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Text
f//i.J
DISSERTATION
' UR LES
ÉTATS DE PROVENCE
t> .\ Il
,
L'ABBE DE CORIOLIS, D'AIX ,
ANCIEN CO.\'SE ILL ER DU ROI .1 L .I LOL'1l
A ID ES ET F/SA. CES
OUVR AGE
E
T I EREMENT
DE
CO.I/PTE
IN~; D I T
-,
,
A IX
C H EZ
R EMON DET- A U BIN .
L I BRA 1 RE- ÉD I TEUR.
Sil,. le COllrs, 53
MD CCCLXV II .
!.
�AVERTISSEMENT
La Dissertati on sur les Etats de Provence par l'abbé de Coriolis
etait jusqu'à ce jour demeurée illédite. }lous croyolls servir la
cause de la sciell ce, ell la publial/t et èl/ as Ilral/ t la cOl/serl'atiol/
d'un précieux documel/t .
L 'œuvre mérite les sympa thies de tous les hOlllllles q/li se livrent
aux études
historiques. Elle il/ téressera d'ul/e
mal/ière spéciale
ceux qui, en s'y livraI/t, Ollt eu plus particulièremel/t à regreller
l'absence d'ul/ travail sur les traditiolls et sur biel/ des
traits
sa illa/Ils de f' orgal/isatiol/ de la P rovellce COlllllle Pays d'Etats .
.No lls avons j ugé qu'il serait hors de propos de faire précéder la
dissertation de f' abbé de Coriolis pa r /ll/e a/ltre dissertatioll où
seraient analysées des œ /lvres pilis récel/ tes,
oncemal/t le m.e'me
sujet, mais don t le cadre se limite à
époq/le déterminée.
/Ill e
L 'œuvre de Coriolis se sujfit à elle-même ; elle a SO Il caractère
propre. Nous ne saurions la présellter comme illspirée par ulle
�•
,1
VII
pellsée dl.' r/itil/ul' historil/ut', ayant pour bul de creuser jusque
ciel/s Elats, ':pars çà & là; on a cherché à cO"l/oitre ce qn'ils
dans des projondeurs ou l'érudition now'elle pourra seule pé/létrer.
étoiel/t; ce /l'eJI qu'après beaucoup de tralJalt & de fatigues qU'ail
Tell~ l/u'~II,'
ej/ l'e,,u à bout de percer dans cette IlIlit des tems reculés. Il ej/
est, a~'rr II.' recherches laborieuses el très étendues
qu'elle suppose, al'I!C le J'aste e"semble de docl/ments qui lui ser-
à crail/dre que ces lambeaux
l'enl de pieees ju tijiratiJ'es, elle ai/rI! certainement IItl IJéritable
Je les cOII/erJleroi à la poj/érité en les conjig'/1allt dOlIS tin qua-
~t
Irièlne Tro ll/nIe .
serieux intéret. Elle doit être appréciée d'autant plus que I/OUS
n'a~'on
p
1/1.'
trOUS échappelll u"e jeconde fois.
Il
de publication de cette importance, ou soient résumés
et reliés les u"s aux autres ta"t de materiaux épars ou enfouis
dam les archil'e
Peu d'erudits sont en situah'on de consul-
Ces liglles étaient ecriles en '788 . Les Irois pn]C/idents
mes s'étaiell t succédés d'ail liée
1.'11
1'0111-
allllée depuis 17 6; le qllatrième
ter les doeummls amasses dans nos depàts publics. Jls s'estime-
qui traitait des premiers lilémellts historiqlles de la COllstitutioll
ro"t heureux dl.' demallder à
de la PrOI)el/Ce allait paraÎtre, lorsqlle cette COllstitl/tion elle-même
1/11
al/llaliste exact le fruit de ,'es
recherches ur tout IItl ensemble de faits qu'il est diJ1icile de
trOlH'er, parC<' qu'ils sont me'lés à beaucoup d'aulres tiléll/ellts
de notre histoire prol'etlçale.
La Dissertation sur le
Etats de Provence devait être dallS la
pensee de Corioli la cOllclusioll et le courOllllemellt de SO/l gral/d
Traite
ur
r
dministration du Comté de PrO\'ence. Elle était
1I1eme annOl,,<'e da liS rAI,is placé e" te'te du troisième voluml!:
fut emportée par la pll/s formidable des R éJlolutions.
L'ouJJl'age éta it ell qllelque sorte perdu. Les érlldits Ile pensaiellt pl liS à lui; et 1I0l/S éliolls me'me loill de SOllpçollner qu'il
subsistât IIl1e partie qllelconque de ce quatrième ])o lume, échappée
comll1e par miracle à la destructioll. NOliS Il'en OI'OIIS pas retrol/I'é seulemellt UII fragmellt plus ou moills ételldu , pOllJ'allt
s'ajouter utilemellt aux trois volul1les dl/ Traité su r l'Admini tration
du Comté de Provence. 11 nOlis a été dOllllé d'arracher à l'ollbli
UII 'ral'ai"!
complet el!
lui-llle'me , fOrl1lalll
IOllle
Le rétablijJemellt de IIOS Etals, disait l'Autetir. m'avoit fait
COllceVOlr le projet d'augmenter ce t1'Oijième Voll/me d:ulI jupplé-
blier a]'ec sa riche collectioll de documellts,
mellt, que je dej/illois à trall/mettre à la poj/érité répoql/e de
répolldre
cette Rêvoltl/ioll & les circonf/allces ql/i la relldroiellt remarqua-
études historiques dans /70lre paX-'.
ble .
• Un plan plus vaj/e m'a été propojé, l'amour de la Patrie ra
diBe. On a eu de la peine à raJJembler les documens de nos all-
ulle
exposition
historique sllr 1I0S allciells Etats. _VOliS n'hésitolls pas à le puall~'
et 1I0US croyons
vœllx des hommes qlli Oll t à cœur le progrès des
�AVIS
Nous croyons devoir prévenir les LeCleurs qu'ils ne trou ve ront pas toujours,
dan s cc Livre, l'unité ort hographique, qu ' ils y rencontreront parfois les mêmes
mots éc rits de différentes manières, et même des formes et des tournures qui
n'étaient plus u itées /lU temps oCt vivait l'Abbé de Coriolis. Cc ne son t point
lâ des erreurs, des négligen ces ou des om issions de la part de l'Editeur. Partant du principe rigoureux qu'il ne faut rieu changer dans la reproduction
des manuscrits des Ecrivains morts , il s'est co n formé religieusement au tex te,
même lorsqu'il ra reconnu fautir, & se se rait Cuit un scr upule de l'altérer
ou d'y Caire subir la moindre modification . Ce Volume est donc l'œuvre
originale de l'Abbe.'! de Coriolis, intacte et dans sa virginité native, tclle qu 'elle
a été conç ue et éc rite de la m ain de l'Aute ur, avec ses rormules, ses idiotismes personnels , ses imperfectio ns même . C'est 1 en quelque sorte 1 une
véritable photographie typographique, aya nt pris l'Abbé de Coriolis sur
nature, et le faisant revivre tel qu'il ét:1it. Si ce procédé éveille quelques
critiques, l'Editeur ne manquera pas d'autorités à leur opposer : c'est la
méth ode enseignée à l'Ecole des Chartres, qui est employée p:1r la direction
générale des Archives et par tous les hommes de science, so ucieux de conserver â un écrivain, qui ne vit plus, son individualité et son cachet particu lier, si l'on peut s'exprimer ainsi, nous dirions presq ue sa marque de
fabrique , en employant le langage du commerce .
· 1
�•
DIVISION DE L' OUVRAGE
INTRODUCTION .. . .... . . . ....... . ..... .. .... . . PAGE
CHAPITRE 1. -
Formation des Etals de Provence. . . . . .
CHAPITRE II. -
Admillij1l'atioll intermédiaire; jes Ajjemblées (; celles des divers Ordres.
103
CHAP ITRE II I. -
Officiers du Pap . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149
CHAP ITRE IV. -
CommiffiolIs (; Députatiolls .. ..... . ..
163
CHAP ITRE V. -
Objets d'AdllIillij1ratioll relatifs à ['u-
CHAP ITRE VI. -
lIique aval/tage du Pays . . . . . . . . . . .
185
COlltributioll al/X charges publiques . . ' .
253
PIÈCES JUSTIFICATIVES ( NO' I - XCVI )
•
Il
PAG ES
I-CXXVII
�•
DISSERTATION
ÉT ATS DE PROVENCE
INTRODUCTION.
LAPro\'encc a toujour ' été Pays d' Etats, Quelques .\ uteurs ont penfé
que l'origine de cette maniere d'ètre ne remontoit qu'à l'an -+ 18, époque
à laquelle l' Empereur Honorius donna un Edit l'our o rd onner que les
Officiers 1vl unic ipaux des ept Provinces f'affembleroient chaque année, Mais cet Edit l'réfente , dan s !'cs difpofitions, la prcuve la plu s
complcte que l'Empereur ne Ce propofa d'autre but que de rétablir un
ufage anciennement obfervé.
Cet Edit, qui eft le Monument le plus ancien pour prouver l'exiften ce de ces ffemblees lati ona les, mérite fans doute de trouver
�O.
1'1,I(e \(1 , nou, ne nous CCJrterons l'as de la traduc1ion que nous en
'1 Jomw jl. r.·\bb~ du Bo,. dans ton Hitloire critique d e rEtabliffe ment de la 'lona rchic Francoife dans les Gaules. \ Tom . •, li" .I, ch. 5.)
H O ~ORll' :
ET THI::ODOSE, E \ PERE RS .
_III IrL'.l-i/llljln . 1GR [COL 1. Pn/"et dll Prétoire des Gau/es.
\ou, J'·ons rdolu ~n conrc'lucncc de ,·os fages repréfentation ,
J obli~er raI' un Edit perpétuel 8. irrévocable, nos Sujets des Sept
Pm,·inees '1 oblèn·er un ufage capable de les fa ire arriver enfin au
but Je leur, Jet!r.;. En efTet, rien ne fauroit ètre plus avantageux
l'ublle 8. au~ rarticuliers de ,·otre Diocefe, que la convoca tio n
June .\JTemblce qui fe tiendra tou ' les an' fous la diretlion du
Prdet du Pretoire des Gaules IX qui fera compofée no n feu lem en t
des rcrfonne, re,·etues des dignités qui donnent part au Gouvernement gcnèra l de chaque Provin ce, mais encore de ce ll es qui
c\crccnt le, cmplois qui donnent part au Gouvern ement particulier J' chaque Cite. Une telle Affemblée pourra bien d élibé rer
a,c.: fruit rur les moyens qui fe ron t les plus prop res it poun·oi l'
au\ b 'foin, Je LEtat, & qui feron t en même tems les moins préjuJièhlble, au\ i~t:r,:ts des propriétlirc. de fonds. Notre inten -
• ,lU
•
•
•
•
• lion e!l donc que, dor"na,·ant, les 'cpt Pro"inces f'affemblent
chJ'Iue annee au lour marqué dans la Ville métropo litaine, c'eftJ-dire dans Arlcs. En rremier lieu, il ne fau ro it ètre pris que
de, rdolutions làlutair~s pour tou t le monde dans une Affemblée
de, plth notabl~, perfonnages de chaque Province, et qui fera
t~nue orJinJircment lous l'infpecl ion du Préfet de notre Prétoire
de, Gaules. En fecond lieu, le PrO\·inces les plu dignes de notre
attention n'ignoreron t plu ' les rairon qui auro nt engagé it pren-
P RO\! NCF . -
I IHI\OOL 1'01'1 .
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drc le parti auquel on I"e t'era dcterminé; &. ainfi que le c1cl11undent la juflicc &. l'équ ité , on aura fnin d'inl1ruire tic es m.fon,
les Provinces, lefquelles n'auront point de n epréfcn tan, tian s cette
Affemblée. Il reviendra enco re il no, Sujets un avan tage du choÏ\
que . nous ,wons rait de la Ville de ,0nOantin ( . ) pour ctrc le
liege de l' lTemblée , que nou~ "oulons ètre tenue annuellemen t
puifqu 'a inli ell e devientlra pour tous Ces Membres l'occalion d'une
entrevue agréab le par elle-l11ême. L 'heureufe anlette tle cette \ ï lle
la rend un lieu d' un li gran d abord , 8. d' un commerce li fl oriffant , qu'i l n·y a poin t d'autre ville où l'on trou"e plu, airémen t
à ,·endre, it acheter & il échanger les protluits tic toutes le con-
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trée . dc la terre. Il I"emblc que ces fruib renoml11és, &. dont
chaque efpece ne parvient il fa perfcélion que fous le climat
particuli er qu'clle rend cé lèbrc, croiffent tous dan s les environ '
d 'Arles . On y troLl\·e encor e il la foi le trHors de l'Orient , les
pa rfums de l'Arabie, les ddicateffcs de l'Affyrie, les denrées de
l'Afrique, les nobles animaux que lï::fpagne élève &. le ' amles
qui fe fabriquent dans les Gaules. Arle en le li eu que la mer
Méditerranée & le Rhùn e femblent lIvoir choisi pour y rcunir
leurs eaux & pour en fai re le rendez-,·o us des nations qui habitent fur les cùtes &. fur les ri \"Cs qu'elles baignent. Que les Gaules
ayent donc quclque recon noitIance de r attention que nous avons
eue il choillr pour le lieu de leur Affembl ce unc femblable Ville,
où d'ailleurs il eft fi facile de fc rendre par toute forte de voitures,
foi t qu'on veuille y venir par terre , foit qu 'o n vcuille y "cnir
par cau. Il y a quelque tel11s que notre Préfet du Prétoire des
1(
1(
( 1) Conllantin-le-Grand avoit dOlllle fOIl nom
augme\ltée d'un quartier.
~,
la \'ille d'Arles. qu'il .Ivoit
�DI SERTATION 'lll lE' ÉT .. '
• Gaul~, ordonna, ctant mù par ces cOllfid0ra tions, la mème chaCe
que nous flatuons aujou rd'hui; mais comlllc ton Mandement eft
demeur0 fans etIet, foit par la négligence de ccu:>. qui a uroient
• dû le faire mettre il exccution, foit par la nonchalance d es ufurl',lIeurs, l'our tout ce qui regardoit le bien pub lic , nous vous
• ordonnons de nou\'eau d',lccomplir &. de faire accomp lir le Décret fui'ant.
Xotre \'Clonte efl qu'en exécution du préfe nt Edi t 8.: conformement aux anciens ufages, \'OUS &. \'os fucceffeurs \·ous ayez
• il faire tenir chaque ann"e, dans la \·i Ue d 'Ade , une Affemblée
• compoli:c des Ju es, de- autres Officier 8.: des Députés par les
PropridJJrcs des fonds de chacune des Sept Provinces , laquell e
.\fli:mblcè onmlencera [es f<'ances le 13 du mois d 'Aoust , 8.:
les continuera, fans les interrompre que le moin s qu 'il fera poftlble, jufqu'au 13 du mois de Septembre. Nous voulons encore
que tous no Officiers qui admin iflrent la Junice dans la No• œmpopulanie & la econde Aquita ine, celles dcs cpt Provin ce, qui font le, plu éloignées d'Ad e, & qu i auron t des af• faires J 'une teUe importance, qu'ils ne pourront fe rendre dans
cette Ville, y en\'oyent du moin des Repréfentan , ainfi qu 'il en
• d'ul,u;e en pareil cas. En faifant la pr~fente Ordonnance, nou s
fomme, trcs-perfuades que nou rendon un bon fen' ice à tous
nos 'ujets, &. que nou donnons en mème tems il la \·ille d'Arles
un temoyna e authentique ..le la reconnoiff..~nce que nous COIllèryon" ..le fon attachement il nos intérêts , leque l nous en fuffi• làmment connu par le bons rapports du Pa tri ce Constance,
, que nous regardons comme notre pere. Enfin , nous ordonno ns
qu'on fera payer une amende de cinq livres d 'or pefan t au:>.
• Ju~c, qui auront manqué de fe rendre à l'Affemblée d 'Arles , 8.:
une amende de trois liHes d'or aux lotables & Officiers Muni-
DE PIlO\ 1 ri
re
1. -
I N IROD~CTI
N.
5
• clpaux qui
feront rendus coupable" de la I11cme nc!(hgcncc.
• Donn" le 17 Avril, l'ann ~e du 12 e Consulat de lï::l11pcrcur Ho, nOflu~ 1'- du 8'· C nrula t de l'Empereur Théodolc . I)ubli e dans
• Arlcs le 23 Mai ..le la m(:ll1c ann~e. "
On Ile fauroit douter que la 1 rovence ne fit partie d 'ulle de~
Sept Pro\'inces don t l'Affcmblec en ordonnée par cct ~dit; le
nom de la \'ille qui cft dellgnée pour le rende/-yo us des Membre.
cOlwO_lués ne permet aucun doute fur cc point ; d 'ailleurs , Pline,
qui \'i\'oit fous Vcfpafien, dit, en parlant ..le la plus grande partie
du Pays appele dans le Sc siecle les Sept Pro\'inœs, &. en fui\ 'ant
la premiere divilion des Gaules: " On appelle la l'rovillce l\'ar" bonnoifc , la partie des Gaules qui confine a l'Italie , dont clic ell
ces
" feparée par le Var, & que baigne la mer Méditerranée . "
limites, on ne fauroit méconnoître la Provence.
Partie de la Gaule Narbonnoise, ell e lut honorcc fous les Romains du droit de bourgeoisie, & les mèmes LoiZ\. qui régiffoient
l'Italie furent fuivies en Provence. Elle étoit regardce, non comme
une Pro\'ince, mai comme une portion de l' Italie. Brel'i/"r 1Ialia
Jlerim qllal1l ProJ'illcia. C'ell ainfi que Pline f 'explique en parlant
de la Pro vence.
Sa maniere d 'ètre fut troublée \' er~ la d ~ca den(C de l'Empire ;
fa Conf1itution fut altér~e au milieu des troubles K des diffenfions
qui la ddachcrent des Romains. ;'ylais elle lut bientôt rétablie, 13<
l'on connoît encore aujourd 'hui la Déclaration du Roi Theodoric,
qui la réin tégra dans toltS fe s droits. En patTant fous la domination des Francs , & enfui te fous ce lle de fc
am tes particu liers,
ell e n 'en perdit au cun: elle conferva avec l'ufage du Droit Romain
la fo rme ancienne de fan Gou\'ernement poli tique. SOLIS le Gouvernement Comtal, les Villes qui a\'o ien t perdu, par lïnvafion des
peuples du Nord , b liberté dont elle;; jouiffoient fou s les Roma in;;,
�6
1)1
DISSER1'ATiON Sl R 11'< ETAT>
la reCOU\Tcrent : &. on yit à cette époque le pouvoir de E tats
writablemenr réduit en acte. De\'enue Comté Couverain , elle n'eut
aucune rebtion de dépendance avcc aucun autre Etat. Le Empereur< d'Occident n'exercercnt fur ell e qu 'une Cu zerain eté ch iméri'lue Les Comte~ de Prm'cnre devinrent Roi~ de Tapies &. de
Sicile, Ducs de la Pmtille, Prince< de Capoue , Rois de J éruCalem .
La Pro\'encc rella toujours Couveraineté jéparél' &: non fllbalIt'rllct.' .
.\1. J'.\t>b" Papon , dan.;; une note miCe il la page 87 du troi.ieme \'olume de fan Hi rloi re Genera le de Provence, nous affu re
que le defaut de .\ ! onumens ne lui a pas permis de fixer l'époq ue
il laquelle ruJàge dc. o\.(femblées Nationa les, qui fu t con ti nué fous
le, Goths &. les Franc", fu t interrompu. II a trouvé une Affemblée
gc nemle des Prélats &. des Nobles tenue en 878 à Man ta ill e pour
placer BOlon fur le trône; une (femblée pareille tenu e à Vienne
en 90 mit le fceptre dan le mains de fon fil s Louis ; & l'Auteur
de la yie de Berenger lui a appris que ce Prince, avant de paffer
en ltatie, aITembla les Grands de fon Royaumc , pour leur faire
rart de fon projet, & le. exhorter il le fecond er. L 'indépendance
qui rintroduitit enCuite parmi le ei"neurs & les Evèques, fut un
obrlable a cc con\'ocations. Après l'année 890, les premiers Etats
dont nous ayons connoiffance font ceux qui Ce tinrent à Tarafcon
au mois de Fenier J q6, La priron du Prince de Sa lerne nous a
conCerve le Couvenir des Etats tenus il Siflerol1 le J + Mai 1286,
Ils deputcrent au Roi d'Angleterre lfnard d'Agout & Gauc her de
bran - Forcalquier pour ren gager il trai ter de la délivran ce de ce
Pri nce.
Combien ces traits de lumiere qui r échappent de ces Monumens antiques ne nous on t-ils pas fait regretter de ne pas trou ve r ,
fait au~ Archives du Roi , Coit dans ce ll es des Etats, un r('cueil
PRO\'E O '. -
1~ 1 RODt; 110'
7
~
1111'I et des procè<-verbaux des Deliberations prites par nos 1fCl11blccs ationa les , Combien dc r is avon -no u ~ dclire qU,e l'on
" ùt tenu la main il l'e, ecuti on parfaite des Délibéra ti on, prifes en
1606, 16 1 l , 161 + &. 16 1 ' pour réunir au GrdTe dcs Etats tous
les papicrs 1\. rcgi llres du Pa ' ( 1) . Pourquoi , cc qui n'a l'U'i é t ~
la it , ne le fcrions -nous pas aujourd 'hui '! Pourquoi ne cha rgerions-nous pas une l'crfonnc intelli gen te en cette partic de parcourir tous Ic dépÔts public qui font en Provcnce &. d en extraire les l'racé-verbaux de nos ancicns E tats :' On en tr u\'croi t
certaincment dans plullcurs GrerTes , dans l'iurieurs Archi\'es des
Maifons de Villc du Pays, ' chez plulleurs Notaire" 2. e défaut
de plénitude de renleignemens fcra , auprès de mes Lccleurs, mon
c\cuCe, Il je ne donne pas il cette Differtation toute l'étendue qu'elle
ilu roi t mérite. l'lIais Ics plus anciens Etats qui Coient t1epoCés aux Archives du Roi font de 13+ , les pIns récents de 1520 ; &. dans cet
interva lle de tem , il Y a des lacunes co nlidérabl cs au Grene des
Eta ts: le recuci l ne co mm ence qu' en J 536, efl contl uit fans interfIIpt i n juCqu'en 15+5; recommence en 1568 & linit en 1573, pour
reprendre en 1578, & nous accompagner jufqu 'en 1639 , époque à
laquelle notrc Confli tution, qui avai t réliflé au:\. volon tés d'un miniflre, don t l' alti ere puiffance , établie Cur les ruines de tous les
Ordres, Ccmbloit \'ollioir c1ever Ic Trône en rel1\'erCant tau Ces
appuis , K qui n'avait pu erre aba tt ue par Ri chelieu , difparut avec
lui par une inconce\'uble t'atalité. 1~ lI c difl'urut quand il n'yavoi t
( 1) Picl. ': e!i jullitlG\ti\'cs. n.
1.
(1) On trOll ve nu x Archi "c:o. de la "jl le de Touloll un reg iltre Cil parchemin
qui fl!nfrr mc le procès-\"erbnl des Etats te nu s ~\ \ix le
1er
Scptcmbrl! LP 9·
�plu, un homme qui pût l'opprellèr du poid de fes ta lens &. de res
injullicé',
quand il ne lui restoit plus rien à craind re ( 1 .
EUe .:onlè,",,,\ cependant fous unc forme rage, utile &. m defle , &.
Il''' principes 1\. les l'oU\'oir,. Son cfprit 1\. res Loix diri ge rent un e
.\dm inillr~tion toujours fubl,llante qui f 'eclaire &. fe perfeého nnc ,
Chaque Ordre maintint fc" alTcmblées, l'cs regles , fes ufa ges. e
fllt 1,\ mcme puilTanœ nationale qui d'a bord exerça les pou voirs
de, Etats, 1\. qui ne lembla )' fuppl éer dans la fuite que pour en
perpetuer les titre &. les droits , TeUe étoit leur force &. leur a utorite , qu'on4eur rendoit encore hommage, a lors m ème qu' ils ne fubI,lloient plus. On ne put les détruire , on ne put les oublier. Le
\'(eU des .-\ITembl~es générales en rappcloit fans ceflè le J"ouvenir.
Des Ddit-eration que la néceffIté légitime, ne fe propofoient d 'autre terme que elui du retour des EtaL. Les deux premiers Ordres réclamoient leurs droits, qu'une repré fen tati on co nflan te met
il l'abri de la prefcription, Les Cours fouveraines, dépofitaires des
opinions , comme de Loix , fembloient donner la fanction m ème
de leurs Juaemens allX defirs unanimes de tous les Ordres (2).
Après 150 ans écoulés, nou a\'on vu renoÎtre dans toute l'intégrite de fe formes, & dans toute l'étendue de fe s pouvoir', notre
premiere Conflitution .
Ce bienfait , nous en fomme redevables il un Roi jufle, ami du
\Tai , qui convoqua les Notables de fon R oyaume, C0111me il le
difoit lui - m~me , pour lui faire connoitre leurs fen tim ens & non
pour le'i diflimuler; chaque Citoyen, fans quitter fes foyers d omef-
IJ
1'1<0\ 1.
(.l .
-
I ~ 1 Ron l
110
tiques, fan 'i s "ga rer dans le'i erreurs d'une ambition IOln tulI1c , l'eut
offrir" ln Pntrie le tribut de l'es truvau:\ ; 1\. 1 \JminifltratiOIl pu blique devient ce qu 'clle doi t être, une corrc fponJon cc poffIt-l e 1\.
con flante de la puiffancc du Sou\'c rain 1'>. de la liberté Je la Na·
tio n ( 1) .
Ce bienfa it nous le devons au Icle \ r,liment l'utrioti c1uC d un
Pr':lat (2 qui u fecondé de tout fon pou\'oir, de tous leS w lens,
de tou t fon crédi t les efforts multiplies de la a tion Pro\ença le,
foupirant depuis plus d'un fiec1e après le retour Je fa Conflitu tion,
Jouiffons de notre bonheur, 1113is n'en louillon> que pour Ltcndre la felic ité publique; cimentons au milieu de nous la p"i:\,
l'union , cette con fonance de fentimens qui d 'un 1 cuple entier en
fait une feule famille; vei llons au maintien de la chofe publique,
&: que de intérêt particuli ers ne foient jamais po ur nous que
des objets fecondaires , Travaillon a fou lager le pauYre qui nous
nourrit , en lui prèta nt appui , proteétion , fecours, en ad miniflrant
avec fage ffe , cconomie , en devena nt avare dc deniers publics,
Pefons à la balance de la Juni ce des l'relations qui peuvent
deveni r monflrucufes, fi la droite équité ne les écla ire pa , Confultons ce que fa ifoien t nos peres : ne nous croyons pas meilleurs
qu 'eux; cn nou éca rtant de route qu 'ils nous ont tracées, nous
ne pourrons que nous éga rer, 1\. en abandonnant les principes nous
d ev iendrons les trines viclimes des confcquences.
C'en pour éviter cet écueil quc j'ai en trepris cctte Differta tio n .
En mettant fous les yeux de mes Leéteurs cc qu 'étoien t a nciennement nos Etats, les o bj ets qu i s'y traito ien t , les formes qui y
Pr()(c~-\'erbal des Etats de Provence, ~ 1 Décembre 1787- D ifcou rs de
'<1 l'Arch véque d' Ai x, pag,
!
III
I~ .
!\teme DiÎcCiurs. pag. ::!o.
( 1)
Meme Dircours, png .2 1.
(2) M , de Cucé de Boifgelill, Archevèquc d' A"
2
�10
DI SSERTATIO N SUR LES ÉTATS
étoient fui vies, je fournirai des exemples il oppofer à des nouveaux
fyflème toujours dangereux au milieu d 'une Nation qui ne doit
vouloir être que ce qu 'elle a été, & cc qu 'il lui a été promis qu 'elle
.ferait , foit par fes anciens Comtes, foit par fe s nouveaux So u ve rains.
Ce fera en nous tenant attachés il fes forme s antiques, que no us
jouirons de la confidération que s'éta ient acqui.fe nos peres, & dont
ils goutterent les fruits, lorfqu'en 162+ les Etats du Dauphin é d éputerent vers cux pour leur demand er de s'unir à l'effet de s'oppofer il la tranfférence de la Doua ne de Vienne à Valence ( 1) .
Qu 'il fera doux pour moi , fi un trava il long, pénible & fo urni s
à bcaucoup de recherchcs, dans lefquclles les connoiffances d e
M. l'Abbé de Cenne, Sous-Archivaire aux Arc hi ves du Roi , m 'ont
été du plus grand fecours, peut devenir utile à ma Patrie, & contribuer il faire rev ivre fon premier luftre. Si je .fuis affez heureuÀ
pour atteindre il ce but , je feroi amplement récompenfé.
( 1) Picces ju{ljficati ves,
JI .
II.
CHAPITRE 1.
FORMA TION DES Ë TA TS DE PROVENCE.
Les Etats gé nérau x de Pro ve nce, comme ceux des diverfes Provin ces du Royaume de France qui fon t Pays d 'E tat , ont toujours
été compofés des trois Ordres, Clergé, NoblelIe, Tiers-E tat.
Le Clergé a toujou rs été repréfenté par M. l'Archevèque d'Aix,
qu i en fa qua lité de premier Procureur du Pays né, cft le Préfid en t des Etats; par les autres Archevêques & Evèques de Provence, par les Prélats du fecond O rdre, & que lqueCois , par des
Dignités, ou Dép utés des Chapitres.
Nous difons que M. l'Archevêque d 'Aix ef! premier Procureur
du Pays né & Préfident des Etat .
L es Confu ls d 'Aix, Pro ~ ureurs du Pays, vou lurent en 16 15 élever q uelques conteflations sur cette qualité; ils obtinrent même du
Pa rl ement de 1 rovence un Arrê t qui favor iiOit les id 6es q u'ils
s'étoient Cormées ù ce [ujet. L 'ArchevèqLle d'Aix en pourfuivit la
caffati on au ConCeil de Sa Majesté; il l' obtint , & par l'Arrèt qui
fut rendu en fa faveur , il fu t maintenu dans tous les droits de
�12
DISSERTA1 1 0~ SU I<
D E PnOV ENC~.
L1iS ÉTAT'
premier Procureur du Pays. Peu con tent d 'être redevable à J'Au torité de la jultice qui venoit de lui êtrc rend ue, M . l'Arch evêqu e
d'Aix fe hatta de rendre compte de tout cc qui s'éto it paff': a ux
Etats tenus il Brignoles au moi s d 'Ao lH 1618. lis jugerent e uxmlimes la quen ion, deJà"ouerent to ut ce qui avoit é té fait par le.
Procureurs du Pays, &. ordonnerent que l'Arrêt du Con[ei l rcndu
en faveur de l'Archevêque J 'Aix feroit tronfc rit d a ns les Regiflres
des Dclibéra tions des Etab ( I I'
Cet hommage rendu il la qualité de premier Procureur du Pays
avoit cté précédé en 1602 d'une Délib~ration qui parolt ne la iffer
aucun doute fu r la préféancc que nous reconnoiffons devoir ê tre
accordee dans les Etats a .\1. l'Arc hevêque J 'Ai" .
AaS Etats avoient été cOI1\'oqué - ;1 .\ix en 1602 au moi s de NIai .
M~1. le - Archevcque
d 'Ai:\. &. d 'Arles ne purent y affifler. Ils
étaient repréfentés l'un &. l'autre pa r leurs Vicaires généraux . 11
s'éleva une conteltation entre ces d eux Vicaires : ce lui d 'A rles
pretendit devoir précéder le repréfcntant Je l' Arc hevêq ue d'Aix, ce
dernier foutint au contraire les droits de [on manda nt ; les E ta ts
renvoyerent au lend emain il donner leu r décifion , a ttendu l'importance de l'affaire ; au jour ind ique, le Vicaire généra l d 'Arles [e
difpenfa de comparoltre , &. fe con ten ta dc fa ire repréfcnter aux
Etats que , n'étant point chàrti~ Je la part de fon mandant de
faire décider la quenion , il fe retiroit, [ans préjudice du droit de
l'A rchel'èque d'Arles. Cette efpece de proteflation n'arrêta pas la
Délibération des Etats, qui déciderent que le T'icaire du Sr A rche-
JIIiqlle d'.tlh- allroit /a /éance ci l'aecolltllmée dalls le/dils Elats
( 1)
Archives des Etats, Reg. des DiE li béra tioJ1s des Ettlb ,
Il.
JO,
fol.
12 7
(2).
"Q .
(2) Reg. des Délibérations des Etats, n. 8, 101. i" \.• & 7-1, M"i & J ui" l ' G02.
-
CHA PITRE 1.
S'il étoi t poffible que nos Lecte urs ne fuffent point encore cof!va incus de la vé rité de ce que nous avançons, nous invoquerions
com me nouvell e preuve l'aveu fa it aux Etats du mois d 'Avril 157 1. A
cette époque, u ne pa rtie du Tiers-Eta t parut jaloufe r la prérogative
a ttachée au chape ron d 'Aix , d e réunir au Confu lat la qualité de
Proc ureur du P ays. Les D éputés de Tarafcon firent à ce fujet
un e mo ti on; a près pluficu rs d éba ts, les Communes infifloient à vouloir qu 'on y opinât , lo rfque le Vicaire de M. l'Archevêque d 'Aix
remon tra qu 'il ne pouvoit confen tir pour fon mandant qu 'on mît en
q ueflion ce qui ne pouvoit en fa ire une vis-a -vis M. l'Archevêque,
qui de tOlite ancienneté efi ProCllreur né dudit Paxs. Sur quoi les
Com mun es déclarerent qu 'elles n'entendoien t en aucune maniere
attenter il l'autorité de la place qu'occupoit ledit Sr Archevêque
& que Icur inte ntio n éloi t qu 'il con tinuât à être toujours Procu reur du Pays, comme il eft de pré/ent ( 1). Ne che rchon pas à
mu lti pli c r les preuves. Nou s au rons occafi on d 'en rapporter des
nOl1 velles lo rfqu e nous parle rons des Procureurs du Pays. EUes
fero nt a lors commun es & à M . l'Archevèque d 'Aix & au:\. Confuls
d 'Aix , les un & les autres Procureurs du Pays nés.
Comme dans tous les autres corps, en l'abfence du Pr fident
r
des Etat , il fon t préfidés par le plus ancien en rang &. en digni té; ainfi a-t-on vu M . l'Archevêque d 'Arles préfider les Etats
de 1393 & eptembre 1542; _ lM. les Evèq ues occuper la place de
Préfid en t , favoir : Mar[eille en 1420, 1597,1598, 1599 & 1602 ; Sirteron en 1592, 159-1, 1596, 1603, 162 l , 162-1, 1629 & 1631 : Freju
en 1429,1573 , 1605, 1606, 1607 &. 1620; Riez en 1590, 1591 , 160-1,
1609 , 16 11 & 1625: Apt en 1588 ; Digne en 1539; Vence en Jan-
( 1) Picces juHitlcatÎ ves, n .
JlI.
�DI S ERTATIO N SU R LES G: T ATS
vier 1537 & en 157 1; T oulon en 1440, & l'Archevèque d 'Augustopolis, Coadjuteur de l'Archevèc hé d'Ai x, cn 1622 & 1624. Il eft à
obferver que, quoiqu'il ne fût point encorc titulaire, il prit le pas
cependant au-deiTus des E vèques qui afTHl:ercnt à ces Etats.
A défaut d'Archevèques & Evèq ucs, Ics Etu ts font préfid és pa r
les Prélat du fecond Ordre, & en cas d'abfence par les Vi caircs
généraux des Prélats du premier Ordre. Ainfi vit-o n les Eta ts tenus
à Aix au mois d'Août 1396 préfid és pa r M. l'Abbé de Sa int-Victor-Ies-Ma rfeille; le Vicai re géné ral de M. l'Archevèq ue d'A ix occuper cette place en 1536, 1538, 15.to & a u mois de Novembre
1),1-2; le Vicaire gé néra l de l'Evèque dc Frejus préfider les E tats
de 1572, & ceux de 158 1 pr -fi dés pa r le Vicai re de M. l'Evèq ue
de ineron, Préfidel/t /ubrogé auxdits Etats el/ ab/el/ce du S r Archeve'que d'Aù', aul res Srs ArcheJIe'ques ë· Eveques, {} attendu /' indlfp ofitiol1 ' du Vicaire du Sr A rchcveque d'A ix .
Qua nt aux Membres d u Clergé qui ont droit d'a ffifter au x E tat ,
nous avo ns déjà dit gue tous les Archcvèques & Evèques d e Provence en étoien t Membres nés. Ainfi l'on peut compter da ns cet
Ordre , MM. les Archevèques d 'Aix & d'Arles , MM. les Evèques
dc Marfeille, Grafle, Sifteron , F rejus, R iez, Gla ndeves, Apt, Digne,
Vence, Senez & Toulon. On trouve parmi les préfens a ux E tats
de 1396, l'Evèque de Nice; celu i de Gap affi na a ux E tats de '480
& 1598. Nous obferve rons à cc fujet gu'en 1480 l'Evèque de Gap
en qual ifié d'Abbé commanda taire du T horonet ; & on verra bientôt , lor fgue nous pa rlerons des Prélats d u fecond Ordre qui ont
droit d'a ffi fte r a ux Etats , que l'Abbé du T horonet a été membre
des E tats, jufq u'au moment où cette Abbaye a été éteinte. Q uant
à l'époq ue de 1598, on peut dirc gu'un feul aéle de po([effi on ne
fuffit pas po ur donner titre. D'ailleu rs la Provence prétendo it avoir
des droits fur le Ga pençois; je le prouveroi da n la fuite de cette
DE P ROVENCE. -
C H AP IT RE
1.
15
Di([ertati on . Il n'eft do nc pas furprena nt que les E ta ts ayent admis
dan s leur fein l'E vèque de Gap.
L ' Evêque d 'Avignon , élevé da ns la fuite à la dignité d 'Archeque, a a ffifté, foit par lui , foit pa r fon Vica ire , a ux E ta ts d u
mois d 'Août 1593, & à ceux d e 1480, 1573 & 1584.
L es Suffragans o u Coadj uteurs des Evèques on t droit d 'affiner
a ux Eta ts. Auffi a-t-on vu le Suffragallt ou Vicaire de l' Evêque
d e Ma rfci ll e être préfent aux Etats de 1544, & l'Evèq ue d'Argos ,
Coadju teur de l'Evèque de Senez, être membre de ceux de 1622.
On a vu nos E tats fe faire un plaifir d 'admettre dan leur fein
un des Evèqucs de Provence qui parai([oient ne devoir plus en
êt re mcmbres, depuis qu 'ils s'étoien t d émis de leur Evèché; ce
qu i fe vériiia lors de l'AiTcmblée tenue en f"rme d 'Etats à Aix ,
aux mois de Janvier & Février 1591, en la perfonne de J'ancien
Evèque de Vence. JI y eut entrée & voix délibérative ( 1).
Enfi n , les Chapitres des Métropo les ou des Ca thédra les on t le
droit d 'y députer un de leu rs Membres, le fiege vacant. L 'Adminift rateur de l'Eglife d'Arles afflUa à nos E tats en 1399.
Après les Archevêques & Evèques fiegenr le Abbés ; & dans
cet Ordre, M . J'Abbé de Saint-Vié1:or-les-Marfeille tient le premier
ran g, aprè lu i viennent MM . les Abbés dc M ontmajour, de Cluyni,
comme feigneur de Va lenfolle, de Cruis, du Thoronet, de Senanque,
qui fiegca en 1487 , de Valfainte, de Lure, que l'on voit nommer parmi
les préfcn aux E tats de 1602, 1603, 1607 & 1628. Celui de SaintHonora t de Lérins fu t admis aux E ta ts de Février 1393, Décembre 1396 & en Q Z9. Il fu t convoqué à ceux de 1622; mais , pour
ce rta ines conüdérati ons , les E ta ts le prierent de ne point forcer
( 1) Reg. des Délibcrm ions des Etars, n. 5, fo l. 195
"o. J anvÎcr&
Févricrl5g1.
�D,;, ' ERTATION
SUR
' ES
ETAT~
•
leur futE'age à cet égard 'J. Enfin, M. le P révôt de Pignans erl
Membre né de nos Etat ; il a mcme en fa faveur la provifo ire
pour y affiner en rochet &. avec la croi).. d écouverte (2).
Il n'cft pas douteux que ju[qu 'ù la fin d u ,Sc fiecle q uelques
Chapitres &: quelques P rélatures i nf~ri eures on t eu le droi t d 'a ffi fter aux Etats ou de s'y fa ire repréfenter. On voit en effet le Procureur du Capilcol de Gralfe parmi les préfen s aux Etats tenus au
mois de Février 1393, ainfi que celui du 1 rieur de Co r rens &. du
Val; le Prieur de S3int-Genies affirla aux Etats du mois de Décembre ,396 & iI ceux de 1399; le Chapitre de Digne y avoir un
Député en ,396, le Prieur de la Celle ~ tre membre des Etats de
1399 1\ '-187, les Prévôt de enez, de Riel , Je Barjols & de Marfeille fe faire reprgenter par procureurs aux Eta ts de , 399, l'Archidiac re d'Aix ctre parmi les Membres des Etats de ' 40', &. le
Prévôt du mème Chapitre affiner aux E ta ts de ' 420. On trouve,
à la vérité, un Député du Clergé de Gralfe aux Etats tenus à Aix
en , 588; mais on [e rappelle les troubles qui nous agitoient à cette
époque, &: c'en le feu l exemple que l'on pu ilfe citer en faveur des
Membres du fecond Ordre du Clergé, non Prélats.
Enfin , MM. les Commandeurs de l'Ordre de Ma lte affinent aux
Etats , &: on les trouve ordinairement rangés à la fuite du Clergé;
les Commandeurs que l'on trouve parmi le liftes des préfens fon t
ceux de Pimoilfon , Riez, Manofque, Beau lieu , Aix , Les Omergues,
Jouca & eptemes (3).
( 1)
Reg. des Délibératious des Etats,
(2) Pieces juftificati"es, n.
11 . 10,
fol. 327, Mai & Juin
1622.
I V.
(3) Pieccs jufiificativcs, n. v.
Archi ves du Roi, Reg. Lividi, fol. 27-*" .
Reg. Ruhr;, fol. 110.
•
DE PROVENCE. -
CHA P' TRE
1.
'7
Aux E tats convoqués à Aix au 30 Décembre J 787 , il s'éleva
d eux difficu ltés fur la va lidité des procurations données pour affi fte r aux E ta ts pa r M. l'Abbé de Saint - Viélor & par le Ba illi de
Ma nofqu e.
Quan t à celle donn ée par M. l'Abbé de Saint- Viélor, il s'agiffo it de favo ir fi un Magiftrat eccléfiaftique pouvoit ètre chargé d 'une
procura tion pour affifter aux Etats.
On fembloit d 'un autre côté vouloir difputer aux Membres de
l'Ordre de Malte, la faculté de pouvoir fe faire repréfenter.
L 'examen de ce deux points fut renvoyé à la Commiffion qui
avoit ét6 nommée pour la légitimation des pouvoir, & qui étoit
compofée de huit Membres du C lergé , favoir : fix Evèques, le
Vicaire généra l de l'Evèque de Glandeves & le Commandeur de
Beau lieu ; de huit Gentilfhommes poiTédans-fiefs, de neuf Députés
des Communautés, & de fept Députés des Vigueries .
D'après le rapport des raifons pour & contre, & de l'avis de
la Commiffion, les E tats décla rerent que le procureur fondé de
Reg. Potentia, fol. 6 vo, 37, _p , 55, 59, 66, 12ï, 137, 155 , 160, , 6 , lï2 ,
' 77 "0, 19 3 \, 0, 226 vo, 287,370.
Reg . Cil parchemin, art. 1 & 2.
Reg . Rofa l fol. 125.
Reg . Corona, fol. 7 v', , 6g.
Reg. Pellicanus, 101. 'T 3.
Reg inres des Délibérations des Etats confe rvés au Grene du Pays, - N. 1, fol. T,
2,6, Il , 2..J., 3o, 6o, 8..J., 11 5, 139,163, :w5, 232 "o,_N , 2, fol. l,57 , '; 0,205,
25..J.,27o,277·-N, 3, fol. l , 101,288,37 1 \,o,+3 1, -N ,-I-,fol. 1,20 5,2 -1- 8 .
N. 5, fol. 1,3 8, 1-1-2, ' 9+,332,379 ' - N, 6, fol. 30 ,,°, 126. - N. 7, fol. +, 75,
'79, 235. - N. 8, fol. l , 69, 1-1-8 , 200 , 238. - N . 9, fol. 1 l , 69, 1-1-6, 2+6, 32 2 .
N , ID , fo l. 91, 205, 265, 32 0, - N, Il , fol. ..J.-h 120,212. - N. 12, fol. 120 ,
3 , 6. -
N. , 3, fol.
"+ -
N . , 6. fol.
201 . -
N. '9 , fol. "7 .
3
�DISSERTATION SUR I.ES ÉTATS
DE PROVENCE . -
M. l'Abbé de Saint-Vitlor & celui du Bailli de Manofque feroient
admis (1).
Vis-il-vis le Clergé, fiege J'Ordre de la Nobleffe. Mais que doit-on
entendre par ce mot NobleJJe? Sont - ce tous les Genti lfhommes
fans aucune diflintlion? Ne font-ce que les Gentilfhommes poffédans - fiefs? Sont - ce enfin les feuls poffédans- fiefs fans diflinélion
de noble ou de roturier'!
11 n'eft pas douteux qu'anciennemment, lorfque la réa lité des
tailles n'étoit pas un point auffi certain , que nous le tenons aujourd'hui, la feule qualité de noble donnoit entrée aux Etats. Nous
pourrions en citer plufieurs exemple ; combien de Gentilfh ommes
font dénommés parmi les Membre de Etats fous leur nom de
famille , tandis que les poffédans-fiefs n'étoien t d éfi gnés que par le
nom de leurs Fiefs. Ne foyons point furpri de trouver dans no
anciens Etats cette efpece de divifion de l'Ordre de la Nobleffe.
Tout ce qui avoit un intérêt particulier à l'Adminiilration , avoit
le droit d'y concou rir, au moin s de fon CufTrage. Les Nobles prefque partout étoient cotiCés en parti culier ; ils form oien t une claffe
diftinéle & féparée dans les rôles des impofitions; ils pa yo ient féparément leur cotte part; on ne les confondoit point avec les roturiers; il étoit jufte qu'ils participaffent à la manutenti on du bon
Ordre.
Mais depuis que le impofitions en Prove nce on t été gé néra le ment & univerfellement reconnues pour réelles, d ep ui s qu'e lle affetlent non la perConne, mais le bien, mais la po (feffi on rurale , le
Noblc n'a plus eu aucun intérêt particulier en cette qua lité à l'Adminiftration ; fon intérêt, lorfqu 'il n'ell point poffédant-fief, le tro u ve
(1) Procès-ve rbal des Er.tscol1l'oquésàA ix le 30 Décemb re ' 787, pag. 57, Si).
CHAPITR E
l.
confondu avec celui du Tiers-Etat , & dès lors il eil luffiCamment
repréfenté par les Députés des Communautés & des Vigueries appelées aux Etats. La feu le qualité de noble ne donne donc point
en trée aux Eta ts .
Celle de fimple poffédant-fief a -t- elle plus de force? Cette queftion ne pquvoit en faire une anciennemen t. Perfonne n'ignore que
jufque vers le milieu du 16 c fiecle, d es Fiefs ne pouvoient être
pofféd és que par la Nobleffe; & encore aujo urd'hui , exhiber un
titre de poffeffion de Fief dan s des tems antérieurs à cette époque,
c'eil prouver qu 'on étoit rangé dans l'Ordre de la obleffe ; mais
lorfqu 'il eut été permis aux roturiers d 'acqué rir des Fief , en fe
foumettant au droit de franc - fief , la queflion fe préfenta réellement à d écider, & elle dev int d'autant plus impo rtante, que le TiersE tat fe plaignoit qu 'il n'y avoit point de proportion entre lui &
l'Ordre de la Nobleffe dans les Affembl ées d es Etats, to ut poifedant-fi ef indifl:inélement ayant \a préten tion de fieger au rang de la
Nobleffe pour l'intérêt de fon Fief. La Nobleffe s' affembla à ce fujet
en 1620; la queftion fut mùrement examinée, & par un Règlement
que nous aurons bientôt à rappo rter, il fut décidé que les feuls Gen tilfhommes poffédans-fiefs a uroient rang, féance & voix délibérati ve aux
Etats; R èglemen t qui fut approuvé par les Etats de 1622, qui en
ordonnerent la tran fcripti on dans le Regillre de leurs Délibérations;
Règlement qui a été fuivi aux Etats convoqués à Aix a u 30 Décembre
' 787. Tout Gentilhomme qui a voulu y ètre admi a été oblig de faire
preuve de fa Nobleffe, & on trouve dan s le procès-verbal de ces
Etats ( 1) que M . Pafca lis, Meffeur d 'Aix, requit pour la confervation des droits des Etats que MM . les Sindics de la Nobleffe
( 1) Pag. 36 de J'imprim é.
�20
DI SSE RTATIO N SU it L ES É TATS
euffent à certifier les Etats de la légitimité d es pouvoirs &. des
qualité de MM . les Gentilfhol11mes qui étoient préfens a u x E tats.
ur quoi MM . les Sindics de la No bleffe d écla rerent g ue les po uvoirs & les qualités de tous les a ffina ns d a ns l'o rdre d e la Nobleffe étoient légitimes.
Une fo is établi que tous les Gentilfho mmes po([édans-fiefs o nt
droit d'affi ner aux E tats, nous croyo ns in utile d 'en infé rer la line
parmi le Pieces juili fi ca tives: 1° elle ne pourra it êt re que très-défec1ueufe, parce qu'il efl rare de trouve r dans les procès-verbaux de
nos Etats tenus jufqu'en 1639 , une line exaéte de préfens dans
l'O rdre de la obleffe; 2 ° parce que c'en le F ief qui eft repréfenté par le Gentilhomme qui le poffede, & non le Gen tilh omme
qu i )' affine en [on propre; 3° pa rce q ue fi nous avons donné u n
Etat le plus circonflancié poffi ble des Membres du C lergé qu i y
OO! a1TI flé , c'efl que toutes les places d u Clergé Il e donnent pas
l'entrée des Etats, & qu 'il a fallu connaître ceux qu i y affinaient
autrefois pour, en les comparant avec ceux gu i y affinen t aujo u rd'hui , pouvoir dininguer ceux q ui en on t perdu le droi t.
Mais il efl une queflion qui fe préfen te naturellemen t , d 'après
le principe que nous venons J'établir. E lle confine à favoir fi ,
lorfque un Fief en en pariage, tous les poffeffeurs du même Fief
ont le droit d'affifler aux Etats en meme tems. Cette queftion fut
agitée aux Etats tenus li Aix en 153 . Les Srs Ama lric & Guiramand étoien t coifegneu rs du vi llage d' En tregellcs. Chacun d 'eux
voulut avoir féance aux E tat . Le Sr Ama lric fomint qu 'il avoit
en fa faveu r poffeffi on ancienne & récen te; le fa it fut vé rifi é, &
les Etats deciderent en fa fave ur ( 1).
(1) Pieccs jufiificati"cs, n.
DE: P ROVENCE. -
C H AP I TR~;
1.
2r
La m ême q ueni o n fe préfenta de nouveau a ux E tats tenus à Aix
a ux mois d e Ma i & Juin 1622. L es Segneurs du Canet fe difputerent entre eux la féa nce a ux E tats. La Nobleffe, lors des E tats
tenu s à Sa int-Vi éto r-Ies-Ma rfeille a u mo is de Septem bre 1620, avoit
fai t un R èglem ent d 'après lequ el on pouvoit vuider le d ifféren t .
M . l 'A r~ h evêq u e d'Auguftopolis, Coadju teur & futur fucceffeur
d e M. l'Archevêque d 'Aix, & qu i fe trouvoi t préfider les Etats ,
p ropofa de fai re li re ce Règlemen t par le Greffier de MM. de la
NoblefTe . La leéture en fut fai te; le Règlement fu t adopté par les
E tats, ' tranfc rit dans leu rs Regiftres . Les E tats, inftruit de la
nouvelle Loi , vou luren t s'en fervir de règle pour porter leur jugemen t fu r le différen t qui divifoi t les Segneurs du Canet.
Alors le Sind ic de la NobleŒe réclama les droits de fon Ordre',
il fou ti nt que c'étoi t à lui , dans une de fes Affembl es particulieres , à fa ir e l'applicati on de la Loi qu 'il 'étoit impofée . L es
E ta ts, info rmés que l'O rd re de la NobleŒe devoit s'aŒembler inceffa m ment, lu i renvoyeren t à prononcer fur ce jugement ; la Nobleffe s'afTembla, ayant à fa tète M. le Grand-Sénécha l , & conform émen t au Règlemen t il fut dit que le Sr Rafcas Sr du Canet ,
con tinueroi t d 'opiner dans les E tats ( 1) .
Ce Règlement porte, aux articles 4 & fuivans , que dans le ca
où p luÎleurs Gentil[hommes po([éderoient en pariage le mèmc Fief,
il n'yen aura qu'un feu l d 'appelé fous le nom du Fief ; que dans
le cas où ils ne pou rroient convenir entre eux de l'o rdre à obferver pour repréfen ter le Fief aux Eta ts, ils y affineront fucceffive ment les un s aprè les autres, en commençant par celui qui aura
la principale porti on du Fief ; & en ca - d 'éga lité, que le fort en
d écidera .
\'1.
( 1)
Pieccs juflilica tives,
Il . V\l.
�22
DI SSERTAT IO N SUR LES ÉTATS
Ce mème Règlement exclut de l'entrée aux Etats & aux Affemblées les po!I"e!I"eur des anciens Fiefs. Il n'en excepte que les terres de cette nature qui feroient comprifcs dans l'affouagement général avec colilé de feuX" dijfin8.e (} f éparée.
Tel efll 'ordre obfervé pour régler la féan ce aux Etats de MM. de
la 'obleife. En finiffant cet article, je me contenteroi d 'obferver
qu'aux Etats tenus à Avignon le , " Août , 393, j'ai tro uvé parmi
les préfens le procureur du Prince d 'Orange, fuivi de M . de Saut,
& autres foit propriétaires, foit procureu rs, au nombre de quin ze,
pour l'ordre de la 'obleife ( 1). J'en infère de là que la Prin cipauté
d'Orange faifoit donc à cette époque partie de la Provence, puifque
le po!I"eifeur de cette Principauté avoit en trée a ux E ta ts de Provence. Obfervation que je rappelleroi il mes Letleurs, lorfque je
mettroi fous leu rs yeux les différens efforts que nos E ta ts ont fai t
pour faire réun ir à la Provence les diverfes parties qui e n o nt été
détachées.
J'en infère en fecond lieu que les Gentilfhommes poflédans-fiefs
avoient le droit de fe faire repréfenter ; droit qu 'ils ont perdu en
force du Règlement du 13 Septembre , 620 (2) .
J'obferve encore qu'aux Etats tenus à Aix entre le 15< jour d 'Août
& le 22 Oélobre 1396, fous la Reine Marie & fon fil Louis, pour
dre!I"er les chapitres d'union & de confédération contre Raymond
de Turenne, j'ai trouvé parmi les Repréfentan s de l'O rdre de la
Nobleife, Favette des Baux , époufe de Bérenger de Pohteves, Segneur de Lambefc (3). Exemple mémorable qui prouve que les
DE P ROVENCE . -
CHAPITRE
J.
femmes n'ont pas tou jours été jugées incapables de s'ingérer dans
l'Adminiftration de la chofe publique.
J'ai déjà dit que par fon R èglement de 1620 la Nobleffe avoit '\
born é l'entrée aux E tats à un feu 1 des poffédans-fiefs en pariage;
qu 'elle s'étoit privée du droit de fe faire repréfcn ter par procureur ; enfin qu'ell e n'avoit accordé la féa nce a ux Eta ts qu'aux feu ls
Gentilfhommes poffédans-fiefs. Ce Règlement qui opéroit néceffairement un e réduélion dans le nombre des votans pour l'Ordre de
la Nobleffe, avoit été mû par les plaintes réitérées du Tiers-Etat,
qui ne voyoit pas fans peine que la prépondérance des voix étoi t
toujours en faveur de la Nobleffe , qui , pour me fervir des expreffions du Sindic des Communau tés aux Etats de 1620, par
11loxen du grand nombre de MM. de la Nobleffe qui fe trouvenl
dans le r61e conlre cinquante S' lanl de Communaulés qui onl voix
dans les E lats, que ce faIfant quelque chofe dans les Elats, c'eft
MM. de la Nobleffe qui le font tout par ce ",oxen. Ce poin t avoit
été d 6cidé par Arrêt du Parlement de Pari rendu en ,552. Aux
Etats dc , 620, le Sr de Fe raporte, Sindic des Communautés, en
requit l'exécution ; M. l' Evèque de Sifteron obferva qu'il n'étoit
que provifoire , puifqu'il étoit ordonné qu'au préalable il feroit
juflifié des liS S· cOlllllmes de ce Pays . Que dès lors on ne pou voit
rega rder l'Arrèt de , 552 comme portant Règlement.
En eITct, cet Arrêt que j'ai trouvé enregifiré aux Archives du
Roi (Reg. Elephantis, fol. '93 vo), porte: Auf/i, pendant ledil mois,
les parties informeront fuper modo utendi, de /' Affemblée defdits
Etals, S· en qllel nombre ils onl accoutumé chaCl/1l entrer en ladite
Affemblée, même les gens du Tiers - Etat. Le Tiers - Etat ne fe
( 0) Arc hi ,'es du Roi, Reg. Polenlia, fol. 55 .
(2)
Picces jullificatives, n.
VII I.
(3) Archives du Roi , Reg. POlenlia , fol. 037
preITa pas fan s doute de fournir la preuve qu i étoit exigée ; elle
eu t co nflaté que l'ufage ancien & d e tout tems obfervé, étoit d 'admettre aux E tats tous les poffédan -fiefs ; parce que à cette époque
�DIS-ERTATION SUR LE
ÉTATS
la :\obleffe uyoit feule le droit de pofféder des Fiefs. Le défaut de
la preu\"C exigée remit fan doute les parties dans leur ancien éta t,
& ne permit pas de donner exécution à une feconde difpofition
du m~me Arrd, qui porte: Et cepelldant, par malJiere de proJJijiOIJ
" }ufqu'iJ ce que autremellt l'II foit par ladite Cour ordo11né, (} falls
;n?}udice des droits des parties ail prillcipal, icelle 1I0lre dile COll/aye ordollllé que en /'Affemblée defdils Etats, les gells du Til!/"sElalmlrerolll l'II parei/llombre qlle les gells dll Clergé 011 les gens
de> la Sobleffe, (} elltrerollt chaCIIIl égalemelll {} pour tiers, à fal'oir
<lue s'il)' l'litre villgl de la Nobleffe, il X l'II elllrera l ' illg! du TiersEtat (} Jillgl dll Clergé; (} ail lIotre dite COll/' deffelldll à lous
<lu'il appartielldra de faire aI/Cil/le l'iolence à iceul.- qui elllrerOIl/ à
ladile Affemblée des Etats.
Eo 1620 , le r de Feraportc , Sindic des Communautés, demandoit pour 8- en leur nom l'èxécution de cet A rrêt, qui ne donnoit
au Tiers-Etat que le lier des voix dan s les Etats ; aujourd'hui les
Communautés ont obtenu l'égalité contre les deux premiers Ordres
réuni ; clles l'ont obtenue libéralement , volontairement; & ce facrifice ne leur a pas paru a{fez fort ; elles ont pouffé leur prétention
plu loin; eUes étoient fans doute mal informées; en connoiffant
le titre que je yiens de rappeller, elles [auront apprécier ce que
les deux premiers Ordres ont fait en leur faveur.
~l\1. de la 'oble{fe avoient prévenu cette motion ; deux jours
aupara\'ant ils s'étoient a{femblé féparément & avoient fait le Règlement que nous avon déjà rapporté. Ils en rendirent compte
aux Etat , 1'-< dès lors le Sindic du Tiers-E tat & le Communautés
- fe oornerent il demander a~e de l'exhibition de l'Arrèt du Parlement de Pari 1 communication du rôle de la lobleffe, cc qui leur
fut accordé (1).
DE PROVENCE. -
\0 ,
fol 2h "'. Septembre \620 .
1.
25
Ce premier avantage remporté par le Tiers-Etat ne le contenta
pas encore; il agita de nouveau cette même queflion en 1626 ; &
on voit par le procès-verbal de l'Alfemblée générale des Communautés tenue à Aix cette même année ( 1) que le meme Si ndic des
Communautés leur propofa de délibérer qu'on pourfuivroit partout
où Gefoin feroit l'obtention d'un Règlement pour faire dire que
MM. du Clergé & de la Nobleffe ne pourroient entrer ni opiner
en plus grand nombre dans les Etats que les Communautés &
Vigueries, ainfi qu 'on le pratique en Languedoc.
Sur quoi M. l'Evèque de Riez, Procureur du Pays joint pour
le Clergé, obferva que la propofition lui parai!foit fuperflue, puifqu'il n'y avoit aucun Membre de fon Ordre qui ne deflrât de traiter ce point à l'amiable. MM. de Montpezat & d'Anglés, Procureurs du Pays joints pour la Nobleffe, adhérerent au fentiment de
M. l'Evèque de Riez, qui avoit été celui du Sr AiIeffeur.
L'A{femblé délibéra cependant que J'obtention du Règlement propofé feroit pourfuivie, & néanmoins que MM. les Procureurs du
Pays, comme peres communs des trois Ordres, en conféreroient avec
MM. les Sind ics & Procureurs joints defdits trois Ordre , fans toutefois pouvoir rien arrèter définitivement ; qu'au préa lable, une pareille Aifemblée n'y eut donn é fon confentement.
Telle étoit enco re la fituation de cette affaire, lorfqu 'en 1639 nos
Etats s'affembleren t pour la derniere foi s. Depuis lors nous avions
tenté plufieurs fois d'obtenir leur réintégration. Nos efforts avoient
toujours été inutiles, la queGion de la forma tion des Etats avoit toujours fervi de prétexte à ceux qui pouvoient peut-ètre avoir intérèt à éloigner ce moment fortuné.
(2) Pieces jufliti cilt ives, n. x .
(\' Reg . des Délib<rations des Etats , n .
CHAPITRE
�26
DIS>ERTATION SUR LES
ÉTAT~
Nos vœux ont enfin été exaucé en 1787, Nous avons é té rendus
à notre primitive Con{litLItion ; & dés la troifieme féan ce les CommifTaires du Roi firent remettre aux E ta t le M é moire fuivant .
" a Maje{lé en convoquant le Etats de Provence , felon leur
ancienne forme, a l'oulu leur donner un témoynage de [a jul1ice &
de fa bonté envers les trois Ordres .
, Elle a confidéré que les Etats de Proven ce n'a voient jamais été
révoqués, pas méme fufpendus par un aéle d 'autorité; qu 'il s avoien t
con/lamment été redemandés par les ffembl ées de la Nobleffe &
des Communautés, ainfl que par les Cours fouveraine s de la Province, & que leur cOl1\'ocation avoit été promife plus d ' une fo is par
les Roi fes prédéceffeurs.
« Sa MajeOé , en conféquence , a ordonn é la convocati on des
D E PROV E NC E. -
CHAPITR E
1.
& par les Confu ls des Communautés, qui avoient obtenu des Etats
le droit & le privi lege d 'y avoir des Repréfe ntans.
" La fuppreffi on de la Viguerie de Guillaume ayant occafionné
un c hangement dans le nombre des anciens Repréfentan s, Sa Majefté penfe qu 'il el1 jul1e & convenable q ue la Comm,ffion qui fera
établie pour difc uter & con ven ir d e la form a tion des Eta ts, s'occupe d 'abo rd d e régler le nombre des .\1em bres du Tiers qu i feront admis à l'aveni r dans les Etats , pour que les deux autres
Ordres puiffen t fe fo rmer d 'après ce nomb re.
" Sa Ma jel1é entend q u'il ne fera ri en changé il l'ancienne fo rma ti on des Etats, dans to ut ce qui n'a point rapport à la proportion d es voix des diITérens Ordres; elle n'a point a{femblé les Etats
pour d étruire leur propre Conilitution , & elle cro it devoir la mainte nir ( 1). "
Etats, comme une fuite de la Conl1itution du Pays qu 'elle veut
confirmer & maintenir.
" Mais Sa Majel1é penCe qu 'il el1 à defirer qu 'on établiffe un e
proportion fixe & déterminée entre les voix des diffé ren Ordres;
& Sa MajeOé laifTe avec confiance aux Etats le foin & le droit de
faire par eux-mêmes les réformes que le bien du Pays peut exiger.
« Sa MajeOé defire que la formation des Eta ts fo it réglée avan t
qu'on agite aucune autre queOion dans 1" fein des Etats.
, \1 paroit , par les informations qu 'elle a ' reçues, que la No·
blefTe cO difpofée il réduire le nombre de fes voix à la moiti é d e
celle du Tiers - Etat. \1 fera néceffaire d 'augmenter les vo ix du
Clergé pour les mettre dans la meme proportion .
, Mais il reOe il favoir quel fera le nombre de vo ix du Tiers-
L 'examen de ce Mémoire fut renvoyé il la Commiffion de la
formation des Eta ts; elle donna fon vœu.
M . l'E vèque d e Sil1eron , qui éto it il la tète d e cette Commiffion,
après quelques jours de travail rendit compte de ce qui y avoit été
d étermin é.
Après avoir expofé en raccourci le contenu au Mémoire remis
par les Commiffaires du Roi , il ajouta:
" Par le Droit ancien du Pays, tous les Gentilfho mmes étaient
admis il voter dans les E tats. Des bénéficiers de dilré rens Ordres
étoient éga lem ent admis. Par d es réformes fu cceffi ves, le Clergé fut
réduit il un plus petit nombre ; les Evèques, les Abbés, quelques
Etat.
, Cet Ordre étoit anciennement repréfent é par les Confu ls des
1.
Ville, chefs de Viguerie, par les Députés des co rps des Vigue ries,
( 1) Procès-verbal des Etats de 17871 pag. _4-2 de ("imprime.
�2
DISSERTATION SU R LES ÉTAT
Prévôt des Chapitres , & le Commandeurs de Malte furent les
feuls admi , & il fut ftatué que les eccléfianique qui ne feroient
point en dignité n'y auroient point entrée.
• Le Ticr- -Etat, fatiffait de la rédutlion du Clergé, n'en a jamais follicité une plu conlidérable . Quelques année après il fe
plaignit que la Nobleife affLfioit aux Etat en trop gra nd nombre;
que les voix de cet Ordre étoient plus nombreufes que celles du
Clergé . du Tiers-Etat réunis . •
'uivent le détails dans lefquels nous fommes déjà entré. M. l' Evêque de iIleron finit en difant :
Nous venons de vous rapporter fidèlement les propres expreflion contenues dans le Regiares du Pays; & nous avons obfervé
que cette affaire refia fans être pourfu ivie, quoique depuis lors il
fe foit tenu plulieurs AJTemblées des Etats.
• ~lais ce qui avoit été réclamé inutilement , la Nobleffe vien t
aujourd'hui l'offrir généreufement. Elle admet le principe établi par
les Lettres - patentes de 1).J4 & par la réclama tion du Sindic des
Communauté de l'année 1626. Elle renonce pour le moment à
toute majorité de fuifrages; elle confent que réunie avec le Clergé
elle ne forme que le meme nombre de voix que le Tiers-Etat. Or
comme le nombre con1'.itutionnel du Tier -Etat s'éleve à celui de
cinquante-CLx Députés , le Clergé & la obleffe réunis formeron t
en tre eux un pareil nombre de fuffrages.
Tel a été l'avis adopté par la Commiffion; nous ne pouvon
point cependant vou diffunuler que plulieurs Membres de la Commillion ont invoqué la même Connitution que celle du L anguedoc,
mais premierement , cette Connitution ne nous dl: pa affez connue; en fecond lieu , pourquoi chercher ailleurs une Confl:itution ,
D E PROVENCE. -
CHAPITRE
1.
lorfque la nôtre, réform ée fuivant les principes du Gouvernement
& le vœu que le Tiers-Etat a exprimé plulieurs fois , fatiffait aux
intérêts de tous les Ordres .
l' C'eft maintenant à vous, Meffieurs, à décid er d 'un e réformation
qui confolide à jamais notre Connitution ( 1). "
Ce Rapport fini , & après que M. l'Archevêque d 'Aix eut invité
M. l'Affeifeu r à faire part à l'Affemblée de fes obfervations, ce
Préla t prit la parole . Ne préfenter qu'une efquiffe de ce Difcours,
ce feroit l'affoiblir.
" Meffi eurs (2),
" Votre premier intérêt & votre premier devoir efl: de vous attacher aux prin cipes de votre Conaitution .
" Le Gouvernement qui les refpetle & qui les maintient , vous
apprend queUe efl: l'exatlitude avec laquelle vous devez vous y
conformer vous-mêmes.
" Da ns chaque Province la Confl:itution du Pays en le cri de
ra lliemen t d e tou les Citoyens.
" Il n'y a que les principes de votre Conilitution bien connus &
bien fuivis qui puiffent vous préferver de toutes les idées a rbitraires.
" Si vous propoliez des idées a rbitraires, il n'y a point de changement que vous ne puiffiez introduire .
" Quand il s'agit d 'établir des formes nouvelles, les raifonnemens
fe multi plient fans s'ép uifer ; & il n'y a pas de raifon pour préférer
un e id ée à mille autres qui font également poffibles .
( 1) Procès-verbal des Etats de ' 78 7, pag . 59 de l'im prime.
(2) Idem , pag . 65 .
�30
DE P ROVENCE. -
DI SERTATIO N SUR LES ÉTATS
" Vous vous égarerez fans aucune vue fi xe & co nfiante , quand
vous oublierez des ufages qui font devenus vos titres & vo L oix.
" Si vous n'avez plus de Loix à fuivre vous n'avez plus de titres
à réclamer. Vous ne pouvez pas dire a u Gouvern ement : confervez
des formes antique que nous méprifons ; maintenez nos droits que
nous n'ayo ns pas refpeétés; impofez-vous des obliga tions auxque lles nous ne nous fou mettons pas nous-mèmes. Le Gouvernement ,
inl1ruit par votre exemple, apprend ra ce qu 'il ne favoit pas encore,
qu 'il peut à fon gré tout changer & tout détrui re; qu 'il peu t abufer
de la force, comme vous pouvez abufer de la li berté.
" Il me fembl e que nous devons nou ~ faire à nous-mèmes une
premiere queilio n.
" Voulons-nous conferver no tre Confli tution "!
" Voulons-nou l'a bandonner·!
i nous l'abandonnons, le Gouvern emen t doit nous do nn er des
ordres , au lieu de nous marquer des defi rs. Il n'a pas befo in de
nous confulter, puifque nous ne pouvon oppofer il fes ordres qu e
cette mème Conflitution que nous abandonnons .
, A quoi fert de vous affembler ? A quoi fert de convoquer ou
de raffembler les Etats? Si le Gouvernement peut a inli que vousmèmes méconnoîtr e votre Conflitution , & fe jouer dans des L oix
arbitraires & nouvelles, des formes de vos AfTemblées, & de ces
habitudes antiques & refpeétables qui forment l'état des perfonnes
en Provence, & le régime propre à votre ancienn e Adminiflrat io n .
, Si vous voulez conferver votre Conilit uti on, il faut rejetter tou tes les idées arbitraires & nouvell es qui la co ntredifent ; il faut
examiner fi l'objet qu 'on vous propofe efl utile, s' il efl confo rm e à
votre Con!litution, s'il peut s'exécuter par une forme conflitutionnelle .
, L'inflruétion du Roi fe born e :\ delirer que telle foit la fixa -
CHAP ITRE
1.
31
ti on des deux premiers Ordres que leurs voix réunies foient égales
à cell es du troilieme Ordre.
" Ainfi, felon les in fl ruéti ons du Roi , la ConIlitution du troilierne Ordre refle to ute en ti ere telle que nOLIS la retrouvons dans
vos anciens Etats .
" E ll e refle la même, fi l'on ne compte que le nombre abfolu des
VOIX .
" Elle s'accroît en importance & en proportion , fi l'on confidere
leur rapport avec les voix de la Nobleffe.
" Au lieu de cent vingt-huit Membres qui compofent la Nobleffe
Jans cette AfTemb lée, au li eu de trois cents poffédans-fiefs auxquels
apparti ent le droit d 'affifler aux Etats, il n 'y aura plus, conformément aux defir;; du Roi, dans les deux premiers Ordres , qu'un
nombre éga l il celui du Tiers-Etat .
" Cette balance eft cell e qu'on a [uivie dans les nouvell es Adminiftrati ons des différentes Provinces, & il n'y avoit dans ces Provinces aucun ancien ufage qu i donnât la prépondérance à la Nobleffe.
La NoblefTe de ces Prov inces acquieroit autant d'avantages que la
NoblefTe de Provence fait de facrifices.
" Dans les Etats mème où l'on a voulu di!linguer les Ordres &
donn er au Tiers-E tat l'avantage d 'avoir une voix égale à chacun
des deux Ordres , la voix réunie des deux premiers Ordres l'emporte fur la fienne . Le Tiers-Etat a l'infériorité contre les deux
Ordres en Bretagne; il n'y a que l'égalité dans les autres Provinces. Il veut avoir la fupério rité dans la feule Province où la Conftituti on donne la prépondérance aux voix de la Nobleffe.
" On cite les E tats du Languedoc.
" L'AfTemblée des Etats en Lan guedoc efl compo[ée de vingttrois Barons, vingt-trois Evêques & quarante-lix Députés des Villes .
�DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
Quelques Villes plus favori fées envoyent plufieurs Députés, qui tous
enfemble n'ont qu'une voix .
• Ainfi, les faveurs de l'Adminiflration n '.ont point a ltéré l'éga lité
de la Conflitution primitive en Languedoc.
• Et fi les Etats de Languedoc s'étoient écartés de leur Conflitutian , faudroit-il oublier la nôtre, & ceux qui propofent des ufages
qui nous font étrangers , pour accroître leurs avantages , n 'ont-ils
pas â craindre qu'on ne leur oppofe J'exemple de quelque autre
Proyince pour les détruire .
Nous m'ons fans doute la liberté de propofer toutes les idées
qui nou femblent utiles , li feu lement nous favons refp eéter des
droits anciens & conflitutionnels. Les droits de la Nobleffe fon t ceux
des Etats même de Provence. Tous les Monumens qui n ous reflent
préfentent les titres & les droits de tou s les Ord res. Nous retrouvons dans les anciens Etats les poffédans-fiefs en nombre ill im ité;
nous retrouvons un nombre fixe & toujours le m ème des Députés
des Communautés.
• Auffi , nous avons à difeuter des droits que nous n e pouvons
pas méconnoître . Si le Tiers - Etat méconnoiffo it ceux d e la Nobleffe, la obleffe ne reconnoîtroit pas ceux du Tiers - Etat. Les
Ordres fe combattraient mutuellement , & tendro ien t à fe d étruire,
& la puiffance abfolue s'élevant fur leurs diffenffions , s ubflitueroit
fes volontés à des droits qu'elle apprendroit d'eux à ne pas refpeéter .
« Quels font les droits de la Nobleffe? On ne peut pas les nier .
Elle a droit d'ètre en plus grand nombre que le Tiers-E ta t , par la
Conflitution mème qui confacre tous les pouvoirs du Ti ers - Etat.
, Qu'e!l-ce qui peut ravir fes droits à la Nobleffe?
« Ce n'efl pas le Tiers-Etat ; ca r la Nobleffe auro it le mème
droit de lui ravir les liens .
• Ce n'efl pas le Roi qui le peut, parce qu 'il veut régner par
«
DE PROV EN C E . -
CHAI' ITR Ii
1.
33
la ju(tice, & que nous n 'en tendons pas, pa t e que le Roi pc ut, le
pouvo ir de la force .
.( C'efl la Nob leffe ell e-même qui doi t fe priver d 'un e partie de
fe droits pour Ics rendre utiles, & les Repréfentan s du Ti ers-E tat
doivent accepter [es fa crifices quand ils defi reroicnt mème des facrillces plus étendus.
" On leur propofe mème aujourd 'hui ce qu e leurs prédécetlè urs
on t dema nd é long-tems fan s pouvoir l'obtenir.
" En 15+4 , le Tiers - E tat obtint des Lettres - patcntes, porta nt
qu 'il n 'entreroit pa s dans les Etats un plus gra nd nombre d es deux
autrcs Ordres, qu e celui des Communautés & des Vigueri es, ai nfi
qu 'il fe prati quoit en Languedoc.
" Le Tiers-Etat peut fe fcrvir aujou rd 'hui de l'ex emple du Languedoc po ur avoi r la fup ériorité; le Tiers - Etat fe fe rvoit a utrcfoi
de l'excmplc du Languedoc pour prétendre il l'éga lité .
" Ces Lettres -paten tes n'ont point eu d 'exécution .
" Le T iers-E tat fe plaignit encore en 1600 de la prépondérance
des voix de la Nobleffe.
" La Nobleffe fit un R èglemcnt pour rédu ire le nombre de res
VOIX.
" Le Tiers - E tat fut content _: il fut exéc uté .
" Le nombre rut réduit ; il excédoit encore infiniment celui du
Tiers-Etat.
" En 1626, l'Affemblée des Comm unautés propofa quc, conformément il un Arrèt par prov ifion d u Parlement de Paris, il fut
d emand é un Règlement , pour que, dans les Etats, il ne püt )' a voir
un plu grand nomb re des deux prem iers Ordrcs que des Com munautés. Ce Règlemen t fi fouvent defiré par le T ier -E tat efl celui
qu 'on lui propofe .
" Il efl d 'un grand intérêt pour le Tiers-Etat que la ceffi on d 'un
5
�D IS~ERTAT ION
SLH
LE ~
É"IATS
pouvoir f... d'un droit émane de la \'olonté de ce lui qui le poifede.
" C'cll lù le bouclier du peuple. 11 faut que nul ne puiffe lui faire
céder les droits dont il jouit.
, Le confentement des propriétaires ell néceifaire pou r toute ceffion de propriété.
• On ne peut pas nier que la prépondérance des voix ne fo it
une propriété acquife à la Noble!I'e. Cette propriété ell fondée fur
les même titre qui reglent le Députations de Communautés, fur
le titre mème des Etats. Il faut donc que la ceffion s'en faife par
le confentement de la Nobleife.
C'ell l'intérêt des Communautés de lui demander l'on confentement , afin d'obteni r une cemon légale ; afin qu 'on ne p uiffe jamai rien leur ôter fan s leur confentement ; afin qu 'elles confervent
ce qu'elles ne doi\'ent jamais confentir à perd re.
• Je dis aux Députés du Tiers-Etat: Refpeélez les droits de la
Nobleilè.
, Je dis à la Nobleffe : Confidérez les intérêts du Peuplé, qui
font les premieres Loix de tous les Ordres. Les droits du Peuple
font fondés fu r fes befoins & fur le vôtre. Vous avez intér êt de
\'eiller à fa profpérité, parce que vous ne pouvez pas être vousmème dans la profpérité quand il est dans la fouffrance .
, II n'y a pas un de fes intércts qui ne vous l'oit comm un. Si
YOUs confidérez vos Fiefs , vous devez vous occuper du bi en de
\'os \'affaux. Si vous confidérez les biens non nobles que vous
po!!è dez, \'OS intérêts ne font point dillin gués de ceux du TiersEtat ; . c'e!! par lui-même, c'ell par fes Députés, c'eft par votre
concours a\'ec eux que vos propriétés font défendues & protégées.
Vous êtes repréfentés par vous - mêmes comme propriétaires de
Fiefs. Vous ètes repréfentés par les Députés des Communautés,
comme propriétaires du relle de vos biens. Il y a plus de bie ns
DF PROV ENCE. -
CHAPI1 RE
1.
35
roturiers po!I'é dés par les Segneurs, que de bien s nobles; & quand
on croit qu 'il ex ille un e oppofiti on entre les inté rêts des deux Ordres, on doit voir à quel po int leurs intérêts font mê lés enfemble
& co nfondus.
" Ce feroit une parti e de vos intérèts gui s'élèveroit contre l'autre. Je fuppofe que . le T iers-Etat difparoiffe de cette Aifemblée ;
je suppofè qu 'il s'éleve un e gueflion & une oppofiti on fur les différences des propriétés nobles &. de ce lles qui ne le font pa . Là
même, dans l'Ordre feu l de la Nobleffe, la difcumon doit fe pourfuivre avec le mème intérét qu 'elle pourroi t être traitée en tre l'Ordre
de la NobleŒe & celui du Tiers -E ta t.
" Si les poffeffeurs des biens roturiers ou ce ux qui dans la 10 _
bleffe ont un plus grand intérét aux avan tages des biens non nobles, étoie nt en plus grand nombre que ceux qui n'ont que des biens
nob les ou ceux qu i ont plus de biens nobles que d 'autres biens ,
les poffédans-ftefs les plus co nfld érables trouveroient-ils jufte que la
queflion füt jugée par la pluralité des voix?
" Il n 'ell pas p lus jufle en foi-m ême que la Nobleffe ai t la prépondérance des voix par rapport au Tiers - E ta t. Je ne pa rle pas
ici de la jullice fon dée fur les Loix. J'oubli e la Loi qui fai t les
droi ts , quand j'invite à céder les droits qu 'ell e donne .
" II n'ell pas julle , il n'ell pas mème utile il la Nobleffe de
conferver l'avantage du nombre. A quoi lu i fert la prépondérance
de voix? E ll e ne doit pa s s'en fen'ir parce qu 'elle ne veu t pas
en abufer. E ll e exerce une p répond érance p lus refpeélable, qu 'elle
ne perdra jamais, quand ell e ne voudra pas en avoir d 'a utre ;
elle obti ent pa r fon éd ucation, par l'on état , par Ces dillinéti ons ,
un e [upériorité fenft ble ; elle exerce un e influen ce in évitable fur les
fentimens du Tiers -Etat. Elle en fa it ell e-même pa rtie. Des perl'onnes d 'un nom illullre, de la plus ancienne Nob le!!è, des militaires
�36
DISSERTATIO
SUit LES ÉTATS
refpcètablcs ['rdident ù la tète des Communautés & fi egent dans
le Tiers-Etat. Les bien- non nobles font mélangés avec les biens
noble. La Noblelfe efl mèlée avec le Tiers-Etat. Je cherch e il diftinguer les Ordres, & je retrouve partout le lien qui les unit .
.. Quel font les objets fur lefqucls les intérèts des Ordres peul'ent etre diviles dans les Etats ','
• Les Etats 'occupent de quatre forte s d 'o bjets principaux :
.. De ' encouragemens;
, Des travaux publ ics;
• Des impofition ,
• Et des affaires contentieu les.
• Tous les Ordres doivent être également occupés de m ettre
beaucoup de rHerve & de fobri été dans les encouragemens, toujours lbllicités par des intérèts particu liers & prefque touj ours inu tiles ou nuifibles au bien général du comm erce ,
" Tous les Ordres doivent être éga lement animés du même efprit
d'ordre, d'économie & d'exaélitude dans la furveillan ce tou jours
néceffai re des tra\'a ux publics.
" Il refle donc les impofitions & les affaires co ntentieufes.
• Je ne dis rien du principe des différentes impofition s,
, .'lIais quelles que Joient les impofition , 8:. de quelque maniere
qu 'ellc foicnt acquittees, il erl ;mpoffible que l'intérêt n 'en foit pas
partagé par la Nobleffe comme par le Tiers-Etat , puifque la Noblelfe polfede plus de biens roturiers que de biens nobles, & q ue
le Tiers-Etat paye les vingtiemes comme la Nobleffe .
" Dira-t-on que la Nobleflè a l'intérét de rejetter les charges fur
les biens non nobles?
, Premierement , la 'oblelfe en Provence n'en avoit pas le pou\'oir. 011 fait que les impofitions font réell es en Prove nce, que les
pri\'ileges perfonnels n'y font pas connus, & l'on a détermin é très-
DE PROVENCE . -
CHA l'ITRI'
1.
exaétement les impofiti on propres aux biens de di lférente na ture,
" Secondemen t , les Nobles payeroi ent les Icharges impofées fur
les biens no n noble.
u Troifiemement , il s'éleveroit la même oppofiti on dans l'O rdre
même d e la Nobleffe qu 'en tre la Nobleffe &. le T iers-Etat.
" Qua triell1ement , je fui s bi en affuré que la Nobleffe , ici préfen te , ne voudro it pas abu fer du nombre de fes voix pour furcharger le Peuple , quand je vois qu 'elle en occupée des moyens
de le fou lage r .
" Cinqu iemell1cn t , il paroit que le idées jufles ont pris un cou rs
détermin é , & le Gouvernemen t n'entend plus que les impofitions
nouvell es, pour charges publ iques, foien t rejettées fur les feu ls biens
tai lla bl es o u roturiers.
" Si l'intérêt de la Nobleffe fut divifé de celui du Tiers-Etat par
les longues erreu rs du Gouvernement , le progrè d 'une dminlftratio n plus éclairée , tend il réunir da ns la fuit e leurs intérêt , &
non à les divifer.
" L ' intérêt fe ra co mmun , pour les impofition nouvelles; & la
prépondérance des voix devien t inuti le quand les intérêts font commun s. Elle eft même nuifible , parce qu 'elle conferve les foupçons
&. les inqui études , &. quelle répand fu r les affaires & fur les délibérations une apparence de d ivifion qui nuit au concours des fo rces
réunies, & il cette un a nimité, qui peut feu le défend re une Province
de l' excès des co ntributions.
u Reftent donc les queflion
conten ti cufes.
u L 'Affell1 blée des E tats ne s'intérefTe point aUl.. qucflions par ticuli eres, JI faut qu 'cli cs tiennent ù l'intérêt généra l pour a rrêter
l'attentio n d es E tats.
u Il y a des a ffa ires dans lefquell es un Ordre enti er eft in téreffé
contre un de fes lVlell1 bres.
�3
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
Il Y a des affaire dans lefquelle un Ordre eO intéreffé contre
l'autre.
, n Ordre entier peut intervenir contre un de fes Membres, &
peut folliciter l'intervention des Etats . 1\ n'y a point d'intérêt co ntraire à l'intervention demand ée par un Ordre contre un de fes
Membres. Ce font les Loix établies dans chaque Ordre qu'i l s'agit
de réclamer , & nul Ordre ne votera pour s'oppofer à l'exécution
des Loix ~ tablies qui ne l'intéreffent pas.
H L'interyention des deux Ordres l'un
contre l'autre fembleroi t
devoir être le feul objet fufceptible de difcuffion , ft les Etats pouvoient intervenir contre un ordre des Etats. L'intervention eO d'un
Ordre contre un autre Ordre. Les Etats, compofés des trois Ordres,
ne peuvent qu'offrir, employer leur médiation , & ne doivent pas
intervenir.
" Ce principe fut établi dans le Etats gé néraux d'Orléa ns. L 'O rdonnance d'Orléans en fit une Loi.
" Qu'importe que les voix d'un Ordre foien t en plus grand nombre par rapport à des objets fur lefquels les Etats ne peuvent point
intervenir.
, La Nobleffe n'a pas befoin de réferver fes voix pour des in terventions qu 'elle peut craindre, ou quelle peut deftrer, puifqu'elle ne
doit pa demander l'intervention des Etats contre le Tiers-E tat , &
que le Tiers-Etat ne peut pas la demander contre elle.
" 11 faut remonter à la fource des intervention qui divifen t trop
("ouvent la oblellè & le Tiers-Etat en Provence.
" Ces interventions font la fuite d'un ancien procès toujours subftOant entre les Segneurs & les Communautés.
" 11 s'agiffoit de diIlinguer les biens roturiers & les biens nobles.
Les mutations perpétuelles des biens nobles, les diflraétions fans ceiTe
renouvellées des parties détach ées de la jllrifd iél ion avoient entraîné
«
nE PROVENCE. -
CHAPITRE
1.
39
beaucoup de doutes & d'incertitudes fur les biens contribuables &
fur les biens exempts. C'étoit un long procès co mmen cé depuis
long-tems, qui n'avoit point été déterminé par l'all'ouagement de
147 1. Cet affollagemen t , devenu la bafe de tous les autre , avoit
été [ait avec une certaine connoiffance du paff":, un e connoiffance
plus exaéle du préfent, & fan s aucune prévoyance de tous les changemens il ven ir .
" On avoit donné la paix, comme l'ignorance la donne, quand il
lui fuffit de s'endormir un moment , en laiffan t fubftOer tous le
principes de divifton. Le cou r du commerce ne pouvoit pas être
fufpendu par l'affouagement de ' 47 ' . On fut étonné de voir des
biens nobl es fe détacher de la jurifdiélion qui faifoit leur nobilité
& prétendre il la franchife de la taille. On fut étonn é de voir il
l'abri de la jurifdiélion les biens taillables s'élever à la qualité des
biens nobles, & franchir la ligne de divifton tra cée par l'affouagement. On l'avoit regardé comme immuable . 11 fallut faire des regles
pour des variations inévitables qu'on n'avoit pas prévues. Ce ne
fut qu 'après dix ans de conteftation que s'établit la voie de compenfation par l'Arrèt du Parl ement de Pari de , 549, & par l'Arrêt
conforme de 1556.
" C'étoit un e J'orte de fatalité dans cette matiere, que chaque
jugement prononcé pour fixer les con teOations ne fervoit qu 'à les
faire ren oître.
" L'Arrêt de 15 56 fut interprété différemment par les d fenfeurs
de la NobleiTe & ceux de Communautés ; des Arrêts du Confeil
co ntra ires <1ugmenterent le obfcurités.
" L 'Arrêt de ,666, détrui t par celui de 166 ,fut en partie renouvellé par un Arrèt du COI1[ei l du mois de Févrie r 1702.
" Une Décla ration de '7 28 fut révoq uée par une autre Déclaration de 177 1.
�DI S ' ERTA TTON SUR LES ÉTATS
" Une derniere Déclaration de 1783 femble aVOll' fait revivre
toutes les difcufIions.
" C'ell ce germe toujours fublîftant de diITenffi o ns qu 'il faudrait
détruire; c'ell ce droit de compenfation qu 'il feroit delîrabl e de profcrire ou de modiiier ; &. nous comptons inviter les Etats à s'e n ocCLlper, afi n quïl ne refte plus dans la fuite aucun obftacle à la conciliation des Ordres en Provence.
" Si ce d roit de compen(ation eft entiJl détruit ou réfo rmé, s'il
ne rene plus a ucun obftàcle à la conciliation des Ordres, la différen ce des voix en inutile.
" EUe devient in utile par la conc iliation des intérêts.
1<
Elle devient abulîve par leur oppolîtion .
" Il me femble par toutes ces raifon que la Nob leife doit co n,
fentir il la réduélion du nombre de fes Membres dans les E tats.
1<
La proportion qu 'on lui propofe eft cell e q ue le Roi a fuivie
dan s toutes les Admin iftrati ons provin ciales, cell e des E tats du Languedoc, cell e qui devient le régime géné ra l d u Royaume. Il paroit
qu'on a pris un moyen terme entre les anciennes mœ ur q ui donnoient le plu s grand nombre de voix au x d aITes les plus pu iifantes,
&. le progrès des idées populaires, qui femble réclamer le plus gra nd
nombre de vo ix pour la daITe la plus nom breufe. On a cru de
voir établir l"égalité.
« Quelle eft la forme qu 'il faut fui vre pour parvenir à cette réduélion dans la proportion propofée?
" C'eft ici qu 'il faut oub lier, Iî c'eft pofIible, jufqu'aux delîrs du
Gouvernement. li faut craindre que fes de!irs ne reITemblent à des
ordres. Il fau t en effacer l' impreffion , pour qu 'il ne refte . que le
!impie exercice de la li berté.
.
" Qua nd un Gouvernement eft éclairé, il lui fuffit d 'indiquer les
idées junes. Il en laiITe avec confiance l'exécution à ceux qui doi ·
vent en profiter. Il avertit la raifon ; il refpeéte la liberté.
DE PROVENCE . -
CHAPITR E
1.
41
" Ce font les Etats qui s'aifemblent dans tous leurs pouvoirs &
tous leurs droits. Chaque Ordre y jouit de fa propre Connitution.
Celle même des E tats n'en que la réunion des trois Ordres. Chaque Ordre a fa repréfentation qui lui appartient. Les Etats ne
peuven t pas Ôter le droit d'afIiitance à tous ceux qu i par la Conftitution de leur Ordre ont le droit d'affifter. Les Etats ne peuvent
point Ôter à chaque Ordre fa libre repréfentati on. C'en donc à cha·
que Ordre qu 'il appartien t de fe réduire lui-même.
" La NobleITe a de!iré deva ncer fon con fentement dans des
termes qu i pUlifent mi eux exprimer & mainten ir les principes de
fa Connitution. Il eft jufle de prendre toutes les préca utions que les
Ordres cro iron t convenables. On nous propofe un objet uti le; nous
le remp liITons par un e Délibération libre & volontaire. Nous ren dons encore plus fenfible l'ueage de notre liberté, par toutes les
formes qui peuvent en rappeller les principes, & nous donnons
plus d'autorité par là même au confentement de la NobleITe & à
la Délibération des Etats. "
Et après que M. l'Archevêque eut expofé les divers motifs qui
devoie nt dirige r la Délibération , les Etats convinrent que malgré
la réd uélion qui alloi t s'opérer, les Membres de tous les Ordres
demeureroient toujours les vra is &. naturels Repréfentans de la
Nation Provença le, qu'ils confervero ien t leur caraélè re primitif &
inaltérable d'Etats généraux ou nationa ux du Pays, ain!i q ue la
forme conn itution nelle & l'eITence du corps repréfentatif, & enco re
le droit de réclamer le choix à t~~ ire parmi les Membre des différens Ordres des Députés qu'ils font dans l'ufage d'envoyer aux
Etats gé néraux du Royaum e, lorfqu'il plaît au Roi de les convoquer , délibérerent à la pluralité des fuffrages que la fixation des
voix des deux Ordres feroit faite de mani ere que les voix de l'Or6
�42
DISSERTATION SUR LE
ÉTATS
DE PROV ENCE. -
dre du Tiers feroient égales aux voix des deux prellllers Ordres
réu nis ( 1).
Cette Délibération donna lieu à une nouvelle conteftation qUI
s'éleva entre le Tiers-Etat & les deux premiers Ordres .
Dans une des féa nces de la Commiffion pour la formation des
Etats, les Députés des Communautés obferverent que l'ouvrage d e
la formation n'étant pas encore achevé, il étoit tems enfin que la
formation entiere fût faite & délibérée dans les Etats. Que dan s la
féance du 8 Janvier 1788, on avoit feulement délibéré à la pluralité
des voix fur le nombre des Députés du Tiers-Etat & fur fa com pofition; mais qu'i l n'avoit point encore été déli béré, fur le nombre
des Repréfcntans du Clergé & de la Nobleffe; ils prétendirent que les
Ordres avoient réciproquement un droit d'infpeétion les uns fur les
autres, & la compofition générale étant le réfultat de la compofition
particuliere, celle-ci devoit ètre décid ée par la généralité. lis foutinrent que le Tiers-Etat avoit touj ours intérèt à la formation particuliere du Clergé & de la Nobleffe , & qu 'il lui importoit de connoître la maniere fixe & invariable de la nouvelle formation , ainfi
que leur repréfentation refpeéhve dans les Etats.
Ils demanderent en conféquence qu 'avant que de s'occuper d 'aucun autre objet, il fût procédé à la formation entiere des Etats.
Le Clergé & la Nobleffe obferverent de leur côté que tous les
Gentilfhommes poifédans-fiefs, au nombre de 300, étoient Membres nés, conftitutionnels & permanens des Etats du Pays & Comté
de Provence ; qu'ils s'étoient empreffés d'obéir aux defirs de Sa
Majefté en délibérant une énorme réduétion ; qu 'en conféquence, la
formation des Etats étoit parfaite , & qu'en faifant un fi grand fa -
(1) Pieces juOificati ves, n. XI.
.
CHAPI TRE
1.
crifice, l'Ordre de la Nobleffe n'avoit entendu en fai re a ucun autre.
ur ce différent l'avis de la Commiffion fut que les dires refpeétifs feroient inférés dans le procès-verbal, en obfervant que fi à
l'avenir les E tats jugeoient à propos pour le bien général , & nonobftant les anciens Règlemens, d 'augmenter le nombre des Députés
& Repréfentans du Tiers-Etat, dans ce cas, les Députés des deux
premiers Ordres feroient a uffi augmentés dan la proportion convenue , & de man iere que l'égalité des deux premiers Ordres pris
enfemble, avec celui des Députés d u Tiers fu t toujours maintenue.
M. l'Archevèque d 'Aix ajouta que MM. les Commiffaires du Roi
l'avoien t prié de d éclarer aux E tats, qu'après avoir demandé, au
nom de Sa Majefté, de régler la forma tion des E ta ts, en conformité de ce qui étoit porté par les inftruétions, ils n'étoient chargés
de faire auc un e a utre demande ultérieure aux Etats fur cet objet.
Les Etats opin erent & adopterent l'avis de la Commiffion , ainfi
que l'obfervati on qui en fa ifoit partie ( 1).
Le Tiers-Etat rembloit cependant vouloir regretter fur ces Délibérations. Il avoit defiré avo ir la prépondé rance & jetter un œil
d 'infpeétion fur la formation des d eux premiers Ord res. Mais toutes
ces difficultés furen t levées par les in ftruét ions adreffées au Commi!Iaire du Roi nommé pour autorifer l'Affemblée du T iers -Etat
convoquée à Lambefc le 4 Mai 1788. Sa Majefté fi t déclarer à cette
Affemblée qu 'elle confirmoit & autoriîoit la Délibération des Etats
fur la formation des E tats à venir ; qu'elle donnoit fon agrément au
refus rait par le Clergé, de l'a ugmentation propofée par fes in!tructi ons a ux derniers E ta t , & qu 'elle maintenoit la Nobleffe dans le
droit d 'ètre librement & volo ntairement fes Repréfentans aux Etats,
( 1)
Picces juni fica tives,
Il . XII .
�44
DE PROVENCE. -
DISS E RTATION SUR LES ÉTATS
fans que le Tiers-Etat pût exercer un autre droi t, relativement à
la repréfentati on des deux premiers O rdres que celui d 'en connoltre le nombre, à l'effet qu'il n'excede pas celui des Députés du
Tiers ayant voix d élibérative ( 1).
Ce que les derniers Etats viennent de faire , avoit été pratiqué
anciennement pour procurer une plus prompte expédition aux affaires, mais avec cette différence, que les Etats con tinuoient toujours d 'être pleniers; que les réduélions n'étoi ent qu e momentanées,
s'opéroient dans les Etats eux-mêmes, & n'avoient fouvent pour but
que les objets qui pou voient faire matiere de litige entre les divers
Ordres. Alors, 'touj ours dirigés par un eCprit de jullice & d 'équité,
ils reconna iffoient que la décilion d e ces objets ne pouvo it pas être
abandonnée aux Etats dans toute leur plénitude; le Tiers-Etat y
avoit eu du défava ntage; & jamais on ne vo ulut le [acrifier à la
prépondérance des voix d'un [eul Ordre. Ainli vit-on a ux Etats
tenus à Aix en 1374, fe former un e Commiffion, compofée de fept
Membres du Clergé, fept Membres de la Nobleffe & quatorze Députés des Communes, avec plein po uvo ir de délibérer, ord onner &
difpofer, ainli que les trois Ordres po urroient faire s'ils étoient
préfen .
Les Etats convoqués à Aix en 1399 nou offrent une nouvelle
preuve de cette forme de procéder ; d 'abo~d les Etats généraux fe
réduilirent eux-mêmes à huit Membres du Clergé, tout autant pour
la Nobleffe & dix-huit Membres du Tiers-Etat. Ainfi compo[és, ils
nommerent une Commiffion de [eize pOLIr rédiger les chapitres . On
y obferva la même proportion qu'en 1374, quatre Membres du
Clergé, quatre de la Nobleffe & huit des Communes.
Pieces juftificatives , o .
X III.
1.
Les E tats de 1419 fu ivirent le même procédé, & pour éviter
toute confulion dans les Délibérations, ils nommerent fix Membres
du Clergé, lix Membres de la Nobleffe & neuf Députés des Communautés, auxquels ils donneren t plein pouvoir de délibérer, &
préfenter à Leurs Majeftés toutes les fupp lications que Il'intérêt du
Pays & le bien de la chofe commune pourroient exiger.
Dix ans après, les Etats de 1429 tenus à Aix nommerent une
Commiffion pour rédiger leurs Délibérations; elle étoit compoCée de
cinq Membres du Clergé, cinq de la Nobleffe & dix du Tiers-Etat.
Enfin, en 1473 les Etats tenus à MarCeilie nommerent douze de
leurs Membres pou r dreffer les chapitres, requêtes & fupplications,
& en référer aux Etats ; trois Membres du Clergé, trois Membres
pris dans l'Ordre de la Nobleffe, & lix Députés du Tiers-Etat
compoferent cette Commiffion ( 1).
Ma is quelle qu'ait été notre a ncienne Conflitution à cet éga rd,
elle eft fixée aujourd 'hui par la Délibération des Etats convoqués
à Aix au 30 Décembre 1787 . Auffi MM . de la NoblelIe fe font-i ls
hattés de s'y conformer. Dans leur AlIemblée tenue le 7 Février
1788 ils firent un Règlement par lequel, après avoir divifé les Gentilfhommes poffédans-fiefs en fix clalIes, ils déterminerent que chacune des cinq premieres clalIes aurait annuellement quatre voix
aux Etats, & la fixi eme fix; ce qui compofe le nombre de vingt-fix
voix. En y ajoutant les deux Sindics en exercice , les delL"[ Procureurs joints pour l'Ordre de la Nobleffe, & les deux Procureurs joints
renforcés pour le même Ordre, fuivant le nouveau Règlement des
derniers Etats, on a le nombre de trente-deux Gentilfhommes poffédans-fiefs qui doi ve nt affifter annu ellement aux Etats.
( 1)
( 1)
CHAPITRE
Picces juflifi cati\'es,
11 . XI V.
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS
Un des articles de ce Règlemen t fixe la préféa nce parmi MM. les
Députés de l'Ordre de la NobleiTe ; il p lace à la tète de cet Ordre
les deux Sindics en exercice, le plus âgé ayant le premier rang, &
déclare que la préféance n'eft accord ée qu 'à l'âge .
Cette préféance lit un objet de contefta tion entre M . le Marquis
de T rans &111111. de l'Ordre de la Nobleffe; M . d e Tran s prétendit
en vertu d'un ancien Arrêt du Confei l devoir march e r & fi eger il
la tète de la Nobleffe; elle avoit pris avant la tenu e des Etats une
Délibération dont celle que nous venons de rappo rte r ne fut que
la confirmation.
M. de Trans s'en plaignit à MM . les Commiffaires du Roi; il
leur préfenta même une Requête pour être mainten u da ns fon droit
de préféa nce. Mais il en fut débouté provifo iremen t, & l'exécution
de la Délibération de la Nobleffe du J 6 Décembre 17B7 o rdonn ée.
M. le Marquis de Trans crut devoir s'adreffer aux E ta ts a ffemblés, & leur demanda d'être mis provifoirement en po ffeffion d e la
préféance à tous les Membres de l'Ordre de la Nobleffe . L es Eta ts,
qui eurent communication de l'Ordonnance d e MM. les Commiffaires du Roi, déclarerent n'y avoir pas lieu de délibére r fur cette
demande, & ordonnerent cependant que la Requête de M. de Trans
& le Mémoire de MM. les Sindics de la Nobleffe feroient annexés
au procès-verbal (1).
Après le Clergé & la NobleiTe fiege le Tiers-Etat.
H eft compofé de deux fortes de Députés: les Députés d es Communautés chefs de Vigueries , & de quelques autres Communautés
qui ont obtenu l'entrée aux Eta ts & Affemblées, les Députés de chaque corps de Viguerie.
(1) Procès-verbal des Etats convoqué,,) Aix le 30 Décembre t 787, pag. 30 & .p .
OE PROVENCE . -
CHAPITR E
1.
47
Anciennement, les feules Communautés qui dépendoient immédiatement du Roi, & qui étoient domaniales, avoient entrée à nos Etats.
Les Communautés féodal es y étoient fuff1famment repréfentées par
leurs Segneurs. Nous pouvo ns citer en preuve de ce que nous avançons les Etats tenus à Aix le 28 Mars 1356 . On y voit que le Sénéc hal avoit convoq ué les Barons, Nobles & Sin d ics d es Communautés du Domaine pour tra iter des affaires relatives a u fervice du
Souvera in & à l' utilité du Pays ( 1) .
Une a utre preuve de ce que nous difons fe tire des diverfes
liftes des préfen s à nos a nciens Etats. On y voit fi gurer des Communautés qui n'on t plus eu le droit d 'y voter, fans doute depuis
leur inféodation ; & fi quelques-unes, après cette époq ue , y ont eu
féance, ce n'a été q u'en vertu des nouvelle Déli bérations des Etats
qui les y o nt ad mifes. Ainfi vit-on aux E tats tenus à Avignon le
1 er Août 1393, les Communautés de Segnon & BuoLls, Jonquieres,
la Ville de la Mer , Sa int- Mitre, Saint- Ramiech, Ferrieres, Ifires,
Berre & fa Baronie, Rognac. L es Etats tenus à Aix le 1er Février
1393 , nous offren t de nouveau les Communautés de Jonquieres ,
Iflres, Berre, Grima ud, Foz, Ferrieres, Signe & Segnon; nous trouvons aux Etats convoqués à Aix le 15 Août 1396, les Communautés
de Jonquieres, Ferrieres, Lan çon, Eguilles, Le Pui-Sain te-Réparade
& Sa int-Banech; aux E tats convoqués à Tarafcon en Décembre
1396, les Communautés de Berre, Grimaud, Segnon, Le Broc &
Mouans. En 1397, la Ville de la Mer députa aux E tats convoqués
a u 20 Mai & la Communauté du Luc députa à Aix en 1487 . No us
ne pa rlons pas des tems de trouble, où l'on vit les Communautés
d 'Eyragues, Châteaurena rd, Orgon, Cucurron, Barbentane, Sa lon , &
( 1) Pi eccs jufiincati"cs,
J1.
xv .
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS
.
plufieurs autres affUler aux Etats tenus en 1590 & 1592. On ne
peut citer comme fa ifan t regle & Loi des tems où la Loi & la regle étoient méconnues (1).
La Communauté de Riez étoit en poffeffion d 'affifler aux Etats.
On trouve fon Député dans la lifte des préfens aux E ta ts tenus à
Aix le 15 Août 1396, à MarfeiJle le 24 juillet 1537, & à Aix, le
15 Avril 1539. Cependant, la Communauté de Mouniers, chef d e
Viguerie, difputa l'entrée aux Etats à la Communauté de Riez . E ll e
prétendit que Riez n'étant 'point Ville royale, mais [oumi[e à la
jurifdiélion de M. l'Evèque & de plufieurs coffegneurs, ne devoit
entrer aux Etats que comme Membre de la Viguerie, & non en
fon propre. La Communauté de Riez foutint, au contraire, qu'elle
était en poffeffion ancienne de jouir de la féance aux Etats; que le
droit qu 'elle réclamoit ne lui étoit point particu lier, puifque les vi lles
de Pertuis, Manofque & Reillanne jouiffoient de la m ême facu lté;
les Etats déciderent en faveur de la ville de Riez, & la maintinrent
dans fon ancienne polfeffion (2).
La Communauté des Mées, autrefois fous la jurifdiélion immédiate d'un Segneur particulier, ven oit de fe racheter & de fe ranger dans la daiTe des Communautés domaniales, lorfqu 'en 1578
elle demanda aux Etats convoqués à Marfeille d 'y avoir entrée,
féance & voix délibérative. Elle remit fes titres à M. d 'Auribeau,
qui étoit pOlir lors Alfeffeur & Procureur du Pays. Il en fit fon
Rapport aux Etats ; il fut favorable à la demande de la Communauté des Mées. Mais ce Rapport ne fut fait qu 'à la dern iere féance;
on alloit procéder à la publication des Etats, il s étoient fin is, &
DE PROVENCE. -
CHAPITRE
1.
49
M. l'Archevèque d 'Aix déclara au nom du Clergé & de la Noblelfe
qu 'on ne pouvoit plus former aucune propofition, & avec d 'autant
plus de raifon , qu' un e grande partie du Clergé & de la Nobleffe
s'étoit déjà retirée; il demanda en conféquence de renvoyer la
Délibération aux prochains E tats. Les 'Communes penferent au
contraire qu'elles avoient la faculté de délibérer fur cet objet, &
accorderent à la Communauté des Mées ce qu'elle demandoit .
Cette Délibération étoit certainement contraire à toutes les regles;
il en fut ainfi jugé aux Etats tenus à Saint-Maximin en Juillet 1581.
M. H onoré Guiran , Affelfeur & Procureur du Pays reprit la propofition faite par fon prédéceffeur en faveur de la Communauté
des Mées; elle fut de nou veau examinée, & les Etats duement formés enterineren t la demande de cette Communauté, pour jouir par
elle du droit d 'affUtance aux Etats & Affemblées, tant qu 'elle feroit
fous la jurifdiétion immédiate du Roi , & à la cbarge d'en ètre pri vée, fi elle retou rn oit jamais fous la jurifdiétion d 'un Segneur particu li er ( 1).
La v ille de Frejus députoit aux Etats & Aifemblées; en 160 1 le
Député d e la Viguerie de Draguignan vou lut lui difputer ce droit,
& prétendit qu'elle devoit ètre comprife dans la Députation générale de la Viguerie ; les Etats , après s'ètre pleinement convaincus
du droit qu 'avo it à cet égard la ville de Frejus , l'y maintinrent ,
& ordonnerent qu'elle continueroit d 'avoir [éa nce aux Etats ; Délibération qui fut de nouveau confirmée aux Etats convoqu és à Aix
dan s les mois de Ma i & Juin 1602 (2) .
L a fa veur qui avo it été accordée à la Communauté des Mées,
(1) Pieces jullificativcs, n. XVI.
( 1)
(2) Idem , n. '~'II.
(2) Idem, n . XIX .
Pieces juftificati vcs, n.
XVIII.
7
�50
DISSERTATION SUR LES ÊTATS
ne pouvant être refufée à celle d'Antibes, Ville roya le, vi lle importante foit par fa pofition , foit par fon affouagement , elle m éritoit
cette faveur; ellc la demanda aux Etats tenus à Aix en 1611 ; elle
l'obtint , avec la réfervc cependant que la Délibération prife à cet
égard ne pourroit être tirée à conféquence en fave ur d 'aucune a utre Communauté (1).
Cependant , malgré cette réforme, la Communauté d e Valenfolle
préfenta une pareille Requête aux Etats tenus à Brignoles en 1618 .
Cette Communauté avoit été autrefois en poifeffion d 'affiner par
un Député aux Etats de Provence. On la voit nommée dans la
lifle de Députés aux Etats tenus à Aix le 15 Août 1396. Ce fut
fans doute cette confidération qui lui mérita que les E ta ts paITerent
par deffus la regle qu 'ils s'étoi ent prefcrite; fon affouagement confidérable, qui, à l'époque dont nous parlons, étoit de 28 feux, dut
même pefer en fa faveur (2).
Ce ne fut pas fans peine que la vill e d 'Annot , a uj ourd 'hui
chef de Viguerie, vint à bout de fe faire reconnrutre en cette q ua lité,
& de jouir des prérogatives y attachées; elle en forma la demande
aux Etats convoqués à Marfeille au mois de Mars 1597. EUe ne
fut pas heureufe dans cette premiere tentative. Elle fut déçue de fa
prétention d'être chef de Viguerie, & défenfes lui furent faites de
députer aux Etats (3). Elle gagna un peu de terrain aux Etats tenus
à Aix en 15g8. Non -feulement elle demandoit alors d 'être chef de
Viguerie , mais encore elle difputoit cette qualité à la ville de Gui llaume; il lu i fut permis de communiquer les titres fur lefque1s
(1) Pieces juftiticatives, Il . xx.
(2) Idem, n.
XXI.
(3) Grelfedes Etats, Reg. n. 7, fol. 6. Etats [e nusà Marfei lle en Mars 1597'
DE PROV ENCE. -
CHAPI TRE
1.
elle appuyoit fa prétention; mais cependant il fut ordonné provifoirement que la Déli bération des précédens Etats feroit exécutée.
Les parties pa rurent oublier leur différend jufqu'a u mois de Ja nvier
1624. A cette époque nos E ta ts étoient aifemblés à Aix. Annot ne
difputa plus à Gui llaum e d'être chef de Viguerie ; mais elle prétendit qu'eUe l'étoit de fon côté; qu'elle n'avoit rien de commun avec
la vi lle de Gui llaume; qu'elles fo rmoient deux Vigueries diftinéles
& féparées; que dans la Viguerie d'Annot étoien t compris fept
Villages qui en dépendoien t ; elle cita un Arrêt dont la date Il 'eft
point rappellée, qui l'avoit ainii jugé, & eUe demanda en conféquence
d'ètre admife alLX E ta ts & Aifemblées; d'y avoir rang, féance &
~oix délibérative comme les autres chefs de Viguerie. Ce qui lui
fut accordé; le Député de Gui llaume déclara cependant ètre appe llant de cette Déli bération , oppofition qu i fu t ·réitérée aux Etats fub féquens tenus à Aix a u mois d'Oélobre fuivant . On appuya cette
oppofition des Délibérations pri[es aux E tats de 15g7 & 1 5g8. E lles
paruren t mériter quelque attention. 11 fu t décidé que les parties
contendantes remettroient refpeélivement leurs titres au Sr Affeffeur , qui fut chargé d'en faire le Rapport à une CommiffLOI1 compofée de l'Evèque de Senez, de M. l'Abbé de Valfainte, des Srs
Procureurs du Pays, tant aélueUemen t en charge , que ceux qui
avoient été élus pour l'ann ée fuivante , & des Députés des Communautés de Tarafcon, Forcalquier & Si(leron. Cette Commiffion reçut
les pouvoirs néceITaircs pour prononcer fur ce différent. Elle s'affemb la ; mais le Député de Guillaume n'ayant pu remettre fes titres,
attendu qu 'il ne les avoi t pas en [on pouvoir, les Etats renvoyerent
la décifion de cette affaire à leur prochaine tenue; ils enjoignirent
aux deux Communautés d'autorifer leurs Députés il s'en rapporter
au jugement de la Commiffton qui feroit fur ce nommée, & cepen·
�52
DISSERTATION SUR LE
ÉTATS
dant le Député d'Annot fut admis aux Etats en force de la préc dente Délibération.
Les Communautés d'Annot & de Gui llaume ne fatiffirent point
à cette Délibération. Ils vinrent aux Etats tenus à Aix cn Décembre 1625, & n'apporterent aucun des pouvoirs qu i avoient été exigés d'eux; les Etats en furent informés, & leur enjoignirent de nouveau de fe munir d'une procuration valable il l'effet d e s'en rapporter pour le jugement de leur différend à la d éci (ion de MM. les
Procureurs du Pays qui feroient en charge & de leurs devan ciers
que les Etats commirent à cet effet ; le tout à peine d 'être pri vés de
l'entrée aux Etats , & cependant fans préjudice du dro it des parties
ni leur rien attribuer de nouveau , il fut d élibéré qu e fa ns confé:
ljuence le Député d'Annot amlleroit aux Etats qui fe ten o ient da ns
ce moment, & ce en vertu des précédente Délibé rations ( 1).
On ne trouve dans aucun des procès -verbaux des Eta ts fubfé'luens qu 'il y foit fait mention de cette difpLite, mais o n peut préfumer qu 'elle fut décidée en faveur de la Commun a uté d 'Annot
d'après le procès-verbal d'une A1Temblée générale d es Co mmunau tés tenue en 1635, & dans lequel on voit que les Procureurs du P ays
furent chargés de procéder à la féparatio n d e ces d e ux Vig ueri es,
d'après les pieces qui leur feroient remifes par les Co mmunautés
de Guillaume & d'Annot (2) .
La Communauté d'Ollioules avoit député au~ Eta ts tenus à Tarafcon dans le mois de Décembre 1396 . Elle a vo it été a u ra ng
des Communautés con(idérables dans ceux de 1397; o n voit
qu 'elle y avait deux Députés qui la repréfentoient , ain(i qu e fes dé-
DE PROVENCE. -
(l } Pieces juOificatives, n. XXII.
1.
53
pendances. Inféodée, elle perdit le caraél:ere de Ville domaniale , &
n 'eut plus entrée aux Etats . Son affouagement de 33 feux 3/4 lui
parut être un titre pour demander de recouvrer un droit qu 'elle
avoit perdu; ell e s 'adrcffa aux Etats de 1627 qui renvoyerent à pronon cer fur cette demande à une prochain e A1Temblée ; ce ne fut
cependant qu 'en 1632 qu 'il y fut l1atué définiti vement , & en conformité de la demande de cette Communauté ( 1).
La v ill e d e Cu ers a voit été érigée en Ville roya le par Lettrespatentes . du mois d 'Oél:obre 1626. So n a ffo uagement , po rté à
16 feux 1/2, étoit con(idérable ; ces moti fs l'a utoriferent à demander
d 'être admife a ux E tats & d 'y avoir féa nce & voix délibérati ve ;
ce qui lui rut accord é par l'A1Temblée des Etats tenus à Ai x en 1628.
L e Député de la Viguerie d 'Hieres crut cep enda nt devoir [aire conftater de Ion oppo(ition à cette Délibération , & fa protellation fut
couchée dans le procès-verba l (2) .
Le li eu d e Couf egou les n'avoit pa s été aum heureux aux Etats
tenus à Aix au mois d 'Oétobre 1624. Les ha bitans d e ce Village
s 'étoi ent ra chetés, & avoient acquis la Segneuri e & la jufiice, pour
être réunis au Domain e, ce qui avoit été effeétué pa r L ettres-pa tentes do nn ées à P a ris a u mois de Janvier 1623. Elles po rtoient entre autres chofes q ue ledit lieu feroit réputé Ville royale , & que
comme tel, il a uroit entrée & voix délibérati ve aux Etats & Affemblées ; ell es avoient été enregillrées aux deux Cours pa r Arrêts des
27 Janvi er & 29 F évri er 1624 . Le Pays avait été ouï, lo rs de l'enregillrem ent foit à la Cour des Comptes, Aides & fin a nces. Elle s 'adrefla a ux Etats, & demanda d e jouir de l'effet de ce titre .
( 1)
(1) Archim du Pays, Reg. des Délibérati ons Il . Il , fol. 2 13 v' .
CHAPITRE
Pieces jufli ficati vcs, n.
(2 ) Idem , n .
XX IV .
XX II I.
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS
Le Député de la Viguerie de Saint-Paul -Ies-Vence s 'oppofa à ce
que la Communauté de Coufegoules obtint ce qu 'elle demandoit ;
il s'appuya fur le préjudice qu 'en fouffriroit la Viguerie; fur le peu
de confidération de ce lieu, qui n'étoi t affouagé que 2 feux ; enfin
fur les conféquences d'un pareil exemple.
Les Etats renvoyerent d'abord la Délibération au lendemain , &
tout mÛrement examiné, attendu la cOllféquellce 6- cOIIJufion que cela
ellgendreroit dalls le PaJ's, S· le peu d'illtérêt que ladite Commul/auté
a, n'étant affouagée ql/e 2 J eux, a été délibéré qu'elfe 1/' aura aucune
entrée ni f éance dans lefdits Etats. Le Sr Luce, de la ville de Graffe,
qui étoit Député de la Communauté de Coufegoules, d éclara appeller de cette Délibération (1).
11 nous relle à parler des Vallées connues an ciennement fo us le
nom des Val/x . Les Communautés qui compofent les Va ll ées font
au nombre de quatre; on les trouve énumérées fou s la qua lification des Vaux dans la lille des préfens aux Etats convoqu és à .Ajx
au 15 Avril 1539 (2). Ces quatre Communautés font : Le Martigues, Lambefc, Trets & Rians. On trouve dans des a nciens Eta ts
tenus en Décembre 1396 la Vallée de Seyne ; mais cette d énomination n'a aucun rapport avec ce que nous appelli o ns a ncienn ement les Val/x. Barrème ell encore placé au nombre d es Va u x
dans une lille inférée au commencement du R cgifire n . 9 d es D élibérations des Etats, confervée au Greffe du Pays; lille d ont le
but ell d'indiquer le ,·olle 6- ordre que /'on doit tel/ir à app eller
MAI. des Commzllles.& Vig ueries à la tenue des Etats 6- A i!emblées,
mais en même tems cette lille porte en note ce que no us ferons
DE PROVENCE. -
1.
55
bientôt dans le cas de prouver. Vaux pOUl" lefquels MM. les Confuts d'Aix, Procureurs du PaJ's, opinent .
Le Martigues, qui ell à la tête des Vaux ou Vallées, avoit anciennement le droit d 'aŒller aux Etats; on voit fes Députés figurer
dans les Etats tenus à Avignon le I cr Août 1393, à Aix le I cr F évrier
1393, dans la même Ville le 15 Août 1396, à Tarafcon au mois de
Décembre fuivant , à ceux tenus le 20 Ma i 1397; cette Communauté
eil dénommée fou s le nom d e Vall ée aux Etats tenus à Aix le
5 Oétobre 1399. Elle eut trois Députés à l'Affemblée tenue à Aix
en fo rme d 'Etats le 25 Ja nvier 1590; elle fe fit enfin repréfenter à
une pa reille Affemblée tenue dans la même Ville le 29 Avril 1592 .
Cepend a nt, malgré cette poffeŒon, la ville de Martigues préfenta
Requête a ux Etats tenus à Aix au mois de F évrier 1639; elle y
repréfenta qu' elle étoit affoua gée 22 feux; qu'elle étoit chef de Principauté; qu' elle portoit le titre de Ville , & que fa pop ulation étoit
conlidérable. Elle d emanda en conféquence d'être admife aux Etats
& Affemblées pour y avoir rang & féance, & y porter voix délibérative; ces motifs engage rent les Etats à appointer favorablement la
Requête ( 1).
L a Communa uté d e L ambefc tient le fe cond ra ng pa rmi les Vallées. E lle avo it a nciennement pa r fon Député aŒllé a ux E tats tenus
à Aix le 1" F év rie r 1393. On la trouve encore dénommée pa rmi les
préfens a ux E tats tenus da ns la même Ville le 29 Avril 1592. Elle
s'adr'effa a ux Etat tenus à Aix au mois ·de Janvier 1606 . E Ue s'appuya d e fOIl antique poffefTion , & en conclud qu 'elle devoit avoir
rang, féa nce & voix déli bérative a ux Etats.
L es Confuls d 'Aix peuvent révoquer en doute les allégations de
( 1) Archi ves du Pays, Reg. des Délibérations n. Il , fol. 125 v'& 13 1 v' .
(2) Reg. n. l , fol. 60, Greffe des Etats.
CHAPITRE
( 1) Pieces juOificatives, n. xxv .
�56
DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
la Communauté de Lambefc , qui n'exhiboit aucun titre en fa faveur; ils réc\amerent le droit qu'ils avoient toujours d'opiner pour
les Vaux ; ils s'appuyeren t il cet égard d'une poffefnon fi ancienne
qu 'ils prétendirent que de mémoire d'bomme on ne pourroit avoir
une preuve contraire ; & ils demanderent d'ètre maintenus en leur
droits.
Le Etats , fur ce différend, ordonnerent que la Communauté de
Lambefc fairoit apparoir de fe s titres, & ce pendant que les ConfuIs d'Aix feroient maintenus en la poffefflOn d'opiner pour ledit
lieu de Lambefc & fa Vallée , ainli que pour les autres Vaux , à
l'exception de celui de Rians, pour le fluel ils n'opineront qu'en leur
abfence.
La Communauté de Lambefc revint à la charge en 1624. Elle
fut plus hcurcufc ; elle obtint ce qu'elle avoit demandé en 1606,
fans quelle pût prétendre entrer aux E tats comme chef de la Vall ée
de Lambefc, pour laquelle les Confuls d'Aix opinent ( 1) .
La Communauté de Trets, qui eU la troiüeme des Vallées, avoit
alftUé par fon Député aux Etats tenus il Aix les 15 Août 1396 &
9 Avril 1487. Elle n'étoit plus fous la jurifdiélion immédiate du Roi ;
mais fon affouagement étoit de 29 feux; & elle avoit pour elle une
po{felfton ancienne qui n'avoit été interrompue que par la négligence
de fes AdminiUrateurs , & qui parai{foit avoir été confi rmée du moins
provifoirement aux Etats tenus à Riez en Janvier 1591 . On trouve
en effet dans le procès-verbal de ces Etats que Jill' le "établiffement
requis par les ConJllls de Trets pour entrer aux Etats, & avoù' voix
délibérative comme l'épandant pour le Val dudit Trets, a été arrêté
que lefdits 51'S COllfuls & Députés raporteront cntre cy & les pro-
DE PROVENCE. -
1.
chaills Etats leurs titres t;. documens attribués pour ce l'egard , &
cependant par provijion, t;. Jans attn'bution d'aucun nouveau droit,
leJdits COI/Juls & D éputés, comme répondants pour le Val dudit
T"e/s, entreront cy après aux Etats t;. Affemblées axant voix di!libémtiJJc par JOli rang ( 1) .
Cette demande fouffrit beaucoup de difficu ltés . Aux Etats de Janvier 1624 on craignit que trop de facilité il accorder l'entrée aux
Etats ne devint nuifible ; d 'a illeurs la Communauté de Trets en avoit
été déboutée en 1606.
Cependant, il fut nommé une CommifflOn pour eÀaminer plus murement cette Requète; elle fut compofée de M. le Coadjuteur d'Aix .
Préfident aux Etats; de MM. les Evèques de Frejus & de SiUeron ;
de MM . de Solli ers & de La Verdiere pour l'Ordre de la Noble{fe ;
de MM. les Procureurs du Pays, & des Députés des Communautés
de Tarafcon & de Forca lquier, pour, fur leu r Rapport, ètre Uamé
ce qui feroit le plus avantageux. Les Etats ne déciderent encore
rien fur cette demande, & la renvoyerent à ètre encore plus attentivement difcutée il leur prochaine tenue.
Ils fe ra{femblerent au mois d 'Oélobre 1624 ; la demande de la
Communauté de Trets fut de nouveau repréfenfée, & elle fut ac cueillie aux mèmes charges & conditions que l'avoit été celle de
Lambefc (2) .
Enfin , la Communauté de Rians, la quatrieme dans le rang des
Vallées , fit reprcfenter aux Etats tenus à Brignoles en 1632 , que
ayant eu a ncienn ement l'entrée des Etats en qualité de Vallée, il pa-
( 1)
(1) Pieces jufiificatives, n. XVI.
CHAPITRE
Pieces jufl:ificativcs) n. XXVII.
(2) A n.:hives du Pays , Re g. des Délibérat ions n . 5 d'une
cayer 6, fol. 3 1.
re~o llJ e ~o llec1i o n.
�58
DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
raiŒoit jufle qu'elle y fùt admife comme corps de Communauté, à
l'exemple de Lambefc & de Trets. Cette demande ne fut point rejettée ; la Communauté de Rians fut admire aux E ta ts & Affemblées
comme Communauté pa rticuliere, & fans qu'elle pût prétendre y entrer comme chef de la Vallée de Rians, pour laquelle MM. les Confuis d'Aix opillellt , aillfi qu'ejlla coutlone (1).
Les Communautés de Barréme, Vence {9derS) Signe , Tourves,
Fayence & Roquebrune ne furen t pas auffi heureufes; elles avoient
demandé en divers tems de pouvoir députer a llx E ta ts & Affemblées; mais leur demande fut rejettée (2).
Les Communautés qui ont le droit de députer aux E ta ts, fon t
donc, dans l'état aéluel :
Marfeille, Arles, Aix, Tarafcon , Forcalquier, Sifleron , Graffe,
Hieres, Draguigna n, Toulon, Digne, Saint-Pau l, Mouiliers, Cailellanne, Apt , Saint-Maximin , Brignoles, Barjols, Ann ot , Co lma rs,
Frejus, Riez, Pertuis, Manofque, Lorgues, Aups, Sai nt-Remi , Reillanne, Les Mées, Antibes, Valenfolles, Lambefc, Trets, Cuers, Rians,
Ollioules, Martigues.
Parmi les Villes qui ont droit de députer a ux Etats, no us avons
placé il leur tète celles de Marfeille & Arles. Ces deux Villes o nt
chacune le droit d'envoyer deux Députés aux E tats; mais il la quelle des deux doit appartenir la préféance"! Cette queilion fu t
agitée aux Etats tenus il Aix au mois de F évrier 1583; & pa r forme
de provifion il fut dit que chac un il fon tour jouiroit du d roit de
( 1)
Picces juflificatives, n.
XXV III .
( 2) 1583, n. 3, fol. 435, VOj 1591 , n. 5, fol. 194 & 2 11 , "oi Janvier , 624,
n. I l , fol. 86 vo; ,639, n. 19, fol. 257 vo, des Reg ifires des Déli ébra tio ns
des Etats au Greffe du Pays.
ilE P ROVENCE. -
CHAPITRE
1.
59
préféa ncc, c'eil-a-dire qu 'aux E tats tenus dans les an nées dont le
nombre feroit pair, la ville de Marfeille précéderoit celle d'Arles, &
il ceux q ue l'on ti endroit dans les a nnées impaires, la vill e d'Arles
a uroit la préféa nce . Ce R èglement provifoire avoit été exécuté jufqu 'en 1639 . Nos Etats furent rétablis en 1787, & les Députés- d'Arles
demanderent de précéder ceux de la ville de Marfeille. Ces derniers
a u contraire exc ipaien t d'une Délibération expr",tre de leur Communauté qu i les obligeoit de réclamer contre la préféance prétendue
de la ville d'Arl es, de faire leur proteflation , & de fe retirer; ce
qu 'ils exécuterent en effet, après avoi r ouï de la bouche de M. l'Archevèque d'Aix, Préfid ent aux E tats, les témoynages de regret qu 'éprouvaient les E tats de fe voir privés dans leur Affemblée des
Députés d'une Ville auffi célebre & auffi intéreffa nte que cell e de
Marfeille. Cependan t cette queflion fu t de nouvea u examinée par
la Commiffion nomm ée pour avifer il la forma ti on des E tats; elle
étoit chargée fpécialement de connoître fi la ville d'Arles avoit réellement le droit d'avoir deux Députés aux E tats; les Regiflres de
leurs Délibérations ne peuvent fou rnir de grands éclairciffemens ;
on y trouve ra remen t le nom des Députés; cependant il fut vérifi é
qu 'en 1629, il Y eut trois Députés pour la ville d'Arles. A ce premier éclairciffem ent, les Regifires de la Maifon commu ne d'Arles en
ajouterent de nouveaux; il en réfultoit qu'aux années 1547, 1550,
1583,16 11 & 1639 la ville d'Arles avoit eu deux Députés aux E tats ;
munie de ces preuves, la Commiffion penfa unanimemen t que les
E tats devoient admettre les deux Députés de la ville d'Arles, & quant
à la pr féa nce, elle jugea qu 'ell e ne deva it point ètre réglée par les
a nnées pai res ou impaires, mais qu 'elle devoit avoi r lieu à l'alternative entre les vill es de Ma rfeille & Arles; le motif de cette opinion
fut qu 'il pourroit a rriver que les Etats fe trouvalTent plus fauve nt
dans les années impaires que da ns les années paires, ce qui prive-
�60
DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
roit la ville de ~1arfeille du droit précieux d 'avoir préféance dan
les Etats. La Délibération qui fu t prife porta que la Communauté
d'Arles feroit repréfentée par deux Députés, le premier d 'entr'e ux
feulement ayant voix confultative; & qua nt à la préféance, les E ta ts
s'abninrent d'y prononcer (1).
Nous venons de rapporter que le premier Député feu lem ent de la
vi lle d'Arles a voix confu ltative. C'eflun privil ege qui a toujo urs été
efficacement réclamé non-feulement par la ville d 'A rles, mais par
celle de Marfeille. Les Députés de ces deux villes n'a ffi ftent a ux
Etats que pour veiller aux intérêts de leur Ci té, & s'oppo fer à tout
ce qui pourroit être d libéré de contrai re il leurs privileges. Nos
anciens Etats fourn iITcnt plufieurs exemples de ce que no us avançons ICI.
Aux Etats tenus à Aix au mois de Septembre 1568, le Confu l &
l'Affeffeur de Marfeille déclarerent a u nom de leu r Communauté
ne confentir en aucune maniere aux Délibération s q ui y a voient
été prifes, en tant qu'elles brecheroient à fes privi leges, fran chifes,
libertés & conventions (2) ; proteflation qui fu t renouvellée a ux Etats
fubféquens.
I:.a Communauté d'Arles fut convoquée à une AŒemblée parti culiere qui fut tenue à Lambefc en 1579 par permiffio n du Parlement, qui, attendu l'abfence de Gouverneur, avoit e n main le
gouvernement de la Provence.
Les Confuls d'Arles fe rendirent à cette AŒemblée; il s'agiIToit
de pacifier les troubles qui agitoient nos peres ù cette époque.
( 1)
Pieces jufii ficarives , n.
a Aix en
Nove mbre 1596 , Archives
CHAPITRE
1.
Après la publication du procès-verbal , les Députés de la vi lle d'Arles réclamerent les co nventions & chapitres de paix faits entre les
feu Rois de Fran ce & les Habitans de leur Cité; ils foutinrent qu'en
vertu d 'iceux ils ne fa ifoi ent point corps avec le Pays de Provence;
qu'ils en étoient réparés; qu'ils n'avoient a utres droits aux Etats
que celui de l'aITtfiance, fan s y avoi r opinion; en con féquence, &
toujours da ns le feul deŒein d 'obéir à l'Arrêt qui les avoit appellés
à l'AITemblée, & fans préjudice de leurs conven ti ons & libertés, ils
rem ontrerent pal' forme de l'emontl'allces & 11011 autremellt ( 1).
En 1590 un fuj et à peu près pareil fi t appeller il une femblable
Affemblée les Confu ls d e MarfeiUe. Ils y déclarerent , altelldu qu'ils
n'ollt voix ni opinion aux E tats & AiJemblées pOlI/' Il'elltl'el' aux
charges du Pa)'s fuivallt les privileges de lellr Ville, n'avoir affiflé à la préfellte:A ffemblée que pOlir obéir au commalldemellt f ait
pOl' la Cour (2).
Deux ans après, il fut convoqué à Aix une AŒemblée générale
en form e d 'E tats; il étoit queftion d 'une treve entre le parti royali!l:e & celui de la Ligue. Les Députés de la ville d'Arles y aITtfterent. Ils remontrerent Il' avoir auculle charge d' opiller el! ladite Af
f emblée, & que, aux Etats Ile AiJemblées , ils Ile portellt jamais
OpllllOIl; priallt ladite AiJemblée les excufer s'ils ,(opillellt en ce
fait (3).
L 'Affemblée la iITa aux Députés d'Arles toute liberté à ce fujet,
& déclara mème gue s'ils po rtoient leu r opinion , ce feroit fans
conféquence.
( 1) N. 3, fol. 95, A rchi ves des Etats.
XXIX.
(2) N. 2, fol. 40 VO & fol. 124. Etats ten us
des Etats.
DE PROV EN C E . -
(2) N. 5, fol. 166, idem .
(3) N. 5, fol. 380 v', idem.
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS
ous ne finirons pas ce qui regarde ces deux Vi ll es, fans rapporter un fait qui fe paffa en 1597 & qui forma une efpece de
différend entre les Procureu rs du Pays & les Confu ls de la vi lle de
Marfeille.
Les Etats avoient été convoqués à Marfei Lle; les Confuls de cette
Ville prétendirent pouvoir y affifter avec leur chaperon. Les Confuls
d'Aix, Procureurs du Pays, s'y oppo[erent; ils foutinrent que toutes
les affaires du Pays rou lant fur eux, & étant confiées à leur adminiftration, il n'y avoit qu'eux qui puffent avoir cette marque diflincti\'C. Ce différend fut porté par devant M. le Duc de Guife, pour lors
Gouyerneur de Provence; il chercha à attermoyer; il vou lut exiger
des Procureurs du Pays qu 'ils [e relachaffent en faveur des Confuls
de Marfeille, & qu'ils les laiffa!fent entrer avec leur chaperon aux premieres féances, il la charge toutefois de ne fieger qu 'ap rès eux. Les
Procureurs du Pays refuferent de donner les mains à cet accomodement ; ils demanderent mème de pouvoir remettre le jugement
de la quenion à la décifion des E tats prélim inairement affemblés.
Le Duc de Guife y confentit, & l'AiI'emblée arrêta que le Gouverneur feroit requis de maintenir l'autorité des Etats; ce faifant,
qu'il n'y auroit que les Confuls d 'Aix, Procureurs du Pays, qui,
fuivant l'ufage de tout tems obfervé, pourroient entrer a ux Etats
avec le chaperon; fauf aux Confuls de Marfeille d 'y afftfier fans
chaperon , & fans y porter voix ni opinion ( 1) . Il eft prouvé par
cette Délibération que les Députés des Communautés de Marfeille
& Arles ne ftegeoient aux Etats qu'après les Procureurs du Pays.
Nous ignorons à quelle époque cet ufage a été interverti ; ma is
nous avons trouvé aux Regiftres 9 & 17 des D élibération s des Etats
(1) Picces juRificatives , n. xxx.
DE PROVENCE. -
CHAPITRE
1.
63
le ,"olle 6- ordre que /'on doit tenir à appeller MM. des Communes
& des Vigueries à la tenue des Etats e· Affemblées; & dans l'un
& dans l'a utre les vi lles de Marfeille & d 'Arles font placées avant
la v ille d 'Aix, dont les trois Confu ls & l'Affeffeur aŒJl:ent aux Etats,
foi t comme Confuls d 'Aix , foi t comme opinant pour les Vallées, ainfi
que nous l'avons déjà prouvé, foit enfin comme Procureurs du
Pays.
On verra dans la lifte des Députés des Communautés, fous n. XVI
des . Pieces j uflificatives, que plufieurs Communautés envoyoient
autrefois aux Etats deux & fouvent trois Députés. Les Communautés de Marfeille, Arles & Tarafcon font les feule s qui fe foient
maintenues dans ce droit. Nous ne parlons plus de la ville d 'Aix ;
la qua lité de Procureurs du Pays, qui repofe fur la tête de fes
Confu ls, la met hors de rang. Le droit de la ville de Tarafcon à
cet égard a été reconnu aux derniers Etats, qui délibérerent que
la Communauté de Tara/con aura également deux D éputés, fl/ivant ru/age; ladite Communauté n'axa"t cependant qu'une voix
qui fera portée pal' le premier de les Députés ( 1).
Une difpute qui s'é leva aux Etats tenu s à Aix en 1573 entre la
Communauté de Draguignan, d'une part, & les Communautés de
Sifterol1, Graffe & Hieres, d 'autre, donna lieu , enfuite du jugement
qui en fut porté , de régler le nombre des Députés de chaque
Ville & même de chaque Viguerie.
II s'agiffoit de favoir ft la Communauté de Draguignan devoit aux
E tats & Affemblées précéder les trois autres Communautés ci-de!fus
nommées. Ces dernieres illvoquoient en leur faveur la poffeŒol1
très ancienne dans ln quelle elles étoient d'ètre appellées avant la
( 1) Procès"\'erb., des Etots de '78 7, tenus :\ Aix, pag . 58 de ' ·imprimé .
�DE PROVENCE. -
DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
Communauté de Draguignan ; elles en donn erent pour preuve le
ralle pieux (} al/ciel/ dont elles requirent qu 'il fût fait leétture.
Les Etats ne purent fe refufer à ce témoy nage, & o rd onneren t
provifoirement que le ralle pieux feroit exécuté, & que les Com munautés de Provence feroient appell es en conFormité d 'icelui ;
fauf à la Commune de Draguignan de fe prévaloir d 'un rolle plus
ancien, fi aucun elle en trouvoit qui lui fût favorable.
En queue de ce jugement', les Etats ordonneren t par forme de
Règlement que dans la fuite il ne pourroit y avoir aux E tats qu:un
feul Député pour chaque Ville chef de Viguerie, & un au tre Dépu té
pour chaque Viguerie, lefquels feroient tenus de repréfen ter leurs
pouyoirs au Greffe des Etats de la premiere féa nce d 'iceux ( 1),
Délibération qui fut de nouveau confirmée le lendemain (2) .
Ce Règlemen t pa raiffoit laiffer aux Comm unautés la liberté de
fe fai rc repréfenter aux Etats par 1111 Confulou un D éputé. Cependant l'Affemblée générale des Communautés tenue il Manofque en
1633, crut devoir impofer quelque gene à cette facu lté; ell e avoit
entraîné après elle bien des abus; les députations étoient briguées;
:vi. l'Affeffeur crut qu'il étoit de la prudence & de la fa geffe de
l'Affemblée de remédier aux maux qui en étoient la fuite; il propofa en conféquence de régler que dorenavant chaque Confei l de
Ville feroit tenu de députer aux E tats ou Affemb lées & privativementà tous autres fon premier Conful; il crut cependant qu 'o n devoit
excepter de cette regle les Communautés qui fe trouveraient en
coutumes contraires & qui leur feroient particuliere . Cette id ée fut
adoptée pa r l'Affemblée, qui en fit la matiere d 'un Règlement.
CHAPITRE
1.
65
Ce premier pas fait , le premiers Confu ls tenterent de faire mettre à l'éca rt les R èglemens pa rti culiers qui, en les reconnoiiTant
pour Députés nés a ux E tats, fembloient les exclme des Députati ons au x Affemblées générales, & les déférer aux Feconds Confu ls.
Tel fut le motif d 'une réclamation que préfentercnt à l'Alfemblée
générale des Communautés ten ue à Cannes en 15 35 les Députés
des Communau tés de Tarafcon & de Pertuis .
Ils cha rgeren t l'Affeffeur de faire obferver il l'Affemblée qu 'il exiftoit dans leur Communauté un Règlement particulier d 'après lequel
le premier Conful devoit affifler aux Etats, & le Fecond aux Affemblées généra le. Qu 'il arrivoit de là que n'y ayant point eu de
convocation d'E tats depuis plufieurs années, les premiers Confuls
fe trouvoient privés de la prérogative qui leur a\'oit cependant été
att ribu ée par l'AiTcmblée générale tenue il Manofquc; ils firent
demander en conféquence que, nonobflant ces Règlemens particuli ers, il fût décidé que les premiers Confuls affilieroient aux Affembl ées gé néral es.
En rapportant cette demande, l'Affeffeur invita l'Affemblée à examiner, fi elle fe croyoit fond ée à prendre connoiffance de cette récla mation. Sur quoi, il la pluralité des voix, l'Affemblée d écida , ell
tant qll:elle pellt , que , nonobflant les Règlemens particuliers des
Communautés de Tarafcon & de Pertuis , ce feroit les premiers
Confu ls de ces deux Villes qui affifleroien t aux Affemblées généra ies, & que les feconds n'y feroient admis qu 'à défaut des premiers. Cette Déli bération excita des récla mations; les Députés de
Toulon & d e Pertuis déclarerent même vouloir en interjetter appel ( 1) .
( 1) Pieces jufiific3rÎves, n. xxx.
(2) Archives des Etats, Reg. des Délibérations des Etats, Il . 10, fol. 127 v'.
(1)
Picccs juOificatives, n .
XXX II.
9
•
�66
DI SSERTATIO N SU R LES ÉTATS
Mes Leéteurs fe rappelleront fans doute que parmi les Procu·
reurs JOlOts qui compofent l'Adminiftration intermédiaire , il Y a
deux Communautés priees à tour de l'olle, dont les Confuls rempliilènt les fonétions de Procureurs du Pays joints pour le T iersEtat.
On agita en 1597 la queftion de favoir G ces deux Procureurs
joints pour le Tiers-Etat venant aux Etats, pouvoient ré un ir fur
leu r tète & la qualité de Procureurs joints & celle de D éputé de
leurs Communautés.
Les Etats affemblés à i\larfeille penfereilt que la nomination
faite par les Etats de la perfonne des Procureurs du 1 ays jo ints
pour le Tiers-Etat , ne pouvoit pas priver les Communautés de la
liberté de choi1ir leurs Député , puifque cette nomin ation n 'étoit
point le fait de la Communauté. lis déli bé rerent en conféquence
que lefdites Coml1lullautés qui ferollt Procureurs du Pays joints
pourrollt faire députation de deux, l'UIl pOlir ladite Communauté S·
l'autre pOli!' ladite procuratioll ( 1).
Ces mêmes Etats fixerent en mème tems les honoraires des
Députés à raifon de deux écus par jour , fui va nt les précédentes
Délibérations; mais le payement des Députés des Vigueries à ce
taux fut rejetté fur les Vigueries à proportion de feu . Règleme nt
qui fut confirmé par les Etats tenus à Aix en F évri er & Mars
15g8 (2). Obfervation fur laquelle nous ne r eviendro ns p lus, lo rfque nous parlerons des Députés des Vigueries.
Aux Etats tenus à Aix en Janvier 1624, la taxe des D éputés 1it
DE PROV ENCE. -
CHAPIT RE
1.
encore un objet de R èglemen t. Les Députés des Communautés appell ées aux E tats par le tour de roll e, faifoien t trafic des :taxes qui
leur étoient acco rdées à raifon de cette Députati on ; ils fubrogeoient
quelqu 'un à leur place & fe réfervoient une partie des ho nora ires;
les Etats témoynerent tout leur, m écontentemen t d' un pareil abus,
8- néan11!oins inhibitions S· défenfes fOl1t faites pour cy après à tous
ceux qui f eron t D éputés pour afftjler aux Etats de compofiter de
leur taux accoutumé, à peine d'être déclarés indignes d'entrer dans
lefdits Etats, S, par melne moyen d'être f ntjlrés de leur dite Dépu tatioll ( 1) ,
Enfin , un dernier Règlement de précaution que nous trouvons
dans nos ancien s Eta ts, relatif aux Députés , eft celui qui fu t fait
ell 1629 fur Je logement à donner aux Députés aux E tats & Aifemblées, & encore aux Procureurs du Pays, lorfqu 'ils voyagen t pour
remplir leurs fonéhons, Su r la propoGtion qui fut faite aux E tats tenus
à Tarafcon par M, l'Evèque de Silleron qui les préGdoit , il fut
réglé que les ConfLl ls des Villes & li eux où les E tats feroient
convoqués, à l'exception des villes d 'Aix, Arles & Marfeille , fe roient tenus fur l'avis qui leur en feroit donné par les Procureurs
du Pays de faire préparer des logemens pour tous les Députés des
trois Ordres, à pei ne d 'être privés de l'entrée aux E tats; la mème
cha rge leur fu t impofée à l'égard des Procureurs du Pa)'s lors de
leurs tournées (2).
Nous avons dit que le Tiers-Etat étoit repréfenté dans nos Affemblées nati ona les par deux fortes de Député , ceux de Communautés chef de Viguerie, & autres qui ont été admifes aux E tats
(1) Etats tenus Ù Ma rfeille en Mars ;597, Reg, des Délibérations des Etats,
Archives du Pays, n , 7, fo l. 8.
(2) Arc hi,'es du Pays, n, 7, fol. 76 ". ,
( 1) Arc hi ves du Pays, Reg, des Délibé rati ons n , Il, fol. +6 v',
(2)
Pieces juflificat ives,
11 . XXXII I.
�68
DE PROV ENCE. -
DI SSERTATIO N SU R LES ÉTATS
par des Délibérations particulieres; & les Député des Vigueries.
1\ n'el1 pas douteux que les Vigueries ont eu de to ut te ms le
droit de députer aux Etats; ceux convoqués au 20 Mai 1397 nous
en fourniffcnt la preuve. On y voit dans l'articl e penultieme que
les Etats s'étant convoqués de leur propre autorité a u [ 5 Aoùt
fuivant , ordonnerent que les Repréfentan s des Baillages & Vigueries feroient tenus de fe munir de pleins pouvoirs pour d éterminer
ce qui leur paraÎtroit devoir ètre le plus avantageux à ce Pays ( 1).
~Iais quelle doit ètre la qualité de ces Députés? Leur éleélion
doit-clle ètrc libre? Voilà le point qui a occupé no E ta ts, même
dans les tems les plu reculés.
Aifemblés à Aix en 1419 , ils demanderent à la Reine Yolande
&. il Louis \Il fOIl fi ls, de défendre à leu rs offic iers de gener
l'éleétion des Députés dans les chefs de Viguerie ou Baillage; ils
vou lurent jouir de la liberté que les éleéleurs avo ien t tou jours eue
de députer les Segneurs ou autres que bon leur femblo it (2) . Cette
demande était confor me à l'ufage ancien ; ell e fut favo rablement
accueillie i les défenfes requifes furent portées fous la pein e de
100 livres, & la réponfe p/as IIOS nous indique qu 'il ne fut rien
changé il cet égard à nos mœurs antiques. Alors des motifs d ' intérèts ne divifoient pas la 'oble!fe du Tiers-Etat ; & celui-ci regardoit les Segneurs du fief comme fes proteéleurs , & comme étan t
le plus en état de s'oppofer il toute innovation qui auroit pu attenter il la Conilitution du Pays.
Cette demande fut réitérée en 1440. Les E tats AITemblés il Aix
( T)
Pieces juflificatives, n.
1.
69
en .firent deux articles ( [). Par le premier ils demanderent qu'il fût
jnhibé aux officier des Cours royales de gener l'éleélion des Députés dan s les Vigueri es, & qu'ils euITent à laiITer joui r les vaITaux
d e la liberté qu 'ils avoient touj ours eue de députer leurs Segneurs
ou toute a utre perfonne que bon leur fembleroit ; la réponfe qui
fut fa ite à cet article mérite de trouver place ici.
R egilla ililelldit quod fit /iberum arbilrium in e/igendo quof cumque po/uerilli.
P ar le fe cond a rticle, les mêmes E tats demanderent que les Affemblées des Vigueries euITent la li berté de députer aux Etats telles
perfonnes qu'elles voudroient ; que les vafTaux pufTent y dép uter
leur Segneur; qu 'il leur fùt loifible d'ufer de la mème liberté dans
toute autre Députation; cet a rticle renferme encore une demande
que nous rapporterons lorfqu e nous traiterons des AfTemblées des
Vigueries.
Le mot placet mis a u bas de l'a rticle annonce qu'il n'était encore
rien changé à cet égard .
Nous vivions fous ce régime , lorfque aux E tats tenus à Aix au
mois de Février 1544 on fe plaignit de ce que les Confuls des chefs
lieux de Viguerie genoient la liberté des fuffrages, & forçaient les
Membres de ces AITemblées à faire tomber leur choix fur l'un d 'eux,
q1l' ef! une très 11lallPaIJe conféqllence.
Les E tats vou lurent obvier il un pareil abus , & par forme de
R èglement ils ordonneren t (2) que les gens des Vigueries ou Baillages :s'aITembleroicnt à l'avcni r a ux chefs licux en préfen ce de
officiers du li eu i que les Conful s & autres Habitans des chefs lieux
XXXIV.
(2) Emts tenus à Aix le "r Septembre 14 19. Art. 6. Arch ives de T ou loll ,
Reg. en parchemin.
CHAPITR E
( 1)
Pieccs juflificati ves, n.
XXX\'.
(2) An:hives du Pays, Reg . n. 1, fo l. 2+--1.
�DE PROVENCE. DISSERTATION SUR LES ÉTATS
feroient exclus de ces Affemblées, pour que rien ne fOt capable de
gener la liberté de l'éleélion .
Il erl donc vrai que li les Etats ont mis fucceffivement des entraves dans l'éleétion des Députés des Vigueries, les ab us que l'o n
s'y permettoit ont néceffité cette efpece de gene, préférab le encore
aux illconvén iens qu i réfultent du mauvai ufagc gL\e l'on fa it d 'une
liberté indéfinie.
Ce Règlement fouffrit un échec en ,59 1. Il avoit été convoqué à
Aix une Affemblée en forme d'Etat ; le plus grand défordre régna
dans les Députations; quelques Villes, lieux & Vi llages d éputerent de
leur chef , fan s que le corps de la Viguerie eùt été affemblé; d 'autres Vigueries qui n'avoient point été convoquées à l'Affembl ée ,
députercnt comme li elles euffent reçu la lettre de con vocati o n ;
on ayoit appellé ù l'Affemblée des Communautés gui n 'y entroient
pas ordinairement, telles gue Saut & Vence . II fa ll ut légitimer l'Affemblée ; on y admit tou ceux qui s'y préfenterent , & il fut permis à chaque Communauté de d éput~r au chef lieu de la V iguerie,
pour s'affembler en préfence du Conful du chef li eu , ou de tout autre Député, & à leur défaut en préfence d'un des Greffiers des
Etats , & là , nommer le Député alLX Etats, y porter voix d éli bérative, y préfenter toutes plainte ou doléances, & fa ire tous autres
aétes à ce néceffaires ( ,).
Le défordre étoit grand. Il falloit 'f remédier ; il fut d 'abord reglé aux Etats tenus à Marfeille en Mars r 597 , que les Commu-
nal/lés chefs de Viguerie de ce Pays j eront tenues, après avoir reçu
le mandat de la /emte des Elats, faire appeller le! Sil1dics des
lieux de leur Viguerie à jour cer/a"'l pour faire la députa/iol1 pour
CHAPITRE
1.
la Viguerie, laquelle ils fairont le lendemaill du jour de ladite aljigllation, p r~rells lefdits Sindics qui s'y trouveront , pourvu qu'ils
foiellt jufqu'au nombre de trois pour le 1110i1ls, jans que lejdites
Communautés chefs de Vig uerie y puiffellt aulrement procéder,
jinon que I~rdits Sindics fulIen! en moi"dre 1I0mbre que de Irais ( ,).
Les Etats tenus à Aix aux mois d 'Avril & Mai 16 00, prirent encore cet objet en conlidération . lis déterminerent gue dès gue les
Confuls chefs de Viguerie a uroient reçu les lettres du Gouverneur
pour la convocation d es Etats, ils feroient tenu~ , conformément à
la Délibération de 1597, d 'affembler les Communautés de leur diftritt , & d 'indiquer le jour de l'Affemblée de la Viguerie ; q ue tous
les a ffirlan s à ladite Affemblée donneroient leur voix après le
Conful du chef li eu , pour nommer le Député aux Etats; qu'en
cas de partage, y compris la voix du Conful du chef lieu ,
on tireroit au fort , quel feroit celui des deux élus gui auroient
la Députation, le tout en préf en ce du Viguier ou Magirlrat roya
qui au toriferoit l'Alfemblée; que les préfens délibéreroient pour
les abrens, ft moins qu'lIs ne fuffent moins de trois, auquel cas
le Confu l du chef lieu députeroit feul un des Conful de la Vigueri e, des lieux les plus a ffo uagés , fans gu 'en aucun cas il pût
être permi s de d éputer pour les Vi gueri es aucun des Con ful s ou
Habita ns du chef lieu (2) , cla ufe qui fut de nouveau confirmée
aux Etats tenus à Aix da ns les mois de F évrier & Mars 160 1 ; ils y
ajouterent même que pour éJ;iler les abus, icel/x Habitans, comme
poJJédans biens aux lieux dudit Vig uerial , Ile pOl/rront opiller al/X
Députations néceffaires pour rAffemblée des Etats, al/ nom des
( , ) Archi ves du Pa)'s, Reg. des Délibérati ons n . 7, fol. 6 .
( 2)
(1 )
Pieces jufiificatives, n.
XXXVI.
7'
Picces juni ficatives,
11. XXXV II.
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS
DE PROVENC E . -
liellx dudit Viguerial JOliS exprejJe procuratioll, lIonobfiallt toute
charge l'el'bale ql/'ils pourroiellt allégucr ( 1).
Ce fut mème en force de ces deux Règlemen s que ces Etats
d cidcrent une conteflation qui s'étoit élevée entre M. Antoine
PariÎls de Chateaurenard, & M. Jean Mauchc, du lieu de Boulbon ;
ils prétendoient tous les deux à la Députation de la Viguerie de
Tarafcon. M. PariÎls avoit pour lui les voix dcs lieux les plus affouag S; M. Mauche avoit en fa faveur le plus gra nd nombre de
\"Dix (2) ; la queflion fut jugée en faveur de ce dernier ; toute a utre
déciÎlon auroit contrarié le Règlement de 1600.
Les meilleures inflitutions entralnent après elles de abus; le
Règlement fait en 1600 & confi rmé en 160 1 n'avoit pu obv ier aux
brigues; on s'en plaign it aux Etats de 16 1 1 ; on voulut y porter
remede ; on propofa d'établir un tour de rolle pour ces Députations.
Le Sr Decormis étoit alors Aifeffeur; il remontra aux Eta ts
combien il étoit dangereux de s'écarter des vieillcs coutumes, & de
gener la liberté des éleétions. Il s'étendit mème fur les inconvéni ens
qu'entraineroit le tour de rolle en confidéran t furtout qu'il m ettoit
fur la même ligne les lieux les plus affouagés & ceux qu i le font
le moins .
.\1algré ces repréfentations , le tour de rolle fut adopté; il dut
commencer par les lieux les plus affouagés, & prévoyant le cas où
il arriveroit que deux Communautés auraient le même affouagement , il fut décidé que la préférence feroit donn ée à cell e qui
feroit placée la premiere dans le Regiflre de l'affouagcment. Dès lors
(2) Idem, fol. 4.
VO .
1.
les Communautés compofant les Vigueries, n'eurent plus à s'Aifembler pour députer aux Etats, mais pour y recevoir les Mémoires &
plaintes des divers Membres de la Viguerie, & charger le Député
de les préfenter aux Etats; pour confia ter les pouvoirs de ce Député, il fut décidé que le cerüfi cat de l'officier autorifant l'Affemblée fuffiroit ( 1) . Cette Délibération ne fut pas uniforme ; les Députés des Vigu erie de Ta rafcon, Moufliers, Sa int-Maximin, Barjols
& Hi eres d écla rerent en interjetter appel.
Plus ce Règlement avoit effuyé ùe contradiétions dans fon principe, plus les Etats fe firent un e regle de con duite de ne point s'en
écarter.
Ceux tenus à Aix en Décembre 1612 déli bérerent de nouvea u
qu'il j era gardé & obfervé comme très uMe qu'il efi pour couper
chemin aux brig ues qui je falfoienl p our lejdites D épulations; déclarant néanmoins qu'il a commencé pour celte tenue d'Etats pour
les lieux les plus affouagés dejdites Vigueries, S· que les D éputés
des aulres lieux moins affouagés jont exclus de l'entrée aux Etats,
S· Il')' p ourront avoir féance qu'à leur tour de rolle (2).
Nous l'avons dit: ce Règlement n'avoit pas eu l'uniformité des
voix; on chc rchoit con tinu ellement à en éluder l'exécution; ceux
qui briguoient anciennemen t les Députations, crurent pouvoir atteindre à leur but , en follicitant des fubrogations auprès de ceux
qui étoient Députés. Les Etats tenus il Brignoles dans le mois
d 'Août 1618 s'emprcfferen t de couper racine à cet abus & déclarerent qu'à l'aJJenir ccux qui auront été députés pOlir les Vigueries
ne pourront jubroger al/ClIn à leur lieu & place (3).
( 1)
( 1) Archives des Et3tS, Reg. des Délibérations des Etats, n. 10 , fo l. 127
CHAPITRE
Pieces ju{lificativcs, n.
XXXVIII.
(2) A rc hi ves du Pays, Reg. de s Délibération s, n . 9, fo l. 32 3.
(3) Idem , n.
10,
fol.
92
v' .
10
�7+
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
Cet article forma encore un des objets de plainte que la Communauté de Tourves préfenta aux Etats de 1632 contre les Confu ls
de Saint-Maximin.
Dans les AlTemblées de Viguerie, ils avoient la prétention d'y
avoir deux voix, foit lorfqu'il s'agiiloit de députer aux Etats, foi t
lorfqu 'il était queflion de toutes autres aft'aires.
Ils briguaient les Députations aux Etats, & lorfqu e les Communautés qui devaient y affifler par le tour de rolle n' ufoient pas de leur
droit, il cherchaient à fe faire fubroger, ou quelqu'un des Habitans du chef lieu, ainÎl qu'il étoit ar rivé aux Etats précédens ; la
Communauté de Seillons avait fubrogé le Sr Frefquiè re, ce qui prérentoit un abus d'autant plu intolérable que par là les plaintes des
lieux &. Villages de la Viguerie contre fes Adminiltrateurs ne pouvaient parvenir aux Etats.
Enfin , la Communauté de Tourves demandoit aux E ta ts de prendre en main le fait & caufe des Communautés de leur Viguerie
dans un proccs pendant en la Cour des Aides pour fa ire reltituer
par le Viguier, le Procureur du Roi & le G reffier de Saint-Maximin les fommes qu'ils avaient exigées fous prétexte de leur afftftance aux Affemblées de la Viguerie , contre l' ufa ge de tout tems
obfervé.
Sur ces trois chefs les Etats délibéreren t :
1° Que les Confuls de Saint-Maximin & autres chefs de Viguerie n'auroient qu'une voix dans leur Affcmblées;
2" Que les Viguiers, Con fuis & Greffiers des chefs de Viguerie
ne pourroient ctre fubrogé au lieu &. place de Communautés qui
ne pourroient afflfler aux Etats lorsqu'elles y feroient appell ées.
3° Enfin, les Etats accordèrent la fomption de caufe demandée,
&. pour obvier il tous abus, délibérerent que le taxes & depa rtemens des Députés & autres feroient faits par devan t les Confuls
DE PROV ENCE. -
CHAPITRE
1.
chefs de Viguerie privativement à tous autres, fan s que pour raifon
de ce ils puffent prétendre aucuns honoraires ( 1).
Ces dive rs Règlemens avoient été corroborés par les Etats de
1620 & 162 1 . On ne ceffoit cependant de l'attaquer; le Confu l &
D éputé d e la Communauté de Tourves, Viguerie de Sa int-Max imin , repréfenta aux Etats tenus à Aix dans les mois de Mai & Juin
1622 qu 'il ne paraiffoit pa ra ifon nable que les Communautés qui
n'étoien t alTouagées qu 'à 10 feux & en deffous jou iffent des mêmes
prérogatives que les Communautés les plus confidérables . Il ci ta celle
de Tourve , qui étoit alTouagée 2-+ feux; il demanda en conféquence
que les E tats euffent à co rrige r ce défaut qui lui paraiffoit réfulter du
Règlement de 161 1 . Ma is les Etats n'eurent aucun éga rd il cette motion & délibérerent au contraire que le Règlement feroit obfer vé dans
tout fon contenu, & Y ajouterent que les Députés chefs de Viguerie
feroient tenus en fe rendant il l'Affemblée des E tats de remettre aux
Greffiers d'iceux la Lettre de convocati on de l'Affemblée de la Viguerie , à l'elTet de connoltre les Communautés qui auroient négligé de
s'y rendre, & les déclarerent privées du droit d 'amner aux Etats
jufques il un nouveau tour de rolle, dans le cas où elles n'auroient
pas comparu il l'Affemblée de la Viguerie, lorfque ce feroit il leur
tour d 'ètre d épu tées aux Etats (2), fui va nt l'ordre établi relatif il la
cottité d'affouagement , ainÎl que le portoit le Règlement de 1611
confirmé en ce chef par les E tats tenus à Aix au mois de Janvier 1624, fur les réclamations des Communautés de Roquebrune,
Pignan s, Signes & plufiems autres (3) .
( 1)
Picces juflificntivcs , n .
XXX IX .
(2) Idem) n . XL .
(3 ) Arc h ives du
P (l )'S,
Reg . des Délibérations , n .
Il ,
fol. 8 3 vo ,
�DISSERTATION SUR LES ÉTAT S
Ces même Etats délibérerent encore qlle les COm111/.111alltés chefs
de Vigueriat manderont l'ave/'liffement général de leUl' Affemblée
cn tems & lieu, afin que les Communautés de leur Viguerie ayent
du lems pour s'y relldre , pour parler les Mémoires o' plailltes de
de leur Comm/lllauté à celui qui Jera dépUlé par ladite AjJe111blée (1).
Cette addition au Règlement faite par les E tats d e 1622 tro uva
fon application à ceux d u mois d'Oélobre 1624 . La Communauté d e
Brufquet, Viguerie de Digne, av oit laiffé raiTer fon tou r de rolle dans
le Etats précédens; celle d'Efioublon fut d éputée à ceux-ci, Le Brufquet lui difputa la Députation; mais elle y fu t maintenue par les
Etat, qui déciderent de nouveau qu'à l'avellir CCliX qlli al/rOllt laiffé
paffer leur rallg Ile pourrolll aJfifter aux Elats qu'à U I1 autre tour
de ralle, vellalll à Jan ,'ang, S' afin qu'aucLIII lieu 11' ell puige p rélendre cauJe d'ig norancc, les Communaulés cheJs de V ig uerie J er01l1 lel1ues meUre ell lIolire le pn!Jent Règlemellt à lous les lieux
de la V igue /'ie ( 2) ,
Le même efprit régnoit tou jours; les Vigueries continuoient de
fupporter impatiemment que les petites Communautés euffent le
mème droit d'amfier aux Etats que les plus confidérables. La Viguerie d'Apt voulut même de fa propre autorité modifier le R èglement de 16 11 & délibéra qu'il n'y avoit que les Commu nautés
affouagées 2 feux & au-deffus qui pourroient être d éputées aux E tats.
Cette Délibération fut dénoncée aux Etats tenus à Aix en Mai 1628.
Ils l'improl1vercnt , S' lIéan/noins inftibilions S, défe11Jes Jont fai tes
DE PROV ENCE. -
CHAPITR E
1.
lanl auxdils ConJuls d'Apt , lieux de Ja Viguerie, que autres de
ladite Province de Je Jen ,ir de ladile D éclaralion : à peine d'i!tre
fruftr és o' pripés des D épulations qui Je f airaient enJuite d'icelles,
&- d'être amendées à l'arbitrage des Etats ( 1).
Preuve de la volonté confrante que les E tats o nt toujours eue
que le R èglement de r6 " continuât d'être obfer vé; nous aurions
pu citer à cet éga rd les Etats de 1632 & 1639. Mais nous n'aurions
fa it que nous répéter ; chaque Aifemblée d'Etats préfentoit des infraélion s de la part des Vigueries, les Etats les ramenoient fans
cerre â la regle; & pou r être plus affurés que les décifions à por
ter fur cet objet feroient précédées d'un examen réfl échi , ils nommoient quelquefois une Commiffion , à laqueU e ils donnoient pouvoir de juger & termin er les contefiations qu i s'élevoient entre les
Députés & les Vigueries. Nou s en trouvons un exemple a ux Etats
tenus à Aix da ns le mois de Ma i 1628.
L es Etats députerent M. l'Archevêque d'Aix, Préfident, }'!JM. l'Eveque de F rejus &- l'Abbé de VaIJaÎl lte pOlir le Clergé; MM. de
Solliers &- de Buoux pour la lVobleffe; M i\.[. les Procureurs du
Pays &- les Comml!lla ul és de TaraJcon &- Forcalquier pour juger
S' terminer les conleftations de tous les D éputés & Vigueries, auxquels eft dOl/llé poupoir de ce faire, étant après cela Ires tous
Jorfis (2).
Cette Commiffion s'aiTembla à l'Archevêché; M . l'Affeffeur y rapporta les diverfcs Requêtes qui avoient été préfentées par les Communautés plaignantes; la Commiffion pronon ça, & fes décifions
furent inférées dans le p rocès -verbal des Etats.
(1) Archives du Pays, Reg. des Délibérations, n . Il , fol. 4S .
(2) Idem, fo\. 121 v'.
77
( 1)
Arc hi ves du Pays , Reg. des Délibérat ions, n .
(2) Idelll, fol. 120 v'.
1 2 1 , 10 1. 121 v o.
�DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
Les Etats tenus à ix en Janvier 1624 avoient ufé du mème
moyen, & avoient nommé pour juger les co nteflations furvenues à
raifon des Députations , M. l'Archevêque d'Auguftopolis , Coad juteur
d'Aix , qui préfidoit les Eta ts; MM . le Evèques de Frejus & de
Sifteron pour le Clerg6; MM. des Arcs & du Bar pou r la Nobleffe;
MM. les Procureurs du Pays nés & joints, & les Communautés de
Tarafcon & de Forcalqu ier (1).
10US vi"ions fous le régime de tour de rolle lorfque , après les
les Etats de 1639, nos AfTemblées nationales furen t fufpendues;
nous fommes heureufement rentrés dans notre Conflitution en
1787 ; Louis XVI permit la convocation de nos Etats. MM . les Procureurs du Pays fe hatterent d'en donner avis aux di verfes Com munautés & aux Vigueries; mais ils prirent fur eux dans leur Lettre il ce dernieres, de leur dire que fi le tour de rolle d e Communautés de la Viguerie ne fe trouvoit point , on pou voit prendre
des Députés indiftinétement dans toutes les Communautés, pourv u
qu'ils ne fufTent point poffédans bien s ou habitans du chef li eu de
la Viguerie.
Cette Lettre induifit plufieurs Vigueries dans l'erreur ; on eut m ême
à reprocher il ces Adminiilrateurs de ce que n'aya nt point ignoré
la rcgle, ils a"oient pris fur eux d'en indiquer une to ute oppofée
aux anciens Réglemens; car fi le tour de rolle étoit perdu , il [alloit
néceffairement, en fe conformant à l'efprit de la loi écrite, recommencer le tour de rolle pour la Communauté la plus affouagée. Cependant les Etats fermerent les yeux fur cette interverfion de l'ordre; ils légitimerent toutes les Députations, même celles qui avoient
commis des particuliers, tandis que tous les R èglemens attri buent
{Il Archives du Pays, Reg. des Délibérations, n . Il, fol. 45.
DE PR OVENCE. -
CHAPITRE
l.
79
la Députation à un des Co n[uls des Communautés des Vigueries .
On prévoit que toutes les Députations, ou leur majeure partie,
furent déférées aux Communautés les plus affouagées; c'eft-à-dire
cell es qu i avo ien t le plus d 'intérêt à pourfu ivre l'abrogati on du
Règlement de 16 11 relatif à l'établiffemen t du tour de rolle ; on
vit renoÎtre le même efp rit qui avoit dirigé autrefois les oppofiti ons
con tre ce Règlem ent ; les Députés des Communa utés , Membres
de la Comm iŒon pour la formation des Etats, lui obferverent que
dans l'état des chofe s, il feroit difficile, & peut-être même impoŒbl e
dan s certa ines Communa utés, de députer un homme inflruit , & qu i
pCtt voter avec co nn oiffa nce de caufe, & qui entendît le langage dont
on fe fert .
Ceu x au contra ire qui foutenoient le tour de rolle réclamoient
le droit acquis il toutes les Co mmunaLltés de pa rticiper il l'Admini ftrati on du Pays; ce droi t faifoit partie de leur propri été, & on
ne pouvo it les en dépouiller fan s leur confentemen t.
La Co'mmifflon propo[a un terme moyen qui fut admi s par les
Etats. JI fut a rrêté qu 'a ux Etats fui vans le Député d e la Viguerie
feroit le premier Co nfu l & à fon défa ut le fecond de la Communa uté la plus alTo uagée , en exceptant toutefoi les Communautés
qui ont déjà droit d 'a ffl fler a ux Etats, & celles dont les Députés auroien t a ffiné a ux Etats de 1787, en qua lité de Députés de la Vi guerie ; & que cependa nt il feroit (crit à toutes les Communautés en
pa rticulier un e Lettre, où l'état de la quefli on feroit expliqué bien
nettement, afin qu e leurs réponfes, faites en ve rtu d'un e Dé li b ~ rati o n
du Co nreil Muni cipa l, ex primaffent clairement leur vœ u fur la confervation ou l'abrogation du tour de rolle; & d 'après toutes ces
réponfes rapportEes, les Etats prochains décideroien t , ou de s'en
teni r aux an ciens Règlem en , ou d 'y apporter les modifi cations qu e
�80
DI SSE RTATION SUR L ES É TATS
les circonHances & le vœu général exigeroient ( 1) . Cette Délibération a été exécutée en fon dernier chef. J e va is ra ppo rter la L ettre
qui fut écrite le 22 Janvier ' 788 pa r M . l'Archevèqu e d 'Aix à toutes
les Communautés qui compofent les dive rs co rps d es V igueries.
Cette Lettre connue, mes L eéleurs fero nt p lus e n éta t d 'apprécier
le Règlement qui fera fait aux prochains E tat po ur d éterminer
les Députations des Vigueries .
" Meilleurs ,
, Les Députés des Vigueries & ceux de Com munautés, féa ns à
la préfente Afremblée des E tats, follicitent la révocati on des R èglemens fa its en ,611 & autres ann ées fuivantes, concernant la Députation à tour de rolle des Communautés de chaq ue V iguerie .
, Les Etats également frappés de la for ce d es co nlidé rations q ui
leur ont été préfentées, foit pour m aintenir, foit po u r m od ifi er, foit
même pOLIT abroger ce tour de rolle , ont d éfir é, av ant de ftatuer
fur ces réclamations, de con noître le vœu particuli er de chaque
Communauté,
" Je fuis chargé de vous le demander, & pour m ettre v otre Com munauté à portée de fe décider av ec connoiffan ce de caufe, je crois
devoir vous retracer les divers R èglemens qui o nt été fai ts, les
motifs qui les ont occarionné , & les raifon s fur lefqu elles o n fe
fonde, pour demander, d'une part , la confirmatio n , & de l'a utre, la
modification, ou même l'abrogation du tour de rolle . "
Ici M, l'Archevêque fa it l'énumérati on de to us les Règlem ens que
(, ) Procès-verbal des Etats con voqués à Ai x au 3 , Décem b re ' 787, pag. de
t'imprimé 55 , '47 & ' 48 .
DE P ROV ENCE. -
CH A PIT R E
l.
8,
nous avo ns d éjà rapportés ; no us ne le fu ivrons point dans ce déta il , po ur ne pas nous répéter . Ce P rélat continue .
" J e d ois vo us fa ire pa rt des ra ifo ns qu i foll iciten t la révocation
de ces dive ,'s Règlemens, & des ra ifons de ceux qui veulent les
nlai nten ir .
" Tell es fo nt les ra ifo ns a lléguées pa r ceux q ui delirent la révoca tio n des Règlemens . Ils difent : les Vigueries on t été de tout
tems en po ffeffi on d 'avo ir d es R epréfen tans a ux E tats gé néra ux
du Pays .
" Ces Re préfentans doivent avoir la confIa nce du Co rps dont les
droits leu r fon t tran fp o rtés, & doivent avoir la ca pacité néceOà ire
po ur les d ifcerner, affez d 'ind épendance pou r les fou ten ir fans
cra inte, & uffez d'intérét, par leur a lli vreme nt, pour s'a ttac her au bien
généra l de la Viguerie.
" L a libe rté ind éfin ie du choix po uvoit feule proc urer to us ces
ava ntages, & la Na tio n Provença le, to uj ours fage pa r fes L oix,
confac ra fes maximes, fo us la fa nélio n de t'es 1 rinces, dan un
Statut de l'a nn ée '440.
" Les E ta ts ont fuivi ce régime jufqu'en ,6" , c'eO-à-d ire penda nt [64 a ns; il n'offroit do nc a ucu n inconvén ien t : il étoit même
reco nnu utile.
" En , 6 1' , les Etats l'abrogcrent pOlir y f ubftituer le to ur d e ro lle .
Da ns le co urt interva lle qu i s'écoula, jufqu'à l'i nterruptio n des E ta ts
en l'an née , 639, pl uricurs R èglemens to ujours con fi rmati fs d u to ur
de ro ll e o nt été fa its, &. l'o n pourroit prefqu e co mpter les convo ca tio ns d es Eta ts pa r le no mbre de ces R èglemens .
" Il Y a v it donc opporiti o n il ces Loix no uve lles; ell es n'étoient
pas obfervées, pu ifqu 'il falloit fans ceffe en ordo nner l'exécution.
" L a No bl effe étoit fu cceffi vement deve nue bea uco up plus nom-
'1
�DIS SERTAT ION SUR LES ÉTATS
breul'e aux Etats que les Repréfentans des Communautés ; ell es s'en
plaignirent J'ouvent, repréfenterent fouvent que leurs voix étoient
étouffées par le nombre .
" L'intraduélion du tour de l'olle po ur les Députations des Vigueries, ne devoit donc ètre defirée que par le deux prem iers Ordres , &. il pat'olt que le Tiers-Etat éludoi t touj o urs un R èglement
fait malgré lui , & deflruélif de l'es droits & de fa liberté .
" Par ce tour de l'olle, l'influence des egneurs ou les ca pri ces
du hafard difpofoient feuls de tout.
, Le Corps entier des Vigueries avoit pour Repréfentant celui
qu'il n'avoit pas defiré, qui Couvent ne lui con ven oit pas, qui même
étoit plus propre à nuire qu'à l'ervir l'es intérêts.
" Les Vigueries fentoient tous ces inconvén iens & ne vouloient
pas reconnoltre I.e tour de ralle. Aujomd 'hui ce mêm es in co nvénien ont doublé. Les affaires de la Province , (impies & facile s dans
les premiers tems, font devenues compliqu ées, très-étend ues, &
l'ouvent même liées aux affai res gé nérales du Royaume.
" Le labou reur & l'artifan, qui avoient pu autrefois participer,
jufqu'à un certain point , aux affai res de la Prov in ce, manquent
aujourd'hui d'une foule de con noilfan ces devenues a bl'olume nt nécelfaire' . L'on voit journellement ces artifan & ces la boureurs
hors d'état de conduire les petites affaires de leur Communauté;
comment pourroient - il~ gouverner celles d'une Admin iGrati o n im menfe? Dans un ordre de foci été auquel ils ne font poi nt accoutumés, ils éprouvent un embarras nuifible aux affa ires , & ils ne
pourroient pas difcuter , dans l'Alfemblée des Etats, les intérêts
dont ils feroient chargés.
" A cette ignorance profonde des artifans & des laboureurs, l'o uven t même des bourgeois qui habiten t la ca mpagne, il leur timidité extrême, un ordre élevé oppoferoit la confiance que d o nnent
D~; PROV ENCE . -
CHA PITRE
1.
83
le rang, les connoifIances qui nai1Ient de l'éducati on, & l'habitude
des affaires acquil'e par le féjour des grandes villes & par le commerce des perfonlles inGruites .
" On ne peut trop le répéter ; da ns toutes les Vigueries, dans la
plul'part des COlTlll1unautés, il ne l'e trou ve exactement perfonne
qu 'elles puiffent envoye r aux Etats, lorfque leur tour feroit Yenu.
Cela eft l'urtout vrai po ur les Vigueries de la Montagne.
" Ainfî , la perte du tour de l'olle ne l'eroit poin t fenfîbl e po ur
les petites Communautés auxquelles il l'eroit impoffible de fournir
il leur tou r un Député pour les E tats; & ce feroit un avan tage jufle
& convenable pou r les principa les Communautés a uxquell es le privilege d'avoir feules des J'ujets capables procureroit plus l'om ·em
cette Députation.
" L es Commu nautés ne doiven t pas fan s doute s'attacher au foible bénéfi ce que pourroit procLlfer la Députa tion a ux E tats ù celui
de leurs Citoyens qui feroit élu.
" Cet ava ntage feroit celui d'un particulier, & non celui du Corps
Muni cipal. Chaque Communauté doit a u contraire confidérer que
fon vé ritab le intérêt fe lie néceffairement & l'e confond avec celui
de toute la Viguerie , avec celui de tout le Tiers - Etat , & que fi
les vingt Députés des Vigueries ne font pas yé ritablement atfeélionnés aux intérèts de leur Ordre , s'ils manquent de lumieres & de
la fermeté néceffaire pour le fou ten ir, le yuide énorme qu'il fairont
da ns le nombre des Repréfe ntans du Tiers-Etat , en détruira à peu
près l'ex iftcnce a ux Etats gén éraux du Pays, & laiffera fans défen feurs leu rs intérèts p a rticuliers.
" A toutes ces rai l'ons ma jeures, on n'oppofe que le befoin pour
les Vigueries d'avoir un Repréfen ta nt qui ne foit pas dévo ue au chef
li eu & qui pui1Ic fc plaindre des injuf1ices, des abus d'a utorité du
chef li eu .
�DI SSER rATlo N "U I'
LES É1AT'
Ces injufiices fe rencontrent bien ra rement , & la nouvelle Admini!lration de la Province furve illera plus exaélement ce qui concerne les chemins de Viguerie. S'il ex i!loi t quelque abus d 'auto rité,
les Communautés n'auront-elles pas la plus grande fac ilit0 d 'ad re{fer
leurs plaintes aux Etats? Ne pourront- elles pas y faire préfenter
par leur agent tous les Memoires qu'elles voudron t "? Ce M ém oires
n'exprimeront-il" pa mieux leurs grief que Ile pourra ient fo uve nt
le faire Icu rs Députes') Leurs Segneurs ne le fe ront-ils pa aufft pour
elles, lorfqu'il en feront priés')
, Si toute ces co nfid érations fon t muremen t pef6es par chaque
Communauté, elles ne fe décideront pas fans une gra nde atten tio n
il leurs véritables intérêts; elles ne fe décideront pas furtout par
l'impreffion de ceux qui les gouvernent ; ell es s'a tta cheron t au bien
général dans lequel feu l elles pouvent trouver leur avantage pa rticulier; elles n'oublieront pas qu 'elles font partie du T iers - E tat
/0,. que leu rs Députés doivent par un cho ix libre apparten ir véritablement au Tiers-Etat ; elles n'oublieront pas enfin que la réclamation contre le tour de ralle a été unanime aux préfens Etats de
la part de Députés des Communautés & des Vigueries.
, Telles font les raifons de ceux qui, defirant que les Règ lemens concernant le tour de rolle foient maintenus , ils difen t: L'admiffion des Vigueries aux Etats, quoique très-ancienn e, n'ell
pas de la Con!litution primitive; la forme même de le urs Affemblées étoit bien différente de celle qu'on y obferva dan s les derniers tems .
« L'on voit par le Statut de ' 440, qui a été cité, que les Affemblées des Vigueries étoient confldérées comme auta nt de petits
Etats où le Clerg~ & la Nobleffe éta ien t adm is pour d éli bé rer fur
les affaires de la Viguerie. De là vient qu'on trouve dans les an-
D E PROVEN CE. -
CHAPITRE
1.
85
ciens Etats, d es Eccléfia!lique & des Nobles pour Repréfentan s &
Députés des Vigueri es.
'< Le chef li eu s'éta nt pa r degré emparé de tou te l'autorité, les
Membres des d eux prem iers Ord res fe retirerent d e ces Affemblées ,
& cette d éma rche Iniffant un libre co urs aux projets ambitieux des
chefs lieux ils accablerent du poids de leur influ ence toutes les
petites Commun au tés dont il cherchoient même à étouffer les réclamations 1\: les plain tes.
" Les aous furent portés à un tel excès, qu 'en l'année 1544 les
E tats fu rent obli gés d 'exclure les chefs li eux de leu r affi!lance a ux
Affemblée des Vigueries, lorfqu 'il s'agirait de la Députation aux
Etats.
" Ce R èglement fage & néceffaire au roi t fans doute détruit un e
parti e de l'influ ence des chefs lieux, s'il avoit été obfe rvé; ma is il
ne le fut point ; les abus fub fl!leren t, & les Etats fe virent forcés de
prendre des mefure s plus effi caces.
" Ils établirent en 16 11 le tou r de rolle : accepté avec tra nfport
par les Co mmun autés, il n'éprouYa de con trad iélion que de la part
de celles qui avoien t ufurpé le pou\"oir dans les Vigueries, & qui
vou la ient l'y maintenir ; l'on peut même affurer que l'unanimité
des Députés du T iers aux Etats aéluels a été dirigée par un femblable matir, puifqu 'ils font prefque tous, ou des Habitans du che!
li eu & des Communau tés les plus affouagées, ou des Avocats qui
ont été fubrogés à ceux qui étoient de tour, & qui fe trouven t in téreffés il le faire abolir, pour fe perpétuer il l'avenir dans les Députa tions .
" Le n.èglemen t des anc iens E tats fu r le tour d e ra lle fut un
effet de leur fa ge rre écla irée pa r l'expéri ence. Cc tour de rolle
devenu une vé ritab le propriété dont leurs propres Mandata ires veulent les d épouill er fans leur confentement, mème fan s les en tendre.
ea
�86
DI SSERTATIO N SUR LES ÉTATS
Les deux premiers Ordres, animés par des confidérations d e jufhce
& d'o rdre public, s'y font fortement oppofés, [outenant qu e quand
mème les vues du bien généra l pennettroient qu elques modifi ca tion s
ou changcmcns il l'exercice de ce droit , il en impofflble de dépoui ll er
un propriétaire [ans l'avoir entendu.
., L'on en furpris d'entendre dire que la Nobleffe étoit fuccefTi\"ement devenue plus nombreu[e aux Etats que les Députés du
Tiers-Etat ; que le tour de rolle n'a été defiré & confenti que par
les deux premiers Ord res , & qu'il établit l'influence des Segneu rs.
" Tou tes ces affertions font contraires il la notoriété. L 'entrée
aux Etats en un droit qui , dès l'origine, a été acquis il tous les
Nobles poffeffeurs de Fiefs; le Tiers-Etat n'y avo it aucune féa nce,
& fon admifflon fut au tant un aél:e de fave ur que de juflice.
" Les Règlemens du tour de rolle fon t l'ouvragc des trois Ordres , & li l'on trouve qu 'en 16 11 quelqucs Commu nau tés s'y oppoferent , c'étoient précifément cell es qu i avoicn! donn é lieu aux
abus qu'on vouloit détruire.
" 1\ ne paroÎt par aucun titre que les Segneurs aient jamais
imaginé ou tenté d'établir leur influence dans Ics Vigueries. S'ils
avo·ent eu ce projet , ils ne fe feroient pas abnenus des Affemblées
des Vigueries où ils avoient le droit d'affiner. Tous les titres au
contraire prouvent quèlle a toujours été l'influence des chefs li eux ,
1\; la réclamation des Communautés contre leur influencc.
" S'il en vrai qu'autrefois la Nobleffe n'étoit pas plu s écla irée
que le Tiers-Etat, il ne l'dl pas moins qu 'aujourd'hui ce TiersEtat en auffl écla iré que la Nobleffe.
" Les Etats aéluels fourniffent une preuve dc cette vé rité. Les
Députés du Tiers ont déployé des connoiffances aufTi étendues que
multipliées. C'en faire tort il la plufpart des Communautés que de
fuppofer qu'elles ne font compofées que de gens illitérés & in capab les
DE P ROVENCE. -
CHAPITRE
1.
d e s'occ uper de affai res & de les connoÎtre . 1\ en en bien peu où
l'o n ne trouve des Citoyens éclairés auffl innruits de leu rs droits
qu 'empre(fés il les foutenir. Si le hafard du tour de roll e pou voit
dans quelques circo nnances occa fi onner la Députation de l'un de
ces labou reurs qu 'on voudroit élaguer, fou s prétexte d 'incapacité,
l'on feroit à mêmc de fe convain cre dc leur utilité, & ils préfen teroient d 'ai ll eurs un fpcél:ac\e qui ne feroi! pas indi gne de la majené d es Eta ts. La Communauté d 'Aix nous en fournit iun exemple
récen t. Elle n'a pas déda igné, dans une circonflance rema rquable,
d 'appeller il fes Délibérations des laboureurs de fon terroir.
" Ce lui qui nourrit la Nation ne fauroit etre déplacé dans une
Affemb l ·e nationa le.
" Telles font , !Vleffleurs , les raifons qui ont été expofées aux
E tats; vous voudrez bien en faire part il votre Communauté, dans
un Confeil affemblé il cet effet , pour qu 'ellc pLliffe confi gner fon
vœu; pour Ic rejet ou Ic main tien du tour de ro ile, dans une Dé li béra ti on dont vous adrefferez un extrait en forme à MM. les Procu reu r, du Pays. "
La Lettre éloit ad re(fée il chaque Communauté en particulier ;
c'étoi t il elles & il elles feules il donner leur vœu, puifque c'étoient
elles fcules qui étoicnt · intéreffées il la quenion qui en faifoit
l'objet. Cependant l'Affemblée de la Viguerie d'Aix fu t convoquée
peu de tcms après les Etats ; ils avoient opéré cette efpece de réformation; depui s 1717, pareillcs Affemblées n'avoien t plus eu lieu
dan s cette Viguerie. On )' déféra la Délibération des E tats relative
au tour de rolle; & l'Affemb lée chargea MM . les chefs de Viguerie
d 'engager les Communes qui devoient incc(famment être convoquées
il Lambefc de prendre en confidération cet objet.
On y fit en effet leél:ure de la Délibération des Etats , & de la
�8
D E PROV ENCE . -
DI SSERTA TIO N SU R LES ÉTATS
Lettre que nous venons J e rapporter ; après quoi l'A1Tem blée, peu
fatiffaite de ce que dans la Délibérati on les E ta ts a nno nçoient q ue
r, on ne s'en tenoit pas aux anciens Règlemens, o n fe co ntentera it
d·yapporter quelques modifications, &: réclamant la liberté ind éfini e
dans le choix de Députés des Vigueries , a rrêta que la r éclamati on
en fe roit faite dans les prochains E tats ( 1).
Nous avons encore une queflion à examin er relative aux D éputés
aux Etats. Elle confifle à favoir s'il exiIle une qualité qui p uiffe être
un motif d'exclufion de nos Affemblées nationa les . En fouilla nt da ns
les Regiflres des Délibérations des Etats, j'ai tro uvé qu 'à ce ux
tenus à Aix en février 1538, M. de Rogiers, Procureur d u P ays,
expofa que parmi le Députés des Villes & Vigu eries, il y a voit le
Député du Baillage d' Hieres qui étoit de robe long ue & qu i avoit
obtenu des provifions de l'office de L ieutena nt pa rticulie r en la
Sénéchauffée de Draguignan ; & d'auta nt que de loule anciel1 lIeté G· cOI/tl/m e j l/fql/'à préj elll objen Jée, il était p rohibé à t01lS
O.fficiers ,·0)'a1lx a)'all ! admillijlratioll de jujlice, de ne en trer
a l/~' collfeils deJdits Etats, il requit les Etats de remolltra auxdit
Dépl/té dl/ Figueria t d' Hieres de f e abjlen ir de entrer e ll ladite
Affemblée. Le fait fut conteflé par ce Député; les cfprits s'éc haufferent ; la féance fut rompue. Le lendemain les Commiffaires d u Roi
firent publier une Ordonnance qui enj oignoit à tous les Membres
des Etats de fe raffembler, al/ec défenjes à ceux: qui n' olll accoutumé & qui ne peuvent IIi Il')' doil'ent être, n')' aJfi (ter J OliS peine
de cellt marcs d'or (2).
Cette queflion ne fe préfenta plus jufqu 'aux E ta ts du m ois d e
( 1)
Pic.ccs jufiificati ves,
CHAPITRE
1.
89
Janvier 162+. Il leur fut repréfenté pa r le Député de la Communauté de Pou rri eres que la Vigueri e d e Sa int-Max imin, ayant été
convoq uée par deva nt le Vigui er de lad ite ViUe, a u lieu de députer
aux E ta ts ladite Commu na uté fui vant le to ur de rolle, on y avoit
nommé pour Dép uté ledit rieur Vigui er, quoiqu'il fût défendu a ux
Officiers d u Roi d 'entrer aux Etats en qualité de Députés .
Cette affa ire avoit été portée par devant la Comm iffi on nom mée
pour juger les con teflations qui s'étoient élevées au fujet des Députations. Après avoir entendu les parties, ell e jugea q ue fans tirer
il conféquence le Sr Viguier de Saint·Max imin auroit féance a ux
Etats aéluels; & cependant l'Affemblée renou vella les anciens Hèglemcns qui excluent des Etats les Officiers du Hoi du chef de
Viguerie, fou s peine de nullité des Députation , & con tre ceux qui
y auroient votés d 'être privés de leur droit de députer pour cette
foi. E lle a jouta enco re qu'il ferai t défendu aux Offi ciers royaux
de rechercher ni accepter pareilles Députations, à peine d 'ètre exclus des E tats, & déclarés indignes d 'y affifler.
La Com miffion rendit compte aux E tats de cette décilio n ; le
Règlement en reçut la fanélion, 8; quan t au fai t qu i y avait donné
lieu , fur quelques réflexions propofées par M . de L a Ba rben , il
fut dit que fans tirer à conféquence, le Viguier de Saint-Maxi min
a ffiiteroit aux E tats aéluels, 1/01/ en ladite qualité mais comme p erJonne privée, S· comme Sr de Porcheres S· D épu t ; de la Commllnauté de IVans pour ladite V ig uerie de Sailtt -lvlaximin ( 1) .
Ce Règlement étoit fage; il tendit à cmpèc her qu e les Officiers
royaux d u chef lieu des Vigueries qui au torifoient ces Alremblées
nc profita ffent de l'a utorité que leur donn oit leur place, pour gener
Il . Xl.\.
(.) Arc hi ves du Pays, Reg. des Délibérati ons n .
1,
fol. 28 .
( 1)
Pieces jufti ticatives,
I I. XLI I.
.2
�9°
DI SSERTAT ION
sun.
LES ÉT ATS
la liberté des fuffra ges, &. attirer il eux les Députatio ns a ux Eta ts .
Imbu de ces divers Règlemens dont l'efprit n'avoit pas été fa ili ,
o n s'étoit imaginé que les Gen tilf hommes pofle dans - fi efs qui s'étoient dévoués il l'état honorable ma is pénible de la Magiftrature,
ne pouvoient affifter aux E tats, par cela feul qu 'ils étoient O ffi cie rs
roya ux. Ce préjugé étoit tellement enrac iné, qu e no us avons été a u
moment de voir les Cou rs fOU\'eraines l'adopter, & excl ure leurs
Membres de l'entrée aux E tats; les a nciens docume ns ne pouvo ien t
fen 'ir il furmonter cette idée; rarement les Mem bres des E ta ts,
pa rmi la NobleiTe, y fon t délignés en particu lier , & lorfqu'on les y
trouYe, ils n'y font jamai énoncés que fo us le nom de leurs F iefs.
n l\ Iagiftrat entreprit de débrouiUer cc ca hos; il rechercha les
hommages prètés pour le Fiefs aux époques fixées par la tenue
de nos E tats, &. il rapporta la preuve complette qu 'un très-gra nd
nombre de Gentilfhommes délignés dans les diver res liftes des
préfens fous les noms de leurs Fie fs étoien t Mem bres des Co u rs
fouveraines; le fai t ainli établi , il n'y eut plus li eu il a ucu ne co ntenation, & il fu t reconnu que tout propriétaire de F ief aya nt la
qualité requife, pouvoit ètre Membre des E tats; les Magiftrats furent donc admi fans aucune contradiélion aux E tats convoqués ô
Aix au 31 Décembre 1787.
Plus les E tats avoient ete attenti fs a n'admettre dans leur fei n
que des Membres dignes de la confi ance don t la Na tio n les honoroit, moi ns on doi t ètre furpris de les voir s'occuper d e régler to u t
ce qui pou voit contribuer à leur nabilité & à leur du rée.
Le premier point fans doute à régler étoit l'époqu e d e leur con vocation ; on pourroit induire d' un e Délibération prife aux Etats
du mois de Mai 1397, q u'ils avoi ent anciennem ent le droit d e fe
convoquer eux-mèmes. On y voit en effet que da ns la v ue d e po urvoir à tout ce que pourra exiger la défenfe du Pays, ils o rd o nn ent
DE
PROVENCE. -
C H AP IT RE
1.
9'
que to us les Prélats, Ba ro ns, Gentilfh omm es ou Communa utés des
Comtés de Provence & d e F o rcalquier , fe rend ro nt en perfo nnes
o u par procureurs, au 15 Ao ùt fu iva nt , a uprès du Sé néchal , en
q uelque endroit qu 'il fe tro uve; & ils enjoignent aux R epréfenta ns
des Baillages o u Vigueri es de fe munir des po uvoirs néceffaires à
l'effet d 'ètre en état de déterm in er ce que le plus gra nd bien commu n pou rra exiger ; nous avons dé jà rapporté ce Statut fo us le
n . XXXIV, pour pro uver q ue dès lo rs les Vigueries députoient à
nos E tats.
Quoiqu 'on pût conclu re de là que nous avions anciennemen t le
droit de no us convoquer en Etats toutes les fois que le bien de
notre Patrie nous en faifoi t un devo ir, cependan t nous ne devons
pas d iffuTIuler que dès l'an 1419 nous trouvons la preuve que nos
E tats ne pou vo ient ètl'e convoqués qu 'en fuite de la permi ffio n
que le So uverai n nous en accordoit; c'eft ce qu i réfulte topiq uem en t de l'a rti cle 7 dLI procès- verba l des E tats tenus il cette époq ue;
ils demanderent à la R eine Yolande & à Lou is III fon fi ls q ue le
Confei l généra l des trois E tats feroit affemblé de deux en deux
a ns pour mettre des bornes aux vexa ti on que les Provençaux
éprouvoient , & qui rerloient toujours impunies , attendu l'éloignemen t du li eu de la réfidence de Leurs Majeftés ( 1) . La mème demande fu t fai te par d'autres E tats dont nous n'avons pu découvri r
la date; I~OU fommes affurés cependant qu'ils furen t tenus à l'occalio n du joyeux avénement d u Roi René & de la Reine Ifabe Ue;
l'article 15 de ce E ta ts n 'en que la répétition de l'a rticle 7 de ceux
de 14 19 (2) . L 'un & l'autre tendent à faire fixer la convocation d es
E tats de deux en deux ans.
(1) Arch ives de T ou lon, Reg. en pa rchemin .
(2) Arc hi ves du Roi, Reg. P otenl ia) fo l. 29 1.
-
- ~~
-----
•
�DI SSERTAT ION SUR LES ÉTATS
Les Etats convoqués au 31 Décembre 1787 ont penfé qu 'il fcroit utile de rapprocher encore plus l'époque de nos Aifemblées
nationales . A la féance du ,6 Jan vier ' 788 un des Greffie rs des
Etats fit leélure de l'extrait du Nlémoire du Roi pour fervir d 'inftruclion à fcs Commiftàires.
Il étoit conçu en ces termes:
" Sa ~lajellè a vu par le compte qu 'on lui a rendu des anciennes
Affemblée, qu'il n'y avoit point de tenue fixe , à des interva ll es &
à des époques ufitées ou convenues ; fon intention en que Ics Etats
foient convoqués régulierement chaque ann ée ou tous les deux ans,
afin que les délais arbitraires de la convocation ne laiffent plus à
craindre leur fufpenÎlon.
, Elle invite les Etats à lui préfenter leur vœ u fur l' époque à
fixer pour la convocation des Etats. "
Ce Mémoire rut renvoyé à l'examen de la Commiffion établi e pour
la formation des Etats. Le furlendemain , M. l'Evèque de S ifieron ,
PréÎldent , fit le Rapport fui va nt :
"
,
Memeur~,
, Une fatale expérience nous avoit démontré que vos Etats pouvoient ètre fufpendus, & vous laiffoit des craintes fur la durée d 'un
bienfait pour lequel vous nous avez Îlgna lé votre reconnoiifance ( 1) .
(. ) Les Etats, dans la féance du J.f Janvier, délibérerent de r"ire frapper
une médai lle en mémoire de leur rétabli(fement, d'offrir une médaille d'or à Sa
Majené, & d'en prérenter une du même métail il M . l'An:hevèqu e d·Aix .
1.
93
Le Roi, non content de rétablir votre ancienne Conflitution , veut
encore en affurer la perpétuité. Sa bonté s'occupe de votre bonheur
& de celui de vos nevcux. Elle daigne vous confulter & demander
votre vœu fur les époq ues à fixer pour la tenue des Etats, foit
chaque année, foit tous les deux ans.
" La Commimon a penfé que le bien du Pays exige une Aifemblée des Etats chaque année, & que Sa Majeflé foit fuppli ée d 'en
fixer l'ouverture du , 5 ovembre au 10 Décembre.
" Les Etats on t adopté una nimement l'avis de la Commiffion ( 1). "
DE PROVENCE. -
CHAPITRE
Nous avons dit & nous l'avons prouvé, que nos Etats ne peuvent
être convoq ués fan s une permimon expreiIe du Roi ; quand même
nos ancien s Etats tenus avant l'époque d e notre union à la France,
ne nous en auroient pas fourni la preuve, nous l'a urions trouvée
dans le procès-verba l des Etats convoqués à Aix au 25 Novembre
r569· Les Confuls d 'Aix, Procureurs du Pays, fe firent concéder
aéte de la rem im on,. & leélure qu'ils firent aux E tats d' ulle Lellre
Inlffipe à eux ad reiIée par le Roi, par laquelle Sa Majeflé ratifioit
l'intention où elle étoit qu'il ne fût tenu aucune AiIemblée , foit
d 'Etats , [oit des Communes du Pays, fan s en avoir prévenu le
Gouverneur & lui en avoir déta illé les motifs (2) .
Depuis lors cette forme a changé; les Etats ne peuvent plus être
convoq ués qu'en vertu des Lettres-patentes qui font préfentées aux
Etats, lues dans la premiere féance, & enfuite dépofées au Greffe
des Etats ; cette forme fut négligée aux Etats de 1"l87. Le Tiers-
( 1)
Proc~s - verbn l
de s Etats de 1787, pag. de l'imprim é 126 , 127 & 128 .
(2) Archives du Pa ys, Reg. des Délibératio ns, n . 2, fol. 82 .
�DE PROV ENCE. -
9~
CHAPITR E
DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
Etat affemblé à Lambefc au mois de Mai 1788 defirant pourvoir
au maintien des Loix & privileges du Pays, délibéra d e fo lliciter
auprès de Sa Majeflé qu'il ne füt rien changé aux a ncienn es formes, relativement à la co nvocation des Etats ( 1) . Cette réclama tion
ef!, dans tollS fes points , conforme à la regle dont nous avons vu
des traces dans les procès - verbaux des Etats q ui fo nt ve nus à
notre connoiiTance. Nous ne voyons pas mème quel fut le but de
la Lettre de cachet lue aux E tats de 1569, puifque l'Ordonn ance
de Provence rendue en 1535 renferme la méme difpofition.
L'époque de la convoca tion des Etats une fois fi xée , il étoi t du
bon ordre que le- Membres qui devoient le compo rer fuffent exaéls
à s'y rendre; le E tats convoqués à Marfeill e en 1597 priren t cet
objet en confidérati on , & délibérerent qu 'il fcroit enjoint à MM. du
Clergé, de la Nobleffe &- autres qui ont Cil/rée aux E/als de s'X
trouller, fans)' faillir, fur telle peine que f era aJ)/Jé (2) . Cette Délibération n'étoit que le renouvellement des anciens Règlem ens qui
ex iltoient avant I.j.lg. Nous n'avo ns pu les trouver ; mais nous
voyons qu'aux Etats tenus à cette époque, & l'an née fuivante , la
rcmiffton de la peine encourue par ceux qui avoient manqué de fe
trouver aux Etats, fut objet de leur fupplication.
Dans ceux de ql9 ils fupp lierent Leurs Ma jell:és de ne point
permettre que la Cour roya le ni autres juges fiffent aucune pourfuite contre les Prélats, gens d'Eglife, Barons, Nobles & Communautés qui n'a l'oient comparu ni à l'Affemblée aétuell e, ni à celles
des Vigueries ou Bailla ges (3).
•
(3) Archives de Toulon, Reg. en parchemin, A rt. -1-
95
Les Etats tenus à Aix en 1420 demanderent la remiffton des
peines enco urues par les Commun autés & parti culiers de quelque
Etat , dignité & co ndition qu 'ils fuffent à ca ufe du défa ut de leur
préfence foit aux Etats aétucls, foit aux Affemblées parti culieres;
ce que le R oi & la Reine acco rd eren t par cette réponfe: Placet
Regime 8· Regi ( 1) .
Nous pourrions citer d 'autres preuves de ce point de difcipline ;
ma is pourquoi les accumu ler, lo rfquc la faine ra iron vien t à l'appui
de la regle.
La fo rma tion de ' Etats, ainfl réglée, il étoit de leur prudence &
d e leur fageffe de s'occuper des objets de leur police intérieure .
Le ferment prété dans le fein des Etats avoit été anciennement
en u[age dans nos Affemblées nationales ; cet aéle qui ti ent à la
religion avo it été négligé ; M. le Cardinal de Grima ldi , Archevèque
d 'A ix , qui préfid oit les E tats en 1569 , propora de rétabli r cette
a ncienne coutum e . Son avis fut adopté , & chaque Membre des
Etats jura d e garder & obfer ver les Ordonnances & de tenir fecretes les Délibérati ons qui [eroient prifes aux Eta ts, ainfi que tout
ce q ui s'y pafferoit .
M. de J ulianis , Affeffeur d'Aix & Procureur du Pays en l'année
1636, pouffé pa r un mouvement de piété qu'on ne peut trop louer,
crut que les Affemblées générales des Communautés devoient non ,
feu lem ent adopter la formalité de ferment , mais encore ajouter à
ce premier aéle de religion un fecond aéle non moins eiTenti el ,
celui de faire célébrer au commencem ent de toutes les Ilèmblées
un e m effe ell l'holllleur du Saillt-Efprit , à laquell e tous les Députés
feroient tenus d 'afftfler . 11 en fit la propofitio n il l'At!emb lée géné-
( 1) Pieces juOi6catives, n , XI.I.
(2) Archives du Pays, Reg. des Délibérati ons, n . 7, fol. 24 .
1.
( L) Archi ves du Roi, Reg. Potentia , n. 2 1, toI. :!89·
�~
DISSERTATION
UR LES ETAT
ilE PROVENCE. -
raie des Communautés tenue cette mème année à Frejus ; ell e fut
agr ée: l'Affemblée en fit un article de R èglem ent, dont la leél-ure
fu t ordonnéc au commencement de chaque AiI'emblée.
Ce témoynage de piété que les Communes veno ient de donner
ne pouyoit qu'ètrc applaudi par la Nation affemblée; l'ufage d u
ferment avoit été perdu; mais celui de la meffc du Sain t-Efprit
fut adopt~ par les Etats tenus à Aix en 1639.
Cem, de 1787 fe firent un devoir de réunir ces deux aéles de
religion; la meiI'e du Saint - Efprit avoit été célébree dan l'églife
métropolitain~ de Saint-Sauveur; dè le 3 .Iam·ier 1788, M. l' Archevèque d', ix rropofa de former l'Affemblée par la preflation du
ferment. Les Etat~ déterminerent par forme de Règlement que tous
les affiflans prêteroient, d'abord après la légitimation des pouvoirs,
Ull ferment qui n'auroit d'autre objet que de donner l'avis qu 'on
croiroit le plus utile au fen'ice du Roi & de l' Etat , & au bien du
Pay ( 1) .
Les M.embres des Etats ainû li és par le devoir du ferment , Il 'ont
plus à s'occuper que des propofitions fClumifes à leurs Délibérations; mais par qui ces propofitions peuvent-elles & doivent· elles
ètre faites'! En parcourant les Pieces juflificatives que l'on trouvera à la fin de ce Volume , on fe convaincra qu 'avant la fufpenfion de nos Etats , les propofitions étoien t fa ites tantôt par le
Préfident, tantôt rar le premier Conful d'Aix, Procureur du Pays,
ou par l'A(feiTeur, & tantôt par le Sindic du Tiers - E tat , ce qui
nous autorife à penfer que toute perfonne fur laquelle réfident le,
aétions ou de la géné ralité du Pays ou de l'un des tro is O rdres
qui compofent les Etats, a le droit de propofer ce qu'il eflim e
,
CHAPITRE
1.
po uvoi r être avantageux ou au bien du fervice du Roi & de l'Etat,
ou à la Nati o n enti ere, ou à l'Ordre au nom duquel il parle. Ce
n'dt pas qu'il lo it abfolum ent prohibé à tout a utre Membre des
Etats de propofer; mais il ne peut le fai re qu 'ap rès en avoi r prévenu le Préfid ent ; nous en avons trouvé un exe mpl e dans le procès-verba l des Eta ts tenus il Marfeille ell 1597 . L e Sr de Porcheres
pen fa que la multiplicité des offices étoi t onéreufe aux peuples ; il
avoit même été dOlln é un Edit à ce fujet ; mais il étoit reflé fans
exécution; le Sr de Porcheres , du cOIIgé de NI. le Préjidellt ( 1) ,
propofa de faire article au Roi , pour obteni r de fa juflice que fon
Edit feroit exécuté .
L es propofi tions faites, il ell n ~ ceffaire , pour é viter défordre &
confufion , de régler la maniere dont les voix doivent être recueillies. On trouve dans les Regil1res des Etats deux exemp les de la
mani ere d'opérer en pareille circonl1an ce. Un des Greffie rs qu i a
fo us fes yeux la lifle des préfens , a foin en appellan t les voix de
nommer a lternati vement un Membre du Clergé, un Mcmbre de la
Noblefl'c & un Membre du Ticrs-E ta t (2).
Nos Eta ts ont m èm e pouffé l'a ttention jufqu'iI réglcr ce que leurs
Greffiers a uroient il faire pour con flatcr la légitimité dcs Déli bératio ns , relativcment il la pluralité d es \'oix; ils s'occ uperent de cet
objet aux Eta t~ de 1639; ils déterminerent qu 'ils tiendroient Mémoire fépa ré du no m & de l'o pinion parti culiere de chacun des
votans, pour toutes l e~ opini o ns données, conn oÎtre celle qui auroi t
pafle il la plu ralité; ils ordonneren t que la Délibération connue, ce
Mémo ire feroi t déchi ré (3).
(1) A rc hives du Pa ys, Reg . des Délibl! rati ons n . 7 , fo l. 25 "D ,
(2 )
( 1)
Pieces jullificativcs, n.
XUII .
97
Idem ,
Il.
6, fol. 76 vo, & n.
(3) Pieccs juHiticatives. n .
XI. IV.
10,
fol.
229 _
�98
DI SSERTAT IO N SUR LES É T ATS
Les D ~libé ratio ns priCes & arrêtées , doivent être ref p et1ées pa r
tous les Mcmbres dcs Etats; ce point de difciplin e a to ujours été
inviolablrmcnt obCcrvé, & lorfqu'il s'en préfenté qu elqu e r éfrat1a ire,
l'Affemblée des Etats & ceUe des Commun a uté fe fo nt a rmées d e
toute leur forcc, pour ne pas foutTrir qu'il fût po rté atteinte il leur
autorité.
En effet , aux Etats tenus à Aix cn 1569 on Ce p la ignit des in convéniens qui réfulto ient des appels qui étoient émis dcs Ordonnance & Délibération faite s par les Etats ; il Y fut d é libéré qu'il
ne feroit permis à aucun Membre des Etats de Cc refuCcr il exécuter ce qui y auroit té arrêté ou déterminé; on permit feul emen t
à cem qui croiroient avoir à fe plaindre des décifion s portées pa r les
diverfes Commiffion s nommées pa r les Etats, de fe pourvoir auxdits
Etats, pou r faire réformer s'il y avoit lieu ces d écifion s; & dans le
cas où quelque Membre refuferoit d'exécu ter cette 'D élibération, lcs
Procureurs du Pays furen t chargés de prendre ell ma in la d éfenCe
de l'intimé, & de pourfuivre l'appeUant aux d épens du Pays.
Les Etats ne reconnoi(fent au-deffus d'eux qu e l'autorité royale
qui peut réformer lcurs décifi ons. Cet aveu cn textucHcmen t renferm é
dans une Délibération des Etats d'une Affemblée tenue en forme
d'Etats en 159 1. Sur les repréfentati ons de l'Affeffeur , cette Affemblée demanda par fon cahier qu'il fîtt dit que le Délibérations
prifes par les gens des trois E tat duement affemblés ne pourroient
être réform ées par aucuns Juges, Magi nrats, Gouverncur, ni par
toute autre perfonne, fol's que pal' le Roi. E He Ce fonda d a ns cette
demande, fur ce que l'autorité des E tats étoit u ne émanation de
l'autorité royale, & qu'eHe ne dépendoit d'aucune a utre jurifcli t1ion
queUe qu'cHe fût (1).
•
( 1)
Pieces juflificatives, n. XLV.
DE P n OV ENCE. -
C HAPI TRE
1.
99
S'il n'en permis il a ucun Membre d es Etats de fe porter pour
appeHa nt d e leurs Délibéra ti ons, fi aucun Juge, de q uelque autorité
qu 'il foit revêtu , ne peut prendre con noilTance d e ces mêmes D li bérati ons, s' il n'y a que le R oi , qui , en vertu de fon autorité fuprème, puiffe réformer les réfolutions des E tats, il plus forte rai fon
ne peut-il êt re perm is il aucune Communau té de defavouer fon Député, lorfqu 'il a po rté ('a voix aux E tats ou Affemblées. Ce point
fut déc id é pa r les Communau tés eUcs-mèmes dans leur Affemblée
généra le tenu c il La Va lette dans le moi s de Juin 1635.
L 'Affemblée avoi t délibéré d'olTrir au Roi un e fomm e de deux
cen t mille livres pour ètrc le Pays déchargé de la recherche du
fran c Fief. Le Député de la ville de T o ulon déclara dans fon opinion fe ranger de l'avis commun , fan s toutefois po uvoir tirer il conféquence pour l'avenir. La ville de Toulon avoit a lors la prétention
d e ne poin t co nt ri buer il certaines impofition s, &. de fai re fon fai t
il part ; in!\rui tc de l'avis de fon Député, eUe le d eCavo ua par une
Délibération prife dans un dc fes Confeils Muni cipa ux. L'Affemblée
en fut in for mée; eUe chargea MM. les Procureurs du Pa ys de défendre co ntre la Communauté de Toulon , fI cHe pourfuivoit fon
atlion en defavcu , &. néanmoin s défenfe s furent faites aux Communautés qu i entrcn t a ux Etots ou Affemblées générales de faire
parcils defa\'cux, à peine d'être déclarés indigncs de l'entré e aux
E tats &. Affemblécs ( 1).
Mcs Leéte urs a uront remarqué fou s nO XV III des Pi eces juHificati vcs qu 'aya nt été fa it un e propofition au moment où les Greffiers
a Uoient procéder il la publication du procès-verba l, les Ordres d u
Clergé & de la Nobleffe refufc ren t d'y opiner, attend u que les E tats
( 1)
Pieces iufliti~~,t ive sl n.
XLVI.
�100
DI SERTATI ON
' UR LE
DI:. PROVENCE. -
ÉTATS
étoient dès lors fcnfés rompus; que nonobOant ce refus le T iersEtat d~ libe ra fur la propofition ; mais qu'aux E tats fubféquens on
reconnut l'illcgali t': de celle Déli bération, & on rut obligé de revenir
fur la propolition .
.
Il ne raudroit pas que l' on conclut de cet exemp le qu 'il puiffe
être permis il 'l1l1 ou deux Ordres en particulier de fe retirer des
Etats pendant leur tenue, & d'employer ce moyen pour év iter des
Déliberations qui pourroient contrarier leurs Yues; nous penfons
au contraire que les Etats féans , les préfens peuvent d élibérer pour
Ics abfens ; fan s que l'on puifTe attaquer une Déli bération fur le
motif qu'un Ordre entier fe feroit retiré . C'eft d 'après cette regle
que nous jugeons la Délibération prife par les E tats de r 607.
La veille de la clôture des Etats, il rut pris une Délibéra tion
relatiye au furfeoi acco rdé pour le payement des dettes des CommUlla utés, MM, de la Nobleffe s'étoient rètirés en très-grande parti e,
& ils prétendirent que la Déli bération rormée en leu r abfence n e
pom'oit être légitime,
Avant que de procéder il la publication du verba l , le Sr de Feraporte, Sindic des Etats, fit rapport de la difficulté qu i s 'élevoit,
& fit obferver que la Délibération devoit être réputée très-va lable,
furtout en obfervant que M, le Grand-Sénéchal 8: plufieurs Ge nti lfhommes y avoient affiOé,
M. de La Barben , Sindic de la Nobleffe, fou tin t au con tra ire
l'illégalité de la Délibération, fond ée fur les motifs ci-deffus; il prétendit même qu'il ne pouvoit y ètre délibéré dans le momen t , p uifqu'on n'étoit affemblé que pour la publicatio n du procès-verba l, &
que il cette féance les deux premiers Ordres n'étoient repréfentés
que par M. l'Evèque de Frejus, Préfidcl1l aux E ta ts, & par lui en
fa qualité de Sindic de la Nobleffe ; il déclara , en finiffan t, au nom
de fon Ordre, que fon intention étoit de defavouer la Délibération
CHAPITRE
1.
101
dont il s'agiffoit , & même d'en appeller, fi on procédoit à fa publica ti on . Mais nonobOapt cette efpece d'oppofition , il fu t arrêté
pa r les Etats que la Déli bération prife la veill e feroit publi ée &
enregiOrée co mm e toutes les autres ( 1).
Quant a u li cu où les Eta ts peuvent ètre.con voqu és, le Gouvernemen t peut le choifir fuivant que les circonOances & fa pruden ce
le lui fu ggerent ; nous avons eu des Etats tenus à T a rafcon, à Brignoles, à Saint-M aximin , à Marfeille, il Salon. Cependant M . l'Abbé
Papon , dans fon HiOoire généra le d e Provence Tom , I V , pag. 4 11J,
nous apprend que les E tats de 1597 , ayant d'abord été Gonvoqués
à Aix , fu ren t affemblés à Marfei lle en vertu d'une nouvell e aOlgna ti on donn ée par le Du c de Guife , Gouvern eur en Provence, Un e
pareille en trepri fe étoi t fan s exemple ; il paraiffoit ' mème irrégulier
de convoquer les ~ta t s dans une Vi lle qui n' eO pas d,u Corps du
Pays. Cepend ant , ce n'éto it pas fan s exemple. Lcs Etats avoient été
convoqués il Marfei lle en 1537 & 1578, & à Sa lon en 1584, Les Députés des Communautés s'affemblerent à Aix, & délibérerent de demander au Roi de maintenir dans toute leur étendue les pri vileges
de la vill e d'Aix & du Pays , & de choifir dorénavant telle autre
Ville qu'i l lui p la iroit pour tenir les E tats, pourvu qu e ce fCrt une
de cell es qui en trent dan s l'AdminiOrati on du Pays.
( 1)
Pi cœs )uflitlcatÎ\'es!
II. X I.\' I I.
�CHAPITRE II.
ADMINISTRA TION I N TE RMÉ DIAIRE
SES ASSEMBLÉES ET CELLES DES DIVERS ORDRES.
Les E tats ne pouvant ètre contin uellement aiIemblés, il a fallu
néceiIairement confier à quelqu'un l'Adminiflration intermédiaire des
affaires du Pays . Anciennement cette Admininrati on, beaucoup plus
(impie, n'ex igeoit pa s un Corps toujours permanent d'Adminiflration;
nos Eta ts fe con tentoient de nommer des Député pris dans chaque
Ordre qui étoient chargés d 'affifler le Sénéchal, & lui formoien t
u ne efpece de Co nfeil. On en trOll\·e un premier exemple aux E tats
ten us il Aix en 1374. Ils nommerent pour remplir cette place, deux
Membres du Clergé, deux pris pa rmi les Barons & les Gentilfhommes, & deux ou quatre parmi les Députés des Communautés.
Ils durent da ns les cas d e nécemté, & lo rfqu 'ils y feroient appellés,
fe rend re auprès du Sénéchal ; ils ne pouvoient rien d étermin er,
qu'a utant que dan s leurs Affemb lées il fe trouveroit au moins un
de chaque Orclre; les E tats pourvurent il la taxe de leurs hono-
�DI SSERTAT ION SUR LES ÉTATS
104
DE PROVENC E . -
raire , & détermineren t que chaque Ordre s'acquitteroit en vers ceux
qui le repréfenteroit (1).
Les Etats tenus il Marfeille le 2 .. Novembre 1393, il Tarafco n
le 31 Décembre 139-1, & ceux du 20 Mai 1397 nous foum iffen t
une nouvelle preuve de l'ex il1cnce de ce ConÎeil auprès de la per(onne du S6néc hal. Les premiers de ces E tats honorc rcnt de cette
Commimon ~. l'E\'èque de Siflero n, M. du Sau lx, & le S r Guiguonct Jarcnte, qui repréfentoit les Communautés. Les fecond s
nommercnt M. Reforciat d'Agout , CommandeL1J' d 'Aix & de Puimoifien , pour le Clergé; M. Heli on de Vi lleneuve po ur la Nobleffe ; MM. Guiguonet Jarente & Jea n Treffemanes, d 'Aix, pour les
Communautés. Enfin les Etats de 1397 compofcrcnt ce Confei l d e
trois ~\embres du Clergé, trois Membres de la Nobleffe, & fix Députés dcs Communautés (2l.
Cc n'étoit pas affez de veiller il la {'Liret6 & au mainti en d e l'ordre
dans le Pays ; dès le tems le plus ancien, o n levo it des con tribu ·
tions, & il ne falloit pas que les fommes qui en proven oient fufl'ent dimpées & ne parvinITent pa s il leur deflination. Les Eta ts
affemblés il T arafcon en 1396 s'occuperent de cet objet , & nommerent fous le titre de ConfeiUers ou Commiffaires d es Etats un
Député du Clergé, un de la Nobleffe, & deux du Tiers-Etat ; à eux
l'culs apparti nt le droit de fc eller tous les Ma ndcmcns (3).
Ceux tenus il Pertuis le 10 Décembre 1397 fui virent cet cxempl e;
ils nommerent une Commimon compofée de douze, dont fix rurent
( I)
Pieccs jufiificati ves, n.
(2) Ar~hivesdu
2{ ,
(3) Idem, fol. ,61.
lI.
105
pris dans le Tiers , & fix par nombre égal, dans le Clergé & la Nobleffe; eux feu ls purent difpofer des fonds des impofitions ( 1).
E n 1399 les E tats accorderen t au Comte de Provence un don
gratuit de cinqua nte mill e fl orins courants, qua tre cents marcs d'argen t, deux cents marcs d 'a uraIs & deux ce nts blan cs. Pour fubvenir
a u payement de cc don , les Villes, Cités & Château x furent autorifés il établir des reves, ou telles au tres impofitions que les Confeils
Municipaux jugeroient plus co nvena bles. 11 fa llut en faire la répartition ; on nomma d es Commiffaires à cet effet , au nombre de douze;
il Y en eut huit pris da ns le Tiers-Etat; les qua tre autres furen t
choifis avec éga lité d e nombre, dans les deux premi ers Ordres (2).
Ce n'avoi t été jufqu'a lors que d es Commiffions momentan ées ;
les affaires fe mu lti pliant , les Etats tenus à Aix le 1" Mai 1420 en
préfen ce de la Reine Yolande & de Louis III [on fi ls, cherc heren t
à établir une vé ritab le Adminiflration interm édia ire.
Ils repréfentcrcnt au So uve rain que Ile pouvant , pendant leur
tenue, pourvoir il tout ce qui peut intéreffer le bien du Pays, il leur
Mt permis de choifir douze d e leu rs Membres qui auroient pouvoir
de révoquer les impofiti ons faite s par des Etats précédens; de juger l'Adminiflratio n qui avoit été confiée par les mèmes Etats à
douze Commiffaires ; d 'en tendre les comptes des Receveurs généraux & parti cu liers; de fubroger à leur place ceux qu'ils trouvel'Oient bon ; enfin de fa ire généralem ent tout ce qui feroit permis
aux Etats, s 'ils étoient affemblés; ils d emand erent même que fur ce
il leur fùt accord é toutes Lettres néceffaires, & ne doutant pas un
feu 1 inflant qu e leur Requ ète ne fLit admire , ils nommerent pour
XI.\' 1I1.
Roi, Reg . Potenlia, fol. 6 \,0 , Arr . 18
& fol. +66 .
C H APITnE
j
fol. ' 4 , Art. 2 2, 2 :\ &
(1) Archives du Roi, Reg . PotenlÎa , toI. 9.... \,0 ,
(2) /dem , fol. ' 77 v' .
14
�,05
DISSERTATION SU R LES ÉTATS
Adminillrateurs l'Evèque de Digne, l'Abbé du Thoronet, le Pré vôt
de l'Eglife d'Aix, trois Gentilfhommes poffédans· fiefs, & les D éputés
des Communautés de Draguignan , Sftteron , Lorgues, Forca lquier,
Toulon & Trets. La Reine & Louis III fon fi ls vou lurent cependant
pefer dans leur fageffe l'étendue des pouvoirs accordés à ces Admini(Jrateurs, & la réponfe à cet article du cahier ne fut autre que
doceallt de potejlate eis dala per gellerale col/cilil/II! ( , )
Cette demande eut encore moins de fu ccès aux Etats tenus à
Aix le 13 Décembre ,-+37. Fondés fur les mêmes motifs que nous
venon de rappo rter, les Etats nommerent fo us le bon plaiiir &
confentement de Sa Majefté des Procureurs & auteurs chargés de
veiller à l'exécution des chapitres qu'ils avoien t arrêtés; ils leur
donnerent tous les pouvoirs en tel cas requis & néceira ires, &
nommerent pour remplir ces fonéhons un Gentilhomme poirédantfief par Viguerie ou Baillage, & les Sindi cs foit préfens, fo it fi venir
de chacun des chefs lieux. Mais cet établifJement ne put avo ir la
fanéti on du Souve rain , & le 11 0 11 ejl cOl/jile/l1l11 (2) qu 'on trouve au
bas de cet article dénote affez qu'il fut improuvé.
Nous revimmes à la charge en '440. Les mêmes motifs expofés
plus longuement ne purent fa ire changer la détermination du So uverain. Nous eJ.pofâmes que la confervation de no libertés, us,
bonnes coutumes & chapi tres de paix en dépendoit, que ne pouvant nous afTembler fans permimon , & le particulier n 'ayant
par lui-même aucun caraélere qui le rendit apte à former o ppoiitian à l'in(Jruélion de no Loix & Statuts, nou s av ions la douleur
de voir ql,'ils s'évano uiffoient infeniiblement , & que nous étion s
( ,) Ar.:lli l'es du Roi, Reg.
(2) idem fol.
J
262
vo ,
POlelZlia,
\'01. 62.
101. 287 , Art. ' 9,
DE PROVENCE. -
CHAP'TRE
Il.
' 07
par là pri vés des bienfaits de nos Souverains, qui de leu r nature
doivent avoir un caraélere de permanence , & la même force &
autorité que la Loi . No us avan çâmes qu e le Prin ce qu i en audeffus de .Ia Loi , en cepend ant ten u d 'obfer ver les chapitre de
paix ; que la d éfenfe tient au droit nature l , & que perfonne ne
peut en ètre privé. No us demandâm es en conféquencc qu 'il nous
fût permis d e nommer une ou plufleurs perfonnes qui feroient
cha rgées de défendre nos privileges , & ce nonobftant la Loi qui
défençl oit a ux Communautés d 'établir des Procureu rs pou r les procès futurs .
La réponfe nous Jaiira peu d'efpoir d'obten ir cc que nous dema ndions ( , ). Cal/Je particl/laril/lIl 11011 JUI1I ul/ÏJJerjilatl/111 , l1ec e
cOlltra particl/lares pOffl/11 1Je jl/parc pl1'pilegiis u11iperjitatl/11l qual1do
volel1t ; e· ita requijitio illjl/jla, 110Jla e· Juper 1JaClIa.
Ce que nous dema ndi ons ne para iffoit cependant ' répu gner à
au cun e rcgle ; il étoit raifo nna ble qu'un Co rps de Nation qui
n 'ex ifte com me tel qu 'au mom en t qu 'il eft affcmblé eClt des Repréfentan s qui puffent veiller li fes intérèts & prendre fa défenfe,
lorfque fon ex iftence mora le feroit a ttaquée. Ce fut ainii qu'en
penfa Cha rles III en ' 480. Nou lui préfentàmes la même Requête
qui avoit été rejettée en '-140. Le Placet Regi & cOl1cedil I/t petitur (2) nous affura pour toujours l'avan tage d 'avoir des yeux co ntinu ellement ouverts fur tou t ce qui pou voi t regarder direcrement ou
indireélement l'avantage du Pa ys , & la co nfervation de notre maniere d 'être.
C'eft do nc d e cette époqu e que nous devons dater J' établifTement
( , ) A rchi ves du Ro i, Reg . Roja , fol.
(2) Picccs jul1iflcativcs, n. XLI X.
12 6.
�108
DISSERTATION SUR LES
ÉTA"~
DE PROV ENCE. -
de nos Procureurs du Pays. Mais alors les Etats procédoient euxmêmes à la nomination des Procu reurs du Pays; il n'y avoit aucune
place qui donnât droit d'y prétendre ; la confiance en difpofoit
feule . Ce ne fut qu'en 1535 que Fran ço is 1", par un des articles
de fon Ordonnance de Prove nce réunit les pinces de Procureurs
du Pays au chaperon d·A ix . On peut voir ce que nous en avons
déjà dit dans l'Ou l'rage fur l'Adminifiration de Provence (Tom. l ,
pag. 27 .
Nous nous contenteron de faire obferver, d 'après M . l'Abbé
Papon dans fon Hifioire généra le de Provence, que Boniface Pellicot efi le premier Affeffcur qui ait occupé en 15 56 le fc con d rang
dans la lifie des Procureurs du Pays .
A dater de cette Ordonnance, toute l'Admini!hation intermédiaire
ne roula plus que fur M. l'Archevêque d 'Aix, & MM . les Confuls
de la mème Ville , qui tous enfemble prirent la qualité de Procureurs du Pays; mais leur autorité en cett e qualité n 'eft autre que
de l'eiller il l'execution des Déli bérations des Etats ou des Aifemblees générales de ' Communautés, ainfi qu'ils s'en expliquerent euxmêmes en 1637. On demandoit au Pay l'entretien du régiment
de Vitry . Cette demande fut portée à une AfI'cmbl(:e ordinaire des
Procureurs du Pays; ils répondiren t que la dernierc Affemblée
générale n'ayant déterminé cet entretien que pour un an, il fa lloit
s'adreffer aux Etats, ou à une pareille Affemblée, pour obten ir la
prorogation demandée, Il'étallt la charge des Procureurs du Pa)'s
que pour exécuter les Délibératiolls priJes ell pareille Affel7lblée ( 1) .
L'expérience prouva bientôt que ces Admini!1:ra teurs ètoien t en
trop petit nombre pour pouvoir fuffirc il tout ; chaque événe ment
, ) Archi,'cs du Pa ys, Reg. des Délibéra tions, n .
' 9,
fol. 55 ,
CHAPITRE
Il .
l og
nécelEtoit une convocation d 'Etats, qui entraînoit une dépenfe
confidérable. La lenteur marchoit à la fuite des affaires & le bien
ne s'opéroi t point . Le même Prince qui avoit rendu l'Ordonnance
de 1535 reconnut qu ' ell e exigeoit d 'être modifiée en ce point; il
donna des Lettres-pa tente le 8 Mai 1543, par lefquell es il permit
aux E tats de Proven ce de députer chaque année un Prélat, deux
Membres de la Nobleffe & trois Confuls des Ville du Pays, pour,
avec MM . l'Archevèque & Confuls d 'Aix , tra iter les affaires qui
fur viendroient ; que pour cet effet ils pourroient s'affemb ler, après
en avoir obtenu la permilEon du Roi ou de fon Lieutenant; d 'après ces Lettres-patentes, les Procureurs joints ne purent prétendre
aucuns honorai res; ma i feu lement leurs débourfés, lorfqu'ils font
employés pour les affaires du Pays ( 1).
Les Con fu is d'Aix jouirent pendant quelques années fans aucun
trouble de la prérogative qui leur avoit été aC'c ordée par l'Edit de
1535. Mais en 157 1, elle fu t tellement jaloufée, que le Tiers-Etat fit
une motion il l'effet de faire defunir la charge de Procureurs du
Pays du Confulat d'Aix, & que toutes les Communautés du Pays
puffent à leu r tour exercer cet emploi. Ce fut inutil ement que les
Confuls d 'Aix invoquerent en leur faveur le titre éman é de l'autorité royale qui les co nfiituoit Procureur du Pays; ce fut inutilement qu'ils vou luren t tenter d'empêcher qu'on opinàt fur cette moti on; ce fut inutilement que l'Avocat du Pays, préfent aux E tats,
vou lut leur remontrer toute l'irrégu larité de cette nouvelle prétention
& combi en il pourroi t deven,ir dangereux de paffer ou tre. Les efprits
étoi ent trop anim és; M. l'Evêque de Vence, qui préfidoit aux Etats ,
crut qu'i l étoit de la pruden ce d'accorder quelque chofe il la circo nf-
( 1) Picces juflili ca ri ves. n.
1. .
�110
DI SSERTAT ION SU R LES ÉTATS
tance du moment ; il mit donc la propolition en dé libération ; une
très-grande partie des Membres de la Nobleffe fe retira de l'Affemblée; les Communes d' Hieres & de Riez les lui virent; les Procureurs du Pays étoient déjà fortis.
Le Tiers-Etat reflé, en quelque forte, maître du cha mp d e bataille , délibéra alors gue le Roi feroit fuppli é de perm ettre aux
Etats de nommer annuellement à la cha rge de Procureurs du
Pays, M. l'Archevègue d'Aix ou fon Vicaire, l'Affeffeur d 'Aix, qui
devoit ètre originaire, habi tant ou rélident en lad ite Vi lle , avec
deux Communes prifes à tour de rolle parmi le chefs de Vigueri e
ou Baillage, lefquels feroient chargés d'adminiflrer les affa ires du
Pays d'une Affemblée d'E tats il l'au tre, avec défe nfes aux Confu ls
d'Aix de s'y immifcer, que lorfqu'ils y feroient appellés par le tour
de rolle.
Le Gouvern eu r qu i cra ign it que le défau t de préfence des Procureurs du Pays aux Eta ts ne pût donner matiere da ns la fuite
de les regarder comme irrégu lierement ten us, leur enj oign it le lenlivres d 'amende ,
demain de reprendre leur féance il peine de 10000
,
& de tenir les arrèts de la vill e de Brignoles, où les E tats étoient
affemblés; ils obéirent, mais en fe confervant tous leurs droit
fur l'appe l par eux ém is de la Délibération de la veill e.
Cependant il ne fa lloit pas qu'une pareill e contefla ti on fû t portée
au Confei l de Sa Majeflé; la prudence exigeo it qu'ell e fût terminée, pour ainli dire , dans le fein de la fam ill e; il fut fait des
propolitions d'accomodement ; les Confuls d'Aix les adopterent ; les
Etats encore affemblés à Brignoles en 1572 y do nn eren t leu r adhé(ion , il la charge que la Communauté d'Aix l'adopteroit dan s
qUlOzalOe,
Ce propolitions portoient que MM. les Confuls d'Aix continueroient d'occuper la place de Procureurs du Pays; que les Etats
DE P ROVENCE . -
CHAPITRE
II.
III
deputeroient annuellement un Genti lhomme, & une ou deux Communautés qui auroient aufTi le titre de Procureurs du Pays, feroient tenus de réfld er li Aix & exerceroien t la même autorité
que les Confuls d'Aix; que le Gentilhomme qui fCroit nommé par
les Etats fl ege roit imm édiatement après M. l'Archevêque d'Aix, &
qu e aucun autre, que ceux qui feroient Députés par les E tats,
ne pourroit prétendre devoir affiner en vertu de fa place aux
comptes & aux 6ga li fa tion .
Le Confeil Municipal de la ville d'Aix confu lté fur ces propofltions , obferva que la préféance accordée au Genti lhomme nommé
par les E tats fur le premier Confu l d'Aix ne lui paraiffoit pas
june, puifque ce dern ier doit ètre Gentilhomme. Il obferva en
fe cond lieu que l'excluflon donnée aux Confuls d'Aix & au Gentilhomme nommé pa r les Etats, du compte & des éga lifations,
rembloit répugner à la droi te équité; il étoit raifonnable que ceux
qui toute l'année s'occupoien t des affaires géné rales, ne fuITent
pas exclus d' un e fonélion qui pou voit les dédommager des peines
qu'ils fe don noient .
Ces propolitions, ainü que les obfervations du Confeil Municipa l
de la ville d'Aix , furen t portées aux Etats tenus en 1573 ; ils approuverent les unes & les autres; le premier Confu l d'Aix dut
en trer en concours avec le Gentilhomme nommé par les E tats fu r
la préféance; leur qua lité dut feule la régler; & les quatre Confui s d'Aix furent admis à affiner aux comptes du Tréforier du
Pays & aux éga lifati ons.
Dans tou t cet arran gement il n'étoit quenion en rien du Clergé;
l'Ordonnance de 1535 n'avoit ad mi s parmi les Procureurs du Pays
que le feuIArchevèqued 'Aix; les Lettres-paten tes de 1543 en au torifant
la nominati on des Procureurs du Pays joi nts, pris dans tous les Ordres , avoient décidé qu'un des Procureurs joints devoit être choifl
�11 2
OIS,fRT l'ION 'llR LES ÉTAT '
parmi le Prélats, & pnr le nOll\'cl arrangement, le Clergé fe trouvoit
exclu de \' dminillratioll, conJ1ée aux Procu reurs joints.
M. l'Eveque de Frejus, qui prélidoit à ces E tats, affiflé des Vicaires
d'Aix , d'Avignon , de Riez, &: du Repréfen tant du Prevôt de P ignan,
réclamerent contre cene innovation, & déclarerent que là où les Etat
ne voudroient admettre dans l'Adminiflrati on intermédiaire que le
feul Arche\'~que d'.\ix , ils ne pourroien t adhérer il cette Déliberation;
& qu 'il protefloient de le pourvoir ainfi qu'il appartiendroit ( 1 .
\1 fut donc reconnu comme conflant que les Confuls d 'Aix étoient
vraiment & inconteflablement Procureurs du Pays; vérité qui n'a plus
effuyé de contradiè1ion depuis lors, & qui Cut [outenue avec force par
les Etats de 159+, lorfque le Connétable eut rendu une Ordonnance
dont l'article 7 attaquoit ce point de notre Conflitution.
Les Etats d c1areren t ne pouvoir fe foumettre à cet article, au chef
qui rendoit l'éleétion des Procureurs du Pays arbitraire, & permettoit
d'y nommer autres que les Confuls d'Aix. Nous étion d 'autant plus
Condés dans cette réfiflance que par Edit du mois de Mai 1 594,
duement vérifié par les Cour , les Conful d'Aix avoient été continnés dans leur pofJefflon de recevoir fur leurs tètes la qualité
de Procureurs du Pays; à ce premier moti f nous ajoutâmes celui
des inconvéniens qui réfulteroient d'une éleétion toujours propre à
fomenter la divifion dans les efprits. ne c1aufe infolite mifc dans
les Lettres-patente pour la convocation des Etats de 15g8 nous
fit craindre encore quelque nouvelle atteintc portée à notre liberté
dans la nomination des Procureurs du Pays,
A la leéture de ces Lettres, l'AfJeffeur fit obfcrver que Sa ~ajeflé
commettoit la nomination & l'éleétion des Procureurs du Pays à
DE PROV ENCE. -
CHAPITRE
Il.
11 3
fes Commiffaires aux E tats, il fit obferver de quell e conféquence
une pareille claufe pourroit être, & le p~éjudice qui en rHulteroit
pour le 'pays, Il propofa de dép uter vers le Gouverneu r pour favoir à cet éga rd fes intenti ons. Ce préa lable fut rempli , M. l'Evêque
de Marfeille, Préfident aux E tats, MM. les Procureurs du Pays, &
le Sr de Fabregue furent nommés pour cette Députation .
Ils rendirent compte le lendema in de leur miffl on , & rapporterent que le Go uverneur avoit été auffi étonné que les Etats de
cette claufe qui avoi t été inférée dans les Lettres· patentes fan s fon
aveu & à fon infu; il l'attribua à l'inexpérience du commis cha rgé
de la rédaét ion de ces Lettres; il chargea les Députés d'affurer les
Etats que fon intention n'avoit jamais été d'attenter à l'autorité des
Procureurs du Pays, ni de rien faire qu i pû t a ltérer en rien les
coutumes & privileges de la Provence.
Sur cc Rapport les E tats délibérerent que le Gouverneu r f-c roit
remercié au nom des Etats par MM. les Procureurs du Pays ( 1).
Cependant en 1637 nous eÛ~les encore à cra indre de voir le
Gouvernement s' immifcer dan la nomination de nos Procureurs du
Pays, & en lever au chaperon d'Aix cette honorable prérogative .
Voici ce que NI. l'Abbé Papon nous en rapporte dans fon Hifloi re
gén érale de Provence (Tom. IV, pag. 486). Nous l'avons trouvé conforme à la teneur du procès-verbal de l'Affemblée des Procureurs du
Pays nés & joint tenue à Aix le 23 eptembre 1637, & préfidée
par M. l'Abbé Caflellan, Vicaire de M. l' Evèque de Sifleron (2),
" Après la prife des Ifl es de Sainte-Margucrite & de L érins, le Roi
laiffa en Provence quelques régi mens pour les faire fubfifle r aux dé-
(T) Picces juOificatives, n. LII .
J} Pieces jufiificatives. n.
LI.
(2) Archives du Pa ys, Reg . des Délibération s, n . 19J fol. 70.
15
�1 14
D ISSERTATION SUR I.ES ