1
200
6
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/758/RES-39232_Reglements-taxes_a-revoir.pdf
6dce7986f3280249607241290bbfdd01
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Reglements des taxes. Cour du Parlement de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Parlement de Provence. Compilateur
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (s.l.)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1743-1783
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : https://www.sudoc.fr/237632780
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-39232_Reglements-taxes_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
9 pièces ; 44 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/758
Abstract
A summary of the resource.
Recueil factice composé de 9 pièces dont 6 imprimées de 1743 à 1783 (Contient)<br />Mention sur la reliure : "Reglements des taxes. Hipp. de. Aere. ... et. locis." (Notes)<br /><br />Dans la préente version, ce recueil contient 7 pièces, dont six manuscrites et une imprimée, rédigées ou publiés entre 1743 et 1783.<br /><br />Au 18e siècle, à la veille de la Révolution française, la France compte 17 parlements (le Parlement de Paris et 16 parlements de province). Comme les autres assemblées, le Parlement d'Aix ou Parlement de Provence, qui n'est pas seulement de nature politique mais également juridique par le biais de sa Cour de justice, fixe les taxes auxquelles sont soumis les divers actes de justice : les magistrats et le personnel de la Cour sont alors rénumérées par une fiscalité locale propre à chaque province.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original///Palais_comtal_puis_Parlement_de_Provence.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />
<div style="text-align: center;">Le Palais comtal d'Aix-en-Provence, devenu Parlement de Provence (16e-18e siècle)<br /><br /></div>
</div>
Du montant de ces taxes, de leur réactualisation et de leur répartition, dépend le salaire des personnels, de la plus haute responsabilité, le Premier président du Parlement, jusqu'à la plus petite fonction subalterne. Un système souvent réajusté, parfois contesté et source de rivalités et de conflits entre certaines catégories qui se sentent lésées, comme l'atteste un document relatif à une querelle qui opposa les huissiers aux procureurs.<br /><br />Les parlements de l'Ancien Régime seront tous dissous en 1790, celui de Provence sera remplacé par <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_d%27Aix" target="_blank" rel="noopener" title="Dissolution des Parlements en 1790l'Assemblée départementale des Bouches-du-Rhône qui s'installe à Aix le 20 juillet 1790">l'Assemblée départementale des Bouches-du-Rhône qui s'installe à Aix le 20 juillet 1790</a>.
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Reglement general de la Cour de Parlement de Provence, les chambres assemblées, pour la taxe des droits & vacations des procureurs au parlement, de ceux postulans à la Chambre des requêtes, & aux Juridictions subalternes de la province : et des huissiers en ladite Cour de Parlement. du 3. avril 1743.
Convention passée entre les procureur en la Cour & les huissiers en ladite Cour. du 10 avril 1720.
Reglement général de la Cour de Parlement de Provence. pour la taxe des huissiers au Parlement. du 21 mars 1772.
État des augmentations faites aux greffiers, huissiers & secrétaires du parquet, par arrêtés de la Cour, les Chambres assemblées.
Arrest du Parlement concernant la taxe des huissiers en la Cour. du 18 décembre 1773.
Arrêt du Parlement, portant nouveau réglement des droits de minute & expédition des commis aux greffes des sénéchaussées, justices royales & seigneuriales du ressort de la Cour, & révocation de tous autres tarifs & réglemens précédens. du 3 juillet 1783.
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Description
An account of the resource
Avec quelle recette payer les salaires des personnels de justice : procureurs, huissiers, greffiers, secrétaires et aux autres personnels ? Tout simplement en taxant les actes délivrés et les procédures suivies à la Cour de justice d'Aix
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 39232
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 18..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Reglements des taxes. Hipp. de. Aere. ... et. locis. (Titre de dos)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Finances publiques -- Comptabilité -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
France. Parlement de Provence -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Impôts -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/386/RES-172081_Production-titres.pdf
638bae9b90b42fc626b7c639e0ecc96d
PDF Text
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PRODUCT l
DES PRINCIPAUX TITRES
ET
DES
PIECES
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.
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Ë~IP~OYE'ES DANS l'IN·STÀNCE INTROpÛITë
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L'E X E C UT I è1N'~i! S 0 N
DU . 8. FEVRIER
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PAR LË. . PARtEMEN'f
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. DE PROVEN CE.
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{ONTRE;
A CHAMBRE DES COMPTES;
ET COUR DES AYDES DE LA MEME PROVINCE,
JURISDIC'tION
DES AYOES,
.
.
752 1\,EPONSÈ A LA RE;j__VETE IMPRiME/B
ET C~MM. V N 1~V E• E LE 1. 7. JAN V 1E. R. 1 7 2 5
ti'OVR SERVIR:
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A Aix,
~hcz JOSEPH SÈNEZ, Imprimeur
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TA B LE
'1Je.r Pi~ce.r & Matieres, contenulù dam cette TroduEiio11.
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Xpo~tion fommaire de 1:écat .d~1 Pr~cei, -~ d~ l'ufagc dos Pieces produit
es. . . . . page i~
Hu1r Propofitions de fait qm erabltlfent le droit du Parlement.
•
•
.
4,
Requête prefenrée au Confeil par le Parlemem, for laquell~ l' Arrêt dLt
8. Fénier 16~fl. dt inter..
venu.
.
.
"
g_
Défenfes du Deputé de la Chambre des Comptes for cette Requête.
9•
Arrêt dL1 Confeil dn 8. Fêvrier f 666.
•
•
•
~1
Fins & Conclufions prifes pc!r lé Parlement fur l'c:Xecutioll de cet Arrêt.
xo.,
s. ,4. Aoufr.
Sur la l"c Propn/ltion.
Edit de creation du Confeil Royal , ou Parlement des Comtes cle Provence.
. I 1~
Mê.me Edit: arr. 1 5. Reduél:ion des Mes. Rationaux à deux non gr.iduez, &
limitation de leurs fou étions
à l'i11.fpeél:io11 des droits domaniaux.
•
•
•
•
;
u~
t.;.-8 1. r. Juin. Lettres Chrnfes adre.lICe s au Confeil Royal , au fojet des Monna
yes.
1;.
1~8?. 18. May. Autres au foj et d'une ImpoGrïo·n.
•
•
•
~
I-+;
148~. 1 S. Mars Autres au fujet d'un Oéhoy.
14,
141
Sur la J lc. Propo/itoen.
.
.
1498. 1 J. Decembre. Lettres èe Provrfion de !'Office de Greffier all Confei
l Royal e11 fave'ur de Jean'
Calvin.
.
,
•
•
•
,
i ~.
Itôlle de, Officiers prefens à leur Enregiltrement.
• .
•
•
·•
•
I G.
JJOI. mois de Juillet. Ëdit d'Ereétion du Confeil
Royal en Parlement dans lequel les mêmes Offi..:
ciers fonr Confervez dans leurs mêmes emplois de Preiïdens , Confeillers,
Procureur du Roy
&. Greffier.
•
•
•
•
.
.
.
& 17.
Meme Edit arr. 2. Derriier rdfort àccordé au Parlemenr, for les ugemens
de Mes. RatÎonau"x. . 17.
t 5o 1 • 2 6. Decembre. Lem es Claufes adre!îées au Confeil Royal , au fu
jet de la Prevôté de l'Eglife
d'Arles par le Roy Loùis XII.
•
.
.
•
•
.
•
.
18.
J 5dz.. ~+ Decembre. Autres Lettres de ce Prince adrdfée
s au Parlement, fur le même fuj~t ;J 01ntne
à une feule & même C mpagnie.
•
.;
19.
J 501. 1nois de Juillet, Edit de confirmation du Parlement
de Provence.
;
9•
___ StJr le Ille. Propo/it1011.
,. ----- --1503. u. Septembre. Aéte de ferme
1 r u. a terp prete auParl enienf
de , soi.. où il dl: dit Snlir rn & N' r;: etwm p•1./litit ju arnmr ~m , avec claufe peu aprés !'Edit
de foumiffion &
d'obéïlfance eJwers les Officiers du Parlement, tant en gcneral qu'en particu
lier..
.
z. 1.
IJ 1.z.. 9, Mars. Autre pateil Aéèe avec la même Claufe & formule, par le Pre.Gde
nt de fa Chambre des
Comptes.
.
'
•
' ·
.2. 1.
1 JI 3. 3. Av ri 1. Autre fembb.ble par un Me. Rational.
.2. J.
I 50 3. 6. Mars. Autre par un Rational ( Procureur
du Roy.)
2. .?.,
JJO)• 1. Juillet. Aurre par un Archivaire,
•
.
•
.
•
u .•
15 1 1. derniet· May. Lettres concernant le tirage du fel, adretfées au Parlem
ent.
•
•
2. 3.
l J 1 4. 17. Février. Arrêt du Confeil qui accorde au Procmeur du
Roy aux Comptes, la petmiffion de
faire éxecmer une Sentence no110b!l:anr , & fans préjudke del 'apel au Parlem
24.
1;p6. z.8. Septembre. Lctttcs for un Oéhoy adrelfées a:u Parlemen~, o~ il eft ent...
dit que les Gens des
Comptes • ont ordre d'y pourfuitre pout l'inrerêt du Roy..
~).
ip7. 16. Juin. Autres Lettre s, où il efr fait mention d'un pareil ordre•
~G.
1,.
Sur la 1 Ve.
Propofition.
.
fJ 35. Septembre. Edi_t de la. reformadon de la Jufl:ice, par lequel le S~necha
l qui prefidoit au Parle.
ment devint fobalrerne, avec crearion desLiemenans du Sénechal , & attribu
tion de ronces lei
tnatieres tant du Domaine , que celles où te Roy étoit interelfé , fauf l'apel
au Parlement. • :i.. 7. ·
r~ 3J. Oél:obre. Ordonnance de Provence dans laquelle ks
fonéèfons des Mes. Ratfonaux, y font ex"'
primées fans aucune mention des Aydes.
.:
•
~
-:
:z.9.
t S3S• 1 7. Janvier. Ddara tfon q.ui amibu~ aux Officiers des Comptes en premie
re inllance, certaincj
1
matieres du domaine , & en referve la :furifdiél:ion contentieu{e au Sénecb
al.
.
3o.
t.J 37• Io • .Juin. Aµ;êt dn Confeil for la Requête del' Avocat du Roy en la Chambre•
des Comp m, qui
arnphe cette connoilîanee en premiere infl:ance, & en conferve l'apel au
Parlement. .
3 z.
1537 • .7• Juillet , & 1. Oétobre. Requête du même Avocat du Roy"
pour l'enregilhemenc d: cet
Arrêt, avec les Lettres de Juffion par lni obtenuës pour éviter l'opoiïtion des
Liemenans. 33. & 3-t·
IJ39· IJ. Mars. Autre Arrêt du Confeil fur laRequ êtedu Procur
eur du RoyenlaCham~redos
Comptes, portant ~o'tntniffion pom Proceder criminellement eu matiere
de Gabelles , j u{.r<1• 1 à
ce que par Ar-rêt du P Lemtm , e•it lte bim ou mal j11gé, & les Requêt
es du P ·ocmeLK a\i Roy
pour l'enregifüemenr , avec la qualité de Subfütut du l)rocureur General.
• •
36. & 37,
...,
"'
�mois d'Aoufr. Edit fu1· une cruë de deux Mes. Rationaux de Courre Robbe;
:
; S.
mois d'Aoufr. Edit de création d'un Avocat du ~oy en Chambre des Compte$, où il efl: fait
mention du premier Avocat du Roy qui y avoir éte CL'éé peu auparavant.
.
38.
1 H4· 19. May. Dcclaration_qui fuppiim: q.uelquc:s Officiers p,r,ecedémenr cr~e~ e? la Ch. des Comptes dans laquelle les Rauonanx Arch1vam:s reprefentent l etat de fa Junfd1éhon , avec leur Requête pour l'enregifi:rement.
:
, •
.. •
•
•
; 9. & 40.
r 5-+-+· 7 • Juillet. Lertres Parentes pour reprmter l abus, fu1vanr lequel le Procureur du Roy aux Comptes inrencoit d:s _Procez , ~ans le confeil ~e l' Avocat General au Parlement..
• . :
41.
1 J +6. -+· Aoufr. Arret du Confeil fur la Requete du Procureur du Roy aux Comptes , qm lu1 accorde
la premiere Infümce des Monoyes, & en referve l'apel au Parlement..
•
.
42.
1J50. 2;. Decembre. Dedararion qui accorde à la Chambre des Compte~ ledroitde Proceder en premiere Inftance jufqùes à Sentence definirive , nonobftant l'apel~ fur certaines marieres des droits Domaniatfx, avec la Requête pour l·enregiO:rement le regk1~e11t requis par le Procureur General ,.
accepté par le Procureur du K oy at x Comptes, & ordonne par le Parlement.
4 3. 4 5. & 46.
1 54 ;.
1 5 4 3.
Sur la ve. 7Jropojition.
1 JJ J. 1 o.
Juin. Extrait d'Ordonnance de liquidation, dans laquelle le Contrat du 10. Juin 155J. dl
vifé du 1 i. Mars 1 .f6 6.
•
•
•
•
•
•
"f-7· & 6"f..
15 55. 1 o. Juin. Extrait d avis, dans lequel le même Contrat dl: vifé du 16. Juin 1608, • . .f7•
15 .5 5. mois d'Aoull. Edit qui amibuë aux Officiers des Comptes plus de 3o. forres de Jurifdiéèions en
éxecution du même Contrat, fous pretexte qu'ih en joüiJToient auparavan~..
"f.i.
Sur la Vlc. 'Propofitio,,,.
·
155 '· i. Novembre. Arrêt conrr:adid:oire du Confeil qui revoque l'Edit du mois d' Aoull .15 j 5. à la
feule exception des Tailles , Ayde' & Gabelles.
55.
155 7. 7. Juillet. Declaradon fur Arrêt du Confeil obtenu par les Officiers de Compm, fans oüir Partie
au préjudice du pteccdenr Arrêr. .
•
•
,·
•
· •
• ·
57·
t5 57· u. Decembre. Verbal de M. du May CommilTaire du Confeil for l'éxecurion des mêmes Arrêts
& Declarationi, qui fufpend l'éxecudon de la Dcclar;uion precedente.
•
.
5 S.
l 56 5. 10. Oél:obre, Lettres Patentes, par lefquelles les Officiers de~ Comptes obtiennent le rembour.
Cernent pour la moitié, tanr de l'ancienne Finance, que de celle payée 101·s de !'Edit dei 5 55. 61.
~ 5 66. l i. Mars. Ordonnance de liquidation de ces deux Finances en éxecution deî mêmes Lettres. '-+•
r
.
•
•
•
•
Sµ.r la VI t. 'Propo/ition.
15 58. 14. Juiller, Declararion fur Arrêt Contradid:oire du Confeil qui accorde aux Officiers deseom.
ptes fans nouvelle Finance plniieurs fortes de Jurifdiél:ions revoquées par l'Arrêt dtt 2. Nove1llbrc
1 s {6. & ~cferve au Parlement les impoGtions Foraines & les Maitrifes des Ports.
.
·
Art. ;i. de l'Ordonna.nce de : 5 5 1. qui rcfcrve aux Parlemens les appellations des Maîtres des Ports. 61.
1563. ,. Dec:embre.
e ac · n confo me: our 1 Pr
rticulier. G&,
.i 608. 2 J• Aoull. Arrlt contradiél:oii:c du Confeil conforme, & fervanr de Reg[ement.
'''
Anciennes Ordonnances, portant que les Mes. des Ports feront reçûs par les Parlemens
70, .
1 6< 9. :z. 3. Septembre. Lemes de Provifions conformes adreJ:fées au Parlement.
•
70,
l 6 5 5. 19'>; Janvier. Arrêt de reglement. qui prive le Parlement de l'effet de cous les titres prcccdens,
fans nouvelle caufe , ni Finance.
•
•.
•
•
•
711
I 5~,. 7. Septembre. Lettres for Atrêt contradid:oire du Confeil, fervant de Reglcment pour les revi.
fions & doleances, qui rc:ferve au Parlement l'apel des Commifiàires de la Ch. dei Comptes. • 71,
I.. 6 55. 19. Janvier. Re i, ment qui prive le Parlement de cet apel du 19. Janvier I 6 55. • •. 74,
157S. lO. Avril Concordar homologué par le Confeil, ciui ordonne que les Lettres de revilion feront
prifes en Chancderie, & même accordées for iîmple Requête. · • •
•
•
•
7 3.
16.5 5. 19. Janvier. Reglemenr qui ordonne que ces Lemes feront prifesau grand S~au.
•
74·
I 60 8~ 13. A0uft. Reglenicnt du Confeil qui place les Preiidens des Comptes, au Banc des Confeillers
lts Confeillers an Bureau, dans les conferances.
•
•
•
•
74,
1 ( 5 1• 1 9 . Janvier Reglement qui revoque le precedent en faveur des Officiers des Comptes. : 76.
I 5 49. 7. Septembre. Declaration qui accorde aux Officiers des Comptes le-droir de n'étre Jugés en
matierr: Criminelle qu'en Chambre neutre, avec deux Confeillers au Parlement de plus. • 7r.
1 J J J. Aouft. Art. 18. de l'Edir qui accordoir au~ Officiers des Comptes le droit d'étre îugés par leur
Compagnie, pour les fautes & malverfadt;m, commifes en1leurs Etats & Offices tant feulemem. 5;.
1156. 1. Novembre. Arrêt contradiétoire du Confeil du 2. Nov. 15 56.qui revoquece même article
avec défenfes à la Lhambre des Comptes de rien entreprendre en vertu du même Edir. 55'
J 6 39• Avril. l.dit par lequel au préjudice de cer Arrêt, & du Reglement de 1 H9· à la faveur d'une
cruë, les Officiers des Comptes obtiennenr, de n'érre jugés en matiere criminelle qu'en leur Cour;
fans Chambre neutre , & pour tous les crimes , avec un reglement confirmatif. •
7 5. & 76.
Premiere Cruë en 16 3 i. & I 6 3.,. comprile & modifiée par l'Edit du mois d'Aoufl: 16 39. par laquelle
I 12000. liv. de Finance, produifenrencoreannudlemcnr 2 5 577. liv. de gages ou droits•• 77-80.
Sec~n~eCruë ~~ I 691. par laciuelle 3!'1000.1. de Financeproduifent 5 113 6.1. de gages ou droits. 8 r.
Tro1fierne Crue de 1704. par laquelle 4ooooe>. J. produifcnt encore 2822 3. l. de gages ou droits. 83•
1 - o 5; 7, Février. Dcclarario n qui repare une fürprife pratiquée lors de la Cruë de 1 704.
1' S.
Etabbtrcmcnt du denier pour liv. fur le' ·C11rnmunaurés ,11 fa,•c:ur des Offici'°rs de:$ Cornprc:s. • i 1•
'7·
·.
&
�Augmeutat1ot1 du Bureau de PAuditi~n, & ce qu'il coilte annueltement à la Province.
!q
.Augmenr:ition d'un cinquiéme for les Epice10 ,des Cotnptes de la Provi.nce , & l'exrentîon qui en a.
été faire fans caufe for les Vacations.
•
•
S5.
Sur
la ·VIIIe. 'Propofùton.
.
.
.
1566. r 3. Janvier Declaration qui confinne les Sénechatix dans l:i prerhiere lnfhnce des Aydes a eù~
attribuée par l'Edit de leur ef4blijfemcnt du mois de Septembre 1 5 H. art. 7. pagel. S. avec interdiéèion & défenfe à la Cour d'en connaître.
•
.
· •
.
87.
1 >8 1 . r 7. Aoufr Declararion conforme , dans laquelle le préjudice caufé aux Habitans ell: énoncé aii~li
que dans la precedente, & les inhibitions renouvelées contre les Officiers des Comptes à peine de
nullité , damages, inrereft des Parties 1 & de privation de leurs Offices. •
•
S9.
t J 9 G. 2 2. May. Lem es Patentes conformes , & fous les mêmes peines où les contraventions des Offi ..
ciers des Comptes , font énoncées ainli que le préjudice des Habicans, par lefquelles le Parlement
efr commi~ pour recevoir leurs plaintes & y pourvoir.
• . •
..
•
•
90.
Trois Arrêts de reglement de 1608. _16 J;. & 1671. pour maintenir les Lieute11a11s du Sénechal. , 3•
16S7. i6. Avril.Arrêt du Confeil qui ajoûte la peine d'inrerdiéHon concre le Prefid. & le Raponeur. 9 ~
r 690. 18. Janvier Autre Arreft du Confeil" qui confirme le precedent en contradiéèoirc:s défenfes. 9 z..
170;. 6. Juillet. Autre Arreft du Coufeil qni ajoûte la peine de ·ooo. liv. d'amande.
•
95'·
172 5'. ~o. Avril. Nouvelles preuves de contravéntions à rous ces Arrêts, par l'exemple du Procez do
Me. Reboul Subfütur.
•
•
•
•
•
•
•
•
11 r.
Abus qui naiifent des confürs, tant de la part des Officiers des Comptes, que de la facilité qne l~s Par..
ties ont de les intenter , & d'arrêter les pourfoires les plus legitimes.
•
'"'
11;.
Sur les fin de non rrce·v orr.
Q!1e Mr. le Procureur General d~s Comptes efr lui même non recevable pour fout ce qui a precedé l 'Arre fr du 8. Février. 1'66,
•
•
•
•
97•
~e la Fin de non recevoir fondée tt.tr l' Arr~t du i. Nov. 5; 6. n'eft qu'Ltne équivoc:iuc de fait. 101.
Q.u« celle fondée for l'Arrefr du .:. ;. Aouft 160!5. dt for une fcmblable équivoque. •
•
101
Que celle fondée for l' Arrefr du t 9. Janvier 1 ~; 5. dl: encore une équivoque de fair~
104·
Reponfe aux acquic:fcemens avant l'introduétion de l'infümce.
' •
•
· 101·
Reponfe aux acq_uiefcemens depuis l'inftance introduit~.
•
106•
Reponfe à la celfation de pout· fuite depuis 1666.
•
•
•
"'
109.•
Sur les Abus que la Cour des Comptes a toûjours fair de la Juri[diéHon des Aydes;
,
110.
Sur les abus , & les inconveniens caufez par les conflîrs.
•
•
z r;.
13xemple de la réünion des Ayd~sau Parlemeuc de Grenoble pour femblables abus.
•
11 J.
llcpo.nfe à la pretenduë difficulré de rembourfcr & c{'i~1demnifer.
•
s 16,
Condu 01
-.de Précis à coutle Procez.
• ~
_ 1.I?·
~~~~~~ ~~~
F"AVTes
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o· 1 M p RES s·10N
&~~~~~~~~
A CORK.lGSR.
P
A GE 6. ligne 2. au lieu de 'iso. liv. life~ 12.so. liv.
·
Page 19. ligne 2 8. aprés les mots far lu mtm: [ujet, ajoOcet que &ell11 r14portles À lA P"l' pru1..
Jmre.
Page 2. 5. ligne 3 6. au lieu à~ 18. Septembr1, lifez .lu l.8. Septembre.
Page 80. ligne H· au liett de 1739. life.(. 1639.
'
.
AV X
AD DIT I 0 N S.
Page 1 3. ligne 3~. au lieu de dnas , lilt t. dans.
Page 16. ligne 6. au lieu de page u. lift~ page 17.
__ ,
lb rd. ligne 1 f. au lieu de page 14. l r(e (page 12..
Page i 9. ligne 2. 3. au lieu de page 2.0. lifê.t page 1 S..
Page 21.. ligne 7. au lieu de page 2 8. lifè'{.page 11.
Page
ligne ante-penultjéme , f/ft1et'{canfes.
Page 38. ligne 3 3. au lieu de page 2.<?:, lifaZ., page 2.!J•
Page 4 ligne 17. au lieu de 1508. li(e~ 1608.
Page 48. ligne 11 au lieu de C.imtr.t. çomtJl4toru,n , lifez C4merii M 4,giffrorum r11tion1.t;um.
Ibid. ligne 51. au lieu de l'Edic du f· Août 15 +G. dans lefquels ~ lifl~ la Declaration du ,if.. Aoû.è r J 4'0
dans laquelle.
Page 49. ligne 6. au lieu de page r ,. li(è.t page 1 S.
Page $ 5. ligne 1. au lieu de fous la. VIU. Propofition , life.t aux pages J7• & G].
Page 6 1. ligne derniere, auiieu de I 550. lifez. 1558.
Page 67. ligne penultiéme au lieu de page 57. lifez:. page 49.
Page S1. ligne J. communication, lif1t commutation. ·
lb M. ligne 18. au liell de juront, life.t. jugeront.
,
Page 87. vis-à-vis la ligne 14 • de la VIII. Propolition, 11jof.tlt voye1 pour les Conflits à la page t 13.
Page 95. à la fin, "io'ûtez:. Joisnez icy l'Arreft.raporté à la paie 1 .u. & fur les Conflits voyez à la pa~~
J 13.
1,.
1 •
�ERTI
SUR L'USAGE
s
T
DE CETTE PRODUCTION.
L ho;t dijftcile que cette Produé1io11 parût dans 1m moindre t"'[)olume ,
attendu quelle conttent un Extrait de touteJ les principales Pieces employée.r
dam l'inftance, taYJt pour Le Parlement, que pour la Chambre d~J (omptes.
L'Etat de la quefiton ne 1111/ji pas d'y étre fort redutt s tes trois premieres
pagei & les dt:ux dcrnieres , peu7,1ent tenir lieu d'un ptécù tréJ abtegé de tout
·
~
le Procés.
Les Piecej produites 'depuis LA page '6. jufques à la fin, juflifimt que ·1e1
ftm de non rece'troir opofées contre la demande du P~rlement, font toutes fondées
.
fur des erreurs en fait, ou en droit.
Celles qui font fous les 6. premieres Propo.Jitiom depuis la page 15. jufqueJ À
la page 6 6. juflifient 'lue la demande du Parlement , efl au fond à' une juftice
1
inconteftable.
La huitiéme Pr<Jpofltion depuiJ la page 87. jufqueJ ~ la page '5. & pagu
t 11. t 1 3. & fairvtmtes , Jàit rvoir combien cette demaude e.ft favorable &
combien elle imeref/e Le Public, par Les abus & les mconrvmiens, qui naijfent
de f union dei Aydes à la Chambre des CompteJ.
La flptiéme Propofitzon. depuis l11 page 6 6. jufques à la page 8 6. juftifte quel~
font les dr"it.r extrtJOrdmaires obzenuJ par la (hambre des Compte.r, fans eau.fa(?
fans Finance, & c -;bic" e/I H:relffl.e f'MdtJ.tf 11/elle re 're des Finances payle1
en confideration de la Jurifd1ôiion des Ayd~s.
On y "VOÎt encore que f aplication de ce p1oduit a toûjours été faite for tle3
droits concernant la feule Chambre des [omptcs , à qui ils demeureront nonobflan'
le demembrement des Aydes , dont le produit e(l âe tres pe11 de confideration
& qne par confeq, ent les Officiers des Comptes con[errvant les mimes Re'7Jemu '
,
ne fa14ffriront aucune diminuûon fenfible dam le pre'i: de leurs ChargeJ.
ll n'y a Aucune des Pieces ·raportées ou citées dans cett1 'Produfiion, qui n'11i~
été proJuite 0- jignijfiél [eparement.
jl
�EXPOSITION SOM MAIR
DE L'ET AT DU PROCEZ1
ET DE
L'US AGE D ES P 1 E C ES
Produites .r ar le Parlem ent de Poven ce.
CONTRE
LA
CHAMBR E DES COMPT ES,
Pour la Reftitu tion des Aydes.
15~~& E PROCEZ important , qui cft entre la Cour de Pâclémcotj
& celle des Comptes, Aydes & Finances de
Provcn'c, pour
. raifon de la Jurifdiétion des Aydes , a été rcduit à une feule
..,,,,_...... _.._, qudlion de fait, par l'Anêt intc:docutoirc du Confe1l d111
8. Fcvrier 1666.
Cer Arrêt ordo
u· avà.nt-dh-c -drotte en rc{bruioo des Aydes; le Procureur Genecal des Comptes ra portera le Coauat oaifé par le Roy I-Ic:nry II. a\fec les Officiers de fa Compagnie ,
le 10. Juin 1555. la quitt~nce de Finance , & les autres Pkcts concernant l~attribution de cette JurifdiéHon , pour iceJlcs vûës, ou i faute de
les raponer, être dc:fioitivcmcnt ordonné cc qu'H apanicn<lra-.
Le Patlc!Dent voit avec confiance dans cette fagc difpoGtion , qu'il
ait été ainli dc:cidé que la Jufi:icc de fa demande depcnd de la qualité
'de cc Contrat,& . de ces Pieccs , &. par conCc:quent que la rcfiicouon
de la Jurifd1 étion des Aydes , ne recevra plus de difficulté j du moment qu'il fera jufiifié , que par l'Edit. du mois d'Aoûc i 555. donné à
Anet deux mois apté~ le même ·contrat; la Chambre des Compres Jui
a enlevé ccuc Jurifdiéèion à prix d':ugcnt; & fur un faux cxpo{é, fans
que jufqu'alors elle y eut aucune !one de droir, ou de prélentioo.
En cet état il y avoic bien lieu d'.1neodrc que l uniquc moyco employé par les Procureurs Gcncrau:x: de deux Cours Supc:ricures, feroit
une cxpoGtion exaéh: , & fidclc', d·c l'état , & de la Jur ifdiélion d ~ s
deux Compagnies, avant & lors de l'Edit du mois d'Août q55. & de
tout cc qui a voie été fait .dans le même tcms, à l'occaGon de l'auribu ..
tion des Aydes, foivant l'intention du Confcil, & il éroit p·èu vrayfcmblablc qac deux MagHhats que le Roy hoonorc èe fa confiapcc
1
' .
�'ans l'cxcrcic~, & la.défenfc de fes droits , luy raporceroient dilferc1n~
mc:nt un même fair.
C'cLl: là cependant cc qui cft arrivé, M. le Procureur Gcncral des
Comptes voulant bien ignorer que le même Edic de 15 55. fut "1rclfé
par les Officiers de fa Com pagaie , cnfuice du crcdic qu'ils trouvcrcnt
à le faveur d'une Finance offcue dans no [ems difficile, &. prenant pour
vrais lc:s faits conu:nus d1ns le narré de l'Edit, vient de former fur ces
mêmes faits tout le plan de fcs défcnfcs.
Si M. l~ Procureur Gcncral des Comptés s'eo étoit te.nu à cc qui dl:
cxpofé dans cet Edit, on pourroit attribuer foo erreur, à la prccipitation avec laquelle il a communic1ué fa Requête imprimée, fans attendre Ja ptoduéHon d'aucun des Titres qui pouvoient le detromp or, &:
Je convaincre de la furplifc avec laqu_elle l'Edit de 1555. a été obtenu,
& diél:ê.
Mais lors que pour donner quelque vrai-femblancc aux faits énoo.
cez. dans l'Edî', il compo(e fans égard, & fans mcnagcmeot pour J•hon ..
ncur du Parleme nt, uue Hifl:oirc rem plie de traits les moins meditcz,
où la verité de l'état, des droits , & de la conduite des deux Cours ., eO:
cnvelopéc avec tant de foin & d'art, qQ'il n'efr pas poffiblc de la rc- ·.
'onnoîtr e, M. le Procureu r G(oeral du Parlement cf.l: frapé d'on éton.
n~meot d'autant plus grand , que c'c:Cl: devant LE CONSEIL DE SA
MAJESTE' qu~ ces faits font avaQcez ; il fe tait ncantmoins, par ref.
peét pour cet Augufic Tribuna l, & jaloux de confc:rvcr à la Dignité du
Mulif.l:crc de Procuic:ur Gcneral cous les égards qui luy font dùs , il Cc
plarndroit plûcôc .de ne: pouvait les .concilier, avec la neccffité où il fr,
de rér:iblir la vcdcé fur des Titrc:s in,ontcltablcs.
Il produi ic:y la pltî\'art de ces Tines, & pour n dctcrmincr l'u age
fuivant l'unique but de cette produlli on , il obfcrvc en peu de mou,
que la feule & l'unique caufe qui fic obrcnir }'Edit de &SS 5. fut une Fi·
naocc de 30000. liv. que lc:s Officiers des Comptes fc foûmircnt à payer
pu le Contrat d'accord du 1 o. Juin prc:ccdcor, c'c~ le même Contrat
qu'ils fQot obligez de raporrcr foivant l'Arrêt du Confcil de 16,t>.
Comme ccuc Finance devoit faire accorder à la Chambre des Comp·
tes prés de 30. Jadfdiétions diffc:rcmc:s , par dclfus celle des Tailles,
Aydes &: SubGdcs, & que le Roy luy accordait de plus jufqucs à 1150.
liv. de Gigcs, ou Augmen tations, avec une infinité de noovcaox droits,
tant honorifiques que lucratifs, il parût tant de difproportion entre les
auribuu & la Finance, qu'il n'en fut fait aucune. mention dans l'Edit 1
& la. Chambre des Comptes crûe ne pouvoir mieux éviter les fuites de
!a furprifc qu'en prenant la double prc:caution de faire un Contrat d'ac·
cord fcparé, qu'elle: pût cacher , & de faire c:olorcr l'Edit par un prc·
ccxrc de Juf.l:ice. . -. .
Cc prerextc fut ccfoy d'y cxpofcr dans le narré, que les Comtes de
Provr nec avoient établi une grande Cour Royale de Chambre dei
Comptes & Archifs , qui avoic toûjours connu de toutes ces Jurildic·
cions, ac en parciculicr du fait des Tailles, Aydes & Gabelles, en pre·
micr
°' dernier R.clfon ~ j.ifqucs à J.a Crcacion du P&dcm~nc, lequel en
�avoit indiffercmmcnt pris connoHfance, & s,étoic efforcé de s,en attri-J
buer le dcrnic! RcLfoct; & for ces Motifs le Roy rétabJit , & rcfritu~ la
Chambre des Comptes dans tous lc:s Droits , & toute la Jurifdiébon
qu'elle avoit avant l'érelHon du Parlem ent, ou aprés.
Il n'cfr cependant aucun de ces faits qui ait la moindre rcaliré; la
Cour Royale de la Chambre des Comptes avoic été fopriméc , ou du
moins rcduitc à deux M·aîcrcs Ration aux non graduez en 141 5. c:'efr à
dire prés d'un fic:cle avant que le Roy Loüis XII. cûc en 15e> 1. érigé en
Cour de Parlc:mc:nt , le Confcil Royal ou Parlement ancien des Comte s
de Provence , & toue es les Jurifdiétions énoncées da os l'Edic de as 55,
'toi(nt depuis 1415. exercées cg dernier Rr:fforc par le Confc:il Royal>
8' cofuitc , fans aucune interru ption de Service par le Parlement qui
lui focccda., conformément aux Edits de 1415. & de 1501. fans que dans
cc long efpacc de cems, & jufqucs à l'Edir de r 555. il y ait la mosod tc
rrace , que les deux Maîcrc:s Ration aux cuffc:nt aucune préten tion {u, la
Jurifd1étion des Aydes' , G cc n'c:f1: pour la prcmic:re infi:ancc ,Cauf l'.apd
ao Parlem ent, depuis 1501. jufquc:s en i 53 5. &. pour une portio n une
fculemc:nt de ceuc ptc:micre inlhtn cc, depuis 1535. jufqucs en 1 HS·
Pour éviter que M. le Procutc:ur Gcnc1al des Comptes ne conucd1fc
encore ces foits dccififs, & pour effacer jufqucs aux moindres doutes , on
va ra porter au long les Ticrcs for lcfqucls tous ces faits font fondez, 8'
ceux qoi fervent à dcmontrcr le peu de fondement de toqt cc qui a éré
avancé de confidcrablc dans fa Requête imprimée; on fai~ plus, on lu
cxpofc au grand jour de l'imprcllion.) & afin que rien ne manque pour
une conviétion parfaite , M. Je · Procureur Gcocral au Parlc:mcnc n'a
cho1G que dc:s Edirs ' des Lettres Patentes ou cl2ufes' des
IOOS'
& dès-Arrêts du Confeil cornradiétOires, ou Têo us a a feule Rc:quêrc
& pourfuite de la Cham bre des Comp tes , Je Prrlcment toûjours défendeur contre fcs cntrcprifes contin udles, n'emploie que des Tiucs quïl
n'a pas même rc:chc:rchcz.
·
D.1ns la vûë de donne r plus d'ordre à cette produél:ion, tous ces Titres one été rangez en huit claffcs diffc:rcntcs, d'où naHfcnt auuor de
propolitions .d~ fait fuivaot lc:s époques les plus remarquables depuis
i"p 5. jnfqucs aujout d'huy; ils rempliront ainfi parfaitement l'inten tion
du Confcil ) & ferviront autant à établir la JuHice de la demande du
Parlement, qu'à décru ire Ic fyftc:me entier de M. le Procureur Gc:ocral
dc:s Comp tes, il n'a été choiG pour cet effet q~c les Titres les plus dé ..
ciGfr, & ceux même qui n'auraient fetvi qu'à juilifier pluficurs fois OB
même fait ont éré retranchez; ils Cc fuivcnt l'un l'autre fans être inter.rompus par aucune Jiaifon ou rcflcxion intcrmcdiairc , cc qui a été
cxall:cmcnt obfervé, aucant pour confctvcr au Patlcm cot, le gloricu.ic:
avaoragc de n'employer en fa faveur que les mêmes cxprcffions honorables avec lcfqucllcs nos Rois ont li Couvent dccla,é leur volonté, pour
le maintenir dans la Jurifdiélion des Aydes, que pour confervcr à la
vcrilé cette Gmplicité noble , qui fait fon plus bel ornem ent , on a
feulement obfcrvé fur les marges les endroits d. où les propof itions fonc
tirées, ~ c:cqx qui détruifcnc les faits fur lcfqucls M. le Procure r Ge-
�•
uêce imprimée.
11ci: 1 des Comptes. s'cft fondé Jans fa Rcq
jeure fut foprimée par l'Edit
ITI ON . En 1.+ 15. la Cour iMa
rrc PR OP OS
anciens Comtes de Provence , & ce
d' EreBion du Conflil Royal ou P arlemcnt des
Rejfort des AppellAtiom de tous les
nier
der
en
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fanc
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tions envers les fugemens rendus
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Tribim
Comptes ne fut plus compofée que
par les. ~a'ttrès Rationaux, la Chambre des
redufrs à leurs {onBiom, & à la feule
de deux Maitres Rationaux non graduez..,'
res faprimez..; de forte qu'ils ne foinfpetiion des droits domaniaux , tous les aut
des IV1atieres des Aydes, ni d'aucun
re
naît
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de
it
dro
en
ni
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éta
en
plus
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ren
que
& ce n'était qu'au Confeil Royal
Jroit du Roy for tout en dernier rej{ort ;
its dt-1 Roy , comme Monaye , Iml'execution des Lettres concernant les Dro
que ..M. le Procureur General des
pojitions , & O&rois , étoit adrejfée , bien
grande
rimée , qu'il y ·a'1..1oit alords une
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uête
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.lle~n~re im·
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er re;Jort
pnmce pag. z. Cour Royale de Prejidens ..lvlattres Rationaux-, pour 1uger en erm
";.
l'interé't du file, & que c'efl à cette
de toutes les matieres où il /agJJfoit de
a faccedé.
grande Cour , que la Chambre dCJ Comptes
Royal fat érigé en Cour de Parllc. PR OP OS ITI ON . En 150 1. le Confeil
ient continue7.._ chacun dans /On Empofo
com
le
qui
s
cier
Offi
es
mêm
les
&
;
/eme.nt
s aucune interruption de Service .; la
ploy, a7.,1ec ceux nouvellement crée7.._, fan
e des deux Mattres Rationaux, qui
Chambre des Comptes continua d'être compofé
nd
& nombre , depuis 141 5. & d'un gra
ari oient fabfiflef dans le même état ,
la Chambre rigoureufa or1 deJ
à
ft
auj
it
fido
pre
qui
)
o
146
en
creé
(
1e
Prefide1
s de la Provjnce furent foumis à l'apel
Sou-mifl.tOJ'Js:; les Jugemens de tot1s les Officier
en 14 1 5. & en particulier ceux des
au Parlement, ainfi qte'il avoit été fai t
Parlement fut interdite, attendu que toi
au'
trée
l'en
i
quo
à
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Ma
R~qn~rc imprique M,
& c'efl ainfi fans aucun fondement
,
ent
lem
Par
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,
foit
d~'?
mec pag. f·
, . que ce droit de dernier rejfort nJ
le Procuréu~ General des Comptes foûtiént
rigoureufe.
. regardait que les Jugemem de la Chambre
1.j uf1 ues en 1535. les Ojficiers de Id
III~- PA .OP OS ITI ON . Depuis 150
lement, & y préterent forment de fo11o
Par
au
s
refÛ
ent
fur
ptes
Com
des
e
mbr
Cha
auparavant pratiq11é au Confeil
mi/Jion, & d'obéï/[ance, ainfi qu'il avoit été
Officiers Subalternes : Leur.r 'fule'
Royal, avec la même formule que les autres
e~
rois, y furent porte~ par apel , & rvuide7.._
mc~s en· matiere d'Aydes & d' OéJ
Parlement qu'ils obtinrent pàur la pre·
du
que
e
mêm
fut
ne
ce
&
_;
ort
réjf
nier
der
r une de leurs Sentences nonobflant
·miere fois en 1 516 . l'autorité de faire execute
de fondement pour obtenir du R~
'&f an s prejudice de l'apel , ce qui leur fer vit
aux matieres criminell~.r : Les Ro~
la même faveur, & potlr l'étendre en t 53?· 1
Lettres, & 7Jeclarations de leur rva·
s
leur
ent
lem
Par
u
qu'a
s
âlor
nt
foie
drej
n~J1
(;abelles, qu'ils adrejfoient avAnt l1
lonté en matiere d'Aydes, d'O&rois, & de
e des Comptes d'en po111fuivre l'ext
: au Confeil Royal; & ordonnaient à la Chambr
nt ou denonciation , au lie11 de q"'i
eme
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P
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Jtequ~te impri- cuti
tient, que le Parlement n'a conn11 J
foû
ptes
Com
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l
era
Gen
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Pro
le
méc pag. 6. M.
, & que le ~1 blJmoit {es entreprift
l'apel Je leurs fugemens que par uforpation
en 1555. le Rt?J ayant attrib
IV. P.R oPo SIT ION . En 1535. & jufques
des matieres du Dimaine, & J1 to
e
{anc
noif
con
la
al
éch
Sen
du
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Lie1
Aux
partie , ce qui comprenait les .Aydt
tes celles où le Procureur 4u Roy eft ftu l
"
fa Requête , l~ Chambre Jes Comptes
~ tous les Autres droits pourfoi'Vis à
mtPI
1
1
1
�J
mmtée feulement de detJ.'!( Mattres Rdtionaux de courte Robbe en I 543· nt fut
tJccupée & attentive qu'à obtenir du Parlement l'execution de differens attribua
de Jurifdiéiion en premiere in(iance, en matiere d'Aydes, Gabelles, Domaines,,
Monoyes, (~ autres [emblables, dont joùijfoient lei Lieutenans depuis L'Edu de.
15 35. far le fondement que cettt conno1!Jànce en premicrc in(iance leur appartenait depuis un tems immemorial, le/quelles attributions ne leur étoimt accordées
par les Edits, & Declar~tions , que fous la refen..te exprtjfc de L'apd e~ dernie~
rejfort au Parlement , & a La cha1l,e que leur Procureur di1 Roy , prendro1t confasl
de f Avocat GeneraL du Parlement, pour touteJ Lrs pourfùites des Droits du Roy
qui fa feroimt à fa Requùe , & par· confequent M. Le Procureur General. aux
Comptes contredit aujourd'huy ce qu'il y a de plus evide11t, G"" ce que [es predecef
fours orit tant de fois recomm, lors qu'il repete fi fowvent , que le Parlement ne
connoijfoit de L'apel des J<-tgemens de la Chambre des Comptes , que par des ufurpa. tions, des entreprijèJ , & des rvoyes de jàit, aufqiJelfes les lvlaître.r Rationaux
1JI ce/foient de /oppofer.
v.e. PROPOSITION . .En 15 55. & pendant les Guerres du Regne d'Hmry Il. Ilefl:dirdotnsle
_; Comptes 'obtint
· a' prr~-r
· d' aro·em , L' LL.Jt
~ · donne' '
J" Chambre aes
a Anet ari1 mozs· Lertres
du J.O. Patente
Oé'to rc!
d' .-10Ût ' 555. par lequel le Roy /µ,,_y attribué' un u és grand nombre de Jurifdzc- 1J6 5. que cLtte
tioru drlferentes , dont le Parlement joù;J/oit, (.:;"?< avoit toâjowr.r paijiblemem joüi, f~n ·meforjour·
.
.
,
,
me pour iurve~mji qCIC le Cunfed Roy:d at-tquel le Parlement 1i voit jttcrfde , en confequence ·des nir & employer
E iÎts de 141 5. & l 5or. pai'f.t;J Lifê!rtelles étoi t Li J1,t1/!l(,'l1on des eAyrles, le tout és. urg~nres af.
ff'
fes 1'r1ott
1
;/', fi
/ l L' d.'
f ' J 'fo
. fa11 es des G '1 1/'J premier & dermer re.;1ort;
1 s ur ejque s E 1t parott onae ont prrs ,,. decePrince,
fu r des faits emierement fapofi~) & contraire.r lll-1.'\: Tll'i'tS déja rapporteiz..., & le elles fon t ro.~s
} tu. l mot1if. ru' l , qui· le pro dUï.Jtl
;r: , fiat un Contrat ""accort
j'
l ats
J
· 1 555. par la'· Propofit10,
1 o. l um
leqrul le Parlement fi1t dépoüillé de fan ancienne & naturelle lurifll,1[lion en -. p.iy,mt par Lo Ojftciers des Comptes une fomme de 30000. Li7..t. ce~ aélerifa letermc derui·J..t furpn lc pratiqi1ée i iins cette occafion, & la j11/hce clé TArrét dei1 Confail du p1if, & 1t1ème
8. Fe vr1er 1 6 G6. en ce qu 'rL oblige le Procureur Genetal de la Chambre des tli t 1 L~~e ~ pr ·r C'H em · •
Co11.ptes de rapporter ce (Ontrat , que le.r Ojftèiers de fa cotnptignie cachent par une yé
dans la D~(uue de la mém.e furprifc ; ce contrat efl en leur p;t~ 1.101>, purs qM'ils l'a.voient pro- d .. ra~ion du 1 3.
duzt· en l 56 5. de·vant /e ·r
~ r.orzer
· Gencral qui· l'1qt11,.u
· J fe l'embourfeement de la Janvier 15 66;
i rc,
Finance proceclant du même contrat, & qu'ils le rep1e{tnterent une faconde fois
tn t 6 o 8. à cYvt·~. lçs ~ uoc.~t s, & Procureurs Gr:ncuu1): du Pa.rie ment, 6' de l~
(hambrt des Comptes de P,.ris . .
. Vic. PROPOS ITION . {e m~me Edit d!4 mois J• ,oftt I 555. fut revoqtÛ, a
la feu !& exception des eA.ydes e1t dernier Rejfort, ptir Anét contradiéloire clu Con{e,'L dt1 .2. • No'"vembre 15 56. avec inhibitions (?" c.1tfe::,fès à Li [hambre des Comptes, d1 rim entreprendre e.·i r:.Ja't u d'icelu i , au pïij11 due de la jurifi!iEiion dt• Parltment > & cc ne fa t qi~'en conjideration de cetti: re·1;ocation , que fes Officiers
furent rnnbour.fe';\, en evwu1tion clcs Lettres Patemrs du, 2 0. Oüobre 1565. de la
fornme de i69 1 o. /h.,•. p1ir dt;/t;s celle de 3 000. fi.v . p i.cedtJr.rnent remb,;uifée
à 1111 Greffier revoqué , /ùivant le même Arrêt d11i 2 . No u:;1.bre 1556. & ce fut
encore Hn prettxte recherché dans les Motifs de ce ref)Jlot:,1fcmcnt, q11e celtty de
111 fapr~Jlion des droits de Bufche, & de Robbc ; & 1me now•.tei!e jùrprifa , que
celle Je cachtr les Declarations du 7. Jeûllet 1557. & 1 4. Ju:l!et 558. q~i
•'Voient fait rervirvre grand nombre des furifdiélions di: l' !!..dit de 1 555. ainft
qHe ceJ/e de faire apliqe1er le rembourfomcnt, rlJoitit po11r tamÙrJlJ( Fmance, &
D
I'
1
�1
3°. L'Artêc du Confcil du 8. Fcvrier
16''·
L,5 fins de la nouvelle Requête du Procureur Gene ra 1au Parlement, fur l'c:xccution de cet Anêc , fur laquelle le Confcil doit pro ..
nonccr.
-4-
0
•
Ji,XTRAJT DE L~ RE ~ZJ ETE DV 'FROCVREVR GENERAL
iu 7>.irlemw t de Provence, inferée dc1ns i'Arrêt dw[onfeil
dt~ 8. Fe'1.1rier i 666.
A fccondc Requête (du Procure ur Gcncul dn Pademcnt ).contenant que la Jurif d1ébon des Aydes cil l'or igioc nacurcllc du
P.ule_m enc, puis qu';llc a .été l'uo de {es Attributs lors de fa Crcatioo,.
&. que lcldits Officiers des Comprc:s lors du Regnc do Roy Henry 1I.
pro 1rant de quelques nc:cdlitc:z de J'EcJt, obtinrent de Sa Majeflé par
Contrat du 1 o. Juio '5 55. moyenant une fommc de 3 oôoo. liv. en fuite 1"
duquel, l'Edic fuc cxpcdié le mois d'AotÎt fuivauc, a prés 54. ans de paiSible joüilfancc qu'avojt eu ledit Padcmcnt de ccctc Jurifdiaion ; c'étoit thoqucr également le Service de Sa Majcflé, l'incerêc du public , &
de tous les Officiers ; ainG il y eut oppolidon en 155 6. de cous les Corps
du Païs de Provence , mais la nccdlité qu'il l'avoic exigé du Roy le foû' tiut, avec: quelques modifications, qu'ils firent Ôter par !'Arrêt du 7.
Juillet 1557. Aprés quoy ils n'ont cclfé d'agirer l~dic Parlement de divcrfcs prércntÎOOS , & COUC'pt ifcs de: Jutifdiél:ions ; CC que voyant le r
Procureur Gencral de SJ Majdlé, & Cachant confufcmcnt que lei Officiers des Compu:s s'écoient fait rcmbourfer de la · mcdiocrc fonun~
qu'ils avoienc donnée à cc fojec, il c:n demanda en 162.7. la Rcfii ion,
& offrit en o cas m '\ e le itembo rk:1 .cnr, n'en ayant rien pro é,
il n'en obdnc point d'ad judicition par l' Arrêt de 16 55. Ma~s à preG nt
qu'il joint à ladite Rcc.1uêre l'Edit du 2.0. Oéîobre 1 565. qui ordonne
le R.cmbourfcmcnc aufdics Officiers des Comptes de la moitié de leur
ancienne &.nouvelle Finance liquidée 2.6900. liv. par le: Commiffairc à
cc dcputé le 11. Mars 1566. qu'il dl: juH:ifié Jat les comptes àu Rtccvc:ur du Palais des années 1567. & 1568. que l'cffcélif rcmbourfcmcnt 1
en a été fair. Il s'enfuit nccdfaitemcnt qu'ils n'ont plus aucune Finance
pour la Juri(diéHon des Aydes, la moitié de l'a ncieonc F1nan'c donc ils 1
ont été rcmbourfcz cmporcam le 1cfl:anc d'ic:cllc, &: par la liquidation
de l'ancienne & nouvelle Finance, il paroîc que la Comme que l fdits
Officiers des Comptes one donnée pour les Aydes, dt autli modique que
le Supliant avance ; s'ils la pcéccodc:nt plus grande, ils en oot lei quittances, ils les peuvent produire , ils ont ledit Consrat du 10. Juin
155 5· palfé pour raifon de ce. L'A vis du Procureur Gcncral du Parlcrncnt de Patis qui eo fai' mention, Cert de pr:uve coovaioquantc qu'il
y a un Coorrar qui cft entre les mains dcfdits Officiers des Comprcs;
& pour évi.ccr toute contention fur cc !ujcc, Je 5up1iaoc ~bandoonc à
Sa M.ajcllé tout cc qui doic & peur , êuc repcté defdus Officiers des
Comptes pour raifon de cc, & la foplie trés.humblcmciu d'ag1écr , &
d'acccpccr l'offre qu'il fait de leur rcmbourfcr tout cc qu'ils ju{bfieronc
avoir dcbourfé pour l'union de ccuc Juri(diéUon ,
/
01
pouvaoa ltfdics
�]:>
.
\
.
Officiers cles Comptes opofcr les . Arrêts de déboutement
; puiS
prem
j
~ué lé
ier provicat de la même necctiiré qui avojt fait le dc:mernb
rement~
qu'en cc tcros là ils n'a voient poin t encore été' rcmbourfcz,
& que lors
do fccond , le Soplianc ne faif oic point ·apparoir les picc
cs qu'il
produit mai nten ant, elles fonr dccilivcs , & luy donnènt
toute l'cnuéc à cc droi t, que les Officiers des Comptes ne pcllv
cnt dire être éteint
par la prcfcription, lans advoüer en même tems que le
Titre qui n..à
poin t eu d'égard à celle que le Parlement s'étoit acquis
fur .eux ; cŒ
nul & iojuftc. SA MA}ESTE' a autant de pouvoir de tcdo
nocr cétrc
Juri fdilt ioo au Parlement, que le Roy Henry I 1- co a
eu de la Lui
ôter , & que le feu Roy a ca de donner aux Ttéforiers
de· France dti
Bureau de Provence, par les Edi~s du 1nois de Fcv.ricr 1G21
6. ,& Avril
,, 162. 7. la Juri!diétion contcnticufc du Dom
aine ; Voir_ie, Ponts ~
Chaulfécs, que les Offic:icts des Comptes avoicnc ell avec
les Aydes>
pat le même Edic <le l'an 15 55• & n'y aura ~ucun préj.,dice
poot lcfd&
Officiers des Con1pccs, qui one jciüi de ladite Juri fdilt
ion & gages
fans Finances, c:c fera tirer le Parlement d'oppfcflion
1 & luy rendre une jufl:icc qu'il demande dépuis long· tcm's i & 6.n'ir
toutes lei
contentions qai ooc agité duranc une d'années, les Com
pag·nics pat
le même endroit d'où elles one commencé. C'c.0: pourqu'oy
H requcroit qu'il plûc à SA MA ]ESTE' Ic recevoir a rcmbourfcr
com ptao t
•ufd. Officiers des Comptes, coutes les f ommcs qu'ils joCHfiero
nt avoir
tinaocécs pour la Jurifdiétion des Aydes; cc faifaot que ladit
e Jllrifdiétion fera redonnée & reüo ic à ladicc Cou r de ParlcmtD
t de ProYcocc, irrcvocablc:n1cnt & pour toûjo~rs, icclJc interdir.é
aufdits
cicrs des Comptes , avec iohibicions & dc:ffcnfcs · à cu·x d"cn con Offi~
noît r•;
fous peine de tous dépens, damages & interêts,. inccrdié
tion de: lourt
Charges i & pour cet effet lui délivrer toutes Lcnrcs ncctŒaires
,
DE FE :N·SES· don.née.r par le Depeué des Ojft~ier s d~s éompte~ ; çont
ri
lt1 demande en réflitut ion des .Aydes, inferùs dam le même .Arrit.Lc Si~ur Prefidcnt d·è Scguiran a fait voir \ audit Sieur
d'~lJire le M. d'AÙgre·é~;J/
Rcfuhat de fa dcputation , & comme n·ayant été dépuré de
le Raporceut ,.t
fa Com- Procr
z;
pag nie, qu'à l'égard de l'.Arrêc du z 1. Novembre 1664
, il ne pouvoit défendre aux autres Chefs de la Requête du Procureu
r Gcn-era1
au Parlement,. à l'égard dcfqucls il n'avait ni Charge ,. ni Picc
es, ni
Mcmoircs, de -!ô-rce q.uc cc dcvoit êcrc une conteO:ation
cocrc les Procureurs Gcneraux de l'une & de l'àutre Cour_, qui dcvoit être
intcatéc:t
& in!truitc dans les formes.
.
EX T R
A1T de l'Article XX. de t°Arrét d~ Confail d' Etal
d11 S. Fevrier- 16' 6. de i' execution duquel il /agit
· uniquement aujourdhuy.
xx'. Ec
auparavant faire droit for Jes fins de la Rcquê.
iudh: Procureur Gcncral audic Parlcm~nc, tendance à iin de la réüo cc
ion'
AR.T ICL: t
~
�14
te
.
de fa Jurifdilèion des Aydes aodîc Parlem.eot, SA MAJESTE• ordon ·nc
& délais , le Procurcuc
aines pour toutes prdix 1ons,
C'el'l: M. le Procurcu~ que dans Gx {cm
,c
.
.
.
qui
s
Compte
eneral des
dra,
de[ca
y
,
ces
Finan
&:
Aydes
tes,
Comp
des
Cour
laduc
0: chargé de raporter ce General de
Rl1 Henry JI. avec ladite CotJr le l o. Jui11
: onrrat & cette Q.uir- & r11.portera le Contrat pajfé par le
· [uz· ,
· J•·zce
· e par eux payce/ en execution
· ce de l a Fmanc
bfe l a quittan
, ance , & le Parleme nt
Enfem
5.
5
l)
renancdroic aujourd 'hui
de cette Jur1fditlion , pour iccJlc.s
!' fur ~on défaut. ell: f~ndé & autres pieces concernant lattribution
qui
2 dire • que c escpiefcc~sl VLÎës, ou à faute de les raporter dans ledit ccms , être fur les pieccs
,
'11i font
e1
on
1
1
e
1
que
es
re
cnt , definitive ...
.l la préjugé fu~fantes pour ont été ra portées par le Procureur General du Parlcm
.
'Il ope~er. la. refürution de la ment ordon né par Sa Ma je fié ce qu'il aparticndra.
1 Jur1fd1éhon des
Aydes.
1
•
1
,/
·~
1
,1'1
F 1 N S & Cont:lujions prife.r dan1 la Requête de ,M. le Procureur
General du Parlement e11 execution de l'Arrét precedent, in/erée
dans l'Arrêt du Confeil du 18. Septembre 17z.4.
A CES CA USE S le Su plia nt requie rt qu'il plaife à S. M. ordon ner
que i· Arrêt Cootr adiél: oirc de: fon Confcil d'Etat du 8. Fevrier 166 6.
f-cra cxccuté fclon fa form e, & teneu r, & en coofequeocc que conf<>rrnémcot à cet Arrêt, le Procureur General de la Chambre des
Comp tes fera tenu ·de- rapon cr dans Gx femai acs, le Contr at palfé avec
ladite Chambre le 10. Juin 1555. cnfemble la quittance de Finance
que les Officiers de cette ~hambrc ont payé en vc:rcu de· cc Cont rat,
,
& les autres Picccs concernant l'attribution de: cette Jurifdill:ion
mcnt
& faifa·né droit for la demande du Pro·curcur General du P:trlc
reçûë par cçt Arrêt , attend u les offres par luy faites , & que Je Suplianc rcïccrc, de rcmboarfcr à. la Cham br: de Comp,es la Finance par
dle pay~c pour i'acuibutioo de Ja Jurifdiélion des Aydes, foivant la
liqu1dat.ion qu'il plairra à SA MAJESTE' d·cn faire, ordon ner que
l:a Jurifdiél:ion des Aydes & Finances fera & demeurera rcüoic audit
Padc:mcnt, nooobfi:aot cous Edits , & Arrêts contraires , qui feront rcvoquc z, & c·n êas de c:ontcftation, condamner ladite Cham bre des
Comp tes aux dépens.
Le pc:tit nombre de Pic:ces qui vienn ent d•êcrc rapportées, ne lailfc
pas de compofcr toute la Proccdure teouë au Confcil , tant en dernier
Heu qu'en 166 6. for la demande du Parlement co reftitution de la Jurifdiétion des Aydes, & celles qui fuivent font tout cc qu·il y a de plus
contid crable au fac des Picccs produites dans la même inRanc:;c , on y
trouvera même celles qui fervent de défcnfc, · & de Titre à M. le Proi.
curcur Gc:neral des Comp tes, tant fur le fonds que fur les fins de non
recevoir, dont il fera parlé for la fin : De forte que rien ne manque
dans cette Produél:ion pour meure en écat de conno îtrc toute la Jufiicc
de: la ptétention du Parlement ; il la rend pubpquc , par.c.c qu'il n·y a
rica dans fcs Titres qui craigne le grand jour, & qu~il dclire fut cout
d'éviter jufqucs a11 foupçon de ne les avoir pas citez avec a!fc~ d·c.xac-
ticudc.
�15
. ..
i .
ttittttttttttttttti+:t++*t+~tTtttTtft~
T I ·T RES
SERVANT A
JUSTIFI·ER
L A P R E M 1 E R E PR 0 P 0 S I T I 0 N.
/~Cour Majeure fat fupprimée p&r l'Eait idits dli 1 .... Âo~f i-4:lf!
aEreüion du Confeil Royal 01t PtJrlement des anciens Comus de Provence> &
ce Confail R"Jal eut la c.onnoijfance en dernier rejfort des, Appellations dt touJ
M!me Edit:
le.r Trib11n11ux de la Prorvince. Et mGme des fopplications enrver.r le.r Jugementl
r1nd11s p11r les Maîtres Rationaux. La Chambre des Compt1.1 ne fat plus com·
pofte que de Jeux M4ttres Rationaux non Gr11due'l._, reduiu à lttlrJ fanlliom
& à 1"' feule infpection des droits D1Jmaniaux ; tou.r les autres foprimt'l\• De
forte 1u'ils ne furent plus en état, ni en droit de cormottre des matierèJ 4e.r . _
. ,. . ;.
.Aydes , wi â aucun droit d11 R<ry for tout en dernier rejfort. Et ce ,,~étoit llfltJu lettrcs claufeMs dd ;)w~
•
•
"'i
1+87. 1 8•
ay ~ 1'11
C<>nfoil Royal que l execut1on des Lettres concernant les droits du Roy, co111me &()ë Mars 1 ~s 9 ..
11.oy.es,, ImpojitiotJs & Oéirois étoient adreffees. Bien que ll,f. le Pro'1Jrlllr Genera/,
Jes Camptes ait Ajforé qu'il y a'Uoit 4/ors une grande Cour Royale de Prefidents ~-e~~~. imprimèë l"i'
.:MAitres Rati1nM1~. , pour juger en dernier Rejfort de toutes le.r MAtiere.r où il
/~grffeit dt t'interét d11 Fife, & que c'efl ~cette Grande Cour que 111 Chambre dti
Compte.r A fuccedé.
rrc. PROPOSITION.
En
1,f15.
EDIT de Creation du Confeil So#verain, ou Parlement 1111cien dti
Comptes de Prorvence du 1.f. Août 1+15.
L
U D 0 VIC U S fecundus Dei gratiâ Rex Hicrufalcm; & Sici.;
liée, Ducatus Apulia:, Dux Andcgivix, Comirataam Provinci.t >
Folcalqucrii , Cznomania: , ac Pcdcmotis , Cornes " univcrfis & fia ..
gulis ••.. gratiam, & boniam voluntatc:m. Oudum fiquidcm confilio
generali triam fiatuum Pradatorum, Baronum & nobilium, ac univcrfi·
tatum diéœrum comiratuum, & Tcrrarum cifdcm adjacentium, coran:l
oobis ad mandatum nofirum in Civitatc nofirâ Arclatcnli Coogrcgato,.
indcquè pcr dillos ncs fiatus in codcm Conlilio faél:â Majcfiati oo(ba:·
fopplic:atiooc, {upcr provHionc Judicis majoris quxrclâ fporcularum,
cxall:ionis pcr Commilfatios , in grava men fubditorum, de non rcfidentiâ Ojficialium majorum in Civitate noftra .Aquenft, pro capite majoris Curi.t·
•ntiq11itùs ordinat~ plerumque abufas, qui à certo citrà tempore ~ in gra'Vamen
ipfor"m fabditor11m, & damnum Re1public" in bac patrid inoluerunt, reparatione
Jebitè f4ciendà.
·
.
Nos pro confcrvationc , & traaquillitatc ipforum noŒtonHn Cuhdicorum, utilitat1quc Rcipublica:, & ut Jufiida more dcbito colca rcmaacac, ipftquc fubditi crquo lihraminc traltati in quantum poffibilc fuerit, ab opprcffionibus, & fumpribus indcbitis przfc:rvcntur liriumquc
pcocrctndarum c1[cc adicus, & calumaiancli vis omnibus fic pcrclufa t
Voilà peàr • Ür~· éUtl
grande Cour Royale ~
laquelle la Chambre der
Comptes veut avoir (m,...
cedé, v1yu. l• Rt'}Hlll
imprir11~1
P"l' :r..
�1
12>
lDITTS, LETTRES PATENTES, ARRESTS DU CONSEIL, &c• •
in his ut faniùs poffumus providences, ordinationc matutà, & delibc.
ratione gcntium noHri ConGlii, & plutium notabiliuro virorurn ipfotum trium fiacuum, per ipfum 'gcneralc ConGlium Eleétorum digcll.as,
&: cxiodè in eodem gencralè Conlilio dcclaratas , à modo tcnturas &
ob[ei va curas inviolabilitcr fecimus fubfetiptas.
Ec primo, Rex attcndens & conGdc:rans , magnitudincm hujus pa.tria::, & qu.ia plus vident oculi quam oculus, urquc corruptcla pc:nitus
•
•
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fa p r~1aentes
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d· · · d · ·
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Par cette difpolit1011 la
rvi1c10 acur, or 10avtt ,]U zcu ma1ons oco, at1ure ex
iopHa
i! '.:::our Ma}eure dl: fu ri~
,11/ irê:, le Ju~e Mage~e·n - ras faicos, 4Ut alios bene fitteratos ,graduatos, ornni fufpiCÏOOC carcntcs,
& xras ad hoc proprout noŒbilc fucric & quai es modus, gdl:os
1/ .toit le Chef, ~~on Lm~•·
.
.'
.
. . .
'
.
.
l
. .
: ;enant prelidoJC a la Chalus
a
&
cauGs,
cnmrnalibui
quam
c1vil1bus
de
tam
quideceroer,
pu1os
~j ,:>re des Comptes~ ~infi
'l lau'il ell: die .for la: fin qua: confocverunt , per Regium tonjijlorium feu Conjilium in formâ jufiitiz .
r
·
ï.
d.
rJ
r
d.
fa prefenr Edit.
cxpe ue cogno1cant, & ea1uem expc 1ant uoe acccpuonc penonarum,
·
fcà proue opcris qualitas exiger, ad quorrirn auditorium cauf.e civiles,
& criminales, pojl cognitionem ordinariorum, & judiciis appellt1tionem pofleà
dn1olvantur , ihifinem perpetuum babitur~- & receptur~, & omni ultimiori rviJ.
ap[ellandi fablatJ,, foorum fiet executio decretorum•
.z.. !rem, Quia quandoquc lu pcr vilîonc, proce[uum per partes prxtcndicur crror ,- pars hoc alltgans fupplicabit ad cofdcm . • .
3. Item, Apponctur pœna contra temcrè ad cos appcllantes .••
4. -Icem, Pradl:abunt fopradiél:i fex, facrameomm ..•.
5. Ir cm , In prolationc Scntentiarum cru nt omnimodo concordes ..
6. Item, Relidcbunt prxdiéti, Aqois ..•
,
7· Itc:m, Supradiél:i nullas !ponulas recipient • . •
j
8. Item, Littcrx ab codem auditorid manantc:s, fient nomine Rcgis.
1
9. Item, Utilitas ligilli & Rcgillri in mGnib. Thcfaurarii Regii dcvcnict
'/'! !'
1 o. Item 3 HaLrbunc in codem auditolÎo Nota rios fc:u Sccrctarios duos.
/
I 1. Item , Tcnebuntur alii Officialcs Rcgii iis adelfc pro Con!ilio
il '
dando, dum rcquiliti per cos fuednt .•.
•
11 i
12.. Item, Su rradiéli, nulJas compolitioncs fadent .•
·'
:!I
1 3· Item , Omncs Officiadi 1\egii ranmm .••
1' Il
14. Item , Eric rantum unus Advocarus & Procurator Fifci .•.
J 5. Item , Pro · objervatione juris Domanii , & aliis tangeotibus corum
~'!' ,.La Chsrnbre des Comp
rationaleJ
'i tes ne fut plus compofée Officium , pro ut cfr confuetum , a erun~ tantum duo alau-iftri
o
que de deux Maîtres Ral11t rionaux,
donc les fonc- !fHÎ ad nulla alia occupab11ntur, quàm ad Ojficium foum conce1nentia , & cis
ill'j ri~ns éco.ic:nc limitées à provîdcbitur de ll:i pcndiîs fofficic:ntibus , & contiouè Aqois rcGdchunt;
~ · 1fl
d'
· 1 mfpeéhon des droits
a/ iis revocatzs· , rvt'de['zcet
.aJe bent, b Ma()'ifJris
ô /"
D omaniaux, il n'ell: poinr in zElo 0 cto e e & remanere
, fair mention ici des Ar- nobrles 'foannes Drogoli, & eAntonius lfnardi, ad gagia trcccntorum fran1 1 chivaires qui n'étoiem corum taotùm, pro quolibet.
!11 que des Greffiers, ou No16. Ic~m , ~lia fecundum ritum , & fiilum Curia: Camcr<e Magif.1., raires~ .commis pour les
C'xpedmons, & la garde trorum rationalium , ab cHdem non appcllatur, fcd fupplic:atur a'd
1 dc:s Archives.
1 b Tous les autres Maî- eofac:m, & rune cum lie idem conG!l:orium , non c!l f pcs rcparatio1 1
tres Rationaux fuprimc:z Ols , iis qui fc gcav.uos reput,anc, ordinatur quod pet dif'tos &agiflros ra ..
1 les deux qui fubtifterem tionale.r eo cafù revtijittetur , fau c rvideatur caufa >·fèu proceffùs in confiporio
1415.
:
1
1
1
111
,......,...,.. •.,.
1
K
1
1
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11"'
J"
'J"'
n'étaient point graduez ,
diéli~
cum
rejid1nrium
di~orum
determina_tionem
fecundum
&
,
priediÇJo~um
;,ie
.4,
1
'(Joyu.. '' d1rni~r
& {intm p1rpetuum
Magijlrzs habend,m, per eofd1m Magiflros termriJetur,
~dst.
prt{tntr
àu
1
·
•
1 Le Come1l Royal con.
1f noîr icy. des fuplications cauf~ zmponant.
ce qui cft dit au contraire dan$
à
&y
aucune
1 envers les Jugemcns rendus par les Maîtres Rationaux', & l'on ne peut ajoûcer
la Requêtcimpriméc P~l' 4. 11gn plui .qu'a1.1 Ju~emcnt del 'année 1440. qu'on y a. cité pour
. toute preuve iln conrrairc:.
·I"
ta4
�!'OUR JUSTIFIER LA PREMIERE PROPOSITION.
1
3
!rem, Quod io quibufcumq. cauGs; procedatur fummarit ...
i 8. Item, Cum Sontcotix pcr diltum conGftorium pr°'mulgabuncut .•
19. hem , Nullus admictctur Advocatus, niG rccepros per P.irlament"m•
.2.o. Item, Vacabic diBum Parlamentum , à die 1 a. Augufii ufquc ad Le Parlement re'prénd
dicm primam menus Oétobris.
encore anjourd'h~ty fcs
feances au 1 ; Oétob.èe;
2 1.• Item , Nullus prxdidorum PrxGdeotium , aut aliorum Officialium Rcgiorum dcbcat fofcipc:rc compromi!fum, arbiuium
feu arbinamcnrum . . .
z ?.. Item , Didi Pixlidcotcs pcr Liltcras Regias mândabunr . • •
' 2 3. Ircn' , Q_tod Norarius ab iode in antcà crcaodus, cxaminctur . ;
14. Item, Qwd omncs conccilioncs . • . .
Le no1n de ParÎèritcfif ë
.2. s. Item, Ct1m dillum Parlamentum in inh1bicoriis
donné plufieurs fois icy
Vc1 Ùm, cum novitcr ex ipGs fcx PrcGdcntibus, ordioavcrimus, & au Confeil RoyaL
e]t"g crimus quinquc, vidcHcct cgregios viras Joanncm de Pardo, Joan'
"
La difrinétion tics
quâu.:r
ncm de Ge ooardis, Ludovicum Scguirani, Jordanu.m Brici Legum Doc-' tc:z de Doéteur & de 1.i_.
tores , & Joanncm Rcyoaudi Licentiatum in legrbus, nec non Aotooium cemié fi c.xaétement marquée ici fait voit qne'
Su.iv1s Licentiatum in lcgibus, folum & unicum Advocarum, & Procura- les deux ,Maîtres
l :nia.:
torem Fdci nolhi, ac ctiàm Sccrcurios & Notarîos Curùe noflri Parla- naux nomcz à l' Arr. 1 5 J
mentr, ipforucn pra.didentium, dilcél:os &: fidclcs no{hos , Pootium de fans aucune de ces quali..;
ficacions ., n'avoient auRoffeto , & Arnaudum Simon , ctiamq. Bcrtrandum de Rolfcto fra- cun gr:ide , contre ce qu:
trein iplius Ponccti , quamô volucrit, & pon'.:rit ipli Sccrctariatus, & dl: die dans la Requête
Nourutus O.fficio intcoderc, &; vacarc •..• Datu111 in Civitarc Ne- imprimée P"l' 4;
mauG , pcr nobilcm, & cgrcgium virum Joarmem' Louveti militcm Do .. ie Lîcutenant du jtig ·
minum de Ayguelcriis Curi.e cameree rationum Aquenjis 'Preefidenutn, Coo- mage prdidoit à la Cha"!
bre des Comptes~ cc qui
lili.uium & 6dclcm nolhum dilcélum maE dato nofir locumtenemtem répond mal a l'id~c de li
.~a;ori.r judicù, comit arnum prxdiél:orum, die + mcnGs Augufti anrio g1and-c Cour Roya·k~
Dumin1 141 5. iodiétione 1 8. rcgnorum ve rà nollrorum anno. 3z,• .
. 1 7.
Jl dl: die dans le narri &~
{'Edit du mois d'Aoùc'
LET R ES Claufes adrejfées au Corfeil Rcryai au fi' jet des·
Monnoyes, dù 1. Juin 1"1-87.
A nos Amez & ' Fc:11ux le Grand Sénéchal, où fon Lieutenant
Gens de n&rre (onfcil en Provence.
la connoi.ffan'~·
ce des Monoyes appartl!•
noie à la Chambre der
Comptes , & ces Lc:tfrei
font produites pour jo!H6er le coutraire. On er1
pa!fe plufieurs femblabks
pour ibreger.
1 5 5 5 • que
&
. Nos AMEZ ET FEAUX, nous tenons que avez bien fç~ l'Or-
Jrmnance q uc av nos n·~gueres faite toûc ha nt le fait des Mon noyes,, à Cette Ordonnance cfl: du
canfc du grand defordrc que y étoit , & pour cc qne lingulicrcmcnt
dc:tîrons pour le bien d.c la chofc publique de nôtre Royaume ,
J> 1 ï s & Cu jets faire cnttc:tenir à nôtre pouvoir la dire Ordonnan·cc ,
&: que pour l'cntrc:cenc:mcnt d'icelle , dl: befoin faire forger en
to u1c diligence griand quantité de no(ditc:s Monn?yes- ; nous a ans
pu · grand , Dclîberarion de Confcil , ordonné que Jcs bonnes Villes de nôtre Royaume, & P.aïs de Provence·, fourniroicnr és Monoyes
plus pcoch .. ines telle ccruioe quantité d'arO"cnc blanc, pour illec êrrc
forgé en no(d. Monoyes , & cntrc'autrcs le~ Villes de nôtrcdit Païs de
P1ovcocc, la quantité de 400. Marcs d'.argent 1 ainli quç plus à plei
D
2. 9 .
Janvier 1587. c:nre-
aifhée au Regil.l:re des
b
Lettres Royaux du Confeil Royal que le: Parlement conferve , & dna~·
lequel font ks Lei re~
ad.rdlèc:s au Parlement
rom d'une même foire ,
fa1~ s iut:rruption , & d'e
la main des ir.ême5 Gr ~~
fiers.
�)if
14'
t:executiot1 des Lettre5
I {oncernant les Monoyes
: r~coic adrefièe au Confdl
, ~Royal.
11
11
~
,
EDITS, LETTRES;, PATENTES, ARRETS DU CONSEIL
Sec~
vous envoyons;
pourrez voir par nos Lettres de commillion, que fur cc
p1ocede~felon leur
SI VOUS MANDONS, qui l'execution d'icelles, 'VOUs
es chofas fur ce neforme (!J teneur, en faifant faire les r~montrances, & autr
dedans ledit tems,
ce!Jàires, en maniere que ledit ~rgmt blanc , paijfo être fourni
, car tel cil nôtre plaifir,
& aïoli que contenu cft en nofdites Lettres
ARLES, & pltU
Donné ~ Montils le'{ -Tours le 1 ?. jour de Mars Signé, CHe
Junii.
b.as Robineae1. Pra!Ccntat~ anno ..• 148 7. die 1.
e,
Lettres Claufl1 adrejfées au {onftil Royal au fajet à une T11x
1.+89.
011 lmpo/ition annuelle, du 18. May
échal &
A N~OS Al'vfEZ ET FEAUX Conlcillcr les Grand Sén
Gens de n8tre [onfeil Royal "rcfidcnt à Aix.
.
DE PA RL E RO Y CO MT E DE PR OV EN CE
les Juif5 étan t
NOS AMEZ ET FEAUX, nous avon~ entendu que
obligez de nous.
co nôtrcdit Païs de Provence: , ont compofé & fc font
termes dcclapayer p-our une fois, la lommc de 3.10 0. Florins à certains
de la pen/ùm ancien1
rez és in!humcns for cc faits & palfcz, & cc à caufc
CA USE nous
C"u'ils nous étoierit ce nus faire par chacun an , A CETTE
d: 3l.OO . florù11
voulons & vous mandons bien expr1Jement, que icelle fomme
le[Jit1 term 11 , à Nôt re Amé & Feal
'7.'0UJ fojfie~ payer, & delivrer par
fon Licutc-nanr •
Confcillcr & Receveur GeneraJ de nos Finances ou
, en contraig111111t J
pour convenir ainfi qu'il Iuy a éré ou fera ordonné
fur cc feront à conce faire & fouffi·ir tous ceux qu'il appartiendr11 , & qui
t enticrcmcnr , &
trai ndr e, en manierc que Jcfditcs fommcs viennen
faute , 'Donné J
fans aucune diminutîon, & gardez bien qu•iJ n'y ait
neau ( en 148 ' )
Lyon l1 i8. May, Signé, CHARLES, & plus bar Robi
LE T T R E S claufls adrejfées au Confeil Royal au fa jet
J'11n oaroy du 18. Mars 1'4-89.
l&
A NOS AMEZ ET FEAUX Confeillcrs les Grand Sénécha
Gmr de n8tre {onfetl Royal relident à Aix.
CE .
DE PA R LE RO Y CO MT E DE PR OV EN
148 9
1 Cette deltinarion de
t•06l:roy pour 11ydèr , a
1 donné lieu au nom d' Ay.
qui n'ecoit point en'
core conn u en Provence
!
.
•u
j1
1 dans
; 111
-;.<Œt-'"'9/>I
,._..._..._..,,. 11
I
1
1
cc rems là.
les Gens Jes
NOS AM~Z ET FEAUX, nous avons entendu que
atfcmblc;z co nôrois Etats de nôtrcdit Païs de Provence dernicrement
s pour ch4c1111
uc V1Hc de Tarafcon, c:n nous failant 061roy de dix florin
année ,. fircnl
feu> pour Ayder a !obvenir à nos affaircs de cette prcfcntc
it don> & pour
quelque difficulré touchant les termes du payement dud
ds & urgcos ~,
cc que nofd1ts faits & affaires font de prcfent fore gran
prcmcnr four·
comme o cbacuo peul alfcz fçavoir , & qu'il faut prom
m de dGni~rs, pour Je parachcvcmcnt de nos lix G 1
nir gran_d fo
�POUR JÙSTIPIER. DE LA PRÈMIEltE P.ROPdsrtio-N.
if
tes fubtilc:s' que avons ordonné éuc mis lus & ên point' en toute diligence pour la garde & fûr.ct~ dtidit Païs , & at.tlli p~ur l' Arfci:ial des
quatre dernicrcs , lclquc:.llcs depenfes ne f~ peuvent f~1rc fans le .recou.;.
vreroent des fofdits dc;mers, par les quaruc.rs au long de ccucdttc an ..
née , & que pour défaut de cc, auc~n inconvcnicnc n·cn puHfe arrivct
· à nous ni à nôtredü Païs , NOUS VOULONS, & entendons que les
deniers dudit Oéhoy de àix florins pour feu, ainli à nous fait, càm.:
me dit ell: , vicncnt entiercment , &: (oient rc~Ûs par nôtre Amé &
Fcal Confc:1llc:r Tréforicr, & Receveur Gcoc:ral dudic Païs ; ou fon
Lieuténaot; à quatre termes ,; c"efl à fçavoir au prcmièr jour d"Avril;
ao premier jour de ]oille~, au premier jour d'Oélobre; & au premier
jour de Jlnvicr prochain vcnans, par égales portions, ainli que nos
aurrcs deniers de nôtre Royaume; afin que nous en puHiions ayder en
nofdites .lffJirc:s; & à ce que lefdits des Etats ne puilfcnt pretcndtc au..;
cu nc c.iufc d'ignorance de nôucdic vouloir ; nous
récrivons aux
. ~
...,
h
i 'decùtion dd iii-ip8it~
Procurcu cs dudit Pays pour les en avertit , à cc q·uc un c acun fc pre- dons dého1s·· on .....1 de§J
parc pour faire ledit payement. SI VOUS MANDONS; & exprclfcmcnt écoit donc ,uni'l~emen,
.
· 11., iouunr,
r rc ·
·
& r, ·
adrefféc: au Confcil
c.n101gnons. que a' cc f aire""'
'VOll.J co11tr111gn.,~ , · Jazte.r con- yal pour contraindreRo.:
le;
traindre tous ceux qu'il aparti1ndra , & qui pour ce .feront à contraindre, en t~devables:
man.ere que lefdits deniers puijfent emierement étr~ recowv1'C~ aufdit.r termes,
f .ns aucun~ diminution , & gardt'{ bien qu'il ny ait faau. Donné à Lyon.
lt ii. MArs, Signé, CHARLES, & plus bas ~bi12eau ( tn 148 9 ) -
en
u
1
ITRE
'
SERVANT A
LA
Ir
JUSTIF, l~R
·o E U X l E M E PR 0
P 0 S I T 1 0 N.-
fut érigé én éour Je Parlement. Et lei mémes Officiers qui le compofoient ,- co11tinue'l\ chacun dans fotJ
PlloPosITION. En 1561. li Confei/ Roja!
'"!PlOJ ) aivec ceux nouvellement crée-t.. 1 fans autune interruption de Service.
La Chambre des Comptes fut tot1jqurs compofée dt deu* Maitres R.ationaux,
fJUÏ "7.. oient Jubfi/U dans le même ét4t ;· & nombre depuis 1415.- &t d"~n Prefident ( creé en 1460.) qui prejidoit aujfi a la Ch~mbre ngoureuft, oil dei
~oumifjions.
Les J~!_mens d~ tous les Officiers de la Province forent foumis à
l dpel "~ Parlement , ainfi qeùl avait été fait en 1,.._1 5.
Et en particulier
1
ÈdÎts J11 tn6is Ü jùitrt~
1501.
Lemes
dei
I
j oi 8c
1501. d p
··r . ·' · :Î
Lettres e rovmon· qu1:
foivenr, avec la notte de~
prefem à leur cnregifuc..
menr.
,
M2me Edii.Èdfr de Septembre r 5 ~ t~
Edit de Juillet 1 _to r.
Même Edir.
, ·
Edit de 1-t-1 r· art. r. P4l "
ceux des Maîtres RAtionaux '"à qui l'entrée du Parlement fat interdit~, atJ 2..
'endu que t•on devait apeller d'eux au Parlement.. Ainji c•efi fa.11.r 11ucul1 fon- Edit
de Juillet lJOf. arr.
tlem~nt, que M. le 'Procureur G1neral des [omp'tes foûtient, que ce droit de IO.
~ermer ~effort~ ne regardfJ1t q11e leJ J11gemens de la 01ambr1 rigoureufa ,· Jiliv~nt llequ.ête in.ii>rimè..- P#ll
1''
l I.i1t ile [on mftitution ..
..
.
�':]_{}
t6
EDfTS, LETTRES PATENTES, AR.RETS DU CONSEIL, &c.
Lettres de Provi/ion de l'Ojftce de Greffier du {onfeil Royal,
en faveur de Jean [alvin , du 1 3. Dccembre 149 8.
OUIS par la grace de Dieu Roy de France , Co1nte de Provence,
& Terres Ad j.aceoccs; à cous ceux qui ces \lrcfeotes Lettres verront.
Salue ; Savoir faifoos que nous confiant à plein, des fcns, fuffifancc:,
loy aucé , preud'homie, & bonne intelligence de nôtre bien amé Maître
Je.in Cal-vin, icelui avons confirmé & confirmons de gracc fpecialc pat
ces P1efc:otes le don à lui fait par nôtre ués-cher & bien amé Coufin
le Marquis de Rochbetg nôtre Licutc:naoc Gund Senéchal de Provence •.. de: l'Officc de Sccrcuire de nôtre Confeil dudit Provence .•
SI DONNONS EN MANDEMENT à nôtre Grand Senéchal, & Gouverneur de nôttcdit Païs & Comté de Provence , ou à fon Lieutenant-,
~ gens de nônc Confcil rcûdcnt à Aix . • . Voulons lefdits Gages être
ailoüés és comptes & rabateu de la recepte de celui , ou ceux de nos Tréfor:ers,
ou Receveurs qui paye~ les aura, par nos ame~ & [eaux le grand Prefident
lvJ,, îtres Rationaux & .Archirvaires de nôtre Chambre des Comptes & Archifs
d'Ai."< ••• DoNNE, à ChavaLÎ le 12•• jour de Dc:ccmbrc l'an de gracc
1.498.
Entegiflrement des Lettres preccdentes.
L e Me. Rational q ui fot
apellé étoit Juge fobalterne , fodex pritnarnm
( (uole tttJtJell 1u io1rn m)
Les mêmes Officiers du
Confeil Royal furent
• conti nuez chacun dans
fon Emn oy , avec ceux
l 11 nouvellement créez. Vo 1
il
Per diltum illufircm Dominum magnum Provinci~ Sencfcallu~ Rcgiu m geoeralcm locumtcnenrem, & gubernatorem , ad Regii Cooli~
lii dclibc:rationc:m , Domiois DE RICI ejus Jocurnccncnte & Cancdlario , V obis 1oanne Guirani M 1.f:.tflro rationale jud1ce primarum, Pr~fidenu,
camer~, DURANTI, CURA TI Regio Procuratorc, c_um Joannc. Ratevoli, ac Pcuo MATE! Regiis Conûliariis p1~fcntibus.
1
{'1
1
Jt~ l' Edit qui fuir.
li'1 1:1
Il
ED I T d' €reBion du (onfeil Royal de Provence , tn
[our de P11rleme11t, Juillet 1501.
0U1 S par la gracc de Dieu Roy de France , de Naples~ & de
Hicrufalcm , Comcc de Provence , Forcalquier, & Terres Adjacentes; S.ivoir faifons à cous prefcos & à venir, que comme feu nôtre
cher Seigneur &: Couûo , le Roy Charles dernier decedé que Dico ab. folve, certain tcms avant fon trcpas , voulant & deGranc donner or..
dre, & proviGon· :iux faits des défauts, & abus de Juiticc, qui avoienc
cours efdits Païs & Comtcz, au ués-grand dctrimcnt, préjudice & dom ages des H~biuns , &. fojcts dcfdits Püs & Comrcz, & obvier aux
· La principale vûë de l'E- grands loogueurs fub((:rfogcs & délais des Parties Plaidoyaos, lc:fquels
dit étoit de donne~ une par le premier train , & forme acouturnée de ladite Juftice, pouruoient
·
'
· .r. ·
J ':!
d
· /c
J
{/
plus grande amonte au
es 1ugts m1trieurs, a quatre: Cl~'J > otl
Confei~Royal,enfaifant ape e~ aes Sentences quz. o~t on~ee:
qt~'apres qu 'i! a,iroitune fix fors devant que rvemr a la défimtn.Je, tellement que les Proc~z eto1cnt &
eût dcccrné Coauffion à certains grands &
fois p~·onon~e for un a~- font comme immottcls
.
.
.
'
pel , 1l ne fur plus permis
no1ables pcrfonnages ..•. par lcfqucls avons btcn au long fan voir t
d'appeller de nouvc.iu.
& dcbatuc cette matierc; &. finalçmcnc par la plus grande & faine parr,
1 01 •
5_
1
1
rar
&
�POUR JUSTIFÎER LA DEUXIEME PRàPdSlTlON.
i1
1
& opinion de tous, fc font rcfohis que pour do rcfoavaot bic~ condui... admioill:rcr bonne & briévc Juûicc, au foul agc: mcnc de no.s furc, ~
jets dcldits Païs, il c{l; befoin & cxpcdient, ériger la ruflice, & furi(dic.
· Cour ,de p· ar~ r.. Ï d' ·
.{(',' & C017e1
.
tceux en Sou'î!erame
tion dç la gran d Senec' hae1/Jee,
lement, & la fournir, & décorer , d'un bon & limité nombtc de Confcillcrs , gens nocablcs , fuffifammcnt fondez & expcrimentc<t c:n fait
de Judicar~res, lefqueh feront Souuerains, & met~ront fin efdite: apptllation1,
comme il cft fait co nos autres Cours de Parlement de notre Royaume ; pourquoi nous les chofcs fu(d~ conGdcrécs ~ .. ladite J~flice & J11d
,{(',
ri.fliBion aicélle ScnéchauJ1 ée, & Conftil defdit.r Païs & Comtt-z e Prorve1~ce;
Forc•l'Juier & Terres adjacemes , A-'Vom de nôtre certaine fcicnce , & propre
/ bl ·
" Cour Sou· ' ' ·ordonnee' & eta
, · , tn·7fl stuee
, erwee,
te .• en notre
11J0#1..1tment creee,
o
rveraine & 'Parlement defdits Païs, & Comtez, qui fera exercée, & cenu~ pu oôrrcdit Scnéchal , ou fon Lieuccnant c:n fon abfcocc, un Prelidcnr & onze Confcillers ... un Avocat & deux Piocurcurs Gcncraux
& F1fc~ux, pour pourfuivrc & ddf~ndre nos droits, un Avocat & un
·
· H ·tr:
Procureur d C5 pauvres' quacrc G re fli ers' & trots Ulntcrs, qui cous enf('rnble feront , & rcprc:fcnccronc un Corps· & Collegc, qui fera iodtulé
1
.5° i ·
· ;.
; 1·1ai' avo1t
Le grand Senec
éré fai r Chef du Confdl
Royal . on érninenr, e11
• par L.oui 5 1 II.
1415
Comte de Provence.
C'était ia principale . v. h~
de l'Edir, comme i1 vieilc
d'êcre obfervé.
Co'nf~il
Rayât
Ce fut le
crèééni+15.quifarid
eir:pre!femef1:t érigé ed.
Cour de Pàdem'enc; lei
Officiers y coiuhveren't
leurs Charges fous del
Titres differens; lè: Lieü-.
tenant du Senéchal qtiî
prelidoit au Confdl Ro.:
y:.d, fotpremier Prefident
du Parlement. les·PreG:
dens qui le defervoient
fous ce titre confoi.•mé..::
inenc au mên\e Ecfü de·
1 1
4 5· furent Con~illert
n&uc: Cour de Parlement de Provence, .aufc1ucls états & Offices pour du
Parlement , le Procufa pa1 fa ite & cmierc confiance, que nous avons des pcrfoones cy·aprés reur du Roi, yfo'c Procu-·
nomécs , & de léurs fcns , fuffifaoccs , &. loyautez , cxpcricnccs • & reur General, & le Gr:ef-·
fier y conferva la même'
r
/ '
bon·ncs di 1igcnces, avons des a pre1cnt pourvcu, & pourvoyons; c'cft fonétion; voyet pour ce.:
à f•voir , en tojftce dt: Prefident, .?11.e ~ Michel DE RlCI Doél:cur és D'roirs, la le nom & les qualirei
prefens à l'enregifi:reà l'Oflicc du Comis à la garde de nôrrc Scel eo Provence ,.. & Confc1llcr des
ment des Provilions d\111
Lay, Me. Eme.rie de A~ldrea· , és Offices de' Coefcillers d:'Eglift, nos amez Grèffieten 1498; p.s(. 16
& fcaux Me. Jean dr Cuers, Prc:vôt de Marfèillc, Guillaume de Puget & le nom des Officiers:
pourvûs pa'r le prefent.
" d
Prcvor 'Aix , Raymond Ricard Prieur de Trebayn, & Pierre de Bran- Edic.
dis auffi Doéteur és Droi:ts ' és Ojfices de Confèillers Lays' nos atncz &. Le lnême M. Rid prefi.:
doit au Confeil Royal~·
Pierre MATEI, Simon tll'}t:C
,fc:aux Bertrand DURANTI > Melchion.Seguirani·>
.
... P"!, t l 6.
..,
de Tnbutii~, Michel Audibcrt, & Gafpacd du Perier, tous Doll:curs Il n'y avoic ali co·nfeif
allcuns Col1feilleiS'
& Liccoti~z ; en }'Office de nôtre Avocat gc:ncral & Filcal nôtre anté' Royal
d'Eglife, du moins en Tr.;
& f ta l ~le. Antoine Murri , ée Ojfices de nos Procureurs Generaux & cre d'Office".
Fifcau)(, Dos anlcz & feaux Jac.quc:s de Angelo, & Ajme CURA TI, Mes. Dur•nti & M•11J
écoient Confeillers .Laïs'
h
.If,
d
és Oj/icts e Gre_;p,ers,- nos c eu & bien amez Me.Jacques Richclin , Guil- au Confeil Royal. voyiz.,.
)~umc Muin, Jean CALVIN, & Pelegrin de Albis, & en outre pour p~g, 16.
Cisrati èroic Procu:.,
l'coucrcncmcnt & c.ondnitc de ladite Jllflice d'icelle Cour Souveraine_, M.
reur du Roy du Confeil
nous avons infl:itué & ord~noé, i11!l:irnons & ordonnons,. par l'avis que Royal, & r,~,, Calvrn
'"'J'i.
ddfos, les points & articles qui s'cnf~ivcnt, être entretenus,. obfcrvés en éc?ic Greffier,
16
Llii rn,,nedpasif.' , h " , •
& gardés . inviolablcmc:nt, par uos Officiers de ladifc Cour.
cnec a1 ew,t
e gran
PREMIEREMENT , que le grand' Senéchal dudit Païs, prcfent & le Chef dù' Confeil Royar
à venir , foie & demeure toû jours le Chef & principal dudit Pa·rle- Poy:<_ 111 Lmru dts !"..:
1
m cnr.
GJl 1· d'
2.. 1tcm , --0e a zte
g t s 13. & lf.
Les Jugemens d'e tous l~s
.
•
J
·
Cou~ connoztna acs ca;uje.r (.~ mlltteres appellatoire s , Officiers de la Province
"CJenant des Sem1nces , & Apointemens des Juges mage1, Maitres Rationaux, ~~~mis à l'apel au .Par~e~
1
1
pRarr~c~li~~
&M~~
:1~.nrd,
•
.
•
•
Cour
icelle
à
immediatement
f1eller1ap
on
Ct •utres luges , der;quels
auonaiu
;m,
es
cewx
r
'.J ~
10. Item, Pareillement n'entreront en la Chambre dudit Parlement, le.r
E
.
1
�1
3
!!DITS, LETTRES I? AT ENTES, ARRETS DU CONSEIL, Bec.
150 t.
'1 ;1Le srand Prd idenr avait Juges des A peaux, Juges mages Grand Prejident & 8i1.attres Rationaux)
J
r.
11 ifr: creé dep uis 14'•0.
a C ham bre rigourco (e, ne Ies Avocats, & p rocurcurs
1!1 ll Les Miîtres Rationa\l x: & preudenc à
l~toienr au nombre de des P.iuvres , Jinan quand ils y feront apelle~ par lcfdits ··Scnéchal , fondi c
1
:1 ~fo 1 : non graduez,depuis Lieure na nt ou PccGdcnt en fon abfence , combien que par cy-dev1mt ir
'
rr
~.'Edit de 1415. n. 15.
1~?1ge 1 !.
i~Dn a vil ""~e
1
1
euj{ènt accoûtumé d'y entrer , tant parce qu'i s one aucz d'occupation es
Charges qn'ils ont à caufe de leurs Offices, comme auffi parce q1-1e on
apellera d'eux at1dit Par/emcnt de leurs Seritences & apointemens, en premiere
qne les
~11Mes. Rationaux érok nr
11, apellez attConfeil Royal,
infl ance.
• 1• g_ue le Roy re~ardc ici
' : .omme un mèm: P.irle - 'J"
1 ' . It em
.1 1 enc , avec celui qu'il
10 •
, Et connoîrroot lefd. M.iÎrrcs Rationaux, des caufcs d'api 1, ientd'ériger; l'entrée d~1 pel , proccdant du P1cGdent de la Chambre rigoureufc , duquel l'on
: ; )arlemem Y efl: interdire aveller.i immediatement à no'dits M .1trres Rati1naeex, & de leur Sentence con'J "
1 , ux Maîtres Rationaux , 1
Î ,.mendu qne l'on devoir /ù·mative ou infirmative , à nôtrcdit Parlement, ainji que l'on fait des autres
,~ itpeller d'eux au Parle- Chambrn des Comptes, de nos autres Païs, és cas où lefdits gens des Comptes
:1 m~ i:· Procnreur General fo nt appellables .•• SI DONNONS EN MANDEMENT par CCI prc ..
es Comptes dans fa Re- [entes à nôtre amé & fcal Chancelier grand Scnéch.il ou Con Licutcri
P· t ' 5 • nant, & à cous nos autres Ju!l:iciers &c ... , ·Donné à -Lyon au mois
im~rir 1d1'tr. ~e ron
uê~e avm
',~" . , pres
·
crc 1a
1 :~eneur e~ prelfe de l'arri- de: Juillct 1 50 i. de nôtre Reg ne le +e·
1
1
1
: !' d e rc. , qne l'appd des
:.·i 1~Tugeme ts des M1îrres Rationaux n'étoit attribué att Parlement, qne pour la Jurifdiétion des Sonmiffions, ajoûte que cet
bizarre , que les
11 ~pd devoir y êrre vuidé et1 Chambre neutre , fans s'apercevoir en incroduifant ainfi une procedure rrés
qui fera ra1s49.
Septembre
7.
du
D~claration
la
à
ju(ques
i!l 11 ,rev!iions e11 Chambre neutre , ont été inconnuës en .Provence
force qu•
De
1f10.
avant
France
en
'f P·'.mée for la f..:pt iéme Propolirion, & qu'elles étoienc peut-être abfolument ignorées
en
reviGon
d'une:.
1so1.
:n
apellables
/ c'dl: une équi vaque volcntaire d'e~pliquer les c~s où les ~en~ des Œmptes éroient
·par
,
rigueur
de
voyc
une
qu
Provence
en
cho(e
autre
cil:
n
qui
,
Soum1ffion
de
mattere
en
1 Ch1mbre neutre , for rom
.
laqn clle le Cteancier obtient permiffion de failir & d'execnter avant la condamnation.
1
,,
.
i
l
\~1
L'Edit d'Ereétion du
Confeil Royal eu Parle.ij . ment dt anterieur à ces
~ Lettres , mais fon executi~m avoir été fo{im1duë
11' fuivanc l'Edit de confir1l JI mation qui foir , & le
· 1~ Roy conrinuoit à s'ad refl 111 (er au. Confeil Roya l.
:
L E T'T R E S claufas adrejfùs au Confeil Royal en fivveur de
M. L'Arcbevêque d'Arles du 2.6. Dcccmbrc 1501.
1
1!
1
"
A NOS AMEZ ET FEAUX Confcillcrs les Prcfidcns, & Gens ·
de nôtre {onfeil Royal d'Aix en Piovence.
DE PAR LE ROY COMTE DE PROVENCE.
NOS AMEZ ET FEAUX, nôtre arné & feal Con(cillcr l' Archevêque d'Arles , nous a dit & remontré, qu• vacant la PrepoGturc d'Arles
par le trcpas du dernier po!fclfeur d'icelle , il en a fait don & collation
à. un lien neveu, & pour cc qu'il a delir que fondit neveu en joüitincc{..
fammcnt, il nous a fuplié de vous en écrire en fa faveur. SI VOULONS,
& vous ma11dons bien cxprclfemcnt, que vous vcüillicz tcoit la main
pour fondit neveu ; & li tant cft que quclqu'autrc en voulût prendre la
Lercrus d'acorderplac~at poffcffion, & pour cc y faire cxccuter aucunes Bulles , ne les recevie~
~u .~nned~~! donna heu ni baillie7.._ placeat , fans prcmiercmenc nous co avertir ; & n'y faites
.
•
, ,
•
"
"' 1 mrcr 11A:.ton prononcée au Concile de La- faute : Car tel cft notre pla1Gr. Donne a Blou le J.,. JOUr de Dccem . .
tran >donc il el1: parlé bre 1501. Sicrné LOUIS. Et plus bas Ro.BIJlT:!T.
dans les Lt"ttre , patentes
du 17. Fevtier 1
fous la troiliémc Propo-
JI'·
fttion,
.
li>
�f
•
.
.
,
_,_ •
. •
•
POUR JUSTIFiER tA DEUXIEME PROPOSITION;
L
ij
ED 1T de {onftrmation de Parlement de Pror-r..1encè
du mois de Juillec 15oi..
OUIS par la gracc de Dieu Roy de Francé , Comte Je Ptd.:.
vcocc ... Salur. Comme par nos autres Lettres patcotc:s en formé
de Chartres, données à. Lyon au mois de Juillet dernier palfé , &
pour les c:aufcs juŒcs , ra ifonnablcs cootcnuës en 'icelles , nous a'lons
érigé & nouycllcmcnc crcé en nofdits Païs & Comtcz de Provence un
Parlement & Cour Souveraine , _&. icelle Cour dccoréc de Prefidcnr;
Confcillcrs & autres Officiers nccclfaircs , &. tôc aprés à la Requête de
ceux dcld1rs Païs & Comtcz fur aucunes Remontrances qu'ils nous fi,..
rcot , cuaions c:nvoyé par de là aucuns nos amcz & fcaux, les Siec:
Chamdcmcr nôtre Chambellan ordinaire , Mre. Macé Toucain. nôtre
. Coofc1ller en nôtre Cour de Parlement de Paris, lefqucls en cnfuivanc
nôtre CommHfion fc fo!fcnc informez, fur cc quê commis leur étoit
Le Parlement ~éi'riéüft
couchaor; cette maticre, & en cc faifant eujfont /ufpendt1 l'Ajftete dudit ainli fi.tfpcndu dt'puis ld
Parlement; jufqucs à cc que par nous en foie autrement ordonné , & mois de Juiltcf Jti '
foit aioG que depuis ayant biet1 amplement entendu le raporc de no(- jufqucs en Juillet 1jou
dirs Commi!faircs, & roue ce que de la part des gens des trois Ecits
de nofdits Païs &. Comté, nous a été dit ... avons ordonné . . que
ladite Crèation dudit Parlement tiendra & fottira; fon plein & entier Le Prefident de- la t:ham•
effet ; . & cc faifant . . . au lieu de Mre. eA:Jmeric de Andrea ; qui par brc des Comptes foc pont
ladite Creation avoit par nous été mis; & infti:ué i premier Confoiller audit veu de l'Oflice de prc'"
mie1· Confeill r au Parle"'
Parlement ••. a7.tons inflitué il'Jre. Loüù Fourbin Seigaeur dt1 Luc ; & en ment~ & cc tm fans doute!
ce faifant avons pourveu & pourrvoyons ; ledit de Andréa de l'Ojfice dt 'Preft· en vûë de le favorifer 1
puis qu'il étoit fils de Pa..
dent en nGtre Chambre des Comptes , audit Païs de Prorvence , qui A tenr1 ty· lamede
de F<?rbiti ' qui â
Jeruant ledit Fourbin ... SI DàNNONS EN MANDEMENT .•. Donné tant contribtté à t•uniod
à Grenoble le 2 G. Juillet de l'an de gracc 15oz... de nôtre Rcgnc le j''. de la Province ala Coa
1
ronn~ ~
LETTRES C{aufeJ fo1· le mime fajet adrejfées a# Parlement
du 2. ~, Septembre 1 5oi..
A NOS AMEZ ET FEAUX'. Conleill cr les Gouverneurs · Grand
Scnéchal de Provence ou fon Lieutenant , & Gens de nôtre
(our de rp arlement.
Le Pari~1·11ent 'toit iÎéit§
exercice·,, "'011.t. l' E.f.i1
è1 '°nfir11Uiiin •i i.1ffiu:
tn
DE PAR LE ROY COMTE Dl! PROVENCE·
NOS AMEZ ET FEAUX, Vous faverz... ce que ~AVTREFOIS rvous A"lJOn.t
écrit en /&veur de nôtre amé & foal Confeiller tArchert.iéque d'Arles pour le fait
Je la 'Prepojiture de fan Eglife, à cc que n'cuilicz à annexer .ni recevoir
aucunc5 Lettres, pour inquictcr, & empêcher nôcrcdit Confcillcr en ladite prcpoliture, & pour cc qu'il a été averti que encore on s'efforce
le molcftcr. A CETTE CAUSE & que l'avons en liogulicrc rccom . .
mandation, &: que dclirons en cc , & autres fes affaires le portct &:
favorifor. NOUS VOULONS, .& vous mandons dertcbef trés.. cip·rclfc-
I )O'i••
Par ce mot Autr1f1;1 1 . .
Roy entend parier- d·ès
Lettres du z.6. Dccembt '
1 5 o 1. adrcfRes ail Cori..
feil Royal, voyt'{,PAf. r. di
ce qui jufl:ifie que le Parlement foccedoit auCon'feil Royal , & en éroit"
une contil1l1atio11. Cc·'
deux Lettres fonc mêtn?J'
dans un fo.ü Re&ifüé' 11 8'
�%•
ie la main du m!111e
Greflicr.
EDITS, LETTRES PATENTES, ARRETS DU CONSEIL, &c.
ment que vous n·aycz à recevoir, admettre, & annexer, aucunes Lcrrrc:s, quelles qu'elles foicnt , qui pourroieot cy aprés venir pour tra ..
vaillc:r, & inquictcr oôtredit Confcillcr, en ladite prcpoliturc , & gar..
dc:z qu'il n·y ait faute. Donne à Cha vana le 2. 3. Septembre Signé Loüù &
plus bas Robertet. EorcgHhécs le 17. Dcccmbre 1502..
1
TIT
SERVANT A
1 . "~
JUSTIFIER
j
LA TROISIEME P R 0 P 0 S I T I 0 N.
.1
.
;j
Depuis qo1. jufques en 1535. lu Officiers de la
Chambre des (omptes furent repl.s au Parlement, & y préterent ferment de fou1 · Par un Prelidcnt de la.
1
~' 1; ~~·~,,'~~;: ~; tional mijfion & d'obé'ijfonce , ,.;,,fi qu'i1 11voit été ""paravant pratiqué au [onftil
Royal, a7Jec la m~me formule que les · autres Ojftcie1·s Subalternes. a Leurs
·) . p 11 ( t 12.
, en matiere d'Aydes & d·oarais , y furent porte~ pa1· apeL , & rvuii! Par un Archivaire P· u. ]u<Temem
o
1 Par un Procureur du Roy
de~ en dernier relfort. Et ce ne fut même que du 'Parlement qu'ils obtinrent
1 P".f.e 2+
1
"'Lettre~ Patentt's du 17. pour la· premjere fozs en 1 516. l'autorùé de faire executer une de leurs Sentences,
b
d
b
1J 1~, Fevrier I 5 1 G. page 1,._.
o
pour
fondement
de
jerrvit
leur
qui
ce
,
l'Apel
de
ia
préju
fans
&
'fiant
nono
Mars
•
1 Il b Lem es du
15
Il 1, !f}9·fous '" ~· Prop"· tenir du Roy la mime fa•veur b Et paur l'étendre en 1539. aux·matierer
c Les Rois r/adrejfoient alors qu·au 'Parlement leurs Letres & DeJ!! j~'~e:~resdndernierMay criminelle
clarations de leur rvolonté' en matiere d'Aydes, d'O[irois, & de Gabelles qt-1 ilr
' a If r. fJ •([I 23.
d Et ordonnoimt à la Chambre der
' ~ Autres Lettres dtl I S. adrejfoient avant lui au Confeil Royal.
iffi
d'
fi
l
•
J•
,r; ·
d'
1 1 Septembre 5 G. D~({. 16 Û
omptes en pou11 UJrurc ' executzon a11 'P a1' ement, par orme a•vertt ement ,
1( 11 Autre du 16. Juin 1J 17 •
1 6.
ot1 de denonciation. c Au lieu dequoy M. le 'Procureur General des [omptet
1fl P'''
,r;,
· J l; /. d l
· •
l
l
... , .
M~mcs Lettres des 18.
p~r u.1 ure eur s lut,emem ,
Septembre & 16 • Juin fa utzmt que e 'Par ement na connu ae ape
pation, & que le Roy blbnoit fes entreprifn.
11 '" ·~"!~16" ,
'I' · prêtez an Parlement.
III.
PROPOSITION.
!
~
1
1
1
1
'!"'
;,
• ~equcce 1mpr1me~p. 6,
Jurllmentum Ojftcii m'jori.r & flcundarum appellationum
. Prorvinci~ Judicis , pro egregio vifQ S tephAno 'Puget.
NNO nativitatis Domini 1503. & _die '-7· Scptembris ~on{H.
cutus cgrcgius & nobilis vir, Dominus Stephinus Pugcti, Jutium
Liccntiaros in fuprcmâ Camerâ Regiâ Palatii AqueoGs coram foprcmâ,
& ioligoi Curiâ Padamcnti Provincix , u~i crant fpeél:abilcs Domini
Durand, de Côrcis, de Pugcto, de Brandis , de Trabutiis, & de Pc.rc 7
1 io, · omocs ConGliarii Rcgis in fopradiétâ curiâ foprcmâ , in c:xccutio·
ne LiEtcrarurn Rcgiarum Ojficii Majoris, & fecundarum appellationum Pro'Vinci1t judiris, quod d1lto Domino Pugcti Collacum cxti'tit , pcr rcGgnationc m Magoifid Domini Accurli Mayncrii, jurium Profclforis, cjufdc m Officii ulti'l1i polfclforis , pr~fentatarum prctfatz ·curix inGgnîs
Pailamcnti, rad one cju!dcm OBicii, tlcxis gcoibu5 ,· & ambabus Cois
maoibus
A
�POUR JUSTIFIER LA TROI_SIEME PROPOSitiON.
mauibus tcnli s,
t
t
fupcr quatu or Sanéta Dei Evangclia pofttis, capite
difcoperto, de benè , fidcl ircr, prob è, & legaliccr , cidcm O ffi cio dc:&
finie odo, utili'a ChrHl:ianHiimi Dom ioi noCl:ri Rcgi s, & fox curi~ procura ndo, &. inudl ia vitan do, ac eidem curi1t infignis Parlamenti Dommifque
ejufdem Confiliarits, univerfaliter & particulariter finguli.s parendo , & eort1im
jujjionibus, & mandatis obediendo, reétèquc juftitiam cuicumquc admi
niftrand o, & mundis mani bus, & alia facic:odo qux diél:o Officio pertinen t, & f peéh nr, tarn de confuerudine qnam de jure , lempcr
ad
Regi um, & fux curi<?: ac ju{liti.r, fubditoruooquc Regi orum comm
adam & hono rem , folitum ac confaetum prteflitit juramentum , a pud dilta m
•
·
.
.
cuna m fupremam , 10 quorum fidem & rclbm
on1u m, ego Joan nes
Boicclly Nota rius, & Secrctarius Regi us, aé dill:x curi.r foprc:ma: Grafc ·
l·
dc man d
· rd cm
· LU
f' br_
· Il
1 cnus , 11c me
ato CJlH1
cur1.r
ugnav1· , Botce
,.
JVRA MEN TVM Ojficii Prtejidentis curite camerte rigorofa & rationum,
. Civitatis Aquenjù pro egregio Domino Francifco Gcrente J11rium Doilore.
La clau(e c!e fou1nimôtt
& d'obéïll'ance an Parle•
ment , tant en gcrtèr:tl
qu'à chacmi dts Cott•
feill~rs en pirti1>ulicr,
_
.
~e~ 1nors /OZ.tu~ & crm•
fueo1m, font v01r que ld
inêmefennent étoic prêté
de~ant le Confcil Royal.
puis
que le Pade111g11r
u'éroit
en exer'i'c ! que:
depuis environ un c a11•
I
nee.
A
NN 0 Nacivitatis Domioi 151t. &. die martis 9. mcnGs Novem- 150
••·
bris, confiirutus egrcgius & nobilis vir Do n1ious Francifcus Gerentc , jndurn Doél:or , coram fuprem â (9. injigni curiâ 'ParLarnenti Pro'vi
ncitt, in camerâ ConGlii quâ crant M.tgnifici &. f pc:él:abilcs Dom ini,
Claudius de Vruo Miles, Dominos Podii Sané:ti Mart ini locum teoen
s,
GcrvaGus de Bcllamon~e Pra:Gdcns, Lndovicus de Solcriis, Petrus dé
Brandis ,. Berrraodus Dura nd , Pcuus Macci , Simon de Tribotiis
,
G fpardus de Pcrc rio, Marcellinus Guir zman di, Joan ncs Toro atori
s,
Antonius de A Ibis, & Stcphanus PariGi-, Rcgii ConGliariis, in câdcm
curiâ, in cxecutioncm Lürcrarum Regiarum Ojficii Pr~fidentis cari~ camertt te titre de Prelident Je
la Chambre rigourc ufe
rJ't,orofa, & rationum, diébe Civitatis , cidem Dom ino Francifco
Gc- qui ne com1oilfoit des
reore , pcr Chrifl:ianiŒmnm Dom inum nofirnm Regcm Com item Pro- matieres d~s Somnif iion'
vioc ix, ob rnorrem quon dam Dom ini Rollini Bartholomci , ulcimi qu'en premiere infrance,
eft pris id avanc celui
Officii ipGus polfd folis colla ri > prxlc ntata 1um prxfat<r inGgoi curix de Prefident en la Chambre des Compt es, <;omc
Parlamenri , radon c eju!d.em oflicii pradidis came rx ; Bexis genib
us, plus honorable.
& ambabus fois maoibus rcnli s, & fupc:r quacoor Dei Evaogcli2
pr.rftitis, capite difcop~rro, de bcnè , fidc:litc:r, & legalitcr cidem OŒc
io
dclcrviendo , utilia ChriHianiliiroi Domini noftri Regis Comicis
, &
fox curix Proc uran do, & ioutilia vitan do j ac eidem mri~ fapremee Par·
Le prelident de la Cham ..
lamentz· , D · ·
.r:1
,,('
,
l
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Ji
omzmsque eju1.r)aem Con;tt
bre
de$ Comptes> pr~te
iariis unh1e11 a itcr , & particu arzter in- ici fermen
t de fourni(..
gulis paremlo , ac eorum jujftonibus & mandatis obediendo, reétèquc
jufii- fion & d'obéïllànce au
tiam cuicumq. adcu iniftr ando , & mundis mani bus, & alia facic ndo,
Parlement ' foivanc la
formule des Officiers. fo ..
qua: diéto officia perti nent & f pclh nr, tJm de jure quam de con
foc- balrernes.
tudi~c, fempcr ad Rcgium & fuce cutî: r, ac juG:itix , fobditorum
qae
.
.
Reg1orum ; comm odum & hono rcm folitum f'..,'7'* confùetum pr~l'Jitit J·uraCes
mors
falitum & ctm.
.
'f.,
1"
futttm• ne peuvent êm:
ment11m apud ditiam curiam fapremam, ' in quoru m fidcm
& tcfiim onium raporte z qu'à l'ufage ohego Jo4nnes Mailbart Rcgius Sccrctarius , & diétce ioGgois curix Parfervé au Confoil RoyaL
lame~ti humilis 0<Trdlèricu, hic me de: n1andato diéta: curic:e fobGrroavi
, Çe lt•n Mai/l,,•r 1 Grc~
f_
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M az'J'r;art.
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her du Parlem ent avo1t
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c:te auparavant nrc
111va1•
F
re de la Chamb-rc dei
Comptes V. À t• f"l' u~
�EDITS, LETTRES PATENTES, ARRETS DU CONSEIL ', &c.
22
JVRA MENTV M Ojftcii Rationalatus egregii Domini Joannis Arbaudi.
N NO Iocarnationis Domini 1503. & die 6. meoGs Marcii confriturus in Civitatis Aqucoli & camcrâ fuprc:mâ Rcgii Palatii dic&a: Civitatc, in pra:fcntiâ fpcéhbHis jurium cximii Profdforis , & Dornioi , Domini Antonii Muleti Prxlîdentis curia: in(Ïgnis Parl amenti .
Provincix, Egrcgius jurium Doél:or D. Ioannes Arbae~di , ratione ojficii Rationalatus curJte camer~ computorum 'R(_giorum e.Archi"t1orum, quod exerccrcp riùs folebat co vivcnce, egrcgius Dominus Joanoes Rcnati, io cxcJ.
c udooem Litterarum fox provilionis , maniLus fuis fu pcr Saoél:a. Dei
Ev.1ngelia appolitis, de benè, lcgaliccr, & fidelicer, eidem officia dcfiniendo, eidemq. curùe ac ConJiliariis ejufdem univer(aliter, & particulariter
flngulù parendo, &. alia omnia peragendo , qua: iplius officia fobfunt;
& fpefrant, ad honorcm & commodum Regium, fo.rque jufriria:, &
fu bdicorum pra:feotis Provincia: , folicum ac confuetum prxfiint juramc ntum ; in quorum tcfl:imonium ego in fra(Ïgoacus Sccrccarius- mandat o ipGus cuti~, hic me manu propnâ fobfignavi. M. Agne/ii.
A
JVRAMEN TVM Ojficii e.Archirvariatûs pro mag;nifico
honorato digne Notario.
Ill IH 011oré Digne éroit No-
11
rair-e, puis qu'il en prend
là qualité.
1
r
p1
,'I
Il
Ce m2me
fotn .Mai/hart
quitta cet Office pour del ~t11 _venir Greffier du Pade~ ment , 1-'oyt~ 1.. vage i. 8.
r !' au ha1 de l' Alle de Irfr.
'
' il 1
1 '~ ment du Pr1fident de l;1
C/,,mbre des Compte1.
'
1
,
,
11
il
1
N N C Nativitatis Domini 150 3. & die ia. mcnGs Julii, confH.·
tutus Mag~fl:cr Honoratu.r 'Digne Notarius in camcrâ infcrioris Pa-·
la di propè Audicntia m, coram fopremâ. curiâ inGgois Parlamenti Pro•
vincix, quâ crane Domious de Luco tune prxlidcns, de Pugeto de Bran-'
dis, Duranti, Seguiraoi, de Tributiis, & du Perier, omncs Confiliarii
Rcgii, &. iplius curix ; in cxccutioncm Liucrarum Rcgiarum Çiél:i Of.
ficii Archivariatus , quod per Refignationem Magijlri Joannis Mailh&frt,
cjufdcm Officii ultimi polfcfforis obtinuit , prxfcntatarum prxfatx cU·
rix inlignis Parlamcm i, rationc cjufdcn1 Offic:ii, flcxis gcnibus, &. ambabus fuis manibus tcnGs , & fopcr quatuor Sanlta Dei Evangclia poliris , c:apitc difcopeuà , de bcnè fidcliccr , probè ac Jcgalitcr c:idcrn
Officio dc-finicndo • utilia Rcgia, & fua: curix procurando J & inutilia
cvicando , & eidem curite fupremte infignis P arlam1nti , omnibufque ejufdem
Conjiliariis, univetfaliter & particulariter Jingulis parendo , & eorum obediendo
jujfionibus & Mandati.r, & a lia facicndo, rcél:èq. adminiftrandQ quée ci·
dcm fubfuac officia , & fpcél:ant, ram ex confuctudinc quam de jure,
fcmpcr ad· R.cgium, & fox curix ac jullitix fubditoru.m q. Rcgiorum
commodu m, &. honorcm, folitum ac confaetu111 pri.eftitit in manibus di[J~
fapreml# curi'1: ju1·amentum , in quorum tc{Hmoniam ego iofra. fcripcus
Secrctarius & Grafc:rius diél:x curix, mandato iplius, hic me manu propriâ lublignav.i , ..M. Agnejii.
A
�POUR JUSTIFIER
~A
TROISIEME PROPOSITION.
i,; .
R.Ei2._VETE pre[entée au Parlement par Michel Guiran, pour être reçr~
en l'Ojftce de Maître Rational, en la Chambre des Comptes 15 14.
· Suplicatio pro obtincndâ anncxâ. ·
f)\ Igoctur ha:c foprcma caria Litteras Rcgias Crc:ationis Officii Ma-
1....J gzflri
Rationalis Archivornm & cacnerx computorum hujus Comi ..
tatUS Provi ncia:' in favorem humilis fervitoris rveftra
rum fpeflabilitatum
Mich. Guirani à ChrHlianiffimo Domi no Rege , & Comice Emaoatas ,
intcrinarc, & ad cjufdcm Officii cxcrcitium c:umdcm Guirani bcnignè
admittc:Ic, & reciperc ., & facieds btnè Arn. Alba.
TEN OR
DEC RET I.
Conccdatur Annexa in formâ , attcnt o juram cnto, ·in rt1anib. more fblito.
JU R A M E N TU M
15 J 4•
vat
(;es expreai ons fdl1t
!
que les Maîtres Rarits ·
naux étaient bien éloi •
gnés de: penfer qtte le!
tenne d';g•lit Î fut ja1i1àÎs
employé par ' lears foc ..
ceffèursen parlant du P.ir•
lement. Voye.{. lit Rt'}t1êt1 ;
imprim'e p•ge
'6.
&c.
Anno Nativ itatis Domi oi 1 513. & die 3. men fis Aprilis , &c ..
LET TRE S Claufas concernant le tirage du Sel , adrejfée's at6
Parlement, du dernier May 1511,
A NOS AMEZ ET FEAUX Conlcillcr les Gem de nGtre
(our de P arlcmcnt..
. NOS AMEZ ET FEAUX , pour cc que Je tems & terme de dix
151 I •
anoécs, auquel fimes dcroicrcmcnt bailler & dclivrc:r les Fermes dt1 tiPour juftifier que Îe lfoy
rage de Sel, qui fc. fait contrero ont les RÎvierc:s du Rofn e, & de la Saôn.. ''adreifo it au . Parlement
o.c: à la part du Roy.rnmc, Daup hiné, Provence, & Comt é de Vcnitfc, pour faire: execurer fes
en matkre de Sel
finira & expir era, le dcrnicî Août 15r1. ,Nous à cctrc caufe pour nôtre &ordres
Gabelles.
p fit, & utHicé, a-vons otdonné & delibe1é faire baille r, & delivrcr de
nouvel icelle Ferme , aux plus offcans & derniers Enchcrilfcurs , en
nôtre Ville de Lion , le xx. jour de Juin proch ain vena nt, pour au..
tics dix années cnfui vaos, en Ja niaoiere accouroméc, aufqucls jours
& lieu, nous envoy erons nos Commilfaircs & Deputez , pour baille
r
& délivrer icelles Fermes. SI VOUS MAN DON S & cxprclfemcnt en·
joignons que incon tinen t vou.r faites crier & publier de par Nou.r, à fon
de Trompe , & cri public , és Villes & Lieux de n8tre Païs de Provence où
rverrés être necejfaire, que le[clites Fermes font à bailler & délivrer, en faifanc
à f~~voir que s'il y a aucun qnc icelles Fermes veulent cnchcrir ou anctcrc à prix , qu'ils fc trouvent & comp arent , en· nôtre Ville de Lyon
audit jour pardcvant nofdits Commiffaircs, & depuc cz, &. ils y feront
oüi' & re~ûs , & n'y vcüillicz faire faute. DoNN E • à Grenoble le dernier
May Signé LOUIS. (.74 plus bas , Ro:eE~TET. Prc:fcntata die '· mentis
Juoii anno
1511.
�i+
EDITS, LETTRES PATENTES, ARRETS DU CONSEIL, &c.
LETTRES P.ATENTES far ~rêt du Confoil qui tJccordoit aux
&aîtres Rationau.- le powvoir de faire exeturer une S entenc; , pour
fait de Tailles, Aydes & SubjideJ, nonobflt1nt apel , & fans
préjudice d'icelui, du 17. Fcvdc:t 1516.
F
R. AN Ç 0 1S par la gracc de Dieu · Roy de France , Comt e de
Prove nce, Forcalquier & Terres adjacences ; A nos amcz & fcaux,
les PrcGdcnt & Maîcrcs Rationaux de nôtre Chambre: des Compccs de
nôtre Païs & Comt é de Provence rcGdcns à Aix ; Salut & di/cf.lion:
Nôtre Procureur nous a foie dire & remon trer , que des pic~a procés
s'cfl: mcu pardevant vous , entre nôtre Procur~ur audit Païs , joint avec
la Comm unaot é, Manaos '3C Habirans de nôtre Cicé de Frejus audit
Pais, d'une part ·; & le Chapitre , Chan oines , &: auues ptrfonnes EcclcGaHiques dudit Frejus d'autr e; & ~t; pour raifoo de cc qnc nôrrc dit
Procureur & lefd. I-fabitans vouloienr contra indre ou faire contr aindr e,
co cnfuivant certaines nos Lettres Paren tes, lefd. Chapicrc, Chanoines &
gens d'Eglifc , à contribuer À nos eAydes , Tailles & autres S1~bfides , pour
raifon des biens que tcnoie nt , & one acquis &. acquicreQt tous les
jours , .au Terro ir & difiriét dudit Frejus , coti fez & coorribuables aufd.
Tailles & Sublidc:s, &. fous les Fougagcs décrits au Livre de Cad~A:re &
Ellime , !cfquelles Tailles & SubGdcs, lcfdils Chanoines , Chap itre,
ranc au&. perfonocs Ecclcliafiiques 1 rccufoicnt payer ; auquel procés
faveur de nôtrcdic
Hlit éré proccdé avant , que s'en cft cofoivi , qu'en
fopplianc, joint avec ladite Communauté de Frejus, il
auroicnc obrec u Sentence à l'cnco nuc dcfdits Chap itre, Chan oio s t
& pcrfonncs EçclcGaftiqucs ) de laq~1cllc Sentence ils /en feraient porte~
audit 'Païs , en laquelle ils fa
pour Appellans en nôtre (our de <"Parlement
,/;, · l J·
·
PROC UREU R
·
1
!' ·!
1
1i
Le Pa:leinent . refure de
~ recevm rl'ape! de la S:nl tence des Mamcs Ratio, 111 naux pour ne p<is en re1
·
.
font efforce']\ relever & zntrodu1re leutdtt Appel , ToU.tt.f Ot1 tta1te Cour 111
I
Les auroit ~ ce voulu recevoir , mais par icelle Cour a été dit , que prea/11,.
blement ladite Smtencc ferait mandée à dûê' & entiere execation: & die oucrc
par ladite Cour , que pour ledit apel l'execution d'icelle Sentence u)tn firoit
M1cuneme11t retardée: Et voyan t lcfd. Chap itre, Chan oines , & gens d'E_.
glifc, qu'ils ne pouvoicnt parvenir à leurs fins, pour cuydcr par fuhcils
moyens rendre ladite Seorencc illufo irc, &. empêcher l'cxecution d'ic:cllc , fc !croient efforcez, & efforccnt , vous vouloir faire notifier 1
jotim cr, &; cxtcnrer , ccitaio Monitoire penal jadis laxé contre nôtreditt
Ce Moni11ire pmal foc Cour de Parlement, & Vous, par n~tre Saint Pere le Pape, & en vertu d'i·
1 laxé contre le Parlemenc
, pour par cc moyen , vous recarder,
par Lean X. an Concile ccluy vous faire aŒgncr à Rome
'
11
de Latran le 19, Decem- & empêcher mettr e vôrrcditc Sencc:nce à ex(cu tion, au grand préjudice,
: \f 1 bre • ..P;. àl'occalion dn
de nous, & intcrêt de la chof~ publi que, ainfi que
l 11 refus d'annexer les Bulles mépri s, & comp tent
~ 1 ou ProviGons du Prevôt ledjc Suplianc oûtrc Pcocurcur nous a fait dire &: rcmonrrcr , rcque1 I ' de l'Eglife d'Arles , fui- rant for cc nôtre proviGon: POURQUOY EST-IL, que nous ces chovant l'ordre exprés que
1
NS & c~prcffcmcnt en' le Roi en noit donné alt fes coolidcrécs , Vous MAND ONS COMM ANDO
./I ' Conîeil Royal , & enfüi. joigno ns par ces Prcfc ntts, que s'il vous cft ap:nû ou.ap crt, de cc que
l,
te au Pademem. '1•y1zl11
dit cft, mémé mcnt de vôtre Sentence donnée puis an & jour en ça , à
1 Ltttres cl1111[e1 J11 i 6.
!l I De11mbr1 1501. & 2.3" l'encontre dcld. Chapitre, Chanoines & gens d'Eglifc, par laque lle ils
aaroicas
fil i Stptemhr1 150 1 • p11:11
1
l
11. é' 19.
1
Il
1
~~Hl~rn:1 !
�POUR JUSTIFIER LA TROIS_IEM
PROPOSITION.
25
auroient 6ré condamnez à contribuer, à nos Tailles & autres Subfidcs,
l
S16'
pour uifon des biens qu'ils tiennent, & one acquis & 'a cqucrcnt cha-qm:
jour au Terroir & dHl:riél: dudit Frejus , cortifez & conuibuabli:s à nofd.
Tailles, & Sublidcs, & fous les foüages dcfcd pts au L1 vre de Cadaftre
& cftimc , dont ils a7.10Îent appellé, & Levi relief d'apel, & éié refufe7...par
nôtredite Cour, que prealablemmt l11dite Sentena ne [oit dûé'ment executéc, ou
autre chofe tant que fuffire doit; en cc cas , icelle vôtre düc Sentence
vous mcttrés ou faites mettre , à dûë & encicre cxccucion, de point cil
point, fclon fa form~ &. teneur , & à cc faire & fooffrir, contraign.cz
ou faites contraindre, lcfdîcs Chapitre, Chanoines & gens d'Egli!c ,.
&. rous ceux qu'il apanîendra , par toutes voycs & manicrcs dûës &
raifonnablcs , nonobflant oppo/itions ou appellations quelconques ' '{57" fans pré- i.e droit de dernîer rer..
r
JI es oc vou 1ons etre d 1rrcre
iL
/
c ·
au Padement pour
p· d'tee d'"tee /les, potn 1e1que
; & outre raucs
ou fore
les Aydes , Tailles , 8'
faites faire cxprcffes iohibrtioos & dcffcnf~s, de par nou.s , favoir elt. Subiîdes, dl: ï;i exprcf..
aufd. Chapitre Chanoines & O'Cl)S d'Ealilè fur peine de rcduétion de fement referve ~a.r ~ei
'
"
b
b
'
•
mots , & f11ns pre1ud1'1,
leur temporel ç_n norre Cour> & .aurres qu'il aparticndra , lur cc:rcai- d'icelles.
nes & griévcs peines, à nous à a pliqucr , que en comptent, ne au préjudice de )'cxecution de ladite Scncëncc , ne aucrcmenr, pour rai!on
Je nofditcs T.aillcs l& Subfides, ils n'ayenr à procc:dcr ou faire proccdcr, à l'encontre de quelques pcrfonnes nos .fojccs que ce foit, par mo- C'était par rapport au
nition, falminatiol1r ~ou cen_fares; & n'ay~nr pour raifon de ce, à eux pour- Moniroiu p1n11l laxé Cil
de Rome , dont il
voir ailleurs, ne pardcvaot auucs Juges que nos Officiers audit Païs, aCour
été déja fait mendon,
en les concraignant ou faifaor conuamdrc réaumeot & de fait , à cc
feire; rcparcr , c.i!fer & annullcr tout ce que par eux , ou à leur pourc;has·auroic écé fait & pourfuivi, au piéjudice du fair de nofdires Tailles & Subfidcs, & icelles ioh1b1tions & dclfenfc:s tenant, nonobftanc
oppolièion ou appcllacions qllclcooques , faites aux parties oüî~s, rai!011 & jufiice ; car aïoli nous plJÎt - il être fait , nonobll:ant comme
dclfos, & quclconqurs Lettres lubre.ptices 1mpetrécs ou à impetrcr à cc
contraues, Mandons & commaodoos à cous nos Jufiiciers, Officiers&:
Sujets, que à vous, vos Comis & Deputcz, e·n ce faifaot foit obéy. DON·
NI' à Paris le ' t 7. jour de Fevrier l'an de grace l 5 1 6. (.cr de nStre Regne le 3c.
Par le Roy Comte de Provence à la relation · du Covfèil, Signé LONGUET.
11
LET T R E S clàufas par lefquelles il étoit ordonné au 'F arlement d'apeller
les Gens des Campus,, lors qu'il /agij{oit des droits du Roy ,
du · 1 S. Septembre 151 6.
. ..
A NOS AMEZ ET FEAUX Confcillcrs, les Gens de nBtre Con.r
de Parlement de 'Provence.
DE PAR LE ROY COMTE DE PROVENCE,
NOS AMEZ ET FEAUX , nous avons été avcnis que avez procc- 1 Si6.
·
J
•
•
c · '
Lettres jufiiffe11r q51e
dc' a' l•ent1r11umen1
ae
certains
Oélroz.r,
par Nous naguercs rait
a ceux du Ces
le Parlement connom~ic
~onfulac de SHl:cron) qui comme l'on dit) cft préjudiciable & doma- des maticres des Ayd~
G
t
Oéèrois ;, Domaiue , ~
�1
1
.'
i6 EDITS, D~CLARATIONS, LETTll'ES, ET ARRETS DU CONSEIL, &c:
1
·i
1
~1
1
p 6.
1
'tij a•mes Droirs dn Roy' au
:[
1
il ogement defquelles les
' G::ns des Comptes de-
~~1. v,Jient
êrre oüis.
~ . Cela efr conforme
~i
à 1E-
dit de q 15 . 'iui avoit
;~[ , reduit leurs fonétions à
'' b fe·ile inlipeétion du
,
·.
11 i; 'D
, . · omatne, tlll)e:{. a /A p .1l.·
, ';
1
n. ~.
411
n. 1 5 . du mê-
. ;~. 11: itma ECdlir1ambre des Comp-
,1
11
gc:ablc , à nos o roits & oomain~s, & ne nous ont donné à entendre
la verité de cette affaire , co leur failant ledit Olhoy ; A CETTE
CA USE, & qu nous entendons que és maticres qui concernent nofd.
Droits & Domaines, [eJ <Jem J,e nos CorntJteJ qui oni LA- princip~le Charge &
I
à
Conferrvation de n$tredit Domaine {oient Apelle?... NOUS VOUS MANDONS
bien cxprclfcmcrH que dorcfnav!lnt quand il s'adrclfera à Vous telles
' proced'1et.. aucunement, r,Ans
· , aue ny
D omatnc
"
·
noue
concernant·
nurtcrcs
ff. · 1 d
.,
.
.• .
.
foi re apeller & outr no/dztJ gens des {ompteJ ; qua ne aufd1tcs a aires c
rvous faire entendre l'inSi fl:croo , Nous leur écrirvons fe tirer dé--utrs r-vous pour
~
·
b
teret que y pourrs~n.r arvo1r ; & y pour·-uoy1ez... enfem le , en mamere que ntitre
droit y (oit gardé, comme la îa ifon voudra, & gudcz qu'il n'y aie faute.
N
6 ·
b
b ·r:. l 8 · d
• ,
D
a Am oi,e e 2. · • JOUr e Septem N I 5 J • Sigrie FR A C,O lS:
A
•
.
•
1 . 'i ·tes ponrfuivoic au Parle1
menr l'execution de> Or11
. 1 dres du Roy concernant
ONNE
1 ,!:1; 1e Domaine, & les Oc1
1 \11
tr?is ; & le Roy n'adref- Bt plus baJ, ROBE:a. 'I :ET.
·
1 ri jl< fo1r fes Lettres aux Gens
;j ~:Il des C o mptes que pour leur ordonner de fe retirer devers le Parlement. Ces mots & y pourvoyez tn{tmblt 1 confirment la
', :t ncce!Iiré_ im pofée au Procureur du Roy des Comptes de ne mouvoir ni entreprendre aucune aétion pour le recouvrement
1
'' !1 1 des Dro1r~ du ~omaine , fans qae ce fù r yar le Confeil de l' Avocat General du Parlement, foivant les Lettres Patèntes
'~ " 1du 7. Juillet 1; 44. Lus la · VI. PropoGnon.
1
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1
1
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LETTRB.S CLAVSES, où il efl dit qu'il a été ordonné aux Gms des
Comftes d'arvertir le Parlement, & de faire leJ pourfaiteJ dervAnt
lui pout les Dro1tJ du Roy , du 1 6. Juin 15 17.
'
A NOS AMEZ ET FEAUX Confcillcrs les Gens de nôtre
Parlcmcnc de Provence.
' 11
NOS AMEZ ET FEAUX, nous avons été avertis, que nonobftant
C es Lerrres j11fl:ifienr qne l'Ordonnancc & Dc:claracion par Nous faite , & cotcrioéc CD nôtre
l('s Gens des C omptes faiCour , for le fait de la réünion de nôtre Domaine de Prov,occ,
foient les pomfoires devant le Par le ment , des a lie: né par cy-dcvant, aucuns qui tiennent & ufurpcnt de nôtrcdic- Doproces mtcntrz contre 1('S maine, (e veulent mettre en procés pardcvant vous, pour cuider emderemcurs des droits Dopêcher la rcfiicution d'icelui, fans vouloir obéïr à nofditcs Lettres,
maniaux.
cc: qud trouvons fort étrange , & ne voudrions fouffrir, que aucunes
cAufcs ou procés fulfcnt for ce intentés ; Nous entendons que li les
dctcntcurs en ont aucuns Titres , ladite rélinion préalablement faire,
& les chofes tenuës & mifcs en nôcre main , ils les aportcnt dcvccs
nous} pour 2prés en ordonner ainfi que venons être: à faire par raifon.
A CETTE CA USE Nous vous défcndon·s rrés - cxprclfemcnc que de
telles maticres vous ne faites aucun procés, & ne rcccvés les parties à
Le lloy ne s'adreffoir aux les intenter en nôtre Cour ; mais G aucuns y en avoit , vuid~z fomw
Gens des Comptes fur mairemcnt &. de plein , en fuivant icelles nofditcs Lettres, dont no111
ces matieres , que pour
leur ordonner d'avertir manJ01u à noJ Ame'{. & fea11x les Gem de noJ [ omptes "VOUS "rv1r1ir & fair1
le Parlement & faire les leJ pourfaites JerverJ r-vous, lefqucls ont charge cxprclfc de nous_,_de faipour~1ites devant lLti , ce
re cnticrcmcnt réünir &. mettre en oôuc main, nôcrcdit J>omainc alic·
qui dl: bien ' opofé à ce
que dit M. le P. G. des né, fclon Je contenu c:n icelles nofditcs Lcurcs,, & n'en vcüilJicz faite
t5 17.
1
•
Comptes dans
I
•
•
1mprimee.
fa RequEte
�POUR JUSTIFIER LA TROISIEME PROPOSITION.
2j
faute; car nous voulons & entendons que ainli foie
faiê. DoNNE• à
J.ngerJ le i 6. jour de luin ~ S 1 7. Signé, F RAN Cpis . Et
plus b"s, GED
OY N'
sfi ria rf.t~"'**~ ~,~?fufi~~=~nfh1Îlrf,ffi~ &irii~~rÎl:i
T I ~r R E s·
SERVANT A
LA QU
ATRIE~ .E
-& ~rît
JU ST IF IE R
PR OP OS IT IO N.
1 yc PR.oPosITION. En I 5 3 5. & jti{que1 en 1 5 5 5. le Roy
ayant attrihu~
auil LieNtenans Ju Senichal la connoi/[11nce des matieres du Dorn
aine1, & de toutes celles où le Procu'i'cur âu Roy ejl Jeul partie , ce qui cornp
renoit les Aydes.,
& tous les aiures droits pourfairvis J fa Requête, la
[hambre des Comptes augmcmée fa11lement de deux 8VJ.aîtres Rationaux de courte
Robbe en 1 54 3. ne fat
fiCCt~pù & attentirve qu'à iJbtenir du Parlement f
execution de diffirem attrzbutJ
Edic je ia rctormadc:fü.
qui fuir.
:
Edit d11 mois d' Aot1t
I
j-43 •
Je J urifdiilion en premiere inflance , en lfllatiete d'Aydes,
GabelLes, DomAines, Rcqu~cè eh entegilhe.;
Monoyes , & autres femblableJ , dont joü1fi.oient les Lieu
mc:nt des Declaracions
tenam depuis l' Edit Je de
1537 . 1J39 • &
J 5 ; 5. fur le fondemtnt que cttle connoijf
ance ~n premiere infiance Luy appArte- 1550,
noit depui1 un temJ immemorial , lefquelies attributions
ne Luy étoient accordée.r
par les EditJ , & 'Declaratùms, que fous la re/er·-ve expr
elfe de l'Apel en d~rnier
r11fort au Parlement. et à LA charge que fan Procureur
du Roy, prendroit eonfail Lettres Patemes du
Jaillet 1 54f·
J~ L' Ac-vocat Gmeral du '1'arl1mm1 , pou~ toutes les pourfaiteJ des droit
s d" Roy
IJ#Ï fa feraient à fa Requête. Et ear confequent
M. le 'Procureur Gmeral aux Re<l,u2te imprimée p•ges
Compte1 c1mtredi1 aujourd'bsy ce tplil y a Je plus érvident ,
& ce que [es pr!decef- 5. G. S. 9. 10.c!ïfui'P.
Jêurs ont tant de fois reconnu , Lors qu'il repete fi (ourvmt
, ~ue lè Parlement ne
t'f?noijfoit de l'âpel des J1,gemem de l" Chambre des Com ptes,
que par des uforpations, des entr ep~:fes , & dei .rvayes de fait , au[quelles Les '°"1a
î1res '1\.ationaux
ne cejfoient de s op~fer.
1
E rn 1T de la 7.{.efarrnation de la J uftice en Prorvenc
r,
en Septembre 1 535.
F
RA NÇ OIS par la gracc · de Dieu Roy de France,
Comte de
Provence, Forc,alquier, & Terres adja cen tes; à tous
prcfcns & à 15 3S·
venir: Salut ; Comme pour le bien de la Jufl:icc , &
exercice d'icelle La principale vdë que le
en nos Païs , &: Comrcz de Pro ven ce, Forcalquier, &
Roy François I. eut dans
Terres adjacen- cet
Edit fut de conferver
tes,, & foulagcmcnt de nos Sujets cfdits Païs , ayons
comis & deputcz au Parlement le dernier
certains bons & grands pcrfoonagcs, fa vans & cxpcrimc
rdfor t de tomcsles JurH:
:ntcz , pour eux diétio
ns de 1~ Province,
cnqucrit for les lieu x, des faits concernant ledit exercice
de JuCHcc, & de rendre fobalterne»
Police, &: Conduite des affaires .communs dcfdits Paï s,
lefquels a prés le Senéchal , qui Jufques
alors avoit
avoir vaqué, & entendu au fait de ladite Com mif fion
c au Par
, informé & cn- lement , &prefid
:iu
non> de:
<lois, fur la commodité, ou incommodité , des faits &
articles à eux qui la Jufl:ice avoir êt6
i)aillcz par écri t, ayant le tout rapporté par nôtre Ord
n:-nduë , depuis l'Edit ck
onn anc e , pu 1)01
. "1.t)'t'{,la f"t' l71
devers certains Juges , Prclidcns , Confcillcrs, en nôtr
e Cour de Parlement & Maîtres des Comptes à Piri s, par nous à cc
commis & de-
1
·
�l!
EDITS, DECLARATIONS LETTRES , ET ARRETS DU CONSEIL, &c:.
putés, lcfqucls aprés avoir le tout vû & entendu, ayant mis & rcdigcS
par éc rit lc:~r avis ,icelui Ggné de leurs mains , qui aie été depuis vû
en nôtre Confcil privé , & du cout nous ait été fait rapport, Nous qui
deGroos la Jufl:icc êcre bien , & dûëmcnt exercée, en nofdits Païs,
Terres & Scigncurtc:s, à la plus prompte, & meilleure cxpcdition que
faire fe peut, foulag t r nos Sujers , & iceux relever des frais , coûts &
miles; de nôtre ccrtarn e fcicncc plerne pui!faocc , & auroriré Royale,
par l'Avis & Dcliberation defdits Juges, Princes de nôtre fang les Gens
de noftrc Co nfed privé ; AVONS STATUE' ET ORDONNE' par
Edic, Loy, & Ordonnance pcrpctucls, & irrcvocablcs, fl:atuons & ordonnons à toûjours , p3r ces prcfentcs, cc qui Cuir.
· PREMIEREMENT , Qyc nos Juges & Officiers de nofdirs païs qui
écoicnc annuels , &c.
2. Item, ~e les Offices de Cla'7.lttires , Viguiers & fous-Viguiers &;·
Bailles, qui ont écé par cy-devant, & ont eu lcfd. clavaires adminiftration de Jufl:ice, & d'êrre comptables , font & les avons tollus &
fuprimés , & au lieu d'iceux pour le fait de la Ju!l:icc, crcé en chacun
Sicgc un Pricureur fifcal, & un nombre de Sergms &c.
3. Item, Pour la Rcccuc des den icrs , feront auffi par nous cotnmis
aucuns Receveurs parriculiers fous le Tréforicr & Receveur Gcncral du.
da Provence, co chacun des Sicgcs dudit Senéchal.
4. Item, Ordonnons que Jcs Notaires feront rcduits à &c.
Creation des Lieurenans
5. Item, Avons ordonné & ordonnons que ledit grand Scoéchal
de Senéchal , en chacun
des cinq Sieges de Pro~ dudit Païs de Provence , aura fon Sicge principal & gcncral, en la Villd
vcnce,
d'Aix en .Jaqucllc y aura Lieu tenant Gcncral & un paniculicr , pou:
l'exercice de ladite Jo fl:icc, ... Er pour le foul3gemcnt de nos Sujets,
aura ledit Grand Scnécha quarre autrci Sicgcs particuliers, l'un à. Dra·
guigoan, l·aurrc Dig ne , le tieis à Forcalquier, & le quart à Arles &c.
7. Item, .f2.!!e ledit Senéchal o" {es Lietftenans en chacun de(dits Sieges conLes caufes dont les Maîtres Rationaux connoif- nottront en premiere injlance des ca"fls de n8tre
Domaine , des caufes des
foient en premiere inftance, foivant l'Edit de Eglifcs écant de nôtre fondation , & de nos prcdccclfcurs Comtes de
1so1, art. l., p. 17. font Provence, Forcalquier & Terres adjacentes, & aulft des caufes où nGtrt
ici renvoyées au Senéchal & à fes Lieurenans. Procur1ur fera partie principale.
1 o. Item •• .f<!.te les appellations de nos Juges in{erieurs, & au!Ji des ft1·
Le même droit de dernier relfort for coures les ges des Vajfaux ayant juftice, rejfortiront parde'vant ledit Senéchat, ou fls Lieu·
Caufcs Ide la Province
-étoit attribué au Confeil tenans chacun en fan di(lroit, & les appellations qui feront intcrjcttées dcf.
Royal. voyez. à la p11g e 1 l. dits Sonéchal ou dcfdics Licutenans , tant en fon Sicgc gcncral , que
l'Edit àt lfIJ. •trf, 16.
cfdics Sieges paniculicrs, rclfortiront immcdiatcmeot en ladite Cour
de Pat lemc:nt de Provence, pour y être définis en dernier rcffort ••.
1 2. Item, Eo laquelle Cour de Parlement toutes les caufes dudit Paï1
de ~rovence prendront fin en dernier rejfort.
38. Item, Voulons & ordonnons , que des deniers qui feront mis
for lcfdirs Erats pour les affaires nccclfaircs dudit Païs , ceux qui au·
Les comptes des deniers
levez for les Ecats qui ront la Charge de les recevoir feront tenus en rendre compte pardevA»I
font aujourd'hui arrêtez ledit grand Senéchal, ou fan Lieutenant, & ceux qui feront commis par
No•s
à la Chambte des Comptes, écoient originaireméc à tenir lefll,its Etats , prtjèns & appelli~ nos Arvocats & Proc11reur1; 011 d1111
l
a
t
•
rendus devant lei Lieur.
Jt~
�POUR JUSTIFIER LA
QUATRIEME PR O PO
SI TI O N .
-i.9
des Maitres Rationaux
de nôtre (harnbre des
Comptes cl'Aix.
39 . It em , ~anc
au fait de la Chambre
Rigottreufe pa r cy :dev
blie en nô tr e Ville
aot éta- ( 535.
d'Aix , po ur obvi er
du
aux grands frais qu
ch al, & htpel e
. vient faire és Fermie
'il y co n- rdfoSertiné
rs du droit de L at te
!fo
ic an Parlemet
, & à. leur C om m is ,
Ier par tous les Pa ïs
pour al. L'apel des Jugemen d
de P ro ve nc e, és frau
des , abus , cx aé îi on
ce tte
l'on die avoir écé com
s qus: ré de vaChntamb~r etoic po r
mifcs par lcfdits Ferm
les Maîcres Ra
iers, S ~rg ens & D ep ut
pour cu ëi ll ir , & leve
cz , cîonaux , & l'appel de
r ledit dr oi t de L au e,
avons or do nn é & or
no ns , que dorcfnav
Sentences des Maîtres
R
do n- cio
ant nô tr ed it grand
naux au Pa rle me nt
Scnéchal de Provence
L ie ut en an s, cane en
, & Ces fuivant l'Edit de t5
fon Siege pr in ci pa l
01
à A ix , que cfdits Sieg
ticuliers, chacun en
cs par- arc. I I. pag1 18.
fon ·d if ho it , aura fa
connoi!fancc qu'avo
Officiers en ladite C
icnt lc:s
hambre Rigourcufc:;
feront les clameurs im
pardevanc ledit Sc:n
pofécs
échal , ou fefdits Lic
urcuans en fcfdits Si
auront chacun en fo
cgcs, &:
n regard , la connoi
lfancc de~ foumiffion
ront faites par les dc
s qui febi rc ur s, és ri gu eu rs
, co nt ra in te s, & com
de la C ha m br e rigo
pulGons
urc:ufc, qui fera co ro
m c di t c!l:, à un chac
Si<:ges dudit Scnéchal
un de fd . N onohfiant la fupref
, & ladite Chambre qu
fi0t1
i par cy-devant a été en
dite Ville d'e.Ai:r , ar-vo
nStre de cerce ChAmbr~ & l'u ns tollué' & fuprimée
ni on
, (7 faprimom par ces
40 . It em , O rd on no
prefante.r. at1x Siedegesfa duJu rif di éti on
ns que ·ledit dr ai e de
Senéch ·d
Latte fera cu ëi ll i, &
4 t. It em , ~e
lvf. le Pr . G. des Co mp ,
c.
les Fe rm ie rs & Scrg
•
ens, &c.
ces ne lai!Iè pas de fo
Et afin que cc foir
û.
cho(c ferme & Hable
ten ir à la pa,ee 6.
à to ûj ou rs , nous avons fa Re
de fa
m et tr e nô rr c Se
cl à ccfditcs prcfcotc
qu ête im pr im ée , qu
it
e:
s. D oN N E ' à Joinrr.,1il
Septembre, l'a12 de gr ac
/e au mois de les Maîcres Racionaux
e 153 5. & de nôtre
ah an do
Regne le 2. t. 'Par le Ro
de 'Provence. B R E TO
lo nt ai •
y [vmtrl n me nt nnl'eerexencrcivo
N.
ce de la
O R 'D O N A N C E
Ju rif di éti on , de la Ch
am -
DE
PROVENCE,
Du mois d'oaobre 15
3 5.
DES
PR E M IE ll E M E N
1.
~1AITRES
h1t rix. o u~wfa po ur n'ê
tre
pas fujers :rn de rn ier
re ffo rt du Pa rle me nt :
R A T IO N A U X .
T , ~e
les lvlattres ~tionau.,"(
feront tous trois
és Expeclitions, ou de
s trois les deux.
Avons ordonné &
ordoon9ns que les M
tenus de rcGdec en Je
aîtres Rationaux f,co
35.
urs Offices, & ne po
nt 15
n
n'y av
ur
ro nt faire de pêche qu
ne foient tous trois , ou
encore en
'ili 1 ; 35. que ait
deux pour le moins ,
tro
is
Officier
& en la C ha m br e
ordonnée ; & au cas
à eux Racionaux , fçavoir 1111s
qu'ils ne fo1cnr que
deux, & que le tiers foie
Prelide créé en 14 60
fcnc , fera fait menti
.&
ab - les 1. Mnc. Ra
on en l'expedhîon de
tio
na
ux
do
nt
l'a
bf
quel pe nd an t icelle
c:nce du di t tiers , le le no mb re
abfcncc, ne prendra au
n'a vo ir po in t
cuns gages ni é1nolu
fi cc n'cCl: qu'il fûc en
co re écé angmencé
de..
mcnr, en
commiffion pour nos
pu
is l'E di r de 1 ~ J 5. ar
affaires, commis par
ou par ladite Cham
nous, 1 5. ftl.f.t 12 . ce qui jn für.bre : Ec ne fc po ur ro
nt abfcnrcr alHrcmen
nôtre cxprclfc licence
t fans fie roûj ours mfoux k pea
& pcrmiffion , à
de réa lit é de ce
pe
in
e de fufpcnGon d'Off
pour la prcmicrc fois ,
an de
icc Cout Royale deues gr
& privation pour
gr
an ds
la fccoodc.
Prefidens M'1Îcres R ad
e..
~e le1 Fermes Je ba
na ux qu i jugeoirm
illeront par années à la
t
ea
. te .
dern ier rcfforc routr:s
chandelle etem
lt5
a.. !tem, Ec pour cc qo
canfes canfes où Je
.6lè
'il y a pluficurs Fermes,
ér oi t interefié , voy&c.
t i
R ecp1ite imprimle p11g.
i ..
H
/
�DU CON SEll , &c ...
30 EDITS, DECLARATIONS, LETTRES,. ARRETS
6.
.§0e en baillant Fermes, ne fè {ajfèm tnonopoles ot1 ajfaciations.
nt le
Item: Eojoignons à nofdits Ma ~ues Rati on•r nx, qu'en fJifa
Bail dcfdiccs fermes ,
&.c.
les iMaitres Rationaux ne défi.-urent no.r Fermes à leun parem;
.
& fervi teurs , ne autres interpojires peifmnes.
x , <1 u' ils ne: dé ..
7. Item , Nous deflèndoos au Cd it s MJÎt rcs Rati onau
livrent aucunes de nos FC'rmes , &c.
~e
· .i2..._ue les Fermes fa bailleront en prefence dr. nôtre Procu_reur ,
(.,(Ho
q:1c
/el doublemens & tiercaner)J feront jigne'Z.._.
Vou lons , & ordo nnon s,. L1ue dorefnavant oofdits Maî- '
tres Rationaux baiJlc:nt nofditcs Ferm es, &c.
ent ou tierument ,
~e ceux à qui les Fermes ,wront été ôtéeJ par· do1Jblem
les pourront recouvrer par une Jimple Enchere.
nc, lcfdices Fer..
9· Item , Toucefois G par doublement ou ricrc.:mc
8. Item ,
t /\ '
I
•
mes avo1cnt etc Olec:s , &c •
jorJr,
.22!!e les F.ermicrs & eA}fenfeurs, nomeront leurs Pleges dedam le
& les bailleront dans huit jours.
,
&c.
1 o. Item~ Ordo nnon s aux Fermiers ,
noms
~e les Greffiers baillent au Receveur , ou Tréforier les
Fermes & Fermiers, & Plrges.
11.
Ce titre ainli que ceux
·qui font dans la même
Ordon nauce jufques à la
fin , ne font plus mention des des Maîtres Rarioniux.
Cette Declarasion du 17C
Janvie r 14 35. ne lai
pas d'~tre pofterieure à
l'Edït du mois de Septembre de la reformation
de la Jufüc e, & de !'Ordonna nce dePro vtnce du
mois d'Oéto bre de la
r
\
I
meme annee, a came que
dans ce tems là , la nou-
fr
1\
vdle ann~c ne commcn-
4ts
_
&c.
lt'em, Ordo nnon_, s que inco~dnent lcfdircs Fccmes délivrées,
D ES 1U GE S 1 NF E R I E UR S , &c. '
153 5. 1"j
DECLARATION interpretati7Je de tEdi t du mois" de Septembre
res d11
conferrve aux Ofjiciers des (omptes, la premiere inflance des matie
des
Domaine, & aux Lieutenans du Senùhal la Jurlfdifiion contmtieuft
mêmes mtttieres. du 17. Janvier 1535.
F
R AN Ç 01 S par la gracc <le Dieu Roy de France, Comte... d:
de Piovcnc:c, Forcalquier, & Terres adjacentes ; A tous ceux qui
�POÙR. JUSTIFIER. LA Q..U ATRIEME PROPOSITION.
3t
~es prelentes Lettres verro nt : Salu t. Com me par la Ctea
tion & Ercc~ çoit qù'à PâquèS :
forte que le mdis
don des Siege s de nôtre Scnéchal de Prov ence , & Leur
cs de Char tres
Ja1 vier 15 3 J, réponJ :1
qui en ont été cxpediécs; encre autres chofcs fo1t cont enu,
que nôtre niois de Janvie r 1J 361
dit Senéchal , & (es Licuteoans chacun en fcs Sicges, auront
la connoif- C'eil: l'article 7. de l'Ed
fance de nôtre '])omaine; & pour rait être for cc mûë diffi
culté, for la de la refonrtation de
juffa:e p11ge l.O ;
Jurif diéti on, & connoilfancc qu'en oot eu par fy-dcvant les
PrcGdcnr,
Maîtres Rati onau x & Archivaires, de nos Com ptes dudi t Prov
ence
fi for cc n'écoit par ilous pourvû , de Decl arari on de nos vouloirs , &.:,
'
inten tion : SÇA VOl R FAIS ONS , qllc Nous de nôcrc ceua ine
fden ce,
gracc fpccialc , pleine puHfance , & aucoricé Royale & proven~3
le;
avons dit , & declaré ; difons , dc:clarons, & nous plaît , .P<_ue
nofdits Le Procuteur du R.oy i!
gens des Comptes cormoi/]ènt du fait de nôtredit Domaine , &
revenu ordrnairc, t1inji qi/tls ont accoûtumé fàire par ry-de 'iiant ; & que nôtre
dit Senéchal
ou fes Lieutenans ayem la Juri(dic7ion contentieufe , des cont raint
es , exc:cution s, & oppo lirio ns données fur icelles par les debiteors
& redc:va~
bics , & ainG l'avons par oofdirc:s Lcurcs de Char tres , & Edits
de
Créa tion , & Erc:étion defdits Offices de Lic:tJtenans dudi t
Sené chal ,
voulu & cnrendu , & encore voul ons & c: ntcndoos , & non aurrc men
t:
SI DON NON S EN fv1ANDEi\1ENT par ces prdè ntcs , à
nos Amcz
& feaux Confeillers les Ge os de oôctc Cour de Parlemeor
de Provence,
t}UC icelles ils falfcnt lire publier & enr~giftre
r en nôrrcdirc Con r, &
le contenu obfcrver & garder fans louffrir aller , ni veni r au
coor r.dre ;
oar ccl dl: nofir e plaiGr. Données à Lyon le 17. J awvier l'an
de grace
1535. & de nôtre Regne le .2.2.. ,'Par le Roy Comte de Pro·1.1
ence 1 fig-né,
- BRE TON .
LETTRES PAT ENT ES fur Arrh d11 .Confeil abtenu par tArtJocat
dtf
R<ry e11 liJ Chambre des Comptes, contre le Lieutenam du Senéchal ,
pour
la premi&re injlance fur le fait des Aydes, referrué l'apel au Parlement,,
.,
du 10, Juin 15374
F
RAN Ç 01 S par la grace de Dieu Roy de Prancê , Com
te de
Prov ence , Forc alqu ier,& . 'Terres adjaè cnre s; A no! amez &
feaux
Confeillcrs les Gens tena nt nôtre Cou r de Pad t"mcnt , gens
de nos
Com ptes , & Archifs d'Aix: JU Senéchal de Provence en chac
un _de fcs
Sicgcs & aucrcs nos Jufl: icicr s, ou à leurs Lieure naos ; Salut &
dilc:élion.
la Chambre des Compte
dans les Lettres patent~
qui foivent obtenuës à
R cquêre 1 explique: ld
même que cette conrio'
fance du fait du Dom:i
ne , Tailles , Gabellq
Droits , & devoirs Re
yanx lui étoit amibu
premiere înfrance d
puis un runr immem orta
&. fauf l'appel au Pari
en
ment.
Ces Lettre s tte fo
adrdlées qu'au Parleme
frul , comme Supc:rieur
tant du Senéchal , que
la Chambre des Compt
La Chariibre des Cortl
tes ne demandait alo
que de dépoüillrr peu
peu les Lie utenans de
premiere infrance des.A
des , bien éloignée:
penfer ~ncore ~ çontefl
le dernier rœflott ai: P.a
lemenr,
J
537•
NOTRE .AVOCAT en nôtre Chambre des Comptes,. nous a fait
dire; & remon- C"df l'Avocàt dti 1.lo:
trer, qu'en nôtrcditc Chambre &: Arc hi&, la g.arde & conf crva
aux
res qui parl
tion des dans Comp
ce
qui
foie, puis CJî
Chartres, Lettres , Titres , Doc umc ns; & aucres co(d gncm ens
, con- ce fut à fa feule Requêt
cern ant le fait de nôtre Dom aine , Taill es, Gabelles , Greniers
, Hon neur s, Homages d~s fcudaircs, Va(foux & Sujers, fond ation
s, & aunes Droits , Aucoritcz , Prerogatives , prcéruinences quelconq
ues , à
nous apar tcna nt, & dont nous & nos prcdccdfcurs avon s accoûtum
é
joiiir &. ufcr , pour raifon de noll:rcdit Comté de Provence
, Forcalquier, & Terres ~djacentcs ; A été ordonnée & établie tant du tcms
de
Nou s, que de nos Prcdccclfcurs, avec proh ibiti ons, & défci f,s
d'i: n à
que les prefentes Lc:trt
·foreriE obtemi~5;
�3 z. EDITS, DECLARATIONS , LETTRES, ET ARRETS DU CONSEIL, &c.
1
.1 'i
lc:s fepau:r, & au ffi aux PrcGdent & Gens de nÜtrcditc Chambre , &:
:~ 'Avoc:it du R oy aux Arch ifs a été ordonnée & établie La connoi/fance en premiere inftance de tous
procedani pour raifon de nofdits ,Domaines,
;11 t;: ?m~tes recon nocîr icy les Procés , i!.:!eflions & Di/fe.rem,
1 11am. Tailles, Grmier.r, GabeiLes, Hommes, Homat7es, & autres nos Droits & De' • i-rneme que a
~
; I ·e des Comptes n'avoir
: j( e la premiere infra nce rvoirs , & ainji a été gardé. , & objèrvé par cy-de··aant , tant du lems de Nous
1
pour cc
·s Tailles & D roits d u que de . not 'Predecejfet/,rs, ET PAR TE.:lf) IMMEMORJ.!ÂL , &
'[ ;
{
C
d
'
d
1/' 1 oy , depuis un ce rns imion dc:rnicrc:meot, ur
, :: 4 •marial ; &parconfe- que en procc a.ne, a meure or re & rc:rormat
(Edit de
::'': " ,uenr avant 1501. tems le fait de la Ju!bce, en nofrrcdjr Païs & Comté de Provence
d
d
f
/
·
)
; :~1; quel le Confd l Royal
1535. art . 7. p. 2.8. par un arttc econtenu en e .•Jtatut & Or ormance, par
!Ill~ '; cérigé ecPademen r.
n ous fait, a écé dit, pour obvkr à ·ce que les Juges inferieurs, & fubalt.
ter nes dud. ScnéchaJ , ne priffen_t connoilfancc de nofl:red. Domaine , ni
,
~ ~~
de ce 'JU.Î en dcpcnd, que la connoi!faoce de nofl:redit Domaine ap'.l ~~j
pardcndr oic és cjnq · Licutcnans 'de Vous Senéchal , par nous écabli$,
.
chacun en Con rdfort ; & pareillement de toutes matiercs otl no!lrc
1 ~i
Procureu r feroit principale partie; & qu~ fous ombre dudit ariiclc,
,! ~
li ~., a C hambre des Comp- Vou s Senéchal , ou rvofdits Lieutemws , 'VOUS feriez.._ efforcez.._ de prendre connoif
& au, Hommes , Horhages,
:H ~ : e ne fe PLiigdnoi rL .q u:: f;;,ue de nos Tailles , eAydes, GrenierJ , Gabelles,
.
.
.
:i: i es e.1l 1c:pn 1ts es 1eu''j· l j nans du Senéchal en tres nos Droits, par nos Len rcs pacenccs ( c eft la Declaratton intcrpreta;i· . ~ . 1 Jr.icre d'Aydes & aut res ti'I.•e d~ 153 5. pa(Te 30. ) fut par nous dit, declaré , & ordonné , que
"
d f. ·
·f
J •
.
11ll ro1ts en depeudans.
ic:: ux gens e oos Çompces & Arch1 s, connouro 1ent u ait de no ..
,· ·
tred ic Domain e, & Revenu ordinair e, ain{Î qu'ils avoicn~ accoûcum é
1· 1
ance , &
es Li~Li ~en.an > a voient fd r e , <!Y" que rvous S enéchal , ou rz.1os Lteutenans , auriez.._ la connoijf
·
(i .·
·
·
.
. . .
, ] lJI ifd1 éh on conten- ,1
donltlons,
opo
&
ns,
cxccuc1o
,
tes
contrain
des
fe,
content1eu
n
7urifdu2w
l'aveu
de
~ , eufe des Aydes
, . ηI ~1~ de l'Avoc~r.d uRoi né ei; fur icelles, par les de'bircurs & redevables , aiofi qu'il eft contenu
1
ij i ~~~r1t~~(;iÏ d~e~.P ~~ & dcclaré en nofd ices Leccrc:s, qui ont été dùëmcot lûës, publié.es &
en noltred ice Cour. Neancmoins en conueve aant à icelles,
·1 ,.ien qu ...~ l'A v x,at du ROÎ c:nre gifl:rées
_
nx C?rn ptes s'efforce. ici vous Scnéchal ' ou vofdits Lieutcna ns' vous êccs efforcez entrepren dre
i
Ayclcs Greniers,. Gabclaux. O fficie rs connoHfance de nôrredic Domaine Tailles
,
~
.
'
"
I, l '1 1e'attribuer
'
.
prela
fa C omp:igme
dont
Tailles,
&
Doma10c
nacre
de
fonds
&
,
Droirs
l 11 iere infr:mce conren- les & autres nos
con-..
eufe ?epuis un tt~n~ im- pa r TEMS IMMEMO RI AL, les Geru de nôtredite Chambre ont accoûtumé
dc
d
"
·
d
·
J'
'
·
/
•
emorial , la vertte ell:
iJI
~; 'i eanmoins , qu'ils n'en noztre, qui pourrou to~rncr a avenir au gr an 1oterec c nous, &
!ijill o?noi!foienc q ue d e- nos droits, G par oo~Js n'y.écoic pouivû de rc:mcde convenable. POUR
que nous ces chofcs conGdc,écs ' avons derechef ' &
' ' ms 1 sei. &Jous ~re- CE EST -IL
•
,
'.
,
l il exte de ce qu ils avo1enc
u1l ·in(p : él:ion & la confer - d abondan t dit &. dedare' dtfons & declaron s' voulons & nous pla1r,
Royale:, &
lwf. ar~ond:sdroirs duD~ - de nôtre ccrcaioe fcîcnce , pleine poiffanc e, & autotité
·
;[{
l
·
h
,r)
d
.
1
. 1 name, bien que ce ne fur
Jtlgemiquement que pou r en Proven ça e, que rceux e no1 a. Comptes & Arc ifs, ayent a conno~1 ance,
Il, aire la pourfoite devanc ment, & decijion EN PREMIE RE INSTANC €, de tous 'Procez.._,· & Di/fedes, Ga bll
·
,r)· 'Dom-arne
·eParlement v iye~l'art.
S" l.zn.r,
e es, Greniers,
s, Tat"ILes, A'll
nfjatts
concernant
rens
d
l'Ed'·e
d
·
'J
1J.
1 e14
.f· e
cu, fans
ttgc 11. & ln Lmm Homages, & autres nos Drotts, & dervoirs accoûtumez..., & dependan
11
es i8. Sept. & I~. foin que vous Scuécha l' ou vos Licuteoa ns CO puiffent entrepren dre coni1
.. .inter d"f
d'ttc , & d'C
.
·rr nec , Jaque 11 e nous avons Jntcr
l.J. &16. no1ua
pa~e1
i ons, &
ercn due,
·
,
,
~
, lr 1.~ f1 517.
n v01c par 1enume ra& nous
1I
ion de ces differentes dé fendons , par ces prefcmcs , neantmoins 'Voulons, 01donnp ns
4111
11
& RcfTort pour
s chacun en. fon SieO'C
atieres • que la Ch - plaîc , que votu , ou 'VOS Lieutenan
'
>. . .
•b
•
.
,
'ltW>11!rm , re de~ Comptes ne condeniers>
nos
fus
vcntr
faire
fuis
moindre
a
&
,
oiiloit de rien en der- plus prompte ment
111
l.~i~r relfort , C: n'a~oit connoij]iez.._, jugie~, & determinie~ des .opojitions & défenfes des Fermi~rs , &
· (,, Ze·
·
·
· •
[•f. l " d·
d bl
la premtere mf~ 1 eme que
dans le feul cas Re eva es , par e;que s 'llOtre lt Droit n eft mts tn contejlat1on, mats Jeu
ance
f/J e ni
~li 1 ù la proprieté des droits
,1
!
l
1
1
1
11
•
·ll
Il
·~ ,
1
11
11
'
1
•
~coic comeft~c; & par confequent dans un cas qui arrivoic rarcm~m.
(,
il•
1
�1
POUR. JUSTIFIER LA Q..UATRlEM E PROPOSITIO
N.
•
3'
'
.
ment -eft le Procés , & di/forent , entre nos Tréfariert l:{ece
'tttdrs , lefdits Fermiers & Redevables pour raifôn du payement de nofdits
Droits , &. fans aucunement toucher ni entreprendre à la propriccé &
fonds de nofdits
Droits , & Domaines, Tailles , Greniers ; & Gabelles
1 ne ês Procés &
'1iffcrcns , cfqucls nofdits Droits {croient dcnie:i, laqrt ellc
éonhoijfa.nce &
jugement en premiere ieflance, nous rvoulons apartenir à nôtre
dite Chambre .; &
PAR APEL A NOTRECOVR DE PAR LEM ENT . SI
VO US MA ND ON S;
& commettons dereche f, & à chac un de vous
en droic foi, que nôtr e
ptcfcotc Dcclaration ; vous cnn ctcn icz, gardirz, &. obfc
rvicz, faites entret enir , garder & ob!e rvcr , & icelle lire , pub lier
; & cnrc gifl rcr, fans
faire ni fouffrir aucune chofc être faite au conrraire
, laquelle li faite
écoic, la faites reparcr inconrinenr , & foos ~éLti ; au
premier état , &
àû; cat ainG nous plaît-il être fait , non-obŒa m: quc
lconqué ~ Edi t;
Stat ut, Ord onn anc e, Ma nde men t, Rcm ontr 3nc e
s lie. défcnfcs à cc concraircs. Donnéts à Fontajneblea1-1 le 1 o. Juin 1 j 37. & de
nôtre Reg ne le i. ;1.·
PAr Je Rcry [omte de Provence en /on Con.fait, de la Chef11aye.
REJ<_V ETE pnfentée "'" Parlement pendant le.r Vacations
par (Avocat
du Roy à la Chambre dis Compu.r.
A NO SS EIG NE UR S
DU PA RL EM EN T.
1
S
U P Li E l' Âvocat Ju Roy en la Chambre des Com
ptes de cc
Païs ; D1fant , ledit Sieu r, de f.t cc:naine fcicnce ,
avoit fait dc:cfara ion fur la JorJfdiétion aparrenaor à icelle Chambr
e , ainli qu'cll
c otcnu en fcs Lettres cy-arr ac hécs , données à
Fontainebleau le: 1 o.
de Juin dern ier é,hû ; lcfquels humblement vous prcf
cnrc, afin d'avoir
Lettres d'An nex c , placet , & parcatis ; & obtenir
Ja publicarioo, &
cntc tinc mcn t d'icelles.
Cc conlidcré plaifc à vos bc:nignes graccs , olh oye
r ladite annexe,
& faire icelles Lcru cs publier, eorcg1fl:rcr , gatd
cr & obfc:rvcr {do n le
con tenu d'icelles, '& le bon plaiGr dudit Sieur, &
faircz bien & jufiice.
DE CR ET .
Ofrcndatur Rc:gis Gcoerali Procuratori , aEium in Cam
erà temport
Vacationi.r ordinatà ; die jext à Julii 1 537.
.
(O NC LV SJO NS .
Non impcdimus quod fuppJicans prx(cntet ca in aud
i ntiâ
die 7a. Julti 153 7. Gar1onet & de Piolenr.
public:â
7
t 53
Les Lic:i.iret1ari s du Sin~::.
thal confervoicnt ainG Lt
pcfr tioi1 de cètte JarifJic~
tion qlli produ i(oir [~ pluSI
de procés, n'éranr. pa!l orl.
<linaire que le$ redevab!t'll
de pareils droits e11 de.J
niem la p roprie té~
L'apd au Parlement dl!
ainii exprd!"emcnr n:frr. ;
vé fur tous les Jugemen~
.r end us en
1
.
!.a Cham ·r
des Compt~i•
i:
Avocat du Roy âii ·
Com ptès regardoir la De...
claration µ1 ccede11te co.:
me trés-a~anrageufe à fi
Compagnie , puis qu'ii
en rC'que roit l'enregifl:rc~
ment pend.me les Vacations, c,:ependant on vient
de voir '1.u'ellc ne leur
acordoic qu'11ne portio1t
de la prem iere infl:ance ~
& qu'elle confcrvoit au
Parle ment le droit de c6~
naître de l'appel de: Jeurs
Jugemens, cc qui dl: bie 1~
éloigné des emreprifc:s
1
& voyes de fait qu'o11 lui
Le Procureur 'Géne u l
reconnoilfanr la furprifd
pratiquée contr e les Lieutcnans de Senéchal . rc- ·
A NO SS EI GN EU RS DU PARLEMEN
T~
Royaux dcd&ralivcs de la
Jurifdi~ion
Lct-
apancnanc à icelle. Chao ..
I
1
quiert que l'cnregi!he~ .
ment foie fuir à l"'A1.1
dic:nce publique.-
1
ltcs
1
impmc aujourd 'hui.
Recharge de la Requête
UP LIE )'Avocat: du Roy en la Chambre t'lc:s· Comptes
de cc Païs
dt Provcnc ; Difant ces jours palfcz avoir prcfcoté certaine
s
'
L' Avoca t du Roj au
Cornptes, craignant l'op-
poiirion d s Lieure, .- 'I
d emandé que f'tnt~giL
tremc1 t ~Jl f9ic
(; ·~7
�SEIL, &c.
3+ DITS, DECLARATIONS LETTRES, ET ARRETS DU CON
à r:.olibtc, ainG qu"cfl: cont~nu cfdius Le trc:s cy-attachées données
· avoir
teneblcau , le dix Juin dernier pa[é , cnfcmblc Rcquêcc pour
gard er,
Lettres "ann exe, & pour icelles faire publier, & coregHl:rcr,
ic . été apoioié
& obfcrvcr , & par la Souveraine Cou r de fcans , auro
·, cc qui
au pied de ladite R.equêcc , o(lendatur Regis Procuratori Generali
Répo nfc
a -été fait comme apcn au pied de ladite Rcqu êcc, & par la
lcd. ·
dudit Monf. le Procurcuc du Roy , lequel aurait dit & requis que
annexe,
Suphant p cfonte fcs Leurcs en Aud ienc e, qui faroit dilayer ladite
nt, ·& Aupubl icad oo, & inter ioad oo, atten du la clôture du Parl eme
e Chamdiences publ ique s, à li rccardacion des caufcs pendantes à ladit
Lrc: , Jcfquellc:s les parties ont requis renvoi.
nté dudit
Cc conf idué plaifc à. vos bcnignes grac cs, attendu la volo
Cham Sieur, oétroycr l'annexe rcquHe, intcriner , & faire publier à la
es ; &
[),rc du Confcil dura nt que la Cou r cft aŒcmbléc , lefdiccs Lettr
man dé pit
iotcrincment man der être ga dées & obfcrvées > ainli qu"cft
iccJlcs, & ferés bien.
DE CR ET.
,
PR.A:.SENTET in Judi cio primâ die po!l: Remigium prox imam
tionis, OrdimitJ.
& SlGN lFIC eTVR , aélum in Camerd tempore Vaca
16. Julii 1537 .
LET TRE S en forme de Jujfton pour l"enterinement
precedentes. du 1u. Oéto brc 1537.
·
-
11 1 '
4es
Lettres
·
~ RA N Ç 0 I S par la gracc de Dieu
Roy de France, Cotutc
Provence , Forca lquicr , & Terres adjacentes ; A nos amez
l.
t de Provc ..
feaux Confcillcrs les Gens tenant nôtre Coa.u de Parlemen
---'I~ fi~mfier
11" .
ChAm
nStre
en
at
À-r.toc
N&tre
c~, rc:tidcnt à Aix, Salut & dilcl tîon ;
;
d. Païs, nous a fait dire & remontrer, que par
1 1
I • 1Charn bre des Vacarion!, des [omptes, & Archifs de n&tre d
} {
/ J
J · ••
L
raport e des Lettres de
1 o. um , ~ poor es eau es
c
ecs
ccern
nous
par
1
tes
paten
ucs
c
défaut d'ex- 1,1os
1i'i': 1 i Juffio n,& le
ré & ordo nné ' que nos am z
1 1
1'! 1 ped!tion écoirnn remcce coot nuës en icelles, fût par nous dccla
& Archifs, aycnt la connoHfancc J·u~e1
v
fi viiïble menr recherché & fcaux Gens de nos Com ptes,
l/ '.lue c~s nou~~ ll es. L c:
con.
:ens,
diffcs
&
J
ere inflance , de tous Procés
1
rres font dairee~ dn I. me nt & dccilion en premi
iers , Salins , '
es·, Aydes , Gabe lles, Gren
d
il ,ri 1• Oél:obre, jour de St. Re- cern ant nos Dom aine s, Taill
n.
/
d
cpcn·
&
ccs
· ~ · my, auquel le Parlem~nt
nuan
cirço
·,
ccs
roic' , & dcnr
repren d fes fceances; etl Hom agcs , & autres nos
Licutcnans , CR
, fans que le Scnéchal de Prov ence , ou fcs
; •I . iôrtfce q~'dles ne furent danccs
rJ•
Jaque Il e par no1u1tcs L cures fcura
rr
·rr.cnt encrcprcn drc cono oiua
longtems pu1u
rc , nteesqu~ r~
ucc,
. r
1, ,
apres la pretme Andié
, 8' non fans bonn e gr.andc, jufl:c , & lc:gitice à laquelle il avoir éré été int~rditc & cléfc nduë
...,
r
renvoy é; cetempreflèméc me cau1c
, ladite Declararion a ~té par nous faite , & nofditcs Lcnccs
pour. obteni r un.: pedre
les Chartres, Lettres , Comptes , Homages, Titres,
pomo n de la premie re dcccrnécs ; parct que toutes
nôiredit 'Domaine, Taillis, .Aydes , Gabelles, Gre·
infran ce, fait voir com- €nfèignemens, concernans
1"
bien il écoit éloigné de
& ar.tres no1 droits , & devoirs, font en nôtredite
préten dre au dernie r ref- niers , Salins, Homages,
ÎIJ
(}ambre & .Archifs , dont par nôtre Ordonnance , ils ne peuvent être dijlrA
forr.
droits ltoitnt pour·
procés de la proprieté de nofdi~- ts
Ji les
~~ pretexr~ n'avoi t po t ni tranfporte~ ; ""!fi
/. J·
""
•
J
~
,
.
fi
1·
1.
cte pt·opofe dans les Ler- r; · .
rs ttllX , e pou"ott tourner a notre grarm mteret , pre1111i1re.'
avv1
~l;?u~
~
L'Avo car du
1 Con:p res poar éviter de
les Lettre s aux
Lwne nans de Senéchal
tfoivam l'a rrêré de I~
fl'
1
1
~
1
'
(
1
cres dont il dl: quefri on, 1 ui·v1s
~,
l';tvoc :ir du
$ tttit
fondé
Roy ne: &
po~· les
tn
àoma:e ,
a tmoins ci\ ordonné par nofdi1H Lettres, qa~ kd1r
�POUR JUSTIFIER LA Q.U ATR IEM E PROPOSlTIO
•
3
Scnéchal, ou fcs Lieutcnans chacun à fon Sicgc &.
R.HÏ'or t, pout plus t 537•
prom ptem ent, & à moi ndre frais faire v~nir fus·
nos dcn ièts , connoif- 0 tenir, que fur bmi bli
tÏ...>n de la prdnierl: in
fcnt , juge nt, dcc iden t, & dctc rmin cnt _des opofitiG.
Os , & déf.e fcs des rance depuis un rmu ;,,..
Fermiers , & rcdcQablcs , pour lefquelles n&tre droit
rùfl 1ms en comradiéliom rnetno"i4l , voye\ )'".f' ~
cepen dant il le prcpofe ic
mais feulement eH le Procés cotre nos iré fo ricrs &
Receveurs, & lcfd. comm e celui
fur lequel
Ferm iers , pour raifon du payement de nofdits d
oie s ~ & fans aucune- Roy s'éroit uniqu 1ij i1
ment touc her, ni encrcprendrc à la p~oprieté, & fond
derer miné pour évi ·~
s de uo[ diu droi ts, fans
douce quë les Licâ.
& Dom aine s , Taill~s, Grc nicc s, Gab elle s,
ni és procés cfqutls nofdi s cc:nans ne fiffrnt voir qù
<hoics feront dcnicz , laquelle connoijfàn ce en premiere
inftance nous a't!ons la Chàmbre des Comp.t
n'éro it pas fondée; à fou
attribué à n8tredite Chambre, & EN DERNIER RES
SORT A NO TRE tenir , q Ü'die eût
crit
CO UR DE PARLEM EN T, & jaçoit que dés le
·tr
1 • j·o ur de Juil let coun oman ce c11 prem ier
i 537. & dern ier pa!fé , nôrredic
infiam:e depuis un reth
Avocat vous eût prefenté nofditcs irnrne
moria 1.
Lettres , &. que fuffiez lors en nombre compctant pou
r · n ordonner , La connoiffantè don 1
combien que cc fût en tcms de Vacation , &·que ladi
Cham bre des Com p e
te maticrc foi étoit
li jalou[e, n t con~
u oom b1e de celles qui rcquiercnt pror pte exp
di ion 1 ruous aurie'l( toit qu'en la pntrlie ·
ordonné que ledit Su pliant eût à pre{enter nofdi tes Lettres judic
iairement aprés là intl:ance , fauf le demie
reffor t au Patle me 1è 3 d.::
St. Remy lors prochain, qui dt plus de deux moi
s & demi de diftaocc de cas feulem
ent où la pro
tcrns, depuis le jour de ladite prcfcnta ion à vous
priecé
des
droits
faite de nofd . Lctdu R.oj
ucs , aufqucllcs &: à ladite Requête les prefcotcs font atta
écôit deniée.
chées, fous le L'Av oc,1t c!u Roy au
cootrcfccl de nôtre Cha ncc lcri c, & A CET TE CAUSE.
, no(fre Aitocat Comptes par une foire d
m nofiredite Chambre a derechef envoyé par derr1t'rs nous
la même forprifc , cach
, nous humblement re- ici
à Sa Majefré que l
quer4nt fur ce pourvoir à nofire bon plaijir :. POU R
CE EST - IL, que Dc:cret de la Cham br
nous ces chofcs con lidc rées , vous mandons, comman
dons, & enjo i- des Vacations avoit cnc
re ordon que les Let
gnons , que: vous proccdiés à annexer, cntc rinc r, pub
lier & cnrcgHhcr tres patenné
ces (croie nt {i
eofd ites Lettres cy-a ctac hécs , com me die cft ,
dedans !ix fcln ainc s, gnifiées aux liem enan
prés l prcfc cation qui vous en fera faite , tant d'ice
de Seaéchal , ce qui érc i
lles ue dcfdfres d'aut
ant plus neccCTaire
prcfoatcs , purement & Gmplcment , {clou leur form
e , & teneur , [am qu'il s'agitfoit des. Let
tiucune modifica1ion , ni reflrzélion, autrement ledit
tc:ms expiré , y fera rres patentes fur Arrée d
Confc il qui dépouillc1r le
p r .nous pourvtî , ainfi que de raifon ; & par ces
prcfcntes ; man- Liemenans d'une parti
dons au premier nofl:rc HuHiier de nofi redi te Cou r
de Parlement, ou de leur Jndfdiél:ion.
auue n fl:rc HuHiic:r, ou Sergent Royal Delphinal ou
Cette
ne fut infe
Provençal , for rée q_ueclaufe
pour
évite r là
cc r-equ1s , il vous prc:fcntc de par Nou s, & de (es ·Exp
loits , & prcfcn- figninca.tiou à partie or..
tati on, falfe dûë men tion , car ainli nous plaît être
donnée pat le Decret de
fair. Donné à Lyon la
Chambre det Vaca.
lt i • jo11r d'Oüobre l'an de grace 1 537. & de notre Regne
le 2. 3. par le Roy tions.
Comt1 Je Provence, à la relation du Confeil, Signé DE
BLA NIE RS.
1
&
EN RE GIS TR EM EN T.
Le~a
publiccua regHhata in curiâ Parl amc nti. Provinciœ , pcce
nrc &
requirent Procutatorc Gcncrali Rcgis , & Magillro
Ludovico Boiccll Archivano .in diétâ camcrâ computorum
, 11fla pr~fmte die J.5·
oa~bris
1j
37. FA BR y.
le P.n-fcmerit
éblitfan
aux volonrez. du Roy li
cnregifi:ra purem ent
fimpl emen t : & fan$ or"'
don!'ler que les Lettre
fc:roient lignifiée~ 1 ce qui
éroic cout k fruic que l
Cham bre d s (t;cmpr
voulo ir tirer des tu"°
'; J filon.
�38 EDITS, DECLARATIONS,' LETTRRS, ARRETS DU CON SElL, &:c.
c;:e Decret conîerv~ aux
L1eurenans dn Senechal
t: ~i; pour les anr1es cas la ju~.
'. I, ri~di~iou cft:ilu.iécoit ar~. ! tnbuee par l EdtC de lare. .J( ;~formation de la jnfl:ice
,". ~ P11 '!,e 27. auquel les Letl'i' q •, rres patemes n ,a voient
.
1
•. 1: : ~ poinr derogé , & rend
0111 i ·1~ ainli. fan; effet la forprife
/ 'i prar1quee par la Chamb.
11·.~ · des Comptes , ponr s'at~ (~ 1 tribuer dans rous les cas
~ .
une jmifdiétion en ma. ;d 71 tiere criminelle qu'elle
\1 1 ' n'eur ici que par une
CE CONSIDERE' fera vôcrc bon plailic lui accorder & oéb ycr,
annexe , & vous faircz bien.
·
D E C R E T.
•
.
, ..
•
Concedamus annexa ad fines pr.rfcntand1 qu1bus du 1guntur cura
prxjudicium EdiéH rcformatîonis jofricia:, & ordinatiooum Rcgia.
,
. .
.
•
rom q Jbus non cft dcrrogatum, adum Aquzs in Parlamento dze %.. /11·
nit 1 S40 .
1
: (.
F
BD 1 T dam lequel il e(/ fait mmtion · deJ Offices de (onfeillers
7{,_ationaux de ROBE. COVRTB n()urvellemeut créer..,
<lu mois d'Août 1543.
AN
R
ç 01 s par a gracc CIC Dieu Roy e France ) Comte. de
t,: ~ Commiffion paniculicre.
Provence, Forcalquier , & Terres adjacentes ; A tous prefcns &
'j ~ Pour jufl:ifier·quelesM. à venir Salut. Co-mmc n"aguicrcs nous ayant créé , & érigé en nGtre
.' 1 f Rationaux n'éroiér point lhambre des Comptes de "Prorvence, DS.VX CONSEILLERS "J\.A.TIONAVX
·1 · .,! · graduez' & par .~~fe- a 'DB COVRTB R013E, outre le nombre b amim ordonne en icelle, à tels droits,
i
• •
c
hr
J'b
· ·.. rr
l
1 ~I quent ne con11011101ent
! d'aucune matiere desAy- gages , & autres priv1 1cges, rranc nes & 1 errez dont JOllluent
es au1
..i •• 1. des en denùr reiforr.
tees Coofeillcrs R.trionaux anciencment ordonnez & ioCl:itucz en lad.
C'nam bre des Compccs, en Jaque JI e pour }' cxpe d'u100
·' dc JUuJCc,
11.•
f.
1' 1 ~·,'..dDecoz,rteRobe,c'e!l:
à dire non graduez con& a formémenr à l'Edir de faircs qui journellement furvieonen en ladite Chambre , il eft ncccf1 14 1
2
arrb. IJ· P~ge ~ •• faire créer, & ériger, trois Audttc&Jrs Archivaircs en ladite Chambre
1
,l!·rI b ce5·nom
re ancien eco1t
.r ;, det~xen 14 15. &enÇuire des Compcc:s. SÇAVOIR FAISONS, que pour ces . cau(c.s, & autres a,
1 ,1, ï 1trois , voye:(. l'E~·~ di ce nous mouvans, & aprés avoir eu J'avis des Gens de n&trc privé Con·
·
,1
r 415. pag1 i 1. t!J l Or- r 'l d
r .
l ·
•If'
', I1 elonnanuJe Prcvmce de 1cJ. , c porrc propre mouvement, certaine ic1cnce, p c1nc .pu1uance ,
I~ I 15 ;s. P•1ge i a:.
& autorité Royale, & Provençale , par Edit pcrpctuel
irrcvocablc-,
j ;
a'VonJ créi & érigé, créons & érigeons, d'abondant par ces prcfcntcs en
li ·
nôtre Chambre des Comptes de Provence, trois Offices d' A14tliteurs .Archi·
ll[ 1
rvaires, outre l'11ncien nombre, ~u(qucls il fera cy-ap és par nous pourvcu
i,,. ~
de pcrfonocs capables, à tcls gages que one accoûtumé avoir, & prelbt
ij':1: I~ '.
drc les autres anciens Auditeurs, & Archiva.ires de ladite Chambre des
i
Comptes, & à tels droits, pro fics, honneurs, prerogativcs, & précrni1. ~
ncnccs que y apanient. SI DONNONS EN MANDEMENT &c. '1Jonnç
li 111
à Follambray au mois d'Août l'an de grace J 543. & de n8tre Regne le :z..9.
1
1
• ''
Par le Rf>Y Comte de 'Prorvence m fan Co1Jfail, BOCHE TEL.
·
~
J
d
·
1·
/1.
•
1
1
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\
1
EDIT de Creation d'un Office d'Arvocat dt1 Rtry en la Cham~re
des Comptes, du mois d'Août 1 S~}·
1
'
'
1
!
Ir.~
\
RANÇOIS par l gracc de Dfou Roy de France, Comte do
~11Cefot là. le 1'. Avo~ . 1cac du Roy créé à 12 Ch.
1 , :des Com~cesell 1
'L
53 6. ~e
p rovcncc , porca 1 · .sr. T
r
.a.'
qu1cr
erres ad.J~centcs ; A tous prc1cns
~ a
venir .Salut. Comme par cy-devanc nous collions ctéé & érigé en Titre
dll R?y n Y
l & ne
;oouvoic intenter aucune
d'Officc un Avocat en nôtre Chambre des Comptes de Provence du1 a C ., .
,
,
que M • Louu Thade: aurozt ete par nDUJ pour~tu ,, & d ttefa1 JOUI JU[')#eJ ~
/on trepas, par lequel ledit Office 2uroit été fupprim~ , & au lieu d'icc•
\'
:~ro.cure~u
i etOlt p0111[ gradue
'
11,;11.
I
li111 ·:étion
fans_ le Cenfeil de
Avocat G... n. du Parle- l
I ·1:1enr, voyez., les Lmree
~li 1 ~!u7. luille1 ·I.Hf• F· 41.
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auro1t etc par DOU& crcc
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J
cuge un 0 c:c c Procuicur , uquc
�POUR JUSTIFIER LA QUATRIEME PROPOSITÎON,
J
auroit ~té par nous pourvcu de pcrlonnc capable pDur poutfuivrè &. 15 _4•
cléfcndrc nos droits , G efi-ce que bonemcnt no{dits dr<~~its ne fa peurz;mt intenter & cond"ire ,fans un eA.rvocat id<Jine r!...9" fujfi[ant, chofc trés rcquife & . necclfaire. de rétablir en Tirre d'Officc en nôtrcditc Chambre
des Comptes. SÇAVOIR FAISONS, que par cc:s caufcs & autres à cc
nous mouvans, & aprés avoir eu avis des gens de nôtre privé Con[cil,
de nôtre propre mouvement, certaine foicocc; pleine puilfance & autorité Royale , avons de nouveau créé , érigé , créons , érigeons pat
ces prefonces un Office d' Avocat &; nôtre Confeil Ier en , Titre d'Officc
en nôrrcd. Chambre des Comptes , duquel fera par nous pourvcu de
pcrfonnc capable à tels gages qu'il lui fera cy~aprés par ndus ordonné,
& à cels droits, honneurs autoricés , prcrogativcs &. prééminences qui
y apartieooenr. Sl DONNONS EN MANDEMENT par ces prefe ..
tes à nos amez & feaux Confeillers les Gens tcnans noll:rc Cour de Parlcmc:n~, & Gens des Comptes dudit Païs, &c. Données à Follembray au
mois d'Août l'arJ de grace 1543. & de n&tre Regne /~ a.9. Vifa, 'P~r lt Roy
Comte de 'T'rorvence · en fan (onfail BOCHE TEL.
DECLARATION qui Juprirne les Offices crée~ par les Edits preccden1,
du l.9. May 1544.
RAN Ç 0 I S par la gracc àc Dieu Roy de France , Comte de
Provence, Forcalqtiicr & Terres adjacences ; Â cous ceux qm 1ccs
p.refcntes Lcurcs verront, Salut. Comme nos amcz & feaux les quatre
Rationaux dits .Auditeurs, Secreraires, (.cr c.Archi7.'aÙ'es , de nôtre Chambre des
{omptes, & Archifs dudit 'T'rovmce , . Maîtres
.
Loüis Borrili, Barthe~ard Albert, Honorat Clary, (,9'" Thomas Boijfon, & Jacques Arbaud nJtre Procureur
en n$tredite (hambre dn Comptes , (,,Ci< Archifs, nous culfcnt fait prcfentet
RcquêtLi, & Suplicauon, reo-Oanre afin de rc:voquc:r l'effet & cxc:cution
de certain n firc Edit ·p r nous dc:roicrement fair, contenant éccétion
& crûë de nois 2u ·c Offices de Rationaux- , ou Audiccurs & Archivaircs en ladite Chambre, outre Ic:fd. quatre ordinaires &. anciens, &
au!Ii d'un Avocat· en icelle Chambre , ourre nôtrcdit Procureur en
icelle, & icc:ux.Suplians cnuetenir, & Jailfer en lcurdit nombre , &
état ancien , pour aurant que ledit nombre cil foffifant , fans aucune Ces Auditeurs Archivai~
cruë' pour l'expedition de toutes les affaires, & des Archives de ladite Chambre res n'éraient que pou•
& Archil's, étant de petit ref1ott, & encore pour en detJécher darvantage, s'il y les Expedirions & la garJ
1"
'JP
I
de des Archives , ils re.
tn avait , fans par cy a prés leur faite iUcuoc cruë d'auues , pour cc prefenrent eux-mêmes ic
, au regard de toutes les autre·s Chambres l'écar de leurs fonétions
q u'ils ont fort . petits gages
v
bien different de .celu
de noftrc Royiume, Païs, Terres & Seigneuries; à f~avoir, chacun auquel elles Conr repre
dcfdits quatre Ration.iux, Sccrctaircs & Archivaires feulcrocot frx vingt fei1tées Jans la Requ2r
.
ld
· · /"
imprim·:e de M. le Prq
l&Vrcs,
& e . Proc ceur cent Jivres, nuus remontrant que fil
t a cruë avo1t zeu, curcur G ~ n. des Compt
foraient lefdits Offices tellement annihile~ & .dimim~ez..., qu'ils ne fiauroient bJ~- Ce ne font poin.c :i d
nement rvi'7.1re, ni eux entretenir honnêtement en nôtre ftrvice, & davantage expre~o'.:s , qui répo1
.que
nos documcns,
R.egHlrcs, p2.niers
& cnfeigncmens qui font conI'
"
- r
1crvcz en notre Trcfor & Arch1fs fufdits, qui font de gro.tfc & g. andc
dpent a
11 Ge q• e M.
rocureur
ener.:i1
CompreHem donner J
�.+o EDITS, DECLARA l'IONS , LETTRES, ET ARRETS DU CONSEIL &è• ·
544· importance , & dont lcfdics Rationaux & Archivaircs de toute ancic:9ffic~rs ded ce tcm~ là, ncté ont eu , & ont la garde , & confcrvation , pa!fcr
oicnt par tant de
rncceneurs e 1a preten.
,
l
c. (Ï ·
1
• r.
d
l
r
•
duë grand Cour Royale marns , que . a conru
'
ion y 1cr0Jt u grao c , que nu n•en 1çauro
1c redelaCham~re dcscom~ pond re; à ces nos nous auroient Jcfdits Suplia
ns fait offrir qu'en revotes & Arc ifs.
' ~
*" Jes entret enant
quant }ad'ne crue.. & Ed It,
' en 1eurs ctats
'
••
cy-apres
.-.
nombre , ils nous fourniraient,, & baiJlctoicnt comp tant la fomme d1 deu:ic
mil livres Tournois!, cr plût$t ruendroietJt de leurs biens ju(qtus à ladite fomme,
pour nous fccourir en nos grands & urgeas affaires de la Guerre.
SAVOIR FAISONS, que veu par nous en oôned ic Confeil privé ladirc
Rcqu ê'c, offre & remontrance en icelle contc nuës , & voulant iceux
·
Suplians nos Officiers ancie ns, cotru enir eo leurdit nomb re, & état
ancie n, lans leur rien innover ou préjudicier , & iceux favorablement
traiter -en Jcurfdits affaires, & auffi éviter oôtre doma gc, & toute confulion , qui pourroit être en nôcrc:dac Chambre & Archifs , caufc
de ladite cruë, inclinant I1beralement à leurdi tc Requête, & en faveur
auffi des bons & agrcables fcivices qu'ils 01H faits par cy-dcvant , &
pour ceux qu'ils nous fairon t cy~a prés , tant en l.eurfd. écars & Offices
que autrement : POUR CES CAUSES & autres à cc nous mouv ans,
avons par 1' ~ viî & Del1bcrar ion de nôtre Conlcil privé,, de nôtre certaine fdèncc ·, pleine: puiifance, & aurorité Roya le, & Prove nçale , dit,
dcclaré & ordon né, d1fons , dcclarons & ordon nons par ces prcfen tcs,
voulons & nous plaît, que nofditcs Leurcs & Edit de ladite Crcat ion
& Cruë de trois Offices de Secrct~lircs Ratio naux Audit eurs, & Archi
vairc , & d'on Avocat du Roy en nôrre Chambre des Comptes , & Ar..
ch ifs, outre Je nombre ancicu des fufdits, n'auroir point de lieu, ains ·
icelui Edit de Crcacion & Ctuë, avons revoq ué, fuprimé & aboli , rcvoqu ons, foprimons & 2bohi foos par ces prcfcntcs , & en cc faifan t,
& moyenant ladite fomme de deux mil livre1 Tournois, que lcfdits Suplia
ns
nous onr ainli que dit cft, offert & remi.s és mains de no!lrc cher &:
bien amé Me. Michel Seguin , oofrrf; Tréforicr de nofttc Marine d
Leva nt, pour conve nir & employer au fait de fon Office , ainli qu'il ,,
cft aparû par les Letcres que ledit Tréforicr en a à cenc fin écrites à
nofrrc amé'" & feaJ Garde des Sccau.x, & nollrc Chancc:llier M. François Hurau lt Sire de Chivcrni , fans que par cy - aprés ledit nombre y
poi!fc être crû ai augmenté, ni aucunes chofes fur iceux innovée en
qu elque manierc que cc fair. SI DON NON S EN MANDEMENT &c.
Donné à Paris le .l.?. May I 54'4·
J
1
a
'1\.Eli(_VET E
t.
Ces Officiers n'Ùoient
inr graduez, auffi ne
~o.nnent · ilS aucun Ti-
I.! ic1,
11
rH
voye.t le ferment
'
. Ah'111
r.··=·-c'"''"i['! ~ _onire Dv~e
la Declaration precedente.
A
,
NOS SEIG NEU RS
DU
. .
PAR LEM ENT .
V PL 1 E NT .tres-humblement, les quat1·e Ratzonaux Aud1te"rs , Secre..
taireJ & Archivaires ' tnfemble le Procureur du Roy en fa Chambre dc.s
re 11ire & No111ire in 1503. 1Jlfgt 11. le Procureur du Roy, troit auffi dans
ce rems là de Robe courte;
par cette raifon ne pouvoir intenter aLtcune aé\:ion fans le Confcil de l'Avocar Gener<tl
du Parlement, aintl qu'il efr porrcf
11 5 1
1 1:
, de~ Letrcs.. p;reJntes qui foivenr. A l'égard des Maîtres
Rationa ux, ii1ye~ l'Edit d11 m1is a' A1Ût 15 4 3. page '8. où il tjl
; , 1r1e une tr11e "' iuux d: Robe cogne.
1
1
s
des mémes Rationaux , Auditeurs , SecretAir1s,
eA.rchirvaires , & Procureur dt1 Roy , po1.1r L'enregifirement de
t
:11\ 1
\'
�POUR JUSTIFIER. LA Q._UATRlEME PROPOSITIO. •
4t
Compu1 de Pro't..1cnce: Difanr, qti'il l~i a plû par {c~ Lettres pat~nte.s de 1 544 6
D:clararion , aufqucllcs cerce Requetc clt attach ec, ~eclarcr 1Edu dd
Creation &. cruë, de crois fcmbl~bles Ratio naux, & Arc hi vatrcs, & d'un
Av·ocat en ladite Chambre n'avoir lieu, & la fuprelli \Jn d'iceux. Don•
néc:s à Paris le 2.9· May pa!fé adrdfécs à vos Seigneuries pour l'intci ina•
lion ,'3f. publication d'icelles.
CE CONS IDER E', fera vo!l:re boa plaitî r, & vos benigncs grates ~
icelles· Le,rrcs iorcri ncr, verifi er, faire publi er,&. cnregiftrcr fulon lc:ut
forme & teneu r, & faircz bien.
DEC RET .
SOIT l\10N TRE' au Procu reor Gcncral du Roy, Fait à .Aix en 'Par..
lement le 20. Juin 1 544·
CON C LV SION S.
N'EMPECHONS )'enrcrincmeot dctditcs Lettres fclon leur forme
& teneur. Deliberé Le 10. Juin 1544.
ENR EGI STR E MEN T.
Vùës, lûës, & enreg1Hrées, cc n'empêchant le Procureur Gencral
du Roy, en Parlement Le dernier Ju n i 544. Signé Fab1y
/
.
LETT RES P.ATENTES par lefquelles le Roy reprime l'abtu que le 'Piocu
reur du Ray aux Comptes f aifoit des Lettres precedentes , en intentant des
.Procés pour le recouvrement des Ay1es , & autres (ès droits , Jans le Co;;fail de fAvocat General du Parle ment, du 7. Juille t 15++·
F
Ces Lemes jn!Hfient toîi.,.
jours 'mieux que lil Chi~
bre des Comptes ne connoilfoir des Aydes qu'e11
premiere infl:ance, & fous
la condicion du derniet
rdfgrc au Parkn1e11t,
R AN Ç 0 I S par la gracc de Dieu Roy de Fuoc e , Comt e de
Prove nce, Forc4Jquit-r, & Terres adjacente-s, a nos amez & f( <>u1'
ConfeJ!lers les Gens Ct" oanr nôtre Cour de PJrlcmcnr & nôtre Ch1n1bre des Con1pccs de Pro\•ence fcanr à Aix_, & à cbaco n d'eux Salut &
3
dile81on. Co mbien q:1e puis n'agueres nous eutil )C ~créé, érigé en oô- C'écorc par l'Edit dt.i
trcditc Chambtc: dc:s Comp tes un Oj/ire d'A··vocat pour nos affair es, & uois mois d'Aoùt I 543. ra•
Offices d'Archivairc:s & Audn eors des Comp tes, outre le nomb re a11· porté ;, lif p11g1 ; 8.
cicn à reis & (emblablcs droit s, gages , honn eurs, prerogatives, preé~
minenccs, fralH:hift:s, & libcucz, qu'on t accoûcumé avoir & joüir les
Archivaircs , & Audiceurs anciens de ladite Chambre , !don & ainli
que plus à plein , dl contenu en nos Lcures & Edit de Crcad on de(d.
Offices, lûës , publiées, & enrc:giChées au Greffe de nôtrcdicc Cour , li
dl:-ce que depuis ladite Crc:atioo , &. avant que aucun eût été par nous
pourvcu dc(dits Offices , eollr certaines bonne s , & raifonnablcs confiderations', mémcmcnc d'auta nt que nôtre Confeillcr & Avocat General
de n&tre Co1-'r de Parlement, efJ. continuellemen t re1dent en ladite Ville _, pour Ceey fair rofijours
miem~
,,,
/''
que le Procureur du.
l'expedition de nos affaires , nous peut aifement, & facilement fervir d'.Avocat, voir
Roy en la Chambre de
& {onfeiller en ladite Chambre, comme il a jait par cy-dertia_n t ,' quand il
en Comptes n'étoir qu"ui4
.Gmple Su1:>t1in. r, fourni~
b
a été efoù1 , & que par n$tre 'Procureur en l,idite Chambre il en efl requis, aux
ord res de l'.Avôc:at
avons fuprimé & aboli ledit Office d' Avocat en nôueditc Chambre , Gcneral du
l'a.demm~,.
. trois' Qffi ces d' d·
· au rr:
avec 1c{d us
voyo:. les Re>tJ;IU Ji Ill
Au neurs , .& A rc h'iva1rcs
ut par oot1_
s fifll
nouvellement créez, & érigez , cc nonob(\ant nous avons entendu , . 77
w
,
L
'
�4- EDITS, DECLARATIONS LETTRES , ET ARP. ETS DU CONSEIL, &c.
~44· que nôtre Procureur en ladire Chambre , [am le confeil de notredit À7. 10J·ournellement intente plufieur1
que la Cham- cat Genèral , a intenté en riônc nom , &
·
1
C'ell: ainli
bre des Comptes commencoir d'abufer de la
'/"
Procés de grande importance pour le rccou vrement de nos droits, Domaines, .que
pren;iere infrancedC'sAy- autres aEl1om & pourfuites , chofes que nous ne lui '7.Joulom & au/d. Gem de
des , pDis que le recouv rement de ces mêmes nos Compte.! être par ainfi tolerée en qttelque maniere qt1e ce fait , au moyen
droits avoir été exprdfe- dequoi pour éviter le domage que cy-ap rés nous en pourroit avenir,
l
"
l
r
bCl010
m éns confervé aux Lieud'y pourvoie , & (ur ce dcc Jr,.r nocrc vou oir & intcncenJns par les Lettres pa- il dt
., renres du xo. Juin 1537. tioo. SÇAVOIR FAISONS , qu'aprés avoir eu l'avis de nôtre privé
,
Confcil, de nôtre propre mouvement, certaine fcic:nce, pleine puif,ll l .î'11 p.ege 31·
fan ce &. autorité Royale, a vons die, & dcclaré , difons, dcclarons,
i'. ;' ·
n' voir entendu, 'ne entendons, que par le moyen de ladite fuprcŒon,
~~
~ {:1; , ~ecy fair voir quelle nÔt; e 'Prowretlr en ladite Chambre de1 Comptes pu1Jfè , ni fait loiftblç , à lui
'/
fa ·
~r;
'
a·
·
eto1t la dependance de la r. l ·
\;
· ~· 1 Chambre des Comptes, Jeu intenter , ou mowuoir aucune ac~1011, preter con_; emernent , ozt pom· e recou& que le Procureur du rvrement de 'nos droits , ou autrement , en quelque maniere que ce [oit , ains que
1 ~1 ~. R,~Y .de cette Ch ambftb~e' ce (oit par le Con(etl de nÔtredit eAttocat Gemral, & que la matiere fait pre,/+, ·
f l
·
b '
..
,. ..
.
.
, . 1 ~ n et01t qlle 1e u ltllt
, ,,1 } du P11ocureur Gcneral au m1erement par luz rvue , entendue & del: eret , t1mji & Je on qtu nos a11 aires
de n8tredite Cour de 'Parlement font traitées (.~ deliberées. SI VOUS MANtl ~, ! . \ Parlemenr.
DONS & cnjoigno os &c. Données à St • ..?'Jaur des Fojfe~ , le 7. Juil·
'), 'I
let, L'an ~e grare 1544 •.
11
\
5
Cette Dcclaradon d\: c11core obrcnuë à la Requê·
te du Procur~ur du Roy
at1x Çomples.
1 546.
Le prercxr~ fondé fur
l'ancien ufage était fans
aucun fondement, voyez
lu Lmrn de l4 p«g. 1 ~·
LeProcnreur du Rey anx
Compres reconnoi!foit
bien volontairement ici
DECLARAT I 0 N far e.Arrêt du Confeil, par laquelle le Roy accorde
aux Maltrtt Rationau.'!f: la premiere inflabce des maiieres concernant les Mo·
noyes, fauf L'apel au Parlement , du 4. Août 1546.
F
R AN, Ç 0 I S par la grace de Dieu Roy de France, Comte de '
Provence, Forcalquier, & Tcnes adjacentes ; A cous ceux qui ces
prcfcntcs Lettres verront. Salut, Nôtre Procureur nous a fait dzre & re·
montrer , que de toute ancieneté , les Corn pces des Maicrc:s pani,uliers, &
Boites de nos Moooyes au die Prov~ occ, ont été rendus & les effais faits
pardevanc nos amez & fcaux Coofcillcrs Prclldcns Maîtres Rationaux,
& Gens de nofire Cham br c des Compses audit Païs, fer.quels en premim
J~
inflance arvoient le jugement (9'" connoi/jànce, (9" pat apel dernier rejfort & fou·
le dernier rdiorc & fou- rveraineté , nos ame"l\_ & fe~mx les Ge;u tenans nôtre Cour de Pt1rlement audit
•
verainrté du Parl ement
'ffe,ens proceda nt ranc pour raifon du foi·
for la Ch. des Compres , Païs, de tous proc~s &
• à laquelle il attribuait blage', poids, & aloy, que des Abus Crunc:s & Delits, pcrpc:trez cldiccs
~1 êm e uMne Jurifdi~io 11 Monoycs, par les Officiers ou aurr es M-l rchands , f1cqucotans & por·
onoyes qu e11 e
rnr 1 es
uns Billon en icelles, durant lequd rems nofdites Monoycs auraient
·été bien & dûëmc:ot enrrctenuës, g a décs > & confcrvécs, faines & en·
rieres, poar ce mémcmcot que nofd1ts Gens des Comptes & nôtredite Cour,
font reGdcns fur les lieux, & {oign e x à y coir l'œil, que revient au
grand bien, profir, & ut il né de nous, & de l.1 chofc publique, jufqucs
à ce que puis. Gx ou fc:pt ans en ça, co procedant à l'ouverture de nôtre
M. le Proc. General des Manoyc de Marfeillc ' aurions ordonné que lcfd. Boites feroicnt rcn·
duës , & les ejfai.t faits pardevaut les Generaux de nos Monoyes à Paris,
par lcfqucls aurions fait rétablir no{d. Monoycs en Provence, depuis
lequel tcms les Officiers de nofditcs Monoyc:s en Provence, auroicoc
�, Lfl ·
POUR JUSTIFIER LA Q_U AT R.lE ME PROPOSITION,
'43
commis pluGcur s faulfecez, crimes & dclits , forgcans à nos coins; &:
Armes , Monoycs fans aucun aloy, connoiffàos que à grande diffi...,
euIré leurfd. fautes & crimes pourroicnr "<tenir 'à la nodcc & connoif{Jnce dcfd. Geoeunx, par la grand dilla nec des lieux, frais> miles &
dépens, qu'il convieodroit faire pour l'i nH:rn étioo & jugemens des procés, & pat ce moyen facilement évireot la pcioe & punicion defd. crimes & delirs, aïoli que avons écé dûëmcnt avertis; au grand préjudice
de nous &. de la chofc publique, & plus pourroic êcrc G par nous n'é1oic fur ce pourvcu de 'remcde convenable, nous reque:rant humblement
iceluy : POUR CE EST - IL, que nous ces chofcs conliderées , & mémerneot la grande commodicé & aifancc que nofd. Gens tles {omptes, &
de nôtredite Cour , ont à cenir l'œil & r:g · rd , à ce que aucun crime,
abus, ou .malvcrfacioo, oc Coicnt commis en nofd. Moooycs, par avis
&. dc:liberation des Gens de nôcrc Confcil privé , avons dît , fiatué,
& ordonné, & par ces prefcnces de nôtre cerraioe fcieoce 1 plèinc puiffancc, autoricé Royale: & Provençale, dîfons, itatuons, & ordonnons,
voulons & nous plaîc, que dorel1HVHH les Comptes des Maîucs par•
dculicrs, ~ Boites de nofd. Moooy cs en Provence , leronr rendus, &;
les cffah d·icellc: faits pardc:vant lefd. Pre(idcns M l Îtrcs Ranonaux ~
Gens de nôtrcditc Chambre des Com pt s eq Provence , & qu'ils auront
m prcmiere infl1mce la jurifd1éthn & coonoiff nec des abus, crunes, cnal. .
verfations, fautes , dclus, qui feront peq errez en icelles Mono yes,
foie par les M.iîrrcs parucu li ers , Gn des , EtL ycurs , Tailleurs , Ouvriers , Monoycurs, & auucs offi,1ers en icelles, & aulii des procés &
diffc:rcns procedans cnt~c ~ux :> pour raifon dcfd Monoycs & Ex:ercice
de lcursfd. Offices, & des Muchands u.ifit1uans & portans hil10 11 en
icelles, & par apel dernier reffô rt, (57" 'Ôu v eraineté nÜtrediu (our de Parlemmt
audit Provence , Laquelle J11rifd1ébon , Jugtmcnt & cooooHfaoèe,
nous leur avons refpe~bv m<=nt donnée , & attribuée: , ordonnons , 8'
attribuons , & ·aufdus Generatix de nos Monoyes à Paris, interdire: 1
inhibée & défenduë, tntcrdifons, inhibons, & défendons par ces prefcntes, par lcfquelles DONNONS EN MANDEME~T aufd. Gens de
nofdics Comptes, Cour de PHlement en Provence, & à tous nos autres Jufl:ici ers , Officiers , &c. 7Jonné à Fontainebleau le 4. jour d'Août,
l'an de grace t 5 4c;. de nGtre Regne le ;i. Par le Roy Comte de 'Provenct en
fan Confeil , de Neufi-r, ille
C'efi:fùr cette tequi ftdoti
du Procureur du Roy ami
Compte$ que l'An; t f\rli.
rendu,
Le procureur Get1, de9
Comptes ne laiflè pas d
foûrenir aujourd'hui P•!( ..
5. & 8. qLL le Parlement:
uforpoir ., 'ors le dernier
rdfort for les Maîtres n.a ..
tionaux , qui Je leur côté
faifoient tons leurs etforti
pour s'y maintenir.
1
DECLARATION par laquelle le ~J attribuê' à la Chambre des Compus 1
la connoijfance de tous les Revenus {51' Droits du Roy en premiere inflancc,
avec pouvoir de faire txernter les Sentences nonobflant l'apel 1 du 2. 3
Dcccmbrc
H
J
550.
EN R Y par la graee de Dieu Roy de France, Comrc de Pro-
vence, Forcalquier & Tc:ucs adja en.tes ; A rous ceux qui ces
prcfentcs Lettres verront. Salut : Comme à caufe de nofd. Comtez de
Provence> 'Forcalqui~r, &. Tcucs adjacentes , nous appanicncnr plu-
C'eil i'ci une nouveHe ét~
rention de la premicre
infbn e que la Ch. de
Comptesavoi• dé j1 ot>re....
nuë en cerrain; cas cont re
les Lieur. Voye\, lu Ln r,,
ptttento de J/j 7, p. J 1-1
1
�qt;
+4 EDITS , DECLARATIONS, LETT RES, ET ARRETS DU CONSEIL, &c:~
lieurs beaux droits, ord inaires & domaniaux, de bon & gund renom,
conli!taot tant en Domlioes, Fi efs , que ooo Fiefs, Cens, Rentes, Services, Lou & Ventes, In(1uants, & Greffes, Latte s , Cqorumaccs, &
Droit de Sc:cl, T afqucs , Aubergll cs , Canta lages , Cavalcades, Vrngtaing , Pcages, Paffagcs, Ran11ges, H.:rbagcs, Glandages, Peines municipales , Droits d'Jtrach cs aux Pons , & Rivage s de ~k r, Droits &
Gabelles , Greniers à Sel, 8Jocs, 5dlins & Marais , où [c forme ledit
Sel, que autres droits; & combii:n que pour ra1foo d'1cc:ox foyons fon'ti cz , tant par Lc urcs , Ch.urrcs, Ti tres , Oocumens , Conventions,
Terriers, Rcconnoiffa oc es , RcgHhcs, & a\}tr cs en (c1gnemc ns, ét ant e~
nos Archives &. Cham bre des Comptes ét, b ic:s pour nôtrcdit Païs de
Piovence, que par Erats & C ompte s d <'{ tts droits & Revenus ordiCes Cl4vlfiree avoient écé naircs rr:ndus en nôcred ite ChJ mb re dtS Comptes pat les Clatt1aires &
1'
· ( n. · . .
d d · p ..
d·
fuprimez par l'Edic de la Il
reformarion, ar ., 1 , P"f.e ..... CCCVCUfS Ot IOaHC:S U lt aIS q~ll Ce pe1vLIVt:lD C:Ot C:S Ont par OOS pre18. & .à leur place le mê- decdfcurs, & 11ous, reçûs prios & perçùs, & que aux gens de nofdits
.o.
l a srar J e , çon (crvauon , prote1vL1on,
·
me Edit cornt't des Rece~ C omptcs en apanicnt
avec toute
cl
• •
L'
veurs parucn1iers en u que S1tgc .crt. 3. de fo rre j111 i{d1él:ioo Conr & c:n11erc connot[JDC" , c ,11H par l'ércéhoo d'icelle
q ue naf l)luGeurs Edits ' Ordonnances &
<}UC c'efi en~ore ici ,u~ C h ~ ml>rc de OO!. Comptes
.
r
'
'
nouveau droJt accorde a
la Ch. des Comprcs,a.u Dccla rations f.1ires par nos prede cdfcurs, & nous, touce fois pluGeurs
préjudic,e des Lieurcnans s'efforcent den ter & r ccllcr nofd. Droirs & Revenus, autres les uforper,
d
f
r,
~
'
des Sc:nechaux.
a' Jcur pr ofit,
& a p]1quer
.
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1 ous cou eur que es Sentences & Jugemens far ce
C eil ions ce raux pterex- J
d J•
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A
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d (",
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,
. te que les M. Rationaux aormes par no/a. Gens eJ l,,o.nptes , e(l appe le en notre CotJr e 'Parement uazt
.\ o bti nrent ic.i po 11rtousles Païs , en laquelle les proce-z demeu r-ent pendus au croc, & fans pour fuite, dont
;
d U revcntil an..
· · ·
d d llUlnUtlOO
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cas la perm1ffion de met- {1. d
lenrsSentencesàexe- C .la VCOU &. auVICIH C 1 'J CUt1 JOUC gr an C
l 11 1 tre
curi01~ nonobfiantl'~p~I! nucl de nôrredit Dom ~ ine, & pl us pourro ic êrre en l'avenir li par nous
f~
ce qm 1ne leur avoir ere n'y étoit po urveu. SCAVOIR FAISON S que nous delirans la confer~
,
'
)
iircorde par les lettres du
.
1 16. pa~e i. . vation de oofdics Droin & D nn JIOt"S , & obvier a cc qu'ils ne foicoc
.Fev.
·
4
17
5
~ue dans un c;'.? pJrricu- u(u rpez &. recrlez, & eu {ur ce Dclibc ration avec les Gcus de nôucdic
'
r ·
·
n.
lier, par le rcrus que le C
p } emc
u:tcncc,
certarnc
on {Cl'J , avons par l'A vis d''ire }uy , d e nonrc
Parlement avoir fair de
1'.!I
it decL.ué (\:ac é & ordonné> àeclarons
m • recevoir un appel avant pu iffancc & autorit é Royale
1\1l:J ~., q~eletle~erSemellCC cutece difons ' fiatuons & ordonnons, o .r.
r lcfd. Gens de nos Comptes
·1
cxecn •
~
dudit Païs de ~rovencc , fera pr occdé à la . liquid~tion dc[d. u.forpa~
~~I ~
c1 ons, dcnegations, & reccllcmeot de nofd1cs drous, & Dom.unes m
/aque/l e
· / ,r..
·
· , r; • r
· ,fl.~ance , G"'" 7u
·
de d~ rnkr ref- p·emzere
droit
Le
1 Mttrve me u1 n.temmt , &
a . tf)fence dijft
zn
11 • •
r
1 qt11
J
iort eu. ICI exp ~·ene m eu r
<onnotjfance , & dtetjion en premiere in(lat1ce , nous leor avons attribué &
réfcn·é au Pari menr.
attfibuoos par ces prefemcs , ordonné & ordonnons, attendu qu'il dt
quellion de nos Droits otdinaircs & Domaniaux, qui font Privilcgicz
qoc leurs Senten ces & Juge ncns cant inO:rull:ifs, interlocutoires que
d1ffinitifs, que par eux fer ont donnez pour raifon dcfdits Droits & de~
nicrs , qu'ils trouve rnnt à nous apauenir, tant pour tenir Rcconnoif.
fancc s , Regifhcs, Cb-1rcres, Comptes , que autres documcns & enfci ..
gocrnens écans en ladite Ch.imbre des Comptes , feront cxcéutcz réé} ..
. .
. .
Le bp~uvoir d exec,ne~ le: ment & de fait , nonobt/ant opo'Jfitions ou appellatiom quelconques, inhibi!' :• i nono
•
;
,
•
•
J' , .
,
,
1iant ape1oorcnu a .
.1 : , la pourfuire de la Cham- uoos & defeofes a caufc d icelle faites, & laquelle liqu1dauon inHrnc·
. '1 11· ~ brc des Comptes, contre- d on & connoHfaocc en premiere inflance nous avons interdite & défc:n·
d
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1 h Il r flic bien expretfement ce d ..
:~' 1 prétendu dernier refTort > ue , Inter 1 ons &. c:rcn OllS a oourcultC our c Par cmcnt c Pro11.
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Gen.
d,. Comptes feint aujourdhui qu'elle étoit alors troublée par le ftarlc111cnr.-
\ICD"
�POUlt JUSTIFIER LA Q.U ATRIEME PROPOSITION$
41
ycncc, aufquels & anfdits Gens de nos Comprcs refpcébvcn ent , nous
MANDONS, COI\1MANDONS & Enjoignons, que ces prefrutcs ils
aycnt à faire lire, publier & eoregHlrcr en nôuc Cour de PJrlC"menr !
& en icelle Chamb re de nos Comptes, obC·1ver & fJire obfc:rver aui11
t
H~~
refpcél:ivcU>cnr le contenu en icelles, & faffc:ot &. ad ·uiniftrent au fur~
plus aux Panics icelles oüycs raifon & juflice ; C.u tel dt oôrre pl.ulir,
nonobll ant comme delfus, & quelconques autrts Ordonnao,cs, rcftriéÜons, Mandcrncns ou défcnfes, & Lettres im p~trées ou a im pcuer,
à cc contraires, en témoin de cc:, nous avons fait met'rrc nôtre Scel à
ccfditcs prcfentes. Donné à 73lots le :z. 3. jour de Decemb1·e , l'an de. grr1.c1
1 5 5o. !7 de n~tre Regm le 4. 'Par le Ray Comte de Pro7.!ence en [on Con.t
fèil , si:,né claeiffe.
Teneur de Requête pour L'Enregiflrement.
A
N 0 S SEI G 1'1 EU R S
DU
PA R LEME NT."
S
U PL 1 E le Procurt'ur du Roy en la Chambre des Comptes, comme il avoit été le bon pl~iGr dudit Seigneur, decfarer qu e fon
vouloir & intention c{l:, que les Sencences & Jugcmeos faits eo laduc
Chambre des Comptes roochant fes Drons & Domaines , [oient executoires nonobftant l'apel, que les Parties pourront interjetter & fans pré1r.1dice
d'icelui, aïoli qu·it apert par fcs LcrtrC's pacenres cy-deroit'r artacn écs,
do-nnécs à Blois le 23· jour de Dccembre dernier, dc{qucJlcs Vou Iroit
ledit Supliant rcq1Jcrit )'corcriocn eol, Lctr rC's & publicanoo, s'il étoir 1c
bon plaHit de la Coar à cc le recevoir; & en ce fa1fant, ordonner que
lc!dires Lettres feront prefemées en Audience , pour êrrc )ûës & publiées, & cnuctcn uë fc:lon lt"ur for1nc & teneur, & ferés bien. Sigflé
Le Proctireur du Roy ê1
la Chambre des Compte!i
en pourfuivit l'enrc:giHre
lUC:nt , & reconnut dan»
fa Requêre qne l'execu
tion des Sentences de la
(_ hambre des Cooipt es fo
faifoit fa 1H préJudicC! cl
l'apel an Pidemcnr,
f. Arbaud.
DEC R ~ T.
Soit montré au Procureur Gencral du Roy. Pait à Aix m Parlemen1,
l~
2.1.
~ervrier
l
55 I.
Réponfc du Procureur Gcocral du Roy.
EUES lc:.fdnec; LC"ttrc:s données à Blois le 13. Dcèetnbre 1550.
n'cmpê bons h publication, reg1{hation & obfcrva rion d'icelles,
pourrveu qu.e en jugement ·de.r matzert1 defquel~es en icelle e[l fai t mmtion ,faient
qu4tre, ?U à tout le moms trois , & fait fait Regiflre de ceux qui fe~·ont rrefem ,
& des ~ntréo ,pour y être procedé (tlon ju1/ice , tant fi arvant que par icelle efl
,orté, & fuivant la volonté dudit Seigneur, fcs droits, & de la chofc
publique gardés & entretenus. Deliberé le 2. 1. Fervrier 15 51. Signé, d~
S•battris 'Deputé.
Teneur d'autre Ru1uéu.
A
S
NOSSEIGNEURS DU
PARLEMENT.
U PL 1 E le Procureur du Roy en· la Chambre des Comptes, comme il a1i1roit montré & communiqué les Lettres patentes du Roy
M
Les
mo1incation~ réqu?..
fes par le Proc. Gen. du.
Parlement acceptées par
le Procureur du Roy des
Co•npres , fu ivanc la Re•
quête qui fuit, fonr voit
que bien loin que le Pa.r~
lement ufurpât Ie derniei:
rdfort fur la Chambre
des Ccmpres , corne il dl:
fi fouvenr reperé dans Ja
Requère imprimée , c'était au contraire du Par.. ·
lcment que les Officicri
des Comptes recevoient
les Reglen ms fur la for.me de leurs jug.t1:oe1-.s F
:ainli que les autres on;,
dc:1·i S1.1balc u c •
�ET ARRETS DU CONSEIL &e.
46 EDITS, DECLARATIONS> LETTRES,
Gcncral dudit Seigneur, lequel
15 51 · cy- dàn icr attaché ts, à M. le Procureur
publication d'icelles,
au:oit répo ndu qu'il n'empêchait Ja lcétorc &
ite au
it~z & condit10n• .r contenuës en fa •Réponfl• decr
qual
ines
certa
jàis
s
toute
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du
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Proc
Le
~
•
,
A
Cum ptes accep te 1c1 bien
eltes qualite'!.... ACCEPT8 l1d1t Suplumt, & re ..
l1jqu
hee,
attac
cy
çte
Requ
la
de
pied
ficxpr dfem enr les modi
lefd. qualttez.. lefll. Let6on plaifir de la Cour, ordonner que fous
"
catio ns ou)qualit~zrequi- quiert [oit le
C
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J' •
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·' & mregtrre
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\..egr1 ~rn a tee e our, pour etrc
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tets
fes par le: l roc. Gen.
pu
ues,
t
tres eron
s ferez bic:n. F. Arbaud.
<.h:cs & obfe1vécs Celon leur forme & teneur, & vou
Teneur d' a11tre Decret.
1
La Cour renvoit en jugemens pour y pronom;er
le Regl emem requis.
1
'
en
Tarlement
à Aix
Les prclenrc en Jogemcnt au premier jour. Fait
lc2 5.d cFc vric r 155 1..
enregiflrement.
hant le Comis en
Lûës , publiées & cnrcgHhécs prc!e'ot & n'empêc
& arvec les qualite~ par Luy re.
abfc~cc du Pro .curc:ur Gcneral du Roy ,
. .d Aix en P~rle
quiféi, ainli que plus à plein dt contenu au RcgHhc
men1 le 2. 6. Fe·-vricr 1) 5 1.
j
Ces qualicez éraie nt les
modific:itions qui devoiét
fervir de: Reglemenr.
'
nt:i nti ~~if. ?fi~~ nr,
&i ~ ~~~:$i ~~~ ~r\t\ t1ttli~&,~ rfi rtirft
TIT
SE.R V .A N T A
ES
JU S T IF
L A C I N QU I E M E P R 0 P 0 S 1 T 1 0 N.
11 dl: dit dans les Lettres
yc PR. 0Po s1r1 0N. En
l
5 55. & pendant les Guerres du
7<$11e
etHenfj
à prix d'argent , l'Edit donné ~ Ane t tW
nt
obti
ptes
Com
deJ
bre
Cham
la
Il.
1 5 6 s. que cette fomm e
buè' un trés grand nom '4 Je
fut fournie pour furvenir moiJ d' Août J 5H ~ pat lequel le Roy Luy attri
paijible.
& employer èi wgent-eJ
rentes, dont le Parlement joüijfoit, & a71oit toA-jours
dijfa
nJ
iaio
urifd
f
ce
de
rs
a{f.'fire1 do Gurr~
Royal auquel le 'Parlement arvoit foccedé, etJ
P~ince ; dies fane fous la ment joüi , ainji que le Confail
elles étoit la lurifdiflion
6. propofition.
confaquence des E.d1tJ de 141 5. & 1 50 i. parmi lefqu
Les Motifs /u1• lefqHtk
Ms Aydes , le tout en premier & de1·nier rejfort.
e7...,, & contraires :AUX
l'Edit paroit fondé font pris far des faits entieremmt fupof
uijit, foi un ContrAt riIJ•
Titre-s déj-a rapporte!.._ ; le feul motif réel , qui le prod
fat dép1ï1-illé de fan ancietJ»t
c01·d du 1 o. Juin 1 555. par lequel le 'P a1'lement
e Jt
1étion , en payant par les Officiers des Comptes une fomm
urifd
J
relle
natu
&
&
U
le terme de furprif~
caratierife la Curprifc pratiqule Jans cette occafion, &
mêm e de grand~ fi1rprifa, 300 00. 1,·rv: c1 qiû
oblige le 'ProcHcil: empl oyé dans la De- jtijlice de l'&A.rrêt dt1 Confeil d11 8. Fervrier l 6 6 6. en c1 qe1·;1
claration du 1 3. Janv ier
ce Cont1'at', que les Ojjicim
reur General de la {hambre des Comptes de rapporte»
IJ<:i,.
Ce Contr•t ~
furprifa.
de fa compagnie cachent par une faite de la même
5. devant le Tréforier Ge·
en leur pouvoù· , puis q1/ils l'a'7Joi8nt prodeût en 15G
mime eontr~t,
6 • qui neral qui liquida le rembo11rfeme111 de la Finance proceda11t Ju
1
6
5
de
n
datio
Li~ui
. rn l 1$oS. "' M 1 • ~,_ .llvocatJ, "'tir~
.t: terent u'tle fieco11Jae fiou
,1'ls le reprt.Jen
fim.
qu
L'A vis de M. les Gens du (..~
'Pari:,
eraux dt-1 Parlement, t$4 de la Cht4mbre des Comptes d
Roy de Paris efi: à la pn.g. 'Procureurs Gen
paten tes du
20.
Oélo bre
oA
47·
�POUR. JUSTIFIER LA CINQUIEME PROPOSITlONe
.+7
B.XTRAIT d' Ordonnance "16 liquidation lors. de li:aquelle les Officiers des Comptn 15 55·
Cecte èrdo1111anée tB
reprefanterent le [ontrat par eux /ait a171ec le
tout au long fous la VI,
Propofüion aprés les Let•
Roy Henry JI. le 1 o.· Juin 1 55 5.
tres qu
V
B V auffi le compte renda par feu
.2,0,
oaobrc l J 6 J
Me. Gafpard-Honorat Con ..
[ciller dll Roy_, & fon Receveur Geoeral de fcs Finances une ordinaires que extraordinaires audit Provence, &: clos en la fufditc Chmbtc du 2.1. oaobre 1556. au f0 • 35. & au Chapitre de la Recette faite
Jts deniers pro'Venus de taccord & Contrat fait par le Roy avec fcs Officiers de ladite Chambre des . Comptes, rn iccluy Païs de Provence... . Par d rr . "
euus cette wmrt'1è nt
faifant en {ommc t7600 hv. &c.
27600. liv. payées par les
j
.
Offiders des Comptes ~
Malbequi avoit payé à part > !'Office de Greffier des Soumiffions qni fut Îuprimé par l' Arrêt du Confeil du 2.. Novembre
1 ;s . lequel ordonne qu'an moyen de cette fopreffion Malbeqni ferait rembourfé de ~ooo. liv. qui jointes. aufditcs z.7 600~
iv. fonr voir, ou que le Contrat du 10. Juin 1f5 5. étoir de 30600. liv. on que dans les 3000. liv. rc~ûës par Malbequ1
l y avoir 'oo. liv. pour indemnité ; frais & l'oyaux coûts 1 à quoy il y a beaucoup de vraifembl:;.nce.
'11V1 S de Mrs. les A7.1ocats & '1'roct1reurs Generaux du Parlement, & Cham ...
bre des Comptes de Paris, en execeuion d'Arrêt du Con(eil du 16. Juill
16 o 8. dans lequel eft vifé le même Contrat du Lo Juin 1 55 5.
ES A V 0 CATS & Procureurs Gencraux du Roy en fa Cour
c: Parlement, & Chambre: des Comptes, qui ont VEU les io!î.1n'~ p ndaotes au Confcil privé du Roy, cmrc le Procureur Gcncral
e l Chambre doÇs Comptes, & Cour des Aydes établie en la V1llc
d'Aix en Provence, demandeur en Requêtes prcfcnsécs audit Coofcil
le 15. M rs 1597. 16. oaobrc 1598 ..& 9. Janvier 16ot. tcndantes à.
cc que le Procureur Geocral du Parlement de Provence fut tenu de défendre aux contravcmioos des Edits & Arrêts donnés pour le rdfort &. ·
j. 'Idiétion dcfd. Cours, & l}UC cous Jes Arrêcs donnés par ledit Parlet. p r atrcntat foicnt ca!fez, & défendc:ur en Requête d'une part. Ec
le Procureur Gçne-ral .du RÇ>y au Parlc1nent d'Aix en Provence, défcnc:u.r & demandeur en Requête du t5. Septembre 1607. tendante à cc
q '1l plût au Roy rcglcr les jurifdiétions dcfd. Cours, & · declarer les.
ta Ces defqudlcs l3ditc Chambre des Comptes & Cour des Aydc · peut
-con 01r e, & <léfeofcs lui être faites de ' plus à l'avenir p endr.e jurifdic- L ore.. d Ch
•
.1
f'
d f 11 1
·rr
l . 11.
•b ,
l es mc1ers e 1a a .U n -ues caULCS c que es a conno111ancc ne ut eu. aun uec par es bre de; Comptes onr e11
Edits & Ordonnances d'autre. Les Lettres dcccrnées &c. Le CONTRAT leur pouvoir le r, onrnt
DV t o. fV IN 1555. fait entre le Roy & les Oj/icierJ le[dit s Comptes .Aydes ~~·ïÎ~· i!~i~~p1/et!;~~~:i!:
& FinNJcu. Edit- de1 mois d'Août 1555. par lequel EN [ONSB.~VENCE encoreen150S.
011
DV1JlT CONTRAT,
lefdits Ofjiciers
des Comptes font rétablis en pareille auto- cd"cds 1t~corsolftra1
tn c f't~fiencc
.
•
, JUn:I enc
rité qu' zls étaient ar-vant l'établijfament dudit Parlement d'Aix. Arrêt du Grand bien ce que le Parlement
Coofcil , &c.
S
o
Pait1:1
en a toûj ours dit, fça oir
'T D'An...v
'tTIS IOUS
r
1C bOD p1a1'Glf dUd'lt c1gocur, qu ''l1 (Olt. d'lt &c. fut
que donné
l'Edir de
IJ 55·
ne..
qu'en
confè
Pa.ris le 2.6.jour de fe1in 1608.Signés SERVIN, DE LAGT,TiSLE,quencedeccmèmeCon-
'E R.E T,
s.
DR.Eux, ET
le Comm11nd1m1nt du
L ,HUILLiiR.
'll"J·
SignÇ MoLE'.
Regrojfoy; for les R.egiflres {ili11aot uarf
·
�4: EDITS, DECLARATIONS, LETTRES, ARRETS DU CONSEIL, ~u,
15 55t
Cet Edit eft em ployé
comme le p ·incipal Titre
dans la produéèion de M.
le Proc . G.:n. des Compt (?S ,
Lcs Motifs énoncez dans
li D 1 T par lequel en execution du Contrat
du t o. Juin t 5 55. la Cham:.
bre des [omptes obtint plufieurs farta de Jurifdiélùms , & entr' autres celte des
Aydes, dumoisd'Août 1555.
EN R Y par la gracc de Dieu Roy de France , Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes; à tous prcfcns & à vcnir , Salut. Nos Predecdfcurs Comccs de Provence, Rois de Hicrufa ..
na rré dn r ;fetdlt Erd~r,
ont tous pns iur es raits
fupofez, & contraires aux
li~
lem & Sic;ilc , créùmt & in(lituermt leu1· [hambres da {omtJttJ & Archifi
11.
r
_
,
. , , .
_
_
de ·Pro-vmce, Ville & {1te d Acx, qu tll apelerent & m(Î1tuerent la GRAN DE
Ed~rs, Le~~res & n~~la- {OVR ROY ÂLE. de la Ch4vibte deJ CompteJ -(34 Arch1fi , & icelle compofarent
. d
rations deJa raporrees , d' b
rm GRAN7> PR.ESlDENT, ~ eù-'I Maitret 'Flatumaux, Gens c GR.A.
ainfiqn'ilvaêrrejufiifié.
DVEZ, qualifiet. , G4 experimemez.. titf fait de Judicature , & Je quatre il
AVDITEVRS ArchirvaireJ (."14 Greffier;,~ d'un c: AVOCAT & un Procureur;
1
"L'Edit de '4 5· page l i donnercnt & attribuercot la Supertntendancc, Gouvernement, ad~
1 1. ne parle d'auct ne
ran de Cour que de la minHl:ration ' & dircéhoo de leurs DroÎlS & Domaine, & des Chartres
Cour Majeure du Juge- & Titres d'iceux, ce que depuis , lefdits Prdidcns & Maîtres autoicnc
f
Mage , qui fur :i.lors fu.
pri mé~ ; la Chambre d,·s cicrcé, avec tOUEC Cour Juri(d1ét1on & connoiffance, tant en premiere infCo;n pccs y eil: denom~:e tance g qut dernier rejfort & Sour-veraineté; du fait des Comprcs , vcri' ou p·rnanccs,
fi · d Ch artrcs & L ~ures conccroans 1eurs D rons
à larr. 16.parletîmple
Tirre de Curit,, C1&mer tt. canon es
& autres Lettres quelconques a eux adrdfaotcs, obfcrvation & intcri·
Cornp111orurn.
oc ltnt d'icelles, & de tous Statuts & Priv1lcgcs, dons, bien - fairs,
dont l"'s Turc:s ..étoient comme ils fonc
b 11 n'e!l: foir dans l'Edir & autres Droits audit Païs
'
de 14 1 5. auc u·1e men
tio1~ de Pr~Jidt nt & e n core confervcz en leur Acchifs. Et du fait.a ujfi des h MONOTES; (J4
~ 01(i11; encor e de. Gr 4 nd dudit Domaine, Taille, i AYDES (.cr gabelle , & de toutes at1treJ caufa; & m~
''l ' •
·
· · l
, r; il l
.
"' 1 ent , 1e Tltre de
PreGdent foc donné pour tteres, e1 que es eur Ptocureur mterrvmott comme prmc1pa e partie, ou. qu 1 1101~
h. premiere fois à Mre. queflion de Lturs droit.s & denier.s c n rc parues quelconques , & en quel.
~ J
· · ' ue
' ·
· q'h· eta1mt
des appel lations
f"
f.
N 'colas de Brancas ~n
A
znter1e1teeJ
l'année 1 --4- 60 . avant li:- que açon que cc Ut , &
A
•
·
1
quel tems le Liemenanr
du J~1 g~ - M:tge prefidoit les deux Maîtres Ratiouaux , aioli·qu'il efr énoncé for la fin du m~me Edit de J.if. 1 J. P•~• 13. &- il
poiro 1r. a l 1 fl"'rl r:_ i 1. dans l'Aél:e du Serment de Mc. François de Jarente, feptiéme pofi'eJfenr du même Office~ qu~il n•
preno1r qne le limple Titre de Prelîdent en la Chambre des Comptes.
c Les ~e ox M:iîrres Rationaux qui forent confervez par l;Edit de 1 J , 5. arr. 15. pn'!' t 2. n'étoient point Gratlut{;
~ l experience au fair de Judicature éroic bien inutile aprés te mèrne Edit , qui leur défendait expreffemenc de s'occnpcli'
d au.rres chofes que des fonéèions de leur Emplois, reduires à une Iimple infpeél:ion for les Droits Domaniaux pardelfus les
lnatieres des Compres & des Fermes du Roy.
d Les Comptes d ~ Prove~~e. n'ont jamais créé aucuns Audiw1r:, & les ~rchivaires n'o~r pri~ le Titre d'A~diteurs. que
I de 60, ans ap res la reumon de la Provence à la Couronne ; il n'efr fa1c aucune menuon deux dans l'Ed1t de lilJ.
Pu~
.
&: ils n'om commencé d'être en nombre fixe qu'en 1+60.
6 Le premier A<Vocat du Roy n'a éré établi à la Chambre des Comptes que par le Roy François 1. P'oyn:. l' Edit de • .HJ;
p.11~e 3.8. & les L mrn p11tenus de 1) "4+ P".~' 4 I. il y a bien de l'aparence même fur leur difpolition , que le Procureur
qm éro1c chargé de l'inrerêc du fifc n'éroit point Gradué • & il n'eft fait aucune mention de cet Office dans l'Edit dt
J~lf.
Ils n'avoient que l'infpeéèion de ces droits, pro ob(è rvatiorze juriJ D ,,m11ni;, Edit de 1.if.1 r. dt't, I J. page I 1.
g Le Procureur du Roy aux Comptes en faifanc valoir pour la premierc fois cette prétenduë polfeffion imme1norfaf11
-~~1 s Requête for laquelle il obrint les Lettres patentes de 1B7. dit exprdfemenc , que cette connoifiàncc immemoriale
n ero1t qu'en premiere inibnce, f'o ye't l.t poJ!.r 32.
h Voyez pour lu Mo ,,o_y•1 les Lemes de la page i;. & l'Editdu 4 • .Août 1546.pa:11'1· danslefquel1leProcumird1
~ R~y aux Comptes parle bien diffemnment,
' Tou.t ce que le Procureur du Roy des Comptes alleguoic contre les Lieutenans en 1 r 37. & toute la Jurifdiétion dans
, :·
•. ' • 1 laqu~lle il de1m idoit que la Chambre des Comptes fùr maincenuë far Les Aydes, ne contiftoit qu'à la prenücrc inftancc de1
4
1
1
i l ! .' rnatieres où la proprieté des Droirs étoit co.nccftéc tant feulement. Yo7t !{. l#S Lm,,s p111en1ts Ili J H 7. cfJ' 111111 -41 j11ffion P'l'
' 1 t 3 x. & H· Yoy ez.. ençore "Iles àe j,. p11gr ~3.
t.
l
1 't
f
.ra
lf
• 1·
l
· ,
l ,11\ 1
�POUlt JUSTIFIER LA CINQ.UlEME PROPOSITIOr •
~~dmtre
49
.
dcfquclles caulc:s & maticrcs lcfdits Gens des èom pces a voient toû jours ~ ~~:1?ra!;l~:~:~~~fl tt~e 1:1i
connu , jugé & decidé , eo la' forme fu{dice , ju{qu:es à ce qoc: le feu éré arcribuéd à la Chi
Com1~res , lJLlc 1J::te
ltoy Loü1s XII. nôtre prcdccclfcur , aurait cree & erzrre en nô11edit Païs des
l'&litde 150 · . am 11 r: ,
i
,
rigoureufa dudit Païs , depuis nommée la Chambre des Soumilftons, t 55S •
1
b
1
ind1fferemment ·~a la cha1ge du de1d:i
connoilfance, Je toutes lefdites caufes , & matieres m Jôuri.1erameté & en der• relfort au Pariemenc; i'rl
execution dugud Edit Ai.d
.rr.
nier rt.JJOrt , mémément es appellations que l'on commmç a c lors interjetter meric de Anàrea fur Id
Je/dits Gens des Comptes' & depuis la rcformacion de ,Ll Juflice, faite CO pren~ierqui unit en 150:.
~r;Gdeii~~ 1:. 1 ~
ilicbeae
dudit Pa'isou . (es 1C'011am
l'an 1535. nGtrtdite Cour de Parlement, &le. Senéchal
re nguureu1e av~u
.
Licutcoaos, (e feraient d EFFORCEZ entreprrndre (!f'· s'Mtribuer la connoi,fance celui de PrcGdcnr en cc:l..
des caufas fafdites en premiere inflance, cxcepré feu lemc or du fait des Corn p· le .~es Cmnprcs. &Fran-"
. cms de Gerente foli füc.î
Arc l 1.f:s qui. icro1t
d · ·t1 · d d · D
r J
~dfeur , en pr~carit fet'.ces, avec 1a icu c a m101u; ranon u 1t orna me &
dcmcurée à ladite ClHmbre des Comptes , a quov nôrre u..és~honnoré mcm an Parlcménr pour
1
1
1
:sd;:duxPOffiG~es
Seigneur & pcrc, le Roy de nier dcccdé, & nnt;s auŒ dc·l:iuis oônc nrre
e e 1-iem a.Y1 "~îcr 11d
avcncment à Ja Couronne , aurio ns voulu pou1voir, & par pluGeurs rigoure fe ~ comm~ plu9
& divcrfes Lettres & Decluanons ordonné qui'." oooobltant lc.Jd. éta- hon?rable avant~èdui de
prel1dent à la Chambr
.
.
c
.
bltlfc:meos, & rc:rorm<1.c100, la. connot<faocc & Jugement en premtc:re des Comptes, VoyeZ,41 11
iofhnce du fait de nôcredu Domatnc, T~illes, Ay~1 s,Gabelles, fondsP<1.e i · r ~·i
b On accu1e 1c1 e Parle
d d p ..
d
d
& proprtetcz d Jccux, &: autres nos rolt> & rVOHS ll tt ais , & c menc d'.noir pm cm~
no(ditcs Monoyes & Officiàs d'icelle'> audtt Paï~ d~m('"mc::roit , fcro1r c ao (:;.c, , & ljoh ca ·
1
a'; ,Roy qan'elle lui
à lOlJ<: che.
Vement
ac aparticn droic , à lad. Ch.uubrc des Corn ptcs Df1V.lt
av o1t et:: expie cmcnt ar.
r
autrcs , & q 11c ]es Jugemeos par clic donnes , UJ n au fait de nofd. tr'buée par !e m;:me Erl.ia.
&.qu."' !~ C6- ·
l'afJel , qui. rcffortl- d'~reétîon,
feroienc executo1res nonobflJm
droits & "devoirs,
fol Royal en 1om(Î01c au ..
.
.
, ,
.·
ro1t <:n nocr ed itc Cour de Pa rle ment; rs quant al Impofit1on fo1'atne rcfve, parnvanr. Voyez. trJ . ...
couneau & h.rnr paa'Jge dudit Païs' nôu-edic feo Sciancur & pere ' pa.r t 7 ~J q14i I Q'1t fo~,s la prtm1ere & dt1ix1eme Pro•
• (l
•
·rr t'.)
b ,/
·
.
Lettres patente! en aurott comrm.r & attr1 ue a conno1;Jarce en prermere rn, ·'>'Jce P'fi'io".
AV X c MAITRE S DE) PO[{TS di celui Païs , & p 11' aptl d'iceux en àe1'12Îet c ·Voici le prem1e,r faiG
11
rapporte ; c
fi~elcml_enr
au fait d.e nos
~t 'tua.nt
de.r Comotes.
à ladite• Chambre
rtjfort ~ fo wveraineté
ener, 011 iorn111eT1ça 4 1or1
•
"
t
•
•
Comptes & Frnances, verificJtfon des L~ttrcs & ( lurcres , lcuts Clf- J• ·nurjmy avpel des ju..
tooll:.inces & dc:peodances ' par no·s Lerrres part' ~ es dn x.4e. jour du gemens d..? Mes. Rati?~ qui 11e conno1f. , du naux
r .
" d e no" t re C OOlCl
/ 1 548. & par. Arrer
. d'A vn·1en J; JOnee
1 prive
foient d'aucune tnafierd'
mo1s
e. jour de SApt:emlne 1549. aurions ordonn é,' que des apoinccmens> en prem. infi:ance , fous1
7Jllgcmens
/
Royal; puis
· apc 1, le "!Confeil
(
"
"
11 •
· a,
·,.nt rcd Lurs
.- um bre- n•y· auroit
ur ce donnes · par JJ d'ttc Cl
i.x. •..,.rrers
qu i s e'r 01-.
ains fc pourvoiro1c:nt iceux qui Cc précendroient gr•,\'G.'Z' par forme de l_;ur~ "eules fonétion p.u'
rcv1fion en Ch:tmbre neutre. Et qtM.nt aux f apellarw1s inte ..jettées des cxe- 1 Edit de ~·:P 5· a1,rr. 1 5·
/ pior12 • .t.cpar art1r..,
.
,r;J·
T
•
J
cuteun ae s dpomtemens (_,c-,. 01·dormanres de lad Cham are e1 attes matzeres , e - kurs jugemc:n etoicnr
les foraient 1"efe7•Ùs ·& decidées en l1dite C'1amhte des Co•npteJ , fors en ce1·- v11 idcz au Cor,C_i. P~oyal
l par voye de foplicanon,
d
·
il •
l
:c
·
· t: . ·
·
tams cas qui 1e1ozent p~ge'Z.._ pat rev11zon, & es autres en none Coisr e Pare- e x prefrns, & 1 011 p:.·
de Pro'"Vence , une Cour de Parlement, laquelle auroit pris
b
1
1
1•
1
apd.
tl Les Effaru du Parlement font- abfofument fans le moindre foud::nrn't , Ît.1ivantles Tirres prodtùs fous h qtt:itriéin?
Propo!irion, par lefquels, au lieu des Fffr"' J du Liemenant, on voit att contraire les efforts des Mes. Racio.1aux pour lui enlever peu à peu la premiere infhnce des mêmes matieres.
e Cc fait dl: abfolumenr contraire aux Lem es patentes fur Arrec du Confdl du 1 '. Mars I 144. qui 11', ras ér~ r::pott ! ~
<!au{e qu'il fut obtemt fur la feule Requête du Proc. Gen. , au Parlement, bien qu'il ncût rien qne d~ c u;ormc :mx âncici.Pe,.
Ordonnances,& à tout ce qui a voit prec~dé; il y dl: dit que la co •,,ioiJT~n ce d.:::fdices apcllations des les. des Por:s :1 qn ni
"'r
III (C "11i i to Ide Je.n't,..
for11 d1volui p11rdet11cnr lu MttitYtS Rietiflnatl,'\7,. f~ lt fr•,tlrment qt.'il• mfuontfara fans préjrul L
irn.'-' /VI· . /?.1· iflr '11X,
refort en nâtrtdite Cou .. de Parlement , 4 .,,(i au'1/ eff ,,c,.,itrumc dis m11ru apt!l11rions inrt,,j:ttr
il cfi: vrai que fans oüir le Parlement; les M. Rationaux furprirent un Arrêt contraire du 9. M1.y 15 4(. _mais il fur co:itta 1
did:oir~'!1ent revoqu~ par celui d~ 1 ,~.. Juillet 1t 5 confirmé par la pe~lara~io~ du~. Dccem~re 'j r 3: T'(!Jez.. ct1 ~i1 r's ~j
1. fapu1me Propo(iuqn. M. le Proc. Gen. des Comptes dans fa Requere impnmee '"'·!.e 9. ne hulfe pas ur le fondem~n~ de ce·
Arrêt du 9. M!y 15 +6. qu'il qualifie d'Edit, de fe glorifier de ce qui fut fait à cette occaGon comme d'un nés-grand (l'CCLZ ..
f Ces ApeU11t1ons devoient êrre ·au contr.i.ire relevées au Parlemcm& en rousles cas , fuivant le mên' e A.1êt du 7. Sttp " 1f49~
N
# efl faus l11 VII. Propoft1i1n ~ & il n'y avoit de fojets à reYifio11 que les jugem~ns ndu~ y1r la Ch mb. enciere..
s.
�50 EDITS, DECLARATIONS, LETTR.ES, ET ARRETS DU CONSEIL, &c~
55 5• ment. Et par AVTRES NOS a LBTfR5S, n~u1 aurioni ordonné qrie lei juge' , re4
Cl b r. l /', · J ~r:-' d · lt:N demers
~ d'
d '
11 Il y a au contraire des
LmrtJ de ce même Prin. mens ormes en notre 1t1 'Jâm re, 1ur e 1 ait ae n°.J a. roJts v
ce raporcées à la r111ge "'1-3- cowvrement t..9" adjudication d•iceux, a1N"oient force · & nature J• eA.rrêt, & ne
qui foumment exprelfe- /eroit loijihle d'en apeller. Et à divcrfes fois, nôcrcdic Seigneur & pcrc &:
me.1r les Jugemens des
M. Rario .. aux à l'apel au nou.s , aurions créé un fccood Prchdent , quatre Maurès des Comptês >
& on Avocat en je clic:, out1 e le nombre anctco ,' dont fe trouve aujoU!·
Parl~ment.
des
r.
c
J
b Les deux Mes. Rarionat x nouvellement créez drrny adite Chambre rournic de deux Pic:li cos, & ux Maures
po"r faire Arrêt. Neantmoins nÔtrtdite
t foivant l'Edit du mois Comptes, qui efJ./" nombre b ;ü.rt:r"nt
'JF'J,
8
cl' A ~
.out J 54'-· pagt ; . Cour de Parlement auroit tOÛ.J.JUt'S ENTREPRIS c ET ENTREPREND là con,. eto1ent
r·1
de courte Robe ,
'
· ~ ' ainfi que les anciens ,fui- noU.'{a11ce des caufes & mdtiere.s fùfdues ; lcfqnellcs & nos deniers fobf par
1
1 vanc l'Editde 14 1 5· arr. cc tn yen grar..1dcment lC"t.11dcz , pour 1à1foo des procés qui de CC en
1s
r
J'c:xpc d1tion d e1qoc
h b
fJ
"
r
i 5. P"I.' J z.. & par con.
i , , fequenc la Chambre des iont mus, entre no u. Cour 8c C 4nl re , pour
\: • Co1npces éroir encore in- ils font journcllemc:or contra·incs recourir à nous, à trés-grands frais ,
· €t par Ed·zt
J e1tbere' pourvoir.
·
dC tems , a' q1101 UHtonç
d
de faire Arrêt.
c On aveu dans coute h & pcr ltÎOO
ij f:~1 1 capable
' ~li 1 IV. propoficion combie11 du mois d' A·ur1l der'!1ier pa/]é , créé & érige de mwveau tm Ojftce de 01e{ &
~ I le ,Parlement écoit éloi-. .r,.emier Pre1dent ' qtii precC'dc:roit les deux Ji1trc:S Prclideos & tous auj•
1l ~·i 1 gné de rien rntreprtn#.re
fJr la Jurifdiaion de la crçs ayant charge ou maniement de nofd . F1oa ·nccs audu Pais, & cxcr·
, ~ ,
1
{ 11 Ch. d s Comptes ; ks ccroit ledit Office de premier PrcGdcot durant toute l'année cnlierc &
l
h
l
"
Gd
Lettres l'atentes de I 5 1 G
l'f.. jull:ifient a,1 y pre 1 eroit toujours , que que augmencati<>n c angcmerir ou llC'g CI, tl~ 1 · p~ge
comraire combien plûtâ<: ment que nous ou nos iuccdfeurs pouuo1enr faire cri làditc Chambre,
'
b
}j
d ,() Q
d
Ces enil la fa vorifoir.
treprifes fervanr ainfi de ·& quatre~ Îtres or inaires e;a.zts omptes, ootre coir nom rc ancien,
prerexte ~!'Edit , carac- &. pourvÛ à aucun d'eux; tome fois avant les publicadon·s & exécution
terifenr aoùjoursmieuxla d'irclui Edir, oous aurions mis co coofidcradon à nôtre puvé ConC il~
furprile pratiquée pour
aut]ucl étoient plulir.urs Princes & Sdgn :urs de oôrrc Sang, & auu.ès
l'obtenir.
g ;an ds & notables pe1 fonnagrs , les ch fcs fu[d1tes , & cc qui co peut
i cfuher , & a prés que lcfd. Ere lb on , Ed1ts, Arrê s, Lettres patentes &
"
fi
ca(f'e
&
~q11e
"'tJ
J L'Edic
id une crnr prccedem- provi ions , ont été vu' en oôcrcdic C· n{e1l, en revoquant, d eajfànt &
rient faire, & M, le Proc4 Anmdlat1t ledit Edit tÙ la nowvelle creation de(dits Offices de Chef & premier
;r; J•f ~
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d· ·
,.
"'d
Gen. des Comptes foùt;ent av~c bien fC'il de Prep ent, & quatre M.utrcs or matru , en1 eriJ e es Lettres e prov;1on t,Ja•
fo~den:em .da~1s r~ Re- Oj}'ces, & tout ,e qni /en e(/ enfaivi, t!f i~eux Offices fuprimant , éteignant
<.lnete impnmee " 4 ~( 19· (.:;,. . abolirfànt, avons par le p1cfc:nt Staruc· & 01d'lnoahcc pcrpc:rucls &.
'11"
que la crnë conreuuë
dans le prefcnrEdit avait it 1 cvocablcs, remis, reftitu( & rétabli, remettom, reflituom & rétabliffehs,
d:mné li u au Connac nÔtredite (hambre Jes (omptes & Officiers d'icelle en fan entier c PREMIER
dn 10. Juin 1 f 5 r. 1nur
~acher, s'ilécoit poilibl :, '1\'; SSORT, autorité jurifdz[Jion, pou·voir , adminiflration , prerogatives &
, que la fomne d 3 ojo. f'Ùminence s, droits & titres à elle par cy-devrnt o/;]roy-:"'., ou e(quels elle lefl
'
dite Ûour de Ptirlement ou apres,
A
de not1'e
'
livres .,._y fùt uniq
'
h em 11r trouvee etre , faoit 4vant l' ereEiion
1
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il~ . prnmue, pour o renir les
potJf dorcfo3V30[ C:O joüir > fa OS qu'il foit lodiblc d'en apcllcr J &
f llOllVelles attributions de
, ~ .. " jurifdiéHon au préjudice iceux de nouveau commis & attribué , donné&: o6hoyé, commetons,
1 du Parlement.
e L'inrention dtt R oy a uibuoos, do11noos & oéhoyons , & lcfquels en tant que clc bcfoil\
• 1:
fer oit, nous avons ét3bli, créez & érigez, écabliffons, C(éons, &: érî.
., : Henry II. dans le pre1
· d c nos d rotes & pminces d u d u· p aïs , pn··
). 11 11 fent Edit , ne fut , comgeons en uges Souveratos
tl 1 ~ . ~ n;e l'on voit ici, que de
rh.tblir la Chambre des v:1tivcment à tous aurrcs Jugts quckooqucs, l'adminHhatioo & pouli
~ !~ . ct_ 0 1npce~dllanslaJurifC:k- voir avec route Cour, Jurifd1ébon & conooHfance en premiere inflance
o qu " e avoir ava .c
~
& dtrnier rejfort des chofas qui s'tnfaiv1nr, & ce qui en depmd.
ap'.és l'ére&io·1 du
~
:Î
J
11
1
t .~ Confe1l Royal en Cour . .
· \
11
•il d.: _Parlement. Toutcc qu1f 1taccordéde nouveau, le for non parla vol nréduR.oy,qui c:royoic&ireun A&e.cleJuftice,
l'effet de la f~rp . ife & du faux expofé des Officiers de la Chambre des Comptes, qui proficerent ainfi du fcuii
1 tr ruais pa
1 \ :1 dn C~ncr~t du 10. Jm~1 prc:cedent, que la Chambre des Comptes refufe aujourd'hui de produire, c'eft le même Conmt
1I' • ' 'qUe l Arret du 8. Fevner 16 66 . les charge exprehemc:'dt de raportcr comme la picce qui doit detcrminer le Conlèil polit
'
.11 1 adjuget ill.l Pademem: la refticution des Aydes.
à
1
J
:j
'!
11
�POUR JUSTlPIEl\. LA CINQ.UtEME PR.OPOSITIO •
~.
S1
Du fait & rcddidon des Compres, lignes, d~rnce 1
liquidation , & Arrêts, antc:ccdent, & coofcqucnt d'iceux ; dr rous
Receveurs tant Generaux que Particuliers, Grenccicrs, M.àtrres de Mo ..
noyes , & autres Com·p1ables , ou Eotrccncccurs quckonques d nos
droiu &. deniers, Souldc;s, Sublides & Emprunts, Aydes, Moooy s,
& Finances , rant ord1oaircs qu'cxtraordinaircs de nofd. Païs & Comté .
.z.. Et de toutes Provilions rcquifcs unt conrrc lcfdits Comptables,
leurs Commis , Succelfeurs ' OlJ tenanciers de leurs biens ' que contre
nos Fermiers , Plcigcs , Cautions & tous autres Dcbitcurs de nos de•
·
nicrs & droits.
. 3. E~ fcmblablement des vcrHÎc1tions, cnceriocments, cxccorions :11
& obfc:rvatio'os de tootes Chartre~,~ Lc:trrcs conceroani nofd. Fioan.-.
ees ou maniement d'icelles, & autres Lcures quelconques à.. cu:1 ad cf...
PitEMIEREMENT.
1
S5 5
.
fan tes.
4. Item du fait de . nos Archifs , & Tréfor , dons & bienfaits ·~ Statuts ou Pi ivilegcs , & tous .autres droits & Tines y confcrvés, c:nc etc..
u.emcnt , & obfcrvatiooSï d'iceux , & des proccz & diffcrcns que de cc
interviennent , &c.
5. Iccm , du fait de nos Patrimoine & Domaine, Terres & Seigneuries, droias de Regalcs, Fiefs , R1erc-ficfs 1 rcduékions, &. cadu~it z,
reliefs.
InveA:iturcs, Hommes, Hommages & rcccpti'oos d'iceux.
7 • Eaux ,. Ports & palfagcs , entrées & a taches , Pr fcs "' autres .
droits de Mer, Inventaires, partages & venrr~ d'1cclles. ·
8. Ecangs, S.ilins, Marais, G .. bdles & Greoleu .i Sel, rcformarion,
St fourn1ffement d'iccu", B~1ls à Cens ou à fermes , Cens , Rentes
ou Services , Rcconnoi!fanccs & rcnovarions d'icelles.
9. Droits du Sccl , inquanrs, Lattes, &. Cooromaccs.
1 o. Pc:incs municipales, Expions, Amendes & . confifcations à noYs
1djugé('s par nos Cours & Juges quclct•DC}Ues ~udu Paîs.
ictcz , m~ublc:s
1 i. Et tous iuucs droits & de9o•n, fonds· & P o
& poffdlions quelconques à noti~ apJrrcoans , pour raafi n de nofdus
Païs & Comtés, Lccrres, circooftancc:s & depcndances.
12.. Item de nos AYDES, TAILLES ET SVBSIDES.
Droirs de quinze florins pour feu, Dons & Oll:rois annuels des g ns
des trois Etats.
14. Cadafhcs , Affoüagemcos, R;ibais ~ Affietc:s d'iceux,
6.
Cruës, G.abcllcs, Tuttcs, lmpotition foraine, Rdve, Tonncaa Cet Arride t5.· & l~
f~ivans jnfques au u..
& haut paŒ.igc.
incluGvement font de I~
même maniere, & la plu~
· ·
•'· Emprun s fur nos foj ts dudit Païç.
moràmordansl'E17. Souldc de cinquante mil..lc hommes de pied pour la coue .. pan part
dit du mois de Mars
15.
f
•.
·
d tccluy.
·
•
15, J. donné c.n faveur
de la Cour des Aydca d '
l'aria; de forte que lors ~u"aprés la revocation du ptefent Edic par l'A r~t contradiaoire J'u Con,.eil dn 2., N ovembre t 5j 6,
'"K' S j. la Chambl"c des Comptes obrinc fans cau(e, fans Finance & fans oüir Partie, qu•eJl · JOÜÎroit des Aydes , con•
elle i:cvivr; par 'Cttl fYrfl'Ïk lOl.lS Ci At i lc:s dont la difpofüion avoi' étl
formémcnt a cet Edït du mois de Mars
6 folemndlcœcnr rcvoquéc~
's s•.
ne
�jt.
EDITS, DECLARATIONS LETTRES, ET ARRETS DU CO SEIL, &c:.
Dccimcs & Dons gratuits fut l~s 'gens d'Eglifc· , paycrneht &
. 1555· égalifation d'iceux, quand pour la neccŒcé de nos affaires ils féron c
aus fus.
19. Muni tions, Garni fons, Etapes , Paffag es de Gend ' um~rie.
2.0 . Fortif icatio ns, Armérnc:ns , ou Aviétuaillemens.
J.I. Deniers communs levez par Oého y , & Impôcs.
le fait d' Aydes ,
1.2.. Et tous autres deniers nus & â mettre fus , pour
1 S.
q·ucl.
& fubve ntioo des Guerres , on aocrcment im pofés & lcvé'i pour
que autre c3u{e, & occaG on, & fur quelques pcdoo ncs que cc: fon.
2.3. It em , du f.uc de nos Mooo ycs dud it P 1ïs , Comp tes, Boites &
Elfajs, Foibl agcs, poids , alioy & forgement d'icel les, abus , malv crfation5 & fautes y comm ifcs, & de cout ce qui en dcpend .
Item, des appellations intcrj ettées des ExecorcuH, &: Com mif.
faircs de ladite Cham bre, & autres Officiers tdr r i<fans en icelles.
euécs dudit Scnéchal
2. 5. Comm e aulli de cc!IC"s · qui fcrC., nt intcrj
de Provence , ou {es Licutcnans tant genc.-raux que particulicts, & Sie ..
gcs defditcs Soumillions d'icelui païs, lt:(quclles appel lation s nous VOll ·
Jons & entend ons être dorcfnavant rel evées , & immc diatem ent re f.
fortir pa rdc vant nofd. gens des Comp t es, pour y êue vuidées & d'cci.
décs en dernier rdfor t, & fouvcraiocté, & d'icelles par exprés en mot
q ue bcfoin fcroit , leur avons donné & auribu é coute Jurifdiél:ion
conno Hfanc e, & icelle interd ite, & défenduë a tous autres~
J.6. Item, des caufcs ou proccz où nôtrcdit Procureur Gcoeral fo.
tcrvicndroit comme Panic prioc1palc, ou qu'il feroic quefiion de nos
.
2.-4.;
droirs & d~nicrs.
17. Et generaJement de rous proccz & ~ diffe rcos mûs & à mouvait,
t
pour raifon des matieres dclfus mc:ononnécs ou aucunes d'icelles , foie 1
fon ds ou propr ieté , perce ption , joüi(fonce ou exalti ons , & àe toU·
tes leurs circonfianccs & dependanccs entre pc:rfonncs & p rties quel·
conqu es, dont 'nous avons ioterd u & défendu , inrerdifons & cléfcn·
dons à nos Cours de Parlement de P.iris, & Prove nce, des Ayd s &
Monoyes audit Paris , Senéchal ou fcs Lic:utcn.ins audit Prov ence , &
à rous autres Juges quelconques la connoHfancc defdirs procez & ~1a·
1iercs des qualitcz dclfus , Jeurs circoo {hncc s & depen daocc s , & aux
parties de n'en faire poocfuitc ailleurs ni pardcvant auucs qne en nÔ·
rrcditc Chambre des Comptes, {oit .en premiere inftanct, par appel, rito)'e
de nullité, incompetance , ou autrement , & ce fur peine de nullité, &c.
Et à ces lins avons revoqué & rcvoquons toutes évocations tant gc·
ncrales que partic:ulicccs , Edüs , proviGoos , ou Dcclarations : la·
quelle Chambre des Comptes & Arth1fs de Provence nous vo lonl
dorcfnavanr être dite nomm ée & tinthuléc , la Cour des Comptes,
Archifs, & Finances de nos Païs &; Comté de Prove nce, Forcalquier,
~
& Terres adjac entes , à laquelle nous avons io{cparaLJcmcnt uni,
inco1po1é lcfdices Jurifdiélions , & connoilfanccs des cas & maticrei
1
dcffos mentionnées.
2.8. Comme auffi des Rcceptions & inCHtutions, Reglcm~ns;, pu?i'
uoo
�POUR. JUSTIFIER. LA CINQ..UIEME PROPOSIT ION.
53
tioo , & coucéiioo des Prcûdcns , Confcill crs &. Maîtres Auditeurs
A vocats, Procureur Gcncral ' Greffiers' Huifficrs ) & autres Minillrcs
1 55 5
Le droit que. la Ch. dH
Comptes obtint ii;i
de ju-
d'iccllcs) Tréloricrs & Receveurs ,t ant gcoeraux que particuliers ' Vi- g er fes O fficiers en ma ..
fîtcurs & Côntrolleu rs , Maîtres des Monoycs , Prc\>Ôts, Gardes &. Ef. t iere criminelle• étaie limité aux cas concernant
faycu~s, & Tailleurs, Ouvriers, Moooych & autre~ Officiers trafiquans leur:. fonéèions, & n'cuc
en icelle G.ibellcs & Gre niers, Juges des Traircs, Maîtres des Pons, mêmeaucunef fec,arcenla revocation du pre·
leurs Lieur cnans , Grc ffi ers & autres nos oges, & Officiers 'iue 1con- du
Cent Edit, fuivam !'Arrêt
J
qucs, rdfonHfans en nôucditc Cour des Comp1es, ou foy cocrcmcttans du Confeil du 2..Novem.
· Monoycs, & p·inances d u dH' p..
,fi·
d j"
n56. f "f' 55. voyell
d c nos D roits
JlS, etant q14~.1on e.r au.tes, cependant
l'Edit de 1639
a~us & mah!erjàtio~s c~mmifos en leurs Etats, ~h.irges C" Adrmmflrati on, i~- & le Reglc:ment de 165)
vides ou exces faits .a leu rs pcrfonnes ou biens, au concempt ou me- fousl arvu. Pr °PC06hitiodn ..
.
.
.
,
.
.
1 1a
cc
pat 1c1qL1es
, ea
prts des prerogauvc s, autoraez, prccmrnen cc:s &. d10 1h de ltu1s OmCompmac:um oyennon
ces & Ec a ts.
· feulement de faii-e reviff'. )
p
Gd
C
r
·
11
,.,,1
vre ce droit, mais de h:19. seronr aunt es
rc 1 cns ,
OOLCI ers & lV .nrres qui par cy- t ndre à toute 1'mc
de
~prés voudronr être rcçûs tn nôtre Cour des Frnaoces, & Chambre des cnmes.
ComptC'S, gens qllalifiez & g?adue'(.. en draie, & litrerature, idoines & fuf- lis n•éroient point gr•·
filans , à fatre Jugcmcos , tant au fait des Comptes que de Jufticc, dur::. auparavant. Voye:;;
Ct'itt ru 1543.p.38.
dûëmcnt examinez par la. ditc C ham brc, & tels uouvcz, acceptez, & la
& l'Edit de 14 1;.
inlHtucz en icelles, &c.
IJ> P"!.' u .
. 30. Et comme par nôuedit Edit du mois d'Avril d ernier paffé, nous
euHions voulu auribucr au nowvea" Prefident y ér1,g/; plu lieurs autoritcz ,
prcrogativcs , précminenccs & titres, les avons ~c nouveau artr1buez
& donnés, donnons & attribuons , . & mfaparablemem umQon.r par la te l'O.ffice de Premier Pr~
~nr precedemenc créé a
neur de ce.r preflntes ~ à l'Ojftce de l'ancien & premier ·-Pr,fident d'teelle Chambre, jirl
fur ~ci rén , à celui du
tant à celui qui aujourd'hui le tient & exerce, qu'à fes luccdfe ars à P cûdent p! t s ancien, cc
l'avenir audit Erat & Office , & que p:u cy-a prés 11 ait nom & titre: de qui fait voi r le peu de
réalité du G.,.,.n P~ ·fi·
Chef & premier Prdidcnt, &c.
dr n· , dont il c:ft parlé au
31. Et d'autant qoc par le moyen & occaG00 des réünion & aud- co1ùmencement du pre·
Edit , puis qu'alort
bution de Jurifdiébo n & conooiff.wcc nouvelle <ies c3s J3c m:uicrrs cy- fenr
même il n•y en avoit en..
dclfus dcclarécs, nofd~rs Gens des Coinprcs, Arch1fs & Fioances auront 90i:e aucun.
plus conrinuellc mcot à vacqucr au jogcm~nr & expedttio o de(d. pro ..
cés & d1ffercns, afin qu'ils y foh:nt toûjours c:n nombre corn-pet m pour
faire Anêt , &. que lddiccs matieres ( 1cnt craicées en plus grande afftfl:ancc, nous avons ordonné & ordnnnoos , que en icelle Cour de
nofdits Comptes ,y a11ra q1.4atre CMfeil .. .1 & 'vfaùro ordmaires deJ { ometei, Cts qu:m·e Offices créés
outre & paràeffus l'Ancien nombre qui y e!I à pre(t"1t ; ltlquel.r nou; aï.JotJJ créez ciennenr liell des quacro
foprimez à la page ;c>,
& érigez , crlom & érigeom t à tels & fcmbL bl s h n oeu rs , auto ritc z, & par confcquent le prc..
prerogativcs, précminen ccs, fr oc;.hi(cs lib n ez , drolls, profits, & fem Edit ne contient au.o
nouvelle Cruë , &
écnolumcns, que Jes aUtrcs anciens Confctllers & Maîtr(S d'icelle ; & cune
an comraire fuprime l'O..
aux gages de 400. liv. T .~mrnois par an , pour hJcun d'eux que nous fice de premier Prdiden'.'
le·ur avons ordonné & ordonnons par ces prcfeotes; aufquels fera par qui vient d'êrre uni à
ceiui dl.l Prefidencancicn.
nous pourvû dés maintenan t, & dorefoavin t quand vacition y échera
par mort, rcGgnation ou autrtmenr, dC' pcrfono3geci de R013B LONGVE, Ce n•df: que depuis le
1
11
•
Edit,q ue les MC'j,
de la qualité par .nous cy-dctfus rcquifc, & ordonnée, & non d'au rri;s. prefe•u
cles Comptes ont été de
32.· Et ncanmoias pour la recc:prion de l'expedirioo de tous Aél:es, Robe longut, & s'il y en
ptoccdurcs > jugcatcna & Auêcs de ladite Cour des Comptes ; for le a eu plùtôt, c'eO: que le
(j
grade n'écoir pas 1.m m ,,. · '
.r~n d',xdu.fü~n.
�5
~ITS,
.PETS DU CONSEIL, &c.
DECLARATIONS,.. Lf.TTR.ES, AR
s ârconflAnces ~ depm.
r.5 55" fait des •ppellatiorJJ proced4nt defdite1 Soumijjiom , leur
, un Greffe &
(7 érigé , créom & érigeom
ru~ d'un Grd ier des
crié
t
nen
le.r
blab
fem
om
a~
,
ceJ
dan
t!m:ilio 1s, c'ell: le mèuel Office fera prcfeatcmcnt &
auq
.
&c
,
urs
nnc
h{>
aux
r,
ffie
Gre
de
beOffice
';; pour lequel Mal
idoines&. fuffif.antes.
i fut rembourf6. v9yc~ cy-apc és par nous pous û de ped oo oes
ta pag~ j6.
Aè1cs, proc:cdurcs & Arrêts de lad.
33. Et po ur le regard d s uc rc:s
1ébons & coonoiffances à icell~s
Ch am bre fui le fdic d ~ aCJncs jiJ 1fd
s ic;cmc
~ nt Ed a , voulons IX ent end on
P'
le
p.tr
s
néc
rib
at
u
ve
nou
de
di teurs
û~ & expcdiez par no (di ts Au
rcç
êr
,
s
1,
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Ac
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Aé tes ,
oûrumcz , & qui
• x coirs , cmolumens & pro fits acc
& Ar chi vai1 c
par eux Lettres de pro\tilion de
y appaHienn-. , en prerJiUH rou cfois
nou s po ur cc if·r.
:illcrs & M~îrrcs des Comprcs,
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34.
ur mo yen eux
' ·x P cur eur auc1cn , aycnt meille
Auditeurs, A
nous leur avons & à Jeurs fucccfcuu ctc nir à l'ex H del . Offi"c:s,
glfges an.
àugme11té, croijfo111 ~ augmentom leur1
''
Les 1114gmmt11:om J.u g11- lcurs cfdit$ Eta~s ,
2..0 0. lirv. Tournois par an,
~J attdbué1;s aux anciens
.... a bJcun defd. Prcfident de
~mf.'l
Û/f
AUO
r7
tiem
de
e femt'_fficiers , font ci
Jattres 1 oo. lvv . Tourriois , pour fair
& 4 chacun dn ( o'Jft1 t J 6* :JV
llfO . liv. UQscompter
ire s, comme lcfd. quatre non16 (1 0, liv. confervées anl(
40 0. J. de gag :s ord ina
de
me
fom
blc
bla
"-uatre Offices mentionez
'1'rornrem· General d'icell1 à chacun de
&
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oca
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nof
à
,
és
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aux
vc1lcrn
en l'arr. 3 1. (çavofr
rs de I 5o. lirv. en tout à
deux Prelidens , • 400 . 1. 50. li"V. & aufd. 'F'atre Arch1vazrer (.q. Auditeu
3 7. liv. 1 o. f. Tournois;
aux foc Maîrrcs • 'oo . 1.
t co n' eux, qui cfl: à cha cun
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Jern
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1.
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100
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,à l'Avoc. & Proc.
on no ns, q e nofd. Gens des Comprcs
&ux f• Auditeu rs 1 J o. î· & .néantmoi u von Ions & ord
Erats , oûtrc & pardclfos lcurfdiu
d.
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, & aucrçs droits accoûcumcz,
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iceJ & ta..9'tS , for O(IJ
Il tl'ell fait aucune m.en. ayent ' prenem & pe çov vm t uLs ;~ /embl~ ble1 droitJ aBp
auJt, jttt om ,
tian ici du a•-, iu dt Buftt~s dudit PiiJ , droit1 de mante
tece
&
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tlu & dt Rob1 , qui
ace<1#tumé prendre ceux de nos Colh/W
virent fie pr~exre Cil> r::r Autres menu1 drazt ~ que prmem (."" ont
voulons être axez portés., &
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J 56). pour obtenir le
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Et
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&
de ri>arÎJ
remboutîement de la moi
NDEMENT &c. Car tel cfi nÔ·
Fi-.
alloüés, &c:. SI DO NN ON S EN MA
tié, tant de l'anciene
ctfus , & l'Erc:éhon de Ja Cour de
nance que des 300 00. l. trc plailir , no n ob lt n comme
payées pour obte nir le
de la Jufiice dudit Pa ïs, Ler.
oo
ali
orm
ré
c,
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P
ir
dud
ent
n
lem
Par
prefent Edit en executio
1
·'
1
-
du Concrat du r o. Juin
J 5) 5. le retranchement
de ces droits exce Œfs qu i
n'avaient été accordés
que pal' une clallfe genenle ne pouvant ferfir de
fondement raifon11<1blc all
rembourfement de la
tnoitié de toutes ces Finances. vo11<._ lu Ltttres
J" 10, Ol1obr1 If 65.
Cette Cruë des deux Mes.
cle R1bt tourtt efl: la mê.
me memionnéc dans l'Edit de 151'3· r~g. 38.
& aor.c.cs donnez à Lyon !ut l•
nez
on
nti
me
fo\
dd
rêts
Ar
,
uc s, Ed its
x d'icelles à Pa ris , & Edits des
foit des Monoyes, & Couc . e.; G: oe rau
rcs des Gencraux de la Ju!Hcc de
provHions tant premier s que dcr nic
de France & Gcncraux de nos
iers
(o
Tré
des
&
is,
P.u
dit
du
des
Ay
i:ios
po/ition foraine , Mattr1J deJ PorlJ
Finances , & Edits C4 Declaratiom de l'im
,&
velle du Ch ef & premier Prelidcnt
& leurs Lieuttn4ns, la Cr uë nou
néc:s , autre Cruë picça foi11
ntio
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CO VK TI. , trr . Donné â
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RO
"De
s
itre
Ma
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Jçu
du
e
mbr
en ladite Cha
1s5 5. &: de nôtre Rcgnc le ncd·
Anet au mois d' Aoûc , l' n de gucc
Par le Roy Comte de Proyc:nçc•
vié mc , Signé Henry, & au~dcŒ us,
.
étant en {on Confcil, Si~oé Du TH ii&
�roua. JUSTIFIER. LA
SIXIEME PROPOSITION.
51
'
~ ~ "'"' tf,~?Ji n», ~ ~ if&?1i ;fiffi: iÎl~ !Îl~ rft ~ ~rii~ rWt fi;*~"'.
TIT
ES
SERVANT A . JUSTIFIE
LA S 1 XI E M E P R 0 P 0 S 1 T I 0 N. .
(e mtme Edit du mois /Août '55S· {ut rt"1.JOtf'Jé~·
~ la flule exceptiorJ de.r .Aydes en d1rni1r relfort , par Arrêt contradi801re de1
Confe1l d11 2., No'Vembre 15 56. ave1· inhibztioru & défon(es à [4 Ch.,im~n des
Comptes, de rien entreprendre en rvertu d'icelu.i, au préjudice de la Jur{dic.tion du Parlement.
[e ?Je fat q"4 en con/ideratton de cette re'Vocat1on, qui
ces Officiers forent rembourfcz.. en execution de1 Lettres PaunteJ du l.ô. O$Job1a
1565. de la fomme de i.69 l 0. li7.1. p4r:deJfr-11 celle de 3000. lvu. precedemment rembourfée À un Gtejfier re7nqué, foi'Vllnt le même Arrêt du 2., Nrn.umb.
t 5)6.
Et ce (&1t encore un pretexte recherché dAns le1 motifs de ce rembourfament que cell4i de la faprejJion .da droits de Bufche & de R1be ; e;t une nJU•velle /urpri[e que celle de cacher {es '1Jeclarat1om fur ArtétJ dt• .'onfeil dts 7.
Juillet 15j7. (7 14.. Juilfet 1 55S. qui i1'Voient fait revivre ~, and nombre des Ces Declaradotu .(ont
Jurifdj[/Ïons attribuées par L'E itt du mois d'eAoût 1 555. au moyen de q'" y les fous la VII. Propofition,
Officiers de la. {ha.mbre des [omptes confar·verent le 1 2. 5o. liv. de garrer , &
le dernier re/fort des Aydes a-vec tor-1te l'extention de1 Lutres de r 55"· (Se
& 1 ssl. tout comme zls auro1mt pes Jaire /ils n'eujfent point ét; rembourfa.~·
VI.
PROPOSITION.
1
1
LETTRES PATENTES fur Arrh contraditloire du Conflil qui re~oque Ces Lettres (ont cmplo
cz
J
yées dans la produétion
toutu les attn·b u11om de nowvelie 1'Iur1;;r)a1cM9n
acrord'ees a' 1'
a Cham bre aes
de M. le Proc. Gen. det
Comptes par l' Edrt du mois d' Aot!t I 555. à la foule 'exreption de L'Article 1.z., Com~tes? comm; l'un de
concernan.t _la Jur{tl.dtion des Ayde.r. du 2.. Novembre .155,,
f~spnncipauxTicr~i.
EN R Y pH la grace de Dieu Roy de France~ Comte de Pro.
vcncc; Forc.llqujcr, & Terres ~djaccntes ; A rous ceux qui ces
prcfcntcs Lctncs verrC>nt, Salut. Comme procC'Z & differc:nt, foit mca
en nôtre privé Con(c1l, entre nôuc Procureur Geocral en nôtre Cour
de Parlement dudit Provence, Apellac)t de ccnaines proccdures faites
·par les PrcGdcns, &. Maîcres RJ&1onau-x, en la Chambre des Comptci
dudit Provc:nc:e , for la publkarîon de l'Edir par nous fair au mois
d'Août 155 5. pour raifon du récabltllcmcnt de ladJtc Chambre de$
Comptes, &. nouvelle attribue ion de Junfdiétion à icelle d'l.4ne part, &
nôtre Procureur en ladite Chambre des Comptes iorimé d;autte; Ec en ..
trc nôt c Procureur en oôrreditc Chambre des Comptes, Me. BertrarJd
M11lbequi Greffier des Soumillions en ladirc Chambre demandeur$, &
requcrans l'cntcrincmcnt & obfcrvation dudit Edit d.'une part; Et nôtrc:dit Procureur Genc:ral en nôrrcditc Cour de Parlement , le P1·ocure11r
tl~s trois Etats de 'Provence , • [çs Vt,lles d'Arles, ~ Matftille , les Liçutena11s
A
M. 1c Proc. Gtn. dt1
Compm dans fa Rcq ..
te iml'1·itnè paic-•1 J,
.
�j6
DU CONSEIL
EDi TS, DECLARATIONS, LETTRES, ET ARRETS
~c.
tant des premi~res appellations , que des
. 15?6. generaux du Senéchal dudit Paï s ,1jfo
T"-'
' , À ccur.,r;.
J l•A · aute
t Yt·
· ae
;e ·No~ue
mzr
· mms & autres 0 czers
de Soum1ifJi1ons, Lteute
~
alte
diffic
.
ne. fo1t pas
,.
.
.
. l P
dire , que e ar 1cment
Greffier Cz.rv1l en ladite [our de
e
Fabr
e
laum
Guil
M.
~
,
elles
Gab
des
Jr
Jiter
dices
tOLlS
apellé
avoir
tre. SÇA.
ns à la publJCation dudit Edi t, d'au
nofa
01'
ce,
ve,n
Pro
de
nt
eme
r ·
Parl
urs
·
d
nfe~o
nsàfo
opofa
·
vers
f · voir en notre lt Con1c1J
.
'
f
,
ait
ir
avo
& for tout la Provmce ,
s
aprc
s
nou
S, que
qui n'auroir pas dû, dit- VO IR FAI SON
150 1.
ics, ledu Edi t, autr e Edit du mois de Juillet'b ·
il, s'opo ferà de Gjufl:es le pla.1doyé dc:fd. pan
de Ja d'ne Cour dc p H Jement , avec atu1 uuon
.o..
fupo- con tena nt l'E rc~&
s. Cette
Reglemen
.1on
la
par
it
détru
iîtion fc
don t conoo1!fent ·ies autres Cours de Par.
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mar
des
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fd1
Juri
de
l'Edic
de
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c, & des app ella tion. s de la Cha mbr
.ium
Roy
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rcdi
1
nolt
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de
cnc
lcrn
dfoic
inter
qui
JH·
de
ce àud.
tous les Corps de la Provcn cc. Aut re Eda de la refo rma uon de la Jafb
'l'ince,en dépoüillant les Com tes dud u Pr
fur lcfdites iofh nde Scprcmbrc 153 5. AvJs don né
d
Il.
pr~mie~s 'uge sdel apre : :Provence du mois
d
J
J
c
e nou:rc Gran Coom1erc mil:ance • cc qm.. ces p~r nos ~m .. z & rcaux Contc1 Jeu es Gens
priva it les Habitans d'a
parues auio icnr été renvoyées; Ec oüi le llapon
~oir des Juges !ur ~e~ feil, aufquels Jdd ucs
ites Cours, en ..
les a Pre1'.J"de11s, derd
que
aprh
&
1116
,
s
Avi
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dud
fait
été
a
qui
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dheeumxar~aicres
es a Par is, ont aujft été
lemble oofi:re :Procureur en notlrc Cou r des Ayd
anciens privileges.
is & Dclibcr.ition
êil. Tout con fidc. ré, NOUS par l"Av
'
"LesdeuxC?ursa~oient oüiJ en n&tre•. Cont
.
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des Depurez a la fuite du
Co nft d, avons ord onn e & OR DO NN ON S)
rcdu
noŒ
1
Jcclu
d
s
Gen
des
preConf cil, lors que le
anccs , que lefdits Gens des Comr,ptes con.
en faifaoc drô it fur Jcfditcsr, inlt
./
mier Arrêt fur i::endu.
ll es , AyaJes· , & G11belles , 1 ans pre
J
·
J
..
.rt:.
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J
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des Gabelles , & aut ru Officiers qui prétende
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Taill es, Aydes & G~bel- ''
& [ Ide des cioqllaUtC mille hom mes de
1C$ en dernier rèlfort, gra ruii s' equ ival eos ' deniers
eurera à nof he Cour des Aydes· à
uds la coonoHfance dem
il n'cfr pas même dit ex- pie d• ' dcfq
•
,
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preffement que l'Edic du
obt c 1552.. & qnant au farplus du
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C1llle11ttribt1tso ., sde j ur1Î& ordonnons, que lefdztes P art1ts demeureront
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4'iWon, font ici exprellè- ardom pare
lr:tlzt Edit , & lor1 d'icelui,
t qu'elle1 étoient auparavant
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endront AVO NS 7\..BVO~V~ eT
potîuon du Parlemenr , l
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avec inhibitions & défrninhibom
& annullonJ par en prt{enteJ , par lefquellts•
Ces ~la Ch. des Compte! AN NV LLE ' rcvoquam
J
d11e Chambre des Comptes , U4 ne rzen tntrt•
A
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, J ns aux Gens ae
re pour & de1'./'enao
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de nen entreprend
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raifon de ce
préjudice de f autorité & Î"ri{tliliion de nfi.
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ro1e11c
e de 300 0. liv. qu zl noeu a fourme pour
ment qu'elles éroienr au- rembouifè de /,a fomm
bre des Comptes , en re..
deJ S oumil]iom , en nGtred1tet [ham
· & mcuoos
paravanr l'Edir de 1 5>f • Office de
1
·
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M. le Proc. General des
Et
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Comptes dans fa Requête met tant 1cc u1 encr
cés, fans dépens , ancndu la
pro
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&
,Cou
de
hors
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Part
ites
lcfd
dir,
14.
imprimée page
MANDEMENT à nos amc:z &
comp qualité d·icelles. SI DONNONS EN
"le'"1 1!.:roen~èï~rs des
l
• ut nowve.w
J"
c Cour de Parlement , Cha mbr e de nos
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Gen
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confi
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mu1
m11im
) &c. Donn; 4 Pari! le 2.· jour Je Norvtmbre,
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A;rl
Ctt
P,"r
de
~Ir powr;o1r & roHte l n1r ,
56. & de nôtre Regne le Io. Signé pAr le Ray Comte
•11torit1, po10· le fa;i des l an de grace l 5
Confeil. Ct AU SS~.
Com ptts & dei Aydn . Et Pro7,1ence tn fon
Grtr
aux p11g. 15. ~1. &c. il
de fon opofition;
ant de nouveaux Titre! qui deboutercnt le Parlement
parle ?es Decla rations de 15 J7. & 1; 5S. comme d'aut la Rcqu(te des Officiers des Comptes , qu'en leur accordant m2~e
uë à
on ':01 t cependanc ~ans celle de 1 5J7. qui fuit , obten
l'Edit du mois d' A?11r
demeureront au m~mc écac qu'elles écoient avant
es
Parti
les
que
é
repet
re
enco
certa1nès cxtenlions !l Y dt
,ccordclcs pu celle de 1JJ7 . fans faire aucune mrnuoll
1 55! · ~ la Dt:clarauon de 1 55 8 · ne &it qnc retrancher lcis cxtcntiona
·
·
.
de 1E&.it de 155 5. ell1 eft {oHs '" Yl/, Propofiti•n
�51
FOU R JUSTIFI ER LA SIXlEY!E PROPOSITION.
DECLARATION ft1r Arrêt du 'Confeil , par laquelle nonobjlant l'Arrêt
qui 'Vient d'ù rc raporté , la Chambre des [omptes obtint divetfes attri·
butions J, Jurifdustion [am oüir Partie. du 7. Juillet 1551,
Cette Ded 1ràtîon ell: ettt•
ployée dans la produttloti
d~ M. le Proc, Geni des
Comptes, comn:i'! l'un d
Ces principaux
Tiir ~$~
EN R Y par la gracc de Dieu Roy de Fraocè, Comte de Pra,. j 5S7·
venc , Forcalquier & Terres adjacentes ; A cous ceux qui ces
. 'rcfcntcs Lettres verront, Salut. Comme par Edit du mois ie.A.oût 15 5).
P
1"oyt.t::. cet .Bd1i s li! pt1gl
d
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Nous en reta tuant a C am rc des Comptes en nacre Pai~ u Il Pro .. , ""'s'
vencc, l~c.uffions érigée en Cour Souvcrai~c, pour connoîue & juger _
en dernier rclfort de nos Domaines, Tailles,, Ay des, Gabelles, & plu6eurs autres chdfcs fpccifiécs audit Edit, fur l.i publication & ob!erva ...
tion duquel, nôtre Ptocurcur Gc~cral c:n nôirc Cour de Parlement de
Provence , & autres fc fcroicnt oppofcz ~ & eux & nôuc Procureur Ge ..
ncral en nôucdicc Cour des Comptes fur cc oüis en nôtre Coo{eil C'(ft l'.ArrGt Jt.t Csn/W
r11portl ;, /4 pn:e SS~
,..
privé, Nous aurioos par Anet & Jugemer,t du dtuxiéme jour de Nor-uembre
dernier, dont le diétamen c{l: cy-attaché fous le contre - fccl de nôtre
Chancellerie , ordonné que nôucd. Cour des Com,pres .conooîtro1t en
dernier rdfort, du fait de nofd. Tailles; Aydt:s, & Gabelles , excepté
des deniers & foldc de 50000. hommes ; & quam ae1 forplus dudit Edit ,
pour le re:.ard du rétabli/[ement, & nowvelle atttzburion de ju,,fd10iion, No i11 n Cer Eqic du moî~ J~
11urions ordonné que nôtredite Cuur de Parlement, & nofd. Comptes demetJre- Ma rs 1551 . avoir accor ..
dé à la Cour des Aydes
J l
-c _,.
' · ""pi:1.ra7..1.tnt l l dtt aatt
' Jles eto1ent
c
· en L' c:.tat
, eqrJe pour de Paris le coinen ti aux:
& Regfement que
rotent
ce regard en tant qt1i'il y contreviendroit NotH aur1om 're7. oqué ; for quoy oa articles x5 • 16. 18. , 9 ,
outroit faire plu!ic:urs diflicultez qne nous avons bien voulu éclaircir, 20 • 21 • & u. de l'Edic
P·
du mois d'.Août • 55 ).
J
"
f ' 1
l
& en dcc arcr p us a p ain noue vou oir , & intention ; SÇAVOIR ils y fonr même tranfcrics
FAISONS, que Noùs ayant fur ce f eu l'avis de oôrrcdit privé Coo le d, prefque mot à mot, de"
que la Ch.ambre des
nous avons dit & dtclaré , & de nôtre certaine fcieocc , ·pleine po1f- forre
Comptes obtint ici fan.>
fancc & autorité Roya le, difons & dech ro ns , q ue naos avons entendu caufe, & fans nouvellc&: entendons , que nÔtted. Cour des Com prcs de Provence pour Je finance une grandeparde
de la jurifdi étion qu'elle
regatd de nos Finances, Ay des, Gabcl les & T aill es dudic P:iïs, air' eu avoir f i 1rifo dans les
& aie toute telle & fcmblablc J uCifdiébon & connoilfance a: que par mêmes Articles contra..
diél:oirement revoquez
Oél: b
D J
J
1
o 1c 1552.• parl'Arrêcdu i.Novern...
Eàit au mois ae ~ars t 551. Be par . :~ a~~tion e u 2.0.
& :.o . May I5B· dont les copies font pareill \'." ment cy-~trachécs, cfl: bre 151G. rapor1i À I•
cornmtfe & attribuée à nôtre Cour des Aydes a P.u is, focs & excepté pat• H·
H
1
' par
c dcfd . dc:nicrs & ~o Jd c de 50000. hnmme" d.c pie d r_etetvce
du rait
)'Edit Arrêt. Ait pareillement (Oricrc t:onn oHf,rncc b dt! Ajfoij~gtmens &
b Les Affeiit1~tmn11 &
rniffoüagerimu font enco•
r.e une nouvelle attribu ..
c&io~ ob6tenuë fans cai~fo
1a11s nances au preJU•
dice du même Arrer.
reajfoüagemens. dont "l'on ufc audn P .lÏ de PlOveocc , pour le fait des
d/
b.
c
fl
.n.. • d
Tai Il es , Dons & Ü1,,,"ro1s c '5. orms par ~eu , conrn ution & epartcment d'icelles , & de tout ce qui en de-pend , nonobftJnt que par ., c Cc:s termes fi prc.'cit,
lcfdits Edits & A rrêcs , ne f oit fait mention dc(d. Ajfoüagemens t::r rajfoü,,a- n'ont pas empêché M. Jo
Pwc, Gen. des Co1npres,
.
T 'Il
d· p ..
·
d ft
· {
gement, qui ont comme lt e , pris au 1t ais pour ai es ; (!!" 'luant de dire dans fa Requête
au f urplus de la jur{diotion commi{e & ctttribuée par ledit Edit du mois d' Août imprimée page 1 J. quo
avoic écl
d' le Parlenent
A
J
-' C
d' C
A
'
r opo..
• . de ion
, nous rvou lon1 & entenaon.r
I ~ 5 5. ~ notre ite our aes om•tes
, que notre ite d e'b oute, ici
r
Cour de Parlement & deJ Comptes dudit PaÏJ , Jemeurmt en l Etat ' & Re· fition.
011
Ces ""!ic't1 ~ b lifre 11
auparA"Vant icelui Edit ; leouel pour le re~ard des autres d:aux
qu'elles étaient
1Jement
drom arri·1 uez c:n
~
•
1.
, ,
•
•
pamts U- i Articles J coutemu ~ qui n 1to1ent contentieux entre nofd, Cours, & qualité de Chambue ci;
~
Corupt~i..
�5 EDIT5, D CLAR ATIOi. S LE
RES , ET AR.RETS DU CONSEIL, ~c.
du préeminances , nom.z , titres , droits & profits, pa,. icelui attrihutt.. d n8tred•
. Cour des Cemptes & Officiers d'icelle, nous n'arvons entendu ~e emendom rervo ..
quet , ains rvoulons & entendons qrlil forte fan plein & entier effet , fans que
fous couleur dudit Arrêt ne autrement il y fait aucunement contrer"L•enu. SI
DONNONS EN MANDEMENT , &c. Donné à [ompiegne le 7. jour
de f uillet , l'an de grace i 5 57. & de nGtre Regne le 1 l C. Par le Roy Comt:
- _d~ 'Prorvmce en fan c~nftiL DE L'A UBESP INi.
1 55 7 •
.
'
1.
·r-'l'
11
Ce Procés vérbal eft: e1nployé dans la Produél:ion
~ 1 ~· 1 de M. le Pro,, Gen. des
~ · Comptes , comme l'un
de fes principaux Titres.
"' . t
·
'1
'
~
·
du May Commij{aire Ju Confail, pour
l 1xecu1ion dt l'eA.rrét du _l.. Novembre 15 56.
& Declaration du 7.· Juillet 1557·
EXTR AIT du Proch Verhal fait par M.
1
0
(, l "1
:
1557.
"M:. hbard étoitProi ~~~~eur du Roy a~x Cop-
'AN 1557. & le Mccrcdy u .• Dcccmbrc pardcvant nous Jean dt1
May ConfeHlcr du Roy en fon grand Con{cil ••.• Commilfairè
pour l'cxecution d'autre Arrêt donné par ledit Sieur le 2.. Novembre
du
t 556. que de certain~ Dc:claration, en iotcrprctatioo d'iccluy Arrêt
7. Ju11let 15 57 •.•.. Et Je Vcodrcdy d~rnicr jour d.udit mois de Oc ..
ccrubac ••.• Auquel a Arbaud fut par nous enjoint attendu fon confcn ..
cernent de donne r audit b Charrier la copie tant d CJitcs Lcurcs de ·Dedatati on, qu'Edits dont mention étoic faite en icelle c dedansdemain, pour
A
r1 Arrets
J
· de.n::entJre
J L ·
,/: n & ae
a' l' execution de;.ra.
ai pour et 1f'.att· vemr
11
toute preJ',xio
, b Me. charrier étoir
General du Par·
lem;:nt.
c ~telque co•irc qu ~ & Deciaration dedans
1
Ec advenant le
fùt ce délai : il eil: dir
fd
Rela
dans
t
cependan
:ruèce im primée tn~,. , 6 , malin ••• pat e it
1
1 Avoc.u
ledit tem1 de Mardy proc/,~in heures de 8. du m~tin •••
mardi 4. dudit mois de Janvier à 8. heures .du
l
J
Ûharrier pour /eait
Procureur Gener11 repreftntant ladite
dit & remontré, que ladite (oe1r d ne 'Vouloit ni 1111 l: ~ 17: que cm~ ~ommu- (our de Parlement, fut
ce qu'il auroit rvoulu l'Arrlt
nicauon wanr ece accor- tendoit contrevenir à la. volonté dudit Sieur , en
cLc , M .. le Proc. Gen,
ai>is confentoit q1/icelui Ar·
dn Parlem~nt aprés un pa>· ltû donné ledit :.. Nori,embre 1556.fortir effet,
mais pour Je regard Jq
long examen ' fic une rêt l'.~t par fJOU! executé {e/on (a forme•& teneur ; e
J
di!l:inétion frivole entre
ledit Ch.trricr audit
'Arrêt dn i . Novembre contenu cfditcs Lettres de Decla ration , fut dit par
de ne vouloir conuc:venir à
1556. & la Di:cbracîon ncm , que l'intc:ntioo d'icelle Cout étoic
rr
. 101. rcn drc o b'eïuanc:
1557. ce Ja· vo 1onte, d'.Jcc l01 s·1cur, ams
Juillet for
c que nature J] cmcot
du 7,examen
du Salong
de ladite Cour de
medi au foir au Mardi à lui doiven t ; toutefois a voit Jcdit Chani er charge
'Declaration , être
nous remontrer pour icelle- Cour , le contenu en ,icelle
~· ~. du ,m~dnli&peula dfi!"J
ri tt111.;t1on erott i
56. o.nné par ledit Sie4'r
"oie , que M. Du1my totalement contraire audit Arrefl du J.. Novembre 15
que depuis , a'Voir obten11 lad.
ufpendk i:execurioi~ ~! P artiu oüies & toute tonnoi/fance de caufa , &
,fJ
d..
l
. contrair· e tot a ement au tt Àrre ,, f PAR SV RP RISE , & 1r:.am qu:
la Declararion du 6. 1.111- D ecl a.ration
1
let 1 P.
5
ent eût été. oüi ni appellé pour
Parlem
d~
Cour
icelle
?,n v~:r ~ r. et m"rs le Procureur General en
· '
~r;,
b°.Je
·
{e
·
[
· [[
i
· mit ;: 1rl1 •1e J l
qu il n
tot alement contraire a
C:.!ntefta ,.1 fu.: l'e~ec~- atJattre e contenu en zce e 7)ec aratton , ero1t une c
à )ad1te Cour de Partio11 de l' Al c~ du 1. No- dijpojition de raifon, & grande ment impor tant
i Arrêt dudit z.. Novcm·
;emb. i 5 ; 6 ~ & par cdon le: me oc , fi ladite prétenduë Declar ation d'icelu
1
6
1
1eq:..1ert c .. t ! proce ure
.
fut Eien motns f1r l'ex.:a.voie été obrenuë la Dcclaration du 9. Juillet 1 f J7 • que les Officiérs
faqllelle
avec
furprife
la
for
cu ion de cet Arrêr, que
· 1:
refufa d•ordonner , attendu l'opolition du Pilrle, i ~ des Comptes vouloie• f,,ire r<'cevoir fur les lieux, ce que M. Dumay
imprimée aux P"l" 15 t/J' fui~
1
lemeur & de la i'rovince. Cette narration dt menagée avec tant d'art dans la Requête
1:'
tirer rh1s d·avantage.
