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4 r-*V +
CONSULTATION
SUR
L A
VALID ITE DES M ARIAGES
d e s
P
r o t e s t a n t s
F
n e
r a n c e
.
A t t f s g t U le Mémoire à confulter,
S V
15. qui nous a été préfenté, &
1 _ _ ! dans lequel on demande fi un
S a X g f, c o n t r é dans le délert par
deux époux Proteftants en prétende de
leurs plus proches parents & d o n h niftre de leur R e lig io n , peut eue que
rellé de nullité par un collateral qut veut
exclure les enfants légitimes de la focceffion de leur p ère, tandis que ces en
fants & c e u x , dont ils ont reçu le jour,
ont toujours joui publiquement 5c tran
quillement de leur état :
A
2
�4
(
)
Les Soufïignés eflim ent, que cette
queffion intéreffe un grand corps de peu»
(
1
?
On appelle en général , un mariage
pie ; qu’elle eft etroitement liée à la Reli
légitime , celui qui eft fait félon les loix;
gion, à l’Etat, aux mœurs, à l’humanité,
reçues dans la fociété dont on elt mem
bre. ( i )
qu’elle fe réduit efïentiellement à favoir,
fur quels principes , ôc fur quelles loix-,
elle doit être jugée dans nos tribunaux.
Dans tous les Etats policés, les loix
Mais la raifon établit inconteftablement que tous les hommes , qui vivent
dans une meme fociété , ne fçauroient ,
civiles , 6c celles de la religion ont cher
fuivant les différences établies entr’eux
ché à régler Ôc à diriger les mariages.
par la diverfité du culte, être gouverné»
Ces deux efpéces de loix ne jouiffent
par les mêmes loix.
pas cependant par tout de la même auto
En France tant, que l’exercice public
rité.
Dans certains p ays, les inftitutions ci
de la Religion Protedante a été autorifé,
nos Ordonnances ( 2 ) avoient permis
viles ôc les inflitutions religieufes, font
aux ' Protedants d’obferver dans la célé
unies par le Légiflateur d'une manière
bration de leurs mariages, une forme re-
inféparable, 6c font également néceffai-
ligieufe , différente de celle qu’obfer-
res pour la légimité légale du Mariage.
Dans d’autres p ay s, on n’éxige pour
la validité des Mariages , que quelques
-formalités civiles ; les pratiques de reli
gion font laiffées à la liberté .des conf
idences.
�les droits attachés à la liberté civile. N e
une fuite de l’autorifation accordée.
On
a vécu plus d’un fiécle dans cet état.,
E n 168p. l’Edit de Nantes fut révo
qué.
La Religion Proteftante fut prof*
crite ; tout exercice public de cette Reli
gion fût prohibé ; le R oi permit feule,
ment aux Frotejlants , qui ne s étoient,
point encore convertis , de demeurer dant
îe Royaume, d ’y faire leur commerce, (ft
a y jouir de leurs biens , en attendant
qn il plût à Dieu de les éclairer ( j) .
A cette époque les loix ne donnèrent
plus aux Proteftants une forme particu*
liére pour fe marier. Elles ne veillèrent
plus d'une maniéré directe fur leurs ma
riages,.
Mais il eft également vrai qu’aucune
L o i ne les obligea de lé marier en face
de PEglife , comme les Catholiques.
Cependant les Proteftants pouvoient
lefter dans le R oyaum e, y jouir de toui
pouvoicnt ils pas à plus forte raifon y jouir
de la liberté naturelle de fè marier au gré
de leur conlcience, que le Souverain n’a*
voit point intention de forcer ?
Dans cette hypothèle , tout mariage
contrarié de bonne foi entre Proteftants ,
n’étoit-il pas valide, pourvu qu’il fut
d’ailleurs conforme aux principes de la
bonne morale , ôc que le droit commun
& des gens eût été refpeélé ? il ne feroit
aftùrément pas difficile de rélôudre ces
queftions d’une manière fatisfailànte.
A la vérité , les choies paroiftent bien
changées depuis l’édit de 16 0 7 , loi p o f
térieure de douze ans à la révocation de
1Edit de Nantes.
Cette L o i , qui eft fondamentale fur
les mariages, ôc qui a fervi de baze à tou
tes les autres, ordonne à tous le 3 fujets
da Roi de fe marier en face de REglife.
Elle établit des dilpolîtions, dont f obiervation doit être uniforme, 8c que 1*.
(3) Editç du mois d’O&obre je8f. art. i*
�9
m
11
Saints canons & des Saints conciles. (q)
(
)
eAmpte de fes m otifs, &
Elle femble prefcrire une feule forme Na
déclaration du 12 Décembre 1598., con
tionale de fe marier légitimement.
qui
dans fat
Que penfer d’après une loi aufti précv-
firmative de l’Edit de i($9 7 > n’applique
aux Proteftants les folerrinirés preferites
fe ? n’etiveloppe telle pas dans fa géné
par les Saints Canons & les ordonnances y
ralité tous les fujets Proteftants ou Catho*
qu’en fuppofant que ces religionnaires
liques ? Peut-on à l’avenir admettre quel
fùnt réunis à VEglife. (5)
que exception d’après un Edit folemnel
baze &
qui n’en fait aucune ?
La queftion ainfi propofée ,
Une erreur de fait , a donc fervi de
paroit
d’abord peu favorable aux Proteftants.
Mais il eft notoire en point de fait, que
de fondement à ces lo ix , en
tant qu’on les lùppofe ou qu’on peut les
fdppolêr devoir indiftiaétement porter fur
tous les lujets du Prince.
le Souverain ne fe détermina à donner
En cet état, pourroit-on jamais appli
une loi fi generale fur les mariages , que
quer aux Proteftants des loix intervenues
parce qu’on l’avoit affûté que tous*k$
dans la fauffe fuppofition , qu’il n’y avoit
Proteftants étôient convertis , qu’il n’y
plus de Proteftants dans le Royaume ?
en àvoit plus dans le Royaume. Nous
L ’effet ne doit-il pas naturellement ceffer
apportons en preuve de ce fait l’hiftoire ,
avec la caufe ? (6) L ’erreur connue du
tous les ouvrages du terns, la volonté du
Légiflateur lui-même,qui adtignérendre
(y) )> Enjoignons à nos Sujets réunis à PEgl'tfe
}} d obferver dans
» contracter, les
£4) Préambule de l’Edit de 1697»
les mariages } <ja ils vouciiont
jioiemnicés prelcrites par les
;; Saints Canon» Ôi notamment par ceux du der-
A
s
�(
to ]
Lériîlitcv.r n’eft elle pas luffifaate pora.
manager une exception légitimé à la loi ?
Il n’eli pas douteux que cette queftion y feparce de toute autre circoniian*»
ce , pourroit-étre difcutée avec fucçés*
Mais elle n’elt point encore réduite à les,
véritables termes. Les derniers événe
ments vont fixer le point de-vue fous le
quel il fera permis de la préiénter.
L a révocation de l'Edit de Nantes t
Sc les faits poftéiieurs à cette révoca
tion y déterminèrent la plupart des Fio*
teliants à quitter leur patrie 6c à fe réfu.
gicr chez l’étranger.
Les émigrations dévencient de jour en
joui plus fiéquentes ; elles menaçoientl'é
tat Ôt.Taffoibiilïbient fenfiblement piifab
( n
}
lut remédier au mal, ôc prévenir une defertion générale.
Le Prince, par une loi exprelîé , (7 )
détendit à tous les Sujets encore engagés
dans la Religion prétendue réformée de
fortir a l avenir du Royaume •— fous pei~
ne pour les hommes des galères à vie , &
pour les femmes déêtre reclufcs dans les
lieux cjui fer oient ordonnés par les juges.
Par cecte loi de défenfe , il eft prouvé
que le Souverain n’ignoroit plus que la
plupart de fes Sujets étoient encore en
gagés dans la Religion prétendue reform e.
11 laide pourtant fubfifter les intitulions
reügieuCes fur le mariage, fans établir
aucune forme particulière pour les P10*
reliants , non encore réunis à l Eglife.
N e fembleroit il donc pas , au premier
coup d’œ il, que les Protellants ne peu
)} nier Concile & par nos Ordonnances.
vent plus, pour lé foultraire à ces inftitutioiis, exciper de l’erreur originaire d-i
Si lexfundtfir inprafumpion-' aüqudfafîi,
quod faflttm rivera ic i Je non kabëat, tune ca iot
r.cn obngat, quij vsritute j'aÛi df e i n t e , déficit
tJturn legisftiauamtMum- ^notius, iw. »• chap,
■ m. in.
(7) Déclaration
1....
1. . -
- — ^
du 13 Septembre
�( M J
L ég ifiateur, qui ne les avoit d’abord cfa-*
( »? )
X V , de la déclaration du 14 Mai 1724 ?•
blies que clans la perfuafion que tous le»
qui efi la derniere loi portée fur cetto
Protefiants étoient convertis ?
matière , n’ordonne l’exécution expfefie
Mais approfondiffons les choies. Q u ’im
des Ordonnances , Edits & Déclarations
porta que le Souverain ait laifié. fubfjf-
far le fa it des mariages, qu’aux Catholi
ïcr les infiitutionj religieufes fur jea ma-
ques & aux Sujets nouvellement réunis
fiages , fans aucune déclaration en faveur
à lafo i Catholique (8) ; cette loi ne parle"
des Protefiants l N e faut - il pas toujours
en aucune maniéré des mariages de ceux”
remonter au motif originaire que le Lé«
qui n’ont point encore ouvert les yeux à
giflateur lui-mêmê a donne de la loi ?
la vérité, & dont on ne pouvoir pour
n’efi-il pas toujours permis d'expliquer la
tant à cette époque, fe <üfiîmuler,nil’exif-
loi par fes propres vues , de la juger par
tence, ni le nombre. (9).
elle-mcrr.e ?
Le ménagement, gardé par le legifia-
Pour faire ceiîèr dans les circonfiances
toute interprétation favorable, neuf-if
pas fallu que le Souverain eut déclaré
formellement, qu’il entendoit déformais
fbumettre les Protefiants , non encore
convertis y à des loix qui jufques-là , de
/on aveu r leurs av-oient été étrangères ?
Cependant le Souverain n’a fait aucu
ne difpcfition pareille; il en a même tou_
fours;paru fort éloip
nsi puiiquc
la u id e
( 9) , , Voulons que les Ordonnances, Edits
& Déclarations des Rois nos prédeceflèurs fur
„ Je fait des mariages & nommément l'Edit difc
j, mois de Mars 1697. & la déclaration du 1 $
„ Juin de la mtrne année foieut exécutés lelon
„ leur forme & teneur par nos Sujets nouveller
» ment réunis a lafoi Catholique 3 comme par tous
3) nos aimes Sujais-...
(9) Témoin toutes les Loix qui leur défenden. de fortirdu Royaume, tous les mémoires
iày.s par k î Intendants, tous les arrêts des lxi>
banaux.
�( 14 >
ffeur à l'égard de ces derniers nVft >1 dons
pas un ménagement de ju ftice, de rai*
fon , d’humanité ? n'eft il pas viftble que
des motifs politiques , l’efpok de rame*
ner bientôt tous les fujets à la meme Re«
lig on , ont pu déterminer le fouverain à
ne faire aucune loi permanente 8c fixe
en faveur des Proteftants, 8c que la juf**
lice , devant qui toute autre confideration doit plier, l’a certainement empêche
de faire aucune difpoütion directement
contraire à la liberté de ces Religionnal
les ?
Dans Thypothèfe furtout de la réfiden*
ce forcée des Proteftants en France, pour*
roit-on jamais, fans une déclaration ex*
preffe 8c nouvelle du Souverain, 8c merci
contre fa volonté explicite , penfer que
les proteftants ne peuvent ni Ibrtir du Ro
yaume , ni s’y marier légitimement , fans
obferver , contre leurs confciences, dci
loix vifiblement faites pour les feuls Ca
tholiques l feroit il poftible de préjuge
( *r >
jùnfi te fort, nous ofons dire , le malheut
de tout un peuple ?
Il tft vrai qu’en admettant que les Or*
donnances de nos Rois fur les mariages f
ne font point applicables aux Proteftants,
ils n’ont alors aucune forme particulière
de le marier en Fiance. Mais qu’en condurre ? Les formes nationales font-elles f l
fflèmielles au mariage , qu’il ne puillb
jamais exifter fans elles ? S’il cft prouvé
que les Souverains n’entendent point 8 t
ne peuvent point entendre l'oumettre les
Proteftants à nos inftitlirions Religieufes
for les mariages, n’efi-il pas conféquenfc
que nos Souverains , en nétabliiïànt juf
qu’à ce jour aucune forme particulière
pour cette partie de la nation , s’engagent
«nvers elle à protéger , comme mariageslégitimes , tous ceux , qui feront con
tractés de bonne foi 8c auxquels aucune
sailon d’ordre public , d'honnéteté ou de
enœurs ne pourra mettre obftacle ? ne fuit
il pas encoie que l’on doit prononcer
�( i<r >
dans nos tribunaux en faveur de tes mari*
c
P R E M IE R E
17
)
P R O P O S IT IO N .
g e s , jufqu’à ce que nos Souverains trou*
vent convenable de prendre les îéiolulions fixes 8c permanentes que leur haute
fageiTe pourra leur infpirer ? Toute autre
maniéré de juger ne contredifoit elle pas
ouvertement la raifon, l’humanité & la
juftice ? T elles iont les vues fages & hon*
nêtes qui fe préfentent naturellement à
Les Protejhints, dans Vctot aÜuelde noi
Loix à leur égard-y ne peuvent être
tblirés , à. peine de nullité y cTobfer—
ver nos injïitutions Religicufes fur le
Mariage.
A
Vant que de chercher fi un tel maria-ge particulier eft valide , fans être
î ’elprit quand on parcourt les faits , 8c
fknéluié, on doit examiner fi le mariage
que Ton réfléchit fur les principes les plut
en foi peut exifter validement fans les
(impies.
inflitutions lleligieufes qui le fan&ifient»
Pour établir la légitimité du mariage
Dans ces derniers flécles , & prefque
(ùr le quel on demande avis , il ne faut
dans tous les tems , l’Egliiê 8t l’Etat ont
donc qu’établir deux propofitions: la pre
fait des loix matrimoniales. O n doit exa
mière , que les Proteftams , dans l’état
miner fi i’Eglife 8c l’ Etat ont un pouvoir
aéluel de nos loix à leur egard , ne peu
égal fur les mariages ,
vent être obligés d’obferver k peine de
leurs loix ont une égale autorité dans la
nullité , nos inflitutions religieui'es fur
caufe que nous agitons.
pour favoir fi
tes mariages. La fécondé que la bonne foi
Des Jurifconfultes célébrés ont appro
connue &c conftatée des conjoints doit
fondi ces grands objets. Leurs ouvrage*
fuffire pour légitimer les mariages des
iont connus.
