie des Indes. les députés de ladite Compagnie nommés
dans J'assemblée du 14 mars t 7G9 pour examiner les alI'aires de la Compagnie,
nillsi (lue les dépulés du commerce de Paris. Lille. Rouen. Marseille, Nantes.
Montpellier, Amiens, Saint-Domingue, la Guadeloupe, la Martinique, llordeau.l,
LIon. Balonne, la Rochelle et Saint-Malo, pour ~lre entendus sur ledil arret du
Conseil en la (onne el de la manière qu'il avait été pratiqué le tG juin 1719Dans celle nsscmblée où le Parlement était représenté par le Premier Président,
sis présidenls à mortier, quinze conseillers de Grand'Chambre et quinze présidenls ou conseillers des Chnmbres des enquêtes el des rctluètes, furent d'abord
introduits les syndics direcleurs el les députés de 1" Compagnie des Indes, el l'IIIt
ùes syndics, portant la p..1role au nom de tous ses collècues, donua des détails
ussez précis sur ln situation de la Compagnie ct sur les sommes qui leUi' étaient
néceSSllil'es pour (aire face n leurs engagements ct poul'oil' poursuivre leul" Cil Il'epl'Ïse. L'un des COlllmissnires lui nynllt fnit demnndcI' cc Clu'il fnllait penS!'I' cles
dilférents calculs contenus dun5 le livre de l'ubbê i\lol'ellct., il répondit ()lIC lu Comparrni" ,wait !rom'é dans cet oUVl'age le résultat de ses pl"Opres opérations ct que
l'un des étalS qui y élaicut insérés porlait mème ln mention de leUl's signntul'cs.
Quand les représentants de la Compagnie se furent retirés, on fil compnrnîlre
t1e\'ant les commissaires du Parlement les députés du comlllerce. Ce fuL le députe
de Paris qui porta la parole au nom de ses collègues. Le Premier Présidenl lui
"ranl demandé si le commerce de l'Inde ne pou\'ait ~tre exercé utilement Ilue par
9·

�3 SEPTE!lDIIE 1769.

67

Ces )lroleslalions ne pomaie.nt a\'oir aucun efTet; les ÎlIllwls prororrés dans
ce lil de justice furent perçus sans difficulté el l'emprunt Irou\'i1. des preneurs
l'mpresses de s'assurer un gros re'-euu.

XCVI
3 sejllcmbre 1769'

REPRÉSENTATIONS SUR LA SUSPEXSION DU PRIVILÈGE
DE LA Co:\lPAGNIE DES

h~DES.

Le St1mcdi 19 Rolll 17(i9t sur la dénonciation cl'un conseiller de la deuxième
Chambre des enquêtes qui lui défera un arnh du Conseil d'Étal du 13 du ruèmc
Illois concern3nlle commerce des lndes, le Parlement arreta que, pour aviser au

INlrlÎ à prendre, des commissaires seraient nommés qui .se réuniraient le lundi
21 août et qu'à cette assemblée seraient tenus de sc rendre les s)'odies el direcleurs actuels de la Compagnie des Indes. les députés de ladite Compagnie nommés
dans J'assemblée du 14 mars t 7G9 pour examiner les alI'aires de la Compagnie,
nillsi (lue les dépulés du commerce de Paris. Lille. Rouen. Marseille, Nantes.
Montpellier, Amiens, Saint-Domingue, la Guadeloupe, la Martinique, llordeau.l,
LIon. Balonne, la Rochelle et Saint-Malo, pour ~lre entendus sur ledil arret du
Conseil en la (onne el de la manière qu'il avait été pratiqué le tG juin 1719Dans celle nsscmblée où le Parlement était représenté par le Premier Président,
sis présidenls à mortier, quinze conseillers de Grand'Chambre et quinze présidenls ou conseillers des Chnmbres des enquêtes el des rctluètes, furent d'abord
introduits les syndics direcleurs el les députés de 1" Compagnie des Indes, el l'IIIt
ùes syndics, portant la p..1role au nom de tous ses collècues, donua des détails
ussez précis sur ln situation de la Compagnie ct sur les sommes qui leUi' étaient
néceSSllil'es pour (aire face n leurs engagements ct poul'oil' poursuivre leul" Cil Il'epl'Ïse. L'un des COlllmissnires lui nynllt fnit demnndcI' cc Clu'il fnllait penS!'I' cles
dilférents calculs contenus dun5 le livre de l'ubbê i\lol'ellct., il répondit ()lIC lu Comparrni" ,wait !rom'é dans cet oUVl'age le résultat de ses pl"Opres opérations ct que
l'un des étalS qui y élaicut insérés porlait mème ln mention de leUl's signntul'cs.
Quand les représentants de la Compagnie se furent retirés, on fil compnrnîlre
t1e\'ant les commissaires du Parlement les députés du comlllerce. Ce fuL le députe
de Paris qui porta la parole au nom de ses collègues. Le Premier Présidenl lui
"ranl demandé si le commerce de l'Inde ne pou\'ait ~tre exercé utilement Ilue par
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�68

REMOi\"TRANCES DU PARLEMENT DE !)ARtS.

unc compagnie a}'anl un pri'l'ilège exclusif, il fil d'abord une réponse é\'asiH~; il
fallul insister pour fJuïl osât raire la déclnrnlioll sui,'anle: C" Les dépulés du COUlmcrt'c onl toujours collsidére les privilèges exclusifs comme préjudiciahles el aussi
contraires ail bien de l'Étal qu"à celui des p..1rliculicrs, donl ils gènenllïndustnc;
nous n"nons jamais jeté des regards allentirs sur le privilège de la Compagnie des
Indes dans son principal objet; mais nous avons alt.'qué différentes de ses brnncbes.
telles que Iïmporlation des cafés ..... Ces branches ne su~stcnt Ill"s; mais
faut-il détruire le privilège lui-mèmef Cest une question noul"ellc, sur laquelle,
s'il fallait ulle ~pollse dans le momenl, nos principes conslant cl le pn;jugé de
l'arrêt du t 3 de ce mois pourraient ln détcnnintr.:I InlelTOC'é si les lIécoeianls
particuliers se li\'l'eraiellt à cc geure de commcrce, il rél)()luJil que le colllmcrce
dc la CompaGnie dcs Indcs présentait des ohjets atirapnLs cl IIU'il ét.lit naturel de
présumer fIue lous les négociants s'y li\'rernienl. SUI' une demande, il dit lIue le
commerce des particuliers serait plus a\'antarreux ))()ur rÉlal, car la concurrence
plus grnnde produirait une e:tporlation plus animL'C, unc iml)()l'Iaiioli plus abondante cl UM n;nigalion plus aeti,·c ct plus itendue. Un des cOlllmissaires lui fit
poser une question afin de sa,"oir si les particuliers qui entreprendraient CC' commerce auraient des fonds sufiisanls pour le faire ct si les dépenses énonnes nécessaires pour I"exercer)' seraient un obstaele; il répondit: eH est à présumer que
le commerce est assez riche pour mettre des fonds dans des entreprises qui préscntent un profil considérable.l' Comme on lui faisail olli.en"er llue le commer.:-e
des colonies de l'Amérique ne deuiL p,lS êlre assimilé à celui de l'Inde, parce que
les retours de l'Amérique étaient beaucoup plus prompts, il dit: c Nous ne l'assimilons pas; le commerce de Pinde présente des bénéfices beaucoup plus cOllsidérables que ceux du commerce de l'Amérique et celle dilTérence dédommage amplement de la longucur et des risques du ,'o)'age.:I
Quand les députés du commerce sc furent retirés,les commiSStlires délibérèrent
cl la majorité fut d'a\'is de chnrGcl' le PrcmiCl' Présiden~ tl"emplo)'er ses bons
offices nuprès du Hoi; mais, le lelldett1ilin ~~ aotH, l~ P"r1elllent décidn de fnire
dcs rr.pl'usentaliol\s; les objets en fUI'Clllllrrêtés le 31 1l0lÎl, ellc dimnuche 3 seplemill'e, le Jlremicl' Président alla les udt'esscl' HU Hoi, l\ Versnilles, en la 'fOl'llle
Suivl\1lle :

SinE,
Votl'c parlcmcnt, toujours occuJlé à "ciller SllI' tout cc qui pcut touchc!' les intérêts indivisibles dc V, M, ct dc vos sujets, n'a pu voil' a'"cc
indiITél'cncc l'acitation qu'a excitée dans le public l'arrêt du Conseil du
t 3 aoltt del'nier,

�3 SEPTEMBRE t 769.

69

Votre pnl'lemclll, à qui V. M. a conné, Sire, la manutention des
lois, ne peut l'oir S1Il5 réclamation qu'oll donne alleinte. pal' des ,Ides
s.1ns forme el que votre parlement ne peut reconnaître. à des établis-

scmenLs publics fondés sur des lois dl'mclIl "érifiées. Le renversement
de ces établissements Illet en péril la propriété et la fortune d'un très
Clünd nombre de familles.

Tel est, Sire, le.premier objet qui a ninr'rné votre parlement. Sans

Ilénétrer les motifs qui ont pu déterminer V. .M., l'Dire parlc'Qcnt La
SUIJpliera très humblement de jeter un COU)) d'œil attentif sur les im))orlanl.e5 considérations qui onL déterminé le feu l'Di dans le moment

où

le plus florissant, d'après les
conseils éclairés des plus g,'andR génies de son siècle, à élever l'écliGce
SOIl

ro}'3UIllC était le plus tranquille

eL

dl' la Compagllie des Indes; ces motifs intél'Cssallts ~nt éLé eXllosés dans
l'édit de création de 1666 et rappelés dans toules les lois pal' lesquelles celle compagnie a été successivement soutenue et protégée.
Elle présente. Sil'C, dans le point de \'UC génél'al de SOli exi::ltmce
le magniGque projet de porter la gloire du nom français el la puissance
dc V. M. jusqu'aux extrémités du mondc; dans les détails de sa composition toull'espire l'amour de la Patrie, ('honneur de la riatioll, tout
tend à procul'Cr l'augmentation du commercc. l'abondance des matières
les plus précieuses el la communication de biens entrc toutes les
nations; toutes ses opérations· auirent dans le Royaume l'argent
de l'étl'angel' ct procurent dans l'intérieul' de l'État une cil'culatioll
d'espèces plus active eL prus abondante.
Les arsenaux de ia Compagnie. Sire, font pa"tie des aI'Scnaux dc
l'État; sa marine a foul'ui des sujets distinlJués il votl'C llHl1'inc; ses
voissenux sont toujours prêts il soutenil' les dl'oits dc la SOll\'cl'aineté
dont il a plu il V. M. 'de confier l'exercice eL la défense à la Compaunie
iJans unc parLie du monde.
Lcs dill'él'entes secollsses que la Compagnie a éprouvées, Sil'c, olll
été occasionnées moins par les variations de son commel'ce que par les
cuel"I'CS &lt;tue l'ÉtaL a eu à SUpp0l'tc!'; sa situation actuelle est une ~uile
de la situation fâcheuse des finances de l'Étal et peut-être l'elfet de

�70

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

l'impression de l'autorité qui a toujours dirigé et souvent ordonné ses

opérations.
Dans le cas où il plairait à V.M. de s'écarter des vues .uicienncs
dont l'expérience de plus d'UD siècle eL l'exemple de toules les nations
européennes semhleraient justifier la sagesse, "otre parlement La supplierait de ne poiot adopter les dispositions particulières de l'arrêt du
Conseil du .3 août dernier.
Le texle de J'article 6 détruirait la liberté que l'article 3 accorde à

lous les sujets de V. AI. de faire le commerce des Indes; il para1L, Sire,
ne présenter autre chose que la substitution de- protégés particuliers
el puissants à une comlJaguie légale j il imposerait au commerçant unc

sorte d'csclavage qui anéantirait tout commerce; si le commerçant
était obligé d'adresser des mémoires au ministre, de lui déclarer le
secret de- sa s)Jéculation, de communiquer ses projets aux déput4!s du
commerce eL par eux à t.ous les commerçants du Royaume, cc sCl'ait,
Sire, substituer une inquisition véritable à la liberté du commerce.
Ce... écrits. ces lettres, ces communications, ces consultations, ces renvois. dont 011 ne conua1t que trop les longueurs. sont. inconciliables
avec la promptitude et le secret des opérations du commerce.
Dans ce commerce, Sire, on est obligé de faire deux envois à l'extrémité du monde, avant d'a,-oir reçu les premiers retours; il faudrait
que le commerçant. qui se proposerait de faïre un al'mement, co..t nonseulement l'assul'ance d'une protection présente, mais encore la certiludc qu'il aUl'ait la même lH'olcetion pour' l'année qui suiVl'ait son
.
.
Pl'CffilCl' cnvol.
Cc commercc, Sil'C, cxigcrait Ulle corl'espondance assul'ée dans
l'lnde pOUl' la réception de l'armement ul'I'ivant d'Eul'ope elle charuement des vaisseaux l'epal'I'unt pOUl' lu France. Il n'y nill'uit plus rien
de cel,tain, si la volonté d'un ministl'c ou les ,'ues intél'cssées d'un
subalterne pouvaient décider du 501't de ces opél'ations importantes.
JI ne pourr:lit donc y avoil' que les personnes assurées d'une protection
pe''Sévérilnle qui entreprendraient ce commerce.
Il imlJorle, Sire, à tous ceux (lui ont part à l'administration de

�3 SEPTEMBRE i 769.

71

l'Él&lt;lt, d'écarter promptement toute idée qui pou l'rait servir de prétexle ..lUX préjugés, quc la malignité ct la calomnie ne peuvent man(Iuer d'accréditerj s'ils veulent servi l' utilement V. M. et la Patrie, il
leur importe de se prémunir à jamais eux-mêmes contre l'avidité,
l'a\'arice,lcs importunités et les surlJrises de ceux qui les environnenl.
Des permissions ainsi accordées à des protégés ser..lient le principe
du monollole, qui porle toujours le coup le plus funeste au commerce,
Knfin, Sir~, la disposition de l'article 6, tel qu'il est énoncé, tendrait
;\ détruire d'une mnin ce &lt;Iue l'on paraît vouloir édifier de J'autre,
L'imposition, annoncée par l'article 6 de l'arrêt du Conseil, ~el'ait
encore un objet d'elTroi qui alarmerait le commerçant par sa surcharge
ellïncertitude de sn fixotion,
La multiplicité des impositions sous lesquelles les peuples gémissent
semblerait, Sire, leur permettre de n'en plus voir créer de nouvelles,
Ces impositions seraient superfiues si les dépenses de souvcraineté
dont le trésor de l'État est chargé pour les possessions de V..M. au
delà du cap de Bonne-Espérance étaient dirigées avec économie; voll'e
parlement ne cessera jamais de supplier très instamment V. M. d'ordonner que celte économie si nécessail'c soit mise en usage dans tous
les dilTérents délJartements de dépenses.
V. i\'I. sera suppliée, Sire, de se faire représenter le ta.bleau de cc
qu'il eu coi.\le à l'Élat depuis deux ans pour l'cntreticn des îles de
France et de Bourbon et de le comparer, d'une pnrt, avec ce que la
compagnic dépensait annuellemcnt pour ces llluces ct, d'autre par't,
avec ce que la compagnie demandait 11 V. M. pour payer annuellemcnt il sa déchal'ge ln dépense de ces mêmes établissements. V, M.
pOlllTa jUIJCl', pal' ln combinaison de ces difiël'cnts étals, du poids
énOl'lllC dc dépcnses que l'État aurait à supporter s'il était chargé d'entretenir les fOl'liuculiolls de Pondichéry ct de~ autres placcs nécessail'cs
l'OUI' le comrnel'cc de t'Inde,
L'Étal, Siro, sc lrouverait encore chargé du payement des gouverneurs ct aulres officiers généraux et particuliel'S dont on cl'Oil'ait COII\'enn.ble pour la gloire de V, M. et l'honneur de la Nation de ne pas l'CS-

�REMONTRANCES DU PARLEMENT DE P.-\RI5.

{reindre le nombre et dont les services seraient payés plus chèrement
que ceux des officiers emplo)'és par la Compagnie des Indes.
On 'lvait jugé si utile, Sire. d'exempter le commerce de la COUlpagniede toute imposition, que V. :\1. avait accordé à la Compagnie un
bén lice par chaque tonneau pour don11er à son commerce plus de
rOl'ce et d'activité; dans le nou\'eau systèrne,l'impositioll u'auraitd'aull'e
effet que de surcharger le commerçant rran~.ais, de diminuer par là le
commerce national et de favoriser la contrebande 1)ar l'inlro4uctioll des
mat'chandises veuant par l'étranger, qui se vendraient à beaucoup plus
bas prix que les marchandises qui seraient sujettes dans le RO)'aUUle
ail payement de nouveaux droits, Il importe fort au commerce d'èlre
p"éservé de la crainte de toute imposition nouvelle,
La limitation porlée par l'article 5 au seul pOlt de Lorient pOUl'
le débarquement des marchandises prO\'ellal1t du commel'ce de l'Inde
sel'ait cncore. Sire, ulle l'CStriction destructive de la liberté. Si un
commcrçant de Marseille ou de Bordeaux élait obligé de faire eulrer
à LOI'ient les marchandises qu'il serait empressé. après UII aussi long
\·oyage. de débarquer dans le port le plus voisin de SOli domicile; si
le commcl'-:ant, fOl'té à son arrivée SUI' les côles de Fl'allcl: d'cnh'er
dans un des ports du Hoyaume pour l'éparel' les dommages et Ics fati"ues illsél)al'ahles d'uu voyage de long COUl'S, se ll'ou\'ait obligé de
sorlir de ce pol'l()oUl' se rendre à Lorient; si ce négociant., débarqué
à LOI'ient, étai t contl'ai ut d'attend l'C li nc l'cnte p"hliclue, (1 ui !lcm blemit
êLl'p. le seul objct pour Icquel 011 le forcerait de s'y l'cndl'c, ct de COllsel'VCI' son nuvil'c ct tout son éqllipaA'c Cil attendant ccLLe l'cnte, dont
il suppOl'lCI'ait lino pal,tie des frais, cc sCI'oit autant ù'acel'oisselllcnts dc
dépenscs consiclûmblcs cn plll'C pOl'te, qui nugmonlcl'iliont 10' pl'ix dc
la Illlll'clwlldisc et que le commcrçant romit puyel' au conSOlllmatcul'.
Ce scrail donc, Sil'c, rail'c pOl'tCI' il l'Étrlt un impôt, éloiguCl' l'étrangcl'
ct C&lt;l\.ISCI' IIne incommodité cènilllio. capable seule de détournel' le
commCl'çallt des entreprises qu'il vomirait faire.
L'oblication imposée au commel'çaut, I):!r l'article 7 de l'alTêt du
Conseil. de ne faire ses armements que dans le port de Lorient cl dalls

�3

SEJlTE~\nRE

'\ 769.

73

ccux pCl'luis pOUl' le cummerce des colonies, serait CIICOl'C, Site, tille
gène du même {{cmc, égalcmcnt contl'ail'e à la libel,té; si les pal,ticlIlicrs pouvaient fail'c lib.'cment le commcrcc, il sel'ait cOllséfJllellt
qu'ils }lUSsent fail'e leur embarquement dans tel ]J0l'l du Royaullic
qu'ils juucl'ilient à ]ll'OPOS; touLe espèce de déplacemcnt illvololllail'e
soit pOUl' les Havires, soit POlU' les lIlal'dwlltlises, Ile pourrait être
qu'onéreux au comme l'ce et &lt;tul'ait pOUl' eO'et une 3unmentatioll de
pl'i;( SIlI' les Inal'c!Jalldises nationales qu'on voudrait POl'tCl' aux llldcf;
ct, pal' unc conséquence nécessail'c, une diminution de bénéfice SUI' les
lllal'chandises des Indes qu'on voudmit faire entrcl' dans lc Hoyal.llllc,
Votre pal'lemellt, Sire, n'~ p3S été moins alarmé de ne trouver dans
cet arr~L du Conseil &lt;lncune sût'elé donnée aux intéressés et aclionnail'es
sUl'la propriété des ,'aisseaux, bAtiments, édifices ct auLres ellets de
la Compagnie. L'all'cclaliou avec l,lflllE'lIe 011 a omis d'assUl'el' aux propl'idaircs la libre ct cutièrc disposition de tous ces eITets qui SOllt les
seuls fl'uits ct les faibles resle:; de IcUI'!' avances, de IClll' commCt'ce et
de leUl' industl'ie, alal'lne vivement les intél'essés Slll' les conséquellces
fUllestes de la fOl'me qui a été prise pOUl' la suspension ùu privilège.
Votre pa.'Iement, SLre, doit il V. :M. de réclamer a,'ec fOl'ce contre
tout acte qui attaquerait la propriété, qui fait pal,tie de l'exislence
du citoyen. Soit que cci.te prop"iété soil. attaquée pal' une disposition
directc, soil qu'elle soit inquiétéc par UllC réticence alTectée, la réclamation de votre padement n'cil doit pas êlre moins l'orte ct moins
acli\'e.
11 ne ccssera, Sit'c, de repl'ésentel' à V. M. qllc le cito)'cn ne POltl'l'ait plus repose l' avec SéClll-ilé à l'ombl'e des lois mêmes, si sa propriélé pouvait être rcnvel'sée Olt même altél'(:e par un acte de pouvoir
absolu,
V. M. sera h'ès humhlement suppliée de ne pas s'écarter des li)l'Iues
anciennes qui tiennent li la constitution cl à la stabilité de l'État; l'obsel'\'ution exacte des lois SCl'a lOUjtHU'S l'objet de la plus instante supplication de votrc parlement ct le gagc le plus aSSlll'é du respect, des
hommages ct. de la IhMlité des peuples envcrs ICllr souverain.
lU,

......u". ""',""',

�74

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Le Roi répondit:

J'ai été obligé de suspendre l'exercice du l&gt;rivilège de la Compagnie
pal" l'impossibilité 01'1 cHe est de continuel' SOli commerce el d'31}IU"Qvisionner les colonies des iles de France cL de BOlll'bon. Mon parlement
aurait dû s'en IWdpportcr à l'examen que j'en avais fait faire dans mon
conseil. Le compte que mon parlement s'est r~il rendre dans l'assemblée
du 21 aoùl a dù le convaincre de la nécessité des mesures que j'ai jugé
devoir prendre.

Je fixerai sans délai les droits qui SCl'OIlL PCI'ÇUS SUI' les m3l'chandises de l'Inde i il est juste que le commcl'~ant suppo.'le à la décharge
de Oles autres sujets une portion des dép~llsCS d'ul! commel'ce donLil
l'ctÎI'cl'a plus qu'aucun auu'c le bénéfice. J'QI'donnerai la plus grande
économie possible sur ces dépenses.
Les rcprt:sentations de mon pademcnL SUt' l'arliclc !J de l'arrêt de
mon conseil concourent avec les vues qui lU'ont déjà été préscntées
par plusieurs commet'çanls. Je statucrai incessamment SUI' ceL objet;
je vCITai loujours a\'ec satisf~ction Illon parlement &lt;lllopt.er les principes les plus fa\'orables à la liberté du commc,·ce.
Les dispositions de l'arrèt de 01011 conseil n'aUaqucnt Cil l'ien les
prol)l'iétés dcs &lt;lcliolll)aires; aussitoL (lue je me serai faiL l'cnd,'c compte
des mémoi,'cs eL obsen'ations que doivent me présenter leUl'S députés,
je prendrai les moyens nécessaires Vou,' aSSurcr aux: créancie"!1i dl' la
Compagnie l'acquittement des cngagelllcnL~ qu'elle a conLractés el aux
actionnai l'CS la jouissance de ce 'lui IClII' appartient
Je fel'ui cOllllaÎII'c mes volon lés Sllt' le Lout tl mon pUl'lClIlClIt Cl! la
fOI'me ol'dinail'c l il la l'entrée dc ses séanccs.
(Al'Clii ..e, nnlionulCtl, X'"I:I\lÎ,8.)

Cellc IlI'OIllCfiSC Ile fui pliS lenue; dès III G septembre, ou l'cllllil LIll IlUlll'cl ;!1'I\!l
du Cons('il, dans lequel il aail dOllllé 1111 semulo.nl de salisfaclion IIU'\ rc1l101l~
Il'allccs dll !'llrlclIlcnl. r: Presque 10115 les arlicll's, dil un polêlllisie conlcmpomiu l•
1 {.alru ti'IIN at/ioNlmire•. . COHtnuud le I-hÙ dt: Ct: ,,_i s't:tlJltfué dlU., lu tkrwièru lUIe/H·
61it, dt: III t:OlIlptf(JHit w IJUin, à L:l suite tics Ile_ire- tle rllhbi Ttrr4J. Londres. I1ïG •
in-li!, p. 365.

�75

21 JANVIER 1770.

sous Ill-étexte dc li","oriscr la liherté pl-étcudue. In gênent e.\:traordinnirClllClll pM
ulle multitudc de rorlllulités plus cruelles &lt;luC Ics prohibitions mèmes. Il cst très
digne de raire lc pendant du premier. Il n'est IlaS plus propre à donncr de la
confiance aux armateurs."

XCVII
!l t

janM 1770

1U:f'R~:S";XT.\TIOXS S'n L-l L'iÉCESSITÉ D!'~S ÉCOSO'IIES
ET

sun

L'ABUS IJES IL'iTJCtPATIO~S"

Le l!l jallviel' 1770 rurent pri$elltés au Parlemcut, &lt;Ill; le! enregistra, UII édit
el uuc &lt;MelaratiOIl concerullnl des a.rranrremcnls de finances; mais la Cour décida.
que le Premicr Ilrésidcnl, à ce Prol&gt;Os, irait adresser lU I\oi des représentations; il
s'acquitta de celte mission le !lI janvier 1770, à Versailles, Cil ces terlllMi:

SinE,
Votre parlement vient de donnel' à V. M. de nouvclles prcuves de
son zèle pour votrc service et de sa soumission à vos volontés cn 1)1'0cédalfl à l'enregistrement de la déclaration qui ol'dolJlle que les fonds
de la caisse des amortissements seront emplo)'és, pendant huit années,
au rcmboul'Sclllent des sommes anticipées sur les re\'eIlUS de V. :\J., et
de l'édit qui prol'OUe la levée et perceplion des deux sols pour livre du
dixième,"jusqu'au lb' juillet 1772.
~lais votre parlement IlOllS a chargés de l'eprésenLel' à V. ~1. q-lI'il
Ile s'est pOlté ;\ l'enregistrement de ln déclm'atiou que dans l'espél'nllce
flue V. M., cOllllaissant l'abus de la mllitiplicitç des anticipat.ions, en
1)L'Oscl'il'a l'usngc, atlendll que ces anticipations multipliées 1)L'oduiraiclll
les elfets les plus pernicicux ct, notamment, l'anéantissement du cl'édit
public, aiusi r[ue V. M. l'a Elle-même reconnu,
A l'{!gal'd de l'édit, le motif qui a déterminé votre padelllent à 1'011reuistrel' n été la confiance que V. M., COli vaincue de la nécessité de
l'étahlil' l'ol'elre dllns ses finauces, fera enfin exécuter Je plnu d'économie annoncé depuis si longtemps el demeuré sans exécution;
00.

�75

21 JANVIER 1770.

sous Ill-étexte dc li","oriscr la liherté pl-étcudue. In gênent e.\:traordinnirClllClll pM
ulle multitudc de rorlllulités plus cruelles &lt;luC Ics prohibitions mèmes. Il cst très
digne de raire lc pendant du premier. Il n'est IlaS plus propre à donncr de la
confiance aux armateurs."

XCVII
!l t

janM 1770

1U:f'R~:S";XT.\TIOXS S'n L-l L'iÉCESSITÉ D!'~S ÉCOSO'IIES
ET

sun

L'ABUS IJES IL'iTJCtPATIO~S"

Le l!l jallviel' 1770 rurent pri$elltés au Parlemcut, &lt;Ill; le! enregistra, UII édit
el uuc &lt;MelaratiOIl concerullnl des a.rranrremcnls de finances; mais la Cour décida.
que le Premicr Ilrésidcnl, à ce Prol&gt;Os, irait adresser lU I\oi des représentations; il
s'acquitta de celte mission le !lI janvier 1770, à Versailles, Cil ces terlllMi:

SinE,
Votre parlement vient de donnel' à V. M. de nouvclles prcuves de
son zèle pour votrc service et de sa soumission à vos volontés cn 1)1'0cédalfl à l'enregistrement de la déclaration qui ol'dolJlle que les fonds
de la caisse des amortissements seront emplo)'és, pendant huit années,
au rcmboul'Sclllent des sommes anticipées sur les re\'eIlUS de V. :\J., et
de l'édit qui prol'OUe la levée et perceplion des deux sols pour livre du
dixième,"jusqu'au lb' juillet 1772.
~lais votre parlement IlOllS a chargés de l'eprésenLel' à V. ~1. q-lI'il
Ile s'est pOlté ;\ l'enregistrement de ln déclm'atiou que dans l'espél'nllce
flue V. M., cOllllaissant l'abus de la mllitiplicitç des anticipat.ions, en
1)L'Oscl'il'a l'usngc, atlendll que ces anticipations multipliées 1)L'oduiraiclll
les elfets les plus pernicicux ct, notamment, l'anéantissement du cl'édit
public, aiusi r[ue V. M. l'a Elle-même reconnu,
A l'{!gal'd de l'édit, le motif qui a déterminé votre padelllent à 1'011reuistrel' n été la confiance que V. M., COli vaincue de la nécessité de
l'étahlil' l'ol'elre dllns ses finauces, fera enfin exécuter Je plnu d'économie annoncé depuis si longtemps el demeuré sans exécution;
00.

�RElIOHRA~CES

76

OU PARLEllE

'r

OE PARIS,

Que V. M. donnera les ordres les plus nbsolus pOUl' que celle éco-

uonlic, tant désirée, sollicitée si vivement P"" votre pal'!emenl eL que
"OS peuples aLtclldcnL depuis si lons:1eml's, soil l'établie dans les dit:.
rél'cnls départements, et que sa IHlblicilé puisse ranimer le courage
et rél.1blir la conGance de l'OS sujets; que V. M. sc refusera à tout
arrangement nouveau qui ne serail pas nécessaire à son scrvice ct qui.
ditllS quelque déllarlemcnL que ce f~t, ue lendl'ait IhlS à une diminutioll générale de dél,cnse; cl q~c V. Ar. vou&lt;Lra bien l'esll-einclre les
acquits de comptant aux seuls objets auxquels ils sonL lIalurcllemcnt
destinés.
Votre paricmcllt p,'end la liberté, Sire, de vous supplier de considél'cr {Juelle serait la situation afllige.1nte de vos sujets, déjà accablés
d'impôts excessifs, s'ils pouvaient penser que les saCl'i6ccs qu'ils font
de leur aisance el même du nécessaire le 1)lus indi~l)el1sable pour le
stl'Vice de leur roi ct le soutien de leur patrie. ne serviraient qu'à des
&lt;Iépenses inutiles ct supernucs,
rotre parlement, Sire, ,'oudrait inutilement sc dissimuler les COIlséquenccs funestcs d'unc administl"tltioll qui tcndraith la prodigalité,
il mall(llICI'ait à V, M, et à \'os pcuples s'il Il'opposaittout ce' que son
zèle ct ~Oll devoir lui prescriraient pour prévenir la rllill~ cntièrc de
l'Étal.
Enfin \'otre pulemcnt supplie V. M, de sc I)CI"Sua&lt;icr qlle si "écolIolllip. Cil lout genre n'est observée avec la plus scrupuleuse cxaelitude.
qllc si 011 ne retranche toutc dépense inutile cL ([n'oll ne diminue, autant qu'il sera possiblc, les dépCllSCS indispcns.1bles, il ôll'l'ivcra (fUC les
impôts cl le!! cmprunts llluitiplié!' ne laisscl'ontllilis de reSSOlll'ces pOlU'
1'011 l'Il il' aux bcsoillS nécessaires à la défcllSC do l'Étal.
lA' lIoi répondil :

Les trois guerres consécuti\'es que j'ai été ohligé de soutenil' m'ont
IC)I'cé lion seulemenl de meUre des impôts SUI' lUes sujets, m.. is encore dc
,'ecolll'ir à la voic des empl'unts; mes revcnus sc sont Il'Oll\'é~ tellement
iln'aibli!l pal' 10$ arrérages dont ils ont été chal'gés, que, nu~me pelll:

�77

21 JANVIEH 1770.

da nt ln paix, les elllllrtlnts ont I:lé mis en usaue, quoiquc IIICS sujets
Il'clIsscnll:lé sOliloCés flllC d'nue pOI'Lie des impositions qu'ils stlpporlaieul SUI' la fin de la del'lIièr&lt;; guel're.
If Jc ne puis pa l'vcni l' à les diminuer qu' apl'ès fi"e fa ura i l'élabli, dall~
lIles finances, l'éC"lité cntre la l'eceLlc eL la déllcllsc. C'esl l'objet dont
je ,'ais m'occuper avec la plus grande célél,ité cL I"auelliion la plus
sun'IC.
f':J'ai donné ordre qu'un e:xaminât, tic nomcau, les dépenses de lout
cenre ct de tous les lIél'arteme'lIts, afin d'en l'CLI'anclter tuuL ce qui Ile
sel'a pas absolument u~'Cessail"e,
cde fais rechercher Loul cc 'lui pourl'a l'l'ocurer l'augmentation dalls
mes revcnus, ainsi (lue tout ce flui peut en al'Oir été distrait ,'1 vil 1}I'il,
oc Mais si, après avoir appOI'lé toule l'économie possible dans IouLes
les pm'lies, j'étais forcé, cOlltre ma véritable inclination, d'élablir ulle
nouvelle imposition, l,our arriver il cclLe balance e ..aclc des revenus et
de.!a dépensc, saliS la{lucllc mcs finances Ile !,cuvellt se l'élablil', mOIl
parlement peut être a Ul'é &lt;lue ce sera la dernière &lt;lue j'exigerai de
S.1 fidélilé et de son zèle; au surplus, le moment aU&lt;luel j'atteindl'ai
cellc égalité, si désil'able, entre la !'eceUe et la dépense, senl cclui
auquel, l'al' l'extinction des l'enles viagères, p'II' le opérations économi{lllcs, par des augmcntations dans mes revcnus quc je Ile puis
me IH'OClll'el' que &lt;lnlls quelqucs années, je me tl'OllvcmÎ en étal de
l'emcLll'e, successivemenl, .\ mes peuples, ulle ptll'lie des imposiliolls
qu'ils suppol'lent, en commenç'Ull pal' les plus onél'euses,
\l'Je vous dis, comme ù mcs hallS et lldèles sujets, le pla Il quc je IlIC 1
propose de sllivl'e ct. d'exécutel' sans délai; je nc douLe pas que 1ll01l
parlclllcnt Il'Y coopèr'c Cil ce qui pourra le COnCel'Ilel', n
(AI't'liin.'!I

nnliol1nlc~.

:\,. !l9!iU')

�78

nEMONTR:\~CES

--~~~~.

DU P.HlLEMKNT DE PARIS.
~-,,~.,,~.

-------

XCVIII
II

REMO~TR-L\CES

fénier

1710.

sun L_\ THlNSFOnlu.TION DES TOXTLXES
R.~ RESTES \lACÈRES

ET SUR LA RÉDUCTIOX DU REVE.'iU DE Ol\'Ens EFfETS ROl'A.UX.

Le ,6 jan..iër 1 ïiO, un conseiller dénonça au Parlement J. publicalion de deux
41mb du Conseil des 18 el '.10 jamier, qui étaient comme le prélude des banque-

roules 5uccessiTCS qu'allait exécuter le nounau contrûleur géné",) , rahbC Tern.~',

Bon nombre des membres de la Cour Curent d'ui de défendre rexéculion de ees
arrêts, d'en supprimer les imprimés. comme déponn-ns de cnraelère 1t.1Ja1 et lcod;ml à troubler Je repos des citoyens. à jeter le désordre dans lel forlunes des particuliers
'~J:Ciler des mOUl"Cmen15 dORt les suiles ()Qu"aient êlre funestes; ceUe
opinion (u! rejetée, mais à uncseule ,-oixdemajorilé, dit le libraire Hard)' (1. f~ 146).
Le Parlement décida de raire des remontranc('5; leJ objell en rurent arretês le ;; rt.:"

cl.

nier; les remontrances, après amir été arrêtées p.,r la Cour, le tO mmer, rurent
pn.lsenléel le lendemain au Roi, à Versailles, par le )lremier Président, Cil la
rorme suivante:
SinE 1

Votl'e parlement, après avoil' donné lanl rie fois à V, M. des preuves
de son zèle p01l1' le salut de l'Étal, cl de son entièl'C cOIlGancc dan,s
votre bOllté paternelle pOUl' vos peuples, IIC deYlIil pas s'allcudl'e il les
voil' subitement menacés d'une ll'isle l'évolution doriS ll~ul' l'or'l.ulle pal'
la publication do d~ux al'l'êls do votl'O conseil, 011 dule des 18 et 20 jallviol' uel'nicl'.
Lcs Jll'éumbules de ccs actcs de votl'C Hlltor'ité, Sil'C, ont alllloncé,
J)III' la bl'iéveté de lems motifs, l'impossibilité Olt l'on élait dc prévenir
la réclamation de votre parlement; l'étollnclll 'Ill cl les plaintes du public la justifient, ct V. .M. daiUllcl'a, sans doute, la l'ccc\'oir ravorablellIont en calmant les justes alal'mes de ses sujels.
Toujours inviolablement aLtaché aux pl'illcipes consLitulirs de la lé-

�11 ~'É\'IUER 1770.

79

gislulion, voll'c pal'lcmclll Ile peul l'eual'dcl' que commc Hile illl'i'adioll
dangercusc de ses maximes la publicatioll des illTéts de "otl'O cOllscil,
pl'ovisoirement faile avant l'envoi et la vérification des ICUl'cs patcntes
nécessaires p01l1' lour donner une valiùité légale; mais 011 a senti que
l'c\umen du fond l'Cndrail inutile l'observation de la forme; ,'olre parIcmellt ne s'occupera dOlic que du mal ri'el (lui résultel~dit des opéraliolls projetécs. si ellcs IlOu,'aient a,'oil'Ieur exécutioll.
Elles détruisent, Sire. l'eITet de vos promesses les plus !lOlennelles;
elles violent la fidélité des engagements contractés par V. M. dans des
lois publiques qui \"ous procurèrent les secours les plus abondants el
tlui devaient scnir de monuments à l'amour de vos sujets I)Olll' votre
I)ersonne. I)our votre gloire el I)our celle de la Monarchie; eUes atla(luent le crédit publie, répandent la méfiance sUl'le ministèl'c. rendent
suspcelf'~ au.:'. étrangers les opératiolls de finances; tarissent. poul'longtemps, les ressources; ôtent aux riches le mo)'cn de secourir le p.1uvre:
ct:nent ct ill(luièlcnt cetle IlOrtioli précieuse de ''os sujets, que la médiocrité rend si respectables el qui eonservcut, pOUl' ainsi dire, le dépùt
des mœUl"S et des verlus; enfin elles jettent dans la consternation le
mCl'cellail'c qui, lIC l-O)'ant que son père dans son l'oi, a pOl'lé avcc sécUl'ité dans le Tl'éso,' de V. M. le fruit de ses tl'avaux et de SOli éealIomici lui enlevcl' ou réduire son faible "cvenu, ce serait le priver de
sa subsistance; la réalité de SOli désespoil' ctde son malheur serail. audessus de tous les tablcaux touchants (lue flOUS potinions en fail'e; vous
ne le soulTrirez pas, Si,'ei 1l0US en avons pOli!' {JtlI'flnl. la sensibilité de
"oh'c .1I11e.
Poul'I'iolls-nous, Sire, êtl'C moins 1I1l'cctés dcs circonstances dans lesquelles 011 " détct'miné V.M. ;\ llllC tlélllal'che dont, jusqu'à ce jour,
on {wait cl'ililll les conséquünees; eHc IlC peuLjamnis devenit, léaitime,
puisqu'il esl du clevoi,' d'une bonne adminisll'alion de pl'évoil' et de
prévenit, ce qui pOlilTait conuuil'e il y èll'c forcé,
Dai{Juez donc, Sire, J'cndl'e à l'oh'e pat'lemcntla justice qu'ilmél'ile:
il ne cesse, depuis IOIlU1elllJls", de réclalllel', pal' ses respectueuses l'ep"ésenlations, conLI'C le dange,' des emprunts ct des impÔts toujours

�80

REMONTIU.NCES DU PAllLEMENT DE j'!\RIS.

multipliés. sous le ])l'élexte de dépenses dont nous redoutions avec vos
peuples l'excès trop noloi,'c; mais V. M. l'avait authentiquement lll'omis, le l'etl'anchement et J'économie devaient répal'er le désonll'c des
finances. Que devient donc celle nécessité violente ct absolue &lt;lue semblel'ilÎenLalllloncer les amigeantes dispositiollS des arrêts de volloc conseil,

tandis que l'exécution de vos pl'omcsscs était le moyen le plus efficace
d'éviter des extrémités aussi ràcheuscs1 Votl'c parlement, Sil'c, n'av&lt;lit
écoulé, il y il peu de jours, que le sentiment de son zèle eldc S....I confiance,

en sc prêtant à un em'egistL'cmCll! qui suspendait les l'cmbonl"scments
annuels de dix-sept miUions pour augmentel' la masse de vos l'evellUS;
déjà les cré.lDciers de l'État apercevaient quelqlH~ sùreLés de plus pour
le }layement de leurs arrél'ages dans la privai ion lll~me du droit
qu'ils avaient acquis aux remhoul'SelllenL'i qui leur avnicnt été il'l'érocablemcnt destinés; déjà \'os peuples sc promettaient, Sirc, lin aveni.,
plus helll'cux d'un nouvel QI'd.,c d'admillisll'atioll; mais ccLtc lucUl'
d'cspérance a disparu LouL à COUI',
Les c"éancicl's de l'Ét..1t se demandcnt aujourd'hui poul'quoi on les
il pl'ivés des remboUl'ScmenLs auxq-ucls ils conll'ibm)icnl l'écipl'oquemcnt au moyen de nouvelles impositions, dont ils avaicnt été chargés
ct qui ét..1ielll, aux tCl'llles" dc l'édit dc 176lt, tellement réputés npparlenù'
(li/X crémlciers dc l'État, fI/t'ils fiC dcvàiclll èll'6 cmployés cl ftucun f1!I/I'e 'Ils(lffe
'fll'à celui d,t rembourscment de leUl's oopiüut3J,
Ils sc dcrnandcnl &lt;:Olllment 011 pounait 1{:aitilllcll1cnL PCI'cc\'oir' ;.
l'avcnir le.,; droits dc mutation ct &lt;lUII'CS, cte., qui nc flll'Clit établis par
l'édit de '7611, qu'uvec la clause exprcsse qllà l'avenir les conlrals sujets
ft ces drOits tiC 11Ourrollt, ètJ'c assl/:icllt's il aucunes cllfu'[Jes, ni ùnIJo:;ùionfi, de
'Iuelql/e 'I/{I,lun: flllC cc l'"ilj:;c (Jlre, ni à mWIIHC 1'édllctiun, :;011$ quolqllo ')l'dtc,vIC
que co soil.
Ils sc demandent pourquoi n'élallllli l'cmLoUl'sés, IIi dédHl.l'aés des
impositiolls, on "Cll'&lt;lllchc leut's l'CVClIUS, "Ctl'i\llCbcll1Clll (lui disèl'l!cliI.CI't! lelll' capiln\, pcut-èll'c au point de Ile pouvoil S'CII aidcr el de
l'clll.1re inutiles dans leurs mains les titres donl ils sont p0l'teul's,
Ils sc demalldcnt. enfin POlll'(luoi les nouvcaux anèLs du Conseil
o

�'1 J FI~VIIJEJI 1i70.

conrOllllcut sans Illéllatl"cment les créances dont l'originc cst aussi pme
que l'or qu'ils onl porlé au 'r"ésor public avcc celles (Iu'oll -peut supposer n'êt,·c parvellucs aux JJI'opriétaires que pat' la voie d'un \'il rot
pernicieux agiotage 1 pourquoi le résultat de ces nom'elles opérations
se"a, pal' J'é\'énement, de favoriser COUl: qui ont profité du lI1al/lCur dcs
temps el d'aulruÎ pOUl' s'clII'ichÎ", et de p,·ivet· fholl1l11e hOlluète et le
cito}'cli vcl'lueux d'ulle l)OI-tioH de SOli pat"imoinc, PO\ll' u'avoi .. Init
d'autl'es slléculations (lue de meltl'c sa conOance da us Ics pal'oles el
les lois de V. M. et u'a\'oi,' eu d'auh'c \'UC de fOl'Lunc que ceUc dc
retirer dc ses capitaux le produit réclé cl autorisé pa!' ces ll1~mes lois,
Voilà, Sire, le simple et triste eXI)()sé des maux et des alal'lUcs
qu'occasionneraient les deux arrèl.. de \'otl'e conseil; \'oilà les ju:-:tes
observations que présente natul'ellement la lecture seule de vos lois de
q66 compa,'écs avec les nouvelles \"ololllés de V,M,; enfin \'oilà la
matièl'e amigcante des réflexions que font \'05 peuples, qui mérilaieut
plus de consoJation, après avoir supporté depuis si lonctemps l'accablanL rurdcau des impùts avec auLant de courage que de Odélilé,
Qu'i1 soil donc pel'mis .\ voire parlemelll, Sire, de sUJlplier V. .\J.
de ne pas pel'sister daus une volont.é si cOlltraÎl'e à ses vérilables jutl.....
rêts, si dcsh'ucti\'e de la confiance puhliquc. iudispellsablement uéccssail'C pOLI" maintcnir le respect cl la considé"ulion due au ministèrc ct
a urcl' le succès des opérations du ministl'c; mais ellcs seronl Ioules
iufl'uctueuses ces ojlél'ations, Sire, si elles out un autre objet que des
retranchements économiques, Pal' quelle ralalité les l'ichesscs de l'État
sont-elles pOUl' ainsi dire épuisées, ap"ès huit anuées de paix; les dépenses qu'occasionnait la gucl'l'c ont cessé avec clic; les l'evenus de
V, .\1., loill d'avoil' épl'ouvé des diminutiolls, ~e sonl accrus 1)l'CSlIlIC
chaque année pal' dcs l'CSSOUI'CCS nouvelles; un lP'alid nombl'e de pa}'cments ol'dillail'es sont suspendus ou l'clal'llés, cl l:ependant la dépclIse
suqJ&lt;lSSe dc heaucoup les recouvl'ements annuels, Le \'ice d&lt;lns l'adllliIlistl'alion esl donc é\'idcllt; il raut, Si,'e, le couper daus sa racine. Vos
peuples illlcudcnt de volrc bonté ulle réfol'me générale de lous les
abus qui onL altéré depuis si longtemps vos r.uanccs, ct \'otre Ilat'le-

....

, ,

"

"'.

�I\E~IONTRANCES

82

DU PAnLEMENT

DI~

l'AniS.

ment \'ous supplie avec les plus vives instances de pescr dans la balance de votrc justice la néce.."Sité de vos dépenses et l'inutile p,'ofusion
des dcuiers (H1hlics. Cil comparant l'ancielllle distribution de vos nlIances a\'ee la nouvelle. Jugez pal' vous-mème, ire, si \'oh'c étal ou
la dignité de ,-otre couronne onl reçu UII accroissement prol)ortionné
aux souunes immenses qui sorLent de voll'e trésol' l'oyal ou plutôt qui
sont cmplo)'ées ou disparaissent avant d'y éll'c parvenuesj ne dédaignez
pas mème d'approfondir jusqu'aux détails 'lui minent ,·os revenus;

les emplois inférieurs dans tous les états cL surtout

Jan~

l'administra-

tion multipliés à un (loint excessif pl'OcurclIl à CCliI qui les occupent
aujourd'hui des 31lpointements ou des récompenses aUlllucls leUl'S
prédécesseurs, il 'i a peu d'années, n'auraicnl jamais osé prétendre;
de là celle confusion d'élaLs qu'un bon gou\ernement doil toujours
é\'Îtel'; de là ces prétentions ridicules (lui cessent bicntôt de le (larailre
pal' l'égalité (Iu'introduisent insensiblement des fortunes disproporlionnées aux grades et à la naissance; \'OUS ne pomel: dOllC, Sire, faire
un plus noble usage de yotre autorité qu'en illlllrouV311l t'abus des dis.,ipations inutiles el en réglantlc juste monlant des dépcnses nécessaires;
bientôt chaque administratcur s'empresscra d'entrcr dans ms \'ues; vos
l'cven us s'accl-oîtl'ont; \'otre étatl'epl'cndl'a son allcicnllC splcnclcll r ct \'05
sujets béniront à jamais, Sire, \'otl'e mai n bienfaisrllltc, clont ils 1'C~\'I'Ollt
dcs soulagcmcnts d'autant plus précicux ct r.hcr~ il \('Ul'1' cœUI'S, {IU'ils
5el'0l1tla SOUl'ce de la tranquillité, du bOllllcuI' ct dc III gloil'c de V. ~1.
Cc sont hi, Sire, etc.
Fa it Cil Parlement, toutes Ics chal1llJl'(~s lIssemblées, 10 t 0 ré\'ricl' 1 770,
Le Hoi

lIjOllt'1H1 iHI

h)lldcmaill sa réponso; clio ful ninsi ('onçuc:

flue diclcl'ot 1LÙ IllOn parlement son zèle et sa fidélité pOUl' Illon sCI'vice,
J'aurais dé:"il'é que pOUl' éLahlil' la halanco eXllctc CllLl'C la l'ocelle
et la dépense dc l'État. que je regardc COlllllle le seul moyen de rétabli l' l'ord ra dans mes finances, il, Il 'eô,t [laS éLé néccss&lt;li l'C d'avoir l'{'cou rs
à des moyens aussi pénibles pOtlt' la sensihiliLé rie Illon cœUI',
If

j' illlproU \'ol'ai tou jou l'S les l'CIno tlll'Uncos

�t1 FÉVRIER 1770.

83

L'an'&lt;lllgcmcIiL (Juc j'ai ordonné SUI' les tontines concilie, autant
lluïl .1 été possihle, lïlltél'èl général nl'CC les droits des pal'ticulicl'S.
Aucuns de ceux (lui }' onl pris partHe souffrent de diminution dans
les renies dont ils jouissent, il quelque accl'OÎsscmcllL flu'elles aient été
pOI'fées.

Beaucoup de llIes sujets trouvent une augmentation il leur jouissance el j'ai jugé celte augmentation é«(uilablc, {Illoiqu'clle soit en ce
moUlent ulle c!large de plus pOUl' mon trésor royal.
Mes finances ne trouvent à cel égard de béllélices (lue dans le I"CtrancllcmcnL

d'encacements trop onél'eux, dont mOllllarlcmcnt eL lous

mes fidèles sujels ne rc{p-cltcl'ont jamais la sUPIH'cssion.
C'est avec le J'cgrel le plus sensible que je me suis trouvé forcé de
faire us,'Ce, relnti\'emenl à &lt;Juelqucs elfels: des llIoyens &lt;flIC la nécessité

des cÎl'constallces a obligé d'employcl' dans des temps diOiciles,
La réduction des dépenses de tout genre. à laquelle je fais travailler
snns interruption, rendra encore plus assUl'é eL 1)lus ccrtl.lin pOlir mes
l)Ouples racquittemellL des différenLcs clelLes de l'ÉtaL, donL j'aurai soin
flllC les ill'I"érages soicnt pa)'és avec la )Ius grandc cxactitude,
J'ai apl&gt;o"té la plus sérieuse aUentioll à la conscnatioll du capilal
intégral. SUI' IC&lt;luol il lie sera fail aucune diminution.
_\Jon p~II'JelllenL 410il être ltcl'suadé lJu'aussitôL flue les circonstances
le permelh'Onl, j'ol'donllelh,ji qu'il soit fail des fonds plus amples pOlit'
le pa)'ement de ces différents effels,
Je compte &lt;lue mon pal'tcment entl'l.lI\L dans mes vues n'insistera
plus SUl' les alTèts de Illon conseil des t 8 ct 20 janvicl' dcrnicl' &lt;lllC ln
nécessité seule Ill'n forcé de rendl'e et que la situation des affaires de
rJ~Il.lt Ile me permet pas de l'évoquer quant il présenl. Tl
(Areloivell uoliollale., X,t 8!l5'J.)

I.c 13 fél'l'icr, Opl'èS n\'oir culendu leclurc de celle l'épouse, Ic Pnt'lemcnl décida tic (oire de Ilou\'cllcs l'cmoolrauces; clics furcnt joinlcs il cellcs {Jue provolluèl'cnl dc nOUI'CIlUX nrréls du Conscil, les uns réduisanL les I)ensiolls sur le Trésor
rolaJ, les aulres suspenclnnl Jc payemenl dcs l'Cscriptions.

".

•

�8'"

REMO. TRiNCES DU PA ilLE 1E lT DE PRIS.

'CI'

rR LE

OPÉ

TI.

FI.'

'CI~nE

DE L ABBÉ TEnRAr.

P('ndant que 1 conuni ~aires du Parlem nt travaillaient au i :ralir ~ remonImnc d ~cidée le 1 3 février le Gonlt'ôleur général poursui\'ai tranquillement_
Il ~ration . "Ln arret du Con eil du 29 jamier étal&gt;liL ur 1 pen ions une relenue
JH'Oportionnell à leur importance' ce fut au Lour d princ el d courl.i an de
,'t'I \' l' con
J'abb' Terray. Le 21 Céniel' on publia dan Par' deu' arr ~ts du
c: n eil du 1 du même mois u pendant le pn emenl d l'C cripLion el de bill 1. df.'S ferm gén 'l'al , Ces arr~ts dit 8ard (t. J 16!») qui n frappaient en
appal' nce que ur les per onnes riches t ni ~es n'ex iLaient pa moin que 1 JlI'I~ •den
l'indiffIiation du puhlic' ils pOrlaient la doulcur et la on Lernation
dan le ein d un grand nombr de famille et reLiraicnt ~u m in 200 million du
C'ClmmerC. Pour l'aImer l'motion produitc par ces b nqucrout
uc es il'
T ,ITal' imagina dc e procurer de l'argent au mo' n de divcl exp ~dienl finanri.'" aIiu de pouvoir remboorser le l' cription t 1 s a irrnation. Comme on
cmignait Clue le Pademenl reflkàt d'cllJ'cgi Irel"
nouveaux (dil: bUI aux,]' Roi
Iii v nir;, el' ailles le 1·' mars, le Pl'emier PI' id nl llui adr a l'allocution
. uiranle :
Il L' xcè auq uel ,\\'ail'lll été portée
les re cI'iption cl as 'ignnlion anlicip:e UI'
m ~ l' vcnus rendait les sel'Viccs]e plus indi pen aul _ d mon étal (l'Op incerluin el trop dépendants de l'opinion, J ni dl1 pl' ndre dcs me'ure pOUl' y POUI'yoil' 11 11 U P ndallt le payemenl "vec nlh'ibulion d'lin inlénll suffi alll pOUl' dédommaucl', aulant Ilu'il était possible, ceux qui en étoi III port Ul'S, ll1uis en lIlêm
IUlIlps je Ille suis oceup; des moyen' do les l'cmbolll'ô l'lH'omptorncnl.
(l,J'cllvoie ;, mon parlemenl quatl'o édits et une d(klal'ntiol1, dont l'IlJlique ohjel
e!\l de me p.'ocurel' des deniers, pOUl' plll'\' nil' an l'emboul' em III 10101 de celle dell'
tin je Il cc l'ai de regarder comme pl'ivil (gié cl qui, quoifJl1 on (l'cu ,m'a IH'
cl la plu grande l'es ource pendant la guen .
Il
U ne lI'ou\'erez dans les quatl'e éclils '1 la déclnraliol1 allcun
di po ilion
Il"i pui c êh' à cbaJ'ge i. mes peuples, ni aux habitanl d ln campaffne.
ilL
mprunl que j'ouHe et le d niel qui me (' nll' l' nt {tanl d tin
,'1 ~I iudl'e pnr un l'emboul', ement elli tif cc 1'0 l'il Lion
t a,. ÎIPHllion ln

�U MAliS 1;ïO.

85

linnllC1..'S loin d'cn retcyoir une charge noul'elle se trouvent affrancbies de l'excès
de dépenses IIU'occAsionnaitnécessairement une p.u'Cille situation.
Il C'est mainlenant et nu moyen des étonomies que je me propose de faire (lue
la balance entre la recelle el la dél&gt;ense sc rétabli"" sans être obligé de rctourir à
de nouve.lles imposilions.
eJ'allends de la fidélité de mon parle.ment que, po,r un prompt enregistrement,
il conconrn à rassurer ceux qui, par zèle pour mon 5en'ice, se sont c:harrrés de!!
rescriptions el assignations sur le remboursemenL desquelles ils ont dù compter ('t
onl JIu prendre des enaaeemeols personnels. JI
Le !I mars, (Iuand le Premier Ilrésident cut donné connaissance à la Cour de
te distours du ll11j, on lui allporta les quaLre édits etl:! dédaralion en question; mais,
S,'U1S tenir le moindre compte du désir du Hoi ,le Parlcmeol ne les enregistra pas ct
en rellvo)'a l'examen à &lt;les commissaires; le 6 ma~, on décida de faire dcs remOIltr.noces, tant sur,ces édits et sur cclte d(oelaralion que Sllr les arrêts du Conseil cles 8,
20 ct '9 jalu'ier, ct des 4, 18 et 25 février. Le S,'Ulc&lt;li 10 mars, le Hoi fit ,·cnir le
Premier Président dlui dit: _ Le prompt enreglstremenl de mes édits et de ma dé·
c1al'tltion importe essentiellement au crédit publie ct au bien de mon service. Mon
intcntion est que "0115 m'apportiez mercredi prochain, à six heures, les remonlrances que nlon parlement a arrètées à ee sujel." Le Parlement obêit; mais, dans
la. discussion des objets et du Iule des relllonLranecs.\e Premier Président, 'il
f"llait en croire le libraire Hardy (1. l, 15t), aurail été ,iolemmcnt pris à partie:
on lui allrait reproché, en face el sans ménacemellt nucun, de s'êLre abouché ""C('
les ministres, d'noir cherché à se concilier les ra"eUN du gouvernement en faisant
rejel{'r par la comp.'C'lIie les remontrances l'h'cs el fortes préllart:es IWlr !e§ ('Olllmissaires, 'lui ne lui lUiraient !}"s e(mrgné les rt'C:riminaLions l'iolentcs; ce serail
l'n employa.nt les moyens nombreu); dont le cherde la Cour dispos.,il. que M. d'Aligre serait par\'ellu à faire tldopler le;; n'lIIontnUlces rcltltivcmeol Illoolon'l's dont
le textc suit:
Sll\l~ ,

Votre pal'!elllcnl justement alarmé de la réductioll (JI'dOllll~C pal' les
ul'l'êts Je \'otl'O conseil des 18 et 20 ji\ll\'iel' del'nier Il JUBé IlécessaÎl'c
de renouveler ses instances aupI'ès de V. M. pOUl' obtenil' la l'é\'ocaliol! de ccs l)l'cmicl's al'l'ètsi il Ile pent se pcrsuadel' que sous le l'ègne
"'Ull IH'ince égalcrncnLjusLc elbieuJil.isant 0/1 veuille des &lt;:tetes illegaux
(lui rCliversenlla rOI'lune d'uue partie de vos sujelsi il esl effl"l}'é '.I\CC
(l'llutant plus de raison de cette aLleinle porlée aux principes de la

�86

nEMO~TRANGES

DU PARLEMENT DE PARIS.

législation, que ce sont ces différents .u'I'êts de votre conscïl qui sont
la callse des édjls et déclaration q'u'on pl'éscnlc 3ujotll'&lt;1'1lUi il son

cn registrcmenl.
VoLre parlement ne cessera de représenter à V. M. que le ressort
de tous les gouvernements politiques est la fidélité aux engagements
contruclés par le prince. C'est SUI' la foi publique que réside la fortune
de lous les cilo)"ens; elle est la source la pins abond'1Il1e de \otre (réSOI', elle est le lien le plus fort de l'amour el du respect des sujets
pour le Sou\'cl'arn; voire parlement est le gal'aut de celte foi llUhlique
cm"ers vos peuples relativement à tout ce qui concerne la législation,
les emprunts eL les impositions; ses principes sont con lal1ts comme
sa constitution même; la variéLê des événements chauge les \'ues
politiques; les admillistrateurs se succèdent les uns aUI autres et ont
chacun des principes et des vues différentes d'administration; votre
parlement éloigné de tout esprit de I);ll'tialilt': ct d'intérêt suit toujours
ulle marche unirorme.
C'cst par cetle l'aisoll que les lois du Boyaume ont ét.1bli que Loute
opél'ation de législation ou d'imposition soit soumise à son examen et
à 5;1 vérification. Toute opération {lu'on l'l'étend sollsll'nirc à sa délibé:ration doit êll'e dès ce momeut suspecte;\ V.M. Elle l'ccollnaill'a plus
que jamais l'iml}ol'lance de ces principes dans la discussion des al'l'èls
du Conseil qULsont rohjct de la réclamation dc voh'c parlcment.
Celui du 18 janvier, qui ol'donne la convcl'sion des l'cnles de tontines en J'cnles purement viagères, eslla pl'cmièl'c dcsattaques porlées
ct ... la roi publiquc ct il la loi de l'cJll'cgisLI'clllcnl. Voll'c pal'lenienL
réclamc aUjJJ'ès de V. M. Ics aSSUl'allces d'acCl'ois5c1llcnt5 données ;\
ceux dc vos sujels qui possédaicnt cc." aclion,., de lontincs. Un grand
nOlllbl'c d'inlél'cssés à ccs actions n'avaicnt de l'CSSaut'ces pOUl' leur
subsisln nec (lliC l'espoir de jou il' dans lcur vici llcsse, nvec tOIl te la sl\l'cté
{jue lcm' donnaicnt vos promesses et lil loi, des fl'uits du tl'ilvail de
louLe ICllr vie.
La rl isposi lion de l'al'l'êt du Conseil du 2 a janvier Il'est pas moins accablante pOUl' vos peuples; eUe a porté à la eonGance publiqlu'ull coup dont

�t!l

~IAHS

1770.

87

les cOllséquCIlCCS Ile pcuvent être (Illt ftlchcuscs l)Oul' l'OS r.nnllces. La
l'édllcLion ordonnée pal' cet m...èt elllè\'o à lm {p'und nOlOl)I'o de l'OS
sujets, même des plus indigenLs,la moitié de leul' nécessaire.l.es litres
respectables de l'enregisll'emenl (Jui avail consacré plusieUl's de ces
engagements devaienlles mettre plus l)arliculièrement encorc à l'tlbl'i
de la révolution subite dans laquelle ils se trouvent tous enveloppés.
Les fonds des renLes sur les deux sols pour line ont été portés en argenl COllllltanl au TI'ésOl' rO~'al pour fournir aux fmis de la guen-e, el
l'al'lic1e 9 de rl,.dit de créatiollporle que les dites rentcs. c\ mptes de
toule relenue de dii.ième ct de deux sols l)Our line, ne pourront ètre
relranc1lées ni réduiles, pour quelque cause el sous (Iuelquc prétexte
(lue ce ))Uisse être.
A l'égard des rentes sur les cuirs de 1 ï59, elles sonl. pour une
partie des cito)"ens. représentatives d'une propriété et formaient un
patrimoine précieux de leur famille, dont la consef\'atioll devait être
sacrée.
Les renies de 1760 et 176 t olll été créées pour fournir' aux dél)cllses de la guerrej l'article 7 de ces dcux édits de création de rcntes
de 1760 eL 176t porte qu'elles seront exemptes des dixi 'mes, deux
sols poul'!i\'I'e ct de toutes impositions cénéralement quelcolHrllCS, sous
(illelque dénomination que ce puisse être.
Les actions des fel'mes et les effets de la quat"ième loterie ro~'ale
ont fOUl'ni des secoul's prompts el abondanls à V. AI. en al'gent COIllIlInnt dans les cil'constances les plus difllciles. Tous ces effets ont déj"l
souffel'I des retl'anchements successifs. L'espl'it de justice (lui anime
V, M, ne devait pas pel'meUre que ceux auxquels ces efrets avaienl élé
donnés Cil payement légitime de leurs tl'avauX ou de leul's services
épl'ouvcntle m~lllc sort que ceux à qui ils ont pli passel' pal' la voic
de l'agiOl&lt;lf:e, Les elfets de tout ffelll'c, Ics till'cs les plus ,'cspcctables.
les engauements les plus formels, tout se tl'ouve nltaqué el l'envel's6
en même lCllIp$ pal' ces nouveaux arrêts. Quelle pOI,tion de pl'opl'i6té
reste-l-i1 ellCOI'e ;\ vos sujets qui ne semble êtl'e menacée par ces l'éclucLions successives cL multipliées?

•

�88

IlEMONTR!~CES

DU PAIlLI;MENT DE PAIlIS.

De pareils abus, Sire, éLaicllL en 1768 l'objet de la réclamation de
votre parlemcllL li s'éle\'3 alors m'cc force cOllli'c ces exemples de
changements continuels. II représenta à V. M. l'I'quc tant de ,'arialions
ne sont point l'ouvrage de sa volonté cL qu'EUe ne devait pas souffrir
que le s)"stème d'administration de ses finances cballgcàL au i souvent que les ministres qui les dil'igcIlL'II. Les coups (lui rïdppent aujourd'hui vos sujets sonl eucore 1}lus violenls que ceux dont ils étaient
menacés cn 1768.
L'arrèt du Conseil du 29 jauvicr del1lier, qui ordonne la réduction
des pensions. présente, Sire. à vos l)Cupies uue opération qui a été
faile avec lrop de précipitation. Voll'e parlement est pCI"SUadl: des efforts que". M. fait à son cœur naturellement généreux, lorsqu'il s'agit
de faire des retranehemenls sur ses libéralités. Alais ces libéralités qui
se pa)'ent aUI dépens de la fortune des peuples Ile peuvent être l'cssel'l'ées dans des hornes trop étroites. V. M, a reconnu plus d'une fois la
nécessité de fixer le montant des pcnsions. Est-il doncjustc, Sire, &lt;lue
les bienfails que vous aimez à l'épandre se prenncnt SUI' la subsistance
ct le nécessaire d'une parlie de vos sujets? Les créanciers légitimcs de
l'État, donlla fortune est réduite à moitié, 110 peuvent voil' saliS douleur (lue les relrancbemellls SUI' les libél'alités ne sont pOl'lés qu'à
~Iuclques dixièmes. La PI'OPOI'lion s'cst tout à coup tIITêtée SUI' les
pensions les plus forles, li scmble que la puissnnce ou la faveur aieut
bOl'lIé les l'éductiotls qui, pour êll'e justes, aUl'aienL dû s'élelldl'e beaucoup au delà de la pl'opol'liOIl indiquée pal' l'an!.':L Ju Conseil; la disposition de cct al'rêt IlC parle d'ailleurs quo SUI' les pons ions el {JI'alificntiolls qui se pa}'ellt au Trésor l'oyal, et il n'cst qlle !.l'op public quc
pll1siclll's (J.'entl'c elles ont été assirrnécs SUI' les diJl'él'ùllls dépiH'lemOllIs, (lue, dans la crainte que le nlOtltanL total des pensions cL gratilicalions anlluelles n'eU'I'aytlt pal' le selll aspecL de leul' énol'rniLo, on fi.
imaginé de les dispcl'ser ct de les &lt;lssigncr SUl' (lcs fonds dont la disposition cst l'lus facile il ceux qui les font obtenir, C'est pal' celte voie,
Sil'e, que les libéralités sc sont lllultipliées à l'illllni, De 1.' chaque adlllillistralclII' s'csL CI'lI all!ol'isé il demandel' des suppléments aux fonds

�1!J MARS 1770.

qui lui étaient assignés sous le prétexte des pensions dont ces fonds sc
lrouvent chargés.
Il serait d'une administration sage de l'etirel" de tous les départemellls
partir.uliers les pensions dont ils sont grevés, sous quelque dénomination que ce puisse être, de les rejeter toutes SUI' le Trésor royal et de
n'en excepter' aucune de la réduction dont elles seraient susceptibles.
Toute pension nOI1 méritée de l'État doit être retranchée sans auCUIl ménagemenL Il n'est que trop notoire qu'un grand nombre
d'entre elles a été accordé à des gens dont la profession ou la qualité
ne méritait aucune sorte de récompense de la part de l'État; si cellesci doivent être supprimées en entter, il n'est pas juste de Caire supporter aucune retenue, même du premier dixième, à celles qui onL été
la récompense du militaire qui il épuisé sa fortune au service de l'Étal
ou de ceux qui ont rendu des services essentiels à V. M. La nalure et
la qualité des services, reconnus et publiquement avoués, devaient être
la seule règle de la distinction entre les diJTérentes espèces de libél'alités et nOIl une proportion arbitrail'e qui ne peut avoir cie justesse
dans son application.
C'est après avoir altéré la confiance publique Ililr des retranchements aussi imprévus, par des suppressions aussi onéreuses, pal' des
réductions aussi cl'Uelles, qu'on a eu recours à l'al'réL du 18 février. La
méfiance l'épandue SUI' les eJTets pal' les opérations précédentes a inOuéjusque sur les rescriptions; ce pa.pier. qui n'est dans son cssence
qu'une espèce de lettre de change. ne devait jamais excédcl' les bOl'nes
de la négociation particulière eutre celui qui la tire ct celui pal' qui
elle doit êtl'c acquittée; le SOt't ùes l'escl'iptiolls ne devait jamuis illtét'esser l'État entier; plus ce genl'c d'cn'cls était utile pOUl' évitcr
les J'mis dcs lI'OIISPOI'ts d'al'gent et salisfai,'c aux sel'vices dans Ics dil:'"
fél'cnles provinces du Hoyaume, plus il élait important dc IIC dOllller
aucune SOI'te d'atteinte à la foi qui leui' était acquisc. Si vos peuples
pouvaient Soupçollnel' avec quelque fondement que ce IU'ojCl a été
formé dans le dessein de libérer vos revenus c1es anlicipations c10nt
ils élaient gl'evés pOUl' do 1111er ensuite plus de COlll'S à la dissipation
Ill.

"
....................

�90

REMONTRA.NCES DU PAnLE~IENT DE PAlUS.

et à la prodigalilé~ il ne leur resterait plus aucune espérance de voir
rétablir l'ordre dans vos finances. .
Volre parlement a peine à concilier la p,'omplitude avec laf[uelle on
a suspendu le pa)'ement de tant de millions à la fois ct le haut degré
de faYeur qu'on prétend donner à cetle delle dans les préambules des
édits qui sont aujourd'hui préseuLés à l'enregisu-emCllL. Les rescriptions
ne sont point destinées par leur nalUI'e à cil'culer dans le commerce;
il est d'une sage administration de U'CIl jamais délivrer aucune &lt;lui ail
un délai de payement plus long que celui illdispensahlement nécessaire
pour le service; toute rescription donnée à UII tenue plus éloigné annonce des anticipations ruineuses, et la facilité qu'clics prOCUI'Cl1t de
consommer en peu de tcmps les rcvcllus de plusicurs années cst une
soul'ce intarissable de déprédatiOlI et un 1)I'incipe de décadence et de
destruction pour l'État entier.
L'évocation cénérale, prononcéc Ilitr l'articlc 7 du mème al'rèt du
Conseil, ne doit I)8S moins excitcl' ID réclamation de ,'otre parlement:
tous les tribunaux de "otro royaume se lI'ouvol'aient Cil lill seul moUleut dépouillés de la connaissance des affaires de tous les l)8rticuliers
qui pourraicnt ètre intéressés à celle révolution subite el impl'évue; le
créancier domicilié dans la province la plus éloignée ou le III us étranger aUI 0llél'atiolls de finances serail distrait de son juge llatul'el et
ll'aduit en votre conseil, sans cOllna1tre mèmc le lribunal illégal auquel
il devrait s'adresser.
Un alTêt du Conseil de même dute, 18 ré\'ricl', slispellll également
le payemellt des billets des fel'mes f:'éuél'lIles unies; ces ell'els pill'aissaient aux youx du pllblic lIne deLl.u totalement dist.incle, sépllL'ée et
imlépenilnnlo de celle de V. NI. Celte sllSpetHliol1 UllllOllce à vos pouples
unc l'chllion trop intime ontre le 'l'1'i;SOI' public ct la caisse pill'liculièl'e
des fermes uéllél'ales; elle découvl'c 1111 nouveau mo)'clI facile tic 1'1'0digalité. dont il serait il cl·'.IinJ)'c &lt;I"e les :llllllilli:=ll'atelll'S Ile lissellt
llS3ge pal" la di,'el'Sion de fonds qui n'appal'tienncnt I)oilll à V, M.
C'est l'interruption subile de la eircllialion causée IHU' ces slIsllellsions IDullil)liécs qui a produit le dcrnicr a1'l'èl du COlIscil du ~5 fé-

�u

~IAnS

i 770,

91

vrier, Cel arrèl DI'donne que le pa)'emenl des conlrals el effets au
porleur qui élaienl il rembourser jusqu'au 1" avril prochain ne sel'ont
acquittés que dans le quarticr (le janviel' 1771,
Ile contravention aussi formelle il des arrangements consacrés par
l'enregistrement est une nouvel1e infraction des loi fondamentales de
l'État; il semble que dans les détails de cetLe suspension 011 ail voulu
ajouter à la suslNmsion même; non seulemcnt on suspend thms le fait
les remboursements qui devaient être aC&lt;luittés depuis le :15 fé\'rier.
jour de l'arrêt, jusqu"H1 1 ft' avril, mais on Ile satisfait pas même ceu x
qui (levaieut être pa)'és a\'nut le 25 févriel' et que leul' éloignement.
leul'S :lfTaircs ou leur confiance ont empêchés de recc\'oir l'ill'genl, qui
leur aurail ét.é l'cmis, s'ils s'étaient présentés,
Ces CI'MncÎel'S sOlllTl'enl encol'e uu nouvcau préjudice pal' 1" disposition qui ordonne &lt;lue les inl.ért!ls ne COUl'l'Olll à leUl' profil (rUe du
1 CI' marsj ce n'étail que sous la foi du remboursement qu'ils de\'aicnl
recevoir qu'on avail ordonné la cessation des intérêts du premier jour
du quarLie,' dans lequel leur remboUl'SCment devail être clTeetué, el
puisque ces créanciers se trouvent aujo.urd'hui prh'és du remboursemeul, au moins aurait-oll dù leur restituer les inlér~Ls, à compler du
prcmier jouI' du terme dans lequel üs dc\'aicnt être l'emboursk.
Tels sont, Sire, les al'rêts de votre conseil dout \'otre parlement
ne peut se dispenser de dem;ultIcl' la révocatioll. Vos peuples onl été
étonnés lie ln pl'omptitmle de toutes ces opéra lions successivcs; ceux
mêmes qui en sont les autcul'S n'ollt llns différé d'en recollnatlre le
dancel', el, pOlir cn l)l'évenil' les suites, ils oul Cl'U avoit' ll'ouvé 1111
mo)'en efiicacc dans la combinaison dcs flualre édits cL de la déclamlion qui onl élé ndl'cssés Ù volre parlement.
En l'cndllut justice ù la dl'oilul'e des vues qui pcuvenl cn 6LI'0 le
principe, '1'011'0 parlement IlC croit pas devoil' s'élever avec moins dc
force conLre Iculos dispositions. Le désordl'e de vos finances, Sire,
esL plus ancien quc l'administl'ation acluellc; les maux se sonl ,aCCl'us
cl multipliés depuis un grand nombl'e d'allllées; mais que peul-on
illlendre des l'eSSOlll'ces qui vous sont indiquées!

...

�nE~IONTR.-\NCES

DU

PAnLEMt:~T

DE PARIS.

Le point de vue d'arrêter les anticipntions est utile et peut même
êtl'e regardé comme nécessaire. mais Ile IJouvait-on l' pnrvenir que
pilr la suspension des rescriptions1 Était-il com'euable d'en rendre le
remooUl'Sement nécessaire par Jc discrédit subit de ces effets. qui
joui!\S.,ient de la plus grande Caveul' r C'est ce que votre parlement ne
Ileut reconnaître eL la multitude des inconvénients qui en résulteraient
lui insllil'c ulle juste méfiance sur le succès des édits el déclaration
dont on lui demande l'enregislrement.
Votre pal'Iement n'ignore point, Sire, la din'iculté des circonstances
dans lesquelles il se b'Ou\'e, S'il reCns.'liL l'cnregistrement, on lui impntcl'ait saliS doute les malheurs qui pOtll':lient cn résulter, on ferait
relomber sur lui les plaintes et les mUl'mures des porteurs des cffets
publics,
En sc portant au contraire à l'enregistrement, votre parlement
fl'aindrolit d'appl'OU\'er la suspension des rescriptions anticipées et de
blesser l}ijr là dans les arl'angements économiques de l'État les principes de justice distrlbutÎ\'c dont il cst le dépositairc et le If&lt;'rdien.
DOlUS une extrémité aussi pénible. Sire. votre parlement ne pent
ètre détcrminé (lue par les viles les llius llures du bien public; il ne
l'efUSCl'ait pas de concourir à une opération de laquellc on pourrait
eS)lél'er le salut de l'Étal; mais il faul, que sa néce.."5ilé lui soit démonlI'éc. (lue sa conviction ne soiL pas Ic fruit de l'impl'cssion pl'Oduite
par les actes antérieurs qui l'ont Pl'o\'oquée. qu'elle soit déterminée
pal' l'évidence de l'utilité quïdoit l'ésu1Lel' de l'al'rnn(Jcmclll proposé.
qu'il IIC puisse douter d'ailleurs ni dc la ndélité dans l'exéculion •. ni
de la SÙl'cl.é de son !'llccès 1)0111' l'mnéliol'utioll de vos nnllll&lt;:cs. Quellc
(]lie soit lu détcl'lninalion dc VOI.I'O pUl'lelllent qui se!'i.l loujoul's dictée
PUI' les vues ùc zèle IWUl' le bien de voh'c servicc, il nSSUl'CI'{l V, M, que
les événements qui pourraient sui\'l'c les cil'constnllccs acluclles nc
poul'roliL t::tre imputés à sa délibéralioll, mais uniquement aux différcnts UI'I'èts de votre conseil (lui onL porlé atteinlc 11 la loi 5&lt;lcrée de
ren rcgistrc III en L,
Un Iwemiel' poinL de vue général qui doit fl'appel' y, ~1. est qu'il

�1ll MARS 1770,

93

Il'CSt pas coufOl'lllC nux règles exactes de justice de faire p:l)'CI' pal' tous
ceux il qui on prol)()SC dc fail'e sUPllol'1e1' un Cmpl'llDt forcé la dette
uniquemcnt contractée au profit des porteurs d'effets. Quelque pl'iviIérriée «u'on puisse supl)Oser la delle des rescriptions, leur négociation, leur discrédit ou leur faveur sont éltOlngers à ceux de vos sujets
qui n')' ont p"is .. ucune part; si l'état de vos finances force à conyertil'
en rentes constituées cette deUe exigible, les llorteurs des effets semblaient devoir supporter seuls ce maiheul'; ils out sui\'Î la foi de l'administration (lui leur a délivré ces efTelsj la plupart d'entre eux Ollt
fait des profils immelli"Cs pm' les intérêts qu'ils ont til'és SUI' vos
finances; ceux &lt;lui ont 1&gt;I'is des rescriptions à longs tel'Illes Il'ont )las
ignoré qu'ils faisaient une négociation Irès dés..1wlIlltlgeuse pour rEt .. 1
et très utile pour eux, Pourquoi faut-il que de pnl'eils créallciel'S soient
I)ayés allx dépens de nombre de citoyens qui n'ont aucune espèce de
relation a"ec ceux dont la fortune particulière s'est éle"ée SUI' les dé-

bris de celle de l'ÉlnL!

Un autre point de vue général qui n'a pas moins fraplJé votre par·
lement, c'est le danger de donner plus de cours aux anticipations Cil
paraissant les proscrire. La dissipation dans les différentes lJal'lies de
volre service recevait une limite forcée par l'excès même de ces anlicipations qui ne pcrmettait plus de les étendre. Que mtre pal'1elllcllt
auloriiie il rejeter leur charge sur "le )Jlus grand nombre de vos sujets
pal' des empl'llllis 011 des taxes, il est il craindre que celle route illcouuue jus&lt;lu'&lt;\ nos jours ne soit tidcée au Cralld préjudice de votre
éhlt, qu'on ne se fosse plus de difliculté d';lccl'oîll'e en peu d'années
la masse de celle même nature de deltes qu'oll "eut étei1H.lt'e HlijOUI'd'hui ct que les nou"elles &lt;lllticipaLions dnns lesquelles 011 imtlgiucra
tl'ouvel' une ressource facile n'ahsol'bent bientôt la totalilé des fonds
mêmes de l'I~tul.
A ces motifs génél'aux qui s'élèvent contre les édits ct 10 déclal'olion préselltés se joignent un grand nombl'e de considérations pal'Iiculières dont l'impo"lance exige la plus scl'upuleuse attention de la
p.rL de V. M.

�REMONTIL\,NGES DU PAIlLEMENT DE P1\I1/S.

Eu lui raisant violer ouvertement les engagemcnts les plus rormels,
on ne pl'cud pas mème les mesures nécessail'es pour aSSUl'Cl' l'exécutioll des nouveaux arrangements qui leur scraicnt subsliLués el pour
inspircr au Cilo)'en et à l'étranger unc conGtlllcc si cssenticllc dans
l'utilité de l'ol)ération.
Dans le plan formé d'éteindre les ,'CSCriptions. il était juste dc les
reccvoir, préférahlement à de l'argent cOlll!)tanl, dans Lous les emprullls. soit volontaires, soil forcés. Il paraissait indispensablc qu'on
tinl un état exact de leur nombre el de leul' valcur; que voh-e parlement cn connùt le montant total. avant même (Ille leur extinction fût
commcncée; que toutes les rescriptions fu.ssenllllllllérol~es et acquittées successivement el par ordre, de mallièl"C quc lcs r~scriptions
donL les personnes fa\'orisées scraient pOl'teurs ne fussent poinL préférées pour le remboursemeuL à celles de vos autres sujets, On ne
pourraitllrendre des précautions trop sllres pour éviter la reproduction des J"Cscril)tions qui auraient été données Cil payement et qui,
par la voie de la circulation, reuh'el'aient dans le conllnCl'ce 3\'aI1L leul'
échéance. Il devrait être ordonné quc hl l'emise de ces rescriptions fllt
constatée pal" un procès-verbal fait pal' magistrals coml)étcnls, et les
rescriptions elles-mèmes devl'aient ~tl'e bl'ôlécs Cil leu l' IH·ésellcc. Cette
p"écautioll sel'ait indispensablc pOUl' pI'évenil' loute ilHluiétudc dans
l'csl'l'iL du public; V.!\f. aurait dû l11elll'C uinsi les Ilwuistl'als en ét.. . L
de pou\'oit, garanti!' aux peuples &lt;JlIC ccs Jcuic!'s ne sel'aient jamais
cm ployés qu'au l'cmbourscmellt dcs l'cscl'ipl.iolls,
Elle IIC pOlll'I'ait trop sc dérendt,c conit'c la facilité d'clllj)lo)'cl' aux
dépenscs COU1'i1ntcs la portion d'a l'Bout (lui pOlllTait èl.J'e puyée pal' scs
suj cls soi t pou l' les cmpl'uJ Its \'oloulaÎ l'CS t soi l. po LI l' les Clll Pl'U Ilts fOI'cés,
ui prendre li'op de mesul'es COI1l!'C ln [Jénél'osité de SOlI 1)l'opl'e CŒllI'
cL ln pl'odi[Jalité des ac1ministrateUl"S pal'liculicl"S.
L'examen des diITél'cntes dispositions des édits IwoJlosés il la vél'ilIcnlioll de \'otl'C pa,'lemcnt nc présente pas des obsel'valions moius
essentielles. En se porLant à des emprunts fol'cés, au Ifloins dc\'ait-on
les pl'OpoJ'tionllcl' &lt;lUX facultés de ccux (lui y seraicnt soumis.

�14 MAIlS 1770.

Le collège des secl'élail'es de V. M., composé d'officiers paL'1 iculièl'ement allachés au service du sceau, a déjà fait des sacrifices immenses;
il sc tl'ouve chul'aé de quinze millions de dettes contl'actées en empl'lltlts faits IJOUl' l'État; si ce collège a dans S~ll COl'pS quelques membl'cs qui ont proOté, aux dépens de droits utile~ pOUl' vos domaines,
cles pl'ivilèG'os attachés à leurs offices, le très grand nombl'e ne jouit
que d'une [ol'tune bornée et du fJ'uit légitime de ses travatn; si leurs
privilèaes sont jugés défavol'ables, il faut supprime,' leUl's offices au
lieu de l'end,'e plus difficile paL' une taxe nouvelle la reSSOlll'CC de lelll'
suppl'ossion; l'opération présentée en éloigne la 'possibilité par l'accl'oissemcnt illimité de feUl' finance; il ne peut en résultcr qu'une
difficulté lJ'ès ffl'ande de s'en fuire pourvoir ct une réduction sur le
gage du Lail!eu r de fonds qu'elle cond uit à l'extinction fle son pri vilège;
l'édit pl'OnOllCe r}'ailleul's contre cos officiers une déchéance qui ne
pourrait, suivant les lois de l'~tat, aUaquel' les titulaires revêtus de
leurs offices sous la protection de la loi, ct qui n'aurait d'autre efret
que d'altérer l'office même.
A l'égard des olfices de petLte chancellCl'ie, les officiers dont tes
chat'ges sont d'un pl'ix infél'ieUl' ne devraient pas ~tl'C ceux dont les
empl'lltlts forcés seraient les plus cOllsidérables. Cettc même inéGalité
de répartit ion se tl'OU ve dans la plus l1raIHle partie des taxes proposées. Si les sujets dont la fOI'tune est établie sur la ruine de vos peuples
se trouvaient les plus. ménagés, il en résulterait une injustice évidente.
Le tl'oisiè1l1C édit concem&lt;lntl'empl'll1lt SUl' les bUl'N1UX des finances,
les tl'éSOl'LeL'S y dénommés ct aulrcs, porte encore le même cal'actèl'e,
Il n'y il nulle proportion entre la fortune des trésoriers de Fmllce, qui
ne sont tl'éSOI'icl's que de nom et qui, dans leur essence, sont des j liges
de police ]'essot'tissallt nuemeut il vott'e parlement, et celle ùes di/l'él'cnts trésoriers désignés dans la seconde partie du premiel' ;Ilticlc de
cet édit. Le public a VII avec étonnement les fortunes rapides qui ont
élé faites dans l'exercice de la plupal't de cos offices de lrésoricl's,
Vou'c parlement s'est déjà élevé dans ces del'nièl'es années cOlJll'e lelll'
existence; il a demandé. la suppl'ession de cet. &lt;Jous qui cause l'épui-

�96

REMONTRANCES DU l'ARLEMENT DE PARIS.

semenL de vos finances en les faisant passer par tant de mains diffél'entes; dans la situation acluelle. leur suppl'cssion totale était la vél'itable l'essource de l'Élat L'opération qu'on propose dans ce tl'oisièmc
édit éloignerait encore le remboursement de leur finance et ferait un
mal irréparable en r~ndanL leur élal 1)lus solide.
La dernière di~position de l'article premier de cel édit assujettit à
l'emprunt forcé une multitude de citoyens peu aisés, dont plusieurs
onL SUj)(}orlé, en conséquence de l'édit de janvier dernier, une augmentation de gages considérable pnl' la suppression d'uue pal'Lie des
émoluments dont ils étaient en possession; la nouvelle taxe seraiL pOUl'
eux une noU\'cllc surchal'ge.
Les oflicicrs des amirautés, élections, greniers ft sel, monnaies et
autres ont des états peu lucratifs ou vivent dans des provinces éloignées; ils seraient dans l'impuissance de foul'Oir les secours (lui SOllt

demandés.

Les derniers termes de cet article pourraient donner lieu à des
impositions illimitées et arbitrélires

pris en l'édit

d'ao~t

SUI'

les corps cl communautés com-

1758.

Enfin la sûreté de tous les contribuables cxicel~...it (lu'i! fût mis sous
le contl'e-scel un rôle des officiel'S qui y seraien.t assujellis et un tarif
des différentes sommes auxquelles chacun d'eux pourrait êll'e imposé.
L'empl'unt de cent soixante millions l)l'ésente. Sire, aux yeux de
vos peuples un engagement immense; votl'e parlement ne peut voir
sans peine (lue le mélange Pl'OPOS!': des effets réduits le 18 Cévriel'
ùCl'niel' à la moitié de lellr valeur avec les l'Csct'iptions dont la dette
est tlllnoncéc commo si favol'ablc, ne l)l'ésentel'ait pas nux cl'éanciel's
un !J'age plus assuré que celui du till'c précédemlUcnt l'éduit. Votre
pnl'iclllclll ne peut que vous rappelel' les sages rénexions qu'il présentait il V. M. Cil 1768 :
If Vos sujels elles éLrangers ilH'ilés il pOl'le\' leurs dcniel':; ne peuvent
plus compLer SUl' aucun engagement, si l'incertitude ct l"inconstance
exel'Cent leur empire jusque sur les édits qui, pal' leur Litre el pal'Ieur
rOl"lllC, deVl'aient avoir une stabilité inaltérable,,,

�'lll MAilS 1770.

97

Le succès de l'cmprunt proposé se trouvanl arrêté par ces considéïdtions, il Il'ell résulterait qu'une ch.II'ge de 1}lus pOUl' l'Étal el nulle
sorte d'améliorations pour l'arl''allgemcnt de l'OS finances, Combicn
d'autrcs critiques ju~tes et fondées votre parlcmcnt Il'alU~dit-il 1}3S fi
vous présenter sur ce m~me édit!
En païd.issant sc IlI'ol}oser pOUl' uHique but. l'extinction des l"Cscl'iptions, 011 exige une pal,tie du pa)'emenL en argcnt comptant; il cùt été
juste et conséquent de pel'meUre que la totalité pùt être fournie Cil
rescl'il}tioIIS.
En pel'lnettant de ,'ccevoir dans l'emprunt les effets de Nouette el
autrcs convertis en conl["d.ts en vertu de l'édit de 1767, il eùt pm'u
éaalemellt équililble d'y admelLl'c les rentes sur les postes de 1 75 l ,
celles SUI' les cuirs de t 760 et 17G1 elles autres effets ou contrais
qui Ile doivent pas être moins favorables aux yeux de V. M. Si cet édil
était destiné à présenter aux porteurs des effets réduits à moitié dc
leur valeur une espèce de dédommagement par l'emploi à un taux plus
avantageux (lue celui auquel ils élaient réduits, V. M. ne devait pl'iver
aucuns des portcurs de ces effets dc l'indemnité qu'Elle \'oulait 'ICcorder à quelques-ulls d'entre ell.I; l'équité exigeait de ne point admeUre de préférence ni de dislinction enLre les sujets; dans une
opération générale, la loi devait être égale pour chacun de ceux qui y
él'lieut intéressés,
Votre parlemelltlle po m'rait être trop &lt;lssUl'é que l'emprunt n'excéderait jaul&lt;lis les cent soixante millions pl'ésentés pilr l'édit, les
exemplcs Hntérieurs l'cO"raient ù cet égal'd, les emprunts n'ont que
tl'OP sOllvent slIl'passé les som.lIleS dont ils anllonçaientlc mOlltant.
A l'éffl.H'd de la déch.ll'atioll du 2.5 féVl'iol' dOI'nier, qui ol'dollnc la
suspcnsion do tous les rcmboursemenls à fail'e SUI' les étals, pl'Ovinccs,
villes el bOLl!'?,::! de votl'e royaume, \'oll'C pal'lement ne peut dotlnel'
h'o}&gt; d'éclat ct de fOl'ce à sa réclamation. Cellc suspension n'avait été
prévue. pal' la déclaration ÙU :.lI lIovembl'e t 763, ([ue POlil' Ic cas de
gucrrc. ét vos peuples voient avec douleui' que c'est dans le sein même
de la paix qu'on épuise toutes les l'essource.o;. 1.....1. déclamtion de t j63,
Ill.

..

••

,. ..u.

�98

REMONTRANCES DU PARLEMENT UE PAIIIS.

n'indiq-uait la suspension de ces l'embonl'semCllls que IloUI" suppléer à
des impositions, {fui pourraient être jugées nécessaires dans le besoin
le plus pressant. La déclaraLioH présente Dl'donne pendant quatre ans
le vCI'ScmClll au Trésor royal des sommes qui de\'aienL être remboursées par les étals, Ilroyinces. villes el bourgs du Ro)'aume. C'est ainsi
(IU'UIiC opél"ation qui paraissait u'intéresser que les gens de finances et
les habitants de la capitale porleïdil le trouble dans la pl'O,"iliCe el
compromeUrailla propriété des cito)'ens de Lous les ordres. Elle COIltient lout à la fois uo emprunt fOl'cé cL lIne imposition. L'économie
des ndminisll'atcurs qui avaient l'ésCI'vé des fOllds pour le remboursement des dettes de leurs communaulés ne mél'ilait que des éloges.
Celle déclaration puuiïd.it ces adminislratcul'S de cet ..ete dc sagcsse cL
la Ilcine serait plus forte cn proporlion des efforts Il105 grands qu'ils
auraicnt faits Iwur aequiller promplemelll leurs deLles. Les lIôpiLaui cl maisons dc cbarilé &lt;lue la souslraclioll des dcniers d'octroi
fondée sur des moLifs ou des prétexles de bien public a déjà ruinés
claus unc très g"&lt;lIlde pa"lie du Hoyaulllc, Ile solll pas lllème dispeusés
de la rigucur dc cclle tléclal'ation; clic portel'ait unc dCl'llièrc atteintc
au crédit des états, provinccs et villes donl V, M. a rail 1111 si fl'équCllt
cl si utile usagc dans les Lemps difllciles. Enfin clic achèl'cmil cI'lll'rêlcr par la suspension dc ces rembourscments cc qui pouvait resler
cnCOre de cil'culation d'cspèces dClJUis la d~c1al'ation du 7 janvier cl
les al'l'~ts que votre conseil a postérieurement l'cndus.
Votre pal'lclUcnl VOliS supplic. Sirc. &lt;Il'CC la plus vi\c inslélllce de
IlC l'l'cndrc dc résolution Slll' ses tl'ès hl1luhles cL lt'ès respectueuses
l'Cl'nonll'ances qu'ap"ès &lt;IVOil' apl'rofolldi cimeull des objels qui y sont
traiLés. V, M. ne serail pasfol'céc d'cmploycl' tle nouvelles l'eSSOlll'ces, si
le l'ell'anchemcnl dans Ics dépcnscs ol'dinaires éttliL allssi considérable
qu'il aUl'aildù l'èll'c. L'économie que V.M. fi ordollnée, (lue voLl'e parIcment demande depuis si longtcmps ne peut ètl'c Il'OJl publique et
Il'oll notoire. Sa publicité consolerait vos Ileuples, elle calmel'ailleul'S
.....~. alarmes. elle l'entil'ailllloius douloureux les sacl'ifices quïls'ont déjà
~filits pOUl' votre sel'vice. Hétablisse7., Sire, pal' toutes les voies possibles

�99

111 MARS 1770.

ln conl1&lt;lIICC publiquc; Ile pel'meltc1. pas qu'elle SOit Jamais violée;
daigllcz, pal' des mesul'es constantes et invariablcs, assurer l'exécution
dcs arl'a111~eIllCnL,; 'lui scmnt arrêtés (léGuiLi\'emcnt; que des re\'cnus
soicnt assilPlt~s il'l'é,'ocablcmenl à chacune des dépenses ct que ces assignats Ile soient jamais aitél'és; c'est la maxime d'État qu'a maintenue
n,'ce le plus (le soin un gl'i\lId ministre dont la mémoire "ivra à jamais
Cil France,
Ordonncz., Sirc. (lue les remboursements reprennent sans Îllterruptioll IcUl' cours au moment mème du remboursemcnt des anticipations, Ne souffrez. jamais qlle \-OS engagements ex«.\dent le monlant des
sommes porté-es par vos édits; que vos peuples ))llissent compter sur la
fidélité la plus exacte dans la réalisation des plans que votre sagesse
se 50111 prol)osés; ne permetlcz pas que l'on ()l'orone au delà des termes
filés la pel'ception de toutes les charges; abl'ég~. s'il est jJossible, la
durée des impositions.
Abroge;: l'abus des acquits de comptant (lui sont portés depuis
plusieul'S années à des sommes immenses et illimitécs; \'OUS ignol'cz
!kms doute, Sire, que ces acquils de comptant SCI'\'cnt de voilc à lIes
llSUl'CS énormes exigécs pour des opérations ruineuscs de finance, pOUl'
des dépenscs ou Gclives ou IJrod.igieusemellt exagérées, pOlir des lib(,l'alités excpssives et nullement méritées; ils ne peuvent avoil' d'objet
Mgitilllc qlle les négociations avec les puissances étl'anr.:èl'cs. Auculi
dc l'OS sujets Ile doit l'our.:il' de donncl' une «uitt.1nce publiquement
COllllUC d'ulle cl'éance légitime; tous doivcnt ètl'e hOllOl'és des bicnfuils
(IU'ils onl ruél'il.és de V.M,; la seule demande d'un acquit de cOlllptunt
allllOIlCC et fuit supposer l'injustice des créances qu'oll veut l'evèlÏl' de
co till'c imposant; jOlllflis il Ile devl'ail avoil' liell l'OUI' les dépenses
de l'illlél'iclll' de l'ÉlaL; mais la plus importante, la pl'cmièl'c ct pcutêtt'C l'ullitiue l'CSSOII['Ce des UllallCeS est le rétablisscmcnl de ccLle écoIlomie publiquc, pOUl' laquelle volt'e pal'!emellL no cesse t'a de VOliS sollicitcl' ct qui cst si nécessaire pOUl' la {~Ioil'e du l'ègnc de V. M. ct le
bonhcul' de ses peuples.
~' ...
Ce sont là, Sil'c, etc,
[..::&gt;~\:--

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�100

nEMONTRANCES DU PARLE1\1E~T DE PARIS.

Fait en Parlement. toutes les Chambres assemblées, le

t

6 mal'5

177°·
A ..cs rcmonlranecs, le Roi fil le IcndemOlin la réponse suiranlc :

Je Ile puis me dispenser de faire acquÜtel' Cil dcniel'5 comptants les
rescriplions cl assignations anticipées sur Illes l'cvcnus. Plusieurs de
CCli," qui en sont porleurs soulTriraient dans leur crédit pel'5ollllel 'lni
Cst lié au crédit public. si celle detle, qui m'a été du plus grand secours I}endaot la guerre. él}rouvait des susllensiolls ou dc longs retardements.
Le mOllhmt de cette deLte ne peuL être acquitté ni sur mes re'-enus
ordinaires, ni sur les relraudlements que rai ordonnés eL que je ferai
encore. autanlqu'il sera possible. sur chacune des parlics de la dél}ense.
Les gages a\'anlageu," que je fais assigner à ceux de IDes sujets
auxquels j'ai jugé nécessaire de demander une augmentation de r.lIance les indemnisent lolalement de la somllle qu'ils seront obligés
de fournil'.
J'ai donné des ordres pour que les rescriptions soient reçues comme
.. rgeul compL.1nt dans l'emprunt voiolltail'e. J'ai fait insél'el' dans mOIl
édit une disl}osition précise à ceL égard.
Si mOIl parlemcnt connaissait l'ordl'c ct la manutention de Illon
tl'ésol' l'o)'al. il verrait qu'il n'est pas possible dc faire l'epat'aitrc d:llls
le public les effcts qui onl été reçus cn pnyement.
Au slIl'plus, je ne désapIH'ollvcraÎ jnrnais quc ma n pal'lcDlent Ille
communique les vucs qu'il jugera utiles pOUl' le bien dc 1t10n scrvice
ct pOUl' flarantir à mes sujets l'exécution dcs al'l'uiluerncnts que je HIC
pl'01'05C.
Le montl.lnt total des rcscriptions ct u5signaliolls Ile pClIt ~tl'C exacLemcnt connu qu'après qu'elles 'HI1'Olll été touLes l'cpl'csentécli et converties.en récépissés de /lion trésol' l'oya!. lf~s étals qui Cil sel'aient
dl'essés dans le moment actuel ne POl/I'I'aiellt êtl'e qu'illr.dèlcs.
'~
Je connais le zèle de mes secl'étaires ct je ne doute point qu'ils
~/'Je IIL'en donnenl avcc empressement un nuu\'cau témoit:llauc; fai rait

�1!J MAnS 1770,

101

chanrrer ln disposition de 1ll01l édit l'clali''cau payement de la 1I0u"c1lc rinance et j'ai donné ord.'e qu'011 substitut\( ln li ispositioll de l'édit de 17 55,
J'ai (;Iit rcll'allchel' de mon édit concel1lant l'augmentation de cages
SUI' les bureaUI des finances el autres, les officiel's des eaux et fOl'èts
el ccux auxquels, conjointement avec eux, il ét;lil aLLrihué deux cent
mille Iincs d'auGmelltalioll de g;lges, afin d'ôter toul prételte d·in&lt;[ui(.....
tude à mes sujets.
Les rôles des différentes sommes auxquelles les officiers qui )' l'estellt a ujettis seront cotisés, Ile peu\'cnt èll'c fails assez exactement el
assez }JromptemenL pOUl' Nre mis sous le conll'c-scel de mon édit Ils
dépelldcut du Ill'il différent des oUices el du Hombre des oRiciel'S,
Je donncmÎ des ordl'es p01l1' que la somme que chacun d'euI dcnil
payer sc trouve dans ulle exacte proportion ct j'en enverrai Ic lal'if il
Illon parlement
Les l'cules sur les Postes de t ï5 l, les l'Cilles sur les cuirs de 1760
et 1761 el autres efTels seront reçus dans l'emprunt de cent soixante
millions concurrClIlment avec ceux &lt;[ui y étaient déjà dénommés. J'ai
fait insérer SUl' cel objet une disposition précise dans mon édit.
La sillÎillion d'ull grand nombre d'hôpitaux el maisons de c1larilé
dans mon royaume m'a déterminé à les retrancher de ma déclaration
du 25 févrie!',
J'aurais souhaité que le secours que je dois lircr des rembourscments dont fordollnc la susIJcnsion ne flH pas absolument néceSS&lt;lil'c,
mais plusicurs dcs rescriptions et anticipations tille je veliX éteindl'c
nc pcuvent êlt'e pa)'ées &lt;fu'en argent cl c'est à ccl objct seul que je
réserve les fonds duut la situalion actuelle de mes nllAnces m'obli{~e
de chûngel' la destination,
Je donllcl'ûi ol'dl'e que les remboursemenls lllTêtés l'Cpl'ennellt ICUl'
cours sans illlCl'l'uPlioll nussitôt que les l'cSCl'iptiolls ct anticipations sel'Ont acquittécs; les l'emboursements n'élnil'Ilt llue fictifs, 10l'sque les
anticipations ct ln diITérence de la l'cecile à la dépense faisaiell~ renaitl'c
Ulle delle beaucoujl plus forte que la solllme des l'cmbourscments ordonnés chaque annéc.

�RE}IONTRA\CES DU PAHLEME.'\T DE PAllfS.

Le bénéfice qui résultera pour mes finallces de l'exécution de Illes
édits el de ma déclaration procurCl'a une décllaq;e annuelle de plusieulos millions sur mes re,-eous. COUll'ibueru il l'éhlblil' la balilllce néccssnirc ellll'e ln receUe el la dépense el épargnera à mes l~upJcs une
nou,'elle imposition, qui deviendrail indis)}ensahfe s'Ins le secours que
je trouve dans les plans que je veux raire exécuter,
Les plaintes de mon parlement sur dilTérenls arrêts de mon conseil
n'auronl plus d'objet cl l'exécutioll des al'l'3llgcmcnts que jc me 'propose rélahlil'3 l'oroN! dans loules les pal'lies de l'administration.
j'ordonne à mon parlemenl de procéder suns délai à l'euregistrement
des (odits eL de la déclarat.ion que je lui ai adressés; un plus long délai
ne pourrait être que préjudiciable au crédit public, ilU bien de mon
service el à celui de mes peuples,
Vous viendrez demain, à six heures du soil', me rendre l'ample de
la délibéfillion de mon parlement.
(Ardtifl' nalion.Ia, x'~ 8g5g,)
lA: 16 mars, dans une longue séance, qui dura de dil I.eurt'S du IIlnlin à tinq
heures du soir (1Ianl)', L f, t 5~), le l'arlt'lIlellt Ml fItocida à enregislrc-: les quatre
édits; mais il rcn\'"O)'a la déclaration il un nou\'el ('nmen des ('olllllliss.,ires; il se
COlllf'llla d'insérer dnns le;; arrèls d'etll'&lt;'gisll'CIII&lt;'llt les réscrl'CS Sni\'llnles: .. Sans
aucunement &lt;lpprom'el' les réductions cl SUSI}(!Ilsions ordonnées plll' les lll'l-êls du
Conseil sur lesquels la Conr n déjà fail &lt;lU seignl'ul' Uoi S('S Ir'ès Illllubles l't IrLOS
rcspcrluCuSl'S 1"CIlIOlllr;llIces cl 511I' 1es&lt;luels clIc sc l'éSl'l'H' de 1"CIIOU\"clcl' 011 lout
lemps cll'lt loulo occ'lsion ses illsl,lIIlc;; 1'CIll'éscnlnlion5 lInrl'('s dndil sci(IlIcnr Hoi
cl sel'n ledit. scij;lIcllt' Hoi lrès Itllmhlcmetll supplié: ,. de \'ouloil' bif'l1 l.I'nir la
mniu (n'cc ln plus j;t'allde allcnlioll il ce (ptC le pl'oduildudil et11Jll'tltll soil clIlployé,
suus UUCUtlO disll'11Clion, ni aucun di\'cl"IÎssottlenl., HU l"cul1JOUI'SClllOtll des CIlUU·
l;clttOnhl que ledit seilfueul' Hai s'csl pt'Op(ls6 d'éleindt'e; !ln dc l'Ollloit, lJicn fHil'C
chel'cllcl' dans les l'essources féconùes d'Une SAgC cl Pt'(j\'oyunl.f' économie dcs
llIoy('IlS confol'lllCS 1. SOli él[uilé cL lt Sil hOlllé pOUl' SM! pClIlllcs POli l' réplll'el' el
pOli l' pn"I'cuir Ic dél'angemcnt dc scs linllnl'1l5,'l
Quand .pOIlI' SI' COUrOl'lllCr aux ol111'es (IU'il Cil lu'nil, rcçus, 10 Prollli('r Présidenl
\'int, nussilùlllprL-s Iii lenie de ln séaut'Il. nllllUllcer cc résul!nl IlU lIoi, Louis XV
lui \'I:(lOlIClil: ffJC suis salisrail de l'clll"Cj;is!l'clllenl fluc 11I011 parl~lI1elll Il fail de
Itll',.. tlunlre l'tlil5. Je complc 'lu'il IlIC donnern ellCOI'C de.; nouvelles preuves de

�9

~lAI

1770,

103

son xNe p(lr ff'lll"llisll'mllcll( dll lIla dérl;ll'alion, filli mc fournir:! 1111 Sf'cours (lui
cst llbsollllll&lt;'nl uéccssai.-cà l'armugcmt'llt d... fliCS finances, sans Ictillei je sernis
lorel' d'ordonoer UIIC lIolI"elle imposition,,, En eO'et, le '0 mars 177°,10 Parlr·mcnt enregislra celle déclaration, qui ordonnait (lue, pendant «(unlre années, 1f'S
fonds deslinés l'III remboursement ,des capitaux d'emprunl sernient employés à
rembour:,cr les re5eI'iplions et assignations suspc!uducs; dAns rar~t, 011 insêl'n
cclle rl:msc llui n'était dcstinée qu'à couYrir la retraite de la CoUI' : Il El sent
ledit seicncur Roi lrès hnmblement supplié de cousidérer ((ur i SOli pnrll"lIlclll
se lM)rle en ce momeot à donner encore audit seigneur Uoi un nouvean témoignage de son xèle et dl" son obéissance par l'enregistremcnt dc sa déc:latïltion.
ilncdoil pas représellteravcc moins de fon=e audit seigneur Roi: 1- que ses sujels
nc devaient pas s'allendre qu'après sept allu{-es de p;lix ledit seigneur Roi serait
obligé de l'ttOurir à une ressourœ résen-ée pour le seul temps de la guerre; ,- qu'il
esL dallgereu.l d'altérer le crédit intermédiaire ménagé précieusement po"r les
cot"J'S, et qui A procure andit seigneur Uoi les secours les plu eOic..\(:es; 3- s'il ne
serail pas de sa justice de ne fail'(' tomber la SUslM'nsion d6 remboursements ordonnés llar ladite dl:'Claralion (lue sur les emprunts ou,'eris pour le compte dudit
:.ei(;lIeur Uoi llo1tr les corps. yiUes el communaulés énoncés Cil ladile déclamtion
1"1 lion Sllr les cmpnlllts fa ils pour leurs alTaires parliculières,lI

c
JH~rHÉSEXT!TIü.:"S stn 1.1::5 D.:\i\'GEU5
QUI I\ÉSULTt:Ili\Œ~T OK LA SUPJlIlESSIO,~ DES POUIISUITES

cQ;\utENtah,:s

CONTIIE LE DUC D',\IGUlLLOiX,

COl'StlllC le GOlll'I'I'IlClIleul, contraint 11&lt;11" les .'éclntlllltiollS cOllsl:tlIles ri 111111IlilllCS de III Ill'ol'inccdc HI'ctllgnc, rappela, au mois dcjuillcl '7Gg,lc parll'lncnl
do Houllcs, il commit la f"lllc dc maintcnir cn dcllol's do celle sodc d'Ilmnislic
les doux 1"'OCUl'CUl'S rrUuérllllx cl les quali'c collscillcl'S qui (l''(Iicul clé plus plU'liculièrelllcnt incrimiués dans cctlc 'luCl'clic cuIre la l'oyaulô cl la llHluis1l'alul'c l,
l'our plus ,le tléllliis ,le lecteur Ille Ile'"
le l'l!Ul'o)'er au deuxième c1l11pih'C
.1e Illon oUl'n.C'e sur fc clulHctfit:r Maul_
cl {c, Ptf,.{clHclIl,. PlIlis, 1883, in-8°, Jè n°ai
1

lIIeth'a tic

rieu tl'cssclltielàcilanger IIUl[ (lllUranle IWIJe&gt;!
(53 il IOï) que j'IIi con5ac.'ées il l'e~posû
tics affllires de Urelarrne el du procès du tlue
d'Airruilloll.

�9

~lAI

1770,

103

son xNe p(lr ff'lll"llisll'mllcll( dll lIla dérl;ll'alion, filli mc fournir:! 111I Sf'cours (lui
cst llbsollllll&lt;'nl uéccssai.-cà l'armugcmt'llt d... fliCS finances, sans Ictillei je sernis
lorel' d'ordonoer UIIC lIolI"elle imposition,,, En eO'et, le '0 mars 177°,10 Parlr·mcnt enregislra celle déclaration, qui ordonnait (lue, pendant «(unlre années, 1f'S
fonds deslinés l'III remboursement ,des capitaux d'emprunl sernient employés à
rembour:,cr les re5eI'iplions et assignations suspc!uducs; dAns rar~t, 011 insêl'n
cclle rl:msc llui n'était dcstinée qu'à couYrir la retraite de la CoUI' : Il El sent
ledit seicncur Roi lrès hnmblement supplié de cousidérer ((ur i SOli pnrll"lIlclll
se lM)rle en ce momeot à donner encore audit seigneur Uoi un nouvean témoignage de son xèle et dl" son obéissance par l'enregistremcnt dc sa déc:latïltion.
ilncdoil pas représellteravcc moins de fon=e audit seigneur Roi: 1- que ses sujels
nc devaient pas s'allendre qu'après sept allu{-es de p;lix ledit seigneur Roi serait
obligé de l'ttOurir à une ressourœ résen-ée pour le seul temps de la guerre; ,- qu'il
esL dallgereu.l d'altérer le crédit intermédiaire ménagé précieusement po"r les
cot"J'S, et qui A procure andit seigneur Uoi les secours les plu eOic..\(:es; 3- s'il ne
serail pas de sa justice de ne fail'(' tomber la SUslM'nsion d6 remboursements ordonnés llar ladite dl:'Claralion (lue sur les emprunts ou,'eris pour le compte dudit
:.ei(;lIeur Uoi llo1tr les corps. yiUes el communaulés énoncés Cil ladile déclamtion
1"1 lion Sllr les cmpnlllts fa ils pour leurs alTaires parliculières,lI

c
JH~rHÉSEXT!TIü.:"S stn 1.1::5 D.:\i\'GEU5
QUI I\ÉSULTt:Ili\Œ~T OK LA SUPJlIlESSIO,~ DES POUIISUITES

cQ;\utENtah,:s

CONTIIE LE DUC D',\IGUlLLOiX,

COl'StlllC le GOlll'I'l'llClIleul, contraint 11&lt;11" les .'éclntlllltiollS cOllsl:tlIles ri 111111IlilllCS de III Ill'ol'inccdc HI'ctllgnc, rappela, au mois dcjuillcl '7Gg,lc parll'lncnl
do Houllcs, il commit la f"lllc dc maintcnir cn dcllol's do celle sodc d'Ilmnislic
les doux 1"'OCUl'CUl'S rrUuérllllx cl les quali'c collscillcl'S qui (l''(Iicul clé plus plU'liculièrelllcnt incrimiués dans cctlc 'luCl'clic cuIre la l'oyaulô cl la llHluis1l'alul'c l,
l'our plus ,le tléllliis ,le lecteur Ille Ile'"
le l'l!Ul'o)'er au deuxième c1l11pih'C
.1e Illon oUl'n.C'e sur f(J clulHctfit:r Maul_
cl {c, Ptf,.{clHclIl,. PlIlis, 1883, in-8°, Jè n°ai
1

lIIeth'a tic

rieu tl'cssclltielàcilanger IIUl[ (lllUranle IWIJe&gt;!
(53 il IOï) que j'IIi con5ac.'ées il l'e~posû
tics affllires de Urelarrne el du procès du tlue
d'Airruilloll.

�10!.

REllOHnUCES DU PARLE.IIE-'T DE PARIS.

A peine renlrés en fonctions, les collègues de M. de la Chnlotais cl consorts se
préoeeupèrent du sort d('S émÎnenls mngislr;'lts tlui rest"l.ient. pri,'Ps de Icur élat.
[~'édil de rélnblissement. du p-1rlcment de 8retagne ne fut enrecistrJ l.arccUc cour
que sous Ir! résen'es les plus formelles des droils de tous ses membres. Bientôt,
de leur exil de Saillies, les procureurs générau.t,.\1. de la ChaJotais ct SOli fils,
adressèrent à leur compagnie uue rcquéle par laquelle ils demandnient il étre
jugk n..'gulièrelllent par la cour dont ils fais.,ient toujours partie. ,\pn.'S aroir e.tposé, dans cet ade fOliement moliré, les 1Il,!Urais traitements tlU'ils n,'nient subis
depuis Jeur arr5lation, le 1. t norembre 1765, jUS(lu'à leur sortie de la 8astille,
le !1ft décembre lj66, ils faisaient la relntion du procès (lui lI'ur nr;'lit cté intenté, depuis les débuts de la procl.-dure e.\tl'aordinaire jusqu'au.t Icltres patentes
du " décembre 1766, par 1es&lt;luclies le Hui dl'clarait tlu'ilnc ,'oulait pas trouver
fie cotlp"bles. Il;s prolestaient cu lermes réhéments l'coutre toutes ces procedures
dont la haine ct la "engeance a,'aiellt été la source ct l'origine ct tlont la délalion
a"nit été ln base et le fondemeut:.; après Moir rappeIC les efforts qu'ils n\'l'tient
faits, toujours en "ai n, pOlir obtenir des jut,'CS, ils déclaraient qu'ils profitaicnt du
premier moment de la réunion du Parlemcnt l}Our lui demander jusCice.
l'our empécher les magistrats du parlement de Bretagne d'accueillir celle retluète de Icurs lIIitlbeureu..t coIR'gues, le Gou,'enlement em'ol" il celle cour des
leures patelltes, en datc du u août 1769, p.1.r Iesc:(ucllcs le I\oi, npn.'5 amir
proclamé III plcilie et cnlière innocencc des magistrats qui a":Iient etë IKlUl"Sui\"is,
iml)()Sllil à lous et llotamm..nt am, proclll'Cllni gé.néraux Ic silencc le plus absolu
sur lout cc qui s'était p-1ssé. Le 1.8 aoQt, le parlement de I\ennes enrrgistra ce;
lellres pAtcntes; lIl;'lis, pour sau'·l'{.ral-dcl' les droits de ceu...: de ses Il1cmlll"eS Ilui
;'IraienL Hé accusés s.1ns raison, il insél'll les l'édlllllatiolls les plus éllCrcitlUCS
da liS l'nl·rdt d'enregistrelllcnt donl le le:de suit:
.. LII Cullr, chambres assemblées, cOllsidél'Rnt 'lue, si, tI'UIl cùté, les lelll",; patentes de S, .U" cn décl1,rantlJu'il IlC reste PU!! le lIloindl'C soupt:0n SUI' MM, Chal'elle de la Gacherie, PictJllet tic Uontreuil, de KCI"Snlnutl, Clmrette de la Colinière, conseillers, cl de ClIl'ndeuc de ln Chnlolllis oL do CUl'ndellc, procurcul's
uénénlUx, tillO Icul' honneur n'cst pas comprolllis, (IU'ils n'ouL pllS hc.~oill do justilicaLioll, suffisent pOlit' rassurer ln délicnLcssc lIIèlllC de ces nWlristnlls, tic J'lIull'e,
la lllouistrnlul'o l'este all'mllee SUI' sa propre s~rclé, en voruni subslituer ;lU jllt:e~
mcul Icglll (IIIC ses mcmbres élaienL en dl~lit d'nllcndrc, Ilnl' fUI"t111' UULlI'cllc,
dauccrcuse ct inCOllllue LhUIS 1"0rtlJ-e judiciuire;(Iuïl n'est riel! III' pl 115 illlllOl'lanl
,lalHl l'État (Ille Ic droil 'Iu'a (out cilo)'en IlccuSt' (l'èlre jugé suivant les lois dans
son tribunnl nnturel; (lue ce droit, pnll'irnoinc précieux de tous les sujets dudit
seigneur lIoi, l:nt:c de leur sùrelé, est, Ile plus, 1/11. pri"i1ège essenliel tic la n"lcis~
lralul'C el fini Il PI"1l'tient plus spécialcmenl encore il des magistrats tlui, calolllniés

�9 MI\! '1

no,

'105

IIUPI'ès du meilleur des rnahrrs, onl élé :mllOllCCS il ln Nation comme criminel:;
par ulle accusation éclatante; considérant en outre la dite Cour que, d'après l'assuMllce (lue le dit seigneur Uoi ,'cul bien lui donner de l'innocence de ses membres
accusés et d'après la dédaralion que S, M, a déjà faite de ne vouloir pas lrou"er
de coupables. il Cil résulte né'Ccss.1.ireUlent que ces coup.1bles ne sont INiS les accusés; cepend:mt la dite Cour, ne consuhant que le désir qui l'anime de ~nder
les HICS déclarées et connues du dit seigneur Roi, ses "ues de justice IlOur de...
ml'lgislrals dOllt S, M. prend soin de décl:u-er l'innocence et de rassurer la dclicalfSSe, ses vues de clémence poUf les vrais coupables que S. M. n'a pas l'oulu
indiquer, ses vues de sagesse en prévenant tout ce qui pourrait troubler la ,..,i:c
par les mo)'cus les plus efficaces poUf cn assurer la durée; ladite Cour, dans ln
pleine eonrianee de l't!voir incessamment. cWlIS j'e:cereice de leurs fonctions Iles
magistrals dont l'éloignement dégénérerait en proscriptioll. peille inconciliahlc
n,'cc la déclal'tltion Ijue "ient de donner S. M., ordonne que les dites lellrcs patentes seront enrer,istrées,.,
Le parlement de Bret.1gne envoya, le t3 aoùt, cel arrel au parlemenl de Paris
al'ec une IcUre ainsi conçue; Il' McssieUl's, une accusation éclatante a\'ait fixé les
yeux de l'Europe enlière sur le sort de six magislrals, aussi célèbres p..1r leurs
talents que par leurs maUleurs, Us soutinrent ulle deteolion rigoureuse a"ec celte
fermeté et cette constance ([ui n'appartiennent qu'à l'innocence. Le jeu d'une
procfdure illégale ne sen'it qu'à metl.rc leurs yer(U5 dans un plus gr.md jour; on
ne put p";rvenir à tr'Ou\'er l'apparence même de la faute la plus légère dans ceux
qui avaient. été pré&amp;c.ntés à la Nalion COnlme pré,-enu5 des crimes les plus graves.
Le corps enlier de la magistrature admira ct plaignit des membres innocents,
qu'il ne réelamait que pour les punir suivant la rigueur des lois, sils aYaient
Hé coul&gt;'1bles. La "enté penêtra jusqu'au trone d'un roi Ilui ne cherche à la
connailre que pour la fAire triomph.er, Si l'acte de son pon\'oir supreme, Ilui mit
fin à ceUe prof:édure l'nt encol'C laisser quelques nunges, ils furent bientôt dissipés; S. M. daignn déclarer (Ille l'honneur des Illalristrats accusés n'litait »ointcolllpromis et, dès 101'8, ils étaient Cil dl'oit de demander et d'uUendre dans leur Il'iImnal lHllul'el Ull juucllIenlll'g:l1 qui, en Ill:loirestunl leur innocencc aux yeux dc
l'unil'cl'S, dél'oillil cl Jlunlt les "l'ais coupables, Mais lIOS malheurs passés OIIL
louché mme sensible de nO!I'C monarque; il li Cl'U voit, duns unc ins!l'Uclion ré/fuliè.'c le /fel'mc de dh'isious ct de ll'Oubles que sou cœur pntcl'llel a \'oulu pl'él'cnil'.
Le lérrislateul' Il fnit cédcr la loi au.~ rues de paix cl de s.1gessc &lt;pli l'animent, cl.
en lljoutllnl encore il III publiciléet il l'éclat d'une innocence déj;l reconnue, S. M.
li \'oulu effacer jUSllu'au solll'enil' de nos dis(l'l'àces.
Il' Vous trou"crel, MessieUl'S, daos les leUres patentes que nous a\'ous.l'holllleur
de vous elH'o)'e.r. des molirs trop respedaLles l)Our que nous ayons cru pouvoir
Ill,

,&amp;

......................

�lOG

REMONTRüCES DU PARLEMENT DE PARIS.

nous dispenser de leur donner le sceau de ln Loi. Nous nous nnltons Cfue \'OU5
trouverez aussi dans i'enregislremcnLles réclamatiolls qu"exiGent des circonsl:mces
où l'obscn·alioll des formes légales pn.:sentll.il des suites inCOlicili"hlet; avec les
fUes dont S. 1\1. était occupée. Veuillez bien placer ces adcs à eôté des remontrances dans lesquelles mus nez réclamé avec autant de force que de succès les
droi!J de la Magislralure; qu'ils soient il jamais dans vos fastes un monument
authenlÎque de l'équité de notre sOlnerain envers 1l"S inuoccnl$. de sa c:Iémpoce

elu-crs les coupables. Rassurés sur le sort de quatre d"cnlre ees illustres malheurew:, nous ne poumns être inquiets sur celui des deux :H1tres. 10US avons la
pins "in impatience de les remir incessamment parmi nous; eo sollieitanl nec
foree leur relour il leurs ronclio~. nOlis l'allcndoDs aTee la plus Cenne C'.:on6a.nee
comme une suite nécessaire de leur innocence reconnue. a
Le 31 août, après amir entendu lectnre de celte lettre, le parlement de Paris
en ordonna Ilnsertion dans le procès-"erIMlI de la ~ance et IUT~I~ qu'il ~rait t'D'fo}"r au parlement de Rennes une lettre pour lui témoigner la part que la compagnie prenait aux é,.énemenls dont celte cour ,.enait de l'inslroire; celte ré[Klnse
est absolument banale cl insîgni1iante.
A la rentrée. les Bretons se montrèrent très m&amp;ontents de la l)C.rsistancc de
("éloignement des deux procureurs généraux; le 22 décemure q69, le parlement
de Hennes admit la Ilou'felle requète que 'fenaient dc.lui présenter MM. de la Chalotais et de Ca.radeuc; bien mieux, il leur donna acte dc leur opposition à l'enrtgislrelllent des JeUres l)&lt;llcnles du I!I août, «ui, disaient-ils, I~ pri.,aienl du
droit natul-el à lout homme déclaré innocent de reehercher ses dénoncintel1rs ct
de It's j&gt;oursuiu-e, Un peu plustanl,les députés du parlemcutde Uretagne \'inrenl
de Bennes à Vcrsailles présenter au Hoi dC!' remOlltranccs afin d'obtenir de sa
justice le rétablisscmelltdes procureurs lJénéraull. dlUlli leu l' étal et danslcurs fonctions, Louis XV ne les l'cÇUt que le !lO janvie~, tlunh'Cjours aprbs leur arrÏ\'ée; il
e:ulluinll leurs remontrances dans son conseil aussitôt. "près les a\'oil' entendues
III lc Mil' même il leul' répondiL: "Cc n'cst Ilils llOur les fails dont. mes pl'OCUl'CUl'S uénumux ont élé accusés qu'ils sonL r'clcnus llnr IllCS ortl.'os, 11 un peut
phil! en titre tjucslioll dcpuis Illes leul'cs patenl.es du moil&gt; d'nol\l dCl'niel'. Vous
Il'/lul'iot pus dû recc\,oil' leurs requêtes ct je \'OllH dél'eudsd'y donner llUCUlle suite,
D'uutl'es fuits particuliers, qui Il'ont allClI1I l'appOl't nl'cc leurs fonctions, m'onl
dutel'lniné. Ils Ile \'011$ concernenl pas, Hi la Mnlristl'UlUl'e, el jo Il'cn dois comple
~ personne, Il
Dès que l'nl'ril'ée des députés du parlemcnt de nenllcs fut connue il Paris, lies
Illem bl'es de ln Jll'CllIière cour du noyaul1ln crurelll devoir applIYOl' Ile leur côté les
démarches (1 ui allaient ètrc tcntées en f",eur des &lt;lCIIll. pl'QCllretll"8 rrénérau;( encore
c:cilt!s, Le ,'cudredi 19 jamier. un conseiller de la seconde Chambre des Uequètes

�107

9 MAJ t 770.

du Palais. au nOIll de ccHe chambre, l'ria le Premier Pn.'sident de meUre en délibérntion s'il II~ C'oofiendmit pns, dans les circonstances préseoles, de raire
quel/lUes déman:hes, rclnliyemcnt à. la siluntion de M~'- de Carndeuc. Le parlement de Pnris arrèta que les gens du Uoî iraient faire à S. M., l'II nom de la
Cour, des représentations, dont lèS objels (urent fités séance tenAnle. Le samedi
~o janl'icl', le premier nvocat générnl, Antoine-Louis Séll'uier, s'aciluillll de celle
mission Cil ces lel'mes :
SIRE,

,

.. I}ar un arreté du 19 de ce mois, "olfe parlement nous l' chnrrrL~ de 1I0US retirer par de,ers V. M., a l'eITet de La remercier de ce qu'Elle a cu la 'bonlé dfl:
faire pOlir le nHabLisse.meot du calme et du bon ordre dans la pro,-ince de Bretagne et IlOur supplier V. M. de ,ouloir bien adle'-er un oUlrace si digne de &amp;a
sa~e..:;e cl de SOl justice, en ne permettant pas que des magislrals, qui m:lament la
protec::tion des lois, soient pri'fés plus longlemJ)s. p',r le fait de l'exercice, de leurs
offices.
.. Nous sommes cba~, en cooS(.~Jueuce, de représenter très humblement .i
V. M., au nom de son parlement, que sa fidélité et son aHachement à rontre
public exirrellt de lui IJuïls Ile cessent de réclamer contre lïnterdîdioll uô sc tmu,'eot
Messieul'S de Caradeuc, intel'dictioo (lui supposerait un délit proUI'l~, lallfliii que
V. M. a dlligné l'eCOnnllÎlre leul' innocente, rassuI'Cr leur délicat~ et déclarer
depuis lonatemps que leur honneur n'était point compromis par l'instruction illéga le
inlentée contre CUI, dont l'intenlioll connue de V. AI. est d'abolir entièrement le
sou,'cmr,
..Ce sont lit, Sire, les très IlUlIlbles el très respectueuses rep~nlalions que
voire !)arlement nous a cba'l.&gt;B de faire à V. AI.".
Le Uoi réllOndit: .. Je réOéehirai sur ce (lue vous YeOel de me dire••
Le lundi" janvier, apri.~ Ill'oir entendu le r1kit de l'a...()(at cénéral, le Parlement se borna II décidcr llu'jl Cil serail f.. it recislre; mais eelte afT.,ire ne dCl'ail
priS Cil rester Iii; MM, Je la Chalotais ét.,ient tmp lenaees pour abandonnel' la
tCl'endicllliou de leurs droils cl renoncC!' à leur venccanee. Le CI!nnce/iel' M:mpooll
toulll vninenHlIIt de né(l'ocicl' /lvec eux pal' t'intermédillire de Duclos, leul' nmi; ils
nc ,'oulu rcnl l'iCll entend rc. Leurs collègues du purlemenl de nennes n8 fUl'enl pUll
1lI0illS Opillilllrcs, Après n"oil' enlendu le rapport du chef de la dépulalion qu'ils
aVllieut cmo}'ée à VerSililles porler teurs I1!Olontrances, ils nommèrcnt des commiss.1ire5 chargés d'examincr la réponse du Roi el la requête des procureurs générau:&lt;. Le 2 rénier, le parlcment de Bretagne Ill'fêla de (aire de nouvelles remontrnncl'S, sans procéder l,lus aYll.ol sur la requête dè MM. de la Chalotais el de
Carndenc. Ce n'élJ'litllllS un abandon de la cause de leurs collègues, mais uo !implp.

..

,

�108

REMONTRANCES DU PAnl.I~MEl\T DE PAlUS.

c1Hlllgemf'nl de laclique. On profil.1. de l'cnquélc. ouverte sur la conduite des meOlbres de l'ancienne Compagnie de Jésus cn B,'Clngllc, Iltnd;lnl ('absence du Parll'ment, afin de recueillir des éléments dïnrormllliOIl sur Ics Illo)'cns clllplo~'és pou
les ennemis de .\DI. de la Chalotais et de Cllnldcut pour les persécuter. En sc
basant sur les dépositions de certains témoins qui l'n'aienl accusé le due d",.\iguillon ct le sicur Audouard. subdélêgu~ de "intendant il It!;lones, d'amir Ieoh;
de les suborner, le pariement de Bretagne rendit,le 3 lIlars t 770, uu arrêt ordonIlaol dïllrormer, sur la sollicilaLion de témoins, l)(lur les engager, par promesses
nu nltllaCC!', fi déposer contre le;; su magistrats c:i-denlll délenu$ il S,inl-!lll)o.
Le Ch~ncelier Maupeou fit casser u:1 ami par un ami du Conseil, CD date du

9 mars, et éc::ri'l'it au parlement de Rennes que cette cour" n'al'.it d'autre parti à
l'rendre que celui d"aUendre 3t'ec respect les effels de la bonté du Iloi, g,ns y
meUre d'obstacles par de uou'l'elles procédures", Les magistrats bretons De se lais:.è~nt pas IcuTTer par ct's "agues promesses, Ils répliquèrentl};!.r une Jettre, (Jans
laquelle ils accusaient formellement le due d',\iguillon l:d'un énonne abus de pouroir cl du crime le plus alroce~" En outre, pour usurer la continuation de ta
procédure, ils Molurent de la transmeUre IlU parlement de Ilaris. Déjà ceUe cour
s'ét..,it occupée de cette question qu'elle n·...nil jamais ressé de sui'l're allenliremenl.
Le 17 IUan, un membre. de la seconde Chambre des EmpIètes tII)()S3 au parleOient de Paris lout ce qui s'étail llo,ssé dans le parlement de Ilennes depuis le
!l!l jao\ier, date de la réponse du Iloi aux représentations de la cour, jusqu'au
l' mars, jour où af3it été signifié an greffier en chef dll parlement de Bretacne
l'arrêl du Conseil d'Étal du 9 mars c&lt;lssant l'arrêt fie celte cour, ru da le du 3 mars,
ordollnanl Ulle information sur dcs sul)()rnatiolls cie lémoins dans le procès crimilleillout'Suifi de"ant la commission de Saint-Malo. IItCI'mina en lH'inn! le Prt.."miel' Jll'é"idenl dc mettre en délibéralion cc llu'il cOluiendrail de fnire sur ce
sujet i ta Cour rem·o)'a la discussion au \'cndlocdi 23 Olfll'S, mais une indisposilion
du Prcmier PrLosidellt la fit l'CmeUre nu 30 du III~Ul6 mois,
Cette inten'cntion du parlemenl cie Pa1'Ïll ohli(l'ei Ic GOtlVCI'llelllcllt à prendre
lestle\'{\lIt~. Le 'JIl Ilwrs, dans IlD couseil cdrnul'dillnil'c, on cxnrninn les inful'1lI11licn~ t1ulIlle [Hldement de Bl'ela[l'lle llVllil juillt 1111 exll'nit 1\ III leUI'l) qu'il UHlit
emorée au CIHlucciiel' le 17 du même Illois. DUliS son COIUP/lI relUlrl adrcssu il
Louis XVI, cn 1789, Maupeou affirme, 1'1 plusieurs l'Cllrises, llu'il s'oppo~a l, la
delOlludc du dlle d'Aiguillon, qui snppliail le noi de Ic' lrut1uil'è dc,·alll la Cour
del! p;tirs; nu tontnlire, Lepaige clics contclllporlliulilcs mieux informés ont arcusé MllUl'eull d·1l\·oir exeité le duc d'Airruilloll fi réclulllel' des jurres; quoi quïl en
soil, malgré le premier momcment de Louis XV, 'lui ,'o)'ait Ics dallaers d'un selllblalJle procès, 011 résolut de sai~il' de l'alTail'C Ic 1I.1l'Ielllcnt de I)nris, jugeant arec
Ills p,'iutes du sana et les pairs de Fmntc, sous ln pf'é.!idcnce du Roi,

�9

~IAl

1770,

109

Le jouI' mème, le Chancelier éCl'ivit nu P.'ocureUl' Hénél'&lt;ll, Joly de I~lcul'Y, la
[elt.,c suivante: (: Monsieur, [e Hoi me chal'G'c de mus ellvoyel'Ies infol'mations qui
Ill'ont ét.é ndl'essées par le plIl'lement de Bretarrne, le lnbleau d'ieenes ell'anêl en
cOllsé(luence duquel elles ont élé faites, J'y join!; le pl'ojel de leUres patenle!; {lue
le Hoi sc propose d'adl'essel' 1111 parlemcllt de Paris, Vous voudrez bien: 1° en me
renl'oyant ce ]wojel, me 1lI111Hlew cc (IUC l'OUS Cil peusez, cela est très pressé;
:.l' fail'e aussi, le plus tôt qu'il \'OUS sera possible avec M, \'olre frère, le président,
le déponillement des informations cl. me llllll'ciuer soit les nouveaux témoins (lui
peUfent être à entendre, soit ceux ànicolel' cl il confl'onlel', al'iu qu'on les fasse
\'ellil', le Roi désimnt la plus wandc cél('I'ité. Mnrquez-moi aussi le pIn Il qu'on
dCHu tenir pOUl' p.yiler ln mulliplieation des séances et IIccélérel' ln fin de ccUe
affairc l ,,, Le Pl'oellreur lrénéral ne l'Cçut que Ic ~5 mOl'S dans l'après-midi cette
lelll'o, Slll' 1;1I[uelle, dans sa précipitation, lc Chancelier HvnÎt omis de meUre la
date dn jour, Bien que ce fût un dimallche, M, Jol)' de Fleul'Y alla sur-le-champ
se concerler arec le Premier Pl'ésidcnt ût le Soil'mème il en informa Ic Chancelier,
Celui-ci, oblirré de l'ester iL Versailles, écrivit le 26 m,ll'S au Procureur généJ'1d ;
~ Il serail essenl ie[ quc les let tl'es patenles pusseu1. ~tl'C podées au Pnl'lemenl. mal'd i
(:1; 7) ou mCI'cred i (:1; 8) pOUL' pl'éveni l' tonLe délibération, sm' ce qu'on annonce q LIe
le pal'!ement de Bretagne doillui adl'c$ct' IouLes les pièces; ainsi il sel,,,il nécessaire lluC VO\1S me fassiez pat'venit'le projet arcc vos ohsCl'l'atiol1s et celles de J\I,le
Premier P1'l;5ident demaiJl. Vous IÙllll'iez qu'il Ill'emorel' un coul'l'iel',,, En outre,
comllle l'abbé Tel'('ar, controleul' rrénéml, se l'endaÎl il Pal'is, .\Iaupeoll le chaq:ca
de conférer avec le PI'OCI1I'eUr général SLlI' le projet dc lelll'('s patentes, SUI' les
obsel'l'atiolls qu'il avait Pl'OvocIlIées de la partites chefs du Padement el SUI' toule
l'affaire, De son côtft, le dnc d',\iguilloll ne rcstait pas inactif; il faisait l'Cllletll'c
cc même jouI' au Procureur Hénéral des obsen'atiolls sur la procédul'e entamée
pal' le padement de Bretagne el SLlr Ics moyens dc la simplifier.
Il semble que l'acCOl-d n'ait pas pu se I1li.'e cnh'o Terray cl Jol}' de Fleury; car
les leltrcs patentes nc furent pas présentées le mal'di :.li, cl le merCl'edi ~8 le
parlement de Paris fut saisi dcs pièces dont le Chaucelier aU1'IIit voulu pi'énmil' la
réception, Elles étaient al'ri\'ées la veille au soir cnlre les mains du PI'emier Président, qui s'élait d'a!Jol'd Pl'oposé de le~ rrarder, sans rien dirc, jusqu'iL l'assemblée
indiquée pour le 30; mais les malrislrats de Bretagne avaient prévu le- ca~; ils
avaienl lll'isé, de leul' envoi, leul's partisans les l)lus zélés; dHu mem!J.'es des
Chambres des Re&lt;fuète.~ du Palais allèrent III 28, tout au matin, demandcl' au
Pl'cmier Président s'il n'avait pas reçu un paquet du parlement dc RelllIes: il fut
contraint de l'avoucr, en disant (ju'il al'uit cru qu'il élait cOll\'enahle d'allendl'c
BiLl. naL, calJillct dc~ manuscrits, colleclion Joly ne Fleury, vol. 2080, fol. 103.

�HO

RE~IO~TRANCES

DU PAflLEMENT DE l'ARIS.

jusqu'au jour fixé par la Cour pour délibérer sur les alTaires de RrCl.1gue; mais
ces membres des Retluèles le prièrent de réunir immédiatement le Parlement,
el il (ul obligé de leur donner salisfaction.
Dans celle séance, on commença par Ure la leUI'e écrite le !3 Ulars p,1r le llarIcment de Hennes à celuÎ de Paris; elle ét",iL ainsi conçue:

Messieurs, Jllus sensibles que nous ne IKlU\'OnS ,'ous I"c.tIH'Îmcr aux lcmoirrnarres
de zèle cL dïnlCI1Jt que '"OUS nous avel donnés duos Ioules les différentes ri,'constances où nous nous sommes lroUI'és, el particulièrement aux dernières dém&lt;lrr.bes
que mus an~x failes. auprès du Roi, lors de noire députation du mois de janvier
dernier '"ers S. M., nOlis n'a,'ons différé de vous en wlll'tlut'r lIotre ,"j,"C f'eCOnnaisWlnce que pour YOUS (.ire part de la suite des événemenls qui se soul passés parmi
nous depuis l'ou\'erture de noire présenle séante, suite dont nOUl!: oecesscroO$ point
de nous occuper, el pour 'fOUS insl.nlire de noire situation actuelle. C"est arec une
alreme satisraction, MessieUl$, que nous fOUS don non uoe nouyelle l'I'Cuve de
nos sentiments d'attachement el de c:on6.nee, el c'esl dans cctle 'Uf' que nous
a'ons l'bonneur de "ous eovo)'er des expéditions des difTcI't'nls amtés que nous
ayons pris el des pièe:es mentionnées dans celui du 21 de cc mois, Vous )' verf'C.t,
Messieurs, les motirs qui nous onl rail agir elles morc:!ls puissanls Ilue nOtls n"ons
emplo}"és pOUl' rendre le libre cours aux lois ct assurer III Il'llnqu illilé des macislrnls
el des citorens."
~;nsuite le Parlement prit oonnaissance des di,'cl'!lCS pièce! mentionnées dans
celte leUre, panlli lesquelles se trouvaient: J'arrèl du 3 mars, rendu par le Ih,r1ement de Rennes; l'arrêt de cassation du Conseil d'Élal, du 9 mars; la leUre du
chancelier, du 9 mars, au parlemenl,dc Rretagne el la réllOnse de cette cour, en
date du t ï mars, elc. La matière mise en délibénllion, le parl,emenl de I)nris arrèta Ilue les prinees du sang et les pairs seraient ilH'ités Il venir prendre leurs 11IllCC3,
en ln Cour, Ioules ch,lInbres assemblées. le "endlocdi 30. Le Prorureur cén4!l'al,
cn informant de celle cOlll'ocaliOll le Chancclier, lui diS&lt;lil (lu'aplh'I'clllUlenl on
nl'ail jUlré Il Ile, des pièces donl lecture llloil été faile en la COIII', il l'ésullail des
illl:ulpaliolls aSSè7, rU l'les conlre l'un des pail's de france, pOUl' soumcllrc ces pièces
11 lin 1I0u\'el exurucll, cn présence dcs pl'iuccs du saug cl des pail's, Cllll'isCI' !ll'ce
cux ou pal'li Ilu'il y aurail il prendre,
Le 30 111,11'6, la Collr des pllirs sc l'éunit, conformément il cel IU'I-èl du ~8, ct,
dès 1'0ul'ertul'e de la séance, le Premier Président dit (IUC Ic Procureur Général
al'ait appuI,té tles leltres palenu's, Cil dale du :l8 mal'li, pu lesquelles le Hoi ordonnait qu'uue eXIK-dilioll ell forme de Iïll(ormation el IH'OCédure (ailes AU parlement de Bretagne, dans latlueUe le due d'Aiguillon sc trou,ail comprÎs par la
dél&gt;o~itioll de IJuelques témoins, r.'it apportée au frrefTe de la Cour, I&gt;our, Iricelle
COrnlllUlli(luL'C au Procureur g~lIêrnl, èlre I)ar lui N'lluis el ,.., r la Cour ordonné ce
Ir

�9 MAI 1770.

111

qu'il Ilppll.rticndrail ... 011 donnn ensuite leclnrc des conclusion~ du Pro&lt;:Urcll r rrénérai qui rc&lt;luérnÎl l'enregistrement de ces leUres patentes, sous la résen'c (lue dmlS
l'amI 'l'mil iD~rée cette phrase: «Slms préjudice des droits respeeLi(s de la Cour
d~ p-1irs cl de chacun des membres d'icelle el sans que desdilcs leUI'C$ el dudil
enregistrement 011 puisse induire la nécessilé d'aucunes Icllres l'our les proci:s
criminels des ))l"inces et d~ pail'li el aulres ayant séance en la Cour, dont la 0011naiSSllllcc ,l'instruction ct le jugement arr"rticnnCIiI C5senlicllcrncnl clu niqUl'IllCnl
à la Conr, Ics rormes requises dl\mcnl observéc!;."! Bien (lue celle ad,lilÎnn (I\t il
peu pl-èS l'Cm bill bic à celle qui a"ait été rai le. cn 1721, dnns l'al,.':1 d'cnrcgisll-ement pris le 9 mars pour les IcUres pat.enlcs conccrnanlle dllc de 1.. rorce, elle rul
\'h'ement aLtaquée d:llls le cours de Iii délibération par le duc de .Jo~ilJ;-James, flui
en demanda le rejet, SOIl$ préllUle qu'elle allenlait à l'autorité J"O)'ale, YU 'lue le
Roi I)(IU\ait raire juger les princes el les l&gt;airs où el par qui il \·oul.il; le I)rillce
de Conti c:ombaUÎI cette théorie amc la drmièrc énergie, si bien (lue Rul les durs
de IlélhuDe el de Sully prirentl'3rti pour le dur de fitt-James, 'lui, ce \"o)'ant,
rcli", AI protestation. L'ami d'enregistrement rut rlone rédigé an'c "addition le·
(luise rar le Procureur c~néral, ct la Cour, l'fant de sc siparer, après amir tle
nou\C~au enlendu la lecture des pièces envoyées par le parlement de Reno&lt;'S, ordonna que les princes ct les p&lt;lirs seraient conyoqués pour le mercredi li a\'ril cl
llue le Premier Président irail inrormer le 1I0i de celte con\'()C&lt;ltion ct sa\'oÎI' s'il
élnit de 801 \'olonté de venir en son parlement cl si le jour lui toln'enail.
Le, iwril, le Premier Président anuonça. &lt;lU Parlcmcnt que le ProeureUl' Cénérai avait appol'lé des leUres p&lt;,tentcs porlant que la séance de la Cour des pairs
se tiendrait à VCf"S&lt;Iilles. en présence du Roi, le mercredi li a\'ril. Ln Cour a!Tilla
que les prioces el pairs seraient invités à "enir le lendemain manli, pour délibérer sur t'cs lettres palenlcs. Ensnite 011 OU\'rit un I)8Quet \'C1l311t de Henues cl
contenant, avec une letlro du parlement de Bretagne, eutre autres pièces, une
copie dL'S iurormations concernant les sollicitations de lémoins raites rooll'C les
Sil magistrats qui 'n'aienl été détenus à Saint-Malo; la lecture complèle de ces
pièces ct 1.. délibération SUI' ce qui pourmit cOIn'enir de rairc rurcnl aussi l'Cll"oyées nu Icndemain,
Le 3 nVl'il, le Pl'cmiUl' Présidcnt oll\'1'it ln séollce un int'ormulIl le Parlement
des intentions que le lIoi lui avait rail connaih'e lorsque, IU:ll mon, il éloil (liM
1'C'lIlplir près de S, M. la mission dont la Cour l'nvait chal'(l'é par son nrl'èl du 30.
Le lIui lui 3\'nit dit: .. Je compte être présent aux délibéraliolls de Illon l)llrlemenl;
le mercredi 4 al'l'il Ille con\'ienl; mon inlcnlioll est que 1Il01l parlement se rende
iri, à dix heu l'eS dtl malin. '!l ~:nsllite la déli.bération s'ounit sur les lellres pa.tentes
lransrérant la Cotir des pairs à Versailles; elles runmt enregislrées; ma.is daus
l'arrêt on inséra les réser,·es suivantes: .. Sans que la translation de la séance de

�1'12

REMO:VTlLL'\CE5 DU PAHLEMENT DB P/\RISo

la CoUl' puisse innuer sur la liberté des sulirap donnés n haule voix et dont la
Illuralité doit former l'.m'èl, ni faire admettre aucunes personnes nOayant séance
el voix délibél1\ti"c en la Cour, ni p..,rcillement inlluer sur l'exacte observation
dOAucune des formes prescrites par les ordonnances ct, notamment, sur celles refluises et usitées pour les procès crimiJlels des pairso"
Il fut, en outre, arrêt'; que, le lendemain, le l}remier I)résident représenterait
au Roi les inconvénients qu'une pareille translation ne ))()urrait manfluer dOoc:ca.sionner. Cela fait, rancien des pMôidents lul toutes les pièees contenues dans le
fI'lquet venu de Rennes; mais la df:'lihération sur les infonnalioos fut remise au
lendemain,
Le &amp; avril, la Cour des pairs se riunil il Versailles, daos une salle du château.
sous la présidence du Roi, el le Chancelier ouvrit lA séance par un discours ainsi
cont:u :
dfessieurs, S,lI. ,oient partager aujourd'hui nee vous des fooctions qui furent
dans tous les temps l'attribut le 1)lns AUlJUStC el le Illus précieul. de son autoriLé.
.. Si les soins multi)lliés d'une ad minislration inlmense L., forcent de déposer dans
"OS mains le giai,'e de la justjce, sil ne Lui est. plus possible de dkider a"cc ,-ous
dans ses tribunaux des intérêts particuliers, il est des circonstancœ où ms amts
semblcnl demir être consacrés par sa "oix el par sa présence; il est surtout un
ordre de cilo~'ens qui a des droits plus inunl'&lt;iiai5 à sa justiceo
~Ses bienfaits les 001 approchés du Trone elles ont, en lluelque sorle, associés
il la grnndeur du Souverain.
li l..cllr réputation est, dans ses mains, un dépôt sacre dont il est eomlltable à sa
gloire, il ses peuples, à son sil..'Cle et à la posLérité.
1111 doit il leul' innocence de la "enrrel' n\'ec éclat des ntteinles de ln calomnie.
111\ doit il leur dirrnité de ItH'cr loutes les taches llue leurs fnulCll pourrnient y
("'oil' imlwimées,
Il Un inlél'èt plus rrrand encore l'nrle au cœur do S. M,
liDos Accusations sOélè,'cnt conlre lIll pail' du Hoyal1lllo ChAt'{J'é de l'exécution de
ses ordres,
Il Il s'uUit d'cxAminer si un {louvoil' Cl ui o\'[\ il ulu dOllllU pou l' lu fülici té des peuples
cst dCl'cnu l'instrument de leur malheur, Bi ln confiullco tlu Soul'eJ'flin a été ll'Ilhie
ou calOlllniée.
llJamnis des objets plus intul'cssanLs ne furent soumis à ln décision de III Cour
des (luirs; jamais ses séances ne flll'enlll!uS 1l1l{fIlSlcs el plus impol'lantes,
Il Ln France Itllendl'ie "erl'It que l'autorité commence pM Illier 80US les loi::; qu'elle
Itdidées, etl'uni,'crs, dans le plus Chél'i des l'Ois, admil'el'n Itus::;i le l'lus juste, ..
LOl"S(Iue le Chancelier eullini de pmlCl', le Pl'emier Pri'Sitll'lIt fit Ics n'présentnlions dont il a"nit été chargé ln "cille; il s'exprima cn ces termes:

�9

~I.H

'! 770.

IrSlnE,
Irt:, séance auguste à laquelle V. M. llaicne I,résider rappelle il \'olre padcment
ces teml's heureux 011 les rois, vos pl'êdéccsscurs, l'honoraient sourentde leur JIn:...
sence, où le IéGislateu l' suprême de l'Étut venait sc l'éuuil' aux interprètes Ol'diuaires
des lois pour ne pl'Ollonecr que d'après la loi même.
irLes lIl(lgist,'ats seront toujours honorés, Sire, de \'oir V. M. prendre pllrt Il
leu rs délibél'atiolls et de pouvoir développer il ses l'eux leul"S sentiments personnel~
d'milOu l', de l'CSpctt ct de fidélité, ct ceux des I&gt;cuplcs dont ils sont les o'lfllJles.
lIPOUrtluoi faut-il, Sire, &lt;fu'un sujet affii{,'eanl soit l'objet d'une séance aussi 110nombl&lt;' pOlir votre parlement; elle sera à jamais UII monument précieux de \'011'8
saCC5Se eL de votre justice en donnant il tous les ordres de l'Élal un noureau garre
de "olre attention pour le maintien des lois du Royaume, qui assurenl il. chaque
citoyen ses JUGes ordinaires et son recours il. un tribunal compétent ct réculier.
.. Un pair de France sc trouve compromis dans des informations faites Cil BI'Ctaene, "olre sou\'el'aine é(IUilé veul qu'il soit déclaré innocent ou eouj)&lt;lble th'r la
seule cour (lue les droits de la Pairie lui permeUent de reconnatlre ro"r juce de
son état, de sa personne el de S(t dignilé.
li VoIre parlement, Sire, en s'empressant de'concourir à des vues aussi dignes
de son respect et de sa reconnaissance. eûl désire (lue l'instruction elle jugement
d'une alTnire aussi imporlnnle se nt dnns le siège ordinaire de "olt'C cour des
pairs.
li' En obtcmpél'ant aux ordres de V. M., \'otre parlement ne peut se dispensel' de
Lui l'Cpréscllter les inconvénients d'une pareille Iranslatioll, qui dérange le coul'~
ordinail'C de la justice, pour une seule affaire, pour laquelle même il serait important d'obscl'\'er encore plus sCl'upuleusementloutcs Ie.&lt;; fOl'mes,
li' Cc chnnuemelll du lien de la séance de votre parlement apportera un dérangement considérnble dans l'administration de la justice à \'os sujets el préjudiciera
aux inlérèts de V, M, en détournant les m3ffistrals de leurs fonctions ordinaires et
e~senliell6S nu bien de \'oh'e service.
Ir Il pent mème compromeUl'e J'intérêt des accusés et de lous ceux qui sc trou\'el'aient impliquéS dans un pl'oeès criminel, en Inissant moins de fncililé à ceux qui
doivent les ju{,'el', de sc lrouver présen!.s aux délibél'atiollS, 101'8 des j ucuments d'inslruction el définitifs.
Ir Votre parlemettl espèt'e, Sire, que V. M. youdra bien avoir é/}ol'd Il ses tl'ès
humbles ct très respectueuses l'emontranees diclées uniquemenl pal' les rues de
bien (lublic et l'QI' su fidélité illviolahle pOUl' \'olre ser\'ice.ll
Ces représentations l'estèrent s,1ns l'éponse. (}llalld elles eUl'ent été prononcées,
le Hoi ordonna Ilu'on lût la pl'océdure criminelle etll'oyée par le Jlnrlemenl de Brelit,

.•..,

15

,

.

�114

REMO~TRANCES

DU PARLEMENT DE PARIS.

tagne. Ensuite on recueillit les opinions sui'ont lcs usages de la Cour et, de I"alis
unanime, les informations furent rem'orées nUl gcos du Roi pour être, par eux,
données leurs eondusions dans la ))roc!laine séance qui fut fixée au Î anil.
Ce jour-Ià, la Cour des pairs se rénrulde nou,eau à Versailles el,l'afoul général
Séguier portallt la parole, les gens du Roi prirent des conclusions tendant à ce
que la procédure criminelle faîte de,anlle l);lrlemenl de Rennes ayanl élé déclarée

nuUc. une Douyelle information fùt ou,erte sur les faits qui. dans cette procl,.'dure,
paraissaient concerner le duc d'Aiguillon. Ayant de commencer ln d.:libérntion
sur ces conclusions, il fallul se prononcer ur les récusations; le duc de Nivernais,
parenL du duc d'Aiguillon, se relira; mais le prince de Coudé, qui ét.,il dans le

même cas. prétendit que les princes du &amp;ang Ile pouvaient pas être récusés et le
duc d'Orléans présenta à rappui de cette prétention un mémoire tlue la Cour des
pairs approul'a. Ensuite on alla aux opinions et tous It..s membres de la Cour
purent librement e.J:primer leur al"is. Le président Le. Pelleljer de Saint-Fargeau
dit: .. V. M, l'oit, par la lecture qu'on vicllt de Lui faire, comment se comportent
dans les provinces les commandants chargés de fe.J:L'Culion de ses orol1$. JI M, ~Ii­
chau de Monblin eut 1... gloire de ,'oir son avis approuni par le Roi, qui 6t seulement une restriction sur les monitoires demandés. La. Cour écarta ce moren eJ:trême, déclara Dulie la procédure faite cn Bretagne et donna ade au Procureur
général de la plainte quïl rendait COIlI.re le duc d'Aiguillon el le sieur Audouard. , .. , notamment d'amir sollicité et effrayé par des menaces. lenté par
l'cspoir des gràces el des récompenses et chercbé à suborner différents parliculieN, elc. l..a prochaine séance de la Cour des pairs fut indiquée au 5 mai pour
entendre lecture de l'infonnaLion qui allait être faite en exécution de cet an':!.
Le \'endredi '7 an'il. la Cour des pairs se réunit de nOUl'eau, mais ce ne fut pas
pour S'OCCU)&gt;CI' de l'affaire d'Aiguillon; elle délibéra sur uu arrèté du parlement
de Oretagne, en daLe du ,8 m;]rs pl'écédelll, dans 1(\(luel celte compagnie prétendait ôlre en droit de juger les pOlin de Fi'ance, C'était un connil onalouuc à celui
«ui s'étail élul'é, en 176b, ('nlre II' pal'lelllcnl dc Plll'i,; cl dil'crs pademenls de
pl'orince, lors&lt;fue celui de Toulouse aynnl comlllcncu des poursuites eonlre le duc
de Fil1,-Jallles, le pndcllIenl de Paris avoit, Ilnr Uil nl'J'êt du 30 décembrc 1763,
déclaré nulle décrellancé con(r'c ce duc ut pnÎl' l, SulisfaiL tl'nvoil' obtenu l'lIppl'abalion du Hoi dans ses rel"endicatiolls couLre les COUl'5 dc )lrovince, le plirlelllenl
de Paris s'élait contenté des l'cmonlrances du 18 jalll'ier 17Gb, SUl' les ordres
donnés pal' Louis XV pOlir Ill'Otégel' le due de Fih:-James contre toutes IIOUI'Suites,
Il semblerait &lt;luII eût ,'oulu réserl'el' toule son éuel'Uie pour déJell(ll'C ses pril"ilège.&lt;! contre les prétenlion;; {les Ilt'll'lelllenis de pl'Ol"illCe, Le 3 maNi 17Gb, il
1

Voir L Il, p. hll.

�9 MAI 1770,

115

chargea de!! C'ornmillSaires de rechercher les documcnts tendant li étl'lblir quc seul
il pouvait, liVe&lt;: l':Jssi!!l:'mce dcs Iwinces dn sang ct des )llIil"l dc ~'rllnce, de\'cnil'
III Cour des pnirs du Royaume. Le 29 mai IjG4, il Avait décidé d'insérer dan!!
ses registres, :JU procèa-verb.11 de la séance, le raplKlrt aussi 10Dg que documenté,
pré:se.nté IUtr ses commissaires, el, adoptant leurs conclusions, il aVilit rendu un
.rnt déclal'8nt que seul il était en droit de jUhrer les prinees elle! jh1irs. Malgré
le!! né,;oeilltions IIclh"es du president de Brosse du parlement de Dijon l, les cours
de pro,·ince nc partirent pas en gucrre contre le parlement de Paris; seuls les parlemenls de Houen, de Bordeaux el de Grenoble joignirent leuN prole&amp;tations à
celles du IWlrlement dc Toulouse:!.
Sur la dénoneiation du prince de Conti, le parlement de Paris, suffisamment
garni de !Mirs, avait releyé œ:;; aUaques. Le 26 avril q65, iluait rendu un amL
en forme de reglement, dans lequel il déclarait ornuls et de nul clfeltolls actes
judieiaires ct extra-judiciaires, publics ou pril'és, iut.c.rTCOUS ou qui pourraient
inLerTeoir et qui seraient contraires aux droits essentiels de la Pairie, aux pn;émincous de la Cour des pairs et aux droits respectifs d'icelle el des princes ('1 des
pairs, notamment en ce qui concerne l'''LDstruction eL jugement des J)rinees el des
pairs, lorsqu'il s'agit de leur état, de leur hODDcur, de leur personnc et de leur
dignité el le droiL qu'ils onl ès-dits cas de ne pouvoir êLre .jounlés, com-cnus ou
jugés ailleurs qu'en ladite cour, seule Cour des pairs, les forllles de droit l"e1luises
dllment obsenécS1l.
Bien que cct arrêt cûl été imprimé, publié cl affic1IC, seul le parlemcnt de
Rouen auit proteslé par un arrêt du 19 aollt 1765, dans lequel il affirmait r!9H~
tout~ cloue tiN Porltmtrll de France poNtHlit jll(Jff" Ifll pairfl), Aussi Ic parlement de
Paris fut-il surpris quand Ic parlement de Bretagnc éle\'a III même p~tcnLioll,
POlir clore celte conLrovCI"ic, III Cour des pairs "oulut établir son prÏ\'ilège pllr IlIl
arrèt inaUlIllullblc. Puisa ut dans l'arsenal dc documents (lue lui fonrniSSllit le rai)·
POI'll'flllis par ses cOlllll1is58il'cS le 19 mni t 7G6, le parlemcnt de Pnris, les princes
el poirs ~' séant, rendit le ~ 7 n"ril 1 770 un BITél dans IC(luol, ilpl'èS nvoil' rappelé
tous les (ll'écedenl.s cn sn f:n'eur depuis l'llrrêt l'endu Cil 1 !l2fl l'nll'C ln comtesse
de Flnmll'O cl Jcan de Ncsle jusqu'à l'arrêt de l-ègll'mClll dl1 !l6 1I\'I'il1765, il
amrlllnil 81'S dr'oils cn ces tel'mes :
IlLndito Cour', considél'llnt qu'clIc Ile peut, no doit, ni n'enlcnd sc déplH'tir' de!!
pl'iIlCipc~, maximc!!, droits et U~llgCS, aLteslés par le8 édits, déclarations, ICUres
, foisset, Le PrttùlCNI de Broue, Paris. IS6~, in_S", p, 267 ct sni,'.
t De Il.1starll, l,,, Pi1rlCIHCIf" f1~ France,
l)llri5. IS57, in-S", tome Il, Il. 363, et

Floquet. HÏlloire du Pllr/tllJtNf Ile NOl'llllllff1ie, Paris, IS6~, in-S', tonie VI, p. 519
et Buir.
floquet, op, cil. "p., p. 523,

�HG

REMONTRANCES DU PAI\LEMENT OE PARIS.

patentes, réponses do Roi, règlements. arrêts el 8mlés ci·dessus mentionnés cl
INU un grand nomhre d'autres principes, maximes. droits cl usag&lt;$, existant de
toute ancienneté dans la Monarchie, intimcmenlliés ft /la cODstillllion et à la spl('n-

deur de la Couronne, consacres par les témoigDlICtl les plus exprès eL les plus
$Otronels de l'approbation des rois. réclamés dans tous les temps par les princes
el pairs el mis en exécution dans des occasions éclatantes par une lradition sui,·ie
et iO\lln.blc; toutes dénominations, qualités. exercice des (onclions, droil.. et
prCéminenœs, ci-dessus énoncés, étant demeurés essentiellement inhérents au
I)arlement rendu sédentaire à Paris, sans .rnir j'Dlais éLé donnés en partage aIU
parlements des différentes proYinces du Royaume, desquels les (onctions, poufoil"3
et autorité, chacun dans son ressori, ont été réglés el limités par les €dils de
cri.tion ou .ulre:; titres partituliel'$ il th.euD d'euI el par les ordonnances géoé-

nies du noraume. en ce qui peut lts concerner,
Ir A arrêté qu'eUe continuera de maintenir, 6étuter et faire uécuter inYiol.blcment le conlenu auxdite lois, règlements, arn!ls, arrêtés et notamment ramt en
fomle de règlement du '.16 nril t 765••
Cel arrêt, daos les eirconstances où 1'00 se trounit, ét.it une grosse faute; car
il isolait le parlement de Paris des aulres cours 5OUl'eniocs. Le Gounernemenl ne
I.uda po's à en profiter, D'accord nec le dut d'Aiguillon, le Proeureurgénénltnlna
en longueur l'instruction; la séance indiquée pour le 5 mai dut être remise. Ce
relam eoofinna les bruits qui circulaient déjà depuis plusieuN jours; 00 dit partout flue l'affaire allait être étouffée. Alol'S le Parlement fil diligence et, le 7 mai,
le Premier Pr~ident put aUer informer le Roi que lous les témoins Imlicnl été
entendus, Louis XV lui ordonna de lui apporter le lendemain la grosse des inforlIlations. Le 8 !Uai, le Parlement arrêta de ne IHIS dérérer Il ccl ordre et de (011V()(I"er le 9 lllai les princes el les I)ail'S pour en délihérer. En llpprenant te sursis,
Louis XV dit au Premier Présidenl: ft'lIn'étnilIl1l5 néceSSaire {lue mon parlement
inl'iltH les pl'inces cl les pairs pour m'envoyer lu {l"osse de!! infol'lDnliOll5 que je
lui demande. Je vous ordonne de me ['apportel' t1clHnilll\ pal'eille hcure... Le lendemain, la COUI' dcs (lairs llécidn (lue celle f:ro~se sel'oit porlée nu Hui Illll'ie Premier Pl'é!!ident qui lui ndl'cssel'ait de!! l'el)l'éscutntio119 8111'105 dnJlgel'9 que poul'fait
a\'oil' l'inlerl'uptioll des Iloursuiles commencées contl'e le duc d'Ai[l'uilloll. Le !ioir,
le Prcmiel' Pré~ident se rendil à VcrsAilles, 01\ ill&gt;'ncquiUn de 1;.' mission Cil ces
tel'mes :
SIlIJ~ ,

Voire parlemenl m'a chargé de représenter ll'ès hUlllblemcnl cllrès
l'cspccluclisemcnL li. V. M. qu'il ne pouvait, SAliS pOl'ler allcinlc allx
maximes précieuses, aux principes ill\'tll'iablcs de la Pairie cl aux dJ'oits

�9

~IAI

1770.

t 17

l'cspeclifs de la Cour des pail'S et de chacun des membrcs qui la COlllposent, pl'incipes et dl"Oits solellncllement établis pal' les lois et ol'donnallces du nOl'nume et par différents &lt;trrêts et arrêtés, constamment
maintenus par les rois el confirmés récemment encore par la présence
cL le suffrage de V. M., délibérer, ni statuer, sans inviter les pairs, sur
aucun objet relatif à la procédure qui s'instruit cn la Cour des pairs
cL {I"i ne peut continuer de s'instruire. ni se consommer régulièrement qu'avec les princes ct les pairs.
En obéissant aux ordres de V. M., votre parlement ne ~urait conce\'oir quel en peut être l'objet. L'examen anticipé de la procédure est
totalement supel'llu, si l'instruction doit en être consommée. comme
elle a commencé, selOlllcs formes judicinires, dans la Cour des pairs,
sous les yeux de V. .\1. II deviendrait non seulement inutile, mais dllngcreux, s'il tendait à toute autre manière de la terminer. Sans se permeUre de pré\'oir un événement si peu vraisemblable, votre parlement
ne saurait dissimuler à V. M. que tout parti qui tendl'ait à interrompre
le cours naturel de la procédure dans une affail'C de ce genre et de cet
éclat serait écalement préjudiciable aux accusés, au bien de la justice
et au service de V, M. TI ôte l'ait aUl accusés. dont l'hOllllCUl' ne saul'ail
~tl'e tl'Op ménagé, le seul moyen de se purger d'unc accusation intentée
contrc CUl par le ministère public, reçue par une délibération dc la
COUI' des pail'S lll'Usidée par V. M. en personne, accusation dc laquelle
l'ésulte UIIC inculpation juridique, dont l'iml}ression nc saul'ait être
effacée que pal' un jugement, rendn selon les l'èl~lcs judiciaires etselon
les lois.
Des lelll'cs pOUl' al'l'êler le COUI'S ol'dinail'c de la justice fi l'érral'd
d'uccusés, fluelque tOlll'llUI'C qU'ail leUl' donne dans hl fOl'me, saut toujours l'crr'Jrdécs comme des lettres d'abolition qui sont un acte de c1émencc de la part du Souverain.
S'jl y a quelques exemples de semblables leUres, ce Il'a été que
IlOllI' élcindl'c des poursuites concernant des fails susceptibles d'ètre
couverts pal' unc simple amnistie et où l'honneut' des accusés n'était
pas compl'omis i mais dc tels exemples ne sauraient sel'vir dc modèles

�ilS

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

dans les affaires criminelles où le titre d'accusation a pOlir objet des
délils, dout la seule suspicion serait flétrissante poUl' l'honneur. Dans
une afTail-e de ce dernier gelll"e cL dans les circonstances où elle se présente, l'inculpation qui eu rêsulte ne peut être lavée aux )'CUX des juges

et dans l'opinioll publique que par le complément des fOl'mes établies
pour discerner et pour reconnaître l'innocence eL par un jugement
d'absolution qui en est. le gage eL le sceau que rien ne peut suppléer.
L'honneur ne se rétablit point par voie d'autorité, parce qu'on Ile
commande ppint.à l'opinion publique; il ne saurait sc défendre et sc

conservel' que par sa propre intégrité.
La Cour ne pouvant être lI'op jalouse de l'honneur de ses mcmbl'Cs
cL devant également veiller à la consenation de celui de tous le~
eito~'ens, elle a estimé ne pouvoir aussi prévenir trop tôt V. 1'1. sur
J'indispensable nécessité de rejeter tous conseils qui tendraient à priver
des accusés du seul mo)'en qui leur reste d'êLTe justifiés.
La France et l'Europe entière ont l'egal'dé le COJllmencement d'une
procédure aussi éclatante comme 1111 engagement ,'énéchi et irrérocable de lui laisser suivre, jusqu'à la fin, le cours naturel de la justice
el des Jois.
Il est de la gloire de V. M.• Sire, ct du bien de voLl'e service de ne
pas inLel'fomprc un ouvrage ainsi colllmencé sous ses )'eux; tout changement à ceL égard dans les vues de V, M, pal'aÎll'aît illtérieurcment
déterminé pal' des sentimenl;; d'indulcence pOUl' ceux contre ICS&lt;luels
la procédure est dil'igée; cette indulgence leUl· serait funeste el il est
de la justice de V, M. de ne pas les priver de l'unique "oie d·obtenir,
s'ils sonl inllocenLs, une réparation aussi éclatante que l'a été l'inculpalion.
Le HoÎ l'épondit :
Il

Je l'él1échil'ai sur ce qo.e vous venez dc me dil'c. 11
(Arclli\'es nalÎolUllet, X', 8gag.)

Le JO mai. après ,n'oir enlendu le récit du t)remier Présidenl, la Cour des
pairs mTtHa llu'il en serait fail registre.

•

�11~

27 JUIN 1770.

CI
'J7 juin 1770.

LIT DE JUSTICE POUlI LA SUPPRESSION DES PIÈCES
DE LA PROCÉDURE BNTAMÉE CONTRE LE DUC D'AIGUJLLON.

Le !S mai, le Parlement, ;Iran t été saisi d'une requête de MM. de la CIialolais
el de C.,radeuc qui portaient plainte contre le duc d'Aiguillon, la rem'oya à la
Collr des pairs, (lui se reunit le lendemaiu_ Celle cour arrêta que les gens du Uoi
il'3ient représenter au Hoi les inconvénients des retards nppoctés au jugement du
procès intenté nu duc d'Aiguillon et le prier d'indiquer un jour prochain pour
st:ltucr tanl sur ln requêle présentée par MM. de la Chalotais que sur les informations, dOlll la grosse lui n,-ait été remise. Le dimanche !7 lllai, ils se rendirent
il Versailles ct ils adressèrenl la parole au Roi en ces termes:
,,8ulI: ,

,,\foire parlement, délibérant à l'occasion d'une requête présentée par !\IM. de
la Chalolais et de Carndeuc, nous a chargés de nous retirer llar devers V. M. à
l'elTet d'avoir l'honneur de La supplie.' très humhlemenl de \'ouloir bien indiquel'
le jour le plus Ilrochain qu'il sera possible tanl pour prononcer sur ladite requêle
llue pour staluer SUI' l'informalion faite pal' les commissaires de la Cour.
Il Nous sommes en outre chalués, Sire, d'avoir l'honneur de l'epl'ésenler lrès
humblemenl à V. M, que l'ordre judiciaire elige lIu'unc information en matière
importante ne demeul'e pas longtemlls, après qu'elle a élé fuile, sans qu'il y soil
statué, que les délais peuvent occasionner le dépérissement des preuves et qu'il est
également de l'inlél'(:t ùes accusés, s'ils sont innocents, et de l'intérêt de la justice, s'il ya des coupAbles, de ne pas laisser une pareille affaire dans un étal d'indécision el dïncerLitude,
~ Eniln, Sil'e, V, M_ nous permettra de Lui exposer Il'ès humblement que llOUS
somllles teilUs de rendre compte de la mission donl nous "enons d'avoir l'hollueur
de nous accluiUer, demain lundi, dix. heures du mntin, nux chamhres assemhlées,
il hl/JueHe heure la délibération sera continuée al'ee les l&gt;rinces de votre saou el
les pairs de votre royaume."

Le Uoi répondit:
Il

Lorsque lu (l'l'osse de l'informalion sel'a expédiée, que \'ous

llUI'CZ

donné vos

�120

REJIONTRUCES DU PARLEMENT DE PARiS.

conclusions el que les rapporteur'$ seront en état de faire leurs rapports, Hius
"iendrel m'en rendre compte."
Le ,8 mai, apres amir entendu le réeil de l'a''ocat géne.rnl Sl-guier, la (;our
des pairs arrêta qu'il serait sursis, quant à pri'Sellt, à délibél-er sur la reponse du
Roi. On remit aussi rexamen d'une plainte en subornation de témoins présentée
par le duc d'l\iguillon, dont la eonduite venait d'élre présentée S005 le jour le
plus fàcbeuI par l'impression de l'information, faite à Rennes en mars 17";0;
bien que cet imprimé eût élé illUpprimé par arrêt de la Cour des pairs du,8 mai,
le duc d'Aiguillon n'en fut pas moins aUeinl En rni!'On des vacances de la PenlecôLe. la Cour des pairs s'était ajournée au 19 juin. Ce jour, clle arrèla {lue les
gens du Roi iraient informer S. i\1. que la lJt"OSSC des informations était expédi~.
que les conclusions étaient données, que les rapporteurs étaient préls li faire leur
rapport et lui demander d'indiquer UII jour l)Our ln séance, Le " juin, les gens
du Hoi llnnoncèrellt à la Cour {Jue S. M. leur Il\'ait dit que la prochaine séance se
tiendrait à Versailles, le mercredi '.J7. Ensuite la Cour des pairs entendit le réquisitoire de l'avocat général sur le terrible accident survenu place Louis XV dallsla
soirée du 30 mai; la délibération fut remise au '.J6 juin, Ce jour-là. la Cour apprit par une requête présentée par le sicur Audouard contre di"ers témoins que
le duc d'Aiguillon et son complice anicnL eu connaissance de l'infornlation; les
.rapporteun furent ,·il'ement pris à partie; ils n'en poul'aient mai.; le coupable
était le Proeureur général qui al'ait constamment agi de tancerL "cc le duc d'Ai_
guillon et le Chancelier. Comme la culpabilité du duc d'Aiguillon apparaissait
évidente, Maupeou, d'accord nec l'abbé Terray, obtint du Hoi que le procès serait
éteint dans un lit de justice qui se ticndrait le 57 juin, au licll cl place de la
séance annoncée. Le ,6 juin, pendant que la t:our des pairs était cn séance, un
maltre des cérémonies vint la convoquer pour ce Iii de juslice dont suÎt un extrait
du procl.'s-,'crbal :

Le Roi s'étant assis ct couvert, M, le Chancelier a dit pal' son ol'dre
que Sa Majesté commandait qu'on Ill'it séance, apt'ès CIliOi le Roi ayant
ôté el. remis SOli chapeau, a dit:
II'

Messieul's. mon chanceliel' va vous explique!' mes intentions. 11

M. le Chancelier étant ensuite mon lé vel's le Hoi, agenouillé à ses
pieds pour recevoir scs Ol'til'CS. descendu, l'COlis eH sa place, assis et
couvert, après avoir dit que le noi !)crmetlait que 1'011 se couvl'il.
a dit:

�27 JUIN 1770.

121

~

Messieurs,
!l'Le Iloi, occupé du soin d'écarter tout ohstacle au l'élabli~elllellt
de la lI'anquillité dans sa province de Bretagne, n'avait pas cru devoil'
!Jermeth"c à M. le duc d'Aiguillon de suin'e l'effet de la plainlc qu'il
avait présentée à S. i\1. "année dernière.
ft ~Iais lorsqu'il a été compris daus une procédure commencée au
parlement de Bretagne, S. M. a yonlu eonna1tre la naLul"C el l'objet
des imput..1.tions raiLes à un pair de son roIaume, honore de sa COIIfiance et chargé de l'exécution de ses ordres.
li' L'accès du trône a été oU"ert, la plainte a été reçue, l'information
a éLé faite avec toutl'appal'eil des formes judieiaires,
• )Iais S. M. a été étonnée de voir qu'une partie des témoins déposaient de fails élrangers à la plainte, que quelques-uns .n'aient annexé
à leurs dépositions des arrêts du Conseil et des ordres émanés de SOli
autorité supr~mc.
Cl Ceux qui onl été chugés de l'exécution de ses ordres n'en sont
comptables qu'au Roi qui les a donnés, el S. .\1. se manquerait à Ellemême si Elle soumellnit à une discussion judiciaire les détails du "011verllemenl dc son 1'O)'aume.
~ Elle n'a "U dans M. le duc d'Aiguillon que du zèle pOUl' son service;
Elle li été convaincue qu'il n'a fait qu'un usage légitime du pouvoir
qu'Elle lui a confié.
('( ,\'1ais si 1~lIe lui doit de le justifier publiquement ct d'anéalltil' tout
ce llui poul'l'ait offensel' son hOIlIlCUI', Elle doit à SOli autol'ité de Ile
pns laisscl' pénétl'ol' jusquc dl1lls le secl'ct de son adlllinistrHtioll.
('( S. M. li sellti plus que janwis la lIécessité d'él.Ollfi'CI' lIlle fel'll1elltatioll qui fait depllis lI'op IOllutemps le malheur de fla Pl'OVillCC de
BI'eLul.r11C ct de IlC pas lui roumi!' de nouveaux aliments dons lino p,'océdul'e qui ranimcl'ait dcs lii"isions dont EI!c vout étcindl'e JUSqU'HU
sOlIvellll'.
~ Ces motifs ont détel'luillé les lettl'cs patcntes dont vous' 1I11ez entcndt'e la lecLul'c; VOliS y reconnalll'cz la sagesse d'ull Roi (lui no vcut
èll'c que le pèl'c de ses sujets. 'll
,6

m,

"'

.

�122

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Après quoi, M. le Premier Président eL Lous les l}résidenLs

el (;01)-

seiBers onL mis le genou en Lerre. M. le Chancelier a}'3nl dit: cr Le
Roi ordonne que ,-ous ,-ous IC\'iez'D, ils se sont Icyés el, l"esté!" debout eL
décou\'crls, ~I. te Premier Président a dit:
cr SIJUI,

cr Votre parlement justement alarmé du lieu, du jour el des circonstances dans lesquelles il plait à V. M. de tenir son lit de justice, m'a
chargé d'avoir l'honneur de Lui représenter que son attachement aux:
principes. maximes et droits de vall'C COUI' des pairs el de ses membres,
son devoir el son zèle pour la gloire el le service de V. M.• sa fidélité
&lt;lUX lois et aux règles de l'ol'dl'c judicitlil'c Ile lui permettent pas de se
dél)arlir' des réserves et. modifications contenues dans son arrêt d'cil rel~isll'emenl du 3 m'Til dernier des leltres l'êüentes de V. M. llU sujel
de la translation de sa COUI" des pairs à Versailles el de son arrêlé du
9 mai suivant.
If En effet, Sire. \'oll-e parlement devait-il tmilldrc que dès les premiers pas d'une procé.dure commencée pal' ordre de V. 'l., avec Ioules
les solellnités requises en pareil tuS ct illdispellsablement nécessaires
pour opérer la condamnation ou la juslification d'un pair de France.
le jouI' où on devait rendre comple Cil votre cour des pairs. en présellce de V. M., des pl'Océdllres commencées pOUl' y p'lI'venir, dans le
liell même Oll V. M, devait pl'ésidel' aux séances ordinaires de sa COllr
des pai,'S, Elle voudrait y déployel' l'appareil de su toute-puissance en
}' tenant son lit dejllstice, &lt;lU lieu de laissel' le COIUS à une délibération
lihl'Cl, dont les opinions sOI'aient tlétcl'lllinées pal' les chal'ues ct dOHlle
l'ésulhd. devl'ait passer à la pluralilé, après nvoil' compté les sufrl'ages.
(\' Si l'iionneu!", Sil'e, est le plus p"écicux tics biens pOli l' tout cit.o~'en,
si la plus léCè,'c inculpa~ioll peul le blessel', si \'honllclll' altaqué Ile
l)Cut sc réparer par \'oie d'UlltOI'ilé, V. M. rondl'ail-Elle ôtCI' fi un dcs
gl'&lt;lIlds
son l'O~T8ume. il un pail' de France, les \Toies ol'tiillail'cs de
la justice. en terminant une JIl·océdure. dont il doit désil'CI' l'accoUlpli~semcnt pour sa justification 1

de

�27 JUIN

t7'lO~

i23

Le zèle de votre parlement pour la gloire de V. AL peut-il lui permeUre de consentir à l'inlelTllption de cette procédure qui intéresse si
essenliellemeul un de ses principau..\: memhres?
If Dans de )KlreiJles circonstances, \·otre parlement cl'oit donc pouvoir se (lalter que V. ~I. ue désapprou\"Cl'3. pas ([u'il ait arrèté a\·ec les
princes de son sang et les pairs de sou royaume que, dans le cas où il
ser-dit p"éscnté aucunes Icttres concernant l&lt;ldite 1)l'Qcédu,'C ou autl'Cs
qui n'auraient été communiquées à ladite cour, pOUl' ell ètre délibéré
cn icclle, ell ln manière requise et accoutumée, ct dans le C.1S que les
JU&lt;llièl'cs présentécs ;\ ladite sémlce ne seraient pOl,tées au conseil.
mais à l'audiencc, qu'il ). sel'ait intl'oduit des p.el'SOlllleS ét,'angè"cs cL
qu'cn leur présence il scrait demandé aux membl'es de ladite COIII'
des suOi'ages qui ne pourraient èll'e donnés à \'Oil haute et libl'emcnt
ct 50lllS {lu'i1 ait été préalablement fait lectul'C de la totalité d('s charges
et informations faites en la COUl', en exécution de l'arrêt l'endu par la
Cour, toutes les chambres ac;sembl6es, garnie de princes et pairs, V. \1.
Séallt et présidant en icelle le 7 avril derllier, ladite COUI' ne doit. ne
peut. ni n'entend donner ses Sil [rages , ni pl'endl'e aucune 1)31't à tout
ce qui pourlûit èlre dit ou fait audillit de justice.
If Votre parlement; Sire. collvaiucu de la bonlé de voh'e CŒIII' el de
votre justice, se (latte que V, M, Ile désapprouvera poilllies très humbles
clll'ès l'cspecLueuses représcntations que lui dicte, en cette OCC&lt;'lSiOIl,
SOli zèle pour voll'e sCl'Vice, "
SOli discoul'S nni, ~1.lc Chanccliel' cst monté vel'S le Roi pOUl' pl'elHll'c
~es ol'dl'cs. 10 CCIIOU CH tel'I'c; descendu, l'cmis Cil place, assis el eouvert, ft fait ollVl'il' les l'orles ct a ol'donné au secl'élail'c de ln COllr,
faisnnt les fonctions de gTeflicl' en cher, de faire IcclUl'c desdites lcttl'es
pntclllcs.
Les pOl'tes ayant été Quvel'les. el Ysabeau, sccl'étail'c de la COllr,
s'éLant app,'ocllé de M. le Chancelicr pOUl' p"ondl'c de sa main lesdites
fCUl'cs patcntes, lui retiré à sn place, Cil a faitlectul'e debout et décou\'el't; après laquelle lecltll'e. M, Je Chancelier a dit aux gens du Hoi
qu'ils pouvaient parlel'; aussitôlles gens du Roi se fiOllt mis à genoux;
If

,G.

�12fl

REMON'fltANCES DU PAnLE~IENT DE l'AUIS.

M. le Chaneclicl' leul' a dit que le Roi ol'donnait qu'ils se levassent; ils
se SOllt levés et debout et découverts, Mc ..\ nloine-Louis Séguiel', avocat
du Hoi. pût'tant la parole, ollt dit:

{( Les lettt'es patent.es dont il vieut d'être fait lectul'e sont un aclc
ahsolu de la puissance souveraine de V, M.; tout nous annonce,.en Cl~
momcnt, vos volontés, et votre présellce, Sil'e, nous ordonne d'en l'equél'il'l'cxécution. Puisse notre soumission pal'a1tre aux yeux de V. M.
UIIC nouvelle preuve de notre l'esllecl.
II' NOliS l'equél'ons qu'jl soit mis &lt;lU bas des lettres patentes dont lecture a été faite, qu'elles ont été lues et publiées, V. M, séant en SOli
lit de justice, et enregistrées au greŒe de la Cour pOUl' èlre exécutées
selon leUl' fût'me et tenelll', n
Ensuite M. le Chancelier, monté vers le Boi l'OUI' prendl'e sa volonlé,
'lyant mis un genou en terre, a Mé aux opinions à M. le Dauphin, ù
M. le comte de Provence, à l\'l. le comte d'Artois, à :MM. les princes du
sang,'il MM. les pairs laïcs, MM. les gl'allc1 écuyer et grand chambellan,
est revenu passel' devant le Roi, lui a fait une profonde l'év{~I'ence, a Ill'is
l'avis de MM. les pairs ecclésiastiques et maréchaux de FI'ance, vcnus
avec Je Roi, des quatre capitaines des Gal'des du corps du Hoi et du
capitaine des Cent-Suisses; puis, descendanL dans le pal'quel, à MM, le~
lll'ésidents de la Cour, aux conseillers d'Élat eL maHres ùes requêtes
venus avec lui, aux secl'étaires d'État, aux présidents aux enquMes,
requêtes et cOllseillcrs de la COlll', est remonté VCI'S le Boi comme cidessus, redescendu, assis et couvert, a prononcé:
{( Le Roi, séant en son lit de justice, a ordonné et ordonne que les
lettres patentes qui viennent d'être Illes seront ell1'eGistl'ées au greffe
de son parlement, et que sur le l'epli d'icelles il soit mis que lectUl'e ell
a été faite et l'enreGistrement Ol'donné. ce requérant son pl'ocureUl' Général, pOUl' être le contenu en icelles exécuté selon leUl' forme eL teneuI';
II' POUl' la plus prompte exécution de ce qui "iellt d'être ordonné. le
fioi veut que par le secrétaire de la Cour, l'aisant les foncliolls de gTef-

�10 JUILLET 1ijO,
~ l'

12;j

chef d on pal'1emellt, il oil mi pl' :entclIlelll 'U1' le repli de
lelll'c p. lente qui ieunent d être publiée ce qu
1. a ol'd nné
qu il ~ fOt mi .
e qui a été e'éculé à lin lant, aprè quoi 1 Roi e t lev let
ol'ti aD le m me orà., qu il était eotl'é.
Il

#

(rcLti,

national-. '\,. 959,)

CH
1

° juillet

1

7 jO.

LE

LETTRE P TE 'TE
ILLO ,

L

6 juin la Cour cl

pail'S avait arl'ê 'd se réunir 1 2 pOUl' cl 'Iibél'cr
ur qui
l'ail p 'au Li d juslic . C jour-l: D1alrrr~ l'ab n cl pl'ine
l d p il
Il'' i n d ordres du Roi donl il ra qu [jon plu loio '. 1
Pal·1 D1l'nl ui"il son ordre uu jour' au COUI d la cl 1ibél'ation 1. Dupr; cl ai nt• faur a anl cl laI qu'il ne poumit opiner Sc1n onnailre 1 r' uhal d l'in Irucli 0 on lui donna aLi fa Lioll après bien des difficulL 'ecll infol'mnLi n 'tail
i IOllgu , qu la le luI' n en fuL terminée qu'à Il ur h u
l cl mie du Oil', hi Il
qu 1
n n' ûl ~l' inl rt'ompue qu'ILn in lanL pour p rm III' au, a i tan
d'ail l' mangel' un more au à la huY Lle; il falluL l' metlt' la uit d la d libél'lllion nu 2 juill l. L ouvernement ne profila pa cl ce cl 'Ini pour mpè Il " c Ue
nITair d'abouti l'. L Parlement, lai é libre d'agir, donna lihl'e UI' il
pa ion,
Oan celle éall du 2 juillet, M. Pasquier, s'il fallait en ('l'oir un bl'uitl'npporLé
par Hard(!,
emiL éCI'ié : ft Il n'y a que l'iffDol"ancc la plus pl'Olond 1 la bêlis ln plu COnSOffi1l1'e qui aienl pu dicter les 1 Ilr pal nl s!" Et M, ~Ii 'hau de
fonblin aUl'niL ajouP : ct Si ln IHllgue fl'nllçaise lniL as z ri 11 p UI' me foul'nil'
cl ' xpl'e. sions pIn' Incrfriqucs que celles que vienl d'cmplo J' M, Pasqui l', je
m' n 5 'l'vimis pOUl' eal'Uclél'isei'les leUres patentes,,, L s rren ' du Hoi 1ll11IlClés pour
d01l1l l' Icurs conclusions s'y l'efusèl'ellt, SOUli pl"ol xlc qu'ils lIvni ilL l'CÇU un lelll'e
d li 'h Lpal'laqu Il 1 !loi leUl' défendait, expr s "ID ul, d prèl l' 1 ur lIlillislèl'e cn aucuue rnnwèrc, il aucun a&lt;:le qui pû t tClldl'e à l'éveillel' le ou\' nit, d'une
insU'u lion quc S. M. aV&lt;liL an lanLie pal' la pléniluùe de on &lt;lulol'il l ouv ,'ain .
La OUI' pas li oulre et désigna deux de ses mcmhl'es pOUl' faire 1 ~ ~ llrtion dl's
#

#

oir n· ClU p. 139. -

• JOl/rnal, l. l,

t j 2,

�10 JUILLET 1770,

lier eH chef de son pademe'lt, il soit mis pl'ésentelnent sur lè repli des
lettl'cS patentes qui vicllncnt d'être publiées ce que S, 1\1. a ordonné

qu'il y fth mis, II
Ce qui a été exécuté à l'installt, ap"ùs quoi le Roi s'est levé el esl
sorli dans le même Ol'Jl'C qu'il élait entré,
(Ar.::hi.'cs national,'s,

x"

8!159')

Cil
10 juillet '770.
REPRÉSENTATIONS

sun

LES U';TTHES I)A.TENTES

ANNULANT J,A. PIlOCÉIJUlŒ CO;\BIENCÉE COi'iTIl.E LE DUC D'AIGUILLON,

Le 2.6 juin, la Cour des pairs &lt;II'Hil i\l'I'êté de sc réunir le 28 POlll' délibél'er
ce qui se serail passé au lit de juslice, Ce jour-iii, IlHllfil'(J l'ahsence des princes
el des pairs, en l'aisoll des ordl'es du Hoi, donl il sera question plus loin l, le
Pal'ienwlll sui l'il son ordre du jou l'; au COllt'S de la délibéraI ion, M, Dupré de Sai IIt.J\IHur ayant déclaré qu'il ne pou l'ail opiner, SllllS counaitre le résullat de l'instruction, Oll lui donna salisfactioll, après bien des dillicultésj cetle informalioll élait
si longue, &lt;lue la ledure n'Cil fut, tel'lnillée qu'il lIeuf heures et demie du soi l', bien
&lt;pIC la séance n'eût élé inlel'J"ompue qu'ull instanl pOUl' pennelll'e aux assistanls
d'alle(' manger un morcellu il la buYetle; il fllllull'emelll'e lil suile de Ill. déliMI'1llion au :1 juillel. Le Gouvel'nemenL ne pl'ofila pas de ce délai pour empêcher cel,le
affaire d'aboulil', Le Parlement, laissé libre d'agi l', douna libl'l~ cours à ses plissions,
Dans celte séance du 2 juillet, M, Pas(luier, s'il fallait en cl'Oire un bl'uilrapp0l'lé
pal' Hard y 2, se serait éCl'ié : dl n'y a CJue l'iffnorallce la plus pl'Ol'onde el III bêlise la plus consommée qui aient pu dicter les lellres patentes!" EL M, Michau de
i\Ionblin llurait lljoulé : ~ Si la langue fl'llnçaise élaitllSSCl l'iclle 11OllI' me foul'nil'
des expl'essions plus éneJ'[jiqucs 'lue celles que vienl d'employel' 111. Pasquiel', je
m'en sel'l'imÎs pOUl' c1l1'aclél'isel'les lettres patenles,,, Les Irens du Hoi mandés pour
doulJer leul'S conclusions s'y l'efusèl'ellt, sous prétexte qu'ils amientreçu une lel1l'e
de cachet pal' laquelle le Hoi leur défenùait, expressément, de pl'èlel' leu l' minis1ère, en aucune manière, il aucull ade qui pùllclHh'e à rérciller le soul"enil'd'une
inslruction 'lue S,III. al'ail anéantie pal' la plénitude de son aulol'ilé souvel'lline,
La Cour plissa oulrc et dési{jlla deux de ses membres pOUl' fail'e les fonclions d"s
SUI'

J

VOiI'1l"Cm,p. 13 9'-· lOl/1'I!ul,!. l, '72,

�'26

HEMONTIUNCES DU PAIlL":MENT DE

IJ.~RIS.

gens du Rot Après 3,"oir arnlté des représentations sur les leuros ))Illelltes, ou
s'occupa des personnes compromises dans l'information; il l' cul des "oix pour décréter If' ,Ille d'Aiguillon, ainsi que Ani. fic Calollne et de "~II'SS('lIes; d'autres pour
les mander: mais on se contenta dl' prendre ('arnit dont "oici le t.e..de:
~ Ce jour, la Cour, Ioules les chambres assemblées, .....
.. Considérant ladite Cour que les lettres publiées il Versailles ledil jour, mercredi ' j juill demier, quelque couleur ()U'OII ail affecté de leur donuer. sont de
,-énlablcs Itltres d'abolition sous un nom dêguisé;
.. Considl~nml que lesdites leUres ne soullKlint ('onronn~ IIU'( dlarges, pu..isqu'tlles déf'larent que les accusé!; Il'onL tenu qu'une eoudllÎle irréprochable, tandis
'lU 'au contraire les informations coDtjen~ent des colllmcnœll1enls de (U"eUH!S graves
el muILipli&amp;ls de plusieurs déliL3i;
.. Considérant qne. suinnt les disJloailions des OrdOUIl31lf:t"S. des lellr"e5 d'a.bolilion ne peuvcnt noir d'effet que lorsqu'elles ont élé clltlirÎlltti ~n la Cour. après
délibération sur le '"u el examen des tharges. el que si e1lH ne s'r lrouv~nt point
eonrormes. il doil èlre passé outre au jugement du proe~; que telle est la loi du
ROYAume. dont la Cour ne peut jamais s'étarter; Ilu'ainsi, et rarret du ï nril
qui 3 reçu la plainte du Procureur ITéneral du Roi tootre ledit RlIt d'Aiguillon
etlUllres, el l'inrormalion raile en exécution dudit :urel el les c113f(,'"CS qui en
mullenl, subsistent dans loute leur rOl'(:e tontre ledil duc d'Ailt'uillon. pair
de Frauce; Ilu'ainsi le duc d'Aiguillon se troU\'C Cl1lVCment incull&gt;é el flré\ellu de
soupçons, mèllle de rails qui compromettent son honneur;
ll'Collsidérant que, suintnt que le Hoi s'en est e,~pli(lué par S('S leures p.... tenles
du !lB lIIars del'llier, registrées en 1" Cour. loull'$ 1f'S dmmlll'cs assemblées. les
prillcc$ el p.... irs ~. séant, le 30 Ilu môme Illois, ln Ilureh\, l'ex(,Ill(llioll ml!mc de
tout soupçon, sont inséparables de Lons membres d(' 10 COUl' des Iltlil's. dont ledit
SeilJlleul' Roi esl le cher; ouï les {t'l'US du Hui; III lIlalièl'u lliise cu délibél'alion;
.. Ladile Cour. toules Ics dl1l111hl'CEI USselllhlécs, en sn Ijlllllilé de Cuur d('s p,lil'S
loujou rs c.'(i~(allte, encore plus spéci,llelllcn Lobi ilJuU p,u'l'n bsencc rorclle ues pl'illces
cl des puil's d'écartel' et jll'é\'enil' tout ce qui poul'l'Ilit IlOl'lIl1'ln plus hJlJèl'enlleinle à
l'inl('{'p'ilé de t'honneur el dilJ'nité dil la Poil'je cl {le III COIII' drs pllirs, n déclul'é et
décllu'c: l!tle le duc d'Aiffuillou est, ct le tiendra tlldile COUl', sui\'nnt la toi, 110ur
inculpé dc tous les faits contenus en tél Illninto du PI'OCUI'CUI' ,t'énJnd du Hoi,
l'CÇUf' pnl' Icdit arl'èt du ï a\'ril dernier, l'l'IHI" pM la COli t' CUl'nie du Iwiuces cl
de (lnin., le Hoi SéoUlL et l'résidilllt cn iccll'J. En cOllséllllellc(' li lU,dollne eL ordonne
(lue ledit duc d'i\iffllillon sera &lt;\\'erti de ne poinL \'euir (ll'elHll'C Sil SéiUlI'C ('II icelle
COll l' el de s'ahsteuil' de faire aucune rOllction de Pairie jusqu'il cc Ilue par un
jllw'menl rendu en la Cour d('s p.... il'S. dans les rormcs et Met' l('~ ~Irnllit.és pre;;tril"!' Il&lt;ll'les lois et ordonnance;; du UO!'itUllll', 'lue rien ne relit SII11JlMcr, il se

�10 JUILLET 1770.

127

soil pleinemenl purgé d('S SQUllÇOllS el fails lIui en1.1chenl soo honneur. Ordollne
tlue le Im$enL arrêl sera imprimé dans le jour et iiignifiê dans l'ileuM' au dlle
d'Airruillon.lI
Bieu qu'il fûl I)I-ès de tlualre heures, quand celle séaDt~e. qui durait depuis le
malin. put êlre levée. la Cour dlargea MAI. de Gars et Roussel, qui faisaienlles
fonctions de gens du Roi. de veiller l'un à la signi.6catioll el l'aulre à Iïmpression
de cel arrèl, elle soir m~llle. à sepL heures. les Cbambres s'assemblèrenl 6fe 1I0U"PlIU IJOur se faire reudre romple de l'exéc:ulion de ces résolu lions. Leurs intentions
antient élé bien remplies; déjà on distribuail des exempl"ires impnmés de ramL
cil" significalion "'-ail été faile sur l'un de ces imprimés.
I.e Chanc:clier Mau(lC-Ou voulul luller de célérilé arec le Pllrlemenl. Le , juillet
il écri\'iL nu Uoi la Icllre suh'anle :
I:J'ai l'honneul' d'ellYO)'er à V.!\I. le déLail de 00 qui s'est passé, cc ll1alill. li
rllS5('llIblée de~ Ch~lllbres, ainsi &lt;tue la copie du dispusilif de l'nlTÙI. J\ joins UIIl'
aulre copie de i'nrrèL, où est le preambule; mais comme je l'ai eu par roie illtli.....de. je Ile suis pns st\r de liOn e:tadilude. M. le duc de la Vril!ière, )1. le ConIl''Ôleur gênérnl ct moi nous pensons: •• qu'il fauL casser l'arrelle plus 101 possibll';
si S. M. raffli-e. Elle meUrn bon ell marge de cel article·, ct si Elle \'eul bien m('
relu"o)"er ma leure 1),1r le llIème courrier, je ferais imprimer l'amL el il paraltrail
dès demain; ,. ù r~uanl de la délmlatioll pour IJOrler les rtprésentatiolls, je 1)J"eu·
drai, ltIertredi matin. à Marly. les ordres de V. M.'::."
te 3 juillel, on criail dans les rues de Pans un arret du Conseil ainsi cont:;u :
~ Le Roi. s'étAnt fait rendre cornpLe d'un ArrêL rendu llar soo Ilalieml'Il1 dl'
Pans, le' de c:e mois, à l'occasion des lelLres palenles du 'ï juin dernier, publiées cl enregistrées en présenCt'! de S. M., tenant SOli lit de justice, S. M. aurait
reconnu que son Il.1rlement, au mél)ris dcsditcs leures patentes, s'tst penuis de
délibêrer sur tics plainle el procédures que S. M., dans la pleine conyiclion de
l'innocence du lluc d'Airrllillon, eL })Our assoupir, il jamllis, des ll-oubles (Iu'on lI'efforce de l-elloul'eler cl (renll-clenir, al-ail "llnulées, pM 1" plénitude de son lUI IOI·ité
sou\"er"ine, eLrel;nrdécs comme non IU"eHUeS el sur lesquelles Elle av"it illlpOSI~ le
silence le plus lIhsotu ù son procureu!" gt'nél'lll et il lous autres; que sonùil )I1U'lellUlnl Il enll'l'lwÎs do dOllnel' li des dépositions de téllloins un COl'pS ot UI\(' cxistence qu'clics Il'onl plus cl ùo lout, allribucl' III certitude ell'errfll qu'clics no [lou·
l'Ilien!. pas mème ll\"oÎr 1l1l(lara\'anL dans l'état où clics élliionl; el (Iu'cnlin, il H
osé, hors la pn;sence deS ..\1. eL des IJrinces el des pail'S de son royaume, tcnter de
IWÎ\"Cr un 1),1ir, llui n'" pns mùme été entendu, de!: lonctions de 10 Pail'ie; et S, M.
IlC !)()u\'anL trop se Illlter de relu'imel' un Jlllreil allcutal ct de faire renll'Cl" SOli

.77°.

, Le 6o1ll .'ylroure. -

• Bibl. Il;lt., ms. fr. j5j.,I'oI. lOt.

�128

RE~IONTILL\'CES

DU PAULEMENT DE

P.~RIS.

1l.1rlemenl dans robéissance, dont il doit l'exemple à ses sujets; oui le rapport et
tout considéré: le Roi, êtanl e.n son Conseil, 1\ cassé et I\nnulé, casse et annule
ledit arrêt, rendu p.1r son pa.rlement, le:i de te mois, ct Lout ce qui s'en est ensuÎ\'"i
et pourrait s'ensui\'"re, comme t':ontraire au),ditcs lettres j&gt;{ltentcs du '7 juin dernier et par là directement a.ttentatoire à l'autorité de. S. M. et au resput qui lui
esl dll; fa.it dérense à sondit parlement d'en rendre de semblables à i"nenir;
enjoint au duc d'."iguillon dl'! continuer ses fonctions de pair de France, à l'effet de
(Iuoi le present arrèt lui sera notifié de l'ordre. de S. M" ainsi qu'aux princes et
pairs de son rora.ume; ordonne que le présent ami sera imprimé et signifié à son
I~rlement, en la personne de son greffier en cltef. Fait au Conseil d'État du Roi,
S. M. '! ét.ut, tenu au chàteau de Saint-Hubert, le 3 juillet InO.lI
Ces fonnules finales proul'~nt que le Chancelier Maupeou ne craignait pas de
comlUeUre des falll, méme dan...:; les arrèts du Coll5eil; car il n'r t'Ut aucun Conseil
lenu il Sainl.Hubert. le 3 juillet; nous le ArODS par la leUre de Maupeou au Roi,
imju;mée plus haut; elle nous montre comment dans une .. (faire de celle importance se prenaient les dP.c:isions les plus craves; sur un simple billellui donnant
l'uis de trois seulement de ses ministres, Louis XV approuvait des résolutions qui
auraient e:s:igé une nlllre délibération.
Le 3 juillet, eet arrêt fut sign.i6é au grenier en chef du Parlcmcnt cl, le 4,la
Cour renvoya la délibêration sur ce sujel, d'abord au 9 et ensui le au I l du lDème
Illois, apn..\s que les rep~nta!iolls arrêtées le 2 auraient été faites.
Le fi juilleL, les gens du Roi annoncèrent il la Cour que le !loi r«e\'rait le
mardi 1 0 juillet la grande députaLion que son par!clllcula\'aiL cha ruée de lui porter
5CI représentations. (;omme le Premier Présidcnt d'Alirrre et plusieurs aulres présidents, cn Icur qualité de parents du lluc d'Aiguilloll, dc\'aicnl lI'abstenir de
prendre part DUX délibél'atiolls qui le concernaient. celle députation fuL conduile
1)lII' le pl'ésidcoL de Lamoignon, qui s'exprima Cil ces lermcs :

SillE,
']'tllldis que tOliS les ol'dl'es de l'État s'applaudissaient flu l'etoul' à la
rèr,le et il la justice; tandis que, fJ'appés d'aclmil'lltion, pénMrés de l'eCOllllnissullce envers vous, ils atlendaient avec l'espect et avec connnllce
les Ol'nclcs de justice qui semblaient devoil' émanel' des solenllelles délibérations de votl'e COul' des pait,s, pOU l'quoi [nut-il que des espél'nnces
si légitimes soient trompées ~ Un seul moment les fait évanouil'; un
acte cie l'autorité la plus absolue, substituant l'al'hill'nÎl'e à la juslice,
viole les fOl'me..l:i les plus précieuses, nllénlltil les dt'oils les plus l'espec-

•

�10 JUILLET 1770.

Labies. bl'isc les lois les plus saintes et. jette dans Lous les csp"ils l'illIluiéLudc, la tCl'I'cur el ln désolation. Les princes de votre salllJ cL les
lP'nnds de \'oLl"e "O}'3Ume réclament J'exercice de leurs dr-oilsj la magistrature revendique le cours, lib,'c el ordillail'c, de la Justice cl les
citoyens de chaque ordre se demandent en Lremblaul qu'est devenu
)'cmllÎI'C de la loi.
Voll-e parlement, Sire, ne doit pas vous laisser ignorer un instant
la terrible eL douloureuse sensation que cel événement a produite sur
Lous les CSPI-its eL, connaissant ,'ol.re amour l)()ur vos peuples. volre attachement à l'ordre eL il la justice, il se naUe d'obtenir de \'olre saCesse el de vall'c bonté le retour à la règle, quand il aura rendu sensihle il V. M. l'illusioo des motifs de la détermination qu'on Lui a

insl)irée."irrégularilé des dispositions qu'on Lui a fait I)rononcer elles
conséquences affreuses qui en résultent.
TI'Ois motifs paraissent avoir été présentés à ", M, pour La déterminer à adopter les leUres publiées le 27 du mois dcrnierj d'.. bord la
circonstance que, dans l'information ordonnée el faite de l'uutorité de
VOtl'C cour des pairs, des témoins onl déposé des fails étl'angel'S à la
ph.iote; secondement la crainte de meUre au jour les secl'els de l'administration; enlïu le désir de rétablil' l'ordre cL la lr.. nquillilé.
L'irnpé,'itic. des lois, des formes ct de la jUl'isprudence cl'iminelle ou
tllI oubli volontaire des maximes les plus notoil'es onL lm seules dictel'
le premie,' de ces tl'ois motifs, Ceux qui l'ont pl'éseuLé à V, M. onl.-ils
pu ignore l' qllC, dans les iUrOl'matiolls qui se fOllt ù la l'cqu~tc du ministèrc Jlublic, l'intérêt de la cho~c publique impose au juge qui informe lu devoil' de recueillir touL fait a)'ant le caraclèl'c de délit public,
déposé }l'H' Ull témoin? Ont-ils pu ignorer que c'cst " la sagesse eL 11
la prudellce des tribunaux qu'il appm'LicllL dc dislinffllct'Ics fails qui
nc lll{:l'il.cnt pas d'être suivis et de les écaltel', pOUl' ne s'attachc!' qu';)
ceux qu'il est. imporLant d'appl'ofondi,', cL qu'à l'égard de ces del'niel's
c'csL IIll usag('; ordinaire ct constant. d'Cil recevoil'Ie Pl'oclircul' général
dc V. M, plaignant par addition? Ont-ils pLi ignol'e,' Oll vous dissimulel'
que l'ieu n'élait si fréquent et si familier clans le cours ordillaÎl'e de la
Ill,

'7
......,...

h'''~''

�130

REMONTRANCES OU

PARLE~IENT

DE PJ.RIS.

J usticc, ctce I)rcmier motif ne s'évanouît-il pas totalement lorsqu'on l'él1échit que votrc cour des pairs pouvait, en st...1Luanl sUl'lïnformatioll,
rejetcl'les faits absolumcnt étrangel'S, s'il s'en trouvait aucun, l'our IIC
s'occuper que de ceux qui formel'aient un corps de délit?
Mais on parait avoir craint que ces faits prétendus étrangers ne COIIduisissent à d6voiler les secl'ets de l'adminislratioll. Comment concilit:I', Sire, ce second motif avec l'instruction dOllnée li votre cour des
pairs, lorsque, dans sa llremière assemhlée, votre clianceliel' lui a fait
connatLre \'05 intentions? Voici les termes dans 1CS&lt;luc!s il s'esL expliqu6 : e' Des accusations s'élèvent contre Ult pail' du Hoyaume chargé
de l'exécution des ordres de S. M.; il s'agit d'ex:Jminer si un pou\'oir,
llui a\'ait été donné l)our la félicité des peuples, estdevenul'illstrument
de leur malheur, si la confiance du Souvcrain il été trahie ou calomniéc; jamais des objels plus intéressants ne furent SQumis et la décision
rie la COUI' des pairs. 'll
gt aujoUl'd'hui, Sil'e, la llécessil6 ot! 011 poulTait se lI'OIlVCl' d'examincI' si l'usngc qu'on a failde voLl'c con6ance, de \'05 Ol'drcs etde votre
IlolH'oil' li l'épondu à vos vues, devient un prétexle pOUl' inlel'l'omprc
le cours de la procédure et éluder la décision de voire cour' des Ilairs?
Votre parlement, Sire, laisse à la prudence de V. M, à peser cette contradiction manifeslc; UII soin plus impurtantl'occupe, A-t·oll pu faire
soupçonner à V. ~1. la déférence, Ic l'c.'lpect cl la soumission de votre
COllr des pail's, d'une COUI' composée de fidèles magistrats, des grands
de \'otl'e royaume, des princes de voll'e ~;lllg? N'est-cc pas.une injure
pel'sonnelle faite à ses pl'emiel's ct. fidèles sujets que d'avoil' inspiré à
V. ~l. la cl'ainte qu'ils ne chel'cha::;sent il pétlétrel' les secrets de voLl'c
administralion intél'ielll'c, cl. n'um'ail-oll pas dù au conll'ail'e expose\'
l. V. M,la dilTél'ence sensible qui cxiste enll'c ICSCHUSCS ctles molifs de ses
QI'dl'cS d'une palt et, de l'il litre, le gClll'C d'exécution q U'OII lellr il donné,
l'U5..1ge qu'oll en a fait; entre les acles directement émanés de voll'e
autol'it6 clics abus qu'on aurait pu commetLrc dans une admillistratioll
pc,'Sonnelle ct pal'liculière. dont mille détails échappenl néccssail'ement à l'œil pénétrant de V. M, ct ne pcuvent être commandés par

�131

10 JUILLLT 1770.

Elle 7 C'est h la [aveur de la confusion qu'oll a cs~yé de IlleU,'c. cnh'c
des objets si distincts, qu'on est p'll'vcnu à changer la délcl'minatioli

où V. M. péll'aissait être le !J avril dCl'nic.'; mais vous selltÎI'CZ, Sire,
par

supérieures l'illusion de cc second motif; vous sentirez
(lue les c1IOSes sonl toujours dans le même étaL cL nécc iteut pal' conl'OS VIICS

sé(luenL la pCI'Sévérance dans la détermination que l'DUS avaient inspirée
voll-c S.'ftc.."SC el votre équité.
Le tiési,' de rétablir la paix el la tranquillité dans voire pro\,jnce de
BrelaLrtlc, désir bien fail pour le cœur palernel de V. M., parait èll'c
le troisième motif qui La délcrmine dans cc DlomenL. Mais, Sire, qu'il
soit permis à \olre ))ô1rlemenl de "ous représenter respectueusement
&lt;lue V. ,1. il déjà éprouvé l'insuffisance du moyen qu'on Lui sucgère oujou rd'hui i c'cslaprèsJ'avoir reconnu qu'Elle s'cst déterminée au contraire
à rendre aux lois leur activité el à sui\'re le cours de l'ordre judiciaire. La
Nalioll a applaudi avec joie à celle détermination i faisant marchcl' dc\"allt
vous la Justice, armée de son redoutable flambeau. la vérité allait
paraitrc à \'05 yeux dans tout son éclat; UII actc légnJ. UII jugement
authentique. solennel, CODrOrme aux lois du Ho)'aume, un acte conll'e
lequel il Il'eùt jamais été possible dc réclamer, rendant à chacun la
justice (lui lui est due, aurait imposé silence à la cnlomnie, déterminé
irrérocablementl'opinion puhlique cL rétabli partout le t.'llllle el la
ll·aIlCJuiliité. C'cst dans cetle vue, dictée pal'Ia sagesse cl la prudence
même que V. M. avail ol't!ollué l'instruction dc ln p,'océdurc commellcée en sa cotir des pail'Si on l'anéantit aujolll'd'hui. Le moindrc mal
(lui pou l'l'nit Cil résuller serait que les choses restassent da ilS l'état de
cl'ise violcnt Dli elles étaicnt aupul'avant, 1)1'cl1ve lI'op sensible que
le mo)'en qu'on emploie Iwur remplil' l'objet que sc Pl'OPOSC V. ~L est
insuffisant; mais il y " plus, Sire, il cst enco.'c contl'nil'c ;\ toutes Ics
l'è(Jlcs.
.
Lcs leltl'cs publiées en dernier lieu présentent unc disposition vaaue
el [p~nérale de lIullité, qui pal'ait frappel' plus particulièrement SUI'
les acles de la procérll1re qui s'instruisait en vOtl'C COUI' des pairs, Il
est, Sirc, lin ]&gt;rillcipe ramifier de l'QI'dre judiciair'e, c'est que les l1ul-

".

•

�13'2

IlEMONTR!NCE5 DU PARLEMENT DE P,\RIS.

lités sont de rigueur; on ne peut les prononce.' qu'elles ne le soient
4I'a\'ance pm' ,·os ordonnances et les di~positions ne peuvent S'Cil Sl'l}plée!' il cel égard.
Cependant, par les IcUres dont il s'agit, on déclare nulles quatrc
dépositious, dont la \'aJidité a été discutée et jugée dans unc des dt:'libél'alions de votre COut' des pairs. On déclare lIul J'nrrèL rcndu en
\'oh'c COUl" des pairs, le ï avril dernier, après la plus ml1l'c délibération el formé pal' le concours de votre suffrage personnel, salis s'apercevoir que l'al' ce mO)'en on laisse subsistel' toutes les procédures.
faites en Bretagne. dont cct arrêt seul a prononcé la nullité. On détiare lIuls deux arrêtés de votre cout' des pairs. qui ne l'enferment

•

autre chose tlue de respectueuses représelllaliolls, dictées par le zèle
le plus puri comme si., par celle disllositioll de nullité, on pourait
anéantir les "érilés de règle el de sentiment, contenues dans ces arl'ètés.
EnOn on déclare nulle une inrormalion raite de l'autorité de L M.
séante en sa cour des pairs et en exécution d'un arrèl rendu avec dC50
solennités si respectables, &lt;lue rien ne devait ètre plus sacré ct plus
immuable dans l'exercice de ,-olrc pouvoir légal. On allllule tous ces
actes sans qu'on puisse leur reprocher la moindre contravcntion aux
lois, ln moindre irrégularité, en lin mol la moindre nulliLé. Daignez.
Sire, I)cser celte considération: si, salis aucun exalllell ni discussion
prénlnhle, des acLes aussi solennels, aussi réguliers peuvent tlll'c
anéantis, tlue peut-on désormais l'egal'dol' comllle stable dans la Monal'chie 1
Apl'ès vous avoil' exposé, Sire, l'illégalité de ces leth'cs cl lcul' COlILl'fll,iété oux viles de sagesse ct d'équité dont vous êLcs toujolll'S anÎmé,
il l'osLe ;\ votre parlemcnt il vous Jil'C lino vét,iLé ll'ÎSI.C, mais importanLe, Ces lelLI'cs sont obreptices eL subreptices, cL c'est SUl' un fallx
exposé qLl'clles ont ~lé SlIl'(ll'ÎSCS 11 voll'c religion, En effet, Sil'e, on
y fait dire il V. M. que les accusés Ollt tenu une conduite i""él'l'Ochablei cependant voll'C pa"lemenL ne peul vous dissimulcl' qu'au COIlIl'ail'c les inrormations conLiennent des commencements de preuves
W3ves ct multipliées de plusieul's sortes de déliLs. Une cil'consL3ncc

�10 JUILLt;r 1ï70.

133

seule melll'ait V. M, il lJOl'téc d'cil juge1ï tout ce qui était contenu
dans les illfol'malions faites en Bretagne, tout ce qui, par conséquent.
rous a\,tlit déterminé à l'cccvoir Ja plainte de votre procureur génértll
et 0'1 commencel' la procédure criminelle dont il s'agit. se trouve consigné dans les nouvelles infol'maliolls; de nOU\'e3UX failss'y sontjoinls,
dont plusieurs, absolument étrangers il l'adminislration. sont uniquellIent relatifs la l'objet de la plainte; on y \'oit pal·tout la relation perpétuelle ct illtime de M. Ic duc d'Aiguillon a\'ec Audouard; ce dernier
est pré\tenu pal' les dépositions d'une foule de témoins des inll'igucs
les plus coupablcs, cherchant à sUI'}H'cLldrc des déclarations, sollicitallt
des témoins. demandant qU'ail lui rOUl'llisse des faiLs comme ça, vrfli,
Olt ul/(remeul (ccs propres Jlaroles sc Il'om'ent dans uLle déposition,
ellcs font fl'émir), toujoul'S pal'Iant au nom de ~I. le duc d'Aiguillon,
toujours présenlant ou l'espoir de gr-Jccs ou la tcrl'CUI' de menaces
(lue M.le duc d'Aiguillon POU\'ait seul efTecluel' et réaliser.
Quelques-unes des personnes, pratiquées d'abord par Audoual't.l,
sont annoncées comme al'ant eu ensuite des 1"Clalions directes et SUI'
les mèmes objels avec M. Je duc d'Aiguilloll. qu'on repl'éscnte égaIement la menace à la bouche ct la récompense à la main; ces l'ccII erclics, ces pratiques sont quelquefois annoncées comme accompagnél'5
des circonstances les plus gra"ves. Tantôt il parijit que ce salit des domestiques dont on a voulu lenter la fidélité, tnlltùt il pal'ait que ce
sont des subalLel'lles (lu'on a voulu aigri l' SUl' (luclllUCS sujels de mécolltentement (Ju'ils pouvaiellt avoir; t..'lliLtit enfin il parait qu'on excilaitles
plaintes de personncs obscures auxquclles, plus obscurément enCOl'C,
011 prêtait et UIl 1'(:lulaÎt dcs secours péculliail'cs ct des sel'viccs inléj'cssés, D'aull'es citoyens, au ~onll'ail'e, déposent d'ordres l'illolll'CUX
décel'nés cOllll'C CIIX; ils }l1'étendellL qu'il est aisé de l'econnalLl'e, slliHllIt les UliS d'apl'ès les fails ll1t~mes, suivant les null'cs d'après des
pièces en quelque sorte jUl'idiques, telles que les ÎlllCI·..ogatoiJ'es qU'~1I
IcUl' a fail subir, (lu'on ne peut leur l'el)l'ocllel' d'autre cl'imc que
d'n\toi .. déposé la \tériLé dans l'alIaire dcs !!'ix magish'als accusés ou
d"avoir, {lans l'exercice de leurs fonctions, en se conformant aux all-

�134

REMONTRANCES DU

J)ilnLE~n:NT

DE p.\nls.

ciells règlements de police, rendu des ol'donllances déplaisantes pour
Je nommé Audouard.
De 1I0Ul'CI1CS indicatiolls sont sUI'venues SUI' le fait de la captation
des suffrages des magistrats; il pal'aitrait que l'cs)loi,' des gn\ccs et des
récompenscs n'a Ilas été le seul moyen mis Cil us.ICe ct qu'on a été jusqu'à elUlllo)'er l'appat sordide (le l'or pour les cof'l'OmpI'C", Enfin, Sire,
votre parlement \-OUS le dira-t-il? CilHl personnes saut illdi(IUécs pour
a,'oir connaissance d'un ,'ofage e1audcstill, fail pal' M. Ic duc d'Ain uillon
à Saint-Jlalo da us le temllS qu'on y instruisait la procédure criminelle
dirig6e conue les six magistrats. el la déposition d6jà reçue d'un lémoill
présente ce fait: 11[,\1. le duc d'Aiguillon delllnndait à deux des COUlmissaires : Mau en aw'eL-VOU' aue~ pow' la conJamntl'? Tel fail. telle el
telle chou fie WIll pa~ ~UjisaRU, n A quoi un des deux cOUllllissaÎl'cs répondait : ft Un magutml peul bien représeJlte,. une chœe fmt foù. neltxJo;, all
Roi tllJeul-itn biel~ même jusqu'à II"Oill; mai. IONlJft'il COllt;'lIte. li le M}/lù:Î1er, il doil se rendre. fat'ais co,ulamJli M. de la Chalotais at:alll d'ar,.iver à
Sailli-Malo el je le. condmllllerai at)aIU que. cfeu fIOl'li,.. n
Vott'e parlement, Sire, \'OUS épargne les détnils de diffél'ents abus
commis da liS une administration jOUl'nalièl'e, du soill de laquelle V. ~J.
estnécessaÎI'cmellt obligéc Je se l'eposcl' cntièrcment sm les personlles
qu'Elle honore de sa COll Gance; mais ln faible esquisse 'lue votre parlement vient de melll'c sous vos yeux suffit, Sil'c, pOUl' vous (ll'ouver
que, bien loin d'ètrc annoncés camille a~'anllcnll III1C cOllduÎle ilTé(lrochl'lblc, Ics accusés, déjà gl'avemcnt inculpés l'nt' l'm'l,et du 7 aVl'il, Je
sont crlCOl'C di.lvolllaf~c pal' les infol'Illotions. Dès IUI'5, Sire, la Ilullité
des lettl'cs pli tentes publiées d')Ils voll'e lit dc justiC(l cst écrite dans les
Ol'dOllllUlICCS de votl'e royaume.
Quelque tOlll'lHlI'e qu'on ait affccté de lelll' dormcl' pOUl' fail'c illusioll
à votr'c sagessc et pour trompel' votl'C équité ct votl'C attachcment aux
"èCles, cc~ lettl'cs nc sont au foud qllo des ICLll'cs d'abolition déIJuisécs.
La IwtUl'C tics choses Ile peut êtt'c c113u{;"6c pal' l'al'tifice du luugagc;
des JeUres qui intenienllcut dilllS un pl'ocès cl'imillcl, commellcé et
11011 ache\'é, pour cn al'rèlel' la cOIle!llsion cL pOUl' abolir ou anéantil'

�t 0 JUILLET t 770,

13:1

(ICl'llIes synonymes «uanl. 1)I'erret) les pl'océdul'es déjà faiLes; de telles
Icth'es, Sil'C, nous Ic l'épétons, sous quclque forme {lu'on essaie de les
l'endrc mécollllaissables, sont des leUres d'aboliLion; mais des leUres
d'abolition ne doivent êh'c enregistrées que sur le \'U dcs charges, ct
l'ordonnance laisse aux juges le cboix de passer oulre, sans s'y arrêlel',
el de n'y a\ air point d'égard 011 rle s',ldl'csser an noi Ilar la voie des
remontrances pour Jes faire relirel'. Plusieurs articles de 1'00'donnance
de 16;0 établissent ces maximes, {Jui dans le pl·ocès-verbal de celle
même ordonnance sont reconnues de la manière la plus fOl'melle l'ilr
M. le Chill1Celiel' Séguicl', Ainsi les Icttres d'abolition (Iu'on a persuadé
li r. M. dc faire public!', )lOUr arrêter Ic ]lrocès commencé et non achevé
du duc d'Aicuillon, flont nulles, ilUX ICI'lUCS de la loi. comllle n'ét...,llt
pas conformes aux charccs, et aucun tl'ibunal ne Iwul'l'a jamais les
rcconnaih'e I)(JUl' \'alables,
Ces leth'cs d'abolition étant nulles, les clllll'ges subsistent dans toute
Icul' force. En de telles circonslance.&lt;:., M. le due d'J\iguiUon. chargé et
non lavé, privé m~me dcs mo)'ens d'acquéril' sa justificalion, que la
seule continuation de la IH'Océdurc pouvait lui 1)I'Ocurcl', ne Ileut être
admis4Juu'lacer les 'loblet et importaRletfOllClio," de Iri Pairie, V, ~J. s'cn
est cxpliquée Elle-même, IOI-squc dans ses Icu.rcs patentes du 28 lUars
dcmicl' Ellc a déclill-é que la pureté, l'e'l.:em)l(ion mêmc de tout soupçon
ét.,iL inséll3rable dl' tout mcmbre dc la COU l' des pnil's; ct la cOllsé{IUCllCe lIécessail'C qui cn résulte, c'est que M. le duc ci'AilJllillo-n 11e Iltut
exercel' les dmÎts que Illi dOlllle sa dignité, qu'après mJoi,' pltl'(fé les soupçons

qui

rÙICU/pell/.

D'ailleurs, Sil'e , ColllBlcnt se soustrail'C il ropinioll publique? Ou ne
lui commande point : ct il est écrit dans toules les lois de VOtl'O
l'O)'aUll1c, il est fP'llvé cn clll'actèl'cs inefl'açables dans tout cœul' gél1él'CUX ct français, qll{' tout accusé, qui n'obtient. pas un juccment qui lc
déchal'flc, l'cste sous le joug de l'inculpation, Il Il'est donc, Sil'c, fju'une
l'CSSOlll'CC pOllJ' M, le duc d'Aiguillon, c'est d'obtenil' un jUffcmcllt qui
le déchal'(;c, Votre parlcment sc plait à cl'oil'C quc les moyens lui Cil
sont faciles; les Il}is flui pl'cscrivellt les fOl'mes cl'im in elles oITrcnL au lanl

�•
136

RE~IO:'\T1UNCES

UU PARLEMENT DE PAnIS.

de ressources à l'accusé pour se justifier (JutA l'accusateur I}OUI'le convaincre. Daignez, Sire. lui permettre d')' avoir l'ceOUI'S; daigncz lui
pCl'lllCUI'C d'emplo)'cr les seuls mo)'cns Ctlic..1CCS pOUl' ,'cnfler son honneur offensé; l'honneur ne se l'établit l'oint pal' voie d"autorité.; '-otre
couI' des p..1ÎI"S a pris la liberlé de \"ous le représenter.
Le suffrage des membres qui la composent est un bien puissant
motif d'inLérèl pour .lI. le duc d'Aiguillon, el pour V..M., Sire, lUI
motif bien digne de la justice et de la honLé de son cœur, pour rendre
aUI lois leur acli\'ité, en rél"oquanL les leUres publiées le 'li du mois
dernier.
De J'inlérèt de M. le duc d'Aiguillon. daignez, ire, ne pas séparer
l'intérêt de Lous ''os sujets; il n'cn est pa,; un seul que cel événement

réccnt n'ait pénétré de la plus "i,'e douleul', la vie est lin bien poUl'
Lous les hommes; l'honneur est un bien encore 1)lus cher ;\ des FrançaIS.

Ils voient leur honueur attaqué, sans eSl)Oir de le pouvoir défendre;
ils voienlleur sûreLé compl'Omise, si dcs procédul'es cl'Îminc!lcs peuvent
être interrompues et terminécs par des ades du pouvoir le plus arbill-ail'e, surpris à la religion du Souverain; el cetle seule idée les jeUe
dans la plus profonde coustel'natioH.
Enfin, Sire.;\ l'intérêt de la justice ct d la loi, ;\ lïlltén1t des accusés compromis dans la pl'océdul'e comm'cllcéc, i\ l'intél'èl de tous vos
sujets se joint, en cette occasioll, l'inlél'Ôt de voll'o PI'OPI' nloil'c, L'Eul'Ope attentive à tout cc qui peul intéressel' un de !les plus puissants
l'ois, l'Eul'ope cnlièrc a les ycux fixés SUI' cc 81'allù événement, lUI des
plus l'cmal'quahles du siècle, et dcstillé pUt' sa l1allll'(l eL ses cil'ConslulJces Ù J'OI'IllCI' ulle époque dans vos fMllcs, En al1éuI11is~i1nt UII adc
sUl'(wis pCnd&lt;llll quelques installL'l i\ voll'o l'clinion, Cil lais!1oant à 1'0 rd 1'0
judiciairc son libre coms, Cil rcndant ù chaculI, l'al' un acte lénal ct
solennel, la justice qui lui est due, appl'cnez, Sil'C, au'I; nations, qllC
Ics Français, IHII' dessus tant d'autl'cs avant,3ncs, jouisscllt cncorc du
hic li inestimuble d'ètl'c gou,'cl'llés pal' 1111 moniu'quc ;Hni dc la justice
cl dcs lois.

�'10 JUILLoT 1770.

Arrl.lté Cil Pal'lcmCIlL, toutes les
177 0 l,

C]wlllbl'CS i.lsscmbléc~,

'137

le 2 juillet

Le Uni répondit:

Après l'ûlTèL (lue vous &lt;Irez rendu le 2 de cc mois cL que j'ai lAissé.
je n'aurais pas dù écouler vos représentations. Je ne soulfJ'ÎI,tlÎ jamais
{lue )'011 donne la Illoind.,c aLleinle à l'I~xécutiol1 de mes leUl'cs palcnlcs
du ~7 juin dCl'uicr. Je "DUS défends, sous l'cine de désobéissance,
de Jl1cLh'c aucun obslacJc li cc que le duc cl'AiguillfJll lise parmi "DUS
llcs d.'oils cL pl'él'oC.. livcs allachés.l la Pail'je!,,,
Il'

Le Il juillcl,lc Parlement, délihérnnlsul'ccltc rel)Qnse, arrèl&lt;l llu'il PCrsiSt.1il
dans ses précédents arrèts el il.I'rèlés cl (Ille ln suite de ln discussion serail remise
1 Le Iode tle teS représentations Il·cxisl.e
ni dnns 11'5 "lris1res. ni daos I~ minutes dn
Conseil secret du P"rlemeut, ,Iont il (1 été retiré le 3 scptemLre 1770, NOliS donnons le
t(llte roumi 1),.11' nn imprimé, " l, Il, J,. de
li (7) pages, ill-l,·, intilulé: 'his llll)/BLES
ET TRÈS R&amp;Sl'fCTIlBtSES RItI'IIÉSK:'I"T.lT'O:"S DU
P"llLf)lf:'l"T Ail 1\0'

lU" ICI utfrel IItl!elltCl qlli

mmullt:n/ la I,faillte l'tmlue par le ProcU''CUI'
lfCuéNllamll'tJ.l/,leducd'Ailf,uHoll ttle nOJllmé
,'1 ,/doullnl; ['m,'êf l'Cil/lu ellill Cour des liai,."
le Roi !ll'I~itlallt, 'l,Ii /1. JOllllt Ilcte de II/dite
flilliltte cl ol'do/tIIt Il'i/yol'lIIel' deljaif'!J IIlCIltiollllés; l'ù!forl/l/llio/ljaite Cil colluqllc/lce, elc,
neuisll'CcI du Il'!, c:r:Jll'èl cO/lllllallilcl/lell1 du
Hoi, Cil SOli iiI de jWilice Ic!!u /III c!l(ilerw dc
Ifc/'s/lilfes, le :J7j!,iJ, 1770' Un exemplail'e

s'cn lrollvc Ù la BiLliolhùtlll{) llationalc, cahinel des mss" collectioll Joly de Fleury, 1'01.
:J08" f" ,35; un lluh'e esl dans la collection
Lelllli{;c el m'a éLé communiqué pal' ~1. Gazic]',
Dans le l'équisitoire qu'ils prononcèrenL le
13 juillel t 770 floul' dem,mdel' que cel imprimé ml suppl'imé,ies gens du Roi n'enconIII.

teslèrenllk'tS rormellc:llllclIl l'authenticité; ils
.lirel]lmême: "Nous ignorons si cet inlprimé
contient, c:ln tout 01\ c:ln plll'Iic:l, l'ohjet donl
on s'est pl'O!)()sé dc donllf'r conunÎss..1nce au
lluLlic; si on a conservé fidèlement le; cxpl"CSSion.!! dont la Cour Il pli sc ser\'ir;
enfin si ou n'et) Il rien M'trnnché on si on
s'esl ]lCrluis J'y raire IIUc:l!ques auglllenlations. ~
Ces lirrm-es de rbélori&lt;lue nous semLlenl
",.Ioit' un (l\'eu tl'autlleuticilé; eu outre, si
ce le:~te c:lIÎl été f~lsifjé, il est l'lus (IUC probable que les Jal)' de Fleur)' cl l..el'l.irre
1'1ll1l'aient su cll'llU"lIienlnolé; nous le tenons
donc pOUl' 'idèle el eXllc~jusqu'iL Ilrelll·c tlu
conll'llirc,
1 Le procès-verbal do celle partie de la
séonce du tl juillct mnntIuanl dans les miIHItes et Ics l'cuisLres du Conseil secrel du
Parlement, nous al'ons pl'ÎB le lexte de ce~t.e
l'épousetlalls un imprimé, s.I, Il. d., ,le
parres, in-f,', ù deux colonnes, pOl·tanl ces
deux titres: ,Irdl du ümBcil d'Jr'/.fl/ du /loi
till 3 ji/iI/el J 770 el E.t:lmil des Recislres du
Parlclllcilt du 'J8 jéllriel' Jal J. v, s,

"0

,s

�RElIONTRANCF.S DU PARLEllENT DE PAlUS.

138

au 20 juillet pour' ll\'iser au parli à prendre. Ce fut seulement le ," noùl que le
Parlement adopla l"amH sui\-anl :
el.... Cour, loul{'S les chambres &lt;tSSelllbll"eS, IH! islanl dans 10lls ses arrêts el
lIrrelés précédents, suivant que la loi. (lui est el sera loujours la règle de sa re:.-pectueuse obéissa.nce pour les mlollles du Uai, lui en iml)()Se le deroir. ilarrèté qu'il
sem fail RU Roi de très humbles el
respectueuses remontrances. Dêlibérant,
ladite Cour'. sur le mil fail par le s«rélaire de la Cour, f.'lisanlles fondions de

Ires

l'renie.' Cil chef, il arrêté llue les trens du Bai seront chargés de se retirer par
devers ledit Seianeur Roi, li refTet d'obtenir de l'lI justice et de sn oonw la rép..\ mtioll, rlui Il'a jamais été refusl.-c à la t.:our Cil ImreiIJes eirtonslallccs, de l'injure
fnile R l'i1l1I01°ilj\ dudiL Seigneur noi en ln personne des Ilrineill.1UX officiers de S.1
justie(' somerninc 1._
Le 17 août, les cens du Hoi direnl au PadclIIcnt &lt;Ju'ils ()l'aient fail l(':li plus
gmnds efforts pour s'Il.«:quiller Ile la mission c10nt ils In'aicnl été cha'l:l'S; mais
loutes leurs démarches a\11icnt été infnJetueuscs; le Roi leur il"ail fail dire {Iuïl
Ile roulait ni les "oir ni les entendre sur ce sujet Sur Cluoi la Cour exiuea tlue les
uensdu noi lui rendissent un compte détaillé de leurs démart.hes. Et apri.os quatre
jours de n-nexion, le 21 août, le Parlement arreta «uc 1('5 gens du Roi seraient
de 11Oun~au ell\'op~ près de S. M. Le 25 août, ils s'acquittèrent de leur mission
ct celte fois ils furent reçus par le Roi; ils lui direnl: Il Sire, "aIre parlement,
délibéranl a l'occasion de la signification faite en la lM!rsonne de son grenier en
ehef. le 3 juillet dernier. ensemble sur le récit par nous fail le 17 du présent
Illois, 1I0US Il. cha'lfés dc nous retirer par devers V. M.• ,. Il Alors le Roi les interrolllJlit en dis.1nt: Il'Tantquelcs termes, peu d("Cents, dans lesquels est conçu l'arrêté de mOIl J&gt;o1r1ement du premier dc ce mois subsisteront dans ses regislres, je
Ile \'OUS L"Coulerni point." Le 27 aOiH, allrès I\\oil' entendu le réeit de l'avocat IJénérnl Sc:uuie.., la Cour, compl"enant (Ille, dans le momenl, il était ionlile d'insiste..
pour \'ainl're la mau\'aisc mlOllté du lIoi, l'clI\'oyn la délibél'tl.tioll tlU premiel'
JOLI l'; clle Ile ful jamais l'epris(',
1

~Mrne

OLSel'Vlltion que ci-desSl1l1,

�139

15 JUILLET '1770.

CIll

REPHÉSENTATIONS SUR LES Dt;FENSES F:UTES PAU LE ROI
AUX PRINCES DE snG ET AUX PAms DB FIl.nCE
DE PRENDRE PART AUX DÉLIBÉRATIO:'iS

DU DUC

sun

L'AFFAIRE

D'AIGUlLLO~.

Le '.17 juin, en quittant la salle où s'était tenu Ic lit de justice. le Uoi défcndil
,"erLalcOlent au due d'Orléans el aux autres princes du sang de se trouver au P.. rlemenL le lendemain et de jamais délibérer sur celte affaire, quand ils SCI'aicnt Cil
J.. Cour pour d'autres affaires. Comme Ic due d'Orléans cL le prince de Conti
,uaient osé dire au Roi en face que ses ordres étaient contraires aux droits Ile la
Pairic. ils leur fUl'Cnt l'enou\'elés dans la nuil par écrit. Aussi, le '.18 juin, li'l ('.our,
informée de ces faiLs par des JeUres des princes, arrèt., qu'il serait fait ail Hoi des:
représcntations SlIr ces défenses. Elles ne lui furent préscntées llue le 15 juillel, il
Versuilles, pi'lr lc PI'Cmicr Président qui s'cxprima co ces tcrmes:

SmE,
Telle eslla sulte économie, tel esll'cnc1lainemcnt des lois qui par
leurs liaisons cnll'c elles fOl'mclll l'cIl8cmLIe du droit l,ublic de votl'e
l'oyaume, qu'on Ile peut en cnfl'cindl'c ulle scule salIs s'exposci' à do llIlel' nlteintc à un très gl'&lt;md nombrc.
Celle pOl'téc Ic 27 du mois del'llicl' nux lois qui uarautisscllt !'liOllIICU!' ct ln vie de vos sujets li. été immédiatement suivie dc dércll~c!'
raites aux pl'illces de votl'e sanG et aux l'airs de voll'c l'oyaume de se
l'endre à j'invitation qui leur avait été faite pal' votre pal'!cmcnt et.
ll'ol'dl'cS dc se l'ctifer si, dnns toutes nutl'cs cil'constanccs où ils POUl'l'aient se trouvel' au Parlcment, Oll voulait repreud,'c la délibémtioll
continuée avcc cux par son al'rêté du 26 du mois del'Ilier,
Toul lui impose en cc moment, Sire, le devoir indispensnble de
rcprésenle!' très humblement à V, .M. que ccs défenses sont cOlltl'ail'eS
,8.

�140

REllONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

aux droits qui appartiennent aux princes de votre sang pal' l'avan-

tage de leUl' naÎs.s&lt;tnce, :'l l'essence el à la dignité de la Pairie. et
conséquemment aux intérêts de vos sujets les plus éminents, cl sont

également contraires aux intentions que V. M. a fail. connaître à son
pal'lcmenL.
En parcourant les fastes de la Monarchie, Cil l'éfléchissant SUI' les
fOI'mules essentielles des acles de voire ponvoi,' légal. on reconna"il.
Sire. que les rois, vos prédécesseurs. onlloujours maintenu l'antique et
solennel usage de consulter les grands de leur royaume. pour détermincI' eu matière importante l'exercice de leur autorité sounraine.
Dc là, Sire, le droit qui al)parlienL aUI princes de votre sang el aUI
pairs de votre rolaume de venir prendre séance en votre cour de
pal·temenl, toutes les fois qu'ils le jugent;\ propos, comme dans lesîège
principal de voire autorité roplle, le seul conseil légal de nos l"Ois.
Ce droit, Sire, dont les IH'inces de vohoc sang cL les llairs du
Hoyau Ille ont conslammeul joui, ils le puisent dans la ualure mème
des choses, eL leUl' lilre pOUl' en jouir est le "l'and intérêt qu'ils prcnnent nécessairement au maintien de la chose publique, Attachés à
V. M. par les liens les plus sacrl.'S, placés plus près du lrùne pOUl' Cil
~h'e les plus fermes soutiens elles pl'elllicl's défenseurs, toulles intél'esse à la conservation de la puissance eL de l'autorité $Ouvel'aine ct à
la l}I'ospérité de l'État, parce que l'inlérêt de l'État esL nécess.1ircmenL
indivisible des nais intérêts de V. M,
Cc droit, Sire, est donc le dl'Oit le plus respeclable qui existe en
france après ceux de \'oll'e COUI'onnc, qu'il est dcstiné lui-Illêlllc à
soutenil' cL il défendl'c; cc n'cst pas un privilèac. !l'lais Ull dl'oil" (IUC la
naissance des pl'inces de vot.I'O sallU ct la dicnité des pail's de vot1'C
l'oyaullle les appellent à cxel'CCI'; cc droit lient il la constitulion de
l'Étal.
Défendloc aux. princes de votre sang et aux pail'S de votre royaume
de venir IHocndrc séance dans votre parlement, leur donner des ordl'es
de se relÎlocr, si l'on )' traitailtelle ou telle matière, c'est donc détruire
l'esscnce de la Pairie.

�'15 JUILLET 1770.

1!11

Il restilit, Sirc, aux prillccs de voll'e sallg et &lt;lUX p&lt;lirs de votre
ro)'aumc lIlI moyen pour réclamer votre justice el IlOUI' fl.lil'c le\'el'
des défenses aussi contraires à leurs droits, mais les Ol'dres que V. ~L
leur a donnés leUl' ôtent jusqu'à" celte ressource; cn sol'te qu'ils n'ont
pas même la faculté de se joindre au corps enlier. à votre COUI' des
pait'S, pour porterleurjuste réclamation au pied.du Trône SUI' l'atteinte
portée à leurs droits les plus essentiels.
Votre pal'Iement, Sire, votre cour des pairs pouvait-eUe s'attendre

Il de pareilles défenses? En '75 , V. M. cul la bonlé de dire Il son
pat'Jemenl qu'Elle Il'a\'ait jamais entendu donner aucune alleinte aUI
droils qu'ont les princes de son sang et les pairs de son rOYilume d')'
\'cuil' Ilrcudre leurs places. toules les fois qu'ils Ic \'oudront ou qu'ils
)' seront invités llal' son !larlemenl.
Voire COUI' des l:.airs reçut, Sire, a\'ec l'cconllaissallce ces précieuses
assurances et se Mta de les consigner dans ses registres COlllme uu
mOllument éternel de \'otre sagesse et de votre équité.
Les actes mémorubles émanés de votre COUI' des (lairs eu t 763,
1764, 1765. 1768 et ce qui "ient de se llasser dans celte dernière
occasion devaient l'3SSUI'Cr à jamais votl'e parlement SUI' toutes les atteintes (lui pourraient être portées aux droits de la Pairie; cellCndant
". M. vient de leur en donn~r de nouvelles pal' ses défenses eL ses
ordres,
Votre llarlement ose donc espérer que V. M. voudra bien lever les
défenscs el les ol'drcs qu'Elle a dounés aux priuces de son sallg ct aux
pail's de son l'o}'aumc, en Icul' laissant le libre ct entiel' exercice des
fonctions qui IcUl' appartiennent, soit par leul' naissance. soit pal' leul'
dignité,

~9

Le Roi donna l'OI·tIre aux députés du Parlement tIe se rendre, le dimanche
juillet, nCOllll1ièl;lle, pOlll' recevoir sa réponse; elle rut aillsi conçue:

Je mainticndl'ai toujours Ics droits dcs princes eL des pairs de mon
roraume, Ce n'est point y donner atteinte que de leur défendre d'assistcr aux délibérations que mon parlement pourrait tenter de JH'endre

�1&amp;2

REMONTRANCES DU

PARLEM~NT

DE P,\1\15_

à l'occasion d'une affaire terminée 1lal' des leUl'es palenlcs. De nou-

velles démaJ'Ches il ce sujet ne peuvent que me déplaire.
Le :t 1 juillet, après amir entendu cette réponse, le Parlement décida qu'il serail fait au Roi de nou,"elles représentalions l , dont les commissaires furenl cbargés
Ile fuer les objets. Le 23 août, le PariemenL entendit lecture de leur IraYait et _
l'mil' conlrairemenl à ses usages babituels le le:de même des représentations.
Le ~7 aoOt, les gens du Roi rendirent compte de raudienee qu'ils ar.ieul obtenue
de S. M. à Compiègne, le samedi 2:). Le Roi n.it d'abord refusé de les entendre
ju~u'au oout lorsquïls lui avaient parlé de la signification de rarrèt du Conseil
du 3 juillel i mais ils anient insisté et ils .nient pu s'acquitter de "autre objet
de leur mission i le Roi leur nait dit (IU'il recevrait le dimanche 2 septembre, à
Versailles, les représenLaLioDS arrèlées le t3 .011t sur les défenses faites aux
princes et aUl: pairs; eUes furent présentées par le Premier Président en ces
tennes :
SIRE,

Si la douleur &lt;[ue votre parlement a conçue des défenses &lt;[u'on a
inspil'ées à V_ ~1. de faire aux princes de son l'allG el aUl pairs de son
rO)'3Ullle pcut rcccvoir quelque soulagcmcnt cn \'o)'ant V. M. reconnaÎLrc Icurs droits el daigner promcLtre de les maintenir. combiell
u'cst-i1 pas aOligeant dc voir en même lcmps qu'on cngagc V. :\1. il
pCl'Sé\'él'cl" dans ces mêmes défenses, loL.1lcmenl dcsLI'ucl-ivcs des dl'oits
qu'Elle veuL bien reconnalh'c d'une maliièl'c aussi fonncllc,
Combien n'cslr-ii pas plus amigeant cnCOl'C &lt;Juc cclLc pCI'sévél'ilIlCC
paraisse inspi"éc pal'I'assurance avec laquellc 011 ose présentel' à V_ M.
comme LCI-mlnéc une afl"aire qui nc pc ut Ôtl'C cnvisagéc sous ce point
de vuc , soit qu'on la considèrc dans le dl'oit, soit (ju'on-Ia considère
dans le Coit.
Le p,-ocès-\'cdAlI tic celle séance du
31 juillet mlu(lue dlns les minutes et dans
le~ registres du Conseil IC(;N';t du Palicl1\cnl;
il fut sans doule détruit le 3 septembre;
nOlis avons pris L:a réponse du Roi el l'arnllé de Ja Cour dnns l'imprimé il deux co1

tl'une part: A,.,·il
dll Omuit rI'lln! Ilu Iloi ,{u 3 juillct 1770,
ct tic I"aulre : EX/lTIiI du Rrqù/m du ParftmtHt du !lB fioritl- J51', It. s,; CC3 documents le trou\-ent 11 III f&gt;llge 6 de cette plaqueUe de 10 llllges in-4·, s. 1. II_ d.
JOIlIICll U)'l\llt l'OUI- titre

�2 SEPTEMBRE 1770.

163

En effet, Sire, l'histoire nous om'e quelques exemples d'afTail'es
criminelles terminées par voie d'administration cl par la seule impression de l'autorité souveraine; ces affaires, poul'sui"ies il la l'equête du
ministère public seulement, ne concernaient que des faits susceptibles
d'être couverts par une simple amnistie; l'honneur de!' accusés n'y
étajt pas compromis, la dignité du corps auguste dont ils avaient l'avantage d'être membres et auquel ils étaient compt.,bles de leur hOlllleur
ne pouvait ètrc altérée et nul intérêl pal'liculier ne S')' trouvait lié;
mais une })rocédl1re qui s'instruit entre parties privées dont les intérêt spel'sonncls sc trouvent joints à ce qui peut intéresser lu ministère public, lIne procédure qui présente nécessairement des coupables
soit dans la pel'SOlllle des nCClisatCtll'S. soit dans la personne des accusés, unc procédure enfin qui a pOUl' objet la poursuite et la vengeance
ou d'une calomnie atroce ou de délits dont le seul soupçon imprime
une Ilote d'infamie SUl' ceux qui en sont inculpés. une j)al'eille procédure ne peut être tel'minée par un acte ilbsolu d'une &lt;lUt.oriLé al'bitraire; l'intérêt des personnes qui s'y trouvent compromises, lïntérêt
de ln justice, tout exige que cette procédure ne soit consommée (lue
pal' lïntervention d'un jugement libl'c et juridique rendu dans les
formes ordinaires de la justice contentieuse; ces formes, Sire, strictes
el de rigueur, les lois qui en prescrivent l'observation daus des termes
si impératifs, fl'uits de la sagesse de vos augustes prédécesseurs, ont cu
pOUl' pl'incipc. pOUl' objet de maintenir la paix elle bon ordre parmi
les sujets soumis à leur obéissance pal' la distribution d'une justice
égale p01l1' tous, de fomentel' dans leurs cœurs le germe de l'holllleur,
en leur oO'l'ant les moyens faciles de le réparer cl de le vengel', el ces
moyens cc sont les voies, les acles d'une pl'océdul'e légale (jui conduisent à Ull jugement, libre ct juridique.
Dès lors, Sil'C, des lettres qui étouffent le cl'i de l'honneul' ct le Cl't
d'une vengeance légitime, fJui suspendent el &lt;lITétcnt le cours de la
procédure légale, qui préviennenl l'intervention du jugement. ces
lettres sonl une contravention à l'esprit comme à la lettre des lois: or,
Sire, toute contravention est le principe nécessaire d'un retour aux

�166

RElIO~TnANCES

DU PARLElIENT DE PAnls.

"ègles; un acle qui les blesse aussi ouvertement ne peut subsister
toujours. Si l'histoire nous offre &lt;tllcirrues c1emples d'actes d'autorité
contraires &lt;lUX règles et aux formes de la justice criminelle, clic nous
al}prend aussi les p"écautions qui onl été prises ensuite pour en détouruer le coup cL en rép::lI'c,' les efTels; c'est SUI' ln tradition de ces
faits qu'cst encore établie la maxime illdestJ'ucliblc {Ju'ulle pl'océdure
criminelle ne I)eut être terminée que par un jugement légal, el dès lors
les lettres publiées de l'ordre cl Cil l"IH'éscncc de V. M., séante Cil son
liL (le justice le ~ï juin denaier, (lui dans leur forme et ICllr contenu ne
présentent qu'une \'OlC d'.. dministraLion, Ull ade ilbsolu. arbitraire,ue
peuvent être '"Cgardl'eS dans le droit, COlUme a}'ant terminé l'affaire
(Iu'elles ont pour objet.
Et quand même, Sire. il serail possible qu'un I)areil acle subsistât. quand même il serait possible de suspendre pour toujours l'acli\'ilé des lois, l'affai,'e ne pourrail tnre collsidél'ée comme terminée
dans le fail.
En effet, Sil'c. dès qu'une procédure cl'iminelle est entamée, dès
qu'il est inlervenu un jugement qui reçoit ulle plainte ct nomme les
personnes contre lesquelles elle est dirigée, il s'élève un soupçon légal
contre les personnes ainsi inculpées cl l'affaire ne peut être finie dans
le fait, que ce soupçon ne soit apl)rofondi, éclairci ct jugé pat' un
jugemenl rendu dans les formes de droit; jusqu';' cc momelll, l'accusé
l'esle accusé; c'eslle vœu de la loi qui détermine à cet égard l'opinion
des tribunauxi c'est une vérité de l'ail ct de sclltiment, dont chacun
Cil particulier est juge au Il'ibunai de son propre cœu!'j il n'est personne qui ne se dise li lui-même &lt;[lIC, s'il avait élé accusé, il voudl'ail
oblcnil' 1111 jugement qui le déchnl'r,cilt, l'endu dans les fOl'mes ol'dinail'es ct pal' les juges qui en doivent connaill'e, et nous l'oyons que
M. le prince de Condé, en 156 l, 11011 conteul des snlisfactions qui lui
avaient été nccordécs,tlé$il'a d'ohlenil' ct obtint du tribun..l, qu'il m'ait
toujours réclamé, un jugement dédal'atif de SOli innocencei quoique les
procédures &lt;lui avaient été dirigées conll'C lui fussenL irréguliè''CS. il ne
crut l)a5 que leur discontinuation fût su Oisanle pout' s.. jusli6calion, el

�2 SEPTEMnng 1770.

il sentiL que les soupçous dont on avaiL che,'ché à. le 1I0ll'CII' subsisternienL dons le fait, jusqu'à cc qu'ils eussenL été anéantis pnr u!) jurremenL solenuel du tribunal qui en devait connaitrc. Cc tribunal, Sire,
c'cst voLre cou,' composée des onieiers de votre pa"'emcnt, des pairs
de \'otre royaume, des p"iuces de \'oLre 8.11lg, auxquels appartient ce
droit éminent de conseiller V. M. dans ses hautes eL importantes arraires, d,'oit lié à la constitution Illêlll~ de l'État. droit p"écieuJ. qu'assure nUl princes et aux pairs en particulier leur naissance ou leur
dignité. d,'oit cher li leul' cœur et êi leur zèle pour votre pel'SOnne
sacrée, pour le bien de votre senice, pour lïnLé.-èt de la chose pu-

blique.
Ce droit, Sire, a toujours été défini cL par V. M. Elle-mème ell
1758 : Je droit qu'OOL les princes du sang eL les pail"S du Royaume de
venir prendre leurs places au Parlement toutes les rois qu'ils le voudronL ou qu'ils y seronL invités; ces expressions. Si,'c, émanées dc
votre propre bouche, beureux rruits de votre sagesse victorieuse de la
surprise qui lui avaiL été raite et dout le souvonir est aussi cher ôl
\'otre parlement qu'nul. princes de votre s3ng ct aux paiJ"S de l'olre
ro)'aume, ces expressions Il'admeLLent point d'exceptions et, ell effet,
le droit des princcs ct des pairs consisle p"incil)alemenl dans le libre
usage «u'ils en peuvent faire; il ne peut, pal' S3 nature même, ètre
suspendu sans être altéré; il leur devient inui.ile et iilusoi,'c si le libre
cxel'ciee leu,' en esL interdit; et puis&lt;fue V, M, veuL bien recol1lurltre
«u'il est de sa justice de maintenir' ce dl'oiL, Elle l'econnatLm aisément qu'il est de su sagesse de le mointenil' d'une monièl'e ,'éeHc et
ellicace, en en pel'meLlant toujours le libre exel'cice cL en ,'é\'o&lt;[lIalll
pOUl' cet ellet les défenses qu'Elle a faites aux pl'inces de son sunU et
aux pairs de son royaume. Leur absence a l'elal'dé jusqu'à p,'éscnL la
décision de l'afl'aire, dont ils ont particulièremenl dl'oit de cOllnaltl'C,
eL cette décision à laquelle les princes clics poil's sont intél'essés à
concourir pOUl' la conservation de leurs dl'Oils ct le maintien de leul'
dignité ne peut plus être d;rrérée; les accusés onl droit de l'allcudl'c,
parce que leur honneur est compromis dans les tribunauI, cornille dans
Ill.

.

'

........... .......u.

�HG

REMONTIUNCES DU PAnLEMENT DE PARIS.

l'opinion puhlique, et qu'ils ne peuvent ,'egal'dcL' comme finie ulle
affaire, qui Ile l'est point aux ~'cux de la loi et de leUl's concitoyens.
Votre gloire, Sire, \'oll'e justice, le bien de votre sCl'\'ice l'exigent
également, parce qu'il est du bien de votl'e sel'vice, de votre justice el
de votre gloire que la loi vive et règlle avec vous,
Votre parlement, Sire, vous supplie de ne point écoutel' les pernicieux conseils par lesquels ou s'efii)l'ce d'obscurcir la vél'Îlé à vos ~'eul;
ils blessent trop de droits respectables, ils sont tl'Op contraires aux
vrais intérêts ct à l'a\'antage de votre autol'ité, pOUl' n'être pas uniquemeul inspirés par les motifs d'un intérêt personnel.
Daignez, Sire, ne cOllsulter que ,'otre sagesse, voh'e justice, ,"otre
amour pour l'ordre cL pOUl' la paix, en Ull mol voIre cœUl', cl votre
padcmcnt ose espérer qu'alors VOliS vous détel'nlinerez facilement à
suivl'c les clol'ieux exemples que vous vous êtes tracés à vous-même,
lorsqu'en 1758 vous daignâtes prévenir les suites des atteintes qui
avaient été portées en 1756 aux droits de la I)airie.

Le Premier Président a"ait à peine commencé les représentations dont il était
tharué, lorsque le Roi l'interrompit en lui ..dressant tes paroles: IrC'est très
tongi donnez-moi vos reprlfsentations, je les e:mm;oerai cl vous rerai samir mes
intentions.1O Celte réponse rut donnée dans la séaoce royale du 3 septemlne.

CIV
:l

scplembrc 1770.

REPRI~SENTATIONS SUR L'AIU\ESTATION DE I)EUX MEMBRES
OU

PARJ,E~1ENT

DB III1ETAGNE.

Le 8 aoft, Je Parlement de Pal'is reçul uno lettl'e, en dale du 9;6 juillet, sur la
situation ~es six maaislrats qui avaient été poursuivis deVAnt la Commission de
Saint-Malo; cette lettre était accompa[l'née d'un cahier de pièces; le tout rul renvoyé à l'examen de commissaires. l1s n'avaient pas encoro terminé leur lranil,
lorsque, le '.13 aoûl, un de Messieurs dit à ln Cour: 10 Il est public et notoire que
dix-huit membres du parlelUentde Bretagne, ayant élé mandés à Compiègne, ont

�HG

REMONTIUNCES DU PAnLEMENT DE PARIS.

l'opinion puhlique, et qu'ils ne peuvent ,'egal'dcL' comme finie ulle
affaire, qui Ile l'est point aux ~'cux de la loi et de leUl's concitoyens.
Votre gloire, Sire, \'oll'e justice, le bien de votre sCl'\'ice l'exigent
également, parce qu'il est du bien de votl'e sel'vice, de votre justice el
de votre gloire que la loi vive et règlle avec vous,
Votre parlement, Sire, vous supplie de ne point écoutel' les pernicieux conseils par lesquels ou s'efii)l'ce d'obscurcir la vél'Îlé à vos ~'eul;
ils blessent trop de droits respectables, ils sont tl'Op contraires aux
vrais intérêts ct à l'a\'antage de votre autol'ité, pOUl' n'être pas uniquemeul inspirés par les motifs d'un intérêt personnel.
Daignez, Sire, ne cOllsulter que ,'otre sagesse, voh'e justice, ,"otre
amour pour l'ordre cL pOUl' la paix, en Ull mol voIre cœUl', cl votre
padcmcnt ose espérer qu'alors VOliS vous détel'nlinerez facilement à
suivl'c les clol'ieux exemples que vous vous êtes tracés à vous-même,
lorsqu'en 1758 vous daignâtes prévenir les suites des atteintes qui
avaient été portées en 1756 aux droits de la I)airie.

Le Premier Président a"ait à peine commencé les représentations dont il était
tharué, lorsque le Roi l'interrompit en lui ..dressant tes paroles: IrC'est très
tongi donnez-moi vos reprlfsentations, je les e:mm;oerai cl vous rerai samir mes
intentions.1O Celte réponse rut donnée dans la séaoce royale du 3 septemlne.

CIV
:l

scplembrc 1770.

REPRI~SENTATIONS SUR L'AIU\ESTATION DE I)EUX MEMBRES
OU

PARJ,E~1ENT

DB III1ETAGNE.