I· ~ 11ant er , que \1 . le Proc. Gen. des Comptes 11'a pas de pieces dont il paroiffepatt
17.
imprimée
t Voilà la difünfüon qualihée de h1en frit1olr dans fa Requête
1I '..
par les Officicn des Comptes.
s
11
pratiquée
furprifas
des
lors
dés
plaignoit
fc
f (. l' AYocat Gen. du Parlement
1 :
.
~
1
1•
~l •
•Il: ! ;
1"111
1
1
1
l
�POUR JUS !FIER. LA SIXlEME PROPOSITION.
59
brc fou oit fon effet:; · en l'exccution de laquelle ne pouvions vcritablc..
meoc de droit nous enrrcmectre , comme étant obrmuë' PAR SVRPRISE ••
Et advenant le Mecredy 5. dudit mois de Janvier ... Loüis l'Evêquc
1 SS7•
comparant tant pour lui que pour lcfdits Mouucr, Gcrente, & ~c:gui
rani , auffi Sindics & Procureurs des Gens dejdits t rois Etats dudit P11ïs,
aprés avoir vû ledit Arrêt 'dudit 1., Novembre de l'exccutioo duquel
dl: queCl:ion, & pareillement ladite précenduë Declaration dudit 7.
JuiHct· fc raportant en pluGcurs chofcs à autres Leurcs pacc:mes dudit
Sieur for le fait de l'attribution de Jurifdiétioo oll:royéc par lcdi1 Sr.
à ladite Cour des Generanx des Aydes à Paris, dont mention étoit fàite Mrs. les Procureurs det
cfdites Lettres de Dcclaration, que les gens defdits trois Etats, n'ai-voient gens des trois Etats ne
m1endu m tntendoient empêcher l' execution dudit Arrêt ; mais quand " /,pré, conrefroicnt point non
plus que le Parlement,
tmduè' Declartttion, comrne ayant été obtmuê' par SVR~RlSE, & fans que les l'execution de l' Atrêt du
Gem defdits trou EtiJts eujfent été oüis ni apeLle~, f Ut dit par ledit l'Evêquc, i. Novemb. 1 55 6. & fe
pbignoiem également de
que ladite Declaration ne devoit fortir effet , ni le contenu d'icelle lafurpri((
pratiquée pour
être par oous cxccuté , attendu mémémcnt que par icelle Dcclaration obtenir la Dcclaration dL&
était contre--venu aux Coeîtumcs fY' Prirvileges Judit Pais de 'Prorvence ; & 7. Juillet 1557.
joint auffi que la connoilfance des eAjfoüagemens ~ rajfoüagernem dont on a
ufé audit Païs de Provence pour le fai~ des T .iillcs , Dons & Oll:roy
de i 5. florins par feu , cootriburion & dépancchent d'1':cllcs , & tout
cc qui pouvait en dcpendrc atuibuéc pu ledit Sieur, aufdits Prdîd~ns
& Maitres de ladite Chambre des Comptes par l dite Dcdarauon ,
ipartenoît toute f~is de toate ancieneté aux Gem des trJi.r Etats Of4 à ce14x qui
par eu~ étoient commis & deputez.. , comme il Ce pourroit aifcmcnc conoÎtrc , & nlêmc par les derniers Affoüagemens gcncraux faits aud. P~l"s,
d R
· ·
. ,/
fi ,
. .
·
Le Procureur u oy aux
cquc l droit leur a voit ece con rme par ledit Sieur, & partant •.. Comptes répond ici a ce
Et pJr ledit !Ârbaud Avocat dudit Sieur en ladite Chambre des Corn p- · qui a ècé dit ram par l' A.
.
'
1 d.
~
1 J vocat General du Parle( CS, fiut d1t & remontre , que çn cc que e lt Procureur vcncra u.u met t,que par les Procur.
Parlement & les Gens des trois Etats cmpêchoicnt l'cxccuüon de lad. des Gens des trois Etats,
• , 1'l s n ''eto1enc
·
hl es , & n'etoit
' · tiece.rraire
· que l ors que &. avoü
DCC. 1arauon
reccva
d ·• q11cT •la Dccla.ra11
.
.
,
,
~
.
tl011 ll 7. ll1 11 C~ I J ~ 7 •
ledit Sieur aur<nt t"'[)oulu declarer mterpretant l Arret dudit 1.. N~·vembre l S5 6. avo)t été obtenuë fans les
que la connoijfance dejtl. Ajfoiéagcmens & rejfoüauemem , pour ra ifon du fait oüi~ , ~e, q~1 i ne pouvoit
ll
·
~
c
'b .
avoir
fait que par · des T at·11 es,· O ons & Oél:roy de 15. norins
pour reu, contn uuon & prifè,eceattendu
qu'il s'a.
Département d'icelles , & cc qui én depcndoit , Ap~ttiendroit aux Pre/i- gilfoir de renver~er ~m
1
M
. fi·uJJrrent appe llet., m. oms,
.. . tel
jugement contrad1étoll'C
"ent
&
aitre1 de la Ch ambre des comptes , iceux
que i· Arrêt du J.. Nooommc étant ch~fe , qui dependoit entierement de fa ruolomé. • • •
vembrc JJ J6•
SUR QYOY, aprés avoir vû les demandes, défenfes, repliqucs &
àupliqucs d'icelui Arrcft & Declaratioo dudit 7. Jllillct ) lcfdites Lctrcs du 1. I. Septembre & nonobllant la forànnation dont mention dl:
faite en icelles procedaot à l'exccution réelle d•icdu · Arreft , fut par
nou1 apointé & ordonné , que les Gens du Comptes connoîtroient dorefaarviJnt
en dernier re(fiort du {ait des Tailles, .Aydes & Gabelle!, & de ce 'J"Ï en d~ ..
pmdoit , pour raifon d·icellcs , fors toute fois & excepté du fait J:s
dons gratuits , équivalcns à: Dccitncs, & foldc de 50000. hommes de .
pied, la con noiCfancc dcfqucls droits ledit Sieur auroic voulu
ordoQné demeurer~ ~partcnir à la Cour des Gcncrau.x des Aydes à Pa·
A
�DU CONSEIL, &.c.
6e EDI TS, DECLARATIONS, LETTRES, ET ARRETS
au mois cî'Oétobrc
•SS7· ris par lcfdics Arrê ts, & fuivant l'Edit par loi foie
r de .Parle155i.. aulquc:ls Charrier &. Piolenc ic p, cfc:ntant ladite Cou
ient rcfpcc~
men t, & aufdir s l'Evêque & Montet és noms qu'ils 'auro
bler ni emp .ê· 1
tive men t, forent fanes in·h1b1uoos & défcafcs , de ne trou
ier rcffort du
cher ]C"{d. Gens deii Com ptes , en la conno1ffancc en dern
nd oic , fur
fait des Tailles , Ay des & Gabelles , & de cc qui en depc
ir à la volomé ·
peine d'amende arbi trair e, &. d'être declarcz conu cvcn
nous ordonné que ledit Arrêt feroit lû, publié en 1
M. du May erclonne ici dudi t Sie ur ; & outre fat pa1·
enjo int aufd.
mrt(Ji/iré éJ Re(Jz(lres d'icelles; Et
l'exNecutionbde l'Ar rêt du l4dite Cour de Parlement &
bricrvcr, /
d
"
.
l
b
o
6
o
&
cr
h
gar
t
Arre
u1
1ce
de
l.. ovein re Jj 5 •
&
C arricr & Pro! oc de cc faire ,
r & pour le regard dt ladite ~eclaration ' 1
Et à l'égard de la Deda- fans aucune: 1cor cont reveni '
c nt par
· s ; rurc
' p art1c
c · s par· lc1j"d ttes
·
r
1557
raue
ration du 7. Juillec
t
cmcn
e·'l1v
re1p
es
rranc
oo
Rem
&
,
cudon
il en fofpend l'ex...
fon
p r lCS, renvoyées pardcvant lcda Sieur & Mcfficur·s de
Cil renvoranc les P~rci~s nous icelles
y êcrc fait droi t, & en ordo nner
auü~nfclidcSaMaJefte. Confcil priv é, a tr 1s m 1s , pour
1
,;ommc de raifon.
e de deux de
Et avenant le neuf jour dudit mois de Janv ier, heur
he l feraient vc ..
relevée en ladite V die d'Ai x, & audit Logis de la Cloc
enc Procureur
nus pardcvanr O'>us lcdic Charrier & Me. Rey mon d Piol
aud Procr.ucur
dlldit Sieur en ladicc Cour de Parl eme nt, & ledic d' Arl>
, par lequel Charrier> ,
d'ic~lui Sieur en ladue Cha mbr e des Comptes
que collions
prefent ledit Piolenc nou s, fût 1cmonué que combien
it lû & publié
cy-dcvant ordo nné que l'Anêt dudtt 2. Novembre fcro
d'ice lles, route
en _iccJJc Cour de Parl eme nt, & enrcgHhé és Rcg ilhe s
cy-d evan t lû cta
fois , parc e que Jcd it Arrê t aura it été a fa Requête
it befoin d'en ,
ladite Cou r , & cor<" gifhé és Reg1ftre d'iCcl,Ic, n'éto
la comHiion ~
faire nouvelle lcél:ure & publJCatioo , jaçoit que par
on & lecnous adrelfantc par ledit lieur fut ordo nné ladne publicati
& Cf?mbieo que
ture être deu chef faite en icc Ile Cour d'iccluy Arrêt ,
Com ptes , for
ledit Arbélud audit nom & gens de ladite Chambfc des
ts Cha rncr & Piol enc, rcprc.
conte~ hors de tout inte rêr, fat offert par JcldJ ' } f. ·
t.: l'ar!em1:ntenregne.1fl:reme
d J
· G
· cc a e aire am
d1·11gcn
c ·
dc raire
·
Ja dac
1 cc arer par
c f
to1c pomc
r
Cou
& t··execudon d.e l'Arrêc enta nt
, <.:hofc qui deva it enticrcmcnt fuflirc aufd.
d1& l.. Novcm~rc 1)5 '· ladite Cour en Au di anec
'
..
gens des Com pres , dont ils nous en au1oicnt requis Aél:c
on cy-dcv~nc
Er par ledit Arb.iud audit nom fut dit que la publicati
lie née de raifon
faite dudi t Auê r , étoit totalement defcél:ucufc, & a
publication
co ce que ladite Cou r ; combien qu'elle dût proccdcr à la
RcgHl:rcs d'i& leélure dudit Arrêt , & cnreg1fhcmcnc d 'iceluy és
tion , route
celle Cou r pur( men t &. lim plcment fans aucune modifica
it iofe ié, que
fois auroir o,do nné que és Rc:gHl:rc:s d'icelle Cou r fcro
it la rcvocation
ledit Arrêt fcroit gard é & obCervé en cc qui conc erno
cont reve nir,
de: ' J'Edic obte nu par lc{dics Gens des Comptes de n~y
ic.uion aufdits gens
&: par conf cquc nt ne pouvoir feivir ladit e publ
bles, & par·
des Comptes fclon lefd. modifications com me dcrefona
ication fut derechef
Unt étoit de bcfoin & necelfairc que ladite publ
& {clon
f.ine d'1ccluy Arrêt fans aucune modification ni rcA:riél:ion,
t & decl11ratio»
<jU~ ledit Sieur rauroic voulu' coute foi& acceptoit tojfr
�•
.POUR JUSTIFIER. LA SIXIEME PROPOSITION,
éa
dudit Chanier & Piolenc cfdits noms, en cc que auraient confcnti & l.) 6 S·
accordé, que és Rcgitlrcs de Jaditc Cour , ledit Anêt fut iofcré & en ..
régUlré pour être 'gardé & obCervé Celon le contenu en iccluy , & fans
aucune modification pourvcu que fuîvant ce qu'ils avoient offc1l laditc:
Dcclaration fut faire par ladirc Cour en Audiance , & eux le rcquc•
raot , à quoy fur par ledit Arbluci audit nom perGfté.
Et par lefd"irs Charrier & Piolenc fut derechef perfifle en leur offre, qui
demain en Audience il1 fetisfiroient à ce qu'ils a-voienr offert ; dcfqucllcs of..
fres & dc:chr.acions , leur fût par nous rcfpcltivcmcnc olhoyé Aél:;
pour leur . (ccvir à cc que de raifoo.
Et depuis le Mecccd1 17... dudit mois de Janvicr heure d'une hc:urœ
de relevée, (eroicot venus pardevcrs nous ledit Chur1er Avocat dudit
Sieur co la Cour de Pulemcoc , & lcèlit Arbaud Procur~ur d'icelui Sr.
en ladite Chambre· des Comptes, par lequel Cha Hier nous fut . rcmon~
tré, que foivant t'offre par cy-devtAnt par lui faite audit GArbaud, audit nom
de faire ·'J:\.tquête " ladite .C<>ur en Audience , tmdante àji?J que ledit Arrêt
du 2.. Norvembre 1556. fut gardé & entretenu entierement felon fa forme &
.teneur, foivant le bon plaiGr du it Sieur , pour tollir & Ôter cnticrc•
les dourcs & ' ambiguitcz que ledir A• biiud & gens de!d. Comptes cuffcnt eû faire a_u moyen de certaine préu:nduë modification fane par
lad ire Cour ) à la publication d•icclui Arrê ; & en ayant égard à Lad. ~t~~~r i~~~J~~~:rr~~!:
'R.f,quête, aurait ladite {)ur ordonné que /1 contem1 au~it Arrét cy-de•1.fant Lù, dn Parlement. que l'Arpr1blié & cnregiflré h Regiflres d'icelle Cour, feroit ent:erement gardé & o!Jjèr- rêr du · Novemb. 15 5G
fut publié ' 11°ais dans la
.
h
" 1l
,'l.lé filon fa forme & teneur ; lcquc l Auer cuit C anicr nous aurou ex- Rc:quêre 'mpdmée p i H/,#
hibé & requis icelui vouloir faire in{crer en nôtrc<lir procés verbal; '-7· il efr dir que M. du
dde~oma leli :ari~:
Aétc du dire & dcclautioo d'ice- May
auquel Arbaod futd par /nous oéhoyé
llJ('l1t C 101? 0f0 JtfOO,
,
,
, ._
lut Charrier , &. or onnc que lcdn Anet feroJt 10 ere en notre proces ordonna qu'i en fero!c
verbal, pour fcrvîr aufdiccs parties cc que de raifon. Et en témoin & fair un . nouvel. enregiC.
trement, fans mtcrprc•
l
,
,.
c ,
d ,rr.
.,
rverue de ce que e11 us, a't1ons 1tgne ce prefant notre p1·oces verba , ~ fait tatioti ni modification.•
faeller du feel de nos 4rmes. Du ~1A Y.
1\
,
,
{
I
VI.
I
/\
LETTRES '1' ÂTENTES obt~nuè'1 par les OjfiCiers des [omptes, pour hre Ces Lettres Îont em..
ployées dans la Produfü~
·
j
d l'
p·
·
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~r:.
rem bou~ et., tant e e"r ancienne rnance , que e ce ie par eux ourme en de M. le Proc. Gen. des
ComFtc~.
execution d~ Contrat , dt1 1 o. f uin 15 5 5. du i.o. Oétobrc l S6 S.
H ARLES par la gr ace de Dieu Roy de France , à nos amcz 15 ~ 5.
& fcaux Confcillcrs & Tréforiers de France & Gcncraux de nos
Finances éublis en Provence, Salut & dilcétion. Nos amcz & feaux Confeillcs les Gens de nos Comptes audit Provence , nous onr fait remon& pcrc, de L 0 ~ . d c ·
trer,
e5 mc1e1·s es oinp.. .
,
.,
. Henry nôtre ués honoré Seigneur
·· le feu Roy
' 1que
trcs ouable me moue , par faJ Lettres patentes e:~pedtees pour l ampl1a1zon de ces affelè rem id de ca·
C
leur pou'Voir & Jurt{dittion, auroit inflitué & érùré ladite Chambre , à fznflar cher que .ces I ·erw Pat enteJ qm ne font aurr~
.
~ ,.
. .
.
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ll d
1
"~ ce e e ~os Compte/ a 'Paru, pour JOÜtr des memcs droits, prcrog.1- chofe que I'Edit du mois.
lives, & pnvilegcs, que joüilfcnt les Prclidcns Mc:s. des Comptes, Au- d'Aoûr,1Hf 1eu.r ~'~iér
la Junfd1lè ( n
. accorde
/\, d'uc Cham brc d~s comptcs a' pans,
. dc notre
lb
.J •
dC's Aydes dont ils jowi:.
1uc:1crs
aunes oa::.
....,.
•Ucurs)
Q..
.fgicnc em;gr~.
�EDITS, DECLARATIONS, LE1'T RES , AR:R!TS DU CONSEIL,
6z
&,.
56 5· Et mnyenant ce, icer4X Ger/S de nofd. (ompte1 en Prorvence, Luy auroient lor.s four ..
at:
e.s urvmte.s
fubrvenir v:..r:r• emtJloye1·
Vo: lal'Eudtt"edgrand~vd;Aeu~e ni certaine orTrandeflomme de denier1 , a pour
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out
ir u mois
'lue
1~5511'a éréobrenuqu'àfaires de(ès Guerres, fuivant lcfqucJlcs Lettres dampliation, &autres
pnx d'argent , & dani Declararions fur ce par eux obrcnuës , ils auroicot depuis roûjours joüi
· ...
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les urgenres affaires des
Guerres du Roy Henry de 1cm la es rons "b e Bu/c e& ,,,e Ro e, que prc~ocn~, ,~ ont !OUI(.
fe nt lcfd. Gens de oocrcd. Chambre des Co np c:s a Pans Jufqucs a puis
II.
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· ·
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· L i:tt1cs de: cr auon,
·
droits de BN{che & nagu1ercs
b~ Ces
ayanc·cre' vues
& a p j1atton
qttc le{~d 1tcs
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expre!fement attribuez en notreda Confc1J prive, & coolîdere en 1cclu1 que lcfdus droits de
p.irl'Edird.u mois d':"-oût B·~fche & dt Robbe, nous écoieot de ués gran de; çharge, & ccls qu·'·ils
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precexce, comme fi cer ne pouvo1cnt av ou cce or onnes <; qi1 a trop e.'JÇCeuvve conawon, a ra~ on du
Edit ne le~1r e~t unique- profit annuel qui pou1.toi.t refalter tJJ- provenu de latlite Finance , par eux /6urnie
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· dc B01c
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N ous or d onamcs
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mem attribue qne les , " fi
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que Jc:11rd • d rons
droits de Buche & deRo- a notre eu Sieur .C!r pere,
a .,
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be pour obtenir le rem- de Robbs leur feroient dés lors CQ av~nt rayés ' q~i leur dl tourné a
bourfement deA leur Fi- grand perte & diminution de Jeurfd. Etats , l~quel.r outrt ce font 1·our.
·
·
nance , en meme rems ~
q_u'i.ls confervoienc la Jll- nellement dénue~.> & fruflre"' de1 dro1fs & émolumens qui leur font dûs; &
rifdiét~n des ~ydes av~c ajfille'1\_, par la creat1on, & établijfement d'iceux, d• autant que la plûpan
· b 'JJ '
'
dc oo {d. D om ;u·ne, ctanr
.
t~ute l extentl:>'1 porree d
J~ al cz a Ferme
es n1c:m brc:s & p0lt1ons
par b Declaration du 14
Juiller 1557· el!~ efl fo :11 les droits d'Epiccs qui en foulloicnr avoir & prendre, par )a vHion,
· ·
la Yll. Pr1pofition ·
qui' I'ionc par
examen & cl"oture des comptes des ·R cceptcs ord1naircs,
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c D.ins la Requêre impri
mée fa.~e 19 • M. le-Proc. ce moyen crcmtcs & 1uppnmecs eur 1oor ot z, ~ rc UltS a oea t,
G~n. des Coinpces vou- tcll emc11c que çc qui leur relie de Jcurfd. Etats fc trouve avoir été par
lant Prouverdqnde l: rde- eux ache ré a -d trh-gr"nd & exceffi/prix, faos que le continuel fervicc
/J")
tranc11ement c3 ro1rs c
B14/ch e & de Robe avait qu'Hs nous fonr, ?S' auqucJ ils !ont ordinairement aH:rains, & attachez
feul donné lieu au rein- a l'adminithation de nofirè J ufike & confcrvarion de nos droits, où ils
d
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h b d
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J :
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. JJ
bourfement de la Finance obtenu par le prefent trava1 cnt & s emp oJenr ~n etar de C am rc es omptcs, c Cour 41
Edit, cire cet endroir: , G( ncraux, Chambre du Tréfor, & Bureau du Domaine , leur {j icnc
• ·, "lb
· · 1ue' 01· rccompcn {c, dc tour Jc tcms d· c Jcur VJC·
· , uu
du milieu, d•dU CUn r·
retranchant
&
rruir
r . .
.J
ae ia c1tat1011 ces mots "'
trtJp txceffive cnndiJion > au bout de cela OC fc: pouvant dcmettrC OÏ faire le profit de leufd'ts
!l Yfa.ic lire foiva 11t fon Etars & Offic:cs, il co advient encore avec leur trcpas à leurs énfans ~
'.
•
rr..
111tent1on ) que kt dr1its h . .
tle Bufche & de Robe n"- enucrs, la perte aum de la Frnance qu 1 sont paycc pour 1ce~x ·; Nous
'flo~mt lt~ ordo •me!{. qu À {u ppliant & requcrans , qtJc aucodu cc que dcifus, & que leurld. Etats
..
·· de p rovcncc , qui· ont accou·
dod.lt pais
·
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de ud'1caturc iouvcramc
rl4jfan du prf)fit annuel r
;.~ l.c Finance , au fieu iont
~u'en tétabl~Œa1.1c la cita- tumé & doive: nt être libres, & décharg(z de toute prdlatioo de Finan·
~ • 011, doit. lire?",~ cee ce nolhc bon plailir (oit ordonner que nmbourfcmcnt leur foit faic
c·
r
'
.
J
àro1tJ n •t.1ou'u ete o.,.
qu')$ trop t)lref-
Jonne~
'
de la Finance qu'ils ou chacun d'eux fe trouvent avoir fournie, & pa•
ftve m1tlieion à raifo,. di1 yéc, rant par la provHion, confirmation & adcption de lcurfd. Eues,
l
r te Il c narure uO
d . d'"JCCUX , & cc llJr
d
.
profit •nnuel de '" Finance' ce qni Ggpifie au que augmc:nuuon e gages &: rous
con~raire, ~ue ces ~roics deniers que nous verons le ponvoir mieux porrcr , fans foule & charge
~:~:snclec;~ 0 fi~c~,~~~~f~~ de nos Finances : SÇAVOIR VOUS FAISONS, que nous ayant mis
la Finance, telle éroic en lcfd. RemonA:ranccs &: conGdcrations par devers les Gens <!c nofircd.
c~ec la difpofirio~ de l'E- Coofcil ptivé ., & defirant favorablement traiter lcfd Gens de nofitc
••J
·
dit du mois d Aout 1' 5 5
des fccours qu J s
Chambre des Comptes de Provence, en con {i1dcrat100
.
J. Cela ne pouvoit être 1
dc:s Aydes~ lt
Jurifdiaion
la
concernant
chef
le
pour
rcvoqué
été
eût
11~J1
d'Août
mois
ci~.
ainli qu'en fupo rant ~uc 'Edit
o.
J)
1
Juillet
...
,
du
Dcclaranon
la
par
en cachant les extennons obtenues
'
�POUR JUSTIFIER LA SIXIEME PKOPOSITIONo
aoos ont cy-devant fait en lcurfd. Etats, & cfpc:rons qu·ils nous fcronc
·encore cy-aprés; afio auffi de leur donner occaGon de s'employer &
d·acquerir plus encentivcmeot à la confervation de: nos droiu, avons
par l'avis de noA:re Confcil , dit &: ordonné, d1fons ~ ordonnons,
voulons & nous plaît, que iceux Gens dt nolheditc chambre es
Comptes dudit Païs de Provence fou Prclidcns Mes. de Co mpt cs,
Auditeurs , & nos Avocats & Procureurs Gcnc: raux en icelle , foi cnt
chacun d'eux par nous rembourfcz de la moitié de la Finance qu'ils
ono payée & fournie fans fuude , tant pe ur Ja provilion, adeption &
-confirmation de leurs Offi ces, ampliation d'iceu x, que augUleotauon de
leurs gages & droits , à ffavoir pour le regard d1 La Fmance par eux & cha- Le Roy le11r -accorde ki
. am d'eux fournie, tant en nos partie1 cafaelles po"r rai/on de leurfd. Ojficu ., com deux fortes de r embonrla ma·rié,
m1 aùjfi de la ,tonftrmation d'iceux, fuivaot l'Exuai de la ver ificauon d'i- fem•.~ ncDepour
la Finance o rî~
celle expcdie en oofrfe ch mbre des c omptes cy-artachc fous le contre ginairement fournie pour
Seel de nolhc chancellerie ; & quam 11,ux deniers p1.r eux anjft fournis & la c n,pofüi , & enfuire pou i.i confi nnatio11
debourfêt.., o-· dont a été fait état en la R.ecepte generale de nos Fmances éta- des anciens Offices,
~lie aidit 'l'aÏJ de '-Pro-vmce, tant pour l'ampliation de leurfd. PjficeJ, & aug- z De la Finance pâ•
pour l'ampliation &:
mentations de leurJ 1,ages (5'4 droitr , que pout la compoGtion de qu.1trc yée
augmenta tion de leurs
nouveaux con[eîllers & Mes. de ladite ch mbre , foivant la verificat ion gages & roirs , & comt}' i en fera pat v us parcillcme.n t faite, for les éomptcs de Jaditc re-· pofaion de q uarre nouveaux, Il dt ai{é de recepte genera le, à qaoy v us m nèloos procedcr exaltcment & en Cui- connoîtte en cela !'Edit
vant vos loyaux & oofr1eoce , vous donnant de cc faire po1.1voir, dll mois d'Aoûr 15H.
& l:i Finance payée enlefqucls rœrnbourCemcos de ladar.e moitié de Finance, nous cnreo-:lons foire du Conrrat
eu l••
& voulons être fait , pras & levé, fut tous & chacuns les deniers éc hûs Juin pn.ccdem,
provenus , & qui échcrr t & proviendront d es amendes; con füèations, Exploits ile non va]oit d'icelles, ailignés fur Jcs comptes d : puis
· iogc an~ cra ça , A b.tioès , Lods & Ventes ; plus valuës, rcllcs des
comptes &' autres den iers c~focls & extraordinaires dudir Païs, ta nt
pour lè" pd fé q ue pour l'avenir, dcfqucls jufqn'es ici n'a éLé fa it Etat, &
..
'CC jtlfqués à ri e-in payement & rembourfcmcnt de 1adirc Finance' au.
·p.rtal ablc' & avant cou ce uu es afiignauons de Dons que nous pourtioos avoir fai es for 1 dite nature de deniers , f oient payées oi ac-qui~écs, & d fq da dcoi r& à quoy fe monrcra Je.dit rcmbourfcmcor,
nous avons à Gb ~ cuo d'eux en tant que bcfoin cft ou frroit , fait &
faifons Don p3 r ces prcfr. tes , à quelqnc fommc & dl:imatio~ qu'ils
p~Hfcnt revenir & monter. SI VOULONS ET VOUS MANDONS,
que en faifant lcldils Gens de nos comptes dlldic Païs de Provence,
joüir & ufer de nos prcfcnte Decluauon_, vouloir & intention ; & apr~s
ladite vcrification de ladite F1nance par vou·s faite , ou par ceux de
nofdits Receveu rs &: compt bics de oôrrcd1c Païs de Provence à qui fc
pourra toucher, & des deniers provenus de la nature de; fofdits faits ,
faites, bailler & delivrer àufdics Gens de nos Cocnprcs dudit P"1ïs de
1
9
1
Provence, & a chacun d'eux felon & au prorata de ce que leur pourra
toucher le.r {ommeJ de1 Jmier.r à quoy fa trowverA monter ladite moitié de la
Finance p~r eux fourni1, p~ur lA prorvi!ion, conftrmAtion &T AMPLIATION de
leur[dits Offices ~ d~oit1 ;'iceux ~ & co rapouanc les quittances fcglemcnc
•
�RETS DU CONSEIL &C't
6+ ED.lTS, DECLARATIONS , LETTRES, ET AR
156 5•
de nos Comptes par ccfd.
de panics pre nan tes , nous voulons que lcfd.
nfa du Compte defd. Rtca'Veurs ~
pre fen tcs , puijfent pa/[er & alloi~er en la déee
nt par eux fourni es ~ payées,
de chacun d'eux , les fammes des 4enùrs qui fero
icelles r11battre 0- décharger de
y pourra mon~
, nono6flam que les fammes de deniersd àl quo
1 11.
C~tt e clat.ife fair toûjonrs lcurfd . iteccptcs
{ppe~i·t:,
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e~ arees , que te s '""'
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les furprifes de la Ch. des ter e em our1
hnes pour etre coovcu1s & employez au
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Rep;irations de nos dMaifons· & Gcollcs
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tnême fa fomme qu'elle & rrats de Jul bce , l Ed1t fur cc fait au mois
r
arge
déch
en
&
it,
reço
es fur -l'ordre de dif.
r nt anciennes que modernes, fait
tr
d
valablement les Compra- Oldonnancc:s
· n dc nus F'inanccs, & que cous Dons cuu~nt eue payez , &
·buuo
mêhles, bien que cettefinie
. trl
me Comme fùc indé
gnc , & non aiurc à quoy
acquiucz par les Tiéfoticrs de nôtre cfpar
préj\ldicicr en auuc chofe
nou5 avons pour cc regard , & fans y
tcs J & à quelconques~ autres
dcrogé , & derogeons par cefditcs prcfcn
mens &: défcnfc:s à cc contraires.
Ord uno anc es , Rttc:ntions , Mandc
l'an de 1.race 15 6 S. & de nôtr1
'1Jormé 4' [hdteaub,.iam lt 2.0 . jour d'Oilobre
, '"Par le Roy .en fan [onjèil
Regne _Îe 5. a11Ji SigrJi Charles , & plus bas
à l'occdjion fofd. par r-vo1 OrdonnanceJ ,
(.r
1
11
DE LA UB ESP lN. f.
Cette Ordotrnance efr
employée dans la Produél:ion de M. le Proc.
~en. des Corrip'res.
nce , en execution des prece·
ORDONNANCE dn Tréforier General de Fra
nce qui dervoit être rembour.
doues Lertres pour la liqr1idation de la Fina
trat dt1
fle , dam laquelle il eft fait mention d" Con
11 .M rs 566 .
1
e. Juin 15 55. d11
lcr du Ro y, Tréforier
E AN DE T U L LES Chevalier, Con{eilGcncralité de Proven•
la
de Fra nce , Gco~ral de fes Finances en
US 1es Le tue s patentes à u d'lt 5·lCtl r a' nous
du mois r (' ~ VEUES p AR NO
it
1-'Ed
tenir
d'Aou~c de I 55 5. en cxe.
r,
âteaubriant le l.6. jour d'Olkobrc . dernie
Ch
à
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née
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10.
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par le Roy en fon Confc1l de Laubcfipinc
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tes y contenues , c: n
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comme il fera bien-côc our es eau
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, Auditeurs, Avocats & Pro·
Païs foit prd idc ors , Mes. des Co mp tes
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de la Finance qu'ils onr payé
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de la Finance par eux & on chacun d c:UI
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on de lcurfd. Offices, &c.
ordonne.
rournic tant en fcs parties cafuc:Jlc:s pour raif
ambre des Comptes à Pari~~
VEU l'Etat & Extrait c:xpc:dié en la Ch
joint aux fufditcs Lettres pt·
le 15. Janvier 156 5. Ggoé le Coig.ncux ,
defd,
Elle fe~ ~ ju!Hfier que la
Finance ~ayée pour oh-
itio ns de la provHion
ten tes , conren:ant les parties des com pol
pour la fommc de 300 0. Ji\'.
Offices, à fçavoir .de Mc. Jean-François
r 37 ' 5. liv. de Me. Jea.n '
Tou~nois, de Me. Artus d'Efcallis pou
0. l~v . . de Mc. Rcioau~
~arg1s 360 0. liv. de Me. Jea n Grenier 400
. Jean de Sade -4600. liv. de Me. H~norf
Trelfc:maacs
360 0.
liv. de Mc
�POUR JUSTIFIER LA SIXIEME PROPOSITION.
Arbaucl
1280.· liv. de
Me. 'Bertrand .l'v1.albequi
Auditeur 480. liv. cocon::
566. ·
du fo[d. Me. Jean de Sade Chef & prem1ct Prdidcnc en ladnc Cham- Cen:ême ~ertrantl ~a/...
.
,
brc pour l.- confirmation de fa~dtt Office de 'Prefidan à a Lad":enemem du
Roy Fran~ois II. pour 12.0. hv. De Me. Jc~n Grenier aufü Prcfidcnt
. 11 c autres 12.0. 11v.
· D c Mc. Jean - Fran~o1s , Artus d'ErLça 1Js,
· V.rnen JCC
cent Bompart, André Alby 1de Clapier, Gafpard Guüan, Arnaud Trcffemancs, Ga.~pard de Beccarris, Jeao Arbaud , Jean de Farges , &
v
Honoré Arbaud, Con{cillcrs & Mes. en icclled. Chambre, pour chacun d'eux 100. liv~ Mes. Arnaud Borrillv, Bd,hefJrd.-T"Albcrt Thomas
.
.
.
'
'
Boilfon, Michel Clary, LoÜIS Borully, & Jèatl Albett Audiceurs pour
chacun 60. hv. De Mc. Honocé Arb ud Avoc•H 40.,Jiv. Jacques Arbaud Procureur 50. liv. & Loüis de M.. zarg ues Tréforîcr des mêmes
droits du Palais 30. liv. qui c!l: en tout 16z.2.o. liv. Tourc ois 1·e<"Venant pour la moitié à l ; I I~o. lirv. Tournois. YEU AUSSI le Compte remlH
par fiu Jrt. Ga[par4 Honnorat (onfoiller du R(}y & {on "1{...ecerveur gemral
de fes Finance; tant ordinaires qu,extraordinairei audit l'ro-vmce , (.51" clos en la
fo[dite Chambre du l. I. Otlohre I S56. au f ei~illet 3 5. t'..9" au chapitre de la
Recepte faite des denier; ptorvene11 de l' ACCORD b ET CO N t RAT {ait ptt1' le Roy
t&t'VCC [es OjftcierJ de ladite Chambre dei Comptes en icchu Paï de Provence, &
tant pour la compGlïrion de quarre llOUVC'3llX Coo(cillers' & M -: 5. ,
trois HuHii_c rs , &: un Grcffi.:r des Soums!fions , que pour l'augmentation des Gages , & norroe.au."' droits accorde'{. aux Ju/d Officiers , par lequel nous dt. apparû avoir écé payé p.ir 1 (d. Offices audit Sre~u:
Sçavoir c par le fu(dit Me. Jean de Sade : & Je1 o Garo 1er, premier &
fecond Prefidcnt, & pour chacun d'eux· 1600. ltv. Tournois. Par chacun des cinq Mairrcs aoéiens rcO:ans 800. liv. Par chacun des quatre
nouveaux pourvcus ~600. Jiv. Par les quitr~ Audtceurs & chacuo d'cllX
300. liv. Et par . les foid.it Avocù & Procureur Gcoe1 aux auŒ par chacun d'eux 400. )iv. Faijant en (omme 27600. lt{). cm rées en 1a BoUlfe
& Coffres de la Reccpte gc:ocralc de Sa M. jdté audu Païs d~ Provence, portées à Con épargne audit Païs. à Me. Jcao de B 1Jloo auffi Confcille-; dudit Sieur, & Tréforicr de fc(d. épargnes , pat lix fe5 Mandcmcns & ~ittanccs employées , & rapportées fur la dépcn!c dudit
Compte, & au Chapitre des dcniecs portez .1 l'épargne au fcüitlct 126.
fÀi[ant pour la moitié 1 38 o o. /i.-v. To.urnoi1. CONSENTONS à l'Eoteri ..
ncment effet & accompl1lfctncnt dcfd. Lettres patentes, & en cnfoivant
icelles ., mandons aux Receveurs & Comprablcs d'1cclu1 dit Païs à qui
fc pourra toucher, qoc des deoicu ·proveoaos de: la nacore delfus dites,
ilsaycnt à payer, bailler & délivrer comptant, aufdics Gens des Comptes dudit Sieur audit P.iïs, & à chacun d'eux Celon & au prorata de
Cc que leur pollrroit toucher & aparcenir , defditcs fommes de 1 ; 1 1 o. l.
Tournois d'une part, & I; 8 OO li-v. aautre' rervcnant enfamble à d 2. 69 1 o.
1
beq ui A11d1tt1•Y , avo1c ac..
q uis l'O~ce de Greffier
auxSoumdlions. Voyez a
laa page
M. les5.
Proc. Gen, dea
Coii:pces. d~ns r~ Pequê~
te 1 ~1iprnnee pact -1- · (!]'
7. Clte comme qnç: 1que
chofe de bien imporranc
ces forces. de Lettre~
confirman:on G. ordinal•
res aux. UQ~vea~~ at1me ..
d:
mens,
b Cet ActorJ & Comr.ct
,dont a>n affeéte M de cacher la datte , bien qu'il
dût êrre fous les yeux de
celuy qui faifoit la liqui
dation, dl: le fameux Cc5rrat du 10. Juin 1 5 55.
qui produilir tant de non.
' 'eaux froits .a ux Cfficiers
des Com tes. P. p. 48.
c Pardelfus le contingent
que chaque Officier id
~10mé
avo}c payé pom· la
Finance prom1le par l•
CoJm·atdu 10.Juin 155;
Malbeqni avoit payé à.
part le prix de l'Office de
Greffier des Sou millions,
dont il avoic déja été
rembourfé enfoite de l' Ar
rêt du 1. Novemb. 1 HG.
Vqye:1;,, a lit page j G~
à Si les Officiers des
Comptes n'avaient e•
l'adrefie de faire appli•
'Iller cette fomme de i6,10liv. moitié à leurs aneienes Finances, rnBitié à celle procedanr du Contnudu 10.Juin 155$•
1°~ ~ourroit dire aujourd'hui qne la !urifdiétion des Aydes en dernier reifort avec 1.i 5 o, liv. de gages etfeéHfs, ne leur com•
<>~!g1naircmcnt que 90. liv. an moyen des 3000. liv. precedemmenc rembourfées au Greffi :r Malbequi ; il ne la (le pas
(! ctrc toûjours vrai, que d1:s. ~Clooo • .}iv. payées ~nfuicc du Contrat du IQ. ] uin 15 ~. fü ont fo! rembou1-fez de 19910.
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&c.
S~ ET ARRETS DU CONSEIL
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des deniers cy-dejfu.rfpecifté.r, à qu
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ance par chacun d'eux fournie po
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leurfdits Offices t!:l' ?Jroits
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d'iceuJt, 3inli &
nde & ordonne. Fait à Ai x fous n&·
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it de Regiftres du 73ureau des F1tra
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Confezller .Secretaire du R<!)' ,
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Grifjier en iului. MA RG UE RI T.
T I T R E S ..
SERVANT A
VII.
J U S T lF IE R
SI T IO N .
LA SE PT IE M E PR O PO
it àu mois à' Août 1555. & le
ON. ?Jepuis l" revocaûon de led
PttoPo~ITI
u, l~
ance pour laquelle il avoit été obten
Fin
La
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A peu à peu recourvré fan
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urifdiélions & droits , dam
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maintenu par l'e.Arrêt d11
ent
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oir
diti
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con
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1t
avo
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ltfquelJ le Parle
ocedure faite for les lieNx,
J 556, & pa7' la "Pr
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Jem
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Elle d't à la page 18. Co
e avoi même obtenu , avant le rem
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�POUI\. JUSTIFlER tLA SEPTIEME PROPOS! ION.
67
DeCLARATJON far Arrh du Confail, qui accorda à la [harnbre du Comptes fans 1?ouvdle ~aufe ni Finance les mêmes extentiom que la Dedaration
du 7 . yuillet 1 557. à L'exception des matieres concernant Lïmpojition foraiue,
Re[v.e, Maîtrifa, & haut pAJ[age, &c. du 14. Juillet i558,
H
Cetre n~da ration efr em-
ployée dans la ProduétiG
de M. le Proc, Gen. des
Comptes comme hni de
fes principaux Titrci.
EN R Y par la gracc de Dieu Roy de France , Comtè de Pro
vcnce , Forcalquier & Terres ad jaceutes ; A tous ceux qui ces · 1 558
8
prcfcnres Letrr~s verront ,- Salut. Comme pa~ Arrêc ~c nôtre privé
Confcil du 2.. Jour de Novembre 1556. donne fur le d1ffcrcnt & con ..
11 <:fr raporté à la pa~. JJ
rc 11tion de Jurifdiélion cotre nos Cours de Par lcment ; des Ay des &
Chambre des Comptes en Provence , ·eût éré dit & ordonné cotre au~
ues chofcs, que lcfd. Gens de nos Comptts connoîcrou:ot en dcrniet
rclfort da fait des Tailles, Ayde;s & Gabcl!c~. Ec par nos Lenrcs de
Declaration du 7. Juillet 1557. d'autant que · par lc:dit Arrêt n'étoit
Elle eft ra porté~ à la e.ag1
ff
cc
fait mention des Arroüagcmcns & rca oüagcrncn~ payez audit Pais , 57 •
au lieu defditcs Tailles, Don & Oéhoy de 1 S· florins pour feu , & u~
ues difficuhcz & doutes qui pourraient être fans for l'intcrprctatioo
dudit Arrê , les voulant éclaircir, autioos dit & dcclaré , que nous
avions cnceodu ~ cnrcndions que nÔtrcd. Cour des Comptes de Provence pour le regard de nos Finances, Aydes, T3illcs & Gabelles d. die
Païs , eûc relle & · fecnblablc Jurifdï6tion, que p4r Edit & D~claracioos du mois de Mars 1 5p. 2.0. Oélobrc 1 55l.. & 10. M..ty 15 }3· cfr
comm1fc & attribuée à nôtre Cour des Ayd s à P.nis, fl)rs, & cxc pré
du f;iit des Decimcs & Solde de 50000. homm~s de pied rdcrvéc par •
ledit · Arrêt à nô cr cd. Cour des Aydes à Patis ; & con oo parcHlcmenc
dc:s Affo[iagcmens & rea~oüagcmc:ns dont on ufe aud1t P.tïi de Provence pour le fait des Tailles·, Dons & Ofrroy de 5. florins pouc fe u,
contribution & déplrtcment d'iceux & de toue ce q o1 en depend ; Lur
l'cxecution dcfqucls Arrêts, Dcclaralion & ioterpierauon ddfus dire,
nôrrc Proc. Gen. en nôucd. Cour de Piirlement , pour & au nom
La prefenre Declaratio1;1
d'icelle , fa faroit oppofé , & f 14it appeller nôtre rprocureur Gen. en n&tred. fuc rend 1ë fur un Anêc
~om1·adïa;oi.ti: dw. ç;:ouf~il
Cour des Aydes & Chambre des CompteJ dudit Pro-vence parder-c1ttnt nous &
n81re privé Con{eil, où lefd. Parties oüie.r; S~avoir dl , oôrredit Procureur
General en nüued. Cour des Aydes & Chambre· des Compres d'une pa,.t>
k nos amcz 8' feélUX Me. Cla.'ude PaoHfe &, Jcao Salomon Confeillcrs
en nôtrcà. Cour de P.irlemcnr de Provence, & par elle à ces fins dé.
lcguc~ d'autre·; en leurs R.emoouanccs & cau{cs d'oppoG i n. SÇA·
VOIR. FAISONS, q~c par Arrêt de n.Ôtrcdit privé Confeil don é cc
jourd'huy daué des prcfcntcs , nous avons dit & ordonné , que les
Gens dcfd. Aydes · & Comptes joüiroot des Jurifd16hoos, Drous, &
Titres mentionnez aufd. Arrêcs & Declarations , tottt a111fi qu'en joü.rl]ènt Elle fait encore revivre
l~s Genr d,s eAyde1 à 'Paris, (:J'en la qualité en rceaJ< conte1Hi, fam toute ks articles 25. 26. 18.
fois en ce, comprendre. la tonnoijfance des matiere.r qm pro·viendront de l'aliena- l9· lC, 2.1. & 2.l. di:
l'Edit de 1 5 ~ 5. & roûiion, tant de l'impo/ition foraine, Re[ve, Maîtrife & haut palfage, que autru jours fans nouvelle eau..
fe ni · Finance.
. ~ttc difpofition repara la forprife avec laquellè la Chambre des Comptes avoit obtenn for Gmple Requête le dernier
tèlfort de ces matieres par appel d-es Jugemens des Maitres des Ports par l'Arrêc dn Confdl du 9. May 15 4 6. que M. le 1'
Procureur Gen. des Comptes qualifie du Titre d'Edir , & contre la teneur expreefe de la Declaraqon du 15. Mars 1 s44. citéc à la marge de la page 57. On verra bien tôc la Chambre des Comptes Curprendre une m~iliém~ fois ce demi r rc:!fort
r les Maitres de~ Ports, fans caufe ni Fiuances au préjudice de la prekntc Dedaratio.1;2.
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Nonobfl:ant une difpolition fi précife, l'abus que
la Chambre des Comptes
fit de ce· Titre pour fe
tnettrc à coÛ'Vert des; revifions & des apels des
Cornif. executcurs , donna lieu au 1. Art. du Reglemenc de 1608. qui
fera . raponé fur les fins
de non -rec evo ir.
RES, ARRETS
EDITS, DECLARATIONS, LETT
D~
CONSl?lL, &c .
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M AN DE M EN T, &c .
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de nôtre Regne le u.,
de Juillet l'an de gr ace. 1 55 S. &
terets le 1 -+· jour
enfon Confail
Ainli /igné jar le reply par.Je ~j
Pom- jul'lifiet d~ 1,ancie-
neré dn droit du Parlême nt fur les apelladons
des Maîtres des Ports.
~ette Declararation avoit
été prccedée par des Lettres patentes du 1 s. Mars
nt à
1 J 44. qui accordoie
lJ. Chambre des Comptes
bp el des Mes. des Porrs
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du Roy aux Comptes
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1a conno1ua11ce es tnatie res des Ma1m·r.1es, parl,Arrêc du 1~. Ju1lle1: Ijj l. p11g1
coi fi ' par 1a prefcente Dcc
lar.ation.
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A
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�ôUR. JUSTIFIEl\. LA SEPTIEME PROPOSITIONo
'-'
Antibes, ·y [croient de nouveau établis un Burcatl. . g5,n
eul compof6 156 ; ~
d'un Maître des Pon s & autre s Officiers en nôtre Ville
de Marfcillc ,
& certains Bureaux part iculi ers, en aucuns lieux
: & Villes dudi t Paï ,
mais pour cc que l'ércéHon dudi t Bureau gcnc:ral fc trou
ve en beau ·
coop d'endroits préjudiciable) par Lettres d'.!dir particulier
en l'an 1 55'•
tant ledit Bureau gcncral que !'Office dudi t Me. des Pon
s, & Offi cicu
en iccluy., auroient étÇ foprimez & abo lis, & 1ccJlc
fopprdii~o con...:
firméc par Ar~êt de nôtre Confcil privé du 7. jour de
May dern ier,
& fcmhlablement par nos Lettres d'Edit du mois
de Novcmbic 1561 .
Nous aurions ordo nné que iceux nos droits & autres
accoûcumcz être
levez par eux audit Païs de Provence , ferolc:nt crnë1ll1s & levez
au{dits
quatre Bureaux cntr'eux feulement ; & quan t aux .autr
es Bureaux <le:
nouveau érigez audit Païs , nous les aurions fupprimés,
cofcmblc les
Officiers ordonnez en iceux, tellement qtùl ne dcn?curc
plus que ldd.
quatre Bureaux d'Arles , Tou lon, Frejus , & Aor1bcs,
avec les Offiders établi pour le recouvrement de oôrrcdir droi t, &
anuc1encmcnt
de nos Ord onn ance s; des Sentences dcf<juds OfficI<!tS , és
cas don t la
eonnoHfancc & jurif diéti on leur eft auri buée , par oos
Edus & Ordonn ance s, leJ appellations rejfortiroie11t immed1atement en nôtr1
dite Cour
de
,
J
Pare
fv1
l ment au d1t. -Pau- , fil/ on nos a anc1t· n11 Orao
·
·
J
~ Cette 11 ncim ef/ ae là
nnancn.
~•s par JC · 01• J ur
ifdiél:ion des ParkEdit de 1551. )a connoilfance en éroir attn bué t audit Maî
ne des Ports- mens fo r lesMa îcresd cs
du B rcau ucncral de M arfeillc fupprimé & par cc moyen
éc' 1eo Pv.rrs, }utlifie birn la for0
f
pnfe avec laquelle foc ab.
DOS fi jets en cc rega rd vexez d'un degr
é de Jun{d iébo o davant 1g~, tenu
fur Requê te l'Arrêt
~uc fot l'une des caufes de ladite fopp rclli on
moy
cnan
t
laquelle ldd. du Con fcil du 9 . M ay
· s .l •
/
•
l
J
appc llauon
•
001vent demeurcr en },erar
l 5"1- 6. fo r 1eq uel M. le
que es avo1c~t aopara,·a 1t Proc.
Gen. des Comp rea
accoûtumé. SÇAVOIR FAISONS, que nous deGrant fouJ
ager nos Su- éla~is fa Requêce imp;iicts en tous endt oirs , & Ôter tous dcgrcz de Jori fdié hon
fopcr.fluë qui me.e ~"!'° 9· aprésEld~.
.
. vou· cite comm e un ir,
ne caufent que 1ongucurs a, }' èxp-e d.iuon
/
de .Ju{bcc ; Apres avo.u eu {ur
ajoûœ que c'étai t ainli
ce l' Avis & Dcli bcut ioo des Gens de nôtre Coo(c:il privé
avo11s de- que s'explrquoit ce grand
'
clare, vou 1u & or don ne' , dcc Jaron 3 , ordo nno ns· , voul ,
Roy , Jans faire aucun e
ons
plaît , que l(s a ppcllations interjettécs des Sc.o tcnc cs & a poio& nou~ mention ni de la prefen _
temcns te Declar~don, ni de cel,.
· s, des c~u G
•·
dc1,rd • Offi
·
,
1
J
. c1er
'fd
'.n.·
o..
es ~ mauc:res que a un llAlOO \Xleraporteeàlapa~eG7"
noHfancc leur dt attri buée par nofd. Edics & Ord oon aocc conn o1 • qui reparerent 1i l>iea
s , priv ati- cerce furprtf~
lcment à tous autres Jugc:s. rejfortiront en nStred1te Cour
de PAr le ment de
Provence, immediatement , tout ainji qu'.elln faifn'ent & fouloient
faire aupa·
·c
r•'Vt11Jt
ledit F..dit de
l'al1'
15s1 . SI DONNONS EN MANDEMENT.
&e. Donné à Paris le 9· jour dè "Decembre t 563. & d1
nôtre Regn1
tlinl P'" le Roy Comte de Prorvence en fa11 [onftil Hu RA u L T.
lt '4-•
A.RREST du [onfeil ferrvant de ?V,glement entrt les deux Cour
s.
du
2.3.
Aoûc
''os .
C ette conno itlânc e (cr.t
encor e ôtee ~u Parlem ent
pat le Reglc ment raporr é
à la pa.!' 7 . fans égare!
pour les Titres precedens
& fans nouvelle caufs ni
':\'
·-.
. ...
-...
-_,..
- --
fïnape1.
�E'l'S DU CONSEIL ~c.
RR
A
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ATiONS,
70 ED 1 TS, 'DECL.AR
'CS dCS Maitres d CS
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fJC
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X• Et pour JC rcgar d UCS appc ations UlnnoHfancc d'icelle en ap . .
fition fo ra in e, la co
Pons à caufc de l'impo r des Aydes.
ou
parcic:ndra à ladite C
11
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C bambrc des Compf-La ob
tes tin t ici la connoi
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f:u;ce des impofir~ons
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t~nt de fo s. co~-c
1·am~s o1
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trad1él: rement ad1uge
d' Aoî:t I J J J. dans le
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LA FO N .
fon Confcil, Signé> D l
1
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11
11
�POUR JUSTIFIER. LA SEPTIEME PROPOSITION.
1'.E.GLE.MENT Ju Conftil entre les deu.1' Cours dt Parlement
da
Janvier 1655.
1,.
(?
71
des Comptes,
ARTICLE XIII. Ladite Cour dés Aydes connaîtra des appcll~uions
·
· ' des Maurcs des ~arts tant pour la traztc
. domama·
qua· feront 1ntcrJeetccs
fr q11e l"1mpojition For11ine ~ & en confcqucnce lddü Maîcccs des Pons
1
'
Li Chambr: ?es,Corttp.,
tc:s acheve 1c1 ci enlevct
au Parlement rant les appdlations des Maîtres d. •
11
J J• C _, " .J
Pons en cous les cas q_1td
faront rffH.I tlJ_ aalte 01'f ae J .nyu,es
le droit de les recevoir ,
,
& toûjours fans nouvei!e
caufe &: fans nouvelle Finance. Le Parlement Ce pourvût contre ce Reglement , fondé fur tan~ de Titres ; & le dc~nier
glcment de 1'16G. Article 8. ordonne for ce chef de la Requête du Procureur Gen. que .cc:lu1 des Comptes y defendro1t•
11
R:·
LETI'KBS 'PATENTES far tArrét du Conjeil Îcrvant de Rerrlement
pour C~s Lettres font emp!0 •
.
. ' 1"
.0
yees dans la Prodnébon
la forme de rvutder les Doleancts par re-uifio~ qui refarvo1t au Parle- de M. le Proc.. Gcn. des
ment 1'apel du Ordon?Jances renduè's par les Commiffaires de la Chambre des Comptes.
Comptes. du 7.· Septembre I 54,.
_
H
·E N R Y par la gracc de Dieu Roy de France Comte de Pro ..
•
1549
vcnce, Forcalquier & Terres a~jaccnrc: s ; A cous ceux qui ces
prcfentcs Lettres verront , Salut. Comme cy-dcvant plalicars ditferens
•
"
C
Con fc1·11 ers Jes G cos tenans nou
" ..
101cnr
mus
entre nos amez & rcaux
Cour de Parlement de Provence, établi à Aix, & nos amcz & fcaux
Ce qui donna lieu à cet
Lettres patentes , fut que
la Ch. des Comptes avoit
obtmu par deux An·èrs
les Gens de la Chambre de nos Comptes audit lieu pour raifoo du du Confeil d:s u. Jail•
•
,
•
,
'
,
let & 17. Aout 1548. le
11
Jugement des mattcrcs trauecs & dcc1dccs en n m rc Chambre des n:iême droir de rt!viiion
Comptes , tant du fair de nos Comprc ,. Arrêts & dorure d'iceux, en C,hambre nemre acIL ·..o.·
c
· iur
r. l
· d es Ch
corde a la Chambre des
tcun\11.Jons,
rcrus,
& d e'} ais,
a yéu'fi canon
,, artrcs & Lcttres Cornpresd::hriseoi_p.<>
pat nous olt&·-0yéc:s , que autres matierc:s , &c. cçA VOIR FAIS'O NS, bien que M le Procureur
.l li
' que en no1Lre
11.
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des• Comptes
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irant G
rngu j"1cremcnt, &c. A pres
puve
<>n- Gcn
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• . /.dans
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ia equere impnmc:e . .
fc1I, 'noftre Confcill er & Prclidcnt en noftrc Cour de P.adcmcnt de )-· l'ait fupofé introduit
P r· _ Mre. Jean Benrand a fait ample Raport & narration des droits, c 1 Provence d~sl·~nn~e
!r-:.
·
•
li
·
·
.·
.
:t J o 1. conue l Edit me ..
ram ns, moyens, mecno1rcs & a cgauons dcfd1tes
parues, rcfpcébvc mequ'il cire, & làus s'amcnt & de toue cc que à ces fins elles auroient mis & produit par de- pe~cevoir qu'il n'c't.oit
1
•
i:i •
l
'
'
blCO
· d1gcrc
· ' & cntcn du en no aure alors
pomt encore quelho11
vers lJI,
~ que c tout a etc tresde Chambre neutre
prïvé Caofcil ; nous avons par Avis & Dclibcration des ,Gens d'icc:- dans le Royaume· . &
lui> & luivanc le ic R3porr de noftre certaine lcicncc &c Voulons que: la Chan:bre des
,
'
•
Comptes redlllte à un
Pretident & à dellx Maîtres Rationaux non Graduez, n•auroir pas été en état de proceder par Revilion , linon e11 la forme portée par l'Arc . . 6.
de l'Edit de J ...p). P"fl.e 11; c'efr-à.dire en faiîant examiner le Procez aux lix Officiers du Confeil Royal eux prefens c'é.
toit ici la premiere fois que la Chambre des Comptes s'éleyoir contre le Parlement , & pour les matieres des Comp-:tcs tQnt r feulement : hi en que M. le Procureur General des Comptes dans fa Requêre imprimée page 1 8. aprés avoir ra·
P~né la Dcclaration du t.+. Juillet 15 58. ajoûte que telle fut l11 fin dt cts .~rttude1 conrrft~tions qui 11ccuperenr le c,.n.
feiiA.t s., Majefll pend4nt ''efp11ce d'un Jemi. fiecl1. Cc demi liecle, fdon lui-même/ commence en Juillet t f 48. & finit
tll Juillet 15 J 8. il fut cependant beaucoup plu1 court ; le Parlement n'ayan~ j:.imais reclamé de la prefeme Dcclararion,
telle de 'S5 8. n'étant uniquement qu'au foj ec de l'Edit de 15J 5. & la quell:ion des Rcvilions terminée parles prefcmes
Lettres ayant duré moins d'une année.
f
k nous plaît. PREMIEREMENT , que pour rvuider les Dole11nu1 & plaintel ~a faites & indecifcs, ou qui fc fçronr dorc:foava t p r les parties,
pou,. rtl,ifon des .A.pointemens, S entmce1 , J ugemcns , Ordonnances & Arrêtr ,
Î.JJtJné · 011 qui fa don111rom par k~ GttJS d~ n8t~ç Cb4mbrt du Cqmptes judit
P.tr les Gtns de n3trt
Cl1ambre dn Cnm"
1,
c'ofr-à-dire, par la Ch:imbre en Corps , pour dif..
tingucr ces jugemens de
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�ET ARP,ET S DtT CONSEIL &c .
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72 EDITS
r ndus par le Com .
niffaires depurez par la
,.,.,..,, ...... ême Chambr~ dom l'aJpd étai t exprdfemem refervé au Padern~nt.
...
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i,::
ne de Compte, ou clollurc
de Pro1.1eme, établie à Ai x, foit en lig
t des modifications ou rcfhiétio os •
d'icelui , & aul ll celles qui fe feron
s·adrc:fferont à
vcrifier les Chartres & Lettres qui
'Païs
refus , ou délai de
que lefdites oppofitiom, plainons
onn
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Revjfion en [4 Chambre du (onfeil
tes & Doleances forant vu idées par
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laquelle feront deputcz , c'cll: à (~a
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q~1e ne feront nos Gens des (om pte
& défenfcs de
ineg al dans le cas des Do& faifons cxprdfc:s inhibitions
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devenuës inm iles
nofdits Comptes & Financés,
dit de 16 39. qui fera caofes , procc:s. & matic:rcs concc:rnans
mcnt;
bien tôr raporré ; tant il
anccs , dir clt cm en t , ou ipdircétc
cnd
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cft vray que c'ef
ment 1, linon a10li & par la forme
lem ent qt1i n'a jamais pl foir p1r app el la ions ou autre
'il n'cfr co nte nu en ' ccfdites pre·
qu
obr enir certe >aix que M.
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le Pro cure ur Gencral .:les
fl:rcdirc Co ur être Ggni, l
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Com ptes luy reproch~
aucune caufc d'igno..
troubler depuis deux fie- fiées & prcfentécs à .cc qu'elle n·cn pretcndc
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HoHTtcr ou Sergent for ce requis
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Septembre , l'An ' de grace 1549.
Donné à Amiens le ftptiéme jour de
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& au reply par le R.oy Comte de
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les deux Cours en l'Article concernan
€X T R A I T de concordat entre
fous le contr1-Seel des le1trtJ PJ•
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ttnte.r d'homo logation du 19. yuillet 15
Sieurs Prc:lidcns1
les diffcreos cy.. dcvant mûs entre les
fur
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nm
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Provence,
'r
.
C
Parlcmcnc de
Coofcillcrs & Officiers en la Cour de
�f'ü\J.K. JU~ J.'.irlEl\. Ll\ ~EPTIE
ME PROPOSITION,
71
& les Prelidcns, Confcillcrs , Mes.
Auditeurs & autres Officier• en la
Ch am bre · des Co mp tes Co~r des
Aydes & Finances du Roy au dit
Païs , pour les Jurisdîétioos > Prcfca
nces , Confcranccs & autres Pre ro·
gativcs entre, eux prcrcnduës. SA
MAJESTE. par An êt donné en fol
\
privé Confcil Je, vio_gdé~c Ao~ft
dernier pa!fé , lui va nt autres prcccdens ait ordonne & reg le lcfd. d1tfc:r
ens > &. par fes Lettres Patentes du
vioO't - huitiémc Decembre cofoi
vant ma nd é à MonGcur des Ar
b
ches
ConfciJler du dit lieur Roy au dit
Confc:il privé, Prc~idcnt en fon gra
nd
Confeil , & Sur-Iorendaot de la
Juh:ice c!dits Païs & Gouvcrocm
cnc
de Provence pro ced er à l'éxecu
tion du dit Arrêt , & luy do nn er
Avis
de ce qu'il en auroir fair, lcfdits lieu
rs Prc:GJcms, Confcillcrs & Of fic ieu
/
dudit Parlem en t eo ay an t été ave
rtis pa r ledit Geur des Arches feroi,e
nc
venus à rvlonfeignrur Je gra nd Pri
eur de France Co mm an da nt pour
Sa
M jeH:é cfdies Païs &. Go uv crn cm
cat de Provence le rcquerir &.
fupplicr les vouloir pre m1 crc mc nt
for cc ou 'ù avec les lieurs de
lad it e
Ch am bre des Comptes~ Cour des
Aydes & Fin an ces , ce que mo od
it
Seigneur :ty ant trouvé bo n, fo fcr
oienr affembic-z Jcfd. deux Ço mp
a ..
goies en fa pre fcn ce, & du dit Sr. ·de
s Ar ch es, &. par leurs deputez po
ur
cerminer lc(dns differc:os par am
iable ·compofüion ~rnroi~nt accord
é
lc.s Articles fuivans.
·
AR. 'I. V. Po ur fc reg Ier plus fadlcm
c:nt entre lcfdites Cours de Par. lement & Ch am bre dc:s Co mp tes
, des1rcv1Gons qu i fc peuvent de ma
nder des Jog em co s do nn ez en Jad
i c Ch am bre for ligne des Co mp
tes ,
& autres qUJ fc uo uv cro m
fojcucs à rév1lion , les Procureur
s Ge nt ..
aux .dcfd. Co'urs en éc1 iro nt au!Ii aux
Procureurs Gencraux cfdits Pa t•
lcmcnt & Ch am bre dc:s Co mp tes à
Pa ris , afin d·avoir avis de l'ufage
& ob fcr va tio n gardée encre c:u
x, & cep en da nt .ou fa fait-1Jit difficu
'J
lté pour ~Le~ Rcvi s devaient·E
a
l
1 "'tes Rrv111
· ce ll ·
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Ot;t-fO'Ver
'ifi
ett rn m [ han
· a au x p art · erre pourfu1~o.n
J
erte , {ee potjf<7Jorr
vies ~n ven u
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[ur leu1·s Jimples Requêtes par lefdites
[ours, kfquellcs pro ced cro nt a, ladc es etrres en Chance 1e. J~rie, & même par fim•
.rcvalion fc ren da nt faciles aux par
ties en cet c:ndcoit > en l'admi
·
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·
·
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pfe Req uêt e' cep end ant
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nil ha rio a e JoHtce c p lus ie
au préjudice d'un accord
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a.
'
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fole mne l, la Chambr
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rcnu par le Reglement qui fuit , fans nou
des Comptes a encore ob4
velle caufe ni Financ,e , qne les Let
tres de ReviGon feroient levées au
cc qui les a renduës iî difficiles, que
grand Sceau,
depuis lors on n'a veu que
deux parti1tuliers grevez recourir à
tre fans effe t, par les chicanes prat
cette voy e, & l'un & l'au...
iqué es dans l'execudon ; de forte
que les Jugemens èn Chamb •e des
IUS plus fouverains que les Arr
Comptes font d~v
êts de~ Cou rs, arrendJ.l qt e la Req
uête Civile n'a pas lieu contre eux
;
Lcfquels Articles cy-dclfus arrctcz &
accord ez pu lefdits lieurs du
Parlement , Ch am bre des Co mp tes
, Co ur des Aydes
&. Finances, pour
corroboration J•iceux feront lignés
par mo nd it Seigneur le gra nd Pcicur
,
& ledit lieur des Ar ch :s , &
iceux env oy ez a S. M. po ur la fup
plier
& rcqucrir les vo ulo ir ho mo log ue r
,,
& aut ho rif cr & à ces fins olt
ro
.
Ils
ont
etc:
hôtnologuez
>
ycr 1es Lettres Patentes necclfaiccs,
par Lettres parentes
dLt
& ccpcndanc feront g3rdèz &
ob - 1 9 . Juillet 1 57 8. emplo.
c.~vez par lefdttcs deux co urs
, & iceux à ces fios iofercz és R.c
1
gHhes yées, dans la produét~o.a
li es. p~it· a' · L
·
.~cc
· d'Avri'l l'
ÂZN e 1. o. 1our du mois
S
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,
1
An
15 7 • Signe a. 'O
n·. du l arlemenr•
gm'J. F. D AN
GOULEME,
J. f. DE MESMES.
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�&:c.
RES , ARRETS DU CONSEIL,
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ement entre les Jeu~ Cour1
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POUR. JUSTIFIE
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LA SEPTIEME PROPOSITION.
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aprés eu~' & lei Confoillers de ladite Cour de1 Compta au Juillet at~dit ari; & p~t
,, Sommauon du 7. Ju11t
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16 45 . ladiré rcvoc1.,;
& apres c:ux.
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Banc des C on1c1 ers c a uc our c P.u cment)
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,. tian acceptée & confencie par les Officiers des Comptes, & par lettr Averriffemeet de l'an x<ai. 5. & au 4. feüillet de celui de l'an x6 5 î. jamais
'' execuré fuivant leur propre aveu en la 1, oa.~e del' Addition de leur Faél:um ; & finalement comme contraire à ce qui eP.:
"politivement & exprelfemenr decidé par le Reglement cclebre du Conteil de S. M. du 13. Août 1608. être ordormé, que
"conformément à icelui, les Prefidens aux Comptes, aux Confrrances & autres Aéks efquels ils vont prendre feance dans
"la Chambre du Parlement à ce ddl:inée, ne pourront avoir leurs places qù'au Banc des Confeillers, & non en celui dea
" Prelidens, & les Confei!led aux Comptes au 'Bureau.
" Sur ce Chef de la Requête le Reglement du Confeil du 8. Fcvrier 1666. Art. 8. ordonna que le Procureur Gencral
des Comptes y défendrait; & cependant par provifion & f.111s préjudice, regla la Seance conformément au CoQGOi:dat d•
x6o9. qnelque informe 'qu'il parût, & par confequent fans caufc ni Finande.
€D JT dans lequel l1' [hambre des Comptes obtient le droit de J11ger en
dernier rejfort /es Ojftèiers pre.-vemu de cr11ne eta tous les cas
du mois d'Av1il 163~.
.
Cet Edîc eft: de b m2md
datte que l'Edit qui fuitj
''fcepareI qu ..,.(
& n )en a ete
pour cacher que ce nou"'
'Veau droit avoir éré ac,.;
cordé à la Chambre deil
Cotnptespour une Finan~
0 u l s pat la Grace dt Dieu Roy de France & de Nav.arre' Comte
de Provence, Folcalquier & Terres Adj Jçeotcs: A to\ls prefcos ce qui lui produifoic en ..
( core des O'ages &. de11
\
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Ed d
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·
u moi> c: l .i . s 6 3 i-. pout ics eau es droiti c:~~:ifu,.
it
& avenir; Salt1t. Par notre
& .conGderations y contenuës. Nous aurions créé c:n nolhc Coor des
Comptes, Aydes & Fin.inccs -:n nofi:rcd. Païs de Provence, ccuain
nombre d'Officicrs , c:ntr'autrcs quatre nos Confcillcts Auditc:u " &:
Acchivaircs 1 & quatre nos Confc1llets Correél'curs , aUJC fonéhons )
gages & droits pottcz par nofrrcd. Edit : ~1aîs depuis nous ayanr été .re ...
prcfenté que le petit nombre des Comptes qui '(ont à rendre à oôrred.
Chambre , & le peu d'importance d'iceux ne pcuvenr pas fournir un
cmploy fuffifant aufd. Auditeurs, par Arrêt de nône Coofc1l du 19c. jout
de MHs dernier , not1s aurions fupprimé l'un àc:fdits quatre O'Iiccs
d'Auditcucs pour au lieu d'iceluy créer un cinqméme Office de no(\:rc
Confc1llcr Corrclteur , aG deux aurrc: oos Confc:illers Sc-cret:iires en
ladite Cour, pour ous cofcmblcmcnt avoir 2.8 500. livres de Finance~
fça oir les 2.,?000. liv. q~e nous avons attribué aud. Aoditcur , & 5sso.
Jiv. qui nous auroit été offert par deflùs ce qui dc:voit prcvc:nit de la .
fsfd. creatîon cl'Offider : . & aurions ordonné qu'il ferait attribué
a11dit Corrcl\:cur 1000. liv. de gages, le droit dt> fraoc falé) épices des
Compte~ dudit Auditeur, &c.
Nous ayans été propoié qùc de la crea ion des Offices de pareille C'éroien.c des Officesdo
qualité, &. cncorcs d'un Conuôllcur au Greffe de ladite Cour des Com- Conrrolleurs &:. Rece~..
veurs des ReO:es , Maî
.
·
·
ptcs, Aydes & F1ninccs ; Nous pourrions tirer quelque jécourJ en la pre- rres & Lieucenani d
fente necejfité de mn af!Ai'leJ. S Ç A V 0 IR FAIS 0 N S , &c:, crcons Porcs 1 &c,
& crigeons en tiuc d'0fficc formé un Office de nôuc Coofeillcr Corrcétcur en nofi:rcd. Cour des Comptes, Aydes & Finances en Provence,
outre les quatre créés par nôtre Edit du mois de Mars i 6; 1. Deux:
Offices de nos Confcillers , Notaires & Sccrecaiccs é:n icelle , trois Of·
ficcs anciens) Alternatif & Tricnal de nos Confcillers & Receveurs
Gcncraux des rcftcs Comptes Ge11crau.x ou ,Pauiculicrs , qui ont éré
o~ feront jugci en ladite Chambr~ de. quelque narnrc & qualité qu'!h
fo1cnc : ccluy des a1ncndcs excepte ; & trois nos Confc1ll"s Conu{ll-
�1l EDITS, DECLARATIONS, LET fR.ES, ET .Al\RETS DU CONSEIL &r.
leurs defd. rcftes, lefd. Receveurs aux gages de cinq cens livres chacun•
& aux taxations de deux fols pour livre de toute leur Rcceptc & manie.
ment, & lcfd. Conuôlleurs aux gages de quatre cens livres a,uffi chacun;
& audtt Office de Cotrcétcur millç livres de gages & droit de franc
falé fofd. lcfqucls gages co!cmblc ceux des auu s Officiers , créés &c.
& d'auraot qu'il appartient à la dignité des Officiers de nos ~ours
Souveraines, ne répondre de leurs aétioas ca eu de crime, ailleurs
Pad'Arr~t deR.eglement qu'en la Cou
du 7· Seprem~re ~ f49·
f"/!.' 7 r . conrormernent
à l'Edit de Bbis de l'an
1510. Arr. 17. ~es plainO fficiers des
Con1pres • condarn ·1ez
ou ils font écJbhs : Noiu rvoulons & entendons, que ou les
Oj/iciers de noflred. C'JUr des lomptcs , Aydes & Finances de ?ro.-vence faroient
·
.
.
.
.
preri·emu de crime, pour quelque caefe & occajion que ce fait , zls ne forent tenus d~
1·tpondre ne fa birJu ri[d1il1on ailleurs qt/t'n lad. [our des Comptes, AydeJ & FinanceJ;
tes des
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.. b '
rf'
a J::iqu e11 c pour cec crret nous en avons at tr l ue, & attrt uons toute
~elinqu,é ~ans Cou r, Jllrifd1éb n & con ooilfa occ, icelle interdite , & deffcodu à nôtre
& à. cous autres Juges quelconques
leu.rs, fonéhons.' etoient Cou• de PJdcm ent dudit. P..:i ïs
1
'
v mdees par revdion avec
deux C onfeiller s au P.i~·- fa uf to utes fois pour l'inf( rcnacion & Decrct r~olement , qui pourront
lemen~ de plus ' & 12 erre f, its par l . . i pn:micrs JUO'CS for les lieux, &c. & au moyen de ce
•
Î.
•
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:
.
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connmlfance de rous o!·.lî , a fopp11me &. rc:voque, etcigoons, iupumons & rc.
t res ... rimes des oŒcii:rs nou s avons er
desCha:nbr~s ~esC. 1 ·np~ q •·Jos ledit O ffi c de quttrr iéme Auditcu ~ , fans qu'orcs, ny à !'advenir
SI
r ·
r que cc ioir.
·
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tes l'l"ivo1t pma1s ere I u 1t1
, n1· re/ c bl 1· pour que l que c1u1c
e re m1s
1 p .rrc- cir
eilt
p
,. , '
otee au a r1c:rn •
La qualité de Cour des DON 01 S EN MANDE~AENT , &c. Donné à S. Germain en Laye 11u
11
Alr·ies ne ddl\)d11 11 =. pals u a~ moij d'eA.vnl i'An de Grace i 6 3?• & de n&tre Re<me le 2. ,. pAr lt füv
'J
~
,
mit ur 1:t
p us gran
JuriCl c1ion C r. rninelle (omte de Pr1-ucnce , /igne Sublet.
pour avoir
des Of[ciers, à l'exce?tion des ddits commis
en leurs Charges & Ad.
miniA:rations , conformément à l'Edit du moi'
d' Août I-4-~ 7, pour la.
Cour des Aydes de Monr~
pellier , & aux Edits de
Septembre 1.+67. Juillet
&O&obre 15J1.
a · Par la. difpoGtion d t1
prefenc Edit , il y eut S.
Correél:eurs & 3. Au li..
teurs , au lieu de 4. Corre&eurs & ~· Audirenrs ,
ce qltÎ Cert à expliquer
l'état des gage' de 16 90.
qui fera hion-tôt raporr~
ou le même n01nbre de
J
A. R R E ST du Confeil ferrvdnt de ~eglement entre leJ deuN Cou'/1;
du 19. Janvier 1'55.
XVIII. Les Prdidc:ns, ConfciJlers ) Gens du Roy & Grcf·
fier en chef d1; ladite Cotlt des Aydes, conformément à la Dccl ra•
AllT t CL!
tion du mois d'Avril H~39. en cas qu"il foicnt b prervenuJ de crim1.r po1'1
quelque caufe (57' occafiQn que ce [oit, nefaro'nt tenus de rlponJre nifabirJunftliOion 1
ail 'eurs qi/e11 lad. Cour des Aydes , à laquc:Jlc pour cet effet Sa Majcftc 1
luy atu1buë toure C ou r Jurifàiétion & connoHfancc , & icelle inter•
dire u t audit Parlcmeôt ~u·à rous aunes Juges, fauf toutes fois pour
J'1 nf. rmation & Oecrct fculc:mcot qui pourront énc faits par Jca prc·
m icrs Juge for les la eux.
,
cinq C orreceurs & trois
Audiceurs efr employé, au lieu des 4. dont il dl: parlé dans !~dit qui fuir.
~ La Chambre des Comptes obtient ici fans nouvelle Finance fa con6nnation clu droit de juger fes principaux Ot*•
citrs au Criminel c.iu"elle avait obtenu par l'Edit precedenc, ce droit important qui ne lui écoit dû ni comme Cham•
hre des Comptes, fuivant Reglement du '7, s~pte1nbre I H9· P".~' 71. conforme à l'Art. 17. de l'Edit de Blois, ni comme
Cour des Aydes, ainfi qu'il a été obfervé for l'Edit precedenr > n'écam: ainli fondè que for une attribution infcrée dans un
Edit burfal , le Parlement fe pourvût contrt' le prefenc Reglcmenr qui l'2voit confirmé ; & le rétahlitfcment de la con•
tioiCîance & Jurifdié\:ion criminelle for les Officiers des Compres & des Aydes; fur l'un des chefs de la prcmiere Requêre
ie M. le Proc. Gen. du Parlement, fur laqrrcllc l'Arrêt du Confcil d11 i. Fcvricr x6(J6. ordonna que le Procureur Gel\i
des Comptes défendrait.
�PÔU'R JUSTIFIER LA SEPT EME PROPOSITION,
77
l
G39·
Cet Ed't dl: t•::ip ·1 rré à
.SDJT p"r lequel moyennant 1 p .. ooo. li·o. en 7);:niers, ($\t ..?iSoo. liv. e?I
..
deux fins.
1 9 , Pour jllfl:ifier de la ·
compenfation les Officiers des Comptes obtimcnt_ 40~00. l.~ de g 1ges ,
forpriCe avec laquelle la
augmentations, ou ~utres droits, du mois d ~ou(\ .16
Chambre des Comptes fic.
inîcrer dans l'Edir prele droit de jllger
cedent
Navarre,
de
~
France
de
OU 1 S par la Grace de Dieu Roy
fes Officiers en marier~
Comte de Provence, Forcalqnicr & Terres Adjacentes à tous criminelle , bien que ce
prefc:os & avenir ; Salut. ~es dépc~(cs qu'il oons convic~t p~rttr droit dont elle avait été
contradiétoircmét dc:boujournellement pour forvcn1r aux fr:us de la Gucuc , & maimeotr la tée par l'Arrêt du l. No~
fureté & repos de oôcre Etat , nous ayant obligé de rechercher divers vembre 15 5 6. qui revo ..
moyens pour en rircr quelqt1c fc:cours &. aŒH:aoce par nos Edits, dc.s quoit l'Edit d' Août 1 55 5.
où il était contenu , ne
mois du Mars 16 3 1. Juin & Novembre i 6 37. oolls aurions créé eu lui ait été accordé qu'en
nôtre Cour des Comptes Aydes.& Finances dudit Païs, nombre d'Of- confequence de la fommc payée pour la Cruë
ficcs de PrcGdcns, Confdllcrs M s. Coacél:curs , Auditeurs, Avocat contenuë au prefent Edit~
gcncral, Subllirut, Proc.urcur, f!Iuif1icr, G~ollier & Conuôlleur, Rc- ce qui foc fair tant pour
que cette attribuhcur des Livrt!s ; & d'autant qu'un tel n~mb1c d'Officicrs nouveaux ne cacher
tion n'eût d'autre origine
fc trouvait proportionné à l'cmploy qu'ont au}uucd'huy les anciens qtte celle d'un Edit bur~
Officiers de Jaditc Cour, dont les Charges &. Offices par le tnoyeo [al , que pmll' taire lei
avantages extraordinaidcfd. cruës (e trouvoient de peu de ConGdcrauoo & rapport , & par res que la Finance payée
confcquent de valeur beaucoup moindre qu'aupatavant, i\ nous aotolt par cet Edit leur avoi.t
.
été propofé que s'il nous pla1foit de moderer le nombre d'OfficierJ dc{dites produit.
2 9 • Cet Edit Cert encor=
Cr~ltè'1, & indcmnifcr aucunement les · ncicnç Officiers du préjudice ~ jnO:ifier que les Crnës
M. le Proc. General
que leur pourraient apporter ceux que nous voudrions retenir pour que
des Comptes rep(efrnre
érrc érablts, & rcçeus- en ladite Cour: Nous pourtions tctircc quel- dans fa Requête imprique pl s grand fccours , & jufqucs À, la fomnze de \ 00000. li·-u. des mée pages 35. 36. & P·
comme formant une fin
dcnicts de bdite premierc Cruë ; & oune cc pourrions nous déchar- de non recevoir , & nnQ
ger du payement de la fommc de 5i.Soo. \i\•, que poUs avions ot- difficqlté infinmontable ,
le rembourfem:: nt:
donné êuc rcmbourféc :aufdits .anciens Officiers , par Anêt 'de nôtre pour
offert pat le Parlement ,
Confcil dlJ 2.6, Septembre 16 37. pour le qu:ut & hl.litiémc denier bien loin d'avoir été prépa eux payé, afin d'étrc admis à l' Annuel en l'année 16 30. & tncor judiciables aux Officier i
des Co 11 · •es, leur prodei 12.ooo. Hv. que Jc:fd. Officiers uoos auroient ptêté pour la reprife duifent au contraire des
en' \':rnnée 16 37. cc revenus exceffifs pour dei
des Iflc:s Saint Honoré , & Sainte M ro-ucritc,
.
t)
trés difpropor•
~a·ayant fait voir en nôtre Confeil, ou ladite PropoGtioo, aurait été Finances
données , ainfi qu'il va
r.connuë not1s érrc fore avaocagcufc , par ArreO: d'icc\uy du 9. Février être jullifié , tant par la
>9·
L
dernier nain aurions accordé aufd. Ptcfideos, Confci\\crs, Auditeurs &
A ocat gcncral de lad. Cour; rant :anciens, qu'à. ceux ccécz par l'Edit
du mois de ~1ars 16 3 r. la fomme de 17000. liv d'augmentation Je gages,
Jcfqucls nous aurions ordonné étrc c~ployc:z, & le fonds fait & lai!fé à
Cruë du prefent Edi ,
que par celles de z6 9 x.
1 704. qll'i font les feu·
les Cruës faites dans leur
&
Cotl"Î pagnie depuis
1 6 39
commencer du premier jour de Janvier dernier, és E.(îats de la Reccpt~ Gcocralc de Provcnc.c , qui feraient cxpcdicz la prcfcotc année: &:
lcs.fuivanccs, arvec lti fomme de di:t-neuf mil huit cem li'7.Jres , pour les gage1
Jeja. nourveaux Officiers, & dix-huit cens lirvres pour les Efpices , droit de
'1~11end" de Compte; y compris le Confciller Garde Sccl : & aurio ns
Le prefent Edit comprend &modifie les Ediri
d.e x 3 1 • & t 6 37. & regle hl Fi1unce totale à la.
fomme de. • 164io". 1,
dans cette fomme le Roy
tenQit CGITI' te dt ) l~O<>.
liv. pour ~n r mbou.fe ..
pr:fent Edit , on neu e.
le
par
moder~:s
& 163 7• lefquelles c:!cant
~ent ordonné en indemnité des mê~es Cruës de 16 3 1.
~ire qua la Fim.n" n• fiu ré~llcmcnt qne cie la foa,me è1: •
V
1
xioco.' liv.
�7 EDITS ,DECLARATIONS) cETTRES, ET ARRETS nu·coNSEIL ~c.
auffi ordonné qu'il fc:roit faic , & laiifé fonds pour les menuës neccffi.
tez dcfdit nouveaux Officiers, à ptoportion des anciens, fur les Deniers
Cafucli de: la Rccc:ptc de nôtre Palais d'Aix : Et en outre nous Aurions
fapprimé les Officiers créc7.,_ en ladite (our, par l'Edit du mois de No'7Jembr~
1'37· fans qu'ils pui!fçnt écre rétablis à l'advcnir pour quelque èau[e
& occalion que cc ioit , & confirmé à ladite Cour fcs Pdvilcge5,
Exemptions, Authoaicés , Droits, FooéHons, Rang & Scanccs ; pour
en jouïr , ainli qu'elle a fait jufques à prefcnt , foivant les Edics 1
Ariêcs & Reglemcns de nôtre Coofcil: Et dcG,ans que lcd. Arrêt foi,
eoricrcmcot obfcrvé , & entretenu en tous fes chefs, après avoir mis
l'3ffairc en Delibc:ration en nôcre Coo{eil, ou é1oient aucuns Pdncc1
c Nôtac Sang, autres Prioc c-s, & Offici rs de Nôcr.~ Couronne, & ~utrc1
Grands & Notable Pc fonon ages. SÇAVOIR FAISONS que de l'advis
d'iccluy, & de nôtre ccuait)c Sicocc , pleine PuHfancc, & AuthoricC
Roya Ile, avons dit , & dcclaré ; difons, &. dc'clarons par i ces P_rcfentcs
fignées de nôtre Main ; Voulons &: nous plaît, ~e tant les .AncÎ(m !
'7h:efidens, Con{etllers & _ Mattr~s , Auditeurs, A<"T.Jocat & ProcureurJ ·Gene·
raux de nôtre.d. Cour des (omptes, que -les Prejidens, Confaillers & Maltres,
~iuditeurs & .tl<"T.Jocat General créez... de nowoeau en icelle , par l' Edit Ju
mois de Mar1 l '3 1. (..'!. Juin · 16 37. joiiijfent anmullemmt eux & Leurs Succef
jeHrs aufd. Cha1-ges de . lad. augmentation. de gages, que nous leur · avoru
accotdéc &: accordons, & que foivant le Département qui en a éte
fait CO nôtre Confcil Je .la. du mois d~ Mars . l G; ?· les anciens of.
liciers perçoivem: & f oic:nt payez outre leurs gages anciens : Sça,oir
le Premier Ptclident, de 119 3. liv. le fc:cond & troiliémc Prclidcns, de
1.
IO,
S
l
cun
g9 3. liv. 10. fols ch1çuo: les dix.neuf Confcillcrs anciens, de 476.. lif,
t\tl Proc. & Avoc.
5. f. chacun: les 5. anciens Auditeurs, 3,l.. Hv. chacun: nos Procurcun
Gen. 5 uo.1. ch:r.1000. 1.
ctin
& Avocats Gcnt'ral , ·chacun de 500. liv. Et que les Officiers nouevel·
.
À11~ ntJuv, O~r.
cnt
lement créez... par lcd. Edtt do mois de Mars 16 31 •. & Juin 1'> 37.
A un 4e, Preûd. 2. 300. 1.
& perçoivent : Sçavoir le Prclidc:nt 1.1 oo. lvv. le quatre Confcillcn
A 1'· Cônfeillcrs
/
1450. liv. chacun: les qn~tre Auditeurs 1970. liv. chacun : le! quart
1+so. l'iv. chal.
5800.
cun
Correétcurs 1 ooo. liv. chJcun: oône Avocat Gcncral 1400. liv. le Sub•
A 4. ALtdiceurs
Gfiut de ~Ôcrc Procureur Gcocral 392.. liv. 2.. f. & les trois HuHiiers 30.
à 1910. liv,cha1.
1>.
788
cun
1 v. chacun; en payant par lcfd. anciens Officiers és mains du Trcforier
A 4. Correél:eurs
rgnc
de nos Panics Cafoellcs, pour êue par luy portée en oÔtre épa_
à 1000. liv. cha4000, }.
' CUI\
la {omme de 100000. lirv. laquelle a.vec lefd. 5z.800. liv. & preft ·à nous fait
A l'Avocat Gen. 1400. L
pour les Jfles fer·-virom de Fonds & Finance à lad. augmentation de gages,
3 9 2.. 1. 5
Au Sub!l:imt
lnoycnnanc quoy nous ferons déchargez & demeurerons quines d11
A ; . Huiffiers à
90. l. rcmbourfcmcnt ordonné par ledit Arrêc , & dudit prêt des Ifles : Ec
3o. 1. chacun
; 6ioo. l. à l'effet que dc!fus, voulons & cotcndoos le fonds de lad. aug en·
Total
tation , & des 1800. liv. accordez pour les Epices des Comptes 8'
1 Soo. l.
Epices
anenuës nccefdroit de poncnda éue fait & laHfé annuellement & à toujours , à
1100. 1.
!itez
commencer l'année prcfcnte és Etats de la Rcccptc Gencrallc de ProTotal du provence, cnfcmblcmcnc avec les anci(ns gagci ; Pour éuc le toue fi ·yé '
- ~~
--
dnîc d11 prcfent
'die
s' 700. 1.
�l'OUR. JUSTIFIER. LA SEP f.IEME PROPOSITIO. •
7?
.
&c. Et quand aux menuè"s necef/ite7.., que no . s avons ' a~cordécs aux 16 39
.. augmentation/~:>
que fur le pied 6' Cette
menues nccdiicez e:oit
J.
.
nou veaux O.fficieis : N()US voulons & entendons
liv. d.ont jo~iffent les anciens , le fonds en f~it déja.fixée à 11· .o . liv. p;i t·
fait & lailfc for la Rcccptc du Pal.us , a'l/ec les 800. hv. que l:fd11s Ar.retdu Confc:1~du 9.~cvner 163!). fmva nt l Er
· · / d · d
.
Offictcrs anciens ont ro1t e prcodte iur Jcc le , par Letu:s Patent s rat des gages qui fuir.
du 6. J nvicr 1607. ·& Airêts de nôtre Cor,Ccil du 15 Dc:ccmbre
voulo ns :en, otHrc que lefd. 1800. livres, pour lefd. menoës occcliitcz
aocieoo cs [oient rétablies, [~avoir 1000. ltv. fu1 l:t Recepte Generallc
des Finances & Soo. liv. fur celle du PJlais, &c. comme auffi qu'il foie
fait fonds dans les Etats des Gabelles de lcid. Province: du droit de f1·anc Ce droit dl: pardeffus les
39700. 1. déja amH:mécs.
ffi
l [
,
,
falé, attribue & apparlenant a tous c d. anciens & nouveaux 0 cic s
de lad. Cour, pour en j üir, & la dill:nbution en éuc faite fut les
Rôlle , &. M.andement de la.d. dumbre ; aioG & fur le même pied
que- les uncicns OHlcif rs, one été employez lux Etat.,; anciens cy-dcv nt expcdiez , & debrant confcrvcr tous no(dits Officiers en la joüiffancc des dr its, Pdvil eges & Prcrogacives, qui leur ont été cy .. devant
......
accordez, par n us ou I~·s Roi· r os Prêdecelfours , & ne rien innover
•
en iceux, en conGderatîon de la facisfoé\ian qui oous demeure des
• •t ,
•
fcrviccs d lad. Cour, Nau.r f a'von! maintenuë, & confer~ée en lit joüi/]ance
de /es 'Prii-c;ileges , Ex-empiions de nos 'Droits quî ls qu,ils foiènt, Aut ho rués,
Foné\:ioos, Pic:r gacives Droirs, Rangs & Sea1 ces, dont elle a joi.iy
cy-dc:vant , fans que- nofd. Officiers y puHfcnt éttc inqnictc:z ni trou· "
blez, f us quelque- pr 1exrc & occ.aGoo que cc foie , & à cet effet ;, '
'!
ulons que les Edi s , Lettres Patentc:s , & Anêt de nôue Confcil
portant l'attub tio1 defd. D oits , Exemptions & Pccrogativcs, (oient
chofcs à cc contraires,
, nonobfraot
cnticrcmcnc ob(ervc:z
, , . aof- 1 es Crues.. cie 1 6; t. &
,
d toutes
'
que 11 es par ex res n~us avons erogc : Et Ji a'ï. ons rervoque, etemt & 16 37. font modc:rées &
à proponi~n des
1800.
'''-2..
,, J (...
• .. ~
••
~·
1
jupprimé; rn:roqaons, éieigwms & [upprimons par ces mémes prejentes, l"Edit fi;aes P:; le p~~fe1;r,Edic
ainG qu 11 a de;a cte ob..
b
·
/ d
/:'. ·
..
·
Crue par nous 1 a1t en a.: 'Cou1· au mou de Norvem re 1637. fans que fcrvé.
·
les Ojftciers créés par icelui puiLfc:nt ous ni pour l'advc:nir étrc rétablis
pour occalion ou cau(c que cc foir: SI DONONS EN MANDEMENT,
c. Donné à Sa-int Germain en Laye au mois d'Arvril _ , l'e.An de Graa
6 3;. & de · nôtre Regm le 2. 9. Sig,;é LOV IS ; & pltu bas par le 'J\oy
Comte de 'Provence , SUBLET.
J . Pour jufl:ifier que la fi~
l
•
'l .J
" ,
d G
Etat es ages arrete ae1 Confe1 fUS F111ances e :. 7 · urn nance & droits attribués
16 90. & des &Articles concernant ce qui efl employé pJur gages & augmen- par l'Edit prccedenr fonc
d l l encore employez for le'
J
J l' d'
.r;
· d
t atum e gages en con; equence &ie E 1t ue 1 6 3 I. & i 6 3?.. ans eque Etats du Roi pour z. q ~ 7
livres. La raifon pour lacelui de 16 3 I • eft compris.
>r
.J
EX L 'R.Al ne
l'
A M. de Gaillard PrcGdcnt ( cré~ en
la fommc de
17i.5. liv. pour trois quartiers de J.300. liv. de gages, cy
A quatre Coofcillcr créez en 1631. & 1'39. la fommc de
. 4HO· liv. pour 3. quartiers de 5800. li . d~ gages a rai. ..
{011 de 1450. liv. à chacun
'
I
quelle 41{'Etat 'de 1 b 90. a
été choiG, ell: expliquée
an bas du mèmc i.tat,
16 39.)
43 50 1.
--
�1o EDITS, DECLARATIONS, LETTRES, A~llfTS- DU CONSEIL ;
ac,,
à ·la· page prccedcnte .
A cinq Correélcurs ( créez par les :a Edits de
" Cet Edic eft diffcrcm:
, du prece.dent, bien.que
""Ill'"""" de la ~nemc: datte l 11 dt
uporce à la page 7 J. y,,.
ye~
mcor1 a11
P·t ' 76 •
1
la
J. pour
16 3?. )
fommc dcA750.. liv. pour 3. quartiers de 5000.
leurs gages à raifoo de 1 ooo ' l. chacun , cy
. I •'
37 jQ.
;~, d1 111 A rco1s Auditeurs créez en Mars 1 '3 i. & Avril 16 3'.
la Comme 4500. liv. pour 3. Quartiers de 6000. liv.
pour leurs gages à ra1foo de 1400. liv. chacun, cy . -450o, l.
Au fccond Avocat Gro era l créé par Edit du mois de
~fars 1'31. & Avril 1639. la fammc de 1050. liv. pour
1050. I.
3. ~artic:rs de 1400. liv. de ga~cs, cy
A un Subll:itut c1éé par !'Edit de 16 3 5. la fommc de
195. Iiv. 10. f. pour deux ~articrs de 392.. liv. de
1,j.I.
10.
A un des Sccrctairts de ladicc Cour (créé par b l'Edit
.de 163 9 . ) la fommc de 2.42.· liv. 10. {. pour deux
.
.
.t..+z.. J.
.
.
.
~1aruers d 48 5. llv. de g~ges , cy
1 •.
•
gages, cy
b 'cet Edit eft: cehli qui
cftraportéà la page 75·
par lequel l'un des Qffices d'Audimm fut convetd rn un de Coi:rec- A 3. d $ .onze Hoilfiets crcés pat l'Edit de i 639, 45.
·r.
'
l' d
d
n ,.
d
tenr & deux Secrer:ures ) ·
avec les mrï;l1,;S gage; IV. poU.r CUX ~3rtlC1S C ,o. lV. e gages a Ull011
•
•
•
•
•
•
pour les r.ois q1.tt. ceux de ;o. hv. chacun , CV
Poor les meou~s nec~ffitez des Officiers de lad. Cour
attribuez:tl'Audircl •
-4-
f,
f.
s. }.
fuivaot l'Arrêt du Confeil du 9. Fcvricr 1'39. & l'Edit
Ju mois d'Avril de ladite année la {ommc de ltj. liv.
pour trois .~artiers de
1 1 oo.
12. S 1.
liv, cy
. . . Pour )es Efp1ccs des comptes & Droit de Poncnda &
Ce~te fomm~ éroir dirtn- Rclincnda à caufc des Officiers créez en ladite Cour
r 1d
1 ,. d
d , I'
l
buee, fç.\vo1r à M. le P.
u 9•,
Prefident G4 G. l. io. f. compris c Gar e Scel 1uivant 'Ancr u Con1ci
Février 1639. la fommc 1350. liv. pour 3· Q!lartiers
1
· cy
dc 1 Soo. 11v.
1350 ••
'
Plus dl:~~y lailfé fons de la fommc de 7544. liv. 1.i. f.
8. d. pour 2. Quartic s d'augmentation de gages attri...
~~1;fe~l7~1~~ns
buée aux Offici ers de lad. Cour par l'Edit de I6 39. la2;- s. l. 2.. f. ;.
3
quelle fommc fera payée au Receveur dc(d. Officiers
f.
à chacun
1 1. • 8
· ' dud.lt Ed'lt.
c
' en conrorm1lc
, d''l
lcur ctrc
.
..
.+514
Entour
7 S.+.+· J• u.. f.. I'•
h ll'bucc
pour
A • anciens
1 5
At'tl-.&3.
Prefid. 446. l
15f.àchacun,
faifantles_t. 893.1.10.f.
Somme totale
- -l. 7 544·
12..
___
,
Audiceurs
1 96. l. à cha980.1.
cun
• Al'Av.&Pr.
du Roy 2. 50.
1. à chacun. 500. 1.
-
25577 1.
_._,...
2..
f. S.
Sur l1 pml11it Je l11 pmniere Cr1.ttion a'Offius f1tit1 m 173!'· 1ui
çomprtnd & modifie çelle.; dt 16 J 1 & 16 37.
7.
Ce produit exœffif de 2 J 577. 1. t, f. S. d. fubfill:e encore fur les Etats du R.oy pour une Finance de 111. mil lincs , ou S
l'on veut de 1 64 800. liv. qui avant le retranchement d'un quartier fur les gages & de deux quartiers for les augmentationst
était même de 3 97 00. livres; il efr vray que pour cacher une fi grande difproportion entre le Revenu & la Finance, lei
Officier' des Comptes obtinrent l'Arrêt du Confeil du 12.. May 169 J. qui ordonne ql.lc tous les gages anciens & nouvc:aul
feraient également rep:mis l depuis lequel tcms on a celfé de diftinguer dans les Ems les differens Edits d'attribution; 6'
par confcquem l'origine des ga!?;es , que l'on a été forcé d'éclaircir ici pour répondre à la fin de non recevoir, tirée de
l:a difficnlté d'i nJem nifcr les Officiers des Comptes pol.lr l" Creation~ cl'Oflicci, faites en confükrati$D de la Judfdiain
des Aydes. 1'"11yu:. [nr l11 fi ns J1 non r111111ir.
�POUl\. JUSTIFIE!.\. LA SEPTIEME Pl\OPOSIT10N.
EDI T far lt1 deaxiéme Cruë' de
1691 .
81
p.ar lequel pour 39z.ooo. Hv. de
dt revmu
1inance, le.r Ojjicier.r de.r (ometes joütjfent de plu.r51Goo. lirv.
du mois de Septembre 16 91...
du mois i 6 9 2.o
0 U I S par la gracc de Dieu &c. Salu t. Par nôtre Edit
culicr
d' Avril 16 9 1. nous avons créé un Office: de T1éforier pan1
odcrs Ge- CrsOflices-de TrtÎo rîert
dans ch cune des Communautc:z de Provence:, & deux TrH
tabon ezpar laPro ..
nous avons o donn é foren
vince , mais le denie t
"Cf"tlX en chacune Viguerie dudi t P.ùs aufiquels
" •
& Rcv e- pour livre n'a pas Iaié dt
de compter des deniers provcnaos de cout es les lm pofü ions , des & Fi- fublifl:er en fave~ de la
Cham bre des Cornpres ,
nus de ces Commuoautc:z Cll nôu c Cou r des Com ptes ) Ay'
fur tous les Comp tes andu
_
e
li<7.Jr
pour
nanees d'Aix ; à laquelle nou.r a'7.Jons •tl rzb~é un denier
menrr endus par lea
d'Epices 5 & parce nudle
Tré!o riers Ordin aires ,
rnontant dfdttes lmpojizion.r , ~ 7.\pt.1enus pot'7 lui tenir lieu
bon s & reve- bien que leurs Compres
que cet érabWfernenc augm ente conGderablement les fonl
par autre edit n'aye~t ja;nai sété exami
1.ae'Cr h.:
nus des OffÎçiers de lad. Cou r' OOllS aurions Jugé à propos
ar.cte z par
illement le nom bre defd. Officiers d'un dnezcm
es otnpt~s. ce qt11 o 1..
411 mêm1 mou , d':iu'·gmentcr pare
"
deux Corre- cepen dant le fonde ment
Prclidebr, 7. CDo{cillc:rs Maures 4· Auditeurs, Archivaires,
de. ces exc~ilives é?icei
de 1600 0.
c Piocurcut Gcn. eral aU.'1( boaO"eJ
qm produ1fent aUJOllt•
,
&curs & un Subf.i:itut de nôrr
•
o
•
.
,
de ladll~ Cour ayan t conü dere , d'hui 30000. liv. en y·
ICas
Offic
ens
anci
les
mats
J1v. . . . .
qui:
cotre eux qui pouvoi 2nt com?1ena~t &. liv. paye
qu~il y avoi t depuis long-temps des diffuc:.ns
naute
Comu
e
chaqn
f an· prc- pour la remiiliond~ cha·
'J
.. d'O~ ·
1ent
augmenter pa.r cctt~ oouvc: II e C rue . mc1crs, t s nous auro
ques chan .. que conap tc; ce qui· c&
{cnrer divers Mcmoires pour y r~mcdicr au moyen de quc:l
encor e plus re~rquabdl=
& l'ordre de lcuu Fonc;bon') ,; l & que
,
itcz
qual
leurs
1a conno mancc ea
d~ns
faire
à·
s
cmcm
g,
.
.
.,
tes desCo mmun au ..
comp
es
~re
pren
de
s
corp
acette fio, ils nous auro1enc fait des offres c:n
nous folilr- rez n'a éré 0 ,ginaibrereméc
d :s
gages, & les attributions portées par nôcre Editr' ~ de d
portée à la Cham
•
Comp tes que p:tr cnrre· l 11 c Fina
cc:ux
c
tirer
de
o1ez
prop
mes
Com
nce que nous nous
ntt a mem
ntage qu'en P.rife, fuivantla Declara..
dcs Offices qui reftcnt à dcbi rer, & voyant l'utilité & l'ava
rnrnHl:ration ~aop~~ée ~f~usM~y i~~
rircra ladir.e Cou r, au_fiî bico que nos Sujcr,s dans l'Ad
s mouvans de Propo.Gti~n.
de la Ju!bce ; A CES CAU SES , & autres a cc Nou
c Puit îanc c
l'Advis de nôcrc· Con fd}, & de oôcre ccna inc Sicnce , plcio
erucl Be
&Au1horicé_ Royale , Nous avons par le prdc nt Edit perp
d'Officc formel
irrcvoc;able, créé & crig é; crcons & crigeons en rittc
ptes , Aydes
un nôcre Con feill cr, Prcfidcnt en nôu ed. Cour des Com
& celui de la
lè Finances de Prov ence , pour avec les 4. Anciens ,
7. nos Con etearion du .mois d'Avril 16,1 . faiic le nombre de' ·&
iens , & les
fcillcrs Maûrcs en la même Cou r, pour avec les 2.}· Anc
faire le nom 7. lloùvcaux de laduc crca tion du mois d'Avril ·1 691.
Prerogativcs,
bre d~ ;1. Confcillers Maîtres aux ,foo étio ns, Houoc:urs,
fcmblablcs
Aathoritcz, Privilcgcs , Exemptions , Immunitcz , tels &
pout lcfdits
que joüilfcnt les autres pareils Officiers de ladite Cou r,
ers Maîcrcs
Offidcrs prcfcorement crée z, cnfcmblc ceux des 7. Con{cill
pourvcu,
créez par l'Edit du mois d' Avril 169 r. aufquels n'a encore été
S· CcHêtre remplis & éxerccz: SÇA VOIR celui de Prcf iden r, par un des
bre de 14. pat
rclhurs anciens ; & ceux de Confci.llcrs Maîtres au nom
par celui des
fcs 4. autres Corrcllcurs 5 & les 8. Auditeurs anci ens, &
& par le Subfiitut ôi\n ..
~Auditeurs nouveaux de la crcation de
X
L
1',1.
•- .
�l
EDITS, DECLAR TIONS, LETTRES, ET AR.l\ETS DU CONSEIL &C't
169 t. cicn de nôtre Procureur Gcneral en ladite Cour . • ._ lequel Offico
de: Subftuut. avec les gages &. Droits y joint fctont & àppatticndronc
Et au moyen
•
à ladite CoLJr , pour pat elle en difpofer
fa
jàira , amfi qu'il eft marqué cy-dejfos • • • .
Par l'extiné'\:ion de' de a la commutation qui
Corrcéi:eurs.& des Audi· fieront & dermurerone les Titres de[d. Ollzèes de (orreûeur1 , Auditeurs ,
:IJ"
teurs , & la Communi·
Eteints & Supprimés com.
éation du Titre de leurs Secreta1res, eÂ.tch'ïJ,1irc.r
• • · • les gages, &
Offices en celui de Con- -me par tes pu/entes, les éteignons & jùpprimom
11
..n.
C
M
·11
(
.
'b
r \IL
f
fèHlersMaitres, laCham•
Jtcurs
&. A u d"
Jllît:S' OUCl..-LClHS
bre des Comptes n'aug- tanc 1a C'" atUI ucz aux Con et ers
t. enfemblc les gages b & franc .c (ale,
mcnta en nombre d'Offi- créez par l'Edit du mois d' Avril t
ccs qu&e de d~nx .P~G~ don t joüiffent a prcfent le5 P.rcGdens, CoofeilleJS Maîtres, Corrcétcurs
·
1
.
.
.
/
d ens, ne rc1Jcnnc arnu
aucun mauvais cffrt de la & Aod Heurs anciens feront reparus cnue tous •• &OUS es autres Drom,
a
D
•
•
6'
fi. ~ & Emolumeos tant
Cruë.
,r; bl e
.{lf(t! en nne eu d
L~ Edit
b
es Ayd es mJem
16000. I.
prefent
'
de ladite Chambre des Comptes que de la Cour
[e denier d pour lirvre, que nous avons attn'b uc' par
riôtred. Edit du mois d'Avril 1'91. pour les Epices des Comptes, des
·~efr.a11rf11Ié77.
r ·1
§b C
r:d cos """
· entre l es deux preu
r ront reparus
r ·
T rcioncrs
un quart
on1c1.
gcncr'1U'X'. , 1e
~ 1. r
q. liv.
àminots
111
lcrs de ladite Cour • . Le1 mmuës nece/]ite~feront augment/es dans no1
~·Li: denier pour
Etats de 1 ooo. liv. ~ . PERMETTONS aux Officicu établis & a établir
livtr ~ 6: 1. p•.
.
'
la re mfl1on de
chaq·,. compte ~oooo. I. dans Jaditc Cour , de i:egler entre eux le partage des Fonébons,
d' Auditeurs, ·Sccrctaites , Archiva1rcs & Corrcéècurs; & Je faire tant
, M enués 11ueffej.i~ugmentatîon iooo. I. pour ce fujet, que pom· le nombre des Commijfaires_, Etablijf;ment & difiribution
~t7~ ~crsd
1
& Bureaux, tels Regltmens , .izV'ILS JVG ERO NT POVR
f LE .t"rJIEV X ENTRE EV X • •. g Joüira pa rcillen1è:n.t ladite Cour des
• l.
des Chambres
dn .1ombre des
'ALt-
e
-~ Epices fixées a un denier pour livre par l'Edic du mois d'Avril I'?'·
) r;i;.I.s depuis le 1. Janvier g ptccedent " . lad. Cour fc:ra tcnuë de nou9
g Par ces mots qrl'ils ju· pa yct lta fomme de 4~0000. liv. à quoi nous arvom remis tant le prix prin•
1
f
[
d
/
10·n t po.er le mieux-; il n'y
• • • en 4. paycmcos cgaux ; 11
a pasaparanceque le Roi ctpal qtu es eux fo .s pou;- irz1re
tir crû qu'il en coûtcroic I cr. qumz!lioc a prés l'Encegifl:rement du prcfent Edit , le .2.. au. premier
tous les ans 3° 00 · àla Avril prochain; le 3· au Ier Oél:obrc & le 4. au 1. Janvier 1694,
Proxince ; c'el.l: là cepenSI DONNONS
dant ce.qui el.l: arrivé, b avec l'inteiêt du jo r de l'Eoregifrc:mc:nt
. Donné à V1rfailles au mois de S1ptembr'
•
Officier~ des Com ptes EN MANDEMENT
30 0 0
1
l
[
.1
ayant jugé p0ttr le mieux ,
au lieu de 8. Auditeurs, l .An de Graee 169 i. & de notre Regne e 50. Signe .L 0 VIS ~ p#!
de compoferle Bmean de b.ts , Go LB ER 'I.
l' Audition de 11. Confdllers , b'en qu'il n'eût
été créé aucnn nouvel Audi. ur; & depuis lors, les Vacations dans les Comptes de la. Provinc'9 , font augtnentées d'une
moitié en fiH, c~ qni f1: le pied du dernier compte, pour 200. jonrnées à 12 Officiers au lieu de 1. à raifon de 3. tif,
11. f. par ncat1011. dep.uis l'augmentation de 1 704. dont p fi:ta bien tôt parlé , augmente les vacations de 1880. liv. ~
~ ,,,
l'ailifi:ance aux repnfes de 110. liv. en cout 3ooo 1.
g Cette joüUfance .a 1ticipée du di:ni<fr pour livre pour prés1de u. mois avant le payement de la Finance, jointe au prit
de l'Office de Subfbtut , ceàé par le prefent Edir, produiGt environ '1-8000. liv. qui dédititcs far les "f.1-00IOIO. liv, de 1Afi•
11ancc , ôe 1. f. pour 1. rc:fte que le prefent Edit n'a réellement coûté que la fommc de 3'2000.
Le prcfent Arrêt e!t ra1
porté pour jufi:iGcr des
EXTRAIT d Arrêt da Confail qui reglt l'execution de l'Bdit precedent
gages & de la qua.mité
du 1i...May 169;.
de Sel attribuée par le
preccdcnt Edit , ainli que
de la difficulté de diftin- V EV au Confcil d'Etat du
mois ·d·Avril 1'91.;
fon Edic
cucr aujourd'hui l'ancienne origine des gage~,
1
cc qui• a ete1 ob(crve au bai èc la pa~e
'
{iu1vllnt
te.
I
~
d11
Roy,
faucre Edit du mois de Septembre i'9t .... Le Roy en fon Confcih
& ' Ja oc~
ordonné 8c ordonne a que l'Edit du mois de Septembre
I,,,.
�?OUR. JUSTIFIER. LA SEPTIE tv E P ~OPOSITION.
aJ
pri[c en confequcoce par les Officiers de la. Cour des CornpJ 1 '~lt
t
~es Aydes & Finances de Prove nce, du 16. D cembrc audit an, feron
cxccutés fclon leur forme&; teneur , &. conforme-ruent à iceux que la
fommc de 46985 . liv. 5· f. 9. d. d'anci ens gages , celle de :6000 . li~"
àe 11ouvet1e1x gages attribuez par L' Edit da mois d'A(ï./ril 1 691. faifan~ cnfcmblc 629~5. l. 5, l. 9. non comp ris Jcs augm entati ons des gages atuihuc~aux Offit:icrs de Jadite Cour en 1'83'. & 16·89. comme aufli h quantité
de 1..?.i.. minots on quart de franc fa lé d ont joüi!foicot les Officiers d;
]ad. Cour , av ant la crcati on de 1691. & celle de 77· MinotJ un quart•
attribuez aux Officiers ctéez par led. Edi t) faiLrnt c:nfemble celle de 2.99,
Minots & d mi , feront repan is & em Jl oyés dans les Euts à~ finan ce,
& de la dHl:t 1butio o du Sel de Provence de l'année prdcn te, & fui~an(c:S
fur le pied ain{Ï qu'il s'enfuir, fç,,voir les gages au Sieur Scguiran l"j>1·e·
mier Pr.e(ident .++77. liv. 18. 6. aux cinq autreJ Prefidens, y compris le
Sr de Corio lis 10000 . liv. (]Ui cll: pour ch~ctHi :z.ooo. liv. & aui 37•
Conftillers Maitres établis Oll à éc ablir 4$ 507. liv. qui cfr pout chacun
f,
13 11 Jiv. reveo ans lc[di tcs Commes à celle cy-ddfos de 6:z.985. liv .. 5·
,. d. & le franc fa lé fera cmpJoyé & difl:ribué; fçavoir au Gcur pu:m ic'
Prclident 13. minot s 3. quart s; au lieur de Lombald autre PrcGd 'o e,
di(C ininot s ; au lieur de Gaillard aut te P1did cnt ., 0 11 ze mino t' un
quart; alt fie .u r des Rolands autre P r clid~nt • dix mino rs; au Geur de
Coriolis PldÎd cnt de la creati oo de t 69 L & a cefoi cb la cr~atîon
de 1 '9· i. cha -un d 1x m1nocs. Aux trente~ f/pc Confeillcrs ~faîs &
trc~ éh~cun lix mi 1ors no quart ; & 4u Subfrirut , deux minot
u quart ; reven ant lcfdites quant itcz à celle de 2.99· minor s & demi •
&c. Fait AU [onf èil d'Etat du Roy , tenu à Verfaille le i :z.. jour de .:71-1'-*J
i,693. Collationné, S1_gné DuJA RDIN .
h =ration
··
Sur le produit de la deuxilme Creation d'Ojfices de I 691,. & 16,1, .
, que pour nne fomme de ~ 9 i.ooo. liv. le~
a écé jull:ifié par l'Edit & l' Arr~t du Confeil qui viennen t d'être r;i.portez
encore obligé d.'é laircir ici ce produir CX·
écé
a
On
;
Officiers des Compte s j oùilfent réellement de 5 12 36. Iiv. de revenn
les Officiers des Comptes pour lts Crea.
nifet
d'illdetn
é
ce;ffif pour répon1lre à la fin de non recevoir , tirée de la difficult
fos c;cllc cy n'av.0iç_au~u11 rapor~
neantmo
laquelle
tions "1'0ffic es, faim en confidera1ion d~ la Jurifdié tion des Aydes, à
P'iljt'{.[Hr lts fin; de non rr cev11r.
tl
EDIT portant Creation de now-veaux Ojftre; d,HJJ toutes les Chambr1s
· des [omptes du Royaume. du mois d'Avril 17 4.
1
�·'
~
S+ EDITS, DECLARATIONS, LETTRES, ET AR.KETS DTJ CONSEIL & c,
/
'
17~4.
c~;taqttelle Crné n'a
1
11 raport avec l;i ]ui6l:ion des Aydes.
nouveau droit J• Eniftrrmtnt , e(l: devenu
llt.111111· 1 ~ 41 11.. tant
plus conlidera, qu'il y a eu plus de
iveaux Offices créez,
enregiftrer leurs prorvifions ttux Greffes ~e nofd. {hatnbt·es , & de payer poùi'
ledit enregifirement és m1.im du Rece·-veur des épices un fol pour lirvre du montant de leurs gaget, cnfonc ncantmoins que ledit droit ne puUfe cxcc..
der la Comme de 50. liv. oi être au dclfous _de celle de ;S. liv. lequel
droit d"c:nregifiremcnc fera pauagé encre: les Officiers de · nofd. Chambrei ) de même que les épices , là la rcfcrvc du dixiémc dudit drofr,
lequel apartiendra aux Greffiers c:n Chef de oofd. Chambres pour tou~
droits&. frais d'eoregi fhcmc nt, fans qn'1ls puilfcnt rien exiger au-delà,
même pour l'Exrrait qu'ils feront tenus de délivrer. • • . SI DONNONS EN MANDEMENT, &c. Donné à Verfailles au moi.r d'4-vril tan
signé LOUIS. Et pluJ has par le
de gracc 1 70.+. & de nôtre Regnt 11
.
'i.
Roy,
PHELYP iAUX.
'DECLARATION qui refoÎt lu offres de1 OjficitrJ des [omptes, pour l'~
bonnement de la Creation jàitc par l' Edit précedemment raporté, ~ leur accorde
plujicur.s nou·-veaux Droiis; Jn %. 3. Septembre i 704.
L
0 U I S &c. S afot. Nous avons par nôtre Edit clu mois d'Avril ~dernier, créé en nôtre Cour des Comptes , Aydes & Finances
d'Aix, deux nos Confc:1llcrs, Prdidc:ns, 7. C1Jnfcilleu Maîtres , un
SubClitut de nos Avotats , & Procureurs Gencraux , un Garde ·dct ~
RegHhcs , Papier & compce·s , +Comm is Ecrivains en papier & pa.rchcmio & un Receveur Gcncral dc:s rcllcs , aux Gages , Droits, Fond-ion s,
& Privilegcs, dont joüificot les autres Officiers de pareille nature•
da os nôued. Cour, & fpecdiés dans nôtre Edir, pour la Finance:, dcfqocl1
Offices, les Ojftciers de nÔtred. Cour, Ayant offert de noeu payer ltt. famme J1
4eioooo,. Li-t-1. & les i. f. pour lirv. Nous avons, pour leur donner det
marques de la conlidcu tioo, que nous avons coûjours cû, pour lcar
Compagnie rcçcu l:ur offres quoique peu proportionnées , au {ccoura
f'(tuc nolls aorioni, û tuer, de la vente dcfd. Offices. A CES CAUSES
& aucrc5 à cc nous mouvaos , d~ nôtre certaine S~iencc, pleine Puif~
fa nec & Authoriré Royallc, nous avons par ces Prcfcntes lignées de.
vôtre Main, accepté & acceptons les offres des Officiers de nôtrcd.
es Ollicitrs.des Com~ Cour des Compte s, Aydes & Finances d'Aix, & en confcquc. ncc, Ors
•.
is furent d1fpenfè:z: des .,
• fols pour livre foivan t , àonnon.r qu zl.r feront tmus de nous pa)'e1· lad. fomme dt 400000. lzv. & le
de
, ?c:claration du?· Fe- i.. f. pour Li-vre, és mains du Sieur Moreau que nous avons chargé
"'
" d• Ch am bfC d CS Comptcs, p,ar. notre
' en O~trC
:cfous 1a Vente des Offi CCS CfeCZ
rier 17os.raportc
•s fins de non recevoir,
e par ~onfequcm.il n'a Edit du mois d'Avril de1nicr; f~avoir le pri11cipal fur les Quittances
it paye pour.laFmance -du Trcforicr de nos Revenus Cafucls ' & les 2.. •f. pour liv • fur celle
U prefcnt Edit , que la
dud. Moreau , & cc en Gx paye me os , le prenucr de la fommc de
mme de 4 ooooô. liv.
100000. au premier D.eccmbre prochain , & les 5. autres de deux mois
en deux mois : le prc,micr échcant au Pte mi cr Février 170 5. chacun
de 6ooco. liv. & en outre Jcs z. {. pour liv. à proporti on dcfd. p3yc""
mens, au moyen de quoy les deux Offices de Prcfidcos, fcpt Confeillcrs
M:i îtrcs , ccluy de Subfiitut de nos Avocats , & Procureurs Gcncraux,
celui de Ga!dc de llegHbcs en Papier & Comptes de noucd. Cour~
.J 704.
�J?OUR. JUSTIFIER. LA SEPTIEME PROPOSITION.
85
cèUX des -4· commis écrivains co Papier & Parchcmj n', & celui de not c: 1704:
Confcillcr Receveur Gcneral des reflcs créés en leur Cour, par nollrcd.
! dit du mois d·Avril dernier, apartiendroot en toute propricté aux Offü:ic:rs de nolhed. Cour , pour par ctix en dl fpofor ainG que bon leur
fcm blcra , ou les réüoir a }çur Corps arvec les gages , franc falé, aug~
Les gagn emp1oye:
mcnration d·Epices, Droits, & Emolumeos, attllbltés pat ltd. Edit '·- ~nuellement dans le10
1-trn· lt
au quel cffc& les gages feront employés dans l'Etat des Gabelles de noftrc L~afr.cnc r;.1;
Païs de Provence, cnfemblc J cl._franc falé; f~ .1voir 10. minots pour pOl~r 7°· mi~ot~
·
r ·II
"
cro1squarc1t a. 7·
chaquc Prc:ur.d c:ot, 6. mrnots
un quart pour c haqu' c· onie1
cr M:uuc,
liv.
1101 l lj
un minot pour le Receveur Genc:ral des rell: es , & nn pour chacun de
Commis écri'lains, & pour les iodcmnifcr du préjudice, que leur pourrait caufc:r l'aogmeotation defd .. Offices , nous leur avons accordé & .Augln•atatloli
accordons la fomme de 9 0 0 0 . li'7J• par chacun an , pour atJgmmtanon ;:lpi"'
~ 001 1.•
/Epices des Comprcs, dont nous faifons leJ fonds dans nos Etats laquelle
fo mme de 9000. _hv. fera parcillc:mcnt employée d.ans l~s Ecats de: nos Augmentation
G belles, conjoincemeot avec les gages, feront t1ujft les memû's necefjite'l... des m.tnuï; n:..
i tjd. Olftciet'J augmentée1 de la famme de 1 o oo. /. en fonfideration de la crt.Jtion ftf/itt:r..
faite par ledit Edit ; le tout à commencer au premier Oétobre proch in~
pour érre lefd. gages, Epices, Dio.us j Emolumc:ns·, & mcnuës necef.. Augmen adon
ficcz payées auxd. Officiers, ou aux eourvc us defd. Qqj es > fur leurs a'uii cmquièm 2 '4 J 1 u.. ,
2
limplcs ~ittances co _la rnaniac accoûruméc ; Leur permettom pareille- Tor.il
8u3. l 7
mmt d'ifu(lmentèr d·un 5e. les Epices des com1Jte,; du TreÎorier , des Etats dts Cerre 3.1.Jgme_mation d'uu
ô
r
'J" f
cinqui éme im· les épices
P aïs , qui fa rendent tous les ans en n8tred. Co"r j eofem b c les Epic•r (a- des Com ptes de la Prafuelles qui fe payent en n$trcd. Cour p<Jur affaires des Aydes ; vou lons t] 'en vince fixées à 4500, liv.
" d. C ou r, d11po1cnt
r. r
' d CL1rd • Offi ces, Jes liv.
n':mroir
ér '. que de 7 50.
cas q\:lc 1es Offi c.i cu dc nacre
apres
mais L:s officiers dei
poul'v·cus foient dif pcrifés de nous payer l'aonoel payement l'année dan ~ Comptes ont fur ce pr~..
laquelle: ils auront éré pourvcus; ordonn ons q. u'en cas qu'apiés q11e les rexre augmente bien d'aa
trC'.'s drOl'ts for les mê1ne1
Officiers de nôcr~d. Cour auront payé la fomme de .oi-00000. liv & les Com ptes Jçavoir 1+.+o .
deux fols pour liv. s'il rdîc aucuns ddd. nouveaux Offices a vcndrC", il fera liv. en prenanr pour cha'
·
que v.i.c.itinn 3. 1. 11.. f.
i ohir.bl c au (d .- 0 ffi c1crs d c JoÜit
en c9mmun des g gt's > augmenrations au lieu ,te~. l. pins i1!o,
4·Epices, 01cnuës necdlitcz. & autres Oroirs aruibués aufd. nouvc ux liv. for pareilles vacati6a
·
·
de gagt·s , Jc:ur pcrmcuons dc de'
Gent du Roy . .io11.
OffiCl·CU, p~n ~orme d' augmc:nrauon
t" pour l'augmentation
di fpofer dcfd . n~uvelles augmentation s des g:1ges au profit de C]UJ du . droic de pon:nda &
bon leur lemb!era , pour par les Acquercurs en j ü1r fou!i leurs noms re·mcnda. ?1 • hv poùr
.
.
' l'n1gmentat1on des alfif_
k ~cor li mplcs Quuanc.es , au mcy .n dequo1 les Offices a fqu ls rances aux reprifc:s , en.
ctoient auribués lefd .
g~ge~, & Droits dcmcu1eront
r;.
1&, ·
éteins & foprimés . rom: 1 6-"3. l. u. C bien.
·
b/ ·
que l'augmentation d' un
rou onJ qui or1 1ue e;a. OJ;,,curs 1 tront en corps aux ceremomes
pu WJUC!, cinquiéme n'eût été acdu[quelles fo 1ro11veront ae~Jfi en corps, ceux de nôtre Cot'r de 'P arlemmr d' eAix , cordée ,P:écifeinem que; I
ils a"enl
pour lu ·accomhanur
,. & éxecuttr ·I"lès Ordres 6, des
1 9. a Archers , foLrles e~c~s. d C
;,t
r o
.
a ·es 0 mc1ers es omp
"-'- /
[ .r,.
{J~
1
dont 1fl compo[ée la Marechaufféc de nÔtrtd. Païs , a"VCC un des Officiers pour tes n'étant point encore
les commander, & les autres Archers de lad. Compaptie a--vec le farplus des far~sfaics d'un revenu de
111: •
• l
d
~ d
d
de 30000. l. pour
0'Jrczers
qui a comm.-n ent accompagne1·ont notre • Cour e 'Parlemmt ; & a, pres
4 ocooo liv . de Financ~
l'égard d11 ceremo11ies Aufquelles les officiers de nÔJred. (our des Comptes ) ~rem gli 11er ic~ c droit
,1f J a1- p·
,fl,'fi.
faans ceux u.e
J
"
d f'.
J
mais le P.irlaeJ '",- man&es , aut,;,,erom
notre • vour at P ar [ ement , / es 1111portanc,
lement ay.rnt reprefcnré
qu'ils en av oicnr
écê
c;ontradicioiremrnt deboutez par le R.eglcment de 1li66. S.1 Majell:é eut la bonté de reparer cette forprife p1i- la Decla..
fation. du
fcnier J70 5. qui leur accorde cnclilre -f.Ooog. liv. pour indc1unitl , .Elle [er1i r:iportée fur lu fi (ls d: n~n
:z:
r "tfl_ llrJ.
y
I
1
�~6
EDITS , DECLARATIONS, LETTRES, ARRETS DU CONSEIL, 8cc•
•
r un des Officiers , feront
J 7 4· ArcberJ de lad. Compagnie au nombre de 1 2.. commande~pa
lemu à'accompagner nôtr1d. Cour , pour éxecuur /es Ordrts : le tout à peine de
radiat io n dc5 gages des fu(d. Offic1~rs & Aic.hcrs , &: fera dclivré aufd.
Officic ·s par ledit Moreau de· ~11uaoccs du T ,cforicr des Revenus
ca focls pour la Finance dcfd. O ffi s u oorn de ceux , en faveur defqucls
ils en auron t difpofé jufqu 'à concu neocc de l d. fomme de 40000 0. 1.
Offici ers
& celles dudit More u pour les 2.. C pouc liv. perme ttons aux
de oôc rcd. Cour d s Comp tes , Aydes & Frnan ccs , de faire éxercer les
Offices de S bilitutJ G a1dci des Rt:quêtes papiers, & comp tes, Comm ii
E riv ins en pJpier &. parchcmrns , &. ce fur leur Gmple nomi natio n,
c:nfemble ccluy de R i:re cnr Gencral des cdîes de ]ad. Cour en prc ..
naot pu les Commis a l'éxcrcicc dudit Offi e une cornmiffion en nô ..
Grande Chan c lcrie, fur la nomi natio n d fdits Officiers, lcfquels jqf.
qu'à 1 vente defd. Office s, joüiro nt de tous les gages , Droit~, EmoJumcn s y attribués par nôtre Edit du mois d' Avril derni er, confirmons
le 'J)roi t d'mregrflrer Jcs proviCe droit J.' Ermgi~ rey lc:s Officiers de nôtrc dac Coor dans
" ,&
· ·· · · dc memc
L
des Finan ces, & ettrcs pour en JOUtr
.
nce un fol p::iur hvce (j
anccs
Qoit
ions,
etéacn'avoit
s,
, d'Epkc
dit Edit du mois d'Avril dcroic r &
cor~~ qnc yar l'~dic d_u ainG qu'ils faifoj eot avant nÔtrc
· ·
/ ·
bl e dans tous Jes p tlVl·
t
· n d u 1G. Fcvucr
D cc 1arauo
"
1697. enLcm
m ois d'avnl dernier ~ fu1e- notr e
T. nt' 1es rennes mem
c, 6' dont ils {ont en droit de
danslc:fqudsilefl:conçù. lc:gcs, & atttib uts qui leur ~ppanicncn
eurs des Alles &
~r"Y't p~g. n.Sd3: ~.~4 • joüir , taDt pour les Comp tes, 1q,ucd' pour les · Recev
· r cxccuté
'] àcrme
•
r
& ce qm eu. it 1c1 rnr
Avrt
d
mots
du
lt
E
.
a
noflrc
plus
for
au
1cra
&
tres,
au
droic,
::e
de
eté
bn::ien
prêter ont Jeurs Dcnicn
fo·· tollt en Provence cft Celon la forme & ten~ur ; Voulo s que ceux quiJ rd Offi
'
· e11 •
" d. Coor pour acqucrir
d~ notre
.
Offi c1ers
nouces , ou a ccu1
cnco.e l'effet d'une
,·... Ile furprifc , & pour aux
l fur lcfd. Offices,
cacher unepartic.d~s ~ro· qui les acque riront d'eux , aycot Pnvil gc Spccia
oces
fJ1t ncotio n dans les nuitta
iiu cxceffifs qui .ccoient ba gc:s ' & Droits auquel effet il en fora
'<.:::
~
,
' nouvcllcm1nt acmbuez.
des Finan ces que leur feron t dclivr ccs par le 1 r foricr de nos ~evenu•
Ca fuels : SI DON NON S, &c. Donné à Verfaille1 le 2. 3. Septembre t12,. tl.1
grace 170~. & de nôtre Regne le 6:.. Signé LOVIS. Et plus bas 1 Par_le ROJ
Comte tle Pror-vence, Colbert. Enregifiré tn l11 Cour de Comp11s, A.Jd", ( r Fi11~nt11
d1 '1'roi1ence , par Arrêt dt1 17. OElo.hre 1704.
~
1
SHr l1 pr1duit àe '" tr1iftlm1 Crution , a'Offi.11 m 1704.
famm1 d1 ~00000. lil'.
11b1n11l1
P"" '"
fi•
On a encore écé obligé d'éclaircir ici le prodllit cxce.ffif de cette Cruë t qui pou..r une nclrt
y com_pre
ru.nec de -.00000 , liv. raportc l.8113. liv. de Revenu annuel lk effed:if, fans
d'un fol pouf
l'augmentation d'un cinquiéme fur les Epices cafuelles des Aydes , ni le droit
pour répondre à la fin cl=- non rC!•
livre fur les Enrcgitlremens des Provifions, ( V11"-t P"l'
e qu'ils difcnl
cevoir tirée de la difficulté d'indcmnifer les Officiers des Compccs du préjudic
4i"Î lei ont J
'r"ët
lH
font
cc
11uc
c
c:cmtrair
au
voir
avoir fonftert par les cruës , & pour faire
.
r11111oir
fert tnrichif.. Voy1z.fur l11 fini ~' ,,,,,
s..,. )
�POUR JUSTIFIER. LA HUITIEME PROPOSITION.
f
s
TI
JU ST IF IE
SE RV A N T · A
L A H U I T 1 E M E P R 0 P 0 S I T I 0 No
Nonobjlant la rerr.:ocation des Articles du mtme!
s en dernier Voyez fur~çet •b111 & fut
Edit de 15 55. qai ne concernoient point loi Jur{diélion de Ayde
(.7. continuel , n't1 cejfé l'i~terêt piililic les Dec~rejfort , la Chambre des Comptes par un abus faccej/if;
J ranons de5 t 3. Janv1ct
J
• Août t}lt s
, ,
·· rd'h e.1y de connaitre en premzer re111rort du 1r,att· a.es
Aydes, & ae
.u,(.ques au1ou
11 6 11
11
Confail, ait & · .u. May 1.u'' qui
to11t ce qe1i en dépend, {ans que toute l'autonté d11 Roy; & du
ce qui vont être: uportéct,
111corr pû mt.Ïntenir les Lieutenam des Senécbaux dans la premiere inftan
ue nombre
leur en fut accordée par l' Edu de leur Etablil]èment en 1 53 5~ 1uelq
j
dt DeclAration s , & d'Arréts que les Lieutena1JS .Jyent obtenu à ce fojet
Ses Officiers njabufent pas moins du dernier
J1p11is prés de deux jiùcles i
n'en depen~
rt/fort d1 la même Jurifdié:iion, en attirant· à eux des matzeres qui
; qui expo- 'l.}VJM. pou r Le~
UTJt pas , ce qui fait naitre de leur part une mfinité de conftzts
les rédur{ent cor;Jlits a. La, fa ~fJ
/mt les 'Partùs à des inftances dijpendieufes at1 ( onfed • ~ qui
1refqut toûjours à la necej/ité d'abandonner let4rJ droit r. 7Je forte qu.il ejl mê"'n /f 'J.
Province, dont les 'Particulie
m1 d11 bien dt1 Slrf()ice, & de f interêt de la
cajfatio11 de
font épuifat.. fi faurvent pour a'Voir jujltce, & pour obtenir 111
tr
tant de Procedures incompetantes, que la Juri fd:6ilon des .Aydes en derni
reffert foie reflituée au 'Parlement.
vnr.
PAOP OS I 'r
10
N.
A
•
•
p
l"
D E CL Â R À T 1ON qui confirme ~es Lieütenans des Sénechaux dans
connoijfance des Aydes en premier inflance du t 3. Jan vicr 15' '·
C
5''·
H AR LES par la Grace de Dif u Roy de Fr.incc, Comte de 1
qui
Provence , Forcalquic & T~rres A Ja rc:ntcs à toos ce ux
fait par Cctid iuftà l&t'l ''-74
ces prcfcntes Lettres vcrro1 t · Salut. Com bien (1ue par Eclir
ayi:oi le Roy François , fur la rc ..
feu nôuc nés - honn o ré 51 l ·r
opformation de la Jufii e audi P ï -; 1· n 1!35 . ta conn o1lfa ncc des
qui fc
polirions dcvcnans de~ Tailles, Av es, ImpoGtic ns & Sobfidcs
ncc
levcn·c for nos Suj s dudir P ïs , fo attnb uéc en prcm icrc in(h
hacna en fon Rdfo rt,
IUI Licutcnans de n'ôtre Senéch al 1: dit P 1ïs ,
iofcmblc des Subm iŒor s & oblig.ui ons a(fécs fous Sccl Royal cta
InProvençal , & dcf droits qui de cc e epcn cnc, comme Lute s,
ciaants, & autres fcmblablcs , & des b s & malverfation s qui Cc com1111 mois Cet I•fü eft à fa P"l' "!-i
. mettent à l'cxaétion dcfdits dcoits, & par Edit fait l'an 1 5 55.
n de nStre
l Ao/,t {11r le rée•bliffe111ent & nourvelle attributien de JuriflliBio
. honnofhmir1 tles Complls,;, '"'' des ÀJdei Judit 'l'Ais, fat par n4trt tris
�l t !DITS, DECLARATIONS , LETTR.ES, ET ARR.ETS DU' CONSEIL
L.t
St1'/pri(ç pratiquée
pour obtenir l'E ir d'A.,
nec du moisd'Aoûc t 5 j f
dt ic;J cxpreffc1nent rc..
~onnuë par le Roy Suc..
ccfTeur d'Henry Il.
ri Siçur
& Pere DE GRAN7JB SVRPRISE , atuibué
dcfditc' CPlticrcs en prcmic:rc & dcrnicrc infta~cc en
ac,,
la connoilfancc
nacrcd. Cour de~
Aydes; tu& la publication duquel Edit les Sindks du Païs les Lieu.
tcnans de nôtre Scoéchal en icelui , & pluGcuc~ autres nos Offi.
ciccs d dit Païs fc fcroicot oppofez, & tant proccdé leurs caufcs d·op.
Cer Arrêr dl: à la pag1 poficion, que par Arrêt donné au Confeil ptivè panics oüics , & nô.
55
·
uc Procu cur Gcucral aux Aydes à Paris le 2.. Novembre 1556.
1
co Rcglant lc{d. Puucs , cntrc-auucs chofes fut dit que oofd. Gens
des Comptes cooooîtront en dernier rclfoct du fait des Tailles, Aydci
& Gabelles, fans préjl1dicc des Dioits des V1Gtcurs dcfd. Gabelles, &
aunes Officiers qo1 pn.~ rcodcnt la Jurifd1él:ion en prcmicrc inll:ancc,
tx par nos 0 oonancc:s fartes À, Orleans .Article 1 3 6. eft par exprés
p6rté ']He leJ FermierJ tes Aydes, SubjideJ & lmpojitions, ne pourront Jàire 1
appel/cr nos /Hbjeu pot1r leur pretendt1 7J1oit., iè caufa de leurs {ertJJes ailleurs
que parde71ant no1 Juge.r ordm:1ircs dts licu:ic, aufqncls lcu.r Jurifdiétion fera
confcrvée, & né an noins noGre-d. Cour des Aydes, prend la con.
noHTancc & Junfd1t1ioo ; Non feulement en dernier re!Jort de tous lefd. Pro~ La Cour d ~ Ay. e~. & a'l\. & Jifjel'rns , m'tlu encore en premiere lnfianee en quoy no; edits a font
des Compre~donno1c
· l t:\_ , (A rr11
' ren des faans e{t.et , & nos fau1et
· s b t ra7Jat'Jlt:\_ & vexez. tJar
. d, ,helt 'VJO
s.u R oy de dire es 1an ·
,
.
.
,
• ..
F
11ée, 66. qu'clleviolo"c exce/Jft dept J1, conflrams le plus fowvent, '1.'entr de 15, a 3c. lzeues de leur
fes E~iu. ê
bl' &
Maiflm,
7>Laider & Jn(lruire, les Cau(es
& mat1ére1 de petite irnponance >qui
b L'inter c pu 1c cefi
~
. .
.,
lui: de tous les Habirans le r .rais & depem (ë rmnterit beaucoup pluJ . que le prznczpal , dont e(l quefiiotJ,
de la Province efi enc~rc: Nous à cci caufcs dcllranc Je foulagement de nos Subjcu; avons dh
upreffrme11t reconnu 1c1
d l ' d ·r
dcc Iarons, vou 1ons & nous p1au
· que /a Co11111zr:r
1
1 ue le Parlement l'ex- & cc arc , 11oos &
~eofd.
fanu & Ju&i{diltion de tous lcf.d. Proccz &. diffcrcns proccdanc dd 1
fa ic de nos Tailles, Aydei, & subjides, lm poGtions , Soubmiffions , Obli·
garions, Latrs, Conrumaccs, loquans, Amandes) Condamnations&
aunes os D oüs, Dc01ers & drmcluc > quelconqnes & par quclqu•
1 Là pren"liere inihnce mantcrc que ce fou , Lc:ca & app11rtiendra c en premiere lnpanfe t1ux Litt1·
des Aydest Tailles&Subûd.es con[crvée aux Lien~ tmans de nôtred. Senéchal, Prévots , Baillifs & Juges ordinaires dudit
Païs hacun c:-n foo endroit rc:fpeétivcrncot ; & par appel en dcroicr
tenans.
rdfott t.o 1 Ôn .e<l. Cour dfs Aydes aud. Païs; Cuivant nofd. Edits , ~
C>h vtrra bien-tôr le pcn 0 donn~nccs, l.iquelle à nôtrcd. Cou1 des eA'lldts, nous a~on.r interdit (J \
d'ctfet de ces défenfcs.
'./
de/fendu, inter#.i/àm & Jt'/fendons par ces Prefantes, lcfqucllcs leurs VOU·
l<'ns être prtfeoc~cs par Je premier nôrrc Hoiffier ou Sergent, for cc
ret1uis d'cotr prendre aucune Cour, Judfdiélion , ou ConnoHf~occ
des canfes &. maricrcs ,lofd. que par a.pcl & moins ~r~ubler, ioquic:re.r \
ou molcHer nofd. Scnechaux, leurs L1c:utcnans, Prcvots & Juges ordJ·
diirc-s:à l'éxercicc de leur Jorildiétion , que leur cil attri~uéc, pu nofd.
Le 'ProcLtrcur GcneraldLt Ed us, Ordonnances. EnjD1'gnant à n&tre Procureur General de nôtred. Cotit
Parlement chargé de vac- _1
l
h b
1
q_Ltcr à l'cxecucion des ue Parement, C Am re de nos Comptes , & Cour des Aydes Aud. Païs 11.J
Edits & des prefcmes.
vacquer À l'ohflrvation dt nofd. EditJ , & Ordonnances, & des Pre}entes,
la peine de nullité con- le(quelles nous dtcl11rons , nuls (!r inutiles , & de nul tjfet & valeur , 101u lei
' tl'e les Ju~einim rcndlls !!urrm 111.r ata 'êront "aits au contra 'r1 • SI DONNONS EN MANDEMENT
tn eontra:1re.
Jl ~
-, J"
1"
' ,
,
&c · Donné À Moulins L1 1 ; • Janvitr l• Àn de t,rttce 1 S6 G. ~ de nôtre legne le '·
siné fur le rtp!y par,, R'!J' CQmt1 J1 ':Province en [on Conftil. DiCC..A.DllE·
1
J
P''
�S1.
OUR. JUSTIFIER LA HUITIEME PROPOSITION,
DBCLARA.TION pttr laquelle le '1J•.•.,oy rervoque les Lettres obtenues par l"
Chambre des Comptes en Novembre l 571. & confirme les Lieutenam de Senéchal dam la con11oijfance des eAydes en premiere injlance. du 1 7. Août 158 1
ENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Pologne, 1 sSx(,
Comte de Provence , Forcalquier & Terres adjacentes ; A cous
ceux qui ces prefenrcs Lettres verron t , Saiut. Comme nofrce trés-honnoré Sieur & frcrc le Roy Chadcs dernier dcced é , ait en l'Affemblée
· I 56 6 • f.ait· expe d1er faes LettreJ de 'Dec la- Elles , vienent d'être r~e
aste a Mou lms au mots· de J anrvier
portees.
.
.
.
·'
ration de '1\/glement pour la conn<Jt/[ance en prem1ere znfl~nce du fait des eAy- . .
ottnac1.0111.
ràeh
la,
de
~~ir
L
refar11111rion
&
ement
établij]
l'
des de nGtredit 'Païr de Ptorvence , conformes à
C . . . ae'e rat'oi:ce 1a f"l · i.7
geiurale de la J uflzce faite en notre dit Pais en l an 1 B 5. par les ommij] az- .,
res .À ce deputez.., l'inflitution der Cours de nos Aydes de Paris Languedoc, r/S'
autres de ce Rayaumc, & autres Ordonnances jàues à Orleans , & en ladiu
ajfemblé& de Moulins par nôtred. feu Sieur & Frere ; & pat \edit Reglc:menc Ja connoi(fance des prc:micrcs InG:ancçs fût attnbuéc aux Licutcnans & Siéges de la Sénc:cluulféc dudit Païs , & autres nos Juges or•
dinaircs, & par apel en la Chambre des Compccs, & Cour de nos
Aydes aud. Païs; lefqucllcs Lctrres furent verifiées en nôtr~ Cour de
Parlement dud. Païs , cc rcqucranc le Subftttut de nôtre Procureur
Gcneral , prcfcnt nÔtrc:dit Procureur & y adhernnt , cnfcmblc les
Procureurs de nôcrcd. Païs de Provence , pour l'znterét évident de n~s Nouvcite futptire de la
Chambre des Comptes ,
Sujets ; néanmoins (ous couleur de certaines Lettres obtemûs par les Gens de reconnue dans la prefcn•
nofà. [omptes & Aydes au mois de No'1..1embre I 57 l · il1 ont connu pri"Va- te Declarat on.
tirvement à tous nos autres Officiers du ftAit de nos Aydes , & autres lifJCntionées La chambre des Comptes
ejd. Lettres en premiere & derniere inflance , chofe qui rl ef/ point aax autres prétend des droits dont
Cours de n&tre Royaume, & au moyen de 'laquelle nofd. Sujets font prL nullœ Cour de~ ~ydei d~
par Royaume ne Jouir,
vez du bcncfi c~ naturel de l'appc:llation, &. cc fous couleur
l'ioll:itution & crc:ation ancienne de lad. Cour des Comp1's, la con ...
noHfancc en premicre Inil:aocc, & dernier Rcffou privaovemcot à cous
autres J uges leur a été ainfi. qu'ils pretendent attrib uée , en [one que le Elle n'avoic d'autre tir~~
dernier Rdfor t aie été Ôté à lad. Chambre ) ai n/i qu'il efl narré aufdttcs pource;rept;:re?tionqui:
l le narre de 1Edit de 1 5 5 $
, .
/ h
"
·'
R L ··· d
C
Lcures par le rcu oy outs ouz1eme oorre tres- ooore Bis-Ayeu , diété à prix d'argent, il
lorfqu'il in{l:irua nôfrrc Cour de Parlement aud. Païs. Et a d' autant que efr raporré à la P~.ge 4~ ,
ces mors, l'!fi qH ils pre.. qui· font ton- ter
· ble a' nos pau't!res Su1·et J dtt d• 'Pais
, . d'1cta
• h~r;, d' at"[/e'*rs pre1u
J_,.,, , jnfHGenc bien
C efl c °.JC
lrAints aller playder pour un douz._ain oil moins en premiere ln.fiance CrJ [ our q~e l~ Roy le rc:connoif..
16
hl' IL
of- foit aLL~ • ·
Sourveraine bien faurvent des extremztez._ de la Pro"Vincc ' au lieu que nos
"" mceret pu 1c
.
.
.
.l1'
d" ·
t: ·
µcters or i11a1res connozu ent par nos Ordonnances en premzere m(lance , JU{ques encore ici r~prefonté &
à .certaine fomme fam appel ; d'ailleurs les Emolumeos de nos Officiers reconnu tel que le ParlcD o- ment le r pre~nte.
.
"
r
cc
•· me"me d e nos Grcnc:s
. · , ~
a nc1cn
nocrc
qui· 1ont
ot dmaires
mainc en font grand ement diminuez. PO UR CES CAUSES de/à·ant
pourr-voir au foulagement de noJ Sujets, e:..~ ne (oujfrir que les Ordonnance/'
Generales de nos 'Predecejfeur; Roys, c.ontenant reglement au fait de nJtre Jufl1ce
~ même celles de la Reformation de nôtred. Jufiice aud. Païs , & celles d'Or{eAm , é$4 de M.01i1lins > [oient érvincées & renduës fruftratoires , fou1 couleur de
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que
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�90 EDITS, DECLARATIONS, LETTRES, ET AR.RETS DU· CONSEIL kc-,
1
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" d·. Sieur
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B· A l
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qui• a ete' changee, tant par notre
1s- ryeu que aepuu
l'Edic du,. mois ti'~o.û~ par l'établi/[emmt de lad. Cot1r des Aydes à l'inftar des autres de n8tre Royaume.
lf l".J· qu.il rega:doitJ~i Sc:avoir faifoos qu.e nos vouloirs & intentions font que nofd. Lettres
le d1{p0Gnf du meme Edit "1
,
,
' .
,
• ,,
commecontraireàcenar donnees a Moulins co lad. aooec 15,6. & vcnfiees en nofhc Cour
ré, & comme n'ayant at- de Parlement ' comme dit cil: foie nt ver ih~cs & Rc:giihées C:lt no{hcd
tribué la jarifdiétion des
'
'
'
br ' · '
1
Aydes qu'à l'inll:ar des Chamore des Comptes, & Cour des Aydc:s, gardees & o iervecs in.
antres Cours, bien que violablcmcnc en nolhed. Païs
nonobflant lcfd. Lettres obtenuës par let
l'Edit leur en eût attribué
1
-1
· d ~
b
1
· d r Il
précifementlepremier & Gens ae. nofa. CompteJ au mois e Norvem re 158 1. a Copie ctque es &
dernier te~ort, YoJe\)" des fold. verification dïccllcs dûëmc:nt Collationnée cfi: cy-auachéc
4
f ge 5°· ·
fous le: Contrc-Secl de noil:rc Chanccllc:ric :; lejquelles Lettres du mois de
Norvembre , nous aruom rervoquées & rc7Joquom par cefd. Prefentes faifons
·
inhibitiom, & deffanfes aux Gem de nofd. CompteJ & eAydes ., de s'en ayder ni 1
La Ch<trtJbre de.s Camp- trouble1•, & empêcher direélement ou indireBement nos Officiers ordinaires Je
tes n'~ jamais acq~ii.efcé à 11oflred. 'P t4Îs en la connoi ff'ance en premiere infl tJnce du contenu au[d. Lettres
des defenfcs G prec1fes &
'.J"
.
•
'JJ '
,,
.
'J•
,
tant de fois rcnouvellées. de1 mois de J anrvzer 156'. ny ufer d evocat1on defd. caefes contre l ordre de nos
Ordonnances , & de connoltte defd. caufas en pemiere inftance , a prés que cc:s
, Prcfentcs leur auront été montrées, ou Copie d'icelles dûëmcnt Colla.
.
. . tionnéc, ou lignifiée par ceux de nos HuHiicrs ou Scrgcns· premier
~atpemeodjfiecesla na
P,rmatim requis; auquel Mandons ainG le faire, le tout à peine aux Gens Je nofd,
"t rurs
par c:u
~~
plus de fuccez.
[omptes & Aydes, de nullité , de dommage1 & interêts des Parties, ET DE
PRIVATION "DE LEVRS OFFLCB.S. Voulons auffi que les Scnrcnccs, les
Jugemcns des Licuceoaos & Siéges de la Séncchaufféc de Provence tO\t·
chaos la contribution des vivces & deniers , pour la levé·e foldc,
munition, & cntrctencmcnt des Gens de Guerre en oôtred. Païs foicnc
éxccuroircs par provHion , nonobfraoc appc:llarion qaelcooquc , &
fans préjudice d'icelle dont noClrcd. Cour de nos Aydes connoîua.
SI DONNONS EN MANDEMENT aux Gens tenant nolhcditc Cout
de Pademc:nt, &c. Donné à Paris le 17 jourd'eAoujl l'An' 1581. & Je
noflre Regne le 8. Signé far le Reply par le Roy Comte de Prorvence etJ [on
confe il ' p 0 ~ T l ER.
le Roy avait fi peu d'é- ['
·
,r
gard au narré fabuleux de ancltnHe U; ance
Lettres Patentes , par lefquelles les Lleutenans des Sénechau~ font encorl
confirme-z... dam la connoif[arice de.r Aydes en premiere inflance à peine de nul.
lité, dépem , dommages, interéts deJ Parties, & en cas de contrtJ'fJention,
le parlement efl commis- pour recervoir les plaintes des Parties, ~ y pour•
rvoïr, du 2.Z.. May 1596.
H
EN R Y par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre;
Comte de Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A nos amcz
Le Roy rapelle ici tout & Feaux les Gens tenant nofrre Cour de Parlement aud. Païs ; Salut,
ccquiaéréfaitpourcon- L t:
R oy Ch ar Jes no ft rc ucs/ honore' Sc1gncur
·
F
r L
tenir la Cour des Corn· _ c rcu
& rerc, par 1es ertr~S
tes.
Patentes données à Moulins le 13c. jour a de Janvie{ 1566. & confor·
"Elles font à la page 87·. mcmcnt à l'établilfcmcnt, & rcformation Gcneralle b de l.i Jufiicc faite
hL'EditdhaportéàlaCD noftrcd.Païs de Provence en rAn 1535. par les CommHfaires à CG
7
page l. •
dcpucez pout l'infiiturion des Couts de nos Ayd·cs, & aux Ordonn ne.a
�POUR. JUSTIFIER LA HUITIEME PROPOSITIO •
~t
pitOrlcans, & dtSdit Moulins, auroit attribué la connt>Hfancc, & Jurif- 159 '·
pi.étioB en prcmicre infl:ance de tous Proccz & differcns pour le faic
de nos 'failles, Aydes, SubGdes, Impofüions , Subvendons , Obliuatioos , Lattes , Contumaces , Ioquaos , Amandes , Çondcrnnations &. auirçs· nos Droits , Devoirs & Deniers quelconques , &
par quelque forme, & manicrc que cc foie, aux. Lieutcoan de nofuc Sénechal dudit Provence , & autres oos Juges ordinaires dudit
LJaïs , & par appel en no!lre Cour des Comptes, Aydes , & Finances audit Païs, comme plus au long ell: porré par lcfd. Lettres,
dûëmcot vcrifiées en oôtredi'tc Cour de Parlement, cc requcranr: nôtre
Procureur Genéral &. les Procureurs dudit Païs , l{7 depuis for la cont1~a• •
rvention faite aufd1tes Le:tres par nôtred. [our des Comptes, Aydes & Fin1'ncn.
. Ce font ce11es qu1 v1en•
c
, .
h
,
"
If:
c
Le 1 c.u Roy Hanry aun1 notre tres- on noie Seigneur & r~crc , autott nenc d'être raportées.
par autres .Ces Lettres dt1 17. Août 15 Si. voulu & oc donné , que lcfd. Lettres duditr mois de Janvier 1 56,. fouilfcnt leur plein & entier cffcr,
nonobllaot aunes Lettres depuis obtcnuës par nôtrcd. Cour des Aydes &
Fmanccs le 2 7. jour de Novembre 157 1. qu'i \ au1 oit rcvoquées, leur
faifaoc trés-cxprdfcs défcnfcs de s'én ayder, troubler ni empêcher diic:c'teinent ni indircétcment nos Officfers ordinaires de oolhcdit Païs, en
la connoilfancc du conc :nu aufd. Lettres dnd it mois de Janvicr 1 56 6.
ni vaquer aufd. cauiès contr1: l'ordre de nos Ordonnanc_es, comme il
.
cil: plus à pleto contenu par icelles Lerrrcs , aufli dûëmcnt vc.rifiées ;
ncaomoins conue la reneur des fofd. Lètcres, n8t1edite (our dei C()rnpteJ, Lesccontra~enti~ns d.e
cec.ce our 11 one J<ima1s
,.
.Aydes & Finances ?JC laijfe de cormoitre deplites caujes en premiore infta_11çe, & difconcinné.
tirent à eu·'( lea connoijfance des Compres deJ Communautez... & de ce qui en depend, Les Com pte~ des Com ~
) munamez amrez à la Ch.
S ·
r
c ·
G..
·
·b ·
& dc toutes contn Ut Jons & 1mpo ltlOOS ra ires llH nos UJCtS par e des Comptes f.ans aucun
Corps dudit Païs & parriculiercs Cowmùnautez , & des. levées qui (c titre,.& par ~ne .nouvcl~e
font par les Tréforicrs & Receveurs paniculiers' des Villes & Villages fu~pnfcde,.hq.m lUI prodl~ut
aUJOUr U1 ; ocoo. IV.
.
.
.
.
.
dudn Provence, & contrargnmt nofd. Suyts pour la momdre chofe qui de- de revenu a1muel. "''')" ·~·..
pend dudit fait , même pour aéliom perfonnelles dependant es defd. lervêe1 & ex ac- fur. les ftu de non recttions ou refèijiom , d'aller dez limites dud. Prorvence , Plaider pardervant eux; voir.
baillent des concrainccs pour lcfd . .levées & éxaéHons, èomme auf!i rveu- Bien loin que ll"~ E.dits
lent connottrt des abtu qui /è font à la levée defd. Taill~s ' Aydes , Gahelles r:~~:d1~: abffi~i~~s CO~:~
~ (ermeJ dt noflre Domaine , n' ofant l~{d. LietUenam & Juges ordinaires en-- C~mpt~s., i}s ~0~11men
· çOJent 1c1 a&mt1m1der •les
d•en connoure fa·
1
.
vtdnJ d' amen des les Parties L'
u1rva11t no~-.ia, Ed'zts , mu [n
trttJrenare
1es 1 arnes
1eutenans
·
l
'J"Î s'adrejfent à eux, calfam toutes procedures , comme faites par Jages incom- par des cond::unnatio1.1s
pttan.r , r:cllcmeot que nofd. Sojccs oc tiennent compte de plus faire d'amende & des ca!fa, l , . tians de procedure.• .
·d."
de 1curs dirrcrcns
:t r.J
r. ·
par devaot eux, qui .r delaif
üC1u. cas, &
pouriu1tc
cc 1neme mJ
· & aemeurent
ê d fi . d p
par ce mo- C'dl:encore
fient "' cette occa1,(.'ton , pour ne pourvoir· .a[/er Jit lom,
ter t es u3ets e 1a ro'en les abus qui fa commentent aufd. .le't.tées & induê'1 h:allion.r , fans aucune vince que le Parkmrnt
& recherche , au grand préjudi~ & interét de nordits Sujets , & rcpiefen~e ;ujourd'lrni en
P11nition
confornme de 'e q .1e ta 1r
?"
. .
. .
. . .
d1m10utton de nos Greffes aafdu S1egcs ord10aarcs, qui font de noftre de Rois on . iccoimudans
ancien Domaine. A quoy dclirant pourvoir , ~prés avoir fait voi(' en leurs Lect:es.
nofl:rc Confcil les fu(d. Lettres dcfd. jours 13. Janvier, & 17. Aooft;
11
dont le Vidimus cil cy-auaché fous le corir'rc-Sc:cl de no{hc Chante .
1
�'
,1
92 t:l.JlTS, DECLARATIONS, LETTRES, ARRETS DU
t
CONSEIL , &c,
5,6. lerie; avons dit & àc:claré, di[ons & dcclarons; voulons & nous plaift,
que Jcc llcs Lenrcs comme conformes à nofd. Edits, & Ordonnances,
foucnt leur plein & entier effet , & que fuivant icelles lcfd. Licutenans
dud. Séncc:hal connoiffenr en prcroierc inHanee des cas mentionnés aufd.
Ler res, aufquels de nouveau nous en avons attribué , & attribuons
P~~e~~:t~l1~~c~~e ~r~~ rourc J ri(diétioo par ccfd. Pccfenres ; d::{endant trés-exp;·effernent par
variond'Offices,celledes icelles à"Ôired. [our des CompteJ, Aydes & Finances ai1d. Paîr de les y troud~pens ' domages ince- bler, fur peine de nullité de.J 'P rocedures , dépens, domma'les & interêt des Pard fd
/\
ô
recs.
tie.r , & autres peines contenuê's en icelles Lettres , ni connoutc c . cas
f penfiez aufd. Lettres , linon par appel , fuivant nofd. Edits, calfa nt
Il dnnne pouvoir au Par- tout ce l)UÎ p orro1c éue fait au concrairc · & en cas de contra'7lemion
d ,r,
[·
·
,
l
d
,
lemenc de recevoir les
e Parement refOZ'?..'C les p amtes e n0;(1.
plaintes des parties. Vo- en icelles, vouions que noftred. Cour
ycz l~ Dcclaration dn r; Sujets, qr/à ce.r fins, en tant que de hefoin , leur en â'7JOns comrnù la connoi.f
;1
' /', •
1
· ,r;
·
Janvier r 5 6G pa11e g.., r,
parlaquelle le Pro; Gen: 1 ~nec, pour pourvoir aux 'PartJ.es , am1 ~ 1ue rv:rront etre a J atre par ra~on.
dL~ Parlemcntécoicchar~ S1 vous Mandons, &c . . • Donne a Pans le 2.2.. May 1596. & de
ge .de dvacqJu~r à l'exe- Stre Re~ne le 7. p.ir le Rol\J Comte de Pro-vence en fan Confeil, Si.0f.1né de
ô
cur1011 es E m, OrdonJlances & Declarations B E A U L 1 EU•
--'
faites 'ur cette inatierc ,
ce moyen fi neceaAire !pour reprimer les entreptifes de·· Jurifdiétion en donnant aux Parrie' des Juges for les lieux , n'a
fitrvi q~'à faire prànotn:r une fevere condamnation de dépens conrre un Avocat du R~y qui avoit tenté de le mettre
Clt prattque. VoJe.t. fur les fins de nou rec1voir,
AR RE. T du (onfcil fer'7Jant de 'Jteglement ontre les deux Cours.
du 2 3. A o·ût 1 6 o s.
.
1608..._
XXII. Les cau(es des Tailles , Aydes, Gabelles ,- Lattes & Io~
qu ac•ts feront jugées co dernier rc:lfort pa.r les Licutenans du Scnéchal
de: Provence) jufqueJ à cent fols en principal, & les caufcs qui cxccdcronl
]aditc fommc fcr«>nt jugées en prerniere inftance par lef'd. Lieutenans, & pa'
appel en ladite Cour des Aydes..
ART.
Autre Arrêt du Confail {er'7Jant de Reglement erJtre les deux Cou1•s.
Ja!lvict 1655.
du
1,.
•655.
X. Les caufcs des Tailles . Aydes & Gabelles, Laues & In..:
quaots, feront jugées c_n dernier rcifort par les Licutcnaos du Scnéchal
àc Provence jufqueJ à rent fols en principal, & les caufcs qui cxccdcront
ladite fo mmc , feront jugées en premiere in/lance par lefdi1s Lieutmam , ~
par appel en la~ite Cour des Ayde;.
ART.
Autre Arrêt du (onfeil ferrvant de Reglement entre la Cour des Comptes,
.Aydes & Finances , & les Lieutenani des Senéchaux. du 30. Juia 1671..
16 7 :z..
ART. XVII. Les caufcs ·des Tailles, Aydes, & Gabelles, Lattes & ia-
quants, feront jugées en dernier rcffort par lcfd. Licutcnan& du Scnéchal de Provence jufques à cent fol1 1n principal , & les caufcs qui cxccdc-
roQt lad! fommc feront ju[.éts 1n premiçre inflance par lefd. Lieutenans, & pÂ~
�POUR JUSTIFIER LA HUITIEME f>ROPOSITION,
1pel en lad. Cotir des Aydes, foivanc l'an:.
1an. 1 o. du Reglcmcnt de I 6 55•
2.t.
;;)
du Reglemcnt de 1608~ 8t
.ARRET du Confeil confirmatifd's precedens ~glemms, d peine d'int~rdiéiion
contre le Prefident er le Raporteur. du .z.6. Avril 1 '87. .
VEU au Confeil d'Etat du Roy .les · Antes rendus en icelu i, &c. i6S?J
te Roy eo Con Confc il, ayaôt égard au{d. Requêtes , a ordon né &
ordonne, que les Arrêts dudit Confc il, des 13. Aoùt 1608. i9. Janvier 16 55. 30. Juin 167 i. & 1 1. Mars 1 684. feront cxeçutcz; &. con ...
Îormément à iceux , faront toutes les caufas pour raifon des Tailles, Aydes,
Gabelles , Lattes , & Inquam jugéei en dernier ref[ort , cr Jam appel par lefd.
Lieutenans des Senéchaujfées de .-Pro'?. ence jufques à cent fols en principal , ~
/eJ c~ufes qui exceJeront ladue j~mme feront pareillement jugéeJ par lefd. Lieutenam en premiere inflance, (!Je · en cas d'appel en /.J,dite Cour des Aydes , à l.a ..
quelle Sa Majefré fait iteratives défcnfes , de plus contrevenir aufdics
Arrêcs, recevoir aucunes appel lation s, ni autrem ent prcnd1c conno iffancc dcfd. Cau Ces, lorfqu'il ne s'agira que de 1 oo. f. en princ ipal,
de connoîàe en prerni.ere Infla.nce des autreJ eau/ès , & aux PtJrties Totttes ces· pefoes n'onC
e1mme aurfi
'JJ'
de Jy pourvoir, à peine de nullité, cajfatiou , inte1·di8ion contre le Prejident eu auc nn efiec, comme
par les Arqui aurA prejidé , & ,, le Rapporteur qui aura Jigné Les Arrêts de l1.d. Cour , qui il, fera j.ufl:~fié
[e trowveront rendus efd. cas, & encore contre leJ Part tes de · t ooo. l ~re; rm qw fuivem
J'amende, dépem, dommagn, interéts, fait pareillement Jdfenfc aux Pro·
curcurs de lad. Cour , d'obtenir aucnncs Lenre s de r~lief d'appel cfd,
matie rcs, qui n'y font fujcttc:s, .ou pour ailigoer les Panic s en prc:miccc
Inftance en lad. Cour , prcfeoter aucunes Requêr -.: s , aux {ufd. fins ,
ny occuper dans aucunes Inflan res pour ra1fon de ce) & à tous HuifGcis & Ser gens de Ggner lefd. Letrrcs , ou Requêtes , ~ peine centr e
.
le(d. Procureurs , & Huiffters de 100. liv. d'amende pour chacune fo~e ~recauriodn
ladw n ,certd~
llerie prés de.
cdntraivcntion. Fait dejfenfes aux Officiers .de la .Chance
em autre euet que e
.
.
.
.
, comprendre ni fou/fri1· qu rl jozt compris dam fervir de prerexce à la •
Lettres
lefd.
eelür
S
de
,
our
0
oir ailleurs Cour des; ~omptes pouc
lei Lettres de conttainte at4cune cla'!fj{ prohibitif"'f.,re {de fe pourrv
cet
fe pourvoir contre
. Arrêt,
. ll c , a, perne
lii1gner Jes oppo a os en 1ce
·
f.
·
d
fous le nom de&
l
'
a
aire.
pour
nt
qu en a • Cour ,
res e~Ch~ncde
de tous dépens , doma ges , interêrs ; ordon ne en outre Sa Majcfié s.ecretai
ye~ l.Arr1t qui'
quc le prcfcnt Arrc!l: fera lignifié à la Cornmunaucé defdics Procu- fo~~.ro
rcurs, & auues qu'il appau 1endr a, Jû & _ publié par tout ou bcfoin
fera. Fait au Confetl d'Etat du Roy, tenu à Verfailles le 2.,e. jour d'Arvril
1 '87. Collationné. CoQ_ pILLE .
1
ÀRl{ET du Confa1l , qui confirme l' Arrêt precedent en contradiOJoirc
delfenfes. du 18. Janvier 1690.
ENTRE le.r Conftillers , Secretaires dt. Sa ~'J'.,Jajefle ,. Maifon Courorme de
.'france, .A.udienciers & Contt8lleur.r en lA Chancellerie prés la Cour des Comptes,
A a·
1 ~~)'O
�j
94 EPlTS; DECLARATIONS , '. LETTRES, ET ARRETS DU CONSEIL &c.
LA Chambre des Comp·
tes fir agir les Officiers de
la Chancelerie, mais leur
inrerv ~ ntio!1
n'empêcha
point que l' Arrêt preccdent ne fut confirmé.
I
Aydes & Finances de Pro7:Jence , '1Jemandeurs en Requête inférée en l' Arrit
du [oefeil du 11c. Férvrier 1G8 8. d'une pan ; & les Officiers des Sene ..
chaujJJes de Pror-vence, De/fondeurs, d. autre. Et entre le 'Procureur General
en lad. [our des Comptes , Aydes ~ Finances de Pro ttence , Demandeur en Re ..
quête inferée en ['Arrêt dud. Joar 11e. Fiurier, d'une parc; & · Lefd. Officiers dei
Sénechauffees de 'Provence De/fendeurs d'autre. Et entre Led. Procureur General,
Oélobre 1687. jointe à
D~mandeur en Requête inferéc_en tArrêt du
l'A.rrét du 4ct. Aoufl 1688. d'une part·; & l'vl. . dtre François Lombard, fleur
de Gourdon Lieutena-"l'J t General en la Sénechau/Jée de Pro·i1mce au Siége de 6raffi,
FJejfmdeur d·auuc. Et entre Maùre Frdnf ois de Riants Confeiller & À'VO·
cat de Sa 811ajeflé en la Sénechauffee d'Aix , & les autres Officiers des au.
tres Sénechaufjeei de Pro-vence, adherans, Demandeurs aux fins des Lettres en
a!Jiflance de caufa , pt4r Led. RiantJ ohtenuê's au grand Seau les 2.,,Juillet,
'& i 8. O[lobre 168 S. & l'ajfignation donnée les 4. 14c. Aouft, 1 6. Novem.
bre & 2.. Decembre aud. An, d·unc part _; & Maitre honore Guinaud, Phj.
lippe AillauJ, Bernard Agnelier & Alphonfe Bremond, Procureurs en lad. Cour .
des Comptes , Jacques Hermite Confeiller .Secretaire de Sa Majejlé , & Con·
1
tr~lleur en la Chancellerie, prés lad. [our des Comptes, & Claude Reynaud
· cy-de't.rant Treforier de la [ommunauté de St. Canat , Dejfendeurs d·autC(,
1
fans que les qualités> puijjènt nuire, ni prejudicier aux Parties. VE U a11
·
Ccnfdl, &c.
1
°LE ROY EN SON CONSEIL, faif.int droit for le tout, fans s'ar~
rê ti:r à l'opofirion for mée pat le Procureur Gcncral en Ja Cour des \
Comptes, Aydes & Financ~s d.e Prov ence, à I•Attêt du 30. Avril 1687. ]
ni aux demandes en interprctatioo des Arrêts · des 11. Mars 1684. &
16. Avril i6S7. & 'e n rdhiél:ioo du 17. Article du Rcglcment de 1672..
fanes par les Officiers en la Ch2occllcries prés ladite Cour > & par ledit
Procureur Geneul par Requêtes des 7. & 11. Janvier 1 GIS. inferécs CD
Confirmation de 1-'Arr~t l'Arrêt du 11. Fcvricr audn an, dont Sa Majclté les a dcboutés: :A or.
:z.G. ~ 30,
donné&m·donne que les Arrêts du Conlêtl des 11.Mars 1684.
p~~cedent,&clesautrc:s
•
,
J~ .
·
,
e1a raporccz.
Ar-vril 1 6 87 .. feront exernus , & que fazrvant & confarmement aux Arttclet \
·
1. 2... du Regleme.m de J 60 8 1 o. du Reglement de J 6 55. & 17. du Re•
glement de 1677.. Les caufi s d es Tailles, Aydes, Gabelles, Larrcs & ia~
Guants feront jugées en dernier rclfort par le Lieutenant du Sénéchal
'Cie Provence , jufqucs à cent {ois en principal ,, & les caofcs qui cx~e·
dc root ·ladite Comme feront jugées en premicre inftancc par lcfd. LictJ·
tcoans, & par appel en ladirc Cour des Aydes , condamne ledit Pro· !
curcor Gencral & Officiers en ladite Chancellerie en tous les dépens, 1
tant envers les Officiers des Seoéchaulîécs, que ledit Lombard, chacun
à l'égard foi, & for les Lettres dudit Riants, contre lcd. Guinaud, Aillaud, Bernard , A_gocllicr, Bremond , Hermite & Reynaud, Sa Majcfté
a mis & met les panics hors de Cour, & dépens compenfcz à leur égard.
Fait au Confeil prirvé du Rcry, tenu à Ver/ailles le 18. jour Je Jan'7Jitr 1690
·
Collationne fignl BLASTON.
d
1
1
�!JS
POU!l JUSTIFIER. LA HUITIEME PROPOSITION"
'AZJTRB ARRET d11 Confail conforme aux eA.rr' ts precedens 1 arvec des pèinei
prononcées, tant contre la (our des Comptes, que contre les PrornreurJ des
Ptirtie.r, les Huz/Jiers & Sergen.r du'· Juillet 1703.
i
[ ; NT RE. Loüi.r Gttlimart, iJ'v'Jarchand de la Ville de gr.ilfi en Pro- i 7dJ
du CorJ.
~ 'Vence , 7Jemandeur aux fins de fa 7t equéte infarée en t eArrefl
eil d11 Se. eA~rzl 169?. & €xploit d'affi'g nat1011 donnée au Confeil èn confequence le 13. May en fui~ant, d'une pan ; & Antoine Amie!, Jean 4ine/j &
aphaè'l Laurens, Fètmiers de !'Entrée Je l'buille étrangere aud. Gra!fe; 7>_cffen ~
eur.r d'~utre pan.fans que les qualite7tpuijfent préjudicier aux 'Parties. VEU
.
U CONSEIL , &c.
LE ROY EN SON CONSEIL; faifaot droic for l'infi:ancc a ordon né
& ordon ne que les Arrêts du Confcil des 13c. Aoull: r Go8. 1 ~e. Jan.:ficr 1(f55. 3oc. Juin 1'7z.. 11e. Mus 1684. :z.ae. Avril 1627. & dt
ations
~anvic:r 1690. teront é.xeeutcz, ce faifant fans $'arrêter aux affigo
Frnanc c ~
~onnées aud. G.llim.irt en la Cour dc:s Comprcs , Aydes &
do'nt Sa Ma jcllé la dcfchargé, & a
d'Aix .les 4. & 17 • J.1nvier 16
ordonné & ordon ne que les Panics proccderodt en prcmietc inHancc
au Siégc de la Séoc:chaulféc de Gralfc, fl:livaot les dei nieu crrcm ens,
fauf l'appc:l s'il y échoit en lad. Cour des Cornpre~s, Aydes & Finances
d'Aix, à laquelle Sa Majeflé fait iteratirve.r de/fenfes de plus contrer-venir aufd.
Ârrêts recevoir aucune appellation ni autrem ent prendre conno 1lÎancc
dc{d. caufes lorfqu'il ne s'agira que de 100. f. en principal , carmne
a,uffe de com;$itre en premiere Inflance des autres [aufes , & aux Parties dt
s'y poarrvoir à peine de nullité, cajfatio11 1 1 ooo. lirv. d'amende, dépen.r, dommages, & interét s .; f ait pdreillement défenfas aux Trocureuri de lad. Coe1r
s,
'ont faiette
defd, ·matieres qui n'll
tlobtmir aucunes Lettres de Relief d'ah'fel
J
'/ J"
r.
Cour prefènter aucunes
Otl pour ajfigner les 'Parties en premiere in[iance en lad.
·'
.
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.-:f!"..,' .
-~~
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VJ. · .,..,:
9'
d:·s nouvelles
peinet
n'on t pas eudplus d'effec
que 1es prece enres • non
plus que celles d' un grâcl
nombre d'autre~ Arrêts
femblab les que l on paffc
pour abreger ; de force
que Les Liemenans ju!l:ement rebutez de l'inutili-
de ce
dans aucunes in]lances , pour raifon
'l{}qultt.r aux ft4Ja. fi1u ny occuper
•
,
~
'"l
•
·
.
peine
a
es
Requet
ou
s,
Lettre
lefa.
r
& ' tou1 HuijfterJ & Sergens de fignifie
de pour chacune contre.
tontre lefil. Procureurs & R"ilfiers de cent lirvres d'amend
· au Con té de tant d'Arrêt s, &
'
r
·
C
1
·
1 d Amie , & onLorcs au cpens
d
.
. Fait
tfJCTJtion, con amne c: •
d'in!l:an·
foil d'Btlll privé du Ro1 tenu à Veifàz'lles le 6, Juillet 170;. [ollationné. Si- épuifez par tant
ces difpendicufes & fâm
gné. DESV CEUX
fruit , font forcez à laiî•
•
été pr{i)hibc!c , 8' foui
fois
~
ta'nt
"
lui
'fui
Aydes
fcr joüir la Chambre des Comptes de la ptetnicre infümce des.
~i .fcines Ji .fcvercs.
joi:Jnez icy /'arrêt r<Lfport/-~ lapa3e
112 •
.,
..
�·.
PIECE·S
SERVANT A
JUST .I F! ER
LES REPONSES
CONTRE
. LES
FINS
Dl!.
NON RECEVOIR \.
p R E~s une Produél:ion auffi exalte &: auffi foivic , M. le Procureur General du Parlement poutroit dés à prcfcnt conclurrc à
l'adjudication des fins de Ca Requête ; une demande qui oc tend qu'i
la rdlicution_de la plus ancicone jllrifdiélioo de fa Compagnie , enlevée par fofpr·1fc fur des pretcxtes feints & fop~o{ez , joimc à l'offre
·oe rcmbouifcr cc: qu\l plajra à SA MAJESTE' de fixer , appuyée foc
l'intcrêt public & li tranquilité des Habic.ins de cette Province , n'a
befoin que d'être aioG toue Gmplcrncnt expofée ; les orncmens éuan..
gcrs fi oeccifaircs lors qu'il s·agit de dooncc au m'enfooge ou à l'injuf.
tîcc , les ttaits de la droirnrc & de la veriré, font tout aù moins inu. tilcs, lors qu'il n'cll: quefl:ion , ni de déguifemi:nt oi d'artifice , ils don·
ncoi: même une cfpece de defavantagc à Li bonne caufe, en laHfant
indccis, s'il éroic fupcrflû ou necelfaire de les employer.
Il reO:e veritablc:mcnt dans la Rcquêcc imprimée de M. , Je Procureur Gcncral des Comptes; un grand nombre de faits , dont le pcù
de realité ferait a1fémeor · ju!l:ifiéc · par les Titres & les Pieces qric M.
le Procure.tir Geoeral do Parlement ncglige · de produire ; mais il n'y
fcroit quelboo que de divers évenemcns étrangers, arrivez la plûpan,
fur des Cc:ances ·oa for des droics honorifiques , tous fans aucun raport
avec la rdl:irntion de la Jurifdiél:ioo des Aydes, cela fuflit pour· les l11~
pdmcr ; l'avantage même de faire voir , que les termes de pafJion,
les plus condamnables, d'ex~
}lequ~te imprimée pag. d'ambition demefu_rée , à'ufurpation , de dégui[emens
8. 10. 11. 10. 1.f· 17. cez_, de rvoyes de fait, de rviolences , de _de{obéîjfance, de rnépris & d"objlination J
37• &c.
rcjifler aux rvolonte'Z._ _du Ro_y , & tant d'au'tre's auffi peu convenables, Y
font bien mal apliqucz au Parlement, ne flauroit prcvaloir fiù le nou~
veau dcfagré mcor que M. le Procureur Gcncra'l du Paclcmcnr trouve·
roit à découvrir encore tant d'équivoques & de détours, dins les dé·.
fcnfes d'un aune Procureur Gencral.
Pour toute réponfe , il prie feulement ici M. le Procureur Gencral
des Comprcs, de vouloir bien c'omparcr l'ancien état des Maîtres rationaux de 1415. 1501. & jufqucs en 155 5. avec les droits toûjours foc~
cdiivcmcnt augmentez d'un Rcglemcnt à l'auue au préjudice du Par•
lcmcnt , par des voycs & des moyens qui ne lui font pas inconnus;
il jugera fans doute alors avec plus d'équité ) du cara~erc des deux
Compagnies.
A
J
1
�CONTRE LES- FINS DE '1 fON Rl:CEVOIRo
..
11 verra
l'le plus dans cette comparaifon ; que cc:·s anciens Maitres
ationaux li modcfics & li foûmis , n'avoienc garde de prevoir que
'on diroic d'eux ttn jour , que l'ambition d11rmfurée du 'Parlement ne b1i lteq1.1ete imprîm<fo l'age
·
permet oit pas d1 fouffi·ir der égaux à jèJ c&te~; & que du moins ils auroicnc iG.
hû qoc les lcrmcs de jalou/ie, de palfam à ne pouvoir foujfrir des égaux en Paie 3g, & '7•
owvoir & en juri[difiion, & de ju.fle équilibre , oc fcroicot raifonnab}c: ..
cnr, bazardez qu'a prés les Coites d'un oubli de plu!icurs fi:clçs.
OEelquc peine que M. le P1·ocureur GencrJI du Padcmcnt rcffcnté
de joindre encore ici des Titres ou des Pieccs contraires aux fairs avan ..
ccz par M. le Procureur Gcneral des Comptes ; JI en dt qu'il oc fçau~
roit paffcr fans ncgliger la défcnfe èlu Parlement ; tels font ceux for
Je[qucls foot fondées les fins de non recevoir qu'on lui opofe, il auroit
dcfüé pouvoir les ra porter tout de fuite, aïoli que les prccedcns,; mais
les fins de ooo recevoir ne font pas touces uniquement fondées en
fait, & cclles -cy font fi fart liées aux autres, qu'il a été comme impof.
{ible de les ddunir: Les Réponfes for l~ Droit ne laifferont pas de con.
fcrvcr la même lim plidté, il n'y fera c1ucll:ion de rien qui pui!fc être
doureux.
Avant que de rétablir la vcrité for tes faits , & rendre ainG M. le Trac. Gen.
inutiles les fins de non recevoir qui n'ont que ltur apui, M. le Proc. deJ Compte.r eft luy..
Geocral du Parlement opofc ici à M. le Procureur Gc:ncral des Comp- même non recevable
tes, qu'il cll: lui-même non recevable à propofcr aucunes fins de non dans. la plûpart de
recevoir pour rout cc qui a preccdé l' Arrêt du 8. Février 16 ~'· par /es fns de non recela raifon qu'en lui ordonnant cootradiétoiremenr, non feulement de rtJOlr.
ddfc:odrc fur la dcnundc du Parlement; mais de rapporter le Con.
rtaét du 10. Juin t 555. & les autres picce~ concernant l'attribmioo des
Avdcs , çct Anêt à confervé l'aébon du Parlement. dans toute fa.
.
force.
Pour preparer une reponfe à une objeélion autli viéloricu(c, Mr.
le Procureur Gener-al des Co111ptcs dit que la di{po(ition de l'Arrêt de 166 6. Itc'!liête impriinée page
1n ce-chef, n'efl qu'un /impie fait montré a·-vec injonélion d'y déftndre, qui ne :1.9.
prejudicie en rien au:'i: dejfirHes qu'il y pour-voit oppofer, ~ qui ne donne auc1m no!l7)cau droit au Parlement à cet égard, & ailleurs, qt1e c'eft mettre en page 40.
u(age les moindres minuties , que de lui donne1· le titre de prejugé ; & cela
par la raifon que e:?VJr. le Prejident de Seguiran_, deputé de fa (ompagnie , page: i!J.
I
•'Voi1 répondu fur· la /ignification de.r nour-otlle.r demandes du Parlement que l'on
ne deruoit paJ /tJdre./[er à lui, & que fa commijfion étoit bornêe à l'éxecution
le l"Arrlt de 1 6 6 4':.
Voici qu'elle étoit cette commitlion, elle cfi viféc dans l'Arrêt du
· .... ...
cet A rre"t a e'r'e unp11
Confcil du 3. Févücr 166 6', en ces termes.
VEU ' . . . . la Deliberation de lad. Chambre des Compte.r , & {ouf' ~'.é & communiqué dansde.r Aydes de Proruence du dernier Juin 16 6 5. contenant la deputation du Sr. 1mtl:ance.
Je Se:uiran premier 'Prejident pour infiruire , (.,~ faire rvaloir l'eArrêt du
Confi il du i.:. No_vembre 166 '1-· à la cht1rge de n'acccpt er aucune norrvelle
•(/ignation pour quelque caufe que ce {oit , comme n'ayar;t pa.r de pourvoir pour
cela , ($t lil y ~tost fait quelque Demande , concernant la ~g~:é, 1414/0-
�PIECES SER. VANT A JUSTIFrER LES REPONSES
!)8
'
rité & Jurifdirtion de lad. Cour, fait par le jieur d'Oppede premi1r F!re/ùlcnt
ou autreJ , fera tenu de les arvertir.
•
C'écoic fur le fondement de cette députation affcél:ée , par laquelle
les Officiers de la Chambcc des Com pccs fe prcparoicot dés le coni~
mcncc:mcot un moyen d'éluder, ou d'éloigner la ncci!ion du Confcil,
& cho1Gffoic:nt parmi les Chefs de d~mande , contenus dans la prc.
micrc Requête du Parlement, le feu} qu'il leur pl aifoit de pourfuivrc,
que Mr. de Sc:guiran refu{a de defendrc for la i.e. Requête en réüoion
Dans le vende l'Arr~t des Aydes; c?Wi'. le 'Procureur General du 'Parlement (dit-il) à remis lefd.
deux Requête.r l'une pour La fr-1pp1·efjion de ladite (our des AydeJ , unie depui1
qui vient d'êcre cité.
un fi' long-temps à Ladite Cour des Comptes ; laiffant a in li entrevoir·que toute
la dtfftufc <le fa Compagnie fur cette demande, non en fopprcffion;
mais en céüoioo fou l'offre de rcmbou1fer, fe rcduiroit un jour a
oppoicr dc:s fins de non recevoir , fondées fur l'ancicneté de cette
union.
C'cft co effet la même dcffcnfc dont la Chambre dc:s Comptes fc
ferr uoil]Uc:meot aujoord'huy, y ayant peu d'apparence qu'elle conte
b .: ~ucoup, for l'hiftoirc compoléc pollr tacher de donner quelque couleur peu f vot able an droic du Parlement; les ducs qui en ont de mon•
tré la SuppoGtion ne lui ont jamais été inconnus, & puifqu'clle o'avoic
en 1666. qu'à leur oppofer ce qu'elle oppofc encore, Mr. le Prclidcnt
de Scguir o, a voit bico raifon de dire qu'il n'a voit ni Piéccs i ni Mc·
n o ircs; il n'eo avo1t aucuns qu'il eut voulu avouër.
D'aorrc part, le Parlement produifoit les mêmes Titres qu'il produit
ici ( à l'cxceprion de cc:ux qui fervent à contredire les nouveaux faits
iolcccz dans La Requê\e imprimée) & plulicurs autres même que M
lt< Procureur Gc:nctal du Parlement ne raportc point , fuivant la
Rcglc qui s'dl: fane de oc produue que cc qui efl: précifcment ne''[cl ire pour la JU(l:ificarion de chaque fait ; voicy quels étoicnt ces
Tures, oo a ma qué fur la marge ceux qui font encore produits ail·
jourd'hui , & ceux qui ont été ocgligcz, en vûë d•abrcgcr.
ENTRAIT du rveu de l'Arrtt du (onfeil d11 8. Fevrier 1G'6.
1
11
a été
raport~ page
,. •
1
On l'a pa!fé pour abreger
VE U · · · Extrait de ferment prêté a11dic Parlement p~r un Pr'.ftdem Jej
Compte! en I 5 I 2...
Arrh du Confèil du 3. Jan'7.Jier 1 5 ; 7. fervant de Reglement pour l'entré1
&
Raportées page 3 1.
llapomcs page 36.
Pàtré pour abrcgcr,
mercuriale du Parlement.
LettreJ patenteJ du 1 o. Juin
5'7- 7 · portant que les Jijfer1ns des Taille1,
Gabelles & homage.1 feront traités en premiere inflance tn lAdite Chambre dfl
Comptes, & par apel au Parlement.
Lettres p~tentes Ju 1 s. Mars 1539. pour le mime fai' ~ juriflliEJion. •
Edit du moiJ Je Juillet 15 40. 'Veriftt audit Parlement, port11n& àéftnfes de
iranjporter .dei »leds pAr Mer.
I
�CONTRE LES FINS DE NON RECEVOH\.
1
LettftJ p~te11teJ 'd" I 2.. Juillet I 54 3. portant exemption des drJÎt; de fa· Pa!Ièes pour abre~et;'
raine & tonelage adrelfées au Parlement. ·
Edit dt1 mois d'Août audit an, de cre~tion des cvl.rcbi7.Jaires -verijié au 7'ar- '., Raporté page; i.
~&~~~~m
Edit du moiJ d'Août audit an, de crcation de l'o!Gce d'A-r;(Jcae du Ro'll rveri'Jr
/
fié au Parlement. ·
,
'])eclarati<m du 7. Juillet 1544. por1tt.1Jt que le Procureur du Roy d~ ladite
chambre ne pourra intenter a&ion pour les droits de Sa Majejlé , fans l'avis
d~ l' Arvocat General at1 Parl~ment.
Leitres de confirmar1on de prir-vilege ,de la Ville de Salon , port~nt 1xemption
Ju Tailles, ruerz(iées a11 Parlement le I I. Oélobre I 544•
, Declaraiion du 1 6. Decernbre audit an , portant emr' autres chofis que le
Procureur General dudit Parlement auroit une clef defdit es Archi7.Je s.
Lettr1s pattn:es du 17. eAoût 15 48 . cQncemant les re7.Jijions des 'Sententt! donnéeJ par If Chambre de; Comptes qui jerônt jugées par Commijfaires dudit
1arlement , & âicel 'e Chambre f" nombre égal , & jujfion far lefd. Lettres,
411 8 À7.Jril 1 549 .
. €d1t du 7· S eptem6re audît an , ferrvant de Reglement fur lefd. YC'Vi(ions.
Declaration du z J. Decembre l 5 5 o, concernant ,l'apel porté au Parlemmt
les Jugemenr de ladite (hambre.
Arrêt du Cor1fail du l.. No-rHmhre I 55 6. portant 'J\.eglement de la jurif
JiBioTJ defdites Cours.
Reglemmt fait au (onfeil le 1.Septernbre 156-0. portant entr'autres cho!ès
~"e ledit Parlement connoÎlra du tranfPort de.I 73/eds, VÎrJs & autre.I Marrbandifes.
l)eclaration du 9 . Dec1mbre I 5 6 3. portant que leJ appellations des Mattres des ports rejfor11ront audit Parlement•
. Lettres pAtente.r du 2.0. Oétobre i 5 6 5'. portant que les Ojfiaers des Comptes
~rom remh1
mrfe't... de la· rnoùzé de leur Fmance.
'
Lettres patentes du 4. lan'"Vier J 59 8. portant attribution de la qualité de
Coefe)ller du Roy à la [barge de S urzntendant des S 1Jlins , '7.Jerijiées au 'Par:.
,
Raporré page ~ 81,.
Raportée pa~e ft
Paflées pour abre~~i
Paffée pour abregc:1
Paffc!es
colnibeénonc~o•
dans l'Edit qui f~c ..
·'
Raportée page 7 r;
R.aporcée page fl·
Raportt page H•
Paffépo\uabreier,
Rapcmée page ,i,
R.apomfo page <i1.
Paffeeis pour abre&er.
Wment.
Deliberation prife en icelui au fojet de l'irnpo/ùi~n qui fe faifoit en la Ville 'Pallte pour abrcgct
Î.dix au mois d' Août I ·57 5.
·
Declaraeion du i7. Août 1S8 1. concernant les Tailles.
.
Rapprtéepage 89.
Ded11r11tion dw l.1.. May I 59 6. for le fait de La jurifdiOlion dei Juges l\aporcéc paie 90.
crJin11irù pour lt fait des Tailles , & en c.:u de contravention par ladite Cou1
Ms Comptes, qut ledit 'Parlement recevra les plaintes. ·
Â"Vi1 des eAvocats & 'Procureurs Generaux des dèux Cours de Paris, du :Raporté paze 470
~G. Juin 1608. au "VCU duquel efl le (omrat du 10. Juin 1555. entre le
R'1 04 leJ Officiers des toinptes pour l'attrzbution des Aydes.
De tous ces ricres Mr. le Procureur Gcneul du Parlement tir"oit
~récifemenc le même dcoic qu'il en tire à prtfenr, on voit dans fa
~cquêrc rapportée à l4 page 8. qu'il foutenoit , la potfeffion du Parle-
9
lllcnt) fur le dei nier rdforc des Aydes avant ledit du mois d' Aouft
�PIECES SER V.ANT A JUSTIFIER. LES REPONSES
xoo
15 H· les nccellicez de l'Etat dont les Officiers des Comptes avoicnc
profité pour l'obtenir) moycnant une fomme de 30000. liv. promifc par
le C9nuar du 10. Juin 1555. l'éxiHencc de cc Comrat pour laquelle il
(
produitoic les mêmes preuves qui ju{l:ifient encore qu'il à toûjours été
au pouvoir des Officiers des Comptes.
A des raifons li prcffanrcs Mr. de Scguiran dcputé, n'oppofoit qu'un
lilcnc:c affcété, & un prctcxtc frivole de n'avoir point les Mcmoircs,
& les picccs, qu'il auroit pü recevoir da os 15. jours , li la Compagnie en avoit eu · vcritablemcnt, cc qui fcrvoic au ta nt alors, à confie.
mer le droit du Parlcm,nt fur la Juri(diél:ion des Aydes, que la Ion.
gue Requête imprimée de Mr. le Procurèur Gencral des Comptes fert
aujourd'huy à proYvcr, que cc droit ne.f~Juroit éuc raifonnablcment
contefi:é.
En cet état le Confcil de S. M. convaincu que les Officiers des
Comptes refofoicnt caeticufcment de deffendre, pour n'éuc pas obligez
dc rcprc {enter 1c Contrat du 10. Juio 1555. or donna par fa ,rticl e u. '
Cet
.
page dl:. raporté
à laArridc
9
de l'Arrcll: du 8. Février 1666. qu'ils défendroient, & rapportcroient
dans fix Semaines , pour toutes prefixions & délay , cc même Contrat', avec les autres Piéccs concernant l'attribution de la Jurifdié\:ion
clcs Aydes ; Jugeaot aïoli fur les piéccs produites par le PademcDt
que ce Contrat · étoit en leur pouvoir; & que s'ils pcrliCloicnt d~ns
l~ur refus apré,s uoe injooétion auffi précifc de le rapporter:> cc ne
pouvoit éttc qu'à cau(c qu'il étoir 1el , que Je Parlement l'avoit rcpccfcnté, & par une foice necclfaire, que dans cc cas les offres du Parlement dcvoicnt éuc rcçeu~~, pour rentrer dans- la JurifdiéHon qui
lui 3voit été enlevée à la faveur d'une furprifc li bien carall:criféc; \'011 j
n.e fçaucoit raifonoablcmeo1 tirer d'auucs confcqucnccs de la difpo&
tion de cet Arrclt ; & lors que Mr. le Procurc~r Gc_ncr~l des Comp·
tes veut aujourd'huy en continuant de cacher ce Contr~t , avoic Je
même avantage que s'il l'avoit rapporté, & qu'il eut été reconnu tel
qu'il le foppofc , il ne s'aperçoit pcut-étrc pas qu'il anribuë au Con·
fcil, d'avoir ordonné une reprcfcntarion frufiratoire & inutile.
C'cO: donc bien vainement que Mr. lc Procureur Grncral des Comptes
fouticnt que l'Arrêt du 8. Févder i 666. ne tient lieu que d"un fimplc
foir monu:é à partie; il faut fermer les yeux, à cc qu'il y a de plus évid nt,
pour ne pas rcconnoîrrc au contraire qu'il contient une decifion ués.
.·
mcditée , & trés conforme à l'état àu Procez, q~'il fixe le poiOt for
lequel il doit étre dcfioitivemcnt decidé; détermine les Piéccs qui doivcnc
fcrvir à ccue dccifion, cc qui en confervant l"alHon du Parlement, cou·
vrc par une fuite ncc:cif~ire, coutes les fins de non r~ccvoir, cirées de ce
qui avoit prcccdé.
Examen Je chaqu.e Mais en éxaminant ces fins de non recevoir en elles mêmes on ne pc,ut
ftn Je ~<m. recevoir ~vacr d'étrc f~rpris de les voir uniquement fondéci fur de~ nouvcllct
c~ui,oqucs de fait.
en pArt1euller.
•
�CONTRE LES FINS DE NON RECEVOIR.
Pour les reprcfcntcr icy avec plus d'ordre qu"c:lles ne patoiftcor datu
Requête imprimée, il dl: neceffaire d'ob{crver · que celles tirées de cc
ui a precedé l' An êt du Confcil du S. Février 16 6 G. conufl:cnt en ce
u'1l avoit été icndu 3. Arrêts coouadiétoircs du Confcil , que tvfrd
Procureur Geocral des Compccs oppofc: au Pailemcnt comme 3. fin
c non recevoir.
Le: I. du i. N ovembre 155 6.
-./
Le II. do 13. Ao u lt 1608.
Le III. du 19 . J anvier 1655.
Mr. le Procureur G~ncral des Comptes ajoû.tc que durant ce tems.;
à, le Parlement a de plus reconnu une infioué de fois la Chambre des
Comptes en qu laré de Cout des Aydes, d'où il conclud que le P .ulc~
cnt . cll ujould'huy , non recevable, tant par l'autôtité de la chofc
rois fois jugée, que par (es aquicfccmcns.
L' Atrêl du t. Novembre 15 56. dl: le même déja rapporr~ à la pi ge Réponfè à la tr&. fi11
55. par lequel {ur l'opp0Gt100 du P ulemcnt , &. des Principaux de non recer-uoir fon·
Corp.s de. la Prov10ce à l'éxccunon de l'Edn du mois <l'Aoofl 1555. dée fur L'Arrét 1 2..;
la Chambre des Comptes fut m~iotenoc d~n5 la Junid!él:ion des Ay- Novembre 155 ,
•
des·cn dernier rdfort, & le fur plu. do même Edn rcvoq 1é: le Padem ne
eoregHl:ra ~et Audt , d'abord pour le chef feulement 'iui conce t oo tt
eue 1cvocation , & c:nfu1tc purement & Gmplement p(lur le cout)
ans aucune difficulté ni conuiinte, fuivaot },. procedure même d Mr.
du M~ y Co rum i!Ta irc du Confcil, citée p ou1 preuve de la td iHance , cU c
.
. .
a été produice à la p ge 58.
Depuis cet coregiilrcmeotJ le PHlement n;a plus difputé à la Cham ..
brc .des Comptes le d ro1t de joüir dr. la Jurdd1t1ion des Ayde~ , & toutes lès cootcfhrioos aufq \1clles Mr. le Procureur Gcneral des Comprcs
à eu tanr de peine . de donner une couleur dcfavanugeufe au Pn le.ment, n'ont jamais co pour objet que les cxc~nd os que la Ch :i mbrc
des Compres, n'a celfé de donner, fair à la Jurifd1éboo dr:s Aydes; foie
àcelle dC's . Comptes, par · l'abos qu·elle à roûj (\urs fair de leur union ,
{;, os. que fur le droit d'éxerccr la Jurifd1lbon d es Ayd s , il y an la
.
moindre trace de contcCbrion entre les deux Cours.
Mats le confcntcmcnt à l'éxccutioo de l'Arrctl: do 2.. Novembre 1556. Sur lei ~cquie{ee;
ne f~auroit l'avoir privé du droit de demander la. même Junfd1ébon par mens apre.r l'r:Arrti
prcfcraocc & fous t• offre de rembour fer ; la ra 1fon en dt que I' Arrcfr d1 i
ne décida d en à cet égard ro confirnunr le rirrc de Li Ch •mbre des
Com ptes, & comme la demande du Parlement n'attaque point cc titrc,H s'enfuit qu'il a dcu fobGŒct; & que le Pad<!mcnt n'a peu fe difpenfcr
J,
1
55'·
de le rccoonoîtrc, & de l'éxccutcr tam que la faculté de icmbourfcr o'étoit point accoldéc.
Rien n'c1~ donc plus inutile , st plus équivoque , que les fins de
non recevoir tiiécs de l' Arrêr du C oofcil du :z.. Novembre IS 5G. &:
des aquicfcc mcns du Parlement for fo n éxccution , 11 faudroit pour le
itablir qu'il eue ét; débout~ d'une demande co réünion di:s ydc
Cc
�1 oz
PIECES SERVANT A JUSTIFIER LES RE PON SES
f: itc fous J•offrc de rerubourfcr, & qu'il eut acquifcé
l
cc dcboutcmcnr,
fans quoi ces fins n·ont aucune folidité.
Réponfa à la II\ft"n
Mr. Je P1ocureur Gcncral des Comptes o'oppofc pas avec plus de
de non recevotr,fan· focccz .'a.u totité de la cho{e jugée dans l'Andl: conuadiétoirc da 13.
dée far l'Arrêt du Aoufr 1608. fcrvaor de rcglement entre l s deux Cours, qu'il cite com2. 3· Août I 6o8.
me ayant confirmé la Ju1ifd1élioo de la Cour àcs Comptes , en con~
ltequ~ce imprimée pa~c to1mné de l'Edu du mois d' Aouft 1555. nonobfi:ant ( dit· il ) la preuve
33•
rap . l.•rtéc du Contrat ~pa!fé le i o. Juin 155S . & tire cette preuve de
cc que 1',iv1s de Mool1eur le Procureur Gencral du Parlement de Paris
avoil été
· f~o é lors du même Arrêt <lu i3. Aoufl: 1608.
Cc ra .H rm nt dl: encore fondé fur deux équivoques de fair•
l'un qu, 1'A1r (l de 1608. aie collfirmé la Chambre des Comptes dans la
]' rif.ltd'ton de\ f\y;les, l'a~trc que le Contrat du io. Juin 1 S55· eut été
rcpt c. cnté lots de ,cet Arrêt.
La Premi rc équivoque cft manifrtle par le feule infpcéHon des
dattes , en cffr.: q >cl rapport, peut avoir un Arrêr de 1608. avec la
d n aodc: n réüoioo des Aydes, intentée pour. la pret'Picrc fois en
1
16 i.7 •.
Qudquc Concluante que foit cette obfcrvation, comme il paroic
d ns le ra1foonem 1 t de Mr. le Procureur Gcncral des Comptes , qu'il
fuppofe qu'il y eut une pareille demande formée avant le reglcmcnt de
J 6 08. le pl o de ceu produétion dc:m.indnoit que pour édaitcir la
VC't1ré , lrs viPg r - huic Arriclcs qui compt-fcot ce Rcglemcnt fuf.
fent icy rappocrrz , attendu que MonL Je Procureur Gcncral des
~otr ptcs, t '10d1quc point dans cet endroit de fa Requêre imprimée, 1
quel dt l' Ar 1cl par lequel fa Co~p3gllic
été maintc:nuë dan la
Judfdi6hoo des Aydes; mais heurcu(cmcnt , & avant qu'il fut quclHon
de 6nsde non rcccvou, il :w oitdit, queparle Ier. Je ces 1.8.art. LaCotlt
de1 ComptN a'7Jnit été maimenuè' dam le titre de Cour des Comptes Aydes , & li•
nancPJ fui"Vant t'Ed't de 1 5 5 5.
Il o'dl: donc plus ncccf.Eurc que de: apporter ce même premier
clr, qui parou dcja peu propre à fonder une fin de: non recevoir, s'il
cH vray que la Chambre des Comptes ni ait été maintenuë que dani 1
le titre de (our. Le mot de TITRE. éch:apé fans doute à l'attention infinie
avec laquelle Mr. le Procureurs Gcocral des Comptes menagc les er·
mes d ns tourcs frs citations, pour les faire fcrvir à fcs ddfcins, p.rouv1
omb1cn il dl: dtffi cile de tenir cootinuclJcmcnt la vcrité ca,héc:.
C'étoit co cffc uniquC"mcnt du Titre de Cour des Comptes , qu'il étoic
qudl on dans r ter. an. du Rc:glcmcnt de 1608. la Chambre des
Comptes abuf~nt de c Tine, contre l'exprcffc difpofition de la Dc:cfa·
ration do 14. Juillc:t 1558. rapoitéc à la page 67. pour participer dans
tous fcs Jugeme s à la fouvcraincté des Arrêts rendus en qualité de
Cour clcs Aydes , éludait tant 1 voyc de rcvHion en Chambre neutre
' la ucllc clic écoit foumifc comme Chambre des Comptes, que 1 voyc
d·apcl a Patlcmcnc pour to~s les Jugemcns du petit Burcall du D~
arti- 1
�107·
CONTRE LES FINS DE NON RE EVOI
o
•
io
aine , qui faifoit alors panic de fa Ju1ifdiéti · ; ~n (c fcrvant indifd
ialtcmcat du Titre de Cour.
Cc fut donc pour remcdier a ccr ab11s, que p3.r l;art. 1. du Regle ..
, n n que la Ch.ambré
ncnt du 2. 3. Aoû 1608. le Confdl or don
oes Comptes feroit maintenue', Ci>mme il cft dit d os la n.cq iêtc 1mpri..
roée page l.6. par une nouvelle équivoque de fait, mais qu'elle pour~
roit ufer du Titre de ( our des Comptes , !Aydes & Finances ; à la charge di
di1Qingilcr ces deux qual1teiz... dam Le d1fpofitif des Expeditions. Une difpofi.;
1ion G litteralc &t li précifc n'a pas empêché M. le Procureur Geoeral
des Comptes en citant cc même Arrêt d'ajoûccr au même cndroir, que c·eft
ainfl que j11rent condamnée.s d'une maniere bien authentique, toute.s ces rvoyes
de fait, 1ontcs ces entreprife.s aufquelles le 'Parlemem / étoit porté , il conroic
fans doute CO p.ulant aiolî, for la mode ration de rvf. le Procureur Gc:neral du Par le ment , & il dt raifonnablc que fon Glcncc lui faffe connoîne · qu'il a eu radon d'y conter . ·On joint: à cet Article celui qu i
fi rt à ju(laficr cc q ,J i vient d'êuc dit q~:ic les appellations des Jugemeos
en maucrc de D omain e , rendus par les Officiers des Comptc:s , rcf..
fonilfoi cnt au Parlement •
., · ·EXTRAJT da
Art.
J. &
VI. de l'Arrét du Con(eil , /eirvant de
~eglement entrc ·Le.s deux Cour.s ~
'
du 23 Août 1608.
I. ~u'en totH Arrlts, 7ugemen.s 1 Commiflions; ABei & autres E.'!t:1e-tlitions , ladite Chambre des Co mptes POVR.l\A VS ER d" Titre de Cour des
Comptes , .Aydes & Fm.antes , fai'7. 1ant l'Edit du mois d' Août 1 555. A LA.
CHAl<GE qu'au di(pojit1f de/d. Exptdit1oru LESDITES jj__VALITEZ S E 1\0 ,\JT
D1ST1 N G V E'E S_felon les matieres , à Jf a~oir , où il jè(a- quefll'oJJ de
Compte.s & autre.s chofes qui en dependetJt , SERA lv.IIS LE TITR.€ DE CHA 71;J ..
B E '1JES COMPTES, 'l!J" où il /agira de Tailles , e.Aydes, & aÙtres mari1res (emblables , SEI<.A MIS LE TITRE 7>E (OVR 7JES AT·DES, & n1
fera toijible À autun d'appeller des Jugemen.s de Ladite [h,mbre , ains les Par(,es fe pout7Jozr<Jnt contre lefd. jugemens par rervrlion à La Chambre du Confeil ,
ART·
foi'Vant les o.-donnance.s' Arrhs & Declarations far ce ir;tet'7J.enus.
ART. VI Les Commijfazres qui feront deputeiz...par ladite Chambte des Comp·
tel Jt4geront 'toutes caufes & procé.s de1 Domaine df4 '1\.. oy en premiere in(lance,
ê>' ladite [our de "'Fadement par appet , ainft quizl; ont accoûtumé fai7.1ant lA
Declaration àu 7. Juillet 1 557.
Il cft alfez in·ucilc aprés cela à"cxamincr le deuxiéme fait for la prb.
tcoduë reprcfcntatioo du Contrat du 1o. Juin 155 5. elle ne fç1uroit
aydcr à une' fin de non retcvoit qui n'a elle même aucun fondement:
cc fait cfl: copend aot encore avancé for une nouvelle équivoque, en
te que le Contrat d..c 15 55. fut uniquement rcprcfenté à Mrs. les Gens
du
Roy des deux Cours de Paris, & ne
fot ni co.nmuniqué au
Pro ..
tlncur Gcneral du P rlcmcnt, ni vHé dans l'Arrêt dn confcil du 2.3.
Août • 'oB. les Offic ·en des Compt s l'ont toûjours c;aché a ec: t .. op
�1
PIECES SERVANT A JUST FIER LES REPONSES
o-'
é par ces
de foin pour 'prendre ce parti ; il cft vuy que l' Avis donn
qui ne don ..
Mu. cH: v1fé dans cc mêinc Arrêt , nuis en des termes
i.
noient aucune .Corte de conn.oi!fàncc du Con trat, les voic
reurs Genera14x
Itoy par [es Avoéats & Procu
VE U . . • A-vi.r dom:é au
d
d
t
r,
lcment , r.}awtJre a Comptes & Cour es J'ly des de P ad
('
n eu: raport_e a 1a page en [es (.;our
Par
s ~e
4'?·
il d'Etat du i7.
ris for les dijfireru de[dites parties , (uivant l'Arrét du Confa
eAi1ril dernier palfé. TOV T CONSIDE,RE', &c,
cncc que
Une éqoivoquc: eo d oit fur ce même faic , c'e!l: la con fcqa
de cc que le
M. le: P1oc urcu r Gcoctal des Com ptes lH>1Jdroit tirer )
emc:or avant .l' Ar.
Con te t u o Ji.u n 1 555· .Hiro tt été connu du Pa.d
al du P arlement dervroit /imputet ( dit-il )
llrq11~te imprimée page rêt de 1608 le Procureur Gene
q(,I' il prétend tirer
33 •
de n°a't1oir PM {tût '7.1aloù· dans ce tems là toi,ter les raifons
de répondre
d ces P zeces , & qu'il opofè aujourd'hui. il fer oie fu perflu
auro it dif.
à uo fin c non t ece voir , fQodéc fur cc que le Parlement
Gens
t t-. d' ritt:nre(' fon aétio n dépuis le 2.7 . Avril 16'0 8. que Mrs. elesanné
e
la mêm
du RC\y dono c eot leur Avi s, jufqu c:s au 2.3· Août de
,
A
...
1
'i\ n ~< fut reo du.
: jugée, efl'
La IIr. fin de o n recevoir tirte de l'aut?rité de la chof
; c:lle conG H:e a dire que, l'Arrc:t du Con1de la nac lr de 1 preceden
, . te
ement a~
fi il du 19. J lnvic:r 1'55 · a cont'radi étoi rem ent debo"nte le fiP.irlque cc Il e
" qu •t 1 avoir pre fenrec c:n 162..7. al~X memes ns
1a Requeu~
t ou réünion de
donc il s'agît aujo urd' huy, c'dl- a-di re en recouvremen
la Ju1 jfd1é t100 de-; . Ayd es'· f~llS J'offre de remb ourf er.
Je preniid
M. le Proc u1cu r G l'." nrra J des Com ptes don n e lieu tout
toute
à {e ro,éficr de: la vC'ricé de cc f~it .imporcanr , lors que pour l'oa
or, & dit 'll'C
preuve , il cit e e vcu de p1eccs d'un Arrdl: poll crie
t avoi t été obligs
y voit que tv1r. Je P1ocuu:u 1 GC' oeral du Parlcmc:o
q1.JC~
Répo nfe àlti nt. fi,n
rfon
J
non recervoz , "e
l' Arrét d
de'e 1r.r
c;
n
"
•
16 55
• .
. ,
~;:uetc impnmee page
d' en conv enir .
été de rapUne ju lbficatioo plus oarnrelle & plas decilivc, auroit
ier t'55 · fut rendu,
rof' c:r lc-s qu1l tt:z fur J fqu el lcs l'A1rêc dll 19. Janv
y eue été employée,
& d'y f.,ire oblc ver que la Rcqt1ête de I'2.7 .
pouvoir opofcr avec
a· és quoy M. le Proc ureu r Gencral des Comprcs
t qni pronoocc hots
f_ ndem nt que le dernier article: du même Arrê
Reqllf.tC, rnaiJ
d Cou r for le furpJus des fios, pon oit fur cette même
non recevoir,
çcr écla1rci(fcmcnt G oecd f.iirc auro it détruit la fin de
alors de cette Requête, en
â ' ce qu'e n effet il oc fut poin t quefl:ion
·
voici la preuve.
1
du Conftil du
EXT RAI T des qualite~ (ùr lefquelles inter'7.)int l"Arrlt
même Anêr.
1 ' . 1anrvier 1'5 5. infcrécs Jans le
'Prorven<f;
entre le 'Procureu1· General de sa c'MajejU au '1' arlement de
de l~1.arJ
demandeur en '1\.equête inferée en !'Arrêt dt1 Confeil , du .+c. jour
53. & défondeur d'une pan,
s tJ
Et le PrDc. Gen. de SaJ . .7v1ajeflé en la Cour des (omptes, Ayde
infirél
Finances dudit 'Païs , défendeur , f..? Jemandtur en .autrt '!<f.qultt.
. - - ..
4udi~ drrê1 crauuc part ~
- l'
�CONTrt..E LES FINS DE NO N R.ECEVOH\.
tt ëntre ledit Procùreur
"f
i
General de S" Majeflé en làdite tour des Comp
en ajfiftance d1
re;
eAyde1 & Finahces de Z:'rovence ; demand eur en L1tt
eaefe du 7. A"'Vril audit an 16 5J· d'une parr.
MetropolitÂine Je St1
Et les 7Jignite'~" [banoine1 & Chapitre de l'Eglifa
ten1mt Ge.,.
te.r
r
S~uveur d'A ix, Me. Loiiis Blanc, Confeille
l Juge 'IloYal de ladite Ville d'A ix, &
ber~
de Sa Majeflé, Lieu
les 'I'romreurs d"dit Pa'is d
'Provence defendeurs, d·autre parr.
r des Comptes, deman
Et encore entre ledit Procureur General de ladite Cou
es audit {onjêil , fah..anl
deur aux fins de deux Requêtes par lui prefanté
& l.O • .711ars 1 'S4'· d'uoo
les Ordonnance1 au bas d'icelle; d11 7. Fervrier
,
1
·
vence difmde11r. d'aune ~
Et ledit Procureur General du 'Parlement de Pror
Je Pro ·
ledit Procureur Genetal du RoY a11dit Parlement
part.
.
!t encore entre
emée audit Confeil , fui va nt
rvence, demandeu» en autre Requête par lui pre[
d'un e par r.
l'Ordonna11ce au ba1 d'icelle du io. J11in 165 4.
ptes défendeur, d'au tre
Bt ledit Procureur General de L~dste Cour J(J Com
VE U, &c.
poi nt au nom b c do
Noo feulement la Requête de 16t 1. n'ét ait
intervenu , mais il n'y
elles for lefquclles Je Reglc:mc:nt de 16 55· efl:
, qui · ait 1.. mo ind re tarien dans les 50, articles qui le com pof ent
, formée par cette R cqu ête ;
on avec la demande en réüoion des Aydes
, que pour le furpluJ des aue forte que cc c.1ui dt dit à f'an ide dernier
ti11 , Sa Majefte Ler a mis
res demanàts, fins & concluftons de touttt les '1'ar 1
blemc:nt appliqué q 1'aux
ors de Co r & de Procés, ne doi t être raifooa
& . G5j· rcfpeél'ivemcna:
lus amples fin$ des Requêtes de 16 53. r 6 54.
l'in (bo cc éto it alors l éc.
on116es par tout s les Pan ics , entre lcfquc:llcs
Arrêt que M. le Pro Auffi o'dt-cc poi nt for la difp ofid oo de cet
o du dcboutement qu'il
cureur Gcncral dc5 Comptes tire la jullificatio
s d'un prércndu 2vc u , fait
opp ofc ·comme fin de non rece voi r , mai
ta..
s la Rcq,uêtc par lui Cetr~ Requête a été
8
par M. le Procureur Gcncral du Parlement dan
laquclJe il cxpofoit avoir por eQ à la pago •
donnée avant le Rcglcmcnt de 166 6. da os
& offert le rembourfedemandé co 162.7. la refrirotion des Aydes ,
le Con trat du 10. Jui n 1555.
mc nt, mais que n'ay ant tien prouvé fur
1655.• & il clt vrai,,
il n'en obt int point l'adjudication par !'Arrêt de
t lui opp ofc r Gct Arrêt de dt~u'il ~joûtoit cnfoitc, qu' on ne pou rrai
roir alors des pieccs de•
6outcment , à caufc qu'il ne faifoit poi nt .apa
lles il paro1lfoit que ce
eiûv1s qt}'il vcnoit de recouvrer , par lcfque
la Chambre des Comptes ..
Contrat étoir entre les mains dei Officiers de
Gc:ocral des Com pte s toût
Ma is pour don ner icy à M, le Procureur
nd M. le Procureur Ge ..
l'avantage qu"il peut defircr fur cet aveu; qua
termes les plus clairs,
ncral du Parlement auroit dit en 166 6. dans les
c de 1655. & que le
q,uc la Requête de 161 7. était joiore à l'ioGanc
t deb out é, le Parlement ne
~ailcmcnt en aucoic été contradiél:oiremcn
1
u, qu"aurant qu'il fc ...
, cccvroic -aujourdhui du préjudice par un rel ave
.cnt en droi d\lroit ;onformc a la vcrité) ~ il fcroit pcrpGtucllc
d
�e6
PIECES SER. VANT A JUSTIFIER . LES REPO SES
daitcir fur 1~ même Arrêt de 1G55. & for les Ecrits & les cléfcnfes
refpcltivcmcnt produites dans l'iuftaocc, li vcritablemcnc fon Procureur Gencul y avoit introduit ('Cite qualité.
Or du mocncac que le contraire paroîtroit liueralcmenc comrnc il
paroic ici, quel dt oit pourroit donner a la Cha nbrc de~ Comptes?
On ne dit pas un aveu , tel que celui du narré d'une Requête , mais
une rcconnoilfancc judiciaire & folcmnc:lle , d'un fait qui n·cxHl:croic
s ; les ·Rcglcs les plus connuës apreocot, que l'erreur de fait ne nuit
' qui que et: pui!fc être ) à caufc \.1cJ'il n'y a jamais de confentcmctic
ni s cdoi qui erre, qu~ fera-cc donc ? Lors qu'un P.rocurcur ou un
Mandataire préjudicicroit par uoc femblable cueur, à celui qu'il étoit
'h gé de défend c.
Réponfe auJI Aequief
l n'y a pas plus de fondement d:ins cette aorrc fin de non Î'ece.
cemem depui.s tintro· ir, urée de ce que depuis l'in trodull:ion de ,,Yinftaocc c:n réüoiol\
àeiilion de tinpance des Ay~cs, P., r la Requet~ donnee .avant l'Anec de 1666. le Parle.
en réünion.
n cnt n ccfle de rcconnoicrc la Chambre des Comptes comme Cout 1\
, . . ,
. des Ayd s, lledParlement ayant même enrtgiflré ( dit aillc:l:lrs M. le Procu.
Requete unpnmee p. 30
.
~
c.ur Gencra es Comptes ) ·purement & jimplement une Declaratton en l an· \
é i 7 5. concernant une [ruè" lOjficiers, a"t1ec le Titre de Preftdent Confeil·
le1J en la Cour deJ Aydes.
,
Les aq iefccmC'n depuis l'iouo<lull:ion de l'inftance en ré(inion de•
A ydei , ne font pas d'une ·autre nature: que ceux ·qui ont preccdé ·,
auiquds il a été d 'j · repondu, & à moins (]UC de penfer qu'à l'cxempl
V?yez la VIII. Propo· c: Ja conduire vcc laquelle Je, Officiers des Comptes ont ·enlevé J
tition.
.
r rnicrc inltanc des Aydes a x Lic:utcnaos , le Par1cm nt eut prc.
ndu fc maintenir par voycs de fait; il ne pouvoir éviter de iéconoît c
Ch mbrc des Comptes comme Cour des Aydes , & avec
J ti re de Cour d s Comprcs & d $ Aydes) dont il cft nit qu'elle p Ut•
roi ofi.r d ns I' Arrêt de 1608. fans 'lu' m aquicfcemcot auffi loüablt 1
Œ i faire le moindre obfiaclc_; Je fcul cas on il y auroit liru de le lui
ppofcr Ce oit,~·· s'agilfoir aujourd'hui de l'oppolition formée en 1556.
fo l'éxc::cution c \'Ed·it du mois d'Aoult 15 55. parce que fcs aquielccc:nt uroic t onucdit, & par confequent détruit fon aétion; mais
réü ion & la prefc:rencc qu'il demande â Sa Majcfié en rcmbourfanr
l Finance pou laquelle l'Edît a été obtenu, n'a rien qui ne fc con·
"lie v eu , c'efi une éq ivoque ·en droit auffi bien qu'en fair,
nfi ndrc un <Jcmandc co calfuion d·un titre nul , avec u de·
nde en recouvrement fous le bcncficc d'une offre , celle-là attaqué
l • irrc en lui même, ccllc-cy au contraire foppofc que Je titre air cll
rot te !o éxccutioa.
Si Mr. Je Pcocurcur Gencral àu P rlcment répond aprés cela l'ob~
j a·o tirée de l' quiefccmcnt à la cruë d'Officicrs .. avcc le titre de Prc:1 tns, Confcillcrs en la Co12r des Aydes de 1704. en fupofant qu'il en
é o' fait mention dans· une Dc:claration que le Parlement enregift a
P c t & timplc111cnt ca 1705. c'cft bicR moins .:onrrc· ceue vain
11
1
a
1
�CONTRE LES PINS DE NON RE EVOIR~
crG
n de non recevoir que pour doonçr one nouvelle: preuve du car
es deux Compagnicsr
éc au
Le Declar uoa de 170) . devoi étrc necd f ir ment c,n1egiG:r
br nuë
arlem cnt, à qui elle étoic adreCfée, à caufe qll'cllc voit été
.
c:llc les _
ur fcs rémo ntran ccs, & pour rcrar cr la iur prifc avec Lu1u
Cette ?edarat!dn eâ
~ d ns un Dccl a racio.~ ucfal,c raron
é; 2 la pa~e g4'
fficicrs des Comptes avoicnt fait •gliŒ
.
.
•
ues
ue
rifiq
hono
d,ott
n
.
elle que 1abonnc:mcot de la crue de 1704
c'é.toit u
aloux, & cc qui furpr codr oit dans ou e au oc Com pagn ie,
ment de ..
croit dQnt la Cha nbrc: des Comptes avoit é,é CO r d1étoir
de plus fo
1. Nov mbrc 1 64. q ·
p1rj d1
par une foprifc plus ancienne lui av it acco rdé cc dro1
depu te
des precedcni Reglc:ineos; & for l qu lie Mr. de Scguir i fo •
er.s des
2voit charge. exprc:Ue de défendre: cam- il vray q ue 1 Ofh
nu lr. ur.s
Comptes ne lè rebutent jJmais jufqu s à cc qu'il . foacnt p cv
jugé , di:
fins, & qu'ils font 1é peu de: cas de l'authorité de la ch e
le Proforte que le Parlement à bien ra1fo n de s'apliquer ; cc que: ~11.
,. 1
~ .
Re iuêu:
cureut Geo cul dc:s Com ptes du dés le com a l"nce --ror de fa
bonté dy df- Requece impth;e FJ î~
jmpriméc qu'il doit /11ttendre à une gu,rre éternelle. Ji S. , • n'a la
boutée par l'Arrêt de rcglement dn 8. Fevticr
l'oppoGtion du Parlcmeoc env rs l' Artêc du i
i
666. c'é1oit
porter un remede con'"tlenable.
die no
C'dl: don~ enco re ici une équi voqu e, que d'oppofer pour ·fin
le P rI . 'nt
1etevoir l'c.r:iregi! rcn c ot d'une Dc:claration obccnuë par
·1 'quin rc la Ch;1mbrc des Com p es,& . il y a de plus une n u
Dc:claration
o c de (ait eo cc qu'il n'écoit poin t qucH:ion dans ccrtc:
01 d'and'aucu1.1c créa tion d'Officicrs p u la Ju11 (diéb oo des Aydes,
)'Edi t de l'éeun titre de PrcGdcnt & Conf cillc r ca Cour des Ayd es,
l s feules
iecu tion duquel il s'agilfoit ne cont cooi t qu'u ne ,; uë dans
page 8 3•
Chambres des Com ptes du Roy au me, il dt ra ppon é à la
oit ou Requ8ce îmi_riméc p.~~
Mr. le Proc rcur Gcneral des Com ptes , qui d.tns le fcul endr
t
'l ait mcnagé les termes, dit que c'eil ici une demande: qui o'a poin
che f r
écé éxaétcment mcditée, s'cxpofc bien fouvent à un r., rdl repro
té fcs cit tions,
l~s défenfcs qu'il donn e , bien qu'il ai infinim ent mcdi
er.
pour y trouv er tant .de fin de non r ccvoir {Î d ifficilcs à form
rapp o La jnlliGcation de cc qui vient d'étrc dit fera pMfaitc en
.
1 'G6. que
vrier
F'
8.
<lu
.il
ConC
ou
t
cmcn
tnt ici l'article dr Rcgl
a tion.
les Officiers des Com ptes av ient feu f uc révo q cr par 1 Ded
priG •
\ic 1104. avec la Dtda ratio n du 7. Ffv. 170 5. qui rcpara c:c te fi
eEXTRAIT de l'Arrit du Con[etl du 8. Férvr-ier 16 6 6. (er'Vant de 'Jltgl
mem entre le.r deux [our; Art. VI.
VI. . ; ~u'en aucune des ccremonies, fait en corps) fait in pa ..
e ae.r
tieulier en prefarice ou ~bfence dudit Parlement , les Officiers de lad. C ambr
AAT .
de.s }. ,·".'Co111pteJ [our deJ Ayd11 & Finances, ne pourront mener le Prêrv&t
J,
tbau)I [es Li4utend1u Ojficier1 ou ~rchers, en toHJ 011 ' " partie, nonobjlan
~~r~t ~u ~1nfeil du 2. I • Norvembre 1 '64.
�l
PIECES SER. VANT A JUSTIFIER. LES REPONSES
1
DECLARATION par laquelle le Parlement ohtint la rervocation de celle dt1
1.;. Sepumbre 1704. adrejfée & enrq,iflrée au Parlement attendu que'lle/6 1
rétabli.J]ôet, dans le d,.oit d'étre feul accompagné par la Marechaujfée J4m le1
'eremonie1, du 7. Févric:t 1705.
0 V 1S par La gr11ce de Dieu , &c. Salut. Nous aruons par nôtre Edit di•
du mois d'A'7.Jrd 1 704 créé dr{.)crs Officiers par augmentation , dam lu ·l
Chambres dts Comptes dt nôtrt Royaume , (Y' enn.'ae1tres dans la (our des Comp.
tes , Aydes (!!" Finances d'A1x, deux de noJ Confeillers , Prejidem , [ept no1
(onjeillers :Maîtres, u1J Sub/iitut , (.,""'· O" par nôtre Declaration du :z. 3. Sep.
tembre dernier , renduë far les offres Jo Ojficters de nÔtredlte Cour , de la fom.
e de 4,00000. lit'l.1 . (.5'" lu 1... f. pout lirvre , Nous Arvo1u ordonné que leJd.
Oj/ices le11r ~ppartiendroient , pour par eux en difpofer ainfi que bon leur /eml1le.
roit, ou les riii111r à leur Corps, avec les gages , franc falé , augmenta·
tion d'épices, droits & émolumcns y attribuez, par laquelle Declaration
nous a'Vons en outre ordonné que lort-I que ltfd. Ojfieiers iraient en C<Jrps a~
CerémonieJ publiques aufquelles Je trouveraient auj]i en Corps , ceux de nôtre Cour
de Parlement , ils at-*ro1ent pour les .iccompag,ner & executer leurs ordres jix dei
dix-ne14f Ar<hcrs dom e(l compofée /r,1 Marêchaujfée de nôtre 'Pais de Pro·7Jenc1,
..itwt,ec un dcJ Officiers pour les commander , & les autres Âfchers de lad. Cam·
pagnie ari ec le.r autreJ Ojfieters , accompagneroicnt nJuedite Cour de 'Parlement 1
C"mme A"fli qu'à f e,gard des Cerémonic1 publiq11es arfquelles les Officiers de n8.
L
1
tredite Cour des Comptes , Aydes & Finances, rijfi'jleroient tJ'VCC ~eux de nltreJ,
Cour de Parlement , les .Archer.s de l~dite Compagnie au nombre de t 2... commttn•
dt~ par un de (eJ Officiers, ftroient tenus d'accompagner ~Ôtredite Cour pot4r ext•
cuur fe~ ordres. Mais les Officiers de nôtrcd. Cour de Patlcmcnt no
oy3nt ués-humblcmcnt fait rcprc(cotcr , aprés arvoir enrtgijlré foirvant no'
ordreJ lad. Declaration , que la. gracc que nous avons faire à ladite Cou1
·des Corn pcc:s, Aydes & Finances, de leur accorder des Archers pour le•
accom pagncr dans les Ccrérnonics publiques, cft àircétcmcnt contrai·
rc à rous les R<-glcmens faits entre ces deux Compagnies, & cntr'aU·
trcs à l'Arrêt concradJltoire du Confcil du a. Fcvricr 1666. par Je
quel I fd. Offici<:1s dc:s Comptes ont été formcllc1ncnt dc:boutcz de
cette prétention, ce qui a toûjours depuis été exec111é Jans AUtUne contefiation;
cc qui Ltur donnait lieu d'efperer, que n~tre intention nt feroit pas Je ri~n inno..
rver à let4r égard , fur tou1 en chofa qui porterait un aul]i grAnd prijudtcl
. ~ leur Compagnie , dans le tems qu'elle fait les dtrnierJ efforts poar nous pro·
curer tous les /ecour.r q.ue nous pour:uuns attendre d'elle : à quay de[iranl
pourrvoir f.9" remplacer à n&tredite Cour des Comptes par un arvantage pieu
rhl & plus effea f , la gr1-ce que notn leur a ·on.r accordée par nôtreJjte
us plait qe/en interprt•
Decla1·ation; A CES CAVSES • . • Vo1'lons &
.. An nôtred. Declaration du i;. Septembre dernier, les Ojfoie de n8tred. Cour dtJ
(omptts , ÂyaeJ & Finances d'.A;"' , demeurent decharge"'- & p ~ "' Prefentes le
tlédargeons du 'Pay1ment de laJ.fommt de +oooo. lirv. qu'il (oient tenus pa
te~mls de nôtr1d. D1claratio11 J11 1..;. Septtmbr1 dernier pour Jes i.falJ
Jtr
�èONTRE LES FINS DE NON REeE VOIR. 0
4doooo. à l~qùelle ndu.r àrvon.r fixé lâ Finance de/diti
Offices • • • créez.. èn lad. [our • • • derogeons à cet effet par ces Prejènt ei
à nôtred. Declar11tion dt1 i. 3. Septembre dernier, à laquelle nous dérogeons pareil:.
lement, pour ce qui regarde le{d. Archers de la :J'vtarecbaujfù, dont noùs arvom or·
donné que les Officiers de nÔtred. Cour feroièm accompagné.r , '1.loulom que lcfd. eA.r·
chers n' accom!pagnent dans les ceremonies que nôtred. [ot4r de Parlement, con-.
forme ment aad. Arrêt de nôtre Confeil du .s. Fhn·ier t 6 6 t;. que nous voulonshre éxecuté felon fa forme & teneur •• Sl '1JONNONS EN MANDEMENT
i nos Ame' (7 Peaux les Gem tenant nôtre (our de Parlemmt à Aix , qui
w rpre[entes ils ajcnt à .faire lire, publier & enregifirer • • • Donné à Vc:r ..
.
failles le 7. jour de Février de l'Aa de Grace 170).
Une at1tte fin de non recevoir tirée de cc qui à foivi l' Arre Cl: du s.
· ·
· 16 6 6. que M r. lc Procurcur Geoera l d u Pai 1cmcnt place 1c.1
'
Fcvrier
. dans la Re. la prcm1crc
j' d du tenu, b1cn qu .elle f on
r ·
or rc
pour tutvrc
/
, dc f;o. ans f ans
('('' prd
·
·
;., 1mprimce
1 s,cft paue
1u.e en cc qu "l
, con {jll.
quctc
aucune pourfuité de la part du Parlement , d'où M. le Procureur Gencral des Comptes condud que l'cx~cutioo de cet Arrêt cil pcriméc
..
.
ou pl cfcrite.
Cette fin de non recevoir n'dt d'aucune conGdcuiion , non plus
que . les precede.ntcs; Ja raifon :n c{l:, qu'il eft de maxime au Confcil
de Sa Majcilé, quç l!:s i fiances n'y tombent jamais en pcrcmptioo,
ni en prcfcription , par quel.que cfpacc de tcm~ que cc pui!fe êue ,
n1êrne de cent années: c'cft là une Rc:glc fi ccnaioc , qu'il fcroir fopcrfl de l'aurorifer , ccpendaot puis que M. le Procureur Gencral des
Comptes veut bien paroître l'ignorer , M. le Procureur Gcnctal du
Parlement lui a déja cité d os fan inve .taire de produélion, les deux
po~r lirvre
àe celle de
fameux Arrêts du Confeil qui ont fixé la maxime, l'un au Ra port de
M. de la Bouricrc l'autre .au Raport de M. d'ErnorO'o,
Cet ufagc G convenable au Confcil de Sa Mi jc: H:é de decider tout
for I~ merite du fonds, & pàr les feules Reg les de fa JuCl:icc > devient
une Loy fJcrée & inviolable en maocrc de Ja ri fdiébons, attendu que
les Officiers à qui elles font confiées, o'co ont que le limplc cxercicep
le droit de proprieré demeurant toûjours iofcparablcn"cnt uni à la pcrfonAe de S MajeH:é; de forte qoc le Roy e{t en rout tcms le MaîCtc d'en di(pofcr nooob1lant toute po!feffion 1 laquelle demeure t ûjours aux termes d'un .Gmplc exercice , fans pouvoir jamais êrrc conYcrtic en titre irrcvocablc , par quelque prcfcriptioo que cc puilfc être;
il ctl: vray qt1c comme le Roy ne veut faire aucune injufticc à fcs
Sujcrs, il ne leur Ôte point fans une caufc lcgidmc , les JurifdiéHons
dont il les a une fois honorez.
Mais lors que Sa Majecté rcconnoît que )es Rois fes pred:celfcurs
ont été furpris, & que !ous couleur d'on Aétc de Jufl:icc, & croyant
rétablir une Cour dans le droit qu'elle difoit avoir , ainli 9u'1l eH:
Darré dans l'Edit du mois d"Août 15 55. Ils ont au coorrairc dépo ïi? é
contre leur intention, l'ancien & legitimc polfc!feur > fans l'avo~r cnCc~du, & fur lout) lots que le uanfport a été fait p-ar la fcul conli--
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PIECES SER.V ANT A JUSTIFIER. LES REPONSES
ôeratioo d'une Fin3nce '},Uc les prc!fans be foi os de l'Etat· avoient renrluë necc!faire & qllc cc même poifdieur offre de la tcmbou.rfer; en ..
fin lors que par ddfus ces conliderar~oos le réc.abliŒement demandé clt
conforme au bien d fervicc, & avanrageux à fcs Sujets,. il o'cU aucun
tcms ni aucune poŒ '1ioo qui foie capabl1 de pdvcr Sa Majefié de la
farisfaébon qu'elle trouve toûjours de ré·abltr en rendant juO:ice, l'Etat
Je plus ancien , ~e plus natur cl , & le plus propre à confcrvcr Ja tran.
qudité dont elle cherche en tout rems à fahe joüir fes peuples.
Cette fin de non recevoir eH non feulement ainG fans fondement
& (ans force, cJle dt encore infiniment odieufe de la part des Offi.
ciers dt.s Comercs qui )a propofent, dans le tcms que la demande
Padcm nt i tous les c.11aétcres; les plus favorables.
Elle clt employée en df t poor m3inccnir la Ch mbrc des Comptes d. os UOC' JunCdiéHon .ach rée à prix d'.argent, en furpreoant la RC·
l1g1on du Rpy Henry II. par une fauffe ap:ncoce de Ju(bce , & ne
copfiftc en clle-mêmci que for le déf~ot d'avoir obéï à l'Anêr do Con.
lei! du 8. Fcvric-r 166' . En effet lors que for fon cxccuti'oo M. Je Pro.
cutcur Gcneral des Comptes oppofe, qu'a prés la Ggni6carion qui en
fut faire, fa Compagnie a lailfé p lfer jnfqucs à 60 . ans fans r prcfcn.
t r les piecc qo'~lle éroit chatgée de raportcr dans fix femaines p ur
t out délai , il ne cherche c.1u'à fc faire un Tirrc d'une plus longue dé..
fi,béïlfaoce.
·
·
Sur îinterét public
Le Parl<"meot au CQnrt.aire en demandant la refii ution de fo an .
& leJ inconi-veniens cicnnc & narurcllc Juli{aiébon , fous les offres les plus dclinterdléc ,
caufez... par tunion f . li1 gloire dt'. o'avou été excité .à repr ndrc: fes pourfuitc,;, que par les
des Aydes à la Ch.. .,bu· cont 'nu ls qo~ la Chambre des Comptes n'a cdfé de foire e
du CompteJ.
}, Jurifd1{tion des Ayd(s, dur:ant ce grand nombre d'années, toue
comme elle avoir fan aup~,ravan : peu touché de foo interêt parti•
ulicr, & in6nuncnt (enfiblc à celui des h biraas de cette Province,
ce (ont lcuis plaintes continuelles for ces abus,&: fuc ceux qui nai!fent
ai lrs «onflits 1i lui ont fan voir , qu'il ne pouvait plus long tcms
ncgltg~r f s droits, fans leur faire une cfpcce d'injulticc , en leur rc•
f .. f nt les feçour qu'tls ont unt de raifoo & de droit d'attendre do
luy.
Il voyait d'un côté ll"s Officiers des Sené haulfécs épuifez, & laffcz
du peu de fruit q 'ils ont retiré de tant d'infbnccs portées au Confcil,
li ruïocufes pour de s Corps aulii foîblcs , & de tanr d 'Arrêts toûjours
inuttlcs dans leur cxecutioo, par l'ob(lin atio n des Officiers des Comp•
tes, à s'attribuer la premie e infrance des Aydes, abandonnes: enfin
ceue prcmiere inllance dans laquelle toute l'atuorité du Roy & d
Conftil, a écé inutilement cm ployée pour les maintenir , duunt le
urs de: plus d'un lieclc &. demi.
.
. ,
Le P· rlc'lle?t voyoit ~·autre parti les paniculicn également re~utc,e
par la nccdlire de recouru au Confc:il; & plus encore de ce qo ~prcs
s'y "ttc épuifcz pou~ obtenir un rcnvoy devant le Siegc du reffor de
C\
leur domicile, la Chambic: des Comptci catfoit tout comme auparaYan
�ONTRE LES FINS DE NON RECEVOIR
!es proccdurcs introd"Uitcs ailleurs que par evant elfe; cc qui le auroi
obligez de r commencer, faos cfpoir den eï leu r fuccez pour l'avcoir
rcduits ainli dans la du.ce ncce!Iité , ou d'être livrés aux cxccutions le
plus tortionairc:s de la part des Collcél:curs j ou de venir quelque foi
des cxcrcmitcz de la Provi!lcc poncr à grands frais leurs plainres à 1
Cour des Comptes , privez en l'un & l'autre cas , du privilcge d"avoi ·
des Juges for les lieux, que tant de Ro·s fc font muttlcmcnt efforce
de leur conforvcr.
Tout cc qui vient d'étrc dit à ce fujct, elt pleinement jufiifié par r~!J
Delararions & Le rues Patenrcs ra pponéc:s fous la VIII. Propofition;
& il loffi a d'y joindre icy uo éxcmplc crés reçcor.
En 17z.3. la ChJmbre d es Comprcs, c mmc Conr dd Aydcis ay.in
infor.mé en premierc inftancc, fur une rcbelli n a jufi:icc commifc à
l'occalion des éxecutioos f. HC'5 à Aub.1goc pou r arrerages de T11lles, rte.,
cboul Avocat du Roy en I~ Sénechau!féc d'Aix voyant l'incom pctance. nunifdtc de la Ch.imbre des Compres; tant pour Je fonds que
. our l'incident, qut auroieot dtî éue porrcz en premicre infbnce devant
fon Tnbunal, fe pourvût dJns le mois de Dcccmbrc t7i.3. à la grand
Chambre du Parlement, il y expof.i les cnrreprtles conunnclles de 1
hambrc des Comprcs, & les d1fficulcez d'en porter fa pl inte au
onfcil de S1 M. 11 joigoir Li Dcclararioo du i.:L. M.iy l 596. rap·
partét à la page 9 o. par laquelle pour garantir les Patti es de ccrte pcc ~ 1Iiré ,
le Roy Henry IV. convaincu qu·cllcs ne pouvo1t"nf en érre del·v ées
lcuc donnant des Juges for les lieux, a voit commis le Parle me
p ur rccevoi leur plainres & y pourvoir , & dem oda la ca<fatioo de
eue procedurc , & que le proccz lui fot renvoyé en conformité de cette
Oeclaration.
Sur le Gmple Dt>crt"t de la grand Ch3mbrc, qui renvoyait en jugem n
aprÇs un {oit monné, à patrie, Mr. le Proc. Gcn. des Comprcis qui p<' •
VOit faire tou.t ce!Icr en coofentant de rendre cc proccz a la Séncch.aulféc
choifit l.i voye du C ofcnl G propre à f.ure ab Aodo oc1 ces foucs de
poorfuitcs, & cet AvDc.at du Roy romba ajo(Î dans l'10conve01eot qu'•l
vouloic évit r , en .ne f.ufam pourtant 1uc Cuivre l.1 même route que la
Dcclararion de 1596. lui avoir indiquée pour s" n garantir.
Mr. le Procureur Gener:al d~s Comptes fic don afl1gner cc Procureur,
pu Roy au C<'ofcil , en c.:df ci n du Decrct & de roure la proccdurc ,
qtùl Cç.Jvoit bien ne conlillcr en rien 'de plus; celoy-c:y allarmé,
thcrclu du ,frcours dans les auttie!i Senéch.iulfécs ; mail foos fucccz,
une longue cxpcricncc ayant appiis à leurs Officcin, que les Artêcs dti
Confcil ne fç uroicnt contenir la Chambre des Compres dans les bornes
de fa Jutifdiélion ; il fit mêroc tous fes efforrs pour cng2gcr le Parlement
dans {es intc1êts, & le porter à inr rvcnir dans cette inllanre qu"il ne
pouvoir foutcoir feul ; fl té par l'inrcrêt fenfible que le Parlement avoit
à faire éxccutcr la Declaration du 1i.. M.1y 1 59'· &. plus encore p r la
rrorcélion qu'il accorde (i volontiers ux fobaltcrnes.
Çommc Mr. le Proc reur Gcncral écoit lors ocrcrmioé
p t·
..-
·.
'.:~
.
•'
/
�l"IECES SER. VANT A JUSTIFIER. L'ES REPONSES
1i t
fuivrc l'ioA:ancc en réünion des Aydes, il crûe avec: raifon que la jufrice
.-.. qu'il aucndoit du Confcil pour cette réünion , fcroit pour cet Avocat
du Roy opprimé, un fecours plus efficace que celui qu'il pourrait retitcr dan.; une inHance parriculicrc ;· qui ne fairoic qu'ajoûter un Aud~
de: plus à tant d'autres demeurez fans effet , & fans éxccation.
En cet état l'unique rclfourcc de Mc. Rcboul fut d'abandonner l'éxc.
cution de la Dccl.uation de 15966 bien qu'il ne [e foit rien palfé pouc
la détruuc , que le peu d'attc:ntion du Parlement pour la maintenir en
vigueur; & de prcfcnter Requête au Confeil, dans laquelle il.fe rcduifit
a demander le rcovoy du procez ~ qu'il avoit demandé au Parlement
èlc Provence, conunt qu'à l'appui de raot de Declaracions, & de
Rcglcmcns citez dans fa Requête, fa caufc fc fouticndroit aifcz d'elle
/\
meroe.
L'évenement n·a pas répondu à fon efperaocc & Mr. le Procurcut
Gcncral des Comptes profitant de l'avanrage que lui donnojt fa prcfancc
à obtenu J'A11êt qui va étre rapporté, par lequel Mc. Rcboul cfr dcbouté
clc:s fins de (a Requête àu moins tacitement, l' Arrêt ni pronon~anc
po int, hi 1l lu'dle y foir ioftrée & jointe en l'infiancc; il cil: même cond r:nné ox dépens, nonobfrant qu'il eut ccffé de foutcnir l'infiancc
im1odouc au Pa1)t"meot, & qu'il eut conclû à cc que le Confcil en
é ' CJC] ot > lui ac.cordât le renvoi du Proccz à la Séncchaufi'éc avcG
defcnles à la Cour des Comptes de conrrevcnir aux Lettres , Decla·
radons & Ar 1ê1s du Confoil. La Chambre des Comptes n'a plus à craindre
ap1és cr.la d'érrc uoubJé, par les fubahcrn es dans la joüHfancc des Ay·
des en premier idforr.
EXT'J\.AJT d'Arreft du Confiil du 30. Avril 1715
_Me. R.eboulconfentoit
•urprc1cnte
~fi q;1c 1~ au
Rcpqu~
cc par
ar 1 cmcnt
1
1
fùt évoquée, & que le
Confcil Y fit dtoit.
Entre le 'J'rtJcureur General du ~ en la Cour des Comptes , Aydes (J'
Finn1ce1 dt Provence demandeur aux ftns de la 'I(equête inferée en l' Arrêt d11
Confeil par lui obtenu le 6. o:'Jltlar.r 1 7 i.4. & de l' ajfignation donnée en conflqi1ence le 2.2.. du même moii, d'une part ; & le Sr. R.eboul Subfttitut en lA
Senechauffée à'Aix, défendeur d'auuc. VE U au Confeil d'Etat du Roy, Id
Rtquéte dud. Jieur 'Procureur General de la. (our des [omptes ••• la Requlte
dànnée au [onfeil par le Sr. Benoit Reboul ConfetLÎcr du Roy , & fan Arvocat
en la Sénechae;Jfée d'Aix en 'Pror-vence le 4. Norz.1embre 17 2.f. figniftée le G.
dud. moiJ, à ce qu'zl lui fut donné Aile de ce que pour fati.rfaire au reglemem inter•
'7.itnu en l'inflance, il employoit le contenu en fa Requête, ce foi{ant qu'il plût à S.
~. ùvoquer 4 foi, & àfan Conjèil en tant qt1e de be.foin feroit les demandes
par lui formées au 'Parlement
d'Aix, & y fài'ànt
droit que la procedure faite
,
'J ~
tn lad. Cour des eA_ydeJ d Atx, par lei heritiers du fieur Capus, contre le jieur
Gabriel Jourdan fot caffee ~ annuelée , en confequence que conformement aufJ.
Lettres, Patemes & Declaratiom des 13. Janrvier 156,. 17. eA.oufl 158 I.
2.2.. May l S?6. &
dernier Juillet 1 S?8. & Arrêts du Confeil rend1u en cor;fe·
quence, que la matiere & lei Partie.r fof!ènt renr-voyée.r dervant le Lieutenant 411
~énech~l _ti·~~, fau/· f apd iJ '" Cour du .tJ)deJ ~ & qu~ défcnfcs fuffcnt fajcc~
I
•
�111·
t:ONTRÉ tl!S FINS OE NON RECEVQIR~
à lad. Cour de contrevenir aufditcs
Lettres; Parentes , Dcclarations &!
Arrcts du Confeil , & que ledit Sr• Procureu,. General de la (our des Aydes
fût condamné aux dépens , au bas de laquelle Requête eft l' Ordonnance po rt an&
Aél:e de l'Employ , & qu'au fur pl os c:n jt1gca nt y (croit fait droit •••
LE ROY EN SON CONS ElL faifam droit far l'inflance, a cajfl & annullé la
procedure faite au 'Parlement de 'Pro-vence ; fous Le nom du Sr. Reboul , en[cmble L'ordonnance de {oit montré , rendeû' par le 'Parlement fur la Reqriête
dr4dtt 'Jteboul le .?.?... 7Jecembre 17z.3. & tout ce qui s'en eft enfazvi; fait Sa
Majeflé défenfes audit Reboul de donner de pareilles Requêt s au 'Parlement , à
peine d'interdzfiion, (5J" de 1 500. li7l, d'armnde; & au Parle~nent de les recervoir, à peine de nullité & cajfation de Procedure; condamne Ledit Reboul aux
dépen1, declare en outre S. M. le deffeut le7.1é aS1 Greffe du Confeil contre le
fteur Procureur Gen,eral auti. Parlement bien~ duiùnent obtenu, & pour le profit,
declare le prefant Arret commun a"Vec lur. F4t au Confcil d'Etat pnvé du
Roy tenu à Vcrlailles le 30. Avnl i7z.5.
La conduite" renne pou r obtenir cet Arrêt éclaircit une efpece de
doute fur le monf de certaine Dehbcration qui vcnoit d'érre prife au
premier Bureau de la Cour des Compt s, dan'> lequel for la req u ifi~
rion dcMr. le Procureu r Gcncral, les Stndics des P ocu cun avoiem été
mandez&: avertis, de ne plus pourfoivre en piemicle inttancc les Procez
concctnaot ccrrains cas des Ayde~ ucfs-limitcz, & malg•é la circon tance
d'un tems li vo1Go de la dem ode du Parlem~nt, & de la Ph10tc * Me.
Reboul, malgré l'rntcrêc que les Officiers des Comptes avnient d'empêcher l'union des SéncchauŒé('s que cet Avot"<H du Roy pourfur voit
ccue démarche G fufpc:ll:e, ne JaiCfoit pas avant l'Artêr qui vient d'éuc
raporté, de paroîrre fc:ricufe à-qu lqucs-uos de ceux <-JUi en connoHfoi~nc
moins la vcdr.iblc caufe.
.
Le Parlement n'a pas éré moins e:tcir~ par 1c préjodiéc que lé Pllblic
fouffrc à cauf~ del mulripliciré de conflits C]Ui na1!fenr encre les deux
Compagnies depuis la defunioo de la Jun[d1Cl:ioo des Ayd<"s, & qui
en fufpendaot les p()urfuircs l~s plus lcguimcs, & les plus occelfau<"s, fon
one rcffource alTurcc à la vcxauon , & à la c.hican c ; on eo conte de~uis 1701. jufqoes aujourd'huy prés de 30. dont les pourCuitcs onr été
abandonnée~ avant ou a prés avoir été portées au Con{c1I, par lc-s de pcnfcs
infcpaublcs d'un Proccz qo'H faut pourfoivrc à i 50. ltcuës loin du Dolllic1lc, & il cfi li vray que les prrrcntions des Oflic1~rs .de la Ch mbrc
des Comptes for la Junfdiétion des Aydes n'ont point dt botn~s, que
parmi .?..J. • .conf!us intentez depuis 1711. il y C'O a un d.ins lcqnel ils one
rcfulé de reconooîue )eur iocomperance pour Juger une appellation,
comme d'abus, d'une Ocdoooancc de M. l'E\ êque de Frejus quel que
foie le Pr1vilcge des Pa lemcns & du Clergé même à cet égard , 1'10[..
tance en 1cglcmcnt de Juges en dl: pcrndanrc au Confeil , depuis
l'année 17 1 2.. cnue les nommez Bcrard & Dczc do lieu de Bargcrpont •
ou plûtôt llc y a fuivi le fort de la plûpatt des auucs: les Panic$!' ne
lab~ndonnéc, pour étrc hors d'état de la f-0utcnir.
Pour Donner un exemple de ces conflits qui ~uilfc tenir lieu de tous
1
les aunes, & marquer à quel CXC:CZ rabus CD dt poné aujourd'huy 1
f
0
Cet Arr2t à été exrratt
fur la copie lignifiée à
Me. Reboul par Exploit
dn 2 3. May 171.j. !igné
BonfiUon.
Sur les i11conrz 1eniet11
caufe'l... pa1· ln Con-
fliu de Jurifdz&ion
�II '6'"
114
ONSES
PIECES SER. VANT A JUSTIFIER LES REP
x Parquets, & cnfoitc da
a ·veu en 1'72 .2.. dans une Confcrancc des deu
urs , fur un cootlit introdu·
l'alfembléc des Commi!faircs des dcu ; Co
deputcz de cette Compa~
par le Procureur Gcncral des Co mp tes , les
& néanmoins rcfofcr de c<mveoir
c;
anc
pct
om
inc
fon
:c
oîu
onn
rcc
c
goi
pour arrêter le cours d'une
que l'affaire fût lailféc au Paclcmcnr , &
it un PrHonnicr canfiitué,
proccdurc Criminelle, dans laquelle il y avo
ant de. la Province, en quoi
demander qu'elle fût renvoyée au Command
inrcrêc que ccllli de nuire ao
re
aut
fans
&
,
:ion
aCl
fans
&
r
icn
éto
ils
ra por tée , & le Parlcmcur
Parlement, la jufiificadon de .cc fait va être
le Monfeigneur le Garde dc:s
conferve préricufcmcot la Lettre par laquel
cette Procedure, même avant ]a déci.
Sc~ux en pcrmctant de pourfoivrc
ît une pareille conduite.
Lion du conB.it, fait voir combien il blâ.mo
deux Tarquet s
BXTRAlT d" Regiflre des [ Bnfirances des
ROJ en {es [onfeils , {es Àrt10'
DV J 4> Janrvier 172 .i.. nous Confeillers à"
lement de ce Païs de Pror-uence,
cats & 'Procureuri Generaux 1n la Cour de Par
in , fèroient rvenus Mrs. de Tour•
dans nGtre 'Parquet far les neuf heures du mat
la [our des Comptes, Aydes &
nefort & de Seguiran Arvocat1 Generaux en
firer conformément au '1\_eglemmt
Fzn,cnce1, ApréJ arvoir été arvertis pour con
néte donnée par M. le 'Procurt1'
tles deux Compagnies, 1n confequence d'une Req
que la caufe criminelle tlu no.
GenerAl de la [our des Comptes, qui demandait
Cour de Parlement ,fat renr-iioy~
mé {)apuù de Marfeille pendante patdervant la
ijfoit de ~Jarchandifès pajféel en con·
À la Cour des Comptes, attendu qu'il s'ag
trebanrle, & .en frAude des droits du Roy.
fité les Pieces ·,ivile1 ~ cri.
L,Ajfaire mifo in Deliheration , apres arvoir c-vi
( en la Cour des Comptes ) d Jit,
mi nelles , M. tle Tournefort Avocat GenerAl
de Chapuis tl IJUcune contrebitnl
'}u'il étoit 'VfA .J qu'il ne i'agijfoit dans t ajfiire
il convenoit que la Cour
ni /rtaude aux rlroits de Sa Majejlé.; & qu'aioli
que ce procés n'é tait poior
Jcs Comptes n'en dcvoit pas con oo îue , &
teins dem and é, que l'affaire
de leur compctcncc , mais il a en même
mmand.a.nt , conformément J
don t s'agit fût renvoyée pardevant le Co
e que s'agijfant dans ce 'Pf04
l',11rrh du Confeil du 1 4. Septembre 1 7 :t o. parc
, & pajfées clandejlinement; /1
-cés de March1mdifes joupfonnées de contagion
par le mtme oA.rrêt Ja ConfiJ
Parlement n'en pourvoit paj connoître , puis que
es les affaires qui reg•rdmt 1'
du I 4. Septembre 17 .z. o. la connoijfance de tout
vayée au Commandant.
[ontagion efi interdite au Parlement, & rew
mime eai1~·
du
été
a
)
ptes
Com
aux
eral
Gen
t
oca
Arv
i
M. de Seguiran ( au!J
, qu'il lui paroijfoit extrâfr•
M. de Boyer d'Eguilles Procureur General, a dit
5
, aprés arvoir conc-venu que cettl
tlinaire que M' • les Gens du Roy d s Compte1
pourvoient nullement co11•
affaire n'étoit pa1 de leur competence, & '}t./ils n'en
clu/ions de leur Requête, reil,,·
Con
les
ant
nge
cha
en
nom
leur
en
t
/[en
'Vin
tr1,
not
pourvoir jamais juger, qu)il1 exa·
mer pour 1te1trui, t1ne affaire qu'ils arvoüent ne
par cor1fequent ans aaitm.
poient du droit du tien , étant fans interlt ,. &
leur ferrvir de Titre , puis 'f'C
, . u~ d' ailleuri l Arrêt du [orfeil ne ff auroit
au Parlement par la Declar11t1
l mtentzon de Sa Maje{Jé rviem d'être notifiée
01donne que tous les jr1gema,s
du 1 • Norvembrt J 721 . dam laquelle le Roy
étl foit11 I r Le &ir tau d~ Polire J1 MA
r.tç llffJ 0- Prqc(dure.r ljtÛ 4ri1oi1n1
r
�llJ
...
CONTRE LES FINS DE NON RECEVOI · •
l lj,
eille, feront remifes au Greffe de la Cour Je Parlement ; & tou:e l'injlruOlion
e l'ajfatre de Chapesis, & même. la Sentence C Procés extraordinaire , ayant
,té faits par le Bureau de Polsce qui a été rervoqué lors q11e la Senécha"-'fée y
ment, 4
~ rentrée ·-., -on. ne peut pou>fùirvre cette affaire que pardervant le Parle
ui le Roy or donne que l'on portera to1u le.r Jugemen.r , Sentences & Prt1cedure.r
iiites par le Bureau de Police· de Marfeille que le Roy rvient de faprimrr. , afin
l' ancie~e dijéi~·aprendre aux Habitan.r de cette Prorvince, qt1e le bon ordte &
line, [e fant rétu6lis arvec la Santé; & a opiné qne l'a/faire rejleroit parde
ant la Cour de Parlement.
..
Et .il-{5 de Vetgons Procurenr Generdl, ~ de Gurydan & Courbons eA.17.JO
cats Generaux ;ont été du même arvis, Signés , Rabajfe , Gueydan, Boy~r
.
~'Eguilles , & (ourbons.
Cc fut fur la même confi~eration de l'interêt public , & -des inpar
convc::oîcns infc:parablcs de la facilité d'intenter des confl its, que
rcndu ë
}'EtJit du mois d'Oll :obte 1658 . la Jurifd1él:ion des Aydes fut
au Pâdc:mc::nt du Dauphiné, aprés en avoir été !eparéc depuis 1638 .
...
les termes avec lefquds l'Edit cfl: con~c-u reprcfc:ntcnt fi bh:n ces incon
.
vcniens que Mr. le Procureur General du Parlement va Jcs ra pporccr
la fituation
Dû long , crainte de les affoiblir ; on veua de plus dans
du P.uJc~cnt de Grenoble un grand rapo n avec cell e du Parlement
foit
de Ptovcocc , il y avoit même plus de d1ffic.ulré, en cc qu'il s'ag1f
par
de fo primer une Cour des Aydes établie fcparcmcnt, & de lai(fcr
on{equent grand nombic d'Offic1crs fans f~,H~tions , & !ans caraétcre.
EDI T portant Revoci:ition de la Cour des Aydes établie Jam la Ville
de Plenne , du mois d'Oé tobcc 16 53.
..
0 V 1S par la grace de Dieu, &c. Salut. Humbert '])auphin de Vùn
nois, d'heurer-tfe memoite Prince Sourverain dtdit Pai.r, par fan Edit du
le
mois d•Août 1 3 40. ayant créé & infhtué fan {)nfail S owverain , appelU
de
(onfeil Delphinal : at1ec l'autorité & jur{d1üion pout connoître non feulement
toute.r ' leJ matieres qui }ont de la jurifd1él1on ordinaire d~ nos [ours de Parlement , mai.r encore de cellei de.r TailleJ , Gabelles, Subfide.r • . . Ce qui auroit
t
été confirmé par plujieu1·s Letti·e.r Patentes •• par Lefquelle.r il e[J expre/[emen
porté que ledzt (onfe1J Delphinal de: puis changé en Par cmcnt en 145 3. auét"ra le même pou~ozr, autorité & jurifditS&ion qui lt1i étoit attribuéç pt1r {on
que
blijfement, dont les Ojficier.r d'icelui auraient paifiblement joüi, ju[que.r • ••
Nôtredit Seigneur & Pere par lefd1tes conjiderations 1 & par celle qu'il pour
de
tôit tiret une notable {ommc de deniers,, pour fubvenir à panic
,
grandes dépcnfes aufquclles la ncccfficé des affJires de l'Etat l'obli geoit
aurait par fan Edit du mois de J anr-vier 1 6 38. defani de nôtredite Cour de
no.s
"Parlement de 'Dauphiné la jurifdiBion & connoijfance de ce qui depend de
·
Aydes, Tailles , Gabelles •• (.,~ en confequence créé & érigé une Cour Sowve
de
raine àeJ e.Aydes & Finances de Dauphiné , p:Jur êtte établie en nôtre Ville
Pienne • • • & con(iderant que tant /en faut que l'établi/[ement de ladite
r
Cour ait produit f effet que n8tredit Seigneur & Pere s'étoit promis pour donne
le 1·epos & le foulagement necejfaire aux trois ordres de nôtre Prcrvince , nous
avons rcc:onnu p l' divcrfcs plaintes qui one été faites en nôuc Con-
�1 16
PIECES SERVANT A JUSTIFIER LES REPONSES
fcil, le préjudice qt1e ladite Cour des Aydes de Vienne :depuis
l'éra.
bhlfcment d'icelle a caufé à nofdits Sujets , & à la lef"1Jée de
nos deniers,
jôit par le trop grand nombre d,ojJiciers •••• foit par les CONFLITS
de
Ju11id1étion qui aruv cot ordinairement entre les dellx Compagn
ies, qui
bbl1gcnr nos Sujcrs de Lidite Province , de fc pourvoir
au Confcil
en Ri: glemcnt de Ju ges, au moyen de quoy ils fon t confiirué
s en dc:s
ftèlJS & dépens fi exceffifs; q ue ne les
pouv ant fupo rtct, ils foot con.
tramts d'aba ndoo oer la pourfui te de leurs affJires; comme
auffi par
le~ plai ntes CJUi nous ont écé faites cont re les Offic
iers de lad. Cour
• • t'· b'
des Aydes , de ce que pour foÛtenir leur Jurif diél: ion, nt1fd
irs Sujets
Ceci s ap 1que 1en na- r
·
turdem ent aux abus que 1ont bcauc oop vex z , cc
qui leur donne tant de terre ur, que p JL1 {jtcors
la Cour des ~om pres fair d'cntr"cu" nt f;:1c haot à
quelle jutif dilti on ils le doiv ent adrclfc:r pour
~~~~a J~r:.iniere rnil:ance les affaires qui 1 ur forv icne ot, &. ~prehcnd
anr d'être mi~ en prevcnY
tion p uc le même fait, ils Cont conrrainrs d'ab ando nner
la pourfoitc
de leurs droits , & . Voulant faire cejfer les plaintes des Sujets
de n&tredite
'P1·ovince , pour e abltr entr;eu."( le repos & la tranquilité , ••
A C&S CAVSE.S
c:;; c. Don né 3 Paris au mois d' Aélobre 1658 .
·
Tan t de coo Gdcrations prc!Ernrcs for les; abus & les inconvcnicns qui
na1ll nt de l'nn100 des Aydes à la Cham bre des Comptes, foffif
ent fans
dout e à Mr. le Procnrcu r Gcneral du Parl eme nt, pour en
conclurrc
con ic ' 1 re fin de non recevoi r, tirér: de la cdfa tion
de pourfuirc
f,Ul 166 6. ju f qu es en 1 7 l.4· 9u'il fcr oit diffic
ile d'applique~ dans un
" S plu5 fa orable pour le Parlemen
t ces grandes max imes , que les
, 1 :i rnttaoc~s au Con fcil, ne tomb ent ni en pcre mpti on, ni en
puf.
\ crip11on, & que Sa M~jdl:é ne perd jamais le droi t, de difpo
ler de la
pr o piet é des Juri( diéb ons de fon Roya u me.
Stlr ltJ fin de. non reLa de oie te fin de non recevoir prop oféc par M. ]e Procureu
r Ge·
cevoir, tirée des dif nn:il des Com ptes n'a pas plus de folidit é
que les preccdc:otcs, &. dif..
ficHlte7.._ d,indemnzfer pat Ît a mcfi r.c que l'on apro fond it les
faits fur lc:fquch elle cll fon·
'" rtmbourfant.
dé c; t llc: confi lte a dire , que les chofes n'éta nt plus au mêm
e état,
u'cllcs écoi nt lots Ju payémC"ut de JJ Fmaocc que le Pa rlem
en t off,c
de rcmbouTfcr, & y ayan t eu depuis lors divc:rfcs Cruës faites
en confidcration de la Jurif diéti oo des Ayd es; certe offre n'cfl poin
t recevable , & que cc f<"roit une injufiice de priver la Cham bre des
Comptes
d'uoeJurïfd1él:ioo, pour laquelle clic a pa yé des Finances li cooG
derablcs.
A l'égard de la premietc Finance ) M. le Procureur Gencral du
parlemen t auroir pû {oûtc nir qu'elle fût cnl icrc:mcnt rcmbourfée
en 1566 .
atten du que la moi tié de l'ancicne Fin:r.nce , jointe à la moit
ié de celle
procc:danc du Coo t(at do 1 e. Juin 15 55. &. aux 3000 . liv.
precedcmment rc:mbourfées à Malbegui, cmporcoicnt tout ce qui fut payé
pour
nbrc.nir l'Edit du mois d'AotÎt 1 ;s5. ainfi qu'il dl: jufl:ifié à
la page 65.
mais comme Je plus ou le moins o'cft jamais entré pour rien
dans aucune des dcmarches do Parl eme nt, il dcclarc ici qu'il fera toûjo
urs. rrés
fatisfait , de cc qu'il plaira à Sa Majc:fté & à foo Confeil
de liquider
pour aifoo de cc rcmbourfcmenr.
~aot aux Finances payées depuis 1566 . pour les Cruë
s faites en conlidcration de la Jurif diéb on des Ayd es, elles rapo rtcnt encore
aujourd'hui à Ja Chambre des Comptes des revenus li cxccffifs, que
M. le Pro-
�'. 121
CONTRE LES FINS DE NON RECEVOIR.
cureur General des Comptes auroit eu bien plus de uifon de fc plaindre,
fi le Parlcm enr avoit demandé d'être rc~Û à faire cc rcmbourfcmcnc dans
la vûë d'en profücr; la ju{Hfication parfaite de cc fait important a été
rapouéc aux pages So. 83. & 86. en dHcutant le produit des Cruës des
années 16 37. ou 16'3 9. 1691. & 1704. Jes rrois feu les qui aycat été f aitcs
à la Chambre des Comptes depuis plus d'un liecle.
On y voit qu'en 1639. pour une Finance de 111000. liv. ou li l'ott
veut de t 64800. liv. en y comprenant une compcofation faite fans cau{c
ou pour caufc qui oc fubGll:oit plus , les Officièrs des Comptes ont retiré long tems fur les Etats d'u Roy prés de 40000. 1. de gages, & qu'ili
en retirent encore aujourd'hui plus de 2.5500. liv.
On y voit que la Cruë de 16~)1. pour uoc Finance rcduitc à 392.000.
liv. ainft qu'il dl jull:ifié en marge de la page 81. raponc tous les ans
~u-d elà de 5 ' ooo. Jiv. de Revenu, tant for les Ecats du Roy; que for
la Province en general ,, & fu chaque Communauté en particulier,
au moyen d'un drcut d'un denier pour livre que le Roy leur accorda
fur tous les Comptes des Tréforiers fans co connaitre faos,doutc l'importance, fous prccexcc des Epices de ces mêmes Comptes, qui ont toûjours
été, & foot encore aujourd'hui arrêtez, non elt Chambre dés Comptes,
nuis da os chaque Communaucé par les Auditeurs nom z dans les Confcils, & la Chambre des Comptes y avait G peu de droit , que dans la ,
Dcclaratioo du .11.. May 1596. rapottéc à la page 90. il cft dit, qu'ds
/en attiro1ent la connoilfance contre la teneur des LettreJ precedentes, auffi n'en
co nooiffenr-ils pas, mêt'nc aprés cette atnibution li évidemment farprifc ; & ces fortes de Comptes ne leur font aujourd'hui reprcfcntez que
p ur y calculer le montant de leur droit ; de forte que pour les erreurs
& les faux emplois les plus viliblcs, les parties foot obligées d'intenter
des iofl:ances d·apel à la Chambre des Comptes , & ne retirent ainû
aucun fruit de ces Epices cxccaives, contre l'incention cxprelfc de S. M.
Cc denier pour livre qui coûte aujourd'hui prés de 30000. liv. aux
C mmunautez de la Province, & qui augmente à proportion que les
Ch.trges groffiffcot les fommes dont les TréCoriers rendent compte, fans
ycomprendre les ioterêts du retardement que la Chambre des Comptes
rn exige, o'dl: pa·s la feule nouvelle Charge impoféc fur la Province i
la faveur de ce même Edit ; il a été juC\:ifié, fur la page 81. que le Corps
1 de la Province en fuportc cn,orc 3000. liv. d'augmentation dans la
reddition annuelle des Comptes de Con Treforier.
~1cls que foient ces avantages que la Chambre des Comptes a
retirez par la Cruë de 1691. elle n·a cependant point rclfenti à cette
occaûon le préjudice infcparablc des Cruës otdinaires, à caufc que les
nouveaux Offices créez (à la rcfcrvc de ceux des deux PrcGdcns) fur ent
acquis par les Auditeurs & les Correél:curs qui étoicnt en exercice , lefquC'(s pn cette commutation de titre , ne firent que changer d'état,
fans augmenter le nombre des Officiers; cc qui eo effet ne porta aucun
obl1:aclc à l'augmentation du prix des Charges qui lurvint d'abord aprés
en conGdeution de l'augmentation fuhitc de leurs Revenus.
La dcrnic:rc Cruë de 1704. trés~avancagcufc aux Offic:icrs de la Cham
G l:1
(7
�]22
1 1I
PIECES "SEI\. VANT A JUSTIFIER. LES REPONSES
bre des Comptes l'auroit été infiniment davantage que les deu~ au
trcs , par la nouvelle furprifc avcG laquelle , il s firent glHfer dans Ia
Dcclaration du z. 3. Septembre 1704. raponée a 1a page 8 4 . deux ard.
des d'une importance cxtrcrnc , J•un pour les droits honorifiques, l'au.
crc poor les lucratifs ; il a déja été parlé du premier à la page 1 07. & de
la jufi:ice que le Roy rendu au Parlc:mcor en rcparant cette furprifc, t]llÎ
val'ut ncaotmoins encore .+oooo. liv. à la Chambre des Comptes par la
bonté que le Roy eût de Jui quitter les 2.. f. pour Jiv. recompcofanc ainft
une conduite qu"il aurait pü fcvcrcmcot punir fans lui faire inju ll:ice.
Mais à l'égard des droits lucratifs attribuez par la même Dcclaracion
cooliftant en une augm entati on d'un cinquiémc fur coutes lc:s épices,
droits & émoh imcns , cc droic n·a rc~Û àucunc atrcintc jufquC's aujour,.rhui; & cette augmentation coûte annuellement 9000. liv. for les Fi.
uances de S. M. & 2.6.+3. Jiv. à Ja Province, commcil cfi jufi:Hié pag. 85.
. ·ces fortes d'impolicions fur la Province & fur les Communautez font
d'auta nt plus do~leurcufcs pour ·Ics Habitans accablez fous les imp0Îl1ions ordinaires , qu'ils co font plus fort chargez à propo rtion de cc
que Jeurs dépcnfes augm enten t, les malheurs des tcms gr offiffant de plus
en plus, le droit odieux: du denier pour livre fur tous lc:s Corn ptcs des
Commooautcz de même que les vacations employées aux Comptes de la
Province à meÇurc qu'ils font obligez de fournir davantage aux befoim
de 19Et:it; conlid~ratioo qui doit bien les entretenir dans la julle di{.
tinéli on qu'ils foot des deux Compagnies , puis qu'ils voyent au con~
traire Je Parlement parrager avec eux leuri conui budo ns & leuu pertes,
des dcfirs
& qu'ils font aioli totîjours alfurcz, qu~il n·a que des vûës &
liocrrcs de contribuer à les finir.
C'dl donc avec bien peu de fondement .que Nf. le Procureur Gencral
des Comptes opofc ao Parlement la· difficulté d·inqemnifer l~s Officien
de fa Compagnie, en leur rcmbourfant ce qui a été payé en divers tenu
poor les Ctuës , puis ·que les Fio2nccs des rrois qui vicocnt d'être rapor.
1éc:s, font bien au delfous d·on milic>n , & produifcnc cependant plus
de cent & cinq mille Jiv. de Revenu , d·autant plus folidcmcnt établi
qu'il l'cfi: pour une grande partie far la Province , & fur les Commll·
nautez , & qu"il augmente tous les ans, à propo nion de ce que lei
.
impolirions font plus conliderablc~:
En cet état rourc la difficulté qu·H y auro·it dans cc rcmbourlement
fcroit de faire confcntir les Officiers de la Ch rnbrc des Comptes à tranf·
porter ao Parlement une partie de leurs gigcs & revenus ; ·une plus gran·
de encore que M. le Proc. Gen. des Comptes ne prcvoit pcut-êuc pas,
fcroit de faire confcntir le Parlement à prendre pan à cc qu·ils retirent
aïoli for les Comm unaut cz & fur la Province , par des droits obtenus à
des condi tions li avantageufc:s, & fans les oüir: attent if au foulagcmeol
des Habicans, il cft trop éloigné de pcnfcr à profiter jamais for eux.
Mais cc qui doit achever de c lmcr les alarmes de M. le Proc. Gcn.
des Comptes fur cc rcmbourfcmcnr:, donr: il cninr: tant les laites, c'<'fi
la prccaucioo que fa Compao-nic a prifc dans tous les tcms , de fair
apliqucr aux droits de la Cha~brc des Comptes tous les avantages qu'·
�'.12 '3
·CONTtlE LES FINS DE NON RECEVOIR..
,elle a reçûs à chaque Cr1,1ë , fo.it que les droits de la Jurifdiêtion de
Aydes, qui ne conGCl:cnt qu'aux feules Epices des procés, foieor pc:u fufccptiblcs d'augmentation , {oit que les Officiers des Comptes ayent prc ..
vû; qu•i!s n'en joüiroient pas toûjours.
QEoi qu'il en foit, bien loin que le Parlement ait du regret au peu
<i'utili cé qu'il retirera par la réünioo de la Jurifdiélion des Aydes; il voil;
au contraire avec joyc , que l'oo ne puilîc aioG le foopçonncr d'avoir
c:n vûë un intcrêr pcsooiairc & burfal ; il laiffc volontiers jofür les Officiers dr.s Comptes des revenus qu'ils ont pris not de foin de fe procurer,
.cooceot de n·avoir pour objet de fo pretcnrion , que l'honneur d'exercer
uo.c Jurifdiéhon plus étcnduë, & l'avancagc de ga ancir les habitans de
cc:rte Province du ptcjudicc qu'ils reçoivent par l'union des Aydes à la
n'efl pas même qucftioo Le prix de cesôffîces
Chambre des Comptes· <l'amant mieux '1u'il
1
" ne (çauroir diminuer rant
d ·
J
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· · .. J prix
c eurs Omces, ont on ~att que c pro Ult a tou- qu'ils produiront le cinq
.de dan10u .. r c
po~r ccnrcommei1sfont
.
jours éré le principal objet des Acquercurs.
hnpoféc aUJOUrd'huy•
La Rcglc que Mr. Je Procureur Gcneral du Parlement s
.àés le commcncemeoc de ceuc ptoduétion, de ne rien avancer fans co
raporcc:1 co même rem ps une juH:ificacion parfaite: , l'a empêché jufquc:s
ici d'ajoûtcr gue c'dt une rraduion cooH:aote & confcrvéc dans le Parlement, que le fameux Coorrat du 10. Juit t 555. qui a produit l'Edit forvaot de rirrc à la Ch, des Comptes, fut p.i ffé encre le Roy Henry II. & les
Officiers de cette Chambre, {ous cett~ condition exprejfe q1ùlfarait fn to"t tems
permis aµ P artement de recou'7.)rer tant Ia J1n·ifd1[}ion des Ayau , que leJ autrn
1nmtionnécs dan.r. le même Contrat , en rembomfa,nt au~ Officiers des Comptes la
fome qe1i awoit ùé par eux payée en confequence, ils oc peuvent raifonablement
cooucd1 re ce faic G vray-fcmblablc, &: fi c~nfo1mc à la jufticc- que le Roy
ddiroit fans doute de confervcr aux Officiers du Parlement dépoüillcz
à p1ix d'oargen r ; qu'en reprefcntanr ce Conrrat fur lequel le , C9nfcil a
dctcrminé que la demande en réünion des Aydes fcroit dccidéc; mais il
n'dl: p s moins vrai~femblablc, que c.'dl cette clau!e importante, qui les
oblige principalement de le cacher., comme elle les obligea en 1608. de
le rcprcfcncer à Mrs. les G.cns du Roy, du Parlement & de la Chambre
des Com ptes de Paris, fans le faite Ggoifier au Parlement.
Mr. le Proè. Gencral du Parlement à cout li~u de croire que le deficin Conclujion & préci1
qu'il s·cft propofé dans cette produéHon vient d'é.u c abondamment rem- de cetzt 'Produélio11,
pli; il • ju!lifié fur la ju{Hcc de la demande a~ fons , que le Roy Henry
II. prcffé par les befoins de l'Etat, & fans examiner li l'cxpofé des Officiers
de la Chambre; des Comptes étoit conforme à la vcrité, lcur·uanfpona la
Jurifdiébon des Aydes, croyant taire un Aél:c de Jullicc , & les rétablir dans leurs droits, dans le rems qu'il privait au contraire le Parlement de fa p1qs naturelle & plus ancic:nnc J uri~di_étion, d'où il fuit
par une confequcncc n.ccclfairc , que la Chambre des Comptes tient
bien moins cette Jurifdiél:ion de. la volonté de cc Prince , que de la furp ife pratiquée à la faveur de la fomm c promife , par le Contrat dtJ t o.
Juin 155 5. cc qui efl fans doute le poin t de fait clfcntiel, . que l'Arrêr du
Confeil du 8. Février 1666. à voulu éclaircir, en chargeant cxprdfemeot Mr. le Proc.: Gen. des Com tes de rap rt I e m;.mc Contrat.
0
ca
I
�~'24
si
PIEC ·S SERVANT A JUSTIFIER LES REPONSES
Il a encore ju!l:ifié que la demande en réüoion des Aydes, cfl le feul
moyen de rétablir co Provcncc.âvcc l'ordre des Jurif diéti ons, le repos
&
la uanq uilité des Habitaos , en fai_fa nt ce!fcr les Abus & les incoovcnic
ns
infcparablc:s de f~1) union à Ja Ch. des Comptes, par les cncrcprifcs comi
.
nucllc~ f~r lè ·prcmier rc!forr des Ayqes, & par la multiplicité
des conB.iu
qurc_n; 1·érât prefenr foor unc·rc!fourcc affurée à1l'impuoité &. à l'inju!l:icc,
M~. . lc Procureur Gcocral du Parlccnent a de plus juft1fié fur les
fins de
non recev oir, qu'elles foot ou fan~ le moindre fond emen t, ou appuy
ées
fur des éqoiv oque s de fait , & fur tour que les difficuhcz dans le rem.
bour{cmcot, & l'indcmoicé for lcfq!ldlcs· Mr. le Procureur Gc_ncral des
Comprcs inlifl:c tant, oc foot qu'un v.ain pretcxté ; pu1fquc d'un cô
é cc
font les cruës , qui ont formé les gages & droits exceffifs des .Officiers des
Comp_tes,_bicn_ loio qu'ils en ayent rc~Û du préjudice; puHqu'1ls jofülfc
nc
d pl_u_s, 1000 00. liv. pour beaucoup moins d'un Million de Fina nce,
&
<1u~ <Y~îùtte· part ils conferveront en qualité de Ch. des Cp.~p
lcs tout cc
produ i t, qu1 n'a rien de comuo avec laJor ifdilt ioo des Aydts.
·
Tomes ces juftificarions & celle:~ d'une infinité d'autres faits ttés rclc.
va os, ont été fanes avec les titres les plus refpcétablcs, uniquement cho1G
1
P" rmi des Edits , Dcclarations & Lc:ures émanées de la pu1e volonté
d s Roys , & des Arrêts du Confcil tous ou conu adiét oircs , ou obten
us
à la feule poorfuitc des Officiers des Com prcs, ~u lieu que les citations
n c 1nùc i1nprimée page ac foa Procu reur Gcncral ne conlificnt qu'en
des !impies confirma4. & 7·
tions de Privil <"gc accordées aux nouveaux avencmens des Rois Loüis
LesLem esforl' Arrêcd n XII. & François I. en des pic:cc:
s qu'ils {c font formées eux mêmes dans
Con!êi l du 9. May 1546 J
11.
I
" du C on1c1
font cirées comme un C'UIS Regiur
r ·1 r
" "'t..
es, & en 51UC qucs A rrets
1urpn·s { ur Rc··quctc"
Ed~t dans b m~?1e Re- fans o'üif Panic , qualifiez Couvent du titre
d'Ed it, ou de Dcclaratio ~
quece,rage 9· hie? q~: couverts par ceux qui les oot fuivis
.
ce meme Arrêt aie ece
·
.
•
•
cnfoire revoqué 'il en
c,cil aulli pour marquer cette diffcr
aocc cffenucllc entre les titres pro·
cfr.de même d~ la Decla- duits par l'une & l'autre Cour ; que
Mr. le Procureur Gcncral do Parlement
rauon du 7.Jmlle IfJ7 ' f · ·
·
1
fi
r
· r.. J
rapportée pa~e t• voyez
a au unpnmcr es 1cns , oppo1ant atnu
57
cor {j1mp lc rcpre fc:ntau·on a' cout
ce qui a écé obfervé à la c . . que Mr. le Procureur Gencral des
Comptes s'eft éfforcé de rendre
page 4Sh
vrai- fcrnblablc dans fa Requêre impr imée , avec un foin li laborieux,
..
il a même joint-la plûpart de ceux fur lelqucls la Chambre des Comptes
par git compter I~ plus,parcc: qu'il cherche autant à manifeHcr la vctité
que
fon Procureur Gc:ncral che~chc à l'obf curci r, cette forrc de rcponfe
à
parû la feule convenable a.u Parlement, qui agHTant avec des vûës fi unies
à l'interêc .Pùbl ic, & au bien du fervicc, n·a befoin que d'cxpofcr fcs
Titres for la Jurif~Hltion des Aydes, pour obtenir de la Jullic c du Confc
il
Ces fins font raponées à de Sa Majcfl:é> l'adjudication des fins de
fa
Requ
ête.
la page 10.
· .
·
.
,
Mejfieurs
. .
JLE PEL LET IER DES FOR TS. l
'l DE LA BOU RDO NNA YE.
~LE GUE RCH OIS . :
} {ommijfaires.
~ F E R R A N D. . ·
}
~DE VOY ER o·A RGE NSO N. ~
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F 0 R T 1A.
J.
Monjicur D Ji, R 0 V l L L E: , Ra.porteur.
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R o ·y
A NOS SEIGNE
RS
DE S 0 N C 0 N S E l L.
VOTRE PROCUREUR GENERAL EN LA COUR DES COMPTES,
Aydes & Finances de Provence, ren1<?ntre très-humblement à VoTRE ~1A"'
JESTE.,, que l'adminifl:ration de la Ju{lice é_t~1ir une _des plus éminentes qualitez des Rois, les prédéceifeurs de VOTRE MAJESTE' dnt crée des Juges dans
tdute l'étendue de leur Royaume, & des Cours Superieures. fous d1ffer ns Titres, aufquelles ils ont confié en cette Partie leur autorite; ils ont auffi par leur$
Edits de création déterminé l'étendue de leur reifort, & reg lé leurs competen•
ces; & chaque Cour contente de la portion d'auwnté qui lui a été confiée;
n'a point envié le fort de l'autre, ni ch rc.hé à entreprendre fur-Ces droits.
Le Parlement de Provence, quoique des moins anciens, a été le feul qui n'a
pû fe contenir dans fes bornes: il faudrott des volumes pour rapporter les
differentes entreprifes qu'il a faites contre la Cour de5 Comptes, Aydes, &
Finances. Celle qu'il vient de renouveller par la reprife d'une lnftance abandonnée depuis près de foi:tarite année~ fur la prétention qu'il avoit formée de
connoîire du fait d' Aydes en dei nier reifort , fait bien connaître que les mauv~is fuccès ne l'ont pas rebuté, & que malgré l'envie que la Cour des Comptes
Aydes, & Finances a toûjours marquée d'entretenir la paix , elle doit s'atrendre à une guerre éternelle, G V. M. n'a la bonté d'y apporter un ren1ede conA
..
�'
PIEC ,S SERVANT A JUSTI
FIER LES REPONSES
Il a encore jullifi.é que la demande en réüoion des Aydes, cft le feul
moyen de rér ablir co Provence. âvcc 1·ordrc des Jurifdi ltions , le repos &
l.i uanquiliré des Habi tans, en fai_fant ceifcr les Abus & les inconvcnicns
iofcparablcs de f<?ll union à la Ch.' des Comptes, par les cntrcprifes Conti·
nuclle~ f~r lc·prcmicr rc:iforr des Ayqes, & par la multiplicité des conflit
s
qurc_n:·l'érât prcfent font unc·rcifoùrcc affurée à1l'impuoité & à l'injufticc.
M~.~ le Pcocureur Genc:ral du Pademc:nc a de plus juftifié fur: les fins
de
non recev oir, qu'elles fooc ou fan~ le moindre fonde ment, ou appuyées
for des équivoques de fait , & for tour que les difficuhcz dans le rem.
hourl cmco t, & l'indemoicé fur lcfqucdlcs· Mr. le Procureur Gc_neral de~
Comp rcs inlîlte rant, ne font qu"un •11.ain prctcxté ; pu1fquc d'un côté cc
font les cruës , qui oot formé les gages & droits cxceffifs des .Officiers des
Com_ptcs,_bicn_loio qu'ils en aycot rc~Û du préjudice; puifqu'1ls jofülfenc
d pl_u_s, 10000 0. liv. pour beaucoup moins d·u n Million de Finance , &
CJUC draütt e' part ils confcrveronr en qualité de Ch.
dc_s c,.~-~nptcs tout cc
produ it, qu1 n'a rien de comuo avec laJurifdiltioo des Ayd~s. ·
Toorcs ces ju{bfications & celle~ d'une infinité d'autres faits ués rclc.
va os, ont été fanes 3v ec les dues les plus rcfpcél:ables, uniquement cho1lis
P"rmi des Edits , Declaratiotls & Leures émanées de la pure volont~
des Roys , & des Arrêts do Confcil tous ou contradiéioires, ou obtenus
à la feule pourfuitc des Officiers des Comp tes, ~u lieu que les citations
de fop Procureur Gcncral ne conûficnt qu'en des !impies confirmarions de Pri vj J<"gc accord ées aux nouveaux avenc mcns des Rois Loüis
XII. & François I. en des picccs qu'ils {e font formées eux mêmes dans
Jeurs R eg1u;r
11.
" du C 001c1
r ·1 r
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es, & co .que Jqucs A rrets
iurpn·s { ur Rc··q uetc
fans _oiilf Partic, qualifiez Couvent du titre d'Edi t' ou de Dcclaratio &
couverts par ceux qui les oot fuivis.
.
. •
•
c•cft auffi pour marquer cette d1ffcr
ancc clfenuelle cotre les titres pro·
duits par l"unc & l'autre Cour . que Mr. lc Procureur Gcneral du Parlement
· prime
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J eur imp c reprc entau·on a
c . . que Mc. le Procureur Gencral des Comp tes. s'efl: éfforcé de rend te
v1ai-femblablc daos fa Rcquêrc impri mée, avec on foin li laborieux,
il a même joini-. la.plûpart de ceux fur ldqucls la Chambre des Comptes
par9it compter le plus,parcc qu'il cherche autant à manifcHcr la verité que
fon Procureur Gencral chc~che à l'ob[c urcir, cette Corre de rcponfc à
parû la feule ~onvenablc a.u Parlement, qui agilfant avec des vûës fi unies
à l'intcrêc .Public, & au bien du Cervicc, 11".i befoin que d'cxpofer fes
Titres for la Jurif~iélion des Aydes, pour obtenir de la Jufiicc du Confcil
de Sa Majcfté, l'adjudication des fins de fa Requête.
· .
·
Ji
R c pi'cc imprimée page
4. & 7·
Les Lmres for l'Arr~c dn
Con'.eil du9.M ay 1546
font cirées
comme un
Ed~r dans la mê1:1e Requece.rage 9· hie? q~~
ce meme Arrêt ait ece
cnfoire revoqué , il en
dl: de même de la Declaration du 7.Juillet 1 5p
rapporté e P"~e • voyez
57
ce qui a été obfervé à la
page 4.9·
Ces fins font raponées à
la page 10.
Mef!ieurs
J L E P EL L E T 1E R D ES F 0 R T S. l
"l DE LA BOU RDO NNA YE.
~
4 LE G U ER CH 0 1S. :
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~ FER RAN D.
·
}
~ DE VOY ER D'AR GEN SON . ~
.l DE F 0 R T 1A.
J
Monfieur D B R 0 V l L L E~ , R_aporteur.
[ommijfaires.
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A
RO
NOS~SE
GNEU
DE S 0 N C 0 N S E l L.
1 RE,
VOTRE PROCUREUR GENERAL EN LA COUR. DES COMPTES,
Aydes & .Finances de Provence, ren1<;>ntre très-humblement à VoTRE ~1A"
JESTE', que l'adminill:ration de la Julbce é_t~lir une .des plus éminentes qualitez des Rois, les prédéceffeùrs de VOTRE MAJESTE' dnt cré~ des Juges dans
tdute l'étendue de leur Royaume,&. des Cours Superieures. fous d1ffen ns Ti..
rtes, aufquelles ils ont confié en cette Partie leur autodte ; ils ont auffi par leur$
Edits de création déterminé l'étendue de leur re!fort, & reg Je leurs competen•
ces; & chaque Cour contente de la portion d'aut0nté qui lui a été confiée,
n'a point envié le fort de l'autre, ni ch · n:hé à entreprendre fur- fes droits.
Le Parlement de Provence, quoique des moins anciens, a été le feul qui n'a
pû fe contenir dans [es bornes: il faudro1t des volumes pour rapporter les
differentes entreprifes ·qu'il a faites contre la Cour de5 Comptes, Aydes, &
Finances. Celle qu'il vient de renouveller par la reprife d'une lnfl:ance ahan..
donnée depuis près de foixatite années fur la prétention qu'il avoit formée de
connoîire du fait d' Aydes en deinier reffort, fait bien connoître que les mauv~is fuccès ne l'ont pas rebuté; & que malgré 1envie que la Cour des Comptes
Aydes, & Finances a toûjours marquée d'entretenir la paix , elle doit s'attendre à une guerre écernelle, fi V. M. n'a la. bonté d'y apporter un ren1ede conA
.
.
�. 2
venable; l'on en peut d'autant moins douter, que Ia premiere idée que le Par4
lemenr donne de fes prétentions par la re<-1udl:e imrodu lhve de l'InO.a1ice,
dl: d'avoir une J~rifdiébon univerfelle.
'Le Suppliant, SIRE , efpere démonc rer qu'1l 11e frît jamais de prétention plus contraire aux Loix de l'écabliffemenr des deux Compagnies; celle pour
laquelle il a l'honneur de s'adrelfer à V. M. tire fon origine de fi loin, qu'on
peut dire qu'elle fe perd dans l'obfcur ité des G.ecles paffez., au lieu que par
rapport à elle l'ecabliffen1ent du Parlement e!l: très-moderne; c'efi: ce que l'hif...
toire abregée des Titres & Docmrtens. qui ét~~IHI_·e~c le droit de votre' Cour
des Comptes ;Aydes ) & Finances va J&rJ:Jil1~J"'µfac.r
Comn1e il irnporte , S 1RE , à votre Cour des Compte s , Aydes, & Finances qu'elle ne foit pas perpétu ellemen t agitée_, & que vorre Parlem ent fous
differentes formes n'attaque pas fans ceife fon état, & fa jurifdiélion en renm~
vellant des deinandes déja condamnées folemnellement, le Suppliant fe trouve
engage de remonter jufqu'à fon écabli!Iement, de faire voir quelle a été fon
andenn e juri[diébon , que le Parlen1ent n'en altera point l'exercice , qu'il y a
eu à Ja verite diverfes enrreprifes de jurifdié tion ,1nais qu'elles ont éré toutés
- également condamnées , que les differenres tentatives que le Parlement a faï ..
'tes tantôt pour ufurper cette jurifdiélion , tantôt pour la réunir à la fienne,
n'ont fe'rvi qu'à la mieux affermir à votre Cour des Comptes. Ce détail jufl:i.fié pa·r des P.iec"es autentiq ues, n1etcra dansvout leur jour les fins de non re..
\ cevoir ·que le Suppliant a à propofer conr-re la den1ande du Parlen1 ent; c'efl:.
1à où il puifera les raifons ·qui ·en feront contioître toute l'injufl:icè; c'efr-là en..
fin où il trouvera des répon(es à tous les divers prerextes fur lefquels cette demande efr fondée~ & il ofe fe promettre que de ce qu'il aura l'honneur de
rèprefenter à V. ~f. & à fon Confetl, il fera. en droit d'ea conclure ~e c'eft
ici ufüH!e mwde- qqhtap filnc ece exaêl:ement n1editée.
Fait.r hiftoriques juftifie~ par Titres , eoncernttns l'exercice de /4Ju.:.
ri(diéfion des. .Aydes , f5 Finances que 111 Cour des Comptes d~
Prorvence 4 eûe ·t ant a'Vant qHe depuis la crét:Jtion du Parlem ent,
des di'Ve-fas ttntati'Ves que le P arlcment tt faites pour l'u[urper.,
ainfi que la Jurifdiéfion des Comptes •
.
La grande Cour Royale des Prelidens Maifrres rationaux à laquelle a fucce ..
dé, SIRE , votre Cour des Compte s, Aydes, & Fin~nœs avoit été établie
par les Comtes de Prov-ence anciens Souverains de cerce Provinc e, pour être
non feulement la dépoficaire des Archives, Titres, & Chartres de leurs Etats)
entendr e, clore, & juger les comptes des Treforiers & Clavaires publics, mais
encore pour exercer une Jurifdiétion tant volonta ire, que content ieufe fur les
n1atitres des impolirions, railles, cadafl:res, affouagemens . gabelles, droits.d omaniaux' monnayes, & autres de cette rn1ture' où il s'agiffoic de l'intere.ll: du
Fife.
L'infiiturion de ce~te grande Cour Royale efr li ancienn e, quton n'a ptî
trouver le titre de fon établiffement parmi ceux qui font conferv ez aux Ar.
ch ives .de V. M. Il ell: vrai qu'au défaut du Titre primord ial, l'on en trouve
plufieurs qui y foppléenc: le Suppliant pourrai t , S IRE , .en rapport er un
grand nombre , où l'on remarque d'une rnaniere bien fenlible dans l"atttibu.
�3
.
tion de Jurifdiél:ion dont joui!foient les Mai!l:rès Ratîonaux, une dil1:inél:ion
dermatiereiqui compoféaujonrd'hui la Juri{diétion d ela Chambre des Comptes, d'avec celle qui concerne!a Cour des Aydes; cecce difboéhon fe trouve
parfaitement établie dans un ancien dénombrement qui fut fait en l'année l378.
de l'autotité du grand Senéchal Gouverneur de la Comté de Provence lorCque les Comtes étaient au-delà des Monts, dans leurs Etats ,de tous les droits
que ces Comtes avoient en Provenèe en qualité de Souverains, & des differens ordres de Jurifdiél:ion qui y éroient établis.
A l'article qui regarde les Maifi:res rationaux, l'on trouve d'une part, que
ç'écoit à. eux qu'appartenait la Jurifdiéhon pour entendre, clore, affiner les
tOf!.1ptes' èfe'S Clavaires, & autres qui avoient le maniment des deniers publics
pour·j~g~r ~outes les difficultez qui furvenoient à çe fujet, ce qui répond à
la Junfd1ébon qu'exerce la Chambre des Comptes.
Item e# fciendum:; quod ad ojficium ipfarum dominorum pertinet,@} fpeilat;
Clavdrios 6rnnes, ($ quôfèumque jurium & redituum fifcales pecunztt perceptores
quietare, 0 abfoLvere tn forma. debita & ali-dts cum tzjdem compon::re, f!) per
modumf/ltipojitionis defetlus ft) dubia decidere & terminare.
Et d'un.autre côté, dans le même article cout d"une 'n1ême fuite, l'on trouve
encore un~utre nature de Juri[dilhon ditferentc de cette premiere, q Je les
Commiffair~s (.lui avaient trauaillé à certe recherche & à ce dénômbrcmenr;
declarerit appartenir egalement aux n1êmes Maifi:res rationaux, qui efi unè
Jurifdiétion en tout femblable à celle qu'il. a plû aux Rois prcdece!feurs de V.
M. de departir à vos Cours des Aydes qui devaient s'étendre fur tout ce qui
regardoit les droits fifcaux, les gabelles , Jes tailles , & rendait les Maifr.res rationaux Juges comperens, pour juger & decider les Procez qui forvenoient
fur ces matieres , our faire de jufl:es reglen1ens a ce même f ujet
Item ad o cium tp urum pertinet ér7f'-effli~ura &-rrriitus fifcales quojèumiue protege1'e & defindere, & poreftatem habent cognfcendi fa.per juribus quibuj~
·cumque , (!) terminandi cum eft qu~ftio inter fifcum, & prirv~tttm , tt) contra frau .. ·
datores pedagiorum @}- ga.bellarum, {1 alioram ït:rium fifcalium inq:ti'rtre , &
punire rvel alia cum agitur de talz'bus componere, f5 Juper hoc ipfi domini magzflri
rationales funt Judices competentes ) <!fr propterea habent {!JI po/funt es debent
prorvidere; pro confarrvatione furium quorumcumque & ne fraudes C(Jmmittantu1' vel
tommitti
pojflnt.
.
Louis Second Rôy de Sicile & de Jerufalem; Cbiùte de Provence, ayant
ttabli un Parlement da1is la Ville d ·Aix , confirma par des Lecrres patentes
en forme de Reglement le 1S .. Mars 1416. ces h1aill:!·es rationaux dans tous
leurs droits ; & dans toute leur JuriC:iiél:ion ; il efi fait defftnfe dans ces
Lettres-patentes au Senéchal &là fes Officiers, de prendre aucune connoif~
fance de ce qui peut regarder l'exaél:ion des impoGrions , ce qui eft attribué
aux feuls maiflres rationaux qui y font appeliez Conferrvatores Jurium fifcalium.
L'exercice que les Maifi:res ràtionaux faifoient de cette Jurifdi.él:ion f urles
matieres des Tailles, Aydes, & Gabelles , Impoûrions; & autres droits fifcaux , fe trouve juflifié par un grand nombre de jugemens de cette Cour
Royale des Maifi:res Rationaux fur ces m~mes matieres , qui font encOfe
confervez dans les Archives des Votre Majefié, recuillis dans pluGeurs Regifires , & par une infinité de Commdlions que les Ceintes de Provence
'leur adrelfoient au même fujet comme une dépendance de cette Jurilèliétion;
�& l~on
4
remar9ue par 1a difpolirion de quelques-uns -de ces jugemet'ls que les
rartit s conne lefr]ueHes ils a voient efié rendus qui croyaient d'être gré'vées
n'Jvoiem d'aucre voye à prendre pour les faire revoquer , que celle de {e .
pourvoir devant la même Cour Royale par fupplication , laquelle répondait
alors à ces demandes, en déclarant qu'il a voit efl:é bien ou mal jugé> & impofant fil ence pour que l'on ne pûc fur cecte même affaire · élever aucune .
nouvelle quefl:ion ; c'efl: ce que l'on remarque encre plufieurs jugemens de
cerre efpece , dans la · difpoficion de celui qui fut ren<iu en 1440. entre le
Procureur du Fife. & les Betenguiers, Seigneurs de Peiruis, le Procureur du
Fife. s'écoit pou_rvû parfupplicacion à cette Cour , pour faire revoquer un pre..
n1ier ju.gement rendu en faveur des .Berenguiers tamquam à male informatis al
melius informandos, à quoi il fut répondu qu'il p'y avait pas lieu d·adn1ectre
la fopplique, & que le premier jugement avort efi:é rendu dans les regles ,
& diEli rationales, ultimo judicio drcunt male perdic'1um procuratorem fifla lem
foijfe Jùpplicatum , & bene per nos cognitum {fJ fententiatum > @?-' ·diélam no/iram
fanrentiam confirmantes ac dif.lo procuratori fifcali fuper his perpetuum filentium
imponenres.
Forme 'des jugemens qui avoic eflé introduite par les Loix Romaines où
l'on voit que les Empereurs avaient erabli des Magifl:rats particuliers à qui
la connoiffance des rnatieres fifcales écoient attribuées, & des jugemens.def..
quels , ainG que de ceux du Preceur, on ne pouv9ic appeller mais ie pour..
voir iîmplemenc par fopplication fans pouvoir prendre cette voye qu'une
feule fois, bis jùppltcare,;,, non licet in eâdem causâ.
Ces Maifi:res Rationaux qui compofoient, SIRE , cette grai1de Cour Royale, étoient tous .graduez, ainfi qu'ils fe trouvent qualifiez dans les anciens
titres, & ancienn~s Chartres ; ce qui prouve encore mieux que leur Jurifdic...
tion n'étoit pas bornée_à_entendro, clou , juger les comptes , ma1s quïls
étoient encore Juges fur le fait des Tailles, Irnpofitions, Gabelles, & autres
marieres de cette nature ; n'y ayant que· l'exercice de cette derniere Jurifdic..
tion qui exigeat le grade, & la connoilfance des Loix ; ces mên1es Maifrres
Rationaux étoient fi elevez en dignité qu'ils étaient admis _dans les confeils
des Crnntes de Provence. L'on les voit dans les Aél:es les plus folemnels &
les plus authenrique_s que ces Comtes paffoient , ·non1mez parmi les princi-. ·
paux Officiers de leurs Etats , l'on les voit choifis pour étre les execuceurs
de leurs dernieres volontez. _
A près l•heureufe réunion de la Comté à la Couronne, cette grande Cour
Royale fut également , SIRE , confirmée dans tous fes droits, & dans toute
fa Jurifdiél:ion; les Rois predecefleurs de Votre Majefl:é, c;ontinuerent de la
regarder con1me la feule Jurifdiél:ion qui dût connaître des matieres , tant
des Comptes que ·de celle des Aydes & Impoiî.tions ; en effet les Officiers
qui exerçaient la Jurifdiél:ion ordinaire en Provence depuis fa réunion à la
Courom~e , avant l'etabliffement de votre Parlement, ayant voulu entreprendre fur les droits &. la )uri(diél:ion des Maifires Rationaux , le Roy Louis
XII. reprima dabord ces encrepri(es, il addrelfa à ce ,fujet des Lettres..paten..
tes le i 7. Janvier 1500. aux Grands PreGdens, & Maiflres Rationaux de la
grande Cour des Archives, pour les confirm~r dans tous leurs anciens droits
&· leurs prerogacives. 'Voulant , dit ce Prince dans ces Lettres-patentes, tenir,
obferrver, continuer, & autori[er, '1.Jotre atuorité Jur!fdiélion preéminence prerorogativ:
...
�5
129
'f"D6atÎtves ; 4'1JOnS fi atué, fS ordonné, ftatUOnS e5 ordonnons que 'VOUS ~ez_ > (fr
1ture·zu lle, & femblable JurifdiRion pou'1Joir, et) connoifance de nofdits droits,
comme par lefal.its flamts, & ordonnances nofdits predecejfèurs rvous les ont concedées , & baillées, & ce t·ant (51" fi a'1Jant , combien , & duëment tn '!Je~ joui ,
ufiez d_',mciennet#, fans que y puiJ!iez. y être empécheiz en aucune maniere : fi
rvorH mandons, & enjoignons que nofditr droits '1JOUS gardieiz, obferrviez. (5 défendiez. f5 d'iceux connoijfiez. , comme dit efl, en dr:jfendant, faifànt d~ffendre de
part nous , far certaines e5 gra12des peines À nous appliqueées , à tous les autres
Officiers dudit P~s de quelque pou"'Voir fS autorité qu'ils u/ent, que dorénavant
ils ne s'entremettent de prendre Jurifdiflion, ni connoijf nce des chofes fujditer étant
de de votre ancien pouvoir laquelle r:onnoijlance leur arvons interdite, & deffenduë
inrerdifons, f5 dejfindons.
La Communauté de la VHle de Gralfe s'étant adreffee dans ce même
temps au Rey Louis XII. aux fins d'obtenir une dimimition dans l'e.ll:ima ...
tion qui avoit été fa ite de fon Terroir , fur laquelle Jes impoGtions qu'elle
devait fupporter , devaient être .reglées ; ce Pnnce pere des peuples , rece ...
vant favo rablement cerce demande , renvoya cette Communauté pardevant
les Mai{ltes Ràtionaux pour y pourvoir avec connoiit1.nce de caufe ; a}anc
fait expedier des Lt;ttres· patentes pour ce rettvoy le 30. May de la même
annee 1500.
Ce fut l'annre fuivame 11oi. que le même Roy Louis XiL crta & infl:i.
tua , SIRE, votre Parlement de Provence , la connoilfance des appellations
des Mai!l:res Rarionaux fut à l.l: verité accordée à Gette Cour par l'Ed1t de
fon inlbtution ; mais cet appel ne devoir avoir lieu, comn1e il ell: porté dans
le même Edit , que par rapport aux jugemens prononcez dans la Jurïfdic.ii
ui ell: une Jurifdiél:ion ordinaire établie en Provence
rion des foûmiffions
- • .xccu iorrde toute forte de
pour connoi!lre d'une mamere .l'Jgollt'Cu
Contrats , femblable à celle du petit Scel du Châtelet de Paris & du cri de
Har? de Normandie, dont les appellations 4t1 premier degré, écoient émifes
aux Maiihes Rationaux , & dont les appellations au Souverain étaient dévoluës de droit à votre Parlement , s'agilfant des ·matieres ordinair es : & ce
qui ne devoit avoir lie11 encore foivant la difpoGtion du même Edit, qu'au
cas où les gens des Comptes étaient appellables,. c'dl:-à-dire, dans le cas de
la revHion en Chambre neutre; vos Parlemens regardant alors , S1RE, ces
revilions en Chan1bre neutre ; com1nc des appellations qui leur donnoient
un droit de relfort.. fur vos Chambres des Comptes : pretention que le Roy
François premier con'damna emierement dans la fuite , en rappel/ant la difpolition des anciennes Ordonnances, où l'on voit les veritables raifons qui
ont porté les Roys predece!feurs de Votre Majefl:é à établir ces Chambre~
neutres pour fe pourvoir contre les jugemens rendus par les Chambres des
Comptes de. la mên1e maniere que l'on fe pourvoit au Confeil de Votre
Majell:é contre les jugemens rendus par vos Parlernens & autres Cours Super~eures , ce qui ne peut avoir lieu à l'égard de ces pre111iers j à caufe de
la difficulté du tranfport des titres , & pieces fur lefquelle ils font intervenus,
qui ne doivent jamais être tirées des Archives de Votre Majefie.
· Le Parlemenr de Provence ne lailfa pas cependant fur le fondement de
fon Edit de création , de vouloir fou mettre à cette appellation tous les juge..
meos que reudoient les Maill:res Racionaux ; ceux.cy pretendirent au conB
cr
I
�G
traire de leur côté ·que les matieres des çomptes de mê111e que celles des
Avdes , & autres droits .fifcaux <levoïent en être exemres, & qu'il .n·y avait
d; fujet à l'appel que les jugemens rendus fur !'Appel du Tribunal des foû.
miffions ; JurifdiéHon dom les Maill:res Rationaux abandonnerent dans ]a
fuite l'exercice pour n'être pas fujets à un dernier retforc à l'égard dll Parlement.
Ces contefiations fur l'étenduë , & le pouvoir de leur Jurifdiébon agiterent ces deux Compagnies pendant le cours de plulieurs années , & donnerent lieu à d1fferentçs décilions , ·6 ' à differens Reglen1ens.
L'on ne vit pas plûtôt le Parlement vouloir entreprendre d'exercer ce der ..
nier reffort , fur les jugemens rendus par les Mai!l:res Rationaux , foivant le
pouvoir qu'il .vouloir tirer de fon Edit d'inll:itution, & fuivant les idées qu'il
[e formait à ce fujet, que l'on vit · le 1nême Roy Louis XII. condamner ces
injulles pretenrions , & expliquer d'une maniere précife qu'elle avait ecé fa
verttable. intention touchant ce dernier rellort de vocre Parlement , « à l'égard des jugemens rendus par les MaHl:res Rationaux.. Ce fut en l'année
1503. que le Parlefllent commença de recevoir les appellatiuns que quelques
clavaires avaient relevées pardevant lui des jugen1es rendus fur leurs comptes par les Maill:res Rationaux , & qu'il pretendit d'ê.tre en droit de connoître de ces appellarions com1ne émifes d'une Jurifdiél:ion qui lui émit in..
fer,eu:e & fur laquelle i1~ avoit droit de re!fort : le Roy Louis XII. ayant
été L1formé de c~s entreprifes, fit d'abord expedier des Lettres- patences pour
en arre!l:er le cours , par lefquelles il déclara que l'on ne pouvait fe pourvoir contre de pareil~ jugen1ens qu'auraient rendus les Maifires Rationaux .
en ligne - d~ compte , que par la voye de reviGon , ainli qu'il en étoit ufé
entre votre Parlement & vocre Chambre des Comptes de Paris._
L'on peut C0_!!!10Ît~, ar les- termes. dans lefqueis ce Roy predece!feur de Votre ~1ajefré s'explique dans ces Lettres-patentes, que li le Reglement que ee Princ~ fit ne femble regarder que les jugemens que les
Maill:res Rationaux devaient rendre comme exerçant la Junfd1él:ion de la
Chambre des Comptes, fon intention étoit cependant que ces Otliciers_jouif..
fent en tout, & dans tous les autrec; cas , des droits , preminences, aucori..
té <lont avoir joui depuis fon établiifement la Cour qu'ils compofoient, & que
ce n'dl: qu'en confequence de cette poflèffion , de tous ces mêmes droits &
prerogacives dans laquelle ce même Prince veut & entend qu'ils demeurent
qu'il fit le reglement pour . le cas particulier qui fe prefencoit fur lequel il
·
fallait paurv~ir.
Le Roy Louis XII. en parlant d~ns fes Lettres patentes de la Chambre des
Comptes de Provence contre l'autorité de laquelle le Parlement avoir entre..
pri! , lui donne.- non feulement le nom de Chambre des Comptes, mais
encore celui de Cour, pour m.arquer les differentes Jurifdiél:ions que cette
Cour & Chambre des Comptes exerçait; il rappelle fon ancienne origine ,
fon ancien pouvoir re1nontant jufqu'à l'établilfement que les Comtes de Provence en avoient fait pour la confervation de leurs droits , le bien & l'avan.
rage de leurs Etats , il blâme enfoite les enrreprifes aufquelles le Parlement
s•écoic porté , au prejudice des droits , & preéminence de ·cette Cour, & ve·
nant en6n au difpoGtif du reglement qui devoit être fait fur ces plaintes portées au fujet de ces Appels relevés des jugemens rendus for les Comptes de
J'
�7
quelques TréCoriers ,-- & re~Ûs par le Parlemenc : ce Prince déclare que par ·
ce Reglement il n'a pas moins en vûe de maintenir cette Cour, & Chambre
des Comptes dans fon ancienne autorité, que d'affurer la conlervation de fes
droits ; fçavoir faifons , d~t ce Prince , que rvoulant pourvoir aux chofes Juf
dites , au bien de nos drotts , & domaines , @f à L' entretentment de !'tiutorité (!:) prerugatives ·de notredite Cour & {hambre des {ornptes. A c . E s
c Au s Es, &c. & c'ell: pour remplir également ces deux vûes, que ce Roy
.Predecelfenr de Votre Majefié fait le reglement qui s'enfuit , qui ne combe
que fur le cas propofé,, parce qu'il ne s'agi!foitque de cecre contefi:ation par.\
ticuliere. La difpofition de ces Lettres Patentes fe raporce parfaitement à la
difpalition de celles que le même Roy avoit accordées , il n'y avait que
trois années, pour confirme.r les ~1aîtaes Rationaux dans toute la Jur1fdictlon , ·droits & autorité, dont ils .avoient joui avant la réunion )a Cou-
ronne.
·
là
Après l'lnfritution du Parlement , la Cour Royale des Maiflres Rationaux, continua également, de connoiflre dea macieres des impolitions, Ay ...
des & Gabelles, comme il ell: jull:ifié par la difpoGrion des Jugemens, que
cette Coûr rendoic, confervez aux Archives de Votre Majefié, dont le Sup..
pliant produira divers Extraits; & les Roys Predecelfeurs de Votre Majdl:é,
continuerent à adreifer a.ux feüls Maill:res Rationaux, leurs Lettres & Commiilions , fur les matieres des impoGtions de Tailles & Gabelles , con1mè
aux Juges, à qui i.ls confioienc leur autorité dans cette Province à cecégard.
'
En la même année 1503. ayant efi:é nécellaire de faire proceder à un nouvel affou~gement, c'efi:-à dire à une efi:ünation géneralle de tous les biens c-0nt11buables aux im1ofitions, la Commiffion pour roceder à cet aflouageme.nt,
fut adn ée aux euls Ma1Jlres Katldffitux, c
c~U11~pendance de la.Jurifdiél:ion qu'ils exerçaient : Le Roy François I. qui fucceda au Roy Louis
X l I. ne s.'explica pas d'une maniere moins avantageufe, & moins favorable
au fujet des Maîtres Rationaux : la premiere année de fon regne il les confirma dans tous leurs droits & privileges, & ce qui eft à remarquer dans ces
Letcres Patentes de confirmation , c'ell: que tous les Maîtres Rationaux y
font dénon1mez avec la qualité de graduez, pour marquer toûjour que la na.
ture de la Jurifdiéèion qu'ils exercçoient, exigeoit une connoHfance des loix.
Le Suppliant pouroit produire un grand nombre de Commiilions >des Lettres Patentes , Edits , Déclarations , adrefft'es par le même Roy François I.
a~aîtres Rationaux, comme Juges des matieres des impolitions & Aydes.
L'on. ~e qu'en l'annnée i524. ce Prince voulant donner des marques de fa
b011té dans la trifi:e Gtuation , où fe trouvait le Pays de Provence, ravagé
l'a11née precedente~ par !'Armée ennemie ; ce fut fur aux Maîtres Rationaux
à qui l'ordr~ fut adrecfe , pour faire din1inner· la fomme de 6000. Jiv. fur les
Oél:roys que 'ce Pays devait fournir, & pour faire cecce répartition fur; ceux
qui leur paroill:roient a voit le plus fouffert, & e.ll:re dans des plus grands be.
foins.
Ce fur aux mêmes Maître Rationaux, que furent adreif<~es · pareillement
en l'année 1538. les Parentes e:xped1ées pour faire comprend re dans I•aflouagement de Provence , les lieux qui avaient efi:é inhabitez, jufqu'alors pour
déterminer les impofitions aufquelles ils devaient e!he fournis.
Et par d'autres Lettres Patentes du .1.0. Juin l)i41. le même Roy Fran~ois I.
�8
Maîtres Rat iona ux ava ient tou déclara d'un e man iere bien préci{e, que les
Tail les & autr es Cha rges qui
te forte de pou voir & d·aucorité for le fait des
au fol la livr e; il s'agiffoit de
avo ient acc oûtu mé d'efrre levées en Pro ven ce
art des Seigneurs Feu data ires ,
repr ime r les ufurpations que faifoient la plûp
ifiaient à leurs Fiefs ; com me
qui acq uero ient des biens rotu rier s qu'ils réun
itte r la. Tai lle: il efr man dé par
nobles , & de_fquels ils ne vou laie nt plus aqu
de faire ceffer ces abu s, & de
ces Leccree Parentes aux Maîcres Rat iona ux
neurs qui fe trou vero ient être
con trai ndr e au pay eme nt de la Tai lle les · Seig
avo ir la connoiifance de ces madans ce cas, com me aux Jug e_s qn_i dev aien t
Pate ntes , la connoilfance des
tieres ; parce que , dl .. il dit, dans ces Lettres
ce au fol la livr e. vou s app arTailles & imp oliti ons qui fe leve nt en Pro ven
tien t.
prem iers tem ps de Pinfl:i..
On con vien t cep end ant ,' S 1 RE , que dans ces
ux ne paroHfoient pas ext:rturi on de votre Par lem ent, les Maîtres Rat iona
es que furi e fait des Com pcer cetr e Jur~fdiél:ion, auta nt for le fait des Ayd
re' par les differens t roub les que
tes , dans tou t fon ecla t & dan s tout fon lufi
port ant tancoll: a ufur_
le Par lem ent y don noit dans fes injultes enrr epri fes, fe
tent ant de s·arroger un derper le fonds de la Juri fdia :ion , & tantofl: fe con
difpolition d'un e, ou de deu x
nier refiort : on con vien dra n1ême que par la
ent fût en dro it de rece voir
déc lara tion s, il pour01t paroill:re que le Par lem
îon aux , fur les n1atieres des
les appellations des Jug eme ns des Maîtres Rat
ationskctè~a parc: les Maî tres
rail les , mais ce n'ef roie nt là que des conteil:
un très - peti t nom bre & accaRat ion ux de leur cof.l:é, quo yqu e rédu its à
t attiroic au iPar lem ent; faif ant
blez par la fave ur qu'u n nou vel écablilfemen
r dans leur ancien dro it , &
toûjours tous Ieur-s efforts pou r fe m ain teni
ftable ni de fixe , un-e-d-éclaraleur .ancienne autô rité •_, _il n 'y avo1c nen de
ell:abli: nos Roi s cep end ant,
tion detr ui oit ien ou ven t ce que l'au tre a voit
ienc qu'a µx feuls Maîtres Rac0m me le Suppliant l'a fait voi r, ne s'adrelfo
s volo nrez fur ces mat iere s :
tion aux pou r faire exe cute r leurs ord res & leur
plus incerrompµe ; on trou ve
l'exercice de cett e Jurifd16l:ion ne fut pas non
rapp elle r à Vot re Majefié une
com me le Suppliant a déj.i eu l'ho nne ur de le
de la part de ces Maîcres Ra..
fuite de Jug eme nt, année par ann ée, rend us
tion aux dan s cett e Jurifdiél:ion des Ayd es.
voie nt efrre dan s le cas d'aLa plûparc des Par ties , toutesfois qui fe trou
, foit pou r le fait des Ayd es
voir des Pro cts , foit pou r le fait des Com ptes
bles & de cett e agit atio n où
& impo.litions , crai gna nt les fuites de ces trou
à }~quelle ils auro ient pû s'adreC:
ils voy aien t que fe r_e~f~,troit la Jurifdiél:j~n
a la Cha mbr e des Com ptes ,
fer en Pro ven ce , fa1fMt evo que r leurs caufes
Par is, & à votr e Grand'Con~
Cou r des Ayd es, & mêm e au Parl eme nt de
votr e Cou r des Com ptes de ce
feui l; c'efr ce qui fo: dire au Deffenfeur de
la plus 1egitime de la Pro vintemps-là que la Jurifdiél:ion la plus anc ienn e,
e en differens Tri bun aux ; &
ce, s'efio1t pou r ainli dire éga rée, & difperfé
qu'i nfen fibl eme nt la Cha m..
ces évocations dev eno ient , SIR E, G freq uen tes,
s etablilfant leur auto rité en
bre des Comptes & la' Cou r des Ayd es de Pari
y exerçoient fur les caufes évo. .
Pro ven ce, rega rdai ent cerce Jurifdiél:ion qu'ils
blée des Etats de la Pro vinc efut
qué cs, com me leur efra nt ordi nair e. L'affem
abus pouroi~voir ; elle déli bejufieme nt alarmée fur les fuites qu'u n pareil
Predece.lfeurs de Vot re Maj ellé ,
1a de faire fopplier par fes Dép utez les Rois
de
�9
de vouloir bien établir des· Juges certains en Provence pour ces marieres, afin
que vos Sujets de ce Pays ne fu!lènrs pas fatiguez p-ir les Io1bnces qu'il fau.
droit venir fourenir à Paris: le Suppliant ne peut produire l'extr Jit de cette
délibe ration , p.irce que les Regifhes des Affèmblees d~s Erats de c-..tre Pro.
vince de ces années là fe trouve nt perdus. Cerre déliberation efl: cependant
ra ppellée dans des anciens .N1en1oires & des. anciens Ecrits fournis dans ces
premiers temps , pour foûcernr les droits de vocre Cour des Compres.
Mais ce ,1ui devoir défabufer enrierernent le Parlement de fes injufies pre..
tentio ns, & faire ce!îer les troubles qu'il donno it à la JuriC.:! iélion des 't\1aîRatio naux fur le fait des impof oions , pour ne leur plus dift>vter le droit de
pouvo ir exercer cette Jurifdiél:ion , dans le même erat que l'exerçaient les
autre.s Cours des Aydes du Roya ume; ce fut le mauvais füccès qu'eur ent les
entreprifès aufquelles I~ Parlem ent fe porta pour empêcher l'écabli!ftmen~ des
Lieurenans des Maînes des Ports en Prove nce: le mauvais foccès qu'eurent
également les comdl:atidns qu'il fit élever ·à ce n1ême fujet , pour foire déclarer qu'il n'y a voit point de Jurifd1él:ion établie en Prove nce, qui repon
.
dit à celle qu'exerçoient les C0urs des Aydes da.ns les autres Provinces du
Royau me. il avait efl:é créé des Maîtres des Ports, & leurs Lleutenans pour
prendre co~1n?i!fance en premiere InŒance des caufe s, & differens qui fur ...
viendroient fur les droits de Reve s, ha.ut paffage, ronne aqx, & entrée des
.marchandifes prohibées; & comm e cette Jurifd 1él:ion ne leur e!l:oit attribu ée,
que fauf l'Appel de leur Jugem ent , aux Géner aux, & Covrs des Aydes au
Pays où elles feroient établies ; le Parlement ne manq ua pas de f ufciter les
Juges ordmaires pour empêc her ces Lieurenans des Maîtres des Ports d'exer
.
cer leur Jurifdic1:1on en Provence, fous pretexte qu'il n'y avoic dans cette
Provi nce ni GenerauJCTni Cour. des A cles-·pour recevoir le~ appellations de
leurs jugem ens: le Parlement fe .flatoit d'avoir trouvé par ce moye n une oc
..
cafi.on favora ble, pour faire déclarer que les Ma.Îrres. Ratio naux n'exerçoient
· pomt en Prove nce une Jurifd iébon femblable à celle des Cours des Ayde
s;
nuis il fut dechû de fes vaines efperances , par une déclaration toute con.
traire , que fit le Roy François I. dans un Edit publié le 9. Mars 1546. par
lequel ce Roy conda mna cette preten tion des Juges ordina ires, & ordon na
que les L!e11tenans des &ai/i res des 'Ports exercervzent leur Jurr~(di Elon en Pro-vence ,fauf l'Appel de leurs Jugemens parde---vant les Prefi'dens ft) Maiflres Rationaux qui t1/VOient d.:znr cette Pro:vince /embla.ble lieu, & connoilfi.ince que les Génera.ux des A_y.ies ~nx Pays ott ils ejloien& établis: Ce font les p'ropres rer1,11e
s dans
Jefguelss'explique ce grand Roy.
Une nouvelle cnîe qui fut faite dans ce même temps , des Maîtres Rationau x les mit en état de remplir leur Jurifdiél:ion avec plus de digt:iiré;
leur petit nombre jufqu'alors les ayant réduits dans une Gruation à ne pouvoir pas toûjours réG!ter à route l'autorité de votre Parlem ent ; forcez
& obligez fouvent à p.affer bien des dio[es qui efl:oient préjudiciable
s &
contra ires à leurs droits. Le Parlement ne pû voir qu'avec pei_ne
cet. te ancienne Jurifdiéhon cominuer de fe maint enir dans toute fon autorité, & repren dre tOÛjours de plus en plus fon premier lufhe , malgr é tout
ce qu'il a voit fait, & entrepris pendant l'efpace d'un demi Gécle pour l 'anean
..
tir. Ce Parlement redoubla pour lors de fon cofl:é roùs fes efforts pour tâ.
cher de lui porter des coups capables de la ~détruire entierem~nt; il n'oubl
ia
c
�10
Griefs par devant
tien pour cela, il engagea le.s Comptables à· propofer des
x fur leurs comptes;
lui ,contre les jugemens tendus par les Maîtres Rationau
rter à fon Greffe
il fic des iujonétions aux Maîrres Rationaux de faire appo
us les- jugemens defles piéces jufiificarives, fur lefquelles avai ent efi:é rend
Edit s, & Déclarations
quels on a voie appellé. Ces procedures li contraires aux
Maîcres Rationaux
des Rois Predeceffeurs de Votr e MajeŒ~, obligerent les
II. qui infà porter leurs plaintes fur tomes ces encreprifes, au Roy Henry ;oient en •
Rationaux exer<
tr~it de la nature de la Jurifdiél:ion que les Maîcres
ronn e,ord onna par
Provence avant , & après la réunion de la Comté à la Cou
e du i7. Aonfi: de
deux differenres Declarations, une du u .. JuiJlec & l'aun
Louis XII. que l'on ne
l'annee 15+8· ainG qu'il avoit déja efl:é faic par le Roy
res Rarion_aux en
pouroir fe pourvoir co.ncre les Jugemehs rendus par les Maît
n1bre neut re, com matiere de com pte, que par la vôye de revilion en f:h:i
mbr e des Comptes de
me il en elroit ufé entre votre Parl eme nt, & votre Cha
·pretendre que ce fûc
Paris ; & afin qne votr e Parlement de Provence ne ptît
onau x, il e!l: porté
là une foperioriré qui lui fut attribuée for les Maîtres Rati
:e ne pour01t i. le tedans une de ces Declararions, que cette Cha mbr e nemi
que ladite Cha mbr e
nir que dans des Bureaux de laChambre des Co.mptes, fans
, de déplapût eitre tenue à l'occaGon de ces reviGons en 'Chambre neutre
, ni Regifi:res, ni pacer, ni tire.r , ni porter hors de fes Bureaux aucun ucre
.
piers.
Hen ry II. fut
Ce fut à la véricé a!fez inutilement que la volonté du Roy
objet d'en trep rend re
notifiee au Parl eme nt; parce que cette Cour avoit pour
c efi:oic par voye de
fur la Jurifdiébon des Maîrres Rati onau x, & comme
auŒ par la mêm e
fait que ces encreprifes avoient efl:é formées , ce fut
cme ceq iluié toic
voye qu'elle vouloir fe main teni r, elle n'eut gard é d'exe
des Lecrres de jufordonné-. &: de faire ceffer ces appellations. Il fut expedié
e défobéilfance de fa
fion le 9, Avn l 1549. qui n'eu rent pas plus d'effet. Cett
furent portées au
parc du Parl eme nt, exc·ta de nouvelles conteftations qui
pagnies eurent orConfeil de Votre tvfajefi:é: les Députez de ces deux Com
ident en la Cour de
dre de ren:iettre enrre les mains du lieur Bertrand Prel
aifferens titre s, parvotre Parlement de Paris tous leurs memoires, & leurs
Con Edit de création;
mi lt>fqnels le Parlement ne manqua pas de faire valoir
au même Confeil il y inte r& fur Je rapport qui foc fait par ce PréGdent
ions, reglant la mavint Arrdl: qui ordonna l'exécution de ces deux Déclarat
on en cas de plainte,
niere dont on devait proceder en Chambre neutre par réviG
Rationaux en Cha mbr e
& doleance contre les jugemens rendus par les Maîtres
les appellations qui
des Com ptes , il fut feulement ajoûté dans cet Arre fr que
ordonnances de laferoienr interjettées des Executeun des appointemens, &
eme nt. ce qui apdite Cha mbr e des Comptes fe pçmrfuivroient à votre Parl
es; nuis vos Parpartient cependant à la Jurifdiétion d~ vos Cours des Ayd
on for celle de vos
Iemens avoienc ufurpé dans ce temps-là cette Jurifdiéb
d'un e declararion du
Cours des Ayd es, ainG que l'on voit par la difpoGtion
r des Aydes de ;Paris
même Roy Hen ry II. donnée en faveur de votre Cou
able connoi!fance.
pour la rétablir à cet égard dans ce qui efi:oit de Ca vérit
RE contenir lePar. .
Tou te l'autorité de ces differens jugemens ne pût encore,SI
urs du mêm e elprit
lement de Provence dans fes véritables bornes, anim é coûjo
urs pour s'aucorifer
d'am bitio n, & de jalouGe,il chercha alors des nouveaux déto
�11·
à recevoir les appellations des Maîtres Ra tionlux,
d'anean tir rous leurs droits honorifiques; d'un collé il continua de recevoir' les appellarions qui dl:oient émifès par les Parties des jugemens rendus par cette
Cour Royale en qualité de Chambre des Comptes, & d'autre i~ pretendit
par un arre(l:é de la Grand' Chambre, que dans le cas de l'a!femblée d'une
Chambre neutre, le plus ancien Confeiller en votre Parlement, qui s'y crou.·"
veroit en l'abfence d'un PréGdent y préGderoit le PreGdent de la Chambre
des Comptes, qui feroit même pn:cede par les Confeillers au Parlement.
L'Econon1e du Monafi:ere Royal de Saint Maximin ayant relevé appel
d'un jugement rendu qar les Maîtres Rationaux, qui lui ordonnait de rendre compte de l admini!l:ration du temporel de ce Mona!l:ere; le Parlement,
SIRE, ne fic pas difficulté de recevoir cette appellation, & l'on ne peut pas
porrer plus a va.nt le n1épris que cette Cour affeéb. de faire paroifi:re en cet·
te occaGon pour les Edics , Déclarations des Roys Predeceileurs de Yorre
Maje::fi:é: cette appellarion fe pourfui voit' à l'audience publique du Parlement ;
le Procureur Géneral des Maîtres Rationaux donna ordre à un Avocat de r~..
prefemer de fa part à cette Audience que cet Econome n'avait pû,ny relever'· ni pourfuivre cet appel fans attenter à la difpoGtion des Edics, Déclarations & Arrrell:s de votre Con[eil, fur L1quelle reprefentation, bien loin de
remettre les chofes dans les regles où dies devoient efi:re; le Parlement vo~ ..
lut faire femir au contraire à cet Avocat toute fon autorité, & coute fan in~~
dignation , pour avoir o[é reclainer l'exécution de3 Edits & Déclarations ,'
qu'il n'écoit pas dans la volonté d'execurer, & par Arre!l: prononcé dans cette
Audience publique le 3· Fevrier 1553 . .cet Avocat fut condamné à déclarer en
pleine Audience, que follement, cemeratrement, & indifcretement il avoit
avancé une pareille propolidon, qu'il Ce ferme avouer par le Procureur Gé..
neral de la Cùa·m5re des Comptes que cependant il demeureroit interdit
d'exercer les fonCl:ions d'Avocat pendant trois années, & fero t condamné
à une amende de trois cens livres, jufqu'au payement de Jaquelle il tien..
droit prifon.
Les Maîtres Rationaux ne purent paffer fous Glence une injure auffi marquée , faite à l'autorité royale, & une pareille enrreprife de Jurifdiél:ion :
ils furent forcez de porter de nouveau leurs plaintes au Roy Henry fecond)
qui renvoya les Parties à votre Grand Confeil pour fur fan avis y ll:atuer'
ce qu'il appartiendroic.
En con!equence de ce renvoy à votre Grand Confeil les Parties y pro..
poferent leurs raifons , fur quoi il intervint , Sire ) un Arrefi: du mê111e .
Confeil en forme d'avis le 2.0. Aoufl: 1555. portant que t'Econome du Monare Royal de faine Maximin devait être debouté de .Con appellation, qu'il avoie
.dû prendre la voye deRevifion,fuppofé qu'il fe crût grevé par ce jugemenr:[de la
Chambre desComptes,que ce feroit-là la feule voye par laquelle lesParries pour..
roient fe pourvoir contre les jugemens rendus par la Chambre des Comptes que
l'Arrefi: rendu par le Parlemem:le,3 Fevrier1553.contreAndréAvocat feroircailé,
annulré,& revoque,ledit And ré remis dans fon état les deniers par lui payez rendus & rell:itutz, fauf fes dommages &. interell:s contre qu'il appa1 ttendroir,
& que fur la marge du Regifl:re où éco1t inferé l'Arreft du 3. Fevrier 1553.
de votre Cour de Pa~lement, il y ferait mis ces mots. L'Arre(l de 'ondam•
n11tion rontenu au prefant a été Yt!Jé par Arrefl donné par le 7\..oy fur J'aq;is du
& 1 pour tâcher
'
�gens de fan Grand Conflit, qu.e le Parlement ne pourrait prendre aucune
Cour ni Juri[dié1:ion iur les Maitres Rationaux, quand il s'agiroit des droits
des deux Compagnies, que la déc1Gon en ferait renvoyée au Confeil de voue
Majefié , que le Prefident de la Chambre des Comptes prefidcro1t en la
Chambre neutre en l'abfence d'un Prdident au Pariemem, & y précedetoit
les Confèillersau même Parlement ; & que pour ce qui regardoit les rang &
preminences dans toutes les A!femblées publiques, & Proceilioes il devoir en
eflre u[é en Provence ' ainlî qu'il etoit pratiqué & obfervé encre Vôtre
Cour de Parlement, & Cha.mbre des Comptes de Patis. Cet avis de vorre
·Grand Confeil fut confimé, Sire, par Arrdl: rendu au privé Confeil de Votre
Majefré le 6. Septembre foivant.
Con1me le rnocif fur lequel votre Parle111ent s'éroit fond é pour ufurper
le dernier rdfort fur les jugen1ens des Ma1frres Rati naL1x , tiré de l'Edit
de fon écabliffement , fe rrouvoit dêja décruit p.:u les divers t.dirs, Déclarations~ Letrres· patentes émanees de l'autorité des Rois predcceffeurs de Votre ~.fajefi:é, & que par un nouveau décour le Parlement cominuoir cepen ...
· dant [es entrepri[es & fes ufurpations , fous le pretexre que les Ma1{l:res
Rationaux n'étant pas en nombre {uffifant pour rendre Arrefi: , il falloir ne ..
-cdfairement que leurs jugemens fuffenc · foûmis à l'Appel ; le Roy Henry fec-0nd fit .publier un nouvel Edit au n1ois d'Aoufi: 1555. donné à
Anet ' , dans lequel apris avoir rappellé les differentes enrreprifes auf~
quelles le Parlement s'était porté depuis fon infiitution contre l'autorité de
cetre Cour Royale , comment il avoir pretendu exercer un dernier reffort
fur les jugemens rendus par cetce n:lême Cour; ainlî que fur ceux rendus par
es Juges inferieurs, le defordre, & la confuGon que ces divers troubles a voient
caufé dans l'exercice de la Ju:tifdiétion fur les faics des Comptes & des Impofitions , la variation qui Je renconrroit dans les d_ifferences difpolitions des
Lettres -patentes, & déclarations incervenuës à ce fujet , lefquelles avoient
onné lieu aux entreprifes du Parlement ; ce Prince déclara qu'il ne pouvait qu~êrre {urpris de voir qu~ le Parlement voulut concinuer de faire va.loir fes injufres pretentions, & s'arroger un dernier reifort dans le rems où
certe Cour Royule (e trou voit par le tnoyen des nouvelles cruës qui avoienr été
fair:es , con1pofée d'un nomhre foffifant des Juges pour rendre Arrefl:; & fuivant le deffein qu'il avoit déja projetté au n1ois d'Avril precedent pour faire
ceffer ce même prerexte du petit nombre des Juges de la Cour des Maîtres
Rmionaux ; ce même Prince dans cet Edit fe détermina à augmenter par
_ une nouvelle cruë de quarre Officiers , le nombre des Juges de cette Cour
Royale , qu'il ordonna ne devoir être appellée à l'avenir que Cour des Con1pres , Aydes & Finances , voulant par ce titre & cette qualification diŒper
·ufqu'aux moindres doutes, aux moindres difficultez que l'on aurait pû for..
mer for le veritable état de fa Jurifdié1:ion gu'exer~oient les Mai!hes Ratio.
naux, les honneurs, les prérogatives dont ils devaient jouir. Il les maintient
les retablit en confequence fm1s cette commutation faite en Cour des Con1..
.ptes , Aydes & Finances dans toute la Jurifdiéi:on qu'il détaille fort au
long dom ils avaient joui, {oit avant, foit après l'éreébon de votre Parlement pour que dorénavant ces Officiers en joui!Ient , fans qu'il foit loifible
d 'en .appeller , & en.tant <]Ue de bcfoin ferait ; ce Roy les érablit , crée &
érige en Juges Souvera~ns de tous {es Droits & Finance dudit Pays privarivement
1
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vetnent à tous autres Jages il évoque enfin tons les differens Procc::s qui étoien ~
pendants au Parlement , Chambre des Comptes & Cour des Aydes de
.Paris? , & autres Tribunaux fur les matieres concernant ladite Juri[:
dicfrion des Comptes & Aydes de Provence qui y avaient e!l:é portez 'à
l'occalion de ces troubles & de ces conce{bcions paflées , & les renvoye à la.
·cour des Comptes de Prov~nce.
Et ce fut, S l RE) pour indemnifer !.Stat , de la dfpehfe qu'il leroit obligé de faire annuellement pour le fond~ <l/st~uveaux Officiers créez par cet
Edit , & l'augmentation des gages des Anciens, portez jufqu'à 4co. livres
par le même Edit pour les fonds encore de ces droits de Robe de Pâques,
.Huche du Palais, je~tons attribuez à la même Cour des Comptes à l'inllar
de votre Chambre .des Comptes de Paris, qu'il fut pa!fé une Soûmiffion de
la part des Maîtres Rationaux pour fournir à l'Etat une fomme de trente
n1ille livres qui devaient ell:re payées par chaque Officier en particulier chacnn pour la part le concernant , tant par les Anciens , pour l'acquiGtion
de leurs nouvelles augmentations des gages, & la joui!fance de ces droics
lucra.tifs; que par les nouveaux pcurvûs, pour la compoGrion de leur Etat
& Office ; & il paroi fr par la recette que fit Honorat Receveur des Finan •
ces de Provence de cette même Fmance de trente mille livres, que Je Sb1pplianr produira ( ainG qu'elle fe. trouve couchée dans fon COlnpte) que cerce
1.omme fur payée de cette maniere , canr par les Anciens que par les nou veaux Officiers, partie pour augmentation des gages, & droits lucratifs, par·
tie pour la compoftrion des nouvelles charges, ce qui prouve que cette Fi11ance ne · fut nullement fournie en vûe· de l'attribution d'une Jurifdi6èion
qui n'efroit pas nouvelle pour les Maîtres Ratirnuux, & dans laquelle ils n'éroient que confirmez & affermis, tant fur le fait des comptes que fur le fait
des Aydes.
La difpoGtion de cet Edit n'aurait pas dû recevoir d'obfrades de la parr
du Parlement qui n'aurait pas dû , S 1RE, y voir autre chofe que ce qui
y eCT:oic efl:abli; cependant le même efprit qui l'avoir porté àufurper cette Ju..
rilâill:ion en tant de differentes mameres , ne pûr lui permettre de 'la voir
confirmée, & affermie àceux qui en a voient efié de cous· les ren1ps les véritables
Dépofitaires. Le Parlement forma dabord oppc:>Grion à la publication de cet
Edit, & pour rendre cette oppofition plus autentique, il appella à fon fecours les Lieutenans des Sénechaux, les Villes d'Arles, & de Marfeille, les
Syndics des l::tars de Provence~ qui oubliant alors là déliberation qu'ils :ivoient
prife pour demander aux Roys Predece!feurs de Vot:re Maje!l:é des Juges
certains pour connoifl:re de ces matieres des comptes, des tailles & impolitions , dont les InCT:ances efl:oient portées pour la plûpart à votre Chambre
des Compres, & à votre Cour des A ydes de Paris, furent a!Iez mal confeillé.ci
pour foûtenir dan5 cette In!l:ance d'oppoGtion ( ainG qu'il e!l: jufi:ifié par les
deffenfes qui fur.ent données alors ) qu'ils aimaient mieux vivre dans ces mêmes défordres & ces mêmes troubles, & voir les Habitans de cette Provin·
ce obligez d'aller plaider à vorre Chambre des Comptes, & à votre Cdut
des Avdes de Paris , plûtôt que de confenrir à c~ que p~r des jull:es regle ...
mens certains,. & aŒ.uez, la Cour Royale des Maîtres Rationaux fut mainte . .
nu dans f0n ancien pouvoir, & fon ancienne" Jurifdiétion.-Ç'eft ainfi, StR E,
que l'autori.cé que votre. Parleo1ent . s'efioit ~cqui[e, faifoit tenir à ces Syndic~
D
�..
.
,
J4
des .Etats , un langage dilferent de celui qu'ils a voient tenu ao para vant, &
.,. facrifier à l'ambition du Parlement les vérit3bles interefis des péuples dont
la déf~nfe leur el.loir confiée, comme il leur· fut alors reproche.
Ces oppofitions furent portées au Roy Henry Henry ll. qui renvoya les
Parites à votre Grand'Confeil pour donner lon avîs. Tous les Titres , t~nt
du Parlement que des Maîtres Rationaux furent pour lors examinez & difcutez de nouveau. Le Suppliant a encore en fon pouvo.ir les memoires , les
deffenfes qui furent fourmes dans ce temps-là. Le Parlement n'oublia pas de
faire valoir la di[pcfition de · fon Edit création, & ce pretendu droit de sef....
fort quïl prefuppofoit avoir en confequence fur la Junfdiétion des Maîtres
Rationau x, tant en maciere des comptes qu'en matiere des Aydes : ceux-··
cy ·au contraire rapellerent de leur cofl:é leur ancienne origine qui avoit devancé' l'efl:ablilfement du Parlement de plufieurs fiécles , firent voir qu'elle
efl:-0it toute l'étendue, toute l'autorité de cette Jurifdiêtion qu'ils avaient exer..
cée du temps des comptes de Provence, & dans laquelJe nos Rays les a voient
confirmez, & maintenus après l'heureufe réunion ~ la Couronne, qui n'avoit
pû recevoir aucune atteinte par ces differentes entreprifes du Parlement.~ ·
Après ane exall:e difcuffion qui fut faite à votre Grand'Confeil de tous ces
titres fournis de part, & d·aurre, & des differens droits qu'ils pouvaient donner à chacune de ces deux i-compagnies; il fut rendu Arrefl: au Confeil pri..
de Votre Majefl:é fur ces oppoficions, qui ordonna que votre Cour des
Comptes jouiroit en dernier rdfort du fait des Tailles , Aydes Gabelles , &
dépendances, & retrancha d'un autre cofi:é à cetre même Cour les autres atuibution s, dans lefquelles cet Edit avoit confirmé , & rétabli les Maîtres R.a·
tionaux, autres que ceHes qui pou voient concerner les Comptes & les Aydes,
ce qui regarderoit la Jurifdiébon de$ fubmi.ffions , le Do1naine & la ~10- ·.
,
noye.
Il n'en falut pas davantage, S IRE, au Parlement que ce rèrranchement
fait par cet Arrefl: d·une partie de ce qui cfroit porté pat cet Edit, pour re~
nouveller fes entreprifes , & fes uforpations , & foûcenir que toute ]a difpofition de cet Edit avait efié revoquée, tandis que parce qui efl:oit prononcé
par ce même Arrefl:, les Maîtres Rationaux commuez en votre Cour des
Comptes , Aydes & Finances efioient de nouveau n1aintenus, & confirmez
dans tout leur pouvoir, & route leur autorité pour Je fait des comptes,&.
des Aydes.
C'efi ce qui obligea le Roy Henry If. de,faire publier une oouvelle Dé- '·
daration le 7. Juillet 1557. par laquelle pour repar~r ce mauvais ufage que le
Parlement voulait faire de cet Arrefl:, en l'mcerpretant en tant que befoin
feroit , il déclara gue fon intention av oit efié dans tous fes precedents Edits
que votre Cour des Comptes de Provence eut pour le regard des Finances,
Tailles, Aydes & Gabelles dudit pays, femblable Jurifdiéhon que celle qu1
efioit exercée par votre Cour des A ydes de Paris fur pareilles matieres , fors
& excepcé du fait des decimes, & folde de cinquante mille hommes de pied
dont la <:onnoiffance a voit eflé refervée par un attribut particulier à celle de
Paris, comme a~1ffi que votredite Cour des Comptes de Provence connoîtroit des tailles , contributions au cas des départemens des impofitions faites par les Etats, & affouagemens, éequi repondoit _aux Olhoys qui a voient
lieu dans le Pays d' Eleétion & autres macieres de ~ette nature, donc men..
ve
�.
tion n"auroic point effé tatte dans
105
1)
les precedent~ Edit~ &
A:rrell:s de vottt·
confeil.
Cette derniere Déclaration du· Roy Henry Il. ne fut pas ·encore capablè
cle mettre des bornes à l'ambiüon du Parlement ·; il he peut fe refoudre d'y
deferer , & abandonner cerce fu11eriorité, dans ,laquelle il avoit câc!1é jufqu 'alors de s~ efiablir avec tant de foin, & tant de peine , non- feulement il
refufa d'obéïr fa difpoftcion de cette derniere déclaration, & de laiffer jouit
les Maîtres Rac1onaux en dernier telforc de cette Jurifdilhon dans laquelle
ils avaient ellé maintenus & con·firn1ez en qualité de Cour des Aydes ;
le Parlement renouvella encore, S 1 RE s toutes fes pretentions fur le pouVOlr. de ces .mêmes Officiers .&l.Chambre des Compte s, qui depuis l'Edit
de lSSS· avaient efté condamnées pat l'Arrelt rendu dans le n1ois de Sep.
tembre de la même ·année au privé Confeil de Votre Majefi:e, fur l'avis de
votre Grand-Confeil. Le Parlement cominuoit malgré la difpoGcioil del' Ar ..
rell de permettre la pourfoite de l'appellation que l' Econome du Monafl:e..
re Royal de Saine Maximin avait relevée du jngement qui lui ·enjoignoic
de rendre compte de l'adminiO:ration du tempore l , il ne vouloir pas per~
n1ettre que l'on o!l:at de fes regifires, comme il a voit efié ordonné ·, l' Arreft
qui avoit interdit André Avqcat, pour avoir fait au. fujet de cette appella. tion, les requilitions convenables. Le Parlen1ent continuait encore de difputer aux Officiers de votre Cour des comptes dans les céremonies publi..
,, ' ques, le rang qui leur efroit dû, & fur tout dans l'affemblée d'une chambrè neutre, _où les Confe1llers du Parlement pretendoient toûjours prefider.
& prececler les Preli~ens de votre Chambre des Compte s. Ces nouve~ulC
troubles., donnez de la part du Parlement à l'execution de ces Edits, Décla·
•rations , Arrefl: de votre ;Confeil , decerminerent _, S IRE , le Roy Henry
II. à renvoyer un Commilfaire fur ]es lieux pour faire executer fa volonté
& faire ceffer tous ces troub'es & "agitations li préjudiciables au bien de l'E.
tat, & à la véritable adminifiration de là. Jufl:ice. Ce Comrniffaire eut ordre de faire coutes les procedures convenables en procedant à cette execution, pour que tout fe fit avec gran~e connoilfance de caufe, & que les droits
de l'une & de l'autre de ces deux compagnies ne re<iulfent auucune atteinte:
ce fut le lieur Du ma y Con!èiller au Grand Confeil qui fut commis à ce fu..
jet, il fe rendit à. la Ville d'Aix au mois de Novembre _1557. 'OÙ il fic deux
differentes procedures, l'une fur l'execution de cetc Arreft rendu ~u Confeil de Votre Majell:é au mois de Septembre 1555. enfuite de l'avis de votre
Grand Confei1, & l'autre for l'execution de l' Arreft du même Confeil privé du mois de Novembre i)556. & de la Déclaration donnée en 1557. qui
avaient dehouré le Parlement des dilferentes opp0Gtio9s qu'il àVoit formées
à la publicarion de ledit donné à Anet au mois d'Aouft 1555. confirmatif de
de la Jurifdiéhon des Maître~ Rattoriaux for les nutieres des Aydes & Im,
pofitions.
Le Suppliant va rapporter, SIRE, les principales circonfl:ati~es de ces
deux procedures, telles qu'elles refultenr des procez verbaux qm en furent
dreffez par ce CommiffJ;ire, & votre Majefté verra par ce qui fut fait a.lors,
qu'il ne pouvoir plus reG:er au Parlement aucun prerexte pour continuer (es
,
injull:es entreprifes.
Le fieur Dumay voulant proceder à l'executien de~l' Arrell: reodu fut l'avis
a
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affignation au Procureur Gener
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ment entrep rit, S 1 RE, de faire une dillinél:ion bien frivole , en can(entant à l'execution de l' Arrefr; & continuant toûjours de s'oppofer à la pu...
blicacion de la Declar~tion , voulan t n1ertre une difference encre la difpoli tion de l'un, & la dif poGtion de l'autre qui ne s'y renconcroit pas i, puifque
cette Declaracton qui ordonnoic que votre Cour des Comptes jouirott en
Proven ce, de la même Jurifdiél:ion, auroricé preéminence dont jouilÎ01t votre Cour des Aydes de Paris, dans l'étendue de {on relfort , & prendrait
encore connoiffance des affouagemens >. départemens , cl.es impoGuons faites
par les Etats de Provence, ce qui repondoit a.ux ~Olhoys qui avoient lieu
dans les Pays d'Elell :ion, ne contenoic rien de different de ce qui avoire tlé .
reglé par cet Arrell:, qui en confirmant les Mailhe s Rationaux dans leur an..
cienne Jurifd iéhon, avait ordonn é qu'ils connoill:roient en dernier rdlo1t du
fair des Tailles , Aydes , & Gabelles, & dépendances; connoilfance & Jorifdiéèion qui forment le veritab le Etat des Cours des Aydes.
Mais ce n'e!l:oit pas fans deflein que votre Procutreur General au Parle...
· ment , donna it, S 1 RE, fon conlenremenc, à l'execucion de l'un, fans vouloir confcmir à l·execucion de l'autre: le Parlement a voit enregill:ré ce premier Arreil: avec cettec laufe, & cette modification, (en ce q ui revoque l'E ..
dit donne à Anet au mois d'Aoufr 1555. ) c'efl: ce que portoic l'Arr~it d'enregill:rement qu'il en a voit fait) & c efl:oit pour c~ maintenir dans cette injufl:e interpr etation , que le Parîemenc donnait à cet Arreft , en s'érigeant ainli en Juge fouverain des Arrefl:s de votre Confe il, que votre Procureur Ge..
neral faifoit difficulté de confentir à l'execution de cette Declaration q ui con ..
damnoit toutes ces mauvaifes interptetacions, & retabliŒoit le veritable fens
de cet Arrefl:.
Les Syndics des Ecars, en Cuivant les infpiratkms ·dn Parlement , fe rer ;;
dirent égalen1ent oppofan~ à l'exccution de cette Déclaration interpretative
de cet Arre fi:, confentant à l'execmion de I• Arrefi:.
Sur ces contefi:ations, le fieur Dumay ordonna que cet Arreil: de votre Con.
feil du i. Novembre 15.56. ferait execucé fuivant ia forme , & teneur , & qu•à.
<:et effet la Cour des comptes aurait la conno1lfance en dernier reffon: d11
faic des Tailles , Aydes , Gabelles & dépendances, avec deflenfes, t ant -1 vo.
tre Procureur General au Parlement qu'at)X Syndic des Etats d'y donner au ...
cun trouble pour raifon d~ ce, & qu'en ce qui concernait la difpofition de
la Déclaration interprecarive au chef des affouagen1ents & dépanemens des
impolirions dont il n'ell:oit pas fait mention dans cet Arrell , que les Pa~·
ties fe pourvo iraient au Confeil de Votre MJjefré pour .rapporter à cet égard
une nouvelle Déclaration, & pour empêcher que le Parlement ne pretendit
continuer ~regarder cet Arrefl: dont l'execution lui ell:oit ordonnée dans
le même Cens & fous les modifications avec lefquelles il l'av?it enregifl:ré; le
fieur Oumay ordonn a guïl enferoit fait un nouvel enregill:rement , fans au..
cune incerpretation ni n1odification, à quoy votre Parl~ment fatisfit en ren. .
dant Arrefl , les chambres affemblées par lequel _il fut d it que cet Arrefl: du
Confeil de Votre Majeité, ferait enregi!l:ré pour efl:re executè dans tous fes
chefs & endroits , obfervé & gardé de point en poinc felon fa forme & teneur (ce font les propres rermes qui fe trouvent dans cet Arrdl: d'enre gif...
treme nt) ce qui forma de fa part un confencement bien formel , & bien au.
tentique , donné enfuite d'une proce.dure la plus juridic1ue .& la plus folemE
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iél:ion
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a l'égard des Maifhes Ra tio na ux ,
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ptes , & leurs autres ·cours des Aydes , aclr~ffans a la Côur des Compte~ ,
Aydes & Finances de Provence tous leurs Edits , Déclarations, Lettres pa..
tentes fur les n1aderes des Comptes & Impolirions. L'on trouve plutieurs de
ces commiffions qui font adreffees à cerce· Cour concernant ces deoi Juri[di..
llions , dans lefquelles les Rois , François fecond, & Charles neuviéme déclarent que la connoilfance de ces matieres ne doit apparrenir qu'à cerce même Cour. Ce ne fut que pat rapport aux droits lucratifs qui a voient été attribuez par cet Edit aux Officiers de votre Cour des Coinptes , qu'il Îurvint
dans la foire quelques changemens & quelques retranchemens. Ces droits de
Robe de Pâques , de Buches du Palais furent fupprimez ; quoique pout la
jouiffance de ces mêmes droits, ces Officiers euffenc fourni une Finance confiderable à 1état ; ils prirent la liberté d'adreifer à ce fujet leurs très-humbles
re1nontrances au Roy Charles neuviéme, & de lui reprefenter qu'il ne feroii:
pas jufi:e gue l'Etat jouit du fonds de cette Finance qu'ils avaient fournie dans
le tems qu'ils fe trouveraient privez de l'atrribution de fes droits donc ils devoient jouir en confequence, & le Roy voulut bien avoir égard à ces remon ...
tranccs.
- Cette ~inance de trente mille livres, comme Vou~ Majeàé l,a vû; parce
que le Suppliant a eu l'honneur _de lui rappeller cy-delfus, avait été acquitée
enfoite de l't.dit du mois d,AouŒ 15~5. pJrtie pour la cruë qui avoic été faite
de quarres nouveaux Officiers, & la compotîcion de ces quatre charges, partie pour i~augmentarion des gages des anciens Officiers , & partie enfin pour·
l'attribution de ces droits de Buche dç: Palais , Robe de Pâques & autres de
cette nature ; comme il n'avait été donné aucllne atteinte à l'établ1fiement de
ces quatre nôuveaux Officiers créez , ni j leurs gages ; ni à l'augmentation
des gages des anciens, & que ce nécoic qu'une partie de ces droits l1;1cratifs
qui écoient retranchez, il n'écoit pas julle que l'on rembourfac en rotai à cei
Officiers cette Finance; c'dt pourquoi le Roy Charles neuviéme faifant, S1RE;
une jufl:e compenfacion enrre ce qui fubfi!toit & ce qui avait écé recrànché J
ordonna qu'ils ne feraient rembourfez que de la moitié cette Fin~nte, fuivant
la liquidaci,m qui en ferait faite par le Treforier General de France au département de Provence. Le Suppham -ne doit pas omettre de rapporter icy
les raifons, & les motifs qui donnerent lieu au retranchement de ce droit dè .
Buche de Pàlais , ce qui ell: dit à. ce fujet dans les Letrres-patentes du Roy
Charles neuvié111e du n1ois de Novembre 1565. portant rembourfement de la.
Finance fournie pour raifon de ce, efr trop décifif pou.r, prouver que les trente
nülle livres payées en •su~ n'avaient pas été donnees pour l'acquilition de
cette Juri(diél:ion dans laquelle les Maifires Rationaux n'avaient été que
maintenus; & confinnez ,- mais feulement en indemnité pour cerce nouvelle
création de Charges , & attribution de ces n<1>uveàux droits lucratifs. Il n,ell:
hen de plus pre~is à ce. fujet , que les rennes dans lefquds ce Prince s'expliqtre dans fes Letrres-pacences. A;:ant fait conjiderer dttnr notre Conflit, que les
Droits de '1\Jbe de Pâques) Buches de Pa/ai; étaient une très-grande Char..
ge , & qu,Us nt p~wuoient a1Joir. été ordonnez qu'à raifon du profit Annuel du
pro-venu de ladite Finance par eux fournie d notre flu Pere , nous ordonnJmes que
lefdits Drôits de Buches ~ !{obe leur feraient Ôte'Z & rayez. Ce qui a tourné au
grand prejudice de leur état; ~ ~,'efl en con~equence que ce Princ~ ?rdon ...
ne le rembourfomenf d'e la m01c1e de cette Fmance, comn1e ayanc ete four ...
nie pour la joui!Tance de ces droits retranchez.
�'-0
été obli..
A près ces differentes attaques que votre Cour des Comptes avoie grand
fi
gee d'elîuyer de la part du Parlement , après la di(poficion d'un
qu'elle avoir rapnombre d'Edits , Déclarations, Lettres-patentes & Arrefh
iles ; ils paroilfoit
porré eA fa faveur , qui condamnoient toutes ces enrrep1
fo flatter de pou..
qu'elle auroit _pû fe promercre une heureu[e tranquiliré &
. voir jouir paifiblement de fon ancienne Jurifdirion.
ces reglemens,
Mais inutilement nos Rois par la fage difpoGtion , de tous
es dans un ju!l:e poiut
avaient-ils employé tous leurs foins pour mettre les chof
fe crou voit con..
cf'Çgalité entre t'és deux J.urifdiélions où le droit de chacune
ment de Prov ence ,
fervé foivant les Loix & les ufages du Royaume; le Pade
s bien plus vall:es que vos autres
SIRE , (e forn1ant fur fon pouvoir des idée
x , ni permecrre
Parlemens , ne voulait en aucune nuni ere fouffrir des égau
en pût arriver. Il la
que l'aurorite fut partagée dans cecte Prov ince ; quoiqu'il
~ucun moy en, ni
vouloir voir toute réunie à fon corps, & ne lui rell:.rnt plus
lemens f~ics avec
aucune relfource à employer , pour faire revoquer des Reg
)es droits des deux
une .G grande connoiffance de caufe, & lors ddqu els cous
voyes de fair ;iuf..
compagnies avaient été fi e:raétement difcucez ; c'efl: aux
en la force, & l'au ..
qu elles il eut recours pour tâcher de diminuer par ce moy
du trouble, & de
torité de ces mêmes Reglemens , & d'en1porter par la voye
celle de la Jufiice.
f4gi ration ce qu'il n'avoir pû & ne, pou voie obtenir par
de la Procef.
Ces voyes de fait commencerent en l'année 1568. à l'occalion
u. Les Offic iers
fion que l'on a de coûrnme de faire le jour de la Fête-Die
cette Proceffion ,'&
de votre Cour des Comptes fe prefenterent pour aŒll:er à
donnoir leur
y .prendre un rang , & une place à côté du Parlement , que leur
ns contradiél:oires ;
qualité , ainfi qu'il avoie été ,decrdé par tant de Regleme
de maniere q u'en
mais les Officiers_du Parl eme nt avoie nt difpofé les chofes
mandement , au lieu d'un
apol tant un grand nombre de perfonnes à leur com
fi toutes ces n1e!u{peél:acle de devotion l'on auroit vtÎ celui d'un comba~ ,
e Cour des Corn ..
res n'avoient écé rompues par là rete nue, & la fagelfe de votr
ic ce fpell:acle de trou ..
ptes qui aima mieux fe retirer , que de donner au Publ
devoir être anible , àe divi lion , & de fcandale dans une cere mon ie qui ne
mée que par un efi1rit d'hun1iliré, & de devocion.
rent encore long..
Ce fur-là. ,, Sire, le lignal de nouvelles di(cordes qui agite
d'avoir ren1porté en
tems ces deux compagnies. Le Parlement qui fe B.aitoir
exploits, & fes concette occalion une viétoire, ne crut pas devoir borner fes
ique , il rendit diqueltes à avoir paru feul avec éclat à cette ceremonie publ
ptes que fur les
vers Ar!ell:s de Reglement ; tant fur les matieres des Com
, que quoi que vo ..
Ayd es, pre~pofanc par un nouveau détour alfez fÎngulier
ions qui furvenoient fur ces
r~re Cour des Con1ptes pût connoîrre des conceltat
re fes jugemens à exe..
faits en dernier relfort , cependant elle ne pouvoir mett
il fic afficher tous ces
c ution q~e le Parlen1enc n'y eut mis le dernier fceau ;
Comptes dans les
Reglemens fur le fait des cadafi:res , Tailles , Finances, &
ince ; d'aucre part il
maifons communes des Villes, & Bourgs de cette Prov
Finances toute convouloir interdire à votr e Cou r des C01nptes , Aydes &
s fur les matieres
noiffance des inll:ances criminelles , principales & incidente
fe de cette Cour
des Aydes. Il députa des Commiffaires pour {e rendre nu Gref
porcer aux prifons
pou r y enlever les Procedures criminelles , & de-là fe tranf
1nême Cou r; Il fit
pour y élargir les prifonniers _détenus de l'autorite de cette
emprifonne~
�2.t
ernprffonner les Archivaires qui refufoient de
remettre ces Procedures .crimi..
nelles; il fut fait deffenfe au Prevôr & à Ces Arc
hers d'obéïr à votre Cour des
Con1pces, taus ces faits que le Suppliant vie
nt de rappürter fe trouvent ju ...
fiifiez , non feulement dans les Memoires qui
furent drdfez. dans ce ten1s-là
p9LH fe plaindre de ces entreprifes , mais
encore par ce qui dl: rappellé dans
Je vû des P1eces de l' Ar~dt qui condamna ces
mêmes emrepnfes.
Votre Cour des C0mpçes ne fuiv ant , Sire ,
que l'efprit qui doit anitnet
en toute occalion les vericables Minifrres de
la Ju!l:ice, meconnoi!fant toutes •
ces voyes de fa.it fi ordinaires au Parlen1ent
, & ·qui étaient fon unique reffource , prit le parti de porter {es plaintès
an Confe1l de Votre MJjeflé fur toutes ces violences, &: fur toutes ces
conttavem:ions faites aux Edits, .
Déclarations, & A~refis de Reglemenr.
Les Parties ayant éte renvoyées à votre Grand
Confeil pour y donner fon
avis ; le lieur Dantelmy députe dt;t Parlement
après bien de longueurs & des
décours n'ofa ni avo uer , ni foûrenir la condui
te qui avoît été tenuë par fa
çompagnie , il barn~ toutes lès pretemion
s à trois Che fs de Demande , Je
premier à. ce qu,il fût déclaré que la Cou r des
Comptes n'a voit point de Ju..
rifdiél:ion criminelle , le fc cond à ce qu'ell\.~
n'eur d'autre ran g, & feance
dans les Proccffions, & ceremon ies publiques
qu'après le Parlemc:nt, & 1ion
pas à fan côté , le troiGéme , que ce~te Cou
r ne pourroic connoître que par
'appel fies mJtieres des Taill.es.
.
Ces demandes n'étoient ni nouvelles , ni jufi
:es, elles avoient été fi fou..:
ven t condamnées par les Edits , Déclaration
s, & Arrefis de votre Confeil ,
que c'était ce fernb?'e n1arquer une défobéï!fanc
e bien formelle à leur difpofition que d'ofer fi fouvenr les renouveller ;
il fembloit, Sir e, que le Parle..
me nt fe Barat que la volonté des Rois qui
el! coûjours reglée p~r la
Jufl:i!=e , pût êcre fujerte aux mêmes variati
ons dont il étoic agité lùi..
, mé1ne : mais après bien des interpellations
faites au Parlement de don ner
fes deffenfes pour le foÛtien de fes pretentions
, après bien de décours em ployez de fa part peur l'év iter , il f.ut rendu Arr
efi par votre Grand Confeil le
12.. Aou ft 1577. quicaifa tout ce que
votre Parlement a voit fait par entreprife, lui
fit de nouvelles detfenfes de fe parter à des -par
eilles extremitez à peine d'être
déclare infraél:eur des Edits & Ordonnances
; & afin que les defordres paffez ne demeura!fent pas impunis, le fieur de
Flotte & le lieu r de Trelfema..
nes , Confeillers au Parle1nent furent décretez
par ce même Arrefi d'ajourneine nt perfonnel , pour venir rendre compte
de leur conduite au Con feil
de
Vor
.
r
e
Ma
jefi
é
,
&
l'Ar
refr de vot re Grand Confeil fut confitmé
1
par un
Arrefr f ubfeque~t de votre privé. Confeil ,du
30. Aoufi: de la m~~ année
1 577·
Ces nouveaux jugemens ne purent arreCl:er,
Sfre; le cours des entreprifes.
.du Par lem ent ; ce n'émit plus une compagnie
don t les a6bons ne doivent être
reglées que par la Jufi:ice , ces Officiers paro
ilfoient ignorer qu'ils ne font
placez au de!fus des peuples que pour leur infpirer
l'obeïffance par leur exem.
pie , ils étaient au contraire les premiers à rom
pre les liens qui nous atta..
chent au Souverain , qui ne font fonnez que
par une parfaite foûmi.!Ii on a
fes ordres.
Ces nouvelles tentatives , & ces nouvelles entr
eprifes mirent vot re Cour
,
F
�u.
Cuivre l'executiôn de ces· jugemens
cfos Comptes dans la neceffiré de pour
ent de votre Grand Confeil qui [c
fid
Pre
hes
Arc
des
r
fieu
au
a
re!f
s'ad
elle
fion fut remife à cet effet.
rnif
com
la.
qui
à
ce
ven
Pro
en
lors
r
pou
trouvait
rehendanc les fuites de cet te
app
ent
lem
Par
re
vot
que
re,
-Si
,
rs
alo
Cc fut
terminer par la voye de conciliation
Procedure , affeél:a de paroîcre vouloir
cela des négoriations où il tâcha
tous les 1 differencs , il engagea pour
r pour lui Ôter fa qualicé de
rendre le fieur des Arches médiaceu
toûjours de plus en plus les
ner
trai
de
vûë
1a
s
dan
,
ire
i!fa
mm
Co
les veritables idées , & ~·affer
dre
per
e
fair
en
r
pou
,
ur
gue
lon
en
chofes
cions. Cette Gncer ité de fenti.
rpa
ufu
fes
s
da,n
on
fdft
po!
fre
mju
une
mir par
hes des Officie rs de vot re Cour des
mens qui animoient toutes les démarc
rir tout ce qu'il y avoit de captieux
Comptes , ne lui permit pas de découv
drelfé par votre Parlement differents
'da ns cette médiation propofée ; il fut
concordat qu'il remit entre les mains
Articles qu il redigea en convention ou
ions , Sir e, étoienc trop éloignées de
ofit
difp
ces
is
ma
:
hes
Arc
des
r
Geu
-du
rion d'un fi grand nombre d'Edits ,
oG
difp
)a
de
&
on
raif
la
de
,
:ice
Jull
b
é avec grande connoilfance de
firm
con
t
ien
ava
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qqi
efis
Arr
&
ons
Déclarati
droits, & privileges , po~r ,
fes
s
tou
s
dan
s
pce
Com
des
ur
Co
re
caufe , vot
ent fur pri t pourtant des Lettres -paqu'elles pûlfent être acceptees. Le Parlem
atives de ces Articles t' comn1e sïls
. ten tes au mols de Juill et 1579. confirm
furprife con tre laq uelle votre -Cour
3voient éré convenus de part & d'a utr e,
n'ayant jamais difc9minué depuis ce
,
er
lam
rec
de
a
celf
ne
tes
mp
Co
des
de Votre MaJefié pour faire exe...
il
nfe
Co
au
ites
rfu
pou
de~
e
fair
de
tems-là
endant à rema quer au fujet de ces
curer fes derniers jugemens. li eil: c~p
te
em ~nt dans ce rems - là , que cet
Articles qui furent drelfez par le PJ.rl
à votre Cour des Co mp tes touchant ce
Co ur ne paroill"oit plus rien d1fputer
mptes ciue pour le fait des Aydes ,
dernier relfort , tant pour le fait des Co
ations fe reduifit fur ce qui regardait le
& que toute la difficulté des contefr
liques. Le Parlement voulant oblipub
es
oni
em
cer
les
s
dan
ces
fean
les
&
g
ran
s ces çeren1onies après lui , & de
dan
er
rch
ma
à
tes
mp
Co
des
ur
Co
re
ger vot
·
~ n·y jamais paroître à fes côcez.
t de fes defieins , il avoir éludé
Le Parlen1ent émir cependant venu à bou
ife au lieur des Arches , & profil'effet de la commiflion qui avait été rem
re qui avoit mis tout le Royaume ·en
tant de ce tems de trouble, & de deford
y tro ilié me , & le comn1encement de
enr
d'H
gne
Re
du
fin
la
s
fou
,
ion
ful
con
ter aux dernieres extremicez,
por
fe
à
a
tinu
con
il
,
me
trié
qua
y
enr
celui d'H
ité de la Co ur des Comptes , & ce fut
, pou r tâcher d'anéantir toute l'autor
erité à la faveut des cir con lbn ces
encore avec plus de har did fe & de _tém
entreprendre d'exercer fa Jurifdic ..
du tems. L'on vit alors votre Parlement
connoilfance de ce qui fe palfoit dans
e
ndr
pre
,
es
anc
Fin
des
fait
le
fur
tion
eurs , faire proceder aux inven ..
eev
Rë
aux
pte
com
dre
ren
e
fair
s,
ette
les n.c
de faillite , envoyer des Huifliers
taires de leurs biens en cas de mort ou
Cour des Comptes , les faire ceffer,
pour interrompre les Audiences de votre
ls cette Cour les tenait : le mo~ndre
fodiquer les liennes aux jours aufque
au Par lem ent , pour dépouiller votre
pretexte paroiffoic une raifon légitime
ne affaire. Le plus sûr moyen pou r
d'u
nce
{fa
noi
con
la
de
tes
mp
Co
s
d
ur
Co
r été décretcé de J'aucorité de cetvoi
d'a
it
éto
e
crim
n
d'u
ité
pun
l'im
à
ir
parven
ces déd'accorder l'élargiŒement de
'
.te Co ur; le Parlement ne balan~oit pas
de
�.t>
S 1RE , ·
· tretez. Toutes ces violences , toutes ces entrepri(es parurent enfin,
découd'une maniere bien plus marq uée, & furent portées à un excès, qui
, à qui
vrit le veritable efprit qui agiroit votre Parlement : :deux Crim inels
de la
votre Cour des Comptes a voit fait le Procez pour avoir volé les deniers
la VilRecette du Taillon que l'on cranfponoit dans le Bureau Géneral de
t enlele d'Aix , & avoir aifaffiné les Commis chargez de ce tranf port, furen
temps
vez des Prifons , & executez de l'ordre de votre Parle ment , dans le
au Juque dans une des Chambre de votre Cour des Aydes l'on travaillait
mépris
gement de ce Procez Criminel , & .cette violence fut comn1ife au
oi(..
des deffenfes qui avoient ell:é faîtes à votre Parlement, de prendre conn
ées,
fance de cette affaire, par des Lettres Parentes qui lui avoient ell:é adrelf
tes , la
par lefquelles le Roy Henry 1 1 I. confirm01t à votre Cour des Comp
compeJu.rifdiél:ion qui lui apparcenoit au Criminel dans les marieres de fa
yoic
tence , à l'infiar des autres Cours de~ Aydes du Roya ume, & lui renvo
ce vol ,
en confequence le jugement des procedures qui avoient ell:é faites fur
publiques , & fur
& cet enl evement fait des denj_ers provenans des recettes
ez de
l'a!là!Iinant commis en la perfonne des Receveurs particuliers ,: charg
ce tranfport.
fon
Le Geur de Monfuron Conleiller en votre Cour de ~ Cornpres , &
ation de
. Dépure pouduivoit ct>pendant au Confeil de Votre Majefl:é la répar
SIRE ,
toutes ces entreprifes , tant anciennes que nouvelles ; mais il arriva. ,
rapport
que lorfqu'il efl:oit en dl:at d'obtenir un jugement favorable au
produidu Geur PreGdent d'Au xerre , les n1emoires & les pieces qu'il avoit
s de
tes fe trouverent perdues au Greffe èle votre Conf eil, qui dans ce temp
e~
trouble, & d'agitarion, n'avoir d'autre feance , que la fuite de l' Armé
Confeil
au mileu des defordres d'un Camp. Le fieur de Lal:ane Greffier du
certide Votre Majefl:é , à quï l'on s'adrelfa pour trouver; ces pieces, & un
trouficat de la perce des Orig inaux , qu'il n'a voit pas efté à fon pouvoir de
Monver , quelque pe rquiGrion qu'il eut faite pour y parvenir. Le Geur de
nter >
furon Dépuré de votre Cour des Comptes, fut donc oblige de prefe
ent~
S 1 RE, un nouveau Memoire) qui après avoir efl:é repondu favorablem
t parfut encore perdu _par un nouvel accident. Le Geur de Monfuron efran
& la.
ti de Lion, où efi~it pour lors la Cour , biffa à un Auditeur le foin,
s;
charge de retirer ce Men1oire, quand il aucroit eilé Ggné dans les forme
a Lyon
mais il arriva qu'un Dépuré du Parlemenr, qui efl:oic pareillement
à la fuite de la Cour , demanda au Geur de Verne!fon , Commis.. du lieur
ce MeFayece Greffier du C':onfeil de Voue Majefié la con1munication de
de
moire qui fut égaré , de nunie re que l'on ne put (~avoir ce qu'il efl:oit
.venu, ainli que l'attefia le Geur de Ve'rneffon.
eufVotre Cour des Comptes aurai t fouhaité, SIR E, que les peuples
uite
fent pû perdre le fonvemr de tous ces troubles paifez , & qu'une cond
le Par..
oppofée à celle qui avoit e{l:é t~i1ue jufqu'alors eut pû perfuader que
ire;
lement less a voit enfin voulu faire oublier , en fuppnmant ée ~1emo
fes
mais loin de rerablir l'ordre des Jurifdiéèions, ·& de Ce renfermer dans
pire
bornes, il voulut faire paroifl:re au contraire avec plus de fall:e & d'em
audiencette prerendue fuperiorité qu'il voulait s'attribuer. Dans une de fes
Comces publiques, tenue au mois de May 15,6. l' Avocat Géneral de cette
jugepagnie , avertit le Barreau de ne plus qualifier du nom d'Arre!t les
�2.4
ertnens rendus par votre Cour des Comptes, que ce n'e.fl:oic que par une
, qu'il
reur qui s"efi:oit infenliblement glifite, que l''on avoit crû jufqu~alors
Cour
y avoit en Provence d'autn:s Juges fuperieurs & fouverains que votre
de
de Parlement, & cette Cou.r fur un fi bel expofé , ordonna aux Avocars
du
ne pfus appeller le Procureur Géneral de votre Cour des Comptes que
nom de Sub!Htut de vorre Procureur Géneralau Parlement.
L'on ne peut certainement, S I R E, rien penfer de plus fore pour abbat
des
tre d'un feul coup toute la Jurif diého n, & toute l'autorité de votre Cour
qui
Comptes: l'on ne. peut ufurper avec plus de témerité une foperiorité
Ma..
n'ett acquife par aucun titre. Envain les Roys Predeceffeurs de Votre
toute
jefi:é avaient .. ils confirmé focceflivement les M.aifrres Rationaux dans
ces,
leur autor ité, & Jurif dtého n; en vain en les commuant en Cour des Comp
fixer
Aydes &' Finances, avaient-ils crû mettre des bornes immuables pour
ré que
l'Erat & la Jurifdiéhon de ces deux Cour s; en ·vain avaient-ils décla
i'Votre Cour des Comptes, Aydes & Finances, jouirait des mêmes preém
ptes,
nences, & exercerait la même Jurifèiiébon que votre Chambre des Com
plus que
& votre Cour des Aydes de Paris: toutes ces difpolitions ne font
ment
de vains titres ; la volonté du Souverain n'ell: plus écoutée, le Parle
qu'il
s'érige lui-même en Souverain, & s'arroge l'autorité, & fans penfer à ce
de
cll:, il fe declare tel qu'il voudrait ell:re , & veut f e mainteuir par voye
.
fait, dans; cette autorité a,inG uftlrpée.
,
Vocre Cour des Com ptes, Aydes & Finances fe vit donc forcée, SIRE
ide renouveller fes anciennes plaintes, & d'adrelfer ies très h mbles fuppl
toutes
cations au Roy Henry le Grand ~ & à fon Confe1l , pour faire epare r
au Conces entreprifes du Parlement. Elle prefenta à cet effet une Requefte
feH de Votre ~fajdlé au mois de Ma rs de l'année 1597 . où elle expofa en
& qui
géneraI cous les differens èxcès aufquels le Fadement s'efioit porté ,
els fe
fut !uivie de divers Mem oires prefem:ez au même fujet, dans lefqu
r~
.trouvent ra ppetfez en détail tous les faits que le Suppliant vienr de rappo
.n.
ter, dont la véricé efi: ·encore prouvèe & ju{bfié par les diff~rentes prono
& fur
dations qui fe trouvent dans l' Arrefi: qui intervint fur cette Requefie
ces Memoires.
du
L'Eta t, par l'heureufe reconnoiffance que le Royaume venoi de faire
Roy Henry IV. pour fon legitime Souverain, rencra dans le calme, & la tranvaloi r
quilité que l'on délirait depuis ft long temps: l'on pouvait .alors fa ire
dre
fes droit s, faire reparer les inju!Hces que l'on avoit foufferres , fans crain
. de
aucune furpr i(e, ni aucun facheux éven emen t, comme dans ces cemp
de fart
trouble & d'agitation qui avoietlt precedé; ce n'efloic plus par voye
' s,
nlais par des titres jufres & legitimes qu'il fallait foûtenir fes pr tentÎO
la. raifon avoit repris fon empire , le devoir , l'ohéïffance , & fa fouefi:oic difficile ,
~Hlion efioient alors les feules regles des aélions. Il
ces
·s I R ·E, & même impoffible au Parlement de pauvoir pallier cous cir
les ..
excès, toutes ces ~iolences dont on l'acculoit : les peuples feduits par
ne
confbnces des temps , peuv nt bien fe laiifer entraî 1er au defordre, ils
mais
penfent & n'agifiènt que par la voie des pal!ions roüjonrs tu1nulmeufes;
des
une Com1agnie fuperieure , compofée de Magiihars , inthu1rs
acaloix du Royaume , doit s'en garentir , & efl:re au deffus de Jeurs
faufques ; il fallait cependant trouver , S l RE, de quoy colorer ces
fes
�1s
J
(es démarches: Te Parlement ~ut rècours pour
cela à fon Edit 4e création d
l'année 1501. il preœndit que par cet Edit ayant efrÇ çréé luge Souv~rain de;s
appellations de routes les Jur!fdiél:ions de Provefü.:e , les Maifires Raciocionaux efl:ant du nombre de ces Jurifdilhon s., il efioit en droit de connoî ..
tre des Appels de leurs jugemens, & qu'à fon égard les Officiers n'efroienc
que des Juges fubalcernes, envers Iefquels il en avoit pû ufer de la n1aniere
· dont il en a voit ufé, fans qne l'on pût regarder la conduite qu'il avoit tenue
c01nme re.nfermant des entreprifes condamnables, il tâchait d'\lppuyer la dif-.
poGcion de cet Edit de fon ell:abliffement par des exemples qui efioient tout
autanr d'ufurpations & des prel,lve·s de fes entreprifes.
Il ne fut pas difficile à votre Cour des Comptes de faire. connoiflre ,
SI ,R E , toute l'injuHice de ces deffenfes 1 ~lle rappella l'hifroire qe l'efta-.
bli.tfemenc des MaiJl:res Rationaux,. elle fit voir quel!~ forte de Juri(diél:iQ11
les anciens Comtes de Provence leur avoient attribuée, &. comme une par...
tic de cecte Jurifdiélion leur avoit efi:é démembrée .pour en forrner celle du
Parlemenr ; elle raporra tous ces Edits, Déclarations, Arrefrs de votre Con- ·
feil , qui av01(!nt confervé, recabli, & confirn1é ces Maifi:rcs Rationaux en
la Jurifd i~~bon de Chambre de;s Con1ptes & Cour des Aydes i foit lorfquïls
n'eltoient encore que Mai(hes Rationaux, foie après qu'ils avoient efl:é coµin1uez en Cour des Comptes, Aydes & Finançes; elle démont(a eqfin qu'el ..
le exerçoit cc tee Juriîd1él:ion en dernier re!fqrt à Vinfiar de votre Chambr~
des Cc1nptes, & de ';'Qtre Cour de~A.ydes de Paris.
Et pour efire pleinement inlhuit du veritable eftat des, çonte{lations qui
furent élevées alors, il ne faut que jetter les yeux fur le vû des piec~$ .info•
1ées dans l' Arrcft de votre Con(e1l rendu au rnois d 'A.ou.fr 1608. for tettt
Requefi:e pi;:efenrée par votre Cour des ·comptes en 1597, & fur le$ excep.,
tions que le Parlement y appor oit. L'on trouve qu.'d fi.it produit) SIRE ,
de la part du Parlement> cet Edit ponant fon infrirution avec ce droit de
.dernier rdfort fur les jugemens ' des Maifhes Rationaux , l'on trouv~ produi~
nu contraire de la part de vctre Cour des Comptes .divers Extraits fur le pou.
voir & l'autorité des anciens Mai!hes Rationaux fous les Comptes de Pro..
vence. L'Edit du Roy Louis XlI. de 15ot. qui les avoii confirmes dans leur
ancienne aucoricé & ancienn(! Jurifdtdion après la réunion d~ la Comté à
la Couronne : toutes ces difforem:es Déclarations données en 1J-t8· 1r49
fur le pouvoir des rnên1es Maiftres Rationaux, comme Chan-Jb~e des Corn p...
tes, l'avis de vorre Grand Cbnfeil, l' Arr~(l du privé Confeil de Votre Ma.. _
jell:é qui l'avoir confirmé, l'Edit donné à Anet au mois d' Aoull: 1555- tous le~
j1:1gemens qui e.ll:oient intervenus fur les oppofitions que votre Parlemen~ ·
avoit forhlées à la. publication de cet Edit, la procedure faite par le lieur Dumay, ce font là des pieces qui detertninent , S 1 R E, d'une maniere qui
n'efr point équivoque Je veritable efrar de ces conteftatiQU$ qui tendaient à
· renouveller toutes les anciennes quefi:ions fi fouvent agitees au fojec de cetaucorité, & de cetle fuperioricé precendue par le Parlement fur votre Cour des
Comptes en les prenant depuis leur origine.
Le Roy Henry IV. ne voulut rien decider, SI RE, à cet égard fansune
grande connoilfance : il voulut que Monfieur le Duc de Guife Gouvcrnetu de Provence, le lieur de Valgrand Archevêque d'Aix, le lieur Duvair
premier Premier PreGdent du Parlement de Provence, le lieur de Pericar<.l
G
, .
�2.6
les Parties fur les lieu x,
Confeiller en votr e Gra nd Con feil , ente~dilfent
il
Procureurs Gén erau x, tant dn
vou'lut enc ore avo ir avis de Ces Avo cats , &
pres , & de votr e Cou r des
Parl eme nt que que de votre Cha mbr e des Com
ces differens éclairci!femens,
Ayd es de Par is, & après avoir fait prec ede r cous
d'Aoull: 1608 . compo~
il fit rend re un Arr efr par fon Conit:il le 2+ dn mois Cou r des Com ptes
e
fé de ving t-hu it arti cles , par le premier defquels votr
ptes , Cyd es & Finances , fuie!l mai nten ue dans le titre de Cou r des Com
nd il dl: fait detfen!ès à votr e
van t !'Ed it du mois d'A oull 1555. & par le feco
s de la Cha mbr e des Com ptes ,
Cou r de Parl eme nt de recevoir les appellation
e Pro cure ur Géneral en votr e
en que lque cas que ce foit , & de qualifier vocr
les articles foiv ans , la Juri fdic Ch ambre des tom pfe s de fon Sub llitu t: par
certaines matieres parcicule·
tion de ces deux Ceu rs (e t ouv e reglée 'fur
très expr-dfes inh ibitions & dé.1
res ~ & par lès Crticles 2.6. & 2-7.· il efi: fait
con noilfance des Comptes de
fenfes à votre Parl eme nt de pren dre auc une
eme nro u indireél:ement pour
Fina nce s, circ onfr anc es, & dép enà anc es, di reét
tous mandt!mens , decrets ,
que lqu e eau (e & occaGon que ce foit , d r cJa.rant
r ce regar'd ou allrrement par
contraintes décernées par le Parl eme nt :pou
des Com ptes & Cou r des Ayentr epri fe de Jurifdiél:ion fur ladi te Cha mbr e
i , S l RE , que fure nt con- ~
des nuls , & de nul effet , & valeur. C'efl: ainl
voyes de fair , toutes ces
dainnee d'un e man iere bien aute ntiq ue, toutes ces
.
,.
·
é.
encreprifes aufquelles le Par lem ent s'elloit port
prnd cnc e la plus con fom ..
Cet Arr efi qui efl: cert aine men t le fruit de la
matieres qui font de la conoifmé e, cet Arrefl: qui dHHngue parf aite men t les
celles fur lefquelles le Par lem ent
, fane de la Cha mbr e des Com ptes d'avec
Cet Arr dt rend u enfin avec tant
& votr e Cou r des Ayd es doiv ent prononcer.
avis de tous èeux qui pou de con noilfançe de cau fe, ~ ..après avoir pris
s' n'eu t pou rtan t pas allez de
roie nt efh e les plus eclairez fur ces matiere
du Parl eme nt ; il n'ofa à la,
force pour etouffer enti ercm ent les pretentions
for cett e {uperioricé qu'i l pre.
veri té renouve:Ier ces queftions condamnées
Cou r des C m pces , .Pen dan t
tend oit avoir à l'égard des jugemerts de V?tre
uels cet Arrefr a voit elté rentou t le temps qu'i l crût que les mo_rifs fur lefq
pouvoir en alterer la difpoGdu, efl:oient trop connus pour ofer fe flatter de
Parl eme nt croioit que l'on aution .; mais en l'an née 162..7. temps auq uel le
que l'on en pouvoit deg uife r
pû perd re l'idée des anciennes con teft atio ns, &
fing ulie r, pour parvenir à fes
le ver itable efia t, il s'avifa d un deto ur fort
efois un dernier relfort qu'H
fins : ce ·ne fut plus com me il avoit fait autr
men s rendus p.tr votr e Cou r
vin t dem and er de pouvoir exercer fur les juge
ptes que fur tes macieres des
des Com ptes , tant fur les matieres des Com
qui l'établHfoit fuivant lui,
Ayd es, en con fequ enc e de fon Edi t de creation
ona ux, aufquels la Cou r des
.J uge des app ellations émifes des Maiftres rati
la Jurifdiél:ion de la Cha mbr e
Com ptes ava it fucc edé , mais aba ndo nna nt
lui auro it ptÎ don ner un
des Com ptes , fur laquelle fan pret end u titre
x Jurifdiél:ions des Compces
dro it, les Maill:res Rationaux exer~ant ces deu
es à laquelle · il s·at tach a, qu'i l
· & des Ayd es; c'efr à la Jurifdiél:ion des Ayd
lui aya nt ellé <lé1nembrée P4r
dem and a de faire réunir à fon cor ps, com me
bourfer ce qu'il preiu·
la di~polition de l'Ed it de 1555. fous les offres de rem
avo ien' donne alors
pofo1t que les Officiei:s de votr e Cha mbr e des Comptes
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la Cour des Comptes.
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mois de Juillet 16.z.7.
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e'efi.oit foivanc lui, faute d'~vo~r produi~ les _picces- necetfaire~-fou.r la fo~
tenir recouvrees du depms , telle qu ell:o1c la preuve qu 1 pretendott
avoir de l'exill:ence au Contrat, que lq; Chan1br~ · des Compres avoit palfé.Ji..
avec le Roy Henry I 1. pour l'acquiG~ion de. certe· Jurifdilbon. ,.. tirée . de r
f-.vis do
par le Procureur Géneral deyotre Parlen1ent de Paris, dans J~
quel il efio!t faic mention de ce Concr.àt;.cel efioit e11corce l'Edic duRoy Charles
IX. par la difpfition duquel il paroilfoit que ce~ mêmes Officiers de vocre
Chambre ales Comptes avoient xetité le rernbourfement de la moitié de la
Finance payée enfuite de ce Contrat en l'année 155~ pour l'acquiGtion de cec.
Jurifdiéhon, & fur des pareils titres votre Procureur Génerail du Parlemenc.
affectant une faulfe confiJnce , foutenant , S I RE,, qu'il ne devait plus y
avoir aucun oblhcle, aucune difficulté pour en)pêcher de recevoir de nouveau fa demande-, & lui en accorder l'effet: c•efioit fuivan.t luy une julHce
qui ne pauvoit lui ell:re refufée , que la refrirntion d'un bien duquel le
Parlement avait joui fans trouble pendant l'efpace d'un demi Gécle, qui lui
avait ellé enlevé par furprife à la faveur d'une rpodique fomme ren1bour~ 1
.fée
partie; il n'y a voit plus qu'à obliger les Officiers de votre Chambre'
des Comptes à reprefenter leurs titres pour faire liquider le peu qui pouvoic
leur efhe encore dû de cette ;.finance ; ma~s votre Procureur Gé,neral
au Parlement, uniquement occupé des idées qtJe lui prefentolt fon ambition, ,ne confide·oir pas que ces nouveaux titres qu'il produifoit , bien loin
d'ell:ablir & de fonder la jufi:ice de fa de1nande, fournilfoient au contrafre des.
armes invincibles pour la combattre , & la détruire.
Car fi ce Contrat palfé entre le Roy Henry Il. & les Officiers de votre
Chambre des ( omptes de Provence fe trouvait vifé & ,rappellé dans I•.tvis.
·donné par vorre Procureur Géneral en vorre Parlement de Paris , qui fut .
donné lors de l'Jnfrance décidée en 1608. & qui fit partie des pieces fur lefquelles cet Arrefi intervint 7 n'efi:oir-il pas vray de dire que par cet Arrelè
rendu en 1608- la validité
ce qui e!toit contenu dans ce Contrat avoir été
jugée en faveur de 'vocre Cour des Comptes ? le Parlement ayant pretendtt
alors de faire revoquer , ainfi que le Suppliant a eu l'honneur de le démon ..
trer tous les actriburs, touce la JurifdiéHon & l'autorité dans lefquelles vorre
Cour des Comptes e&voit efl:é confirmée & maintrnue par l'Edit du mois
d' Aonfi: 1555. qui felon votre Procureur Géneral au Parlement) n'clloic que
J•execution de ce Contrat. Peut. on fournir des exceptions plus fortes &
mieux fondées paur détruire une demande , que celles qui font tirées de l'autorité de la chofe jugée? &. c'e!l:oit une pareille exception que
votre Procureu~ Géneral fournilfoit par Je moyen des pieces qu'il produtfoit
pour foûtenir fa demande. D'un autre cafté la difpolition de l'Edic donné
par le Roy Charle ;IX. en l'année 1576 qui ordonne le rembourfement de
1a moitié de la Finance fournie par les Officiers de votre Cour ~de$ Camp·
en l'année 1555. prefenta à quiconque auroit voulu la lire de fang froid •
· des preuves incontellahles que cette Finance avoit efté fournie pour coute autre chofe qu,e pour l'acquifition de la Juri{dilhon des Aydes.
'
Sur cette demande du Parlement il fut cependaQt ordonné par une Article de l' Arrell: de reglen1ent intervenu encre le Parlen1ent & voue Cour de$
Comptes au mois de: Fevrier IG6,. que le Suppliant y deffendroit & rapopr,.
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teroit le tontrat pàlfé par le Roy Henry fecond avec ladice Cour le io. Juin
.1555. enfemble la quanricé de .la Finance par eux payée en execurion d'icelui
& ,autres pieces concernant l'attribution de ladite J uri{diébon , pour icelles
vûës, ou à fa ure de les · rapporter dans ledit rems, être fur les pieces qu~ ont
été rapportées par votre Procureur General au Parlement, être définicivéi:ùen~
ordonné ce q ü'i! apparriendra.
Le rn.auvais uLge que le Pariement voudroit faire d'une pa~eille pro·
nonci ation qui 1e trouve dans cet Arreft par rapport à ce chef de demande,
oblige le Suppliant à rapporter certains fatts pour informer Voue Majellédes
verirables raifons & des veritables motifs qui porrerent fon Confeil à prononcer à cet égard un pareil interlocutoire.
Il y avoir , 5IRE, une inftance introduite en l'année 1565. au Confeil de
Votre Majdté, entre le Parlement & 'votre Cour des Comptes de Provence,
au fojet de l'execmion d'un Arrefl: du m:;.me Cm1feil obtenu par les Officiers de vocre Cour des Comptes en IGG 4 for leur rang, & féance dans certaines Eglifes en Rohe rouge : à cette infiance avoit encore écé joince une
Requdle que les Treforiers Generaux de France fufcrcez par ~e Parlement
avaient prefentee contre la même Cour des Comptes ; mais dans le temps
que votre Conièil étoit en ebt de prononcer fur l'execurion de cet Arrefl:
de 166 4 . & for ce qui concernait les Treforiers Generaux de France, le Par,.
lement pre!ènta deux differenres RequeO:es, l'une tendance à faire changer
la difpoGrion de quelques Articles qui en l'année i155. lors d,un autre. Reglem.ent fait entre ces deu x Cours , avaient cté décidez en . faveur de votre
Cour des Comptes, & l'autre concernant cette réunion de- la Cour des Aydes , foûtenuë par les raifons que le Suppliant vient de rapporter.
Le fieur d~ Seguiran premier Prefident de votre Cour des Comptes & fon
député, à qui ces nouvelles demandes furent lignifiées , répondit que l'on
ne devoir pas s'adrefièr à lui pour faire une pareille ftgnification ; mais à
votre Procureur General en votre Cour des Comptes pour qu'il y donnât fe~
deffenfos , c1ue pour lui fa commiffion fe trouvoir bornée à deffendre fur
l'execmion de cet Arrefi: de 166 4. & contre les pretentions des Treforiers
Cener-au x de France, & il pedifl:a en conCequence à ne vouloir donner aucune deffcnfe for toutes ces nouvelles demandes. Ce Cane-là, SIRE, des faits
C]UÎ ne font point avanc~n. z, & dont on crouve la jufi:ificacion da-ns le vtÎ de$
pieces de l'Arrefi: d.:: t66G. cÙ l'on voit le fieur de Seguiran parler de cette
nunie re da-ris les RequeHes, & Deffe nfes qu'il donne. ;;
.
'
Er c eQ: ce qui porta , S1RE ·,-le Confeil de Votre Majeflé en décidant.
defin itive menr fur ce qui regardoic l'exec.ution de l'Arrefr de 1664. & con ..
cernoit les Treforiers Generaux de France, d'ordonner d'un côté que IeSup..
p1ianc ddfendroit fur ces nouvelles demandes de votre Parlement, qui n·a ...
voient pJ.s encore été infl:ruites , & qu'il communiqueroic ce contrat & autres
pieces que le Parlement foûrenoit être les titres à la faveur defquels votre
r, Cblmbre des Comptes lui avait ufurpé. cette Jurifdiébon , déguifant ainli
le veritable état des chofes : Votre Majellé verra par ce que le Suppliant·
vient d'avoir l'honneur de lui expofer, que la difpoficion de cet Arrefl: en ce
chef n'efl: qu'un fimple foie montré au mên e Suppliant de la demande for...
rnée par le r ·a t le ment avec in jonéhon d'y deffendrc , ce qni ne prejudicie.
rait en rien aux deffenfes qu'il pourrait y oppofer, ni donner aucun nouveau
droit au P.ulemem d cet ég,trd.
H , ~
....
0
�30
I 4
Après que cec Arreil: eut écé rendu , l'on ne vit pas le Parlem ent, SIRE, faire
:tucun mouvement pour faire prononcer for cecre demande & cerce inllan ce introduite par la prononciation de cet Arrefi: ; l'on n'a pas vû qu11 aye
fait fignifier aucun Aéte au Suppliant pour l'obliger de produire fes pieces
s
& tirer droit du refus qu'il fer01t de les reprefenter, dans tous les trouble
que le Parlement continua de donner depuis ce tems,là à la Jurifd1 lhon de
vorre Cour des Comptes, il n'avoit jamais éte quefi:ion que de certains droits
<les limites de la Juri!diél:ion des Aydes, & jamais de la propriecé, & du fonds
de cerce Juri[dié bon , dans }es occalîo ns même où le Parlement foûreno ic
fa Jurifdiél:ion avec plus de vivacit é , où. il s'agiflàit de faire des Reglen1ens qui devaie nt actnbu er à votre Cour des Aydes des droits dont ils ne
pouvai ent la voir jouir qu'avec regret & jaloulîe, combie n de cruës depuis ce
même cems là faire en vorre Cour des Compces , Aydes & Finances d'un
grand nombr e d'Officiers ·avec le titre de Prelîd ens, Confoillers en la Cour
des A y des ? Le Parlement les ayant vûs érablir fans y former. aucune oppoGtio n , & ayant même enregifi:ré une déclaration en l'année 1705. concernanr une de ces cruës , purement & fimplement. ·
Ce n'a écé, S1RE, qu'en l'année 17z.3. que s'ecant élevées quelques contefl:a ..
tiens encre ces deux Cours , pour raifon de l'~dreiTe des Lettres de NobleCfe aufquelles le Parlement ·a éré condamné , que cecte condamnation a reveillé la pafiion de ceax qui ne peuvent fouffrir non feulement des égâux en
pouvo ir, & en Junfdi ébon, mais encore que tous les Officiers de la Provin .
ce ne leur [oient fubordonnez.
' Ils ont à cet effet, SIRE, député un Magifi rat pour aller deffendre au
Confeil de votre Majefié for les comeftations qui eftoient pendantes entre le
Parlem ent & le lieur Prevôc de la Maréchauffée, dont le fuccès n'a pas efi:é heu~
reux pour leParlement, & de-là ils-ont pris occaGon de lui donne r des n1emoire.s
fecrers pour élever de nouveau cette pretencion en réunion de la Jurifdiél:ion
des Aydes. Le lieur Prelîdenc de Raguffe député du Parlement a prefenré
une Requefl:e en confequence au Confeil de Votre Majefié au:x mêmes fins
que celles qui furent prefencees aux années 162 7. & 1665. & c'efl: la feule
<}Ualiré fur laquelle votre Cour_des Compces,Aydes & Finances aye à deff~n
dre.
Le détail que le Suppliant vient de fairede tout ce qui s'efl: palfé depuis l'i.nfiitutio n des Mai!he s Rationaux jufqu'à prefent au fujec de cette Jurifâ iébon,
le reci~ Gncere & prouvé par les pieces reprefentées de toutes les tentatives du
Parlement pour détruire & affoiblir la Juritdiél:ion des Maifi:res Rationaux·, ou
<le la Cour des Comp tes, Aydes & Finances qui leur avoie fuccedé, ont démon..
rré d'avance toute l'injull:ice de cette Requefi:e; auffi c'e(è dans cedérail des faits
& des jugemensqui onr été rendus entre les Parties , que le Suppliant puifer a,
de, &
SIRE , les finsde non-recevoir qu'il a à propof er contre cette deman
les raifons qui feront voir que ciuand même le Parlem ent ne feroit pas
non-recevable à faire cecte pourfuice , il y ferait toûjours mal (ondé. dans le
fonds.
"Premiere Fin de Non. Rece'1Joir..
La premiere fin de non-recevoir efi tirée, SIRE, du rems qui s'efi écoulé
depms l'Arrefr de votre Con{eil du 8. Fevrier I6G6'. jufqu'au JOUr de la nou-
�31
velle Reque! le prefentée par votre Parlement le 18. Septembre 17?.4. c'e!l:-à-
dire, de près de Go. années.
~oique l'uforpation de la Jurifdiél:ion. ne puiife être couverte par aucune
prefcription,cependant il dl certain que quand la propnet é de la Jurifdiél:ion en
total efl: fondée, ain!i que dans le cas prefont , for des titres legitime s; ces cirres
ne peuvent être artaquez après 30. années de po!feilion pai!ible; néanmoins
l'objet de la deinande du Parlem ent e!l: de faire revoquer apres le cours de
60. années , depuis que fa denund e a été introdu ite , tous les Edits, Déclarations , Arrefis de votre Confeil , qui avaient retabli & confirmé plus
d'un Gécle avant que cette demand e fut iorrodu ite, la Jurifdil tion desAydes dans toute fa f u periorité & autorité à votre Cour des Comptes.
L'Arrefi du Confeil de Vorre Majefié du 8. Fevrier 1666. en prononç ant
en !'Articl e vingtié me, que le Suppliant deffendra fur l~ Requefre de votre
Procureur General au Parlement , n'ordon ne en cela qu'un interlocutoire
qui devait être infhuit & pourfuivi aux formes ordinaires & dans le temps
de droit: or il dl: certain , fuivant la difpofilion des Ordonn ances, que cous
les interlocutoires font éteints par, la peremption , & quand même l'on voudrait fuppofer qu'ils n'y font pas fujets , il demeureroit tot'ljours pour confiant que l'aél:ion qui rire fa fource <l'un incerlocntoire efr prefcriptible ,
puifque les Arrefi~ qui tomben t .en execution & qui n'ont pas éte execucez
pendan t 30. années font prefcripts : d'où il s'enfuit que votre Procure ur
General en votre Parlement n'ayant , S1RE , ni infiruir ni mis à execmion cet
Arrell: en ce chef, cene demand e fe trouve ou perimée ou prefcrit e, & que
c'efl: · un aveu & une reconooilfance de !à part, que cette denund e a voit eré
formée fans aucun fondem ent.
L'aurorité de la chofe jugée n'a, foivant le droit, pas plus de force que .
les Tranfaél:ions & autres Ac1es paifez entre les Parties , ain!i de même qu'un
Alle qui n'aurait eu aucune execution pendan t 30. années ne pourrai t plus
être executé ; de même un Arrell qui n'a été fuivi d'aucune execution ne
f<j'.auroit aujourd'hny après plus de 58. années , fubGO:er dans fes dif polirions
n\ Jes faire revivre , & elles fe trouven t éteintes par la prefcription. Sil' Arre fi du
8. Fevrier 1666. avoit reçû votre Procureur General de votre Parlem ent à
rembourfer aux Officiers de votre Cour des Con1pres la Finance qu'ils pour.
raient avoir payée pour
compoGtion de leurs Offices , cette grace qui lui
aurait été accordée ne ferait pas certainement perpetuelle; elle a.uroit dû être
executee dabord après l' Arrefi , afin de ne lai!fer pas perpetuellement des
Officiers en. fufpens fur leur · état, ou du n1oins il faudrai t que cela eut été
fait dans les 30. années , à compter du jour de la fignificarion de l'Arrefr
qui efi le rems de droit. Comme nt donc peut-on prere11dre aujourd 'huy qu'un
fimple interlocutoire aye plus de force qu'un Arre.fr definitif? Et que la feu • .
'le claufe -que le Suppliant deflendra fur une demande ,aye p\us de durée qu'une adjudication définitive.
la
Seconde Fin de Non-"R..§cevoir.
La feconde fin de non-recevoir efi: fondée ,
cho{e jugee.
L' Article :.o. de l' Arrefi du Confeil du
s.
'
S1RE ,
.
fur l'autorité de la.
Fevrier 1666. en ordonnant que:
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tre Procureur -Cén~ral au Pàf.
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Jemt:nt, lui a par
jourd'huy
& le Suppliant efr en droit ,1u
donc encore dans tout leur entier _,
pû faire valoir dans ce
s f.ins de non-recevoir qu'il auroit
d oppofer les même
it ell:6 ·infrruir.
tem ps- là, G ce ch ef de demande avo
le Parlement a élevé les n1êmes con
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des Aydes , avec toute la foperiori
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�33
per, ou à éteindre cette Jurifdiétion des Aydes, il dem~nda de la faire r~rtnir à celle de v.ocre Parlem ent, ell:ablilfa:nt des faits -contraires àux véritables
efrars des chofes _, & à tout ce qui refultoit des contefiatio·ns qui avoientagité ces deux Compagnies pendant plus d'un fiécle, que le Parlement a voit enlevées, & dans lefquelles il avoir luccdmbé, & p-ir Arrefl: de vorre Confeil
du 19. Janvier 1655 votre Parlement fut débouté de cerce dema nde, & votre
Cour des Comptes mife hors de Cour & de Procez à cet égard, comme votre Procureur Gênerai au Parlemenr a e!l:é obligé d'en convenir dans la Requefie qu'il prefenta en 1665. ~e dit-il aujourd'huy de nouveau en renou~
vellant cerce dema nde, & les offres qui furent alors rejertées ? ne tient-il
pas le _même langage qu'il avait tenu dans fa R.equefl:e donnee en 16z. ? il
ajoûte feulement qu'il n'avoir point rapporté alors la preuve du Contrat7paf...
fé le 10. Juin 1555. entre le Roy Henry IL & les Officiers de votre Cham bre des Comptes pour l'acquii'ition de cette Jurifdiél:ion , enfemble les pie.
ces juH:ificatives du Payement de la Finance, fournie en confequence: pieces
dont il demande la reprefentarion, fous prerexte qu'elles on"t efié vifées dans
l'avis donné par vorre Procureur Géneral au Parlement de Paris , d.uquel il
efl: fait mention dans l'Arrefl: de Vorre Confeil du 8. Aoufl: J6o8. mais fi ces
pieces forent alors reprefèmées , fi nonobfi:anc leur reprefenration , l' Arrefl:
de 1608. a confirmé la Juri(diéhon de votre Cour des Comptes en conformité de ce qui efi:oit porté dans l'Edic d.u mois d' Aoufl: 1555. dont le Parle•
ment actaquoit encore alors la d1îpolicion, fi cet Arreft efi:ablit des jufres bornes pour fixer la Jurifdill:ian du Parlem ent, & celle de votre Cour des Aydes: n'efl:-ce pas avoir jugé que la reprefenration de ces pieces efi:oit inditferem e, & ne pou voit donner aucun droit au Parlen1~nt dans fes injufies pre.
tentions? & le. Procureur Géneral au Parlement ne devroic-il pas s'imputet
de n'avoir pas fait valoir dans ce temps là toutes les raifons qu'il pretendoit
tirer de ces pieces, & qu'il oppofe aujourd'huy , quand même ces raifon~
pouroienr paroifire pertinentes?
.
.
Depuis quand a-t-il efl:é permis àux Parties de renverfet l'autorité de la
chofe jugée, fous le prerexte de n'avoir pas propofé toutes les défenfes qu'elles pouvaient employer? li un pareil paradoxe pouv~it trouver quelque cre ..
dit dans les jugeme~s, il n'y en auroit aucun qui ne tue f ufcepnble de va ..
riarion, & leur difpolition deviendrait à l'avenir le jouet de la volonté des
Parties qui ne fe la!fenc jamais de propofer des nouvelles deffen{es : vainement l' Article 34. du Titre 3)· de !'Ordonnance de 1667. auroit·il déterrrti-·
né que les pieces nouvellen1ent recouvrées ne peuvent fervir de moyen pour
demander ]a révocation d'un Arrefl:, fi · elles n'ont efl:é retenues par le fait
de la , Partie adverfe : vainement l' Article 35• n'aurait-il refervé qu'aux mineurs & aux Eccleliafl:iques le privilege fingulier de propofer qu'ils n'ont pas
efl:é défendus, fi le Parlement pouvait fe flatter d'efire recevable aujourd'huy
après plus d'un fiécle à faire valoir la reprefentacion des pieces qui lui étaient
connues, & à propofer des raifons qu'il n'a tenu qu'à lui d'employer dans
ce temps- là; & ne ferait-ce pas n1ême un Alte bien hu111iliant de fa part,
que d'efl:re obligé de fe fervir des moyens accordez à la foiblelfe de l'état
·d'un mineur? une Cour li refpeétable & fi éclairée pou rroit-elle fou tenir qu'el. .
}tl n'a pas n1is en ufage routes les raifons dont elle pouvoit fe fetvir pour fo{i
..
tenir fa demande ? c'efi lui faire torr que de Cuivre fes propres idees, & l'on
1
�34
I
a voit tous les
veut bien lui rendre la jufl:ice de croire que lcrfqu'en Ï6o8. elle
uy la répre..
titres de votre Cour des Com ptes, dont elle demande aujourd'h
ll:er l'écendue
lencat1on, {i elle ceffa de les debattre , G. elle fe borna à conte
uez, & que
de la Juri[diébon des Ayd es, c'ell: qu'ils ne pouvoienr elhe atraq
efl:re propofée.
cette .offre de rembourfement. efl:oit trop odieufe pour pouvoir
Troifléme fin de non-recevoir.
reconnoîf..
La rroiGéme fin de non-recev.oir efr puifée dans les diverles
n des Aydes apfances & les divers aveux du Parle men t, que cette Jurifdiél:io
m~e reconnotfpartenoit à votre Cour des Comptes5 l'on trouve de fa part
Cour fit dei
fance bien autentique à ce fujet dans l'eruegill:r ement que cure
toutes les enjugemens du Confeil de Votre Majefté, qui avoienr conda mné
Jurifdiél:ion des
treprifes au(quelles ~lle s'e!l:oit portée contre l'au ro rité & la
recit des fairs
ancie ns Mai!l:res Rationaux : le Suppliant a rapporté dans le
comment le
h1ll:oriques, qu'il a eu l'honneur de rappeller à Votre Maj efl:é,
Rationaux con1.
. Parlement forma oppoGtion à l'Ed it, par lequel ces Maîtres
tenu s, reramuez en Cour des Com ptes , Aydes & Financ~s eftoient main
tous les trou ...
blis & affermis dans leur ancien pouv oir, & qui condarnnoit
quoy il inter~
bles q ue le Parlen1ent a voit voulu y donner jufqu 'afors, fur
de nouveau ces
vint un A rrefl: du Confeil de Vocre Maje lté, qui confirma
fur les matieres
MaiCT:res Rationaux dans toute leur autorité & juri[diél:ion
autre 'cofié
des Comptes & d,,es Ayd es, & qui retrancha & foprima d'un
fur d'autres ma ..
tous les autres attributs que cet Edit a~oir pû leur donner
dont ufa pour
tieres Le Suppliant a raporté encore les nouveaux detours
Arrell: , & ne
lors le Parlement pour ne pas recon noifl:re la difpoGrion de cet
delfeins , ne
l'enregill:rer que d'une maniere qui ne fut pas oppofée à fes
de l~Edir de
!•ayant enrégiCT:ré, que comm~ po rtant une révoc anon génerale
par ce mê1ne
1555 fous pretexte qu'il retranchait quelques attributs accordez
n interpreEdit , ce qui oblig ea le Roy Henr y II. de donner une Declarario
lieux pour fai.
taroire de cet Arrefl:, -& d'envoyer un Con1miilaire fur les
Gran d'Cô nfeil ,
re execntcr fa volonté. Le Geur Dum ay Confeiller en votre
n de ces juge ayant e!lé commis à cet effet , fit une procedure fur l'executio
Parlement don...
mens , dans le cours de laquelle votre Procureur Gênerai au
que les Maîna fon confentement pour l'execution de cet ArreO: qui ordonnoir
Finances, contres Rationaux commuez en Cour des Com ptes, Aydes &
ndances en dernoiO:roient du fait des Taill es, Aydes & Gabe lles, & dépe
emen t pur &
nier re!fort , dont le Parlement ordonna de nouveau l'enregifl:r
blées, par leGmple par Arrefl: du 11. Janvier 1558. rendu les' Chambres affem
executé fuivant
quel il e!l:oit ordonné que cet Arrell: de votre Confoil feroic
e une
fa forme & tene ur, gardé & ob(ervé de point en point , ce qui form
ell:re quell:ion
reconnoiffance bien exprelfe de fa part, qu'il ne devoir plus
celle cont enue
entre ces deux compagnies de cecre Jurifdiétion qui d1:ablit
rt, 1des ma..
dans cet Arrefl: , c'eO:-à dire cette' connoiffance en dernier reffo l
tieres des Taill es, Ay des & Gabelles, & dépendances.
ne mit en li...
En effet le Parlement dans les enrreprifes qu'il cont inua , il
des Ayde s qu'il
tige que le plus ou le 111oins d'étendue de cette Jarifdiél:ion
paroifl: par les
accordoit au Souverain à votre Cour des Com ptes, ainG qu'il
�35
.articles que Je lieur d' Antelmy, Député du Parlement, prefenta au Con•
feil de Votre Majellé, où il fe reduifoit àdifputer à votre Cour des Comp~
tes, comme Cour des Aydes une Jurifdiébon criminelle , fur quoy inter·
vint l' Arrefl: de votre Grand'Confeil de l'année 1578. mais ce calme _ne du..
ra pas, car lors de l'Inll:ance qui fur inrroduite en l'annéé'. 1597. & jugée en
1608. le Parlement ~enouvella fes pretenrions fur ce dernier relforc qu'il voulait exercer ; mais ayant efl:é de nouveau condamné dans cette injull:e de ..
mande qu'.ïl avoit elevée for la d~fpoGtion de cet Arrèll: de votre Confeil du
1nois d' AouJl: u;oS. il fe borna enfin dans toutes les comefiacions qu'il ne
celfa point de former cancre votre Cour des Comptes, à faire expliquer votre Con[eil fur prefque coures les macieres parciculieres qui devoient ell:re
comprifes fur cerce dénomination géneralle d' Aydes , & c'efl: for quoy il ell:
intervenu divers Arrefrs de Reglemens entre ces deux Compagnies, qui font
une d1ll:inél:ion exaél:e de ce qui appartient à la Jurifdill:ion de la c .hambre des
Comptes, pour que l'on puiil'e fe pourvoir par la voye de revifion, de ce
qui concerne la J urifdiél:ion des · impoGtions:, Tailles , Aydes, & Gabelles,
pour que fa connoi{fance en dernier reffort en fut refervée à votre Cour
des Aydes; & des cas enfin qui ne font de l'une, ni de l'autre de ces Jurifdiél:io11s' pour que la connoifiance en fut egale111ent confervée aux premiers
Juges, & par Appel à votre Par le ment.
Il en efr de même ,' SIRE, des honneurs, des prérogatives de ces deux
Compagnies, elles fe trouvent pareillement' fixées par des Arrell:s de Re..
glement rendus enfoite des concordats pa!fez entre ces mêmes Compagnies
aux années 1609. & 1653. dans lefquels elles ont traité entre elles fous ces
quah fications de Cour des ' Comptes , Aydes & Finances ; & . determine les
preéminences & privileges , donc votre Cour des Comptes devoit jouir ,,
eu égard à routes les qualitez dont elle eftoit revêtue.
Or comment , après que le Parlement a reconnu pendant près de
d eux fiécles cette Cour comme Cour des Aydes , a tranGgé avec elle
fous cerce de nomination , après a voir reg le avec elle les bornes & l'éren ...
due de fa Jurifdil1:ion: peut-il pretendre renverfer tous ces divers concordats
& ces jugemens gui les ont confirmez en concradil1:oire deffenfe avec grande connoi[ance de caufe, & ten'ir enfin une conduire direél:ement oppofee à
.
fes aveux. .
~atriéme
Fin de Non - Recevoir.
1
La derniere fin de non-recevoir efl: fondée fur ce que les chofes ne font
plus au mê111e efl:at qu'elles écoient , lorfque la Finance dont le Parlement
offre le rembourfement, fut payée par votre Cour des Comptes, .Aydes &
Finances , non pour l'attriburion de la Jurifdiél:ion fur les Aydes, ainfi que le
Parlement le fuppofe, inais pour l'augmentation des gages des anciens Offi..
ciers & la compoGrion des Offices nouvellement créez.
Si le Parlement , dès fon infiitution avoit financé pour dépouiller les Maî..
tres Rationaux de la Jurifdiél:ion dont ils avoient l'exercice avant l'établiC.
fement . de cette Cour; ces Officiers au raient efté ce femble en droit de fe
plaindre, de ce qu'on les privoit de leur Jurifdiél:ion p0ur l'attribuer à une
Cour qui n'aurait pas plus de merice de l'Etat, & du Public) que l'ancien tri..
�bunal qne l'on avoit voulu détruire , qui, po~voit faire valoir. au conrrafre
des anciens fervices rendus, & demander qu'ils leur fu!fenc mts en compte;
mais quel fondt!ment plus legitin1e de porter les mêmes plaimes, lorfqu'après une poileffion de plufieurs Gécles , l'on voit le Parlement ne compter
pour rien qu'un nombre d'Officiers ayent reçû de leurs ayeuls un patrimoine J que ceux-ci avaient receu des anciens Com ptes de Provence , en ré·
cornpenfe de leur fidelité:, de leur verru , de leur fçav.oir, de leurs fervices, & dans lequel ils ont efl:é confirmez par la Finance qu'ils ont payée,
par rapport à leurs Offices, à mefure que les neceŒtez de l'Etat l'ont exigé r
.que deviendrait ce grand nombre d'officiers créez depuis l'année 1555. qui
font entrez dans leurs Charges, fous la foy de ce que la Compagnie dont ils
devenaient membres , exerçait une Jurifdiél:ion fur les Aydes en dernier
reffort, ainG que le porroit l'Edit de leur Infl:itJtion, & les prov iGons expe·
di~es en confequence? Voudrait-on les reduire à eihe Gmplen1em MaiLl:res
dçs Con;ipces, eux qui one financé pour dl re égalemenc Confeillers en la
Cour des Aydes? Voudrait on les qégrader de tous les honneurs & prérogativ es arrachées à leurs Offices ? Quand le Parlement éleve une pareille
queLl:ion , quand il porte fan injufl:ice, jufqu'au poinc de denunder la réunion
de la Jurifdiél:ion fur les Aydes , en rembourfant une modique Finance
A-t-il penCé aux dangereu[es confequences d'une telle propoGciomA-r-il oublié
que la premiere Finance des Offices de Confeillers au Parlement , ne mon.
toit pas à trois mille livres? & le temps qui apporte du. changement à leur
valeur , de même que les augmentations de la Finance qui a dl:é rayée de.
puis 1eur augmentation, n'aura-t il effet que pour eux ? . & feroic-i compté
pour rien en faveur de votre Cour des CompteS? Le Parlement a-t-il oublié
en~ore que pluGeurs de fes Officiers poffedent des Charges, en conGderation de(quelles il n'a elté donné aucune Finance aux Predeceffeurs de Votre
MajeLl:é? La premiere Finance qm avait efl:é fournie , ayant efl:é rembour..
fée aux premiers pourvûs de ces charges, comme il dl jufl:ifié par les quit..
tances de ce rembourfement, concedées aux Receveurs des Finances de Pro..
vence , & employées dans leurs comptes qui font confervez aux Archi..
ves de Votre Majdlé.
Fonds f5 principal de /4 demande du Parlement.
lndependamment, SIRE, de ces fins de non-recevoir qui doivent faire
rejetter la demande . de votre Procureur Géneral au Parlement , il y a encore au fonds une injull:ice fi marquée dans fa pretention de vouloir dépouiller ,des anciens Officiers, non.feulement de l'exercice de la Jurifdiél:ion
de laquelle ils font en poffeffion depuis pluGeurs Gecles i, avant l'Infl:imtion
du Parlement, mais encore de cous les honneurs, prérogatives, preéminences , profits attachez à l'exercice de cette Jurifdiél:ion, que le Suppliant ofe
fe flatter que Votre Majefi:é en fera touchee, & il fonde en cela fa confiance fur l'attention particuliere· qu'elle a de faire reg ner les loix, & la juC.
ttce.
Votre Majeflé, S 1RE , difpofe à fan gré , & fuivant fes deGrs de l'exer..
cice de la Jurifdiél:ion _, dont il e{l: lui-même la fource & le principe; mais
quand Votre Majeil:é a expliqué fa volonté, quand cette ·volonté a eu fon
execution,
�5i
1 I
execudon, & que c'elt tous la. foy de cette paroh~ Royale que rien ne peùt
àlcerei", ,q ue des Officiers ont àcquis leurs Offices, qu'il~ ont f0ndez leur fortune,le ur efl:abliffemem;comm ent G~roit il po!lible qu ils dtâffenr craindre d'eH:re
privez de ces mêmes Oftices ?_ Qp and ces Officie rs, ainG que ceux de votre
Cour des Compt es, n'onre mploye l'autorité qüe Votre Ma.jdlé leur a confiée t
que pour faire valoir la Genne,- & pour l'rnrerell de vos peuples . C'dr pourtant que le Parlement voudrait aujourd'huy obteni r, i i ce con1pte pour rien
les Edits qui ont mainrenu les Mii fhes Rationaux dans leur ancien ne Jutifdiél:ion en les comm uant en _Cour des Conip tes, Aydes & .Finances ,H ne
fait aucun èas des Edits , Déclarations des Roys Predec effeurs de Votre Maje!l:é , qui ont affermi cette Juri[diél:ion ·, les Arrefl:s de votre ~onfeil qui
l'ont également confirm ée, ne luy font d'aucun ob!tacle ~il reali[e fes idees'
il ne juge des chofes (]Ue p:ir le mouve ment de fon cœur , il franchit toutès ces difficultez par le feul défir qu'il aurait de pouvoir les furmo nter;
mais le Parlem ent fe tromp e, ce n'efl pas ainG c..1ue la volont é des Rois varie au gré de leurs Sujets , elle efl: ferme & conl1:ante, & ce qùi efi une fois
émané de l'autorité fouveraine efr imm ·Jable. ~1e le Parlernem borne donc
coute fon ' atenrion à s'y conformer; c'dl: la vraye gloire des C on1pagnies fu.
perieur~s, & non par cette ambition d~m e foré ~ > de vouloir aflujettir
les
autres Tribunaux à [es propres incerefrs , en confondant l'o, dre des jurif..
cl.i thons.
L'offre de rembourCer la :Finànce qui fut pa y~e en l'année 1~55. dl une
offre injull:e, & od_ieu[e, puifque d'un coll:e cette Financ e ne fut pas payée
paur l'acqui!Îri0n de la Juri[diél:1on des Aydes , dan·s la.quelle la Cour Royale
des tviai.ll:r es Rationaux fut feulement: maint: nue, & que d'autre part ce n'a.
efl:é que par une Finance égale à celle-ci que les Officiers du Parlem ent ac..
quiren t pour lors leurs Offices qpi a e!l:é même rembourfée à la pll'1pat.c.
Ce n~ fo9t pas , .S I R E _, les necefli tez de l'Etat qui ont donné ·lieu ~
former div e.rs, T ribunaux & âifferences compa gnies; nos Rays ont eu pour
objet l'expedition des affaires toûjours lentes lorfqu 'elles font crairées par devant un feul Tribun al, & peut'- efhe a - t - on crû qu'une puiffan~e recfoie
pou voie abufer de fon autorir é; fur tout dans les Provinces frontie res, l'on a
pe~fé que la diviGon en diminu~it les fofres : pourqu oy donc abolir un étabii(fement ~uffi an.cie~1, & qui ne feroit pas fans doute parvenu jufqu'à nous;
s,'il avoit dû efrre reforme ou éteint: ~oyque l'auwri ; d'un reg ne. G glorieux qui ne vous proI]let que d'heureux jours, ne pL1i!Te fouffrir aucune ac .. ·
teinte, -qui peut prevenir tour ce que l'avenir le plus recule peur. produire
cle chang ement ? Un~ foge prevoy ance, que Vorre Majefl:é permetre~lll Suppliant de le dire, exige que deux con1pagnies fubfiflent pour rhaincenir toÛ-1
jours un julle équilib te, que lenr union, ou u11e trop grande [ubordinat1ort
pouroi~ r~~pre, & fi le S,upplianc n'apreh end0it de retraèer ~ci des faits ~
dont le {ou venir doit elhe enderement: effacé de la merno ire' ne pouroi t il .
pas faire, ~af~i·f c~ J..é le ,'cette fidelité à l'épreuve de coute fo~te d'agira. ·
tion 1 q~e Je~ O$gp~s de ~tre Cour des Compt es a voient fait ~aro_Hl:re pour
le bien~ J (arvic~ de votre.,E tat, dans les temps les plus d1ffic1les, & 'oÙ
l'on fe fa1foit une gloire de manquer à fan devoir? Il pouroit fai:·e valoir le
temoignages auten_riqnes, que nos Roys donner ent alors à ces. Officiers de la ,,
G.ti~faébon qu,ils avoient eu de leur condui te. .
.
e
1
/
�3~
~uoyque ce que Je Suppliant vient d'expofer fa!fe connoill:re, S 1 R E ,
taure l'injuftice de la demande du Par len1en t, neanmoins pour diffiper juC
ques aux moind res ombra ges , le Suppliant veut bien encore s'anacher à ré~
pondre aux divers pretextes répandus dans la Requefie, fur lefquels efr appuyée -cette del:nande.
Premier Pretexte.
il lui
fut attribué une Jurifdiébon univerfelle fur routes forres de matieres , ce qui_
Lors de
la creation du Parlement par PEdit du mois d' Aoufi:
J501.
renfen noit celles des Tailles & Ayâes , comm e auffi il lui fut accordé une
foperiorité fur la Chambre des Comptes· ~ & Maifl:res Rationaux , defquelles
Jurifdiél:ion & fuperiorit_é il a joui jufqu'à l'Edir du mois d'Aufi: 1555. 11 dl:
don-c jufi:e d~ le retâblir dans les droits qui lui ont dlé dén1e1nbrez.
RE' P 0 N SE.
Pre1nierement il a eO:é dén1ontré par l'hifl:oire de tout ce gui s'eQ: paffé, lors & après la cré:uion du Parlement ,qu'av ant fon lnfiiru tion, les MaÎtres Rationaux efioient en potfeffion de la Jnri(dét ion fur les Aydes, Finances, & aurres matieres fifcales , & qu'ol:lrre l'exercice de cette Jurifdiél:ion,
ils conno1ffoient encore des matieres des comptes & archives; ainG s'il y a
de la jufiice à faire revivre les anciens droits , c'eft en faveur de votre Cour
des Comp tes, que cette Jull:ice doit efi:re exercée, comm e ayant la pofi'eC.
.fion la plus ancienne. En fecond lieu, }'Edit de création du Parlement 1ùl.voit dépouillé l'ancie nne Cour Royale des Maifh es Rationaux de fon ancienne Jurifdi él:ion; ce feroit l'avoir fupprimée & aneant ie, que de l'avoir '
privéè de fa Jurifdiéhon. Prefum eta-t-o n que le Roy Loui~ XII. qui une année
auparavant cette creation du Parlement avoit confirmé la Cour Royàle dans
cous fes droits & auroritez , l'aye voulu dépouiller d'un de fes principaux: ·
attributs ? ne voit-on pas au contraire que dans cet Edit de création du Parlement , ce Roy Predece!ftur de V ocre Majeilé ne déclare les jugeme ns des
Maiilres Rationau.x fujets à ~·appellation c;Ie votre Parlement, que dans le cas
o,Ù les Chambres des Comptes ·efl:oient appellables? &. ce même Prince ; deux
ans après la création du Parlement for cercaines entreprifes faites contre Ia'Jurifdiél:ion des Maifires Rationaux, declara encore dans les Lectres Patentes qu'il vouloir , & emendoit conferver cette ancienne Cour & Chamb re"'
des Compt es dans cous fes privilegcs, & autoricez. En troiGéme lieu ce no1nbre infini de Lettres Patentes qu·e lts Rays Predeceffeurs d-e Vot~e Majefré
ont contin ué d'adre!fer 'à ces MaiO:res Rationaüx fur les rnacieres des impO'firions, Aydes , Gabelles , où ils déclaraient que fa connoiffance 'des macieres des h-i:pofitions leur appanenoir, qu'ils tenaient lieu & place ·des Géneraux des Aydes, efi:ablis" dans les autres Provinces du Ro_yaun1e, ces juge-.
mens que tes Ma1fl:res Rationâl1x ont continué tle rendre fur des matier es
fans inrerruption, font des preuves , SI RE, que nos Rays n'av9ienr jamais .
penfé de priver les M?-Hhes Ration aux de cetce Jurifdiébon qu'ils exer)o ient
depuis plu lieurs Gécles avant cene infiirurion du Parlement, & G cerce Cour
a quelqu e fois entrepris d'exercer quelque Aéte de Jurifdi éhon .fur les ma-
�3,·
tieres des Cotnptes & des Aydes ; ce n'eJl:oit là qui! des e'11treprifes de }ù.
rifdiél:ion qui a.voient mis le trouble ) la confoGon, & le défordre dans cecre
Province par rapport d l'exercice de la Jurifdiél:ion fur le fait des Compces
& des Aydes ) ce qui elloit caufe que lapitlpan: des Procez de cette nature
ell:oient portèZ pa.r evocation à votre Parlement, voc.re Charnbre des Comp-
tes & votre Cout des Aydes de Paris) qui inie11llblement commen~oiemde
regarder cette Jurifdiél:ion qu'ils exer~oient dans ·ces cas particuliers, comn1e
leur ellant ordinaire dans cerce PrDvince: ce defordre > cette confuGon c1ui
regnerent pendant ces premiers temps au fujet de l'exercice de cette Junf..
dilbon fourniffent une autre preuve pour convaincre que cette Jurifdiél:ion
des Aydes ne fut point attribuée au Parlement lors de fon fnil:icution. En
quacrién1e lieu, quand par une fauffe prefupofinon, l'Edit donné à Anet au
mois d' AouH: i555. n'auroic pas , ainG qu'il l'a fait , confirmé en tant que de
befoin, & rétabli ·l'ancienne Juritdiél:ion des Maifi:res Rationaux en les commuant en Cour des Cornpces, Aydes & .Finances, comme il-y ell: énoncé_,
quand l'on pouroit croire que ce fut Id une nouvelle attnbmion de la Jurif..
diél: ion des Aydes, ainli que le Par lcmtnr le fuppofe , votre Cour des Aydes de Provence aurait cela. de commun avec celle de Paris) & coure celles '
de votre Royat1111e qui n'ont coutes efté formées que par le démembrement
de partie de la Jurifdittion de vos Parlemens; cependant a-r-on vû jufqu'à
ce jour que vos Parlemens ayent crû que ce fût là un titre legicime pour
dépouiller vos Cours des Aydes de leur Jurifdiél:ion , & les faire fopprimcr ? ne reconnoiffoient iis pas au contraire que la même autorité qui a créé
vos Parlen1ens, a exigé vos Cours des Aydes, & que l'une de ces Coursi:i'a
aQcun droit ny aucune autorité fur l'autre ? Il n) a que le Parlen1ent de
Provence , S 1 RE , qui fe Jorme à ce fujet des idées differentes, il croie
avoir en partage une autorité d'une nature differente de celle qu'exercent l~s
.autres Parlemens de votre Royaume.
Second Pretexte.
Cette attribution fur les Aydes & Finances ne tut acèordee à la Cour des
Con1ptes, que moyennant la Finance que les Officiers de cette Co~r payerent en fuite du Comrat pa!fé entre le Roy Henry Il. le 10. Juin 1555. & les
mêmes neceilitez de l'Etat qui engagerent à faire ce démen1brement de la.
Jurifd1lbon univerCelle du Parlement portereni: -ce .n1ême Roy, & la confirmer par Arreil: de fon Confeil du 7. Juillet 1555. mais depuis que votre
Cour des Comptes a efl:é rembourfée de la moiué de cette Finance, & que
votre Parlement offre de rembourfer l'autre n1oitié, il n'y a plus de Finance
pour cet attribut de Jurifdiél:ion: elle doï't eil:re réunie à celle de votre Par ...
le ment.
R
e·
P 0 N SE.
Là JurifdiéHon dont jouit' votre Cour des Comptes, Aydes & Finances
n'eil: pas le prix de la Finance qui fut comptée par les Officiers de cecre
Cour eniuite du Contrat du 10. Juin 1555.
Cette Finance. fut appliquée partie pour les augmentationsdes gages de.s
�4c> J
1
anciens Officiers, par-rie pour la Finance, ou des Offices nu Ilement créez & par ..
tie , pour ces droits de Robe de Pâques, Buche de Palais!, & autres droits lu..
-crarifs. Le rembourfemenc qui fut fait de la moicié de C:'. tte Finance ehfiii're des Lettres Pate·nres du Roy Charles IX. n'a pour motif que la fupreffion de ce droit de Buche de Palais, Robe de Pâques ; ainfi qu'il e(l: énoncé
dans ces tnC:mes Lectr~s Parences; la Finance n'a>.:anr jamais e!l:é le prix de
1a Jurifdiél:ion, dbnt ces Officiers eftoient en pofieŒon. Le rembourfement
t_iui fut fait de parrié de cerre Finlnce, -ne doit en rien alterer l' exercie de
terre même Jutifdiéhon, non plus que l'oflre qne le Parlemencfait de rem ..
bourfer l'autre partie qui a eu fon âpplicarion à la créacion des Offices
nouvelletnent créés. Celle de rembouder cette partie de Finance efr aufli
injufîe, que fi ~orrc Cour des Comptes offroit de remboudèr la Finance ,
CjU.! le Par1ement paya dans ce même cemps pour la le prix des Offices
de la Chambre àes Enquell:es qui fut alors créé. On efr d'autJnt plus fur ..
pris que le Parlement aye avancé que b Füunce qui fut payée en 1555. fut
le prix de Pattribuuon de la Jurifdiél:ion fur les Aydes, qu'il n'avait qu'à
jet ter les yeux fur la difpolition des Lettres Patenres du l.{oy Charles IX.
qu'il en a fcn pouvoir , & qui font rappellées dans fa Re<JOelte Je I66s· pour
y voir que cette Finan .;e avoit eu l'application que l'on· vient de dérailler.
Les neceffirez de l'Etat ne font entrées pour rie.n dans les motifs de l'Artefl: de votre Confeil du 7. Juillet i557. c·efi même faire injure à un Tribu..
nal qui ne connoifr d'autre regle dans les jugemens, 9ue celles qui font die..
tées par la Jufl:ice, que de lui attribuer de pareils motifs. Cec Arrell: a mê.
n1e eflé fuivi de tant al'aurres qui ont n1aintenu votre· Cour des Comptes dans cette Jurifdiél:ion des. Aydes, nonob!l:ant les oppolitions du Parlement, ~
qu'alin que Je motif qU:e l'on voudrait donner à cet Arrefl: eue fa moindre
apparence, il faudroit que les neceffitez de l'Etat eu!fent continuée pend~nt
près de deux fiécles, & qu'elles eu!Ient tot'ljours prevalu aux droits des Parties.
Troijiéme pretexte.
1
L'Arre!l: du Confeil du 8. Fevrier 16G6. a prejug~ la quefi:ion, en. ordon.
nant· que le Suppliant reprefenteroic le Contrat du 10. Jum i555. Ja ~itcan ..
,,
ce de Finance & aucres pieces 'concernant ladi~e attribution:
R E' P 0 N
SE.
Il efl: furprenant que le Parlemedt qui éleve une quefl:ion décidée par
des Arre!l:s du Confeil _de Votre M·a jeflé, rendus avec g1ande connoilfance ,
de caufe, après que routes les Parties ont eO:é ouïes dans leurs deffenfes, .
veuille oppofer à ces ArreO:s contradié1:oires nn Arrefr qui en ordonnant que
le Suppliant deffendra fur cetce demande , lui riferve par là toutes fes dé..
fenfes: le caraéte.i:e de prejugé ne convient certainement pas à une fen1bla..
ble difpoGtion, & c'eft mettre en ufage les moindres minuties, que de don ..
ner le titre de prejugé d un interlocutoire qui ne fait que refèrver des deffenfes à la Partie, & ~ont i~execution . eŒ prefcrice : conduite bien oppo(ée
à celle que1 devrait naturellement. tenir des Magiflrats éclairez- & propofez.
pour rendre la Jufiice.
..
ll
-~
�I
Il e{l vrai que quelque recherèhe que le Suppliam aye p~ taire', il n~J p~ trou ..
' .•p:
ver ce prétendu Contrat du Io. Juin 1555. d'où l'on voudra peur.·êcre prendre occà..
fion de foutenir qne le Suppliant ne fatisfait pas enrierement ,1 ce qui elt ordon ...
né par cet Arrêt; mais outre que le Suppliant n'dl: point obligé de faire cette re ..
prefentation enfui te d'un Arrell:, donc 1'€xecution efr · prefcrice, & que d'ailleurs il ell: dans tout fon droit pour propofer toutes les raifons qu'il peut avoir
cèntre cette demande du Parlement, il ell: encore roûjou rs vrai de dire, que ce
Contrat efi: indifferent; n'étant autre choîe, Sire, que la foumiffion <-1ue les Of.
hciers de votre Cour des Comptes, tant anciens que nouveaux, pa!Ièrent de
fournir tette finance) les uns paur l'augn1entation de leurs gages, & autres droits
lucratifs, & les autre~ pour l<i; con1p0Gtion de leurs Charges & Offices nouvelle ..
'merle creés; une pareille piece ne pouvant pas -êcre entre les riuins du Suppliant.
Le Parlement n'ignore pas que pareilles foumifiions que les compagn-ies palîent
au fujet des nouvelles cruës, & des augmentations des gages que Votre Majell:é
veut faire, font ou doivent être dans un depôt public; niais le Parlement & votre
Cour des Comptes, Sire, feraient dans un grand embarras s'il leur falloit pro.
duire les diverfes foum~ilions qui ont eté paffées de leur parc dans toutes ces differentes crues que les Rois, prédecelfeurs de Votre Majell:ê-> ont faites dans ces
deux co~pagnies. Le Suppliant peut foutenir qu'il n'en a jamais eu aucunes en
fon pou voir; mais pour ne lailîer aucun retranchement au Parlement dans fes
idees injufres, le Suppliant veut bien produire des pieces qui équipollent à. ce
prétendu Contrat, qui font la répartition qui fut faire de ce que chacun des Officiers tant anciens que nouvellement créés avoient payé en particulier, les premiers pour les augmentations des gages, & autres droits lucratifs qui leur a voient
été accordez, & les feconds pour la compolition de leurs Charges , Ja finance
payée par ces derniers étant de beaucoup plus conGderabie, ain li qu'il étoit raifonnable: c01nmeauffi il reprefenre le compte d'Honorat Receveur des finances
en Provence, où il a voit fait recette en faveur du Roy de cette finance retirée de
t:hacun des Officiers en particulier pour les caufes fufdices) ainfi qu'il paroîc par
ce compte: il y joint enfin les Lettres Patentes de Charles IX. qui ont ordonné ·
le rembourfe1nent de la moitié de cette même finance, attendu le retranchen1ent qui avoit efi:é fait d'une partie des droits, pourl'attribution defquds elle
a voit été fournie.
·
-
Jluatriéme prétexte.
Il fe forn1e tous les jours des con.Airs entre votre Parle111enr & votre Cour des
Aydes, qui engagent les parties en des Procès au Confeil de Votre Majefré, par
la r6fifi:ance que les Officiers de cette Cour ont à ceder ce qui n'ell: pas de leur
Jurifdiél:ion : la réunion de cette Jurifdiél:ion à celle de votre Parlement feroit
celfer tous fes défordres.
R El PON .s B.
Cette raifon de convenance ell: certainement finguliere; il efl: encore à déd ..
der fi c'efl: la rélifrance que les Officiers de vo~re Parlement ont à ceder ce qui
n'efl: pas de leur Jurifdiébon, qui donne lieu à ces conflits: l'on ell: mên1e en droit
de foûtenir fans croire offenfer le Parlement, que ces differentes enrrçprifes de Ju ..
rifdiéèion qui ont été perpetuellement condamnées par les Arrefts de votre ConL
�4:i.
fei1, marquent d'une maniere fenGb1e, que c'ell: à cette Cour 3 qui l,on doit imputer la naiflànce & les progrès de ces conflits! or, ferait . il jufie que les divers
ob.lb.cles que le Parlement a coûjours fonné contre la difpofition des Edits & De..
'ChrJcions des Rois , Prédecelfeurs de Votre Ma1e!té, à l'exercice de cette Jurif..
d1ébon fur les Aydes & Finances lui ferviffent de tirre pour la réünir à celle dont .
il joüir? & qn'il recuëillic ainfi les fruits des troubles qu'il auroit lui-même exciêtre rete. Ce zele pour le bien public, donc il veut paraître animé, ne doit-il& pas
fon ambi~
gardé au contraire comme un langage que fon incereft particulier
·tian lui infpirent.
Cinquiéme @)- dernier prétexte.
·votre Parlement a cet avantage d'être fondé for un exemple. Votre Parlement de Dijon avoit par fon établiŒement la Jurifdiêl:ion des Aydes ; le Roi
·Louis XIII. par un Edit du mois de Juillet 1626". créa une Cour des Aydes & Finances qu'il incorpora à la Chambre des Comptes de la n1ême Province, & fur
les motifs des ditferends qui s'ecoient mûs encre ces deux compagnies, & for ce ..
lui des con flics. Par autre .tdir du n1ois d' Avril 1630. il revoqua le premier & ren..
dit la j urifdiél:ion des Aydes au Parlen1ent.
1( E, P 0 N
s
Ew
C'efi: là, Sire, u'n exemple qui n'a aucune application à l'efpece préfente. Vo.;;
tre Chambre des Comptes·de DlJOn n'écoi~ point encore dans la po!feffion de la
Jurifdiél:ion fur le fait des Aydes & Finances, ou du moins fielleavoit cette pof.
feilion, elle nefaifoit que de commencer, à peine y a-t il quatre années d'intervalle entre 1a. création-de cecte Cour des A ydes & fa revocarion. Dans notre ef-.
pece, votre Cour des Comptes joüit de cette Jurifdiél:ion depuis plulieurs liecles
avant & après lïnll:itucion de votre Parlement, s'il y a des conflïts, les differences
entrepnfes du Parlement y donnent lieu; ainfi. s'il faut propofer des exemples,
s'il en faut fuivre c'efi celui, Sire, d'entre votre Parlement, votre Chambre des
Comptes, & voue Cour des Aydes de Paris, où ces Juriidiéhohs font diftinél:es
votre Royau"
& feparees, ainG <]U'en Provence & dans la plûpart des Provinces de
n'a jan1e, & où la jalouGe & le defir d'uforper une foperiorité mal entend,uë,
1nais excité aucun trouble. Que le Parlement de Provence, Sire, ainfi que celui
de Paris borne fon ambition à exercer la Jurifdiél:ion qui lui a été dépofée, qu'il
reconnoi.lfe les loix qui ont été diél:ées par Votre Majeité, que les Edics, &. Declarations, & Arrêts de votre Confeil lui (oient ainG q~'à cous vos fujets, des dé..
cifîon-s refpell:ables aufquelles l'on n~e peur contrevenir fans blelfer fon devoi r, &
manquer à l'obéï!fance & à la. foumill10n qui ell dûë àVotre Majefi:é; & alors plus
de conflits, plus de conce!l;anons fur les bornes de chacune des Jurifdiél:ions dei
deux compagnies.
A cEs CAu sas,S IRE, plaif e àVO STR E MAJ ESTE 'doA nerA éte
au Suppliant, de ce que pour défenfo à la Requête de vocre Procureur General au
Parlement de Provence, inferée en l' Arrêt du Confeil du 18 Septembre dernier ,
il e1nploye le !=Ontenu en la prefeme Requête> avec les pieces qu,il y joindra en
conlequence, fans s'arrcter àla Requêre dudit lieur Procureur General au Parlement de Provence, en laquelle il fera declaré non-recevable , ou. en tout cas mal
'
�.
4J
fondé, ordonner que les Edits, Oeclaracions, Lettres Patentes, & Arr~ts du Cort..
feil ci-deffus rapportez, feront execucez felen leur forme &. teneur; ce faifanc ,
qu'il fera fait défenfes au Parlement, de plus troubler à l'avenir votre Cour des
Comptes, Aydes & Finances en la Jurifdiél:ion, que ladite Cour exerce, & condamner le lieur Procureur General en la qualité qu'il procede, aux dommages,
& interêts envers la Cour des Comptes, Aydes, & Finances, & aux dépens. Le
Su ppliant continuera fes vœux & fes prieres, pour la fanté de la perfonne facrée
'de VOSTRE MAJESTE'.
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CASTEL, Avocat.
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De l'imprimerie de la Veuve MER. G .E.' ~ ruë Saint Jacques aau Cocq~
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OUR le 'Procureur Generai du Parle~
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rovence, Demandeur.
CONTRE
LE P~OCUREUR GENERAL 'DE LA CHAMBR .É 1:J/~$
Comptes de la tnême P rovince , Veffendeur.
_,
r.;::;~~;:m, E Procureur General du ParÎement de Provence demande
.
l'execution d'un Arrêt du Confeil, du 8. Fcvrier 1666.
-~
Cet" Arrêt ordonqe à. l'article 20. ~~l°~v~nt faire dr~it .fü~ la Cet ArrU ett
'(.
Requete du .Parlement , afin d.e reunmn de la Junfd1ébon dans la Produc..:
~'"m
des Aydes , le Procureur General de la Chambre des Com- tion i·mprirl'.1éc
- - - -- ptes y défendra; & rapportera le Contrat paffé par le Roy du ~arlcmcnr
HE N R Y I I. avec les Officiers de cette Compagnie le dix Juin ~ yf 5. pag. 9 ~
cnfemble la Quittance de finance , & les autres pieces concernant l'attribution de cette Jnrifdiél::ion dans le délay précis de fix ièmaines, pour ce
fait, ou à faute de les. rapporter être for les pieces rapportées par le Pre>-cureur General du Parlement , définitivement ordonné par Sa Majeil:é ce
qu'il appartiendra.
.
.
En execution de cet Arrêt , le ParlemGnt de Provénce' :i prefenté à Sa Cette Requ2rè
Majdlé la Requête, fur laquelle elle dl: en état de prononcer ; les Con- eft dans la mêclulions qu'il prend dans cette Requête ont deux parties.
?1e ~ro~uétio11
1°. Le Parlement demande, qu'en conformité de cet Arrêt, le Procu- impnmee,pag.
reur General de la Chambre des Comptes , rapportera le Contrat & les 10 •
pieces qu'il dl: chargé de rapporter , il ne paraît pas qu'il puilfe y avoir
en cela aucune difficulré , ces conclulions font une fuite & une execution
àe l'Arrêc du Conièil de 1666. qui s'explique précifcment dans les mêmes
termes.
1
A
�] 7'1
~
~•. Le Parlement demande , qu'au cas que le
.
Procureur Gencral de la
Chambre des Comptes ne rapporte point ces· pieces, il plaira à Sa Maje-.fié au moyen des olfres que le Parlement réïtere de rembollrfer la Cham..
bre des Comptes, foivant la liquidation ~ui en fera faite, d'ordonner que
la Jnrifdiél:ion des Aydes fera renduë & reünie an Parlement.
Pour faire voir combien ces concluGons font jufi:es. & conformes à la.
lettre & à l'efprit de }'Arrêt du Confeil, le Parlement a juf.l:ifié deux Pro-policions principales dans fa produéhon imprimée.
La premiere , que la reprefentation de ces pieces dl: abfolllment necdfairc, & doit décider du droit des deux Cours fur la Jurifdiétion des
,
Aydes.
La feconde , que ce 'ontrat & ées pieces font dans les Archives, &; au
pou voir des Officiers de la Chambre des Cort1ptes.
PREM IERE PROP OSITI ON.--
La necefllté de cette reprefentation a été jugée par· !'Arrêt du Confeil de
1666~ le Procureur General de la Chambre des Comptes ne peut aujour-
d'huy s"cn difpenfer, fans quoy c~ feroit rendre frultratoire & inutile la
.dif2ofition de cet Arrêt.
ner cette reprefentation , que le Pard'drdon
é
nece!Îair
plus
Il eft d'autant
t
LaRequ&c de lemenr .i pleinement jufi:ifié tout ce que fon Procureur General avançoi
ce Procureur en 1 66~. pour obtenir çet Arrêt, & que le Procureur General de la ChamGcncralefrdans bre des Comptes n'a rien oppofé qui n'ait été démontré être contraire aux
!a Pr~duéHon • titres les plus refpe~ables & les plus folemnels.
~pnméc, pag. C'eft par les pa0es & co~ven,rions ü1lèrées dans l.è ~o~tr~t du 10. Jut,,
t 5~S. que le Confe1l de S.a MaJefi:e conn01tra , que la Junfd1é'bon des Aycù
•
fur ef!Jcv.ée au Pa~ler:1enr par furprife à pri}!( d'argent, & fur un faux expo{1
l
,
dans l Edit du m01s d·Aoult 1 5 55.
crut
II.
Henry
Roy
le
que
Edit,
èet
Il paroît même dans l'cxpofé de
Cer Edit tl1:
~ap~t~dan~ la faire un A~e de Jufi:ice , en rétabliffant la Chambre des Comptes dans
P;~n~e d~n ~:: fqn ancienne Jurifdiétio,n , au li~u . qt~'il dépoüilloit au contraire & réellemenr P· ~s lement le Parlement d une Jur1fd1ét1on , fur laquelle la Chambre des
' Comptes n'avoit jamais eu eucune forte de droit , & était effcnticlle•
Par les Edits ment incapable d'y en avoir aucun , par la qualité & le nombre de fes
e..
dn 14. Aouft Officiers reduits à deux non graduez ; prés d'un fiécle avant l'établi!f
1415. rapporté ment <lu Parlement.
de plu~, que cette Jurifdi&ion ~
~ans .13 Pr~c,.. Le contrat du 1 o. Juin t 55). fèra voir
d'engagement ,
·
C
d
b
Ch
' ' 1
.ion unprun
am re es omptes qu•'a titre
du ne · fu t tran fiportee a a
& ~ei>
p.ag
11
tn~is d:Aoull pour une fomme de 30000. liv. & fous la referve necelfaire & naturelle
en
1543. ibid. p. que le Parlement pourroit en tout temps reprendre cette Jurifdiél:ion,
..
ton
cc
de
retnbourfant la même fomme ; de forte que la reprefenration
;S.
trat eft en toute maniere abfolument necelfaire.
1
SECO NDE PROP OSITI ON.
~lie efr rapor..
tee dans la mê?1e ~ro?uétion
impnmee p.,4
Le Parlement de Provence a jufl:ifié , que le contrat du dix Juin t 555.
cfi: au pouvoir des Officiers de la Chambre des Comptes par deux titres
déci!ifs.
., M ars 1 566. des
c· le onz1eme
11.1a l'1qm'd.
. , eu
Lc premier
at1on qm•fiut raite
liv. payées , en confequence du même Contrat par le Trefuricr
Gcneral de Provence , chargé de rembourfer la moitié de la même fi..
nance aux Officiers des Comptes , il y dl: dit , qu'il 11 vû le compu
30000.
rtR4" f• r lt Recev1ur Gmeral ç/os tn la même cham/Jrt lt 11. Ofio/Jre 1f56.
1111 ft11 1ll11 3f• & 1111 Chapitre de J11 Recette du deniers provenus dt t'Artord
Ô' Co•l~11~ /111~ pAr le RoJ, a_v_e~ ~~~ Ojfùier~ 4~ (a, <;kam6~~ 4_u Comptes Je
�j //
'.Proiiiilt"t : Ce 'èontrat cR: donc dans lei propres Archives de la Chambré
des Comptes employé comme piece juftificative dalls le compte de ce
Receveur. · ·
·
· ·
. ·.
. · ,. · '
, . , .. .
Le fecond ef.1: un avis donné en 1 608. par Meffiertrs les Ge.ris du Rcw Cef Avit ëtl
du Parlement & de la Chambre des Comptes de Paris, lors duquel les lapp~rt~ ~ans
Officier~ de la Chambre des Comptes de Provence reprefentcrent ce mê- ;u~iem
i rr~
0
me c~ncrat? &. le recirerent fans l'avoir fait lignifier au Parlement; il y méc , ; , ~j~
cft dlt: VE U Je conuat du d1xieme Jum 155 5. fait entre le Roy & les
0/firitts des c(Jmptes, cAydes & Finances ; t• Edit du mois a'V'!foût 155 5.
par ltquel, E lV. C 0 N SE~U EN CE dudit contrat le{dits Ojficitrt
dts Comptes fant retabtis tn pareille J111orité tp/i/s _étoimt avant f itabti/ftmmt dudit Parlt.ment d'c.Aix, f.:e contrat cft dont en leur pouvoir,
puifqu'ils l'ont reprefenté en 1608.
.
De ces deux Propoficions, le Procureur Gcmeral du Parlement aurait
pû conclurre dès à prefent, à ce que la Jurifdié\:ion des Aydes lui fut de..
finitivement adjugée & reftimée , faute par le Procureur General des
Comptes d'avoir fatisfuic à la difpofition de l'Arrêt du C01ifeil, du huic
:Fevricr 1666:
,
11 croit neanmoins ne pb'Uvoir s'oppofer à te que l'on accorde à la
Chambre des Comptes un nouveau délay pour executer cet Arrêt, &
rapportër ce Contrat ; c'e.ft tout c;~ qu'elle peut raifonnablement pré. .
tenare.
.
·
Mais aprés ce nouveau 'delay, fi fori Procureur General .perGfre à ca•
cher ce .contrat & ces pi~ces , il eft bien jufte que le Parlement pre...
nant dr01t fur ce refus oot1enné les fins & Condufions de la Reguete ,
ur laquelle ~ 'Arrê · du Confeil de 1666. a été rendu ; &: qu'il .foit re..:·
lçû à rq~refenter la Jurifdiétfon des Aydes; en rembourfunt; c'eft à quoi
r
jfpoftrioo u; .même Arrêt conduit naturellement•
.1
La demande du Parlement pour être reçû à remboarfer 1 e~ d atitant
ieux fondée ' qu'il s'agit d'une Jurifdiéèion ; qui dans .tous les tems a
.
.
· it partie de la Jurifdiéhon ordinaire , qui étoit exercée par le Confcil Cet ÈJ'r li: ..,
Royal ~es, Con~ptes de Prove.OCf .., & C01'~1prife CXRT~ffement dans l'.Edit porté l d=ns
du mois de Jmllet 1 5o1 ~ qm euge ce meme Confe1l Royal en Coat de Produél:ion im'Parlcrnent, au lien que les Officiers des Comptes reduits à deux de Cour- primée, p. 16~
te Ro~ dei::uis 141 5. ont ~o~jo~rs reconnu .eux - tnêmes le~r inca_p~cit~ des reconnoiC.
pour 1exercice de cette Junfd1lhon en dermer rdfort , & n y ont Jamais fances font r3'precendu le moindre droit jufques à l1Edit de 1 55S. qui fut le fruit du portées dans la
1 Contrat qu'ils cachei1t avec tant de foin.
.
, in~me ProducEn cet état , fi !'Arrêt du Confeil du 8.. Fevrier i 666. n'avoit poirif don aux pa~e~
décidé , que la prétention du Parlement dépend de la reprefentation ~~ 3 1 • t 1~ô
du Cont~aé\: du 1 o. Jt~in t ~ 55: rien ne ferait plu.s dans, les r~gles que ~6;ues
P~
tle'·le dec1der encore auJourd hm de la ineme tnaniere ; c efi: la tout cc
que le Parlement demande , il ne veut prendre drbit que für les paél:es
J3c. conventions concenuës dans le éontrat, ou qu'il lui foit permis d'en ci-ter les indu~ions qu'il aura droit d'ert tirer, s'il n'eft point reprefenté.
Il faut prdentement repondre aux: Objcétions du Procureur General dë
la Chambre des Comptes.
rii
t
ObjtElions dt1 Prornreur Gemral dé la Chambre der Comptu.
Il dit,
Que l'Arrêt du Confeil de 1666. qui ordonne cette re·prefenracion n'eft pas contradié\:oire.
2- ~. Que cette reprefencation eft inutile , à cau!è, dit-il? qu'il ne s·agiC.
foit dans ce Contrat que d'une fomme payée pour la Finance des nouveaux Offices créez par l'Edic de 1 555. & que ce ne pouvait être pout
1Q.
raiioa des Aydes., actcnd1.1 que cet Edit ne taHoit uc rendre ' la Cham-
�112
+
bre dês Comptes ·une ancienne ]urifdié\:ion que le Parlement av01t
.
ufurpéc.
une indemnic~
3°. .Que le remb<?urfement offert ne fçauroit .produire
·
füffifante ··aux · Officiers de la Chambre des Comptes.
dit
4 Q~e le Parlement dl: non recevable , tant par. le~ ~rrêts qu'il · ,.
Aydes
des
1ébon
avoir mamtcnu la Chambre des Comptes dans la Junfd
que par les acquidèemens du~ Parlement , & la prefcription acquife avant:
·
& aprés !'Arrêt de 1666.
Q.
Repon(es aes:i: 06jef1ions,
Sur et qru le P rocureur General des compt es , dit que t'tArr eft dt·
· 1666. n'ejl pomt ·contradiélo1re.
· · Le Parlement répond.
1°·
Qu'il ne doit pas en être moins executé, puiC;
·
qu'il a été rendu en grande connoiffance de caufe ~ & fur les pieces
reprefentées par le Parlement.
nel qui ait été rendu en~
2 °. C'eft un Arrêt de Reglement le plus folerµ
n
tre les deux Cours , Ggnifié & executé, dont chaque article a une liaifo
jufte
& une dependance neceffaire avec tous les autres, & il ne ferait "pas
de l'Arcicle
de faire perdre au Parlement l'avantage qu'il ~ droit de tirer
fubGfter tous ceux dans
2.0. dont il demande l'execution , & de laiffer
·
lefquels il. reçoit du p__rejudice.
s de la
· 3•. Le refus de defh:ndre for la demande en réünion des Ayde
tes qui était alors à la fuite du
Ce refus paroîr part du Deputé de· la Chambre des Comp
, attendu que ce Chef
d~ns ~a Pr~du,c- Confeil fut rf gardé comme une affeéhtion odie~fe
les memes Fins & Conclulion~
non impnm ee, de la Requete du Parlement contenait
qu'une precedente Reguêre Ggnifiée des l'année 16i.7.
pag. ,.
le Pro4°. Le Confeil ne iè contenta pas d'ordonner fimplement:, que
• ft
1~ Requête du Prq~re~r Genera
ra~~~r~~:~s ela ~u.reur General des. C:om_pr~s dc~~ndroit àero1t
le Contrat du dix Jum 1 555. ~
Produll:ion im- éhr Parlement; mais tl ajouta qu il·raport
précis de Gx femai .nes j,
primé, pag. 9 • ll°s autres pieces, dont l'on a parlé dans le delay
t definitiveQlent ·
, & · qu'à defaut de le rapporter Sa Majefté en ordonnerai
fur les pieces produites par le Parlement; c'eft ce qui dcterm. ine les piecc·s,
fur lefquelles le Procés doit être decidé.
1
.
.
reprefenJ14r la fecond e Objeflion form t> e fur la pretenduë inutil ité de /4
t ation du Contr at, parce que, dit-on, la fomme payée enfaite de et J.)Con.
;;.
Irat regttrdoit la Finance des notJ·veaux Offices créez par f Edit de
& non la Jurifdillion des tAyde s, laque!lt •ppartmoit anciennement à ltii
Chambre des Comptes.
n'y eût aus du même Edit, qu'il
Le Parlement a jufi:ifié par/ les terme
·
·
r.
Ed'
OIL
l
raporce ans a
tt iuppnme au contraJre , & reumt
mce augmente ; cet
Produé\:ion im- cun nouve
créé, & lorfqu'il y efi: parlé
primée, p. 4 s. un Office de Premier Prelîdent precedemment
n'eft
de quatre nouveaux Offices de · Confeillers lvfaîcres fur la fin ; ce
eres
qu'en remplacem ent des quatre pareils Offices fupprimez par· les prcmi .
claufes du même Edit.
tes eût an0
bien loin que la Chambre des Comp
V~yell:~ fiP ?; Il a auffi ju(bfié , que
l ent
l
·
·
•'
d
A
d
·
"{d·.n..
J
l
Parem
e
·
aire
contr
Ju 1 cano
au
cette P·
et~I~
c
;
es
:y
es
J\;lloh
un
"~
e~ent
c1e~n
.
aux
13 • 14
des Aydes , ou plutot des matieres qui tenaient
2. r. i6. 3 1. qui a voit toujours connu
.
i
3
guées de la Jufifdiétion ordinaire ~en
& foiv. jufqu'à lieu des Aydes, qui n'-ont dl:é difl:iri
·
~rovcnce que _par }'Edit de 1 5 5 5.
la pag: 46.
êmes
eux-m
nu
tes ont recon
Que les Officiers de la Chambre des Comp
CesPieces ~ont
l
d.
r "l
.
dans 1a. me me l d . d parlemement , puuqu
eman de' au Roy & au Par e1 s ont
p dué\:ion de- e ro1t u
ere infi:ance ,
P~~s la pag.' 31 • ment d'être m:.tintenus dans la poffeffion des Aydes en premi
Re.ffort au Parlement; Ge qui
jufqu'à la p. 46 fous la refcrve exprdfe de l'appel & dernier
. ' efl:
C~t ,Eddit elfl:
1..
•
�dl- prouvé par un
173
.
s
.
'
grand nombre de Requ2ces & d' Arr~cs clu Confeil 1'5r~
duits au 1?rocés.
Que ces mêmes Officiers , au nombfe de deux. hart graduez 1 étaient ft.ibaltcrnes, fous le Confeil Royal des Comtes de Provence , qualifiez de
fubalrernes & fournis au dernier relfort du Parlement, dans l'E<lit d'Erection du Confeil Royal en la Cour de Parlement, qu'ils prétoient ferment
de foumiflion & d'obéïlfance dans la même formule que les àutres fubal.
ternes, tant dans ce Confeil Royal qu'au Parlement.
Ces faits qui font parfaitement juil:ifiez , font voir qlié lorfque dàns
.
. 1e p arlement
. ' que c•'er01t
JI
contre Ja v~nte,
l'Ed.it de 1 555. l'on .a exp01e
gui s'éffôrçoit d'en.lever le dernie.r relfort de. cette Jun[diél:iorî à ~a Chaml:ire des Comptes, il faut necclfairement attnbuet une erreur fi lttterale en
maciere de cette importance , à la forprife pratiquée au moyen des pactes & conventions du contrat precedent, dont le Parlement demande la
·
·
reprefe1nation
.
.
Cela patotf
par l~s
1
1
+ ; ;,
E:iés ~é
t' drté~
d~~s '1ea~ême
endroit p; t 1 J
& 16. les. aétes
de ferment pag.:
; & 2. J ;
l. 1 • i 1fi
&ft, 1e ormu1e
0
1
ece~ ix~~ra ~lt
dans le narré dit
mème Edit à la
pag. 48. 4.9· &
So.
- . Snr lit troifieme 06}eflion, cqncemant le defaut 1'ir;demnité /llr le terlJ.;. \
·
'1~ur/em.ent offert• ·
. Le Parlement a 1~ufiifi~ que les J200 00. iiv. de ia ptemiere Finànce ,· p·a.. de L'attribution
ces gages cf\:
yées "en cxec~1tion du Çomrat du 1 o. Juin 1 555. pour obtenir l'Edit ~e juftifiée à la p.
Ja meme annee ' produit aéluellement dans les Etats des gages Il. 50. ltv. 5+.le rembournonobfiam: que cette fornme ait été rembourfée au. moyen de 13800. liv. fementdl: juO:i?é à ,1.a p, 6 ~~
d'une part, & 3000. liv. d'autre, dix ans aprés le même Edit.
Que les Commes I?~yé'e~ d~puis p~r }.a c.~ambre ~n _divers tem~" pro~u~- J~~qj~~~fi!~r~o~
fent aét.uelle~ent aUjOUrct .hUI IO 5. -~Ille }~vres de gages, ?U droUs, pou_r de ces Finances,.
904. mille livres de finances , tant fur les Etats du Roy que . fur les Cam- & de leur pro·
munautez & fur la . Province , ce qui eil: p'lus haüt què le denier neuf duir, eft raporté
. Que le Parlement ne .précend rien à cc tevénu excellif1 qui dl entie- dan~ la même
tement deil:iné pour les ga:ges , mi pour ld fonél:iorts, & droits de Cham- Pr?:iL!étion i~•
bre des Co~pres , & qui fu~fifrera nonobfrant la _défonion, des Ayde_s i hru~ee, d~~~f~
dont les Epices ~on compnfes dans ce· calcul ne fun'E d auGun obJet: ciupà Î~ ~;1
~ • ~
..
fenlible.
De-là il s'enfuit que les Offices de fa ëhartibre de·s Corrlp"tes qui Pfd-' ·
duHènt aujou~d'hui cinq pm1r cent, en les eil:imant même au prix des .
<Dffices .du Parlement., ne .fçauroient diminuer de prix puifqu'ils confer..:
veront le même revenu ; & par confequent loin qu'ils ne ptiiffent être
indemnifez,, par l'offre de rembourfer q·uç fait le Pad~rnent 7 ce~te offre: dli
.,
.
plûtôt J.111 nouvçl avantage qu'lloe indemnité, . .
Sur la quatriétne Objetlron. Le Parleq)ent repon·d q'ue la .cfliefrion qui
fe pre~nte eft entic:re , & qu'il n'y a jamais eu aucur,is A~rêts qtii ayent
deboute le Parlement de cette ·demande.
Si par. l'Arrêt du Confeil du 2. Novembré . f 5 56.. le· Parleri1ent a été · Cet Àrr2f cf?
débouté de l'oppofition qu'il avoit formé à l'E~'t de I r5 5· la contefia- ~porté ~an~· lâ
tion dui a été jugée par cet Arrêt, n'a aucun r ott à la demande que r?d~éhdonpi~ ..
pmnee u ar-'
. r ; la-· lemenr
.· _a' pr~1e~t
/ .162 7" &. d.o nt · . s,agit
-J ' l'an nef
· ,~e~
le Par ement a faite
• H.
P
quelle ne confiil:e qu a etre reçu a racheter fon ancte~1ne dunfdiébon•
Si l'Arrêt de 1 6 5 5. n'a point adjugé les fins ' & conclu ions de la Re- · Cet Arrêt ed:
quête de 16_2 7. c'efi qu'il n'en étoit pas alors quéil:iot~ ; auffi cette Requê- rotporré àu mê.
te n'eft-elle point comprife dans les qualitez , & !'Arrêt n'y a nullomern: me endr~~r. ~·
10
rononcé; le Procureur General du Parlement ne poürfuivoit point alors ,4· & un,pn ..
meroutau ong
" de 1627. parce qu"l1 n •av01t·. pas .enco,re les dans
de· cette Requete
·
fce jugement
un é~cr
preuves du contrat du 10. Juin 155 5. lefquelles il n'a eû que depUis, & feparé.
, .
,
il a repris cette demande en 1666.
Il .cn .. dl: de même des prétendus acqu_iefcemens que le Procur~ur Gene. .
ral de la Chambre de~ Comptes oppofe, comme lins de no.o - ~ecevoir ;
!,
B
,
�J 7L/
6
le Parlement n'a ·pÛ · s'empêcher de reèonnoître la Chambre des Comptes
en qualité de Cour des Aydes, depuis qu'il a enregifi:ré l'Edit de 1 5'5; •
. mâis rorfqu'il demande·aujourd'huy cecre·Jurifdiétion au moyen de l'offre
' de "tembourfer' ·cecte demande n'a rien de commun avec ion ancienné
·
· oppofition à l'enregifi:rement de l'Edit. · :
s'eft
qui
temps
le
pour
· Il n'y a pas , lieu d'oppofer aucune -Pre(cription
·paa"é defuis 155 5. ju[qu'en 16i.7. que l'infi:ance du Parlement fut int~o<luite : i s'en étoit p:lffé bie'n davancage lorfque l'on Ôta au Parlement>
cette même Jurî!ctifrion : le Roy n'a pas aujourd'huy une moindre autorité
que fes Prédeceffears, il jugera même en connoiffance de caufe; au lieu
que 0 le Roy Henry Il. fût évidemment furpris.
jufqu'en 162. 7. que la
2. : Le Procureur General du Parlement a .ignoré
Juri!èliéHort des Aydes eût éré enlevée au Parlement à prix d'argent, parce
.que l'Edic de 1 555. n'en fait aucune mention; c'efi: feulement alors qu'il
a eû connoiffance de ce fait imporcant, & c'efi: avant 1666. qu'il _a apétabli , tant par
. . pris qu'il y a etÎ un contrat du 1 o. Juin 1 5 55. ce fait efi: ion
de ce cone, payée en execuc
.Cetre liqlllda- !'Extrait de la ~1quida11.m deîa financ
G
·
·1 uy fiut exped.'1ee par Je Ga:
re1oners eneraux d e Franrerner des T'I'
tton
qui
crac
t, , ell: rapor1 64
r 162.6. que par l'expe• ce, créez en Provence par l'Edit du mois de Fevrie
ee a a P·
de. Paris ,
Cer tvis dl: ra- dition .de l' /ηVIS de Me.!Iietirs les Gens du R0y des deux Cours qu'il
avoit
porte à la p. 47 · donné en 1608. qui luy avoir été inconnu jufqu'à lors, par'*~ que la pre..
celle
que
ne,
çertai
de la même été remis cacheté': il n'y a pas de regle plus
nt agir, par l'ignorance
- Pr~d~él:ion im~ .fcription ne peur courir contre ceux qui ne peuve
d'un fait fur lequel leur droit éroic fondé ; fur tout , lorfque , .comme
· pnmee.
dans l'efQece particuliere , le fait a écé caché , & dHiimulé par les Officiers de la Chambre des Comptes qui ofent encore aujourd'l:iùy le contefl:er.
.
3°. L'Arrêt du 8. Fevrier 1666. a jugé qu'il n'y avoic point de prdèri,
prion pour le paffé, puifque le Procureur General du Parlement·n'a point
.
des Aydesavoit
La Requ~redu- diilimulé dans fa 'Requête le temps auquel la Jurifdiél:ion
Arrêt , la de.mê'me
Prôèure~1 r ~e- , été enlevée au Parlement ; d'autant plus que par le
ulement reçûë ; mais
11eràl d~ Par e- mande du Parlement. formée en 1 6 i. 7. a été non-fe
la C hambre d es Comd
l
l
d
eu.·rapor- ·1 ' '
ment
au mên1e en· 1 a ece encore or orme que e Procureur Gencra e
té
les audroir pag. s. & pres rapporterait dans fix femaines le contrat du 10. Juin 15e55.un&interlo
l'Arrêc du 8. tres pieces y mentionnées, ce qui doit être confideré comm quentexdud
confe
~evr~er 1666. cutoire prononcé fur la demande: du Parlement, & par
.
·
.
1dl: a la P· 9• tous pretextes de prefcripcion.
qui s'eft paffé dcpûis 1666.
temps
4°. On ne peut non plus oppo!èr le
car c'efi: une maxime indubitable, qu'il n'y a nulle perempcion ni prefcri·
ption au Confeil, ainG qu'il aécéjugé parplufieurs Arrêts.
·.. Tous les faits qu'on vient d'expliquer , font établis par des Edits, Dc:.darations, Lcctres Pacenres, & Arrêts du Confeil , tous ou contradiél:oircs
Comptes.
Ces titres de la ou obtenus par le Proc.urenr du Roy en la Chambre des
ent qui fera
Parlem
du
étion
produ
Tous ces ticres font contenus dans la
Chambre des
·de la
Titres
. Comptes font jointe au prefent l\1émoire J l'on y a coml?ris les principaux
les
rapporce; aux ·Chambre des Comptes, afin que le proces fe trouve tout encier entre
rien plu~
~;:e;s\~. ~;: mains, de No!feigneu!s)esCommilfaires_, le Parlement ne defirant
· ·
·
·
.
que d expofer la vente dans cout fan Jour.
& 71 •
Le Procureur General de la Chambre des Comptes au contraire, n'a avancé que des faits abfolument oppofez à la verité & le plus fouvent 'aux
du
Voyez les No- pi{'ces même - qu'il produit ; ces pieces ne conGfi:ent· qu'en . des Arrêts
contra
ou
ent
Parlem
tes des pag. 67. Confeil obtenus fur fimple Requête, inconnus au
ées
Privileges accord
fur la fin , & diél:oiremcnt revoquez , dans des confirmatiqns de ·
& en quelau
~- auffi for la aux joyeux avenemens, qui ne· donnent aucun nouve dr~it,
qt1es procedures équivoques> ou qui n'ont jamais ·paru que dans les Regi..
•
_.
· .··
.. " . ..
· ~ · .
itres dç fa Compagnie. . .. ·
......
....
11
1
''
.,.
. .... .
...
�.
7
'
..
Enfin, le Parlement ne peut obmettre , qu'il dl: de ljinterêt du Roy,& ·
àu bien public de la Province , que la Juri!èiiél:ion des Aydes en· dernier
r,dfort luy foit refl:icuée, pour éviter les inconveniens, &. les abus infepa.:
rables de fon union à la Chambre des Comptes ~
Voyez fur td
..
, . ,, . .
Il y en a. trois raifqns p;i~cipa!es.; . . . . .
La prr:mure , eft pour ev1rer 1abus des conf11.ts de Jur1fd1ébon , 11 efr abus des conflits
tel qu'il n'y a plus de caufe de quelque importance en Provence, qui ne ce quiefrraporfoit fufpcnduë pour tdlÎjours, par la difficulté de porter au Confeil la dé- té d~ns l~ Pro.ciGon du conflit , il y en a jufques à z.. r. de cette efp~ce ; depuis l'année du~ion impri13
172.2.. & c'dl: aujourd'huy la reffource affûrêe de tdtis ceux qui rie cher-~:: rg;.~ •
'
·
. . ·
chent que l'impunité ou l'injuftice. ·
Le feconJ abus, eft celuy, par lequci la Chambre des Cpmptes corri..:
me Cour des Aydes, exige !'Homologation des Baux des Communautez
pour la levée des deniers employez au payement des charges , dont l'enregifi:rement eft quelquefois taxé jufques à 4. & 500; livres pour un feul
Bail contre le Privilege le plus ancien des Communautez de Provence ,
fuivant lequel elles ont le droit d'impofer clleî - mêmes , & de coritraid- Cette deliberi.;
dre les redevables, fur guoy l' Affemblée generale de la Province délibera tion a écé corn.
en 171 6. de fe pourvoir au Confeil de Sa Majefl:é , ce qui a refl:é juC. mlllliquée d~:
qu'icy fans execution , par les artifices des Officiers de la Chambre des hui~ ~imprcf.
ton . e la Pro.
Comptes.
duébo11duPar~
.
d.
/1:
· ' I·1 e1~ It que Icmcut
" · D'l'b
c 1 erauon
1i c.raut encore obf'ierver , que par 1a mente
·
les Etats fe pourvoiront contre la levée que cette Chambre fait d'un denier pour livre fur toutes les impoGtions, & de 6. liv. fur chaque Communauté fans aucun titre, pour les 6. livres 1 &. fur un titre revoqué pour
le denier pour livre ; deux taxes qtti e:x:cedent 3400·0. livres dans .chaque
Vo}'e2l fur éc
,
.
annee.
Lt troifiéme a/Jus, dl: celuy de connaître des Aydes en prerriiere infl:an- troifiéme "bùs
te contre les· àeffenfes & les peines prononcées par une fuite fans nombre les D.:dar. tiolls
d' Arrêts du Confeil, durant un Gécle &. demi, ce qui cxpofe les Habitans & Arrêts du
aux oppreilions des Colleél:curs , faute d'avoir fur, les lieux des Juges qui Con~eil rapportez ~ns la ~ê~
_. ,
.
puiffent les proteger.
On. n'a~ance i~·Î a~cun fa1t q~i n'a}t èté exa~errieri~ juŒifié, l'on croit :P~:é~u~;~n
pouvoir due, qu 1 na peut-etre Jamais paru au Confe1l, une demande fi puis la s7• juC.
conforme aux bonnes Regles-, à la Juftice, aux Arrêts du Confeil, à l'in- ques à la page
9 J. & joignez.
terêt du Roy & du Public , &. au bien du fervice de SA MAJESTE'.
I
Yles pag. 110,
iu. iu. &
Me.DUPORT AULT, Av'dcat.
A ·Aix, chez J0 SEP H SE NEZ, 'Imprimeur. du Parlement.
113;
172.~.
·
��177
-.
t
ADDITIO N
'l
.
:ÔË
MEMOI RE
'
.'
FOUR le P'ro.cuteur· General du Parlè~
ment de Provence;··Demandeur.
J
1
C
LE PROCUREUR
o· N
T
R
•
E
GENEfiAL 'DE LA CHdMBfi.S 1Ji1 .J
Comptes ds<J'fix , 'DrlferMeur.
E Procureur G~nera[ du Pariemerit cfe P~oven.ce a fuit- côri.'
noîrre par un . premier Memoire , quel était l'état de la con:.
eftation ; if s'agit princifalement de fçavoir 1 fi .~ux ter..
- mes d'un Arrêt du Confè~ d'Etat dµ 8.. FevFier 166~. qui a
mlt~~fii~ crdonné qu'avant faire 4r_oiç fur la dell!~mde_ dcr Procureur
Gencral du Parlement , .tend.antç à fin d~ réünioq d~ Juril:.
diétion des Aydes atl même Parlement, le Procureur General de la Cour
des Aydes rapportera le contrat pa!fé par le Roy Henry Il. avec cette
Cour , enlèmble la Qlirtance de la finance payée en execution de ce'
contrat, & autres pieces concernant l'attribution de GÇtte Jurifdiéèion, il
ne doit pas être tenu conformément à cet Arrefr , de rapotter ce contrat, & les autres pieces concernant l'attribution de' la JurifditÇion des
· ·
·
Aydes.
Pour detfenfes à la demande du Parlement~ le Procureur General dela Chambre des Comptes a fait lignifier une longue Requête imprit~ée,,
par. la9uelle il _a _tâ~hé de faire voir qu'ava~t l'Edi~ de 1555. qui lui a
attnbue la Junfd1éhon des Aydes , les anciens Maitres Rationaux con:.
noiffoient de la matiere des Aydes en dernier rclfort; d'où. il a prétell'-·
du conclurre , que cet Edit n'avoir fait qu'un ACte de Jufrice, en réta~
bliŒrnt h Chambre dans cette Jurifdiél:ion.
Le Parlement de fon côté a jufi:ifié par une foule de Titres autend"'
ques, qu'avant l'Edit de 1 555. les Maîtres Rationaux n'ont eû fur la Ju. . rifdiébon des Aydes ni droit , ni titre, ni. po!feffion, & que c'étoit le
Confeil Royal de Provence , & enfuite le Parlement , qui ont toûjouu
A
�i
cxcrc'
JarifdiéHon des Aydes en dernier re.lfort.
, ·
Il a auffi. fait voir que ce n'efr qu'en confequence du Contrat du t"ô.
uin 1s55. par lequel la Chambre des Comptes s'eft obligée de payer
ne: f()mme Cie 30000. liv. qu'elle s'efr fait attribuer la Jurifdiétion des
ydes à titre d'engagement, c'efr ce contrat qu'il a été ordonné p~r l'Arêt du Confeil du 8. Fevrier 1666. que le Procureur General de la Chamre feroit tenu de raporter , enfemble la Quittance de Finance , avant
faire droit for la den1ande du Parlement afin de réünion de la Jurifdici6':ion des Aydes.
Le Procureur Gencral de la Chambre avoit promis , & declaré par un
qu'il ne fourniroic aucqne réponfe
Alte qa'il a fait Ggnifier le ·
aux Requêtes du Parlement , & aux 2ieces par lui produites, èependant
il a noilvdlcment difrrîbué une réponfu imprimée fous le titre de Sommaire, fans que jufques a prefent il l'aye fait Ggnifier.
C'dl: à ce Memoire que le Procureur General du Parlement fe propofc
de répondre; & pour le faire avec quelque ordre, il mettra d'un côté
les Oojeébons de la Chambre; & de l'autre côté les réponfes.
R E'P ONS E.
PREMIERE OBJEC!ION
de la Chambre des Comptes.
Le Parlement a produit un Edit
li tft fans exernple qu'un Parlement
1658. par lequel la Jurifdi&ion
de
~J! .e-ntrtprit d'mlever à _une Cour IOt4des· Aydes a été renduë ~u Parlement
·
lt )4 matitre des Aydes.
de Grenoble aprés en avoir été demembrée ·a prix d'Argent vingt années auparavant.
qn'à changer les noms, & les dattes, pour y trouver la fitua. .
Il '
tiob p.ilfée , & prefeme du Parlement de ·Provence ~ & pour reconnoî-1
tre le prejudice que {ollftrenc les Habitans de la Province par la multi. plidté des ~nflit~, d'autant _Pl~~ gran~ qu'ils font. à l'extremit~ du Ro..
yaume , & 'a plus de 1 5o. lieues du heu ou fe t1.e nt le Confe1l de Sa.
Majefré.
Le Parlement de Provence a encore l'exemple de celui de Dijon, au...
quet la Chambre des Comptes avoit pareillement enlevé· la polfeilion des
Aydes à' prix d'argent, & dont les circonfrances étoient moins favorables
,
que celles _9,UÎ ont été expliquées par le Parlement de Provence.
exune
à
lui
comme
fitué
Pau,
~ Il à auih l'exemple ·du Parlement de
tremité du Rôyaume , auquel toutes les Jurifdiéèions ont· été réünies, par
le même principe , - que c'efi: une chofe ruïneufe aux Sujets de Sa Majdl:é , de venir de G loin poréer leurs plaintes au Confeil , for les cntrcprifès de Jurifdiétion.
L»on fçait auffi que les Parlemens de Bretagne , de Mets, & de Ffandres à Doüay, font Cours des Aydes.
· Les · Confeils Superieurs de Rouffillon & de Colmar , font pareillement Cours des Aydes, dont l'on ne peut donner d'autre motif; qt{il
cft avantageux aux Sujets de Sa 'Majdl:é de . ne point recourir à ditfc...
rens Tribunaux , pour obtenir la jufi:ice qui leur efi: dûë , ce qui doit
principalement avoir lieu pour les Provinces fimées à l'extremité du Royaume.
DEUXIE,.ME OBJECTION.
- <.1c là Chambre des Comptes.
Sous les comtes Je P.roveTJce , la
gr1Jndt Cour Royalt des Maitres Rattonao~, t#:trçoit une 111rifdié1ùm Suptrieure f•r la mtttitre des ~du.
.
-
- -- ~-
·- --
RE P 0 N SE.
Les Maître~ Rationaux loin d'éxercer du temps des Comtes de Provence, aucune Jurifdi&ion Superieu.,.
re, étoient Prdidez· par le Lieute-
nant du Juge-1'1age , l'appel de leurs
�,.
.3
.
Jugcméns était porté au Juge-?vfage) qui . écoit le feul qûi jtfgêât alôrS e
~ dernier
.
reiTort.
. Ce fait cH: jufiifié 1°. Par l'Edit de 1 4 i '. für la fin ; dan~ lequel l'ad
·voit que Jean Louveti dl: qualifié Prdident de la Chambre des Comp-:
·tes, Lieutenant dll Juge-Mage.
2 °. Par la qualité de Juge ·des premicres àppellations, ctôrlnée eti 1498 ·
·
à· Jean Guira_n Ma~tre. ~ational , P~eGdent de la_ Chambre des Comptes, comme 11 dl: Juihfie par le Reg1fire du Confeil Royal, produit pa&_è
,. ,
i 6. de l'imprimé.
3°. L'on a montré que depuis l'établi!fenient du Parleritent èri i 5é:i ~
fuoftitué au Confeil Royal, les Maîtres Rationaux & les Prdidens de
.la: Chambre des Comptes ont prêté ferment au. Parlement > en la mênici
·maniere que les autres Officiers Subalternes, de tmh;erfaliler & particula.::.
rtler lon/1t1ariis e;u/dem ct1r1te j11premte Parlamenti /ingt!lis parendo, at
torum j11ffionibus & mandaris obedundo 1 ce qui s'efi fait dez 1 50)• avec là
-daufe {oltrum & confunum prtt!jlilir Juramentum : Or ces termes (olitur11
& con{tutZtm jurarnenum, prouvent qu'ils pretoient le même Serment au
Confeil Royal fous les Comtes de Provence ; leurs Requêces p'our être
admis au Serment 1 ont écé produites; dans lefquelles ils fe font fervis
des termes, MrJgr/lri R.a1101u,Ju hum11is fervilorts 'IJej/rarù.m fp~tlabili
-
l<Jlll1'fll.
TROI.SIE'ME OBJECTION
de la Chambre ~~s Comptes.
15. lé Roy Loürs 11. comt-e
rie "P1ovence, çonlinua les Maiues Ra/iona,,x d4ns cette J"rifdiBion , à ta
~harge de la fl,p/icalùJn ou rt'Ui(Wn '"'
En
1
1
prouver qu'a\ra~
14 1 s.les Maîtres Rationamt n·avoicmi
L;ort
vient
de
aucune JurifdiéHon Superieure, putt:
que par le même Edi de 41 i· Jcari
Louveti dl: qualifié Prefident de la
, crmfazl Royal.
Chambre des .Comptes :i l:.ieutenanri
.
du Juge Mage. ùt bien loin que pat cet Edit ils ayent été continuez
·dans la Jurifdié:l:iort Subalterne qü'ils a voient, cet Edit a refitaint lis Maî-:
tres Rationaux dans des bornes plus étroites, puifqu'il y eft dit l erunt ltJ11·
tt1m duo Mag1/tr1 Ra/Jl)rJates qui ad nu/la atia ocrnp"buntur qt1am ad Ojficium
f uum
concern"nfi11.
,
...
, . ,, ·
de·
.
di.Œi.J
Le Procureur General de la Chambre des Comptes qui affeéÎe
· muler des termes li remarquables, d.che de relever ceux-cy , pro obfervatione juris doma1Jil & àlus 1ange-n1ibus eorum Ofjicium; mais il eft aifé de
voir que cela n'a aucun raporr aux Aydes , & encore moins au dernier·
.
_.
relfort des Aydes.
· D'ailleurs l'Inipeé:l:ion du Domainé, 0/;fervatio Vomanii, étoit difference
de la Jurifdiébon , puifque les Maîtres Rationaux en faifoient eux-mêmes les pourfuites devant le Parlement, comme il eft prouvé pat les Let:.;
rres Patentes du Roy Loüis XII. de l'année 1 517·. adrdfées au Parlement
en ces termes : Nous Mrmdons il nos amez & /eaux les Geru de ntJs Comptes
-ùoeu ~n avertir, ( c'eft-à-dire, le Parlenlerît auquel les Lettrd's éooiont ad""
,
dreffées,) & faire les po11rfu1tts de1:ers ·uous.
Les Officiers de la Chambre des Comptes ont e'rifuité conrit1 du Oomai--ne en premiere Infrance; mais faûf l'appel au Parlerneht, même depuis
qu'ils ont obtenu la Jurifdiébon des Aydes , & ils en connGÎtrbiènt encore aujourd'huy fous la referve du même appel, fi la jurifdiétion du Domaine en premiere infiance, n'avoir pas été attribuée aux Trefoncrs ®
France, à la charge de l'appel au Parlement.
Au furplus, les termc:s & alii1 tangentzbus eorum Offiâum 1 à la faveur
defquds la Chambre des Comptes prétend avoir été çontinuêc dan~ l~
dernier Rdforc des Aydes, fous la rdèrve de la fupplication OU· roviGo
1
�1'60
.
~
aa Conleil Royal, ne peuvent jamais ê_rre 'en_tendtts que _des fonétions
or~.
dinaires & naturelles des Maîtres Rationaux. Or les fonétions des Maîtres
Rationaux cmiGfroient en Provence comme dans toutes les autres Chambres des Comptes du Royaume, à connoître de la ligne du compte, leur
titre Magtj/TJ Ra1tonahs , n'a pas d'autre étimologie, il foffic même qu'on
fe foie fervi du terme de re·v1/um , pour ~n conclure que les Maîtres Rationaux ne connoiffoicm pas des Aydes, qui n'opt jamais été des matie~
ses de reviGon.
QUATRIE'ME OBJECTION
RE' P 0 N SE. .
de la Chambre des Comptes. ·
Le ·Confeil Royal établi en 1415 •
Lef..on(nt RopJ/m 1415.ne /ubjijla
.pas long - temps, au lteu q11e la grande fubGfia fans interruption jufqu'à ce
-.cour Ro1allles 1.\1tJÎtres Rationau>: fub- qu'il fùt érigé en Cour de Parlement
'
fi/i-t1dans1ot1t jon ttJjlrr,(rû·varJI /esPro- . en 1 501.
Il efi vray que la Cour des Màîcuf ,.res r-aportées, & ln Lettres confir.
Rationaux , fublïfra , mais fans
tres
{/on.
ifd1
ur
J
flM 1i'Ues de fa
aucune nouvelle attribution de Ju.
iifdiltion , tout fon luil:re _que la Chambre des Comptes affeétc tant d'exa:.gerer ; étoit d'être cornpoiée de deux Maîtres Rationaux non Graduez, &
par confequent incapables de Juger en dernier reffort, prelïdée par un Ju~
ge fubalterne , augmentée d'un Préfident en 146Q. & enfin de deux Maîtres Rationaux créez en t )43· qualifiez de Robe. lourre dans l'Edit, .qui eit
·
rapporté à la pag. 38.
· les Procedures citées n'ont rien qui pui!fe fe concilier avec les indu étions
-que la Chambre des Comptes prétend en tirer, elles regardent la ligne du
.compte ou l'in[peétion du Domaine, & fi elles jufrifient quelque entreipriiè (ur la Jurifdiél:ion fobalterne, il n'y en a aucune, qui donne la moin"."
, .
·
;Ôre idée du dernier refforr.
Il y en a une preuve litterale dans les procedures qui concernent les afoüa~
gemens & efi:imations des Terroirs, c'étaient les Députez des Gens des
trois Etats de la Province qui en connoiffoient de toute ancienneté , de
-l'aveu même du Procureur du Roy de la Chambre des Comptes, lequel
d3 ns tUJC procedure' faite devant un Conimi!faire du Confeil, raportée page 59. n'en difconvenoit point, & n'oppofoit autre chofe pour foûtenir
Ja forprifo faite à Sa ~~ajdté, .que le Procureur de la Province luf repro.choit, finon que telle étoit la volonté du l\oy ; Mais de cela feu , il refaite que les Députez de la Province en avaient connu jufqu'alors, & il
dt évident qu'il ne pouvait être quefiion que de la Premiere inftance dans
.
l'ancienne: poffeffion desDéputezdes Etats.
Les Lettres adreflèes aux .t\.1aîtres Rationaux ne contiennent rien qt1i de.ligne une Jurifdiébon en dernier rdfort , il en dl: de même de la Déclaration de l'année i 500. qui n'efi qu'une canfinnation vague de leurs Privileges , à caufe du Joyeux Avenement du Roy Loiiis XII. & qui par confequent ne peut produire aucun nouveau droit.
~ En effet, il a été juil:ifié par les pieces raporrées dans !'Imprimé du Parlement, aux pages 14. 2 3. 2 5. & 26. que pour routes les matieres concernant les Aydes, les Rays s'adreffoient au Confeil Royal, & enfuite au Parlement, c~ qui prouve qu'ils éroient les feuls aufquels le derniere reffort
....
appartenait.
r
.CINQUIEME OBJECTION
de la Chambre des Comptes.
R E' PO N SE.
L 1etabl1ffemmt du PtJr/ement en · Il dl: vray que l'état des Maîtres
1501. ne changea point l'état de lagran~ Râtionaux ne fut point changé pJt
~~C~"_r ~~sM~~IT~s Raliont~ux,qtU, ~e/~~ l'fa,étion du Confcil l\oyal en Coui:
�.
l~ / .
5
.
foÏlmi(e â l'iz'ëpel au Parle"!mt que pour . de Parlement efi i ~oi .mâis'cc:taîfoi
la J urifdiélion de la chambre rigoureufl a état étoit celuy de Juges fuhalternes;
t1t1ribflh /Jla Chambre des comptes:
les termes de l'Edit font décififs, il
.
~ y eft dit à l'article .1. ~e le P arlt...
ment 'onnoltra des caufes & matieres appellatorres, venant des Sentenr:es &.
-apoirileme'ns des .7t1gn-MagfS, MAISTRES RATIONAU X, & aulres Juges .
, de/quels on appellera 1;:.1med11Ztemnu à ladite l.'our.
.
. ~ ,
,
Par l'art. 10. il dl: porté; N'mtrerom en la Chambre dud. Parle.nient le}
.Juges d' Apea11x, J t1grS. Magt!S , Grand Prefiden1 & Maitres Ra1ionat1x, rani
_parce qu'ils 0111 ajfez d'ocr11pa1t1m és Charges qu'ils ônt à càufe de leurs O/fl:t,
. ces, comme au./]i parce que on appt!!era d'eux audir Parlement.
Le Parlement ne prérend pas que par ces difpo.Gtions il fût · permfa dè
· fe pourvoir indiil:iné1:ernent devant luy , par la Voye d'appel de tous les
Jugemens rendus par les Maîtres Rationaux , il eq excepte ceux rendus en
' ligpe de compte quî ne pouvaient être reformez que par la voye de revilion , c'eft ·ce qtii eH: exprimé dans l'article XI. du mêm·e Edit, par le...
quel aprés avoir attribué aux Maîtres Rationaux l'appel des infl:ances.de la
· Chambre rigoureufe , il efl: die que de leurs Sentences on appellera enfuite
. au Parl~ment, ainG que l'on fait des Chambres des Comp't!esdes autres pays,
és cas ou lefd. Gens des Cpmptes font apellables. .
_
Il n'y a donc point de lieu de fmîtenir que fuivant cet Edit le}MaîtreS'
Rationaux n'étaient fobalternes que pour l'attribution de l'appel des Jug°"'
mens de la Chambre rigoureufè;
.
. •
, Les Maîtres Rationaux, qui éeoie1it alors ne l'o11t pas ainG prétendu ~
..puifqu'il efl: prouvé qu'ils réprefenterent en 1537. que dep1Hs un ump_s ~mm t m()r(a! 1'r crmno1/J()ien1 des T adles, . Aydes .& 0iabettes m pren#ert inftancç._,
fur lequel expofé ils obtinrent des Lettres Patentes·}Jar lefquelles partie de
cette Jurifdiétion leur fut accprdée, mais fous la referve de l'"PfW •tl P •r..
lemrnr , cela efl: encore prouvé par plulieurs autres Lettres & Déclaration s;
fetnblables des années 1p6. 1539. 1 546. & 1 5 fO. & l'on a déja. relllar...:
qué que le Procureur du Roy en la Chambre des Comptes , par une Rê-.'
· quête qu'il prefema au Parlement en 1 540. pour demander l'enregifl:rn~
. . ment d'une de ces Décbr.uion s , il ne prit que la qualité de Subftitut dt1
Procureur General du Parlement:
SI XI E"ME OBJECT ION
de fa Chambre des Comptes.
L11 Cou.r des ':Pre/1dens & ·Maüres
~Rationau.'J(, ai·oit un 'Pr()Ctlreur General
~{UÏ'l.ïlnt q1/il fjt porré par les i.iellres
.Patentes du Roy François 1. produ11es
par le Parlement pag. 41. par lefqrul/es
· t'A-vocat General dtt. Parlement Juy
R' E Pa N S EJ
L'on né peut voir fans étonnemen~
la mauvaife interprétation que la:
Chambre des Comptes donne à tous
les Titres qu'on luy oppofe; voici les
propres termes 6les·Lctrres Patentes •'
.N'mrendons que nôrre Procureur en lp
·tfl donné par Colleg_ue.
chambre des lotnplN puijje, ni /uy fait
/oijib/e à /uy feu/, intenlet ni mouvoir
a11c1me aflion, prher confentemen t, /oit pour le ruo11vremenr de nos droils.orJ
autremfnJ, ~n qzulque manifre que ce fort, tJins que r:e fait par le Con{eil dt
Notred1t Avocat Genfral ( du Parlement ) & que .t~ matirre /oit premiet1.
· ment par luy vûë, e_ntenduë & 1 dellberee; .ainfi & fa/on qru les alf11irei de.
•
Notrediteco ur de Parlnnent font traitées.
·
•
P remierement , par les Lettres , le Procureur .du Roy de la Chambre
des Comptes n'efl: point qualifié Procureur General; ·en /econd lreu , loin
q~1'il foit ,admis pour Collegue de l'~vocac ~eneral du ~arlement, il .eit
dit que c eft fous fes ordres qu'il doit travailler 1) cc qui eft la· fonéè1orf
d'un Subftitut.
�~6
E-P·T 1-E' M·E- 0 BJE c·T I 0 N
_ de J.a. Chambr.c .des Comptes. , ,_
~ar. 1'1' drrh ri.u Confe1t du 9 .. MaJ
...IJ+6,. on a tléçl11ré q1u ln Mll11ru .R4tj(Jf)a11:1 4voienJ la même J11rifd1811m
Jar lu Aydn,que lu C~JJr J de.s A.1de-s .tn
avoienl dans les pays où elles étoient
~Ja'/JJùs. ·
r
. " R 'E' 'P O· 1il
!!.
li fuffit d'obferver. 1°: ~e l'Arrêc
du Confeil du 9. May 1546. a été ièulement rendu for fa Requête des Mal.tres Rationaux.
2. Q.-Que de plus, il n'dl rçndu qae
pour lc.s appellations des Maîtres des
Ports, & que ce n'eft que par une
:{impie énonciation qu'on a ajoûté qu'ils a voient en Provence la même Jurifdiétion en dernier re!fort que les Generaux des Aydes dans les autres
ro./inces; C:dl: P<?urquoy, l'm~ voit q~1,e par .' une _rd-le énonciation qui 1_1~dl:
".p!>int une d1fpo{iuon de 1Arret) ( n etant qudbon -que des appeHanons
des Maîtres .des Ports, ) la Chambre des Compœs ne peut prétendre au{:un
..d1oit poLtr le dernier relforc des Aydes;
Jq. l)i:s-lors que par les Lettres Patentes de 1 537. obtenuës par les Maî'tres Rationaux eux-mêmes; il a voit été ordonné qu'ils ne connoîrroient
r es Aydes qu'à_la charge de l'appel-au Parlement' Ce· qui efi: confirmé _par
d'antres Lettres Pqcentes de 1s39. & 1550. il n'eH: pas pollible qtùm iimple Ar-rêt fur R~quêre ait attrib~é aux Maîtres Ratio?amc~l~ Jurifdi0i~n ~~s
,.Aydes en tlernœr. reiforc , ce .n dt que par des Edits qu un~ · Junfd1ébon
-c dernier .re!fort -peut-être attribuée, e_n révoquant même les Titres anterieurs qui font contraires. AinG cet Arrêt du 9. Ma-y 1 546. en ,quelqtre
tmàniere qù'il fait confideré, dt entierement .inutile &· ne peut prévaloir à.
des Déclarations contraires dùëment cnregciftrées & obrenuës for la propre
M
•réquifition du P~ocureur du Roy en la Chambre des.Comptes, elles f or;t rq_,.
..,
prurs dans ltiprJJ~uéi.lon ''llP"'!'ff /nz..g4 ~_,. 36 & 43. .
- 4°. P~ur ce qm. regarde· en partt~uher les appellanons ~es Maures ~d s
~·Ports-, l on obforvera. que par ·un precedant Arret du Cot1fe1l du 1 5. Mars
tJppe/latlOTll'
~4~ il aVOÏt été précif~J.ll~llt OfdOnn.é , q11I fa Ctmnoi(/anCe•Jes <
--dt s M4/tru 4e.s .Porfs. q.141 /er11 devpJue ·par.devant les Maitres Ra1iont111,"J( ~,
-& lt J11gemmt . qzùls en feront fera fans préje1dice & fous la cond11ion dt1
~ rn.ier reffort.au Parl~me.nt., a_infi qr{it.eft accoûtumé des -at1tres appel/arions du
]J1altrts Rationaux. Cet Arret àéte produit-au Procès. ·
HUIT·IE'ME o ·BJECTION .
àe la Chambre des Comptes .
. Le Parlement ayarJJ fair des efforts
po1r s'allribitr la Jurifdiflirm des AJ-
RE' P 0 N S ·E.
')
· C'eil: contre la verité, qu'on a expofé dans l'Edit du mois d'Août 1s55.
tjue le Parlement faifoit des efforrs &
, dt"s. qui apparteno11 à la Chambre des
Comptes, le Roy HemJ 11. confirma ·des enrreprifes pour - s'attribuer la
, ~t te ChtJmbre d.ans. le dernitr r.effo_rl 4.e · Jurifdiéton ·des · Aydes ·, & en diltJ JurifdilliotJ des 4ydes P"' /on Ed11 poüiller la · Chambre des Comptes-,
"'J1u11bisd'Août 1 f5f.aprés avoir mûre- puifque l'on a montré·que. cette Jument txaminé fn droits; que c'efi faire rifdiél:ion avoit appartenu jufqu'alors
in fart .f /tùntmoire de ce Prince que de au 'Parlement par irne ·)nfiniéé de
ut Edit ·ait . été dtélé par Jrs Titres reconnus & acquiefcez·'par la
'Jire
.. ()fji(urs d~ la chtJ'flJ.bre , à la faveur Chambre·. des Comptes·, doi1r tm1te
J'u11t. /omme de 30000. liv. promife par l'ambition avoir conGO:é jufqu'à èe
. temps-là, à connoître des Aydes en
Je lontral du J o.1uin précedent.
· - -- premiere infrance_fâuf l'appel ail Par,
:· :
·
, Cl)t J c~ qui luy était mêine difp~t~ par les Li~u~enan_s ?~ Sénechal. · I.:e
·Rox cto1t l~ ~~1tr~ par fo.n autonte d~. donn~r a la . Chambre~ -d.es Ço1rl. ptcis .}a-. Jun!d1élio...n -de~ Ay des . .,.. :~Ll01<Ju.~Ue -~ut ·apartenl! au Parlemet?t
jufqu'en i s55. comme Sa Ma3efre dl: aUJ:Jurd huy la Ma1crefiè de-Tendte
~ettc ]1;Jrifd1étion au Parlement;, mais des-lors que dans l'cxpof6_ de l'EJit., .
....
fJ'"
·
�·.-
"i
-on s'efl:
l
4
. '
'
..
1
1
fervi d'un thotif évidemment: faux:; lé arl~~M i tlik>n dê dit
·
que l'on y a furpris la religion du Rçy Hertry. II..
La furprife de l Edit d~ 1 5:55. ei_t d'autant "{)lus manifefte qu~ la -Châ~
. bre des Comptes s'y ét01t fait atrnbuer plus de trente fortes de Jurikli~
. tiqns & droits, outre la Jurifdiébog des Aldes ; enfoite que fur l'oppO:
fition de cous les Corps de la Province , i fut rendu le 1. Novembr.C
' 1 5 56. un Arrêt conrradi~~ir~, par lequel Sa Majdté revoque la plu-~
grande partie de la J uu_[d1ébon que 1a Chamhre des Comptes s'étoic
_ .· _
,
. _,,
fait attribuer par cet Edit.
d.aris lt
éoi1fètvée
fui
Comptes
des
Si p.ar le même Arrêt la Chambre
Jurifdiéèion des AydesÎ c'~ft parce que d'un côté le Roy n'était pas alor$
îen état de remboudèr a iomme de 3000~. liv.. qui avoit é'té reçûë ' &j
· parce que d'un autre côté le Parlement ignorant que l'Edit n'avoit éce
obtenu qu'à prix d'argent, il n'en offrit pas le rembourfement , ainli
qu'il l'a , fait depuis, dés l'année 16z. 7. tems auquel il eut la premiere
com~oiifance du 'ontrat du dixié~e Juin 1 555: qui avoit don:n·é lieu à;
l'Edit.
.. La furprife de l'Edit étoit encore prefente dix armées après qu'il fui
rendu; -car le Roy Charles IX. par une Declaratïion du 1 3 Fevrier r 56&~
. fe fert des termes foivans qui font remarquables-. Et pat Bdtt /'ait t'a11
. 15 55. au mou d't..doûr, fur le rt:fab/t/jfm-enl & mu've/le attr4'1ti1111n dt
Jurifdillion de nôtre Chamb_re, & Ç'our des Jyd.es dudit Pay_.t, fait p.ar
· nôtre honoré fleur & Pere D.É G-RA:ND.E SURPRISE, fut acc{)rdee Ill to;i..
-noif!4nce defdites r11a1 rere~ des AJdt s ; Elle' rft produirè ~age 8ï-; , , : ·.:
. Il y a donc , une furpnfe & une grande (urprtfe dans f'obtentiàrt · cet
·Edit , le même Prince en explique le motif dans 1.11ie autre Dédaca~i-011 ·dtl
2.0. Oéèobre 1 .565. 'par laquelle· en parlant de l'ampliation· de potivoir .&:
Hen~
Jûrifd1étion accord·éc en 1 H S· à fa Chambre dc§(Domptespar e
Jq_y
PttlJ'fJtt#ft
en
Comptes
r'JQ(dits
de
gens
1cer.x
ce,
moyer;ant
&
ry II. Il dit,
jv11rm certaine.grande fommt de denitrs ;pour fub :uenir (:}'. tfll}/ojlr é~
. ·
urgentes affair~s 4e (es guerres,, Elle elt produite page 6 t. "
(4'lJOÏ-e1JI
· Le Procureur General au Parlement n'a donc rien dit de troi)' , it'uan
-il a dit, qu'il y avoit eu de la f~rprife dan·s l'Edit de. 1 555. nuifque le Rqi
Charles IX~ dans .une Declarauon pofterienre feulement de dix années i
- . donn~po:ir un~.[o~me ~·argent_,··
~uali.fi~ cet Edit .d'une grande furp11/i: ~
.a. caufe du befom ·de la guerre , ce 1 ne peut erre qu a titre d eng.ag~
ment , comme on le montrera: par la fuite.·
~
·NEUVIE'ME OBJECTION
de la Chambre d(:s Comptes.
I
RE' p ' ()
N s E:
-~
Outre que par la Dédaréltion J.i
Roy Charles IX. du 2.0. 00obrc1
:156 5: dont l'on vient de parler , il
eft dit que la Finance de la nouvelle
attribution de Jurifdiéèion a été do11..
née pour les befoins .prdfans de la
~uerre , ce" .~u'?n. n~ peut a~t~ibuet'
a une crue d Officiers , d ailleurs
!'Edit même prouve que loi-q d'avoir
·\ ·
.
·-augmenté le n<i>mbre des Officiers créez en 1 545. & 1 55 '. l'on a fuprimé
par le même Edit un premier PreG.dent , & quatre Maîtres Rationaux'. f
~& G. ·à la fin \leTEdit , on rétablit quatre Maîtres Rationaux , ce n'eft toÛjours·qu.e confetvèr le même n~mbre de quatr~ Maîtres Rationaux; en laif~
.
iànt fubGfi:er la foppreilion del Office-.de Prequer ~reGdent. ,
con..,
du
parlant
·en
Honorat
Gafpart
que
. - Aprés cela·il doit peu importer
-"at au .>O· Ju.in ·15'5i· dans le compte qu'il a rendtl dc\'ant le~.... Maîtres
Lt1 famme · promrfe par te comral du
-~o. Juin 15~5. · qui preceda /Bdit du
mois d'Aoû1 fuivant, ne rtgardoir q11e '"
;finance des Offices. cuèz par le même
Edit, gagu & · droit r lucratifs (uivant
!'enoncé de- Gafpàrd Honorat dans le
:&.ompte q1ùl rendit de la fomme par luJ
·
· ftÇÎÛ en execution 4e ce Contrat.
�'.
.
.
lf>L/
~
Ratiohau~ de .Pi:qvencë, '.~lQy ait· 'dogné pour câufe la . créatî?ri cf~s not~~
vèaux Offices , puifque dao.s, l?- v~rite les n?uv.eaux ~flices ~reez n ~~t fo1t
$!Ue. templ.~cer .parue ,de ceu~ fupr~mez p~r ~dit, ce. n dl: pomt par 1ei~01~
ciat1on faite dans ce compte; qu on doit Juger des daufes & conventtons
..du contrat, c'eH: _par la reprefentation du .même, contrat, & )~ Y. a lieu_?e
..dire que le~ Offic~e~s de la Chambre · av01ent des-lors de~ v~es mr~reCTees
• ipour cacher les ventables claufes de c~ con~rat, comme ils l ont fait ton.noitre
. . 'dans tous les te!nps ,-& cm.core aujourd huy.
!
DI XI E'ME OBJECTION
de la Chambre des Comptes.
L-a repre/en11111on dt1 (..,'omru1 du 1 o.
Jum 15 5 5• efl . mu1ile , d'aztta1Jt pius
qr/1' a _ete r .oduit & communiqt4é dans
:d1ffe1enus lnjlarJCes umtre le Parle:..
RE' P 0 N SE.
La reprefentation de ce contrat eft
neceifaire, c'efl: une chofe jugée pâr
l'Arrdt du Confeil du 8. Fevricr
1666.
· . Le Procureur General d..e la Cham. bre des Comptes ne peut fe. dif. penfer de 'reprefenter ce Comtat , il doit être dans les Archives de Ja
. Cl ambre dç:s Comptes; il n'en faut. pas d'a.u~re preuve_ que le ·c ompte
même de G1fpard Honorat , prodmt en ongmal par le Procureur Gene•_ral de la Chambre, puifqLI'it Y paraît que le c?mptable s'eft chargé de
la fomme payée en verru de ce Contrat : Or, 11 efl: indubitable qu'il n'a
peu l'e faire qu'en produifant le m~me contrat, d'où i~. s'eryfo~t qu'il dl:
necdfairemcnt dans la haife des . piece~ du compte; s 11 eto1t poiliblc
. qu'il n'y fut pas , cela fe vérroit par l'Invenraire des pieces · jointes au
. compte, d'où l'or~gin~l. dn comp~e ~ écé. tiré_; il fau,c en effe~ ~ematquer
-que ce ne font pomr ici des.,Archiv.e~ Domeftiques; c e(l: un depot public,
~ c'eft pOUNl!OÎ il y a 12eçeq1~é ~-~ _ n;pr~fen r.c:r le" c.oncrac, ou de faire "voir
par equel acd~ent îl a ceaè d 'ecre d~ns, le depot pu.blic.
..
L Parlerpent dcripande . avec une rres grande raifon la rcprdèbtation
de ce contrat , Pti:ifqu'iL en· ~~it n{qker .. qu'il a fervi à le depoüiller de
la. Jurifdiébon"_ de~._ Aydes en forpr~nant Ja religioli du Roy Henry - I 1•
•1ùrprilê qui .a ité faire à la faveur d'u.ne fomme d'Argent, dans un terris
.où les urger:ites ·affaires de la Gue!r~ ne permettent .pas d'aprofondir la
.verité des faits avancez par les Officiers de la Chambre; d'où il y a lieu de
Cëmclurre que par ce contrat, le Roy a feulement engagé aux Maîtres
- t 'oJ:iaux, la Jurifdiétion des Aydes, avec faculté de ·. la retirer quand elle
le rrouveroit à propos, en rembourfant le prix de l'engagement.
En effet, comment pourrait-on pep.fer que le ·Roy .eût voülu atî:ribuer
irr~vocablement à la Chambre des Comp~es, prefque trente fortes de Jurifdiétions qui comprenaient le Domaine, les Aydes, l'Amiraucé, les Decimes , . & dons gratuits des Gens ·d'Eglife, les Municions, les Fortifications, les tvlonnoyes , ies Eaux ~ .Fo\êts, les peines municipales, les confifcations; les Reg~les , les Proces ou . le Procureur General lferoit patrie
principale, les affaires de la C~ambre ngour~uf~, les a(?pellations des Lieutenans des Soum1ilions, ce q.ui feul e~pono1~ l execufton de prdque cous
• les contrats , le cout en premier & dermer rdiorr ; enforte que tous les prem ·ers Juges, & le Parlement fe trouverenr d~poliillez de leur attribution,
. & rout cefa pour la fomme de 30000. liv. a quoi il faut encore ajoûrer
1 i. 50. liv. de gages , le tout fans examiner le droit que la Chambre des
Comptes p~etê~doir avoir for toutes ces Jurifdiéh(_?ns.
·
·
_ Toutes ces cuconftances font naturellement prdumer & doivent même
~prouver , que toutes ces attributions ne furent accordées à la Chambre
que pour la fur~té des deniers qu'elle fournit dans les affaires urgentes à.é
Ja Guerre , & qu'il y avoir dans le Contrat une referve & une façu[té , foit
, de .la.P..art_4~ _Sa ~aje~é ~u ge _la par~ de~ O_thcier~ qui étoient dcpoüillez,
rembourfer la fommc prom1te par le contrat. . . •
PJtrJt.
,,'
Ra-
ac
a.
�!J
-La Chambre ·des Comptes ne peut detruire toute~ ces jùA:es preromp..:
tions , qu•en reprefemant le contrat; plus elle affeéte de dire qu•eJie ne
point' plus l'on doit juger qu'elle aprehende que fi le contrat étoit re..
prdenté , l'on y trouveroit une preuve complete & entiere, que la Jurif..
Cliél:ion des Aydes ne lui a été accordée qu'à titre d'engagement , & fous
la facultê de la rembourfer: En un mot , dès gu'elle ne reprefente point
le Contrat qui dJit être necdfairement dans fès Archives ; k qu'elle eG
chargée de ra porter par l'Arrêt du Confeil, il doit être permis au Parle..
·ment de tirer de cette non - reprefentation toutes les confequences qu'il
.
. .
. .
vient d'expliquer.
Il ne peut être qudl:ion de difcuter & d'examiner li la Chambre des
_Comptes eil: . obligée de reprefemer le contrat ; car l'on a deja dit que c'el}
un.e cbofe jugée, par l'Arrêt du Confeil du 8. Fevrier 1666. il n'importe
gue par le même Arrêt il ait été dit que le Procureur General de la Cham..
6re des Comptes defendroit à la demande du Procureur General du Par•
lement ; ·car dans le même-rems il ordonne qu'il raportera le Contrat cri
queil:ion; ainG dans cette partie c'eil: une decilion & un Jugement.
. Qiand le Confeil s'eil: dererminé à ordonner la reprdèntation de ce
contrat, il n'a peu avoir d'autre motif que celui de connaître dans les
,clauiès de ce contrat , qu'elle avoir eil:é l'intençion du Roy Henry II.
dans une anribution de Jurifdiéhon li extraordinaire , fur tout dans
des circonfiances qui caraél:crifent fi plainement la furprife faite à fa r~·
·
ligion.
_ D'ailleurs· cette d~ci~on eft· contenuë dans ~n Arrefr: de Reglement
-rendu enrre les 9eux Compagnies conte'aa·nt tre·nre- un Articks, figni..
fié, acquidèé , & executé , les mêmes raifons qui ont fait rendre cette
decifion fublifrent encore , le Parlement ne dit aujourd'huy 9uc: ce 9u ·
ion Procureur General avoit dit dans la Requeite fur fa.quelle l'Arre-ca
.
. cte rcn du.
. li eil: étonnant que le Procureur General de fa Chambre des Comp;a
tes, ofe avancer que le contrat dont le Parlement demande la reprefen..
tation lui a été autrefois fignifié; il devroit donc. ra porter l'Aéte de fig..
pi.fication ; il v~ut. peut-être par~et de TAvis,. des Gen~- du R<>y des
deux Cours de Pans 1 dans lequd il eft dit qu ils ont vu le Co'ltrat dt#
ra
'
I
t/1).ieme Juin 1 555. fait entre le RoJ, & les O/ficiers des Comptes, ~·
Jes & Finances , par lequel EN CONSE§2.!/ENcE dudit contrt", /11
Officiers J, s Comptes (ont rft46ltS en pareille at1tho_rilé qu'ils dVDient.
Cet Avis foc remis cacheté deux mols avant le Reglement de 1 GoS ..
_après quoi le Procureur General du .Parlement en ayant pris communication , il connut que lors de cet Avis il avoic été reprefenté un contrat en
ço11ft'q14ence d"quet l'Edit de 1 555. avoit été rendu , fur c~tte notion il
dc;>n na en 1 6 ?.- 7. fa premiere Requête au C011feil afin Qe réünion de la
Jurifdiétion des Aydes aux offres de rembourfer.
Dans la fuite le Procureur General du Parlement ayant reconnu par·
rordonnance de liquidation de 1 5§6. de la Finance payée en v~rtu de
Comra·t du 1 o. Juin 1 555. qui fut remife dans le Greffe du Bureau des·
TreCoriers de France, créez en ce rems-là, que ce contrat étoit dans les.Archives de la Chambre des Comptes , com·me étant employé pour pieéc
juUificative du compte. Il renouvella en 166 5. cette même demande fur
laquelle a été rendu l'Arrêt du ·s. Fevrier 1666. dont le Patlemcmt de-.
Jll<lnde l'execntioo.
~ "Dans tout cela l'on ne voit rien qui prouve la fignification du conrr.it
faite au Parlement, il fi1t feulement reprefenté aux Gens du Roy des deu~
Cours de Paris, & enCuite retiré à l'infçû du Parlement: En effet cfans:
le Vû de pieces de }'Arrêt de Reglement de 1608. l'on ne fait aucun~
n1ention de ce contrat.
c
�10
· If faut .de
plus ·rémarquer que s'il pouvoir être verirable que le contrat en queftion eût: été lignifié dans les diflèrentes infl:ances entre lë' Parlement, & la Chambre des Comptes, c'efi ce qui prouverait 'd'autantiplus
que la Chambre auroit ce comrat en fa f>O!feflion, non-feulement }'Original qui doit être dans· fes Archives, mais encore les copies jointes aux:
Exploics de fignification , ce qui fait bien connoître que le Procureu
General de la Chan,:,ibre des Comptes h~zarde toute forte de faits fans aLl'r
cune· preuve, & rneme fans aucune vra1femblance.
RE' P 0 N SE.
ONZIE'ME OBJECTION
de la Chàmbre des Comptes.
- L'/lrrêt de i-666. m ordormant que
L'on a déja remarqué, que quoylfJ ~Procu.reM Generaf. de Ja chambre que l'Arrêt de 1666. air ordonné que
dtfèndra à la Req11ête du P.irlement, le Procureur General de la ChamJ~e.Ja point privé de propojer /ès défm .. bre des Comptes deffendroit J. la detout la -fin dt 11011 ... rtcevoir m~mde de celuy du Parlemei1t dë·la
J , & fur _
re(ult ame de t' Arrêr de J H 5. qui fur Jurifdiébon des Aydes , neann1oihs
la même demande fJr.mee etJ 162 7. a cet Arrêt a en même remps jugé-une
mis les Pat.Jies hors . de CotJr & de quefl:ion importante; fçavoir, que le
procè-s.
Procureur General de la Chambre
feroit tenu de rapporter le contrat
.
. .. . .
du 1 o. Juin 1 555. & toutes les autres pieces concernant l'attribution des
·
·
Aydes.
~ Ainll la deffenfe que peut propofer le Procureur General de la Cham..
bte des eomptes, par rapport ~ la de~ande en General , ne peut toml§er fut cette féconde parn~ de 1Arret. ·
· L~ Confeï!, pour ordonner la reprefentati01~ d.e ce, c:ontrat n'a pas .etr
l:iefom de voir aucune deffeniè de la Chambre, 11 a ete fuffifamment 1nftruit de la verité & de J'exifience de ce contrat , pui(qu'il dl: énoncé ·dans ·
le compte rendu· à la Chambre des Comptes par Gafpart Honorat 1 , dont
l'on a plufieurs· fois parlé.
- D'un autre côté, le Gonfeil, en ordonnant que le Procureur General
de la Chambre, deffendn:>it: à la Demande du Parlement ; a dès-lors décidé qu'il n'y avoir aucune prefcription à propofer, parce que les faitsfur
lefquels on pouvait fondet la prdèripcion, luy éraient connus; il n'a point
diflimulé qu~ c'étoic· par un Edit de 155 5. que la Jurifdiéèion des Aydes
avait été donnée à la Chambre des Comptes; mais comme d'un côté en
m'atiere de }llrifdiélion, l'on ne peut oppofer aucune prefcription , les
Officiers ·n'en ayant que l'exercice , & le Roy étant le Maître de difpofèr des Jurifdiélions, ainG & quand il luy plaît; & que d'un autre côté
la· demande du Parlement ne tendoir point à attaquer l'Edit de 1 555. mais
fèMement à obtenir la réünion de la Jurifdiéèon des Aydes à fon Corps,
au moyen des offres qu'il faifoit de rembourfer à la Chambre des Comptes,
la Finance qu'èlle ·avait payée pour l'attribution des Aydes, ce qui forme
ne aé\:ion. differente ; il dl: certain que le Confeil independemment de
té>ut ce qui s'eft pa!fé depuis 155 5. a pÛ recevoir èette demande, & ordonner, comme il a fait ; que le Procureur General de la Chambre y défeodroit; d'où il s'enfuit que for cette demande particuliere & nouvelle il
ne peut y avoir nul prétexte d'oppofer aùcune prdèription.
· · Quand à ce ·que l'Arrêt a ordonné que le Procureur General de la Chambre ferait tenu.de rapporter le conçrat du 10. Juin 1 H6. c'éfl: une chofe
jugée, l'Ar.rê~ n'efi J?Oint attaq~ê & ri~ peut l'être~ il n'y a point d'oppofition .; & 1on fcrQ1t mal fonde & non recevable a le f.ure , & par confequent c'dt une Loy ·qui fobfia~· > & ·dont l'execu~ion ne petit-être · élu11
dée.
·
· · -
· ·· ·
··
-·· .
.
·
·
ny a lieu de s'étonner, que le Procureur Gerie.ta! de la Ch;unbre.-i des
1
�18 (,
~
.
.
Jt
·Comptes a~e voulu prétendre que le. Parlement ait été débouté Cle cette:
même demande' par l'Arrêt de Reglement du Confeil du-19. :Tanvier I 6 5s~
L'on ne relevera point que pour tâcher de prouver .ce fait, il a mis entre
.les mains de Mr. le Rapporteur un Arrêt du Confeil ·fur. Requête du
16 53. par lequel l'on a joint les nouvelles demandes ·desPartics
à l'ancienne Inftance pendante au Confeil en 16i. 7. fans avoir produit
cet Arrêt par aucune Requête, ce qui efr contre les regles; d'où il pré.:.
tend conclure que par l'Arrêt de Reglement du Confeil du L9· Janvier
16 55. qui a prononcé· fur plufieurs Chefs de demande, Sa Majefté par lè
dernier article ayant' mis les Parties hors de Cour fur leurs autres demandes, fins & condufions, cette difpoGtion tombe fur -la Requête prefentée
par le Parlement_ au Confeil en 16i. 7" pour la ré~nion d~ fa Juri[diction
des Aydes aux .offres de rembourfer la Fmance payee pat la Chambre~
_Il faut, neceffairement entrer ~fans un détail pout refuter ccztte m·auvaife
difliculce.
En 16i. 7·. les Procureurs Gcneraux des deux Compagnies avaient refpe..:
-lèivemenc formé pluGcurs demandes au Confeil fur un grand nombre de
> i
.
Chefs.
. Le Procur~ur General du Parlement prefenta le premier Juillet I a.2.7. iri~
cidemmenc une Requête, par laquelle il demanda la réünion de la Jurif·diéèion des Ay,des aux offres de rembourfer la Finance payée par les Qffi.
ciers de la Chambre des Comptes. Cette Requête fut Ggnifiée le· 2.. Juiilet
162.7. à Me. Leroux, · qui écoit lors l'Avocat de la Chambre; ·lequel fit
réponfe que la demande écoit du fait de la partie à laquelle il fàlloit s·ad_.
dreilèr. Sur cette Réponfe de !'Avocat, la Requête fut ftgnifiée au Déput.é
de la Chambre , lequel répondit quïl fallait la faire lignifier au Corps de
la Compagnie, cette Requête n'em alors aucune fuite, & elle ne 1 :iat ft•
.
gnifiée au corps des Officiers de la Chambre.
··: ta céomefiarioo 'principale ne fut point non plus jugée en 16,_1·. Les PrO'-cureurs Generaux des deux Compagnies fe pourvûrent de nouvèalt au· Con.::
feil en 16 53. où ils prefenrerent de nouvelles Requêtes.
tendu
Arrêt
un
.
55
16
Janvier
19.
du
Arrêt
l'
de
L'on énonce dans le vû
le premier Mars 1 6 53. for les Requêtes, tant du Procureur General du
Parlement que de celuy de la Chambre des Comptes qui contiennent leurs
differenres demandes; dans les qnalitez de l'Arrêt les deux Procureurs Ge. ·
neraux funt demandeurs aux fins de leurs deux Requêtes.
Le Procureur 'General de la Chambre des Comptes eft encotè qualifié
Demandeur àux fins de deux Requêtes des 7. Fevrier & 20. Mars 1654•
Et le Procureur General du Parlement efl: auili qualifié Demandeur aux fins
,
.
d'une Requête du 2.0. Juin 16 54.
, Dans aucunes des Requêtes prefentées par le Parlement, il n'y a n'Ulles con-·
clufions pour la rbünion de la Jurifdiéèion des Aydes.
Et dans celles prdèntées par la Chambre des Comptes, il n'y a pareillement
aucunes concluiions , à ce que le Procureur General du Parlement fût d,é.bouté de la Requête qu'il avoir fait lignifier le deux· JuilJet x6z.7. pou la
-réünion de la Jurifdiéèion des Aydes aux offres de rembouder.
· Cependant dans une··copie de }'Arrêt du 19. Janvier i 6 sS·· produire par
le Procureur de la Cha.mbre desCompces : l'on y a énoncé dans Je vû de
piecés !'Arrêt rendt1 fur la Requête du Procureur General de la Chambre 1
16 53. par lequel l'on prétend qu'il a joint les nouvelles. demane ·
-des à l'ancienne Infi:ahce de 1 6i. -f,.
: ·· Delà il dl: aifé de· conclure , que le hors de Cout fur les ·autres deman-des ,. fins & concluGo~s des ·Parties porté par l'Arrêt du i 9. Janvier 1 6 55. .
ne. peut jamais être app}.i~ué à la Req_u~re_ d~ Parlement , lignifiée le %.•
iJmllec r 6i.7. afin de reul)lo.n de la Junfd1ébon .des Aydes au» offres do
emb~m:fci à la Chambre;
la Financ~ par elle payée.
.
· · 1•
·
�175 75
n.
Parce que lors de la lignification de cette Requête, l' Avocat ·& le
Deputé de la Chambre declarerent _gu'ils ne voulaient point deffendre à
1 •.
cette Requête, & qu'il falloit s'adrdkr au corps d_es Officiers : Or la Requête ne fut point lors lignifiée au corps d~s Offici~rs du Parlement , &
par confequent il n'y eût alors aucune conteftation for cette Requêce;d'où
il s'enfuit qLte quand l'on pourroit donner quelque effet à l'Arrêt de Jonc-
tion des nouvelles demandes à l'ancienne inil:ance de 162.7. il ne pour...
roit s'appliquer à une demande , à laquelle l'Avocat & le Deputé de la
Chamore avoient declaré ne point vouloir répondre , & qui n'a jamais
été lignifiée au Corps des Officiers de la Chambre.
2.
Parce que meme dans les qualitez de l' Arrêt de 1 6 S5. le Procuf$.!LU General de la Chambre n'eŒ point qualifié Demandeur aux fins
de Ja Requête inferée dans l'Arrêt du
16 53. & que dans
la verité cet Arrêt de 16 5;. n'a litteralcment prononcé que fur les nouvelles demandes formées par les Procureurs Generaux des deux Compagnies.
.
3°_ Parèeque dans les nouvelles demandes formées, tant par le Parlement que par la Chambre des Comptes ·où ils ont repris , & en quelque maniere refondu les anciennes demandes faites en 162 7. il n'y en a
eu aucune formée par le Parlement pour la réünion de la Jurifdiél:ion
des Aydes, ni pareillement de la p~trt de la Chambre des Comptes, afin
que le Parlement fut debouté de la demande qu'il avoit formée en 16z.7.
0
•
fur ce chef.
,
·
C'eft ce qui efr prouvé par le vû de l' Arrêt, mais de plus l"on ne rap.
porte point aucun des écrits Ggnifiez en c;e tems , où il a été fait men..
tion de cette demande.
L'on peut encore ajoûter, que s'il eût pÛ être veritable que !'Arrêt de
1 6 55. eut prononcé für cette demande , il écoit trop nouveau en 1666.. .
pour que le Premier PreGdent de la Chambre qui étoit alors Deput6
_la Compagnie , ne l'eût QaS dés lors oppole pour fin de non - recc·
-voir; mais comme il voyoit bien qu'il n'y avoit aucunes bonnes defenfes à fournir contre la demande du Parlement , il crût en éluder alors
. le Jugement, comme il fit, en difant qu'il n'a voit pas de pouvoir pour
y defendre ..
ae
DOUZIE'ME OBJECTION
de la Chambre des Comptes.
RE' P 0 N SE.
'Depuis 1666. le Parlement a abandonné fa demande, & il efl intervenu plufi~11rs Rtglemeru fur la Juri/dillion des c.A_ydes, qt1t le Parlemmt
n'a plus 'ontejlé , 011 qu'il " (Onttflé
C'efr une maxime indubitable au ·
Confeil que les infrances qui ont
été introduites , ne tombent , ni en
peremption, ni en prefcriprion; ain{i , dés qu'il y a eu un Arrêt renfans fruit.
· du le huiciéme Fevrier 1666. qui a
ordonné que le Procureur General
de la Chambre feroic tenu de rapporter le Contrat de 1 555. l'on ne
peut oppofer aucune prefcription fur l'exccution de cet Arrêt, il fubfif.
te tOUJOUrs.
D'ailleurs, l'on fçait que les Compagnies , fur tout celles qui font à
l'cxcremité du Royaume , ne font pas toûjours en état d'envoyer de De...
putez à Paris pour la follicitation de leurs affaires.
Leur ancienne
Il étoit de plus nece!faire, pour parvenir au rembourfement que le Par..
Finance étoit Jement avoit offert à la Chambre des Comptes de la Finance, qu'elle avoit
connuë , cc payée pour la Jurifdiétion des Aydes , de demêler quelle était leur Fifont les au res nancc au jufre ; éclairci!fement d'autant plus difficile , que depuis 1691.
,;yées dÎns la les gages des Officiers de la Chambre ont été confondus en gros dans
.~~ee~~~ee~~: les Etats du .Roy, cc qui en cache l'origi~e -> -~ ,e _n'a Çté qu'après d<is
f\.
noiifoit pas.
· "
recherclics
�i'D!}
,
.
3
recherches ~ifficiles ·& t~és-penibles qu,~n dl: enfin -parvenu à j1:1(ti.fier que
toutes les Fmances payees par les Officiers de la Cham bre , depms 1 55
ne ·regardent que la feule Cham bre des Comp~es à laquelle le produ it en'·
•
cil: uniquement defi:iné; produit d'ailleurs fi exceffif , que pour 904000
liv. de Finan ce, elle recire aél:uellement 1o500 0. liv. de revenu .fixe tant
fur les Etats de Sa MajeH:é que fur la Provil1ce, & for ld Comm un·; utez
·,
. . , .. . ,.
,
qui en dépen dent.
A_u moyen.d~ cer~e 9ecouverce G bten,Jufbfie~ au~ {1 ges80 . 83. & 86.de ion R ecuë1l impri me, le Parlement na plus a craind re que la Cham
bre des Comptes .Puiflè prétendre d'autre rembo udème nt que celuy ,de la
premiere fi nance ; ctpend anr le Parlem ent fe rapporte à Sa M.ijdl:é de
faire liquid er le rembo~~rferr~ent ,à t~lle fo1~~e q~'ell.è t~ouvera à pr~pos ,
·
afin de marquer que l mtere t na Jamais ete les principes de fes demar...
.
ch es.
166g, (uï· la Jurif-:
depuis
s
ervenu
t
in.
mens
Q.1and aux prérendus Regle
d iéèion des Aydes , non conreil:ée ou contefi:ée Càns fruit par le Parlem ent,•.
ce font des nouveaux faits h 1z.udez par le Procùreur G... neral de la Cham-.
bre , q_i'o,1 d:;ni: '. trés-fo rmelle ment, & qui font denuez de coute vraifèmbl ance; en effet, comm ent le P,uleme.n t auroir-11 concefi:é la Jurifdi-·
l
lbon des Aydes avant d'en avoir obren u la réünio n, & la deman dequ,i
forme aujourd'huy pour cette réüion? ne fuppofe t'elle pas que la Clr.nri..:
·
be des Comp tes dl: encore en po!f~Œon de ceête Jurifdiél:ion?
I
5.
TRE IZIE 'ME OBJ ECT ION
de la Cham bre des Comp tes.
R E' P à IV S È .' .·
Ce calcul efi: fidel , & il étol t d;unè
neceffiré indi[penfable.
. Il dt fidel puifque le P1'0Cureut
General de la Cham·bre des Comp tes
ne le cbntefie que par des generali-.
·
.
.
tez qui ne fervent qu'à en confir mer la veriré .
Il éroit necdf aire, parce qu'il' a .fallu repondre à l'Obje aion faite pàr
les Officiers de la Cham bre des ·comp tes , qu'il étoit im'poilible de les
'
indem nifer de toutes les fommes qu'ils difoient avoir payées en divers
oblia
tems, pour être confir mez dans· la Juri(diél:ion ~es Aydes ; ce qui
gé le Parlem ent à difcuter les caufes & le produ it de ces Finances dont
Ja Cham bre des Comp tes, reçoit l'interêt plus fort qùe le" denier neuf;
ainG l'on voit à quoi fe reduit la difficulté d'iride.mnifer la Cham bre par
un rembo urfem ent, for tout lorfque la ·defuni 9n de la Jurifdill:ion dçs1
Aydes ne touche en -aucune façon ce produit.
Au furplus, le Parlem ent qui s'efr toûjours rénfermé ·dans cé qui efr·.
abfolu ment neceifaire à la dç:fenfe de 'la caufe , veut bien ne pas relever ce que la Cham bre dit for le prix des Charg es, & les decces de fa
Comp agnie.
L f 'a h al f a11 par le Parlement ,
dts drot1s uri/..r des Officiers de la
Chambre des Comptes, eft pt• çonvenable à fa digniie .
XIVe . OBJ ECT ION
R
È" PON S E.
de la Cham bre des Comptes. "
Le Par!ernm t n'a pas dû fart va-
Le Parlement a dû jufl:ifier que
loir lt droit dt'S Lieute nans du Sené- · l'inter êt des Habita ris de la Provin chai, qut font fati$fa its des Regle- ce, deman dç que la Jurifdiél:ion des
des
mens du Con(ei /, & par eux execu lfZ Aydes lui fait renduë , à caufe
refolqtii
abus
Je bonne-fo_r. Il avoit fufcité le Subf· inconveniens & des
des
1itul afl Strge du Se·ruchat d'Aix , qui tent de fon union à la Cham bre
.
·
a ete conda11;né ""x depens par un dr- Comptes~
L'un de ces abus, efi: qne Ja Cham ·
rh Je a715.
bre de~ .Comptes depuis !'Edit do
D
�1j0
.
Li~utcnan~ ~e· la pr~rniere InA:anee des t;Jad~~
1 555. a toûjour~ privé les
rd d'Ayde s; qao1que cet Edit aye ete revoque en ce chef, par 1Ar.rec
' cemrradiétoire du Confeil du 2. Novem bre 1556. ce qui oblige les I=fabitans. de venir plaider dev~nr elle, d'un ~out de la Province à l'autre; en·forte qµ'ils fe trquven~ c:xpofez ~ux_ vexanons des Çoll~éteurs, faut~ d,ayoir
fùr les lieux des premiers Juges qm leur renden t Juibcc.
L'on a juft.ifié de l'ancienneré & de la dmée de cet abus, par les D~
cl;\rations & Artêts du Conlèil_rendus e~1 1566. 15~1. 1596. 1608. 1657.
qui ont mamre_nu les Lieurenans dans l~ droit
1.q 7 i... 1 6~,?· ~690. & ~103.
d\}- connq1rre en prem1ere Inltance des maneres d Aydes, & ont fait d~f
fcn(è~ à la Chamb re d ... s Compt es de le~ y troubler , t:.lntÔt à pein~ d'ü-1tèr,liéh on GO~tre le Prelîdent & Je Raporc eur; tantôt à peine de mille 1i;res d'aman de·; tantôt à peine de privarion de leurs Offices ; tant& en
nerm~ttant aux Panies de s'~dren:er au Parlen_1ent, & ~ofüours à peine Je
nullite & des domma ges & mterecs des Parties; ces titres font pr-0duits
•· ...
dcp~is fa p.age 87. de l'impri mé jufqu'~ la 9 5.
des
r~
Chamb
la
,
l
~ Nonob fbnt ces Declar ations & Arrêts du Confei
Compçes n'a jamais çdfé de cominu ër de connaî tre en premier & der111er
r~{fort des matieres d'Ayde s, & les Lieutenans qui étaient épuifoz f)lf les
Prccés qu'ils ont èi-devarn: foûtenus avec des frais immen fes, n~ont plus
été en état de fe pourvo ir au Confeil pour y porter l~µrs plainte~. ~
Voilà. quellès font les circonftances dans lefqudles le Procur rur -Genoral de la Chamb re dit que les Lieurenans font (a.tisfait~ de~ Rc;glerne.ns dll
,.
·
Confeil qui font execmez de bonne-foi.
Proen
excez
L'a\J.us des ~onflits de Jurifdiél~on , dl: d:ins un Ggrand
vence, qtùl n'y en a point d'exemple dans aucune autre Province ; parmi ceux qui · font refi:ez fans pourfuite au Confeil depuis 172. 1. jufqu'a u
. ois d'Aoqt I ?2. 5. au. nombre~ de -ving~-deux ' ron y trouve des app~ll~~
tJons comme d abus : il y en a un emr autres , un pour un cas dans le- ·
qud la Chamb re des Compt es reconnoi!foit fa propre incomp erance :
~ffi ce conflit a ér~, te.rminé p~r une Gmple L~ct~e de MonGè ur Je
(Jarde des Sceaux , c ecoit au fuJet du Procez Cnmmel de Chapui s. de
·
~farfeille.
ation , l'on a vû au mois de Janvie r
conteft
te
,"prdên
Depuis même la
de la prefenre annee 17i.6. le l?rqcureur General de la Chamb re dema11der le renvoi d'une querelle & feditioo arrivée à Berre, entre les Co11fuls & le Curé ·de ce lieu, à l'occalion d'une f-Onraine que les CoRfuls
h ifoient. confi:ruire ; il fondoir fa pretenrion fur ce qu'il difoic que quand
, il
j ferait quefi:ion de payer le prix dç: la conflru étion de la Fontain e
faudra it faire une impofirion fur les Habica ns, & que c'était à.h Chambre des Compt es à connoîcre de ceçte impolicion ; les Gens du Roy des
deuK Parquets ayant été partagez en opinion , les Commilfaires J~s
deux Cours furent a!femblez, & l'on y vit pour la premiere fuis les Commi!faires de la Chamb re fe deparcir du conflit fous la referve de ce qui
regardoit l'impoGrion dont il n' écoit nullem ent quçfi:ion d'!ns l~ Procedure Criminelle.
A l'égard de l'Arrêc de 17i5. rendu contrn !'Avoc at du Roy, du Sen6çhal d'Aix, il .foflir de dire qu'il a été rendu par Forclulîon , parce que
les Officiers des Sieges ne font plus en état de foûcenir en leur nom des
prccés au Confei l; mais d'ailleurs cet Arrêt n'a rien de comm4 n ~vec la.
pre{Çnte contefi:atior\.
.
.
14
Obfer'Vations fur Ïe Serment offert par l<' Cham/Jre des comptts,. au fuie-1
,
·
Jtun 1;55.
·dr1 contrat du
.
,o.
Le P rlement dl: informé que les Officiers de la Chamb~e des Comp. .
�J ).
,
Jes. {>ret~tide~~· p~rir .dç fr:-.purger par ferment, qiiils n'~t P,<:>lnt ~t1 ietir..
poileffion le ç~pçr:at du 1 o. Juin 1 55 5. dont la repnfcqraçjon a éc~ ordoné.
née p(u l'Arr~t QlJ C,onfoil du 8. Fevrier 1666. & qll'i~ on( dria ényby
'
.
une Procuration. afli~marive de ce fair.
fµb- Il n'y a P.lS ligi de cr9!r~ que Sa Majdl:é. pu~ife écouter ùn part:il
'r '
terfuge ; ceux qui ont pn iigner la Procuranon , peuvent ne P<lS fçavo
de la Chambre :; ~in(t lls
fi le contrat en gudli op dl: ep la poffeffion 'n'emp
'êche pas qu"e d'autrics
peuvent affirmer ce qu'ils penfent. Mais cela
', &
Officiers de la Compagnie , qui n'auront point Ggné la Procuration
5 s5.
qui fe feront abfeucez, ne foient trés-infhuits que le contrat de 1
deux
exiite ; l on fçait que le fecret des Compagnies ne reGde que dans
Offiou trois perfonnes, il n'y a tout au plus que ce petit nombre des tra.;
ciers de !a Chambre , qui a yent connoi!fance de cette affaire , & y
.
vaillent ; les ~urres n'en ont aucune connoiffan.::e.
1a Cham -·
de
ers
Offici
Il y a long-tems qu'on parle de ce contrat. Les
reti-. ·
hre des Comptes qui écoient du fectet en 1666. ont pÛ dés lors le
quel
rer de la Jiaffe du compte de Gafpard Hono rat, ainG l'on voit de
ée
poids pourrait être une pareille affirmation qui paroîtroit être donn
par le Procureur General de la Chambre.
eu
En effet , il n'efl: pas poffible de douter que la Chambre n'aye pas
ice contrat en fa poffeffion , il faifoit partie de la liaife des pieces juil:if ..
catives du compte de Ga:fpard Hono rat, ce compre fe trouve en la Cham
hre des Comptes, l'on a même produit l'original: Gdonc il ne fait point
gy~J1~
~ncore partie de la lfa{fe des pieces dtl compte l ce ~~ pc:~1ç Çq~
l'
'
d
·
qu >c>n l'en a ote, peut-erre es annee 1666.
o'
.M"is en quëlqu·e temps que cela ait :été faiç ,. ce ne pcq~ ~tre ~u·a~
affirdelfein d'éluder l'eftèt de la demande du Parlement , ainG quelque fer fur
ptopo
mation que les Officiers de la Chambre des Comptes puiffent
.
cc contr at, ils ne peuvent être écoutez.
ai
Ie
L'on a déja remarqué que la Chambré iie teprdèncant point contr
ilèr
en quefl:ion l'on en .doit conclure qu'il contient tout ce qui peut favor
tes;
Comp
la demande du Parlement & nuire à celle de la Chambre des
Juc'efl:-à-dire, que l'on n'y pourrait voir qu'un fimple engagement de la c
fomm
une
rifdiébon des Aydes à la Chambre des Comptes, moyennant
part
de 30000 . liv. avec la faculté, fair de la part de Sa Majeil:é; ou de la
.
.
des Officiers du Parlement de rembourCer. .
aujour...
ferait
é
facült
cette
que
Ce ferait vainement gu'on vouqroit oppofer
.
d'huy pluGeurs fois prefcrice.
que l'exercice &
n'ont
ers
Offici
Car 1 Il s'agit de Jurifdiétion dont les
de.J
de laquelle ils ne peuvent joüir que fuivant leur titre ; de forte que
n'dl;
va nt demeurer pour confl:ant que le titre de la Chambre des Comptes ne
qu'un fimple engag emen t, ainG qu'on l'a démondré , il s'enfuit qu'il
enpeut y avoir aucune prefcription contre le titre, c'efl: ce qui aurait lieu
avec·
tre particuliers, & à plus force raifon lors qu'il s'agit d'un Aél:e paffé
Sa Majefl:é .
exercer la faculté du rem"'
.?. <>. Il doit être indubitable que le délay pour
la rehourfement ne pouroit comir que du jour de la connoiffance & de
reprefentation du contrat ; Or comme il n'efl: pas encore aél:uellement iprefcr
e
aucun
pr~fenté , il s'enfuit qu'en nul cas l'on ne peut oppofer
ptton.
Von ne peut auffi oppofer que la Chambre des Comptes a écé main
1S56,
tenuë dans la Jurifdltion des Aydes par !'Arrêt du z.. Novembre
l'exemême
car l'on n'attaque point aujou rd'hu ycetA rrêt, l'on en fuppofc
dct
cutio n, l'on reconnaît que la Chambre des Comptes eft en poffeilion
la Jurifdiétion des Aydes, puifqu'on en demande la réünion au ParlcmeQf,1
1
f\
Q.
1
/\
I
�l 'c/ 2
/
16
en effet il s"agit d"une aél:ion nouvelle, de la même maniere que celuy
qui all oit été débouté d'une demande , afin de revendication d'un heritage , comme s'en prétendant p~oprietaire .reclameroit, enfuite ce m_êm~ her~tag~ , fait en confequence dune facul~e de remere , ou de retra1~ feodal
ou hgnager, auquel cas on ne pourrait oppofer le Jugement qui aurait
été rendu fur la 'proprieté.
Par toutes . èes raifons le Parlement efpere que fes conclufions lui feront
adjugées.
Monfteur R 0 U 1 L LE' , Rdpporteur.
,
Le Bureau
d~
Monlieur Pelletier des Fors.
Mc.DUPORT AULT, Avocat.
A Aix, chez JOSEPH SENEZ, Imprimeur du Parlement.
..
171.6•
�.. 'J 3
OB S E.R V AT IONS
Sûr les dijferentes Dejfenjès qui ont été fournies par le Procureur
General du Parlement de Pro'Dence, contre la Requête imprimée du Procureur General de la Cour des Comptes, ./lydes,
& Finan,ces dtt même Pays~
•
•
t
•
~
E Procureur Cenèral du Parlement de Provenèé, qui
attaque par la demande qu'il forme en attribution de
~~~là Jurifdiél:ion des Aydes, la difpoGtion d'un Edit donné à Annet en l'année 1 5 5 5. ne prdend rien moins dans la
pom:fuite qu'il fait de cette demande, que d;être reçû, après
t
.
' uereller de faux lès motifs
l'efpa
execu ion uivie de
1 •
donné lieu à la difpolition e cet
ce même Edit, les divers titres , les divers Jugemens qui ont
confirmé cette execution , dont le dernier dl: d'une datte, &
beaucoup au - delà , capable de pouvoir affurer ce qui feroit le
plus incertain, ne doivent , fuivant lui , forin:er aucun obll:acle
à fa pretention; qui ne pourra toutefois que paroître très-frnguliere, à en juger même fur fon propre expofé, malgré tous les
motifs fpecieux par lefquels il prétend de juŒifier fa conduire.
Le Procureur General de la Cour dès Comptes· a reprefentB
dans fa Requête imprimée, les differentes litua·t ionsdans lefquelles s'étoit trouvée cette Cour, en remontant jufqud au' tems auquel cette Province étoit fous la domination des anciens Comtes, ·& en fuivanr tout ce qui s'ell: paffé depuis l'heureufe·réünion'
à la Couronne : Il a fait voir que dans tous ces divers; tems ;
cette Cour a _toûjours exercé cette Jurifdiél:ion des Aydes & des
Comptes de la même maniere qu,elle l'exerce aujourd'hui , fous
le pom de grande Cour Royale, du tems _des anciens Comtes,
& pendant les premieres années depuis la réünion à la Couroa:~
ne, & enfoite fous le nom de Cour des Comptes, Aydes & Fi-:-'
nances", depuis l'Edit donné à Annet en l'année 15 5).
A
�1)2
16
en effet il s'agit q•une aétion nouvelle, de la même maniere que cduy
qui au oit été débouté d'une demande , afin de revendication d'un heritage, éomme s'en prétendant proprietaire reclameroit enfuite ce même herirage , foit en confequence d'une faculté de remeré , ou de retrait tèodal
ou lignager, auquel cas on ne pourrait oppofer le Jugement qui auroit
été rendu fur la 'proprieté.
Par toutes .ëes raifons le Parlement efpere que fes concluftons lui feront
adjugées.
Monfieur R 0 U 1 L L E' , Rdpporteur.
,
Le Bureau
d~ Monlieur Pelletier des Fors.
Me.DUPORT AULT, Avocat.
A Aix, chez JOSEPH SENEZ, Imprimeur du Parlement.
..
171.6•
�. . 1j 3
0 B S E.R V AT I 0 N S
Sur les dijferentes Deffenjès qui ont été fournies par le Procureur
General du Parlement de Provence, contre la Requête impri:.
mée du Procureur General de la Cour des Comptes, Aydes,
& Finan,pes du même Pays~
•
•
t
•
•
E Prôcùreur Cenera1 du Parlement de Provenè~, qui
attaque par la demande qu'il forme en attribution de
~~!'BJ la Jurifdiétion des Aydes, la difpolition d'un Edit donné à Annet en l'année 1 5 5 5. ne prdend rien moins dans la
poutfuite qu'il fait de cette demande, que d'être reçû, après
l'efpa
' uereller de faux les motifS
. :nt
donné lieu à la difpofitîon e cet
t •
execu ion uivie de
ce même Edit, les divers titres , les divers Jugemens qui ont
confirmé cette execution , dont le dernier . dl: d'une datte, &
beaucoup au - delà , capable de pouvoir affurer ce qui feroit le
plus incertain, ne doivent , fuivant lui , form:er aucun obflacle
à fa pretention; qui ne pourra toutefois que paroître tres-finguliere, à en juger même fur fon propre expofé; malgré tous les
motifs fpecieux par lefquels il prétend de juŒifier fa conduire.
Le Procureur General de la Cour des Comptes' a reprefenté
dans fa Requête imprimée , les differentes fituations dans lefquelles s'était trouvée cette Cour, en remontan·t jufqud au· tems auquel cette Province étoit fous la domination des aodens Comtes, & en fui va nt tout ce qui s'efl paffé depuis l'heureufe·réünion'
à la Couronne : Il a fait voir que dans · tous ces divers' tems,
cette Cour a toûjours exercé cette Jurifdiétion des Aydes & des
Comptes de la même maniere qu'elle l'exerce aujourd>hui , fous
le pom de grande Cour Royale, du tems des anèiens Comtes,
& pendant les premieres années depuis la téünion à la Cauron:...
ne , & enfoite fous le nom de Cour des Comptes, Aydes & Fi~'
nances·, depuis l'Edit donné à Annet en l'année 15)).
&
�·,;
'
.
C'efi: en fuivant encore ces differentes fituations ; dans 1ef..
quelles la Cour des Comptes s'efi: rencontrée en ces divers tems,
que le Procureur General d~ la Cour des Comptes _va en~r~pren
drede faire quelques obfervat10ns fur les deffenfes qut ont ete fournies par le Procureur G~n~r al du Parleme~t, pou~ pouvoir dé1
truire avec ordre & fohd1te toutes les vames fubtJlitez, & les
équivoques for Iefquelles ces deffenfes font fondées.
ET'AT' de la Cour des Comptes fous les anciens Comtes
de Provence.
Pour prouver ~'établilfement qui avoit été fait de toute ancie..
neté de . cette grande Cour Royale fous les anciens Comtes de
Provence, pour juflifier de l'étenduë de la Jurifdiétion qu'elle
exerçait fur le fait des Cc;>mptes & des Aydès, le Procureur Ge..
neral de la Cour des Comptes n'avait befoin que de rappeller
ce qui efi rapporté à ce fujet dans l'Edit d'Annet, qu~ confirme
cette ancienne Jurifdiétion aux Officiers de la Cour des Comptes, Aydes & Finances· , fubfiituez au lieu & place des anciens
Maîtres Rationnaux : :Mais pour mettre fon droit dans toute
fon évidence, & non pas pour donner , ainft que le lui reproche le Procureur General du Parlement , quelque vraif mblance
à des faits confacrez par l'autorité refpeél:able Jn Prince, dans
la difpofition· J 'uu EJü. , il a produit divers titres qui juftifient.
la verité de ces faits , qui fe trouvent rapportez dans fa production fous les lettres A. B. C. D.
L'on voit dans le premier de ces titres, & dans l'énu~era
tion qu'il contient de la Jurifdiétion exercée par les anciens Maîtres Rationnaux, un detail bien precis de tout ce qui peut con- _
cerner la Jurifdiétion de la Chambre des Comptes, & celle de Ja
Cour des Aydes, contenu en deux articles, comme s'agiffant de
àeux differ<:;ntes efpeces de Jurifdiétions exercées par les mêmes
Juges : ce titre, qui efi: de l'année 1 3 7 8. efl: rapporté en la
page 3. de la réponfe imprimée du· Procureur General de la
Cour des Comptes. L'on voit par les Jugemens que rendaient
les Maîtres Rationnaux. fqr ces matieres d'Aydes, que l'on pro.oi
·duit dés l'année 13 44. en fuivant cette produttion par d'autres
Jugemens de la même efpece, des années fubfequentes, que cette Jurifdiél:ion était exercée par cette Cour Royale en toute
1
fouveraioeté; qu'il nétoit pas permis d'appeller des Jugerneos <]Ue
cette Cour rendoit; que l'on n'avoit que la voye de fe pourvoir
par fupplication pardevant le même Tribunal, pour faire répa-rer les griefs que l'on pouvoit alleguer!
�"J
La Souveraineté & le dernier reffort que cette Cour exerÇ01t;
paroiffent encore d'une maniere bien évidente dâns les Regl
e•
mens qu'elle faifoit fur les matieres de fa Jurif diéti on; reçûs
par
tous les Juges de la Province avec tout le refpeél:, & la foum
ifmiflion qui conv ient à des inferieurs à l'égard de leurs Superieur
s:
l'on a prod uit deux de c~s Regl emen s des annéés 1 40 2.
&
I 4 II.
Le Procureur General du Parle men t a cr-l1. de pouvoir dé ..
truire la verité de ces faits , & l'autenticité des titres defquels
ils
réfu ltent , en produifant un Edit de l'année 141 5. qui prou
ve,
fuivant lui, qu'il fut pour lors créé un Parl eme nt, à qui la
Jurifdiétion de la Cour Roya le fut tranfportée. Cett e Cour ayan
t
été fuprimée , & le non1bre des Maît res Rati onna ux qui
la
com pofo ient reduits à celui de deux , dont les fonétions deva
ient
être limitées à la feule infpeétion du Dom aine , & foum
ife à
l'aut orité de _ce nouveau Parl eme nt, auquel il veut 9u'efi focce
dé celui qui e:xifte aujourd'hui : Mais il ne fera pas difficile de
faire voir que ce n'eft que fur des pures équivoques, que fur
des
interpretatious forcées , appuyées fur de vaines fubtilitez
, qui
s'évanoiiiffent à la prem iere refle xion , que le Proc ureu r Gene
ral
du Parle men t prete nd faire de cet Edit le fermé appui de toute s
fes d
,
. Cet Edit efi rapo rté à la page ·11. de- fa prod uétio n impr
i.J
mée ; & quoique l'on ait pris toutes les precautions poffi
bles
pour retra nche r dans cet Extr ait impr imé, ce qui pouv ait
détruir e les vaines idées du Procureur qene ral du Parl eme nt;
c'efl
à la leéture de ce m~me Extr ait, ainfi acco mmo dé, pour foMte~
nir ces idées phantafl:iques , que l'on pour rait s'en rapo
rter 1
pour juil:ifier ce que l'on avance. ·
L'on verra d'abord par le prem iet expofé de cet Ed. , u~il
fut donn é à la requifition des Etats de la Prov ince àffemb lez
,'
qui avai ent porté diverfes plaintes fur l'exercice des differente
s
Jorifdiétions établies en Provence : Elles tomb aien t, ces plain
...
tes, fur l'éta t & la Char ge du Juge Mag e, /uper... provijione
Judicis majoris, fur les concuffions & les malverfations que corn...
mett aien t les Commiffaires envoyez dans la Proviuce. Jtute
reld
fportularum exaélionis per Commijfarios , fur le deffaut de téfidence à la ville d'Aix de la part des Officiers fuperieurs
· de
Jufii ce, de non rejidentia Ojficialium majorum in Civitate noftr
a
./.Jquenji : Il y avoit enfin des chefs de plaintes qui concernoie~t
l'exercice de la Jurifdiétion de cette gran de Cou r Roya le établ
ie
de toute anci enne té, prfJ capite majoris Curia antiquitas ordina,•
'
-
�4
tte: Pour parvenir à la reformation de tous ces abus ; il fut dref...
fé divers articles par des Deputez, donf l'execution eft ordonnée
.
par Edit.
C'efi: en referant à ces divers ·chefs de plaintes énoncez dahs
l'expofé dé cet Edit , les differentes difpofitions· qu'il renferme,
que l'on en decouvre les veritables fens, qui en prefentent des ,
bien oppofez, à ceux que veut leur donner le Procureur Gene""
rai du Parlen\ent.
Par l'article premier ; il dl: pourv8 for ie pt;emier chef de
plainr.e , qui concernoit l'état & la charge du Juge Mage ,fltper
provifione Judicis majoris : Le Juge Mage était établi pour re..
cevoir les appellations des Juges ordinaires, comme fait aujour...
d'hui le Parlement; & il decidoit lui feul fur ces appellations :
c'eft dequoi l'on fe plaignait ; Et c'efl ce qui porta Lo_üis II.
Comte de Provence à établir à la place de ce Juge Mage , foc
Prefideas , qui devaient cornpofer un Confeil , pour connaître
· des m~rnes marieres dont conboiffoit ce Juge Mage , quia plus
vident oculi, dit ce Prince , qttam -oculus , termes qui prouvent:
que les plaintes que l'on avoit porté à cet égard, étoient fon ...
dées fur ce qu'une Jurifdiél:iè:m fi importante fe trouvait exercée
par une feule perfonne.
Par la difPoGtion de ce ['t'PmtPf• !frtidc:) !"on ne voit pas) ainli
que le· préfupofe le Procureur General du Parlement dans une
notte marginale , qu'il foit fait aucune attribution- de Jarifdiction à ce nouveau Confeil , de celle qui pouvait concerner la
grande Cour Royale. Il n'efi: tranfmis à ce nouueau Cdnfeil d'autre Jurifdiél:ion que celle qui était exercée par le Juge Mage:
Judicit majoris loco ftatU;en /èx Prejidentes, qui devaient decider
tam de civibus quam criminalihus , & aliis qut.e confl,1,everunt; ce
qoi fe rapporte toûjours aux differentes Jurifdiétions exetcées par
le Juge Mage, defquelles il efi: parlé.
L'on trouve encore moins dans ce 1ri~111e article, la fupreffion de cette grande Cour ; l'on ne fçait fur quel fondement le
Procureur General du Parlement avance dans le même endroit_,
que le Juge Mage étoit le chef de cette mên1e Cour : de quoi il
femble conclurre, que la foppreffion du · chef, devait entrainer
celle de tous les membres; il aurait pourtant dû remarquer dans .
detail des plaintes qui font portées par les Etats , & fur lef..
quelles et Edit-intervint, une difl:iaétion bien marquée de cette
Jurifdiétion du Juge Mage , & de celle de la grande Cour Royale , /ùper provifione Judicis majoris ; Voilà un chef de plain...
te porté fur ce qui coocernoit une Jurifdiél:ion, pro capite ma-
. .
jOYtS
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j oris curi~; c'efl: un aùtrë chef d~ plaint e· dHl:inét & fep:iré qrn
ne peut pas tombe r fur ce qui conce rnoit le Juge Mage ; puifl
qu'en tre les plaintes portée s à fon égard , & celles qui conce r•
noien t la Cour Roya lle, l'on y trouve celles qui regard oient les
Commiffaires envoy ez dans la Provi nce, & celles que l'on por•
toit fur la non refidence des Officiers fuperieurs de Jull:ice à Aix~
Mais ce qui ne laiffe aucune difficulté à cet égard , ce font
les motif s, qui fur Je chef de plaint e conce rnant le Juge Mage~
determ ineren t le Princ e à fuprimer cette Charg e , & à établi r un
<;:onfeil pour exercer la Jurifdiétion qu'il exerçai~, quia plus vident
oculi, dit ce Princ e; quam oculus; fi ce Juge Mage n'efi: fupri~
mé, comm e l'on n'en peut doute r, après ces termes~ que par.:.
ce qu'il av oit lui feul l'adminifl:ration de la urifdiétion qui lui
étoit confié e: comm ent peut-o n foûten ir que ce Juge- Mage
fût chef d'une Cour qui devoit avoir été fuprimée avec cette
Charg e?
.
,
.
.
Le Procu reur Gerteral dù Parle ment n'a point fait encbr~
toute l'atten tion qu'il auroit dû, aux termes dans lefquels font
conçû ës les differentes qualif icatio ns, qui font donné es à Jean
Louv ety à l'Article XXV . du mêrne Edit, aùquel il nous renvQye d
.
"'
e fur cet Articl e remie r, .o
prouv er que le Juge Mage eto1t e c e e a our Royà lle ,.
parce que fon Lieut enant avoit droit de ·prefider à la Cham bré
des Comp tes; Il auroit pt1 remar quer que ce n'étoi t nullem ent
cette preten dnë qualit é de Lieut enant deJug e-Ma ge qui donno it
à Louv ety le droit de prefider à cette Cour , à cette Cham bre
des Ma~tres Ratio naux ; mais la qualité de Prefid ent qu'il avoit
effent iellem ent dans cette Cour , ainG qu'il paroÎ t par les provifions qu'il en a voit ra portées en 1414 . on va rapellér toutes
ces differentes qualifications, pour demo ntrer ~'une manie re f~n-<
:fible la verité de ce qu'on avanc e, datum per nobilem & egre...
J
gium virum Joannem Louvety; mi/item, dominum de Eggueltérês,
curite camerte rationum Aquenjis Prejidentem, Conjiliarium, &
jidelem noflrum dileélum, mandato noftro locum tenentem MajorÎi
Judicis.
.
.
.
.
En comp arant la qualification de PreÎident dontiée à Lou~
vety , avec celle ·qui lui efi: pareil lemen t donné e de tenan t la
place de Juge Mage , on voit que ces deux Employs étoien t
indep endan ts l'un de l'autre ; il efi: qualifié de Prefid ent, avant
que d'être qualifié, de tenan t la place du Juge Mage ; fi c'étoie,
cette derniere qualité qui lui eût donné le droit de prefid~r à
~ette grande Cour, la qualification de tenant la place du üg~
B
J
,
�:!~
fJ
Mage auroit precedé fans ·doute celle de Prelident ; puifque cette
derniere qualité n'aurait été qu"une fuite , & une dependance de
cette premiere : c'efl: aïoli qu'en jugeront tous ceux qui liront
l'ordre de ces qualifications, en jugeant des chofes fuivant les
idées que la raifon prefente, & tous ceux qui comprendront &
fuivront la fignification des termes, verront en lifant ceux-ci,
mandato no.ftro locum tenentem, (1ue ce n'étoit que par une commiffion particulier~ que Louvety rempliffoit cette place du Juge
Mage, & qu'il ne s'agit pas ici d'une Charge de Lieutena~t da
Juge Mage à titre d'Office; mais d'une commiflïon donnée par
le Prince à un Prelident de la Cour Royalle, pour exercer cette
Charge en cas de vacance ou d'abfence du pourvû ; Commiffion qui était ordinairement a-dreffée à des Maîtres Ration~ux,
dans de pareils cas, ainft qu'on voit que cela fut pratiqué aux années I 378~ 1390. Guigonet Jerente Maître Rational ayant eu
cette Commiffion.
En effet, quelque verfé que puiffe ~tre le Procureur ~eneral
clu Parlement dans l'hill:oire de Provence, on pourrait le défier de trouver qu'il aye jamais exill:é une charge de Lieutenant
du Juge Mage à titre d'Office, il ne trouvera que des commif/i.ons donn'ées le plus fouvent à des Ma~trP~ Rationaux, pour
remplir cette Charge en cas de vacance ou d'abfence du pour-.
vû, & c'était une pareille commiffion qu'avait eu Louvety,
on n'en peut douter en faifant attention à ces termes, mandato
po.flro qui precedent locum tenentem.
Cette qualité de Prefident, que l'on veut n'~tre qu'une· fuite
~ une dependance de celle de Lieutenant du Juge Mage, étoit
cependant la qualité ordinaire fous laquelle était reconnu Jean
L.o~vety ; on ne le voit apellé dans toutes les Hilloire~ de ce
tems-la , que le · Prefident de Provence fi connu fous le Regne
de Charles VI. ayant donné fa fille au Comte de Dunois
Bâtard d'Orleans, & qui par conféquent , quoi qu'en· dife le
Procureur General du Parlement dans une de fes nottes; étoit
Q'une difiinétion à ne pas faire tort à une Cour où il rempHffoit une Charge de Prefide~t. Louvety ne pouvait tiret cette
qualité de Pretident de Provence, que de la Charge de Prefi..
dent de la Cour Royale; il n'y avait point encore d'autres Pre..
fidents en Provence , & s'il n'avait été que Lieutenant dn Juge
Mage, & Prefident e~ conféquence à la Chambre des Comptes,
on ne lui auroit pas donné communément le titre de Prefident
qu'il n'aurait pas eu etfentiellement, & dont il. n'aurait rempli
les fonétions que d'une maniere fubordonnée à fa Charge de Lie~
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;rj
tenan t ·du Juge Mage~ qui auroit êté la veritahie qùaÜté qb~od
lui auroit donQé , comm e celle qui renfer mait l'autr e, & fan$
laquelle elle ne pouvoit exifier~
.
.
Par le même article premi er cle cet Edii: , il ell: encor è
pourvt1 fur le fec~nd chef de plainte qui regard ait les furexaél:ions que faifoient les Comm iffaires dans les épices qu'ils
preno ient , quterela fportularum exaélionis per Commiffarios ; ·
ies Cornmiifaires , ainli qu'on le voit par la difpofition des
anciens titres , étaien t deputez dans la Provi nce, pour juger les
appellations qu'on relevoit des Jugem ens rendus par le Juge
Mage ; on fe plaign oit des concuffions & malverfatians qu'ils
comm ettoie nt ; & c'efl: pour preve nir to.us ces abus j qu'il eft
ordon né par le premi er article ; qu'on ne pourra pas apeller des J ugemens que renda it ce nouveau Confeil établi à là
· place du Juge Mage : mais pour ne pas .ô ter toutefois aux parties, qui croiro ient d'être greYées dans la difpolition de ces Jugeme ns, le moye n de' pouvoir faire reparer ce qui pourr oit avoir
. été prono ncé contr e leu.rs droits ; il efl: ordon né de même fuite
. qu'il fera loilible à ces Parties de fe pourvoir alors par la voye
de fuplication devan t le même Confeil , c'dl: ce que porte l> Ar...
ticle
· ·· d
termes qui fe trouv ent dans cet Artic le, & que lè Procu r.e1;1t'
Gene tal du Parle menf a rapor té dans fon Extrait impri mé ;
mais il s'efl: arrêté à ces mots, fapplicabit ad eofdem, n'aya nt
pas contin ué de tapor ter ce qui fuit; qui tegle ce qui devoit
etre fait en pareil cas; il falloit que les Officiers de çe Confe il,
lors de ces caufes de fuplication envers leurs jugem ens, apellaffent des perfonnes confl:ituées en femblable dignit é qu'eu x, pour
Juger conjo intem ent ces caufes , & on rie pouvo it cepen dant
tnettr e à execution le jugem ent contr é lequel on s'étoi t pourv q
en revili on, ,penda nt que duroit cette infl:arice en fuplication.
A prés la decla ration autentique qu'avoit fait le Procur~ur-Ge"':
neral du Parle ment dans l'exhorde de fa produél:ion impri mée;
de voula it éviter jufques aux moindres foupçons de p·eu d'exac•
titude dans la citatio n des Piéces qu'il expofoit au jour de l'~m
preffion , on n'auro it pas dt1 s•atendre à lui voir retran cher d~
cet. Edit, des difpolitions auffi effentielles; mais quelque exaét
qu'eû t pû fouhaiter d'être le Procureur General du Parle ment>
dans l'expofé des Pieces q~'i1 produit au public pé>iu le rendr e
juge de fa caufe , comm e il le.lui annon ce, il ne pouvoit en cetté
occal ion fuivre fon exaét itude, fans detru ire, en rapor tant cet
artic le tout au long, les idées qu'il veut qonner de cette fupe~
(
,
.
�.,
tîorité accordée; fuivant lui , par cet Edit à ce nouveau Parle~
ment fur les Maîtres Rationaux, il n'auroit pû faire valoir,"
comme l'on le verra dans la fuite, le contenu de l'Article X V 1.
pour relever cette pretenduë fuperiorité. Voici pourtant ce qui
fuit dans l' Article 11. de cet Edit , & ce que le Procureur
General du Parlement a jugé à propos de fuprimer après, faplicabit ad eofdem, il fuit , revideri_procelfùm, ipjique 'l!OCatis viris
litteratis, in pari .minifterio, vel alio quem commodè haberi po...
teruut ilium revidebunt & interim ce.f!abit omnis executio.
Par l'article I 11. dont le Procureur General du Parlement a
pareillement obmis de raporter la difpofition , il dl: porté que
les Officiers de ce Confeil, feront obligez de prononcer leurs Jugemens fur ces caùfes de fupplication , conjointement avec les
perfonnes qu'ils appelleroient; cet article regle les amendes auf..
.quelles devront être condamnez ceux qui prendront cette voye
de fupplication temerairement; & il dt dit que cette amende fera
executée après le jugement qui aura été prononcé par les Officiers du Confeil Royal, conjointement avec ceux qui auront été
apellez, /ecuta declaratiene Juper fupplicantes, vel appellantei
per prediElos fex, qui font les Prefidens qui compofoient ce Con~
feil, cum adjutis /èu vocatis.
,,
.
Les articles X ~r. & X VI. pourvoyent for les chefs" de plain..·
te qui regardoient la grande Cour Royale , pro capit.e majoris
Curitt' antiquitus ordinat~. Le Procureur General du P~rlement
a raporté ces deux articles dans tout leur contenu.
Par la difpofition de l'article XV. fur les plaintes por_tées par
raport aux inconvenîens qui pouvaient fe rencontrer dans Pexercice de la jurifdiétion de la Cour Royale , on ne voit pas que
le Prince revoque en aucune mani~re l'ancien établiffement qui
avoit été fait de cette Cour , qu'H fubfiituë d'autres Offiçiers à la ·
place des Maîtres Rationaux qui la compofoient ; ainfi qu'il
en avoit ufé à l'égard du Juge Mage, enfaite des plaintes portées fur l'état de fa Jurifdiétion & la maniere dont elle étoit admînHl:rée : le nombre des Maîtres Rationaux· dl: feulement recluit à celui de deux, qui font confirmez dans toute l'étenduë de
leur · urifdiétion.
Qiand le Pr.ocureur General du Parlement. foi1tient avec autant d'alfurance qu'il le fait, que la Jarifdiétion des Maîtres Rationaux fut alors limitée à la feule llrifdiél:ion du Domaine,
il fe fonde aparemmént fur ce que cet article commence par ces
mots , pro ohjèrvatione juris Domanii: mais il devoit bien pen..
fer, que donnant dans (on Extrait imprimé cet article tout au
long,·
J
J
�W l·
9
long ' l'on c·ontinuëroit de lire ce qui fùit ; & aliis tangenti!Juj
eorum Ojfir:ium, pro ut confuetum; ces termes, aliis tangentihus;
eornm Ojficium , ne renferme-t'il pas une confirmation bien ex...
prdf e de toute la Jurifdiétion qui competoit aux Maîtres Rationn aux, & qu'il avaient exercé jufques alors pro ut efl confu
e ...
tum , ce qui fe rapporte aux titres produits par le Procureur Genera l de la Cour des Comptes , qui font anterieurs à cet
Edit ,
où l'on voit que la Jurifditl:ion des Aydes appartient aux Maîtres
Rationaux,, & qu'ils étoient Juges fouverains de ces matieres.
Suivant ia difpofiiion de cet Article , il devoir foblill:er deut
Maîtres Rationnaux ; il n'y ell: point parlé d'aucun retranche
men t des autres Officiers qui compofoient cette Cou r:
le P. G.
du Parlement, dans une de fes riottes fur cet artic le, convient
que les Archivaires ou Auditeurs ne furent pas foprimez, & que
le nombre n'en fut pas diminué : il devait convenir auffi , que
dans la fuprellion qui fut faite pour lors de quelques Maîtres
Rati onna ux, le Prefident qui étoit à leur tête n'y fut pas com
pris , puifqu'il n'ell: rien dit à fon fujet dans cet article , & que
dans un autre article il ell: fait mention du Prefident de cette
Cour & Chambre : on a détruit toutes les équivoques fur lefciuelles on fe fondoit pour faire entendre que c'étoit à l'dcc
afion d'
· '
Voil à donc un Prdi dent , deux Maîtres Rationaux , des Arch
ivaires qui fubfiil:ent toû jour s, pour compofer la Cour Royàle
:
c'était l'ancien nombre d'Officiers . dont cette Cour avoit été
compofée dans tous les tems , comme s'en explique le Roy
Hen ry 11. dans fon Edit donné à Annet en l'année I 5 5 5. Nos
predeceffeurs les Comtes de Provence inflituerent une grande Cour
Royale , de la Chambre des Comptes , icelle compoferent d'un gran d
Pre.fident & de deux Maîtres Ration,naux, gens graduez & qualifie z, &! experimentez au fait de judicature , de quatre Auditeurs & Archivaires &! d'un Avocat & d'un Procureur pour
HonoréBonolii
'
Nous. On ne trouye pas dans l'arti•cle XV. de l'Edit de 14 r 5. .Avocat & Pro.
cureur en 1.;,10~
qu'il y fait fait mention de la fuppreffion de cet Avocat & Projufques en 14 1!;
. pour l
Ch
cureur; les P rov1.(iions de ce }u1. qui. exerço1t
Gordono fucct;ors cette
ar- feur
jufques en
ge, & celles de fon Succeffeur, jull:ifient le contraire.
1418. S1uwi~
Le Procureur General du Parlement ne peut donc pas opofer en
x..;iS~
la difpofition de l'Edit de 141 5. par rappdrt au nombre des M η
tres Rati onau x, pour attaquer la vericé de ce qui ell: rappellé dans
l'Edit d'An net, fur le nombre d'Officiers qui compofoient la Cour
Roy ale, puifque dans l'un & l'autre de ces Edits, l'on y trouv
~
le même no~nbre d'Officiers.
. ·~ ·
-"
�IO
Le nombre àe trois Graduez ; fçavoir, nn Prefident & deux
Maitres Rationaux, outre les Archivaires, qui compofoient cette Cour defiinée à conooître des matieres des Corn ptes & des
Aydes, fe trouve proportionné au nombre de fix Prefidens, qui
connoHfoient de toutes les autres matieres de Jufiice.
Le Procureur General du Parlement n'efi: pas mieux fondé,
quand il pretend prouver par une autre difpofition de cet Edit
de 14_r). que les deux Maîtres Rationaux, dont il dt parlé dans
l'article X V. qui devaient fobfifier, n'étaient point graduez :
cette difiinétion des qualitez de Graduez , de Licenciez fi exactement marquée dans l'article X X V. à l'égard de ceux 9ui font
choifis pour remplir ce nouveau Confeil, efi une preuve, fuivant lui, que les deux Maîtres Rationaux, qui ne font pas dénommez fous ces qualitez lorfqu'on fait - n1ention d'eux , n'étaient pa5 en effet graduez : tuais il devoit faire attention C]U'il
étoit neceffaire qu'on qualifiât de Graduez les nouveaux Officiers de ce Confeil , parce que la difpofition de cet article leur
donnait le pouvoir neceffaire pour exercer & remplir c~s nou .. .
vel es Charges ; au lieu que les deux Maîtres Rationaux dont il·
s'agit, n'étoient que confirmez dans l'exercice de leur ancienne
Ju ifdié\:ion, fuivant les Provifions qu'ils avaient déja obtenuës,
clans Jefquelles ils fora qualifiez
Gr~Ju(;z;.
L'article X V 1. du même Edit de 14 I ) • pourvoit fur un autre grief d.: plainte, porté par rap{'ort à l.'e~ercice. de la Jurifdiction de la Cour Royale , pro cap1te ma7orts Curtte , fuivant la
difpofition des anciennes Ordonnances & l'ufage ohfervé de tocs
les tems; on ne pouvoit apeller des Jugemens qui étaient rendus par cette Cour , on ne pouvoit prendre que la voye de la
fupplication pardevant le m~me Tribunal , .fecundùm ritum-, &
ftylum Curite, camerte , magiflrorum rationalium ah iij'dem non
appellatur, fèd /upplicatur; ce qui jufiifie la verité ce qui avoit
été avancé à cet égard de la part du Procureur General de la
Cour des Comptes.
On fe plaignoit de ce que les Parties qui étaient grevées par
la dîfpolition des Jugemens de cette Cour, ne pouvoient pas
quelques fois les faire reparer par la voye de revifion qu'on portoit pardevant les feuls Juges qui avoient rendu ces Jugemens .,
& tune cum fit idem conjiftorium, non e.fl JPes reparationis, iis qui
fe gravatos reputant, fur les plaintes portées à ce fujet ; on ne
revoque pas la difpofition de ces anciennes Ordonnances , on
ne foümet pas les Jugemens que rendaient les Maîtres Rationaux à aucune ap~lla~ion, qui peut être relevée pardevant d'au;,
�ti
tres Juges , c'e~ pardevànt éllX q'ue doivent c.ontioner de s'adte~
fer par voye de fuplication. ; ceux qui croiront d'efrre gr~vez
dans la difpolition de ces Jugem ens; le nouveau Reglement qui
dl: fait dans cet Article à cet égard , oblige feulement les Maîtres Ration aux à prendre leur determinacion avec les Officiers
du Confeil Roya l, pour decider fur ces fuplications portées en•
vers leur~ Jugem ens,. Ordinatur, quod per diéfos Magi.ftroi Rationales eo caju revijitetur, feu videatur caufa , feu proceffus in
confiflorio prtediflorum , & fectmdùm determinationem di8or um
1·ejidenti11m cum diélis Magijlris habendam, p~r eofdem Magi.f
tros terminetur , & fiiiem perpetuum tali caufte êmponant.
C'efl: la difpofition la plus forte que le Procureur Genera.l du
Parlement peut trouver dans cet Edit, pour fonder la pretenduë
fuperiorité de ce nouveau Confeil ou Parle ment , fur les Maîtres
Ratio naux; tnais dès qu'on rapell e la necdlité qui étoit impofée
aux Officiers de ce Confeil Royal par les Articles II. & 1Il. de
ce meme Edit, d'àpeller auffi de leur côté un nombre de Graduez, confl:ituez en digni té, pour juger conjointement avec eux:
les fuplications portées envers leurs Jugemens. On voit ~d'une
maoiere fenfible que ce nouveau Regletnent portant une reforation de la ullice en Provence, établit un même poin d'é lité for e pouvoir
·
,
a our
Royale dans l'exercièe de leurs Jurifdiél:ions; en ordonoant qu't1tl
ne pourrait point apeller des Jugemens que tendraient l'une &;
)'autre de ces Compagnies, qu'on ne pourroit prendre que la
-voye de fuplication pardevant les mêmes Tribu naux , pour faire
reparer ces Jugernens; Et ordonnant de même fuite, que pour
decidPr fur ces fuplications, les Officiers du Confeil Roya l, &;
ceux de la Cour Royale prendroient leurs determinations avec
des Perfonnes qui n'auraient pas affifté aux premiers Jugemens.
S'il fe trouve quelque difference fur ce qui dl ordonné à cet
Egard, tant pour l'une que pour l'autre dr ces deux Compagnies,
cUe dl: toute à l'avantage de la Cour Royale. La revilion dl: un
nouveau Droit qui dl: attribué à ce Confeil Roya l; le Juge :Mage, duquel il dcvoit tenir la place, n'en avait jamaiS' joüi, au lieu
que les Mahres Rationaux font confirmez dans un ancien Droit
dont ils étoient en po!feffion depuis un. tems imtnemorial; fecunJùm titum , &! ftilum, cu'rice, camerce, ab ii[dem non apellatur,
fed /ùplic atur, ft l'on aporte quelques modifications dans }>exercice de cet ancien Droit à l'égard de la Cour Roya le, on les
aporte aufiî dans la nouvelle conceffion qui dl: faite au Confeil
.Royal , & dans des circonA:ances où il poroît qu~ l'on a ca plu~
,
�r :t
de foin & d•attention à conferver toute l'encienne autorité de
la Jurifdiétion des Maîtres Rationaux : car, ainfi qu'on l'a pû
remarquer pendant l'infrance en fuplication envers les Jugemens
rendus par ce Coofeil Royal, l'execution de ces Jugemens etoit
fufpenduë, interim cef!abit omnis executio, ce qui n'efi pas ordonné au cas des fuplications portées envers les Jugemens rendus
par les Maîtres Rationaux, tout refre à cet égard dans l'état
qu'il étoit auparavant, ces Jugemens étaient executez nonobil:ant
la fuplication, comme les A1rêts le font aujourd'hui nonobfiant
les Requêtes civiles impetrées.
11
Les Maîtres Rationaux font encore maintenus dans le droit
~, de prononcer feuls les Jugemens definitifs , & fècundùm determirtationem prediftorum rejidentium cum diflis Magi.flris habendam, per eofdem Magi.ftros terminetur, & finem p~rpetuum
,
tali .eau/te imponant.
Les Officiers du Confeil Royal étoient obligez ; non-feulement de prendre leur determioation avec les Adjoints qui étoient
apellez, mais il falloit encore 9u'ils prononçafft:?t conjointem~t
avec eux le Jugement définitif, fecutâ declarattone faper fupl!cantes vel appel/antes per prectiElos fex cum Adjutis feu vocatts.
l avoit encore un autre chef de plainte énoncé dans l'ex- .
pofé de cet r.dit, . îu~- k9ud il .f4Jloit pourvoir, de non rejidentia Ojficialium Majorttm , in civttate noflra Aquenji, ]es Offi- .
ciers de Jufl:ice qu'on oblige de refider à Aix, font les Officiers
clu Confeil Royal, par l' Article V 1. & les ~1aÎtres Rationaux:
, par l' Article X V. c'efl: fur eux comme Officiers foperieurs que
cette plainte tombait, ce qui prouve que les Maîtres Rationaux 7
& les Confdllers du Confeil Royal allaient de pair à cet égard.
En raportant ainli les differents Articles contenus dans cet
Edit, aux divèrs chefs de plaintes qui y avoient donné lieu, on
voit corn bien font oppofées à leur veritables difpolitions, toutes
les ~nterpretations que le Procureur General du Parlement avoit
entrepris de leur donner , en fuivant des vaines idées qui font
pourtant tout l'apui, & tout le fondement de fes défenfes.
Le Procureur General du Parlemen~ ne fe feroit pas fans doute
~ porté à donner avec autant de confiance qu'il l'a fait, des interpretations fi contraires_ au lens literai de cet Edit , fi en re...
p dant à la Requête imprimée du Procureur General de la Cour
des Comptes, il avoit voulu prendre la peine de faire quelque
-attentiOJl· aux Pieces communiquées pour le foutien de cette Re-qu~te; il auroit pû remarquer dans la difpoGtion de divers
gemens rendus pa~ le~ ,Maîtres Rationaux aux années 1418.
1419.'
Ju·
�13
.
'14 t 9. com mu niq uez fous cot te D. que ces Ma~
tres Rat ion aux ;
apr
ès la cre atio n de ce pre ten du Par lem ent
ava ien t con tinu é
d'ex erc er leur Jurifdiél:ion fur les mat iere
s des Ay des , toû jou rs
fous le nom de la gra nde Cou r Roy ale ,
Cort!lm
egregiis, & no-.
hllibus viris Magijlris rationalibus Magnte Reg
ite curite /lquenjis.
On trou ve dan s la difp ofit ion de ces Juge~e
ns ren dus dan ·s un
~ems bie n voi fin de l'éreét:ion de ce pre
ten du Par lem ent , des preuves bie n
con vai nqu ant es de l'exifl:ence de la Cou r
Roy ale apr ès
cet te éreé t:io n, & de la .con tinu atio n de.
l'ex erci ce de fa Jurif...
<liétion fur le fait des Ay des , ce qui dét ruit
ent ieré me nt les idées
que le Pro cur eur Ge~ral du Par lem
ent , a vou lu don ner
fur ia fupreffion de la Cou r Roy ale , &
fur la lim itat ion de:
la Jurifdiét:ion des Ma ître s Rat ion aux .
Le pre mie r de ces Jug eme ns fut ren du en l'an née
1418. fol''
la faq ilté 9ue l~s Hab itao s de Per tuis avo ien t
de faire des ama s
èe Sel. Le 2. de la mên1e ann ée, fur les
Priv ileg es de la Vil le de
Rie z tou cha nt le SeJ. Le troi fiém e de la
mê me ann ée, enc ore
fur la ven te du Poi !fon falé qui fe faifoit
à Yere~, & le quatrié~ .
me fut ren du en i 4 1 9 for des pourfoites
que le Tre for ier de
Si!l:eron faifoit con tre quelques par ticu lier
s de cett e Vil le ; l'on
fc a roit difc onv ehi r que ce. ne foie nt la des
c ·ufe ;
tier s qui con cer ne
· · ·
.
.
.
Le Pro cur eur Gen era l du Par lem ent a bie n vou
lu m~cono~tré
volontairem~nt la difp ofit ion de ces Jug
em ens ; lorf qu'i l dit a la
pag e 3 • .de fa nou vell e adit ion de mem
<?ire , que les titres que
pro dui t le Pro cur eur Gen era l.. de la C~u
r des Cor n pt~s , pou r
pro uve r que ces term es ( al11s tangent1bus
eorum O.lficmm ) regar dai ent le fait des Ay des , n'ont aucun
raport aux Aydes; @!
encore
moi~s
att dernier rejfort des Aydes. Les Jug
em ens que
ron vie nt de rap orte r pro uve nt le con trai
re' & l'on_a fait voir que;
1'Edit de 14 r 5. n'av ait don né auc un der nie
r reffort au Con feil
Ro yal fur les M;aîtres Rat ion aux ; il e(t
vrai que le Pro cur ur
Gen era l du Par lem ent vou lan t per foa der
que ces term es , aliis
tangentibus eorum Officium ne pou vai ent reg ard
er que le Do ma ine ,
s'ar rête ~ans ce mê me end roit , fans ajo
ûte r les term ès d ·cilifs
qui foivent prout eft confuetum, ce que
l'on aur oit ra por té fans
dou te aux titre s ant erie urs , où l'~n- voi t la
Juri fdié tion, _des Aydes:
atri bué e aux Ma ître s Rat ion aux dan s tou
te fon éten duë ,
Dan s cett e mê me pr0duét:ion du Pro cur eur
Gen era l de la Cou r
des Com pte s , le Pro cur eur Gener~l du Par
lem ent àur
pû rem arq uer l'exercice de la Juri fdié tion de la Cou oit enc ore
r Royale~
Fontinué pen dan t tout le reg ne des ancitms
Com tes de Pro~
.
D
�14
'Vence, ainli qu'il dl: jufl:i6é par les Piéces cottées C. D. l'on y
voit des Lettres Patentes du Roy René de l'année 1440. fur le
fait des Gabelles adrdfées aux Maîtres Ra~ionaux, comme à des
Juges fouverains, avec ces termes, cognitÔ Gabellarun Salis Provincic:e ipforum Magi.ftr-orum rationalium Ofjicium .!peElat. On y
voit encore d'autres Lettres Patentes du même Prince de l'année 1446. fur des exen1ptions des Tailles ; Et l'on ne fçauroit
pa!fer fous filence les termes dans lefquds l'adre!fe de ces Lettres eit faite, pour demontrer avec combien peu de fonden1ent
le Procureur General du Parlement avance dans la natte 6. fur
}'Edit d'Annet, qu'encienement il n'y avoit aucun grand Prefident
de la Cour Royale, que Nicolas de Brancas fut le premier qui
prit la gualité de grand Prelident des l\1aîtres Rationaux en
1460. voici pourtant ce que porte cette adrdfe faite en l'année
1446. Magno Prejidenti, & Magi.flris Rationalibus magnc:e Cu-
ric:e no.ftrre .Aquis refidentibus. ·
"
Peut-être que le Procureur General du Parlement n'a pas crû
devoir faire attention à la difpolition de tous ces Titres, · de ces
Jugemens, & de ces Lettres Patentes, comme à des Pieces qui
ne meritent pas que l'on y ajoûte foi : c'efl: ainft qu'il s'en explique dans une de fes notes for l'Edit de :r 4 '5 . au fujet d'un
Jugement rendu par !a Cqur Royale en l'année 1440. raporté
dans la Requête imprimée du Procureur General de la Cour des
Comptes., & dont la difpolition embarraffoit fans doute le Procureur General du P~rlement ; mais ce n'efi: pas par des pareilles allegations, qu'on peut détruire la force des preuves qui refultent des Pieces marquées de tous les caraél:eres-de verité qu'on
pourrait deli,rer , & dont on ne croit pas que le Procureur General du Parlement fe determine d'attaquer l'autenticité avc:c
auffi peu de reflexion, qu'il avance que l'on ne doit y ajoûter
aucune foi.
i les obfervations qu'on vient de faire fur les veritables difpofitions de cet Edit ; fi les reflexions qu'on y a jointes faites fur des
Titres déja communiquez, n'étaient pas plufque fuffifantes pour
cletruire tout ce qu'a avancé le Procureur General du Parlement,
touchant l'autorité de ce pretendu Parlement créé en 141 5. il
ne ferait pas difficile au Procureur General de la Cour des Comptes
de emontrer par une communication de nouvelles Piéces, ciue
ce Parlement ne fublifia ciue pendant deux années ; il lui fuffiroit pour -le prouver , de raporter ce ciue Mr de Gaufridy Confeiller au Parlement a dit à ce fujet dans fon Hill:oire de Proyence page 29 5. !'on pourroit pr'?~~~~~ ~~core des Aétes de l'an~
�-~O/
l:
:t
'
née T 4 I '7. où il dt parlé de . ce Parlement ·en ces termes olim
ordinati, l'on pourroit produire un Edit de Loüis III. fucceffeur
de Loüis 11. de l'année 142 4. qui retablit le Juge Mage, & crée
un Confeil éminent, au lieu & place du Confeil Royal; un autre
Edit du même Prince du mois de Noven1bre de la même année
14 24. portant une nouvelle reformation de la Jufiice en Provence:
cet Edit foûmet les Jugemens dù Çonfeil Eminent; auquel le
Parlement a fuccedé, aux apellations que l'on pouvoit en relever,
pardevant les Cornmi!faires qui avaient été foprirnez par l'Edit
de 14 T 6. & retablis par celui de 14 24 . qui confirme d'un autre
côte les Maîtres Rationaux, dans le droit de recevoir les fupliç_ations envers leurs Jugemens, & de decider fouverainement i
cet égard, fans être obligez, comme le portait l'Edit de r 41 5.
d'en conferer avec les Officiers du Gonfeil Eminent; il efr permis feulement aux Parties par ce nouveau Reglement, de faire
entrer, lors du Jugement de ces caufes de fuplications, le Juge
Mage qui étoit par fa Charge Maîcre Rational , qui etiam Ma~
gifler Rationalis exijiit.
·
Mais le Procureur General de la Cour des Comptes n'a pas
befoin de cette nouvelle communication de pieces, pour établir
fon dr ·
ui fi
uve fi bien affermi par les Reflexions ue l'ort
yient de faire fur les p1eces
•
ESTAT
DE LA
COUR DES COMPTÈS
depuis la réünion de l~ P.rovence à la Couronne, jufques à l'inr
·
t1tutt0n du Parlement.
,
L'on vient de faire voir que pendant le regne des Corn..;
tes de Provence, l'autorité & la jurifdiétion de la Cour doyale
ne fouffrirent aucune diminution dans aucun ten1s , & que les
titres que le Procureur General du Parlement a produits pour
prouver le contraire, ne font d'aucune confideration ; ceux <]u'il.
raporte pour prouver qu'après la réunion à la Couronne, nos
Rois continuérent de regarder le Confeil éminent auquel le Parlement a fuccedé, comme la feule Jurifdiél:ion qui devoir connaître des matieres d'Aydes, ne meritent pas qu'on y faffe plus
d'attention.
.
Le Procureur General du Parlement a produit à cet effet trois
tertres de Cachet, qu'il qualifie de Lettres clofes , adreffées au.
. Sénéchal & Confeil de Provence, par le Roy Charles 1X. de$
années 1487. & i489. l'une fur le fait de la Monaye, l'autre·
flu fujet d'une taxe fur les Juifs, & la derniere concernant la le~
�(
°J: 6
'!'ée d'un Oéhoy ; & de là il conclud , que c'étoit à ce Confeil
qu'apartenoit alors la connoiffance des Monoyes, & des impo ..
litions.
S'il fallait examiner quel étoit l'état de ce Confeil à qui ces
Lettres de Cachet font adreffées, il feroit aifè de jufl:ifier qu'il
étoit autre que celui établi pour l'adminifl:ration de la Julhce,
auquel le Parlement a fuccedé; on prouveroit par des titres autentiques que le Sénéchal ou Gouverneur prefidoit non - feulement au Coofeil de Jull:ice, mais qu'il étoit encore à la tête d'un
Confeil d'Etat établi pour regler l'adminifl:ration de la Province:
mais en fuppofant que ce Confeil, à qui ces Lettres de Cachet
font adreffées, fût le Confeil de Jufl:ice, il fuffiroit au Procureur
General de la Cour des Comptes, de faire obferver que toutes
les Lettres Patentes , Edits · & Declarations concernant le fait
des Aydes avaient été adreffées dttns ce tems-ià aux Mahres Rationaux, comme aux Juges ordinaires & fouverains fur ces m atieres; au lieu que le Parlement ne raporte que trois Lettres de
Cachet, qui ne fçauroient entrer en confideration evec l'adrdfe
des Edits , Declarations & Lettres Patentes , pour prouver l'exercice d'une Jurifdiétion.
Mais ce qui prouve d 0une maniere inconte able, qu'apres la
réünioo Je b Pro,•ince d la c u1-ou e, nos Rois n'avoient point
entendu déroger à l'ancienne autorité & à l'ancienne Jurifdic- ·
tion de la Cour Royale, c'efl la difpofition des Lettres Patentes
·du Roy Loüis XII. de l'année 1 500. raportées dans la Requête imprimée du Procureur General de -la Cour des Comptes pag..
4. & 5. on y voit une confinnation bien expreffe de tous les
droits, prerogatives & jurifdiétion de cette Cour, pour en joiiir
comme elle avoit fait fous le regne des Comtes de Provence.
Le Procureur General du Parlement a crû pouvoir detruire
l'autorité de ces Lettres Patentes, en voulant les faire envifager
comn1e obreptices, & obtenuës à l'occafion du joyeux avenement
à la Couronne du Roy Loüis XII. tems auquel tout eft accor-·
clé fans un grand examen ; on n'en jugera pas de même en les
1iîant; on verra qu'elles furent expediées pour réprimer les en...
tr~prifes aufquelles les Officiers de Jull:ice de la Province fe por•
toient dès-lors, pour donner atteinte à l'autorité, & à la jurifdic·
tion de la Cour Royale ; le Prince donne pouvoir à cette Cour
par ces Lettres Patentes de faire ceffer ces entreprifes contre
toutes fortes d'Ofliciers de quelque autorité qu'ils ufaffent : droit
qui n'auroit point été ac~ordé à des Subalternes.
On peut encore juger de l'autorité & fouveraineté de la J~
rifdiétio11
�17
rifdiétion dcJa Cour Royale par le rang, & fçeance que tenoienf
les Maîtres Rationa ux ; il n'y à pour cela qu'à faire attentio n à
ce qui dl: raporté à la page 16. de la Produé tion imprim ée du
Procurr ur Genera l du Parlem ent; on y voit que lors de l'enregifl:ration des provifions de Calvin Greffier du Confei l, on apella un :Maître Ration al, à qui on donna rang & {çeance avant ·
les Confeillers du Confeil Guirany Maître R ational ; efl: denomé
dans cet Aéte .d'enreg iihation , après de Ricy Premier Prefide nt,
qui y tenoit la place du Senechal ; il dt vrai que ce Maître
Rationa l étoit en même tc:ms Juge des premieres apellat ions,
c'efl: à dire Juge des apellations que l'on relevait des Jugeme ns
des premiers Juges; mais ce n'était pas en cette derniere qualité ,
qui le rendoit fubalterne du Confei l, qu'il avoit ce rang & cette
fçeance , mais en qualité de I\·i aître Rationa l.
ESrA 7 DE
LA COUR
DES COM P7ES
après l'injiitution du Parlement fait en l'année
150 r.
Le Procure ur Genera l de la Cour des Compte s , a démon tré
c:lans fa Requêt e imprim ée, ciue l'Edit d'infl:itution du Parlem ent;
n'avait diminu é en rien la Jurifdié tion de la Cour Royale for le
fait
,
· ·
· '
. e
que contien t cet Edit, par raport aux Maîtres Ration aux, dans
les differns articles où il efl: parlé de ce qui les compet e.
Le Proc. Gen. du Parlem ent voulant prouver au contrai re que
la Jurifdié tion des Aydes fût attribué e au Parlem ent, lors de fon
inftirut ion, raporte à la page 17. & 18. ~e fa produét ion im·
primée , les mêmes articles de cet Edit, que le Procure ur Gene·
ral de la Cour des Compte s a raporte z ; mais il ne répond
nullem ent dans fes nottes margin ales, à la refiriétion gui efl faite
par l'art. X. fur la difpofiti0n de l'article 11. qui fembloi t donner
indéfin iment au Parlem ent le droit d'apella tion for les Jugeme ns
des Maîtres Rationa ux : Et comme il ne peut rien alleguer de pertinent contre la difpofition precife de cet article X. pour éluder"la
queftio n, il s'attach e à répondr e à une propofi tion , qui ne fe trouve
certain ement pas dans les deffenfes du Procure ur Genera l de la
Cour des Compt es; il l'accufe de vouloir intr_oduire une procedure très-biz arre, en lui faifant foûteni r, que fuivant la difpofi ..
tion de cet article, les apellations qui feroient relevées es Ju·
gemens rendus par les Maîtres Rationa ux, dans la Jurifdiétioo des
foumiff ions, devaien t être vuidées en Chamb re neutre: mais s'il
avoit pris la peine de lire avec attentio n la Requêt e imprim ée
E
�210
'18
.
du Procureur General de la Cour des Comptes, il aùroit pû re~
marquer qu'on n'y foutient en aucune maniere que les apellations
des Jugemens rendus par les MaÎtres Rationnaux dans la Jurifdiétion des Soumiffions, duffent être vuidées en Chambre neutre;
il y dl: dit au contraire , que par la difpo{Ïtion de l'article X.
de l'Edit dïnfi:itution du Parlement, ces appellations étaient devoluës à cette Cour, s'agi!fant des matieres ordinaires; & s'il dl:
p~rlé enfuite de la Chambré neutre, c'efi: par rapport aux Jugemens qui étoient rendus en Chambre des Comptes. Le Procu...
reur General de la Cour des Comptes, après avoir raporté ce
qui efi: contenu dans cet article fur les apellations qui devoient
être relevées au Parlement , des Jugemens que les Maîtres Rationaux rendraient dans la Jurifdiétion des SoumiŒons, explique
enfaite les termes ciui fui vent, ainji que l'on fait des autres Chamhres des Comptes de nos autres P a~·s, és cas où lejdits Gens des
Comptes font apellables. Il fait voir que l'on établi!foit par là les
Chambres neutres en Provence, pour juger les revilions propofées contre les Jugemens rendus en Chambre des Comptes., ainfi
que cela étoit pratiqué à l'égard des autres Chambres des Corn ptes du Royaume, fuivant la difpofition de !'Ordonnance du oy
Charles V 111. de l'année 1464. qui ra elle à cet égard celles
des Rois ft..f: predeceffeurc. ~oiciue le Procureur General du
Parlement pretende que les Chamhres neut~es étoient ignorées en
France avant l'année 15 20. & qu'il rapporte l'établiffernent de
ces Chambres à la Declaration du Roy François Jt de cette an ..
née 1520. qui ne fut renduë que pour reprimer les entreprifes
de jurifdiétion, que les Parlemens pretendoient de faire à l'occafion de ces revifions, à la faveur defquelles ils voulaient s'arroger un droit de relfort fur les Chambres des Comptes.
Le Procureur General du Parlement ne peut pas prouver par
la difpofition de cet Edit d'inll:itution , qu'il ait attribué à cette ,
Cour aYcune jurifdiétion for le fait des Aydes , foit en premier
& dernier reffort , foit par voye d'apel : il peut encore moins
tirer aucun droit de l'établiffement du Confeil Royal de l'année
I 41 ) ~ auquel il prétend que le Parlement a fuccedé : on a démontré que ce Confeil Royal , en fupofant tnême que le Par~
lement lui eût été fubfl:itué , n'avait pas plus de droit à cette
rifditl:ion.
En effet, lorfqu'en 150 3. le Parlement, deux années après fon
infl:itution voulut entreprendre de faire valoir fon autorité, en qua-.
lité de fuperieur, fur les Maîtres Rationaux, & recevoir les apellations de leurs ugemens, le Roy Loiiis XII. qui était parfaitement
J
�'2 11
19
.
inll:ruit des veritables difpolitions de cet Edit pot-tant inll:itution
dil
Parl eme nt, qu'il avait donné lui-même deux années aupa rava
nt,
declara dans fes Lettres Patentes du . • . 1 5o 3. qu'il voul
oit
& entendoit que l'ancienne Cour & Cham bre des Maît
res Rationaux fût maintenuë dans toutes les prerogatives, & autoritez
dont elle avoi t joüi fous les Co1ntes de Provence , ufan t
des
t ermes de Cour & de Cham bre conjointement, pour marquer
les
deux diffi rentes Jurifdiétions ciue cette Cour & Cham bre exer;.
.
çoit fur les n1atieres des Comptes & des Aydes.
La difpofition de ces Lettres Patentes fe raporte parfaitement,
ainfi que l'a fait obferver le Procureur Gcneral de la Cour
des
Comptes qam fa Requête imprimée , à ce que ce Prince avoi
t
ordo nné p.aiç,. ~.e~ Lettres Patentes ciu'il avoit fait expedier
en
I 501. pour reprimer les entreprifes de Jurifdiéti
on aufquelles oil
com men çoit à fe port_er contre l'autorité de la Cour Royale.
Le Procureur General du Parl eme nt, pour jufi:ifier qu'après
l'Edit d'éreétion de cette Cour , les Maîtres Rationaux ne
fai.:.
foient pas difficulté d'en reconnoître eux-mêmes la fuperiori
té ;
produit des fèrmens de fidelité prêtez par les Maîtres Rationau
x,
& entr'autres celui de François de Jere nte, qu'il quali
fie de Pref
t
de
Je des Maîtres Rationaux.
o étoit convenu que
es Sou~
miffions, les Maîtres Rationnaux étoient fournis aux apellation
s
qu'on pouvoit relever de leurs Jugemens au Parl eme nt, & ce
ne
fut qu'en C]Ualité de Prdi dent en la Chambre rigoureufe & des
rai..;
fons , que François de Jerente prêta ce ferm ent, l'intitulatioh
de
f aéte le jufiifie, & perfonne n'ignore qu'on appelloit le Trib unal des Soun1iŒuns, la Chambre rigoureufe & des raifons.
François de Jerente n;étoit pas premier Prefident de la Cou
r
Rùy ale, cette place était retnplie pour lors par Emeric de Andrea , <lui ayant été nom mé premier Confeiller du Patlenient
lors
de l'infi:itution , avait fait échange de cette Char ge avec Pala
~
med e de Fourbin , pour celle de premier Prefident de Ja Cou
r
Roy ale : Il faut ignorer l'Hifioire de la Province pour ne
pas
fçavoir les raifons qui porterent Palamede de Fourbin a fait
ce't
écha nge; il fouhaitoit d'allifi:er au Concile de Latr an, auquel
le
Parlement ~evoit deputer au fujet du dtoit d'an nexe , & la qualité de celui qui focceda à Andrea fait a!fez conn aître <JUe
le
était l'importance de la Charge de premier Prefident de a Cour
Roy ale, puifgue ce fut Ba:lthafard de Jerente Archevêque d'Am
~
brun & Garde des Sceaux en Provence.
Le premier Prdident Andrea vivoit enéote en l'année i 5 t 11~
�zo
lorfqne François dé Jerente prêta ce ferment en qualité de Pre~
fident de la Chambre rigoureufe ; il dl fait mention du premier
Prefident Andrea dans les Lettres de confirmation des Maîtres
Rationaux , accordées par le Roy François r en l'an_née i 5 14.
lors de fon avenement à la Couronne ; & fi c'eût été une coûtume établie que tous les Maîtres Rationaux, & leurs Prdidens,
prêtaffent ferment de fidelité au Parlement, fi cela n'eût pas été
limité à ceux· qui exerçoient la Jurifdiétion des Soumiffions, l'on
aurait trouvé dans les Regifi:res du Parle1nent le ferment prêté
par le premier Prdident And~ea , & par tous les autres Maîtres
Rationaux, qui font dénommez dans les Lettres de confirmation
du Roy François l' produites fous cotte L.
L'on peut remarquer fur ce qui fe trouve reglé dans ces Lettres Patentes, touchant le ferment que les Maîtres Rationaux devaient prêter pour êcre continuez dans leurs Charges , que ce
n'efi point le Parle1nent qui efi: chargé de recevoir ce ferment:
· cette commiffion lui auroit fans doute été adreffée s'il s'étoit agi
des fubalternes; car on fçait qu'en pareil cas les fubalternes prctent ce ferment entre les mains de leurs Superieurs. Il efi: porté
·au contraire par ces Lettres Patentes, que ce ferment fera prêté
par Andrea premier Prefident, entre les mains des MaÎtres a
tionaux, & pa1 çcux- ci cntn:; k:s 111ains de ce premier Prefideot.
La qualité de Docteurs, de Graduez qui dl: donnée au Pre.. ·
fident & aux Maîtres Rationaux denomrnez dans ces Lettres
Patentes, detruit d'une maniere incontefi:able ce que_le Procureur General du Parlement a avancé , que depuis 14 1 5. jufques
en 1 5 5' 5'. les Maîtres Rationau·x n'étaient point graduez.
En fuivant la produétion imprimée du Procureur General du
Parlement page 2 3. on trouve une Lettre de Cachet adreffée
au Parlement en 1511. au fujet du tirage du Sel; il pretend prouver par cette piece, que le Parlement exerçait la jurifdiétion
fouveraine fur les Gabelles , puifque n~s Rois lui adreffoient
l'execution de leur volonté à cet égard.
Pendant l'efpace de plus de cinquante années qui fe font écoulées depuis 1)O1. jufqu'en 1) 5' 5. le Parlement ne peut produire
que cette Lettre de Cachet, pour jufl:ifier que nos Rois lui euffent
adreiTé l'execution de leur volonté fur le fait des Aydes, comme
Juges de ces matieres. Le Procureur General de la Cour des
Comp es pourrait produire au contraire de fon côté tous les
Edits , Declarations, & Lettres Patentes concernant les Aydes ,
qui furent expediées dans ce terns-là, avec l'adreffe aux Maitres
Rationaux, pour les faire executer ; ce qui detruit parfaitement
.
.ridée.
�'\
27~
1t
l'idée de fub alte rne ; les Ord onn anc es de
nos koi s ne fon t jamaîs
adreffées aux Subalternes imm edi ate me
nt , & c'efr par le can al
de leurs Superieurs qu'elles leur fon t tran
fmifes. On trou ve dan s
la pro dué tion du Procureur Ge ner al de
la Co ur des Co mp tes un
fi gra nd nom bre de ces Ed its, De cla rati ons
& Let
qu'il feroit fuperflu d'en produire de nouvelles. tres Pat ent es,
·Le Procureur Ge ner al du Par lem ent . pro
dui t enc ore deux au•
tres Let tres de Ca che t, des ann ées 151
6. & 151 7. qui ne re..
gar den t pas les Ay des , mais le Do ma ine
; & il eft deffendu expre ffem ent au Par lem ent , par une de
ces Let tre s, de rien fta..
.tue r à te fujet fans apeller les Gens des
Co mp tes , qui ont la
pri nci pal e Ch arg e & con ferv atio n du
Do ma ine .
Il n',e(l: pas extraordinaire que nos Ro is s'ad
reffaffent au Par...
lem ent , pou r ce qui con cer noi t le Do
ma ine , par ce que la con..
noi ffance des matieres domaniales a toô
jou rs for mé en Fra nce
une des principales attr ibu tion s de la Jur
ifdi étio n des Par lem ens ,
quo iqu 'en Provence les Ma ître s Rat ion
aux euffent beaucoup de
dro it à cet te Jurifdiétion ; & c'ef t par cet
te raifon qu'il dl pro hibé au Par lem ent de rien ftatuer à cet éga
rd fans les ape ller ; ce
qui det ruit abf olu me nt tou te idée de Sub
alterne.
Les Ma hre s Rat ion aux con tiou ëre nt cep
end ant l'exercice dè
leu r
·
·
tian du Par lem ent : c'eft ce que e Procur
eur Ge ner al de la Co ur
des Co mp tes a par fait em ent jufi:ifié par
la produét:ion de divers
Jug em ens rendus fur ces matieres.
On voi t que ces Jug em ens fon t tot'.ljou
rs rendus fous le nom
de Co ur Ro yal e, toû jou rs avec les mê me
s for ma lite z & les mê me s folemnitez don t on ufoit ava nt l'in
fHtution du Par lem ent ,
quelques-uns font adreffez à des Juges
fub alte rne s; & on tro uve
dan s les procedures faites en execution de
ces Jug em ens , qui fon t
par eill em ent produites , la reception que
ces Juges faifoint de
leu r Co mm ifii on avec tou t le refpeét
& la reverence qu·un inferieur doi t à fon fuperieur. On peut
enc ore rem ar uer par la
fuite de ces Jug em ens pro dui ts, que l'ex
ercice de la urifdiétion
des Ma ître s Rat ion aux fur le fait des Ay
des , n'a jam ais fouffert:
d'in terr upt ion .
L.e pre mie r titr e que produit le Pro cur eùr
General du Par le•
me nt, pou r prouver qu' on apelloit à cet
te Co ur, des Jug em en
rendus par les Ma ître s Rat ion aux , fur
les matieres des A des >
eft de l'année 1 ) 16. & rap ort é en la pag
e 2+ de fa pro dué tion
imp rim ée; ce fon t des Let tres Patentes
, par la di[polition defquelles il pretend qu'il fut ord onn é, qu' un Jug
ement des Maître~
F
�,.11.
Rationaùx feroit executê, nonobfl:ant l'apellation qui en avoit été
relevée au Parlement, & fans prejudice d'icelle.
Il paroit par le contenu de ces Lettres, que dans ces premiers
tems, le Parlement alloit avec teferve & menagement dans fes
entreprifes, contre la Jurifdiél:ion des Maîtres Rationaux; en effet,
cette Cour n'ofa fe porter à recevoir l'apel qu'on s'étoit efforcé
de relever pardevant elle d'un Jugement rendu par les Maîtres
Rationaux, & malgré les in fiances réïterées des parties, dont il dl:
fait mention dans ces Lettres Patentes, elle ordonna feulement
pour fe former quelque apparence de titre , qu'avant que cette
apellation pût être reçûë , le Jugement des Maîtres Rationaux
feroit mis à execution : le Parlement n'en auroit certainement
pas ufé de même, fi les Maîtres Rationaux euffent été fes verita...
bles Subalternes & reconnus pour tels.
Le Procureur General du Parlement ne fçauroit attribuer la
difpofition de c.et Arrêt à la moderation de cette Cour , ni avancer qu'elle voulut bien en ufer ainfi pour ne pas retarder le payement des deniers Royaux: dans ce cas m~me le Parlement n'auroit pû refufer de recevoir cette appellation , fi ç'eût été une
'Voye de droit ordinaire, & legitime pour faire réparer les Jugeinens des Maîtres Rationaux, il auroit ordonné feulement que
.nonohllant l'ape reçû, ce Jugement feroit executé.
Ces Lettres Patentes ne furent point expediées, ainfi que le .
pretend le Procureur General du Parlement , pour ordonner
l'execution de l'Arrêt de cette Cour , qui portait que le Jugement des Ma~tres Rationaux feroit executé nonohfiant l'apellation que l'on avoit voulu en relever : mais elles furent expediées
à l'occafion des cenfures Eccleliall:iques qu'on vouloit employer
pour empêcher l'effet de ce Jugement; & il dt à remarquer que
ces Lettres Patentes furent adreffées aux feuls Maîtres Rationnaux, & qu'elles auroient été indubitablement adre1fées au Parlement , fi les Maîtres Rationaux n'avaient eu que l'exercice
d'une urifdiétion fubalterne.
Il ell: vrai que le Roy François Pen ordonnant par ces Lettres
Patentes l'execution du Jugement rendu par les Maîtres Rationaux,
nonobltant la fulmination que l'on pourrait faire de ces cenfures Ecclefialtiques, ajoûte, que ce fera nonobflant oppojition ou
apellation quelconque, & fans prejudice d'icelles •. Referve que le
Procureur General du Parlement pretend avoir été faite en faveur
de cette Cour : mais pour démontrer que cette referve ne pou.voit la regarder en aucune maniere, il dl: neceffaire de reprefenter ici quelle étoit dans ce tems ... }à le veritable état du Par-
�.
l
3
' '
len1ent par ràport à fon autorité & à fa Jurifdiél:ion.
, .. _
. Le Procureur Gencral du Parlement n'ignore pas fans doute;
']Uelle était pour lors l'autorité du Gouverneur fur le Parlement,
que la Jufiice s'exerçoit en fon nom dans cette Cour , que ld
Arrêts qui y étoient rendus ne pouvaient ~tre mis à execution
fans fa permil1îoo, qu'il étoit loilîble aux PartieS- de fe pourvoir
par apel devant lui contre ces Arrêts, que c'étoit au Gouverneur à fubititucr des Graduez à la place des Officiers du Parlement en cas de fufpition, & qu'il y avoit enfin certaines caufes &
matieres dont le Parlement ne pouvait connaître ni feparément,
ni conjointement avec le Gouverneur, qui fe.ul en pouvoit decider comme Juge fouverain ; telles étoient les caufes, & matieres
qui concernoient la Police des Villes, leurs Fermes & revenus.
On pourroît juitifier en tout cas la verité de ce qu'on vient
de rappeller par là difpofition d'un Reglement qui fut dreifé en
I 517. par Mr !'Evêque de Senlis, & Mr de la Martiniere ancien premier Pretîdent du Parlement de Paris, & par la difpofition de diverfes Declarations & Lettres Patentes du Roy François Ir qui çonfirment le Gouverneur dans ces differens droits:
l'on pourrait produire plufieurs permHlions oél:royées par ce Gouverneur pour mettre à execution des Arrêts du Parlement , pludus de fa part fur des apels que l'on avoit
e
fieurs
1 y
,
relevé pardevant lui e ce
ajo8ter divers autres Jugemens rendus auffi de la part du Gouverneur fur le fait des Aydes~ comme Juge fonverain; des Commiffions qu'il faifoit expedier tantôt à des Confeillers an Parlement , tantôt à des Maîtres Rationaux , co1nme à des Officiers
conll:ituez en égale dignité , pour exercer, lors de fon abfence,
·
toute l'étenduë de fa Jurifdiétion.
. Il s'agiifoit dans la caufe dont il efi: fait mention dans ces Lettres Patente~ de 1516. d't:!ne partie du revenu de la Ville de
Frejus, provenant de la levée des Tailles qu'elle impofoit , ati
payement defquelles elle vouloit foumette. le Chapitre qui fe rendait refufant; le Parlement ne pouvait en aucune maniere connaître de cette caufe, ni en premier ref.fort, ni par voye d apel,
c'était au Gouverneur à en decider , en cas d'apel du Jugement
rendu par les Maîtres Rationaux ; la referve fans prejudice de
l'apel inferée dans ces Lettres Patentes, ne pouvait regarder que
lui feu!.
Le Procureur General de la Cour des Comptes ne difconvient
pas que les Jugemens des Maîtres Rationaux ne fuffent dans ce
0
iems-là fournis à l'apel pardevant le Gouverneur, comme l'é-
/
�'2-lb
14
toient ceux du Parlement; le ·Gouverneur étant le Chef de l'une
& de l'autre Cour , & exerçant une égale autorité fur elles : auffi
ne vit-on pas le Parlement fe porter à grandes entreprifes, pen...
dant tout le tems que la Jurifdiétion du Parlement & celle des
Maîtres Rationaux fe trouverent fubordonnées à l'autorité du
Gouverneur.
Mais en l'année 1 5 3 5. fous pretexte d'une reformation de Juf..
tice , le Parlement vin[ à bout de faire Ôter au Gouverneur ce
droit d'apel fur fes Arrêts; il fe rendit independant de toute autorité en Provence, & ayant affermi de cette maoiere fon pouvoir fouverain , il ne fongea plus qu'à aneantir telui de la Cour
Royale, qui pouvoit lui caufer encore quelque jaloufie; il fufcita
d'abord contre cette Cour les Lieutenans du Senechal, dont les
Sieges venoient d'être établis en diverfes Villes de la Province,
par l'Edit de reformation; ces Lieutenans pretendirent d'être en
droit de connoître de toutes les matieres dont les Maîtres Rationaux avoient connu jufqu'alors : & ces derniers fe trouverent
reduîts, ainli qu'il dt porté par l'Edit donné à Annet en l'année
1 5 5 5. à la feule infpeétion du Domaine: C'dl: alors vetitablement que la Jurifdiél:ion des Maîtres Rationaux commença à
fouffrir, pour ainfi dire, une efpece d'eciypfe, que le Procureur
General du Parlement: veut faire remonter jufqu'en l'année 14 I 5.
Les .l'v!a~'rcs Kacionaux accablez pour lors par l'autorité du
Parlement 1 qui venoit de remporter de fi grands avantages fur
tout ce qui pouvait y faire obfl:able, ne pûrent fe foull:raire au
droit d'apellation que ce·tte Cour commença à ufurper fur eux
pour les matieres des Aydes, ils fe crûrent trop heureux de pouvoir fe foufl:raire aux pretentions des Lieutenans du Senechal, &
de pouvoir conferver encore quelque refi:e de leur ancienne Jurifdiél:ion : on les vie alors, ainfi que le Procureur General de la
Cour des Cmptes en a convenu dans fa Requête imprimée pag.
8. faire diverfes demarches oppofées à leurs veritables droits, en
acceptant la difpofition des Lettres Patentes qui rétabliffoient
leur Jurifdiél:ion contre les Lieutenans, quoi qu'elles renfermaffent la daufe d'apel au Parlement,
Si l'on fuit la datte des Lettres Patentes que le Procureur General du Parlement a employées dans fa Produétion imprimée
depuis la page 2 5. & foi vantes , pour prouver que les Maîtres
ationaux reconnoiffoient eux-mêmes le dernier reffort du Parlement, fur la portion de la Jurifdiétion des Aydes qu'ils exerçaient, on trouvera que toutes ces Lettres Patentes font dattées
.ou de l'année 1 5 35. ou des années fubfequentes ; ·avant ce temslà;
�Q_//.
!
/
I
1)
là ; & depuis fon inÂ:itution , le Parlement ne içaüroit produÎrè
aucun titre valable pour fonder ce dernier Reffort & .cette fupe.;,
riorité de fa part.
.
On ne peut donc regarder toutes ces Lettres Patentes obte.:.
nuës depuis l'année 1 5 3 5. que comme une fuite de ces entreprifes aufquelles fe porta le Parlement enhardi par les avantages
qu'il venoit de remporter fur le Gouverneur : Ce qui lui avoit
acquis une telle authorité, que rien ne pouvait plus y relifl:er• .
Mais n,onobfi:ant la difpofition de toutes ces Lettres Patentes;
cette Jurifdiél:ion fur les Comptes , Tailles, Aydes & Gabelles
que le Parlement s'était pour lors attribùée , n'étoit pas fi bien
affermie , qu'elle ne fût au contraire regardée comme une nou·
veauté & une uforpadon de fa part, qui mettait toute chofe dans
la confuGon dans cette Prouince, en troublant l'ordre ordinaire
<les Jurifdiél:ions ; en maniere que ceux qui avoient des procez
· fur le fait des Comptes & des Aydes, ne fçachant à quel Tribunal s'adrefler, en demandaient l'évocation à la Chambre des
Comptes & à la Cour des Aydes de Paris : ce qui porta les
Etats de la Province affemblez , à fupplier le Roy de vouloir eftahlir dans le Pays des Juges certains & aflurez pour ' connaître
' 'viter les dé en es immen e
s
Sujets de Provence étaient obligez e arr~ pour a er pourfùivre
leurs procez à Paris. Le Procureur General de la Cour des Comptes a rapo1·té dans fa Produél:ion fous cotte L. la preuve de ces ·
remontrances faites par les Etats ; & le Procureur General du
Parlement n'a point ozé contefi:er la verité de ce fait.
L'on ne voit pas par la difpolition des Lettres Patentes produites par le Procureur General du Parlement, page 41. de fa
Produél:ion imprimée, que le Procureur du Roy <les Maîtres
Rationaux dût être foûmis à l' Avocat General du Parlement,
en qualité de fon Subfl:itut; il paroît au contraire par ce qui dl:
contenu dans ces Lettres Patentes, que l' Avocat General du ar...
lement devoit remplir les fonél:ions d, Avocat General pardevan~
les Mahres Rationaux, & que c'efi: par confequent en qualité de
Collegue, que ces deux Officiers devoient conferer enfemble, les
deux articles de Lettres Patentes, qui jufl:ifient ce que l'on avance font raportez en lettre italique dans l'extrait imprimé qu'e
a donné le Procureur General du Parlement, l' Avocat du oy
qui avait été créé pour la Chambre des Maîtres Rationaux, n'efl:
fupprimé , que parce que l' Avocat General du Parlement , qui
efl réjident à Aix, peut aiflment & facilement fervir d' Avocat
& Confeiller en ladite Chambre, comme il avoit fait , par le p'ajfé~
G
.
.
�·1~
~t c'ell à la di(polition de cet article que fe raporte ce qui efr
ordonné fur les conferences que le Procureur du Roy des Maîtres Rationaux devoit avoir avec cet Avocat General.
Les Maitres Ratiopaux ne lai!fetent pas cependant que de fai ..
re divers efforts; pour fe foufi:raire à cette authorité que le Par..
lement avoit entrepris d'ufurper fur eux; its raporterent des Lettres Patentes qui les rétablirent en l'année I 5 46. dans toute P~
tenduë de leur Jnrifdiétion fur le fait des Aydes; elles font produites fous cotte N. Le Roy François P qui avoit fait expédier
toutes ces Lettres. Patentes, C]UÏ attribuaient depuis l'année 1 j' 3 5.
le dernier reffort au Parlement fur les Aydes, declare daris celles-ci
que les Maîtres Rationaui: bnt en Provence la même autorité
qu'avoient/es Generaux des .(lydes dans les Pays où ils étoient e.ftahlis.
Le Procureur General du Parlement , qui pouffe aujourd'hui
fes entreprifts jufques à vouloir faire revoquer la difpofition d'on
Edit folemnel, fuivi dans fon execution par la difpofitioh de plufieurs autres, ne craint pas cependant de foû~enir ; 9ue le.s Lettres Patentes de l'année 1 54 6. n'avaient pû deroger à ce 9ui
étoit contenu dans les precedeetes, notamment à çelles données
en l'année 1544. <JUÏ avoient ordonné , que 1es ugemens qu
rendaient les Maîtres Rationaux, ft!i.r ic~ apeHations interjettées
âes Maîtres des Ports, feraient foûmis à l'apel au Parlement. Pour .
toute répoofe à ces diverfes allegations , on le renvoi aux principes qu'il' a établis Iui-tnême, pour foûteriir la demande qu'il forme aujou,d'hui, qui auraient été bien plus applicables dans le cas
où il fe feroit agi de faire reformer le c<>ntenu de ces Lettres Patentes, qu'ils ne le font prefentement pour operer la revocation
qu'on .de~ande de to~s c~s ~dits, ~ui.fqu'alors ~'étoit uné verifa..;.
ble furpnfe qü'on avo1t faite a l.a religion du Pnnce, & que cette
furpdfe étoit reparée dàns un tems où les chofes fe trouvaient
dans le même état.
·
Les Mahres Rationaux raporterent encore diverfe5 Lettres Patentes, divers Juge.mens en l'année 15 48. qui les rétablirent pareillement dans toute leur authorité , pour la Jurifdiél:ion de la
Chambre des Comptes, fur laquelle le Parlement avoit pareillement ufurpé un dernier teffort. · .
Il paroîtra par la difpofition de toutes ces Lettres Patentes,
que s Maîtres Rationnaux avant l'année 1 5 5 f. avoient été rétablis dans leur premiere authorité pour la Jurifdiél:ion des Aydes,
& pour cel e de la Chambre des Comptes, & que, par confequent, l'Edit donné à Annet ne fit que con6rmer ce qui ayoit
déja été fai~; ce ne fut que p<;>ur les caufes du Domain~ que les
r
,....
�(
.
17
.
Ma~tres Rationaux demeurerent fou.mis à l'apel que l'on ponvo~
rdev er de leurs Jugem ens au Parle ment : ils ne peuvent faire ré;.
parer les entreprifes qu'on avait fait à cet ég·a rd contr e leurs
droits. La Jurifdiétion fouveraine du Dom aine ayan t été attri'...
buée aux Parlements dans le refte du Roya ume , il fut feulement
ordo nné que les Jugei nens des- Maît res Ratio naux fur ces matie res feroient execùtez nono bftah t l'apel , co~me il paro~t par le
conte nu des Lettr es Patentes reportées de la part du Procu reur
Gene ral du Parle ment page 4 3. de fa Prodµétion impr imée .
Tous ces differens Jugem ens ne peurent cepen dant cbntè nir .
le Parle ment dans fes ent.reprifes; le Procur.eur General de la Cour
des Com ptes a fait voir dans fa Requ ête impr imée page 11. &
fuiva ntes, jufques à qud excès elles furent porté es; & c'efi: auffi
ce qui dl juflifié par les pieces qu'il a produites fous cotte O. Si un
Avoc~t étoit /\aife~ teme rai:e, ~our 1?.arler l~ langa ge du Parle.ment~
que d ofer foutep1r que fmvant la d1fp0Gt1on des Ordo nnan ces &
des Regleriiens faits par nos Rois , on ne pouv ait apeller des Juge mens rendus p~r les Maît res Ratio naux ; cet Avoc at était interdit;.
cond amné à des amendes & empr ifonn é ; efi: - il extra ordin aire
ue dans de .pareilles circo nftan ces, le Parle ment s'étan t ac uis
une te e
·
1 res
Ratio naux fe rcodiifeht fouvent faciles eux - mêm es à ce qu'on
pouv oit exiger d'eux de contr aire à leurs droits ! Et voilà ce qui
prou ve la verité de ce qui .efi: rappo rté dans l'expofé de l'Edit
, d'An net, que le Parle ment depuis fon infl:itution , & fur tout
depuis l'Edit de refor matio n de la Jufti ce, avait fait divers efforts & ·divcrfes entreprifes pour s'arro ger par ufurpation uri der~
nier reifo rt fur les Mahr es Rationaux~ .
..
L'Ed it d' An ri et inter vint pour .repater cès riouvelles entre prlfes; & faire ceifer le trouble & là confufion qu'elles caufoient
dans l'adminifl:ration de la Juftice en Prov ence.
Le Roy Hen.r y I 1. fe fit reprefenter alors. tons les titres con.;_
cerna nt l'étab liifem ent de cette anéie nnè Cour Roya le, l'Edi t
d'ére étion du Parle ment , les differentes Lettr es Paten tes qui
avoie nt accor dé à cette Cour le derni er reffort fut le fait des Aydes après la reformation: de la Juftic e, celles que les Maît res
tiona ux avaie nt rappo rté au contr aire depuis l'ann ée i 546. pout
fe faire rétab lir dans leur ancienne autho rité : tous ces divers· tititres fe trouv ent rappo rtés dans l'expofé de cet Edit ; & ce fut
enfai te de la reprd entat ion des pieces auffi decifives pour poùvoir juger du veritable état des chofe s, que ce Princ e fe déter...
na à commuer cette Cour Royale en Cour des Comp~es, Ay-.
Ra..
�-,,g,
cles & Finances, à l'inf\:ar de la Chambre des Comptes & de la
Cour des Aydes de Paris , la maintenant & la rétabliffant en
tant C]Ue de befoin feroit , dans toute la Jurifdiél:ion , authorité
dont élle avoit joüi foit avant, foit après l'éreél:ion du Parlement.
ESTAT' · DE LA COUR DES -COMPTES
après la dijpojùion de t Edit donné à A,,met
•
en l'année 1 5 5 5.
Le Procureur General du Parlement veut faire enteodr~ <]Ue
cet Edit fut l'effet de la forprife la plus caraél:erifée , ciui ait
jamais été faite à la religion de nos Rois : ~ue les motifs Jitr
le/quels il paroît fondé font pris fur des faits entiérement fuppofez , contraires aux titres qu'il a rapportez; que le feu/ motif réel
qui le produijit, fut un Contrat d'accord du 1 o. Juin 1 5 5 5. par
lequel le Parlement fut dépoüillé de fan ancienne & naturelle JurijaiEtion , fous l'offre que firent les Officiers de la Chambre des
Comptes de payer une fomme de 30000 . livres pendan; les gue~res
du regne d' Henry l /.profitant de ce tems de neceJ!ite & de l'tmpuiffance où fè trouva pour lors le Parlement , de fournir de fo
côté ceuc farvrnc; f7<71M· /ê fa;, c r.-nttr ibuer plus de _trente fortes de
JurifdiEtions, fJUtre la JurifdiElion des Aydes; ce qui auroit .Jufte- ·
ment allarmé tous les Corps de la Province, qui rejfentoient le
prejudice qu'un tel établijfèment leur cauferoit infaillement; &
ce qui les auroit porte a former oppojùion à l'execution de cet Edit,
dont les di/pojitions furent prefque toutes revoquées par un
Arrêt du Conftil qui intervint fur ces oppojitions l' ann6e /uivante
I 5 57. en maniere que cet Edit ne fubfifla plus que pour /'attri- ·
hution de la Jurifdiélion des Aydes, qui avoit été faite à la Chambre des Comptes, parce que le~ affaires de l'Etat ne permettoient
point au Roy de rembourfer aux Officiers des Comptes les 30000.
qu'ils avaient fournies, & que le Parlement qui, ignoroit que cett: attribution eût été faite à prix d'argent , ne pût pas aujfi de
[on côté faire ce rembourfement.
Ce n'efl: pas la feule furprife dont le Procureur General du
Parlement pretend qu'uferent alors les Officiers des Comptes; il
e upofe encore, que ces mêmes Officiers par de nouveaux artifirvinrent ~/, fe faire . rbablir en 1 5 57. & 1 5 5 8. dans p1 efces,
que toutes les attributions de Jurifdiélion qui leur avoïent été accordées par l>Edit d' Annet, & qui avaient été revoquées par l' Art'êt Jùbfequent intervenu far les oppojitions formées envers cet Edit;
ce qu'tls obtinrent fans fournir aucune nouvelle fi'nance , fJf dans
tm
�221
..
.
..
.
.
a.,
où. ilf avoiènt été remborirfez d'ane partie de èèlle qu•if$
an t~ms
avoient déja fournie _, attendu le retranchement qui avoit été fait
d'une partie de ces attributions qu'ils vouloient faire revivre.
C'efr enfoite dé toutes ces confiderations, que le Procureur
General du Parlement pretend être encore aujourd'huy dans tout
fon droit , pour pouvoir attaquer la difpofition de l'Edit d' Annet:,
qui confirme à la Cour des Comptes 1 fubfrituée à la Cour Roale, l'exercice de la Jurifdiétiori des Aydes ; il foûtiént que la
demande qu'il forme à cet égard doi~ paraître d'autant plus favorable 1 que le même Contrai qui attrrbuë à la Cour des Comptes
cette JurifdiElion des Aydes , referve en même-tems au P arlemeni
le droit de pouvoir réentrer dans l'exercice de çette mêmè Juri[diElion , en rembourfant aux Officiers des Comptes les 30000.· l.
qu'ils avoient fournies ; que c'efl ce droit que le Parlement veut
faire valoir aujourd'hui , dont il n'a pas pû faire ufage p!ûtôt,
parce qu'il l'a ignoré jufques en tannée 1666. tems auquel il commença la demande de l'exec_ution de laquelle il s'agit prefentement:
ce qui doit detruire toutes les exceptions q1lon pourroit opofer, ti-,
rées de l'autorité de la chofe jugée' _pui/qu'en l'année 15 56. quand
on forma opojition à l' execution de l' Edit d' Annèt , pour ce qui
concernoit l'attrihution de la Juri[diflion des Aydes faite à la Chamhre des Comptes; tl n'avbtt pu:.. , 1·' 1 ,,a;C'. J• ... #se en temhourfement qui n-e fut faite qu'en l'année 1666. & que l'on continuë de faire dujourd'hui, en execution d,e l'eA.rreft rendu far cette
même offre, la même année 1666. par lequel il eft ordonné aux
Officiers de la [hambre des (omptes de reprefe11ter ce contrat,
nonobflant tous les Jugemens qui les .avoient confirmez dans ~ette
attribution de la JurijaiElion des Aydes, parce qu'il s'agit d'un8
nouvelle demande, formées far des nouvelles raifons.
'9
Pour Cuivre quelque ordre dans les obfervadons que l'on vâ
entreprendre de faire fur ces deffënfes , alleguez de la part dti
·Procureur General du Parlement, & pour y pouvoir répondre
avec plus de préci6on, on va l.es reduire ces obfervations, fous
quatre propoGtions, d~ns l'établiffement ·defquelles il ne fera pas
difficile de démontrer d'une maniere évidente' que tôut ce qui a
ét~ avancé fur la difpofition de l'Edit d' Annet, & des Declara:..
tians fubfequentes , fur la. nouvelle forme dans laquelle on pre:..
tend qu'efr réduite la demande qu'on éleve aujourd'hui, n'dl:
fondé que fur des faits fupofez & denuez même de tou e vrai..
.
femblance.
L'on fera voir premierement, que ies motifs fur lefquels l'Edit d' Annet fut donné, .& qui font rappeliez dans cet Edit, fon~
H
�. 222.
. verlt~3~, que tes" 3ooo·o. liv
~ ~"qui fure·nt
·Fondet fur · la plu~ exaél:e
I
foùrnies·par les Maîtres Rationaux enfuite du coilt~at du 1 o.~ Juin
I 5 5 5. ne furent point données de leur part, pour aéquétir quel..
que nouvelle attribution de Jurifdiétion.
1. QEe l' Arr~t qui intervint fur les oppofttions formées à l'execution de l'Edit d'Annet, confirma à la Cour des Comptes, ·lexercice de Ja Jurifdiétion des Aydes dans toute fon étenduë, 8c
c:iue les Declarations données eh interpretation de cet Arrê.r ~ en
1557. & 1558. n'attribuerent à cette Cour aucune oouve1le ef...
pece de Jurifdiétion , qu'elles ne contiennent que de nouvelles
confirmations pour ce qui concernait la Jurifdiétion des Aydes;.
3. ~e le Contrat paffé entre Je Roy Henry 1I. & les Officiers des Comptes , ne pouvoir renfermer aucun patte d_e rachat refervé an Parlement, pour pouvoir réentrer dans la JuriC:
dittion des Aydes, en rembourfant 3'oo'oo. liv. OEe le Parlement
dans tous les tems a eu connoiffance de ce Contrat.
4. Qpe l'Arrêt de 16 66. ne decide pas que tous les Juge1nens
anterieurs qui avaient confirmé l'exercice de la Jurifdiétion des
Aydes à la Cour des Comptes , ne peuvent plus être oppofez
p our drtruire la demande que formait alors le Parlement , &
'il forme encore aujourd>hui; que cette demande 11e differe en
rien de cdl.;., 'lui avvkuc. écé condamnées par cês Jugemens an .._
terieurs, & que par confequ~nt cet Arre~ ne donne aucun no_ui.. ·
veau droit au Parlement à cet égard.
·
PREMIERE
PROPOSJTJ61V,
~e les motifs qui ont donné lieu à l' Edit d' Annet , & qui fa~t
énoncez dans cet Edit , font fondez fiJr la plus exafle verité.,
& que les 30000. liv. qui furent fournies pour lors, enfaite du
Contrat r,(u 1 o . Juin 1 5 5 5. furent données pour toute autre caufè,
par les Officiers des Comptes, que pour acquerir aucune novelle
attribution de Juri.fdifJion.
.
-
L
A verité de la premiere partie de cette propofition , f~ trou-
ve pleinement jull:ifié par ce qui a déja été rapporté dans
les precedentes Obfervations ; il feroit fuperflu de rappeller i.ci
les reflexions qui ont été faites.fur la veritable difpolition de l'Edit
·d 14 I 5. pour prouver la verité de ce qui dl: énoncé dans l'Edit
Cl'Ann
touchant l'ancien établiffement de la Cour Royale,
touchant J_'étenduë de la Jurifdiétion que cette Cour exerçait,
& l'authoricé dont elle étoit revetuë du tems des Comtes de
Provence. ·c'eft a ces reflexions que l'on fe rapporte, pour
�.
~e pas ufer d'une repetition ,
·~i
. '
qui ne poùrroit
etre
,.
qu'iriuHiè
l
se
fat-igJint<J.
·
Il en efl: de m~me ·pour ce qui regarde le Jugement que lé
RGy H~nry 1I. porte dans cet Edit d'Annet fur la difpofttion de
toutes ces Lettres Patentes , obtenuës depuis l'année 1 5 3 5. qui
paroiifoien~ donner au Parlement le dernier reifort fur les Aydes,
d~ l'aveu même des Maîtres Rationnaux. Les reflexions que l'on
a faittes for l'état, & la lituation, où commencerent à fe trouver
· dans cette année 1 5 3). le Parlement & la Cour Royale , fur
l'authorité que le Parlement s'étoit acquife pour lors, prouvent
a!fez la jufiice & la verité de la décHion que ce Prince porte
dans cet Edit, au fujet de toutes ces Lettres Patentes , qu;il: ne
regarda que comm e une foite de ces entreprifes , aufquelles le
Parlement fe porta pour lors, pour détruire & anéantir tout cè
qui pouvoit faire obfl:acle à fon authorité , fans garder aucune
mefure, ni aucun ménagement : on n;a· pas befoin après ce que
l'on a raporté à cet égard, d'entrer dans un plus grand détail ,
pour prouver. que les motifs qui donnerent lieu à cet Edit , &.
qui s'y trouvent rapellez, font fondez for là plus exaél:e verité.
Les termes de grande furprife dont fe fert le Roy Charles
. .en ra ellaot la difpofition de l'Edit d' Annet , dans une Dedarati on onnee 1
. '
1 , ne
tombe nt nullem ent, ainG que le voudroit faire entendre le Procureur General du Parlement , fur la difpolition de ce mêrrie
Edit, qui avoit confirmé à la Cour des Comptes fübfi:ituée à la
grande Cour Royale, l'exerci!lè de la Jurifdiél:ion des Aydes, que
le Parlement pretendoit avoir. Cette Declaration du Roy Charles IX. fut donnée fur l' expofé, & à la Requête des Lieute•
nans du Senechal, qui fufcitez par le Parlement, fe porterelit
auffi de leur côté à former opofition à l'execution de l'Edit d' Annet; ils pretendirent que la connoiffance des matieres des Aydes
devoit leur apartenir en premiere inll:ance , & c'efi: dans ces cir·
contl:ances, & fur l'expofé de ces Lieutenans, que le Roi Char•
les 1 X. ufe de ces termes, dignes de remarque fuivant le Procaq
reur General du Parlement; par l' Edit fait en l'année 1 5 5 5. au
mois d' Aoufl fur le reta'bhffement , & nouvelle ·attr1hution de Ju-
ri[diéli<Jn de nôtre Chambre des Comptes &' Cour des Aydes dudit
Pays, fût par nôtre 'lrès-honnoré Pere de grande furpri[e attri.hué }a connoif!ance de/dites matieres en premiere ~ derniete injlahce , en raporcant à la qualité des Parties, fur la requilition
defquelles cette Declàration eft donné e, & à l'état des demandes qui y ~onne~t liè'u, ces derniers termes, en premiere & de~....
/
/
/
/
·
�.
.
32
l!iere inR:ance, que le Procureur · General ·du Parlemeht a rêtrf n
...
ché de fa citation; l'on reconnaît aifement, que ce n'ell: que
par raport à cette premier~ inll:ance qu~ les Lieateuans prerendoient devoir leur apartemr fur les mat1eres des A ydes ; qqe le
Prince dit dans cette Declaration, for l'ex_pofé de ces Lieutenans,
qu'il y avoit .eu de la furpr~fer. dans ~'obtention de l'E~it d' An~et,
qu'il qualifie .d'~n. autre cote d'Ed1t portant retabltffemeat d~
l'ancienne Jcnfd1ébon de la Cour des Comptes, dans ces ter..
mes, Edit fait fur le retab liffem ent, & nouvelle attribution de
Juri[diélion de nôtre Chambre des Comptes ~~ Cour des Aydes ,
n'entendant autre chofe par cette nouvelle attribution de Jurif...
diétion, que cette premiere inll:ance, dont les Lieutenans pretendoient d'avoir été privez par la difpofitiOn de cet Edit, & qu'ils
fe firent attribuer inddiniment for tout ce qui concernoit les A yàes par cette Declaration; d~guifant le veritable état des clibfes, forprife qui fut repar~e dans la foite par divers Reglemens,
dont il ell: inutile de rapeller ici le contenu, après avoir demontré que par la difpofition de ce m~rnè titre, qui ne doit pas être
fufpeét au Parlement, pui{qu'il eft produit de fa part ; il conH:e
que l'Edit d' Annet n'avait fait que retablir, & confirmer la Coqr
des Comptes dans la même étenduë de Jurifdiétion qu'avait exerçéc la. Cour Roy! lle, ~ <jai dk îc trouvait fubftituée.
Le Procureur Genetal de la Cour des Comptes ne difconvient
. pas que cet Edit d' Annet n'aye été precedé d'un Contraét ou
accord paffé entre le Roy Henry 11. & les Officiers de la Cour
des Com ptes ; mais il a fait voir à la page 1 3. de fa Requête
imprimée 'qu'ellt:s étoient les veritables difpolitions de ce Con
traét ou accord,que la fomme de trente mille livres quî fut comptée
en conféquence ne fût pas fournie, en vûë d'acquerir quelques
nouvelles attributions, •de Jurifdiétion; mais feulement pour indemnifer l'état de la depenfç qu'il feroit obligé de faire anbuellernent pour les fonds ·des gages des nouveaux Offices créés par
cet Edit, de l'eugmentation de ceux des anciens portez jufques à
quatre cens .l!vres par ce même Edit , pour les fonds, encore des
dtoits de Robes de Pâques, Buches de Palais, & autres Droits
de cette efpece, attribuez aux Officiers de la Cour des Comptes.
Cette fomme ne fut pas payée en corps de Corn pagaie, coin~ elle 1°auroit été s'il s'étoit agi de l'acquHition de quelq
ues nouvelles attributions de Jurifdiétions; mais elle fût payée pa.r cha...
que Officiel'.' en particulier acquereur de ces nouvelles Charges , de ces augmentations de gages, & de ces nouveaux Droits
lucratifs : ce qui fe trouve _plainement juftifiée par
tes ditferan- .
tes
�33
tes difpofitioos du compte d'Ho nora t Receveur -des Fioanèes
enProvence , qui avoit fait la recette des trente mille livres ~
on a fait remettre entre les niàins de Monfieur le Comrniffaire
l'original de ce compte ; on frouve "à la page 36. un chap itre de recette concû en ces termes, autre recette des d('niers proveni1s de l'accord, & Contraél fait par le Roy nôtre Sire, avei:
fes Officiers de la Chambre des Comptes, tant poitr la compo(rtion de quatre Offices nou'l1eaux de Confeillers & Maît res, & de
trois Huijfiers en ladité lham bre, & d'un Greffier des [oûmi[jions, que pour l'au'-~mentation des gages & nozweaux Droits accordez* a tous les Officiers de/dits Comptes; après ce texte le ~<?in:.:* Il nt
dit p~~I
detai
ile
la
recet
te
qu'il
a
faite
de
cette
fornrn
e
de
Ptable
chaqu
enowv
uiux
· .
. ,
.
·
. accqrde d~oit.r
a la
Officier en parttcuher , du Premter
Prejident de l.Vlazan fe1ze Cour de1'{, Compcens livres pour les auumentations de gaJ_ es dudit Office, fa.ivanttes ~.
cod"!me .~l
.
d.
r. o
r..
,.
r.
J
h
auro1t
ledit contracf,
du 1ecood Preud
ent la rncrne iomrne, ue c acun s'était agi1t Jesil
.des jix anciens Maitre Rationau;.: huit cens livres pour la compo-d~oi:1
de J~rif· ~
C'61'
•
_l 7
C..s>
· a' eux
dt{ùon, mais ac.
augmentatton
ae tfttYs gages . ~ atJtrer Drotts
fitton
ac- cordez;; tourie;
. cordez par ledit Contract' des 9uatre nouveaux Coofeillers créés , Officier
s: ce qui
à comencer à Mr Vinc ent Bompart la fomrrJe ,de quatre . millè"
é~~ted1 esdr~its
.
.
.
.
perJone
s, qui n~
jix cens ltvres pour la Finance, &f compojitro
n de leurs Offices depeuv1nt. êrre9~e
Confeillers ·&M aître s Rationaux nouvellement ériuez par le Royd:s dromlu
cra~
0
' 1ift.
11;otre tre , par · on
uditeurs & Secretaires Ratio naux , trois cens livres pour la c'ompofitiof! f3' augmentation de leurs gages, & autres Droits à eux accot:dez fai'vant ledit ContraEt, de PA voca t, & Procureur Gene..:.
ral 9uatre cens livres de chacun d'eux pour le5 mêmes c~ufes;
de Malbelqui Çireffier du Greffe des SoûmiŒons , érigé par le
Roy en ladite Cour des Comptes, par l' Edit de 1 ; ) ; • la fomm~
de trois mille livres, ce qui forme èn total cette fomme de trente
mnle livres qui fût fournie en conféquenc~ du Coot raét ou accor~~
Dans !'Article des gages payez aux mêmes Officiers à la page
· :i: 19. du même comp te : on trouve qu'il efr
payé aux anciens Officiers, une fomme pour leurs anciens gages, & une differeote pour
leurs nouvelles augmentations; on trouve encore dans le même
comp te à la page 1 2 5. un article qui ex.pli9ue quels étoièrit ces
nouveaux Droits attribuez aux Officiers de la Cour des Comptes,
qui ne concernaient aucune attribution de Jurifdiétion ; c'efl: dans
un chapitre de dépenfe concû en êes term es, autres Droits nouvellemens ordonnez par le 'R.py nôtre Sire , aux Pre.ftdens, Con-_
feillers Maîtres Rationaux, Auditeurs, Archivaires en ladite Cour
de! Comptes, par Lettres Patentes & Edit donné à Annet le troi.._
fiémé jour d' Aouft 15 5 5. à l'inflar de ceux de la Chambre des
'
l
J
A
)
�226
.
34
Comptes & Cour des LJydes d~ Paris; on voit ~nfuite
ce qui
eŒ
payé à chacun de ces Officiers pour les droits de Robes, de
Mànteaux , & autres de cette efpece , pour cette année 1 5 5 5.
au prorata , depuis le Jour qu'ils avoient fourni la finance , en
confideration de laquelle ces Droits lucratifs leur étoient attribuez.
En fuivant le même compte pag. 11 on trouve les refcriptions
qui avoient été adre!fécs audit Honorat par Bayon Receveur de
l'épargne, pour l'ernploy de cette fomme de trente n1ille livres:
dans ces refcriptions ce Treforier explique encore les caufes pour
· lefquelles cette fomrn e étoit exigée; les termes dont il fe fert font
remarquables : Nous vous mandons que de ladite partie de trente
n.
mille livres, que les Officiers de la Chambre des Comptes ont promis de fournir au Roy nôtre Sire, pour la faprejfion par eux
obtenuë de certains 0Jfices qui n'a gueres avoient été créés en icelle,
ce qui repond à la difpofition de l'Edit d' .Annet, où il ef} di t 'iu,il
y avoit eu une crûë /ùprimée d'un premier Prejident, & de quelques Maitres Rationa1,,·x , faite au mois d'Avril precedent , en con•
fideration de quoi 41 étoit créé quatre nouveaux Con(eillers.
C'efi: dans de termes fernblables que l'on voit dans le même
e cette recette
m te ue s'explique le Roy Henry II. en par a.
de trente mille:: livn;;s fdin: par Honorat; Ledtt Honorat nous a
fait dire & remontrer qu'il avoit ci-devant dans le mois d'Oélohre ·
dernier pajfé , payé comptant des deniers provenans de la ponie
Je 30000. liv. par VfYUS à nous accordées , pour la reduélion des
anciens Officiers & création des nouveaux.
Le compte d'I-Ionorat fournit dans ces differentes parties toute la juflificatioh qu'on pouvait defirer, fur les caufes pour lefquelles cette finance fut fournie en 1 5 5 5. par les Officiers de la
Cour des Comptes : tout s'y trouve detaillé à cet égard d'une
maniere exaéte & fuivie : & il dt à remarquer , que les droits
lucratifs qui furent acquis par ces Officiers, enfuite de ce Coutrat, ne regardaient nullement l'exercice de la Jurifdiétion des
Aydes; les droits de Robes , de Jettons étaient des droits dont
joüiffoient les Officiers des autres Chambres des Comptes du Royaume; & · c'efl: pour cette raifon, que les Auditeurs, <JUÏ ne devoient avoir aucune part à la Jurifdiél:ion des Aydes, furent fou ...
·s également à payer leur portion de cette fomme de 30000.
liv. ai fi qu'il paraît par le m~me compte.
Mais quand il ferait vrai que le Roy Henry II. eût detaché
cle la Jurifditl:ion qu'exerçait le Parlement , celle des Aydes ,
qui lui auroit appartenu : qu'il èÛt retiré une fomme de 30000.
�.
.
'
3f
.
liv. des Officiers, :1 qui il donnait l'exercice de c~tt ,
e Jirifdiétion; le.
Procureur Gen. du Parlement ne feroit pas mie
ux fondé dans ces
circonfiance& à former la demande qu'il élev
e aujourd'hui; la
Cour des Aydes de Provc::nce fe trouverait
dans le même cas
où fe trouvent toutes les Cours des Aydes du
Royaume, dont la
Jurifdiétion a été demel)1brée de celle des Par
lemens : En effet,
dans ce même tems - là , le Roy Henry I 1.
crea une feconde
.Chambre à la Cour des Aydes de Paris ,
à qui il attribua la
connoiifance de diverfes matieres dont le Par
lement avait connu jufques alors : ie Parlement de Provence
n'aurait certainement pas plus de droit pour faire valoir une
pareille pretention
que ce premfor Parlement & les autres Parlem
ens du Ro yau me ,
&la Cour des Aydes de Provence ofe fe flatter,
de ne s'être pas
moins re~duë digne que les autres Cours des
Aydes, de l'efl:ime
& de la bienveillance de nos Rois dans
l'exercice de cette Jurifdiétion.
SE CO A DE PR OP OS IT 'IO N,
7
~te l'Ar refl de 155 6. intervenu fur les
opojitions formée.s
à l'exe ...
cution de /'Ed it d'Annet,, confirma à la Cour
des Comptes /'exercice de la Juri[diflion des Ayd es, dans tout
e fon étenduë
que es
·
·
rre aux
années 15 57. & 15 58. n'attribuérent à cett
e Cour l'exercicé
d'aucune nouvelle efpece de Juri[diélion :
~u'elles ne ren fermen t que de nouvelles confirmations pour ce
qui concerne ,la Juri[diélion des Aydës.
U
N Edit , dont toutes les difpolitions ne tendoient
qu'à
re~
mettre dans l'exercice des Jurifdiél:ions établies
en Proven-ce , le même ordre qui avoit été obfervê dan
s tous les tems ,
n'auroit reçû aucun obilacle dans fon execation
, & les principales Villes de la Pro vin ce, de même que l' Aif
emblée des Eta ts,
fe feroient portées à accepter avec une entiere
fatisfaétion un Reglement que l'on dem and ait, & que l'on defiroi
t depuis plufieurs
années : Si le Parlement , animé du même efp
rit d'ambition qui
l'a.voit agité dés fon infiitution , n'e8t redoub
lé dans cette occaGon tous fes effotrs , & mis tout en ufage
pour ne pas perdre
les avantages qu'il croyait s'être déja acq
uis par fes pr ce..
dentes entreprifes , & pour parer un coup qui
alloit arr ête r, d'une maniere efficace , toutes les pourfuites
des injufles del.feins
qu'il meditoit.
Le Parlement forma d'abord oppoGtion à l'execution
de l'Ed~t
�I
'2 '2 7f
36
J Annet; & pou_r fortifie~ cette oppofition, il apella à Ton fecours
1
les Lieutenans des Sénéchaux , les Villes d'Arles, de Marfeille,
& les Sindics des E,tats , obligeant ces derniers par l'authorité
c_iu'il s'était acquis fur eux , à former des demandes contraires
à leurs veritables interêrs, ~ à s'oppofer à l'execution ·de ce qui
venait d'être reglé & établi enfaite de leur propre fupplication;
toutes ces oppofitions forent portées au Grand Confeil, pour y
~tre fait droit.
.
Les titr~s de ces deux Compagnies furent produits de nouveau,
l'on entendit leur deputé , & après une exaéte difcuffion des_droits
des uns & des autres, on crût, avec .juCT:e raifon; que l'on ne
pourrait parvenir à. établir en Provence un ordre certain & affuré dans l'exercice des Jurifdiétions faperieures , fi l'on ne fuivoit dans ies differentes cittributions C]U'il conviendroic de faire à
~es deux Compagnies, les mêmes regles , la même d~il:.ribmion
for lefquelles on av oit fixé & établi dans les autres Ptovi oèes
da Royaume , les b,orn~s & les limites de di~erentes Juri(dic.. ·
tians que les Cours de Parlement , lès Chambres des Co~ ptes
& les Cours des Aydes, devaient exercer ; c'efr pourquoi l'od
n'eut aucun égard aux Droits que les Officiers de la Cour des
Comptes, f ubfHtuez à la place des Maîtres Rationaux pou voient
a voie à la Jurifd îEtion dei? iour.niŒon.:J, à celle du Domaine & des
monnayes fuivant les titres qu'ils rapportaient des Comtes de
Provence : La connoiffance de ces matieres fut attribuée au Parlement'· parce que tous les Parlemens du Royaume étaient fondez
en pareille Jurifdiétion, la Cour des Comptes en ·qualité de Chambre des Comptes & de Cour des Aydes, fut l'imitée dans les bornes
de la urifdiétion qui corn petoit aux autres Chambres des Comptes,
& aux autres Cours des A y des du Royaume.
C'efr ainli que les chofes avaient déja été reglées lors de i'inftitution du Parlement ; on a pû voir qüe le dernier reffort de la
Jurifdiél:ion des Soumiffions fut attribué à cette Cour, & que nos
Roys adreffoient au même Parlement leurs Lettres clô{es pour
decider for les caufes du Domaine, conjointement avec les Maîtres
Rationaux ; & c'ell: ainli qu'elles le furent encore aprés l'antlée
i 5 3 5. avant la publication de l'Edit d' Annet, lorfque les Maîtres
Rationaux fe firent rétablir, par diverfes Lettres Parentes & di..
v rfes Declarations contre les entreprifes & les ufurpations aufGuef le le Parlement s'étoit porté , en s'arrogeant un dernier
reffort fur leurs Jugemens; ce ne fut que fur ce qui concernoit
les matieres des Aydes & des Comptes qu'ils parvinrent à recouvrer la Jurifdiétion fouver&\-ine 1 .qu'ils avoient exercée· de tous
les·
J
�37
l~s tems ,' ils reA:erent apellables a~ Parlement pour les
taufos
domaniales.
Voilà quelle dl: la veritable difpofttion de cet Arrêt , qui fut
rendu au grand Confeil en l'année i 556. fur les oppoft~ions formées à l'éxecution de l'Edit d' ~nnet , qui remit les c~ofes par
r_apport à la Jurifdiétion de la Cour des ,Comptes, & , ~ celle du
Parlel!lent, dans le même état qu'elles étoient avant l~ publicati_on de -'Cet Edit, & qui co~firma d'une maniere bien expreffe &
bien autentique à la Cour des Comptes l'e:xercice de la JurifdictJori des A ydes dans toute fon étenduë , fur les oppofitions que
l'on avoit formées à cet égard. _
;
, . .. .
. L'on ne fçauroit penfer qu'un Arrefl: rendu dans de pareilles
circonftances, ·& enfuite d'une difcuŒon exaéte des droits de toutes les Parties, ait été araché de la Jufl:ice du Prince par les ne~
ceffitez de PEtat, ainn que le Procureur Gener,al du· Parlement
voudroit le f~ire ent.endre : Si les neceffitez de l'Etat qa,i n'~voient
pas permis de rembourft;r ces 30000. liv. fournies par .les Of.liciers des Comptes , étoient entrées dans quelque confideration
1.ors 4e ce Jugement, l'on auroit fans doute obligé le Parkment,
à qui l'oà trafportoit une partie de la Jurifdiétion dans laquelle
1 Cour des Corn tes avoit été confirmée par l'Ed_ic d'Annet , à
contr1 uer e
payer une noU:vell~ pour fubvenir à ces neceffitez ; mais les b~
foin~ de l'Etat n'étoierit ,pas fi preffanS' dans ce tems-là , ainfi
qu'il paroît par la difpofition du même Atrêt , puifque le Roy
fe charge en fon propre du rembourfement de la fomme de
3000. liv. qu'il convenoit de faire à Malbelqui, dont la Char..
ge de Greffier des Soumiffions. à 1~ Cour des Comptes qu'il ve~
noit d'acheter, fe troùuvoit foppritnée.
.
,
. L'on reconnoit aiféin~n~ pa( une pareiUe difpofitiQn; que le
Roy Hei:iry 11. foit par l'Edit d' Annet, foit par cet Arrefl:, n'avoit eu d'autres vûës, d'autres inteotions , que d~ fixer un ordrè
certain dans les Jurifdiétions . de Pro\1.ence ., eu égard tant aux_
titres que pouvaient avoir les O,fficiers de Ju.(Hce établis. ~ans cette
Province, qu'à l'ordre obfervé' dans le refte de fon Royauttle ;.
dans l'exercice de ces mêmes Jorifdi,étîons; Ce fut ·pour remplir
c_et objet que ce Prin~e par la ~ifpolitie?. ~e l'Edit d: ~n·n_e~-' èonfirma d'abord les Maitres Rationaux dans toute l'etendue de la
Jurifdiétion, qui , dans tous les tems, leur av:p!t apartenu; &
qu'enfuite par cet Arreft il en réduifit l'exerckè , pour que la
Cour de Parlement, la Chambre des Comptes & a Ço·nr des
~y des de Prov~nc~ fLlgent regl~~~ da·n~ !~ut po~oir & a~tori~
�té ,
-
~- t
3
"'
à l'inŒar des autres Parlemens , Chambres des Comptes &;
Cours des Aydes de fon Royaume.
.
Le mauvais ufage que le Parlement pretendoit faire de cet Arrell:, en foutenant qu'il a voit revoqué l'Edit d, Annet dans toutes
fes parties, engagea le Roy Henry 1I. à donner urie nouvelle
Declaration en l'année 15 57. par laquelle ce Prince declare qu'il
avoit entendu de maintenir & confirmer la Cour des Comptes
de Provence dans les mêmes attributions de Jurifdiél:ion dont'
joûiffoit la Cour des A ydes de Paris ; les nouvelles oppofitions
que le Parlement forma encore à l'execution de cette D eclararation donnerent lieu à une procedure, qui fat faite par nn Commiffaire du Confeil envoyé en Provence à cet effet , & qui fut
fuivie d'une feconde Declaration du même Roy Henry II. de
l'année 155 8. Le Procureur General de la Cour· des Comptes
ne rapellera pas ici le detail qu'il a fait de cette procedure dans
fa Requdle imprimée, depuis la page 1 5. jufques à la page 19.
Ces deux Declarations des années 15 57. & 15 5 8. font rapportées dans la Produél:ion imprimée du Procureur General da
Parlement aux pag. 57. & 67. mais pour toute réponfe à ce qu'avance le Procureur General du Parlement; que ces Declarations
contiennent en faveur de la Cour des Compte es attributions
de Juri(diaion , '1ilr..... ~u,.;;, Je l:dks qui peuvent concerner la
Jutifdiél:ion des Aydes , l'on n,a befoin que de fe rapporter à la
leél:ure que l'on voudra bien prendre la peine d'en faire, l'on n'y
· trouvera qu'une condamnation bien expreffe & bien autentique
de toutes les mauvaifes cootefl:ations que le Parlement avoit éle..
vées, polir difputer à la Cour des Comptes le droit de joüir des
m~mes attributs de Jurifdiétion, dont joiiitfoit la Cour des Aydes
de Paris ..
Le rembourfement qui fut fait en l'année 156 5. aux Ofliciers
de la Cour des Comptes d'une partie de la finance qu'ils avaient
fournie en 1 5 5 5. ne devoit operer aucun retranchement de la
Jurifdiél:ion qu'ils exerçoient , parce que cette finance n'avoit
point été fournie pour acquerir ancane portion de cette Jurif..
diél:ion , mai~ pour acquerir des droits lucratifS ; ce rembourfement ne fut en effe~ ordonné qu'enfuite de la fuprefiion qui avoit
été faite d'une partie de ces droits lucratifs , ainfi qu'il eft jufiifié
pa les Lettres Patentes du Roy Charles IX. rapportées à la pag.
61 c de la Produétion imprimée du Procureur General du Parlement : Il dl: vrai que fuivant toûjours les idées qu'il s'efr formé,
il ne fait pa.s difficulté de reprocher aux Officiers de la Cour des
Comptes, d'avoir ufé en cette occafion d'une nouvelle furprife J
.
'
.
f'
�231
'
en
.
3~
faifanf attribuer la caufe de . ce rembourfement à une fupref-
fion de droits lucratifs qui n, avoien t jamais exifré, pour tâcher
de couvri r la veritab le caufe pour laquelle cette fomme de 30000~
, liv. avoit été fourni e, qui ne regard oit que les attribu tions de Ju-rifdiél:ion : Et il croit prouve r d'une manie re incont efrable ce
qu'il avance à cet égard , en foûten ant avec confia nce que ces
droits lucratifs dont il dl: fait mentio n dans l'Edit d' Annet , n'étoient que des droits fuppof ez, dont les Officiers de la Cour des
Comp tes n'avoi ent jamais joüy.
.
Le Proc. Gen. du Parlem ent atiroit dû voir dans lè èompt e
d'Hon norat Recev eur genera l des Financ es , C)Ue ce compt able
fait un chapit re de dépenfe de ce qu'il paya dés l'anné e 1 5 5 5.
à ces Officiers pour les droits lucratifs C)Ui leur avoien t été at_tribuez par l'Edit d'an net , En/ùite du Contrat palfé le 1 o. de
Juin de la même année 1 5 5 5. Les Lettte s Patent es que rapporter ent les Gens du Roy de la Cour des Comp tes en l'anné e
x 5 6 o. pour avoir droit . de joüir de ces mêmes attribu tions à
l'inflar des Prejidens &! Confeillers, fourrtiffent une nouvelle preuve de l'exifrence de ces droits. , _& de la verité par confeq uent
de ce qui efr énonc é dans la Declar ation du Roy Charle s IX. de
l'anné e 156 5. dont le Procur eur Gener al du Parlem ent s'efr dé..
termin e a
·
teflexi on. · C'efr fa re!fource ordina ire de querel ler ~infi de. faux
tous les Edits & Declar ations de nos Rois: Toute s fes deffenfes
ne font fondées que fur de pareilles allegat ions , fans faire attention à ce qu'il doit à fon caraéte re , étant obligé comm e il dl:
par le devoir de fa Charg e, de faire refpeÇter tout ce qui paro~t
être émané de l'autor ité du Prince : mais quand on ne fe fonde que fur des idées, l'on s'enga ge infenfi blemen t à les fo8ten it
à quelque prix que ce foit•
.
1
7'RO /S/E 'MÉ PRO POS Î7'/0 N;'
~e le Contrat. paj[é le
'
Juin 1 5 5 j. entre le Ro~ Henry 11.
& les Officiers de la Cour des Comptes ne pouvo1t renfermer
aucun paEte de rachat refervé au Parlement pour pouvoir ré•
entrer dans la pojfe.ffio_n de la Juri[diEtion des Aydes , en rem.:.
hourfant les -Officiers des Comptes , & que le Parlement a eu
connoif!ance de ce Contrat dans tous les tems.
1 o.
'On ne peut qu'être furpris qaand on voit 1e Procureur Ge~
neral du Parlem ent fe determ iner à av~ncer ferieufement dans
L
fes premieres défenfes' que .c'eft une tradition confiante
confervé~
�'. _,.-·. 2 3 2
40
dans f-a compagnie, 9ue le fameux Contraél du 16. Juin 1 5 j 5.renfermoit cette claufe, &! ce paéle de rachapt en faveur du Par...
lement ; quand on le voit encore dans fes nouvelles aditions de
Memoire, fe fonder fur cette claufe & for ce paéte, comme fur
~
une verité des mieux établies: on peu dire fans hefiter, qu'il n'a
jamais rien paru de ~lus m~l concerté, .que tout ce qu'on avance
au fujet de 1a difpohtion de ce Contra&~
Le Roy Henry 1I. preffé par les befoins de l'Etat de ttouver
nne fomme importante de 60000. 1. fut obligé de mettre en vente
une partie de la Jurfdiétion qui aparteooit au Parlement de Provence; voila les circonfiantes dans lefquelles le Procureur Ge~
neral du Parlement veut qu'ait été pa!fé ce Contraét entre le Roy
Henry 1I. & les Officiers de la Cour des Comptes, <JUÎ fe pre ..
fenterent pour achepter cette portion de Jurifdiétion en four•
niffant la famine à léi!quelle on l'avait évaluée; mais dans de pa.;.
teilles circonflances, dl:-il à prefumer, que le Prince, plus atten'"'
tifà prendre des mefures pour conferver les interêts du Parlement,
qu'à faciliter les moyens de fe proci.Jrèr une {omme qui lui.étoit
fi neceffaire, eût mis dans les conditions , fous lefquelles cette
vente devoit _être faite , une claufe qui auroit éloigné tous les
acheteurs; perfonoe n'aurait voulu acheter fous la refc ·v 'mi
pa&e Je r!1rh!1t ; l't>vPrriife d'une Jur"iîdfCtton; & üne Cour ne
fe feroit jamais determinée à faire cet achat fous de pareilles conditions, qui auroient rendu fon état toûjours incertain. L'on
fçait que dans les preffans befoins de l'Etat, lorfqu'on efl: obligé
de faire quelq_ue nouvel établHfement, l'on y joint tous les avantages pofiïbles pour les faire reüffir, bien loin de rien faire envifager qui puiife éloign~r les Acqoe'reurs.
Si l'on ne peut prefümer que dans un Contratt pàifé dans ces
circon.frances , cette claufe de rachapt refervée au Parlement y
aye été inferée de la part du Prince, on prefumera encore moins
que ce fut le Parlement qui fit de fon côté cette referve, puifqu'il n'était pas une des parties fiipulantes dans ce Contraét,,
dont il a ignoré la difpofition pendarit près de deux Siécles, s'il
en faut croire fon Procureur General.
Ces premiete's confiderations devoient f~ns doute .. Porter le
Procureur Geoeral du Parlement à abandonner de pareilles ~dées,
enuées de toute forte de vrai femblanc·e ; il auroi~ dû donner
reffo à fon imagination d'un autre côté, pour tacher de fe former quelque fiflême plus raifonnable qui pût lui fervir daris le
plan de fes défenfes , & il ne perfuadera certainement pas qu'il
ait paifé de pareilles idées dans une tradition CQnftante confervét!
- - - -
'
dant
...
�•"- t
233
41
dans fa Compagnie , qui lui a apris que ce paél:e de facliat étoit
in{eré dans ce Contrat : car s'il avoit voulu fuivre la veritablè
tradition de fa Compagnie à cet égard , en fuivant la tonduite
qu'elle tint depuis l'année 1 5 5 5. jufques en i 60 8. dans les diverfes oppofitions qu'elle éleva contre la difpofition de l'Edit
d'Annet, ce 9ui feul peut former une tradition confiante à ce
fujet, il auroit ~pris que l'on avoit toûjours eu des idées fur cê
contrat, bien differentes de celle qu'il prefente aujourd'hui : Erl
effet, pendant ce long efpace de tems que continuerent <:es oppofitions pourfuivies de la part du Parlement, avec toute la vi~
vacité poffible, jufques à employer les voyes de fait les plus con~
damnables; j'arnais cetre Cour ne s'avifa de faire valoir ce pre.:.
tendu paéte de rachat refervé en fa faveur; ce qui lui auroit fourni un moyen fi facile pour fatisfaire l'ambition qu'elle avoit dé
réiinir la Jurifdiétion d~s Aydes à la fienne ; car l'on ne prefu.:.
mera pas que le Parlement n'eût pas été en état de trouver pen~
dant le cours de tant d'années un.e fomme de 30066. liv. pour
pouvoir faire ce rembourfement. Cet~e offre ne fut pbiht faite >
parce qu'on n'avoit point de titre pour la faire ; & lorfqu'en
l'année 1627. le Parlement fit pour la premiere fois une offre en
J'embourfement pour être reltitué dans l'attribution de la Jurifdiétion es y
,
··
..
rachat > il demanda feulement d'être .recû pat des raifôns dé
convenance' à rentrer dans une Jurifdiétion qu'il préfupofoii:
lui apartenir , en indemnifant ceux qui l'avoient achetée à fon
prejudice. C'efl: de cette même ma~i.ere que cette offre en rem ..
bourfement fut faite en l'année 1666. Ce detniet tout de fuBti.;.
lité étoit refervé pour ces derniers tems.
Le Procureur General du Parlement ne fçauroit oppofer qu'il
11'a p8. faire valoir plût8t ce prétendu paéte de rachat, . parce
.qu'il a ignoré le Contrat ; .c ar on de croira pas que le Ptince
c:iui auroit inferé de fon pur mouvement dâhs un traité un pareil paéte en faveur du Parlement , ne lui en ellt pas donné
en même - tems connoiffance pour qu'il pût en faire ufage ; Et
d'ailleurs il efl: jultifié que le Parlement a eu veritablefnent con~
noiffance de ce contrat dés l'année 1 S5 5. puifque dàns les écrits ·
fournis alors par les Officiers de la Cour des Corn ptes, dans l'inf..:.
tance en oppofition à l'execution de l'Edit d'Arinet, il y efl: fait ,
mention de ce contrat; ce qui eA: une preuve que ro·n ri' jamais
affeété de tenir cette piece cachée , & de n'en point faite inen.:.
tion. Il dl encore jufl:ifié par l'avis que les Gens du Roy dù
~arlement de Paris & de la Chambre des ~omptes donnerent
-
k
�-
4.t
~ x608. que ·çe contrat fut pr0;,duit pareiHetnént d4ns ce tem~ ...
·là, & qu'il faifoit pq.rtie des pieces qui .avDient été pr.oduites au
Confrjl de Sa Majdl é, & portées aux: Gen~ du Roy de ces deux
Comp:agnies , enfuite d'un Arrêt du même Conk1l, dont il l1:
fait mention dans cet avis.
.
Le Procureur General de la Cour des Comptes fouhaiteroit
d'avoir en fon pouvoir la copi.e de ce Contr at; il la co1nmuniqueroit avec la même confiance qu'avoit fait autre f.ois fon preàecelfeur ; il l'a faite recherçher dans tous les endroits où H a
cn1 qu'elle pourrait fe trouver ; mais il a découvert que la co~
pie qui avoit été autre fois entre les mains de fon predecelfeur ,
avoit été perduë avec tous les papiers de i'infiance de 1608.
dont cette piece faifoit partie. De tous , les titres qui avoient fervi à cette infiance, l'on ne trouve plUs aujourd'hui qu'une Requête, un cayer d'Ecricures & un Inventaire de produétion, par
le9uel il paroÎt que ce Contrat avoit été pour lors communiqué.
. Si ce Contrat avoit fait partie des produits du compte d'Honorat, on le trouveroit parmi ces produits, comn1e femble .l'indiquer le Procureur General du Parlement ; mais il devoit vofr
p l r les apofiilles de ce compt e, que ce Contra t n'efi: point donné pour peic~ ju!tificative, & qu'à cet effet il _n'efl: oint r pe ...
ltf dans .OU('l1nP rlP rP~ ~rnfiiJle&) n'r dyant pomt d'aUtfe J pieces
jufiificatives d'on compt e, que celles qui s'y trouvent vifées : Ce
Contr at oe pouvait en ·effet faire partie des produits du compte
d'Hon orat, puifque ce n'étoit pas en vertu de cet Aél:e qu'il avoit
exigé cette fomme de 30000 . Jiv. mais enfaite de l'exigat que
lui avoit adreifé le Treforier de l'Epargne, qui avoit. ce Contr at
en main ' & qui dans fon exigat ne faifoit qu'en rappel!er les
. principales difpofitions.
·
Comm e, malgré toutes ces recherches, le Procureur Generat
de la Cour des Comptes n'a pas pû recouvrer cette piece, pour
9rer tout foupçon fur fa conduite à cet égard , il a raporté un
ponvoir des Officiers de fa Corn pagnie pour fe purger pa.r fer ..
ment , s'il dt necelfaire , que ni lui , ni aucun defdits Officitn
n'a en fon pouvoir ce Contr at, ne le détenant, ni Je faifant ·aé:
tepir par dol & par fraude: Eovain le Procureur General du Parlen1ent veut encore fufpeél:er la foi de ce ferment offert, en foute ant qu'il fe pourroit que quelqu'un des Officiers de la Cour
des
rn tes qui n'auroit pas figné cette Deliberation , eût ce
Contr at en fon pouvoir: il faut fè f~ntir capab le d'ufer d'un pareil-dé tour, our ofcr en accufer les autres. Cependant pour fa..
tisfaire
à la delicat
.
. ~ffe du Procùreur General du Parlement·, &
1
�~3
éf~cer
ce ckrQier trait de malignité , Pon a bien voulu produire
encore un extrait de cene Deliberation , fignée par tous les Of~
~ciers de cette Compagnie.
fj_,U AT'R IE"M E
PRO PO S/7 /0N ,
Jtue !'Arrêt de 1666 . ne decide pas que tous les Jugemens ante·
rieurs qui avoient confirmé l'exercice de la Juri}diftion des
Aydes à la Cour des lomptes , ne peuvent plus être oppofez
pour détruire la demande qui eft formée aujourd'hu i: Jtue cette d~mande efl la même que celle qui avoit été condamnée par ·
les Jugemens precedens ; & que , par con/equent , cet Arrê t
ne donne aucun nouveau droit au Parlement à cet égard.
L y avait une infl:ance introduite au Confeil de Sa Majdl:é en
l'année 166 5. entre le Parlemept &· la Cour des Com ptes, fut
l'execution d'un Arrêt du même Confeil , obtenu en 1664 . par
les Officiers de la Cour des Com ptes, .qui regloit le rang & la
féance que ces Officiers devaient avoir dans les cerén1onies ptifut
bliqu~s, & dans les Eglifes qui leur avoient ét6 aŒgnées. Ce
dans le cours de cette infi:ance, & à la veille du Juge ment , que
1 · c reur General du .J?arlement ayant élevé plufieurs nouvel· · ·
'·· ·
les eman e
'
'
Aydes à fa Compagnie, fous l'offre de rembourfer aux Officiers
des Compt~s, les fommes qu'il préfupofoit avoir été fournies .de
leur part pour acquerir cette Jurifdiétion
· Le Lieur de Seguiran premier Prefident de la Cour des Com ptes & fon Deputé, répondit fur la .lignification qui lui fut faite de
ces nouvelles demandes , que Sa Commiffion fe trouvoit bornée
& limitée à deffendre fnr les oppofitions formées à l'execution
de l' Arrêt ·du Confeil de l'année 1664 . que, par confequent, ces
nouvelles Requêtes devoient être lignifiées au Procureur Gene•
ral de fa Compagnie en Provence, pour qu'il pût y donner des
deffeofes; & qu'il fallait prononcer cependant fur l'infl:a c qui
étoit prête à recevoir jugement. Ce fut conformément à ces exceptions propofées par le lieur de Seguiran , au fujet·des nouvelles de1nandes élevées de la part du Parlement , que .le Confeil
de Sa Mejefl:é fe détermina à prononcer définitivement par Ar.,..
re!t du mois de Fevrier 1666. fur les oppofitions formées à l'e,;x:ecution de l' Arreil: 16 64. & qu'il ordonna enfui te qu'ava faire
.droit aux nouvelles demandes du Procureur General du Parlemen t, celui de la Cour ~ç~ Comptes y deffendroit, & qu'il pro..
duiroi les pieces qui lui étoient demandées au fujct de l'attribu~
_Sion de la Jurifdiétion des Aydes~
I
�... _ '.
·~
44
'II dl: é\Tident que la difpofition de l' Arr~t 166. .
6. ne renferme
ël c::et égard autre chofe qu'un fimple foie-montré
, puifque c'e!l: fur
les exceptions
lt
propofées par le lieur Premier Prefident de Seg
uiran ,
qu'il eft ordonné que les nouvdles Requêt
es feront mon~rées au
Procureur Gen de la Cout de Comptes poù
r y donner fes defenfes,
& quoique dans l'article qui concerne la dem
ande en réüoion de la
Jurifdiétion des Aydes, fur laquelle il e!l: dit
pareillement que le
Procureur General de la Cour des Comp
tes défendra '· il foit
porté de même fuite qu'il communiquera
les pieces jufl:ificatives
de cette demande qu'on préfupofoit être en
fon pouv_<Jir, cette
communication e!l: neanmoins fubordonnée
_aux défenfes qui font
refevées au Procureur General de la Cour
des Corn ptes ; en maniere qu'il ne pouvoir être foûmis à cette com
munication , qu'en
tan t qu'il n'aurait pas ·été en état de ju!l
:ifier par fes ddfenfd
qu'on était mal fondé, & non-recevable à
for mer contre lui une
pareille demande.
Le Procureur Gertetal de là Cou_r des Col
l? ptes ne croit pas
devoir faire une grande attention à l'avis
que lui donne le Pro •
cLJreur General du Parlement, touchant la
difpoG~ion de l' Arr~f
de 1666. quand il Pàvertit qu'il ne pre nd pas
garde qu'il attrihuë
au Confeil de Sa Majefté d'avoir ordonné
une reprefentation f ru[trat~?rtt' ~ Ï n .nf;} p .d.:N ).p,-.
, 1u' i/ OC regarde pas com
me une di.fpojition définitive , ce qui e.ft ordonné par
cet Arrêt fur la com munication de ce Contrat. Le Procureur
Gener
J
al de la Cour des
Comptes penfe avec iufre raifon , qu'il fero
it bien mieux fondé
à donner à fon tour cet avis au Procureur Ge
neral du Parlement,
qu'il ne prend pas garde lui-même, que ce
feroit faire prononcer
~u Confeil de Sa Majefl:é une refe
rve de deffenfes inutile & fruftratoire, fi au moyen de ces deffenfes il ne
devoit pas être permis d'alleguer toutes les raifons & tous les
titres qu'on pourroit
avoir pour s'oppofer à la communication den
1andée.
L'o n ne perfoadera jam ais , que par la difp
olition d'un Juge'"'
men t qu· ordonne qu'une partie deffendra,
fur une demande qu'on
-élev€ contr'elle, on ait voulu la détruire
& anéantir en même
tems tous les titres que cette partie peut opp
ofer pour fa deffenfe,
lorfqu'il paraîtra , comme dans le cas prefen
t, qu'on n1a point
contdl:é contradiétoirement fur la validité
d'aucun de ces titres.
Pour donner quelque fondement fpecieux à
nn Jugement auffi
extrao inaire, que feroit celui par lequel d'~
n côté on ordonne•
Toit a une aftie de produire fes deffenfes
& de l'autre on là
'Condamneroit définitivement, fans attendr 1
e ces mêmes deffenfçs.
Le Procureur General du Parlement !~udro
it perfuader que le
Conferl
l
�Il:;.
•
45
Confeil de Sa MaieO:é k determina à prononcer aé6nitivèmeôl
que les Officiers de la Cour des Comptes communiqueroient cè .
C<?ntrat, parce qu'il fut entierement convaincu de la jull:ice de la
demande du Parlement à cet égard , en voyant les détours qu'em~
ployoient les Officiers de la Cour des Comptes, pour ne pas dé-fendre fur cette demande particuliere, dans le tems qu'ils défen:..
cloieht fur toutes les autres ; mais quand le Procureur General
du Parlement fe détermine à avancer des pareils faits; penfe- t'il
bien qu'ils font entierement contraires au veritable état des chofes?
La Déliberation de la Cour des Comptes qui avoit fixé le pouvoir du fieur de Seguiran dans fa députation , avoit été prife
avant fon départ pour Paris; on n'y pouvait avoir eu pour objet
d'éviter de défendre fur la demande en réünion de la Jurifdic•
tion des Aydes, qui ne fut élevée qu'aprés l'arrivée du lieur de
Seguiran à Pâris, comme il s'en explique lui- même dans fes dé.:.
fenfes, inferées dans le vtÎ de tr.Arrêt de 1666. & ce ne fut pas
cont,re cette feule demande que le lieur de Seguirao réfufa ·de
donner des défenfes, en faifant valoir la limitatio1.1i de fa députa.:.
tion ; il en ufa de même pour toutes les autres nouveiles demandes
qui né concernoient pas l'execution de l' Arrêt de 1664. & fur lef~
ciuelles le Confeil de Sa Majefié ordonna pareillement que le
Procur
·
D'ailleurs, c:ette demande du Parlement n'étoit pas formée dans
èles circonfiances affez favorables pour engager le Confeil de Sa
Majefié à paffer par ddfus les regles, en con~amnant une partie
définitivement fans l'avoir entenduë dans fes défenfes : car en
même-tems que le Parlement formait cette demande en réiinion
èe la Jurifdiétion des Aydes en total, il élevoit par une demarche bien oppofée, diverfes autres quell:ions qui tendaient à fairè
limiter en certains chefs l'exercice que la Cour des Comptes
avoit de la Jurifdiél:ion des Aydes. Le Confeil ne pourra qu'être
furpris du détour qu'employe le Procureur General du Parle1nent,
pour tâcher de donner une nouvelle face à la demande qu'il eeve
aujoud'hui , afin de la faire envif~ger comme nouvelle, dans le
tems que cette demand~ a été condamn'éc par des Edits & Declarations de nos Roys , & Arrêts de leur Confeil, toute les fois
. qu'elle a été introduite : l'offre en rembourfement qu'il vût faire
valoir pour la rendre plus favorable , n'avoit pas même été
negligée alors , puifqu'on voit dans les anciennes cléfenfes a
Procureur General de la Cour des Comptes, que, pour repondre
au rembourfement offert par le Parlement , il offroit de (on côté
~e rembourfer les fom~es que les Officiers de cette Cour avoien~
M
1
•
1
�0'3 f5
4t;
fonmics lors' de leur ini\itution , pour faire adjuger à la Cour des
.C omptes, la. Jurifdiétion qu~ avoit été attribuée .aa ~arlement ,
ce qui, dans le concours de differentes offres, devo1t faire preferer
les Officiers plus ·anciens..
Réponft aux Raifons de convenaHce &' de hien public alleguées
par le Procureur Gener~l du P arlem~nt '· pour rendre plu_s /a ..
vorahle la demande qu'tl forme en reünton de la Jurifct18 101.1
des Aydes.
Uelques prote.Rations que faffe le Procureur General du Parlement , qu'il n'a d'autre objet dans fa demande , que l'in·
terefr du public, qui lui paraît accablé par une fuite de malheurs,
caufés par l'union de la Cour des Aydes avec la Chambre des
Comptes 5 on reconnaît aifement en fuivant l'elprit qui regne
dans fes défenfes, qu'il n'a rien moins en vûë que ce bien public,
dont il pretend fe parer, & qu'il ne cherche au contraire qu'à
fatisfaire une ambition, une jaloufte, & l'on peut même dire une
haine outrée, qui ne lui permettent plus de garder aucune mefure : En effet, à quoi peuvent aboutir toutes les réflexions qu'il
fait, dans un long chapitre de fes défenfes, fur les profits & les
prctcndu~ .!Jv~nt<;1gp~ ']n'11 ~ttribnë fi liLccalement à fa Cour des
Co.tnptes , & qu'il exagcre jufqu'au point de faire inonter au .
denier dix l'interêt de la finance , que les Officiers de cette Cour
ont fourni en divers temps, pour contribuer aux befoios de l'état;
le Procureur General du Parlement n'a entrepris de faire ces differentes recherches, que pour fe donner la gloire d'avoit dévoilé
des mifieres qu'il pretend que la Cour des Comptes avoit pris
foin de cacher jufqu'aujourd,hui , & qu·il à fçû penetrer .par la
force de fes operations arithmetiques, & par fon exaétitude à faire
des . calculs.
Le Procureur General de la Cour des Corn ptes, croiroit em-:
ploy des défenfes peu convenables à fon minHl:ere & à Pétat de
la caule, fi en repondant à de pareils reproches, il entroit à fon
tour dans de femblables détails, quelques grands que puiifent être
les avantages, & les droits utiles que le Parlement s efi: fait attribuer , foit lors de la fupreffion du fen:iell:re, foit lors de l'éta·
bliffement de la Chambre des Requêtes, foit enfin en differentes
aa es occafions , dans lefquelles, pour des fommes trés-modiques
cet,te
ur a obtenu des augmentations <le gages , & d'autres
droits dont le produit n'efl: veritablement connu que de ceux qui en
joüiifeot i on e lui envie point ces avantag~, dont on n'entre•
Q
1
�.
47
prendra pas de re·veler le· fecret en faifant des calculs.
.
en
· Il cŒ à croire que l'une & l'autre des Cours; ont ea .tnoios
~Ûë les droits utiles qu'elles ont reçû de la liberalité de nos Roys
en ces. occaftons , que de marquer leurs empreffemens & leùr
zele , en fatisfaifant aux demandes qui leur étoient faites ; &
qu'elles n'ont eu pour objet, que de relDplir leur devoir, en con.:.
tribuant aux befoios de l'Etat autant que leurs forces pouvoient
le leur permettre. La Cour de Parlement doit donc refrer tran::.
quile fur ce qu'elle pourroit craindre des operations arithmetiques
de la part du Procureur General de la Cour des Comptes ; il
reconnaît que c'efr à Sa Majefl:é feulement, à qui le Parlement f~
roit obligé de rendre· corn pte des differens traitez qu'il a fait pour
les droits utiles dont il joüit; c'efl: auffi ce que le Procureur Ge·
neral de la Cour des Comptes, ferojt en état de faire pour ce qui
Je concerne , s'il en étoit requis ; il ne craindra jamais aucun
facheux éveneinent pour fa Compagnie, de l'exhibition des titres
en vertu defquels elle joüit de ces droits lucratifs : on y reconrioîtra
par ~out des marques du zéle avec lequel la Cour des Comptes
s'efl portée dans tous les tems à fournir aux befoins de l1état ; &;
bien loin qu'elle fe foit procurée des revenus immenfes par ce
moyen_, il dl notoire dans la Province que le prix des Charges
. nie a diminué de lu$ de d" mill '
des 0 .
livres depuis l'année 1690. tems auque on preten que ces pro~
·
6.ts inmenfes ont été faits de fa part.
L'on prie Meffieurs les Cortuniffaires de vouloir faire êncore
attention à la rrianiere peu mefurée , avec laquelle le Procureur
General du Parlement attaque les Officiers de la Cour des Comptes, jufques fur des points de Jurifdiél:ion dont il n.e leur difpute
pas l'exercice ; c'efl: à l'occatîon du compte de la Province, &
des comptes particuliets des Comrilunautez ; ce qu'il traite dufur~
1
pation ; des droits odieux , accablans pour la Province.
Les Ordonnances que la Chambre rend fur ces comptes, peu.;
vent paraître à la verité quelque fois odieufes à des Officiers du
Parlement , dont elles condamnent les pretendon : mais ces
Ordonnances ne procurent pas en cela des moindres avaritageS
aux Communautez en particulier, & à tout le Corps de la Province;
l'on en pourroit produire plufieurs renduës dans de.fembl_ables cas;
fi l'on ne fe fixoit dans les bornes d'une jull:e défenfe pour la verita•
blc quefl:ion dont il s'agit; & on'fairoit voir auffi que le,s E.tats d la
Province alfemblez, ont porté un Jugement bien diffe ent que
celui que paote ~e Parlement, fur l'examen de ces ~omptes, _tj~ fe
.fait à la Chambre des Comptes; puifque r;;e fut fut la requ1fit1on
�2 L/ ()
r
48
cles Etats qu'il fut ordonne que ces m~mes comptes feroient rendus
de cette maniere pour l'utilité de la Province ; Et fi la meme Af..
fem blée , prevenuë-par un faux expofé , prit en 17' 6. une Deliberation de conferer avec les Officiers de la Cour des Comptes
fur les plaintes qu'on pretendoit av~ir été portées de la part de
~uelques Communantez , au fujet des Epices pour les homologations des Baux, & la reddition des Comptes; les conferences qui
furent faites en confequence, déveloperent parfaitement ciue ces
plaintes n'a voient rien de réel, & que l'expofé de cette} Deliberation n'était que l'effet d'une animoGté particuliere de ceux qui
l'avoient fait prendre , dont perfonne n'ignore la caufe. C'dt
ce qui devoit empêcher le Procureur General du Parlement de
faire valoir la difpofitioo d'une pareille Deliberation ; & de
prendre occafion de là, d'accufer, fans aucun ménagement , de
concuffion & de malverfation des Officiers , dont il connoit parfaitement la probité lJ:c le desintereffement. Le Procureur General de la Cour des Comptes a fourni à Meffieurs les Commiffaires du Confeil tous les Memoires, necelfaires pour juflifier la
conduite de fa Compagnie fur des accufations fi peu convenables, qui font capables de faire plus de tort à ceux qui les forment,
ciu'à ceux contre qui elles font formées, ainfi qu'en ont jugé
Md.lieurs les Commiifaires, en fe détermin!lnt à rejetter la Requefle que le Procureur General du Parlement avoit prefentée
pour faire recevoir cette Deliberation parmi le nombre des pie·
ces qu'il produifoit dans cette inftance.
Mais quels font ces malheurs qui accablent la Province, fui. vant le Procureur General du Parlen1ent, & qui proviennent de
cette union de la Jurifdiétion des Aydes avec la Chambre des
Comptes ? C'dl: ( dit-on) parce que les Officiers de la Cour des
Comptes empêchent par autorité les Lieutenans des Sen_echaux
d'exercer en premiere inftaoce leur Jurifdiétion fur le fait des
::failles ; ce qui oblige les Habitans de cette Province, à venir
plaider de fort loin en la ville d'Aix, pour des caufes très-minimes. L'on trouve dans le Memoire imprimé du Procureur General du Parlement un long Chapitre à ce fojet qui contient une
partie de ce Memoire.
Il eft vrai que les Lieutenans des Senechaux, fufcitez par le
Parlement , avoient obtenu par furprife differentes Declarations,
q · leur accordaient indefiniment la connoilfaoc:e en premiere
iofian de toutes les matieres des Tailles & des Aydes ; mais
·cette furprife fut reparée par l'Arrefi: de 160 8. qui revoqua la
. difpo.fi~ion de toutes 'es Declarations, & réduifit la Jurifdiétion
qui
�49
-
qui de\i'oit apartenir aux Lieutenans en premiere inŒance; fdt
les matieres des A ydes , aux feuls cas où il s'agirait deslcontell:à~
tions qui furviendroient entre l'exaéteur & les redevables, dé•
laiffant à la Cour des Comptes la connoiffance en pr·emier &
dernier reifort de tout ce qui pouvoit regarder le titre & l'éta•
bliffement des Impolitions, les differens entre les Communautez
& les Exaéteurs, & la reddition de leurs comptes.
·
Les pretentions des Lieutenatis ont été ·reduites dans les bor•
nes prefcrites par l'Arrefi: de 1608. 'toutes les fois qu'ils ont
voulu faire revivre le contenu de ces Declarations, & toutes les
fois que le Parlement a voulu les faire valoir de fon côté , exi..
cipant du droit du tiers ; ce qui eft jufl:ifié par la difpofition des Arrefts de Reglement des années 16 55. & 167 2. &
fi après cette année 1671. l'on a vû encore de nouvelles contdlations portées à ce fujet au Confeil de Sa Majefté , les Officiers de la Cour des Comptes n'avoient eu d'autre deffein dans
les pourfuites qu'ils firent & dans les demandes qu'ils formerent,
comme il paraît par leurs deffenfes , que celui de faire regler
d'une maniere precife & dans le detail , quelles étaient les matieres dont les Lieutenans devaient connoître en premiere inftance, & quelles étoient celles dont la connoiffance devoit appartemr à la Cüùi des Ou ptes en premier & dern;e= .. RVa ;
ce qui a été reglé dans la fuite dans d~s Conferences qui ont été
faites entre les Officiers de la .Cour des· Comptes & les Lieutenans des Senéchaux : de maniere qu'il ne peut furvenir aujourd'hui aucun different ni aucune contefl:ation à cet égard, & qu'il
regle entr'eux uo parfa~t accord , tel qu'on le peut delirer pour
le bien de la juftice. ·
.
· Le Procureur General du Parlement en a lui - frt~me éptouvé
l'effet, lorfqu'en 1724. il a voulu exciter de nouveau les Lieu..
tenans, à porter des plaintes au Confeil de Sa Majefl:é contre la
Cour des Comptes , pour tâcher de fortifier la demande qu'il
vouloit former en réiinion de la Cour des Aydes : quelques inftanfl:ances que l'on ait faites auprès des Lieutenans de la part du
Parlement, quelqu~s manaces, quelques promeffes que l'on ait
employé, aucun d'eux n'a voulu adherer à çe qu'on leur demandoit.
Il n'y a eu que le {eul Av·ocat du Roy du Siege d,Aix , qui fe
foit laiifé feduire à ces vaines prome!fes , & qui fous la foi ·d'un
billet de relevement qui lui fut fait par deux Officiers du Pa ement, ait ofé renouveller en fon nom, fans la participation de
fà Compagnie , ces anciennes pretentions condamnées par un
li grand nombre d' Arrêts ; les fuites que cette affaire a eu au
Çonfeil de Sa Majefté 1 n'ont pas été aifez heureufes en !aveu!
-
N
�JO
'
t1u Parlemént, pour pQuvoir s'.en faire un titr.e contre la Coor des
Comptes., aiofi que le preten.d le Procuieur Gemeral du Parlement dans fan Memoire imprimé , puifque par Arrêt du Confeil
les demandes de .cet Avocat ·du Roy furent condamnées, & que
l'Ageant .du Parlement a payé .en conféquence à Paris i l'Avocat de la Cour des Comptes, les depens aufquels cet Avocat du
Roy avoit été condamné.
Il eft aifé de juger par la qu'il n'y a .d'autres differents entre
... les Officiers de la Cour des Comptes, & les Lieutenants des Sénéchaux, gui puiffent porter quelque préjudice à ~'adminifiration
de la Juil:iée, que ceux que voudroient fufciter quelques Officiers
du Parlement.
Les conflits de Jurifdié\:ion forment l~s autres malheurs qui
accablent cette Province, fuivant le Procureur General du Parlement, & qui cefferont par la réunion de la Cour- des Aydes au
' Parlement, pour prouver l~s abus que la Cour des Comptes fait
des conflits; le Procureur General du Parlement en rapqrte deux
exe'mples, dans le premier il s'agit d'un conflit qu'il a lui-mê·
me formé à l'occafion d'un apel comme d'abus, interjeté fur
la publication d?un Monitoire publié enfaite d'un Arrdl: de la
Cour des Comptes; l'on ne reconnaîtra certainement pas d
les pcctcntions Je b Cour Jc3 Comptes à ce fujet, aucune entreprife de fa part, elles font toutes· du côté du Parlement, qui
veut difputer à une Cour fuperieure le droit de connoître de ce
qui concerne l'execution de fes jugemens; les Cours des A ydes
ne font-elles pas fondées en pareille autorité que les Parlemens
pour pouvoir connaître incidemment à la Jurifdiél:iô qu'elles exercent de toutes forres de matieres, & notamment des apels comme d'abus ; l'Ordonnance de 166 3. qui regle les jours des audian·
ces de la Cour des Aydes de Paris, marque les jours aufquels devront
2tre plaidées les apellations comme d'abus, relevées pardcvant
cette Cour.
. Le ~econd conflit qu'on vût donner c?mme un exemple qui
tienne lteu de tous les autres; fert encore a prouver les entreprifes
aufquelles le Parlement à coûtume de fe porter : il efr de reglc
en Provence, lorfque cette P ovince dl: affligée de la Contagion,
que l'on établiffe un Bureau de Santé, compolé des Députez de la
Cour du Parlement, de la Cour des Comptes, des Treforiers
Ge raux de France, du Clergé, de la Nobleffe & du Tiers Efrat,
pour reg~er tout ce qu'il convient de faire en pare~lle occafion • .
En l'annee 1720. les Officiers du Parlement ne voulurent pas
confentir à l'a[embléede ce Bureau, ils pretendirent que la police
dans ce tems malheureux ne deyoit appartenir qu'à la feule Cour.
�..-
"
5r
de Parlement : Les ·contef1:ations qui furvinrent à ce fujet; dori'." '
nerent lieu à un Arrêt du Confeil, qui fut rendu le 14. SeptemJ.
bre 17 20. par lequel Sa Majefl:é lit défenfe au Parlement de prendre aucune coonoiffance fur ce qui pourrait concerner la Conta.:.
gion ; Et ordonna qu'il feroit établi des Commandans pour en
connohre, Sa Majefl:é ayant eu vûë par là , de conferver les
droits du Bureau, en 8tant au parlement une autorité qu'il vou ...
loit s'arroger au préjudice des differens corps de la Province ; ce•
pendant nonobfl:ant la difpofition de cet An·êt, le Parlement ne
laiffa pas de continuer fes entreprifes dans le deffein de fe former
des titres pour -l'avenir ; ce qui ogligea le Procureur General de
la Cour des Comptes à élever le conflit dont il s'agit, pour demander l'execution de cet Arrêt du Confeil, & conferver par ce
moyen les droits de fa Compagnie. Si dans la fuite Monfeigneur
le Garde des Seaux, permit au Parlement de juger l'affaire qui
faifoit la ·matiere de ce conflit , ce ne fut que parceque Mr. le
Marquis de Brancas, Lieutenant de Roy de. la Province> voulut
bien en cette occafion fe départir de fon Droit; mais cette per~
miŒon ne fut .donnée que par une fimple lettre de Monfeigneur
le Garde des Seaux , & non enfuite d'un Atrêt du Confeil , pour
qu'il ne par8t pas que l'on avait eu deffein de donner atteinte ~
l' Arrê du 12f. Scpcc1nb1 e • F 1 o En effet tontes les Proc:ednres qne
le Parlement voulut entreprendre de faire dans la fuite fur ce qui
pouvait concerner la Contagion , furent arrêtées par des ordres
expréz de Sa Majefl:é, par lefquels il fut enjoint à cette Cour de
fe conforme.r exaél:ement à la difpofitioh de cet Arrêt du 14. Septembre I 7, 10.
'
L'on ne regardera jamais les conflits qui peuvent furvenir entre
la Cour de Parlement & celle des Aydes , comme un pretexte
legitime qui doive exiger la réünion de ces deux Cours : Si des
pareils motifs pouvaient être de quelque confideration , il faudrait
anéantir toutes les Cours des Aydes du Royaume en les réüniffant
aux Parlemens ; la Cour des Aydes de Provence a en cela un
droit commun avec les autres, & ce feroit même autorifer toutes
les démarches que la Cour de Parlement à faites pour former de
fa part des injuR:es conflits, que de faire fervir ces mêmes conte~
tations pour favorifer fa demande en réünion.
Par ces raifons & autres , que le Confeil aura agréable de fup,.i;
pler par fa prudence ordinaire; le Procureur General de la C ut'
des Comptes perfiR:e en fes conclufions.
Le Bureau de Monfieur LE PELLETIER. DES FORTS~
Monfieur_ R ~ C!_ ILL_E' , Rapporteur!
�r
CLr a:tt<Ié'?r.l lcnJJ/ J'ela1 J~ ~~ i,,..;,,_ m{ (_,
/roU>.tc.Ufj~ra.f- du·-r·J.~.}l"-<nf
f./\ .k àc.1"c....J ,,_,
QJ\
.relAN°D"-
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f!li.. ~Juc.· 11°"·,~·:.. u.c.rt--c1 d'y"~;
~·c-{ii.Covf deJ c;J'')~J'
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Production des principaux titres et des pieces employees dans l'instance introduite au conseil du roy, sur l'execution de son arrest du 8. fevrier 1666. par le parlement de Provence. contre, la chambre des comptes, et des aydes de la meme province, en restitution de la jurisdiction des aydes, pour servir de reponse a la requete imprimée et communiquée le 27. janvier 1725
Subject
The topic of the resource
Factums avant 1789
Parlement de Provence
Description
An account of the resource
Ce document regroupe les pièces d’une affaire datant de 1666 introduite devant le conseil du roi, opposant le Parlement de Provence à la cour des comptes, aide et finances de Provence.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Le Pelletier des Forts (16..-17.. ; juriste)
La Bourdonnaye, de (16..-17.. ; commissaire)
Le Guerchois (16..-17.. ; commissaire)
Ferrand (16..-17.. ; commissaire)
Argenson, de Voyer d' (16..-17.. ; commissaire)
Fortia, de (16..-17.. ; commissaire)
Senez, Joseph (16..-1727? ; imprimeur-libraire)
France. Parlement de Provence
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 172081
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Joseph Senez (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1725
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/235227781
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-172081_Production-titres_vignette.jpg
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Factum. Parlement de Provence. Paris. 1725 (Titre de forme)
Factum. Cour des comptes, aides de Provence. Paris. 1725 (Titre de forme)
Exposition sommaire de l'etat du procez, et de l'usage des pieces produites par le parlement de Provence. contre la chambre des comptes, pour la restitution des aydes (Titre de départ)
Production des principaux titres et des pièces employées dans l'instance introduite au conseil du roi, sur l'exécution de son arrêt du 8. fevrier 1666. par le parlement de Provence. contre, la chambre des comptes, et des aides de la même province, en restitution de la jurisdiction des aides, pour servir de reponse a la requête imprimée et communiquée le 27. janvier 1725 (Titre modernisé)
Abstract
A summary of the resource.
Notes : Titre de départ, p. 1 : Exposition sommaire de l'etat du procez, et de l'usage des pieces produites par le parlement de Provence. contre la chambre des comptes, pour la restitution des aydes.. - Factum signé à la fin : Messieurs Le Pelletier des Forts. De La Bourdonnaye. Le Guerchois. Ferrand. De Voyer d'Argenson. De Fortia. commissaires.. - Armoirie sur page de titre, cul de lampe à la fin de l'avertissement, bandeau signé L. CH et lettrine p. 1. - Sig. à2, [ ]2, B-Gg2
Ce recueil publié à Aix en Provence par Joseph Senez, imprimeur du Parlement en 1725 est l’œuvre de divers auteurs, comprenant des juristes, des commissaires et le parlement de Provence.
Il s’agit d’un ouvrage regroupant documents, titres et preuves concernant une affaire opposant le Parlement de Provence à la Cour des comptes, aides et finances de Provence en restitution de la juridiction des aides, tenue devant le conseil du Roi le 8 février 1666.
La création du parlement de Provence par un édit en 1501 vient en effet empiéter sur la juridiction de la Chambre des comptes, apparue au XIVe siècle, créant ainsi d’incessants conflits. Pour mettre un terme à cela, Henri II, par l’édit d’Anet du mois d’août 1555, érigea la Cour des Comptes Aides et Finances de Provence, à l’instar d’autres juridictions de même type dans le royaume de France.
Les deux cours souveraines, implantées à Aix en Provence reçurent ainsi des attributions bien distinctes, ce qui n’empêcha pas « d’innombrables rivalités et conflits, tant de compétences que de préséances » (Archives départementales des Bouches du Rhône)
Ce document divisé en cinq parties réunie donc les preuves et moyens fournie par chaque partie durant l’affaire.
- La première partie est un factum, réunissant les titres et les pièces utilisées durant le procès par le Parlement de Provence pour justifier ses propositions.
- La seconde partie regroupe l’argumentation du procureur général de la cour des comptes ainsi que les fins de non-recevoir dégagé de la requête.
- La troisième partie est un « précis et sommaire de l’instance », résumant l’affaire et les propositions qui ont été faites, à l’attention du procureur général de la cour des comptes.
- La quatrième partie est une addition de mémoire adressée au procureur général du Parlement de Provence.
- La cinquième partie contient des observations faites sur la défense du Parlement de Provence.
Sources :
https://www.ccomptes.fr/fr/chambres-regionales-et-territoriales-des-comptes/crc-provence-alpes-cote-dazur/histoire-patrimoine
Archives départementales des Bouches du Rhône : http://www.archives13.fr/archives13/CG13/cache/bypass/pid/233?allChapters=false&chapter=777
Résumé Morgane Dutertre
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
127p, 43p, 7p, 17p, 55p.
In-fol
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/386
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Finances publiques -- Comptabilité -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1555-1790) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
France. Parlement de Provence -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Mémoires (procédure civile) -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Procédure civile -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
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Tome 1
(2/4)
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Tome 1
(3/4)
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Tome 1
(4/4)
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Tome 2
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} 0
RÉGLEMENT
d e s
é t a t s
,
P O U R
L’A D M I N I S T R A T I O N
D E S
TRAVAUX
PUBLICS.
��RÉGLEMENT
D E S
É T A T S ,
P O U R
L’AD M IN ISTRATIO N
D E S
T R A V A U X PUBLICS.
A
AIX ,
Dfi l’Imprimerie de B. G ib e l in -D a v id , & T . E m er ic -D a v id .
Avocats, Imprimeurs du R o i &. des Etats de Provence»
M. D C C . L X X X V I I I .
��DES É T A T
Pour VAdmlnijlratîon des Travaux
sasa.
L I V ■4R E
P R- E M I_ E, R .„ ;
JTE L’A D M I N I S T R A T I O N .
T I T R E
PREMI ER.
Des Procureurs du P ays nés & joints. '
A
r t
I CL E
PREMIER.
L fera délibéré dans une AfTemblée des Procureurs du
Pays nés &. jo in ts , qui fera tenue après la clôture des
Etats, fur l’exécution des ouvrages qui auront été délibérés
par les Etats j dans une autre qui fera tenue au mois de
I
�4
Juin , fur l’état de tous les ouvrages exécutés on commen
cés : dans une troifieme qui fera tenue avant l’ouverture
des Etats , fur l’état de tous les ouvrages exécutés ou com
mencés , St fur tous ceux qui doivent être propofés à la
prochaine Affem blée des Etats.
A r t .
I î.
Toutes demandes pour conftru&ïon d’un nouvel ouvrage,
feront adreffées aux Procureurs du P ays nés St joints , pour
qu’il foit fait rapport à l ’Affem blée des Etals du degré d’u
tilité ou de néceffité du nouvel ouvrage.
A r t .
III.
Lès Procureurs du Pays remettront à la Commiffion des
travaux publics, dans l’Affem blée des Etats, les Mémoires
détaillés fur la néceffité , ou l’utilité du nouvel ouvrage.
A r t.
IV .
S’il y a lieu de délibérer , l ’Affem blée des Etats délibérera
que les Mémoires , plans & devis feront rédigés St rapportés
enfuite à l’Affem blée prochaine des Etats.
A r t .
V.
Les Procureurs du P a y s , remettront à la Commiffion des
travaux publics, dans l’Affiemblée des E tats, les plans d’em
placement , St de conftruCfcion des ouvrages dont i’AiTembîée précédente des Etats aura reconnu fu tilité , ou la né
ceffité , St ordonné les plans St devis ÿ ils y joindront l’eftimation précife de la totalité de la dépenfe pour la totalité
de l’ouvrage conduit jufqu’à perfe&ion , St une inftruftion
détaillée fur la durée de la conftruftion to ta le , fur les épo-
�5
ques de tr a v a il, de dépenfe, 6c de payem ent pour çha
de ces fubdivifions.
A rt. V I.
les Procureurs du P ays , en propofant aux Etats un nou
vel ouvrage à faire , donneront l’état de tous les tr
délibérés, 6c dont la dépenfe n’eft pas foîdée , foit à com
mencer , com m encés, ou finis ; 6c cet état préfentera les
époques de payem ent de chacun des travaux comparés aux
rentrées des fonds qui leur ont été deftinés ; ce qu’étant confidéré par l ’A ffem b lée, après qu’elle aura examiné tout ce
qui e(t relatif au p r o je t, elle délibérera définitivement,
A rt.
V II.
L’Aflemblée des Etats ayant délibéré la confiruétion d’un
ouvrage déterminé., les difpofitions Je concernant, & fixé la
fomme totale des dépenfes , les Procureurs du P a ys rem et
tront à l’AfTemblée des Procureurs du P ays nés 6c jo in ts, les
Délibérations des E ta ts , 6c le détail de toutes les difpofitions
à prendre pour leur exécution.
A
rt.
V III.
Tout ce qui concerne les conftruétions, réparations , en
tretiens , 6c la confervation des travaux publics ne pourra
être mis à exécution , fans une D élibération préalable des
Memblées des Procureurs du P a y s nés 6c joints.
A r t.
I X.
Seront représentés dans ces Affem blées tous les mandats
faitSj les indications des mandats à faire pour tout ce qui
concerne les ouvrages publics pendant l’intervalle defdites
AfTemblées,
�A R T.
X.
N ul mandat ne pourra être donné pourune affaire urgente,
que dans une Affem blée des Procureurs du P ays joints qui
fe trouveront à A ix .
'
A
r t
.
XL
L ’em ploi des fonds fuivant les deffinations prefcrites ;
les payemens des Entrepreneurs feront réglés de la même
maniéré.
A R T. X ï I.
N e pourront les Procureurs du P a ys , fans appeîler les
Procureurs du P ays joints , féans à A i x , régler les droits
des Vigueries , des Communautés , & des Particuliers dont
les conteflations feront relatives à l’emplacement & aux dépenfes des chemins de V iguerie , ou de Communauté , les
recours d’eftimation formés pour le payem ent des emplacemens , démolitions , m atériau x, & dommages dépendans
des travaux publics , fk les juger définitivement 5 diriger
le fervice des Ingénieurs, & des autres perfonnes employées
dans les travaux des Etats 5 ordonner toutes réparations hors
d’une nécefîîté urgente & im prévue j & réprimer toutes les
œ uvres & entreprifes nuifibles à la confervation & liberté
des routes , & à la fûreté des autres ouvrages publics ? en
contraignant conformément au Réglem ent.
$1$
�Des Ingénieurs du P ays .
L y aura cinq Départemens dans la P r o v i n c e t e ls qu’ils
ont été établis en 1783 5 A i x , O r g o n , D igne , Brignolîe
&Draguignan,
A r t . IL
L’Ingénieur en C h e f fera chargé du 'Département d’A l x ,
en conformité du R églem ent fait en 1783 , St ratifié p
l’Affemblée générale de 17845 St de la tenue des regiftres
concernant les ponts Se chemins : ils feront dépofés au B u
reau des travaux publics de la P rovin ce , fans qu’ils publient
être déplacés ainfi que les plans, devis , tant de conftrûction que d’entretien , St tous «êtes , baux St trànflôfions
concernant les travaux p u b lic s, lefqueîs feront fignés de lu i,
& 'des Procureurs du P a y s 5 St l ’un des Commis au Greffe
fera chargé fpécialement St uniquement de tous les dépôts
en plans, devis , mémoires , St autres aôtes quelconques ,
& de toutes écritures relatives aux travaux publics.
A R T.
III.
Ne feront em ployés aucuns P iq u e u rs, Contrôleurs , V i
fiteurs, fur les travaux publics, que dans le cas où l ’A fie râ
blée des Procureurs du P a y s nés St joints le jugera néceffaire
pour un ouvrage dont la vérification définitive ferait fufceptible de doutes St de d ifficu ltés, tels que les fondations
d’un pont, mur , d ig u e s, St autres ; St dans ce cas il ne
pourra être choifi que des gens capables de bien remplir les
commiffions dont ils feront chargés.
�8
T I T R E
111.
Des fonctions de l’Ingénieur en Chef.
A r t i c l e
p r e m i e r
.
T T ' Nfuite des arrêtés du Bureau pour les affaires courantes,
J _ i l ’Ingénieur en C h e f expédiera la correfpondance, les
avis au Greffe pour les paiem ens, les Ordonnances des Pro«
cureurs du Pays 5 fera faire le double des plans néceffaires
aux Entrepreneurs, pour le tout être ligné par les Procu
reurs du P a y s , 8c enfuite enrégiftré.
A rt
IL
Il enrégiftrera les réfukats des procès-verbaux de récep
tion ou de refus pour les conftruétions 8c entretiens, les
procès-verbaux de tournée 8c de contraventions; il les pré
sentera à l’Adm iniffration, infcrira fans délai 8c à mi-marge
l ’arrêté du B ureau, 8c expédiera les Ordonnances en conféquence.
A r t . III.
A l ’époque de chaque Affem blée particulière de MM. les
Procureurs du P ays nés 8c join ts, l’Ingénieur en Chef re
mettra aux Procureurs du P ays l’état de fituation de tous
les travaux finis ou commencés en vertu des Ordonnances
rendues, comparé avec les fonds deftinés, échus 8càécheoir,
l ’état des paiemens pour les dépenfes de réfactions prenantes
ordonnées ou à ordonner; 8c à la fin de chaque année, il
remettra le compte général 8c le tableau de fituation ées
ouvrages des cinq Départemens.
Art. IV.
�9
A rt.
'
IV.
Les plans, dépendans des projets des nouvelles entreprises
déterminées dans tous les départemens, ainfi q u e les devis
eflimatifs de ces entreprises, feront rapportés à l’A d m i n i f tration par l ’I n g é n ie u r en C h e f qui les aura préalablement
examinés, & q ui d o n n e ra fon a v is par écrit contradictoire
ment avec l’Ingénieur du Départem ent.
A rt.
V.
L’examen des entretiens fera fait de la même maniéré.
A rt.
VL
Six Semaines avant l’ouverture des enchères pour une ad
judication, l ’Ingénieur en C h e f enverra au Chef , lieu le plus
voifin deTentreprife , & dans les lieux principaux, les dou
bles des plans & les devis des entreprifes à conftruire j iî
y joindra des affiches qui annonceront l’ouvrage à fa ire,
le montant de la dépenfe , & l’époque de l ’adjudication j ces
affiches feront vifées par MM.* les Procureurs du Pays.
Il juftifiera dudit envoi par un certificat des Confuls de
chaque Communauté auxquels ces pièces auront été adreffées.
A rt.
VIL
L’Ingénieur en C h e f fera 'annuellement une tournée ge
nerale, pour connoîtrè l’état de tous les travaux en confftuftion dans chaque département ; il en dreffera procèsverbal qui fera remis à l’A dm iniftration, &. ne pourra rien
ajouter à l’exécution des ouvrages telle qu’elle aura été or
donnée pnr l’Adrainiftration, 5c fiipulée par les baux d’enheprife.
B
�ÎO
A
rt.
V III.
Toutes lettres 8c mémoires, concernant les travaux publics
qui feront adreiïes à l ’Adm iniftration, feront remis par elle
à l'Ingénieur en C h e f, qui lui en fera le rapport au plus
tard dans huit jours.
TITRE
I V.
Des fonctions des Ingénieurs des Dêpartemens.
A rticle
premier.
Es Ingénieurs des Dêpartemens , domiciliés chacun dans
ile lieu du Département où le plus de routes fe réunif*
fen t, ne pourront s’abfenter de l’étendue du Département
fans un congé de l’Adminiftration.
I
A rt.
II.
Ils feront fpécïalement occupés de conferver en bon état
tous les ouvrages publics, chacun dans leur Département,
en furveillant les ouvrages d’entretien, 8c verbalifant fans
délai fur toutes les œuvres 8c entreprifes qui peuvent caufer
des dégradations aux ouvrages publics.
A
rt.
III.
Les Ingénieurs des Dêpartemens feront annuellement deux
tournées d’infpeâûon ; ils vifiteront tous les chemins & ira*
vau x publics en conitruétion 8c en entretien.
�Les projets d?une entreprife adm is5 l’exécution des ou
vrages ne concernera que l’Ingénieur du Départem ent, &
ledit Ingénieur ne pourra rien ajouter à l’exécution des ou
vrages telle qu’elle aura été ordonnée par l’A dm iniflration,
& ftipulée par les baux d’entreprife j & dans le cas qu’il
furvînt quelque événement imprévu qui exigeât des changemens, ils ne pourront être faits qu’enfuite des ordres par
écrit de M M . les Procureurs du P ays.
A rt.
V.
L’Ingénieur du Départem ent certifiera , au bas des plans
qui feront adreffés à l’Adm iniftration, quant aux ouvrages
à exécuter, que le tracé a é t é fait fur le lo c a l, conform é
ment auxdits p lan s, coupes &. détails qui feront numérotés
& lignés par lui.
Ils régleront les époques de leurs tournées, de maniéré
qu’ils puiffent en voyer à l’Adm iniftration Si à l’Ingénieur
en Chef, l ’état des travaux de leurs Départem ens, dans les
mois de Jan vier, M ai & Septembre,
A rt.
VIL
Us .rendront com pte de leurs tournées par deux tableaux
de fituation, l’un pour les co n firu d io n s, l’autre pour les.
entretiens, adreffés à l’Adm iniftration, y joignant les procèsverbaux des contraventions cotnmifes parles particuliers,au
préjudice de là confervation des ouvrages ou de la liberté
des routes,.
B ijj;
�L e tableau de fituation pour les conftru& ions, décrira
chaque entreprife en particulier, en indiquant le nom de
l’adjudicataire, l’époque St le prix de l’adjudication, les
progrès du travail, Ton état a ftu e l, l’évaluation des ou
vrages faits à chaque ép oqu e, établiiïant le prix conformé,
ment à l’adjudication ; enfin les remarques fur la défe&uofité ou la bonté des m atériaux, 8c du travail de l’Entre
preneur.
A r t . IX.
L e tableau de fituation pour les entretiens renfermera,'
pour chaque route, l ’état du chemin comparé aux obliga
tions de l’Entrepreneur, Sc la description détaillée, de cent
en cent to ifes, des empierremens, engravem ens, banquet
t e s , fofifés, talus 8c aut.es parties; plus les ouvrages d’art,
tels que p avés, g o n d o les, m urs, parapets, ponceaux, ponts,
& tous autres , feront Séparément indiqués , & leur état
décrit en détail; fpécifiant pour chacun , s’il y a lieu , les
réparations néceftaires 8c l’eftimation de la dépenfe ; diftinguant ce qui eft à la charge de l ’Entrepreneur, d’avec ce qui
eft à la charge du P ays.
A r t . X.
L ’état des rues fervant au pafifage des ro u tes, leur bon
ou mauvais entretien feront fpécifiés en détail , ainfi que
les réparations 8c réfactions néceifaires, auxquelles fera jointe
l ’eftimatioh de la dépenfe , qui eft à la charge de la Com
munauté.
A r t . XI.
L orfqu’un événement imprévu détruira quelque ouvrage
�dépendant d’une route , ou interceptera îe pafTage fur un
chemin , l ’Ingénieur du Départem ent viendra fans délai fur
les lieux , 8c fera procéder fur le champ aux réparations
néceffaires, lesquelles n’excéderont pas une fomme de cent
livres ; il en donnera avis à l’Adminiftration , 8c dre (fera
un procès-verbal vifé des Confuls du lieu , 8c de deux N o
tables.
A r t . X II,
Dans ce cas feulem ent, les Ingénieurs des D épartem ensfe
ront autorifés à demander aux Communautés , les fecours
& les Travailleurs néceffaires, ce qui ne pourra être refufé
ni différé par les C o n fu ls} les Communautés feront les avan
ces de îa d ép en fe, dont le montant leur fera renrbourfé par
le Pays , fur l’état qui en fera tenu , 8c vifé par l’Ingénieur
du Département.
A R T. X I I I.
Indépendamment des tournées d’infpeûion pour la vifite
des travaux en con ftru ftion s, ils vérifieront l’établifTement
des conftruââons difficultueufes ou cachées , 8c l’achevement de tous les ouvrages d’art , en maçonnerie ou char
penterie , 8c aufïi des empierremens 5c engravemens ; drefferont procès-verbaux de ces vérifications qu’ils adrefferont
à l’Adminiltration , après en avoir donné copie à l’Entre
preneur.
T I T R E
V.
Des fonctions du fou s - Ingénieur.
A r t i c l e
p r e m i e r
.
L y aura un fous-ingénieur du P a y s , lequel fera dtfîinateur, qui fervira indiflindfement dans toute l ’étendue
de la Province , fuivant les ordres qu’il recevra de l’AdmN
niftrjttion.
I
�î l fuppîéera les Ingénieurs des Départemens ou les fé
condera dans leurs fonétions , aind qu’il en fera chargé par
l ’Adminiftration.
A r t . III.
Il fera em ployé particuliérement à faire les cartes & plans
néceflaires à l’Adminiftration des Etats 5 il travaillera, enfuite
des ordres qui lui feront donnés par les Procureurs du Pays,
fous la direétion & infpeétion de l’Ingénieur en C h ef ; il réfidera â A ix pour la rédaction des plans & ca rtes, depuis
le 15 N ovem bre jufqifau 15 Mars.
T I T R
E
VI .
Des Chemins de Péages Cf de B acs .
A rticle
premier.
’Adminiftration pourfuivra l’exécution de toutes les Ordonnances rendues &. à re n d re , concernant l’ordre,
l’entretien, 81 le bon état des chemins dont les propriétaire
perçoivent des droits de péage.
I
A rt.
IL
Les Ingénieurs, dans leurs tournées d’infpe&ion fur les
routes , viiiteront ces chemins comme ceux du P a y s, Sien
rendront compte de la même maniéré ; ce qui fera fait en
addition aux mémoires defcriptifs & procès-verbaux de touïi
nées, pour y être avifé par l’Adm inifiration.
�15
A rt.
III.
Ils adrefleront à l’Adm inillration les procès-verbaux de
toutes les contraventions qui nuifent ou peuvent nuire à la
confervation des travaux p u b lic s, & à la confervation des
routes ; énonceront l’endroir du dommage ou de l’em barras;
défigneront les contrevenans par leurs noms 8c surnoms feu
lement , indiqueront leur réfidence ; & porteront l’évalua
tion de la dépenfe nécelfaire peur rétablir les lieux en l ’etat
d’ouvrage neuf.
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41
j s «'Y
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�Difiincîion des fonds,
Es fonds deftinés aux travaux publics feront féparément
_ j diftingués 5 l’Afiem blée feule des Etats déterminera leur
deftination particulière , & pourra feule changer cette deftination, fi les circonfiances l’exigent.
I
Fonds pour la conflrucîion des ouvrages inopinés.
A
rticle
premier»
Es conftru&ions & réparations im prévues, qui feront de
_ j nécefiité indifpenfable pour afiurer le pafiage fur une
route déjà établie, feront faites des fonds particuliéremen
impofés pour les cas inopinés»
I
LIVRE
III»
�L
I
V
R
E
I I I .
T)e la conflruBion des nouveaux ouvrages.
T I T R E
P R E M I E R.
Des Mémoires injlruclifs , projets , plans , d evis , &eflimation.
A
rticle
premier
.
Oute demande faite à l’Âdmîniffratïoh pour un nouvel
ouvrage public , fera rapportée à une Affem blée des
Procureurs du P ays nés &. joints , l’Ingénieur en C h e f pré
sent pour fournir toutes les inftru&ions néceffaires fur la lo
calité
fur le genre de conftru&ion du nouvel ouvrage.
T
A
rt.
11.
L’examen étant ordonné par PAdminiftration , Mrs. les
Confuls de la Com m unauté, dans le terroir de laquelle l’entreprife fera faite , feront avertis par affiches quinze jours
avant celui que l’Ingénieur ira fur lés lie u x , pour détermi
ner fon p ro je t, à l’effet de donner avis de fes opérations à
tous les propriétaires intérefles, & que ledit Ingénieur puiffe
avoir connoiffance de toutes les obfervations qui lui feront
faites.
En cas de difcuffion , l’Ingénieur dreffera.un procès-verbal
où feront rapportées toutes les oppofitions , pour Je tout
être référé à rA dm iniffration.
C
�i8
S’il n’éft fait aucune obfervation fur le projet , l’Ingé
nieur en juftifiera par un certificat'des Confuls.
L ’Ingénieur lèvera les plans & niveaux de tous les em*
placemens poffibles , pour la totalité de l’ouvrage demandé.
Il joindra à ces plans un mémoire inftruétif fur la nature de
l ’em placem ent, fur les relïources locales , & fur l’apperçu
de la dépenfe pour chacun des emplacemens.
A toutes ces pièces, l’Ingénieur joindra fon avis par écrit;
le tout fera adrelfé à l’Adm iniftration, qui préparera le rap*
port qu’elle fera enfuite à l’Affem blée des Procureurs du
P a y s nés & j o i n t s & à l’AfFemblée des Etats.
.? 'J i i ; j .
.
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..
.
V
^
A rt.
III.
.
o
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V*-
-
»■, . . . . ; i
C -j
vj.
L e rapport fait à l’Afiem blée des Etats de la totalité du
p ro je t, &. délibération par elle prife de faire lever les plans
& dreffer les d e vif de conftruéfion , l ’Adminiitration pour
v o i r a i l’exécution de ladite délibération.
A rt.
I ¥.
L e plan général du p r o je t, & fon profil en lo n g , feront
féparés des autres piecess; te détail d es ouvrages de terraffement fera exprimé particuliérement en plan & en profil
marqués de numéros de vingt en vingt toifes , & plus fré
quemment fi les inflexions du terrein l’exigent pour chacun
des puméros. II fera fait un profil en travers fur lequel fe
ront figurés à côté les murs , les: rem blais, & déblais à faire,
la diftance des m atériaux, la nature des matières à déblayer,
la longueur & la manière du charroi , ainfi que l’emploi
de ces matières ; à quoi feront joints les prix d’eftimation
pour ces détails partiels : à toutes ces pièces feront joints
les defleins & fjg^res en grand de tous les ouvrages d’art,
lëfquels auront toutes leurs parties, c o tté e s, & leurs diverfes
dimenfions.
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r,‘ ■ ’î/ nâ lui bm 'h '■ ’> ;rU' *n?.•;.■ ? g n l '1 f: h h
A R T.
V,
Les entreprifes feront d ivifées, autant qu’il fera p offible,
& chaque devis n’excédera/ pas la longueur de quinze à
feize ceiit toiles.
A r t . VI.
Les rues fervant de paffage aux routes auront leur plan
particulier & profil levé fur une échelle d’une ligne pour
pied5 les lignes des coupemens y feront cottées par leur
diftarice de tous les points faillans St rentrans aux façades
exilantes.
A R T.
V 11.
Au mémoire indicatif & eftim atif fera joint le devis de
laconftrù&ion to ta le , où feront déterminées lès dim enfions,
les formes, la difpofition, St les façons des ouvrages de
terraffement St des ouvrages d’a rt, St pour ceux-ci feront
déterminés les matériaux St la maniéré de conilruire. C e
devis fera rédigé en articles difiinfts de déb lais, remblais-,
glacis, aceottemens, fo lles, banquettes, empierremens, pavés j
murs, gondoles, ponceaux , ponts, fouilles pour fonda
tions, ouvrages de fondations,
détails de confiruétion acceifoire St dépendances ; enfin chaque détail d’ouvrages fera
compris dans un article particulier, ainfi que l’évaluation
particulière; St toutes les obligations quelconques de l’En
trepreneur y feront détaillées Telles qu’elles font établies par
les anciens Réglemens.
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A r t . VI I I .
Le devis, le mémoire de l’eftim ation, toutes les feuilles
de plans St de profils St du deffin, lignées par I’Ingéni
du département qui aura rédigé le to u t, feront remifes par
C
�20
rAdmîniftration à l’Ingénieur en Chef qui lui en rendra
compte.
A rt.
IX .
Si l’état des travaux exige, une .vérification lqcale., Ies
Procureurs du Pays allant fur les lie u x , feront;, avec l'in
génieur en C h e f 8c avec l’Ingénieur du Départem ent, l’exa
men qui aura été délibéré , les Confuls St deux Notables
appelles ; le procès-verbal de vérification fera rapporté au
'.Greffe pour être communiqué à d’A lîem blée des Procureurs
‘du Pays nés St joints, laquelle ftatuera définitivement fur
;la présentation à faire du projet à la prochaine Afiemblée
générale.
A R T,T X .
L ’ Afiem blée des Etats aydnt admis la totalité ou partie
du p ro je t, St ordonné la dépenfe totale énoncée par le
devis & eftim ation, ou feulement partie de cette dépenfe ,
ayant aufïï fixé les époques & la durée du travail St des paiem ens, la première Afiem blée des Procureurs du Pays nés
St joints réglera les difpofitions à faire en conféquence pour
l ’adjudication St pour l’exécution defdits ouvrages.
A rt.
X I.
A vant que les annonces publiques de la conftru&ion foient
affich ées, l’Ingénieur en C h e f avifera l’Ingénie;ur du Dépar*
tement de tracer fur le:terrein l ’entreprife à mettre aux en
chères , ce qui fera effectué par les lignes de d ired io n , tant
du fol du chem in, que de l ’extérieur des chauffées 8t des
déblais ; St en outre feront placés des piquets à chacun des
numéros marqués fur les plans St p rofils, St rapportés dans
le mémoire d’eftimation: enfuite de quoi l’Ingénieur du De
partement pourvoira à ce que l’arpentement St eftimation
de remplacement des .ouvrages foient faits fans délai.
�~
-™ _
fia Enchères j des Baux d’entreprif 'es & des adjudications»
A rticle
premi er.
L
Es enchères pour l’entreprife d’un ouvrage feront au
rabais des prix de détail portés par le mémoire d’ef-,
timation, 8c non de la fomme totale prife en bloc.
A
rt.
Les enchères du bail d’-entreprifë feront ouvertes au Bu-'
reau Je l’A dm iniftration, pour y être continuées de hui
taine en huitaine, avec publication des rabais, 8c c e , pen
dant trois huitaines confécutives: à la derniere enchère, lé
bail fera adjugé à celui qui aura fait la condition m eilleure.
A
rt.
III.
Les offres des enchères pourront être reçues par les C on fuls des lieu x, concurremment avec celles faites au Bureau
de la Province ; dans le premier c a s, lefdits Confuls les
enverront à l’A dm iniftration, duement (ignées par les offrans 8c leur caution , 8c l’adjudication pourra leur être
paffée fi leur offre eft la plus avantageufe au Pays.
A r t . I Y.
Dès l’ouverture de la première enchère pour l’adjudica
tion d’un bail d’entreprife, tous les deffins, plans, profils,
mémoires eftimatifs
devis de
entreprife (Ignés par
8c
cette
�2Z
îes Procureurs du PayS St pâr l ’ïngénieur en C h ef feront
communiqués aux Entrepreneurs qui le présenteront pour
en avoir connoiiTance, & auxquels il fera libre de prendre
note St extrait du mémoire eftim atif 8t du devis de conf«ruétion St des plans.
A rt.
V.
Chaque Entrepreneur fera la déclaration des entreprîtes
dont il eft ch argé, ainfi que des cautionnemens; St à dé
faut de déclaration , l’Adminiftration fera libre de réfilier
le b a il, fans que l’Entrepreneur puiffe demander aucune in
demnité quelconque.
a .r t.
yi.
Les procès-verbaux de toutes les enchères, porteront les
difpofitions fuivantes : » A l’ouverture de chacune des trois
» enchères, publiées au rabais fur le prix de détail pour
» l’adjudication du bail d’entreprife des o u vrag es, les con» currens ici préfens, ont déclaré avoir examiné en détail
>5 tous les articles de conftruéfion St de dépenfes à faire
» pour la conhruéfion , l’entier ach èvem en t, S t la perfection
n defdits ouvrages dont ils reconnoilïent toutes les parties
» bien S t fuffiiamment eftimées $ en conféquerice chacun d’eux
» fe foum et, l’adjudication lui dem eurant, à ne prétendre
» aucune augmentation fur les prix de détail & fur le prix
» total,, tels qu’ils font réduits par fa derniere o ffre , ni
» fur la quantité St nature d’ouvrages ftipulées au mémoire
» d’eftim ation, St au devis repréfenté par les plans St pro» fils annexés, toutes les pièces fignées de M M . les Pro» cureurs du P a y s : fur c e , chacun d’eux déclare que le
>> tout a été par lui reconnu fur le terrein être exé» cutable aux formes , façons S t quantités déterminées
» par les deffins, eftimatioris St d e v is, St de plus pouvoir
j
�2g
P être réduit au prix qu’iî y mettra par fa derniere offre s
P fe foumettant i 0.-d’avoir fini Sc perfe&ionné tous ies ouf, vrages à l’époque, fixée par l ’annonce affichée dont il a
„ eu connoiiTance ; 2°. à n’être p ayé d’aucuns à-com ptes,
„ qu’aux époques fixées par ladite annonce pour les paies mens partiels, 8c dans le cas feulement où il y pourra
,j prétendre en vertu d’un procès-verbal approbatif des ou„ vrages faits 3 30. de îaiffer pour fûreté de fes engagem ens,
)} Je dixième des femmes échues à chaque ép o q u e, ce dixième
d devant fervir de fûreté au P a y s , 8c demeurer dans la
« caifTe des Etats jufques à réception d’ouvrages définitive,
» qui n’aura lieu que cinq ans après l ’achevement abfolu
» des ouvrages 5 4 ’. d’entretenir 8c maintenir en état de
» neuf tous les ouvrages qui feront par lui faits, & ce aux
» formes, maniéré 8c conditions ftipulées par le devis d’en» tretien annexé au devis de confîruéfion, fans pouvoir
» prétendre aucun paiement à raifon dudit entretien; 5 0. de
» demeurer garant lui 8c fa caution , de la bonté & folidité
» des ouvrages 8c confiruârion, félon les foum iffions, 8c de
» la maniéré preferite par le Réglem ent général des fra» vaux publics, auquel font contenus tous les articles qui
» concernent fon entreprife, 8c les diverfes obligations
» auxquelles il fe fo u m e t,le s connoifiant 8c les admettant
» dans fon engagement. »
L’entreprife étant adju gée, l ’Entrepreneur lignera toutes
les pièces qui établiffent fon engagem ent; elles feront an
nexées au b a il, 8c dépofées au Greffe des E ta ts, 8c copie
collationnée du tout fera remife à l ’Adjudicataire.
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I I I.
Ve la Conflruciion.
f =:
A rticle
pr e m ie r
.
V ant que les travaux d’une nouvelle entreprife foîent
com m encés, l’Ingénieur du Département fe rendra
fur les lie u x , muni des plans, profils & defiins de conft
îion des ouvrages, pour le tout être reconnu fur le teirein
a vec l’Entrepreneur qui difpofera fes atteliers en conféq u e n c e , & pourvoira à la fourniture des matériaux pour
les ouvrages d’art qui lui feront alors tracés en grand.
A
A rt.
11.
Dans le Cours des travaux , l’Ingénieur fera de tems à
a u tre , & à raifon de leur im portance, la vérification des
o u vrag es, d’après lés difpofitions déterminées par les plans
& devis ; l’ Entrepreneur préfent , il en dreffera procèsv e rb a l, dont il donnera note à l’Entrepreneur j & adreffera copie dudit rapport à l’ Adminifiration pour qu’elle
ordonne ce qui fera convenable, en cas de défe&uofué&
de mauvaife conftruftion.
A rt.
III.
A u x époques des payemens partiels, l’Ingénieur du Dé
partement adreflera à l’Adminifiration un procès-verbal
d ’infpe&ion , qui contiendra l’indication 8t l’état des ouvrages
fa its , & aufil le montant cite leur v a le u r, relevée fur le
m ém oire efiim atif des ouvrages, ayant égard au rabais fait
par
�par l'Adjudicataire, & déduifant^ le*dixièm e de retenue à
faire fur le payement.
A rt.
IV.
Les ouvrages en conflruââon feront vifités pendant leur
durée par l’Ingénieur en C h e f, lors de fa tournée annuelle $
& fi une conftruéfion devoit être commencée 8c finie entre
deux tournées, cette conffruêtion feroit vifitée particulié
rement: dans l ’un 8c l ’autre cas , il fera fait procès-verbal
de l’Etat des ouvrages.
A
R T.
V.
Les travaux, félon leur im portance, feront vifités durant
leur confiruêtion par les Procureurs du P a y s , qui feront
députés à cet effet.,
T I T R E
IV.
le la R éception d ’œ u v res , & du P a yem en t d es ou vrages.
A rticle
premier.
Ne entreprife étant achevée , & l ’Ingénieur du D é
partement en ayant donné avis à l’Adminiffration ,
l’un des Procureurs du P a ys , accom pagné de l’Ingénieur en
Chef, & de l ’Ingénieur du D épartem ent, fera l’examen des
travaux comparés aux plans 8c d e v is, en préfenqe de î’Entrepreneur.
A r t . II.
U
S’il y a lieu à la réception d’œ u v r e , les Ingénieurs drefD
�z6
feront leur procès-verbal, qui fera figné^ par le Procureur
du P ays préfent, pour être le rout rapporté à l’AdminiP.
tration qui prononcera définitivement.
A r t . ÏII.
P o u r un ouvrage dont la valeur n’excédera pas trois
m ille liv res, la réception d’œ uvre pourra être faite fans les
Procureurs du P a y s , par l’Ingénieur en C h e f & l’Ingénieur
du Départem ent , qui procéderont com m e pardevant les
Procureurs du Pays ; leur procès-verbal fera remis à l’Adm iniftration, pour ftatuer ce qu’il appartiendra j ce qui
n’aura lieu néanmoins que par ordre de l’Adminiftration,
A rt.
IV.
T o u t procès-verbal de réception d’œ uvre comprendra le
com pte définitif du montant de l’entreprife, les articles de
ce compte réglés d’après les procès-verbaux particuliers des
quantités d’o u vrages, & les prix de l ’adjudication.
A rt.
V.
D u tout il fera ordonné p ayem en t, fau f la déduction du
dixièm e qui doit demeurer dans la caille des Etats jufques après la fécondé &. définitive réception à faire dans
cinq an s, & félon la form e de la première.
A rt.
V I.
Les ouvrages n’étant pas de recette lors de la derniere
réception, il fera pourvu par l’Adm inifiration à la réfaction
& réparation des parties vicieu fes, ou dégradées, qu’elle
ordonnera, à la folle enchère de l’A dju dicataire, pour y
être em ployées les fommas de fûreté laiflees par lui dans
�27
la caifie des Etats ; & pour le furplus de la dépenfe, il y
fera contraint par toutes les voies , jufques à l’entier p a y e
ment.
Ve la Garantie p a r les A djudicataires.
A rticle
premier.
A fécondé & définitive réception d’œ uvre ne terminerai
point la garantie des ouvrages en maçonnerie & pierre
de taille:, elle aura lieu pour les cinq années fuivan tes,
s'il s’y découvre des vices de con firu & iôn , ou un em ploi de
mauvais matériaux, dans le corps de l ’ouvrage.
L
A r[t . 11.
Dans l’efpace des cinq années qui fuivent la première
réception , l’Entrepreneur ne pourra prétendre au payem ent
d’aucune réfaction, réparation, ou autre ouvrage fait dans
les travaux de fon entreprife , à moins de dégradations,
démolitions, &. ruptures caufées par force majeure , ou
par cas fortuits,.
A R T. 111.
L’Adjudicataire ne pourra excïper de
ou des cas fortuits, qu’autant qu’il aura
prife à l’époque fixée par fon bail , ne
donné aucune f u f p e n f i o n n i retard ; &.
°rtuits feront de notoriété publique ,
*es formalités requifes...
la force m ajeure,
achevé fon entrelui ayant été or
lorfque lefdits cas
ou confiâtes avec
�?jggca
A !
D e l ’entretien des
Chemins.
Ve l ’E ntretien des R ues ferv a n t de p a jfa ge aux routes;
A rticle
premier.
Oute rae fervant de partage à une route fera entre
tenue par la Com m unauté du lie u , 8c en conformité
de ce qui fera prefcrit pour les réparations dans le de
général d’entretien , fau f à la Communauté d’en charger
l ’Entrepreneur d’entretien de la ro u te, m oyennant le prix
auquel cette partie aura été eftimée dans le devis général.
T
Les Communautés maintiendront ces parties de route
en bon état ; 8c en cas de n égligen ce, conftatée par un
procès-verbal de tournée de l’un des Ingénieurs, il y fera
pourvu par ordre de l’A dm iniflration, aux frais 8c dépens
de la Communauté contre laquelle il fera laxé exigat au
T réforier en la forme) ordinaire.
�T I T R
E
II.
Des devis d’entretien pour les chem ins n eu fs , après la féco n d é
réception d'œ uvre.
A r t i c l e
p r e m i e r
.
L
É devis d’entretien pour un chemin neuf décrira exac'“
tenient la forme & dimenfion d’empierrement , engra*
Vement, accottem ent, fo lié s , banquettes , g lacis, & le dé
tail de bornes , parapets , gondoles , pavés , revêtemens ,
ponceaux , ponts &. murs de foutenem ent, & tous autres ou
vrages principaux ou accelloires , pour tous lefquels fera
prefcrit le genre d’enrretien , les quantités &. qualités des
matériaux qui devront être em ployés
aux époques indi
quées ou journellement , pour que le chemin &. fes dépen
dances foient conftamment maintenus à neuf.
A rt
II.
Sera joint par articles le détail eftim atif de la dépenfe ,
dont la fomme totale formera le prix de l’entretien payable
par femeltre , en Mars Sc en Septembre.
T
I T
R
E
I I I .
Des mémoires , & des d evis pour le renouvellem ent d'entretien ,
A
rticle
premier
.
ix mois avant l’expiration d’un bail d’entretien , l’In
génieur du Département adreHera à l’A rm inifbation un
mémoire contenant les indications exactes fur le nombre
S
�JO
& l’efpece de voitures qui fréquentent la r o u te , fur fon uti
lité , pour le genre de com m erce, les foires 8c marchés des
Vigueries 8c des Communautés qui communiquent avec elle1
fur l’état de dépérilïement ou de confervation de la partie
à remettre en entretien ; fur la dépenfe à faire pour réparer
convenablem ent ; fur le prix de la nouvelle entreprife d’en
tretien qui commencera après la réparation faite ; fur la
qualité , l’éloignem ent, l ’abondance ou rareté des matériaux
leur prix , celui des- charrois 8c des Travailleurs ; enfin fur
toutes les convenances, les nécefittés , la méthode , & les
m oyens de l'entretien à renouvelles,
A R, T.
11.
L ’Adminifiration ayant pris connoiflance de tous ces dé
ta ils , 8c de l ’avis par écrit de l’Ingénieur en C h ef 5 elle or
donnera. le devis, en fixant la fomme annuelle qu’elle dé
terminera devoir être em ployée à l’entretien.
A
rt.
I I
I.
L ’Ingénieur du Département fera le devis d’entretien ; j l
y mentionnera la qualité des matériaux , dont la quantité
fera déterminée par les repaires en bornes numérotés , fixant
la hauteur confiante du chemin , placés hors de la v o ie , de
cinquante en cinquante to ife s , pour fervir conftamment de
m oyens de vérification ; le refie des détails fera mentionné,
com m e aux devis d’entretien pour les chemins neufs , à
l’exception des p o n ts, qui auront plus de douze pieds d'ou
vertureA R T.
I V.
L ’Ingénieur en C h e f , vifera le devis d’entretien dont il
ïendra com pte à l’Adminifiration 5 8c enfuite de fon rap-
�B1
«0rt par écrit ce devis fera admis , s’il y
par les Procureurs du P ays.
T
I T
R
E
a lieu , & Ig n é
I V.
Per obligations com m unes aux E ntrepreneurs d’entretien des
chemins neufs & des chem ins vieux .
A r t i c l e
p r e m i e r
.
L eft prefcrit également aux Entrepreneurs d’entretien
des chemins neufs & des chemins vieu x , de maintenir
tous les foliés dépendans des chemins , dans les mêmes dimenfions, & plus grandes fi elles leur font ordonnées} d’o
des foliés d’écoulement dans toutes les circonfiances où ils
feront nécefiaires , pour deffécher promptement le chemin ,
fauf le payement après la vérification faite ; d’enlever des
folïés tous les obftacles , encombre mens , d é p ô ts, barrages
& ponts, dont l’ouverture feroit m oindre que la largeu
du fofifé ; de rétablir les f o lié s , &. leur largeur & profo
deur, St emplacement lorfque les riverains les auront ou
diminués ou repouflés vers le chemin } de démolir toutes
conftruftions , & arracher toutes plantations que les voifins
établiront fur le chemin , en deçà du f o lié , dans le f o ilé , ou fur
la banquette extérieure du folié fi elle exifte 5 de combler
ïous les trous, fouilles & excavations faites en deçà de cette
banquette} de contenir par bonnes & fuffifantes conftruêtions
toutes Jes eaux d’arrofages qui nuifent aux chem ins, & félon
leur volume d’établir des ponceaux pour leur pafiage /
la voie} d’enlever tous les dépôts, embarras & encombremens laillés fur les chemins} de co u p er, à la hauteur de
douze pieds, toutes les branches d’arbres faillantes au delà
dufoffé} d’enlever ou écrafer toutes les pierres mouvantes
I
�32
.
qui feront fui1 les chemins , foit qu’ elles fafTent partie de
l ’empierrement, ou qu’elles y aient été lailTées ou jettées j
le to u t, tant fur les chemins que dans les rues de paffage,
après avoir averti dans l’un & l ’autre cas les Confuls du
lieu par un comparant duement lignifié & communiqué aux
particuliers intérelles , lequel contiendra la teneur du pré
lent a rtic le , pour qu’ils_ aient à y faire pourvoir dans les
vingt-quatre heures $ &. à d é fa u t, l’Entrepreneur exécutera
le préfent ordre aux frais & dépens de qui il appartiendra,
pour être enfuite pourvu au rembourfement de fon compte
vifé par l ’Ingénieur du départem ent, & le paiement tant
pour le travail que pour les frais, ordonné par l ’exigat que
laxera l’Adminiftration.
A rt.
11.
A défaut par l ’Entrepreneur de procéder ainfi qu’il lui
efî prefcrit par l’article précédent, l’Ingénieur en tournée
fera exécuter cette partie des obligations , aux frais & dé
pens de l’Entrepreneur, par des Travailleurs qui feront pris
dans les lieux les plus voifins. '
A rt.
III,
Les affiches de toute enîreprife d’entretien, ainfi que
copie des devis eftimatifs, feront envoyées aux Communautés
voifines,. pour être procédé à la délivran ce, ainfi qu’il a
été prefcrit par les articles IL, I I I , & I V du titre II con
cernant les adjudications des ouvrages en confiru&ion.
L ’on obfervera de divifer la longueur defdits entretiens}
autant q u ’il, fera poffible*
TITRE
V.
�T I T R E
V.
De l’infpeclion des entretiens pou r les routes , ponts & autres
ou vra ges pu blics.
A
rticle
pr e m ie r
»
L
Es
Ingénieurs du Départem ent ou le fous-ingénieur ,
lorfqu’'il fuppîéera les Ingénieurs, vibreront dans leurs
tournées pour l’entretien des travaux publics, les chemins
de Province, les p o n ts, digues 8c tous les ouvrages d’uti
lité publique, dont la dépenfe en totalité ou en partie a
été faite des fonds du P ays. Us drefleront un procès-verbal
de leur v ifite , dans lequel fera détaillé chacun des ouvrages,
infpeûés, 8c un procès-verbal particulier pour ceux qui
exigent paiem ent} le procès-verbal fera mandé à l’A dm iniftration»
T I T R E
VL
D es paiem ens pour les entretiens »
A rticle
premi er.
Ucune fom m e, échue pour le paiement d’un entre
tien, ne fera ordonnée à l’Entrepreneur ,• s’il ne fait
coiiftater le bon état de fon entreprife d’entretien par un
procès verbal ligné par l’Ingénieur du D épartem ent, les
Confiés du l i e u, deux Notables 8c le Seigneur ou le P ro
cureur Jurifdi& ionnel, lefquels rem ettront leurs obfeivaE
A
�34
lions s’il y a lieu ; le mandat étant exp éd ié, il y fera joint
l ’original dudit procès-verbal.
A r t . IL
Un Entrepreneur d’entretien qui n’aura pas été payé du
femeftre échu de fon entreprise,, pour caufe des réparations
négligées & d’inexécution du devis à lui notifié par le
procès-verbal d’in fp e& ion , y travaillera fans délai 3 & fi les
mêmes réparations ne font point faites lors de la tournée
fu iv a n te , l’Ingénieur en fera fon p rocès-verbal, fur lequel
rÂdm iniftratiori ordonnera les réparations, pour être faites
aux dépens de l’Entrepreneur & à fa folle enchère publiée
&. adjugée en une féan ce, dans le lieu le plus voifîn. Les
frais &. les ouvrages feront payés des fonds dus par le Pays
à l’Entrepreneur5 & pour l ’excéden t, il fera pourfuivi ex
traordinairement ; enfuite de quoi l’entreprife fera réfiliée de
droit.
A r t . III.
Un mois avant que le terme de l ’entreprife d’un entre
tien foit exp iré, l’Entrepreneur requerra l'Ingénieur du Dé
partement d’aller comparer l’état de l’entretien au devis de
l ’entreprife : cet exam en , qui ne pourra être différé, fera
fait par l’Ingénieur en préfence de l’Entrepreneur; s’il n’a
pas rempli fes obligations, il fera tenu de completter les
réparations preferites par fon bail d’entretien , & fur fon
refu s, il y fera pourvu à fa folle enchère, comme il eft
dit par l’article précédent.
�____ _
_— —ÿ«&Sr— —
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L ÎVR-E
---- —-
MOU.
V.
Des largeurs p o u r les ch em in s d es rues f e r vaut de
paffage aux rou tes d es p o j f e jf o n s co n tigu ës aux
chemins & aux o u v ra g es p a rticu liers.
TITRE
PREMIER.
*
•
D e la la rgeu r des chem ins.
A
L
rticle
premier.
Es chemins à conftruire 8c à réparer à n eu f, auront de
largeur to ta le , prenant em pierrem ent, pavé 8t ban
quette jfa v o ir, les chemins de première c la ffe , cinq toifes, &
cette largeur pourra être augmentée aux approches des villes;
les chemins de fécondé c la ffe , quatre toifes ; les chemins
des Communautés, quinze pieds: ces îaYgeurs pourront être
réduites, lorfque les Etats le jugeront convenable. Si les
Vigueries ou les Communautés défirent avoir dans quel
ques parties de la ro u te , des largeurs plus considérables que
celles ci-deffus preicrites, la dépenfe que cette augmenta
tion occafionnera fera faite à leurs frais, 8c dépens.
�TITRE
IL
D es R ues ferv a n t de p a jfa ge aux routes.
A r t i c l e
L
p r e m i e r
.
Es Confuls de chaque lie u , où eft établi le paflage
d’une r o u te ,, expoferont publiquement à l’Hôtel-deV ille le plan des alignemens ordonnés par l ’Adminiffration,
pour cette rue $ & toutes les confïru&ions nouvelles feront
établies fur ces alignem ens, après le tracé qui en fera fait
à mefure du b e fo in , en préfence des C o n fu ls, par les Ingénieurs des Départemens.
A rt.
11.
N ul P articu lier, dont la maifon fera fujette à l'aligne
ment déterminé par le plan , ne pourra la dém oür, fans
en avoir averti au préalable l’Adminiffration un mois au
paravant , à l’effet que l’ingénieur du Département puiffe
en avoir connoilTaùce ,
tracer lui-m êm e la dirediun dé
term inée, 6t le niveau du fol.
i t ..
A R T. 11 I.
T o u te œ uvre faite par un Propriétaire , qui ne feroit
pas conforme au plan déterm iné, & qui n’auroit pas de
mandé l'alignement , fera démolie à fes frais & dépens,
enfuite des ordres de l’Adminiffration , & d’après le procesverbal de l’Ingénieur du Département : ce procès verbal
fera ligné par l’Ingénieur, les Confuls du l i eu, deux No
ta b le s , le J u g e , ou le Procureur Jurifdi&ionnel.
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TITRE
■«—■
11
III.
Des M aifons de cam pagne , des M urs d’en clos le lo n g
d’un chem in .
A rticle
premier.
T
Out édifice ou mur à conftruire au bord d’un chemin
neuf, fera établi à trois pieds au-delà du fo lle , 8t ne
pourra être placé de maniéré à gêner l’écoulement des eaux
que ce chemin ou ce foffé verfent dans la cam pagne; il en
fera de même des dépendances de l'éd ifice, 8c des murs
d’enclos.
A r t . I î.
Tout édifice & mur à conftruire le long d’un chemin
vieux, ou d’une rue fervant de paftage à une route ,
ne pourra être établi, fans que le Propriétaire en ait reçu
l’alignement de l’Ingénieur du D épartem ent, en exécution
du plan arrêté pour la prochaine réfection de cette partie
de chemin j la partie de plan concernant l’alignem ent, figné
des Procureurs du P a y s , fera remis au propriétaire pour
lui fervir de titre; cette Ordonnance fixera la hauteur defd.
murs , 8c les conditions ; 8c faute par lui d’obferver ce
préalable, il ne pourra prétendre aucun p ayem en t, fi la
démolition avoit lieu lors des confirmations, réparations ou
redrefTement du chemin ou r u e , 8c pour les ouvertures &
percements qui pourroient être alors néceffaires pour l’écou-=
ïement des eaux.
A rt. III.
Les Propriétaires de tous les édifices ruraux ? &
des
�'
mai Ions habitées qui font placées fur un chemin en deçà
du f o li é , 8c entre le folié 8c fa banquette extérieure vers
la cam pagn e, feront &i demeureront obligés d’entretenir,
réparer 8c maintenir le chemin en bon état dans toute Ja
longueur de leurs édifices; 3c l’Entrepreneur tiendra Ja main
à l ’exécution du préfent article., fous peine d’en répondre
en propre.
A r t . IV.
P o u r parvenir à toute habitation ou propriété fituée audelà du folle d’un chem in, les Propriétaires établiront fur
le folle des ponts folidement conlfruits, 8c dont l’ouver
ture foit égale à la hauteur & largeur exafte du folié. En
cas d’encom brem ent, ou de défeétuofité audit fo lié , l’En
trepreneur y pourvoira , ainfi qu’il a été réglé en l’article
précédent.
T I T R E
IV.
D es Eaux utiles qui traversent ou fu iv en t les chemins.
A rticle
«
premier.
Es Propriétaires des eaux utiles pour m oulins, ou
vron s 8c fabriques, 8c pour l’arrofement des terres,
les contiendront, aux approches des chem ins, dans des c
naux ou folles fuffifans, pour qu’elles ne puiffent fe répandre
fur le chem in, ou dans des foliés.
L
A rt.
II.
L es eau x-u tiles pourront être miles dans les foliés du
ch e m in , 8c les fu ivre; le Propriétaire qui en aura l’ufage,
�19
fera tenu d’entretenir ce f o f fé , & d’empêcher que lefdites
eaux n’occafionnent aucun dom m age à la route. Ces eaux
ne pourront traverfer les chemins qu’au m oyens des pon
ceaux conftruits & entretenus aux frais defdits Particuliers}
& en cas de négligence de leur p a r t, fur le procès-verbal
de l’Ingénieur du D ép artem en t, l ’Adm iniftration ordonnera
ce qu’elle jugera convenable 5 & conformément aux difpofitions des anciens Réglem ens , les déblais provenant du
recurage defdits foffés, feront dépofés du côté des terres,
& non fur la banquette du chemin. Lorfque la Provin ce
fera un changement à un chem in, & que fa nouvelle di
rection traverfera des fo lle s , des canaux d’arrofage, des
béais de m oulins, & c . ce fera à la Province à pourvoir
àl’exécution des ouvrages nécelîaires, comme ponts , pon
ceaux, murs, & autres r & à les entretenir.
*
*
�40
L
I
V
R
E
VI .
Des matériaux & du paiement de leur prix.
T I T R E
P R E M I E R .
D es ca rrières , fo u illes de gra v ier } & de fa b le
clapiers.
A
T
r t i c l e
p r e m i e r
& des
.
Ous les m atériaux, nécefTaires pour la conflruûion des
travaux publics , feront pris là où ils auront été in
diqués par le devis de conftruétion 8c d’entretien.
A r t.
11.
Les Entrepreneurs pourront fe fervir de carrières ouver
tes & en ouvrir de nouvelles ÿ faire toutes les fouilles né*
cefTaires pour l’extraéfion du gravier & du fable ; employer
les pierres amoncelées en clapiers, lorfqu’elles ne feront pas
utiles aux propriétaires 5 raffem bler 8c enlever les piérres
8c les rochers épars 5 enfin rompre 8c em ployer celles qui
font adhérentes , fi elles ne foutiennent pas des terreins cul
tivés ou des bois ; le tout après avoir préalablement pré
venu le Propriétaire par un comparant lignifié huit jours
à î’avanCe pour les conftru&ions , 8c vingt-quatre heures j
feulement pour les entretiens 8c réparations prenantes.
�j)u prix des m atériaux , des dédom m agem eas dus pour les d égâ ts
fa its dans les p r o p r ié té s , & du p ayem en t.
A
p r e m i e r.
r t i c l e
Es Entrepreneurs conviendront de gré à gré , 8c par écrit
avec les propriétaires , du prix des matériaux qu’ils
extrairont ; ou bien ils les payeront à fix fols la toife cube
mefurée dans les fouilles. Quant aux m atériaux épars qu’ils
lalfembleront , il ne fera exigé d’eux aucun payem ent.
L
A rt.
IL
Les mefures des excavations feront conftatées par les but
tes, témoins ou dames qui feront laiffées à cet effet dans
le déblai.
A
rt
.
I II.
Il fera expreffément défendu à tout Entrepreneur de dé
placer aucune pierre ayant un ufage utile ; de dém olir au
cuns murs; d’enlever aucun approvisionnement de m atériaux,
bois, attraits & éch affau d ages, à peine de tous dépens, dom
mages & intérêts envers le Propriétaire.
A
rt
.
I V.
Les dégâts caufés dans les propriétés par le charroi des
matériaux, & les dédommagemens pour caufe de non jo u if->
jance, feront dus par l’ Entrepreneur au Propriétaire du fo l;
■is traiteront du prix par é c r it , avant tout o u v ra g e , &, s’ils
F,
�42
n’en conviennent pas , l’eftimation en fera faite enfuite par
ExpeItS'
A rt.
V.
Pour l’emplacement des terres , pierres , graviers, &
autres matières entrepofées fur les polTeffions des Particu
liers , tant pour les travaux en conftru&ion que pour les
travaux à l’entretien , les Entrepreneurs procéderont de la
manière prefcrite par l’article precedent.
�.J&S3 -
ïiaas-
MBi
d e V 'ejlim a tion & d u - p a y e m e n t p o u r l e s t e r r e i n s
& d é m o lit i o n s n é c e j j a i r e s à V é ta b lijje m e n t d e s
T ra va u x p u b l i c s .
T I T R E
P R E M I E R .
Des Experts - Eftimateurs , & de leurs eftimations«
A
rticle
premier
.
L
E s Experts-Eftimateurs de chaque Com munauté fe
ro n t, pour ce qui eft relatif aux travaux p u b lic s , l ’eftimation des objets occupés ou détruits pour r e m p la c e m e n t
k dépendance de ces travaux , &. pour alignemens ,
drelîemens, St élargirtemens des rues fervant de partage ,
& n’y pourront opérer qu’avec un G éom ètre - Arpenteur St
Toifeur de la Province.
A
rt.
II.
Ils fixeront la valeur des fonds de te rre , félon les p
établis par partages, contrats d’acquifition St autres titres
valables les plus récens de ces terres ou d’autres de même
qualité & p rod uit, y ajoutant l’augmentation acquife par
lapsdutems, ou p a rles améliorations que les Propriétaires
y auront faites ; les aftes feront indiqués , ainrt que les m o
tifs à l’augmentation du p r ix , fi elle a lieu.
F ij
�A
r t
.
ÎIÏ.
Les plantations , les réco ltes, les murs d’enclos, les ri
goles de maçonnerie pour les arrofem ens, feront féparément
eftiinés félon le prix du P ays 8c leur éta t, en indiquant
fi les propriétaires conferveront les bois 8c les matériaux.
A
rt
.
IV.
L ’eftimation du coupement des maifons fujettes à l’ali
gnement , ne fera point mention des façades qui feront rui
ne ufes , par ruptures des cintres aux ouvertures ou hors
d ’aplomb de la moitié de leur épaififeur, pour lefquelles il
n’e ftd û aucun dédommagement aux propriétaires, 8c l’état
des façades fera particuliérement détaillé $ l’eftimation com■ prendra en détail le toifé 8c la valeur aux prix du pays, 8c
dans leur état af t uel , du f o l, des fondemens, caves, plan
chers, to its, murs m itoyens 8c de refen d , çloifons, efcalie rs, chem inées, enduits, m oulures, carrelage, 8c généra
lement tout ce qui fe trouvera compris dans le coupement:
ces prix étant fixés fur cette valeur to ta le , il fera fait la
déduction des prix partiels des matières qui feront remifes
en œ u v re,telle s que pierres de tailles, b o is, f e r , carreaux,
tuiles 8c autres, ayant égard à la détérioration qu’elles pour
ront ép ro u ver, 8c aux frais de remaniaient.
Les Experts 8c les Géomètres em ployés pour faire lefdits
rapports fe conform eront au préfent a rtic le , 8c aux trois
précédens, à peine de nullité de leur ra p p o rt, lequel fera
refait à leurs frais 8c dépens.
A
R t.
V.
Les Com m unautés, chacune dans leur terro ir, payeront
aux Propriétaires les objets occupés ou détruits, pour
�45
l'emplacement des travaux p u b lics, fk pour les redrefie
mens & élargiffement des rues fervant de paffage.
T IT R E
IL
Des Conteftations fu r les eftim ations , & des recours
de leu r ju gem en t.
T
Oute conteftation, fur une efiimation relative aux tra
vaux publics, fera portée pardevant l’Adminiftration ,
pour que le rapport foit par elle examiné , avant qu’il
foit déclaré recours contre la Com munauté.
A rt.
ï î.
S’il y a lieu au recours , il fera jugé par l’ un des P ro
cureurs du P ays , accom pagné par l’Ingénieur du D ép ar
tement , & préfent, pour être entendu un E xpert d’une
Communauté voifine ; l’Ingénieur en C h e f étant ' feul en
tournée pourra également vuider le recours , étant préfent
l’Ingénieur du D épartem ent, & un E xpert d’une C o m m a
nauté voifine.
Fait & arrêté dans l’A fiem blée des Etats généraux du
Pays & Com té de Provence le 28 Janvier 1788.
Signé, -{- J. R . D E B O IS G E L IN , A rchevêque d’AixjJ
Préfident des Etats de Provence.
��PROCÈS-VERBAL
L’A S S E M B L É E
RENFORCÉE
PROCUREURS DU PAYS
N É S
E T
J O I N T S ,
Du premier-Février iyS8\
A
DelTmprimerie de B.
A I X ,
Gibelin-David ,
& T . Emeric-David
Avocats, Imprimeurs du Roi & des États de Provence»
M. D C C .
LX X X VIII,
��D E
L’ A S S E M B L É E
1
D E S
N ÉS
Du
ET
J O I N T S ,
premier Février 1788.
’A N mil fept cent quatre - vingt - h u i t , Sc le premier
jour du mois de février 3 l’Affem blée renforcée de
MM. les Procureurs nés 8c joints a eu lieu , fuivant le R é
ment des Etats , dans le Palais Archiépifcopal de cette V ille ,
pardevant M onfeigneur J ean - de - D ieu - R aym o nd de
Boisgelin , ARCHEVEQUE d ’A ix , Préfident des E ta ts, &
premier Procureur né du P ays $ à laquelle AiTemblée
etépréfens, avec mondit Seigneur l’A rchevêque d’A ix .
L
Monfeigneur Emmanuel-François de Bauffet de R oquefort
Evêque & Seigneur de Fréjus , Procureur du P ays
P°ur le Clergé.'
A ii
�4
M onfeîgneur Jean-Jofeph-Vi&or de Cafielîane Adhernar
E vêque & Seigneur de Senez , Procureur du Pays joint
pour le Clergé.
M onfeîgneur François de M ou d iet de Villedieu , Evêque
de D igne , Procureur du P ays joint renforcé pour l’ordre
du Clergé.
Frere Chryfoftom e de Gaillard , C hevalier de l’Ordre de
St. Jean de Jerufalem , Commandeur de Beaulieu , Procu
reur du P ays joint renforcé pour l ’ordre du Clergé.
M M . Pierre-Louis D em andolx de la Palu , Seigneur,
M arquis de la Palu , M eyrefte , & autres lieux ; Jean-Jofeph-Pierre Pafcalis, A v o c a t en la C o u r ; François-Jofepà
L yo n de St. Ferreol , 8t Pierre-Jean-Baptifte G érard, Maire
C o n fu ls, A fiefleur d’A ix , Procureurs du P ays nés.
M onfieur Jean-Paul de L o m b a rd , Marquis de Gourdon,
Seigneur de Courmes & de la M alle , Procureur du Pays
joint pour la N oblefie.
M onfieur Jofeph de Villeneuve , Marquis de Bargemont,
Seigneur de St. Auban , Procureur du P a ys joint pour la
N oblefie.
M onfieur Antoine-Boniface de Caftellanne , Marquis de
M azau gu es, Procureur du P ays joint renforcé pour l’ordre
de la N oblefie.
M onfieur Jean*Baptifte-Jofeph D a vid , Com te de Sade,
M arquis de Montbrun , Seigneur d’Eiguieres , Mondragon,
B a r r e t, St. Auba n, Ste. Euphemie , Vercoiran , Autane,
L a Bâtie , M onfolery , 8c M o n tclu s, Lieutenant Général
des Provinces de Brefie , B u g e y , V alrom ey , & Pays de
�5
Çex , Procureur du P a ys joint renforcé pour
l’ordre de la Nobleffe..
Le fieur Claude-Louis R e g u is, A v o c a t en la
Cour, Maire premier Conful de la Com m u
nauté de Sifteron, Procureur du P ays joint pour
le Tiers-Etat.
Le fieur Jean-Jofeph Mougîns de Roquefort,"
Avocat en la C our , M aire premier Conful de
la Communauté de G ralle , Procureur du P a y s
joint renforcé , pour le Tiers-Etat.
En abfence du fieur Conful de Forcalquier *
Procureur du Pays joint ; & du fieur Conful
d’Hieres , Procureur du P a ys joint renforcé ,
pour le Tiers-Etat.
Monseigneur l ’A rcheveque d ’A ix , P ré
sent des Etats, premier Procureur né du P a y s ,
a dit :
Que cette Afiem blée étoit convoquée , enfuite du Réglem ent adopté par les Etats , pour
l’exécution des Délibérations prifes dans TAffem-.
blée defdits E ta ts, & pour délibérer fur les affai
res dont la connoifiance & l ’examen ont été
renvoyés à l’Adminiftration intermédiaire $ qu’à
cet effet il convenoit de déterminer.
i*. Qu’il fera tenu par les Greffiers des Etats
un regiftre des Délibérations de la préfente
■ Affemblée.
2 °-
Que les Greffiers des Etats rapporteront
�à l a prochaine féanee , & fur des feuilles fë.
parées , toutes les Délibérations prifes par les
Etats , pour être diftribuées dans les différens
Bureaux qui feront formes dans cette Aitemblée.
C e qui a été unanimement délibéré.
Députation
£ un de M M .
les Procureurs
du P a y s , pour
la vérification
ordonnée par les
E ta ts , relative
ment a u x contefiations entre
Madame de
£E pine & M .
le Comte de
Drée,
M o n d it Seigneur l ’A rcheveque d ’Aix ,
Préfident des Etats , premier Procureur né du
Q ue les Etats ont ren voyé à cette Aflemblée l’examen & Iç jugement de la conteftation
élevée entre M adame de l’Epine 8t M . le Comte
de D rée , fur l ’emplacement du nouveau che
min de T oulon à la V alette. Cette Délibération
p o rte , que l’un de M M . les Procureurs du Pays
accédéra inceftamment fur les lieux , avec un
Ingénieur, autre que ceux qui ont déjà travaillé
à la levée des plans 8t au devis du chemin;
qu’il drefiera procès-verbal de l ’état des lieux,
d ’après les plans 8c devis eftimatifs ; qu’il ap
pellera à cette vifite les Confuls de Toulon Sc
de la V a le tte , & toutes les parties intéreftees;
& que fur fon ra p p o rt, la préfente Aflemblée
ftatuera définitivement fur cette conteftation.
C ’èft donc à l’A fiem blée à députer un de
M M. les Procureurs du P a y s , & à lui donner
les inftru&ions qu’ elle croira néceftaires.
L ’Affem blée a unanimement député M. Lyon
de St. F e rre o l, Conful d’A ix , Procureur du
P a y s , pour fe rendre inceftamment fur les lieux.
�7
avec le fleur Giraud , Com mis au Greffe
des Etats, & le fleur B o n n ard , Ingénieur du
Pays.
.
L’Affemblée a chargé M . de St. Ferreol de
drefler un Procès - verbal de l ’état des lie u x ,
qui préfente
i«. L ’ancien emplacement du chemin.
2°. Le premier plan qui avo it été propofé.
3°. Le fécond plan qui a été fubftitué au
premier.
4°. Le plan de toute autre direftion qui pour»
roit être propofée.
5°. L’état des propriétés , foit m aifons, foit
jardins, à travers lefquelles feroient dirigés le
premier & le fécond plan , & toute autre di*
reftion qui pourroit être donnée au chemin*
6°. L’état aêtuel des ouvrages com m encés,
des maifons abbatues, & en général des poffeffions conteftéès qui font traverfées, & qui font
prêtes à l’être par le plan dont l’exécution a,
été commencée.
>7°* Les'raifons alléguées par toutes les par
ties intéreflees, par elles diftées ou duement
lignées, le tout fait en préfence des Confuls de
Toulon, de la V a le tte , & des parties intéreffées, conformément à la délibération des Etats,
de laquelle il fera rem is, ainfî que de la prê-
�8
fen te, utr extrait à mondit fleur de St. Ferreol,
pour en fuivre l ’exécution.
L ’ Afifemblèe délibérant enfuite fur les frais
de ce v o y a g e , a attribué 1 2 liv. par jour à
M . le Procureur du P a y s , 9 liv. par jour au
Com m is au G reffe, & 6 liv. par jour au Trom
pette du Pays qui fera à la fuite de la commillion 5 8c feront en outre mondit fieur le
Procureur du P a y s , le Commis au Greffe, &
le. T ro m p ette, défrayés des frais de voiture,
fur l’état 8c rôle inféré dans le Procès - verbal
de route , à. l’appui du mandat qui fera expédié
pour le paiement des frais de ce voyage.
S ign é f J. R . de Boisgelin , Archevêque
d’A i x , Préfident des Etats de Provence..
&
Les deuxieme , troifieme, quatrième
cinquième Février lefdits Sieurs ne Je
fo n t pas ajjemblés
,
D u fx ie m e dudit mois de Février
.
E fieur Louis-Jean-François Sanéfon, Maître
en C h irurgie, M aire Conful de la Com
munauté de F orcalq u ier, Procureur du Pa
joint pour le T iers-E ta t, 8c le fieur Jofeph*
François B ernard, M aire premier Conful delà
Communauté d’H iere s, Procureur du Pays joint
renforcé pour le Tiers-E tat, étant arrivés, ont
pris leur place.
L
Les Greffiers des Etats ont remis les copies
des
�9
Délibérations prifes par les E t a t s , fur des
fe u ille s f é p a r é e s , ainfi qu’ils e n avoient été char
gés par la p r é f e n t e A f i ê r a b l é e , dans la f é a n c e
du premier d e c e mois.
M. P a fc a lis , A lie fle u r
Pays,
faifan t le
d ’A i x ,
rapport de
Procureur
du
a dit :
f eur ^A ix
'
i°. Q u e
feu, p o u r
lé s
la
E tats
ont
p refen te
Rapport f a it
c e s D é l i b é r a t i o n s , par M .tA J J e f>
Procureur du
im p o fé
annee
910
1788,
îiv . p a r
E t a t s , en
pour le p a i e m e n t
dé faire d e s
d é l i b é r a n t l ’i m p o f i t i o n
des M i l i c e s ,
délivrer l e P a y s
lices, &
le
fe f o n t r é f e r v é s
re p ré fe n ta tio n s à Sa M a je f t é , p o u r
d ’une
charge
plus a v o i r l i e u , d e p u i s l e
ne
d e v ro it
tira g e e ffe c tif des M i
rem b o u rfem en t
tées p o u r l ’ a n c i e n
qui
des dettes c o n tr a c
éq u ip em en t
&
a rm e m e n t des
Milices.
30. Q u ’ il f e r o i t ' n é c e f l a i r e d ’ o b t e n i r
un A rrê t
du C o n f e i l , q u i r e p a r t î t f u r t o u s l e s C o r p s c o n
tribuables
le
fu p p lé m e n t
à
Vingtièmes o f f e r t p a r l e s
îion de la r e m i f e
Majefté a b i e n
le montant d e
4°-
ce
l’a b o n n e m e n t,
des
E t a t s , 8 t q u i f î t m en*-
d e c in q u a n te m ille liv re s q u e
v o u lu
accorder
fu p p lé m e n t
au P a y s ,
fu r
à l ’a b o n n e m e n t .
Q u ’il f e r o i t é g a l e m e n t n é c e f l a i r e ' d ’ o b t e n i r
un Edit q u i a u t o r i f e
le P a y s à o u v r i r , p o u r le
compte d e S a
M a je f t é , l’e m p ru n t
lions, d é l i b é r é
p a r le s E t a t s ,
nouvel
em prunt a v e c
les
&
à
ca p ita u x
> des D e~
f u i v a n t l a f e s? a r le sE t m .
répartition i n f é r é e d a n s l a D é l i b é r a t i o n d e s E t a t s .
2°. Q u e l e s
f \ay s
d e tro is m il
c u m u le r
qui
B
ce
re ftèn t.
�10
dus fur les précédens emprunts. Q ue le même
E d it, en dérogeant, en tant que de befoin, aux
précédens Edits qui portent affignation des fonds
pour le payement des intérêts 8c le rembourfement des capitaux des autres emprunts , doit
afîigner pour l’acquittement des intérêts , & le
rembourfement des capitaux du nouvel em
prunt , cumulé avec les autres, un fonds de la
valeur du dixième d^ la dette totale. Que le
même Edit doit contenir l’exemption formelle du
droit d’amortiffement , pour toutes les rentes
acquifes dans cet emprunt par les gens de main
morte , ou qui pourroient leur être cédées en
acquittement de dettes , fondations,.dotations,
8c autres emplois de cette nature j enfin, que
l ’Edit doit être en voyé aux Cours du Parlement
8c des Comptes pour y être enrégiftré.
5°. Q ue les Etats ont délibéré qu’il fera fait
article dans le C ah ier:
D u droit d’entrée de quinze fols par quintal
fur les pozzolanes étrangères.
D es droits exceffifs fur le tranfport, l’entrée,
& la circulation des vins de P rovence à Marfeille.
D u rembourfement des fommes fournies pat
le P a y s , pour la conftru&ion du Parc & Arfenal de M arfeille dém oli , 8c dont le fol a été
vendu au profit du R o i.
D e la rareté 8c cherté des moutons en Vtovence , occafionnée principalement par l’augS T I P n ta tm n
O v r o lT îtr û
r!n
n i* îv
A ir
fU l
�II
De l’établittement de la Com pagnie des Indes^
& des privilèges qui lui ont été accordés.
Du droit de foraine qu’on perçoit fur le trans
port des marchandifes q u i , par le D étroit de
Gibraltar, vont dans les ports des cinq grottes
Fermes.
6°. Que les Etats ont accordé leur crédit &
leur appui à la Communauté de la S e y n e , pour
l’obtention de la foire fran ch e, & pour l’exem p
tion des droits fur les matériaux defiinés à la
conftru&ion des Navires.
-,
7
7°. Que les Etats ont accordé à la Com m u
nauté de Bandol leurs bons o ffices, & leur fecours dans l’inllance en réglement de Juges, pen
dante au Confeil du R o i , entre ladite Com m u
nauté &. M. le Marquis de Bandol.
8°. Que les Etats ont chargé l’Adminiftration
intermédiaire de s’occuper :
Des moyens de procurer aux p a u v re s, ap pu i,
& défenfe contre les vexations des Fermiers
& des Régitteurs du droit du R o i ; d’établir
à cet effet un centre de correfpondance avec
les Vigueries & les Communautés ; 8t d’é
crire une lettre circulaire à toutes les Com m u
nautés pour leur annoncer que leurs habitans
peuvent, en cas de vexation , s’adreffer au (leur.
Baud.
Des moyens de rendre l ’opération conjointe;
de l’affouagement & de l’afflorinement général
B
>
�12
la plus e x a f t e , la plus prompte , &
difpendieufe.
la moins
D es détails relatifs à FétablifiTement projette
d’un hofpice , pour former des Eleves de l’un
& de l ’autre fexe dans Fart des accouchemens.
D e l’examen d’un M ém oire fur la Régie de
la Gabelle en Provence.
Des moyens de rendre Fétablifîement pour
Fentretien des Bâtards plus utile à l’humanité,
& moins onéreux au P ays.
D u M ém oire préfenté par la Communauté
d’A u p s, pourréclam er l’intervention du Pays con
tre le Fermier des Domaines , au fujet d’un droit
d’amortififement pour la reprife de fes moulins.
Et finalement des fecours ou encouragement
réclamés par plufieurs familles gênoifes, venues
en Provence pour la fabrication des velours.
9°. Q ue les Etats ont délibéré que M M . les
Procureurs du P a y s , en foîlicitant la fuppreffion du péage des Célefiins de T a ra fco n , dans
le cas où îles biens de l’Ordre cefleroient d’ap
partenir à ces R eligieux , ne perdront pas de
vue l ’intérêt que le P ays peut avoir à la fup*
preffion du péage de L u b iere s, & les droits du
Propriétaire.
io °. Q u ’ils ont chargé l’Adminifiration inter
médiaire d’exécuter la convention paffée avec
M . le Marquis des Pennes , relativement au
�l ' î
chemin d’Àix à M arfeille dans l ’étendue de fort
péage j St enfin que l’Adminifiration intermé
diaire s’occuperoit de l ’exécution des différens
travaux p u b lics, délibérée par les Etats , 8t de
tout ce qui lui a été ren voyé à’ cet' égard.
'
L’ÀfTemblée après avoir entendu le rapport
de M. l’Afîefïeur , St la lefiture des D élibéra
tions prifes par les E ta ts, a unanimement dé
libéré.
i 9. Que M M . les Procureurs du P a ys veilleront avec la plus grande attention à ce que chaque Communauté fafTe une impofîtion fuffifante,
pour l’acquittement des deniers, du R o i 8t du
Pays, & pour l’extin&ion d’une partie des ar
rérages dus aux R eceveurs des Vigueries ; qu’ils
rapporteront à l’AfTemblée renforcée de M M .
les Procureurs du P ays nés & joints du premier
juin prochain , l’état des arrérages dus par les
Communautés aux R eceveurs des V ig u e rie s,
& à celle du quatrième novem bre p ro ch a in ,
! les états d’arrérages qui n’auront pu être repré! fentés à celle du premier juin.
|
î °.
Que M. l’AfTeiïeur rédigera le Cahier à
préfenter à Sa M a jefté, St qu’il y fera article
de repréfentations :
Sur l’impofition des Milices.
Sur le droit de quinze fols à l’entrée des pozzolanes étrangères.'
Sut les droits pvrefîifs
Délibération.
im portions des
Communautés.
Cahier des re.
montrances délibéré par les
Etats.
�M
p o r t , l’ en trée, St la circulation des vins à Marfeüle.
A
Sur les fommes fournies par le P ays pour le
Parc St Arfenal de Marfeilie.
Sur la rareté St cherté des befliaux occafionnée par l’excès du prix du fel.
Sur I’établiflement St les privilèges de la Com
pagnie des Indes.
Sur le droit de foraine de Languedoc en Pro
vence , St du D étroit de Gibraltar dans les ports
des cinq groffes Fermes.
Lequel Cahier fera préfenté St lu à l’Affemblée renforcée du premier juin prochain, pour
y être examiné St approuvé.
3°. Que M M . les Procureurs du Pays écri
ront à M . le Contrôleur Général , pour folliciter l’A rrêt du Confeil relatif à la répartition
du fupplément à l’abonnement des vingtièmes,
8t celui relatif à l’emprunt de trois millions,
le tout aux claufes St conditions énoncées dans
les Délibérations des Etats.
4e. Q u ’ils demanderont en faveur de la Com
munauté de la Seyne la foire franche, &la
franchife des matériaux dehinés à la conftrucîion St équipement des Navires.
5°. Q u’ils folliciteront en faveut de la Corn• iminauté de B a n d o l, dans l ’inftance en régie-
�■ jjjent de Juges, pendante» su Confeiî du
entre ladite Communauté & M , le Marquis
Bandol.
Et à cet égard l’AfTemblée a penfé qu’il
de charger M M . les Députés
Etats à la C our , de follicirer une loi gé
qui maintienne les Provençaux dans toute
tégrité du droit qu’ils o n t, de ne pouvoir
diftraits de leurs Juges locaux.
viendroit
condes
l ’in
être
Et quant aux autres Délibérations des E tats,
dont il eft fait mention dans le rapport de M .
l’Affefleur.
L’Affemblée a renvoyé au Bureau des impo»
fîtions : la D élibération concernant les préala
bles à l’opération conjointe de l’affouagement &
del’afflorinement général j celle concernant l’ap
pui & la défenfe des pauvres contre les vex a
tions de la Ferme & de la R égie générale ^
ainfi que tous les détails de l’établiffement que
les Etats ont déliré de form er à cet égard ;
celle concernant le M ém oire fur la R égie de la
Gabelle en Provence.
Elle a renvoyé au Bureau des affaires diver
ses : la Délibération concernant l ’hofpice pour
former des Elevés de l’un &. de l ’autre
dans l’art des accouchemens j celle concernant
l’entretien des Bâtards ; celle concernant le
péage des Céleftins, & celui de Lubieres ; ce
concernant l’intervention demandée par la C o m
munauté d’Aups contre le Ferm ier des D om aines > & le M ém oire préfenté par les Familles
�16
gên oifes, venues en Provence pour la fabrica
tion des velours.
Elle a ren voyé au Bureau des travaux publics : la Délibération portant l’exécution de la
convention pafféc entre le P a y s , & M. le Marquis des P e n n e s, ratifiée par les Etats $ l’exa
men de la conteffation entre M adam e de l’Epine & M. le Com te de D rée , fur l’emplace
ment du chemin de T oulon à la Valette -, &
tout ce qui eff relatif à l’exécution de la Dé
libération des Etats fur les travaux publics, 5c
fur la contribution du P ays à- la conftruftioii'
du Palais de Juftice.
Après quoi M o n s e ig n e u r l ’A rcheveque
Formation des
d
’A
i x , Préfident, a nommé les Membres des
différens B u
différens Bureaux , ainfi qu’il fuit :
reaux.
Nomination des
Membres■ qui '
.
doivent u s compofer.
B U R E A U '■D E S I M P O S I T I O N S
M onfeigneur l ’Evêque de Fréjus.
M . le Marquis de la Palu.
M . Pafcalis.
M . le Com te de Sade.
M M . les Confiais de Forcalquier St de Sifteron,
BUREAU DES AFFAIRES DIVERSES.
Monfeigneur l’Evêque de Senez.
M . de G ailla rd , Commandeur de Beaulieu.
M . Pafcalis.
M . Gérard.
M . le Marquis de V illen euve Bargemon.
M . le Conful de Graile,.
v
burem
�BUREAU POUR LE S T R 4 V A U X PUBLICS.
Monfeigneur l’E vêque de Digne»
M. Pafcalis.
M. de St. Ferreol.
M. le Marquis de Gourdon.
M. le Marquis de Caftellane M azaugues.
M. le Conful d’H yeres.
M. Pafcalis, AfTefTeur d’A ix , Procureur du
Pays, a dit *
Que le Séminaire de la ville de Vence ex pofe à cette A ffem b lée, que les Chefs de V iguerie de St. P a u l, ont emplacé le chemin de
Gréolieres à V ence dans un pred appartenant
au Séminaire , tandis qu’on auroit pu rem pla
cer ailleurs à moins de fr a is , & avec plus de
folidité j il demande la vérification du lo cal &
la fufpenfîon des travaux»
X/Affembîée a unanimement délibéré que M M .
les Procureurs du P ays écriront aux Chefs de
Viguerie de S ain t-P au l-lès-V en ce, pour qu’ils
ordonnent la fufpenfîon des tra v a u x , & à l’In
génieur du D épartem ent, pour qu’il accédé fur
les lieux, & drefîe un p ro cès-verb al, les par
ties intéreffées préfentes, ou duement appelfées, afin qu’il puifTe être fiatué avec connoiffance de caufe fur les plaintes du Séminaire de
Vence.
Monseigneur
l ’ âr ch eveq u e d ’A i x ., Pré-
fidjent, a dit : Q ue fuivant. le Réglem ent adopté.
P la intes du
Séminaire de la.
ville de Vence
Jur {emplace
ment du chemin
de Greolieres à
Vence.
�E ta t des M andemens à expé
dier par M M .
les Procureurs
du P a y s , j u f ques au 3 l
M a i prochain.
l8
par les E tats, il doit être préfenté à cette Af.
femblée l’état des mandemens à expédier par
M M . les Procureurs du P a y s , jufques au jj
M ai prochain,
Le&ure faite de l’état defdits mandemens,
l’Affem b'ée a délibéré qu’il fera annexé au
procès - verbal de cette féance.
S ign é f J. R . DE B o i s g e l i n , Archevêque
d’A i x , Préfident des Etats de Provence,
L es feptieme , huitième 6* neuvième dudit
mois de Février , les Bureaux fe font
occupés des différentes affaires qui leur
ont été renvoyées. '
Du
îopération con-
joim e
de l'a f-
fouagèment &
afflorinement.
général.
M
i V
dixième dudit mois de Février.
Onfeigneur l’Evêque de F ré ju s, Préfi*
l dent du Bureau des im pofitions, de l’af-
fouagement & afïlorinem ent, a fait le rapport
des différens M émoires qui ont été présentés
au Bureau fur l’opération conjointe de l’affouagement & de l’afflorinement général, ainfi que
des différentes obfervations faites fur cet objet
par les Membres du Bureau.
L ’ AfTemblée, après avoir entendu le rapport
de Monfeigneur l’Evêque de F réju s, & la lec
ture des M ém oires, a chargé M . Pafcalis, Aflet
feur d’ A i x , Procureur du P a y s , le fieur Re*
g u is , Conful de Sifteron, & M e. B lan c, Agent
des E ta ts , de conférer fur cette affaire avec
�I
19
Gafîler , Syndic de R o b b e de l’O rdre de
laNo'biefle, 8t de drefîer, de co n cert, un état
des différentes queftions qui peuvent fe préfen ter fur l’objet de l’opération , fur les m oyens
d’exécution , 8t fur la dépenfe ; lequel état fera
commmuniqué à toutes les parties intéreffées,
pour fournir leur rép o n fe, 8e faire part de leurs
obfervations.
Seigneur l ’E vêque de Fréjus a fait
enfuite le rapport du M ém oire préfenté aux
E tats, pour la reform e de la régie de la G a
belle en Provence j l ’auteur de ce M ém oire propofe q u e le P ays acheté directement du R o i ,
la q u a n tité de fel néceffaire à la confomm ation en Provence , que cette quantité de fel
foit e n fu ite délivrée par le P ays à une C o m
pagnie chargée d’en faire la diftribution, & que
chaque habitant foit forcé d’en prendre la quarv*
tité jugée néceffaire à fa confomm ation,
Mondit
Mémoire f u r la
Re'gie de la Ga
belle en P ro- i
vence,
L’Affémbîée a penfé qu’elle ne p o u vo it contrader, à cet é g a rd , aucune o b ligation , ni en
vers le Roi, ni envers une C o m p agn ie, & moins
! encore autorifer une diftribution de fel forcé,
I
i
Mondit Seigneur l’E vêque de Fréjus a dit
encore, que le Bureau a vo it penfé que M M .
les Procureurs du P ays dévoient écrire la lettre circulaire déterminée par les E ta ts , pour'
avertir les Communautés, qu’en cas de vexation
^ la part des RégilTeurs des droits du R o i ,
°n pouvoit s’adrelfer ' au fleur Baud.
L’Affemblée a délibéré que
les
MM.
C ij
Pré*-
A p p u i en cas.
de vexation de
la part des Ré-,
gijfeurs des
droits du R o u
Lettre cira i"
laire a écrire
a u x Commit
nautés ,
�20
cureurs du P ays écriront aux Chefs de Vîgue.
rie , pour les prévenir que dans le cas où ils auroient connoifîance de quelque vexation de la
part des R é g ilîe u rs, ils en écrivent à l’adnainiflration, Si que les Chefs de Viguerie donne
ront le même avis aux Communautés de leur
diftnft.
Contejlations
M O N S E IG N E U R L ’ A R C H E V E Q U E D ’ A iX , Pré-
■ entre le premier
■ Conful de M a -
fident des Etats, premier Procureur né du Pays,
a dit ; q Ue je M aire premier Conful de la ville
^ M an ofq u e , prie l’Affem blée de décider:
nofjue & f e s
Collègues.
i°. S’il a le droit d’ouvrir chez lui, en abfençe de fes Collègues , les lettres qui font
adreHées à M M . les M aire Confuls. '
2°. Si le fécond & le troifieme Conful ont
le droit de faire des propofitionï dans le Confeil m unicipal, en préfence du premier Conful,
3°. S ’ils ont le droit de prendre la qualité
de M aire.
I/A flem b lée a unanimement déclaré:
i°. Q ue le premier Conful n’a pas le droit
d’ouvrir chez lui les lettres qui font adrelfées
aux C on fu ls, mais qu’elles doivent être ouver
tes & lues à l’H ôtel-d e-V ille , en préfence de
tous les C on fu ls, & les réponfes concertées avec
eux.
2°. Q ue le droit de faire des propofni^i
dans le Confeil m unicipal, appartient au
�2I
p rem ier
création
C o n fu l,
en
co n fo rm ité
des M a i r e s , &
de
des A rrê ts
l ’E d i t
de
de
R é g le
ment*
5», Q u e
fu iv a n t la
d élib é ra tio n
1771
blée g é n é r a l e
de
droit h a b i t u e l
d ’e x e r c e r l a
,
chaque
de
l ’A ffe m -
C o n fu l
M a ir ie , &
a
le
de pren
dre l a q u a l i t é d e M a i r e 5 m a i s q u ’ i l n ’ y a q u e l e
prem ier C o n f u l , l o r f q u ’ i l e f t p r é f e n t , &
défau t, l e
féco n d j
l’a b fe n ce d u
fécon d ,
tre de M a i r e ,
en
gner l e f d i t s a d e s
L ’A f l e m b l é e
du P a y s
a
du
p u iffe
tro ifie m e ,
prendre
e x e r c e r les f o n d i o n s ,
en
le ti
&
li
q u a lité .
chargé M M .
le s
part de
d é lib é ra tio n au
cette
P rocureurs
de M a n o fq u e.
M o n feig n eu r
du B u r e a u
a in li
qui
en . l a d i t e
de faire
premier C o n f u l
&
à fo n
l ’E v ê q u e
de
S e n e z , P ré fid e n t
des A ffa ire s d iv e r f e s , a fait le r a p -
port de l ’ a f f a i r e d e l a f u p p r e f f i o n d u
Céleftins à T a r a f c o n , &
Péage
des
du P é a g e de L u b ie re s.
L ’A f T e m b l ë e a u n a n i m e m e n t p e n f é q u e M M . l e s
Procureurs d u
Pays
d é v o ie n t
être
chargés
de
dem ander l a f u p p r e f f i o n d u p é a g e d e s C é l e f i i n s ,
dans le c a s o ù l e s b i e n s d e c e t O r d r e e n F r a n c e
cefferoien t d ’ a p p a r t e n i r à c e s
dans c e
d e rn ie r
roit à M .
de
cas
fe u le m e n t,
L u b ie re s
revenus d e f o n
R e l i g i e u x ; &. q u e
les
on
titres &
dem andel’éta t
des
p é a g e , p o u r r é g le r les d é t e r m i
nations u l t é r i e u r e s q u e l e s E t a t s p o u v o i e n t p r e n
dre à l ’ é g a r d d e
ce
Péages desCélejlins à Tarafcon & de Luiiere*-
�22
U o fp ic e p o u r
firm rdes EUv e s dans L a n
que
le
B u re a u a v o it
charger M M .
prencjre ,
d ’ ici a u
re h fe ig n e m e n s
m en s
le s
p e n f é , q u ’il c o n v ie n d r o it
P rocureurs
p re m ie r
fur
le
du
Pays,
J u in p r o c h a i n ,
p ro je t
d ’un h o fp ic e
de
des
pour
fo r m e r des E le v e s dans l ’art des A c co u c h e m e n s,
&
de
un
s ’i n f o r m e r
p a re il
m oyens
é ta b liffe m e n t a
à
l ’a id e
defquels
é t é f a i t à A r l e s ; afin
que
l ’ A f l e m b l é e d u p r e m i e r J u in p û t s’ en occu
per
u tile m e n t.
Ce
qui
a été
M o n d it
B â ta rd s: E n -
les
que
f a v e u r des N o u r -
p j us v i v e s
je fté
qui
u n a n im e m e n t
S e ig n e u r
e b u r a g e m e n t en
rices'
des
E tats
l’E v ê q u e
ont
d é lib é ré
in ftan ces, p o u r
d é lib é ré .
de
,
Senez
a dit:
q u ’il
fera
fait les
o b te n ir
de
S a Ma-
u n e n c o u r a g e m e n t e n f a v e u r d e s Nourrices
fe
ch a rg e ro ie n t
H ô p ita u x .
p u iffe
En
d ’E n f a n s - t r o u v é s
atten d an t
s’o c c u p e r
des
l ’é ta b lifîe m e n t r e la tif à
p lu s
u tile
que
au tres
l ’ A d m in if t r a t io n
m oyens
l ’e n t r e t ie n
à - l ’h u m a n i t é ,
&
de
curer
d ’a v i f e r
aux
rendre
d e s Bâtards,
m o in s
o n é r e u x au
P a y s ; il fe ro it b ien in té r e fla n t d e fa ire
p ré fe n ta tio n s, &
p r is aux
ces re-
m o y e n s d e pro
des N o u r r ic e s à ces êtres
in fo rtu n é s .
L ’ A f f e m b l é e a u n a n i m e m e n t d é l i b é r é q u e MM.
le s P r o c u r e u r s
,
du
Pays
trô le u r g é n é r a l, p o u r
e n c o u ra g e m e n t en
é c riro n t à
o b te n ir de
fa v e u r
des
M . l e Con-
S a M a j e f t é un
N o u r r i c e s qui fe
c h a r g e r o i e n t d e s E n f a n s - t r o u v é s ; e l l e e f p e r e que
M o n fe ig n e u r
été
cette
p rié
l ’A r c h e v ê q u e d ’ A i x , q u i e n a déjà
p a r le s
dem ande
L ’A fîe m b lé e
E tats ,
de to u t
a
p en fé
voudra
fo n
b ie n
appuyer
cré d it.
e n m ê m e t e m s , q u e le
�Pays p o u r r o i t
fa ir e le s
a v a n c e s d e l'e n c o u r a g e
ment q u i f e r o i t a c c o r d é , &
q u ’il e n f e r o it r e m -
bourfé
fo n d s
par
ie
R oi
fur
les
de
la
ca p ita
tion, a in fi &. d e l a m ê m e m a n i é r é q u ’o n l e p r a
tique p o u r l a
aux C h e f s
g ra tific a tio n
d e fa m ille q u i
tards à l ' â g e
de
p a r le R o i p o u r
pût fu ffire c h a q u e
payem ent
fe
12
liv . a c c o r d é e
chargent
Bâ
la f o m m e q u i fe r o it a c
cet en co u ragem en t, ne
année
à
l’in d em n ité
des N o u r r i c e s , le P a y s y
& que c e t e x c é d e n t
& ajouté c h a q u e
des
f e p t ans.
Q u ’en f u p p o f a n t , q u e
cordée
de
d e d ép en fe
année à
ou
au
fu p p lé e r o it,
fe ro it ra p p o rté
l ’i m p o f it io n
de
la c a
pitation , c o m m e n o n v a l e u r .
L ’A f f e m b l é e a e n c o r e p e n f é q u ’ i l f e r o i t . u t i l e
d’écrire à M M . l e s E v ê q u e s , p o u r
faire p u b l i e r a u
de leur D i o c e f e ,
les p r ie r d e
P r ô n e dans to u te s les P a r o i i f e s
q u e to u t C h e f de
fa m ille q u i
fe charge d ’ u n E n f a n t - t r o u v é , p r i s d a n s l e s H ô
pitaux , f o i t d u P a y s ,
fo it des T e rre s
a d ja c e n
tes , r e c e v r a l a g r a t i f i c a t i o n a n n u e l l e d e d o u z e
livres, a c c o r d é e p a r S a M a j e f t é , f u i v a n t l ’ A r r ê t
j du Confeil d u 9
chargé M M . l e s
d é ce m b re 1 7 6 9 : L ’A U e m b lé e a
P rocureurs
du
Pays
d ’é c r i r e
cette lettre.
f J. R . de Boisgelin ,, Archevêque
Préfident des Etats de Provence.
Signé
d’A i x ,
�24.
L e onzième dudit mois de Février } les
Bureaux ont continué leur travail.
D u douzième dudit mois de Février,
M
O n fe ig n e u r
dent
V ar,
cC A n tib es à S t. d é g r a d é ,
L a u re n t,
ter- &
l ’E v ê q u e
B ureau
D ig n e
,
Préfi-
p u b lic s ,a
q u e l e p a f f a g e f e t r o u v o i t intercepté,
q u ’on a v o it été o b lig é
cen t v in g t
roir de Cagnes.
de
des t r a v a u x
cl u e *e c h e m in d ’ A n t i b e s à S t . L a u r e n t-d u d a n s l e t e r r o i r d e C a g n e s , é t o i t tellement
Réparations
f u r le chemin
du
n ic a tio n .
Le
liv re s ,
B ureau a
in d ifp e n fa b ie
d e v o it
d relT er le
p en fé
le
Com m e
l a commu
q u e cette
dépenfe
d e v o it
a c c é d e r fur le
e n v é r i f i e r l ’ é t a t , l e v e r l e s plans, &
d e v i s d e s r é p a r a t i o n s n é c e i ï a i r e s pour
a c h e v e r d e re n d r e la
p o rter
ré ta b lir
ê t r e a p p r o u v é e ; qu e l’In
g é n ie u r du D é p a r te m e n t
lo ca l pour
d e d é p e n fe r la
pour
to u t
à
r o u t e p r a t i c a b l e , & rap
l ’A f f e m b l é e
du
p r e m i e r Juin
p ro ch a in .
Ce
qui
u n a n im e m e n t d élib é ré .
M o n d i '£ S e i g n e u r l ’ E v ê q u e d e
Engravement
fur le chemin de q u e
le
B a r jo is à M o u f- t e r r o i r
tiers,
a été
qui
c h e m in
de
de P o n t e v e s , e x ig e o it
ne p o u v o ir
c o m m u n ic a tio n ^
vem ent
éto it
B ureau
a
Pays
à
d é v o ie n t
cette
f u r le s
êrre
d ifféré
que
la
é v a lu é e
p en fé
D ig n e , a
dit:
B a r j o î s à M o u f t i e r s , dans le
fan s
d é p e n fe
à e n v iro n
que
être
un
M M .
le s
a u to rifé s
à
engravement
in tercep ter
de
la
c e t engra
2 2 0 0 liv. ^
Procureurs
fa ire
du
procéder
r é p a r a t i o n , &. à f a i r e p a y e r l a dépend
fo n d s im p o fé s
pour
le s
o u v r a g e s de
la
�,
Ce qui
Mondit
qu’il a v o i t
a
u n a n im e m e n t
d é lib é ré .
S e i g n e u r l ’E v ê q u e d e D i g n e ,
d its
R é p a r a t io n f u r
été d e m a n d é au B u r e a u , de fa ire u n e
le c h e m i n e ? A i x
réparation f u r
terroir
2ç
été
le
ch e m in
d ’A i x
ver une c h a u f f é e , 8c q u e
dépenfe d e
cette r o u t e .
liv - ; o n a
200
liv .
de la f o m m e
de
vée, 8c q u ’ il
pour
à M o u ftie r s .
d e v o it
pour être r a p p o r t é s
d é p e n fe é to it é v a
o b lig é d e faire u n e
liv r e r le
p a ffa g e fu r
a p en fé q u e
200 liv .
des plans 8c d e v i s
été
la
été
L e B ureau
Ce qui a
M o u ftie rs,
à
M a r t i n - d e - B r o m e s , p o u r c o n fie r-
de St.
luée à 4 5 ° °
a
d e v o it
la
d é p e n fe
être
approu
être
procédé
la
ré p a ra tio n
de
aux
à
la
le v é e
fo n c iè re ,
p r o c h a i n s E t a t s ..
u n a n im e m e n t d élib é ré .
Mondit S e i g n e u r l ’ E v ê q u e
de
D ig n e ,
a d it;
D e m a n d e en
qu’il a é té p r é f e n t é d e s M é m o i r e s p o u r d e m a n -
c o n jlr u tlio n
der la c o n f t r u ê t i o n
plusieurs
pus au P o n t
d ’un
d ’A r t u b y
c h e m in
$
d ’u n
a lla n t
ch e m in
d ’E m dans
le
terroir d e L a m a n o n ; p o u r l e c h a n g e m e n t d ’ u n e
partie d e c h e m i n
d ’A ig u in e s
à
M o u ftie rs.
de
che-
r n in s d e V i^ u e ^
ne'
Le
Bureau a p e n f é q u e c e s d e m a n d e s , é t a n t r e l a t i
ves à des c h e m i n s
de V ig u e r ie , d é v o ie n t
com m uniquées a u x C h e f s d e l a V i g u e r i e ,
l’étendue d e
la q u e lle les
ch em in s
être
dans'
d o n t il s’a g it
font fitués.
Ce qui a é t é
u n a n im e m e n t d é lib é ré
M ondit S e i g n e u r l ’E v ê q u e d e
qu’il a v o i t é t é
accordé
dentes, u n e f o m m e d e
D ig n e ,
d a n s les a n n é e s
a d it :
précé-
4 0 0 0 liv . p o u r la c o n f-
Iruffion du chemin de Graffe à St. Paul j on,
C h e m in
Çraffe
^aut'
«
de
St,,
�i6
dem ande
a u j o u r d ’h u i q u e c e t t e f o m m e / o it em
p lo y é e , &
tio n
&
reau
a
v o it
être
q u ’il f o i t
p en fé
que
la
fu r
à
renvoyé
fa
à
la
continua-
d e c e c h e m i n . L e Bu.
fo m m e
e m p lo y é e
d e v o ir être
tio n
d é lib é ré
en tiè re p e rfe c tio n
de 4000
liv . c)e.
d e ftin a tio n ,
ftatu er
&
qu’il
f u r l a continua
d u c h e m i n , à l ’A f l e m b l é e d u p rem ier
Juin
p ro ch a in .
Ce
Chemin de
Mouftiers à la
■ Palu.
qui
été
u n a n im e m e n t
M o n d i t S e i g n e u r l’E v ê q u e
L e s E tats on t
jj v>
à
ces
Le
fo m m e
B ureau
aux
travau x, &
M o n d it
m ln d e S t.R e m y q u ’ o n
de
c h e m i n d e Mouftiers
p ro p o fe
a été
a u x d i t s E n trep ren eurs, à
u n a n im e m e n t
S e i g n e u r l ’E v ê q u e
d e m a n d o it
Le
fa i r e payer
d é jà faits.
d é lib é ré .
de
D i g n e , a dit:
l ’é la r g ifie m e n t
P e l i f l l e r , fu r le c h e m in
rafco n .
de
d e fufpendre
ouvrages
P ont f u r le chef
du
p a y é 10000
à l a liquida
q u i eft d û
qui
D i g n e , a dit;
E n trep ren eu rs,
raifo n
Ce
de
d e fa ire p r o c é d e r
tio n de ce
des
d é lib éré.
d é l i b é r é q u ’il f e r o i t
a u x E n trep ren eu rs
la P a lu .
cette
à Tarafcon.
a
B ureau
a
d e S t.
p èn fé
d ’un
pont dit
R em yàTa-
q u ’il
d e v o i r être
p r o c é d é à u n e v é r i f i c a t i o n d e l ’ é t a t d e c e pont,
&
que
les
p la n s
&
d e v is
d e l ’ é l a r g i (Tentent fe*
r o i e n t r a p p o r t é s à l ’ A f i e m b l é e d u p r e m i e r Juin.
C e q u i a été u n a n im e m e n t d é lib é ré . >
R éclam ation
f u r iem place-
M o n d it S e ig n e u r
l ’E v ê q u e d e D i g n e , a dit:
q u ’on r é c la m o it c o n tr e u n e
m ent d ’un che- M M .
le s P r o c u r e u r s
du
d é cifio n
P a y s , fu r
donnée
par
rem place-
�27
went ü ’ un c h e m i n d e
la V i g u e r i e d e
min dans l e t e r r o i r d e
déjay-exécutée.
Le
N ans ,
B ureau
décifion é t o i t j u f i e ,
S t . M a x ï - m in de. V ig u e -
d é cifio n
a
£c. d e v o i t
qui
eft
p en fé
q u e cette
être
c o n firm é e .
ne, dans le terroirdeNans.
Ce q u i a é t é u n a n i m e m e n t d é l i b é r é .
Mondit S e i g n e u r l ’E v ê q u e d e D i g n e , a d i t
qu’un m u r f u r l e c h e m i n d e R i e z à R o u m o u l e ,
aux portes d e l a v i l l e d e
R ie z
s’ é t o i t é c r o u l é ,
&qu’on d e m a n d o i t l e r é t a b l i f f e m e n t d e c e m u r ,
& le c o u p e m e n t
d ’u n e
partie, r é t r é c i t l e
m arfo n
p a ffag e.
q u i , dans
Le
B ureau
Ecroulement
£un mUr } &
c o n ce r n e n t d'une
mciifon, à Rie
cette
a p en fé
que l’In g é n ie u r d u D é p a r t e m e n t d e v o i t e n v o y e r
un procès • v e r b a l
des
lie u x ,
fo it
par
rapport
au mur, f o i t p a r r a p p o r t à >a - r a a i f o n .
Ce qui a é t é u n a n i r a e m e u t d é l i b é r é .
Mondit S e i g n e u r l ’ E v ê q u e
que l'A ffe m b lé e g é n é r a l e
de D ig n e ,
a
d it;-
des C o m m u n a u té s
1786, a v o ir d é l i b é r é q u é
de
le P a y s c o n t r ib u e r a it
| pour un tiers à l a d é p e n f e d u d e f i e c h e m ç n t d ’ u n
\marais,
dans l e t e r r o i r
j Majefté
fe ro it f u p p l i é e
de M o u g in s , &
d ’y
c o n trib u e r
I autre tiers, la C o m m u n a u t é
S c ie s
BdeJJêchement:
clun ™arais »;
ins™'J
“ 1^ S "
que Sa
p o u r un
P ro p rié ta ire s
intérelTés d e v a n t f u p p o r t e r l e t i e r s r e f i a n t . D ’ a ps' l’examen q u e l e
B ureau
f \ >1
que
n’a p a s c r u
a fait d e c e
fu tilité
p u b liq u e
profû t
wéreiîee à fo n e x é c u t i o n . .
L’ÂfTemblée a a d o p t é l ’ a v i s
du B u re a u .,
C h e m in d u ,
Mondit S e i g n e u r
l’E v ê q u e d e
1
IJ£fi Communauté, d e
D ig n e , a
d i'tr
la. C a d i e r e d e m a n d e q u e
D
ij
BauJJet à BandoL
�î é c h e m i n d e V î g u e r i e , a l l a n t d u B a u f f e t à Ban.
d o l,
Toit
d é cla ré
con d e d a fle .
c h e m in
de
P r o v i n c e de fe-
L e B u re a u a p en fé q u e
cette de
m a n d e d e v o it ê tre re je tté e .
'Chemin de D i -
à
Seyne.
C e q u i a é té u n a n im e m e n t
d é lib é ré .
M o n d it
de
que
le
S e ig n e u r l ’E v ê q u e
D i g n e , a dit:
c h e m in d e D ig n e à S e y n e ,
r o ir d ’A ig lu n
,
d a n s le ter
é t o i t e n t i è r e m e n t intercepté par
l ’e ffe t d ’u n é b o u l e m e n t $ q u ’il a v o i t
é t é dépenfé
1 2 0 l i v . p o u r r é t a b l i r p r o v i s o i r e m e n t le paffage,
&
q u ’il en c o û t e r o i t e n c o r e
4 0 0 l i v . pour ache
v e r d e le réta b lir. L e B u r e a u a
p r o u v a n t la
béré
de
d é p e n fe
ré ta b lir
faite ,
il
p e n f é qu ’en ap>
d e v o i t être déli
e n t i è r e m e n t l e p a f f a g e , & d’y
e m p l o y e r ju fq u e s à la
concurrence
de 400 liv.
C e q u i a été u n a n im e m e n t d é lib é ré .
M o n d it S e ig n e u r l ’E v ê q u e d e
Chem in de D i à A i x , ter-
que
l es d é b o r d e m e n s
le M a lija i. o n t e m p o r t é
A ix
dans
p o fo it de
&
le
de
la
D i g n e , a dit:
r i v i e r e d e Bléoune
u n e p a rtie du
c h e m in
d e Digne à
te rro ir de M a lija i , &
q u ’on pro-
c h a n g e r le
c h e m i n d a n s c e t t e partie,
d e r e m p la c e r d e rrière le
L ’A fT e m b lé e
a
d é lib é ré
v illa g e .
que
cette
demande
f e r a p o r t é e à l ’ A l T e m b l é e d u q u a t r i è m e novem
bre,
p o u r v o i r s’ i l y
p o fîtio n
Ut lu T lZ m t
dam
aux
a lie u
d ’ e n f a i r e la pro*
E tats p ro ch a in s.
M o n d it S e ig n e u r l’E v ê q u e
de D ig n e , ^
le terroir q u e l a C o m m u n a u t é d e M a n e d e m a n d o i t le cl®
d u l i t d ’ u n t o r r e n t q u i t r a v e r f e le granl
�%9
ch em in a ll a n t à F o r c a î q u i e r .
que M M .
L e B u re a u a p en fë
les P r o c u r e u r s d u P a y s d é v o i e n t ê tr e
chargés d e fa ir e
procéder
à
la
v é rific a tio n d e
cette d e m a n d e , a u x f o r m e s d u R é g l e m e n t , &. d e
la r a p p o r t e r
à l ’A fT e m b lé e d u p r e m i e r ju in .
C e q u i a é té u n a n im e m e n t d élibéré»
M o n d i t S e i g n e u r l ’ E v ê q u e d e D i g n e , a d i t : Retnbourfemenî
que la D a m e v e u v e G u i l l e m a r d d e m a n d o i t d ’ ê t r e du p r ix du f o l
p a y é e d u p r i x d u f o l q u i l u i a é t é p r i s p o u r l e p ris à la Dama
Guillemard, au
chemin r o y a l d ’ À i x à T o u l o n , a u p r è s d e s f o r
près des fortifi
tification s d e c e t t e P l a c e ; u n e p a r t i e d e l ’ a n
cations de la
cien c h e m i n a é t é p r i f e p o u r f e r v i r d e f u i t e
Place à
aux f o r t i f i c a t i o n s d e l a P l a c e ; i l a f a l l u a l o r s Ion.
prendre d u t e r r e i n d a n s l a p r o p r i é t é d e l a D a m e
veu ve G u i l l e m a r d , p o u r
rendre
au
ch e m in
la
largeur q u ’ i l d e v o i t a v o i r .
L ’A fT e m b lé e
a
u n a n im e m e n t
d é cla ré
que
la
C om m u n au té d e T o u l o n d e v o i t p a y e r à la D a m e
veuve G u i l l e m a r d
le
p r ix du fo l
cement d u c h e m i n ; &
a d jacen tes
d é v o ie n t
nauté d e
T o u lo n
,
p ou r re m p la
q u e le P a y s &
rem b o u rfer
dans
la
à
le s T e r r e s
la
Com m u
p ro p o rtio n
u fité e
pour l e p a y e m e n t d e s t e r r e i n s
o c c u p é s p o u r le s
fo rtific a tio n s ,
du
le
p rix
du
fo l
ch e m in
p ris
pour l e f d i t e s f o r t i f i c a t i o n s ; a t t e n d u q u e l a C o m
munauté
a v o it
prix d e c e
d é jà
fo l lo rs
payé
de
aux
p ro p rié ta ire s
la c o n flru ê tio n
le
du ch e
min.
M o n d it S e i g n e u r l ’E v ê q u e
que M . l e
P réfid en t
de
de
D ig n e , a
Jouques ,
d i t ‘. C h e m in de
p ro p rié ta ire
d ’un c a b a r e t f u r l a r o u t e d e s f o r t s d e P e y r o l l e s
Tolles au l
�3 °'
au b ac de
à
M i r a b e a u , d e f ir o it q u ’il fû t p ro cé d é
la
le v é e
des
cette
ro u te
d é jà
p la n s
r é g l é , re la tiv e m e n t
cab aret.
d e v is
Le
de
la
d é lib é ré e ,
à
la
B ureau
a
re co n ftru ftio n
pour
lu i
re co n flru & io n
p en fé
que
d é v o ie n t ê tre d re iîé s p o u r
de
f e r v i r de
les
de
fon
p la n s &
ê t r e rap p ortés
à l ’ A l T e m b l é e d u q u a t r i è m e N o v e m b r e , q u i les.
fo u m e îtr a au ju g e m e n t des p r o c h a in s
E tats.
Ce qui a été unanimement délibéré.
Chemin de
Compsà Entre-
< U’ ^
yaux.
n ie
M o n d it
3
S e i g n e u r l ’E v ê q u e
a v o it été
de
1800
précédem m ent
liv . p o u r le
E n treva u x : on dem ande
m e,
Sa
que
d é lib é ré e .
la
de
accordé
c h e m in
la
m in à
terns p lu s
Ce
Plaintes de
un
M o n d it
une
digue
offen fve , dans
le terroir y pt.
S e ig n e u r
d e }a c o n l i r u é t i o n
Sa
ans
re lie
q u ’i l falloir
de
ce
che
l ’E v ê q u e d e D i g n e ,
l a V i l l e d ’A p t ,
d ’une d ig n e
a
ditt
f e plaint
o f f e n f i v e fu r le
t o r r e n t d u C a l a v o n . L e B u r e a u a p e n f é q u e cette
d e m a n de
Ce
P o n t f u r le
du
u n a n im e m e n t d é lib é ré .
d e v o it
être
f ’^ f i è m b l é e d u p r e m i e r
k eraon ,
r o u t e foie
op p ortu n .
M r . de Saporta. q u e M . d e S a p o r t a d e
fu r
fom-
a p e n fé q u e la fo m m e d e
co n ftru & io n
q u i a été
la
Com ps à
d e c e t t e fcun-
cette
18 0 0 liv . d e v o ir être e m p lo y é e ,
renvoyer
de
l’e m p lo i
c o n tin u a tio n d e
L e B ureau
D i g n e , a dit:
q u i a été
v é rifié e
&
rap p o rtée
à
J u in .
u n a n im e m e n t
d é lib é ré .
M o n d i t S e i g n e u r l ’ E v ê q u e d e D i g n e , a d it:
q Ue j a C o m m u n a u t é d ’ A ü o n s d e m a n d o i t l a conf*
t r u & i o n , d a n s f o n t e r r o i r , d ’u n p o n t fu r le V e r-
�don , fu r le c h e m in
& dans un a u t r e
de C a fte îla n n e
e m p la ce m e n t q u e
à
C o lm a rs^
le p o n t q u i
èxifte a c t u e l l e m e n t . L e B u r e a u a p e n f é q u e c e t t e
dem ande d e v o i t
ê t r e r e j e t t é e , 8c q u e l ’I n g é n i e u r
du d é p a r t e m e n t
d e v o it être
chargé
de
v é rifie r
l’état a ê t u è l d e c e p o n t , 8c d e v e i l l e r a v e c f o i n
à fa e o n f e r v a î i d n .
Ce qui
a été
u n a n im e m e n t
M o n d if’ S e i g n e u r l ’E v ê q u e
d é lib é ré .
de D ig n e ,
a
d it:
D ig u e s dans
qu’il é t o i t n é c e f l a i r e d e r é p a r e r 8c d ’ a l l o n g e r l a le terroir de M e*
digue c o n t r e
la D u r a n c e
dans le te r r o ir d e M e -
rindol, c e t t e d i g u e d o i t g a r a n t i r e n
la prife d ’ e a u d u
c a n a l B o ifg e lin .
penfé q u e l ’ é t a t d e
la
m ê m e tem s
Le
B ureau
a
d i g u e , 8c l e s r é p a r a t i o n s
à faire d é v o i e n t ê t r e v é r i f i é s p a r l e f l e u r F a b r e ,
Direfteur d u
c a n a l d e B o i f g e l i n , 8c e n ê t r e f a i t
rapport à l ’ A f f e m b l é e d u q u a t r i è m e N o v e m b r e .
Ce q u i a
,
Le B u r e a u
été
u n a n im e m e n t
d é lib é ré .
a v o ir é g a le m e n t o b f e r v ë , q u e les
Com m un au tés d e v r o i e n t ê t r e
chargées
d ’e n t r e
tenir, à l e u r s f r a i s , l e s d i g u e s c o n f i n â t e s p o u r
j
leur utilité p a r t i c u l i è r e ; q u ’ e l l e s
J à cet e f f e t ,
une
d e v ro ie n t fa ire
i m p o f i t i o n p a r t i c u l i è r e , 8c j u f -
tifier a n n u e l l e m e n t
de leur e x i f l e n c e
de
dans
nauté j &. q u ’ e l l e s
l ’e m p l o i
des f o n d s ,
la c a ille d e
d e v ro ie n t
être
ou
la C o m m u
ten u es
des
frais de r e c o n f t r u ê t i o n d a n s l e c a s o ù e l l e f e r o i t
néceffitée p a r l e
d éfau t
d ’ e n t r e t i e n $ 8c q u e d e s
Ingénieurs, d a n s l e u r t o u r n é e , d é v o i e n t f u r v e i l l’e n tr e tie n d e
| niflration d e l a
ces
d i g u e s , 8c a v e r t i r l ’ A d m i -
n é g lig e n c e
des C o m m u n a u té s.
�1*
Chemin de
M o n d i t S e i g n e u r l ’E v ê q u e
GraJJe& Cannes. q Ue l ’é t a t
a ftu e l du
ch e m in
d e D i g n e , a dit;
de
G ra fie
à Can«
n é s , e x i g é d e s r é p a r a t i o n s f o n c i è r e s 8c indifpenfab les.
Le
p lo y e r
a ctu e lle m e n t la
B u r e a u a p e n f é q u ’ o n p o u v o i t y etnfo m m e
de
800 liv ., &
fa ire p r o c é d e r au
t o i f é 8c à l ’ e f t i m a t i o n d es ou.
v r a g e s n é c e lîa ire s
pour
a c h e v e r l e f d i t e s répara
t i o n s , 8c q u ’ i l e n f e r o i t f a i t r a p p o r t à j ’AlI'emb lé e
du
p re m ie r
J u in .
C e q u i a été u n a n im e m e n t d é lib é ré .
B a u x Centre-
L ’A fT e m b lé e
P rocureurs
a e n fu ite d é lib é ré
que
d iffé re n s D é p a r t e m e n s , p o u r
q u ’ i ls a i e n t à vé
rifie r l ’é ta t aC tu el d e to u s le s B a u x
dan s le u r
D ép artem en t ,
p re n e u rs in c a p a b le s
to u s
les
M M . les
d u P a y s é c r i r o n t a u x I n g é n i e u r s des
ou
re n fe ig n e m e n s
l'a d ju d ic a tio n
de
à
d ’ entretien
i n d i q u e r l e s Entre
n é g l i g e a s , 8c
n é c e lîa ire s
nouveaux
8c
Baux
q u e le t r a v a il des I n g é n i e u r s ,
à fournir
relatifs?
d ’ entretien j
8c l ’ é t a t d es Baux
à r é f i l i e r f e r o n t r a p p o r t é s à l ’ A f f e m b l é e du pre
Nomination du
Jîeur M ou g in s ,
premier Conful
de Grajfe , Chef
de V igne rie ,
a jffe r a la.
Ication des
plaintes fu r
îemplacement
du chemin de
Vcnce à Gre'oitérés.
Indemnité des
m ie r J u in .
L ’ A f f e m b î é e a c h a r g é le -fiè .u r M o u g i n s , Maire
p re m ie r
C o n f u l d e G r a l T e 8c C h e f d e Viguerie,
d ’a fïifter à
p a r le
la v é r ific a tio n
S é m in a ire
de
de V e n c e ,
l a p l a i n t e portée
fur
l ’emplacement
d u c h e m i n d e V t n c e à G r é o l i e r e s , 8c c e , comme
C h e f d e la
ch em in
n au té
V ig u e rie
dont
de G ra fie ,
il s’ a g i t
a b o u tit
du re ffo rt de cette
à
a t t e n d u que le
une
Commit*
V ig u e rie .
S u r l a d e m a n d e d e M . d e B a r r e t , en indetn*
q u ’i l a f o u f f e r t s p a r l a con^
truâp
�n
ttu & ion
a penfé
ch e m in
à A ix ,
q u e c e tte in d e m n ité
par la v i l l e
d ’A p t ,
liffement q u ’ e l l e a
fois
d ’A p t
fon
recours
ch em in, s ’i l y
des
d efiré &
co n tre
o b t e n u , f a u f to u te-
les
E n trep ren eu rs
de
Senez ,
l ’E v ê q u e
p réfen té
milles g ê n o i f e s v e n u e s e n
gation d e
être p a y é e
d ’un e m b e b
a ffa ires d iv e r f e s , a
port d u M é m o i r e
brication d u
d e v o it
p u i f q u ’ i l s’ a g i t
par
du
de
d o n t e lle s
pour
f a - fe s
p o u r la fa-
douze
fo ls
par
o n t jo u i ju fq u e s au
31 d é c e m b r e d e r n i e r 3 e l l e s
fe font e x p a t r i é s
«n e u f
vin g t
ex p o fen t
à
des
q u e c e fe-
étran gers, q u i
ap p o rter
cette b r a n c h e d e f a b r i c a t i o n ,
en
que
P rovence
la d ife tte d es
foies eft u n e c i r c o n f f a n c e d é f a f t r e u f e p o u r e l l e s ,
& qui p a r o î t d e v o i r
le u r p ro cu re r
tion de l ’e n c o u r a g e m e n t . L e
encou ragem en t
la p r o r o g a
B ureau
de
a u ro it d e
douze
aune de v e l o u r s f u t p r o r o g é p o u r
fo ls p a r
une an n ée en
faveur d es F a b r i c a n s .
L ’A f f e m b l é e
c o n fîd é ra n t q u e
fupprimé l ’i m p o f i t i o n ,
prêtent, p o u r l e s
q u i a v o i t lie u
en cou ragem en s
Fabricans d e v e l o u r s ,
a
que
v in g t-n e u f
le M é m o i r e
des
les
E tats
ont
ju fq u e s
à
accordés aux
u n a n im e m e n t d é lib é ré
F a m ille s
gê
noifes, fera r a p p o r t é à l ’ A f f e m b l é e d u q u a t r i è m e
N ovem bre, p o u r p r é fe n r e r a u x E ta ts p r o c h a i n s ,
une d e m a n d e q u i
& favorable»
M ém oire
des
r a p - F a m illes gênoi-
re cla m e n t la p r o ro -
l ’e n c o u r a g e m e n t
cours elt e n c o r e n é c e f f a i r e
P réfid en t
fa it le
Provence
v e l o u r s ; e lle s
aune de v e l o u r s
firé que c e t
fats par M.de
^arret P°ur le
c^e™m dAPc
a A lx'
é c h e o it.
M o n feign eu r
du B u r e a u
l ’A f i e m b l é e
p e u t p a ro ître auxj E ta ts , ju fte
venues
en
rrove^ e, p o u r
fai velours»
�34
Tramfem :
fy tijfa ^ r s - Ser•tuteursdu P a y s.
M o n d i t S e i g n e u r l ’ E v ê q u e d e S e n e z , a dit >
q Ue i e s M e l T a g e r s - S e r v i t e u r s d u P a y s o n t préfen t£ u u M é m o ir e , dans
l e q u e l i ls e x p o f e n t que
je T ro m p e tte -S e rv ite u r du
Tournées.
le
cureu rs du P a y s
dans leu rs
un R é g le m e n t des
b é ra tip n
de
P a y s , p r é t e n d avoir
d r o it e x c l u l i f d ’a c c o m p a g n e r
MM.
le s
to u rn ées ,
E tats d s 1 6 2 1 , &
d ’une A fle m b lé e
Pr0.
fuivant
u n e déli-
p a rtic u liè re
d u Pays
1742.
L e s M eiT a gers - S e r v ite u r s
du P a y s
oppofent
q u e l e R é g l e m e n t d e s E t a t s d e . 1 6 2 1 f u t fait dans
un tem s , o ù
il
n’y
a v o it
q u ’ un
S e r v i t e u r du
P a y s p e rp é tu e lle m e n t
e n e x e r c i c e , q u e depuis,
l’u fa ge
au
m êm e
a v o it
P rocureurs
to u s
dérogé
le s
du
fe m b lé e
Pays
de
é to ie n t
fu iv a n t
g é n é ra le
ils fu p p lie n t
en
une
des
L ’A lT e m b l é e a
Pays
fu iv is
D é lib é ra tio n
d ’ une Afd e 1676 ;
le
d e rn ie r état.
d é cla ré q u e
c h o ifir o n t le
ch argé de
dans
fa ire
b u tio n en tre
teu rs
le
P a y s indiffé
C o m m u n au tés
M M .
un
R é g le m e n t
&
ouïe
d o n t i ls voudront
leu rs t o u r n é e s ,
T ro m p ette
l e s Procu
T ro m p ette,
M e lT a g e r-S e rv ite u r du P a y s ,
être
du
c o n s é q u e n c e l ’ A l T e m b l é e de ré
t a b lir le s c h o fe s d a n s
du
1 7 4 2 , M M . les
a c c o m p a g n é s de
M e lT a g e rs-S e rv ite u rs
rem m ent ,
reurs
R é g l e m e n t , & que
a p rè s la D é lib é r a t io n
&
e l l e les a
p o u r l a diftr-
l e s a u t r e s Servi
d u P a y s , des é m o lu m e n s ,
fu it
d es tour
n é e s , f o it d e s m eflfa g es.
B ibliothèque
du
P a y s : In -
A b ,b e ‘R iv e
bilothécalre.
^Bl-
M o n d it S e ig n e u r l’E v ê q u e
de Senez
<ï u e l e f i e u r A b b é R i v e , B i b l i o t h é c a i r e
a été e x p o fé
,
a dit:
d u P ay s,
à des d é p e n fe s c o n lld é r a b le s , & a
�j es frais de déménagement , lorfqu’il a quitté
la Capitale , pour venir remplir la place de
Bibliothécaiie $ il defireroit que l’Affemblée
voulut y avoir égard.
L’Affemblée a accordé au fieur A bbé R iv e
la Comme de 4000 l i v . , à prendre fur les fonds
qui r e lie n t de Tiinpofirion faite par la derniere
AlTemblée générale pour la B ib lio th èq u e, &
objets qui y font relatifs.
Signé f J. R . DE Boisgelin , A rchevêque
d’Aix, Prélident des Etats de Provence.
Du treizième dudit mois de Février
il
riy a point eu de féance.
Du quatorzième dudit mois de Février .
Onfeigneur l ’Evêque de D ig n e , PréfU
dent du Bureau pour les travaux publics ,
a dit: que Madame de Gaubert fe plaint d’une ne ^ans ietefm
digue offenfive fur la riviere de Bléoune dans rolr de sîeyes.
le terroir des Sieyes.
M
L’AiTemblée ayant mandé le fieur Bonnard ,
Ingénieur du P a y s , au Département de D ig n e ,
Monseigneur l ’A r c h e v e q u e d ’A i x , P ré fi-'
dent, lui a demandé :
l0* Si la digue dont Madame de Gaubert fe
plaint , a été conftruite enfuite des ordres de
lAdmiinftration.
2,0• Si l’Adminiffration a donné des ordres
P°ut la dire&ion de cette digue»
E ij
�3*5
3®. Si le Pays a contribué à fa conftni&iou;
4 ° . Si Madame de Gaubert fe plaint des an
ciennes digues conftruites, dans le même terroir,
aux frais du P ays.
L e fieur Bonnard a répondu négativement à
toutes ces demandes.
L ’Aflem bîée a penfé que cette affaire deve>
noit étrangère à î’Adm iniftration, fauf aux par
ties intéreffées à s’arranger entr’elles.
M . P a fca lis, AfTefTeur d’A i x , Procureur du
P a y s , a dit :
Tanneries.
L a décadence des tanneries du Pays a, de
tous les tem s, excité fa jufîe réclamation; nous
fommes enfin parvenus à développer le vice du
régime qui les afTervifibit, & à prouver que
fi la recette de la régie" augm entoit, ce n’étoit
que parce que les Commis en exigeoient plus
rïgoureufement les droits.
M . le Contrôleur général a eu la ’ bonté de
prendre Paffaire en confidération , fur les inftances de M . l’Archevêque d’A ix , & nous avons
été inftruits que M . B igot de Préameneu,Confeil des E tats, avoir fait une anaîyfe de notre
M ém o ire, &. compofé dix Tableaux de finance
qui o n t, entre autres c h o fe s , le mérite delà
clarté & de la p ré c ifio n / & qui ne laiffentab”
folument rien à defirer pour la défenfe du Pays.
La régie s’occupe -a&uellement à fournir fe
�VJ
i-eponfe, & fuïvant toutes les apparence s , dès
qu’elle fera produite , le P a y s ne tardera pas
d’obtenir une décifion fa v o ra b le , & de v o i r ,
pour ainfî dire , reffufciter une branche d’in-,
dufirie & de com m erce jadis û avantageux.
L’Aflemblée a prié M onfeigneur l’A rch e v ê
que d’A îx de vouloir bien appuyer de tout fon
crédit la demande Si les démarches du P a y s ,
pour obtenir & accélérer la décifion qu’on a
droit d’attendre de la juftice du G ouvernem ent,
dans cette affaire vraiem enî intéreffante.
M. Pafcalis, AffelTeur d’A ix ,-P ro c u re u r du C a n a ld e P e v
Pays, a encore d it: que l’Affem blée particü- T0ues> & ■
liere du P a y s , du 22 A vril 1 7 8 5 , ratifiée par
lÀffemblée générale des Communautés du mois
de Novembre fu ivan t, avoir délibéré que M M .
les Procureurs du P ays folliciteroient au nom
& en faveur du fieur Brouchier , l’obtention
d’un Arrêt du Confeil revêtu de Lettres paten
tes, pour la conftruââon dp canal de P e y ro lle s,
fous la claufe & condition énoncée dans ladite
délibération ; que pour raifon de ladite obten
tion, 8t de fes fu ites, circonflances & dépen
dances , le Pays de Provence ne feroit fournis
& refponfable de rien , tant envers l’entrepre
neur & fes ayants cau fe, qu’envers tout autre,
fous quelque caufe & prétexte que ce foit.
Cet Arrêt du Confeil a été rendu dans le mois
d’Août 1785. O11 n’a pas encore follicité l’o b
tention des Lettres patentes dont il doit être
revêtu, parce que l’Entrepreneur n’avoit point
�38
,
encore le nombre de fuufcriptions néceflaire à
la réufïke de fon entreprife.
L ’Entrepreneur qui a aujourd’hui le nombre
néceiTaire de foufcriptiqns, defireroit que MM,
les Procureurs du P ays fullent chargés par l’Affembiée d’écrire au fïeur de Préam eneu, Confeil des Etats à Paris , pour faire revêtir de
Lettres patentes l’A rrêt du Confeil rendu dans
le mois d’A oût 1785.
C e qui a été unanimement délibéré, fous la
claufe & condition énoncée dans la délibération
du 22 A v ril 17S5.
R apport du
voyage f a i t à
T o u lo n p a r M .
de S t . F e r ie o l,
C o n fu l <î A ï x ,
Procureur du
P a y s*
M . de St. F e rre o l, Conful d’ A ix , Procureur
du P a y s , a fait le rapport de l’examen & vé
rification par lui faite fur les lie u x , enfuite de
la délibération du premier de ce m ois, de la
conteftation èntre Madame de l ’Epine & M. le
Com te de D r é e , au fujet de l’emplacement du
chemin de T oulon à la Valette.
L ’ A flem bîée , après avoir entendu la lefture
du procès-verbal dreffé par M . de St. Ferreol,
contenant les dires de toutes les parties intéreffé e s ,
les obfervations qu’il a cru devoir
fa ire , après avoir vu les plans levés par le Sr«
Bonnard, & après avoir oui Madame de Drée,
& M . de Sim ony pour Madame de l ’Epine.
A délibéré que le fleur Bonnard lèvera le
plan & dreffera le devis clu nouveau chemin
�39
Que le fleur Beaumont lèvera , de fbn côté ,'
le plan, & dreffera le devis d’un allignement
qui commence à la partie des ouvrages finis,
& qui aboutiiîe à un des points de fon premier
projet»
Que ces plans & devis feront faits en confortmité du Réglem ent.
t
Que ces deux Ingénieurs fe communiqueront
leur travail, & feront refpe&ivem ent les obfervations dont ils le croiront fufceptible , pour
lefdits plans, d e v is , St obfervaîions être rap
portés par l ’Ingénieur en ch ef à l’ Affem blée du
premier Juin prochain , ainfi que l’état St
■ la liquidation des indemnités qui feront dues
pour l’exécution , foit de l’un , foit de l’autre
projet.
“
^
|
Sur le rapport fait par M . de St. Ferreoî , pian de U rue.
enfuite de fa tournée , du mauvais état de dOiliouks ferla rue d’Ollioules fervant de grand chemin , il vam de paffâge.
a été délibéré que l’Adminiftration chargera le au ë rand che~
■ fieur Beaumont, Ingénieur du D épartem en t, de
lever le plan -de ladite rue , pour être rapporté
i à l’Affemblée du mois de N ovem bre prochain ,
qui ftatuera fur cet objet.
B a été encore déterminé que le chemin du chemînduPont
Pont de l’Etoile à R oquevaire , route de T o u - de £Etoile àRo~
l°tn à A ix , qui eft en très-mauvais état , fera qwvdre .
®îS dans un état pafîable , & que le devis des
réparations foncières en fera fait pour être rap
porté à l’Affemblée du m ois de N ovem bre pro
chain.
�40
Fontfur tH u yeaune à Roque-
vaire‘
P a y em en t de
La
con jlru clion du n
m ur à O rg o n .
D em ande en
dém olition de la
d igueàC adenet.
D e plus , que le Pont fur PHuveaune à R0.
quevaire , dont l’aire eft en mauvais é ta t, fera
incefiamment réparé..
H a été de plus délibéré que la conftru&iotj
du mur de v ille , faifant partie des remparts d’Orgon . , adjugée à Paban pour la fomme de trois
mille cinq cent liv r e s , fera payée des fonds
des Ponts & chemins de l ’année 1788.
L ’Afiem blée a encore délibéré que l’un de
M M . les Procureurs du P ays fe rendroit à Cadenet, fi fa préfence devenoit nécefiaire, pour
v é r ifie r , en préfence des parties intérelTées, la
demande en démolition du refie d’une digue, à
la conftruétion de laquelle la Province avoit
contribué , & dont une partie avoit été empor
tée par la riviere de Durance.
Fait à A ix le quatorzième Février mil fept cent
quatre-vingt-huit.
S ignés *j* J,. R . D E B O IS G E L IN , Archevêque
cl’A ix , Préfident des Etats de Provence.
-{- E m . Fr . Evêque de F r é ju s , Procureur du
P a y s , joint pour le Clergé.
•J* J. J. V . Evêque de Senez , Procureur du
P a y s , joint pour le Clergé.
*J* F. Evêque de D igne , Procureur duPayb
joint renforcé pour le Clergés
L e Chevalier
de Gaillard
, Commandeur
J
de
�W/'/
4i
& Beaulieu, Procureur du P a y s , joint renforcé
pour le Clergé.
Demandolx la P alu * M aire premier
Conful d’A i x , Procureur du Pays.
Pascalîs ,
Afîeffeur d’A ix , Procureur du
Pays.
St.
Pays.
Ferreol
, Conful d’A ix , Procureur du
Gérard , Conful d’A ix , Procureur du P ays.
Lombard d e G o u r d o n , Procureur du P ays ÿ
joint pour la NoblefTe.
Villeneuve Bargemon , Procureur du
Pays, joint pour la NoblefTe.
Castellanne Mazaugues , Procureur du
Pays, joint renforcé pour l’Ordre de la No»
M e.
, Procureur du Pays ,
joint renforcé pour la NoblefTe.
S a d e d ’E y g u i e r e s
S a n t o n , M aire Conful de la Communauté
de Forcalquier , Procureur du P a ys , joint pour
le Tiers-Etat.
Reguis , M aire premier Conful de la Com»
raunauté de Sideron , Procureur du P a ys ? joint
pour le Tiers-Etat,
�42
M ougïns R oquefort , M aire premier Conï
fui de la Communauté de Graffe , Procureur
du P a y s , joint renforcé pour le Tiers-Etat.
Bernard ,
M aire premier Conful de la Com*
munauté d’Hieres , Procureur du P a y s , joint
renforcé pour le Tiers-Etat.
De R egina ,
Greffier
R icard , Greffier
des Etats de Provence.
des Etats de Provence.
���PROCES-VERBAL
D E
L’ A S S E M B L É E
GÉNÉRALE
DES
GENS DU T 1ER S - É T A T
DU
PAYS
ET
COMTÉ
D E
PROVENCE,
Convoquée, p ar autorité & perm ijfion de Sa M ajefté , en la v ille
de L am befc , au quatrième M ai 1788.
A
A I X ,
Del’Imprimerie de B. G ibelin -D a v id ., & T . E m eric -D a vid 9
Avocats,
Imprimeurs du Roi & des
États de
Provence*
��assemblée
générale
Des Gens du Tiers-E tat du P ays & Com té de Proven ce ,
c o n v o q u é e à Lam befc au quatrième M ai mil fept cent qua
tre-vingt-huit, pour commencer le lendemain cinquièm e, par
autorité & permiffion de S a M a j e s t é , & par mandement
de MM. les M aire Confuls , AffefTeur d’A ix , Procureurs
des Gens des T rois Etats du P ays & Com té de Provence 5
auquel jour cinquième M ai mil fept cent quatre-vingt-huit, pardevant Monfeigneur C h a r l e s J e a n - B a p t i s t e d e s G a l o i s ,
Chevalier , Marquis de Saint-Aubin , V icom te de Glené ,
Seigneur de La T o u r , Bourbon - L a n cy , Chezelles - D om pierre,& autres L ieux , Confeiller du R o i en tous fes Confeils, Maître des Requêtes honoraire de fon H ô t e l, P re
mier Président du Parlement d’A ix , Intendant de Juftice ,
Police & Finances en Provence , CommilTaire nommé par
Sa Majefté pour autorifer ladite AiTemblée. Ont été préfens
MM. Pierre-Louis D em andoîx de la Palu , Chevalier
Seigneur, Marquis de la Palu , M eyrefté & autres
Jean-Jofeph-Pierre P a fca lis, A vo ca t en la C our 5 Jofeph
Lyon de Saint-Ferreol , M aire C onfuls, AlTeffeur d’ A ix ,
Procureurs des Gens des T rois Etats du Pays &. Com té de
Provence.
MM. Jofeph - Antoine de Barreme , Chevalier de l’Or
A h
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�Royal & Militaire de St. Louis, & Louis Boutard , Maire
premier & fécond Confuls 8c Députés de la Communauté
de Tarafcon.
M . A ntoine-R och N eviere , A v o c a t en la C o u r , Maire
premier Conful 8c Député de la Communauté de Forcalquier.
M . Claude-Louis Reguis , A v o ca t en la C o u r , Maire
premier Conful 8c Député de la Communauté de Sifteron.
M . Jean-Jofeph Mougins -, Sieur de R oquefort , Avocat
en la Cour , Maire premier Conful 8c Député de la Com
munauté de Graffe.
M . Jofeph-François-Bernard, B o u rg e o is, Maire premier
Conful 8c Député de la Communauté d’Hieres.
M . Jofeph G ravier de F o s , ancien O fficier d'infanterie,
M aire premier Conful 8c D éputé de la Communauté de
Draguignan.
M . Louis-Charles Lentier de Villebîanche , ancien CommilTaire-Contrôleur de la M arine , M aire premier Conful
8c Député de la Communauté de Toulon.
M . François Colom b du V iila rd , Licencié ez Droits,
M aire premier Conful 8c Député de la Communauté de
D igne.
M . G afpard-Bernard, B ou rgeois, M aire premier Conful
8c D éputé de la Communauté de Saint Paul.
M . François R e b o r y , D ofteu r en Médecine , Maire
premier Conful 8c Député de la Communauté de Mouftiers.
M . Louis-Honoré S im on , Maire premier Conful 8c Dé
puté de la Communauté de Caftellanne.
M . Claude-Antoine-Gabriel Dubois de Saint-Vincent,an
cien M ajor d’infanterie, Chevalier de St. L o u is, Maire,
premier Conful 8c Député de la Communauté d’Apt.
M . M arc Bonnaud, A v o ca t en la C o u r , Maire premier
Conful 8c Député de la Communauté de Saint-Maximin'
M . Jofeph-Pierre-Jean-Baptifte Maquan , Avocat en la
C o u r , M aire premier Conful 8c Député de la Communauté
�M. Jofeph V a c h ie r, A v o ca t en ïa C o û t', M aire premier
Conful & Député de la Communauté de Barjols.
M. Jacques V erd o llin , A vo ca t en la C o u r, M aire pre
mier Conful 8c Député de la Communauté d’Annot.
M. Jean-Dominique G irau d, A vocat en la C o u r,
premier Conful 8c Député de la Communauté de Colmars.
M. Jofeph-Antoine T ira n , D ofteu r en M édecine , M aire
premier Conful 8c Député de la Communauté de Seyne.
M. Charles-Pierre R e y n a u d , M arch an d, M aire troifieme
! Conful 8c Député de la Communauté de Fréjus.
M. Balthafard E fm iol, M aire premier Conful 8c Député
de la Communauté de R iez.
M. Dominique S ilv y , Dodfeur en M édecin e, M aire pre
mier Conful &, Député de la Communauté de Pertuis.
M. Jofeph-Antoine de Sauteiron , ancien O fficier d’in
fanterie, M aire premier Conful & D éputé de la Communauté de Manofque.
M. Dominique-Nicolas Félix de B r o q u e r y , M aire
mier Conful & Député de la Communauté de Lorgues.
M. Louis T h ad ey , A v o ca t en Ja C our , M aire premier
! Conful & Député de la Communauté d’Aups.
M. Dominique-Jofeph Conftans, Maire premier Conful
& Député de la Communauté de Suint-Rem y.
M. Clemens - Y v es Ifnard, Notaire R o y a l , M aire pr
mier Conful 8c D éputé de la Communauté de Reillanne.
M. Jean-jofeph R aman , A vo ca t en la C o u r , M aire pre
mier Conful & Député de la Communauté des Mées.
M. Jacques B ern ard, B o u rg eo is, M aire premier Conful
2c Député de la Communauté d’Antibes.
M; Pierre Paul Jaubert de F o n tv iv e , A v o ca t en la C o u r,
Maire premier Conful & Député de la Communauté de
Lambefc.
M. Jofeph M o u to n , N égo cian t, M aire troifieme Conful
> & Député de la Communauté de Valenfoîe*
M. Jean - Baptifte Baux , Bourgeois y M aire premier
�Uohful K JJépute oe la ^ommunauie ue irers.
M . Jean-Jofeph Bourgogne , D o& eu r en M édecine, Maire
premier Conful & Député de la Communauté de Cuers.
M . Jean-H onoré-Elzear de D e fid e ry , Chevalier de l’Or
dre ro ya l & Miliraire St. L o u is, Maire premier Conful &
D éputé de la Communauté de Rians.
M . Pierre D ecu gis, B ou rgeo is, Maire premier Conful &
D éputé de la Communauté d’O llioules.
M . Jean-François de R om an s, ancien Chevau-leger de la
garde ordinaire du R o i, M aire Conful & Député de la
Communauté de Martigues.
M . Etienne P a y a n , A v o ca t en la C o u r , M aire premier
fui du lieu de St. C h an tas, Député de la Viguerie
d’A ix.
M . André P eliffier, D ofteu r en Médecine de la ville de
-R e m y , D éputé de la Viguerie de Tarafcon.
M . Jean-Jofeph P a illie r, N otaire R o y a l du lieu de Ban o n , Député de la V iguerie de Forcalquier.
M . Jofeph Bucelle , Notaire ro y a l du lieu de Turriés,
D éputé de la Viguerie de Sifteron.
M . Pierre-Paul A n d ré, B ourgeois, M aire premier Conful
la ville de V en ce, Député de la V iguerie de Graffe.
M . François-Hiacinthe R u e l , Notaire ro yal & Greffier
e la Communauté du lieu de B elgen cier, Député de la
V iguerie d’Hieres.
M . Jofeph-François Pafcal , D o& eu r en Médecine du
lieu des A rcs , Député de la V iguerie de Draguignan.
M . Thom as M artin, Bourgeois du lieu de la Valette,
D éputé de la Viguerie de Toulon.
;
M . Benoît S alvato r, A vo ca t en la C o u r , de la v i l l e des
M é e s , Député de la Viguerie de Digne.
M . Jofeph B la c a s , M aire premier Conful de la Com
munauté de V illeneuve, Député de la Viguerie de St. Pau!*
M . Antoine Courbon , Notaire ro ya l du lieu de Rou*
m oules, Député de la V iguerie de Mouftiers.
�M. Henri Juglar
A v o ca t en la C our , M aire premier
Conful de la Communauté de Saint-André , D éputé de la
Viguerie de Callellanne,
M. André-Antoine-Jofeph J o u v e , M aire premier Conful
du lieu de G o rd e s, D éputé de la Viguerie d’A pf.
M. Antoine Blanc , M aire premier Conful de la Com
munauté de T o u rv e s, Député de la V iguerie de St. M axim in.
M. Clair-H onoré O liv ie r , licencié ez droits^ M aire pre
mier Conful du lieu de la Roque-BrufTanne , D éputé de
la Viguerie -de Brignolle.
M. Jean-Marcel B e rru t, Bourgois du lieu de Pontevès
Député de la Viguerie de Barjols.
M. Bonnaventure B o y e r , M aire prem ier Conful de la
Communauté de Thoram e-H aute , D éputé de la Viguerie
de Colmars.
M. Laurent B a yle , A v o c a t , M aire premier Conful du
lieu du V e rn e t, Député de la V iguerie de Seyne.
En abfence du D éputé de la V iguerie d’Annot.
O n s e i g n e u r d e s G a l o i s , C h e va lie r, M ar
quis de Saint-Aubin , V icom te de Gléné ,
Seigneur de L a T o u r , Bourbon - L a n cy
C h ezelles-D om p ierre , & autres lieux , Confeiller du R o i en tous fes C on feils, M aître
j j jgjf des Requêtes honoraire de fon H ô t e l, P re
mier Préfident du Parlement d’A ix , Intendant de Juftice
Police 8c Finances en Provence , Com m iflaire de Sa M a
jefté en la préfente A fle m b lé e , a dit :
MM.
Le Roi s’eft rendu au vœ u de fes Peuples: plufieurs
Provinces jouiflent déjà de ces Aflem blées nationales où les
Trois Ordres , maintenus dans un fage équilibre , dirigent
au bien public le zele & l’a& ivité du patriotifme.
�B
Dans cette heureufe révolution , la Provence avoit à deflrer le retour à fon antique Cônftitution: Sa M ajefté,en
convoquant les Etats dans la forme conftitutionnelle, vous
a rendu tous les droits dont vos peres avoient joui.
C e bienfait allure & garantit la profpérité de la Province.
P o u r remplir cet o b je t, les Etats fe font occupés de tout
qui tient à l’utilité publique. Us ont obtenu des dimi
nutions inattendues fur des contributions néceffaires. Us ont
pofé les bafes d’une fage économ ie. Us ont pris de juiles
mefures pour étouffer jufques dans leur germe ces longues
& anciennes conteflations qui div'ifent les O rdres, qui font
le malheur de tous.
Il eut été à defirer qu’un commun accord eût préparé &
confomm é le grand œ uvre de la félicité publique. L ’amour de
la Patrie devoit opérer ce concert fi intéreflant & fi néceffaire. Une confiance entière &. réciproque devoit réunir des
citoyens que leur véritable intérêt ne peut féparer.
Sa Maj'eflé avoit annoncé que les M ém oires relatifs aux
queflîons qui dévoient être agitées dans les Etats, feroient
examinés dans fon Confeil. V ous avez déliré de porter vos
réclamations directement aux pieds du Trône. Notre follicitude a prévenu vos demandes, &. la permiffion de vous
affem bler étoit déjà accordée.
Profitez des bontés de Sa M ajefté. F ixez les objets de
réclamation qui doivent être mis fous fes yeu x . Occupezvous de l’intérêt des Cités , cherchez à le concilier avec
vos lo ix nationales, n’oubliez jamais que l ’amour de l’Ordre,
l ’attachement à votre Conftitution , & l’ union la plus par
faite , font les vrais garans du bonheur public. Conformezvous aux intentions du meilleur des Rois. Repofez-vous
fur fon amour pour fes Peuples. C ’eft le m oyen de juftifier
�fa confiance. L a fagefle de vo s Délibérations
peut feule me donner l’avantage de concourir
au fuccès de vos vues. V ous connoiffez mon
zele pour vos intérêts. Je me flatte de vous en
avoir donné des preuves. Il ne fe démentira
jamais.
Obligé par état de protéger les Comm
défaire valoir leurs droits légitimes , d’
leurs juftes réclam ations, un double lien m
à vous: mon devoir 8c mes fentimens.
M. Pafcalis, A flefleur d’A i x , Procureur du
Pays, a dit :
MM.
Un R oi jufte 8c bienfaifant nous rappelle à
notre ancienne Conftitution: fans cefle occupé
du bonheur de fes peuples, il rend à la N atio
l’exercice de ce droit antique trop long-tem s
fufpendu, 8c qui fait concou rir, pour ainfi d ire ,
chaque Citoyen à l’adminifiration de la chofe
publique.
Ces Afiemblées nationales, dont il ne nous
reftoit que le fou ven ir, qui reflerrent le lien
focial, qui rapprochent le füjet du Souverain ,
qui facilitent l’accès du Trône $ qui par les repréfentations fucceffives des Communautés aux
iVfgueries, 8c des Vigueries aux E tats, peuvent
alfurer le fuccès de la réclamation d’un Ample
Particulier ; qui veillent fans cefle au maintien
des privilèges du P a y s , qui par la réunion des,
forces 8c des lumières des différens Ordres 2
B
�ÏO
donnent au Souverain des preuves plus décifives
de ze le , d’attachement & de fidélité, 8c qui par
çela mêm e en reçoivent des témoignages plus
direfts de protection 8c de bienfaifance ; ces
Affem blées nationales, dont nos peres s’honoro ie n t, ont été enfin rétablies, & nous avons
v u , avec attendrifiem ent, tous les Ordres & tous
les Membres qui les compofent en témoigner
leur fatisfa&ion 8c leur reconnoifiance.
Les deux premiers Ordres , privés depuis
long-tems du concours à l ’Adminifiration pu
blique , y ont été enfin appellés, 8c le Tiers
privé du fecours de leur créd it, de leurs lu
mières 8c de leurs connoifïances, fera déformais
à même d’en profiter. Notre Admiuiftration de
chaque O rd re , difpofant féparément^fur fes in
térêts privés par les repréfentans de chacun
d ’e u x , qui languifloit dans une efpece de lé
th argie, qui étoit moins l’Adminiflration de la
Nation , que l’Adminifiration particulière de
chacun des Ordres qui la com pofent, refïufcite,
prend un nouvel efîbr., 8c redevient ce qu’elle
é to it, nous ofons dire, dans le principe delà
formation des fociétés.
Elle a même cet avantage que l’accroifîement
des lum ières, l’expérience 8c la fagefie du Gou
vernement la garantiffent des erreurs dont il
étoit difficile de fe défendre dans des flecles
de barbarie 8c d’ignorance.
V oilà donc la Nation heureufement réunie
en Corps d’Etat j la vo ilà jouifïant de cette
efpece de Conftitution, libre par effence, en*
�II
core plus libre par l’ufage modéré qu’elle fait
de fa liberté, offrant au Souverain l’homm age
libre d’un tribut volontaire j exempte de toute
contribution 5 confultant moins fes forces que.
fon amour pour fes Souverains dans la fixation
des tributs qu’exige le maintien de l ’harmonie
générale ; affranchie de toute efpece de joug,
perfonnel, tels que la corvée & autres impôts
de pareille nature relégués dans les P ays d’élec
tion; ne connoifïant d’autre charge que celle
des fonds, & en allégeant le fardeau par le
choix des m oyens qui peuvent en faciliter la
levée, 8t q u i, mieux à la convenance de chaque
Communauté, font les moins onéreux au peu
ple. Voilà enfin la Nation véritablement repré
sentée par le concours de tous les Ordres qui
la compofent, & heureufement rendue au vœ u
que nos peres avoient fi fouvent porté aux
pieds du Trône.
Quelle ne doit pas être notre reconnoiffance
pour un bienfait de cette importance ! L e Sou
verain, qui s’en repofe aujourd’hui pour l’A dminiftration du P ays fur le P ays lui-m êm e,
pouvoit-il donner une preuve de confiance
plus intime, & un tém oignage d’affeétion plus
décidé ?
Je ftis, M M ., qu’un p réju gé, qui n’a vo it
peut-être que trop gagné dans l’efprit de cer
tains membres du T ie rs, n’envifageoit pas le
rétabliffement des Etats fous fon véritable rap
port j, que la fageffe de l’ Adminiffration des
Communes qui avoit mérité l’éloge de tous les
'tes ? en im pofoit ; & que l ’on regardait
B ij
�comme dangereux tout changement
A d m in iftr a tio n
é c o n o m iq u e &
dans
uns.
tr a n q u ille .
M ais ces vu es, refierées dans îe cercle de
l ’adminiftration des C om m un es, ne s’élevoient
pas jufqu’au bien général. On n’envifageoit que
l’intérêt d’un Ordre $ &. c’eft de l’intérêt du
P a ys qu’il faut s’occuper. On laiffoit le Tiers
livré à fa propre foiblefie j & fa foibîefle a
nécefiairement befoin d’appui. On comptoit fur
le zele des Adminiftrateurs ; & ce z e le , quoi
que héréditaire, toujours également a&if, ne
préfente pas toujours les mêmes moyens. Ce
n’efl: que dans la réunion des O rd res, que l’on
peut trouver ce concours de lum ières, de force,
& de refîburces fi nécefTaires au luftre de la
Nation.
Si tous les Ordres concourent à l’Adminiftration , tous les Ordres feront intérelTés à en
maintenir l ’harmonie ; le fort viendra au fecours du fo ib le , le riche au fecours du pauvre,
& le patriotifme échauffant tous les. cœurs, l’in
térêt perfonnel difparoîtra, & le bien du Pays
en devenant l’idole , deviendra aufli la raifon
de toutes fes démarches.
I
N otre régime ne préfentera p a s, fi l’on veut,
dans l ’inftant de fa refurreéfion , l ’image de la
perfe&ion. Les efprits ne feront pas encore
affez animés ou pénétrés de l ’idée du bien
commun ; le mur de féparation , qui fembloit
élevé entre les différens O rd re s , ne fera pas
;
abfolument franchi 5 les intérêts croifés, les an
ciens préjugés des différens O rd re s , leur me: j
�fonce refpe& ive, réfulrat néceffaire de fêtât-de'
guerre dans lequel ils v iv o ie n t, ne permettront
pas d’afpirer fubitement à cet accord & à cette
union fi defirabies pour le bien de tous. Mais
le teins, la réflexion , l’intérêt commun , les
leçons falutaires du Gouvernem ent, les avis pa
ternels du M agiftrat, qui, depuis plus de qua
rante années, confacre fes veilles à notre b o
nheur, les principes du Prélat qui a régénéré
notre Adminiftrarion, vivifié notre Agriculture
& notre Com m erce , franchiront bientôt ces
difficultés du m om ent, & vous jouirez en p a ix ,
dans une union fraternelle,, des avantages des
Pays d’Etat dans toute leur plénitude.
Commençons donc d e nous bien pén étrer,
pour notre propre in té rêt, de la néceffiré d u
rétabliffement des Etats, & d’après ce fentiment
intime, montrons-nous dignes d e c e bienfait
par la fageffe d e nos démarchés.
Si nous n o u s p e r m e t t o n s q u e l q u e r é c l a m a
tion, que c e n e f o i t q u e f u r d e s o b j e t s u t i l e s ,
fans o u b lie r l e s é g a r d s & l e r e f p e f t q u i f o n t
dus aux d e u x p r e m i e r s O r d r e s . N o t r e m o d é r a
tion & n o t r e f a g e f f e d o n n e r o n t u n n o u v e a u
poids à n o t r e r é c l a m a t i o n . C ’ efi: f u r - t o u t p a r
notre fo u tn ifîio n &
p a r n o tre r e te n u e , q u e n ou s
mériterons d ’ ê t r e é c o u t é s .
Expofons n o t r e f i t u a t i o n a v e c f r a n c h i f e , c o n
fiance, &. v é r i t é ; p r o u v o n s q u e n o s e f f o r t s f o n t
an-delfus d e n o s f a c u l t é s ’ ; p e n f o n s & d i f o n s
comme nos p e r e s e n m i l c i n q
)
c e n t fo ix a n te - d ix -
que nous fommes prêts à facrifier à Sa
�14
Majeflê nos biens , nos femmes , nos enfans. Et
en nous comportant en enfans fournis & refpe& ueux , le cœur bienfaifant de Sa Majefté
nous traitera en pere.
M e. de R e g in a , Greffier des E tats, a fait
ïefture des Lettres de C a c h e t, des Lettres patentes & du M ém oire du R o i pour fervir d’inftru & ion , dont la teneur fuit :
D E P A R L E R O I , C O M T E D E PROVENCE.
Lettre du Roi
à
M M .
Les
Procureurs
P a ys.
du
Tres-chers et bien amés , Eftimant à propos
d’ordonner la convocation de l ’O rdre du TiersEtat de notre Pays &. Com té de Provence, à
l ’effet de délibérer fur différens objets relatifs
audit O rd re, qui ont été traités dans i’Affemblée
des Etats de notredit Pays & C o m té , & nous
fa ir e , fur lefdits o b jets, toutes repréfentations
utiles & convenables, nous vous faifons cette
le ttre , pour vous dire que vous ayiez à con
voquer les Confuls & autres Membres dudit
O rdre qui doivent affilier à ladite Affemblée,
que nous voulons être tenue à Lam befc le quatre
M a i prochain ; à l’effet de quoi vous donnerez
au Corps des Vigueries les avertiffemens néceffaires, pour qu’ils aient à nommer leurs Dé
putés à ladite Affem blée. Si- n’y faites faute,
Car tel eft notre pîaifir. Donné à Verfaiiles
le vingt-neuf Mars mil fept cent quatre-vingthuit , fig n é L O U IS . E t plus bas . l e Baron de
Breteütl.
E t au dos efî écrit : A
n os trè s -c h e rs &
a m é s le s P r o c u r e u r s d e n o t r e P a y s &
P roven ce,
bien
C o m té de
�1$
de PAR LE
ROI, COMTE DE PROVENCE.
T r é s - c h e R s e t b i e n a m é s , ayant jugé à propos de vous co n vo q u er, à l’effet de délibérer fur à
différens objets, relatifs à votre ordre qui ont
été traités dans l ’Afîém blée des Etats de notre
Pays St Com té de P ro v en ce , St nous faire fur
lefdits objets, toutes fepréfentations utiles St con
venables, nous avons chargé le fleur de L a
Tour, Premier Préfldent de notre C our de
Parlement d’A ix , St Intendant de P o lic e , Juftice St Finances en notredit Pays St C om té ,
de tenir ladite AfTem blée, St de recevoir les
Mémoires St représentations que vous croirez
être dans le cas de nous adrelFer, p o u r, enfuite
nous les faire p afler, St être par nous ordonné
ce qu’il appartiendra. A cette ca u fe, nous vous
mandons d’a v o ir , en ce que ledit fleur de L a
Tour vous dira de notre p art, la même créance
que vous auriez en notre propre perfonne. Si
n’y faites fau te, C a r tel eft notre plaifir, D o n n é
à Verfailles le v in g t-n e u f Mars mil fept cent
quatre-vingt-huit, [ign é , L O U IS . Et p lu s bas j
le B a r o n d e
Lettre du R o i
tA J fem b là .
B r e t e u il .
Et au dos eft écrit : A nos très-chers 8t bien
amés les Gens du Tiers - Etat de notre P a ys &
Comté de Provence.
L O U IS , par la graçe de D ie u , R o i de
France 8t de N a va rre, Com te de P r o v e n c e ,
Forcalquier St Terres adjacentes, à notre amé.
& féal Confeiiîer en nos Confeils le fleur de
Fa Tour, premier Préfldent en notre C our de
Parlement d’A ix , St Intendant de Juftice, P o «ce & Finances en notre P a y s & Com té de
a
' • ô a 0UT-
�16
falut. Nous a v o h s jugé à propos
d’ordonner la convocation de l’Ordre du Tiers»
Etat de notredit P ays St C o m té , à l’effet de
délibérer fur différens objets relatifs audit Or
d r e , qui ont été traités dans l’Afîemblée des
Etats de notredit P ays St C o m té, St de nous
faire, fur lefdits o b je ts, toutes repréfentations
utiles St convenables j St voulant que ladite Affemblée Toit tenue par une Perfonne de qualité
requife j à ces cau fes, nous vous savons com
mis , ordonné St député, St par ces préfentes,
lignées de notre m ain, com m ettons, ordonnons
St députons, p o u r, en notre nom St repréfen*
tant notre Perfonne, tenir ladite Alîemblée, que
nous avons fixée à Lambefc au quatre du mois
de M ai prochain , St faire en icelle tout ce qui
pourra être du bien de notre fervice, & de
l ’intérêt de notredit P ays St C o m té, Car telelt
notre plaifir. Donné à V erfaillesle vingt-fixieme
jour du mois de M a rs, l’an de grâce mil fept
cent quatre - vingt - h u it , St de notre régné Je
quatorzième. S ig n é , L O U IS . E t plus bas : pat
le R o i, Com te de Provence. L e Baron de
Breteuil.
P roven ce,
Mémoire du
R o i pour fervir
dinjlruclion à
M . 1e Commiffa ire.
M É M O I R E D U R O I pour fe r v ir d’infiniclm
au fieu r de La Tour , C onfeiller de Sa Majcjli
en f e s Confeils , P rem ier P réfident en fa Cour
de P arlem ent d’A ix , & Intendant de Jujtice,
P o lice <S* F inances en fo n P a ys & Comté k
P rovence.
Sa M ajeflé ayant accordé PAfFemblée (les
Communautés à la demande qui en avoit été
fo rm é e , pendant les derniers Etats , P a r *eS
�T7
CommiHaires, charge le heur de La T o u r , Ton
Commüfaire , de déclarer fes intentions à l’A ffembîée.
Sa Mâjefié avoit convoqué les derniers Etats __
dans leur forme ancienne & conlîitutionnelle ,
pour être tenus, pendant toute ia durée de leurs
féances, dans Ta .même form e dans laquelle ils
a v o i e n t été convoqués. Elle avoir déliré que
l’Ordre de la NoblelTe confentît à fe réd u ire,
enforte que les v o ix des deux premiers Ordres
fullent égales à celles du Tiers-Etat.
Elle avoit entendu , félon les propres termes
de fes inftruârions , qu’il ne feroit rien chargé
à la formation des Etats dans tout ce qui n’a.voit point de rapport à la proportion des v o ix
des différens Ordres.
-*•
'
Sa Majefié a vu avec fatisfadion que les D é
libérations des E tats, fur la formation des Etats
à venir , avoienf rempli l’objet de fes inltructions, & n’en avoient point palïé les bornes,
Le Clergé même a renoncé à l ’augmentation
du nombre de fes m em bres, autorifée par les
Mruâions.
Le nombre du Tiers-E tat ef! relié le m êm e,
lelon fon ancienne Conliitution.
La Nobleffe feule a fupporté une rédu&ion
conlidérable , & cet Ordre , allemblé après la
clôture des E tats, a exercé le droit qui lui ap
partient , de régler l ’éleftion de fes repréfem^
�i8
tans, en fixant le nombre marqué par les înftruëtions du R o i , & les Délibérations des
Etats.
Sa Majefté avoit indiqué pour les Etats de
Proven ce la même proportion que des raifons
de juftice & de convenance lui ont fait adop
ter pour toutes les AlTemblées provinciales, 8c
elle ne penfe pas qu’il y ait des raifons pour
établir en Provence une autre proportion que
dans les autres Provinces du R oyaum e.
Sa M ajefté déclare en conféquence, qu’elle
confirme & autorife la D élibération des Etats fur
la formation des Etats à venir $ qu’elle donne fon
agrément au refus fait par le Clergé , de l’aug
mentation propofée par fes inftruêtions aux der
niers Etats j &. qu’elle maintient la Noblelfe dans
le droit d’élire librement & volontairement fes
repréfentans aux E ta ts, fans que le Tiers-Etat
puilTe exercer un autre droite relativement à la
repréfentation des deux premiers O rdres, que
celui d’en connoître le nombre , à l’effet qu’il
n’excede pas celui des Députés du Tiers ayant
v o ix délibérative.
Sa Majefté eft inftruite que les Etats n’ont
cru devoir rien changer au tour de rôle des
Députés des V igu eries, jufqu’à ce que les Com
munautés euftent été confultées , & qu’ils ont
délibéré une lettre circulaire adreflee à toutes
les Communautés. Il eft indifpenfable que les
Communautés donnent leur réponfe par écrit,
avant d’y rien changer. L ’Aftem blée des Com
munautés peut faire fes obfervations fur la né:
�I9
eefitîé ou l’utilité de modifier ou d’abolir le
tour de rô le , fans pouvoir y délibérer.
Sa Majefté autorife également l’Afiem blée à
mettre fous fes yeu x les raifons relatives a l’établifiement d’un Syndic des Communautés ,
fans qu’elle puifle procéder à fa nomination ;
Sa Majefté fe réfervant de décider , s’il y a
lieu à rétablir cette place , après qu’elle aura
entendu fur cet objet les raifons des différens
Ordres.
Sa Majefté charge ledit fieur de La T o u r
de déclarer à l ’Aftem blée , i°. qu’elle peut avoir
fon recours, foit auprès de Sa M ajefté, foit
pardevant les prochains Etats généraux , fur les
objets délibérés dans les derniers Etats , fans
qu’elle puifle faire aucune proteflation contre
les délibérations des Etats généraux du P ays.
z". Qu’elle ne doit s’occupper que des objets
des délibérations des Etats qui peuvent intéreffer le T ie r s -E ta t, fans qu’elle puifle délibérer
direftement ni indirectement fur tout autre ob
jet , fous prétexte de corrélation ou de con
nexité.
3°. Que
les Mémoires, qui feront déterminés
par l’Aflemblée , doivent être remis au Sr. de
La Tour, qui les fera parvenir à Sa Majeftés
laquelle fera connoître fes intentions..
Sa Majefté recommande au furplus au Sr. de
La Tour, d’employer les voies de fagefle Sç
de fermeté çpui peuvent être utiles ou néceflai^
Cij
�20
res pour infpirer l’efprit d’o rd re , Sc maintenir
la tranquilité dans l’Aflem blée.
mçm
Fait Sc arrêté par le R o i, étant en fon Confeil tenu à V erfa illes, le dix A vril mil fept
cent quatre - vingt - huit. S igné L O U IS , Et plus
bas , l e B a r o n d e B r e t e u i l .
Relation faite
par Ad. t Àfj'effe n r d A i x ,
Procureur du
P a y s.
M r. Pafcaîis, AlTeffeur d’A ix , Procureur du
P a y s , a dit :
L a juftice du Souverain permet aujourd’hui
que le T iers-E tat, inftruit des délibérations de
l ’AlTemblée des E tats, 8c de tous les autres objets
qui y ont été référés , veille à la confervation
de fes droits,'8c préfente fes très-humbles fupplications aux pieds du Trône.
Q uoique le Procès - verbal de PAlTemblée
des Etats ait été publié,- 8c que chacun de vous
ait pu s’inftruire de tout ce qui y a été référé,
nous a llo n s, dans une briéve analyfe , vous
rappeller la marche des opérations 8c les prin
cipales difpofitions.
Nous fupprimons le détail des cérémonies,
8c des divers Réglemens qui ont été faits, tant
pour les chemins, que pour l’Adminiftration in
termédiaire , 8c pour la form ation des AlTernblées de Mrs. les Procureurs du Pays nés &
joints: Vous aurez occafion de les connoitre,
fans que nous en furchargions notre relation.
Nous nous contenterons donc de vous obfe rv e r, Messieurs, que les pouvoirs des Ment-,
;
jjl
jtl
�î
z
î^es du T iers- Etat légitimés , & les Députés
desVigueries de G rafte, T o u lo n , D igne & St.
Maxitnin , adm is, attendu les circonftances , &
fans préjudice des R églem en s, nous requîm es,
pour la confervation du droit des E ta ts , que
Mrs. les Syndics de la NoblefTe certifieroient
les Etats de la légitimité des pouvoirs & des
qualités de Mrs. les Gentilshommes qui y font
préfens5 & que Mrs. les Syndics de la NohlefTe
déclarèrent que les pouvoirs & les qualités de
tous les affiftans, dans l’O rdre de la NoblefTe,
étoient légitimes.
Les Etats ainfi form és, la prédation du fer
ment fut déterminée par forme de Réglem ent.
Et tout de fuite on s’occupa des affaires.
Monfeigneur l’Archevêque d’A ix , préfenta
unMémoire de Sa Majefté fur la formation des
Etats, qui lui avoit été remis par M M . les
Commiffaires du R o i , lequel M ém oire annonçoit que la NohlefTe étoit difpofée à réduire
le nombre de fes vo ix à la moitié de celles du
Tiers-Etats, & qu’il fera néceiïaire d’augmenter
les voix du Clergé pour les mettre dans la
même proportion, & que Sa M ajefté entend
qu’il ne fera rien changé à l’ancienne form ation
te Etats, dans tout ce qui n’a point rapport
a la proportion des v o ix des différens Ordres.
Ealefture de ce M ém oire fa ite , on nomma
te Commiffions, on confirma les Officiers du
ays. Il fut déterminé qu’à l’a v e n ir, les v o ix
te deux premiers Ordres feroient égales en
lombre à . celles du Tiers.
Mémoire de
Sa M ajeftë fu r
information des
�Séance du Syn
dic.
Il fut requis de nommer un Syndic du Peuple
qui prît féance aux E tats, comme il l’avoit aux
Etats de 1639. Et il fut. déclaré qu’il n’y avoit
lieu de délibérer en l’éta t, fauf d’y ftatuer le
cas échéant.
Députation
des Vigueries.
L a députation des Vigueries fît encore ma
tière de réclamation. Il étoit queftion de favoir
fi les Vigueries avoient la faculté de nommer
tel Député qu’elles- jugeroient à propos, mem
bres & pofîedans-biens de la Viguerie , ou fi
l’on feroit rouler les différentes Communautés*
fau f d’en cumuler deux ou trois , lorfqu’elles
n’auroient pas un certain affouagement.
Tous les Ordres mirent un grand' intérêt à
la décifion de cette queftion , & il fut délibéré
de confulter toutes les Communautés de la Pro
vince , & d’avoir leur vœ u , fau f d’être ftatué
aux prochains Etats. M onfeigneur l’Archevêque
d’A ix rédigea lui-même la lettre. Les Com
munautés que vous repréfentez l’ont déjà reçue:
vous avez pu vous convaincre que les motifs
des deux opinions y font rappeliés avec précifion , & avec impartialité.
On en vint enfuite aux demandes de Sa Majefté,.
Demandes de
M y ejlé,
Sa
i°. L e D on gratuit.
2 °. Trente-cinq mille livres pour la Milice*
y . L a Capitation.
4°. La prorogation du fécond Vingtième
�23
çi/en 1792 inclufivem ent, 8c l’augmentation des
Vingtièmes à raifon d’un million cent quarante
mille liv. pour chacun des deux V in g tièm es,
jç de deux cent vingt-huit mille livres pour
les quatre fols pour livre du premier V ingtièm e.
Le Don gratuit fut accordé 8c porté comme
à l’ordinaire à fept cent mille livres.
D o n gratuit.
Les trente-cinq mille livres concernant les
Milices le furent a u fîî, fauf de repréfenter à Sa
M a je fté que cette contribution ne devoit plus
avoir lieu depuis le tirage effe& if des M ilices ;
& que les dettes contractées par le G ouverne
ment pour les anciens armemens 8c équipemens
te Milices, qui ont été le m otif pour continuer
la demande de cette contribution , devroient
avoir été acquittées en entier depuis l’année
1776, époque depuis laquelle la fomme de
trente-cinq mille livres a été payée annuellement
pour l’acquittement de ces dettes.
M ilices.
La Capitation fut confentie comme à l ’ordinaire.
Capitation.
Et quant à la prorogation des deux V ingProrogation
tiemes & l’augmentation du prix de l’abonnedeux V in g tient des deux Vingtièm es 8c des Q uatre fols tumes'
pour livre du premier V in gtièm e, il fut délibéré
d’offrir à Sa M ajefié, pour les années 1788 ,
7 %, 1790, 179 1 8c 17 9 2 , une fomme nette
ie trois cent cinquante mille livres pour cha
îne defdites années, en fupplément à l'abon
dent des Vingtièmes aftuellem ent p e rçu s,
0USla réferve de faire valoir en tout tems les
�24
V
droits, franchifes, flatuts, privilèges & coutumes
du P a y s , 8c notamment ceux concernant le
prix du fel ; 8c que ce fupplément d'abonnément cefferoit en l’année 1 7 5 2 , 8 c en même
tems que le fécond V ingtièm e, fans qu’aucune
portion defdites trois cent cinquante mille livres
pût être portée alors en fupplément de l’abon
nement du premier V in gtièm e, même fous pré
texte des Quatre fols pour livres 3 & il fut
libéré de repréfenter à Sa M ajellé que cette
augmentation efl le plus grand 8c le dernier
effort que les Etats piaffent faire.
M édailles.
Les Etats voulant marquer l’époque de leur
rétablilfement par les preuves de leur zele pour
le bien de l’E t a t , 8c contacter à la poüérité
leur amour pour un R o i jufte, 8c leur reconnoiffance pour un Mini lire dont les Confeils
ont affuré le fuccès des réclamations du Pays,
délibérèrent de faire frapper une médaille,en
mémoire du rétabîilfement des Etats j d’offrir
une médaille d’or à M onfeigneur l’Archevêque
de Sens, Miniffre principal 5 8c délirant coulacrer la reconnoiffance du P ays pour tous les
bienfaits de Monfeigneur l’Archevêque d’Aix,
les Etats délibérèrent par acclamation de lui
préfentsr également une médaille d’or.
Epoque de
ÎAJfem biee des
E ta ts.
Mémoire con-
cernant un
L e bien du Pays exigeant l’Affemblée des
Etats chaque année, il parut à propos defupplier Sa M ajellé d’en fixer l’ouverture du 15
N ovem bre au 10 Décem bre.
M M . les Commiffaires du R o i donnèrent ^
enfuite un nouveau M é m o ire , pour fervir ce
Supplément
�25
fuppîérrtent d’inftruûions, concernant un nouvel nouvel emprunt
emprunt de trois millions. Il fut en conféquence
tr0is nul~
délibéré d’accorder à Sa Ma je (lé le crédit du iwns‘
pays pour un emprunt de trois millions de
livres au denier vin g t, avec exemption de la
retenue des Vingtièmes & Sols pour livres, &
de toutes autres im portions royales & provin
c i a l e s , de confentir que cet emprunt fût joint
à la dette . reliante des précédens em prunts,
pour ne former enfemble qu’un feul em prunt,
auquel il fera afïtété pour le paiement des in
térêts & le rembourfernent fucceffif dès capi
taux, un fonds de dix pour cent à retenir par
le Tréforier des Etats fur le montant des impofitions du P ays ; &. l’emprunt de trois mil
lions rempli , d’ouvrir auiïi-tôt un nouvel em
prunt indéfini, à quatre ou quatre & demi pour
cent, dont les fonds feroient uniquement em
ployés à remfaourfer tous les capitaux empruntés
au denier v in g t, fi mieux n’aimoient les ren
tiers confentir la réduction "de leur rente. En
confentant cet em prunt, l’exemption du droit
d’amortilTement a été aflurée , non feulement au
tranfport de ces rentes, mais encore aux legs
faits à la Main-morte qui feroient acquittés avec
ces fortes de rentes.
Dans le cours des féances, les membres du
Tiers-Etat en revinrent au Syndic des Com m u
nautés. Le Tiers prétendit qu’il étoit conftitutionnel, & qu’il devoir avoir féance dans les
Etats. La Noblefie le contefta. L a Com m iffion
penfa qu’il étoit inutile de difcuter cette quef|!oni que c’étoit au Tiers à fe retirer pardevers
8Roi, pour obtenir de Sa M ajefté la convo-
D
Syndic.
�z6
cation d’une A flem blée générale d es CoMmu«
nautés, à l'effet de procéder à la nomination
d’un S y n d ic, fau f le droit des Etats. Et les Etats
déclarèrent qu’il n’y avoir pas lieu de délibérer,
fau f d’y ftatuer, le cas échéant.
D r o its de
t'Ajjejfeür.
Dans la même féance, on s’occupa des droits
de l’Aflefleur d’A i x , Procureur du Pays. On
penfa que l’ AfTeffeur n’avoir pas le droit d’affifler aux Commiffîons émanées des Etats. Mais
on reconnut qu’il p ouvoit y être.utile. On iai/Ta
à tous- les membres quelconques des Commit
fions la liberté de l’appeller par la vo ix de M.
le Président; que M. l’ÂfTefieur pourrait même,
après avoir prévenu M . le Préfident, fe pré*
fenter à ces ÂfTemblées, lorfqu’il croira que fes
obfervations peuvent être utiles fur les affaires
dont il aura pris connoiffance ou qui auront
été renvoyées à ces Com m iflîons par les Etats;
& qu’une fois adm is, il pourra y demeurer
même pendant le cours des opinions.
Chemins.
Les Etats infiruits que Sa M ajefté exigeoit
que l’on travaillât inceflamment au rétablifîement des chemins , &. à tout ce qui concerne
le bien du Com m erce , fe livrèrent à un tra
vail confidérable fur tout ce qui concerne les
travaux publics. Nous ne vous en faifons pas
le détail : Vous le verrez avec fatisfa&ion S
reconnoiflance dans le Cahier.
Nombre des
des deux pre
miers Ordres
fupérieur à ce
lui du Tiers.
Dans la féance du 24 Janvier, on renouvelle
la queftion de la formation des E ta ts, relati
vement au nombre des Membres des deux pfe‘
miers Ordres qui fe trouvoit fupérieur à celui
du Tiers.
�27
Les Députés des dïfférens Ordres confentirent
refpe&ivçjment à ce que leur dire fût tranfcrit
dans le régi lire.
Les Etats s’occupèrent encore de divers R é glemens , l ’un relatif aux chemins , l ’autre à
l’Adminiftration intermédiaire , &. le troifieme
concerne la formation des AlTemblées de Mrs.
les Procureurs du Pays nés & jo in ts, qui furent
indiquées aux premier Février , premier Juin &
quatrième N ovem bre. Dans ces R églem ens, on
renforça l’ Adm im llration intermédiaire de deux
nouveaux Procureurs joints pris dans chacun
des trois Ordres : ce qui fit matière de récla
mation de la part de la prefque totalité des
Députés du Tiers.
Reglement
les chemins ,Jur
l A d m in ifr a
tion intermé
diaire , f u r la,
jorm ation des
AJjemblées des
Procureurs du.
P a y s nés Ù
jo in ts .
Les Etats s occupèrent encore d un M ém oire
■ j
c
,r
>
i
T^'
'
T'
Mémoire di
qui leur rut prefente par les Députés aux Etats [a y lguer;e
de la part des Communautés de la V iguerie dAix.
d’Aix. Ils fe plaignoient de ce que la V iguerie
d’Aix avoit été la feule qui n’eût point été
affemblée depuis 1 7 1 7 .
Nous avions prévenu la plainte en écrivant
une lettre à toutes les Communautés du refîbrr,
pour leur annoncer l’Affem blée de la V ig u erie,
immédiatement après les Etats.
tes Etats délibérèrent en conféquence que
toutes les V igu eries, fans en excepter aucu ne,
& nonobftant tout ufage contraire , feroient
Semblées au moins une fois Fan.
T a x e des D é -
tes Etats, fur les représentations des Dépu*
D ij
P u u 's du Tiers»
�z8
tés du T ie r s , fixèrent les frais de leur afîlflance
à fept livres par jour pour le féjo u r, à douze
livres par jour pour les jours de v o y a g e , tant
en allant qu’en reven an t, & à trois livres par
jour pour les Valets-de-Viile & pour le nom
bre de jours effectifs feulement : Et il fut délibéré que pour cette fois feulement , les
frais de députation feroient payés pour qug,
ra n te-cin q jours , & à l’avenir pour trente,
quand même les féances des Etats dureroient
moins de tems.
D im inution
Les objets d’impofition furent les mêmes que
de Jept livres pannée d ’auparavant. Les feux ne furent cepenParf eU•
dant portés qu’à neuf çent dix liv r e s , quoi
qu’ils fufient à neuf cent dix-fept. On penfa que
l’on pourroit gagner cette diminution fur la
moindre dépenfe des cas inopinés.
Bâtards.
L ’impofition pour les Bâtards fixa particulié
rement l’attention des Etats. O n reconnut l’irapoilibilité de l ’augmenter quant à préfent, quel
que urgente qu’en fût la néceffité. Mais on dé
libéra d’avifer aux m oyens de rendre- cet établiffément plus utile à l’humanité , & moins
onéreux au peuple.
Un jufle fentiment de reconnoiifance porta
]es Etats de rendre un hommage public &fo*
a
le lemnel à la mémoire de M . le Marquis de
G o & Ul héritier ^ ejan es. Inftruits du noble défintéreflement que
d ^ M . le M arIe Marquis de la G o a , neveu & héritier de
de M eja- M . le Marquis de Mejanes , a montré dans
l’exécution des difpofitions qui ont enrichi le
P ays d’un dépôt p récieu x, ils délibérèrent una:
Remerciement
au nom des
�zg
armement que M . lé M arquis de la G oa feroit
temercié au nom des Etats.
La contribution de la N obîefle a été bornée
C o n tr ib u tio n
au feul objet des bâtards 8c des chemins. E lle de U N o b le jfe
a offert cette contribution comme volontaire $ borne'e
favoir : pour les bâtards quatre mille livres ; tards & a u x
chemins.
Bc quant aux chemins , elle n’a pas offert une
femme déterminée ; mais elle a offert de p a y e r ,
à raifon d’un Vingtièm e , dans la proportion
réglée provifoirem ent pour fa contribution à
l’abonnement du droit fur les h u iles, & à la
conftru&ion du Palais $ 6c ce aux conditions :
i*. Que cet arrangement 5c cette fixation
^
.
,
ferment provifoires, & n auroient lieu que juf- ia contribution
ques à ce que par l’opération conjointe de f u r u s deux ohMouagement 8c de l’afîlorinement , on pût j e t s ci-dejfus,
connoître la valeur relative des biens nobles
8t des biens roturiers , 8c fixer d’après cette
valeur la mefure de la contribution des biens
nobles aux Vingtièm es , 6c aux autres objets
auxquels ils contribuent ; en ayant néanmoins
égard, lors de la fixation des V ingtièm es, à
la portion qui doit être appliquée à l’induftrie;
8c à la valeur des maifons des V illes.
2°. Que fi par l’événement de la vérification
relative des biens nobles 6c des biens roturiers ,
le Tiers a trop r e ç u , il reflituera ce qu’il aura
reçu de tro p , avec intérêt j 6c fi la N oblefie
a moins p a y é , elle payera ce qu’elle auroit
du payer de p lu s, aufîi avec intérêt.
3°. Qu’on examinera dans les prochains Etats
�3o
les meilleurs moyens
& les plus économiques;
pour parvenir à l’opération conjointe de l’af.
fouagement & de l’afflorinement ; que cette opé
ration fera commencée dès le premier mois de
l ’année 1789 ; & que fi elle n’étoit pas finie
le premier juillet 1792 , la N oblefie ceiîeroit
de contribuer à la dépenfe des chemins, fans
que pour quelque m otif Sc fous quelque pré
texte que ce fo it, elle puifie être obligée de
p ayer depuis l’époque du premier juillet 1792,
jufques à celle où l ’opération conjointe aura
été finie. .
4 0. Q ue la NoblefTe , contribuant à la dé
penfe des chem ins, contribuera au tîi, & tant
feulem ent, à celle concernant les Ingénieurs,
Sous-Ingénieurs & Infpefteurs j que leurs ho
noraires feront pris fur les fonds des chemins;
fans que la N o b lefie, qui contribue volontaire
ment 8t fans aucune obligation, & qui peut par j
conféquent borner & limiter les objets, foit te
nue de contribuer à aucune autre dépenfe qui
pourroit être regardée comme relative ou con
nexe aux chemins.
50. Q ue la N oblefie ne contribuera qu’aux
feuls chemins des première &. de fécondé claffe,
qui font à la charge du P a y s , & qui doivent
être délibérés & approuvés par les Etats ; à
qu’elle ne pourra jamais être obligée de coo'
tribuer à la dépenfe des chemins de Vigueries
ou de Communautés.
6 °.
Q u ’elle ne contribuera point au paiement
du fonds, ni des intérêts , du million emprunt
pour le chemin d’A vignon.
�'NJ des deux cens mille livres empruntées, o u
qui ont dû l’être pour la route de M eyrargu
Ni à aucune autre dette antérieure , s’il en
exifte, concernant les chemins.
Et qu’au m oyen de c e , les foixanîe & douze
mille livres prifes fur les fonds des chemins
pour le paiement des fonds & des intérêts em
pruntés en 1 7 7 7 , ainfî que toutes autres dettes
paffées & em ployées dans l’état de la dépenfe
des chemins, en feront diftraites & féparées, à
l'effet de ne pas faire mafle dans la dépenfe
chemins à laquelle la N oblefle veut bien c o u
tribuer.
7*. Que le îerrein noble , qui fera pris
l’emplacement des chem ins, fera p a yé.
Que s’il y a un chemin abandonné , le Sei
gneur aura la faculté de le prendre en paiement
ou à compte , fuivant fa v a le u r, du prix
terrein noble occupé par le nouveau ch em in ,
& que cet emplacement de l’ancien chemin derendra noble, ou pourra fervir de matière à
, s’il eft
à
du
c°mpenfation
«au bail.
aliéné ou donné nou«
—
Ni au paiement des fommss qui peuvent être
dues dans ce moment aux Entrepreneurs char
gés des conflru&ion & entretien des chem ins,
s’il n’y a pas de quoi les payer fur les fonds
échus, la contribution volontaire de la N o bldTe ne devant dater que d’aujourd’h u i, & ne
devant avoir aucun effet rétroa&if.
�8°. Q ue le paiement des biens nobles pris
pour l’emplacement des chemins fera pris fur
les fonds des chem ins, 8c que les Communautés
ne continueront à payer que le prix des feuls
biens roturiers.
Q ue la NoblefTe ne contribuant point à la
dépenfe des chemins de V ig u erie, on continuera
de ne pas lui payer le prix des terreins nobles
occupés par cette efpece de chemin.
M é m o ir e ju fli fic a t i f de la N o blejje f u r f a ç o n -
1ddpenfi de s
aepenje es
B â.
a
Rèferve des
Commandeurs
de t Ordre de
M a lte .
L ’Ordre de la NoblefTe produifit un Mé«
m oire fervant à juftifier que fa contribution à
]’entretien des Bâtards n’étoit diftée que par un
e ^Pntône>
d’humanité 8c de ch arité, 6c par forme
d>aum
Mrs. les Commandeurs de l’Ordre de Malte
adhérèrent, fous la réferve de l’approbation de
]eur Supérieur, au vœ u de î O rdre du Clergé ;
q Uj a vo jt offert de contribuer pour la moitié
des quatre mille liv res, avec déclaration qu’ils
ne pouvoient confentir à aucune contribution
avant d’être inftruits du vœ u de. la première
AfTemblée du Clergé.
Enfin la NoblefTe obferva que fes offres n’étoient fufceptibles d’aucune réferve de la part
du Tiers $ qu’il devoir les accepter ou refufer
purement & fim plem ent, 6c qu’en cas de réferve
çu de reftri& ion , elle les rétradfcoit.
Obfervations L e Tiers répondit que dans la firuation malheit'
du Tiers.
reufe où il fe tro u v o it, depuis plufieurs fiecleS)
fupportan t, prefque fe u l, tout le fardeau des im*
pofitionS)
�33
pofitions , ayant été obligé de contra&er des
dettes énormes, tant pour le fervice de fes M aî
tres, que pour le bien & l’utilité générale du
pays, il eft indifpenfable que les deux premiers
Ordres viennent à fon fecou rs, & qu’ils parti
cipent à toutes les charges qui doivent regarder
les Sujets du même Sou verain, & les M em bres
d’une même Adminiftration.
Qu’en conféquence, la contribution offerte ,
ne portant que fur la dépenfe des chemins &
fur l’entretien des Bâtards, ne lui paroifïoit pas
fuffifante; qu’il ne peut l’accepter qu’avec la
réferve expreffe de déférer à la juftice & à la
bonté paternelle de Sa M ajefté fes repréfentations, tant pour faire porter les contributions
des deux premiers Ordres fu r les divers objets
<fi doivent les co n cern er , que pour en faire, dé
terminer la qu otité, relativem ent à la valeur
de leurs poffeflïons.
M. l’Archevêque d’A i x , après avoir confîgné
le defir qu’il auroit eu que les trois Ordres euffent pu fe concilier fur les objets dont il vient
d’être fait m ention, fit faire leêture d’un M é
moire en forme d’inftru& ion, qui lui avoit été
ternis par Mrs. les CommifTaires du R o i.
Il feroit trop lo n g , M M , de vous donner
le détail de ce M ém oire: vous le trouverez
dans le cahier des Etats.
L e c tu r e d u
m o ir e
Mè-
r e n fir -
m a n t l e s ïn te n
t i e n s de S a M a
Nous ne devons cependant pas vous difïï- J ^ e'
®uler que quelques-unes des prétentions du
^iers font condamnées 3 que Sa M ajefté témoiE,
�34
gne qu’il eût été à defirer qu’ on ne fe fût pas
agité fur d’autres. E t elle ajoute qu’elle penfs
qu’elle ne pourroit elle-m êm e donner atteinte
3 toutes
J^oix, Statuts, Délibérations &
ufag.es du P a y s , Si aux titres les plus cqnftans
Si les plus folem nels; & qu’une femblable ré
volution dans l’état des biens & des perfonnes
exigeoit les plus grandes & les plus importantes
réflex io n s, fur les principes de tous les genres
d’im pofition , & fur les effets qui peuvent en
réfulter dans les différentes Provinces.
Q ue cependant Sa M ajefté defire que fes
Com miffaires puiffent faire ufage de cette difcu fïion , pour procurer quelque foulagementaux
Communautés. Et à la fu ite, de ce defir bien
exprim é, Sa M ajefté indique les impofitions du
P ays pour les Chemins & pour les Bâtards.
Quant à ce dernier a rticle, Sa Majefté ajoute
qu’elle eft perfuadée qu’aucun des Ordres ne
réclamera, l ’exemption d’une ch arge, qui n’eft
qu’ une œ uvre dç charité & d’humanité.
Æt, l A relievêque demande
au Tiers s 'il ac
cepte les offres
des deux pre
miers Ordres.
Rèponfe du
Tiers .
Après la le&ure du M ém o ire , M . l ’Arche
vêque demanda aux Députés des Communautés,
s’ils vouloient accepter les offres des deux pre
miers Ordres.
Les Députés des Communes répondirent que
les moindres témoignages de la volonté, de leur
Souverain feroient toujours pour eux des Loix
facrées j mais qu’ils efpéroient de fa bonté,
qu’il voudra bien accueillir leurs refpeftueufes
repréfentations, & faire porter les contributions
�35
des deux premiers Ordres fu r les divers objets
auxquels ils doivent participer.
L’Ordre de la N oblefle manifeffa à fon tour
les fentimens de zele dont elle a toujours été la
animée pour le fervice du R o i & le bien de E
l’Etat, renouvella fes offres de contribuer v o f e s
lontairement pour les chemins de première St
de fécondé e la ffe , & de faire pareillement une
aumône pour l’établilTement des Enfans-Trouvés,
aux conditions portées dans fon M ém oire j con
ditions qu’il déclara inféparables defdites offres:
Et dans le cas où le Tiers y mettroit quelque
obftacle, quel qu’il fû t, par des réfervës ou des
proteftations, même vagues & fans objet fixe ,
il pria M M . les Com m ilîaires du R o i de rendre
compte à Sa M ajefté Sc à fon principal Miniftre
de la bonne volonté permanente de fon Ordrè
& des obftacles infurmontables que l’O rdre du
Tiers a mis aux effets qu’elle p ou voit produire.
offres.
Les Etats s’occupèrent encore d’un A rrêt du
Confeil qui permet aux Puiffances neutres d’approvifionner nos M es.
A rrêt du
f e i l qui permet
a u x Puîffances
neutres d'
vijionner nos
Ïfles.
D’uti Mémoire fur les inconvénietis réfultans
pour le com m erce, des différens droits excefîxfs
établis fur le tranfport & fur l ’entrée & la cir
culation des vins à M arfeille.
Mémoire
îentree des vins
à M arfeille.
De la franchife du P ort de M arfeille.
Du droit de foraine perçu fur les marchandifes entrant ou fortant dé la P rovince.
Franchife du
Port de
Jeille.
D r o it de
raine.
�A rfen a i de
M arfeille.
'»rr,;ii,.
D e la reftitution des fommes que le Pays
avo it fournies au Gouvernem ent, pour la conftru&ion de l ’arfenal de Marfeille.,
Ponolane.
D u droit impofé fur la pozzolane étrangère.
E vocation de
M . le M arquis
de Bandol.
Commifflen de
Valence.
Objets non al
loués dans le
Compte du
P a y s.
Etablijfement
pour les récla
mations contre
les Fermiers.
D ’une évocation déclarée par M . le Marquis
de B an dol, plaidant contre fa Communauté,
fur les réparations de la fontaine publique.
D e la Com miffion
de Valence.
Des objets mis en fouffrance, & non alloués
par la C our des C om ptes, dans le compte du
T réforier du P ays.
D e l’établilTement d’ un centre de correfpondance , pour procurer au Peuple une défenfe
& un appui toujours préfent, contre les vexations
des Fermiers.
Affouagement D e l ’affouagement & de l’afiflorinement gé*
& affiorinement. n£ral: que cette opération conjointe commencera
au premier mars 1789 , St que dan s l’intervalle,
l’Adminiftration intermédiaire préparera les connoiflances 8t les moyens pour rendre l’opération
la plus exaéte , la plus prompte & la moins
difpendieufe.
D es Magiftrats du Parlement & de la Cour
des Com ptes furent priés de faciliter le travail
par leurs lumières , & par leurs talens.
Droit.de.com \don.
H parut également intéreflant de concerter
les arrangemens à prendre pour le droit de
�17
biens nobles avec
MM. les M agiflrats, tant du Parlem ent que
de la Cour des C o m p tes, qui avoient été priés
de s’occuper de l’article vraiment intérefiant qui
concerne les bâtards, le furent auffi de pré
parer avec l ’Adm iniflration intermédiaire les
moyens de mettre les Etats prochains à même
de prendre fur ces deux objets une D élibération
réfléchie.
Les Etats nommèrent enfuite M . de BarrasDéputes pour
Melan pour affilier à l’audition du com pte du ^audition du
Pays, le fieur de B a u x , M aire de Saint-M axim in, comPte “11Pay s
k le fieur C h a rle s, M aire de Brignoles.
Ils pourvurent également à l’exécution de la
fondation de M . de St. V allier.
Fondation de
St. Vallier.
La dotation de dix mille livres fut adjugée
à Mlle, de Coriolis de Puym ichel.
La dotation fpirituelle à M lle, des M ichels. .
Et la place de Penlionnaire dans un cou ven t,
qui devoit vaquer le 23 juillet 1788 , à M lle,
de Jaffaud-Thorame.
procéda à la nomination de
Procureurs joints de chaque O rdre.
On
n
,
Uans 1 Ordre du C ierge :
M M . les
n o m in a tio n
des
Procureurs
j o i n t s dechaqsit
Monfeigneur l ’E v ê q u e d e F ré ju s.
Ordre,
p B n lu » —
compensation des
roturiers.
�„'*8
„
M onfeigneur l ’E vêque de Senez.
Dans l’ordre de la N oblefle :
M . de Lom bard de Gourdon.
M . de V illen euve de Bargemon.
Et pour le Tiers-Etat.
Les Communautés de Forcalquier & de Siftero n , qui étoient de tour.
Procureurs
jo in t s renforcés
de chaque Or
dre.
M M . les Procureurs joints renforcés.
Dans l’O rdre du Clergé :
M onfeigneur l’E vêque de Digne.
M . le Com m andeur de Beaulieu.
P o u r l ’O rdre d e là NoblefTe :
M . de Caflellané-M azaugues.
M . de Sade d’Eyguieres.
Et pour le Tiers-Etat :
L es Communautés de GrafTe & d’Hieres.
Relation de
M . tA Jfejjm r.
Dans le cours des féances , nous fîmes la
relation des affaires dont M M . les Procureurs
du P a ys s’étoient occupés pendant le cours de
leur Adminiftration. Quelques articles
relevés par les Etats. On jugea entr’autres, qu’il
étoit inutile de faire mention de l’Arrêt rendu
par la Cour des Com ptes le
jugea que pour parvenir à la compenfation»
�39
il ne fuffîfoit pas que le Seignéüf répondît de
la fiabilité des biens pendant dix années, mais
çnçore qu’il ne falloir pas qu’ils fufient expofés
aux ravages des eaux.
Dans l’intervalle des féances , les Etats re
çurent la nouvelle que Sa M ajeflé acceptoit
l’offre de trois cent cinquante mille liv. pour
l’augmentation des V in gtièm es, qu’elle accordoit
une remife de cinquante mille livres pour cette
année, & un fecours de pareille Comme pour
les Communautés ravagées.
Rem ife de cin
quante mille li
vres , & fecours
de cinquante,
mille livres pour
les Communau
tés ravagées.
Et les E ta ts, acceptant avec reconnoiiïance
la remife accordée par Sa M a je flé , & après
avoir témoigné les fentimens dûs au zele &
aux foins de M M . les Com miffaires du R o i ,
k de Monfeigneur le Préfident pour les inté
rêts du P a y s , prièrent mondit Seigneur le P ré
fident de vouloir bien remettre fous les y e u x
de Sa Majeflé & de fes Miniftres les motifs
contenus dans la D élibération du 14 de ce
mois; de lui repréfenter q u e , ces motifs étant
les mêmes pour les années à venir , les Etats
ont lieu d’efpérer de la juflice & de la bonté
du Roi, qu’il accordera la même rem ife, pour
chacune des années pour lefquelles ils ont offert
le fupplément à l’abonnem ent} avec d’autant
plus de raifon, que cette remife devient plus
n.éceffaire par la dépenfe qu’occafionnent l’affbuagement & l’afïlorinement général.
Enfin on procéda à la nomination des D é- pes, z)e’nUtes
pûtes, pour préfenter à Sa M ajeflé le Cahier pour préfenter
des Etats.
le Cahier.
�40
La Députation délibérée, M . l’Evêque de Sifteron fut député pour le C le rg é , M . de Vintim ille de Figanieres pour la NoblefTe , M.
L y o n de St. Ferreol , D éputé de la Viguerie
d’A i x , pour le T iers-E tat, &. Monfeigneur le
Préfident fut fupplié de vo u lo ir bien fe joindre
à cette députation-, & de préfenter à Sa Ma»
jefté le Cahier des Etats & la Médaille d’or
qu’ils ont délibéré d’offrir.
A va n t de fe féparer, les trois Ordres déli
bérèrent par acclam ation , de fe rendre chez
Monfeigneur le P ré fid en t, pour lui renouveller
l ’homm age de leur reconnoifTance de tous les
fervices qu’il a rendus au P a y s , &. notamment
pendant le cours des Etats.
Relation de ce
qui s ejl pajje d
l Affemblee de
la fSiguerie
d A i x , que
M M . 'les ConJ id s & Affejjeur
d A i x fo n t
charges defaire.
T elle e ft, M e s s i e u r s , I’analyfe de ce qui
s’eff paffé dans les Etats.
L a Viguerie d’A ix ayant été enfin convoquée,
nous nous fîmes un devoir de lui donner connoifTance des principales délibérations des Etats.
Nous lui obfervâmes qu’elle devoit fignaler
l’ép o q u e, pour ainfi d ire, de fa refurre&ion par
la fageffe de fes obfervation s, par la modéra»
tion avec laquelle elle les préfenîera à l’AfTemblée du Tiers 5 qu’elle ne devoit pas perdre de
vue qu’elle repréfentoît une portion confidérable
du peuple ; que les pofTeffeurs du cinquième
des biens du Pays lui avoient confié leur inté
rê t; que ces intérêts font chers à plus d’un ti
tre ; que ce feroit les com prom ettre, que d’é
lever des difficultés de fo rm e , oiï qui'ne fe
stoient pas vraiem çnt intérefïàntes s ou de ne pas
s ’ a ffe r v ir
�4*
s’afTervir à ce refpedfc 8c à cette foumiffion
fait l’un des principaux devoirs du Peuple
Nous avons vu avec fatisfa&ion que la V i
guerie, en vous propofant Tes vues,, a très-bien
diftingué ce qui concernoit les contributions
objet vraiement jalo u x, de ce qui pouvoit avoir
rapport aux autres difficultés qui fe font élevées
dans le fein des E ta ts, 8c qu’elle a mis d
fes obfervations la fageffie 8c la retenue que l’o
pouvoit fe promettre.
Elle a chargé M M . les Confuls 8c Affiefleur
d’Aix, Chefs de V igu erie, de référer à fAlî'em blée du Tiers la néceffité qu’il y a pour J
Peuple , ou foit pour le Tiers - E t a t , de
nommer un Syndic.
Le danger d’établir ce Syndic à perpétuité.
L’avantage de ne lui donner de p o u v o ir, que
pendant un tems limité.
Le droit vraiement conffiîutionnel qu’a ce
Syndic d’avoir féance aux Etats, fans v o ix dé
libérative, comme il l’a eue depuis fon établir
aient, jufqu’aux derniers Etats de 1639.
La prétention de l’Ordre du C le rg é , Clergé
principal 8c indépendant du Clergé de F ran ce,
comme le P a ys eft P ays principal 8c princ"
lement annexé au R o y a u m e , de ne pouvo
à aucune contribution, avant d’être
inUruit du vœu de la prochaine AiTemblée du
Clergé de France.
�4*
L a prétention de M M . les Commandeurs de
l ’Ordre de M a lte, de ne pouvoir confentir à
aucune contribution fans l’aveu de leur fupërieur. — * Prétention contraire à l’autorité des
E ta ts, ou qui ne tend à rien moins qu’à fubordonner leur autorité à des autorités abfolument
étrangères au Pays.
L a prétention de la N oblefle qui regarde
comme privilège de fan O rd re, l’exemption de
toutes charges, même des charges communesj
& qui , fous prétexre qu’elle contribue volon
tairement à la dépenfe des chemins & des bâ»
tards, a furchargé cette contribution prétendue
volontaire , d’une foule de conditions dont les
unes font trop p révo yan tes, dont les autres
tendent à foulager cet Ordre de toute contri
bution , fi l’opération conjointe de l’affouagement &. de l’afflorinement n’efi pas confommée
le premier Juillet 179 2; d’autres à faire pro
fiter la Noblefle- des chemins dont une prévo
yance bien entendue a accéléré la conftruûion,
par des emprunts qu’il faut fo ld er, 6t qui opè
rent le même effet que fi l’on conftruifoit aftuellem ent; dont d’autres font totalement deftructives de quelques unes des difpofitions de l’Ar
rêt du Confeil de 1702 , qui fait l’une des loix
fondamentales du P a ys, comme intervenue après
Ja difcuffion la plus profonde & l’examen le
plus réfléchi.
Q ue fi les deux premiers Ordres doivent con
tribuer à la dépenfe des chemins de Province,
ils ne doivent pas moins contribner à la dépenfe
des chemins de Vigueries & de Communautés,
�45
[es uns & les autres fer van t également à don
ner un plus grand prix aux denrées.
Que fuivant toutes nos L o ix , 8c nos
de tous les tems , la dépenfe des ponts 8c des
chemins n’a jamais été comptée au nombre
des charges roturières , concernant uniquement
le peuple 5 qu’au contraire toutes nos L oix ont
conflamment déclaré qu’il n’y avoit à cet égard
ni privilège , ni exemption.
De référer pareillement à l’Affem blée du
Tiers le taux de la contribution offerte par la
Nobleffe; que cette contribution, qui doit être
proportionnée à l’importance de Tes pôffefîlons,
devoir être déterminée fur fa contribution aux
Vingtièmes, fixée & refix ée, après due
fton, depuis environ douze années.
Que la contribution de la Nobleffe à l’abo
nement des huiles, qui fut portée au V in gtièm e,
parce qu’elle eut pour bafe la confommatio
ne doit pas fervir de réglé pour la contr
de la NobleiTe aux chemins.
1
Que la différence qu’il y a de prendre l’u
ou l’autre bafe pour réglé de contribution, eff
du plus grand intérêt, puifque en prenant la
réglé de la contribution de la N obleffe à l’a
bonnement des huiles, elle ne p aye que le V in g
tième, quand elle payeroit les deux quinziè
mes, en fixant fa contribution fur celle des
Vingtièmes.
Quela réferve de fe faire refpeûivement r a i »
F ij
�pîus
44
con
fon du
ou du m oin s, après l’opération
jointe de l’afFouagement, même avec intérêts,
n’eft ni jufte ni légale $ que quand les charges
font diftribuées parmi les différens Ordres par
une réglé étab lie, on la fuit jufqu’à ce qu’une
nouvelle réglé lui fuccede. Q ue d’ailleurs, il feroit à craindre qu’un O rd re , furchargé d’une
affe d’arrérages ou d’intérêts, en fût tellement
érangé, que des vues de bien public en exigeaffent la remife.
Q u ’on le pratiqua de m êm e, au grand dé
triment du Peuple , lorfqu’après foixante-fept
années de pourfuites, la NoblefTe contribua à
l ’abonnement du droit fur les Huiles. Les arré
rages depuis 17 15 montoient en principal à
cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent livres,
fans compter les intérêts ; & il fallut tout quitter
pour le bien de la paix.
Q ue tout de même , qu’en fait de taille on
impofe fur la répartition établie par le Cadaftre,
jufqu’à ce que le nouveau Cadaftre foit reçu,
on doit auffi parmi les Ordres prendre pour ré
glé de diftribution la réglé fubfiftante, jufqu’à
ce qu’ une nouvelle foit établie.
Q ue par l’événement des conditions que l’Orde la NoblefTe a appofées à fes offres, elle
ne contribue que pour environ quinze mille
livres $qu’une fortune auffi modique eft incapable
de repréfenter l’intérêt de l’O rdre de la No
blefTe dans la pofTeffion des biens, & mieux
encore dans l’Ordre de l’Adminiftration.
�4$
Que la contribution à la dépenfe des Bâtards
eft encore moins proportionnée, puifque l’Ordre
de la Noblefle n’a offert que quatre mille li
vres, fur cent cinquante que Cet établifTement
précieux coûte toutes les années, ou même fur
les cent qui ont été impofées fur cet objet,
abftra&ion faite des arrérages d’environ qua
rante m i l l e livres qui s’accum ulent, depuis plufieurs 'années, fur cet objet important.
Que c’eft bien aiïez que le Tiers contribue
à une dépenfe qui ne devroit concerner que
Mrs. les Boffédans-fief, comme jouiffanîs des
épaves, de la déshérence, & de tous les droits
attachés à la Ju ftice, fans que le Tiers foit
obligé d’en payer la totalité.
Que Sa M ajeflé ayant annoncé qu’elle efi: perfuadée qu’aucun des Ordres ne réclamera l’e
xemption d’une ch a rge, qui n’eft qu’une œ uvre
de charité & d’hum anité, on ne devoit pas s’at
tendre que la N oblefle réclameroit d’exemption
pour cette efpece de c h a rg e , moins encore
qu’elle refuferoit d’y contribuer dans la propor
tion pour laquelle elle contribue aux V in g
tièmes, ou même dans la proportion pour la
quelle elle offre de contribuer aux chemins.»
De référer encore aux Com m unes, combien
il eft important que les deux premiers Ordres
contribuent à ce que l’on appelle dépenfes com
munes, &. qui profitent généralement à tous.
Qu’il feroit à defirer que l’AfTemblée duTiersftat en .donnât le d é tail, dans un M ém oire bien
�circonfiancié ,, & qu’eile follicitât de la juftice
de 5 a M ajeflé une contribution de la part des
deux premiers Ordres, fur lé pied de leur con
tribution aux Vingtièmes.
Q u ’il efl d’autant plus néceffaire que les deux
premiers Ordres payent d’après cette réglé,
que le peuple, payant a&uellement du tiers au
quart de Ton revenu , fans compter la dépenfe
des Vigueries & celle des Communautés, il eft
impoffîble qu’il puifîe fupporter de nouvelles
charges.
Q ue s’il exifîoit^quelque exemption en faveur
des deux premiers O rd res, elle cefferoit, vu
l’état de détreffe du peuple.
Q ue dans les principes de notre Conflitution,
qui ne font que les véritables principes du lien
fo c ia l, on dillingue trois ëfpeces de charges:
les charges nobles, les charges roturières Scies
charges communes.
Q ue quant aux charges nobles confinant au
fervice m ilitaire, qu’ un nouvel ordre de cibles
ne permet plus d’exiger en nature, on doit s’en
repofer pour le rem placem ent, qui depuis le
régné de Philippe le Bel jufqu’à nos jours s’eft
vérifié en preflation pécuniaire, fur la fagefle
de Sa M ajeflé ; que l’intérêt de fes peuples eft
cher à fon cœ u r; qu’il ne leur appartient point
de fonder la profondeur de fes vues; & que
lors même que les charges levées actuellem ent
fur les peuples fe font accumulées au point de
ne pouvoir plus recevoir d’accroifTement, ils
�47
Doivent attendre dans un filence refpe£fcueux,[les
effets de la follicitude paternelle de Sa M ajeffé.
Mais que quant aux charges com m unes, fi
leur peu d’importance dans le principe & la
dépenfe qu’entraînoit le fervice m ilitaire, n’exijierent pas qu’il en fût fait une jufte répartition
leur immenfité lui fait un devoir de foliiciter
a u jo u r d ’ h u i , de la part des deux premiers O r
dres, une contribution qui devient autant indifpenfable par juftice, que par liétat d’épuifement auquel, le peuple de ce P ays fe trouve
réduit.
Principalement de référer à l’Aflem bîée du
Tiers que les fommes offertes par les deux
premiers Ordres, bien-loin de procurer au peuple
ce foulagemënt que la tendre follicitude de Sa
Majefté fe propofoit, la plus forte dépenfe que
les Etat ont occafionnée, l ’a abforbée , Si que
le rétabliffement des E tats, qui devoit opérer
ce foulagertienr, n’a au contraire fervi
aggraver les charges.
Que quoique les feux ayent été foulagés de
fept livres, ce foulagerqent n’eft qu’apparent :
que les feux ne peuvent être diminués qu’autant que quelque article de dépenfe l ’eft 5 mais
que Va dépenfe reftant toujours la même , la
diminution des feux n’aboutit qu’à opérer dans
la recette un vuide auquel il faudra fuppléer
lors des prochains E tats, indépendamment de
jce que la dépenfe de l’Affem blée des Communes
abforbera une grande partie de cette diminution
de fept livres par feu.
�4-8
Q u ’il eft d’autant plus jufte que la Contribué
tion des deux premiers Ordres aux charges
communes porte fur toutes les charges que
l’on peut ranger dans cette c la fle , & fur le pied
de fa contribution aux vingtièm es, que le calcul
le plus (impie juftifie que quand le peuple paye
du tiers au quart de fon reven u, la Nobleffe
ne p aye que du quinze au feize.
Q ue cette disproportion exige de la part des
Communes la plus grande attention fur les droits
relatifs à la contribution j que ces memes droits,
qui ne font pas fournis à l’empire de la prefcrip tion , font encore dans leur entier, comme
droits foetaux & inaliénables.
Q ue par la même raifon, les Communes doi
vent encore s’occuper de la contribution de la
N obleffe à l’impofition connue fous le nom
de fu b fid e , à laquelle elle avoit été condamnée
par A rrêt du Confeiî d u .............. q u i, s’il n’a
point eu d’effet, ne doit pas moins en avoir
aujourd’hui.
L ’Affem blée a encore chargé M M . les Chefs
de V iguerie d’engager les Communes à prendre
en confidération la formation des Etats , celle
de l’Adminiftration intermédiaire , & le tour de
rôle des Députés des Vigueries.
Q u ’en l’é ta t, l’Ordre de la N oblefle ne con
tribue que pour un - trentièm e, y compris h
contribution actuelle aux V ingtièm es, aux che
mins , aux bâtards-, à l ’abonnement des droits
fur les huiles, aux fouîmes que le Corps des
Vigueries
�49
Vigueries verfe dans la caille du Tréforier du
pays j & cependant que Ton influence dans îA d miniftration abforbe évidemment celle du Tiers ;
& que c’eft par conféquent la N oblefie qui
difpofe dans les E ta ts, non feulement des af
faires communes , mais même des objets qui
ne concernent que le T ie rs, contre la difpofirion des Lettres patentes de 1544.
Que les Communes prendront fur ces derniers
points , ainfi que fur tout autre , telle déter
mination que leur fagefie leur infpirera ; qu’elles
font furchargées depuis fi long-tems , qu’elles
doivent attendre avec confiance, que Sa M ajefté,
qui s’occupe du foulagement de fon P e u p le ,
lui donnera, dans les circonftances, une nou
velle preuve de fa protection.
La Viguerie nous chargea en co re, M M . ,
de demander à M M . les Syndics de la N oblefie
un extrait de leur Délibération concernant l’ordre
établi parmi M M . les Pofiedans-fiefs pour leur
entrée aux Etats , 8c de le référer à la pré
fente A lfem b lée, à l’effet qu’elle pût prendre
une détermination conform e à la juftice , & à
Les intérêts.
Nous nous conformâmes à fes ordres : le 7
Avril, nous eûmes l’honneur d’écrire à M M ,
les Syndics de la N o b le fie , & nous les priâmes
de nous faire expédier l ’extrait en quefiion ,
aj°utant qu’il étoit à defirer que le G ou ver
nement prononçant fur tous les objets qui peu
vent divifer les différens O rd re s, les prochains
Etats n’euffent à s’occuper que de l ’intérêt com-
G
�so
mun; & qu’ une confiance refpe&ive afiure enfin
les avantages que la fagefie du Gouvernement
fe propofe de procurer au P ays , & à tous
les Ordres qui le com pofent.
L a Viguerïe alloit au-devant des difficultés
que l ’affiftance de M M . les Pofiedans-fiefs aux
Etats pouvoit occafionner $ elle avoir perflfé qu’aulieu de perpétuer les difficultés, il fallait qu’une
feule & 'même décifion en e x tirp â t, s’il étoir
p o ffib le, jufqu’au germe. Et c’d t dans cet objet,
qu’elle follicitoit l’extrait de la Délibération de
la N o b le ffe , afin que la préfente Alfemblée la
connoiifant, p ût, ou propofer fes objets de ré
clam m o n , fi elle en avoir quelqu’un à former,
ou donner à la formation projettée par l’ordre
de la N oblefie une adhéfion qui prévînt de
nouvelles difficultés.
M M . les Syndics de la N obleffe nous ont
répondu que leur ordre avoit unanimement
délibéré que l’A flem blée des Com m unes, & à
plus forte raifon celle des Vigueries en parti
cu lier, n’avoit pas le droit de s'entremettre dans
les arrangemens que l’O rdre a p u , ou qu’il
pourra prendre pour le choix de fes repréfentans
aux E tats, fur-tout après la rédu& ion, qui ne
peut avoir lieu qu’autant que l ’Ordre confervera
dans tous les te ms la liberté de fe former de
la maniéré la plus convenable aux circonftances,
aux lofx de la juftice , &. à fes vrais intérêts.
Et fur ces m otifs, que vous pourrez apprécier,
l ’extrait nous fut refufé.
Ce
fera à
vou s,
M M .,
à
examiner fi
!
!
�$1
l'Ordre de la N obîefie a droit de fe former
les E tats, fans que le T ie r s , fournis pour
fa propre formation à T in fp eâio n de la N o bleiîe, puiffe s'enquérir de quelle, maniéré M M .
le s Gentilshommes Pofifédans-fiefs doivent ou
ne doivent pas affifter ou rouler dans les Etats.
Enfin la V iguerie déclara qu’elle chargeroit
MM. les Confuls 5c AfiefTeur d’A i x , d’indiquer
aux Communes, combien il eft important de té
moigner à Sa M ajefté la reconnoifiance des
Peuples pour le rétabliftement des Etats , d’adreiïer des remerciemens à M M . les C o mm iffaires de Sa M ajefté, à M . l ’A rchevêque d’A ix
M. l’Intendant, fi elle n’étoit perfuadée
que le T iers-E tat s’empreffera d’exprimer que
c’eft à cet égard le vœ u de fon cœur.
La relation que nous venons de vous faire,
tant de TAfiemblée des E tats, que des observa
tions de la V iguerie d’A ix , e x ig e , M M . , 1a
p lu s profonde réflexion.
M. Pafcalis, AfiefTeur d’ A i x , Procureur du
Pays, a demandé fi tous M M. les Députés des
Communautés & dés Vigueries qui doivent for
cer cette Aflem blée font a rriv é s , 8c s’ils; ont
remis les extraits des délibérations contenant
ieurs pouvoirs.
Me. de Regina , Greffier des Etats , a. dit :
T o u s MM. les Députés -des Communautés 8c
des Vigueries font arrivés, 8c ont remis* les e x
traits des délibérations contenant leurs pouvoirs*
G ij
Légitimation
des pouvoirs.
�à l’exception de M . le D éputé de la Viguerie
d’A n n o t, qui efl: tombé malade à Barreme.
Les délibérations lues & exam inées, les pouvoirs de tous les affiftans ont été déclarés légi
times.
M éd a ille décernée à M . des
G a lo is
T our.
de L a
L ’ O r d r e d u T i e r s - E t a t , voulant confacrer
par un hommage public Si folemnel la jufte reconnoilTance dont il eft pénétré pour le Magif.
trat-Citoyen qui autorife cette AflTemblée, & qui
dans l’exercice des fonctions pénibles & déli
cates de l’Hom me du R o i, n’a celTé, depuis
plus de quarante années, de donner au Pays
& à l’Ordre du Tiers en particulier, des témoi
gnages du plus v if intérêt, Si des preuves de la
protection la plus fignalée.
A
à M
délibéré, par acclam ations, de décerner
on seig n eu r
des
G alois
de
L a T our
une M édaille d’o r , Si l’a prié d’agréer cet hom
mage fincere d’un O rd re , qui veut transmettre
à la poftérité la plus réculée un monument de
fa reconnoiflance.
M gr. des Galois de La T o u r, après avoir re
mercié l’Affemblée des fentimens qu’elle vient
de lui tém oigner, & après lui avoir renouvelle
les affurances de fon zele pour les intérêts du
P ays Si de l’O rdre du T ie rs , a fait les plus
vives inftances pour qu’il ne foit point frappe
de M édaille.
L ’Aflem blée a d éclaré, par acclamationsJ
qu’elle perfiftoit dans la délibération ci-deHiis,
�o
& elle a prié M gr. des Galois de La T o u r de
ne point refufer cette fatisfa&ion à l’Ordre du
Tiers.
Mgr. des Gaîois de L a T o u r a infiüé à ne
point accepter cette M édaille.
Et au fortir de la féance, l’Affem blée en
Corps s’eft rendue chez M gr. des Galois de L a
Tour$ elle l’a prié de nouveau de fe rendre aux
defirs de l’Ordre du T ie rs, & de ne pas le
priver de l’avantage de transmettre à la poftérité fa fenfibilité & fa reconnoiffance.
Mgr. des Galois de L a T o u r a perfifté dans
fon refus.
Et néanmoins l’AiTemblée a prié M M . les
Procureurs du P ays de fe charger de l’exécution
de fa délibération.
Du Jixieme dudit mois de Mai.
Près la leâmre qui a été faite par Me.'
R icard, Greffier des Etats , du Procèsverbal de, la derniere féance :
A
L’Affemblée, avant de commencer fe s déli
bérations, a cru devoir s’occuper d’un objet
cher au cœur de tous fes M em bres, &. qui ne
peut qu’affe&er leur jufte fenfibilité.
Ce n’eft qu’avec îa plus profonde douleur,
quelle a vu dans les inftru&ions du R o i ,
ba Majefté recommande à M . de La T o u r ,
‘ Ordre du Tiers-Etat a le bonheur de voir
IJS lffem b iee
tém oigné f a fe n j i b d i t é f f a dou
le u r fu r ce der
n ier a rticle d es
injiructions de
�54
torifer cette A ffem b lée, » d’em ployer les voies
» de fageffe & de fermeté qui peuvent être utiles
» ou néceffaires pour infpirer l’efprit d’ordre,
» & maintenir la tranquillité dans fAiTent» blée. »
Elle fupplie Sa M ajefté de rendre juflice à
fes fideles Com m unes, &. d’être bien perfuadée
qu’aucun de leurs repréfe-ntans ne s’eft écarté,
ni ne s’écartera jamais de cet efprit d’ordre,
fl néceffaire au maintien de toute Affemblée
publique $
Q u ’ils fe portent à cette A ffem blée, avec le
même efprit de pais &. de tranquillité qui a
p/éfidé aux délibérations des Communautés &
des, Vigueries dont ils exercent les pouvoirs*,
&. que fi l’on a pu infpirer à Sa Majeflé des
préventions, la fageffe des délibérations par
viendra aifément à les difîiper.
Q ue c’eft avec im partialité, que l’Affemblée
va s’occuper des droits du T ie rs , & qu’elle efpere avec la plus intime confiance, que Sa Majéfté accueillira avec bonté fes doléances & fes
réclamations.
Lun
L ’Affem blée a enfuite ordonné & entendu
Mémoireadrejfé la leêture du M ém oire, en forme d’infiruêtions,
aux Commu- adrefïé aux Communautés qui entrent dans cette
names par M: / S e m b lé e par M . l’ Archevêque d’A ix , Préfi*
Lecture
,
d^4ixVe^Ue
c^ nt ^eS ^ tats’ fufvant f"a lettre du premier
A v ril dernier, relativement aux plaintes des Dé
putés du Tiers-Etat , fur ce qui s’étoit paffé dans
les États de Provence.
�D e m a n d e de
L’Aftemblée defirant pourvoir au maintien
t A jjc m b ls e
des droits &. privilèges du P a y s , afîurer l ’exé
p o u r qu'à. L 'a vecution des L o ix qui leur fervent de bafe j conn i r le s E t a t s
fidérant, q u e, contre la difpofiîion form elle de f u i e n t c o n v o
l’Ordonnance de 1 5 3 5 , les Etats ont été con q u é s en v e rtu
voqués, fans que Sa Majefté ait expédié des de L e t t r e s p a
Lettres patentes de con vocatio n , ou fans que te n te s , lu e s &
le u r
lefdites Lettres patentes, fi elles ont été expé r e m ife s
Greffe,
diées, aient été repréfentées aux Etats j qu’anciennement elles étoient repréfentées, lues dans
la première féa n ce, & enfuite dépofées au Greffe
des Etats, où font confervées toutes les Lettres
patentes pour la convocation des anciens E tats,
ainfi que pour les demandes que Sa M ajefté
y faifoit faire.
Gonfidérant encore que la convocation de la
préfente AfTemblée des Gens du Tiers-Etat ayant
été faite par Lettres patentes, la convocation
de l’Affemblée des Gens des Trois-Etats ne devoit pas être faite dans une forme moins foleranelle.
A délibéré que Sa M ajefté fera très-humble
ment fuppliée de vo u lo ir bien ordonner que
l’ancienne fo rm e , confacrée par l’Ordonnance
de Provence pour la convocation des Etats du
Pays, continuera d’être g a rd ée, & que doré
navant les Etats du P ays ne feront convoqués
qu’en vertu de Lettres patentes, q u i, après avoir
été lues dans la première féance des E tats, fe
ront enfuite remifes & confervées au Greffe
defdits Etats.
Lefture faite de la Délibération prife dans
M o tifs & r a f
�'pns-pour obtemriapcrmijfion
Un
' c ’jmmunJutès.
56
les E ta ts, fur la demande des Députés des
Communautés , relativement à la . nomination
d’un S y n d ic, l ’Affem blée confidérant que xes
inftru&ïons de Sa Majefté ne lui permettant
pas de procéder, quant à préfent, à la noraination d’un Syndic qui veille à la confervation
& à la défenfe des droits du pauvre Peuple,
elle doit préfcnter à Sa Majefié fes motifs &
fes raifons pour avoir ce Syndic.
Q u ’il ed bien certain que dans la fituation
aftuelle des chofes , le Tiers-Etat ne peut fubfifter fans Repréfentant & fans Syn dic; que fans
ce S y n d ic , c’eft un enfant livré à fa foibleffe,
à fon ign oran ce, &. à fon inexpérience.
Q ue les différentes Communautés doivent
néceffairement avoir un point de correfpondance,
un AéTeur qui veille à la confervation de leurs
intérêts , qui faffe valoir leurs droits , exerce
leurs adtions , Si puiffe prendre en leur nom
telle détermination que les Communautés ne
peuvent p is prenire elles-m êm es, tant qu’elles
ne font point affemblées.
Q ue le Tiers-Etat n’étant qu’un des Trois
O rdres de l ’Etat , il faut néceffairement qu’il
ait un Repréfentant ; & qu’il répugne à l’exiftence de tout Corps p olitiqu e, qu’il fubfiftefans
Repréfentant ou fans Syndic.
Q ue tous les Corps particuliers du RoyaumÇ)
quoique correfpondans* à I’Adminiftratinn gé“
nérale, ont leur A dm indication particulière, &
par conféquent des Adminiffrateurs qui veillent
à leurs intérêts,
Que
�Que l’Ordre du
l’Ordre de lâ Noble:
dont les membres font très-inftruits , 8c infini
ment fupérieurs en connoiflances à ceux du
Tiers, outre plufieursCommiflaires d’épée 8c de
robe, a plufieurs Syndics.
Qu’il a même un Syndic de robe, pris dans
l’Ordre des Avocats, qui jufqu’à ces demi
teins n’étoit nommé que pour trois années, 8c
qui de nos jours a été établi perpétuel , afin
que les affaires toujours dirigées par la même
perfonne 8c fur les mêmes plans, fufTent fuivies
& combinées d’après des principes toujours
conformes.
Que dans l’Ordre de la NoblefTe il exifte
des furveillans éclairés , entr’autres MM. les
Magiftrats des deux Cours, prefque tous pofTédans-fiefs ; de maniéré que l’on retrouve fans
celle dans ce Corps, à côté de l’inffruftion 8c
de l’honneur, le zele le plus aêtif, 8c le
vigilant.
Que tandis que l’Ordre de la NoblefTe a tous
ces avantages, le Tiers, fans Syndic, n’auroit
perfonne qui réunît fa confiance , qui f û t chargé
dela difcuffion de fes droits, de veiller au main
tien des maximes de la taillabiliié , de faire
rentrerdans la maffe des biens contribuables aux
importions pour les deniers du Roi 8c du Pays
un nombre confidérable de poffeffions qui y
ont été fouftraites, par les malheurs des circonftances qui ont obligé les Communautés à
aliéner le u r s b i e n s e n f r a n c h i f e d e taille, o u à
�58
établir fur les biens, des levées- univerfelles dont
la Déclaration de 1764 ordonne le rachat
Que le Tiers auroit encore moins ce furveillant, dont le fameux Arrêt de 1702 re
connut la néceffité , pour s’occuper de l’article
toujours critique de la compenfation des biens
nobles, ou pour fuivre les procès actuellement
pendans entre les différens Ordres, 8c dans les
différens Tribunaux.
Que les mêmes motifs, qui en 1547 mirent
les différens Ordres dans la néceffité de fe nom
mer des Syndics, fubfiftent encore : les intérêts j
font encore plus divifés aujourd’hui qu’ils nel’étoient alors, 8c les conteftations plus multipliées.
'
..
*. „•
'•
I
Que fi l’Ordre le plus fort conferve encore
fes Syndics & fes Repréfentans fpécialement
chargés de furveiller un régime qui ne contribue
qu’à une petite portion des charges, on ne peut
pas refufer le même avantage à l’Ordre le plus
foible, 8c qui fupporte à lui feul prefque tout
le poids des impofitions.
‘—
r *
I
j,
J
Que MM.les Procureurs du Pays, conftitués
Procureurs des Gens des trois Etats, font né- ;
ceffairement Syndics des trois Ordres, 81 nepeu
vent par conféquent réunir encore à cette qua
lité celle de Syndic particulier d’un Ordre. |
Qu’ils le peuvent d’autant moins aujourd’hui) !
qu’on leur a reproché depuis long-teins d’avoir
méconnu leur véritable prérogative de Procu*
reurs des gens des trois Etats, pour fe confti*
�$9
ruer Procureurs de l’un des O rd res,
nant Tes défenfeurs particuliers.
en deve
Que le même m o tif qui ne fait pas adjoindre
à leurs fondions celles de Syndic de la N
bleffe, ne peut pas leur faire adjoindre celles
de Syndic du Tiers.
Que tout de même que parmi M M . les Syn
dics de la N o b lefie, il n’y a point de Membres
du Tiers, il eft jufte que le fyndicat du
ne foit pas déféré à des M em bres de l’O rdre
de la NoblefTe.
Que la nomination d’un Syndic ou d’un
préfentant a pour bafe la confiance du man
dant; qu’il doit être choifi librement &. v
lontairement par celui ou ceux dont il ex
les pouvoirs, & que s’il n’eft pas choifi libre
ment, il ne peut plus avoir le cara&ere
repréfentant de celui qui ne Ta pas n o m m é,
puifqu’il n’en a pas la confiance.
Que le Tiers-Etat devoit d’autant moins s’at
tendre à ne pouvoir pas procéder à la nomi
nation d’un S y n d ic , que les Etats eux-m
en avoient reconnu la nécefîité, en indiquant
au Tiers de s’adrefTer à Sa M ajefté pour
tenir l’Affemblée des Com m unes, dans laquelle
feule il pouvoir être nommé.
Que l’opération conjointe de l’affouagement
& de Tafflorinem ent, dont les Etats fe font
occupés, eft une raifon de
�6°
refiafet1 au Tiers le S y n d ic , dont fa foiblefie 8c
fon ignorance follicitent la nomination.
Q ue s’agifiant de fixer l’eftimation de la
valeur réelle & aûu elle de tous les biens &
droits n obles, à l’effet de déterminer la pro
portion de la contribution de chaque Ordre,
foit aux Vingtièm es, foit aux autres charges
qui peuvent les concerner, il n’y a que le
Syndic du Tiers-Etat qui puifie s’occuper de
tous les détails rëlatifsaux intérêts de cet Ordre,
ns une affaire fi com p liq u ée , & dont les
fuites vont décider de fon fort.
Q ue pour fuivre une opération auffl délicate ,
aufîi intéreffante, il faut un Défenfeur qui
réunifie l’efprît de p a ix , la p ro b ité, les lu
mières fuffifantes, &. l’affeftion qu’infpire la
confiance.
*f9'r'
Q ue des intérêts aufii chers que ceux qui doi
vent décider de la proportion de la contribu
tion éternelle des différens Ordres aux charges
qui leur feront comrpunes, ne peuvent pas être
livrés 5 ni à l’infpe&ion des Procureurs du Pays,
i ne doivent plus s’occuper que des intérêts
généraux , &. qui d’ailleurs pris dans les diffé
reras Ordres font plutôt Juges ou Médiateurs
des différends qui peuvent s’élever $ ni aux
connoifiances trop fouvent bornées de quelques
Députés du T ie r s , pris au hafard pour le tout
de rôle de la procuration jointe & renouve
lée chaque année j ni même à la follicitudede
quelques Confiais de V illes ou de Villages qui
n’occupent leur place qu’ une année , peu 311.
�61
/ait de la difcuffion des grandes affaires, moins
en core en état de développer avec clarté &
avec étendue les principes & les m oyens dont
il faudra s’occuper à raifon de l ’opération
conjointe.
Que la pofition du Corps de la NoblefTe efl:
bien différente. Adminifiré par des S y n d ics,
des Commiffaires d’Epée St de R o b e , tous
doués des plus grands talens St des connoiffances les plus étendues, il a encore l’avantage
d’un Syndic perpétuel , homme de loi , jouiffant à jufte titre de la plus haute réputation ,
qui depuis environ vingt années s’eft confacré
à fa défenfe , qui dans l ’intervalle de quinze
années s’eft occupé plufieurs fois du projet de
l’opération conjointe.
Que ces avantages font déjà affez confidé»
râbles, fans que l’O rdre de la NoblefTe ait en
core celui de fuivre une affaire auffi im por
tante vis-à-vis du T ie rs, celui-ci n’ayant d’autre
Défenfeur que ceux qui font tout à la fois les
Délenfeurs du Tiers St de la NoblefTe.
Qu’il importe efTentièllement au Tiers que
l’opération Toit fuivie par un Défenfeur zélé qui
ait les lumières 8t les connoiffances qu’exige
une opération auffi importante $ St qui puiffe
au befoin, fînon ^balancer celles du Syndic per
pétuel de la NoblefTe , au moins furveiller les
opérations, & p réven ir, autant qu’il fera poffîfcle, des inégalités dans l’effimation ou des erreurs dans la maniéré de procéder à la fïxaUon de la valeur 3 erreurs qui fer oient une vé»
�6z
ritable plaie politique qui ne pourroit que deffécher le Corps du Tiers-Etat.
Q ue nulle raifon d’intérêt p u b lic, d’ordre ou
de bien général , ne peut s’oppofer à ce qu’un
Corps difperfé fe nomme un Syndic qui le re
préfente , comme s’il étoit perpétuellement en
féance ; que l’ordre de la NoblelTe n’a égalet aucune raifon de s’y oppofer , &. que le
T ie rs-E ta t, qui fans doute a des intérêts encore
plus chers que les liens à conferver , ne peut
pas être traité avec moins de faveur.
Q ue le même fyftêm e d’é.galité que l’on a
voulu conferver dans la formation des Etats,
exige que l’on donne à chaque O rd r e , avec
les mêmes m oyens de défenfe , les mêmes fecours ; & que quand le Tiers n’aura qu’un
Syndic qui ne fera pas perpétuel , tandis que
l ’Ordre de la NoblelTe en a un qui l’eft, & des
Commifiaires d’Epée & de robe , il n’aura cer
tainement fur l’Ordre de la NoblelTe aucune
forte d’avantage.
L ’AlTemblée efpere donc de la juflice de Sa
M ajelté , qu’elle lui permettra de nommer un
S y n d ic , tel qu’elle fe propofoit de le nommer
aujourd’h u i; qui ait un efprit de paix , liant
dans les affaires ; qui ait les connoilîances nécelTaires pour diriger les objets importans con
fiés à fon zele ; en état de donner à la défenfe
du Peuple la clarté & la folidité dont elle eft
fufceptible, de fournir les M ém oires nécelTaires
pour éclairer la jufiice de Sa M a je fté , avec
tout le courage que l ’intérêt de l’Ordre le plus
�,.
foible e x ig e , de rédiger les doléances fk les repréfentations qui doivent être portées aux- pieds
du Trône, & de fuivre tous les procès actuelle
ment en inftance, avec l’attention que l’on doit
attendre du zele le plus épuré.
Et dans la ferme perfuafion que Sa M ajefté
ne refufera pas à fon Peuple de Provence un
Défenfeur que les circonftances e x ig e n t,l’Alîem blée déterminera quelles feront les inftruêtions
que fon Syndic doit référer aux E tats, afin que
ce Syndic une fois nom m é, enfuite de la permiffion de Sa M ajefté, il puiffe remplir fa
miffion & correfpondre à la confiance du T ie rs ,
qui foupire après fon exiftence & le fecours
de fes lumières.
L’Aflemblée a prié M M . les Procureurs du
Pays de référer les préfentes obfervations à Sa
Majefté, & de la fupplier , au nom de fes
fideles Com m unes, de leur permettre de s’affembler un ou deux jours avant la tenue des
Etats, à l’effet de procéder à la nomination
dudit Syn d ic, & que ledit Syndic affiftant aux
Etats, fuivant l’antique u fa g e, puifife y pour
voir à l’intérêt du T ie r s , St principalement
coopérer pour lui aux arrangemens qui font
à prendre pour l’opération conjointe de l’affouagement & de l’afïlorinem ent, ainfi qu’à tous
autres concernant l’intérêt du Tiers.
Te&ure faite des Réglem ens concernant l’A d - . RePre!fentawiniftration interm édiaire, St pour la formation tLonsJ ur
aflemblées des Procureurs du P a y s nés St ^inUkadon in-
�64
trieme N o v em b re, des délibérations des Etats
qui adoptent ces R églem en s, des obfervations
des Députés des Communes fur le renforcement
de i’Adminiftration interm édiaire, de la réponfe
des deux premiers O rd re s, & qui porte entr’autres qu’on fuivoit les formes conftitutionnelles obfervées dans ions les tem s pour les Affembîées des Procureurs du Pays nés & joints,
& des Lettres patentes du 8 M ai 1543.
L ’AfTemblée, bien convaincue que cette affertion n’eft point exa& e ; que dans le principe,
l’Arîminiftration intermédiaire étoit uniquement
confiée à M. l’A rchevêque d’A ix & à MM. les
Confuls d’A i x , Procureurs du Pays.
Q ue les Lettres patentes du 8 Mai 1543,
expédiées proprio m otu, donnent des adjoints à M.
l ’A rchevêque d’A ix & aux Confuls d’A ix , Pro
cureurs du P ays 5 qu’elles règlent le nombre de
ces adjoints, de maniéré que celui du Tiers-Etat
étoit égal à celui des deux Ordres réunis; qu’on
l ’avoit toujours pratiqué de même dans toutes
les occaffions ou commiffions importantes.
Q ue les Lettres patentes de 1543 furent d’abord
exécutées littéralement ; que les Etats nommè
rent pour Procureurs joints un P r é la t, deux
G entilshom m es, & trois membres du Tiers.
Q ue fi dans la fuite on ne nomma plus que
deux Procureurs joints pour le T iers, ce fut
parce que fon S y n d ic, qui avoit fëance & voix
délibérative dans toutes les Affemblées parti'
Æulieres, le fuppléa 5 au m oyen de ce le Tiers
avoit
�avoit toujours dans l’Adm iniftration intermé
diaire trois v o ix contre trois v o ix du C lergé
de la N oblefie réunis.
Que fi l’on avoit contrevenu quelquefois aux
Lettres patentes de 1 5 4 3 , en nommant deux
Procureurs joints pour le C le r g é , on revint
deux fois à leur exécution ; & que ce ne fut
enfin que vers la fin du feizieme fiecle q
troifieme contravention prit racine , &. qu’on
continua de nommer deux Procureurs joints
pour le C le rg é , qui ont fubfifté lors même que
le Tiers, n’ayant plus de S y n d ic, a celTé d’avoir
ce repréfentant que fa foiblefie lui rend efientiellement nécefiaire.
Que fi pendant l ’Adm iniftration des C om
munes, le nombre des Membres de l’Adminiftration intermédiaire étoit égal dans chaqu
Ordre, & que le Tiers n’avoit par conféquent
que deux Adm iniftrateurs, quand les deux pre
miers en avoient quatre , l’intérêt du T iers ne
pouvoit pas en fouffrir, puifque les délibéra
lions des Afiembîées particulières dévoient être
référées à l’Àfiem blée des Com m unes, qui a vo it
la liberté de les approuver ou de les défapprouver.
Que l’Adm inifiration intermédiaire n’étant
qu’une émanation de l ’Admïniftration générale
l’égalité des repréfentans des différens Ordres
que l’on a établi pour l’Adm inifiration générale,
néceflîte la même égalité dans l’Adminifiration
intermédiaire : qu ’il eft évident que le même
principe qui ne permet pas aux deux
I
�66
Ordres d’ avoir plus de repréfentans que le Tiers
dans TAdminiftration générale , ne peut pas
permettre qu’ils en ayent davantage dans l’Adminiftration interm édiaire, St que la même éga
lité d o it, par raifon de juftice & de néceffité, fe
rencontrer dans la partie comme dans le tout.
Confidérant enfin que l’article 6 du Régle
ment pour la formation des AlTemblées de MM.
les Procureurs du Pays nés St joints , donne
à M M . les Procureurs du Pays joints des deux
premiers O rdres, le droit d’être fubrogés par
M M . les Procureurs joints afiïftans aux Affemblées renforcées , ce qui ne peut s’appliquer
qu’aux AlTemblées ordinaires, puifque MM. les
Procureurs joints renforcés affiftent de droit
aux AlTemblées intermédiaires renforcées ; 8t
que c ’eft encore un avantage fur le T iers, puif
que fes Procureurs join ts, Confuls des différentes
villes du P a y s , ne peuvent pas être préfens à Aix
auffi fouventque M M . les Procureurs joints ren
forcés de la N obîelTe, qui peuvent très-bien
rélider à A i x , & qu’au m oyen de ce le Tiers
n’eft jamais à égalité dans les AlTemblées par
ticulières avec M M . les Procureurs joints des
deux premiers Ordres.
 délibéré de recourir à la juftice du Roi,
& de faire article dans le M ém oire qui fera
préfenté à Sa M ajefté, aux fins qu’il lui plaife
ordonner que les Lettres patentes, du 8 Mai
15 4 3 , feront exécutées fuivant leur forme &
teneur ; ce faifant, que l’Adminiftration inter
médiaire fera com pofée de cinq Procureurs du
P a ys n és, d’un Procureur joint pris dans l’Ordre
�1
du Clergé, de deux Procureurs joints pris dans
l’Ordre de la Wobleffe , 8c de trois Procureur^
joints pris dans l’O rdre du Tiers Etat ; 8c que
là où Sa Majefté trouveroit bon d’augmenter
le nombre de M M . les Procureurs du P a ys
joints j que ledit nombre fera réglé en confor
mité des fufdites Lettres patentes, de maniéré
que celui du T iers-E ta t, en y comprenant fon
Syndic, s’il y éch eo it, foit égal à celui des deux
autres Ordres réunis.
Comme encore , que M M . les Procureurs joints
affiftans aux AlTemblées renforcées ne pourront
point être fubrogës à la place de M M . les P ro
cureurs joints afîiftans aux AlTemblées ordinaires.
Du feptieme dudit mois de M ai.
Près la leéture faite du procès-verbal de
la derniere féance :
Leûure faite de la D élibération des E tats, relan .t
tiveautour de rôle des Députés des V igueries, 8c j es y ^ lr U s
de la lettre circulaire adrelTée à toutes les Corn- a u x E ta ts .
munautés par M onfeigneur l ’A rchevêque d’A ix ,
Préfident des E tats, du z z Janvier dernier,
L’Affemblée confidérant que cette D élibération
fembîe préjuger que li l’on ne s’en tient pas aux
anciens Réglemens, on fe contentera d’y ap
porter les modifications que les circonftances 8c
le vœu général exigeront , 8c qu’il ne fera ja
mais queftion de l’abolir.
�68
de 1 6 1 1 , n’eft pas celui auquel on voudroft
alTervir les Vigueries.
Q ue leur intérêt exige qu’elles foient main
tenues dans la liberté du choix de leurs Députés,
com m e le feul m oyen d’avoir des Repréfentans
qui réunifient leur confiance.
Q ue de droit commun , & même de droit
n a tu rel, tout Corps , & par conféquent tout
O rdre , peut choifir librement fes Repréfentans
& fes Mandataires.
Q ue ce droit a été fpêcialement refpefté
dans les Afiêm blées provinciales.
Q ue Sa M a jefté, dans les inftruââons qu’elle
a données à la préfente AfTemblée le confirme
fpêcialement pour l’Ordre de la Noblefle, . &
attefte qu’en nommant fes repréfentans , cet
O rdre a exercé le droit qui lui appartient de
régler leur élection.
Q ue Sa M ajefté maintient la Noblefle dans
le droit d’élire librement & volontairement fes
repréfentans aux Etats , fans que le Tiers-Etat
puiflfe exercer d’autre droit que celui d’en con*
noître le nombre.
Q ue Monfeigneur l’Archevêque. d’A ix l’avoit
déjà annoncé dans fes inftru&ions aux diffé
rentes Com m unautés, en annonçant que la Noblefle a le droit qui appartient à chaque Com*
munauté d’élire fes Députés.
�6 9
Qu’il efl de foute ju ftice, que fi l’Ordre du
Tiers n’a pas le droit d’infpeâter la formation
de l’Ordre de la N oblefie , l’O rdre de la N o blelfe n’ait pas le droit d’infpeéter la formation
de l’Ordre du Tiers.
Que dans une A fiem blée de P ays d’E t a t ,
libre & com pofée de Citoyens , il ne peut y
avoir ni deux form es, ni deux réglés différenrentes , & qu’il eft im poflîble que le Tiers ne
jouiiïe pas, pour fa form ation , de cette liberté
conflitutionnelle, 8c de droit naturel que l’O r
dre de la N oblefie n’a pas réclamé fans fuccès.
Que par conféquent chaque V iguerie doit avoir
la liberté de nommer tel D ép u té, pofi’édant-bien
dans fon D iflrié t, qui réunira fa confiance.
A délibéré que la requifition en fera faite
dans les prochains Etats.
M. P afcalis, A flefieur d’A ix , Procureur du
Pays, a dit :
Vous avez vu dans le procès-verbal des E tats,
pag. 275 , que Ton y confirme la difpofition
déjà faite par l’Adminiftration du P a y s , dans les
années précédentes pour le chemin de la V a
lette à Souliers , d’une partie des remifes faites
par Sa Majefté au P a y s , pour les années 1 7 9 0 ,
17?1 > 1792 & ?794La fomme appliquée à la remife de 1 7 9 0 ,
s’élève à celle de tren te-fep t mille fept cent
treize livres , & celles des années 179 1 , 1792
& 1794 à feptante-neuf raille trois cent
Application
des remifes f u r
le p r ix du f l ,
fa ite par les
E ta ts au delà
du tems pour
lequel elles doi
vent avoir lieu .
�7°
II ne peut y avoir d e r e m ife , qu’autant que
les impôts fur lefquels elle eft prife fubfifteront 5 & il eft bien évident que fi les impôts
fur lefquels les remifes font accordées ne fufi.
fiftent p lu s, il n’y aura plus de rcmife.
Ces remifes ont été accordées fur les deux
fols pour liv r e , im pôles par Sa Majeftéfur
le prix du fe l, en différens tems , 8c ces fols
pour livre ne doivent être levés que jufqu’en
1790.
L ’Afiem blée des Communes , les Etats , le
Parlem ent , 8c tous les Corps du P a y s , ont fi
fouvent réclamé contre l’augmentation du prix
du fel , qui porte un préjudice fi notable à l’a
griculture , que l’Afiem blée s’empreffera de
prendre les m oyens pour que les Etats pro
chains ne laiffent pas fubfifter la difpofition que
nous venons de vous rappelier , 8c qui nous
paroît contraire, à l’autorité du Pays qui ac
cepta l’im p ô t, 8c à l’autorité du Parlement, qui
ne l’enrégiftra qu’autant qu’il ne fera levé que
jufqu’en 1790 , 6c qui probablement n’enrégiftrera pas mieux tout nouvel impôt portant fur
le prix du fe l, que le P ays ne l ’acceptera.
L ’Afiem blée a délibéré que le préfent article
fera référé aux E tats, à l’effet qu’il foit appli
qué d’autres fonds au lieu 81 place de ceux pro
venant de la remife du fel qui ne doivent plus
fubfifter après 1790.
D em ande
de
la. contribution
M . P a fca lis, Affeffeur d’A ix , Procureur du
P a y s , a dit :
�y1
L’objet des contributions a fqcé , avec raifo n ,
l'attention des Etats ; 8c c'eft avec regret que
nous vous annonçons que les Ordres n’ont pu
parvenir a le concilier.
L’Ordre de la NoblefTe perfiftant à fuppofer
qu’il jouit de l’exem ption de toute efpece de
charge , a o ffert, pour la dépenfe des chemins,
une contribution libre 8c volontaire , 8c à des
conditions dont nous avons donné le détail dans
notre relation.
Et quant à la dépenfe qu’occafionne l’entre
tien des B â ta rd s, l ’O rdre de la NoblefTe , ré
clamant toujours Ta prétendue exem ption , a
offert de donner annuellement , 8c à titre d’au
mône, une Tomme de quatre m ille livres.
L’Ordre du C lergé a offert la m oitié de ces
deux fommes.
Le Clergé, fous la réferve du vœ u de la pro
chaine Affemblée du C lergé de France ; 8c Mrs»
les Commandeurs de M a lte , fous la réferve de
l’approbation de leurs Supérieurs.
Les inftruéfions particulières des Com m u
nautés & des Y ig u e rie s, chargent leurs D épu
tés de déférer à l ’Affem blée cet objet im por
tant. Nous devons com m encer par connoître ce
l^ui s’eft paffé à cet égard dans les Etats} les
taifons refpeétives qui y font déduites vous
Mettront fans doute à même de donner un vœ u
jégalement réfléchi, fage 8c modéré.
Le&ure faite du procès-verbal des Etats de1ü‘s te Page 246 jufqu’à la page 266,
f a ^ux pre-,
miers &rJre* a
tmtes les c!lar~
*
,
x
�72
L ’ A flem b lée, bien convaincue que les charges
de ce P ays font au-deffus des facultés des Con<
tribuablesj que le feul Corps des Vigueries,
payant annuellement plus de quatre millions trois
cents mille liv r e s , paye certainement au-deffus
de toute proportion avec fes revenus.
Q u ’indépendammenî de cette fomme d’impofitio n , il faut encore acquitter celle des Vigueries, & celles qui font propres à chaque
Communauté.
Q u ’il ne faut pas juger du terroir de la Pro
vence par la partie que l’on en v o it, quand
on la traverfe en v o y a g e , ou à titre de curio*
fité j qu’il n’eft pas extraordinaire de voir, furtout dans la H au te-P ro ven ce, qu’avec douze
cent livres de revenu , procédant de biens
roturiers, on p aye quatre ou cinq cent livres
de taille.
Q ue notre C onftitution , fondée fur les prin
cipes de toute fociéré , n’a jamais admis d’exemp
tion abfolue de toute charge en faveur d’un
O rd re , au grand détriment de l ’autre.
Q ue nous n’avons jamais connu que la diftinétion des charges nobles &. des charges
roturières.
Q u ’outre ces différentes charges , nous c»
avons encore une troifieme efp ece, appelle®
charges com m unes, pour lefquelles nos LoiXj
& nos L o ix de tous les tem s, n’ont jamais
admis d’exemption.
�73
Qu’en P ro v e n c e , les perfonnes y font libres
Si qu’il n’y a que les biens qui foient afferv
aux différentes charges qui leur compétent ,
fuivant qu’ils font nobles ou roturiers.
Qu’il eft fort égal que le bien roturier
poffédé par un N o b le , ou le bien noble par
un Roturier; que quelle que foit la qualité du
pofftffeur, c’eft la qualité du bien qui décide
la nature de la charge, noble ou roturière qu’il
doit fupporter, fuivant qu’il eff noble ou roturier.
Qu’il y a une très-grande différence entre
les charges impofées fur les biens nobles &
charges impofées fur les biens roturiers.
Que quand les biens roturiers payent au moins
le tiers du revenu perçu par le propriétaire
le bien noble ne paye guere que du quinzième
au feizieme, & peut-être le vingtièm e.
Que le poffédant-fief a toujours le plus grand
intérêt à rejetter les charges fur le bien
rier, quelle que foit la quantité qu’il en poffede.
Que la répartition s’en faifant fur les feux
& fur la maffe des biens roturiers , la portion
qui lui en rev ie n t , relativem ent à fes biens
roturiers, eft toujours infiniment moindre que
celle qu’il fupporter o it, fi la charge étoit réputée
noble.
Que fi avant la fufpenfion des E ta ts , le
Peuple ne réelamoit pas contre les deux prenuers Ordres le fecours & l’affiftance qu’ils lui
K
�74
prêtaient au befoin danfc des tems plus loin-*
tains, & dans des occafions rares alors,, g{ de.
venues aujourd’hui dépenfes courantes j le droit
de demander une participation proportionnelle,
droit fo c ia l, inaliénable & toujours fubfiftant,
eft encore dans fon entier.
Q ue fl ce même droit n’avoit jamais exiflé,
il faudroit l’établir, dès que l ’O rd re , perpé
tuellement p a y a n t, eft réduit à l’impoflibilité
de p ayer davantage, ou même de payer encore.
Q ue le fervice militaire , charge jadis fi
pefante, a été fuppléé dans tous les tems par
une prédation pécuniaire en argent.
Q ue fi un nouvel ordre de chofes ne permet
plus de l’exiger en nature, on doit s’en repofer
îur la fage.ffe de Sa M a jefté, & que les Peuples
de P rovence attendront dans un filence refpectueux les effets de fa follicitude paternelle,&
de participer au foulagement qu’elle a annoncé
pour fes Peuples.
Q u e ce foulagement eft d’autant plus néceffa ire , qu’indépendamment de ce que les fonds
font furchargés, les Peuples de ce Pays n’ont
jamais profité de la reftriâiion qu’a reçue ail
leurs le privilège de l’exem ption des tailles.
Q ue s’en repofant avec confiance fur lajufîice
de Sa Majefté , pour le remplacement des
charges n obles, qui ne pourra qu’opérer le fon*
logement des P euples, on peut réclamer avec
confiance la contribution des deux premier5
�■mm
55
Ordres pour tout ce qui eft charges communes."
Que rien n’eft plus ordinaire que de vo ir dans
les anciens E tats, vrais modèles de toute L o i
fociale, la contribution des deux premiers O r
dres à telle & telle autre ch a rge, attendu qu’e lles
l'ont faites pour l ’utilité g é n é r a le ........... à laquelle
tous les Etats ont in tér ê t . . . . . . pour être lefdites:
finîmes em p loyées aux affaires com m unes co n cer
nant les trois E tats du P a ys.
Que la contribution aux dépenfes communes
ne fauroit donc être libre & volontaire.
Que non feulement il n’y a jamais eu à cet
égard d’exem ption , mais qu’au contraire il a
été décidé de tous les tems que la charge com
mune n’étant pas charge roturière, les deux
premiers Ordres ne pouvoient en être exempts,
Que c’eft fpécialement ce qui a été déter
miné pour la dépenfe des chemins.
Qu’à la vérité , les deux premiers Ordres
n’ont jufqu’à préfent rien p ayé pour cette dé
penfe. Mais une poffeffion abu five, foutenue par
le crédit, & contre laquelle la foibleffe n’auroit
fait que des efforts im puiffans, ne fauroit être
regardée ou comme titre , ou com m e valant
dérogation aux principes fociaux.
Qu’on ne verra pas fans étonnem ent, qu’on ait
j prononcé le m ot de C orvée en P ro ven ce; qu’il
dï injufte que le P ays payant en argent pour
wnftrutre les chem ins, on veuille encore obliger
K ij
|
�le Peuple à payer de fa 'perforine, & changer
ainfi la Conftitution , qui ne met pas au rang
des charges roturières, la dépenfe des chemins.
Q u ’aucun titre n’en a exempté les biens
nobles5 au contraire le Jugement du Roi Réné
les y foumet ; £c ce Jugement , fondé fur des
principes éternels 8c invariables, n’a jamais été
révoqué. Il eft incompréhenfible que les chemins
profitant à to u s , étant conftruits pour l’utilité
& la com m odité de to u s , 8c donnant un nonveau prix à toutes les denrées , tous les Pro
priétaires n’y contribuent pas.
Q ue l’o ffre , prétendue vo lo n taire, des deux
premiers Ordres ne remplit pas à beaucoup près
l ’intérêt du Tiers. Sur quatre cent foixante mille
foixante-dix-huit livres que coûtent les chemins,
la N obleffe offre environ dix-fept mille livres,
quand fa portion fur le pied de fa contribution aux
V in gtièm es, s’éleveroit à plus de foixante mille.
Q ue quant à la dépenfe concernant l’entretien
des bâtards , 6c fur-tout ceux dont le pere n’ell
pas connu; ces mêmes bâtards n’ayant d’autre
pere que le F ifc , ce feroit au Fifc à les nourrir.
Q ue fi la Jurifprudence particulière du Par
lement de Provence a rejeîté cette charge fur
les Communautés , fur le fondement de l’Or
donnance de B lo is, qui oblige toutes les Com
munautés à nourrir leurs pauvres , l ’O rd on n an ce
de Blois a été bien autrement interprétée par
tous les autres Pai lem ens, 8c que par-tout ail'
leurs qu’en Provence , fi l ’on en excepte quelques
j
�77
Pays régis par des coûtumes particulières, ce
font les Seigneurs Haut-Jufticiers, feuls héritiers
des bâtards, 8c leurs peres c iv ils, qui doivent
fournir à leurs alimens ; 8c que ce n’eft par
conféquent pas trop que de les faire contribuer,
dans une jufte proportion de leurs polfeffions,
à cette œ uvre de charité.
Que -fi les deux premiers Ordres doivent
contribuer à la dépenfe des chemins , ils ne
! doivent point y ajouter des conditions, 8c fur| tout telles, qu’elles foient deftruétives de notre
| droit municipal.
Qu’ils doivent encore moins fe difpenfer de
contribuer aux dépenfes imprévues des ponts
k des chemins , dont l’article premier du tit.
2 du iiv. 2 du Réglem ent des chemins les difpenfe, en rejettant cette dépenfe fur les cas
inopinés, auxquels ils n’ont pas voulu contribuer.
Qu’il eft incompréhenfible , que ce foit le
Tiers-Etat qui p aye à lui feul toutes les charges
communes, telles que les frais de l’audition du
compte, frais qui deviennent plus confidérabîes,
au moyen des fommes verfées par la NobleÆe
dans la caiffe du P ays , 8c référées dans le
compte.
Les frais d’Adm iniflration , port de lettres i
tournées des fleurs Procureurs du Pays.
Les frais d’Affem blée 8c d’impreffion , des
Agens à Paris.
�78
que l’intérêt du P ays exige de foutenir dans
les différens Tribunaux.
L ’entretien des bâtimens 8c des Archives.
Ces petits frais qu’entraîne la néceffité de fe
procurer une plus prompte expédition.
L es gratifications, les aum ônes, 8cc. 8cc. &c.
Q ue toutes ces dépenfes , 8c nombre d’autres
de pareille nature , ne fe font vérifiées qu’après l’établiflement des Procureurs du Pays,
furvenu en 14 8 0 , que l’Adminifiration com
mença de fe form er, 8c qu’elle a eu les fuites &
les progreffions où nous la vo yo n s aujourd’hui.
Q u e dans le nombre de ces charges, on doit
y comprendre les appointemens de M . le G o u
verneur $ q u i, fuivant l’A rrêt du Confeil de
1635 , doivent être payés par les Etats., ou
tout au moins les vingt-fept mille livres dont
ils furent augmentés par ce même Arrêt du
Confeil.
Q ue la contribution une fois jugée nëceflaire,
on doit la régler dès-aujourd’hui fur le pied
de la contribution de la N obleffe aux Vingtièmes.
Q ue la contribution de cet O rd re , pour cette
efpece de ch arge, eïl la réglé provisionnelle la
plus fûre que l’on puifle prendre.
Que tout autre qui expofe l’un des Ordres
à payer une maffe d’arrérages, dangereufe en
foi 5 l ’eft bien davantage dans les circonftances.
�79
Que toute ch a rg e, publique ou commune
devant être prife fur les fruits, la bonne A d miniftration exige qu’elles foient acquittées fur
les fruits annuels, Sc qu’un O rdre ne foit p
plus expofé qu’un fimple C ito y e n , à vo ir confommer fes fruits de plufieurs années, par des
arrérages qu’il eût pu prévenir dans le tems.
Que l’offre de fe faire raifon du plus ou
moins, & après l ’affouagem ent, ne convient ni
à la qualité des parties, ni à leur pofition
Qu’en 17 6 0 , le contingent de la NoblefTe à
l’abonnement des deux Vingtièm es fut diminué
de vingt mille liv res, fans arrérages ; qu’en
1776, il le fut encore de vingt-trois- m ille
livres, fans arrérages; qu’en 1 7 8 2 , le Tiers fut
obligé de quitter cent quatre-vingt-dix-neuf mille
cinq cent livres de principal, & les arrérages
de foixante-fept années dus par la NoblefTe, du
droit fur les huiles.
Que ce n’eft pas que l’on craigne l’événement
delà vérification des feux & des florins; mais
que cette vérifica tio n , épurée pour les deux
Vingtièmes, ne feroit qu’une raifon de faire
encore à la NoblefTe le même facrifiee qu’on
fut obligé de lui faire en 1782.
Que la contribution du C le r g é , réduite à la
Moitié de celle de la NoblefTe, eft évidem ment
fans proportion avec l'immenfité de fes poffeffions.
Que les inftru&ions de Sa Majefté pour la
�8o
répartition des Vingtièmes ont à cet égard
établi la réglé de proportion que l’on fuit pour
les V ingtièm es, & qu’il feroit inconséquent de
n e. pas Suivre pour les autres charges.
Q ue d’après ces inflru& ions, le Clergé figu
rant pour quatre cent dix mille livres,, l’Ordre
de M alte pour dix-neuf mille huit cent treize
livres 7 les H ôpitaux pour vingt mille fept cent
feptante-deux liv re s , en tout quatre cent cin
quante raille cinq cent quatre-vingt-cinq livres,
fur deux millions cinq cent huit raille livres,
c ’eft environ pour un fixiem e que le Clergé
figure dans la répartition des Vingtièmes; &
cependant il ne contribueroit que pour un
foixante-quinzieme à la dépenfe des Bâtards,
qui s’élève à cent cinquante mille livres, & la
N obîeffe pour un trente-feptieme & demi.
Q ue les offres de la Nob-Iefle ne s’élèvent pas
au deflus de vingt ou vingt-deux mille livres;
que cette contribution fur la fomme exhorbijante d’environ trois million cinq cent mille
liv re s , n’ell: d’aucune efpece de considération,
Q uelle eft d’ailleurs abforbée par les plus
grands frais que les Etats ont occafionnés.
Q ue c ’eft une vérité dont on fe convaincra
encore m ieux lors des prochains Etats, & quand
il faudra fuppléer à la diminution de fept livres
par feu que les Etats ont ad o p tée, fans dimi
nuer aucun objet de dépenfe.
Que l’on doit encore ranger dans, la cl#
des
�1
8i
des charges communes , celle que nous connoiffons en Provence fous le nom de D on gra
tuit, &. qu’il fuffit pour s’en convaincre d’en
connoîtte l’origine.
Les Aflem blées générales des Com m unautés,
depuis la fufpenfion des E tats, accordoient an
nuellement, fur la demande du R o i, un D on
gratuit de deux cent vingt mille liv re s, connu
alors fous le nom de quartier d’hiver. C e fubfide
étoit deftiné à faire fubfifter les Troupes pen
dant l’hiver dans les pays conquis, 8t il eut
lieu jufqu’à la paix des P yrén ées, conclue en
1660.
En 1661 furvint le fameux Edit du mois
d’Août, qui augmenta confidérablement le prix
du fel & en diminua la mefure. Pour compenfer
; une charge auffi aggravan te, le P ays obtint de
la bonté, de la juftice du Souverain l’exemption
: de différentes charges qu’il fupportoit aupara
vant; & entr’autres qu’il ne lui feroit plus de
mandé de D on gratuit.
L’Edit du fel, enrégiftré avec le confentement
des Procureurs du P a y s , auxquels l’Affem blée
des Communautés en avoit donné pouvoir ; on
vit revivre en Provence le Don gratuit dont
l’exemption avoit été acquife à titre onéreux.
L’affouagement n’avoit pas été renouvellé
depuis 1 4 7 1 , & le R o i , à qui on avoit de
mandé plufieurs fois la permiffion d’y procéder,
svoit renvoyé de prononcer fur la demande
P l u’à la paix.
L
�82
La paix furvenue, le R o i donna CommîfHotf
en 1662 à M. le Premier Prélident d’Qppede
& autres de faire le réaffouagement du Pays,
M M . les Procureurs du P a y s , inffruits d’une
commiffion dire&ement contraire au droit des
trois O rdres, confirmé par plufieurs Lettres
patentes, & à l’ufage de tous les tem s, firent
leurs rem ontrances, & obtinrent la convocation
d’une Affem blée en 1664.
L e R o i fit demander à cette Affiemblée un
fecours ou don de quatre cent mille livres pour
le s arméniens de mer', l’AlTemblée refufa d’abord,
fe fondant fur la difpofition exprefife de l’Edit
du fel du mois d’A oû t 16 6 1.
Cependant pour pouvoir obtenir la révocation
de la com m ijjion du réaffouagem en t, a vec la con
firm ation 6* attribution du pouvoir aux Etats ou
aux À ffem blées g é n é r a les , elle accorda trois cent
m ille liv re s , payables après qu’il auroit plu à
Sa Majefté de faire expédier un Arrêt du Gon*
fe il, contenant la révocation de la commiffion
du réaffouagem ent, confirmation & attribution
du pouvoir des Etats St A ffem blées, & fous
quelques autres conditions.
L ’offre fut acceptée ; les Lettres patentes de
révocation de la commiffion furent expédiées,
St i’affouagement fut fait par des Commiffaires
des trois Ordres.
Les demandes d’un d o n , ou fecours pour les
arméniens de m er, fe renouvellerent auxAffeflibiées fuivantes, q u i, malgré l’exemption pro*
�s j
;
jnife par l’Edit du fe l, fe fournirent à la volonté
du Roi j & ce D on gratuit parvint peu à peu
jufqu’à fept cent mille livres.
Il a été demandé aux derniers E tats, non
comme il rétoit à l’Affem bfée des Communes
par des Lettres patentes, mais par M M . les
Commiffaires du R o i, qui font venus dans i ’ À f femblée pour cet effet, £k qui ont remis un
article de leurs inftru&ions conçues dans les
mêmes termes que celui q u i, outre les Lettres
patentes, étoit contenu dans les inftr.u&ions aux
Commiffaires de lA ffem b lée des Com m unautés,
& les trois Ordres ont délibéré unanimement de
l’accorder.
La demande en eft faite aux E tats, & non à
l’Ordre du Tiers. C e font les Etats qui le dé
libèrent , & non le Tiers 5 & fuivant l’article
135 de l’Ordonnance d’O rléa n s, » en toute
» Affemblée d’Etats généraux ou particuliers
» des Provinces où fe fera o ftro i de deniers,
» les trois Etats s’accorderont de la quote part
» & portion que chacun defdits Etats portera. »
Il faut diftiguer le don gratuit introduit en
1664 pour les arméniens de m e r, de l’ancien
don connu fous le nom de fo u a ge, ou de taille
royale qui étoit la charge du Peuple , lorfqué
le fervice militaire s’acquittoit en nature.
Le fouage ou taille ro ya le a toujours été ,
& eft encore exigé par le R eceveu r des fi
nances j c’eft ce que l’on appelle deniers du
L ij
J
�R o i : le Tiers-Etat ne fauroit dem ander, quant
à ce , aucune participation aux deux premiers
Ordres.
Mais le don gratuit a&uel , quoique deftiné
être verfé dans le Tréfor ro yal , doit être
regardé comme une charge commune à tous
les Ordres du P a y s , foit parce que l ’Ordon
nance d’Orléans le réputé t e l , foit parce qu’il
a pour principe les armemens de mer , qui ne
peuvent pas être uniquement à la charge du
Peuple , foit parce qu’il a été payé pour main
tenir & conferver les droits des trois Ordres,
les pouvoirs St l’autorité des Etats. O r, les
trois Ordres retirant le bénéfice du don gratuit,
il eft naturel qu’ils y contribuent.
à
L ’affouagement ne concerne, il efi: vrai,que
les biens roturiers ; mais au fo n d s, & quant à
la répartition qui devoir en réfulter , les Com
munautés n’avoient pas grand intérêt que cet
affouagement fût fait par des Commifiaires nom
més par le R o i , ou par tout autre : la réparti
tion faite avec juftice & équité , il devenoit
égal qu’elle fût faite par telle ou telle autre
perfonne.
M ais les droits des trois O rd re s, le pouvoir
& 1'autorité des Etats étoient compromis} difons mieux , ils étoient anéantis dans le droit,
& dans l’exercice. Dans le d r o it, par l’Arrêt
du Confeil qui nommoit la Commiffion : Dans
exercice , par l’ufage que les Commifiaires
auroient fait d’un pouvoir qu’ils ne dévoient
tenir que
Etats.
des
�85
Enfin, l ’objet pour lequel le don gratuit a
té continué , les arméniens de mer , n’étant
joint particulier au Tiers , il ne peut être re
ta rd é comme étranger aux deux premiers Ordres.
Confidérant que lefubfide fait, par fa nature,
inconteftablement partie des charges communes.
Il n’efi: malheureufement que trop vrai que
les deux premiers O rdres, condamnés à contri
buer au paiement du fu b jld e , n’ont jamais rien
payé ; que quoiqu’ils y fuflent fournis par des
Lettres patentes rapportées aux Etats de 15 6 9 ,
ces Lettres patentes n’ont jamais eu d’exécution,
& qu’elles n’en ont point eu, parce que réfé
rées aux Etats de la même année, il y eut grands
altercation &. débats, &. que depuis lors le
mêmes Lettres patentes n’ont plus été préfentées
à aucuns Etats.
La nature de cet im p ô t, l’aveu qu’ont fait
les deux premiers Ordres d’être fournis à celui
quia été établi fur les huiles, &. l’impofîibilité
qu’il y a de regarder cette taxe comme taxe
roturière, juftifient évidemment que les deux
premiers Ordres doivent d’autant mieux aujour
d’hui coopérer, quant à c e , au fouîagement
du Peuple $ qu’il n’eft ni jufte ni poffible que
l’impôt portant fur le vin du P a y s , le Peuple
paye la portion qui concerne fa denrée & celle
des deux premiers Ordres.
Plusl’impôt eft ancien, plus le refus des deux
premiers Ordres d’y contribuer date de loin,
^mieux le crédit de la Noblefle &
�86
du Tiers font juftifiés : ce n’eft qu’une raifon de
plus pour réparer l’injuftice.
L a NoblefTe n’ofera probablem ent pas exciper
de prefcription : la matière n’en efl pas fufcep.
cible. Quand on difcuta fur fon contingenta
l ’abonnement du droit fur les huiles , qu’elle
avoit refufé de payer pendant plus de foixante
années, elle n’ofa pas dire,, devant le Magjftrat
refpe&dbîe qui voulut bien fe charger de ter
miner cette affaire : l’Arrêt du C onfeil n’a point
eu d’effet; l’abonnement a toujours été levé fur
les f e u x , il doit continuer de l’être. La pofTeffion, en matière d’im pôt, juftifie l’ancienneté
de l ’abus & la néceflité de le faire ceffer.
Les dettes anciennes & nouvelles font éga
lement partie des dettes communes ; c’eft ce que
leur origine indique.
Les anciennes dettes du P a ys furent toutes
réduites à quatre pour cent en 17Z2. Elles
montoient alors à plus de dix millions ; elles
s’élevant aujourd’hui de fix à fept millions. Leur
première origine date de l’année 1622. Il efl
rmpoffîble de reconnoître la fuite de tous les
emprunts qui furent faits à divers taux d’intérêts,
dans l’intervalle de cent ans : les uns ont été
rembourfés en tout ou en partie ; d’autres ré
duits à des taux inférieurs ; d’autres dénaturés
par reconflituîion. L e tout ne forme aujour
d’hui qu’un corps ou affemblage de dettes vé
rifiées & conftatées en 1722.
L ’on fait que le P a ys emprunta une parttf
�Sy
(les foaimes qui furent accordées au R o î ee
jgj'i & 16325 pour la révocation de plufieurs
Edits, & fur-tout de celui qui créoit les Offices
d’Elus, qui détruifoit la conftitution du P a y s , St
les droits des Trois Ordres.
Si MM. du Clergé & de la N obleffe jouiffent de l’avantage que leur a procuré la confervation de la Conftitution ; s’il y a encore des
Affemblées des Etats où ils font appellés, c’eft
l’argent du Tiers-Etat qui a produit cet effet;
il feroit donc équitable qu’ils contribuaffent au
moins aux emprunts faits dans le tems , pour
acquitter une partie des fommes accordées au
loi, le reftant ayant été p ayé par impofition
far les feules Communautés.
Il fut également em prunté, fous le régné de
Louis X IV , des fommes confidérabîes, pour
délivrer le P ays de cette multitude d’O ffices
créés depuis 16 0 0 , jufques en 17 13 . Il y avoit
plufieurs de ces O ffices dont l’exercice , ainfi
que les droits y attribués, auroient également
pefé fur l’Eccléfiaftique, le N o b le , & le Plébée.
Qu’une Confultation rapportée en 1 7 1 1 , des
plus fameux Jurifconfultes d’alors, décidoit que
le Tiers étoït en droit d’obliger la N obleffe à
contribuer à l’acquifition de ces différens O ffi
cesj qu’il fut déterminé d’ouvrir des conférences s
& que cette affaire refta im pourfuivie.
Dans cette pofition , pourroit-on regarder
comme une demande indifcrete 8c fans fonde
ment , celle mie le
�88
au Clergé 8c à la N oblefTe, de contribuer aux
anciennes dettes, foit par rapport aux emprunts
faits pour payer la révocation de l’Edit des
E le v io n s , révocation qui a autant profité aux
deux premiers Ordres qu’au T iers, pour délivrer
les perfonnes £c les biens, tant du Clergé, de
la NoblefTe , que du Tiers-Ftat , des gênes &
des droits que la création de certains Offices
y avoit impofés ?
Les nouvelles dettes montent auffi de fix à
fept millions. Leur origine vient de la guerre
de 1 7 4 4 , 8? années fui vantes, pendant lefquelles
le P a y s , animé par fon zele pour le fervice du
R o i , fît des fournitures immenfes pour les Ar
mées Frauçoife 8c Efpagnole.
L e Tiers-Etat s’im pofe, depuis plus de trente
an s, cent livres par feu , pour acquitter les ren
tes des nouvelles dettes , 8c en amortir peu à
peu les principaux. Il eff de bonne fo i, en con
venant qu’il s’ eft impofé lui-même cette nou
velle charge , par la nécefîîté de faire face au
fervice du R o i , 8c par fon zele 8c fon amour
pour fon Souverain ; mais accablé , comme il
l ’eft, par tant d’impofitions 8c de contributions,
ne peut-il pas , aujourd’hui qu’il efl réuni avec
deux Ordres puilîans & riches , réclamer leur
ju fiice, 8c les engager à le foulager d’un fardeau
qu’il porte depuis quarante ans , 8c qui peut être
envifagé comme ayant p ro fité, au moins indirec
tement , à la confervation de leurs biens ?
A délibéré que très-humbles ^applications fe
ront faites à Sa M aiefté , dans lefquelles ou
établie
�établira quelle eft la détreffe du P a y s , l’immen
dié de Tes charges , leur parallèle avec celles
delà Noblefle , le parallèle encore de ces mêmes
charges avec le produit des revenus du P ays ,
même en partant du taux auquel ils font p ortés,
dans les inlîruûions de Sa M ajeflé pour les
vingtièmes , quoique réputé vraiment exceffif
par les Etats , & furpaffant également la pro
portion des vingtièmes 6c les facultés des C o n
tribuables.
La diftin&ion toujours fubfiflance entre les
charges nobles , les charges roturières, St les
charges communes.
Que , tant d’après le droit commun , que
d’après les Réglem ens de nos anciens E ta ts, 6c
notamment d’après le Jugement du R o i R en é
de 1448 , nous n’avons jamais connu d’exem p
tion des charges communes.
Que les Peuples attendront avec confiance
qu’il plaide à Sa M ajefté de pourvoir
fuivant
fafageffe ordinaire , au remplacement des char
ges nobles , qui opérera la diminution des
charges roturières , fau f de conferver toujours
ladiftinûion de ces différentes charges.
Mais que, quant à ce qui concerne les char
ges communes , les deux premiers Ordres doi
vent continuer d’y contribuer , comme ils dé
voient y contribuer de droit , quoiqu’ils n’y
Jient pas contribué de fait.
Que
dans
le nombre des charges
com m unes
M
�9° .
dont on donnera le détail, il y fera fpécialetnent
compris le fubfide, le don g ra tu it, les dettes ou
telle portion que Sa M ajefté trouvera à propos,
tous les chemins quelconques, foit de Province
ou autres $ & que les deux premiers Ordres y
Contribueront fans reftrifrion , ni condition,
com m e faites pour futilité générale, qui rejaillit
fur tous les biens ; & qu’au m oyen de ce, l’art,
i du tït. 2 du liv. 2 du R églem ent des Che
m ins, qui rejette les conftrufrions &. réparations
imprévues fur les cas inopinés, fera & demeu
rera révoqué $ qu’ils contribueront également
aux trente-cinq mille livres des appointemens
de M . le Gouverneur , conformément à l’Arrêt
du Confeil de 1635.
Q ue la contribution de la N obleffe à toutes
les charges communes fera fixée aux deux
quinzièmes de la contribution du Corps des
V ig u eries, comme l’eft celle des Vingtièmes.
Q ue celle du C lergé fera fixée fur le pied
de la contribution indiquée par les inftrufrions
du Gouvernem ent aux V ingtièm es, pag. 95du
procès-verbal.
' Q ue Sa M ajeflé fera fuppliée de prendre en
grande confédération l’état déplorable du Pays,
les ravages auxquels il eft e x p o fé , foit par les
orages, foit par l ’irruption des torrens & des
rivières, l’incertitude des récoltes en huile ou
en vin , le découragement prefque abfolu qui
s’eft: emparé du C u ltivateur, qui ne trouvant
plus dans le produit de fes biens la jufte indeni*
nité de fes avances, craint de trop employé
au défrichement & à la culture.
�-
9l
Enfin, combien il importe de procurer au P a ys un foulagement quelconque, ou par une diminution des im pôts,
ou en y fuppléant par le remplacement d’une impofition fur
les biens qui n’en fupportent prefque point ; 8c qu’il eft dé
courageant que le même fonds roturier ou n o b le, ou jouiffant de la nobilîté par le bénéfice de la com penfation,
change, pour ainfi d ire , de nature du jour au lendem ain,
& contribue à plus de cinq millions de charges que le Corps
des Vigueries fupporte, ou à environ cinquante mille écus
répartis fur les biens nobles : que le calcul le plus fimple & le
plus exaft, 8c le réfultat des impofitions du P a ys le juftifient.
Compte, ex act de ce que le. Corps des V igueries p a y e au
T réforier des E tats .
1.
f. d.
Impofition générale à 9 1 7 liv. par feu
Taillon, fouage 8c fubfide . . .
Vingtièmes 81 quatre Sols pour livre
Entretien des Bâtards
. . . .
Abonnement des Lattes . . . .
Conftru&ion du Palais.......................
2,657,083. 18. 4.
115,600.
885,557. 6. 8.
100 , 0 00 .
10,000 .
5 5 ,4 16. 13. 4.
3.823.657. 18. 4.
Capitation, déduction faite de celle des
Poffédans-fiefs, à-peu-près . . . .
400.000.
Total de ce qui entre dans la caifie du
Tréforier des E t a t s .................................... 4.223.657, 18. 4.
A ajouter :
Les impofitions des Vigueries . . . .
130.000.
Les impofitions pour les charges parti
culières des Com m unautés, l ’une p o r
tant l’autre à 300 liv. par feu . .
869,250.
Total des charges annuelles qui font
payées par le Tiers-Etat fur un produit
/territorial de quatorze à quinze m il
a n s , ce qui fait plus du tiers • . , 5,222,907. 18. 4»
M ij
�92
L e T ie rs-E ta t, qui connoît mieux fes minces
;ultés 5c Ton état de détrefie que perfonne ,
ne peut s’empêcher de re le v e r, en paflant, une
erreur de calcul dans le Procès-verbal des Etats,
8c qui de doit pas fubfifter.
On y lit que de l’évaluation donnée au feu en
177 6 au plus haut prix des denrées, lor.fqu’on
foulagé la H au te-P roven ce, il en réfulteroit
un Vingtièm e de fept cent cinquante mille
livres.
C ela pourroit être v ra i, fi le Vingtième fe
percevoit comme la dîm e, fans déduction des
impofirions 8c des frais d’entretien. Mais étant
certain 8c démontré que les impofitions à pré
lev er fur le produit, avant d’en payer le Ving
tièm e, montent à près de cinq m illions, & que
les frais d’entretien également à prélever mon
tent en Provence à des fommes immenfes;il
réfulte qu’en prenant pour bafe la plus forte
évaluation que l’on puifle donner au feu pat
plus haut prix des denrées, le Vingtième pris
rigoureufement fur le produit des biens rotu
riers, déduction faite des impofitions & des
frais d’entrentien , n’iroit jamais à trois cent
cinquante mille livres.
Auffi, le Tiers-Etat en votant dans les der
niers Etats pour un fecours extraordinaire, de
mandé fous le nom de fupplement à l’abonne
ment des V ingtièm es, 8c en faifant généreusement
le facrifice de la promefie fa cré e, exprelle &
p ofitive que Sa M ajefté lui fit donner dans l’Af*
ue de dix ans 8c jufqu’au 31
�95
Décembre 1 7 9 0 , l’abonnement des Vingtièm es
ne feroit point augmenté 5 promette fur laquelle
il avoit droit de fonder tout refus, & qu’il s’eft
abftenu de faire v a lo ir , par un filence abfolu ,
le Tiers-Etat, difons-nous, a regardé ce fecours
extraordinaire, auquel la néceffité des circonftances & fon zele pour le fervice du R o i l’ont
déterminé à confem ir, non com m e un fupplement à l’abonnement des V ingtièm es, qui ne
peut être fondé fur aucun principe , mais comme
un troifieme Vingtièm e que de fideles fujets
, nepouvoient fe difpenfer d’accorder pour quel
ques années, en retterrant encore plus leurs
moyens & leurs reffou rces, jufques à la réduc
tion du fimple néceffaire.
L’affouagement des Vigueries efi: com pofé de
deux mille huit cent quatre-vingt-dix-fept feux
& demi. L e fe u , lors du dernier affouagem ent,
fut trouvé être de la valeur réelle de cinquantecinq mille livres , telle qu’elle étoit dans le
commerce courant & journalier.
Suppofons que cette valeur puifTe être portée
aujourd’hui à cent mille livres , les deux m ille
huit cent quatre-vingt-dix-fept Teux , à raifon
ta cent mille livres c h a cu n , formeront un ca
pital de deux cent q u a tre-v in g t-n eu f millions
tapt cent mille livres.
Que l’on fatte produire à ce capital le cinq
pour cent comme à une rente conftituée, ( o n
ftroit bien heureux d’en retirer le quatre pour
Cent) , le produit s’élèvera à la femme de qua0ize millions quatre cent q u a tre -v in g t-c in q
�94
mille livres : o r , n’eft-il pas exhorbitant & hors
de toute proportion , qu’un produit de quatorze
millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille livres , foit afiujetti à payer cinq millions deux
cent vingt-deux mille neuf cent fepî livres dixhuit fols quatre deniers, c’eft-à-dire un peu plus
du tiers ?
L ’afflorinement de la N o b lefîe, fait en l’année
1 6 6 8 , eft com pofé de deux mille & quelques
florins. L e florin fut é v a lu é , à cette époque an
cienne , à cinq cent livres de revenu. O n croit ne rien hafarder, en fiipofant que
dans i’efpace de cent vingt ans , le revenu des
florins a plus que triplé , Sc même quatruplé.
L ’on connoît des terres dont le florin vaut au
jourd’hui trois & quatre mille livres de rentej.
mais toutes les feigneuries n’ont pas reçu la
même progrefîïon. Pour réduire le compte au
plus bas , nous fuppoferons que le florin , évalué
à cinq cent livres de revenu en 16 6 8 , ne pro
duit aujourd’hui que quinze cent livres , ce qui
pour les deux mille florins donne un revenu
total & net de trois millions.
L a N ob iefle, fur trois millions de revenus, paye
cent trente-trois mille cent foixante-fix livres
treize fols quatre deniers pour fon contingent
dans l’abonnement des vingtièmes 5c fols pour
livre ; elle p aye encore quelques mille livres
pour fes charges particulières , 8c elle a offert
une contribution de vingt-un à vingt-deux
livres pour les chemins St les Bâtards !.
Par cette comparaifon , l’on voit que le re»
�9$
venu territorial du P e u p le, réparti fur cinq ou
fix cent mille tê te s , qui doit tout première
ment fervir à leur nourriture St à leur entre
tien , St qui ne fauroit excéder de quatorze à
quinze m illion s, paye au-delà du tiers; tandis
qu’un autre revenu territorial de trois m illions,
divifé feulement fur environ mille têtes, p aye à
peine le vingtièm e du total.
Eft-il furprenant que dans une telle p o fitio n ,
le Tiers-Etat réduit à la derniere extrém ité , St
qui a le bonheur , par le rétabîiffement des
Etats, de fe trouver réuni avec les deux pre
miers O rd res, puilTans St riches , leur demande
des fecours St des contributions proportionnées,
pour toutes les dépenfes communes ; contribu
tions qui , fi elles n’étoient pas follicitées par
la Juftice , devroient être accordées par équité ?
Malgré ces contributions quelque fortes qu’elles
puiffent être , il fubfiftera toujours une diffé
rence énorme St énormiffime , entre les biens
nobles payant quelques contributions , St les
biens roturiers affervis à toutes les charges
quelconques fans aucune exception ; St le pri
vilège des biens nobles, à quelque origine qu’on
le rapporte , fous quelque point de vue qu’on
l’envifage , n’en fubfiftera pas moins par la
jouiffance, St l ’exem ption de toutes les autres
charges.
Lefture faite de la déclaration de M M . de
D éclara tio n s
«a i
, n,
/
n
faites dans les
IOrdre du C ie r g e , portant qu il ne peut con- J^ atspar MM.
fentir à aucune contribution , avant d’être inf? o rdre du
fruit du vœ u de la prochaine Afifemblée du cierg e & de tO rClergé.
dre de M a lte ,
�portant refervé
96
.
deC a p p r o b a tio n
du Cierge de
Et de la déclaration faite par M M . les Comcandeurs de l’Ordre de M alte , qu’ils adhèrent
au vœ u j g
de l ’Ordre du Clergé , fous
Supérieur de
la
réferve de l’approbation de leur Supérieur.
tOrd■e de Mal
te , pour la con- L ’AiTemblée regardant ces deux déclarations
tribution aux comme deftruéfives de l’autorité des Etats, ou
charges.
tendantes à fubordonner leur autorité , fort à
LAJfemblee pailtorîté du Clergé de France , foit à l’autorité
ne ‘peut^adhérer c'u Grand-Maître de l’Ordre de Malte ; & ce
* cette réjèrye. quand le Pays e ff, P ays principal & principa
lement annexé au R o y a u m e , & que les diflérens
Ordres qui le composent n’ont que des rap
ports de convenance avec les autres Ordres dit
R o yau m e , St ne leur font en aucune maniéré
fubordonnés.
Bien perfuadée que fi la contribution du
C lergé fécuîier ou régulier eft principalement
volontaire 8c libre , le Clergé peut la confentir
fans l’autorifation de perfonne , 8c que fi elle
n’eft pas purement volontaire , les Etats la dé
term inant, leur détermination n’efi: 8c ne peut
pas être fubordonnée à l ’approbation ou à l’im
probation du Clergé de France , ou foit des
Supérieurs de l’O rdre de M alte ; 8c que pareille
réferve , fi elle n’étoit contredite ? fembleroii
adoptée,
WkI
A chargé qui de droit de déclarer aux pro
chains Etats qu’elle ne peut adhérer tant à la dé
claration du Clergé qu’à celle de l ’Ordre de
M alte j 8c que leur contribution , une fois votée
par les E ta ts, le Clergé régulier ou fécuîier du
P a y s doit les acquitter 7 abfiration faite de tout
eonfenremenî
�97
Confentement de la part du Clergé de France ^
ou fuit des Supérieurs de l’O rdre de M alte.
M. P afcalis, A ffeffeur d’A ix , Procureur du
Pays, a dit :
Après la décifion des queftions relatives aux E x e c u tio n des
contributions, le Tiers-E tat reliera fournis à L ettres patentes
des charges &. a des impofitions qui ne concer du i S A v r i l
1544 5 contre
neront nullement les deux premiers Ordres.
le droit de fu f~
Les deux premiers Ordres doivent-ils déli
bérer fur ces im pofitions, & le Tiers-E tat ne
peut-il pas avoir cette adm iniflration, qui lui
elt propre &. perfonnelle, & régir fes affaires
particulières, comme l’O rdre de la N obleffe
régit les fiennes?
Le même régime qui fert à diriger les af
faires particulières de l’O rdre de la N obleffe ,
& qui ne les fubordonne pas à L’infpeâion des
Etats, doit être également propre au Tiers. Il
ne feroit pas jufle que les Etats , qui ne fe
mêlent pas du régime particulier de l’O rdre de
la Nobleffe, difpofaffent fur le régime parti
culier de l’O rdre du Tiers.
Le Tiers a des objets de dépenfe qui ne con
cernent que lu i, il a des objets de revenus qui
lui font propres ; c’eft un O rdre particulier, qui
fait partie de l’O rdre univerfel repréfenté par
les Etats, &. qui n’a de rapport avec les E ta ts,
que pour ce qui concerne les objets communs.
Tel eft le plan économique de toute Admi-
fra ge des d eu x
prem iers O r
dres , dans les
D elibera tio n s
f u r les charges
que le T iers fu p porte f e u l.
�9§
nifiration com pofée d’Adminîftrations p a rtie l
lieres 8c fubordonnées : chaque O rdre a fa prop rié té , qu’aucune forme , qu’aucun laps de
tem s, qu’aucune coutume ne peut ébranler, &
qu’aucune Puiflance ne peut lui ravir fans injuftice. L e bien du Tiers-E tat lui appartient ex*
clufivem entj il en a la pleine 8c entière pro
priété , fous la protection des L o ix 8c du Gou
vernem ent.
L e revenu qu’il en retire , par fes foins 8c par
fes labeurs , eft également dans fa pleine & en
tière propriété $ 8c perfonne ne peut mieux difpofer de ce rev en u , qu’il ne peut difpofer de
la propriété. Et certainement les impofitions
font une difpofition bien réelle 8c bien effe&ive
du revenu de chaque Corps contribuable.
Il feroit donc bien injufte que tout autre, que
le Corps contribuable, eût droit d’ordonner cette
difpofition, de la confentir, de la régler, d’en
faire l’em ploi 8c l ’application.
Il n’eft point de Corps dans la fociété qui
ne jouifie de l’avantage d’adminiftrer lui-même
les affaires qui lui font perfonnelles, de régler
fes contributions, 8c d’exclure de fon adminiftration particulière quiconque n’y a nul intérêt;
8c c’eft n’y avoir point d’intérêt que de ne
point participer aux contributions.
Tous les Corps d’Artifans ont des chargé
particulières $ 8c ce font les Membres de ces
Corps qui les acquittent, 8c qui pourvoient au*
m o y en s de les acquitter.
�99
le s Com m unautés, les Vigueries , les Corps
de magiftrature , le C le rg é , 8c la N obleffe ont
auffi des charges qui leur font propres $ 8c tout
fe réglé dans le fein de leur adminiftration inté
rieure, fans autre participation que celle des
Contribuables.
Ainfi , les Etats de Provence , com pofés des
trois Corps : du C lergé , de la N obleffe , 8c du
Tiers-Etat, qui ont leurs biens , leurs droits 8c
leurs revenus diftin & s, féparés 8c indépendans ,
qui ne font fubordonnés ni à la difpofition par
ticulière d’aucun des Ordres pris féparément^
n'i à la difpofition générale des trois Ordres
réunis en Corps d’Etats , ne doivent 8c ne peu
vent voter que fur les objers généraux qui con
cerneront les trois Ordres. Mais quand il s’agira
d’une dépenfe qui ne concernera que le Tiers ,
les deux premiers Ordres , qui n’ont aucun
droit fur la propriété 8c fur le revenu du T ie r s ,
n’ont par conféquent ni raifon , ni prétexte
pour délibérer cette dépenfe , pour en régler
l’emploi 8c en déterminer la deftination.
Il eft im poffîble qu’un O rdre tel que celui
du Tiers , qui a de fi grands intérêts à d irig er,
des impofitions fi confidérables à acquitter } des
Agens à furveilier , des procès à fu iv re , 8c des
maximes à m aintenir, ne s’affemble pas pour
fes affaires particulières , ou que fes affaires
particulières foient régies par Te Corps même
des Etats, qui ne prend pas la même follicitu d e,
oufoit le même d ro it, fur l’Adminiftration par
ticulière de l’O rdre du C le r g é , ou de l’Ordre
de la Nobleffe.
N ij
�L e principe im m uable, dérivant du droit de
propriété , fuffiroit fans doute pour affurer à
l ’Ordre du Tiers l’Adminiftration des affaires
qui le concernent exclufivem ent $ vous pouvez
encore réclamer l’exécution d’une L o i particu
lière au P ays : ies Lettres-patentes du 18 avril
1544.
Ces Lettres-patentes portent » qu’aux Etats
» le nombre du Clergé St de la N obleffe réunis
jî n’excédera pas celui du T ie r s , St que fi pour
n aucune affaire dudit P a y s , il convenoit au#*
» dits Etats mettre 8t impofer fur notredit
» Peuple St Sujets dudit P ays aucuns emprunts,
» charges ou fubfides , outre & par-deffus ceux
» qui ont accoutum é être par nous demandés;
» en ce cas , nous v o u lo n s, ordonnons & nous
» p la ît , qu’iceux Prélats St Gentilshommes ne
» puifTent en ce porter ni donner aucune opi» n io n , attendu que d’icelles charges extraor*
» dinaires en cet e ffe t, ils ne payent aucune
» chofe ; St où ils voudroient en ce opiner &
» bailler leurs v o ix St opinion , qu’ils foient
>5 tenus p ayer St contribuer leur' quote-part &
» portion defdites charges extraordinaires qui
» feront mifes fus par lefdiîs Etats.
Il n’y avoit alors de charges ordinaires &
accoutumées que le fouage ou taille royale que
le Tiers p ayoit St qu’il paie encore , St que Sa
Majefté faifoit demander annuellement à raifon
de quinze florins par feu.
Toutes les dépenfes auxquelles le Tiers-Etat
eft aujourd’hui fournis, m ultipliées, confîdéra*
�101
blés & aggravantes, font pofiérieures à cette
époque , par conféquent non ordinaires , non
accoutumées en 1544 , & pour Iefquelles les
deux premiers Ordres ne doivent délibérer qu’autant qu’ils en payeront leur quote-part.
L’on a , à la vérité , fuppofé que ces Lettrespatentes avoient été révoquées. Mais il ne confie
nulle part de la révocation. L e dépôt qui conferve Fexifisnèe de ces Lettres-patentes, conferveroit aufii la preuve de la révocation , fi
elle avoit jamais exifié.
Une note particulière dont on excipe , fans
caraftere , fans authenticité, 8c certainement in
capable d ’abroger une L o i duement vérifiée 8c
enrégiftrée , indique que les plaintes des deux
premières Ordres portoient uniquement fur la
réduction de leur nombre aux E ta ts, & nulle
ment fur la difpofition fi jurte & fi raifonnable,
concernant Fexclufion des deux premiers Ordres
de tout concours à des Délibérations fur des ob
jets de dépenfe auxquels ils ne voudroient pas
contribuer.
L’exécution qu’ont reçu ces Lettres - patentes
cft un nouveau garant de leur juftice.
Dans les Etats de 1568 , fol. 3 9 , un Gen
tilhomme propofe de faire un préfent à M . le
Jouverneur , 8c il fut répondu » que les C o m » munes s’affembleroient à part pour y déli» bérer.
Dans ceux tfe 1 5 6 9 , fol. 1 1 7 , les com -
�102
snunes feules délibèrent un don en faveur de
M . le Gouverneur & de M . le Lieutenant gé.
néral , l’appliquent à des fommes dues au P a ys
p a rle R o i, pour fournitures faites aux Troupes,
& donnent pouvoir aux Procureurs du Pays
d’en expédier les mandemens.
A u x Etats de 15 7 1 , fol. 192 , à ceux de
1573 , fol. 2 7 6 , à ceux de 1580 , toujours pot
térieurs par conféquent aux Lettres patentes de
1544 , le Tiers-Etat eft toujours feul à délibérer
fur la propofition de faire un préfent à M. le
Gouverneur;
■
Dans ceux de 1 5 8 3 , fol. 4 6 4 , les Communes
& V igu eries, féparement affemblées dans le petit
réfectoire des Jacobin s, pardevant M . de Milot,
C onfeiller au parlem ent, Com m ifiaire député
par M . le G ou vern eur, délibèrent encore 1111
préfent de douze mille livres en faveur de M.
le Gouverneur.
O utre ce préfent, qui parvint à quinze mille
liv re s , & qui fut regardé comme le plat du
Gouverneur , il furvin t, au commencement du
dernier fiecle une autre dépenfe qui ne fut qu’à
la charge du Tiers -, c’étoit l ’entretenement de
la Com pagnie des Gendarmes de M . le Gou
verneur.
D ès l’année 1 6 1 4 , l’AfTemblée générale des
Communautés , tenue au mois d’Août de lu
même année ( & fi les Communautés s’affemb lo ien t, c’étoit donc pour délibérer fur leurs
affaires p articu lière s ) délibéra de faire article
�10 ?
su Roi* pour fiue ^es deniers du taiîîon fufTent
employés, fuivant fa destination, à l’entretien
ii ladite Com pagnie.
Dans les Etats du mois de Janvier 1624^
ol, 65 & 6 j , qu’il eft important de mettre fous
vos yeux , on vo it que M. le Préfident remontra
» qu’il feroit raifonnable que M M . des Corn» munautés s’affemblafTent, avec l’affiftance de
» MM. les Procureurs du P a y s , pour tâcher
» entr’eux tous de trouver les m oyens de
n donner fatisfa&ion à M . le G o u vern eu r, puif» que les Etats ont toujours trouvé bon de le
i) faire ainfi, afin que fur la conférance & traité
«qui fe feron t, l’on puiffe plus valablem ent
» k facilement fortir de cette affaire, qui eft
» la plus importante dans ces Etats. »
Le Tiers s’afîem bla, & fes conférences abou
tirent à faire à M . le G ouverneur des propofitions qu’il a ccep ta, & inutiles à rappeller.
Aux Etats de 1 6 2 5 , fol. 223 , le fieur de
Feraporte, Syndic du T iers-E tat, remontre qu’il
» avoit toujours plu aux Etats de laiffer aflfem» bler les Communautés en particulier avec
» MM. les Procureurs du P a ys pardevant M .
» le Préfident des E ta ts, lorfqu’il s’agiroit des
» demandes de M . le Gouverneur. Et il fut
» délibéré qu’elles s’afTembleroient à part. »
Les Etats de 1 6 2 8 , fol. 1 3 1 , juftifient encore
qu’il fût délibéré que fuivant l’u fage, les C o m
munautés s’aflem bleroient à p a rt, avec l’affîftance de M M . le P r o c u r e u r s du P a y s , parde-j
�ï 04
vant M . le Préfident des E tats, pour délibéré
fur les demandes de M . le Gouverneur.
Enfin l’A rrêt du Confeil du 30 Mars. 1635
porta la dépenfe de quinze mille livres du don
à M . le G ou vern eur, & de neuf mille livres
pour fes Gardes, à cinquante-un mille livres,
p a ya b le p ar les E tats ; & quant à la Compagnie
d’ordonnance ou de Gendarm es, il n’en fut plus
queftion après l ’année 16 3 2 : le Tiers en fut
entièrement d élivré, & cette charge, fur laquelle
il y avoit annuellement à difputer & à fe dé
fendre , fut remplacée par une augmentation
confidérable du taillon , qui de vingc-fept mille
livres fut portée à foixante-dix mille en 1633.
Tiers la paye en co re, quoique la fomme
fût payable par les Etats, fuivant l’Arrêt du
Confeil du 30 Mars 1635.
En réclamant donc le droit d’adminiftrer fes
affaires particulières, le T iers-E tat ne réclame
rien qui foit n ouveau, déraifonnable, contraire
au droit com m un, ou foit à la Conftitution du
P a ys.
En demandant qu’on fe conform e à la Loi
prim itive qui régit toutes les propriétés, &qui
n’autorife perfonne à difpofer d’un bien qui ne
lui appartient p as, on ne prend pas fur les
droits des deux premiers Ordres. Les deux pre
miers Ordres convaincus que les Peuples de ce
P a ys font évidemment trop chargés, pourront
encore concourir aux délibérations que le Tiers
pourra prendre à ce fu jetj les Lettres patentes
d e 1 5 4 4 leu r en laiffent le m oyen.
�io 5
Si au contraire ils ne veulent concourir en
aucune maniéré au foulagement du Peuple 5
qu’ils lui laiÜent au moins la fatisfaêtion d’adminiftrer par fes repréfentans des objets qui
l’intéreffent exclufivem ent.
Nous n’ignorons pas que les AfTemblées du
Tiers font difpendieufes , & que dans l ’état
d’épuifement où fe trouvent nos Com m unautés,
l’économie devient un devoir & une néceffité.
On pourroit diminuer cette dépenfe, en fuppliant Sa Majefté d’autorifer MelTeigneurs les
CommHTaires des Etats de permettre au Tiers
de s’alTembler pendant la tenue des Etats ,
comme on l’a pratiqué jadis, & notamment en
1624, fur la requifition de Monfeigneur le P réfident, ou tout au moins d’indiquer TAfTemblée
du Tiers, immédiatement après l’Affem blée des
Etats, & que Sa M ajefté feroit fuppliée
donner que les Lettres patentes du 18 A v ril
1544 continueront d’être exécutées 5 ce faifant,
que le Tiers-Etat continuera de délibérer feu l,
foit dans les Etats m êm e, foit à part, avec l’affiftance de M M . les Procureurs du P a y s &
pardevant M onfeigneur le Préfident des E tats,
fur tous les objets de dépenfe, de quelque natu
qu’ils foient, auxquels les deux premiers Or^
dres ne voudront pas contribuer.
Lefture faite de tous les procès-ver
énoncés ci-defiù s, & des Lettres patentes du
18 Avril 15445
L’AfTemblée a délibéré que dans le M ém oire
remontrances,, on demandera qu’il plaife à
�Sa M ajefté ordonner que les fufdites Lettres
patentes continueront d’être exécutées fuivant
leur forme 6c teneur, ainfi 6c de la maniéré
qu’il eft énoncé dans la propofition.
Affouagement
& ajflonnement
general.
M . P a fc a lis , AfieiTeur d’A ix , Procureur du
P a y s , a dit :
D r o it de com-
Les Etats fe font occupés de deux objets éga
lement intérefTans ; le m oyen de rendre l’établifiement pour l ’entretien des Bâtards plus
utile à l’humanité 6c moins onéreux au Pays;
6c les arrangemens à prendre pour le droit de
compenfation des biens nobles aliénés par les
Seigneurs des fiefs, avec les biens roturiers paf
eux acquis.
Repréfentations
tour que le tra
vail fa it j & les
irrangemens à
vropojer fu r ces
le u x objets ,
roient commnniniés à une A f -
du Tiers.
D eu x Magiftrats du Parlement 6c deux Magiftrats de la C our des Comptes , fans concours
d’aucun Membre du Tiers-Etat , ont été priés
de préparer avec l ’Adminiftration intermédiaire
les moyens dem ettre les prochains Etats à même
de prendre fur ces deux objets une Délibéra*
tion réfléchie.
L a follicitude des Etats mérite fans doute
toute votre reconnoiflance. Mais en la leur té
moignant , vous devez veiller au maintien de
vos d ro its, à la confervation de votre pro
priété.
Q ue les Etats difpofent 8c délibèrent fur l’en
tretien des Bâtards , fur-tout fi les deux pre
miers Ordres contribuent à cette dépenfe dans
une proportion équitable , rien de plus légalj
�ïc
>7
rien de mieux combiné. Vous avez été tém oins,
M e s s i e u r s } des heureux effets qu’a déjà pro
duit un arrangement qui coûte beaucoup au
Pays, mais qui lui a déjà conservé grand nom
bre de ces êtres infortunés , qui n’ont de pere
que le fifc & la commifération publique.
Mais il n’en eff pas de même du droit de
compenfation. Q uelque réfléchie , & quelque
jufle que pût être la D élibération que les Etats
prendroient fur cet o b je t , elle feroit encore
illégale.
Si le droit de compenfation eft patrimonial
aux Seigneurs des fiefs , les"réglés qui y préfident
font patrimoniales au Tiers. Egalement fondé fur
les Arrêts du Confeil de 1556 , de 1637 de 1643 ,
de 1668 5c de 1702 , c’eft moins par voie de décifion d elà part des E tats, que par voie de con
ciliation, & pour ainfi dire de tranfaêtion , que
le droit de compenfation doit être arrangé.
Nous fommes perfuadés que le Tiers fe prê
tera toujours aux moyens qui lui feront propofés, Si certainement on ne lui en propofera
point qui bieffent fes intérêts. Mais il doit lui
être permis de les approfondir , de les fubordonner à fes ConfeiJs , de les difcuter, &; de
pas fubir la L oi que les Etats pourroient lui
impofer, en changeant la forme des com penfations , & en dérogeant par conféquent à l’A rrêt
du Confeil de 1702 qui fait la L o i du P a ys Si
le boulevard de la taillabilité.
*?
�io 8
aux prochains E tats, qu’avant de prendre aucune
détermination d éfin itive, fur l’objet vraiment
intérefTant du droit de compenfation des biens
nobles aliénés par les Seigneurs des fiefs, avec
les biens roturiers par eux a cq u is, le travail
qui aura été fait à cet égard par l’Adminiffration interm édiaire, conjointement & de concert
avec M M . les Magiftrats des deux Cours, ainfi
que tous arrangemens qui pourront être propofés,
relativement à l’opération conjointe de l’affouagement Sc de Pafflorinement g é n é ra l, feront
communiqués à l’Ordre du T ie r s , afin qu’il puiffe
l’examiner dans une affemblée de cet Ordre,
& y préparer un vœ u réfléchi fur cette matière.
Représentations
à Mon/eigneur
(Archevêque
£ A i x , P refident des
ta ts,
d épu té' pour
(O rd red u T iers
f o i t toujours un
membre de cet
Ordre.
M . P afcalis, AfTelTeur d’A i x , Procureur du
P a y s , a dit:
L es £ tats o n t d é p u t é Un M em bre de chaque
Q f(j re pQur préfenter le Cahier à Sa Majefté;
& il a été nommé pour l’O rdre du Tiers, M.
L y o n de St. F e rre o l, E c u y e r, fécond Conful
d’A ix , Procureur du P ays.
C ’efl fuppofer que M M . les Procureurs du
P a y s figurent dans le nombre des repréfentans
du T ie rs , & cette idée ne répond pas à celle
que l’on doit fe former de leur caradere
de
leurs fondions.
L e refp ed que l’on doit aux délibérations
des E tats, l’im pofïibilité qu’il y a que dans le
principe de notre régénération, tous les intérêts
foient fauves, la reconnoifiance que l’on doit
à M . de St. F erreol des foins qu’il a pris PeIl5
�lo ç
font le cours de fon adminiftration j vous ïmpofent aujourd’hui la nécefïité de vous borner
à.furveiller vos droits pour l ’avenir.
L’AfTemblée a unanimement délibéré qu’il
fera fait, au nom de l’O rdre du T ie r s , des
repréfentations à M onfeigneur l’A rchevêque
d’A ix , Piéfident des E ta ts , à l’effet qu’à
l’avenir, le Député de l’Ordre du Tiers-Etat
foit toujours un membre de cet O rdre.
M. P a fca lis, AfTefTeur d’A ix , Procureur du
Fixation des
Pays, a dit:
'
frais du voyage
J
du D éputé pour
Vous êtes inftruits que les Etats ont délibéré l ° rc*reciuT e s
la députation à Sa M ajefté, pour lui préfenter
le Cahier des Etats j que M . L y o n de St. F erreol,
qualifié Député , lorfqu’en fa qualité de P rocu
reur du Pays , il n’étoit qu’opinant pour la V iguerie d’A ix , a été nommé pour le Tiers-Etat.
Les différens Ordres ayant pourvu aux frais
du voyage de leurs Députés , il eft à propos
que le Tiers s’occupe du même objet. Dès que
les Etats n’ont pas prononcé fur les frais du
voyage des Députés de l’Ordre du Clergé & d e
la Nobleffe , & que ce font au contraire les
deux premiers Ordres qui y ont pourvu , la
préfente Afîem blée doit s’occuper du même
foin, à l’égard du Député nommé pour le TiersEtat.
L’AfTemblée, inftruite que l’O rdre de la N ohleffe a délibéré de payer quatre mille livres
à fon Député , a délibéré, à la grande pluralité
�des Suffrages , M. de St. Ferreol ayant abftenu
d’opiner , qu’il fera payé deux mille livres au
D éputé de l’Ordre du Tiers , chargé de pré
senter à Sa M ajefté le Cahier des Etais.
M . P a fca lis, A fiefieu r d’A ix , Procureur du
P a ys , a dit :
Les droits ro ya u x reçoivent fi Souvent des
exten fion s, que les Etats ont jugé à propos
de s’en occuper : ils ont cru néceflaire d’établir
un centre de correspondance q u i, aboutiffantà
M M . les Procureurs du P ays , poijrroit procu
rer au Peuple le Secours 6c la protection dont
il a fi Souvent befoin.
Chaque particulier, qui Se croira injuftement
attaqué , pourra référer Ses plaintes aux Chefs
de V iguerie , les Chefs de V iguerie aux Pro
cureurs du Pays ; & on doit attendre de leur
exactitude , qu’en ne s’oppofant point à la perception des droits légitimement, d u s , ils trou
veront le m oyen d’empêcher qu’on leur donne
des extenfions Souvent arbitraires
£t plus fouvent encore injuftes.
r*
L e huitième dudit mois de M a i , il n’y a
point de féance.
D u neuvième dudit mois de Mai.
Près îa leéture du procès-verbal de la
derniere Séance :
ur ce
Les
L ’A ffem blée } inftruite , par la leéture du procès*
�ï II
verbal des E tats, que M M . les Confuls d’A îx ,
Procureurs du P a y s , n’ont jamais été qualifiés
tels, & qu’ils ne font au contraire dénommés
que fous la q u a lité, tantôt de M aire Confuls &
Aflefieur de la. ville d’A ix , & tantôt de D é
putés de la Viguerie d’A ix 8c des V a llé e s , fans
y ajouter la qualité de Procureurs du P ays ,
croit devoir prendre en confidération cet o b je t,
& les autres droits inhérens à la qualité 8t aux
fondions des Confuls d’A ix , Procureurs du
Pays.
Ileft inconteftable que les (leurs Confuls d’A ix
font Procureurs du P ays nés $ que ce titre 8t
les fondions qui y font attachées , leur ont été
attribuées par l’Ordonnance de 1535 , connue
fous le nom d’Ordonnance de Provence ; que
j dans tous les anciens Etats , ils font toujours
' qualifiés Confuls d’Aix , P rocureurs du P a ys.
Quoique l ’exercice de leurs fondions foit fufpendu pendant les Etats , ils n’en font pas moins
; Procureurs du P ays nés. Il femble dès-lors que
: les derniers Etats auroienr dû leur en donner
Ile titre.
Le chaperon qu’ils p orten t, en quelque en
droit de la Province que les Etats foient con
voqués, indique certainement qu’ils affilient aux
Etats à autre titre que de (impies repréfentanS
de la Communauté d’A ix.
On voit encore dans les anciens Etats que les
1fleurs Procureurs du P a ys nés fignoient toutes
nxi.L 1
■
•
Délibé;rations ; que dans des tems plus re-,
■
Confuls d’A i x
n ontpas étéap
pelles Procu
reurs du P a y s ,
pendant la tenue
des E ta ts A ont
pas Jigne le proces-verbal , ni
les lettres &
mandemens e x
pédies pendant
la tenue des
E ta ts.
�I 12
cules , îe procès-verbal , après la publication
faite en préfènce de témoins , n’étoit figné que
par les Greffiers des Etats ; qu’en 1607 , on
voulut donner une autre forme , & que le pro*
cès-verbal fut figné par M M . les Procureurs du
du Pays n é s , avec la qualité de Procureur du
P a y s , ce qui fut fuivi jufqu’en 1639.
Il en eft de même des mandemens titres 8c
contrats qui font expédiés pendant la tenue des
Etats : tout doit être figné par les Procureurs
du P ays nés j c’eft la L o i confiante inférée par
les Etats eux - mêmes dans tous les contrats
ou baux de la tréforerie ; on la retrouve dans
tous ceux qui font parvenus jufqu’à nous, depuis
156 1 jufqu’en 1639. L e mandat figné de tous
les Procureurs du P ays eft la feule pièce comp
tab le, fans laquelle nulle dépenfe ne peut être
allouée au Tréforier , & tous les baux pâlies
par les Affemblées des Communautés portent
la même difpofition. L e bail aêtuel, que les
Etats ont confirmé , prononce la peine de ra
diation de tout payem ent fait par le Tréforier,
fans le mandement des Procureurs du Pays.
O n eft venu à bout de perfuader à M, l’Ar
chevêque , le Préfident des Etats , le plus éloi
gné de vouloir ajouter aux droits de fa place,
& de faire le préjudice de fa V ille archiépifcopale , fur laquelle il répand journellement fes
bienfaits 5 on eft venu , difons-nous, à boutée
lui perfuader que les mandemens ne doivent
être fignés que par lui.
Les affiftans à l’audition du compte du Tréforief
�**3
forier du P ays , qui en font les véritables impugnateurs , pourroient relever cette irrégula
rité , ainfi que la C o u r des C o m p te s, qui verra
des payemens acquittés dans une forme contraire
à l’efprit 8c à la lettre du bail.
Ces innovations feroient fans conféquence
par rapport à M . l’A rchevêque d’A ix , premier
Procureur du P a y s né. M ais elles pourroient
devenir plus intéreflantes , fi les Etats étoient
préfidés par tout a u tre, ou même par un GrandVicaire , q u i, au m oyen de ce , auroit la difpofition de la caifie , concentreroit en lui la
correfpondance, 8c confentiroit des engagemens
au nom du P ays.
4
L’Afiembîée a délibéré que M M . les C o n
duis d’A ix , Procureurs du P a ys , fe retireront
pardevant M gr. l’A rchevêque d’A ix , premier
Procureur du P a ys n é , Préfident des Etats , 8c
le fupplieront de pourvoir à la réform ation des
nouveautés pratiquées dans les Etats $ elle efpere
que ce P rélat, qui aime la ju ftice, 8c qui accorde
une protection fpéciale à la V ille de fon fie g e ,
fera le premier à veiller à la confervation des
droits &. des privilèges des fieurs Confuls d’A ix ,
Procureurs du P ays.
M. P a fca lis, A fiefieur d’A ix , Procureur du
Pays , a dit :
Demande en
permi/Jlon d’en
voyer des De'pu*
Que dans les précédentes féan ces, l’A flem blée tes a la ^om
a manifefté fon vœ u fur les différens objets
pour lefquels elle follicite la décifion de Sa
Majefté j que les motifs fur lefquels fon vœ u
�H
4
eft fondé n’ ont pu être expofés dans les délibé
rations que d’une maniéré im parfaite; que des
inftru&ions néceflairement infuffifantes ont befoin d’être appuyées au pied du Trône par la
préfence de quelques Députés du T iers; qu’il
conviendroit dans les circonftances de députer
à la C o u r , fous le bon plaifir du R o i , foie pour
préfenter le Cahier de l’AfTemblée & les Mé
moires qui feront rédigés, foit pour donner les
inftru&ions verbales que les circonftances pour
ront ex ig er; Sc qu’il convient par conféquent
de délibérer fur cet objet.
Sur q u o i, l’AfTemblée confidérant que les an
ciennes AfTemblées des Communautés avoient
toujours été autorifées à députer au R o i pour
porter le Cahier de chaque A ffem blée; que Mon
seigneur l’A rchevêque d’A ix a annoncé , par fa
lettre circulaire adrefleeaux Communautés & aux
Vigueries, que Sa M ajeftévoudroitbien permettre
à chaque Ordre àê. lui p réfen ter fes Mémoires.
Q ue la N oblelfe a , dans ce moment ci,un
D éputé à Paris pour y veiller à fes intérêts.
Q ue plufieurs membres du C lergé s’y trou
vent également.
Q ue le Tiers-Etat feroit par conféquent dans
une pofition bien in égale, s’il n’avoit aucun
Député qui pût y fuivre fes affaires.
Q ue dans toute autre circonftance , &
s’il s’agifïbit d’un objet parfaitement connu,
les Communes ne s’en rapporteroient qu’à la
�juftice de Sa M ajefté &
nillres.
à celle
de fes M i-
Qu’elles n’ignorent p o in t, qu’en veillant jufqu’aux bornes de Ton Empire i la juftice du R o i
n’y découvre que des fujets également chers à
fon cœur.
Qu’elles n’ignorent point non plus, que fi la
bonté du Souverain p ouvoit diftinguer les di
vers Ordres de l’E t a t , ce n’eft point l ’intérêt
privé des detfx premiers Ordres qu’elle voudroit
préférer à ceux du Peuple qui fait la principale
force de fon empire , qui fupporte prefqu’en
entier le poids de l’E ta t, & qui ne fçut jamais
diftinguer fon amour pour fes R ois de fa con
tribution aux charges publiques.
Que les Communes fçavent également que
l’intérêt du Peuple efl: le feul intérêt vraiment
rationnai , tandis que celui des deux premiers
Ordres n’eft fouvent fondé que fur de prétendus
privilèges qui le contrarient.
Que malgré ces m otifs, une foule de confidérations leur font vivem ent fentir qu’une dépu
tation, dans les circonftances actuelles , & v ra i
ment intérefiantes pour elles , eft abfolument
indifpenfabîe , ne fut-ce que :
L’importance même des quefiions que Sa
Majefté veut bien permettre aux trois Ordres de
difcuter.
La nécefiité des d étails , des titres , &
P ij
des
�il 6
renfeîgnemens multipliés que la défenfe du TiersEtat exige.
L a nécefiîté des conférences , & l ’efpérance
de pouvoir fe concilier.
L ’anxiété même que le Peuple ne pourroit
qu’éprouver , s’il fçavoit qu’il doit être jugé
fans pouvoir fe faire entendre.
L a nécefiîté de le rafiurer fur fa défenfe, à
laquelle il lui eft permis de mettre un fi grand
intérêt.
L ’opinion enfin qu’aura le Peuple entier, &
un fi bon P e u p le , de parler lui-m êm e au meil
leur des R o is , par l ’organe de fes Députés.
A délibéré que Sa M ajefté fera très-humble
ment fuppliée de permettre à l’O rdre du Tiers
d ’en voyer à Paris des D ép u tés, qui puiflentfe
livrer avec zele à la pourfuite de fes droits.
Et que M gr. l ’A rchevêque d’A i x , Mgr. le
M aréchal Prince de Beauvau , M gr. le Comte
de Caraman , & M gr. le Prem ier Préfident &
Intendant , feront fuppiiés d’appuyer de tout
leur crédit la demande de la députation , & les
réclamations des Députés.
Legs fa it s au
P a y s par AL. le
M.arquis de
M ejanes.
Renonciation
de la part de
L ’Aflem blée confidérant que les dépenfes, re
latives à la Bibliothèque léguée au Pays pat
M . le Marquis de M ejanes, intérefTent plus pat'
ticuliérement l’O rdre du C lergé & l’Ordre de
la N oblefie , que l ’O rdre du Tiers 5 a délibéré
�1î7
que les deux premiers Ordres feront in vités, dans 1Ordre du Tiers
la première Afiem blée des E tats, à contribuer f i les
P re\
chacun pour un tiers à toutes les dépenfes que
l’emplacement , l’entretien & la garde de là Bi- ^
bliotheque , 8c autres objets accefToires pourront occafionner ; 8c en cas de refus de leur
part, ou de la part de l’un d’eux , l’AfTemblëe
déclare dès-à-préfent que l’O rdre du Tiers re
nonce aux legs qui lui ont été faits par M . le
Marquis de Mejanes , fau f aux deux premiers
Ordres de s’en charger à leur particulier. L ’O r
dre du Tiers prie les héritiers de M . le M ar
quis de Mejanes d’être bien perfuadés de toute
fa reconnoifïance , 8c qu’il ne renonce à ce bien
fait , que par l’impuifTance abfolue dans laquelle
il fe trouve de fupporter au-delà du Tiers de
cette dépenfe,
L’Aflemblée confidérant que dans les cireonfDemande
tances a&uelles , on ne fçauroit s’occuper avec aux prochains
trop d’attention des objets d’économ ie , 8c que
pourvut
la franchise des ports de lettres s’élève à une p j ^ d e lettres
fomme importante j que M M . les Députés de n?f o i t attribuée
Forcalquier 8c de Sifteron , Procureurs joints q u i M M . les
pour le T iers-E ta t , ont déclaré n’avoir jamais Procureurs du
joui de cette franchife , 8c ne vo u lo ir pas en P «y s nés & a u x
, jouir à l’avenir.
°/lciers du
P a y s.
Que M M. les Députés de Graffe 8c d’H ieres,
Procureurs joints renforcés pour le T ie r s , ont
également déclaré que s’ils avoient le droit de
I jouir de la même franchife , ils y renonçoient.
A délibéré qu’aux prochains Etats , il fera
fait motion tendante à ce que la franchife des
�11B ,
ports de lettres ne foit attribuée qu’à M M . les
Procureurs des Gens des T rois Etats &. aux
O fficiers du P a y s , fau f à chaque Ordre d’ac
corder la même franchife à M M . les Procureurs
du P ays joints pour chacun d’eux : Déclarant
l ’Affem blée qu’elle n’entend point l’accorder aux
Procureurs joints pour l ’O rdre du Tiers.
Renvoi à une
autre AJJemblée
de l'Ordre du
Tiers
de
M . Pafcalis , Aftefteur d’A i x , Procureur du
P ays , a dit :
Q u ’il lui a été remis divers Mémoires & fait
diverfes repréfentations de la part de plufîeurs
J Députés ; entr autres de la part du Député de
la Communauté d’Aubagne , qui n’affifte point
en cette Aftem blée , de la part de la Commu
nauté de la C io t a t , de celle de la Communauté
de R ie z , &. de celle de Barjols.
toutes
les affaires qui
Q ue les inftruCHons de Sa M ajeffé ne per
mettent à cette Affem hîée que de s’occuper des
objets qui ont fait matière de Délibération dans
les Etats , qu’en fe foumettant avec refpeft
aux volontés de Sa M ajefté , on ne peut fe
difpenfer de ren voyer à délibérer lors de la pro
chaine AlTemblée , tant fur les différens objets
ci deftlis relatés , que fur tous autres concer
nant le véritable intérêt du T ie r s , & qui peu
vent avoir rapport , foit aux tailles , foit aux
compenfations , foit aux levées- u n i v e r f e l l e s , &
foit aux différens procès qui font actu elleme nt
pendans entre l’Ordre du Tiers &. l’Ordre delà
N obleffe.
�ï i 9
foumifïïon a u x . volontés de Sa M ajefté , con«
fignées dans les inftru&ions adreffées à M . le
Commiffaire, elle s’abftient de s’occu p er, quant
à préfent, des différentes demandes que M M . les
Députés étoient chargés de faire au nom de
leurs Communautés $ elle a ren voyé à y ftatuer, ainfî que fur tous les autres o b jets, dans
la prochaine Affem blée de l’Ordre du Tiers ,
quelle foilicite &. qu’elle, efpere obtenir des
bontés & de la juftice de Sa M ajefté.
M. Pafcalis , Affeffeur d’A ix , Procureur du
Pays, a dit :
F ixa tion des
honoraires des
AJjiJlans à la
L’état de détrefte dans lequel le P ays fe P/ffe're
trouve, ne lui permet pas de fe livrer a des aca,y0ires.
idées de gratification. Mais elle ne peut pas fe
difpenfer de p ayer les frais que la préfente
Affemblée occafionne ; & il eft digne d’elle de
nepas s’abftenir des aumônes ordinaires, comme
encore de fe conform er aux anciens ufages pour
les honoraires de M M . les Députés , & pour Je
payement des Valets - d e - V ille fervant auprès
d’eux.
'
*
•
- Û
L’Affemblée a délibéré qhe les honoraires de
M. les Affiftans feront payés , çom m e dans
les précédentes Afifemblées générales des C o m
munautés $ & qu’il en fera ufé de même pour
'e payement des V alets-de-V ille fçrvant auprès
d’eux.
Qu’il fera payé à la Com m unauté de Lam efc douze cent livres en indemnité , à caufe
dss logemens fournis aux Afîïftants à l’AfTem-
�120
b lé e ; aux Chanoines réguliers de la Trinité
cent liv r e s , fçavoir , foixante livres pour charité
& aum ône, & quarante livres pour la garde des
meubles fervant à la tenue des AfTemblées ; aux
pauvres de l’Hôpital pour aumône trente livres,*
aux Commis au Greffe des Etats quatre cent
cinquante livres , pour les peines & foins par
eux pris pendant la tenue de cette AfTembîée;
à celui qui a fonné la cloche pour donner avis
des féances de l’Affem blée douze livres ; au Fac
teur du Bureau de la pofte quarante-huit livres;
à celui qui a rendu les lettres aux Affiftans de
l ’AfTemblée vin gt-q u atre livres ; au Garde du
Gouvernem ent qui a fait les logemens cinquante
livres.
I l a été encore délibéré que le Député d’Ann o t, demeuré malade à Barrem e, fera payé de
fes h on oraires, laquelle tomme fera reçue par
M . V erd o llin , Député de la Communauté d’Annot , qui la lui remettra tout comme s’il avoit
afîifté à la préfente AfTembîée ; mais qu’il ne fera
rien p ayé pour le V alet qu’il fe propofoit d’a
mener.
M , Pafcalis , AfTefTeur d’A Ix , Procureur du
P a y s , a dit :
Q u ’il étoit néceffaire d’impofer pour les frais
de la préfente AfTembîée , & pour ceux de la
médaille qu’elle a décernée à Monfeigneur des
Galois de L a T o u r.
L ’Aflem blée a impofé la fomme de dix livres
par f e u , qui fera exigée par M . Pin , Tréforier
général
�I ZI
général des E tats, fç a v o ïr, cinq livres au quarImpofulonde
tier d’A oût ,6 c cinq livres au quartier de N o - 10 llv-par Feu.
vembre de la préfente année.
Il a été encore délibéré qu’il fera remis à
chacun des Afïîftans à la préfente Affem blée
une médaille en a rgen t, femblable à celle qui a
été décernée à M . le Com m iffaire du R o i.
M édaillé en
argent, pour être
remife a u x A f -
f, cette
L’Aflemblée a délibéré que le procès-verbal
signature du
fera ligné par M M . les Procureurs du P a y s , proces-verbal.
par MM. les Députés des quatre premières CornImpreJJïon &
munautés , 8c par M M . les Députés des quatre env0i‘
premières Vigueries j qu’il fera rendu public par
la voie de l’impreflion jufqu’au nombre de quinze
cent exemplaires, 8c qu’il en fera en voyé un à
chaque Communauté du P ays.
L’Affemblée a prié M M . les Procureurs du
Pays d’offrir, en fon n o m , à M onfeigneur l ’Archevêque d’A i x , Préfident des Etats , 8c premier
Procureur né du P a y s , un exem plaire du procèsverbal de fes féances ; de lui préfenter le jufte
tribut de reconnoiflance que l ’Ordre du Tiers
doit à fon zele a ftif 8c éclairé pour les inté
rêts du P a y s , pour ceux de chaque O rdre en
particulier 5 8c de le fupplier en même-tems de
vouloir bien appuyer de tout fon crédit les juftes
réclamations que l’A ffem blée croit devoir por
ter, foit aux pieds du Trône , foit dans le fein
des Etats.
Remeràmens
à M gr. î A r c h e v è q u e iA ix .
M. Pin , Tréforier des Etats , a expofé à
qu’ayant offert à M gr. des Galois , t>r\ ,esT a"
^ Tour les deux mille cinq cent foixante li- dé/ondroîtd’a/
lAffemblée,
La
�111
/fiance à la prè- yres qui lui font attribuées en qualité de Comfente AJJemblée.
m iflaire du R o i , autorisant la préfente Affein*
blée j M onfeigneur des Galois de L a Tour a
refufé de recevoir cette fournie.
Iiernerâmens
de î AJfemblée.'
L ’Afiem blée a remercié Monfeigneur des Galois
de L a T o u r du noble défintérefiement qu’il vient
de témoigner. Elle ajoutera ce nouveau bienfait
à tous ceux qu’elle a déjà reçus de ce Magiftrat
refpe&able , devenu à tant de titre s, & depuis
fi long - te m s, l’objet de fon amour & de fa
vénération.
Réduction à
ç) liv . de timpoJition f u r les
J eu x.
E t pour faire profiter toutes les Communau
tés de la remife de ces deux mille cinq cent
foixante livres , l ’A flem blée a unanimementdélibéré que l’impofition de dix livres par feu,
faite dans la préfente fé a n c e , fera réduite à
neuf livres par fe u , qui feront exigées par M. le
T réfbrier général des Etats, à raifon de quatre
livres dix fols à chacun des quartiers d’Août
& N ovem bre de la préfente année.
Repréfentations
f i u î atteintepor
tée à la conftitution du P a y s,
par les non
veaux E d its.
L ’A flem b lée, confirm ée du coup fu nelie qui
vient d’être porté à la conftitution du Pays,
par les nouveaux Edits , dont le fyftême renverfe l’ordre, entier des Jurifdiftions, & en
levé au P ays &. Com té de Provence le droit
inné , conflitutionnel & fondam ental, d’avoir
dans fon fein les Tribunaux co mpofés de Mem
bres p ro v en ça u x , vérificateurs & dépofitaires
de toutes les L o ix & de tous les aétes légifla*
tifs y fans ex ce p tio n , qui doivent avoir le ca*
ra&ere de loi , & être exécutés dans leditCom té , &. qui ne peuyent y être adrelfés que
fous le titre de C om te d.e Proven ce ? en cette
�12 ^
qualité notre feul & unique S ou verain , a prié
jMM. les Procureurs du P a ys de représenter à
M o n s i e u r , frere du R o i , Protecteur d’un
pays qui s’honore de Ton n o m , à tous les M iniftres de Sa M ajefté , la douleur profonde &
la défolation que cet événement a jette dans
tous les efprits St dans tous les cœurs ; com m e
encore d’adrelfer à M onfeigneur le M aréchal
Prince de Beauvau , Gouverneur de ce P ays de
Provence, à M onfeigneur le M arquis de Brancas,
à Monfeigneur le Com te de C a ra m a n , à M o n
feigneur l’A rchevêque d’A i x , Préfident né des
Etats, & à Monfeigneur de L a T o u r , une copie
de la préfente Délibération , & des repréfentations
qui feront faites , avec fupplication de les ap
puyer de tout leur crédit;.
L ’AfTemblée a de plus délibéré que là , où
contre toute attente , la furprife faite à la r e
ligion de Sa M ajefté , n’auroit pas été réparée
avant la convocation dès Etats prochains , &
la défolation qui afflige tout le P ays fubfifîeroit encore , M M . les Procureurs du P a y s 3
& tous les Députés du Tiers , y porteront l’ex preffion de leur douleur profonde & de leur
confternation , pour que les trois Ordres réu
nis fe jettent aux pieds du T rô n e , à l’effèt d’im
plorer avec autant de force que de re fp e é t,
la Juftice du m eilleur des R ois , pour le ré»
tabliflement & le maintien à jamais de la plus
effentielle de nos L o ix , puïfqu’elle eft la Sau
vegarde de toutes les autres , 6c des paCtes in
violables de notre union à la Couronne.
L ’AfTemblée, pénétrée dereconnoiffance point
Q n
�124
le Parlement St la C our des C o m p t d , qui dans
toutes les oçcafions , & principalement dans
c e lle - c i, n’ont celle de veiller au maintien &
à la confervation des droits & privilèges du
P a y s , a chargé M M . les Procureurs des Gens
des T rois E ta ts, de les rem ercier, au nom de
l ’A flem b lé e, en la perfonne de M . le Premier
Préfident , de M. le D o y en 8c de M . le Pro
cureur Général.
M . P a fc a lis , Aflefleur d’A ix , Procureur du
P a y s , a dit : qu’il n’y a plus aucune propofmon
à faire à l’Aflfem blée, & a requis la le&ure du
procès-verbal.
Remercimens
à M r. P afcalis,
Sljjejfeurd A i x
Procureur du
P a y s.
M . M ougins de R oqu efort , M aire premier
Conful & Député de la Communauté de Grade,
a dit : qu’il a été chargé par M M . les Députés
qui com pofent la préfente Aflem blée , de prier
M . Pafcalis , Aflefleur d’A ix , Procureur du
P a y s , de vouloir bien agréer les expreflions
de leurs fentimens fur le zele infatigable qu’il
a em p lo y é, dans l’expofition des objets qui intéreffent les droits des Communautés , de la
décence & de l’impartialité avec laquelle il a
difcuté ceux qui peuvent être en oppofition
avec les deux premiers Ordres , à raifon de
quoi elle rend avec juftice l’hommage public
& authentique qu ’elle ' doit à fes lumières , à
fes connoilîances , & à fon cœur patriotique ;
& fi elle pouvoit fe flatter d’avoir le même
crédit que la N oblefle , elle lui donneroit des
témoignages encore plus éclatans de fa reconnoiflance,
�iM ffem b lée a prié par acclamations M . Pafcalis, Affelîeur d’A ix , Procureur du P a y s , do
lui continuer le fecours de fes foins & de fes
lumières, en fe chargeant de la réd aâion des
Mémoires qu’elle doit adrefler à Sa M ajefté ,
à l’appui de fes Délibérations.
Prlere a M r.
P a fca lis de con
tinuer à s ’occu
per de la defenfe
du tiers.
M. Pafcalis , AlTelTeur d’A i x , Procureur du
P a y s, a rem ercié FAiTemblée des fentimens
qu’elle a bien voulu lui témoigner , 8c l’a priée
d’obferver que fa fanté , 8c plus encore fa
qualité de Procureur des Gens des T rois E tats,
ne lui permettoient pas de fuivre les m ouvemens de fon c œ u r, en continuant de fe charger
de la défonfe fpéciale des intérêts de l’O rdre
du Tiers.
Re'ponfe de
M r. Pafcalis ,
& remercîment.
L ’AlTemblée ne pouvant engager M . Pafcalis
à fe charger de ce tra v a il, eft perfuadée qu’elle
trouvera dans les fentimens 8c les lumières de M .
B arlet, A v o ca t en la C our , ancien AiTefTeur
d’A ix , Procureur du P a y s , les fecours qui lui
font néceiîaires. Elle efpere que ce Jurifconfulte célébré , connu par fon attachement aux
vrais principes , 8c par la fageffe 8c la fermeté
avec laquelle il fait les faire valoir , voudra
bienfe charger de fa défenfe ; 8c elle a délibéré,
par acclam ation, qu’il en fera prié au nom de
l’Ordre du Tiers,
Priere à M r ,
B a r le t, ancien
AffeJJeur cü A ix
Procureur du
P a y s y de fe
charger de la
defenfe du Tiers«
L ’AlTemblée a enfuite remercié M . le M ar
quis de la Palu , premier Conful d’A ix , P ro
cureur du P ays , des foins qu’il a pris pour
l ’intérêt du Tiers , 8c de la maniéré honorable
8c diftinguée avec laquelle il s’eft montré à la
îête de cet O rdre , pendant tout le cours de fon
Renterâmens
h M r. le Mar-,
quis de la Palu,
premier Conful
J A i x , Procu
reur du P ays.
�iz 6
Adminiftration. Elle l’a prié d’agréer l ’hom
mage de fa gratitude.
Après quoi M e. R ic a r d , Greffier des E tats,
a fait le&ure du procès-verbal des féances de
l ’AlTemblée.
Fait & publié à Lam befc le neuvième Mai
mil fept cent quatre-vingt-huit.
D E M A N D O L X L A P A L U , M aire premier
Conful d’A ix , Procureur du P ays.
P A S C A L I S , Affieffeur d’A i x , Procureur du
P ays.
St . F E R R E O L , Conful d’A ix , Procureur
du P ays.
B A R R E M E , M aire premier Conful & D é
puté de la Communauté de Tarafcon.
N E V IE R E , M aire premier Conful & D é
puté de la Communauté de Forcalquier.
R E G U iS , M aire premier Conful & D é
puté de la Communauté de Sifteron.
M O U G IN S R O Q U E F O R T , M aire premier
Conful & Député de la Communauté de Grade.
P A Y A N , M aire premier Conful de la C o m
munauté de St. Chantas, D éputé de la Viguerie
d’A ix .
P E L IS S I E R , Député de la Viguerie de T a
rafcon.
P A I L L I E R , Député de la V iguerie de F or
calquier.
B U C E L L E , D éputé de la V iguerie de Sifîeron.
D e R e g ï n a , Greffier
des Etats de P ro yence,
R i c a r d , Greffier
des Etats de
Provence»
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TABLE
a d m i n i s t r a t i o n
interm édiaire : R ep réfm tation fu r fa
j f l compofition.
P ag. 63.
Affaires qui n'ont pu être d ifcu tées dans VAffemblée : R envoi
7
à1 u/ze üurre AJ]emblée.
118 .
'Affouagement & A fjlorinem cnt gén éra l.
36-106.
Aumônes ordinaires a ccord ées p a r l ’A Jjémblée.
1 19 .
Arfenal de M a rfeille : R em ontrances.
36 Affejfeur d ’Aix : D roits.
26.
Ajjiftans aux E tats : H onoraires.
28.
........... A l ’A ffem blée : Noms.
3■i
H onoraires.
119.
•R efus de M. le Commiffaire du R oi de recevo ir f e s
honoraires.
jzï.
r
______
A t r ...
/ /
~
Bâtards.
28-106.
Bibliothèque légu ée au P a y s p a r M . de M ejanes : D emande que
les deux prem iers O rdres contribuent pour un tiers chacun à
la dépenfe ; & en ca s de refu s , renonciation de la p a rt de
l’AJfemblée au leg s.
116.
Capitation.
Chemins.
Commijfion du R oi à M . de La T our .
XS
Compenfation : Droit.
3 6 -1 0 0 .
Compte du P a ys : D éputation.
37 »
---- - P arties ra y ées.
.
„ 3 •
Contributions des d ew c premiers Ordres aux Chemins & aux
Bâtards.
2^’
�HHHHI
Conditions.
Ibid
- Demande de l ’A ffem blée, pour que les deux prem iers
O rdres contribuent à toutes les ch arges comm unes.
71,
........ ■■ M otifs de cette demande.
72. &. fuiv.
i ».
D
D éfen fe des droits du T iers : P rière à M . P a fca lis de contitinuer à s’en ch a rger.
125.
R êponfe de M. P a fca lis & R em ercîm ens.
Ibid.
F riere à M. B a r le t , ancien A ffeffeur d’Aix , P . D. P . de fe
ch a rger de cette d éfen fe.
Ibid.
Demande du R oi aux E tats.
22.
D éputation à la Cour délibérée par les E tats.
40
''
- R eptéfentavions à l ’effet que le D éputé pour le Tiers
fo it toujours un membre de cet Ordre.
'
108.
,
m— Fixation des honoraires de ce D éputé.
109.
— . Demande de l ’A ffem blée, en perm iffion d ’envoyer des
D éputés à la Cour.
113.
D éputation des V igueries aux E tats.
zz-6j.
D i f cour s de M . de La Tour..
].
n. ' ■ ■ de M. l ’A ffeffeur.
9.
Don gratuit.
23.
D otations de St. P a llier.
37.
E dits n ou vea u x : R epréfentations fu r Tatteinte qiCils portent à
la Conflitution du P a ys.
122.
Emprunt de trois m illions pour le com pte du R oi »
24.
E tats : Epoques de leurs affem blées.
24.
E ta ts: Formaiion.
21-27.
E vocations : R em ontrances „
36,
ment contre Textenfion
det
�»
12 9
des droits.
Foraine : R em ontrances.
3 6 -110 .
35*
Jmpofition fa ite p a r les E tats : D iminution de y liv. p a r
feu.
28.
.w
Par l ’A jfem blêe, de 10 liv. p a r feu .
120.
A.
Réduction de cette im pojïtion à 9 liv. par feu . 12Z.
Imprejfion du P rocès-verb a l de cette A jfem blêe.
121.
Jnjlruclions du R oi à M. le Commijfaire.
1 6.
f
— Senfibilité & douleur de l’A ffem blée fu r le dernier a r
ticle de ces inflr uct ions.
53.
Lecture & publication du P ro cès-v erb a l de l ’A jfem blêe. 126.
Légitimation des pouvoirs.
5 1.
Lettre du R oi à M M . les P rocureurs du P a ys.
14.
—....... A l ’A jfem blêe.
15.
Lettres patentes pou r la con vocation d es E tats : D emande
qu’elles ! oient ex pédiées pour chaque ten u e, lu es & d ép ofées
au Greffe.
55.
Médailles délibérées p a r les E tats.
24.
Médaille d'or d écern ée p a r l ’A jfem blêe à M . des G alois de
La Tour.
5 2*
—------ Diftribution de cette M édaille en a rgen t à tous les
Ajfifians à VAjfemblêe.
121.
Mémoire du R oi a drejfé à f e s Commijfaires aux E tats fu r la
Contribution des deux prem iers O rdres.
33.
Mémoire adrejfé p a r M. l’A rchevêque d’Aix aux Communautés
fur ce qui s ’e jl p a jjé dans les E tats.
54*
�O bfervations du T iers dans les E tats fu r la contribution des
deux prem iers Ordres.
, 2i
F orts de lettres : D emande pour que la fra n ch ife ne fa it attri
buée qu’aux P rocureurs du P a y s nés 3 & aux Officiers du
P a ys.
ii y,
P ort fr a n c de M a rfeille : R em ontrances.
35.
P opyolane : D roits :R em ontrances.
36.
P rocureurs du P a y s : P laintes fu r ce que les Çonfuls d'Ait
n’ont pas été qualifiés P rocureurs du P a y s pendant la tenue
des Etats.
110.
P rocureurs du P a y s join ts : Nomination p a r les Etats pour
l ’année 1788.
37.
.............. R en forcés.
38..
---A l A JJ em blée.
. 1.
-.i ■■ De l ’A jfem blée de la V iguerie d ’Aix.
20.
4°*
27.
ibid.
ibid
28.
I2Ii
I22,
ï2 3'
-
R églem en s des E tats fu r les T ravaux publics.
- .......- Sur l ’A dminiftration 'interm édiaire.
- S ur les A ffem blées ren forcées.
R em ercîm ens des Etats à M . le M arquis de La Goa.
—— —
De VAffemblée à M. VArchevêque d’Aix.
—— A M. des Galois de La Tour.
».......... - Aux Cours du P arlem ent & d es Comptes.
— .— - A M ■ P a fca lis , Ajfeffieur d ’Aix , Procureur à
P a ys.
124
«—
« A M. le M arquis de la P a lu , prem ier Conful d’Ad)
P rocureur du P a ys.
î2>
�Remontrances délibérées p a r le s E ta ts .
35»
Remife de cinquante m ille liv res fu r Vabonnement des vingtièm es
pour 1/88.
39.
Réferve de l ’O rdre de M althe & du C lergé.
32.
—— — D éclaration de L'AJfemblée, q u e lle ne peu t adhérer à
ces réferves.
96.
Secours de cinquante m ille livres en fa v eu r des Communautés
ravagées
40.
Sel : Application fa ite par les E tats de la rem ife fu r le prix
du f e l , au-delà du temps pour lequel l ’augm entation du prix
doit avoir lieu.
Signature du P rocès-verb a l des E tats O des m andemens ex pé
diés pendant leur tenue : P laintes de la Communauté d’Aix.
121.
Du P rocès-verb al de
cette A jfem blée.
izi.
Suffrages des deux prem iers O rdres dans les E tats :
l’exécution des L ettres patentes de 1544.
Syndic des Communautés.
22-25.
M otifs & R aifon de
l ’A jfem blée pour obtenir la p er miffion de le nommer.
'iguerie d’Aix : A ffem blée.
Vingtièmes : P rorogation du féco n d .
' 23.
1— — A ugmentation de l ’abonnement.
Ibid.
Vins: Droits fu r le tra n fp ort, l ’en trée & la circulation à
[dile : R em ontrances.
35,
��'"
»
PROCÈS-VERBAL
r
1
D E
L’ A S S E M B L É E
R E N F O R C É E
D E S
PROCUREURS DU PAYS f
N
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S-
E T
J O I N T S ,
D u deuxieme Juin 1 7 8 8 .
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le document en ligne
A
A
I X
,
D’Imprimerie de B . G i b e l i n - D a v i d , & T . E m e r i c - D a v i d ,
Avocats, Imprimeurs du Roi & des États de Provence.
M. D C C .
L X X X V X II.
��ÜOCUREURS D U P A Y S ,
N ÉS
E T
J O I N T S ,
Du deuxieme Juin
1^88.
'AN mil fept cent quatre-vingt-huit, 6c le deuxieme
du mois de Juin , l’AfTemblée renforcée de M M . les
Meurs du Pays nés 6c joints a eu lie u , en exécution
églement des E tats, dans la maifon de M . le Marquis
“flet de R o q u efo rt, où efl logé M onfeigneur l’E vêque
|e)us, Procureur du P a y s joint pour le G le rg éj à
Allemblée ont été préfens :
A ij
fisses
ligueur E m m a n u el-F ra n ço is d e B a u ffe t de R o q u e f o r t ,
�4
Evêque fk Seigneur de F réju s, Procureur du Pays j0;nt
pour le C lergé.
M onfeigneur Jean-Jofeph-V i& or de Caftellane Adhemar
Evêque &. Seigneur de Senez , Procureur du Pays j0jJ
pour le Clergé.
M M . Pierre-Louis D em andolx de la P a lu , Seigneur
M arquis de la P a lu , M eyrelfe & autres lieux ; Jean-JofephPierre P a fca iis, avocat en la C our j François- Jofeph Lyon
de St. F e rre o lj & Pierre - Jean -B ap tifte Gérard, Maire
.C onfiais, AfTelFeur d’A ix , Procureurs du Pays nés.
M onfieur Jean-Paul de L o m b a rd , Marquis de Gourdon,
Seigneur de Courmes 8c de la M a lle , Procureur du Pays J
joint pour la N oblelfe.
M onfieur Jofeph de V illen e u ve , Marquis de Bargemont,
Seigneur de St. A u b a n , Procureur du Pays joint pour la
N oble ffe.
M onfieur Antoine-Boniface de Caftellanne, Marquis de
Mazaugues , Procureur du P ays joint renforcé pour la
NobleiTe.
Monfieur Jean Baptifle-Jofeph D a v id , Comte de Sade,
Marquis de M on tbrun , Seigneur d’Eiguieres, Mondragon,
B â rre t, St. A uban , Ste. Euphemie , Vercoiran , Autane,
I/a B â tie, M o n fo le ry , & M onclus, Lieutenant G én éral des
Provinces de BrelTe, B u gey , V a lro m e y , & Pays (de
F ro cureur du Pays joint renforcé pour l’Ordre de la Nobleffej
*
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0 il}} •' . ' - J1
J
L e fieur A ntoine-R och N e v ie re , A vocat en la Coufl
M aire premier Conful de la Communauté de Forcalquierj
Procureur du Pays joint pour le Tiers-Etat.
�y
5
L e fleur Claude R e g u is, A voeat en la C o u r ,
Maire premier Conful de la Communauté de
Silleron , Procureur du Pays joint pour le
Tiers-Etat.
L e fieur Jean-Jofeph Mougins de R o q u efo rt,
A vocat en la C o u r , M aire premier Conful de
la Communauté de GrafTe, Procureur du P a ys
joint renforcé pour le Tiers-Etat.
L e fieur Jofeph-Françoïs Bernard , M aire
premier Conful de la Com munauté d’H ieres,
Procureur du P a ys joint renforcé pour le TiersE tat.
En abfence de M o n s e i g n e u r l ’ A r c h e v e Q u e d ’ A i x , Préfident des E ta ts, premier P ro
cureur né du P ays ;
D e M onfeigneur l’Evêque de D ig n e , St. de M .
de G aillard , Com mandeur de B eau lieu , P ro
cureurs du P ays joints renforcés pour le C lergé.
Monfeigneur l’E vêque de F ré ju s, Préfident
de l’A lfern blée, a d it : que fuivant le R é g le
ment adopté par les E ta ts, il fera rendu compte
à cette AfTemblée de tout ce qui a été fa it,
depuis f AfTemblée renforcée du prem ier Février
dernier 5 8t elle délibérera enfuite fur tout ce
qui doit èrre exécuté jufques à l’AfTemblée ren
forcée du quatrième N ovem bre prochain,
Oppojîtion
,
Mondit Seigneur l’Evêque de Fréjus a dit : au nom. des
que les circonftances a&uelies exigeoient que E t a t s , à tranfl’Adminiftration intermédiaire , dépofitaire des criPt,nn & Pu~
droits & des maximes du P a y s / s’emprelTât de Nouveaux Edits
�6
préfenter à Sa M ajefté les plus vives & les plus
refpeârueufes doléances fur l’atteinte portée à
fa Conftitution par les nouveaux Edits ; & il a
prié M . P a fca lis, Aflefifeur d’A i x , Procureur
du P a y s , de faire part à l’A flem blée de fes
obfervations.
M . P afcalis, AfTefTeur d’A i x , Procureur du
P a y s , a dit :
MM.
Tém oins de la confirm ation gén érale, d e là
fufpenfion des fondions de fnos Cours Supé
rieures, du danger qui menace la M agiftrature,
& des atteintes portées à notre Conftitution ;
fpécialement chargés de veiller à la manuten
tion des droits du P a y s , vous ne montrerez
fans doute pas moins de zele pour la confervation d’un dépôt aufii p récieux, que tous les
Ordres de la Province.
Si le plus cher des bienfaits de Charles d’A n
jou , le dernier de nos anciens C o m te s, nous
fit pafler fous la domination des R ois de France,
fa tendre follicitude s’étendant fur des Sujets
fideles, jufques dans l ’immenfité des fiecle s,
chercha moins à nous incorporer à un Etat
plus puiftant, qu’à nous affurer un accroifiëment de bienfait, en nous unifiant, principale
ment & fans fubordination, au R o yau m e de
France.
Une union aufii précieufe n’a conftitué, ni
le P a ys P rovin ce du^ R o y a u m e , ni le Comte
�.7
de P ro v e n ce , feuî légitime Souverain des P ro
vençaux , vallal ou autrement dépendant du R o i
de France.
Par une heureufe p ré v o y a n c e , & par la plus
refpeârable de toutes les L o ix , ( le teftament de
Charles d’A n jo u ) la Provence conferve toujours
fon caraftere de P ays p r in cip a l , & le R o i de
France n’en eft que le P ro tecteu r, comme il
ne peut que l ’être du Com té de Provence.
T elle e ft, M essieurs., la véritable Conftitution du P ays : tel eft le lien facré qui fut
formé entre nos ancêtres & Louis X I , immé
diatement après la mort de Charles d’A njou :
tels font les titres, qui dans tous les tems ont
fait confirmer le P ays dans fes d ro its , fr a n ch i fe s y libertés conventions <S* p riv ilèg es , que le
Roi promit, p a role de R oi y fk ju ra de g a rd e r,
obferver & entretenir dans les Lettres patentes
du mois d’Oétobre i486. L e Pays n’a jamais
réclamé fans fuccès la parole facrée de nos
Souverains.
Un Etat p rin cipal fk indépendant doit avoir
un régime qui lui foit propre, un fe u l R o i ,
une feu le Loi , un fe u l Corps rep réfen ta n t la
Nation , & con fen tan t les im pôts , un fe u l en régiflrement (1), une Cour unique dépositaire
des Loix communes à tout le Pays.
Il doit concentrer en lui feul cette unité de
(1) Difcours du Roi.
�8
vues } & cet enfem ble fans lequel il ne feroit
plus P a y s prin cipal &. indépendant ( i ) .
Il ne peut avoir avec un autre état que des
relations d’intérêt com m un, infpirées pour le
bonheur des Sujets refpe&ifs. M ais les L oix
qui lui font propres doivent être inconteftablement publiées St vérifiées dans les Cours Su
périeures, chargées de rendre la juflice aux
P eu p les, comme ne concernant St ne pouvant
concerner que le P ays ( 2 ).
Les L o ix com m unes, foit au R o y a u m e , foit
aux autres Provinces , lui font étrangères, fi
elles ne font principalem ent p roven çales, com
me émanées de la feule autorité du Com te de
P ro v e n ce , adreffées par le Com te de Provence,
St vérifiées par les feuls Tribunaux provençaux.
T oute C o u r , qui pourroit être commune à
tout le R o y a u m e , feroit encore étrangère au
P a y s , dès qu’elle ne feroit pas provençale,
fiégeant en Provence , com pofée de membres
p roven çau x, St formant ce Tribunal intermé
diaire St vérificateur, dont l’Edit de Louis III,
du 9 N ovem bre 14 2 4 , avoir fi fagement confolidé les droits.
S ’il pouvoir être dans les véritables intérêts
du R oyaum e de n’avoir qu’une C our Pléniere,
une Cour fubfiftante pour vérifier les volontés
du
(1) Difcours de M. le Garde des Sceaux,
(z) Préambule de l’Edit.
�du Souverain, & les tranfinettre au P e u p le , la
Provence, non moins Etat principal, doit égale
ment avoir cette C o u r toujours également fubfiffante, qui feule peut vérifier fans fubordination les lo ix du Com te de P ro v e n ce , & les tranfmettre aux Provençaux.
Nous devons donc regarder comme in n é ,
conftitutionnel & fondam ental, le droit de vivre
encore fous la domination du Com te de P ro
vence, de confentirlibrem ent les im pôts, d’avoir
notre Souverain , nos L o i x , nos Tribunaux
vérificateurs & interm édiaires, qui puiiTent direftement éy fa n s m o yen , porter aux pieds du
Trône les doléances & les repréfentations du
Peuple.
Cependant un nouveau fyftêm e de légiflation ,
foutenu de l’appareil le plus effra y a n t, & tranfcrit par ordre Supérieur, c’eft-à-dire fans D é li
bération lib re , dans les regiffres de nos C o u rs ,
nous incorpore au R o ya m e de France, à l’effet
de n’en être plus qu’une Province.
Il nous enleve l’avantage d’offrir librement
à nos Souverains des dons & des fubfides.
Il force les témoignages de notre z e le , par
vérification des lo ix fifcales de la part d’un
Tribunal nouveau, inconftitutionnel, étranger, &
dans lequel le peuple n’eft aucunement repréfenté.
Par l’établifTement de plufieurs Tribunaux que
nous devions nous flatter de ne plus con n o ître,
'Près les traités de 1 6 3 9 , on détruit de fait
B
�IO
finon de d r o it, nos Tribunaux vérificateurs,
feuis Juges des lo ix p roven çales, comme fubftitués à la C our r o y a le , chargée jadis de la vé
rification des volontés de nos Souverains.
On les deftine à une inaction qui approche
de l ’anéantififement, 8c par cela m êm e, on leur
enleve le refpeft 8t la confiance des peuples.
O n intercepte ce recours immédiat qui doit
nécefiairement exifler entre la C our fuprême
intermédiaire de P rovence , 8c le Comte de
P roven ce.
O n, fubordonne l’exécution des L o ix proven
çales à l’enrégiftrement d’une C our étrangère
qui n’a nulle connoiftance de nos Confiitutions,
de la mifere du P a y s , de l’ingratitude du fol,
de l’étendue du terrein dévailé par les torrens
8c par les rivières, des befoins du peuple, &
qui cependant eonfervera fur notre Tribunal fu
prêm e, l ’autorité plus fuprême en core, de porter
aux pieds du Trône ou de rejetter les repréfentations du P a y s : En forte que le P ays n’aura
plus dans fon fein ce T rib u n al, foit vérificateur,
foit intermédiaire.
Eh ! dans quelles conjonctures les droits du Pays
reçoivent-ils une pareille atteinte ?
Quand nous trouvant dans des eirconftances
moins calamiteufesque les Provinces du Royaume
de Fran ce, 8c pouvant concilier notre obéiflatice
les intérêts du P a y s , le rétadefiré par la
�11
Nation , n’4 éprouvé aucune réfifiance de la
part des Cours- ( 1 )
Quand nous avons béni la lo i qui établit la
liberté du com m erce des grains. (2)
Quand nous avons félicité les P a ys de corvée
de la converfion de cette charge en preftation
pécuniaire. (3)
Quand nous avons reçu avec acclam ation la
loi qui fixe l’état civil des non cath oliqu es, loi
après laquelle foupiroit tout bon Provençal. (4)
Enfin , quand les Etats & la N atio n , confukant
moins leurs facultés que leur am our pour le
Souverain , oubliant la prom efie folem nelle qui
leur avoit été fa ite, que jufqu’en 1790 les V in g
tièmes ne feroient point augm entés, ont v o lo n
tairement offert une fom m e correfpondante à un
troifieme Vingtièm e.
Le cours de la juftice fufpendu, nos premiers
Tribunaux ferm és, la tranquillité publique ébran
lée , la confternation générale du P a y s , la
malheureufe certitude que ce m om ent, que le
Souverain reconnoît être un moment de crife ,
ne peut jamais être converti en une époque
Salutaire pour la P ro v e n c e , la fubverfion totale
de nos privilèges , l ’anéantifTement de notre
(i) Motifs de l’établiflètnent de la Cour Pléniere.
(1) Ibid.
(3) Ibid.
(4) Ibid,
B ij
�" 9
Ï2
Constitution, 8c le danger qui menace la Mo
narchie, exigent aujourd’hu i, M essieurs , toute
votre attention.
Dépositaires des droits du P a y s , c’eft à vous
à prendre les m oyens que votre fagefte vous
infpirera, pour faire réparer une furprife d’au
tant plus dangereufe, qu’elle eft préfentée comme
devant former le régime univerfel 8c commun
du R o yau m e de France 8c du P ays de Provence.
L’A ssemblée considérant que le nouveau fyftême de législation eft infufceptible d’aucune
forte d’exécution en Provence.
4
Q ue la feule annonce du projet a répandu
une confternation générale.
Q u ’il ne peut exifter d’impôt en Provence,
qu’il n ’ait été confenti par la N ation duement
convoquée.
Q ue la Nation Provençale a toujours été,
elle-même ou par fes repréfentans, au-de
vant des befoins publics.
Q ue fon consentement ne peut être forcé par
l ’autorité d’aucun T rib u n a l, 8c moins encore
d’un Tribunal étranger 8c inconciliable avec les
véritables prérogatives de la M onarchie Fran*
çaife 8c Provençale.
Q ue la C our P lén iere, incapable de concilier
les intérêts du Souverain a v e c ceux des Peuples
�ï J
tocratlque, dont la feule exigence $iefise€roî$
tour à tour les droits du Prince St ceux de -la
Nation; auffi contraire, dans fa formation que
dans fa Conftitution, aux lo ix de la M o n arch ie/
i’eft Sien d’avantage à celles du Pays.
Que le droit qu’elle auroit de confemir les
impôts, dérogeroit aux véritables droits de la
Nation.
Que l’exécution provifoire de fes Arrêts en
matière d’im p ô t, auroit toute l’autorité de l’exé
cution définitive.
Que le Tribunal vérificateur des lo ix pro
vençales , ne peut être que P rovençal & fiégeanf
en Provence.
Qu’il ne peut pas être plus fubordonné à un
Tribunal françois, que le P ays n’efl lui-m êm e
fubalternë au R o yau m e de France.
Qu’il importe efïentieîlement au P ays de fe
maintenir dans le droit, vraiment conftitutionnel,
de coiiferver fes Tribunaux vérificateurs &. in
termédiaires , & de les conferver avec cette
plénitude d’indépendance & d’autorité qui leur
a été confirmée, tant par nos anciens C o m tes,
que par Louis X I aux Etats de 1482 , & par
les Lettres patentes du mois d’O & obre i486.
Que c’eft évidemment dénaturer la Conflifuti°n provençale , que d’attribuer à une Cour
Pléniere françaife, le droit de vérifier les loix
°ules impôts qui doivent être exécutés ou levés
eu Provence.
�forme
14
Q ue tout de même que les Lettres en
d’E d it, de D éclaration ou de Lettres patentes,
qui n’intéreffent que le reffort ou Tarrondiffement d’une C o u r , doivent être enrégiftrées par
cette Cour ( i ) , de même aufîi toutes les loix
defiinées pour la P ro ven ce, ne pouvant intéreiTer
que fon reffort, doivent être uniquement enrégifirés par nos Tribunaux P roven çau x.
Q ue les Edits, qui enlevant au P ays cette
portion précieufe de fa C on flitu tion , n’ont point
été enrégiftrés : qu’ils n’ont été que tranfcrits'
illégalement & d’autorité fur les regiftres, &
fans Délibération préalable des C o u rs, & par
conféquent fans vérification.
Q ue pareille transcription, faite avec l’appa
reil m ilitaire, ne peut fuppléer la Délibération
& la vérification des Cours.
Que nous n’entendons pas p ar ce que le Roi
p e u t , le pouvoir de la fo r c e (2) , Sa Majefté
ne voulant regner que par la juflice.
'
- '
''•
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'
-
V--:
Q ue cette tranfcription a été faite nonobfiant
l’oppofition du miniftere public & des Cours.
Q ue cette violation de toutes les formes tend
à anéantir nos Tribunaux vérificateurs.
Q ue pour parvenir avec plus de fuccès à cet
(1) Arc. 17 de l’Edit.
(2) Procès-verbal des Etats, pag. 70.
�15
anéantilTemeqî, leur Jurifdi&icm a été dément*
brée, &. qu’il a été créé cette foule de T rib u
naux Contre lefqueis le P ays s’eft élevé de tous
les teins.
Que l’on ne crut pas devoir établir des Préfidiaux , en P ro ven ce, lors de la création des
Préfidiaux dans le R o yau m e , étant le r e fo r t
du Parlement de fo r t p etite étendue .
Que c’eft enfin une opération deflruâùve de
la Loi fondamentale du P a y s, dans fon enfenx*
ble, & dans fes parties intégrantes,
A d é l i b é r é que pour, & au nom des E ta ts,
adhérant à l ’oppofinon déclarée par le M iniftere public & par les C o u rs, il fera form é oppofition à la tranfcription & publication des
fufdits Edits, & notamment à celui portant établifTement de la Cour Pléniere.
Qu’il fera donné connoiiTance de cette op»
poütion à M M . les CommifTaires du R o i , par
Mgr. l’Evêque de F ré ju s, Préfident j M gr. l’E
vêque de Senez, M . le Marquis de la P a lu ,
M. le Marquis de G ou rd o n , & M . N ev iere ,
Conful de F orcalqu ier, qui fe tranfporteront à
cet effet chez M M . les CommifTaires du R o i f
& leur remettront une expédition de la préfente
Délibération.
Qu’auffitôt que les Cours
féance, M M . les Procureurs
'eront en la Grand’Chambre
y demanderont qu’il leur foit
reprendront leur
du P ays fe pordes deux C o u rs,
concédé a£fce de
�ï6
la fufdite o p p o fitio n , & que la préfente Déli
bération foit infcrite dans les Regiftres.
Q u ’au m oyen de la fufdite oppofition, il
fera requis que le teftament de Charles d’An
jo u , les Lettres patentes de 1481 , 1482 &
i4 8 6 , 8t autres Traités intervenus entre le Souverain & la N atio n , continueront d’être inté
gralement exécutés.
Q ue le P ays continuera d’être Pays princi
pal ,. nullement fü b a lte r n é , uni principalement au
R o yau m e , & vivant fous la domination du
Com te de' Provence.
Q u ’il fera maintenu dans le droit d’offrir li
brement des dons & des fubfides, & qu’aucun
impôt ne pourra être levé en Provence, qu’il
n’ait été confenti par la N ation , & duement
vérifié.
Q u ’il fera encore maintenu dans le droit d’a
vo ir exclufivem ent dans fon feïn fes Tribunaux
interm édiaires, & vérificateurs de toutes Lettres
en forme d’E d it, d’Oidonnance &. de Décla
ration.
Q u ’aucunes defdites Lettres ne pourront être
exécutées en P ro ven ce, avant d’avoir été libre
ment vérifiées & enrégiftrées par les fufd. Tribu n aux, lefquels continueront d’aclrefler direc
tement & fa n s m o y en , telles remontrances ou
repréfentations au Souverain qu’ils j u g e r o n t uti
les ou convenables, pour le plus grand bien du J
P ays.
�17
Que jufqu’après la fufdite vérification &
yégiftrement libres, lefdits E d its,• Ordonnances
ou Déclarations feront regardés comme non obvenus, en force des capitulations &. titres du
P ays, & notamment de l’Edit de L ouis I I I ; &
que les Peuples ne feront nullement tenus de les
reconnoître & exécuter.
L’Assemblée a encore délibéré derenouveller
les réclamations conllamment faites par le P a ys
dans tous les tems contre la création des nou
veaux Tribunaux, le démembrement des T r i
bunaux exiftans , & pour l ’exécution du Traité
de 1639.
Comme auffi que Sa Majefté fera fuppliée
de faire ceflér la confternation dans laquelle
tout le R oyaum e eft actuellement p lon gé, de
faire retirer les nouveaux Edits, notamment ce
lui de la C our Pléniere , Si. de donner à fes
Peuples un nouveau témoignage de protection
&. de bon té, en rendant au R o yau m e & au
Pays de Provence leurs droits & leur tranquil
lité.
Il a été encore délibéré que Sa M ajefté fera
fuppliée de convoquer inceflamment l’Aftem blée
des Etats généraux du R o y a u m e , comme le
moyen le plus propre de p o u rvo ir aux befoins
publics, de ramener l’o r d r e , de rétablir le
crédit <k la confiance, & de faire ceffer l’état
de convulfion Sa de crife dont on ne peut
prévoir les fuites; & que la demande en fera
Lite par les Députés du P a y s , chargés de
fenter à Sa Majefté le Cahier des Etats.
�1 8
Le troifieme dudit mois de J u in , il n*y a
point eu de feance.
D u quatrième dudit mois de Juin .
Arrivée de "j\ /F Onfeigneur François de M ouchet de
M. iEvêque de J j y J k V illed ieu , Evêque de D ig n e , Procureur
L&ne'
/ du P a ys joint renforcé pour le C lergé eft entré
dans l’AlFem blée, 8c a pris fa place.
E ta t des mandemens expéd u s depuis le
premier fev ru r
dernier.
M M . les Procureurs du P ays ont préfenté à
l’Affem blée l’Etat des mandemens expédiés fur
chaque objet d’im p ofition , depuis l’Affemblée
renforc£e du mois de Février dernier.
Ces états ont été lus & remis au Greffe.
Lecture du
procès-verbal
de la dernière
Ajjem blée ren-
f° rcée'
Relation faite
II a enfuite été fait lefture du Procès-verbal
de l’ÂfTemblée renforcée du premier Février
dernier.
Après quoi M . P afçalis, AfTelTeur d’Aix,
Procureur du P a y s , a rendu compte à l’Af-
M. tA jje f- fembîée de tout ce qui avoit été fait par MM.
J eur'
les Procureurs du Pays depuis le feize Février
par
dernier, foit en exécution des délibérations de
la derniere A fîem blce ren forcée, foit en exé
cution des délibérations des Etats.
Lecture du
cayer des remontranccs.
Il a lu enfuite à l’Afîem blée le Cahier qu’il
avait été chargé de réd ig er, fur les différens
objets de remontrances délibérés par les Etats.
Sur quoi l’AfFemblée a déclaré que les dif
fère ns Bureaux qui feront formés dans cette
�*9
.
Aflem bîée, s’occuperont refpe&ivem ent des di
vers articles de la relation faite pat M . l’Affeff e u r , & du cahier qu’il à réd igé, pour y être
délibéré dans les féaneés fuiVadtés.
MM. les Procureurs du P ays nés ont remis Arrérages
à l’Affemblée l’état des arrérages dus par les Par les C o m m u
Communautés aux R eceveurs des Vigueries.
n a u té s a u x R e
c ev eu rs d es V i -
L ’Aflemblée a obfervé que quelques R e c e - ^Lleries'
veurs de V iguerie n’avoient pas en voyé au
Greffe des Etats le tableau des arrérages qui
leur font dus j elle a été informée que le R e
ceveur des Vigueries de C aftellanne, A nn ot &
Val de Barremê , n’a jamais fatisfait à cette
obligation, malgré les lettres qui lui ont été
écrites chaque année par M M . les Procureurs
du Pays. Elle a chargé en conféquence M M .
les Procureurs du P a ys de veiller exactement à
ce que les R eceveurs de V iguerie remettent au
Greffe des E tats, à l’expiration de chaque quar
tier, l’état des arrérages qui leur font dus ,
ainfi qu’ils y font obligés par le bail de la tréforerie du P a y s , hom ologué par la C our des
Aides 5 d’écrire au R eceveur des Vigueries de
Caftellanne, Annof & V a l de B arrem e, pour
lui enjoindre de remettre in.ceframment les
états des arrérages qui lui font dus, & finale
ment de prendre les voies de droit pour con
traindre, en cas de refus, tout R eceveu r de
Viguerie à remplir fes obligations.
Ægfcfc. tofWi
Elle a prié M M . les Procureurs du P ays de Importions
veiller , dans l’examen des impofîtiôns faites par Communautés.
chaque Com m unauté, à ce que l ’im pofition déC ij
�20
libérée fufHfe à l’acquittement des charges op;
dinaires, 8c à l ’extin&ion d’une partie des arré,
rages dus au R eceveur de la V ig u erie; de
prendre les voies de droit pour le& fy contrain
d re , fi elles Te refufent aux invitanons qui leur
feront faites ; 8c de rendre compte à l’Affemblée
renforcée du quatrième N ovem bre prochain des
impolitions délibérées par les Communautés, 8c
de la fîtuation defdites Communautés envers le
R eceveur de la Viguerie.
Formation des
Bureaux.
On a procédé enfuite à la formation des différens Bureaux. L ’AfTemblée a penfé que d’après
le nombre Sc la nature des affaires dont elle
aura à s’occuper pendant cette ten u e, il fuffiroit de former pour cette fois deux Bureaux,
dont l’un s’occuperoit des im pofitions, de l’opé
ration conjointe de l’affouagement 8c de l’afflorinement 8c des affaires diverfes ; 8c l’autre des
travaux publics.
M onfeigneur l’Evêque de Fréjus a nommé
les membres des différens B u reau x, ainfi qu’il
fuit :
Bureau des im pofitions , affouagem ent & afflofine
m ent , & affaires d iverfes.
M onfeigneur l’E vêque de Senez.
M . le Marquis de la Palu.
M . Pafcalis.
M . Gérard.
M . le Marquis de V illeneuve Bargemon.
MM, les Confuls de Forcalquier 8c de Graffe.
/ - ;- '
y *'
�2t
Bureau des travaux publics*
Monfeigneur l’E vêque de D igne.
M. Pafcalis.
M. de St. Ferreol.
M. le M arquis de Gourdon.
M. le Marquis de Caftellanne M azaugues.
M. le Com te de Sade.
MM. les Confuls de Sifteron 8t d’Hieres.
Du cinquième dudit mois de Juin .
Onfeigneur l ’Evêque de F r é ju s , a dit :
qu’en exécution de la délibération prife
dans la féance du deuxieme de ce m o is , il s’eft
rendu, avec M M . les Députés qui y font dé
nommés, chez M M . les Com m iflaires du R o i.
MM. les Députés leur ont donné connoifTance
de l’oppofition fo rm é e , au nom des E ta ts , à
la tranfcription des nouveaux E dits, & notam
ment de celui portant établiffement de la C our
Pléniere ; & de l’adhéfion de l’A flem blée , au
nom defdits Etats , à l’oppofition déclarée à
cet égard par le Miniftere public & par les
Cours; & ils ont remis à chacun de M M . les
Commiflaires, un extrait de la délibération du
deuxieme de ce mois.
M
MM. les Députés ont été reçus par M M ,
les Commiflaires du R o i , avec les honneurs
d’ufage , & ont reçu les mêmes honneurs à
leur fortie.
M. P a fc a lis , A fle ffe u r d ’A i x , P r o c u r e u r du
Relation te
�M. iAffeffeur P a y s , a fait le rapport à l ’AfTemblée de tout
f u r les affaires
relatives a u x
‘b iuT * ^U~
ce q Ui avoit été fait jufques
l ’Adminiftration , en exécution
p tifes, foit par les E ta ts , foit
renforcée du premier F évrier
vement aux travaux publics.
aujourd’hui par
des délibérations
par l’AfTemblée
d ern ier, relati
Sur q u o i, il a été délibéré que ce rapport
fera référé au Bureau des travaux publics, afin
que l’Affem blée puiffe prendre, dans les féances
fuivantes, des délibérations fur les objets qui
en paroîtront fufceptibles.
De'penfe f u r
le
chemin de
Lorgnes a D ra-
^bafîon1'
M onfeigneur l’Evêque de D igne , Préfident
du Bureau des travaux publics, a dit: qu’on a
eXpQfé au Bureau que le nommé Bonnefoi avoit
> en exécution des ordres de l ’Adminiftration , une réparation utile & nécefîaire fur le
chemin de Lorgues à Draguignan. L a dépenfe
a monté à la fomme de fix cent treize livres
douze fols. Elle n’avoit cependant été ordonnée
par l’Adm iniftration, que jufques à la concur
rence de cinq cent cinquante iivres. Le Bu
reau a penfé que l’Afîem biée pouvoit approu
ver cet excédent de dépenfe.
C e qui a été unanimement délibéré.
Ouvrages n iceffaires pour
M ondit Seigneur l’Evêque de D ign e, a dit:
que ]e g r> S ig a u d , fécond Ingénieur du Pays,
^ioT^des^tra' 3 Pr^ ent^ au B u reau Ie devis de trois ouvrages
néc€rffajres pour l’entiere perfeârion d es travaux
P lu x de F r f u s .
de Fréjus : le prem ier, pour la conftru&ion duii
pont für le Reiran , eft eftimé à la fomme de
deux m ille foixante-dix liv. quinze fols neuf de-
|
�n
nîefs 5 îe féco n d , pour ïa eonflru&ion d’une
chauffée de retenue , eft évalué à mille cent
quatre-vingt-deux livres, huit fols quatre de
niers ; le troifiem e, pour des réparations aux
ouvrages déjà faits ; ces réparations font eftimées à huit mille cinq cent foixante-treize li
vres cinq fols neuf deniers. L e même Ingénieur
a adoré qu’il étoit néceflaire de conftruire trois
portes d’éclufe en bois. I l en a évalué la dé
pende à deux cent quatre-vingt-trois livres fept
fols; enforte que tous ces objets montent à la
fomme de douze mille cent neuf livres feize
fols dix deniers: L e Bureau a penfé qu’on pouvoit délibérer l’exécution de ces différons ou
vrages, après les avoir expofés aux enchères,
& en avoir fait la délivran ce, en conformité du
Réglement des Etats.
Ce qui a été unanimement délibéré.
Mondit Seigneur l’E vêque de D igne , a dit : Etat des fonds
que le Bureau s’efl: occupé de l’état de fitua- deflinés aux tra.
tion des fonds deftinés aux travaux de Fréjus, vaux de Fréjus^
Les ouvrages faits, & ceux dont l’Affem blée
vient de délibérer l’exécution , montent à la
fomme de deux cent quatre-vingt-fix mille cent
quarante livres neuf fols. Les fonds provenans
des fecours du R o i & du P a y s , confiftent en
la fomme de trois cent mille livres. I l reliera
donc dans la caiffe du P a y s , à la fin de la
préfente année , époque à laquelle Fentreprife
fêta entièrement a c h e v é e , un excédent de treize
nulle huit cent cinquante-neuf livres onze fols.
Hfaudra peut-être prélever fur cette dernier©
�24
fom m e, le montant d’une indemnité demandée
par l’Entrepreneur, & fur laquelle la préfente
A ffem blée aura bientôt à délibérer. On pré
fume qu’il reliera une fomme d’environ dix
m ille liv re s , pour former un capital dont l’in
térêt fervira à l ’entretien annuel des ouvrages.
Du. Jîxieme dudit mois de Juin.
M
Onfeigneur l’Evêque de D igne , PréfiR jet de la
demande de
dent du Bureau des T ravau x publics,
£Entrepreneur a dit que le nommé Jean D u b o is, de la ville
du chemin de de T a ra fco n , réclame la fomme de 652 liv.
Lau-ade à Ta
qu’il prétend être dues par le P ays à fon pere,
rafcon,
pour des travaux faits en 1786 fur le chemin
de Laurade à Tarafcon. Il a été vérifié que
D ubois pere étoit chargé de l’entretien de ce
chemin depuis le 4 octobre 1 7 8 3 , & pour trois
années, qui font échues le 4 o d o b re 1787, &
qu’il a été payé chaque année du prix de fon
entretien. Le Bureau a penfé que la demande
du nommé D ubois devoit être rejettée.
L ’AfTemblée a adopté l’avis du Bureau.
M ondit Seigneur l’Evêque de Digne a dit:
l ’Entrepreneur du chemin d’A ix à Sifteron, dans
Chemin de La le terroir de Peyruis , fe plaint que la veuve
Combe a St. V itou , propriétaire du Cabaret de La Combe
JDonat.
St. D o n a t, a placé des tas de pierres fur le che*
Pierres qui min ; que le pairage eft g ê n é , & que la veuve
gênent L paf- V itou a refufé d’enlever ces pierres, m aigre
fa g e .
les ordres de l’Ingénieur du département.
�voit écrire aux Confuls du lie u , pour obliger
la veuve V iton à enlever ces pierres.
Ce qui a été unanimement délibéré.
Mondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit :
que les Seigneurs 5c la Communauté de C a
banes demandent que l’Adminiflration délibéré
fur le fecours que le Pays a promis de fournir
pour la réparation de la Palliere dite la M ag
deleine. L ’Affem blée générale des Communautés
de 1786 avoit accordé une fomme de trois
mille livres, mais les Etats n’ayant fait aucune
difpofition à cet é g a rd , le Bureau a penfé qu’il
n’y avoit lieu de délibérer en l’é ta t, fau f aux
Seigneurs 5c à la Communauté de Cabanes de
fe pourvoir aux prochains Etats.
P a llleres de
Cabanes.
Ce qui a été unanimement délibéré.
Mondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit :
qu’avant la tenue des E ta ts, M M . les P ro cu
reurs du Pays avoient ordonné des réparations
indifpenfables fur la route d’I ta lie , depuis la
montée de Lefterel jufques à la Napoule. L ’en
trepreneur avoit été autorifé à y em p loyer deux
mille livres 5 la dépenfe a monté cependant à
deux mille fix cent quatre-vingt-dix-neuf livres
trois fols. Le Bureau a penfé que cet excédent
de dépenfe pouvoit être approuvé par rA ffem blée.
Réparations
a la montée de
Lejlerel.
Ce qui a été unanimement délibéré.
Mondit Seigneur l’Eyêque de Digne a dit :
P
D ig u e fu r le
�26
Verdon à Caf- que les propriétaires pofledans biens le long du
teilane.
torrent de C laftres, dans le terroir de Caftek
la n e , demandent le dédommagement du préju
dice qu’ils ont fouffert par l’effet de la conftru&ion de la grande digue fur le Verdon. Le
Bureau a penfé que le P ays ne fauroit être
fefponfable des dommages que les particuliers
peuvent avoir foufferts $ que fi la demande de
ces propriétaires eft fondée , ils doivent être
indemnités par la Communauté de Caftellane,
qui profite feule des ouvrages conftruits dans
fon terroir.
v
C e qui a été unanimement délibéré.
Recette d'une
M ondit Seigneur l’Evêque de Digne a dit:
partie du che- qu’il a été fait fur le chemin de Barjols à
min de Barjols Draguignan , dans le terroir de Sillans, & par
à Sillans.
ordre de M M . les Procureurs du P ays, une
réparation par économie. C et ouvrage eft ache
vé. L a dépenfe excede la fomme de trois mille
livres. On a demandé par qui la recette de cet
ouvrage devoit être faite. L e Bureau a penfé
que l’ouvrage ayant été ordonné avant la tenue
des E ta ts , & ayant été fait par économie,
M M . les Procureurs du P a ys dévoient être
difpenfés d’accéder fur les lieux , pour procéder
à la re c e tte , & qu’il fuffiroit de faire procéder
à la vérification des comptes & du travail de
l'Entrepreneur * par l ’Ingénieur en chef & pa*
celui du Département.
.
Ce qui a été unanimement délibéré.
Opérations re-
M on dit Seigneur l ’Ev.êque de Digne > a ^
�Que le fieur F a b re, Ingénieur hidraulique du lafives au projet
Pays & D ire& eur du canal Boifgelin , ayant été de dérivation
chargé de faire les plans & nivellemens d’ une dunebranch.edu
branche de dérivation qui porteroit les eaux du c? n? l °ffsehn
canal Boifgelin à M arfeille, a éprouvé des dif- a ar^ 1
ficultés de la part de M. le Marquis de P a n ifie ,
Seigneur de la M a n o n , dont il étoit obligé d^
traverfer le domaine pour faire ces opérations,
& de la Com m urauté de Salon dans le terroir
de laquelle il devoit également travailler. L a
Communauté de Salon lui a même fait lignifier
une délibération de fon Confeil municipal , por
tant de fe pourvoir au Juge local en oppolition
à la dérivation de ce canal &. aux opérations
projettées.
L’AlTembîée, après avoir entendu le Sr. F a
bre, & le&ure faite de la copie de la délibé
ration prife par la Communauté de S a lo n , &.
des Arrêts du Confeil des zo F évrier & 7
Juin 1783 , par lefquels le P a ys efi: au to rifé,
nonobllant oppolition ou appellation quelcon
que, à la conftru&ion des canaux de dérivation
du canal B oifgelin, & à traverfer les terres des
particuliers & des Com m unautés, même des
Communautés des Terres adjacentes, en payant
le prix du terrein &. les d o m m ages, a unani
mement délibéré que M M . les Procureurs du
Pays écriront à M . le Marquis de Panifie pour
le prier de ne mettre aucun obftacle aux opé
rations du fieur F a b re , &. pour l ’alïurer que le
lîeur Fabre ne continuera fes opérations, qu’après la réco lte, & que les Communautés & les
particuliers feront indemnifés de tous les dom
mages qui pourroient être faits. I l a été en-
!
DÛ
�z8
core délibéré que M M . les Procureurs du Pays
écriront aux Confuls de la ville de Salon, &
leur enverront une expédition des Arrêts du
Confeil des 20 Février 8c 7 Juin 1783 , q u i
établirent les droits du P a y s , dans l’étendue
même de Terres adjacentes, nonobftant oppofd o n ou appellation quelconque, les inviteront
en même tems à ne mettre aucun obftacle aux
opérations du fieur F a b re, leur affureront auffi
que ces opérations ne feront continuées qu’après
la ré c o lte , 5c que leur Communauté & les
particuliers feront indemnifés des dommages
qu’ils éprouveront.
Indemnité ré-
M ondit Seigneur l’ Evêque de D ig n e, a dit:
que l’Entrepreneur adjudicataire des travaux de
[repreneur des Fréjus , expofe à cette AlTem blée, que d’après
tr iv aux de Fré fon devis , il étoit obligé d’extraire trois cent
jus.
vingt-deux toifes cubes de rocher au prix de
vingt-quatre livres la toife j qu’il a cependant
enlevé fept cent quatre-vingt-trois toifes,quatre
pieds cubes, c’eft-à-dire , quatre cent foixanteune toifes, quatre pieds cubes de plus; qu’il a
perdu confidérablement fur le prix de l’extrac
tion defdites toifes de rocher j qu’il réfulre d’un
toifé 8c d’un rapport faits par les (leurs Vallon
8c Sigaud , qu’il a été réellement enlevé la
quantité de fept cent quatre-vingt-trois toifes,
quatre pieds cubes de ro ch er, 8c que la dépenfe
de l ’extraétion à dû co û ter, au plus bas prix,
à cet Entrepreneur , trente livres dix fols la
to ife, au lieu de vingt-quatre livres, prix porte
par le devis. l’Entrepreneur croit devoir récla
mer une augmentation de p rix, non fur les trois
cent v in g t-d e u x toifes cubes de rocher qui
cLim.eepa.rlEn-
�29
étoient comprîtes dans fon p rix -fa it, mais fur
les quatre cent foixante-une toifes quatre pieds
cubes du furplus. Il a été vérifié que l’entre
preneur avoit été p ayé des fept cent quatrevingt-trois toifes quatre pieds cubes , fur le pied
de vingt-quatre livres la toife. C ’eft à l ’AfTemblée à décider fi elle doit avoir égard à cette
demande.
Sur quoi l’ AfTemblée , après avo ir o u ï les
fieurs Vallon &. Sigaud, St après avoir entendu
la leéfure du rapport par eux drefïe le 12 D é
cembre 1 7 8 5 , a délibéré qu’il fera p ayé à
l’Entrepreneur adjudicataire des travaux de Fré
jus , une augmentation de fix livres dix fols par
toife, pour ces quatre cent foixante-une toifes
quatre pieds cubes du rocher qu’il a enlevées,
au-deffus de la quantité portée par le devis &
par le bail.
Du feptieme dudit mois de Juin.
Onfieur Pafcaîis , AiTefTeur d’A i x , P ro
cureur du P a y s , a dit :
M
Nous devions croire que toutes les Com m it- Dénonciation
nautés de la Province partageraient notre confla délibéra-,
ternation , notre inébranlable attachement aux nçn de laC°m~
droits du. Pays 5 81 qu’également fen fîb lesau x g Z Z n X Z
atteintes que reçoit aujourd’hui la C on flitu tion , Maidwntir "
aucune d’elles n’oferoit fe refufer à la foutenir
St à la défendre.
L’exemple de nos peres nous traçoit îa con
duite que nous avions à fuivre. Les regiftres
�3°
de nos Etats & des Affem blées générales des
Communautés font pleins de délibérations, où fe
trouvent consignées les preuves de notre atta
chement à nos droits , de notre courageufe réfiftance envers la création de ces Tribunaux,
q u i , en démembrant l’autorité & les fondions
des Cours fupérieures du P a y s , repréfentatives
de notre Cour ro yale , feule chargée de la vé
rification des L o i x , ont toujours été regardés
com m e tendans à faciliter l’établiffem ènt de plujîeu rs E dits p réju d icia b les à la P rovin ce .
C e furent, M essieurs , les réclamations una
nimes St perfévérantes de tous les Ordres du
P a y s , q u i, en l’année 1639 » opérèrent la ré
vocation de l’Êdit portant création de trois
Sieges préfidiaux dans les villes d’A i x , Forcalquier 8t Draguignan.
Les efforts de notre zele , nos doléances refpeëtueufes , une oppofition authentique & uni
verselle dévoient naturellement fuivre la pro
mulgation des nouveaux Edits. Jamais nos droits
ne furent attaqués plus directem ent, jamais il ne
fut plus néceffaire de porter aux pieds du Trône
les juftes fupplications d’une Nation libre, fi
dèle & généreufe que l’on vient de frapper dans
tous les points de fon exiftence politique.
L ’O rdre de la M o b leiïe, l’Affemblée générale
de TO rdre du Tiers , des Communautés parti
culières , telles que celles d’A ix , de Graffe,
ont exprimé le fentiment de leur douleur pro
fonde , & cet attachement à notre Conflitution
dont vous avez vous-m êm e, dans la première de
vos féanceSj confacré folemnellement la jufiice-
�Pourquoi faut-il qu’au milieu de ce concert
dezele & de réclamation unanime , nous foyions
obligés de nous élever contre la déft& ion d’une
feule Communauté de cette Province ? Pour?
quoi la Communauté de D raguign an , abjurant
tout-à-coup nos principes dom eftiques, méconnoiflant fes devoirs & fes vrais in térêts, nous
force-t-elle à réclam er contre une fciffion allar?
mante qui l’ifole du relie de la Province ?
Nous n’infflterons pas , M essieurs , fur les
réflexions affligeantes que vous infpirera la lec
ture de la délibération de cette Com m unauté,
& du comparant qui l ’a précédée. Nous nous
bornons à mettre le tout fous vos y e u x , &
nous laiflfons à votre fageJTe la détermination à
prendre fur une démarche défavouée par tous
les bons C ito y e n s, avant même que nous puiffions la foumettre à votre cenfure.
Leéture faite de la délibération de la C o m
munauté de Draguignan du vingt-cinquiem e M ai
dernier , & du comparant qui l ’a précédée.
L’AfTerablée a déclaré qu’elle im prouvoit la
délibération de la Communauté de Draguignan du
vingt-cinquieme M ai dernier , com m e contraire
à l’intérêt du P a y s , à celui de nos Tribunaux
vérificateurs & interm édiaires, au vœ u des Etats
& des AfTemblées générales, conllamment ex
primé, dans une fuite de délibérations depuis
*581 jufqu’en 1 6 3 9 , au traité de la même an
née , à la délibération de l’O rdre du Tiers-Etat
Convoqué à Lam befc le quatrième M ai dernier,
à la délibération de la préfente A ffem blée du
1 deux de ce mois.
�d ’envoyer une expédition de la prefente délibé
ration , St de celle prife dans la féance du deux
de ce mois à la Communauté de Draguignan ,
de lui enjoindre d’infcrire la préfente délibéra
tion dans fes regiftres, le Confeil féan t, St d’en
certifier M M . les Procureurs du P a y s ; St qu’à
défaut M M . les Procureurs du P ays requerront
aux prochains Etats que l’aflidance y foit refufée au D éputé de la Com munauté de Dra
guignan.
L e huitième dudit mois de Juin
a point eu de féance.
,
il n’y
D u neuvième dudit mois de Juin.
TT AfTemblée , inflruite que Monfeigneur le
|_j Com te de Caram an, Commandant en chef
Comte de Cary dans je P a ys St Com té de P ro v e n c e , doit armmjtkla.D e- rjver inceffamment en cette V ille , en vertu des
libération du 2
ordres de Sa M a je fié , a délibéré: que l’Affemde ce mois.
bîée fe rendra chez lu i, St lui donnera connoiffance de la D élibération prife dans la féance
du deuxieme de ce mois.
N otification à
M o n f i i g n e u r le
Demande du
logement pour la
Compagnie des
P e r tu ija m e r s .
M onfeigneur l’Evêque de Senez , Préfident
du Bureau des affaires d iverfes, a dit : que M.
M a lo u e t , Intendant de la M arine à Toulon,
a demandé à l’Adminiflration intermédiaire par
une note de lui lig n é e, qu’il fût accordé un
logement en cazerne à la Compagnie des Pertuifaniers chargés de la garde des Forçats ; il
expofe que cette troupe eft formée fur un pîsû
m ilitaire, St qu’elle eft actuellement difperfée,
faute
�faute de logem ent, dans les lieux d e T A r c e n a l
les plus écartés. L e Bureau a penfé qu’il n’y
avoir lieu à délibérer fur cette demande.
L ’Aftemblée a adopté l ’avis du Bureau.
Mondic Seigneur l ’Evêque de Senez a dit :
Logement
M. l’Intendant écrivit à M M . les Procureurs du Lune Brigade
Pays le 29 A vril dernier, qu’il avoit été établi LMare'chauffet
une Brigade à pied de M aréchau ftee , com pofée a
de trois Cavaliers à pied , &. d’un C avalier
monté, à Lefterel 5 que depuis cet établiiTement
il n’avoit été commis aucun v o l fur cette route.
Qu’il étoit du plus grand intérêt pour la
fureté publique, que ce pofte fût confervé j
mais qu’il ne s’y trouvoit qu’une feule m aifon,
dont une partie étoit occupée par Madame de
Lefterel, & l’autre par le M aître de la pofte.
Que les quatre hommes qui com pofent la
Brigade de M aréchauftee logeoient tous enfemble
dans un galetas fans cheminée , où il n’étoit pas
poftlble qu’ils puiftent refter.
Que l’unique m oyen pour conferver un étaaufîî u tile , feroit de prendre deux
chambres dans la partie de la maifon occupée
par Madame de L efterel, qui veut bien fe prêter
a cet arrangement ; mais au lieu de 210 liv.
que paye la Province pour le logem ent de la
Bdgade, elle demande 300 liv ., &. 100 liv. en
frs>li elle faifoit conftruire une habitation de
hors pour cette deftination.
bliftlment
E
�,
U
M . l’Intendant ajo u te, que pour entrer dans
les deux chambres dont il s’agit , il faudroit
pafier par un cabinet à l’ufage de l’Aubergifte,
qui a déclaré ne vo u lo ir pas le c é d e r, à moins
qu’on ne lui donnât 96 liv. par an$ mais qu’on
p ou voit prendre cette petite piece qui eft fur
l ’efcalier, 6c qu’en lui payant 20 ou 15 üv-,
il auroit lieu d’être content.
Q u ’il en réfultera une augmentation de charge
pour le P ays $ mais que la fûreté publique paroit exiger que l ’on falTe quelque facrifice.
M M . les Procureurs du P ays n’ont pas cru
devoir prendre fur eux de donner une réponfe
pofitive , & de furçharger le P ays de cette
augmentation de dépenfe ; ils ont répondu à
M . l’Intendant qu’ils auroient l’honneur de référer
fa lettre à la préfente A ffem blée.
L e Bureau a penfé que l’Affem blée pouvoit
confentir à cette augmentation de dépenfe, at
tendu l’utilité évidente de l’établifTement d’une
Brigade de M aréchauffée à Lefterel.
C e qui a été délibéré provifoirem ent, & fauf
la ratification des prochains Etats.
M ondit Seigneur l ’Evêque de Senez, a dit:
D r o it damor-
L es Reêteurs de l’Hôpital de D ra g u ig n a n ex-
vention en fa -
P °fen t, que le rerm ier des Domaines leur aemande un droit d’amortifiement pour un legs
de vingt m ille livres qui leur a été fait, à cofl'
dition qu’ils marieroient annuellement deuxpau;
vtur des H ôpita u x.
�35
yres filles , $c qu’ils donneraient k chacune
d’elles cent cinquante livres.
Quoique ce legs ne foit payable qu’après la
mort de l’époufe du teftateur, qui en a l ’ufufruit, le Fermier n’en a pas moins demandé
le droit d’amortiftement de fix mille livres for
mant le capital deftiné à la dotation des pau
vres filles.
La prétention eft fans doute injufte.
La main-morte n’eft pas obligée de p ayer le
droit d’atnortiftent, avant que la délivrance de
fon legs lui ait été faite. M . l’A fiefieur a indi
qué, la relation faite aux derniers Etats, dans les
différens Arrêts du Confeil qui l’ont décidé de
même. Ils font rapportés dans le P rocès-verbal,
pag. 300.
Il efi également certain que le legs fait en
argent à la m ain-m orte, chargée de fondation,
n’eft point fournis au droit d’amortiflement ,
quand le montant en eft em ployé en rentes
privilégiées fur le C le rg é , ou procédant des
emprunts que le P ays fait pour le com pte du
Roi. C ’eft ce qui eft encore établi dans la re
lation de M . l’Aïïeffeur aux Etats , pag. 301
du Procès-verbal.
MM. les Procureurs du P a y s écriviren t, le
*3 Mai dernier, au Directeur des Domaines à
Aix, qu’il devoit fe contenter de la foumiffion
des Hôpitaux à juftifier du placement fur le
Clergé ou fur la P ro v in c e , dans les emprunts
E ij
�faits pour le com pte du R o i , quand toutefois
la délivrance des legs auroit été faire aux Hô
pitaux.
L e Directeur des Domaines répondit, le 16
du même m ois, & en voya la copie d’une lettre
qu’il avoit écrite à Monfeigneur l’Evêque de
F réjus, par laquelle il infiftoit à la perception
du d ro it, fans néanmoins parler de l’offre deplacer dans l’emprunt ouvert pour le compte
du R o i.
M M . les Procureurs du P ays écrivirent alors
aux Reêteurs des H ôpitaux de Draguignan de
form er oppofition au commandement, & ils
ont mandé par leur lettre du 23 M ai, qu’ils
l ’avoient form ée.
Il feroit bien nécefiaire qu’en venant au fecours des H ôpitaux de D raguignan, on garantît
le P a ys d’une exa& ion qui n’eft ni jufte ni
légale. Le Bureau a penfé que l’Aftemblée dev o it accorder l’intervention du P ays aux Hô
pitaux & à tous gens de main-morte qui pourroient être attaqués à l’avenir pour le paiement
de pareil droit.
C e qui a été délibéré.
M ondit Seigneur l’Evêque de Senez a dit:
Evocations.
M . de St. Cezaire expofe qu’il eft créancier
Intervention en du Marquis de Cabris d’un capital de vingt
faveurde M .de mille livres j qu’il lui eft dû deux années d’arSt. Cezaire.
rérages, & que quand il a voulu fe faire payer,
�Il
Madame la M arquife de C a b ris, nommée cu
ratrice à l ’interdi&ion de fon m a ri, lu i a fait
intimer un A rrêt du Confeil revêtu dé
patentes, en date du 29 D écem bre 1 7 8 6 , por
tant évocation au Confeil de toutes les conteftations nées & à naître, dans lefquelles M adam e
la Marquife de Cabris & fon mari pourroient
être parties, en quelque Jurifdi&ion que ce foit
avec attribution defdites conteftations à laG ran d ’Chambre du Parlem ent de Paris.
Indépendamment de ce que les
générales font prohibées, elles font
bles avec les privilèges du Pays.
Cezaire s’eft pourvu en révocation
du Confeil, & il fe flatte que le P a ys
pas d’intervenir dans l’inftance.
évocations
inconcilia
M . de St.
de l ’A rrêt
ne refufe
Ce n’eft pas d’aujourd’hui que le P ays s’eft
élevé contre les évocations particulières, &
plus encore contre les évocations générales.
Quel feroit le p articu lier, & à plus forte raifon,
le vaflal & l’em phytéote qui n’aim eroit pas
mieux fubir la loi que la M arquife de Cabris
voudroit lui im p ofer, que d’avoir un procès
au Parlement de P a ris, & confommer une
partie de fa fortune en frais de v o y a g e &
féjour dans un P a y s éloigné ?
L’ufage que la M arquife de Cabris fait
jourd’hui de fon évocation contre M . de St*
Cezaire en prouve tout à la fois le danger &
l’abus. Quelle raifon peut avoir le M arquis de
Cabris, débiteur d’un capital de vingt m ille
livres, de ne pas en payer les intérêts au
�?8
.
priétaîre ? Eft-ce dans d’autre objet que de le fati
g u er, ou de lui faire abandonner des pourfuites
légitim es, qu’on veut forcer M . de St. C ezaireà
aller plaider à P aris, pour obtenir le paiement
des intérêts d’un capital qui n’eft pas contefté ?
L e Bureau croit devoir propofer à l’Affemblée
de délibérer d’intervenir dans l’inftance au Confeil,
introduite par M . de St. Cezaire & autres parties
qui font déjà jointes en l’inftance en révocation
de l’Arrêt du zp D écem bre 1 7 8 6 , portant évo
cation générale à la Grand’Cham bre du Parle
ment de Paris de toutes les affaires du Marquis
& de la M arquife de C a b ris, de charger l’Avocat
du P ays au Confeil de fe con cilier, quant à ce,
avec l ’A v o c a t au Confeil de M . de St. Cezaire;
& les Députés des Etats à la C o u r , qui font
déjà chargés de folliciter une loi générale contre
les évocation s, ne fauroient trouver une occafion plus favorable.
C e qui a été unanimement délibéré.
M ondit Seigneur l’Evêque de Senez a dit:
que le Bureau a lu & examiné le Cahier ré
digé par M . l’AfTeffeur , des différens objets
de remontrances à Sa M a jefté, délibérées pat
les Etats. Il a penfé que cette rédaction devoit
être approuvée , qu’elle devoit être confignée
dans le Procès-verbal de l’ A ffem b lée, &. que
ce Cahier feroit fig n é, fuivant l ’u fa g e, par MM.
les Procureurs du P ays nés , & préfenté à Sa
M ajefté par les Députés des Etats.
Ce qui a été délibéré.
�39
Teneur du Cahier,
S IR E ,
Votre Majesté fait
demander annuellement
au Pays la Comme de trente-cinq mille liv re s ,
pour fon contingent à la dépenfe des M ilices.
Si l’on ne confultoit que le fam eux Edit du
mois d’A oût 1 6 6 1 , le P à y s devroit en être
exempt. En tems de guerre , il a , pour ainfi
dire, perdu de vue fes p rivilèges: mais en tems
de p aix, il a réclam é, & fa réclamation a eu
un iuccès dont il eft tems enfin qu’il profite.
La paix furvenue en 1763 , le P ays prétendit
avec raifon , qu’il ne devoit plus p ayer pour
la milice. Il lui fut répondu que Sa M ajefté
ayant établi trente-trois bataillons de recru e, il
falloir pourvoir à leur entretien.
Le Pays o b fe rv a , que s’il devoit p ayer pour
les bataillons de recrue , il devoit être déchargé
du tirage effectif des m ilices, ainfi que Sa M a
jefté l’a déclaré, en répondant aux remontrances
du Pays :
« Le tirage des m ilices fu fp en d u tourne au gra n d
» avantage du P a y s & de l ’A griculture ; & on
» doit p a yer fa n s regret la dépen fe des bataillons
» de recrue. »
La levée des milices s’étdht de nouveau v é
rifiée , il étoit jufte de foulager le P a y s de la
M ilic e s
,
�40
dépenfe des bataillons de recrue. L e Pays n’en
fut cependant pas foulagé. M . le Contrôleur
Général écrivit en 1776 à M . l'Intendant, que
la fuppreffion des Régim ens provinciaux n’a
pu opérer la décharge-, ni même la diminution
de l’impofltion des m ilices, » attendu que dé
jà puis la p a ix , les Provinces doivent contiibuer
» à l’acquittement des dettes que l ’Etat a été
» forcé de contra&er pour leur foulagement
» pendant la g u e rre , en fuppléant par des em» prunts à l’infufïifance des fommes qui avoient
» été impofées en exécution des brevets mili» taires, pour fournir à la dépenfe de ce même
n fervice.
L e P ays devoit fe flatter, que fa contribution
ceiïeroit lorfque les avances faites pour cet objet
pendant la derniere guerre auroient été rembourfées. Cependant il a continué de payer
depuis lors la même fomme de trente-cinq mille
liv re s , quoique les avances dont le Gouverne
ment parloit en 1 7 7 6 , ayent dû être acquittées
depuis long-temps.
L e P ays fupportant la charge personnelle de
la milice & celle de la garde côte, il ne doit pas
p ayer en argent. O u s’il doit p a y e r, ce n’eft
tout au plus que la fomme de dix mille livres,
qui eft le taux de l’impofition en tems de paix
pour cet objet.
Po-f^olane.
Xfrrnt Ju r ten
trée.
L ’entrée de la pozzolane n’ a été furchargée
d ’un droit de quinze fols par q u in tal, qu’à l’é*
poque de 1783.
L’Arrêt
�41
L ’Arrêt du Confeil qui l’établit, eut pour ob-u
jet de favorifer l’emploi de la pozzolane na
tionale que le fleur Faujas de St. Fond prétendit
avoir découvert dans le Vivarais.
L ’objet parut d’abord intéreffant au M in iflere,
qui par des raifons particulières concéda au Sr.
Faujas de St.- Fond la moitié du droit impofé
fur la pozzolane étrangère.
Si la pozzolane du V ivarais pouvoit fuppléer
la pozzolane étrangère, il feroit fans doute juftë
de favorifer la pozzolane nationale j mais il
falloir en venir à une vérification.
Les Etats du Languedoc la provoquèrent :
le fieur Faujas de St. Fond l’accepta. En at
tendant, un Arrêt du Confeil du 20 Août 1 7 8 4 ,
fufpendit la perception du droit nouvellement
établi. La vérification n’a point été faite } Si
cependant la perception du droit a été rétablie,
à compter du premier O ctobre 1785.
Le Pays réclama en 1 7 8 6 , qu’il y eût au
moins en Provence un dépôt de pozzolane na
tionale. L e dépôt n’a jamais exifté 5 Si on
continue d’exiger l’impôt établi fur la p o zzo
lane étrangère : impôt fi deftruôteur, que le
montant excede d’un quart la valeur même de
la chofe.
Si la pozzolane efi: effentiellement nécefîaire
a une partie de nos conflruétions, & que nous
en ayions dans le R o y a u m e , il faut fans con
tredit l’em ployer de préférence , & mettre les
�42
P roven çaux à même d’en a v o ir , en forçant le
fieur Faujas de St. Fond à établir un dépôt
fuffifant en Provence.
M ais fi la pozzolane nationale ne fuffit pas
à la folidité de nos ouvrages , ou fi l’on ne
peut pas nous procurer en Proven ce la facilité
d’en a v o ir , le G ouvernem ent, qui certainement
n’a pas entendu que nous irions en prendre à
grands trais clans le V iv a ra is, ne doit pas laitier
fubfifter un impôt évidemment trop f o r t , &
contraire aux principes d’une bonne adminiftration. Il eft inutile d’impofer fur une matière
n écetïaire, St qu’il faut nécefiairement tirer de
l’Etranger. A u trem en t, c’eft impofer fur nousm êm es, St les impofitions font affez multipliées
pour que le P ays ne puiffe pas en fupporter
d’autres.
Rareté &cherté Les moutons deviennent tous les jours plus
des bejlïaux.
chers & plus rares en Provence. Il femble que
la plus grande confom m adon St le plus fort
prix dévoient engager les propriétaires à donner
à l’éducation de ces animaux une attention plus
particulière. Et cependant nous voyons avec
douleur que la population des troupeaux dimi
nue j qu’il s’en aut de beaucoup que les do
maines foient agrégés, com m e iîs i’étoient autre
fois , 8c même que le peuple aie ces petits
troupeaux qu’ii faifoit jadis conduire par des
enfans.
C ’eft incontestablement le prix exceffif dufel,
dont nos troupeaux en Proven ce ne peuvent
fe paifer , qui eft la véritable caufe de cette
�. 43
dépopulation, 8c qui nous prive de l’engrais que
nous avions jadis.
C ’eft l’impoftibilité où eft le peuple d’acheter
du fel pour Ses b eftiau x, au prix exceffif auquel
cette denrée absolument nécefiaire a été p ortée,
qui eft la première caufe de la dépopulation.
La preuve en eft que dans le terroir d’A r le s ,
où le fel n’eft pas à beaucoup près fi cher qu’en
Provence, les troupeaux y font abondans & la
population confidé.rable, 8c qu’a illeu rs, où le
prix du fel eft trop fo r t, on n’a exa&em ent de
troupeaux qu’autant qu’ils font néceftaires pour
confommer les pâturages; 8c que l’on néglige les
pâturages particuliers procédants des fonds cultes,
qui, em ployés jadis avec écon om ie, produiSoient un nombre confidérable de m outons, 8c
fervoient ainfi à entretenir l’abondance à un
prix honnête 8c modéré.
Le Pays accorda pour l’établifTement du parc Parc de
deMarfeille différentes Sommes, en différens tems. /cille.
En 1685 > Soixante mille livres.
En 1686 , cinquante m ille livres.
En 16 8 7 , Soixante mille liv re s, pour être
employées aux parcs de M arfeille 8c de Toulon.
En 1689, vingt-deux mille deux cent Soixantedeux livres.
�44
con
tées par le P a y s , indépendamment de la
tribution générale, parce qu’on crut que le Pays
retireroit un avantage particulier de cet établiffement.
\ i^ î
Dans ces derniers tem s, le parc de Marfeiile
a été déclaré inutile, 8t même onéreux à l’Etat,
& il a été vendu au profit du R o i.
C e feroit p e u t-ê tre aller trop loin que de
fuppofer que le P ays eft devenu co-proprié
taire de r rcen a l , en proportion de fa contribu
tion particulière ; mais c’eft être jufte que de
réclamer le contingent des fommes fournies par
le P ays pour la conftru&ion.
Il eft n atu rel, que fi le P ays a fourni pour
la conftru&ion quand elle a été jugée utile, il
recouvre fa mife de fonds, quand l ’utilité difparoît avec l’établifiement. Il ne retire plus de
fa mife de fonds l ’avantage particulier qu’il
devoit s’en prom ettre, il eft donc jufte qu’on
la lui reftitue.
L ’Etat reprenant ce qu’il a fourni pour la
conftruêtion, le P a ys doit le reprendre auffi.
C e n’eft pas un don gratuit qu’il a fait au Sou
verain } Sa contribution étoit inféparable de
l ’avantage qu’il retiroit de l’établifiement ; l’a
vantage ceftant & le Gouvernement reprenant
fa mife de fo n d s, il eft impoftible que le Pays
' ne reprenne pas la fienne, ou que le Gouver
nement ne la lui reftitue pas.
Commmi/Jlon
de V a len ce.
L e Tribunal, érigé fous le nom de Commijfion
�4$
de V alence, a conftamment excité îa réclam ation du Pays. Si l ’établiiTement en devenoit néceffaire dans les circonftances où il fût déter
miné , les chofes reprenant leur niveau , le
droit d’un chacun doit être refpeété & main
tenu.
Il eft certain que îa Provence a les titres
| les plus formels , pour que fes habitans ne^
foient pas cîiflraits des Jurifdi&ions du P ays
en matière civile , & à plus forte raifon en
matière'' criminelle.
Ce privilège n’eft qu’une conféquence de no
tre union principale à la Couronne de France.
Des circonftances calamiteufes exigèrent * û
l’on veu t, en 1 7 3 3 , d’y pourvoir. Il fallut ré
primer la licence d e .la contrebande, détruire
les attroupemens avec port d’arm es, faire ceffer les violences & les meurtres commis par
les Contrebandiers qui infeftoient le D auphiné,
la Provence & le Languedoc , &. prévenir j
qu’à raifon de la diverfité des Jurifdi&ions ,
ces bandes licentieufes échap p aient à la ven
geance des lo ix , o u , que pourfuivies dans une
Province, e lle s . fuffent continuer leurs excès
dans une autre.
Tels furent les motifs de l’A rrêt du C onfeil
du 31 Mars 1733 , revêtu , à la vérité , de
Lettres patentes, portant établifïement de la
Cornmiffion de Valence.
|
Mais la licence réprimée, les attroupemens
�46
dîfperfiés, les violences & les meurtres punis ;
l ’objet de l’érablifTement de la Commiffion ceffanü, la Com miffion devoir difparoître. Et ce
pendant cette même Com m iffion fubfifte en
core , <k prorogeant fa Jurifdiftion bien audelà de fes lim ites, elle prend connoiflance
de ce qu’on peut appeller la (impie contre
bande; com m e s’il n’exiftoit point en Provence
de Tribunal qui pût la réprimer ou la punir.
Ï1 efl de la dignité de votre M ajefté de faire
ceffer l'exem ple d’une Com m iffion toujours illé
gale ; de rendre aux Tribunaux- qui méritent
fa confiance , l’exercice plénier de leur Jurifdiftion ; d’empêcher que fes fujets ne foient
traînés, à main arm ée, dans un Tribunal loin
tain , étranger, & peut-être trop prévenu en fa
veur des droits de la F erm e; ou tout au moins
de refireindre la Commiffion de Valence dans
le véritable objet de fon inftitution , 5c de la ré
duire à ne juger que les vagabon ds, gens fans
aveu fk fans dom icile , ceux même qui quoi
que dom iciliés, eu s’aiTociant avec ces brigands,
& fe rendant coupables des mêmes excès, per
dent néceffairement le droit de réclamer les
privilèges de leurs concitoyens ( r ).
P rivilège de
la Compagnie
des Indes.
L e privilège de la nouvelle Compagnie des
Indes a excité avec raifon la réclamation de
toutes les villes commerçantes du Royaume. Il
enleve à l’induftrîe 5c à l’a& ivité nationale le
commerce de la plus riche contrée du monde
connu.
(i) Lettre de M. le Contrôleur général du 16 Août
s/Sy, à M. le Premier Préfident de la Cour des Aides.
�47
Ce même privilège doit-il encore enchaîner
le commerce de M arfeiîle, & porter atteinte à
la franchise de Ton port ?
Le port de M arfeiîle eft fran c , & il doit
l’être, non moins pour l’intérêt de fon com
merce, que pour l’intérêt du com m erce na
tional.
C’eft l’entrepôt général du monde com m erçant:
toute forte de navires appartenant à quelque Na
tion que ce fo it, apportant toute forte de mar
chai!di Tes , peut entrer librement dans le p o rt,
St fervir d’aiiment au commerce M arfeillois.
Plus les marchandifes venant de l’Inde font
précieufes, plus elles font l’objet des fpéculatipns du C om m erçant, & mieux le port de
Marfeiîle doit leur être ouvert.
Condamner le commerce de M arfeiîle à y
renoncer, ou à ne les recevoir que de la main
de la nouvelle Com pagnie des In d es, c’eft la
condamner à renoncer à une branche de com
merce précieufe Sk à la v o ir paffer chez l’E
tranger.
Ou fî l’Etrang er peut enrichir le commerce
de Marfeiîle, des Marchandifes venant de l ’In d e,
il ne peut pas être prohibé aux M arfeillois de
les aller prendre aux Indes com m e l’Etranger»
Il eft même deux raifons particulières pour
ne pas priver le com m erce de M arfeiîle de faire
i£ commerce de l’Inde : l’une confifte en ce que
�la liberté encouragera des etablifiemens trèsutiles que l’on pourroit form er fur la l côte de
M a la b a r, 8t dans les autres parties de l’Afie où
il eli permis aux fujets du R o i de fe fixer &
de commercer.
L ’autre, & elle mérite mieux l’attention du
Gouvernement : l’induftrie du Négociant pourroit former aux Indes des cargaifons propres
pour les confommations de l’Empire Ottoman,
îuccefiïvem ent détruire le commerce que les
Arméniens & les Grecs font par Bafibra , &
accroître le commerce n ational, d’ une branche
de richefies immenfes.
II eft en effet certain que les frais qu’entraîne
le tranfport par Bafibra font plus confidérables
que ceux du Bengale à M arfeille, & de Mar
seille à Sm irne, Salonique ou Conftantinople.
Au lieu donc d’étouffer ce commerce naiffant, il faudroit bien plutôt encourager le com
merce de Marfeille à multiplier les cargaifons,
com m e il l ’avoit fait avant que le p r i v i l è g e
de la nouvelle Compagnie vînt brrrer les Spé
culations du Négociant particulier.
A u x avantages réfultans nécefiairement de
ce com m erce, on joindra encore celui de pré
venir le commerce par interlope que le Négo
ciant M arfeillois fait aux Indes fous pavillon
T o fca n j de ne pas inftruire Trieffe & Livourne
d e s ’ routes de l ’Inde , & de la maniéré dy
faire des échanges avantageux j de ne pas ac
créditer deux places commerçantes qui jalôu-
�49
fent depuis long-tems le com m erce de M arfeille;
de conferver à la Nation le bénéfice des fre ts ,
de la formation des Matelots , &. dev prévenir
que le N égociant M arfeillois, toujours avide
de bénéfice, comme tout autre, n’en gage, dans
la néceffité de faire le com m erce des Indes
par interlope, fes fonds dans un R oyau m e étran
ger, & n’accroifte un commerce depuis longtems riva! du n ôtre, à nos dépens
avec nos
propres fonds.
L’Arrêt du Confeil du io Juillet 1785 défend
d’admettre les mouftelines &. les - toiles de fil
& de coton venant de l’étranger dans les Bu
reaux y dénom m és, &. défigne entr’autres celui
de Sep ternes.
L’Arrêt du Confeil du 17 du même mois &
an, » prohibe 1 introduction des mêmes mar» chandifes aux entrées du R oya u m e , & veut
» que les marchandises confifquees fuient ren» voyées dans l ’un de nos ports francs pour y
» être vendues par vente publique, fans pou» voir en aucun cas rentrer dans le R o y a u m e .»
Ces différentes difpofitions fuppofent que M ar
feille, comme port fran c, n’y eft point aflervi,
puifque ce n’eft qu’au Bureau de Septemes que
l’introduéfion eft prohibée, &. qu’au befoin c ’eft
a Marfeille, comme l ’un des ports francs du
Royaume , que les marchandifes confifquées
doivent être renvoyées pour y être vendues,
fans pouvoir en aucun cas rentrer dans le
Royaume.
P ort franc
'Marfeille.
�Cependant le Ferm ier a voulu mettre à
exécu tio n , dans la ville de M arfeille &. fon ter
roir , les difpofitions prohibitives des deux Ar
rêts du Confeil des io & 17 Juillet 1785.
Il Ce fonde fur deux prétextes: l’un, que la
confommation perfonnelle des habitans de Mar
feille opéreroic une diminution de bénéfice pour
les fabriques nationales, &. de produit dans le
revenu des fermes 5 & l’autre confifle dans la
crainte des verfemens en contrebande dans l’in-4
térieur.
C ’eft ainfi que le régime fifcal tend à anéantir
les meilleurs établiflem ens, 8c les plus profita
bles au Public & au Com m erce.
L a ville de M a rfe ille , exem pte de tous
droits par fes traités avec Charles d’Anjou, &
par les différentes L o ix énoncées dans l’Edit
de P o rt-fra n c, y fut fuccefïïvem ent affervie,
jufqu’à ce qu’enfin Louis X I V , bien convaincu
» des avantages que le R o yau m e recevoit de
» la franchife de ladite V i l l e , lorfqu’elle étoit
» o b fe rv é e , & combien les Etrangers ont pro» "Eté de cette furcharge, en attirant chez eux
» le com m erce qui Ce faifoit à M arfeille, re*
» nonça au bénéfice réfultant des droits alors
» exiftans, rétablit entièrement la franchife du
» P o rt de M arfeille,. & afïura, par le fameux
» Edit de 16 6 9 , l’affranchifïement général de
» tout VaifTeau £k marchandifes , en entrant &
» en fortant de ladite ville de Marfeille, &
» la déclara libre pour toute forte de marchait» difes, de quelque nature & qualité qu’elles
» puifleôt être.
�5*
Une exem ption aufîi foîem n elle, & fondée
fur des motifs aufîi puiffans, n’en impofa pas
au fyfiême fifcal. On l’a vu fuccefïivement tenter
de déroger au privilège de M arfeille , fur les
mêmes prétextes que l’on emploie aujourd’hui.
Eft il quefîion de l’établifTement du droit de
marque fur l’or 8c fur l’argent? On veut y affujertir M arfeille ; êc ce n’elf qu’après un fiecle
de litige, 8c après qu’une grande partie des O r
fèvres M arfeillois a porté à C adix cette partie
de notre induftrie p ro ven çale, que le privilège
de Marfeille eft rétabli.
S’agit-il du droit établi fur l’étain étran ger,
qui ne doit être perçu qu’au Bureau d’entrée
Le privilège de M arfeille eft encore attaqué 8c
de nouveau confirmé.
Il falloir enfin difcuter fur chaque objet par
ticulier, au point que l’A rrêt du Confeil du io
Juillet 1703 , cherchant à rappeller le commerce
quifuyoit à Gênes 8c à L ivo u rn e, au m oyen
atteintes qu ’il recevoir .à M a rfeille, renouveîla
en quelque façon la franchife du P o r t- fr a n c ,
fur ce jufte m otif que » mieux les Réglem ens
» avoient cimenté la franchife du P o rt, 8c plus
» le commerce avoit acquis de luftre 8c d’ac» croiftement.
Vouloir donc afiervir les mouffelines 8c les
toiles de fil 8c de coton arrivant à M arfeille
aux gênes établies par les Arrêts du Gonfeil des
10 & 17 Juillet 1 7 8 5 , c’eft évidem ment priver
le commerce de M arfeille de ces différentes
Warchandifes, engager le Com m erce à les porGii
�ter ailleurs, enrichir Gênes Sc L ivou rn e, dé
truire à M arfeille cet entrepôt général du Monde
com m erçant, qui ne peut s’y maintenir qu’autant qu’il fera univerfel.
L ’habitant de M arfeille p rofitera, fi l ’on
v e u t , de l’avantage d’em ployer des mouffelines
ou des toiles de fil 8c de coton étrangères; la
contrebande pourra en core, fi l’on veu t, en
verfer quelques parties dans le R oyau m e. Mais
de quel poids peuvent être ces fortes d’inconyén ien s, avec l’avantage ineflimable de conferver à M arfeille cette branche de commerce,
de ne pas porter cette atteinte à la franchife
de fon P o r t , Sc de ne pas en éloigner tout
N a v ire , qui dans fon chargem ent, pourra avoir
des m oufîelines, ou des toiles de filSc de coton?
U eft d’autant plus étonnant que le Fermier
fe foit permis de vouloir a ffe rv ir, quant à ce,
la ville de M arfeille, que l’A rrêt du Confeil du
ï o
Juillet défignant le Bureau de Sep ternes , con
firme par cela même la franchife du Port &
du territoire de M arfeille; Sc celui du 1 7 , or
donnant que les marchandifes confignées feoient renvoyées dans l’un des Ports francs du
R o y a u m e , fuppofe par conféquent a u fïi, Sc que
fi l’on peut ren voyer ces marchandifes dans un
P o rt franc,»on peut les ren voyer à Marfeille
pour y être ven dues, Sc que fi on peut les
ren voyer 8c les vendre à M arfeille, elles peu
vent donc y être introduites, fans que le Fer
mier puiffe ni l’em pêcher, ni s’en formalifer.
la
|
�}
5î
réclamation des Marchands de M arfeilîe , celle
de la Cham bre du Com m erce & celle du P a y s ,
& de porter une nouvelle L o i , q u i, brifant
toutes les chaînes qui affaiifent a&ueilement les
I différentes branches du commerce de M a rfeilîe,
allure à l’Edit du Port franc de 1669 , St à
J la Déclaration de 1703 , cette exécution plé| niere que les mêmes L o ix lui deflinoient pour
la conservation & l ’accroilfem ent du com m erce
de M arfeilîe, 8t pour le bien général de l’Etat.
Les Nations étrangères ont a&uellement la
faculté d’approvifionner nos M es.
A’p provîjon nementdes 1fies
francoifes par
Bordeaux St M arfeilîe en reçoivent un pré- le,s N ations
judics ctîqfîdérable ; St le préjudice de M arfeilîe eiran£eres'
reflue nécelfairement fur la Province.
Les Etrangers, St fur-tout les A n glais, ont
tant d’avantage fur nous dans le transport des
denrées 8c des marchandifestv qu’il efl: im pofilbie
que les marchandises nationales , en concours
aux Ifles avec les marchandifes anglaifes, puilfent
y être vendues avec avan tage, 8c le N égociant
Français fe promettre des bénéfices proportion! nés à l’importance de fes avances 8c aux rifques
de la mer,
Le véritable intérêt du P ays exige donc que
nos Ifles Soient exclufivem ent approvisionnées
j de denrées St de marchandises nationales, 8c la
néceffité d’entretenir 8c de former des M atelo ts,
! qui puilfent au beSoin être em ployés dans la
Marine ro y a le , exige également que nous m ul
tipliions les arméniens pour nos M es y 8c ils ne
rr T\
�54
pourront l’ê tre , qu’autant que leur approvifionnem ent fera le lot & le partage exclu fif du
com m erce Français & national.
D r o it de f o raine,
L e Pays réclam e depuis long-tems l’exemption du droit de foraine des marchandifes qui
entrent en P ro v e n c e , &. des marchandifes ex
portées de Provence par le D étroit de Gibraltar,
dans les Provinces des cinq greffes fermes.
Cette perception , que M . d’Aguefïeau qualifio it illég a le & odieufe dont le Minilfere re
connut Pinjufîice en 17 8 0 , & plus particulié
rement en 1784 » Je tro u ve, » difoit le Miniflre dans fa lettre & dans une apoftille de fa
m ain, » vos repréfentations très-fondées, & je
jj ne différerois pas de propofer au R oi d’y
» avoir é g a rd , en fupprimant uft droit qui ne
» devroit pas fubfifter entre deux Provinces
» qui ne peuvent être réputées étrangères,l’une
» à l’autre, fi, je ne vo yo is approcher le moT> ment de réform er, par une lo i générale, plu» fleurs bizarreries de même genre en matière
w de traite j je vous affure qu’inceffamment il
jj y fera p o u rv u , & que la Provence n’aura
JJ plus à fe plaindre de cette forain e, qui excite
» depuis un fiecle fe s ju jies réclam ations, n
Cette même p ercep tio n , contraire à notre
Statut de 148 0 , confirmé par Charles III, à la
décifion de Louis X I , p la cet R égi ut facïl'm ditentur P rovin ciales , quod cordi fib i eft p er maxime;
aux Edits de 1 5 4 2 , 15 4 4 , 1555 & 1556, à
la Déclaration du 30 Juin 162 tr , qui exempte
des droits qu’on perçoit à l ’entrée fur les mai'
�$5
chandifes venant de l’intérieur, les Provin ces
qui ont confenti à l ’établiflement des B ureaux
à leur fortie j & ces Bureaux font établis en
Provence.
Cette perception enfin qui greve le com m erce
provençal d’un double d roit, d’abord à la fortie
du Languedoc en P ro v e n c e , enfuite à la fortie
de Provence à l’E tranger, qui le greve encore
davantage par la perception fur les marchandifes qui viennent par le R h ô n e, du D auphiné,
de L y o n , des Provinces fupérieures & même
d’une partie de la H aute-Provence.
Cette perception, difons-nous, fufpend l’ac
tivité du commerce p ro v en ça l, & le furcharge
d’un droit d’abord injufte en fo i, &. encore
d’un double droit qui ajoute à l’injuftice du
premier.
A cette double injuftice, fe joint encore celle
d’une perception fur les marchandifes exportées
de Provence par le D étroit de G ibraltar, dans
les Provinces des cinq grofies fermes.
Si ces marchandifes étoient exportées par
terre dans ces P ro vin ces, elles feroient certai
nement exemptes du droit de foraine. L ’avantage
ou la facilité de les y tranfporter par m e r ,
n’efl pas une raifon de les y aflujettir.
La crainte de la fraude & les claufes qui peu
vent fe trouver dans les baux des F erm iers, ne
peuvent pas m ieux juftifier la perception.
�Les acquits à caution, établis par l’Ordonnance
des Fermes , garantirent contre la frande; & fi
ce m oyen eft infufïïfant, la fageffe du Gou
vernement en trouvera de plus puiflans.
Quant aux b a u x , ils fuppofent îe droit déjà
é ta b li, & ne le créent pas. C ’eft par les Loix
qu’on doit juger les b a u x , & non les L o ix par
les baux.
Il eft de la juftice de V otre M ajefté de faire
aujourd’hui cefter des plaintes qui de tous les
tems ont été reconnues légitimes. En 1780, le
Gouvernement ren voya à la p aix: la paix furve n u e, on nous annonça en 1784 » un arran» gemenr général, d’après lequel la Provence
» n’auroît plus à fe plaindre de cette foraine,
» qui excite depuis un fiecîe fes juftes réclan mations. » Il eft donc tems d’accueillir des
plaintes dont la juftice a toujours été reconnue.
D r o its fu r h
tr a n fp r t, îe n
trée & Ut c ir c u
la tio n d s vin s
a M a rfeille,
La partie méridionale de la Provence abonde
en v in , & la confom m ation, ou îe commerce
de M arfeille, en font le principal débouché.
J ad is, & lorfque M arfeille v iv o ït fous le ré
gime de fon Statut particulier qui prohiboit
l ’introduâdon de tout vin étranger, il étoit na
ture! que les vins introduits à M arfeille, étant
cenfés ne pouvoir y être con fom m és, étoient
également cenfés n’avoir qu’une deftination pour
l ’Etranger ; & il devenoit jufte de les adervir
au droit de forain e, quoique une foule de loix
& de réglemens exemptaftent de ce même droit
toutes les denrées de Proven ce deftinées pout
la confommation de M arfeille.
Les
�57
Les Lettres patentes de 17 7 6 ayant fait difparoître le privilège exclusif de la ville de
Marfeille, la Communauté de cette V ille établit,
conformément au droit qu’ont toutes les C o m
munautés du P a y s , d’abord un droit de 30 fols
fur l’entrée des vins étrangers , &. enfuite une
reve particulière de 12 fols fur les Revendeurs
1 de ce vin étranger.
D ’autre part, le Ferm ier perdant de vue que
les Lettres patentes de 1723 n’avoient fournis
au droit de foraine les vins de P rovence allant
à Marfeille, que parce q u e ,d ’après le Statut de
Marfeille, ils étoient cenfés ne p ou voir y être
confommés, continua de percevoir le même
droit de 15 fols 4 deniers fur tous les vins quel
conques, fans difïin&ion , s’ils étoient deftinés
pour la confommation ou pour le com m erce
de Marfeille.
En forte que les vins de Provence entrant à
Marfeille font aujourd’hui grévés , abftraêtion
faîte des frais de charroi , de trois différens
droits.
l.
f.
d.
De la reve . . . . . . . .
30
De la foraine
.
. . .
. . .
154
De la reve in té rie u re ........................ 12
2 17 4
-Les vins provençaux fubilfent ces différens
droits, lors même que les vins de Catalogne
arrivant à M arfeille y jouiffent du bénéfice du
port franc, & font par conféquent exempts du
droit de foraine de 15 fols 4 deniers.
H
�Il eft cruel que les vins de P ro v e n c e , defli.
nés pour la confommation de M a rfe ille , n’ayent
pas à M arfeille le même privilège que les vins
étran gers, & que les vins de Catalogne ayent
fur eux l’avantage de l ’exem ption du droit de
foraine.
L e Gouvernement fut frappé de l’injuftice de
cette préférence. Il propofa de réduire le droit
de foraine pour une année à fept fo ls , au lieu
de q u a to rze, &. d’établir fur les vins étrangers
un droit d’entrée à M arfeille de vingt fols par
m ilierole.
M ais M . de V ergen n es, M inière des affaires
étrangères, auquel le projet fut communiqué,
ne voulut pas y donner fon adhéfion , fur le
fondement que les traités de com m erce avec les
Nations voifines s’oppofoient à fon exécution:
en forte que les vins de Catalogne continuent
d ’avoir fur les vins de P roven ce à Marfeille,
l ’avantage de l ’exem ption du droit de foraine.
Il paroît bien jufte de conferver aux vins
de Proven ce ? deftinés pour la confommation de
M a rfe ille , l ’exem ption du droit de foraine dont
jouiffent toutes les autres denrées qui ont la
même deftination, & dont nous ofons dire que
les vins ont joui de tous les tem s, puifqu’à l’épo
que des.Lettres patentes de 1723, les vins étrangers
ne pouvaient entrer à M arfeille que par tranfit.
Rien ne fera plus facile que de diflinguer
les vins deftinés au co m m erce, de ceux qui le
feront pour la confom m ation de Marfeille*
�.5 9
Ces v in s , alternativem ent fournis aux trente
fols de la r e v e , ou aux quinze fols quatre de
niers du droit de foraine, payant l’un ou l ’autre,
feront néceffairement exempts de l ’un des deux,
& en repréfentant lors de l’embarquement l’ac
quit de la reve qu’il faudra re flitu e r, le droit
de foraine fera par conféquent au cas d’être
acquitté. Et a in fi, par un heureux accord ,
les droits de la M unicipalité deviendront
garans des droits de la foraine.
I
II ne faut pas que la crainte des abus prive
la Provence de la facu lté, d ’avo ir dans la confommation de M arfeille, un débouché aufïï avan
tageux que la Catalogne.
Il efl encore de la juftice de V o tre M ajeflé
de fupprimer cette reve intérieure de douze
fols que la Communauté de M arfeille a établie
fur la revente des vins étrangers. Quand une
fois le vin étranger a p ayé la reve de trente
fols, il a été en quelque façon naturalifé. Il
n’eft donc pas jufte qu’on le furcharge encore
d’un nouveau droit.
Ce font les très-humbles & très-refpeûueufes
repréfentations que préfentent à V o tre M a je flé ,
SIRE,
D e V otre M a je flé , les très-humbles
très-obéifïans 8t très-fideles fujets
Les Procureurs des Gens des Trois
Etats de votre P a y s & C om té de
Provence»
Hij
�6o
Relation des
du.
M ondit Seigneur l’Evêque, de Senez a dit :
que le Bureau s’eft également occupé de la
relation des affaires du P ays faite par M. l’Affeffeu r, dans la féance du troifiem e de ce mois;
cette rélation doit être tranfcrite dans le Procèsverbal de l ’A flem blée.
C e qui a été délibéré.
Teneur de la Relation fa ite par M. VAffejfeur dans
la féa n ce du j de ce mois.
V ingtigm es.
En exécution de la Délibération de l’Affemblée
renforcée du premier février, nous avons ob
tenu un A rrêt du Confeil qui répartit fur tous
les Corps contribuables le fupplément à l’abon
nement des Vingtièmes offert par les Etats, &
qui fait mention de la remife de cinquante mille
livres. Mais M . le Contrôleur Général obferve
que la remife n’auroit lieu que pour cette année.
^
j
Nous avons également obtenu un Edit qui
trois ,millions autorife L P ays à ouvrir un emprunt de trois
pour le compte millions' pour le com pte de Sa M ajefté, & à
du R o i.
1 cumuler ce nouvel emprunt avec les capitaux
qui reftent dûs fur les précédens.
M . le Contrôleur Général nous a autorifés à
retenir, tant pour le payem ent des intérêts, que
pourie rembourfement descapitauxd.es emprunts,
non feulement le dixièm e de la dette totale,
mais même la fomme de neuf cent mille livres.
L e même Edit contient l’exemption formelle
du droit d’amortiffement pour toutes les rentes,
acquifes dans cet emprunt par les gens de mai^
�6î
morte, ou qui pourroient leur être cédées en
acquittement de dettes, fondations, dotations,
& autres emplois de cette nature.
L’Edit a été enrégiflré a u x 'C o u rs , 6c le T ré forier du P ays a été autorifé à p ayer aux prê
teurs l’intérêt de tout le mois pendant lequel
ils auront verfé leur argent dans fa caille.
Nous nous fommes occupés de la rédaction
du Cahier qui doit être préfenté à Sa M a je fté ,
conformément au vœu' de la derniere AiTemblée.
Nous y faifons des repréfentarions fur l’im pofition de la milice.
Sur le droit de quinze fols à l’entrée des
pozzolanes étrangères.
Sur les droits exceffifs impofés fur le tranfport,
l’entrée, 5c la circulation des vins à M arfeille.
Sur les fommes fournies par le P a ys pour
le parc 6c l’arcenal de M arfeille.
Sur la rareté 6c cherté des beftiaux occafionnées par l’excès du prix du fel.
Sur l’établiffement 6c les privilèges de la C om
pagnie des Indes.
Sur l’approvifionnement de nos M es par les
Neutres.
Sur la franchife du port de M arfeille.
Sur la com m ilîion de V alence.
Sur le d ro it de fo ra in e d e
Languedoc
C a h ie r
des
remontrances.
�62
Provence , & du D étroit de Gibraltar dans les
ports des Cinq grofies fermes.
Nous aurons l’honneur de vous en faire la
leéfcure.
Impojîtion des
Communautés.
Etat des arré
rages dàs au lieceyeur„
Procès de la
Communauté de
Bandai.
Foire franche
de la Seyne.
Canal de Peyrolles.
Centre de cor
respondance,
Nous avons veillé avec la plus grande at
ten tion , à ce que chaque Communauté fît une
im pofition fuffifante pour l’acquittement des
deniers du R o i & du P a y s , & pour l’extinc
tion des arrérages dûs aux Receveurs, des Vigueries. Nous mettons fous vos y e u x l'état de
ces arrérages.
Nous avons écrit au fieur Bigot de Préameneu,
Confeil des E tats, pour qu’il fît folliciter en
faveur de la Communauté de Bandol,dans
l’inftance en réglement de Juges pendante au
Confeil de Sa M ajefté , entre cette Commu
nauté & M . le Marquis de Bandol.
Nous avons également follicité l’établiflenient
de la foire franche que la Communauté delà
Seyne demande , ainfi que la franchife des ma
tériaux deftinés à la confirmation & équipement
des navires.
Nous n’avons pas perdu de vue la conftruftion
du canal particulier de Peyrolles. Nous avons
prié le fieur B igo t de Préameneu de faire re v ê tit
de Lettres patentes l’A rrêt du Confeil du mois
d ’A oût 1 7 8 6 , & de nous les faire pafier inceffamment.
N ous
a v o n s é ta b li un c e n tre d e correfpou0
�6l
dance, dont les Etats s’étoient o ccu p és, pour
procurer au Pauvre ap pu i, & défenfe contre les
vexations des Fermiers & des Régiffeurs des
droits du R o i. A cet e ffe t, nous avons annoncé
à l’Affemblée du T ie rs, & l’article fera imprimé
dans le P ro c è s-v e rb a l, que chaque particulier
qui fe croira injuftement attaqué, pourra référer
fes plaintes aux Chefs de V igueries; que les
Chefs de Vigueries les référeront aux fieurs
Procureurs du P a y s , &. qu’on doit attendre de
leur zele, qu’en ne s’oppofant point à la per
ception des droits légitimement dûs, ils trouve
ront le m oyen d’empêcher q u ’on leur donne
des extenfions arbitraires & injuftes.
Nous n’avons pas perdu de vue la fupprefPéage desCéfion du péage des Céleftins, dans le cas où les LjUns &de L ubiens de l ’Ordre cefferoient d’appartenir à ces ^UTes'
Religieux.
Conformément au vœu des E tats, nous avons
eu l’honneur d’écrire à M onfeigneur l’A rch evê
que de Sens, & nous lui avons fait fentir l ’in
térêt que le P ays avo it à la fuppreffion du péage
de Lubieres, fi celui des Céleftins étoit fupprimé, & la néceffité qu’il y a v o it, en ce ca s,
de pourvoir à l’indemnité du propriétaire.
Nous n’avons pas perdu de vue le jufte téL e S t. Tour*
moignage de reconnoifiance que les Etats' fe natoris.
font empreffés de donner au fieur Tournatoris.
Demande du
Nous avons référé leur vœ u à M gr. le Baron C
^ dT, de Sh'
de Breteuil ; nous avons fupplié M gr. l’Archeu c°
vêque d’A ix d’appuyer la demande de tout fon
crédit.
�64
L e 12 M ai nous reçûmes une lettre de Mgr.
le Baron de B reteu il, qui nous m arquoit que
ceî objet n’étoit pas de fon départem ent, &
qu’il falloir s’adreiïer à M . A m e lo t, Secrétaire
de l’O rdre du St. Efprit. Nous nous fommes
adreffés en conféquence à M . A m e lo t, & nous
en prévînmes M gr. l’A rchevêque d’A ix .
Bibliothèque
H refte encore quelques cailTes de livres à
' A v ig n o n , dépendans de la Bibliothèque léguée
du P a y s.
au P ays par M . de Mejanes, Ces livres fout
emballés St prêts à être tranfportés ; mais ils ne
peuvent paffer du Com tat en P ro v e n c e , qu’auîant qu’ils auront été vérifiés par la Chambre
fyndicale de Nîmes. C e feroit un embarras &
un furcroît de dépenfe. Nous avons agi auprès
de M gr. le Garde des Sceaux, à l’effet d’ob
tenir la permiffion de faire paffer directement
à A ix , St fans vifites, ces différentes caiffes,
St nous eûmes l’honneur d’en prévenir Mgr,
l ’A rchevêque.
Elevss j ans Les Etats fe font occupés avec raifon de la
l'an des accou - formation d’un hofpice pour form er des Eleves
chemens.
dans l’art des accouchemens ; ils nous chargè
rent de nous informer des m oyen s, à l’aide
defquels un pareil établiffement a été fait à
A r le s , afin que la préfente Affem blée pût s’en
occuper utilement.
Nous avons écrit à M M . les Confuls d’Arles,
St ils ont eu la com plaifance de nous répondre,
Nous avons également pris des renfeignem ens
du fieur P o n tie r, dont les lumières dans l’art
des
�Chargés fpécialement de conférer avec le fieur Affouagement
Reguis, Conful de Sifteron, M e. B lan c, A gent &afflorinçment
des Etats, & M . G affier, Syndic de robe dégén érai.
l ’Ordre de la N o b lefte, fur l’opération conjointe
de l’affouagement 8t de l ’afflorinement général,
& de dreller de concert un état des différentes
queftions qui peuvent fe présenter fur l’objet
de l’opération, fur les m oyens d’exécution &
fur la dépenfe ; d’une p a rt, nous avons demandé
aux principaux Experts du Pays des renfeignemens fur différentes queftions relatives à l’opé
ration 3 Si de l’ a u tre, nous avons engagé M .
Gaffier à nous affigner quelques conférences,
dès que M . Reguis feroit en cette ville.
Quelques-uns des Experts nous ont répondu,
& M. Gaffier nous a affurés que quand M .
Reguis feroit en cette v ille , il fe prêteroit v o
lontiers à nous donner des conférences , lors
defquelles on pût correfpondre au vœ u des
Etats, de l’Affem blée interm édiaire, & des trois
Ordres.
Nous avons écrit à M grs. les Archevêques £: Bâtards. GraEvêques, pour les prier de faire publier au Bficauon de 1 z
Prône, dans toutes lesParoiffes de leurs D io cefes, Ju ' , auxn Cu- S
p
que tout ch ef de famille qui fe charge d’un en- chargent ïen fant trouvé pris dans les H ô p itau x,fo it du P a y s , f ans pris a u x
foit des Terres adjacentes, recevra la gratifxca- H ôpitaux.
tion annuelle de douze livres accordée par Sa
Nourrices,
Majefté, fuivant l ’A rrêt du Confeil du 9 D é
cembre 1769.
I
------ -- ---- . — ...... .. -w.„
des accouchemens font connus. Nous aurons
l’honneur de mettre fes obfervations fous vos
yeux.
�66
Il efl â efpérer que ce m o y e n , qui fut in
diqué par l’A ffem blée du premier F é v rie r, pro
curera à nos H ôpitaux une partie du foulagement dont ils ont effentiellem ent befoin.
Nous n’avons pas écrit à M . le Contrôîenr
général la lettre déterminée par l’AfTemblée du
prem ier F é v rie r, & qui tendoit à obtenir de
Sa M ajeflé un encouragement en faveur des
nourrices qui fe chargeroîent des enfans trouvés.
L a difficulté de fixer cet encouragement & de
défigner la fomme à laquelle il pourroit fe
m o n te r, ou foit toute autre vue générale dont
l ’objet peut être fu fcep tib le, nous ont déter
minés à ne rien faire que d’après le vœu de
l’AïTembîée particulière renforcée.
H6 itaux
V in g tièm es
leurs
biens.
M . Pafcalis, AfTefTeur d’A i x , Procureur du
'de P a y s , a dit: que les H ôpitaux ont reçu une lettre
circulaire de M . l ’Intendant , pour fournir la
déclaration des biens qu’ils pofîeden t, à l’effet
de fervir à la perception des vingtièmes & fols
pour livre que le R o i entend être levés fur les
biens des Hôpitaux. Jufques à préfent on avoit
penfé que les biens des H ôpitaux ne dévoient
pas être fournis à une impofition particulière
pour les vin gtièm es, foit par la nature de leur
d o n a t i o n , foit parce que les H ôpitaux étoient
cenfés exempts de cette im p o fitio n , au moyen
des fommes que les biens eccléfiaftiques payent
au R o i , pour tenir lieu des vingtièmes. Les
Directeurs de plufieurs H ôpitaux fe font adrefTés
à rAdm iniftration intermédiaire ( pour lui de
mander confeil &. appui.
�67
L ’Affem blée coftfidërant que les biens des
Hôpitaux doivent faire partie, ou des biens eccléfiaftiques, ou des biens de l’O rdre du Tiers 5
que fous l’un ou l ’autre de ces deux rapports,
il efl impoffîble de les foumettre à une impofition particulière; a chargé jM M . les Piocureurs
du Pays de fuivre cette affaire avec tout le zele
& l’intérêt que la caufe des Hôpitaux infpire,
& de recourir à tous les m oyens que leur pru
dence leur fuggérera, pour fouftraire ces établiffemens de .charité à une charge qui leur avoit
été inconnue jufques aujoutd’hui.
D u dixième dudit mois de Juin.
Onfeigrieur l’Evêque de D ig n e , Prëfident
du Bureau des travaux publics, a dit :
ne attention fcrupuîeufe à m énager, à refpeéfer
les intérêts particuliers des V ig u eries, des villes,
des Communautés moins principales & des par
ticuliers, a conftamment diftingué TAdm iniftration de Provence de toutes les autres, & juftifie
l’affeftion du Provençal pour fon Gouvernem ent
particulier.
La lenteur de votre décifion définitive, pour
l’emplacement du chemin de T oulon à Ja V a
lette, a bien prouvé vo tre crainte de nuire ou
même d’afffiger: Peut - être l’application d’un
principe fi bon en f o i , a été portée trop loin
& nous ne devons pas annoncer une conduite
femblable pour l’avenir.
Lés fieurs Bonnard & Beaumond, Ingénieurs
du Pays, ont rendu compte au Bureau de leur
Emplacement
du chemin de
Toulon à La V a lette.
�63
miffion & de leur travail. T rois alignemens divers ont été mis fous les y e u x du Bureau 5 des
cartes defcriptives des terreins environnans, des
cam pagnes, des plantations, des bâtimens qm'
peuvent intéreffer dans la q u efiio n , nous ont
tranfportés, pour ainfi. d ire, fur le local même;
nous avons reconnu à cette occafion que la
direction par la ligne la plus d ro ite , lorfqu’elle
efï p o fîib le , efi toujours la plus avantageufe,
D ’après ce p rin cip e, l ’alignement qui coupoit
un petit bois d’agrément au-defTous de la maifon
du fleur G ran et, nous fem bloit au premier coupd’œil le meilleur de to u s , quoiqu’il retombât
au même point, fujet de eontefiation entre M.
de Drée St Madame de Lepine. Après ce projet,
le nouvel alignement projetté par le fleur Bon
nard nous a paru le plus conform e aux prin
cipes. L ’apperçu de la dépenfe totale de ce der
nier plan s’élève à cent vingt mille liv res, tous
frais & dépenfes, foit anciennes, foit nouvelles
utiles ou inutiles com prifes, à l’exception de
l ’em placem ent, même pour le chemin dont on
préfente le p rojet; St l ’évaluation de tous les
projets doivent être entendus avec cette même
claufe.
L e dernier qui a fixé l’attention du Bureau,
eft celui qui profite de toute la partie du chemin
déjà fa ite, jufques à la croix de V id a l, des autres
parties faites ou préparées, Sc q u i, fans exiger de
nouvelles démolitions im portantes, met à profit
les opérations déjà faites à cette occafion. L ’ap
perçu de la dépenfe totale, pour porter l’ouvrage
à fa perfection, s’élève à cent trois mille livres.
Ï1 a été reconnu que ce projet exécu té, donneroit un chemin fo lid e , Sc que les coudes &
�6g
finuofltés qui le rendent moins agréable aux
y e u x , n’alongent dans la vérité le chem in, que
de dix à douze toifes.
Ce double inconvénient nous a fem blé cornpenfé fît comme effacé à nos y e u x , par les inconvéniens majeurs des deux autres projets dont
l’exécution exigeoit la perte d’un grand nombre
d’oliviers p récieu x, une forte de ravage fît de
dévaluation dans un local très-voilîn de la pre
mière , St fur les mêmes p rop riétés, des indem
nités effrayantes, des réclamations les plus vives
annoncées de toutes parts, la confidération d’une
économie im portante, fît que les befoins du
Pays rendent infiniment néceffaires; tous ces
motifs réunis fît amplement difcutés, ont déter
miné le Bureau à vous propofér de profiter de
toutes les parties du chemin faites ou préparées,
de diriger l’alignement entre le jardin de M . de
Drée & le corps de logis d’habitation de M adam e
de Lepine, conformément au plan qui fera figné
& paraphé, ne va rietu r , de maniéré qu’entre la
propriété de M . de D rée St celle de M adam e
de Lepine, l ’emplacement total du ch em in , y
compris les fo ffé s, fera de fix toifes quatre pieds
au moins.
Ces foffés, ne pouvant avoir que trois pieds
dans œ uvre, feront creufés à p ic , revêtus en
maçonnerie, St garnis d’un parapet aufii en (im
pie maçonnerie, dans la partie feulenient ou ce
procédé eft néceffaire, fît l’Ingénieur fera autorifé à faire tous les coupemens St démolitions
néceffaires à l’exécution dudit p la n , qui fera
commencé le plutôt poffibie. L e Bureau a en-
�7°
core penfé q-u’on cîevoit accorder trois mille
fept cent livres à l’Entrepreneur, pour toute in
demnité. de la fufpenfion des travaux 8t des
changemens ci-deflus. T elle eft la fomme à la
quelle les Ingénieurs ont évalué cette indemnité.
L ’A ffemblée a adopté
Bureau.
Gratification
aux St s. Bon
nard & Beau
mont , Ingé
nieurs du Pays,
& rembourse
ment de Leurs
depenfes.
en entier l’avis du
M ondit Seigneur l’Evêque de D ig n e , a dit:
que les fleurs Bonnard & Beaumont ont été
em p lo yés, pendant plus de quatre m o is, à la
levée des plans St aux operations relatives à
l’emplacement du chemin de Toulon à la Valette.
Ils ont rempli leur million avec zele St intel
ligence. Chacun d’eux a été obligé à des dépenfe-s particulières. Le Bureau a penfé que les
circonftances exigeoient, pour cette fois, une
dérogation à la réglé générale, 8t qu’on pourroit accorder aux fieurs Bonnard 8t Beaumont
une gratification de fept cent cinquante livres
pour chacun d’e u x , à raifon du travail extra
ordinaire qu’ ils ont fait, fans tirer à conféquence,
ainfi que le remboursement des dépenfes faites
à cette o ccafio n , fuivant l’état qu’ils en don
neront, St qui fera arrêté par M M . les Pro
cureurs du P a y s ; St au m oyen de c e , aucun
de ces deux Ingénieurs ne pourra rien prétendre
pour les aides ou piqueurs qu’ils auront em
p loyés ou em p io yeron t, pour les détails d’opé
rations arréragées 8t qui ont été fufpendues dans
les deux départem ens, pendant leur féjour à
Toulon .
Ce qui a été délibéré.
�71
Mon dit Seigneur PEvêque de D igne a dit :
p e p tn fe s
Qu’il a été préfenté au Bureau , divers états f a tes Pour ^es
de dépenfes faites pour rétablir plufieurs parties
de route dans l’intérieur du P a y s , en des en- Jouvrages ^
droits où le paflage fe trouvoit intercepté, & bncs^
pour des réparations prenantes à quelques o u
vrages publics ; favoir : fur le chemin de T oulon
à la V a le tte , pour la fomme de cinq cent vingtune livres d ix -h u it fols fix deniers ; fur le
chemin de T oulon à H ieres, pour la fom m e
de
fur la route d’A ix à P o u rc io u x , pour la fom m e
de trente - fix liv r e s , montant de l’indemnité
qu’il a fallu accorder au Ferm ier du moulin
de llo u fie t, à Foccafion de la chûte d’un pont;
dans le terroir de Sen as, pour treize cent cin
quante-trois livres quatre fo ls , em ployées à la
réparation des digues qui défendent les terroirs
de Senas & d’O rgon ; dans le terroir de G ra fie,
pour la fomme de vingt-cinq liv r e s , en fus de
huit cent liv re s, dont la dépenfe avoit été dé
libérée par les Etats ; Sur le chemin d’A ix à
Pourcioux, dans le terroir de la G alin iere, pour
neuf cent vingt-huit livres , dont il n’eft plus
dû que trois cent vingt-huit iivres à l’Entrepre
neur ; pour des réparations preflanîes au pont
d’Artuby, route de Caftellane à D raguign an ,
deux cent foixante-dix-fept livres feize fois ; pour
des réparations dans le terroir de Sillans , à
l’effet de rétablir le pafiage qui étoit intercepté,
eent quatre-vingt dix-neuf livres ; pour des foliés
an chemin de la montée d’A vignon , dans le
terroir d’A i x , cent vingt livres ; pour la confttuSion de deux rampes de raccordem ent fur
le chemin neuf de Toulon à la V a le tte , deux
�72
cent cinq livres onze fols j pour des réparations
faites dans le mois de décembre dernier par le
fîeur M illo u , au vieu x chemin de Toulon à
la V alette, onze cent vingt-fept livres huit fols
dix deniers, dont neuf cent cinquante-neuf livres
dix-neuf fols dix deniers pour o u vrag es, & l’ex
cédent pour dommages caufés dans le domaine
de l’H ôpital pour l’extraââon des matériaux;
pour des réparations fur le chemin de Manoique
à la B rillanne, cent vingt livres: L e Bureau,
après avoir vu les états de dépenfe lignés de
l ’Ingénieur du Départem ent , & vérifiés par
l’Ingénieur en c h e f, a penfé que toutes ces
dépenfes dévoient être allouées,.
C e qui a été délibéré.
M ondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit :
Chemin $ A p t
à Aix, &JApt Q ue je p ayg fait conftruire, dans le terroir de
«■-Avignon , B on n ieux, dépendant du C o m ta t,d e u x chemins,
dTL m/eux/ run d’A Pc à A i x > & rautre d’Apr à Avignon.
L ’Adminiftration du Com tat d e m a n d e que le
P ays f e foumette à entretenir à perpétuité ces
deux chemins dans le terroir de Bonnieux, & j
qu’on fixe dans cette partie les limites d e s deux
Provinces. L e Bureau a penfé que M M . les
Procureurs du P ays dévoient être chargés de I
traiter cette affaire avec M M . les Adminiftrateurs
du C o m tat, & de donner leurs foins à ce que
la fixation des limites foit faite avec économie,
C e qui a été délibéré.
Communauté ' M ondit Seigneur l’Evêque de Digne a dit:
Senas.
Q ue la Communauté de Senas demande la cont'
'
tru&ion
�73
traction de trois éperons empierre* pour fortifier R e j e t de U J e
un ouvrage en bois fait dans fon territoire. E lle man^ f 11 ou~
affure que la dépenfe n’excéderoit pas la fomme vrage aam fon
de quatre mille livres. L e Bureau a penfé que tL r
cette demande devoir être rejettée.
Ce qui a été délibéré.
Mondit Seigneur l’Evêque de D igne a d it: Enchères pour
Que le devis d’une réparation à faire au pas la réparation,
d’Auquette, fur le chemin d’A ix à D ign e, avoit au Ess d’Auété expofé aux en ch ères, avant le Réglem ent Suei;t;e*
fait par les E tats, & fuivant les formalités qu’on
obfervoit alors. Il ne s’eft préfenté d’O ffrans,
qu’après la publication du Réglem ent fait par
les Etats.' On a demandé fl les enchères dévoient
être continuées fuivant l ’ancien u fage, ou fi la
réparation devoit être de nouveau expofée aux
enchères, en conform ité du Réglem ent. L e B u
reau a penfé qu’elle devoit être riiife de nouveau
aux enchères, & qu’on devoit fuivre toutes les
formalités prefcrites par le Réglem ent.
Ce qui a été délibéré.
.Mondit Seigneur l’Evêque de 'D igne a dit :
Chemin de
Que les Communautés de R o u giés, de N an s, Nansà Auriol.
&. de Saint-Maximin fe plaignent du mauvais j^ bnjfam nt
état du chem in , depuis le cabaret de Nans juf- ^ J^auonnaiques à Auriol. L e Bureau a penfé que le bail
d’entretien de cette route devoit être réfilié ,
qu’il conviendroit d”y établir des flationnaires ,
& qu’il feroit rendu compte de ce tra v a il, 8c
de la* dépenfe , à l’A ifem biée du quatrième
Novembre prochain.
K
�.74
C e qui a é t é délibéré.
Chemin de
M anofque à S t.
M a rtin .
M ondit Seigneur l ’Evêque de D igne a dit:
Q u ’on demandoit la réparation du chemin de
V iguerie aliant de M anofque à Saint-Martin.
L e B u reau , inftruit de l’état de dégradation de
ce ch em in , &. de l’importance de cette com
munication , a penfé que M . N eviere , ConfuI
de, F o rca lq u ier, & C h e f de V ig u e rie , afliftant
à cette A iïem b lée, devoit être chargé d’en faire
délibérer la réparation dans la prochaine Aflerablée de la V iguerie.
C e qui a été délibéré.
P i q u e u r em -
M ondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit:
p l o y é p a r le S r .
Q ue ie fieur R o u g e t, Ingénieur au département
R o u g e td a n s jo n
D é p a r t e m e n t.
*
^ D raguign an , a été malade pendant une partie
, & de la préfente année 1788.
Il a été obligé d’em ployer un Piqueur pout
lui rendre com pte de l ’état des tra va u x , & des
atteliers de fon Départem ent. L ’état des jour
nées de ce Piqueur , à raifon de cinquante fols
par jo u r , monte à la fomme de fix cent qua
tre-vingt-dix livres. L e Bureau a penfé qu’il y
avoit lieu de faire p ayer cette fomme.
(jg pann£e
C e qui a été délibéré.
M ondit Seigneur l’E vêque de D igne a dit:
Q ue le fieur M illou avoit été ch a rg é , enfuite
SoL- d’un ordre de FAdminiftration , de la réparation
du chemin de Cuers à Solliers. Cet ordre a
été annullé. Il a été fait un devis pour être
expofé aux enchères. L ’Entrepreneur demande
�75
le payem ent de la dépenfe faite jùfques à ce
jour. On n’a pas remis au Bureau l’état de cette
dépenfe vifé par l ’Ingénieur en ch ef & l’Ingé
nieur du Département.
L ’AlTemblée a ren voyé à flatuer fur cette
demande dans l’A flem biée du quatrième N o
vembre prochain.
Mondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit : P o t e a u x d 'in Q u’il a été préfenté au Bureau un état de dé- d i c a t i o n , d a n s
penfe , montant à la fomme de cent quarante- le D é p a r t e m e n t
quatre livres d ix-n eu f fo ls , pour des poteaux de D r a g u ig n a n *
d’indication qui ont été placés dans l’étendue
du Département dé Draguignan. En allouant
cette dépenfe,, le Bureau a obfervé qu’il conviendroit de propofer aux prochains Etats de
flatuer, qu’à l’avenir les bivoies feroient conftruites en p ierre, & placées dans les endroits
feulement, où elles feront d’une abfolue nécdïitê.
Ce qui a été délibéré.
Mondit Seigneur l’E vêque de D igne a dit : D ig u es
Que le Bureau , fur la leêture du Procès-verbal g 0n.
du fieur Aubrcfpiri , Ingénieur au Départem ent
d’Orgon, du 25 février d ern ier, avoit penfé
qu’il n’y avoit lieu à délibérer fur la-dem ande
des Confuls d’O r g o n , tendante à une augm en
tation aux digues conftruites dans ce terroir.
d’Or.
L ’AfTemblée a adopté l’avis du Bureau.
Mondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit : Digues de Btuk
Que l’AfTemblée des Communautés de J 786 avoit beiitane.
K ij
�7
délibéré , fur la demande de la Communauté
de Barbentane, que M M . les Procureurs du
P ays feroient vérifier l’état du terroir de cette
Communauté 5 pour conftruire , s’il étoit néceffaire, des digues fur les bords du rhône. Cette
vérification n’a point été faite. On la fol licite
aujourd’h u i, fît le Bureau a penfé que l’Ingé
nieur du Département devoit accéder fur les
lie u x , pour faire cette vérification, fît en rendre
com pte à l’Afiem blée du quatrième Novembre.
C e qui a été délibéré.
D i g u e de M e r in d o l.
M ondit Seigneur l’Evêque de D igue a dit:
Q ue des conteftations s’étoient élevées entre la
Communauté de M alem ort, M . le Commandeur
d’A ix d ’une p a rt, fît la Communauté de Merind o î , fur une digue conftruite dans le terroir de
cette derniere Com m unauté, fît qu’on prétend
être offenfive, & caufer un préjudice confidérable
au terroir de M alem o rt, St au domaine de St.
Jean , dépendant de la Com m anderie d’Aix.
Les Parties ont convenu de s’en rapporter à
la décifion de M M . les Procureurs du Pays,
qui voudront bien fe rendre fur les lieux avec
les parties intérefiees, St leurs défenfeurs.
L ’ AiTemhlée a prié M . Pafcalis , Afieffeur
d’A i x , Procureur du P a y s , de vouloir bien fe
charger de cette commiffion.
C h e m in
D ig n e à
M ondit Seigneur l’Evêque de Digne a dit :
G a u - Q ue ie chemin d’A ix
à D igne , paffant pat. j
E ftoub lon , étoit en très-mauvais éta t, dans la1 ;
partie allant de D igne à Gaubert $ c ’eft la feule
de
�j
!
77
partie qui refie à réparer. Plufieurs ouvrages
considérables, qui ont été faits fur cette ro u te ,
deviendroient inutiles fans cette réparation. L e
Bureau a penfé qu’on pourroit dépenfer huit
cent livres pour réparer cette partie de ro u te ,
& qu’il falloit veiller avec exa&itude à l’en
tretien de la totalité du chemin.
Mondit Seigneur l’Evêque de D igne a d it :
Chemin de
Que la Communauté de Forcalquier demande Forcalquier h
que le chemin de Forcalquier à M anofque foit Manof î ue'
réparé. Le Bureau a penfé qu’il pouvoir être
employé à ces réparations la fomme de mille
livres, à prendre fur les fonds de l’entretien des
chemins, & que ce chemin ainfï réparé devoit
être enfuite donné à l’entretien, aux formes du
Réglement, & d’après le devis qui en fera drefie
par l’Ingénieur du département.
Ce qui a été délibéré.
Mondit Seigneur l’Evêque de Digne a d it : Chemin dApt
Que la Viguerie de Forcalquier expofe que les « Forcalquier^
Vigueries d’A pt Si de Forcalquier ont déjà fait
des avances confidérables, pour la conftru&ion
de la route d’ A pt à Forcalquier. E lle demande
que le Pays faflé rembourfer la fomme de quatre
mille cinq cent livres à chacune des deux V i
gueries , & que l’Ingénieur du département
accédé fur les lieux pour procéder à la vérifi
cation des ouvrages faits &. à fa ire , déterminée
par les Etats. L e Bureau a p en fé, i°. que le
fieur Aubrefpin, Ingénieur du département, de
voit accéder inceflamment fur les lieux pour
travailler au toifé général, à la levée des plans
�7.8
& devis général St eftim aîif de la totalité du
ch em in , pour le tout être référé à l’Affemblée
du quatrième N ovem bre prochain ; 2°. que fur les
plans & d e v is, il fera dreffé des devis partiels, à
l ’effet de pouvoir exécuter ce chemin à parties
brifées, en commençant par les parties les plus
dégradées ; 30. qu’il fera fait rapport à l’Affemblée du quatrième N ovem bre prochain de l’état
des ouvrages faits, 81 de ceux à faire jufques à la
concurrence de la fomme de quarante-huit mille
liv res; 40. qu’après l ’emploi de ces quarantehuit mille livres, le P ays payera annuellement
neuf mille livres, pour fervir à la conftruftion
de ce chem in, conformément à la délibération
de l’ Ailem blée générale du 15 D écem bre 1786,
&. de celle des Etats.
du
M ondit Seigneur l’Evêque de D ig n e , a dit:
Bar au moulin Q u ’on demandoit des réparations au chemin >
Chemin
Brun.
allant du Bar au moulin de Brun. L e Bureau
a penfé que ce chem in, n’étant ni chemin de
P ro v in ce , ni chemin de V ig u e rie , ne pouvait
être à la charge du Pays.
Ce qui a été délibéré.
Chemin
de
C-ijldlanne à
jbarreme.
L ’AfTemblée inftruite que le chemin de -Caf*
tellanne à Barreme exigeoit des réparations preffantes, dans le terroir de S e n e z ,a délibéré que
le fleur Bonnard, Ingénieur du d é p a r t e m e n t , en
faifant fa tourn ée, examinera l’état de ce che
m in , fera le devis des réparations néceffaires,
pour être rapporté à l’AIicm blée du quatriem6
N ovem bre prochain.
�Du onzième dudit mois de Juin.
P afcalis, Aflfefleur d’A i x , Procureur du
• P a y s , a fait part à l’Affem blée d’une
\ lettre que M M . fes Collègues 8c lui venoient
t e recevoir, par laquelle M . 1 Intendant leur
niarque que les nouvelles Ordonnances m ilitaires foumettent les Communautés à fournir un
logement en nature 8c des meubles, aux O fficiers
généraux em ployés dans les Provinces. Il leur
annonce l’arrivée de ceux em ployés en P ro
vence, 8c les invite à donner des ordres aux
Communautés d’A ix 8c de T o u lo n , dans lefquelles ces Officiers doivent faire leur réfidence,
pour leur fournir , à com pter du premier Juillet
prochain, un logem ent en nature 8c des meubles.
M
5 Lettre de M .
intendant, fu r
le °Semf f t eu
bles pour les O ffid e r s généraux
employés,
les
dans
Provinces .
Leâmre faite de cette lettre, il a été arrêté
qu’elle feroit remife au Bureau des Affaires diverfes, 8c qu’il y feroit délibéré dans une autre
féance.
Mgr. l’Evêque de D ig n e , Préfident du Bureau
des Travaux publics, a d it: Q ue la Com m u- Cheminé?Aynautéd’Ayragues, V iguerie de T arafcon ,réclam e raSues «■
les bons offices du P a y s , pour engager cette 8non’
Viguerie à faire conftruire ,1e chemin d ’A y r a gues à Avignon. L e Bureau a penfé que M M .
les Procureurs du P ays pourroient exh o rter, par
une lettre, les Chefs de V iguerie de Tarafcon
àfe rendre aux defirsde la Com m unauté d’A y ragues.
Ce
qui a été délibéré.
�D ig u e s f u r
Bleoune, dans li
terroir des
Syeyes.
8o
M ondit Seigneur l’Evêque de D ig n e , a ditr
Q ue M. le Marquis de Syeyes expofe à l’Affem blée, qu’il a été attaqué par Madame la Marquife de G au b ert, en démolition des barricades
conftruites dans le terroir des S y e y e s , le long
de la riviere de Bleoune. Ï 1 prétend que quel
ques-unes de ces barricades ont été conftruites
par le P a y s , & il a dénoncé à l’Adminidratioii
la demande de Madame de Gaubert. Le Bureau
infïruit des raifons qui engagèrent l’AbTemblée
du mois de Février dernier à déclarer, furie
rapport de l’Ingénieur du départem ent, & d’après
fés réponfes aux différentes queftions qui lui
furent faites, que cette affaire étoit étrangère
à l’Adm iniffration, a penfé qu’il n’y avoit lieu
à délibérer fur la dénonciation faite par M. le
Marquis de Syeyes.
L ’AfTemhlée a adopté l’avis du Bureau.
Chemin d'Aix
M ondit Seigneur l’Evêque de D ign e, a dit:
à Marfalu . Q ue M M . les M a ire, Echevins & Affeffeur de
la ville, de M a rfeilie, avaient obfervé à l’Adminiftration interm édiaire, que la conftruftion
du chemin de M arfeilie à A ix dans le terroir
de M arfeilie feroit bientôt achevée , & qu’il
feroit effentiel que le P ays fît conftruire les
parties de ce chemin qui font à fa charge fut
cette route. Ils defiroient aufïi que le Pays fit
conffruire la partie de chem in, depuis l’extrêmite
du terroir de M arfeilie jufques au logis de la
Pom m e. Sur le premier o b jet, l’Adminiflration
a répondu , que les Etats avoient délibéré b
drefTe des plans & d evis5 & fur le fécond objet)
Bureau a penfé que s’agiffant d’un cheniin
de
�Si
de la V iguerie d’A i x , la demande devoit être
portée à la prochaine AlTeinblée de cette V iguerie.
Ce qui a été délibéré.
Mondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit :
Que le nommé V ig n e , habitant du Pellegrin ,
hameau de Saint-V incent, Viguerie de S e y n e ,
propofeun changem ent, au pas dit de P elleg r in ,
qui rendra le chemin plus court & plus folide.
Il offre de fournir gratuitement le fol du che
min en cette partie. L e Bureau a penfé que
cette demande devoit être communiquée à l’In
génieur du D épartem ent, & référée à l’AfTemblée du quatrième N ovem bre prochain.
C h e m in
de
D i g n e à S ey n e.
Ce qui a été délibéré.
Mondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit:
Que la Communauté de M erindol demande que
l’Affemblée détermine les ouvrages néceflaires
pour rendre praticable le chemin , depuis le
Bac de Senas jufques à M erindol. L e Bureau
a pen(é qu’il falloir prendre des inftruétions ,
à l’effet de favoir fi ce chemin eft à la charge
du Pays.
C h e m in
du
B a c de S e n a s à
- M e r in d o l.
Ce qui a été délibéré.
Mondit Seigneur l’E vêque de D igne a dit : Em ploi àfaire
Que fur la demande faite au nom de la Corn- d'un Secours de
munauté de Sederon , le Bureau avoit penfé 6f o liv'accordé
qu’on devoit écrire à cette Com m unauté, d ’emZ sed ePloyer à la réparation d’un pont fur le chemin ron.
�§2
de Viguerie, fervent de communication avec Je
D au p h in é, le fecours de fix cent livres qui lui
a été accordé en 1 7 8 6 , & de s’adreiler à la
V iguerie pour l ’excédent de la dépenfe; comme
auffi qu’il devoit être ordonné aux Confuls de
faire paver la rue fervant de pafïage au grand
chemin.
C e qui a été délibéré.
D e m a n d e de
M . d ’e s D o u r b e s
en
d é m o litio n
dune
d ig u e
Te terroir de D i
M ondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit :
Q ue M . de D ourbes demande la permiffion
(je fajre démolir une digue confiruite par le
P a y s , dans le terroir de D igne , & qu’il pré*
tend Porter préjudice à fes domaines. Cette de
m ande, renouvellée plufieurs fo is , a été conf*
tamment refufée par l’Adminiftration 5 8c le
Bureau a penfé qu’il y avoit lieu de perfifter
dans ce refus.
C e qui a été délibéré.
C h e m in c P H ie r e s à S o L lie r s.
C o m m u n a u té
M ondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit:
Q ue M . le M aire Conful d’Hieres repréfente à
l ’AfTemblée, que le chemin d’Hieres à Solliets
n’eft point entretenu, & fe trouve conféquemment en très-mauvais état. L e Bureau a penfé
que l’Ingénieur du Département devoit être
chargé de faire les plans & devis , tant des
réparations provifoires à fa ire , que d’une ré
paration foncière plus folide & plus durable,
pour le tout être rapporté à l ’Affemblée du
mois de N ovem bre prochain.
Mondit Seigneur l’Evêque de Digne a dit:
�85
|
Que le fleur R eym onenc du lieu de la R o quebruflane fe plaint d’une D élibération de la
Communauté qui lui refufe le payem ent de la
façade de fa maifon. L e Bureau a penfé que
cette affaire devoit être ren voyée à M M . les
Procureurs du P ays.
Ce qui a été délibéré.
'
& la Roquchwjfmne. Maif° ‘l uU
e^'
monenc’
'
Mondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit :
R é p a r a t io n s
Qu’il y a des réparations prenantes à faire à a u c h e m in a u
la montée de M irab eau , au fortir du Bac. L a f orUr bac &
dépenfe éft évaluée à douze cent trenre livres* ^llraheauLe Bureau a penfé que ces réparations dévoient
être faites aux formes du Réglem ent.
Ce qui a été délibéré.
Mondit Seigneur l’E vêque de D igne a dit :
R é p a r a t io n s
Qu’on a demandé au Bureau la continuation f ur la r o u te
d’un déblai commencé fur la route d’A ix en d A i x en I t a lie ,
Italie, près la porte de la Gàliniere. L e Bureau ^aç^iuiure ‘
a penfé que l’Ingénieur du Département devoit
être chargé d’en rendre com pte à l’Aifem blée
du mois de N ovem bre prochain.
Ce qui a été délibéré.
Mondit Seigneur l'Evêque de D ig n e , a d it; Chemin£Aix
Que la Communauté de Saint-Martin de Bromes a S ou p ers,
follicite quelques réparations fur le chemin
le
d’Aix à Mourtiers dans l’étendue de fon terroir. Je
Le Bureau a obfervé qu’on avoit déjà tra
vaillé à rendre cette route p raticable, & qu’en
�approuvant cette dcpenfe, il falloft renvoyer $
délibérer dans l'A flem blée du mois de Novembre
prochain , fur les autres réparations demandées.
L ’A flem blée a adopté l ’avis du Bureau.
D em ande de
M . le Comte de
C a jlella n n e, en
démolition d ’un
chevalet ?aupres
du canal de Craponne.
M ondit Seigneur l’Evêque de D ig n e , a dit:
Q ue M . le Com te de C allellan n e, Seigneur de
C ad en et, demande qu’il lui foit permis de faire
démolir des chevalets que l'Œ u vre de Crapone
a vo it fait palier auprès de la prife d’eau; il
Prétend q ue cet ouvrage , abandonné depuis
lon g-tem s, eft nuifible au terroir de Cadenet.
L e Bureau a penfé que M M . les Procureurs
du P ays dévoient être chargés de référer la
demande de M . le Com te de Caftellanne à MM.
les Adminiftrateurs de l’Œ uvre de Crapone.
C e qui a été délibéré.
A u fortir de la féance, PAflemhlée s’ eft rendue
chez M gr. le Com te de Caraman. O n n’a fuivi
f e rend c h
dans
marche aucun o rdre, aucune diftin&ion
M g r . le Comte de rang > Ie tout fans préjudice des droits refde Caraman
peûifs. M gr. l’Evêque de Fréjus a donné cou*
p o u r lu i donner noiflance à M gr. le Com te de Caraman delà
connoijfance de délibération du deux de ce m o is, St lui en a relj Dej Lbe,atlon mjs un extrait. M gr. l’Evêque de Fréjus a expofé
du i de ce mots.
„ . J
avec dignité 5t énergie les droits 5t les titres
du P a y s , £t le zele inébranlable des Adminiftrateurs à les maintenir. M gr. le Com te de Ca
raman a répondu à l’Alîènibîëe d’une maniéré
honnête St obligeante; après quoi l’Affemblée
s’eft retirée 5c a reconduit chez lui M gr. l’Evê*
que de Fréjus.
i'- S p
�8;
D u douzième dudit mois de Juin ,
Rere Chrifoftom e de G aillard , C h evalier
de l’O rdre de St. Jean de Jerufalem , Cornmandeur de B eaulieu, Procureur du P ays joint
renforcé pour le C le r g é , eft entré dans l ’A f[emblée, à laquelle il n’a vo it pu fe rendre plutôt
pour caufe de m aladie, & a pris fa place.
F
ArrivéedeM.
Gaillard,
c °mma-nL u r d e
eau lLU°
L’ Affemblée a rem ercié M gr. l’Evêque de
„
Fréjus cl avoir reprefente hier a M gr. le C om te dM gr.t Evêque
de Caraman, avec autant de dignité que de de Frej,ts.
fermeté, les droits, les titres du P a y s , & lesfentimens des Adminiftrateurs.
Mgr. l’Evêque de Sen ez, Prélident du Bureau
Logement en
des Affaires diverfes, a dit : que le Bureau s’eft nature & meuoccupé de la demande contenue dans la lettre de Mes pour les O fM. l’intendant à M M . les Procureurs du P a y s , au fi clers ë e’ne'~
fujet du logement en nature & des meubles que raux’
les nouvelles Ordonnances foumeîtent les C o m
munautés à fournir aux Officiers généraux em
ployés dans les Provinces. Cette fourniture eft
contraire aux droits, aux titres du P a y s , & aux
traités faits avec le Gouvernem ent} elle n’eft
pas moins contraire à l’ufage conftamment fuivi
en Provence , où on n’a jamais p ayé le lo g e
ment des Officiers généraux qu’en argent j elle
donneroit lieu d’ailleurs à un arbitraire indé
fini. Le Bureau a penfé que M M . les Procureurs
du Pays dévoient répondre à M . l’Intendant que
l’Adminiftration intermédiaire ne p ouvoit con
sentir à cette dem ande, ni donner, quant à c e s
des ordres aux Communautés,
�86
C e qui a été délibéré.
Hojpices pour
des Éle'ves dans
■ tort des accou
chement.
B â ta r d s.
N o u r r ic e s .
L ’ Affem blée s’efl: enfuite occupée des moyens
d’établir en P ro v e n c e , un ou plufieurs hofpices
pour form er des Eleves de l’un &. de l’autre
îexe dans l’art des accouchemens. Elle a en
tendu le rapport qui lui a été fait par Mgr,
l ’Evêque de S en ez, des obfervations faites par
le Bureau des Affaires d iverfes, 6t elle a délibéré
que cette affaire & tous les détails dont elle eft
fufceptible, feront référés à I’Affem blée du mois
de N ovem bre prochain. Elle a prié MM. les
Procureurs du P ays de rapporter à cette Affemblée des mémoires inflruétifs fur les moyens de
form er avec folidiîé un établiffenjiot auffi utile,
M gr. l’Evêque de S en ez, a dit: Q ue î’Affemblée renforcée du premier Février dernier avoit
chargé M M . les Procureurs du P ays d’écrire à
M . le Contrôleur général, pour obtenir de Sa
M ajefté un encouragement en faveur des nour
rices qui fe chargeroient d’enfans trouvés pris
aux Hôpitaux. M . l’ AffefTeur a expofé dans fa
relation les motifs qui avoient retardé l’exécu
tion de cette délibération. L e Bureau a applaudi
au.x obfervations faites par M . l’Affeffeur j il les
a adoptées, & il propofe en conféquence à l’Affem blée de délibérer que M M . les Procureurs
du P a y s , en follicitant un encouragement en
faveur des nourrices qui fe chargeront cSenfani
trouvés pris aux H ôpitaux , demanderont en
même tem s, que chacune des nourrices ait le
droit de p rocu rer, ou à fon fils, ou à fon frere,
ou à fon beau-frere, ou à fon neveu germain
l’exemption du tirage à la milice j qu’ils écri-
�ront à cet effet à M . le Contrôleur généra! &'
à M. le Com te de B rienne, Miniftre de la guerre,
St que M gr. l’A rchevêque d’A ix & M M . les D é
putés des Etats à la C our feront priés de donner
tous leurs foins au fuccès de cette demande,
Le Bureau a entendu a u ffi, avec la plus v iv e
M oyen de
faîisfaftion , des réflexions judicieufes propofées f uPPLc^r a la
par M. le Commandeur de Gaillard. Elles tendes nour~
dent à fuppléer à la difette des nourrices, en
introduifant en Provence une méthode qu’il a
vu pratiquer avec fuccès dans le G evau d an , où
on donne au b e fo in , ou fuivant les circonftances, aux enfans nouveaux nés du lait de
vache & du firop de melafle. M M . les P ro cu
reurs du P ays pourroient être chargés de cone
férer avec M M . les R e&eurs des Hôpitaux fur
cette méthode & fur les m oyens de l’em ployer
avec fuccès en Provence.
L’AiTemblée a adopté l’avis du Bureau , relati
vement aux deux objets énoncés dans la propo
rtion.
Mondit Seigneur l ’Evêque de S en ez, a dit :
Règlement
Que l’Affemblée renforcée du premier F évrier enne le Tromdernier avoit chargé M M . les Procureurs du peUe &les Ser~
Pays de faire un Réglem ent entre le Trom pette vm ua u
& les Meflagers-Servireurs du P a y s , pour la
diftribution des ém olum ens, foit des tournées,
foit des meflages. M M . les Procureurs du P a ys
ont rapporté au Bureau les motifs qui les avoient
engagés à fufpendre ce Réglem ent. Ils ont propofé de décider qu’à l’avenir le T ro m p e tte, ou
le Meffager-Serviteur du P a y s , qui accom pa
gnera M M . les Procureurs du P a y s en tournée^
�88
aura la moitié du produit net des amendes prononcées contre les Charretiers en contravention,
& que l’autre moitié fera verfée en bourfe
commune entre le Trom pette 6c les quatre Meffagers-Serviteurs. L e Bureau a penfé que ces
arrangemens dévoient être laifTés à la difpofition de M M . le Procureurs du Pays.
ji
C e qui a été délibéré.
Chemin de
St. Zacharie à
A u r lo l.
M onfeigneur l’Evêque de D ig n e , Préfident
du Bureau des T ravau x publics, a dit: Que
M M . les Confuîs de Brïgnoles fe plaignent du
mauvais état du chemin de St. Zacharie à Auriol,
fur la route de Brignoles à M arfeille. Le Bureau
a penfé que le bail aétuel de l’entretien devoit
être réfiiié, St qu’il devoit être drefle un nou
veau devis d’entretien qui fera expofé aux en
chères 6c délivré aux formes du Réglement.
C e qui a été délibéré.
D e m a n d e de
p lu j îe u r s E n
tre p r e n eu rs p o u r
l a p r e m iè re re
cette.
M ondit Seigneur l ’Evêque de D igne a dit:
Q u e l’Entrepreneur du chemin de Tourves à
St. Julien , depuis la b ivo ie de Brignolles,
jufques au pont de Caram i , l’Entrepreneur de
la troifieme 6c quatrième partie des conflru&ions
du chemin de la V alette à S o lliers, & l’En
trepreneur d’une partie du chemin de Mane à
F orcalqu ier, demandent qu’il foit procédé à la
première recette de leur-prix fait. L e Bureau
a penfé qu’on devoit procéder à la recette de
ces p rix-faits, aux formes du Réglement.
C e qui a été délibéré.
Mondit
�.
.
, 8?
M ondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit:
T ranfportdcs
Q ue l’Entrepreneur du chemin de Toulon à la F ie r r e s P nur le
V alette va reprendre fes travaux. Il defireroit chemmdeTo*que l’Adminiftration écrivit à M M . les Confuls °‘lcl 'i l aUtt‘
de T o u lo n , pour lui faciliter les moyens d’ob
tenir un paiï'age direâ:, pour le tra'nfport des
pierres qu’il extrait dans la carrière de M.
A g u itlo n , en payant par lui les dommages qu’il
pourroit caufer. Le Bureau a penfé que M M .
les Procureurs du Pays dévoient être chargés
d’écrirej à cet effet, aux Confuls de Toulon.
C e qui a été délibéré.
Mondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit :
Que la Communauté des Mées demande que fin génieur du Département foit autorifé à vifiter les
bords de la Durance dans fon terroir, & à faire
le projet des digues néceffaires à fa défenfe.
Elle demande encore que le P ays veuille bien
contribuer à la conftruûion de ces digues. Le
Bureau a penfé que la Communauté des Mées
devoir s’adreffer aux prochains Etats.
D ig u e s
le
te r r o ir clés
M ées.
Ce qui a été délibéré.
Mondit Seigneur l’Evêque de Drgne a dit : Chemin dHie
Que le Bureau a reconnu la néceflité de faire n s a ^ouionprocéder à des réparations fur le chemin d’Hieres
à Toulon , pour former l’embranchement du
chemin a ftu el, à la nouvelle conftru&ion de la
route de la Valette à Solliers. Ces réparations
peuvent être évaluées à huit cent livres. L e
Bureau a penfé que M M . les Procureurs du
Pays dévoient être autorifés à faire drelfer le
M
�9o
devis de ces réparations, & à y faire procéder
des fonds provenant de l’impofition faite pour
les ponts & chemins.
C e qui a été délibéré.
Chemin de
Colm ar s au V i llard.
M ondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit:
Q ue le chemin de Colm ars au V illard a été
réparé &. élargi. Cette augmentation de largeur
exige une augmentation d’entretien. L e prix
aftuei eft à deux cent quarante livres. L ’aug
mentation le porteroit à trois cent livres. Le
Bureau a penfé que cette augmentation devoit
être allouée.
C e qui a été délibéré.
M ondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit:
Q ue le Bureau avoit penfé qu’on devoit renvoyer
mandes à tAf- %l’Affem blée du quatrième N ovem bre prochain,
/emblée du 4 No- pexamen (]es plans & devis déjà faits pour la
vtm o.e proconftru&ion d ’un pont fur la riviere de Sade,
dans le terroir de Sifteron 5 la demande du fieur
Pafcaiis du lieu du V errier, en contribution de
la part du Pays à l’entreprife très-utile d’un canal
d’arrofage dans le terroir dudit lieu ", la demande
d’un pont néceflaire pour palier le torrent de
Lacom be j l’examen des plans & devis ordonnés
par la précédente Affem blée pour la réparation
du chemin de fécondé claffe de cannes à Grade,
à l’effet d’y être pourvu , fur la totalité des ré
parations néceffaires.
R en v o i de
p lu jieu rs de-
Q u ’il fera également rendu com pte à lad. Af
femblée du quatrième N ovem bre , de l’examen
�ç i .
quele Sr. Bonnard, Ingénieur du Pays, aura fait
fur les lieux des plans & mémoires fur la digue
conllruite à Ribies dans le D auphiné, à l ’oppofite
du terroir de M ifo n , 8t qui a excité les plaintes
de cette Com m unauté, & de toute la V iguerie
de Silleron. Il a également penfé qu’on devoit
renvoyer aux prochains Etats la demande en
coaftru&ion du chemin de Draguignan à Graife.
L ’Affem blée a adopté l’avis du B ureau, fur
tous les objets référés dans le rapport ci-deflus.
Mondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit
Que les parapets du pont du B u ech , dans le au p o n t de
terroir de S illero n , exigent des réparations qui B u e c h , terroir
font devenues indifpenfables. L e Bureau a penfé ^ Sijleron.
que ces réparations dévoient être faites, & il
a obfervé qu’à l ’avenir l’entretien des parapets
d’un pont devoit être compris dans le devis
d’entretien de cette partie de la ro u te , en con
formité du nouveau Réglem ent.
L’Alfemblée a adopté l’avis du Bureau , &
l’obfervation qui en fait partie.
Du treizième dudit mois de Juin.
’Affemblée a chargé MM. les Procureurs E n v o i à
du Pays d’adrelfer à MM. les Députés des MM. l-s
Etats à la Cour, un extrait de la Délibération f f f t - d e s E ta ts
prife dans la feance du z de ce mois, au fujet dàlbdmtl0n du
des nouveaux Edits tranferits dans les regillres a d e C e m o i s ,
des Cours, le 8 Mai dernier. Elle efpere que f u je t des
Monfeigneur l’Archevêque d’Aix, & MM. les v e a u x E d its,
Députés des Etats, voudront bien employer, en
L
Li j
�9* .
faveur du P a y s , leurs foins & leur crédit.
M . P a fca îis, AfTefTeur d’A i x , Procureur du
& ajfiorinerm.nl P a y s , a rendu compte à l’ AfTemblée des congeneral.
férences qui ont lieu entre M . G a ffier, Syndic
de robe de la NoblelTe, M . R e g u is, Conful de
Sifteron, & lu i, en exécution de la Délibération
de l’ Afiembîée du premier Février dernier, an
fujet de l’opération conjointe de l’affouagement
de l’afflorinement général. Cette affaire n’é
tant point encore entièrement difcutée , l’Aflttnbiée a délibéré que les conférences feront con. tinuées , &. elle a prié M M . les Procureurs du
P ays d’en rapporter le réfultat à l’ AfTemblée du
quatrième N ovem bre prochain.
A ffouagem ent
M onfeigneur l’Evêque de D ign e, Préfîdent du
Bureau des travaux public, a dit: Q ue le fleur
& Jean-Baptifle S u p rio t, Boulanger à St. Zacharie,
a déclaré recours du rapport d’eftimation du fol
qui lui a été pris pour l’agrandifTement du che
min de Brignolles à M arfeille, au fortir du Vil
lage de St.. Zacharie ; que le nommé JeanBaptifte Toucas du lieu de Solliers, a également
déclaré recours du rapport d’eftimation d’une
partie du terrein pris pour l’emplacement du
chemin de la V alette à Solliers. L e Bureau à
penfé qu’il devoit être procédé à la vuidange
de ces deux recours, conform ém ent.aux articles
i & 2 du tic. 2 du liv. 7 du Réglement.
R ecou rs et ejlimarion du p r ix
des maifor.s
tèrrems.
C e qui a été délibéré.
Contravention
a u x Regiemens
M ondit Seigneur l’Evêque de Digne a dit:
Q u ’au commencement de l’année 17 8 6 , le Sr.
�,9$
r
Héraut du lieu de Tourves fut condamné par pour Us travaux
rAdminiftration à payer la dépenfe faire par p u b lic s, dans le
le fieur G ueydon , Entrepreneur, pour rétablir ^ 0 / r [ c u r ~
un mur à lui' appartenant, & enlever les dé
combres & les terres éboulées. Cette dépenfe
monte à vingt-trois livres dix fo ls, que le fieur
Héraut a conftamment refufé de payer à l’En
trepreneur. L e Bureau a penfé que cette affaire
devoir être renvoyée à M M . les Procureurs du
P ays, pour pourfuivre le rem bourfem ent, dans
les formes prefcrites par les Réglemeris.
t
Ce qui a été délibéré.
Mondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit’:
idgrandijfeQue la Communauté de Cuers réclame l’agran- ment de mes
diffement de la rue fervant de paffage au grand f ervant de pafchemin du Luc à Toulon.
- a^e au &'an^
chem in.
Qu’il feroit également néceffaire d’agrandir la
rue, dans le V illage du V a l, fervant de paffage
au grand chemin de Brignoîes à Barjols. L e
Bureau a penfé que l ’Ingénieur du Départem ent
devoit être chargé de lever le plan de ces deux
rues, & de les référer à l’Affem biée du qua
trième Novem bre prochain.
Ce qui a été délibéré.
Mondit Seigneur l’E vêque de D igne a dit :
chemin de
Que le fieur R igoard fait bâtir une maifon fur B rignoîes au
le chemin de Brignoîes au L uc , au fortir de L u c. Levée du
Brignoîes. On craint que cette maifon ne nuife Plan*
à l’agrandiffement projetté fur ce'te partie de
la route. L e Bureau a penfé que l’Ingénieur du
�. 9 4
Départem ent devoit être chargé de lever le
plan du l o c a l , d’a v e rtir, s’il y a lie u , le fleur
R ig o a r d , &. de référer le tout à l’Affemblée du
quatrième N ovem bre prochain.
C e qui a été délibéré.
E m p lo i du
fe c o u r s accorde
à
la Commurumte de M a -
xauaucs.
M ondit Seigneur l ’Evêque de D igne a dit:
Q ue la Communauté de Mazaugues a obtenu,
^ans j a derniere répartition , un fecours de huit
cent jjvres p OLir être em ployé au chemin de
M azaugues à St. M axim in , dans fon terroir,
Il a été fait un devis pour l’em ploi de cette
fem m e. Le Bureau a penfé que ce devis devoit
être mis aux enchères, à la forme de Réglement,
C e qui a été délibéré.
Com m unauté
M ondit Seigneur l’Evêque de Digne a dit:
iAubagne. lie- L a Communauté d’Àubague fit conftruire en
je t.d e la déman- 1 7 S 4 la partie de route de M arfeille à Toulon,
de en rembour
sem ent,
depuis l’extrémité de la rue jufques aux maifons
les plus éloignées , dans l’étendue du vol à
Chapon. Depuis lors le P ays a déterminé dt
conftruire à l’a ven ir, à fes fra is, toutes les pat'
ties de route qui font hors des rues. La Com
munauté d’Aubagne fait valoir cette Délibéra
tio n , &. elle voudroit lui donner un effet ré
tro a ctif, pour obtenir le rembourfement de la
dépenfe qu’elle a faite en 1784. Le Bureau 1
penfé que cette demande ne pouvoit être ac
cordée.
avis du Bureau.
�9$
Mondit Seîgneur l’E vêque de D ig n e , a dit : Chem in de V ïQu'en 1770 des circonffances particulières don- guerîe de B a r nerent lieu à faire procéder au Greffe des E tats, JoLs * Lorgnes.
à la délivrance d’un chemin de V iguerie de
Barjols à Lorgues. L a première recette fut ac
cordée à l’Entrepreneur en 1775. L a fécondé
recette a eu lieu en 1787. L ’Entrepreneur defire que la V iguerie lui p aye la foin me qui avoit
! été iaiffée dans fa ca ifie , pour fureté jufques
i après la fécondé recette. L e Bureau a penfé que
MM. les Procureurs du P ays dévoient être
' chargés d’écrire à la V iguerie de Barjols pour
s payer cet Entrepreneur.
Ce qui a été délibéré.
Mondit Seigneur l ’E vêque de D ig n e , a dit:
P o n t f u r le
Que les Etats avoient délibéré la conffruûion chemin de St.
d’un ponceau fur le chemin allant de St. R em i R e m i,a u x A n aux antiquités. L ’Affem blée du mois de F évrier n,l m us'
dernier avoit délibéré que le devis feroit rap
porté à cette Affembléer. C e devis n’eff pas
encore fait, & le Bureau a penfé qu’il devoir
être rapporté à l’Affem blée du quatrième N o
vembre prochain.
Ce qui a été délibéré.
Mondit Seigneur l’Evêque de D ig n e , a dit :
Réparations
Qu’on a demandé au Bureau d’allouer deu f r i e chemin de
états de dépenfe, l’un de trente-deux livres cinq ^r-s 'w^ S^ ‘y
fols pour des réparations faites au chemin de
lX'
Brignoles à B a rjo ls, & l’autre de cent quarantefept livres fur la route d 'A ix à T o u lo n , dans le
terroir de Fuveau. L e B ureau, en conftntanÊ
�]
ç6
a allouer ces deux états de dépenfe, a obfervé
qu’ils n’étoient pas revêtus des formalités pref.
crites par l’art, î i du tit. premier du liv. 4 du
R èglem ent ; & il a penfé qu’il devoit être en
joint aux Ingénieurs de s’y conformer exactement
à l’avenir.
<
■
Entretien du
M ondit Seigneur l’Evêque de D ig n e , a dit:
chemin d A ix à Q u’une partie de la route d’A ix à Sifteron, dans
hijleron, t.ir c ir jg terroir de P e y ru is , n’eft point donnée à l’en-
^ynus,
tretien. Le Bureau a penfé que l’Ingénieur du
département devoit être chargé de faire un
devis d’entretien.
C e qui a été délibéré.
P la in te s
de
M ondit Seigneur l’Evêque de Digne a dit:
Mr. de Saporta Q ue M- de Saporta de la ville d’Apt fe plaint
fur des ouvrages des dommages caufés à fes domaines par la digue •
°ff-nf j s d.rns le que {e p 3y S a fEit conftruire fur le Calavon dans
tcrioine ouït.
te rro jP
Q oult pour la défenfe du chemin
d’A pt à A vignon. L e Bureau a propofé de dé
libérer que le plan du local drelTé par linge' nieur du département fera communiqué à 11,
de S a p o rta , pour faire part enfuite à l’Adminiftration de fes obfervations ; St dans le cas ou
M . de Saporta obje& eroit l’inexafîitude du
plan , un de M M . les Procureurs dû Pays accéderoit fur les lieux avec un Ingénieur, autre
que celui du département.
C e qui a été délibéré.
M ondit Seigneur l’Evêque de D ign e, ait:
de Jarjaye, Ve- Q ue la Com munauté de Jarjaye d e m a n d e a.
conftfudion
Communauté'
�97
conftru&ion d’un pont de communication fur mande en conf
ie J abron , dans fon terroir. Une digue a déjà truchon dun
été établie. Elle doit fervir de culée à ce pont. pj} n*
1J ' ur
D e fon c ô té , le Seigneur fe plaint que cette di
gue eft offenfive pour les domaines qui lui appar
tiennent. Il demande, ou la démolition de la
digue , ou la conftruûion du pont auquel elle,
doit fervir de culée. Le Bureau a penfé que
l ’Ingénieur du Département devoit être ch a rg é,
en conformité de l’article i & 2 du tit. 1 du
liv. 3 du Réglem ent des Etats , de faire les
plans & les nivellem ens, de drefïer un mémoire
inftruftif de l’état des lie u x , de l ’emplacement
projetté pour la conftruûion du pont & de la
depenfe , pour le tout être référé à l’Adm iniftration, qui en fera part à l’AlTemblée renforcée
du quatrième N ovem bre prochain.
Ce qui a été délibéré.
Mondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit: P on td cV m on .
Que le Bureau croit devoir propofer à cette
Conjlrmaon
AlTemblée , de délibérer qu’il fera fait fur le ^esFaraPets••
pont de V inon , ainfi que fur tous les ponts
qui feront confiruits à l’aven ir, un pavé bom bé
fur fa largeur, Sr pofé fur un lit de m açonnerie,
pour empêcher le féjour des eaux ; 8t des gar
gouilles en pierre de ta ille , & d’une feule piece ,
pour jetter les eaux hors du pont.
Ce qui a été délibéré.
Mondit Seigneur l ’E vêque de D igne a dit :
Obfervanons
Que fur le compte qui a été rendu à T A ffem blée, au_
de. l’exécution des Délibérations prifes par les
fU
�9 8
E tats, relativem ent aux travaux publics, Je Bu
reau a cru devoir obferver à cette Affem blée,
i°. Q ue les devis du chemin d’A ix à Marfeille,
dans le terroir des Pennes, doivent être remis
au Greffe des Etats.
2°. Q ue les plans & devis du chemin de Ve
nelles à M eirargues, délibérés par les E tats, &
les tableaux de la dé.penfe totale , pour être
comparés aux m oyen s, n’ont pas été rapportés
à l ’Affem blée du premier février dernier ; qu’ils
auroient dû au moins être faits actuellement,
& mis fous les y e u x de la préfente Affemblée;
& qu’il doit être ordonné expreffément à l’In
génieur du P a y s , de les rapporter à P Affemblée
du quatrième N ovem bre prochain , fans que
d ’ici à cette ép o q u e, il puiffe être fait aucune
adjudication partielle de ce chemin.
L ’Affemblée a adopté les obfervations pro»
pofées par le Bureau.
Reg/Jlres pour
M ondit Seigneur l’Evêque de D igne a dit:
la. tranfcription
de tout ce qui a Q ue le Bureau s’eft fait repréfenter les regiffres
trait aux tra tenus par les foins & par l’ordre de MM. les
vaux publics. Procureurs du P a y s , pour la tranfcriptiondes
lettres, o rd re s, & de tout ce qui eft relatif à
l ’adminiftration des travaux publics. Le Bureau
a reconnu l’utilité de cet établiffement , & la
néceflité de le continuer, par les lumières qu’il
répand fur toutes les opérations.
C e q u i a été d é lib é ré .
�99
Du quatorzième dudit mois de Juin , & .
dans la maifon de M. le Marquis de
Roquefort , où ejl logé Mon]eigneur
l’Evêque de Fréjus.
M . les Procureurs du P ays ont pré- Re’m; f lon des
fenté à l’AfTemblée l ’état des mandemens états des mandeà expédier , jufques au quatrième N ovem bre mens à expédier
p roch ain, fur les fonds procédans de l ’impoau quafition pour la con ftru ftion , réparation 8c en- tneme novcmbrs
tretien des ponts 8c chemins j ils ont Ternis éga- Pr0Clain•
lement l’état des mandemens à expédier jufques
à la même é p o q u e , fur tous Tes autres objets
d’impofinon délibérés par les Etats.
Ces états ont été lus à l’A fîe m b lé e , lignés
par Monfeigneur l ’Evêque de F réju s, 8c remis
au Greffe.
M ondit Seigneur l’Evêque de D ig n e , Préfident
du Bureau des travaux p ublics, a dit: Q ue le
pont confirait depuis trois ans à C a rn o u lles,
fur la route de Toulon à Antibes , préfenîe
quelques effets inquiétans qui font craindre pour
fa folidité. L e Bureau a entendu le rapport qui
lui a été fait par l ’Ingénieur du Départem ent j
8c il a penfé qu’il devoit être fait une nouvelle
vérification, dans l’objet de com parer l’état ac
tuel du p o n t, avec l’état conflaté par l’Ingénieur
du Département j 8c qu’ a près cette vérification ,
l’Ingénieur fera palier un enduit fur toutes les
parties qui ont fouffert, afin que l ’on puifîe
s’appercevoir enfuite des progrès de la dégra
dation.
N ij
p o n t âe Carnoulles.
�100
C e qui a été délibéré.
Chemin dans
tétendue de difjér eus péages.
M ondit Seigneur l ’Evêque de D igne a dit ;
Q ue le mauvais état du chemin dans l’étendue
du péage de la B rillan n e, fur la route d’Aix à
Sifteron, efl conflaté par le procès-verbal de
l ’Ingénieur du Département. L e Bureau a penfé
qu’il devoit être propofé aux prochains Etats,
de demander que M M . les Procureurs du Pays
foient autorifés à enjoindre aux Seigneurs péagers,
de pourvoir à l’entretien & réparation des che
mins qui font à leur charge ; & qu’à défaut,
ils foient autorifés à faire p rocéder, aux frais &
dépens defdits Seigneurs péagers, pour le rerabourfement defquels ils feront contraints fur la
quittance des ouvriers, & que la Délibération
qui interviendra fera hom ologuée par un Arrêt
du ÇonfHÎ.
C e qui a été délibéré.
Entretien des
M ondit Seigneur l’Evêqne de "Digne a dit:
travaux de Fri- Q ue les ouvrages faits à Fréjus étant fur le point
ju s .
d ’être entièrement ach evés, il efl néceffaire d’é
tablir un entretien f u iv i, à commencer du mo
ment où les travaux feront perfectionnés. Le
Bureau a pehîe^ que le fleur Sigau d , Ingénieur
du P ays chargé de îa conduite de ces travaux,
devoit drefTer un devis d’entretien pour, fans
préjudice de la refponfion de l’Entrepreneur des
conftruêtions, le cas y échéant , être mis aux
enchères, aux formes du Réglem ent.
C e qui a été délibéré.
�101
M ondit Seigneur l ’E v ê q t ie de . D ign e a dit ;
Demanda du
Que le fieu r. R ô fta g n i, propriétaire d’un terreïn f eur R°pgnl
bâtir,- à l a fortie 'dii'.' V illage: .dû :iDucL) ' de^
mande la révocation de l’alignement donné, il ZZêfdTiàTm
y a plusieurs années, & le retour à un aligne- dü %u c.
ment qui avoit été .déterminé.parILAdminiftration, en 1783 .
1784.
L ’AfFemblée a délibéré que ceïte demande
fera référée à l’Affem blée du .quatrième N o
vembre prochain qui y ftatuera , d’après les
éclairciffeinens que Monfeigneur i'"Evêque de
Fréjus a bien voulu promettre de prendre , à
cet effet, à fon paffage au Luc.
Mondit Seigneur l ’Evêque de D igne a dit : Indemnités à
Que deux particuliers chargés de l’entretien differens Entred’une partie du chemin de R iez à C affeîlan n e, preneurs des
&.de Mouftiers à E fcoublon, ont continué les c^emins>
travaux d’entretien pendant huit mois après
l’expiration de leur bail. Ils réclament une in
demnité. L e Bureau a penfé qu’on pourroit leur
accorder deux cent quarante livres.
Ce qui a été délibéré.
Mondit Seigneur l’Evêque de D igne a d it;
Réparations
Qu’en 1787 l’Ingénieur du P ays au Départem ent à la montée de
de Digne, fit faire une réparation prenante aux N egrel, f u r la
parapets de N egrel , fur la route d’A ix à Sif- route dAi* «
teron. La dépenfe monte à foixante-quatre livres. Sif l er011,
Cette fomme eft due à l ’Entrepreneur qui n’é|oit pas chargé par fon bail de l’entretien des
Parapets. L e Bureau a oenfé aue cette
�102
C e qui a été délibéré.
> M ondit Seigneur l’E vêque de Digne a dit:
vron f u r i e che- Q u e le pont de B r e v o n , fur le chemin de femin de Forçai- coude claffe de Forcalquier à D ig n e , exigeoit
qmer a D ign e, ^es réparations urgentes qui conferveroient un
mur en a ile , affouillé par les eaux. L ’Ingénieur
du Département y a fait procéder. L a dépenfe
monte à la Comme de foixante livres. L e Bureau
a penfé <jue cette Comme devoit être allouée.
F o n t de B e -
C e qui a été délibéré.
Payem ent des
dommages dans
propriété de
ïadame de L e-
M ondit Seigneur l ’Evêque de D igne a dit:
Q u ’il a été préfenté au B ureau, l ’état des dontmages caufés dans les domaines de Madame
L epjne? pour les préparatifs d’ emplacement
du chemin de Toulon à la Valette , fuivant
l ’ancien projet. Ces dommages font évalués àla
Comme de mille quarante-une livres dix fols. Ils
font partie de la totalité de la dépenfe du che
m in , fuivant le nouveau projet adopté par l’Affemblée. Le Bureau a penfé que cette fournie
devoit être payée à M adam e de Lepîne.
C e qui a été délibéré.
L ’ AfTembîée ayant pris connoiffance des baux
d’entretien qu’il y a lieu de ré filie r, & des che
mins qui ne font point entretenus, dans l’étendue
du Départem ent de B rîgn o les, fu iv a n t l ’état f
èh a été remis par l’Ingénieur.
que ces baux feroient refilées i
«qu’il feroit fait des nouveaux devis d’entretiefli
Â
délibéré
�io g
pour être expofés aux enchères, & adjugés aux
formes du R églem ent, en obfervant de d iv ifer,
autant qu’il fera p o ffib le, l’étendue du chemin
à donner à l’entretien, conformément au vœ u
des Etats.
L ’Alfem bîée a de plus délibéré, qu’il fera fait
F o u ille s des
par chaque Ingénieur , dans l’étendue de fon m atériaux &
Département , des fouilles pour connoître les s raviers‘
minières de matériaux &. de gravier néceffaires
pour l ’entretien des chem ins, & ce d’après les
ordres de M M . les Procureurs du P ays.
Mondit Seigneur l’E vêque de D igne a dit :
Pont fu r le
Qu’on demandoit le changement de l ’emplace- Verdon, dans le
ment du pont de la Fleur fur le V e rd o n , dans terroir £Allons
le terroir d’A llo n s, qui e x ig e , d it-o n , une nou
velle conftruftion.
L ’AlTembîée a déclaré qu’il n’y a pas lie u ,
en l’état, à changer l’emplacement de ce pont ,
& que l’Ingénieur du Départem ent fera procéder
aux menues réparations d’entretien qui peuvent
empêcher la chûte du pont.
Mondit Seigneur l ’Evêque de D igne a dit:
Chemin de
Que le chemin de Com ps à Entrevaux a été Comps à Entre*.
entretenu par économie jufques à ce jour. L a vaux'
dépenfe montoit annuellement de mille à douze
cent livres.
L’Aflemblée a délibéré d’allouer la dépenfe faite
jufques à ce jo u r, & que pour l’avenir il fera fait
un devis d’entretien en conform ité du Réglement,,
pour le bail être enfuite adjugé aux enchères.
�Fait & publié à A ix , le quatorzième Juin
m il fept cent quatre-vingt-huit.
■ f Emm. Fr . E vêque de Fréjus, Procureur du
P a y s joint pour le C lergé.
•f- J. J. V . E vêque de S en ez, Procureur du
P a y s joint pour le C lergé.
•j* F r . Evêque de D ign e, Procureur du Pays
joint renforcé pour lé Clergé.
L e Commandeur de G aillard , Procureur
du P ays joint renforcé pour le Clergé.
D e ma n d o l x la P a l u , M aire
Conful d’A ix , Procureur du P ays.
P ascalis
,
premier
Affeffeur d’A ix , Procureur du'
s.
S t» Ferreol , Conful
P a y s.
d’Aix ,
Procureur
du
Gérard, Conful d’Aix, Procureur du Pays.
L ombard de Gourdon, Procureur du Pays
joint pour la N obleffe.
V illeneuve Bargemon
Procureur
du
C astellanne Mazaugues., Procureur
Pays; joint renforcé pour ia N obleffe.
du
Pays
,
joint pour la N obleffe.
S ade.
�I0 5
Sade d ’E yguieres , Procureur
joint renforcé pour la N obleffe.
da P a ys
N e v i e r e , M aire premier Conful de F orçaiquier, Procureur du P a y s joint pour le TiersEtat.
R eguis , M aire premier Conful de Sifteron
Procureur du Pays joint pour le Tiers-Etat.
M ougins R oquefort , M aire premier C o n
ful de GrafTe, Procureur du P a ys joint renforcé
pour le Tiers-Etat.
B ernard , M aire premier Conful d’Hieres^
Procureur du P ays joint renforcé pour le TiersEtat.
R e g i n a , Greffier
R ic ar d , Greffier
des Etats de Provence,
des Etats de P ro ven ce.
de
Nom. Le
à l’original, par
Pays joint pour le Clergé. *
Séance a été figné
Fréjus, Procureur du
����D R O I T P U B L IC
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P R O
V E N
C E ,
SU R
LA
CONTRIBUTION
AUX
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I M P O S I T I O N S.
C H A R L E S -F R A N Ç O IS B O U C H E
Avocat au Parlement d’Aix.'
cliquez ici pour consulter
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A A I
X,
Chez P i e r r e -J o se p h C a l m e n , Imprimeur cîu R o i,
du Clergé & de l’Univerlité , rue Plate-Forme.
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M. D C C .
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Tome 3
(1/2)
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Tome 3
(2/2)
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Convoquée ~ Aix le
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Etats de Provence : recueil de pièces imprimées et manuscrites, années 1787, 1788 et 1789
Description
An account of the resource
Recueil factice de pièces aixoises imprimées et manuscrites des années 1787 à 1789 relatives aux Etats de Provence qui ont précédé la Révolution
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Provence, (Etats de)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote Rec. F. 0733
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787-1789
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253371546
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/Mejanes-F-733_Etats-Provence_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
3 vols
39 pièces (3 200 p.)
in
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/349
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
En début de premier recueil, on trouve une longue note manuscrite de l'ancien possesseur du recueil, M. Fauris de Noyers de Saint-Vincens « Ce recueil contient non seulement les cayers (cahiers) des états depuis leur rétablissement en 1787 mais encore tous les mémoires, actes et pièces qui sont relatifs et qui [s]ont paru[s] depuis qu’il a été question de les rétablir, mémoires sur leurs formations, sur leur réforme, sur les contributions à payer par les 3 ordres, lettres de convocations qui les ont précédés, réclamations après leurs tenues, placets à eux présentés, délibérations des communautés sur leur tenue, cayers (cahiers) des as[s]emblées intermédiaires du tiers-état de la viguerie d’Aix, des administrateurs du pays, enfin, tout ce qui s’est fait dans la province en 1788 et 1789 J’ai fait ensuite un recueil à part qui sera comme la suite de cet ouvrage. Ce recueil contient tous ce qui a été fait en Provence aux années 1788 et 1789 relativement aux états généraux, tout ce qu’a fait la noblesse non fieffée, qui s’est élevée contre la noblesse proprement ditte (dite) du pays qui a pris sa place ; en un mot, tout ce qu’a rap[p]ort à la Provence et est relatif aux états généraux. Ce recueil est intitulé « États généraux, Provence,1788-1789 ». Je donnerai une suite pour tout ce qui concerne le pays de ce qui sera passé en 1790 et 1791 ».
Cette note est suivie d'une liste manuscrite des titres contenus dans les trois volumes.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
France. États généraux -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
France. Parlement de Provence -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/347/RES-33714_Reponse-procureurs.pdf
3f7f4608a3154a6c45ade0c56006166c
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RÉPONS
P 0 U R les Procureurs du Païs des Gens des
Trois E tats de P rove nce .
Au . Iv1émoire du Languedoc intitulé:
Ex A
MEN
des nouveaux Ecrits de la Ptovence
jùr la propriété du .Rlz6ne.
Es E tats de Provence ne rcntreroient point
en lice, fur la qu efl:ion de la pro ptiété du
l;lhône, fi ceux de Lang uedoc 2 v c.Î 1:' nt voulu
fuivr~ la marche ordinaire de lïnfrruétion
d'une affaire, & produire d'abord ce qu'ils
:.ppellent iuas titres : mais le Languedoc a lai!fé faire à la
l'ro venc e deux productions & deüx Mémoires, a \~ ant que de
s'expliquer. Cette rufe de Palais n'eft pas fans doute Urie
bonne preuve de la confiance que le LanguedoA veut pa~
�S. '
roître avoir dans fa Caufe : mais il vient enfin d'en expofer
fes moyens dans un Ecrit de plus de trois cens pages d’impreflion, où il dit que la matière étoit déjà fujjfifamment éclair
cie : & après avoir employé plusieurs années à compofer ce
Mémoire , il veut faire juger l’affaire avant que la Provence'
ait préparé fa réponfe.
Cette réponfe eût fans doute coûté moins de tems & de
travaux , fi le Languedoc eût cherché de bonne foi à éclaircir
la matière , & fi dans une affaire prefqu’entierement hiftoriqu e, il eût voulu fu ivre, comme nous l’avions fait, l’ordre
chronologique, feul capable de jetter de la lumière fur une
queflion qui dépend de faits , dont la chaîne remonte aux
tems les plus reculés ; il a préféré de la traiter par differtations ifoiées , & qui intervertiffent l ’ordre des tems ; enforte
qu’il faut l ’attention la plus opiniâtre pour le fuivre dans le
dédale où il a tout enveloppé, ôc où l’on a peine à reconroître l’affaire.
L e foin de pénétrer cette obfcurité n’a pas été notre feul
embaras : en dénaturant l'état de la queflion, l’on nous a prêté
des prétentions contre lefquelles nous avions protefté plus
d’une fois. O n a toujours de l’avantage à combattre des chi
mères lorfqu’elles font notre propre ouvrage. Quoique nous
les ayons déjà détruites, le Languedoc n’en fupofe pas moins
encore dans fon nouvel é c rit, que l’objet de la Provence eft
d’attaquer les droits de la Couronne & de contefter au R o i la
fouveraineté , ou au moins la propriété du Rhône. Faut-il
répéter de nouveau que notre unique prétention eft que le
R o i eft Souverain du Rhône , en vertu des mêmes titres qu’il
l ’eft de la Provence, & que le Rhône coulant fur un terrein
Provençal , ce fleuve fait partie d e là Proven ce, à compter
de la Durence jufqucs à la m er, mais que le R o i n’en eft pas
moins Souverain & Propriétaire du fleuve.
�Par combien de titres, de Lettres Patentes, d’ Àrrêts de
Cours fupérieures & du Confeil n’avons-nous pas établi cette
proportion ; 8c en les invoquant de nouveau ne pourrionsnous pas rendre avec jufiiee au Languedoc les imputations
deshonnêtes qu’il nous fa it , d'attaquer les droits de la Cou-
Prç. 4- & autres de
1 examen des titres de
renne , de démentir ou rejeîter nombre de Lettres royaux , a al- ^ Provence fur ic
terer Vhijtoire, de défigurer la plûpart des fa its, G? de contredire
même plufieurs Arrêts folemnels du Confeil.
L es Procureurs du Pays de Provence feront mieux que de
dire des injures à leurs Adverfaires. Ils vont les fuivre pas à
pas dans leurs erreurs, 8c les réfuter. Si cet écrit n’a pas le
même ordre que les précéd ais, c’eft qu’on y eft forcé de
s’engager dans des difcuflions découfues aufquelles il faut
répondre. Ces réponfes fuppoferont même qu’on a fous les
yeux Vcxtamen du L an gu ed oc, ôc quoique cette méthode
jette quelque embaras dans le difeours , on l ’a préférée au
foin de rapporter d’abord les raifonnemens de nos Adverfaires
pour ne pas tomber dans des longueurs interminables.
L ’on préfentera enfuite,fous trois titres diflerens, une ré
capitulation des faits & des actes fur lefquels la Provence fa
fonde. Nous ferons vo ir, dans le premier, qu’elle a poffedé
des terres à la droite du Rhône du côté du L an guedoc, fans
que le Languedoc ait jamais eu ni prétendu avoir la moindre
portion de terrein à la gauche du fleuve du côté de la Pro
vence : L e fécond fervira à prouver que les Souverains ôt les
grands Vaftaux de Provence ont établi & poffedé les péages
fur le R hôn e: Et le troifiéme contiendra la preuve qu’ils ont
également poffedé les ifles du fleuve. L ’on répondra enfin
aux moyens de droit qu’oppofe le Languedoc ; les détails
dans lefquels nous fommes obligés de nous engager pourront
paroître trop minutieux pour entrer dans une hiftoirc générale,
A ij
�mais l ’on fentira facilement qu’ils font indifpenfables avec
des Adverfaires, qui femblent moins ocçupés de la défenfe
de la Caufe , que du foin d'épiloguer fur les mots dont
nous nous fommes fervis dans les précédens écrits, avec
des Adverfaires qui s’érigent en Défenfeurs des droits de la
Couronne qui ne font point attaqués , avec des Adverfaires
enfin q u i, fans rapporter la moindre preuve de leurs droits ,
exigent encore qu’on leur produife des titres des nôtres ,
quand nous les en avons accablés.
P R E M I E R E
P A R T I E
Examen de la quejlion confiderée au fond.
article de l’exam en
au q u el npus ré p e n -
daas-
*
^
Si le Rhône a appartenu de tout tems a la Provence ; h
les Rois de France n’en ont joui que du moment & tant qu’ils
ont été Propriétaires de la même Province ; fi les ufurpations
des Pays connus fous le nom de Royaume de Provence , leur
enlevèrent en même-tems la pofleflion de ce fleuve , il n’eft
pas douteux qu’on ne puifle le regarder que comme une dé
pendance de cette Province.
C e point de vue qu’on ne préfente que pour une pure fuppofltion , & qui doit être le réfultat de l’examen propofé ,
montre que s’il y a des droits honorifiques ou pécuniaires à
exiger fur le R h ô n e ,c e n’eft pas aux Officiers du L anguedoc,
quels qu’ils foient, à les exiger: il répond de plus à toutes les
queflions que forment ici les Défenfeurs de cette Province.
Combien d’art employent-ils pour faire croire que les droits
qu’ils défendent font ceux de la Couronne ? Mais outre qu’ils
ne font pas chargés de la défendre, la Provence ne craint pas
de répéter qu elle reconnoit dans fon Souverain les mêmes
�droits qu’elle reconnoîtroit dans celui du Languedoc, fi le
Rhône appartenoit à cette Province. Envain le Languedoc
veut-il unir fes titres à ceux de la Couronne ; une différence
effentielle s’oppofe à cette union , c’eft que les droits de la
Couronnefont imprefcriptibles. Dans cefen s-là , les ufurpationsde Bofon & de fes luccefieurs n’ont privé la France , du
Royaume de Provence , que de fa it, le droit lui en a toujours
été confervé ;mais elle n'a pas confervé un droit particulier
fur le Rhône : fes titres à cet égard ont luivi le fort du princi
pal ; &c en rentrant dans l’exercice de fon pouvoir fur celui-ci >
elle eft rentrée dans l’exercice du même pouvoir fur toutes
fes dépendances , parmi lefquelles il faut compter le Rhône.
L a maniéré dont s’eft faite cette union en 14.81 , eft indiffé
rente au Languedoc, & n’intéreffe que les Parties contrac
tantes, N i le R o i, ni la Provence ne s’en plaignent: mais
celle-ci n’eft-elle pas en droit de fe plaindre de ce que fous
prétexte de remarquer quelque différence dans la maniéré dont
le Languedoc ôe la Provence font partie du Royaume de
France ,o n veut donner une prétendue convenance pour une
raifon décifive ? C ’eft faire injure à l’équité du C o n fe il, qui
fçait que depuis trois cens ans la Provence eft auffi Françoife
qu’aucune autre Province du Royaume , & qu’elle en a donné
des preuves dans toutes les occafions.
Il eft vrai que le Défenfeur de la Provence s’eft fervi
comme on le lui reproche ici , du mot de Languedoc x
pour défigner le terrein qui compofe aujourd’hui cette Pro
vince, en parlant du tems où elle portoit le nom de Gothie
ou Septimanie. Il ne i ’avoit fait que pour foulager l ’attention
& faciliter l ’intelligence de l’affaire , mais jamais d une façon
qui puilfe influer en rien fur la queftion ; 6c l ’on défie le1
Languedoc de citer une feule occaffon où il puiiTe en tirer.
�aucun avantage : cependant on tâchera de n’employer déforirais que les mots qui lui plaifent.
A R T I C L E
P R E M I E R .
Origine des droits de la Couronne fur le Rhône.
,
I l ne feroit peut-être pas auffi difficile que les Advcrfaires
le prétendent, de démêler qui des Volces ou des Salyens ôc
Liguriens excerçoient le plus d’autorité fur le Rhône ; mais on
paffera fur ces difeuffions , qui au fond ne présentent que des
An. aeRome «29. vrai-femblances & des conjeûures. On s’abftiendra auffi de par
ler des premiers tems qui fuivirent la conquête faite par les R o
mains , du Pays auquel ils donnèrent le nom de Province ou de
A n . de R o m e 7 2 7 .
Province Romaine , qui prit celui de Narbonnoife fousslugufle ,
ôc qui comprenoit à peu près ce que nous connoiffions aujour-
H;ft deL a n ç . to m . d’hui fous les noms de Dauphiné , Provence ôc Languedoc. Tant
j/fuiv.' 33>P18-,#î4 que les deux bords du Rhône furent fournis à un même G ou .yerneur , il ne fe paffa aucun événement qui puiffie faire juger
f lc ’étoit comme maître de la rive droite ou de la rive gauche
qu’il exerçoit fon autorité fur ce fleuve : réflexion qui doit
avoir lieu dans tous les cas femblables.
E«am cn > p a g . 1+.
Mais on ne paffera pas avec la même facilité fur les tem s ,
où les befoins de l’Empire exigèrent qu’on partageât les G ouvernemens. Sans entrer dans le détail de ces diviuons, qui
nous ccarteroient de notre o b je t, il fuflîra de dire que la
Hift deiane.t. 1, JViennoife dût être féparée de la Narbonnoife fur la fin du troi«nî «& * pagleoo dénie fiécle de l ’Ere chrétienne, ôc que l ’une ôc l ’autre firent
& (Soi.
partie des cinq ôc des fept Provinces dont il eft fait mention
à la fin du quatrième fiécle ôc au commencement du cin
quième.
�7
11 feroit difficile de décider quelles furent dans Porigine Ifcs
limites de la Narbonncife & de la Viennoise ; fi on les fuppofe
différentes de celles qu’on retrouve environ cent ans après ,
M . de Marca , (u) auquel le Défenfeur du Languedoc prend
grande confiance , prétend que le Rhône en faifoit la répara
tion; mais il auroit dû continuer fa leéiure encore une lig n e ,
& il auroit vû que les Hiftoriens de fa Province , fes garants,
abandonnent eux-m êm es l ’autorité du fçavant A rchevêque,
jL;d not_
fur ce qu’il ne donne aucune preuve de fon opinion, 5c !',Péonf.’ ^gÙi w 'c
encore plus fur ce que le Diocèfe de Viviers avec les parties
des Diocèfes de Vienne, de Valence, d'Avignon 5c d'A rles,
qui font à la droite du Rhône , o n t, fuivant toutes les notices,
appartenu à la Viennoife. L a plus ancienne qu’on croit avoir
été dreffée au commencement du régné d Honorius , attribue
à cette Province les Diocèfes que l ’on vient de nommer,
comme le font les notices poftérieures : à la vérité ni les unes
ni les autres , qui n’entrent dans aucun détail, ne font mention
des parties de ces Diocèfes féparées de leurs Capitales par le
R h ôn e; mais fi l ’on vouloitqu’elles euffent d’abord été foumifes à d’autres Evêchés, on feroit obligé d’en fournir la
preuve , 5c de donner l’époque du changement ; ce q u i paroîtra impoffible à tout homme inftruit, puifque les plus anciens
titres qu’on ait fur ces Paroiffes , les placent fous les Eglifes
dont elles dépendent encore aujourd’hui. Une nouvelle preuve
quelles en dépendoient originairement pour le temporel
comme pour le fpirituel, eft que nous les verrons dans le
moyen âge faire partie du Com té des mêmes V ille s , dans
( <t ) Exam. pa~. 14 . où l’on cite la pag. 1 y 8 de primat, comme au commence
ment de la note 34 de lH ift. de LaVg. page 614 ; tandis que le pailàge de
M. de Marca fe trouve à la pag. 164 du même ouvrage. Toute l’érudition de ce
Défenfeur feborneàdes extraits de l ’Hiitoire de ik Province , fouvent-même peu
«xatSs >comme dans cet endroit.ci.