Pioteflams de Francer
Il nous fufïit d’indique*
�les principes. Les conféquences naîtront
d'elles - mêmes.
Suivant le droit naturel, civil , 8 c ca
nonique , le mariage coniifte elfentiellement dans le cünfentement des parties.
On peut définir le mariage en fo i, d’a
près tous les Juriiconfukes 8c tous les
Théologiens, l'union conjugale de I hcm*
me Ù de lafem m e, qui fe contracte entrt
des perfonnes qui en font capables félon
les loix , & qui les oblige de vivre injé•
Jparablement ’Une avec l autre ( n )
L e Sacrement de Mariage , diftingué
du mariage même, n’eft lèlon les auteurs
les plus e x a d s, (12 } que le rit inflitui
(10) Nnptias confenftu jucit( 1 1 ) Matrimorium tji viri & mulierts con'juntiio j indivichum vit* coHjuctuJinem retinent, Inft.
L;v. I. tir. a.
Matrimonium ejl viri & mttluris maritahs ton'
)vntiio inter légitimasperfonat} individuam vi<*
Jotietatem minent. Cacech. du Concile de Tren
te , pari. H. chap. 8. N . 4. & 5.
( n ) Voyez l’ouvrage de Mr. Leridant lur les
Mariages , & le Mémoire l'ur les mariages clan-,
deltms des f xoteftants de ! rance.
( o
)
pu J. C. pour b nir l'union conjugal?.
Ce rit
confifte d’après la tradition
de l’Eghlè rapportée par ces auteurs »
dans la benidittion nuptiale que le Prêtre,
donne aux Epoux.
A la vérité cette définition eft com
battue par les fcholaftiques à qui l’on
a
reproché d’avoir employé dans la défi,
nition des Sacrements les mots inintelli
gibles de matière 6c de forme , 8c d’avoir
adopté fiir le Sacrement de mariage en
particulier , un langage inconnu à toute
l’antiquité. Quelques - uns foutiennent
que le mariage eft lui même la matière
du Sacrement, 8c que la benediflion nup
tiale n'en eft que la forme. D ’autres vont
jufqu’à dire que le mariage eft tout à la
fois la matière 8c la forme du Sacrement 9
& que les parties en font les Miniftres,
Tous établirent des fyftêmes , capables
d'obfcurcir les véritables idées cLs cho
ies.
Mais >malgré la divcrfité des opinion*
�fur la nature du facrement, tout le tcm
^ ufage de 1Eglife efl de ne point re«
de convient que le mariage , qui exiftoit Inar*er ^es inhdéles qui le convertifïent.
avant J. C. , peut même aujourd’hui exil- Les mariag cs m«tes ont été long-tems
ter validement fans l’intervention du rjf permis dans legli/e ( ï y). Ils le font enco_
fiicramentel inlfitué par J. C . , ou -, poutrf au)ourc^^ui dans les millions étrangeparler dans tous les fydem es, fans quel»**
epoux fe trouvent dans les circonftancts ^es mtriages cîandedins , qui fe conrequiles par J.C. oupar l’églile loir inte;dr^°^ent entrt> Catholiques avant les
prete infaillible pour l’application du fa c ile s de Trente, & qui étoient faitsfans
crement.
*
le minillére d’aucuu prêtre , fans l’interCela eft fondé fur ce grand princip<*ntion d’aucune^ cérémonie religieufe
que l’homme-Dieu n’eft point venu chafrl1^ » ont dté réputés valides par ce
ger Tordre delà nature,mais feulementlt^°nc^e
lànétiRer
De droit commuîl k* mariages des
Lesperes & les conciles ont toujours'---- reconnu que les mariages des infidèles,
Corinth. V U . v. i i , 13, &c 14*
1
0
ü nlultatjons canoniques lur le lacrement de
quoique de fimples contrats ( 1 3 ) , font fer,age par Gibert, tom.i. Conluh. XLVlIf.
très-légitimes, pourvu qu’ils ne foient pas î46'
, .
, ,
.
Y1eî) Lettre 3 11 du cardinal cfoflat.
contraires aux loix de leurs 1princes. \( 14)
*' / r 7 i
I
,
„
,
. T
. t>**hn m a r i xctp P .rrxle a n lu r
�(
22
)
Pioteftants peuvent donc être valida
fans le concours de nos infliiutions ni
gleufes.
ment fans bfFenfer nos inflitutions Reli-
Il n’y a qu’une loi pofuivi
■ qu’une loi précife , qui puiffe mettre oi
tacle à leur validité.
Deux fortes de lolx pofitives ports
- que le mariage doit etre fait en préien
du propre curé : les canons du concile.
Trente, 6c les Ordonnances de nos R?
qui ont à certains égards adopté cas
nons.
Les l.oix ecclefiaftiques peuvent-e
parleur propre force , annuller les:
riages des Proteftants ?
Les Ordonnances de nos Rois:
noncent- elles cette nulllité ?
Si nous prouvons en droit que II
fe & les affemblées conciliaires ne:
vent en général ni valider ni annullel
mariages ; s’il efl confiant en poiiî)
fait que les Ordonnances du lloy*
( 23 )
les Proteftants peuvent fe marier validé
gieufes ?
C ’eft un principe certain, dans le droit
univerfel des nations , que le Souverain
feulpeut donner des loix fur les mariages,
preferire des formalités 6c des conditions,
xneme religieufês , à peine de nullité.
L ’E gliiê, qui a droit de bénir le ma
riage , de le lànélifier par le Sacrement
établi pour conférer la grâce aux époux,
ne partage point 6c ne peut jamais parta
ger avec le Souverain le droit de régler
la validité du mariage même.
Le pouvoir de valider ou d ’annuller eft
un pouvoir de coaélion 6c dç contrainte.
Ce genre d’autorité n’appartient qu’au
Magiflrat politique. (19 ) Il ne Içauroit
appartenir à l’Egliie , à qui toute demi-
nation ejl interdite , (20) qui n’a qu’un
n’annullent point les mariages des*
leftants} n’aurons nous pas prouve '
O 9) Ille (rex~) cogit y hic ( Sacerdot') exhortante,
Div. ehryjojl.
(20) Reger gentium dominantur eorum—>vot.
aukmnonfie. Luc. 22. 2f. z<S.
�( 24 )
eniniftîre de priere 6 ’ de prédication, (21)
(
-S
)
Avant la révélation & l’inftitution du
qui ne gouverne que les âmes , ôt dont
facerdoce ,
la puiffance civile établnToit
la puifance ejl purement fpirituelle. (22)
avec indépendance les formes du maria
Il feroit contre l’ordre efiemiei des
ge , les régies de les conditions nécc*;-
cfcofes que deux autorités difiinétes , qui
Lires pour rendre les lujets capables de le
pourroient être fouvent oppofées , puf-
contracter. La révélation de le iacerdoce
lent gouverner avec un pouvoir égal le
n’ont point altéré les pouvoirs de la puif
même objet. Cette efpéce de manicheif-
fance civile; ils n’ont point diminué les
rae politique jetteroit la plus grande con-
droits de l’empire, puilque 1 Lglife n’a
fufion,
reçu aucune puiffance dirette
de produiroit les plus grands
gj
indirec,
abus. Il detruiroit meme , dit un Magif-
te fur le temporel, ni parmi les nations
trat aufli célébré qu’il nous eft cher, It
Chrétiennes , ni parmi celles qui ne le
principe fondamental de limité de lapuif-
font pas (24). Les Souverains peuvent
fance publique , principe injlituc de Dieu
donc feuls aujourd’h u i, comme autrefois,
Créateur de l'ordre fa cia l, & confacri
valider ou annulier les mariages.
par le Dieu rédempteur qui a déclaré qui
Nous fommes éloignés de vouloir ra
fon Royaume nctoitpas de ce monde. (23)
vir à 1 E glife, le droit d’inipeétion natu-
(n)orationir & verbi mïniflerio inflantts eri-
mus. Actes des Apô rqs.
( zz ) Le fondement de nos libertés eft que la
PtÛiTance Eccleiiaftique eft purement Ipmtuelle.
Fleuri, Liftit. au droit Ecleiiaft- tom. II. ch. ij.
Pag-
9*
(z-j) Kequifttoircde Mr. deCaflillon, Avocat
Génc-rav au Parlement de Provence; contre le
fcicl concernant le Luc de Paime.
(14) Jam ab ipjo Clodoveo regni iftius florcv.tlh
pmi amplifieandi aȣiore in imam vriutifocittatem
(oierunt chrijlianafides & regum imperium 1 tmllo
partium dmiminio4
, adeottt de regni fummo jure
nihiî p-r Chriftianam profcjfoncm decejferic. Marc»;
•foncord> faeerd. & imp. Liv. II. Tit. 1..
B
�( *<s y
relie qu’elle a fur les devoirs des époux',
fur l’honnêteté &: la fainteté de leur en
gagement.
La Religion embralïè tout
l'homme ; elle régie toutes lès allions ;
elle dirige toutes fes penfées , mais cette
infpeélion générale ne peut s’exercer que
par les voies douces de laperluafion ; &
jamais par la voie coaélive de l’autonté
proprement dite;qui ne réfide &: ne peut
rélider que dans le Souverain. Delà nous
voyons que le divorce , quoique prolcrit
c
mariages (26).
*7 )
L e s lo ix , pendantprès
de deux ficelés, n’ont jamais parlé de
la bénédiction nuptiale.
D e touts les tems les princes ont eu la
polTèlGon confiante, d’établir les condi
tions qui peuvent valider ou annuller les
mariages. L ’Empereur Théodofe les a
prohibés
entre coulins germains.
Les
Empereurs Valentinien, Valens , T h e o «lofe&Arcade ont défendu ceux des Chré.
par l’évangile, a é té , long-tems après
tiens avec les gentils & les infidèles. Les
Empereurs Conllantin , Coiyftans, H o
i ’établifiement de la Religion Chrétien
noré &: Theodofe le jeune, ont fait un
ne , une partie du droit commun dans
empêchement annullant le mariage , de
l’Empire Romain (25;) , ainfi que dans
l’affinité qui vient du lien conjugal, ou de
tout le relie de l’Occident. Nous trouvons
la fornication. Les loix en font formelles
encore q u e , dans le premier âge de la
dans le code Théodofien (27).
Religion , les Souverains ne préi'crivoient
que des formes purement civiles fur les
(i<ÿ)Nov. 74- Cap.
4-
L oi’ z j. §. 7. Cod. de nupiit,
(15) Liât a matrimonia pnjfe contrahi. cotîtraÜt,
«on nift miJJ'o repudio >dijfolvi precipimitf. Liv. 8.
Cod. de repud.
V o y e z encore la nou. 23, P raafat. & cap.l>
(27) Touts ces faits font rapportés parMr?
Talon, par Mr. Leridant, pat C kert Sc géné
ralement par tous les Auteurs, dont nçus ne faifons qu indiquer les citation?.
B 2
�(
28
)
I.e j Princes ont même long-tems ç*
C 29 )
tes officialités, n’eft qu’une jurifdiélion-
«rcé lculs le pouvoir d’accorder des dif-
de concelfion & de privilège. C ’eft un
penfes , fans que les Conciles ni les Evi> pouvoir y dit Mr. Talon (30) , que les
ques s en forent plaints. (28). Le titre du
Princes leur ont attribue quils, néxercent
code Théodofien fi nuptice ex refcrifm
f i avec dépendance , qui leur peut être
petanturfejl rempli de Confiitutions faitn
oté s'ils en abufent, & dans l’exercice
pour ces difpenfes. Dans cajfïodore, ci»
du quel ils font indifpenfablement obligés
par G ib e rt, on trouve des formules de
defe conformer aux Ordonnances que les
lettres que les Princes donnoient à ceux
Princes établirent dans leurs états*
qu’ils vouloient exempter de ^rigueur^
Du
principe que le Souverain feul
peut, avec indépendance , donner des
la loi.
Si les chofes aujourd’hui parodier,
loix fur les mariages, les valider ou les
changées, fi les miniltres de l’Eglife ac
annuller, il fuit qu’il faut écarter dans les
cordent les difpenfes, ce ne peut être que
circonftances, toutes les loix purement
par pure tolérance. Ils ne font même en
Eccléfialliques ; ou qu’il ne faut les ad«î
ce point, comme le miniftére public l’a
mettre qu’antant, qu’elles font adoptées
plufieurs fois attelle (29) , que les viagérants de la pnijfance féculiere.
Toute la jurifdiétion , que les Ecole-
par le Prince.
Ces loix ne fauroient
avoir d’autre application extérieure, d’au'
tre force coaélive que celle que le Souve-
fiafliques exercent fur les mariages darj
,,1■ ■ 1 |i ■—
■■ i
i .mu m
(z8) Gibert, inftit. au droit canonique.
( *?) Code matrimonial ; au mot difpenfet,
(30) Réquisitoire de Mr. Talon contre 1?
thetè duDodeur i’Huillier.
B
î
�ê
C 3®
rAifi a entendu leur donner.
t 31 )
point reçue en France ; que les canonî
Il ne s’agit donc point ici d’examiner
rédigés par ce Concile , n’ont & ne peu
avec les Théologiens (3 1) , fi les îégles,
vent avoir force de loi parmi nous, que
établies fur le mariage par le^Concile de
loifquils font adoptés par les Ordonnan
Trente , font générales ; fi elles compren*
ces de nos R o is; que ce n’efl point en
lient indiflinélément toutes peifonnes ; â
vertu du Concil ' , que les Catholiques
les Proteflants doivent y être fournis com.
eux mêmes font obligés de fe marier en
me les fidèles , fur le fondement que
ja.ee de /’E g life, mais en vertu des loi»
les Proteflants étant Chrétiens , leur
civiles qui ont à cet .égard adopté le Con’
bellion ne doit pas luffire pour les font
cile ; que conféquemment les Proteflants
traire à l’autorité de l’églife. Toutes ce;
»e peuvent être loumis à oblèrver comme
queflions théologiques, font étrangères
Citoyens nos inflitutions religieafès fur le
au point que nous traitons ,
qui ni
mariage , que par une loi publique qui
rapport qu’au for extérieur £c à l’ordre
ajuroit étendu jufqu’à eux le devoir d’ob
civil des chofes.
ferver, en le m ariant, ces inftitmions.
Il nous fuffit d’obferver que l’Eglife
D ’après nos m aximes, d’après les
n’a point d’autorité coaélive ; qu’elle ni
principes qui veillent à l’effence même
aucun pouvoir proprement dit fur le mi-
de la Souveraineté , il n’y a qu’une lej
riage,m fur aucun autre objet temporel;
civile & royale qui puiiTe mettre obflacle
que la difeipline duConcile de T rente net
a la validité des mariages
contraélés
par les Proteflants du Royaume..
Exille t’il une loi Francoilè & royale,
(31) Conférences de Paris for les mariages
qui étende julqu’ayx Proteflants, Totvli-»
�( 32 )
gatiort de fe marier en face de PEglife à
peine de nullité ? Cette qucRion de fait
ne peut pas fouffrir de grands doutes.
11 réfulte de la difeufiion hiftorique,
( jî
)
L ’ Edit de 1697 , qui etl la première
loi donnée fur les mariages depuis que la
Religion protcRante n’cR plus àutornée
paroiRbit comprendre tous les fu;cts in*
qui a été faite en commençant, fur nos
diRinélément.
La déclaration du 13 décembre 1698
loix matrimoniales , qu’aucune de ces
détermina rapplicaÛQn de l'édit <x\a\fujets
loix n’ordonne aux ProteRants d’obferver
réunis à VEglife.
nos inftitutions religieufes.
D e nos jours l’art. 1 <T, de la déclara
Avant la révocation de l’édit de Nan.
tion du 14 mai 1724 , qui eft la der
te s, les ProteRants avoient une forme
nière loi fur cette matière, n'a eu ex-
particulière pour fe marier ; on confiée*
preRcment en vue que les minages des
roit leurs mariages , comme de /impies
Catholiques , Ù des fujets nouvellement
contrats civils & indijfolubles , par Tin/
réunis à la fo i catholique.
titution mime du mariage , & par les loix
de P état (3 2)Depuis la révocation de l’édit de Nan
Aucun
é d it,
aucune
déclaration ,
aùcune ordonnance, n’a Ratué fur les
mariages des Proteftants.
tes , les ProteRants n’ont plus, fi l'on
Ils ne font donc obligés par aucuné
v e u t, une forme particulière de mariage;
loi civile 6c nationale , à obierver , a
«nais aucune loi ne les a obligés de fe fou-
peine de nullité , nos inftitutions reli-
mettre aux formes précédemment établies
gieufes fur les mariages.
pour les Catholiques^
Les difpnfitions de nos lo ix , ont
meme paru fi claires 6c fi précifcs , nue
C32) Fevretj Traité de l’abus, tom. 2. aux
notes pag. 323.
R
r
)
�(
14
>
ceux de nos auteurs, qui foutienntnt
qu’elles
aiTeélen:
indiftinélément les
Proteftants & les Catholiques, font ré
duits à dire, que depuis la révocation
de l’ Edit de Nantes on ne peut plus
préfumer légalement q u il y ait des Pio.
teftants en France.
Mais s’agit-il depréfomptions , quand
il eft queftion de faits ? D es hélions de
droit peuvent-elles prévaloir fur la vé
rité connue , fur la notoiieté publique
( 34 ) ? Peut - on raifonnablement méconnoittre en France , un corps de peu
ple qui eft encore aujourd’hui l’objet
de plufieurs loix françoifes ?
N e perdons pas nos foins à réfuter
une opinion qui fe réfute d’elle même j
félons au vrai.
L ’édit portant révocation de celui de
35
(
)
N antes, fuppole fans do u te, que tout
exercice public delà Religion Proteftante
eft prohibé en France; mais ce même
édit permet aux Proteftants , de relter
dans le Royaume , jufquàce quilplaife
à Dieu de les éclairer. Donc il eft faux
de dire , que depuis ce t dd it, on doive
préfumer qu’il n’y a plus de Proteftants.
La déclaration du 13 feptembre 1699 >
poftérieure de douze ans à la révocation
de l’édit de Nantes , défend aux fujets
encore engagés dans laReligion prétendue
reformée de fortir du Royaume.
Avant cette lo i, l’édit du mois de
novembre 16 8 0 , avoit fait inhibitions
& défendes aux curés, de bénir les ma
riages qui pourroient être contrariés
entre Proteftants & Catholiques.
Plufieurs ordonnances, déclarent les
Proteftants incapables de tout emploi
(34) S«d ea qu* fmt fafli, fflioncm non reMfsuHt. i ra ié de fitlionjbut inns > vtrituf
çivil, Sc de toute charge municipale.
J-çs regiftres des Parlements, font rem-
�.
C ï« )
plis d'arrêts, rendus pour le maintien
( vj )
fitutions , puifque meme ,
de ces loix..
toutes nos loix , ces inftitutions leuf
D onc , quoique fa religion prétendue
de l'aveu de
font étrangères.
réformé* , foit profane , on ne peut ni
Q u ’ importe, que le Souverain n’ait
ôn ne doit mccofmôîtie dans nos tribu
établi aucune forme particulière pour les
naux , l’cxiftence d’un nombre de fujets
mariages des Proteltants ? Il eft égale-*
encore engagés dans cette religion.
nient certain ,
Or tous les Proteftants François, qui
ne font point encore réunis a Téglrfet
qu’il n’a pas entendu'
foumettre leurs mariages aux formes
aduellement établies.
&: que le Souverain lait &; fuppofe en
Nous ne devons point pénétrer les
gages dans la religion prétendue réfor.
motifs que peut avoir eu le Souverain ,
mee , ne font ni nommés ni défigné?
de ne donner aucune forme particulière
dans nos loix fur les mariages ; ils font
de mariage aux Proteftants.
aucontraire , exclus du fyltême de ces
Nous devons nous conformer à la
lo ix , qui ont explicitement déterminé
volonté qu’il nous a notifiée, fur la nort-
leur propre application aux Catholiques,
application des formes , établies à l’é
t f aux fujets nouvellement réunis à. h
gard de ces religionnaires.
fo i Catholique..
Des motifs fecrets, que nous ne cou-
ces Proteftants ne doivent
noiffons pas , ne fauroient nous amod
point être contraints en France, à ob
ier à contredire des loix que nous con-
ier ver. nos mltitutibns rcligieufes à peine
noiffons. Il faut refpeéter le filence que
de nubité , puifqu’aucûne loi f;aaçoife
le légifiateur garde fur un objet. Il faut
ne leur preiciit l’obiei vation de cts int
obéir aux loix qurii a poitces fur l’autre.
Donc ,
�» i \,w> i J jjinp
iW
1
M l lu
m
m
O n obfervera fans doute qu’à la vérité
( 59 >
faits, développons les vrais principes "Sc
les dilpofitions littérales de nos loix ft
prouvons qu’un fyflême aufîi étrange
rapportent uniquem ent aux Cathoîiquet
tend moins à interpréter la volonté du
& aux nouveaux convertis ; mais que
Souverain qu’à la calomnier
~
*■» ~
.. .......................... iii i i iii i
mi
«m in
III11I M I p u p i f n p ^ p p ^ ^ ii.
i n y m wH m
■■■■" ■
(
î*
>
l ’objet prêtent tient au fyflême général du
Nous avouons qu’en France , l’unité
gouvernement fur l'unité de Religion en
de Religion cft aujourd'hui une loi de
France ; que c’eft vrailêmblablement d’a.
l'état, ôc que nos princes ne veulent
près ce fyftéme que nos Souverains ont
qii’wwe E g life , qu’tftt p jle u r , qu’#«-
refufé d’établir jufqu’à préfent une forme
troupeau. *
particulière de mariage pour les Protes
Nous favons que parmi nous la plû-*
tants j que conféquemment, fi le prince
part des inflitutions religieufes font liées
n’a enjoint qu’a«.v Catholiques & aux
aux inflitutions civiles.
nouveaux convertis de fe marier enface de
Mais qu’en peut on conclurre , dans
lE g life , ce n'a point été pour excepter
l'hypothéfe prélente, contre les Protes
les Proteftants, mais pour leur donner
tants ?
au contraire Palternadve prenante ou de
Ne pas autoiifer plufieurs Religions
fe convertir a la foi Catholique, ou de
dans un é ta t, ou contraindre les confcien^
ne pouvoir fe marier légitimement dans
ces Ôr perfécuter pour faire adopter ta
le Royaume.
Religion dominante } font deux, chofes
T e l eft le feul fyflême , qui peut être
très-différentes,
èppolé aux Proteflants , ôc que quelques
Autorifer une Religion , c’cfl en per-
auteurs ont ofé préfenter dans tout le
irttttre l’exercice Ôc la profeffion publi-
fçandale de fa duretv.
quc.L'autordàûcn de
Rappelions k$
plufieurs cultes da»
�«n gouvernement eft: elle jufte ou injufk,
Utile ou
dangereufe ? Cette
tient aux événements ,
queftion
aux circonftan-
c e s , à l’étendue 6c à la constitution par,
, #
r
•
1
ticuliere de chaque pays. 11 feroit dange
reux ( même rehgieufement parlant ) detablir en principe , qu’aucune Religion
nouvelle ne doit être reçue dans un état:
ce feroit fermer à la Religion Chrétienne
Fentrée de tous les pays ou elle n’eft point
encore admife. 11 feroit également dan
gereux d’établir qu’on doit tolérer toutes
les Religions : ce feroit affoiblir la Reli.
gion Chrétienne , dans tous les Etats ou
elle eft exclufivement autorifée , 6c com
promettre à Certains égards la tranquilitc
de ces états. 11 faut donc s’en rapporter,
fur cette grande queftion ,
à la fagef-
fe des Princes, qui favent mieux calculer
les inconvénients 6c les avantages poli
tiques , à la providence , qui veille fur
fon églife & qui infpire les bons Rois.
Mais la contrainte, ou ce qui eft h
même chofe , la perfécution exercée di
rectement contre les perfonnes, n’eft pas*
comme la fimple tolérance des cultes ,
une queftion de politique, c’ eft une quefQon de mœurs , de juiiice , d'humanité.
On appelle en général contrainte ou
perfécution toute violence proprement
dite, faite aux perfonnes, tout aéte que
Ton regarderoit comme illicite, comme
contraire au droit naturel 6c des gen s, fi
un faux prétexte de Religion nej'embloit
l’autorifer au mépris de la raifon 6c de la
Religion véritable.
Nous convenons que dans tout état »
crû il n’y a qu’ une Religion autorilée 6c
où certaines inftitutions religieufes font
liées aux inftitutions civiles, il faut nécef
lairement ufer du pouvoir coaélif pour
faire refpeéter cette religion & pour faire
obéir aux loix qui peuvent y être liées.
Sans cela chacun pourroit aifément prétexter une croyance différente pour fe
fouiixaixe aux loix. Mais ce n’eft pas
�f 42 )
( 4ï
)
certainement ce qu’il faut appeller eon« ; avec fa croyance particulière ; qui a toiju
trainte ou perlecution. L ’état ne fauroit
jours vécu lbus des loix propres à cette
être obligé d ’interroger la foi de chaque
croyance, qui a , pour ainfi dire , ftipulé
particulier. Il regarde les hommes en
plus d’une fois avec l’état. Ce peuple doit
corps , comme m ultitude, jamais comme
ftns doute relpeéter la Religion dominan
individus (34). Il doit donc, fanscraim
te. Mais dans la juftice diftributive 8c en
dre demanquer aux droits des perfonnes,
toute occafion , on doit à ce peuple les
pouvoir foumettre aux loix tous les fujet»
égards qui lui font allurés par des loix
qui font jultement prélumés avoir con-
publiques , qu’il achette journeüemenç
Sraélé avec elles. Maintenir cette foumif- !
par Tes forvices, & que l’humanité rend
don , ce n’eft point perfécuter, c’eft con-
facrés 8c indifpenfables.
ferver l ’harmonie publique, c’elr protéger
les loix de l ’état 6c entretenir la bonne
police.
Mais les mêmes principes ne /àuroient
être appliqués à un corps de peuple, qui
C ’eft ici précifément l’hypothéfe des
Proteftants en- France.
Leur Religion étoit anciennement auforifée. L ’édit de Nantes leur en permet*
ioit l’exercice public.
a toujo urs été l'éparc des autres lujets par
A cette époque nos Souverains avoienî
la Religion , quoiqu'il leur ait été uni par
fans doute le droit d’autorifer ou de ré»
& fidelité au meme K o i, qui a été repu
jetter la Religion proteftante. Mais er*
l’autorifant, ils fo lièrent à ne plus mé*
(34) Jura non ht fin gu!ht ferfouas , fsd gmt*
fahti r tonfUtuuniM. i a. de ofi. ir. Itgul,
connoître la partie de la nation , qui profeiloit cette Religion de l’aveu public des»
loix.
�( 44 )
L ’aiïtorifation du culte en lui-même
n’étoit fans doute pas de fà nature im."
muable. Rien ne l’eft en matière de po
lice publique. La raifon d’érat eft tou
jours la loi fuprême ( 35" ). Il étoit donc
toujours loifible au Souverain de faire
ceffer l’autoriiation accordée.
Mais en profcrivant le culte , on ne
pouvoit ignorer qu’une multitude confidérable reftoit attachée à ce culte longtems autorifé ; que cette multitude étoit
dans la bonne foi ; que les hommes ne
changent pas de Religion aufli prompte
ment qae le Prince publie l’ordonnance
qui les invite à embralfer une Religion
nouvelle ; que la convefton du cœur ne
peut être que l’ouvrage de Dieu ; que
i’on devoit conlequemment des ménage*
munis aux perfonnes, quoiqu’on ne crut
( 45 )
plus devoir tolérer la profeflion publique
de l’erreur.
Aufli nos Souverains n’eurent garde
de contraindre directement les confciences. Ils lèntoient qu’il falloit au moins
laitier refpirer les âmes librement, & affurer à des homme>|déjà trop malheureux^
les biens de première néceiïité. Dans cet
objet ils permirent aux Proteftants, qui
n’avoient encore point ouvert les yeux
à la vérité , de demeurer dans le royau
me) (Tyfaire leur commerce, & d'y jouir
de leurs biens, en attendant qit il plut
à Dieu de les éclairer.
La douceur, la tolérance , promifes
aux perfonnes dans le moment même où
l’on profcrivoit l’exercice public du culte,
eft un titre toujours lubftftant, qui n’a
point été révoqué , fous la foi duquel les
Proteftants françois continuent à vivre en
(3>) Salut populi Juprtm a léie ejlo. Loi d«6
«ovue Fables.
France , 6c qu’ils peuvent toujours récla
mer avec fuccès. Ce titre exclut à jamais
tout fyfteme direct de contrainte.
�Depuis la loi for tout , qui défend an*
Proteftants de fortir de la France , ils doi
çens dont on exige & dont on attend dut
bien, efl de ne leur faire aucun mal.
vent trouver plus que jamais fureté, pro
La contrainte perfonnelle feroit certai
ie éli on & tranquilité dans le Royaume,
nement un mal pour ceux contre le t
lis doivent trouver dans
l’état , l’azile
«juels on l’exerceroit. L ’état aéluel de
que la lo i, qui leur fait défenfe de fortir
notre légiflation , à l’égard des P rotêt
de l’état, s’engage inviolablement à leur
tants, ne fauroit donc , fous aucun pré
donner.
texte plaufib l e , permettre aucune efpece
En obligeant les Proteftants à conti
de contrainte.
nuer d’être Citoyens , le gouvernement
D’ailleurs, qui pour roit penfer que la
s’engage envers eux à tout ce que doit la
Religion, qui ne s’eft établie que par la
,patrie. Les devoirs les plus faints font
douceur , voulut fe maintenir par la for*
exprimés par ct$ noms de patrie & de
ce ? Ne feroit-ce pas choquer les grandes
Citoyens.
vues du chriilianiftne , lui enlever une
Pour envifager les chofes fous le point
grande preuve de fa divinité , ôc tourner,
de vue le plus rigoureux pour les Protef
contre les hommes , le plus précieux don
tants, il eft certain qu’en les forçants
fie la providence art pu leur faire ?
refier dans le Royaume , nous les obli
Le Religion agit fur les âmes. A fes
geons à continuer leurs fervices , à cul
yeux il n’y a de véritable foi que celle qui
tiver nos terres , à nous enrichir par leur
eft fincère. Il n’y a de vraie vertu que
commerce, à entretenir nos manufa&u-
celle qui part du coeur. Dieu , maître de
res : or, félon les premières régies de tou
l'univers,
te iuftice, le moindre retour, dû a des
W cs. Il n’exige pas qu’on le confelfe
n’ a pas befoin d’hommages
�Wec contrainte, ou qu on entreprenne de
ie tromper. Il veut qu’on Ce rende digne
de lui (36). La force humaine pourrait
elle être juftement Sc utilement employée
pour une Religion qui ne veut gouverner que dans Tordre du mérite 6* de h
■ Entendra t’on même rien 'dans les ou*
vrages de Dieu , fi Ton ne prend pour
principe , qtTil aveugle les uns , tandis
qiiil éclaire les autres (40) ? L ’homme
Dieu lui même , a rendu témoignage à
cette conduite de fon pere , par laquelle
liberté ?
L e delpotifme fur les âmes, eftun genre
de domination que les loix civiles ne con-
il révéloit aux fimples , ce qu’il cachoit
aux fages 6c aux prudents (4 1).
noiffent pas £c ne peuvent jamais connoî-
Toute contrainte pénale , toute vio-*
tre. O n ne peut raifonnablement fe pro
ience proprement dite , exercée dircéle-
mettre de forcer la confcience 6c le re
ment contre les perfonnes , fous prétexte
tranchement impénétrable de la liberti
de Religion eft deftruéYive de l’huma
du coeur (37). Dieu feul eft le Roi des
nité. Nous ne pouvons être autorifés à
âmes (38), N ul autre ne peut les chan
tfer de violence 6c de contrainte,
g e CS '
au
nom d’un Dieu jufte , qui recommande
entendra.
partout l’amour des hom m es, qui nous
ordonne d’aimer notre prochain comme
(3f>) Deur univerfttatit eft domimu, obfequis
non eget necejjario , non reqttirit coattarn eonftf(ionem s non fail endus <ft , Jed fromerendut. !t
Hibr. lib. ad.coajlant.aug■ pag- m .
(3 7) txpreùion de lvi. de Fenelon.
(38) Rex Chrijlus ) qiiod memes regxt. Augull
VvJoan. Trad. 51. n*. 4. om 3. part. 2-pag. 535.
{39) Ncmo poteji ventre ai ms > niji paterj
qui mlfit me, traxerU adeitm. Jean. 6. 44.
(40) Penf es de Pafcal.
(41) Confîteee ùbiPatrr. , rv mine eteîi & trrea j
qu'ta abjcondtjli har a Japieneib s & prttdemibus
rcvdafti ea parx’iiUs. Aiauh. x j . a 5.
�_*
(
)
nous même (42), qui, par le terme indé
fini -de prochain comprend indiftinéfement tous les hommes de tout culte, de
tout pays, de toute nation (43) , & qui
nous fait un devoir d’être
générale
ment en paix avec nos femblables (44).
11 eft écrit par to u t, qu’il faut traiter
avec douceur ceux qui font foibles dans
la foi (43);; que Dieu nous a amenés
nous même à le connoître , plutôt en
enfeignant qu’en exigeant (46) ; qu’il
faut laiffer les aéles de violence, à ceux
qui ignorent combien' il eft difficile de
connoître la vérité (47) ; que les voies
(
y*
)
de rigueur ri ont jamais rien op 'ri dans
cette matière que comme defiriiÜion (48);
que la liberté ejl gravée fi natnrellement
dans / efprit de thom m e, que ce qui s'y
introduit par force y ricfi guère de durée ,
moins encore de mérite pour la f o i ,
qui
doit être libre & s infinitér doucement
far infpiration divine , par patience ,
far remontrances, Ù toutes fortes de bons
exemples (49) ; qu’enfin la feule peine ,
due à un homme qui erre ,
ejl d être
infruit (30). T elle eft la doctrine de
tous les tems. T elle eft la voix unanime
de tous les fiecles.
D ’après des principes aufti faints & aufli
f j -z) Diltges proxinmut utum fient te’ipfum.
Matth.
35.
.(43) Parabole du Famaritain.
(44) Cumomnibus hominibus pacem habitues
St. Paul. Kom. i a. 18.
(45) Jnfirmum auiem ‘m Jîde ajfumite , non
îndifeeptationibus cogitaùomim. Kom. n .6.
(46 ) Dcus eognitiontm Jiti doeuit potïiu quant
nxegil. St. Hilar. liv. 1. ad tonjlant. aug. pag.
iïX Z O .
(47) Mi if* vos Jstviam qui ntfchm citm qtt»
religieux, d’après la volonté manifefie
iabore verum tnvetiiatttr y & quàm dtffi île
veantur errores. 5 . aug- dans i’épiti e conn u tpifU
rnanichai} cap. 2 ÔC 3.
(48) Efprit ues Loix.
(49) Mémoires da Clergé y tom. 2 fur la fin,
édition de Paris in oflav)
(50) Mot de Platon > cité par I oielon,
tous les auteurs chrétiens,
C a
�C
Si )
ménagements dus à un corps de peuple ^
(
dont la refidence efi forcée , & qui par
)
du Souverain qui a conforme fà conduit?
aveuglement demeure attaché à une reli
à ces principes, on ne peut fuppo/èr qu’en
gion , introduite en France de l’aveu des
ne fôumettarït que les Catholiques & Us
loix , ôc long temps autonfée.
nouveaux convertis à nos infiitutions rc-
L e tous lej m oyens, qu’il léroit poffi-
iigieufes fur ies mariages , nos loix veuil
ble d’imaginer pour contraindre les Pro-
lent contraindre les Proteftarits,jufqu’à les
teftants à embraffer la religion catholique,
priver de la faculté de fè marier, s’ils
il n’y en a pas >de plus effrayant en foi ,
ne fe convertifient à la foi catholique.
de plus inconciliable avec l’ordre public >
11 n’eft pas permis d ’intervertir le fens na
avec les moeurs, avec le bien de l’état ,
turel de nos lo ix , de les interpréter contre
avec les vues de la Religion , avec nos
l’eiprit de la religion qui les a infpirées ,
loix particulières fur les Proteftants , que
contre leurs propres vu es, contre leurs
celui qui tendroit à leur ôter la liberté
propres difpofitions. Il eft bien plus fm-
de fe marier en France.
%
ple & plus raifonnable de penfer que les
Les droits que la nature affûte, font
Souverains , en ne fouinetcant que les
de tous les tenus comme de tous ies
Catholiques & les nouveaux convertis i
pays. Ils font communs à tous les hom •
nos formes religieufes , ont fuivi la dou
mes , de toute nation ôc de tout culte
ceur fi fort recommandée dans l'Evan
(51). Ils font intimement liés à la pro
gile , la charité chctienne & univerfellc,
priété perfonnellè , c’eft-a- dire , à cette
le plan qu'ils fe lont toujours fait de ne
pas contraindre les con/ciences , d'atten
dre qu'il plût a Dieu de les éclairer, &
ont cherché à conferver les égards & le!
(5 1) Kattira ejl ççmmunis jf.
c 3
�(
( Si )
propriété , que chacun a de fa per/onne y
dire à l’homme le fenriment de fa propre
bc qui ne reçoit point de prix (p2).
exiftence, jufqu’à lui défendre d’être fen-
ss
)
S ’il étoit poflible d’avancer contre I3
fible , ju qu’à feinder pour ainfi dite fon
vérité, que nos Souverains vouJuffent
être , jufqu’ à féparer l’homme d’avec lui
lifer de quelques moyens de ligueur
même ?
pour forcer les ccnfciences , s’il étoit pof-
Quand on parcourt les
differentes
£ble de foutenir, qu’ils voulurent jufqu’à
legïflliions , on trouve des loix qui ont
un certain point, gêner la liberté naturel
dégradé 1homme. On en trouve qui ont
le; il faudroit toujours excepter le mariage
abruti là railon ; mais il n’en eft point qui
comme le plus facré &c le plus inviolable
n’aient à certains égards refpeélé la natu
de tous les droits. Après le devoir de
re. Delà les Efclaves à qui on ôtoit toute
conserver fon être , il n’en eft pas de
liberté , confervoient pourtant celle du
plus néceffaire que celui de perpétuer
mariage (12 ). Les Gouvernements hu
fon efpece. Ce charme que les Jeux fexes
mains n’ont jamais connu ce defpotifme
s infpirent , par leur différence , cette
terrible qui rirait jufqu’ à détruire 8c à
prière naturelle quils Je fon t toujours
etoufer l’inftinét.
l'un à Vautre eft une des premières de
Pourquoi vouloir que le gouverne
des plus fortes infpirations de la nature.
ment le plus doux , que la Religion la
Les loix pofitives, pourraient elles ja
plus lociale 8e la plus fainte fut aujour-
mais porter la contrainte, jufqu’à inter(î2) Liberum corpus, tiullam recipu ejllmt*
iorum. L. nit-jj. de hts qui ejj'uderint.
(53) L e mariage des Efclaves, eft’ exprimé
par le mot confortiutn dans les inftituts, liv. 3.
tir. 7. de fervili cognations. Dattda que opéra ut
fervi ha'oeam peettlium, & copjunétâs è qmbus
habeaut ùltos. Yarronde re ruit. liv. 1. chap.i 7.
C d
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----- ,— T,r ,,r -nrrrl<WWMg<|aM>w. ^ „ „ „
( &
)
cThui deflinée k donner an monde, cj
ie Religion , les droits de ta cité , 8c
l^éél&cle nouveau ?
ne croiroient elles pas injufle de leur in
Quand on interdifoit k Rome l’eau &
terdire ceux de la nature ? Quel, délire
le feu a un Citoyen , par cela ièul il étoit
ne faudrait il pas fupofer dans des loix
libre de chercher un azile chez l’étranger*
qui d’une part redouteroient d’ufer de
Ici les Protdlànts font menacés de la
leurs propres forces pour contraindre, 8c
mort civile s’ils fortent du Royaume,
qui d’autre part oferoient afpirer au.droit
s’ils relient,■feront ils donc expofés k une
d’être plus puifTam.es qif elles mêmes ?
efpéce de mort naturelle plus effrayante
Les loix civiles ont fi fort refpeélé de
mille fois que toutes les morts civiles \
tout tems la liberté dans les mariages,
Leur obéiflànce , leur fidelité ne pourra,
quelles n’ont pas.même cru pouvoir con
telle leur mériter que le choix du iuplice?
traindre les hommes a fe m arier, ôc.les
S ’il pou voit être permis d’interpréter
forcer par des peines pofitives k fuivre
aufïi déraifbnablement nos loix , qu’e-le
les vues de la nature ; elles n’ont cru
Hiconféquence ne fandroit il pas fupolêr
pouvoir qu’inviter: par des récompenfes ,
dans leurs dilpofitions ? Elles permettent
ou par la-crainte de perdre certains avan
aux Proteftants de commercer , de jouir
tages ; ôc aujourd’hui, on pourroit penl'er
de leurs biens , de faire toute forte d’ac
que fous le gouvernement le plus d o u x ,
tes ci\ ils , & elles ne leur permettroient
fous le R oi le plus jufle , fous le minii-
pasd’étre pères, épouxenfans ! nous fom-
te're le plus éclairé , des loix civiles vou-
ines hommes avant que d’être Citoyens.
iulTent condamner une imnrenfe multitir
Pourquoi nos loix croiroient elles injufle
de tu célibat , un grand corps dépeuplé
de refuier aux Proteflans, fous prétexte
fcU néant 1 Cette idée ferait monflrueufe-
�<|ue la- Religion^ peut recommander le
Celle pouvoit exifïerp aucun fiecîe'né
^auroit encore produire.
L e mariage chez lès hommes, ne tient
célibat. ( 5"5)
11fuit de ces principes qu’en général le
célibat ne feauroit être fait pour les hom
pas feulement à l’inffincV 8c à la liberté ;
mes,
qu'il feroit bien difficile qu’un
H eft un objet de mœurs , de devoir , de
état fi fort au deffiis de la nature, s'il
bonheur. Nous pouvons dire avec tous
étoit commun , ne produifit des désor
nos auteurs , que le mariage cfi necejfaire
dres dans la lociété.
à l'homme en général ;
que la nature
Quelques hommes font continents fana
nous y entraîne fouvent malgré nous.
mérite ; d’autres le font par choix , par
Q u e la Religion le commande dans les
vertu.
cir confiances ah la nature parle trop vr.
multitude, ce feroit moins empêcher
ventent (p^-). Nous pouvons dire que le
les mariages , que forcer les hommes au
célibat même volontaire, ne (çauroit être
libertinage, 8c corrompre les mœurs.
Mais impofer le célibat à une
un bien par lui même ; qu"i’il ne le de-
En cet état demander, fi les Proteflans
vient qu’autant qu’il doit être lié acciden
François doivent pouvoir le marier lé
tellement à la pratique de quelque vertu^
gitimement , c’efl demander s’ils ont le
ou à l’idée de quelque grand facrifice, et
que c’efl uniquement- fous ces rapports
(5:1) Propter fornicationem autem unus qu. fque iuam uxorum habeat ÔC una quacque fuuni
vinum habeat. Melius eft nubere quam
Cariuht ch, 7. f >»« 6. 9,
( î î ) Quipretextu matrimonii difljCuItaium
aB eo abftinuerunt , non convénicrtter fan.be
cognitioni ad ishujriânita em 6C odiam hominumderiuxerunt, de perii apud ipios charira;,
Sr. Clément d’Alexandrie ; îiv. 3. des llrom.
pag. 4 H_.