Le 8 aoft, Je Parlement de Pal'is reçul uno lettl'e, en dale du 9;6 juillet, sur la
situation ~es six maaislrats qui avaient été poursuivis deVAnt la Commission de
Saint-Malo; cette lettre était accompa[l'née d'un cahier de pièces; le tout rul renvoyé à l'examen de commissaires. l1s n'avaient pas encoro terminé leur lranil,
lorsque, le '.13 aoûl, un de Messieurs dit à ln Cour: 10 Il est public et notoire que
dix-huit membres du parlelUentde Bretagne, ayant élé mandés à Compiègne, ont

�.2 SEPTEMBRE 1770.

147

eu J'honneur d'être admis il l'audicnce du Hoi, I.e ~o de ce mois, el I)U';lU sorti.. de
l'audience, comllie ils se prépal'aient,\ l'eloul"llcr à Hennes, deux d'entre eux, qui
sout M~J. cie la Noue cl de Lobéac, ont élé nrrutés et conduits au ch,jleau de Vinceuncs. Un pareil él'énemenl dans les circonst.ances pl'éselltc.c; m'a paru mériter
l'allcnlion de la COIllI,.lunie. Je vous prie, Monsieur, de lIU'llre Cil Mlibérnlion cc
qu'il convient de fail"C à cc sujeL li Celle nouvelle aŒlire fut rellvo~·ée à l'examen
des commissnires ChUI-gés de la prcmièl"C. Le 31 aoOt, ils firent leur rapl&gt;ort et la
&lt;;OUI· ilfl1Îta un I)rojet de l"CprésentaLions. Elles furent remises par 6crit au Uoi,
le l:l seplembre, à Versailles, par le PI"Clllier Président, en mêllle temps que celles
(lui précèdent; on a \"u plus haut que le Uoi ne roulut pas cn entendre la lecturc;
dans la séance du b septembre, le Premier Président, Cil l'Cndant t'omplc II la
Cour dc SOli audience du 2 septembre, omit de dOllller le texle de ces rcpr{'SCIIlalions; nous ne pOU'·OIlS donc pas le reproduire; il est probable d'ailleurs qu'il
s'était borné à meUre en style direct le projet qui a\'ait été adopté le 31 aollt pnr
Je Parlement el qui était conçu en ces termes :

Que l'honneur élant le bien le plus précieux, le seul que l'ou ne
doit qu'à soi-même, Je seul dont]a conservation soit indépendante de
la fOl'ce ct de la violence, il est de droit naturel de ]e déCendrej JluI
acte de puissance absolue ne peut pri,'er aucun citoyen de ce droit,
pal'ce qu'ilu'cst point d'autorité qui puisse forcer d'abandonnel' ce qu'elle
ne peut procurer.
Que si ces principes sont certains à l'égard du moindre des sujets
dudit Seigneur Roi, quel degré de force ne IH'ennent-ils pas lorsqu'on
en fait1'3pvlicatioll aux membres des cours, destinés à rendre, dans ùes
tribunaux l'égulicl's, les jugements C(ui seuls fixent l'estime puhlique;
avec quelle nll.entioll ne doi\'ent-ils pas écarter tout ce qui poulTuit
POl'lCI' la moilldl'e atteinte il leu r honneur! So~idaires dans les fonctions
que ledit Scignem' Hoi leul' a confiées, l'honneur de chncun d'eux forme
llJ1 bien commun li la matlistrature entière; Je corps des ministrcs de
ln loi doit dércndl'e l'honneur de ses membres, pal'ce que le COI'PS entier
Ile pcut éll'e digne de consen'er le dépôt de l'autorité dudit SeigneUl'
Boi qu'aut;'lllt que chacun des membres qui le composent est digne par
lui-même de l'emplir une fonction aussi noble et aussi iml)ortan~e.
Penser auh'ement, se contenter d'un acte de puissance absolue pou~
'9 .

•

�1!1l:~

nEMONTRAJ\CES DU PARLEMENT DE PARIS.

rétabli., 5..1 réputation aUaquée, ce serait, de la part d'un magistrat,
avouer l'impuissance de se justifier, méconnaître la noblesse de ses
fonclions cL manquer tout il la fois il lui-même, à son COl'pS ct audit
Seigneur Roi.
Que ces sentiments, si naturels à toute ~mc véritablement noble et
IlOnllète, ont animé les six magistrats de Bretagne; ledit Seigneur Roi
avait daigné reconoaitre que leur honneur n'était point compromis;
ces paroles précieuses sorties de la bouche d'un sou\'crain équitable
leur Ollt fait oublier les peines quc l'intrigue de leurs ennemis leur
avait faiL essu)'er; mais ils ont dû craindre que ce qui était lUI acte de
justice de la part dudit Seigneur Roi ne fi\t regardé comme un acte d'indulgence; la haine toujours active de Jeul'S dénonciateurs représente
facilement les lettres patentes, que le parlement de Bretagne n'a enre(~istrées que par soumission pour les volontés duditSeigneur Roi, comme
des leUres d'extinction dictées llaf des yues supérieures d'admin..i stralion, dont le but unique est d'assoupir une affaire dans laquelle le Souverain ne s'abstient de juger que pour ne point lrou\'cr dc coupahles.
Que ces sortes d'extinction, grâces véritables pour des criminels
qu'elles soustraient à la conciamnation, deviennent une pcinc pOUl' des
innocents qu'clles privent dc la jnsLification.
Quc Ic moindre soupçon est pour eux UIlC injurc; un jugemelltlégal
pcut seul la réparcr; le magistrat, attaqué dans son honneur ct dans
sa réputation, n'au l'a jamais recours à l'indulgence dlldit Seigneur Roi;
bien loin d'invoquCl' l'impuissantc l'essource d'un silcnce imposé par
&lt;mtol'ité, il penscra, il sentira, ill'e})J'ésentel'a toujours audit Seigncur
noi que ceUc humiliante ressource rie conSCl'vant à ccux qui cn font
usalJc quc l~s 'avantages de ia fortune sans l'établir' leul' honncUl', elle
Ile pcuL paraître sufIisante qu'à ceux qui, J'ayant pel'du, ne peuvent se
natter de le recouvrer; mais le rnagistl'at ne veut point Ütl'e soupçonné;
il n'existe, il n'est utile audit Seigneur Roi quc pal' l'estimc publique;
devant êtl'c aussi pur que la loi dont il prononce les o.'acles au nom
dudit Seigneut' Roi, ce n'est que de l'austél'ité de ses règles qu'il peut
~lIendre et rece\'oir sa justification,

•

�2 SEPTEMBRE 1770.

Que ces principes, ces sentimcnts communs à lous les mauisb'als
intéressent écalement et ceux qui ont le malheur d'être accusés, il demander justice, et ceux qui out le droit de les juger, à leur rendl'c avec
cmpressemeut cette justice si ardemment désirée.
Que ledit Seieneur Roi, bien loi Il donc de regal'der les démal'ehes
de SOli parlement de Bretagne eomme un défaut de soumission à ses
volontés, est supplié de daigner reconnallrc dans les magistrats qui le
eomlJoscnt celte délieatesse de sentiments, qui scule peuL les rendre
estimables à ses relU,
Que ledit Seigneur Roi est eneore supplié de daigner considérer
(Iu'arrêler le cours de leurs démarches, c'est les exposer à commeltre
un vrai déni de justice, c'est les l'éduire à l'impossibilité de s'acquitter.
en reudalllia justice qui leUl' est demandée, du devoir que leur état.
leur honneur et Jes lois leur imposent égaJemenl.
Que quelque importants que soienlles motifs de la réclamation que
son parlemeul vient de se permettre en faveur des magistrats de Bretagne, un intérêt plus grand encore le force aujourd'hui de recourir
au Seigneur Uoi, Un nouvel acte d'autorité le plus absolu, l'acte le plus
rigourell..l et jusqu'à présent inconnu au cœur dudit Seigneur Hoi, un
acte si eoutraire à la douceur naturelle de S. M. eL qui n'a pu lui êll'e
arraché que par les efforts les plus \'Îolenls de l'intrigue et de la passiou,
cet acte aLtaque la sauvegarde de la loi, jette l'alarme ct l'inquiétude
dans le cœur de tous les magistrals et de tous les citoyens, et les sujets
dudit Seigneur Hoi ne peuvent y l'econnaitre les cal'actères de cette puissance hicnfaisante que S, M. a toujours exercée sur eux et qu'ils chérisscnt autanl qu'ils la respectent,
Que lJO!' des conseils violeuts, qui ont été donnés au meilleul' des
l'ois, deux magistl'ats mandés pour recevoir les ordres du Souvct'uin ne
sont sortis de su présence que pour Ôtl'e privés de leur liberté, Un enlèvement de ce genre, annoncé de la bouche même dudit Seigneur Hoi,
exécuté pl'esque sous ses yeux, ne donnc-t-i1 pas aux sujets dudit Sei·
gneur Roi de trop justes raisons de craindre qu'on ne veuille réduÎI'e
.\ une impuissance totale les lois qui veillent à leul' sùrcté t à la consel'-

�150

REMONTRANCES DU IJARLEMENT DE PARIS.

vatioll de leur liberté, de leur vie et de feur honneur 1 Quelles justes
..larmes n'en peuvent-ils pas concevoir?
Que ledit Seigneur Roi est supplié de se rappelcr les événements
sinistres qui furent, sous la race des Valois, les h'istes pl'ésages des
malheurs de l'I~tat et des calamités publiques, lorsque Helll'i Il, oubliant sa douceur et sa bonté naturelle pour suivrc les imlH'essions des
génies violents, fomenta lui-même les h"Oubles qu'on lui faisait espél'cl"
d'éteindre par des coups d'aulol'ité, lorsqu'oll vit avec effroi la etIptivité et les supplices mêmes sortir du sein de cette liberté légitime qu'il
avait laissée aux membres de son parlement d'opiner en sa présence,
conformément à-Ieur conscience et il. leurs lumières,
Que la branche des Bourbons n'est pas destinée à se laisser entraîner
par des conseils du genre de cellx dont elle a pensé être elle-mème la
victime, lorsque le roi de Navarre et le prince de Condé qui cn étaient
les appuis, mandés des extrémiLés du nO)'&lt;Iume, vellus à la COUI' du
Roi, en obéissant à ses ordres, furent, au sortir de sa IH'ésence, al'rÔlés
ct l'elellUS c,'ptifs; c'est, au contraire, en rappelant l'exécution des lois
de "Étal, c'csl en rejetant les conseils de ces hommes ambitieux qui,
sous le voile de J'autorité de François li, jetaienl les fondements de leur
fortune particulière, qu'Henri le Grand, le modèle des rois, le chef de
la branche ro)'ale. est rentré dans le noble I}atrimoine de ses pères;
c'est eu recevant avec bonté el bumanité les remontrances de ses COUI:g
et les plaintes de ses sujets, qu'il a gagné pOUl' lui el pour ses descentlnnts ccl mllOUl' de ses peuples, doul ledit SeigneUl' Hoi jouit la si juste
titre cl dont il est si jaloux.
Qlle les ml'llJistl'&lt;lls ne s'appl'ochent jamais du Trône qu'avec con[jauce, certains d'y lrouvcr le IJèrc du peuple, le IH'olecleul' de la loi;
ils se croi,'aient coupables, si le moind,'e soupçon les troublait dans ce
moment. Hemplis de ln plus Cl'Rude sécurité, ils ne pensent qu'à recevoir du Souvel'ain des ordres dictés pal' la sagesse et la modération qui
forment son cn.ractère, ou à lui exposer avec candeur et sincérité les
motifs de leurs démarches, Jamais la crainte ne les affecte, parce que,
se formant de la dignité royale les idées qu'ils doivent en avoir, ils ne

�2 SEPTEM811E 1770.

151

peuvent allelldl'c dudit Seigneur Roi que des ades de bicllfaisllllce et
des marques de confhlllce,
.
Que c'est encore une ma:xime gravée dans le cœur de tous les
Français, llarce qu'clle tend à concilier au Souverain l'amour de ses
peuples. que le Roi ne fait par lui-Ill~lDe que des Cl"~ces ct qne si son
autoritu 'lgit., lorsqu'il est question d'inDiger des peines, il semble déLOUl'nel' ses recards pOUl' ne voir eL Il'agir qlle pal' les ministres ordinaires de Sll jllsticei les gouvernemenls arbitraires sont les seuls où les
souverains prononcent. par eux-mêmes de... ordres rigoureux; dans ces
sorles de gouvernements, les délaLions sont journalières, les proscrij:ttions sont fréquentes el les sujets, loin de "ôit, dans Icm }lrince un
père qu'ils aiment, ne peuvent l décou\'I'il' qu'un matll'e qu'ils craignenl.
Que le LrÔne dudit Seigneur Roi, phlS révéré que celui de ces despotes redoutés, doit ~h'e pOUl' Lous ses sujeLs un lieu d'asile cL de sécurité; ses regards ne doivent annoncel' eL n'annoncenL en effet que le
bonheur et hl tntnquillitéi uu criminel est affranchi de Loute peiue.
s'il est assez heureux pour les I1xer, et la présence dudit Seigneur Roi
ne 1lent apporter que le calme et la pau. Les magistrals seront-ils donc
les seul... pri\Tés de ces douces illnueuces; eu.\: seuls ne poUl"ront-ils se
présenLer devant ledit Seigneur sans trouble et sans danger; eux seuls
seronl-ils appelés aux pieds du Trône par des ordres insidieux, pour y
élH'ouver les effets de SOli COUI'l'OUX; pour eux seuls, sa bouche u'aul'al-elle que des IllOts de l'igueu l' à pl'ouonccl', ellorsq n'en obéissant aud it
Seigneur Roi, ils se sel'ont emllressés de se rendre en sa COUl' avec zèle
ct avec con~ance,. ne trouveront-i1s cn sc retifant que des chaînes ct
des caclJots 1
Que ledit Seinlletll' Roi consulle son pl'opre cœm; c'est à lui seul que
son parlemenL Cil appelle; les sujets dudil Seig;leUl' Roi \'ivent dans
l'heureuse confiance qu'il suffit de lui exposer leurs maux, pOUl' CH
obtenir le soulagcmenti une douce expérience leul' a appris &lt;fue ledit
Seigneur Roi aime par-dessus toulla vériLé ct la justice, J'ordre ct la
loi; sa puissance, celle puÎ5s..1.uce vraiment royale, celle puissance

�RElIONTRANCES

ou

P.\RLEMENT DE PARIS.

douee, qui rend le Roi le plus aimé, le plus heureux et le plus graud
de.=- monal"&lt;lues, n'cst chère à son cœur qu'aulant qu'clle devient l'instrument du bonheur de ses sujets. Toujours occupé du soin de sa
gloire. toujours animé par des sentiments hienfaisants, jaloux de celle
renommée de justice qui doit toujours aCCOll1ll&lt;lgner le nom des grands
rois, le cœur dudit Seigneur Roi répuene aux actes violents d'uue l'lgueur qui n'est pas commandée pal' la loi.
Que si les milgistral'i détenus ont eu le malheur de dépl"irc audit
Seigneur Roi, ils ellssent été assez puuis par le mécontent,cment que
ledit Seigneur Roi lem' aurait mal'qué de leul' conduite; s'ils sont, en
effet, coupables de quelques délits, ils Ile sont ni jugés ni punis dans
une forme convenable à leur état, ni;\ la dignité dudit Seigneur Hoi;
s'ils sont au contraire innocents, si des délations sourdes, si des inculpations secrètes, dictées ll,]f l'iotél'êl de la haine ou de la venceance,
sont l'origine de leur disgrùce. quelles plales Ilour le cœUI' juste et
bienfaisant dudit Seigneur Roi!
Que ledit Seigneur Roi est très humblement sUllplié de daigner
effacer jUS&lt;lu'au souvenir. s'il est possible. d'uu acte aussi contraire aUl
véritables intérêts de son autorité qu'aux lois de son ro)'aume, qui ne
peut qu'inspirer à ses sujets les alal'mes les plus vives et {IU'ils ue
peuvent concilier avec cet esprit de douceur. de justice el de bonté
qui a toujours caractérisé à leurs yeux le gouvel'Oement d'un monarque
qu'ils sont accoutumés à chéril' cl i\ l'Cspectcl' autant comme leOl' père
que cOlllllle leur Hoi,
On a VII plus haut comment le Roi reçut ces représentations; il y répondil, le
lendemain 3 scplcmbl'c, da ilS la séallce royale , par lu bouche de son chllncelier,

�3 SEPTEMBRE t 770,

'153

cv
3 .septembre 1770.

stANCE ROYA.LE POUR L·ENLÈVE~Œi'"T
DES AnnlITS, DES ARRÊTES ET DES PIÈCES DE PROCÉDURE
CO~CERNAN:T

L'APFAIRE DU DUC

D·AIGliIl.LO~.

Les représentations que le Parlement fit au Roi, le dimanche 2. septembre. paraissent ôI'l'oir MLennin~ le Gounrnement à. prendre des m~ures violentes pour
meUre un tenne à cetle agitation. naos la nuit du dimanche au lundi. les prince...
et les pairs fure.nt .nerlis de yenir au Parlement le lendemain matin et I~ Premier
I)résidenl reçut des ordres de ne pas attarder l'a1Semblée des chambres aYanl
l"arTÎn.:e
. du Hoi. Il obéit el les membres du r.. r1ement étaient encore dans leurs
rhambres re.spcctires, eu robes noires, comme à l'ominaire, lorsque le Chancelier
el un Il('u apri.os le Roi, sui,i des princes et des pairs, 'l'inrent Ilrendre leurs places
eo la Crand'Chambre.

Le Hoi s'étant ;,Issis clans son rauleuil et cou,'crl, M. Ic CfJancelier a
dit: cr Jlailu &amp;f)I",i,. les iJ.ra"cers et ferme,. let portel. ~
t;n instant nprès, M. le Chancelier a dit: «u Roi ordO/me qlle chacun IJl'c""c sa sem/ct. 'll
[II

illstanl apl'ès, ~1. le Chancelier a dil :

Il

Le /loi lH:,.met

ql/'Olt

se

couvre. 'J)

M. le Cllanccliel' étant ensuite monté vel's le Hoi, agenouillé à ses
pieds pour reccvoir ses ordres, descendu, remis en sa place, assis et
Le Roi ordonne qI/on aille aux ClwmLrcs ct qI/Oit c1ll.JOie
Rcquêtes d" Palais. 11

couvel'l, a dit:
alf:!:

If

~Iessiclll's

,
, ..
,
,
,
, conseillel's des gn(luôtcs eL ucs
Hcquèles , sont clIlt'és successivemenl et se sont placés ct Hssis Cil le1l/'
place ol'c!inail'e.
AI. Ic Challcelicr étant elJsuite monté vel's le Boi, agcnouillé à ses
pieds pOUl' reccroil' ses ordres, desccudu, l'elUis en sa place, 14: Boi,
III.

..

. ........ .........~

�15(1

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PI\RIS.

ayant ôté ct remis son chapeau, a dit: fl:A1essieul'$,

,,&amp;OU

chanulier va

VO/l, expliqlle/'flles ill/cillions. ~

Sur quoi i\1. le Cbancelier a dit. :
fi:

MESSIEURS,

Le Roi, après vous

avoir fait connMtre par une loi enregistrée en
sa présence, qu'il importait au secret et. à l'exercice de son administration, ainsi qu'à la tranquillité de sa province de Bretagne, que
l'affaire intentée contre M. le duc d'Aiguillon, honoré de sa confiance
et chargé de ses ordres, demeurât ensevelie dans l'oubli, devait. penser
que, soumis à ses \'oloutés, \'ous cesseriez de vous oecul&gt;er de cette
affaire.
Il:
éanmoills, dès le 2 juiUet dernier, sur une information anéantie.
vous avez reudu un arrêt par lequel, sans autre insll'uclioll préalable.
sans preuves acquises et au mépris des règles el des formes judiciaires,
VOliS avez Lenté de priver des principales prérogatives de son élat un
pair du RO)'3ume. dont la conduite a élé déclarée irréprochahle par
Il:

S. M. EIJe-mème.
uCel arrêt que S. M. a cassé par celui de son conseil du 3 juillel,
qui vous a été signifié en la personne.de voll'e gl'cmcr cn chef, de
l'Ordl'C exprès de S. M., a été suivi de vos arrêtés des 1 1 juillet et
ln aoth l)Q,'lesquels vous avez persisté dans l'arrêt du ~ juillct.
ft Lc Hoi;l écouté vos représentations; il y a reconnu l'cspl'it de chaIClir r.l d'animosité qui lcs a dictées.
If Vous avez depuis multiplié les actes contl'{lil'es aux volontés dc

S. M.
VOll'C excmple a été le principe et la causc d'aclcs ClICOl'C plus i,'l'Pol:uliCl'S émanés de quelques aul1'cs parlemenls.
ft S. M, l'cul enfin vous rappellc!' il 1'0béissallr,c qui Lui csl duc; Ellc
vient \'OUS fail'e connnttre ses intcntions cl vous imposcl' dc Ilouveau le
silcnce Ic plus absolu,
Il: Elle veu1 bien clrace!' jusqu'aux ll'accs dc \'olI'C conduite passée ct
vous ôter les mo)'ens dc Lui désobéir à ('aveuil'.
If

�3

SEPTEMBR~

'1770,

Le Roi ol'donne qlle :
1: Les pièces ellYoyées au parlement de Pal'is cn cOllsé&lt;luellce des
arrèls du pa,'lemcnt de Brctagnc dcs 21, ~8 mal's et ~6 juillet dernicr;
cr La minllte et les grosscs de l'arl'êt dtl 7 avril qui déclarc nulles
les informations faitcs en Bretagne;
If La plainte rendue par le Procureul' général du parlement de
Paris;
ft

• Celles rendues par M.le duc d'Aiguillon, MAI. de la CIl.Jotais el
le nommé Audouartl;
If La minute el les grosses de l'information faite ~ Paris;
If Les conclusions du Procureur généraI;
If Les al'rêtés des 9, ~6 mai, 26 el 28 juill;
Cl' Les deux arrêtés du 2 juillet;
c: L'arroL dudit jouI';
Cl' La signification (lui eu a élé faiLe ~ )1. le duc d'Aiguillon;
cr Les re(Jrésentations arrêtées ledit jour;
ct Les 81'1'èlés des 1 1 eL 31 juillet;
:r Les deux al'rêtés du t ft' aoùL;
If Ceux des 3,8, 9 el 2 t aoat dernier, Lui soient l'COlis par les greffiers et ceux qui en sont les dépositaires. n
Sur quoi, M, le Chancelier 3)'ant appelé successivement Ysabeau.
Durranc, Frcmin et Lebel" ils se sont apl)I'ochés et onL remis le~ pièces
ci-dessus mentionnées,
Ensuite M, le Chancelier, monté vers Je Roi. s'cst 'lgcnouillé à ses
picds pOlll' rcccvoir scs ordres, redesccndu, rcmis à sa place, assis et
couvcrt, a dit,:
If Le Hoi 01'(10ntiC que lesdits actes et pl'océdlll'cs, GI'I'êLs et al'l'~té!'
soient suppl'imés de vos registres,
If S, M. vous fait défellsc de tenter de les l'établir cn votl'C grcffe pal'
copie ou expédition, si aucunes existent Jesdits acLes, pièces et pl'Océdul'es ou pal' procès-verbaux de réminiscence du contenu esdits
actes, pièces et pl'océdures ou par telle autre manière ct forme (lue
ce puisse èll'e,

,..

�156

REMONTRAi\:CES DU PARLEMENT DE PARIS.

S, à'f. ordonne, sous peine de désobéissance, à son Premier Président eL à Lous autres présidents ou officiers, qui Juésideraient en SOli
absence, de rompre toute assemblée où il pourrait èlt'e question de
l'établit' cn Lout ou cn partie les actes, pièces et procédures supprimés,
II'Elie leur défend, sous les mêmes peines, d'assister aux délibél'aLions que \'OUS pourriez tenLer de prendre malgré eux à ce sujet et
d'cil signer les procès-verbaux.
~ A l'égard de \'os représentations, S. M. a \'U avec étonnement que
vous tentiez d'élablir des rapports entre les événements de son règne
et des é\'énemenLs malheureux qui devraient être effacés du souvenir
de tout bon Français et auxquels son parlement ne prit alors que lrol)
de part; EUe veut croire qu'il n'y a que de l'im)}rudence dans \'os
expressIOns.
C' S. .M. persiste dans sa réponse, au sujet des dérenses qu'Elle a rai les
aux princes et aux pairs, el quoique ce qui se passe en Bretagne \'ous
soiL étranger, Elle l'eut bien \'ous dire qu'Elle nc souffrira jamais qu'oll
rcnouvelle une procédure que des vucs de sagesse el de bien public
Lui ont fail ulle loi d'éteindre, que les deux maflistrats Il'ont été al'rtités que parce qu'Elle a été offensée de leur conduite el Elle \'ous
avertil que ceux &lt;lui se conduiront comme eux ressenLirontles effets de
5011 indigualion.
!\' S. ~1. vous défend, sous peine de désobéissance, ioules délibérations sur ces objets.
ft Elle vous dérelld pareillement de vous OCCUPCI' de lout ce qui n'inl.éressCl'a pas votro rossol't,
ft Elle VOliS prévicnt qu'Elle regarder'a tonte cO'Tespondance avec
le:'! autres parlements comme lInc confédé"ulion criminelle coutre son
autol'ilé el conlre sa personne.
.
If Elle donne ordre à SOli Premiel' Président cL il Lout aull'e président el olliciel' de son parlement, qui présidel'ait eu SO/l absence, de
l'ompl'e toulc assemblée Oll il scrait rait aucune proposition lelldante
à délibérer sur les ohjets SUI' lesquels Elle vous a imposé silence, ainsi
que sur tout euvoi qui YOUS serait fail par les aull'CS parlements,,,
r:

�3 SEPTEM81\E 1778.

t5i

M. le Chancelier est ensuite monté vcrs le Roi, agenouillé à ses
pieds pour rccerair ses ol-dres, descendu 1 remis en sa place, assis cL
cou,'er!, n dit:

Le Roi Dl,doDue aux pl'ésidenLs el conseillers des EU&lt;luiHes et Requêtes de sc relirer dans leurs chambrcs, pour)' l'aquer à l'cXI)édilion
CI

des affaires des pal'ticuliers. ~
Sur quoi les présidents el conseillers des Enquêtes el Requëtes se

sont l'dirés.
M. le Ch'llIcclicr élant ensuite remonté vers Je Roi. redescendu. le
Haî s'est 10,-é cl est sorti dans le même ordre qu'il était rentré.
Malgré les dé(cUS41S raites illl nom el cn présence du Roi par le Chancelier sur
le ton le plus sec, le plus ahsolu et le plus imllératir, les Cllllmbres des t:ll11uètes
et des Re&lt;luète!l délibérèrent jusqu'à minuit sur ce qui "cnait de se passer. 11 rut
forlement question, dit Lellaige, de cesser le service elle Chancelier)' comptait
tellement, 'lue les orom ~taiellt donnés aux mousquetaires de se tenir prèts; on
"urail enlevé et conduit en prison six membres du Pnrlement; mais les macistrals
se bornèrent à demander l'assemblée des Chambres pour le mardi b., à 5 heures du
matiu; elle D'ouvrit qu'à. 7 heures et l'on chargea des commissaires d'aviser au
parti il prendre; le 6, ils lirent leur rapport et le I)arlement adopla l'arnhé dont
le'lexte suit:

La Cour, tolites les chnmbres assemblées, délibérant à l'occasion de la séante
du Uoi lenue CD son lh1rlemcnt le lundi 3 du présent mois;
l: Considéranl 'lllC la multiplicité des actes du pouvoir absolu, exercés dans te
moment contre l'espril ct la lettre des lois eonslitulin's de la monarchie française
cl eerlainemenl conlre le vœu intimc dudil Seigneur Roi, sont unc preuve nou ~'Iui.
\'oclue du projet prémédité de changel' la forme du Gou\'crnement el de suhslituel'
à ta fOl'ce toujours éUflle des lois les secousscs ilTégulières du pouvoir arbitrait'c;
eQue, daus un moment do crisc aussi \'iolent, il esl de l'intérètlc plus pl'essllnl
{Ille les lois fondamcnlales l'cstent sans alteinles noul'elles, pOUl' conSOI'ver loul
l'effet. quc IcUl' rùclllmaiion ne peut manquer d'avoir dllllS des circonstnnces plus
("vorables à la vérité;
Il Que rien ne peul pan'enir tlU Trône d'une façon PUI'C, que III délation est employée comme le moyen le 1&gt;lus sùr d'en écarter la \'érilé, en rendant suspects des
ministres de la loi failS pour la présenter;
"Que tant d'efforts répétés pour faire disparaître aux }'cux des peuples l'esprit
l:

�158

REMONTRANCES DU JlARLt;MENT DE l'A lUS.

de justice eL de honté duditSeigneur Roi, cn CaÎ5lInL régner paf la COl'ce un prince
qui ne veul r+gner llue par les lois, ne Lendent qu'à altérer, s'il élait possilllc,
dans le cœur des sujets, par une adminislralion au~si éloignL-e des principes de
la justice, les senliments que le gourerncmenL juste el paternel dudil Seigneur Roi
'! a !Ii profondément gravés;
.Considl!:ranl en6n ladite Cour combien il est el&gt;5eotieJ, dans de pareilles circoDslances, lIu'elie ne suife ni les mouvements de sa douleur IIi œU.llllUquels on
li ehen:hé à la porter par les Causses imputaliooll hasardées en presence dudil Seigneur Roi contre sa lidelilé el que les magistrnls qui la composent restent impassibles comnle la loi dont ils sonlles organes, pour ~n'ir de l't$SOurtes audit Seigneur Roi contre It'$ surprises multipliées, mais momcnlanLles uo~ doute, (lue

1'00 fait .. sa religion, pour pou,·oir sans C=l'fle porter la vl!rill! au, pieds du trOne
et pour donner de plus ea plw audil Seigneur Roi des »reUH!S de leur 6délilé
el de leur amour, par la oonduite la plus mesurée, malgré le trouble où seraient
tapebles de les jeter les ades de rigueur Ilu'on Le por:e li esen:er oonlre eux;
l" La Cour, imiolablement auar:hée aux prindpe!' infariables de la loi qui es1 et
sen loujours la règle de sa conduite,
.. A arrêté que la délibération à l'oc:easioo de la tianc=e du Roi, tenue en SOli parlemeutle luodi 3 du présenl mois, sera continuée le lundi 3 décembre prochain,
auquel jour lous les membres de ladite Cour $Out avertis de l'Y lroul'er,lI

c: V1
LIT DE JUSTICE POUR I..'I~NnE(iISTl\Hl\I";NT DE I,'ÉIHT
DE NOVE~lDnE POnTANT niWJ.JBlENT DE I}ISCIPLINE,

Le Chuncelier n'attendit pliS que le Pnl'lulJ1ent pM l'elu'clHlre llli jOli]' fhé Jil
déliLérution illlcl'I'ornpuc SUI' cc {lui s'était pnssé duns ln séunco l'oynle du 3 SClllcmiJl'C, Le !lB nOI'cmbl'c, les {l'cns du Roi IIp]lol'lèl'enl Il III Cou!' IIll édit COJllellllllL un règlemcnt dc discipline qui, dons III pellsée de scs llulcUl'~. ~llllJpCOII cl
TcrnlY, devait ou réduire les lIlaG'i~trnls ail déscSllOil' cL le~ pousser Il dc~ mesures
oxlr~mCli qui les perdraient, ou Icur enlever 11 toujours, s'ils so llOumcliaiclll,les
mOl'ens de faire AU Gouvernement une opposition efficace, Pour permeltre aux
membres de la Cour qui n'étaient (h1S encore renLrés à Pnris d~ prendre part à
une discussion au!'si importante, la délibération sur cct édit fut njoul'Ilée au 3 dé-

�158

REMONTRANCES DU JlARLt;MENT DE l'A lUS.

de justice eL de honté duditSeigneur Roi, cn CaÎ5lInL régner paf la COl'ce un prince
qui ne veul r+gner llue par les lois, ne Lendent qu'à altérer, s'il élait possilllc,
dans le cœur des sujets, par une adminislralion au~si éloignL-e des principes de
la justice, les senliments que le gourerncmenL juste el paternel dudil Seigneur Roi
'! a !Ii profondément gravés;
.Considl!:ranl en6n ladite Cour combien il est el&gt;5eotieJ, dans de pareilles circoDslances, lIu'elie ne suife ni les mouvements de sa douleur IIi œU.llllUquels on
li ehen:hé à la porter par les Causses imputaliooll hasardées en presence dudil Seigneur Roi contre sa lidelilé el que les magistrnls qui la composent restent impassibles comnle la loi dont ils sonlles organes, pour ~n'ir de l't$SOurtes audit Seigneur Roi contre It'$ surprises multipliées, mais momcnlanLles uo~ doute, (lue

1'00 fait .. sa religion, pour pou,·oir sans C=l'fle porter la vl!rill! au, pieds du trOne
et pour donner de plus ea plw audil Seigneur Roi des »reUH!S de leur 6délilé
el de leur amour, par la oonduite la plus mesurée, malgré le trouble où seraient
tapebles de les jeter les ades de rigueur Ilu'on Le por:e li esen:er oonlre eux;
l" La Cour, imiolablement auar:hée aux prindpe!' infariables de la loi qui es1 et
sen loujours la règle de sa conduite,
.. A arrêté que la délibération à l'oc:easioo de la tianc=e du Roi, tenue en SOli parlemeutle luodi 3 du présenl mois, sera continuée le lundi 3 décembre prochain,
auquel jour lous les membres de ladite Cour $Out avertis de l'Y lroul'er,lI

c: V1
LIT DE JUSTICE POUR I..'I~NnE(iISTl\Hl\I";NT DE I,'ÉIHT
DE NOVE~lDnE POnTANT niWJ.JBlENT DE I}ISCIPLINE,

Le Chuncelier n'attendit pliS que le Pnl'lulJ1ent pM l'elu'clHlre llli jOli]' fhé Jil
déliLérution illlcl'I'ornpuc SUI' cc {lui s'était pnssé duns ln séunco l'oynle du 3 SClllcmiJl'C, Le !lB nOI'cmbl'c, les {l'cns du Roi IIp]lol'lèl'enl Il III Cou!' IIll édit COJllellllllL un règlemcnt dc discipline qui, dons III pellsée de scs llulcUl'~. ~llllJpCOII cl
TcrnlY, devait ou réduire les lIlaG'i~trnls ail déscSllOil' cL le~ pousser Il dc~ mesures
oxlr~mCli qui les perdraient, ou Icur enlever 11 toujours, s'ils so llOumcliaiclll,les
mOl'ens de faire AU Gouvernement une opposition efficace, Pour permeltre aux
membres de la Cour qui n'étaient (h1S encore renLrés à Pnris d~ prendre part à
une discussion au!'si importante, la délibération sur cct édit fut njoul'Ilée au 3 dé-

�7 DÉCEMBI\E t 770.

t()9

cClllbrc. Cc jour_là, Ic l};ll'Icment a,-ret.., de faire au Roi des repr':~enlalioIl5 (lui, le
soir même,lui furenLadressées à Vers..,iIIes, par le Premier Pn.~idenl, en t'CS termes:
.. SilE,

co Rien nc pou\'ait être plus alUigeanl pour mtre parlemenl et rien, il peut le
dire, n'était moins mérité de s., pout que de se t'oir impuler un complot criminel
cl insensé, 'lu'oll lui suppose commun al-CC les autres compacnjes de magistrature,
!)Our méconnllttrc et pour affaiblir les droits in,iola.bles de t'olre autorilé ~u•crame.
co VOlre parlement, Sire, a travaillé dans Lous les lemps l)Our a1T'ermir et pour
élt'lulre celle au lori lé sacrée, qu'il regarde comme l'âme de rÉlal cL comlIIe le
jlrincipe.de l'a propre exislence.
co Si la fierM des crllnd.s l'assaux s'c;;l trou"ée forcée à s'humilier de"ant le trillle
de "OS allcêll'CS, de renoncer à I"indépendnnce et de recollnallre dllns leur roi
ulle juridiction suprême, IInc puissance lJUblique sUltérieure à celle qu'ils exerçnient; si l'indépendance &lt;Ir, "otre COUl'Onne a été maintenue contre les entreprises
de la cour de nome, t..1ndis (lue prcstlue lous ICI; &amp;&lt;lu,"eraius avaient plié sous
le joug de fambilion ultramontaine; enfin si le llCeplre Il été CXInsené, de mâle
en mille, il rainé de la mai::oll ro)"ale par la succession 11\ plus louguc ct la plus
hcureuse donl il e.tiste de:; eJ:cmjl!es dans les annales dei empires; tous ces services, les plus imporlanls sans doule qu'on ait jamais rendus à l'autorité ro)'ale
et à l'État, sont dus, l'histoire en fait foi, à Totre l13rlemellt.
Il Et quel autre, Sire, en eITel, qu'on corps qui ne compte pour rien le dangcr,
lorsqu'il Sa[l'il de Ilrouver sa 6délité à ses rois, aurait osé s'exposer à colllb.,llre
pour eux contre ce qu'il y avait de plus craint et de plus redouté? Mais indépendamment du devoir Il"i I"y ohlige. l'intérêt même de l'otn! parlement suflirail pour
l'engager, Sire, il soutenir votre autorité.
.. Les lIIagistrats llui le composent reeonnallronlloujours qu'ils Il'ont d'autre
titre dc juridiction (lue le c:mlctère d'officiers de V. M,; leurs arrêt~ nc sonl rendus et ne s'exécutenl {lu'Cn votre nom et l'autorilé royale ne pounait souffrir III
moindl'e éclipse dans ln personne du monarque, sans ~ll'e en même temps ohscurcie
011 plutôt. éleinte dans tous les COl'pS où raD on "oiL hl'illel' quelque émalHitiOll,
~ Lc lII;lilllien do celle nulol'ilé [Jnraltl'n loujours Ili précieux ,\ \'011'0 pnl'lelllent,
lille pcul:êtl'c i'erail-il le sacrifice de toul ce qu'on n rllssemblé d'humiliant pOUl'
la marris\l'ature dans l'édit (lui lui est présenté, s'iIJlOu\'ait lIU fond être utile nux
"él'ilables inl6rèts de "olre autorité et s'il n·expos.1it point la lïbel1é,.ln I·je, l'hOlllIelir et tous les droits de propriélé de l'OS sujets, à del'enir le jouct de surprises,
dont ensuite fe monarque se repentirail trilp lard.
-~Iais quel D,'alliage, Sire, voire autorité poumit-elle troul-cr dans le renou-.

�100

REMONTRANCES OU PARLEME8T DE PHIIS.

vellement de teololi,-es déjà proscrites plusieurs fois par J'expérience et décriées
sans retour daos l'opinion publique?
.. Tan lot des projets de ce genre présentés ilUI rois, rejetés par eu):. onl al"orté
tu'ant que d'êclore; tantôt mis au jour sans effet. leurs aulcurs n"cn Dol recueilli
que la honte el lï1.'1!ominie; taowl adoptés dans un premier mouvement, excité
par de noirs artifices dans l'esprit du Souyer.in. jls se sont é,'anouis .t"ec: les impressions sinistres qui les naienl Jlroduits. Enfin SIl est de semblables projets
dont l'elTorl de la puis..QDCe ail prolongé avec peine l'e.tislence. cette épreu\'c lla5sacèrc n'a sen·j qu'à faire mieux sentir la nécCS5ilé de les rJ'I'Ofluer el de laisser
les choses reprendre leur cours ancien cL naturel.
li:

:\insi l'autorité s'est ,-ue toujours définÎIÏ\'emeol compromise (&gt;Ilr ces projels

hasardés; le temps mème. l:Jui découvre tout, Il'a l'as tardé, Sire, à dé.voiler au
Sou\'erain CIue, dans de pareils projets, un tèle affecté polir l'nutol'ité n'esl que le
voile llpparenl dont se r.ouyrenl leurs auteurs, mais 'lue leur fl:rilnlJle objet esl
d'emplo)'er res projets dangereux à satisfaire leul'!l inlérèls ~rsonllels el leur \'enCeance, Mns se mettre cn peine du mal qui en resulle llt.:Cess.1in:.ment pour l'f:tal
et l)Our le Monarque.
ll'Jamais ce "oile, Sire, oc ful moins difficile i, IlénéLrer que dans l'occasion
présente. Daignez y porler ms regards; Ile eonsu\(ct qlle \ous-Ill~me; jugez-eo
par celle sagacité qui \"ous est naturelle eL dans laquelle réside toul notre C5(lOir.
Il Vous reconnailrez aisément, dalls les coupables invf'-Oieurs d'un pareil édil.
1111 projeltrop réel , cacbê sous de fausses apparences, d'allulller d'une seule étincelle un incendie général, d'exeÎter un lrouble universel dans Ioules les p,1r1ies de
mtre royaume, afin de profiler de celle crise violente roUI' uvrncher, sil élaiL»OS"
sible, du sancluaire de la justice des minisLres des lois, auxquels les méchants
ne sauraienL pardonner d'être incorruptibles et 'IU'OII ne haiL 'IuC parce (lue leur
fidélité à vos inté,',Hs. leur allacbemenl li mLre personne les onL toujours eml&gt;èchés
de se prèLer aux ealmles de ceus qui depuis si IOIl(rtcmps trouLlcnl "otl'C état..
"Ces l'ucssi funestes, Sire, de perpél,uer des troubles ne pel'cenllHls d'une manière mOins sensiLle au lral'er:&gt; des uispositions qu'oll vous l.l préscntée!t comme
cap/IllIes de les prérenil'; il n'est pas uno scull,) do ces di!lposilions qui, dans l'exéculion, si clic poul'aitj/llllais Cil avoir, n'occllsiOrJm\t mille difficultés., ne fil naill"e il
choque pliS mille affaires toutes OOltlrllires il mLI'O l'ellos, Loules pl'éjudiciaLles au
bicn de \'otre sen'icc. Ces trou Lies ne peuvenl èLrc utiles Iluïl ceux-I.I seuls Ilui
cherchcnL à se f:lire ,'aloir cl à se l'cnùre nécesMires. en suscitanL rrrnluilement 11
leur prince des soins et des embarl'lls, donl ils olTrenL ensuile el se fonl forts de les
décharge,',
, Loin d'écouler, Sire, ceux qui \"ous tiennenl un pareillan(;a(;e, loin de hagarder
l'êpreu\'e fatale de projets dont toul votre peuple murmure, dont les gra.nds gé-

�7 DtcEMnn~ 1770.

161

lIli~nl,

donll'Europe ,'élonne el sur lesquels YOS eDllemis peut-èlre fondent leurs
espérnnces. daiuncz, Sire. en retirant yoLre édit, €ln rendant justice à "ulre parlement, en lui lai5S3.ot le libre exercice de ses fondions, Iïnlégrilé de l'autOl'ité
'lue YOU5 lui .nez confiée, qui "ous est el ,'ous sera toujours propre, donl il n'a
rail el ne peut jamais faire usage llue pour l'a(J'ermis.~menl de la. "dire qui CD cst
la souree el le principe; daignez faire une épreu\'c moins loneuc. moins pénible.
moins sujette .. des difficultés fatigantes el renaissanles AOS cesse, une épreunl
eofin qui comblerait, Sire, "olre nom de gloire. en assurant ,'ulre tranquillité;
reconnaissez dans les calomniateurs de toule la magistrature les perturbateurs de
l'Blat, les ennemis seerel!l de "utre repos. les usurpateurs ambilieux de volre auLorité; !inez-les à la "engeance des lois; tous "OS sujets applaudiront; les nations
Admireront Toh-e s.'Cesse; vous jouirez aussitôt d'un talme qu'ils ne ,'ous laisseront
jilmais, parce qu'ils pensent qu'il est de leur intérèt de vous en priver, ctqu'élevés
dans le trouble, le trouble scul peut soutenir cl accrollre leur crédit, Vous "errez
alors ,-otre parlement tel qu'i1 est; "ous n'y trouverez, Sire, 'lue respect, soumis~iOIl, amour ct fidélité. lt

Le Roi n:pondil:
li' Ce n'est qu'après les plus mtlres réflexions que j'ai fait rédiger mou édit. V~
représentations ne contiennent que des déclamations contre des personnes (illi
méritent la confiance dont je les houore el elles ne tendent qu'à faire naitre des
idéei aussi fausses qllïojurieuses à ma personne; elles ne me font 1)3.5 chanaer de
façon de penser. Je vous ordonne d'enregistrer mon édit dès dem.. in; je "ous
ch:uge, Monsieur, de venir le soir à sept hcurt'S m'cn rendre compte...
le 4 décembre, après avoir eutendu le récit du Premier Président, le Parlemenl dl.!eida (lue son chef iraille soir même faire au Hoi de,; itératives représentations, donlles objelJ fUrent préparés sur-le-champ par une cOlllmission et ado~
lés ensuite pa" la Cour.
Le Président n'eut ,(u'à meUre ~s articles en style direct dans l'lllioculioll
Ilu'il ndress.1 Il Louis XV, à Versailles, en ces lermes :

o;SlnE,

VOII'C pnricmcll1. n'n pu cnlcnr1I'C ({u'avec ln ùOllletll' la plus vil'c ct la plus
amère 'Iu'on l'iiI llrésclllé i'l V. M. les l'epl'éscntalions (Iu'il 11 cu Iïlonnelll' de
\'0115 ad."esser hic]', commc tcndnntes à raire naÎlrc des idées aussi rAUSSeS 'lu'injurieuses il voh-e persollue s.,crée.
If On n'n pu, Sire. I&gt;an'enir à les pr'é$enler SOIIS ce point de "ue, flu'en dénAturant le :;ens d·e..cpre....sion que volrc parlemCD,1 n'a employé (lue pour douner à
V.M. de nourelles ASSUf3nces de sn. fidélité, d~ son nmom' et de sa soumission,
Il

Ill,

..

�162

I\EMOXTRANCES DU ))ARI.EMENT DE PARIS.

pour vous représenter combien l'intérêt puissant du devoir el l'iotéret mème personnel de t.b..cun des membres qui le composent, l'obligent au maintien de l'autorilé souyeraÎue de V. 1\1., ct l)Our lui lémoigner enfin que. dans le moment d'une
crise aussi l'inlente, loul l'espoir de l'OS peuples cl de yolre llancment réside
uniquement dans la sagacité personnelle de V. M., dans sa justice et dans s.,

bonté.
.. Voire parlement, Sire, ne peul et ne doit procéder à. enregistrer un édil dont
l'cnregislremenllc couvrirait de honte aw: yeux des peuples dès te moment, ct un
jour à 'fenil' auJ. )'eux du Soun~rain lui-même;
.. Un (odil, qui compromet aussi évidemment les droits les plus préciew: des
sujets de V. M., leurs propriétés, leurs libertés, leurs ,ies dleur hoolleur;
.. Un édit, enfin, Sire, qui compromelles intérêts chers et sacres de V. M., en
altérant la constitution de la Monarchie, en détruis...m tles formes solennelles constamment obsenées pour l'établissement de~ lois, en exposant à jamais V. M. à
toutes les surprises. dont les plus rrnnds rois ne sont point elempts el conlre
lesquelles ils n'ont poillt de ressources plus ~ùres (Juedans le tèle.la fidélité ellc
couraCe de leurs cours; vérilé bien seotie pu lllusies allgu~tes prédl.~urs de
V. M., qui n'ont jamais cherché qu'à raffermir le courage de leurs officiers de justice, en les rassurant de la manière la plus efiic.1ce sur la conserntion de leur
liberté, de leur vie, de leur état, et notamment par le roi Louis Xl,le prince le
plus jaloux de sa puissance et dc son autorité."
Après qu'il eut prononcé ce discours, le Premier Président, se conformant aUI
instruetiollJ que lui avait données le l)arlcmenl dans la séance du même jour.
supplia le Roi d'eoyo)'er à la Cour le règlement qu'il lui ava.it annoncé sur les
blés. Louis XV répondit: «Je ,·ous ferai savoir mes intentions. a
Lç 5 dccembre, quand le Premier Président cuL fnit il la Cour le récit de SOli
nudiellce de ln l'cille. les gens du Roi vilU'Cllt l'Ctil'Cr l'édit qui .wait Pl'O"Otl'ltl les
rcprésentnliolls du Parlement. C'étaill'nnllOllce d'un prochain liL de justice; séance
tenallte, des commissaires furenl c1l&lt;lrgés de préparer les protestations d'ulillge ct.
SUl' IClu' l'aIlPOl't., le Parlcment adopta l'al'I'~té ([IIi suil :
l'Ln COllt', considérmll que la l'éPOIlHO dll Hoi Il ses Ll'ès humbles ct très l'CSpCChHHlses l'ejll'ésentalions, faites le jOlll' d'hiel&gt; nudit Sei,rneUl' Hoi par ALlo l'l't'miel'
PrésidclIl, ct les ordres dont les gells d.. Roi ont raiL jlurl cc malin ft ladite Cou r,
semblent Annoncer ces trisles cil'tonstallces oli la Cour sc ,'oit fOl'Cée tic pnh'cni,'
les alleinles dnngereuses dont sc trourent menacées les lois d.. I\oyaume ct la
constitution de rf:lat cl s'occul&gt;C du soin tic Ics consencr, Cil cOIl!'iunant dans
ses res:is1rcs des monuments de son attachement inébranlable alll princil)CS dont
le maintien est également utile au poi et à ses sujets;
01 Considérant ladite Cour qu'elle ne pourrait s'cn départir saus manquer à t'c

�7 DÉCEMBng 1770.

163

que lui prescrivent son attachement respcclueu~ 1)(1UI' la personne ct le service du
Roi, le vœu universel de tous les ordres de l'Étal, la fidélité que les membrC'!' de
ladite Cour doivent au serment qu'ils ont fait de garder el obse"cr les lois cl
ordonnances du Royaume, et l'obligation d'acquiUer en ceUe partie les rois du
sennent qu'ils fonti leur sacre, ft 4Y Mf"" teUnttRI que par IiIJalllt (du -.cU'raI.)
allC1llllt plai.'t N'm pMUH aàr't1tir, "i au roi. duvp Je ~; ainsi qu'il a été
très elpressément reconlmandé par le roi Louis xr à sadile Cour, en lui envoyant
la formule du serment de son avènement à la touron ne. par ses lettres registr.."'es
en la Cour le ':2 avril 1682,
irA arrêté qu'ell se ton formant aUI expressions doul la Cour s'esl se"ie, dans
une occasion bien moins importante, le 1" mars 1583 : La COMr, fl'knd", que
r Mil t" conlre ln loi, Jorulnlllenlaln th ri:/ill. flvrquel/uloi, on ne ptvl diroCn- . ....
n'n puiuanct de proddn- li 14 t&gt;énJication Ile (Mil, cn coll5é&lt;luence, a proleslé ct protesle conlre lout ce qui pourrait être fait au préjudice desdites lois;
lI't\rrèlé Cil oulre que, ùans le cas où 1'011 profiterait des circonst.,nccs pour
faire publier aucnns' édils ou dt.'clarations à. la charge des sujets du Uoi, ladite
Cour proteste pareillement eQn!rc Loul ce qui pourrait èlre fait pour prévenir ou
étouffer sa juste el resr~tueuse réclamation. II
Le 6 décembre, bien que ce fùljourde fète au Palais, les chambres fureut assemblées, afln de recel'oir du Grand Maitre des cérémonies l'ordre de. se rendre le
lendema.in à Versailles pou. prendre pari au lit de justice, dont suit un extrait du
procès-verbal.

Le Roi s'étant assis' el couvcrt, M. le Chancc1icl' a dit:
rr Le Roi ordonne que chacun prenne sa séance.» Ensuite M. le
Chancclicl' ri. dit: 1\' Le Roi permet qu'on se couvrc. 'li
M. Ic Chancclicl' étant cnsuite monté VCI'S le Boi, ilgenouillé à ses
pieds pour rccevoir ses ordres, remis en sa place, assis et couvert, le
Boi, ayant ôté et remis son chapeau, a dit:
Il

MessieUl's, mon Chnnceliet· va vous cxpliquel' mes intentions. 11

Après quoi M. le Chanccliel' a dit:
Messieurs.
rr S. M. devait croire que vous recevriez avcc rcspect et avec soumission une loi qui contient les véritables principcs. des pl'incipes
1\'

".

�16!1

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

avoués et défendu.s.par nos pères et consacrés dans lcs monuments de
noire histoire.
tt Voire refus d'enregistrer celte loi serait-il donc l'effet de y01l'e
aHacliement il des iclées nouvelles 1 Et une fermentation passagère
aurait-elle laissé dans vos cœul's des traces si profondes '?
ft Remontez à l'institution des parlements; suivez-les dans leurs 1'1'0grès; YOuS verrez qu'ils ne tiennent que des rois leuI' existence ct
leUl' pouvoir, mais que la plénitude de ce pouvoil' réside toujours dans
la main qui l'a communiqué,
ft Ils ne sont ni une émanation ni une partie les uns des autres;
l'autol'ité, qui les créa, ciL'conscl'ivÏL leurs ressorts, leur assigna des
limites, fixa la matière, comme l'étendue de leUl' jlll'idict.ioll.
ft Chargés de l'application des lois, il ne vous a poi.nt été donné d'en
étcndre ou d'en restreindre les dispositions,
ft C'est à la puissance qui les a établies d'en éclaircir les obscurités
pal' des lois nouvelles.
ft Les serments les plus sacrés vous lient à l'udminisll'alion de la
juslice, et VOllS ne pouvcz suspendl'e ni abandollllcl' vos fonctions,
sans violer, tout à la fois, les clIlJalJements que vous avcz Ill'is avec lc
Hoi et les obligations que vous avez conll'aclécs enVCI'S les peuplcs,
!\" Quand Ic législatcul' vcut Ilwnircs[cl' ses volontés, vous êtes son
orgallc, el sa bonté permet quc vous soyez SOli conseil; il vous invite
il l'éclairCI' ÙC ros lumièl'es ct \'ous ordonne dc lui monll'CI' la vérité.
ft Lil finil \'oli'c lllinÎstèl'c.
ft Le fioi llèsc vos observations dans sa sagesse; illeR balance avec
Ics motir.., flui Ic délcl'minent; ct de ce coup-J.'œil qui embmssc l'cnscmblc tle la MOIWI'Cl1ic, il jugc Ics avautaues ct les i!lconvénicnts de
la loi.
ft S'il commande alors, ,'ous lui devez lu plus parfaite soumission.
ft Si vos dl'oits s'étcndaient lilus loin, si voIre résistallce n'avait pas
un terme, vous ne SCI'icz plus ses oflicicl's, mais ses maÎlrcs; sa volonté serait assujettic à la vôtec; la majcsté du 'rl'ône 11C l'ésidcl'ait
plus quc daus vos asscmblées; ct, dépouillé dcs dl'oils les plus essentiels

�7 DÉCEMBUE 1 no.

165

de la Couronne, dépendant dans l'établissement des lois, dépendant
dans IcUi' exécution, le Roi ne conscr\'crait que le nom ct l'ombre
vaine de la Souveraincté.
II' Mais si l'ordre public, si les lill'cs les llius St1Cl'és s'élèvent conli'e
des prétcntions cliimél'i(IUCS, le l'nng qui vous cst assigné, Ics fonctions
qni vous sont confiécs n'cn sont pns moins honorahles, ni moins augustes.
cr Lc Hoi vons communique la portion la plus précicuse de sa puis~'lnce, le droit de fail'C respecter ses lois, de punir le crimc, d'assurer
le l'CllOS dcs famille.c; el de défendre la société contre les ;lUeinles qui
lui sont Ilortées.
c:Soutenez. lil dif~nilé dc ce ministère; que vos aclions l'honorcnt,
s'il esL possible; que les peuples, pénétrés de l'équité de \'OS jugcments,
bénissent la main qui VOliS imllrima Ic caractère de magistrats; toujoUl"S soumis, lOlljoOl'S respectueux, conciliez le zèle avcc l'obéissance
et éciail'cz l'auloriLl: St'lI1S jamais la comballl'c. n
Apl'ès quoi M. le Prcmier Président el tOllS les présidents cl conscillcl'S ollL mis le gcnou cn terre. M. le Chancelicr a)'ant dit: Cl: Le
Hoi Ol'dOllllC quc l'ous vous IC\Tic.u. ils se sont lerés et, restés debout
et décou\'cI'IS, M. le Premier P,'ésidcnt il dit:

\'otre pal'Iemcnt ne voiL jamais V. M. déployer S~l puissance, sans
êlre ]J~nétl'é de la douleul' la plus profonde eL de la consternation
(ju'inspil'clltles acles d'aulorité absoluc. Ces sentiments, Sire, {p'avés
dans les cœul'S de Lous les rnasisll'ats de \'otl'O P,l1']clI1cnt, sonl 1"oll(lés
SUI' l'amour Ic plus PUI' pour volre })OI'SOl1ne sacrée. Lc fonds inépuisable de douceu!' &lt;:L de bon lé que tous \'OS sujels connaissent pOUl' être
Ic cUl'acLère pl'opl'e de V. M., ne se concilic point ll\'eC ces tl'isles cil'COnSlt.lllCeS, qui IIIcnac~nt d'atteintes dangereuses les lois du Hoyaume
cl la cOllslitulion de l'Etal.
e: Votre llarlement ne peut se déllartil' des principes doulle maintiell
esl également utile ù V. i\J. el à ses sujets, sans manque!' à cc cluC lui
n'

�'IGG

REMOXTRANCES DU PARI.EMENT DE PARIS.

1)l'CSCI'ivent son altachement p·our la personne cl Je service de V.)1.,
le vœu unive~el de lous les ordres de l'État ct. )" lidêlité qu'il doit
au serment qu'il a faiL de gal'der el obscl"'cr les lois du HO)"8ume.
Louis XI a déposé dans no.': registres la formule du scrment de SOli
avènement à la Couronne, par lettres regisll'ées 311 Parlement le
~ 2 avril 1682; el il a voulu. par cet acte solennel, que les magistrats
ne perdissent jamais de vue l'ohligation qui leur est imposée d'acquitter cn celle partie les l'Ols du serment quïls font à leur sacre. et
d'y vaqUt/' lellem~'ll que, par la faule da )rwlJÛtrait. aUCIlI&amp;tI },faillles n'tn
puiutrll aDvenir, lIi alU rois charge de co,ueitntt.
cC'est dans le même esprit, Sire, ct cn vertu de celle même ohliffoltioll. que votre parlement, dans une occasion bien moins importante, il déclaré, le 1ft' mars, 583 : Q'ùJllt"du que tidil est COIUre let
lo;s jOlUlamelllaln de fbial. auxquellts loi, Oll fie pt'" tUrOCtr, .... ),'Oire
parlellletu n'a puiuanc:e Je pl'oddtr à la 1-'irijico.lioJl. Pcrmettez, Siro, à
votre purlement d'emplo~'er, &lt;lUI pieds de votre ln\ne, les mèmes expn,'ssiolls c~ que \"oLre cœur patel'Oel juge, n,'ce cette bonLé qui lui est
pl'Opl'O, !'i votre parlement a pu procéder à l'enrcgislrclIIent de l'édit
qu'il avuit plu à V. M. de lui envoyer,
fi' Voll'c parlemcnt espère que V. M. Ile désappl'ollvel'a. pas qu'il.
réclame également contre le lieu où il pluît à V. ~1. lcuit, sa séancc,
eL quc dans le cas où V. M. ordollllcl'ait la vublicatioll d'ilUCUIlS édits,
déclarations ou auLres objets à la chal'go de vos sujets cL &lt;lui n'a m'aient
été communiqués à yoli'c parlement, ù l'cO'et d'y tHl'c délibén; au lieu
et en la manière accoutumés, ensclllhle au cus Oll les lll:.'llièl'~S préscntées IIC scraient portées all conscil, mais à j'uudicllce, où il scmit
introduit des personnes étmllgèl'es ct all, en lcm' ]JI'éscnce, il serail.
llem&lt;ludé &lt;lUX lIlcmbl'cs de voll'C pal'1ement des suffl'nges (lui ne pour·
l'aient Ôtl'e dOllnés à voix haute ellilH'cment, VOtl'C paricllIelll se ll'Ouve
duns l'impossibilité d'}' prendre aucunc part,
fl'Détournez, Sil'e, loutes les idées défuvorables qu'on lenlerait de
"ous inspi,'el' conlt'c les démarêhes des magisll'als de voire parlement
cl ne vo}'ez Cil eux que les sentiments v6rilahlcs qui les animenL :

�7 Df:CE~tBnE 1770,

1&amp;7

amour, 7.t~le, ~délil.é, dévoucmcnt ct respect pOUl' les intérêts de votl'e
pel'Sonnc sacréc et pOUl' la gloire de votl'e rècne. 'li
Son discours fini, M. le Chanceliel' est monté vel's le Hoi pOUl'
prcn&lt;1I'e ses ordres, le genou en tel'I'e; descendu, remis en sa place.
assis ct com'el'l, a fait ouvrir les pOltes et a ordonné au Greffiel' en
chef de faire lecture dudit édit..
Les portes a)'ant'éLé ouvertes et Me Gilbert, Cl'cllier en chef, s'ét&lt;.lIlt
approché de ,M. le Chancelier pour prendre de sa main ledit édit, lui
l'cLil'é il sa place, en il fait lecture debout eL découvert; après laquelle
lectul'e, 1"1. le Chancelier a dit aux gens du Hoi qu'ils pouvaient pader.
Aussitôt les gens du Roi se sont mis à genoux.
M, le Chancelier leul' a dit que le Roi ordonnait qu'ils se levassent; ils se sont levés ct, debout et découverts, Mc: Antoine-Louis
Séguier, avocat du Hoi, pOl'tant la parole, ont dit:
If

SillE,

C'est en tremblant, &lt;[ue nous osons nous fail'c entendre au pied
dll trône de V. M., et au milieu de l'appareil éclatant qui l'environne;
mais si le respect nous intimide, la confiance .ne doit-clic pas nous
rasslll'cI'1
lf Qui, Sire, la confiance seule nous anime et dans un jour où tout,
jusqu'au lieu mème où votre pal'lement se trouve rassemblé, nous annonce le couI'J'oux de V. M., qu'il nous soit permis d'employel' les
Ill"ièl'es ct les !;tlpplications pOUl' détourner l'orage CJui va frappel' nos
rœlll's du coup le plus douloureux.
lf Quelle amel'luHle, pOlir des ûmes sensibles, de conno'1tl'c qu'elles
unt cu le mulheul' de déplaire à V. AL! En vain, CbCl'cil('.I'ions-llous à
c1i!'simulcl' la douleu!' donL nous sommes pénétrés, elle se pl'oduil'aiL
Hll dehors malgré nous-mêmes; elle serait empreinte jusque dans
notre silence, et la postérité Cil mesurel'a l'étendue SUI' les menace!'
(pli terminent chaque disposition de la loi que V. M. fait publier avec
tout l'app.\)'eil de sa puissance.
If Nous osons cn appeler à V. M. Elle-même; la bonté de votre cœur,
ct

�168

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

Sire, 1I0US y aulorise : ce sont des magistrats aussi fidèles que respecLueux, qui implol'cnt votre secours; cc sont des sujets aussi affecLionnés
que soumis, qui dlCrcheut à fléchir leur souverain; ec sont des cnfanls, qui se jettent entre les bras d'uu père eL qui veulent sc faire un
rempart de sa tendresse.
C' PénélrL'S de celle douce confiance, nous aimons ,\ nous flattel" que
V. ~1. voudra bien écouter favorablement les réflexions que le zèle, la
fidélité ellc plus IlUI' attachement nous inspirent en celte occasion.
nChnrgés par V.M. EUe-mèmc de dércndre la dicnité &lt;Ic la compagnie où nous ayons l'honneur d'excl'ccl' les plus augustes fonctions,
pOlll'l'Îons-l\otls demeurer dans le silence à la \'ue des reproches alllel"!&gt;
que l'a présenter à loule la France le préambule dc l'édil SlIl' lequel
nous avons à nous expliquer 1
Ir Votre parlement, Sire, ne cherchera jamais à s'écarter du respect
et de la soumission dus à volre autorité ro~'ale; s'il multiplic quelfluefois ses remontrances et ses repl'ésentnlions, c'est que \'olre auLorilé elle-même, quelle qu'en soit l'étendue, se plait à se laisser tempérer p&lt;lr la honlé, Les rois sont les im;lges de Dieu SUI' la terre eL
la dirinité ne CI"3intllaS d'être impol'lullée I)ar les prières,
cr Qu'il tlOUS soit donc permis de supplier très humblement V, ~l.
de Ile pas faire publier une loi qui deviendrait un monument de.
hont~ pOUl' tous les corps qui composent la magistraturc dc votre
royaulUc. Nous joignons nos insL,HlcCS ., celles de celle illustI'c ilsselllblée; nos VŒUX se feront entendl'c jusqu'au fond du creUl' ùe V, M,;
Elle }ll'éviclldl'a les maux quc le décoLll'auemenL poul'I'ilit l'épandl'C
dans l'excl'cicc des fonctions de la Mauistl"ltlll'c,
If NoLI'e 1l\.l'lcilemenL inviolable ÎI vol.l'e personne sncl'ée ct les vœux
que IJOUS [ol'mons pour la sloirc de voLl'c aucuste rècne peuvcnt sculs
dOllllCI' des cxpl'cssions à la vivacité de llo11'c zèlc cl nous Cllhtll'dil' "
vous présenter l'image des sentiments fluC l'amour du bien public a
pu nous suggérer, Aussi, convaincus que V,!\J, voudl"a bicn el1COl'C
cOllsulLcl' SOli cœur, 'I\"ant de faire usage de l'auLoriLé dont ~ IH'ésence
.muonce l'exercice le plus absolu, nOtls nous empressons de donner ;'1

�7 DÉCE.IIlll\E 1770.