�r.Hifp.
M^rc.
i.c les D iocèfes defquelles elles font fituées. Telles font les
MÙc.'dctrJmet.§• * reftriclions d’après lefquelles il efc convenu entre les Sçavans,
&i8,p/<s/.’n/73’ eue les Romains ne changèrent point les limites des Cités
Jdront.Gdi. qu’ils fournirent ; qu’à l’établiiTement de la Religion chrcP . 1 2 . Hift. d e la n g . ^
1
M
r
'
t. i,not. s,p.p.<sos- tienne , les Gouvernemens ecclcfiafhques furent régies lur les
Gouvernemens civils , & qu’on n’a pas d’autre méthode dans
les difeu liions de la nature de celle qui nous occupe.
L a vérité de cette méthode doit être bien conftante , puifqu’elle a été reconnue par le Défenfeur du Languedoc ; mais
il prétend l’affoiblir en ce qu’on n’y a pas toujous eu égard
dans les arrangemens des tems poftérieurs ; & il fembleroit
à l’entendre , accufer la Provence d’employer des équivoques
G des raifonnemens plus fpécieux que foiides, dont cependant
il ne releve aucun , parce qu'il eft plus aifé d’éluder l’état de
la queftion par des généralités, que de faire des réponfes
précifes à chaque objetlion : il fembleroit donc que la Pro
vence veut fe fonder fur l’attribution des limites données à
ces Cités fous l ’Empire Romain , pour demander le rctablifTement de l’ordre ancien , puifqu’il lui fait entrevoir obli
geamment qu’il lui feroit perdre une portion confidérable du
D iocèfe d’Avignon. Comme ce n’étoit point l’objet de la
Provence , elle fe croit difpenfée de le remercier de fes avis.
Son but a été feulement d’en établir Pufage , pour les teins
dont elle parle ; d’en faire remarquer l ’origine pour les tems
où il fe trouvera établi ôc fixé par les acles, & d’en conclure,
i°. que comme les Romains ne changeoient point les limites
des Cités qu’ils foum ettoient, la fixation de celles qu’on voit
ici au territoire de la V ille d'Arles en particulier, devoit être
antérieure à la conquête des Romains : & 20. que le R hône
qui couloit au milieu du territoire de la même V ille devoit
dépendre du même Gouvernement ôc des mêmes Officiers.
Cette
�Cette preuve générale eft confirmée par des faits particu
liers (a). On voit par les aftes autentiques du martyre de Saint
Ferreol arrivé à Vienne vers l ’an 304., qu’une portion de la
rive droite du Rhône étoit foumife à l ’autorité du Prélident
ou Proconful de la Viennoife ; Saint Ferreol s’étant fauvé de
prifon , avoit traverfé le Rhône à la nage ; mais le Magiflrat
le lit pourfuivre & arrêter au lieu de fa nouvelle retraite. Si
le Rhône eût fervi de borne à la Viennoife, le Gouverneur de
cette Province auroit-il pu envoyer des gens en armes à la
pourfuite d’un homme qui fe feroit trouvé fur des ferres foumifes au Proconful de la Narbonnoife, ou au Vicaire de la
Lyonnoife f Car il faut rappeller ici un autre principe du
Gouvernement Romain ; c’eft que les Officiers d’une Province
n’avoient ( b ) aucune efpece de pouvoir hors des limites de
leur Province. Il réfulte donc de la conduite de ce G ouver
neur que la partie du D iocèfe de Vienne qui eft à la droite du
Rhône , &t par conféquent le Rhône même dépendoient de
fon Gouvernement.
L a V ille d’Arles y étoit auffi comprife alors ; mais elle
devint bientôt confidérable 6c M étropole. Conftantin en aima
le féjour ; non content de l’avoir rétablie & augmentée , il lui
donna fon nom & y fit conftruire un Palais qui devint dans
les Gaules le lieu de fa réfidence 6c de celle des Empereurs.
C ’eft depuis ce tems-là que nous la voyons bâtie des deux (c)
V U . Saxy PontifA rc l. p. 9 &
V alef. tiotit.
F* 3 8 *
«♦ .o-
( a ) Rhodanum . . . . paucis tfajicit mpuljibus . . . . uli cum à perfecutorilus
ccmprehenderetur Éyc. A6i. Martyr. Jirc. pag. 40S , 407 , 408. édit. Veron. 1731..
( b ) In rebus omnibus eequale crat jus omnium Frovinciarum , ita utnuüi exConfuleribùsin ali-ram cliquod ejjet imperium. Marc, de primat. §, 83, pag. 114 , ! v etf.
& §• 9 3 , pag. 149
feq.
( c ) Pande duplex Arelate, tuos Manda hofpita portus
Precipitis Kkodaiti Jic intercifa Jluentis ,
Ut mediam facias navali pont; plateam.
Aufon. iirb. *» P'
................................Duplicemque per urbem
«17 , édit. iy}0 “ '*■
Qui méat U dsxtra Rhodanus, dut nomma ripas
B
Ibid, fidyll. p. 3 J Î'
�10
côtds du grand R hône avec un pont de communication. L e
Fauxbourg qui fubfifte encore à la droite de la riviere , porte
le nom de Trinquet aille. Ainfi le grand Rhône renfermé entre
les deux parties de la V ille ne pouvoit appartenir aux Habi-
p.
s?.
tans de la rive droite du petit Rhône , quels qu’ils fuffent. C e
principe mene plus loin ; car comme le grand bras de ce
fleuve depuis fa féparation en deux branches principales jufqu’à fon embouchure , coule entre des terres qui font ôc qui
ont toujours été du terroir d'Arles, on doit en conclure que
des étrangers n’ont jamais eu ni pu avoir de prétention fur
cette partie du fleuve. Ainfi c’eft mal-à-propos que le Défenfeur tju Languedoc a avancé que c'étoit en 1 12 J , pour la pre
mière fois , que le fort de la Camargue , cette même ifle où étoit
fltude au quatrième fiécle la moitié de la V ille $ A rles. paroît
être déterminé, à la Provence , par lin monument autentique ; s’il
ne convient pas maintenant de fon erreur, fon aveuglement
fera bien volonraire.
L e féjour des Empereurs procura bientôt de nouvelles
grâces à la V ille d'Slrles, qui devint la première des Gaules ,
quand le Siège du Préfet du Prétoire y eût été transféré fur la
Hîfi. aurang. 1.1) fin du quatrième fiécle. Honorius àtJheodofe le jeune la choifirent dans la fuite pour le lieu de l’affemblée annuelle desfept Provinces qu’ils avoient établies par un Edit dont la date
revient au 17 d’A vril 418. On y trouve (a), comme dans les
été vit. S.
Prœcipitem Rhedanum mo’ i quœ ponte fubegit,
Et jUi.xit gemmas connexo tramite ripas.
g, cp. IO.
Arelate ejl tivitas fuvra und.is hk dard lonfitura (jutz in orientis profpeSium, taiaire ia t Ho- latumpontem per nuncupatiJiuminis dorfa t anfmittit.
In u t i iorcm ripam de civitate in civitatem . . . . tramgreditur.
ixy .P - ” •
Mirât- B.
Via ilia navalis, quâ inter conjœderatas jibi urles illius terrililis Rhodani terga
p IÎ&Pcalcantur , &c.
K oK ■17 1
(a) Jam vero decurfus Rhodani & Thirreni recurfus , necefe e(f ut vicinum faciant
,d. pair s. cc pe.ne conterminum, vei quod Ole preeterjiu it, vel quod ïïle circuit. Cum ergo huic
8 , a<3
ferviat ùvitati, quidquid habet terra prœcipuum , ad hanc veto , remo ,vehiculo, terrâ ,
ne. P 4 7 *
,r. de glor. mari, jhiwine inferatur, quidquid JinguUs nafdti.r , £rc. ùirm. not. inüidon. pag,
[, c. 68, 69» M 7 j &• alibi pajjim.
60
89 ■> Edit»
Bûcher,
n. t. 5> B it.
�Hifloriens * du tcms , qu’il s’y faifoit alors le plus grand *v. Au.*».
*
p. i l 4 . Creg. snccommerce 7, ainfi que
du
tems
de
Strabon
**.
Peut
on
les
ennym. ^ivixitcnf.
*
tantii a talc»
tendre , fi on n’y joint une liberté totale de navigation fur l a * * s t » b . i . 4, P . u i .
rivière qui baigne fes murs ? A fuivre même les expreffions
de ces Princes , le Rhône ne couloit que pour y apporter les
richefles de la Gaule êc de tout l ’Univers. Ainfi le fleuve dépendoit fans doute de la V ille d'Arles:.
Cette conjecture , paroît pleinement confirmée par un
paflage de la notice des dignités de l ’Empire : ouvrage T llem. art. 6s fur
rédigé vers le milieu du régné à'Honorms , & antérieur p. «s+,«s5, an.
,
.
,
Sur Val. t . 6 , p. 266,
d’environ douze ans à la conftitution que l ’on vient de citer*&»ot. i3»p.
On fçait qu’il contient un détail dej tous les Officiers de
l'Empire , ôt que leurs fondions y font indiquées par les
noms de leurs Charges : In Provincia G allia Ripznfi ( y eft-il dit)
Prœfeffus clajjls fiuminis Rhodani ,V kn n o t, five Arelati. Arles
ou tienne étoient donc le Siège fixe du Prefet de la flotte du Panï?r. in not,
cid. c. 90,
1 8 0 , é d it. Venet*
Rhône , c’efi-à-dire qu’il habitoit alternativement chacune de f- î*o‘
9
A
.
.
.
ces deux V ille s, félon les befoins de la navigation. L e détail
de fes fondions, dont l ’examen tiré des L o ix Romaines &
1601.
des lettres de CaJJioàore, nous meneroit trop lo in , indique
qu’il avoit la police de la riviere , tant fur les Marchands
que far les Pêcheurs, que la caiffe principale des impofitions
du Rhône étoit auffi dans les mêmes V ille s , ôt que c’étoit nutor. Mon.Func
là qu’on armoit & défarmoit la flotte deftinée à la garde du 17+2 in f°,
Rhône. En fe rappellant le principe que les Officiers d’une
Province n’avoient aucune Jurifdidion hors de la Provin ce,
fe contentera-t-on de dire que cela prouve feulement que le
Rhône couloit fous les L o ix des Empereurs f Et pourra-t-on
difputer à ces Villes la propriété d’une riviere fur laquelle
des Officiers qui y réfidoient, exerçoient des droits (1 mar
qués ? Certainement la fixation de cette réfidence devint une
B ij
E x a m .p . k .
�t2
fuite de cette propriété ; car il auroît etc contradictoire de
mettre des Officiers dans un lieu dont n’auroit pas dépendu
la chofe fur laquelle ils dévoient exercer leur autorité.
V. Hift. de I-ang.
Paffons légèrement fur les premiers établiffemens des Vi[i'176,177^06 gels dans la Narbonnotfe , à Touloufe en 4.18 ou 4.15), à A a rbonne en 462. Mais arrêtons-nous fur le régné d Euric leur
R o i , qui monta fur le trône en 466. Saint Sidoine nous
apprend que ce fut un Conquérant qui voulait pouffer fa do
mination jufqu’a l’océan , au Rhône ôt à la Loire , pour leur
faire fervir de barrière à fes Etats (a). La première lettre de
cet Auteur contient la preuve que c ’étoit fa feule prétention
v.Tniem. arr. 2: par rapport à la Z-cire; car vers l’an 473 , où elle dut être
14s. ~
1 écrite , les Francs o u ïe s Saxons étoient maîtres FFAngers ôc
v.Tiiiem. Anthem. des iffes de la Loire , d’où les Gots ne travaillèrent point à les
a u j , Lmÿ. t. s, P. cpaq\.r>
q l)e i es expreffions font les mêmes pour les deux
rivières j on doit en conclure c\u Euric ne forma pas plus de
prétention fur l’une que fur l’autre.
Quand même il en auroit form é, ce ne feroit pas un pré
ju ge, à moins qu’on ne lui eût accordé par la paix tout ce qu’il
demandoit ; mais à en ju g er, par ce qui nous refte de la négov. Vov. o.TiHen-. ciati° n qui fut entamée fur la fin de l’année fu ivan te4 74 , ôc
r^odoac. art. 4,v. j ans ]aqUen e put employé Leonce d'Arles avec plufieurs autres,
v . s;a. Apoii. 1 ; ,
ep. 6 , P !«+•
ri',
cp- 7 > p. i 8«.
il paroît qu’il n’étoit queffion de céder aux Vifigots que VAu
vergne & le refie de la Narbonncife ; car dans une lettre adreflee
parô. Sidoine à un des Négociateurs , ôc où il employé toute
forte de motifs pour les engager à refufer la ceffion de VAu
vergne , il ne leur fait pas feulement entrevoir qu’il fût queftion
de faire perdre à aucun d eux la moindre de leurs pofleffions ;
( a ) llli CGothi ;■ veterum Jinium limiiibus ejjraitis . . . . . . po^ejjionis metas in
Rhoâanun Ligerimque proterminant. L , 3. ep. p. 63.
Ruedum terminas fuos ab oceano in Rkodanum Ligeris alveo limnmrunt L . 7*
tp. 1 ,2 % . 171.
�15
cependant fi les Pays cédés à Euriceuffent dû s’étendre Jufqu’au Rlione , Leonce auroit perdu la portion de fon D iocèfe
qui eft à la droite du fleuve : car comme lorfqu’un Prince foumettoit à fa domination une V ille épifcopale, il la faifoit
V . Hift» Me Lanr«*
paffer fous la Jurifdiction d’un Métropolitain dû fes Etats 5 1. 5»§•**’ *■ x»l#
169
pour admettre dans les Conciles qu’il faifoit affembler les feuls iS
Evêques qui étoient fous fa puiffance : de même dans le cas
où il s’emparoit d’une portion d’un Diocèfe étranger, ce dé
membrement ou formoit un nouvel E vêch é, ou devoit être
5 » c ‘ 5 : p. 107'
réuniau Diocèfe le plus voifin. On en trouve la preuve dans .dPj.. Kuin.
un pacage de Grégoire de Tours , fuivant lequel Dalmace,
Evêque de Rodei, répetoit vers l’an 5 7 3 , quinze Paroiffes enle
vées à fon Evêché par les Gots qui en avoient formé celui
cF/lriJitum.
Il paroît encore 1®. par une lettre du même E vêq u e, adreffée à Batiens > Evêque de Lyon, fur la fin de l’année 4745
■*
5
s
cp- *’
’P
v. hmi. de Lang;
1. 4 , §. ISS , t. 1 r
ou au commencement de la fuivante, qu’Euric n’avoit pas p-119alors pouffé fes conquêtes jufqu au Rhône, puifque la naviga
tion du fleuve relloit abfolument libre aux Sujets de 1 Empire»
fk. 2°. par le détail de la négociation de Saint Epiphane qui p’;E""
mit la derniere main à la conclufion du traité en
^ , que le s‘r™,jLOA(K art s>
R o i des Vijigots, touché des reprefentations du S. Evêque de
Pavie, fe relâcha fur quelqu’une des conditions quil avoit exigées jufques-là.
Il les obferva tant que vécut l ’Empereur Nepos, avec lequel
il avoit traité ; mais après la mort de ce Prince, arrivée le ip
M ai 480 , il porta la guerre en Provence , où il s’empara des
V illes d’Arles & de Marfcille , qui lui furent cedées bientôt
après , avec tous les Pays qui s’étendoient jufqu’aux Æ pes,
par Odoacre , C h ef de ces diverfes Nations barbares , qui fur la
fin de l’Empire Romain compofoient toutes fes m ilices, &. à
nfà dcunV-
y s , P. 6go.
t w p'Jcopl
�14
canâ. Hift, Byt. qui Zenon , fuccefleur de Nepos, venoit de les donner. O n
croit qu’Euric établit alors fa demeure dans la V ille d’Arles : il
y mourut fur la fin de l ’an 484., &c il eut pour fuccefleur
j
o
Alaric IL fon fils. Celui-ci qui périt à la bataille de JAouglé en
$07 , ne laifla qu’un fils nommé Amalaric , fous le nom duquel
Theodoric fon grand pere maternel régna fur tous les Etats
des J/ifgots. I l étoit lui - même R o i des CJlrogots , 6c avoit
achevé la conquête de l’Italie fur Odoacre, au commencement
de 4.93.
Quoique les deux bords du Rhône fuffent alors fournis à
la même domination, on retrouve cependant quelques traces
de la dépendance où il étoit de la V ille d’Arles. Thierry , fils
de Clovis , qui pourfuivoit fur les Gots les avantages de la
bataille de F'cuglé, fut repouffé l ’année fuivante , à l’attaque
du Pont d'A rles, pofle important, 6c q u i, fuivant l’exprefTion
de l ’Hiflorien de L an guedoc, étoit alors lefeul qui pût faciliter
le paffhge du Rhône. ( a ) On le demande à tout homme qui ne
fera pas aveuglé par un intérêt particulier; peut-on croire
qu’alors le Pont ôc le Rhône ne dépendiffent pas d e là V ille
■ d’Arles ?
I l eft impcflible de ne pas tirer la même conféquence d’une
circonftance du Siège que les François ôc les Bourguignons
leurs alliés vinrent mettre deux ans après devant la même
vit.s.cifar.a™*. V ille . Saint Ceiaire qui en étoit E vêq u e, fut accufé par la
B . B*ncd» ord . t. 1 , G arnifon , de favorifer les Ennemis ; on l ’arrêta , ôc il fut
¥■ ««3.
réfolu de le tranfporter au Château d'Ugernum, qui ne peut
être antre chofe que la V ille de Be2ucaire (b). L e proiet man< a ) L. 5. S 45 , t. ' p. '-‘\9 , luri’i rportanc? de ce porte , U comme i ren
voi t maître du Rhône, V. Dubos, étab. d elà Monarch. Franc, t. i. p. . 66, 49}»
t. ». p, 199 édit. 1741 in 4 °.
( h 1 II ferait BÎfé d'en multiplier les preuves, mais ilfu flît c'e renvoyer à D Mabiil.-not.üîJ. F.(def. not. G a ll.p .
de Lang. t. not. }S ,p . t>i8 & t. J,
p . 6-61 .
�qua , parce que la crainte des Ennemis répandus fur les deux
bords du fleuve, empêcha de tirer le bateau dans lequel on
avoit mis le Prifonnier. Il n’en réfulte pas moins : i°. que le lit
du Rhône étoitlibre aux Ojlrogots : 2°. que le Château d'Ugernum ddpendoit du même Gouverneur que la V ille d’Arles ; &
celafe rapporte à ce que nous avons établi fur les limites de
fon territoire , tant pour les tems antérieurs que pour les poftérieurs, où nous verrons la même V ille dominer pour le civil
comme pour le fpirituel fur toute la partie de fon Diocèfe qui
elt à la droite du R h ô n e , & par confcquent embrafler le
R hône même. L e Défenfeur du Languedoc veut faire croire
qu’il ne voit dans cet événement, que les François maîtres des
deux bords du Rhône ; ils letoient fans doute, mais pour le
m om ent, & de la même maniéré dont toute armée l ’eft du
territoire d’une Place qu’elle aflîege : le Siège levé , le terri
toire rentre fous la domination de fes Maîtres légitimes.
Theodoric, après avoir repris fur les enfans de Clovis tout ce
que ce Prince avoit enlevé aux Fifigots , mourut le 50 d’Aôut
5 26, & ne laiflfa que deux petits fils ; l ’un , nommé Àtlialaric,
lui fucceda en Italie & dans les Gaules , tandis que la portion
d’ /lmalaric fut bornée à ÏEfpagne. Cet arrangement qui prîvoit celui-ci de la Septimanie, héritage de fes peres, excita
fans doute des murmures ou des plaintes de fa part. Q uoiqu’il
en fo it, la portion des Gaules qui avoit appartenu à leur ayeul ,
fut partagée entr’eux. L e R oi d'Italie ou des Oflrcgots , eut ce
qui croit à la gauche du Rhône , & le R oi d’EJpagne ce qui
étoit à la droite du fleu ve, fans qu’i^foit queftion de la pro
priété du fleuve, dans l'Hiftorien qui rapporte ce traité ; de
forte qu a prendre fes expreffions à la lettre , il faudroit croire
que le Rhône ne relia à aucun de ces Princes. L e feul moyen
de reconnoître celui à qui il fut adjugé, eft de confulter les
Exam p. 3j .
Tur. r
t
• 21 > p. 1 *7 .
§
Page ad h u n r m
V. Cafftod. l t j
'• 6
Procop, vtjnp. J j
'• 178. 179.
1
�16
✓ to n s poftérieurs. O n y verra les Souverains de Provence 5
fucceffeurs d'Athalaric , regner paifiblement fur la partie du
D iocèfe d'Arles q u ieftà la droite du Rhône , & par conféquent fur le Rhône môme & fur les ifles qu’il forme , dont la
Camargue eft une, fans qu’on puiffe en adigner d’autre caufe
que ce traité de partage , dont on prit pour bafe le rétabliffenient des anciennes limites qui fe trouvoient fur les frontières
xefpéQûves.
Nous touchons au moment où la domination des Rois de
France s’approcha des bords du Rhône. Jufqu’ici tout le monde
avoitcru que ce fut par le côté deProvence.llplaîtauDéfenfeur
sam.p.7-
du Languedoc d’en donner l’avantage au Vivarais, ktUfege&c
à Argence , ou Ugernum qui eft la partie du D iocèfe d'A rles,
fituée à la droite du Rhône. Rapportons fes propres expreffion s, pour qu’on ne nous accufe pas de diminuer la force de
fes preuves.
Pag.15 &fu'.v.
'
r. s . c. 30.
» On trouvera dans les meilleurs Hiftoriens ,
que dès l’an
» 5 3 3 , T h eo d ebert, petit fils de C lo v is , enleva la V ille ôc le
» Pays d'U fezaux Vifigots qui. . . . n’y regnerent plus dans
» la fuite. 2°. Que ce Prince s’empara en même-tems du Châ» tcau nommé Ugernum , 6c du territoire de Beaucaire, qui
» furent à la vérité , repris
ans après par Reccarede & fes
» V ifigots, par reprefailles de l’irruption que le R o i Gontran
» venoit de faire en Septimanie jufqu’à la V ille de N irnes,
» fuivantle récit de Grégoire de Tours , mais qui furent aufil» t ô t , ou prefqu’auffitôt abandonnés par fes troupes , & qui
» en effet ne furent pkrs fournis au pouvoir des Vifigots.
» 30.Q u e l’année fuivante J 3 4 , dans le partage qui fut fait
» entre les R ois de France, du Royaume de Bourgogne, le
» Vivarais échut à Theodebert. 4 0. Q ue dès-lors, ce Prince
» régna
�17
» régna fur les Pays arrofés par la rive occidentale du Rhône
» qui de ce moment fe trouvèrent fournis à demeure à la domi- /
» nation Françoife; fçavo ir, les Pays de Vivarais ôc d’Ufege,
» ôc enfuite le territoire de Beaucaire qui étoit connu dans ce
» tems-là fous le nom de Terre d’Argence (a) , qui comprenoit
» alors comme aujourd’hui toute la plaine de Fourgues, 8c
» qui n’appartenoit point aux Oftrogots , puifque c’eft fur les
®Vifigots que Theodebert s’en empara, ôc puifqu’Amalaric
» n avoir abandonné aux Oflrogots p arle Traité de 526, tii
» le Rhône, ni des terresftuées fur la rive droite du Rhône, comme
» on le fuppofe fans fondement, mais leur avoit feulement cédé le Mém. psg. 1.
» Pays qui n'eut le nom de Provence que vers ces tems - là , ôc
» qui étoit borné alors, comme l ’eft depuis plus de 600 ans ,
» le Comté de Provence , par la D urence, les A lp es, la M et
» ôc le Rhône. Les Etats de Provence n’ont pas encore
» prouvé non plus , que Pille de Camargue ait fait partie de
» ce Pays cédé aux Oflrogots en y 26.
Si pour fournir cette preuve, il faut produire l ’original du
T ra ité, la Provence doit y renoncer, parce qu’elle eft fondée
à croire qu’il n’exifte nulle part. E lle ne l ’elt pas moins à aflurerque fous l ’Empire Romain ôc fous le régné dcTheodoric,
immédiatement avant le Traité dont il eft queftion, la moitié
de la V ille d'sirles étoit bâtie dans cette mêmelfle de Camar
gue qu’on voudroit lui difputer. Pour le faire avec quelque
ombre de vrai-femblance , il faudroit au moins indiquer le
tems ,où cette dépendance a dû celfer, quoiqu’elle ait continué
jufqu’à nos jours. Ainfi nous regarderons cet article comme
hors d’atteinte, jufqu'à ce qu’il plaife au Défenfeur du L a n '
guedoc de produire fes titres. La Provence vient de propofer
( a ) On ne connoit point de titre anterieur au neuvième fiècle, où il foit
mention du nom d’Argence.
G
�les tiens , fur ce qu’on doit penfer du fort d'Argence dans le
»partage de $26 3elle va les fortifier par l’examen de ce qui fe
paffa en 533.
Ex»™™,P 75 &4°v. Frappés du ton de confiance que l’on vient de rappeller ,
ce n’a été qu’avec inquiétude que nous avons confulté les
meilleurs Hijîoriens>tant anciens que modernes, dont le Lan
guedoc réclame le témoignage unanime, & dont ce Critique
fevere con clu t, fous préeexte qu’il n’tfi point fait mention d’un
fait très - particulier dans une hiftoire générale écrite par un
1Ko
Etranger , que rifle de Camargue ne tomba pas dans le lot de9
C ftrogots, ôc ne dépendit pas de la V ille à'Arles , quoiqu'on
voye dans le même tems la moitié de cette V ille bâtie dans la
même Me : Croira-t’on qu’aucune de fes affertions n’eft ap
puyée de l ’autorité d’aucun ancien Hiftorien ? L es modernes
lui feront peut être plus favorables ; mais non : & on l'allure
ici après l’examen le plus fcrupuleux , ni Ade^erai, ni le
P . Daniel, ni l’Abbé Dubos qui a traité avec plus d’étendue
que perfonne1, les ccmn encemens de la Monarchie Françoife ,
ni lePréfidentHui/jmdr, ni l’Abbé de VeUy en parlant de l’ex<pédition dcTheodebert en 533 , n’ont donné le moindre lieu
aux conjectures qu’on érige ici en certitudes. Enfin les Ediî>f 4, teurs du recueil des Pliftoriens de Irance , fe contentent de.
' '■
dire que Theodebert prit alors le Pays de Rhode£ , le Gevaudan,
le Velay , & peut être VAlbigeois.
Mais cependant, après avoir invoqué le témoignage una
nime des meilleurs Hiftoriens , il faut bien au moins pouvoir
s'étayer d’un feul 3 ôc c’eft l ’Hiftorien du Languedoc : ôc
encore ce que le Défenfeur de cette Province donne comme
une certitude , le premier ne le propofe que comme une
vrai-femblance. Ecoutons-le
xaifons.
I
parler , avant d’examiner fes
�•rp
» Theodebert, apres la prife du Château de Cabrieres , nm.d«tune. î.»,
» prit la route du R h ô n e , fuivant Grégoire de T o u rs, ôc c-8>'•*> p-iSS» entra en Provence. C ’eft alors qu’il dut reprendre fur les l .
» Vifigots le Gevaudan, le V êlai . . . & la V ille d’Ufez.....
» qui depuis cette expédition de T heodebert, demeura tou» jours foumife aux Rois d’Auftrafie......... Nous ne doutons
» pas qu’il n’ait fournis alors le Château d’Ugernum fitué
» entre Nimes Ôc le R h ô n e , que les Vifigots reprirent dans
» la fuite : C ’eft de ce c ô té -là qu’il entra fans doute en
» Provence.
E t dans une note particulière fur les expéditions de
Theodebert, il ajoute :
» C e n’eft que depuis l’an y 33 que Theodebert, fils de Not.«$,p.««,s79.
» T h ierry , R oi d’Auftrafie, ayant reconquis furies Vifigots
» les places que Theodoric avoit enlevées aux François
» après la mort de C lo v is , la V ille & le Pays d’Ufez furent
» fournis aux François, ôc l ’on ne fçauroit donner aucune
• preuve du contraire. Ainfi c ’eft avec raifon que nous met» tons ce Pays au nombre des conquêtes de Theodebert........
» Nous y avons ajouté le Château d’Ugernum , parce qu’outre
» que ce Prince porta fes conquêtes du côté du Rhône ÔC
» de la V ille d’Arles qu’il aftiégea , nous voyons d’ailleurs
» que ce Château fut un de ceux que le Prince Reccarede
» reprit fur les François l ’an y8y. Ces peuples dévoient pac
» conféquent l’avoir enlevé auparavant aux V ifig o ts, & fans
» doute pendant l ’expédition de Theodebert ; « puifqu’entre
ces deux époques, auroit-on dû ajouter, nous n’en voyons
point d’autre où iis euffent pu s’ emparer de ce Château.
Q uelle différence entre ce ton-là ôc celui que prend l’A u
teur du Mémoire ! Encore y a-t-il à remarquer que c ’eft
fans aucune preuve qu’on y avance que Theodebert prit la route
C ij
�56
du Rhône , ôc entra en Provence. Grégoire de Tours qu’on
cite , dit feulement , à l’occalion d’un tait très-étranger aux
t . ï >p.
323-
conquêtes de ce P rin ce, qu’il avoit des otages de la V ille
à' Arles, {a) Audi l’Abbé du Eos, qui n’avoit point de fiftême
à faire valoir en cette occafion, obferve-t-il que c’étoit pour
fureté que la V ille obferveroit une exa£te neutralité durant
la guerre ; 6c cela vraifemblablement pour fauver du pillage
ôc des contributions les terres qu’elle poffédoit à la droite
du R h ô n e , telles que le Château d Ugernum. Mais ne fuppofons rien , & prouvons.
i°. Il ne paroît par aucun monument que Theodebert ait
jamais été maître d’ Ufei : on ne trouve point la foufeription
v. C o m de l ’Evêque de cette V ille parmi celles du concile de C/er».T, p?439>4+:^’ mont, tenu en
par les Evêques de la domination de
Theodebert : au contraire Saint Firmin, Evêque d’U f e i, aftifta
v . gm.chr.t.61 aux q.e. ôc j e. conciles d'Orléans, en 541 6c y 49 , ôt au
fécond de Paris en y 71 , convoqués les uns ôt les autres par
Childebert, R o i de Paris, 6c non par Theodebert ; 6c l’on a
Dcmtn. jtmh.fii- dans l a v ie de Saint Ferrcol, Succeifeur de Saint Firmin, la
mil. rediv. afjend.
17■ iiu
preuve la plus précife que ce Prince étoit maître de l'Ufcge
vers y yy ou y y 6 : car fur des plaintes qu’on lui avoit portées
contre l’Evêque , il le manda à fa C o u r, 6c l ’y retint comme
en exil pendant trois ans. Il eft donc plus fimple de convenir
qu’on ne fçait pas comment l'Ufege paffa fous la domination
Françoife ; que ce ne fut pourtant pas par la prétendue con
quête de Theodebert, mais plutôt par le partage du Royaum e
de Bourgogne entre les Princes François, arrivé en y y4 ; 6c
enfin que la première preuve qu’on ait de cette foumiifion ,
fe tire de la foufeription de Saint Firmin au concile d’ Orléans
en
( a ) Àrslatenfem enim tune urbsm Gothi pervaferant, de qui Theudebertus otj.des.
eontinelat.
�21
a°. Il fera encore plus aifé de montrer contre ces Ecrivains J
quUgernum ne fut point la proye de Theodebert en y 3 3.
Dans ce cas-là il auroit appartenu en y 8 y à Childebert II*
Roi dAujlrafie, 6t. non à Contran, R o i de Bourgogne ôc
d 'A rles, à qui il appartenoit effectivement. Thierry I . R oi
dA uftrafic, n’étoit pas encore mort au tems de cette expé- 118>edlt- R»>n.
dition : ainfi Theodebert combattoit pour fon pere , ôt les
conquêtes qu’il faifoit appartenoient à Thierry. A la mort de
Clotaire I. qui avoit réuni toute la Monarchie Françoife fur fa
tête , Sigebert (a) fon fils eut le Royaume de Thierry : ôt
quoiqu’il y eût eû dans la fuite quelques démêlés entre
Gontran ôt Childebert IL fils de Sigebert, le premier avoit rendu
à l’autre , avant l’expédition de Reccarede, généralement tout
ce qui avoit appartenu à la fucceflion de fon pere (b). D onc
dès qu Ugernum n’appartenoit pas à Childebert II. après cette
reflitution , il n’avoit appartenu non plus, ni à Sigebert, ni à
Thierry I. D onc il n’avoit pas été pris par Theodebert en
533 Mais s’il l ’eûtvpris, ce n’auroit pu être fur les T'ifigots
qui n’en furent jamais les maîtres (c). Suivant Jean de Biclar ,
Auteur contemporain , Leuvigilde rétablit dès la premiers
année de fon régné, ou l ’an y69 , la Province des Gots, c’eftà-dire la Septimanie, ou la Narbonncife I. dans fes anciennes
limites ; cependant Leuvigilde ne régna point alors fur Ugernum,
ni même après que Reccarede fon fils en eut fait la conquête
en y 8 y , puifque celui-ci 1 évacua tout de fu ite, le reprit,
(a ) Deditque fors Sigiberto regnum Theuderiri , ibid. I, 4 , C. n , pag. 163,
V . Pred. epijl. n°. t t . p .
9.
(b) Tune ei ( Childeberto ) reddidit rex Guntchrannus omniu quæ pater ejus Sigibertas
haluerat. Greg.Tur.L7. c. 31 >v. 359.
( c ) Juliini imperii anno 111. Leovegildus in regnum citerions Hifpanix conftituitur .& Provinciam Gothorum quæ- jamrebellione diverforum fuerat diminuta, min-;
Miter adprijiinos revocat terminas. Hifpan, iïlufr.t. 4 ,p. 154.
stT.
�le pilla ,
Î2
l ’abandonna une fécondé fois deux ans après : &
il eft à remarquer q u e, fuivant Grégoire de Tours (a) qui nous
a fait connoître ces deux expéditions de Reccarede ,Ugernum
appartenoit à Gontran, R o i de Bourgogne ou d’A r le s , ôc
q u il répété à chaque fois que ce Château dépendoit de la
V ille ou de la Province d’Arles. Nous vo yo n s, par les m onumens les plus autentiques, le Souverain de la Provence
regner paisiblement fur Ugernum, à la droite du Rhône , ea
51 0, y8y & £87.
Il y eut dans cet intervale de tem s, deux changemens de
Souverains dans ces cantons-là : on veut parler du traité de
partage pâlie entre les Uifigots &. les OJlrogots en y 2 6 , ôt de
la ceflion que ceux - ci firent de la Provence aux Princes
François, dix ans après. N ’eft-il pas tout naturel de penfet
que dans ces cas Ugernum fuivit le fort de fa Capitale ? E t
d’autant mieux qu’il appartenoit en 58 j au Souverain de
cette même Capitale : au lieu que dans la fuppofition de
l ’Hiûorien & du Défenfeur du Languedoc , il auroit dû
appartenir au R o i d’Aujlrafie : mais ils ont fenti l ’un ôc
l ’autre que la poffefiion d’Ugernum par la P ro ven ce, dé™
montroit qu’au fixiéme fiécle le R hône ne pouvoit dépendre
que de cette P ro vin ce, ôc ils fe font retournés de tous les
côtés pour le lui enlever. Quand on foutient une mauvaife
caufe, qu’on connoît peut-être pour te lle , car l’un ôc l’autre
ont connu ôc cité le paffage de Grégoire de Tours , dont on
vient de faire u fage, il n’eft pas étonnant qu’on tombe dans
( a) Ugernum Arelatenfe .eajlrum irrupit . . . . . fixe audisns Bex Leudegifi"
lum . . . . Ducem deligens , omnemei Provinciam Arelatsnjem commijit. Tut. i, 8,
c . J O , p . 4 0 1.
Gothi vero . . . in Arslatenfem Prarinciam proruperunt...... unum etiam eajlrum
Ugernum nomme , cuir1 rebus atque kabiiAtoribus deiolantes , nullo rctillente, regrelli
func. Ibid. L. 9 , c. 7 , p. 41$.
�1?
des contradiâions înexpliquables. Dans notre opinion au
contraire, tout va de fu ite, fans que Ton éprouve d’embarras >
fi ce n’eft pour fe dégager des entraves qu’on voudroit ap
porter fur la route : l ’on doit remarquer que la poflelfion
d’Ugernum par la V ille d’Arles lui alfure la propriété du
Rhône ; au lieu que ce même Château , entre les mains d’un
des Souverains qui regnoient en Septimanie, ne prouve rien
en fa faveur pour la propriété du Rhône ; deforte qu’on
pourroit accorder au Défenfeur du Languedoc tout ce
qu’il a cherché à prouver, & qu’on croît avoir détruit, fans
qu’il pût en tirer le moindre avantage. Cependant à l ’entendre»
ici & ailleurs, ( p. 2 2 & alibi,) il femble qu’il ait démontré
les droits de fa Province fur le R h ô n e , ôt Je nom de
Rhône ne fe trouve que dans fa bouche , ôc jamais dans
aucun des Hiftoriens originaux , & des titres dont il voudroit
fe prévaloir.
3°. O n convient qu’en J 3 4 , Theodebert acquit le F'ivarais'
des dépouilles du Royaume de Bourgogne ,* furquoi il eft à
remai quer que cette Province dépendit toujours dans la
fuite du Royaume qui porta ce nom.
Mais 4°. On nie que la propriété de VUfege mît fes PoffelTeurs, quels qu’ils fuflent, en poffellion du Rhône , ni
même de la rive droite de ce fleuve , ainfi que l'avance
quelque part l ’Hiftorien de Languedoc, citant le 47e. chapitre du 4e. livre de Grégoire de Tours : c ’eft fans doute
fuivant l ’édition de T). Ruinai t; car dans toutes les éditions
antérieures , ce livre n’a que 45 chapitres. On a lû ôc relu ,
avec la plus grande attention, celui qu’ils indiquent : comme,
on n’ y a pas vû le moindre mot qui puiffe faire foupçonner
qu’il y foit queftion du R h ô n e , on a penfé qu’il devoir y
avoir une faute d’impreiïîon, quoiqu’elle ne foit pas marquée
�dans l’eriata , 6c a force d’examen , on a cru qu’on devoit
lire 43 au lieu de 47 : en effet il eft parlé dans ce cha
pitre-là du paffage du R h ô n e , mais l ’Auteur ne dit pas ce
qu’on lui fait dire ; il dit feulement que quand on étoit à
Avignon, (a) il failoit paffer le Rhône pour fe rendre dans
les Etats de Sigebert, R o i d’sdujirafie ; 6c de la façon dont
il en p arle, il paroît qu’ils étaient un peu éloignés du fleuve*
I l feroit même très-aifé de montrer , par l’expédition dont
i-s» e . ?,r- Grégoire de Tours rend compte en cet endroit là , 6c par le
heu ou Gorüran enferma le traîcre Monderic, que la pofp. i7o.
jbt d,
407, v'l d
30,
. à
11 4
>
V•
y
-,
1
A
fefüon du Pays TUfe\ ne rer.doit pas Sigebert Maître du
Rhône. Mais évitons des difeu(fions qui ne convaincroient
pas des Adverfaires obflinés. Il fuflit de les indiquer aux
perfonnes défintéreffées , qui verront dans ce qui a précédé ,
comme dans ce qui va fuivre , i ° . que la Provence 6c Urgence,
comme une de fes dépendances , ont été Françoifes , même
avant VUfege, 6c longtems avant que les autres P a ys, qui
forment aujourd hui le Languedoc, fulfent fournis à la même
domination. E t 2°. que le Rhône a toujours dépendu de
celui des Princes François qui regnoient en Provence: d’où
il faut conclure que c’eft de la pofleflion de la Provence
que la Coutonne de France tire fes premiers droits fur le
Rhône.
{ a ) ConjunSlique funt in Avennico territorio.Verum pojîquam . . . ad litus Rhoiam amnis accgerunt, uttranjatto torrentî , re^r.o Je lie^ts Si&iberti conferrent, Sx.
Ijb i fup. p. 184»
A R T IC L E
�»
%•
25
A R T I C L E
II.
Etat du Rhône feus la fécondé race de nos Rois, G* principale
ment dans les tems des premiers Ujurpateurs
de la Provence.
Les Provinces où coule le R h ô n e, avec toutes celles qui
compofent la Monarchie Françoife, & celles en plus grand
nombre qui la compofoient alors, fe trouvèrent foumifes au
pouvoir de Charlemagne. Ce Prince réunit en fa perfonne
tous les droits qu’avoient eu fur le Rhône les Romains &
les Cjlrogots, & non les Cifigots, qui n’y avoient jamais eu
•ni droit, ni prétention, ainfi qu’il vient d’être prouvé: &
quoiqu’en dife le Défenfeur du Languedoc. Loin d’en dis
convenir ^ la Provence fe glorifiera toujours d’avoir vécu ,
avec toutes fes dépendances , fous les L o ix d’un des plus
grands Princes qui ayent régné en Occident ; mais ce dont
elle ne conviendra pas, eft que la pofleflion du Rhône par
Charlemagne fon Souverain , ait nui à la propriété qu’elle
réclame. A u contraire elle met au nombre de fes titres , tous
les droits que ce P rin ce, & ceux de fes Succeflfeurs qui ont
été dans le même casque lu i, ont exercés fur ce fleuve; ôc
elle eft fondée à le faire , à moins qu’on ne lui prouve qu’il
ait démembré la Provence pour gratifier la Gothie, ou changé
les anciennes limites de ces Provinces, comme il étoic le
Maître de le faire, & comme il le fit en 806 pour la Pro
vince d’aquitaine. Tant qu’on ne prouve pas qu’il l ’ait
il fuit que ces limites furent confervées ; & la même
féquence réfulte de ce qu’il exerçoit les droits de fes
déceffeurs ; car il devoir les exercer au même titre ôc
D
fait,
conPréde la
Exsra. p. î 3-
R ec . des H ift. de
F ia n c e , c. 5 , p . 77*>
�'a*
même maniéré qu’eux ; ce qui fait voir que tout ce qui a
précédé cette époque > ne devient point inutiLe à la queftion
préfente, comme l’avance notre Adverfaire.
Il a un intérêt qu’il dillimule en cet endroit, mais qu’il a
dévoilé ailleurs ; c’eft de faire croire que les droits de la
Couronne fur le Rhône , font les mêmes que ceux du
Languedoc. Cependant le contraire eft évident, fi dans le
tems même où les deux Provinces ont commencé à être
foumifes aux Rois de France , il paroît qu’ils n’ont exercé
des droits fur le Rhône qu’en qualité de Souverains de la
Provence. On feroit en droit de le conclure, de ce qu’on
n’a aucune preuve qu’ils en ayent changé les limites ; car
avant l ’avenement de Charlemagne à la Couronne , le
diftrict civil de la V ille d’Arles embraiïbit, ainfi que fon
D io cèfe, les deux rives du Rhône , & par conféquent le
Rhône meme.
Mais il faut laifler au Défenfeur du Languedoc le pri
vilège de n’étayer aucun de fes raifonnemens fur la moindre
preuve. Nous en trouvons pour notre opinion dans une
donation que Vigo , Evêque de Cirone, fit à l ’Eglife à'Arles
le 23 de M ais de l ’an 797 , de tout Valleu qu'il pojjedoit au
territoire de cette Fille dans Vijle de Saint André, (a) Cette
ille n’exifte plus 3 mais nous verrons fous l’année 9 60 , qu’elle
( a ) Vigo S. Gerundenfis Ecclejice F.pifcovus donator . . . ad domum S. Strphani
Sedis Arelatenjis . . . concedqqae ibï omnern alodsm quem habeo in pago Arelatenfe,
in locum quem vacant in!'u!a S. Andréæ , îrc. Cartul. de l’Eglife d’ Arles, fol 3 1.
L ’néle eft daté X , Kal. Anr. anno J XI}'. Quando Karolus regnanci fum.pjit exordium:
Ce qui ne peut convenir qu’à Ch irlemagne dont la vingt neuvième année , à compter
du 14 Septembre 758 jour de la mort de P pin fon pare, tombe à l’an 797 ; ce ne
peut ’-tre ni Charles le Chauve qui ne fut Maître de Pa Provence que la trente-cin
quième année de fon régné, ni Charles le Simple qui ne le fut jamais. D ’ailleur: il
y a la dénaturé d’Harimbert ou d’ Himbert Eveque d’Avignon , & d’Enbaldus Pré
vôt de l’Eglifè d’Arles , qu’on retrouve fous i’Archevtque Elifknt qui fiégeoit en
7$4. Voy. G ail. C hrijl. t. 1 , col, 545, 595 , 803.
�*7
étoit fituée dans le R hône , un peu au-deflus de la V ille
d'Arles, ôc v is - à - v is l’endroit qui porte le nom de Jonquicres. Les ifles du Rhône faifoient donc alors partie du
territoire d'Arles ; car il faut remarquer que fi le Rhône
eût dépendu de la Cothie ou Sepîimanie} aucune ifle de ce
fleuve n’auroit pu être comprife dans le territoire d’une
V ille étrangère , parce que cet arrangement particulier fe
feroit trouvé contradictoire avec l ’arrangement général. Il
n’eft donc pas v ra i, comme on le hazarde fans preuve, que r*im. p. 88 & fuiv.
le traité de l ’an 1123 foit le premier monument autentique
qui dépofe de la polfeiTion de la Camargue , 6c du grand
bras du Rhône en faveur de la P roven ce, puifque voilà un
aéte antérieur de plus de 300 ans qui ne laifTe aucun doute
à cet égard. O n l’avoit obrnis dans les premières pro
duirions ; on s’étoit contenté de faire valoir les aétes des
années S24 ôc 823 , qui font relatifs à l’échange fait entre
A ’ato , Archevêque , 6c Leibulfe, Com te d'Arles. E t fi le
Mémoire du Languedoc les a laiffés fans réponfe, c ’eft
que l ’échange même ôc la confirmation qu’en donna Louis
le Débonnaire, fils ôc fucceffeur de Charlemagne, prouvent
évidemment qu'Argence 6c l ine dont on vient de parler ,
étoient comprifes dans le territoire d'Arles. Sur quel moyen
pourroit-on établir que les bras du Rhône renfermés entre
ces limites , n'étoient pas compris dans le même territoire T
Au refte cette ihe fut donnée peu de tems après par le
même Leibulfe à l ’Abbaye à'Aniane qui ne la pofféda pas
toujours; car on la retrouve au 12e. 6c au 13e. fiécle entre
les mains des Vaffaux des Archevêques d’Arles,
On ne regardera pas comme une fingularité que le Comté
d’Arles eût alors la même étendue que le Diocèfe de cette
V ille ; ceto it encore l ’ufage com m un, conftaté par tous les
D ij
H Æ t e Isnguei}.
i,pr. n.
p.s)S_
rSid.n. 2, P. 7U
�i8
monumens \ Ôc par les Hiftoriens contemporains ; l ’on ne
fuivoit point d’autre réglé dans les pairages qui fe faifoient
de la Monarchie. Prenons-en pour exemple celui de 1 an
837 , comme le plus voifin du tems dont il eft queftion.
A'ithard , neveu de Louis le Débonnaire , qui nous en a
tranfmis le d é ta il, après avoir nommé les V illes que cet
Empereur 'deftinoit à Châties , Ton quatrième fils , ajoute , (a)
» &. tous les Evêchés , A bbayes, C om tés, Fiefs , fit autres
>3 chofes
contenues dans les limites fufdites , avec toutes
» leurs appartenances 6t dépendances, en quclqu’endroit
» qu’elles fuffent fituées. « Ces faits-la font plus pofitifs que
les raifonnemens vagues que le Languedoc oppofe à cet
Exam. p. 17&UÎ- arrangement : dans le moment où on lui prouve qu’une
chofe exifie , il fe contente de faire voir quelle auroit pû
être autrement.
Cette vérité va être mife dans un plus grand jour par le
détail des évenemens qui fuivirent la mort de Louis le Debonaee Lan
c> naire arrivée le 20 de Juin 840. Lothaire l ’aîné de fes enfans
r ■*Hift. «
allE
I.
1
p. 5:
* V id . ib. §• i 5
S li» 523 v
regret p rivé, par un dernier arrangement, d’une partie des
r- Etats, qui lui avoient été afiignés, par le projet de partage
de l’an 817 ; la force qu’il employa dans cette occafion n’eut
aucun fuccès. Ses difgraces ne le découragèrent pas , il re
gagna par l ’intrigue ce que le fort des armes lui avoit fait
perdre, (b) Charles le Chauve , le dernier de fes freres, étoit
en poffeflion de la Septimanie 6c de la Provence, par un traité
( a ) Omnes videlïeet Epifcopatus , Ahbatias , Comitatus , Fifcos C omnia infra prxdiàas fines confiflenna , cum omnibus ad fe pertinentilus, Ce. Nit. 1. - , c. 6 ,
Rec. des Hift. de Fr. t. 7 , p. 1 4. VU. et. ann. Bertin. ann. ad hune ann, t. 6 , p. 199
ad ann.
, 859 , r. 7 , p 73 , 75 , Ce.
( b ) Per Saugonnam ufque ad confluentem Rhodani, C fie deinde per Rhodanum
ufque in mare Tyrrenum , omnes videlicet Epifcopatus, Abbatias, Comitatus, Fifcain
Alpibus conjijlentia. Nith. L. 4 , §. 3 , Rec. des Hifl, de Fr. t, 7 , P- 3.0.
�59
provifionnel du mois d’Août 840, un autre traité de même Hift.dc Iang. 1.t*.
efpece ligné au mois de Juin 842 le dépouilla des Etats s; P S *
fitués entre les //Ipes, la Saonne & le Rhône jufqua l’embou
chure de ce fleuve , avec tous les Lvèchés, abbayes, Comtés (y
litfs qui en dépendaient ; & cet arrangement devint fixe un an
après par un nouvel accord, au moyen duquel (a) en aban
donnant la Septimanie à Charles , Lothaire jouit paîfiblemeut
des Comtés ajfis aux deux côtés du Rhône. Ici l ’on ne fait que
copier les cxpreiiions équivalentes l ’une à la u tre , des deux
Hilioriens contemporains ; &. quels Hiftoriens ! C ’eft Nithard
coufin germain de Charles le Chauve & de fes freres, Miniftre
& Général de ce Prince , employé en chef dans fes guerres
&. dans fes négociations , qui a dû connoitre exactement la
vérité, & ne peut être foupçonné de l ’avoir déguifee au pré
judice du Souverain auquel il s’étoit attaché : Q u ’on en fafle
l ’application au fujet que nous traitons, & qu’on fe rappelle
l ’étendue de l’Evêché & du territoire d'slrles, pourra-t-on
difputer à Lothaire la propriété d’unf fleuve enclavé de
toute part dans fa domination ?
Cet arrangement, qu'on voit fuivi de fiécle en fiécle , eft
fondé fur tous les monumens du tem s, & fur les plus autentiques. T e l eft l’aête par lequel L o u is, R o i de Germanie,
& Charles le Chauve partagèrent entr’eux le 8 d’Àoût S70 ,
les Etats du Roi Lothaire, fils de l’Empereur du même nom.
L es V illes & les Comtés de Iy o n , de Viviers <k d’CT/èj , y
font nommés comme des dépendances de cette fucceflion ; nu. P. no, m,ôc cette circonftance arrache en plus d’une occafion un aveu P. “ J!1' Bjl’ ,-Ij
(®) DUkiliuis portionibus . . . . fortitus ejf Lotharius . . . . nfque ad Anrerti
Rodano influemem
per deflexum Rodani in M ire, cum Cbmitatibus Jimiliter fibi
mrimque adhærentibus. Cœtera ufque ad Hifpaniam Carolo cejjerunt, A an. Bénin»
lid. p. j i . V. Ann. Fuid. ibid. p. 160. Ce traité fut religieufement obfervé dans
ia faite , & confirmé en 844 , 851 Sc 854, V. ann, Berna, ubijup.p. 63, 67 , yoj.
�30
■ remarquable à l’Hiftorien de Languedoc. N on-feulem ent
t . 10, §. *+> ’ 4'
* « . « • « ’ P-53<5’
J + 1 > 5l5îj &.
$• 57 & 85 ’
p, 5+3»56*‘
il reconnoît que la partie du D iocefe d'Arles fituée à la droite
du R hône obéiffoit à l’Empereur 6c au R oi Lclhaire , mais il
juge même avec beaucoup de vraiferr.blance que le Vivaraàs
& le D iocefe d'I/fez dépendoient alors du D uché ou du G ou
vernement de Provence. Après cet aveu, on ne foupçonnera
pas cette dernière Province de fe laifler aveugler par fon in
térêt ; & quel eft l ’homme de bonne foi qui ne reconnoîtra
pas dans ces arrangemens uniformes ôt qui paroiffent n’avoir
eu d’autre réglé ni d’autre m o tif, que la continuation d’un
ufage ancien , fuivant lequel la rive droite du R hône ôc
par conféquent ce fleuve, appartinrent toujours au Sou
verain qui régna fur la Provence ?
Une autre remarque non moins importante à faire fur ce
partage de l’an 84,3 , eft que ce fut relativement à cet aêbe
que tous les Succelfeurs de Lothaire dans le Royaume de Pro
vence , poflederent des terres à la droite du Rhône. Si dans
la fuite elles furent cédées aux Comtes deTculcufe, ils n’envifagerent eux-mêmes, dans cette ceiïion , que le droit qu’ils
avoient à la fucceflion des Comtes de Provence : ainli ce
changement ne détruit en rien , ce qu’on vient d’avar.cer, Ôc
dont on jugera mieux quand il fera tems de le développer ;
car autant il eft de l’intérêt du Languedoc d’accumuler les
faits & les objets pour les confondre , autant eft-ii de celui de
la Provence & de la vérité , de remonter à la fource de
toutes les poffeflions, ôc d’examiner la fuite des évenemens.
O n ne rappellera pas les preuves qu’on a produites dans
le Mémoire de la Provence , pour montrer que l ’Empereur
Lothaire régna feul fur le Rhône. A fa mort arrivée le 28
.Septembre
S jp
, Charles le plus jeune de fes trois ftls ,e u t
�?»
pour fon partage le D uché de Lyon 6c la Provence. SoUs fon
régné le Rhône devint le théâtre des pirateries dés Normands
(a) qui s’arrêtèrent dans Tille de Camargue, d’où ils portèrent
leurs ravages fur les deux bords du fleuve. Il ne paroît par
aucun monument que Charles le Chauve qui regnoit en Sepiimanie, fe donnât le moindre mouvement pour les en chaffer ;
au lieu que le D uc Gérard, Miniftre ôt Gouverneur du fils de V . Splc.t. 3 ,p . iS4s
Coinin b. ep. vir. /. i »
Lothaire , qui J’appelle fon Pere , fon Nourricier & fon p. Î 03 j e d it.fi/.
M aître, eft loué par Loup Abbé de Ferrieres, de les avoir E p. 1 2 2 , p . 1 6 7 ,<
exterminés, ou mis en fuite ; car on ne doute point qu’il ne
faille entendre les Normans, fous le nom qu’emploit l’Ecrivain
Ecclefiaftique.
A u R oi Charles mort en 863, fucceda l’Empereur Louis I L
fon frere. On a vû dans le premier Mémoire de la Provence
que de fon tems le quartier d’Argence (b) faifoit partie du ter
ritoire diArles : on va voir que l ’ifle de Camargue dépendoit
alors de ce Prince : circonftance qu’on avoit négligé de re
marquer dans les premiers écrits , parce qu’on ne prévoyoit
pas que le Languedoc pût jamais porter fes prétentions jufques
fur cette ifle. L ’Abbaye de S. Ce^aire y pofledoit des biens
confidérables, ôt Roland Archevêque d’Arles jouifioit de ces
biens en 8 '9 , en vertu de la conceflion que lui avoient faite
de TA bbaye, l’Empereur Louis & fa femme Engelberge (c).
Ainfi l’ifle de Camargue dépendoit du Pvoyaume de Provence.
(a ) Pirata Danorum . . . . Rk:danim ingrediuntur . . . . in infula quæ Camaria
dicitur, fedes 'po ni t. Ann. Bert. ub, fiip. p. 75.
(b ) In villa Gaudiaco, in villa de Campo publico , in pago Arelatenfi , in agro
Argentea. Invent, des tit, de l’ Arch, d'Arles , Bibl. du Roi. M AI. ue Gagnieres ,
pag 9 9 ‘
( c ) Betlandus Arelatenfis Archiepifccpus, Albatiam S. Cœfarii apud Ludovicum
bnvçratOTem G Engellergam . . , adentus, in infulâ Camariâ . . . in quâ rcs ipjius
Ablatiæ plurimx cenjcicent » . . . Cajlellum xdificans , É>c. Ann. Bert. ubi lupty
p. 10 7 .
edit.
I5 « 4 . V .
Baln\. ib. ),ot. p. 45OC7 Mabill. an», £lc~
ned. I. 35 . §. 7 S o
t - J , p . S S J * 6.
�32
Il eft donc prouvé qu’au commencement de la fécondé race
de nos R o is , ainfi qu’à la fin de la première, lorfque les Pro
vinces qu’on connoît aujourd’hui fous les noms de Provence
\
& de Languedoc, appartinrent à des Maîtres différens, celui
qui le fut de la Provence régna aufii fur le Rhône. L e Lan
guedoc n’eft donc nullement fondé à vouloir identifier fes
droits avec ceux de la Couronne, puifque celle-ci dans l’ori
gine a joui du fleuve fans interruption pendant plus de 350
ans, fans que le premier y ait pu former la moindre préten
tion ; & une conféquence nécefîaire de ce principe, eft que
lorfque dans le même-tems les deux Provinces fe trouvèrent
réunies fous la même main , chacune d’elles dut conferver fon
étendue & fes lim ites, à moins qu’elles ne fuffent changées
par l ’autorité du Souverain ; on ne le prouvera jam ais, puif
que les clrofes font toujours reftées fur le même pied : ce
feroit du moins au Languedoc à le prouver, & tel eft le
véritable état de la queftion.
L e raifonnement qu'il fait en cette occafion , & fur lequel
il paroît fonder le principal mérité de fa défenfe, demande
Exam. p*
une attention particulière. Les partages des diverfes portions
du Royaume , d it - il, naltercrent peint les droits de la Couronne
fur les différentes Provinces objets de ces partages, parce quelles
ne ceffoient point d’ ebéir à des Princes François , G' d’appartenir
toutes à la Monarchie Trançcife. Sans répéter ici que les droits
de la Monarchie lui font étrangers, & qu’elle treuveroit en
Provence des Dcfenfeurs aufii zélés & aulli empreffés , fi ces
droits étoient attaqués, ne peut on pas lui demander ce qu’il
entend par ces mots de Monarchie Trançcife. ? S ’il veut dire
que tous les Princes qui regnoLnt alors fur cette étendue de
Pays ne compofoient qu’une feule famille , on en convient
^vec lui i mais s’il veut faire entendre > comme on a lieu de le
foupqonner,
�foupçonner, que ces différentes parties ne formaient qu’un
tout fous un même C h e f, fous lequel, dans un certain point
de v u e, elles pouvoient être regardées comme réunies, 6c
qu’elles confervoient entr’elles des rapports qu’on pouvoit
taxer d’affociation ou de dépendance, comme il arriva après
l ’établilfement des Fiefs, il fe trompe. Les différensRoyaumes
fondés alors en France, étoient entièrement ifolés 6c indépendans les uns des autres. S ’ils ne l ’euffent pas été , la caufe
du Languedoc n’en deviendroit pas meilleure; car depuis la
mcrt de Louis le Débonnaire, 6e la féparation des deux Pro
vinces de Provence 6c de Septimanie , la première appartint
toujours ou à l ’aîné de la Maifon , ou au moins à des Princes
de la branche aînée, en faveur de laquelle aurait dû être la
dépendance; mais encore une fois, il n’y en eut point; 6c
l ’Adverfaire de la Provence en conviendra aifément, s’il daigne
Hifl. detan 1. 10,
faire attention aux preuves fans nombre qu’en a donné l’H if- § 15, t. i , p. s 31 >
& n o t. 94 , n . 4 , p,
torien de Languedoc : or dès qu’il n’y avoit point de dépen 74I & flUY.
dance d’une Souveraineté à l ’autre, lorfque les deux Pro
vinces limitrophes du Rhône ont appartenu à divers Souve
rains , il eft allez indifférent qu’ils fulfent de la même Maifon ;
il fuflit de reconnoître celui des deux qui regnoit & qui devoit regner fur le Rhône.
O n ajoute que s'il Jubffle quelqu1autre propriété ( du R hôn e)
pcfléricure, peur être légitime, elle doit nécejfairement émaner de
la leur ( celle des Rois de France , ) & quil paroît jufle de
chercher dans Vhifloire, fi nos Rois nauroient point perdu la pro
priété de quelque portion du Rhôjie , [mon par abandon , tranfport
eu ceffïon , du moins par les ufurpations qui devinrent communes
fous les derniers Rois de la fécondé race nous voilà d’accord au
moins fur le principe : il ne s’agira que d’en faire l ’application.
T out le monde convient que l’élévation de Bcfon 6c de les
E
îL/UO.Jt
TjejroA2,
Exam. p. 13.
�fucceflfeurs fur le T r ô n e , fut un crime & une ufurpation fut
la Couronne de Fiance , laquelle a toujours confervé les droits
qu’elle avoit fur les Pays ufurpés. Mais on ne peut pas dire
qu’elle ait confervc des droits particuliers fur quelques dépen
dances des mêmes Pays, à moins qu’on ne prouve qu’elle les
ait fait valoir aufli en particulier. A in fi, le Rhône ayant tou
jours été jufques là une dépendance de la Provence , s’il a
continué à en dépendre , la Couronne de France n’a confervé
aucun droit particulier fur ce fleuve ; mais fes droits fur cette
partie, ont été renfermés &c compris dans ceux qu’elle avoit
en général fur la Provence , & qu’elle a confervés : de maniéré
que iorfqu’elle eft rentrée dans la poffeflion du Pays , elle a
repris de fait l ’exercice de tous fes droits qui n’étoit que fufpendu , &. elle a dû y rentrer pour les exercer de la même
maniéré qu’ils lui étoient acquis. Il ne s’agit donc que de
montrer que cet exercice a été fufpendu de fait, car le point
de droit efl devenu indifférent, depuis trois cens ans que les
chofes font rentrées dans l’ordre où elles doivent être; & il
le feroit encore au Languedoc , fi elles enflent fubflflé en
Pétat où elles étoient, avant la réunion de la Provence à la
Couronne j puifque n’ayant jamais eu de droit fu rie R h ô n e,
lorfque cetre derniere Province appartenoit à la France , il ne
peut pas en avoir acquis depuis qu’elle en a été féparée : ainfi ,
la légitimité de la propriété ne lui importe en rien , 8t il n’efi:
pas plus recevable à la faire valoir , que fi fous ce prétexte
il vouloir traiter la Provence en Province tiib u ta ire,y établit
les impofitions , y faire des reglemens & c. fa prétention feroit
certainement peu accueillie ; ôc pourquoi celle qui forme fut
le R h ô n e, dépendance non interrompue de la Provence , le
feroit-elle m ieux? Il faut donc toujours en revenir au point
de fa it, ne pas regarder le R hône comme un être ifo lé , mais
%
�.1
Amplement comme la partie d’un tout dont il n’eft ni équi
table, ni permis de le féparer. Ainfi loin de chercher, comme
on le propofe, de quelle maniéré la Provence aurait pu acquérir
Exam . p . 23.
la propriété de la partie du Rhô ne quelle s’attribue, il faut chercher
fi elle l ’a perdue, & de quelle maniéré.
L e moyen le plus sûr , ou, pour mieux dire, l ’unique de s’en
affûter, eft de continuer à examiner quel fut le Souverain qui
régna effectivement fur le Rhône. Mais avant de reprendre
cet examen , le detail dans lequel le Défenfeur du Languedoc
eft entré au fujet de l’ufurpation de Eofon ôt de fesfucceffeurs,
nous oblige d’ajouter quelque chofe à ce qui a été dit à cette
occafion dans le premier?vlémoire de la Provence. Que l ’ufurpation du Royaume de Provence ait été confommée par
Eofon en 879 , par Louis l ’aveugle fon fils , par Hugues de
Vienne , fucceffeur de celu i-ci, ou par Rodolphe IL Cefiionnaire de ce dernier en 930; que les R ois de France de la fécondé
race ayent reconnu ou non leur Souveraineté i que l Ufege ôc
le Vivarais qui avoient certainement dépendu des deux pre
miers, ayent cefifé de dépendre de leurs fucceffeurs ; que l’on
faffe l’apologie ou la critique du gouvernement féod al, l ’éloge
ou la fatire des premiers Souverains de Provence & des pre
miers Marquis de Gothie : tout cela eft abfolument étranger à
la queftion préfente ; & il n’y a que la crainte d’engager de
nouveaux débats & de nouvelles difcullions , qui empêche de
contredire les affertions hazardées par l’Kiftorien , & d’après
lu i, par le Défenfeur du Languedoc. Loin de regarder ces
faits comme prouvés ou convenus, on eft prêt d’entrer en lice ,
s’il le juge à propos, & avec d’autant plus d’aflurance qu’on
connoît les efpeces de preuves qu’il peut alléguer.
D ’ailleurs, la pofieflion de l Ufege & du Vivarais , ne donne
pas au Languedoc le même avantage qu’à la Provence. Ces
E ij
I
�cantons entre les mains de la derniere , entraînent & fuppofent
la propriété du Rhône en fa faveur, parce qu’alors ce fleuve
fe trouve renfermé entre des terres de fa domination; mais
leur réunion au Languedoc ne prouve rien pour la propriété
du Rhône , puifque ce fleuve leur fert de borne, au moins à
W feg e, & que le point dont il s'agit refte toujours en queftion.
C e n’en feroit pas une pour des efprits fans paflîon. Faut-il
rappeller ici l ’aveu fait par l’Hiftorien du Languedoc , que
Rofon G Louis l’aveugle fon fils regnerent fur la partie des
Diocèfes de tien n e, de Valence, à Avignon & d’A rle s, qui eft
à la droite du R h ô n e, &c en d’autres termes, fur les deux côtés
du Rhône depuis Lyon jufqu a fon embouchure dans la mer ?
t . X . § . 1 8 , 8J.
Comment le Défenfeur de cette Province a-t’il cru pouvoir
le dillimuler ? Il le fait fans doute avec art, mais plus il en
em ployé, plus il découvre que ce qu’il voudroit cacher eft
décifif contre lui. Etoutons-le parler lui-même. Ce Royaume
de Provence , d it-il, embraflait les deux rivages du Rhône , non
Exim. p. i S.
pas en totalité, mais en grande partie. Il ejt certain. , par exemple,
opte le Diocèfe de Nimes qui borde la partie baffe de la petite brefflere du Rhône , riappartenait point à ce Royaume , G ne lui a
jamais appartenu ; d'un autre côté il riejl point encore prouvé que
VJfie de Camargue G la Terre d'Argence même fijjent partie du
Royaume ufurpé.
Dans la vérité , ce Royaume de Provence embraffoit exac
tement les deux rivages du Rhône en totalité, à la referve
lu ia .p
I:
i
i9>n
2
d’une portion du Diocèfe de Nîmes qui touche une partie de la
petite brajjîere du Rhône, G qui dans la fuite a eu le nom de
Comté de S. Gilles.......... portion fort peu étendue , puifquelle
embraCe à peine quatre ou cinq lieues fur le bord du plus petit bras
du fleuve feulement. C ’eft ainfi que le même ouvrage défigne le
même canton dans une occafion où il avoit intérêt de le repre-
ill
A,
�37
fenter tel qu’il eft. Ici au contraire , il voudroit faire entendre
que le Diocèfe de Nîmes en entier, borde la partie baffe de
la petite bralliere du R h ô n e , ce qui abforberoit la Terre
à 'A rgence; ôt il donne comme un exem ple, ce qui eft une
exception unique, pour faire croire qu’on pourroit en ajouter
pluiieurs autres. La Provence convient qu’elle n’a joui dans
aucuns tems de cette portion du D iocèfe de Nîmes. Mais
' quel avantage peut-il en revenir au Languedoc? Laconfcrvation de quatre ou cinq lieues de Pays le long du bord du petit
bras du Rhône , lui auroit-elle acquis la propriété du fleuve
dans tout Ion cours ? S ’il ne le prétend pas, comme on lui
rend la juftice cîe le croire, pourquoi a-t’il préfenté ce petit
canton comme un avantage pour lui dans la Caufe préfente,
à moins qu’il n’ait voulu par-là en faire entendre plus qu’il n’y
en avoit ? N e doit-il pas craindre qu’en le voyant fl avantageux,
on ne le foupçonne de facrifier rexaditude à fes intérêts ?
C ’eft furtout en lui entendant dire qu’il n’eft point prouvé
op Argence & l ’Ifle de Camargue ayent dépendu de Bofon & Exam
de Louis l'aveugle , ôt qu’après e u x , le Comté de Provence fut
borné par le Rhône au couchant, qu’on peut former ce foupçon. Comment ! On a vu ce s cantons faire conftamment partie
de la Povence depuis le 4e. fiécle, avec les plus fortes préfomptions que cet arrangement partoit des tems antérieurs ;
on les verra encore fous la même dépendance dans les tems
poflérieurs & fucceffifs ; ôt parce qu’on n’a pas produit de
titre exprès fous le régné de ces deux Princes, on voudra
faire croire qu’il y a eu interruption dans cette pofleffion ! Si
ce doute peut avoir lieu , il n’eft plus rien d’afluré ni dans l’hiftoire , ni dans aucune propriété; car comment fe flatter que
les faits les plus minces , tels que celui dont il eft ici queftioaq
puiffentêtre rappcllés dans les regîftres oublies au moins tous
�38
les i o ans , ôc dans des fiécles dont la plupart des monumens
font égarés ? C ’eft prefque réduire la vérité à l’impoftibilité
d’être prouvée. D ’ailleurs, cette preuve, quand on l’a pro
duite , a-t’clle arraché l’aveu qu’on en devoit attendre, c’eft-à.
dire , que la qualification de territoire d'Arles donnée à
A rgence, fuppofe néceffairement que l ’ide de Camargue ôc
toute la portion du Rhône renfermée entre le chef-lieu ÔC
cette même Argence, étoient comprifes fous la même qualifi
cation? N on. L e Défenfeur du Languedoc fe contente de
garder le filence , ôc n’en annonce pas moins de confiance,
lorfqu’il peut s’étayer de la plus legere conjecture. D es gens
moins prévenus n’adopteront pas fes préjugés , ôc c’eft pour
eux qu’on va produire une fuite d’aêtes, qui démontrera que
le Royaume d: Provence ou d'Arles , ne fut démembré dans
la partie qui nous intéreffe , ni fous Louis Vaveugle, ni fous
les R ois de Bourgogne fes fucceffeurs, fie par conféquent que le
Rhône enfermé dans les limites du même Royaume , dût con
tinuer d’en dépendre. Comme ces aéfes n’entraînent aucune
difcuiïion , nous nous contenterons d’en préfenter de fuite les
parties cffentielles à notre objet ; il fuffira, pour pouvoir les
apprécier, de fe fouvenir que la mort de Louis l'aveugle dut
arriver vers l’an 9 30 , ou peu avant ; que Rodolphe IL Ceftîonnaire d'Hugues, fucceffeur de Louis, mourut en 937 ; que
Conrad le pacifique, fils de Rodolphe 1 1 . régna à fa place
jufqu’en 993 , ôc qu’il eut pour fucceffeur Rodolphe JJI. dit le
Fainéant, après la mort duquel arrivée le 6 Septembre 1032,
le Royaume de Provence paffa aux Empereurs d'Allemagne.
A la première des époques dont nous avons à parler, le
Siège de l ’Eglife fd'Arles étoit occupé par Manaffés, Cou fui
de l'Empereur Louis l'aveugle du 3e. au 4e. degré. C e Prince
crut devoir répandre fes grâces fur lu i, ôc par un diplôme
�39
daté du premier Février , la vingtième année de fon Empire ;
il lui confirma tout ce que fon pere Bofon avoit accordé à
Rojlagnus, prédécefifeur de ManaJJes, ôc y ajouta de nouveaux
bienfaits. Ceux qui intéreflent la queflion préfente, font les
Abbayes de Gcudargues (a) ôc de Cruas, fituées dans l'Ufege ôc
dans le Vivarais , le Port d’Arles ôc un droit de péage tant fur
les Grecs que fur les autres Etrangers. Un pareil aCte n’a befoin
d’aucune réflexion , pour montrer que Louis l’aveugle regnoit
fur le Rhône en là qualité de R o i de Provence : c’eft en vertu
de cette concdfion que l ’Archevêque d’Arles y jouit encore
d’ un péage allez confidérable fur le R h ô n e, ôc du droit d’at
tache de tous les bâtimens qui y abordent. A in fi, c’eft une
affertion bien hazardée que d’avoir avancé , comme l ’a fait le
Fxam p ^ &
Défenfeur du Languedoc, qu’avant le partage de l ’an 1 125-,
le Souverain de Provence n’avoit jamais jo u i, même du grand
bras du Rhône.
Continuons notre production.
Echange entre Ripert ôc le D u c Hugues , de quelques D o
maines fitués dans le Comté d’Arles , au lieu dit Jonquieres ,
du 3 d Octobre 5)21. Comuto itaque cum Domno Hugoue , Duce
(y Marchione, in comitatu Arelatenli, in valle Saxellicâ in terminio de L'ilia Juncarias, Manfiones très & c. Aflum Arelati
civitatc publicè l \ non. oct. anno Dominicœ incarn. D c e c c x x 1.
Ind. 1 x. L e lieu de Jonquieres fubfifte toujours fous le même
nom dans la partie du D iocèfe d’A rles, qui eft à la droite du
Rhône.
Echange entre Rcjlagrras, Archevêque d’A rles, du confentement de fon Chapitre, ôc Bcncijl ôc fa femme Richilde, d’une
(a) Abbatiam Saniïœ Mariœ d* Gordanicis, atque de Crudatis......... portumeti im
Arelatujem , tam ex Grœcis, quam ex alüs adveniemibus hominibus nec non (y teiontum
ù c. G ail. Chrift. tora. i. inft. n». 5 , pag. 514 ,
Bouch- rom. I , page 781 &c .
cattui. de
y A rles , je /. 1.3- M-. ■
�4 °,
ftid.fol. 1s•
vigne fituée dans le territoire d'Arles , quartier dfArgence ï
lieudit Cam p-public, quartier de Gaujac, du 11 Mars pc8*
Convenientiafeu promijjio qualiter convenu inter venerabilem
in Chrijlo Domino nojlro Roftagno gratiâ Dei Archiepijcopo
Arelat. Ecclefias, nec non G aliquos hommes, BenediBto G* uxoris
fuce Richildis , unaper confenfu G voluntate Arelat. Ecclefios, de
vinea. qucs eji de raccone Soucie M arie, nec non G Sanfti Stephani protcmartiris , quos fita eji in paga Arelatenfi, in agro
Argentea , in Villa Campo - publïco , ubi vocant Gaudiaco G c.
fa d a convenientia in Arelate civitate, publics V . id.Mar.anno
vin . régnante Lodoïco lmperatore. Camp-public &. G au jac,
Ib id . fol.
font encore des lieux connus auprès de Eeaucaire.
Donation d’un Domaine fitué dans le territoire d'Arles,
quartier d’ Argence, lieudit Cccifione, datée du 30 O ctobre,
fous le régné de Louis , fils de Bofon (a).
Diligenda mihijidele mea Helena, ego in Dei nomme Teudoinus prejbiter . .. . dono tibi aliquid de proprietate mea quos eji
in Paso Arelatenfc infra agrc Argentea, in Villa quce dicitur Occifione G c. fa£ia donatione i f a ïd. kl, Nov. anno régnante G imperante Rudoie0 Rege filïo Bofcni.
Donation d’une vigne fituée dans le Comté d’ ylrles , & dans
lifle de Gallico, lieu appellé Craufa, datée du mois de Janvier,
la troifiéme année du régné de Rodolphe (b).
DileCto . . . Raino jilio meo , ego in Dei nomine Dominion . . .
deno tibi aliquid de proprietate mea......... hase eji in comitatu
Arelatenfc in infula Gallico fupra ipfa Villa , in loco quos nuncu.pant Craufa ibique dono tibi de vinea G c. Fa6ia e f donatio in
(a.1 Dans le même cartulaire foi. i6 , il y a une autre donation du même à la
meme , d’un autre Domaine finie dans le meme canton , laquelle cft datée du 3 des
nones ou du J d'Oâobre la 15e. année du régné de L ouis, fils de Bofon.
[b) Ibid fol. 68 , verl'o. Rien n’indique dans i’aêle s’il faut le rapporter à Rodolphe
II. ou a Rodolphe III, c’eft la meme chofe pour la queùion préfente.
Arelate
�4»
Arelate civîtate publicè, in menfe Januar. anno ni. régnante
Rodulpho Rege.
A la vérité , l’a£te ne porte pas que cette ifle fut formée par
le Rhône ; mais le fait n’eft pas moins certain , pour quiconque
connoîtla fituation du territoire d'Arles, où il n’ y a ni ruitfeau
ni fontaine , ôc où les Habitans de la campagne n’ont de reffource pour leur u fage, ôc celui de leurs beftiaux,que les
eaux du Rhône : ainfi, toute ifle fituée dans ce canton-là ,
ne pouvoir être formée que par ce fleuve ; ôc celle-ci qui doit
s’être jointe au continent dans la fuite, paroît être la même
chofe que le lieu de Gallegues que nous retrouverons le long
du petit R hône, ôc qui dépendoitde même de l’Eglife d’Arles.
Donation du lieu de Jonquieres dans le Comté d’A rles, à
l ’Abbaye de Montmajour, faite au mois de Janvier # fous le
régné de Conrad , indict. x. ce qui répond fous le même
régné aux années 5537, 952 , 967 ôc 9 82. L a Parodie de
Jonquieres efl: dans le canton indiqué.
Ego Regimbartus notum ejfe volo qualiter complacuit de rebus
proprietatis meœ , videlicet de Villa quœ dicitur Juncarias . . . .
quœ ejl fita in comitatu Arelat. D ono, Gc. Facla charta vel
donaûcne i f a in menfe Janu. régnante Gondrado Rege Alaman-
Hift. mfl. Ibid.
dorum fv è Prov'mciœ, rndiCt. x . Signum Regimbarti G uxore
fua üdila.
Echange paffé au mois de Novembre* la vingt-deuxièm e
année du régné du même Conrad, entre l’Archevêque M anajjes ôc Aicardus, de terres fituées dans le territoire d’Arles ,
quartier d’Argence, lieu dit üccifone.
Ego Domnus Manajfes Archiepifcopus commuto atque concedo
Aicardo . . . terra quœ pertinet Vuarmunno in benejîcio. Quœ
efl ftum in pago Arelat. in agro Argentea fubtus Villa quæ
nommant Occifone G c. Tafia commutations i f a in Arel. civitats
F
Cartul. de l’ Eçlife
d’ A r le s , f . 23 verf.
�4.2
publîcè, in menfe Nov. anno xxu. régnante Conrado Rege Àlamannorum G* Provinciarum.
m.f. 4i u 42.
D eux ventes paflees , l ’une le premier Mars , la 24e. année
du régné de Conrad, &. l ’autre au mois d’Août l’année fuivante, de deux champs fitués dans le Comté d'A rles, ifle de
Saint André, lieu dit Junquieres , dans le voifmage de Ragimbertus & d'üdila fa femme ce qui indique le même canton
dont il eft parlé dans la donation ci-deffus faite à l’Abbaye
de Montmajour ; ce qu’on remarque pour montrer la correfpondance des différens a clés produits.
Domnis femper fuis Martino & uxor. fuce BenediElce . . . . .
ego in Deinomine Donatus G* uxor fua Martha . . . . vobis
lendimuy . . . . aliquid de prcprietate noflrâ . . . que eflfitutn
in comitatu Arelat. in infula S. Andrce , ubi vocant ad ifpo Juncario . . . eft inter confortes . . . de ambofque froutes terra
Ragimbarto, & c. TaCta cartula ijîa in Arelate civitate publicê>
kl. Mar. anno x x iiii, rognante Conrado Rege.
Domno femper fuo Martino G* uxor fuce Benedidce. Ego in
Dei nomineTeutbartus G* uxor mea Dofpetla . . . vobis vendemus aliquid de proprietate noftrd. . . . quee ejl fttum in comitatu
Arelat. in infula S. Andréas, in loco ubi vocant Juncarias . . . .
de una fronts Rcgimberto G- uxor fua Odila, G c. Tacla venàitio ifta in Arel. civitate publicè, in menfe Avg. anno xxv.
régnante Conrado Rege.
rud. fri. 21 v. a
D eu x nouveaux baux , l'un de quatre muias de terre, du
mois d’A v ril, la trente-fixiéme année du régné de Conrad, fie
l ’autre d’un muid de terre, deux ans après, tous les deux
pour des terres fituées dans le Com té d'Arles, quartier d'Argence.
Nofcitur quomodo convenijjet inter illos de terrâ quee eft in
comitatu Arelatenfi in agro Argentea fubtus turre Annonce in
�45
loco que nommant Tamiciago, ôte. Fafta cofrvenientià ijîa ift
Arel. civitate publicè, menfe Aprilis anno x x x v i, régnante
Conrado Rege.
Nofcitur quomodo convenijjet inter illos de terra egrejla: ejî
in comitatu Arelatenfe inagro Argente a 3 propè Ecclefia Sanfti
Pétri in loco denominato ubi dicitur Lacunas, & c. Fatta convenientia ifla in Arel. civitate publicè, anno xxxviii. régnante
Conrado Rege.
Donation faite le p d’Avril de la même année à l ’Eglife
Ibid»fil. 2) #
à'Arles par Pontius Juvenis, qu’on croit être la tige de la
Maifon des Baux, d’une vigne fituée dans le Comté d'A rles,
quartier d’Argence fous Occijione.
Ego Pontius Juvenis . . . dono aliquid de proprietate mea . : ;
eft in comitatu Arelat. in agro Argentea fubtus Occifione. Fatta
donatio ifla in Arelate civitate publicè ,viii. Aprilis, anno xxxvïii.
régnante Conrado Rege.
Vente faite au mois de N ovem bre, la quarante-cinquième
année du régné de Conrad , d’une vigne fituée dans le Comté
d’A rles, quartier ddArgence,\Tintinago fou sRavaiJJa.
Vindimus in comitatu Arelat. in agro Argentea fubtus Villa
Ravaijfa ubi dicunt Tintinago . . . . de vinea culta, Grc. Fada
venditio ifla in Arelat. civitate publicè , in menfe Novb. anno xlv.
régnante Conrado Rege.
Echange fait au mois de Décembre fous le régné de
Conrad & l ’Epifcopat de Manajfes, de quatre champs fitués
à Earcianicus ou Meines [a), dans le territoire d'Arles , contre
trois autres champs fitués dans le même territoire au lieu
(a I4 i 7 ) 47 Aug. nct- Petr. Bertrandi Arelat, inflituitur Vicariat in Ecclefiâ
Varochiaü Sar.cii Michadis de Barfaniçis als de' Mcdinis Arel. Diocejis. Hift. mfl'.
JVlonaft. Monimajour*
F i;
\
Ibid» f i l . 2J
ib id .fiL
37.
�dit Claufone , qui exifte encore fous le même nom auprès de
V . G x ll. chrljl. 1.1
In ftr. n .
P- 101
Beaucaire.
Sic tradunt Cf commutant inter fe in pago Arelat. in terminio
de Villa Barcianico , Cfc. Cf contra donat ManaJJeus gratia Del
Epifcopus in pago Arelat. in terminio de Villa quæ nuncupant
Claufona , Cfc. Fatta carta vel commutatio ijla in menfe Decemb.
régnante Conrado Rege.
En voilà fans doute allez avec les preuves déjà produites
dans le Mémoire , pour démontrer , même aux yeux les plus
prévenus , que les R ois de Bourgogne fuccelfeurs de Eofon
de de Louis Vaveugle au Royaume de Provence , continuèrent
à regner fur la portion du D iocèfe d'Arles qui eft à la droite
du Rhône , Ôc par conféquent fur le Rhône même. N ’eft-il
pas étonnant après ces titres , de voir le Défenfeur du L an
guedoc difputer dans le même tems la propriété de Pille de
Camargue à la Provence ? Nous pourrions l’accabler d’un plus
grand nombre de titres , mais nous les réfervons au moment
ou nous difeuterons le traité de partage de Pan 112 J. La
même nécelïité d’abreger nous empêche de répéter les éve-
uém.v-*4&fuiv- nemens arrivés fous les premiers Empereurs d'Allemagne,
fuccelfeurs & héritiers de Rodolphe I I I , de même que ceux
qui fe font palfés fous les premiers Comtes de Provence \
ils font reliés fans réponfe de la part du Défenfeur du Lan
guedoc , ôt Pon s’attache ici fimplement à relever les erreurs
qu’il voudroit accréditer. Mais on efpere que les Juges ne
perdront pas de vue ce 3 évenemens fi décififs dans l ’affaire,
qu’ils les regarderont même comme des monumens inatta
quables de la continuité de la pofleffion du Rhône par la
Provence.
r ,e c a p . t u l a t i o n .
I l faut donc , d’après les titres produits , faire une récapi
tulation abfolument différente de celle qu’on trouve dans
�4?
îe Mémoire du Languedoc. En effe t, avoir montré d’abord E«m. f . 3^
que dès les premiers tems où les Provinces Narbonnoife ôc
Piennoife furent féparées, le Rhône ne put appartenir qu’à la
derniere ; que depuis le commencement du fixiéme fiécle
jufqu a la fin du dixiéme , ôc même plus tard, le territoire de
la Province ou Comté d’A rles, embrafîoit les deux rives du
R h ôn e, ôc par conféquent le Rhône même ; que la Couronne
a été en pofïeffion de la Provence , & par la P rovence, des
terres fituées à la droite du Rhône , avant de pofTeder aucun
des cantons qui ont formé depuis la Province de Languedoc y
ôc plus de deux cens ans avant la poffeflion du corps de cette
Province ; qu’aux divers partages de la Monarchie Françoife ,
entre les Princes de la fécondé race, le Rhône ôc les terres
qu’il baigne à fa droite , ont toujours appartenu au Souverain
de la Provence ; que lorfque cette Province en a été détachée
à la fin du neuvième fiécle , les mêmes terres qui en dépendoient originairement, continuèrent à en dépendre; de forte
que le fleuve a conflamment fuivi le fort des Pays baignés par
fa rive gauche, ôc que les ufurpations q u i, dans le d ro it,
n’ont point altéré les droits de la Couronne fur la Provence ?
en ont de fait arrêté ôc fufpendu l’exercice, tant fur la Pro
vence que fur le Rhône qui en étoit une dépendance : c’eft
avoir pofé des fondemens inébranlables , pour afflirer à cette
Province la propriété du Rhône. C ’eft donc très-mal-à-propos
qu’on lui demande de montrer un titre qui le lui affure. Q uel
eft le meilleur titre qu’une jouiffance non interrompue pendant
plus de mille ans , qu’elle n’a perdue ni par conventions ni
par abandon, ôc qu’elle a continué d’exercer depuis le 10e.
fiécle , comme elle avoit fait avant ? C ’eft ce qui réfulte des
preuves produites dans fon premier M ém oire, ôc ce qui pa-
�4 <$
roîtra encore plus clair, lorfqu’on aura répondu aux obje£tlonS
que le Languedoc a cru pouvoir y oppofer.
A R T I C L E
îj.
III.
Obfervaüons détachées fur divers objets relatifs à Vétat
de la quefion.
L ’établiffement des deux principaux fondemens du fyjlême
liifiorique des Etats de Provence, entraîne nécejjairement celui de
la plûpart des confèquences qu'ils en déduifent. Mais comme le
Défenfeur du Languedoc croit trouver des obje&ions viftorieufes contre ces confèquences, dans les dix obfervations
qu’il réunit dans cet article, il eft convenable de les exami
ner en détail, quoique la plûpart foient indifférentes à l’état
de la queftion ; mais il eft fi accoutumé à tirer avantage
de to u t, qu’il feroit à craindre
qu’ il n’en prît un grand ,
s’il pouvoit fe flatter que la moindre de fes raifons, qu’on
n’auroit fait que n égliger, fût reliée fans réponfe.
psç.îé&fuiv,
$. I. Topographie de la partie contentieufe du Rhône.
L a Provence pourroit laiffer fubfifter tout ce que renferme
cet article, fans craindre qu’il lui fût d’un grand préjudice ;
loin d’en difeuter le fon d, elle l’adopte, à la réferve de la
fixation de la petite Camargue que le Languedoc paroît borner
au canal de Sïlvereal, tandis qu’elle eft formée par l’ancien lit
du petit Rhône , un peu plus occidental que le canal que l’on
vient de nommer, ôt dont la trace fubfifte toujours : à cela près
la Provence fe bornera à relever quelques affertions bazar
dées fans preuve. Si elle a eu tort de qualifier de nouveau
�. .,.
.
.
'47
lit du Rhône, le petit bras de ce fleuve (a), ce tort ne forme
tout au plus qu’une mauvaife dénomination : car fuivant les
plus anciennes notions qu’on ait de ces quartiers-là, le Rhône,
auprès de fon embouchure, s’eft toujours divifé en pluiieurs
branches qui ont pû de dû varier, & qu’il eft fort difficile
d’affigner entr’elles aucun rang de priorité ; mais cet objet
eft de la plus grande indifférence pour la queftion préfente,
Suppofons qu’il n’ait jamais paffé de riviere à l ’endroit où
coule le Rhône , i l n’en fera pas moins fur que le terrein fur
lequel il paffe, & celui qu’on connoît fous le nom d’slrgencc,
quoique joint au continent qui porte aujourd’hui le nom de Lan
guedoc , n’ait dépendu vifiblement de la Provence & n’en ait
fait partie jufqu a la fin du dixiéme fiécle, & même plus
tard. Q ue ce terrein-là foit coupé par un ou par plufieurs
bras de la riviere , cela ne change en rien la nature des lieux
par rapport à la dépendance ôc aux limites qui relient toujours
au même point. Ainfi les Juges qui auront vu les preuves
multipliées qu'Argence faifoit alors partie du Comté & du
territoire d'A rles, croiront fans peine que la Provence a confervé longtems plufieurs terreins Jitués en de là delà branche dw
fleuve fuppofée nouvelle. On n’ajoute rien de particulier par
rapport à la Camargue, qui étoit certainement Provençale
lorfqu’Argence letoit. Ce fera le moment d’en parler lorfqu’on difeutera le traité de 1 12? , fur lequel le Défenfeur du
Languedoc prétend fonder la poffefiîon de la Camargue. En
attendant , qu’oppofe-t’il aux preuves antérieures à ce traité
( a ) Le fait eft qu’on ne connoît paj le teins où s’eft formé le petit bras du Rhône,
mais l’irduâion que ie Languedoc youdroit tirer de ce point , n’eil pas moins fauffe,
& il enrefulte au contraire , que dans quelque rems que cette partit- du fleuve ait
formé l’isle de la Camargue , puilque cette isle nous eft reliée , c’elf une preuve
que ce terrein étoit auparavant du territoire de Provence, lequel dans cette puni*:
ainfi qu’à Argent» s'étendent en de-là du bord occidental du fleuve.
�[ '■ /
48
que nous avons produites, ôc aux preuves fans réplique de la
propriété d'Urgence ? I l croit les faire évanouir en paroiffant
l ’oublier ou les négliger.
Eiam.p.^o & fulv.
§. 1 1 . Chronologie des noms de Languedoc G de Provence.
Comme la Provence n a jamais prétendu élever des difputes
.de mots } à moins que les noms n’influaffent fur les queftions
q u elle avoit à traiter ; elle paffe volontiers condamnation
fur tout ce qui eft traité dans cet article, à la réferve de ce
qui peut intéreffer le partage de l’an 112 5 , qui fera difcuté
en fon lieu.
ü/m p 47&fuîv. $• I I I . Origine des droits que les Rois d'Arles G leurs Fataux
ont eus dans leurs Etats.
T o u t eft d it, quand on eft convenu que les entreprifes de
Bofon , de Louis l'aveugle d'Hugues ôc de Rodolphe IJ. furent
des ufurpations ; de-là il fuit que leurs guerres , leurs traités >
leurs partages n’ ont pu préjudicier aux droits des Monarques
François, ni de leur Couronne. Mais encore une fois , comme
au tems des ufurpations , ainfi qu’avant ôc après , le Rhône &
les terres qu’il baigne à fa droite , dépendoient du Royaume
de P rovence, ôc vis-à-vis d’ A r le s , du Comté de cette V ille;
le Pays qui porte le nom de Languedoc n’y avoit aucun
droit, ôc ne peut en avoir acquis que par conceflion, tant
qu’a duré l’ufurpation ; de forte qu’à moins qu’il ne produife
une pareille conceftion, il n’a point d’intérêt à faire valoir
les droits de la Couronne. Ceux-ci n’en font pas moins in
tacts dans le principe ; mais danns le fa it, ils ont fouftert une
éclipfç
�éclipfe rée lle, &
4P
l’exercice de ceux qu’elle avoir fur le
R h ôn e, ainfi que de ceux qu’elle avoit fur le Port de
Marfeiile , & fur toutes les autres parties de la Provence, a
été fufpendu jufqu’au moment qui a réuni cette partie au
to u t, duquel elle avoit été détachée.
E lle y a été réunie avec la confervation de tous fes droits
ôc de fes privilèges; ainfi elle ne doit pas être moins bien
traitée , que fi elle avoit encore le malheur d’en être féparée.
Cela eft fl v ra i, que toutes les fois que les Infpeêteurs ou
les Receveurs du Domaine en Provence ont attaqué quel
qu’une des aliénations faites par les Souverains du Pays , le
Confeil du R oi les a jugées fuivant les L o ix qui fubfiftoient
dans le. Pays au tems de ces aliénations, & non fuivant les
L o ix qui exifioient en France dans le même tems, ainfl qu’il
devroit s’enfuivre? de tout le raifonnement que fait en cet
endroit le Défenfeur du Languedoc , que tout ce qui eft
arrivé pendant une ufurpation ôc une ufurpation de flx
cens ans , devient nul de fait ; ce que perfonne n’ofera ja
mais foutenir , même par rapport à un Pays de conquête.
D ’ailleurs , ici ôc dans tous les autres endroits où il eft
queftion du même o b jet, la defenfe du Languedoc paroît
contradictoire. D ’un côté , il avance , fans en donner la moin
dre preuve, qu’après la mort de Louis V Aveugle } le Rhône
avec les terres qu’il baigne à fa droite, refta tous la domi
nation Françoife, êc de l ’autre fentant la foibleffe ou l'in_
fuffifance de la preuve de fa it, il s’appéfantit fur l’ufurpation
de Bofon & de fes fuccdfeurs. Mais fl le Rhône refta fous la
domination Françoife , toutes les queftions fondées fur les
ufurpations alléguées , deviennent indifférentes à l ’objet préfen t, & fl le Rhône fuivit le fort de la Provence, la C ou
ronne, quoique Souveraine légitime de cette Province , n’eft
�yo
rentrée de fait dans l’exercice des droits qu’ elle avoit fur le
fleuve , qu’en réunifiant dans fa main le tout dont il étoit
une partie ; ou fi l’on veut que cette partie en ait été détachée
avant l’époque de la réunion du to ta l, ce fera comme Souve
rains légitimes de la Provence , feule qualité qui donnât aux
R ois de France le moindre droit fur le Rhône , qu'ils fe feront
mis en poffeflion du fleuve comme d’une portion d’un bien
qui leur appartenoit, fans qu’il en réfulte aucun avantage
pour le Languedoc : au contraire , la cliofe confiderée fous ce
point de vue j tous les raifonnemens que forme le Défenfeur
de cette Province, pour prouver le retour à la Couronne des
terres fituées à la droite du R h ô n e, après la mort de Louis
l'Æ'eugle, tournent contr’elle-même ; car fi d’un côté il eft
prouvé que les premiers fucceiïcurs de Louis ont régné fur le
R h ô n e , 8c qu’il paroiffe de l ’autre que les R ois de France
en ont été en pofleflion dans la fuite , il eft clair que ce n’a
pû être que comme légitimes Souverains des Pays ufurpés;
ce qui exclut abfolument le Languedoc de toute propriété.
Mais tous ces raifonnemens ne font que des fuppofitioris,
tant qu’on ne les fonde pas fur l’examen des évenemens. Ainfi
tout concourt à faire voir que c’eft ici une pure queftion
de fait.
Nous le redirons encore : fl le Languedoc jouit du Rhône
depuis le fixiéme fiécle , comme il le prétend, pourquoi fon
Défenfeur revient-il à d ire , que c’eft uniquement par égard
pour des Princes de leur M aifon, que les R ois de France
ont fouffert des entreprifes préjudiciables à leur Couronne?
Si d’un autre côté on veut faire entendre que jufqu’à ce que
la Provence tombât entre les mains de la Maifon d’slnjou, la
France fut en mauvaife intelligence avec les Souverains de
cette P ro vin ce, oti fe trom pe, ou l ’on veut tromper ; car
�'%1
outre que l’hiftoire fournît peu de monumens de diffenfions ,
& encore moins de guerres entre ces deux Puiffances, il ne
feroit pas difficile de prouver quelles vécurent en bonne in
telligence dès la lin du neuvième fie'cle & le commencement
du dixiéme ; ainfi dans le fa it, rien ne peut détruire les
arrangemens qu’on prouve avoir fubfifté.
Mais peut-on vouloir rendre n u l, quant au fa it, le chan
gement arrivé dans l ’Etat par l’ufurpation de Bofon, tandis
qu’on le voit fubfifter encore par rapport à la formé ? En
effet, on ne peut regarder la qualité de Comtes de Provence >
Forcalquier G Terres adjacentes, prife par nos Rois dans tous
les aétes relatifs à cette Province, que comme un aveu ÔC
une fuite de ce changement: fans cela , ils ne devroient point
prendre la qualité de Comtes , mais celle de Rois ; ou plutôt
la Provence feroit réunie pour le titre , comme elle l’eft pour
la fucceffion , à la totalité de la Monarchie. Encore moins
devroient-ils s’intituler Comtes de forcalquier G Terres adja
centes , puifque ces cantons ne furent enlevés ôc enfuite réunis
au Corps de la Province, que longtems après le régné de
Bofon. Enfin ce qui démontre qu’on n’avance rien ici que de
conforme à la Jurifprudence du Royaum e, eft que les Fer
miers du Domaine ayant prétendu, vers l’an i y j y , que les
Rois de Bourgogne ôc d'Arles ôc les Empereurs n’avoient pii
donner à l’Eglife T Arles les terres dont elle jouit ; ôc lefquelle s , difoient-ils, étoient de la mouvance de la France : Jean
Verrier , alors Archevêque d'A rles, fut maintenu, par Arrêt v
Poitt-lf.
du Confeil , dans la poffeffion des biens qu’on lui con- Arelat' p‘ 387<
teftoit ; ainfi il eft reconnu que dans le fait on agit comme
fi Bofon ôc fes fucceffeurs euffent été Souverains légitimes de
la Provence ; ôc fans c e la , quels défordres dans toutes les
propriétés !
G ij
�F.xm. pag-
fu;.v.
50 & §. I V . Egalité des droits que les P'affaux de la Couronne
d’ Arles ont eus fur les Fiefs qu’ils tenaient des Empereurs
Rois d’Arles.
L e Défenfeur du Languedoc cherche à établir que les \
Feudataires du Royaume d A rles, Pairs de la mtmc C o u
ronne , ont dû avoir les mêmes droits les uns que les autres,
chacun dans fes Etats ; pour en conclure , s il eft prouvé , ou
convenu qu’un de ces Feudataires n’eût aucun droit fur le
R h ô n e , que tous les autres doivent en être entièrement
exclus. Mais avant que de tirer cette conféquence , i l faudroït
qu'il eût prouvé fit non fuppofé cette égalité de droits ; &
encore que celui de ces grands Vaffaux qui dans le même
tems ou dans la fuite paroît privé de toute propriété du
' R h ô n e , ne l ’eût pas été par quelque titre ou arrangement
particulier; car les évenemens n’ayant pas été les mêmes pour
tous les Pays qu’arrofele R h ô n e ,le s conféquences aufquelles
ils donnent lieu doivent être différentes. Jufqu a cette preuve
les droits de chaque partie relient entiers fie indépendans les
uns des autres.
A cette conféquence il en ajoute deux autres , que la
Provence n’a garde de défavouer : la première , que tous ces
Feudataires n’ont pas eû plus de droits dans leurs Fiefs refpeclifs , que lesR ois d’ Arles n’en avoient dans leur Royaume:
ôc la fécondé , que les Fiefs de la Couronne d’ Arles n’ont pas
pû avoir plus d’étendue que les polfeiïions des R ois d'Arles}
fit que les limites du Royaume d’ Arles ont dû fervir de limi
tes aux Fiefs qui en faifoient partie. L a Provence adopte fi
bien ces conféquences, qu’elle en fait les principes de fa défenfe ; de forte qu’il ne relie plus qu’à en faire l ’application à.
�n
la queftion préfente ; mais pour peu que l ’on ait eu d’atten
tion , on l’aura faite foi-même en fe remettant fous les yeux
les preuves que la Provence a fournies dans ce Mémoire &
dans le précèdent. L ’on verra i°. que depuis Bofon jufqu’à
l ’union du Royaume d'Arles à l ’Empire , il n’eft aucun de
ces Rois qui n’ait exercé diredlement fa puilfance fur le Rhône
par des conceflions de péages ou par d’autres titres équivale n s, tandis qu'il ne relie aucune trace du prétendu pouvoir
qu’on veut attribuer dans le même tems fur le même fleuve y
aux Rois de France qui regnoient alors en Septimanie : 20. que
pendant tout le dixiéme lié c le , c’eft-à dire pendant tout le
tems qui a fuivi immédiatement l ’ufurpation de Bofon ôc de
fes fuccefleurs, le Comté d'Arles qui dans fon canton ne
pouvoit avoir de limites moins étendues que le Royaume de
ce nom , embralfoit la partie du D iocèfe de la même V ille ,
qui eft fituée à la droite du R hône, ôc par conféquent le
Rhône même. Il ne paroît pas vraifemblable que le Langue
doc puilfe oppofer la moindre réponfe aux preuves fans nom
bre qu’on vient d’en produire : il fuivra plutôt fa méthode
ordinaire , c’eft de croire, en les paffant fous filence , qu’il les
fera oublier aux Juges.
R elie à détruire une erreur que le ton du Languedoc pourroit accréditer. A l’entendre, les Etats de Provence ont avoué
que les diverfes Souverainetés , fltuées le long ôc à la gauche
du R h ô n e, n’avoient rien à prétendre fur les parties du fleuve
qui confinent à leurs Etats. Où a-t’il vu un pareil aveu ? C e
n’eft pas aux endroits cités à la marge , dont la plûpart difenc
le contraire de ce qu’on leur prête , à la referve de celui qui
regarde le Pape, alors pofleffeur du Comtat. O n eft convenu,
il eft vrai, que jamais fa Sainteté ni les Habitans du Comtat fes.
Sujets , n’ont eu aucun droit fur le Rhône ; mais c’eft par une.
�fuite d’évenemens particuliers à cet Etat , qui n’influent en rieni
fur la Provence.
L e Pape pofledoit Avignon ôt le Comté VenaiJJin à deux
titres diflerens.' C e dernier canton lui fut abandonné par
Philippe le Hardy qui s’en étoit mis*en pofleflion, après la
mort cVAlphonfe, Comte de Poitiers, ôt de Jeanne deTouloufe
fa femme. C e n’eft pas ici le lieu d’examiner la validité de
cette cefiion , il n’eft queftion que de fçavoir fl elle a pu
comprendre le lit du Rhône. Il eft certain que le R o i de F rance
qui étoit déjà en pofleflion de la rive droite du fleuve , depuis
le traité de l’an 1229 , devenant maître de la rive gauche ou
du Comtat VenaiJJin \ la mort de Jeanne, fut par conféquent
ôt fans contredit à cette époque , Propriétaire ôt Souverain de
la portion du Rhône qui couloit dans l ’efpace indiqué ; ôt ces
droits , il les a confervés , à moins qu’on ne montre qu’ils ont
été compris dans l ’abandon qu’il fit poftérieurement du Com té
VenaiJJin ; car les ceflions ôt les donations font des a&es de
rigu eu r, qu’on ne peut pas étendre au - delà de ce qu’ils expriment : C ’eft donc au Pape à prouver qu’il fut en même-tems
mis en pofleflion du Rhône : mais comment le prouveroit-il,
puifqu’on a aujourd’hui des preuves précifes du contraire?
L a ceflion du Comtat ne fut pas faire par un atle où l’on ftipulât des claufes , des conditions ôt des referves. C e fut un
fimple aéle de la volonté de Philippe le Hardy , qu’il déclara
verbalement au Commiflàire qui fut chargé de l ’exécution »
ôt ce Commiflàire ou fes D élégués mirent ceux du Pape en
pofleflion de tous les lieux qui dévoient être remis à l ’Eglife
Romaine. O r , il eft impoflible de trouver dans toute cette
procédure , un feul mot qui puifle faire foupçonner qu’on lui
abandonnât le moindre droit fur le Rhône. L e R o i n’av oit donc
pas compté le ceder : ainfi ; quelle qu’eût été la dépendance de
�la rivîere le long du Comtat V*enaijjîn avant le traité de 1229 ;
il eft sûr qu’elle refta au R o i de France dans cette partie , après
l ’an 1271.
Dans la forme de ceffion qui fu tch o ifie, moins que dans
toute autre , ii n’étoit néceflairede ftipuler des referves; elles
étoient toutes renfermées dans la limple volonté de celui qui
la faifo it, fans qu’elles puffent jamais donner Heu à aucune
réclamation de lapait du Cefiionnaire. Cela eft li vrai, que
celles du Roi ne fe bornèrent pas au Rhône feul ; il en fit une
autre confidérable , de la moitié de la V ille d’Avignon , en
laquelle il avoit fuccedé en m êm e-tem s, ôc au même titre
que dans le Comté Venaijfin , & qui ne fut point rernife aux
Commiffaires du Pape. L e R.oi continua d’en jo u ir, ôc Philippe
le Bel fon fils & fon fuccefleur , la céda en Septembre 12510 à
Charles IL R oi de Naples , ôc Comte de Provence. Rien dans
cet a£te ne peut faire conjecturer que le R o i prétendît céder
au Comte , la moindre portion du Rhône vis-à-vis la même
V ille : aufli n’en connoît-on aucun , par lequel il paroiffe que
ce dernier Prince ou fes fuccefleurs, ayent exercé la moindre
Jurifdiction furie Rhône au-deiïus de la Durence ; ôc quand la
Reine Jeanne, arriéré petite fille dëCharles 11 . vendit , 1e 1p de
Juin 1348, la V ille d'Avignon au Pape Clement V I. elle ne put
E o u stie , tom,
pag. j l ÿ .
aliéner en fa faveur que [ce qu’elle y poffedoit.
S’il refte quelque doute , on peut confulter l ’ufage des
tems poftérieurs, unique Juge de ces fortes de quefîions , ôc
montrer que depuis l ’époque indiquée, les Rois de France
ont exercé la Jurifdiêtion fur cette partie du Rhône.
i°. Si Philippe le Hardy en cédant le Comté Henaiffin au
P a p e, lui eût cédé la portion du Rhône qui en aveit dépendu
jufques-là, les Ifies du fleuve auroient été comprifes dans la
ceiïion. Cependant, Garhert de Laval, Archevêque d'Arles ôc
i~ r
V. î / i p. 57#
�d’autres co-Seigneurs de Montdragon, étaht en Procès avec
leProcureur du R o i & le Prieur (\q Saint Saturnin, pour une
ifle fituée dans le R h ô n e, entre T Ifere ôc la Durence, ôcapînvcnt. aes «. de pellée laCroix des Merciers, l’Archevêque y fit élever en 1 3 3 2 ,
/«fr.'p. »«8.rks’ Mb‘ des fourches patibulaires, comme marque de fa Juvifdiûion i
mais Philippe de Valois qui regnoit en F ran ce, ordonna quelles
fuffent abbatues comme un attentat contre la Tienne , qui ne
pouvoir fouffrir d'atteinte pendant le Procès ; ôc il eft à remar
quer que l’Archevêque quin’étoitniVaffal, ni Sujet de Philippe,
ne réclama point la protection du Pape ; d’où il eft aifé de
conclure que perfonne ne le reconnoiffoit pour Souverain de
l ’ifle conteftée. L e Pape ne le prétendoit pas lui-même : c’eft
Eoiiar. Aven. p. ce <lu*1 téfulte de la donation faite par Charles P7, à Urbain V .
Langui.4,'n.'Vs;
î de Décembre 1 3 6 8, de la moitié du Pont d'Avignon ôc
p 801'
du lit du R h ô n e , le long du territoire de cette V ille . Y a-t’ii
apparence que ce Pape eû t, non pas follicité , mais feulement
accepté une pareille donation, s’il eût cru avoir quelque droit
fur le Rhône , foit par l’abandon du VenaiJJin fait à Grégoire X .
foit par la vente d’Avignon paffée à Clement V I ? Il ne s’étoit
même écoulé que 20 ans depuis cette vente : la lettre ôc l’efprit
de l’adte en dévoient être connus ; ôc l’acceptation de la dona
tion de Charles V . eft une preuve fans répliqué , que la Reine
Jeanne n’avoit n ip û , ni voulu aliéner le R hône en faveur de
l’Eglife Romaine.
L es preuves fe multiplient encore plus dans les années
fuivantes. D es lettres de l’Univerfité de Touloufe qui favorifoientBenoiji XIII. traité alors d’Antipape , ayant été condam.
nées par Arrêt du Parlement de Paris du 10 Juillet 1406, il
J bld. Hift. du Lan?.
r
^
7
i.v.rj.S-7«>P'4îi. fut ordonné qu’elles feroient lacérées a Paris, à Touloufe, ôc
fu rie Pont d’ Avignon. C e Parlement croyoit donc que le Pont
(PAvignon dépendoit du R o yau m e, hors duquel il n’auroit eu
aucune
�aucune Jurifdi&ion. Cela eft expreffément déclaré dans un
acte pafie en 1427 entre Lcuis, Seigneur de Montlaur, & fes
v. ihj.
1. «,$
VaiTaux , du lieu de Ccuvillargues, & daté deffus le Pont P A - + P"H+‘
vlrnon dans le Royaume de France. L e Pont s étant abbatu au
mois de Septembre 1430 , les Officiers de la Sénéchauflec de
Beaucaire établirent un bac furie Rhône, pour palier d'Avignon
à Villeneuve : les difficultés füfcitées à ce fujet par les K abitans d'Avignon , furent terminées le 18 d’Août 1432 parmi v.«w. §. Jg, p.
Arrêt du Parlement de Paris qui rétablit le R oi dans l ’exercice *7i *+7Sde fi Jurifdiétion; & fuivant les apparences, cet Arrêt mit
fin aux querelles; car le même Pont ayant befoin de quelques
réparations en 1431 , le Légat & les Habitaus s’adrefferent
pour y pourvoir à Charles V îî. qui regnoit alors en France (a).
Enfin pour terminer un détail déjà trop long, les Châteaux de
Lers & de lloauemaure
, bâtis dans le R h ôn e,y dépendoient
en Hift. d„e l a n g .
1
l
I $63 du Gouvernement de Languedoc, fans aucune contefla- n-3iS’ p- ’>+•
tion de la part du Comtat.
Il eft donc démontré qu’on a tore de vouloir affimiler la
Provence aux anciens Etats du l ape dans l ’étendue de ce
Comté , contre lefquelsil y a des titres exprès & particuliers,
tandis qu’on n’en produit, & qu’on n’en peut produire de
valables contre nous. A l ’égard des Sujets du R oi de Sardaigne
en Savoye , c ’eft avec raifon que nous avens dit, que le R oi
venait tout récemment en 1760 , de leur faire la grâce de fixer
le milieu du fleuve pour ligne de réparation, puifque par le
premier article du traité, ligné à ly c n entre les deux Puifiances,
le 27 Janvier 1601 , tout le lit du Rhône depuis la fortie du
lac de Genève , étoit cédé à la France ; de forte que les droits
( a ) V . ibi,l t. <;, pr. n 4 , p. 10. On fçait d’ailleurs que le Cardinal de F o ix ,
dont il eû p a rlé dans ces lettres , étoit alors Légat d’Avignon, V , i l'i d . Hilï. 1. 3? ,
§. 4 S , p. j t & lùiv. S ix j Po/ttif. Arelat, p. 363.
il.
�S.8
antérieurs qu’auroient pû avoir les D ucs de Savcye fur cette
portion du fleuve, ce qu’on ne fçait ni ne veut difcuter ,
avoient été entièrement éteints par ce traité, & qu’eux & leurs
Sujets n’ont pu y rentrer que par une nouvelle conceflion de
la France. A in fi, ces deux articles n’ont aucun rapport avec
Recap. p. 68
Merci. p. 83.
la queftionqui divife la Provence Ôt le Languedoc.
Quant au Dauphiné, le Défenfeur du Languedoc allure
que c’eft de celui de la Provence qu’on tient que le Dauphiné
n’a point de titres particuliers qui lui donnent des dreits fur le
Rhône , & que ce fleuve au-dejjus de la Durence na jamais cejjé
d'appartenir au Roi de France. Mais de bonne f o i , la première
conléquence peut-elle fe tirer de l’endroit cité , dont on croit
devoir rapporter les propres termes ? Les flx Arrêts allégués,
prouvent, fi l'on veut, tout ce que le Languedoc peut déflrer
contre le Dauphiné; mais que prouvent-ils contre la Provence?
Çu le Dauphiné s’ejl mal défendu, ou les droits du Languedoc
contre lui étoient incontejlables. Mais quimporte à la Provence
quia des titres particuliers , Cj*des droits très-indépendans de ceux
du Languedoc , vis à-vis d'une Province qui tdarien de commun
avec elle ? Ces expreffions-là difent-elles que le Dauphiné n’a
point de titres particuliers qui lui donnent des droits fur le
Rhône? E t ne voit-on pas au contraire, que la Provence n’a
cherché qu’à écarter des difeufiions étrangères , pour fe ren
fermer uniquement dans ce qui l'interefloit? Au lieu d’avouer
que le Rhône au - deffus de la Durence n’a jamais ceffé d’ap
partenir au R o i de France, comme on le prétend; elle a feu
lement dit que les Lettres patentes de la Reine Marie du $
Décembre 13985 prouvent que le R hône au-deffus de la
D urence tout lelong duComtat, n’avoit jamais ceffé d'apparte
n i r au R o i de F rance, puifquil n’avoit pas été compris dans la
cejjlon qu’ on dit avoir été faite de ce Pays au Pape : ainfi, il tâ
�19
vîfible que Paveu qu’on voudroit oppofer à la Provence, eft
un aveu très-particulier,reftraint pour l’étendue au feu! Comtat,
ôt pour le tems , à celui où furent expédiées ces Lettres
patentes, ou plutôt à celui de la cefiîon même du Pays faite à
l ’Eglife Romaine en 1274., & fondé uniquement fur les évenemens particuliers à ce même canton ; au lieu que par les
réticences affectées , puifqu’on n’a pas mis des points à la place
des mots qu’on a fupprimés , on voudroit le donner pour un
aveu général, & pour le tems & pour l ’étendue. Il faut qu’on
fe fente bien dépourvu de bonnes raifons, pour employer de
fi minces reffources.
O n ne difeutera point fi à l'extinétion de la Maifon de
Souabe arrivée en 1264 , les Empereurs ceflerent totalement
d’exercer des droits de fuzeraineté fur le Royaume d’A rles,
comme l ’avance ici le Languedoc. Il faut convenir au moins}
que depuis cette époque , l’exercice de ces droits diminua
Exam. p.si.
confidérablement, & futprefque réduit à des occafions d’éclat,
dont on ne trouve même plus de traces après le régné de
Charles IV. poftérieur d’un peu plus d’un fiécle à la mort de Charlîs IV. mou
rut le aj Novembre
Conradin. Cet examen eft abfolument inutile à la queftion qui 137*.
nous divife, puifque les droits des Empereurs ne furent recueil
lis par aucune Puiffance étrangère , & que ce changement
n’opéra qu’une indépendance entière 2e abfoiue en faveur des
Comtes de Provence. En tout cas , il eft indifférent à la
queftion préfente, qu’elle ait eu lieu cent ans plutôt ou plus
tard.
§. V .
Nature des entreprifes que les Comtes de Provence ont
faites fur le Rhône Gf fur fes dépendances.
Quand on conviendroit avec le L anguedoc, non que les
H ij
Exam.P. j,;
�6o
Feudataires du Royaum e à'Arles n’ont pas pu avoir plus de
droits les uns que les autres fur le Rhône , mais qu iis n ont
pas pu y en avoir plus que les Rois d'Arles , leurs Sei
gneurs fuzerains , que deviendroit ce principe, dès qu'il eft
ians application ? Comment peut-on enfuite pafier fur les
uiurpations de Eofcn &. de Louis l'aveugle , fous prétexte
qu’elles n’eurent pas plus de fuites l’une que l’autre ?
Ignore-t-on qu’elles furent l ’origine du Royaume d'A rles,
qu’il a fubfifté fans interruption , jufqu’à ce qu’il fe foit
évanoui entre les mains des Empereurs d’Allemagne , ôt que
les changemens qui font arrivés fucceffivement dans fon
étendue , n’en ont apporté aucun à la domination du
Rhône ? L e Languedoc avance , il eft vrai , qu’avant la.
ce (T,on laite en 930 par Hugues à Rodolphe II. le bord oriental
du Rhône faifoitla féparation delà Provence & du Royaume
de F ran ce,
il renvoyé pour la preuve , à fa propre hif•s toire. Mais cette hiftoire eft entre les mains de tout le
monde ; ôt on défie le L eû eu r le plus attentif ôt le plus
fubtil d’y trouver la preuve qu’on annonce. T o u s les faits
allégués par l ’Hiftorien fe réduilent à prouver que depuis
Louis l'aveugle, les Comtes de Tculoufe ont joui du VivaraxS
ôe de lÜfege fous la fuzeraineté des R ois de France. Quand
ces preuves feroient aufti inattaquables qu’on le fuppofe, ôc
que nous fommes éloignés d’en convenir , quel eft le bon
efprit qui pourvoit en conclure que dcs-lors le lit du Rhône
>
fut réuni au Languedoc ? Il diroit au contraire ; dès qu’on
ne donne aucune preuve précife de domination ni de pro
priété , davis ce tem s-là, fufpendons notre jugem ent , ôc
cherchons-en dans-les tems qui ont fuivi. Il eft vrai que les
deux régnés d'Hugues & de Rodolphe II. furent fi courts,
qu’on n’en connoit aucun monument relatif à la queftion
�Ci
qui nous agite. Cette ignorance qui peut être détruite un
jour, fiiffit-elle pour publier avec confiance, qu'il e(l confiant
que Rodolphe IL b fes Succeffeurs nont pojjedé aucuns droits
fur le Rhône, tandis que fous Conrad le Pacifique , ôc fans
Rodolphe 777. Succeffeurs immédiats de ce P rin ce, on voit
pendant près d’un liécle, ainfi que nous l’avons montré dans
le premier M ém oire, & fous l'article fécond de celu i-ci, 6c
de l ’aveu même de l’Hiftorien de L anguedoc, les Etats de
ces Princes embralfer les deux rives du Rhône dans tout
fon cours, ôc par conféquent le Rhône même. N ’eft-il pas
plus fimple ôc plus naturel de penfer , qu’ils leur avoient
été biffés dans la même étendue par leurs Prédéceffeurs ,
plutôt que d’imaginer fans preuve , fans monument, fans
aucune indication , des changemens de limites alternatifs ôc
M cm p.
contradictoires ? Cette conféquence en araene une autre tout
auffi néceffaire , c’eft que quand les Succeffeurs de Conrad ôc du
dernier Rodolphe, ainfi que leurs Vaffaux, ont régné fur les
mêmes cantons & fur le R h ô n e, ôc en ont joui paifiblemenr,
fans obftacle , fans réclamation, au lieu de crier à l'entreprife,
à l’ufurpation , comme fait ici le L an guedoc, on doit reconnoîtrc de leur part une poffeflion confiante ôc avérée. A
la bonne heure, fi quelqu’autre Souverain eût dans le même
terns fait de pareils actes fur les mêmes lieux : ce feroit alors
le cas de douter ôc d’examiner lequel des deux a dû em
piéter fur les droits de l ’autre ; mais on b e n produit aucun-,
ôc. on fe contente de répondre à des faits réels, par des raifonnemens qui fuppofent d’autres faits contraires , qu’on ne
préfente jamais. Ainfi les aêtes de fouveraineté b de reffort
fur le R h ô n e , émané’s des Comtes de Provence ôc des Rois
à'1Arles , fubfifient ôc doivent fubfifter , tant qu’on ne leur
montrera pas qu’ils y avoient au moins des Compétiteurs; ôc
J
Si
;
Liv-I^§.3
M o.
�62
ce ne font point des entreprifes contre les droits de la C ou
ronne de Fiance. Cette Couronne n’en avoit point de par
ticuliers fur le Rhône , qu’elle n’eût fur tout le Royaume
de Provence. L a longue poffeilion, antérieure même à l’établiflement de ce Royaume , n’eft applicable à l’un , que
comme dépendance de l’au tre, ainfi qu’on s’eft attaché à le
montrer fous la fécondé race de nos Pvois : ôt quand on
prendra le véritable état de la queftion , on ne dira point que
nos Rois n ont jamais fait cejfwn ni tranfport aux Rois d’Arles
eu à leurs Feudataires, des droits de la Couronne de France fur
le Rhône, parce que cette objection ne peut pas plus tomber
fur le Rhône , que fur toute autre dépendance du Royaum e
ôt du Comté de Provence , telles que les V illes dôÆx ou
de Nice. Dira-t-on que ces Comtes n’ont pu exercer leurs
droits fur ces V ille s , parce qu’ils n’avoient point de ceflions
particulières ? Et n’en reconnoitra-t-on aucun , fous prétexte
qu'ils tiroient leur origine d’une ufurpation ? C e feroit
vouloir tout rejetter dans un cahos qu’il feroit enfuite impoilible de débrouiller. Les Rois de France onr confervé
tous leurs droits fur le Royaume de Provence , malgré
l’ufurpation , & quoique dans le fait ils euffent fouvent traité
avec les Rois d’ Arles ôc les Comtes de Provence , comme
xeconnoifl'ant les titres ôc les qualités qu’ils prenoient. Mais
ces droits fur la to ta lité, n’en donnent point de diftin&s fur
les dépendances particulières ; ôc fl le Rhône a continué
d’être annexé à la Provence , après l ’ufurpation comme avant,
on ne peut nier qu'il n’en ait toujours dépendu ; ou fi par
une voye de fait qu’on n’indique p oin t, les Rois de France
s’en fuffent emparés , avant: que de réunir la Provence à
leur Domaine , leur jouiffance qui auroit été en qualité de
Souverains légitimes de la Proven ce, ne donneroit aucun
�63 ,
droit au Languedoc , à moins qu’il ne juftifiât d’une réunion
en forme. Ainfi c’eft à cette Province , Ôc non à la Provence ,
à chercher ôc à produire des titres de propriété.
§. V I. Réunion -prétendue de la Provence à la Couronne.
txam.p. 5+*^,
Il y a , 1:’on en convient, de la différence dans les maniérés
dont le Languedoc ôc la Provence ont été réunis à la C ou
ronne de France. Cette derniere Province eft bien aife que
tout le monde le fçache, & que fes Adverfaires mêmes le
publient. Mais que fait cette différence à la queflion pré
fente ? Si elle pouvoit y influer, ce ne feroit qu’en faveur
de la Provence , en préfentant les titres particuliers qu’elle
doit à la bonté ôc à la protection du R o i ; car quoique tous
les privilèges émanés de la grâce ôc quelquefois de la juftice
des Souverains , foient également refpeétables , s’il en eft
qui doivent être encore plus facrés , il femble que ce font
ceux qui ont été accordés à des Sujets qui fe font fournis
volontairement, ou qui pouvoienr, fans injuftice , paffer fous
une autre domination. V oilà les réglés qu’avouent l’hu
m anité, la juftice, & la faine politique. On eft doublement à
plaindre, fi on croit avoir befoin d’en invoquer d’autres, ôc
qu’on fe permette d’en faire ufage. C ’eft à regret qu’une
défenfe légitime nous force à le dire. L e Languedoc ne
cherche ici qu’à rendre fa caufe favorable , en tâchant de
rendre odieufe celle de la Provence, ôc en infinuant au
C o n f.il du R o i , que Sa Majefté eft intéreffée à adjuger le
Rhône au Langued oc , puifque la Provence ne s’eft donnée
à la France qu’à condition qu’elle garderoit fes L o ix , ôc ne
feroit pas réputée du Royaume. Mais le llo i en eft-il moins
Maître des deux Provinces l N ’cn a-t-il pas éprouvé la même
\
�■ fidélité, tiré les mêmes fecours ? N ’ont-elles pas également
droit
à
fa protection &;
à
fa juftice ? L a Provence ne fe
glorifie d’avoir de plus grands privilèges, que pour pouvoir
faire de plus grands facririces ; mais elle veut qu ils tournent
au profit du R oi à qui il eft indifférent que tels ou tels de
fes Sujets jouiffent de certains droits , parce qu'il fçait que
ceux de fa Couronne font également refpeétés.
L e Languedoc d'ailleurs eil-il bien en droit de faire de
pareils reproches à la Provence, lui qui a les mêmes pré
tentions , fans avoir peut-être les mêmes moyens pour les
foutenir ? Ecoutons un de fes plus fameux Jurifconfult.es.
Bien que le Comté de Touloufe, dit Maynard dans fes quellions
notai», liv. 4 , ch. 57 , ait été acquis à notre Roi par titre do
donation , il n’efl toutefois uni , mais feulement acquis fans
accejfion , le même étant Roi G Comte, G‘ tel fe devant dire G
porter comme de cliofe diverfe , qui ne fut or.cques confufe G
incorporée au Royaume , au préjudice G extinction des droits ,
libertés G privilèges des Tolofains qu'ils aurcient toujours retenus
avec leurs Statuts G forme de vivre. L aiffon s, après cela , le
Languedoc s’applaudir d’avoir voulu nous rendre odieux
en rappellant les flipulations de nos peres.
&fuiv.
§' V U . üifpcfitions des Loix Romaines fur la propriété
des rivières G de leurs ijles.
L a Provence, après avoir expofé fes titres ck fes moyens
pour prouver que le lit entier du Rhône coule lur un terrtin
Provençal, & ccnféquemment qu’il fait partie de fon terri
toire : après en avoir conclu,d’une façon abfolue.que la totalité
du fleuve lui appartenoit,avcit, par efprit de p a ix , cité les Loix
Romaines qui donnent les crémens
à
celui du côté
duquel
�6 5"
ils fe trouvent , ainfl que les ifles, ôc qui veulent que l ’on
partage entre les deux Riverains celles qui naiÔent au
milieu. Comme la prétention du Languedoc eft d’avoit
également le lit entier du fleuve, nous avions fait envifager
les difpofitions du Droit écrit qui gouverne les deux Pro
vinces , comme offrant au Confeil un expédient pour juger
l ’affaire , quoique par ce moyen la Provence fe trouvât léze'e
de la moitié de Tes droits. T o u t autre Adverfaire que le
Languedoc eût été honteux de n’avoir pas propofé le pre
mier un plan aufii conforme à l’efplit d’équité qui doit faire
des facririces pour obtenir la paix.
L e Languedoc au contraire a tiré grand parti de notre
modération, fie en avouant les principes des L o ix Rom aines,
il a fou tenu qu’elles avoient leurs exceptions, & que cette
partition n’avoit lieu que lorfqu’un des Riverains n’étoit pas
feul en poffeffion du fleuve ; 6c fur le champ , il nous a
cité l'exemple du Pape à A vign o n , fie le dire de l’Infpecteur
dans la même affaire. Mais qui ne voit que c’eft-là décider
la queflion par la queftion même? Nous adoptons volontiers
l ’exception qui veut que le fleuve appartienne à celui des
Riverains qui en a joui feul , fie qui feul a des titres. O r
comme le Languedoc n’a point jo u i, fit n’a point de titres ,
fi: que la Provence a titres fit poffeffion , le Rhône fait partie
de fon terrein, fie non de celui du Languedoc. T out fe ré
duira donc toujours à la quefiion de fait. L e Mémoire même
de l lnfpecteur des Domaines , concourt à faire voir que
ccs fortes de queftions ne peuvent être éclaircies que par
1 examen des faits Ôc de la jouiffance ; Ôc que des principes
vagues relient fans application , quand ils ne font pas foutenus par une fuite défaits. On a enfuite, fur ce même
article, accumulé les citations d’Auteurs. Guypapea dit que
I
�€6
les Officiers de L y o n empêchoient les Breffois d’ empiéter
fur le R hône dans le tems que la Breffe étoit à la Savoye.
Q ue nous importe ? Salvaing a dit que le Rhône a toujours
appartenu à la Couronne de France. L e Préfident Boyer a
dit la même chofe. Mais fur une queflicn de fa it, que iert
l'opinion des Jurifconfultes ? Ces Auteurs avoient-ils vu les
titres que nous venons d’analiler ?
E iira. f*. 6S ‘
fui.,.
$. V I I I .
Traité
de Vannce 1 7 6 0 ,
entre Sa Majejié
& le Roi de Sardaigne, Duc de Savoye.
L e même efprit de pacification nous avoit fait propofer
pour exemple le traité de 1760 , fait entre le R o i ôt le
R o i de Sardaigne, par lequel les deux Princes conviennent
de prendre le milieu du fleuve pour réparation des deux
Etats. Mais ce n’a toujours été que fans déroger aux preuves
abfolues que nous avions rapportées de notre droit inconteftable fur la totalité du fleuve -, ce n’a été que pour faire
fentir combien le Languedoc étoit déraifonnable de v o u lo ir,
fans titres & fans droit, infifter à vouloir avoir le lit entier
& empiéter fur la rive Provençale. Il n’en a pas moins conclu
que nous abandonnions notre Caufe , que nous en reconnoiffions l ’injuftice , puifque nous nous réduifions enfin à
demander la même grâce que le R o i avoit accordée aux
Sujets du R o i de Sardaigne. E t combien de bonnes plai
santeries ne nous a-t-on pas prodiguées à ce fujet ? Combien
d’efforts d’efprit n’a-t-on pas- fait pour relever une con
tradiction aufli grofliere ? Mais qu’on life les écrits de la
Provence, ôc l ’on verra que la contradiction n’eft que dans
la façon infidicufe avec laquelle l'Adverfa’n e les rapporte.
Eft-ce donc par un pareil genre de défenfe que l ’on doit dif-
�6l
cuter une affaire où toutes ces petitefles de Palais dévoient
être bannies (a) ?
N e fuflit-il pas qu’il foit évident, qu’en confentant de
partager le fleuve, elle facrifie la moitié de fes droits pour
jouir paifiblement de l ’autre , ôc que ce partage ne porte
aucun préjudice au R o i qui conferve également tous fes
droits ? Si Sa Majefté elle-même a fait le facrifice d’une
partie des fiens au R o i de Sardaigne , elle peut être dé
terminée par les mêmes motifs en faveur de fes propres
Sujets , qui ne cherchent qu’à vivre en paix fous fa prote&ion , ôc fous celle des L o ix. C e n’eft point fa fouveraineté
que nous difputons , comme nous l ’impute l ’Adverfaire , nous
ne conteftons qu’au Languedoc la propriété du fleuve : les
droits de la Couronne feront toujours les mêm es, quelle que
foit celle des deux Provinces dont il fera partie. L e feul in
térêt que Sa Majeflé ait à l ’affaire , c’eft de rétablir ôc de
maintenir la paix entre deux Provinces voifines, furtout
quand l’une des deux confent à l’acheter par le facrifice
de la moitié de fes droits.
§. IX . Motifs préfentés par la Provence comme ejje/itiels
à la quejlion.
A entendre ici le Défenfeur du L an guedoc, il femble
que la Provence ait fondé principalement fa défenfe fur les
motifs qu’il lui prête. L e feul qui la faffe a g ir, le feul qui
( a ) Rien n’eft plus odieux que cet article de l’examen , & il ne tend à rien
moins qu’à dire que le Roi a pu ctre déterminé , par une for'e de crainte de guerres ,
à accorder au Roi de Sardaigne , ce que 1 on voudroit refufer aux Provençaux fes
Sujets qui le demandent par des motifs de jtiflice & d’équité ; enforte que les Sujets
du Roi 'fondes fur des titres, & appuyés d’ailleurs par des confidérations qui doivent
les faire participer également aux bontés paternelles de Sa Majefté , feroient traités
plu» rigoureufement qu’un Pays étranger & qui peut être ennemi.
I ij
�<58
doive déterminer Tes J u g e s, eft l’équité. En effet fi elle a
des droits fur le Rhône ; fi elle les fait connoitre , on ne
peut l’en dépouiller fans injuftice. T oute autre confidération
devient absolument étrangère, furtout le Roi ni fa Couronne
n’ayant aucun intérêt à la queûion qui divife les deux P ro
vinces ; celle de Provence ne réclame que les droits de
propriété que s’arroge le Languedoc. L a Souveraineté refte
toujours également entre les mains du R o i ; &c c’eft trèsmal-à-propos qu’on affecte fans ccffe de répandre des nuages
fur cette égalité qui eft entière. Il eft d'ailleurs inutile de
revenir {ans ceffe fur des objets auxquels on a répondu mille
lois ; & il on s’engageoit au combat toutes les fois qu’on
les repréfente, ce ne feroient que des excurfions intermi
nables j pour faire perdre de vue le véritable état de l’affaire.
Ici le Languedoc a voulu faire entendre qu’un Réglement
qui fixeroit pour limite divifoire entre les deux Provinces
le milieu du cours du fleuve , ne les pacifieroit pas m ieux,
que fi le Languedoc étoit déclaré Propriétaire de l’un ôc
l ’autre bord ; mais c’eft parler contre l’évidence des ch ofes}
ôt de plus, c’eft faire ouvertement la critique du traité de
176 0 , qui n’a pu avoir pour m otif, & qui en effet n’en
exprime pas d’au tre, que celui de déterminer la limite na
turelle , la plus propre à maintenir la paix , & à tarir la
fource des difputes : de forte que , quand après avoir prouvé
que la Provence a des droits inconteftables fur le Rhône
dont elle jouit encore , & dont elle n’a jamais été dépoffédée , nous follicitons un R églem en t, le Languedoc , loin
de trouver cet expédient contradictoire avec les conclurions
de notre P^equête , auroit dû y reconnoître l ’efprit de paci
fication qui nous dirige , & fentir encore que fi par de
pures conftdérations, ce Réglem ent a été accordé aux Sujets
�êg
du R oi de Sardaigne , il ne fçauroit être refufé à la Provence
qui joint à ces confide'rations , des motifs de juftice & de
d ro it, & avec laquelle la Couronne de France confervera
également les droits de fon Domaine.
§. X . Répoufe à ckùx quefions ejfentielles à la Caufe.
Quoique le Languedoc femble annoncer qu'il va répondre
précifément à ces deux queftions , il eft aifé d’appercevoir
que plus elles l ’ont p relie , plus il s’eft enveloppé dans fa
répoufe : il répété partout qu’il n’eft point Partie dans cette
C a u fe , & qu’il n’y fait que défendre les droits de la C o u
ronne , & néanmoins il v e u t, d’un autre coté , que le Rhône
foit tellement inféparable du territoire du Languedoc, que
le R oi lui-même ne puilfe faire un arrangement entre les
deux Provinces.
Il répété tout autant de fois que c ’eft par condefcendance
que le R.oi trouve bon de laifler au territoire de P roven ce,
le grand bras du R hône, & l ’Ille de la Camargue, & il ne
veut pas que Sa Majefté puilfe également nous lailfer les
ifles & terreins que nous polfédons de la même manière &C
par le même titre dans la partie fupérieure du fleuve.
V o ici la première queftion que nous avions faite.
Efi-ce parce que le Rhône appartient au Rci quil fait partie
du Languedoc ? Ou ejl ce parce qu'il fait partie du Languedoc
quil appartient au Roi ? L e Languedoc répond: i°. que le
Rhône appartient au Rci , parce qu’il a toujours fait partie d un
Pays qui n’a jamais été f paré delà Àlonarcliie....................
qui porte aujourd’hui le nom de Languedoc. Mais il fuppofe
ce qui eft en queftion, ou plutôt il l ’avance , fans en fournir
la moindre preuve ; c a r, que le Pays qui porte le nom de
Exam pag, 73 3c
uiiv,
�70
Languedoc ait été féparé ou non de la M onarchie, cela eft
fort indifférent à la queftion préfente. L a feule chofe qui
l ’intéreffe , eft de prouver que le Rhône a toujours fait partie
du même Pays. Mais on le demande à toute perfonne défintéreflée , quelle preuve de fait en a-t-il apportée jufqu’à
préfent ? Cette première réponfe n’eft donc qu’une pétition
de principes, qui tourne toute à l’avantage de la P roven ce,
laquelle fournit la preuve demandée. V oyons ft les autres
défaites ( du Languedoc ) ne feront pas dans le même cas.
2°. Le Rhône appartient au Roi comme Roi, G* à caufe de fa.
Couronne, de laquelle les contrées de Languedoc, baignées par
le Rhône, ont toujours relevé. Q ue veut-on dire ic i, que le
Rhône appartient à la Couronne, indépendemment des bords
qu’ il baigne ? Ce feroit une abfurdité : car quel eft le Sou
verain qui pût prétendre de l’autorité fur une riviere, dont
aucun des bords ne lui appartiendroit ? I l faut au moins qu’il
foit en poffeftion d’un des deux •, ôt fi alors il a été véritable
ment le maître de la riviere, c ’eft une preuve fans réplique
q u elle faifoit partie du même canton. V o ilà donc le Lan
guedoc encore réduit à prouver , non à fuppofer ce qui eft
en queftion.
I l répond, 30» que le Rhône appartenait au Roi, à caufe de
fa Couronne, dès avant que le nom de Languedoc fût connu,
& qu’après cette époque, la Provence a été longtems hors
de la dépendance des Monarques François. Il eft fort indif
férent à la queftion préfente, de fçavoir en quel tems le
nom de Languedoc a commencé. I l fuflit de reconnoître >
fous les différens noms qu’ il a portés , les mêmes Pays qui le
portent aujourd’hui. I l eft vrai que la Provence a été long
tems démembrée de la Couronne de F ra n ce-, mais cette fépatation, qui pouvoit ôc qui devoit lui nuire dans le tems
�71
qu’elle fubfiftoit ] ïie peut plus lui être d’aucun préjudice ;
quand par fa réunion ellç a été maintenue dans tous fes
privilèges, dont fon étendue eft un des plus déterminés. Nous
convenons donc que le Rhône appartenoit au Roi à caufe
de fa Couronne , non-feulement dès avant que le nom de
Languedoc fût connu , mais longtems avant que le Pays
qui le porte aujourd’hui, fût fournis à la même Couronne.
E t c ’eft notre obfervation fur fa quatrième réponfe, où
il avance que le Rhône n’a jamais ceflc d’appartenir à la
Couronne depuis l ’an
de notre E re, tandis que la Pro
vence faifoit encore partie du Royaume des OJlrogots. L e
voilà qui revient à la prétendue conquête de la rive occiden
tale du Rhône par T/ieodebert en y j j ou 5*34, que nous
croyons avoir entièrement détruite. Tl réfulte aufii de nos
obfervations, & d’une maniéré inconteftable, que la Pro
vence fut cédée aux Monarques François l ’an 336 ou 537 ;
que depuis cette époque, ils furent maîtres des paffages du
Rhône & du canton fitué à la droite du Rhône compris dans
l ’étendue du Pagus ou Comté d’slrles, tandis que les
ôt les Sarraiins , qui regnerent après eux fur le Pays qui
porte aujourd’hui le nom de L anguedoc, ne jouirent jamais
ni du R h ô n e, ni des terres du même Comté qui le bordoient le long de leurs Etats ; ôt enfin que le même Pays
ne fut fournis à la domination Françoife qu’en 7 y 2 ; de forte
que fi la priorité de polfeftîon doit être de quelqu’avantage
a lun e des deux Provinces, il eft tout en faveur de la Pro
vence qui a été Françoife plus de 200 ans avant l ’autre. Ainfi
elle peut convenir que depuis l ’an y 36 le Rhône n’a pas
ceflTé d appartenir à la Couronne ; ôc cet aveu , loin de
confirmer la cinquième 6c dernicre alfertion du Languedoc ,
que les droits de la Couronne Gr ceux du Languedoc Jur le
�Rhône, font tellement inféparcibles, qu'ils ne forment qu’un feul
même droit , la détruit entièrement (a).
Ainfi en y 3<5 la Couronne a joui du Rhône comme an
nexe de la Provence ; & depuis cette époque , elle en a tou
jours joui ou du jouir au même titre. Si dans 1 intervale
qui s’eft écoulé jufqu’à nos jours , il y a eu une éclipfe dans
cette jouiffance , occafionnée par l’ufurpation de Bofon , &z
les fuites qu’elle e u t, cette éclipfe porta fur le corps entier
de la Province , &. non en particulier fur le fleuve qui en
dépendoit , & qui en dépend ; de forte que la Couronne
étant rentrée de fait dans l’exercice de fes droits fur la
Provence, a repris de fait la même autorité fur le R hône , êt
la queftion lui eft indifférente. Dans les deux fuppofltions >
elle eft également Propriétaire du lit & d u fond de la riviere j
& les permiflions q u il lui plaira de concéder à ceux de
fes Sujets q u elle voudra favorifer , ne fo n t, ni des cédions ,
ni des tranfports de propriété ; & la Provence ne s’élèvera
jamais contre de pareilles grâces , quand il plaira au R o i d’en
gratifier quelqu’un de fes Sujets du Languedoc. T o u s les
François doivent fe regarder comme Citoyens du même
Pays \ les grâces qui retombent fur l'un > doivent exciter la
reconnoiffance de l ’autre , plutôt que fa jaloufie ; &. il n’y
a en ce genre que le préjudice caufé par la lélion des
droits refpeclifs, qui puifle donner lieu à des plaintes lé
gitimes.
( a ) Le Languedoc nous demande fans cefîe , c,nel eft le titre tranflatif qui nous a
donne la propriété du Rhcne? Mais avons-nous befoin de produite un pareil titre,
lortque nous prouvons que c’eft de la Provence elle-même, & par ia ce (lion de
Y itifc s , de l’an <;}<5 , que la Couronne de France a acquis la fouveraineté fur le
Rhône, comme lur le refte de la Provence , en^orte que la Provence n'a pas plus
befoin de titre translatif, pour la propriété du Rhône que pour la V ille ü ’A i x , &
pour les autres Villes & lieux q u i compofcnt cette Province.
XL
«
�Il réfute de tout ce que nous venons de dire, que la quejïion
qui fait la matière du procès intenté par la Provence au i
Languedoc ,f e réduit à cet unique point de fçavoir, fi le Rhône,
depuis la Durence jufquà la mer ejl du Domaine du Languedoc
ou du Domaine de la Provence, c'ef-à-dire s'il appartient au
Roi comme Souverain , ou du Languedoc , ou de la Provence :
car il n’y a pas de milieu ; le R oi qui poflede le Rhône en
vertu des droits de fa Couronne, ne peut lepofféder qu’autant
que ce fleuve eft une annexe ou une dépendance des deux
Provinces qu’il baigne ou qu’il fépare. Toute autre maniéré
de poflefïion feroit illufoire ôc de pure imagination. Or fi Von
s'en rapporte à Vkifioire dont la Provence a invoqué le fecours
à l'appui de fes prétentions, ôc dont le Languedoc ne peut
rejetter le te'moignage , il e f certain , i°. que les contrées
affifes fur le bord occidental du Rhône , n'ont jamais été conquifes par le Roi Theodebert ; que la Provence a été cédée à ce
Prince par Dirigés, Roi des O frcgots, (y enfuite par l Empereur
Jujiinien, plus de 200 ans avant que le P ays, connu alors
fous les noms de Septimanie ôc de Gothie, ôc aujourd'hui fous
celui de Languedoc , parvînt aux Princes François; que les
droits que la Couronne a fur le Rhône par la Provence, font
plus anciens que ceux qu'elle ri*aurait eû que pofé rieur ement par
le Languedoc, G par ccnfequent que le Roi a , comme Roi de
Iran ce j & par la Provence , fur le Rhône le droit de premier
Occupant. 20. Que pendant que les deux Provinces furent
féparces de domination , foit tandis que celle qui porte le
nom de Languedoc fût foumife aux Difigcts , foit lorfque
l ’une ôc l'autre furent fous la domination Françcife , mais
fous des Princes difîerens , G pendant plus de trois fiécles G
demi , les iiles du Rhône , ôc les terres qu’il baigne à fa
droite, comprifes dans l’étendue de la Province ou Comté
R
�d’Arles , ne cefferent jamais d’appartenir au Prince qui regnoit
fur la Provence ; ce qui fuppofe inconteftablement que le
fleuve fuivit la même domination. 30. Q ue les ufurpations
de Eofon, de Louis Vaveugle, d'Hugues, 6c de Rodolphe II.
ayant l'ait perdre de fait, 6c non de d ro it, à la C ouronne,
l ’autorité qu’elle exerçoit fur la Provence, elle a perdu de
même la jouilTancc de tout pouvoir fur le R h ô n e, comme
fur les autres dépendances de là Provence. q-°. Q ue loin que
fous ce même Rodolphe , 6c fous fes Succefleurs , le bord
oriental du Rhône ait fait la féparation du Royaume de France,
Cf du Royaume de Bourgogne , qui jut nommé peu de tems le
Royaume d'Arles , il eft démontré par une foule de monumens
autentiques , que les mêmes ifles 6c la même portion du
D iocèfe d'Arles fituée à la droite du Rhône , étoient aufli
compvifes dans le territoire ou le Comté de la même V ille , ôc
foumifes au même Souverain. 5p . Quà la fuite de ces évenemens, l'introduction du Gouvernement féodal ayant occafionnè le
partage du Royaume d'Arles en dijférens Fiefs, Cf ce Royaume
ayant paffe vers le méme-tems dans les mains des Empereurs d’A l
lemagne , les Fiefs de la Couronne d’A rles, du nombre defquds
étaient les Comtés de Provence, 6c le Comté d’Arles , relevèrent
des Fmpereurs , Rois d’A rles, fous la foi Cf hommage , 6c conferveient la même étendue qu’ils avoient eue auparavant.
6e . Que les Ftudataires de l’Empire Cf du Royaume d'Arles purent
avoir autant de droits dans leurs Iiefs refpeciifs , qu'en avoient
les Empereurs, Rois d’A rle s, leurs Seigneurs fu\erains, ôc que
fl quelques-uns ne les ont pas eus , ou les ont perdus dans la
fuite par des circonftances particulières, comme il l’a été
prouvé pour le P ap e, leur privation n’influe en rien fur la
poffeilion légitime ôc continue des autres. 7 ° . Q ue par conféquem les Comtes de Provence , en continuant d’exercer
�fur le Rhône une autorité qui leur avoit été tranfmife de main
en main, ôc fans interruption, par leurs Devanciers, n’ont
fait qu’ufer d’un droit légitim e, reconnu ôc avoué, ôc que
ceux de leurs voifins qui ont voulu les y troubler , n’ont pu
le faire que par emreprifes ôc par attentats. Et 8°. enfin , que
le Comté de Provence étant rentré fous Pautorité du R oi, avec la
confervation de tous fes privilèges, dont fou étendue eft un
des principaux, elle doit, d’une part, jouir des droits dont
elle avoit joui précédemment fur le Rhône ; ôc de l ’autre, la
Couronne eft rentrée de fait dans la jouilfance des droits
qu’elle avoit confervés fur le fleuve, comme fur le refte de
la Province.
Tant que ces faits fubfiferont dans l'hifloire, il faut que le
Languedoc renonce à toute prétention fur le fieuve du Rhône ,
dont il n a jamais pu pojféder la moindre partie qu’à titre d’ufurpation,
au préjudice de la Provence. L e R o i n’en eft pas
moins Propriétaire ôc Souverain du Rhône. Il l ’eft, parce
qu’il a acquis la Provence dès l’an 536. Il l ’eft, parce que
depuis cette époque, il en a toujours joui ou dû jouir, ÔC
que l’interruption qu’il y a eu dans cette jouilfance, fans
nuire au fond de fes droits, a été entièrement réparée par la
réunion de la Provence à la Couronne. Comme il ne peut
jouir du Rhône qu’en qualité de Poffeffeur d’une des deux
rives du fleuve, loin d’impliquer aucune contradiction que
ce fo it, comme maître de la rive droite ou de la gauche , le
fait lui eft totalement indifférent ; ôc il fera également Poffeffeur tranquille ôc légitime de tous les droits de propriété
ôc de fouveraineté. Il ne peut l ’être même en qualité de
, premier Occupant, Gr de premier PoJJeJjeur , qu’en les dérivant
de la Provence.
A la fuite de tous les titres que nous avons produits, le
K ij
�76
Languedoc auroit dû nous fçavoir gré de notre modération ;
en nous vo ya n t, pour ainfi dire, invoquer le fecours des Loix
R om aines, êc du traité fait en 1760 avec le R o i de Sar
daigne. C ’étoit annoncer des difpofitions à ne pas exiger le
rétablilfement de nos droits à toute rigueur. En tout C3S,
les Loix de tous les tems & de tous les Pays , difent &
doivent dire que fi quelqu’un a joui d'une propriété de tout
tem s, fans interruption, ôc fans qu’on en voye l ’origine, il
doit y être maintenu. La Provence eft dans ce cas-là pour
le R h ô n e, dont la polfeflion remonte pour elle jufqu’aux
premiers établiffemens des Romains dans les G a u le s , fans
que le Languedoc y oppofe aucun fait qui puifle fe foutenir.
Il eft donc de l’intérêt de la Juftice que le Rhône lui foit
adjugé definitivement, ôc cet intérêt, le premier de tous dans
tous les c a s , eft ici d’autant plus preflant, que les droits du
R.oi font toujours les mêmes dans les deux fuppofitions.
De Vexamen que nous venons d éfa ire, de Vétat de la quefiion, nous fomrnes fondés à co n clu re, quant ail fond de
Vaffaire, que les droits de la Provence fur le lit du Rhône', b
fur fes dépendances, font démontrés. L e Languedoc a cru
les affoiblir, en propofant des obje&ions contre quelquesuns des titres qu’elle a produits. Nous allons les
exa
miner. Dès que le fond ejl folide, on ne doit pas craindre
qu’il ne fournilfe des réponfes fatisfaifantes fur tous les
détails.
�77
S
E
C
O
N
D
E
P
A
R
T
I
E
.
Examen des titres de propriété produits par les
Procureurs du Pays de Provence.
L e Défenfeur du Languedoc auroit fans doute défiré
pouvoir fupprimer tout-à-la-fois la multitude des titres pro
duits par la Provence. Mais cette méthode auroit mal ré
pondu au ton de fécurité & de confiance qu’il affe&e partout.
Il a donc cru fuffifant d’en écarter le plus grand nombre , 6c
de fe contenter d’en rappeller quelques-uns contre lefquels il
s’eft flatté de propofer des obje&ions raifonnables : ce choix
a du lui procurer quelqu’avantage ; mais d’un autre c ô té , fi
dans une aufli grande quantité de titres , il y en a qui ne fourniffentpas tontes les induôtions qu’on croyoit en pouvoir tirer,
cette efpece d’erreur n’influe en rien fur les conféquences que
fourniflent les autres ôc qui relient entières, pour légitimer
les a£les de Jurifdiélion qu’elle a exercés fur le R h ô n e, de
la qualification odieufe iVentreyrifes. Et par qui eft-clle don
née ? On l’a déjà d it; celui qui ne produit aucun titre ni de
propriété ni de jouiflance ( a ) , quoiqu’il ait eû communica
tion de tous les dépôts publics & particuliers de fa Province ,
& que cette affaire lui tienne fort à c œ u r, ofe qualifier d Ufurpateur fon Adverfaire qui n’a été embarafle que du choix
dans le nombre des pièces qu’il a eû à produire, 6r à qui
chaque fiécle & chaque dépôt en ont fourni une foule: c'clt
encore une chofe digne de remarque ; la fauffeté qui a intérêt.
( a) Il eft fort fînguiier que dans la quantité îmmeufe de titres, cités ou nulUirs
dans PHiftoire de Languedoc, il n’y en ait point de relatif à la propriété du Rhône,
qu’on vouloit pourtant arroger à cette Province..
Exam-p-*°-
�78
à fe cach er, n’acquiert de publicité qu’à la fuite d’un long
tems ; & fi l’on remonte à celui où elle a été fabriquée, il
eft aifé de la découvrir par mille contradi&ions qu’il a été
impolïible de prévoir ou de prévenir: -Audi dans le fyftême
du L an gu ed oc, trouve-t-on à tout moment des chofes ( a )
qu’on ne peut pas expliquer, tandis que dans celui de la
P rovence, les évenemens fe tiennent pour ainfi dire , s’expli
quent les uns par les autres, amènent naturellement ceux
qui doivent fuivre. C e tableau q u i, dans toute autre occafio n ,feroit le cara&ere diftin0.it de la v é rité , éprouveroit-il
ici un fort contraire ? N on fans doute ; ôc nous avons déjà
été prévenus dans l ’application , par tout L e 0 eur attentif ôc
défintéreffé ; il aura vu que nos titres, en quelque quantité
qu’ils foient, viennent fe placer d’eux-mêmes , & que fi nous
avons eû quelque peine , q’a été uniquement pour mettre dans
un plus grand jour les Jlratagêmes qu’emploie le Languedoc ,
pour faire prendre le change fur le véritable état de la quefion ,
fur la nature des objets contentieux, fur les faits & les attes
quil expofe, furies raifonnemens qu’il en tire , b fur tous les
moyens artifxieux qu’il met en œuvre. Mais il eft tems de voir
quels avantages il compte en tirer en détail.
A R T I C L E
PREMIER.
Titres confitutifs.
O n doit donner ce nom aux a0es dans lefquels les Parties
intéreffées font intervenues, ôc où l’une a reconnu le droit
(a) Comme quand on prétend qu’Ugernum appartenoit aux Vifigots en 530 ;
que la partie du Dioc'efe d’A rle s, qui eft à la droite du Rhône, fut enlevée au
Royaume de Bourgogne vers l’an 3130.
/
�1 9
de l’autre. Dans le moyen âge où les grands Vaflfaux jouîffoient de tous les droits régaliens, ils n’avoient pas befoin
de l ’intervention du Suzerain pour tranfiger fur ces mêmes
droits, furtout quand ils relevoient du même Suzerain , qui
dès-lors avoit peu d’intérêt aux conventions qu’ils faifoient
entr’eux , parce qu’il acquéroit fur l’un les droits qu’il pou
voir perdre fur l ’autre. En parcourant Amplement les preuves
de l’hifloire du L an guedoc, on y trouvera une infinité de
conventions paffées entre les Comtes de Touloufe & les E vê
ques du Pays, ou d’autres grands Seigneurs , fans que le Sou
verain ait paru s’en mêler ; ainfi c’eft à tort qu’à la tête de cet
article on paroît vouloir réduire à la qualité d’adtes conftitutifs
feulement ceux où feroient intervenus les Rois de France ôc
les Empereurs d’Allemagne ; & ce tort elt d’autant plus
grand , qu’il eft prouvé par tous les monumens produits, que
dans ce tems-là la domination & l ’autorité du R oi de France
ne s’étendoient pas jufqu’au R h ô n e, fur lequel il ne confère
voit que le droit qu’il avoir fur le refie de la Provence».
S.
I.
Traité de partage entre Æphonfe Jourdain, Comte de Touloufe j
b Raimond Berenger 1 1 1 . Comte de Barcelone, tous deux
Comtes de Provence par indivis, en date du 16 Septembre
»1 2 y.
Cet aéîè efi des plus importans pour la queflion qui divife le
Languedoc & la Provence ; il devroit même feul la décider)
fi nos Adverfaires vouloient ouvrir les yeux à la lumière.
Nous convenons tous du droit qu’avoient les Parties con
tractantes , du titre qui le leur donnoit, êe que jufques-là elles
p. »*&rw*
�8o
avoient polfedé la Provence comme par indivis. C ’ait déjà
un grand poinE de n avoir pas à difputer fur ces préliminaires.
L e défir d’écarter toute conteftation fait aulfi palier fur plu-,
fieurs expreifions qui tomberont d’elles - mômes, quand on
aura éclairci l’elfentiel.
I.
C ours
du
Rhône.
Dans tout cet acte, il riy a pas un feul mot qui ait rapport à
la propriété du Rhône, eu qui déjïgne aucune efpece de droits à
exercer fur ce fleuve : c’ejl qu’il riétoit quejlion ni de cette pro
priété ni de droits fur le Rhône dans le traité que faifoient les
deux Comtes , O quil n’en avoit pas été quejlion non plus dans
leurs querelles. C e préambule du Défenfeur du Languedoc a
un air de vérité capable d’en impofer. Nous demandons feu
lem en t, pour faire tomber le mafque qui la cache ôt avant
que d’entrer dans l’examen du fond de l’aéte , de rappelles deux
préliminaires qui n’ont pas été conteltés, & que dès - lors
nous devons regarder comme inattaquables: i°. le territoire
ri Urgence avoit fait jufqu’à ce tems - là portion du Comté
ri Arles ; le R hône qui étoit renfermé dans ces limites faifoit
donc portion du même Comté : 20. avant le traité de 112 j , les
Cohues de Provence feuls avoient fait des ades de propriété
& de JurifdiCtion fur le R hône ; ou fi le Com te de Saint-Gilles
en exerça quelqu’un , ce fut en fa feule qualité de Com te ou
Marquis de P ro v e n ce , ôt d’une maniéré fubordonnée à la
* 3‘- branche ainée de la Maifon de Provence. O n l’a vu dans le
premier Mémoire de cette Province. L e Pvhône en faifoit
donc partie alors ; ôc fi on n’en fit pas mention exprelfe, c’eft
qu’on 11’eut pas intention de le partager, & qu’il dut relier en
entier à l’une des deux Parties contractantes. Après cet éclaircilfement,
�Si
cillem ent, il ne relie qu’à y o ir, par les termes de.l’a& e, à
laquelle des deux on crut l’affurer.
Quand ç’auroit été en faveur d’Alphonfe, la Provence n’y
devroit rien perdre. Quoiqu’il réunît en fa perfonne différens
Fiefs , ces Fiefs nenètoient pas moins difiingués pour les droits
& pour les limites qui ne fe confojidoietit pas ; Ôc d’après tout
ce qui a été prouvé jufqu’ic i, on n’auroit pu lui adjuger le
Rhône que comme une dépendance ôc une annexe de la
portion de la Provence qu’on lui aflignoit ; de forte que le
Rhône réuni dans la meme main qui gouvernoit le Com té
de Touloufe Ôc de fes dépendances, n’en auroit pas été moins
étranger à ce dernier Comté ; éc la Provence feroit toujours
fondée , finon à en réclamer la propriété, comme elle vient de
réclamer celle du Marquifat de Provence , du moins à n’être
pas traitée en étrangère dans une de fes anciennes dépendan
ces , quin’avoit été détachée du corps qu’en faveur d’un de fes
légitimes polfefleurs , & qui par-là même n’avoit jamais perdu
fa qualité de Provençale.
Mais certainement perfonne ne peut dire que le traité de
xi 2? ait adjugé à Alphonfe la moindre faculté fur le R h ô n e,
puifque le fleuve n’eft pas feulement énoncé dans aucune des
cédions, abandons ou remifes qu’on lui fait ; ôc cepen
dant on lui abandonne le territoire ÜArgence, fltué le long,
ôc à la droite du Rhône ; de forte qu’on peut en conclure que
s’il eût prétendu lui-même fe réferver quelque droit fur le
fleuve , c’étoit bien le cas ôc le moment de le déclarer ; ôc que
s’il ne l ’a pas fa it, c’eft une reconnoiflànce précife qu’il n’y
formoit aucune prétention. Adoptons pour un moment celle
du L an gu ed oc, Ôc difons avec lui quArgcnce ôc le Rhône
relevoient de la Couronne de France , & que par cette raifon
jl n’étoit pas nécelfaire de faire mention du Rhône dans un
L
�82
a£te où il n’étoit queftion que d’un Etat qui ne relevoit pas
de la Couronne de France, & qui par conféquent nepôuvoit
rien avoir de commun avec le Rhône. Mais dans ce fyftême
même , on y fît mention d’Argence & de Valabregu.es, comme
de lieux à reftituer. L a différence de mouvance n’empêchoit
donc pas qu’on ne défignât les cantons qui dévoient revenir *
chacun i & fi la poffelTion de ces cantons devoit entraîner
celle de quelques droits fur le R hôn e, comme bacs , péages,
& c . , il droit tout fimple de les fpécifier. D ’ailleurs , fi le
Rhône eût été encore de fait fous la fouveraineté de la
France, les droits utiles fur ce fleuve auroient été perçus par
les Comtes de Tculoufe, Vaffaux de'la Couronne les plus
voifîns du fleuve, ou par ceux à qui ils les auroient inféodés ;
ôc certainement dès que dans les reftitutions on faifoit mention
d'urgence qui étoit plus éloignée de la Provence que le
R h ô n e , à plus forte raifon auroit-il fallu faire mention du
fleuve , fi on-eût voulu l’y comprendre en tout ou en partie.
C e raifonnement même devient encore plus concluant, s’il
eft vrai, comme il n’y a pas lieu d’en douter , qu’avant cette
époque les Comtes de Provence euffent exercé leur autorité
fur le Rhône , fans effuyer aucune contradiction de la part de
perfonne , & fl Urgence avoit toujours été regardé comme
une dépendance d'Arles & de la Provence ; car comme on en
démemhrcit une partie qu’on fpécifioit, il eût été indifpenfable de fpécifier auiïi le Rhône qui en étoit une autre partie,
fi on eût eu intention de le joindre au démembrement.
Mais non , on compta qu’il refteroit toujours à la branche
aînée des Comtes de Provence ; fi l ’aCte ne le dit pas dans les
mêmes termes , dont on auroit exprimé une ceflîon ou l ’aban
don d’un chofe conteftée , il le fait affez entendre ; mais pour
le d é co u v rira i faut en rapporter la claufe en entier, ôt ne
�8*
pas en fupprimer les expreffions eiTentielles, comme a fait le
Languedoc. Les voici : Ce font Alphonfe ôc fa femme Faydide
qui parlent: Et ego ILdefonfus prtxdidus Cornes Tolo fanus, G
uxor mea Faydida diffinimus, G‘c. tibi Raymundo Barcilonenfi
Comiti G Provincial Marchioni G uxori tuce Dulcix Comitijfce,
G c. tota/n ïerram Provinciœ. , cum ipfo caftro de Mefoaga, ficut
in monte Jani fmmen Durencice nafcitur, G vadit ufque in
ipfwnfiumen Rhodani, G ipfe Rhodanus vadit inter infulam de
Lupanis G Argentiam, G tranfit per fur cas, G vadit ante
Villam Sanâi Ægidii , G tranfit ufque in ipfum mare. Le fens
naturel de ces expredions eft ôc doit être qu’on n’a articulé
6c décrit le cours de la Durence 6c celui du Rhône, que pour
les adjuger à Raimond Beranger. Envain le Languedoc alleguet’il que ces rivières ne font nommées , ainfi que le mont Genevre 6c la m er, que comme bornes ôc limites de la terre
cedée ; 6c qu'aucune de ces limites ne fut ni donnée , ni cédée
ni évacuée : ( pefons bien cette exprelîion, nous aurons occafion d’y revenir.) Et il fortifie fon alfertion d’un palfage de
l ’aéte qu’il a rapproché, quantum infra praedidos terminos
continetur, dit-il. Sans prétendre tirer avantage du change
ment qu’il a fait dans les termes de l ’original, nous dirons
que ceux qu’il préfente paroilfenc reftraindre les chofes cé
dées, tandis que les véritables ont été mis pour les étendre.
Immédiatement après le palfage que nous venons de rappor
ter , on ajoute : cum civitatïbus G caflellis omnibus G fortitudP
nibus univerfis Archiepifcopatibus , Epifcopaûbu; G faillis G
territorüs omnibus quantum dici vel numerari potejl infrà proedictos terminos. Evitons toute difcufïïon grammaticale, 6c raprochons de cet abandon celui qu’on fait dans le même acte
à Alphonfe Jourdain : Totam terram de Provincia, ficut hab-etur
G continetur ab ipfo famine Durencice ufque ad flumen de
L ij
�Jfera. Certainement dans cette claufe la Durence ôc Ylferc
font nommées ôc délignées comme bornes extérieures de la
portion cedée à Alphcnfe. Mais la Durence couloit entre le
Marquifat ôc le Comté de Provence ; elle a dû être néceffairement ou partagée entre les deux Comtes , ou abandonnée à
l ’un d’eux. N ’eft-il pas clair que ce ne peut être qu’en faveur
de celui dans le lot duquel on décrit le cours de la riviere ?
Defcription abfolument inutile dans le cas contraire, ôc à
l ’exclufion de celui auquel elle a été altignée pour borne.
D e ce que le cours de la Durence G celui du Rhône font
fpécifiquement défgnés de la même fa ço n , il réfulte qu’on a
prétendu donner le même fens ôc les mêmes effets à des e x prefiions équivalentes employées pour ces deux objets. Ainû
la Durence étant adjugée au Com te de P roven ce, il faudrait
faire violence au texte ôc avoir des preuves convaincantes du
contraire pour lui enlever le Rhône. E t que fera-ce, fi le
texte même ne peut recevoir que cette application ? N e ré
pétons pas cp\ Argence qui tomba dans le lot d’Alphonfe,
longe le Rhône comme le Marquifat de Provence longe la
D uren ce, ôc que le Rhône n’eft pas feulement énoncé dans
l ’abandon fait à Alphonfe, tandis qu’on en décrit le cours
très-exaêlement, quand il eft queftion de la portion qui échut
a Raimond Beranger. Tenons-nous à cette defcription , comme
le Rhône coule entre Vijle de Lubieres G Argence, pajjc par
l'curques G devant Sai?it Gilles, G fe jette dans la mer. Il eft
fur que par cette defcription, dans tous les endroits où le
R hône étoit divifé en plufieurs branches , tant en deffus qu’en
deffous de la V ille d’A rles, on a voulu déftgner la plus
occidentale , puifqu’on prend pour termes ou pour confronts
Argence , 1 'ourques G Saint Gilles qui font au couchant fur la
terre ferme. De-là il réfulte néceffairement, 18. que toutes
�les branches & les ifleS du fleuve renfermées entre cette
branche occidentale ôc la terre de Provence, furent, on ne
dira pas adjugées , mais reconnues appartenir à Raimond Beranger , 6c qu’on doit appliquer ici toutes les conféquences
dont le Languedoc convient à l’égard de la Camargue (exam.
pag. 85 :) 20. que dans tous les lieux où les eaux du llhone
remplirent tout fon lit fans divifion , elles dévoient appartenir
à celui à qui elles appartenoient étant partagées ; car il feroit
fans exemple que le long de la domination d’un Prince, une
riviere lui appartînt uniquement lorfqu’elle feroit divifée en
plufleurs branches , furtout lorfque les ifles q u elle forme lui
font foumifes, ce qui le fuppofe Propriétaire de la riviere ; au
lieu que l ’alternative oppofée jetteroit le plus grand embarras
dans la Société 6c dans le commerce, parce que ces mêmes
ifles font expofées à être ou emportées ou jointes au conti
nent le plus voifin , d’où naîtroient journellement des conteftations 6t des conféquences toutes plus extraordinaires, 6c
on ofe le dire, plus ridicules l ’une que l ’autre: 30. enfin que
cette branche occidentale , telle qu’elle eft décrite , dût refter
au même Propriétaire que le refte de la riviere , à moins qu’il
n’y ait une ceiïion exprefîe & formelle en faveur d’un autre..
Et comment dans ce cas-ci pourroit-on prétendre en trouver
en faveur d’Alphonfe , tandis que le Rhône n’eft feulement
pas nommé dans le lot qui le concerne ? T o u t cela eft (1 clair
6c fi aifé à découvrir, qu’on eft prefque honteux d’y avoir tant
infifté ; ôt ce n’eft ni fans raifon ni fans examen que l ’Hiftoriea de Provence a dit que tout le Comté de ce nom , avec
le fleuve du Rhône inclusivement, fit la portion de Raimond
Eeranger.
L’ufage des tems qui fuivirent ce traité : ufage qu^
peut feul manifefter. l’intention des Parties contractantes %
�85
n’efl favorable qu’à ce dernier Prince. O n peut fe rappeller
M é m . p . l e s preuves qu’en a fournies la Proven ce, qui font reliées
fans réponfe de la part du Languedoc , êc qu’on auroit pu
fortifier par une nouvelle production , fi leur nombre &. le
filence des Adverfaires ne les déclaroient fuffilantes. L a plu
part de ces a£tes de propriété qu’on a fait valoir ont été
exercés fous les yeux &. quelquefois du confentement ôc
pour l’intérêt des Comtes de Tcuioufe. L e Languedoc l'a
p.s7. *?. fen ti, puifqu’il s’efi réduit adiré qu’ au pis-aller on ne pouvait
rien conclure de ce traité contre la Couronne qui n'y étoit point
intervenue, qui n avoit jamais cédé fes droits fur le fleuve en
queflion , & qui avoit toujours été à portée de les exercer par
elle même ou par fes Vaflaux >puijqu’elle avoit confervé le haut
empire & les droits de Jureraineté Jur tous les Pays baignés par
la rive droite du Rhône &■ fur le. Rhône même.
O n l ’a déjà d it, & on ne craint pas de le répéter, la C o u
ronne avoit des droits très-réels fur le R hône depuis 336
qu’elle fut en polfefiion de la Provence: elle les a conftamment exercés par les mains de ceux de fes Princes qui régnè
rent fur la Provence , jufqu’à ce que cette Province lui fut
enlevée avec toutes fes dépendances par Eofon ôc fes fucceffeurs. Alors elle perdit de fait l’ufage ôc l’exercice de fou
autorité, q u elle conferva toujours de droit. Mais comme au
tems du traité dont nous parlons , elle n’en exerçoit aucune,
toute intervention ou ceffion de fa part eût été regardée
comme fort inutile ; & d’autant plus que ne tenant dans fa
main aucun des Domaines qui lui appartenoient à la droite du
R h ô n e , fi elle avoit eu des droits à exercer, ce n’ auroit pu
être que par fes V affau x: elle n’en avoit point d’autre dans
la partie contentieufe que les Comtes de Touloufe ; ôc fi le lit
&. les ifles du Rhône euffent fait partie des Domaines qu’elle
�. s ?
leur avoît inféodés, ils auroient eu le plus grand intérêt ôt le
plus grand droit à les réclam er, fans qu’on pût leur rien
■ oppofer ; non-feulement ils ne les réclamèrent ni à ce titre ni
à aucun autre, mais perfonne alors ne put imaginer que celuilà pût leur être de quelque u tilité , puifque tout le monde
fçavoit qu’^ rge 72ce , ce terrein qui dans la partie contentieufe
longeoit le Rhône à fa droite, n’étoit pas
même F ie f de
la Couronne de France. Nous en avons allez dit dans la
première partie de ce Mémoire , pour n’être pas obligés d’en
répéter les preuves. S’il y a quelque chofe à ajouter , ce fera
dans l ’article particulier que le Languedoc a jugé à propos
de faire pour ce canton-là : & s’il faifoit toujours partie du
même Etat que la rive gauche du fleuve, s’il relevoit du
même Suzerain qui étoit alors l ’Empereur , comment ne pas
convenir que le Rhône couloit fous la même domination , ôc
comment avancer, fans aucune preuve de fa it, que la Cou
ronne de France avoit confervé le haut empire G les droits de
fu^eraineté fur tous les Pays baignés par la rive droite du Rhône
G fur le Rhône même ? L e Mémoire du Languedoc annonce
trop d’intelligence Ôt trop de talent, pour qu’on puifle fe
perfuader que 1 intérêt de fa caufe ait pû lui faire illuflon
à ce point - là.
II
.
C
a m a r g u e
.
T o u t ce qu’on a renfermé dans cet article fe réduit à dire, r.«m.p. st&fuiv.
que par la maniéré dont le traité fut rédigé , ïifle de Camargue
G la grande brajfiere du Rhône qui coule entre cette ijle G la
terre jerme de Provence, fe trouvent comprifes dans le lot cédé
par sllphonfe au Comte de Barcelone , mais que Ceji la première
fois que le fort de la Camargue parcît être déterminé par un
�88
monument autentiquè : : 1 & que la Couronne de Trance, dont
les droits font imprescriptibles, fut privée par cet acte de
Vexercïce de fon autorité légitime fur la grande brajfiere dufleuve
& fur la Camargue.
Il y a tout lieu de douter que le Languedoc n’ ait pas fenti
l ’influence que fon raifonnement par rapport à l’ ifle de Camar
gue , doit avoir fu ries ifles fupérieures à celle-ci; elles fe
trouvent également renfermées ôt limitées par la branche occi
dentale du Rhône qui eft feule décrite ôt déflgnée dans le
traité ; & on ne peut appliquer aucune conféquence à l’une ,
q u elle ne tombe également fur les autres ; mais c’eft une
raifon que nous avons déjà fait valoir, ôc fur laquelle on n’inflftera pas ici ; on eft feulement obligé de le remarquer, pour
faire voir non qu’il tombe dans une contradi&ion à cet égard,
elle eft trop feniible pour qu’ il ne fuflife pas de la relever,
mais d’où part la néceflité de cette contradiction. Il a vû la Pro
vence en pofleflion de la Camargue , & il a cru rendre le titre
de cette pofleflion nul ôt abutif, en avançant qu'il ne droit fon
origine que du traité de u q . L oin de dire que c’eft-là le
premier monument autentique qui la lui adjuge,nous ne craignons
pas d’affurer qu’il n’y en a aucun d’où on puifle inferer le
contraire. L a Provence avoit négligé d’en produire, parce
qu’elle ne croyoit pas qu’on pouffât l ’incrédulité jufqu’à paroitre en douter. O n la force donc de juftifler un fait que le
Languedoc étoit feul capable d’attaquer. Dans le nombre des
preuves q u elle pourroit produire , elle fe bornera aux terns
qui fe- font écoulés entre l’ ufurpation de Bofon , ou plutôt
celles de Hugues ôc de Rodolphe , ôt l’époque du traité de par
tage , pour faire voir qu’au tems de ce traité , la Camargue ne
reconnoiffoit d'autres Maîtres que les Comtes de Provence.
On pourra fe rappeller que dès le q.c. flé c le , la V ille d'Arles
étoit
�, .
«9
etoir comme double , & qu’il y en avoir une partie bâtie
dans cette même ille de Camargue , qu’on voudroit difputer à
la Provence; il feroit aifé de montrer qu’elle en a conftamment dépendu depuis cette époque; mais comme la préfomption efi totale en faveur de ce fentiment, jufqu’à ce qu’on ait
montré le contraire, ce qu’il eft impoffible de faire, il fuffira
de le prouver pour les deux fiécles qui ont précédé immédia
tement le traité de l ’an i i 2 j : d’où réfultera la faufifeté de ce
que l ’on a ofé avancer. Comme cette preuve n’entraîne aucune
difcuifion , on fe contentera de produire les titres, fuivant leur
ordre chronologique.
Donation à l’Eglife d’Arles de quelques Domaines fi tués
dans le Comté d’Arles en Pille de Camargue , & au quartier dit
de la Correge, du ip Mars , la feiziéme année du régné de Ro
dolphe , ce qui revient à l'an 1008.
Sunt ipfas res in comitaîu Arelatenfe in infula Camarias in
Corrigia quee nommant ad regno. . . . laCla carta . . . . in Arelat.
civitate , publicè , in menfe Mart. x 1 1 11 kL. Apt. anno x v i ,
régnante Rodulpho Rege Alamannorum ftuProvinciarum.
Au mois de Mais 1048, Raimbaud, Archevêque d'Arles,
Cartiiî. de l’EgJîfe
d Arles» fol. 33 v.
Ibid. fol. to verf.
V . G a il Chrifi. t. 3 •
fait donation de quelques-unes de fes propriétés fituées à
Mejanes en Camargue dans le Comté d'Arles.
Au mois de Février 1061 , le même Raimbaud ôt Foulques
fbn frere, l’un & l ’autre proches parens des Vicomtes de Mar.
feiile, donnent à l ’Eglife d'Arles celle de Notre-Dam e delà
Mer , fituée dans le Comté d'Arles.
coli. i 150. E.
Aliquid de nojlris Beneficiis, quœ jacent in comitatu Arelat. Gr
in infula Camarica. Hoc e jl, Ecclefiam Sandtz Marice de Ratif
Fada ejl carta ifnus donationis in menfe Tebruario, régnante lien-
Hift. mflC Mont.
Major, ad banc arm.
rïco Rege anno Incarnat, ml x i .
V . Gall. Cbrift, t. r,
col. 53 i , C.
jb i l & Gall.Cbrift»
Peu de terns après, BertrandII. Comte de Provence, fa
M
tom. 1 , inftr. p. ptf»
k.
X.
�Aid. Sc Hift.
t:
555 > & H i f t . M on t.
M a or, où l’ aâe cft
rappoité en entier.
Ces deux B ulles
fo n t rapportées t n
entier dans la même
H iü o ire ,
mere Etiennete, 6c fa femme Mathilde défemparerent par un
a£te fans date le même lieu à la même Eglife , dont l’Arche
vêque Æcardus, fucceffeur immédiat de Raimbaui, conjointe
ment avec fes Chanoines , en fit préfent par un autre a£te fans
date à l’Abbaye de Montmajour qui en reçut la confirmation de
plufieurs Papes, 6c entr’autres de Pafcal II. en 1114., 6c de
Calixte II. en 1123 ; dans l’une ôt l’autre de ces Bulles , le lieu
de Notre - Dame de la Mer eft dit être fitué dans le Comté
d'Arles , in comitatu Arelatenfi Ecclefiam SanElœ Maries de
Mare.
On doit donc regarder comme inconteftable , qu’au tems
du traité de l’an 11 2 j , 6c antérieurement à ce traité, la Camar
gue étoit comme le refte de la Provence , foumife aux Comtes
de ce nom , ôc que l’arrangement qui réfulta de ce traité fut
tout (impie 6c conforme à l’ufage du tems ; 6c delà, que devient
toutlefiftêm e du Languedoc? Il devoit s’attendre qu’il feroit
aifé d’en fapper les fondemens , 6c que dès-lors il s’écrouleroit
en entier.
P 'a u t-il le fuivre de nouveau dans les raifonnemens qu’il
répété en cet endroit, pour enlever le Rhône à la Provence,
êc qu’on croit avoir détruits? O n n’en relevera qu’un ; c’eft
l ’abus manifefte qu’il f a it, non d’un aveu arraché aux Etats
de Provence , mais d’une déclaration expreffe faite de leur part,,
que jamais le Pape ni les Habitans du Comtat n’ont eu aucun
droit furie R h ô n e , pour en tirer la même conféquence pour
la partie du Rhône inférieure à la Durence. Mais cette déclara
tion n’a été faite 6c prouvée que pour les tems poftérieurs
à l’an 1 2 7 4 ,6c rélativement aux arrangemens qu’on prit alors ;
6c l’on n’eft pas fondé à l’appliquer à des tems antérieurs. Le
nom du Pape ou de fa Sainteté qui fe trouve dans la phrafe,
devoit fuftifamment indiquer qu’on ne devoit pas la remonter
�jpl
au - delà du tems où cette Puiffance a été en pofleflîon du
Pays.
Il réfulte de tout cela, que les droits anciens de la Couronne
de France fur le bras oriental ôc occidental du R hône, ôc fur
la Camargue, ne furent pas plus léfés par le traité de l’an 11 ?. j ,
que ceux qu’elle avoit fur le reffe de la Provence, puifqu’on
difpofa également de Domaines qui dévoient lui appartenir ,
mais fur lefquels elle n’exerçoit alors aucune autorité. Si dans
la fuite nos Rois par égard pour les Princes de leur Maifon ,
qui étoient devenus Comtes de Provence, ont bien voulu
lailfer fubliiler une poffeflion abufive, cette condefcendance
faite pour le Prince, ôc indifférente aux Sujets , ne doit s’ap
pliquer qu’à la totalité de l ’E tat, Ôc non à une de fes parties ,
comme onvoudroit le faire croire ici.
Les Etats de Provence conviennent cependant, que parmi Exam.p.93,
les titres qu’ils ont produits, il y en a plufieurs qui regardent
la grande brafliere du Rhône , ôc ils ne pouvoient s’en difpenfer. L e Languedoc annonce des prétentions fi étendues, qu’il
faut l ’arrêter de toute part aujourd’h u i, même où il déclare
n’en avoir aucune fur cette brafTiere ; comme il ne fonde fon
déiiftement que fur le traité de l’an 1 i2y , il eft bon qu’on lui
ait montré que l’Archevêque d'Arles y jouiffoit du droit d’at
tache , plus de 200 ans avant cette époque , ôc qu’il en jouif
foit par la concedion d’un Prince qui ne regnoit que fur la
Provence ôc fur les cantons qui en dépendoient à la droite du
Rhône. Mais fous le prétexte que cette brafliere n’efl pas dis
putée , il ne faut pas y comprendre beaucoup de lieux qui n’y
font pas fitués , ôc qu’il faut chercher ou dans celle qui paffe
à Fourgues ôcà Saint Gilles , ou dans la partie fupérieure , tels
que les péages du Baron de Tarafccn , ôc les bacs de Fourgues ,
de Saint Gilles ôc de Confolde. L ’autorité confiante que les
Mi>
�P2
Souverains de Provence, où leurs grands Vaffaux y ont exer
cée , eft une preuve inconteftable de leur poffdTion , 6c c’eft-là
ce qu’il nefaut jamais perdre de m e , non une vaine déclamation
qui n’a aucun fondement dans l’hiftoire , ôc qui n’a été didée
que par la néceftité de défendre une Caufe defefperée par
toute forte de moyens.
III. A A GE NC E .
. Exam. p. 95.
Les Etats de Provence ont regardé Urgence comme cornprife dans le partage de la Terre de Provence. Le Languedoc
le nie, 6c fe fonde fur ce que ce canton eft nommé à part de la
Terre. Enfuite au lieu de travailler à demêler le droit de chaque
prétendant, il ne cherche qu’à augmenter le cahos qui le
couvre , pour pouvoir ajouter cette phrafe à la Hn : tant il ejî
vrai que le fort de ces droits illégitimes qui n'ont d’ autre origine
Cf de fondement que l’ufurpation , ejl de nepréfenter rien defixe Cf
d.e fuivi.
Alfurément on ne devoit pas s’attendre à trouver ce prin
cipe par rapporta Argence} dans un Mémoire du Languedoc ;
car s il y a une ufurpation prouvée, c’eft celle de ce canton
par les Comtes d eTouloufe, puifqu’on a là-delfus les aveux
H;:t a-T.?nç. r.:, les *plus formels de leur part en 1070 ôc en 110c; le dernier
p r- n. î f l &’ 340 ,
pag.177 &?«j . furtout contient des détails qui annoncent une ame tourelée
des injuftices manifeftes qu’elle fe reprochoit ; 6c s’il y a de
l ’embaras ,c e n’eft pas àreconnoître le véritable Propriétaire,
mais uniquement à découvrir quand les Comtes de Touloufe
Eiam. p. «s.
s’en emparerent. On nejçait comment, dit avec vérité le Rédac
teur du M ém oire, 6c nous nous empreflons de lui rendre cette
)uftice quand il la mérite : une récapitulation fuccinte du fort
à’ Argence, depuis les premiers Mémoires qu’on peut avoir
�fur ce canton-là, achèvera de nous éclairer fur le parti qu’il
faut prendre.
31 eft prouvé x°. qu’au fixiéme fiécle , & fans doute avant,
Ugernum & tout ce canton qui prit depuis le nom d’urgence,
étoit compris dans la Province civile ou Comté d'Arles ;
2°. qu’au commencement du neuvième fiécle, la propriété
de ce canton fut cédée à l'Fgiife d'Arles par Leïbulfe , Comte
de la même V ille, qui vraifemblablement ne le pofledoit que
de Lang. t. » .
comme dépendance de fon Comté , ex beneficio videlicet fiuo , pr.H ift.
n.
. p. <S3>
p o rte la tte de confirmation qu’il reçut de l ’Empereur; ce qui
a fait que les Hiftoriens de Languedoc parlant de cet événe
Ibid. H ift. t. 9i
ment , ont dit que Leïbulfe pofiedoit ces Terres en Bénéfice, § . l o i , p . 4 S I 6c ont foufligné ce dernier m ot; ôc ce n’ell pas la feule fois t
H ift. L .
pour le dire en pafiant, qu’ils ont reconnu que la Provence IOV, .$.Ibid.
24 , 14 , p .
541. 1.. 14 ,
embrafloit les deux rives du R h ô n e , quoique le Languedoc 4i J(S,
, t. 2, p. 178 , not.
. §■ < 9, pag. SS9
veuille infinuer, fans ofer l’articuler précifém ent, qu’ils n’ont 14
£7 a lib i.
reconnu que la dépendance fpirituclle d’Argence ; j°. que
depuis cette époque comme avant, jufqua celle du traité de
partage, le même canton a toujours été déligné comme fai'
fant partie du Comté ou territoire d'Arles , incomitatu , in pago■■
§ .
Arelatenfe.
Voilà tout ce que les Etats de Provence ont avancé, 6c ils
n’ont pas eu tort d’en conclure, que le Rhône qui étoit alors
renfermé dans ces limites , devoir faire portion de leur terri
toire. Cependant à entendre le Langnedoc, ils n’ont tiré cette
conféquence que de ce qu 'Argence appartenoit aux Arche
vêques d'Arles ; on le délie de montrer un feul endroit où ils
ayent fait de cette polfeilion feule, le fondement de leur
défenfe. E t qu’importe après tout dans une queûion de la na
ture de celle qui nous divife, quelque fut le Propriétaire d’Ar
gence , dès que la pofition de ce canton eft conftammcnt en.
�£icam.p.9S.
P ro ven ce, ôc que les limites G* les mouvances des Fiefs ne fe
confondaient pas ?
En e ffe t, on en retrouve les traces jufqu’au tems où ce
canton poiïedé par les Rois de France , ne conferva plus
aucune dépendance féodale. Sans parler des hommages que
les Comtes de Touloufe en ont rendus aux Archevêques
Voy. ibi.t. Hift. T-.1 d'Arles , tranfportons-nous à l ’an 121 y , où Raimond NI. fut
2. 77 . t. 1 j P>
$ .57dépouillé de tous fes Etats par le Concile de Montpellier qui
les donna à Simon de AI ontfort. Celui-ci obtint l ’année fuivante,
ibid. pr. n. 1 2 0 , c j e Philippe Augufle qui regnoit en France, l ’inveftiture du
Duché de Narbonne ôc du Com té de Touloufe ; 6t il avoit
déjà acquis les droits de Bernard Atton fur la Vicom té de
,?■ Nîmes, qui depuis près de 30 ans étoit réunie aux Etats du
& 17s-
* C o m te, ôc qui auroit pu feule lui donner quelque droit fur
le Rhône parle voifinage. Cependant la réunion de tous ces
titres ne lui donna aucun droit fur Argence ; il fallut que l’Ar;>
t. 11 »chevcque d'Arles la lui inféodât le 30 de Janvier de l’an 121 <
G M . Chrijt.
inftr. n. 23 > P- 100
ôc qu’il payât cette complaifance ou cette injuftice, d’une
fomme de 1400 marcs d’argent , ôc fous l’obligation d’un
cens confidérable.
O n eut foin de ftipuler dans cet a£te l’agrément du Pape ,
ôc les fuites firent voir combien cette claufe étoit néceffaire.
Raimond F I. dépouillé de tous fes Etats , crut devoir recourir
à la clémence du Souverain Pontife qui fe trouva inéxorable
pour le pere ; mais lorlque le fils fut prendre congé de l u i , le
S. Pere fléchi par fes follicitations , lui dit en propres termes ;
H ift- J e L an g . t. 3
> Je vous donne le Comté Nenaijfmavec toutes fes dépendances, la.
Provence & Eeaucaire pour pourvoir à votre entretien. En voyant
Bcaucaire fuivre le fort du Comté Nenaïjfiti, ôc du Marquifat
de Provence, n’efl il pas clair qu’il en étoit encore regardé
comme un membre ôc une dépendance ? Car fans cela il n au
roit pas été compris dans l’abandon du refte.
�9$
L a même conféquence réfulte encore d’un autre arrange
ment qui fui vit peu d’années après {a). L e premier de Juin
1 2 2 5 , les Officiers du Com te de Touloufe, chargés de la
garde du Marquifat de Provence , engagèrent à la V ille d’Avignon le Pays de f^enaijfin Ôc Ecaucaire avec toutes leurs
dépendances. Auffi ce n’eft pas fans raifon que Gervais de Til
bury , Auteur du tems ôc du P a ys, dont les connoifiances en
fait d’hiftoire & de géographie, font reconnues de tous les
Critiques , dit à deux fois que Beaucaire efl fitué dans le
Royaum e ôc dans la Province d'Arles, ôc qu’il appelle fes
Habitans Provençaux. Enfin , la conduite de Saint Louis ,
devenu Propriétaire d’Argence par la ceffion ou l’abandon du
Comte de Tculoufe, démontre que ce canton n’avoit jamais
été enclavé, ni dans le Comté de Touloufe , ni dans aucune de
fes dépendances ; car alors il eût relevé de la Couronne, au
moins en dernier reffort, ôc le R o i n’auroit jamais été tenu
à un hommage qu’il eût fallu lui rapportera lui-même : cepen
dant , Saint Louis reconnut qu’il étoit dû, ôc qu’il feroit rendu
à l ’avenir par tout autre Tenancier que lu i; qu’il n’en étoit
difpenfé que par fa qualité, ôc qu’il falloit un dédommage
ment à l ’Archevêque d'Arles , dédommagement qui fut réglé
en même-tems, ôc qui a toujours été acquité depuis (b).
Mais pourquoi chercher dans des aveux étrangers , la
preuve qu’Argence étoit F ie f de l’Empire, ôc par conféquent
compris dans la Provence, puifquenous avons celui-même du
Défenfeurdu Languedoc ? Entraîné par la force d’une vérité
(a ) Hiftoire de Languedoc-, t. 3 , pr. n. 169 , pag-.'3o8. Les qualités de ces
Officiers ne fo n t pas fpécifices dans l’a f le , on ne les leur donne que d’après les
Hifloriens de Languedoc. Ibid. L . 24 , § . 11 , pag. 35/1.
( £ ) Mémoire, p. 48. Il efl à remarquer que S. Louis ne donne à TA relie vêque
d’Arles que la qualité de DileSius 8c non point celle de Fidslis , parce qu’il
tt’étoit ni Ton Sujet ni lbn VaiTaL
Voy. ibld. t. ii, nor.
§-3> P- $93, C7V*L
yey. Franc. 1. z-, . p*
50J.
Script. Frunf. r. 2 ...
P. 991 , 995 >
�9* .
qu'il n'a pas pu obfcurcir : apres avoir dit que c ’étoit un F ie f
Exam. p. 9?-
d e l ’Egüfe d’A rle s, il lui eft échappé de dire que les deux
Princes contraelans dans le traité de î i a j , avaient eu peu.
d’égards peur les droits de leur co - Teuiaiairt de l Empire l A r
chevêque , Comte £ Arles. Convenons, li l’on v e u t , de ce peu
d’e'gards ; convenons encore qu’il feroit fort difficile aujourdliui d’affigner au jufte ce qui appartenoit à chacune de ces
trois perfonnes \ Argence, ou ce que chacune d’elle y rcclaHjoit ; mais convenons que c cd la feule obfcurité qu’il y ait
dans ce point d hiftoire , 6c qu’il ceffe de nous intéreffer , dès
qu’il eft confiant d’ailleurs que ce canton étoit alors reconnu
pour être du territoire de Provence.
I l l ’eft par le traité même , quand même il n’auroit pas été
compris dans l’objet du partage. Il fe peut que le Comte de
Provence voyant celui d eT ou lou fe enlever à un tiers Poffeffeur , un Domaine , qui quoique de Provence n’avoit
jamais appartenu ni à l ’un ni à l’autre , eût voulu lui en ravir
une portion, fauf à en faire enfuite lui* même hommage à
l ’Archevêque d’Arles ; & alors l’abandon qu'il lui eu fit en
i ïa y , doit être appellé reftitution & non partage ; mais quel
que nom qu’on lui donne, il n’en eft pas moins vrai qu’Argence
fut lubftitué au Com te de Barcelonne , comme le Marquifat de
P rovence, dans le cas où Alphonfe mourroit fans enfans ; Cyfi
Ibid. p. 9
obieroJine infante de uxore propriâ dit cedernier Prince à l'autre,
totum quod fuperius diCtum eft, vobis prœfcriptis ,Jine omni dilaîione , dimitümus , laxamus atque conceàimus. L e Défenfeur du
Languedoc voudroit reftraindre la fubltitution à la mouvance
des Domaines de Beautaire, que le Comte de Tculouje avoit
inféodés à Aimeri de Narbonne , ôc celui-ci à Bernai d d'Andufe ]
mais il eft clair que c’eft ici une claufe particulière , qui loin
de déroger à la claufe générale , montre au contraire qu’Ar
gence
�gence ctoit compris dans ce totum quoi fuperius diÛwn efl,
& que ce fut feulement une marque de bonté êc de faveur,
que le Souverain voulut donner à des Va (Taux auffi diftingués,
en leur afiurant à tout événement les Domaines qu’il leur
avoir cédés ; c ’d l comme s’il eût die au Comte de Provence :
fi je meurs fans enfans , vous vous mettrez enpoflejfion d'urgence
fans aucune formalité> Sa alors vous maintiendrez les inféodations
que j]y ai faites. Comment le Comte de Provence auroit-il pû
maintenir ces inféodations, s il n’eût pas écé lui-même à la
5c fous quelle appa
place du Souverain ? E t en vertu de qu oi, <
rence de fondement l ’auroît on mis à cette place- là , s’il n’avoit
été généralement reconnu qu’Argencc étoit du territoire de
Provence ? Qualification qui fuppofe toujours que le Rhône
qui couloit entre deux, ne pouvoir être que du même territoire.
I V . Portion des Diccèfes d'Avignon (y de Valence.
V oici encore le prétendu aveu des Etats de Provence , que
jamais les Habitans du Comtat n ont eu aucun droit fur le Rhône ,
qui revient fur la feene. Il cft inutile de repeter que cet aveu
ne regarde que les tems poflérieurs à la ceftion du même Pays,
faitepar nos Rois aux Papes en 1274 , qu’il s’y rapporte uni
quement, & que pour en faire l ’application à des tems anté
rieurs, il faudroit en fournir des preuves. L e Défenfeur du
Languedoc annonce qu’il pourroit en produire une infinité ;
cependant il fe borne au filence de l ’a&e , pour démontrer que
les cantons défignés dans le titre n’étoient pas Provençaux ,
c ’eff à-dire , ni du R oyau m e, ni du Domaine de Provence.
Cependant, ce n'e'toit pas fans examen qu’on avoit avancé
dans le Mémoire delà Provence, qu’ils avoient été abandonnés
au Comte de Touloufe par le traité de l’an l i â t . L ’aête n’en
N
Exair. p.
99-
�$8
dit rien à la vérité ; mais d’une part, on les v o y o it, antérieu
rement au traité, compris dans l ’étendue civile des memes
V illes dont iis dépendoient pour le fpirituel ; de l ’autre, on les
voit poftérieurement fournis à la domination des Comtes de
Touloufe, fans qu’on voye d’autre titre ou événement qui ait
pû les en mettre en polfeilion. On a donc eu raifon de conclure
quec’étoit en vertu de ce traité ; ôc le filence de l'ade ne nuit
pas à cette explication , puifqu’ctant renfermés dans les limites
du Pays adjugé à ces Princes , il étoit inutile de les défigner
en particulier.
Il eft vrai que la chofe étant comme étrangère à la queflion
préfente , les Etats de Provence avoient lupprime les preuves
fur lefquelles ils fondoient leur raifonnement, pour ne pas
allonger un Mémoire qui n’eft déjà que trop long ; aujourd’hui
qu’on ahufe de cette condefcendance , elle n’arrêtera plus : 6c
toujours par le même m o tif, on fe bornera feulement pour
les tems antérieurs au traité , à ceux qui fe font écoulés entre
ce mente traité fie les ufurpations de Eofon ôc d'Hugues , en
affûtant que ce n’eft-là que la continuation d’un ufage auffi
ancien que les premiers Mémoires que nous avons fur ces
Provinces , ôc dont il feroit aifé de fournir la preuve fi elle
• étoit difputée. Nous croyons aufii qu’on nous difpenfera de
donner celle des Comtes de Tculoufe dans les tems poûérieurs
au traité : c’eft un point convenu entre les Parties. Nous allons
difeuter chaque canton féparément, en commençant par le
fupérieur, ou celui de Valence.
L es lieux de Soyon ôc de Cornas , fitués à la droite du Pvhône,
font dits être dans le Pagus ou territoire de Valence, ôc appartenoient au Comte de la même V ille , fuivant un aéte daté du
régné de Conrad le Pacifique.
£fl;cn.*rt;q.Bc»e<r.
Geylinus Cernes. . . . dédit Monajlcrio Sancli Pétri Santtique
\
�99
7'hçcfredi ( Saint Chaffre ) i/z pago Valentinenfi, in Vicarici Sub-
Hift. deUng- '• *'
not. i s ,
§•
11 > ” *
dwnenfe.) in aice de [Alla quee dicïtur Cornatis, colonicam unam sS3‘
G'c. üoam 11. K al. Julii,feria 11. régnants Conrado Iiege.
V . Gall.Cnrlp. t
E t en effet, ce fut ce Prince qui confirma au même Ivlonaf- irftr. n. j s . c o i . it<*
z6 i *
t e r e , les donations que le Comte Geilin lui avoit faites dans
les Comtés de Valence & de Die.
Quelques années après, la huitième du régné de Rodolphe
le Faimant, ou l ’an ic o i j un Seigneur nomméLéotard, donna
V . H ift. deLafigà la même Abbaye quatre Métairies fituées aufll à Cornas: l.IJ , § .3«>
preuve que Rodolphe III. qui fuccéàaen 993 à Conrad le Pacifique p-Ii0fonpere, dans le Royaume de Bourgogne & de Provence, fut
reconnu dans la partie du Valenûncis qui ejl en-deça du Rhône,
& qui dépend aujourd'hui du Vivarais, difent en propres termes
à cette occafion les Hifloriens du Languedoc.
Vers l'an 1043, un autre Geilin , suffi Comte de Ralenti/, ois, me. §. ?*>p ;5+
donna à la même Abbaye l’Eglife de Saint Barthélémy y fituée
dans la partie du Diocèfe de V.aknce , qui eft à la droite du
I l lie ne, (a) régnant le R oi Henry: donc fon Com té ou fes
Domaines s'étendoient encore de ce coté-là.
Ce qui vient d’être prouvé pour le D iocèfe de Valence, va
( a) Les Hiftoéjens ce Languedoc croyent pouvoir appliquer ce nom à Henry I.
fils du Roi Robert qui régnait en France depuis Fan 1031 , & lui adjuger la partie
du Valennnois dont il eft ici queiiion , par ia raifon que s’il Le fut agi d’Henry fils
de Conrad, on lui auroit donné la qualité à'Empereur ; mais outre qui! eit plus
naturel de fuppofêr qu’Henry fils de Conrad hérita de tous les Pays iur idqutis avoit
régné Rodolphe III. ; ces Ecrivains auroient dû 1er.tir d’eux-memes la foiblefle ce
leur objection, pailqu’ils ont publié une donation faite par Bertrand I. Comte de
Prov ence à l’Abbaye de é>'. ! iBor de Marfeille anno intarn. Dom. M XL 1V. Hmrico
liege rgznante ,ïbul. pr. n. 1S4, p. 1 1 0 . V . Gall. Ckrijift 1. wjlr. n. 3 , p, 64.
lo in que cette formule foit unique, on peut dire que c'eft la plus commune,
Marten, coil
ampl. 1.
1 . 11 , p. 409
403 , 41*
4 1 1 ,> 44<.
441. tant.
haut. tajt.
hiJL a/lvvn.
d’A iy n . parc z , l.
1. 1 ,
yCVv . marte
toit, arnyi.
c- 4 , F . 4 i , C e .) &. rarement donnoit-on à H.nry , dans ies axes palliés en PP r o Yence, la qualité d’Empereur, ‘qui n’étoit pas le titre en vertu duquel il1regnoit fur
le, Pays.
Vai
. D't :Heurs leur objeâioh ne „porte .point fur l’étendue du Comté
_ — é de Vcdennnois qui eft détermine e par la petfoane du Donateur, & fait la preuve ia plus forte
dans la caufe que nous défendons.
N
>•; 1' V>, »'
�TOO
l ’être encore plus positivement pour celui d'Avignon , toujours
dans la même époque, c ’eft-à-dire, depuis le régné de Ro
dolphe I I jufqu’à l'an ! 127.
Ruffilefi!s, dîifer.
En 985 , Guillàume I. Comte de Provence , fait une dona-
x , §. i î , p .
16
.
.
.
,
tion au Monadere de Saint André de Villeneuve , fitué dans le
Com té d'Avignon , Monajlerio Sancli Andréa, in comitatu
Avenionenfe.
spv.t. 3, p. i»t,/ En 1006 , Hüdebert, Evêque d'Avignon, donne au même
xoi. sus. J
Monadere 1 Eglile de Saint Pierre de Liron , fituée dans le
Comté d'Avignon, Ecclefiam Saniti Pétri quæ ejl in comitatu
Avenionenfe, in Aleriaco monte.
En 10 19 , Gerberge , veuve de Guillaume II.
RufK uhi g p . §. us,
D i l*
Comte de Pro
& fes quatre enfans , donnent au même Monadere la
qui ed autour du Mont Andaon, fur lequel il ed bâti ;
vence
plaine
ejl autem ijlud territorium ad radicem Montium ipfius Monaflerv.Kî/l, cte T.arg. t. x,
p r. n . 300 & 3.31, p .
3*4 & 471.
Cet aâe doit fervir à en expliquer deux des années 1088 ôc
1 1 35, par lefqucls Raimond de Saint Gilles Sc Alfonfe fon (ils ,
Comte de Touloufe , & Marquis de Provence , confirment la
Montagne Andaon au même Monadere , ainfi que leurs prédéceiïaus l ’avoient donné , [tout anteceffores nojlri donaverunt.
T?> Ç-1.9, ibid.
D e cette expreflion , les Hidoriens de Languedoc veulent
T- *34 > -'SS.
conclure que les Comtes de Touloufe ont été les Fondateurs
ou les Reftaurateurs de l’Abbaye de S. André, & de - là qu’ils
dominoientle long du Rhône dans la partie orientale du Lan
gu ed o c, longtems avant qu’ils fuffent en poffedion du Marquifat de Provence : mais n’ed elle pas applicable aux Comtes
de Provence comme aux Comtes de Touloufe , puifque Rai
mond de Saint Gilles étoit également le fucceifeur des uns ôc
des autres ? Il paroît même qu’on doit l’appliquer aux pre
miers
j
car
fi
Raimond eût voulu parler des autres, il les auroit
vraifemblablemenc délignés par le mot d’ancêtres,progenitores,
�loi
comme il le fait a l ’égard de Saint Pons deThomieres. T a ille u rs, A H;fl_<îc,,
vouloir regarder les Comtes de T ouloufe comme Fondateurs ^ i,r- »• ***> pdu Monaftere de Saint A ndré, c’ell contredire formellement
un monument refpetlable du mois de Février 999 , publié
par 1 s mêmes Hiftoriens , ôc où, il eft dit politivement que la
montagne Andaon étoit venue au Monaftere de Saint André
par un échange fait avec plufieurs perfonnes qui y font nom
mées , & dont aucune ne portoit les mêmes noms que les
Yjid' n. I3 +'< P 1
’SS> 15«.
Comtes de Provence ôt de Touloufe , antérieurs à cette
année-là. Et il eft à remarquer que Raimond de Sai?:t Gilles , &
Alphonfe fon fils, prennent dans les deux actes dont il eft ici
queftion , le titre de Marquis de Provence, qu'ils fe donnoient
toujours dans les actes relatifs à cette Province, au lieu
qu’ils le prenoient très - rarement dans les chartes qu’ils fai- ,r ...
foient expédier pour leurs autres Etats , ôt enfin que celui de it£>
1088 fut fcellé en plom b, ôt que fuivant la remarque des Hif- p';, Eoé.m . *c
toriens de Languedoc , les Comtes de Touloufe fe fervircnt
de Iceaux de plomb dans tous les aôles qu ils firent expédier
AdJ.aut. î i
6so.
pour le Marquifat de Provence, à la différence des autres tqui furent également fcellés en cire : d’où il réfulte que
Raimond de Saint Gilles regardoit le Monaftere de Saint A i àré
comme une dépendance du Marquifat de Provence, ôt que
les aétes qu’on voudroit nous oppofer, fervent encore à le
confirmer: êc cela eft fi v ra i, qu’une Bulle à'Urbain IL donnée
à la réquifition de ce Prince le 22 de ju ille t l ’an î c g t j , eft
datée $ Avignon dans le Monaftere de Saint André. Certainement
o n n ’auroit pas confondu ce .Monaftere avec la V ille à' Avignon,
s’il eût dépendu d’une autre V ille ôt d’une autre Province :
& les Etats de Provence n’ont pas eu tort de regarder les
portions des Diocèfes de Valence ôt d’Avignon qui font à la
droite du. R h ô n e , comme des dépendances du Marquifat de;
f,.d
3+j.
n> *»
�t02
Provence , qui furent ddlaiffees à la Maifon d e T o u lo u fe par
le traité de l ’an 1127 , ôc d’avancer que fi on n’en fit pas
mention expreffedans le traité, c’eft qu’elles dévoient fuivre le
fort des autres cantons fitués comme elles entre l'ifere ôc la
Durence qui dévoient fervir de limites aux pofleliions des
Comtes de Touloufe.
Exjtn. p. i c o , i c i ;
V.
V a l a b r z g u
ns .
Les Etats de Provence perfiftent à croire que cette ifle du
Rhône faifoit portion du Domaine de Provence ; qu’elle
entra en cette qualité dans le traité de partage de l ’an 1 1 2 5 ,
Ôc qu’011 n'y en fît mention expreffe , que parce qu elle ne
fuivoit pas le fort des autres ifl.es du fleuve. L e Défenfeur du
Languedoc penfe au contraire que c’étoit un ancien Domaine
des Vicom tes d'Ufei. I l n’y a point de monument antérieur à
l’an 112 j quipuiffe décider entièrement cette diniculté; mais
on obfervera 1
que par le traité m êm e, V aldbrsgu.es n’eft
point exclufe de la fubftitution générale portée en faveur de
Raimond Reranger, dans le cas où Alphonfe mourroit fans
enfans , îQium quod fuperius diâum ejl, ôc Raimond ne pouvoir
y avoir de droit que comme fur une Terre de Provence , ôc
n’en auroit eu d’aucune efpece, fi c’eût été un Domaine de la
Maifon d’Ufeç. 20. Q ue les K ifïoiiens de Languedoc, quelque
.attention qu’iis ayent eu à ne rien dire qui pût nuire à cette
P ro vin ce, ont pourtant laiffé échapper qu’ils regardoient Va.
lab régnés comme comprife alors dans la Provence ; car après
avoir avancé que la Maifon de Touloufe dominoit fur lUfege
Ton». »> mu »j, dans les dixiéme ôc onzième fi scie , ils ajoutent, on pourrait
objecter que par le traité de partage de la Provence de Van 1 1 2 7 ,
le lieu de V:dabrégnés feus dans une ijle du Rhône, ôc (dans) le
�ï °3
Diocèfe d'UfeiyycJl compris (dans la Provence ; mais ceft au
contraire une preuve que le rejle de ce Diocèfe ne dépendoit pas de
la Provence. Affurément des Provençaux font tout au moins
excufables depenfer à ce fujet comme leurs Adverfaires.
I l eft vrai qu’au tems où ceux-ci écrivoient, on n’imaginoit
pas qu’ils duflênt avoir befoin d’enfanter un nouveau fiftême.
Et 3°. enfin qu’il paroît par le récit de Pierre, Moine de
Haux-de Cernay , Auteur contemporain qui étoit fur les lieux,
ôt 1 ennemi le plus déclaré de la Maifon de Touloufe, que
l ’ifle de Valabxegues avoit été comprife dans la reftitution de
la Provence ôc de B caucaire, faite par le Pape à Raimond le
jeune en 1 2 1 6.
V I,
D U R E N C Ëi
r.Mm.p. 101 &tuiv*
L es Etats de Provence ont toujours fenti qu’il étoit indiffé
rent à la queftion préfente , de fçavoir auquel des deux
Contratlans, la Durence fut adjugée. Ils n’en ont parlé que
par analogie , & pour faire voir que fi le lit de la Durence
refia au Comte de Provence , on ne peut non plus lui refufet
celui du Rhône , parce que c ’eft avec les mêmes exprefiions
qu’on décrit le cours de ces deux rivières. On ne répétera
point ici ce qui a été dit dans le §. 1 , fur ce qui devoir
faire l’objet principal de celui c i , parce qu’on fe flate d’avoir '
démontré ce qu’on vouloit y prouver; mais on eft.forcé de
s’arrêter à quelques obfervations q >e le Défenfeur du Lan
guedoc juge à propos d’ajouter à cet article.
D'abord on attaque les Etats de Provence pour avoir dit
qu’en 1623 le Pape étoit aux droits d'Hlphonfe, Comte de
Touloufej puifque le Comté Venaffin lui avoit été abandonné
par Philippe le Hardi en 1274., & qu’il falloit dire qu’il étoit
�104aux droits du R oi. Mais i° . le Roi lui-même ne s’c'toit mis
en pofiedion de ce canton qu’en la feule & faiijje qualité
d’héritier àJÆphonfe , puifqu il ne l’étoit pas dans cette
partie-là. 4°. Cela eft liv ra i, que toutes les réclamations que
la Couronne en a faites depuis 100 ans, pour la taire réunit
à fon D om aine, font fondées fur l'erreur ôc la nullité du
titre qu'avoit fait valoir Philippe le Hardi. 30. Dans le peu
d’années qu’en jouit Philippe, il en jouit comme avoit fait
Hlp' cnfe , ôc celui-ci relativement à ce qui étoit échu à
Sllphonfe Jourdain en 1123. 40. Ainfi donc en 12 7 4 , Phi
lippe ne put céder que ce qui avoit appartenu à cet /Üphcnfe ;
6c les Etats de Provence n’ont pas eu toit d avancer que le
Pape étoit aux droits de celui ci ; car c ’ell celui-ci, 6c non
le Comte de Poitiers, qui eft déligné dans leur Mémoire.
Enfuite , écoutons le Défenfeur du Languedoc , c’eft
comme R o i de France qui avoit des droits bien établis fur
la Durence dès le fixiéme lié cle , 6c plus anciens que le Com té
6c le Marquifat de Provence, que le R oi a agi dans le con
cordat de 1623. L a Provence convient des droits que la
Couronne a (ur la Durence dès le <?e. liécle q u elle fut en
polfeliion des Pays où coule cette riviere : elle convient encore
que ces droits font plus anciens que les noms de Comté 6c
de Marquilat de Provence mais elle croit en même-tems
qu’on doit convenir que les noms ne font rien à la chofe ; que
ce font 1 exiitence , la polition 6c la polfeliion qui donnent
des droits fur un Pays ; que l ’exercice oe ceux de la Couronne
fur la Durence, fut (ufpendu tant que fa domination ne s’é
tendit pas fur les Pays qu elle arrofe ; qu’elle ne rentra dans
l ’exercice de ces droits qu’en rentrant dans une partie des
mêmes Pays ; que jufques-ià elle n’a exercé ni pu exercer
aucun de fes droits -, que par conféquenten 1623 > elle n’a
�„
.
10?
pu 2gir que comme Souveraine de la Provence ; car fi elle
eût voulu agir en vertu des droits q u elle tiroit du fixiéme
fiécle , il falloit qu’elle évinçât totalement le Pape, dont la
domination étoit alors , avec celle du Prince d'Orange, le
feul relie de l’ufurpation de Bofon ôc de fes Succefleurs; que
ce concordat de 1623 , eft fondé uniquement fur le partage
de l’an 1 1 2 5 , ainfi que tous les aêtes intermédiaires, & la
réclamation du Comtat faite en dernier lieu : G enfin , quc
c ’eft dans ce cas-là feulement que le droit du R o i doit être
regardé comme ancien , puifque la Provence , dont il eft
Souverain ôc en polfelfion, ôc dont il exerce les droits , en
eft en pofiTeftion réelle , au moins depuis l ’an 1 12J , ôc même
vraifemblablement de beaucoup plus loin.
Si les Etats de Provence ont étendu ce point de l ’affaire } hucapituiation
ils y ont été forcés par les propofitions hazardées du D é - Eium' P-I0S'
fenfeur du Languedoc. Il étoit d'ailleurs ejjèntiel d'apprécier ,
à fa jujle valeur , le mérite que ce traité peut avoir dans la
Caufe. Et ils fe flatent d’avoir porté jufqu’à l’éviden ce, que
fuivant ce traité , i°. le Rhône fupérieur, depuis la Durence,
jufqu’à la Camargue , refta, ainfi que l’inférieur ôc le grand
R h ô n e , au Comte de Earcdonne, en fa qualité de Com te
de Provence , quoique le dernier ne foit pas feulement nommé
dans l’ade , mais parce qu'à la maniéré dont eft décrit le
cours du fleuve , toutes fes ifles , tant les fupérieures que
celle de Camargue , ne purent entrer que dans le lot de la
Provence proprement dite (a). 2 0. Cette defeription étant
faite dans les mêmes termes que celle de la Durence} qui refta
(a ) On frit cette explication pour éviter les difputes de m ots, aufquelles le
Détenteur de Languedoc fe livre continuellement, & notamment en cette occniîon.
O
�06
ïnconteftablement à la Provence , il doit en être de même
du Rhône. 3e . Loin que ce foit-là le premier titre qui afligne
la Camargue à la Provence, comme on ofe le dire , il eft dé
montré que cette ifle en avoit toujours dépendu auparavant,
comme elle a continué d’en dépendre depuis. Et 4 0. opéArgence, & Pille de Valabregues, étoient fùbftituées aux Comtes
Eï.m. p,10s.
de Provence , comme le refte des Etats à partager; d’où il
réfulte néceffairement que le Rhône étoit regardé alors comme
partie & dépendance de la Provence : ôc le Défenfeur du
Languedoc a raifon de dire que ce traité ne doit pas être mis
au rang des titres vraiment translatifs du droit de propriété, dans
le fens où cette propriété paffe, & eft transférée d’une main
à l’autre. Mais il n’en eft pas moins vrai qu’il n’en eft point de
plus vraiment déclaratifs du même droit.
§• II. Accord pajje en Tannée 1070, entre Raimond de S. Gilles,
Comte de Provence, de N îm es, b c . b Aicard , Archevêque
d’A rle s, b codicile du même Raimond} en Tannée 1 1 0 ;.
Ces deux a£tes ont une telle liaifon entr’e u x , qu’il eft
très-à-propos de les joindre l ’un à l’autre, ôc de comparer
l’effet qu’ils doivent produire. On les a préfentés fort fimplement dans le premier Mémoire de la Provence , mais le
Exam. p-17’
Exam.
Défenfeur du Languedoc en donne un extrait fi altéré ôc fi
107& 1J1" captieu x, qu’il nous met dans le cas d’en rappeller toutes
les difpofitions. Il auroit dû d’abord en faire l ’examen avant
celui du traité de l ’an 1 1 2 ; , mais voulant établir dans
celui ci qu’ Argence ne dépendoit nullement de la Provence >
il a craint que les impreffions qu’auroient laiffées ces deux
acles, ne nuiuffent à fes vûes. Pour nous qui ne voulons
�io 7
•établir que la v é rité , nous nous flattons de la retrouver par
quelque route qu’on nous mene.
L e premier de ces afites, eft une convention par laquelle
le Comte Raimond remet à Aicard, Archevêque d’A rle s, tout
l'honneur d'Argence , qui appartenoit à fon E g life , comme
l ’avoir eû l’Archevêque Raimbaud, a Fourgues, s’il eft entouré
de m urs, le tiers du lieu fie des Vaffaux ; au Château d 'A lbaron, quand il l ’aura , la m oitié, parce que l’Archevêque
Raimbaud l’avoit e u e , fie la moitié d’un droit fur les navires
que le Comte Eertrand avoit à A rle s, s’il peut l ’avoir.
Par le fécond , le même Prince qui prend la qualité de
Comte de S. Gilles, fe trouvant à l’article de la m ort, confus
fie repentant des injuftices en grand nombre que lui fie fes
ancêtres avoient commifes envers l’Eglife d'Arles , cherche
à commencer à les réparer. I l déclare d’abord que toute la
Terre voifine du R h ô n e, qu’on appelle Argence , eft propre
de cette E glife ; que cependant l ’affe&ion outrée qu'il a encore
pour fa famille , l ’a engagé à difpofer de la plus grande partie
de ce canton en faveur de fes enfans, mais fous l’efpérance
d’en dédommager cette E glife , fie de le lui reftituer en
entier ; fie en attendant, fie dès-lors , il lui en rend, remet fie
reftitue une petite portion , fçavoir le lieu de Tourques, avec
toutes fes dépendances du Rhône , des marais , des terres, du
Port du Rhône , fiée, fie en outre le quart des Châteaux
d'Albaron fie de Fos , qui avoit été ufurpé fur cette E glife
par fes ayeux , fie qu’il avoit lui-même poflédé injuftement ; fie
enfin dans la V ille d'Arles , le quart des pâturages , des leides ,
fie du droit fur les navires qui lui appartenoit.
T o u t ce que pourra conclure de-là tout efprit impartial fie
défintéreffé, eft que le canton d'Argence appartenoit de droit
en entier, fie en toute propriété à l ’Eglife d'Arles ,* que comme
O ij
�ioS
il fe trouvoit à la bienféance des Comtes de Touloufe, de
Nîmes , ou de Saint G illes, car ici la qualité ne l'ait rien à
la c h o fe , ils l ’ufurperent fur elle par force ôt fans titre; que
Raimond, l ’un d 'eu x, preffé fans doute par les follicitation3
de l ’Archevêque, confentit, en 1070 , à lui remettre une
portion de ce qu’il occupoit réellem en t, & lui en promit une
plus conlidérable fur ce qu’il ne pclfédoit pas, mais qu’il
efpéroit pem-être obtenir par le crédit de l'Archevêque qu’il
mettoit par-là dans fes intérêts ; que celui-ci ne pouvant mieux
faire, acquiefça à un arrangement que lui diêloit un voifin
plus puilfant que lui ; & que ce même voilin , troublé par
les remords de fa confcience, reconnut enfuite l’ufurpaûon
de la maniéré la plus exprefle ; mais que malgré cela , il ne
reftitua qu’une partie des Domaines ulurpés : êc la fuite des
aêtes produits au Procès , nous apprend que la reftitution or
donnée &. promife , n’eut lieu que pour une petite partie , ôc
que tout ce que purent obtenir les Archevêques d’ Arles , feuls
légitimes & véritables Propriétaires d’ Argence, fut que les
Comtes de Touloufe, qui en étaient les Détem pteurs, leur en
fiffent homm age, par où ils devinrent fuzerains d’un canton
qui devoit leur appartenir.
A ux yeux du Défenfeur du Languedoc , c’efl tout un autre
fiftême. 11 regarde d’abord Raimond , comme Propriétaire
d’ Argence, & il ajoute que ce n’é to it, ni comme Com te de
Touloufe , puifqu’il ne l’étoit pas encore en 1070 , ni comme
Com te de Provence , puifque ceux-ci n’ont jamais rien poffédé
à Argence ; d’ où il conclut qu’il falloit que ce fût comme
Comte de Nîmes on de Saint G illes; & il fortifie cette conféquence par la convenance , attendu que ces cantons étoient
limitrophes ; que d’ailleurs depuis (a) l’an 121 y , la Jurifdiûion
(a ) Au lieu du mot depuis il a mis dés, qui n’auroit dû être employé que dans 1*
�io p
de Beaucaire ôc de Nîmes a toujours <5té réunie ; & enfin ^
qu’on ne peut pas en douter, fi on fait attention que dans
l ’aéle de i i o j , Raimond ne prend que la qualité de Comte
de Saint Gilles] ôc par conféquent qu’il faut y comprendre,
non-feulement Urgence , mais encore Pifle de Camargue , dans
laquelle eft fitué le Château d'Albaron) ôc la grande braffiere
du Rhône fur laquelle on levoit à Arles un droit au profit
des Comtes.
Cette maniéré de raifonner paroîtra fans doute dangéreufe :
avec deux ou trois a£tes pareils , le Com té de Saint Gilles
pourroit devenir entre fes mains l ’Etat de l 'Europe le plus
étendu. Il eft prouvé par l’a â e de n o j , que le lieu de Pos
étoit du Comté de Saint Gilles ; il fera aifé de prouver par
quelqu’autre , que les V illes dé Gap & de Nice appartenoient
au même Prince que le lieu de Pos : donc les Provinces qui
portent aujourd’hui les noms de Dauphiné ôc de Piémont dépendoient du Comté de Saint Gilles, ôte.
Mais lailfons la plaifanterie à ceux qui n’ont que ce moyeu
de défenfe. Si Raimond eût été légitime Poffeffeur d’Argence ,
il feroit très-à-propos d’examiner à quel titre ; mais dès que
l ’ufurpation eft: confiante , il n’eft plus queftion de titre, il ne
faut chercher que la convenance: elle eft toute trouvée dans
le voifinage des Comtés de Nîmes ôc de Saint Gilles, qui
donnèrent à leurs Poftcffeurs la facilité de s’emparer d’un
Domaine voifin qui étoit abfolument fans défenfe. Une fois
Proprietaires de ce D om aine, car les reftitutions promifes
n’eurent jamais lieu que pour de petites parties, ils en réunirent
l ’adminiftration à celle du Comté de Nîmes] mais cette réunion
cas où la date, qui eft à la fuite aurait été antérieure aux a&-s de 1070 & 1 to f.
£e n’eft pas faits raifon -, il afleéte dans tout le cours de fon Mémoire de ihoific
les expreüions qui peuvent contribuer à augmenter riilufion.
�poftérieure à lufiirpaticn , ne prouve rien pour les tems anté
rieurs. Ici même il y a incertitude & contradiction de la part
du Défenfeur du Languedoc ; car après avoir avancé que les
Fiefs ne fe confondaient pas, il hézite auquel des Comtés de
Nîmes ou de Saint Gilles, on doit adjuger Argence; &c fi la
communauté d’adminiftration , établie feulement dans le
15e. fiécle , indique le prem ier, la qualité de Com te de
Saint Gilles, prife dans l ’acte de i i o y , le fait pancher vers
celui-ci. Cette incertitude de la part d’un homme qui ne
doute de rien , annonce le peu de confiance qu’il a lui-même
en fon affertion. C ’efc en effet le feul des Ecrivains de L an
guedoc qui ait cru trouver dans ces aCtes la preuve du fiftême
qu’il a voulu établir, Dans ce fiftême m êm e, l ’aête de n o j
prouve trop ; car Raimoni y rend à l’E glife d'Arles , dans les
Châteaux d'Albarcn & de Tos, le quart qui avoit été ufurpé
par fes Prédéceffeurs, ôc qu’il poffédoit lui-même injuftement.
Si l ’on s’obftine à dire qu’il l ’a paffé comme Comte de Saint
Gilles , il faut foutenir auili que le lieu de Fos , qui eft avancé
dans les terres de Provence auprès de Martigues, dépendoit
aufii de ce Comté ; ce que perfonné n’ofera jamais avancer.
Ainfi il eft c la ir , par les difpofitions de l ’aéte , que c’étoit
comme Comte de Provence que Raimond jouiffoit, en i i o y ,
des Châteaux d'Albaron & de Fos , Sc du péage ou droit qu’on
levoit à Arles fur les navires, & qu’il en reftitua une partie.
Si en 10 70 , il promet feulement de faire ces reftitutions
lorfqu’il en fera maître , c’eft , ou que l ’indivifibilité pour
l ’adminiftration du Comté d'Arles , n’étoit pas établie alors ,
comme elle paroît l ’avoir été en iop^ , ôt qu’il efpéroit de
la faire établir, ou que le Com te Bertrand lui reten oit, fous
quelque prétexte que nous ne connoiftbns p a s , la portion
qui lui revenoit.
�I 1T
L a reflitution promife par Raimond eut lie u , au moins
pour les Ports du petit R h ô n e , puifqu’on les voit depuis
entre les mains de l’Archevêque d’Arles , ou de fes Vaffaux.
L a Provence a produit fous les nçS. p ôc 12 de fa première ^BtompP'I+Vivt
R e q u ê te, ôc fous le nQ. 18 d e là fécondé, divers hommages
rendus à ces Archevêques par la Maifon des B aux, depuis l ’an
1 i p i , jufqu’en 1259 , -pour les Ports du petit Rhône, de Fourques
& de Saint Gilles ; ôc il lui auroit été très-aifé d’en produire
un plus grand nombre qui auroient pouffé cette chaîne jufqua
l ’an 1300, que le bac de Fourques, fur le petit R h ô n e, rentra Mém.p.r*
dans les mains de l’Archevêque d’^ r k y , qui en jouit encore
aujourd’hui. Au refte on n’imagine pas fur quel fonde
ment le Défenfeur du Languedoc fe plaît d’accufer les
Exam-P-rro*
Procureurs du Pays de Provence d’avoîr abufé des trois hom
mages qu’on vient de rappeller, non plus que de l ’aête de
i i o y . Quand il fe fera expliqué de maniéré à fe faire en
tendre , on fe date de trouver des répondes convenables à fes
obfervations ; ôc malgré la crainte qu’il a de s’égarer, on
efpere de le remettre dans le bon chemin , ou du moins fes
L ecteu rs, qui jugeront fans doute que les deux aêtes que
nous examinons , forment la preuve complette du droit de
propriété que l ’Archevêque d’ Arles avoit fur Urgence, 6c
qui dégénéra ,en fimple fuzeraineté, lorfque cette propriété
leur eut été enlevée, ôc détenue injuftemenr Ôc fans titre par
les Comtes de Touloufe, de Nîmes, ou de Saint Gilles : enfin
ils verront l ’influence que cette propriété a fur la queftion
préfente , lorfqu’ils fe rappelleront que jufqu’à l’époque de
cette ufurpation, Argence avoit toujours fait partie du Com té
d’Arles.
n;d_v. m;
�ï Tî
tx a m . p. i i - & l'ulV'
$. I I I .
Lettres de Frédéric 1 . Empereur , G Roi d'Arles ,
en faveur de VArchevêque G de l'Eglife d 'A rles,
données en Vannée 1154.
Par ces lettres , l ’Empereur confirme à l'Archevêque
cTArles les droits régaliens dans tout Ton Archevêché , retins
iui Archiepifccpntus regalia , les péages , les fleuves £ pedatica...
jlumina & c. ces grâces n’étoient pas nouvelles ; elles lui
avoient été accordées par Conrad III. en 1144 ; & le même
y. Saxv* P-Iî6- Frédéric I. les confirma de nouveau en 1164 ; il eft vrai que
dans aucun de ces diplôm es, on nç nomme (a) ni le Rhône ,
ni Argence, fans doute par des raifons que nous ignorons»
& dont nous ne fommes pas Juges. Mais il fufht de faire
quelques réfléxions pour reconnoître qu’ils y font défignés
de maniéré à ne pas s’ y méprendre. L a temporalité du Com té
à’Arles appartenant aux Archevêques de la même V i l l e , avait
la même étendue que fon D iocèfe. Indépendemmènt des
preuves qu’on a produites , quand il a été queftion de prouver
qu’ Argence étoit du Comté d’A rles, on n’a qu’à confulter
les deux inféodations de ce canton faites à Alphonfe Jourdain
en 1143 , & à Simon, Comte de M ontfort, en 1214. Totam
Argentiam, eft-il dit; & dans la fécondé, cum tetâ Argentiâ
V. G ail. Cliriji
inftr. n. ï S &
col. 57 & ioo.
A ’’ G quantumeumque Arelatenfs Diœcefs extenàitur. Argence
étoit donc compris dans la temporalité de l’Archevêché
d’A rles, dont la poflefTion lui étoit confirmée par 1 Empereur,
ôt d’autant mieux, que dans les deux derniers diplômes qu’on
( a 1 I.e Château d'Allaron eft nommé dans tous les trois, cependant on vient
de voir que le DcLnleur de Languedoc vouloit le comprendre dans le Comté de
Haitit Gilles.
vient
�vient de c ite r , Conrad III. ôc Frédéric I. confirment en g é
néral à l ’Eglife d'Arles tout ce qu’elle avoit inféodé (a), tant
dans la V ille que dehors. Si Argence étoit comprife dans
linféodation ou confirmation des Em pereurs, tout le Rhône ,
tant le fupérieur, que la petite braiïiere qui pafle à Fcurques ,
devoit y être compris ; car jufqu’à cette heure , toutes les
fois qu’on a mis Argence en avant , ce n’a été que pour
conclure de fon identité avec la Provence, ou le Comté
d'Arles , celle du Rhône.
Mais ces raifons, quoique préfentées fous une infinité de
faces , n’ont jamais paru fatisfaire le Défenfeur du L an
guedoc. Quand on infiflera fur le R h ô n e , il foutiendra tou
jours que ce ne peut être que la grande braiïiere qui paffe
à Arles : on lui oppofera envain que la jouiffance de la petite
braiïiere du Rhône , eft prouvée par les hommages de la
Maifon des Baux , il fe contentera pour toute réponfe , de
hazarder qu’on abufe de ces hommages : il faut donc lui prouver
que Conrad III. & Frédéric I. ont prétendu inféoder ôc con«
fïrmer cette même braiïiere à l ’Eglife d’Arles , ôt que l ’autorité
des Empereurs s’étendoit immédiatement fur cette même
branche. Hugues Boardy ou Beroardy, Archevêque d’Arles »
qui avoit eu à fouffrir de la guerre des Albigeois , obtint en
dédommagement de l’Empereur Frédéric 11 . par des lettres
datées du camp auprès de Cepparano , en Août 1 23 0, la
permiffion d’établir, fa vie durant, fur le fleuve du Rhône au
près de la Ville d’’ A ries, & fur l'autre bras qui pajje devant le
Château de Fcurques, un péage de cinq fols tournois fur chaque
gros b a llo t, fit de trois fols fur chaque ballot moindre , tant
( a ) Et quidquid Arclatenfis Ecclefu in civitate vel extrâper Seculares feu EcclefiaJ-^
tkas perfonas habet & pojjidec.
�Y 14
vi montant qu’en defcendant le Rhône, ôc un droit de deux
fols fur chaque muid de fel qui y pafferoit en montant (a).'
Certainement dès que Frédéric II. jouifloit du Rhône , fes
Piédécefieurs dévoient en avoir j o u i , puifqu’ils étoient plus
voifins de l’origine ôc de la formation du Royaume d’Arles ,
ou de Eourgogne , ôc que tout Etat qui n’eft pas habité par
fon Souverain, eft plutôt expofé à perdre qu à acquérir. E t
on ne peut pas dire que Frédéric IL abufât alors de fon pou
voir ; car outre qu’il faut des titres ôc des raifons pour de
pareilles allégations , il eft fur que fi la grâce eût été illufoire , l’Archevêque , loin de la fo lliciter, ne l’auroit pas
acceptée, puifqu’elle ne l’auroit feulement pas dédommagé
des frais qu'il avoit faits pour fe rendre à la Cour de l’Em
pereur qui étoit alors dans le Royaume de Naples; ôc d’un
autre c ô t é , l’Empereur ne l ’auroit pas bornée à la vie de
l ’Archevêque. Ici on ne peut fe défendre d’une réfléxion ,
c ’eft que plus on difpute à la Provence fes prétentions lé
gitimes , plus les titres que ces chicanes lui donnent occafion
de rechercher, fe multiplient ôc les fortifient; ce qui eft le
caraétere diftin&if de la juftice ôc de la v é rité , qu i, étant
u ne, doit toujours tenir le même langage.
L e Languedoc voudroit affoiblir toutes ces preuves, en
difant qu’elles ne regardent pas les Etats de Proven ce, mais
(a )
D e j u p e r a k u n d a n t io r i
quoquè g ra tiâ
co n ctd v t u s
e i d e m A r c k i s p i f c o p o , in
vitcL
J u c L , q u o i i n f t u m i r e R h c d a n i j u x t d c iv it a t e m A r e l a t e n f e m & i n a lio I r a c h i o t r a n f e u n t e
a n t e c a ft r u m t u n h i r u m
,
p ro q u o lib e t m a g n o in v o l u c r o J i v è t r o f e l l o , ta m a fc e n d e n d o
,
p r o m e d io c r i t r o f e l l o
, n e c n o n & p r o m o d 'o f a l i s
a fc e n d e n d o , d u o s f o l i d . 7 u r . J hi lic e a t r e c i p e r e C- h a b e r e . I, E m p e re u r é to it e ffe d iv e m e n t
c am p é près de C a p p a ra n o au m o is d’A o u t 123 0 . V . G ia n n H ift. de N a p l. 1. i é ,c h .7 ,
î o m . i , pag. 5 3 5 . C e t a d e tiré des a n h . de l ’À rc h e v . d ’A rîe s , liv . v e rd , f. 1 1 v. n ’a pas
e n c o re été p ro d u it ; o n l ’a cité fe u le m e n t dans le p re m ie r M é m o ire de la P ro v e n c e ,
c o m m e a y an t été in d iq u é p a r l ’H ift. de L an g . t. 3 , p . 1 9 t . C ’eft u n e faute de
C o p ifte o u d ’im p r e f lio n , il fa lio it dire f o r e n t , d e s t i t r e s de l ’A rc h , d’A r l e s , u b i
fu p . p. i 9 i .
qu a tr. d e fc e n d e n d o p î r P .h o d a n u m q u i n q u e f o l i d o s T u r o n e n f t s
t u m a fc e n d e n d o q u .im d e f c e n d e n d o , t r è s J'o lid o s d iâ læ m o n etee
�ny
les Archevêques $ Arles qui ne font point en caufe. Il n’cft
pas poflible qu’il n’ait fenti lui-même la foiblefîe de fon raifonnement. Les Etats ne fe fervent point de ces diplômes pour
réclamer contre les Archevêques les droits qui leur jfpnt
accordés ; ils s’en fervent pour montrer que ces droits dépendoient du Comté d’Arles qui faifoit partie du grand F ie f de
Provence.
Ce Com té d’ailleurs n’étoit pas auffi étranger aux Comtes
de Provence qu’on voudroit le faire croire , puifque tous les
droits régaliens qui appartenoient aux Empereurs fur lesm onnoyes, les ports, les eaux, les falins , & c . furent en 1162
inféodés par le même Frédéric au Com te Raimond Eeranger III.
à la réferve de ce que l’Archevêque & l ’Eglife d’Arles y
poffédoient depuis cent ans ( a ) , Cf omnia alla quæ ad jus
Impériale fpettant, excepto eo quod A reinep if copus Cf Ecclefia
Arelatenfis habet vel habuit à centum annis rétro in eadem civitate. E t le même Empereur, en confirmant l ’établiiTemenc
des Confuls à Arles , leur abandonna le droit de rendre la
J u ftice, fous la réferve des droits qu’y avoit l ’Archevêque
d’A rles, aufquels il ne prétendoit pas déroger: Salvo tamen,
in omnibus, jure quod in creandis Confulibus Cf Jutifdictions
ipfius Urbis , Reverandus pro tempere Arelat. Ecclefice Antilles
habere dignofeitur, cujus privilegiis nequaquam volumus , fient nec
debemus in aliquo derogare. Privilèges & réferves qui furent
enfuite confirmés ( 6 ) par Frédéric II. en 1214.. I l n ’eft pas
étonnant que ce mélange & cette confulion de droits ayent
( a ) V- Diago Hift. de Lor. cond. de Barc. 1. i , c. 1 7 4 , fol. 256 v. &*feq. Bouch,
t. » , p. 132 Mart. coll. ampl. t. 1 , p. 860
feq. V. Append. Marc. Hifp. n. 4 3 7 ,
p. 1331 , 1332 .
(b )
N o u s n ’av o n s que
c e tte c o n firm a tiç n q u i efi im p rim é e dans
Ard.-p. 254, iSS»
P ij
S a x y P o n tif,
�116
occafionné diverfes conteflations entre les Parties ; mais dès
qu'ils procédoient d’une fource non-feulement étrangère au
Languedoc , mais qui devient une barrière infurmontable à
fes prétentions , puifquc ces conte d ations même annoncent
q u elles procédoient des diverfes concédions des Empereurs ;
dès que les Repréfentans de cette Province n’y prirent êc n y
purent prendre aucune p art, on ne voit pas quel avantage
elle voudroit en tirer aujourd'hui, êe on peut lui recom
mander , ce femble , avec fondement , de garder pour
elle-même l’avis officieux q u elle donne aux autres : ipjî
viderinî.
ixam.p iis&A-i. §.
I V . Traité entre Thilippe-le-Ed G* Charles II. pour le
tirage du fe l en 1 3 0 1 , Lettres patentes de Louis XI. pour le
même objet, des 20 Juillet 14.71 G1 28 Septembre 14.80.
L es deux dernîeres Lettres ne font que l ’exécution des
premières ; elles ne difent rien par elles-mêmes, &c on ne les
a produites que pour faire voir que le traité de l ’an 1302
avoit été exécuté , jufqu’à ce que la Provence ait été réunie
à la Couronne de France. Il fuffit donc de voir laquelle des
deux Puilfances ou des deux Provinces, les termes du traité
primitif paroiffent favorifer pour la propriété du R hône ; car
cette propriété n’étoit point conteftée. O n traitoit Ôt on
agiffoit fuivant les idées reçues. T ous les falins refpe&ifs
furent vilités 6e examinés par les Commilfaires des deux
Princes; ceux du R oi de France font déclarés être dans la
Scncchauffée de Beaucaire ôc de N îm es, & fon reifort endeçà 6c aux environs du R h ô n e , citrà G1 circà Rhoianum.
Ceux du R o i de Sicile , tant ceux qui exiftoient alors que
ceux qui pouvoient fe former à l ’avenir, tam prefentibus quàtn
�117,
fuiuris : claufe qui n’eft pas employée pour ceux du R o i de
France , font dits être fitués dans le Com té de Provence,
tant dans les ifles du R hône qu au - delà & aux environs du
f l euve, in comitatu Provincial ïam in infulis feu infra infulas
in famine Rhodani conflitutas quàm ultrà O circà Rhodanum;
& on ne peut pas dire que tant les unes que les autres de
ces expreilions ayent échappé au Rédacteur du traité , puiC
qu’elles lont toutes répétées dans le préambule êt dans le
premier article, Si toutes les ifles de tous les bras du Rhône
n’avoient pas appartenu St dû appartenir au Roi de Sicile en
fa qualité de Comte de Provence, on ne fe feroit certaine
ment pas exprimé en ces termes. L e Défenfeur du Langue
doc veut les réduire à la Ample ifle de Camargue. On convient
que deux des falins déügnés dans le traité y étoient fitués {a) i
on convient encore que s’il devoit s’en former à l ’avenir ,
c’étoit furtout dans cette ifle , à caufe de fa grandeur ôt de
fon aîtenance à la mer ; mais on ne convient pas qu'il ne pût
s’en former que là ; ôc les Parties intervenantes au traité ne
le penferent pas non p lu s, puifqu’au lieu de fpécifier feule
ment cette ifle , comme ils auroient dû le faire dans la fuppofltion contraire , ils les énoncèrent toutes , & reconnurent
qu’elles dépendaient du Comté de Provence. Il eft clair que
s’il y en avoit eu une feule dans le petit R h ô n e, qui eût dé
pendu de la Sénéchauffée de Beaucaire ôt de N îm es, & en
cette qualité du R o i de P’rance, on l ’auroit comprife dans
la déflgnation générale. Il ne l ’eft pas moins que fi les ifles qui
pouvoient s’y former à l'avenir euffent dû en dépendre, on
lui auroit réfervé la même faculté qu’on réferva au R o i d e"
( a ) C e u x de Nore-Dam e de la M e r & de M a n ic a B a lz an a .
C e ’tti de la V .
e étoit fur la te rre fe rm a d e P ro v e n c e dans le te r r o ir d ’A rle s ^
O n ig n o re la. lîtu a tio n de c e lu i de L o n a lo n g a ,
�Y
p. sv, *i.
1 18
Sicile pour les nouveaux falins, futuris ; & cet arrangement
eft le feul qui puiffe s’accorder avec les preuves de poffeflion
des iiles du Rhône que la Provence a produites en différens
endroits de fon premier Mémoire.
T ous les raifonnemer.s vagues qu’on voudroity oppofer »
ne fçauroient détruire des titres clairs ôc précis , ôt qui tien
nent fuccefüvement entr’eux par une chaîne non interrompue,
v. k pasç. S6 <tu Mais le Languedoc fe garde bien de rapporter la claufe
Mcm. de laProvcr.cc.
°
w
*
1
du traité qui conferve les Propriétaires des péages dans leurs
droits : c’eft que ces péages appartenoient aux Provençaux;
& il eft difficile de croire que le lit du fleuve appartienne à
une Puiflance différente de celle qui poffede ces péages.
Lïsro. p. 11J &fuis. §, V . Lettres patentes du Roi Louis X II. du 13 Avril 150p.
L e Languedoc fe fait encore à lui-même des avantages à
l’occafion de ce titre, en difant qu’il n’ y eft point queftion
de conteftations entre les Corps des deux Provinces , mais
que le R o i n’a v o u l u , p a r ces L ettres, renvoyer au Grand
Confeil que des Procès entre Particuliers. L ’on peut voir
page 39 de notre Fvécapitulation , que nous ne les avons pas
préfentées fous un autre afpeift , & que quels qu’ayent été les
efforts du Languedoc pour dénaturer, dans fon Exam en,
ces Lettres patentes , les indudHons que nous en avons tirées
n’en fubfiftent pas moins dans toute leur force.
§. V L
Quatre Lettres royaux des 13 Avril 1 535, 19 Mars
154.3, Septembre 1 596, G* 3* Janvier 1629.
L es Etats de Provence ont produit ces quatre Lettres
.comme des titres qui manifeftent, fans équivoque, que le R oi
\
I
�1X9
poffede le Rhône comme Com te de Provence. Par les pre
mières, François Ier. maintient les Habitans à"1Arles &ans le
droit excluOf de pêcher dans la riviere du Rhône, autant que
fe contient le territoire décries, & femblablement aux marais
dudit séries.
Par les fécondés de i £43 , » les Commiffaires du Pvoi dé» putés pour la vente de fon Domaine de Provence, vendent
» le Port de Confolde que le R oi tient fur la
»
»
»
»
p e t it e
brafïiere
du Rhône D E d e - l a l ’ifle de Camargue , de môme les droits
que ledit Seigneur prend ou a coutume de prendre fur le
paffage dudit P o r t, à la charge de payer 180 liv. par au
au Receveur du Domaine de Provence, ou à fou Receveur
» d’Arles , fauf le rachat perpétuel, « lequel a été exercé
par la fuite; enforte que le Receveur du Domaine de Provence
afferme encore ce péage.
Plenry I V . avoit donné celles de 1596 pour l ’aliénation
des iflcs ôc attériffemens du Rhône qui lu i appartenoient en
fon Pays de Provence.
Enfin celles de x6"27 avoient pour objet de vérifier les
autres ifles & crémens qui pouvoient relier à aliéner dans le
Rhône ; elles font adreffées à la Chambre des Comptes de
Provence.
V o ici les réponfes du Languedoc à ces titres décififst
» Ces Lettres font des aôles par lefquels nos Rois ont exercé
» fur le Rhône ce droit de propriété comme Comtes de Pro» vence, en attendant qu’il leur plaife d’exercer le môme droit
» en qualité de Rois de France.
. .
Exam. p. &&
.
Avec une pareille logique, on répond a t o u t ; mais aufîl
l’on fournit à fon Adverfaire les mêmes réponfes, fi l ’on peut
appeller ainfi un fubterfuge aufii puérile.
» I l faut convenir, ajoute-t-on, que chacun de ces titres
%
�T 20
» autorife la Provence pour le tems auquel îl appartient, k
» jouir des droits qui y font énoncés, tant fur la Camargue
» que fur h grande bradiere du Rhône.
Q u o i ! ces titres ne donnent de droit que fur la grands
brafhere du R h ô n e , tandis qu’ils dénomment formellement
(celui de 1 5:43) la -petitebrafllere : ils ne donnent de droits que
dans la Camargue, tandis qu’ ils en donnent textuellement en
de là de 1 ifle , tandis qu’ils énoncent le Fort de Confolde
qui tfl fur la petite brafllere
en de-là de l'ille ! O n a peine
à croire qu’un pareil genre de défenfe foit employé de l’aveu
des Adminiftrateurs du Languedoc. I l eût mieux valu palfer
fous filence ces titres accablans, comme le Languedoc en
oublie tant d’autres, que d’y faire des réponfes de cette
efpece, pour finir par dire que ccs monumens ne font que
des preuves de la condescendance de nos Rois de laijjer fubfifler
une pojfeflïon illégitime Cf préjudiciable aux droits de leur Cou
ronne. Ainfi nos Rois trahiiTent les droits de leur Couronne
quand ils font affermer à leur profit, comme Comtes de PrOr
vence , les ifies ôc attériffemens & les péages dépendans de leur
Domaine de Provence. Quand on fait de pareils raifonnemens ,
il faudroit prendre un ton plus modefte que celui qui caracterife la défenfe du Languedoc.
§. V I I .
Lettres des 12 Janvier 1532 > 23 Août 15 5 7 ,
G* 17 Décembre 1375.
Il faut porter le même jugement de tout ce que dit le
Languedoc fur ces deux titres. Par celles de 1^32 , Irançois
Ier. comme Comte de Proven ce, confirme le bail fait par la
Chambre des Comptes de P ro ven ce, de deux ifies , k la
Cçmmunauté de Barbantane. Henry I I . parcelles de i? S 7 >
confirme t
�confirme) comme Comte
mêmes ifles.
î 21
de Provence, d’autres baux des
Suivant le L a n gu ed o c, ces Lettres patentes données par
nos Rois eux-mêmes » font des titres que la Provence s’eft
» faits à elle-même , des entreprifes ou dés aûes émanés de
» l ’autorité ou Jurifdi&ion d’une feule Partie, en l ’abfence
» ou à l’infçu de l ’autre, c’eft-à-dire à l ’infçu ou au détriment
» du R o i , vrai Propriétaire du Rhône par droit R o yal «. O n
Ewm.p.n».
a de la peine à en croire fes yeux , lorfqu’on lit de pareilles
chofes.
§•
VIII.
Inféodation faite à Antoine P etit, de Vife de
E»m*.P*I3Ii
Trefbon, du 20 Février 1 y 35?. Lettres patentes & Arrêt
du Coitfeil de Septembre 1 611.
C e feroit fatiguer le Confeil que de répéter les mêmes
réponfes aux mêmes paralogifmes. * L ’Arrêt du Confeil de * V. les préretiens
1 6 1 1 , rendu en faveur de la Jurifdiflion du Parlement de v.-nec far «stitres.
Provence, far les ifles & accroiflemens du R h ô n e , ne juge
rien, fuivant le L anguedoc, les Lettres patentes font à fes
yeux les effets des moyens artificieux que la Provence met
en ufage depuis longtems pour couvrir l ’autorité de nos Rois
comme Comtes de Provence , & c. La défenfe du Languedoc
e ft, comme l ’on v o it, aufli honnête que convaincante.
§. I X . Vente & cejfion de quelques crémens, i f es & pâtis
dans le tenitoire & difricl de Bculbon , faite le 1 6 OBlcbre
1544 , par les CommiJJ,aires des Domaines du Roi en
Provence.
Le [leur de Boulbon, dit le Languedoc , s’étoit emparé des
Q
Exam.p.
�ijles Cf accrcijfemens de la riviere du Rhône, étant dans le ter
roir dudit Eoulbon , au préjudice des droits que le Roi a fur le
Rhône, en fa qualité de Souverain 6c Comte de Provence»
Les CommiJJaires députés par Sa Majejlé pour la recherche ôc
iéunion de fon Domaine aliéné au Pays de Provence , fe faijlrent de ces terreins pour la confervation des droits du R oi, Cf
enfuite enfirent en fon nom vente ........... au fieur de Boulbotu
IL réfulte clairement de cet aéte, qu’on qualifiera comme on
voudra, que les objets vendus appartenaient au Roi , comme
Comte 6c Souverain de Provence , 6c c’eft tout ce que les
Etats deProvence ont voulu en inferer ; car ayant été dans tous
les tems antérieurs à leur réunion à la Couronne , en poffeffion du Rhône ôt de fes dépendances, ils ne peuvent com
munément donner que des preuves de d é ta il, mais q u i, par
leur multiplication , em bralïent, on peut le dire , tous les
points du Rhône. Il en réfulte encore que d’après les propres
aveux du L an guedoc, les Magiftrats de Provence veillent à
la confervation des droits de la Couronne, 6c n’employent
pas toujours des moyens artificieux pour les ruiner.
L es Juges qui font exempts des préventions des Parties p
verront qu’en 1544 les ifles ôc crémens de ce fleuve
vis-à-vis B ou lbo n , appartenoient au R o i en fa qualité de
Souverain ôc de Comte de Provence ; ils en conclueront que
toutes les autres ijles Cf crémens du fleuve lui appartiennent en
la meme qualité : il n’y a qu’une opinion aufli raifonnable
qui puifle mettre celui qui foutiendroit le contraire , dans le
cas de le prouver autrement qu’en n iant, ou en déguifant
tous les actes ôc tous les faits ; elle doit furtout mettre les
Parties intéreflées à l’abri des entreprifes 6c des véxations
d’un voilin ambitieux qui, fous le prétexte de quelques Arrêts
rendus contre des Particuliers qui nont ni fçu ni pu fe dé-
�123
fendre , ne cefle d’inquieter la Provence &c fes Habitans. Tant:
qu’on laiüera lubfifter l ’opinion du point de droit que le Lan
guedoc s’eft formée de fa propre autorité , il naîtra tous les
jours des queftions défait capables de troubler l ’ordre Ôc de
ruiner les Parties ; la plupart aimeront mieux racheter leur
repos par une contribution illégale , mais paffagere, que de
venir foutenir une Inftance au C o n fe il, pour des objets qui
n’en valent le plus fouvent la peine que par les conféquences.
L es Etats de Provence efperent que l’examen qu’ils viennent recapituiauow
de faire des 18 titres particuliers,achèvera de mettre leurs droits
dans le plus grand jour. I l en réfulte en effet que depuis le 6e.
fié c le , & fans doute antérieurement, le territoire de Pro
vence ou Comté d'Arles embraffoit les deux rives du R hône :
que la portion de ce territoire connue dans le moyen âge fous
le nom d'urgence , devint, dans le neuvième fié c le , propre
aux Archevêques ôc à l’Eglife d'Arles : que les Comtes de
Tculcufc ou de Saint Gilles s’en emparerent fur eux dans le
onzième fiécle par force ôc fans titres : que quoiqu’ils euffent
reconnu folemnellement leur ufurpation, ils n’eurent jamais
le courage de reftituer, ni les Archevêques d’ Arles le pou
voir de les dépoffeder : que ceux-ci furent enfin contraints
de leur inféoder ce canton , ôc que c’eft cette inféodation qui
a fait perdre les traces de fon ancienne dépendance ; que ce
pendant les droits que ces Archevêques exerçoient fur le
Rhône en vertu des conceflîons faites par les Souverains de
Provence, ne furent pas compris dans cette inféodation, ôc
refterent entre leurs mains : que le refie des mêmes droits
appartient aux Comtes de Provence, Vaffaux des mêmes
Souverains : que lors du partage de cet Etat entre les deux
Q U
�! 24
branches de la Maifon Comtale , le Rhône & fes ifles relièrent
à celle qui repréfentoit les aînés, qui porta par préférence
le nom de Provence: qu’en effet depuis cette époque , on voit
cette branche en poffeffion de toute autorité & propriété fur
les ifles du Rhône exclullvement à l’autre , ôc que cette pro
priété a été reconnue par les Riverains de l’autre bord , ôc
notamment parles Rois de France dans le traité de l'an 1302,
traité qui a été fidèlement exécuté jufqu’à la réunion de la
Provence à la Couronne: que depuis cette réunion, nos
Rois ont continué à exercer leur autorité fur le Rhône en
la même qualité , toutes les fois qu'ils n’ont confulté que
l ’ufage ancien, & qu’ils n’ont pas été entraînés parles faux
expofés du Langedoc ôc de fes Officiers : enfin que la Pro
vence ayant toujours joui du Rhône , elle n’a befoin , pour
prouver fon droit , que de produire des aétes de cett: jouiffance ôc d’une poffeffion paifible, comme elle fa it, ôc que
cette poffeffion étant prouvée, comme elle l ’eft , loin qu’on
puiffe exiger d’elle des titres tranflatifs de propriété , c’eft à
elle à en demander à ceux qui forment des prétentions con
traires, ôc qui les forment fans rien prouver, toujours de
mandant des titres fans en rapporter, toujours s’érigeant en
Défenfeur des droits de la Couronne que perfonne n’attaque.
A R T I C L E
S E C O N D .
Titres produits par la Provence comme ènonciatifs. y
confirmatifs, Crc.
O n l ’a déjà dit , ôc on ne craint pas de le répéter
auffi fouvent qu’on nous l ’oppofe : il eft contre la nature
d’une poffeffion auffi ancienne que celle
que réclame la
�12? _
Provence pour le Rhône , de produire un feul titre tranfiatif
de propriété, dans le fcns que cette propriété lui ait été cedée
par un autre. C e feroit difputer la noblefTe aux premières
Maifons du m onde, fous prétexte qu’elles ne produifent point
de titre primitif, qui leur en accorde le droit. D e même que
celles-ci ne peuvent préfenter que des titres qui énoncent
leurs qualités: de même on ne peut exiger d’un Poffeffeur
ancien que des actes de jouiffance, & lorfque ces a&es ont
été multipliés fans effuyer de contradiction , on doit les
regarder comme des preuves inattaquables de propriété. C ’eft
le cas où fe trouve la Provence par rapport au Rhône. E lle
ne craint pas l ’examen des titres quel l e a produits , parce
qu’elle ne peut que gagner à éclaircir les difficultés.
§. I. Enquête de Van 1306. Articles préfentés aux Commijjaires
des Rois de France & de Sicile, & procès-verbal des mêmes
Commijjaires du mois de Décembre 1307.
F3S'
Ces trois a£tes ont liaifon par leur o b jet, ainfi il eft bon
de les réunir : on les a produits dans l’ordre où ils font inférés
dans les regiftres d’où on les a t k é s , & cet ordre ne fera pas
difficile à juffitier , non plus que les prétendues contradic
tions qu’il plaît au Défenfeur du Languedoc dJy trouver.
Dans la forme , l’enquête de 1 305 n’a aucune relation an
noncée avec les deux aCtes fubféquens. L e Juge - Mage de
Provence , Lieutenant du S én éch al, fe trouvant à Tarafcon
le 1 5 de Mai 1 305, charge un Notaire de la même V ille de
fe rendre fur les lie u x , pour s’informer par titres & par té
moins , des droits dont la Cour du R o i fon Maître jouiffoît
ôt avoit joui anciennement dans fille de Stel. L ’objet de cette
commiffion n’eft pas annoncé : il fe peut que ce fut une ope-
i
1
�I 26
xation préparatoire de celle que dévoient exécuter les Com miffaires des Rois de France ôc de Sicile ; ôc dans ce ca s-là , il
y a apparence qu’il en fut expédié de pareilles pour les autres
ifles dénommées dans les procès-verbaux , quoique ce foit ici la
feule qui foie parvenue jufqu’à nous. O n la produit, Ôc on
devoir la produire dans le teins à la fuite des articles propofés
par le Procureur du R o i de Sicile, parce qu elle venoit à
l ’appui de ces articles, dont la date eft poftérieure d’environ
vingt mois ; ainfi cet ordre n’a rien que de fimple ôc de natu
rel. La pofition de l'ille de Stel, qui en fait l’objet, n’eft pas
difficile à déterminer ; cette ifle étoit formée par la mer ôc par
deux bras du petit Rhône. L es dépolitions de tous les T é
moins font uniformes 1à-d elfes ; ainli il faut la chercher dan*
la partie la plus méridionale ôc la plus occidentale du petit
R h ô n e , ôc environ à la hauteur de Peccais. Audi un des
Témoins du lieu à!Æguefmortes, pour affurer fa dépofition
toute favorable au R o i de Sicile pour la pofTeffion de tous
les bras du Rffiône, ajoute que EermoJid d'Ufe\ , qui avoit
vendu Peccais à la Cour du R o i de France, n avoit vendu
que jufqu’au bord du Rhône ôc non au-delà, ufque ad ripam
Min.iktsBg-l * u Rhodani G
non ültrà. C ’étoit en effet de ce Seigneur que
Peccais avoit été acquis au mois de Février 1291 , pour être
réuni aû Domaine. Auffi la partie feptentrionale de l’ifle de
Stel ne pouvoir pas remonter jufqu’à Silvereal, ou commence
la petite Camargue , dont l ’origine eft moderne ôc connue : il
faut la rapporter à peu près au tems où l’on conftruifit le
canal de Silvereal ; M . de Riquet, qui en fut l’auteur, rejetta
toutes les eaux du Rhône dans un nouveau lit qu’il s’étoit
creufé ; ôc tout ce qui étoit au couchant renfermé entre le
canal ôc l ’ancien lit du Rhône , a confervé le nom de petite
Camargue, ôc eft refté terrein de Camargue.
�127
Cette enquête n’a pas la même autorité que fi elle eût été
faite enfuite ôc en vertu de la commifiion des deux Rois : dans
ce cas-ci, ce feroit un Jugement inattaquable de propriété:
au lieu que dans l ’état ce n’eft qu’un titre de jouiffance qui ne
peut être attaqué que lorfqu’on lui en oppofera un autre de
même nature, fait à peu près dans le même tems. En atten
dant , voyons ce qu’elle renferme.
Treize T ém oin s, dont cinq du lieu d’Aignefmortes ôc Sujets
du R oi de France, dépofent tous unanimement ôc avec fer
ment , que fuivant la connoiffance qu’ils en ont depuis 30 »
4 0 , yo ôc 70 ans, cette ifie eft del à Jurifditlion du R oi de
Sicile, ainfi que les deux bras du R hône qui la form ent, ôc
qui eft en entier du même Prince jufqu’à la mer. Les preuves
qu’ils en donnent font i°. qu’il n’y avoit que les Sujets du
R o i de Sicile qui euffent le droit de pécher dans les deux braA
fieres ; qu’ils en chaftoient les étrangers, tels que les Habitans
de Bcaucaire, d'Aiguefmortes, ôcc. 20. que le Baille ou Bailli
du Château déAlbaron venoit tous les ans fur les lieu x pour
affermer le droit que la Cour du R oi de Sicile avoit à perce
voir fur les alofes qu’on prenoit dans les deux braflîeres: un
des Témoins en avoit été le Fermier ô c l’Exaéleur: 30. que
cette même Cour percevoir tous les droits de bris ôc de
naufrages faits dans les deux braftieres, dont elle ne gardoit
que le tiers , donnant le refte à ceux qui avoient découvert
Ôc indiqué les bâtimens naufragés ; plufteurs des Témoins
en avoient eu leur part: 4 0. que le R oi de France ne per
cevoir rien de ces droits.
enfin que la Jurifdiélion appartenoit exclufivement au R oi de Sicile ; ôc un des Témoins
ajoute qu’ayant rencontré dans J’ifle un Habitant d'Aiguefmortes, nommé Julien Raoul, dont il avoit à fe plaindre, il
le maltraita, de quoi Julien porta fa plainte à la Jurifdiclion
�123
de Notre Dame de la Mer. Des dépofitions aufïi précifes 51
Eatn.p. i4j-
suffi unanimes , ne laiiTent aucun doute fur l ’objet de la
queftion , à moins qu’on ne foit décidé à nier tout.
L e Languedoc voudroit balancer & compenfer les dépofitions, fur ce que d autres Témoins , même Provençaux, depofent
au contraire , que la Alaifcn de Saint Gilles en Languedoc, avoit
fes pâturages dans cette i j l e ....................... que l’ijle de Stel
appartenait à la Maifon de Saint G ille s ...................... que les
Officiers de la Juftice cVÆguefmortesy exerçoient leur Jurifiliction, G y avaient fait brûler une femme quelques années aupara
vant ; qu'il y a même un Habitant de Notre-Dame de la Mer
qui certifie que lui Témoin s’étant tranfporté avec quelques autres
dans l'ijle de Stel, ils y avaient tous vû le poteau à demi brûlé,
auquel cette femme avoit été attachée , & quils l'avoient renverfe par %ele pour la Jufùce de Notre-Dame de la M er, qui
çlierchoit donc alors à s’ établir dans cette ijle. Enfuite il laijfe à
la Provence le foin de concilier toutes ces contradictions, Cy d'ex
pliquer comment il a pu fe faire que des Habitons d'Aiguefmortes, Sujets du Roi, ayent répondu à des ajfignations qui les
appelaient en Provence devant les Officiers Provençaux , pour y
certifier que la France n avoit point de droit fur l'ijle de Stel, O
comment des François ont pu porter des plaintes dans les Tribu
naux de Provence , 6* reconnaître pour Juges des Officiers Pro
vençaux précifément contre les droits d'un Tribunal François.
L e peu d’exactitude qui régné dans tout cct expofé d’un
bout à l’autre , n’annonce-t’il pas combien l ’on craint la lui
rniere que ce titre porte fur l ’affaire ?
'*
i ° . C e ne font point d’autres Témoins, ce font les mêmes',
qui loin de dépofer au contraire, certifient tous que l ’ifle de
Stel eft de la Jurifdiction du R o i de Sicile. Quelques-uns à la
vérité
�*
jy
vérité ajoutent, non ce qu’on leur fait dire, maïs ce qu’on
voudroit faire croire qu’ils ont dit.
2°. Q uelle eft cette Maifon de Saint G illes qui avoir les
pâturages dans fille , ou à qui elle appartenoit ? Il feroit ImpolTible de la découvrir, fi le monument même ne désignait la
Maifon du Tem ple de S. Gilles; mais fAdverfaire, en nommant
celle-ci , failoit tomber toute la preuve qu’il pouvoit en
tirer, parce qu’elle tenoit à un Ordre protégé en ce tcms-là par
tous les Souverains de 1 Europe, & dont les privilèges particu
liers pouvoient dilfiper les nuages qu’on vouloir élever. L e pre
mier desTémoins après avoir alluré que les Sujets de tout autre
Prince que le R oi de Sicile ne pouvoient lien faire-dans fille de
Si cl , ajoute, excepté les Templiers de la Ivlaifon de Saint
Gilles q u ij ont le pâturage pour les bejliaux de ladite Maifon (a)Dans la rédaction delà dépofition d’un autre T ém o in , après
la même affertion qu’avoit faite le premier, on ajoute Ample
m ent, excepté les Templiers ci-devant dits. Enfin le premier ^
(
desTém oins d ' Aigufmortes dit que VijledeStelejl de la Jurif- <l"“ dliih‘
diction du Roi de Sicile, &e que cependant, la propriété en efi:
au Tem ple. Dixit quoi diclum Stellum ejl in Jurfdiction? Domini nojlri Jerufalsm & Sicilioe Regis, tamen proprietas ejl T em
pli. On demande s’il y a la moindre contradiction dans ces
dépolirions ; & que fera-ce fi elles font conformes aux monumens de fhifioire ?
En e ffe t, la Maifon de Barcelonne devenue maitreffe de
la Provence , étoit lingulierement attachée à l ’Ordre' du
Temple. Raimond Eerenger IIIe. du nom , embraffa (b ) cet
initient en i x j i . Æphonfe I. fon petit fils, R oi d’Arra(a) £: non. au: homi/us aiterius regionis, nec etiam. in diSlâInruli aihjuid faerre;
exc^tis Templariis Domus Templifanffi Ægidii qui liaient ibi pafeua amidalibus Mat
Domus.
G ) V. Marc. Hifp. pag. 4jm , 458 , 74*; & Marten, Coll, ampl. t. t , p. 7o,'.
R
�1
g o n , & Marquis de Provence, (a) accorda àTO rdre au mois
de Mars i i6p ( 1 170 ) , la permifiion de faire dépaître fes beftiaux dans toute la Provence ; permifiion qui fut confirmée
par le Comte Alphonfe II. le 13 Décembre 1202 , & par Rai
mond Berenger V . le 22 de Novembre 1 2 3 5 , avec tous ^es
autres privilèges accordés à l’Ordre par leurs Prédecefleurs.
Ainfi il étoittout fimple que la Maifon du Tem ple de Saint
G illes, la feule voifine de lille de Stel, profitât de la faculté
qui avoit été accordée à fon Ordre. Si l ’on infifte fur la dépofition du dernier T é m o in , & que l ’on veuille que la pro
priété de cette ifle appartînt à cette M aifon, outre que la
propriété ne décide rien pour la Jurifdi&ion , il ne feroit pas
difficile de montrer que l ’Ordre tenoit de grands biens de la
1 ^ ’ a"'decîaina- libéralité des Comtes de P roven ce, & notamment de celle du
lor’ n I*
même Alpîionfe I. dans le voifinage de la Camargue ôc de Saint
Gilles : ôc il y a encore à celui de Peccais & de la mer , un
canton qu’on appelle Vljlel de Saint Jean ôc l’IJlel de la V ille,
formé par deux branches atteries du Fvhône, dénommées le
Rhône v if ôc le Rhône m ort, Ôc qui doit être l ’ancienne ifie
de Stel.
Mais qu’importe cette identité ? Il nous fufiit d’avoir montré
que bien loin qu’il y ait de la contradiction dans les dépofitions des Tém oins, ce qu’on veut donner pour tel, eft con
firmé parles monumens du tem s, & montre au contraire que
ces Témoins étoient des gens très-inftruits. Au refie , il ne fera
peut-être pas inutile de rappeller ici que ce même Alphonfe I.
( a ) Arch. du Grand Prieuré de S. G illes, titre de la Command. de Marf, art.
Solegues , n. l a , & privüeg. des Comtes de Prov. n. 6 & 9 , cités dans i’Hift.
mlT. du Grand Prieuré de S. G ille s, ciiap. de l ’P /ift. Je lu Province de Provence
de l’Ordre du Temple, cornpofée par feu M.Raybaud Avocat, qui avoit été plus
de jo ans Archiviste de te Grand Prieuré.
�accorda (a) en T i7 p à l ’Ordre du Temple, franchife de toute
forte de péages fur toutes les rivières de Provence, & notam
ment fur le petit Rhône in Rodaneto : ainfi on ne lui fait point
de grâce, en lui adjugeant & à fes SuccefTeurs , une ille for
mée par les divifions de cette même branche: aulli v o it - o n
par l ’enquête de 13 y4 produite fous le n°. 34 d e là première
Requête, que la Provence continua de jouir de Pille de Stel.
30. Si les Témoins eulfent dépofé que les Officiers de la
Juftice d’H iguefmortes exerçoient leur Jutifdiéiion dans P ille,
la Provence auroit certainement tort d’y former la moindre
prétention ; mais on ofe le dire, où font ces Tém oins? E t
ceux à qui on prête une pareille dépofition, ont-ils dit ce qu’on
leur fait dire ? L e premier de tous les Tém oins entendus, qui
devoit être fort â g é , puifqu’il dépofe de 70 ans ôt p lu s,
ajjiire que l'ijle de Stel & les deux brajjleres qui coulent des deux
côtés, ont toujours été fans aucune contradiction fous la Seigneu
rie du Roi de Sicile, G* qu'il na jamais rien f ç u , vû ni entendu au
contraire ,f i ce nefl en dernier lieu , qu’on dit que le Roi de France
ou fes Officiers j forment des prétentions , comme étant du D o
maine du Roi de France, ce qui n'ejl point. Quod verum non ejl.
Et un autre Témoin qui dépofe de 40 ans & a u - d e là ,
ajoute aux alïcrtions com fri unes & unanimes fur la Jurifdiction de l ’ifle, que les années precedentes, iis præteritis annis,
■ Pierre Flugcleni alors Brûle de Notre-Dame de la M er, ayant
appris que les Officiers du Roi de France à Higuefmortes, avaient
fait brûler unefemme dans cette ijle, s'y tranfporta avec le Dépofant GJ plufieurs autres Habitons de Notre-Dame de la M e r ,
trouva le poteau à demi brûlé, G* l e f t arracher pour la conferva( a) Bouche, tom. 2 , p. i f & , il y en a un viàimus du 3 A vril 1420 , dans le*
regiftre; de Guillaume Bertrand Notaire d’Arles,
R ij
�152
tion du droit que la Cour Royale ( de fon Maître ) y avoit de toute
ancienneté. V oilà tout ce qui en eft dit : en comparant cet
extrait qui eft très-littéral avec celui qu’en a donné le Lan
guedoc , en verra s’ily a d'autres Témoins qui dépofent au con
traire, file s Officiers de la Jufice d’Aiguejmortes y exerçoient
leur Jurifdiciion G c. Et enfin (i c etoit celle de Notre-Dame de
la Mer qui cherchoit alors à s'établir dans rifle. L a Provence
fe croiroit fort à plaindre (i tlle fe voyoit obligée d’alterer les
pièces pour foutenir fa Caufe.
Il eft aifé de fentir qu’il n’y a aucune contradiction dans
ces dépolirions : li perfonne n’eût élevé des prétentions fur
l ’ille, l’enquête eût éré inutile, & n’eût pas eu lieu. C e furent
les entreprifes des Officiers ü’y'Jiguefmortes qui la rendirent
néceflaire i & il étoit dans l’ordre que les Tém oins qui en
étaient inüruits, en parlaient dans leurs dépofitions. Leur
exaditude à cet égard qui eft prouvée par les monumens du
teins , pour les points étrangers à l’enquête , comme pouf ceux
qui en formoient l ’o b je t, fortifie même leurs témoignages ;
& il n’y auroit de contradiction que dans le cas où quelqu’un
eût dépofé en faveur des prétentions des Officiers d’/liguefmorles. 11,faut que le Languedoc ait bien mauvaife opinion de
la lineétité des Kabitans de cette V ille , puisqu'il ne peut
expliquer ni comment ils fe déterminèrent à dire ce qu’ils
croyaient eue la vérité, ni comment on pût les attirera NotreDame de la Mer pour cette procédure. Mais outre qu'il eft
difficile , pour ne pas dire impofuble , d’c-tre au fait des for
malités que Pon devpit faire, en ce tems là , & de Celles qui
furent faites, il fe peut très - bien que ces Témoins fe troitvaflent fur les lieux , & que i’occaP.on fit qu’on les affignat.
B a ille u rs , quand ms faits fo n tconftans,.& qu’ils n’impliquent
pas de contradiction phifique: on n’eft pas obligé de déyelop-
�135
perles moyens qui les ont amenés, ni la maniéré dont ils fc
font palTés.
20. La Provence n’a jamais regarde ni produit les articles
prdfentés par Jacques Aràoyn, Procureur du Comte de Pro
vence , comme des décidons, mais Amplement comme des
moyens de décidon. Sans doute qu’il faudroit leur oppofer de
même ceux de Mathieu de Matines, Procureur du Roi Philippe
le Bel; & ce ne fera qu’alors qu’on pourra décider qu’ils valent
bien les autres. Jufques là il paffera pour confiant, que la Provence offrit de prouver comme une vérité confiante & notoire,
que les files dont il étoit queftion avoient toujours dépendu
d’elle;. & tout au moins que Mathieu ne propofa aucune
preuve contraire ; peut-être même que les Juges qui auront lu
avec attention le procès-verbal dans toute fon étendue , en
concluront que les longueurs & les tergiverfarions qu’il y
apporta , donnent lieu de croire qu'il n’avoit rien à produire ,
ê: qu’il crut de 1 intérêt d e fa C a u fe , de la iaifier traîner en
longueur..
3q. L e procès-verbal des deux Evêques ne juge rien fur les
objets contefiés , il eftvrai : mais il cfi aifé de voir par les dires
des deux Parties , qu’on ne croyoit pas alors que le Comte de
Provence fut exclus de toute propriété furie Rhône , comme
on le prétend aujourd’h u i, & qu’il ne tînt pas à fon Procureur
que les cii'fiérendvS ne furent di feu tés & décidés, puifque dès.
la prend ere alïignation etc \*r p ê t à p ré!
v .rom-ireur du R fi c.e Fr ance dernai
que 1rZ>D,
fous 'p r é tex te cu ’i-i ni é t Oit | £S infiruit; &
il dc^panda encore la P U i .,'p:ation d’i.m
taufe de l'rbI
force üe fon Àvoçat y ‘ e fm que
X ia ce ni
ecncl ure
nia ce GV.'V: n c r n( !JS & iqu on appellera tou*jours des teigiverLûm
.die dtuais & qui ne jufiifie guère3
Exam. f. i , 5 .
�m
le ton avec lequel PHiftorien du Languedoc avoit raconté
cette affaire.
Sans répéter ce qui a été dit à ce fujet dans le premier
Mémoire de la Provence, on voit clairement par le procèsverbal j que le R oi de France ne formoit aucune prétention
fur les ille s, ou accrémens joints à la rive orientale du Rhône »
au lieu que le R o i de Sicile en formoit fur des terreins unis,
à la terre ferme de Languedoc , & que c’étoit ici la principale
défenfe du Procureur dvt premier par rapporta Pille Bertrand.
Lccus Ecrtrandi non efl infula injlumine Rodani ftuata , fed eft
pendus citra jlumen Rodani, G dato quodreperiretur aliquo tempore infula fuijje , nunc G diu e jl, infula défit ejje; nec e f in
flumine Rodani .fed . . . . ccnfolidata terrœ. Domini Regis Francise
feufucrum Vafallcrwn G eft citrà Rodanum. Nous n’avons pas
les articles qui durent avoir été dreffés pour cette-ille, dont
la propriété fut renvoyée à examiner après toutes les autres;
mais il y a apparence que le Procureur du R o i de Sicile auroit
avancé que ce terrein avoit toujours dépendu du R o i fon
Maître , fie qu’il ne devoit pas en être dépouillé par la feule
raifort que le Rhône avoit ceffé de couler fur celui qui la
féparoit de la terre ferme ; fie pour preuve de ce qu’il avançoit,
il n’auroit pas manqué d’alléguer deux faits récens alors , &
que nous connoiffons encore malgré le IzfS de tems ; c’eft
qu’en 1282 , Charles I. Comte de Provence , avoit fait don à
Air. du Ct>nf.
May 1691. p. 4..
Rofain de Ganielme de cette même ifle Bertrand, fituée dans
la Jurifdicüon de Boulbon , ôt que le Sénéchal de Provence
adreffa le 28 Juin 1298 , à fon Lieutenant à Tarafcon , une
commüTion pour failir le F ie f de Boulbon , ôc les ifles de Me%oargues fit de Bertrand qui en dépendoient : il y a toute appa
rence que cette commiffion eut fon effet, car nous voyons par
le récit des Hifforiens de Languedoc , qu’en î j o y l’ille Ber•
�trand appartcnoit à Rojlain Gaucelin, Seigneur de Romany :
o r , ce Fief-ci efl un F ie f de Provence qui étoit depuis longtems dans la Maifon de Gantelme: on le confifqua fans doute
.
,
en 125» 8 avec Pille Bertrand, ôc Charles 11 . gratifia de l ’un ôc
de l ’autre Rojlain Gauceiin qui étoit d’une famille ( a ) noble
deTarafcon. C ’étoit à ces deux preuves qui font viérorieufes
au fond, que devoit répondre le Défenfeur du L an gu ed oc,
au lieu de s’attacher i° . à donner du foupqon fur l ’autenticité
du procès'Verbal , fur ce qu’aux lettres de Philippe le Bel, le
mot Roberti s’eft glilfé dans le Mémoire de la Provence, par
erreur de Copifte ou d’imprellîon, tandis qu’il y a , & qu’il
doit y avoir dans la pièce le mot Caroli, ( Exam. pag. 1 y 5 ^ )
& 2°. à une vente particulière faite d’une portion de Pille
Bertrand, le p Février 1227 ( 1228). Il efb indifférent que
l ’Acquéreur fut d’sîramont, ôc le Vendeur de Boulbon ; mais
ce qui n e l’efî pas , & qu’on ne peut pas difputcr, clf que le
terrein vendu fût de la Jurifdidion & de la mouvance du
F ie f de Boulbon. Fgo Berengarius de Buïbone laudo & confirmo
vobis prœdictis emptoribus & veflris, falvo mihi Cr meis Dominio
(y jure leudi. C?c. ôc c ’elt-là ce qui confiitue la vraie dépen
dance : aufli voit-on dans les articles de Pan 13>4 , produits
fous le n°. 34 de la première Requête que Pille Bertrand étoit
un démembrement ôc une dépendance de celle de Ale^oragues,
& que les Seigneurs de Boulbon y percevoient les lods & ventes.Comment ofe-t-on demander pourquoi le Comte de Provence
n intervint pas dans cette vente ? Parce qu il n’y avoit réelle
ment que faire ; dès que le terrein avoit été inféode au Sei
gneur de Boulbon, celui-ci feul avoit intérêt aux ventes qui
( a ) P ie rre G a u c e lin é to it S y n d ic de la C o m m u n a u té d e T a r a f c c r r , ftiivant la
tran fa âio n du 7. S e p te m b re 1 2 2 6 . , d o n t il fera p a rlé dans le $ . V U I .
Bouche, t. »,
3P5*
�s'en fai (oient, & il en reportoit l'hommage à fon Suzerain le
Comte de Provence , (hommage qui lui avoit été prêté pour
plufieurs ifles de Me\cargues, & nommément pour celle de
Bertrand au mois de Mars 1 2 J 2 , ainfi qu’on le voit par la pièce
produite fousn®. 27 de notre fécondé Requête:) il faut avoir
bien envie d'obfcurcir les chofes pour trouver de l’obfcurité
dans celle-ci.
I l eft vrai que le terrein fut mefuré fuivant lamefure de
Beaucaire ; mais ce fut fans doute parce qu'on emprunta un
Arpenteur dans cette V ille , ôc jamais on n’a pu fe faire un titre
d'une pareille opération. En un m o t , tout eft dit quand on fe
rappelle que les procédures de 1307 ne dépouillèrent point
le Comte de Provence de la propriété de l'ille Bertrand, pu i f
que le 19 Août 1323, le Roi Robert adrelfa une commiflion
au Sénéchal de Provence , pour connoître d’un Procès con
cernant des héritages fitués dans Pifle Bertrand,
T o u s les raifonnemens qu’on ajoute à cet égard , deviennent
inutiles. Q uoiqu’il ne foit pas dit précifément dans les eommiftions, qu’il étoit queftion de décider de la propriété du
R hône ou d’un partage , ce n’étoit pas moins 1 objet des deux
Cours, puifqu’il falloit décider de la propriété des ifles , ou
de certaines ifles du Rhône 3 & il n’en eft pas moins vrai par
la leêlure des pièces, qu’on n’imaginoit pas alors que le R oi de
Trance pût former à aucun titre la moindre prétention fur les
terres attenantes à la Provence , & que le R o i de Sicile ,
Comte de Provence , en forment fur des terres jointes au Lan
guedoc. C e Ample coup d’œil fera voir lequel des deux Princes
paroilfoit avoir plus de droit fur le fleuve.
1S+L e Languedoc l'a bien fenti, puifqu’il voudroit, i°. faire
entrevoir qu’il n’étoit queftion dans la commiiTion, que de
terres attenantes aux deux rivages ; mais la feule enquête fur
1 rfle
�l ’ifle de Stel, prouve que c ’étoit réellement une iHe entourée
de bras du Rhône allez confidérables, pour qu’on pût y
pécher & y naviguer. Il fe rejette encore fort inutilement fur
la différence des droits refpe&ifs des Provinces ôc de ceux
de la Couronne. Sans doute qu’aujourd’hui que les deux Pro
vinces appartiennent au même Souve ain, ils font très-différens ; aulfi la Provence ne réclame que ceux que voudroic
s’arroger Je Languedoc, & reconnoît tous ceux qui appar
tiennent à fon Souverain : mais au tems du procès - verbal
que nous examinons, les droits contentieux entre chaque
Province , l ’étoient également entre leurs Souverains. L a
feule lumière naturelle le montre ; & on le verra bientôt
encore plus clairement.
2V. Encore une fo is, la quellion de la fouveraineté du
Rhône n’d l plus une quellion , depuis que les deux Provinces
riveraines font foumifes au même Maître. L es droits de la
Couronne font abfolument les mêmes ; & elle eff aulli allurée
de les conferver d’une maniéré que de l ’autre : mais fi elle
n’a été mife en poffelîion du Rhône que par la Provence, fi
elle n’a joui réellement , & de fa it, de fes droits fur le
Rhône, qu’autant q u elle a joui de la Provence, comme on
l ’a démontré, celle-ci eff fondée à réclamer une propriété
quelle ne peut pas avoir perdue par fa réunion, puifqu’à
s’en tenir au titre de cette réunion , elle ne doit rien
perdre.
5°. Comment le Languedoc a-t-il pû foutenir que les droits
du Roi & de cette Province ont dû être féparés , lui qui a fçu
& dû fçavoir, que depuis la mort dJAlphonje de Poitiers, &
celle de Jeanne de Touloufe , fa femme, arrivées en 1271 >
jufqu’à l ’Edit donné par le R oi Jean en Novembre 1361 ,
pour la réunion à la Couronne des Duchés de Bourgogne
S
E«m. p. i s g)
�138
Hift de Lang I
26 » t. 3 , p . j z j , & 6c de Normandie j & des Comtés de Champagne & de Tou
L 3 2-} t. 4 , p. 32 ç.
V . Rec. des Orcl. loufe , les Rois de France gouvernèrent les différens Pays dont
.
..
t* 4 > p. 2 H , a n i
& C atel. C tn ft. p.
.4S>8.
ils avoient hérité par la mort de Jeanne, en qualité de Succejjeurs
des Comtes de Touloufe , comme Comtes particuliers de cette
V ille, Cf comme fi tous ces Pays eujjent compofé un Domaine
qui leur étcit propre Cr particulier. On ne fait ici que copier les
expreiïions de l ’Hiftorien de Languedoc , qui répété la même
chofe fous l ’annce 1 361, en termes équivalens. Ainfi dans
tous les aêtes intermédiaires de propriété ou de Jurifdi&ion
qu’ont exercé les Rois de France , on ne p e u t, ni dire qu’ils
k s ont exercés en qualité de Rois de France , ni féparer cette
qualité de celle de Comtes de Touloufe , qui étoit proprement
celle en vertu de laquelle ils agifl’oient. L e Languedoc n’eft
donc pas fon dé, dans cette occafion, &. dans plufieurs autres
pareilles, de mettre en avant les droits de la Couronne. On
en fait la remarque ici feulem ent, perfuadés que l ’application
en fera aifée à faire dans l ’occafion.
4°. Il n’eft pas douteux que le détail des monumens du tems,
relatifs à la propriété du R h ô n e , n'eût été le fujet de Vhifîoire de Languedoc , où Pon s'étend beaucoup Jur d autres objets
bien moins intéref ans. Il en a fans doute pâlie un'grand nombre
par les mains du fçavant ôc laborieux Bénédictin, qui en
avoit été chargé. Par quelle raifon n’en a-t-il publié aucun,
tandis qu’il n’y a point de fiécle qui ne fourniile à la Provence
plufieurs productions ? On ne peut s’empêcher de le dire &
de le penfer, ces titres contrarioient trop le fiftême qu'il avoit
à défendre ; & de ce nombre eft certainement l ’aéte dont on
va nous obliger de faire l ’examen..
�§. II. Acte paffé à Beaucaire le 3 Août 1 327 , concernant
les PoJJeJJeurs defonds dans l'ijle de Lubieres.
Exam, pag. ij 8 &
fuiv.
Quoique l ’ilîe de Lubieres n’exifte plus , il ne faut pas s’é
tonner qu'elle paroiffe fur la fcêne pour les tems où elle a
exid é, dans toutes les occafions où la Provence a eû des
preuves quelle lui appartenait. L ’aêle que nous examinons eu
ell une des plus décifives , quoiqu’en dife le Languedoc. Il a
fallu toutes les reffources d’un efprit fécond en expédiens*
ôc qui fe dévoue à la trille occupation d’en chercher , pour
y trouver des difficultés.
Il commence par avancer que Pille de Lubieres &* le cours
du Rhône font fpécifiquement defignés dans le partage de Van
1 1 2 ; , comme limites de la Terre cédée au Comte de Provence.
Mais il manque ici de mémoire ; car dans l ’examen du traité,
il s’éroit contenté de donner le Rhône pour limites à la por
tion de Raimond Berenger ; il y ajoute à préfent Pille de Lu
bieres, par la raifon que cette addition lui ell nécelfaire, ôc
fans fonger, ou plutôt croyant qu’on ne s’appcrcevroit pas ,
1?. quelle ell abfolument contraire à la lettre du traité,
feut Rodanus vadit inter infulam de Lupariis & Argentiam :
& 2°. qu’il eft convenu lui-m êm e, fur une defeription pa
reille, que Pille de Camargue rtfia au Comte de Provence.
Quoique ce Prince jouit & dû jouir de même de l ’ilie de
Lubieres ; le 30 de Mai de Pan 1 327, les Officiers de Beau
caire y firent publier, à fon de trompe & cri public , que
tous ceux qui pofiédoient des Domaines dans Pille de Lu
bieres , eulfent à en faire leurs déclarations pardevantla Cour
Royale de Beaucaire, fous peine de la perte de ces mêmes
Domaines. L es Officiers du R o i de Sicile, inftruits de cette
Exam. P. %(. j0f.
�J40
procédure, en portèrent fans doute leurs plaintes à ceux du R oi
de France.c\m fentirent qu’ilsavoient fait une fauffe démau-ue,
puifque celui qui exerçoit l’Office de la Sénéchauifëe de
Beaucaire ordonna au Lieutenant du Viguier de Beau:aire ,
de la révoquer. L e Juge d'Avignon, pour le Roi de Sicile ,
fe tranfporta à Beaucaire, ôc y reçut, le 3 Août fuivant, le
défaveu ôc la révocation que fit le Lieutenant pardevant un
Notaire du lieu. Qui dcminus locum tenens..............exequendo
mandatum litteratoriè Jibi faftum per Regentem Senefcalliam
Bdlicadri G* Nemauti prxàiCtam.prœconifaùonem Cr alias emnes
clim faüas per curiam diSli Domini Regis Franciœ, Juger fafto
dicice infulce Luperiarum , incontinenti revocavit. J outes les
réfléxions que l’on pourroit faire à l’avantage de la Provence,
feroient au-deïïous de celles qui fe préfentent naturellement
à l ’efprit ; ôc perfonne ne fera étonné de voir qualifier la pro
clamation du 30 M a i, d’entreprife de la part du Languedoc.
Après cela , il eft inutile de propofer l ’alternative , que l ’ifle
de Lubieres appartenoit à la Provence ou à la France , puis
qu’il eft conftant par l ’aête même , que c’étoit à la première >
non par ceffiorr, ou tout autre titre équivalent, mais parce
qu’elle lui avoit toujours appartenu, ôc que la Provence n’en
avoit jamais été dépouillée. I l eft tout aulfi inutile de re
chercher fi les Propriétaires des Domaines fitués dans l’ifle
étoient Provençaux ou François : les uns ôc les autres envifage's fous ce point de vû e, n’étoient Jufticiables que du
Com te de Provence ôc de fes Officiers. L e feul cas où ceux
du Languedoc auroient pu juftifier leur proclamation, auroit
été pour ordonner aux Sujets du R o i leur Maître , qui avoient
des Domaines dans les Pays étrangers, ôc notamment dans
l ’ifle de Lubieres, qu’ils euflent à s’en défaire; mais l’on doute
que le Languedoc adopte cette explication»
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Il auroît voulu que le Juge de Provence fe fût borné à
défendre à lés Provençaux de Lubieres , d’obéir à l ’Ordon
nance de la Cour de Beaucaire ; le Juge l ’auroit pû, & il y
a apparence qu’il s’en feroit contenté , fi la chofe eût regardé
VEmpereur de la Chine, qu’il plaît au Défenfeur du Languedoc
d’amener ici en Caufe ; car l ’Auteur du Mémoire du Languedoc v e u t , à quelque prix que ce foit , être plaifant. Mais
:
qu’il avoue de bonne fo i, que fi la chofe fe fût paffée ainil ,
il feroit aujourd’hui le premier à dire que c’eft un titre que
s’eft fait la Provence, 6c que nul ne peut s’en faire. L ’aveu
de fes Auteurs le gêne; il y cherche des invrai-femblances }
tandis qu’il eft clair que ce fut une chofe convenue par bon
procédé de la part du R oi de Sicile, qui en rendant au R o i
de France tous les égards qu’il lui d evo it, exigea pourtant
qu’on lui rendît juftice. Croira-t-on le L an gu ed oc, quand
il dit que ce fût un Notaire qui défavoua ou révoqua l ’O r
donnance de la C our de Beaucaire , lorfque l ’acle même , r^ate
porte que ce fut le principal Officier de cette même Cour, devant Notaire%&
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1 e moi ns quc Ja pro*
qui avoit trait iaire la proclam ation, a la vente en prelence ciamation faite,
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d’un Notaire & de plufieurs Témoins ?
Il demande encore oîi trouver un fécond exemple d'une pareille
démarche ? L e hazard le fert mieux qu’il n’avoit cru. A peu
près dans le même-tems, en 1 5 35 , le Viguier de Beaucaire
engagea un Pécheur à aller tendre fes filets dans le Rhône du
côté du bois Comtal, Domaine de l'Archevêque d'Arles. Gafbert de Laval, qui occupoit alors ce S ièg e , s’éleva contre la
nouveauté &. l ’injuftice ; elles étoient fi criantes, que le
même Officier ordonna à un des Sergens de fa Cour , d’en
lever ou de faire enlever les filets qui faifoient l ’objet de la.
querelle. Celui-ci emmena fur les lie u x , le 24. Janvier 1333
( *334y ) le même Pécheur qui avoit fait la faute, & qui ne.
cation.
�144
s’excufa que fur ce qu’il n’avoit pas allez de force. On com-«
manda neuf hommes qui retirèrent un des quatre engins que
le Pécheur déclara par ferment avoir placés ; & il confentit,
.de même que le Sergent, que dès qu’on trouveroit les trois
autres, ils fulfent enlevés à la volonté du Seigneur Arche
vêque. Effectivement le ip Mars fuivant , le Clavaire , ou
Receveur de l ’Archevêque , en fît enlever & brifer un fécond
en préfence du même Pécheur, & de deux Sergens R oyaux
de Beaucaire, dont l’un étoit le même qui avoit aflîfté à la
procédure du 24 Janvier. Ce ne font pas-là des Jugemens , on
en convient, mais ce font des aveux & des démarches plus
concluans qu’aucun Jugement : & nulle L o i ne porte qu’on
ne pourra prouver une propriété par d’autres titres que des
Jugemens,
foam. P. m.
III. Procès-verbal du 4 slvrïl 1 4 7 4 , au fujet d'une barque
faifie au Port de Trinquetaille par le Lieutenant
de la Sénëchaujfée de Beaucaire.
L a Provence avoue que cet aéte regarde le lieu de Trin
quetaille, & la grande braflîere du Rhône , que le Languedoc
convient n’être pas difputée à la Provence. Dans un tems où
l ’on croyoit que tout l ’é to it, il a fallu fe défendre de tous les
côtés: du refte les proteftarions refpeétives n’ont fait que
conferver les droits des Parties ; & on s’en rapporte à ce qui
en a été dit dans les Mémoires de la Provence.
§. I V . Procès-verbal du xi Juin 1474.
L e Juge de Beaucaire, fuivant cette p ièce , avoit fai fi une
barque dans le Port de Trinquetaille, comme étant en con-
�travention aux ordres du R o i de France. L es Officiers d’Arles
s’y oppoferent, firent voir que la Jurifdiétion fur le Rhône
appartenoit à leur Archevêque Ôt au Ilo i René. L e Juge de
Eeaucaire, après quelques proteftations, donne mainlevée de
fa faifie , & confent que la barque foit faille de l ’autorité des
Juges Provençaux.
C ’eft ici qu’éclatent les refiources du génie du Languedoc.
Suivant lui , les Officiers Provençaux reconnurent le droit quavoit
Exam.p. is*.
eû le Lieutenant de pourfuivre la barque fur le Rhône, p u f qu'ils
lui promirent de faifir eux-mêmes cette barque. . . . . L a con-r
féquence n’eft-elle pas admirable ?
§. V . TranfaCiions de iyo-p Cf de
On avoir produit ces titres pour prouver que les ifles de
Me\cargues &. de Gaujac ont été pofiedées par des Pro
vençaux , ôt qu’ils en difpofoient entr’eux. L e Languedoc ne
veut pas que ces titres, s’ils étoient les feuls que nous eu/îîons>
fufient capables de nous faire adjuger la partie du Rhône que
nous réclamons : à la bonne heure. Mais iis font un anneau de
la chaîne de preuves que nous rapportons , &. qui ne laiifent
aucun doute lur nos droits.
§. VI. Arrêts du Grand Confeil des 13 A vril 1587 ^ Cf 50
Septembre' 1609.
On ne trouvera pas, dit-on, dans les dfpofitifs de ces deux
Arrêts, que la partie contenticufe du Rhône appartienne à la
Provence, il n’étoit pas queftion aux Procès de cette partie en
totalité ; ainfi les Arrêts n’ont pas pu prononcer là-deflus ; mais
ces Jugemens décident que les ifles qui faifoient la mariera
p- '7*-
�144
des deux P ro c è s, & qui étoient dans cette partie contentieufe , dépendoient de la Provence ; ce qu’on ne peut dire
fans préjuger que cette partie contentieufe en dépendoit aufli.
On ne trouvera pas, ajoute-t-on, que la Couronne ait jamais
cédé eu perdu fes droits fur tout le cours, ou fur quelque partie
du cours du Rhône. Jamais la Provence n’a rien dit de pareil ;
elle a toujours foutenu au contraire , & prouvé , que nos
R ois avoient été Maîtres du R h ô n e , en le devenant de la
Provence en y jtf, plus de 200 ans avant que de le devenir
de la Septimanie, ou Pays qui portent aujourd'hui le nom de
Languedoc -, que lorfqu’il y a eu dans la famille R oyale , des
partages de la Monarchie Françoife, & notamment des deux
Provinces qui font en Caufe , ceux de ces Princes qui ont
régné fur la Provence , ont aufti régné fur le Rhône ; que
lorfque le Royaume de Provence fut détaché de la Monarchie
par l’ufurpation de Bofon & de fes Succefleurs, la Couronne
conferva de droit tous les droits quelle avoir fur les Provinces
ufurpées, & fur le Rhône qui en étoit une dépendance, ÔC
qu’elle a repris de fait toute l ’autorité qu’elle avoit fur ces
Provinces , quand elles lui ont été réunies. Ainfi la Provence
a toujours tenu un langage oppofé à celui qu’on lui prête.
L ’ijïe de Trefbon..................a pû paroître au Grand Confeil
appartenir à la grande braffiere du Rhône. Comment prêter
ces vues au Grand C o n fe il, puifqu’il eft parlé dans l’Arrêt de
vues ôt plans figurés des lieux contentieux ; qu’il n’y eft pas
parlé une feule fois de cette grande braiïiere, & qu’il y eft
répété peut-être vingt fois que ces lieux étoient entre la partide ou féparation des terroirs de Eeaucaire (y de Fourques, qui
eft bien fupérieure à la V ille à'Arles. Le fort de ces ijles efl
encore indécis (y fournis au Jugement des deux Inflances indccifes
au Confeil du Roi. C ’eft parce qu’il n’y a rien d’afluré avec
les
�les Etats de L an guedoc, que Jes Procureurs des Etats de
Provence fe font enfin déterminés à prendre le fait & caufe
de fes rlabitans véxés par un voifin ambitieux.
On avoir rapporté, dans le premier Mémoire de la Pro
vence, le réquifitoire du Procureur Général du Grand Conf e il, lors de ces Arrêts, & parce que ce Magifîrat fe fert du
mot Théodore au lieu de Theodoric , de Cloâous au lieu de
Clovis, l ’Auteurdu Mémoire du Languedoc fait cette fortie
obligeante contre l ’Auteur de celui de Provence.
VAuteur du Mémoire auroit mieux fait fans doute de taire Eiam. p. I7i,
prudemment des expofés fau x Cf même contradictoires, des faits
évidemment romanefques, Cf des détails peu corrects d'un fjlêm e
imaginaire. Mais un homme auffi inftruit que le Défenfeur du
Languedoc , a-t-il pu croire que quelques exprefiions vicieufes
l ’autorifoienr à traiter de fau x, de romanefques &: de fables ,
des faits notoirement reconnus pour vrais ? L e R oi Théodore Exim.p.ir>*
elt vifiblement Theodoric -, le R o i Clodous, Clovis nommé dans
les Ecrivains du tem s, Chlodovechus & Chlodovcus. L es Pro
vençaux font les Habitans du Pays connu aujourd'hui fous
le nom de Provence. L e Pont qu'ils défendoient contre les
François, eil le Pont d’A rles, qui, fuivant l ’expreiîion des
Hilîoriens de Languedoc , étant alors le feul qui pût faciliter
It pajfage du Rhône >étoitpar conféquent un pofte très-important, t. s, §■ +j .
Et la plupart des faits qu’on avance dans la fu ite , ont été p'
prouvés dans le Mémoire de la Provence. L es allégations de
la Communauté de Ea/bentane Cf de Petit, qui faifoient valoir
les inféodations que leur avoient faites les Officiers de Pro
vence , font foutenues, <Se celles de leursAdverfaires, aujfi va- Ex3m. p. nv
gués que faujfes, ne portent jamais que fur des fuppolitions &
fur des raifonnemens que le Défenfeur du Languedoc a eu foin
de raffembler & de répéter, & qui font détruits par les M éT
�îq.6
moires de la Provence. Quand on envient aux'produ&ions du
fleur de Perraut, l’un d’eux , qu’ y trouve-t-on de cité , autre
que Demcfthcnes en fes oraifons, & l’Arrêt du Parlement de
Touloufe de 1493 ? Il eft vrai que dans la difcuflion des pro
cédures , on cita nombre de pièces relatives à ces procédures;
& c’eft-là ce que le Défenfeur du Languedoc veut faire valoir
( p. 181): mais toutes ces pièces , poftérieures à la réunion de
la Provence , ne furent regardées que comme des furprifes
faites à la religion de nos Rois*, & des entreprifes de la part
des Officiers du Languedoc. Quant aux principes généraux
qu’il veut établir, fans en donner la moindre preuve, comme
que tous allés de Jurifditlion ont été exercés exclufivement par,
les Officiers du Languedoc dans ladite riviere du Rhône, ècc. nous
en laiffons la décision à ceux qui auront lû les deux M é
moires avec la moindre attention.
ïxam-r. 179,uc;
J1 n’eft pas néceffaire de renvoyer à l’Arrêt de i y87 , pour
s’affurer de l’opinion que le Mémoire de la Provence a prêtée
à la Dame Eorrit ; il fulfit de voir les mots qu’on y a copiés
Ivîém. p. 102.
fidèlement. Cette opinion d’ailleurs, quelle qu’elle fû t, fut
profcrite par l’ Arrêt. Et ceux qui compareront exaélement
les moyens ôc les preuves fournies par les deux Parties depuis
ïx a m . p . i * 3 *
dou7Le (ïécles & p lu s, verront que la Provence , en réclamant
fes droits fur le R hône, ne réclame qu’une poffelfion dont
elle a toujours joui, & dont on veut la de'pouiller, & que
nos R ois n’ont aucun intérêt à cette conteftation, puifque
dans quelques limites que le Rhône foit renfermé , iis au
ront toujours fur lui les mêmes droits de propriété & de
Souveraineté.
�*47
§. V I I .
A â e de vente de l’iflon du Colombier faite par la
Communauté de Boulbon le 1 o Avril 1 6 17.
L a feule réponfe du Languedoc contre cet a &e , eft que
Pille du Cafelet avoit des albergues payables au Receveur
ib\d. p. u 3,
du Domaine de Nîmes. Mais il s’agit ici de Lille du Colombier ,
& le payement des droits du R o i n’eft pas feul capable de
dé/îgner la Province dans laquelle un terrain eft litué.
§. V III. Arrêt du Confeïl d'Etat du 3 1 Décembre 1 670.
Il eft vrai que la contefaticn qui amena l ’Arrêt dont il eft
ici queûion, fu t élevée entre des Provençaux pour des droits
refpeclifs, fur un péage purement Provençal: il l ’eft aufli que
ces Provençaux feroient bien étonnés de voir des Etrangers
vouloir aujourd’hui s’emparer de polfeftions fur lefquelles on
n’imaginoit pas alors qu’ils pulfent jamais former la moindre
prétention : mais il ne l ’eft pas que ce péage foit tout-àfait
étranger à la Caufe préfente. L ’examen des pièces produites
& rapprochées, avec raifon , par le Défenfeur du Languedoc,
fulHroit feul pour la décider en faveur de la Provence.
La première, eft une tranfaêlion palfée le 17 d'Octobre
iipp , entre les Seigneurs & les N obles de Tarafcon, & la
Communauté d e l à même V ille. Chacun d’eux récîam oit,
entr'autres, le péage ouufage de Lubieres. On prit des A r
bitres fur les prétentions refpeêtives : ils décidèrent que ce
péage appartiendrait à perpétuité aux Seigneurs de Tarafcon ,
avec franchife pour les Habitans de la V ille , & qu’ils ne
pourraient, fans l ’avis des C onfuls, mettre ni augmentation ,
ni nouvelle impofitionfur ceux qui pafleroient par le R h ô n e ,
p. ig^.
�148
de quelque lieu qu’ils f i f h n t , rec tranfeuntllus per Rcdamrn j
undecumque fuit, quodlibet ncvum vetfigal, feu ufancum, fine
ccjfilio omnium Confulumfmdicant. Certainement on ne savife
pas de prendre des Arbitres pour des droits qui n’appartiendroient à aucune des Parties contendantes. V oilà donc un
péag^ du Rhône en conteftation uniquement entre des Pro
vençaux , &c adjugé à des Provençaux, les Seigneurs de 7 arafeen. Comment la chofe auroi t-el l e pû être autrement >
puifque Rivant la defeription du cours du Rhône , portée
par le partage de l'an i i a j , Pille de Lubïeres, où ce péage
avoit du être établi originairement, dut néceffairement, ainfi.
que la Camargue , tomber dans le lot du Comte de Provence ,
& ipfe Rodanus vadii inter infulam de LuparüsC? Argenciam.
L a fécondé , des pièces produites, en date du mois de
n. s ,ibid.
Septembre 1221 ,eft une enquête de dix-huit T ém o in s, fur
les droits refpeôtifs des Seigneurs & de la Communauté de
Tarafcon, ou plutôt fur ceux du Comte de Provence que
celle-ci défendoit» Tous , ou prefque tous, dépofent les faits
qu’on va préfenter, & ceux qui ne difent rien en faveur de
ces mêmes fa its, déclarent iimplement qu’ils n’en font pas
inftruits. Suivant ces déportions:
i ° . Gernique ou Gernica appartenoit au Comte. L e D o
maine ( Cuiia) faifoit valoir une partie des terres , ôt le relie
avoit été donné à cens: aliam partem. . . . tenebant hommes
pro Comité. De Gernica. . . . vidit quoi terras quee finit fuper
futnum tenebat Curia ; cmnia alla erant acenfiata. . . . O data
per cordas, & c. O r Gernique étoit une ifle du Rhône entre
Tarafcon ôc Eeaucaire, ainti qu’il efb porté dans un traité du
Mem.p. 3S& 37 1 8 Avril i 176 , dont il a été parlé. Fattafuerunt fupra ficripta
omnia in infula de Gernica inter Tarafconem & Bellicadrum. O n
Ibid, p J6.
peut fe rapptllcr que le Comte de Provence y avoit tenu un
�ï 4P
plaid iclemnel en 1150 , pofiérieurement au traité de l ’an
1 12S > & en 1241 , tems où Eeauraire & sJrgence avoient paffé
entre les mains du H oi de lrance , en vertu du traité de
Paris de l’an 1229; elle appartenoit certainement au Comte
de Provence. Ce fut le lieu choifi pour rendre une Sentence t v. gu;11. h.-p^rde divorce entre Raimond V il. Comte de Touloufe , & Sancie édit, tie Catâi.
d/lrragon fa femme. L a Sentence auroit pu être rendue à
p1'
\
1
>/•
»
« La Chaife, Hifî. He
Montpellier, ou toutes les ram es sétoient rencontrées, oc s.Louis, 1.
où J affaire avoit été dilcutée: mais comme elle inte'reffoit l a ' ’ f
Cour de France, & quelle devoit lui déplaire , puifqu’elle
ne tendoit à rien moins qu’à faire perdre à yilphonfe, frere du
R o i , la fuccellïon du Comte de Tculoufe , dont il avoit époufé
la fille, on prit, pour rendre la Sentence, un lieu qui ne
dépendît en rien de la France, &. fille de Gernique fut choifie
comme le premier pofle dans les Etats de Provence. C e fu t . Ga<iumeieP«rpar cette conlldération que l ’Evêque deFoulcufe, qui avoic
accompagné ces Princes jufqu’à Eeaucaire, ne voulut jamais
en lortir, quelqu’inftance que lui en Ht le Com te. Audi en
reçut-il des remercirrens de la Cour de France. Au relie cette
fe'ancenedut être que l ’affaire de quelques heures, & pour
la forme : le lieu n’étoit pas propre à loger tant de Princes
& de Seigneuis ; & il parent, par le récit de l ’PJidorien , que
le Comte de loulonfe reprit tout de fuite la route de fes
Etats.