�(
)
droit d'être vertueux , d'être chaftes. Un
c *
)
feroit même défendu de luivre les infpf-
pareil droit eft inaltérable, impreferip*
htions honnêtes de la nature ? N e faut-il
tible.
hnc pas une prife naturelle pour for tuer,
Parceque les Protcftants n’ont pas le
ies liens de convention ? Vamour quort
meme culte que nous , voudrions-nous
(pour fes proches n cfl-ilpas le principe'
qu’ils n’euffent plus de moeurs ? Pour
L’ celui (pi on doit a l'état. N eft-ce pas
trop dégrader en eux l’humanité , n’au
f.ir la petite Patrie qui eft la fa m ille,
rions nous pas à craindre de les avilir au
f.te le coeur s'attache a la grande ? N e
deftous d’elle ? Voudrions nous obliger
font ee pas les bons fils , les bons maris ,<
un corps de peuple à ne lè perpétuer
1rsbons Peres qui font les bons Citoyens ?'
que par des crimes? Voudrions-nous
Du mariage dépendent la force phvfi-
même changer Ton exigence en Crime
que &c le bien politique de l'état j c’eft
püblic? Jamais les lo ix, jamais les tri.
le mariage qui donne des commerçans ,
bunaux n’adopteront un fiftême auifi
des foldats, des cultivateurs. C ’eft lut
fcândaleux.
qui peuple nos villes , &c nos campagnes.
Que pourroit gagner l'état à corrom
Delà des publiciftes modernes ont dé
pre ainfi le bien qui eft dans l'ordre na-
montré que la population d’un état étoit
turel? En empêchant les Proteftantsde
h figne le plus fur de fa profpérité. Pour
lortir du Royaum e, le Legiflateur an
quoi donc par le zélé le plus mal-enten-
nonce la crainte qu’il a de perdre des
i du, entreprendrions-nous d’étouffer ce‘
liijets ; voudroit-il lé préparer des mons
germe de la grandeur 8c de la félicité’
tres ? Comment pourroit U fe promettre
publique? La Religion Chrétienne qui
d'attacher à la cité des hoir.me: à qui il
f donne aux hommes
dé
s a iy ic r
,
vevft
�(
62
)
'/uns Joute que chaque peuple ait les mil*
Tandis qu’un minière philofophe di
lettres loix politiques & civiles , parct
gne de la confiance des Rois & des peu
quelles font après elle, le plus grand bien ples , préfente fur nos frontières un azile
que les hommes puijfent donner & rece
de liberté (56) aux étrangers, pourrions-
voir. Pourroit-on appeller une bonne loi
nous croire que dans le fein même de
civile celle qui empecheroit le Royaume
l’étct , nos loix entendent
priver une-
de fepeupler , dans un moment ou tous, partie confidérable. des Citoyens des
les hommes d’état lé plaignent de la plus droits les plus faints.-& . les plus facrés
Voulons nous
de la nature, réduire au milieu de nous,
que de Faux fiftêmes deReligion achèvent
une immenie multitude à un célibat
le mal que les néceflités ^publiques ont
forcé qui menaceroit la vertu,
commencé ? Tandis que nos loix défen
bliroit nos forces politiques , outrageroit
dent aux Proteflants de fortir du Roy
l’humanité ?
affreufe
dépopulation ?
affoi"
aume , tandis quelles veulent empêchei
Dira-t-on que les Proteflants ne profeC
par là que l’état ne s’affbibliCtè par des
fent pas le même culte que nous , Ôc qu’il
émigrations fune-fles , tandis quelles veu
eft fort peu important que des hérétiques
lent conferver la génération préfente &
multiplient & profperent ? Mais pour ho
pourvoir à la renaifTance continuelle de
norer la religion, faut-il iniulttr à l’état>
l’état, pourrions nous croire que dun
aux mœuis. à la nature?Sans doute quand
autre côté nos loix puiïent contradictoi
Fhomme fut créé dans fon premier état
rement à leurs propres vues,vouloir inter
d’innocence , il ne devoit naître de luj
dire le mariage à ces mêmes hommes
^ont elles veulent conferver la poftcritc ?
[56] Yerfgix,
�qu une poflerité laime qui eut augmente
îè nombre des vrais adorateurs de Dieu ?
Mais Dieu , après la chute du premier
homme , n’a-t-il pas laide les choies dans
leur ordre naturel ? a-t-il formé une nou
velle tige d’hommes innocents ? n’a-t-il
pas permis que la terre iè couvrit de peu
ples corrompus, de nations idolâtres ?
S ’il n’eut voulu que des hommes fidèles
à fa lo i, quand il eut choifi Ton peuple,
ïl eut exterminé tous les autres.
Nous ne pouvons pénétrer les deffeins
du Créateur fur les enfants des hommes.
A fies yeux le bonheur des hommes à naitre eft tout aufli prélent que celui des
hommes qui font déjà nés.
Dieu fupportoit peut être les peuples
idolâtres en faveur de cette fuite de def
ccndants qui dévoient un jour embraffer
Je vrai culte, qui dévoient un jour former
fon Eglife. La converfion des Gentils qui
profondeur des decrets de la providences
Le Créateur , qui a donné à VhommeDieu , les nations pour h éritée & les der
nières extrémités de la, terre pour, fdpofjejjion , ( 57 ) qui a déjà amené tant de
peuples infidèles à la fo i, conferve des
vues de miféricorde fur le peuple dent
nous- plaignons aujourd’hui les erreurs.
Si nous ne pouvons vaincre l'opiniâtreté
des'peres , voudrions-nous renoncer à
l’cfpoir de ramener leurs enfans? Appar
tient-il aux foibles mortels de mettre des
bornes aux miracles de la Religion 8c
aux merveilles de Dieu ? Adorons ce
que nous ne pouvons comprendre , 8c
reipcétons toujours l’ordre de la nature*
parcequ’il eft l’ouvrage du Créateur.
Ne laiifons rien à defirer fur une queftion aufli importante :
Prétendre que les Proteflants ne doi'*
«ft le chef-d’œuvre de la Religion chré$i.enne ; fe préparoit sinfi de loin dans i.
(f 7) Dédit genres lnreditatcm
pciTeiÜQiîemi lerniinôs te rri Pfal.
meam
,
�le facrilége cr\
toujours
qu 'en face de l Eglife , c s’ils ne fe con. grande horreur , que dans’plufieurs d io tfént pas pouvoir
marier en Franc
On
6
vertiffent à la foi Catholique , c’eft vou-1cc/es, il efl défendu aux Curés , fous
loir compromettre la fainteté de nos ir.it peine de fufpenfion ipfo fa tto , de bénir
téres , forcer les hommes k 1hypociifie, |..s mariages des Catholiques avec des
expofer nos Saciements à des profana- Hérétiques. ( 58 ) Les loix de l’Etat
tions.
Sc notamment l’édit du mois de no-
L ’intention de nos loix ne peut être vetnbre 1680 qui à cet égard s’ eft conde livrer les chofes faintes à des indfc jLrmé aux loix. de
nés y de faire un devoir au Citoyen
1 Eglife r traite cela
fc&ndate public & de profanation vi*
profaner nos miftéres comme fidèle. | Ucdun Sacrement y auquel Dieu a atA u x yeux de la Religion , on eflfans |tiché des grâces qui ne peuvent fe com*
doute coupable quand on ne croit pis j mniquer à ceux qui font aSluellerneni
fes miftéres. Mais on l’eft bien d’avan- V*sdel* communion de /’ Eglife. ($£ )
ta g e , fi l’on ajoute le facrilége à fin*___________________________ ,
crédulité. Tous les Théologiens penfent
que le facrilége efl le plus grand des ch- j
Défendre la bénédiction des mariages
mes. Le fyftême de contrainte que noui iTixtes>c e*^ une l°i de néceilïté> c eft une loi
r
r . .
v
^ rr r Wée fur l'ordre des chofes, parce qu'on ne
réfutons y ne icrviroit qu a nécefuter lins oit pas conférer un facrement à des perfonnes
ceffe ce crime. 11 n’y a donc point d'ex- Refont point en état de le recevoir
1
. ,.
.
.
. .,
r
,
„
.Mais défendre
.........................
les mariages
6v, mixtes en
ei eux-me-
tremite , point de tolérance outrée
mes & indépendamment du facrement ce ne peut
la tolérance civile peut l’ê tre ) qui DI :““us etrequ une iimple loi.de police & variable
r
fut préférable à ce fyftemc,
‘
-1
j buvant les circonltances. Les mariages mixtes
..a été plus d’une fois Utiles aux progrès delà
�Les Papes
( <*3 )
eux-mêmes, lorfqu’ils ont
accordé des difpeufes pour le mariage
d’un Prince &
d’une Pii ne elfe de Re
ligion différente ,
que
n’ont
la bénédiction
jamais permis
nuptiale leur fit
donnée. Combien plus- grand encor;
ne feroit pas le lacrilege lorfque les deux
perfonnes à la fois leroient hérétiques
dans le cœur ? Nos loix
qui ont en
horreur un moindre crim e, pourraientelles vouloir forcer les Protellants à com
mettre un crime plus grand ?
11 vaut mieux pour l’Etat avoir dsl
fujets qui l'oient fincérement attachés *
X «
9)
enc fauffe Religion , pourvu-qu’elle fait
d’ailleurs focialc & amie de l’humanité,
que d’avoir des fujets qui fe feroient
un jeu de profaner la véritable , de ré*
nier la leur, ôc finiroient par n’en croire
aucune.
La Religion en général cft de droit
des gens. Le feul confentement des peu
ples à en admettre une , a fait un de*
voir de fociabilité à tous les hommes
de reconnoitre un Dieu &c d’avouer un
Culte,
La Religion efl la bafe la plusTure de
labonne fo i, de la fidelité , de la vertu.
Religion. Ils le feront toujours aux progrès de!.!
Religion dominante. L'auteur des confirent
de Paris louticnt même qu’il n'y a point de* l
p r é c if ment prohibitive des mariages mixtes a .
l ’E glife, qu’il n’y a qu’uu ufage> & que cet c.
vient de la coutume,plus anicenne où l’onc
dans les Etats Catholiques de foumettre les épe
à la b é n é d i d io n . De là nos Princes dans leurs O
r
donnances fur les mariages m ixtes , ne vtuitf
de leur aveu qu’empecher les profanations ù
làcrement.
EUz parle au ccciirt tandis que les loix hu
maines ne parlent qu'à l'efprit. Lorfque
l'autorité ne peut régler que les aélionsj la
Religion lie les confidences.
11 efl donc
important que les hommes en aient une,
quoqu’ils n’aient pas tous, celle que Dieu
a donnée. La, Relig on
même fcutjfe ,
pourvu qu'elle s'accorde avec la morale,
*Jl le meilleur garant que les hommes.
�(
7°
)
.
I
C
7t
fiiijpmt avoir de îa probité des bo'mm, I^ordonnent qu’aux Catholiques & avft
L a contrainte dont on uferoit enverj i nouveaux convertis de fe marier en fa*
les Proteftants , ne contribuerait qu'a\tt de CE glife-, ou oie conclure que les
les détacher de leur culte , fans les at* Proteftants font obligés de fe faire Catacher au nôtre. Elle fubftitueroit bien., tholique? pour pouvoir fe marier. Quellel
tôt dans leur efprit le mépris pour tou* logique! R abonner ainfi,n eft ce pas impu
tes les R eligions, à la ferme croyance Ler aux loix le mal meme qu’elle >ont vouqu’ils avoient au moins pour la leur, j luprévenir ? O n foutiendra quil faut conTelles font les confidérations frappan* traindre les Proteftants , parce que nos
tes qui doivent éloigner à jamais le fyf .loix n’ont voulu foumettre que les Catcme de contrainte que l’on voudroit | tholiques à nos formes religieufes , c’eftiutroduire contre les Proteftants françois, | à-dire parce que nos loix n’ont jamais
iyftéme terrible que le
maintien det voulu contraindre les Proteftants ; par-
mœurs, que le bien de l’Etat, que le vœu ce qu’elles ont refpeélé en eux leur atcommun de la nature & de la Religion, tachement pour une Religion fauftè 9
que nos loix particulières fur les Pro-1 » la vérité , mais originairement introteftants, que tous les principes & tou duite de l'aveu de la puiffance publi
tes les loix enfemble rejettent 6c proferi- que , mais long-temps autorifee ; parce
vent. Q ui croirait que pour établir « quelles ont voulu conserver pour eu*
fyftême barbare 6c effrayant, on ofe »des ménagements que le jufie rigide ,
prendre à témoin les loix elles-méiu! clue la morale evangelique , que ieurre,,
,
o ,
• _ „ , ^ J fidence forcée en France, quetoutesles
qui 1 excluent c le rejettent ? De ce
7^
6
j
r i
• . confidérations morales
que nos ordonnances iur les manages
6c *politiques
ren^
�( n
y
(
7î )
dent également ncceffairts. Efl-ce ce L j lu iôumettre les Pmtjftants à obrerveî
que des gens inftruits appelleront interprlA nos inftitutions religieules fur les ma 'ater les loix ? N ’elt-cc pas les outrager au
ges, 6c q ue conféquemment ces rtllé
contraire . 6c leur manquer de refpedl I gionnaires à qui l’on ne peut interdire
N ’eft-ce pas produire des fyftémes ablur.! le mariage , peuvent fe marier licitement,
des pour les faire enfuite- prévaloir fur fans obièrver ces i.iticutions.
les loix elles-mêmes ? Image de Dieu i
fur la terre , le Prince ne veut, comitf
l’être fouverainement bon, conduire les
SECON DE
P R O P O S IT IO N .
hommes à la connoiffance du vrai culte, |
que par la force de Tinftruétion , par la
La bonne fo i fufiit pour
1gltimer
les
invitations toujours plus fortes que la \
mariages des Frotejlants en France.
peines , par l’attrait des honneurs & des
Dans tous les états policés, les h ;m-
récompcnfes , par les témoignages pu
mes font gouvernés ou par des loix parti
blics , éclatans 6c cxclufifs de protection
culières 6c nationales, ou par le droit
qu’il donne par fes loix à la Religion
commun qui eft l ame 6c le fupplément
de l’état. Il refpecte d'ailleurs Tordre de
de toutes les loix (do)*
îa nature , le droit des gens 6c Thuma-1
Nous avons établi que nos loix parti-
nité.
Hâtons-nous donc d’écartcr des (yff■ ]
mes dangereux , £c peconnoiffons que
par lufiice , par amour même pour a
R e lig io n , nos Souverains n’ont pas v
O ] Omnes populi qui le gibus & niorîbus regttn*
Wr j partimfuo pr prio , p i^tirn icmmunï omn;un$
hvminumjure regumur ftdeju/titia &[..rê ut.
D
�7
culicres & nationales fur les mariages,
(
f )
r C e u x I4 lbnt véritablement époux qui
qui unifient intimement les inhumions
quel que loit l’appareil extérieur de leu11
civiles aux inftitutions religieufes, ne
contrat ; fe lient d’une maniéré à n'avoir
fauroient en aucune maniéré regarder
qu'une demeure , qu’une.volonté , qu 'u
les Proteftans de France à défaut de for
ne aine (6 3 ) , qui par un vœu commun
mes particulières ; ils doivent donc incon*
fe loumettent aux mêmes devoirs , par
tefiablement être fondés à réclamer la
ticipent aux mêmes avantages,
(
74
)
parta
gent leurs plaifiis & leurs peines,, (64)
faveur du droit commun.
D ’après le droit commun , reçu chez
fe co-nmk liguent
toutes ebofes nitreux ,
toutes les nations policées , ce ne font
Je corps &
le cœur , (65) qui regar
point les cérémonies, c’efl: uniquement
dent leurs enfants , fruit de leur union »
la foi qui fait le mariage (6 1) , Ôc qui
comme un bien commun , comme un
mérité à la compagne, qu’un homme
nouveau lien qui la refierre,. ôc qui la
s’afiocie, la qualité d’époule ; qualité fi
rend toujours plus inviolable , {
honorable, que fuivant l’expreflion des
trouvent enfin dans la fui quils fe font
66 ) qui
anciens (62) , ce n’efl: point la volupté,
mais la vertu, l’honneur même
qd
la fait appeller de ce nom.
(tfO M xurimoniumfacit deftinatio &nimi, qum
ytiox feqttitur honor Ô" maritalif ajftttio.
Coticiibina Jolo deleflu >fo'o anïmo -, folâ animi
pefiinaùone abuxore feparaturiJ honore plena mot
diûgitur. Cujas ad Idg. 31 ffde donationibus.
£61) Uxoris nometij honoris non voluptatis nomeiu
(^3) Ccmtmfcentur vir & uxor} & unx damui
tjl liv. I. ff (i vir aut. uxor tf ad fyllan.
(<<4) Sed adverfit in rebus , nihil tam humannnt
ejl qu.im ucriti(que fortunée utrümque con'ptgem
participent ejfe l. Ji cum dottm § h marttns tifol.
matrinut.
(<?î) Feyret traité de 1 Abus to n . i.- Jiv. V,
ch. 11. §2 . pap-. 451. a ' notes.
Tïlii parantum vtncvla Junc & bonunt
titrius que commune.
D 2
�(
7s
)
(
77
)
jurce , l’apui le foutien , la participation
v e r f a t i f a ce q u e les lo ix p o fitiv e s appel
intime & réciproque de toute leur exif"
lent mariages fo lrm n els q u i o n t en v e rtu
tence naturelle ,
d u d ro it
religieufe & civile.
c iv il
une
certain e v a le u r o u
(6 7 ) T e ls font les caraélères eifentiels
certain s effets d o n t les m ariages q u i p e u
que la morale , que les loix les plus reli-
v e n t ctre h o n n ê es en f o i , m ais q u i lo n t
gieufes ont affignés au mariage. ( 68 )
d én u és d es foi m e s , fon t d e û itu é s p a r le
T e l eft le vrai mariage en foi Ôc indé
m e m e d ro it. ( 6 9 )
pendamment de toutes cérémonies.
Si en droit on apelle ordinairement ma
A in f i d es d ifféren tes q u alifica tio n s d o n
nées dans le co rp s d u d ro it au mariage
riage illégitime ou concubinage celui qui
q u i n ’ eii
p o in t fait dans les fo rm es , il
n’eft point fait dans toutes les formes
n e fa u d ro k pas fu p p o fe r q u e les fo r m e s
preferites , c’eft que le mot illégitime 8t
fon t û n tn n fé q u e m e n t effen tielles au m a
celui de concubinage ne font pas toujours
ria g e.
pris à la rigueur , & en tant qu’ils pour-
q u o i q u ’il p u iffe e x ifle r des m a ria ges v ra is
11 fau t
fe u le m e n t
c o n c lu re q u e
roient exprimer quelque chofe de mora
6e v a lid e s làns au cu n e fo rm e p articu lière
lement injufte , illicite ou deshonnête en
( 7 0 ) , cep e n d a n t ces m ariages p e u v e n t
foi j mais feulement dans un fens ad-
(67) Socii divin* & htmance domus L. 4. cod.
'de crimine expilath* hareditatis Conlortium omnis
vit* divini & humant juris participation- L. i.ff,
de ritu nuptiarum.
(^8) Les terx Romaines qui ont mérité d'être
appeliées partout la ration écrite : Jeripta raiio^
(£9) Grotius du Droit de la guerre & de
la Paix, liv. i.chap. 3.tom. 1 pag. 114.
(70) On peut citer en preuve, ce que lej Ro
mains appelloient, mariage inégal, cette elpece
de mariage étoit lie.te, mais elle n’avoit aucun
des privilèges attachés au mariage légitime :
Qnod fi alterutram regaliitm civil atum pairiam
fiwùatur, fit et lihtrum , fafeeptam ex inaquali
çonjugiofoboient cu;ujcumque civitatis decurio
3
�(
78
)
i f être pas reco n n u s po u r t e l s , ou' p e u v e n t
quÿois a le prévenir. ( 7 1 )m ais ce q u il y
d u m o in s n e p a s jo u ir d e certain s p r iv ilè
a de v ra i c ’ eft q u ’elles n ’o n t j am aisNforce
g e s , d e certain s effets fu iva n t les d d feren s
que c o m m e fim p le s lo ix d e p o lic e .
o b fta c k s q u e les lo ix c iv ile s y apportent.
C es lo ix J e d l term in en t f u iv a n t
les
L e te rm e d e c o n c u b in e , c e lu i d 'E p o u fe
fi d ive rfem e n t
e m p lo y é s par n os
lo ix
rirco n fla n ccs. t a n t ô t e lle s rajj'cnt le m aria
p o fid v e s , n ’ e x p rim e n t pas par e u x m ê
ge q u i le u r e jl co n tra ire ,
tantôt au lieu
mes , 3 c dans leu r lig n ific a tio n a b fo lu e ,
d e le caffer y e lle s fe co n ten ten t de p u n ir
des chofes d e p u re c o n v e n tio n . C e s m ots
c e u x q u i le con tra rient , q u e lq u e fo is elles,
appartiennent à la m o r a le , à l’ ord re effet*,
fo n t p lu s a tte n tiv e s à réparer le m a l, q u cL
de des chofes
fitif.
& n o n au p u r d ro it po-
Il fu ffi: d e r é flé c h ir a tte n tiv e m e n t
fur la c o n flitu tio n d e l ’ efp ece h u m a in e >
Aïlus immifcere ânm modo civitas qtta eligitur,
tot.'ÿt p'ovmcia teneat principatum. Indignum
tnim eji ut qui facratijfimx urbis ubere gioriatur, naturaltt fuos non ïduflrïs ordine civitatit
illumina, cod. liv. V. tit. 17. Naturalibus liberis §. leg. 3.
On peut citer encore l’efpéce de concubinage
quç les canons de i’églile ont li long tems regardé
«.cnime un vrai mariage , parce qu'il n’y man
quent rien de ce qui étoit etrentiel au mariage.
eoeterum it qui non habet uxortm & pro uxcre
ioncnbinam habet ù communions non repe'~
tant > tamen ut unius mulieris aat uxorii, aut
concub n<e mi à plains rit fit conjunCïioiie con
tenus. Droit canonique dift. 34. cap. 4.
Enfin on peut citer les mariages de conf,-
pour re c o n n o ître q u ’ à n e c o n fîd é re r q u e
l’ordre A m p le d e la n ature , i l n e jl n u l
lement co n v en a b le que la propagation f e
jaffe p a r d es conjonctions va gu es & lie entieufes.
Il fu ffit d e co n fu lter le c œ u r h u
m ain po u r len tir q u e la foi c o n ju g a le n ’ efl:
point u n e affaire d e fim p le p o l i c e , q u e
l’am our p a te rn el 3 c l ’am ou r filia l n e fon t
pence»
■
�X
$0
(
)
pas d e va in s n o m s. P ré te n d r e le con
tr a ir e ,
ce
fer o it n ie r
to u te
moralité
p a rm i les h o m m e s , ce fe r o it
ébranlsr
11 faut d o n c c o n v e n ir q u e les forints
n e fo n t p o in t le m a ria g e en foi ;
q u e l le s
d irig e r
n e fo n t
dans
éta b lie s
mais
q u e pour le
fes rapports a v e c l’ordse
p u b lic . C o m m e le m a iia g e
loum et les
é p o u x à b e a u co u p d e d e v o irs entr’eux,
à b e a u c o u p d ’ o b lig a tio n s envers les
« n fa rn s,
on
a éta b li d es
form es qui
p u ilïè n t d é c la re r c e u x q u i d o iv e n t rem
p lir ces o b lig a tio n s & ces d ev o irs. (72)
L es hom m es
alliances ?
dans l ’ o rig in e des fo
)
la fain tetc
C ependant
n ’ éto ien t répu tés
c h o ix ,
le s m œ u rs p u b liq u e s .
8i
.foi1 la v a lid ité &c
m ariages
lé g itim e s q u e
la d em e u re ,
b o n n e foi. O n
leurs
d e leurs
par le
a v é c u lo n g tem s fous la
b e lle
fim p lic ité d e
N ous
m êm es a v e c
la
des
lo i d e
f
n atu re.
m oeurs m o in s
pures q u e nos peres , avon s in d iftin ô té -
IM
1
m en t to lé ré en F ra n ce les m ariages préfu m é s,
ju fq u ’ à
l’o rd o n n a n ce d e B lo is.
11 eft vrai q u ’ a u jo u rd ’ h u i , nos lo ix o n t
étab li po u r la v a lid ité des m a ria ges d es
fo rm e s & d es cérém on ies.
M a is les lo ix p o fitives , q u i n e s’ é
carten t jam ais to u t a fait d e la lo i n atu
c ié té s , c eft-à -d ire , ava n t q u ’ u n e longut
relle , &
e x p é rie n c e le u r eu t appris a établir clés
é lo ig n e r ,
r é g ie s p o u r la fu reté c iv ile d es mariages}
affortir les vu e s d e cette lo i à l ’ état d e s 1
p o u v o ie n t c o m m e n o u s , fe m arier légiti
fo ciété s ( 7 3 ) ,
q u i lo rfq u ’ elles p a ro iffen t s’en
n e le fon t q u e p o u r
m ie u x
o n t ren d u h o m m a g e au x
m e m e n t. O fè r o it o n jetter des foupçons
(71) Paw c(î jf qmm nujt'ut demonjlrants
f
la p o ffeflio n , la
( 7.0 Jus civ'ih e(l quo.i mque in muni a nx~
turali vel gentium recedit ntc per omnia eiferviH ■
fc de juilitia &. jure tit. r.
ï)
5>
t
*
�meme fu ffit p o u r p u rifier en f a v e u r des
enfants le p r in c ip e d e le u r naiffance.
Le
fécond eft la bonne foi de ceux qui
ont contracté un femblable engagement.
L'état
le u r tie n t com pte d e l in ten tion
qu'ils a v o ien t de d onner des enfants' lé'
p û m es à l'éta t. Ils ont formé un enga-
gement honnête. Ils ont cru fuivre l'o r
dre p r e fc r it p a r la loi , p o u r laijfer unet
p o p rité lég itim e.
U n em p cch em m t fe ~
cret, un événem ent im prévu trom pe 1curt
prévoyance. O n ne laijfe pas d e
récom "
penfer en e u x le vœ u y V a p p a ren ce , le
nom de m ariage ; &
l'o n regarde m oins
ce p ie les enfa nts f o n t , que ce que les.
peres a v o ien t v o u lu qu ils fu jfe n t.
On a même porte h loin la faveur dut
droit com m un, qu’on a jugé que la
bonne foi d’un feul des contractants
7
faliit pour légitimer les enfants qui nail-,
fent de leur mariage : quelques anciens
Jurifconfultes,
avoient bien perde que-
dans ce cas, les enfants dévoient être
y
6
�jé g it im e j
jo in ts
par rap p ort à l ’un des con
parties euffent bien entendu contrarier
Sc illé g itim e s par rapport à l’au
devant le véritable Cf propre Curé ; qu’il
tre. M a is o n a rejette le u r opinion fut
VLy
lie fo n d e m e n t
l'é ta t d es hommes
avec elles des fuites d’un engagement
eft in d iv ifib ie , 8c q u e dans le concours
qu'ils avoient contrarié dans la bonne foi*
il fa llo it fe d é c id e r e n tiè re m e n t pour la
& qui dès /’ inflant jufqu à la mort au
lé g itim ité ,
rait été connu de tout le mond. Aelors té-
que
L a b o n n e fo i des co n jo in ts a toujours
e u tant d e
eut enfin quà les plaindre , Cf gémir
gaUtè des conditions, Cf toutes les raiforts
force en fa v e u r des enfants
qni auroient formé un pareil lien, préfen-
q u e dans u n m a ria g e a tta q u é d e nullité
voient un efpcce de mariage qui fous des
p o u r îv a v o ir pas é té c é lé b ré en prefenci
apparences favorables reçlameroit des
d u p rop re C u r é ,
effets civils.