IG!)

V.1\1. la IJl'CU\'C la plus grande de notre l'CSPCct cL de Ilot.'c soumisSiOll, 'L, Illèmc en l'édaman! ceUe bonlé si naturelle à V.)I..
Il lOllS requérons que sur l'édit dont lecture ,oient d'èll'c filitc il
soit mis qu'il a-été lu cL ),ull!ié. V. M. sémlL Cil son lit de justice, cl
registré au greffe de la COUf, pour être c:l.écuté selo Il sa forme el
Icneur.1I

Ensuite .\1. le Chancelier monlé vers Je Hoi pour prendre Sê.I '0lalllé, &lt;I)'ant mis un genou eu terre, a été aux opinions li M. le Dauphin, à M. le cOmle de pJ'ovcnce, à M. le comte d'Artois, à MM. le~
Ilrinces du sane. à MM. les l)3irs laïques. MM. les Graml ÉCU)'CI" cl
Grand Chambellan, est rcveuu llô.lsscr devant le Roi, lui a fait une
profonde li\'él'cncc, a plis l'avis de !\lM. les pairs ecclésiastiques el

maréchaux de ~"rance, '-euus avec le Hoi, des capitaines des Gardes
du corps du Hoi el du capitaine des Ceut-Suis.-.es, IHlis, descendant.
(1:1I1S le 11.11"()llct, à MM. les présidents de la Cour, ;lUX conscillers
d'Étal cl mailres des Hcquêles, venus avec lui; aux sccrélaires d'Étal,
aux 11I'~sidcllls ;Hn, Enquêtes, Hequêles et conseillers de la Cour, est
remonté vcrs le Hoî, COUlllle ci-dessus, redescendu, l.lssis el cou"erl, il
prononcé:
Le Hoi. l'émit cu son lil de justicc, a OI'dolln~ ct onlolllle quc
l'~dit qui vient d'ètrc lu scra clII'egistl'é ail t:l'cn'c dc SOli pill'!cmcllli
ct '1uc, SUI' Ic l'epli d'icelui, il soit mis que IccLul'e en a été faite cL
l'cmccistl'cmcnL ordonné, ce rcquénlll! SOli prOCUI'CUl' l1'~nl:I'a! pOUl'
II'

èll'C le contenu cn icelui exécuté seloll sa forme cl. lCllCUl'.
fi' Pour la plus pl'ompte e.'(éculion
cc qui vicnl d'èll'C OI'JOllllé,
le Hai vcut que, pm' Je grcfficl' en chef tic son pndclIlell\., il soil mis
pL'éscnl.cmcnl SUI' le l'epli de l'édit, qui viclIl. d'ètl'e publié, cc qlle
S. ~1. 1.1 ol'{lonné qui y fùt mis, n

ue

Cc qui il éL~ c).écuté Ù J'instanL; après quoi le Hoi s'cst levé ct est
sol'li do liS Je mèmc ordre qu'il était cutl'é,
Lc Parlcment, cn l'Cntrant il Pal"is, s'assembla pour délibél'Cl' sUl'ln situation;
Illitis n.eul'c (lIrdi\"c ne pel'mil p..1S de pl'endre une résolution sellnte tenallte, el
on

..

�170

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE IlARIS.

f'.omme le lendemain était un jour de fêle, la délibération fuI continuée au lundi
JO décembre; ce jour, la Cour adopta l'arrêté suÎ\'Alll :
Ir Considérnlll que les dispositions de l'Lodil publié audit lit de justice Allluluenl
tellement les fonncs essentielles du Gou\'crnemenl, flue de leur e:ukulioll il résuhe que les droits les plus sacrés (lui assurent rhunneur cl eonstituent la propriété des sujets peu\'cnll'eccmir des atteintes irréparables, sans obstacle cl SIlns
.'éclamntion;
e Considérant en oulre que, par le pré..,mbule dudit édit, lous les membres

de la magistrature sont présentés comme des triminels eoyers l'ÉtaL el la IMlrsonne
du Roi; donlle crime. par le discours de M. le Chancelier, est dé6ni : le projet
d"enleyer des mains dudit Seigneur Roi l'autorité souvcnline, pour ne lui laisser
Ilue le nom de roi. Qu'après de pareilles ineulpations, les membres de la Cour
Ile méritenlient pas même l'indulgence dudit Seigneur Roi, dont la justice devrail
êlre armée eontre eux; d'Oli il résulte, eontre les magistrats qui la C'Omposenl,
nlle intap-"eité absolue de (aire ex&amp;uler, par les sujels dudit Seifl'neur Roi, des
lois dont eux-mêmes den~ieDI éprou,'er la rigueur;
II'A arrèté ladite Cour que M. le Premicr Présidcnt SCl'a chargé de sc relirer
SIII' le e.hamp par del'crs le Roi. pour le suppliel' de rélablir SOli hOllllCtll' cil..
constilulion de l'f:tal Ilue I"édit a atta(Juê cL de lui rendre des (ondions aussi inlél'CSSo1nlcs pour sa IKll'SOllne sacrée que pour l'Ktal, 011 de roce\'oir l'off.'C IIl1auime, (Ju'à l'exemple des aneiens magislrals, Ics mcmbres actucls de ladite &lt;:0111'
fonl audil Seigneur Roi de leur étal cl de Icur tète, sacrificc l'olontaire, Illôli"
dc\cnu indisl&gt;cnsable jlar l'imp"issaul':c 01) est ladile Cour de I)()U\oir, lllCC lIOn·
lieur. exécutcr ledil Mit el remplir aueune de ses (onelions;
II'Arreté cu oulre lIue M. le Premier PrésidenL sera tenu de ne (aire p-1rt (1 U'1I1l
lIoi du p~nL nrrèlé donL il lui 1'ClllelLrn une expédition Cil (orllle, les e..hnmbl"C!'
demeurant nsscmblées jusques apl'ès la l'épORse dudit Seigneur Uoi, ..
~:n IH'Cnant la l'é§olulion de l'esler nsscmhlé, le Pnrlelllcnt suspendnil de rail
I"c,\el'rice de la justice dans P....is; il dOllllnil ainsi des II1'llieS il ses enllcmis POIII'
IUllr pCl'llicl1 l'C de nHlintcnir Louis XV dans l'IIUilut!CIIII'il HI'/lil Iu'ise, En clfcl,
le Ilui, flui étaiL l\ ln Muctlc, ne \'oulullllls duns IH SIlil'ée du 10 déeembl'c l'ceo\'uil'
le Pl'clllicl' PrésidenL; il donna au duc dc llohllll-RoluU1, HOII\'(JI'I1Clll' du c1l1lteiHl,
rt 1111 duc de Villc'luic,', premier UClIlilhollllllC de 1.. e.!ulIlllwe fic sen'ieu, 1111 bill!'1
(ocl,il de 5.1 main cl COIll}U Cil ccs ICl'mcs : II' Dilcs 1111 Pl'tllliel' l'résidenl (Ille je Ile
\"eUl: l'''s le recCl'oir id; qu'il "iCIlIIC lllCI"tI'tdi à Vel''S.1illes, 3 Illon l'CIOUl', il sepl
heures du soir; (Ille je Il' recel mi; mais llu'en a.llelldanl je l'CUl: 'lue Illon p.1rlemenl l':ontinue ses (onrlions." Vaiuelllcni le Premier I)n."sidcnl insista, il ne pul
obtenir uoe audience. Le t 1 déccmbre, ln Cour ordonllil'Iu'il semil (ail reuisln'
du réeil du Premier Président, mais clic n'obéillWlS il l'ontre du noi, qui, d'ôlil-

�7 DÉCEMBRE i 770.

i 7i

leurs, Il'était pas réculicr en la Corme; elle demeul'n chambres nSSCll1blécs el s'ajouma au jeudi 13 décembre. Ce jour-là, le Premier Président dit (lue, la veille,
il s'était transporté la Versailles et avaiL adressé AU Roi ces paroles :
.. SIU,
.. Voire l)l1nement, l~lIélré de douleur de ce qui sest Il'''ssé au lit de justice,
11I'11. chargé de me proslerner aux pieds de V.M. pour Lui re.meltreenlre les mains
un arrêté didé par un eJrort de lèle. d'arrerlion pour mire se".icc. d'amour, de

res))eCL et de fidélité (Mlur mire personne sacrée. 'If
.\1. d'Aligre ajouta flu'il avait présenté an Roi "arrèLé du

1 0 décembre clquc, 'ur
ln demande de S. M., il Lui en avait donné lecture. Alors Louis XV lui avail dit:
Il Rien ne JlroU\'C mieux la n&amp;:essitê de ma loi que la conduite aeluelle de Illon

IIo,rlemenl; je lui ordonne de reprendre ses fonctions . .,

Après afOir entendu ce rt~ÎI, la Cour ill'relil Ilue le Premier Président semit
dm rue de nouveau de se ,'elirer dilns le jour 1),'11' de,·crs le Roi ct de lui ndresser
lUI nom de son pnrlem6nl lil I)"rolc en ces Lennes :
:r Suu:,
Ir Quelle tlue soit la douleur de voire p.1rtement, à la lecture de la réponse de
V. )1., il en retient les mouvements pour ne se livrer qu'à ce que son devoir et
~ll allilchement il ,'olre I)t.r.;onne sacree lui imposent dans les cÎrronstances actuelles.
Il' Il il, pour ainsi dire, rempli son ministère, en "ous représenlanlles dangers
'lui n':'Sultent pour vos sujels de l'édit porlant règlemenl, en prou,·a.nt à V. M. llue
le préambule .le cel &amp;Iil conlient des inculpations si g"'''es ronlre les membres
de ,'otre I),'uielllenl, Ilu'il en résulte conlre eux une incapacilé absolue de remplil'
leur fonctiolls, el en dkignant, enfin, les motifs et l'objel de cellx Ilui ont osé
IlOl'ler V. 1\1. il de l!t'treilles e,\lrémités ... Il semhlerait (lu'Hne reste plus à ,'otre.
jlildelllenl Illl'à Iwrir avec les lois, puisque le SOI·1. des lIlilgistrills doit sui\'re cclIIi
de r~:131; lllilis il doit ellcore, ;l\'anl ce lllomeni funeste, Jluisqu'il y est forcé, pn:\'enir V. ill. que cet édit renfel'me la possibilité flf' dél1'uire les lois mêmes, SUl'
leSl(lwlles ln slubilitn du Tl'ône est fondée, dOllll'objet Iloiti. jillllnis nSSU1'cr l'im111ulilLililé el asslljellil' Il Icur cxécution Sl1'iclelns mnaistl'ntil cL le MOIlUl'flllC lui-

même.
Ces lois, Sire, sont, entre autl'cs, l'immutabilité du gOll\'el'nemenL lllonnrchiljuc,l'inaliénübililé des droits de la Couronne,ln sutCeSSioll3u Trolle ... NoIre
hisloire fournil, malheureusement, des e..~cmples d'nlleinlcs porlées ;\ ces lois
sacrées doot votre JllIrlement a su garantir l'Élal.
,,:\ Dieu ne plilise llu'il craiffDe, sous le règne du prînce le plus juste, de voir
rc.nou,'eler de I)ïl.reils évenements; mais, Sire, ce qui s'est \'U daus des !cmps reIf

n.

.

�RE~IOi\"TRANCES

172

DU PARLEMENT DE PARIS.

culés peut se revoir dans la suite des Lemps à Tenir; et l'article 3 de l'édit pôrtant
"-'Blernent, s'il pouvait jamais ètre e..\fkuté, encliaiuernit dans des rÎn:onstAne6
pdl'eilles les délibérations de mtre parlement, en le rorçant au silence, Ini ôterait
le:-. mo~eRs dont il s'est s.i heureusementM'n"i pour saut"er l'Étal.
::iXfIIl, Sire, UR êdit dout les consëquences, extremes à la vérité, soutaussi fà·
cheuses, ne l)Cut pas ètre le Tœu perpétuel de V. M.; si URe loi aussi dangereuse
eùl été éhlblie pdr les rois, ms prédécesseurs, ,'olre sagesse, sans être e.'U'itt.&gt;e, ("til
porh' V. M. à la ré\'Dquu.
eJugcl, Sire, de cet édit par l'impression que sa publication a raile sur tous les
ol"llres de l'Étal. Les actions de V. M. sont Ioulcs dictées Ik'\r 1&lt;1 s.'\ccssect ne doirent
jAmais inspirer il "fOS sujets que le respect ct la sécurité; ils lremblenttous, 5il't!,
de mir es.l.-culer l'édit; jUffC1-eu, Sire, encol'C par le coumffe des membres de mIre
pal'1clllenL qui osent risquer de YOUS déplaire, cn porhlllt de noUl'c,,\u aUl pieds
de \-olre Irone l'olTre de leur état et de leur lèle, plutôt (lue de mallllucr de fid,'lile à V. M., en concourant il l'e:técution de l't.~it portanl rèrriement, ct plutôt
IluC de sc présenter au.'\: )'eUl: de ,'OS sujeLs commc Icursjuges, l)Codant llu'cn t"olre
nOIll leur diffamAtion se Ilublie dans la capit.1Ie.
.. PemlettC:J:. Sire, à "otre parlement de finir Cil vous adrcssantles l}3roll'5 (lue
le Premier Président de Harla)' adressait au roi Henri IV, le t 9 juin t 604 :
~Si c'nl ti~a: ,le bi~ ~r, le ParlDleHtJait ordiH"irrllwll retleJIlH'~, rt
,"aHd il'nNfœ CON/il min la pviuaJlœ ablOlu dM /l6i rt le bim th ~H Ift"tiœ. il jMce rtfH
Jlt?JiM61e ;, faMtre, HOR par tlésobiiua'H:~, mai. ponr~" tie«lir, ;, III dl:cllarge Je 68
ttHllell'llU. Il

Lc P;lrlel1lCllt arreta en ou Ire que le Premier Président Ile remit p-1rt de ces
.1'eprt'SCllt&lt;llions (I"'IIU IIni el tlue les Cllambres resteraient assemblées juStlues ;tprl-S
la l'épOUSC de 5, M.
1.0
déccmlJrc, le Premier Président inforll1n le Parlement que, ln "cille, il
s'éLni! l'C1Hlll il VC1'snil!cs, mais quïl n'aVilit pns lltl parvenir;\ mil' te Uni, LouisXV
lui nl'nut filil deuHludcr pli l' le duc do ln Vrittiùl'c si III COllr nl'nil l'CIll'is ses
fonctiolls, il ;n'nill'êpondu tlue lion; SUI' cluoi le Boi lui 1I1'flit fnil dil'c cIU'il n'enIcndl'ilit l'Îen dllia pnrt du P&lt;ldclllcnl, Inul cluC celte compllUllic ne llli nurait pas
{tonné cclle lwu'clue d'obliiss.'\llee, Neanllloins ln Gour ne c&amp;ln l'''s; clic arl'èta que
le PrclIIict' Pl'ésidelll serait prié d'employer lous les llloYl'ns &lt;tue sa prudellt'e, 5.1
St'r,esse et son zèle lui suggéreraient pour pttn'enir juStlu'au Roi et lui porter les
repn.'sclltntions de san parlement arrètées le jeudi t 3. La délibération rut ensuite

1"

conlinuée au '7. Ce jour-là, le Premier J'résident "int raire un recit analocue

il t'flui du 14, el le Parlement llrit ulle décision semblable, en s'ajournant à

�7 Df:CE:MBIn: '1770,
!t'OIS JOurs, Le 20 déccmbre, Iluand le Premier PI,:siticnl cul raconté tOllles I('s
tlt:lIlllrclJcs (luïl il\'ail ,'aiuClIlcnt tcutées pour p... ncuir jUSl:lu'au !loi, 011 i11'IKIrla
il la (;our des leUrC! alentes en fomle de jussion, dont le llréambule élait conçu
en ces tennes :
1: Les Ilrinci pel&gt; que 1It111l&gt; amlls élaltlis I),lr lIotrc.l'tiit sont d' n nc '"énté constante
d les di.:.posiliolls (lui le lermincnt déri,"clIt III.:cessnirement de teS I,rincipcs, Les
fai6 exposés dans le préilmbule sonl rCl.lKJSé fidèle de ce qui a été diL cl fait IlAr
plll.:.icurs de nos COllrs ct nous a\"Ous été foreé de les rappeler, pour a.rn!ler le cours
d'opiniolls (lui Icndraient à ébranler l'ordre )lublir et la constitulion dc r~;'al. ~ous
n';l\olls "'{lllnlt: jUSflu'ici ('cs opinions que comlllcie produit d'Ilu tèle inconsidéré
cl, Cil Ics cOlldllllllmllt, 110115 a\"OlIs toujours rendu et nous rendons enr.ore justice li
III fidélité dc nos olficicrs; IIlnis '"olre pcrltérérallce ù. stlsl}Clldre j'e,terciec de ms
fuudions, "olre n;sislance 11 nos ordres reitérés formcrilient III colwidion de rotm
11ttAchelllcnL à ces opinions cL comprometlraienl csscnliellement ,'olre honneur, flUi
ne [lClll consister IluC dans rotre exartitllde il l'ellll,lir dcs deroil'S ;'Ilu()uel~ ,ous
'0115 ètcs consacres par les serments les plus solennels, ~OIlS ne douions l)as que
'"OIIS ne rendiez d~rnlllis un libre cours à la justice el (lue rous ne rOlls conformiez ~nfin à Ulle loi (lue IIOI1S domns à l'intérêL dt! nos IlCurles el il celui du notre
puissance ro)',le."
Par le disposilif il étail onlonné p.lr première, seeollde et troisi~me jussion la
lous I~ membres de la Cour de reprendre leurs fondions.
Le Parlelllt'Ill élaiL trop engage pour pou,oir se sou meUre sans aroir oht,,"u
au moins rapp.11"tll(,C d'une concession; il i1dollta rarrèté suilant :
e (..1 Conr a llrrêh~ ijue l)(lur s,ltisfnire il ce (Ill'ellr doit à l'honneur de la Justice,
l'II St.'rrice du Uoi et i1U maintien de la ronstitution de rh.,t, clic ne peul obtcmI~n~r aux lettres de jussion ct persislc dnllS ses prl.'Cé(lcnls arrêlés,a
Le Challc('liCI' nc rcle'-n pas sur-ie-cilillllp ccl llUdllcieux défi; toul occupé de sa
lulle contre Clloi.:.cul, il roulul d'...bord sc défaire de SOli ,;ynl qui fut dislPï,cié ln
l "illu de ~oël. Eltsuite MnullCOu laissa passer h"'s fèles eL, dès les premiers jOUN&lt; de
rl1llllée 1 ïil, il l'ol1\'rill... lutl~,"mais dans d'nu Ires conditions, SlItiSf.lil de rHI'oi"
f'lIlflOl'hî SlIl' ClloÎselll, il lenl... d'a J'river il une concilililion, Sur les conseil!; du
Ill'ilice de Cont!lî (lui IHuil besoin dn Purlcruenl, il l,twlnl de colmer l'alllourIll'0l'l'(l des mnuisll'lItil cl de leur fournil' une Occasion dc l'epl'ell&lt;!l'e ducelIImouL
1'('.\cl"cice de 1('1I1'S fonclions judiciaires, Le 6. jall\'icl', 111 COIlI' l'e~uL tic IlOIl\'ellc~
[rlll'cs de jussion nÎIIsi conçues:
r: I.ouis, etc, ., LïnlCl'rll plion dc "olre scr\'iee, dllllS Inllllcilc "ous pel'sêl"él'eZ,
IIr,"i('1I1 tic plus Cil plus si prejudiciable il nos sujets, fluc 110115 Ile S.1UI,iol1s III
tolérer plus longtemps, Les alarmes flue \"ous dOlln('1 IKlUl' llIol if dc,'aient d'lIulRIII
moins '"OIIS 1)()11rl' li une inarlion si contraire il rotre de\'oir cl au serment (lue

�174

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

"ous uc&amp; fait, que nous vous avons donné dans 10115 les temps des témoignages de
noire attention à maintcnir les lois de Ilotre royaume. cl que la bon lé ilVec laqUf'lle DOUS écoulons ce que '"OUS arCI à nous represc-nlcr de'"aÎt \'"Ous inspirer la
ronfiaDce. Vous IrouHlr('l. toujours. dans notre alllour (&gt;our IIOS ,-enpies el dans
noire équité, la ressource la plus assurée.
"A, ces causes, nousarons IU311dé et ordonné, et par 1105 prê:3entes signt.~ de
Doire main, nOliS mandons el ordonnons à lous el UII chacun des officiers l)ui
composent noire roUf" de parlemcut, de sc rendre. aussilùl Rjlrès la lecture el en-

regisll'Clllcni de 1105 lu'ésenLes JeUres, dans les différentes challlbt't"S. où il~ sont de
scn'ict'. ro"r y '";lC&lt;lner 311.( fonctions el au de,'oir de leurs rharues • sans attendre
de 1I0US IIlus IHiocis cOlUmillUlemenl 'lue ces présentes, flui "0115 serviront de
seconde ct finale jussion,,,
On dit que, par l'illtcrmédiail'C du jll'inoo de Condé, une sorte d'accord a,'ail été
conrlll entre le Chancelier et (Iueltlues-uns des memhres les plus innueuts du Parlement. L'édit n'aurilit pas été rnplK.lI"Ié; mais il élait entendu (Iu'il ne serait pas
appli(IUé, La Cour, satisraite des ;ISSUI'ances 'lui lui étaient données dans les
leUres de jussion, en aurait pris acLe par Ull arrêté insigllifianl el serait sortie de
son inaction, L'OPI)()5ilion dt"S nomhreux ennemis particuliers du Chancelier dans
le Parlement fil éc:houer cette combinaison; la délibération rut renmyée au 7 jan"fier, Ce jour-là, par 58 mU: contre 53, le Parlement ad0l'la un arrêté proposé
par le président Lamoignon el ainsi conçu:
'\' La {;our, cOllsidérant que l'impossibilité absolue où elle s'l'St troun:e réduite,
par r..:,Jit publié au deroier lit de justice, de remplir ses ronctions ordinaires,
s.1ns "ioler le serment (lui l'astreint à cooscrl'er dans toute son iutégrité le dépol
sacré de,; aucienlles lois de r~:t:lt, et sans souscrire il son IH'upre al'ilissemenl,
ll\':lit été le &amp;cul motir l):ui l'a''ait contrainte, quoique à regret, d'en suspendre
l'exercice;
If Que Ic~ nSSUl'illlCeS que ledit Sei{flleur lIoi ,'cul bien donnel' à la Cour de sun
atlr.ntion 11 maintenil' les lois du Royaume, de l:t bonll\avecl;lclucllclet.lilScirrncur
I\oi est dispo~é à écouter ce que SOIl parlomcnt peul avoil' à Lili 1"l.'Ill'éscnler;
enfin la pl'omcsse (lu'll daiJ;nc lui fail'c, qu'elle ll'OUI'CI'a loujoul'S dllllfi son amOllI'
pOUl" ses peuples ct d;lIlS son équité les l'eSflOUI'CCS les plus aSSIlI'Cell, fOlll'llissent
il Illditc Cour de justes 1lI0lifs d'csIHS,"cr '1"11 IlC subsistel'll pl ILS d'olJstncies llui
l'empèchclIl de l'emplir ses ronctions Il''CC III mème fidélité, le mèllle hOllllcur, la
mème liberté el!;l même j.léllitude, '1lI'clle les l'Clllillissait il\'llnt ledit édit;
li" Considérnnt, en oulre, qu'elle ne I&gt;cul mie us l)l'Qu,'er la rilusscld dé!! imputatious 'lue 1'011 a chcrc.bé à donner conlre elle audit Seigneur Roi. ll"i IIC sauraiCl;' avoir d'aulres motifs llue le projel crimincl de la déshonorer par de.o: calomnies, Ilu'cn orrrant cn cette ocasion audit Seigneur Roi le témoignage le plu.&lt;;

�7 DÉCEMBRE 1770.

175

éclalant tI.. son respect cL de son amour, au premier mOlIIent 01'1 cUe pellL concilier Sil soulllÎ~sioll aux "oioutés dudit SeiUllcur Roi 1'1\'l!C les intérêts véritables de 5&lt;1
ctlllrol1llC, le mainlien des lois de l'Étal el la conservalion des droilslégilÎllIesdes
cjlo~'ell!i;

"Ladite Cour a "rrêlé de reprendre son service ordinaire,cl néanmoins, comme
clle ne IKlurrail, sans manqUf'f audit Seigneur Roi el saliS sc lIIaml"er à ellemême. lui dissimuler des ,-éMiés essentielles au bien de son 5en'ice, • d{·dare el
d&amp;lare qu'cllc ne s'csLjamais allrlhué d'aulre litre llue ullli d'officiers dudit Sei·
gncur Roi. en qui consiste, sous son auLorilé, la direction d~ fails. paf I~uels
~I IKllicft el maintenue la chose publique de lIOn royaume, dont ils sont les

ministres f'SSenliaux, comme membres du eorpsdontll est le (11er: que les lois du

It0llume lui ordonnent de ne point obtempérer aux leUres émanées des rois, qui
seraient contraires à l'ordre de la justice et qui tourneraient au délriment de la
chose publique; qu'elle prolc!lte donc, en renou'felantles pl'OteslatiollS qu'elle a
déjà faites, annt et lors du lit de justiee, roulre toute e.sécution donnée audit
édit, qu'elle ne t:e:iSCm d'~ opposer la plus eonstantc et 1.. plus respectueuse réc1amalion el qu'elle ne ~nn ..itra jamais Mmme une loi de l'État un edit qui.
p.",r ~ disllOSilions. IK&gt;rle .. Ucinle a\lx maximes ancienne;! et aux lois du nor.ume
el qui'l),u lei eonsé«luences.pourrnit fournir un mO~'en d'anéantir toutes les lois
dans la main d'un monarque doot le eœur ne semiL point rempli de l'CSI)rit de
règle el de jllstiee qui aninle ledit Seigneur noi;
Ir D&amp;;lare en oulre ladite Cour (Iu'elie proteste pareillement et d'avance cootre
tous enregistrements d'{odits, déclaralions ou lettres patentes, forcés par l'e.'l:ercice
du pouvoir absolu, et contre lesquels il est du de"oir de ladite Cour de réclamer
constamment, soit cn f\l"eur des lois, soit Cil fa'"eur des peuples, par toutes
Il'S loies tlue peu"cIlL lui inspirel' eL lui permeUrc sa fidélité, !lOti l'CSpcct ct sa
soumlSSIOIl.
"Am~té en oulrc (IUC, pour fail'C encore micux scntir tOIlS les d;ln[l'crs qui
pourraient résulter do lois (lui tendraient, comme ledit ûdil, Il dlontTcl' les justes
rdcll1llll1tions de son J1I1I'lelllent, il sCl'a fnil illl Hoi de tri!s hutllhles ct tl'ès
l'c~pcclueuscs l'Olllonll'llllCeS, et qlle, pOUl' cn lixcI' les ohje1s, il sel'O 1\01111110 des
CQlllU. ÎSSlI i l'OS.

"AI'rÛ1é qllo M, le Promier Pl'ésident Sill'a chal'rré de 1'IlUlclll'e inceSSllllllllenl AU
!loi ulle expédition en forme du lll'ésent [lI'l'èté.lt
Le Chancelie/', si cel al'rétl! n'élait pas fOl·temenL })Illmé I)lu'le lIoi, IlC pou"lliL
plll~ l'csle.. en IOnctions. Il suL détel'miner le duc d'Ai[l'uillon el M- du Hlll'I'Y il le
iiolltenir "i/JOUI'Cllsclllcnt el, ;l"ec leur appui, il obtint de Louis XV tille dccln..alion
(Iécisi,'e. l...e dimnnehe t 3 jamier, eD recevant des mains du Premier PI'ésidenl
l'nrrèlé du i, le Hoi lui dit:

�176

IlEMO!\"TRASCES DU PARLEMENT DE l'A 1115.

.. Mon parlcment, eD reprenant son sen'icc ordinaire, est rcnlr,j dans SOli dcroir;

il n'aUl'ail jamais dli s'ell écarler.
.. Son :lrrèlé contient dcs maximes conlraire!' l'Hil princil&gt;es établis l&gt;:trlllOn ...41it,
dont jc maintiendrai loujours l'exécution.
-J"ell\'oie à mon parlement des leUres patentes concernant III commcrce de:&lt;
t:rallls. :l
Celait la rupture. Le 15 jan\'ier, le Parlcment adopta l'arrêté suirant:
-La Cour. t.Ié1ilMEn.nt au sujet du nkit rait ee jourd'hui par .\1, le Premier
PMident et persistant dans les principes et protestations contenues en rarrelé
du 7 du présent mois, a arrêté que les chamlu"e5 demeureront a eml,lées, pour
De 'occuper que des affaires inléressantle publie et notamment de l"alTaire des
blés ellJue la délibératioo sur la réponse du Hoi sera continuée il demain; arrêlé
en outre que les commaqire;;; nommés [)8r rarnté du 7 du present Illois s'a~m­
hleront ce soir, pour In.'failler aux remonlran~ porMe; audit anilê.1I
L'exercice de la juslice élait de nouveau suspendu. AU-i'fi,le jour lllème,le noi
signa dc nouvelles leUres de jussion, ainsi conçues :
:l' L'hommaGe que vous nez rendu aUI ri.'gles en fl!prcnanl fOire scnice ordinaire semblait defoir nous promellre. de votre p,lrt, uue I~rsé\éranee soulenue;
mais à peine renlrés daos des rondions Ilue vous ilviel. al"lndonnl..:es sans motif,
vons le Iluillel. encore, sans a'"oir mème de prelcllc, el YOU5 lIIallllllCz t.ifllemelll
nu\ lois, ~ no~ onlrcs el à l'intérêt des l)CupICli. Celte inCOllsé(luCIlCe esl une
i1lleinle à notre autorité el nous nous dcyons &lt;le la punir !li, par un prompt relour, \'OU! Ile \'OUS hàlet dc la n!pare...
- \ ces causes." elc.
Ccs mellllces tardi,'cs ne pou l'aient avoi., nUCUD eITet; le Pn..temenl él.lit lrop
"111:1\(;0 pour rcculer. Le 16 jan\'i(w, apl'ès a\'oir cnlendu Iccllll-c dc ces leth'es de
jussion, la (:0111' décida &lt;Ille le Premiel' Présidcnt inlille jOlll' rnùllIC pn!sclliel' au
Hoi i'nn'ùlé tlU'cllu ,"cnail d'adoplel' SUI' sn répollsc du l3 il l'an'èlé flu 7 cl Lili
IId l'esse.' dcs rCIll'ésontalions. dont le lexte Il''0 itété l'étl iUé dons collt! mèllll) sé;1 nc{'.,
Sil l' les loltr'cs de ju!'sion du 15,
Le jeudi 17, le Prcmiel' Président ItrlllOnça ail Pnr,lelllonl, qu'il s'élait III "cille
!'('udn ft Mady p01l1' s'&lt;lcquiltel' de III mission (1110 ln COlll'luÎ lU'ail confiée près du
liai; ml\i~ il n'i1nli!. pas pu la l'empli!'; le duc de Villequier était venu lui dirc:
l' Le lIoi Ile jUt;C pas il propos de "OIIS rec:c\'oil', Jlarc,", &lt;Ille cc Il'cst pas rusagc
de \'cnir il ~la,'ly S&lt;l11S en a\'Oir demandé la pel'll1issioll cl flue, d'li illcurll , SOIl jl;lrlement n'arMI pas reprig son senice. c'cst une rilÎsoll do plus pour ne pas \'ou;:
.'t'cel'oir. "
Quand le Premier l'résidenl cul lcnnillé SOli récit, les l:clls du (toi aplH&gt;rlèrenl
Je noul'elies leUres deju5.&lt;;ion, r,~licécs en ces lermes:

�7 DI~CE~IBRE .. 770.

li7

Il LII cessation de vos fondions devienl cllllqne jOlll' plus pl'éjudiciable nu biell
de nos sujels et \·otre résist:.mce il nos ordre~ ,l'un cxemple plus dangcl'cux i nous
nc POll\'OIlS ln tolél'er plus longtemps StlllS mflnquer à ce 'I"e nOlis devons il IlO"
peuples l'lil noire autorité.
rrA ce~ callses ... ,., nOllS ordonnons que ces T"-ésenles, (lui \"ous serviront Ile
secondc cl finnle jussion, soicnl exécutées sous les peines porh;-es par notre édil
du mois de dénlO\bl'C dernil'r .. , etc.
SUl' cc, le P&lt;ll'lemenL nrrèla d'envoyer au Roi l'arrillé el les représenlations du
1 G. dans une leltre ainsi conçue:

Qlldle ressource poul'l'llit rester il. \'olrc parlement el 'lue pourrait-il espérer
dans la ('onjondllre si nfiliueante Ifui l'oblise de recourir il V, :\1., s'il ne connaissail la bonté de ,·otre cœur cl "011'(' sagesse?
II Voh1J p.ulemcnl, Sire, ne perdra jamais ln confiance, lanl qu'il pourra se
nnHer de sc raire entendre de V. M. C'est dans celle confiance, Sire, qu'il a arnllé
de \"OIIS l&gt;I'ésentel' de !l'ès humbles ellrès respectueuses représenlalions sur les nou\'clles letLI'cs de jussion ((u'il '-0115 a plû de lui adresser.
llDaiuncl:, Sire, prèler une ol'cille rll\"OraiJIc il. ces rel'l'ésenlalions et \'OIIS scr~l.
cOll\"ainCll (lue (e désir de conserver l'honncur, sans lequel le mncislllll ne pelll
exister, el l'allachemcnt de \"01l1J parlemcnt pOUl' V..\1. cl poUl' 1'~:I;'l sonl les
seuls motifs de sa jusle 1'éc!amaIÎoTl.
llEn effet, Sirc, 'Iuels reproches, ou p(nwl '(lIelles imputations coutrc l'honneur des maJrislrals dans le Jlréambule rie "oll'e dcrnier &amp;Iil; 'I"ellc lléll'issUI'C
cOlltre la mauish'alurc cnlière dnns les peines ((u'il prollollce cL dans les lll'écllU'
tioos ClIlïll'cllfcrille; si les magistrats nc pou\'nient èLrc contellusdans leLll' deloir
que par des Hlenllces el des pl'écaulions de celle cSJl~ce, s'ils n'étaient pas sans
cesse animés par les scules vues du hi en public cl par lelll' amOlli' (}QUl' Iii personne de V. M., ils sel'aienl indignes saliS dout,e du cHJ'nclèl'c donl \'Oll,~ les avcz l'Cvêlus; .si d'ailleurs ils 'l.I"nienl mérité les l'cJll'oches que leLlr Illil l'édil cl'ilmil'
cmbrassé le syslèllie d'indépcndl111ce contre mlrc nulol'ilé, d'avoir hn$ll'dé des
lH'iucilles eHpablcs de troublel' l'ol'rh'e puhlic cl (l'ael'CL' leur lIutol'ilé à cùté Oll
même 1I1HlcsSLI,; de lu"\'ùtl'C, qucl serait lelll' cL'Ïme? lis {ICI'I'ilicnl êtl'c rcgllL'dés cl
l'unis enfume coupablcs d'infidélité ClLI'crs lClll' som·crain.
llMllis, pOUl' l'CpOllSSCl' l'injul'c qui lui est f:lile, lolL'c p:ldelllclIl. Sire, cl'oil
,Ievoir remettre sous les )'eux de V, M. les principes constants qu'il a toujours
l'nil profession de soulenir.
"Voire paL'icment, Sil'e, a toujours tenu et ne cessera de tenir pOUl' maxime iIl\'iolllhle, ((ue V, M. ne lient S"l puissancc fille ùe Dieu, &lt;tLle Ioule autorité dans
"'l

III.

,

"

.

�178

REMONTRAXCES DU PARLEMENT DE PARIS,

l'ordre politique émane de cette puissance, que les magistral.s ne sonl (lue ms
officiel'$ el &lt;lue l'autorité qu'ils e.'l:en:ent n'est que l'autorité de V. M, Elle-même,
Ilu'cnfin le droit de raire des lois apl&gt;artient il. "ous seul, sans dép&lt;'ndanrc et
sans l&gt;artagc.
.. Mai, Sire, '·ous ne penserez point que ce soit l)Orter ôlUciole i ces principes inébranlables que de TOUS représenter que les rois, '"OS augustes llrédéeesseUN:, ont reconnu da.ns tous les temps qu'il était néœssaire. fIOur la conse:n-ation
des droi~ de la Royaulé et pour le bien de l'État. que les lois russenl ,ériGées
dans leur parlement el que la. néœssité de celte vérification tieot à la eoostitution
de l'État, tlui ne peul ètre changée. ni alléréc. Ces ma.lirues, Sire, sonl consarree:e da us des monuments authentiques, que Tolre Jl'lrlemeotll déjà cu rhonneur
de meUre sous les )'eux de V. M., dans d'aulres neeasions, mais qui sonl si précis,
'Iu'il ne !Mlut se dispenser de les raplMller,
.. Charles IX, dans les instructions qu'il donna il. ses ambnssadeurs, les chargea
de dédarer su Pape, t]He SltiMHI Mt ItUrHrS el lu lois aneÎlHRU dw RoY/JIUNe, toltjoltn
rdig;eumRmt obserrhs, nOm Re pnue tII fOl'R de ItH ,'il ft'" /té pvbliJ fil. P,mtJHmt, '~e
1" pwblicsti.lJn du Concortl6l l'le pom:ait prijlU!imr nu 'ltpll dM Roi et qlle toit/a ln
COlin JI. pnrlellleHI tI" Roya.~ lU le jnnJ. pMb/ier qlU pttr ÎlKpnuÎtJH IfNJnde et ClNIINte
pllr t'(/J1lmiltll..

"":0 1&amp;86, le Premier Président de Harlay disaiL à Henri HI, au sujet de la
publication du plusieur.; édits faite en lit de justice: li y (J MU IM'fn Je lois, ln
IlHe' .ont ln ortlonllJult:u dn Rois. q.i ptvWNl cM"Ctr ,doit la Jil.YrSiti tin lelR.pI et tin
affnirr:,. et ln (J"tns ,ont la ordoHHnNu, tif(, 1IDY(l/UHt, qui SOItI iltviolDhlu, et ulle..../ti,
ell/re 'IIdrt" ut itne tlu pllU samle" et laquelle ln RoÎl om le pl", rr:licÎeIlM!JlIent 00M'rote, ,le ,,1. pllblitr "i loi IIi ortiolillfuu'e qlli ne JilL m-ifiie nt nUe CfJ,npnCllie,
li" Le rèaoe de V, M"
Sire, rournil au~i un elemple mémorable de l'inutilité
tic loul. cc flu'on pOllrrait faire au préjudice des lois cOllslituliH!S de 1" Monal'rhil!, V, M" pal" son édil du Illois fie juillel '7'7, l'-econnut Iii nullité dcs disl&gt;Osilioll!t de l'édit de 17,4, par lequel le fcu roi Avait Appclé les Ill'inces lél;itimés
ft la ~Ul'CCSKioll nll Irône, en cas ,l'exlinction de lA liHlle légitime.
Il V, M, déc!iu'u flue si cc mnlhcur lll'l'i\'nit, cc semil à li, NAlion llu)IlIC à le
rùlllll'el' pm' ln sallesse de son choix; que puisquc les lois rondAtI1entales du
I\oyallllle metlaienl V. M, dans une heUt'euse illlpui!tsalicQ d'llliéller le domaitw de
~a couroune, Elle raisail gloire de rcconnnltre qu'il lui est encore moins libre de
diJ;po~r dc sn couronne. Il est donc, Sire, COlllllle le disait le Premier Présidenl
de lIôlrlar. des lois ill\'iolables, el ces lois sont à l'ahri de lout c!lancement,
1),1ree (lue. 1II1i,':ml le langage si énerrrilluc de l't.'dit du moÎ!l de juillet 1717, Ic
Sou,·crnin lui-même est dans unc heureuse ÎlIIl&gt;uissance d'y porter aucune at·
teintc. Ce ne serail point as5el de dire i l'él,''artl de ces lois essentielles que les

�ï DÉCEMBIIE Ino.

macislrll.ls t1oi'"CIlL vciller il leur conservation; il est encore dc leur dc\"oir tI'èLJ1J disposés à raire le sacrifice de cc (IU'ils oot de plus cher, ct même dc leur "ie, pour
cn mainlcnÎr l'exécution.
Of Quant aux .ulm lois qui. œmme ledit aussi le Premier Président de Harlay.
I)t!U\CnL changer suinull la di,'crsité des affaires. il n"PI)ilrlienl sans doute qu'au
SoUl'crain, seullég'islateurdc SOli royaume, d'y déroccr, ct les maGistrals doil'cnt
s'y c=onronncr. laol (l',ù~lIes subsisll':oL
.. CepctUllllll, Sire. il est des circonstances malheureuses, que nous solllmes
bien éloignés dc Jlrivt/ir, qui pourraient exiger que "otre parlement s'êcntàt des
ri'Ules ordillaires; si les magistr.1ts sc trouvaient l'ri\'és de celle lilJerté légitime
llui est de 1'(!I;.'ôCnce tle loute délil»ération, .si, jJar des ordres el des IIlcnacct\ c.-

lk,blcs d'ébranler les cœur!! les plus généreux, ils se ,·o)'aient e:cposéll au péril de
Illanquer il leur de,·oir, il est évident qu'il pourraient cesser leurs fonctions ou
mème se réunir j)()ur I1bditlUer leur état.
"La conscrvation des lois fondamenlales elle salut de l'Ét.,t pourraient exiser,
Sire, tlue votre parlement se l)()rt.1t aux démarches tlue l'édit a ,·oulu inLenlire;
ainsi ll"cl&lt;lue forme et t)uelquc solennité que 1'011 elit employée, sous le ~gne de
Ch;lrles VI, pour priver son fils de la succession au Trine, il aurait été du devoir
des maffÎstl'llls de recourir à des yoies de démission, de cessation de service ou
mêlUe de défense! expresses, s'ils eussent eu de justes rai.!Ons de penser llu'cn faiS&lt;)nt USilge de ces mOfens, ils pan·iendraicnt à conserver la Couronne il l'héritier
Mcitime.
Il Il en aurait élé de nulme, s.,ns doule, dans ces trisles époqUe!&gt; où une ligue
redoutable fit lanl d'elTorts pour ravir la Couronne à Henri JII el pour en
c-tclure ce Iléros, qui fiL les délices de la France, el à la ,·aleur duquel nous
somlllCS redevahles du bonhcur dont nous jouissons sous l'empire de V. M.
.. Dans des temps si malheureux, heureusement fort éloirrnés de nous el quc
le ciel da jUlien, él'llt[l'ner il nos ne"eux Ics plus reculés, mIre parlement, Sire,
IHlrdes démaJ'Ches inlerdites p&lt;ll·l'édil., Ilurait donné ln plus «rande prcu\'c dc sa
fidélité cnVcl'S son sOIl,'crain, t.11Jl il est "J'&lt;li qu'if est danucreux dc vouloir meUre
dcs lJol't1es au 1,èlo dc votre parlcment ct dc prétendrc él,j,ter en lois des dispositions qui, pnl' felll' uéllél'nlit&lt;!, (lounaienl de\'cnil·le lll'illcipe de la su1Jvel'sioll tlo
l'E'at.
rr Votre jHll'lelllclll, Sil'c, ne peut encore se dispcnser de ,"ous représenter quc
les l1ul:ujstrnls oul toujours donné l'excmplc de l'obéis$ance, lors mêmc qu'ils
ont Cl'U de"oir réclamer avec plus de force contre des lois enregishi'Cs par voic
d'autorité ab90luc; mais les rois n'ont pas cru de,·oir exiger de la conscience des
magistrals qu'ils devinssent CUl-mêmes les ministres de l'exécution des lois de
celle espèce, parte que lei est resprit du Gou"ernemenl franç.,is, que la liberté

•••

�180

R&amp;MONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

légitime des sujets ne doit point ~tre violée et qu'clle doit être conservée surl,out pleine cL entière aux magistrals dans l'exercice de leu...s fonctions; et. il résulte dc celle conduite si sage de 1I0S l"Ois l'Il.VtlnlllG'c inestimable pour le Sou re,ollÎn cl l}(lur ses sujets, que des lois données par sUI"prise. et au préjudice d~
intérèls les plus essentiels dn Mona"que el des peuples, sont demeurées sans exécutioll.
Il' A I"éganl de la correspondance enlre les diffél"eols parlcmclIlS, nous ne pou\'on5, Sire, imaginer quel peul être le motif de la défense qui en est faÎLe par
l'édit. Ces correspondances, p"r la seule llublicilé des délibérations qui )' oui

donné lieu, n'onl jamais pu être suspecles; elles n'onl cu que des objets cOllnus
Ifll\'IUlCe de V. M. el elles n'ont eu d'autre effet quo do Lui adl-esscr de très
hUlllbles supplicalions pour le bien de l'État d l'inlérèt commun de la Marristrature.
e: L'importance de Ioules ces considératÎons, Sire, donne une pleine confiance
il \'olre parlement que V.lU. daignera ré"()(luer uu édit si coutraire à l'houDeur
de la Magistrature el qui exposerait aux plus dao(l'ereuses atteintes les lois essentielles du Royaume, les droits les l'lus sacrés des citoyens, la sûreté du Trime
ct le saluL de l'ÉtaL
1: Les magistrals qui composent votre padement onL enCOI"e l'honneur de rel)l"éscnter à V. lU., que le HIlU de leUl" cœur les portera toujours à la soumission il
ses ,'olontés.
r: I[s sc sont empressés de donner il V. M., un témoilJna(l'c éclatant, en reju-enant lc senicc aussitlil qu'ils ont cru que ses bontélô leur omrirail un moyen de
rrJOplir leurs fonctions sans manquer il leUl' devoil' ct sans SQlIsel'Ïre à leur dé$hOllueur.
(\' Celte espérance lt)"tIlL été enlevée à "oh'c parlement par' la réponse de V. M,
du 13 jamier demicl', il ùstl'ctroul'é tlltlls ln mèrne impossibilité qu'tirant (es
secondes leUres dc jussioJJ, de concilier l'ohéissnllce avec la fidélité IIU'il doiL
il V. M.
(\' De 1,\ esL venue kl dilTérence des délibérations, qui, toujOUl'S inS(lil'ées (lai' dcs
[lrincipes consLants cL pal' ulle façoll de penser invnriable, Il'onL chanrré que reIntivcmell~ tt la ,'arialioll des démarches pal' lesquclles on a paru l'endrc, eL 1'011 a
ôté ensuile, IOllt espoir il rolrc parlement.
_Les mngistl'ats qui le composent sc J'endraiellL coupnbles el\\'crs V. M. s'ils
obtempéraient il un édit assenliellùlllcnl r.onlrltil'e au bien de son sùn'Îce autant
(ju'aux lois de 1'1~lat ct aux droits de ses sujets.
~Dans il. triste alternatiH~ de mériter d'être punis en b"nhiss.1ul leur deroir.
ou tI'être punis Slins ("aroir mérité. pOUt' y étre demeurés fidèles,lcul' conscience,
leur hoolleui' ct leur nllachelllenL il V, M. ne leul' JlermeUeutllas d'hésiter; prêts

�7 DI:ClmBIlE 1770.

18'1

à toul sacl'ifier el Il donner, s'jlle faul, leur rie, pour jJfOUyer il V. M. leur fidélité, ils s'estimeront hCUI'CUX que leur dernier soupir soil encore un lémoiCD:lgl' de
leur attachement à la "érilé. aux lois, aux Înlérèts de leur sou\"crain el à ('CU); de
leurs concilorens.

=.\Iais si V. M. daigne les remcLlre il portée de remplir leurs foncLions s.1ns
lU.II1&lt;luer à cc qu'ils doÎ\cnl à V. M.• aux peuples el à eux-mèmes. Elle reconnaîtra
aussi. l)&lt;If leur empl'C53CllIcnt à l.ui obéir, que comme Elle n'a pas de sujels plus
fidèles, Elle n'en a pilS de plus soumis.
=Tcl&amp; SOllt, ire. les senlimenls qui aJlÎmcnl tous les membres de yolre p'1rlelIIelll el (lui lui sont dictés par l'amour le plus pur l)Our "olre l»et'SOnDc sacrée
el Imr le zèle le plus ardent pour le bien de ,'olre service cl celui de vos sujets.
Ils son!, avec le plus profond respect et ulle enlière soumiSl;ioll, de V. M.. Sire,
Les tli'S humbles, lrès obéiss.,nls ct trios fidèlC!! sujels cl scrl'iteuN=,
1.[5 GEn TUA~T "OTitE t:OUIt OF. P.\ltl,F.ll1l\"T."

,\ Paris,le

1j

jan"ier

liit.

Le 18 jall\'ier, le secrélaire chargé de lK&gt;rter celle lettre. informa la Cour qu'il
s'elilit rcndu la "cille il Marly, où le duc de la rrillière lui avait dit que le 1\oi ne
,'oulait pas la recevoir et il la remit cachetée sur le bureau. Ensuite les Ccns du
HoÎ :lpportèl"Clll il la Cour des lcttres de jussion, ainsi conç.ues :
~ Louis. elc. Avant flue de punir votre désobéissance if DOS volontés, DOUS avons
...ru Ilu'il était de notre bonté d'éllUÎscr toules les mies de douceur el de l),Itienee
el flOUS "oulons !.licn porore, pour la dernière fois, avanl flue d'cmplo)'cr notre
&lt;lulorité, VOliS rnpl)Cler à 'os ronclions cl la vos devoirs; c'est cu vain (lue vous
cherchez à colorer votre résistance du prétexte d'cspc.rnnces, conçues et ensuite
énmouies, sur lïuext.'cutioll ou la ré\'ocalion de notre édit; l.ersonne ne ,'ous en
il dllllué ct Il'a été autorisé à "ous en douner. A cC!! causes, elc.l'
'jui'S flue courte délibération ~ur ces leUres de jussiou, le Parlement adopta
l'arrèlé SUil'lllll, 'Ini peul èlre regardé comme son test:lmenl:
1:[..' Cou l', rOllsidêl'lHll (lu'clle a épuis~ tous les moyens possillles pOUl' pUrI'cuil'
il sc raire cntcntil'C du Hoi cl till'il nc lui l'este d'cspél'ance, dans un moment nlls~i
cl'iliquo, que ccHc (PIC lui inspire la cOllfinncc CJu'ellc n, cl (IU'ellc no perdnl
jnlllllis, llnns III jUl;licc, la bontê clin saltesse dudiL Seiuneur Roi; que ces qUIIM
lité~, quellluC émincnLes till'elles sojent dnns uu sou\'crnin, si cher à ses peuples,
poul'olll ne pa~ le meUre à J'abl'i des surprises pnss&lt;luères, mais ne pCl'mollont
pilS de ponSCI' que I('s impressions rilcbeuses, qui sonl l'effet de ces surprises
puissent êlre dUl'u!.lles,
cA arrètê (Iu"elle allendra, .nec la résignalioD la Illus rcspec:lucuse et la 50Umission la plus entière. les é,'éuemenls.tels llu'ils puissenl être, dont elle se troUI'C

�182

REMONTRANCES DU )'A)\LEMENT DE l',UUS.

menacée, coovaincue ladite Conr que lous les membres qui la composent, dans

quelque situation qu'ils se lrourent réduit.. , tOllsen'cront toujours le mème attachement inviolable pour la personne dudit Seinllcur Hoi, pour sou ;;en·iee. pour
le bien de ses sujets et pour la cousc"ation des lois cssenliellCil de l'Etat.
II' t:l par ladite Cour a été am!lé en oulre de S'CD rapporter au ,He de .\1. l,'
Premier Président, pour profiler de Ioules les ouvertures qui (&gt;ourraienlle llIeUre
il portée de présenter audit Seigneur Roi les représentations el arrêté du jour
dllier, contenus aux arrèlés du dix-sept du présent mois. li
!..·'assemblée s'était ajournée au lundi! 1 ; mais, dans la nuit du 19 au

'0, d~lIx

mousquetaires portèrent il chacun des membres du PIII'-1emcnl une lettre de cacbet
collçue en ces lemles: ~ Monsieur, je TOU5 fais celle IcUre l)Our vous dire que mon
intention est que TOUS 3)"eJ: à reprendre les fonction dc Tolre office et à rtlUj)lir
le 5en'ire ordinaire. que vous deH~1 à mes sujets pour rCJIX:dition de leurs affailti,
dans III thambre où mus êtes distribué, et te sans illterruplion. ni diSWlltinuation; ct que l'OUS 3p'.! à vous expliquer ct à remcttre par éc:nt au porteur de la
pf'ésente, sans lergil'ersation, ni délour, par simple Mclaration de olli ou de IfOJI,
Totre acquiesœmcot ou votre refus, signé de "otre main, de "ous sou meUre à
mes ontres, TOU5 déclarant que je prendrai le rc.fus de TOU5 e:cpliqucr et de sirrner
comme une désobéissance à mes ordres. 11
Malgré l'appareil eJlraordÎnaire emiJlo}'é en c:elle circonstance, le llIoren imaginé parle Chancelier oe réussit pas. L., plupart des membres du Parlement, bien
que surpris ail milieu de leur sommeil et livrés à eux-mêmes, firenl bonlle contenanec; eÎnqllaote seulement donnèrent uoe réponse :affirmative: Lons Ics autres, au
nombre de plus d'un cent, ou refusè..ent, de s'expli1luer 011 répomlirent f..anchellIeut //01/; tluel(lucs~IlIlS osèrent mème motiver fortcmcnt leul' rcfus. D'autre... ,
p"nui ceux «ui d'abord avaicnt éCI'Ît oui, éel'ivÎreul au Chnneclicl' pOli l' explique..
Icur l'éponse; Icurs letu'Cs montraient e!nil'Clllcnt (IUlls étnient délel'luinéîl il !)(Illl'~ui\'rc jus(lu'nU boul III résistancc il l'édit; tOtlt comple fail, les Ilceeptaliolls ~c l't.L
tluisircnt 11 trenle-huit.
Lc dimnnche matin, quelques llItl{j"îstl'lllS sc conccl'llll'cn1.; ilsllo \'oullln:ul pil~
nUclldl'c l'mlscmLléc du Icndcmnin POlll' PI'cIHha en cOl'pe un Jlul'li; ils dellllllldèrcut nu PremiCl' PI'ésidclll de convoqucl' lc Pndclllcnt, cc llui fuL fail tlussitc'Jl.
Ln Cour se l'éuniL à û heures; mais Ics présidcnts éttlicnt Il!Jooulii; 011 sul bienlol
lluïls tlvaiClIl reçu des ordl'cs ICUI' inlcnlisal\L du sc l'endl'c à l'n~clllhlée; te fui
le tloyen, ~[ ~'el'Illé, un vieil!al'd de (Iuntre-vinal-dcux ans, (I"i dul JlI'ell(h'C la
pl'ésidcIlCC; il le fit ~ns hésiter; nu cours de sn IOllguc clIl'I'ièrl', il I1mÎt reçu
llimione lettres de cachet; une de plus nc l'cITt'llyail pnll, Lo délibération flllou"cl'Ie; chneull rnconla ce qUÎ lui était arrivé la nuit préc:édenlc; puis ln Gour
adopta l'nrrèté suivant:

�7 DÉCE~lnHE 1770,

183

ffNoll,~ dllcl;u'olls unanimemcnt quc 1I0h'e intention n'a jamais été, n'est el ne
scra jAmAis flue d,' cODtinuel' Dotre service au Parlement, conrorDl~ment aux di·
"ers arrêlé! cie Irl COffill.,unie cl notamment celui du 18 de ce mois, qui lie lelle111('111 1011 les membres, qu'aucun ne peuL, sans violer son serment, s'~carter de
ce {lui CIl déterminé par ledil arrêté; déclarons ult~rieuremcnt (lue ce sont ces
Irai ct ~illcères sentiments Ilui nous onl animés el dans lesquels nOlis perséyén'rous in"iolabIClllcnl.,
\101'1I li(" Ill'oduisii un spectacle plein de grandeur par laillei rancien parle11I('111 de Panit youlut lenniner dignement son exislence; le récit sui\lUll. extrait
,III )0",.,,«1 du libraire Hardy, en rait bien sentir la majest~ :
~ Elltre 9 clio heures du soir, l'assemblée élant lemlinée, les portes de la
tirand Chambre 'ouYrent el l'on cn voit sortir d'abord les huissiers rnpl)Ut de
la baguette det'ant le doyen, comme ils ont coutume de raire de\'"ant le Premier
Présidellt, ensuile le do)'cn, âgé de quatre-,·ingt~eUl. ans, s'appuyant sur un
»eerétaire de la Cour et lenant dans ses mains tremblantes 1. dloclaralion cidessus transcrite, puis lous les présidents el conlleillers en ordre de cour el rnarlëbant 1rÎ:f. 1~lIIelll deux à deux, éclairés par des flambeaux que portaient leurs
domesLiques, leStluel sc rendent cn rbôtel de 11. le Premier Président, où sc
lcomaicnt pour lors les présidents à mortier et remeUent la déclaration iusdite .il
r:e macistral, (lui leur fail l'accueille plus di5tingué. Les personnes (lui furent les
1~ll1oins de cette cérémonie, triste cL rort ressemblante à des runérailles, ne [lurent
Il'clIlpt.'lcher d'ètre aUendries jusqu'aux larmes 1. ~

Le! présidents, de leur côlé, en\'o)'èrenl au duc de 1&lt;1 Vrillière, secrélaire d'.Éla.t
du dél&gt;4rlemcnt de Paris, une lettre ainsi conçue:
If Monsieur, la manière différente donl les porleurs, chargés des orth-es du Roi,
onlillissé aux uns et refusé ;lUX autres la liberté de nous expliquer, a nécessail'Cwent occasionné la différence dans l'expression tic nos sentiments commuils ct
tlllllnimes.
If COllll11esujols fld,\les, nous n'cn aYOll;; clu'cn pouvons n"oit, tI'llult'uS que ceux
Ile ln S()llllli~sion III plus onlièt'e ct la plus respectncuse pOUl' les onlt'es dll Hoi.
IfCOllltlle 11Ill{l'isll'Uts, nous n'cil pOUVOIIS lIvoir d'llllll'c~ que le déAit, de l'ollvoil'
f-ollcilicl' noll'e obéissance avec nolrc devoit', notre honneul' ct. notre fidélité pOUl'
le sCI'\'ice cl IfI personne du Roi,
If Comme Diembres du Parlem~nt, pris séparément, notre autorilé particulière
rt pel'Sonnelle est insuflisrmte (}OUI' ('administralion de la justice.
If NOlis allondons avec conuance, Monsieur, que "(lUS \'oudrcz hien meUre celle
, Uaroy,Jorrllfl',I.I,lIol.

�1811

I\E~IONTn:\NCE5

DU PAIlLEMENT DE P.-\III5"

leltre signé&lt;l de nous tous sous les yeux du Roi; elle contient l'expression e"~acle
de nos sentimell15 el de nos dc,·oirs."

Le ministre écrifil au:t présidents ce ùillel :
eJ'ai, Messieurs. mis sous les yeux du noi '"olre lettre. S.ll. lII'a ordonné de
ne '0115 taire aucune réponse."
Dans la nu il du '.10 au '.II janTier,l~ mcmùres du Parlemcnl, ù l'c.s.ceptiou des
lrenle--llUil qui aTaicol tail la nuil priocédeute une rél)()nsc affimlaliTe. reçurenl
~igni6cation d'un amll du Conseil, conçu cn ces termes :

"Le Roi, élant en SOl) conseil, a ordonné et ordonne Clue les offices desdils
:sieu",- ..... et autres. présidents et conseille~, (lui sc sont collslammenl retusé:&gt;
il rellll)lir les tondions de leurs offices, donl ils sont lenus IJoar leur serment, cl
onl interrompu loul senice ominaire el qui. sur Jes ordres de 5, "ajcslé, qui Il'ur
ont été notifiés. ont encore e.'lpres.5l1menl perséH!ré d:lIU1 I('ur retus, seronl el
demeureront acquis el con6..&lt;;(lués. el comme teilles d&amp;lare '";)4'3nl.5 el impélrables
en 5CS parties usuelles. en exécution de.son édit du mois de dtlcembre dernier;
en conséquence déclare S. i\f. quïl sera par t:lIe iuces.Qllllllelll poun'u a donner
des officier'$ à ~dile cour au lieu el place des sieu" ..... ('laulres ... cie.
J)ans la même nuit. les mal.rislnu auxquels cel arrel a,'ail été :5iHnifj~ ~.ureul
l)Jr deux lI1ouS&lt;luelaires unc lellre de cal·helleur ordonnunl .. de ~rtir de Paris,
dalls le jour, sans recc,"oir. ni aller ch~·J. personne, cl de se reudre sans délai
il ..... l}Our y rlemeurer jusqu'à nouvel ordre. sans en )louvoir sortir, à l)fine
de désohéiSm)nce".
Les trenle-huit mauislrats (lui 'n'aienl élé éparunés se rendirent au iJalais le
IUlldi 21 jrml"ier. snI' IC$ 9 heures; ils arrêtèrenl que les membres nbsenrs SCI·aicnl
În,·itl!s il 'Cllir prl'ndl"e place dans tille nouvelle séance fi"~éc ;'1 mi,li; Il ccUe helll'C,
'"eut {pli Il'élaient point venus le malin ne rat"m'cul pas; rOlU" S'CtCllSCl', ils llllêHuè"cnt lcs défenses contenucs dans la 'ctll·c dc cncllel qll'ils llvnicllt, re':il"; nlol"~
les ll'l'Ille-huit adoplèrcnll'al"rèlé sllivnnt :
"Nous décl.1l"OIIS 1I1lltoimcrncnl (lue lIOIIS éLnllL l'end us lln Palnis l'OUI' l'assümIIlée dCll CIt,1lllhrcs indi(IIIUè il cc jOUl'd'!III)' el n')' uyalll, pAS ll'Ollvé III plus Ur(lud
lIomb,·c tics I1lcudJl·cs dc la Compaunic, 'lui dnll!l III 1I11iL dernière Onll"llçU dc~
Ol"drcs du noi, éll:!llclllenl qui déh"uil la libcl'lé des HuiTI'aaes, nous ue (louron;j
'Juc pe''5iSler dnn~ les arrètés tonnés par les su(rr'lIW~s de la COIl1Jlllunie enlièl'c,
nolnmmcnt dans celui du t8 du présenl mois, (lui sont rl set'Ont loujoUNi le
Heu de III Compal:nic. Arrêté quc MOllsicur le Premier Présidenl sera charg~
tic se rr.lircr par dc"crs le Roy, à l'elTel de taire les Illu!I \·ifcs inslances pour
ohlenir de sa ju;;licc el dc sa bonlé Je relour des IIlAI:Îslrllts II1Ii dans Ioules les

�13 AVRIL 177'1.

'18,&gt;

occasion onl douué des mUI'ques de leuI' aHachemenl l"I'Ol' l illyiolaJJle auX lois
du noyaunl 1 nu bien d l'Étal 'l de sa pelonne a ré "
. Le PI' micl' Président nn cl'ul pas devoir l'uler dc romplil' c lle ml 1011' 1'1'Lain par avanc de l'in uccès de elIorls qu'il poulTaiL l'air pOUl' pllr\" nir ju qu'au
Roi il 'ah lint de démarche Lnutiles; bien mieux, il écrivil au .hnncelier lInf'
leUI'c uo peu ive pOUl' e l'laindl'e d'avoil' été trailé autremenl flue e oU\gucs
du cranel ban. Dan la nuit du 21 an 22, les lrenle-hnil reçurenl ClL,{' aussi ln
\,i il" d'un hui"-iCl' qui vint 1 nI' ignifier un arrêl du on il cooli qUllnl 1 UI'
olli e e peu après eUe d deux mou quel~ire (11Ù leUl' apporlèr nl une leUre
d . il. .\in i fnl nlièrcm n di persé l'ancien pari m nl de Pari,

.II
13 (l\'ril 1771.
LIT DE ,J
01\'

Tl E P
DA"

en

L'a TA.LL1.TJ _'

L'HI 'T IRE

0

LE 'OM DE P RLE\IE;'T

PARLE, J E_ 'T
~I

PRO,

Chaoccli l', pour remplacer 1 Pari menl uivil l' xempl d 17 3 l eul
r cour au Con il d'ÉlaL; mai. au lieu de con lilu l'un ommi ion an (ouu à
la Cbambl' ro al ,il cuL 1 id'e d~ Lraldormer 1 COli il cnli r li '0111' cl pndcmenl. L 3 jnn\'i ,,1 membl'C du Con cil fur nL pl'I nLé au Roi 'lui Irul'
adr sa tilt Ique biles pnrole5 pOUl' 1'5 e bOl'ler il remplir avec zèl ' r.cs UOUy 'Iles
foncli n , En rnème Lemps 1 Chancelier agis ail. ur les pro"ur ur , alin cl, 1 dél l'miJlel' il olltinuel'leul' ministère prè du l]OUVeau lribunal. C la luil, J. Clwueeliel' \'inl, le 24 janvier, installer Jui-mème le Con cil d'Élal (lU Pillai d Juslice d Paris au li U et place du Parlement. En elle occa-ioo sol nn II· ~1. de
Maupeou pl'01l0nça le di cours suivant :
rt

M ,si urs

rt Il Il
fut jamais 1)0111' yoll'e zèle et pour \'olre fid ;Iité 1111 ;pl'euv plus S/'IIible t plus dlllJ1ollreuse.
«ÉleY~s pl' 'Ill lous dans ce sanctuaire de la Juslic ,\'ous l' Irollvi z aulrefois
des magi lrals (luxfluel VOliS étiez unis pm' le lien des m \mes obligations, de'
lIlèmc euLim nls ct de mêmes principes.
«Un chanrrement soudain lenr a fail oublier ce qu'il' devaienL il leul' "laL, il
leurs l'men l' il l'intérêt public, et a forcé le meiJleur des rois :1 arpc anlil' sur

'".

�13 AVRIL 177'1.

'18,&gt;

occasion onl douué des mUI'ques de leuI' aHachemenl l"I'Ol' l illyiolaJJle auX lois
du noyaunl 1 nu bien d l'Étal 'l de sa pelonne a ré "
. Le PI' micl' Président nn cl'ul pas devoir l'uler dc romplil' c lle ml 1011' 1'1'Lain par avanc de l'in uccès de elIorls qu'il poulTaiL l'air pOUl' pllr\" nir ju qu'au
Roi il 'ah lint de démarche Lnutiles; bien mieux, il écrivil au .hnncelier lInf'
leUI'c uo peu ive pOUl' e l'laindl'e d'avoil' été trailé autremenl flue e oU\gucs
du cranel ban. Dan la nuit du 21 an 22, les lrenle-hnil reçurenl ClL,{' aussi ln
\,i il" d'un hui"-iCl' qui vint 1 nI' ignifier un arrêl du on il cooli qUllnl 1 UI'
olli e e peu après eUe d deux mou quel~ire (11Ù leUl' apporlèr nl une leUre
d . il. .\in i fnl nlièrcm n di persé l'ancien pari m nl de Pari,

.II
13 (l\'ril 1771.
LIT DE ,J
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Tl E P
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en

L'a TA.LL1.TJ _'

L'HI 'T IRE

0

LE 'OM DE P RLE\IE;'T

PARLE, J E_ 'T
~I

PRO,

Chaoccli l', pour remplacer 1 Pari menl uivil l' xempl d 17 3 l eul
r cour au Con il d'ÉlaL; mai. au lieu de con lilu l'un ommi ion an (ouu à
la Cbambl' ro al ,il cuL 1 id'e d~ Lraldormer 1 COli il cnli r li '0111' cl pndcmenl. L 3 jnn\'i ,,1 membl'C du Con cil fur nL pl'I nLé au Roi 'lui Irul'
adr sa tilt Ique biles pnrole5 pOUl' 1'5 e bOl'ler il remplir avec zèl ' r.cs UOUy 'Iles
foncli n , En rnème Lemps 1 Chancelier agis ail. ur les pro"ur ur , alin cl, 1 dél l'miJlel' il olltinuel'leul' ministère prè du l]OUVeau lribunal. C la luil, J. Clwueeliel' \'inl, le 24 janvier, installer Jui-mème le Con cil d'Élal (lU Pillai d Juslice d Paris au li U et place du Parlement. En elle occa-ioo sol nn II· ~1. de
Maupeou pl'01l0nça le di cours suivant :
rt

M ,si urs

rt Il Il
fut jamais 1)0111' yoll'e zèle et pour \'olre fid ;Iité 1111 ;pl'euv plus S/'IIible t plus dlllJ1ollreuse.
«ÉleY~s pl' 'Ill lous dans ce sanctuaire de la Juslic ,\'ous l' Irollvi z aulrefois
des magi lrals (luxfluel VOliS étiez unis pm' le lien des m \mes obligations, de'
lIlèmc euLim nls ct de mêmes principes.
«Un chanrrement soudain lenr a fail oublier ce qu'il' devaienL il leul' "laL, il
leurs l'men l' il l'intérêt public, et a forcé le meiJleur des rois :1 arpc anlil' sur

'".

�186

RE)iOl'iTIUNCES DU PAnLEMENT DE PARIS.

eux une autorilé dont l'usage ne fut jamais aussi trisle. mais jamais aussi néccs-

sairf.
"Cesl il mus Ilue S.)1. conlie les fonctions qu'ils oui abdiquées; lêmoin de
vos Ira"lIut, slire de ms laleols e.1 de 'os lumières, Elle a daus ,-os services pa.."-"t!S
le gllec de 'f05 senices à '"coir.

!l'Accoutumés à connaître les lois dans lelU' source, voU! eo (cm ici rappLieation nec cette intégrité, ce déSnléressemenl qui YOUS bonorent, et vous rendrez
à la Juslice rhommagc le plus pur el le plus gratuil.
=Un demir nouyeau. un demir encore plus sacré, se joint à. TM aulres obligalions. Vous deH~nez les défenseurs de fonlre public, l'œil du Prince. el les coopérateuN de la fe1ieité des peuples. Vous porterez au pied du Trone la vois de leurs
besoins, TOUS 8Crez leur organe auprès Qun roi qui ne .eul être que le père de
ses 5ujels. II

Ensuite les gens du Roi entrereut el fuoc.at général Séguier, porlanlla parole
Cil leur nom, s'exprima en ces tennrs:
~ MOD.iieur,

II:Nous ne 1)()IU"OnS dissimuler notre douleur; elle esl peinte 5ur nos lisagcs;
1I0US conformer aux
m,ln'll réitérés du Roi que nous apportons, de SOli trios exprès colIImandemenl,les
leUres p."llenles sur 1es&lt;luelles nous axons pri~ des cuoclusiollli, que nous laisson!'
n\'ec lôl leUre de c:acbel du Roi.j'lIe est e.ncore plus profonde dans no." cœurs, et c'est ))Our

Alors, ôl\'ec les formalités accouturm.fes, furent enregistrées des lettres pôltenles
cornlllclIôlnl les memures du Conseil poUl' lenir la cour de J1nrlemenl. Puis ces
lllc~si~llrs, sllillmlle tableau annexé il ces lettres palenles, 81'. divisèrenl en ((1l111fe
licclions: Grimd'Chnmbrc, Tournelle, Emjllètes cl I\e« nêlcs du Pillilis, eL se miren 1
tout ùc suite à la besogne. Le Chnncelier pl'ésidil lui-même lil Gl'tlnd'Chnllllwc;
lIll Appcla Irais t....'111SCS; deux l'm'coL l'cmiscs ctl'nutl'c )'ctil'uO dlll'ôte, sur la llcmnndc
dc:, lIl'UClll'CUI'S. Celil suffit nu Chance1icl'; il levn l'Il11dicncc ctlous le," nOUVCllllX
IlIUni,..rl'ats le reconduisirent cu son hôle!. LCl&gt; jours ~ltiVlpll.lO, les SéllllCCS ne rlll'Cnt
pns lIliCll,~ l'emplies. ,\uClin ill"OCilt ne l'Ourait plnidcl' clOVlIllt cc Il'iulllHlI irnp"OI'isc~
l'tll'~ prOllUf{)UI'S IlC prlr11issaÎcnl 'lue polir demondCl' dCi! l'cmises, Cela dul'o Silll!'
clmllucmcnt pcndanl UII mois.
Le ,3 février, lc Chancelier l'int dc nouveau nu Polais de Justice l'airc f'nI"Cnislll,~l', dnll!; unc assemblée générale dl'. la Cour, un édit donné il Vef"lHlillcs en ce
Illois dc rlh'.·ier et m"aul des conseils sUlw~rieurs duns les \'illCll d'AmIS, dl.' Blois.
dc Chillons, de Clcnnonl-Ferrand. de Lyoll. dc Poiliers. M, ,le Maupeou ourrilla
':C:Il11CC par le discours sui\'ant :

�'87

'3 WRIL 1771.
li'

li' Messieurs,
S. M. aUf"Ît pu borner ses vues à répare.' les llel'Ies de 1" M"cislralul"C; mais

sa lcndNl!\sc pour ses peuples a fixé ses regards sur l'administration de la Justice.
ct c'cst du plus trisle des éréncmcnls Cfue sa sagcsse \'a raire éclore Ull ordre I,lus

heureux eL loulftemps désiré par nos pères.
li' La Hj:nalité, introduite par la nécessité des cil'COllslances, semble al'i1il'le minislère le plus 8ul,'1lsle Cil faisant acheler le droit de l'exercer. mie ùte au choix du
Prince ce qu'il Il de plus OaUeur et dérobe au mél'Île ulle p..1rLic de sa récompense
Cil admettant la fOrlune à la pa~ffer.
li' Le omcistrat, (lui se déroue aux travaux les plus pénibles. craint encore Ilue

cc dé'"oucnlcnl même nc soiL c:alomnié et qu'en rendant hommage ~ l'utilité de sel;
services. on ne le l'code pas à la pureté de ses vues.
li Dans l'étendue d'un ressort immense, son zple trom'e des occuj&gt;'îliollS toujours
renaissantes, mais toujours l'impuissance d'acquiUer sa dette et de soulnaer lous
les malheureux qui onl des droils sur SOIl ministère.
If Obligés d'nbandooner leurs familles,
leurs affaires, réduits pour dérendre
une INldie de leur patrimoine à eo hasarder le reste, les sujets du Roi viennenl
du fond des provinces implorer 50' justice et s'en retournenl souvenl sans l'avoir
oblenue.
If L'art fécond de la procédure éloigne à cha([UlJ insL.,ut le lel'me de leun; peines,
el, pAr le plus funeste des abus, le moyen d'assurer leur propriété devienl UII
morcn de plus pour consomme,· leur ruine,
«Enfin la poursuite des délits, l'exel'cice de cc ponvoil' rigoureux, mAis nécessaire, qui assure le l'CpOS des peuples, esl pour les seigneurs hauts justiciers IIne
sUl'chnl'/;c particulière. La crainte, la compassion, plus $Ou,'eot encorc l'intérèt,
suspcndenl l'activilé de leurs offil;iersj de I~i l'énlsion des coupabll:'s cl l'impunité
(lui Il:'s elwoumge etlcs mulliplie.
lITémoilis de ces dtisordl'es, ,·ous Cil afez souvent gémi aux pieds du Tl'ône;
l'OUS al'el ,'U S,I\1. pénétrée el de la grandeur du mnl el de la difficulté du
remèdo.
If l'lais enfin le mOUlenl esl ~\I'I'ivé pour Elle de rendre all moins il UIlO plll'lic Ut!
la Marrisll'lIlul'e sou anciennc splendeur el d'alli'anc!ril' 1.. ,Illslice des enlJ'1lvcs qui
l'lll'l'~lenl dans sa marche.
liOn nc vcrl'a plus dans les miniglres des lois (Ille le choix {lrntuil du Princc cl,
le mérite qui les en a l'cndus dignes; ilsexel'eel'Onl d'augusles fonctions avec cc d6sintéresscment (lui les ennoblil enCOI'C elles rend plus: l'especiables. Des Il'iùUllllUX
g'élèl'el'Oll l d~lIls les pro\'ioccs; S. M. sera présente il Lous ses sujets pal' l'impression
de sn justicc sou\'craine; la pl'Océdure ne sel'a plus un néau destructeur d le
crime redoutera parlout l'œil du \'eogem' public.

•••

�JŒMONTIIANCES DU PAI\LEMENT DE PAlUS.

... Apt'è~ &lt;lIoir élé les minislres de la 1.lienfuisancc du Hoi, VOliS rCI'icndrc;(,
~lessiellrs, auprès de Lui coopérer il de 1l0UI'CHUX desseins cl &lt;lchcrer sons ses yell,\
l'ou\'rurre le plus intércssanl pOUl' la fidélité Iles peuples.
. . Hanilllct' l'éludc de la jurisprudence, fuire rCI'ivre le rroût dr-s ~ontlaissances
uliles, J'uI'IH'oe!lcI' toules les ordonnances, les liel' el. en faire un toul. dont les différentes pllt'ties se cOI'I'esl)Qudcnt, réunir cnfi n, nulant qu'il scirn llossible, III France
SOIIS I"empil'e des mêmes lois, comme elle esl réunie sous l'empire du mènw
pJ'inl'c: voil:l, McssicUl'S, le vœu dc S. M. cll'occnpalion qu'Elle PI'OrOSe 11 \'oll'e
û,le,
"Jamais trandl ne ful pIns dirrnc de vo~ lalents, ni du cœUl' du Hoi qui rn
t:OllÇU; il éternisera sa gloirc commc ses bienfails, cl CC litrc glorieux que noll'C
;llllOlll' Lui a donné sera IlOUl' la postérité la plus J'eculée l'expl'ession de sa l'er01Inni~sunce ct de la nôlre."
Ces conseils, {Jui auraient pu rendre de grauds services s'ils Clissent été bien
composés, ne furent constitués qu'à gJ'and'peine; pOUl' les cOlllplélC'r, le Chaneelil'r nul accepter trop d'holllmes déconsidérés. Ces difficultés n'al'fêtèrenl pas
M, rie Maupeou; il s'occupa aclÎ\'emenl de J'eCI'uter des mauisLrals, (l6n d'établil' il
PHI'is Ull nouveau parlement ct de pOUl'oiJ' rendl'C les membres du Conseil (n~lal
à leurs fondions; ces messieurs, d'nilleurs, continuaient à ne rien faire, fautc
J'al'ocals el Je 'procul'curs. Après de longues sel1lnines d'elfol'Is infmcLucux, le
Cllancelier dut reconnaitre qu'il ne pal'l'ienill'ait pas il ses fins, s'il ne supprillluil
des cours anciennes pour trom'el' parmi les IlHl(l'istrnts privés de leurs charrres
des hommes dispos~s li euh'er dans le nou\'eau lribunal en formation. Il commença
[l;lI'la COI1l' des Aides dont le premicr président, Lamoignon de Muleshel'bes, al'nit
fait la plus vi\'e opposition ù ses opérations, qu'il a\'ail vÎll'0ureUSelJl!mt bl;\mées
dans des l'emOlltJ'(lllr.e~ céIÙbre~. Le 9 an'i1, celle cour' ful suppl'Îmée; la l'cille,
HOII cher ayail été exilé cl plusieurs magistrats, doul on redoutait l'esprit d'indépendance, al'uient cu Ic même sorl. Ensuite le Clmncelier noua des intelligences
dans le Gr&lt;llld Conseil, (lui, 1lUl" espril de corps, s'était toujours Illonll'é hoslile au
Pal·lemellt. Après qu'il se fut, par ccs moyens, assuré un certain norn1.ll·e de reCl'Ues,
M. de Maupeou fil, le 13 al'I'il, inslallel' le nouveau tribuual par le Roi dans 1111 Iii
dejusticc, dont suit un cxll'ail du procès-verbal.

Le Roi s'étant assis et couvert, .M, le Cbancelier a dit: «Le Bai ordonne que chacun prenne sa séance. ri Ensuite M. le Chancelier a dit:
«, L,e Hoi permeL qu'on se COUHe."
M. le Chancelier étant ensuite monté vel'S le Roi, agenouiHé

1:1

ses

�13 AVnlL 17ï1.

18~

pieds l'OUI' l'ccc\'oir ses ordres, descendu, l'cmis en sa place, assis el
cou\'crt, le [loi, a)'ant ôté et remis son chapeau" a dit:
l:

Mes!;ieurs. mon Ch,l1Icelier ,'a

VOliS

expliquel' Illes intentions. l'l

Après quoi 1'1. le CIHlncclier a dit:
• Messieurs.

cr S. M., comptable à Dieu seul de l'administration de son J"O)'aume,
puul'l-ait renrenner dans son ~ur les motifs qui onL déterminé sa COIIduite; mais les vues de sagesse et de bien public, qui onl I)résidé à SC5
0lléraLions, demandent Ull hommage éclairé, etc'est par la confiance la
plus ~Lelldue qu·t:lle veul reconna1tre llJl attachemenl ail i pur el 11l1e
fidélité aussi éprouvée &lt;lue la vôtre.
c:' Les idées 1I0ul'e1les qu'avaient adoptées quelques-uns de ses parleUlCllls, Ics IJl'incipes qu'ils naienl hasardés sur la nature el sur les
hOl'lles du I)OU,'oir qui leur était confié, lcurs démarches dirinées par
ces principes, rorcèrent S. 1'1. à donner son édiL du mois dc décembre
dernier.
Elle y rapl)cla les faits qui l'avaient rendu nécessaire, ct ses
oniciel'S, (lui ont prétendu que le tableau de ces raits était avilissant
1)001' eux, n'onlosé les con lredi l'C et n'ont pu se résoudre il ell 3Vouel'
l'i 1TéC ula ri té,
!\'

('tA ces pl'incipes, à ces faits, Elle 01)I)osa les ,'éritables maximes,
des maximes qlle scs COUI'S avaient respectées dans les temps les plus
01'1l6eux el quc, sous son règne même, clics avaient venuécs pal' les
:ll'I'êts les plus solennels,
!\' Les Jisposilions de cet édit n'en fUl'enl que l'applicatioll el lil

c:onséqucnce llécessa i l'CS.
Mnis, llll lieu de se sournettt'C à ulle loi qui étaitl'expl'cssioll même
dcs anciennes ol'donnances. la pl'emièl'e démal'che des ofllciers du
Pnl'Iement en fut l'infraction la plus caractél'isée,
:l: S'ils n'avaient manqué qu'au respect dl' aux volontés du Hoi, S. M.
aurait pu u'apcl'cc\'oil' dans leUl' conduite qu'un éca!'t momentané;
mnis ils s,,1crifiaiellt l'inLér,:t des peuples à l'intérêt de lenrs p"élenIl'

�HIO

REMO~TRANCES

DU PARLEMENT DE PARtS,

tions et, en leur refusant la justice qu'ils leUl' doivent, ils troublaient
l'ordre publie et cn éh,'anlaienlles fOlldemeuls.
If Tout faisait à S. ~I. une loi de réprime!' ce nou\'cau genre de l'ésistanee, dont l'exemple était dangereux el dont les conséqnences
pou\'aient devenir funestes.
If Cependant Elle abandonna d'abord ses officiers au sentiment de
leur de\'oir et attendit de leurs propres rénexions le désaveu de lenr
conduite.
l'I' Obligée enfin de faire parlel' l'autorité, Elle emplo)'a les ménagements les Illus marqués.
ft' L'inutilité des premières leUres de jussion ne rebuta pas sa patience et, en renouvelant les mêmes ordres, Elle daigna encore adoucir
l'expression de ses volontés.
l'I' Rendus pour un moment à leur devoil', ~lIe agréa leur retour,
quel(lue imparfait qu'il mt, et se contenta d'improuver des protestations qu'ils avaient osé LuÎ présenter eL que peut.-èlre il était de sa
di~nilé de ne pas recevoir.
If \lais, enhardis par 5.1 bonté même, ils abdiquent une seconde
fois leurs fonctions, ils avouent hautement des principes qu'ils n'al'aient
enCOl'e hasardés &lt;fue d'une manière obscure et équivo(lue.
If Ils prétendent élever une aulol,ité l'ivale de l'autOl,ité suprême et
établir lin monstrueux équilibre dont l'cITet scrait d'cnchnincr ('administl'ation, d'en arrêter les ressorts et de plouger le Hoyaume dans le
r1é~ol'dl'e de l'anarchie.
If Cal' cn6n, ctue l'csterait-il au Roi, si lcs maffistrats, liés pal' unc associlltioH génél'ale, fOl'maient un OI'c1I'C nouvcnu qui pl.\l opposc\' au
Souvcl'ain UIlC l'ésislancc active ct combinéc? Si, lua1tl'es de suspendre
ou d'Ilbaudounel' à IcUl' gré les fonctions de IClll' minislèl'c, ils pouvoicnt interceptcr, tout à la fois ct dans toutcs les pl'ovinces, le coms
de la Juslice1 Si, cI16n, le dl'oit d'excl'ccl' une pOI,tion de l'autorilé
l'o)'ale él&lt;lit, dans leurs mains, Ic dl'oit de ne l'econnaltl'e aucune
autorité?
If POUl' donnel' lIue couleu!' favol'able à ce sysLème, on leu!..1 d'iuté-

�13 AVlllL 1771.

191

l'esser dans un l'èglement de discipline les lois rondamcutales, ces lois
qui sonL (p'avées dans le cœur de tout bon Frant.ais et que le Roi ne
peut changer.
c On feignit des alarmes et. comme si l'on etU craint de les \·oil' dissiper, on sc ferma constamment l'accès du TI'Ône, en se refusant à
l'uniqne moyen qui l)Ouvait), conduire.
l: (lour ramener ses oUiciel's, S. M. épuisa toutes les ressources de la
rilison et de l'autorité. Le vœu commun fut toujours de désobéir,
cr Mais comme l'obligation de rcndl'e la justice était un devoir pet'sonne) à chacun des magistrats, que chacun d'eux S')' était voué par
lin serment absolu el indépendant du suffrage des autl'es, S, M. CI'ut
que des orch'es particulicl·s détruiraient l'effet de ce cOllcet'l el que,
rendus à eux-mêmes, tous retrouvet'aient dans leul' cœur les IH'incipes de la soumission el de la fidélité qu'ils Lui avaient jurées.
Cl Mais legr311unolflbre persévéra dans sa résistance; on fit dépendre
de la plurnlité des voix l'accomplissement d'une obligation pel'SOunelle, et les aull'es ne parurent soumis un moment que pour aller
bientôt désavouer leur obéissance el mécollua1tre encore leurs de\'oirs
et leurs serments,
ft Dans celle défection générale, que les lois antérieures n'avaient
jamais pré\'ue, S. M. s'est trouvée réduite à donner cnfin à sun édit
lIne exécution, dont la conduite notoire de ses officiers jusLifiait eL
démontrait la nécessité.
II'Mais, après avoit" rempli ce qu'Elle de\'nit à l'ordre puhlic, à l'inLérêt de scs sujels. à la sihelé, à J'indépcndance de sa couronne, Elle
Ile suit plus (IUC "impression de Sil clémence et dt:: sa honté.
«Convaincuc que, pOUl' des Français, il n'cst point de peine plus sensiblc quc celle d'nvoil' mérité sa dis(p'âce et dc n'êll'e plus utile à ses
pcuples, Elle se plait à tempél'el' la ]'igueur de sa loi et veut que l'acte
dc sa justice soit aussi un acle de sa bienfaisance,
«C'est eucore au milieu de vous que S. M. l'a consommel' celle
heureusc l'évolution (lui doit rendre à une partie des tribunaux Icul'
digDité première et leur véritable noblesse.

�l!1~
r:

r.E~IOl'\TR1NCES DU PAnLEME~T

DE Il.\HI5.

Le caractère le plus auguste ne sera plus, dans les magistrats. que

le gage dc la con6:mcc, le prix des talents et de la vel'tu.
t: Unc sagc discipline les rappcllel'a S1lIlS cesse aux lois de leur étut
et de Icm de\'oir,
f: Lc sanctuaire de la Justicc ne sCl'a ouyert ni à l'importunité IIi
à la ft'l\'cUI'; S. M. veuL que le choix de ses officiel's éclaire ct prépare
le ~l&lt;m.
f: Cetle autorité qu'EUe venge avec éclat, qUilnd elle est mécollllue.
Ellc aime à la communiquer il des magish'ats fidèlcs ct respectueux
et Elle n'cst j.llouse de ses droits que pour ilssurer Je bonheur de ses
l'eul}les. :l
Après quoi M. le Premier Président et tous les IH'ésidents eL conseillers ont Ulis le genou en terre. M. le Chanceliel' a)"allt dit: Il: Le
Hoi ordonne que vous vous leviez':!, ils se sonllev(.os ct, restés debout
et découverts, \1. le Premiel' Pl'ésidenl a dit:
f:Slfla,;,

trDans Ull lieu. dans un jour où louL allnonce l'usage le plus absolu de votre puissance, 1I0US ne pou VOliS ,'empli l' d'autre devoir quc
celui du silence. du respect et de la soumissioll.lI
Son discours fini; .U. le Chancelier est mon Lé "crs le Hoi (}our
pl'cndre ses ordres, le genou en tCI're; descendu, l'emis en sa place,
tlHsis ct couvert, a fail OllVl'il' les pOltes ct n ordonné HU commis faisant les foncliolls de greffier Cil chef de faire lectlll'e dudit édit.
Lcs portes ayant été OUVCl'tes et Me Ysabellll, faisant les fonctiolls
de lJ'l'efllel' Cil chef, s'étant approché de .M,le Chancelier, pOUl' pl'cndl'c
de sa main ledit édit, lui l'eLil'é à sa ploce, en u fait leclUl'e debout ct
découvert. Après luquelle lectul'c, M. le Chancelicl' Il dit aux gens du
Hoi qu'ils I}ouvaienl parler, Aussitôt les gens du Roi sc sont mis à
genoux.
_\1. le Chancelier leur a dit que le Hoi ordonnllit qu'ils se levassent. Jls se saut levés et debout eL découverts. )Ie Antoine-Louis Sbuuier, ayoc..1t du Hoi, porlant la parole, ont dit:

�t:l AVRIL 1771.

If

193

SillE,

V. ~1. étale en ce moment le spectacle de sa puissance: J'éclat du
Tronc, la présence de votre personne sacrée, les princes de votre 5.111g
l'Oyal, les pairs de France, le choil des autres personnes qui composent
celle illustre assemblée, le lieu même où elle est convoquée, toul, jusqu'à la défense qui nous a été faite de paraître dC\'3nl V. M. a\'cc
rhabit de notre état, le seul convenable à la dignité de celle auguste
séance, toul annonce l'exercice le plus enlier des droits de la Souveraineté; tout semble fait pour intimider des macislrats déjà surchargés
du poids de leur situation i mais l'amour et la fidélité surmontent en
If

eUl: la crainte au milieu de ceL appareil imposanL
V. ~1. lions pennet de nous expliquer et celle llcrmi ion devient
un ordre pour le ministère puhlic; c'est nous demander compte de
l'e~écution des lois. dont la garrle nous esl confiée; c'cst nous ordonner
de réd3mer l'obserntion des règles el d'instruire V. M. de tout ce
qui peut être contraire au bien de son senlce ou au bonheur de ses
sujets; c'est enfin nous prescrire de développer aux ~'CliX de V. M.
nos véritables sentiments. Nous ne r.raindl'olls pas de les faire paraître;
ils naissent de l'aUacl1emeul le plus inviolable et de l'amour le plus
tendre; la l'cconnaissance les a inspirés encore plus que le devoir, ct
V. ~1. Y reconnaîtra tout cc qu'Elle a droit d'attendre de notl'C zèle
pOUl' la gloire ct la prospérité de son l'ègne.
If La présence d'un prince chéri de ses sujets deYl"nit portel' dnns
tous les cœurs la joie la plus pUI'e ct celte douce s;:llisfaclioll
fJu'épl'ouycnt des enfants à l'aspect d'un pèl'e t.cndl'e; pourquoi not.re
~me en ce momcnt cst-clle plongée dans la t"istesse la plus amère 1
poUl'quoi j'ulIlOlll' ct le respect sont-ils mêlés de doulelll' et de consternation 1
If En vain lLOS l'egu,'ds timides parcourent cette nombreuse assemblée;
nous chel'cholls Cil vain, au pied du TI'ône, lesll1agistrats qui compo"aient avec nous le premier parlement de voire l'oyaume, 1I0US ne les
\'0)'On5 plus; votre bras s'est appesanti; un moment de courroux a
Cl'

Ill.

'n

"

"~

.

�196

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

décidé de leur sort; ils ont été dispel'Sés par les ordres de V. M. et
nous nous trouvons seuls aujourd'hui. au milieu des princes et des
pllirs, Honnés, comme nous, de voir des étrangers remplacer les officiers de votre Ilarlement. Que V. M. daigne consulter les véritahles
llppuis de sa couronne; ils sc joindront à nous, s'il leur est permis
d'élever la voix; ou plutôt, ne sommes-nous pas en ce mOment les
orcanes de la Cour des Pairs? Dans III conlrainte où elle se trouve
r'éduile, elle sollicite, par notre bouche, le rapilei des magistrats qui
leur étaient associés dans l'administration de la Justicc.
cr Accusés, à la face de toute la France, d'Hre infectés de l'esprit de
s)'stème qui a porté de funestes alteintes à la Religion eL aux mœurs

(édit de décembre 1770, registré au lit de justice); annoncés comme
coupables d'avoir voulu s'approprier une partie de l'autorité souverlline; déshonorés aux yeux de leurs concitoyens pllr ces imputations
néLrissantes; condamnés, sans avoir été entendus, et jugés sans aucune
instr'uction préalable; enlevés à leurs fonctions, privés de leur état,
arrachés à leurs familles en larmes, pendant la nuil au milieu de leur
sommeil, el dépouillés de leur llatrimoine, est-il cncore quelque genre
de peine qu'ou ait pu leur faire supporlcr? Qu'il nous soit pcrmis
d'en retracer à vos yeux la peinture trop anJigeanle,
• Cf Exposés à la fatigue d'un long voyal1e, dans la plus l'igoul'cuse
saison, mall1l'é l'inégalité d'i\ge, de fortune et dc santé, relégués la
plupôll't anx extrémités du Royaume. dans des lieux à peine accessihles, au fond des fOl'êls, SUl' la c1me des montacrnes, dans des tles
pl'csqlle inhabitécs, éloignés de tous seCOUl'S ct manquant des choses
les plus néccssaires à la vie. ils otlendcnt avec soumission ct confiancc
qlle V, M" instruite du lraitement qu'ils épl'OllVcnt, dailJnc ndoucir la
l'iUl1Clll' des ordl'cs qui vous ont été alTachés, , , " Non, Sirc, des
ol'dl'cs aussi l'icrourcux ne SOllt pas sortis de votl'C maill hienfaisante;
le ciel vous a doué d'une âme sellsible cl d'un cœur compatissant;
voll'c caraclèl'e cst étrangcr à la sévél'ité avec laquclle ces lIlugistl'aLs
ont été poursuivis, pour n'avoir écouté quc le cl'i de l'honneur, la
voix du devoir et le témoignage de leur conscience, Un pl'incc, Sire,

�13 AYRIL 1771.

195

peut combattre quelquefois sa honté naturelle, mais lors mèmc qu'il
est forcé de punir, il imite la Divinité, fJui épouvante les 1U00'teis p"r
les signes de sa colère cL ne peul se résoudre à détruire le ll1u5 parfait

ouvrage de ses mains.
R

VOLre parlement, Sire. était l'ouvrage le plus noble du pouvoir

rois; Louis XlV lui rend ce glorieux témoignaçe.
(1 uc S(~ dW"iti fait fine des phu il1usl"U 1101'1;011. de rell" dt!l roi, (édit de

sou\'crain de

lIOS

juillet 166/J). Voll-e parlement était le lien de tous les ordres de
l'État cL le carant de l'obéissance de vos sujets~ ct cependant le projet de sa destruction a été exécuté. Ce

COI'pS,

auguste dépositaire de

IouLes les lois du Royaume, ce corps si redoutable aux puissances
éll'aulJères. dont il a tant de fois ,'epoussé les entreprises, cc CO/1}tl,
qlli ,,'ft jama;, tllicII:&amp; Nervi IC!f rois, t'Os ftll{JUliCS l'rétléceU6ltr!J, qlle lor~Jlâl
a élé phu libre el pl". !Iolloré de leur confintlœ ct de leur bonté (discours
de \1. Gilbert de Voisins au lit de justice de 173~); ce corps enfin,
toujours permanent, dont Lous les membres, assurés de leur état pal'
sa perpétuité, ne doivent jamais être exposés à faire plier le devoil'
aux circonstances et à la crainte de se voir destitués de leurs fonetions;
il est donc anéanti! ..... Nous nous arrêtons à ce mot! Paraître
douter de l'irrévocabilité des offices, ce serait, Sire, raire injure ,'1
votl'e équit~ souveraine et les magistrats, qui composent votre parlement, désa\'oueraient notre incertitude; tranquilles au sein de la discr..1ce, parce qu'ils comptent sur votre justice el qu'ils espèrent le
l'etour de voll'e confiance, ils out gardé un silence respectueux sur la
pel'te de leur liberté et sur la confiscation de leurs omces; mais les
lois veillaient SUl' lem' lll'oill'iété; les lois déposent de leur innocence:
les lois !'éclament contre leul' destitution et leur exil; nOLIs osons les
invoquer aux pieds du trône 'de V. i\L Et qui osera, Sire, appeler le
secours de la loi, si la bouche du millistèl'e publie est muelle? POUI'quoi le dépôt de la loi nous est-il confié, si ce n'est pour en l'equé''ir
"exécution t
1\' Et V. 1\1. elle-même ne serait-eUe pas en droit de nous reprocher
nll jour notre négligence ou notre timidité, si la crainte retenait cap~5.

�196

REMONTRANCES DU PARLEMENT DE PARIS.

I.ive celle activité qui doit animer sans cesse le gardien et. le défenseur
de la loi?
Ir Annés de celte égide, nous Ile chercherons pas à justifier la conduite des officiel's de votre parlement, pal' le motif même qui leur a
fait interrompre le service; mais nous Ile craindrons pas de dire b
V.M., nous irons même jusqu'à Lui attesler qu'on ne peut les soupçonner d'avoir voulu porter la plus légère atteill~e à l'autorité de leul'
roi. Pleins de respect. en qualité de sujets. pour des ordres qui n'étaient
pas même signés de la main de V. M., ils ont donné à toute la France
J'cxemple de la soumission la plus prompte et la plus cntière; et si.
par la suspension de leurs travaux habituels, ils se sont permis, en
qualité de magistrats, de faire usage d'un moyen qui avait déjà ét(o
employé, c'est que l'édit du mois de décelIÙJre dernier devenait pour
toute la magislratul'e un monument de honte inconciliable avec 10)
sainteté de son ministère; c'est qu'ils ont llcnsé que la tl'Ol) grande
ételldne des dispositions de cet édit metLait Cil péril des objets SUl' lesquels V.l\1. n'a pas tudé à rassurer ses peuples. L'amour du bien général
etl'inlél'êt de votre propre gloil'e ont dù p"é\'aloir sur Jc service des
audiences, Le zèle les a peut-être emportés trop loin; mais quelque
coupables qu'on ait voulu les faire paraître à vos )'CUX par une résislance, qui plus d'une fois a mérité les éloges de vos augustes IH'édécesseurs, nous ne sommes pas moins fondés;\ réclamer cn leur faveur
l'exécution des ordonnances du Royaume. Nous invoquons avec justice
rOl'llonnallce de Loui~ XI de 1 h6?, l'édit de Charles VIII, SOli nl~,
dOlll.lé en 1 h83 sur les représentions des lttals, j'ordonnance dc Moulius, sous Cho)l'les lX, Cil t 566 (arL. 81), l'ol'donnuw:.e de Blois, sous
HClll'i Hf, Cil 1579 (art. 210 et suivants), l'édit ùe Louis XIII, de
t 6 t 6, la déclal'atioll de Louis XIV, (le 16h8, enfin la l'éponse de
V.1\'l. Elle-mêmc sur l'exil et la suppression des membt'cs du parleIllent de Besançon. 'rant de témoignages émanés de la toutc-puissa nec
tic lias l'ois ct accol'dés aux Îllstances mêmes des l'epréscntants de la
Nalioll sulliront sans doute pOUl' convaincl'e V. M. qu'il esl de droit
public Cil France qu'aucull titulairc Ile pcut êll'c dépouillé légitimc-

�13 AVRIL 1771.

197

ment de son oUice et cnlevé de ses fonctions que poUl" fOlfaillu'e prélllilb/emclil jllgée et déclarée judiciairement pm' juge rompéltmt. (Ordonnance
de Louis XI, du 21 oelobre. registrée le 23 uovembre 1/167.) Un
jour viendra 00 V. ~I. !'ecol1naÎU':'1 la \'ikité des prillcil)es que notre
ministère 1I0US force de Lui rep"ésenter, On a eberclté à les faire
perdre de vuc; mais le leml)s seul peut dissiper le nuage; nous ne
ebcrchons, &lt;Iuant à pl'ésent, «u'à éclaircI' V. M.; nOlis ne VOUlOll5
fluïlllércssel' la bonté de son cœur.
ct Il est aITreux à tous les membres de volre pal'lement d'avoir cu
le malheur de déplaire à V. M.; mais, Sire, {Iuel 1I0u\'eau sujet d'a{l1iction tll'OfU' eux tl poli,. "011$, li lelfr dnlitlllioH al/ail infllltr el $111' le
bitll pllb/ic et '!Ir finJéI-ëI. de OOIrt smn,'ce (discours de M. GilberL de
\ Oi!'ÎIIS, UVQC3L général, au lit de justice de 1732) clont il esl ills..;pal'able. Que serait-ce si tant de nouveaux établissemellLs. destl'uctifs
tle ces lois qui ont assuré si longtemps le bonheur et la tranquillité
tle la France. allaient de\'enir une soul'ce de fCl'menlalion dans les
esprits et de trouhle dans l'État 1
c Le l'appel des magistrats de votre !Jarlement préviendrait des
malheurs qu'on ne peut envisager qu'avec effroi; animés comme eux
du désir tic votre gloire, toujours unis de cœur et de sentiment n\ec
10." olliciel's entre les mains desquels nous avons prêté serment, attachés pal' des liens indissolubles ~ll Col'()S que 1I0ll'e ministère seul l'eprésente aujolll'd'hui et dont nous ne pourrions nous séparer. sans
lrahir également notre devoir et notre honneul', nous ne balancerons
pas i\ supplicr V, M, de voulail' bien faire attentioll que vos peu]lles
liont pénétrés de la douleur la plus profonde 1 fluO la dispcrsion de votl'e
pol'lcment 1111l10nCC l'anéantissement des fonnes les plus ancieJllles,
que taule nOllvc&lt;luté ost dangereuse, que l'inlel'vel'sion des lois n été
plus d'une fois, dans les plus grandes monarchies, la eause ou le prétexte des l'évolutions et que, dans une monarchie, la stabilité seule des
magistl';lts peut letlr aSSUl'er cette libelté qui doit êll'e L.lme des délibérations et gal'anl;l' la sl'rreté des droits respectifs du Souverain cl
de SOIl peuple.

�198

RE.\lONTRANCES DU l'AULEMENT DE PARtS.

Nous ne parlerons pas de ta néccssité d'une vél'ification libre. Si
V.,}1. avait youlu s'éIe\'er au~es.&lt;ms de ces fOI'lIlcs ancicllne!i et ~cl'ées
(lui tienncnt de la toi, pal'ee qu'elles ajoutenl i\ SOli authenticité. EUe
aurait pu nous imposer silence par un simple acte de son pouyoir
souverain; mais la bonté qu'EUe a eue de nous entendre nous a encouragés. Nous lui avons parlé le langage pur el implc de la vé.l'it~, el
c'csl surtout dans la bouche du ministèl'e public &lt;Iu'un Roi doit la
rcconnailre sans mélange et sans autre résel'\'e que celle qu'impo~
néccssairement le respect. Nous n'avons consulté que ceLle \'crlu précieuse, paree que nous en somlUes comptal&gt;les à tous vos sujcts: et si
l'on voulait donner à entendre ;\ V, Al. &lt;lue cclle fermeté de notre
I)al"l est un oubli de nos de\'oil's, ,\1. voudra bien se sou\"enir que
nous avons fail sennent d'éclaircI' et d'instruire sa relirrion, que l'honneur et la conscience nous oblige à défendre sa propre gloirc et que
ses sujets les plus courageux, par leur résistance même, ont toujours
fait foi d'attachement eL de fidélité.
l:' Puissent IlOS réflexions, IIOS prières el larmes sc faire un pas..~ge
jusqu'au cœur de V.M.; puissent nos vœux el nos supplications désal'Iller \'otre colère!
If Puisse enfin V.M.
se l'appeler ce temps heul'cux où Elle a
déclaré, Elle-même, qu'Elle n'a/lJ'afl jamais d'alw'e illltmtioll, qlle de
Ir

rée"el' JJW' l'obserIJalÎlm des lois et des fOl'mes sacellleJlt établies daus le
/loyal/me el cie 0011861'11(#' à ceux qui CIL umt los dépolittlÎ1'es el les 1It11liso'cs
let libel'té desjantlimls qu'elles lem' aSSl/ront, (Déclal'atioll du 20 janvier
'7 6/1 .)
Voilà, Sire, les véritables sentiments de V, M, G'est. 1\ vous-mème
que la France appelle de votre sévérité. Consultez votl'C cœUI', ct ellc
l'ccollnuttra un monarquc qui ne veut l'é{~lJcl' que JUlI' /.'tWlOltI' cl pm'
la jllslice. (Déclul'ation du 2 t novembre 1763.)
Ir A l'approche du momcnt 'Où Votre augustc I)elit-fils va contl'actcl'
une nouvelle alliance avec une maison à laquelle nous devons rléjà le
plus chéri des l'ois, vos peuples cn pl'oie à 1&lt;1 Ll'islcssc scront-ils
fOl'cés de 1&lt;1 concentrer cn cux-mt::mes, au milieu des fêtes publi.ques!
Cf

�13 AVRIL 1771.

199

NOII, Sire, un événemenL aussi favorable ne sel'a pas marqué pal'Ia
cOllslcl"n;ltioll des esprits,
1\' Dans une confiance aussi juste, assures de retrouver toujours en
V, ~1. le père de vos sujets, guidés par noLre seul devoir, nous ne craindrons pas de supplier V.M, de vouloir bien retirer un édit qui forme
un contraste aussi étonnant avec les lois et les ordonnances du HOY3ume,
auxquelles il n'a pas m~me dérogé."
Ensuite M, le Chancelier monlé vers le Hoi pOUl' prendre sa
volonté, 3)'nnl mis un genou en terre, 3 été aux oJlinions", .. est
remonté vers le Roi, comme ci-dessus, redescendu, assis et convcrt,
a prononcé:
«Le Roi, séant en son liL de justice, il ol'donné et ol,donne que
l'édit qui vient d'êtrc lu sera cm'egisu'é au greffe de son parlement;
et tlue, sur le repli d'icelui, il soit mis (Ille lecture en a été faite et
l'enregistrement OI'donné, oui son procureur général, pOUl' èlre le
contenu en icelui exécuté selon sa forme et teneur.
1\' Pour la plus prompte exécution de ce qui vient ètre ordonné, le
Roi l'cul que, par le commis faisant les foncLions de grertier en cbef
de sou parlement, il soit mis présentement sur le repli de l'édit qui
vient d'être publié ce q-ne S. M, a ordonné qu'il y mt mis, ~

M. le Chancc!icl' étant. monté vers le Roi, agenouillé il ses pieds
pOUl' rcce\'oir ses ordl'cs, desccndu, l'cmis en sa place, assis cl couvcrt, a dit:
If

McssicUI'S,

Il mallquait cncol'e quelquc chose aux vucs bicllfaisantcs du Hoi
cL scs pcuples utlcndaicnt une nouvelle pl'euvc dc sa bonté ou plutÔt
un nouveau trilit dc sa justice.
,
«Des tribunaux supérieurs leur offraient, dans le sein dcs provinces
m~me, des moyens d'assurer leurs propriétés; mais les ressources
contre l'inégalité dans la répartition des impôts el contre les abus dans
If

�RE~IONTRANCES

200

DU PARLEMENT DE PARIS.

leur pel'eeption étaient toujours loin d'eux; ils avaient à gémir et du
mal même et de la lenteur, souvent de l'inutilité d.. remède,
!\' Oes conOits de juridiction arrètaienl les l'éclamations d~ contribuables.
!\' S, ~1.
les affranchit aujourd'hui de ces malheureuses entra\'cs;
Elle \'3 par celle opération ranimer Ic couragc de ses peuples et rendre
;j l"industrie tout son ressort el Loutc son activité,,,
Après quoi AI. le Premier Présidenl et tous les Ilrésidell3 et conseillers ont Ulis le genou en terre; ~1. le Chancelier oyant dit: If Le
Boi ordonne que \'ous vous le\'icu. ils se sonllevés cL. restés debout
et décOll\'erts, M. le Premier Président a dit:
If

SIU,

ct Nous persistons dans les disl}{)sitions que nous a\'ons eu l'honneul'
d'exposer à V.lI. : silence, respect, soumission . .,
ou discours fini. ~L le Chancclier est mOlllé VCI'S le Roi pour
IH'endre ses ordres, le genou en ten'e; descendu, l'cmis cn sa placc,
assis ct cou\'erL, a ordouné au principal commis du gl'cfTc de faire la
lecture de l'édit.
Me Ysabeau, l)l'incipal commis du Ul'cfTe, s'élant approché dc M. le
Clmnceliel' pour prendre de sa main ledit édit, lui rctiré à sa place Cil
Il fait lecturc, debout et découvel't; après laquelle Iccture, M. le ChallceliCl' n dit aux gens du Roi qu'ils pouvaient pOdCl', Aussitôt les gens
du Roi se sont mis à genoux.
J\1. le Chancelicl'leUl' a dit que le Boi ol'dollnait qu'ils se levassclll.
Ils se sont Icvés et, debout et découVCI'ls, Me Allloillc-Louis Séguicl',.
aVOCilL du Hoi, po l'tant la parole, ont dit:

",SinE,

"' Il cst nflligeant poUl' notre ministèl'e (ntl'c obligé de consommer
l'anéantisscment d'un corps aussi ancieu dans J'État, Les droits de V, M,
pOUl'l'ont Cil soufTrir un préjudice considérable 11111' le peu d'habitude
des nouveaux officiers de traitel' de pal'eilles matières. Nous suppl'i-

�13 AVRIL 1771.

mons toute aull'c considératioll; eL, du très exprès commandement. de
V. AI., &lt;lue sa présence nous impose. nous ,'cqllérons qu'il soit mis au
bas de l'édit, dont ledure vient d'être faile, qu'il a été lu. puhlié.
V. \1. séaul cn sonlil de justice, et enregistré. pour être exécuté scion
sa forme ellcneur. 11
Ensuite 1\1. le Chancelier monté vers le Roi pour prend.,c sa mlonté. 8)'80t mis un genou cu terre, a été aux opinions ..... csl
remonlé vers le Roi, comme ci-dessus, ,'edescendu, assis el couve!'t,
il IJl'ononeé :
ft Le Roi, séant en son lit de justice, a ordonné eL ordollne que l'édit
qui viellt d'être lu sera enregistré au CI'cfTc de SOli parlement; ct que,
SUI' le rCllli d'icelui, il soit mis que Icclul'c Cil il été faile ct rCIII'CI~is­
Lrement ol'donné. ce "equéranl son procureur général, pour ~t..e le
contenu en icelui exécuté scion sa rorme el leucUl'.
cr Pour la plus prompte exécution de ce qui vienl d'être ordonné, le
Hoi veuL que, par le greffier en cher de son )larlement, il soil mis I)réseulement sur le repli dc l'éllit &lt;[ui \'iclIl d'être publié, ce 'lue S. \1.
a ordonné (IU'il y rlH mis,"
4\1. le Cililllcelier étallt ensuite moulé \'crs le Boi, agenouillé à ses
J)ieds pour y recevoir ses OI'dl'es. descendu, l'cmis cn St, ph.lce, assis el
couverl, a dit il Messieurs du Grand COllseil :
« ~lessieul's,

Vo"us rùtcs créés pOlit' rcndl'e la Justice ,i tous les sujets du Boi.
l': Vos serment.s leul' donncnt à tous des dl'Oits Sil l' \'otl'e millisl.l'I'c
ct c'csl à S, NI. ~culc qu'il appal'lienl de ~Xr.I' cl. dél.el'lIliucl' J'objet du
vœu qui vous lie aux fondions de la .\1aGisll'atul'e.
{'( Vous 3\'CZ jUS(IU'ici l'empli \'oh'c destination a"ec gloire cl \'OliS
n'n,'ez h'ompé IIi les "œux de ln ~"rance, (illi sollicita \'oh'e é41.hlissl~­
ment, ni l'espél'nllce du Monal'que, qui daigna )'l.lccol'der ;i ses dé.'lirs.
e Toujours fidèles au dépôt de J'autorité, \'ous l'.wcz respccté \'0115l':

.11 •

.6

�:202

REMO:\TRANGES DU PARLEMENT DE PAUlS.

mêmes, en le faisant respecter aux peuples; et jamais vous n'en rotes
plus dicnes que (IU30d vous remettiez dans les mains de S. M. un pouvoil' {lue des obstacles étrangers rendaient impuissants et inutiles dans
les vôtres,
erSi'iI'e de votre soumission, EUe assigne aujourd'hui à vos fonctions
un territoire particulier; mais Elle ne borne la sphère de votre activité que pOUl' lui donner une nouvelle énergie et la rendre encol'e
plus utile.
er Chargés de veiUer sur uue portion de ses sujets, occupés COllstamment de leur bonheur, vous acquel'rcz chaque jour de nOUVc.1UX dl'Oits
;\ sa confiance en justifiant la leur.
erOrganes de vos besoins, vous solliciterez pOUl' eux ses bienfails et,
cu ajoutant sans cesse à leur reconnaissance pour Elle, vous resserre,·ez ces nœuds de tendresse et d'afTection, d'amoul' et de fidélité qui
doivent unir le '}lonarque et les peuples; mais qui se relâcheraient ct
se briseraient bientôt si un pouvoir nouveau s'élenil cnll'e un roi qui
Ile ,"oiL (lue des enfants dans ses sujets ct des sujets (lui, dans leui'
maître, ne reconnaissent que leur père,
er Livl'ez-vous à des fonctions augustes, qu'ennoblit encore pour "ous
le c1loL"( du Roi, qui vous les confie; l'intérêt Iwblic vous Y apilelle,
vos serments \'ous en fonL une loi; S. M. l'altend de voll'e zèle cl
l'exige de \'Otl'C obéissance. 'Il
Après quoi M. le Premier' Pl'ésidenl ct tous les lH'ésidenls cl conscillcl'S ont mis le genou en telTCj M. le Chanceliel' ayanl dil: «Le Bai
ordonne 'lue vous VOliS le\'iez'll, ils se sonl levés cl, l'csléR debout ct
décOllVCt'lS, AI. le l)r'emier PI'(lsidcnl a dit:
«Sun: 1

Nos sentiments sonlles mêmes SUl' cet r.dil que sUl'les deux IIl1ll'CS. 'Il
Son discours fini, M. le Cb anceliCl' est monlé vers le Bai pOUl' pl'endl'e
ses QI'{h'es, Ic r:enou en tel'I'C; descendu, l'cmis en sa place. nssis cL
collvel'l, a ordonné nu pt'incipal cOllllllis du gl'efTc de faire la lecture
de l'édit.
If

�'13 AVRil, 1771.

~03

.\Ie Dufrallc, Jll'illcipal colllmis du gTefl'c, s'étant appl'oclH~ de .\1. le
Chancclier pOUl' prendre de sa maLnledit édit, lui rctiré à 8a place, cn
a fait Iccturc, dcbout cl découvcrt; après la'lltcllc Iccture, M. le Challcelicl' a dit aux gcns du Hoi qu'ils I)ou\'aient p'II'lcl'. Aus.&lt;:iWt les cens
llu Roi se SOllt mis à cenoux.
\J. le Cllallcelici' leur a dit 'lue le Roi ordonnait qu'ils sc Icvassent.
Ils se SOllt levés cL, debout eL découverts, ~lr Allloine Louis SécuÎcr.
3\'Ocat du Uoi, portant la parole, ont diL :
eSlltB,
Nos prières el II0S supplications Ollt été inuLiles : Y. M. a ,ordonné
l'eurcnislremeliL tle son premier édit; après cel acte du pouvoir absolu
de V. M., nous ne pourrions que présenter CJl nin Ics mêmes r{,ne:üolls; mais c'cst ., la pcrsonne seule de V. M. que nous faisons le
sacrifice de nos propres sentiments. ~OIlS Lui rendons l'obéissance
avcugle qu'Elle nOlis impose et, aprè.&lt;- L'a\'oir assurée que c'est contre
le témoicnage tle notre conscience, IlonL nous déposons au pied du
Trône la réclamation authentique, du très exprès commandement de
V. .M. (lue sa présence nous im}}()sc, nous rcquél'ons qu'il soit mis au
bas de l'édit dont lecturc vient d'èll'c faite qu'il a été lu, publié, V. M.
séant cn son lit de justice, et eHl'egistl'é pOUl' être exécuté scion sa
fOl'me ct tCUCU1" "
l:

. . . . .. . . . . . . . , . '

" ,

... ... , , .... . '

,

. , . , . , , . . . . . . ... . .

Ensuite M, le ChanceliCl" mOIlLé VCI'S le Roi pOlll' prcndl'csa VOIOlllé,
tlsanL Ulis un ccnou en tetTe, a été aux Opilliolls .... , esL l'emonté
VC1'S le Roi, cornille ci-dessus, rcdesccndu, assis ct couvert, a proIlorlCO:
li" Lc Hoi SOi'lIlL Cil son lit de justicc a ordonné ct ordonne quc l'édit.
qui vicnt d'êLl'e lu sem C1ll"egistré au [Jreffe de son parlement, ct (llIC,
SUl' lc l'cpli d'icelui, il soit mis que lectlll'c en a été faitc et l'cllre8istt'clllent ordonné, ce l'c&lt;Iuél'ant son Procureul' général, pOUl' Nl"c le
contenu cn icelui exécuté selon sa rOl'lllC ct LenCUI'.
li" Pour la plus l)f'omple exécution de ce (lui vient d'èLre ol'donné, le

.G.

�206

REMONTRANCES DU ))ARLEMENT DE PARIS.

Iloi \'cut. quc, par le greffier en chef de son parlement., il soit. mis présentement sur le repli de l'édit. qui vient d'être publié, ce que S. M, a
ol'{lollllé (IU'il y fùt mis.
, , . . . -. . . . . . . - . . , . . . . . . . . . . . . . . , . , , . . . , . . , . . . . . , .
Ensuit le discours de '}I. le Chancelier à MM, du Conseil:

.

II'

Messicurs,

e Vous avez rempli les vues de S, M. avec tout le zèle et toute la fidélité qu'Elle aUendait. de \'ous.
e Elle vous rappelle aujourd'bui à \'OS fonctions, mais Elle doit une
récompense à \'otre zèle, et ceUe récompensc sera de vous occuper à
Ull nOU\'eau trnail et de multiplier pour vous les mO)'CllS d'être utiles
à ses peuples: c'est la seule que YOUS désiriez et la plus glorieuse que
le Roi puisse vous accorder. 'li
Ensuite le Roi a dit :
If Vous ,'cnez d'entendre mes volontés. Je vous ordonne de vous y
courol'mer el de commencer \'os fondions dès lundi.
r' Mon chancelier vous installera aujourd'hui.
II'Je défcnds toute délibération contraire ;\ mes édits et toute démal'che au sujet. des anciens officiers de mon parlement,
rdc ne changerai jamais."
l\pl'ès quoi le Hoi s'est le\'é et est sorti dans le marne ordre qu'il
était enll'é. Signé: Ysabeau.
SéANCE I&gt;t:

l'oun

)1.

Lt: CIIANCBLIER AU T'ARI.F.llf.NT,

L'INSTAI.I..\TIOX [)ES O~'FICIEI\S

cnéÉs

l'Ail I:":IIIT ilE CE JOUR.

OU samedi 13 lIvl'il1771, fl(lt'èH-midi,

Apl'ès le lit de justice, le Roi, relltl'li dans son appal'tement, U l'eçu
le serlllent de M. Bel'Lllier de Sauvicny, conseillel' d'État et intendant
de Paris, en qualité de pl'emicl' président du Pademcnt de Pal'is.
~Icssieul's les magistrats qui onl composé le lit de justice se sont
l'cndus chcz M. le Chancelicl'.

�13 AVRIL 17iL

205

Après le &lt;ltner, .MM. c..Iu Parlemenl sont partis en corps de Cour, rie
la Chancellerie de VerS&lt;1.illes. dans leurs équil)ages.
La Cour esl arrivée Cil ccl OI'tIre il l'I.tllel de M. le Premier Présidellt. ensuite cne s'est rendue à la G"ande Chambre; chacun a)"alll
pris sa séance, M. Lannelé a fail le rapport des provisions de M. Berthier
de Sauvigll)', premier présidenl. de sa requèlc à fin de réception &lt;Iullil
oOice et des conclusions des gens c..Iu Roi.
Après quoi ~1. le Chancelier lui a fail prête.' serment el lui ;1 f"il
IU'cII(II'e place i\ ctllé de lui.
\1. Langelé a faille rnppOl·1. ensuite successi\'cmcul des provision~
dc ~IM. les Présidents de la COUl', tl'uu cOllseiller-président illlX 1':11(llIètes cl dc 25 conseilh'll"s.
\r. le Chancelier leur a fait prêLel' sermeut el leu.' a fail prclldre
leUl'S places.
Lesdites réceptions finies et les services de la Grande Chamhl'c de
la Tournelle eL des Enquêtes arrangées, ~1. le Chancelier a dil :
ft

~Iessieurs,

c"S. .M. dépose en vos mains la portion la plus noble el la plus
essentielle de sa puissance.
duges de ses peuples. Elle vous confie encore le soin de \'eillel" au
maintien de l'ol'dre Jlublic et de contenir ses sujets SOtlS l'empil'c tic,!;
lois, pOUl' leur assurer i\ tous ceUe liberté qui n'existe qu'avec les lois
ct qui péril avcc clics.
ft Mais ce }louvoil' qu'Elle vous communique s'rllléanliJ'ait d~ luillIème si vous cn méconnaissiez la source. ct lu Justice cessernit de
l'èll'C tians vos mains si vous pouviez oublier un instant qu'clic est. la
justice du Hoi cl non la vôh'e.
t: Assis sur le pl'emier des tribunaux, vous rcndl'ez toujours au Hoi,
'lui vous Ya placés, l'hommage le plus pllr ct le plus (idèle et vous
donnerez aux peuples l'exemple de la soumission &lt;lue vous exigerez
d·eux.

�206

ItEMONTR!~CES

DU

PAnL.;~I.;NT

DE PARIS.

Vous Ile serez point cependant les insll'uments aveugles et passifs
d'une volonté absolue.
Cl S. ~L dédaignerait une obéis...~llce avilie par la servitude et repousserait loio d'Elle des magistrats {lui Il'alll'aient pas le courage de Lui
dire la vérit~.
~ Elle Ile "eut régner 'lue par les lois, et 5011 cœur rlésavouerait les
lois mèmes si ellcs trompaient ses vues et faisaient le malheur de ses
peuples.
If Après les a\'oir formées clans Ic secl'cl de Sil sagcsse. EUe écoulera
vus cOlIscils.
Cf Vous déposerez dans son scin vos inquiétudes et vos craintes, les
\'œlll et Ics 'bcsoins de ses sujets,
c:.:\lais, plus jaloux de f'lil'c lc bicn quc clc' ptll'aib'e avoil' voulu le
fairc, vous ne donnerez point à vos l'cmOllll'al1ccs uue publicité qu'elles
ne doivent jamais avoir.
«Si les \'tlCS supérieures, si lIne nécc it~ impérieuse ne pcrmettent
pas ft S. .\1. cle céder à \"OS SUPI}licatiollS, \'OUS vous sou"iendrez que le
de\'oir d'a\'ertir l'autorité u'est pas le droit dc la combatlrej que si le
1'1'Ùne ne meL pas il l'abri des surprises, le zèle le 1}lus pur ne garantit
pas de l'erreur. et que les parlements onl quelquefois refusé leurs suffrages à des lois qui onL faïL le bonhcur dcs peuples.
«Enlin vous u'oublierez jamais (lue les fonctions de l'utrc ministère
SOlit une detLe dont vous ne pouvez vous affranchir vous-m(!mcs, cl
vous saurez VOliS arrêter au point oll la fermeté nnit ct Oll comUlCllce
la désobéissance,
lt La raison ct les lois mcttent des bOl'lles à votre l'ésisID.llce, mais
la honté du Boi n'cn met point à vos l'éclnmati ons,
If L'accès du Tl'ôllc \'OUS sera tOUjOUI'S ouvel't quand vos délllD.l'C!lCS
sCl'onl diclées par le l'cspecL cl pal' la soumission, ct S. M. saura,
COUlme HClll'i Ic Grand, se fail'C obéi!' cn maître ct se laisser l1échil'
Cil père.
Cf Voil,'l, Mcssieul'S, l'OS sentiments, vos pl'incipes el vos de\'oil'Sj ils
sont gravés dans vos cœul'Sj ils Ic furellt toujours dans ceux dcs l'rais
Cf

�G~9

S207

JUILLE'!' 1771.

mugi ll'al ; .lamai, il n'ont souffert d'alteinte que la félicité publiqll
n' n ait ,té all~rée, eLleul' perpétuité era toujoul' le gage de la Ûl'et~
du Tl'ône .Ld la pro périlé de l'État. il
c di ours fini, la Cour s'est levée et e t r tOlll'll ~c dan 1 mtlm
ol'dl'e à III tel de 1. le Pl'emier P['é ident,
L l ,h3n elitw e t parti pour e[,saiJle,
1 [e
i UI' ont retourné hez eux chacun d leul' oL.
(Archivl'S uali noie •

x·a

960 1),

III
6-9 juillel 177 l

UlDIO.'TR.
l'ORT j'T

O:FJR1UTIO,' DE
\) , 15 J L' RÉD J

,

IR L'ÉDIT DE
A_'OBLI
NT LB

ET

m

'Il L nnÊT 0

RE~TE

ElL

ÈIIE ,

Le , 1 juin 1771 1 geu du Hoi apport' l'eol au Pd'Iem ni un 'di du mêm
mois on6rmanl,lUo nnantf1nancc,Jesanoblissemenl' accol-d depui 1715. elle
loi fut renvoyé' à l' xamen de ommi aires qui e réunirent 1 ~6 juin. Dans
lLe l'~uuiol1 un membre appela l'aLLcnt.ion de la Commi ion ur un ara'êt do
Con cil du 15 du mêmc mois. L affaire parut a cz impol'lanl.e pour être porLée 11
l'a mbléc de' ltaml)l'cs, Celle communication eut lieu le lendemain et 1 membre
qUI la v ill av. il enlJagé la que lioo prononça le di cours ui\'anl:
cr Monsieur,
cr 11. l'épand depu is quelques jOUl'S un imprimé ayant pOUl' tilre : cr Al'l'lÎl du
on il d'Jtlnt du Roi Il uate du 15 du présent mois!l; cl a1'l'Ôt considéré soiL
ùans la fOI'roe, ~oit au fond, Ille par'aiL mériter toute l'aLLention de ln COLI!'; le puhlic
alr1l'lné olt ncl de vous ulle l'éclamatioo; elle devient d'autant plus uécessail'c que
ce' actes e multiplient depuis quelqlle Lemps et que les ujcls du !loi se voient
enl v l'ainsi c:lHIf[lle jour une partie de leur patrimoine ou accableL' d nouvelles

D après un imprimé intitulé: Pl'ocè.~-verb(ll de cc qui s'est ]JIUJsé 1111 lit da jllstice lelili
pal' le Roi, ILl' cluitOli1l de Vel'sflilles, le samedi 13 aVl'ilz77" P,- . imoll irnpl'imelll' (lu
Podoment 177 l, in·ll·, '18 p.
1

�G~9

S207

JUILLE'!' 1771.

mugi ll'al ; .lamai, il n'ont souffert d'alteinte que la félicité publiqll
n' n ait ,té all~rée, eLleul' perpétuité era toujoul' le gage de la Ûl'et~
du Tl'ône .Ld la pro périlé de l'État. il
c di ours fini, la Cour s'est levée et e t r tOlll'll ~c dan 1 mtlm
ol'dl'e à III tel de 1. le Pl'emier P['é ident,
L l ,h3n elitw e t parti pour e[,saiJle,
1 [e
i UI' ont retourné hez eux chacun d leul' oL.
(Archivl'S uali noie •

x·a

960 1),

III
6-9 juillel 177 l

UlDIO.'TR.
l'ORT j'T

O:FJR1L\TIO,' DE
\) , 15 J L' RÉD J

,

IR L'ÉDIT DE
A_'OBLI
NT LB

ET

m

'Il L nnÊT 0

RE~TE

ElL

ÈIIE ,

Le , 1 juin 1771 1 geu du Hoi apport' l'eol au Pd'Iem ni un 'di du mêm
mois on6rmanl,lUo nnantf1nancc,Jesanoblissemenl' accol-d depui 1715. elle
loi fut renvoyé' à l' xamen de ommi aires qui e réunirent 1 ~6 juin. Dans
lLe l'~uuiol1 un membre appela l'aLLcnt.ion de la Commi ion ur un ara'êt do
Con cil du 15 du mêmc mois. L affaire parut a cz impol'lanl.e pour être porLée 11
l'a mbléc de' ltaml)l'cs, Celle communication eut lieu le lendemain et 1 membre
qUI la v ill av. il enlJagé la que lioo prononça le di cours ui\'anl:
cr Monsieur,
cr 11. l'épand depu is quelques jOUl'S un imprimé ayant pOUl' tilre : cr Al'l'lÎl du
on il d'Jtlnt du Roi Il uate du 15 du présent mois!l; cl a1'l'Ôt considéré soiL
ùans la fOI'roe, ~oit au fond, Ille par'aiL mériter toute l'aLLention de ln COLI!'; le puhlic
alr1l'lné olt ncl de vous ulle l'éclamatioo; elle devient d'autant plus uécessail'c que
ce' actes e multiplient depuis quelqlle Lemps et que les ujcls du !loi se voient
enl v l'ainsi c:lHIf[lle jour une partie de leur patrimoine ou accableL' d nouvelles

D après un imprimé intitulé: Pl'ocè.~-verb(ll de cc qui s'est ]JIUJsé 1111 lit da jllstice lelili
pal' le Roi, ILl' cluitOli1l de Vel'sflilles, le samedi 13 aVl'ilz77" P,- . imoll irnpl'imelll' (lu
Podoment 177 l, in·ll·, '18 p.
1

�IlEMONTRANCES OU PARLEMENT DE PAIIIS.
laxes, au préjudice des dispositions d'édits enregistrés el des promesses du Sourerain contenues dans tIes lois solenoelles; ce dernie.' ;lrIil &lt;lu.'que c!lSenlicllemcul
les propriétés; il porte une n..~uclion de fllÎI sur les arn.:rauc:; cl indirectement sur

le capilal des reutes qui out fait jusquïci la ressource des habitanllÔ de la Capitale
el (lui leur deYÎenl plus indispensable enoorc pu 1. multiplicité des impositions

de Ioules espèces, le prix e.torbitanL des tIcnn.u de J&gt;l"l'mière nécessité elles différentes réduciioDS qu'ils onl déjà éproUlLoes.
.. Cel arrêt coufond l'éeonomÎc de Jois n'ecuLes !lur celte matière. solennellement
ellreuÎs1rées el dont l'e.s:éculion "ous est confiée; il 1. chambre de l'édit on a distingué nec jusliee les propriétaires de ces renll"5 qui onl fourni originllirement un
capital de moitié supérieur à lïnlérêl donl ils jouis..te.nt, d'.\'t~ ceux qui ne les
~nlient _rquis que pour le capital de l'intérêt acluel cl quelquefois au-dessous. el
sur ce principe d"équité on a liquidé les premien pour le princilNiI de la constilution oricinaire. les autres seulement polir moitié, I.'ltrrèt du 15 juin ne distingue
plus rien et" s.ans déroger au.l: lois Jln~enles. il réduit les ~rt'érages cl par une
conr-éfluenee le capital des uns commr des autres,
Il' Les rentes \'iagères, le patrimoine le plus précieus: dM' particuliers, &lt;lue le plus
grand nombre n'acquiert que parce qu"autrement il ne peul ~ procurer une subsistance pour l'.n"enir, sonl également assujellics par r.rrèt à un retranchement
d'autant plus dur que l'Étal profile cha&lt;lue jour &lt;le l'extinction de ct'S renies.
l'L'effet rétroactif que donne l'arrêt llu:t ret .... nl'hemellis (Iu'il établit, conlre le
prinl'ipe que!eJ; lois n'ordonnenl que l)()lll'1'3\'cnir, le moûf ou plultille préle.'l:le
&lt;1"'i1 offre pour fonder ces retranchemellLs, enfin l'incoD\'éni{,llt qui résulte.... il
dll silcnce de la Cour sur cel arrèt. poUl' clic dc !le voir cnlc\'cr le précieux 3\'anlaac d'ClEposcr au nones besoins de ses pClIlllcs, D\'anl iii 1""OlIlulgalion des lois
(lllC J)CU\'clIl eliger lell besoins de l'Ibal, el llOtlr les sujets du noi dr. voir :Iinsi
Ic~ réducLiolls se multiplier et lem' forlunc enlièl'e s'anéantit', lIlC paraissenl de
jusles motifs de réclamation cL lll'cDl:n/fent, Monsieur, Il vous pI'ict' de lIlel\l'C en
délihénlliol1 cc 'Ju'il convient de f"il'C 1, cc sujel. ..
Le J}orlell1cnt, Ill'rès en &lt;ll'oil' déliùéd', ll1'I'~ln du fni.'e !lU Hoi des rcmonh'(lllccs
SUI' le~ inconvénienls (lui l'ésulteraient dft l'HI'I'ûl du Conscil du 15 juin cl des del'nicrs édib, nalumment de celui pOl'lllllt cOll/ll'IllIlLion dcs anohlis depuis l'annéc
1715, Les cOlilmissaires dési[(nés pOUl' Ill; fher le!! ohjels dOllllb'cul, le ,juillet,
connuissnnce dc IcUl' ll'a\"ail à la COUl' «ui lll'l'ùtn les lll'ticieil de ces l'cmontl'allCCS.
Le 6 du mèlllc mois, Ic texLc en l'ul Dpprouvé cl, le g, clics furenL présentées
au noi, 1. Versailles, paf le Premicr Présidcnt, ~OWI ln fOl'ln.: 8uivllnte:

�(j-9 JUILLET 1771.

;WIJ

SIRE,

I.es ma3islrals qlle VOUS avez appelés da liS ,'olre parlement Ollt à
peille commcllcé à l'emplir les fonctions que V,l\1. lelll' a confiées,
flu'ils sc vo~'ent contraints, par la fidélité tlU'ils \'ous doivent, de 1&gt;OI'ior
illl pied du T..6ne les plaintes et les alarmes du peuple,
Lorsque V. M. nous a fail installer da liS le !'lclnduaire de la Justice,
Elle nous a ordonné IJar la bouehe de son chancelicr d'exposer à ses
)CUX la plus exacle vérité et les besoins de ses peuples.
Si nOlis Lui présentons aujourd'hui Ull tableau affligeant, Elle daignera se souvenir qu'Elle nous en a rait un devoir.
Votre parlement ne cherchera pas à raire \'nloir son l.èle en exagél&lt;lIItles ,ll;WX de l'OS sujets; il osera représenter à " . .\1. (Iu'après neur
llnnées de paix il avail lieu d'es]~rer, sur des promesses positives el
réitérées, que les finances, réparées par une constante éC"onomie, rournil'aient les moyells non seulement d'acquilter les charges de l'État, de
payer les rentes, les salaires, les dettes légitimes, mais encore de diminuer les impôts que les malheurs de la cuet'I'e avaient rendus liéce."Sillres.
Cependant. l'OS peuples sont aussi chargés. les impùts ont été llUgmelllés el les emprunts multipliés 1.
Ccs moyells n'ont pas suffi, on a cu l"CCOUI"S aux retenu cs les plus
1

En jOllvier 1766, créntioll de 5 mil-

liorll de rrntes vi(lgères;
En jllin 1766, crd:ltion de aouvernements
111li n'étuiClIl Ilu'lI11 crnllrtml surposé au delIicl' dix;

.'

I~n l71i7. cl'éotioll de Il millions de l'enlcs
li1l1rèl'c8;
[~1l 1768, PI'lll'oITalion llu second vinglièlllc il collJpter du ," janvier 1769 jnsIlu'en 1770;
An Illois de ([écelllhre 1768, prorogation
1111 second vingtième depuis 1770 jusqu'en
177" ;
En jllll\'ier 1770, arret dn Cooseil qui

diminuc de moitié les ftrnkarres de di\'cracs
rentes ;
En fé\l'icl', mtlmc Dllnée, susjlCllsioll !lu
parement des hillcls I[CS fm'mes Irénémlcs,
nussi pal' 1Il'l'ùl fin COIl!ICil;
.&gt;\uh'c m'fill du Conseil qui suspend ln
[l0yclllcni Jcs l'eflCI'i[llioIlB SUl' les l'eccllrs
aénérnles des finAnces cl fCl'mes des IlosLes;
1~t1il de la même année, portanl cretllioll
de 400,000 livr('S (\"Uufflllcuinlioll degngCll
il rélNlrlir sur dirrérellt~ oniccs;
Édil du Hoi du DIois Ile décenlbre tic ln
mime annér, (lui délel1ninc Iedroil du rnnre
,l'or Tli teMl Pf'I'Çu P l'avenir.

Ill.
•

w

"

.

�210

REMONTRAi\"CES DU PARLEMENT DE PARIS.

forles et les moius aUendues SUI' des cfTets «ue 1" plupart dcs llOssesseurs avaicllt acquis dans la bonnc foi. Ces opérations, faites coup SUI'
COli p. devaienta li moins élahiir l'é«uil ibre eutre la l'ccelle ct la dépeuse;
011 l'avait allnoncé, on avait assuré que. forté de faire quelque mal, on Ile
s'occuperait plus que de le réparer; ou avait promis. &lt;les l'cll'ancllemcnls
IU'olllpts el collsidér.thles sur les diITérellles parties de l'administration.
De quelle peine Ile doil pas èll'c aITecté \'011'0 parlement, lorsqu'il
voit &lt;lue, malgré des promesses si solennelles, malgré l'étal déplorable
dans lequel la surcharge des impôts el le prix elorbitCluL du pain cl
des autres denrées mellent tout le royaume saliS exception, on a successivement multiplié la dépense el forcé la recette par de nouvelles
eflarges ))nbli&lt;lues.
Nous n'avons I)as 1)105 tôt oecul}é le lieu &lt;lue vous nous .. vcz assigné
pour rendre la Justice, qu'on nous a pressé de coneouril' pilr l'enregistrement à des lois onéreuses à différentes classes de vos sujets.
Si on n'a pas donné à \"Otre parlemenlla cOllnaissance de celles donL
les parties intéressées ont le plus à se plaindrc. ces lois n'ell onL pa.&lt;;
moins élé promulguées.
Un édit pul,lié au Sce..'lU ol"&lt;lonne une 1I0uvcllc (j:\alÎolI ;'1 toutes les
cha t'fics; un .. rl'èt dc \'oll'c conseil supP"imc IOlls les (ll'i\'i1ègcs cnrcgisIl'6s cn la COU l', pl'i\'i1èges attachés à la haule noblesse, à vos r.ours ct
il df's ofliccs lIccl'lis au pl'ix d'ulle financc cOllsidél'ablc.
Enfin lill auh'c al'l'êt du Conscil nLI.&lt;Hluc salis fOl'me ct sans distiuclioll Ics PI'OIll'iélés, Cil (liminuanlle pl'oduit des l'cntes cOllsLiluécs et
dcs l'ClIl.OS viagèl'es, ct dOline même à ces ùispositiolls un cfrcl l'éll'Oal'! if, cc 'lui cst ju!&gt;(ru'ici sans CXClIlplc,
VOtl'C parlemcnt (lui IIC pouvait pl'évoil' qu'oll Cil viomh'ail tl de
lelles cxh'émilés i\vuit cru dcvoir CIII:Cgi:;Il'CI' Stllll'l l'écl.unalion «uall'ü
nouvenux édils 1.
1 1..(': !lrelllier Ilorllllli crelttion tle couser\'al4'un des hYlMllhèqllfS, ellrois:lulres édils
porlnut luppression et créalioll d"agent:s de
rlllll1(,'C tians la yille de L~'on: suppre;,,;ioli

tlltn~ le
royaume, excepté dons 1:1 ville tle PlIl'is; eofin eréotion de 1 10 chaT" tle perruqlliCN.

el création t1'hllillllerl- priseul":I

�(j·9 JUILLET 1771.

211

" Quelqu'onéreux qu'ils soient à une partie cie vos sujels, ils nous
aVllient Iloll'U concourir à )'ol'(ll'e public, à 1:1 police génél-ale el :mb,'euir à des besoins qu'oll nous annonçait. urgents. Votre parlement
donnait il V, M. une nouvelle marque de son zèle en s'occupa III d'ull
édit portant taxe sur les nouveaux nobles; il cspé"aiL &lt;lue si des circonstances. (Iu'i! ne pouvait pas connaÎLJ·e. rendaient nécessair'e ce (lue
V. M. exigeait de ses sujets, au moins les fonds &lt;fuc ces édits produiraÎent seraient suffisants !lOUr dispenser ,'OS peuilles d'aucune auh-c
contributÎon.
De quel effroi des magistrats qui ne se croient consacrés tlU'à l'elldre
la Justice à vos sujets et à les protéger auprès de V. M. ne sont-ils pas
saisis lors&lt;lu'ils pensent qu'oll ne réclame leur minislère (lue I)our
meUre le sceau il des actes qui sureharcent.les peuples?
Les personnes auxquelles V. M. dOllllC aujourd'hui sa confiance con·
naissent aussi bien que votre llarlelllcnL les malheurs du ()CUille; ils
savent que Ioules Jes fortunes des riches l'Out considérablement diminuées, que la misère des pauvres est nu comble, puisque dans plusieurs provinces du ro)'aume on souffre la famille ct parlout la llius
excessive cherté; ils sont trop bons citoycns, tr0l' zélés senilell!'s de
y, \1. pour ue pas lI'ouve!' des ,'cssollrce:; dans la diminution des l!épeuses des dilfél'enLs objets de leut· départemcnt; ils éll&lt;lq~neronL aux
peuples l'elleL des coups dont on les a déj" f"apllés cL CCliX dont on les
menace.
\'. M. il pris soin par Elle-même de faire jouir la )i'l'allce de la paix:
la plus Ilssul'éc; la confiallce &lt;[ue les puissances étrangèl'cs ollL clans
voll'C justice eL duns votre amoUl' pour la pacification Uélllll'1de lcs
éloignc de toul.cs idées fJui puissent tendl'c ù la tl'OuLlcr; celle mùme
l}l1i pat'ut autrefois la plus formidable, pOl'tant scs fOI'ces ;) l'cxtrémité
de l'Eul'ope,laissc ulle de ses principales pos~essiol1s sous la sau vega l'de
de "oLI'c équité,
Quels Lemps ]llus favorable pour diminuel' des forces devenues moins
uécessaircs!
Le délail dans lequel ',"otl'e l~a.l'lement pourrait enll'cl' il ceL égard

,,-

�212

REMONTRANCES DU l'AIlLEMENT DE PAIlIS.

scmblpl'aiL n'être pas de 5011, ressOl'tj mais aucun citoyen n'ignore combien il a été utile ell temps de paix de l'éduil'e les forccs; au premicl'
signal de guen'e. ni les hommes, ni tout ce qui ~era pOli l' lors Ilécessaire ne manqueront jamais, quand ou aUI'a, pendant la paix, répal'é les
Gnances, diminué les impôts, rétabli le commerce et le cl'édit surtout;
si V. M" suivant les mouvements de son ceeUl', allait jusqu'à ordonner
(lue cette économie tant désil'ée s'éteudît SUl' tous les objets. même sur
les pal,ties que la dignité du Trone permett,&lt;,it de rett'anchel' 011 l!l'
l'endl'c moins dispendieuses,
Votre pal'Iemenl supplie dalle V. M, de vouloil' bien jeter les )'ell'\
SUI' dcs opérations qui alal'Illcnt aujourd'hui sou peuple. lion sculcmellt elles épuisent les fortunes, elles aUaqlleul le!; propriétés, les
pl'i\Tilèftes accordés par vous-même, mais encore elles violent toutes
les formes et semblent contredire vos paroles sacrées.
Qu'il nous soit permis de les l'appeler ces pal'oles si pl'écieuscs SUI'
lesquelles 1I0US osons fonder notre confiallce; dans l'édit de décemlH'l~
'764, après avoil' détaillé a\'ec UlIl&lt;lIlt de sagesse (lue de honté les
pl'ojets salutain~s d'une liliél'ation qlli de\'llit naÎtrc de l'économie,
V. M, daiflnait dil'c : «Hien ne nous a paru plus propl'e à l'emplir des
VIICS si dignes de nous ct" donllel' à 1105 peuples de nouveaux témoi:tplalJcs de not.re alrection que de Jl&lt;ll"Venil' 1'1 l'enW:re extinction des
delLes de notl'e étal pal' tlne voie assllI'ée, continuclle, existante pal'
clle-mème, illdépendnlltc (le tout évtSnemelll cl de loutes aull'~~ dl~­
pClISOS, tclle, eldin, qu'cn 1"'ocul'aILt. de plus cn plus 1I11X I:apitaux des
dettes IIne clILièl'e stabilité pur uccroisselllcl1t lll'ogl'cssil' dcs fonds destinés il les alllOl'lil', les cl'éanciCl's de l'ÉLat cl 1I0S peuples n'aient plus
qu'" rccucillit'Ies fruits d'ulle opél'alioll équilnble ct solide, dont ils aul'ont la snlisfaction de l'esscutil' de jouI' Cil jOlll' Ics avantages, sans
Hvail' ;'t cl'aindre de nouvelles illlposiliolls. ,
,
, ..

En

l'('ndaut ainsi lIne justice égale à tous nos sujets et salis ~)QI'tCl' l)l'é.
jurlice il la cultlll'c des lenes, ni au commercc, 1l011'C él:lt se t!'OUVCJ'&lt;l
libéré en lIll 1l0m!Jl'e d'alllliles peu cOllsidél'1;hlc. eu égal'cl ;l la masse

�6-9

JUILL~T

t ïït.

tolale de ses delles, nos peu pIes sel'ont sou Ingl'S succcssivement, l'cndalll
le coun; tic celle libération l'orore se rétablira dans toutes les pal'tic~
de radminisll'ation et c'cst avec la St11isfaclion la plus sensible que
1I0US faisons cOllnaÎtre nos volontés sur des sujets qui nous meLtenl il
pOI'lée de soutcnia' nOll sculementles diminutions que HOUS 3\'OnS acC'OI'dées à nos sujels SUI' les impositions ordinaires. mais encol'c d'annonccr d'autres rcmises, ainsi que le... époques de la cessation entière
de~ deux vingtièmes ct de voir augmcnter chaque jour la cOllliallcl',
Il' cOlllmerce,la pOIJUlation, la félicité de 1I0S peuples et la Ilùtre. ~
Tel ('51. Sil'e. Ic langage de la honlé. de la sagesse et de la bicnrl.li~allcc : ces cXIH'cssiol1s assuraient à vos pculI\es Ic bonheur auquel ils
aspirent depuis si 10nglClUj}S.
\ otl'C pal'lelllcilt peut-il, sans manquer il ce qu'il doit il V. !\1, Lui
dissimulcr Ics inconv6nicIlts de donner aUcinte à des enga8emellt~
;1lI i sacrés 1
Ne doit-il pas représente" à V, r. la l)csanteul' du fardeau qu'impose l'arrêt de \'olre conseil du 15 juiu 1771 SUI' uue partic nombreu!'!'
el illdigente de vos sujels. en leur retranchant une portion considérablc
des revenus qui sont presl"Jue toujuurs les rruits pénibles de leur Il'a\'ail ct souvellt la seule ressourcc de l~ur vieillesse 1
Sm'ait-i1 donc Ilossible qu'on ne proposai d'autre mo)'en de rétablir
les finances qur. ceux qui sout plus onéreux, (lui rompent tous les CIIHugemellts et qui déll'Uisent toutes Ie.'i rormes1
Votre pal'Iement est all'eelé de la plus juste doulcUI' à la vue du l,ablcou que son devoit, l'a rOl'cé de mettre sous vos l'eux; il ose espél'cl'
'lue VOll'O exll't:rllC bonté calmera ses alal'llles el rétablir'a la tl'unqllillilll
pa1'mi ses peuples, Que de frrâces votl'6 pal'lclIlCul. n'aul'a-L-il pas Ù
l'cndt,c à V, ~1. si, louchée de la justice de ses trcs Illuubles cl ll'ès
respeclueuscs supplications, surtout de la situaLion Ill&lt;llheul'eusc de ses
peuples, assurée de la soumission prolollde el dc l'amoul' tle son parlement pOli l' sa personne sacrée, Elle vou lait bien ordollnel' le rétabl issemellt des ronds lIécessail'cs au payement enlier des l'enLes, tant pc\'péhtelles flue viacèresl

�:lI"

REMONTRANCES DU PAIlLEMENT DE PARIS.

Rendre les privilèges supprimés;
Fail'e gràce il ceux des pourvus de cha"K~ qui croyent avoir lieu de
se plaindre de la fixation ordonnée;
Ellfin .épargner aux anoblis la laxe portée par l'édit qui lui a été
envoyé.
Voire parlement. pénétré de recounaissallte des grdces quc ln bienraisallce de V. .M. accOI-derail à ses peuples. redouhlerait sïl esl possible
de zèle I)our son seniœ ell-egardel'ait c:omme le jouI' le plus heureux
el lc plus glorieux pour lui celui oa) il s'est prosterné IlOur la prcmière
rois au pied du Trône.
Ce sont là. Sire. les très humhles. elc.
fait en Parlement, toutes les Ch:lmbres assemhlées.le 6 juillet J 77 1.
8EnTIIIER.

Le Roi, après en noir de.1ibéré a"ec son conseil, iii le jour mème la ripon,..·
,""iuule :

Je connais les besoins de plusieurs classes de mcs sujets auxquclles
j'ni procuré à grands frais tous les secours qu'il a été possible de IcU!'
1)I)1'lel' et je suis continuellement occupé des Illo)'cns de l'endre le prix
des subsislances plus proportionné à leurs facultés.
MOIl attention et ma sollicit~de pUllJ'eu~ m'ont déterminé;\ pl'éfél'er
tJans le l'établissement de mes finances tous les moyens qui ne leur
l:Laieut point onéreux.
Le détail (lue mon parlement rappelle dans ses l'ernon\.l'llllces doit le
convuÎnCl'll que toutes mes vues tendent au so~luG'eJllcllt des pauvres Cil
lilisllllt conll'ibllel' ceux auxquels leul' nÎsallce peut rendre les lIolivelh·s
chnl'Ces Suppoltahles.
Des taxes, .\ peu près pareilles à celles demandées aux anoblis depuis I? 15 pal' mon édit de févricr del'nicl', out été exigées plusieul'S
fois sous le l'ècne de mon pl'édécesselll'.
N'esl-i1 pas juste que ceux qui jouisscllt, IHU' lIIes bicnluils ou au
lIIo)'en d'uno finilllce modique, souveut mêmo pal' lu possession de

�ô-fi JUILLET 1771.

215

pIAC('S utiles, de l'hollllCUI' et des prérogati,'cs de la uoblessc, ,iellllf'lll
'Ill l'eCOl1l~ de mon état pal' LIlle contributioll 011 au secours dl' Ulrs
:o;ujets taillAbles Cil l'arlnceant IClll'S charges?
Je I"ccolllmallde;i 01011 pa,'lerncnl de procéde,' prompLt'Il1t'1I1 il 1"1'11l'Cgish'emelil des édits cL déclaration!' que je lui ai adl'(',s,'lé:o;.
Jl' comple que le zèle el "aLiacbemelit donl il me dOlille chaquc jnur
d~ preuvcs si éclatantes Ile se ralentiront point.
La libération, la force el le repos de mon ro~'aume aillsi que le pl'illcilll' du soulagement de mes sujets sont attachés à l'exéculioll du plan
lllle fai formé pour la restauration absolue de 1llC$ finances, ti"e je Ile
cesserai de sui\'rc el de maintellil' pour le bOlllu'ur de mes I)('uples ('j
1"'''' cOllsé(luellt pOUl" Illa f"licil~ lH'rsollllclle.
I.e: 10 juillel, le Premier l)résidel1t rendit wllljlte tle l'audieofi'' 'lue il' I\oi lui
nail accordée la ,-eille!. A)lrès en amir tlélilJéré. le Parieme!ot 1Im.'ta dp r.,irl! registrf'
tic œ réeil cl tic présenler d'ih:ralires relllonlr.1llc~. I.e 13 juilici. le conseiller d~
C:raod'Chamb~. de Sorhouet, ex!)()SiiI les din"rses ol,inions émi~ dans la COIllmission eilllrgéc de dresser les objets des iléralivcs el fit conuiltru les Iltotirs IIUi
auicnt délenniné les commissaires 11 adoplcr le lcalail d'un membre des ~:ll­
Illlètl"5.1 articles rurenl arrèlés dans œltel:éan(',c ct IlUil jours nprès, le 20. le
I)arl('mellt 3lll'roul'a le texte des itél&lt;ltives relllonirnoces, llui rnrtnl prés,'nlées au
Iloi, 11 Cornpiè(Jue" le,li juillet, pitr le PI'CIIIÎI'r Prt'Sident; ell~ élaienl ('Om':I1""
"U ces termes :

SinE,

La

répon~c

de V. M, au\ relllontranccs que son IHll'lclll(}lIt ;,1 cu
1"II011llCIII' dc Lui préselltcI' l'a plongé dans la t1ollleul'j mais, pénéll'é
de resrecl ct d'umoUl' pOllr voire pel'sonne sacI'ée, il Ile met poillt de
hOl'nes ail zèle qui l'anime pOUl' votrlJ sCI'vice cL les illLél'èLs de VOiol
peuples; l'nOlirre&lt;lllle inutilité de ~es supplicatiolls Ile le dispensc pas
de réjt{~I'er ses insl&lt;lllces; le défaut de succès de ses prcmières détlHll'ches lui laisse cnCOI'C la pcrspective d'un el1"ort plus helll'cux cl
If" gal'fltJl de SOli espérancc eslle cœur patcrnel de V. àl.
Celte cOllfiallcc, qu'inspil'el'onL toujours, Sire, votre justice et voll'l"
bOllt~. l'amèllc volre parlement aux pieds du Trône, pOUl' I"cll'al'cl" au,

�3:16

IlE}IO~TR:\NCES

DU PARLEMENT DE l'.HUS.

yeux de V. ~r. les besoins de '·os sujeLs el la COIlSICl'lIalion où les dCI'nières opérations de (jnance jcllenL tous les esprits.
La plupart de ces opérations violent Oll\'cl·tement les rOl'mes sagement établies, tant pour l'avantage du Souvel'ain que pOUl' la sùret{~
des créanciel'S de l'État, et 10ules imposellt des clulI'ges exol'bitantes, qui ruinent les cito)'cns qu'elles rrapl)Cnt et crrra)'ent lous Ics
autres.
Tel est, Sire, en particulier, l'al'l"êt de votre conseil du 15 juiu
dernier, &lt;lui coll\'ertit en uu quinzième annuc1 le droit tle mutatiou
établi I)a,· édit de décembre 176/" SUI' les l'\l.nles PCl'llélUf'lIes, et 01'dOline la I·etenuc du diz.ième des renles viagères créées 5111' Il'S tailles,
aides et gabelles.
Le silence flue \'. .\1. a jugé il IH"OpoS dc gardel' sur ccL rlrr4~t dans sa
réllOllse aux l'emonlrances de son pal'Iemellt l'emplil'ail de l'amerlume
la plus accablaute le cœUl' de tous les llIilHistrats qui le composent,
s'ils ne cl'oyaicllt cntrevoir dam; ce même silcuce Je pl'ésrlge d'lin
lIleillelll' succès,
Dans la forme ct dans le ronds, l'an'ôt dc \otl'C cOllseil du 15 juin
del'niel' est I)cut-être l'acLc le plus nlarmant de l'i1ul,oritéj &lt;lans la
forme, il renverse la maxime inviolable slIi,'allt laquelle les lois elll'eIJisll'ées ne Ileuvcnl èlre ni abrogées ni c1laIl8é~ flilc pM de.'! lois
éCal mcut ellrecistrées, maximc s..1CI'éc f1u"oll ne peuL altêl"cr sans
ébrrlulcr Ioule!' les rOl·tunes" Volrc podcment, Sil'C, YOll5 doit la \'él'i!.":
lout enlièl'cj il vous dissimulel'tlit cn \'lIin &lt;(llC l'obscl'\'lllion des rol'Inalilés les plus so/cllncHc:; quand 011 ouvrc 1111 Cmpl'lllll, etl'inrl'aclioll
dc ces l'ol'lllfilités, quand 011 vcut diminuel' les l'Clllcs, fOI'IIlCut ml
contmslc funcstc, qui n'est pl'Opl'C qu'il décl'éditCl' Ic GOUVCI'IlClllelll.
cl " répandl'c ulle défiance ullivcl'selle.
~ 11 rond, cct arrêt de votre conseil alLa&lt;luc csselllieilcmcnL la pl'Opriété; en diminuant.'a renle, il diminuc indil'ectemcnL le c..1pital, il
ue rait aucune distinction enll-e les t'entes dont les propriétaires Ollt
roul'lli 1111 C'..apiLaI :::upérieur dc moi lié 3U LaU\ dc l'intél'l't qu'ils perr:oi"cnt et celles qui sonL palées SUI' le ]lied dll contrat, ni cutre les

�217

6·9 JUILLET 1771.

renIes viagèl'cs qui onl soulTel"l des l'éductions el celles (lui n'en ont
pas 50u[ert. distinction t(lle ('éfJllilé devait cependant suggél'c,',
Sous un nom lléguisé. cct arrêt établit une nouvelle espèce d'impôt, ruineux pOUl' une infinité de familles, eL notamment pour les habitants de la capitale. Jaillie plus grand nombl'e n'a d'autre bien ((ue
les rentes SUI' les tailles. aides et gabeBes. cL q li i cOlltribue aux chal'Ces

tle l'Étal pal' une 111l1lLitude d'autres impositions.
Non, Sire, votre cœur n'a pas cûnscnli au retranchement SUI' les
,'entes viagères; la plupart de ceux qui acquièrent ces sortes de l'Cilles
Ile s.e détermiocul ;\ priver leurs parents d'une succession que la lIatUl'e
cL le sang leur' donnaient que parce qu'ils n'onL pas d'autre mo)'en
l~ul' subsister; JeUl' dil~inuel' ce l'evenu, c'estleul' Mel' du nécessaire
ph)'sique; une telle rigueur est d'autant plus désespérante que chaque
jour le Gouvernement profite de l'extinction de ces l'en les et qu'on va
jllS&lt;lu'à donner il l'ill't'èt un eO'et rétroactif, ce qui est cOlltrllire Il tous
les principes reçus dans la Monarchie.
Hé! dans quel temps, tous ces retranchements sont-ils ordonnés?
Dans les circonstances les plus malheureuses, dans un temps où les
{Ieurécs de première nécessité sont d'une cherté elCessive, dans UII
temps o~ les effets d'un système dangereux sur le commercc c1es
wains font périr le peuple de: misère ou le cllassent du sein de sa
)Iatl·ie.
~ous ne pouvons pas entièrement dérobel' à V, M. ce spectacle altell,h'issant; l'al'r~tde votre conseil a plongé la Capitlile dans le deuil ct la
COllstCl'na lioll ; CIl l'éclaman t contre cel acle, \'otl'C pal'1cmcn t, Si \'e, Il'est
'lliC l'ol'gane dc la voix publique; il lui sel'ait impossible d'exagérer
le tableau de la douleul' Génél'ale; il chel'che moins il le charge!' qu'li
l'mlollciJ', afin de nc pas tl'Op amiBe!' la tcndl'csse dc V. M, pOUl' des
sujets qu'Elle l'cfflHelC comme ses enfants.
-"lais il Iii vue des atteintes que cet an·at dOlllle aux fOI'Hles, HUX lois,
,lUX propriétés, des plaintes qu'il excite. dl'..5 ahU'lncs qu'il inspire, de
1&lt;1 désolation qu'il répand, votre parlement se cl'oirnit indigne de la
bienveillance de y, M. et de la conliance des peuples, s'il ne faisait tous
III.

~8

�218

RE,\/ONTRA'iCES OU PARLEMENT DE PARIS.

ses effol'ls pOUl" rendre le Trône favorable au.t réclamations de J'équité

el aux cris de l'indigence.
Volre parlement, Sire. ne Je voit ct ne le dit qu'a\cc un rCCTeL
infini; les retranchements, les taxes de loute espèce, dont vos sujets

sont accablés tous les jours, contre la foi des promesses les plus
lennelles, ne

leUl'

permellent d'entrevoir presque

aUCUH

so-

terme aux

JUaux qu'ils souffrent depuis si longtemps. Ces moyens extrêmes onL
été mis quei&lt;luefois cu usage, mais c'éloiL dans des crises imprévues,
pendant les calamités ou à l'issue de la guelTe, dans ces occasions
décisives ot'! le Français n'écollle que SOIl zèle, SOIl courage el son amoul'
pOUl' SOIl 1'01.

Il est de la prudence de ménage!' ces précieux sentiments d'un l)euple
idolàll'c de ses mattres ct de 13 saine IlOlilique de Ile pas ahsorber en
pleine paix des ressources (lui doivent èll'o l'éson'ées IlOUI'ios cas 0111'aol'dinail'cs.
Il esl vrai que V. M. ne pourra jamais satisfaire sa bienfaisance naturelle el remplir son générelLl. dessein de soulager ses sujets du poids
des impùt:s sous lequel ils succombent. si la siluation de ses finances
ne La met Cil état de rendre ses revenus libl'cs ct d'éteindre du moins
une partie des intérêts eXOl'bitanls flui en éllUisellt la portion la plus
liquide; mais \'OS peuples, Sire, ne l)oun'onl jamais imaginer &lt;[uc {les
taxes mOlllcn1..1nées el destinées à l'épondre au besoin de l'instanlsoicllt
capahles de réparer le désordre &lt;[U'OIl leur annOllCej ils n'y trouvCI'onl
que le sentiment des maux présents cl la crainte des mallx ;\ vcnir;
l'acquittement des deUes, Ill'ésenlé Jepuis huit ans comme le motif de
l[lissel' subsistor l'l'osque lous los impÔts qui so lcvuiellt pendnnt la
{Iel'nièl'o flueno, el d'en inll'Oduil'e de nouvouux sous t.outes SOl'tes de
dénominations, Ile loul' donne qu'une faiLle espéranco d'Ml'e consolés
des S&lt;1cI'ifices qu'ils n'ont cessé de faire,
Cependant ces impôts ordinail'es ct exll'aordinllil'cs ont dù produirc
des sOlllmcs immenses, Qu'il est désolanl, pour des sujets fidèles, d'Clltcndl'c dire encore que le dérangement dcs finances s'est accru &lt;l\'CC la
masse énorllle, au milieu de l'auClllentation tles charges qu'ils ont

�6-9 JUILLET '1771.

219

supportées, cL (lue les besoins de l'ÉtaL clll)lèehcnt. toujoUl'S de soulager les leurs!
La )ll'ogressiol1 d'un mal si inattendu ne peul avoir pris sa source
'Iue dans le vice cl'un pklO qui a l-rolll)}é les eSjlérallces de V. M., de
\'05 ministres cl de "OS sujets. Les moyens employés I)our y remédiel'
sont également insuffisants cL onéreux; les taxes Ile scrveuL qu'à combler des vides extraol-dinaircs et n'affr'cnt aux différentes classes des

citoyens que la cr•• iule d'être accablées les unes .. près les autres.
Le mépris des engagements est incompatible avcc celle droiture qui
,'cl](1 V.~1. ,'Cspcelnble à tout i'imivcl'S. Ce mépris. 'lui a toujours .10noncé la décadence des États. al'rêleraitla circulation, ferail perdre
la confiance dans l'int6l'ieul' du HO)'8Ume cL chez l'élrange'', nécessitCl'ail ces opérations clandestines qui n'enrichissent que les usul'iers,
pol'terait un coup funeste au commerce, il 1';l{p'icllILlll'e. à toutes les
vél'itablcs sources des finances.
Quelque puissants que soient les États, ils ont besoin. poUl" sc soutenir, d'un crédit qui leur concilie l'opinion des sujets et celle des
étrangers; ce lI'est, Sire, qu'à la faveur de ce crédit, qu'ils )ICUvent
jouil' de la pl'ospé,'ité au dedans, conserver des alliés au dehors et repousser les attaques de leurs ennemis; ce crédit est le résultat de
l'honneur, de la bonne réputatioll. de la fidélité il remplir les eucagemcnts contractés; la chute de ce crédit anéalllil'ait tout à la fois et la
gloire et les rcssources de votre ro)'aumc.
Une f..\ cheuse expérience de plusieurs annécs doit convaincre V. .M,
que les mO~Tclls S&lt;lisis jusqu'ici pOUl' acquitte!' les dettes n'ont pl'oduit
(PIC des slll'chal'f~cs pOUl' \'OS peuples; que la seule voie {lui reste à V. M,
pOUl' l'empliT' le vœu de so tend l'esse envel'! ses sujets, c'est l'économie;
plus de simplicité dans 10 perception des finances, l'Jlus d'ol'dl'o dans
la distribulion, plus de vigilance SUI' l'emploi, le retrancl1ement des
déjlenSCS inutiles, la l'éfol'me des abus dans tous les dépal'tClllenls,
meLlront ]lI'omptement V..\'1. à portée de soulagc!' lin peuple qui a
loujours e.'\cité la jalousie des aulres monar(lues lIaI' son amour pOUl'
le sien.
.8.

�220

REMONTRANCES DU

PABU~MENT

DE I)I\RIS.

VOlre parlement n'entrera pas dans un plus CI'and détail, la halll~
sagesse de V. M. et le zèle de vos ministl'es dévcloPlleront aisémellt
lous les avantages d'un plan qui assm'erait la félicité publique.
Mais après ce que votre parlement vient d'exposer très humblement
Il V. M.• il aurait lieu d'espérer uue rél)onse favorable sur tous les
objets de ses premières remonlrallces; si tous ses \lœux ne I)eu\'ellt pa~
être comblés, il ose du moins se Ilromeltre que V. M. daignera révoqller
l'arret de son l.:onseil du 15 juin dernier, qui viole toutes les fOI'mes.
qui est contraire &lt;lUX engagements les plus sacrés, qui porle la crainte.
la douleur. la consternation dans Lous les cœurs. Oui, Sire. les magisIrats qui composent \'01re parlement olltla plus ferme con6allce flue
leurs premières sUJlplications auprès du Troue produiront un monument de \'otre bonté el seroutl'épo{[ue d'un 1I0uveau tribut de reconnaissance et d'amour de la l)arL de \lOS ))Oul)les envers V. M.

Ce soullà, Sire, les lrès humbles, ele.
li'aiteu Parlement .toutes IesCbalnbres assemhlées, le:J 0 juillct 1 7ï 1 .
BEIITllIEIl.
~:n recel'aut ces remonlrauces, le Itoi dit au I)rcmier Président lln'il allait les
~allliner en son conseil, et, une heure plus tard. il lui Gtla répnuse suivante:

Mon parlement a dû voil' dans ma l'épouse à ses pl'emièl'cs !'ernon11'3nccs lcs motifs qui m'ont déterminé à rcndre l'orrût de mon conseil.
ft Qu'il cesse de me pal'Iel' d'une chose quc jc n'ai faitc qu'à l'egl'ct
cl pressé pal'Ia uécessité de fail'e contribuel' toutes Ics p.u,tics au rétablissemcnt de mcs financcs,
Il: Qu'il considèl'c en mllllle Lemps qlle les biens-fonds de mes sujets
supp0l'tent une chal'ce plus l'ol'le que celle qui l'\)sulle de l'al'I'ôt Je
Illon conseil.
ft Le quinzième n'cst que la cOllversioll du (Il'oit casuel dc mutation
cn droit r.xc cl cel·tain, qui en a été odoplé 'COIllIllC l'équivalent par
Illon édit de décembre 17Gll.
ft Les l'entes viagères anciennes dOllt le fonds Ile sera plus l'aiL quc
1)0111' Ics lIeuf dixièmes devienncnt scmblablcs à celles 110U\'CIl0I11ellt
ft

�7-8

OI~CI~~lllIIE

1nI.

créées; c'c::l lino conll'iblilion aux chal'ges de mon étal, il In(pH":lIe It':-:
l'follLicl'S tloi\'elll sc pl'êlcl' &lt;n'ec ll'autuul moins de peine (lue, pal' lu
jOllis!""H1cC des alTél'ilgcS. IH'es(luc Lous onl reçu plusielll"S fois le capital
('nticl' dc leul' mise.
ttAli SU'1)!US, si je n'ai jlaS donné.) mon anêl du conseil la fOl'IIlf'
dUIIL il serail sll5('.eplible. c'est parce tlue jc reuarde cetle suspension
(l'UIlt.' pm'tie dcs arréragcs tolllmc ne devant a"oil' de duréc llu'autanl
'IUt· lil nécessité de IIICS affaircs l'exige,'a, clje suis disposé {le rétablil'
10111 ou pôlrlie de la portion d'arrérages SUSI)clldue, IOfSC.J.ue l'étal dc
llIes aITail't~s me pcrmeLtl'a de remellre il mes sujets une portion d~
chal'g~ que les hiens-fonds supportent, le l'enlier Ile devanl èlre IIi
pltl~ favorisé, ni trailé avcc plus de rigueur que les IH'OI)riélaires dcs
Ilirns-fonds,
c: Les diminutions elTecti,'cs que j'ai ordonnées, qui s'exécutent dans
les départemellts, fonl conllaitre à mes I)euples (lue j'emploie tous les
1ll0~ellS possihles pOUl' la restauration absolue de mes finances.
l' Je l'épète encore à Illon parlement que le soulagement de mes SIIjets déllend de l'exécution du plan que j'ai formé; je lui l'ecomlllalldr
(le Il"CIl pas relarrh~I' le moment et de procéder sans délai à l'ellrel:ish'ement des édits el déclarations que je lui ai adressés,
!\' Au l'este, j'ai l'éduit d'un quart la taxe SUI' les anoblis. JI
Le 9G juillet, le l)al'!ement, apl'ils avol" "eçu eOlUlIlunication de 111 réponsc du
!loi , s'cm P"&lt;'SSII d'obéi,' et tl' clII'CITistrcl' 1\'1:1 i 1«(lI i arn it JI 1'0"011 lié ses !'cllIonl 1'11 necs.
( .\rchi~e!I

nolio!lul~,

X•• IlgG 1.)

.'

�:B2

REMONTRANCES DU PARLEMKNT DE PARIS.

CIX

r-8

d~Olbrc t

77 1.

IlE1IO;\TR \-"CES SOI UN ÉIlIT PORTAl\"T rllOROGATIOX
ORS DEUX ""ElIIEns V~GTIÈlIES ET DE VIl'ERS AUTRES DROITS PISCA. X.

Le s 7 no\·cmbre 1 ï7 t, les gens du Roi a))porièrent au Parlement

édit l)Orlant prorocalion des deux premiers yingtièmC$ et de di\'ers ntrcs droits fiscau);;
la Cour chargea des commissaire;; de reuminer. Sur le rlPl)Orl de celle commission. il rut arrèlé le s decembre de raire au Roi des remonlrnnœs et Il'S commis·
saires precédemmenl nommés reçurent la mi55ion d'en fixer les ohjeLs. Les membres
du nouveau Parlement ne croyaient pas de"oir meUre dans leurs lrafaus: les lenleurs dont abusaient leurs prédêœsseurs. Den); jounl plus tard, le 6 déeembre,
les articles étaient arrèlés et le te:de mème des remontrauces êlail lu, discuté el
adopté dans la séance du 7- Le lendemain, ces remontrances rurent présentées au
Iloi,l "e~iUes, par le Premier Président; elles ét.uenl COII':Ues t'n ces termes:
UII

SIRE,

Votre parlement. vivement affecté de cc qu'il ne se présente aux
pieds du 1r611e que pour y portel' les doléullccs cL les besoins de vos
peuples. l'esL d'autanL plus aujourd'hui &lt;Jue cc qui l')' amène 'a pour
objet lInc foule de charges et d'impositioll8 l'lIilleUSCs qui, u'uyant
pOlll' la pluparL aucun terllle fixe, ÔlenL ;\ vos sujets toul espoil' ùe
soulauement,
V. ~\'1. n'ilJllol'C l'as qu'aussilôt qU'lUI il1lpôt est étnbli, chacun de
ceux qui sont chal'gés d'une adminisLI'aLioll cherchenL 1'1 Cil pal'Lagol'
le produit. sous prétexLe d'ulle nécessiLé absolue, POlll' faire face il
toutos les dépellses,
De 1;\, telle ([lie puisse ètl'e l'auUlllenL&lt;1lion des l'O\'CI1115. la dépense
tle l'Étal pal'\'Îent bientôt au moins 311 niveau de la l'ccelle. cL alors
il Il'ya pas d'impôL. quelque eXOI'hilallL qu'il soiL, qui ne devielllle 1I11
l'cvenu indispellsuble.

�7-8 DECEMBRE 1771.

223

La plUp31'l des dispositions de l'édit. dont. nous vCllons de nous

Jllaindt,c en sonl. la l}l'cuve convainc..1lllej ellcs u'olf,'cnt. point de terme
au p.'cmicl' villgtième. ni aux quatre sols pour livre qui y sont' joinL&lt;;,
ni ,nu: six sols pOUl' livre élablis sur les droits des fel'mes, cL la CCss.1lion du sUI'plus est renvoyée à une époque si éloignée, (lue ces délais
n'annoncent réellement qu'une affiigcanLe continuité.
Sire, YOS pcuilles Ile pourront pas se le dissimuler; des imposilion~
ainsi prorogées d'époques en époques seront bient&amp;t des re\'cnDS ol'diIlaires; leur terme arrivé, il se présentera autant de motifs pour les
laisser subsister qu'on en fait valoir aujourd'hui )lOUr continuer les
,'iogtièmes el autres droits ct qu'oll en a lroll\'é précédemmcnt pour
peqléluer la capitation.
V. M., ire, a Elle-même recoonu le danger pour ses peuples de
la }Jrorogi1lion des charges pWlliques, s..,ns (Iu'clles soient fixées à des
~po(lues certaiucs, tellement que, quoique vous l'cu iez ordonné en
1769, pOUl' le )lI"emiCl" vingtième, VOliS avez bien voulu déroger à ceUe
loi. lors de l'établissement du second en 1756.
Votre parlement, Sire, ne peut se dispenser de vous représf'nter
Ics inconvénicnts ct de cet impôt ct de la manièl'e dont il est perçu; il
est pour ainsi dÎl'C i1rbill'ail'e, puisque, sous le pr(:textc (l"aucrncntaLion de ln valeu!" dcs biens sur lesquels il est fixé, on peut le portel"
au-delà de ses justes bornes.
Les deux ,'ingtièmes, assis sur Je I"evenu exact des biens, sont
pl'esque é'ltlivolcnts 011 cinquième, ]Juisque les propl'iélail'es seront
assujetlis Ù ulle illfilliltl de charnes, l'épal'&lt;llions, nOll-vnlelll', fl'ais cie
alll'de ct Ulllr'CS, qui Cil absorbent une n1'(IlHle partie,
C'est d'apl'ès r.etlo conviction, Sire, fJu'en 1763 V. M. pel'lnit .qlle
les vingtièmes ne l'lissent pcrçus que SUI' le pied des anciens l'ôles. Vou!'
dt.lianiUcs déclal'el' fOI'mcHcment à vos peuples que, si les cil'conslallces
"OIIS rOl'çaicnt ù recoul'ir à des moyens extraordinaires p01l1' 1'81'1"angement de vos finonces, vous n'en fel'iez pas lombel' Je poids SUI' le!'
habiliillls de la campaglle. Cependant votre parlement doit vous reJll"ésentel' que J'imposition des vingtièmes porle particulièrement Slll' cetle

�22"

REMONTRANCES DU PARI.EMENT DE P'\RIS.

portion précieuse de vos sujets.. (IU'ils en supportent la contribution
dans toute SOli étendue, sans aucune modération ni réduction.
En exposant SOIIS YOS leux la misère des peuples, c'est votre jus-tice, Sire, autant. que votre bonLé que nous osons réclamel'.
lons devons faire observer à V, M. que, si quelque nature de biens
;1 reçu nne espèce d'augmentation résultant du haut prix des deurées,
ceLle augmentation ne peut être &lt;lue momentanée, puisqu'ail ne doit
espérer le soutien de l'État, ni le rétablissement des pCl'tes éllOl'mes
fill'il a faites, que d'une pl'Ocilainc diminution, qui opérera infaillihlement celle dll produit des fonds; les choses reprendront pour lors Icul'
1lI,'cau.
Il ne fout donc pas augmentel' la masse des impositions, sous le
faux prétexte de l'augmentation des "evenus,
Votre parlement doit.l V, .\1. de Lui représellter le Ilréjudice &lt;Illi
l'ésulterait pOUl'ies peuples et poul'l'Étal d'épuiser Ioutes tes re."SOurces,
en supposantlll~me qu'il flit possible de supporter ce poids énorme.
Le temps de la pail: est le seul JH'Opre il réparer les finances eL Ic.~
forces de la Nalion pal' la diminution de ses charges, et c'est "prt:.,,;
huiL ans de Imix qu'on se pOI'te il les augmeutel',
NOIl seulement on IH'Ol'oge des impositions qui n'avaient été établies
que poul'des besoins passagers, mais encore on perpétue les deux sols
pOUl' livl'e du dixième, sous la dénomination des quatre sols pour
livl'e du premier vingtième.
On établit les quah'e, cinq cL six sols pOUl' livl'e des dl'oits SU)' les
consolllmations, sans fixer de terme i les del1rées qui, jusque-hl, avaienL
l~l.é exempLes dc ces taxes, sont imposées comme toutes les !lutl'es aux
six sols pOUl' livl'e; on y ajoute les IJrol'ogaLiolls des dons {J1'3Luits jusf(ll'en 178 J, Ccs charges !li exoL'biluntcs sont. eneol'c augmentées de
dom sols pOUl' livre et l'on Ile Cl'Clint pas d'ôter ClUX peuples tOlite
cspérClnce ne soulagement en reculallL le tel'lue de Wllt de maux.
Quels pins grands milnx 1 en elfeL, que des chal'ues qui pOl'lent
IlI'esqu!; ell enlier SUl' les denrées de pl'emière nécessité, Cil particulier
Slll' le sel, dont la taxe forcée et la vente volontaire sont également

�7-8 DÉCE~IBnt~ i 77'1.

accablantes pOUl' les habitants des \illes cl plus encore pour ceux de
la cmnpagne?
Personnc U'igllOrc fluc, dans plusieurs provinces, ccl impùt peul
ètrc assimilé;\ la taille, que, dans les lieux où la vcnte du sel estlibrc,
les pauvres scront obligés de s'en pri,·cr. flue, dans ceux où elle est
rOl'cée, ils seront hors d'étal de satisfail'c li l'augmcntation du prix aulluel la nouvelle laxe donnera üeu.
V. i\1. est donc sup))liée d'accorder à ses peuples la suppression d'un
ral-deall qu'il ICIII' serait impossible dc supportPor el de "ouloir bien sc
l'appeler qu'Ellc a promis à ses fidèles sujets de IH'Ocurer le J'établissemeut de ses finances, pl'incipalemcnt par le rcLl'anchementdes dépenscs
et (lU'il Lui est indispcllsable de fail'c l'usage le plus efficace de celle
l'cssource, puis(Ju'on nc pellt jamais assurer solidement une dépense
sur IIne rccette fOl'cée.
Si "otre parlement, Sire, n'obtient pas dcs bontés de V, M. la révocation d'un édit au i funeste à son peuple, ail moins, de la plupart
des dispositions qu'il l'enferme el surtout la cessation prochaine de~
"jngtièmes, dou gratuit, qualre anciens et six sols pour livre et );1 supIwession totale des deux sols pour livre, il ser..it bien à craindre (I"e
cetle recette eJorbitante ne réduisit vos ))eupJes .... une leHe eltrémité,
que non seulement ils fussent horsd'élnl de Iluyer ces nouvelles chal'gcs,
mais encore quc Icur zèle et leur faCilité pOUl' l'acfluittement des 1I11ciellnes fussenl épuisés,
Ce sont là, Sil'e, les tl'ès humbles, etc,
Fait en Parlemellt, toutes les Chambres asscmblées, le 7 décemlJl'c

177/.
UEIITtllEIl.

Lu Hoî l'éPOlliliL :

Si je me l'ellduis à vos instances, !Ii j'écotiLnis mèmc mOIl l'l'emiel'
1I101l"Cllletlt 'lui Ille porte toujOUl'S cn f;1\'oul' de mes peuples, je Ille
lI'ompCl'uis moi-mème el, loin tle tl'a\laillCl' il Icul' soulagement, je
1~1I1' )H'éparcl'ais des charges encorc plus pes,1ntes }lour l'.. ,,enil', lIin!'i
IllIe l'expérience ne l'.. que lI'op fait "Oil'.
!\'

, Il.

,

'9

,

..

�RE~IOi\"TIUr\CES

226

DU

PAnL~;MENT

DE PAlUS.

Avant que de fai,'e cessel' la I,el'ception du pl'ell1ier \'ingtième, il
faut que l'élat de mes fin;:mces me pCl'mcLle de soulagcr mes I,cuples
des deux nOIl\'eaux sols pour line, des droits de mes (ermcs, des til'Oils
établis l'''u' 111011 édit d'avril 1768 et du sccond vingtième, Il m'est pm'
const:'luenl impossible d'en lH'évoir ni (l'en d~termine" l'époque.
1'1 Les 4 anciellS sols pour lin'C des droits de mes fOl'mes, (lui sc perçoivent delHlis plus de cinquante ans. ainsi que les 5 011 6 sols établis
&lt;lepuls dix ans, ne pOllrront être remis à mes I,euples C(u'après Je premier vingtième.
•.Je puis donc, eucore moins, indiquer le terme de lellt' durée.
«Dans de pareilles circonstances, mou }mrlemellt voudrait-il m'engager il fixer au hasard uu temps, ou qui, trop ~Ioigné, amigel"ail mes
sujets, 011 (lui, trop l,rochain, n'obtiendrait aucune confiance, ni d'eux,
ni de \'olls-mêmes? Imitel; l'excmple des Éluts de mes provinces de
Languedoc cl d'Artois el de l'assemblée de Pro\'cnce, l'apportez-vousen, SUI' tout cc qui intéresse mon peuple, au désir (lue j'ai de le rendre
ItCUl'CIlX,
l'Il.cs vingtièmes étant une imjlosition pl'Opol,tionnelleetrelahveaux
rueultés des contribuables, le mêmc esprit de justice, qui rail que
j'accol-d.e tics modérations à ceux qui sonL slll'chargés, doit aussi faire
imposc,' dans les l'ôles les conll,ihutlhles qui s'cn sont sOllsll'aits injuslcmenL clllugmenler les coles de ceux qui sont cmplo}'és pOUl' des
sommes Ll'op dispropol'lionnécs de cclles qu'ils devraient paycl',
If La modél'atioll avec laquelle j'ai t"&lt;lité les p{l~'S d'l~taL.&lt;;, dans l'augIllcnll.ltion des l.lbonnemellls de ICUI':' villalièmes, doit l'aSSlIl'CJ' mOll
pnl'icment SUI' Ics pa}'s d'Éleclioli!lj tous Illes sujets Ille 50111: égalemclIl.
cliOI'Sj la même bonté cl. Ics mÔmes ll1éUaaemcnLs s'éLcndl'onL SUI'
If

I.uus,

Jo Il'ai d'aub'c désil' que de les soulllaCJ' en l'endant les chargcs
égales.
If Si j'entrais avec VOliS daus la discussion du prix actuel dn !l'cl, y
comp"is Ics deux nouveaux sols pout' livl'e , eompaJ'é avec celui iluquel
il a ~té fixé par l'ordonnancc de 1 G8 1, vous l'econnaÎtricz 'lue, eH
If

�227

7-8 DÉCEMBIlE 1771.

éWH'd uux VOICUI'S numéraircs, il cst maint,enanL bcaucoup moins cher
IIU'ulo1'8.
If Les 8 sols pOUl' livl'c des droits dc mes fermcs, ajoutés au principal,
Il'out pas donné aux impositions un accroissement proporlionné à l'nugIIIcnlalion dc "'l.leUl' qU'OIll reçue la pIU)lal'l des objets sur lesqucls ils
sonl étahlis.
Ide conscns néanmoins cie ne pas assujettir aux 2 1I01lVe.1UX sols
J'our livre les œufs, beurres et fromages, qui sont d'un usnec habilncl
cl indispensable pour Je... moins aisés habitants de ma bonne \'ille de
I)aris.
II'J'ételldrai mêmc celte dispense SUI" Jes hois à bn'Ier, Je suis \'raimeul amiCé de ne pouvoir \"ous en ncwrdcl' davantage. J'attcnds du
lèle el de rattachemenl de mon pal'Iemenl (lu'inSlruiL)lar le pl'éambulc de mOIl édiL el)lal' ma l'éponsc des mol ifs, des vues eL tics circonstances qui (MlermincnL ma volonté, illllolllrera autanl de IH'OlJlIJlitude •• m'obéir que plusieurs de mes pl'o\·inces de Im}'s d'État onL
mal'tlué (l'elllfll'csscmenl ... me plaire, en accordant sans différer et
ullallimclllcnlloules mes demandes, 11
décembre, le Premier Président rendit eomJlte de son audicnce cl
de \11 rél)()IlSC tlu Roi, La Cour arreta de faire registrt' dc ce réc:il &lt;!t néanmoins
.ratlrcssc., nu Roi des itérati\'es remontr:lnces, Les colllmÎss.,ires, 1l0flllll{S Ic 27 noIClllLre, rurrlltl'harcés d'cn lixer les objcts. Le t 2, le tcxtc dc ecs Ilou\'cllcs rClllonIrnnCC5 l'ullu, discuté cl (ll'rêlé par la CoIII' cl ('lIcs rl.lrcnt préscntécs nu Uoi,lc
I.e mardi

10

lenclcllloill, ù. VCI'Slliiles, pllr le Prcmicl' Pl'ésidcnl; clles élilicllt l'l.tdigécs ainsi
(lu'i1 suit:
81111'; ,

Voll'c jl&lt;ll'lclllcnL, pénétré dc Ja bonté &lt;lVCC laquelle V, M, a bictl
\'old" l'ccevoil' t;CS très humbles et tl'ès l'csper,lueuses l'emontl'ances,
lùHII'ait plus à Lui demander d'üub'e grl\cc que la pCl'lnissioll de
dOllllC" Il son souverain les marques de la plus vive l'CCllllllUissunce,
Mais les inlér~ts de voLl'e peuple, inséparablcs de ceux de V, M" sont si
pressants 1 qu'ils rani ment le zèle de vol "0 pal'lomen Let le l'amènen Laux
pieds d'u Il pl'ince (lU i 1 regarda]l t ses sujets comme ses propl'cs enfanls,
'9·

�228

REMONTRANCES DU PARLt-;MENT DE PAIIIS.

marque tant de sensibilité pOUl' les maux qu'ils endurent et qu'il croil
Ile pouvoir as5e7. tôt soulager.
V. M. a paru ne pas agrt~el' les instanles supplications de son pa,'lement, qui tendaient à obtenir de sa bouM de fixer au moins la dUI'~e
du premier vingtième et des 6. 5 et 6 sols pour livre sur les droils
des Fermes.
Ellc a hien vouJu faire espérer (lu'Elle traiterait ~s sujets de...
pa)'s d'Éleetions a"ec la même modération que ceux de ses pa)'s d'Étals;
Elle s'est expliquée d'une manière précise à l'égard de l'augmentation
des 2 sols pour liHe sur le l)I'ix du sel.
Enfin, par un elfet de sa compassion pOUl' les plus pauvres des Ilabitants de PllI'is, Elle a excepté de l'uugmenlation de 2 sols pOUl' line
sur les droits des Fermes, les différentes denrées dont ils font p,'incipalement usage,
Voh'c parlement ose se Oalter que V, M. ne le regardera pas d'un
œil défavorable. s'il réclame enCOI'e vos bonLés pOUl' des peuples qu'Elle
assure si authentiquement de sa proteeLion.
Le motif qui délermine V. M. à ne pas fixer la durée du premier
vingtième et des G sols pom' li\'re est fondé sur l'inutilité de celte
fixation, jusqu'à ce qu'Elle ait pli connalLi'e ce que le rétablissement
de ses finances permettra; mais ce l'étahlissement dépend-il d'unc
durée indélinie, 'lui ne peut (IUC décourager vos peuples, en leul'ôtant
toute espé,'once 7
V. J\1. peut-Elle douter &lt;Iu'il l'époque qu'Elle vlludl'o hien (i'icr,
l~lIe Ile lI'oure le même zèle dans le cœtll' de ses sujcls POlll' souscrirc
;'lIn IH'Ol'Ouotioll d'une imposilioll, c10nt on l'cconnail.l'ait la nécessité.
Daigncz, Sil'e, y faire al.l.enlion; vot/'c pal']emcnt VOliS cn conjul'c;
011 épuisc vos l'essoul'I:~es les pills précicuses apl'ès huit annécs de paix:.
Dans l'ol,(!I'e des révolutiolls ordinllil'es, le tcmps de la paix a ulle
durée comme celui de la gucrre, Si ce l1éllu venail amige,'le Hoyaulllc.
si des puissances rivales, voyant tous les moyclIs de finances emplo)'és
('II temps de paix, profitaient de cette extrémité. quelle pCI'SI)Ccli,'c de
1ll1l11iCUI"S pour la Nation?

�7-8 DÉC~M8I1E 1 ï71.

229

Voll'c pndemcnl aurait à se repl'ocher de IIC pas IIlcUre CIlCOl'e
tille fois ce lablcuu en'1'3)'anl sous vos )'eux, V. M, tonnait l'énormité
des fl'ais d'uue tiucnc. même heureusc; (Iuelmoyell resterail,.-il ,) vos
l'cu pics pour la soulenid Accablés d'imp6fs. de misère pal' la disette
ct la dlerlé des denrées. réduits aux abois. ils succombe l'aient si ce fardeau l'cccl'ait le moindre nccroissernenl.
Que V. )1. vcuille bien 1I0US ncco..del· Ull terme qui ne peut faire
,meUII torl à la perception de l'impdt; qu'Elle t.1lme les alal'mes de
ses lidèles sujets sur la manière d'en fail"C la répartition.
La réponse dc V. M., quoique reml)lie d'expressions consolantes
l'our eux, n'en aUnoncc pas moins une augmeutation des vingtièmes.
Comment se fera-t-elle? Faudra-t-il, "'près nombrc d'années. faire dc
1I01lvclles recllerch~ ou exiger des contl;buables de nouvcaUl aveUl de
leur situation?
V. ~I. n'ignore pas combien de pareils moyens sont amigeants, combien ils soul susceptibles d'abus; Elle en a garanti ses pays d'États.
Que sa bouche 5.1Cl'éc assure unc llarcille gr-Jce li ses pays d'f:lccliolls.
llIais qu'elle soil réelle!
L'excmple dcs pays d'États ne peut êlre suivi dans les P,IYS d'Élccliolls; une légère augmentation sur les abonnemellts des )H'emiel's, que
loutle mondc sait litre beaucoul) au-dcssous dc la véritahle valeul' de
l'imposition, dcvicll(h'ait une surcharge eJrective SUl' les pays d'ÉlectiullS, qui sont, à très peu dc chose près, imposés;\ Lout ce (IU'ils pcuvcnt POI'lCI·.
La comparaison du tt'aitemcnl des pays d'Étals ne peul dOliC êtrc
i1doplée: si V. M. est ùans l'intcntion dc tt'aitcr les p&lt;l)'5 d'I~lcctiolls de
III mèll'lC tnanièl'c, Elle est suppliée dc fairc plus pOUl' cux,
Les biens sont llugmentés, il cst vl'ai; mais c'est ulle Hugmentation
jC)l'cée, fJui ne peut subsiste!'; d'ailleurs, V. :M. peuL S'Cil fairc l'cndl'e
complc, toutes les denrées sont augmentécs à Pl'opol'tioll i vos sujets
n'cn sont pliS plus aisés; les chal'ges auxquelles tous les bicns-fonds
sont assujettis Cil absOl'benL une très grandc pal·tie, comme nOlis
(',wons déjà l'clH'ésenlé il V. M.; 110 us OSOIIS La supplier de laissel'

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REMONTRA.!'iCES DU PARLEMENT DE PARiS.

dans Iii m~me situation une imllosition qui VCI'SC dans son trésol' des
$OlUmeS aussi considérables, fl'Uils de la substance de ses sujets, ou
;lIl moius d'ordonner qu'il soit fait d&amp;luclion, sur l'objet dc l'impositioll de chaque coohwuable, d'une quotité certaine du l'cveuu de ces
biens, &lt;lui puisse compenser les charges qu'ils 'supportent nécessairement, enfin (le meUre ses peuples à l'abri de ces augmentations qui
jctlentlïllquiétude dans les esprits.
\'. ~1. "cul bien entrer dans l'examen de la dirrél'ence du pri); actuel
1111 sel avec sa valeur à fépo&lt;lue de 1681.
Mais qu'Elle 1I0US permette de Lui J'epl-éscutcr que toul a suivi 1;1
lIIème )1l'OI)ol'tion, el qu'il n'en 5e1'a pas moins vrai (IUC , au mo)'en de
l'augmentation des :1 sols pour livre, le sel cOl\tel&lt;l au com:oUlmaLeul'
lin flixième par minot de plus qu'il ne le pa)'ait précédemment.
\'otre parlemcnt conjUl'C donc V. M. de p,'clidre en considéralioll
ses nouvelles repr