2°. L e Comte de Provence exigeoit à Tarafcon un péage
tant par eau que par terre , où l ’on tranfportoit les ballots
quipaffoient parla riviere, pour la vérification du péage -, 5c
les perfonnes mêmes qui étoient franches de cc péage, n’avoient pas la liberté d’acheter les marchandifes qui étoient
fur la riviere, ex quo erant in filo aquee, fans les faire trans
porter à terre pour éviter la fiaude & les aLus. Les con-.
c’e’ftvT
le méme
�ï fo
teftations auxquelles l’exaétion du péage donnoitlieu, étoient
jugées par les Officiers du Comte. L e Com te augmentoit ôc
diminuoit le taux de fon péage à fa volonté , quando volebat.
Il feroit difficile de trouver des actes plus formels de. pro
priété ; auffi voit-on continuellement dans les états de recette
des Comtes de Provence, des affignations de pendons fur le
péage de Tarafcon’, & la maniéré dont on l’exigeoit démontre
la domination du Com te fur le Rhône , qui en étoit le
théâtre & le véhicule.
3°. Ce Prince empêchoit les bateaux chargés de fel qui
venoient de Saint Gilles, de palier outre , &. les obligeoit de
s ’arrêter zTarafcon , &. il nefouffroit en aucune maniéré , nullo
àliquo modo Cornes fujlinebat, que ceux qui en avoient porté
par terre jufqu’à Tarafcon , le miflent fur le Rhône jufqu’à la
Durence, à Durentiâ citrà. Si le fleuve n’eût pas dépendu de
lui , & s’il n’avoit pas eu les moyens de faire exécuter fes
ordres , il y a apparence qu’on n’en auroit pas fait grand
cas.
4°. L e droit d’EJlurgeon appartenoit aux Comtes de Pro
vence , ôc avoit été par eux donné en gage à la Maifon de
Gantelme. V o ilà donc la pêche , ainfl que la navigation du
Rhône , foumife à leur domination.
5°. Enfin le péage de Lubieres appartenoit originairement
au C o m te; il exifloit encore en 1221 , des perfonnes qui y
avoient vu des Exacteurs pour lui. Les guerres qui furvinrent
en firent deffiner les fonds à la clôture de la V ille de
Tarafccn qui en jouit jufqu’à Pan i i p d , & qui mettoit an
nuellement ce péage aux enchères avec le droit de mefure.
Les Gentilshommes s’cn emparerent enfuite ; &. comme la
Communauté ne put y alléguer aucun droit, puifqu’il étoit
au C o m te, il leur fut adjugé par Sentence arbitrale ( de l’an
�I f*
^
i ipp ). Àinfi voilà encore un péage du Rhône qui appartenoic
inconteftablement à la Provence ; & fi cette propriété donnoic
lieu à quelque conteftation , ce n’étoit qu’entre des Provençaux
& comme Provençaux.
L a troiiiéme des pièces produites, eft une Sentence ar N. 6 prem._Re<3nêt«
bitrale rendue le 27 Novembre 1 2 2 1 , entre Raimond Berengert
Comte de Provence, d’une part, & les Seigneurs & Habitans
de Tarajcon , de l ’autre , fur leurs droits refpeêtifs. N ous
n'cn préfenterons que les articles qui intéreffent la queftion
préfente.
i®. On conferve le péage de trois fols par muid de fel
qui palfoit par eau devant Tarafcon, & la portion de ces
trois fois qui avoit été adjugée aux Seigneurs ; ôc à condition
que fi pour l ’intérêt des l'alins , ou par toute autre confidération, on venoit à défendre le tranfport du fel par ea u , on
dédommageroit les Seigneurs de leur portion , à dire d’E x °
perts; Cette condition de l ’intérêt des falins, pro commodo
falinariœ , fait voir qu’on com ptoit que la prohibition ne
pouvoit venir que de la part du Comte de Provence qui étoit
feul à y avoir intérêt ; & il eft clair qu’on ne l ’inféra que pour
prévenir l ’abus que fes Officiers ôc fes Miniftres auroient pu
faire de la claufe ou de l ’ufage, quiexcluoit les Seigneurs de
Tarafcon de tout droit fur le fel qu’on portoit par terre.
20. Si quelqu Habitant de Tarafcon ( ils étoient tous francs
du péage, ) acheté un bateau , ou une partie de bateau dans
le fl de Peau , il fera obligé de le conduire fur le rivage
&Avignon ou de Tarafcon.
3°. Si un Etranger relâche à Gernique avec un bateau ou
un radeau , le Comte y percevra fon péage ; 6c fi un H a
bitant de Tuiafcon en acheté quelque chofe , &r qu’il le
tranfporte dans la V ille , ce qu’il aura acheté fera franc de
�,
’1 ? 2
tout péage , tant pour le Vendeur, que pour T Acheteur;
4 °. Aucune denrée ni marchandée , pas même le f e l , ne
pourra être achetée dans le fil de l'eau , qu’elle n’ait été
mefurée ou péfée à Avignon, ou à Tarafcon.
j^ .S i un Etranger porte du fel par eau en fécret , pour
frauder le péage , le navire 6c le fel feront confifqués ; les
trois quarts de la confifcation appartiendront au C o m te, 6c
l ’autre quart à la Communauté: & le Comte fera punit le
coupable comme il le jugera à propos. Si la fraude efl commife par un Habitant de Tarafcon , la confifcation aura lieu
de même ; le coupable ne jouira plus de la franchife, 6c fa
perfonnefera livrée aux Confiais pour en faire'juftice.
6°. Enfin il étoit défendu à tout Habitant de Tarafcon, de
faire paffer fous fou nom des marchandifes qui appartînlfent à
des Etrangers res aliénas, [a) foit qu’elles vinifient de Marfeille,
de Montpellier ou d'ailleurs, tant en-delfius qu’en-deffüus.>
fous peine d’être privé avec toute fa poftèrité , de toute fran
chife du péage.
L a quatrième des pièces qu’on a citées , eft une nouvelle
tranfaétion palfiée le 7 de Septembre 1 226, entre le même
Comte ôc les mêmes Seigneurs ; ceux-ci lui remettent tous
les druits qu’ils avoient fur la V ille de Tarafcon , fous diffé
rentes referves , 6c entr’autres de leur ancien péage appellé
l ’ufage de Lubieres , 6c detous les droits qu’ils avoient fur l ’ille
de ce nom 6c fur fes dépendances. Jus pedagii antiqui.............
quodvocatur vulgariter ufaticum Luperiarum, G* jus quod habemus
in eadem infula & ejus pertinentiis.
( a ) Ce mot aliéna.!; étrangères doit fe rapporter aux Habitans de Tarafcon, qui
auroient voulu fauilement les faire palier lous leurs nom s, & non aux Pays d’où
venoientles marchandifes , comme l’a traduit le Défenfeur du Languedoc qui cherche
Iran la vérité, mais à tourner tout à fan avantage.
Toutes
�7 outes les re’flexions dont on pourroit accompagner ces
extraits, neferviroient qu’à affoiblir l ’impreflîon qu’ils doivent
avoir faite fur l ’efprit de tout Lecteur attentif. La propriété
du Rhône y éclate de toute part ; ides , péages , pêche, navi
gation j tout efl: entre les mains & fous la dépendance du Comte
de Provence : après cela ne doit-on pas être étonné d’entendre
dire au Languedoc , que cette affaire efl tout-à-fait étrangère
à la Caufe préfente ?
Les moyens qu’il emploit pour le prouver, font tout auiïî
linguliers. D e ce qu’on entendoit autrefois par péage, toute
forte d’impôts qui fe payoienr fur les marchandifes qu’on
tranfportoit d’un lieu à un autre , s’enfuit - il que le lieu
fur lequel l ’impofition étoit due, ne dépendît pas de celui au
profit duquel elle étoit le v é e ? O r, il eft viable parce qui a
été produit, que les denrées & marchandifes fujet tes à l ’im
pofition ou péage , y étoient afïiijetties en faveur du Com te
de Provence, dès quelles empruntoient la voye du R h ô n e , &
cela répond auffi à la derniere phrafe de cet article de l’examen
où il efl dit, les Comtes de Provence étoient les Maîtres de lever
chez eux , à Tarafcon eu ailleurs , des droits fur les denreés qu’on
y amenoit de Montpellier, de Beaucaire, ùr des Indes même,
feitpar terre, foit par mer, Joit par le Rhône y mais il ne s’enfuit
pas de-là qu'ils fujfent Propriétaires de Montpellier , des Indes,
de la mer ou du Rhône. Non fans doute: mais s’il étoit prouvé
qu’ils pereuffent l ’impofition à M ontpellier, comme il efl:
prouvé qu’ils la percevoient fur le R h ô n e, on feroit peu fondé
à leur en difputer la propriété.
Ainfi, toutes les pièces produites concourent à prouver la
jufîice de l ’Arrêt du Confcil d Etat du 31 Décembre 1670,
qui maintient un péage purement Provençal fur le Rhône; <3c
il n’a été produit pat la Provence qu’à caufe de cette maintey
�iÏ4
nue. C ’eftun fait confiant & de notoriété publique ] que ce
péage n’a jamais été levé , & ne fe leve aftuellement que fur
les marchandifes paffant fur le R h ô n e , de quelque part quelles
viennent, foit en m ontant, foit en defcendant.
§. I X .
Arrêts du Conftil des 24 Oâobre 1687
16$1..
L ’Arrêt de 1687 ne regarde que la grande brafliere du
R hône en-deflous de la V ille d’A rles, qu’on ne difpute pas
aujourd’hui : on l ’a produit fans doute , parce que le Langue
doc difputoit tout le cours du Rhône jufqu’à la mer: ainfi, ce
titre & les autres concernant la grande brafliere, a eu l ’effet
qu’on en attendoit.
L e fécond Arrêt ne regarde ôt ne peut regarder que la
partie contentieufe du R h ô n e , puifqu’il a été rendu à la re
quête des Procureurs du Pays de Provence , & qu’il porte un
abonnement avec eux pour des droits domaniaux aufquels ils
ont intérêt ; ils n’en auroient point, fi la chofe rcgardoit la
V ille d’Arles , dont l’adminiftration & les importions leur
font étrangères : ainfi la referve portée par l ’A rrê t, des illes
& crémens du Rhône , ne peut regarder que la partie conten
tieufe du fleuve ; & on a raifon de la donner comme une reconnoiffance portée par l ’A rrêt, des droits qu’a la Provence fur
cette portion du fleuve.
L eD éfen feu r du Languedoc confond ces deux Arrêts mala-propos ; le fécond n’eft point la fuite de l ’autre, comme il le
prétend: la redevance de 3J000 livres que le Pays de Provence
paye en exécution de l ’Arrêt de 16 9 1 , ne concerne nullement
la V ille ni le terroir d’A rles, qui paye de fon côté une autre
redevance d e ^ à y o o o livres en exécution de l ’Arrêt de 1(587.
\
�§. X
Arrêt du Confeil d’Etat du 22 Août 1690,
Exam.p. jso)
u
?.
O n ne s’arrêtera point à relever tout ce que dît le Langue
doc fur cet A rrêt, 6c les autres titres qui y font relatifs. Ses
objections ont été prévues & refutées dans les précedens écrits
de la Provence, où l ’on s’eft attaché à ne raifonner que d’a
près le texte même des Arrêts ôc des Lettres patentes dont il
s’agit ici: l’on ne pourroit faire à cet égard, que des répéti
tions inutiles.
Il réfulte donc de l ’examen des pièces qui forment ce fécond récapitulation-;
article dans le Mémoire du L anguedoc, que la Provence a Exa®.p. u>&fuir.
continué de jouir des iiles , des péages ôc de la pêche du
Rhône ; que quand le Languedoc a formé des prétentions
fur quelqu’une de ces propriétés par des voyes de fa it, il a
été contraint de les réparer, & que quand ces conteftations
ont été élevées par des moyens juridiques, il a eu ladre/fe,
ou le crédit d’en faire renvoyer la décifion. Il réfulte aufïï que
les droits de la Provence ont été reconnus une infinité de fois
par le Confeil du Roi ; 6c fi d’autres fois il a paru fe décider en
faveur du Languedoc, on doit efperer que les lumières four
nies par les écrits de la Provence , achèveront de l ’éclairer,
A R T I C L E
III.
Titres produits par la Provence fous la dénomination d'acles
pojjejjoires.
Le Languedoc cherche encore ici à établir l ’illufion qu’il
a voulu fe faire. De ce que pendant que les Rois de France de
.V ij
Em) p i 0j &
�t
{6
la première ôt de la fécondé race , ont été Maîtres de la Pro»
ve n ce, ôt depuis qu’ils l’ont été du R h ô n e, il conclut que la
Provence a perdu les droits qu’elle avoit fur le fleuve , à
moins qu'elle ne produife un titre qui lui en ait tranfmis la
propriété ; mais la Provence prouve au contraire que n’ayant
jamais perdu l ’exercice du droit quelle a voi t , foit qu’elle
ait été unie pu féparée de la Monarchie Françoife, elle n’a
befoin que de produire des aéles de jouiffance & de poffeffion.
Vainement on lui oppcfe de n’en produire que du 12e. fiécleOutre que les a £les antérieurs font rares ôt difficiles à trouver,
elle avoit cru y fuppléer par les monumens hirtoriques, qui
tous ôt comme de concert , font remonter la polTeffion de la
Provence , jufqu’aux tems les plus reculés , ôt d’une maniéré
inconfortable , au commencement du fixiéme fiécle, ôt avant
que la domination des Rois François s’approchât des bords
du Rhône ; car lorfqu’ils attaquèrent inutilement le Pont
d’Arles , cette V ille en étoit & en refta maîtreffe ; cependant
comme cette réponfe auroit pû ne pas fatisfaire le Languedoc,
îa Provence a bien voulu faire de nouvelles recherches qui
lui ont procuré une foule d’actes des 8e. 9e. 10e. ôt 1 1 e.
fiécles , qui montrent tous que les ifles du R h ôn e, compris
la Camargue , ainrt que le territoire d'Argerce , n’avoient
Exam . p.
jamais ceflé de faire partie du Comté d’Arles. Ainfi, la port’effion de la Camargue ôt de la grande brartierc du R h ôn e, eft
une continuation de l’ufage ancien , ôt non le fruit d’une ufurpation prétendue fondée fur le traité de partage de Pan 1125.
Une p e u t,y avoir de pcfieffion plus légitime, ni de meilleure
foi que celle dont jouit la Provence ; ôt li elle y a efiiiyé
quelque trouble, ce n’eft que dans les derniers fiécles, fans
qu’on en retrouve la moindre trace avant le 14e- Cependant il
paroitroit bien conféqueftt que le Languedoc qui veut faire
�r ?7
remonter fa poffeflion beaucoup plus haut, en produifit quel
que preuve , car il paroîtra toujours tingulier , que celui qui
fe prétend le véritable Propriétaire & avoir jo u i, ne donne
aucune preuve de fa prétendue jouiffance, tandis que l ’Adverfaire qu’il ne veut pas reconnoître , en trouve à chaque pas ,
de la Tienne propre: auffi les vains efforts du Languedoc pour
affoiblir une partie des titres produits par la Provence, n’an
noncent pas de plus grands fuccès pour ceux qu’il craint d’exa
miner en détail, &c fur la totalité defquels il fe contente de
jetter un coup d’œil rapide. Nous allons fuivre fa marche ôc
fa méthode , perfuadés que fi ce coup d’œil ne lui efl pas
favorable , on fendra que les titres de la Provence doivent
conferver toute leur force.
§. I. Actes relatifs aux droits des Archevêques Gr de VEglife Exam. i'. zoÆ,
d’Arles.
Ï 1eft vrai que la Provence a employé dans fon premier M é
moire , vingt-fept aéles qui font rélatifs aux droits des Arche
vêques & de IE glife d’Arles- L e Languedoc voudroit les
faire regarder comme étrangers à la Caufe préfente, par deux
raifons ; l’une, que ces titres poftérieurs à l ’an 112$ , ne
regardent prefque tous que la grande bralliere du Rhône ;
l ’autre , qu’ils étoient étrangers à la Provence & à fes Comtes ,
puifque ces Princes ne fe trouvent intéreffés aux droits doat
il s’agit, que depuis l’an 1251.
Mais 1 Q. les deux affertions contenues dans la première de
ces propofitions, font également bazardées, puifque de 27
titres indiqués, il y en a r 8 (a) qui ne regardent & ne peuvent
(
a)
J j
S ç a v o î r les N ° s . 1 ,
8, p,
io ,
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1» ,
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d e la p r e m i è r e R e q u ê t e , &
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16 &
18
de h
fé co n d e ..
les N ° - . i ,
i
�regarder que le petit Rhône & l ’ifle du Bois Comtal, dont la
fituation eft déterminée dans la partie contentieufe du Rhône»
à-peu-près à la hauteur de la réparation des terroirs d’Arles
'frie!'’ de 1Arch' & de T arafcon, par diverfes reconnoilTances paffées aux A r
chevêques d’Arles , entr’autres par Jean d’Arlatan & fes Succeffeurs, les 14 Décembre 1461 , 21 Novembre 1463,
Février 146^6^, 8 Janvier 1 4 7 7 , 3 8 Novembre 1 y 13 , & c.
Il n’eft pas plus vrai que les preuves fournies par la Pro
vence, ne remontent qu’à l ’an 112) , puifqu’indépendamment
des nouveaux titres qu’elle produit, & des monumens hifloriques qu’elle avoit indiqués , & qui font connoître quL/gernum & Argence étoient de la Province & du Comté d’Arles
dès le 6e. fiécle , elle avoit déjà cité la charte du Comte
Leibulfe, & le diplôme de Louis le Débonnaire des années 824
& %2<; qui prouvent la même ch ofe, & le don que l’Empe
reur Louis l'aveugle fît en ^20 à l ’Eglife d’A rles, du Port ÔC
du péage de cette V ille ; tous monumens qui détruifent l’affertiondu Languedoc. Quand on vçut tirer avantage des aveux
ou des productions de fes Adverfaires , il faut au moins être
exad à les rapporter ; ôc ce qu’on laiffe en arriéré, montre
qu’on ne fe croit pas en état d’y répondre.
i ° . L es privilèges ôc les Domaines dont jouifîoient les
Archevêques d’Arles , étoient étrangers aux Comtes de Pro
vence ; mais iis ne l’étoient, ni ne le font au Corps de la Pro.
vin ce, dont les premiers étoient un membre diftingué. L e Détxam.p.s8, us, jfengeur du Languedoc convient en plufieurs endroits, que le
Comté d’Arles dont les Archevêques de cette V ille jouiffoient en grande partie, étoit un F ie f de l ’Empire & de la
Couronne d’Arles,par conféquent les droits dont ils jouifîbient,
étoient un appanage ôc une dépendance de leur Comté : ôc il
eft indifférent au Languedoc de difcuter en quelles mains
�ns>
S o ien t ces droits, puifqu’ils partoient d’une fource qui lui
étoit totalement étrangère. Q ue diro it-il, fi la Provence lui
difputoit un Domaine , fous prétexte que ce Domaine avoit
appartenu aux Comtes d e A ^ e s , ou aux Seigneurs de Montpellier, & non aux Comtes de Touloufe ? Il répondroit que la
réunion de ces différens C o m tés, forme aujourd’hui la Pro
vince de Languedoc qui eft en droit de faire valoir les droits
de chacun contre des Etrangers ; qu’il fe peut que fes membres
ayent eu entr’e u x ,à cet égard, des difl'enfions particulières ;
mais que ces difienfions fortifient le droit du Corps, 6c donnent
l ’exclufion à tout Etranger. C e qu’il répondroit, il doit fup-i
pofer qu’on le lui répondra, Se fentir qu’il a mauvaife grâce
de vouloir fe futflituer aux droits des Archevêques d’A rles,,
qui ont été de tout tenrs reconnus pour Membres de la
Provence.
§. I I .
Actes rélatifs aux droits des Comtes de Provence.
fuiExaffl- p.-
*
L e Languedoc voudroit ici, comme dans l ’article précèdent,
faire croire que les qy titres qu’il défigne, ne regardent que
la grande brafiiere du Rhône , l’ifle de Camargue , & la terre
ferme de Provence, tandis qu’il y en a vingt de ceux-là qui sçavoîries nu#c.
ne regardent que le petit Rhône ou les ifies 6c péages del à 30,31,3,, 3S|.
partie contentieufe du fleuve. Ain fi , tous les railônnemens
s+ac iapr.R^.
*
'
e
t
h s Num. 17 & j i j
qu’il forme d’aprcs une faulfe fuppofition , tombent d’eux- d-'la fccondc».
mêmes, ou pour mieux dire, en comparant la fuite & l ’enfemble des pièces que la Provence a produites , on voit
qu’elle a eu de tous les tems fur la totalité du R hône, les
mêmes droits qu’on ne lui difpute plus fur la grande bralTiere
du fleuve, établiflèment de péages Se de cens fur les ifies,
�\6o
reglemens pour la pêche ôcc. ainll elle doit être maintenue
dans une poffeffion comme dans l ’autre.
Exam. p. 2 11 & fuiv.
§. I I I . sîdes relatifs aux entreprifes des Provençaux fur diffé
rentes if es, & divers crémens de la partie contentieufe du Rhône.
L e Languedoc convient que les vingt actes qu’il a rangés
fous cette clafte, intéreftent la queftion ; mais il remarque que
les objets n’ont jamais été poffedés fans trouble par la Provence;
& il cite pour le prouver , des procédures modernes qui n’an
noncent que l’avidité du Languedoc. On devoit s’attendre
que les aétes qu’il indique, auroient porté eux-m êm es les
traces des obftacles qu’il fuppofe à la poffeffion de la Provence;
Les Nam. 59 & 6
mais de tous ceux-là , il n’ y en a que deux qui faffent mention
de la pr. Requête.
de quelque oppofition de la part des Officiers de Languedoc.
T o u s les autres annoncent la poffeflion ôt la jouiffance la plus
taanquille ôt la plus confiante. E ff-on recevable à venir la
troubler au bout de y ou 6 fiécles ? E t ne faudroit-il pas,
pour la détruire , d’autres preuves, que des raifonnemens
vagues qui ne portent fur aucun fait folide ? T e l eft celui qui
fe renouvelle à chaque page de fon M ém oire, que parmi
tous ces actes il n’y en a aucun qui fuppofe que le droit de
propriété fur la totalité , ou fur la partie contentieufe du
Pvhône, ait été légitimement accordé à la Provence. Si par
accordé , on entend cédé , on a raifon : la Provence ne peut ni
produire ni admettre de ceffion pour des droits dont elle a
toujours joui fans trouble ôc fans obftacle , excepté dans les
derniers tems. Si au contraire on entend reconnu : quand eft-ce
qu’une jouiffance conftante & paiiible a eu befoin de reconnoiffance ? N ’eft-ce pas à celui qui veut la troubler, à prouver
qu’il y a porté obftacle l E t tant qu’il n’apporte point de preuves,
�i<5 t
la préfomption n’efl: - elle pas toute en faveur de celui qui
produit des aéles de pofieflion ? D ’ailleurs, peut-on dénier des
actes plus précis de reconnoiflance générale , que le traité de
partage de l’an 1 12 y , & celui de 1 1 7 6 , 6c les actes des années
1327 & 1333 , rapportés ci-defTus fous le §. II? L a maniéré
vidorieufe dont on fe flatte d’avoir répondu aux objedions
formées par le Languedoc , annonce le même fuccès contre
les nouvelles difficultés qu'il fe propofe d’élever dans la troi.
fiéme partie de fon Mémoire.
TROISIEME
PARTIE.
Examen des titres que la Provence prétend écarter
% réfuter, fo u s le nom de titres du Languedoc.
Eram. p. u s
& Cuir.
La Provence ne peut s’en prendre qu’au Languedoc dans
laconteftation préfente , puifqu’à proprement parler, ce n’efl;
ici qu’un différend de limites ; la Couronne dans quelque de
ces Provinces que le Rhône foit com pris, a les mêmes droits
de propriété & de Souveraineté fur le fleuve ; ainfi c’eft malà-propos qu’on la met fans cefie en C aufe, pour rendre celle
du Languedoc plus favorable. L a Provence protefte, comme
elle a toujours fa it, qu’elle ne réclame dans fes demandes que
les Amples droits que le Languedoc voudroit s’arroger, &
elle regarde la prétention de fon Adverfaire, aufli peu fondée
dans la forme que dans le fond. C e premier moyen elt le feul
qu’il ait jugé convenir à fa défenfe; on en fent la raifon ; il
faut encore le lui enlever > en examinant les pièces dont il
compte tirer avantage.
X
Exam. p. 11 fi
�I 62
A R T I C L E
P R E M I E R .
£xam.P. 217&fuîv- Lettres patentes du Roi Charles V I. du 30 Janvier 1380..
On ne dira qu’un mot fur ces Lettres , dont la fidélité efi:
ibid. p.;m.
d'autant plus fufpeéle, qu’elles n’ont été rapportées ni dans
l ’hiftoire du Languedoc ni dans le R ecu eil général des O r
donnances des Rois de France. Q u ’on en produife une copie
en forme , & qu’on cite le dépôt public où s’en trouve
l’original, jufques-là elles ne méritent aucune attention.
Quoique Paul de Nogaret, à qui elles font adrêflees, ne
feit pas un perfonnage imaginaire, comme on l’avoit cru ;
quoiqu’il tût été Maître des Eaux & Forêts des Sénéchaufiees
de Tculoufe & de Rigorre en 13766c 1 3 7 7 , il n’en réfulte pas
moins des recherches qu’a faites le Languedoc à fon occalion,
qu’il ne l’étoit plus en 1380 ; 6c quand il l’auioit é té , n’auroit-ce pas dû être plutôt au Maître de la Sénéchauiïêe de
Eeaucaire que les Lettres fuffent adreffées? Quand il l’auroit
é té , cette qualité auroit - elle fufii pour lui faire donner
le titre de Maître des Eaux du Roi du Pa.ys de Languedoc ?
T itre qui ne peut convenir qu’au Maître général des Eaux &
Forêts du même Pays. O n veut croire qu’il en exiftoit un
alors , & qu’on en a une fuite non interrompue depuis l’an
1308 ; mais il n’en efi pas moins fûr que Paul de Nogaret
n’étoit point alors revêtu de cette Charge; 6c dès quelle
étoic fur la tête d’un autre , la contradiction qui en réfuite
avec l ’adreffe des Lettres , marque la fuppofition de
celles-ci , qu’on fera toujours en droit de foupçonner , tant
qu’il n’en paroîtra pas une copie en forme judiciaire. O n fe
xéferve pour ce tems-là de montrer que ces Lettres prouvent.
�i e>3
trop ; car il paroît x°. qu’antérieurement & e n i 3 $ 3 & i 3 f 4 , '
le Roi de.France ôc. fes Officiers ne prctendoient pas exercer
leur Jurifdiclion fur toutes les ifles du Rhône : & 20. que ces
prétendues Lettres ne changent rien à l ’adminiftration de la
Voy. Mcm. <^c la
Provence, p. 6+ de
fuiv.
Ibid. p. 7 s & fuiY^
riviere, puifque poftérieurement à leur date, on voit les
Comtes de Provence y exercer les mêmes droits qu’ils y
avoient exercés auparavant. D ès-lors, que peut - on en con
clure ?
A R T I C L E
II.
Lettres patentes de la Reine M a r ie , du 9 Décembre 139$.
.
Ces Lettres patentes ont le même vice que celles de
Charles V I. On ne fçait d’où elles font tirées. O n n’en pro
duit aucune copie en forme , & certainement elles n’ont pas
été expédiées en François : outre qu’on n’en connoît aucune
de cette Princeffe en cette langue-là , les Sécretaires de fon
Confeil ne lui auroient pas donné le titre de Comteffe de
Remi, nom par lequel un ignorant a cru traduire le mot
Ronciaci qui veut dire Roucy , ôc qui exifte ou qu’on a fuppofé
exifter dans l’original; c’eft cet original qu’il faut v o ir, ÔC
d’autant m ieux, que les preuves qu’on veut en tirer, ne por
tent que fur la valeur de certaines expreffions ; la traduction
qu’on en donne ne rend que le fens qu’il a plû au Traduéteur
de leur attribuer.
Dans l ’état même elles ne décident rien que ce qui étoit
déjà décidé , ôc ne donnent aucun nouveau droit aux Parties :
on voit même qu’elles fuppofent que chacune en avoit fuivant les quartiers. Comme . . . . . n ’a guères , y eft il d it,
pour le dijlourbier dé/hnamy de Severac . . . nous avons
fait faire plufieurs exploits fu r la riviere du R h ô n e , fçavoir ;
X ij
I
�164
fa ifo n s , que ce que nous
P orts
du
R oyaume
TOUCHER
LA
GNEUR l e
R o i , Grc.
; . . .
et
SEIGNEURIE
en
y avons fa it faire
t a n t
ET
que
tou ch e
JüRISDICTION
DE
sur
et
les
peut
M ONSEI
Pour Ravoir quel avantage on peut en tirer, il faut connoître la partie du Rhône fur laquelle les Troupes de la Reine
M arie avoient du faire des exploits contre Am aury de SeveracC e ne pouvoir pas être dans 1a partie inférieure du fleuve,
puifque non-feulement il auroit eû deux bras de la riviere â
pafler, mais qu’il avoit encore un grand intérêt à ménager
ce canton-là ; car Raimond de Turenne s’étoit engagé, par un
traité avec la V ille d’Arles , à ne point envoyer ni faire pafler
des Troupes fur le territoire de cette V ille qui s’étend depuis
Anpr^b. <fr ce traite
par la Reine Marie'du
7 Gct. 1 ,9 6 . & par
J-ou s i.'. A rch iv . de
l*Mô:cl de V ille
d’ Arles.
celui de Tarafcon jufqu’à la m er, à condition quelle lui
donnât 50 écus d’or ôc 15 faumées ou 45 feptiers de bled par
mois. Am aury de Severac dut donc chercher à pafler le Rhône
aux environs de Beaucaire ou au-deiïus. Ecoutons le récit que
fait de cette expédition l ’Hiftonen du Languedoc ( L . 23 ,
§. 64 , tit. 4 , pag. 414. )
M ém .p . 75 & fuiv.
» Amaury de Severac & plufieurs autres Seigneurs de
» Rouergue fe liguèrent avec le Vicom te de T urenne, &c
» s’engagèrent de marcher à fon fecours malgré la défenfe
3» que le R oi en avoit faite ; enforte qu’ils dévoient pafler le
» Rhône au nombre de trois mille hommes, pour aller faire.
» la guerre en Provence contre le R.oi & la Reine de Sicile»
L e R o i informé de cette lig u e, ordonna au Sénéchal de Beau» c a ire ,le 19 Juillet de l ’an 1358 , d’empêcher que perfonne.
■»ne paffât le Rhône , de combattre Amaury de Severac , & de.
» fe faiflr de fa perfonne & de ceux de fa fuite. Raimond de.
» Turenne privé de ce renfort, tenta de fe rendre maître du
» Pont Saint Efprit ; mais l ’entreprife manqua, il s’empara
�» néanmoins
du lieu cîe Bays en Vivarais , 8 c établit fa place , Au ro Mars
•S
.
.
r
([ 3 SC). Cet exemple
» d’armes au Château de Eou?ois en V êlai. qui lui apparte-.VHéprisat*.ha,vi,dà
» n o it, & d’où ii continua la guerre dans tous les environs.
Il eft clair par ce récit, qu ’Amaury deSeverac s’étoit arrangé
pour palier le Rhône aux environs de Beaucaire , ôc que trou
vant les p aliages fermés, il remonta la riviere, foit pour
épier la facilité de la traverfer, foit pour fe répandre aux
environs, foit pour les piller. Il eft de même dans l ’ordre des
cholps que la flotte (a) armée par la Reine Marie , pour s’oppofer à ce paflage , ignorant les véritables vues de l’Ennemi >
&: lui fuppofant toujours l'intention de palier en Provence ?
ait fuivi fa marche depuis Beaucaire jufqu’au Pont Saint Efprit
& au-defîiis ; & fe trouvant alors au milieu des Etats du R oi
de France, ii eft tout Ample qu’elle ait donné l ’efpece de
Lettres reverfales qu’on cite ; dans le fond m êm e, elles ne
regardent pas les exploits qui avoient été faits fur le R h ô n e,
mais feulement ce qu’elle y avait fait faire fur les Ports du
Royaume. O r , il fe peut très-bien que les Troupes qui montoient les bâtimens euflent. mis pied à terre ôc fait ou des
efpe’ces de redoutes ou d’autres ouvrages propres à éloigner
l’Ennemi des endroits qui auroient favorifé fon paflage ; ôc
c’eft même-là le fens le plus naturel de ces Lettres.
Quoiqu’il en fo it, il faut les accorder avec le3 autres monumens de cette Princefle ; & très-certainement un abandon
abfolu du Rhône de fa part eft inconciliable avec, les preuves
de propriété, de Jurifdiélion ou de Souveraineté qui ont été
produites d’après le journal de l ’Evêque de Chartres fon Chan
celier, non plus qu’avec celles qu’il fournit encore,. O n doit:
(a) F/ïanutcnendo Cf nmlagsndo ncives . . . . Cf barcar foldèndo pro dsfjenfione
ift’ Rhodano paf.agii gentiurn Tburonenjïum. prædiôlarum, C sc. Quittance de là. Reine
Marie du 15 Murs 1 jso >, Arch, de l.’Hotel de Ville d’Arles.
�i 66
remarquer furtout entre les premières, les Lettres démarqué
accordées à deux Habitans dcTarafcon contre les Catalans qui
navigueroient fur le Rhône , fuper Catalanos navigantes per
Rhodanum ; ôt parmi les fécondés , de nouvelles Lettres de
marque accordées aux Habitans d Arles le 21 Février 138J
( i j S t f ,) un traité fait le 2 de Mars fuivant, par lequel le
bâtard de Terride d evoit, dans tout le mois courant, faire
palier le Rhône à quarante Bacinets (a) , la Reine fourniffant
les navires ; enfin le détail de l ’arrivée de la Reine à Arles
qu’il faut entendre dans le langage original.
» Ce jour ( 5 Décembre 138 j ) Madame partit du Pont de
Journ. k•■ifip.fii.
$o C7 verjh,
» Sorgue par eaue, vint au Pont d'Avignon. L à vint en fon
» batel Melïire Enguerran de Cadin ( qui étoit alors Séné» chai (b) de Beaucaire,) ôte. Je entre au batel de Madame
» ôc vcnifmes à Beaucaire, ôt avant que nous fuffiens à Beau~
» caire , trois barques armées de ceulx d’Arles nous furent
» au devant pour tenir obftacle devant Tarafcon ( qui tenoit le
» parti de Charles de Duras. )
» L e quart jour dîna Madame à Beaucaire ; après dîner nous
» mifmes à chemin par eaue pardevant Tarafcon , les barques
» armées paffant devant, ôte. « V oilà un fait bien confiant
paffé devant le principal Officier du R o i de France , qui ne
fit ni difficulté ni réclamation, ôc rapporté Amplement par
un Tém oin oculaire digne de toute créance par fon état ÔC
par fa p la c e , ôt qui n’imaginoit certainement pas que de
Amples notes qu’il ne prenoit que pour fon ufage , duffent un
jour être produites en Juftice. Dans la fappofition que le
R hône dépendoit de la Provence, tout eft en réglé dans ce
( a ) Et il d o it dedans
M a d a m e liv ra n t n a v ire .
fin de ce mois mettre xi. bacines oultre le Rhône ,
{b ) V. Hilt. de Nîmes , fucc. chron. à la fin du lîxiéme vol, p. f,
a
�1
récit : Dans l ’hipotèfe contraire, tout eft contradictoire. Les
.Villes de Provence avoient feules des bâtimens armés en
guerre fur le Rhône. Si Beaucaire en avoit e u , le Sénéchal
les eût envoyés. Cette précaution fuppofe même que Tarafcon en avoit armé de fon cô té ; & h le Rhône eût appartenu
exclufivement au L an gu ed oc, les Officiers de cette Pro
vince n’auroient pas fouffert que des Etrangers fe fuffent fait
la guerre fur un fleuve de leur dépendance, dont ç’auroit été
à eux de protéger la navigation.
E t qu’on ne dife pas que la Cour de France , entièrement
dévouée à celle de Sicile, fermoit les yeux fur tout ce qui
pouvoit la blefîer. L e voyage du Sénéchal de Beaucaire auprès
de la Reine Marie de Blois, montre que fon affection étoit
fubordonnée à d’autres intérêts , puifqu’ii n’avoit pour
objet que de s’excufer (a) pour des chofcs qu’il avoit faites
contre ceux de la R eine, fur les ordres qu’il en avoit reçus par
écrit du R o i & du D uc de Berry ; & l’on peut fe rappeller
que les Minières de France témoignèrent à ceux de Sicile le
mécontentement de leur M aître, fur ce que le Château de
Voy. Mém. p. yî,-
Tarafcon étoit trop femblable aux flens. Quand on pouffe la
jaloufie de l ’autorité jufqu’à de pareilles minuties, fur lefquelles on n’a point de droit, il efb hors de doute qu’on n’eff
pas difpofé à fouflrir la moindre atteinte à une autorité
légitime.
L ’on ne peut pas dire non plus que la Reine Marie dûtdonner d’autres Lettres reverfales pour le voyage qu'elle fit
fur le Rhône en 1 58 > ; il n’en exifie aucune trace dans les
mémoires de fon Chancelier, qui avoit pourtant l ’attention
(a )
Là
w â o r it a te
Joutn. al.
vint
en
fon
b a te l jlî rc, F r.- n e r r a n c!e C a d in ,
R e g i s F ra n cin e.
fu jjr,
fo y
D u c i s B i t u r i c e n f i s , d ic e n s f e
e x e u fa n t
v er
d e f a f l i s , q u ia
H u e r a s o fien C u ru m
J
I
�1 68
icTy marquer les plus petits évenemens, comme la permîffioni
donnée à un Notaire d’expédier des atles tirés du protocole
d’un de fes Confrères. Son journal eft connu , confervé dans
un dépôt public , ôc communiqué à tous ceux qui veulent le
confulter. Q u ’on y fafle les perquifitions les plus exaétes ,
on y trouvera d’une part mille preuves que la Reine fa
Maîtreffe difpofoit des divers péages du R h ôn e, comme d’une
chofe à elle appartenante ; & de l ’autre , on n’y en trouvera
aucune , ni que cette propriété lui fût dilputée, ni que
perfonne voulût la partager avec elle.
M a is, dira-t-on , comment y trouver note des reverfales qui
durent être expédiées en 138?, puifqu’on n’y en trouve pas
non plus de celles qui le furent réellement en 1398 ? A-t-on
oublié que ce journal finit au t 3 de Juin 1388 ? E h ! plût à
D ieu qu’il eût été continué jufqu’à l ’époque dont il eft ici
queftion ! on y trouveroit certainement la folution des
difficultés qu’on oppofe à la Provence.
D e ce que le Vicom te de Turenne ne devoit attaquer que
la Provence, il fa llo it, dit-on, qu’il paflât le Rhône audefîous de la Durence , fans quoi il n’auroit pas été plus
avancé , puifqu’il auroit eu encore cette derniere riviere à
traverfer. En effet, au mois de Septembre de cette même
année 13 9 8 , il traverfa le Rhône au Pont Samt Efprit avec
le Maréchal de Bcucicaut qui alloit affieger Benoît X III. dans
Avignon , fans qu’il ait fongé alors à attaquer la Provence ;
fit de-là on conclut que les exploits que la Reine Marie dût
faire fur le Rhône , ôc les Lettres qu’elle donna en conféquence , ne peuvent regarder que la partie du fleuve inférieure
à la Durence.
I l eft vrai que le chemin qu’on indique étoit le plus court
qu’eût eu à tenir le Vicom te de Turenne ; mais il n’en eft pas
moins
�moins vrai qu'ayant été arrêté par les difpofitions que Te
Sénéchal de Beaucaire avoit faites , il fe vit obligé de re
monter jufqu’en Vivaraxs , où il ne lui fut pas plus aifé de
paffer le Rhône. P eu t-être n’étoit-ce pas fon deffein, mais
on eft en droit de le lui fuppofer , comme on étoit alors fondé
à le croire. L ’obftacle de la Durence, qu’on fait valoir , n’en eft
pas un au mois de J u ille t, tems où l’hiftoire du Languedoc
rapporte cette expédition , & où il eft aifé de palier cette
riviere à gué en mille endroits. Enfin l ’exemple de ce qui fe
paffa au mois de Septembre fuivant, eft mal ch o ifi, puifqu’à cette derniere époque Turenne étoit joint avec les T ro u
pes de France, ce qui lui donna la facilité de paffer le R hône
au Pont du Saint Efpnt. L e Général François n’eût pas permis
qu’il s’en fût féparé pour aller vexer un Prince qui é t o it ,
pour ainfi dire , fous la protection de la Couronne ; au lieu
qu’au tems <FAmaury de Severac, il étoit également ennemi de
la France. Les guerres de ce temsdà ne confiftoient qu’en des
expéditions paflageres , après lefquelles les différens Chefs
paffoient fouvent à la folde des mêmes Princes qu’ils ve-,
noient d’attaquer.
A R T I C L E
III.
Sur les Lettres patentes du Roi Charles F I I L du 2S Août
14B8, que nous avions dattées par erreur de 1388
dans notre premier Mémoire.
L e Languedoc remarque, page 2 3 3 , que quoique le R o i
fût alors, (y depuis plus d'un fiéde , Souverain du Dauphiné,
les Officiers de cette Province n’en font pas moins blâmés dans
ces Lettres de Charles V U L d'avoir étendu leur Jurifdiction
Exafti. p.
�’v jô
fur le Rhône , G* qu'il y ejl déclaré pofitivement que le Roi même
comme Dauphin , ny avoit ni Jurifdiclion ni Seigneurie, G’c.
O r , il ne faut rien de plus pour démontrer que le R o i
n ayant jamais fait une pareille déclaration à l’égard du
Rhône dans la partie de Provence , &; au contraire cette por
tion du fleuve ayant toujours été adniiniftrée par les Ofliciers
R oyaux de Provence ou par le R o i comme Comte de Pro
ven ce, après la réunion de cette Province à la Couronne :
c ’eft une preuve convaincante que la partie du Rhône qui
coule le long de la P rovence, a toujours été diftinguée de
celle qui coule le long du Dauphiné, & que le fens ni l’objet
de ces Lettres ne peut être appliqué à la Provence.
Pour tâcher de prévenir cette conféquence qu’il n’étoit
pas difficile de prévoir, l'Ecrivain du Languedoc cherche à
perfuader que la Provence peut être comprife fous ces termes
généraux des Lettres de 1488 , tant vers le. Dauphiné comme
en quelconques autres parties : mais outre que ces autres parties
peuvent fe référer , foit à la Savoye , foit au Com té de
Venaijfin , il eft évident quelles ne peuvent avoir leur
application à la Provence , puifque dans ce fens elles embrafferoient la partie du Rhône depuis le commencement du ter
ritoire d’ /Jrles jufqu’à la mer ; & comme le Défenfeur le plus
zélé du Languedoc eft obligé d'avouer que la grande brafliere
du Rhône depuis Arles jufqu’à la mer a inconteftablemenr
appartenu aux Comtes de Provence , il ne lui refte ni pré
texte ni raifon de traiter différemment la partie fupérieure du
même fleuve depuis la Durence jufqu'à slrles.
Ainfl lorfqu’il termine cet article de fon examen en difant
(page 236) que le R o i Charles F I I I . a déclaré en 1488 >
qu’il n’avoit aucun droit fur le R hône comme Dauphin, G*
par conféquent comme Comte de Provence, ces derniers mots
�17 1
font une addition que cet Ecrivain provenu fait de fon chef,
de même que la diflin&ion qu’ii lui plaît d’établir entre les
deux parties ci-deffus du Rhône ; & l ’on s’appercevra aifément que le Languedoc en a fouvent ufé ainfi dans le cours
de ce long ouvrage i il commence par fubftituer fes propres
idées aux termes des titres qu’il exam ine, après quoi il les
réfume dans la conclufion , comme fi ces idées étoient deve
nues des vérités, quoi quelles n’ayent pour garant que fon
alfertion ou le befoin de fa caufe.
A R T I C L E
I V.
Sur VArrêt du Parlement de Touloufe du 8 Mars 14^3.
C ’eft peut-être un des articles dans lequel le Languedoc
a marqué plus de confiance, & dans lequel il eft le plus aifé
de montrer combien fon fyftême eil inconcluant.
iS . Il avance que l ’Arrêt du Parlement de Touloufe a eu
fon effet & n’a pas été contredit par des Jugemens con
traires des Tribunaux de Provence, tandis qu’il a dû lire dans
les Lettres patentes de Louis X I I . du 13 A vril r y o p , ces
termes bien pofitifs qu’il a évité de tranferire: Vû G confideré
que Arrêts G Jugemens contraires en ladite matière , ont été
donnés G prononcés, tant en notre Cour de Parlement de Tou
louse que de Provence, par quoi le différend a demeuré G de
meure fans aucuns définition , G c.
20. Il veut faire entendre que les Jugemens qui ont déclaré
que des portions de Rhône ou de fes ifles êt crémens étoient du
territoire de Provence,ne font pas contraires à l’Arrêt du Parle
ment deTculoufe,parce que, dit-il, cetArrêt n’eft pas intervenu
entre des Particuliers , mais a Amplement déclaré que le R oi
r«m.
�172
comme R o i de F ran ce, ôc à caufe de fa Couronne, étoit
Seigneur du Rhône Ôc de tout fon cours. Mais puifque lors
des differens Jugemens qui ont été rendus fur des portions du
Rhône ôc de ffs ides ôc crétuens, il a été queftion de fçavoir
& de décider fi ces propriétés étoient comprifes dans le teriitoire de Provence ou dans celui du Languedoc , n’eft-il pas
fenfible que les Jugemens donnés en faveur du territoire de
Provence ont décidé la même queftion des limites dont il
s’agit aujourd’hui ?
3°. L e Défenfeur du Languedoc foutient que l'Arrêt de
1493 a eu fa pleine exécution, fous le prétexte qu’il le
trouve énoncé dans des Lettres patentes ou des Jugemens
poftéricurs, ôc fin e fait pas attention que ces mêmes Juge
mens ayant décidé,nonobftant le vû de cetArrêt, que lesParties
contentieufes étoient dans le territoire de Provence , c’eft
précifément ce qui prouve que l ’Arrêt de 1493 n’a pas paru
être un obftacle à cette décifion , ôc n’a été regardé que
comme une entreprife des Officiers du Languedoc , pour
étendre leur Jurifdiction. L e R o i n’avoit fans doute pas befoin de leur témoignage pour maintenir fa fouveraineté fur
le Rhône vis-à-vis de la Provence, puifqu’il étoit Souverain
de cette Province aufti bien que du Languedoc : ôc n’avonsnous pas eu raifon de dire que ce font les Jugemens rendus
en faveur du territoire de Provence , qui ont eu vraiment leur
pleine ôc entière exécution, puifqu’en conséquence nous
avons réellement ôc conftamment poiTedé les terreins adjugés
aux Provençaux ; enfbrte que la différence notable qu’il y a ici
entre la défenfe du Languedoc ôc la n ô tre, c’eft que Pexé’cution dont parle le Languedoc , ne réfide, quant à la P ro
vence , que dans les mots ôc dans les énonciations qui ont
4 té faites de l’A rrêt de 1493 ? au lieu que l ’exécution fur
�171
laquelle nous nous appuyons, eft dans l ’effet même des Jugemens contraires à cet Arrêt ôc dans la poffeffion réelle ôc
de fait qui les a fuivis.
4 R L e Défenfeur du Languedoc fe permet de dire ( page
24.7 ) au fujet des deux Arrêts du Grand Gonfeil de 1 J87 ôc
i6op , qu’il ejl vrai que le Procureur Général du Grand Confeil
trompé par les Provençaux, adopta leurs raifonnemens £r leurs
fables même , Or qu’il donna des concluions en leur faveur ; qu’il
efl vrai auffi que l’Arrêt du Parlement de Touloufe fut regardé
comme nul, (ère. T e lle eft la méthode ordinaire du Langue
doc ; il traite d’erreurs & de fables tout ce qui eft jugé contrer
l u i , & il ne trouve creance ôc vérité que dans ce qu’il juge
à propos d’alleguer pour fon intérêt. Mais le Grand Confeil
étoit fans contredit le Juge compétent de la conteftation ,
ôc pour juger le différend que les Arrêts ôc Jugemens con
traires des Cours de Touloufe ôc de Provence avoient laiffé
indécis , puifque ce fut-là précifément l ’objet de l’évocation
ôc du renvoi au Grand C o n fe il, portés par les Lettres pa
tentes de 1 j 09.
5°. Combien d’autres témoignages n’avons-nous pas que le
R o i lui même j malgré l ’Arrêt du Parlement de Touloufe de
1493 > a penfé , ainfi que fon Procureur Général au Grand
C o n fe il, qu’il avoir des illes , iflots Ôc crémens , des péages
ôc ports du Rhône dans fon Domaine de Provence , puifqu’il
en a fait des ventes ôc concédions fous ce titre, notamment
en 1545 pour le Port de Confolde,e.n 1744 pour les illes ôc
accroiffemens de la riviere du Rhône dans le terroir de Bonibon , ôc en 1
pour les illes , iilons Ôc attériffemens de la
rivière du Rhône appartenais à Sa Majefté dans fon Pays de
Provence. N e feroit-il pas abfurde de penfer , comme v eu droit le perfuader le Languedoc , que le Grand Confeil eût
�-----------------------------------------
4
dépouillé nos R ois des droits de leur Couronne, & quils
s’en fuffent eux- mêmes dépouillés par ces divers a&es, fous
le prétexte qu’ils exerçoient ces droits comme étant de leur
Domaine de Provence ? E t n’eft-il pas plus extraordinaire
encore de repréfenter les Provençaux comme attaquant les
droits du R o i fie de la Couronne, tandis qu’ils défendent des
pofTefTions qui leur ont été accordées ou confirmées par nos
R ois eux-mêmes, ou par le Tribunal qu’ils avoient commis
pour en décider définitivement ?
Ixam. p. i48&fuW*
A R T I C L E
V.
Sur VArrêt du Confeil du 26 Juillet 1681.
D ès que le Languedoc convient que cet Arrêt ne dit pas,
ainfi qu’il l’avoit annoncé , qu’il foit fondé fur ce que le
Rhône fait partie de ladite Province d’un bord à l’ autre, cet aveu
fuflit pour juftifier le reproche que nous lui avons fait d’a
voir ajouté cette énonciation de fon c h e f, 6c le Languedoc
eft forcé de faire ici un autre aveu bien plus décifif, c ’eft
que quoiqu’en qualité de Subrogé au bail général de Violet,
il ait perçu le franc-fief des illes du Mouton , la Provence
n’ en perçoitpas moins les tailles fur ces memes ifles. O r , c’eft-là
le point qui influe véritablement fur la queftîon préfente »
parce que la taille étant l’impofition réelle 6c territoriale,
la perception de la taille démontre que ces ifles, depuis leur
origine , n’ont jamais ceffé d’êre poffedées ôc regardées comme
étant du territoire de Provence.
L e Languedoc peut-il, après cela , fe flatter de fe débatvaffer de ce point de fait avoué , ôc de la conféquence nécefîaire qui en réfulte fur le d ro it, en répondant que depuis
-
�quelques années la Communauté d’Aramont, en Languedoc;
a intenté Procès à celle de Barbentane, pour lui enlever la
taille de ces ifles ? Il ne relie plus qua fçavoir fi la fimple
prétention ou tentative d’une Communauté du Languedoc ,
excitée ou foutenue parles E tats, elt capable d’effacer une
poffellion que la Provence a eue dans tous les tem s, ou fi
au contraire nous ne fommes pas en droit de conclure de cettè
ancienne & invariable polfefïion , que le Languedoc n’eft
arrêté par aucune barrière.
A R T I C L E
VI .
Exam. p. u s & foW
Sur VArrêt du Confcil du 8 Mai 1691.
L es mêmes raifons que nous avons données fur l ’article
précédent, s’appliquent à celu i-ci, & il faut furtout ne pas
perdre de vûe deux réflexions..
L a première, elt qu’il n’ell pas extaordinaire que le R o i
faifant un bail général des droits de fon Domaine en L an
guedoc , y ait compris les ifles & crémens du Rhône dans la
très-petite partie qui fe trouve depuis la Durence jufqu’au
terroir d'A rles, pour la joindre à toute la partie firpérieure,
tant vis-à-vis le Comté de Venaijjili que vis-à-vis le Dauphiné s
dont le Languedoc étoit en pofleffion , & dont l’étendue ell
infiniment plus confidérable que celle de la partie dont il
s’a g it, qui n’embraffe qu’une longueur de quatre à cinq lieues ;
mais cet arrangement de Finance n’a changé ni altéré en rien
la perception des tailles qui dépend de l ’encadallrement ter
ritorial, & qui a toujours été continué en Provence fur ces
mêmes terreins ; d’où il fuit clairement que cet arrangement
particulier à l ’objet des Finances, n’a eu & ne peut avoir
�17 ^
aucune influence fur la queflion des limites des deux Pro-*
vinces.
L a fécondé réflexion eft que lorfqu’on a oppofé au Lan
guedoc l’exception que l’Arrêt même de 1691 a faite des droits
relatifs au terroir d'slrks , il a répondu dans une requête du
2 j Octobre 176? , que la V ille d’A^rles a des titres de concefllon qui lui font particuliers, 6c que c’eft ce qui a opéré
en fa faveur cette exception.
Aujourd’hui le Languedoc veut faire entendre que c’eft
par pure condefcendance que la V ille d'Arles a été maintenue
dans toute l’étendue de fon territoire , fur cette partie du
Rhône , ôt que cette poffeîlion n’a qu’une fource abulive ÔC
illégitime dans l’aête de partage de 112$ ; par-là il eft évident
que le Languedoc revient fur fes p as, 6c élude totalement
l ’objeétion qui lui a été faite , ôc qui conflfte en ce que ,
puifqu il eft forcé de reconnoître que la V ille d'Arles a des
titres particuliers qui lui ont procuré la maintenue fur cette
partie du R h ô n e , ces titres étant émanés des Comtes de
Provence 6c de la même autorité que ceux que nous appor
tons pour la partie fupérieure depuis la Durence jufqu’au
territoire d’ A rles, il faut parconféquent que le Languedoc
reconnoilfe en même-tems, 6c par la même raifon , l’effet ôc
la valeur de ces titres pour une partie comme pour l ’autre.
D ’ailleurs l’Ecrivain du Languedoc fait i c i , comme dans
beaucoup d’autres endroits , une équivoque, en ce qu’il
affecte de croire que l ’exception faite en faveur du territoire
d'Arles , ne regarde que la grande braffiere du Rhône , ou la
partie du fleuve inférieure à cette V ille , ôc par-là il cherche
à fe dégager d'un grand nombre de titres , en répondant qu’ils
font étrangers à la partie contentieufe du Rhône , tandis
flu’il n’a pas dû ignorer un fait aulfl notoire que confiant ;
fcavoir
�*77
fçavoir que le territoire d'Arles commence plus d’une lieue
au-deflus de la V ille &: du point où le Rhône fe divife en
deux branches, de que parmi les titres produits concernans
le territoire d’Arles , il y en a plufieurs qui s’appliquent précifément à cette partie fupérieure, tels que l ’Arrêt du Grand
Confeil de 1609, celui du Confeil d’Etat de 1692 , ôc tous
ceux qui concernent l ’ifle du bois Comtal, lefquels titres font
par conféquent relatifs à la partie du Rhône contentieufe.
A l ’égard de l ’Arrêt de 174.3 > contre la Communauté de
Alontdragon, il fuffit de fe référer à l ’obfervation qui a été
faite, que cette Communauté étant fituée au-deflus de la
Dur once, ayant fon territoire enclavé entre le Dauphiné & le
Comtat F^enaiffen , & étant d’ailleurs indépendante de
l ’adminiflration des Etats de Provence , c’efl un exemple
particulier qui ne peut intéreffer la Caufe préfente.
A R T I C L E
VI I .
Arrêts du Confeil regardés comme étrangers, oucommedejîmples £*am.p. 144&hiv.
Arrêts déformé.
L e Languedoc a fans celle deux poids & deux mefures. Il a
fait valoir comme un point fondamental, lors des Arrêts
qu’il a obtenus contre le Dauphiné, que les terreins con
tentieux avec cette Province , étoient encadaftrés & payoient
la taille en Languedoc , & il ne veut pas que nous employons
efficacement le même argument contre lui.
Quant aux Arrêts rendus contre le Comtat, il lui plaît de
conjecturer que lî cet Etat n’eût pas été réuni à la France,
peut-être nous ferions venus au fecours des anciennes pré
tentions du Comtat fur le Rhône > & il ne daigne pas conZ
�. 178
fidérer que tien avant qu’il fût queftion de cette réunion , &
que nous pufflons la prévoir, nous avons déclaré très-pofltivem en t, ôt prouvé que le Pape ôt fes Sujets n’avoient aucun
droit fur le fleuve.
D ’un autre côté , il préfuppofe contre la notoriété ôt
contre la propre connoiflance de tous les Languedociens qui
habitent le long du R h ô n e , que les péages de Provence
établis fur le Rhône , ôt qui n’ont jamais été impofés en
L an guedoc, ne font perçus que fur terre , ôt il fe livre à cette
préfuppofition dans la vue d’en induire que l’impoP.tion que
la Provence perçoit fur ces péages, ne conclut rien pour la
propriété du R h ô n e , ôt qu’ils font dans un cas différent des
péages du D u c de Valenùnois , dont l ’impofition a été
adjugée au Languedoc : d’où il fuit qu’étant au contraire
confiant que nos p éages, tels que ceux de Lubieres, des Celejlins, d’Arles ôt du Baron, fe lèvent fur la riviere du Rhône ,
ôt qu’ils n’ont jamais été impofés en Languedoc , la vraye
conclufion qu’il faut tirer de ce fait, eft que ces péages ont
été regardés comme valablement établis par nos anciens
Comtes fur le fleuve, ôt comme dépendans d elà Provence
ôt de fon territoire , ôt que les Arrêts obtenus contre le
D u c de Valenùnois, bien loin de pouvoir nous être oppofés,
fe tournent en notre faveur par la raifon des contraires.
Enfin fous le prétexte que par des Arrêts de forme de 17 j 6
ôt 1 7 5 8 , le Languedoc a été reçu Oppofant à l’Arrêt
du Confeil de 1690 , il met au nombre de fes titres ces Arrêts
de forme ; il défaprouveroit fans doute que nous en ufaflions
de même pour l’Arrêt du 21 Août 1 7 6 4 , q u ia admis plus
récemment notre Requête envers l’Arrêt de 1724: ôt en un
m ot, il veut que fa prétention lui ferve de préjugé par fa
hardieffe même qui le porte à attaquer des Arrêts rendus
�179
depuis des ficelés, ôc une poffeflion de tous les tems.
A R T I C L E
V I I I .
Arrêt du Confeil du 26 Juin 1724.
Remarquons d’abord que le Languedoc n’a plus contefté
ici nos moyens de contrariété, ni de Requête civile ,en point de
D r o it, ni du coté de la forme , quoiqu'il eût tenté de les
attaquer dans fa précédente Requête. Il fe replie aujourd’hui
à dire que l ’Arrêt de 1724. n’eft pas contraire aux Jugemens
que nous lui oppofons, parce qu e, dit-il, les uns regardent
la grande bralfiere du R h ô n e, ôc les autres fo n t, ou attaqués
par la voye de l ’oppofition, ou relatifs à des terreins qui font
encore en litige dans des Inftances pendantes au Confeil.
L e Languedoc répété que l’Arrêt de 1724 a été fignifié à
P artie, c ’elt-à-dire aux Procureurs du Pays , en la perfonne
du lieur Saurin, Affelfeur d’A ix , l’un d’e u x ; mais il auroit
dû confidérer que cette lignification ne fut faite qu’à la re
quête du lieur de G ravefon , Polfelfeur des ifles du Caftelet
& du R o d ad o u , qu’ainfi elle n’eft relative qu’à la difpofition
particulière de l ’ Arrêt de 1 7 2 4 , dont il ne s’agit pas ic i, ôc
qu’il demeure très-vrai qu’il n’y a jamais eû de fignification
ni d’exécution de la part des Etats de Languedoc par rapport
à la difpofition générale qui les concerne.
Nous conviendrons avec le Languedoc > que l ’Arrêt de
1724 a deux difpofitions, l ’une particulière, ôc l ’autre g é
nérale ; que la première , concernant les ifles du Caftelet ôc du
Rodadou, n’eft pas directement contraire aux titres ôc Arrêts
par lefquels la Provence a été maintenue dans tant d’autres
ifles du R h ô n e , parce qu’ils ne portent pas fur les mêmes
EMm.P.i7s & ^
�iSo
terrcins ; ôc voilà pourquoi nous n’attaquons pas , par voye
de contrariété, l’Arrêt de 1724, dans cette difpofition par
ticulière : mais il faut que le Languedoc convienne à fon tour,
que s’il vouloit mettre à exécution la difpofition générale
qui lui adjuge toutes les autres ifics du R h ô n e, pour nous
évincer de ces autres ifies que nous poffédons , dès lors cette
difpofition générale eft formellement contraire aux divers
Arrêts par lefquels nous avons été maintenus dans la poiïeflion
de ces ifles.
Il eft inutile de revenir fans cefîe à dire que les Arrêts
concernans la grande braiïiere du Rhône , trouvent un fonde
ment particulier à la V ille d'Arles dans le traité de partage
de l ’an 1125’. Cette obje&ion, déjà vingt fois réfutée, nous
donne lieu d'ajouter ici une nouvelle réfléxion, qui feule fuffiroit pour décider le Procès. Pourquoi le Languedoc eft-il
forcé de convenir que le grand bras du Rhône refta au ter
ritoire de Provence par le traité de partage de i i 2 j ? C ’eft
parce que la limitation que cet aête contient, ne fait mention
que du petit bras du Rhône. O r la même limitation ayant
trouvé , vis-à-vis le territoire de Tarafcoii, le Rhône divifé
en deux branches par une ifle confidérable, l iflé de Lubieres ,
& n’ayant pareillement fait mention que de la branche, oc
cidentale du fleuve, il s’enfuit que le Languedoc doit être
également forcé d’avouer que les ifles du R h ô n e, dans cette
partie , & la branche orientale du fleuve, dépendent du
territoire de P rovence, comme la Camargue, ôc la grande
brafliere dans la partie inférieure.
Sur la tranfaftion de 1 ççq. , le Languedoc répond, p. 288 y
que c’eft un afte pajje en Provence par des Officiers de Pro
vence , au nom du Comte de Provence, en Vabfe7ice & à Vinfçu
fa La France & des. François j ôt il ue fait pas attention que
V-.
�8i
les Officiers qui pafferent cet a£te , étoient commis ôc autorifés
ï
par des Lettres patentes du Roi de France, Comte de Provence.
A l ’égard de nos autres titres ôc A rrêts, il n’y a que celui
de 1690, contre lequel les Etats de Languedoc ont formé
oppolicion en 1 7 y ; mais cette oppofition m êm e, ôcletem s
dans lequel elle a été formée , bien loin de pouvoir fervir de
prétexte au Languedoc pour éluder notre moyen de con
trariété , juftifient néceffairement que l ’Arrêt de 1724. efl:
contraire à celui de 1690 , qui fubfiftoit alors pleinement ôc
fans trouble.
Quant aux Arrêts de 15* 87 5 i<5op ôc 1 6 9 2 , le Languedoc
y répond vaguem ent, en difant page 301 , qu’iZ n'y a pas uns
feule ijle , ni unfeul crément dans la partie contentieuje du Rhône
du côté de la Provence, qui trait été ou ne foit l'objet d'un
Procès s u s c i t e ' p a r l a P r o v e n c e . Mais comment peut-il nous
reprocher d’avoir fufcitéces P rocès, ôc d’être continuellement
les Agrelfeurs , tandis que nous avons conflamment po/Tédé,
ôc que nous polfédons encore les terreins qui font la matière
de ces Frocès ; & qu’ainfi nous n’y fommes occupés qu’à
défendre nos pulTeffions contre les attaques opiniâtres ôc
multipliées du Languedoc ?
Ainli le Languedoc a un double to rt, i ° . de vouloir nous
faire envifager comme les Moteurs des Procès fubfiftans au
fujet des terreins adjugés à la Provence par ces A rrê ts ,
tandis que nous ne fommes que Défendeurs dans ces Procès,
2 0. D e fe faire un titre de ces Procès mêmes qui ne font que
fon feul ouvrage , pour écarter le moyen de contrariété de
l ’Arrêt de 1724 , avec les Arrêts ci deffus ; comme fi ces
A rrêts, non attaqués par des voyes juridiques, étoient mis
au néant, par c ia feul qu’il plaît au Languedoc d bazarder,
après des ii 'cles, les prétentions les plus téméraires, fur les
mêmes terreins qu iis nous ont adjugés,
�Sî
L e Languedoc répond a l ’indutUon tirée de la poiïefïîoiî
de la grande braiïiere & de l’ifle de Camargue, que c’eft le
lieu d’appliquer la maxime , tantum prœfcriptum , quantum
i
EïtM.p. 3°4*
pojfejfum : l’on pourroit fe fervir avec avantage de cette même
réglé contre le Languedoc, pour en conclure qu’il doit donc
nous lailTer pareillement en poffefflon de toutes les illes ôc
des terreins fupérieurs que nous poffédions auffi paifiblement
de toute ancienneté , avant les troubles qu’il n’a fufcités que
dans ces derniers tems , & qu’il doit fe borner de fon côté
à ce qui lui a été nommément ôc individuellement adjugé >ÔC
dont il a eû la poffellion effective.
S
u r
l a
C
o n s u l t a t i o n
.
V ouloir entrer dans la difcuffion de la Confultation mife
au bas de l'examen du L an guedoc, ce feroit rentrer dans toutes
les difcuflions dont nous venons de nous occuper. Il fuffit de
dire que cette Confultation eft fondée fur ce qu e, fuivant ceux
qui l’ont foufcrite, le Languedoc a parfaitement rempli l'objet
de fa défenfe ■, il n’eft pas étonnant de voir enfuite les Confultans adopter toutes les affertions de leurs Parties. E t avoir
détruit, comme nous venons de le faire, toutes ces affertions
téméraires , c’eft avoir réfuté d’avance le réfumé que les
Confeils du Languedoc en ont fait dans leur avis.
R E C A P I T U L A T I O N
G U N UR A LE.
E n examinant', comme nous l’avons fa it, le mérite de la
queftion défendue par le Languedoc, en appréciant les titres
dont il a voulu affoiblir les indu&ions, nous nous fommes pro~
pofé, pour lui rendre fes propres termes, de ne laijjer fubfiflerj
�i8?
aucun des artifices qu’il defline à foutenir un JîJléme aujji ambitieux
que chimérique : dans cette vue nous avons tâché de ramener à
Vexa fie vérité, £r de réduire à leur jujle valeur lesfaits, les monumens G les raifonnemens reunis dans l’écrit que nous venons
d’examiner, G nous avonsfidèlement,8c pas à pas, fuivi la marche
que le Défenfeur de cette Province s’efl faite G nous a tracée.
IL étoit néce faire de commencer par établir les principaux fon demens ,fur lefquels eft appuyé le droit de la Provence; de détruire
les chimères qu’on veut y oppofer, ôc de puifer dans l ’hifloire ,
des notions vrayes, claires G certaines fur l ’état des diverfes
contrées baignées par le Rhône, G par confequent fur l'état dit
Rhône même, particulièrement aux époques où ces deux Pro
vinces ont commencé d’être Françoifes, ôc où elles ont ceffé
d’appartenir au même Maître.
I.e témoignage unanime de tous nos Hijloriens, ôc de tous les
monumens du tems, nous a appris que la Provence fut foumife
à la France dès l ’an y 3 6 , ôc que la Septimanie ou Gothie aujour
d’hui Languedoc, ne le fut qu’en Pan 752.
Q u ’on n’a aucune preuve que l'Ufege ait appartenu aux
Princes François avant l ’an 5^41 ,8c qu’ils ne l ’acquirent, ainll
que le Vivarcàs, que par la deftruêtion du Royaume de Bour
gogne.
Q u ’il eft faux que ces cantons, non plus que le territoire
de Beaucaire, ayent été conquis en y 3 5 par Theodebert qui n’étoit pas encore R o i ; qu’avant & après cette époque pendant
tout le fixiéme fiécle , ce territoire de Beaucaire appartînt
conftamment au Souverain de Provence.
Q ue dès le quatrième fiécle , la tête de fille de Camargue
faifoit partie de la V ille d’A rles, 8c qu’elle a toujours conti
nué d’en dépendre : qu’au huitième une ille du Rhône eft défi»
gnée être du territoire de la même V ille .
�\ 84.
Q u’au commencement du neuvième) Urgence qui comprenoit toute la partie du D iocèlè d’Arles qui eft à la droite du
Rhône , dépendoit du Comté d'Arles & du même Souverain
que cette V ille. Que cette dépendance a continué fous la
fécondé race de nos R o is , toutes les fois que les cantons
fitués des deux côtés du R h ô n e, ont été féparés de domina
tion. Q u ’après l ’ufurpation de Bofon, tk celles d’Hugues Cr de
Rodolphe R oi de Bourgogne, le même canton d’Argence con
tinua de faire partie du Com té d’Arles ; & que cette dépen
dance confiante ôe continue , ne s’eft perdue que par l’ufurpation averée qu’en hrent les Princes de la Maifon de Touloufe ,
qui ne commença cependant que depuis qu’ils eurent été aux
droits d’une branche de la Maifon de Provence , êc qui n’em
pêcha pas qu ils ne reconnuffent que ce canton appartenoit
aux Archevêques d’Arles , que ces ufurpations de Bofon &
d’Hugues n’ont pas fait perdre à la Couronne le droit qu’elle
avoit fur la Provence & fur le Rhône qui en étoit une dépen
dance ; mais que dans le fait elle avoit perdu l’exercice de
ce p ou vo ir, qui des Rois de Bourgogne avoit paflé aux Em
pereurs d’Allemagne, jufqu’à ce qu’il fe fut trouvé comme
éteint 6c aboli par le non ufage , 6c qu’elle l ’a repris en entier
dès que la Provence lui a été réunie ; au moyen de quoi la
Couronne n’a aucun intérêt à cette C a u fe, qui n’eft propre
ment qu’une difcuffion de limites entre les deux Provinces de
Provence 6c de Languedoc, parce que quelle que foit celle des
deux à qui le R hône foit adjugé , elle a tous les mêmes droits
de propriété 6c de Souveraineté à exercer.
Q ue les Etats de Provence ayant été partagés en 1 1 2 $, entre
le Comte de Barcelonne qui étoit aux droits de la branche
aînée, ôc le Comte de T ouloufe qui étoit à ceux de la cadette,
�i8 f
le Rhône refia ôt ne put relier que dans le lot du premier ;
qu’en effet, depuis cette époque comme avant, la navigation ,
la pêche , les ides & les péages du Rhône depuis la Durence
jufqu’à la m er, n’ont ceffé d’appartenir aux Comtes de Pro
vence ou aux Archevêques d'Arles leurs co-Feudataires des
Empereurs qui ont établi de nouveaux péages fur le petit
R h ô n e, même dans le 13e. fiécle.
Q ue ce n’a été que dans le fuivant, que les Officiers Royaux
de Languedoc ont commencé à vouloir troubler la poffeffion
de ces Princes ôt Prélats ; mais que leurs premières entreprifes,
ou furent réparées par leurs ordres ôt de leur aveu, comme
■ en 1 327 & en 1333 , ou entraînèrent des commiffions qui ne
décidèrent rien , mais qui laifferent les chofes en fétat où
elles étoient, c’efbà-dire , la Provence en poffeffion des ides
qu’on vouloit lui enlever ; que cette poffeffion a continué juf
qu’à l ’époque de fa réunion à la Couronne ; que par les paêles
de cette réunion on l’a maintenue dans tous fes droits , ufages,
privilèges ôte. dont le principal eft de conferver la même
étendue ; car indépendamment du préjudice qu’on porteroit
au Corps , ceux qu’on en fépareroit auroient à fe plaindre de
ce qu’on les prive d’une participation légitime à des privilèges
qui leur étoient acquis.
O n a encore détruit toutes les difficultés oppofées par le
Languedoc aux titres produits par la Provence, aind que le
fjftême qu’il a voulu établir pour la première fois, qu’Urgence
ôt la Camargue faifoient partie du Com té de Nîmes ou de celui
de 1Saint Gilles dans le onzième fiécle ; & on l ’a détruit d’une
maniéré à n’y revenir jam ais, puifqu’on a démontré par des
a£les antérieurs à cette époque, que l ’une Ôt l ’autre dépendoient du Com té d’Arles.
On a encore montré que la Provence qui a toujours été en
Aa
�i8<f
pofTeflion du R h ô n e , n’a pas befcin de titre translatif de pro
priété qui feroit abfolument contraire à la nature de fon dro it,
& par conféquent qu’on n’efl pas fondé à en exiger; que fon
droit dans la totalité du Rhône depuis la Durence jufqu’à la
m er, eft fuffifamment prouvé, i ° . par fa pcfTeflion d*Urgence
qui s’étend du côté du Languedoc depuis le Gardon jufqu a
Saint Gilles , ôc 20. par le traité de partage de l ’an 1 12J ,
qui lui adjuge toutes lesifles du Rhône , à la referve de celle
d eP~alabregu.es. Que quand le Rhône aurait été adjugé par ce
traité au Comte de Tculoufe , ( ce qui n’eft pas ) le Languedoc
n’en feroit pas plus avancé , parce que s’agiffant de partager
les Etats de Provence, laceffion même aurait prouvé que le
Rhône faifoit partie de cette même Province. Q ue lui ayant
été adjugé une fois par un titre folem nel, c ’eft au Languedoc
à prouver qu’elle doit en être dépouillée ; que tout ce qui s’eft
paffé depuis cette époque , annonce qu’elle ne l ’a jamais été ,
puifqu’il n’y a aucune portion du Rhône , même dans la
partie contentieufe , où il ne foit prouvé qu’elie a exercé
tranquilement quelque a£le de propriété.
Quant à la partie judiciaire de l’affaire , nous ferions obligés
fi nous voulions la réfumer, de répéter tout ce que nous avons
dit depuis la page J7 de notre Récapitulation jufqu a la fin. L e
Languedoc nous avoit dès-lors oppofé les mêmes raifonnemens
qu’il a plus étendus dans fon Examen & dans fa Confultation ,
ôc nous y avons répondu de façon , qu’il n’a eu d’autre parti à
prendre dans fon nouvel écrit,, que de rebattre fes objeâions
fans entamer nos réponfes.
C O N S E I L
D E S
F I N A N C E S .
M e, D A M O U R S , Avocat.
De l’Impr. de C h. E st. C iienault , rue de la Vieille Draperie, 1770,
�T A B L E
DES
I D E
E
MA T I E R E S .
G E N E R A L E
D E
C A
F F A l
page I
RE.
P R E M 1 E R E P A R T I E . Examen de la quejlion confiderée
au fond........................................................................... 4.
A r t . I. Origine des droits de la Couronne fur le Rhône. . 6
A r t . I I . Etat du Rhône fous la fécondé race.
.
.
27
A r t . I I I . Ubfervations détachées fur Vétat de la qucfion. 4 6
§. I. Topographie de la partie contentieufe du Rhône.
ibid.
§. I I . Chronologie des noms de Languedoc & de Provence. 48
§. I I I . Origine des droits des Rois d'Arles Cf de leurs Vaffaux.
.
.
.
.
.
ibid.
§. I V . Egalité des droits des Vaffaux d’Arles fur les Fiefs.
$2
§. V . Nature des entreprifes des Comtes de Provence fur le
Rhône.
.
.
.
.
.
$9
§. V I . Réunion de la Provence à la Couronne.
.
6?
§. V I I . Difpoftion des Loix Romaines fur les Rivières. . 64
§. V I I I . Traité de 1760 avec le Roi de Sardaigne.
.
6S
§. I X . Motifs préfentés par la Provence comme effentielle à la
quefion.
.
.
.
.
.
67
§. X . Réponfe à deux quefions de la Caufe.
.
.
69
S E C O N D E P A R T I E . Examen des titres de propriété
produits par la Provence.
.
.
.
77
A r t . I. Titres confitutifs.
.
.
.
.
78ÿ .I . Traité de partage de i\a$.
.
.
.
79
I. C o u R S D U R H Ô N E.
.
.
.
.
80
II. C a M A R G U E.
.
.
.
.
S7
I I I . A RG EN C E.
.
.
.
.
„
pX
I V. Portion des Diocefes d’Avignon Cf de Valence.
•
97
V .
V
a
l a b r e g u
e s
.
.
.
r
.
102
V I . D u R E N C E.
.
.
.
.
I O£
S. 1 1 . Accord de 1070, entre le Comte de Provence Cf l'Arche
vêque d’Arles.
.
.
.
.
.
106
�ÿ.
§.
§.
§.
I TI . Lettres de l'Empereur de i i j 4.
;
:
112
I V . Traité pour le Jel,de 1302
.
.
n<?
V . Lettres Latentes de 1^09.
.
.
.
118
V I . (Quatre Lettres royaux de 152J, 1 543, 1 f p <5 & 1627.
ibid.
§. V I I . Lettres de i f 32 , I J J 7 & * 1 J 7 J .
.
1 20
5. V I I I . Inféodaticji de l’ifle Trebon.
.
.
121
$. I X . Te^te Je l'ijle de Boulbon G autres crémens. • ibid.
A r t . I I . T itr e s produits par la Provence comme énonciatifs Cs*
124
confirmatifs.
I2J
§. L Enquête de 1106.
§. I I . yff?e fur l'ijle de Lubieres.
139
142
§. I I I . Procès verbal de 14-74.
•
•
ibid.
§. I V . Procès-verbal de 1474.
143
§. V . Tranfadion de 1^04 G 1376.
ibid.
§. V I . Arrêts du Confeil de 1J87 G 1609.
147
f . V 1 1 . Tente Je Ti/Ze du Colombier en. 1617.
§. V I I I . Arrêt du Confeil de 1670.
ibid;
iJ 4
§. I X . Arrêt de 1687 G 1691.
§. X . Arrêt de 1690.
A r t . I I I . Titres peffeffoires.
ibid.
§. I. A des relatifs à Arles.
§. 1 1 . A d es relatifs aux Comtes de Provence.
§. I I I . A d es relatifs aux ijles G* crémens.
1 6o
T R O I S I È M E P A R T I E . Examen des titres de Lan
guedoc.
.
.
,
,
.
161
A r t . I. Lettres de 1380.
.
.
,
162
A r t . I I . Lettres de la Reine Marie > de 13.98.
.
.
153
A r t . I I I . Lettres Je 1488.
.
.
.
169
A r t . I V . Arrêt Je 1493.
;
,
,
171
A r t . V . Arrêt de 1681.
.
,
.
17^
A r t . V I . Arrêt de 1691.
.
.
.
1 7 <■
A r t . V I I . Arrêts regardés comme étrangers ou de forme. 177
A r t . V I I I . Arrêt de 1724.
179
S ur la C o n s u l t a t i o n .
182
ibid,
R E C A P I T U L A T I O N GENERALE.
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Title
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Monographie imprimée
Description
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Title
A name given to the resource
Reponse pour les procureurs du païs des gens des trois Etats de Provence au mémoire du Languedoc intitulé : Examen des nouveaux écrits de la Provence sur la proprieté du Rhône
Subject
The topic of the resource
Aménagement du territoire
Approvisionnement en eau
Factums avant 1789
Description
An account of the resource
Controverse entre la Provence et le Languedoc quant aux limites rhodaniennes et la propriété du Rhône
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Damours, Louis (1720-1788). Auteur
Chénault, Charles-Étienne (171.?-1773). Imprimeur / Imprimeur-libraire
France. Conseil des finances. Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 33714
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Ch. Est. Chenault (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1770
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/234489626
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-33714_Reponse-procureurs_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol
186-[2] p.
In-4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/347
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Réponse sur la contestation de propriété sur le Rhône entre la Provence et le Languedoc. L’argumentation de ce factum comporte trois parties : il examine dans un premier temps la question au fond, puis les titres de propriétés produits par la Provence ainsi que ceux produits par le Languedoc.
La première partie traite de la propriété du Roi sur le Rhône et le statut de la Provence. Dans les examens des titres qui suivent, les conflits de propriété ayant opposé la Provence à des tiers sont détaillés selon une approche historique débutant au 6ème siècle et présentant les décisions justice rendues en faveur de la Provence.
Titre de départ. - Factum signé à la fin : Conseil des finances. Me. Damours, avocat.. - Bandeau, lettrine. - Sig. A-Z4, Aa2
Résumé Mélissa Legros
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Reponse pour les procureurs du païs des gens des trois Etats de Provence au mémoire du Languedoc intitulé : Examen des nouveaux écrits de la Provence sur la proprieté du Rhône <br />- Feuille <i>Arles</i> ; 234 ; 1867 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Beaupré (graveur)/Hacq (graveur)/Lefebvre (graveur), ISBN : F802341867. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419</a>
France. Parlement de Provence -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Languedoc (France) -- Territoires et possessions -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Provence (France) -- Territoires et possessions -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Rhône (cours d'eau) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Rhône, Vallée basse du (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/345/BULA_7861-1_Memoire-consultation_Rhone.pdf
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du P Pys de Provence..
~~~--.. U E ce foit comme Souverains de
Provence ou de ·
Languedoc que les Rois de France regnent fur le
Rhone depuis la Durance jufqu'à la mer , les droits
de la Couro nne n'en fouffriront aucune attein te.
Cette difrinél:ion .n'eft pas également indifférente au.
Des Procès .ruine ux
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilil repas des deux Provi nces.
s des rives
~'élevent tous les jours entre les Propriétaires volfin
du Fleuv e, & n'y prenn ent naiffance que parce que le Langue..
'doc a trouv é depuis quelque tems le moyen de former des doutes
fur 1es droits de propr iété que la Provence a toujours eus fur 1e fit
entl.er du Rhone : Les Habitans de l'un & de l'autre Pays ont u11
égal intérê t à voir tarir la fource de ces divifions, & c'eft le but où
tendent aujourd'hui les Etats de 'Provence, .en fe pro,pofant -d'ïmplorer la J uftice -de 8a Majefl:é, pour en obtenir un Régle ment gé- ·
néral qui fixe d'une façon invariable les limites des deux Pro-'.
vinces.
La confiance :avec laque lle le Syndic du Languedoc affure que
la .propriété du .Rh.one, le long de la Provence, eft irrévocablement
e ,_dans un
jugée en fa faveu r, ne doit :point leur impofer filenc"l\
.
�~
.
Œ'rihunal où fix Procès fubfül:ans (a); & plufieurs prêts à naître)
prouvent la néceffité d'un Réglement capable de rétablir à j~mais1
b paix eq.tre les Parties intéreifées.
'
qu'il a étépas
Les Procureurs d.u 1>ays de Provence n'ignorent
.r endu des Arrêts quï paroiifent contraires au droit qu'ils réclament•
Mais ils en rapportent pour le moins un auffi grand nombre qui
jugent la queftfon en_leur 'faveur. -Les Adminiftrateurs de la Pro·
vinçe ne font point comme Parties principales dans ceux. qu' ort
leur oppofe. Si quelquefois ils ont accordé leur intervention aux.
Communautés qui luttaient contre le Languedoc, les conteftations .
n'ont point été jugées furies titres généraux de la Provence,mais feu~
lement fur les piéces perfonnelles aux Parties contendantes. Despréjugés . particuliers feroient-ils capables de faire perdre à toute:
une Prov~nc_e les droits inconteftables qu'elle eft ·en. état de faire~
.valoir?
. · C'eft par des dires & non par des préjugés· qu'il faut appréderfes droits : auffi le Languedoc élude-t-il depuis long-tems de s'en~
gager dans ce genre de c.ombat. Toujours_atten-tif à citer l'Arrêt·
qui adjuge le Rlione au Roi le long du Comtat //énaiffin., il ne::
manque pas d'en étendre la ·conféquence à tout le cours ,du Fleuve;
Pour accréditer cette fauife idée, il la fait répandre avec la plus;
grande affeél:ation dans nombre d'endroits de l'Hiftoire -compofée:
par fes ordres pour fa Province ( b ). Les Géographes modernes ont:
_é té féduits, & l'erreur s'eft accréditée ( c.)..
Il eft tems que la vérité rentre dans fes droits, &. que le flam ...'heau de la critique diffipe des erreurs·que perfonne jufqu'ici-n'avoit.
pris foin de combattre. Les titres de la Provence vont paroître pour:
la ptemiere fois fous les yeux du fèul Juge capable delesappréciero.
Plus ces-titres font anciens, plusJes droits qu'ils étahliffent en faveur.
·de la Province font inconteftables. Ce n'a été que dans les derniers :
fiécles que le Languedoc, -par des entreprifes fùrtives, s' eftménagé:
:des Erétextes, pou! enfuite attaq~er la ProJJence à force ouverte~.
(a) Arles en a deux, Tarafcon, Boulbon , Barbantane & Mefouargues en ont chacun un.·.
_( b )_ Nous -allons être plus d'une fois obligés, dans cet Ecrit, de combattre les fçavans ;
H1flor1ens du Langue.doc. Quoigue le zèle avec leguel ils ont chercht à donner des avan-rages à leur Province.les ait fou vent égarés, nous tâcherons.de ne point nous écarter· des ,
·
égards què mérité leur· profonde éruditioa;
( c) L' Abbé Expilly dans fon •'nouveau Dîéilonnaire Géographîque, au mot Avi:?;non;,
pag. 347 , a clonné dans toutes les mép_rifes où ~les Taulfes n'ouons des Hill:oriens du Làn- .
guçdoc '· & de _quelques Géographes -qui '(e font tous copiés , pouvaient induire un Au-teur qui n'avo1t ~as ~pprofondi par lui-même la matiere' qu'il traitoit. Én relevant les :
e rreurs ce ~es Hlflom:_ns dc: ns le c_ours de C<l Mémoire), ce fera .t&fut€z:-t:oelles des Gfo.•
grap_hes qui les ont pns 1>our guides, ,
�J
./
·Nous le verrons d'abord horner fon ambition ~ élo!gner les Proven:.
:faux des terres qui .bordent/\ aujc:rnrd'hu~ _la rive_ occi? entale du
I:leuve, gagner enfl;l1te ce meme_ b_ord, s étendre mfenhblement au
rnilieù dè la Riviere, & franchir enfin le lit entier, pour venir,:
âonner des loix jufques dans les Villes de Provence (a).
· A peine cette Province éleve-t-elle la voix contre ces entreprifes;
·-que le Languedoc s'efforce de les rendre facrées, en les affociant aux:
·droits de la Couronne. Lui difputer le Rhone·, c'efl:, fuivant lui,'
lé côntefter·au Roi h1ême, comme .f.i·ce Fleuve ceifoit d'appartenir
à la France, .dès que le Coureil auroit déclaré qu'il a toujours fait
,
& fait encore .partie de la Provel).ce.
~ Ecartons po.u r toujours de pareils~artifices, fi peu dignes de pa...:
roître dans une affaire de cette importance :' ouvrons les dépôts
publics, parcourons les mcmumens de l'Hiftoire, confultons les
Archives des _deux Provinces; c'eft-là que nous trouverons les feuls
'
titres, les véritables preuves qui doivent décider la queftion.
ref..... Mais en vain fe flatterait-on de connoître les anciens droits
peétifs de la Pro.ven-ce & du Languedoc, fi l'on ne remontait pas à
·des tems fort re:culés p.oùr s'inftruire quelle étendue l'une & 1autre
:avoient dans leur origine. L'on fçait, & les Hiftoriens du Langue..
,doc en conviennent, que les Romains fixerent les limites de leurs·
Gouvernemens dans les Pro~inces qu'ils conquirent dans la Gaule
.fur l'étendue du diftriB: ·qu'avoient oiiginairement les principales
Cités ( b) ; le même plan. fut fuivi lors de l' établiifement de la Hié-.
ra~chie Eccléfiaftique. -La J urifdiél:ion des Evêques n'eut pas d'autres
,bornes que la Jurifdiétio.n des Gouverneurs. Cette forme d'admi.·niftration fe fou tint même lors de la décadence de l'Empire, peu...,
<iant 1'Anarchie féoda'le,. & dans les tems poftérieurs. .
Si en parcourant ces différentes époques nous parvenons à prouver
,que depuis l'ib.ftant où la Provence ·nous eft connue, jufqu'à fa réu..
nion. à la Couronne, le Rhone n'a pas ceffé de couler fous les L'oix:
des Princes Provençaux : Si nous pouvons défier le Languedoc de
·nous Cit.er le titre qui lui en a transferé la propriété : Enfin , fi nous
faifons voir que depuis la: réunion de la P.rovence jufqu'à nos jours
11 n'eft arrivé aucuns changemens dans les droit~ de 'cetre.Province
fur ce Fleuve, il fera certain que c'eft comme Souverain de Prow_eizce que le ~6i regne fur le Rhone; conféquemment que ce Fleuve.
(a) Nous avons v~ dans ces derniers tems le Receveur des Domaines de Beaucaire venir
jufques dans le Po!'t de Tata(con prétendre exemir [es droits & troubler le 'Pefeur de la
.Ville, fous prétexte que Je Rhone appartenait au Languedoc d'un bord à l'autre.
( b) Ils refpeétoient également la Religion , les Loix & les 1\'Iœurs des Peuples vaincus.;
.
Aij
�,.
4
non pas dit Languedoc. For mo ns.:.·
&
ce,
vin
Pro
te
cet
fair par tie de.
t le cou rs ·du Fle uve , don t nous~
nou s d'ab ord une idé e jufte de tou
le depuis la Durance j_µfq~'à .J.a..
ne rec lam ons que la par tie qui cou
mer•
RHONE";.
ET AT . T{ J'P OG RA PH JQ UE D U
rce au pie d du M·o nt de la:.
Le Rh one a tou jôu rs pris fa fou
le Lac ;
ir arrofé le Palais, il paffe à traver-s
avo
rès
·ap
;
Ça)
rche
Fou
ne..
'h~ .Rho
, com me nèe à être nav iga ble
de Ge11éve, fépare le Bugey ~e la Savoye & reç oit la Satme à Lyon:,·
iné,
à S-eij]el;coule éntrela.Breffe & lé Dauphès (:/, le Vivarais. L' Ifere s'r
il; travèrfe enfuit:e le Ly onn ois , te For au-deffus, & la Durance:
(b ·)
jett e au-deffus de //ale1].ce-, la Sorgue
ui·le Languedoc du Comtat.
d'h
au-deffous d'Avignon~ J1. divife auj our
afcon Ô' Beaucaire, & fe pré cip ite
Qi de la Provence-, paffe ent re Tar
em bou chu res que 1' on app elle·
dans la lt1éditerran ée·pa r plufieurs
•
6ras , . par cor rup tion de Gradus~ de Tàrafëon, il fe divifé en deu x:
deffous
d~!i~!~~ iionprès Arr ivé près d!Arles au- as orie nta l eft l'an cie n lit, & s'ap pel le:
bra nch es pri nci pal es; le ·l:>r
vence·, & forme fill e de lai.
l'e grand Rhone ·; il eft du côt é' de la Pro
côt é ·du Languedoc·fe nom me ·
<::amargue ; le nou vea u lit qui ·cou le du
e don t nous-venons de par ler ;:
Je petit Rhone·: il ach eve de former YID
tte bra nch e du RhOne s'y ren d,
elle a cinq li.eues- jufqu'à la me r :·ce
mé e dè tou t tem s le Gras. neuf; ~
par une em bou chu re que Fon a·nom
.
Rhone:
ce n' eff qu'ime dér iva tion· du grand
.
és:
ord
foie nt acc
pas que les anciens Gé ogr aph es fe
,tJi'!:.17-:~;[.e}u~~~~ IllenenomparbreoJtdes
re dans la J'l.1é~·
ent
uve
Fle
lefquels ce
par
aux
can
fur
P:rovcnt:c-:
pou r la queftion pré fen te ) .
diterranée_:·c_e qu' il imp orte de fçavoir oir de Provence, & que la~
·
le terr
c?eft que fes em bou chu res fbn t fur
-les Romains par uff ent dans :
eamargue· éto it · déja formée avant que
.
.
ces contrées~
Fleuve ~ Jam ais ;
confideraBle dè ~llès dë
rn;~1!~ü:·f1:~~; Cet te Ifle faplùs-elle
tan ce;
fit partie de la Pro'J/ence-: ·circ onf
teft é: qu'
liles~
fait r~ nie .de· cette ff n~a ét~ · con
de pro uve r que le lit du Fleuve.& les
e
abl
cap
it··
féro
le
feu
qui
e.-.
·,P.r~ vi.nc
.
ce.
s.?-'il forme appartiennent à cet te Pro vin
.<J'!le' le·Eri nci pal lit;
--,
ères
Il· eft de· i::rinciRe c.ertain ., _da11s~ces-- mati
Source·& cours
.eff
ce
.
é 'dè Uacroi~, _page-70, , premier,vo ~
Je dîil' Abb
. Ca:.) Et non .au MomGètliard ·, · comme·
füme.
.e. ii":cé ;....
taine èe. V.auclUfé · que-· Pëtr arq11• e' a renJu
( b} Elfe p,rend :fa f6urc;. de· là Fon
..
·
léh'.:-e:.
�_
r
1
ince·, . iP. ,
'd'un·, Fleu ve êtam fitué au milie u des terres d'une Prov
lçr.
ent que
en fait inconteftablement partie. Il feroit bien. incon féqu
bras,
Provence, qui a , fans diffi culté , 1-e grand & mêm e le petitdroit - ,
du Rhone, depuis .Arles jufques à la meli, fût exclu e. de tout
i;ous allons;
for la partie .fupér.ieure du mêm e ~leuv,e, tan~is que
la du Rhone,,
v.oir dans'un mfia nt, que cette Prov ince s ét:end<'>1t au-de
qu'ai lleur s,,.
du côté du Languedoc., tant dans cette artie fupérieure
sefl ouve rt.
conféquemment que le nouv~au cana que le Fleu ve
cette divifion foit ·
- en. formant la. Camo.rgue, en quelqµe tems que
demeurera:
arriv ée, n~a embraffé qu'un e tene Provençale. L'on (fü
de cette Hle , ,
. conv aincu dès que l'on verra.que depuis là formation
au~delà·.
la Provence.·a confervé long-tems les mêmes· terr~ins· , fi.tués qu'on ,
que
de la nouv elle. bran che du Fleu ve.. Ain'fi à quelq u'épo
incontef-veui lle fe par.t er,. il eft confiant que cette IDe efü un titre
e; Lat
Rltonle
table & phyfique de la prop riété de la Provence:fur·
fucce llive -:
façon dont les terres qui bord ent fes deux rives ont été
romp ue •.
ment poffedées) en.offre une.c haîne de Er.euves.n on inter
f
.E -TA·r · Hl ST O:R·1 ·Q·u ·E · JYU
'A.V ANT LA' C-'ON QU EST E' D 'ES
'R.'HO'NE '~,
Ro.·M:A1NS ,~
f/:r jufques au· cînquilme Siécle •.
B
r:;. . FtahliiTemefl1
Les premieres fomiêres ·que nous fournit' rHiftoii-e für ce pofo
eille one. ~aits parrs
iént tirée s des -établiffemens que-les" Fond ateur s· de Marf
de Né...-- fe~~~~rs~u~dell~d~
le
fuits à la droit e du Rhone du côté du Languedoc•. Ce peup
ton--
·com merc e, Rhone••
goci ans, attentif,. à. tout · ce qui pouv oit favorifer. fon
·Fleu ve quh
ne négli gea poin t les avantages qu'il pouv oit ~irer d~un
orien tale de ~
ouvr oit la. Gaufo -à fes · marchandiîes ~ . Etab li à la rive.
trois étab lif..'. .
cette 'rivie re, il:s'affùra:de l'aut re côté , en -y formant
Rhodanufia-~.J;
fèmens•,( a,) , -qui furen t Agçztha. ou )1gde,. Rho.da. ou
·
& . Héraclée ou Saint-Gilles. ( b ),.
r C'afaiili. fur Strab'on" livre
4 ·, pal!e I 86:
o'Tit été des dépendances ~é M;_rfaîtlè. Ruffj', d~rrll
m~mes
ellesnne
, <.b) . Nifm~,~ & Nri~bo
l'attefi e ; tome r, hvre 1·, page 18~ ,, Bien >
nou>
Y.1.1tle
lH11lor-re" qu1l a ·fa1re- -de cette
.par l€s Marfeilloi•, elle a été néan'"',,. que la Ville de -Nlfmes ·, dit-'il, n'ait pr.s été fondée
renr, Je- leur . Villci:·à Ni.fmés .r
envoye
loi-s
Marfeib
·
lès
car
;
ie.s
" -moins uhe" de" leurs Col0n
Phocù ns;; .. & p.our:·m arque !
de
greqiIB
de·
,,- 1'.an 34€>5 de la..c rfation -:-du monde , un e Peupla
même s ar,mes . qu-e Mar~ '.
-les.
tems
é-1ong
·pôn
a
mes
Nif
quere
qu'out
c'efl:
,, de cette vérité ,
A ; dura-n qx)ùfieurs'-'
minatiO
do
fa,
.àe
foumif
auffi
été
.
a
,,-. [eille :qui étoit un ;yeau d"or; :·elle
ohfervoit;. Nar:.,;.lle
Ma.rffi
e[lllenH J.UB
,, . fiécle s , & a gardé la mêive. fol'~it de_G om.rern
..
:
lloi.s~,~
Marjyi
.
:des
ie
Colon.
une
m h:onne a..été encore en p,artie
(a
�6'érieur~, que quatre autres Viil ei
pofl:
tems
les
·dans
Nous voy-ol1S
n·
:ViH;s Pro,-e
/ 1
l
d ·
é
·
rer- r. ées du cot é de l a p rovence, ten oient ega ement ' eur tern ·
caics (,ont le doi
;iwi re s'éten c Iltu
ne, -Valence, Avignon & Arles. Ce$
<1.u-delà duFleiive. taire au-delà du Fleu ve, Vien
A
diftrié.l: pour le
Vill es capitales . ont eu dans le moyen âge le même
qu'il eft très-imtemp orel que pour le- fpirituel. Une circonftance
s füuées dl.;l
Ville
port ant de rema rque r, c'efl: qu'on ne voit point de
ce Fle,uve du ·
.c ôté du Languedoc avoir ·de JurifdidioH au-d elà de
côté de la Provence (a)..
& des Teutons, donna à la Vill e
'Marius, Vain queu r des Cimbres
Marius donne
' l a mer ,
c. · creu fcer d u .RIzone a
.r;.-zze un. cana1 qu ,.1l avo1· t Jalt
ois un d M arJez
auxMarfeill
du Rhone.. e
,c;mal
ge de Fos ( b )~
vers l'endroit où nous voyons. aujourd'hui le Villa
la charge d'l.Jn
.CetteVill e n'en permit dans la fuite la navigation qu'à
y étab lit des
ve,
impô t: elle fit tous les aél:es de .propriété fur le Fleu
e Ephéfienne.·
phar es, & b~.tit dans l'une de fes Ifles un Tem ple à Dian
pire Rom ain .exigea que les Gou vern ece Fleuve e-to'it · L'adminiftration de l'Em
·le troifiéme fiécle de notr e Ere, la Pro<1~ la . Province mens fu!fent divifés ; & vers
nnoife ( c ). ~e Dio~èfe qe
X~e;~i~~e fous les vin~e Viennoife- fut féparée de -la .N arbo
nce, d Arle s,
Vzvzers, & toutes les dépeJ!dances ·de ceux de Vale erfaires eux ·
Adv
& d'Avignon·· ont, fuivant toutes les notices&: nos
preuve de ce·
elle
nouv
une
mêmes ( d), appartenu à la Viennoif~:
érieurs faire
pofl:
fait, .c' eft que nous les allons voir dans les tems
èfe defquelles
partie du Com te dès mêmes Vill es, dans le. Dioc
le Gou vern eelles font fi.tuées. Le Rhone étoit donc compris daus
ence, & il eft
men t des Villes qui fe trou vent du côté de la Prov
du Rfwne, -&
conftant que la Viennoife ·comprenait les deti.x rlves
oijè, qui ne
avoi t des terres au-delà· joignant celles de la Narbo.nn _
.s 'éten dnit pas jufqu'à ce Fleu ve.
e d'Arles;
Les embelli!femens que les Empereurs firent à la Vill bâtirent
Arlt!s maitrefre
y
la rendirent uhe des principales de la Gaule. Ils
<lu Rhon e:
deux rives
les
fur
e
Vill
un Pon t fur le Rhone, & étendirent cette
ue maîtreife
de la riviere. Une farei lle pofition l'aur oit rend
milieu de fon
.du Fleu ve , quand i . n'au rait pas déja coul é au
diftriél:.
air'~
Le Préfet de la navigation du Rhonè faifoit fa réfidence ordin
Et féjour des Pré·
fors de la navig.auon.
s; mai$ outre qu'il a toujours été
(a.) Il faut cependant en excep ter l'Evêché de Vivier e fa dépendance originaire pour
en marqu
de.la Métro pole de Vienne pour le fpiritu el, ce qui
verra par la fuite, au Souverain qui
le
oft
e
comm
s,
foumi
été
ms
longte
lé Civil, il a
z.iéme iiécle , ce fut par des raifons
quator
au
é
chang
a
regno it for la Provence. Si Con état
on.
particulieres qui. ne peuvent inBuer for notre queili
Voyag . tome :. , page 2 S4~
( b ) Bouc he, t0me r , page 16 1 & fuiv. Tourn efort ,
page 67.4.
( c) Hilloi re de Langu edoc, tome x , not. 3 3 ,
. (i) Ibid. page 6:z.6.
�,...
7
.
'
que fa JurifditH6n
certain
fait
un
C'eft
('a)'.
Arles·
a
ou
· à: Vzenne·
de ces Officiers défignoit de quelle Provinc e é_toient les objets fur
lefquels ils l'exerço ient : aucun d'eux n'avoir d~ pouvoi r fur le
reffort du Gouver nement voifin ( b Ces deux Villes·étoient fi.tuées·:
à la ·rive orientale du Fleuve : Coinme nt pourroit-on douter que le:
- Fleuve même fit partie de leur territoi re; & qu'il étoit de la Prb~
vince Fïennoife .f:
1
).
D U R H o· N E . ·
L Â F 1 N. D E L E M p I R E R 0 M A'I N , ,
& fous la prerJ'}iere Race de· nos Rois •.
E TA
, r.A·
·,
r·
1
. L'Emp ire Romain ët:oit ', al'époque que nous allons parcour1r ; .
vivement preffé par les Barbares. Les premiers qui le démembrerent:
furent les Vzflgots. Ces peuple s, après avoir ravagé l'Italie, pafferen t.
les Alpes, & s'établirent dans-les environs de Touloufe. Leurs con::
<f-1ld>:,
,quêtes ne s'étendirent poi:1t jufqu'au Rhone.. .
Pr?vence ·
La
eno~
ur
Emper~
La Pr,ovence apparteno1~ ~ncore aux Romains; L
th ·
aw.-V1iigo
pa.lfe
a
meme
.
lm,
céda
la ceda a Odoacre Roi des Oflrogots , qui la
Euric R oi des Vifigots (c). Ce Pri_nce établit fa réfldence àArles, dont
le territoire s' étendoi t des deux côtés du Fleuve.. Le Languedoc
prit alors le nom de Gothie. Il avoit été connu précédemment fous
Gelui: de_Septimanie; Dans le même tems fe formoii: le premie r
Royaum e de Bourgogne, quïs' éi:endoit fur les deux rives d.u Rh~ne. ·,-_
depuis Lyon jufques à la Durcince;
La Provence proprement dite; c~ef!:-a-dfre, le Pays qui' s'étend '. Elle conférve.>
'depuis la Durance jufques à la mer, conferva fous les //ifigots la fa même étenduë;.
même étendue qu'elle avoit eue auparavant.- Le Comté ' & le Dio~
_
cèfe diArles,. embra!foient toujour s·les deux.ri ves du Fleuve .
Cl 'f?7:; ~
;
·
Vzfigots
des
Roi
L'on cortnoît la guerre que Clovis fit à A laric
'~près .1' avoir va~1c~ & tué à la bataille de f:'ou~llé , le ~on dateur de.- con, . ovi'> a araf-·
!Empir e François s empara de fes Etats & vmt 1ufques a Tarafçon.
Peu de tems après les François · joints aux Bourguignons· firent fo.. - r:to.
des droits_ Arl.es p~ff'-"de .
fiége d'Arles. Cet événement nous fournit une dpreuve
urrFo rt del::mt1e
é
l
'
L"
r. l R!
d e l a Provenç.e
e ione~ . ~n s apr,erçut pen anr e fi ge', que t ôté du-Ffruve~ .
1ur
.quelques-uns des Habitans.avoient des_intelligences avecJe s enne.,.-
f
, ('a) In Provinci-â Gal-liâ repenfl Prœfeél:us clajjis fiuminzs Rlwdan i ~ Viemzœ«pel Arelati~ .
N Qtic. 1mper. O ccid. cap. 90, fol. 17 9 verf. edit. Venet. 1 601:•
.. ( b ) In reb.us omnibus .~q ua!e mtt jus omnium Pro21i11ciarum, ita ut nu.lll ex Confu laribù.s >
u4, & ~. 93, pa~. ;.4,.;> .
ln tiltemtn aluz.u1d ~.ffe t · zmpm ufn: Marc de Prnu . §. 83, pag.
& Lcu11ig ilde les corri"'ea,
,
Vifirrots
ces
Loix
ks
drnna
qui
Prince
dernier
ce
( c) C'eft
.,
lt'.J.:s font bjen inffrieures à .celles de~ Baurg1ûg1zorzs & des -Lambards leurs voifins.
�. :g-
que de la Vil le: il füt
mis : le·foupçon tom ba fur Saint Cefaire Evê le Fle uve , fi l'on ne
dans
·arr êté , & ce faint Pré lat allo it être jetté
r prifonnier au Château
fe füt pas déterminé à préférer de 1'envoy.e droite du Rhone. On
de Beaucaire Ugernum , qui éto it à la rive
on vou lut traverfer la ri· l'embarqua en effe t, .& pendant la nui t
mis étoient répandus fur
viere ; mais la colilfidération que les ·_enne
ener à la Ville. Ce ne
cett e rive obligea les conduB:eurs à le ram
quelques bâtimens fur le
fut point parce que les ennemis avoient
étoit libre pou r les alîiéFle uve : Le fait füppofe que la navi~ation
d qne Place forte où fe
gés , & qu'ils poifédoient fur l'au tre bor
peu t confulter les Hif ro.renfermo'ient les Prifonnîers d'E tat. L'o n
Ils rapportent iefa it avec
riens même de Languedoc à cett e épo que :
drles fur le lit &le s deux;
les circonfi:ances qui prouvent les droits d'
b.o.rds du Fle uve .
trouverent réunis fous
Les Eta ts des Oflrogots & des Vifzgots fe
-~ i.lr.
guedoc & la Prooit également en ltalie. Le· Lan
· n :
· auo
, Le Rhon e rei1~ Theodor.ic 4ui regn
r. domm
r
é
· nt éga'l ement r ums ious ia
d"ite é to1e
lanc R01 Ven.ce prop_
Arhaence
nt
a Proy
eme
r
de
après fa mort. L'Italie
Ses deux petits fils partagerent fes Etats
· ·· ·
. Ces deux Princes par é.c.hut à .dthalaric ! Ama.laric eut l' Ejpagne
laquelle leu r ayeul avoit
tagerent enfuite la partie des Gaules fur
maître du Rhone qu'il
.regné. Arhalaric Sàuverai.nde Provence refta
·que les Etats qui étoi ent
ne céda poir,-it à fou coufin: il ne lui laiffa
Bitude des faits que les
au-,delà du Fleuv.e ; & .c' eft .c ont re l' exa
le Rhone féparoit alors les
Hifroriens du Languedoc ptétendent que
s, car il efi: confi:ant que
Eta ts des OflrogoJs d'avec ceux des Vifigot
.regné fur les deux bords
les fucceffeurs d'Athalaric ont, comme luj,
.re .: En foutenant le con.,.
& poffedé des terres au-delà .de la rivie
.& à qµd t;it.re les 0firogot~
traire il fera impolîihle de dire .pourquoi
& de fi:xtr J'éyo qué à la ...
ont re;gné fur les terres de la rive dro ite,
L'hifi:oire n efr~elle pas
.que lle ils auront rentré dans leurs droits.
en ajouter encore ,par des
déjà a.ffez embaraffée de diffic.ultés fans y
!urp ofü ion s arbitra:ire.s ?
qu é le Roy aum e de
Les Fr.ançois avoient déja plus d~une fois atta
·q~·;
1
aire s'~toient unis con~re G_odomar qui
Fra~~t;~ ;1ur~é: Bourg~g_n~. Childe~ert & Loth
a les fecon~
avo1ent même détermmé leur frere Tlnery les deu.x:
rrni.r e JeRo yaum e y regno~t. Ils
ç
entr
s
partagé
9er. Godemar vaincu , fes Eta ts furent
tieJ3 oµri;c:>gne~
.Vivarais dépendant du
Le
:
E,o_is , & Th~odebert fils de Tlziery
·
.
Roy aum e de Bourgogne éch ut à Theodebert
nço is, ce ne
s Province de l'Em pire Fra
Si la Provence devint alor
p
d
"37·
·
S
•
l a fi-orce des armes. rT7.'ztzge
s ouveram e çett e ro·
L a Prov ence ~
par
nt
por
iut
ince
devie nt Prov
s\in ir ayec eux : Pou r
vinc.e ,& Roi des O~rogot.& eut intérêt de
Fran~o.ife :
les
'
1
�P·
cedà la Provenée; péu d'année~
J.es déterminer à fon alli anc e, il leu r
l?ar l'Em per eur Ju[linien;
apr ès, cette ceffion leur fut c~mfirmée
onzus, que. ~e toutes fes P~o
c'eft ce gui fait dire. au, Cardmal. Bar plus légmme~1ent acqu1fe
de
vinces -du Ro yau me il n en eft pom t
.
_
à la Couronne que la Provence.
~~~
.un avantag~ qu' elle fe fera iooE :n:e a~:~
Çe tte Pro.vince a fur le Lan~u~doc ir été Françoije deu x fiécles Languedoc.
tou;ours glo ire de rappeller,celm d avo
s Qiarles Martel (a). Ce n'eft
avant lui , qui ne le devint que fou
arque eft honorable pou r la
poi nt feulement parce que cet te rem
elle enleve à nos AdverfaiProvence que nous la faifons; c'eft qu' d'une erreur fans dou te
tire
res un avantage confidérable , & les
artenu à la Maifon de France
votontaire. Ils fe Battent d'avoir app
par cet te raifon confondant les ·
avant la Provence, & von t toujours
, tandis que 1'on voi t que les
droits de la Fra nce avec les leurs
ce & fur lè Rhone qui en faifoit
'droits de la Co uro nne fur la Proven
s aris à ceu x qu' elle acquit fut
par tie, font antérieurs de deu x cen
la Souveraineté de la Co ule Languedoc, _& conféquemment que
nt du Languedoc, mais de la
ron ne fur ce Fle uve ne lui vient poi Ro i , tou tes les fois qu'ils
Provence ; ils croient plaider la caufe dufe détrompent : Si le Rhone
fiipulent leurs propres intérêts. Qu 'ils ces qui a ét~ Françoife la
vin
'd oit appartenir à cel le des deu x Pro
guedoc doit le ceder en tou t
pre mie re, l'on vie nt de voi r que le Lan
_
poi nt à la Provence.
de Bourgogne qui com- Le Roy aum e de
me
yau
Les François s'ét ant emparé du Ro
ne déce Ro yau me ne ceffa Bo!-lrgog
ence
Prov
la
partie fupérieure de la Provence,
la
trmt
1
oit
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ren
r
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c-, ; rr,
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P
.Je ;u1qu a a conl~rve fes li~
" é s du Rh one depuis
cl
d
d
'é
cot
eux
es
re
pas des ten
artenoit encore aux Pi.fi- mites.
Durance : La Gothie ou le Languedo' appchaffés de toutes les autres
g.ots d'Efpagne. Ces Barbares avoient été 'étoit qu'avec peine qu'ils
cen
Provinces de laGaule par lesFrançois,&
expé ditio n
aré du Languedoc en ~ 3 t , mais cette
(a) Cependant Childebert s'éto it emp ne conquête, Amalaric ,Roi des Yifzgots avoi t
q4'u
trou bla la
fut plutôt une invafion mom enta née,
Clotaire. La différence des Reli gion s d Amalaric
de
&
t
eber
Child
de
fœur
lde
Cloti
ens
époufé
ortem
emp
Les
e.
oliqu
Cath
n & la Rein e
le. L'excès-de fes
paix de cette unio n, le Roi étoit Arie
enfanglanta plus d'un e fois fon épou
furent portés julqu'aux outr ages : Il
leur com pa!I ion,
e à fes frere s; & pour mieu x exci ter
Un témo igna ge
malh eurs détermina Clotilde à écrir
.
fang
fon
de
t
é, un mou choi r tein
elle leur env.oya, par un hom me affid
e s'en étoit prom is.
Rein
la
que
t
l'effe
tout
rt
debe
Chil
r de
:1u!Ii touc hant produifit fur le cœu
c , com bat Ama·
léve une Arm ée, entr e en Languedo
Son frere , indigné cont re le Vijigot, délivre fa famr.
laric, .le défa it, lui donn e la mor t, &
l'avo it entr epri fe
s cette expé ditio n, prou ve qu'i l
t après fa vieLa conduite que tint Childebert aprè
ieber
Chili
que
faire des conq uête s. ,, Soit
pour vang er fon fang & non pour
1 , page 7 r , foit que
e
tom
iel,
Dan
Pere
uedoc, dit le
~' toire eôt aban-don né le Lang
es, il efr certa in que
ch~é les Gatn ifon s Fran coi(
,, Teudis Succeffeur d' Amalaric en eût fous la Dom inati on des Vifigots, & que ce ne fut
is
4~
-,, cette Prov ince fut long tems depu
Mllrtel qu'elle fut réunie à la Cou ronn e.
,, que fous le mini ftere de Charles
B
�'15
re foutenoient <!ans celle-là. Quelle apparence que les Vainqueur~
qui regnoient fur les deux rives du Fleuve jufques au commence...
ment de la Gothie, dont l'étendue n' alloit pas jufques au bord oc ci-dental du Rhone, n'eui.fent pas été les maîtres du Fleuve le long de
la portion de Provence qui s' éten~ depuis la Durance jufques à 13.!
mer?
· A la mort de Clotaire premier, fes quatre enfans partagerent le:
·r6r;
a~~ff;~~~r~Go~~ Roy~ume. Gontran eut la Bou~gogn~, & Sigebe~t.le pays d'Usès; Le:
iran & Sigebert. premier eut la Provence , la Ville d Arles, moltlé de celle de .Marfeille & quelqu'autre Place. Sigebert regna for Aix, fur Avignon;
& fur le refte (a) •.
L'expédition que Gontran fit en Septimanie prouve que fes Etats,
581.
jufques à Nifmes. Grégoirè de Tours nous dit qu'il leva·
étendoient
s'
rbegnde
omdran
G
{i 1
ur es eux or s d
· ten d'irent:
es troupes & l es mena dans cette contrée, ou' e11·es s'é
tiu fle uve.
fur les rivages duRhone, qu'elles ravagerent, n'épargnant pas même
leur propre Pays. -Multa homicidia, incendia, pr-œdafque in regione:
1
propria facientes ufque ad Urbem Nemaufum proc~IJerunt (b). Ainfi,
fuivant l'Hiftorien du .rems le mieux inftruit, le Roi de Bourgogne·
comme Souverain de Prcvence regnoit fur les terres dépendantes
du Comté & du .Diocefe d'Arles füuées de Vautre côté du Fleuve,.
& conféquemment fur le Fleuve même ..
Recarede fils de Leuvigilde Roi de Sepfimanie, averti de l'irruption.
Beaucaire dé10
pen doit dt:la 1' • des François & des Bourguignons dans les Etats dè fon pere, v.int du
:vence.
Touloufain à l'autre extrêfüité de la Septimanie, entre dans laProvince
d'Arles, tombe fur, le Châteâu d'Ugernum qüi en dépendoit, le
pille & emmene la garnifon prifonniere. Ugernum Arelaténfe Caf-.
_
·
flrum irrupit , &c. (c)
Gontran mit quatre mille hommes fur le rivage pour garder cette
portion de fes Etats : mais maJgré cette précaution les Gots les ravagerent, les pil,lerent, & -abandonnerent une feconde fois Beaucaire.
Gothi . ... in Arelatenfem Provinciam proruperunt • •.. unum etiam
Caflrum Ugernum nomine cum rebus atque habitatoribus defolantes
nullo refiflente regreffi funt (d).
Le feptiéme .fiécle ne nous fournit que des preuves dont le détail
13i;
·
· d
•
Charles Martel
pour entrer dans notre p1an ;
e trop l ongues exp l"icat1ons
ex1gero1t
.en Provence.
nous palferons donc tout de fuite à l'arrivée des Sarrafins dans le
Languedoc d'où ils chalferent les Vrfzgots. Les François entrerent
(a) Mezeray, tome 1.
( b ) Gregoir-e de Tours, livre 8, pa"e 399.
"'
( c) lbid. page 401.
(d)
ïbid.p~ge.;.:i.5.
�·11
rles Martel les défit,;
bien tôt en guerre avec ces nouveaux venus. Cha
lut ~nfui~e s'affurer
comme on fçait, dans les plaines de Tours: il vou
conquetes JUfques à
.du Royaume de Bourgogne, & pouffa fes
ce. For cé d'aller
Arles & Marfeille qu'il fournit à fon obéiffan
confia la garde de
combattre d'autres enn emi s, le Hér os François
les ; mais Mauronte
ces Villes à des Officiers qu'il croy oit fide
les Sarrafins, leur
Gouverneur général de Provence fe ligua avec
igation du Rhone. Ces
livr a Avignon & Arl es, & leur ouv rit la nav
er , tou t ce qu.e
Peuples poffédoient , on l'a déja fait remarqu
t ori voit qu'ils-n 'éles- P'ïfigots avoient en Septimanie : cepend~n
Hiftoriens con tem toie nt point maîtres du paffage du Rhone. Les
d'irmption. La Riporains qualifient leur entrnprifè fur ce Fle uve
à une Puiffance étra n, viere qu'ils attaquoient app.artenoit donc
ent pas être füfpeél:s ~
,gere. Les Hift:oriens du Languedoc ne doiv
·
.
Eco uton s-le s fur ce poin t de fait.
Tome x, pag•
erent une ligu e 401.
form
ls,
nt-i
» Mauronte & fes Con féde rés, dife
uverneur de la Septimanie pou r les Sarrafins.
)> fecrette avec JufifGo
& ils lui promirent à leùr
» Ce Gén éral leur prom it . du f~co~rs ,
ne & de lui livrer certaines
'> tour de l'introduire au-delà· duLesRhoSarr
afins accepterent d'autant
» Places fortes du même côté .
qu'ils fouhaitoient depuis longterns
!>> plus volo ntie rs ces offr es,
& d'en avoir le paffage libre ,
>> s'éta blir au-delà de ce Fleu ve ,
leur ·gré dans tQut le Roy au» pou r étendre enfui te leurs courfes à
nnoiffance plus pré )) me. <c L'o n ne peu t gueres trou ver de reco
, & qu'ils remontent
cife des droits de la Provenèe fur ce Fle uve
t encore fous une Puiffance
atÎ tcms où le Languedoc lui- mêm e étoi
ne appartenaient à fa
étra nge re, tandis que la Provence & le Rho
nce dans l'affaire.
France : Cet te remarque eft de la derniere importa t confirment en- Preuves one le
e ar p; rreLes mêmes Hiftoriens dans la fuite de leur réci
chi tes barrieres du Rhon
fran
e
pein
à
nt
eure
à la Prooi
les
noit
Peup
Ces
:
té
véri
e
cett
ore
·c
des
s
.
Pay
.
les
ver.ce
tous
dans
n
Rhone ; difent-ils , qu'ils porterent la défolatio
s
rdre
défo
ces
Page 40:?.~
Martel averti de
deu~ c~tés de ce Fleuve. Mais Charles
it
avo
qui
n
igno
d'Av
e
fi'ég
le
1Vole au fecours de fes conquêtes , fait
eux . V oulftnt enfui te
• 13'1."
'.été livré aux enn emi s, & le repren~ . fur
étre
pén
,
ne
Rho
le
e
paff
il
,
s
~orter la guerre chez ces Barbare
Il faut bien que la
,dans la Gothie & pouffe jufqu'à Narbonne (a).
, piüfqu'après 1'.a,
'.Gothie ne comprît pas la rive droite du Fle uve ..y·arriver.·
pour
yoi r paffé l'on étoi t encore obligé de marcher
1 a)
fiu11tum cum exercitu ejus traefzit, Go~
Cont in. de ~ redegaire. Carolus Rhodanum
·
& 679.
m
, ufquc Narboncnfel!L Gallia peraçeeJiit, Pages 6z.8
i}iorum fines penetra1m
B ij
�r.12"
· F;TA T
'S
tel{fi-'one fous
Pepin:
Et fous Charleai 2~ne.
S24;
Celli on entre·
l'An h ~vêq d' J\:-]es & le Comte
Lieubulfe , d' une
I;Je dans le Rhone.
0
u s
L
A
DU RHO NE
s E c 0 N D E R A c
Pepin acheva la conquête dl! Languedoc que Charles .Martel avoie:
commencée : ainfi voilà les deux Provinces fous la même domina-·
tion ; mais la Pro11enc~ n'en con.ferva pas. moins les. mêmes limites.
Il en fut de même fous Charlemagne , fa preuve s'en tire du par..
tage qu'il projetta de fes Etats entre fes trois fils. Lyon & quelques:
autres Villes fituées à la droite du R!z6ne étoient regardées comme
dépendantes du Royaume de Bourgogne. Sous Louis le Débonnaire!'état des chofes ne changea pas davantage , nous le voyons par un
aél:e d'échange paffé en 824 entre le Comte Lieubulfe & l'Eglife
d'Arles (a) : C'eft peut-être l'aél:e le plus autentique qui fe foit jamais fait : l'on en juge par les formalités qui 1'ont précédé, accom..;
pagné & fuiv.i.
Le Comte Lieubulfe y céde à !'Archevêque d'Arles les biens qu'il_
poffédoit au Territoire d'Arles dans le quartier d' Argence; c'eft-à:-·
dire , à la droite du Rhone où· ce canton. était fitué : Les.Hifto+
,
riens de Languedoc en convienne nt (.b ).
Si la fituation des terres cédées par le Comte ; prouve que le.
Territoire d'Arles s'étendait fur les deux rives du Fleuve , celle
des biens cédés par !'Archevê que ne prouve pas moins que ce·
Fleuve faifoit partie de fa Provence. La premiere des terres cédées par le Prélat efl: une lfle entourée du Rhone de tou! côtés , fituée
un peu au-defTous de la Ville d'Arles dansfon Territoire. Ce Comte
Leibulfe poffédoit en même tems le Comté d'Arles, & l'acte de'
confirmation de cet échange nous apprend qu'il jouiffoit des terres po.ffédées ex beneficio fuo .. Les Hiftoriens du Languedoc penfent
eux-mêmes. que ces terres faifoient partie de ce Comt~. Comment:
ont-ils pû tenir dans la fuite un. langage fi fort oppofé? ,
-! 'fi;
. Après la mort de Louis
Lothaire regne
fur la Provence & Cha~ve & Louis de 13aviere
fur le Rhone.
E~
le Débonnaire; Lothaire, Charlas le,
fes enfans:, n'ayant pu s'extermin er ·à
la Bataille de Fontenai, convi:qrent de partager les Etats de lem:
Pere. Charles conferva le Languedoc,. l'Aquitaine. & la Neujlrie.;.
(a ) f.Iifroire du Languedoc , tome r. Preuves, num.. 4 3 , page 6 z ; & Cartulaire de-:
·
.
l'Eelilè d'Arles.
(b) Tome :i., }?age z,~8 ; c'ell la partiç ~u Dioçèfe & du G:omté·d'Arles qui eJl en de..J.àl
du Rhone..
·-
•
-
�y~·
.
rLouis eut la Cermanie, ·&Lothaire qui ; ëomfüe aîné ; tetint le rtoni
d'Empe reur, eut l'Italie, la Provence, &c.
Comme, S?uv~rain de c~. dernier P.a~ s, il ac~orda ~e 18 C?B:o....:
11 ~J1~f:rme à
bre 8 )O, a 1 Eveque de //zvzers un Pnvilég e qui favonfe tOUJOUrs l'Evêq~e
ire v·1plus notre caufe. Il contient une confirmation de tous les biens vie: s 1' Hie F ormidonnés à Cette Eglife ' & en partictflier de l' .Abbaye de Dourere Jur cana.
le Rhone dans le Comté d'Orange, & de l' Ijl.e Formi~aria felon fon an-..
cienne erendue , comme elle avoit appartenu au Comte (a).
La même année nous fournit encore une autre preuve .. C'eft
Irru ption d·et
c. • d
c.
r • d 1
un 1a1t
Sarrafins
ontl·1 raut
enten dre 1e rec1t
e a propre b ouch e des H"ft
1 o- Rhone. p:u .I.e'
riens du Languedoc ( b ),. »Les Sarrafins, difent-i ls, ayant remonté
»en 8 )O par l'embouchure du Rhone, firent · une defcente dans les
'?Pays fi.tués des deux côtés de ce Fleuve . Ils ne portere nt cepen)) dant pas fort loin 1'impunité de leurs courfes. Ils furent à peine
» embarq ués, que les vents contraires & les courants qui fon t fré.)) quens dans le Golphe de 1-:JOn les ayant forcés d'échou er fur la
>>côte, les Peuples du Pays les attaquerent & les defirent entié" rement. L' Empereur Lothaire à qui appartenaient les deux c6tés du
)) Rhone, occupé alors fur le Rhin à réprimer les courfes des Nor-·
» mands, étoit t rop éloigné pour pouvoir fé"courir à tems les Peu-l> ples de Provence .contre les entreprifes des Sarrafins
( c ). « Quel
av~u ! quelle lumiere il jette fur nos droits i Le Souver ain de l.a:
Provence regnoit donc fur les deux bords du Rhone•.
Cinq ans après, ce Prince fit à l'Eglife :d'Arles la cfonat.lon de
~'fl·· .
!'Abbaye de Cruas ,fituée dans le Vivarais ( d ). A l'exemple de l'Em- Dona' 10 •11 ~et ~11~
r. .1
r.
r'.
n. •
.
éd···iate. T e11
f.l. baye d_ -vru,s- ~
pereur ion
pere 1'11a pren d ious
ia
proteL.L
lOn imm
.ie e 1-t
l?Egli.fo d ?.A.d~:;,,.
fans doute 1' origine du droit d' adminiftration que l'Eglife d'Arles
.
a longtems confrrvé fur cette Abbaye. II n'eft pas po tfible de fup-·
pofer qu'un Prince difpofe des biens d'une Eglife firuée dans ùn:
pays dont il ne feroit pas maît~ê :,011 fuppoferoit encore plus dif-·
ficilement qu'il la prît fous fa proteél:ion immédiate. Ainfi tout ·
prouye qu'en: effet Lothaire régnait fur . les deux rives du Rhone.-~
ce Fleuve faifoit donc partie de fes Etats de Provence. Les Hi~
{ tt) Colombi de reb. gefl. Epi(. Vivar. lib; z;, p~.
100 , . édîtiorr de LyM 1668",,
( b} T ©me J , page ~ 4 9, livre· 10, §. 52.
( c) Ces Arabes ne refluerent fan s doute en Provence. que· parce qµe Vannée précede'rne·
Hs avoient été· chaffé"s d'Ttalie pa-r · Leon IV. l'un des pfos grands Papes que Rome
ait ei't .,,
C'e-0: de lui que l'A ureur de l'Efay f ur l'Hijlo ir~ générale, dit: ,, H· étoir né H:oma-l1
f ;;
,_,le courage ·des premiers âges de la R.épubliq.ue revivoit en lui dam un te ms de lâcùeié
&;
,, <te-c orruption. : tel qu".'un dès oeaux Monumen s de l'ancie nne Romtque l'o n trouve
quel.~· quefois dans les ruines de la · nouvelle. " Quand.. cet Auteur· fqit> l'éloge
d'n!1 P'apei, ij,(
.Jl:'e!l certainem ent paii fu fpeét.
·
( d) Preu.ve~ de l1.Hiftoire du Lan'gueaoc , füme r ~ num. 8'o, p<ige· 1 o;,,.
�'t.f
n.ous l'attefter poÎttivem.ent.
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peu de terns après cette donation t la Proéda
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peu d'années qu 'il' rég no it,
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P~ Camargue.
& en pil ler ent les deux _riv
Normans entrerent dans le Rhone & de Septimanie, vit avec indife
Charles le Ozauve, Ro i de Fra nc elques terres fur les bords du
qu
eu
t
efa
férence ces <légats ; s'il
le conduite ? On pe ut juger par
'fihone J auroit-il tenu une pareil e lui feul éfoit intéreifé , puifqu
les aétions du Ro i de Provence
s
oient firent les plus grands effort
ent
. que fes Officiers qui le repréf
r·
ma
Cp
de.
tai en t établi s dans l'Ifle
po ur ch aifer ces Pirates qui s'é
one à paffer po ur aller ra....
Rh
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gu e, d'o
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vager la rive occidentale.
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l'E gli fe de Piviers fut confirm
Ce fut pendant fon regne que
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micaria fituée aü milieu du Rho
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~es deulj'. "'ri.ves du rer es,
vence proprem~nt dite.
Pro
la
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Le
ts.
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·
~o.1e,
s, Usès & leurs dépendances. Il
rég na fur Lyon , Vienne , //ivier
du
bbaye de Cruas fitu ée au-delà
ren ou ve lla la concellion de l'A
n:i.
fous deu x Dominations différe
Rhone ; ainfi cet te riviere cou la
Lyon jufqu 'à Lir.ere rec on nu t Lo
tes. La partie fupéi:ieure depuis
r
me
uis cet te rviere jufques à la
dep
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éri
inf
tie
par
la
&
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ire
tha
fur
II. Ces deu x Princes rég nerent
fut foumife à !'E mp ere ur Louis
on
;
it
no
dans la partie qui le. con cer
les deux rives_du Rhone chacun
, & po ur
l'aél:e que nous venons de cit er
1~ vo it po ur Lothaire .Par
de
re aéte du ) des Ide s de Ma rs,
1 Em per eur Louis, par un aut
Di oc éfe
reg ne , par .leq uel la partie du
l~ hu itié me année de fon
re du
end
Rhon~ eft déç lar ée dép
d Arles fttuée à la droite .d u
ier rito ire de cet te Vi lle ( b ).
t Charles le Chauve en po f·
Charles-lert de !'E mp ere ur Louis Il. mi
mo
La
nte~:
& de la Provence. Il y avoit tre
Chauve y regne à
e
ial
pér
Im
ité
gn
Di
la
de
n
fio
fef
t
fon toµr~
oit de la Septimanie, & pendan
cinq ans que çe Pri nc e jou iif
fé
paf
ait
tro uv e àu cu n .aB:e qu'il
.ce lo~g efpace de tems l'o n ne
ue c:!roit
P~ovinçe lui eû t çlonné quelq
f.lU fuJet du Rhone. Si cet te
Le
7 i9.
(a) Bou che , t0m e r, page
(.h ) ln.vent.aire
~es
Arlfh.ivcs d'Arles > I';i.ge n~
�rtf
rur ce. Fleuve bu fes C!épenôances ' rie trouveroit-on pM Cfes traces
de l'ufage de èes droits? ,Tandis qu'on peut remarquer qu'à peine
il a fuccédé à fes deux neveux , l'Hifl:oire nous fournit des preu~
ves de l'exercice qu'il a · fait de ces mêmes droits.
)) Sachent tous préfens & à venir ( dit-il dans un Diplôme (a}
tf17.· , •
0
0
u'il
accorda
à
l'Eglife
de
Viviers
le
2
Août
877
)
))
que
pour
d'
C
°n~m;u
d!l
q
1 61eUis
,
D
N
e pu
ion s ,
»l'amour de Dieu & a la priere de notre cher . uc Bdfon, ous fur le- Rhon_e par» avons accordé à l'Eglife de Piviers les biens qui étoient autre- le Souverain de'
1: •
de ion
r
D omame,
·
r
·
IT~d
» 101s
içavoir,
tout ce qu ' e11 e pow~
e dans l e Provence,.
?) Comté de Valence avec la moitié de l'Egl~fe de Saint Romain ..
.,, Nous lui donnons !'Abbaye de Dour_ér.e fi.tuée für}e Rhone dans;
:»le Comté d'Orange,avec fes appartenances & fon diftria des deux
')côtés: de plus, l'Ifle d'Argentiere auprès .de Saint Andeol, &:
;l> l'Eglife de Saint Viaor fur le Rhone jufqu'à Scotadium ..
- Plufieurs circonftances · prouvent que !'Empereur Charles ne
pa:loit que comme Souverain ~e Provence•.En premier lieu? fou.
D1plome efl: conçu dans les memes termes que les acres faits en8 so & 86 2 par l'Empereur Lothaire & par fon fils. 2 °.. C'eft: à:.
la priere de Bofon, Gouverneur de Provence, du Comté ·de Vien ..·
ne & des Provinces voifines .. On fçait que dans le neuviéme ftécle'. .
ces premiers Qfficiers fe faifoient un mérite dïnftruire l eurs Sou~
verains des befoins des Eglifes -dépendantès de leur Gouvernement. Enfin la défig_n ation de l' affiéte de l'Iffe Argentiere ne laiîfet
~ucun doute qu'elle ne fifr au. milie4 du Rhone-.
. _
· . Terminons cette époque par des preuves émanées- des Hifto. fif1-., _,., .
rie~s de Languedoc eux-n;êmes, qui, en parlant de la divifion du l'Jr~g~ ~~;1~~ 1 ;a~:
Languedoc en Comtés, d1fent, Tom. prem. pag. )87 >>que ceux !iedelal?rovenoe•.
:>>de Piviers & d'Usès, avec la partie d-e ceux de Fienne, de Va- i>> ·zen ce, d'Avignon & d'Arles, fi tués à la droïte du .Rhône, dépen>> doient du Duché de Provence & étoient fi tués dans la . partie:
» du Royaume de Lothaire qui é_toit échue à Charles zè· Chauve~.
» Après le Concile de Troyes, ajoutent-ils, ToJ?J. z, pag. 3·,,
1'~:1 i~é' ebti'ë'
>) Louis le Begue fe rendit à Foron près Majlreic , où it"'e"ut une con. f.ot·~s le Fec;ue &
» f~rence avec, Louis ~e Germanie fon cuttfin. Ces deux Princes ctm." ~i~~is· 1d: Gf~h::;·
)) vrnrent de s en temr, par rappon au · Royaume de Lothaire·, au r fre i:u R.ci de '
~)partage que leur pere leuT êlVOÎt dé1à fait, enforte que fuivant Provence •.
)) cet :accord, les deux côtés du Rhone depuis Lyon jufques àJa;
:>>mer, & parconféquent le Fivarais & le Diocèie d'Usès demeu··
>> rerent au premier. _
·
.La Provence s' étendoit don_c des deux côtés du Rhone:, au l110ye1t
(et). Hiftoi_re d1,; Lang~:efoc. :Preuves-, dum.
1 v.3
) p;g'e 1 H•
�r16
remeht partie. Offrons.en
nécelfai
<re qu oi; le Fle uv e en faifoit mêmes fources.
des
de notJvélles preuves· tirées
ETAT
DU
RHONE
FI LS .
so us B os qN ET so N.
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ayons à év ite r to~t ce qu i fen
us
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forcés ,-à cet te ép oq ue , d'entr
'differtation, nous allons êtr e
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n arrivée pa r la rév olt e de Bo t
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s Hiftoriens de Languedoc on
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Go uv ern eu r de Provence. Le
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un e lon gu e no te po ur pro uv
n bo rd à l'a utr e. Après avoir
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leu r fyfaétitude qui ne favorife pas
réta-bli les faits dans un e ex
rév ors propres pa rol es, que cet te
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que les
its de la Provence, n'a fait
lut ion , loi n d'a lté rer les dro
confirmer.
céd é à Charles le Chauve, &.
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II.
Louis
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uis III . & Carloman : Charles le
laiffé de ux fils en mo ura nt, Lo
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Chauve ; fa fille fe tro uv oit fia
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de !'E mp ere ur d'Orient, fut
qu i av ojt été promife au fils
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pe rée de fe vo ir la femme d'u
acc ep ter la co urm me que les
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les Pe up les lui décernoient. fur pa tio n
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s Hi fto rie ns du Languedoç, To
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iU-dçla duF l~uve. pro pre
ce que le Ro i de France poffé
de Bofon s'é ten dit fur tou t
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nu , difen t-ils , dans tou te
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de Vienne j ·
partie de ce ux de Valence ,
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» & d'Usès , & dans la
a du Rhone. Ainfi, fuivant eu
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» d'Avig
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vence dans la mê me éte nd ue qu
mêmes , Bofon po!féda la Pro
.
av oit fous les Ro is de France
er urt
des raifons folides po ur juftifi
S'i l éto it poffible de tro uv er
lone manqueroit pas d'a po~~
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Ufurpate
.
.
�. ·11
gie: Il n'y avoit alors ni droit de naifîance; ni droit d'élea ioh
reconnu ( a ). L'Europe étoit un vafte cahos dans lequel le plus
fort s' élevoit fur les ruines du plus foible , pour être enfuite pré.cipité par d'autres. Auffi vit-on s'élever dans ces tems d'anarchie
<le nouveaux Royaumes , comme des monceaux de terre après un
tremblement. Les incurfions des Normands achevoient de mettre
tout en confufion.
Quelques Hiftoriens prétendent que Charles le Chauve lui-même
avoit érigé le Royaume d'Arles en faveur de Bofon, & que Louis
& Carloman n'avoient pas des droits plus lépitimes que lui, puifqu'on les regardoit comme btitards, étant nés dune femme répudiée .
( b) : un fait incont efiable , c'eft que la Couro nne lui fut déferée
par le Concile de Mantaile près Vzenne , avec les mêmes fofom~
nités que l'on obfervoit alors pour les Princes légitimes .
. Il fçavoit que dans ces tems-là une Bulle du Pape pouvoit
affermir ou ébranler le fceptre dans.fa main: auffi fe le fit-il confirmer par Jean VIII. ( c ) ; & pour tâcher de faire oublie r quël
étoit fon véritable Maître , il n'héfüa pas à fe rendre coupable du
crime de felonie, en faifant à !'Empereur d'Allemagne hommage
àe la Provence , du Dauphiné & des autres contrées qu'il avoit
ufurpées fur la Maifon de France. Tel eft le titre odieux que Bofon
& fes fucceffeurs ont voulu donner à l'Empi re fur des Provinces
:
qui ne lui appart~noient point ( d ).
nt du Royau~ .
illeme
· Bofon ne joùit cependant pas d'abord tranqu
(a) Effay fur l'Hiiloir e générale .
~ b) Abregé chronolo gique du Préiiden t Hainaut , pag. 879.
Italie, le ~raitoit d~ns
( c) L~ Pape qui avoit alors .befoin de lui pour le conduire en
Saihteté voulut
{es Lettres de fon Fils, de très-glorieux Prince. Quelque s années après 8a
& de Pertur~
'lbnerair
de
tions
qualifica
les
donna
lui
plaire à la Cour de France, &
bateur du repos public. Bouche, tome I , page 76 6.
jufqu'au
· ( d) Depuis cette époque nou11 allons voir la Provence refter Fief de l'Empire preuves
plulieuriS
tems de fa ré.union à la Couronn e , & de cette [éparatio n même naitront
d'avouer qu'une
en faveur de cette Province . Nous nous ferons d'autant moins de peine
ns de l'HiCmonume
mêmes
les
que
Pays,
ce
Puiffance étrangere a eu la füz.eraineté de
n paffagere ne
ufurpatio
cette
que
tems
même
en
t
infiruifen
nous
fait
le
attefl:ent
qu_i
toire
imprefcr ippeut nuire aux Rois de France, car s'il ell: vrai que les droits des Rois foient
parce qu'un
tibles , ceux de la Couronn e fur la Provence peuvent- ils avoir été détruits,
? Si l'on veut
Ufurp.:teur aura reconnu pour Maître un autre que fon Prince légitime
depuis à Louir ·
aucontra ire que la prefcription ait lieu dans ces matieres , comme on Ï'oppofa
fur le Miladroits
fos
valoir
faire
voulut
il
,
Vijcomtî
d'une
petit-fils
de
XII. lorfqu'en qualité
Provence ,
la
fur
droits
fes
recouvré
a
France
de
nais: il y a plus de 400 ans que la Maifon
Poëte: Je
le
avec
dire
pourroit
Roi
le
,
difputer
lui
les
ofoit
Puifiànce
utre
& li quelqu'a
·
regne, il n' efl plus tems d'examiner mes droits.
évenemens que
Les Proc~reurs dù Pays peuvent donc fans crainte rappeller au Conîeil des
De pareils
Roi.
du
intérêts
les
pour
zele
par
r
diffimule
devoir
<;JU~lques f11fioriens croyent
la Co.J.1ron11e !\Il\
ménagemens ne -convien nent qu'à ·des droits équivoques , & ceux qu'a
la Pnm·nce depuis la ceffion de Vitiges, n'ont jamai~ été incertains~
'
c
Lés Rois d•
France lui font li
guerre.
�'1·s
loman firent quelques efforts
.me qu'il s'étoit fon né; Louis & Car ; mais il employa con tre
pou r le. remettre fous leu r obéiffance la force aidée de la pru•
s,
eux ce qui fait & · dét rui t les Empire
lui Vienne, elle ne fut pas
1
dence. Si les deux Princes prirent fur
tes les Branches de la Maifon
longtems à leu r p-quvoir : envain ·tou
cab ler , il fçut fe maintenir
'de France fe liguerent-elles pou r l'ac
contre toutes leurs forces réunies.
rpateurs heu reu x; Carlo•
En fin , ce Prince eut le fort des Ufu en mariage , & il y a
Ils traitent avec
vant le vaincre , reçut fa fille
lui, & il conferve man ne pou
e de confentir
nce que dès lors la France fut obligé
d
fc
les deux bords du tou te appare
fc " 1
"l
vence & es dé pen ances.
Rho ne.
pou r 1e moment qui con ervat a Pro & Carloman éta nt morts
is
Ce qu'il y a de cer tain , c' eft que Lou , qui régna en Fra nce
eur
fans enf ans , Charles le Gros, Em per
ple, fit la paix avec Bofon,
Sim
le
rles
pendant la minorité de Cha
ts ( a).
& confentit qu' il confervât fes Eta
indre changement dans les
Ce tt.e révolution n'apporta pas le mo
nc;mveau Ro i régna fur elles
Provinces qui en furent l'objet. Le
ient régné les Ro is de France. A
& fur le Rhone, comme y avo
le Cle rgé auquel il avoit de
l'exemple de Clovis, il fçut ménager
envers les Eglifes fur ent
fi gl"andes obligations. Ses libé rali tés
ont -ils .beaucoup plus refconfidérables: auffi les Moines d'alors
-Martel qui fe conduifit fi
pea é fa mémoire que celle de Charles
différemment ( b )•
, & fit comme lui homLouis l' Aveugle foccéda à fon pere Bofon
. sir-1~
ple, ( difent les.
pereur. »Charles le Sim
l'Em
à
ce
ven
Pro
la
1·
de
·
ge
c
ma
le
~
u.
Ave&
1'
L1. ofuis
. s d e Languedoc J tom. 2' pag. 49 '))) eut1a1t va 01r fes pré"'·
1U ucce,1 e, ies H'
iftonen
uill e~tats 0_1_1tlamême
me de Provence fans les nouvelles bro
yau
Ro
le
fur
s
tion
ten
))
<lne.
c:ten
oyaume (de France)à la faveur defquel>> ries qui s' éleverent dans leR
nt dans la paifible pofieffion des deux c~tés
>> lesLouis l' Aveugle Je mainti
ouchure dans là mer«. Co m)) du Rhone depuis Lyon jufques à fon emb eurs que , lors de cette ré-aill
ment après un tel aveu a-t -on pu dire
furent réunis à la Couronne ?
vol uti on, le Rhone & fes dépendances
ugle enhardirent le Co mt e
Les malheurs qu'effuya Louis l' Ave ). HuO'ues lui-même av oit
Hug uesu furp e
r fur lui fes Eta ts ( c
l:>
la Prov ence ' & le Hugues à ufurpe
A
Marquis de Gothie la démembre.
·
.
1, page 767.
qui lui.avoit
t Den is, fait couper la tête à un Abbé
Sain
de
x
gieu
Reli
les
vexé
t
avoi
Il
le Clergé
.< b)
ifler
Jubj
.nt
laiffa
es,
itain
Cap
des Eglifes à fes
répa ra
gne
fait la guer re, & donné les biens
lema
Char
79.
:t
Surius, tom . prem ier, pag.
.
comme il pourrait. Vie de S. Remy;
autant qu'il put les torts faits à l'Eg life.
l'ayant v;iincu
pire , mais Berenger fon Compétiteur
( c) Ce Louis avoit prétendu à l'Em
que dans ce
ît
paro
Il
.
eugle
l'A11
s
Loui
llé
appe
d'où il fut
[es neveux
de
& pris , lui fit crever les yeux ,
un
à
fobir
fair
it
foibles ; Louis I. l'avo
onndire.
Déb
tems-là ce foppl ice étoit le fort des
le
moin s été nornmé_
les tour men s; &.Louis 1. n'en a pas
('a) Bou che, tome
qui étoit mor t dans
�I .9
àeux voHins -puHfans, hommes de fortune comme lui": c'étoit
Ermangaud, & Rai"!-ond Pons, Comte du Langu~doc ou Septimanie. Ces deux Princes ayant ufurpé fur la Maifon de France
les Pays dont ils n'étaient que Gouvern eurs, s'emparerent également ~'une partie de ce qui, dépe~doit de _la P:ovence fur la
rive occidentale du Fleuve , . c eft-a-d1re du Vwarazs & du Pays
d'Ufès. Ce démembrement à la vérité n'eut lieu que pour trèspeu de tems, mais dans ce moment ils ne laifferent à Hugues
.que ce qui reftoit de la Provence de ce côté-là. Nous all<?nS
apprendre des Hiftoriens de Languedoc même en quoi confiftoit cette portion , & quelle conf~quence ils tirent de cette
révoluti on, pour prouver qu'elle. a rendu le Rhone une dépen.
-Oance de leur Provincé.
dont Bofon s'empara l'an 879 \a);
Provence
de
e
»Le Royaum
» difent-il s, s'étendoit des deùx côtés du Rhone, & comprenoit en
>> deçà de ce Fleuve ( du côté du Langued oc ) , les D iocèfes de
»Viviers & d'Ufes, avec la partie de ceux d'Arles, de Palence &
»de Viénne qui dépend du f.anguedoc. Il eft important de faire
,> voir ici la maniere dont fe fit cette ufurpation , pour l'intellila
'>> gence de ce que nous avons à dire dans la fuite touchan t
Lan» Souveraineté de nos Rois fur le Rhone, lequel appartient au
» guedoc d'un bord à l'autre depuis les frontieres du Lyonnois jufqu' à
l> l'embouchure de ce Fleuve dans la mer..
La tremiere fingularité q\.Ii frappera ' dans ce paifage, fera fans
d' r.
A
·d?ute e peu de 1·ia1'fc_on qu''i
l' y ~.-entre ~e que ces . uteurs !ienf
d abord avec la conféquence qu ils en tirent pour leur Province.
Car quelle analogie trouvent -ils entre la Souveraineté de nos Rois
fur. le Rhone, & la conclu.fion qu'il appartient d'un bord à l'autre
au Languedoc !
. Ces fçavans Hiftoden s entrent, après ce début, dans de grands
âétails , clefquels cependant on ne voit aucun réfultat qu-i prouve
que le Rhone ·appartienne au Languedoc; l'on n'en peut même pas
conclure qu'il ait continué d'appartenir aux Rois de France. Comment en effet concevoir qu'un Fle.uve ne ceffe pas d'être fous la
Domination d'un Roi, tandis que les terres gui confinent à fes
àeux rives "font poffédées ou ufurpées par d'autres Princes qui s'en
font Souverains ? Quoi ! d'un .côté le Marquis de Gothie s'empare
du Vivarais & de l'Usès, de l'autre Bofon & Hugues fe font Rois
de Provence , & cependant les Rois de France n'en auront pas
moins confervé les rivieres qui coulent au milieu des Etats de
ces Princes ! G'eft ce qui ne fe conçoit pas.
( a) Not, premiere , page 51.1 , tome z.
c ij
~éfu.tation des
pretent1ons des
Hillor. du Lang.
fur la propriét~
·
du Rhone.
�!26
l'adreffe ave<! laq uel le
Rie n de p{us remarquable au refle que
l'ufurpation des Go uve rles -de.u.x>B'énédiB:ins cherchent à pallier
neurs de leurs Provin ces.
qu' Ermangaud & Raimond POn$
» Il par oît certain , difent - ils,
rent alors du Vivarais & du
»fa n nev eu, Marquis de Gothie, s'alfure
partie du Languedoc qui dépend oit
» Païs d'Uses, c' eft-à-dire de la
: ce qu'ils firent au nom de
)) de ce même Roy aum e de Provence
toujours pou r feul Ro i lé·
)) Charles le Simple, qu'ils reconnoilfoient
leur hienféance, ils Je crurent
)) giti me , ou à caufe que ces Païs etant à
Je les approprier & de les
Ȑtre autant en droit que des Etrangers de
» unir à leur Domaine.
ce Pa'is à fon Domaine:,
Le Marquis de Gothie avoit fi bien réu ni
, qu'il n' eft revenu à la
& Yavoit fr peu pris pou r le Ro i de France e ufurpation,. & il a
s cett
Çau ron ne que plus de trois fiéclès aprè
la fui te, que la Ma:ifon de
fall u, comme nous le verrons dans
à celle de BOU RBO N, pou r
Touloufe en ait fait une ce!Iion formelle No us auri:ons donc fans
its.
que la France foit ren trée dans fes dro
doc de dire que ce fut par
con tred it autant de dro it que le Langue
la Provence;- rnais nou s ne
droit de bienféance que Bofon s'empara de on & de la révolte. Bofon
biti
fçavons poi nt pallier les crimes de l'am
que nous voyons entre lui
fut un Ufu rpa teu r, & la feule différ~nce qu'il eut le courage de
&- les Gouverneurs du - Languedoc , eft
fonder Ul} grand Ro yau me ,
mo nte r ouvertement fur le Trô ne; de
caraB:érife les grands talens;
& de s'y foutenir avec cet te audace qui
courageux , ont marché
tandis que fes deux voifins plus rufés que font foutenus par une
, fe
dans les ténébres d'une rebellion fou rde
dér obé , pou r ainfi dir e,
con dui te timide & faulfe, & ont plu tôt
leu rs Eta ts qu'ils ne les ont conquis.
ce moyén-le bord arien~
Les mêmes Hiftoriens ajo ute nt, que par
Provence · & du Languedoc~
tal du Rhone forma la féparatiori de la vér ité, & à ce que nou s·
à la
C'e ft encore une alfertion contraire
ouv rag e, où ils difent que
·venons de rap por ter de leu r pro pre
polfeilion des deux c~téS;
Louis l' Aveugle fe maintint dans la paifible re de la me r; fi ce fait
chu
_ du Rhone depuis Lyo n jufques à l'em bou font forcés d:avouer que ·
ce
eft vra i, fi les Adverfaires de la Proven
ntint dans la paifible pof ,
mai
le nouveau Sou ver ain -de Prov.ertce fe
ment la rév olte de Bofon a-t- elle
f~ffion des deux c~tés du Rhone, cùm
formé la féparation des deux.
fait que le bord oriental de ce Fle uve ait
paradoxe., au moins fau t-il
Provinces ? Qu and on veu t pro uve r un
être d'accord avec foi-même.
principes des mêmes· Au~
En fecond lie u, füivant l_es propres
�2f
le Pivarais &
te'urs ; âès -que le Marquis de Gothie tte prit que
les autres dé&
,
l'Ufége, Beaucaire, la Ter re d'Argence, Fourques
de ,Valence, d'Avignon
pendàrt~es du Com té d' Ar le~, de Pienne,
du Rhone., refterent
qui, fmvant eux- mêm es, éto1ent fitués au-d e-la
Rhone ne fervit
à la Provence: c' eft donc une nouvelle preuve que lefan .bord oriental,
poin t de limites aux deux Etat s, encore moins par
terres au-de-là de.
puifqu'il reftoit encore au Com te de Pré>vence des
de la Mét ropo le
ce Fleu ve. Le Rhone fuivit néceffairement le fort
eût fervi de limites
don t il dépe ndai t encore : & quand même il
par fon bord oui..
aux deux Eta ts, ce n'au roit jamais pû être que
Hiftoriens du
dental, & non par fa rive orientale , dès que les
foit emparé du
Languedoc ne difent poin t que Raimond Pons fe
ès. La fuite
ve en même-tems que dès Terr es de Viviers&_ d'Us
Fleu
en aucu n poin t d'ac ...
-de leurs raifonnemeç.s fait voir qu'ils ne font
cord avec eux-mêmes : en voic i la preuve.. ·
que le Vivarais &.
. )) A cela on doit ajou ter, difent-ils pag. ) 26,
ence après la
>dVJége ne firent plus partie du Roy aum e de Provréunirent à la.
1ce
''mo rt de Louis l' Aveugle, & que les Roi s de Fra1
, fait par les- ·
nnus
reco
nt
fure
» Cou ronn e ces deux Païs ; ils y
rent les Maîtres , foit par les;
>> Com tes de Touloufe qui en dem eure
ces deu x Pays s'étend oien t.
» Prélats & les Seigneurs : Or, comme
ve que .nos Roi s ont éxer cé leur;
>) jufq u'au Rhone, c'eft une preu
ion d'Hugues, qui après» fouveraineté fur çe Fleu ve mal gré l'ufu rpat
ence, & la céda en-'
)) la mor t de Louis l' Aveugle s'empara de la Prov
e , d'où elle paffa aux Emp ereu rs:_
>) fuite aux Roi~ de Bourgogn
)) d'Allemagne.
.
ent que d'êtr e._
Que lle logi que! Il ne manque à tout ce ralfonnem
-: il faudroit pomr
conféquent en lui-même & fondé fur des faits vrais
e11 effet occu pé le:
qu'il fût j fte, 1°. que le Marquis de Gothie eût
fesApologi~es:
Pivarais & i·ufége pou r les Roi s de Fran ce, comme l s'en- empara,
cill:'i
l'infinuent avec adreife, tandis qu'i l eft cert ain
des Etat s du Sou vepou r lui,m ême , & q_ue ces Pays firen~ patt!e
nt réunis à la c~m""':
rain de Langueàoc jufqu'en 127 1, qu'ils fure
ie fe fût emparé 9e:
.m nne. En fecond lieu , que ce Marquis de Goth
e-là du Fleuve.7'"
tout es les dépendances que la Provence avoir au-d
rais. & de l'Ufége ,.
tandis que les.Hiftoriens ne par.l ent. que du Pïva
au-d e-là du Rh6ne·,,
après nous avoir dit que la Provence.com pren oit
re la partie de ceux:d' Ar-les;:
non-feulemen~. ces deux Pay s,. mais enco
troifiéme lieu ,
de Vienne & d'Avignon qui dépend du Languedoc. En
R_Twne.,. . ce. q;re
que ~~im_ond Pons [e fût égal~ment emparé du
en effe t n ai:n:1;~
qur
c~
&
Bénéd1ams eux..memes ne .d1fent pas,,
!es;
�~2
point; puifque ce Fleuve ne ceifa pas; comme nous l'allons voirj
d'appartenir aux Souverains de la Provence.
Qu'imp orteroi t au refte à notre queftion que le Vivarais & I'Ufége
euffent été réunis dès-lors à la Couron ne, & que cette réunion eût
acquis à la France la proprié té de cette partie du Rhone? Ce n'eft
point cet objet que nous réclamons: il ne s'agit àujourd 'hui que de
la portion du Rhone qui coule depuis la Durance jufques à la mer;_
& le Pivarais ni l'Ufége ne s'étendent jufques-là.
du Rhone
Veut-o n enfin que Raimond Pons fe foit rendu-M aître
~·ufurp~tion_de
·1
·
1
ér.
ri
ll
Q
?
c;:
d
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R
l
rien
na
J3o ,o n
uei e con1equence en r iu tero1t-1 pour
ch:m eé à la pro~ pour e 01 e J. rance.
bord à l'autre ~
priécé du Rhone. dire que ce Fleuve appartient au Languedoc d'un
appartenoit au
qu'il
Tout ce que l'on en pourroit conclu re, c'eft
Roi de France par le droit de la Couron ne, & qu'il n'a pas ceffé
d'en être Souver ain, quoique les terr~s des deux rives fuffent occupées par des Princes qui s'étoient rendus indépendans : propofi..;
tion abfurde, puifque les droits de la Couronne fur le Rhone n'ont
jamais été féparés de celui qu'elle a fur la Provençe : Au furplus ,
__:: aucune de ces fuppofüions donneroit-elle le Rhone au Languedoc!,
Prouveroit-elle que cette Province ait à cette époque acquis quelque nouveau droit fur ce Fleuve , & qùe la Provence en eût perdu r
Ce dernier Pays n'a-t-il pas refté, lors de la révolut ion, dans la
même étendu e, dans les mêmes limites en deçà & au-de-là_ du
Rhone, qu'il avoit aupara vant, à l'excep tion du Pivarais & de
l'Ufege l Encore les Hiftoriens du Languedoc nous difent-ils ailleurs , que ces deux dernieres contrées ne furent pas pour longtems réunies auLanguedoc: Nous allons voir qu'en effet I'ufurpation
qu'en fit le Marquis de Gothie ile fut que momentanée.
En pftrlant des Pays fur lefquels la Maifon de Touloufe regnoit à
cette époque , les mêmes Auteurs nous atteften t, tom. 2, pag. ) 8:
» quant au //Tivarais & à lVJége, qui faifoient partie du Royaum e
Comte~
:>> de Provence, ils étoient gouvernés , ce Jemble , par des
de ce
>> particuliers fubordonnés à Hugues Duc QU Gouver neur
.
~Royaume.
a doric pas même pour
n'enlev
Bofon
par
arrivée
ion
. La révolut
qui revinrent bientôt à
l'Uftge
toujours à la Prove?zce le Vivarais &
Hugues: ce Royaum e refl:a donc compofé comme auparavant, & le
Rhone ne changea de Maître en aucune de fes parties. Il ne fut
acquis ni à la France ni au Languedoc , & ne fervit de limites aux
deux Pays par aucun de fes bords; les Rois de France n'y conferverent pas plus alors leur Souverainet_é que fur la Provence
même, qui depuis la félonie de Bofon deineura Terre de l'Empir e
�.
2j
Ad'.;
jufques à fa ~éunion à la. Maifon de. Fra~ce e~ ·1 ~~ff. Où nos
plus
verfaires ont-ils donc pns que le V1vara1s & 1Ufége ne firent
les
que
&
ugle,
partie de la Provence après la mort de Loui s l'Ave
Rois de France réunirent à la Couronne ces deux Pays !
;
Les Hiftoriens de Languedoc, après nous avoir dit eux-mêmes
nce
Prove
de
que les Archevêques d'Arles avoient obten u des Rois
er
!'Abbaye de Crùas dans le Vivarais, veule nt nous faire oubli
cette
à
reftés
nt
qu'ils ont avoué qv.e le Pivarais & l'Ufége étoie
ces
Province fous Hugues, & nous difent, pag. 1 oo , tom. 2 , que
pro~
Prélats n'avaient fur cette Abbaye que le droit de vifite & de
fous
rné
teEtion, & que ce Monaflere continua toujours d' ~tre gouve
leur autorité par des :Abbés particuliers. Conçoit-on aifément un Mo·
, &
naftere, dans lequel un Archevêque n'a que le droit de vifite
pour_
qui cepend:mt eft gouverné par fon autorité ? Que de fineffes
nce.1,
Prove
la
de
e
encor
ne pas laiffer appercevoir que le Vivarais étpit
En voici une autre qui n'eft pas moins forte.
nuent les mêmes:
>) L'aél e de fondation de cette Maifon ( conti
de
» Auteurs) efl: daté de Cruas la vingt~uniéme année du regne
e
)) Conrard : ce qui pourroit donner lieu de croire que ce Princ
tale
)) était alors reconnu en deçà du Rhone & dans la partie orien
.de
ume
)) du Languedoc; qui avoit dépendu anciennement du Roya
)) Provence; mais cette Char te n'eft SANS DOUT E ainfi datée , que:
»par ce que !'Archevêque IEterius, au nom duquel elle ·étoit expé~
» diée, éfoit Sujet de Conrard.
Il eft vrai qu'en fe fouvenant que Hugues Roi de Provence avoit
on.
recouvré -le Pivarais & l'Uflge fous la fouveraineté de Conrard,
pourr oit croire qu'm~ aéle paffé dans le Vivarais, & daté du regne
de·
de cet Empe reur, feroit capable de prouver que ce Pays· étoit
fe
Provence : & il a fallu les jàns doute, les ce femble, & toute l'adrei
des Bénédiélins pour en diffuader.
Mais confultons des Auteurs qui ayent moins de prévention pour
foit ~
le Languedoc, & qui ne cherchent pas, à quelque prix que ce
Bour
à lui donner un Pays qu'il n'avait point alors. )) Les Rois de
t le Vivarais ( d!t !'Abbé de Long ue)> gogne & d'Arles poffédoien
Empereurs·
» rue dans fa Defcription de la France, pag. 260) & les
les mêmes cjroits ..
>) Allemands qui fuccéderent à ces Rois eurent
be, qui étant
SQ.ua
de
»Ce fut !'Empereur Conrard de la Maifon
a & à fon Eglife b
>) parent de ·Guillaume Evêq ue de Viviers, lui donn
de)) Ville & le Com té de Viviers. Ces Evêques jouir ent toujours
de
Rois
des
·
)) puis librement de c~ Cot11té fans 'aucune dépendance
réuni on du Lan>) France, ou des Seigneurs voifins, jufques après la
>> guedoc à la Couronne.
/
�~4
riens de
L'on ne croit pas d'après ce témo ighà gé; qne les Hifto
t dé..
emen
réell
füt
Languedoc puiifent faire croire , que le Vivarais
qu'en
&
mem bré de la Provence lors de larév.olut ion de Bofon,
re à leur
conféquence le Rhone ait été acquis par-là d'un bord à l'aut
ion du
réun
Prov ince : eux-mêmes, tom. 4, pag. r 3 3, fixent cette
auquel
Pivarais aux premieres années du quatorziéme fiécl e, tems rai-fouve
ils difent que les Evêques de Piviers reconnurent enfin la
neté de nos Rois (a).
étend u fur ces évenemens que parce qu'ils font la
L'on ne s'
t leurs plus
premiere fource d'où les Adverfaires de la Provence tiren
ntraire
forts argumens pour lui difputer le Rhone , & l'on voit au-co
la
dont
aires
que tous ces faits hiftoriques, dégagés des Comment
s , jette nt
prévention desHifl:oriens de Languedoc les avoit enveloppé
te que la
un nouveau jour fur les droits de la Provence. Il en réful
nt aux
révo lutio n faite par Bofon n'a pas opéré le moindre changeme
eurs, &
limites de la Ptovencç. Il l'a poifédée comme fes Préd éceif
Procette
de
fes Suc.ceifeurs en ont joui ·Gomme lui. Les limites
'frai té fo~
vince ne changerent véritablement qu'en I 12), par u.q
·
lemnel que nous rapporterons bien tôt.
e de ·nos
Cett e difcuffion nous a fait perdre l'analyfe chronologiqu de fa
89 6.
nous en fournit .deux
·
.A&.~s d~ fouve~ preuves.• Le regne de Louis l' Aveugle
.
Lyon
ramcte fur le
de
1lle
V
la
erne
conc
1ere
prem
La
e.
Rhon
Rho ne par Louis fouverameté fur le
qu'il fit
de l'an 896. La feconde eft du même-tems. C'efl: un aae
l'A.v.el,lgle.
donna pluexpédier en faveur d'Amelius Evêq ue d'Usés, auquel il
fon àtta-:
fieurs Eglifes auprès de fa Ville Epif copa le, en faveur de
chem ent pour fon Souverain ( b ). ·.
ET A T
sou s
C once/1îon d'un
b ras du H.hon.e p;ir
u n C.Qmte
v.ence,
de Pro~
D U
R . H 0 NE
LES COM TES - DE PRO VEN CE.
t formée
La premiere race des Comtes de Provence n'efl: pas plutô ier ( ç )
prem
qu'on la voit en poffeflion de ce Fleu ve• Guillaume
.. · ·
occali on de fouhai ter que ceux
(a) En lifant l'Hifro ire des Nation s, l'on a Couvent
plµs pour les Hifroi res des
encore
délire
le
on
Pays;
n
d'aucu
qµi l'éc~ivent ne fuirent
l es écrive nt que pour acne
s
Auteur
les
que
Provin ces d'un même Royau me ; il femble
plut6t des Plaido yers ou
font
t
plC1par
La
.
l'autre
de
ice
préjud
au
l'une
quérir des droits à
de celle de Languedoç,
l'égard
à
voir
de
s
venon
nous
des Panégiriques que ç!es Hifroi res, &
qui fans doute leur
fifrème
un
adopté
que les BénédiÇti11s q1JÎ l'ont compo fée , après avoir
& par l'ench aî- .·
vérité
la
de
force
la
par
nés
Entraî
.
avoit été prefor it, ont fouven t oublié
e d'acco mpofl.îbl
été
pas
n'a
qu'il
nemen t des faits, ils fe font contre dits toutes les fois
moder les évenem ens à leur plan.
!. , num. 16, ·pages 3o & 3 r.
( b ) Preuves de l'Hifio ire du Langu edoc, tome
me ne fut réputé Comte de Proi•ence
Guillau
cç
que
cl!t
nous
( c) Bouch e à cette époque
les neuvié me & dix iéme fü~cles eft
ne
concer
que par la foibleffe de Conrard. Tout cr qui
• à l'empire de leurs Etats.
Prince
des
droits
les
er
démêl
n
ii obfcur , , qu'à peine feut-o
··
donne
�.
~r
tlonne -au Monaftere :c!e Saint André dans le Comté d'Avignon rqui
faifoit partie de fes Et,ats , le bras du Rhon,e qui formoit l'Hle Ma~·
ranica avec faculté d employer cette eau a tel ufage que les Reh...
gieux ~oudroient (a). Non-feulem ent il n'y a n.ulle preuve que les
Souverains de la Septimanie ayent étendu leur pmifance fur le R,hone:
mais:les pro~res m.onumens émanés d'eux prouvent l~ contraire.;
_,c' eft ce que l'on v01t par le teframent de Raimond premier. Il y fait
<les legs confi.dérables à plus de foixante-dix Eglifes. Dans le nom~
:bre des fonds legués on ne trouve ni terres fi.tuées fur le Rhone,
.
·ni aucun des droits qui fe percevoient fur ce Fleuve.
P ' 0 ? 0 ~d 1
fur-·
l.II~
uillaume
G
.
av~c
,
97)
en
partagèa
II.
Son fils Raimond
art1e e a
i r dé . r
.
.
.
"
.
·r. d GO! !ne
ou veptimanze pone . , JU:1:- Provence paffe à
nommé Taillefer, 1e Marqu11at e Maifon deTouques alors par indivis. Guillaume eut le .Comté de lTouloufe & la la
1
d~aErlememd;
?uîe
Comté
de
nom
le
prit
qui
,
Nfmes
de
Comté
du
nartie inférieure
nage
'é
d'
d
fi
1
fi
o.
''l
·
L
·
· Gzlles.
râe Saznt
· e manage qu 1 ·contraLLa ur a n , u ix1 me . Provenc~~m •
·
fiécle avec Emme fille du Comte Rotbold, qui poffédoit la Pro'Pence
la
pour
avec G.uillaume premier, porta dans la Maifon de Touloufe
premiere ~ois une. partie d~ la Proven~e,. qui, fut donnée à Emm_e.
Ce manage efl: '1e ·premier aae iqu! ait pu mettre en quefhon la
propriété du Rhone. Jamais on ne .1'eût difputée ·à la Provence fans
cette -alliance. Que l'on fe fou vienne que jufques à ce moment les
Souverains de Languedoc n'ont fait aucun aél:e de fouv:eraineté fur
ce Fleuve, & -1' on verra que fi les chofes é_toient reftées, comme
eHes étaient à l'-an 1 ooo, il n'y auroit pas eu de difficulté -e ntre les
deux Provinces. Les droits de la Provence n'en paroîtront cependant
pas moins certains , lorfque 1'on aura vû par le détail, .dans lequel
nous allons entrer, 1°. Que tant qu'Emme & fes Succeffeurs joui..;
rent de la Provence par indivis avec les autres Souverains de ce Païs.J
ils n' éxercerent leur fouveraineté fur le Rhone que comme Comtes
de .Provence, & conjointeme nt avec les autr:es Poffeffeurs de la Province. 2°. Que quand les Comtes de Barcelone, ·devenus Comtes de
Provence, & ceux de Tou.loufe héritiers d'Emme, convinrent d'un
partage, le lit du Rhone , furtout depuis la Durance jufqu'à la meri
r-efta certainement aux p:remiers , comme vrais Souverains de la
·
Provence proprerne1~t dite..
1001 •
•
avoit fuccédé à Conrard le pa::.
Fa-ineant
-le
: Rodolphe III. fumommé
faite
Conce!Iion
é
.
1
p
·
S
U·n - eigneur_ rovença nomm Leotard donna par un Seigneur
·
ciJique mort .en 99 3.
dans la huitiéme année du regne -de Rodolphe à -!'Abbaye de S.Chajfre P;ovençal , de
lieux dépen- hdtel~s d fitRuehs aug_uatre Métairies fituées à Corna5 Viguerie de SO'l!On,
-.,, Rodolphe & non . e a u one,
d u Rhone.
·
d
1
'
'r. -1 T/ z
.
d ans du D- 10ce1e "Ue v a ence a a ro1te
Rob.ert Roi de France, regnoit donc fur la droite du Rhone. Les,
( «) Rutfy , Diifertation fur l'origine des ComteJ de Provençe , page 16.
D.
�2:s-
2; pag: r~ 6; Voiè:i Hiftoriens ôu Langueaàc en conviennent·; tom:
.
. Jeurs pro pres termes :. ,
Abb aye de Saint-Cliaffee. La .
» Gl!J poffédoit enc ore en 100 1 l'
III. Roi de Bourgpgne_ ( &
·» hui tiém e année du regn e de Rodolphe
don atio n.q.u 'un Sei gne ur » de Pr.ovenc.e) com me il par.oît par une
de qua tre J\tlétairies·f itué es:
» nom mé Leotard'fit alors à c.e-M ona fter e
que Rodolphe Ill. qui fuccéda-_:
» à Cornas-Viguerie de Soyon : · preuve
rgogne. &. de
e de Bou
à-Conrard 11 pacifique fan pere dans le Royaum is-, qui efl en deçà·
tino
alen
»Provence, fut reconnu dans la partie. du -V Prince qui fut furnommé-Ce
» du.Rhone, & qui fait P,_artie_du-Vivarais.
ennois Ji.tuée en deçà de ce_:
uVr
d
·
ie
~> le Fci.ineant, regna auffi.fur la part
ais-.
» Fleuue,.. qui fait également partie. du.Vivar
nt fait àè pare ils ave ux; .
aye
ens
ortli
Il eft fingulier que c.es Hift
de Rodblphe ILI. la fou-~
aprè s avo ir difpu té préc éde mm ent' au pere
vra ï, qu'e n les· lui con tef.v erai neté de ces -mêmes con trée s. Il eft
ni 1'épo que où elle s avoi ent :
tan t, ils n'en.avoi ent ·cité nïle s motifs.,
·
éeif é d'ap part enir à la Provence:
Rodolphe fur 1-a rive~,
de
r
voi
pou
le
Au furp lus-, en reco nno iffa nt
_ foi fi
é tar ·
vrai. & confirm
, ,
ite du Rhone, ils n'on t· avo ué qu'u n fait
âro
doné~phefi
Rdodbo
don ne al Eg ife,
ne es iens 1tu s
14 Sep tem bre 102 3. Rodolphe -y
au.-deliduFleuve • . une Cha rte (a) du
il eft mar qué dans·le Car -de Vienne tou t le Com té de ce nom , &
nt- de c.e Prin ce le Com té :
tula ire , qµe !:A rche vêq ue Burchard obti
fifc , _tan t dans la Vil le
'de Vienne.,. ave c tou t_ce qui~ appartenoit au
fon -Df ocè fe : Cujus . làbore ~
ôe ce nom_, que dans toute. Fét end ue de
ejus Regina Ermangarda'
(,- induflri& Re:c. Rodofphus ferundus & uxor
nfem, cum omnibus quœ::: ·
'dederunt fanilo . Mauricio Comitatum Pienne
pift.op_atum-( b-). D 'où ·
erant de fifco tam .in Civitate, quam per totumŒ
& du Dio cèfe de Vienne étoi ènr _~l réfu lte que les lim ites du Com té
oü: éga lem ent für. tou tes•:·
enc ore les mêm es, & que Rodolphe regn
t fur le Rhone; L'o n peu t
les parties-de ce Com té, par con féq uen
ait fur le Vzvarais-:.carmêm e con clur e f:JUe fü dbm ïnat fon , s'ét end s? éfoit faite . en .1o1 6~
que
ce fut fous-fes aufpices; & par fa faveun,
bay e de Cruas.l'un ion du Mo nafr ere de Mairans:-à rAb
, r.-o 3 2 , & laiifa fes·1Rodolphe·le.Faineant·mourut. fans -pû ftér iié 'en.fa niéè e Gifelle~-t-oJ~;
ue; mari~ dè é - r.r d
Conrard le:Saliq
ue dè~ Etats à !'Em per· eur
· · re11e }ns 1e, reg ne:·
up ntsE:~q
· -· -~ous· mt
é
·
·
r.
d
n.
. r a1.:.te· e 1ouveramet .qm
L e- p~em1e
..,_1vie ie trouv e
parmi les S!_!j_eis
la Provence·, fut: .EAffemblée qu 11 fit 1 année'.
du Comté,de.EJ:o., de cet Em per eur fur
::, dè fes nou vea ux Suj ets,
mêm e de f'on avé nem ent· à· la·G our_a nne
~e.n~c~
de Vw.iers \, qui.- aflifta à:~
parm i' 1efquels- on voitHer.mrzndr Evê que
que cett e con trée ét:oit~
ette,Affemhlé.e :· preuv:e non. éqp ivo que
tie dtt Roy aum e de Provence:,,-.
~c.ore reg ard ée cam me faifant: par
»
,,
(a ') hivo. .A!rtig~ dia;e
( /j ) lb id,' W.~ 2 f!l,..,
:;r,
p:n~~n s::o &
11.p :.,.
-
�.
.,,,
t (a) une
.Les Hiftorîens àe Languedoc veulent l'affo1bllr, en citan
ais à
Vivar
en
·ho nation faite en 104 3 de l'Eglife de Saint Hilaire
France,~
l'Abbaye de Saint Guillem du Défert qui dépendoit d~ la
•
France;
de
Roi
y
Henr
Suivant eux, cet .aél:e eft daté du regne de
..
plu
pas
Succeifeur de Robert; mais pourquoi ce, Henry ne feroit-il
e en 1o3 S,tôt le fils de Conrard, ·qui fut couronné Roi de Bourgogn
füt paifé
qu'il
& Empereur en 1 o ;-9 l Rien n'indique dans l'aél:e,
. Pl . 'Pr"
~plutôt -à'Saint Guillem qu'à Saint Hilaire.
·ces e~P~~ve~:C:
ier
prem
aume
· La Provence obéi~oit alors à plufieurs Maît r~s. Gu~ll & Bertrand
_ ,avoir laiifé deux fils pour Succeifeurs , Geoffroi premier
and fes
;Guillaume; la portioi1 d'Emme étoit échue à Pons & Bertr de la
ié
moit
-deux fils : il y a toute apparence ·que l'aîné poiféda la
propres
Ville de Tarafcon. & l~ Terr e d'Argence fitué e, fuivant les
Rhone,
du
droite
la
à
~-fi!fotiens du Lang uedo c, (a) en deçà ou
s vont
Diocefe ou Comté d'Arles. Tous l_es événemens poftérieur à la
dû
fuftifier que ces ~~teurs ne ;rendent ici qu'un hommage
étran~
on
Maif
vérit é: la Terr e d Argence, quoiquè palfée dans une
Provence~
_:gere , n'en conferve pas moins fa quciJ.:itê qe territoire de
n>33;
de For;es
Com
les
&
Geoffroi & Bertrand Comtes de Provence,
0
fes Ifle~. Pr~:;n:e m;71i ~~
de
&
!
~hOnf
.du
~nt
jo~ir
fon,
M:ai
~ette
de
ts
cade
ier
calqu
une partie fent de l'Iile iJai..
Les deux freres céderent en 1 o 3 3, :a 1 E.glife d Avignon
étoit fitqéë rani<:~
.de l'Hle de Mairanica, dont nous avons déja p~rlé ;_elle
he, pag~
!dans le Com tat, & entourée du Rhone de tous cotés. Bouc
6 3 , tom. 2, · confront. ex omnibus p'attibus rurfl fiumine Rho·dani. effet;'
L'on ne peut _pas douter que cette ,donation n~ait eu fon
1096 , que
,car l'on voit par une Bulle d~Urbain II. du 1) ·oao bre
., ,Gal..
gnon
cette IDe eft ·comprife dans les biens de L~glife d'Avi
_
.
,Chriflian. tome .premier J .pag. t 4 1. .
· d.a 2 3·
aél:e
·autre
un
0
L'un des deux freres Bertrand· céda , par
;oncef
A~1;;:
dans
~t
o
av_
qu'il
part
la
ur
tmajo
ll-1qn
Avril I 040, ·au Monaftere d'e
preuve û,on d'.un Port &
le Port & Péage de Tarafcon. (Bouche, pag. 61.) Nou velle
n aéle d un Peage. _
que les Comt~s de Provence n'avoient été dépouillés par aucu
·
-de leur •propriété du Rhone.
1070.
euxt
citen
Les Hiftorieus du Languedoc., preuv. pag. 277, nous -Gilles & Beaucaire, Armêmes un acco rd fait en 10701, lentre Raimond de Saint
& Fourques
. & . ref-· gence
, ~ cede
1eque ' e Com te de TdtdouJe
dépen doient du
A' z
'
d
·
"
h
p~r
l 'A
e5,
. rc eveqt~e . n.r
poifedés Comté d'Arles &
t1tue au Pr~la~ d1v~rs biens q~e fes Prédéceffe.urs avoientBeaucaire de la Pro,ence.
<lans le ternt oire d Argence , dans lequel éto1ent fi tués
té d'Ar les, &:
& Fourques, & qui avoit toujours fait partie du Com
1
...
(a) Tome z, page 160,
( b)
Tome
:i. ,
page -55.9_•
Dii.
�!l°!
tonféquemment de fa Provence ; ce qui prouve, fuivant ëu-sè:;.mlm.es,,
que les Comtes de Touloufe tenaient ces terres des. Archevêques·
d'Arles : le Rhone couloit donc toujours dans les terres de Pro- .
vence. Deux autres chartes vont devenir la preuve que ce Fleuve·
n'a pas cetré· d'appartenir à cette Province , meme quand elle a été
1 09 4~
D on d'une
exemption de::
féage •.
gouvernée en même tems par les Souverains. de l'une & l'autre.
branche.
Raimond· de Saint-Gilles Comte de Touloufe, s'intituloit Marquis.
'de Provence , parce qu'il étoit aux droits d'Emme de Provence ,,
& c'étoit par cette unique raifon qu'il difpofoit en faveur · des:
Monafl:eres Provençaux , des droits qu'il n'avoit auffi qu'en la.
même qualité fur le Rhone & fur la Durance. Les Hifl:oriens de
Provence & ceux de Langueàoc nous difent que le 28 Juillet 109+
il accorda au Monaftere de Saint-Viélor de Marfeille, une exemption générale de tous les droits qu'il percevait par lui-même ou par
f es V aifaux for ces deux rivieres., & fur leurs bords~ Le Languedo~
ne prétendra certainement pas que ce Prince eût le moindre droit:
:{ur la Durance, comme Comte de Touloufl; il n'en avoit pas plus
fur le Rhon.e, & c.'eft comme ayant une partie de la Provence qu'if'.
.
contraél:e id..
que Douce Gomtefi'e cfè:
donations.
les
tems.
même
en
Il confirme
1
Provence pourroit en faire; & en effet, le même jour cette Prin".c .eife fit u.ne pareille donati:on au même Monaftere , _&confirma de
f'On ~ côté- là donatfon qµe venoit de faire Raimond des _mêmes· droii:~
c:iµi, fuivant les propres termes de l'aéle·, leur. venoiendi. tous les
ôeux des précédens Souverains de Provence~.
Ego Dulcfa ComitijJa dono fièut Cornes donavït omnem_ufùm quem:
anteceffores- n.oflri Comites & Comüi]Jie fofebamus acciiJere in navibus.
wel in ratibus v.el in. terréi veL in mare ut proprie· nav.es & rates Maf~
til'ienfis Cœnobiz,. nihil' ultra ufüs cujuflibet_ tr.il:iuant ,,Jid omni tem~
pore. in propr.io jure Mo'na.flerii libenè ac quietè permaneant. Dationem:.
quam_ l'omes Raimundus j_am diéfo Monafterio fecit, C:t quam alii':.
boni virï qui fevo & pïgnore per Comitem. & pe.r me~ habent ,fec.eruntf
.
_&.,: fa8uri funt, laudo & firmo_.
Les Vaif-aux du Comte_& de fa Gomtefi'ë céderent, à fo_u r: exem; pTe, les, dtoit:s- u 'ils perce\ioient. für le Rhone·& für fa Durance -~~
!'.Ab Baye de Saint-Viflor. Nous- en voyons uneliffe nomllreufe it-'
p,armï lefquels.font les:· Poifèiféurs_dès: cliâ.te.aux: batis le fong du:
Rlione.,, à: la, droite & la gauche dë ee·FT.êuve , . tels: que ceux, dë·
f<oq_uenraure-:,. . d'. Arramon: & de. Lus·,, fü:ués dàns ·une:Iile de cette~
ri.vicre ~: ceux; de:· Bo.ulli~n:Y' _func ég,alement c-0mEriS! ;! t-es: noms:. de:
a
.-
'
�.,.9.
ces Seigrteur,s fo11t pêle-mH~; ils ~toient donc de la même Ôomina~
tion ; les Chateaux de la droite ét01ent, comme ceux de la gauche
du Rhone, fiefs de Pliovence. Les donations d ces différens Seigneurs font corps avec celle de la Comteife, àla fuite de laquelle om
les· trouve avant la date & la fignature d'm1 feul Témoin, tandis
qûe dans l'aél:e foufcrit par le Comte l'on. ne vqit aucl~n de,/es
Vaffaux_poifeifeurs des pé.ages du Rhone; lm feul y parle JUfqu al~
'èlate qui eft fui vie de fa fignature, de celle de fa femme & de quatre
,Témoins.
,
Sa propre conduite a proùvé qu'il n'avait par fui-même· aucun Relti~~~;~~ de fa
'droit fur ce Pays. Pénétré de regret des ufurpations que lui Terre d'.4.rgence.
& fes Prédéceffeurs avoient faites fur I'Eglife d'Arles, il dédara, à l'E'.glife d'.Ar"'!'
le 3 1, Janv!er I to r (a), par le teftament qu'il fit peu de jours avant le ...
fa mort, que tout le territoïre d'Argence, fitué le long du· Rhone;
appartenoit à cette Eglife : c'eft l'a partie du Diocèfe d'Arles qui
é'toit au-dela du Rlionedu côté. du Languedoc. Il abandonne à l'Ar:..
chevêque le lieu de Fourques & fos dépendances, parmi lefquelles
il _nomme le petit Rlîone. & fon Port,. toutes les dixmes ( 5 ). & les·
Eglifes du terrïtofre d' Argence'.
Cet aél:e f~ffiroit feuf pour ~écïder fa queftfon : il _y eff dlt en termes- ,formels qu Ar.gence', Ie petzt Rhone & le Port de Fourques , tousfttué's au-delà de ce Fleuve, appartiendront à l'Eglifè d'Arles.. De
quelle autre main que de celle des Souverains· de Provence. cette
Eglifo av oit-elle pu les recevoir, puifqu' Arg~nce àvoit touj.o urs;
'dépendu. de leurs Etats, comme faifant par.tïe du Comté.d'Arles!;
Et ne perdons point de vue que dans c.es tems.-là fa mouvance ~
( a) Igitur iiz terrcf quœ· Rli.odilno· contermina ÂÏ-f;entiâ vocmur qutr.m totam proprii jur{J ·
p.rœdiélœ Ecclejiœ elfe cogna[co & manife{lè confiteor oôntra hoc quod neceffe effer nimia adhuc
c,arnalit~te detenrw: fi.liis. majo!em portione1!1- fub f~e tar:ien ~1717ndandi ) aiq,~e. S. Trop:~inr1,
atque S, Stephano ;us-fuum, . zil e~ totam zpfam Arge!1-tzam zn zntegrum refl1tuend1 relznquo.;.
Ad prœ[ens autem. pro remedw anzmœ meœ· 1zanc por-ciunculam Arelate'lfi' ipji Ecclefiœ· atquë'
Jl~ne;.«ndo eju.s, _Ecde fiœc Ar~h.iep,~{co~o Gibelino ~ fuccefloribus ejus & C,lero uflituendo a~f1~ ·
cmm calumnza concedo. Sczlzcet Vzllam quœ· vocatur Furcas cum omnibus fuzs appendzws ~ ·
vid:Jicet de· R_h'odano Cr pa/.udfbu! ·; dé. vinefr & arboriliur '.am fruél:lfer~s· quàm n'o~ fruéli;. ·
ferzs< ,. de terris tf1.m cultzs quam zncultis; . De· Portu 'Rhodanz1&· de · pafcu1s· & d& omnibus ter<- ·
rarum ;.editibu.s & etiam. omnes decimas & omnes. Ecdejias totius Argemiœ ei; r.eddo: prœ~ ·
-tere1 lib'erè · ~edtlo & conc;do eWm Ecdejiœ in Cafl.ellis' Albarone ~ F..os q'f!.attam partem .....SaxmS1. Ponuf.. Arelat; H1ft. pag ..2:14-.
·
( b) Il ne faut, pas .être ~tonné de voir. les'- dixmes au nombre d:ès: reffitations faites , J~
l1Eglife d' Ar!e~ - ,. on croyoit. a10.rs:- &'. l'on a cru longtems aprè·s , que: le> dixmes de }a.
no.uvel.le Loi ero1ent de D~o':~ ~1vm ' .,. .~omme -celles d.e· l'ancienn.e.,, Mais il J>.aroît dé~
m omre par _le ~cuveau _ Traite des D1xmes , . & par· les autorites que:: I'.on' y cite. ~
qu'.elle n~ fu~ po1,nt· pay,ée au~ Ec~lé(1afl:iqµe; ,rendant lès- liu~t I'.remiers .fiééles ·4ë.r.Eglife.?.
au-i:;omra1re · 1ls demanderent a Clotaire· !. d erre exempts . de la: pay.ec aux~ S.eigneurs qw.
fa co~ptgient .12.armi leurs.. re.dèvance$ . féodale•.- Vôy,ez, lé: cli~R· I:z.! ,~ liv. p ,,dè l'Ef~rit:
des.. L.01x.,.
�-
·3.ô
es & la m~me
la J urifdiél:ion fpirituelle ·avaient les mêmes born
.
.étendue.
poin t fans effet.:
Les derniere-s vo ontés de Raimond ne refterent
oder à .Alphonfe le
L'A rche vêqu e d'Arles va dans un moment infé
mage. Nou s
'Jourdain le territoire d'Argence, & en recevoir l'hom
en fief de la même
verrons de même la Maifon de Baux (a) tenir
e -d'/{rles joui t
Eglife le lieu de Fourques & fon Port . L'A rche vêqu
.
endroit.
.encore aujourd'hui de, la dixme & du ba_c de cet
. ré:o luti on arriv ée p ar lH'i~ftfid~lité dde
,~n parlant des effe rs éde ,Iadr
_L e ~r:~;is fait
1ev 1a e11e -avec 1aqu~11e 1es 1 onens e.
-encore partie de Bo1 on, nous avons .re
lu faire croire que le -démembrement , mo~
la Provence juf- Languedoc avaient vou
, avoir pou f tau..;
mentané que Raimond P.ons avoit fait du Vivarais
~u'e.n 1 l 6 5·•
t encore à faire la.
jours réuni ce Pays .au Languedoc. Ils cherchen
ent d'une donation
même îlluf ion, tom. 2, pag. 377 , où ils parl
ar un aél:e daté -du
oque Leger, Evêque de Viviers, fit en 1 1 12, _p
, difent~ils , que
regne de !'Empereur Henri. :>> Il femble par-là
verain: mais du
)) Leger recor.moiffoit alors ce Prin ce pour fon Sou s«. C'eft-à-dire
)) moins on n'en peut tirer aucune tonféquence pour ce Pay
années du regne
que les aél:es paffés en .Vivarais [e dataient pat les
ou que ·!'Ev êqu e
-d'un · Prince qui ri'étoit pas Souverain du Pay s;
étoi t fournis à une
reconnoiffoit un Sou vera in, & qu~ fon Diocèfe
r faire croire que.
autr e Puîffance. Les mêmes Auteurs .cite nt, pou
ue de 109 6, datée
le Vivarais étoi t ~fo Languedoc~ une charte uniq
· àtteftent quë
àU: regne de Philîppes ,. mais tous nos Auteurs nous
e de Viviers fut
ce ne fut que fous Phi~ippes-ie-Bel que _!'Ev êqu
e d_e France, par
obli gé de foumettre fon temporel à la Couronn
de 1 36).
un aél:e de 1 307 , qui fut confirmé par un traité
Fran ce, à l'en~
L'A bbé de Longuerue, dans fa defcription de la
Evêque§ ·de Viviers
-Oroit déja cîté , après nous avo ir dit que les
ce de la France ni
_poffédoîent leur ter6 toire fans aucune dépendan
uedoc à la Cou des Princes voifins, jufques à la réunion du Lang de Philippes
regne
ronn e, ajou te:» Ce fut pou r lors que fous le
t le Sénéchal d~
men
iere
icul
& part
li> le-Hardy 1es Officiers roya ux,
le Pivarais >
fur
-:>>Beaucaire, vou lure nt étendre leur Jurifdiél:ion
t fitué à l'occident du Rhone ·
'-> prétendant que tout ce qui éroi
vêq ue de Viviers s'oppofa
~ rele vait de la Cou ronn e de France. L'E
4
de parle r de cette Ma!fon illufire. Nos anciens
. (a) Nous allons avoir fouvent occalion
l'un des trois Rois
à en faire l'élog e, qu'ils la font defcendre de
·Auteurs font fi portés
nt de l'Orie nt adorer !'Enfa nt ]Esus. Une
qui, conduits par une étGile mirac uleuf e, vinre
n porto it une étoile dans fes .armes. Tout
Maifo
de leurs meilleures raifons, c'efl: que cette
e defcendoit de Mdchior ou .<le Balthazard.
leur embarras eft d,0 déterminer fi Gette famill
ine des Nations & des g.rands Hommes_.
l'orig
fur
ois
Telle d l: la fa~on dont 011 écrivoit autref
�.
'j'f
.Pape Gregorre X~
,, a c·ette erttreprffe; .&. ilnplora la protea!ortqu'èluel~e
. avoi~ été corn·
» qui, s'étant informé de c_et~e aff~ire, trouva
» mencée du tems de Saint Louzs:,., & que le Pape Clément IV..
)) ~voit donné fan 12'6 5, une Bulle par. laquelle il étoit déclaré que·
>? les titres gardés dans les Archives de l'Eglife de Viviers;, démon-·
)) troient que tout fon temporel dépendoit de l'Empire ,,, de forte que·
» ces pourfuites furent fufpendues durant quelques années. Mais.
)) Plzilippes-k-Bel s'étant rendu maître de Lyon & de tout le com·s~
)) du Rhone ( c' eft-à-dire depuis Lyon jufques à la Durance ) , con..
» traignit. Albert de Peyre , Evêque de VivierS>, & fon. Chapitre·,-.
)) à foumettré leur temporel fitué à rocciden t du Rhone·· , .au Roi &
)) à la Couronn e de France, par aéle de l'an 1 307, quïfut confirmé
)) par un traité paifé l'an 1365 entre Charles-V . dit le Sage, Roïde
)) France, & Bertra:nd de Ch&.teauneufi~ Evêque de Viviers« ••
Les Hiftoriens de Languedoc ne font donc · pas exacts ·, forC.~
qu'ils eifayent de nous faire croire qu'un acte de I 112, daté du regne·
d'un Empereu r, ne tire pas à conféquence Rour.le Pays; & quand,
ils veulent tirer avantage d'uff aéte ifolé-, dont' la teneur. eft..
'démentie par les monumens de l 'Hiftoii:e. Ce n'a poii:it été, comme''.
ils l'ont dit, après:la mort de Louis l'Aveugle, arrivée vers la fin du'.
neuviéme fiécle, que le Pivarais a été réuni. à la Couronn e, mais:
plus de quatre cens ans après·, en 136 r , que cet événement· eft·
arrivé :.ainfi la' France n'a commencé à regner qu'à cette époque fur la portfon du Rhone-· qui coule le long de ce Pays, & ne ra poii1t
réuni' vers: 890, c.omme l'ont avancé les Hiftorie ns q!le nous. c.01n"':'·
battons •.
E. TA~ r·
.. :
fous la·.· .Maifan; de Barcelonne,,..
. v-~~-:parta·g e dè Jà"~
. Nous voila parvenus · a repoqu·e remarquable du
de Pa1Jd:
•· & Tratte
é'toit:
·
· d S eptembre 1 1'2 r~·· C et~e p rovmce
r · au mois
-.,,- de ra ~
Partage
e
c ro'Jlen;e 1a1t
n
·
Fofiedee e~ .commun par Alp}wnft.Ze)ourdain, Comte de ToufouJè;, Provence entre le-'
de· T ou& par Raimond , Berangçn llL. Comte: de BarceUmne.... , devenu . Comte
Raymoa4.1
&
loufe
d
é"
,
fill
·r
e am .e e Ger.. : Beranger.
e. omt .e de..p:rovene:e. par ionl?ana
ge avecDouce ·,
N° '),~ !."'
'lie~ge:; hér:uere du C?mte Bertrand~ Cette jouiifance com~n'l:lne. fit ;
dê::
nt
convinre
ils
terminer
les
naitre fntr eux deS" d1fficulté~. Pour.
partager -la Provence~ .
1
. L'on voit par cet aêl:e que fos· territofres dè Beaumïrc&. d Ar;g,.e11c.e faifoient un des principaux· obj~ts dè lems dém~lés...LeGomtet-'
�·~~·
.
ce qul
He Provence les <ibandofine au Com te de Touloufe, avec tout
& la L?~
clépendoit de la Pro~ence, &_qui étoit ~tu~ entre ~'Ifere la mo1t1é
de
rance, ainfi que le chateau de Valabregue , a 1 except10n
& le
cle la Ville q'Avignon & fes dépendances. Le Pon t, la Ville le
ces ,
territoire de Sorgues, la Ville de Caumont & fes dépendan
es.
Château de Tor refterent; également par moitié aux deux Princ nce
Le Comte de Touloufe de fon côté cede à Raimond la Prove
(a). Le
avec la Durance & 1e Rhone jufqu'au milieu de la mer
porti on ·
partage contient enfuite une fubftitution refpe aive de la
que chacu.ne des Parties avoit dans la Provence.
fans con.;
· Tout es les terres comprifes dans ce partage faifoient
c convien....
tredi t partie de ce Comté. Le!ï Hiftoriens de Languedo
Com té &
dunent eux-mêmes qu' Argence avoit toujours dépendu
avaient les
·de !'Archevêché d'Arles) qui, comme onl'a déja dit,
& ce terri.. 1
orel,
mêmes limites pour le fpirituel que pour le temp
dans la
toire , de même que la Ville de Beaucaire, font compris
comme
fubftitution faite par cet aél:e : ils étoient donc regardés
faifa.nt partie de la Province partagée.
Dioc èfe
_ L'on ne fjr dans l'aae aucune mention de la partie du
Rhone,
'd'Avignon & de celui de Valence, qui eft à la droite _du le de
inuti
étoit
& que l'on abandonnait au Com te .de Touloufe. Il
même fort que
le
avoir
it
la défigner en parti culie r, dès qu'elle devo
.
·
le tout dont elle faifoit partie.
· r es a, .
· l'Jrf:.
l'
'
d
b
d'
uere JU1qu
Rh
d
l'
L e lt u . one , un · or a autre , depu1s
Lit du Rhone
Le
& res mes refient .
au Comte de Pro•
quod hœc efi pax &- con•
(a) ln nomine Domini fit notum tunétis prefentibus atque futuris
ndum Barchinonenfem
Raymu
&
i,
lEgidi
S.
&
m
Comite
num
Tolo[a
nfum
cordia inter Ildepho
de ipjis querimoniis
jilias,
&
eorum
filios
ac
f!am
Comitem & uxorem ejus Dulciam Comici
iœ & tle toto CoArgent
io
territor
toto
de
&
e·
Belcayr
de
Cafiro
ipfo
de
nt
b.a.beba
quas imer Je
ndu.r BarchiRaymu
lus
prœdié
nos
mus
evacua
&
namque
mitatu totius Provinciœ, diffinimus
Comiti , prœn[o
Ildepho
o
prœdiét
nonenfis Cames & uxor TMa Dutcia & filri nojlri ac filiœtiit cum omnibus jibi pertinentibus,
Arge"n
de
terr«m
lam
prœdié
&
tliélum Cafirum de Belcayre
ab ip(o F7umine Durentiœ u(que ad
& totam terram de Provincia ficut habetur & continetur
infra prœdiélos terminos hibemus,
m
quantu
g1t
Valobre
de
(ajlro
ipfo
Elumen de Yfera, cum
ego Ildephonfus prœdi.élus ComeJ
Et
•••
•
&c
&c. e...:ceptâ medietate civitatis Avenionis,
s atque donamus tibi Ray~
laxamu
&
mur
evacua
us,
diffinim
a
Fay.did
mea
uxor
Tholofanm &
DuJciœ Comitifœ & filiis
tuœ
uxori
&
ioni
March
ciœ
mundo Barchinenen(i Comiti & Provin
t.erram Provinciœ cum
totam
&
&c.
ac .f..liabus vejlris medietatem ipjius civitatis de Avenione,
vadi~ r.tfque c-::d ipfum
&
r
na[citu
tiœ
Duran
Flu.men
!a.ni
mente
ipfo Cafiro deM_J{oarga fieut in
tzam, & tranjit
Argen
&
s
Lupam
de
Flumen Rhodaru & zpfe Rhodanus vadzt znter znf11-lam
IldephonJ~s & .
Ego
.•••
•
mc;re
ipfum
ad
ufque
Egidii
S.
per furcas & v~dit ant~ Vi!lam
• • prœdzélam
•
•
d.a
Raymun
TI1n
••
;
•
•
uxor mea Fa1dzda fic d~ffimmus & evacuamus
r • • • &, i1Jffi.
nafcztu
:Jani
monte
in
tia
Dµran
&
efi
m
fcriptu
erius
fup
lOt(l.m terram Jicut
efi , defcendit in mare, & u[qu~
!Jurantia vaait in Rhodcm um & ipfe Rhodanas ficut ,diélum
s omnibus ••• , Archiepi[copatihus, Epi[coln ~edi~m m.ar.is , cum ~ivi.r:ztibus .& cafltlli
Bouch e, tomez ., pag. 104. Hifr. du Lang.
&c.
us,
paq.lïus V' Viibs & terrztorns omnib
du Roi à Ai~, fol. 4G, 11erf.
tom, z, p.ag. +38 • .Reg. perl~e,n. con(ervé aux Archiv~
la
�TJ
]a Durance, 'avec ·toutes ]es Ines qui fe trouvent dans cet efpace;
refta certainement au Comte de Touloufe, quoiqu'il n'en foit point
parlé dans l'aél:e. A/phonfe fe ·trouvoit maître en cet endroit des
deux ~ives du Fleuve, & par conféquent du Fleuve même. Mais
il étoit indifpenfable de parler du château de Vallabregues, füué
.dans une Ifle quï étoit au-deifous des Pays cedés à Alphonfe: II
· .
.voulut fans doute le jciindre:au refte'du Diocèfe d'U7tes.
toutes
que
.prouve
Le foin que l'on prit de nommer ·tette Ine,
les autres fituées dans le Rhone, depuis la Durance jufques à la mer, ·
devaient appartenir au Comte de Provence : Ja maniere dont le
.cours de ce Fleuve eft défigné dans l'aél:e en fait la preuve: t4 qu'il coule entre l' ljle de Lubieres f:t le territoire d'Argence. De toutes
les IDes du RholJ:e .., ·celle de Lubieres étoit la plus · occident ale:
ainfi quand même la moitié du bras du Fleuve qui la féparoit d'Argence eÎlt été cedée .aµ Comte deToul~ufe , l'autre bras & toutes les
!Des n'en auroientpas moins appartenu au Comte de Provence. Celle
de Camargue qtii eft la plus grande de toutes les Ines formées par
le Rhone, refta certainement dans 1a partie affignée à Raimond : le
partage ne parle pas du· grand bras du Rhone 'qui borde cette IDe
du côté du levant; il ne limite la portion de Raimond que par l\!
petit bras du Fleuve qui paife .àFourques ,·à S.Gilles, & de-là à la mer;
Remarquons comme une c1rconitance décifi.ve,guele cours de la
Durance & celui du Rhone y font fpécifiqueµ1ent défignés de la même
façon & dans les mêtnes termes, Jicut Durentia ajfiuit in Rhoaanum
& Rhodanus vadit, '&c. Il eft certain que .ce titre donna le cours
-de la Durance à Raimond; il lui donna donc également le cours du
Rhone, pu.ifqi1e l'un & l'autre y font dé.d its dans les mêmes termes.
Que la Durance ait refté à Raimond, c' eft ce qui ne fçauroit être
révoqué en doute; cette riviere -n'a jamais fait partie du Comtat
.Venaijfiiz qui échut à Alphonfe; elle a toujours été & eft encore
·du Domaine de Provence; la preuve s'en tire du concordat paifé
entre le Roi & le Pape en 16 2 3. La fouveraineté de 1'eau, quelque
rart que la riviere .portât fon cours' fut déclarée devoir demeurer
-a la France, non comme un droit nouveau , mais comme un bien qui
n'avoir jamais ceffé d'appartenir au Comte de Provence; & ce ne
fut qu'en cette ·qualité que le Roi traita dans cette occafion avec
le Pape, le premier comme repréfentant Raimond, l'a litre comme
étant aux droits d'Alphonfe: Donc le Comte de Touloufe n'acquit
aucun droit par le partage de 11 2) fur la Durance, puifque )OO
-ans après cette rivîere fut déclarée devoir demeurer au Roi de
France, .coni.me Comte de Pr.c.venc.e : donc c' eft en la même qualité
E
-.
�:~
en vertu
Jf
continuer Cfèxercer fa
au m~me titre que le ·Ro i doit
Com tat, & fur la part ie:
fur la: Durance) vis-à-vis le
, & non en qualité de
du Rhone ) depuis la Durance jufqu'à la mer
exc lu de tou t droi t fur
Com te de Touloufe ·, qui par le partage fut
les deu x rivieres_.
riét é de cett e cfer-i
Pou rqu 'il n'y eût poin t d'lquivo-que fur la prop
age eure nt une fin:..
niere partie du Rhone, les Rédaét:eurs· du part
ce Fleu ve fe divi fe, de·
guliere atte ntio n, dans tous les endroits 9ù
me cell e qui dev oit
défigner la branche la plus occ iden tale , com
pas un mot du Fleu ve
fervir de limite aux deu x Etat s. On ne dit
on le déc rit dans tou t
dans tou t· le détail du lot d' Alphonfe , &
qui tran fcri t ce pcrrtage
·fon cou rs dans· celu i de Raimond. Bouche
.
pofit!vement que le .Rhone fut laiffé à ce
0
me: i ' page- dans fon Hif toir e, dit
;
1
rmé entr e les Alp es,
dern ier, & le refre de la Provence qui eft enfe
· i;o
USIV EME NT, la mer ,.
la riviere de Durance, le Fleuve du Rhone INCL
tori té avec le Langue-.
&c. Ainfi s'il étoi t quefrion de com batr e d'au
n.ous oppofe le fuffrag~
· 'd oc, la Provence ne lui ced eroi t en rien ; s'il
cite r les nôtr es.
de fes Hift orie ns, nous ferions en état de lui
e par l1e part age que
Non -feu lem ent le Rhone refta à la PrGJ'Venc
des Ter res céd ées
nou s ana lyfo ns, mais enc ore le hau t Dom aine
ne fut poin t céd ée à 1' é.:.
au-d elà du Rhone; car cett e prér oga tive
nt le Dom aine util e.
gard de Beaucaire & d' Argence , mais feuleme
de Fourques refterent à
Le hau t Dom aine & la prop riét é. du lieu
fa qua lité de Ter rito ire
l'Ar che vêq ue d'Arl~s: Ce Pays conferva
enfans de Raimond:·
de Provence , c' eft ce qui le fit fubftituer a_ux
le Com te de Touloufe
Com men t con cev oir qu'u n Prin ce tel que
Pay s don t il n'aeùt eu la partie du Rhone qui cou loit au bor d d'un
fe faifoit à un Pré latvoir pas la fouveraineté., & don t rhomma~e
·
étra nge r à fa Pro vinc e?
.1~'1'3'-;
uer fes droi ts bleifés
ndiq
reve
à
pas
Ce Pré lat ne tarda mêm e
. Reclamatio~ de·
ofé. du terr itoir e d'Argence quf
~~nc~er;:r ~~~~- par Je pa:t age . On y av~it difpEgh fe , & dont nou s avons vu..
nu a fon
~hevêque· d~Arles. avo1t tou1ours apparte
reftitution.
que Raimond ·de ..Saint Gilles avoir ordo nné .la
tïons il obti nt enfin juftice. L'aét:e.
Refli~!fï~n de . Après dix- huit ans de follicita
fut paffé le z Sep tem bre r l"fl · Alphonfe (a),,
l'Ille de, ~?is.- de reconnoiffance en
tal',
lifé d'Arles· l'IDe ~peltée le BoiS Com
· e.
~omtaLaJEglife après avoir rend ü l'Eg
·
1
d
.!d
:
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toir
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tern
··r tou t ce qu 1 . po ç e ans e
·
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d
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teni
bK
e.-.,
i
qu
ciArl
ar.e.
c
·
.
- ·fouverain~té
a
rd.qui. détermina• Alphonfé à cet a~e de
Ça) Bouche nous- attefie, qµe ce fut-Saint> Berna ent Hainault) l'Ant eu.r de. l'Eifai fur
Préiid
jJrfl:ice. Jamais homme , dit (d'après M. leSaint dl? cettte confiâération perfon..:.
ce grand
l'Hifr oire géné rale , n'avoit eCi autant· que
ême fut. emporté. par le mouvem~ nt ~~ ~
lui·rn
mais
rité.;.
l'auto
de
us
fJ
au-de
n(}lie qui. eft
la faip.te r,vre;lfe des Crcifades. 0-n reg_rette.:
nérnl. de l'EiuJOpe, alors totalement liv.r.ée à
�•
'
ùe l'Ar~
j)'-
ëi'Argence par lui & par fes Vaifaux en Fief & hm11mage
chevêque qui le lui i_nfé?de ,à_ cette condition. En conféqu:ence de
<;ette inféodation faite a Razmo1ad F.. Comte de Touloufe, il fit en
1178 à !'Archevêque d'Arles hommage du Château de Beaucaire,,
& de toute la Terre d'Argence, comme on le verra ci-après.
Non-feulement la Seigneurie d'Argence refta aux Archevêques Les Empereurs
donnent l'invefl:i(l' Arles , mais encore ils en reçurent l'inveftiture des Empereurs. ture de la Terre
L'Archevêque qui venoit de tranfiger avec le Comte de Touloufe, d'Argence.
la fullicita & l'obtint de !'Empereur Conrard Ill. qui lui accorda
à perpétuité les droits régaliens dont il jouiifoit dans toute l'éten~
d\J,e du Diocèfe d'Arles. (a) Noftra regalia in Urbe Arelatenfi &
totius Archiepifcopatus concedimus : Il y comprend les péages du
fihone & lui confirme la ceffion faite par Raimond de Saint Gilles à
l'Eglife d'Arles du quart du péage ,de cette Ville & du Château
âu Baron avec la Seigneuûe ,de Trinquetaille & le Château de Mor ...
nes, dont l'un é.toit fitué ,à l'origine de la Camargue, & il y avoit
à l'autre un péage fur le Rhone, comme on l'a vû fous l'année
i 094. Le Dio,cèfe d'Arles embraifoides deux rives de ce Fleuve:
L'Empereur Conrard , & non les Souverains du Languedoc, y1
étendoir donc fa fouveraineté. L'Eglife d'Arles était fi bien en
,poifeŒon de fes bienfaits , qu'en 1 I s3 on la voit exempter les
Chevaliers de Saint Jean de Jérufalem du péage qu'elle lev oit f w:
__
les fels ,qu'ils faifoient tranfporter par le Rhone..
La guerre civile qui défoloit alors la Provence va fournir .de nou.;;, Machine de ~er..:
confiruite
re Rhone
· le
r. ·
dd
·
· Raim.on
11
le
par fur
va101,r
, e .B(1.UX vou 1ut 1a1re
ve es preuves de nos dro1ts.
les droits de fa femme Etiennette (eçonde fille de Gerberge qui avoit Comte de,Proven~
porté le Comté de Proven,çe au Vicomte de Milhaud: Raimond Be- ce contre leCor;n,
t~ de Touloufe,.
r
l a tute ll e de ion
r.
.
r.
. al ors 1ur
1ous
cette p rovmce
ranger Ill• regn01t
oncle Comte d~ Barcelone. La Maifon de Baux étoit favorifée par
l'Empereur & f écourue pa,r Je Comte de Touloufe. Raimond de BaUJJ
jouiifoit ,du Château de Trinquetaille , & comptait beaucoup fur
la for.ce de cette Place. Mais le Comte de Barcelone agiifant pour
fon pupile, fit .conftruire une machine de guerre qu'onjù defcen ..
dre à la dérive, en la tirant à la remorque le long du rivage jufqu'à ce qu'elle -fut vis-à-vis le Château qu'elle ruina bientôt de
fond en comble: Solo coœquan.s arabile reddidit (b). Si le Comte
de To_u)o.ufe eût eu le mo.indre droit fur le Fleuve, fi les batteaux
touj_ours cle lui vo!r con_feiller à Louis le Jeune cle porter le fer & le feu dans l'Orient pouf
expier la fa~ue qu't~ avo1t faite de mettre à feu & à fang la Ville de Vitri en Poitou.
(a) Saxzus Pontif. Arelat. Hijl. pag. u6.
;{ b) 'Gefl, .Comit.13arclân, cap.
17 ,
ap,. Marc, HifP. pag. 517_,.
E ij
�~:er
arte nu; n'auroi~-il
·qui en facilitoiènt la navigation lui euffent app & les opérations
pas eu la facilité de trou bler . & la con ftru aion
de fon · Alli é? Nou s,
d'une machine qui devoir · caufer la ruine
enfans de Raimond de "
voyons. en effet (a) que la veuve & les quatre
a,près la deftruaion~
Baux fe fournirent en .115,0 à leur . Souverain
de ce For t. ,
·rr~o.
nnette de Baux .& fos'.,
Au mois de Septembre dé fa mêine annéé Etie
Le Com t~·. de
-·
ond, de revoquer ·zzdiffé
nt obli gés, par les. ordr.es de Raim
r.
·
·
'
el~ced ~efe,nd enfans fured
\r(ovb
'
l
,.
rnr .
é
d eta 1r e, ,pca-d .
qu 11s ex1geo1entma .,.a:-propos aTrznquetaz e
ges fur le Rhon e. , rens roits e p age
.
des
ître que le droi t d'attache
N? .. 2• , le Rhone & für fon riva ge, de reconnoà l'Ar che vêq ue d'Arles, ainfi ,
Navires n'appartenoit qu'au Com te &
d'Arles font exempts .
que les autres. dro its, & que les Hab itan s
nt ullum ufaticum pro
de tou t péage fur le peti t Rho-ne.: : Non done
.
Rhodaneto, nec· cum tranfierunt per Rhodanetum plaid folemneL
un
tint
nger
Dan s la.même année Raimond Bera
Plaid tenu dans
n Ile G ernique dans l'Hle de Gernique fituée entre Beaucaire & Tarafcon. L'a ae (b) ;
par le Com te . de
Beranger n'eût pas été ,
eft daté du regne de Conrard Empereur. Si
P.i:ovence.
, y auro it-il fait un .
le véri tabl e & feul propriétaire de cett e.Ifle
aae de jurifdiB:ion aufli folemnel ?,
11~4..
, fornommé Bar...; ·
A Conrard fuccéda Frédéric .premier de Souabe
L'Empe;eu_r.
1
ur con~rma(c) .à l'Eg life d'Arles tous .·
~?;\~~7~~;~~ ~~ , berouJTe-.: ce nouve_l ~mpere
des
JOUiffance des droits -régaliens, des péa ges ,
fes droits fur le fes p,n v1lé ges, la
Vill e & tous ·les au- ·
Fleu ves de fon Arc hev êch é , les ports. de la
.
Rhon f.o
r~"és ,par les précédens Em - ·
N· · 3• - tres avantages ·qui lui avoient . été acco .
pereurs & par les · Comtes de Provenée
mgis.de Juin 117 1 :.
Hugues &Bertrand des Baux accorderent (d) au
II7r .
.
Exem ption de
quevauxJ' exemption des péages aux Por ts de S• péages accordée au Mona.ftere de Fron
des
de Trinquetaille ·qu'ils teno ient en inféodation
par es cigne us Gilles , du Rhone &
l<t ·
fous
ent
étoi
uevaux
Archevêques d'ArleH Les Rel igie ux deFronq
de Prov ence. '
préfumer qu'ils euffent ·
domination des Comtes de Touloufe ;- eft-il à
que leurs Souverains ;
demandé à ·Un Prin cé étranger une exemp.tion
ls l'euffent demandée
auro ient .été en dro_it de leur co~céder, & qu'i
Provence étoi ent en ·
précifément·· dans ·urr tems · où les . Com tes de
gue rre avec ceu x de -Touloufe ?·
.
urrt raii é-dù · 18 Avr il ·117 6, par :Tra~t?~~ ·paix · Cet te guerre fot terminée par
e·prét enti on i
Com te de Touloufe fe défifte de tout
en.tre les Souv e- lèqu el Raimond V.
é
· · é t é partag_ en 112 5 _, &-. -Comté de p rovenr:e, te1.q1:11'"l .avo1t
r. 1e ...
nce 1ur
Provecoc,
de n.bue
rams
& deLa
.
• (il) Bouc hê, tome%. ', ;p~e " u5'; .
ur par Chan te~ou., :.
majo
Mont
de
fiere
Mona
d~
fcr.
manu
..
Hift
( .b.)
es.
d'Arl
Ville
de
el
!'Hot
( c ') Archives de
l.8 ••
( {i) Hilloire èu Lang uedo c, tome 3 , page 0
�·11·
arôn :
rendre juffice àfÔn Com péti teur fur la,M othe âzi:B promii:
& d'autres com
don t il jouHfoit en confidération de ces facrifices
à lui payer 310 2
penfations:. Alphonfe Com te de Provence s'oblige
t de cett e fom me,
marcs d'argent fin , & pou r fûreté du paiemen
C:amar~ue, de Lu. .
il lui engage le Chfrteau du Baron, les , Ines de
u au rembour.. bieds.& de Lu/Jan avèc toutes leurs dépendances, Jufq
fementde la fomme entiere (a) •.
don t on ·eff pro
. On ne donne en engagement' que fos· biens
u:n nantiffement de .:
priétaire : Raimond en recevant ces Ines comme
qu'elles · apparte~··
la fomme qui· lui eft prom ife, avoue lui-même
& qu'il_ n'y a au- ·
noient fans difficulté au Com te de Provence ,
e. p;Ieuve. ql_l.e le ·
cun droi t· : il eft difficile de trou ver une meilfour
,
Rhone appa:rtenoit au Sou v.erain de Provence. ·
autre pou r le ·
Le même aél:e nous: en fournit cependa.nt un:e
à
ge faiiie exam i- ·
moins· auffi certaille; c'eft que Raimond s'y enga
teau de la Mothe ~
ner les prétentions·qu'AZphonfe formoit fur le Châ
du Châ teau du
bâti fur la rive droite ~ du peti t Rhone, vis-à~vis
nous ignorions
Baron , & il promet de lui rendre jufü ce. . Quo ique enti on for la. :
prét
quel a été le réfu ltat de cet examen , la feul<\'!
fur le bras du .
'Môthe fuppofe néceffairement le droi t de prop riété
el'lt pas été maî- Rhone. qui la féparoit de.la«Provenee~ Si Raimond n'
r . for ·un terrain fé~ .
tre de ce Fleu ve., quel droi t .p:ouvoit-il avoi
été à.. lui ?
paré ·de fes Etat s par une riviere qui :rr:auroit pas
dura · p~s dix an~ .
Il ne faut pas obm ettre que . reng agem ent ne
Baron dès le mois;;
nées , car Alphonfe habi toit (b) le Châ teau du:
de Citeaux ,.d'une.'.
de Mars> 1 1 8 s;, qu'i l difp_ofa.en faveur .de !'Or dre
de
4
-
·LX X VI.· menfe Api-ili ·• ~ • ami(a) In nômine, &c. Anno ab '!nc&rnatione M. C:
lldephonfu.m: Reigem Arragonen[Pm
viros
es
illu.Jlr
inta
modum
cabilis compojitio faéta efl in hune
omnibus quas jam diéf.us Cames :
nious
petirio
& Ra)'mu.n ~um Comitem Tholo{œ; de ••• ••
atu. Provinciœ ·, ••• , -t_um. radone filice ·
Tholofœ habebat adverfi.1s eumdem ·Regem de Comit
Gomes Tholo{œ ·• : .• remirtit .•• .; .
quidem
étu.sfi
Ra)'mundi Berengarii, &c • • . ; •• prœdi
.
id juris habeb at in prœdiG!:o Comitatu Provinciœ ....
prœdi~o Ildephonjo Regi ••. : •• quidqu
ernœ "diHarch
em
Comit
ariz
Bàeng
undum
Raym
&
fœ
fi~ut znte'. ·Jldephonfum Conmem Tholo
rationel{l & jujliti am de Mota Albaronii '
vijum fwt" ·• •• Eodemque modo • . . perfeél:arn prœdiÈius Rex bona fide donat jam· diéto ,
tionem
d~(Jini
igitur
fe faéturu.m promittit. Ob hanc
Al- ·
_ ma_rcas ·argenti meri, pro quibus caflru.m
Raym~ndo Comit~ Tholofœ. ter .7'.lille & cent~1n
Rho~
ambo
Jicut
rgis
Cama
duzzs fuzs & injulam de
har~nzz _cum ~mnzbu~ rertinenms & appen
Jci.- ·
atione
domin
&
a
icatur
domin
cum·
;
dunt
conclu
è:znz ma1ore~ ipfa'!'- znfu.lam_· u[q ue _ad mare
-·
, vel habùe debet, & in{ulam jimili ur de Lupa
li_~et quam 1am dzétus Rex_zn zpfa z~(ula -~abet
ationibus r
tfomin
&
is
icatur
d9min
&
ditiis
appen
'&
s
mentzz
rizs f: de ~ujfa cum ?mr;zb~s _-per'.
debh ; jam diéto Ra.)'mundo Comiti Tho- quas 1am dzéfus Rex zn. zpfis znJ.u.li.~ _haoèt vel habereJolutione fzbi tifui s de :prœdié!:a fumma ·
lofœ &: .fuc_ce[Jorzbus fuis pzgnorz obhgat ' · quou{que Comes Tholo[œ promittit bona fioe lldear'gen.tz Jan:fa.élumjù bona fide ; · & R~ymundus mina;is infulis fe redditurum Jolutâ Jihi ·
pkoa[o Regz, prœ~zéJum cafl:um Albaronzf cum prœno Marc, Hifp. · num-. 468, p~g•: t 3 ~'8 lk
â, &c. Append~
ln zntegrum prœdiétz ugentz Jumm
I
369 ,
( Q) Hi!loird du Lânguedoc ; tome ~,;, Prenv. Vige
I)
8.:.
�-
~s
Forêt qui en dépendoit, & il éroit égaleme'nt rentré en polfeffion des Ifles , parce que fuivant le traité , Raimond ne .devoir rien
rendr~ qu'il ne füt payé en entier. Les Hifi:oriens du Languedoc i
quoiqu'inftru its de Ia fituation de la Mo.the du Baron, la confondent avec le Château du Baron même, dans le compte qu'ils rendent du traïté de I 176; rnais,à qui prouveront-i ls que le Château
du Baron qu'Alphonfe donne en en,g a,gement à Raimond, dl: le
même que celui de l:z Moth.e , fur lequel il formoit des préten..
tions qui devo'ient être mifes en .arbî.t_rage ? L'excès de leur zèie
_pour leu,r P,rov,i.nce les aveugle en cette ocçafion, comme en bien
·d'autres..
_
qu_e le Rhone fép_are .d e la Ville de
rZes
A
.d'_
ocèfe
i
.
D
.du
Te~~;ird: l'E- . L.a pa,rtie
gliîe d'Arles au- ce nom' étoit toujours fous la fu,zeraineté de !'Archevêqu e. Vers
.le milieu .du douziéme fiécle, il difpofa d'une partie de ce terroir (a),
delà _d uRhone.
à la charge d'une redevance annuelle .en faveur d'une Eglife parûculier:e & çle l'Ab'bé de Saint Gilles; & Raimond V. lui fit hom~
mage (b) au mois d'Aofat 1118 de ce qui avoit été inféodé aux
Comtes de Touloufe (c). L'on voit par cet aél:e que toutes les terres
pe ce canton~là qui paye,nt Ja dixme à l'Eglifo d'Arles étoient auffi
de fa mo.uv.ance temporeHe. Le Comte s'engagea de plus, à ne
donner fon Fief .à _perfonn.e en .arriere-Fief , à faire rendre à l'Arçhevêque tout ce qui étoit poffédé dans le Bois Comtal , & à le
mettre en p9ifeffion de toutes les terres de .ce canton qui feraient
propres à Ia culture. Ce Bois Comtal était une Ifle ou un accrément du .Rho.ne qu'on avo_it fans pou.te planté _d 'abord en bo~s, afin
de fixer la terre par des raçine$, & que l'on.cultivoi t enfaite : Les
Ifles ;que la rîviere forme à Argence, & Argence même reconnoiffoient à la fin du douziéme fiécle la fuzeraineté des Archevêques d'Arles, & quoiqu'ils euffent cédé la plùpart de ces terres
aux Comtes de Touloufe, ceux-ci n'avoient aucun droit fur le petit
Rhone, <qui avoir été en mêl)l~ .~~ms inféodé, co.mme ,nous .l 'avons
.vû à la Ma,ifon de eaux (d).•
~{a) ln\'entaire de..s Titres de l'Archevêc;hé d'Arles, pag. u6, 12.r, 134..( h) Sax.i. Ponti[. .Arelat. pag. 1. 37. Et Hifl:. du Languedoc, tome 3. Preuv. pag. rH.;
. ,( c) Recogno'J,'.it D. R. Thol?fanus Co.mes Je h(!bere. ia feudum ab Archiepifcopo & Eccle.·
fza Arelatenjz , cajlr.ul!l .de Bdhcadro & totam Argentza,m.
(El) C'efl: vers ce tems-là que les Hifiori.ens placent l'origine de l'hér.efie d~s Albigeoit~
,La guerre que l'on fit à ces Fanatiques nous fournira ,plus d'une preuve des di:oits de la
Provence fur le Rhone. S,u.ivant Bouche , tome :z. ,, page 141., au moment où parurent ces ·
erreurs qui cauferent taot de calamités , les Troubadours cpmmencerent à fcµre _c onnoitre
à l'Europe les charmes de la Poëiie Provenç;de.
les Hiil:oriens du Languedoc font fi jaloux de tous les av:antages de la P.rove,nce , qu'ils
-veulent h.>i enlever jufqu'à l'invention de fa Poëfie ; & dans ce defrein, peu digne de la
gravité de l'hifioire & _de leur état, ils .ne déda.ignent pas d'entrer dans une lpn_&ue diŒ:r..
�.
.
'j!}
·:/Jlplionfe Roi d'Arragon regnoit en même. tems fur la Provence· . n 1 ~: .
avec fon frere Pierre. Le 2 3 Oaobre 1 17 9 , ils déclareren t (a) que ,,Exemption d_eles Chevaliers du Te1!1ple. feroient exempts de r.ous droits dans. les k~~~~ur le 11eut.
~Terres de leur dommat10n fur les Fleuves qui leur apparteno1ent
en Provence & fur te petit Rhone : Per Terram noftram, vel per Flu.mina nofira ilz Pro21i11ciâ & in RHoDANET o. Il n' ~ft &.uéres poilible
de rapporter de preuve plus frappante de la dommano n des Comtes de Provence non-feule ment fur le grand Rhone, mais encore fur
long du Languedoc , & qui fe- termin~ par le
le bras qui coule
Je
Gras neuf
.
.
11
Nous avons encore dans une tranfaélion du 1) des Kalendes de L ; 99'd L
Novembre 1199 une nouvelle preuve des. mêmes vérités; il y eft bie:e~e~~~a~ie~;
porté, que les Habitans de Taraféon font exempts du péage de aux Seigneurs de:
Lubieres fur le Rhone, & q_ue ce péage appartient aux Se.igneurs TaraN~on. ,
.. ~
de la Ville.,
ETA T' DU RHO. NE· .
'Depuis le commencement .du treizilm.e Siée
jufques à Charles · d'Anjou,,.
le :;.
Le treiziéme fféde ne fournit pas mofos de titres que les précl- .~énomoreme11t:
'dens,. en faveur des droits ré damés par la Provence.Un des premiers 1:it ~~r À~;h;%
'
arrangemens. faits par Alphonfe. II. en parvenant au Comté de Pro~ II.
quf
Terres
les
vence fut de fixer par un dénombre ment général
compofoi ent fon Domaine , les !Iles de Gerniqµe, de Luffan· & de
Camargue , toutes trois formées· par le Rhone , s'y trouvent corn...
prifes. Arelatenfis Civitas & caflra infra flripta funt in Domi'niO Ca,..
mitis, item lnfula Gernzca·, item.Infula Luffana, item· Infulà de: Ca~ .
-margio. ( Regift. Pergamenor. Arch. de la. Ch. des Comptes. ) Un..
·
pareil tïtre n'a pas befoin de commenta ïre:
de
l'Hle
poffed'er
L'on voit Qun autre côté la.Maifèm de Porcelët
la Cappe qu'elle tenoit des Comtes· de Provence·, & qui étoit immé'-4
diatement fous· la Ville d'ArZe·s ·formée par les eaux:· du Fleuve (b);
-
tati.on ,_tome ·l." P.ag, S' I·'J. & fuiv':- Leur pr~nci.pal' argument eff à. fa vérité q)le· parmi fos
Poeteii Provençaux ort en découvre quelques-uns qui pounoient hien avoir été affez heu..
reux pour naitre en Langu&doc; mais par la même rajfon l'on p,o.urroit.. dire que·la Poëlié·
Provençale efr née en All~magne, en Aizgleterr-e ou en France, parce que l' on compte au'
nombre de ceux. qui la cultiverent , l'Empereur- Erederic Barberouffe ; Richard CiEur d~
Lfo~ Roi' d'Angleterre, & Philippes le Long Roi de France. T ôm:e. 1 des:r.e.ch'er.ches fur les:
Theattes ,. de M. de Beauch'amp.
(a .) Bouche, tome 2., page 1 )2.·,
fb') E~ifl· Milon. ad ~nnoc 111. ïnt. Epifi. Innoc, III. L, a, cilB· ro6, tom.,z: ,.pai,•·
.
165;, Edu. Ba/ut_. û- Epifl, ID7 ~. pa.g. 3,.68 ~
�1-0
geois éroit dans 1a
C'ér oit à cett e époque que .l'affaire des Albi
ond VI. Com te de
plus grande fermentation (a). L'in fort uné Raim après avoir été le
,
Touloufe étoit l'objet & la victime d'une croi fade lt) ·' !'Au teur de
nau
Hai
ent.
éfid
prem ier, dit èncore (d'après M. lePr
les Infideles. On avoit
l'Effai fur l'Hift. générale , à fe croifer contre
acquit tant de gloi re
revêtu de fa dépouille Simon dë Montfort, qui
(b); mais l'au tori té du
en chaifant de fes Eta ts un Prince légitime
ufte ~1e parurent pas
Concile de Montpellier & celle de Philippe Aug
liere de la Ter re d' Arfuffifantes pou r lui donner une inveïliture régu
t :1.1 , ..
tion de l'Ar che vêq ue
'La Terre d'Ar- gence & de Beaucaire ; il lui fallu t une inféoda
cs
·genc e & de Beaune l'ob tint qu'avec une fomme de 140. 0 mar
il
t
don
(c),
les
d'Ar
Si.à
ée
caire <lonn
Beaucaire le 3o Janvier 12 1). L'Armon de Mont fort d'argent. L'ac te en fut paifé à
de cett e
p ar l' Archevêque che vêq ue lui donne en Fie f le Châ teau & la Seigneurie
d'Arl es.
les Ports du Rhone &
Vil le, le Ter rito ire d'Argence, les péa ges ,
l'hommage lige , &c.
,du Gardon, &c. il fe réferve ·un cens ann uel,
x accorda (d) aux Freres de$ .PJean
La même année Hugues des Bau
, Exem ption d~s
·
r. ·
·
o~·ts
d
h"'c.
l ~ 1ran
I percev?1t aux
qu>1
T' ,r; z
1;s
1mo
unpo
le peur- .de Je'.u
es
lle
peages fur
c
em
a,
1
·Rhon e par HurmdeT
x de S•.Gilles &
& ba1ef) du peti t Rhone ou de Fourques, a ceu
.gues c!es Bam1.
TO:rdre deMalthe enquetaille. C'eft en vertu de cette conceffion que
effion eft un monujoui t encore aujo urd 'hui , & cett e même conc
les 'br.as du Rhone.
ment fubfül:ant des droits de la Provence fur tous
uva une révo luPeu d'années auparavant cett e Province épro
fa Prov ence
.
t quelque rems dans l'anarchie. A~phonfe II•
~· t'anar chie. tian qui la mit pendan
Raimond Beranger Y.
étan t mor t en i 209 , laiffoit poux Succeffeur
Provence pou r prendre
encore jeune. Pierre d' Arragon fe rendit en
dans fes Eta ts, après
foin des affaires de fon neveu , qu'il emmena
cou p funefte à foa
les avoir arrangées. Cet te abfence .porta _un
es Vill es principales
auto rité . Arl es, Marfeille, Nice & les autr
le jou,g.
.voulurent s'ériger en Rép ubli que s & fécouer
Guer re contr e
le• Albigeois.
car
crimes auffi odieux que relui d'Hé refie ;
(a) Il paroi t qu'on les accufo:t d'.ma es
de Montfort
Gui
de
fi;Je
·éroit
le
qu'el
rre,
Bigo
de
e!Te
on lit fur le tombeau d'Alix · Comt
eil:
contr e les B ••• •. & Al'biireois. Le mot
( frere de Simo n) qui pour 'la Foi mour ut
el.
Dani
Pere
Le
.
argis
au Mond l.ere de Mont
écrit tout au long dans l'épit aphe qui efl:
é
Cet illufh e Guer rier n'en a pas moins foüill
abée.
Mach
eau
nouv
le
elloit
l'app
On
( b)
pour
rs
Bezie
de
te
Com
du
dait , par l'aifallinat
fa gloir e & la fainteté de la caufe qu'il défen
e
traités , facca gea les Ville s Catholiques comm
les
&
s
treve
les
viola
Il
s.
Terre
fes
avoir
Quel
s.
borne
fans
tion
ambi
férocité & d'une
les autres , fe livra à tous les excès d'une
/
·
Machabée !
l tom, 1, Injlr. n. xxiii.
Chri
Gall.
Et
i.p.
page
3,
tome
c,
uedo
(c) Hifto ire du Lang
pag. 100, iot.
menfe Februarii ego Hugo de Baucio • ••• •·
. ( d) Anno Dom. Incarnat. M. CC X V. domu
i ffo[pitalis S~ }oannis lerofolimitani quod
m perperuum éono , laudo & concedo, Deo &
nres
m domus prefentes & futuri equitantes & n'on equita
~mnes Fram s & omnes Nuntii ejufde
ab·
&
.ant
tranfe
liberè
le
Egidii f:,.- Trenca.rail
••• • in omnes portus meos Rhodaneti & S. d Prieuré de Saint Gille~.
Gran
Jolu tè abfque_ullâ redemprioJll:. Archives du
Un
�-
41
de rtouvelles preuves ëiu Pr~~v~s !ide 1r!.e
Un Ecrivain de ces tems-là nous fournit
·propnete ur
l
r.
. d 'T'lb ery connu 1ous
,
.
. .
e nom Rhone tirées de
dro1t qm no:us occupe ; c eft Gervais e .1 i
du Maréchal d'Arles. Que cet Ecrivain ait porté la crédulité juf- Gervais de Til~
qu'à la démence en fait de Ph yfique & d'Hiftoire naturelle , fon té- bery.
moignage en fait de Géographie n'en eft pas moins refpeél:é par
les Critiques & par les Hiftoriens du Languedoc eux-mêmes (a):
Son ouvrage (b) prouve qu'il avoit une très-grande connoiffance du '
_Pays.
En parlant de Beaucaire, il dit à deux fois différentes , qu'il eft
fitué dans le Royaume & dans la Province d'Arles, & il appelle
fes Habitans Provençaux. Dès que les Terres fituées à la droite
du Rhone n'avoient point ceffé de faire partie de la Provence, quoique poifédées pa:r le Comte de Touloufe ; à plus forte raifon le
·Rhone qui refta toujour-s à fes anciens Maîtres, ne ceifa-t-il pas
d'en dépendre.
Nous voyons Beaucaire fuivre en une autre occafion le fort de
la Provence & du Comtat. Raimond Vll. fils du précédent fe vit forcé
de recourir à !'Auteur même de la ruine de fa Maifon, pour obtenir
quelque portion de fon patrimoine: il fut à Rome,& un Auteur contemporain cité par les Hiftoires du Languedoc rapporte que le
Pape lui dit, je te donne le Comté Venaiffin avec toutes Jes dépendan..
Beaucaire fuit
le fort de la Pro..
'v ence.
ces , la Provence Ô' Beaucaire, a.fin que tu ne fois pas fans Etats :
'Lorfque l'Eglife fera affemblée, tu pourras_revenir, & on te fera -raifon fur tes plaintes contre le Comte de Montfort (c). Ce qui intéreife
notre caufe dans cette réponfe , c'eft que Beaucaire étant mis avec
le Comtat & la Provence , ne peut être fuppofé n'en être pas une
·
'dépendance.
· Au mois de Septembre 122 1 , il y eut une enquête fur les
'droits qu'avoit le Comte de Provence à Tarafcon. L'on y trouve les
traces les moins équivoques de la jurifdiél:ion que ce Prince exerçoit fur le Rhone depuis la Durance jufqu'à la mer : ·Qu' entr'autres
(a) Tome
t ,
I %. %.
page 699.
( b ) Otia lmptrialia , compofé à la fin de ri r r.
( c ) Quelque refpeél: que l'on doive au Pape comme Chef de l'Eglife Catholique, l'on
lui voir faire ces aétes de puiffance temporelle. Il fat ün tems
ne peut qu'être étonné
prévoyoient guères que leurs Succeffeurs briîero ient ainft les
o ù les Evêques de Ro
Sceptres & donneroiem s Couronnes. Quand l~s Empereurs préfidoient aux E leélions des
Papes & qu'ils les nommoient: Lorfque Theodoric faifoit juger Simmaque par fes .Miffi D o1~i ri ici ; que Belifaire exiloit Servius; que les Papes faifoient hommage de t tes leurs pofielllons au Roi de France ; que Leon 11 I. venoit implorer la jufiice de Charlema::;ne qui le '
renvoyoit avec des Commiffaires pour le juger ; quand Leon VIII. à la tête du Sénat, du,
Clergé & du Peuple folemnellement affemblés dans Saint Jean de Latran, confirmoit à !'Empereur Othon le droit d'établir le Pape & de donner les invefütures aux Evêques: le Sa; ~f~
do ce éroit bien éloigné de fe croire en droit de fa.ire & de détrôner les Rois,
.
.E
t.
D éclaration d'utf.
péage p11r eau &
par terre par les
Habitans de Tarafco n au profit
du C omte.
No.>_•
�42·
-I:?.1 y;
Aéte de Juriîdiétion des Provencaux for le
Rho'ne.
N°. 6.
l ! ! ~·
Exemption d'un
p~age à l'Abbaye
de 1Viontmajor.
1126.
Tranfaétion for
le p2age de TaJaîcon & de l'Hle
~e Lubie.re~.
propriétés il avoit celle du péage par eau & par terre, ceIIe cfuPort:
où perfonne ne po'uvoit travailler fans fa permiflion : que lorfqu'il
IJ avoit quelque conteftation fur le rivage au fujet du péage, elle:
ëtoit décidée par fes Officiers ;qu'il augmentoit & diminuoit à fon
gré les droits de péage :: que c' étoit du Comte que les Propriétaires
de l'IDe & du péage de Lubieres les tenoient, & que le droit d'ef.
.
turgeon lui appartenoit.
Habiles
Peu de tems après il s'éleva quelques· difficultés entre
tans deTarafcon & les.Receveurs des péages du Comte: elles furent décidées par une Sentence arbitrale du 5Décembre de la même
année 122 1 , qui, pour prévenir les fraudes qui fe commettoient:
par ·1es achats faits dans le fil de l'eau, fans toucher au rivage,
ordonne que tout ce que les Habitans acheteront fur lé rivage ,.
ou dans le lit du Fleuve, fera mefuré, pefé & canné avant l'achat, & cependant déclare ces Habitans exempts d~ droit de péage , fuivant les conceŒons d_es anciens Comtes ; ce qui eft confirmé:
enfuite par Raimond Beranger. Une claufe remarquable de cet
aél:e, c'eft qu'il y eft dit que , fi au contraire quelque Etranger
arrête fon navire à l'IDe Genzique , il paiera les droits en entier :·
nouvelle preuve que cette IDe, comme toutes celles du Rhone ,,
appartenoient au Comte de Provence.
, Raimond Beranger accorda même en 1 22 3' un affranchiffemënt:
général pour les Terres dont l'Abbaye de Montmajor jouiffoit au
territoire de Laurade, à condition que cette Abbaye lui remet_troit une rente annuelle de cent fols que ce Prince lui avoit cidevant aflignée fur le Port de Tarafcon (a) ..
Le péage de cette Ville & l'fDe de Lubieres appartenoient au·
Comte & à des Seigneurs de Provence,.:. On le voit par une tran.faaion que Raimond Beranger V. paifa le 12 Septembre r226 avec·
plus de foixante Gentils-hommes , qui .lui remirent tous 16S.. droits:
qu'ils avoient fur la Ville de Tarafcon. Parmi ces Gentils-hommes·
il . y en avoit du nom de Lubieres qui ·fe réfervoient l'ancien péage
ne leur nom & tous les droits qu'ils avoient fur l'Hle de Lubieres , . .
réferve qui prouve que cette If.1e étoit cenfée dé-pendre de Tarafcon ,,
& que ces Seigneurs craignoient qu'on ne pût la comprendre à l'aulé nommém ent
.venir dans·une ceffion générale, s'ils n'euffen
le contraire. Si ce Fleuve & l'Iile euffent été fous la domination du
Comte de Toulou:fe·, nul motif n'aurait pli faïre fonger à cette ré·ferve. Le Comte de Provence céda de fon côté' à ces Gentils-h om·mes & à leurs héritiers à perpétuité douze deniers fur chaque trois;
(a) Hift, manu!~ de Montma jor,.
�jbge
de Tarafc.on fur chaque muid_,
fols qu'on levoit àfon très-ancien
.de fel qui y remontoit par terre, ou par eau, & .fur to_utes les
marchandifes fujettes au péage, excepté fur les bois. Cette tran~
faétion qui a toujours été obfervée ~ fut: c?nfirmée .par Arrêt du
Confeil du 3 i Décembre 1670, qm mamt1ent le Seigneur de Lu~
bieres dans la poffeilion de la portion du péage de Tarafcon ailignée
.
• .
.
.
par cet aéte à fes ancêtres.
l"lf?e
Ve~r~~~~
Février,
de
Ides
Nous trouvons dans l'année fuivante, le cinq des
une vente faite par Raimond Breti de Boulbon à Etienne Canon du lieu ·Bertrand , av~<;
r. é
· T erres ittu
r.
No. •
es fes accrémer.s.
neveu, de ~rois
d'Ara~ont , & a\ Bertrand Canon 1on
7·
dans 1 Ifle Bertrand, avec tous les accrémens quelles pourront re- .
cevoir du Rhone. L'aéte contient encore l'inveftiture qui fut don~
née aux Acquéreurs par les Seigneurs de Boulbon.
9
Enfin le Comte de Touloufe trouva d s Saint Louis & dans fa s 1u~ ~ orn...
mere la modération, qu'infpirent aux ames vertueufes les vrais rel; pa~~ :Jéom
principes du Chriftianifme. La piété profonde de ce Prince ne l'em.. te de_ Touloufe. ~
condl":
r. d D"
. de d"fl:"
.
" ha Jamais
tions.
e ieu d'avec 1es vues tempo- certaines
i mguer 1a cau1e
pec
·
relles de fes Minifi:res. Il. étoit tems de fermer la plaie qu'avoient
de
lieu
Au
Albigeois.
les
" faite_ à l'humattité les croifades contre
continuer une guerre deftrud:ive contre le Comte de Touloufe, la
Cour de France détermina celle de Rome à traiter avec lui (a) .. ;
On laiffa au jeune Raimond· le Diotèfe de ToÙloufe, FAgenois, le
Rouergue, le Quercy & une partie dé l'Albigeois.
Paysquele Com•
· qui• eft d e 12.:i9, au .tecédeàlaFram:c·
· é de·p ans,
)) J 'a1· c édé , d.it-1·1 dans 1e trait
» Roi & à fes héritiers à perpétuité, tous mes autres Pays & Do- .& au Pape.
»maines Jitués en deçà ti.u Rhone dans le Royaume .de France, av·ec
» tous les _droits que j'y puis avoir : quant aux Pays qui font au- ,
»de-là du Fleuve dans l'Empire, avec ·tous les droits qui peuvent;
» y appartenir, je les ai cédés à l'Eglife Romaine •.
1
.f\
(a) L' Abbé Velli , tome 4 , pag. 1i7 & foivantes , entreprend de jufl:i fier la Régente de
France d'avoir accepté qHel<que portion de la dépoüille du . Co,mte. ,, Ce qui peut fervit
,, à la jufüfication du jeune Roi & de la Reine mere, c'eft, dit-il, qu'il eût été bien
,, étran ~e qu't;n enfant~ une femme en'eu!fent fçu plus que les Evêques, les Papes & les
,, Conciles memes, qui regardo1ent alors comme pris de bonne guerre, tout ce que l'on
,, enlevoit aux Hérétiques , ou à ceux qu'on accufoit de les favorlfer." Cet Auteur auroit ,
pu jufiifier la Cour de France par de meilleures r~ifons qu'une ironie fur la fcience de~ 1
Papes & des Conciles. La France, en fe faifant céder une partie de la dépouille du Comte
cle Touloi~e, ne faifoit que rentrer .dans l'ancien Domaine de la Couronne, qui en avoit
été démembré au tems où Raimond Pons & tant d'autres fe firent Souverains de fimples
Gouverneurs qu'ils étoient. · Si elle acquiéroit par ce Traité la partie de la Provence, que
le Comte ?e _Touloufe pofrédoit à la droite du Rhone {Beaucaire & le Territoire d'Argence)
elle n~ fa1fo1t également que rentrer. dans un de fes anciens Domaines, que Bofon avoit
ufürpes.
Fii
..
�4+
Il fut encore con\'enu que le Comte âonneroit fa fille Jeanne à:
un des freres du Roi avec le Comté de Touloufe , qui ferait uni à la
Couronne en cas de mort fans enfans , & que le Roi aurait ce
Comté à l'exclufion des autres enfans que Raimond pourrait avoir.
/eanne époufa en effet dans la fuite Alphonfe frere du Roi S. Louis.
Ce traité doit être regardé comme l'occafion des difficultés qui
fe font élevées dans la fuite entre les deux Provinces pour la propriété du Rhone, par le défaut d'énonciation des qualités dans le.f
quelles de Comte de Touloufe . poffédoit chacune de ces contrées ..
Les événemens dont il nous refte à rendre compte, ne nous laiifent
cependant aucun doute que la Provence n'eût confervé fes. droits fur
le Fleuve.
. Tous les autres péages refterent à léurs . anciens Po!fdfeurs. Le
h2.§;h
N ouveaux om' l' accommo demen~
· apres
' d'ire deux mois
Dé cembre 12 2 9, c,eft -a. pia!!es des ~éages · 2
Hu Rhone a l'E- dont on vient: de reBdre compte , Baral des Baux rendit hommage
dé pen d anr.
·zze & IeS
·
Bertrand pour ..1.., _rznquetaz
"
Arc heveque
"
gli.Ce
au meme
· · d'Arles.
ces, pour les ports de la Ville & du Bourg d'Arles, du petit Rhone,,
de Fourques, de S. Gilles, &c. Cet hommage conforme à celui de
l'an 12 3 8 fut renouvelle prefque dans les mê·mes termes au mois
d'Oaobre 1268 par Bertrand fils de Baral·, en faveur de l'Archev:ê--:
·
que Bertrand de S. Martin.
avoir permis à l'Archevê~
!'Empereur
30
12
d'Avril
mois
le
Dès
L'~ ~1°; . e
d'Arle/~t~b~~(~n que d'Arles d'établir un péage fur toutes les màrchandifes paifanrpéage fur le Rho~ fur le Rhone tant du côté d'Arles que du côté de Fourques (a). Ct::t:
aB:e eft poftér.ieur à la ceffion que Raimond avoir faite de Beaucaire~c:.
& d' Argence à S. Louis. Il prouve coriféquemment que le Rhone n'avoit pas ceifé d'appartenir -à fes anciens Maîtres, ni de faire partie ..
de la Provence.
Le 1 5 May 1232 , Raimond Beranger accorda aux Habitans;
n 31_~pé;;eem~~~~rd~: d''./!rles une éxemption génér~l~ de tous les péages qui fe _p~rce.v01ent dans fes Etats fur les nv1eres & fur leurs bords. Pnvilége
auK Habitans
confirmé-par Louis Il. le premier Juillet 1 390,.. & par Loui.s;III. le
J.l'Atles.
12 Septembre 1 39 9. C' eft le premier des titres, en vertu defquelS'
les Habitans d'Ar!es ne payent aucuns droits dans l'étendue de la.
I·
Provence, & notamment au péage du Baron ( b·) établi fur le bras.
du petit Rhone, qui faifoit par conféquent partie des. Etats & du:
·
Comté de Provence.
Janvier 123,i:, Reinaud de· Porcelet fit·
de
Ides
des
premier
Le
lij 4 •
Les péages, ports hommage à !'Archevêqu e d'Arles pour fes péages & fa portion
1
1
&
pêcheries du
Rhone aJ?partien"!
( a) Hill. du Lang. tom. 3 , rag. T9 I.
( b) Ai:chives. de ~'Hôtel de·Ville d'Arles-,-
�4f
.
-
.
-
:dans le port du Bourg'&. pour fes p·êcheries aux Gras de Paffon &
·
de Pannanides qui font des bouches du Rhone.
nent à la Proven:-
No. s.
ce.
12
par fcle traité- Le p ape34·renitue
~
. Nous avons .vî1. le Comtat Penai.ffin cédé· au Pape
de I 229. Il éto1t unpoilible que la Cour de Rome put con erver un le Comtat à la
Pays fur lequel elle n'avoit jamais eu l'ombre de droit. Si quelque Maifon de Toa--:
Puilfance eùt pu réclamer cette partie des Etats de la Maifon de loui.è~
Touloufe, c'eût été fans contredit le Roi de France, comme ayant
été ufurpés fur la Couronne par Bofon. Il paraît que !'Empereur
lui-même qui, depuis cette révolution, en avoit eu la fuzerainetéj
eC1t oublié fes droits. Les différends qui depuis plufieurs fiécles
avaient divifé l'Empire & le Sacerdoce , avoi~nt confondu toutes
les idées , & fait méconnaître les principes les plus certains. Le .
Roi de France au lieu de réclamer pour lui cette portion de fon-ancienDomaine, interpofa fes bons offices auprès de Gregoire IX. pour
l'engager à rendre à Raimond VII. cette partie de la Provence, que le·
mariage de la Princeife Emme avoit jadis portée dans la Maifon de:
Touloufe. Le Pape ne s'y détermina qu'en 1254 (a).
Baral des Baux rendit au mois de Janvier I 23 8 à Jean II l. Arche- Plnfi!~!sg·~éar~;;
vêque d'Arles hommage pour Trinquetaille & fes dépendances ; du Rhone J i pcll'pcur tout ce qu'il poffédoit daas la Camargue par lüi-même ou par dans de h PrO'>'
fes Valfaux' pour les ports de la Ville & du Fauxbourg d'Arles,, vencNO' . '
9
"' "'
du petit Rhone, de Fourques, de S. Gilles, & enfin pour les péages:
dont il jouiffoit fur le bord du Rhone à Arles.
Le même Jean III. plus attentif à la confervation des biens· de T"ra·i i/::'t~~ l'Ar;,·
fon Eglife, que convaincu de la néceffité d'exterminer un Prince' che vég~e d'Arles>
C"om~c d~
accufé d'héréfie, n'eut aucun fcrupule de faire
1 avec lui m1' traité' T& 0\1lel 0-Uie.,.
1e 3o May 1 24 t. Il par01t par cet aél:e que e Comte & le Pi:élat' ·
avoient une égale envie de fe faire reftituer par les Rois de Franc~
ce que le traité de I 2 2 9 avoit donné à ceux-ci de l'ancienne dé ....
.f
pendance de la Provence, c'eft-à-dire Beaucaire, Argence & leur
territoire. Le Comte fait à l'Archevêque pour ces. terres le même
Il'
A
. (a) Si Saint Louis- n'agi{foit pas en cette ·occafion d'une man iere conférme aux intérêts'
èe la Couronne , il en avoit reçu l'exemple d'e Con pere ; car Louis VIII. au Jieù d'ufer'
du droit qu'il avoir feul de juger avec les Pairs le Comte de Toulou{e fon Va!fal , , s'il étoito
prou;;~ qu'il eût contrevenu à quelque Loi des Fiefs, avoit levé une Armée peur fouteni-r;
le ~roi~ que la Cour de Rome s'arrogeoi~ de dépouiller les grands Vaflâux de la Couronne,,
&-0e difpofer de leurs Etats. Il dt vnn que par une- fuite des contrndia:ions- de ces temsH Louis VIII. à l'exemple de.l'Hermite Pierre, avoit commenc.é cette Crnifade· contr'e }e 9,
Hérétique.s ~ar le Jiege . d'~ne Ville Catho!iqu~. Ce fu~ au retour de cette expédition , qu'i}:
!u~ ~tt,aque d m:1e mala·d1 · l;1quel.l.e les Med_ecrns ne virent d'.autre remede, que· de mettre"
a c~te du ~01_pendan~. \on for:imeil un~ v·une perfonne 21m<_ble. Non, mafiile ,lui dir-
rn
Lows en . s eveillant' ) azme. W.. !tl!X mourn· q1.te de {1tu"/Jer 1;1 .~ ize par ?iT.' pech{ morrel .
mourut en. ~ffet Martyr. de fa chafleré: fon pere· iui avoi~ prédit q~1' il :ruiner-oit: fa fanté ~
t;ette expfdltlon , &;. q.ue le Royauiuç.refü:r<>it au pouyoir: ~une' fe'm·me .SÇ~\!îl'· cnfanîir.
'
-
�46
hommage que · fes Prédéc'effeurs avoient fait autrefois à l'Eglife
d'Arles, & Jean II J. promet au C6mte de l'aider, tant en faifant
une guerre vive en fa fave ur, que par tous les ~utres moyens tem...
pprels & f pirituels, à rentrer dans cet ancien patrimoine de fa Mai~
fon : Promittentes vobis quod nos ad recuperationem & confervationem
prœdiétorum Jeudorum cum roto pof[e nojlro vivam guerram facienifo
& omnibus aliis modis quibus poterimus , juvabimus vos fpiritualiter &
tr:mporaliter (a). Ce traité n'eut aucune fuite, il ne fert qu'à faire
voir des traces perpétuelles des droits de la Provence fur les terres
firuées à la rive occidentale du Rhone.
• . ffiion en. f:aveur de
' impre
·
Il eft peu de titres
p1us ·capabl es .cl e f:aire
la Provence, que le dénombrement des divers droits appartenans
du regiflre.
nt eft tiré
aux Comtes qui y regnoient; ce dénombreme
_
.
Turris de la Chambre des Comptes d'Aix , à la date de 1246 &:.
N°, 10. 12) i. L'on y voit qu'un des principaux revènus de ce Prince font
l es péages ..fur le Rhone, tant à Tarafcon qu'à Beaucaire. Dans ce ,
dernier lieu le droit que payoit un Etranger étoit de fix deniers & une obole, & que fi l'homme eft de Tare.Jean ou de Beaucaire, il
e·ft éxempt du péage,, & ne paye qùe-le droit nommé ufagium.
L'extrait contient enfuite la forme & la maniere de percevoir le .
péage à Beaucaire & à Tarafcon: on· y lit que l'homme qui paffe le
pont nouvellement conftruit, & le repaire dans le même jour , ne
paye rien pour le retour, ce qui s'entend des Habitans de Beau-cai:re, de.Tarafcon & d'autres lieux. L'on y voit auffi. que toutes _
les terres de l'Ifle de Lùffan fituée dans le Rhone au terroir de ·
Tarafcon , étoient foumifes envers le Domaine de Provence à d_es
.
cens en bled & èn argent.·
it
accompagno
Tal)çlis que Charles d'Anjou Comte de Provmce
J,es principal.es
M
d
&
Z
d'A·
V'll
l
·r.d ~s, es 1. es
l C ro1~a
d
S 1 . r f
ViilcsdeProvenr es , , _e ars'érigent en •. .ou~s lOn r~re ans es
çe
&
faille s efforço1ent de fe fouftraire a fon obé1ifanc€ de s enger .en
Réri1b;jque~.
Républiques . De retour dans fes Etats en 1 2) 1 , Charles s'occupa
du foin de rentrer dans fes droits. Arles ne réfifra point .aux. pro
pofüions de paix que ce Prince lui fit faire; les conditions en furent .
rédigées. dans un aae qui nous reft.e , & qui eft daté du dernioc _
Avril de çette année.
Par l'article 1 3 le Comte exempte les Habitans-d'Arles des péa...:
ges de la Trouille & du Baron, l'un fitué fur le grand bras du Rhone;
& l'autre fur le petit. Il confent dans l'article 19, que le droit
4
& ap;
du
· uLesG· péages
R hone . faifoient
ccip:iltrecvdee/ l e pdnn
nn es om· s
Pr o,.,· nce .
4
(a.) Il n'eût plus manqué -à toutes les contradiétions que nous venons de remarquer ,
que de voir un Archevêque faire la guerre au Roi Très-Chrétien, pour l'obliger de refütuer:
' à un Hérétique les biens que l'EgliCe l\li. avoit fait perdre.
�47
'd'hémines impofé par les Citoyens pour mainten~r le pont' ceffe. du tour.
Quiconque a des péages [ur les d~ux bras ~"'un Fleuve, quiconque
n s
y eft maître du pont, do.1t .néceifairement 1 et~e du Fleu:ve;
e~tre s.
Trait/
.Arragon
d
Roi
le
&
II s'éleva depuis des diffü::ul~és entre S. Lou_is
Succeifeur de Raimond, au fuJet de la Provence & des différentes Louis & le Roi
terres fur lefquelles les deux Rois avaient des prétentions. Ces d'Arragon for
.difficultés furent terminées par un traité du mois d'Aoôt 12) 8 fait ~~iaii~:~~~l~~:H.'•
à Barcelone : l'on y trouve encore une nouvelle preuve que la
Provence s'étendoit au-de·là du Rhone, & que conféquemment ce:
F leuve n'avait pas ceifé d'en faire partie.
Le Roi d' Arragon dit : reddimus Franciœ ~ ; : : ; : • quidquicl
no bis juris competir vel quocumque caju feu ratio ne vel titulo po§et ad
nos vel hœredes & fucceff ores noflros nùtu vel in futurum aliquatenus
devenire in Tolosd & toto Comitatu Tolofœ & fanBi Aigidii, ( Saint
Gilles) & in terris Argen{zenfi (Argence) & Venefini (V eneffin ) ac·
in totâ aliA terrti jurifdiElione ac .poteflate Raimundi quodam Comitür
· Tolofani. Bouch. tom. 2, pag. 27 '3.
La diftinél:ion quel' on fait dans ce traité entre tout ce qui dépenc.!
du Comté de Touloufe & de S. Gilles, & des Terres d'Argence & le
Comtat, dén1ontre avec évidence que ces mêmes Terres exprimée~
féparément des autres contrées dépendantes de la fucceffion d'e Rai~·
mond, étoient étrangeres à fon Comté de Tou.loufe, & ne pouvoient
dépendre que de la Provence ,& en effet elles font accollées dans le:
traité avec le Comtat Ven.aij]in: il n'y a donc pas de douté qu'aloi·s; comme auparavant, cetteProvince ne renfermât leRhone,puif-.qu'elle ·poifédoit les deux rives du Fleuve, &-que fi la fucce!Iion;
de Raimond fe fô.t partagée par ligne ou par Province, ce Fleuve·
n' eùt paifé aux héritiers maternels avec les terres fi tuées des· deux.
côtés, & qui avoient été portées dans la Maifon de To"tt.loufe pat"
des héritiers des Comtes de Provence.
Au mois de Décembre 12)9, Baral" des Baux faft nommage· â· , ·r.z:..r,9\.
Autte homma~ëf
d 1·' c · h
·
b.iens qu ,.1
1
d'Arzes oes
"'
'A
l rc heveque
1 tient e UI a io1 & ommage : dé lrr Maifon desi
Scilicet Cciflrum Trincatalîarium cum pertinentiis fùis & portus:Civitatis: Bau" pour le!-1
& Burgi Arelatis & Rodaneto & de Turris & de fan[fo;/Egidio &· Féages~lu R hone •.
pedagia fr ufatica omnia tam Civitatis & Burgi Arelatis & Trincata~ N •' J.-1.2~
liarum &c. & de Camargiis cum jùis tenentiis, &c. V oil à encore une·
-fois le petit Rhone, les ports d~ Fou~ques , S. G}illes· & leurs péages,
.au nombre des fonds & des droits qm compofo1enda P-,:ovence ou l~
Comté d'Arles.
f,.·,9-..
Bertrand de A1alferrai fucceifeur immédiat de Jean dans I'Arcfievê'~~ ~ d(s~
Pr~tenti
·
.
,
d
f r ' r. · d ·
bl
)
(
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'A
.c hé d . r es a , eue ians ome e ce ci:ue 1 arranfl_eme.nt ~ns erit.uc'· J.'Eg,1ir.e.' d;A.des.
,( à) Archives del H0tet de ViUe d'Arles•.
�·4 s
le Roi de France & ]e Comte de Touloufè privoit fon Eglîfe.de fort
droit de fuz.eraineté fur Beaucaire & fur Argence, s'en plaignit au
Pape Alexandre IP. .Gui Fuhodi , alors Evêque du Puy, qui fut
enfüite Pape fous le nom d~ Clement IV. fut chargé de folliciter
cette affaire à la Cour de S. Louis, où fe rendit auffi Guillaume Archi·
diacre d'Arles en qualité de Procur eur de fon Evêque. Il paroît que
celui-c i ne connoiffoit pas tous les moyens de faire réuffir fa demande; car il ne l'appuyait que fur l'inféodation faite le 30 de Jan·
vier 12 1) à Simon de Montfort par !'Archevêque Michel de Moriés.
Le Roi , fans contefl:er la validité de ce titre , faifoit feulement
valoir la lorigue poffeffion de fon pere , la fü:.mne propre , & même
celle de Raimond VIL duquel il avoit acquis ces Fiefs par le traité
de Paris de 1229; ce dernier mo yen d'oppoGtion eft remarquable;
il .füppofe dans S. Louis la croyance que Raimond VII. avoir tenu
Beaucaire-& Argence ou de fa Couronne ou en franc-aleu, & la
· feule produCtion de l'hommage rendu par Raimond à !'Archevêque
Hugues Boardy le 2 1 Septembre _1 224, lui auroit prouvé le contrair_e, Le Roi ajoutoi t qu'il étoit plus naturel d'adjuger à fa Cou:ronn_e le Fief de Beaucaire fi.tué dans fon Royaum e que de le donner
à l'Eglife d'Arles fi.tuée dans l'Empire, quoiqu'il reconnût que le
- Dio.cèfe de cette Eglife s' étendoir jufques dans le Royaum e : cette
raifon, n'étant que de fimple convenance, ne prouve rien, & le
principe fur lequel elle étoit fondée fe trouve détruit par tout ce
· que nous avons établi dans ce Mémoire.
re
d'Oétob
mois
au
tion
Sur ces difficultés on èlreffa une conven
J:2, ~ 9~
S.
Traité entre
France
12 } 9: elle portait , qu'attendu l'ufage où étaient les Rois de
Louis & l'ArcheRois
eurs
Suc,ceff
fes
&
Louis
(a),
vêque d 'Arl~s .au de ne faire hommage à perfonne
füjet de Beaucaire garderaient Beaucaire & Argence francs de tout fervice féodal : que
~ Arg~11çe. .ces Fiefs fortans de leurs mains , le Poffeffeur feroit tenu d'en faire
hommage à !'Archevêque d'Arles ·; que le Roi feroit quitte du cens
_de cent marcs d'argent porté dans l'inféodatioll. paffée à Simon de
Montfor ,t , des arrérages de ces cens & du fonds de fix cens marcs,
qui étaient encore dûs à l'Eglife d' drles en vertu du même titre, &
qu!en dédommagement de la rente, il affigneroit à cette Eglife
Domaines
1 oo liv_. tournoi s de revenu annuel & perpétu el fur les
·'de Beaucaire ou d'Argence. S. Louis ayant donné fes ordres en con·.
féquence , & le même jour, à Geoffroy de Rouche Sénéchal de Beau..:
çaire, celui-.ci dès le 20 de Novembre fuivant affigna le~ 1 oo liv~
fur Feaucaire &
A rgenq:.
(a) Il par-iît par ce traité que l'ufage où étoient les Rois de France de convertir en,inqui ne
'1emnité & devoir féodal, efr plus ancien que ne l'a cru M, le Prélident Hainault ,
du
établi
déja
étoit
Il
o~.
1
x
anl\ée
Çhronol.
Abreg.
o:z.
3
en
Bel
0
1
le fixe que ~ous Philippe le
- iems de S41nt Lauzs.
fur
�~·9
· fur le péage de la Il;êm~ Vil!e. Le ~oi :atifia l'affig11ation au. moi~
·de May 1260, & 1 Eghfe d Arles a JOUI de cette rente fans inter""'.
:ruption.
' 'l grat1'fié d' une fcomme qui' vau droit
• aUJOUr~
·
Saint Louis l'eut-1
'.d'hui (a) p_lus de i 8 O() livres , s'il eût cru fes prétentions mal
fondées ? Il n'y put être déterminé que par des motifs d'équité.
On en fera encore plus convâincu , fi on fait attention que .
ces conftitutions de rentes furent le. moyen dont il fe fervit ( b)
pour dédommager les Eglifes qui perdirent par le même traité de
·I 229 les droits çle fuzeraineté qu'elles avaient fur quelques-uns
<les Fiefs de la Maifon de Touloufe; l'Eglife d'Arles fut même traitée
plus favorablement qu'aucune de ~elles de Languedoc; fes droits
ne furent ·que fufpendus, on les lui conferva au fonds , & elle l~s
fit valoir avec fuccès pour le C~âteau de Fourques une des dépendances d'Argence que le Roi avoit aliéné , & pour lequel elle
obligea ( c) le Seigneur à lui faire hommage le 20 Janvier 1620.
Le Languedoc ne peut pas non plus tirer le moindre avantage de
l'affigr:ation que donqa S.. Louis de cette penfion fur le produit d'un
péage du Rhone; c' étoit· un de ceux qui avoient été inféodés à la
Maifon de To.ùloufe & au Comte de Montfort. Si S. Louis les pofféda
en franc-aleu, ce fut une condition perfonnelle à lui & à fes Succeffeurs Rois de France. Comme elfe ne tire pas foa origine de la
nature du Domaine·, elle ne peut donner aucun nouv~au droit au
Languedoc fur le Rh.one.
r
6
Charles d'Anjou & Beatrix fa femme font en 1260 un nouvel Aae: «î; pt!o-4
Atle de propriété fur les péages du Rhone ; car, par des Lettres- pdriéRcéh des péages
·
•U
on.e par le·
P.atentes·1'ls reprennent de Bertrand d' Almanon
une rente annue ll e C::omte
de Pro•
de 2000 fols, dont le précédent Comte lui avoit fait don en 124) , vence.
à prendre fur fon péage d'Arles, & ils lui remettent en compen- N°~ I 3·
fation une Terre dite la Condamine Marfeilloife, fi tuée au territoire
d'Arles.
1163.
Un autre aae du dernier des Kalendes de May 126'3 annonce I!les duR!1orre
encore la propriété des Provençaux fur les Ifles du Rhone. Par ap~anen~ns a des
n.
Gui·zz aume de P orcel et d onne a' b ai'l emp h'it éotique
.
Seigneurs P.rlilcet A i....Le,
a' Ber- vençaux.
, trand-Jean tous les Stels & !iles qui font & feront ,dans .le lit du
N°, 1 ~
· Fleuve, à compter de l'Hle Sacriftane jufques aux Mers dites des
Rolands & des Catalans,.
(a) Le marc d'argent, qui étoit alors au mêm~ titre qu'aujourd'hui, val oit r4liv. 1 fols9
Leblanc, monn. de France, pag. 17 l & 315 , édu, d'Amll. A l'évaluer aujourd'hui à 10 liv
les 1 oo rn. d'alors vaudroient près de 18 p liv.
•
( b) Hi~. de La~gu, tom. 3, aux preuv. pag. 347~
( c) Saxzus Pontif. Arel, pag. 179_.
·
..
G
�.- -..
La~~~~~ dani
/
ro
t du droit exclufif
L'an nee füiv~mte il s'eft fait une enquête au fuje le Rhone jufques à
les. de pêcher feuls dans
1~ Rhone appar- qu'o nt les Habitans d'Ar
itan.s ont eu
ofen,.t que ces Hab
•
ftv~- la mer :• .. nombre de témoins y dép
tient excluHab1
vo1ent des étranment aux
ce Ôrô1t de tout tems , & que lorfqu ils y trou
µns d'Arl es.
qui n'appartenait
N0, Ir~ ger s' ils les .empêchaient d'ufer d'une faculté
qu'à la Ville d'Arles.
les Habitans d'Arles
" Dans ce même fiécle & dans les fuivans,
des Sentences renont été maintenus dans cette pêche çxclufive par rs de la Maifon
neu
dues par des Officiers de Provence : les Seig
Em phit éote , préfon
&
cle Porcelet, Vaifale de l'Eglife d'Arles
n , pêcher entre les
tendoient .qu'on ne pou voit , fans leur permiffip
Pêcheurs ·d'Arles in-·
Ifles du Rhone qui leur appartenoient; les
enquête au mois.
téreifés à prouver le contraire , firent faire une lufif qu'avoient
t exc
.d'Août 126 4 de 88 Tém . tous dépofentdu droi
ues à la mer. · .
jufq
les Habitans d'Arles de pêcher dans le Rhone
lurent en 126 ) s'y:
Envain !'Archevêque & Reinaudde Porcelet vou repliquerent par
rs
oppofer par une enquête contraire ; les Pêc heu des Sentences de
par
une (lutre de 127 6 (a) & furent rüaintenus
rendues par lesOffi~
nt
fure
es
1~26, 142 1 & ~122~ Ces Sentenc
ies condamnées tant
ciers de Provence. Croira-t-ou que des Part par les Seigneurs;
r
de fois n'euifent jamais tent é de fe faire aide
de prétendre , foit
t
droi
en
du Pays voîfin , s'ils les euifent cru
on ? L'o n n' eft pas:
à la pêche fur le Rhone , foit à la J urifdiaidéfe
ndre fes pré.t enens de
ordinair~riient fcrupuleux fur les moy
où leur viennent les.
tions , & peu importe à des particuliers cl'
jugemens qui les favorifenr.
Maître dtr.,.
s voyons le Comte de· Provr.ence
1 66 •
D'u n autre côté nou
1 P. w
d
r.
· c~
•
.
Le omte e
• Rh one ( b ) , y f:aire payer en 126 6 une 1mpo11t10n iur e ie.1:
t
Prov ence met des peti
frere tiroit par ce Fleu ve du Duc hé de Nar
i~npôts fur le fel que Saint Louis fon
ntes au Pap e
A la véri té, le Roi de France en porta fes plai
e.
bonn
o~~
u~:;~re le:~
01
depuis le 6 Janvie:i;Clement I /7. ( auquel Charles d'.Anjozi avoit de Naples: & de·
france-.
es
de la même année l'obligation des Couronn
du- Pape , monuSicile ( c ) ; ) mais à. en juger par les Lettres utoit pa·s à fon
difp
ment unique de la que rell e, Saint Louis ne
pofition av oit été
frere, la propriété du .Fleu ve fur lequel l'im
ance à tair e; il fe
étab lie, & ce n'auroit pas été là une circonft
lle füt contraire aux
plaignoit feulement de la nouveauté, foit qu'e
(a) Archiv. de l'Hôt el de Ville d'Arles.
( b) Thef . Anecd. pag. 267.
•
.
e réputation du côté
fe jouiffoit de la plus grand
( c) Bouc he, tome i , page 277. Ce Ponti
préce demm ent fait fon Sécre taire. Jama is Papeit
de la probité & d~ fça~oi_r. Saint Louis l'avo
une dot fi modique à iè"
de l'Egl ife ; il otfrn it
n'a· moins que lui ennch1 fa famille <le• biens
îeufes ;. Il étoit né Fran çoih
Relig
filles , qu'ell~ fµrent obligées de fe faire
r
�'fr'
traité~ qui fubfi11oient entre les deux Etats'; eon11ne Clement
rJ7:
paroît rinfinuer' fait qu'elle ne s'acc~rclât pas :avec les bons pro-.
cédés qUi doivent regner en~re des v01fins , .& furtout. ent~e deux
freres; nous ignorons la fuite de cette affaire : les H1ftonens de
Languedoc n'en orif pas dit ~n mot. I:e recueil .d'où ~!le e~ tii:ée
ne leur étoit cependant pas i~connu; .il. faut croire qu ils n en ont:
pas cru le détail favorable a leur op11110n.
.
. _.
s'éleva .en, 1267 une conteft~tion entre le~ Receve:irs .des Aa:~ 6fe~Jurir-1
<lro1ts du Pom -d Arles & les Supérieurs de la Ma1fon Hofp1tahere difüo n for le
.de Saint Gilles au nom de celle d' Auriffet & de Saliés : cette COfü Rhone par les Ju•
c.
,.!"' Provence,
:teftauon
rut
.port ée devant l e J uge d'A rl es, & dé c1·d,ee par une ges No
16
.Sentence du 7 des K:alendes d'Avrîl de la même ânnée. Cette piéce
• . 'I
· prouve, 1°. Que le Pont d'Arles appartenoit à la Ville & non au
Languedoc. 2°. Que ·quand il furvenoit des conteftations fur le
;péage , les Habitans & .poffédans biens du Languedoc eux-mêm~s
.convenoient que l~ Jurifdiél:ion en appartenoit aux Jug.es Provençaux. Voyons maintenant quelles fuites eût le Traité de Paris~
& nos preuves vont fe multiplier.
. I!
Le cas prévu Î:ar ce traité arriva. Philippe le Hardi re..:
. •
,
· ,r,
~
,r;
cue11l1t en 1271 a fucceffion d AlphonJe, Comte de ToulouJe,
mari de Jeanne morte fans enfans (a). Cette fucceffion comprenoit
le Comté de Touloufe & le C9mtat //enaiffin ou Marquifat de Pro-vence . . Ainfr Philippe Poffeffeur par le même traité de la Séné"".
chauffée de Beaucaire & de la rive occidentale du Rhone·, fut mis
.par la fucceffion de Jeanne en poifeffion de la rive orientale dans la
partie qui .s'~tend depuis l'Ifere jufqu'à la Durance. Qui pouvoitlui
.difputer la propriété du Fleuve dans cet efpace d'un terrein dont il
poffédoit les deux bords? C'eft-1~ le titre incontefrable fur lequel
.eft fondée l'autorité que les Rois de France ont toujours exercée
dans la fuite fur le Rhone vis-à-vis Avignon & le Comtat. Aucune
des ceffions faites depuis au Pape n'ont compris le Fleuve, & il eft
refré à ,la Francë , par le principe certain que tout ce qui n' eft pas
<léfigné dans une ceffion,. eft cenfé réfervé à celui qui l'a faite.
· Lors de l'ouverture de la fuccefEon de Jeanne, Grégoire X.
Pape regnant., prétendit avoir des droits fur le Marquifat de Pro2Jence ou Comté //enai.ffin, fans doute en conféquence du traité
de 1229; mais l'on vient de voir que Grégoire IX. avoit reftitué ce territoire à Raimond VII. Si quelqu•un pou voit fe croire lézé
jJJr la ~poffeffion de Philippe, c' étoit Charles d'Anjou , Comte de
(a) Ce Prince foivit Saint Louis à fon dtrnier voyage d'outre -mer , & aida Philippe à
vaincre les Infideles: La mort le furprit en revenant de cette fainte & inutile expédiüon.
Gij
h7r; "
Le R oifuccécle
au Ccmcat rar la
mort <le Jeanne.
Prétentions du
P2pe fur le Com·
tat~
�j"z
fa:
Frcvencë; appellé à la -fucceffion du Marquifat cîe ce- nomentparque:
& par le teftam
fubftitution portée au partage de 1L2
droits ;:
'Jeanne avoit fait en fa faveur .. L'on ne fçait s'il fit valoir fos
n dont·
mais la réclamation du Pape paroît avoir fait une irnpreffio
droits ;~
on fe ferait garanti fi l'o~ eût remonté à la fource de fes
Touloufe ,.
ils étoient puifés dans les malheurs de la Maifon de
voit ce:
caufés par les Papes eux-mêmes :.qwoiqu'il en; fofr, on
exerparT
,
Pontife en poffeffion.du. Com tat au mois d'Avril 1274
cice qui fe faifoit de la Juftice en fon nôm.
n qui fe fit de ce ter-· ·
A la vérit é, fon ne conn aît pas la ceffio
·1190.·
r
. iorte
· ue d e ces
·
b"L
r..
r..
s:
· l'u1age iu it:quent, JUge umq
• · e au p ape ; mais
La Ville à'Avi·
ntoir
le
gnon ct: ctée par
puifris,
comp
t
poin
fut
n~y
que le Fleu ve
lto1 au Comte de de quef tions , prou ve
e exercerent la J urifdi~ion. fur.la partie:··
Franc
de
.
Rois
que les feuls
Provence.
dépourvue ·
du Rhone le long du Pay_s cédé , & que Sa Sain teté eft
va égale réfer
fe
e
de tout aél:e de po:ffeffion. Lli! Roi de Franc
Philippe:
ment la Ville d'Av igno n;. car au mois de Septembre 1290
.ence, ·
le Bel la céda à Charles II. Roi de Naples & Com te de Pr.ov. diK
&
l:
Anjol
d'
lequ el vena it de donner fa fille avec les· Com tés
rien.
'Maine à Charles, Comte. de Paloi-s, frere de Philippe ; mais dlL
riëté
pr.op
la·
n
ne peut faire conjeél:urer que par cette ceffio
aél:eRhone ait été cédée à Charles ; auffi ne conn ok-o n aucunexer- t
par lequ el il paroiffe que ce Prince ou fes fucc~ifeurs ayen
&
nce;
cé quelque Jurifdill:ion fur ce Fleu ve au-deffus de la Dura
IL vend it,.
,quand la. Rein e ]éanne, arriere petit e fille de Ch-arle.s
ent //IL
Clem
comme nous le verro ns, la-Vi lle d'Avignon au Pape
édoit, & le·
• elle ne put aliéber, en fa faveur que ce q,u'elle ·y p-off
parRhone ne lui: appartenant pas dans .cette parti e, elle ne put n ,,
raifo
conféquent le lui vendre : ainfi la Provence foutient avec
ni poffef.;
fans craindre de nuire à fes droit s, que le Pape n'a ni titre
Comtat •.
du
fion pour s'arroger le moîhdre droit fürle Fleu ve le long
ap-·
Il eft fenfible que ce n'étoit poin t parce que le Languedoc
du
e
parti
la
fur
parten9it aux Rois de _France , qu'.ils regnoient
t· repris ~
. Rhone qui eft entre l'lfere.& la Durance ; mais comme ayan doit ~
_ dépen
la poffeffion d'une partie de la Provence dont ·ce Fleuve
ns q_u'ils:
originairement,& qui n'a voit pas été compris dans les c.effio
.
avoient faites des Pays fitués à la rive orientale_
con-une
ut
Envain les Hiftoriens de Lttnguedoc tirent-ils parto
pofté-:.
du fion générale de ces faits particuliers~. Les .événemens
ffeurs;;
poffe
es
Princ
rieurs devaient les forcer à reconnoître que·ces
bord., ne;
depuis 127 I de cette partie du Rhone' de Fun à'.· l'autr e
is la Duz.l'ont poin t été de la par~ie inférieure? c'eft-à-dire ' · de.eu
s,
'&
�rance
~
l/ q~1i
réla!i~ ~e c~nton
j·urqnes la ni.er ! .tout
eft
à'.
là ;
prouve qu'il faut néceffa1rement faire cette d1ftméhon 1mportan:..
te & de laquelle dépend le fort de la conteftation.
N'étoit-ce ·pas en effet coQJme maî~re de cette portion·du Fleuve· 1 , 1 1n1 s ~.
d·
'1.
l es J• d'A nJOU
. , C omte de p rovence ( ÇZ ).· cédé par
. e Bertra
n .
&. de fes Hles ,. que Cnar
un Comdonna au mois de Juillet 1282 à Roftain de Gantelme l'Hle Ber- te de ~rovence.
rrand', fi.tuée dàns la Jurifdiélion de Boulben·, Comté de Provence?
Arrêt du Confeil du 8 Mai r69 r , pag. 4.
· Les Habitans d'Arles fe plaignirent au même Prince de quel;_as·3. . .
·
'"l
Ir.
·
é
d
B
D
C
Ali{es de ]tin!~· .
ques véxat10ns qu 1 s euuyerent au p age u aron. · es om-· diétion for le fl eu ....
rniffaires furent nommés. Le Sénéchal de Provence ordonna en ve par lès Ofli-conféquence le 13 Janv1ei: r-28-3 au Viguier & au Péager de · ciersùProvchoe ...
Tarafcon de laîffer jottit. les:Habitansd'Arles de la franchife géné-rale ftipulée dans leurs conventions : à pedagiis Albaroni & Sanéfr
Gabrielis pro Jale , pifi:ibus, five pro aliis, &c. ( b·).
.
La Ville d'Arles continua de jouir des pêcheries du Rhone au'
n~?: . .
pâti de Regourdas & à l'If1e de I:oubar-és ; ce qui réfulte de. qemt fu~~~·Rb~~bee~;~
Enquêtes de 128 I & 12 8 6, faites pardevant des Juges de Pro~ · partienn·erw :l la>
21ence contre les Va!faux de fa Maifon de Porcelet _& par des Ju-- Ville,. d?Afü~s.
gemens des Commiffaires. du Domaine, des· 12, Mars- 1667 & 10-· •
J,uillet 1 670~
Nous rvoyons · d'a11tres a-tl:es pareils· d·e, Jùrifditl:fon dans une
r~7 o-~.. ,
Com:r.niffion du 1 8 Juin 1298 du Sénéchal de Provence, adreffée. ~~:~res:aBes1 œtJ:o·
' 1on
r.
L"reutenant a' rr
,r,
r. ·r. 1 F.· f cl B lb
a·
.L ara;c01i , .pour: ialllr- e
· 1e · e ou on & 1es~ Juriichéh<rl'I. ·
Hles de Mefoargues & de Bf!rtrav1d.· Les Seigneurs de ces IDes"
étoient prêts d'. erJ'.. venir a\lx· àrmes à l'occafion des contefüttforts '
que leur poffefiion indivife avoit occafionnées entr'èux' :·: ort ne'"
trouva d'autre expédient que de faire féqueftrer· & mettre fous ' la~
main du Prince les revenus , & cette proeédùre fe fit p,ar- l'auto.;,.rité des Officiers de ProvenuB & au B01n du Comte; ..
. Le 1'3 des Kalendes de Mars 1297·, Bertrand de · Potcelêrre:..~
r%'? 1> ,.,
mmvelle. en faveurp des freres Jean le bail.des'lfles & Anels qui font~ 1 C0 n1 c.eRfiil ons~'d'Ï,f...:
,(f,
,
.
J•
. . •. es <.u 1onc par;.;
proche 1e Gras de- a.JJon, c eft une des bouches' du Rhone, & qui la.~o... ertee;~.
feront à 1' avenir depuis l'Ifle Sacriflane jufques' aux mers· de Roz;.,.. J>r 0 . , 1?7P'
llu:zds & de Catalans~ Le Rhone cominuoit donc:' d'a.epartenir a:ux;:;.
4
,
(a) C'eft celui qui s'étoit en.ga.~é .à fé b~ttre· err duel avec li Roi d'Arrag.on pou.r l e'!
Royaume de N aples< Bordeaux devolt'e tre le lieu du·co·mb'at. L'a c'Ondùlte dé's deux Princei -'
fu ·connohre tome l'imprudence de· pareils cartels. ·CharleS"z,.rri'va tfop-télt ·au. renJe?,-VOlts'',.,
& ~en retourna fu~ l e champ ·, fous prétexte que fon ennemj n'étoit pas eqcore arrivé-,
R01 d' Arr~g~n: arriva trop-tard & ·repardt, par la raif~n que fôn Rival · n'y éioit plus. Ro 1r.e-:
a:nathé maufo1t ces combats •.Lcs ETcques les permetto1ent').& les Farlemer.des. cmlGmroisnt::
q-µelquefois. ?n ne r~at~quoit ·pas. de fe,confeffer 8i de communier p,.our fe'pJ.épJlrer~ay, ·me.1.mt~,..
(.p). Arch1v •. de. l Hotel-de Ville d Arles.-
L;...:
�·1+
Ifles nées
Provençaux ; pu ifqu'ils donnaient à ·nouveau ban: les
& à naître dans fon lit.
Jurif~
Le Pont . d'Arles appartenant à la Vill e, étoit fous la l'o~
~u?S: ·
; c'eft à fes Officiers que é
ad101P1 des diaio n des Comtes de _Provence·
•c. a' cont n'b uer aux r pa~
Ju11s
1
·
bl'
OffiJu~iîdi
c1ers e ro- s' adreifa en 129 8 , pour o iger es
Pont
furie
vence
.
•
rations.
.
<l'Arle~.
ere fur cette véri té'
Mais un aae qui jette.la plus grandeblumi
NH. ~ 8.
d'A rzes & c~ux de
·
1 H
L es ab1tans de , ft l
a tranfcaa·1011. paifrce entre es . a 1tans
Fourq uesyp aient ce
Jets du
Fourques le 9 Avn l 129 9. Les ~H~b1tans de Fourques, fu
les droits. .
ou Gouverneur j
N°. 1$.' . Roi de France (a) autorifés par "leur Châtelain
ce Pont
tranfigerent fur les droits qu'ils devaient payer fur
t de
men
qui appartenoit à la Ville d'Arles~ & fe fournirent au Juge
en
la Cou r d'Arles , en cas que quelques-uns d'eux fuifent pris
contravention .aux conventions faites.
e ap..;:
Paroîtra-t-il dout eux apîès cel_a que le Pont fur le Rhon
Offi ...
fes
ce,
Fran
partienne à cette Ville ? Les Sujets du Roi de
s, ne con·
<:iers-mêmes, toujours fi attentifs .à étendre leurs droit
uelles
teftoient rien .à ce fu jet, & convenaient que les affaires auxq
de la
n
iEtio
cette poifeffion donn ait lieu , étoient de là J urifd
Cou r d'Arles & du Comte de Provence.
Juge s
Combien de Sentences de confifcation prononcées par les
barques
·d'Arles en faveur de la Ville & du Pont , au fujet des
, ou romqui, en defcendant le·Rhone , endommageaient le Po~1t
t à des
Eoient la corde du bac ! Ces barques appartenaient tantô
b) tantô t
Prov ença ux, tantô t à des Sujets du Roi de France (
fur l'anes
fondé
même à des Etrangers. To~tes ces Sentences font
1388 , &c.
cien ufag e, & font de 1302 , 13)4 ; 1371 , IJ82 , 1384,
iers de
Offic
les
par
V:oilà donc nombre de Jugemens portés
cette
Provence fur les délits commis au milieu du Rhone. Si dans
Sujets ,
partie ce Fleu ve e6t appartenu au Roi de Fran ce, fes
ner la
.c eux des Princes étrangers auroient-ils manqué de décli
e ils fai,..
Jurifdiélion de Provence? Se feroient-ils rédu its, comm
qui leur
e
foient, fait à demander grace , foit à contefter l'ufag
étoit prouvé fur le champ {
à l' ArLa vente faite le 1 3 Aoû t 1 3oo par Bertrand des Bauxencore à
11 00:
te
ou
eau de Trinquetaille , aJ·
Ceffio n dos dr&îts ,chevêque d'Arles du Chât
fo r le Rhone à
céde .au Préla t tous les droits qu'il
l' E"lite d'Arles ces preuves. Le vendeur y
à la tête du Pont d'Arles fur le Rhone j
pa r" Berrrand -des av oit coutume de percevoir
FJ euve , dans le terriroirq
"
d
Baux.
& dans 1e~ autres Ports u meme
No~ ~O...
.(a) Archives de l'Hôtel de Ville d'Arles•
.(li) lbJd• .
�~~-
&;;; ,
üe cette Ville, ·& les peages de Fourques
ex.
.
au petit Rhone, ainli
que les IDes qu'il avoit dans la riviere , & les fonds qu'il poiré'
.
·
.d oit dans la Camargue.
re·
d~Oaob
mois
au
faite
vente
autre
d'une
Il en eft de même
fuivant . par le même Seigne ur de Baux à }'Arche vêque d'Arle5:
des péages qu'il avoir droit de recevoi r fur le rivage de la Ville
& des fauxbourgs.
ET AT
p
DU
No.. 21 ;
RH 0 N ' E
E N D A NT L E QU AT 0 R Z 1 E M E
SI È C L E.
remarquable par le T !5,?t.;
Le commencement d~ ce fi.écle eft furtout
ra1te füt' fé-lti
& 1 . d ". ·z
r
d
.
R
1
.
c. • .
fi
.
,
.
traite qm ut ia1t en 1302 entre e 01 e crance ce m e o.JZCZ e fels entre re RoiComte ~ Provence' pour le tirage des fels du Rhone: cet aae d~ Franc~ & . le!
folemnel renouv ellé & exécuté par les fucceffeurs de nos Rois C:omte de' Pro-:
jufques à la réunion de la Provence à la Couron ne ' doit mettre à venNO' '12
"· ~
jamais la Provence à l'abri çles prétent ions du Languedoc fur le
·
.
Rho.ne & fur fes Ifles.
ces, de mettre
Puiffan
deux
des
ge
l'avanta
Il fut propof é, pour
it dans le voi-·
poffé<Jo
en commun les falins que chacun e d'elles
finage du Rhone. Philippe le Bel, par des lettres datées de Paris
au mois de Janvier 130.1 , nomma Jean d'Arreb:lay , Séi.1échal
de Beaucaire & Bic ho-Guidi Chevaliers pour traiter avec les Dé~
putés de Charles Il. Roi ,de Sicile, Comte de Provence, qui furent
Renaud de Le[fo •••. • Sénéch al de Provence, & Bonnacurft de
LeBo, Receve ur du Fife ..••. les pouvoirs qui leur furent don""
nés font du ) & du 6 Décem bre 1 3o I.
_ Ces Miniftres examinerent les falins refpeéHfs fit?és à deux lieue!;
du Rhone de part & cl'autre , & après un mûr examen , ils décla~
rerent deux fois dans le préamb ule & dans le premier artkle du
traité que , les falins du Roi de Fran.ee étaient fitués à la droite
du Rhone, que la Sénéchauffée de Beaucaire ne s) étenda it que le
long du même bord, & qu' ou rie les falins que le Comte de
Provence avoit à la gauche du Rhone , il en poffédoit dans quel~
sues unes des Ifles qu'il forme , & qui font dites faire partie du.
.Comté de Provence .. ,S:alinis in Comiratu Provenciœ tam in lnfulis ,
feu irifra lnfulas in. Flumine Rhodani conjlitutas., quàm cir.cà & ulti:à.
Rhodanum.
r
•
Ainfi voilà Ia Pro-Pence: en poiTeffion de la 15arcie mf6re~
�' 56
'du Rhone & des Ifies ; de 1'.aveu même de la feule Puiffance qui
.
..
•
pouvoit les lui difputer.
· Le préambule porte auffi que le traité av01t pour obJet de met
· tre fin aux difcuflions que la navigation du Rhone, & furtout le
tran(port du fel occafionnoit fouvent ·entre les Sujets des deux
P1inces.
Il fut arrêté qu'aucune partie ne pourroit t~nfpm:ter par.le Rhone
ni par terre, deux lieues à la ronde, une plus grande quantité de fel
que l'autre, ni le vendre à un prix différent: défenfes faites à tous
les Sujets refpeaifs d'y contrevenir, fous peine· de la confifcation
de leur fel & voitures, ou fous plus grande punition fi les deux
Sénéchaux le jugeoient convenable. La confifcation devoit être
au profit du Souverain, fur les terres duquel elle auroit été faite' ·
& devoit être partagée également entr'eux, lorfque la contraven-.
tion feroit commife dans la partie du Rhone le long de la Provence:,
la raifon qui rendoit l'amende commune €n ce cas, étoit l'incertitu...
de où l'on auroit pu fe trouver for la deftination des fels confifqués ;
car étant une fois fur le Fleuve, il auroit été aifé de le répandre
également dans les .deux Etats.
On convient également que ce traité ne porterait aucun pré..;
judice aux droits.de péages &autres accoutumés d'être perçlls par
les Parties ou par d'autres: nouvel aveu de la part du Roi de France
& defes Officiers de la légitimité des péages établis longtems avant
à Tarafçon)à Arles & au Baron poifédés par les Comtes de Provence.
Cette reconnoiifance formelle opére le même effet pour les
péages de Trinq~etaille & de Fourques, qui avoient appartenu penNo.. "-2 3; , dant longtems au~ Vaffaux de l'Eglife d'Arles, & qui venoient
d'être réunis à cette Eglife par l'Archevêque Roflagnus Capra, par
un aae du 9 Juillet & 2) Septembre I 300. Depuis Gette époque
Je Bac de Fourques a toujours été poffédé par l'Archevêque d'Arles,
& à l'égard di;! Trinquetaille il fut vendu à la Ville le 7 Septem"".
,
bre 1579.
L'on voit d'ailleurs par les extraits de pfofteurs Sentences déli_.
vré:s ~n 1 301 que les Officiers d'Arles avaient la Jurifdiaion fur
Je Pont & condamnoient ceux qui dans leurs ventes s' étoient fe,rvis
d'autres mefures que de celles du P.ont pour frauder le péage.
·Malgré le traité fait par les deux Rois fur le fel, les 0 fficiers
1 ~o.;.
'Premiere eatre- de Beaucaire clonnerent quelques inquiétu.qes en 13 o) à ceux .du
~~ife r~~ 1~~~~~; Comte de Proven.ce. ~'eft à cette o.ccafion que les Hiftorjens de Lan..~
·
rt>ft ée fans effet. guedoc ( a ) racontent le fait fuivant :
4
N°.z.1.&2('.
1_
~
(al
~ome
1, pa~e
JH~
-
»Philippe
�~1
)>Philippe le Bel, difent-ils, prétendit étendre fa fouverainete fur
'.))le Rhone d'un bord à l'autre, & parconféquent fur toutes les Hies
)) de ce Fleuve((. (L'on voit combien cette prétention fuggérée par
les . Officiers de Lanauedoc étoît contraire aux reconnoilfances for:..
.melles portées par l~s précedens traités ) • » C' eft ce qui paroît en
>J particulier par le différend qui s'éleva~ la
l'année 1 3o) en>J tre le Sénéchal de Prouence pour le R01 de s_zczle, &·Be'.trand Jour~ ·
>) dain de Lille, Senéchal de Beaucaire, au fuJet de l'Ifle Bertrand,
>J fituée auprès d'Arramon dans le Diocèfe d'Ufes. Le Bailli Royal
>J d~Arramon avoit exercé fa Jurifdiél:ion fur Jacques Gaufcelin, fil•
» de Roftaing Gaufcelin, Chevalier Seigneur dé cette Ifle & de Roma~
>J rin. Le Sénéchal de Provence écrivit ~ celui de Beaucaire, pour
»--engager le Bailli à fufpendre fes pourfuites: inais Raoul de Courts
>Y]umaux, Juge-Mage de la Sénéchaulfée de Beaucaire, lui ayant
»répondu que cette Ifle étant du Royaume de France, apparterioit
11 parconféquent à la Jurifdiél:ion du Roi, le Bailli d'Arramon n'a-:
» voit fait qu~ fon devoir.Les Officiers du Comte de Provence eurent
» alors recours aux voyes de fait ; mais ils convinrent enfip au mois
» de Juin 1306 avec ceux de la Sénéchaulfée de Beaucaire de don>) ner main-levée des chofes fai!ies DE PART ET n'A.UTRE jufqu'à l'ar» rivée du Seigneur de Lille Sénéchal de Beaucaire, qui devait avoir
>) à ce fujet une conférence avec le Sénéchal de Provence.
1°. Il dl: vîfible que cette conteftation ne fut élevée que par l'am-. .Réf: ration :!es
•
· des Qffi c1ers
• de Beaucazre
· , & que l e R 0111
• •eut
· pomt
. f:ait
. d e cette
H1ftonens de
b mon
Province..
lui-même cette difficulté fi contraire au traité qu'il avoit palfé
quatre ans auparavant avec le Comte de Provence fur le fel. .
2 °. Par la ~açon même dont s'expliquent les Avocats du Languedoc, il n'eft pas équivoque que les Officiers de Provence n' euffenf
raifon au fond. Ce ne fut que fans préjudicier-à leurs droits qu'ils
donnerent une main-levée provifoire & en attendant que le fond fût
jugé: on ne peut même rien conclure de 'cette main-levée' puif-'
qu'elle fut refpeBive & embraffoit les chofes faiji..es de part & d'autrè. 3°. La füuation de cette IDe Bertrand prouve elle-m~me de plus
en plus les clroits des Comtes de Provence fur le Rhone d'un bord à
l'autré; car les Officiers de Beaucaire ·fe foridoient feulemei1t fur ce
- que cette Ifle ·n'en étoit plus une ; mais fe trou voit jointe à l.a terre~
ferme du côté .du Languedoc: circonfl:ance décifive que les Hifl:o-~
riens que nous refutons fuppriment avec prudence, mais qui eft
rapportée dans le- procès-verbal fait en 1307 par les Çomn1ilfaires
des deux Rois ( a )!.
·
fo: ?e
(a)
L'indication mariinale que les mêmes Au.teurs ont miü.': à ~et artir!e ell: remar•
.
H
,
�'8
.
J
qu'on leur oppofe les
peu
fi
nent
craig
Les Procureurs du pa.ys
iifaires , -qu'ils en
Comm
bpérations qui furent faites alors par ces
celui
rappo rtent eux-mêmes les procès-ve,!:baux. L'on 'verra dans
que
qu'on a déjà cité, que les.Officiers de Languedoc s'appercevant
s,
droit
leurs
de
les deux Cours voulo ient faire informer exaél:ement
con+
fe repentirent d"avoir pouifé les chofes à un point qui alloit faire
lit
on
quand
r
doute
oit
âamner leurs -prétentions. L'on n'en fçaur
oit p~rnr le
tout~s les tergiverfations de celui d,'entr'eux qui ftipul
qu'il
Roi de France .. A chaque pas, ce font nouvelles difficultés
empê
pour
propofe ~ nouveaux délais qu'il dema1'l'de , & toujours
procher le Roi de Sicile <le faire fes preuves, & lesCommiifaires de
céder.
te de
. L'on n' eo voit pas moins par le dire de l'Avoc at du Com
Provence que fon maître étoit Souverain de l'Hle de Boulbon & de
n;
fes dépen dance s, de tout le terro ir deTarafcon & de l'Hle de LuJTa
Noqu'il I' étoit également de l'Hle appellée St el dans le territoire
..
quel
fait
t
voien
a
y
tre-Dame de la Mer, & que fi jamais lés François
qu'il
ques. aél:es de Juftic e, ce ne pouvoit être que furtivement ainfi
réfulte d'une Enqu ête faite en 1306 .
j
Mais ce qui ne. laiffe aucun doute fur les droits de la Provence
if... ~
c' eft la façon dont Philipe le Bels' exprime lui-même dans la comm
fion qu'il adreife fur cette affaire à !'Evê que de Nevers.
de
Il paroî t par les ~ermes de cette commi.ffion, que les Comtes
~hil_ippe le Bel
tems-là des droits non feulement
lui-men;e reg.irde Provence avoient encore dans ce
· · s l,ltU é S au- del'a dU
r. cl es terrem
·
Rl
r. l es IfI es d U
for le iur
droits comme
fe~
zone, mais encore iur
Fleuve
Mandantes vobisnihifominus ut de Jure
très - problémati- Fleuv e du côté du .Languedoc.
.
ques.
'
quod idem Rex Sicili~ afferit Je habere in quibufdam aliis iocis citrà
mili· Rhod anum exi.ftentibus, cùm videantur & debeant ad nos verèfi
fe
fuppo
l'on
que
e
. ter pertinere. Eft-c e-là l~ langa-ge d'un Princ
de
Roi
être certain de fa fouveraineté fur le Rhone ?Il avoue que ·le
du
- Sicile fon voifin lui c9ptefte jufqu'au terrein qui borde le Rhone
vraila
par
côté de la France : & il ne combat cette préte ntion que
e
femblance vàèfimiliter que ces terreins lui appartiennent comm
fitués de fon côté.
Le procédé de ce même Prince ~e feroit pas moins extraordinaire
du
en le voyant nommer des Commiifaires poür examiner avec ceux
FZu·
Roi de Sicile auquel des deu~ appartiennent les !iles fituées in
'
d'un bord à l'autre. N'auro itq.uable , la voici: Le Roi exace fon "'autorité fur . le Rhone
jamais perdre èe vC1ë ~
devroit
ne
en
il pa.s _été plus .conforme à la bonne foi, qu'un Hifiori
lion fur le Rhone,
JuriJdié
la
pour
iioc
Langue
du
s
Officier
des
e
de dire : Premzere tentativ
•
2ui leur ejt con{ejlée par ceux d:: Provence.
.
.
�19
-
mine Rhodani inter terram noflram .& rerram magnifiâ Principis Rd·
berti, Dei gratiâ ]er~falem & Siciliœ Regis.' &c. de quibus dicituf i~z
dubium revocari , utrum ad nos , vel ad diétum Regem debeant perti,nere ••••• reddentes lnfulas fuprà diétas illi ad quem ipfas per in_quiji:...
. ._ '
._
tionem prœdiElam vos ambo '!overitis pertine~e.
Quelle différence entre le langage du Roi & ~elm des H1fto:1eris
'de Languedoc ! Quand ce Prince parle de fes dro1ts,ce n' eft tou JOurs·
que par des doutes & comme de prétentions problématiques ; .c'e~
qu'il n'avoit pas , comme eux, de fyftêrpe à P.rouver., S1 les
droits de la France fur le Rhone eufferrt été auŒ certams que ces Au".'
teurs le prétenden~, cette Cour d1t-elle confenti à les met.t re eh
queftion & à les foumettre à des Cornmiffaires refpeaifs ? Elle eût
tranché, comme elle l'a fait depuis avec le Pape, qui nl'a yant rii
titre, ni poffeffion fur le Rhone, avoit demandé de nommer des
Çommiffaires pour examiner avec c~ux du Roi les p'r étentioni
L'Tlle de Stcl
qu'il avoit fur le Rhone, & auquel on l'a refufé.
apparteprouvée
de
Comte
du
l'enquête
,
Stel
de
l'Hle
de
propriété
la
de
égard
Al'
·
nir à la Provence,
Provence n'en étoit pas moins concluante. L'on ne fe çontenta pas d'y
faire entendre des témoins Provençaux, l'on en -prit plufieurs parmi
. les propres fujets du Roi, & tous.dépofent unanimement que cette
Ifle,depuis qu'elle eft formée, a toujours appartenu au Comte qui y
percevoir feul les droits de naufrage & ceux fur les alofes qu'on pêchoit dans les deux bras du Rhone qui la formoient : que les Provençaux y avoient le droit de pêche exclufif; & que quand les François
.voulüient pêcher on les chaffoit & on enlevoit leurs mets : que
quand Bermond d'Uses vendit à la France le·Heu de Peccais, il ne le
vendit que jufques au bord du rivage & non au-delà; enfi.~1 ·, qu'un
François ayant été excédé dë coups dans cette IDe par un Proven.çal, qu'il avoit ci-devant battu, le François porta fa plainte dans
Témoignageaules Tribùnaux 'de Provence, comme Juges du délit.
io1.1;e d'.un auAuteur ten>
à toutes· ces preuves le propre témoignaÎie d'un
Ajoutons
tre H1fionen du
, ,
.
conanguedôc
l.
Benediéfins.
es
que
Pays
fon
pour
Languedocien, moms prévenu
V ai·
Dom
à
C' eft l'Hiftorien de la Ville de Nifmes, oage 4 39 ; après avoir tr;!ire
fette.
d
1
b
f
l"
d
.
ren du compte de ce qm onna ieu au proces-ver a ont nous venons de parler, il ajoute:>) CJétoit là le commencement d'une que)) relle qui pouvoir caufer de vi•1es brouilleries eritre le Roi de
>) France & celui de Sicile. La décifion é~oit entiérernent inhérante à
» celle fur la queflion de la fouyeFaineté du Rhone : queftion qui
>> dâns la fuite , eft devenue i1wrile par la réunion des Province~ nié)) ridionales -de France à la Couronne; mais qui étoit alors très~ férieufe, d'autant plus qu'il n'eft pas aufli certain, gueJe prétend
Hij
�6'o
»un moder ne; (Dom Paifette, Hiftorien de Langu edoc, tom.+
» pag. 47 8) , » que la fouveraineté & la propriété fur le Rhone d'un
>)bord à l'autre ,. QUANT A LA PROVENCE, ayent toujours apparte)) nues à nos Rois à raifon de la poffeffion du Languedoc : divers· mo)) numens du tems dont le détail n' eft pas de mon fu jet' fourniffent
» de fortes preuves du contraire.
Cet Auteur judicie ux, non-feulement fçait apprécier les droits
.·du Languedoc en généra l; mais encore il a l'attention ·de les reftraindre dans des bornes particulieres ·relativèment à la Provence•
.Il a découvert & évité le faux raifonnement des BénédiEtins , qui
concluent toujou~s des droits du Roi contre le Comta t , à les
étendre vis-à-vis de la Provence. L'Hift orien de Ni111es, en recon~
noiffant ces droits du Languedoc partou t ailleurs , les dénie quant
à la Provence .
Il en fut de cette prerniere entreprife comme de celles dont
•
~
}
r
.
4
rendre compte. Les Offi,Eail_ a ferr;ie de · nous aurons occafion dans la fuite de
•
r-.
·
r
'
du L anguedoc· .n 01eren~ nen ialfe · d/.~CI"d er, & " 1es C on:tes
•
du
la Se1gne1: ne
Baren . fait pa r.la c1ers
les memes droits ;~ou_r des Ayaes de Provence ne cefferent pomt de .poffeder
c'eft ce que les titres fuivans vont manifefter , & entr'autres
d
26
un bail à ferme fait le 1 3 JuiJlet 1 3 I f , par la Chambre des
·•
•
Comptes d'Aix, _de la Terre & Seigneurie du Baron,. au profit
.du Domaine du Comte , à la referve des droits de péage , de
gabelle & des robines ou dérivations du petit Rhone, dont il y
·
,
avoit un arrente~ent particulierr
C ette SeigneuIl ne fera même pas indifférent de remarquer, ·que ce Château
rie étoit un Fort
Fort que les Comtes de Provence avoient fur le petit Rhone·,
.ciue les Comtes de étoit un
ces Princes
Provenc e avoient le bail le prouve ; circonftance qui fait voir que
fur le petitRho ne. avoient fans difficulté la fouveraineté ·dans cette brànche de Fleuve
attenante au La7J.guedoc. La France les auroit~eUe laiffé maîtres de
ce Fort , fi elle eût eu quelque droit fur cette portio n de la riviere ?