( 7 6 ) M r . G ilbert de
V oifm A v o c a t G é n é r a l .au Parlem ent de
C ’eft u n autre p rin cip e parm i n o u s ,
P aris, s’e x p r im o it e n . ces term es ; L e im »
q u e le s enfans fon t lé g itim e s par le m a
yîage étant nul ne produit point-df c f tu
riage f u b f é q u e n t , p o u rv u q u ’a l’é p o q u e
ivtlî.La confcquenceefl necefaire.Né\m-
d e la n aiffan ce d e ces en fan ts, les parents
pioins le mariage produirait peut être dei
aient pu v a la b le m e n t c o n tr a d e r m a ria g e ;
effets civils , s’il n avoit point été cacht\
p o u rq u o i la lo i a te lle étab li ce p r iv ilè g e
Cil eut été connu, des parents, que kt
en fa veu r des enfants ? C e j l , nous difent
les auteurs , parce quelle préfume plie
les pores Cf les meres ont toujours eu in
( 75 )
p
Tom. X IY . des Caufes Célébré;\
triage de- la Demoilélle'Kei'babii.
tention de s engager par les liens d'un
wariage folemnel j cjlefupofe que Je tuéï
�( 85 )
'riage a été contrarié au moins de vœu $
(
L e s P rotefta n ts
87 )
n ’ a yan t
aujourd'hui'
de défit dès le tems de la naijfance des
aucune fo rm e c iv ile d e fe m a r ie r , o n n e
enfants ; & par une fiftion équitable, elle
fcauroit op p o fer à la lé g itim ité d e
donne un effet rétroactifau mariage.
m ariage le d éfa u t des form es , parce q u e
S i la b o n n e fo i dans le m a ria g e p ré
v a u t a i n f i , lo rfq u ’ elle eft c o n n u e , fur
le u r
là où il n ’y a p o in t d e l o i , il n e fauroit
y a vo ir d e
co n tra v e n tio n à la lo i. ( 7 7 )
to u te s les ré g ie s p o f it iv e s , fur tou tes les
L e s P rotefta n ts co n fe rv en t to u te leu r
c é ré m o n ie s étab lies ; fi e lle p ré v a u t, lo r î
liberté n a tu r e lle , to u te c e lle q u e n o u s
m ê m e q u ’ elle n e fe ren co n tre
q u e dans
avions a va n t l’o rd o n n a n ce d e B lo is ; ôe
u n feu l d es c o n tra ria n ts ; il n ’eft pas pof-
fi tous les p e u p l e s , fi le p eu p le m ê m e
fib le d e pen fer q u ’ elle d u t être fans e ffe t,
le plus fo rm alifte d e f U n iv e r s , à aban
lo rfq u e c o m m e
donné la fé v é rité des f o r m e s ,
dans l ’h y p o th è fe
d ’un
s’il
ne
m a r ia g e c o n tra rié en tre P ro tefta n ts , elle
s’eft p o in t arrêté au plu s o u m oins d e
e fl to u te e n tiè re dans les d e u x conjoin ts,
folem nités o b fervé es dans u n a é le , lo r s
&
que l’éq u ité a paru 1 e x i g e r , o u q u e la
q u ’ elle n ’ a pas m ê m e à lu tter contre
la lo i p o fitiv e .
bonne fo i des parties con trarian tes a é té
L e s m ariages p réfu m é s n e (ont plus
rép u tés
lé g itim e s a u jo u rd ’ h u i ,
évid en te ( 7 8 ) ; o n n e p eu t faire u n crin\e
parce
q u e l’in té rê t d e la fo c ié té a e x ig é la pro
m u lg a tio n d e n os lo ix c iv ile s fur cet ob
je t , p arce q u e les
fo u p ço n s d e fraude
n a iife n t n a tu rellem e n t co n tre c e u x qui
Si’ o b fe r v e m pas ces lo ix prom ulguées*-
(77) Cfrrnra legem fa cit, qui id facit quoà
k* prohibet
,1* — • tf. iiv. 15.
( 78 ) Et fi nihile facile matandwn e(l ex folem~
tifois tamsn tibi ceqttitas pojc t } Jtibveiuvnditm
1«
ff? de iate^r, rellitv
�(
88
)
(
a des P ro teffa n ts d e n e p o in t o b fe m t
d es form es , q u i d e l'a v e u d e nos loix,
intéreffen t p eu le
le u r fon t étra n g ères , q u i n e fon t point
p o litiq u e
faites p o u r e u x ,
fou m ettoit
titr e ,
&
L a n é c e fïité fait leur
c e titr e n e
p e u t être
com-
b a ttu . ( 7 9 )
q u e la lib e rté laiffée aux
P ro te fla n ts ,
d e fe m a rier fans obferver
a u c u n e fo rm e lé g a le ,
occafionneroit
d es in c o n v é n ie n ts d e to u te efpece. Plu.
fieurs rép o n fes s'o ffre n t d 'e lle s mêmes a
D e là ,
autrefois
les
î ° . A v a n t to u t il fa u t être ju f le , &
l'o n p e n fe ra en fu ite à être prévoyant.
Il eff certain q u e le s grandes pré
en fait d e m a ria g e ,
le
d ro it
m ariages
gens d u p e u p le à m o in s
c iv il
des
d e form alités
1 a flip u la tio n d e
d o t , l'é c ritu re , le n o m b re d es té m o in s
éto ien t
n éceffaires
dans
riages d e ces derniers.
les
m a
L e s autres pour
vo ien t au con traire fe m arier en p réfe n c e
de q u elq u e s am is , fans c o n fit u tio n d e
ce tte o b je c tio n .
cau tio n s
( 8 q ).
g o u v e rn e m e n t o u la
qu e c e u x des g ra n d s.
D ir a - t- o n
2 °.
1
L e s m ariages des C ito y e n s O’ d in a îre l
n ’ ont fur-
to u t é té étab lies par les lé g is la te u rs , que
p o u r c e u x d 'e n tre les C ito y e n s qui tien*
dot ,
fans au cu n e
elp éce
de
contra*
é c r it ( 8 1 ) .
L a fo rtu n e o u la c o n d itio n c iv ile d es
P roteflan ts en F r a n c e , eft trop b o rn é e
pour q u e l ’ o n pût être au torifé à faire
prévaloir ici l a p o litiq u e fur la juftice*
n e n t u n ra n g c o n fid é ra b le , &: qui occu
p e n t u n e p lace im p o rta n te dans l’état,
(79)
K on numquam jtti cm m p o wccftmw
ij j z. S. 4e kg,.-
{ 80) Demiffis in obfcuro vitam dcgenùbut
tnatrïmonio um libereatem fermittl > iis autem
qui in excelfo cetatem agunt in m axiwà forum â
tniuirnam eJJe licentiam. bauifte.
(81) Novell, 74. cap. 4. loi 2.3. §. 7. cod*
de nuptiisr
�(
90
)
&<Ans le m id i d e nos P ro v in ce s , ils labou
r e n t nos terres , & f ile n t notre fo ie . Us
J'upportent le s
charges d u Citoyen fiant
p r é ten d r e à fies p r iv ilè g e s ; ils f o n t dam
V état tou t ce q u i efi u tile , fa n s efiperer
r ie n d e c e qu i e jl honorable. Renfermés
par
nos lo ix dans la profejfion de leurs
p e r es , i ls c u ltiv e n t d es arts héréditaires y
e x e m p ts d e cette a rd eu r d e s'élev er , qui
f a i t la r u in e d e nos fo r tu n e s &
de nos
m œ u rs ( 8 2 ) .
11 n e
y a v o ir dans les
des m otifs afTez puiffants
p o u r faire taire les railon s d ’h u m a n ité,
q u i pa rlen t en fa v e u r des P roteftants du
R oyaum e.
3 °,
p rou vé,
p o in t ,
de
ce
que
aux
nos
sir ont e n co re d o n n é
P rin ces
a u cu n e
prticuliére d e fe m arier.
Ccontraire,
P roteP *
Ce
ne
form e
fait n 'e ft
8c n e peu t être d e l à na-
i ure, q u ’u n e raifon b ie n lé g itim e p o u r
:î Proteftants e u x m ê m e s , d e réc la m er
ï la bonté d u S o u v e ra in la p ro te ctio n
pii accorde
à ton s les
autres fujets ;
aki-dire, u n e form e lé g a le d e fe m a-
armi eux les d e v o irs des p e r e s ,
:f$ enfants ,
l ’o rd re
des
l’ état
fu cce flio n s.
.Hais en a tten d an t ces arran gem en ts u lrieurs 8c d éfin itifs; q u i n e p e u v e n t être
eue l’o u v ra ge d e l ’a u to r ité .fo u v e r a in e ,
L e s fo rm a lité s 8c les cérémonies
n ’ étan t
Bits ,
)
raifo n n a b le
itr, qui p u iffe to u jo u rs m ie u x affurer
fau roit d o n c
c ir c o n d a n c ïs ,
i 91
■ ^eétion
com m e
in trin féq u es
nous
à la
l ’avons
va lid ité du
m a ria g e en f o i , o n n e fau roit faire unç
ic dont l’ é p o q u e
ne
fo n t
umifes q u ’ à la fageffe 8c a u x lu m iè re s
:u Prince :
les P ro tefta n ts
fon t
très-
tien fondés à réc la m er dans nos tr ib u '
lnux la fa veu r
(82) Difcours de M. de Servan > Avocat
général au Parlement de Grenoble.
8c l ’u tilité
d u d ro it c o m m u n ,
8c
tfte protection q u e les lo ix c iviles d e
■ jus les pays afi'urent
ou
d o iv e n t afi»
�(
92 )
,
>
firrer a u x m œ u r s , à la ve rtu r à tou
' ,
'
_
,
~ . , ,
c'
>3$nous d a ccord er a u x enfants le*t a tr v
m a ria g e co n tra c te d e b o n n e toi.
.
...
, .
, ,.. ,
r
r kJ ie de leur p e re ? P o u r q u o i c o rn e tte q ° . S i n os lo ix o n t éta b li des formait*
,
r
/
, „ .
, ,
.
, n , i v
mnous a ces enfants u n éta t q u a u cu n e
tes ôc des c e r e m o n ie s , c eit ( de lavea
\
,
0 ,
, i pofuive ne le u r refu ie dans 1 état acd e tous nos au teu rs oc d e tou tes nos Ion r
.
„
A
n*
\
ci de notre le g itla n o n , 8c q u i le u r e it
elles m em es ) p o u r a u u re r les mœuri r
. .
,
n
A
,w
, lire par les principes les p lu s lain ts 8c
8c p o u r co n lta ter 1 état des
r
r
r
r
puo.iqaes,
en fants.
. ..
Lpjus
feplü refpe<5\ableS ?
L in t e r e t d e 1 o rd re public n>1\ t
,
B ,
Le bonheur 8c la m u ltip lic a tio n d es
d n c fatisfait toutes les fois que rengage-
n ,
,
0
. 1
r b , 'aimes font d e u x ob jets etro ite m e n t
m e n t eit h o n n e te , 8 c que les enfants nu
.
, ,
e .
.
p dans le tv lte m e d e la n atu re 8c d a n s
p e u v e n t n o m m e r u n p ere cutam./ofrea,
J
dre im m u able d es lo c ié té s . P a r c e la
ccrtum demonûrùre poffitnt. C eft meme ,
,
>rr
,
.
,
. Il qa un h o m m e e n n a iila n t n a p p o rte
par cette raiio n , q u e nos lo ix donnent ;es,' ,
.
*
. . . .
.
.
je des b e lo in s , il a d ro it c o m m e h o m effets c iv ils à u n m a ria g e n u l en lui mè«
teaux p rod u ction s d e la terre , c o m m e
m e , m ais co n tra cte a v e c b o n n e foi. En
mbre d ’u n e fa m ille au p a trim o in e d e
effet elles tr o u v e n t dans ce mariage ce
,
_.
. ,
,
.
°
sancetres ; c o m m e C it o y e n a la p r o te c q u elles e x ig e n t , c eit a d ire la certitude
. . .
_
_ .
A
,
,,
A
andesloix. L a L o i n e p o u rro it etre
d u pere 8c I h o n n ê teté d u mariage lu ..
.
r
r
. ,
/
r r ■
nielle envers les en fants fans e m p e c h e r
m e m e . P o u rq u o i d o n c refluerions nous .
.
.
.
~
A
..
. . . .
. «hommes de d e v e n ir p è r e s , lans arrea u io u rd h u i les effets c iv ils a un manaes .
. . . . .
,
A
_
n
_. . , , s la m ultiplication d e l efp ece , lans ateontraCte en tre P roteftan s luivi de la i
.,
,
,
, „
rr rr
.
,
r .
,, _ , . , pter a 1 ordre e te m e l dgs, chüuQfc
p o lle lh o n la plus lo le m n e lle oc de la bon
n e fo i la p lu s en tière ? P o u rq u o i tefùk.
�- •
(
94
)
C O N C L U S I O N .
(
pr
)
& des a m is , v r a i trib u n a l d es m oeurs 5
à l’autorité p a t e r n e lle , q u i eft la p lu s
C e s p rin cip es é t a b lis , Implication s’en naturelle d e to u te s , 3c q u i à fe r v i d e
fa it d 'e lle m êm e au m a ria g e fur lequel bafe 8c d e fo n d e m e n t
o n d em a n d e a vis.
légitim e fur la terre.
O n n e p e u t d o u te r q u e la plus grande
L a R e lig io n eft e n fu ite v e n u e fc e lle r
b o n n e fo i d es d e u x parties n ’ ait préfil*
leur u n io n . C o m m e
à ce
terns d ’i n n o c e n c e , o ù
m ariage.
On
à to u te a u to r ité
d an s ces p re m ie rs
L i e u éto it l'u n i
ex p o fe q u ’ il à é té contracte e:i que M a g iftra t d u g e n r e h u m a in , le c ie l
p réfe n ce d es p lu s p ro ch es parents, u
a été pris à té m o in d es c o n v e n tio n s q u e
d 'u n m in iftre d e la R e lig io n profeilec l’on fo r m o it, il à r e ç u les p ro m ettes , i l
p a r les parties c o n tra c ta n tes.
Il ne s’a g it d o n c p o in t ic i d ’ une de
à été in v o q u é p o u r en
g a r a n tir lafoi^
L a circo n ftan ce tirée d e la c o n d u ite
ces u n io n s fu rtiv e s 3 c p a ffa g e re s , que le des ép o u x , q u i fo n t allés dans le d é fe rt
plaifir f o r m e , &
p 'h ifir;
m ais
q u i tin n fe u t avec le pour p o u v o ir
fe
m arier
en
d ’ u n e u n io n fcellée par d’un d e leurs m in iftr e s , n e
p ic ie n c e
fa u ro it n u i
to u t ce q u ’il y a d e plu s refpeCtablc Si re à la lé g itim ité des enfants ; c ette c o n
d e plus (acre a u x y e u x des hom m es.
duite eft certain em en t c o n d a m n a b le , fi
L e s d e u x é p o u x le fon t choifis libre nous l’ en vifa g e o n s d an s fes rapports a v e c
m en t. L e u r m a ria ge
s’ eft préparé tint nos lo ix p ro h ib itiv e s d e to u t
le fein de leurs fa m illes, des délibération
e x e r c ic e
de la R e lig io n P ro tefta n te ; e lle e x p o -
d o m iftiq u e s en on t d ié té les condüotu»: fou fans d o u te les é p o u x a u x p ein es d é
to u t à été fournis à l’ a ffe m b lé e dés parents terminées par ces lo ix .
M a is ce n ’e ft
�(
^toint
n ou s
ic i
9*
x
)
la co n d u ite des é p o u x que
a vo n s
à ju g e r dans fo n rapport
a v ec des lo ix p o lit iq u e s , c ’ eft la fincériré d e leu r m a ria g e en lu i m ê m e que
r d u s a vo n s à
m œ u rs,
de
ju g e r
fu r d es lo ix
de
ju ftic e , d ’h u m a n it é , St
dans fon rap port a v e c l ’ état d es enfants.
Q u e ls fo u p ço n s p o u rro it o n former
co n tre
u n e u n io n q u i à é ^ contrariée
fo u s les
au fpices d e la v e rtu ?
m e n t p o u rro it o n
qui
o n t pris
me s’il éto it la ju ftic e . L a fo c ié té e n tiè r e
repofe fur d es p r in c ip e s - d ’h o n n ê te té ôc
de droiture , q u i y lian s par la c o n fc ie n c e
les hom m es e n v e rs D ie u , e n tre tie n n e n t
toute la co n fia n ce fo c ia le , S t d o n n e n t à
U fo i p a r tic u liè r e la f o r t e de la f o i pur
blique.
,
'
La R e lig io n , q u i aftu re "parm i n ou a
l’honnêteté d e to u tes les c o n v e n t i o n s ,
’& q - i e f t le; lie n m o ra l d e to u te s les lo .
perfon-
Ôéiés, eft feu le c ap ab le d a n s les circonH
à té m o in d e leur
Unces d e p ré ju g e r l ’h o n n ê te té d u m a*
p.eéler les in ten tio n s d e d e u x
n és,
Com
ra ifo n a b lem e n t fuf-
97' y
Religion q u e le ju g e eft r e fp e é lé c o n *
con trat » celu i q u i c o n n o it les inten
nage,
tion s , & q u i lit dans les coeurs ?
telle St la c o n v e n tio n la p lu s n éce{faire.
D a n s nos trib u n a u x , dans n o s ufages,
n ou s reconnoifTons q u e la R e lig io n eft
q u i eft la fo c ié té la p lu s n a u -
Il eft é v id e n t q u e d e u x
époux
qui
h ont pas fu i' la lu m iè re , q u i n ’ o n t pà*
la bafe la plu s fure d e la fo i hum aine;
cherché, à fe fo u ftfa ire ^ l’ oeil d u Créa**
c’ eft par la R e lig io n
q u e n o u s lions la
tcur, ne fo fo r o ie n t. pas fou fti aits à d e*
celle m ê m e d u juge*
loix qu’ils e u fle n t c ru -être -faites pour,
fo y d u t é m o i n ,
C ’eft
fous la fo i d e la R e lig io n
que
eux.
On
n ’ eft p o in t p r é .u m é v o u lo ir
le té m o in efl é c o u t é , c o m m e s i l m it
tiomper les h o m m e s o u les l o i x ,
U v érité m m e ; c ’ eft fou s la foi de la
E
Religion
quand
�9*
(
( 99 )
)'
on prend a témoin celui qui jugera les
loix & les hommes.
C es deux époux ont au moins fatisfait
de
vœu
de defr à toutes nos maxi.
&
m es; i!s font évidemment dans la plus
grande bonne foi.
L ’état doit donc,
fclon un grand M agiftrat (82) ; Leur
tenir compte de tintention qu ils avoient
de
contrarier un engagement honnête ,
1
de donner des enfants légitimes à litut
S ls n’ont pas cru que des loix qui contraindroient l«ur confcience, & qui ex.
foferoient par là nos miftères à des pro
fanations, fuflent faites pour eux ; nous
ne pouvons leur faire un crime d’une
nos principes, nous
devons
la poilerité in n o c e n te q u ’ils o n t d o n
née à la P a t r ie ,
ks enfants
le
& réco m p en fer d a n s
vœ u ,
la b o n n e
L e u x P r o u v a n t s q u i s’ u n iro ien t p>ar
yn com m erce illic ite , o u par u n enga»
gement c r im in e l,
q u i p ro fite ro ie n t d e
l’obfcuiité d e le u r état en F r a n c e , p o u r
violer im p u n é m e n t
yertu &
nos
de m o r a le ,
encourir l ’a n im a d v e r fio n d es lo ix .
M ais tou tes les fois q u e d e u x é p o u x
de notre culte ,
qu’ils
à la juftice de nos tribunaux. D ’après
-«
^
■ fî
j
. .
) :\ {
.. .... :• ■ .. .
La
couvre le c rim e .
vertu &
Souverain,
de
bônne foi n e fe p ré lu m e pas o ù l’ o n d é
de notre gouvernem ent, à la lainteté
k la bonté du
p rin cip e s
s’ex p o fe i o ie n t à
Proteftants s’ u n ilf e n t ,
moeurs,
fo i ,
la ve itu des p eres.
interprétation fi favorable à la douceur
à l'am énité de nos
protège!
malgré
l’être
les m œ u rs.
ont la
la
pas ,
T o u t e s les
fo rce
fa cilité
en r e fp e & a n t la
d 'ê tr e
q u ’ils
a tten d u
le
fois
h o n n ê te s r
ont
de
d é fa u t
ne
de
, 1
prévoyance d e n os
\/l
Toutes les fois q u ’ils c o n tr a r ie n t u n e
(8») D’AguelTeau que nous avons déjà cité,
union fainte &
lo ix à le u r égard*
r e ip e fta b le a u x y e u x d e
�(100
k ralfon & de la m orale, il intervient
( to i
)
cation publiquement reçue &
un engagement tacite de la part de la
dans la maifon paternelle,
fociété de refpeéler ce lien faute , d ho
publique , tout leur garantit l'être ôc le
norer en eux l’union conjugale , de pro
bonheur. Les loix qui établirent les
téger les fruits de cette union. L ’état eft
cérémonies du mariage , ont été faites
garant d’une convention paffée à fon
fùrtout en faveur des enfants. O n n’a
p rofit, ôc l’on peut dire que 1 honneur
voulu que corriger à leur égard les dé
de deux époux honnêtes , l’honneur ôc
fauts & les imperfections de la preuve
Je bien être des enfants qui naiffent de
naturelle tirée de la pofTeffion » Ôc fup*
leur m ariage,
pleer cette preuve primitive dans les
(
))
font fous la protection
donnée
l’opinion
fpcciale du P rin ce, des tribunaux, de
drconftances délicates, qui fouvent ne
tous les gens de bien.
permettroient pas qu'elle fut fùffifamment
A
ces premières confidérations de
reconnue. Les précautions établies par
jufiice & d humanité , s’en joignent de
les loix ne font que iubfidiaires.
plus fortes encore, qui nailfent de la
précautions ne font point un obftacle k
faveur
la légitimité ; mais un nouveau bien
des enfants ,
de du maintien
Ces>
fait du Prince , un moyen plus puifTant
même de l’ordre public.
E n matière d’éta t, la poffèfïion fui*
de la confiâter dans tous les cas.
Ce
vant les jurilconfultes, eft un titre vic
feroit invoquer les loix contr'clles memes
torieux pour les enfants.
que de les interpréter contre ceux qu’el
Ils doivent
continuer d’être ce qu’ils ont été depuis
les ne veulent que fervir Ôc protéger.
L a vertu reconnue des
Là où les enfants ont pour eux la
parents, le fu&age des voifins, i'édu*
poffefiion, Us doivent être affûtés de-
leur naifiance.
k >.
�( *02 )
la légitimité. Leur titre eft infe'parable
Ils font ce que des parents de
milieu de la F’rance des François fe
bonne f o i , ont toujours voulu qu’ils fui»
raient fans familles diftin&es , fans de
fent ; & ce que les Citoyens ont toujours
meure fix e , fans patrimoine , fans fo-
cru qu’ils étoient. Leur état le prouve
ciété civile ; ce point de vue feroit ef
par leur état même.
frayant!; nous laiffons entrevoir jufqu’a
Si en général la pcffefîion fuffit pouf
affûter l’état des enfens , que doit on
penfer de l’état de ceux qui dans l’hy*
quel point la focieté civile en feroit
ébranlée.
Toutes les
circonftances, tous les
pothefe préfente peuvent réclamer la
faits concourent donc à affurer la légi
poflèilion la plus folemnelle, &c trou
timité du mariage fur lequel on deman
vent de plus dans le mariage de leur
de avis.
pere , le titre le plus faint, le plus ref
majeures qui doivent être décidées par
peétable qu’on
les grands principes, par cette forte
Leurs
puiffe exiger d’eux ?
C ’efl
ici une de ces caufes
droits font inébranlables. Flé
de droit qui eft de tous les pays &: de
trir le droit de leur nailFance, ce lé-
tous les tems , par ces réglés fuperieures
roit flétrir les moeurs, la bonne foi
qui infpirent les tribunaux de toute*
l’humanité*
les nations, qui repofent dans le fane-
D ’ailleurs t de qu’elle
dangereufe
conléquence ne leroit- il pas pour l’ordre
public , que des milliers d’hommes en
France fuffent in c e r ta in s de leur fort»
v.
tuaire le plus refpeélable de^tous ; le
cœur du Souverain.
Que les inconveniens, qui pourroient
ftà tte d e la f u u a u o n a é l y e U t d e s
. amu jmmmmmvmmmmrnm» »
eux.
Jes familles > dans les fucceiïions ; au
* * * WH fr w
de leur maniéré d’être ; il s’identifie avec
�( «04 )
teftànts en France inlpirent le recoüri
't - w
)
Que le Magiftrat civil ou politique j
au Prince , qui feul peut remédier aux
doit refpeéter la nature ôc fervir l’hiw
abus , par des loix fages fur les maria
manité.
ges de ces Religionaires ; que Tonne
Que la juflice eft la bafe
de tout
perde jamais de vue ie projet de rame
gouvernement humain ; qu’on doit être
ner les Proteftans à la Religion Catho
julte envers tous les hommes , 6c qu’on
lique qui eft la Religion de nos ancê
doit l’être toujours.
tres ôc celle de l’état ; que Ton confer-
Q u’en adoptant les Proteftants pom
ve précieufement les maximes Reli-
fujets , nos Rois ont entendu leur tenir
gieufes de la France ; que Ton ne per
lieu de peres, protéger leur honneur %
mette pas qu’il Toit porté la moindre
leur vie , leurs m œ urs, leur propriété^
atteinte aux loix publiques du Royau
leur poftérité , 6c leur affurer les droits
me , aux ordonnances ni aux coutumes
communs à tous les hommes.
que l'autorité R o y a le , &
le
refpeéf
Q ue conformément à ces principes ÿ
des peuples ont confacré : ce font la
nos tribunaux , en laiftant d’ailleurs à
des vues honnêtes ôc patriotiques qui
l’autorité Royale les arrangements défi
doivent être gravées dans le cœur de
nitifs de police publique fur Tétat des
tout fidèle , de tout François.
Proteftants en France , doivent rendre
Mais tout fidèle, tout Français doit
bien fe pénétrer aufli.
Que la Religion eft ennemie de tou
te contrainte : que nos fouverains veu
lent le bonheur de tous leurs fujets.
à chacun d’eux la juftice
particulière
qu’il a droit de reclamer félon les faits
fie les circonftances.
Que les jugements des tribunaux*
�*°7
( i< * )
font fous l'autorité fou ver aine , le fnp.
tton
plément de loix.
aux mœurs, à la vertu » à la bonne
Que les Magiftrats déterminent
ce
(
)
qui eft due dans tous les pays $
foi, qui eft indépendante de toute loi
qui eft j..fie, lorfque dans le filence
pofitive,
des loix pofuives ils ne peuvent êtie
que tous fes fujets jouiflènt > lorfqu’ils
te dont le Souverain
veut
fuffiiàmrrîent dirigés par ce qui eft établi.
la méritent par leur fidélité.
Q ue le fouverain à quelque fois des
grandes raifons d’état ,
de ne poi.it
donner des loix permanentes te fixes >
for des objets délicats ; mais qu’il ne
veut jamais que les a&es, journaliers
de la juftice diflributive, puifîènt être
D élibéré à
A ix > îe
20
O flobrc
P O R T A L IS .
PAZERY,
éludés fous quelque prétexte que ce l'oit*
Q ue cette elpece de déni de juftice,
en
jettant le trouble te la confufion
dans l’interieur de l’éta t, forceroit fou*
Vent la politique dont il faut refp eto
les vues , te qui doit préparer lente
ment te furement les projets de bon
heur te de falut public*
BU DROIT AIX
D ’après ces principes, les confultants
doivent fè promettre d’obtenir
de la
juftice de nos tribunaux cette protêt
�����
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Consultation sur la validité des mariages des protestants de France
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Portalis, Jean-Étienne-Marie (1746-1807)
Pazery, André (1721-1808 ; avocat)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260008-2
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1771
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/235227552
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260008-2_Portalis_Mariage_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
107 p.
In-16
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/383
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Rédigé à la demande du duc de Choiseul, un plaidoyer pour la légitimité du mariage protestant, certes célébré hors des institutions religieuses officielles mais totalement fondé dans la bonne foi
Abstract
A summary of the resource.
Signé à la fin : Délibéré à Aix, le 20 octobre 1770. Portalis. Pazery.. - Vignette et bandeau. - Sig. A-D11, E6
Jean-Etienne-Marie Portalis (1746-1807) fut l'ainé de onze enfants. Son père, Etienne Portalis, occupait une charge de notaire royal au Beausset. En 1762, Jean-Etienne-Marie Portalis arrive à Aix pour suivre trois années d'études à la faculté de droit. Il se fait alors remarquer ces années en publiant deux opuscules.
Dans le premier ouvrage, en 1763, sous
le titre d'Observations d’Emile ou de l'Education, Portalis critique ouvertement l'ouvrage de Rousseau et de sa pensée philosophique qui pour lui « obscurcit la vérité et veut détruire le chrétien » (C. Delplanque, Dictionnaire historique des juristes français, 2017, p. 829). Cette critique concerne en réalité son opposition à toutes les religions et non pas à sa lutte particulière de la religion chrétienne.
En 1770, Choiseul confie à ce jeune avocat de 24 ans l’étude de la question de la validité des mariages entre deux protestants. Il rédigera cette consultation avec son confrère Pazery. Cette œuvre connaitra un véritable succès. Ainsi Voltaire écrit-t-il « ce n’est point là une consultation, c’est un véritable traité de philosophie, de législation et de morale politique » (J.L Gazzaniga, « Portalis avocat », dans Revue de la société internationale de la profession d’avocat, 1998, p. 164).
Cet écrit, reposant une sur documentation juridique importante et sur une argumentation logique est le reflet de la reconnaissance et de l’intérêt que Portalis porte à la cause des différentes religions.
Cette consultation sera l’une des bases de l’édit de Tolérance de 1787 qui conclut l’unité institutionnelle du religieux et du civil.
Sources : J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre (dir.), Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, PUF, 2017, notice de C. Delplanque, p. 829-831.
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux avant 1789
Doctrine juridique française
Huguenots -- France -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Mariage -- Droit -- France -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800