La même Chambre des Comptes d'Aix fit un autre aél:e de Jul 3l T •
Autre bail fait rifdiétion fur le Fleuv e, par l'adjudication folemnelle qu'elle fit
pm la memeCour
le 12 Janvier I 321 , du bail de tous les revenus des riv~ges du
,c:les péages du
Rh on e.
Rhone qui compr enoien t, pedagium Tarafconis, gabella civitatis AreN°. 27.
latis, prifcariarum Panarefzs Canadelli, Lonœ longœ Vernale.fii, Jeudi
Sabloni J Manicœ Baufenguœ robinarum gabella maris & alia jura
Tedditus. Ainfi les ports, la pêche , les péage s, les gabell es, tout
·
. appartenoit au même Maître.
En 13 24 le Roi Robert fit l'aéte de fouveraineté le moins équr·
1
r.
lp4·
de fix· deniersLe Comte de voque JUr e Rhone, en établiffant uri nouveau péage
it d'A!les .) & en ordoùnant.
Provence établit :par charge fur tout le poiffon qui fortiro
ANo
/
-----~-~- ~
�([{
que toùt ce1u1 qu1 feroit pris foi~ dans la mer ' _foit cfan~ les u~ nouveat: p~a
étangs ~u dans le Rhone, fer,oit obligé. de pa~er par cet_te V ill~, g ·No. s..
2
pour éviter lt;s fraudes que 1 on pourro1t faire a ce nouveau droit.
Les Lettres-Pate ntes font du 7 Mars.
1317,
Les Officiers du Languedoc ne perdant point de vue lep1a~: qui' ls :t:J ouvellt>
entres'étoi.ent formé d'~nticiper fur. les.terres de la Prov~nce, s'av1ferent ~~~e r~~ ti; ~uâ~~
de faire a Beaucaire des pubhcat10ns & procl~mat10ns concernant Lubi~res. 1
l'IDe de Lubieres._Ils ordonnoient par ces aaes que tout Proprié-N °. 2'9 .,.
taire qui poifédoit des fonds dans cette IDe, eût à venir les déclarer
devant eux, à peine d'amende. Il y a toute apparence que quelquesunes de ces criées faites à Beaucaire avoient échappé à la vigilance ·
des· Officièrs de Provence: mais ils furent inftruits de celle que· ceux;
de Beaucaire av oient fait faire au mois de Mai 1 32 7.
_
__ .....
Alors le Juge du Roi Robert obligea les Officie~s de Beaucaire Les Officier,s d ~
'
r. .
. a,. Languedoc
s cl-1~
-a r é.tr.a a er 1es en.é e$, comme ia1tes
pour une I'ne _qm. appa..rteno1t
défifrent.là Provence, & fur laquelle c·eux de Languedoc n'avoient jamais eu
- aucun droit ni jurifdiaion. Cette rétraétation eft faite in prefenti!l
locum-tenentis Vzcarii Belfü:adri' D<Jftzîni Regis Franciœ : quam prœco~
nifatîonem Ô' alias, fi quœ faEf œ forent per curiam Bellicadri, Juper
failo infulœLupariarum petiit cum inflantifi. revocarz: cum, ut dixit, diéfo
infula Lupariarum fit itz o-mnimod8. Jurifdiétione Domini Regis Roberti ..
· Alors l'Oflider du-Languedo c, exequendo mandatum litteratorii.JzbifafJum per tegentem Seneftalliam Bellicaâri & Nemaufi prœdiélam pTœ·
conifationem & alias onines olim faEtas per cur.iam di8i Domini Regis:
Franciœ fuper faélo diEtœ infulœ Lupariarum , incontinenti revocavic., ,
Tout ceci eft attefté par un aae autentig,_ue & folemnel- du J Aoôt :
de la même annéé. ·
·
L'on a vu · ci-devant que cette Iffe de Lubieres refl:a ~la Pro-·
'JJence par le · partage' de I 12) & p~r le traité de 1 176. Si cette
Ifle exiftoit encore , & qu'elle n'eût pas été emportée par les ravage~
du Rhone, ne feroit.,.on pas révolté de voir le Languedoc vouloir
fe l'apprd?fier? On le fera bien davantage forfqu_'oii. verra par lar
fuite de ce 1\ilémoire qu'il veut conquérir fur Ia Ville de Tarafcon:
un quartier de la terre-ferme , parce qu'il porte le.nom de Lubieres •.
Voilà donc la fouveraineté des IDes du Rkone reconnue contra_..
'diaO-irement par les Officiers du Languedoc en faveur des-·Comtes ;
de Provence. Les preuves mêmes qu'ils avoient voulu fe ménager:
pour les oppoter un jour à ces Princes, ont fervi à un ufàge tout:
contraire. Avec quelle confiance ne nou&o!]p,ofèr oient-ils pas au-jourd'hui ces actes furtifs cfune J urffdi'afon clandeffine fur rrne ~
de Lubieres, fi les O f?ciers de Pro'Y ence' ne les ava ient 12as conn1..'5 ·~
& ne les euifent pas fair révoquer t
·
·
�'6.2
Le .dénom breme nt que Je R'.oi Robert Comte de P.r.ovence fit faire
1 -n·~.
vantes , par Leop(lrd de
Oérrtimbi"ement de fes Domai nes en 1332 & les années fui
· de 1a p rovence
dro1ts
d
11
d
rr.r. l ·
de la Provence
fur le .. ru gznes , .nous 011re e nouve es preuve s es
Droits
fur le Rhone: on y voit que ce Roi pofféd oit, entr'au tres chofes , à
Rhone.
N°. 3~ o & ) I. Tarafcon, un châtea u confro ntant le Rhone, le péage fur cette ri~
viere, 1es droits de bans dans toutes les parties du terroir,, comm e
la plaine Legues , Entrebon , dans l'Ifle de Luffan & de Lubieres,
des cens fur des terres attenan t le Rhone, le droit de boage en
bled pour les terres fituées dans l'Ifle de Luffan; qu'à Notre-Dame
·de la mer il poffédoit les revenus du Port de Confolde fur le petit
Rhone, le même que le Roi poffede encore aujour d'hui comme
Con'ite de Provence; le droit de pêcher ie. Ce denom breme nt corn,
prend en outre., 1°. la gabell e ou roubine de Notre- Dame de hi
mer, qui fervoit à tranfpo rter le fel, laquel le roubine étoit un canal
dérivé du petit _Rhone.
2°. Le droit de naufrage fur le rivage de la mer; & fur Gelui du
petit Rhone. Ce droit a toujou rs fait partie des droits régalie ns, &
rien ne prouve mieux la fouveraineté des Comte s de Provence fur
.
le petit Rhone.
terres
es
3 °. Les redevances aufque lles étoien t foumifes certain
' fituées ~uprès de ce bras du Fleuve & de la roubine ou canal qui en
dériva it : enfin, le péage royal du Baron fur le p~tit Rhone, qui fut
enfaite inféodé le 3 Avril 1349, à Jacques Ganteline.
d'OcLe Commiffaire Leopard de Fulgines., arrivé à Arles au mois
.
1333:
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J:'.
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Informau on fat·
te par le Commif- to .re e ann e 13 3} -, y t une 1~1orn:at1on
Ville & fon terfair~ Leopard , des marnes & fur les droits que le Roi avo1t dans la
t prendr e des
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lequel
clroits cl~ ptage ritoire : un des premie rs points fur
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du Comte. •
man a .e 24 1~ m me rnms ceux
111. ruu1.ons · ut e p age roY.a :·
No. 3 2
·qui ét01ent chargé s de la lev~e de cette 1mpofit10n , & leur de:.
manda quelle étoit la maniere de la lever, &;_'que lle part. y avoit la
Cour?- Ils répond irent, après avoir prêté le ferment accou tumé,
que ces deux articles étoien t expliq ués dans m regiftre écrit en
langue Romance, qu'ils produi füent. On voulut ' fçavoir fi la .Cour
n'y avoir point d'a.u tres dro.its que c~ux qui étoien t portés
·dans le regiftre ? Ils répond irent qu'elle avoit encore les treize
deniers gui avoien t été confifqués fur Tremolete ; que cet article
manqu ait dans le regiftre , & qu'il devait fe trouve r au chapitre qui traitoi t du fel que l'on portoi t au-delà de Beaucaire.
On voit par-lànon-f~ulement que le Comte .de Provenèe jouiffoit
d'une partie du péage d'Arle s, mais que les confifcations de ce
péage lui appart enoien t, ce qui ne p~ut s'enten dre qu'autant qu'on
reconnoîtra qu'il avoit la fouver~ineté _d u Rhone.
�"6 .
Dans le dénomb,.ement font en~ore compris la gabelle (.fo fel, les
'droits fur le poiffon qui venait des étangs, ou du Rhone ou de la
mer des redevances pour des roubines ou canaux dérivés du Fleuve .
Ces' preuves font fi précifes, qu'elles n'ont pas pefoin de réflexions.,
Elles font encore fortifiées par un autre. Pr.ocès:verbal, fait le ~7
Avril de la même année, par un Comm1Œure différent, au fu)et
de.l'arrentement des droits du Rhone•.
ollm.
La Prove nce lerdit fon ~oi Ribedrt ;,erfisltan 1344. C~ P;in c~- Mor~~!'\~fo•
1::~
ki
Jeanne
m.
t
1
pourro1
eanne
e
,
1
1a
1
e
pr évoyant 1es iautes qµe a 1eune11e
ae{
de
on
aliénati
toute
nt
faire commettre , défendit par fon teftame
fon Domaine. Mais cette défenfe devint bientôt une barriere impuHfante contre les diffipations de Jeanne. La n;auvaife adminiftration qu'elle fit de fes revenu s, va nous fournir plus d'une preuve
des droits de la Provence fur le Rhone.
· ' L'Hifto ire nous a tranfo1is les malheurs qui fuivirent le mariage
de ·cette Printeffe avec André, frere dù'Roi de Hongrie. La rivalité
de puiifance entre le mari & la femme produifit bientôt entr'eux
une antipathie, dont les effets furent très-foneftes à André~ La cé ...
lebre Catanoife qui de Blanchiffeufe devint grande Sénécha,le du
Royaum e, excitai t Jeanne c.ontre fon mari : Un Moine ardent .&
ambitieux animoit Andre contre fa femme. Ces deux Intriguans:
partagerent la Cour, en voulan t s'exclure réciproquement du gouvernement de l'Etat. Des cabalev on en vint aux confi1irations; &
enfin, André fut étranglé dans f anti-chambre de fa femme, & jett€
'
par les fenêtre~.
E'. IJ'41t , ..
ce·
compli
. Jeanne accufée par le Roi de 1-Iongrie d'être au moit)S
1
du me~rtre de fon mari, pri;: le Pa~e pour Ju~e (a), & plaida· gno~ :t~;~:/z:;;
elle-meme fa caµfe devant lm en plem Confifto1re. Le Pape la dé- lui ven<l<e: .1.a:
1
1
Rhone.,
fort.
. (a) Jeanne· ne fut pas l<r feule tête couronnée qui prit le Pape pour Arbitre de fon
pré- .
.
Naples,
de·
Roi
Boiteux-,
le
Charles
de
femme
Marie
,
A la fin du fiécle précédent
le
tendant au Royaume de Hongrie, fit plaider fa caufe devant Sa Sainteté, qui lui ~djugea
·
Semence.
cette
eur
n'ên
que
d'effet
plus
produit
auroit
Armée
Une
défaut.
par
Royaume
Roi:du
s
démélé.
les
Rome
à
ement
folemnell
jugea
V ers le mêrne-terns le Pape Nicolas·
de· Porwgal &.de fon Clergé. Manin IV. dépofà le Roi d'Arragon & donna fes Etats au Roi'
de France, 9m n'en profita pas. La Sar.daigne & la CorJe furent é!?aleinent données pa.r ur1r
Pape au Roi d'Arragon Jacques lelufie. Lorfqu'<m <wmmencememdu fiécle où vivoit Jeanne
Roi:
la fu~ceffion ?u Royaume d' Ecaffe fùt contefiée, le Pape prétendit en nommer le
Jama1~ les Princes de la· terre n'ont été plus fournis à la puiifance P-onrificale;d~r
M~1s Philippes le Bel fçut diftinguer dans Sa Sainteté le Prince temporel du Prince
fou-·
à
VlII.
Boniface
que
;rrdent
plus
été
n'avoir
VII.
l'Eglife. Aucun Pape depuis Clement
enmettre l'Empire au Sacerdoce , & toutes les ~glifes à celle de R'ome. Ce fur l'Ourtant
la.
de
Royaumn
le.r
[ur
&
Roir
lu
fùr
étaTfli
cwoi-t
l'
Dieu
qae
Philippes,
à
vain qu'il écrivit
'
Terre avec un plein pouv<>ir. ta France ne ceffa, ni d'avoir pour le CHef de· ta ,~raie Re li <>ion
Dieu
de
q..ue
Coi.:.rcnrtc
tienl;fa..
Roi-ne
!On
CJ.).le
croire
de
ni
)
dûe
efi
lui
11
qui
la vénéra~io!1
& de fon epce.
•.
1
�64
clara innocente ; & fe fit vendre par elle la Vîlle d'Avignon pour
.
florins; qui ne paroiff~nt pas avoir jamais été payés. _ ·
L'implaca ble Roi de Hongrie n'avait pas jugé la Reine deNaple$
avec la même indulgence. Jaloux de vanger la mort d'un frere ,
il avofr levé une armée ,,à la tête de laquelle il faifoît porter un drapeau noir, où était _peint un Roi étranglé. Plein de fonreffentiment
il étoit entré dans les Etats de Jeanne; qui à peine avoir eu le tems
·de fuir en Provence ( a). C' eft dans ces circonftances que la Reine
aliene Avignpn~1 Loin qu'il foit dit dans le contrât un mot qui comprenne le Rhone dans la ceflion, ce Fleuve y eft au contraire donné
pour limite 4e .ce que l'on ced~ au Souverain Pontife.
La Reine ]eanize & Louis de Tarente fon fecond mari , inféo_. ·
1 349.
3 Avril, 1'autre du 26 Aolit 1349, à
.Elle inféode u_n derent par deux aéies, l'un
M ·zz
.
.
S
1
.
l
G
T
le peut Jacques
für
p-e
pe?.
ante mz a e1gneune du Baro.n & ce11 e de az ane, avec
Jlh ~n e,
,N°. 3 3. tous les droits qui y font énoncés, parmi lefquels fe trouve le péage
qui fe leve fur le petit Rhone.
Les Officiers du Languedoc ne manquerenr pas de profiter âes
qq.
alors cette Princdfe.
~lio~dvel · e entre- drconftan ces malheureufes où ·fe · trouvoit
1
r
.
d r
pn e u 1,angue..
P!>G fur le fleuve. Forcée e ioutemr une guerre rmneu1e contre es Durano , me
nacé~ par le Roi cl' Hongrie d'une nouvelle invafion, forcée cl' aliéner
fes Domaines pour fe procurer des reffources, l'on faifit ce moment pour faire à fore~ ouverte ce qu'on n'avoir tenté jufqu'alors
que par des entreprifes clandeftines. Ecoutons le récit de cet évertement de la bouche même des Hiftoriens de Languedoc ( b) : ils·
r.aconteI}tle fait avec cette partialjté:, dont on a déja vu plus d'un
·_
.
·
.exemple.
» Le Sén/échal de Beaucaire , difent-ils, 'fut employé au moi~
» d'Avril de l'an 1 3) 3 , à une autre forte d'expédition vers le
)) Rhone. Le Roi (c) prétendant qu'il avoit une entiere jurifdittion fur
»ce Fleuve d'un borp à l'autre, avoit fait planter un poteau chargé
» de parrnonceaux royaux AU MILIEU , entre Beaucaire & Tarafcon.'
)) Les Officiers du Comte de Provençe à Tarafcon eurent la témé» rité d'arracher ce poteau (comme fi l'on étoit ~epréhenfible de
réprime! une voye de fait contraire à tous les traités ). » Le Roi en
Séné>) éqnt ~nfqrm~, dom.Ji\ <;>rçlre .auffitôt à Guillaume Rolland,
80000
du
1
(a) La feule vengeance qu'il pût tirer alors fut de faire poignarder en (a préf~nce le Duc
àe Dura.no, l'un des complices de la mçm de fon frerc, d2ns l'endroit même où André ·
•
;avoi t perdu la vie.
.
·
. · .
( b) Tome •b page i83,
toujours
faut
il
Roi,
du
l'intérêt
de
couvrent
[e
Hifloriens
· ( c) Tout~s les fois qne ces
entendre.que c'dl fe Languedoc [eul qui parle , - car il ne maaque jamais c!e préter aù Roi
·
·
·
1e.s vîies perfonn.clles,
(;hal
'I
....
�65'
de Beaucaire de le rétablir . Le Sénéch al fe 111it à la t~te ·des
,, Milices du Pays, & fit remettr e le poteau .AU MILIEU du Fleuve
»avec les pannon ceaux royaux , malgré le Sé;1échal de .Provence,,
•
)) qui avoit affemblé les troupes du Pâys pour s Y. oppofer «. .
des:
efi:tat1on
R
_
ou
,
Ro1
le:
que
L'on voit · par l.es propres termes de ce réc1t
Jl.- H1fior1ens deLan.~.
·
'
d
·
·
'
·
B
d
a:: •
plutot les Ornc1e.rs e eaucmre, nav01e nt que es pretentzons,, ~ guedoc.
ces ·prétentions loin de s'étendr e d'. un b.~)fd à l'autre , fe born~i~nt
. alors à ne vouloir que partage r la propné té du Rhone par rno1t1é :
car lors de cette entreprife on ne mit les armes de France qu'au
milieu du Fleuve , & non fur l'autre,b ord:, comme on en auroit
eu le droit, fi en effet le Fleuve eût apparte nu à la France . C'a été
là un des premiers pas qu'ont cru devoir faire les Officiers. de Beau·
caire : nous les verrons dans un momen t franchir par dégré le lit
entier du · Rhone: car -d'abord ils avoient feulem ent _conteft é aux
Proven çaux leur Jurifdié tion fur l'Ifle Bertrand qlÛ joignoi t la terr.e
ferme de Languedoc; ici nous les voyons avancer jufqu'a u milieµ
du Fleuve. l--'ufurpation auroit été trop criante , fi elle eût été
, _
moins infen.G.ble.
fi per~
étoient
c
uedo.
deLamr
s
Remarq uons en outre que les Officier
par
ncée
fuaclés de l'injufiice de leur tentativ e, qu'ils l'ont comme
une voye de fait, & l'ont foutenu e par la force des armes: il étoit
fi fünple, fi. le Languedoc avoit quelque droit, de faire d'abord
nomme r par les deux Prince s, comme on l'avôit déja fait aupara·
vant, des Commi ffaires pour en décider ; mais on voulut en impofe r'
à la Comteffe de Provence avec les troupes du Prince , au nom
duquel on comme ttoit cette violenc e. Quel dro.ît que celui que
l'on ne peut prouve r que les .armes .à la main J Aujour d'hui
que nous fommes en Juftice reglée, & qu~il f;aut combat tre avec
des titres , & non- a:vec .des Soldats , on .imagine bien ~que le
Languedoc n'ofera même :pas citel' en fa faveur un évenemerit ·auffi
capable de décr1e.r.fa caufe: Evénem ent :qtti prouve toujour s plus
l'-affeB:ation des Bénécliétins .à conclur e .d'un fait particu lier_:à tout
,
le Jit .du Rhone, d'un ho.rd à l'autr-e.
N"• .3'1:~
en 1;) f une nouant
.cepend
nnerent
Ces entreprifes occ:afio
au
Sicile,
de
&
ve!le né.gociation entre les .deux Cours de france
fuJet.r;les Iiles du- Rhone, né.gocia tion qui ne prqduif it encore aucune
dé~ifion , & dont il ne refte qu'un mémoir e contena nt les propo1 '
fit10ns du. Procure ur du Roî. d.e Sitil.e. L'on n'en verra pas moins
dans la fuite la Provence tOUJOurs en poffeilion des mêmes droits
fur le Rhone & les Ifles, & toutes ces entreprifes itijuftes n'auron~
fervi qu'à affermir de .plus en plus ces mêmes droits. .
j) chai
A
1·
�~t
'Guillaume Rolland, Sénechal de Beaucaire ( a) , fùt ttom111é Cô1u.;.
miffafre avec -foulques d' Agout , Sé.néchal de Provence~ On ignore
le réfultat de leur aifemblée ; mais il eft fûr qu'elle eut lieu , &
ce fut à cette occaGon que Raimond de Ungula-, Procur eur & Avoca t
-Ou Roi d~ Sicile,, préfenta aux Commiffaires un écrit cl.ont l'objet
étoit de conferver à fon Maître la ·propriété des !Des conteftées.
- A près ·avoir annoncé ce ·qu.i av.oit occaGonné fon mémoire, il
y explique les moyens fur lefquels il fe fonde pour pr.ouver que les
·Ines conteftées ont toujours appartenu à la Provence-. ·
fait mention eft celle d' Alve oudde Car~
La premiere Iile,dont illlé.
L'I 1 "'" C· _
c.
1
..
,
L
s e oe ar
que par 1e partage e I I 2 >;
gue J'ont
nave appartien t à nave. , es preuves qu 1 a
·toutes ' les Hles du_ Rhône, & eni particulier celles contefté~s ref...
la Provem: e.
:terent au Oomte de Provence : que celle de Carnave, depms fon .
.origin e, avoir toujours été du territoire & de la jurifdiétion de
Tarafcon, dont il rapporte les alles.: que les Poffeffeurs des terres:
de cette Ille qui y font nommés.pàyoient les tailles & autres droits
forte·
~ Tara]con; ~ue les Offi.ciers~de Tarafèoni y exerçoi:eht toute
des
ient·
de Jurifd iétion, qu'ils y faîfoient des public ations , impofo
amendes, ycondâmnoient au bànl.1iffement,au fouet, au feu & à la po·
tence, qu'ils y avaient même un gibet, & qu'ils y exerçaient tous les:'
rlrnits régaliens; que les Habitans de Tarafcon y rarnaffoient le:
fable, au lieu que ceux de Beaucaire n' ofoient y en venir prendre j
mais qu'ils l'achetoient quand ils en avoient befoin; que le Péager de
Tarafcon avoit une maifon dans l'IDe ; que cette maifon ayant été:
détrui te par les inondations, on y en avait fait bât~ quatre autres,
.
.
pour le même objet.
royale de Pro.:.
Cour
la
à
. ·Il ajoute que dans un pré appartenant
'Vence, on y avoir fouvent fait la revll€ des .troupes de la Ville :..
qhe les Habitans de Tarafcon' allaien t faire des joûtes dans ce pré'_~
tomm e dans le refte du.terroir : qu'on y avoit conftruit des galeres;
par ordre des Officiers royaux· de Pr.ovence, & que les Ouvriers:
avoient été prendre leurs falaires à Marfeille: qu'aux fêtes des Rogations les Eglïfes de Tarafcon & Beaucaire faifoient faire des,
pommes de cire : que celles. de Tarafcon étaien t portées dans l'IOe
""" ·
far des hornm~s. de la Ville; maiS que, ceux de Beaurnire s'a~rê_toie~~
a une· Tout batte fur. un rocher aupres du Rhone, fans avoir Jamais
'
·
·
'Ofé aller plus avant;
France-·avoit reconnu (b),.
Fhilippe sdeVa-- • Enfin, que Philippes âe Palofs Roi de
lois l'a reconnu..
.
. . ..
.'
• ( «) Reg. Vmdis. Archives de la Cour des Comptes , foL 4:t..
fùt ài
•. (Y) .Le voyage de Philippes de ·"fl.aloi:r ne put fe faire qu'9n 13 30, Torfgue ' le Roi'
AVivrnn pour une ~1ouvelle ~roiîade qu~ n'eut pas lieu" & qui avo.it été projettée éntrelui
1:. le Pape Jean XXII •. Abreg. Chron,.
�J
'• 61
...
·pub Iiquëment de~an_t h ·portê.. _de _l'Eglifé de Sain'te-Mm<the qu~ tette
If1e de Carnave eto1t du ternt01re de Tarafcon. Le P.rocureur- du.
Roi de Sicilè regarde dans fon · mémoire cette Ifle comme un
démembrement de celle de Lu§an, qui avoit toujours été du terri·
taire de Tarafcon; & il ajoute que ·fi les 0 fficiers de Beauo~irn
ûU autres du Roi de France, y ont· voulu tenter quelqu' ex.écutton;
ce n'a été que clanddl:inemen~··& epuis p~u de tems, comme un
an ou deux, à l'infcu des Officiers de Tarafcon: & que lorfque ces
tentatives étoient ~enues à leur c"onnoiffai1ce; ils les avoient ré~
primées fur le champ, & par les voyes légitimes , comme il paroif:
. .
- ,
foit par les procédures alors pendantes en leur Tribunal.
Lubie;
d~
me
L
exchofes,
mêmes
les
ffure
a
·
il
Lubieres,
de
l'If1e
de
~ A l'égard
- res a;ipamentam.
•
.
cepté l'article des proceffions; mais il aJOUte. que les amenctes que u à la Provence. ·
, r
l'on y devait ' percevoir étoieni: pubTiq:tiement mifes à l'enchere à
Tarafcon; que plufteurs Habitans de.Beaucaire étaient venus plaider
· au Tribunal établi dans cette Ville, & qu'ils ·en exécutoient les
Sentences ; & qu'à la fuite de quelques-unes· dont il donna les dates j
'.•.
<:ertains malfaiteurs s~étant réfugiés · à Beaucaire, les· Officiers de
tette Ville les <l:voient remis à ceux de Tarafcon fur leur requifition
·
' ·
pour être punis fuivant l'exigence des câs.
qui Ainft que celI~
Ifles
les
avec
Il avance encore que le lieu de Méfoar-gues,
en dépendent, a toujours été du Comté de Provence (a). La même de Mefoargues.
piéce porte que l'Iflè de Bertrand qui confrontait autrefois les te~
ritoires d' /.lrramont & de Boulbon, & · qui avü"it alors changé de
limite~, avoit toujours été du territoire &"de la dixm.e eccléfraftiquè
de Méfoargues ; & 1'on y cite les aaes de Jurifdiaion de·s ·seigneurs
& des Comtes de Provence, inveftitures, perceptions de lods;
.
&c.
Quant à l'Hle de Stel formée par -le petit Rhone , & la derniere Il en ell de mém*
comprife au mémoire ,Je Procureur du, R~i engage auffi à prouvei: del'Ifle ?e ~teh
-1
què par le parfage de t 1 2) elle refl!a'au Comte' de Provence; qu'èlle
a toujours fait partie du territoire cfe- Notre-Da:me,de. la Mer.;. que
les Officiers de cette Ville y ont toujours exercé la Jurifdiéliorr
civile & criminelle.?ont il ~apporte les aétes; ~ue la Cou~ royal~- de
Provence y percevo1t un. droit fur la pêd1e,~ 'ql.le lesid.é~r1s· des navi...
res naufragés lui appartenaient; il rapporte des faiftes de filets, &-de
b~rques même c~:mtre des Pêcheur~ ~e 'Beaucaire, qui ven?ie~~ pour
ra1fon de ce, plaider devant les Officiers de Provence : il aJOUte enfin
s
(a) 0~ verra en .1457 l~ ~~i Ren.é ~cquerir Mlfo1rgues & Bo ~lbon, & lnfulas .Jepçn.i.
ab eifdem fitas lll P'.onncza Prc_vznciœ. -Cet atl:e dl: rapporté dans l'Arrêt du Gonfeil,d~
30 Septembre I'1o', qui efi produit fous le N°, 67_.
dent~ s
I ij
�' 68
li<}ue dafis tous les lieu:<i
(!Ue tous ces faits ét.oient de not orié té puh
·
·
du voifinage..
oire d~u.ne Par tie, on recorrmém
le
que
Quo iqu e ce ne foit là
ité dans les déta ils · gu'i l
noî t f~cîlement le lang agé de la vér
bien circ onf tanc iés , &
con tien t. Com bien de faits part icul iers
cur eur du Roi n'au roit pu
tou s. favorables à la Provence, qJJe le Pro
en mai n!.Et œs preu ves
,11i dCùappeller, ~'il 1i'en avoi t eu ks preu ves
enti que s, ou des déil les tiro it tou tes de titre s folemnels & auth voifinage. Ajo uto ns
t le
pôt s pub lics , ou de la not orié té·dans tou
ee qu'o n a déja vu dans tou t
a ~es r~Rexions- qu'e lles fe rap por tent à-nous_que pefléi;ieurement
le cou rs de.c e Mé moi re: anfli remarquons
fdiél:ion fur_ le Rhone:
les Officiers cde Prou.enc.e eJÇercer.ent leu r, Juri
' ,
fans c:onteftation (a-). .
~~
le Fle uve : Un
for
ôt
ven oit él'établir un imp
A&. ·~r?· ·cd· -· . · La Vil le d'Arles
bar que
Marfeille refufa de pay er le dro it fur m:e
ti on.:e l~ Pur~v:~: Nég oci ant de
ent
étoi
tend ait que les Hab iran s de Marfei-lle
~e.für le Fleuve.. d~ bled (a); . H pré
tée dev ant Mathieu Gerexe mpt s_de tou s dro its. L'af fair e fut por
la com péte nce ·ne f:ut
valdo Sé'n éch al de , la P.mvince , don t
a la reft ituü on d·es bledi.
poi nt conté:.ftée ~ ce Magi1lrat ord onn
aire traî noi f enlo ngu em;.1
qui avo ient été faifls. Mais com me l'aff
, l'en voy eren t vis -à-v is.
..èetlx de Marfeille arm eren t une Gal ère;
~ -.
les mir ent en· libe rté
Arl es, y filient vin gt prif onn iers , & ne
fe pou rvu ren t enfu ite à
<JUe lorf qu'on eut ren du les bleds., Ils
une exemption. de tou t
fa Rei ne Jeanne:-, & en obt ime nt en t 36 2 uit une Provin.ce d_e
faif
fubfide. Dès ce mom ent le Languedoc
ver nem ent eût- il fou fGou
le
,
France: SiJ e Rhone:en: eùt dép end u
fur une rivi ere Françpifo?.
fert qu'u ne· Puiffance voifine eût .armé .
adreffé au Jug e de Provence.
l~e Ma rch and de Marfeille fe feroit-il
it-on imp loré l'aµ tori té ge:
pou r fo faire r.endre jufti:c.e? Enfin àuro
"
. . ,,
Rhone!:
Jeanne. pom; obteni:i: ·une exempt.ion- fur lebre
• 156 ~.
I 3 6). une comm1.ffion a1
Cet te Pnn e,df e adreifa le7 2 ') Sep tem
La Cham ore d4s:,
les dro its des Do mbr e des Com ptes d .Aix pou1r afferme11 cl
C~mpre1s. ~'Aixs la Cha
cl p
.
211er me es neage
amm ent ·es.péages u Rhone..: nouv.,el le
· mam es , e rovence·, & not
dn Rhon e.
. .
preu ve de fa fou vera inet é. fur ce Fle uve
:N°~ 3;f..
ne·, endOmmagea el\!
1 310.
Une. barq ue. Géno.ife qui defc end oit le Rho
1
r:
.1:.«.sJ uges d'Arles
·
·
en fia nce;.
éi àTepoque de cette négociatfon.,.. l'un Le
· fa). Peux é'ren emen s fün effes . aniv
p remi er:
.
flion
dilcu
cette
ne fut rien.d éciaé für
l'aut re en Provence, Eure nt eflre c aufe qù'il
batai lle dt:1
l'a
aprcs
e·
eterr
Angl
en·
nnier
Prifo
ené
fut la captivité_ du Roï:de Franœ Jean , emm
de Pr.or.ence, Il.arr
foc fait de.Marie [œur de Jeanne Rein e
Poiti ~rs•. L 'autrr: efi l'.enl eyem ent: qui
.Jiil' Seign eur dl! Bàux :.
\.lz), Ruffi,, Hifiwr~ de.Mar feilk " nag; t:a~~.
�6
~ le bac .("t1.). Les'Confuls d'Ar·
Ia corde i;iui fèrvo-it à conduire
""
connoiuent desdommages fa.ÎCS>
1
s·
b
1
d
•
fiI'
1
1'
d
les demanderent au Juge u 1eu a con icatton e a arque. 1 e au Bac.
JVlarchand Genois e6t imaginé que l'on pût décl~~1er la jurifdiétion ,._ N°. 36.
il 1'elit certainement fait ·; il n'en eut. pas même la penfée" & fe
·1 Y1 l
:>
I
J.
eontenta de coatefter l'ufage qu'on lui oppofoit, qui était la coa.fifcation des marchandifes en pareil cas. Cet ufage prouvé., la con.fifcation fut prononcée ; & l'on ne voit pas qu'il ait é!é queftion de:
s?adreffer à une autre Puiifance pour faire réformer le Jugement:
··
· , .
"
par incompétenceou autrement.
· Répétons-le fans ceffe, fi le Rhone eut appartenu a: la France ,.
fi les Ofüciers du Lavguedoc a voient eu quelque jurifdittion, n'auroit-on pas pris d'autres mefures- que des entreprifes fugitives pour.
affurer les droits de leur Province?
Il y à même apparence que ces Officiers- ne formoient encore,
aucune prétention fur la totalité du Rhone.: c'eO: ce qut réfulte d'une. ·
affaire arrivée en 1 376, & dont l~ recit a été donné fur les mé-.
moires originaux par un Hiftorien très-exaél: ( Ruffi le fils , hift...
de Marfeille.-, liv. 6, chap. premier , tom premier, pag. 206 & .
I'J'rr ·
, ~
.
.
.
·
fui.v. édit. de r696.}
;Œgne:
Jeanne
A-_
d'
Foul.ques:
à
donation
une
fit
Le j Aofat L 37 I: la Reine Jeanne
gout d'une penfion de ) oo florins à prendre fur les revenus que ~ne penfion' for·
les- revenus, du:
du RI10ne-..
·
•· r.
· I r percevoir
Rhone~.
_ 1
iur 1e nvage
()ette Prmceue
La pefre avoit rendu le bled·rare & cher en Provence. Les Mar.~ ,N°'., r:r;,. _.
1>376.
feillois qui en étoient dépourvus, arrêteret1t fur le Rhone une barque
qui en étoit chargée , au moment qa'e14; fortoit du Port d'Arles_:. ~urr~ aél:e'gar.ell\,;
pour aller en Arragon .. C01nme elle appartènoit à· un Marchand de,
Be~iers. , le Duc d'Anjou·Lieutenant du Roi de France en Languedoc;..
& les autres Officiers de ce Prince· éàivir.ent aux /\4.:arfeillois pour:
les engager à· reftituer ce bled·; ils répondirent au Du.<:: q:u'ils av.oient:
Jaifi ce bled dans les Etats de la: Reine leur. Maftr~!Je ,, & conformétl.ien~
à-leurs anciens priviléges , & qu'il leur étoit imp.offible de le refti-:.
nier, puifqu'H avoit été confon.1mé ...Le Duc. d'Anjou dan.s.Ia-réplï....-_
que qu'il leur fit, en• convenant·que la ba·r que avoit été arrêtée für;
le Rho.~e-, ne traita point.de fauffeté. la prétention des Habitans, cfe:
Marfet..lle, que· ce· Fleuve appartenait dans cette partie àJa Rein~
Jeanne : fon filence dans cette o-c.cafion. ne pel:lt. être .r:egardé~ que:
comme un aveu formel de la juftice de leur. prétention ;.· & en....effèt
il f~ contenta. de les· menacer. d'.ufer de :uepréfailles ,. s'. ils ne refti(...
11u~1ent la.v.aleur. du bled. dont la faifi.e faifoit le fu iet de Ia:contd:t.anon~
(\a); Archiv.es 4e rH-OteE dè. Ville d' Aria,, ri ire: du Pô.'It;.
�·7c·
accorda par I.:ettres~Pate-11;;
A la même epoque la mêmè Princeffe
Jeanne donne·
G 'll ·
d.
d
fi
J ·
e ix onces d' or a' IUZ aume
d
peAfis on
unepéage
. tes u 12 um 137 6, une pen ion
du fur
les
fcon. ·
d'Etienne, à prendre fur le revenu du péag~ royal de Tara entier
Rho n·e~ '
fon
dans
Cependant on avance aujourd'hui gue le Rhone
N°. 3 S.
: On prod uit,
0
8
reconnoiffoit alors la J. urifdiétion du Roi de Fran ce •
13 P •
dattées de
L ettres atentes
'f/1.
les
ndues Lett res de Char
cle Cha rles VI. fur pour le prou ver, de préte
t~mes :
ces
Ces Lett res font conçues en
l \ propriété du Paris du 3o Janvier 13 80.
de Fran ce, à notre amé &
. _ )) Charles, par la grace de Die u,. Roi
R one.
du Pays de
.,) féal Chevalier Paul de Nogaret Maî tre de nos eaux
à Nou s de notre droi t
)~ Languedoc , Salu t & dileétion : comme
t fur notr e
)) royal appartient & doit appartenir toutes Hles étan
du Pays de
>5-r'iviere du Rhone & fur toutes les autres rivieres
er , ni avoir
)) Languedoc, fans que perfonne y doive ou puiffe clam plufieurs
que
poffeflion acquife, & il foit ainfi
' >) droi t feigneurial ou
e,comme de dehors,fe
»- Habitans & perfonnes,tant de notr eRo yaum
cuper icell es, fans Nou s
>> foient efforcés, & encore s'efforcent d'oc
e : Nou s vous mandons & commandons,
>) en faire aucu ne redevanc
miez bien & dili>)..fi métier eft,. que tant ôt & fans délai vous infor
icelles If1es, &c.
» gemment de tous ceux qui tiennent & occu pent
è prof it, de les bailler à
>> & fi bon vous femb le, que ce foit notr
llez notre Proc ureu r
» cens ou rent e, & fi les y bail lez, à ce appe
·
·
»du Séné chal , &c.
phiné depuis
' Ri i;•o (A 1- xP N
La Cou ronn e· de France qui poffédoit alors le Dau
e depuis
Rhon
du
. 3.1 , ou 3 2 ans , fe trou voit maîtreffe de deux rives
·
nt ce qui a
Lyon jufqu'à l' Itère , & même jufqu'à la Durance , fuiva
<
fe trou voient
été dit à l'époque de l'année 1271 ; toutes les IO es qui
domination ; .
'dans cette éten due, étai ent, fans cont redi t, fous fa
Lett res- Pate ntes ,
& ce font c~s Hles , qui feules font l'obj et des
& qui avoient
com men t celles qui étaie nt au-deffous de la Durance
y être compritoujours dépendu de la Provence, auroient-elles pû
y en eût plu...
qu'il
quoi
fos ?..- Elle s n'avoient pas changé de main ,
ervées à leurs
fieurs qui euffent été conteftées: elles avoi enfété conf
fe, des Offi..
anciens Maî tres, de l'aveu même des Comtes deToulou
démontrent
ciers du Languedoc & des Rois de Fran ce: c'eft ce que
procès-verbal. '
les tntités des années I 12) , 1176 , & r 302 , & le
le pû.les ac..;
tle la Conférence de 1307 . Cett e Prov i ce auroit-el
n? Qu'e lle le
quél'K fans un titre nouveau de ceflion ou d'abando
des prétextes
produife , linon qu'elle reconnoiffe l'infuffifance
_
·_
dont elle colo re fes prétentions.
ffent la Pro..;
Ces Lett res au reite , en fuppofant qu'elles concerna
& la convence, ne pourroient être regardées que comme la fuite
après avoir
tinuation des démarches des Officiers de Languedoc ,qui
�71'
te11té inutileme11f to-ates fortes de voie; ·pour fe mettre en poffeffion d'un bien qui ne leur appartenoit pas , s'aviferent enfin de don..,
ner de faux: mémoires à leur Souverain, qui crut fon autorité in~
térdfée à les foutenir. D'ailleurs , les ordres de Charles VI. ne
tegardoient que fes~ Sujets; ,~ls ne' pouvo~ent avoir for~e de Loi~
pour la ,Prov~nce•. L e~et q~ il~ ne pouvo1.ent pa~ prodmre dans ~~
tems, 1auraient-ils auJourd hm ? & pourroit~on dire que, parce que
l'on a fait avancer par un Prince qu'il a descdroits fur une ri.viere ,.
c~tte fir:iple affertion dép?uille les vrais P:?P.rié~aires. &;.le ~ouve
ram, qui de tou_t tem3 ét01t en poffeffion? L mJufhce ferort évidente ..
Les circonfi:ances que les Officiers du Lçmguedoc·onf faifies pour
obtenir ces prétendues Lettres , font une nbuvelle preuve qu' eUes
ont été furprifes, dans l'unique deffein de (e ménager des titr~s
contre la Provence. La mauvaife adminifi:ration de Jeanne~, la guerre
cruelle que lui faifoit Charles âe· Duras, les défordres qui regnoient:
. dans les affaires de cette Reine malheureufe , avoieht perfuadé fes
voifins qu'ils pouvoient tout entreprendre contre elle avec in1punité. Ain!i, quand ces Lettres pourroient avoir quelque trait à fes.
Etats, il feroit èontre l'équité naturelle de les faire valoir ..
Comment fe feroit-il enfin que ces Lettres donnaffent à la Franc-e'toutes les files du Rhone & le Fleuve même, jufques à la mer & le~
long de la Provence, lorfqu' elles n'en difent pas un mot, lorfque·
quelques· années auparavant en 13) 3 ~ les-Officiers du Languedo~c·
eux-mêmes bornoient leur ambition à partager les IHes & le lit de:
la riviere par le milieu avec les Comtes de Provence? Quel efi: encore·
un coup le nouveau droit que la France· avoit acquis fur le Rhon·e:
dans l'intervale de vingt-fept ans qui s'écoulerent entre les LçttreS:
de Charles Pl. & l'en~reprife du Lang~edoc en . r 3 n ? L'on n' e~l:
. peut citer aucun : ces Lettres n'ont donc aucune application à fa,
· partie du Rhone que nous réclamons (a).
,
Mais ces Lettres exiftent-elles bien réellement ? La premiere
raifon qui en fait douter eft tirée- du filence des Hifi:oriens du Lan-guedoe , qu~i qu:ils c?nnoiifent l'ouvrage d'où. elles font tfré'es ;; _
·comment n en drfem-1ls pas un feul mot·, eux que nous voyons .(i
attentifs à fe faire des titres des circonftances les plus indifférentes~?'
Ces Let~res leur auro!ent ,cependànt fourni une preuve- plus- ·
· plaufible que les entrepnfes d un Sénéchal , ou de quelque Officier:
fubalterne qu'ils font tant valoir à la moindre occafion. S'ils n'ont:
fait aucun. ufage de ces Lettres, ce ne peut être que parce q_u' eu.x;.~
1
•
•
•
1
"
(a) Ne pourrait-on p-:rs ajouter quê Œces 1',.ett7es.fonrté'elfes eÎles reifemblfnr à tontê3
' <!~Iles qui furent donpées alors. (~us le nom ,d 'un. P-ince, 1ombé en démence & d~ la. foibiel!e
èuq_uel toi;t le monde che.tcho.Jt a profiter-.
. ,
�7'.l
effe t; on nïn diq ue point:
1lJêmes en ont foupçonné la fidélité : Et en entique : on ne les trouve
ie aut
où en eft l'or igin al, ni même une cop
nce s: cela fuffiroit pou r les
nna
dans aucun de nos recueils d'O rdo
faire rejetter (a).
ons trop fortes de foup...;
Au reft e, quand l'on n'auroitpas des raif
certain qu'elles n'o nt été
çonner la fidélité de ces Let tres , il eft
de Oiarles VI. depuis Lyo n
données que pou r les !Des du Domaine
un effet pou r la Provence
jufqu'à la Dur anc e; car elles n'eurent auc
jours tou te la jurifdiél:ion
qui , comme on va le voi r, conferva tou
s.
' qu'elle avo i( fur le Fle uve & fur les 1De
.
le Vig uie r d'A rles prononça la confifca.;
·Aél:e.~! ~~·tifdic- Le 2 1 Novembre I 3 84fes·
agrès 'appartenans à un Marchand de
que & de
tion fur le Rho ne tion d'une bar
e au bac qui fervoit pou r le
pour avoir caufé du dommag
lle
.
ppar les Juge s de Marfèi
J'
rove nce.
ta~lle. Cet te Sentence
paffage du Rhone entre Arles & Tnnque
)9_•
..
· N-0.
e;
inair
de Nogaret: C'e!l:-là un perfo nnag e imag
: il n'y a
ta) Notre amé & féal Chevalier Paul
ince
Prov
la
dans
u
conn
étoit
qu'il
e, parc e
.dont on. a préfe ré le nom à cout autr
rems - là, (Hif i.
deux bran ches de cette fami lle en ce
jamais eu de Paul Nogaret dans les
ronn e , tome 6,
Cou
la
de
iers
Offic
ps
gran
des
Hill:.
du Lang. tom. 4, pag. r r 7 & 5 5 i,,
res des Eaux
ne les trouv e pas dans la lifie .des Maît
·
pag-. i99 & .fuiv. pag. 8) 3 & füiv .) On
.)
füiv
&
ret
. & Forefl:s (ibid. tom. 8, pag. 853
être celu i du quat orzié me ftécle ; Ma!t
ît poin t
toutes
D'ail leurs le frile de ces lettre s ne paro
il n'y a aucu n exempt~: on lit dans
fa~on cle parle r fingu llere , dont
qui font tOU·
tés
quali
:
ts
Foré
&
Eaµ~
des
re
ou Maft
les Ordo nnan ces, Maitre de~ Eaµ x,
e 1364 , Joanne!
ume ns du Pays. Atre du 19 Sept embr
jours joînre.s enfr'm ble dans ies mon
g. tom. 4. pag.
.Lan
du
.
Hjft
fœ.
Tolo
œ
fcalli
,Sene
'de Aul.â Magifler Foreflarum. & Aquarum
~ u, Ordo~
pag.
Ibid.
71.
13
m. Atre du z 3 Janv ier
2·86 , Afagifttr Aquarum & Foreflaru
,
3.
45
pag~
,ibid.
,
?9
14
emb re
tout !e
~apc;e de C~arles VII. du '}7 Nov
Nog".ret fut Maitre géne ral des Eaux dansqu'il n'y
Il femb le que par ces lettre s Paul de
mer
préîu
font
: cep~ndant Je.s tit;es ci.~delîus
Pays qui porte l e nom de Langµe doc
SénéchauiTée de
un JVI<iître parti culie r dans chaq ue
mai$
éral,
gé,n
re
Maît
de
avoi t poin t
parle des LieuVJI.
les
Char
de Carcajjàne; & l'Or do.nn anee de
il.e nos Eau x,
P'!)'s:
Toµloufe, de lJeallCaire,
cl.es Maîcres des Eaux & Forêts de notredit
tenans de Maîtres des Eaux & Forêts ,
.
donc il y en avoi t pluli curs.
de Languedoc:
de ces .l ettre s, ce font les mots du Pays
eauté
nouv
la
plus
le
ue
marq
noit toutés
Ce qui
dé!ig
on
el
.lequ
par
&
e,
com men cé à la fin du treiz iéme fiécl
t
avoi
qui
nin, &
mot
ce
femi
t
n10i
qu'au
nom
feul
ta
.,,_On
is-em ploy é
parlo it la Lrf,lgµ:: d'Oc * n'.éto it jama
pluri el.
au
mis
urs
toujo
nt
aml i, parc e que les Prov ihce où l'on
étoie
-ci
ceu~
le mot de Pays ou d.e Pa,rties,
tians ce.tte~ang_ue . t}Uand on y joign oit
& fon Lieutenant en toute la
de France, frere de Monfeigne,ur le Roi,
oi
J:
Ju
fils
s
Loui
7 Avri l 13 77. ( Hifioi:re du
Ot: flgnifi.01-t ou1,
du
s
lettre
les
dans
Langue d'Oc , difoi t Louis 1. Duc d'Anjou, pag. 54i.. ) • .Autr e exem ple, pag, 36z & ~63.
3.p &
t lui·
Lang . tom. 4, n. 1 5 r, pag. 350 &
la Langue d'Oc. Le Roi Charles V 1. difoi
toute
en
Roi
le
eur
feign
Mon
de
I & Otro bre
Lieuteniint
q8
l
Avri
d'
Aéte
(
.
P'!)'S de Langue a'Oc
mêm e ès parties de Lani;ue d'O c, nos
voit fait expé dierl es
3 6 r & 3 84.• ) Ai nit.li ce Prin ce .a
pag.
,
edoc
angu
L
du
Hifi.
Ibid.
~ 394,
de Langue d'O~,
Pays
nos
de
ts
res des Ea,ux & Forê
préte ndue s lettr es, il auro it dit, MaZc
_
de Languedoc.
& non Maitres de nos Eaux tht Pays
exem ple , c;ir
n
aucu
a
n'y
11
dont
e,
n .!ing uiier
Notr e Prncureur du Sénéchal , expr e!lio
chal . Si celui
Séné
du
r.
'ée n'efr poin t le Proc ureu
le Proc ureu r du Roi dans une S~néchaufi
Pqys de Lanle
dans
x
chau
Séné
trois
alors
y avoi r
qui a fabriqué ces lettres a voit ('iu qu'il
troi s que la,co mmi !lion re-
de nom mer celu i des
guedoc, il auro it vû qu'il étoit né.cefiaire !emb le" donc qu'o n ait cn1 qu'il n'y avoi t alors
il
:
caire
Beau
de
celui
it
c'éto
&
gard oit,
..& Forèts
n'y a voit auŒ. qu'u n Maît re des Eaux
& q~'il
qu'u n Séné chal dans tout le Pays ,
.
lîée>
chau
Séné
pour les trois
prouve
�71
.
'
prouve que les Juges d'Arles continuoient à exercer li jurifdiél:ion
. fur ce Fleuve.
·
nSi & nss.·
En q 8 2, 13 84 & 13 8 8 , il y a cinq ou fix exem~les de Senten- · Nombre
d'aél:es
ces de confifca.tion (a) prononcés par les Juges de la Cour royale de la Jurifdiélioq
d'Arles' contré des Patrons tant étrangers que de Beaucaire même, d'Arles fur le
dont les barques en defcendant le Rhone avoient endommagé le_ Rhone.
bac ou la corde qui le ·-conduifoit, & cela Juivant la coutume très- .
ancienne obfervée de tout tems, approuvée, & qui pouvoit porter le nom de Loi.
. Lettres Paienteè
En fupp~fant que les Léttres de Charles VI. dont on a rendu dont
on pré tend
compte plus haut , aient jamais exifté , ce ne furent pas les feules , jgferer qt!e le
appartient
que le Languedoc fit rèndre au même Pririce & tou1ours dans les Rhone
au Languedoc,
mêmes fuppofitions. En 1 )88 il en donna à-peu-près de _pareilles
relgtives au Dauphiné : On fait dire pofitivement à celles-là que le .
Roi de France efl: propriétaire de tout le cours du Rhone , ·partout
où il confiné au Royaume , & qu'il l' étoit également du Pont qui
étoit entre Vienne & Sainte Colombe. Les Officiers du Dauphiné
avoient fait quelqu'aae de jurifdiaion fur ce Pont, qui, Gomme
nous l'avons vû, avoi~ toujours appartenu à Vienne. Les Lettres
leur font des défenfes 'de récidiver , & veulent que ce foient les
Officiers de l'autre côté du Fleuve qui exercent la juftice fur ce
Pont au nom du Roi.
Ces L~ttres importeroient peu à la Provence qui n' eft point char- . R t f- UTA TION
· gée dè la caufe du Dauphiné, fr 1'on ne s'en fervoit pas pour éten·
· dre leur effet au-delà de la Durance fur le Rhone. L'on y fait dire
. au Roi, que tout le cours du Fleuve lui appartient; mais une pareille allégation peut·elle faire un titre contre une Province étrangere ? Et parce qu'il Elaît à des Officiers entreprenans de faire
avancer une propofition démontrée fauife, cette témérité dépouillet-elle de fes droits le Souverain, en l'abfence duquel on avance un ·
fait qu'il a intérêt de combattre ? En prêtant même aux inftigateurs
de ces Lettres, les meiJleures intentions , il faudroit toujours dire _
q~'ils avoient plus de zèle. que de lumieres, & que dans le fait tout .
ce qu'ils faifoient dire au Roi à l'occafion du Rhone, a été fans conféquence, puifque nous allons voir les Comtes de Provence
re&ner ~r l~ partie de la ri viere qui leur appartenait , comme avant ·
qu on eut dit en Fmnce que tout le cours du Fleuve dépendait de
..
ç.e Royaume.
·
•
L'on étoit ~ éloigné à ~a Cour de Provence de croire qu'elle eût
p~rdu fes droits de propriété fur le Rhone, & les Lettres furprife•
1
(a) Archives de l'Hôtel de Ville d'Arles..
K.
�74
le Com te de:au Roi avoient eu fi peu d'eff et, que chaque jour
eté fur le
Provènce faifoit publiquement des aétes de fouverain
infinité de
une
Fleu ve & fur-les Ines : Nou s allons en rapporter
·
.·
nouv elles preuves.
ne premiere
La Provence avoit perdu en 13 82 fa Souveraine Jean
!\fort fünefie de
ceife les princiJeann e ·1.
Rein e de .Naples (a). Pendant le regne de cette Priri
elles - mêmes.
pales Villes de Provence s'éw ient gouvernées par
t de cette
l'effe
t
L'an arch ie & les défordres qu'elle entraîne furen
commença par
indépendance. Louis d'Anjou héritier de Jeanne
le. Il éprouva
donner fes foins au rétabliifement de l'aut orité roya
d'hofl:ilité.
d'abord de la réfül:ance qui occafionna quelques aétes
etti:e à fon
Mais bien tôt l'on réfléchit .qu'il valo it mjeux fe foum
du pou- ·
abus
Prin ce légitime que d'être plus longtems expofé aµx
ieres à traiter
qSr.
voir municipal. La Vill e d'Arles fut une des prem
que ,
Traité entre
Louis, & l'article premier de leurs conventions prouve fa
l ,ouis d' An iou & avec
de
partagé les malheurs
la Ville d'Arles. quoi que la Provence elit longtems
s
Rein e , elle ne lui en était pas moin attachée (b ).
ftipulent en
Par l'article 9 du même trait é, les Citoyens d'Arles
es aux lieux
leur faveur une exemption de taill es, impôts & péag
fcon, de Saint
d' Albaron, de la Trouille, au bac d'Arles, de Tara
Gabriel & de tous les autres endroits.
elet ' Mont•
La Vill e fe referve dans l'article I 9 )) Les pâtis de Chât
que veneeries
)) majour , Aurei,lle & tous autres droits , tant pêch
s de quelques pâtis que ce
.» ries & èhai fes, lignuirages & efplaiche
ainfi que 1ufques à préfent elle les a tenus
>) foit du terro ir d'Ar les,
détroits des lietJ,x fufoom>) & poif édés , tient & poiféde , & aux
erie s, tant des palus
» més : femblablement les chaifes & pêch
pench ant à la dillipa ·ion, avoient
(a) Un cœur fenfib !e, t<n carafü re faible , trop de enfin une mort fûnefie termina le
dont
,
rtunes
d'info
condu it cette Princeffe dans une fuite
premi er mari, Charles Durazzo qu'elle
cours. Accufée d'avoi r contribué au meurt re de fon
fa Bienf aitrice , difftpa fes tro·up es,
de
Etats
les
a
attaqu
adopté pour fon Succeffeur ,
•
avoic
couvr ir l'atroc ité de fon crime , il prérendit
& forma le deffein de la faire mouri r. Pour
fa veuve du même genre de mort que ce
périr
fit
&
,André
n'être que le Venge ur du Roi
é dans fon expéd ition pour la conquête
Prince avait fouffert, Durazzo fut lui-mël,lle a{faflin
& la Régen te de ce Royau me qui comdroit,
aucun
t
n'avai
il
où
rie,
du Royaume de Hong
un ban de Croatie qui ofa condamner.
par
noyée
manda ce meurt re• fut de fon côté jugée &
Mode rne, qu'une fo.ite de crimes punis
cette Princeffe L'Hif roire n'efi fouvenc , dit un
• '
..
par d'autres crime s.
en·
rait
trouve
Reine
leur
de
rier
( b) Les Habit ans d'Arle.r ne préyoya11t pas que le Meurt nt au Comt e de Provence qu'à
donne
(e
ne
q\!\l~
ent
Hong_rie la peine de fon crime , déclar
eu accord quélconqu~ aveo le pervet.r
cond1tio.n , qu'il jurera que jamais il ne fera paix
ment ~ à tort a détenu Prifonnim
inju{le
tant
qyi
,
zo
Duraz
Charles de
& '1.bo1!).1:zable Traitre
la Reine Jeanne, du Royaume &.de
& dépou~llé .notre Princêffe de bonne & louable mémoire,tuée : ains po ur{iârr~ lui & les fien~
mment
mécha
&
ent
uellem
fon patr1mozne, ~l'a très-cr
& recommandable R~zne, 1'1onumenc
de ,ra.ut Jon pouvoir, en vengeant la- mort de 1iotre bonne
·
_ · ,_
rains..
Souve
leu~s
à
çaux
Proven
des
t
.
prec1e11x de l'aîtachemen
_,,
�.
.
7)
..
~ que du Rhone ; de .la mer.' & ~uffi de t~us étangs. «
Et par l'artide 24 ', il eft füp~lé que le Ro1 ne po~rra établir
aucun péage nouveau a Arles .. C eft fans doute avec :a1fon que la
Provence regarde ces convent10ns comi.ne un de fes utre3 les plus
.
folemnels fur le Rhone & fes dépendances.
ETAT DU
..sous
LA DEUXIEME
RHONE
MAISON · D'ANJOU.
Nous ne pouvons fuivre de meilleur guide pour cette époque 1 3:Sr à qB!t.
f Manufcrir deJea11
"
qu'un monument refpeél:able, dont l'autorité ne fçauroit erre fu - le Févre qui c.o n- peaée. C'eft un manufcrit qui a paffé de la bibliotheque de Colbert rien.tnombred'.~c~
dans celle du Roi, où il eft confervé fous le N°. ) 87. Colbert, & · tfies 1 deRhpropdnerl~"
. ur e one e
E
.
.
.
9660. ) • Regms. n contient un JOUrnal de Jean le Fe11re vêque de part des Comtes
Çhartres & Chancelier de Louis premier & de Louis II. Ducs d' An-· cl: Provence.
jou , Rois de Sicile & Comt~s de Provence , dans lequel ce Miniftre
. é-crivoit jour par jour ce qu'il faifoit en qualité de Chancelier , &
ée qui fe paffoit dans le Confeil du Roi , depuis le 22 Septem-·
bre de l'annéè 1381 jufqu'au Il Juin de l'année 1388. Les·
deux tiers du journal font écrits de la propre main de !'Evêque &
le refte l'eft de celle d'un de fes Secretaires, dont il , fe fervoit
.
pour la pl6part de fes aétes.
Ce journal eft inconteftablement le regiftre qu'il étoit obligé de
tenir en qualité de Chancelier, puifqu'on y trouve en original &
de différentes mains le modele des fignatures des perfonnes à qui
l'on donnoit des provifions de Notaires dans toute l'étendue de la
domination de Louis II. Combien d'aél:es ne contient-il pas, qui
prouvent direfrement que la Reine Marie de Blois & Louis JI. fon
fils avoient les péages du Rhone & droit de jurifdiaion for ce·
'
·
Fleuve!
Le premier .de ce nombre eft une Lettre fcellée à Marfaille le:
13Sr.
premier_Septembre 13 8) ·, 'Par laquelle la Reine confirme à M r.e. Penfic.11 fur un
Bertrand d'Agout Seigneur .de Cabriés toutes les donations-. , libertés péage du Rhone.
& franchifes qui lui avoient été faites & accordées par les ~is de
Sicile , & notamment u·ne rente annuelle de 1) o florins à prendre
fur le péage d'Arles, laqùelle confirmation fut fuivie de Lettres
exécutoires adreffées au Receveur du péage le 24 Février fuivant:
Voici les termes du journal. » Le premier JOUr de Septembre ( 1 3 8) ·
» à Marfeille) fcellé une Lettre pour 1\1:eflire Bertrand d' A.gout , _
» Seigneur de Cabriés., par-laquelle Madame li confirme toutes les,
-
Kij_
�76
La Reine Marie
:avoir un Receveur
de (es droits fûr le
Fleuve.
de Sicik
1> âonatio ns,Iiber tés & franchifes à li oB:royées par les Rois
0
Février ; ·
xxm
•••
» Item CL. jfor fuper pedagio .Arelatenfi ,f • LXXIX•
» fcellé pour le Seigneu r de Cabriés un exécuto ire pour être payé
» de cent B. fur le péage d'Arles qu'il prend annuatim. Ibid. fol. cx1. «
Suivan t le même journal le 1 o du mois d'OB:obre 13 8), la Reine
ordonn a à fon Receve ur des droits qu'elle percevo it fur les bords
du Rhone, de faire expédie r à Hugues de Niornis & àr Beranger·
Palhade le fel qui étoit aux Salines de Vernéde & de Notre-Dame
de la mer, qu' ~lle leur avoit vendu pour le prix de 2 I oo florins:
Elle percevo it donc des droits fur le Rhone, puifqu' elle avoit un
·
Receve ur en titre pour les recevoi r,
e 1\fa..
laquell
par
l> Item. ( Io OB:obr e 1 3 8)) fcellé une Lettre,
)) dame mande Credenferio (Recev eur) jurium ripariœ Rhodani quocl
» faciat expediri Hugoni de Niornis & Berengario Palhade mercatori» bus Avenionenfibus Jal exiftens fuper terra in Salinis de Verneda &
Villemaris, quodfal Domina eis vendidit prœrio 2m. & c.fiorenor,.
.
llibid.f .unxx. VII. ver.fa.
>)
1
l'E- )) 1\1ercre di xx1m. ( J anvier 1386) fceilé une Lerne pour
'r 38G.
Aurres aéîcs de
argent qu'ils
fou vmineté for )) glife Notre- Dame de Roquemadour p01~1r IIII marcs
a'
le Rhone.
prennen t par an fur le péage -de-Tam.fcon. ibid.f). cvr. verJo.
"Vendr edi XXVI. fcellé un exécuto ire aux Maîtres ratiana1s &
>),aux Péagier s d'Arles & de Tarafcon pour Bérangier Mouge pour
>J les cent livres de couronnas que Madam e li a ~onné de provifio n ,,
0
.
. . ·
» c'efr-·à dire de penfion: ibid. f • cvu.
Mi,.Freres
)) Mardi ( vr. Mars 1J86) fcellé. une· Lettre· pour- les
>> 1:eurs de Aurac.ia ( Orang-~) ut Jolvantur fuper pedagium Arelatenft
)>
))- de tribus wzciis auri percipi confuetis fuper pedagium Tarafconis.
·
Ibid. f 0 • CXII. verfo.
>> Jeudi vm. fcellé up,e Lettre pour le Cardina l d'.Arles. ( c' étoit
>1 Pierre Ducros Archev êque d'Arles &;.. Cardin al) de lever u:uxx.
de fa mer)
>) & x rnuis gros de fel de la Ville de Mar ( Notre-D ame
>1 jufql;l'en Avigno n , fi!le pedagii Jolutione, erat data Littera de menfa
)) Januarii prœterito. IbidJJ. cxm.
?r, ce fel ne pouvoi r êtrê condui t de Notre-Dame de,Za.m_erà
r
Avzgnon que par le- Rhone; & f.i les pé~ges de ce fleuve n avo1ent
~epartenu à la Reine, comme nt fe feroit-ort- avifé de follicite r au·
pres d'elle ces·grac es; & comme nt auroit- elle pû les accorde r? Il
eût fallu fuppofer qu'elle étoit de la plus rnauyaife foi, & qu'elle
fe faifoit un jeu des droits qui ne lui euffent pas apparterrn .. Non~
feuleme nt elle donnoit des penfions.& des-franchifes fur. les. péages.
du Rhone, mais encore elle affàm~it le produit: de ces pé~ges t
�-
71
& donrtoit quittaf1ce à 1a fin du bail. (_Journal f6l. ·1 14: 1 · _ :
Le i4 ~eptemJ:>r~, elle fit ~xpéd1e: deux. Lettres en fa:reur de
Pierre Majeur ; par l _une elle lm donn01t la charge ~e Cl~vazre de la.
Cour royale de Tarafcon, de Camargue & de fa V 1guene , & par ·
l'autre elle l'établiffoit Receveur du péage de Tarafcon & de cer-·
tains droits royal,lX qui fe per~oivent fur la rive du ~hone : juriumReg:iqrum rippariœ Rhodani. (J ou'rnal f~l. ·176:_) Cro1~a-t~on q~e la.
Reine eût établi un Receveur, fi elle n avo1t nen eu a· recevoir fur.
le Rhone?.
Le. ~9 0 B:obre fuivant, elle confirma-en f'aveur d' Hi0urJet de Va_..
qiûeres.une penfiot1 de 80 florins de Florence 9-ue '_ la Reine Jeanne.
lui avoit accordé~ for les,reve1ms ripariœ Rhodani. Ibid. fof. I 9·1"
Elle manda le 6 du mois fuivant à fi 'rréforiers de p.ayer- à .Ma··_
tlzieù Benevini d'Arles für. les deniers _provenans du péage de cette
Ville la fomme de mille florins d'or qu'il avoit avancés pour le§
affaires du Roi. lb.id. fol. 19 3. Quatre jours après -elle aonna à.
Auguier d' Argençe, à Auguier de Jarente & à Ponce Brintinelle troispeni1ons de cinquante florins d'or chacune,. & une quanjén.1e de 2 oo·
florins à Jean Coteron Frere Mineur, qui étoit Confeiller d'Etat,..
.
. __
à prendre fur le péâge de Tarafcon. Ibid. fol .. I 94 & I 9) •.
Quelque convaincantes que foient ces preuves, il y en a eacore P F:-s- Comd t'e~· di:,
t0:rence onnen,
. l l é 'd
d l
• dé
i:& qm montrent e a mamere a p HS v1 1ente que des LettrH de:
de p1us 10rtes,
la j.urifdiétion du Rhone appartenoit à la Reine Marie Comteffe de m~rci:ie & de: reProvence. La premiere fe tire .des Lettres de marques ou de repre- hr!efailles füi;I le'
' Guillaume & à '- ione~~
.
" JOUr
r. '11 es qH'e11 e accor da 1e meme
Io N ovemb re a
1a1
Jacques Bertrand freres à Tarafcon , pour recouvrer fur les Catalans.
qui navigeoient fur le Rhone J 5o florins que des gens de cette pation
leur avoient pris.
» Item pro Gµillelmo Ô' Jacobo Bertrandî fratribus il-z cotis Taraf)') conis. quibus contra Deum & juflitiam Domina conceffit quod fuper
odanum recuperenr vcL. fiorenos peF
»_Cathcdanos' navigantes ·per Rh_
fuit figillata de· prœcepto Dol-J{inaz
reni·ttente
me
&
marche,
- J> modum
» pr9pter importuniratem di-8:ornmfratrum. cc lb id. fol. 19). Ces mÜts,,
ftontrà Deum ê.:t juftitiam, ne peuvent point être relatifs· aux droit$
du Roi de_Fraru;e , füais aux Catalans-, qui: étant alors fous la do-·
mination du Roi d'Arragon·devoient jouir du pFivilege accordé h
: 8 ~évrier_. 1 )'86· à fous les ~ujets· de ce Prince, par l~quel il leuceto1t pem1;s de commercer librement en Provence pendànt le term~
.Ele. fix annees:, non?bfl:a-nt toutes les-Lettres de rnarqpes: à.ce con..t~aues. (V oyez le JOUrn. au 2 1 Février- 1·3'86. }La. feconde preuve n'eft pas· moins f.o tte; les. Confuf.s d'Af.l'e-;;
'•
�78
.
avoiene repréfenté àla Reine que·, fuivant m1 u!:1ge fuivI de terrt!
immémorial ' toutes les marchandifes que l'on t~anfportoit par le
Rhone de la mer à Avignon, & d'Avignon à·la mer, paifoient de-vant la Ville d'Arfrs ex, y étoient débarquées, pour ne pas frauder
le péage royal ; que cependant certaines perfonnes tâchaie nt de
tranfporter ces marchandifes en fraude par une autre route ( apparemment par le petit ~hone ) à quoi ils la prioient d~ remédier . . Sur
ées demandes qui pa-rurent juftes , la Reine ordonna le ; de Novembre de la même année 1387 à fes Officiers de Tarafcon & à t-0us
ceux à qui il .pouvai t appartenir, de tenir la main à l'obfervation
<le l'ufage , & d'empêcher que ces marchandifes ne priffent une
autre route que celle d'Arles , & qu'elles fuffent débarquées ail.
leurs que dans cette Ville.
jurifditl:io'n ? D'un côté, la
de
précis
plus
aél:es
des
voir
Peut-on
Reine permet à fes Sujets de faire la guerre fur le Rhone.; de l'autre ,
. elle regle la route que doivent tenir les bâtimens qui'. naviguaient
fur ce Fleuve. Ce Reglement montre qu'elle étoitMaîtreffe& Souveraine de tous les bras du Rhone ; s'il y en eùt eu un feul exenip t
de fa domination, les bâtin1ens qui auraient voulu éviter·le péage
d'Arles, s'en feroient fervis, & leur conduite n'auroit pas pû
être taxée de fraude, comme elle l'eft: dans l'Ordonnance de la
Reine. Si le Rhone eût appartenu à Charles VI. qui regnoit alors en
France, fa Reine auroit-elle cherché à ufurper fes droits, elle qui
vivoit avec lui dans la meilleure intellig ence, qui le ménageoit en
tout, .& quiavoit un befoin extfême de fon fecours pour la conquête
du Royaume de N aples?Comment ce Prince n'en auroit-il pas formé ·
la me>indre plainte , lui qui au retour de la Reine Marie à Par~s,
trouva mauvais que le Château qu'elle faifoit bâtir à Tarafconfùt
affez beau pour reffembler à fes maifons Royales. x1x Avril 138 8.
le
'l> Moi , Pelerin & le Begue ( porte le journ. fol. 2 i ')) fûmes devers
la
que
» Chancelier de France où fut par li & auttes du Confeil dit
\, maifon qu'on a fait à Tarafcon, le Roi n'eft pas conten t; pour ce
,, qu'ils fon.t trop pareils à ceux du Roi , nous rép~nclîmes que nous
.
.
.
» en parlerions a Madame.«
des
eu
euff.ent
France
Il eft clair que fi les Minifttes dµ Roi de
fujets de plainte plus graves, le Chancelier de Marie n'aurait
manqué d'en faire mention. Ce Miniftre n'en parle -pas, _parce
qu'on ne lui en avoit rien dit; & on ne lui en avoit rien dit, parce
·qu'on ne fo croyoit ni léfé ni en droit de fe plain~r e . Ain fi, de l'aveu_
n;ê1:1e des f\'l ini~res de Charles.VI. l~ Rhone étoit foumis à la jur~f
d1éhon de la Reme Marie.
r
pas
�7,
.
Le journal de Jean le Fevre parle, en cèS' termes, du Reglemertt
fait à la requifüion de la Ville d'Arles concernant les droits que
,
, .
devoientles marchandifes en paffant fur le Rhone:
» Lev. (Décembre 1387 ) fcellé une Lettre pour 1 Umverfite
d'Arles : de mercimoniis per Rhodanwn tranfeuntibus in Arelate de·
ponendis juflà fo.litwµ morem. ~tem pro Jl!ath~.o Be11ig1~i & Franci_[co
lf ejus filio de recipiendo fuper talibus merczmomzs perqgzo. « Eol. 19 9.
»
)>
Ce journal contient encore une infinité d'autres preuves de cette
.
efpece q11'il feroit trop long de rappo~ter.
rj&8.
Un évenement de l'année 1388 va nous fournir encore de nou...
velles armes. Guillaume Dieudé Marchand de Beaucaire remontoir Au~~e: aétes de
· propr1ete fur I~
.r. · r. b
1e Rhone : la corde avec 1aque 11 e on con du1101t ia arque rompit, même.Flet1ve.
_& pour fauver le navire gui avoit été jetté fur la treille du bac qu'on
avoit mis à la place du Pont d'Arles, il fallut brifer cette treille ..
Le 27 de Mai, lendemain de l'accident, les Syndics de la Ville
voulurent être mis en poffe!Iion ·de la barque, conformément à
leurs priviléges & à l'ufage confiant : le Marchand convenoit de
leur droit; .mais comme il n'y avoit pas de fa faute, il leur demanda grace en fe foumettant à leur miféricorde. Ils ne furent pas ,
infléxibles ; le Marchand en fut quitte moyennant vingt florins
d'or de feize fols piéce (a) qu'il promit de payer dans le mois de
Juin fuivant; & s'il y inanquoit, il fe fournit à toutes les Cours,.
foit d'Arles,- d'Aix, d'Avignon, ou de Beaucaire. Ainfi voilà un
fujet du Roi de France qui reconnaît la validité du droit de ] a Provence fur le Rhone, qui n'imagine pas pouvoir réclamer celui de fon
Maître, & à qui 011 ne fait grace qu'au moyen de fon avéu & de fes
priéres. De ce qu'il fe fournit à la Cour de Beaucaire en cas de retardement, & de ce que les Syndics voulu!fent bien prendre cette
Jurifdiélion, qui étoit celle des biens du Débiteur, il ne faut pas en
conclure qu'elle l' étoit auffi de !"affaire , mais que les 0 fficiers qui
compofoient ce Tribunal étaient auffi bien infiruits que ceux de
Provence des droits de la ViUe d'Arles fur fon Pont du Rhone.
Un Marchand de Marfeille , dont la barque avoit également
touché la treille, mais fans la caffer, & qui tint la même conduiteque celui de Beaucaire, obtint la même grace le 24 Décembre
fuivant {b).
C'efi au milieu d'un tems qui nous fournit un fi grand nombre 1 1 3'9S'. . •
cfe faRe 1..
· eo trouver une dé~ ne ettres
de L anguedoc croit
·
'd~ pre~ves, que 1a p rovmce
Marie, d'où lec1five a fon avantage; mais avant que d'en rendre compte,. il faut' Lang~edoe prétend· tire> fa pt<ill•
(a.) Archives de l'Hôtel de Ville d'Arles , tit. du Pont,
( b) Ibidem,
�So
nces mér idio nale s de
Rl:one ~xpliqu er ce qui fe paffoît alors dans les.P rovi
·
ai) partie nt i fa la Fran ce.
rfions de Roger Com te d'Alait
. La f rovence étoi t expo fée aux incu
~rovinc.e.
ent veno it de ce que
&Vi com te deTuremze, (a) don t le méc onte ntem
dona tion s faites par
le Roi de Sicile,Louis premier, avoir révo qué les
fe>rt. ( Bouc~e
la Rein e Jeanne à fon pere Guillaume Com te de Beau poif édoî t dans
-,1e qve le
x qu'il
tom . 2, pag. 41) & fui vantes.) Div ers Châ teau
r la guer re avant a·
le Pai:s ne lui fourniffant pas les moy ens de fou teni
Roy aum e de Fran ce
geuferpent, il enga gea quel ques Seig neur s· du
Gen tilho mm e
à le feco nder : De ce nom bre fut Amauri de Severac
414 ) qui fut depuis
de Rouergue (Hift. du Lan gue doc , tom . 4, pag.
veni r au fecours ·de
Mar écha l de France, & qui av oit prc;>mis de
Charles VI. qui.
Raimond avec trois mill e hom mes ; mais ie Roi
voy ez le défi de Jean
avoi t fait de cett e affaire la fienne prop re (
9 3 , ap. inftit. hift.
de Vienne à Raimond de Turenne du 7 Juil let 1 3
nna au Sén écha l de
de Turenne premier, pag. 1 2) & 126 ), ordo
tout e trou pe de
Beaucaire le' 19 Juil let de l'ann ée 1398 d'eh1pêcher
entoit. Cet
préf
fe
paffer le Rhone, & de com batt re Amauri , s'il
les Réb elle s, pou r
ordr e déra ngea fa. mar che , & ce fut envain que
du Pont Saint·Efprit ·
facil iter leur joné l:ion , tent eren t de ~'emparer
·
.
& de qud que s Vill es du Vivarais.
préc auti ons
La Rein e de Sicile · pren oit de fon côté tout es lesen Provence ;
trer
€Onvenables pou r emp êche r ce feco urs de péné
a le 9 Déc emb re
donn
elle
nces
& on prét end que dans ces circo nfta
eft nécd faire de rapp orte r en enti er,
1 39 8 les Lett res fuiv ante s qu'il
plet te de la poif efparc e qu'o n en veu t tirer la preu ve la plus com
fion· du Rhone par le Languedoc.
& de Sicile,
') .M"arie, par la grac e de Die u, Rein e de Jérufalem
, de Forcalquier, du
-.,) Duc heif e d'Anjou'·. Com teffe de Provence
e, adminiftration
»Ma ine, de Piémont & · de Remi, ayan t la gard
tés deifufdits & d_es autr es
~) & gou vern eme nt des Duc hés &. Com
aum es , & de Charles
» Pays & Terr es de Louis Roi defdits Roy
ceux ql}i ces Lett res verr ont,
~Prince de Tarente nos enfans : A tous
r la gard e& défe nfed e notr e Pay~
)) SAL UT. Com me n'a guer es pou
r le deft ourb ier de Amauri de Sev~rac , Che i)) de Provence, & pou
des Com pagn ies.de Gen s
» v.ali er & autr es Cap itain es, qui a gran
de Rogier, dit de Turenne,
~d'armes, . en la fave ur de Raimond
audi t Pay s, pou r icel ui _gr~ver & dom l:l voul oien t paffor &"entr er
'
;
• • .)
" t.
~ ·J
~· '
Ôt une guerre de voleri~ qu'une gu ?rre
(a) Bouche dit de fe Turenne , qu'il faifoit plu ée cnmm e félon &. rebelle. E n r 397
tranch
d' lùat : Il avojt _été condamné à avoir la tlte
dence fembla fe-charger de fon châti·
fa tête fµt ~fe .à pr~ ~our 10 0 00 liv, Enfip. la Provi
_mager,
�;g·f ,
•> m-ager, Nous ( & ) le Princ e de Tarente n~tre~it fils ayo·ns 'ren·~u
,> & fait venir plufieurs fortes armé es,. & fait faire plufie
urs explorer·
,>fur la riviere ·du Rhone, fçavoir ~a1f~ns que ce que Nous &
)> notre dit fils le Princ e , y
avons fait fazre fur les ports du Royaume
>> ·& entant que touche & peut toucher la Seigneurie &
}urifdiftion de
» Monfeigneur le Roi• Nous confeifons d'avoir. été
de fa gr~ce &
»par vertu de fes Lettr es-Pa tente s fur ce de lm obtenues &
impé )> trées , & ·d u confe ntem ent,
commandement & ordon nance de
» fes Offic iers, · & n'y préte ndon s avoir acqu is, ni
allég ué au>> cun droit & poifeHion-du tems préfe nt & à venir
, ne fut oncq~e~
» contr e notre entente que dût en aucun e maniere tourn er
à: préJU» dice ou conféquence de mond it /Seigneur. En témo
in de ce
» Nous avons fait mettr e notre fcel à ces Préfentes. Donn
é en notre
, >~ Ville ·de Tarafcon le neuviéme jour de Déce mbre
, l'an de g ce
)> 1398 . Parla Rein e, Delacroix. ((
·
. L'on fe rappelle que nous avons déjà avou é que le Roi
dt1, Franc e étoit alors Propr iétair e de tout le cours du Rhone
depuis
. Lyon jufqu'à la Durance ; ici ces Lettr es prouv ent évide mme
nt
que c' étoit dans cette partie que la Rein e Marie av oit demandé
au
Roi la permiffion de faire les ouvrages & les autres opérations
né
ceifaires pour réfifter à l'ennemi commun. Elle le fpécifie
elle-·
même par ces Lettr es, en difant en termes form els, qu'el le
a fait
faire plu.fieurs explo its fur le Rhone & dans les ports du Royau
me :
C' eft par cette raifon qu'el le confeife qu'el le en a dema
ndé·
la permiffion , & qu'el le ne préte nd · avoir acquis pour cela
aucu n droit fur la riviere ni fur les ports du Roya ume
: &
emant que touche la Seigneurie &- Jurifdi8ion de Monfeigneur
le
Roi : diftinél:ions qui fuppofent très-c lairem ent qu'il y avoit une
autre partie du Fleuv e qui-dépendoit de la Rein e ; fans quoi , quell
e
néceflité de fpécifier les ports duRo yaum e, & de limiter la décla
ra..
tion en tant que touche laSeigneurie & ]urifdi8ion deMonfeigneur
le'R oî.·
Rier dans le conte nu de ces Lettr es que de conforme à,tout
ce
qui a été établ i ci-devant : En effet , qu'on faife atten tion à la
route
que tinren t les troupes, ennemies ; elles fe rendi rent auprè
s du
Pont Saint-Efprit & dans le Vivarais, fuivant les mémoit"es fourn
is
par les Hifi:oriens du Languedoc : ceux que nous avons , indiq
uent
la même chofe , & apparemment que voula nt péné trer en Prove
nce;
elles ne pouv oient pafier le Rhone qu'à Beaucaire ~ ou au-de
ffus i
4
' ~nt: il f~t fubm.ergé d~ns le RhMe ~ e~ f~ya~t ~ev~nt le Prince
de Tarent! , qui le pourfm_vott, L on.vou combie n c.e Guem e:·ctolt elo1gne de reifeiµblerau
Héros du même nont
qu1 fit la gloue de la Franée fou11 Louis XlV..
•'
-
L
�8%
it engagé"-par un tra ité a-vee la
parce. que Raimond· de Turenne s·éto
traité par la Re ine Marie du 7'
,y ille d'Arles (approbation de ce
le 20 Oél:obre 13 99 , arch. de
Oét:obre. 13_96, & par Louis Il.
voir env oye r, nif air e paffer des.
pou
ne
à.
s)
rle
d'A
le
Vil
de
l
ôte
!'H
le qui s'étend depuis Tarefcon
troupes fur le territoire de cet te Vil
à c.ondition qu'elle lui donnât
vis-à-vis de Beaucaire.jufqu'à la mer.,
ées de bled par mo is; afofi il ne
_çinquante écus d'or.& quinze falm
Provence par le Languedoc, que
leu r reftoit d' efpace pou r ent rer en
& comme elles furent rep ouf depuis Tarafcon jufqu'à la Durance:;
elles'ne pur ent fe replier que du
fées par le Sén éc_h al de Beaucaire,
don t elles é'toient peu éloignées.
çôt é du Pont S. Efprit& duViuarais,
dµ Rhone que défignent les.
Il eft démontré par.-là que la partie end depuis Ly<m, JUfqu'à la
s'ét
Le ttre s, n' éto it autre que celle qui
blement à la Fra nce . Le i
efta
ont
inc
it
DL/lance, & qui appartena
uEes de cet te Princeffe avoient
mêmes Le ttre s pro uve nt que les tro
fur le Rhone· dans.. :les ports du;
fait quelques. exploits de gue rre
quent fuivi les ennemis fur lcl
Royaume, & qu'elles avoient par,c;onfé s fuffent reftées chez elles.
fr elle
territoire du Ro i de Fra nce ; car
uro ien t eu perfonne à comn'à
s
élle
au-deffous de la Durance,
auc une Eermiffion : à demander ni
~attre, & la Re ine n'a uro it eu
déclaration à faire.
uvé· par une quittance -que fa·
. Ce poi nt effentiel eff encore pro
des le 19-Ma rs 139 9 ( arch. de·
Re ine -.Marie donna à la Vil le d'A
don gra tui t de 1 ooo francs que
l'H ôte l de Vil le d'A rle s) pou r un
r. fubv-enir ~ux grandes dépenfe~
cet te Yi lle lui avoir accordé pou
ïen def on arm ée, qm ;po ur la'.
qu' elle avoit faites ., tan tpo ur l:entret
emEloyés-à défendre le paifage·
folde des bâtiinens qui avoient été
c1u Rhone aux Soldats de Ture1me~
ine pri t, f.ùt donc cfe me ttre fut
~ ~ne des· pré cau tio ns·que la Re
foudoya , circonftance qui emle Rhone .des, navires· armés qu' elle
oient d'abord êtr e deftinés à la
por te l'id ée de pro pri été·. ; ils dev
& qu ï dépendofr de la Pro:11ence;
partie du Rhone qui éto it mé nac ée;
depuis la Durance jufqu'à Beaucairi:
c'e~-à-dire, à cel le .qu i's' éte nd
ennemis s' éto ien t engagés à ne
ou JUfqu'à 1a mer ; mais comme les
g du ter rito ire d'Arles , qu'il~
pou.voir ~ffer , le Rhone. tou t· le lon
re ..
éch al de Beaucaire:, & obligés de
~voient été chaffés par le Sén
aux
fit·faire la même manœuvr.e
monter le long de ce Fle uve ; on
s la par tie du Rhone au-de ifus.,
bâtimens qui fe tro uve ren t·par-là dan
ination du Ro i de Fran·ce, & ae·
de la Durance·qui:étoit. fou sJa dom
dans ce ·quàrtier~ia q~e la Re iM
fut P.our les. exploits qu'ils: nr;nt
déclaration q_u on_nm:.s oppofe~
Mtuze.. donna la.
�·s,
.·
) .
Il eft même fenfible que ces L~ttres-Patentes en prouvant les 'd roits de Marie fur la partie du Rhone au-ddfous de la Duran.ce,~
prouvent égaleme1;t qt:e. le R_hone au-?eifus de. la D.ur~nce tout le.
long du Con)tat, ~ avo1t Jamais_ ceifé d apparEe111r a~ Ro: de Fr~nce,
dit avmr été1
puifqu'il n'avoir pas été cornpns dans la ceihon qu
"
.
.faite de ce PaJS ·au Pape.
, Les Avocats du Languedoc fmvent en cette occafion la mememéthode de raifonner que nous avons déja réfutée. plus d'une fois!
.IJs tirent toujours _d'un~ propofition particuliere rela~ive à une
I
portion du Rhone vne C-OncluGon générale pour donne a leur Pro~
.1
·
.
vince tout le cours de ce Fleuve.
Let;;
ces
que
démontrer
pour
doute
: Ces réflexip~s f tiffifent fans
t:res _ne purent porter aucun préjudic~ à la Provence, & qu'el!es.
p'eürent pas pour objet la ·partie du Rhone qui en avoiç toµjqurs
<lépendu ; 1 on n'e? .pourra plus doute+ dès qu'on va 1;~. vojr.
~galement & conframment en poifeffion dans les rems J>Oftér.ieµrs àJ
ia déclaration de la Reine Marie.
La preuve en efr tirée de la capitulation qui fut faite en 141 I ; C?ndiri_ons de la
de la
. d es M"l• capitulanon
.~ntre 1es A· rragonofS· & .1e p ape Jean XXJI. p~r 1am éd"iat10n
Ville d'Avignon.
niftres du Roi de France & ·du Roi de Sicile, dans laquelle il fut arr.êté que ce feroit ou le Roi de Sicile Comte<le Provenu, ou le Roi dé
f.rance-qui fourniroit Vefcorte néceffaire_à lp. garnifon du Château
·è.'Avign:o.n , fuiv:ant le chemin qu'elle prendroit, mais que les ga~
•.
:
lères, nav-ire~ & chariots néceifaires aux troupes -& à leurs baga,.
Pro~
de
Sénéchal
le
par
ges , leur feroient fournis à leurs dépens
liv. 3 , chap. ·premier.,
pence. (Fanton, hi.ft. d'Avignon, part.
pas que.le Rhon~
prouve-ç-il
ne
arrangement
Cet
)
oo.
3
&
8
9
2·
pag.
~u...,àeifous ~ Avignon~, étoit regardé comme une dépendance de 1~
f ·rovence, même <le -l'aveu pu Miniftre du Roi de France; & qu~
t~ C?mte .de Proven.c? y avoit d~s _atfenaux , des galères & la .nar
. i
··
.
v1gauon libre & ent1ere.
-· Cette même guerre nous offre une troifiéme preuve bien claire te Général des
des .droits des Çoll!tes de Pro~el}Ce fur. cç Fleu~e,. Bouche. (a) nou; ;~;~~~:P!~;~~~
•Cl.pprend que pendant que Louis II. éto1t en Italie a combattre Lan· nçmis d'y péne·
• celot ou Dura'{_?.o en faveur de Jean XXIII. DuraHO attaqua la trer par.leJlho..ru:.I
Provence par plufieurs endroits dans cette même année .1 41 1 ; tan,dis qu'il y entroit par Toulon, !'Antipape Benoft X~Ll. (b) qu'il ~ou..
s;
1
• (a) Tomè i., page 436.
, ( b~ !l fe no~~oit Pi'erre de Lune, ~ e'elt de lui que le fam~ux Grrfon .difoit, qu~l
n Y avoit que l'echp~ .<le .cette Lune qui ,pût rét'lblir la p.aix Jan• 1'Egli;e ~ c'6t1ù-là· l~loquence du terni.
·
'
L ij .
�84
ten_o it, faifoit une autre attaque par 1'embouèhu re cfu Rlî9ne~ L"Ar~
mée ennemie voufoit remonter le Fleuve pour aller Avignon ;
mais elle en fut empêch~·e par les chaînes que le Général- des
troupes de Provence fit mettre dans le Rhone, opération qur certainement ne pouvait fe fai:re que par c.eux qui étaient maîtres ne~·
.
la riviere·d\m ordà l'autre.
que LouiS' 11. Comte de·
guerre
cette
C'eft pendant le cours de
r4'.or..
a·e 3 f01
r.
. pem10n
.
B
d
1
h
,
M
d
-p
Je
Le Comte
arec a · e oucicaut (a) une
Provence accorde · rovence accor a au
:m· .lV~aréchai de fü>rins à prendre f'l_.lr les revenus de fan ancien péage à: Tarafçon~.
Boucicaut une .Les Lettres-Pa tentes font du 2 ' Juin 1·401. Le même Prince donna_.
ffi
,B .
p
L
d'
•
penlion for les _i
pé~ges du Rhone. uepms ·aunes ettres atent€S a ·ouczcaut poµr a igner cette pen..:
N° ..40 & 4 1. fion fur des revenus ~}ffé~ens , parce que· ceux du péage av oient
été aliénés à d'aùtres. CëS fecondes Lettrès font du 2 ·1 Août 1406..
0
d~ 1f~::~~~~~~6~ ~ous . po:ivons· encore cit~r plufieurs é~en~n:~ns · du reg~e d(!>
J,ouzs II. qm font autant de titres de fa Junfd1éhon fur· le Rn.one :
fur le Rhone..
ce Prince ·par des· Lettres du 23 Oél:obre· i+11 difpenfe les Habit:ans de Nctre~Dame de-la· mer de payer a" l'Archevê que d'Arles le·
dixiéme des fels q1:1'ils conduifoi ent· au Rhone par un canal qu'ils•
avoièntfai t! fil'Archevêq ue refùfoit de cont~ibuer pour un di~îéme~
aux réparatrons-de ce canal : (In:.vent •.des· tlt., de 1Ar.che.v •.d Arles-;
pag. 29 3. )'
Par d1autres· Lettres du g Juillet11 12, fa Reïne Yolèzndé d' Arra;;;..
·'t4'T?.;; .
en. l'abfence de'
de· la Provence
tes Comtes: de gon femme, de Louis-11. & Régente
.
,
·
.
,
Provence y exer,-..
.. Dame de lœ
Notre
de
royaux
a.e nt.- leur,- Euu- fon man (b) donna ordre aux Officiers
mer de·tenir la main à: ce que les-·Habitans du lieu n~empêchaffent
v.oir..
pas les .Archevêques d~AH.es: & fes Vaffaux· drenl'ever le fel qu'il y:
percevait , & de le conduire par le· canal· ou roubihe commune,_
allant à la b-raffiere· dw Rhone~ Ainfi le co·m te de Provence· avoit
Jurifdiélio n· fur ce· canal, & par conféqu·e nt · for le petit bras du
Rhone qui-en étoit Ja. fource; car il n'y a· que· le,Souvera in d'une:
riviere ·q~Ii:[uiffe di~pofer. de fes ea-u~, & les difrl\ibuer: en: canaux~
a
·
1
•
({lnvenr. zbz • ut fupra. ):·
Le Languedbcprétend' détruire toutes·ces preuves-, en' nous· op•
0'rdr~;~~·Gou•·
"erneur de Lan- pofanttdes_or<lre&de fon.G-0uver.neur· P.OUr·la France.-, donnés rela1:-.. .
.
·guedoc- relative,..
.-ne.nt.au. Rhone.
·
•
\ 4·) Ce· mêine Maréé:lial' avoit affiegé' en- q99 l' Xntipape Bénoijf, dans te Cfifüau·
i' .Avignon :·il étoit- prêt à le prendre ·, lorfqu'il reçut· un ordre de la Cottr de'· convertir·
le fiége en blocus, ce, qui . fut 1,,--dit Moréri ,. un cm1p .d'adteffe de . Benoijl , qui avoit f~µ
gl!gner"quelques Grands, pour · de l\argenr. Il commanda l'aîle · droite à' la bataille d'A-rjncourr., & avoit été d'avis-de ne point engager l'aétion;
(li) ~ouïs, é~oit· oecupé' :l• là· conquête· du Royaume de· N~ples·; ~u'il ne· fit point;.
Bouche dwque· c. efi· uni, terre · où.des.-lys" dé' France ne·prennent· poznt. racme. Chatles,VJW.
l!.ouis,XW.&.Françpis;J;,n'.ont·cnie. iroP. j}lllifi.é:auitefois. ce.p,rweche•·
�·s·r
tiv·ement au Rli:one vers r an 14 I 3. Void comment les Hiftoden~
de cette Province s'expliquent; ( Tom. 1· pag. 4 3 3': ) ·
.
» Le Roi norrima le 24 Février 1+1 3' Jean Lemamgre , dit Bou» cicaut, Maréchalde France, pour avoir le gouvernement & l'ad" miniftratfon des Pavs dù Languedoc & du Duché de Guyen~ ne .. ._. . Un des prérniers foins du. Maréc~a! for- d'empêcher le~
» entreprifes du Sénéchal & des. autres· Qffic1ers de Provence qm·
)) avoient établi de leur autor.ité à Tarafcon & Albaron un péage de
» huit gros par faumée ,?e bl'ed qui de~cendoi~. le Rhone. Le ~faré~
)} chal ordonna au Sênechal de Berzucaire d'e fatre·cdfer cette 1mpo·
:J) fition.., foir par la négociatiC!n, foit par la force , fur le fondeme1:t
»que-le Domaine & la Jurifdi-él:ion d1un bord· àl'a11tre apparteno1t
>,. entiérement au .Roi' depuis Lyon jufques à la mer, & qu'il n?éroit
»pas p-ermiS par cnnféquènt à perfonne d!établir. aucun· .péage ol.i:.
» autres·droits for le même Fleuve~
Les Hiftorïens du Languedoc ne ce.ffent point, comme l'on- voit; . Rét:ttatioh' dèsi
âe conclure d'un·fait particulier à· un d·roit gé'néral fur tout le cours 1Hn1~fü_ons qu~ le&;
•.
•
1nonens uu:
clu Fleuve. Le·Gouverneur du Languedor: peut av01r eu ra1fo1r de Languedoe- en1
fe plaindre de· ce que les 0 fficiers de Prqvence· aient mis· de· leur au:. tin~nt~.
iorité privée un imp·ôt fürun- Fleuve par·où les François naviguaient;
fans qu~on· en puiffe conclure que la France fûtpropriétaire de tout
.le Fleuve jufques a:la mer.. n ·es Officiers n' onr-point le droit: d' é ..
trablir d~ pareils droits d~ leur autorité' & fans l'aveu dt.r Souver~irr•.
.Cette innovation étoit d'ailleurs c.ontraïre aux traités qui fubfif~
toient entre les deux N arions~
Une preuve que· le· Maréchal de Bour:fraur foi~même· éroit aw
moins incertain du droit de fouveraineté fur tout le Rhone·, c'eft::.
<qU'il' ordonne à fon . Agent d'employer la-négociation~ La hauteur
· avec laquelle- Off lui fait donner ces·ordres, auroit:.eHe été compa:.r
tible avec. ridée· de traiter à l'amiable avec des gens ·qui auraient:
nfurpé les·droits de fon·Maître r Sr les Letfres-:.Patentes de-Clinrlès:
IYL & ~elles&~ Màrie ~e Provence·avoient e~· le moindre rapporr·à1
la partie' du Rhone· qur nous· occupe·, un Maréchal- de France au"t?it-il_eu de pareil~ ménagemens avec- un· Prince foible, qui; auroit:
formé une prétention· c.ontraire aur reconnoiffances:. de .Œs..Pr.édé....
cefféurs?
Il faut d'ailleurs avoir Dien-peu d'autres re!fourcewp·our tfrer fés-;
preuves de l'alfertfon ·hafardee:d'im·Mi~itaire · ,, qui parle effarrivant
dans une Province·, & avant que· tj.'avoir pû s1ii1ft'.rufre'de la·véJ:-i;...
table éten~ue de fes droii:s~ .1:e '~toi~ qµ'il Houvoii:av~i~: d'&nJ1.êcheir
une. ve.xat1ow ,; unç.' entrennf~ fur 1~- com1~:œrc~~ e.ff:· 11 ca:eaole d'.é'....;-
�.;
'So
uve par OL11e commer~œ
tend re fes droits fur tolite l'été.ndue dt.1 Fle
de l'Oi lici er d'un e Pui\}
fe fait? Eft- ce en un mo t l'affertion vague
its au Prin ce ~.ont les.
fance voifine qui peu t faire perdre des dro
uis a toujours refté e11
Eta ts font limitrophes , & qui avant & dep
vue de celu i q~i p~uvoit
poffe.aion ~e ces mêmes .dro its, même à la
·
- ·
les red ame r l
fa demarcl;ie fur le motit
peu
·fi
a
fond
ut
cica
· Le Ma réch al de Bou
n.eté for tou t le Rhone,_
qu'on lui prê te de la prétendue fouverai
men t, il auroit dû non.,
que dans cett e idé e, pou r agir con féq uem
vell e impofüion fur le
feulement travailler à faire ceffer c~tte nou
fentement du Souverain'bled , mife par des."Officiers fans le con
ges très-anciens du Com te de.Pro:
~ais ané anti r abfo lum ent les péa
ces péages ont tou1ours
ven ce à Tarafcon, à Arles & au Baron;
t ce 1\1aréchal aurait-il
füb-fifré & fubfiftent encore ; & colbmen
vu en .i 40 1 recevoir dè
pli les méc onn oîtr e, -lui .qu·e nous avons
ann uell e de 3) o flo ..
Louis JI. Com te de Provence une penfion
men t pot!v~it-il croirç
rins fur fon ancien péage deTarafcoJI l Com ineté du Rhone d'un
vera
que le Roi de France avo it l'en tier e fou
que nous verrons ci"après
por d à l'au tre le lon g de la Provence , lui
en dép end aien t fituées
_p offéder la Ter re de Boulbon & les Hk s qui
tées ·en foi & hommag~
aans les Eta ts de Provence, --qlli fure nt por
de Boucicaut fan fils ?
au Roi René Com te de Provence par Louis
II. & Tut rice de Lou~
La même Rei ne Yolande veuve de Louis
•
1411 .
~~riaé~Ire
2 Oél:obre r 417 un Manden;e
c~':n;;~~mbd~~L~ iÏI. fon Jlls aîn~, donnadelePro1
!ence pou r affermer fes dro1t~}lr Ie
re~oit comm1f- au~ ~aitres rationaux
qua rré, lia!Tu
hiv. de la Cou r des Com ptes ;arm . Q. ge.
fion ~'affermer Rhoné. (.Arc
)
,
·
d" ,
·
.
les droits de. la
.
Reine fur le Rho- 20:; ix1eme p1ece
tenc e le 19 No·
Sen
it
Le Vig uier de la Cou r Roy ale d'Arles rend ue ·d'Antoine Maffe
ne.
ation de la barq
N ·•. -f2~ ,vem bre 1+1 7, por tant confifc
on qui ava it tou ché -"fu
.ifu lieu d.e Manas dans le Roy aum e d'Arrag
& des marchandifes , en
.trei lle du hac en defcendant le Rhone,
chives de l'H ôte l de Vil~e
faveur du Pon t fu~vant l'ancien ufage (Ar
t donc tou jou rs d' éxer·
d'Arles) : les Jug es de Provence con tinu oien
mis au milieu du Fleuve.
cer Jeur J ~rifdiél:ion pou r des délits com
e Princeifè des cour~es
Les Hab itan s d'Arles s'étant plaints à cett
e, &
14 ,.,,·;
t.es qui infeftoient les mers du voifinag
La Comte!fe de r que faifoi€nt -des Pira
s fois dans le Rhone; elle fit expédifr
Prov ~nrc7/~~;:.; qui entroient même quelque
adreffées à fes Officiers de la Ville
~~'r:.les Pirate-s , le 8 Juin 142·2 des Let tres
itan s· d'Arles d'armer
d'A rles , par lefquelles elle permit aux Hab
N°. 'f3·
garnir la mer ~ le_ Rh~~r,
auta nt de navires qu'Us vou dro ien t, tl' en
er &_de faifir les Piratei
tam per -Rhodanum quam per mare, d'attâqu
�l' .
.
" .
- . . ·g7
qui s'y rencontreroient &. qui\troublero~ent 1a n~:'1gatron du F euve,,·
foit en montant ou defcendanf, & des app,ropner leur:S effets (a) •.
( Xrchives de l'Hôtel de.Ville d'1rles ).
· Si les Comtes de Provence étoient en droit d armer leurs Su1et~ ·
élans toute la partie du Rhone:··qui coule le long de la Proven,cè,
on ne peut· nier qu'ils fuffen~ les · Maî~res d~ Fleuv~, & ,~ette c?n~
féquence doit être· regardée comme mconteftable 1ufqu a· ce qu o~
prouve que les Officiers du Languedoc s'oppofer.ent à cette. démar . .
.
~he, non par des voies de fait, ma~s pa: des moyens de ~ro1t.
. Les Iiles du grand .Rhone contmuo1ent également d appartemr
à la Ville d'Arles, & la JurifdiB:ion du Fleuve étoit toujours éxer~ée par les O~cie!s ~e frovence. 1=.-a _Comrnunauté d'A~·les v~ncf~tt :
par·aa ed;i2.9·Mdayl'I1fi42)daLnobble Jean ded Sade (l:J de la V(1Jlle d Avi- La vri1~~~Aries
e e OU ares. pen ant qumze ans . ugemcnt · vend les revenu$
ft.non 1es ir.UttS e
cles Commiifaires du Domaine du l2 Mars 166T, Archives de d'u-ndfle.du Rho"!
l'Hôtel de Ville d'Arles.) Les anciens comptes de la· Comnm- nt!.
nauté d'Arles:, ainfi que fes délibérations font mention des arren'-·
temens paffés par cette Communauté, de l'H1e appellée Bertranon ~ ·
desHles de Latillon:& de Braquette, &c; Voyez le compte de Jean
t/t~~~e ae·
de Douieu· de 1439, fol. 1 , la délibératfon de 14) 2 · & autres. .
. Le 27 Janvier 1430 Louis III.Comte de Provence affigna fur fo Provence, affigne ·
revenu de péage_ de 'Fàrafcon le, paye_ment._d~ 3000 ducats q~e fon ~~o~~ ~~ag: ~~'.
P Y _
Gouv·erneur avmt empn.Jntés d Henrz.Tegnm p,our les befoms . de ment.
12 Etat
A.A:
N°
·
·
~CJ,'.'
-:x::-.T
..
•
•.
1
I >j.3 0.
Le, 1r~ovemb.re ~"f30 & fo I rJuHlet I'.f3Tautr.es Sentences dé
~oi;ififc.ation de barques qui avaient rompu la corde du bac d'Arles;. Con fi/catio_ns de·
dont l'une appartenoit à Jean Giva"' Habitant ·de Palence. Celui-ci ba~ques qui a1 -~
vo1e11t rompu a .
. . ..
l
l
éd
'J'
·1
i::
· d· u R 01·' d e aance
S UJet
eut-1 manqu ·e rée amer a Junfd1Ebon corde du bai;.
'd.e fon P.r ince, fi_elJ:e ~ût P~ . s'étendre· fur le lieu ot1 i étoit commis:· d'Arles:•.,
1ê délit ? Cependant il fe foumit fans murmure la Sentence qui:
·
eut fon effet. (Archiv~ de !'Hôtel. de Ville d'Arles., tit: du Pont )L
·
n•
!
'
Contellati~
.
épo~
cette
à
long
au
fort
rapportent
.
c
Languedo·
de
Les Hiftoriens
tre les Ornc1ers.•
Of
l
..
r.
.
.
que ( tom. 4, pag. 47 8 ) une cont eft.at1on qm iurvmt entr.e .es - du Roi & ceux du ~
n~iers· de Beaucaire·& les Habitans. d'Avignon.. Les premiers: avoient Pape far leRho.11Q-:
fait pla.nter le~ pannonceaux royaux fur le bord du côté du Comtat_, ,
les Avzgnonozs:les' enleverent~ Les Officiers de .Beaucaire:procédent:'.·
<t.ontr'eux; le Pape excommunie ces Officiers·· ; ceux-ci emprifon-nent les: Sujets de Sa·Sainteté: ron . nomme des Commiifaires q~it.
r
•
'
.
•
1
A
a
(a) C11s. Pirates étoient des Catalans &.des Arrago~ois qui.l'année fu.ivante furprirent .
', . ·
·
( 5:) La belle LaurP. avoit épouŒ cent·ans auparavant urrHuguen!~ Sddé :·elle étoit de fa::
M~i,.on de fVoves; ,Fr~nfoisPre11ûer. lui .a faif une épjtap_he.;.mais.c:e!i aux ~ers .de, Petrarquc
.& pillerent·Mar/etlle·;
"}!l-elle a
d~fa..ccl~b.nte,. ,
�.u
font gagn-er la caufe au_Pape, mais l'e-Procureur Général en àpJ
_pelle au Parlement; .enfin, après bien des procédures, 1' on cite un
Arrêt du Parlement de Touloufe qui donne la .provifion au Roi. On
ne croit pas que le Languedoc fe ferve de cet évenement pour corn~
battre la propriété ·des Comtes de Provence fur le Rhone, à prendre
de la Durance jufqu'à la mer; cette portion du Fleuve n'a rien de
commun avec celle qui regne le long du Comtat: on l'a dit, & on
le répéte; le Pape n'a pas le moindre droit de contefter à la France
la propriété d'un Fleuve qui ne lui a jamais été c~dé , & dont il
n'a jamais joui (a) : Quelle différence avec les Comtes .de Provence!
L'époque que l'on donne à cet événement va nous offrir encore des
preuves de cette différence.
·, 43 n
Au mois de Janvier 1437 Raimond Petra Notaire à Tarafcon, pré~
Les rn,es .deBou1- fenta une requête au Roi René, par laquelle il expofe, qu'il avait
.labonp ~epee~deent de ci-devant fait un échange avec le feu ,fieur de Boucicaut, Seigneur
I OV ne •
.
'
N°. 1 .).. de Boulbon ,-par l.equ.el le Notaire av oit remis. a Bou.cica,ut des (on dS
·
fi tués dans le Terroir de Boulbon , & en avo1t reçu d autres fitues
dans les Ijles de Méfoargues: Qu'après la mort <le ce Seigneur fes '
biens avoient été réunis au Domaine de Provence ; qu'une Sen~
tence du Juge de Tara/con l'avoir troublé dans les biens qu'il avoit
reçus en échange , & qu'il étoit jufte qu'il eût fan reçours contre
le Domaine de Provence, Poifeffeur des biens donnés en contreéchange au fieur Boucicaut~ le Roi ordonne que Petra jouira de
fes fonds. · Les Lettres Patentes font du 2 3 du même mois d~ Jan:vier ~ & ne laiifent point de doute fur les droits de propriété que
\ les Comtes de Provence avoient fur les Ifles du Rhone.
r439;
L'on voit p.ar l'extrait des comptes du Tréforier de l'Univerfité
N°·47· d'Arles de 1439, qu'il percevoit pour fes Commettans les revenus
des H1es Bertrand & d' Atilon.
. . 1'4~0.
Il y a .toute apparence que tous les biens de la 1\ilaifon de Bouci..:
AMmli que celle caut ne furent pas réunis au Domaine de Provence, pui.Gque nous
"'e e1oarg1.1es.
:
,No, 47 • voyons Louis 1. de ce nom faire hommage le 25 Nov. 1440 au même
· ,
. Roi René pour la Seigneurie de Boulbon , & pour la pbrtion qu'il
.avoit dans les ID es de S. Pierre de Méfoàrgues fituées dans le Rhone.
René accorda le 20 Février 1442 des Lettres Patentes à la Dame
:C0.rn.é1e, veuve du Juge de Beaucaire, & la déchargea d'un cens de
·r441;
Er de Lu{fan. ·9 fept.iers de bled impofé fur un fonds de terre de l'Ifle
deLuffan jituée
No. 48. 4.a1is ~e t~rr.itoire&diftriB: deTarafcon,fur çe que.cette veuve expofoit
que çe terrein avoit été détruit & emporté par les eaux du Rhone.
1
.l
'
(a) Eh comment Sa Sainteté auroit Elle des droits fur la riviere? Elle n'a fur le Comtat
même• d'aiHie titre que celui que lui laiffe la piété du Fih ainé de l'Eglife.
Par
�.
89
144i;
Par des Lettres datées du I 6 Novembre 1442 (a), René déchàt~
Autres alles de
,g ea le Seigneur de l'IDe de _LuJJan füuée dans le R~one ~u cens propriéte fur le
qu'il lui devoit pour cette IDe.: (ces Lettres fo~t m~nnon~ees dans Rhone._
l'Arrêt du Confeil du 30 Septembre r609, qm ad;ugea a la Pro·
vence l'IDot de Saxi.). Il eft produit fous le n°. 67.
r4~2· .;
Toutes ces preuves établiifent inconteftablement. l:autori~é du
Le Roi de France
Comte de Provence fur lé Rhone : nous pouvons y JOmdre 1 aveu reconno1t cette
même du Roi de France, qui réfulte d'une Lettre que Charles Vil. propriété.
.
.adreifa, le 1 3 Avril 14) 2, à différens Commiifaires qu'il envoya Ces lettres l<>nt
· en Languedoc : il les chargea en particulier, de faire obferver le rapportées daru;
du Langu.
traité fait avec le Roi de Sicile pour le tranfport du fel par le Rhone. !'Hifi.
Preuve, t.), n.1v.
Ce traité commencé en r 302, a eu lieu jufqu'à la réunion de 4 pag. 6, 7 ,9 & fuivc
Provence à la Couronne ; car il fut continué fous Louis XI. pour a1.:x preuves •
.dix ans le 6 Avril 1462, pour cinq ans le 11 Juillet 1471, & pour
fix ans le 28 Septembre 1480.
· Comment Charles VII. auroit-il ordonné que les Officiers d'un
autre Prince euifent été appellés au Jugement d'un délit commis
par fes Sujets, & vrai-femblablement fur la partie du Rhone qui lui
appartenoit, s'il n'avoir cru les droits de ce Prince lézés ? Ce
.Prince pouvoit-il en .avoir, fans que lon avouât qu'il avoit au
moins la fouveraineté du Rhone dans une portion de ce Fleuve,
comme le prouve le traité de 1302?
Tous les aél:es du Roi René qui ont :quelque rapport au Rhone . No. 49~
annoncent qu'il jouit de ce Fleuve comme fes Prédécdfeurs. Les
Maîtres rationaux de Provence afferment le 20 Décembre 14) 3 le
port de Confolde fur le Rhone dans le Territoire de Notre-Dame de
la Mer.
En I-45'7 René ,acquiert le Château de Boulbon, la Terre de S.
Pièrre deMefoargues,& Infulas dependentes ab eifdem, les mêmes dont
Louis de Boucicaut lui avoit prêté hommage en i440.
Le r9 de la même année il échangea le péage de la Ville d'Arles
avec tous fes droits, J uftice, confifcation, J urifdiél:ion & dépendances de ce péage, contre plufieurs Châteaux qu'il reçut de Pierre
de Foix, Cardinal & Archevêque d'Arles, ( Invent. des titres de
l'Archev~ d'Arles, pag. 299 & fuiv.)
Les Religieufes de Tarafcon ( b) & les Propriétaires dt:I péage ;
, (ci) l_l étoi_t alors o~cupé à la conquête de la Ville de Naples, qu' Alphonfè fon Corn~
peweur forpnt par artifice.
.
( b) Cette Ville n'était pas feulement remarauable par le tombeau de Sainte Afg,rtlze
m~is enc?re par :es Reli~eufes Benédiélines qui, ·fuivant Bouche, toin. 1 , pag. 3 i 6 par:
.loient lau~ , & s adonno1ent tellement aux belles lettre~, qu'elle; donnoient de la confujion
11ux plus difers perfonnages de ce tems-ld,
M
r417.
A cquilition de
difrcrem es Terres ·
& Iiles par le Rci
Rerr{
No.
50~
�~o
ait des Gentilshommes, s'étan t plaint s à lui de ce qu'ils ne pouvo ient
fe faire payer que très -diffic ileme nt des droits de ce péage , ce
à
Princ e par fes Lettre s Paten tes du 19 Nove mbre 14)7 , ordon na
fes Officiers d'éx;ger les droits des Suplians avec les fiens propres,
ce qui a été contin ué jufqu'à nos jours, & confir mé par deux Arrêts
. duCo nfeild u 30Se ptern bre16 68&3 1Déc embr e1670 .
Le péage d'Arles & le pont de cette Ville ont toujou rs dépendu
r~63.
ié:tion de fes Offici ers: Jean
~ed~eAag1 e & le du D omain e de Provence & de la Jurifd
é
d
[;
·
f:
·
,.,.,
d
r es ont d C ,((,' r.
po .. t
ait a1'[jir 1es reven us e ce p age
toujours Mrendu e o11 e, uomt e e .i rayes, ayant
pour la fureté d'une penfion de 400 florin s, qui lui avoit été af'1e la Provenc e.
d.e
fignée fur ce péage par le Cardi nal Pierre de Foix , ce fut à Jean
Calabre fils, & Lieut enant Géné ral du Roi René en Provence, que
Philippe de Lévy Arche vêque d'Arles s'adreffa pour deman der main· ·
levée de cette faifie, qu'il obtint par des Lettre s datées du 6 May
1463. (Inve nt. des titr~s de l'Arch . d'Arle s, pag. 303.)
Louis XI. renou vella, le 20 J uillet 1471 , avec le Roi René le
r47r.
des
Coùrs pour le tranfiport
Renouv ellemen t traité d'aifo ciatio n entre les deux
.
'
l
du traité po ur les
.
at10ns
fe s par le Rhone, confo rmém ent aux précé dente s prorog
tels.
Le premi er Oé:tobre de la même année ( 147 1) le Vigui er de la
N°. 1.
nce de confif cation au profit du
Sentenc edecon - Cour d'Arles prono nça une Sente
t à AJanuel Fabre deTarafcon,
fiîcatio nparleJ u· pont d'Arles d'un mouli n appar tenan
qui avoit rompu la t_reille du bac , quoiq ue cet acdde nt ne fût
~e d'Arles.
empo rté le
arriv~ que par la violen ce des eaux du Rhone, qui avoit
moul in, ( Archi v. de !'Hôt el de Ville d'Arle s, tit. du Pont) .
Quelq ues année s après la Ville d'Arles fouffrit beauc oup des
1474,
é des moye ns de l'en dédommaEt~bLlTement de -incurfions des Pirate s. René occup
d' é bl' d
l
d
.
F 01res a Arles. ger, n , en trouv a pornt
e p us avantage~x que y ta ir eux
foires qui devoi ent s'y tenir chaqu e année penda nt dix jours, au I)
May & au r Septe mbre; il déclar e dans l'afre qu'il en fit expé)
dier le 17 Févri er 1474 , (a) (Arch ives de l'Hôt el de Ville d'Arles
que toutes les rnarchandifes qu'on y appor tera tant par terre que
par eau, & de quelq ue endro it qu'ell es vinifent, feroie nt franches de
toute forte d'imp ofüion s penda nt la duré.e de la foire, quinz e jours
avant & quinz e JOUIS après : il fufpend duran t le même -tems toutes
les Lettre s de marqu e & de r<epréfailles qui pourr oient avoir été
donné es contre certai ne Natio n, & il établi t la plus grand e fureté
en faveur de tous les Marc hands , de leurs perfon nes, bêtes de fom·
!
mes & voitur es , s'ils viennent' par terre, & de leurs navires & galeres
.
s'ils vienn ent par eau.
s
s
de (es Etacs
(a) Ce fut dans cette année même que.René choiGt pour héritier
prfferé.
être
pour
XI.
Louis
fait
qu'avoit
elforcs
les
malgré
neveu,
«'Anjou fon
Charles
�9t'
Cet établiifement a fubfifté quelque tems, puifqu' on en trouve
Ja confirmation cl.ans les Lettres qu'accorda dans la fuite ~ la.Ville
d'Arles, Palamede de Forbin Seigneur de Soliers, Comm1.ffa1re de
Louis XI. pour la réunion de la Provence à la Couronne de. Franc~.
Ces lettres font du 29 Janvier 14.S2. Cette conceffion de f01re$ fait
voir que R~né avoit le droit, 1°. d'ét~blir.des impôts fur ~e Rh~ne J
& de fuppnmer ou de fufpendre ceux qui y .éto1ent établis: 2 • de
donner des Lettres de marques ou de repréfa1ll€s fur ce Fleuve, ~
d'en fufpendre l'effet: 3°. de faire arrêter les navires qui y nav1...
guoient, ou d'empêcher qu'on ne les arrêtât: toutes ces Ordonnances fetoient incompréhenfibles , de même que les aé1es que
nous avons rapportés ci-devant, fi on lui refufoit la fouveraineté
du Rhone.
Ce même Prince avoit laiifé par fan teftament du 22 Juillet 147 3
à l'Eglife
de S. Maximin 6600 florins payables en dix ans fur le
.
,
prodmt de fes gabelles du Rhone, par préférence a toute autre
affignation, & il fit donation le ) Novembre 1476 aux PP. Celeflins
d'Avignon du péage dè Tarafcon, dont ils jouiifent encore, & qui
y ont été maintenus par différens Arrêts du Confeil du 20 AoC1t
IQI 1 & 21Avril1664.
A cette époque la France étoit en guerre avec les Catalans :
Louis XI. avoit fait défenfes dans fon Royaume & en Languedoc de
r.
'
tra111porter
aucuns bl eds dans 1a Cata zogne. U ne b arque c h.argee
de ce comeftible defcendoit le Rhone au mois d'Avril 1474. Le
Lieutenant de Beaucaire l'avoir fuivie, & n'ayant pli l'arrêter fur le
Fleuve, vint à Trinquetaille où elle étoit attachée & l'y fit faifir.
Cette entreprife fur la Jurifdié1ion de !'Archevêque vint à la connoiifance de fes Officiers , qui fommerent le Lieutenant de Beaucaire de lever la faifie , comme étant faite dans un lien &
fur un Fleuve dans lequel le Roi de France n'avoir aucune Jurif-4
diction. Le Lieutenant voulut foutenir le contraire. Le Viguier
de la Cour Royale intervint pour le Roi RENÉ , & refpondit eidem,
port~ l~ ~~ocès-~er~al, quod Rhodanus ipfe efi di8i JereniJJ.pomini
.147~·.Afltgnauons de
payement données for les péa~
ges du Rhone.
1 474 ~
Aél:e de Juriîdic·
tionNo
'ur le Hhone.
2
·5
•
nofirz Szczlzœ Regzs, zta quod nullus habet exercere aliquos acrus, nifi
ipfe Dominus nojler Siciliœ Rex vel ejus Officiarii; & prœtereà prœcepit
ezdem Domino locum tenenti quatenus crucem appo.fitam fuperdiaam.
bar~am t?llat & amoveat, tanquàm minus debitè po.fitam; alias provideb:t de 1ure cum ad eundem non pertineat aaus aliquos ibi exercere~
Llll offrant d'ailleurs de lui rendre juftice, s'il a quelque droit fur
la barque.
L e L'1eutenant de Beaucazre,
· apres
' avoir
,. mil
. ~fté iur
r.
r.
le Lieuren~ nt
ce que 1011
de Beaucair e ret"
.
•
1
Mij
�92
tit enfin à la main-·
connoît le~ <I~oits Maître avoit la JurifdiéHon fur le Rhone; confen
barque en figne
la
fur
mettre
fait
du Comte deFPro- levée, fit ôter la croix qu'il avoit
. r. ·.r..
p
.
Offi
a·
.
d
d
r..
.
r.
d
vence fur le leu- . e 1a111e , & eman a JU 1ce aux
c1ers rovençaux qm ialllrent
,f1
.ve.
1la barque & la mirent en fequeftre.: il eft vrai qu'il fit toute pro:_
teftation contre les prétentions de ces 0 fficiers , mais il n'en fut
-~
pas moins au fond ooligé de reconnoîfre le droit de leur Prince fur
.~
le Fleuv e, & de céder à l'évidence de la vérité. ·
1:47~;
Les Proven çaux contin uerent à jouir des Ifles du Rhone , l'année
Arles continue à
d'Arles fo charge en recett!e pour 1474 &
j ouir des Illes du fuivante le Tréfor ier
Rh one.
147 s , des revenus de l'IDe de Bertranon.
No. s3·
La piété de René nous fournit un autre aB:e de fa propriét~ fur ce·
Fleuve. Nous rapportons une délibération du Chapi tre général des
Celeflins convo qué à Paris, en date du 2 May 14'.77, par laquel le
le Chapi tre accepte une donation faite à' leur Maifon ·d'Avignon
par le Comte de Provence de fon grand péage de Tarafcon, dont
ces Peres joui!fent encore aujourd'hui.
r-tto;<
Le péage de T aL a mort de René arrivée cette anné~ occafionna un renouvellera(con donné aux
du trait~ du fel en I 48 1 , entre Louis XI. & Charles d'Anjou
Celefiins d' Avi- ment
qui avoit fuccédé à fon oncle au Royau me de Provence.
inon.
No. .5' 4.
Quel traité le Comte de Provence auroit-il eu à faire avec le-Roi,
de France, {i l'un n'avait eu aucun droit fur le Rhone, & fi l'autre
1480.
.Mort de René. en eC1t eu la propri été entiere ? On fe rappel le celui qui fut fait en.
fe tiroit contreNo. 5 S.
1302 , & qui av oit été fi fouven t repouv ellé. Le fel
mont de la riviere du Rhone. Les falins étaien t vers la mer: dès que·
le R oi de France & le Marquis de Saluce ont befoin de traiter avec
le Comte de Pr.ovence pour le pa!fage de leurs fels, peut-i l être
équivo que que ces Comtes eu!fent la propri été de ce f-1~leuve, ail'
moins depuis la mer jufqu'à la Durance , où comm ençait la fouveraineté de France fur cette riviere de l'un à l'autre bord?
fe perpét uent jufqu'à l'inf-.
Les droits de la Provence fur le Rhone
'4 8,;:d 1
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nr es poue e es
. L es comptes d u T rérevenus des Isles tant que cette rovmc e e r ume a a ,,rance
s des If1es de
/ forier d'Arles porten t, en 14 8 1 , en recette les revenu
·!liu Rhone.
N°. J. 6• Pauprefat, Lob ares, Bollugo, Peloux -, Grimault, &c.
iA
Ainfi tous les titres que nous rappor tons· conco urent avec les
n1onumens de l'Hifto ire, pour prouve r qu'à cette époqu e remar,quable le Rhone faifoit encore , comm e dans les tems le? plus re·c ulés , partie de la Provence, & non du Langu edoc. Que l'on fe
rappel le le moment où /Yitiges donna la Proven ce aux François,
l'on verra que le Rhone faifoit partie de cette Provin ce, & qu'elle
po!fédoit même des terreins fur les deux bords du Fleuve . Le Lan-
�P!".
9'1'
.
-e-_
l"
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gueloc· éfo:ns ·ce ~binent etoit Province ffran~ere, Ol ~n~?re ~t~'.
deux fiécles apres. Il a donc été un tems. ou la France a pof!"edé
le Rhone fans avoir le Languedoc, & uniquement- pàrce qu elle·
po!fédoit la Provence : & cet efpac~- de tems a·été de deu~ cens ahs·~ .
En defcendant aux tems pofténeurs , nous voyons l~ France·
· perdre la J!rov~nce ,. & en mêrne tems le Rhone; Bofon, fu1van~ les:
propres H1ftonens du Lang~edoc, fut recon~u fur, les deux nves
de ce Fleuv€. Son fils . Louis l:' Aveugle cbntmua d y ~egner: leurs.t
Succe!feurs· ont fans interruption polfedé la· partie du Rho11e· qui'
s'étend le long de la Provence; Il eft donc évident que le fort de ce
Fleuve a toujours fuivi c~lui· de la Prov~nce, & que les Princes'
qui' ont regné fur cette Province ont toujputs également regné fur'
Je Rhone. Refte à examiner fr le Languedoc · p·e ut rapporter en fa:
faveur un titre légitime, qui, depuis la réunion de la Provence à la
France, lui ait tranfpor-té la propriété de cette riviere, & l'ait fai t:
perdre à fes anciens Poifelfeurs•.
E TA r · D U R · H O· N E ·,
Depuis la réunion de la Provence à la France'
jufques à· nos jours.1~S: r",
Charles Comte de Provence· mourut en 1+8 f ; · & là veille de fa'
1nort il inftitua, à la perfuafion de P alamede de Forbin, Louis XL Réu'1ion. ~e·· Iif'
a, . la
.' a:,· l a C ou- Provence
.c.
~ ft · r.
' · · : ce
h enper
r..
C ou.ronne~
r é-ume
am11 que l"a p rovence 1ut
pour 10ff
Donne , après en avoir été féparée depuis la fin de la feconde race.~
L'Edit de réunion ne fut cepe-ndant donné par Charle'S V 1 I [.',
qu'au mois d'OB:obre 1-1 86, & il comrrend la.Provmce 'a vec touteS'
fes dépendcrnces·.
L'inftitution de Louis X 1. ne fùt faite qu'à condition que foi &'
fes Suc~e!feurs confer:veroien.t à la Provence tous fes droits, privi::
.
leges, libertés, franch1fes, 101x, ufages·, &c~
Le Roi nomma Palamede de ·Forbin Commiffaire & fon Lieutenant' C<?fl_firma~i'on _des~
pn v1leges de· ~' . l r.
·1·
.
r.1.
.
Gé néra 1 en Provence1
1 reçut·a Azx· e 1erment des' Pro.vence; .
en conicquence
Trois ~tats, & confirma leurs privileges en_vertu du pouvoir qù'ifi
en avo1t reçu par des Lettres Patentes du 19 Décembre 1 4 8 1 ~
.(Reg. coco;z.afo~~ 73. Archi~. des Comptes)_; ·de-là il fe rendit à'.~
.
·
Arles, ou il ét01t le 29 Janvier 1482~ .
Ce, jour - là mê.me on lui préfenta une fongue reqtiêté, dont' Pêr~'fij;~n ·Hii ·
la pl~part des .articles. fore.nt accordés (Reg. coronafol. 99 ): par· Vj1.1e · d'Arl es Je
le tro1fiéme de.· ces. articles. la V i~le d'Ar-leS< ~btintla confirma~ron. ~:i{&:::.~our.fœ
�.
94
de la permiffion que lui avoit donnée le Roi René de bâtir la Tour
du Gras, à 1'entrée & fur le bord du Rhone, pour la défenfe de fon
terroir, & d'en nommer annuellement le Capitaine & la Garnifon:
cette conc:eilion eft certainement la preuve la plus évidente que l'on
puiife trouver de la propriété & fouv:eraineté du Rhone en faveur
des Souverains de Provence; l'on ne peut pas dire que la Province
de Languedoc s'oppofa à cet établiifement, & qu'il n'eut pas lieu,
puifqu'il a duré jufqu'en 1734 que la Tour tomba de vétufté; &
.comme elle ne pouvoit plus remplir l'objet pour lequel elle avoit
été conftruite, le cours duRhone ayant changé depuis quelque tems,
la Ville d'Arles ne voulut point fe charger de la relever : tant que
cet édifice a fubfifté, cetteVille nommait annuellement leCapitaine,
qui devoit être Membre au Confeil, &Ex-Conful, & choifi alterna·
tivement dans le Corps de la N obleife & dans celui de laBourgeoi·
fie. Ce Capitaine av oit des émolumens aifez confidérables: on lev oit
un droit pour lui fur tous les bâtimè11s qui paifoient devant la Tour.
.
La même Ville obtint par un autre article que les crémens ou
Elle o~uent que
. d
.
... l'
•
r. J::
d Rfzone qui. ie
.
1('s cremens du Il
iormer01ent a avenir appartien roient
Rhone appartien- a uv10ns u
clr_ont aux Rive· aux Propriétaires riverains, fauf les Hles nées ou à naître dans ce
Fleuve, qui devoient toujours appartenir, comme par le paifé, à la
raJnNo
7
• 5 • Communauté~ Ces privileges furent confirmés par Louis XI. &l'ont
été par tous fes Succeifeurs, à leur avenement au Trône.
4
Tous les tîtres de propriét~ & de poifeffi01i que nous venons
ArrJr %t~Parle~
menç de Toulou- d' analifer' pour prouver les droits de la Provence fur le lit entier
du Rhone & fur fes Iiles & crémens, n'ernpêcherent point le Lanf~. ·
guedoc de troubler les Habitans de /3arbantane dans la poifeffion
des Iiles du Mouton. Cette entreprife occafionna un conflit entre le
Parlement de Touloufe & la Cour des Aydes d'Aix. Pendant le
conflit le Parlement rendit le 8 Mars 149 3 un Arrêt, par lequel il
adjugea ces Hles à des Habitans du Languedoc au détriment de
ceux de Provence. Cet Arrêt fut caifé par d'autres Arrêts contraires
de la part de la Chambre des Comptes de Provencé ; mais comme
nous ne rapportons point ces derniers, le Languedoc fe croit auto·
rifé à abufer de celui de Tollloufe, pour s'en faire un titre contre
la Provence. C'eft même la prcrniere fource de l'erreur où cette
Province_ a fait donner & les ·Géographes & les Jurifconfultes qui
ont écrit fur cette matiere : Il eft donc effentiel de montrer combien étoit infidéle le guide que tous ces Auteurs ont fuivi. Voici
comme on en parle dans unArrêt du Grand Confeil (a) rendu, le 1 3
Avril 1 ) 87, pour la Communauté deBarbantane. CesHabitansdifoient:
(a) Cet Arrêt efi produit fous le num. 6 6.
�9)'
-
Touloufe de f49 3 ne peut rien fervir à la Deman:; Réfutation d~ c~t
.r. • & Arret par celm c1n
A "
'é .
.
>> dereffe; prem1erement, parce que c toit un. rret prov11~1re. Grand _ Con fr il
» non définitif, & conféquemment ne louvo1t porter préJud1ce pour Barbantane.
>> aufdits Habitans; d'ailleurs c'étoit un rrêt donné par notre Cour Fol. verf. llJ~
» de Parlement de Touloufe fans ouir les Habitans de Provence ,
» Arrêt donné par des Juges qui étoient Parties en la caufe : il Y.
>> avoit contention entre les Pays de Languedoc.~ de Provence·..
>>Notre Parlement de Touloufe n'avoit garde de Juger autrement
)) qu'au profit de ceux de Languedoc; comme aufli les Officiers
)) de Provence jugerent pour ceux de Provence, & par ce moy.en
)) faifoient plufieurs procédures les uns contre les autres. Cette
)) contention des Officiers de Provence & de Languedoc fut caufo
» que le Roi Louis XII. de fon propre mouvement expédia Lettres:
)) Patentes en l'année I )OO pour obvier aufdits différends, & fans:
')avoir égard aux Arrêts & Jugemens donnés de part & d'autre, il
;n renvoya à notredit Grand-Confeil la -connoiffance defdits procès·
>> & différends; c' efl: pourquoi notredit Confeil ne doit avoir égard
)) audit Arrêt.
Ce ne. furent pas les· Habitans de Barbantane feuls qui firent la Fol: 30•118'!'.f..
critique de cet Arrêt, le Minifl:ere public en parle en ces termes
dans fes conclufions: »Quant à !'Arrêt de 1493, par lequel le Par» lement de Toulonfe défaifit les Habitans de Barbantane de cette ·
)) H1e (du Mouton) & caffe tous les Arrêts de la Chamhre des:
»Comptes de Provence; l'animofité fe découvre par trop par la.
)) feule leélure de l'Arrêt, lequel, quoigu'iL foit donné par une:
)) Cour de Parlement , quœ utitur jure fcripto , efl: formellement:
» donné contre le Droit écrit, & nommément contre le . canon 1 1:
)> du Concile . . . . . où il eft dit, que pendant le procès celui
)) des Parties qui a les bornes & les limites habet jus retentionis , &
)) que l'Arrêt de notredit Parlement de Touloufe a défaifi aux:
>) pauvres Habi~ans animeufemént, combien -qu'ils euffent la borne~
•> qu~ efl: la riviere du Rhone pour eux, laquelle clairement leur;
'> adJuge la propriété, & déclare au!Ii les Juges de Languedoa. in-·
>>~ompétens ~ans ~~ f~it. !l falloit donc demeurer réfolue la que?
» tion de la propriété & 1urifdiélion pàr le Rhone, qui en- eft le
·
·
)) vrai & naturel Juger
En conféquence de ces principes , tant fur ~a forme que fùr f~
fond , le Gra:nd-Confeil regarda 1'Arrêt de 149 3 , comme un Arrêc
de conflit, incapable_de rien jugeI valablement·, & adjugea à· lal
Communauté d~ Barbanta11e (comme nous le verrons· quarrd: rrous;
ferons parvenus a la date de cet Arrêt du. Gr.and:Confr.il ), les:mêm:esi
» L' Arrêt de
_
�9~
To.uloufe avoit prétendu dé..
!{les du Mouton, don t le Parlement de
fon Arr êt de 149 3.
:pofféder les Habitans de Barbantane par
Confeil & du PlaiIl réfulte en outre de cet Arr êt du Grandlors de l'Ar:rêt <le 149 3 les Habi~
~doyer du M.iniftere pub lic, -q ue
des IDes çon ten tieu fes, &
.tans de .Earbantane étoient en poifefiion
pétemment ren du, il l'ét oit
que non-feulem.ent !'A rrêt éto it incom
pendant le lit~ge v.eulent
en,core con tre tou t droit & juft ice , qui
·
-que,le Pofieifeur foit maintenu.
s la fuite une
dan
) eut
Le même Tri bun al (le Grand-Confeil
'l:tpat'celui_pour
dans l'affaire du fieur Saxi
:Sa~,
aut.re occafion d'aprécier .ce même .Ar rêt
ent l'analife dans fon ordre
.en 160 9, don t nous donnerons égalem
guedoc oppofoient à ce Parchronologique. Des Habitans de Lan
lement de Touloufe, pou r
_ticu lier Provençal le même Arr êt -du Par
noient au Languedoc , &
pro uve r que Jes IDes du Rh one apparte
ment le fieur Saxi parloit
particulierement cell e de Sax-i. Vo ici com
·
,de !'A rrêt de 149 3 (a).
·
_
été révoqué
149 3 étoit par déf aut ; il avolt
)> L'A rrê t du 8 M;~ rs
,,~~~·ê~.7 • -verf. de
»en 150 0 • .
té de Par lem ent fur Par lereéf.
~.8
F~l.
. ->>Cet Arr ête fi une entreprife d'au tori
examiner les droits des Par ties ;
» me nt, & par tan t qu'i l fallait
Officiers de Provence avoient
» fans s'arrêter aud it Arr êt ... . Si les
li l'ex écu tion dudit Arr êt,
/)) fans litigieu)Ç pou voi r, caifé & abo
are r; mais comme recon~
»>ceux: du Languedoc l'auroient fait rép
entreprife d'.a uto rité , ils ont ac~
.» no~ifant que led it Arr êt éto it une
n qui eri a été faite par ceux
,» qui efcé .la dém olit ion & caifatio
.l> de Pro ven ce.. <c
!'A rrêt de 149 3 avoit
L'o n :tenoit .dQIJ..C pou r conftant alors que par des Arrêts con·
le conflit
,été .révoqµé non-feulement pendant
s encore. par les Let tres ·
mai
ix,
traires de .la Co ur .de.s Aydes d'A
ations au Gra nd Con feil :
Pat ent es qui avoient r~nvoyé les conteft
nier Tri bun al n'y eut auçun
.ce fut .auffi par çes i:aifons que ce der
fieur de Sax i, ce qu'il n'au,
.é gar d, &Â- djugea l'Hle contentieufe au
t pas reg ard éJ'A rrêt de 149 J
.roit cert~ine meùt . p~s pû fai,re, _s'il n'eû
·
~omme non avenu,.
été rév oqu é, & éto it de..
Il eft fi vrai que l'Ar:rêt de ·I 49 3 avo'it
Septembre 149 ), deux ans
rneuré fans exé cut ion , que_le premier
es Hab itan s de Barbantane
,après qu' il ~ut été ren du, les wêm
dzt Mouton, prirent à nou. .
.qu'il avoit vou lu dépouiller des IDes
de la Chambre des Comptes
veau bail ces mêmes IDes, de l'au tori té
Lettres-Pa,tentes de 1 57) .
.d'A ix; c' eft ce que nous allons ;yoir par .des
le num. 6 7.
~ !!>) L' Arrêt de Sfl.xi efi prpduit fou~
'Tel
�97
.
Tel eft cependant le premier titre que le Languedoc cite pour
'é tablir fes droits fur le lit entier du Rhone & fur fes dépendances.
Un Arrêt de conflit, un Arrêt incompétemment rendu, un Arrêt
injufte , non exécuté, enfin un Arrêt révoqué par le Confeil , par la:
Cour des Aydes d'Aix, regardé comme nul par deux Arrêts pofté..
rieurs du GrandConfeil & par leConfeil d'Etat:Voilà la fource d'un
droit que l'on veut faire regarder comme légitime & même facré:
On ne s'eft pas contenté d'abufer de cet Arrêt pour faire illufion
aux Géographes & aux Doéteurs : On s'en eft fervi pour induire
le Confeil même du Roi en erreur ; car nous allons voir dans la
fuite que le Languedoc s' eft fait renvoyer la conr:oiffance de conteftations concernant 1es !Des du Rhone, pour les Juger conformément
à l'Arrêt du 8 Mars 149 3. C'eft à l'aide de toutes ces furprifes que
1eLanguedoc les a quelquefois fait décider d'une façon contraire aux
droits de la Provence. Mais il n' eft point de prefcription contre la
.v érité,& le moment eft venu où elle doit rentrer dans tous fes droits~
.
Les Officiers du Languedoc crurent que la réunion cfe la Pro- Nou~:ri!~ntre...
vence à la France étoit une circonftance favorable à leurs entrè- prife du Langue-
, & que le même Prince regnant fur les deux Provinces , doc,rep~uffée
· mt
· érem:; a en con1erver 1es 1.1tonrifes1eroit
moms attenti·r & moms
r.
•
•
1r1 '
r.
par
les
Officiers
de
la
Provence.
-
mites. Ils cornmencerent en 1498 par mettre des panonceaux aux No. )8 )!) ·
armes du Roi, comme Comte de Touloufe, dans les !Des du Fleuvew &
'
'
60
Les Officiers de ce Pays adrefferent à ceux de Tarafcon une
•
Commiffion par laquelle ils leur enjoignirent de faire planter dans
ces Ifles des panonceaux aux armes du Roi , comme Comte de
P_ro~ence' en ftgn~ de rau~egarde. & pour le rnaint~en de leur J.urif~
d1éhon , & de faire faire a ce fuJet les proclamations néceffaires :
ce qui fut exécuté, fuivant un procès-verbal autentique du 8 Fé..
vrier de la même année.
Mais quelques jours · après les Officiers du Languedoc renouvel..
lerent à main armée leurs efforts , & firent mettre les armes du
Roi, corn.me Comte de Touloufe, non-feulement dans les Ifles
dont on vient de parler , mais encore dans celles fituées au terroir de Boulbon. La Cour des Comptes ordonna au Viguier de
1 ar~J:on d'aller ôter avec refpeél: les armes du Roi pofées par les.
Officiers de Languedoc, de les dépofer en quelque lieu conve..
nable, & d'y fubftituer d'autres panonce.aux aux armes de P4,"f. ·
·'JJrnce. Le. Commiil'aire de la Cour s'y tranfporta , fit faire les
tro~Ia:nauo,ns & défenfes néceffaires, & fit faifü la Baftide qu~
Hop1taJ d l/ramom pofi'édoit dan~ le terroir de Boulbon, pai:c.s
N
.
�.98
nt adrefîés aux Officiers de Lan::.
oie
s'ét
rs
ateu
iftr
r.iue les · Admin
e don t ils fe plaignaient~
guedoc à I' occafion dè que lqu e tro ubl été tro uvé paiffant dans
ayant
Le bét ail des Ifabitar:s d'Aramont
faifir, & n'en donna mainles mêmes Ifle s, il les fit également
vence l'affurerent qu'ils avoient
lev ée que fur ce que les Gens de Pro
d'y mener paître leurs beftiaux.
don né permiffion à ceu x'd'Aramont
Provençaux attentifs à ne pas6 néJ'
Ces tentatives rendirent les
1~,,6.
· ts: L es H ab"1tans d'A rzes prérienterent req uet e a
duà g1·!ge r 1eurs dro1
ation
firm
Con
droi t de éche
la bataille de Pavie, & lui
François I. à fon reto ur d'Efpagne après it exc lufif de pêc her dans
ArJ "s . P
dro
rem ont rere nt qu' eux feuls avoi ent le
N°. 61.
r Vil le, & que qui que ce
le Rhone tou t le lon g du territoire de leu fans léu r permiffion : que
ulté
foit ne pou voi r ufer de la même fac
ils s'ét oie nt donnés à la Pro-.
c'é toi t même à cet te con diti on qu'
les traités de 12 5 1 & I 3 8) ~
2Jence: nous en avons vu la preuve dans des Let tres Patentes confir~
26
Le Ro i leu r accorda le 1 5 Av ril 15
r
lufive. ·. .
matives de leù r -dro it de pêc he -exc
paffé ent re ces Ha bita ns &
Le 4 Av ril de 1:année fuivante il fut
N°. 62.
fujet du même droit.
ceu x de Tarafco°lz une tranfaétion au
te des Do ma ine s du
T ~ 4 >•
années fuivantes l'on pro céd a à la ven
Les
miffaires du Ro i
y eme du port
1 9 Ma rs 1 54 3 , les Com
le
&
ce,
ven
Pro
en
i
Ro
!.
de Co•110H"
Confolde que fo Ro i tien t fur
ven irent Arn aul Ga.ftinel le Por t de
No. 63.
e de Cam.argue, de même
la petite Braffiere du Rhone en-delà l'Ifl ce Por t , & le dio it de· là
de
que les droits du Ro i fur le paffage
l!.. mer; le tou t à faculté de
de
e
am
re-D
ven te de fel du lieu de Not
t eu lieu , ·&!. le Rec eve ur du
rac hat per pét uel . Ce rac hat a en èffe
rmé & affern1e enc ore au jour.:.
D omaine de Provence a toujours affe
.
•
d'h ui l.e Por t de Confolde.
ccafionnerent une
s1o
ine
s fur les Do ma
c 1 5:,f,· d . · Les mêmes recherche
ur de Boulbon
nmiifaires firent faire fur le Sei gne
re.
J!lesoi;e c~é~1 C~; faifie que les Cor
t il s' éto it emparé le lon g de fa Ter
don
ns
me
cré
&
s
Iile
des
.
lbon
cle Bou
CommHfaires, qui au lieu de
Il y eut tranfaél:ion ent re lui & les
N° . 64.
uni ren t à la Seigneurie de Boulréunir ces objets au Do ma ine , les
n5!ur paya , & à la charge
'bon, mo yen nan t 3oo écus d'o r que le Seig
du fervice militaire. ·
fans dou te de pareils ordres
Les OffiCiers du Languedoc reÇurent
'157 ).
Do ma ine s du Ro i , &
Lett res Patentes que ceu x de Proven~e· fur la rec her che des
elle r leu rs tentatives , pour
pou r Barbancane,
ils faifirent cet te occafion de ren ouv
No. ~5· empiéter fur la Jurifdi&ion Pro ven çal e: ce fut du côt é de Barban~
fin de 1s7 5. Les Habitans
tane quê leurs efforts ·po rter ent vers la ir , de~ Let tres -Pa ten tes ,
ant
àe ce can ton obtinrent , pou r fe -gar
me nce nt par r<l;ppeller le
com
es
don t l'analyfe· eft importa~te~- -Ell
�.
99
traité de paix fait en 1 I 2) (a) ~ntre Alphonfe ~ointe de Touloufe;,
& Raimond Comte de Barcelone , par lequel, difeut les Lettres ,
ledit Pays de Provence fut limité & borné, afin que chacun defdit~
Princes pt1t fçavoir ce qui était de fon obéifiance, ledit Comte de Pro'J!ence fit baux perpétuels de plujieurs portions de.fan Domaine , m~me
des ljles de la riviere du Rhone. Les Lettres aJoutent que ces Hle~
·é taient du côté de la._Provence; mais nous avons vu nos Comtes
étendre leur fouverair1eté fur le lit entier du Fleuve , & même fur
le bord occidental ; ainfi cette reftriétion ne peut partir que d'ün
.
défaut d' exaairnde.
L'on voit par l'expofé des mêmes L .ettres qu'il avoit été fait d'anciens baux aux Habitans de Barbantane dês If1es appellées du Mouton & de la Peyre fü:uées dans le Rhone, à titre de cens & rente l~
deniers d'entrée; que l'un de ces baux eft daté du premier Sep~em
bre 149) ; que tous av oient été confirmés par les Souverains &
enrégiftrés oü ils devoient l'être; que c' étoit en vertu de ces titres
que les Habitans avoient toujours joui de ces Iiles, & qu'ils y
avoient été confervés & mqintenus en vertu d' Arrdts & Jugemens con,
tradiétoires.
.
Ils en ont payé, continuent les Lettres , en la recette générale
» de nos Finances dudit Provence, les cenfives & devoirs annuels , &
· » de vingt en vingt ans les droits de lods & ventes, & depuis lefdites
» !Des ont été amorties auxdits Habitans par les Commiifair~s par
,) nous députés audit pays, moyennant finance qu'ils @nt payée.
>) Toutefois notre Procureur en la SénéchauITée de Beaucaire à
)) Nifmes, reifort de notre Cour du Parlement de Touloufe, les a fait
>>convenir pardevant Me. ]~an de Montrain Juge-mage & Lieure~
» nant d'icelle Sénéchauffée, député pour la recherche des !Des
»' du Rhone, pour exhiber &·repréfenter l~s titres & baux par eux
>>prétendus defdites Hles , combien qu'elles ne Joient comprifes au
>> pouvoir & commiffion dudit de .Montrain : néânmoins, il a ·ordonné
)) que ladite Hle ?u Mouton feroit ar.pentée & mefurée,, poi:r ce fait
» en être pqr lm ordonné : entendant & voulant apres ledit arpen» ~age en faire bail, & dépofféder les Habitans qui den~andoient à
·
·
» etre confirmés. cc Le Roi fur le vû de leurs titres , leur accorde !eut demande faux conditions portées dans les Lettres, & d'en payer les rede
vances » en ladite recette genérale de nos Finances dudit Pays de PPO~
· »
vence , ainfi qu'ils ont accoutumé, fans .qu'ils foient tenus exhiber ni
>> repréfenter leutfdits titres audit de Montrain, ou .autres CommijJaires,
»
( R.) C'efr par erreur qu'on le d<lte dans les lettre• de 1oz.~,
·
· Nij
�~
15 87.
Arrêt du Grand Confe il en faveur
de la Comu nauté
<le Barban tane au
'fujet des Il1es du
Mouro n.
N°. oo.
'1ag:j 8de 1'Ar.rét.
106 ·
es Ijles
)>ni ~tre troublés ne emp!~hés en la poffeffion & jouiffance defdit r, ou
de Montrain , notre Proc ureu
)> & leurs dépendances par ledit
n' m!oir en·
» àutres auxquels nous avons impofé filence , déclarant
& où elles y .
» tendu comprendre lefdites Ijles efdites commij]ions ;
& réfervées ; &.,
>> feroient comprifes , les en avons exemptées
tes !Des
)) néanmoins ou de l'Ordonnance dudit de Montrain lefdi
-levée a'uxdits
» auroient été faifies en .avons fait & faifons main
des Comptes:
Cour
» Habitans. « Et à cet effet il eft ordonné à la
fition ou
de Provence de les en .faire jouir , nonobftant toute oppo
e audit ,
appellation , dont nous avons interdit & défendu la connoiffanc
de Montrain & à tous autres.
Bar~
Ces Lettr es ne refterent point fans effet ; les Habitans de
nt
étaie
elles
bantane préfenterent leur requête au Trib unal auquel
ête comadreifées , & en·demanderent l'homologation : cette requ
pour
eux
à
it
joign
muniquée au Procureur Géné ral, ce Magifrrat fe
e par lefd ..
les faire enrégifl:rer: attendu, dit-il , que la Diclaration porté
ns à. la
.Lettres, ejl pour plus ample juflification des droits appartena
rons •.
reque
la
Comté de Prov~nce, nous n'empêchons la vérifie.arion, ains
don·
Les entreprifes des Officiers de Languedoc für la Provence
ue tems:.
nereHt enfin lieu à un Arrê t qui les réprima pour quelq
entre les ·
Cet Arrê t fut occafionné par la contefration qui s'éleva
ne peut conI::fabitans de Barbantane & le nommé Borrit. L'onaux
évenemensnoître l'importance de ce préju gé, fans remonter
des années antérieures.
tés.
Le Maré chàl de Saint André avoit fçu par fes grandes quali
d.Jecon
y
Henr
de
& par des fervices fignalés mériter la. confiance
·
fut
il
,
Roi de France. Auffi bon Négociateur que brave Capi taine
paix du
un de ceux qui travaillerent le plus efficacement à la
cette .
que
Cateau Cambre.fis. Il ne prévoyoit gueres que les plaifirs
& à fon
paix alloit occafionner- feroient fi funeftes à fo.lil Bienfaiteur
Roi (a).
, étoit.
L'un e des graces que le Maréchal avoit obtenues du Roi
r ceux
fi'éde
dépo
la conceffion des Hles du Rhone_avec faculté. d'en
Granci
qui en jouiifoient : faculté que le Proc ureu r Général du
lamenÇonfeil appelle dans fon réquifitoire, très-étrange Ô' très~able , à la ruine d'une infinité de pauvres gens.
uté.
L'héritiere de Borrit Partie au Procès · ~ontre la Communa
ent, & les mariag es qui
(a) Il y eut un tourno is à Paris pour célébr er cer évenem
bfo.lfé à mort par le Comtefut
y
II.
Henry
m
accide
quel
pa-r
fçait
On
nt le fuivre.
&voie
J.e Mongcmnwy_.
�·101
'de Barbantane , prétendoi't qu'il avoit été donné une comm!ffion ti
h requête du Procureur Général du Parlement de Touloufe le 26
Février 1 ))6, qui évoquait tous les Proèès & . différends concer•
, nant les Hles du Rhone. L'on ne peut pas douter qùe cette commifiion n' eùt été furprife fur le faux expofé que les Ifles & le
c. ·
1e vu·
" d_e l'A tre:,
" i·1
Flellve dépendaient.du L ang~e doc : car imvanr
effe dit qu'elle porto1t pouv01r de JUg~r ces conteftat10ns, Juivant
l' Arrêt de 149 3 , dont nous avons déJà démontré le faux.
Fôl. 13 G-·t41.
Dès Ja même année 1)) 6 cette Commiffion avoit été révoquée
par des Lettres-~atentes que les Syndics de Proven~e avoient obtenues : Les Hab1tans de Barbantane & autres avo1ent appellé des
procédures faites en conféquence de cette Commiffion, au Confeif
privé, qui le 29 Janvier 1) )9 renvoya ces appels au Grand Confeil : L'Arrêt eft vifé dans celui que nous examinons.
fol. 4 t..v
Malgré ce renvoi & cette évocation , les Magiftra:ts du Lan-·
guedoc voulurent procéder en vertu de la Commi.flion révoquée ,,
& envoyerent le fieùr de Paulo Préfident, comme Comrniffaire .,.·
· fur les lieux. Ce Magiftrat fit faifir les IDes du Mouton, & les ad-jugea en 1 )78 au fieur Borrit. Ce qu'il eft effentiel de remarquer,,
c'efi que cette faifie ni cette adjudication faites au mépris des Lertres-Patentes & d'Arrêt du Confeil ne dépofféd'erent pofot ltfs Ha-bitans, ils continuerent de jouir~
Ce ne fut qu'en 1 )82 que Borrit s'avifa de fes- afiigner·e1r éom-plainte, comme s'il eût été en poffeilion; mais à la veiUe de l'Ar-- ·
rêt, fon hêritiere reconnoiffant que fa demande étoit nulle , de-' FoZ:.i 9 ;ielt~1*it..
manda· par une Requête expreffe que fan aaion en complaintefti.t:
convertie en affion pétitoire.
L'affignation que Borrit avoit donné"e amr Habfra:rts , étofr
comparaître devant le Juge de Beaucaire~ Ces-Habitans n'y paru_..
r:nt qu: pour den;ancf~r leur renvoL .Nous trouvons · parmi les.
p1éces v1fées dans 1 Arret que nous analyfons, des Lettres Pàtentes F.Ol~4;t r;rf;dit;...
données par Louis XII..du 4 Juillet 1 roo,. qui attribuent au Grandi
Confeil la con:noiffance des différends nés· entre les Procureurs'
Généraux de- Pro11ence & de Touloufe , à raifon des !Des du Rhone ,.:
& un Arrêt du Cànfeil privé du 22 Janvier · r) r:~r, contenant un
autre renvoi au même Tribunal, Rour raifon des mêmes.Iiles & :·
autres fond's de·la même Riviere~
· ·
Les· Habitans de Barbantane· demand'erenr do11c · feu r rertvoi' au:
Grand:Confeil; ils en furent déboutés par le Juge de Béaucaire; fur:
1eur appel , comme de Juge incompétent, ils fè rendfrent plus.de juf-~
tice ~ & l'affaire fut retenue au Grand·Co-nfeit , du confentemenr-dest
Parties.
x
�I O.i
,
, Les Syndics de la Provence y furent reçus Parties intervenan1'.es 1
& demander~nt la nullité & caffation de toute ~a procédu re faite
par le Commifi'aire du Languedoc.
Le Procureu r Général lui.--même du Grand Confeil y fut.affigné
par Barrit, pour être condamné au_ nom du R,oi à_lui garantir
l'adjudication qui lui avoir été faite par le C_ommilfaire de To4·
k*
.
Loin que l'héritiere deBorrit foutînt dans f~s défenfes que leRhom
& fes H1es filfent partie du Languedoc, elle avouait au contraire que
les Habitans avoient raifon de dire qu'elles étaient; de Provence,
& qu'elles leur avoient été inféodées par les Juges du même Pays.
Fol. 7 & fuiv. >> Lorfque ces If1es furent délivrées '- dit-elle,. & baillées à emphi..,
»téofe par les Maîtres rationaux de Provenc~ , depuis l'union dudit
}) Comté à la Couronn e de France, elles étoient du Domain e du
Comte de
::>> Roi & lui apparten oient , aut jure regio , ou comme
les If1es
que
foutenir
à
Provence. « Sa prétention fe réduifoit
a voient été données alors à vil prix, & que le Roi pouvait toU:·
jours en faire une nouvelle conceffion plus avantageufe.
Les Habitans produifoient l'inféo?ation qui leur avoir été faite
d.es Ifles contentièufes par la Chambre des Comptes en 149) ; les
baux qui leur en avaient é_té faits par la même Ch.ambre le 12
Janvier I ) 31 & premier Novemb re 1 ) ) 1 ; les Lettres-Pateates
confirmatives de ces baux du 2 I Janvier I )3 2 ; l' enrégiflrenient ·
fait au Parlement & Chambre des Comptes des mêmes Lettïes le
1 o Mars 1) 3 3, & le 29 Janvier 1) 34 ; les Lettres-P atentes attribu~
tives de Jurifdîélîon des différends entre les Procureu rs Généraux
de Provence &·de ToulOufe pour les mêmes Ifles, du 4 Juillet 1 500;
l'Arrêt du Çonfeil contenant renvoi au même Tribuna l des contef.
rations pour ces Ifles & autres Ifles contigues du 22 Janvier 1) 59.
Tout ce .qui pêche contre l'exaél:itude dans la défenfe des Habitans , ·c' eft que comme ils ignoraie nt les droits de leur Province
Jur la totalité du lit du Rhone , ils bornoien t leur prétention à fou.
tenir que cette r1viere devoit au moins lui appartenir pour moitié.
Mais le Confeil ne peut ,prendre une idée .plus jufte de cette affaire
Fol. :i.a.
que dans le plaidoyer mêJ.Ue d~ Miniftere pubiic : il eft inféré dans
·
l'Arrêt.
, y eft-il dit , Jeurs anrépéter
t
» Si les Provenç aux voûloien
Requilitoire du
Procureur Géné- » ciennes hiftoires , ils pourraie nt maintenir que tout le Fleuve du
ral,
>) Rhone a été autrefois eu Provence, & qu'il eft tout à eux : car
> c' eft un grand argumen t, que celui eft Propriét aire du Fleuve qui
l1 .a droit de pâtir un Pqpt d'une rive~ l'autre. Du tems du 1.loi Tfiéo,.
)>
�-
ÎôJ
'(
,
.
»dore , les Provel1çaux a.voient un ~ont fur le Rhone ·a 'un bord à
>>l'autre, lequel ils défendirent fi vaillamment contre le Roi de
)) France, qu'il ne les .Pût jamais forcer. Pour récompenfe du>> quel aél:e ils obtinrent les beaux priviléges que le Roi Théodore
» leur donna, qui font répétés par Caffeodore ; & quand les Goths
» quitterent & céderent la Provence au Roi Clodous , laquelle
>> ceilion fut confirmée par Juftinian, comme écrit Procopius, en
>>remettant la Provence , ils remirent ledit Pont en la puiffance
>> des François.
\ >>Toutefois les Provençaux d'à-préfent fe contentent de partager
>>le Rhone par moitié avec le Pays de .f,,anguedoc que l'on ap.p ellç ·
»aujourd'hui le Royaume.
· '7>. Quant aux Ifles qui naiffent dans la· riviere, elles dépendent ,
>) comme dit Caffeus, des incertaines & inconftantes libéralités qu.e
» le Fleuve fait à celui des bords que bon lui femble; .car s'il amon:)) celle la ·terre & fait une Ifle près du bord de la Provence, il la
)) donne à la Provence ; mais au contraire, il la donne au Languedoc ;·
)) & s'il fait l'Ifle au milieu , il les partage & divife entre les deux:
.
>>Pays.
» Voilà pourquoi Feflus a dit que tout ce qui étoit par alluvion:
» ou circonluvion dans les rivîeres, comme font les Ifl:es, Junl
)) jura prœdiorum ; tellement que les Poffeffeurs de la terre plus
)) proche de l'Ifle la peuvent vendiquer jure Domihii , comme jus
>) prœdii, comme faifant l'Ifle une partie de leur poffeffion eodem:
)) jure; que les Ifles prochaines d'Italie funt para Italiœ; & d'au-·
')>tant que leS Ifles qui font dans la riviere, font de la même qua» l~té & droit q.u'eft la terre principale de laquelle elle dépend,
)) 1Ifle de Barbantane étant plus p~oche de la Provence, ej~tfdem:
» jur.is efl ; que la terre ferme doit être pour la proprieté & pour
.
:7) la J urifdiél:ion de la .Provence.
>)Quant à la Jurifdiél:ion, le Rhone qui a été le Juge de la pro-,
>) priété, le fera de la Jurifditl:ion. La queftion des limites' & terri:)) toire traîne quant & foi la guefüon de laJurifdiél:ion & de la con~
» pétencé, ou incompétence des Juges ; car fi la limite & teiri» toire de la Provence s'étend jufques au milieu .du Rhone , il .s'en- ~
»fuit que .les Juges de la Provence font Juges jufques-Ia, & que les:
)) Ifles qm font vers la Provence ne peuvent: être dè la J urifdiél:ion.
)) du Languedoc, tellement que l'adJudication qui a été faite aux.
» Habitans de Barbantane par la Chambre des Comptes de Pro» vence, quœ appel~atur a~ud eos_ ratio~ales, a été faite par Ju_er-~
» compétens & ratzone locz & ratwne rei; car étant dune chofè q:..ie:
�104
,, 1' on prétendait être des droits du Roi & Domaine , Joli rationales
'> en connoiffent ; davantage, quand il eJl queftion de via publica,
'>où Fleuve public, folus rationalis cognofcit. Tellement que la
» Cour de Parlement de Touloufe, outre ce qu'elle étoit interdite,
,> & par conféquent tous les Arrêts & procédures qu'elle a faits
:>> fo it nuls , &c. «
.
Les conclufions du Procureur Général éteient en conféquence
·de ces principes,.. à ce que les appellations & ce dont étoit ap·
pellé fuffent mis au néant : que les Habitans de Barbantane devoient
être maintenus définitivement en la poffeffion des IDes contentieu~
fes, & que toutes les procédures faites au préjudic_e de la Jurif.
diél:ion du Grand Confeil fuffent caffées & annullées.
Par l'A.rrêt qui intervint le 1 3 Avril i) 87, les Habiqms furent
maintenus dans la poifeffion des !Des , & il fut fait défenfes à la
Dame Borrit de les y troubler. Sur la demande en ca!fation des
procédures, les Parties furent mifes hors de Cour: fans .doute
parce que çe chef étoit fort indifférent aux Habitans qui gagnoienr
leu.r procès fur le fon~.
·
t 1fo9 ~
,Affaire de Saxi.
~~, 67 .•
Fui. ~s
verf. de
l'Arrer,'
·
'
Les droits de la Provence fur le Rhone fubirent une nouvelle
épreuve au commencement du dix-feptiéme fiécle , & furent égale·
ment confacrés. Les Officiers du Languedoc avoient fait en J ) 37
une inféodation de l'IDe de Trefeon , nommée alors Farragon. la
Ch. des Comptes d'Aix en fit une autre en I) 39 des mêmes Ifles
au sr. Saxi. Il y eut une conteftation très-vivé entre ces deux Inféo·
dataires. L 'affaire fut encore évoquée & renvoyée au Or:and-Confeil.
Pendant le Procès, Saxi pbtint la jouiifance des lieux conten·
tieux: c'eft l'Arrêt même qui nous l'apprend en ces termes·:
,, Pendant lefquelles pourfuites, nous ayant ledit Saxi derechef
>'> fait voir en notredit Confeil privé la fufdite inféodation à lui
>>.faite de ladite IDe de Trejbon , les Lettres-Patentes & procédures
)) fur ce faites, & remontré que ladite inféodaüon & accroiifement
)> f~ montoir en tout à 3 07 faunées 47 dextres , Nous , par nos
J) Lettr~s-Patentes du mois de Juin audit an 16 07 adre_[fantes à no,> tredi.te Chambre des Comptes de Provence , aurions ladite inféoda)> tion & .t out ce qui s'en eft enfuivi en conféquence d'icelle , con» fi~mé, ratifié & approuvé, pour en jouir par leditSa~i & fes Suc~ ceffeurs à Favenir, aux charges & conditi9ns porté~s, tant par
) > ladite inféod.a tion, Lettres-Patentes &
Arrêt. «
· ·
C omme les Parties prétendoient , . çhacune de leur côté, quy
Jes JJ}e;> · qu 'f{honç ~ le Fleuve mêm~ appartenoient à leur
··
Province,
�10)
P.rovince _, elles furent appointées :à Jaife preuve- re(peéî:i:ve ,de
Jeurs faits , tant JJar titr~s-· que. par temoîns. Chac:m exécuq
l'Arrêt de fan côté , & v01c1 les faits propofés par Saxi & adoptés
.
.
, .
.
. , _
par 1'Arrêt .défirïitif. .
. » Que du tems des Rois d Arles _, qui poffedoient la Provel}ce i
)) ils et.oient Sèigneurs du Rhone de :bord. à bord du côté du Lan)) gu~doc, enfemble des Villès & Villages g~i étoient_.fur le ho.rd.
)) de ladite riviere du Rhone _, & en cette qualité donno1ent confir>) mation des Abbayes de Condates & autres en Languedoc , avec
~ mandement aux J ~ges du La1+guedoc. d'exécuter leurs com-.
)) miflions.
>) Qu~ la Provence étant féparée de la Couronne de Franc.e i
» & poffédée par les Comtes , ils ont donné par ïnféodation les·
» HI es .cr.oiffantes.au Rhon~ , de,puis le .partage fait .e ntre Raimon4
)) Comte.de Bar.a.elone, lldefond Comte de Toziloufe & Saint Gilles;·
>)ils untjoui .de ce droit par .moitié avec les Comtes de To~loùfe,
,
·
)) felonla difpofüion du droit.
des
mémoire
1a
furpaife
qui
» Que de .tout tems & ancienneté
>> .hommes, Jes Ifles de Camargues , Lubieres près Tarafcon, Saint.
»Pierre de Mer_oargues & autres ont été .de la Provence, tant en
» Jurifdiél:ion pour.la Jufrice ordinaire, que par appel en la Cour
» de Parlement . de Provence, que par tout autre droit de fouvè» raineté ,.impo[ltion ·de deniers , ,péages ., tailles,.gr-aces, pardons,)) rérniflion, que tqutes autres .fubjedions, fans que jamais aucun
·
>)n'ait .re.connu le Juge du reffort de Tou1oufe.
)) Que :quand par quelque forte d' entreprife de J urrfdiél:ion ' les
)) Juges du Ro.i de France, foit à Beaucaire -& Nlfines, ou Cour
» de Parlement de Touloufe , ont effayé de :prendre autorité fur
~> lefdits lieux , -les Juges de Provence ont caffé ce qui a été fait
)>au pr.éj.udice de leur autorité , & fe feraient confervés en la
·
» poffeflion de.fait & de·droit de .jouir de toutes .les Ifles.
>)Que jamais l'Arrêt du huitiéme Mars 149 3, produit par le
Il> fieur .Berault, n'a été .exécuté rii fignifié aux Juges d~ Comté d~
'>) Prov.ence, & ·que nonobfl:ant !celui, les Ifles & les I-fabitans en
:>> icelles font demeurés ·en l'autorité , fubjeél:ion & jurifdiél:ion du
J) Comté de Pr..ovence & de fes Officiers.
-» Que tous ceux auxquels lefdits fieurs Comtes de Provence &:.
>> leurs Officiers ont donné par l'inféodation les Ifles croiffantes fur
)) le Rhone·, eft la plus proche de la Provence que de Languedoc , en
» ont joui fans contreverfe , & fi aucun leur ~ contreverfé , leur
·~ trouble a ceffé incontinent & conm1e non advenu.
0 -
.1
,.
�·I'o C
unie au Royaume, le R~r Louts:
. » Qu e depuis que la Provence ei_l:
0 fficiers de Languedoc:
s des
» on~iéme , pou r faire ceffer les jalouue ion de cel ui defdits--Ju ges
féodat
» & de Provence, a vou lu que l'in
le pou r le Ro i, fût confirmée•.
uti
s
plu
» qui ferait la premiere & la
rs dudit Co mt e,. de Provence font:
>J Qu e depuis lefdits Officie
s,
de donner par inféodation les Ifle
>> demeurés en leu r poffeilion
&
ce,
ven
Rhone du côt é de Pro
)) Iflons , & terres laiffées par le
ont joui paiiîblement..
>> ceux qu'ils ont pou rvu s,
Provence:eft uni à Ia Co uro nne de·
, · '' Qu e depuis ·que le Co mté de
ées en la JurifdiB:ion des Of »F ran ce, lefdites Ifles font demeur
el au Par lem ent.d'Aix.., foit po ur
» ficiers de Provence, & par app
·
·
» civ il ou criminel.
tou jou rs ré~
ont
ils·
,
des deniers
» Qu e pou r les impofüions
0 fficiers
les
de Pro,vence, fans que
>> pon du aux Maîtres rat ion aux
t
du qu'ils fuffent de leu r ref for t, foi
>>de J;.,angue4oc aye nt pré ten
anc es; don t il faut con clu re
»p ou r la Juf tic e, foit pou r les Fin s Hles , tan t au terroir de·
aux dite
» qu'ils n'o nt rien pré ten du
par Sax i, à· lui & à fe~ devanciers ,
ées
féd
?' Trejbon, que celles pof
de tou t tems été .du reffort de·
» baillées par inf éod atio n, & l'on t
r la JurifdiB:fon ordinaire que
»la Sénéchauffée d'.Llrles, foit pou
>> pou r les Finances.
s;
vence ont fafr les tut elie s des · mineur : .
>> Qu e les Officiers de Pro
inventaires des biens , con nu des
>> demeurans èfdites terres , les
ordinaires
& fait to~S· aél:es âe Jut ifd iai on
)> cri me s, & ice ux pu ni,
'
leurs Jug em ens , les caufes ont été
>> fur .ice ux ; & par appel de
un Jug e de
ent d'A ix, fans qu'o~ ait vu auc
l"l trai tée s au Par lem
ou auc un. Par ticu lier décliner la:
>> Languedoc y prendre dro it,
·
·
.
ce.
» JurifdiB:ion des Jug es de Proven
féodation fut faite à ·Antoine'
>»Qu'en 1'année 1 s39 , lorfque l'in
terre
éperons d'Arles, il n'y avoit aucune
'>> Petit d'un Iflon près-les
cous
plu
au
tre faumées de tér.re
» lâbo~rable ,_ains feulement qua
re, que tou t le con tin ent étoit
'}) vertes de fable , fans auc un arb
ble , que lef:dites quatre faumées·
»l' eau du Rhone .& riviere nav iga
abl es, & fe font augmentées par
» de terre ont été rendues lab our
r$, & tan t lui qu'eu:x;·on t pris .
)) la dépenfe de Petit & fes fucceffeu
de·
ation defdîts Officiers du Co mt é
» les accroiffe,mens en inféod
tu d'icelles inféodations depuis
~> Pro ven ce, & en ont joui en ver
.
terruption de fait. /
>)l'an 15'39 j~fqu'à préfent fans ii.1
.:
s ter res , ils nous on~ payé. la rede
» Qu e pour raifon d'icelle
vence, non en
ofitions en la rec ette générale de Pro
)> van ce & imp
g efpace dudit Languedoc.
" Languedoc ,_ étant éloignées de lon
�107
)) & proche de la Provence ; enforte que ladite terre e~ aujourd'hui
terre ferme , tenant au Comté _de Provence & terrou de Trejbon.
· >> Que nous avons confirmé le~dites. inféodations des. O~ciers
)) de Provence, & · voulu que ledit Petzt & les fiens en JOUiffent,
' )) comme ils ont fait, fans que les Officiers de Languedoc, foir,
~>de Jufrice ou Finances, y ayent prétendu aucun droit.
» De ce que deffus il faut conclure que, puifque les Officiers
» dtt Languedocn'ont exercé aucune Jurifdiéî:ion fur lefdites IDes
» du Rhone, & particuliérement fur les terres dont eft quefrion,
>>il faut auffi conclure que lédit sr. de Perault eft mal fondé dans fa
»demande, .& n'a aucun fondement, finon que lefdites Hles font
>> de Languedoc. «
Les Partî~s qui plaido.ient ,pou~ c~tte dernie~e Pr?vU:ce, po..:_
ferent des faits qui tendo1ent a détruire ceux-ci ; mais la preuve
qu'elles s'étoient foumifes de faire, ne répondit pas à leur attente~
car l' Arrêt définitif qui intervint le 3o Septembre i 6 09 fur toutes
les produecions & enquêtes refpèéî:ives des Parties , mit l'appel~
lation & ce dont étoit appel au néant; & en émendant, le Juge-.
ment a abfous le lieur Saxi des demandes·, fins & conclufions
des freurs du Fayn & Gleife, a maintenu & gardé. ledit S,axi' en la
poifeffion & jouiffance de ladite Hle, crément & lieux contentieux entre les Parties.
L'Arrêt met hors de Cour fur les lettres de Requête civile que
.Saxi av oit obtenu<"'s contre l'Arrêt du 8 Mars 149 3. Il étoit en effet
contre l'ordre judiciaire de fe pourvoir par cette voie con.t re un Arrêt où l.'o!1 n'avoir point été Partie, & qui av oit été rendu pour d'au~
tres obJets & entre des Parties différentes de celles qui plaidaient• .
L'on doit remarquer que par cet Arrêt les droits de la Proven.ce
fur le Rhone parurent fi bien établis, que l'on confirma une inféo ...
dation faite par la Chambre des Comptes d'Aix , quoique de deux:
ans pofrérieure à celle qui avoit été faite par les Officiers de Lan"".
~uedoc , & malgré l' Airêt du 8 Mars 149 3 contre lequel il fut
Jugé que Saxin'avoit pas befoin de fe pourvoir.
·
)>
Les Arrêts du Confeil ont également maintenu les droits de la
Provence fur le Rhone, lor.fique les titres des Pa ties ont eté remis
r
r
·
.
;r6B~: . .
.Arret qui mva~ n ~
tient
la
1
11e
ious ies yeux, Nous le voyons par celui rendu en 1687, en faveur d'Arles dans le•
<les Confuls d'_Arles,qui étoient troublés dans la poffeffion des IDes, rn:s & cr~mellJ.
·n
. & rou b"mes, ou dé nvauons
. .
d~ Rlzone, par duRhone.
1u.ots,
cr.·é me.n s, re1a1~
N''\ 68 ~
l_es Fenmers ôu Domame, & par des Conceffionnaires du Roi,
qui prétendoient étendre leurs droîts fur ces objets. La conteftation
0 ij
�r-08 '
roulo itfür beauc oup d'autres points indiffére11s à ceux·qui nous occupen t. Les Confuls d'Arles produifirent la plûpa rt des titres que
nous venons d'anal yfer' & après la nlus ample inftru aion' il intervint Arrêt le 24 OB:obre de la même. année ,. dont v.o ici les dif~
pofitions qui nous intéreifent.:
uliers.
· » A pareilleme.ot maint enu fa Commù11auté' & l'es Partic
)) qui ont acquis. cl' elle, e~ la propr iété, po.fieffion & joui.fiance des
.)) iiles, iflots , créme ns, relais de la mer & du Rhone depuis.ladite
>)Ville d'Arles jufqu'à fa mer, à. la charg e néanmoins de payer
>) au Doma ine par forme de redev ance, &c.
PartkulierS"
· >> A maint enu & gardé ladite Comm unaut é &·les
»qui po.fiedentdes roubines & dérivations .d'eau .du Rhone ou de la
» n1er, en la poifeffion & jouilf~nce d•icelles·, à la:charge de payer
)) à l'aven ir par chacu n an au Doma ine, en reconnoi.fiance de la
i> Seign eurie , une redev ance, &c.
chacun
» Et pour regler les cens . • . dit vfogtiéine denièr par
& du
>> an du reven u des ifles & illots , créme ns & relais de la mer
raifon
pour
dûe
a
r
fe·
>) Rhone; comm e auffi regler la redev ance qui
)) des roubines & dérivations des eaux . du Rhone & de la mer, Sa
Majefté a commis le fieur I:ntendant en Provence«. Quell e confirmatio n plus auten tique peut- on défirer- des. droits c:le la Provenco
.
~ur le Rhone & fur fes dépendances .t
»
1690.
, Arrêt qui adjuge
a la Provence les
quartiers de LéE"uet. ,. Leire l &
No 6
· • · 9·•
.Barai1li er.
la Décla ration du Roi de '1 686L ., pourd 1â
· rr.
•
·1
·
h d. D
. h
erc , e u omam e, 1 y ·eut une Comm11110n ·en angue oc,
rec
de
dont le Procu reur du Roi comp rit dans fes ·p.ourfüites la Ville
II
'll
B
d·
&
z
·
,,,.
L
d
'
G
d
er.
··
arai
e
i·es quartiers u ues, e e;~e ·
, fi
"T'
.1. araJcon pour
préten doit_qu'ils étoièn t ifles & creme ns du Rhone 2 & confé"
quem ment qu'ils étaien t, füivant lui, de fli Provi nce : on ne man·
q'!la pas de le juger ainfi en Languedàc. Sur l'appe l au Confe il il y eut
üne inftruél:ibn ·très-l ongue ~ fort. difpen dieufé , pour s'aiftirer ii
ces fonds é'toient en eff~t illes & créinens-, ou s'ils· dépen doién t de·
la terre-ferme. Les Fermi ers de Provence & ceux de Languedoc~ En conféque11ce de
é.toient en caufe , & fe conte ftoien t le droit de jouir de ces quartiers.
La Ville dé Tarp.fc.on n'ih1agina d'autr e moye n de forcir de l'in~
certit1:1de où les prêtentiOns . du Languedôc-. , & des Fermi ers du
Doma ine, mettoiel1t Jes Propi;.létaires , que de faire dès offres d'une
fbmme au Doma ine,. & d~une rente annue lle pour lès· faîi-e maint(i!oir dans leurs droits : ces. offres forent comm uniqu ées au Procu-:reur génér al de la Comm iilion qui'.ftipuloit les intérê ts dù Languedôc--, &:. aux Férmi ers du Roiji ils fourn irent leurs réponfés r &;
�,
.
1'09
.
fo z 2 AoClt 1 690 fotervfot Arrêt_qui reço1t les offres , confirme tou~
l'es Prop!iétaires .dans leurs droits co;i1~11e avant le J u g~mei~t r~ndu _
en Languedoc: & veut que dans·le cas·ou l alberg_ue offerte jut ad1ug~è au
Fermier du Languedoc, lefdites terres ne pourrozent r!tre po~tr ce pretendues faire.partie de la~ite Province ~e Lang_uedoc,. & Je;o,z~n;; au con-r.
traire & demeurerozent comme edes avoœnt tou1ours ete]Lljques alors
dans l~ compois C,. taülabilité de Tarafcon, fans pouvoir jamais être.
,., _
.
afTujettis à aucunes impojitions de la Province.du Languedoc.
Lettr-es Patentl!l.l·
' 1
JTL
d
p
L
d
éd'é
c.
·1
ê
:Li'
Sur cet Arr t 1 1 ut e~p 1 es ettres atent~s a .rem:es a _a !ùrcetArrêt.
N°:.10 ,
Chambre des Comptes dec Montpellier, & fur le reqmfitoire du. P;o·· ~
cureur Gé'néral elles 'furent· enregiftrées , au moyelT' de quo1 1on ·
peut dire que par cet enregiftrement il fut reconnu. qu'en effet le '.
Languedoc n'a voit rien à prétendre fur ces terrains , & que le Procu• ·
reur Général de la Commiffion. avoit élevé_: une mauvaife diffi. .
culté.
droit de fa Provence fur ces fonds ,
fo
Ce· quï confirme encore
·c' eft que par'l'évenement de la conteil:ation entre leS' deux Fermiers,
celui de Languedoc fut- défignê pour'wucher l'albergue , & les
fonds n'en- refterentpa:s moins·à la Ville de Tarafcon : preuve évidente q!le les arrangemens économiques de la Finance ne peuvent ~
en aucune façon tirer à conféquence pour la propriété des fonds,.,.
,
.
ni pour les limites des Provinces..
169?.·,:
Deux ans après l'.Ar.rêt en faveur -cfë Taraféon, les Propriétaires
t für l'Is~ ·
rr&
A
des terreins p,rétendus crémens appellés Trd!Jon, terroir d'Arles, de T rPfbon.
furent à leur tour inquiétés ·par les Fermiers du Domaine de LanN° >z.x;.
guedoc.. Ils fe pourvurentpour être rpaintenus~ Leurs moyen~ étoiem: ..
d'un côté, que lèurs-terreins étoiènt t_err~s:..fermes du continent déc
Provence, & qu~ils n!avoie_nt-jamais· été. ifies ni crémens:
. L'~ffai~e · s'i~~ruifit:_ d'abord, fur le? lieux, & enfuîte pa~ ap.pel~
a:u Confe1l; · elle ét01t l~rête a être ;ugée quand ces Propnéta1res .
apprirent qu'en Eareil . cas les- Habitans de Tarafçsm avoient été
· maintenus: en· offrant·~ une finance, & en payant une alBergue aù
Domaine. Ils· fuivir.e nt cet exemple & fireur-- lèurs- offres ·, à la
charge que ces te.rres demeureroient, comme ·elles avoient toujours .
été, terres- de Pro'Pence ,.& ne fèroient fujetes à:aucune-impofidoa~
,.
en Languedac~
, Ces, offres & la requête quriès--contenoit f~renr ·· communiquéés·
a M. 1Intendant de Languedoc- & aux F ermrers· dtt Domaine de
~o~tpellier. Le Commiffaire- départi, ainfi que Iè' F ermiêr, furent:
cFav1s que les offfes devoient êtœ acceptées, & qu'en e.ffèt Lang,uedo,· n~a:voit rien à prétendre fur les lieux contentieux.~ - Eu con~ --
le
�Il 0
.
eil du
féquence les offres furent reçuës par un Arr~t du Conf
& ot1
con..,
Taraf
de
1 6 Aoùt .1692, qui fe termi ne comm e celui
il eft dit: Veut en outre Sa .i\.ttajefié que lefdites terres foient ·& demeu-
s,
rent comme elles ont été jufques-à-préfent du territoire de la_ //iUe d'Arle
ires
.fans qu'elles puiffent jamais être fujettes à aucunes impojitions ordina
ue
& extraordinaires de ladite. Province de Languedoc, & que 1'alberg
foient
terres
s
ne pourr oit augmenter ni diminuer , fait qùe lefdite
,.
augmentées ou diminuées par la riviere du Rhone.
î7i4;
'Arrêt que l'on
oppofe à la Provence , comme
ayant décidé la
quefüon contre
elle . .
. ·No. z2~
bre
Cet Arrêt a été fuivi de Lettr es Pateutes adreff~es à la Cham
..
diffi
'des Comp tes de M.ontpellier; elles y ont été enregiftrées fans
Lan·
culté & for les propres conclu.(!.ons _du J\Jiniilere publi c. Le
le
for
nce
,guedoc reconnoiff01t donc encore les droits de la Prove
Rhone, fans quoi le Procu reur Géné ral fe feroit opp.ofé à cet en·
s
i:egiftrement, & fon oppofition auroi t d'ama nt mieux réuffi auprè
les
de ces Jt!ge s, que les conteftations qui s'étoi ent élevées entre
nal:
Tribu
ce
de
yeux.
deux Provinces av oient toujo urs pafféfous les
e un
ainfi nous pouvons encore regarder cet enregifireme~t comm
oire,
aveu formel du Languedoc, & comme un Jugem ent contradiél:
les
teftab
incon
qui juge avèc lui que les droits de la Provence font
fur les H1es du Rhont. ·
au
Cepe ndan t il paroî t que trente -deux ans après _cet Arrê t ,
juger
n1ois de Juin 1724 , le Languedoc trouv a le moye n de faire
e du.
le contr aire en fa faveur'; le iieur de Gravefon étoit Propr iétair
il
con,
Taraf
petit Cajlelet, & du Roudadou fitués fur la gauch e de
té de
préte ndit que fes biens étoie nt noble s, & que la Comm unau
.
tre
cadaf
fon
cette Ville n'avoit pas dû les comprendre dans
L'Infpeél:eur du Dom aine fut enten du ; les Procu reurs du Pays
niftrateurs
& le Synd ic du Lang uedo c int~rvinrent ; mais les Admi
n~eut
de la Provence ne produ ifüen t aucun 'titre : leur interv entio n
de la
d'aut re objet que de faire voir au Conf eil que la préte ntion
t
ginoi
n'ima
on
1'
iVille de Taraf con ·paroifioit jufte à la Provi nce:
n
pas que cette Ville pfat échou er dans une Inftance que l'i~fpeél:io
fur
ire
l'affa
juger
feule des lieux décid oit en fa faveu r, & l'on laiffa
.
·
les titres partic uliers à cette Ville .
nous
_ C'eft ce défau t de produél:ion des piéces générales que
Juin
26
venons d'ana lyfer, qui occafionna fans. doute l'Arrê t du
Caflelet & de Roudadou,
i 7 24, qui déclare. les 1.fl-es du grand & petit
enfemble toutes les autres Ijlès du Rhone faire partie du Languedoc.
La derniere difpofüion de cet Arrê t eft Ji extraordinaire qu'on
:
ne peut .s'empêcher de dire qu'el le ôte tout crédi t àTAr rêt même
effet, il
_elle prouv eroit trop fi elle prou voit quelque chofe. En
.
.
�'11
f
faudroit donc dire que l'Hle ·de Saxi, du .Mouton, de Boulbon, la'
Camargue elle-même auroient été adjugées par cet Arrêt au Languedoc, fans que les Parties intéreifées eu_ifent été ~ppellées ; il
faudrait dir que le grand bras du Rhone qm coule dernere la Camargue & les Ifles qu'il peut renfermer font du Lanffuedo_c: Cepe~
dant jamais cette Province n'a ofé pouffer fes prétent10ns Jufque~-la;
jamais les Propriétaires des autres Ifles confirmées par les Arrêts
Erécé~en~ en faveu_r d~ la Provence·, n' ~nt c~ifé d'en dépendre. Ces
Propnéta1res ont JOUI comme avant l Arret de 1724, fans que le
Languedoc ait cru pouvoir fe ferv.ir de la difpofüion plus que fi.ng~.tl~ere que 1'o? a inferée_dans cet Ar~êt ~il a ,lui-même perifé qu'une·
déc1fion auffi importante que celle-la, & dune conféquence auffi
~é~érale ne lu,i acquiéroit a~cun dro.it _, ~ès qu'elle étoit interyenue
a 1 occafion dune conteftauon part1culiere, fans que la- Provenceeût produit aucun titre, fans même que la plûpart des Parties in-.
téreifées eufient été entendues, & enfin, fans que ·les précédens
Arrêts qui jugeaient tout le contraire eufient été révoqués ni même
attaqués: auffi cet Arrêt a-t-il été regardé comme 110.n avenu par
ceux-mêmes qui pouvoient fe croire en droit de s'en fervir; & ce
n'eft pas après quarante ans d'foéxécution ·q u'il peut être permis de
le faire revivre. Tous ceux dont il blefie les intérêts, & que l'on.
a laiifé jouir paifiblement, ont acquis la prefcription : afofi quand
le· Languedoc pourroit au fond avec juftice faire revivre cet Arrêt,
il n'y feroit pas recevable d~ns la forme.
.
. 1 7 2 6°
Le Languedoc, fuivant toujours fa méthode de ra"ifonner, oppofè
D1(cuilio'l
L
" gm· fiut ren d u contre· 1e p ape en 17 26. a· l'Arrét ren u enâe...·
'a 1a p rovence l'A rret
~mple analyfe de ce préJugé pro_uvera qu'il n'a pas plus d'applicatfon tre le Roi_& J,
a notr~ affaHe,. que tout ce qu1 a pu être fait COlltre la Savoye ou le PRahpe au fuiet du
one.
.
. , (a '
·
·
D aup hme.
, Lors de cet Arrêt Ie Pape prétendait difputer au Roi les créinens,
du Rhone, & les droits de fouveraineté fur cê Fleuve; il demandoit
<que l'on nommât des Commiifaires de part & cl'autre pour décide.c·
.
la quefiion.
, Le L.anguedoc lui répondoit qu'iI n' étoit·pas néceffafre d'établir:·
de pareils Juges, & de mettre en queftioQce qui ne pouvoir point:
faire la matîere d'un problême. Jamais Sa Sainteté n'avoit fait aél:e
tle jurifdiction ou de fouveraineté fur ce Fleuve :·Jam ais ce Fleuve·
n'avoit été compris' dans les prétenduës ceffions que le Roi de France:·
& la Reine Jeanne avoient faites du Comtat & de la Ville d'Avig,non au Pape. L'Aéteur. d'Avignon ne produifoit ni titre tran!latif
(a) Cet Arrêt eJl raEl~orté tout_au long dans Brillqn au motRhone •.
�l'r 2
de propriété ni même · ~mcun âtte de poiteffion, 8cc'eft-là fa vêri-'
table raifon qui fit perdre----la caufe au Pape, & maintenir le Roi
dans la Jouverain eté du ·Rhone ~e long du Comtat.
Il efl: ·vrai qu'on objeda au Pape des titres & des n yens dont
on prétendit tirer des argumens généraux _pour t:out Je cours du
Fleuve jufqu'à la mer ; mais en ce point on raifonnoit fans exactitude, & d'une façon oppofée aux monumens qui ,prouvent-que,
quoique le Pa.pe fût fans droit, la Provence n'en étoit .pas moins
propriéc~-i.re _ du Fleuve depuis la Durance jufqu'à la mer.. L'oncitoit
conFr.e Sa·Saintet é les lettre.s de ,13_80, ;~dreifées à Paul de' Nogaret,
celles de la Reine Marie de 139&.
L'on a vu ci-deifus pag. 7o"à quoid-evoiei.1t·:s!apprécier c~s diff~
rentes)ett res : le .Languedoc n'en avançoit ,pas 'moil1S contre le
Pape, -qu'en conféquerice des lettres de 1380 , toutes les:fois qu'un
Prince voifin avoit voulu entreprendre fur le Fleuve, il av oit été
réprimé; il s'appuyait de l'autorité de ,Guy-Pape, queftio11 )77 ,;
mais cet Autéur ne parle que des Souverain s vo_i{ins du Rhone,_
depuis la Duranc_e en remontan t jufqu'en Savoy.e; & :11e dit pas un
mot de la Provence.
Le Langue.da.c ajoutoit que depuis l'acquifüio n :faite -par le Pape
en 1 34 8 , de la Ville & du Comtat d'Avignon, il av oit été décidé
qu'il n'avoit aucun droit fur le Rhone. Mais, 1°. ·en 1 348 le Pape
-n'acquit que laVille &Je terroir d'Avignon de la Reine Jeanne. On
,ne fçait en vertu de quel.t\tre:il tenoit le Comtat; c'eft que l'on voit,.
c'eft qu'il étoit en poifeffior1qepuis I 274 dut,en1s ,de,Philip.l.e-Hardy.
11 eft VJ;ai-que le Pape ·ni même la Reine Jeanne ·& fes P:rédé.ceifeurs
qui tendient laVille d'.Avignon de Philippes-le-Bel, Roi de France (a)',
n'avoient point exercé de jurifdiél:ion fur le Rhone dans cette par·
tie ; mais encore un coup, çela ne conclut rien fur la portfon de
ce Fleuve, à compter de la Durance ou du Comtat jufqu'à la mer.
L'on citoit encore contre le Pape l'Arrêt du Parlement de Tou~
loufe du 8 .1\1ars .1493. -L'on vient de voir pag.96qu e cet Arrêt
eft de nulle valeur vis-à-vis de la Provence, qu'il avoir été révoqué
par des Arrêts c·ontraires dè la ·cour des Coniptes ·d'Aix, & que
le Grand Confeil l'avo!t regard_é comme -non avenu.
L'on dit enfaite qu'il n~eft pas douteux que le Rhone, & les
iDes, &c. o~t toujours fait partie du Languedoc, fans que la Pro·
vence & le Dauphi,né, quoique réunis à la Couronne , y puiffent
rien prétendre , & l'on cite les Arrêts de 168 1 , 168) & 1691. Nos
anciens titres détruifent cette allégation : & ces Arrêts ne portent
que fur des arrangemens de finance qui , comme on l'.a vu d,ans
(a) Bouche, tom.
1. ,
pg. 3 18 & 3 19,
l'Arrèt
�111
- l'Arrêt de 1690, ne tirent aucune coriféquence pourla propriét"~- :
Quant à celui de r 69 1 , il fut rendu entre les deux fous-F ermiers_:
celui du Languedoc l'emporta, parce qu'il produifit des piéces plus
que fufpetles, telles que les lettres ad~e~ées ~ Paul de Nogaret, ·
tandis que celui de la Provence fe d~fend1t tres-m,al, & ne pro. duifit aucun des titres que nous avons. Au furplus 1 on peut encore
appliquer à cette décifion ce que l'on vient de dire fur les arrangemens de finance; & malgré tous ces Arrê.ts la Prov~nce n'en a pas
moins continué d'impofer aux tailles tous les terrains fur lefquels
ils ont été rendus. ·
Le Languedoc fit encore valoir contre la Cour de Rome une
Enquête faite en 1412,tirée des Archive.s de Montpelliér,qui fut pro~ ·
àuite lors de l'Arrêt de 169 1 , par laquelle· ils prétendent qu'il eft
prouvé que les Officiers du Comte de Provence ·n'avaient jamais fait .
aucun aEte de Juftice fur le Rhone.· On aura fait dire ce que·1'on aura.
voulu aux témoins Languedociens; mais quand to~t le Languedoa
enfeu1ble témoignerait que la Provence n'a jaf!1ais exercé la jurif- ~
diél:ion fur le Rhone, cette preuve teftirt1oniale pourrait-elle l'emporter fur la multitude de titres que nous rapportons pour la PrQ_~
r
vmœ?
·
L'on ajoute que par des Lettres Patentes de 1498, Louis XII.nomma ùn Commiffaire, qui ayant trouvé que les OHiCiers de
Provence avoient inféodé l'H1e_,du Caflelet, caffa cette inféodation,
comme contraire à l'Arrêt deToulo'ufe de l 49 3.En fuppofant que ces ·
Lettres & ce J ugemen.t ayent quelque réalité, l'on voit, 1 °. qu'ils
auroient pour bafe.cet Arrêt de 149 3, que nous avons réfuté page
98, &:qui n'auroit été capable que d'induire le Confeil en erreur;
en fecond lieu, il eft certain que malgré cette commiffion & la
décifion prétendue du Commiffaire de Languedoc, les Hles du grand
& du ·petit .Mouton av oient été inféodées à la Communauté de Barbanfane par les Officiers de Provence; & cette inféodation .a é_té
confirmée par plufieurs Lettres-Patentes & par Arrêt du Gran~
Confeil contre le Porteur d'une inféodation du Languedoc: pre1we
que !'Arrêt .de 149 3 ne portoit pas contre la Provence, qu_e dans tous
les.tei;i1s. il.a été regardé c.omme non avenu-, & qu'il n'arrêto'it pas
la 1unfd1tl:10n de· fes Officiers fur·les !Iles du Fleuve.
Le Langu~doc argumentoit contre le Pape des Arrêts de 170)
& 1707, qui ne regardent pas la Provence: quant ·à celui de 1724on a vu ci-deffus combien il eft peu redoutable à cette Province.
Le Comtat avoit tort de fon côté de vouloir , comme il le fai~
f,o:it, tir~r de l'I~e de Camargue des argumens .contre, le Languedoc~
p
�Pag.
1 00
+.-
J
Ilf'
de la Provence, & à faire tomber.
droits
les
oette Hle fert à défendre
tous les vains raifonnemens du Languedoc.; mais elle ne peut fervir
:nt Comtat : les droits de la Provence fur le Rhone depuis le par~
tage de 1 12 r, rne paifent pas la Durance. Du tems de fes Comtes la
Provence-a toujours joui de fon bord, de fes péages fur la riyierej
de fes IDes , même de l'aveu des Rois de France , avânt la réunion;,
aµ lieu que le Comtat,, depuis qu'jl eft au Pape, n'a jamais joui de·
rien de fembla.bler
quï, quoique jufte:
menr·
Le Languedoc. ajoutoit un raifonne
contre le Pape , eft totaleme nt contraire à cette Province , & .
forme un. moyen décifif en faveu:r. de-la Provence :·il difoit qué la
France, ayant la 'plus ancienne · poffeffion, étoit cenfée avoir la
premiere occupat ion, & qu'elle n'a pu la perdre que par une con-'
vention contr~ire: que l'Aaeur' d'Avignon ne faifant point voir quei
la France eût perdu cçtte"pro priété, elle devoit y être maintenue.
La Provence confent d'être jugée d'après ces prihèipes adoptés
par fes Adverfaires eux-mêmes. Si la po:ffeffion la plus ancienne eft
le droit le plus légitime & le plus éminent , & qu'il faille au moins
un traité pour le faire perdre, . la Provence doit l'emport er. fur le
Languedoc; car elle à-prouvé qu'elle jouiifoit des deux bor.ds du.
Rhone avant que le Lai1guedoc fût réuni à la France., & dans les plus
anciens tems: ·que le Comté & !'Archevêché d'Arles s'étendoient.
au-delà du Fleuve; que les Etats des Goths n'alloient pas jufqu'au
Rhone : & que les Comtes de Touloufe n'ont eu ce terrain de Pro'JJence, au-delà du Fleuve, que par un traité qui, à le prendre dans.
le fens le plus rigoureu x, laiiferoit au moins la moitié du Fleuve
à la Provence; c'eft donc cette Province qui a la premiere occupa·ti.on, & qui par conféquent doit être maintenue.
L'autori té de Grotius que l'on citoit ne feroit que fortifier lai
caufe de la Provence : fuivant cet Autèur, lorfqu'une riviere fait
la fép_aration de deux Etats , le plus..ancien doit avoir le lit entier:
or, a1outoit-on, la Monarch ie Françoife eft plus ancienne que le,
Comté de Provence., qui n'en étoit qu'ui1 démembrement: donc, &c..
· I/on a vu par l'anal yfe de nos preuves que laProvence,avant qu'elle
~partînt originairement à la France, avoit le Rhone tout entier,
& que cette riviere ne faifoit pas la féparation des· Etats de Prouezzce ~e ceux·des Goths ou Languedociens qui n~y atteignoient pas~
~e droit de la Provence fur le Fleuve eft donc plus ancien que celur
de la France & du Languedoc; La Provence a appartenu à: la France
200 ans avant le Languedoc; elle jouiifoit alors des deux bords du
Fleuve; le Languedoc n'a pu avoir de E!étentions fur le bord occi.,.·
�/
11)
·dental, que par le traité de 1 1 2). ~omment nos Adverfaires peu..
·vent-ils donc nous oppofer un Arret obtenu fur des moyens que
nous adoptons nous-mêmes, & qui n'ont pu être oppofés au Pape;_
.fans en même tems favorifer notre caufe ?
C'était avec raifon que le Languedoc difoit que la vente de la
Ville d'Avignon faite par la Reine Jeanne au Pape, ne lui avoit acquis aucun droit, parèe qu'elle ne pouvoit lui av:oir vendu que ce
·qu'elle poffédoit ; mais ce qu'il aJOUte, qu'il étoit conftant que
jamais elle nifes Prédéceffeurs n'avoient rien prétendu fur le Rhone,
& avaient toujours reconnu le droit de la France, a befoin d'explication.
·
Les Comtes de Provence, -après le partage dè I 1 2) , qui fit
· :paffe1· le Comtat dans la Maifon de Touloujè , n'ont fait ·aucun
:aéle de jurifdiél:ion fur le Rhone .au-deffus de la Durance, cela eft
vrai ; le Roi de France par le traité de 1229 eft rentré dans la poffeffion des terrains fitués dans la partie occidentale du Fleuve vis-à~
.vis le Comtat & la Provence, & dans la poffeŒon entiere du Fleuve
.de l'un .à l'autre bord vis-à-vis du Comtat, par la fucceflion de
1
Jeanne, él?oufe d'Alphonjè, frere de Saint Louis : mais depuis la
Durance 1ufqu'à la mer l'on a vu au contraire que les Comtes de
Provence n'ont pas ceffé d'exercer leur fouveraineté fur le Fleuve.,
~ la France n'y a pas mis le moindre o;bftacle.
.
· A l'égard de l'Ifle de Camargue , le Languedoc difoit que ce
·n'étoit qu'une ufurpation qu'on avoit bien voulu laiffer fuhfifter;
peut-être à caufe que cette Ifle n' étoit pas regardée comme Hle du
Rhone , mais comme Ifle de la mer : ce n' étoit pas une auffi mau ...
vaife réponfe qu'il falloir oppofer à l'Aél:eur d'Avignon, mais lui
-Oire que le Pays deProvence depuis la Durance jufqu'à la mer avoit
·des droits qui lui étoient propres, & defquels le Comtat ne pouvoit
pas s'aider; que la Provence avoit toujours des titres formels & la
poffeffion la plus conftante , & que qui que :ce foit ne lui avoit
jamais contefté cette Ifle.
·
Lorfque la Provence a été ufurpée fur la France , elle avoit des
limites certaines ; le Rhone étoit compris dans fes terres , & le Languedoc n'y avoit rien : elle fut ufurpée dans toute fon étendue; elle
:a été poffedée de même par les ufurpateurs ; & ceux qui s' empa ..
l'erent du Languedoc, apres fa réunion à la Monarchie , pofrérieu4
rement à celle de la Provence, ne poifédoient rien du Rhone: c'eft
ien fuccédant aux ufurpateurs de Provence, & en traitant avec eux,'
,que. les ufurpateurs du Languedoc acquirent les terres qui font à la
·droite du Rhone, qui avoient toujoµrs fait partie de la Provence_
Pij
�116 '
acq uif itio n de Ja .p art du
après l'uf urp ati on : depuis cet te
vence, les Co mt es de ce Pays
Pro
la
de
n
tio
por
ne
d'u
doc
gue
Lan
122 9
de leu rs dro its fur le Rhone. En
~mt jou i inc ont eft abl em ent
ite
dro
la
la Provence gui éto it à
la ·Fr anc e rec ouv ra la por tio n de
rs
Pro ven çau x de la gau che de leu
.du Rhone, & a laiffé jouir tes
uCo
la
à
Provence a été réu nie
dro its fur îe Fle uv e: En r48 1 la
de fes dro its fur le Rhone plu s anron ne, pou rqu oi la pri ver a-t -on
gui n'a poffedé des terreins au
ciens que ceu x du Languedoc, lui
.
ant une par tie de la _Provence?
.bo rd de ce Fle uv e qu' en acq uér
ple ine d'err eür s , le mé mo ire de
Si la défenfe du Langu~doc éto it
éto it pas plu s exe rnt : il dit qu~
l'In fpe éte ur du Do ma ine n'en
end ue que juf qu' au bo rd du Rhone:
l'uf urp ati orr de Bofon ne s'é toi rêt
ire & Argence , &c . éto ien t de
on a vu au con tra ire que Beauca
fut .rec onn u. Il ajo ute que les
_Provence , & que l'uf urp ate ur y
le
ais fait d'aB:e de fouveraineté fur
Co mt es de Provence n'o nt jam
e
ndu
éte
1'
ur
po
on 1'a vu , & fur tou t
Fle uv e : cel a eft fau x, com me
trai•
Le s Ro is de France on t fait des
dep uis la Durance jufqu'à la mer.
ce:
u le dro it des Co mt es de Proven
tés , dans lef qu els ils on t rec onn
rnif
Com
fur que lqu es Ifles , des
qua nd il y ·a eu des con tef tàti ons
du
e _fe font aflèmblés au mi lieu
faires nommés de par t & d'a utr
vence on t fait fur cet te partie
]Viane. Enfin , les Co mt es de Pro iétion imaginables. Etabliffejurifd
tou s les aae s de pro pri été & de
@eéta bli r , faifies & confifcations
n
d'e
me nt de péa ges , défenfes
le
s
dan
s
ttes , ext ent ions de chaîne
,bat~aux ; armemens de .flo
que depuis la '. réu nio n a la France
Fl. euv e, &c . &·c . &c . Ce n'èfl:
a
principales entreprifes , & qu'il
·qu e le Languedoc a for mé fes
a
ion
ans de Pr'rJvence. So n -attent
in. qui eté à tou t infb.r1t les Ha bit
efforts
par aît enc ore auj our d'h ui par les
~fe for me r des ti!r es de tou t,
du
la Provence de r A:rrêt ren contre
· qu' il fait de tire r avantage con tre
ffe nui re à fes dro'Ïts, elle eft
le Pap e. 1\fais lüi n que cet Ar r.êt puivu ' de fe fervir .des principes
l'a
::m con tra ire en dro it' com me on
lt
yoi t co11tre Sa Sa int eté ,, & de
plo
em
doc
gue
Lan
le
que
s
me
mê
es.•.
cômb~tt~e 'àv ec fes pro pre s arm
ava nt
Affiii're· non jt!gée entr e la Ville
de Tara'.con
&
~.defü.au.c.aire,
ùt1 69 0,r év êtu de LettresPa•
L'o nfe rap pe ile l'A rrê t du 22 Ao
lar e faire par tie de la Provence, les
ten tes , & .pa r leq uel le Ro i déc
de
·Baralier) en faveur de la Ville
t~rroirs de Leflel', Legues &
e
cett
par
é
rec ouv rer fa tra nqu ilit
~r~fcon. Cette, Vi lle a voi t cru
aéèe
de Beaucaire rec ornmenca fes s
~c c1fion , lor fqu en 1 71 3 la Vi lle
re cet te·· affaire par ticu Üc ré, il eft
d'liofü~i é ; ,n:ais pour faire ent end
ts.. l'ét at des li.eux. ,, fot lefq_uels
néc efü ure d expltqu~ en deux: ,ma
.rcmla la.co11t.eiiaüon..
.1
..
.. .
·
~ ~ ;
'
•\
'.
.
&.
�117
'.Au commencement du quinziéme fiécle , le Rhone abandonna le
pied de la montagne de Beaucaire, & fe jetta avec impétuofitéfor le
terroir de Tarafcon. Cette Ville fut obligée, dans ce tems-là, de
faire des travaux immenfes pour fe garantir des efforts ~e cette ri~
vîere: elle a été fort Couvent, depuis cette époque ,. obligée de re·
nouveller fes ouvrages. Comme ils étaient très difp~ndieux, les
Comtes de Provence & nos Rois ont accordé aux Habitans des dé"'.'
charges fréquentes de leurs impofüions . .
· Avant que ces travaux fuffent faits, le Rhone avoit ravagé, lors
, de fon irruption paffagere , tous les quartiers du terroir de Tarafcon
qui s'étendoient le long de fon bord, à droite & à gauche de la Ville.
Il y a même apparence que l'H1e du Cajlellet fut formée d'une por~
) ·
.
tion .d u territoire de Tarafcon.
- La palliere ou chauffée qui fut conftruite au-ddfus de la ViHe;
av oit pour objet,, comme le difent les titres produits dans l'Inftance,
de remettre le Fleuve dàns fon ancien lit. Ce fut par-là que les quar~· ·
tiers que 1' on vient de nommer furent à labri de l'incurfion des eaux.
Cette irruption quoique momentanée n'en a pas moins fervi dè
prétexte à la Ville de Bemfcaire pour vouloir, 300 ans après, s'ap·
proprier ces quartiers, comme ayant été Hles ou ci:,émens du ·Rhone.,,
dont-le Languedoc prétend avoir le lit entier , & les ID es & crémens
,
,
qu'il forme,
La Ville de Tarafcon eIIe-même , dans l'ignorance des droits dè
fur le Fleuve &~ fes dépendances , s'eft contentée de df{:
Provence
la
puter au Languedo~ les quartiers de Baralier, de Leflel & du Gués ,
qui de tout tems avoient fait partie de fon territoire. A !"égard dü
gr~nd & du petit Cafielet & du terrein appellé. Rowladou., elte ne les,
· a point cünteftés au Languedoc, parce qu'elle a cru que cette Pro"'
vince av oit en effet la proprieté du Fleuve & de fes ID'es; & comme
· l e Caf[elet & le Roudadou étaient voifins du Fleuye-, & entourés,
d'un ancien foffé qui indiquoit qu'un bras du Rhone y avoit autrefois paffé, elLe a imaginé qu'elle ne pouvoir le dïfputer au Lan-:
~
.
· ~~Ville de Beaucaire·, qui dans .rous· l~s œms ifa chercné' qu'~
guedoc.
an~1c.rper [ur T~r,afco~, ?on~feulement.a voulu avo~~ ce qu'on par01lfo1t d1fpofe a lm abandonner, mais encore elle a étendu fes;
prétentions fur les quartiers adjugés à Târafcon par l'Arrêt d~
,1690..
· Sa premïere tentative fut de cnmprendre·cfans fès rôfes d'u dixiëiue~
Ies ~ropriétaires· d'un ter.rein dépendant du qnartfor du Gués,, Une:
Ordonna1~c~ de M.. l'Intendant du Langued'oc commit un Ingé'ruem:
�II8
& des Experts pour vérifier fi en effet-ces terres dépendoient de ce
,
quartier.
donna fon avis, par le.
général
Syndic
le
,
faite
ion
· La vérificat
.quel il confentit à la décharge de l'impofüion : il eft vrai que ce
fut par une raifon que la Provence ne peut adopter, par.ce qu'elle
bleife fes droits. Ce Syndic donne fon confentement , attendu que
tous les champs eto.ient au-delà du foffé qui, fuivant lui ,faifoit la fépa~
ration des deux Provinces : il reconnu t qu'il y avoit lieu d'ordonner
l~ refütution de ce qui avoit été exigé des Po.ffeifeurs, & de con~
·
damner les Confuls de Beaucaire aux dépens. .
adopté par
foffé
de
Tarafcon
de
terroir
Jamais il n'y a eu dans le
la Provence, pour faire la limite des deux Provinces. Ce prétendu
fofi'é eft la Zone ou les traces du lit qu'occup a un bras duRhone lors
.de fon anclenne irruption ; mais dans .aucun tems cettelon e n'a été
,prife par la Provence pour' une de fes limites.
En 1736 , même tentative de la Ville de Beaucaîre fur le même
·quartier : pareille condamnation de la part de l'Intenda nt même du
'Languedoc, & toujours conformément à l'avis du Syndic général de
la Province ; ce qui forme fans contredi t deux J ugemens contradic..toires avec le Languedoc, au fujet du quartier du .Gués. Celui de
Leflel doit ·à plus forte r.aifon appartenir à Tarafcon , puifqu'il eft
encore plus enfermé dans les terres de la Provence, & également
Ji.tué au-delà du prétendu.fofi'é de limitation des deux Provinces. .
- La Ville de Bem;.caire n'ayant pu parvenir à entamer le terroir de
·Tarafcon pardevant M. !'Intend ant, crut fans doute être plus heu·
reufe en s'adreifant à la Cour des Aydes de Montpellier, où elle fit
.affigner la Commu nauté, pour voir tîrer de fan cadaftre des terreins qu'elle ne défigne pas, & qu'elle dit lui apparten ir, quoique
fitués au-delà du Fleuve: Tar('J,fton a été obli,gé de fe pourvoir à la
Chambr e des Comptes d'Aix: de-là eft né un conflit qui a occafionné l'évocation du fond au Confeil où l'Infrance s'eft inftruite
.avec l'Infpeéteur du Domaine.
Comme l'on oppofoît fans ceffe à cette Ville l'-'(\rrêt de 17 24, qui
'déclare toutes les Ille~ du Rhone appa~tenir ·au Languedoc, elle n'a
pas cru pouvoir contefter à cette Province le.quartier du Caftelet, de
Garris & du Roudadou, que le Rhone avoit autrefois entouré de fes
eaux ; c'eft ce qui lui a fait déélarer dans l'Inftance qu'elle ne pré·
tendoît rien fur ces fonds, comme fi un Arrêt qui adjugerait des
Ifles, a<ljugeoit aufli Ies .crémens: el\e a fait la même déclaration à
l'égard d'.un autre terrein limitrop he, appellé le nouvel Amermat,
qu'elle a déclaré faire partie du territàire de Beaucaire , comme Jfles
& crémens du Rhone,.
�'rt§
Heureufement ces a.veux font toujours âccompag 1,-res de 'là ;
raifon qui les a fait faire, c' eft-à-dire , parce que l'on croyoit que le ·
Languedoc étoit réellement Propriétaire du F~euve & d ~ fes dép~n
dances · mais comme le motif de ces reconno11fances eftune ·vénta·
ble err:ur, il eft de prfocipe qu'elles ne p~_uvent nuire;·à ceux qui'.
les ont faites , & encore moins à une Pwvince que des· aveux fur.! ·
pris à des Particuliers ne peuvent jamais ·priver de fes droits. .
La Ville de Beaucaire encouragée par les avantages qu'on lm~édoit par méprife ·, a: porté fes prétentions plus loin; elle a _voulu conquérir encore les quartiers du Gués, de LeJlel & de Baralzer, &
a cru que pour y parvenfr , il fuffiroit de former ~pp.'.Ofüion à l'Arrêt ·
de 1.690, qui.les adjugeait à Tarafaon . & à la Proveizce·: elle -demandait également les quartiers. de Luffan-·Lubier.es , aùtre tèrr'eirl}s
fi tué entre celui: de Baralier & la' Ville de TaraJ'con. · •,'
~ ··
Sur toutes ces·demandes eft intervenu un Arrêt· préparatoire' 1e ·
,(17 Décembre I 742·' qui a donné aél:e la Ville de-Tarafcon de fes reconnoiffances , a débouté celle de Beaucaire de fon oppofition à
fArrêt de 1690, dont.l'exécutfon eft ·ordonnée,. & avant d~ pro..;_noncer fur les chefs concernant les quarti~rs de .Luffan-Lubieres & :.
Amermat, il a·été ordonné qµe.MM. les Ihtendans de Provence &J
de Languedoc enverrofondeurs avis fur .lès m~inoires · & les piéces:
qui leur feroient remis par les Parties::, _& expliqueroient fi ces':
quartiers font de l.~ancienne terre ferme ~e Frcn1enct, ou s'ils:· fo~t
Ifles ou crémensduRhone-, & cependant Ü;eft ordonné par· pi:ov1-·
fion que les trois quartiers: continueront d'être compris au cadaftre:
de Tarafcon en la· manierè accoutumée. .
Cet interlocutoire n' étoit pas rempli, que la Ville de Bèauctzire ;~
toujours ardente à inqufoter celle ·de Tarafcon -, -c·o mprit <lans fes:
rôles· de ca~itation les Fermiers de dèux·terreins dépendans-:..de 'l'an....>
c·ien·Afnerma.t (a) nommë . le Jardin de la Comteff~1 dé Boulbon -&.
le t~nement du petit Beaumont ·: & pendant l:lnftancre -q u'occafionri:if
cette contravention à'l'Arrêt interlotutoife ·,- ia. Obmmunanté dë- .
Beaucaire.impofa au ·dixiéme le ·Fermier d'un autte quartier interloqué; Elle fuivit même à main· atmée cette nouvelle entreprife ~ & envoya la Maréchauffée enlever.-le Gardi~n établi aux . faifies ·
.qu'elle av oit f~it faire .• ,
. '
. Le .20 Oétobre 17).2-, intervint un nouvel Arrêr- ~ qu! en premier ·
l!eu ordonne que cel_m de I 742 fera exécuté, & qil en conféquence
Meffieurs les.Intenda.ns des·deux .P rovinces ·enverront. leurs avis fur
r
a
'
(a) ~e mot Amermat :en-Yrovence lignifie un obj1>.t.<J,1.Jelconqq~ dont il a été retranchf
1
urre ppn;on.; .
,
�Jj'd
lés quartiers de Luffan-Lubieres)& de l'ancien
Amermat, fi le jardin
& le nou vel Amer~
de la Comreffe de Boulbon eft füué dans l'ancien
dans l'ancienne terre
ma t, & fi le tenement du petit Beaumont el!
petit Caflelet. Par proviferme de Provence, ou dans le quartier du
eront d'être employés au
.fion il eft ordonné que ces terreins continu
rôle des impofitions de Tarafcon.
ive, & concerne les
La feconde difpofition de l'Ar,rêt eft déf init
rifonné. ; elle déclare les
Particuliers f.aifis , dont un. avoit été emp
ordonne que le ParticU..
fa.ifies nulles ; ainfi que l' emprifonnement;
de Beaucaire en 200 liv~
lier fera mis en libe rté, condamne la Vil le
dépens.
de dommages-intérêts enyers lui, & aux
la Communauté de
A peine cet Arr êt a-t- il été ren du, que
doc, & lui a fait atta·
cett e même Vil le a fait intervenir le Langue
n , les Arrêts de 1690 ,'
quer , par la vpye de la tierce-oppofitio
écu tion de plufieurs Arrêts favo·
II 74~ & 17) 2, & demander l'ex
·_
rab les à fa prétention.
Opp ofa nt aux trois Arrêts de
reçu
été
t
Le Languedoc a en effe
ont été renvoyés en gr.ande
11690 ,. 17 42. , & 17) 2 ; & Je_s ;I>arties
s demandes, l'Infpeél:eur
DireéHon pou r 1leu r être fait dro it fur leur
êt, le Languedoc a aug·
du Domaine appellé. Mais depuis cet Arr
remplir les interlocu·
menté fes conclufions , & demandé que fans
rloqués lui fuffent adjugés comme
toi~es ordonnés,les quartiers inte
féquemment partie de la
JO.es & crémens du Rhone, & faifant con
'
Pw vin ce.
fur
é
inet
vera
Roi fa fo"u
. Et: çom1pe fi Tarafcon eôt difputé au éral
a demandé la jonc·
les quartiers contentieux , le Syndic gén
t déj a, comme on l'a vû,
tion de l'fofpeél:eur du Dom ain e, qui étoi
proprieté & poffeffion de
.en cau fe, attendu, dit- il, qu'ils' agit de la
droits dépend ans de la fouvuaineté du Roi .
e du Languedoc de vou~
. On l'a déja <lit, ç'a toujours été la méthod
quelque chofe .de relatif
loir· faire croire que quiconque lui difp'ute
Il ne tient pas à lui qu'on
au Rfwne, le contefte ~galement au Roi .
autre Puiffance qu'au
ne croye que la Pro11ence appartient à une
gé à ce.t te Province ne
Roi de France, & que tou t ce qui fera adju
'foit Ul)_ démembrem~nt de la Cou ro.nne.
èôt é venus
leur
de.
t
fon,
Les Procureurs du Pays de Provence
[ont rendus Parties· in·
au fecours de la Vil le de .Tarafcon ; ils fo
l'ex.écution des Arrêts de i69 0;
te~venantes, & ont demandé
emp le de cett e Vil le & par
174 2 & 1·7 52; mais entraînés par l'ex
reco uvr é les titres que
l'Arr êt d.e .1 724 , n'ayant pas encore
entier du Rhon,e & fes
leu r PN vin ce avo .it pour prétendre le lit
dépendances
�tf 2·t
(àépendan:ces ; il-sont fait à:peu près les m'èmes recom1oiITances que la Ville de Tarafcon.
1
Mais outre que ces reconnoiifance.s ne font :dûes qu~à une erreur
,.'de fait , elles font émanées d'Adminifl:rateurs qui ne peuvent nuire
à un Corps toujours mineu:r, & qui ré.clame contre .des aveux ·
.,qui ne font point de fan fait.
· ·
D'ailleurs, le Syndic du Languedoc ne pourrait faire valoir à cet
'é.gard aucune fin.de non-recevoir,qu' on ne .pût les lui rétorquer avec
avantage,puifquelui-même revient à demander les quartiers du Gués.,
Le.fiel & Baralier, que les Geurs de 1t1ontfeT>rier & Joubert fes Prédéceffeurs avaient reconnu dépendre de la Provence & du terroir de
'Tarafcon: il s'éleve même contre· lui une autre fin de non-recevoir
<qu'on ne peut oppofer aux P-rocureurs du Pays , c' eft qu'll forme
'ces demaneiles, Jans .attaquer les O:i;donnances de M. !'Intendant
xendues en ,1713 &. 1736, d'après le confentementdes Syndics .du
.Languedoc , & contradiaoirement avec eux : comment peut - il
:aujourd'hui croire être en droit d'agir comme fi ces Jugemens
d e:x,iftoient .pas ? Il efr certain au contraire ·que tant qu'il ne les
,aura pas fait révoquer, ·il Jera non-reçev.able à remettre en queftion
"c.e qu'ils ont jHgé dans la plus grande connoiifance .de caufe.
L'on ne peut pas nous 0ppofer que.les Procureurs du Pays ont
-reconnu le droit du Languedoc fu-r le Rhone., parce -qu'ils . ont de1pandél'exécution desArrêts de i742 & 17)2,qui fupp0fentque'le
Fleuv.e & f~s !Des appartiennent .au Lang'l:l.ei!:o.c. Ils ·ne fe font pas
.attachés à traiter, dans ce Pro.cès _particulier, la queftion de Droit,
.dès qu'ils étoient affurés par le fait ·que les tea-éins dont il ·s'agit
étoient de l'ancienne t.en;e .ferme de Pr-ovence.
Au forid, la prétention du Languedoc fur les quartiers dont 'i1
.s'agit, rentre .dans l~ queftion gél;lérale que .nous agitons: c'eft
.coml.1'e Pr~priétaire QU Fleuve & ide fes dépendances ·qu'il veut
,conquérir une partie du terroir deTarajcon: c'eft dans la fuppofition
:qu'il a les !Des & crémens du Rho.ne. l\tI.ais l'on a déja vû combien.
fa :prétention fur la totalité dtt Rhon,,e, eft .contra.ire aux titres.
La feule fof~etl:ion <lu -plan ·qui ·a été ,produit <lans l'affaire de
Tarafcon, fuffit pour voir l'excès où le Languedoc perte fes préten-tions.: les quartiers qu'il réclame font des terreins qui touchent la
Ville de Tarafcon du midi & du nord :fun de fes Fau,xbourgs., les
Caz~rnes,l'Hôpital,deux Couvents de Rdigieu~, le Port même de
laVille, fon.t füués .fur mi de ,ces quartiers. L'on voit encore fur le
pl~n, q~e le Languedoc porte les ch0fes jufqu'à demander des ter.r..ems qm font beaucoup plus avant dans lest.erres de Provence que
Q_
•
�'ü2
laVille Cie ·Tarafcon même. L'abus qu'il-fait de fon droit chimérique
de proprieté du Rhone efl: .tel , que fi, par une inondation , ·ce
Fleuve paffoït derriere la V 1lle de Tarafcon·, fur le cha1}-1p cette
1Ville deviendroit dép~ndante du Languedoc. Souvent le Rhone
inonde la vafre plaine d'Arles, & bien-tôt nous verrions ces parties
de la Provence paffer-encore au Languedoc.
En vain lors du Procès-verbal de !'Ingénieur, fait en 17 1 3, a-t-on
prouvé que les quartiers du Gués, Le{èel & Baralier· étaient compris
de tems immémorial dans les cadafires de Tarafcon , & qu'ils
étoient fitués au-delà de ce foffé que le Languedoc prétend être la
limite des deux Provinces: en vain a-t-on prouvé que les autres.
quartiers étoient terre ferme de PrOVf:JZCe , & non des Ifles ou crémens du Fleuve; tout a été inutile. Le Rhone dans une inondation
paffagere a touché ces .terreins ( il y a trois ou quatre ilécles , ) c'en
eft affez pour les avoir acquis au Languedoc, quoique la Provence
ait continué de les poffeder. De pareilles conféquences devroient
fu ffi re pour faire réprimer l'entreprife du Languedoc (a).
Il efl: aifé de s'appercevoir que le parti que prennent aujourd'hui
les Etats de Provence de réclamer le lit du Rhone depuis la Duranœ
jufqu'à la mer, & de faire condamner les prétentions que le LaJZgueaoG a fur cette portion du Fleuve, change totaleme~t de fac·e·
l'affaire de Tarafcon & celle de Boulbon, dont nous allons nous oc,,
cuper. Dans le cours de cette premiere inftance, on s'eft défendu·.
en fuppofant au Languedoc un droit qu'il n'avait pas ; on lui cédoit des terreins q1:1-'il av oit vifiblement ufurpés : On croyoit, fans:
preuve, qu'un ancien lit d'un bras du Fleuve avoit été défigné pour
faire les limites des deux Etats : Toutes ces idées étaient autant
d'erreurs ; & fi, comme on l'efpere, les Etats de Provenee réuŒifent
à renvoyer ceux du Languedoc au - delà du Fleuve , èe fera fm~
un plan tout différent que ces Communautés d~vront' être dé'"'.'
fendues. ·
Affaire de la
-communauté de
Boulbon.
Après le détail dans lequel nous venons d'entrer fùr l'a.ff..·üre de·
nous ne dirons qu'un mot de celle de Boulbon, qui eft
Cette Communauté dont le terroir touche à celui de
a eifuyé les mêmes conteftations pour un quartier nomdu plan de Lorme. Le · Languedoc l'a prétendu par les:
mêmes raifons qu'il a oppofées à Tarafcen. Il a de même formé:
oppofition à un Arrêt du Confeil du 4 Mars 1 7') 4 , par lequel le .
TaraJ'rcon ,
la même.
Tarafc,on,
.mé le clos
_ (a.) C, omi:e _l'Infiance ~'entre la Ville de 1 arafcon & les autr;s Parties, e{l: pendante·
:au ConÎeil , 1 on pourra voi r les autres moyens de cette Ville contre le Languedoc . dan9'
le .l\'l émoire qu'elle a fait imp rimer.
'
�1-~1
Co11foil a demandé l'av'is des Intendan s; pour fçavoir fi le terrein
contentieux étoit terre ferme ou Ifle & crément. Il confentoit d'aboi:d, comme vîs-à-visTarafcon, que cet înterlocu toîre fût exécuté ;
mais depuîs il l'a jugé inutile, & a demandé que l'on commençât
par lui adjuger définitivement le terrein contenti eux comme crément du Rhone; le Confeil , fuivant lui, devoit l'en croire fur fa
·.
parole que ce n' étoit point une terre ferme.
par
&
,
réuffi
Ce ton clefpotique du Languedac n'a cependant pas
Arrêt .du 6 Février 1764, Fexécutî on de celui de 17)4 a été ot-Oonnée: enforte qu'ïl eft aauellem ent permis de douter que . le
;terrein contentieux foit un CFément du Rhone. Il eft vifible que
cet Arrêt pour Boulbon · annonce au Languedoc quel fera le fort
.<le la _!nêine prétentio n qu'il foutient contre la Ville de Tarafcon..
Quoiqu' il en fait, ces .préparatoires ne rempliffent pas affez les
<lr~its de la Pr-0vence , pour qu~elle les adopte ; & l'on vient de
voir par l'analyfe de fes titres qu'aucun de ces Arrêts n'eût été
:rendu dans ces termes , fi fes droits avoient été connus. Il en
.doit être de m&me des deux Procès que la Ville d'Arles foutiertt
:aal,.\ellement au fujet du Rhone.
Le Fermier du Domain e de Languedoc a intenté deux demandès Procèsd'Arle;.
iCOntre cette Ville, l'une pour des droits de franc-Fi ef, & l'autre
. pour des lods & ventes qu'il prétend fur le quartier de Trrjbon que
Confeil de 169 2 déclare devoir appartenir à perpétui té
l'Arrêt
:au territoire de Provence , & être exempt de tous droits de cham- ·
part, lods & ventes, & autres droits envers le Roi , moyenna nt
,d'un côté lafomrne de 787) liv., qui fut payée pour droit d'entrée ,
-.& de l'autre une albergue,annuelle & perpétue lle de 300 livres.
La Commun auté de Barbantane eft encore pourfuivie par le Inlhnce· entre
farba~tane & A:Languedoc pour la taillabilité des Ifles du Mouton , quë la Com• , tan d.iS ramont.
r
d
_Jr
·
f:
·
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'A
rnunauté d ramont vou ro1t aire pa:uer ans ion com,p01x
que la Commun auté de Barbantan·e & la Provence ont joui fans interruption & à fi jufl:e titre de la taîllabîli té de ces terreîns, depuis
<iu'ils exiftent.
. 11 s' e.ft élevé une autre conteftation entre la Commun auté de Procès de Me-!<
:Palabregues & le lieur Ravaneau qui po1féde .des fonds dans le zoargues,
terroir -de Me?_oarg.ues; la Commun auté de V.alabregues veut
avoir la nillabili té d'une pai;cie du Domaîn e du lieur Ravaneau,
conteuar1on enues.
ré, • & a payé la taille à Me7oarg
été encadaft
qüi a toujours
1.
.
•
.
Enfin il y a une nouvelle difficulté entre 1e Corps de la No- rre fa N obleffe de
du Baron, 1Prove n~e & le
bleife .de Pr.ovence &le Languedo,c , au fujet du péage
angue~oc.
n ..
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""' lJ
•
�.
,
.
'tiil
.
:qui fe leve f~r ~e petit Rhone.= L,~ Lan~uido'C'.pré:enâ- a'VO'Îr ~et
Arrêts qui lm ont donné le droit d .1mpofer au vmgti~me l~s droits.
de bacs, & péages p~rçus fü~ la partie du Rhone fupéneure ~la. Du.
Tance_; il veut en etendre 1 effet fur, les péages qui fè perç_o1vent le
long de la Pr,ovence, & impqfer au vingtiéme le péage du Baron
'.dépendant de la Seigneurie du lieu , qui appartient au Marquis de
rMejanes. Celui-ci paye au Corps de la Nobleffe de Provence hs
vingtiéme s de fa Terre du Baron ,. & de tous les droits. qui la co111··
pofent, parmi. lefquels le péage efr un des principaux : Cette
Terre a été de tous les tems comprife dan.s- l'affiorinemeut du Corps
de la N obleife de Provence ; c' eft fur les déclaratio ns des Fiefs &
des droits qui en dépendent qµe le contingen t de ce Corps. a été
formé dans l'abonnem ent des vingtiéme s ; le péage du Baron comme
les autres droits de c::ette Tei:re, font entré& & ont dfa entrer dans
ces déclaratio ns & dans œ contingen t ; comme Fiefs & dr.oits de
Provenae ·; pourquoi · donc le Lang';J.edoc veut-il aujpur-d'hlii
en percevoir le vingtiéme ? Cette prétention n'avait pas. été rnife
au 7ourlors des vingriéme sde 1q10, 1731: & f.74:1 ;, jufqu'àpré ·
fent perfonne ne s'étort avifé d'imaginer que le Fief & Seigneur~e
du Baron füt compofé de droits, partie Provençaux, & partie Lanw
guedo,iens. : A près toutes les preuves que nous avons fourni~s, on
aura fans doute raifon d'être farpris de cette n0uvelle entreprifo,
pour enlever à la Pr-o·vence le péage du Bar-on, péage que· les
Comte1) de Prnv~nce ,o at établi , po:ffédé & inféodé ,
dont ils
ont reçu les hommages & dénombreni.ens des Poffdfeurs . Le Lan·
. guecloc ne peut foutenir: une pareille prétention _; fans renverfer
routes les idées,, fans rnéprifer les titres. les plus c.onftans,. fans,
. violer la p.o.fidiion la plus ancienne.
Tou? les t~n:eins qui. bm:dtmt le Rhane du côté' de la Provence.;.
ont toujours contribué aux impôts payés par cette Province; ils
ont été compris dans tous, les affouagernens- & _les cadaftres fur
lefquels fe lev€nt ces· impôts; & l'on défie le Languedoc de Giter
une fe_ule époque où ils ayent ceffé de contribuer aux charges que
la Provence paye à l'Etat. Il eft donc fouveraine ment injufte que le
Languedoc veuille acquerii: J au détriment du vrai Propriétai re , du·
Poifeffe.ur de tous .les tems., les impofitions des terreins qui font ·&
ont tOUJours fuit partie de la maffe commune , fur laquelle nos RciSJ
cmt fixé les tributs de la Provence.
M 0
Y E N
s:.
Le Confeil s'apperc.evra. facikment d'.apres cet expofé d~s;
�t':l~
Ptoct~ rut>fi11ai\S en.trè fes deux Provinces à I'occaGoh 'de fa prô'G
Lang~edoc n~ t~ndent à
rriété du Rho~: , qu_e les prétentions
rien moins qua diminuer les fonds fuJets aux impofit10ns de la
PwJJence, à troubler l'ordre de fa taillabilité, & à l'obliger de
demander au Roi une diminution fur fes impofitions , fans que
celles du Languedoc en reçoivent d'augmentation. L'intérêt da
Roi ni:ême fe trouve donc néceffairement lié avec celui de la Proi....
'JJence, pour déterminer- le Confeil à refferrer le Languedoc dans
les véritables bornes quel' équité lui prefcrit , -& à-écouter les très"humbles repréfentations de la Provence fur la néceflité de faire u:h
Réglement général qui fixe enfin le fort. & les limites des:deux::
Provinces. ·
C' eft pour démontrer la jufl:ice de cette d.€mande , que les Prot..1
cureurs du Pays fe propofent de réduire leur défenfe à deux prG- ,
:pofitions très-fimples, l'une fur le n~rite du fond, l'autre relati;..
.· ·
vement à la forme.
Sur le fond , la Prov.znce- a des titres füffifans pour réciamei: lh
Rhone & fes dépendances, depuis la Durance jufqu'à la mer ..
Dans la forme, les voies de Droit lui font ouvertes pour fe pou.11~
yoir contre les Arrêts qui peuvent lui être contraires.
?u.
P R E M I E R E
P R 0 P 0 S I T I 0 N'..
'La Provence a des titres fuffifans pour réclamer le Rhone & fis;
dépendances,. depuis la Durance jufques à la mer.
l1 n?efr poi'nt de rnoyen pluS' certafo de s'affurer à laquelle ôe·
·d eux Pr.ovinces une riviere appartient, que d'examiner fi l'une des"
deux ù~ft étendue fur les deux bords, fr elle a exerE:é fa Jurifdi8:.i.on fur le lit de la riviere, & fi. elle en a poffédé les Ifles ,. les·
ports, les péages. &.la pêche : La. Provence. réunit.tous ces avanta.ges à la fois ..
r 'I! ~ -e,
. & p· R:f"I!.R .ul"M.
. que- 11ous venons de. parcourrr,
L es monumens de l 'H. i.ft oue
v r~.
les titre~ produits par la Provence, s'accordent à prouver que cette La· Pro·.,rn~c a,i
Province s'étendait autrefois fur les deux bords du Rlrone. U Fl.· Fi- polled~ d.e:._Terrcs,
•fr
.. l arHer
Œ,t.
de ces d"111t=rentes
·
r.
aucun doute au-del.id.i.r. lou..y.e_
preuves ne doit
J.iUme' .r.1.uccmt
.fur cette vérité. Nous voyons en effet que fous l:Empire·Rornai111,
le Rhone faifo\t partie de ce Pays~ La conquête que leS' Vzfigots:
firent du Languedoc , ne changea point les limites.de la P"roPene~ ,,
q.ui conferva toujours fes terres au-delà du Fleuve:.. Si cette Prn-vince paffa dans la fuite fous la dom_foatfoU'-des·Ojrogor.s; 1 &.. depuis;
�t 'y ,.5
aux Princes François en ) 37, elle y paffa dans toute fon étendue
& avec les terres qu'elle avoit à la rive occidentale du Fleuve.
Nous croyons même digne de remarque , que cette ceilion deJa
Provence à la ·France eft le premier titre en vertu duquel no.s
-R ois ont regné 'fur le Fleuve du Rhone. Ce n'eft qu'en qualité de
Souverains de cette Proyince , que pendant deux cens ans ils ont
.exercé leur fouveraineté fur le Fleuve & fur les Pays fi tués
- aux deux bords , & l'ont exercée dans le tems que le Languedoc
contînuoit d'être poifédé par les Princes .Pifzgots, dont les Etats
.
.
ne s'étaient jamais étendus jufqu~au Fleuve .
par
foit
,
Le Languedoc une fois conquis & réuni à la France
'Charles Martel, ou par Pepin le Bref, l'union des _4eux ·.Provinces
fous la même domin ation, n'apporta aucun changement à leurs li~
mites; la Provence conferva toujours le Rhone & les Pays fitués
à la r~ve droite. Dans les partages de la Monarchie Françoife entre
les Succeifeurs de Pepin & de Charlemagne , le Prince qui regnoit
fur la Provence, regnoit également fur le Fleuve & fur les deux
bords; & celui qui avoit le Languedoc, n'y faifoit nul aél:~ de fou"".
veraineté.
Lors de l' établîifement de la Religi on chrétie nne, la Jurifdiç~
tîon fpirituelle des Evêques eut pour bornes la même_étendue que
la J urifdiét:ion temporelle des principales Cités. D:ans 'le moyen
âge, lors de la formation des Comtés , îls avoient la même éten,due que les Diocèfe.s ; .ç elui d'Arles comprenait au-delà du Rhone,
Beaucair~ & le territoire d'Argence, qui font encore aujourd'hui
du Diocèfe d'Arles: Aucun Diocè fe ni Comté duLanguedoç n'était
compofé de terres en;deçà du Fleuv e; fi Bofon Gouverneur de
Provenc~ ufurpe ce Pays fur la Couronne de France, l'ufurp.ation
s'étend fur toute la Provence ; c'eft-à-dire, fur les Pays fitués à la
gauch e & à la droite du Fleuv e; [es Succelfeurs ·jouiffent de la
fouveraineté fur tous les Pays ufurpés , & cette révolution ne fait
perdre à la Provence les droits légitimes qu'elle avoit fu,r le Rhone,
ni ne les donne au Languedoc.
~es deux Provinces foumifes à des Corptes particu liers, ce n'eft
que par le mariage d'Emme de Provence qui époufa le Comte ~e
Touloufe , que .celui-ci a droit .à une partie <lu Comté de Provence ;
ce n'eft que ·depuis ce mariage qu'on voit le Comte de Touloufa
poiféder des terres de Proven~e voîfines du Rhone ; jamais avant
cette. époqu e, il n'en av oit eu, & jamais il n'a fait aae de fouve·
i-aineté fur ce Fleuve qu'avec les ,Succeifeurs de l'autre branche
,qui regnoit en Provence.
�'i2·1
Rappellons-nàus êncore que lorfque cette Province fut partagée
entre Raimond Comte de Barcelone & Alphonfe Comte de Touloufe
par le traité folemnel de 1 12) , la partie de la Provence qui étoit
au-delà du Rhone du côté du Languedoc, c'eft-à-dire Beaucaire &
le territoire d'Argence qui avoient toujours fait partie du Comté &
du Dioc.èfe d'Arles, fut définitivement adjûgée au Comte de Tol.l'-loufe avec rautr·e pàrtie de la Provence qui s 'étendoir depuis l'lfere:
jufqu'à la Durance. Par le même traité la Durance depuis fa fource
jufqu'auR hone, & leRhone jufqu'à la mer, & même jufq ues au milieu
de la mer, font adjugés à Raimond Comte de Barcelone avec tous les
Pays qü'ils renferment. Cette réunion .de Beaucaire & du territoire
d'Argence àl'ancienDomaine du Languedoc, bien loin de lui fervir de
titre pour dépouiller la Provence de fes droits fur le. Rhone, efl au
contraire un· monument, une preuve toujours fubfiftante que le
Languedoc n'eft parvenu à toucher le bord occidental du Fleuve,,
qu'en acquérant une partie de la Provence , & que le titre de fan
acquifition de cette partie ne lui a donné aucun droit fur' les Ifies ,,
& encore moins fur le bord oriental : En effet l'on voit les Suc-·
cefTeurs de Raimond Comte de Provence maintenus en poffeffioll'
des principales Ifles du Fleuve de la Camargue , de Luffan & de·
Lubieres, par un autre traité paffé en I 1 76 entre les deux Comtes de' ·
Touloufe & de Provence; ce dernier aél:e eft d'autant plus décifif, que·
c' eflun renouvellement & une confirmation du premier,fait en n2) ..
. Saint Louis rentre en poffeffion, par le traité de Pari-s de 1229,
d:une partie des Etats du Comte de Touloufe, & de la partie de hi·
Provence à la droite du Rhone , que le traité de 11 2) avoit adjugée
au Comte de Touloufe; c'eft-à-dire, de Beaucaire & du territoire
d'Argence : la. Maifon de France .rentre également en poffeffion ei;r .
124) du rdte de la Provence, par le mariage de Charles d'Anj.ou
frere de Saint Louis avec Béatrix Comteffe de Provence ;. avant &
ê.près cette époque , les Prédéceffeurs & les Succeffeurs de Charlei
d'Anjou Comte de Provence ont joui confiam!Ilent des mêmes droits;
fur le Rhone, fur fes Iiles, [es bacs, fes ports & f-es péages, de
l'aveu même de la Cour de France , & malgré· les tentatives des;
Officiers du Languedoc, qui n'ont fervi qu'à mieux. affermir les:
droits de la PrGvence.
Nous nous rappellons encore d'avoir vu en S24 le Comte
Leibulfe faire échange avec !'Archevêque d'Arles , des biens füués:
dans la Terre d'Argence au- delà du Rhone, , faiJant partie dt.i
territoire d'_Arles. Le traité fait en 1070 entre cet: Afrhevêgue
d'Arles · & Raimond· de Saint GiUes , au fuj er de la Terre ·d'Argence & de fes çlépendances,. efr une nouvelle preuve que ce Pay$
•
�'128
faifo!t. .partie de la Provence. Cette contré e eft-ell e con1prife dan$
Je p~rtage de 1 1 2) : le même Prélat la reclame comm e dépen~
.dante du Comté de fon Eglife. Au milieu du douzié me .fiécle, il
.difpofe d'une partie des terreins qu'il poffédoit au-del ~ du Fleuve..
.Dans un autre tems il inféode .à Simon de Montfort , Argence &
]3eauc_air.e. Enfin, Saint Louis efl: obligé de traiter avec l'Eglife
:d'Arle s, f,our acquérir les .droits régaliens dans ces Pays, fui:
lefquels 1 Archevêque les exerça it. Il eft donc difficile de rapporter des preuve s plus convaincantes qùe la Provence a autrefoi~
poffédé des terreins fur les deux bords q.u Fleuve . Quant à la
Jurifdiétion qu'elle .a exercée fude Fleuv~ même _, nou~ en yoyon?
.des titres multipliés..
Un Comte de Provence fient en I 1 ) 0 un plaîd folemnel dans une
entre les Rabi.
En 122 1 il s' éleve une conteftation
l F lle a exe rcé des Hl es du Rhone.
d
r.
C
d
'
d
1
·
t >e tout ·tems a 1u. u . omte; .ce ,1.ont e$
J"ilè!iéèion fur le .tans .de Tarafcon & les Recev eurs u peage
Ju.ges de Proven,ce qui la te.rminent. CharZ.es d'Anjo u met .des imp0iRhone.
fitions fur le fel que l'on tire _par le Rhone pour Saint Louis; & lorf:.
,que le Roi de France s'en plaint , ce i~' eft point parce qu'il fe prétend
.maître du Fleuy e, ,mais parc.e que de -pareils proce.dés ne convien~
~1en.t po.int à un P.rince voifin , encore moins à un fr.ere,.
En i 267 , une autre difficulté naît fur les péages du P6nt
'd'Arles , elle eft encore jugée par des Juges de Provence. IJ
s'en éleve une nouve lle e.n 1 2.8 3 , · elle eft également termi,.
d~
~11ée par les mêmes Jug.es. Les Seigne urs de M é"I_oargues,
Jjoulbo.n & de Be.rtrp.nd ont des différends ; ils font prêts à .en venir
:;i.ux arm~ : c' eft le Souverain de Provenc,e qui interpofe fon autori té,
& quj. fait faiGr en 1290 leurs !iles. Les H:abitans d_e Fourques, Su jets
Çu Roi,de France, ont-ils quelques difficultés fur les péages d'Arles:
Ils fe foume ttent à la jurifdiétion des Juges de Provence_: n9µs en
voyons un exemple en 129!} & 1 360. Ceux de Marfei.lle pré~ndent
fexem ption .de ces péages ; !'.affaire eft :P ortée devant les mêmes
Juges: il ei;i eft de même pour les Habita ns de NQtre-Dame-d~-la
'Mer. Un .Sérltéc hal de Beaucaire faifit une barqu.e fur le RhoJ7,e; 15$
Officiers de Proven.ce s'en plajgn ent; U efl: obligé de donne r main·
levée de la faifie, & de les prier .d'en faire une dç leur autoritép
:tnfin, les Rois de Fran.ce eux-mêmes recouno.iifent les droits des
Souverains de Provençe fur le Fleuv e, pa.r les traités eiu'·ils font
c foin pour la tra,ite des fels.
~.vec , eu~,~ qu'ils renouv ellent ave_
, Une multitude de Sentences de conf-ifcation rendues par les Juge$
,çle Pr,op_ençe, ~ompre d'inféodationi d~s Iüe~ données par la Çham~
,bre
'
I I.
�~L... ......
l.29
'.'bre des Comtes d'Aix; plufiem:s homma-ges rendus aux Comtes 'cf'e·
Provence, pour raifon de ces mêmes !fies, ·confirment que la Pra-.._
:vence a toujours exercé fa jurifdiétion for le Rhone.
Les Souverains de cette Province donnaient des permiffions
d' airi1er fur ce Fleuve, y faifoient eux - mêmes des machines de·
guerre, en défendoient l'entrée à qui il leur plaifoit, en faifa11t
tendre les chaînes deftfoées à cet ufage: ils donnaient des lettres
de marque & de répréfailles , poifédoient un fort fur fes bords, &
permettaient à la Ville d'Arles d'y en bâtir un pour lui affurer la
navigation. Ces Souverains jouiifoient donc fur le Rhone de toutes
les efpéces de droits·_régaliens & de jurifdici:ion. Le Languedoc
.eft-il en état de rapporter de pareilles preuves de fa fouveraineté
fur la riviere?
'
' Aux droits de jurifdiél:ion & de fouveraineté , les Comtes de
Provence téuniifoient ceux de la prop 1riété des IOes & crémens
du Fleuve. Dans la plus haute antiquité ils ont poifedé la plus
grande Ille, la Camargue.Jamais ils n'ont ceifé d'en être maîtres ;
nous les voyons difpofer également des H1es de Formicaria, d' Ar,gentiere, de Mairanica, de Lubieres, de Me'{__oargues , de Luffan &
de Boulbon, que le Rhone a détruites, & .d ont il n'exifte plus d'au•
cune trace que dans la fimilitude des noms que portent encore au...
jourd'hui quelques terreins de la terre-ferme de Provence (a) : ils
.difpofent encore de celles de Bertrand, de Carnave, du Petit-Mouton,
de Trejbon, de Saxi , &c. Comment imaginer que des Princes qui
font, foit par eux-mêmes, foit par leurs Officiers de Provence,
~ous ces aaes de puiŒmce & de propriété fur les Ifles d'un Fleuve
r(en ont pas. la fouveraineté ?
IIT.
La Provencé
étoit Propriétaire
des IOes & crt'.'.':.
mem.
1
Nous en doutons encore moins,quand nous nous rappellons que les
Souverains de Provence poffédoient les péages, ,ports & dérivations
'du fleuve fur les deux rive.s. Quelle multitude de conceffions, de
ventes, de créations , de fuppreffions de péages ne nous a pas paifé
fous les yeux! Combien d'exemptions accordées, de tranfaél:ions
paifées, d'hommages rendus au fu jet de ces péages , foit de fa part
des. Souverains Provençaux, foit de la part de leurs Sujets ! Nous
l~s voyons maî~res des ports de Confolde, de Baron, de Fourques &
·
(a) Cette deJlrùél:ion n'e!l: point imaginaire.Nous avons vu pages 88 & 89 , que Je Roi
René en 144i., accorda à deux Particuliers, 'la décharge de redevances conJiJérables, pour
les terreins qu'ils a voient dans l'Hle de Luffan, _&que le motif de cette décharge étoit que ces
foo.ds avoient été emportés par les eaux de la riviere.
R
IV.
Elle polfedoit
les ports , péages
& dérivations de
1 '
1a nv1ere •.
�.
On ne peut lui
op.Po.fer la pref·
(;!lption.
·
/
~
130
éle Saint-Gilles. Le Roi poII'ede encore aujour d'hui, comn;e Comte"
Cle Provence , le bac de Confolde; les péages du Baron , d Arles &
ôe Tarafcon font poffedés par .les Inféod~taires o~ Conc~ffionna~re.s
âes Comte s de Provence. Nomb re de titres accord ent a Arles le
droit excluf îf de la pêêhe : plufreurs Arrêts modernes adjugent'
les !Des & lés crérnens du Rhone à la Provence. Nous avons également vu les preuves qu'elle avoit les droits de bris & de naufrage tant fur les rivages de la mer que fm; les deux bras du Rhone-..
Peut-o n voir l'anal yfe de toutes ces piéces fans demeurer con-·
vaincu que rien n' eft mieux établi que le droit de propri été de cette
Province fur le lit entier de cette riviere ?
a
La Pr?ve:zce n'a d'ai~Ieurs nuilem ent craindre qu~on Iuf oppofé
la prefcn pt.H?n. A partir des tems les · plus réculés JUfques a nos.
jours, la chaîne de fes titres n' eft point interrompue : l'ordre chro-nologi que que nous avons fuivi dans ce Mémo ïre, €n offre une
preuve facile , & la contin uité de fa poffeffion des Hles & des;
péages , l'exerc ice conffant de fa jurifdiél:ion fur le Fleuve veillen t
· contin uellem ent à la confervatïon de fes droits. La füuatio n phy~
fique de la riviere eft elle-même une barriere contre les préten tions·
·
du Languedoc~
, ~relat!vem·ent à la'.
Rhone
le
En effet , la carte nous repréfente
.
Provence~ d'abord dans ~ne feule branch e.Depu is la Durance jufques
à Arles il coule fans être divifé. A Arles il fe fépare : fon principal lit eff au milieu des t:erres de Provence, derriere la grande IDe·
de Camargue; ce n~eft que le nouveau bras qui paife du côté' du.
Languedoc.,Or ,.on ne lui a jamais contefté le grand foas, à compt er:
d'Arles jufques à la mer. Pour le pouvo ir prétendi-e, il eût fallu qpe
le Languedoc eùt poffedé la Camarg.ue., & )amais il n'y a eu la·
moindre propri été: à l'égard _du nouve au bras qui s'appe lle le pBtir
Rhone , la Provence non-feulement en a joui, maiS.· de plus elle a.
eu des terreins conG.dérables au-del à, & même encore aujourd'hui,.
on le répete ·' le Roi, comme Comte d'e Provence , poffede le port
ou bac de Confolde. Les Proven çaux ont fait , en ver.ru des inféodations des Comte s de Provence., à ce bras du. Fleuve ·, noml?rn cfe·
. dérivations pour en amener les eaux dans l'eurs· terres. Avec quel·
foin le Languedoc n'eût-il pas réclam é cnntre ces coupu res, s'iL
côt été le maître des eaux! L'on ne peut donc pas douter que,
ces deux portions du Fleuve ne foient à la Provence:
Si ce fait eft indubi table, comm ent pourra-t-on raifonnabfomenr
lui con~fter le lit fupérieur ,: dans leq_uel il. eft prouvé q_u' elle ~
�poff~dé ·des Iile~ , des péages dd:~ ports; ·& que ~ette poffeffiol'\
lui a été confirmée par dés Arrêts? C'efi: vis-à-vis cette partie du
Fleuve que font principalement fitués les terreins dont elle a~ joüi
dans ce qui forme aujourd'hui le Languedoc oriental; c'eft-là où
étoient fituées jadis les Ifles de Lubieres, de Lu§an , de Gernique &
autres: c'eft-là en un mot où fe ~touve l'Ifle de //allabregue, dont
on fut obligé de faire une mentiot1 expreffe dans le partage de 1 1 2),
afin qu'elle appartînt au Comte de Touloufe, fan.s quoi elle eût
paffé de droit dans les biens échus au Comte de Provence, parce
qu'elle fe trouvait .dans le lit d'une riviere qui lui appartenait.
,
'
Après nous être. occupé des preuves pofüives des droits de la n'aLeP~~~~~~~~
Provence fur le Rhone , examinons fi -, par quelque traité ou par tranflarif de la
quelqu_'autre acl:e tranflatif de propriété ', cette Province auroit propriétéduFleO.·
perdu fes droits, & fi le LmJ.guedoc auroit acquis avant ou dep\Üs ve.
la derniere réunion de laProvence à-la Couropne .les droits que cette
Province avoir fur le lît du Fleuve.
Si l'on ne faifoit attention à la maniere dontle Rhone a été poffedé,qu'à compter du commenceme_n t du 14e. ftécle,on pourrait avoir
qudqu'inquiécude fur le droit de propriété de la Provence; c' eft
à cette époque que commencent les tentatives du Languedoc pour
anticiper fur le Fleuve. Cependant ces tentatives mêmes prouvent
la
que dès ce tems-là le Languedoc agiffoit pour gagner, & que
1
rdre,.
pe
Provence qui étoit en poffeffion combattoit pour ne pas
C'efl: donc fur les tems antérieurs qu'il faut porter fon attention,& on y voit avec la derniere évidence que depuis que la Provence
s<> eft formée., avant même la conquête des Roma.in$ jufques a~x
premieres années de ce quatorzîéme fiéde, c~ eft-à-dire , près de
.deux mille ans avant la prem;iere entrepfife du Languedoc, cette
Province s'étendait des deux côtés du Fleuve. L'on fe rappelle
.encore que la France a poffedé la Provence & le Rhone deux cens
-ans avant que le Languedoc ·appartînt à la Couronne , & cette
derniere Province qui fe couvre aujourd'hui avec tant de complaifanee ,de l'intérê~ du Domaine, n' oferoit pas ·avan~er que tandis ·
que, la Provence appartenait au Roj, les Pifi.gots euffent alors l.'\
propriété du Rhone.
• Si donc il éto-it certain qu'autre.fois le Rho_ne faifoit incontefta..:
blement partie de fa Provence; il.eft d'une néceflité iodifpenfable
que le Languedoc·rapporte le titre qui lui a tranfp.o rté 1~ propriété
.,de ce Fleuv.e, & qui l'a fait perdre à la Provence.•
.Nous connoiffons en Dro_it deux fortes de titres, ceux con~i~
r
~ ij
'J~
-
�IJ2
•
tutifs d'un :droit . quel qu'iL foit, ou tranfl'atifs de propriét é, .&
les titres fimplement énonciatifs ou èonfirmatifs. Les premiers.:
operent la création du droit,. ou le tranfportent de la main d'un.
Pro.priétaire dai1s celle d'un autre ; les feconds, dans. quelque forme
qu'ils foient: 1conçus, n.e font attributifs d'~ucun droit nouveau ; ils
fuppofent le dr9ir, mais ils ne le donnent pas (a).
Les titres de la derniere efpéce font incapables de faire perdre,
par eux-mêm~s la propriété d'un objet quelcon que, & dès que le
vrai titre d~ propriét~ paroît, il fait taire tous les autres. Si par le·
titre original il paroiifoit au contraire queJ'objet contentieux n' eôt
pas été cedé à·celui qui le réclame & qui l'appuye fur des piéces:
qui fuppoferoien~ laconceilion ou le tranfport de propriét é, il ·eft
e,onftant que ces piéces. fero.ient non-feulement impuiffantes, mais;
encore odieufes, comme renfermant une fraude condamnable ( b ).
En faifant à l'affaire préfente l'application de ces principes, l'on.
voit la Provence en poffeilion de tems immémorial du lit du Rhone,
& cette poffeilion eft fi ancienne que les Souverains de cette Province font . cenfés avoir le premier de tous les droits., celui du·
premier occupan t; d'après les propres principes du Languedoc ,.
celui qui a la premiere occupation doit être regardé comme le:
vrai propriétaire; ainfi dès qu'il eft démontr é que la Provence a ew
de tout tems la propriété du Rhone , comme ayant été maîtreffe~
des contrées riveraines des deux bords, il faut néceffairement que ·
ceux qui. veulent que ce Fleuve leur appartienne, rapportent letitre qui leur en a tranfporté la propriété. ,Le Languedoc en a-t-il u.n1
·
.
pareil?
irepropriéta
cru
étoit
s'
ne
il
jamais
. Avant le quatorziéme fiécle,
naif-o
âe la partie du Rhone qui nous agite: cette prétention n'a pris
fance que de · ce· que les--terreins que la Provence poffédoit au-delà
du Fleuve en avoient é.té féparés deux cens ans auparavant.: mais·
lors de cette féparation le Fleuve & fes !Des ont-ils été ~ompris·
clans les aél:es de ceffion ? Nous ne le .voyons point :·au contraire·
nous remarquons u11e multitude d'aél:es où les Comtes de Provence~
o~t continué à ufer de leurs droits de fouveraineté·, de propriét é:
(a) Înflrumentum confirmationis, dit Dumoulin, fur l'article 66 de la Coutume de Paris,
i'l?mp. 1!4 ~ fuivans. in formâ communi non proh.at nec facit fidem de donatione , privile-·
K~O , vel allo quovis jure coIZjirmato , Jed neceffe eJl de illo docere per injfrumelitum ori~
1:malt.
( b) Limito , dit ~e même nomb 90 , fi appareat d~ contrario , putà prœtextum confir.;.
numquam: fuifle concej[um J1el hahuiffe aliquod vitio{um, quod in confirmatione non·
fuit expreffum, qua tune confirmatiopropter obreptionem. &Ju.breptionem ipfo jure non,Pt+.-: ·
itret,
in~tum
\
�°f J1
& Cfe jurifdiétfon fur le Fleuve & fes dépend.ances. Ces âEtes· de
poffeffion continuée fe perpétuent jufques au moment de la réunion
de la Provence à fa Couronne. & lors de cette réunion nous ne
voyons pas que le Rhone ait été féparé de cette Province pour l~
donner au Languedos. Au contraire les Lettres Patentes de réunion
données en 1486, portent que la Provence efl: confervée dans touS'.
fes dEJits, & qu'elle eft réunie à la Couronne, telle qu'elle avoit:
été donnée au Roi par le dernier Souverain du Pays. Depuis ce
moment nous ne connoiffons aucune conceffion, aucun traité quj_;
ait démembré Ja Provence , & en ait féparé' le Rhone~ Tous les·
principes s'oppofent donc à ce que le Languedoc-veuille conquérir
.
ce Fleuve fur fes ·anciens Propriétaires.
Jvlais cette Province, à défaut de titre tra.nflatif de propriété,. d Ltu rthd~arl'~e~
angue oc iur
. b· al ancer entï ,ell e & l a l eu . Rfione,
, bl
n'o nt:'
· es de f;aue
en rapporte-t-e 11e cl 'autres capa
~.~~·
acquéri;
lui
pù
fans
refta
o)
13
en
fit
Languedoc
le
que
tentative
Provence l La
lhg.ia-.nt:
drc
eu;
que
&
concertée,
mal
effet, & dans · les .termes d'une entreprife
l'on n'ofa pas-Joutenir. Poutla feconde faite en 1327, les Officiers m ...
de cette Province fe virent obligés d'y renoncer totah~ment, &
d'avouer qu'ils avoient eu tort de la faire: celle de I 3) 3 refta fans
fuite, & fi elle ne fut point terminée par une décifion qui la con-damnât, ce fut par les fuites & les longueurs que les mêmes 0?1-·
ciers affeél:erent de mettre dans la procédure. ç·e que l'on peut:
remarquer en faveur de la Provence pendant ces troubles ,_ c' eft
qu'elle continua toujours de jouir, c'eft qu'elle étoit toùjours en.J
poffeŒon, & que le Languedoc cherchoit à s'y mettre, & n'y reftoiê:
.
.. . .
point.
Les .lettres adreffées à Paul de' Nogaret, celles concernant le NonpH1 s, 9U" 1eS'~
- P ar!'!H'è!S"
. , & 1es or dres du M· ar é c ha1 de Lettres
• M ane
. ' ce11 es de 1a R eme
rD aup !une,
qµ'il ittvo.q_µev
Boucicaut, ne paroiffent poin~ capables de faire perdre à la Provence fes droits fur le Rhone. Nous avons prouvé plus haut gue ces
lettres n'ont nulle application à la partie du Rhone dont il s~agit
aujourd'hui ; mais quand on pourroit en argumenter r.elativement ·
à cette portion,des commiffions du Sceau pol}r fafre la recherche desr
ufurp'ateurs des H1es d'un Fleuve, une fimple énonciatiOn dans le:
narré de ces commiffions, feroient-elles capables de priver une Pro~
-Vince de la propriété d'une riviere,de celle de fes !Des & de fes péa-'
ges ? Quoi ! ce feroit par des aél:es de cette efpéce q:ue l'on jugeroic·
ges objets auffi importans ! Un mot, dans. un-e commiilion ou dans·
un brevet, fuffiroit pour tranfporcer fa P!opriéré·d}unFleuve , pour;
changer les limites de deux IJrovinces, & quoique des aél:es auŒ.::
iinguliers euifent produit ,., fans q~ ' on y eùt r.enfé, d' ~uffi gFand ~
�134
.effets , ,cependant les c'hofes n'auroient pas changê dans 1a rnoind're
·
·partie; tout feroit refié co111me auparavan t ~es lettres: quoique
l'un eùt ·perdu & l'autre acquis, la Partie dépouillée n'auroi't pas
·pour cela .ceffé de 1ouir comme auparavan t, & la partîe revêtue
n'aurofr fait aucun exercice .de fos nouveaux droits: ·c'e.fr ce qui
.
ne peut pas fe fuppofer.
Parlement de Touloufe, eft un exem~
au
rendu
,
3
149
de
L'Arrêt
, 1
L 'A rrctue
r.
" iur
1493, p l e dU d anger qu'"11 y ·a de Cl. ter des A rret-s
paro1e. T OUS l es
fource des erreurs
<les Jurifconfultes Jurifconfü ltes, les Géoe;raph es fe font copiés les uns & les autres:
" d e con A'.1 t;
f:'
" 1ut
A rret
' ft d e'l"é
Geogra& des
un A rret
1 . que cet·
aucun d' eux ne se
·
•
phe
5
qu'il avoit· été révoqué par des. Arrêts contraires & par des
.
Lettres Patentes qui avoient dépouillé de la connoiifan ce de ces
fortes d'affaires le , ·P-arlement d'où îl eft émané. Le Confeîl luimême dans les tems poftérieurs , a été induît en erreur , & a renevoy é en Languedoc, fur la foi de cet Arrêt, deG conteftatio ns pour
y être jugées conformém ent à ce qu'il porte. Le Languedoc l'a
toujours d.té ,fans jamais ofer le produire-: ce que nous en connoiffons ne ·nous eft adminiftré que par des voies indiretl:es & par
le réqu.ifitoire da Procureur Général, lors de l' Arrêt de Saxi. Mais
on .en voit affez pa.rAà pour s'affurer qu'un pareil Arrêt ne peut
tirer à aucune conféquen ce, fi ce n' eft de vicier tous ceux qui ont
été r~?dus '· fur ce que, l'on :a ~uppofé qu'il ju:geoit guelgue chofe ~
·
& qu 11 av01t eu quelqu exécution .
•L' Arrêt de rJ'72.6 • L'Arrêt .contre le Pape ne paroît pouvoîr en aucune façon influer
11
démonftra tion
11
• 'a. au~ll?~!IPP - fur l'affaire préfente. On_a porté ci-devant jufqu'à la
. de
1es d ro1ts
&
C
d
.
S
l
,.l
a:.1.
al aaa1~(\· Ja d'111crence
·~~non
omtat
qu i y a entre e o:uveram u
' ··
la Provence pour la portion du Fleuve qui la concerne.
A l'égard des reconnoiffances qui peuvent avoir été faîtes par
!es Procureur-.s du Pays dans l'affaire de Tarafcon, comme l'Inft~nce
n'eft point terminée, & qu'en tout état de caufe une Partie peut
réformer fes conclufion s, la Provence peut toujours fe corriger &
rétratl:er ·des aveux qui n'auront été faits que par une erreur de
fait & de droit, & par le défaut des titres que l'ori n'a .bien eonnus
·
que.dep1 is.
réclamer
pour
l1 ne refte ·plus au Languedoc de prétexte ~pparent
L'Arrê.t de .J 7 ,, 4
propriété du Rhone que l'Arrêt ·de 1724. Mais en l'approfon l~
fond
au
ne. pc~1r
nmre ala Prov.en- · diifant, l'ona lieu d'être perfuadé que cet Arrêt ne fçauroit fufpendre
les foffrage~, & qu'étant fondé fur une préfuppof ition erronée, par
ce,
le défaut de . onnôiffance des titres prim'itifs, conftitutif s & vrai:..
ment tranCT~ti~s .de la propriété du Rhone, il ne . fçauroit en effacer
,
ks te.qnes ~l l effet, ni tranfporte r cette proprié~é auLangu.edocP.
�.
Y3f
ement avee- les
cqntraditl:oir
rendu
eft
Arr~t
1'
que
. tI eil vrai
Procureurs du Pays, mais fans qu'ils ayent-produit le moiqdre titre
pour prouver l~ propriété de la Provence fur le Rhone & fes liles:.
c'eft dans une conteftation particuliere que l'on s' eft avi(é de mêler
une quefüon générale, de renverfer.nombre d' Arrêts & de Lettres.
Patentes, fans même les énoncer, & de changer les limites de
deux Provinces à l' occafion · d'un . terrein particulier : & ce qui.
prouve encore mieux combien cet Arrêt doit peu fervir . de
titre au Languedoc ; c'eft que cette Provinée elle-même ne l'a·
jamais- mis à exécution, quant à fa _difpofition générale, qui dé ...
cl are toutes les ID es devoir faire partie du Languedoc, ces Ifles n'ont
pas· ceffé pour cela d'être de la Provence, foit pour la jurifqi.S:ior.i;
fofr relativement au·x impofitions qu'elles ont toujours continué
d'y payer.
. Tout ce que nous venons de dire fur l' Ar.rêt de 17·24 ; necon.cerne que l'influence qu'il peut avoir fur le fond de l'affaire-:.
nous nous expliquerons dans un moment fur lesmoyens de l'attaquer.
dans la forme: .ce que nous pouvons affurer, quant. à préfent, c~eft
qu'il n' eft nullement capable de former. en faveur du Languedoc un..
titre tranilatif de la propriété du Rhone : au moyen de quoi nonfeulement l'Adverfaire de la Provence n'a point de t~tre pour vouloir·
s appropr~er l'objet contentieux , mais encore la ·Provence lui en.
oppofe ~me multitude de contraires à fes prétentions., & une l?of...fdfion de près de trois mille ans, quis: eft .fou tenue même depuis. les~ ·
prétendus préjugés que le Languedoc a obtenus contr'dle.
Enfin, nous ne pouvons. mieux faire_fentir t~ute l'injuftice deS'
prétentions du Languedoc qu'en. rappellant la demande qu'il a
formée contre la Ville de T arafcon relativement aux.quartiers de ·
Luffan & . de Barallier qu'il v-eut lui .enlever~ L'on a vu les efforts·
que cette Ville & la_ Province ont faits dan~ tous les- tems:
pour garantfr ces terreins des ravages du Rhone. Quoi la Ville
de T arafcon : quoi la Provence entiere fé feront épuifées à fournir
des fommes immenfes pour faire les ou".rages deftinés à empêcher:
. le Fleuve de détruire ces quartiers,, & ce ne.fera que pour le Lan~
guedoc qu'elles au.rom travaillé': c'eft._encore pou:dui feulqu'aujpurd'hui·elles. entretiennent ces ouvrages à grands·frais :·c'eft pour ·
lui feul qt.( elles .ont plus ~'une fois follicité, & obtenu de la bonté
.cde nos Rois les fecours néceffaire~ à ces dépenfes. énormes! N'eft~·
.ce 12as là porter fes prétentions jufqu'à la cruauté ?. Quelles dc~
mandes que celles qu 'il ne faut que préfenter dans toute leur étendue:
J?OUr révolter tous les efI?Üts. !. .
1
'
�. .
•
.
~3?
Nous pouvons don.c conclure, quant au fonèl de 1'affaire; que le
L .anguedoc ne nous oppofe ~ue des objeél:ions impui~antes, & desvues déraifonnables. Les droits de la Pro.vmce fur le lit du Rhone &
fe~ dépendançes .? f~nt démontrés. Nlais ·en vain la P;.ovence.. au~
.ro1t-eile des droits mconteftables .au fond, fi elle éto1t rédmte a
l'impui!fan_çe d~ les- faire val?.ir , parce qùe l~s form.es j~dici~ires
.s' oppoferoient a fa réclamat10n. Il nous refte a examiner ce quelle
, peut .avoir à çet égard .à craindre ou à efpérer~
S E C 0 N D
E P R.. 0 P
0 S I T I 0 N.
Les 'J.loies de droit font ouvertes à la Provence pour fe pourvoir,
· c.oTLtre .les .drr~ts qui peuvent lui être contraires.
L'analyfe que nous . avons déja faîte de différens Arrêts qu'on
,., peut oppofer à la Provence , nous met en état de diftinguer ceux
.que l'on doit é.carter par le feul raifonnem ent' comme ne formant
àucu·n préjugé contr'elle , d'avec ceux qu'elle eft obligée d'atta~
.quer par les voyes de droit. Les Arrêts de la premiere efpéce font
tous ceu;x: qui ne contiennent que des dîfpofüions relatives aux:
Fermiers & Receveurs des Domaines du Roi dans les deux Provinces. Le Conféil lui:même nous autorîfe fo'rm~llement à les re..
garder comme iimples arrang.emens économiques dans les Finances,
fans qu'ils puiffent tirer à conféquence fur la queftion de propriété.
Deux Arrêts le portent en termes formels : celui de 1690 pour
1'arafçon, & celui de 169 2 pour Arles. Le Roi y déclare, comme
on l'a vu, que les terreins prétendus crémens dont il y eft queftion
ne cefferont pas d'appartenir à la Pro'J.lence , quand même il feroit
ordonné que les redevances· domaniales fèroîent payées aux Fêr~
miers & Receve.urs du Languedoc. La Provence peut donc fe dif:..
penfer d'attaquer en forme des Arrêts qui ne porteront qu.e fur le
.
·
lieu où fe doivent payer les droit~ du Roi. .
26.
7
I
en
Pape
le
Il en doit être de même de celui rendu contre
L'on en a déja vu les raifons. Il eft intervenu contre une Puiffance
étrangere qui n'avoit ni titre ni p<?ffeffion; & la pofition de la Pro•
'Vence eft fi diff~rente, que les mêmes titres & les motifs qui ont
fait juger le Roi propriétaire du Rhone e::içclufivement au Pape,
décident la propriété de la Provence fur cette ri viere. Le Languedoc
n'a doi;ic plus que l'Arrêt de I 7 24 dont il pourrait argumenter pour
f outemr la Provence non-recevable à faire valoir fes droits: auffi eft..
çe le feui qu'dle fe propofe d'a,t~aquer par. les formes judiciaires.
·
. La
�La demande en contrariété d'Arrêt & en Requ~te civile, par L'Arrét de 17 ï 4
ie mo'yen de non-valable défenfe' font des voies de.droit qui font peut étre attaqué
ouvertes aux Parties contre les Arrêts du Confeil, comme contre par.J.a ~?t~e de 1•
.b
d" .
C'eft 1a d.i1po1mon
r_
r.. •
r:
~€UX des T n unaux or. maires.
iorm ell e ( à comrane e~
i'égard de la demande en contrarieté ) de·1'art. premier du tit, 6 de la
premiere partie du Réglemen.t du Confeil. L'art. 2 du même titre
porte que les Demandeurs en contrarié~ ne feront affujettis à
aucun délai ni aux autres formalités prèfcrites pour les demandes
en .caffation, & l'art. 6 v:eut que quand il fera.Jugé qu'il y a cont~ariété , il foit o.rdonné que fan& avoir égard au dernier Arrêt , le
premier Je.ra exécuté felon fa formé & teneur. Il ne peut donc Y,
avoir de conteftation que fur la ·queftion de fçavoir , 1°. fi en
e_ffet 1'Arrêt de 17 24 eft en contrariété ~vec les précédens Arrêts j
foit du Confeil; foit d'ailleurs; c'eft ce qu'il s'agit d'examiner.
Nous voyons d'abord une tranfaél:ion paffée par desCommiffaires
du Roi, au nom de Sa Majefté & en vertu du pouvoir qui leur eft
donné par des Lèttres-Patentes , le 16 Oél:oore 1) 44 , laquelle
réunit les lfles & crémens de Boulbon à la Seigneurie du même ·
nom, moyennant une fomme d:ai:gent, & à la charge du fervice
militaire. Celles du grand & petit .Mouton ont été confirmées à la
Communauté de Barbantane par des Lettres-Patentes du 1 7 Décembre 1 57 5 ~ ·par un Arrêt .contradiél:oire du Grand Confeil' du
113 Avril 1587. Un autre Arrêt du Grand Confeil du 30 Septembre 1609, dans lequel font énoncées plufieurs autres Lettres.Patentes , :a également maintenu le fieur Saxi dans les Hles & crémens dont les Languedociens vouloient le dépo.fféder. Trois
'Arrêts du Confeil du Roi ont prononcé la même maintenue en
faveur de la Provence:· Le premier, du 24 Oél:obre 1687, eft
.rend~ pour la Ville d'Arles, à laquelle il veut que les Ifles & cré-mens duRhone continuent d'appartenir. Le feçond du 22Août1690,
adjuge définitivement à la V illede Tarafcon les quartiers du Gués,
de Le.fiel & de Barallier prétendus crémens ; & quoique Tarafcon
foutienne à jufte titre que ces quartiers font de l'ancien continent
de fon terroir , il n'eft pas moins vrai que dans le fens du Languedoc , dont nous examinons ici le fyftême en thèfe générale, ·
cet Arrêt ferait cqntraire à celui de 17 24. Le troifiéme Arrêt du
16 Août ·1692 maintient la Ville d'Arles dans les crémens préten~
dus de Trejbon.
Commént pourra-t-o,n concilier avec cette foule d' Arrêts & de
Lettres-Paten~es un Arrêt qui porte, fans-rien prononcer pourtant
s
�13~
e appartiendront au·
fur les crém ens ; que tout es les Ifles du Rhon
édentes Loi x
Languedoc, & 'qui l'ord onn e, fans révo quer les p,réc en l'abferice
s, &
con trair es, fans qu'elles ayen t même été atta quée
évid ente , & 1'01l,
des Propriétaires? J amais c.ont rarie té ne fut plus
pare il Arrê t , pou r·
peu t ajouter que le Con feil en révoq_uant un
!'Or don nanc e le,
ordonner l'exé cuti on de.s pr.écédens , c:.omme
s'eft déjà pref crite j.
port e, ne fera au Languedoc qu'u ne Loi qu'il
d~ fo~ _Arrêt,, il ne l'ai
pu~fque jaina.is il 1~'a fa~t !e moi ndre ufage
10n qu on en rap~
même pas- fait figmfier a la Provence : la fignificat
ejon pou r eob Jet
-por te, n'eft faite qu'à la requ ête du Beur de Grcw
tion, qui a· fait la,
·par ticu lier. qui le aegardoitt dans la ~-ontefta
pas que la dernan<le:
mat iere de cet l'.An:êt. Nou s ne croy ons. donc.
tion géné rale '
éil cant rarie té cont re cet Arrê t , qua nt à fa difpofi
t enco re attaq.~e~:
puiffe fouffiir de difficulté au Con feil : L'on peu
défenfe , & vo1-cu
le mêine Arrê t par: le moyen. c;le la non-valable
·
-par. q~elles raifons-..
ande :
né' cet Arrê t,. étoi t une dem
La: demande quï a occafion'T'
\
,r;
G
d
fi
1
,r,
d
v·11
ieur e raveJon,, .a.
• 1.iere entr e 1
.l araJ ,con & e
e
e
1
.a.
1G:u
P,ar~
Gravefon prétendort
l'.occafiondu quart.1er du Caftelet~ Le fleur. de
rts que faifoit la:
le teni r en exem ptio n qe taill e contr.e les eff-o
ftre. C' eft fur cette.·
·Com mun auté pou r le com pren dre dans fon. cada
: de Provence ·fur.e nt
.uniq ue demande que les- Pro.c ureu rs_du Pays
e de Tarafcon : Dan s·
-autorifés à acco rder leuL inte rven tion à la·Vill
vou1ut Bar un
-le ~cours de finftr:ufüon , l'Inf peél eur du Dom aine
demanda . que m:>n··
-fimple dire~ rendre cett e affaire géné rale , -&
être du Languedoc ,
feul eme nt le quar tier cont enti eux füt décl aré
le Syn dic généràl:
:mais enco re tout es les autres·Hles du.Rho.ne, &.
·
équente.
·ado pta ces conc lufio ns par une Req uête fubf
cett e proc édu re::
- Rie n n'éto it plus vici eux à tous égards que
iere que 1'on devoit
Ce n'étoi t poin t dans une contefü1tion part icul
tendo~t à changer:
intro duir e une demande auffi imp orta nte , & qui.
uille r l'un e pou r
·les limites de deux gr~ndes Prov ince s , à. dépo
Lett res- Patentes ,.
enrichir l'aut re , & ·à renverfer des Arrêts· & des
aque r par les formes :
-gue l'on ne fe don noit mêm e pas la peille d'att
eur du Dom aine
JUd_iciaires. D 'aill eurs , il eft évident que l'.In fpea
nul inté rêt pou r le
formoit cette demande fans néceffité & fans
du Rlrene: foient.
·Ro i : .car qu'import e au Dom aine . què_les files
Elut ôt d" •ne Province que de Ïaut re •.
rifé.s à réclamer·
En· fe~ond lie 1 , les Pro:cureurs du Pay s , aum
enga ger fans trn:~la.proprieté du CajJeler7 ne. l'ém ient r.oin t pom:
Et · pa~· cel~e. de·.
laRequete \;;lVllr.
�'
139
·rnaiités une queftiqn générale (ur le lit entier du Shone &. fur fes
dépendançes : Ils ~' q1;t point dt1 défendrp, de l~ur autorité privée~
à une demande de cette conféquence. S1 pour un .fimple Partkulie,i:
mîneur il faut des a!femblées de p,arens pour autoriferj fes Admip,i~r~t~u_rs ~ foµte_:ür le_s ~ffaires qu.i ~ompromettep.t ~a proprieté d~
fes fo!!Ô§ .: a plus forte r(!.1fon fall01t-1l u_ne convocat1o:n folen~nellç
pour prendre lè vœµ des Etats fi,ir la demande inî.portante que
f On for~oit fi ~iqeg_uliérement COl).tr'eux. ., • , . . ,
3°. Enfin, .fi le~ Procureurs du Pays pren'o~ént fur eux de défendre à une pareille prétention·, au moins devaient-ils fe faire ·
:admini~n~r k$ ,titr@s de"prop-riet~ de la-Province rur "le. Rhone~ , fes
Ifl:es & fes crémens ; ifs n en ont abfolument nen fait : pas une
feule'piéc.e n'eft produite de leur part: Peut-on douter qu'ils n'ont
.point entendu défendre à la demande générale, & qu'ils n'ont
en-effet défendu qu'à la demande particuliere ·du fieur de Gravefon.
Cette feule circonftance manifefre qu'en effet.la.. Provi~1ce n'a point
été défendue,ou qu'elle ne l'a pas été valablement fur-1'objet général
,.q ue- l'nn a:voit"gliffé dans l'affai~e pe-rf9n.nel~-e, aµ iieur de Grqvefrm.
Les corps politiques) corn.me.les mineurs ; peu.ve1~t .revenir quand
Jeurs dr.oits·n' ont pas· été bien ftipulé_s ; la non-yalable défenfe eft
une ouvertW"e de Requête civile d~.ns les C ours , -.& contre un
Arrê~ du Confeil , un moyen de I\equêt€ civile en forme un cl~
~~atiop:gu~ ~ Rr~vence. peut ajoµter-.à~ fa _demande €n contr?-~-i~é..
1
r'"""
.
~
-
,
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~
_.r
·
~'
~ -
~ ~ En e~aniina.nt iinfi le merite du foç.d d~ cette- affai.111 . par:. les
La raifon d'Etat
principes de droit ,.. & la forme par les regles de 1'ordre j~dic,iaire ·, Jevroic feule o~
n.ous nous renfermons dans les bornes d'une défenfe paniculiere; ca11ionnetr le R~;
g emen que
,l · , d
l
· ·
1·
· 'l
mais 1 y .a tout ieu de ci;oire que e Confeil s é evant a es vues Provence demanfupéiieures d~ bien public, fera· -(rappé d_e fa ip:uJti~ude· Çe PJs>ç~s de~
que les prétentions des deux Provinces fur le Rhone occafionnent
. depuis des -fiée.les.; ~-à -~ajeft~ ~ ~ ven~ qu'aye~ yetne qt!'Œ: en
fubfifte encoœ .fix tres-onereux ,au-x-Par-t1es·, & qu 11_y ea ·a- phr;.Jieurs autres prêts à naître. Ces différens Procès dans lefquels la
Provence, toujours attaquée', ne fe défend que pour maintenir fa
taillabilité , tendent à troubler l'ordre & la folidité de fes impofüions , & à lui faire perdre une partie de fon ·affouagement , perte
qui dérangeroit totalement fa contribution aux tributs publics,
fans. augmenter celle du Languedoc. Nous croyon~ donc que Sa
MaJefté, toujours attentive à procurer à fes Sujets la paix & le bien·ê.tre, fera portée parles vues générales qui fe joi.gnent-aux moyens
particuliers' en faveur .d e la Provence, à tarir pour toujours la
s ij
�140_
ac!-'
fourc e de ces divifions. : Le. Languedoc réuni t à la tête de fon.
lems
,
s
vertu
leurs
minifl:rati6n des hommes fi recommandables par
qu'ils
lumié res & leurs bonnes inten tions , que nous ne douto ns pas
au
-~uir
conc.o
à.
&
~e,
ne fe porte nt d'eux -mêm es à fe faire jufl:i
un
tirer
nt
"Régl emen t génér al , dont les deux Provm ces do1ve
une
égal avant age, puifq ue c'eft le feul mo.yen de leur procu rer
s'é~
q"l!-i
ns
ftatio
paix durab le, en terminan~pour toujo urs les conte
ieven t entr'elles depuis quatr e cens foixante ans.
a .été
. Telle s font. les confidérations fur lefquell es la Provence
dans:
r·
bien aife de prendre l'avis de Conf eils capables de la dirige
fes démarches..
.
.
·
Me. D AM OUR S 1 Avoc at ..
C 0 N S U L T A TI 0 N . ,
L
Es· Souffignés qui ont vü le Mémoire cF-deffus & les
tftre~
qui y font énonc és·: EsTIM ENT q:ue par les moyens expli qués
contr e
"dans le Mém oire , la Pro-vence eft fondée a fe puurv oir
t;
l'Arrêt du 2 6 Juin 1-7 24 , par voie de contr arieté entre cet Arrê
d
Gran
dU
ts
Arrê
les
,
7)
les Lettr es-Pa tente s du t 7 Déce mbre 15
·
trois
les
.Confeil du 17 Déce mbre -:t),8']·, & du 30Se pt. 1609 , &
1690,.
'A rrêts du c .onfeîl du Roi du 24 Oél:9bre I 687' du 22 Août
ués·
atciiq
été
'& du · 16 A.o,û t · 1,69'2·, qui ne paroilfenr point avoir
y a lieu
' lors de !'Arr êt de 17 24, ni révoq ués par cet· Arrêt . Il
ent.ac ..
ablem
favor
plus
ant
à~efpérer que cette demande fera d'aut
nce·
Pro-ve
.cueillie , que lors de. cet Arrêt , il ne paroî t pas que la
r fes titres-.;
~it été valab leme nt défen due, ni; qu'el le ait fait valoi
. J?élibéré à Paris le 3 Juille t 1764 ; ]igné' AusONNE, ERoNon:;i
REGNARD~ .DESPAULT-,.. Huil.T DU PARc,. & DAMO Uits •.
/
rie' Il'~·
Dc.11mprime-rie de c ·H. Es,T.- C,:HEli A" L T ,, ruë de la Vieille Drape
�T .A B L E
"D· E S MA .T 1 ER E -s.
GÉN~RALE D·E L'AF FAIR E. Page Ire~
l ·DÉE
i
ETAT TOP OGR APH IQUE DU RHO NE.
Source & cours de ce Fleuve"'
Sa divifion près Arles .
.T 04tes fes bouches font fur Ia Provence-.-.
~ETAT H1ST O RIQ UE DU RHO NE a'JJanrconqu~te des Romains & jufques au cinquiéme jiécle.
la
Etablifremens faits par les Fonda teurs de Marfeille aude-là du Fleuve .
Y.illes· de Provence dont le territoire s' étendoit au-de- là
•
•·
•
•
du Rhone.
Fleuve
du
canal
un
illois
Marfe
aux
Mariu s donne
Le Rhone ét:oit de la·Prnvince Viennoife.
'Arles maîtreffe du Rhone;.
Et ~jour des Préfets de la navigation.;
~
•
-
1
r,
(
#
.ET A T D U RH 0 NE à la fin de l'Empire Romafn, &·
• 2
~
o·
~
fous la premiere Race~
480 La Provence paffe aux. Vifigors•.
1
.
Elle conferve fa même étendue...
.
507 Clovis à Tarafcon..
du Fleuv e;
côté
l'autre
Arles pofféde un Fort de
,
5.2 6., Le Rhone refte à Athalaric Roi de Provence.. .
53z Réuni on des Frarusois pour détruire le Ro:yaume de Bour..gogne ..
r
J37 La Provence devient Province Franço ife, & 1e· ~evien
..
..
deux cens ans· avant le Langu edoc..
ie Royaume de Bourgogne qétrui t, la Provençe confe.t.ve ·
fes limites.,
l
. ---..___
..
·
t
,av
�La Provence eft divifée etrtre Gontrand & Sîgébert.
Beaucaire en dépendoit.
Charles-Martel en Provence.
Preuv·es que le Rhone appartenoit 'à la Provence •
Pag.
.E TA .T D .U RH 0 NE fous la faconde race.
.·
10
I~
·
Sous Pepin.
Et fous Charlemagne.·
·8 24 Ceffion entre !'Archevêque d'Arles & le Comte Lieu~
bulfe d'une IDe dans le Rhone.
·
.
842 Lothaire regne fur la Provence & fur le Rhone;
8 50 Il confirme à l'Evêque de Viviers l'Hle Formicaria. • 1 J, ,
Irru_ption des Sarrafins P-ar le Rhone .
.8 5) Donation de !'Abbaye de Cruas à l'Eglife d'Arles.
Les Normands entrent dans le Rhone & s' établif:fent dans
14
.
.
..
.•
l'H1e de Camargue 863 Charles· confirme à l'Eglife de Viviers l'Il1e Formicaria.
Louis II. & Lothaire regnent fur les deux rives du Rhone.
.
Charles Ie Chauve y re_gne à fon tour.
,877 Confirni.ation 'de pfofieurs fonds fur le Rhone pai:_ le Sou1;
..
.
.
..
verain de Ptovence.
Le Vival7ais & l'Uf.ege font partie de fa Provence.
Traité entre Louis le Begue & Louis ~ (le' 'Germanie. ,Le
Rhone refte au Roi de Provence. ·,
ETAT DU RUO NE fous Bofon ~ fon.fils.
.
'
.
-.
~
-~79 Ufurpation de là Prç>~ence par Bofo~
Il eft reconnu au-de-la du Fleuve.
· ·"T7
Les....Rois de France lui forü: la ,guerre..- ~ .-: · ~
Ils traitent avec lui, & il conferve les deux bords duRhàne. 1 S
Louis !'Aveugle lui fuccede, & lès Etats ont la inê.rn.e
- · ·
· · .
.
étendue. ·
I-Iugues ufurpe la Provence fur Louâs l'Aveugie, & 1e
Marquis de Go.thïe la démembi:e pour un tems~
Réfutation de~ prétentions des Hîftoriens dtr~arrguedoc
fur la propriété ëhx RD.one. " · -.~ :. -: _ · .
L'ufurpation de Bofo.ri ne change:: rien 'à L'étendue de la
•
•
· •
•
.
Province.
22
896 Aae de fouver-..ineté de Louis l'Aveuglefiide..Rhone..
L
....
�ETAT DU RHONE fous fes Comtes de Proven·c~
Ceffion d'un bras du Rhone par le Comte de Provence.
la Maifon de Touloufe, par
P ag. 2 $;
•
..
le mariage d'Emme de Proven.c e..
l OOI Conceiliçm faite p~r un Seigneur Ptôvençal de biens fitués
au-de,.là du Rhone •.
2~
•
l 0~.2 J Rodolphe donne des biens fitués au-de-là du Fleuve.
Un.Evêque de V iviers fe tr.ouve au nombre des Sujets d'.un
€ornte de Pr.ovence.
.. _ 2'îf
•
;,
P1ufieurs Princes eri'Provence~
1o3 3: Les Comtes de Prov~nce dffpofent de l'Iffo Mairanica~
I 040 Autœ conceilion d'un port & d'un péage.
J 070 Beaucaire, Argence & Four.ques· dépendofont du Comté:
· .d~Arles &. de la Provence .. ·
2g:
:.
•.
~094 n ·on d'une exemption · de--.péage.,
2 9.
I I o) Refl:itution de la T ene d'Argence à l'Egliie d'Arles ;.
. 1 I I Z -LeVfyarafafair encore parrie de la Provence jufqu'en 136) •. 3 ~'
1000 Partie de la Provence paffe à
ETAT DU R HD NE fous la Maifon' de Barcelone ..
lI.25 Traité 'de paix:& partage de la Provence entre le Comte·
de Touloufo & Raimond •Beranger.. N° •. r .e r •. des piéces
~"Il
•
•.
..
.. .
produites.
Provence. 3.z
Le lit du Rhone & fes- Hles.reftent au Comte
1a43 Réclamation de la Terre d'Argence par !'Archevêque
Hi'
.
d'Arles-..
_
Reftitution de lTfle de Bois-Comtal à fon Eglife..
Les Empereurs donnent l'inveftiture de la Terre d' Argence. 3 )j
Machine de guerre conftmite fur le Rhone contre le Comte
.
de T ouloufe.
'
l!T).O Le Comte de Provence défend d'ét:qblir des· péages· fur ~e .
_ _:;$?
Rhone.,
Provence.
de
Plaid tenu dàns·l'Iilè Gernique par fo .Comte
~r 54 L~Empereur confirme l'.Eglife d'Arles dans tous fes droits ,
fur le Rhone."
I I 7 r Exemptfon dè péages accordee· par des<Somtes deProvence~
Jia176 Traité de paix entre les Souverains de Provenœ. &. dè:'
de
Languedoc•. -
_
�Pag. 3~
au-de-1~ du Rhone:
39
I 179 Exemption des péages fur le petit Rhone.
Ir 9 9 . Le péage de Lu?ier.es appartient aux Seigneul1S de Tarafcon.
.l 178 Terres de l'Eglife d'Arles
E' TA T D U R H 0 N E , depuis le comm~nceinent du ·
trei?_iéme fzécle jufques à Charles d'Anjou.
J.200 Dénombrement d~ la Provence fait par Alphonfe
,121)
l.221
r227
.I 229
:r230
I232
J.+34
I 2 38
I 2-'p:
12
6
4 &
12 5 1
II.
1•
·
Guerre contre les Albigeois.
donnée à Simon de
Beaucaire
de
&
La Terre d'Argence
Montfort par l'Archevêqu.e d'Arles.
Exemption des péages fur le petit Rhone par Hugues de
Baux
La Provence dans l'anarchie.
Preuves de fa propriété fur le Rhone tirées de.Gervais de
41
.
- Tilbery.
Beaucaire fuit le fort de la Provence. ·
.Déclaration d'un péage par eau & par terre par les Habitans de Tarafcon, au profit du Comte.
42
Aae de jurifdiaion des Provençaux fur le Rhone.
Exemption d'un péage à l'Abbaye .de Montmajor.
Tranfaaion fur le péage de T arafcon & de l'H1e Lubieres. ·
V ente de l'Hle Bertrand avec fes acrémens.
43
Saint Louis procure la paix au Comte de Touloufe à certaines conditions.
Pays que le Comte céde à la France&.au Pape.
Nouveaux hommages des péages du Rhone à l'Eglife
-44
.
.
.
•
•
•
d'Arles.
L'Archevêque d'Arles établit un péage fur le Rhone.
Exemption de péage accordée aux Habitans d'Arles.
Les péages , ports &. pêcheries appartiennent à la Provence.
Le Pape reftitue le Comtat à la Maifon de Touloufe. ·- tfi
Plufieurs p~ages du Rhone dépendans de la Provence.
Traité en,tre l'Archevêqu~ ~d'Arles & le Comte d~ O\;l•
·
l9u(e.. .
Les péa~es du Rbone faifoient le principal r.evenu des
Comtes de Provence.
46
•
•
Il
r
Les
�Les principales Villes de Provence s'érigent en RépubH~
ques.
I z 58 Traité entre. Saint Louis & le Roi d'Aragon
quelques
_ .terres voifines du Rhone.
Pag. 4;~
I 2 59 Hommage de la Maifon des Baux ; pour les péages du
Rhone. ·
Prétentions de l'Eglife d'Arles fur Beaucaire & Argence.
Traité entre Saint Louis & !'Archevêque · d'Arles à ce
fujet.
.
. -'
.
•
.
48.
.I '-60 ~él:es de propriété des péages du Rhor:e par le Comte· de
Provence. •
49
I 26 3 1fles du Rhone appartenant à des Provençaux.
,
1264 La pêch.e dan~ le Rhone appartient exclufivement aux ,
· Habitans d Arles.
. •
•
.
.
) o.
1266 Le Comte de Provence met des impôts fur le fel tiré par
le Rhone pour le Roi de France.
1267 Aél:es de jurifdiél:ion fur le Rhone par les Juges de Pro~
. Vence.
. ·
•
•
•
•
fi
127 I Le Roi fuccéde au Comtat par la mort de Jeanne.
Prétentions du Pape fur le Con,1tat.
· ·
1280 -La Ville d'Avignon cédée par le Roi au Comte de Pro-=
vence.
•
•
•
•
•
)z
Hle Bertrand·cédée par un Comte d~ Provence.
~
5l
Aél:es du jurifdiaion fur Ie Fleuve par les Officiers de
Provence.
•
·
1286 Les pêcheries du Rhone appartiennent à la Ville d'Arles~
1288 Autres aél:es de jurifdiél:ion.
1297 Conceffion d'Hles du Rhone par la Provence.
1298 Jurifdiaion des Officiers de Provence fur le pont d'Arles. ) 1i
Les Habitans de Fourque,s y payent les droits. ·
,I 3OO Ceilion de droits fur le Rhone par Bertrand de B.aux.
fur
E TA T D U RH 0 NE pendant le quator'{_iéme fiéçle.
Traité fur les fels entre le Roi de France & le Comte de _
Provence. .·
.
.
•
•
) ),
Premiere entreprife du Languedoc fur le Rhol)e , reftée
fans effet.
_.
.
•
•
)6
Réfutation des Hiftoriens de cette Province.,
~
. iZ
•-
~
"<'
�PhiPppe le Bel lui-même regarde fes droits fur le Fleuve
Pag. )S:
.
.
comme problématiques.
59'
L'Hle de Stel prouvée appartenir à la Provcnc~.
T émoig1!age d'un Hiftorien du Languedoc contraire à
Dom Vaifette.
Bail à ferme de la Seigneurie du Baron, fait par la Cour
· 60
.
•
.
des Con1ptes-,d'Aix. ·
Cette Seigneurie étoit un Fort que les Comtes de Pro-:
vence avaient for le petit Rhone. . .
Autre bail fait par la même Courw
Le Comte de Provence établit un péage fur le Rhone.•·
Nouvelle entreprife du Languedoc fur l'Ifle Lubieres.
Il s'en défifte.
1332 Dénombrement de la Provence. Droits fur le Rhone. 62
1 333 Information faite par unCommiifaire des péages du Comte.
1 334 Mort de Robert. Jeanne lui fuccede.
1348 Elle vend Avignon au Pape , fans lui vendre le Rhone.
1 349 Elle inféode un péage fur le petit Rhone.
~353 N o'uvelle entreprife du Languedoc fur le Fleuve,
Réfutation des Hifforiens de Languedoc.
L'Ifle _de Carnave appartient à la Prov.ence.
.
Philippes de V al ois l'a reconnu. ·
~
67,
L'IDe de Lubieres appartient auŒ à la Provence.
.
Ainfi que celle de Méfoargues.
Il en eft de même de l'Ille de Stel.
6~
;
le Fleuve.'
fur
Aéte de jurifditlion de la Provence
La Chambre des Comptes d'Aix afferme les péages du
./
·Rhoner
Les Juges.d'Arles connoifTent des dommages faits au bac~
Jeanne affigne une penfion fur les revenus du Rhone.
.
.
.
Autre aéte pareil.
Jeanne donne une penfion fur les· mêmes revenus;.
~ 3~0. Lettres de Charles VI. fur la propriété du Rhone.
Réfutation.
:r 384 Aaes de jurifdiél:ion fur le Rhone par les Juges de Pro..;
7i.
..
•
.
•
,
Vence
II 8 &
'JJ
Nombre d'aétes de jurifdiaion d'Arles fur ~e Rhoner
:l ~8â
/
�Lettres Patentes de Charles VI. îur Ia propriété-du Rhone··
"'
Réfutation.
peN;
1
ETAT D U R l-I 0 NE, fous la d.euxiéme .Maifon d' Ànjou-~
1
385
Manufcrit de Jean le Fevre.
..
•
Page 7 1.
..
.
·
Penfio~ fur un ~éage ?u Rhone.
La Reme Mane avo1t un Receveur de fos droits fu.r Ge
7~
~
•
•
•·
Fleuve.
·
Rhone..
le
fur
fouverai:neté
de
aél:es
Autres
79
-;;
•
Autres aél:es pareils..
Lettres de 1\farie , d'où le Languedoc prétend tirer fon
_ ,
droit fur le Rhone.
..
•
;
,
•
Réfutation..
.
:
Conditions de la capitulation d'Avigi1on'..
Le Général de Provence fait tendre les chaînes du Rhone.
1401 Penfion accordée à Boucicaut fur les péage~ du Rhon€. S-1(
Nouveaux aél:es de fouveraineté fur le Fleuve.
141 .2 Les Comtes de Provence y exerce.nt leur pouvoir ..
i413 Ordres .du Goi:verne;ir de ~angue;:toc fur le Rhone.8).
. . ,
•
Réfutation _des mduél:10ns qu on en tire.
le
fur
droits
les
afferme
d'Aix
Comptes
des
14 I 7- La Chambre
86.
•.
..
.
•
•
Rhone..
La Corriteffe de:ProvenceTiïihn'rrrer-fur l'e Fleuve..
La Ville d:Ades vend les revenus d'une Hle. ,
Un payement affigné fur un. péage du Rhone:
Confifcatfons fur le Fleuve. ·
Cbnteftation entre le Languedoc & le Pape•. · ·
1 437 Les Ifles de Boulbon déperident de Provence.
1440 Ain!i que celle de Méfoargues •.
.
,
1442 Et celle de Lu1fan.
. .·
Autres aél:es de propriété.duRhon·e.~ i452 Le Roi de France reconnoît cette prdpriéré•.
1 457 Acquifüion de différentes IOes par René~
.
1463 Le péag~ & le pont d'Arles ont toujours déi'?end'u de fa~
p
tt'
,,
.
..
Provence.
;i:471 Renouvellement du traité' pour les fels~
. Confifcation par le Jugé d'.Arles.l
�1474
1473
1
474
1475
I477
1,480
1481
'Pag. 90
Etabliiîement des Foires <le cette Ville:
Affignation fur des péages du Rhone.
Aéle de jurifdiélion fur le Fleuve.
Le Lieutenant de Beaucaire reconnaît les droits de la
•
Provence fur le Fleuve
Arles continue à jo~_ir des Ifles du Rhone_.
Peage de Ta~af~on _donné aux CéJeftins d'Avignoa;
Moù de René. Renol!vellement du. traité des fels,
Arles pofféde le.s revenus des If1es du Rhone,
f. TAT D U RH 0 NE depuis la dunion
d~ la Provenc~
à la Couronne jufques à nos jours.
9J
Réunion de la Provence à la Couronne,
.
·
Confirmation .de fes privileges.
Permiffion .à la Ville d'Arles de bâtir une tour fur le Rhone;
,9'f
EJle obtient les crémens du Fleuve
I493 Arrêt du Parlement de T ouloufe.
9)
·;
:
•
RéfutJl-tion de cet Arrêt,
97
repouffée,
•·
1498 Nouvelle entreprife du Languedoc
9_8
;
,.
1)26 Confirmation de la pêche à Arles.
Confolde,
· 1 543 V ente du port de
1 544· Conceffion d~s Hles de Boulbon;
IJ7) Lettres Patentes pour Barbantane.
1 oiS
;
Barbantane; ;
1587 Arrêt du Grand-Confeil pour
Ipi
.
Réquifitoire du Procureur Général.
1687 Arrêt qui maintient Arles dans les If1es du Fleuve. • l 07_
:r690 Arrêt qui adjuge à Tarafcon les quartiers du Gués &
Io~
,
•
,
autres.
1692 Arrêt fur l'If1e de Trelbon~7 2 4 Arrêt que l'on oppofe à la Provence, comme ayant jugé
1lo
. ,
•
•
.
la queftion.
, 11 1
1-726 Difcuffion de 1'Arrêt rendu entre le Roi & le Pape.
116
;·
Affaire non jcgée entre Tarafcon & Beaucaire
.122
..
Affaire çle la Çonunun~ut:é de Boulbon,
.12}
.,
;
.
.
Procès d'Arles
Inftance ~ntre B~1 bantan~ .çx Aramoµt.
·
.
~rocès de Méfoargues~
j.
Contefiation·
�Comefladon entre la N oblefi"e ce Provence & le
· guedoc.
M 0 Y E N S.
Lat'f;
Pag.
:
;
:
12j
1 2i:
La Provence a des titres
fuffifans pour reclamu le Rhone & fes dépendances depuis la Durance jufques à la mer.
•
12)
Premiere preuve. 'La Provence a poffedé des terres au-de-là
·
du Fleuve.
2. Elle a exercé de tout tems fa jurifdiél:ion fur le Rhone. 12 8
3. La Provence étoit Propriétaire des Iiles & Crémens. 129
·1· Elle
. . poffédoit les ports, péages, & dérivation de la ·
nv1ere.
On ne peut lui oppofer la prefcription.
·.·
;
1 3 e;,
Le Languedoc n'a point d'aél:e tranilatif de propriété du
Fleuve.
.
•
•
.
13 1
Les tentatives du Languedoc n'ont pC1 lui acquérir de droit
fur le Fleuve.
•
•
•
•
r
1 33
Non plus que les Lettres Patentes qu'il invoque.
·
L'Arrêt de 149 3 eft la fource des erreurs des J urifconfultes
& des Géographes.
L'Arrêt ~e 1726 n'a aucune application à l'affaire~
: 1 3~
Celui de 1724 ne peut nuire à la Provence.
SECONDE PR.OPOSITION. Les voyes de Droit font
ouvertes à la Provence, rpour Je pourvoir contre les Arrêts qui peuvent lui nuire.
.
•
•
..
l 3Ô'
L'Arrêt de 1724 peut être attaqué par la voie de· la con~
trariété.
Et par celle de la Requête civile.
;
;
1 3S
La raifon d'Etat devroit feule occafionner le Réglement
que la Provence demande.
,
•
I 3!J_
PREMIERE PROPOSITION.
,.
'C 0 N S. Cl L T A 'f l 0 JV.,
i
fi
11 9
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
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Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Mémoire et consultation pour les Etats de Provence contre les Etats de Languedoc pour prouver que le Rhône depuis la Durance jusqu'à la mer fait partie de la Provence et non du Languedoc
Subject
The topic of the resource
Aménagement du territoire
Approvisionnement en eau
Factums avant 1789
Description
An account of the resource
Factum de Louis Damours adressé aux procureurs des Gens des Trois-Etats du pays de Provence pour demander la reconnaissance de la propriété de la Provence sur le Rhône au 18e siècle
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Damours, Louis (1720-1788). Auteur
Chénault, Charles-Étienne (171.?-1773). Imprimeur / Imprimeur-libraire
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Ch. Est. Chenault (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1764
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/234487127
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA_7861-1_Memoire-consultation_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
140 p.-[1] f de pl. dépl. : cartes
In 4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/345
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Languedoc. 17..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Factum. États de Provence. Paris. 1764
Factum. États de Languedoc. Paris. 1764
Memoire a consulter, pour les procureurs des gens des Trois-Etats du pays de Provence (Titre de départ)
Abstract
A summary of the resource.
Ce factum de Louis Damours est adressé aux procureurs des Gens des Trois-Etats du pays de Provence afin qu’ils puissent reconnaitre que la Provence a un droit de propriété sur le lit entier du Rhône, et mettre ainsi un terme aux litiges qui opposent les habitants de la Provence à ceux du Languedoc. L’objectif est d’obtenir un règlement général qui fixe définitivement les limites des deux provinces. L’arrêté du 26 juin 1724 rendu sur cette question est contesté par les procureurs de la Provence, représentés par Me Damours. Ce factum réalise un historique de la propriété du Rhône, de la conquête des romains jusqu’au XVIIIe siècle afin de démontrer l’appartenance du Rhône à la Provence. Louis Damours (1720-1788) était un avocat au Conseil et homme de lettres, ayant écrit des ouvrages sur les rapports entre le droit français et le droit romain ainsi que des factums.
Factum signé p. 140 : Me. Damours, avocat. Consultation. délibéré à Paris le 3 juillet 1764. signé, Aussone, Bronod, Regnard, Despault, Huart du Parc, & Damours.. - Bandeau, lettrines, carte imprimée de la basse vallée du Rhône, de Valence à la Méditerranée. - Sig. A-S4, T3
Sources :
J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre (dir.), Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècle, PUF, 2e édition, 2017, notice de D. Deroussin, p. 303.
Résumé Mélissa Legros
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote 7861/1
Spatial Coverage
Spatial characteristics of the resource.
Mémoire et consultation pour les Etats de Provence contre les Etats de Languedoc pour prouver que le Rhône depuis la Durance jusqu'à la mer fait partie de la Provence et non du Languedoc <br />- Feuille <i>Forcalquier</i> ; 223 ; 1868 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Beaupré (graveur)/Pierron (graveur), ISBN : F802231868. <br />- Lien vers la page : <a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27409" target="_blank" rel="noopener">http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27409</a>
France. Parlement de Provence -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Languedoc (France) -- Territoires et possessions -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Provence (France) -- Territoires et possessions -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Rhône (cours d'eau) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Rhône, Vallée basse du (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/72/MS_50_Recueil-deliberations.pdf
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueil des délibérations et du Cérémonial de la souveraine cour de Parlement de Provence depuis 1673 jusques en 1774 - 18e siècle
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Description
An account of the resource
Reliure veau marbré.
Don Me Bagarry, 25 juin 1925
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Parlement de Provence
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 50
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Aix-en-Provence?)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1673-1774
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/203120175
pas de notice calames
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS_50_Recueil-deliberations-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
1 vol.
1 vol.
447 f.
18 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 16..
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/72
France. Parlement de Provence -- 17e siècle -- Ouvrages avant 1800
France. Parlement de Provence -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Parlement de Provence -- 17e siècle -- Ouvrages avant 1800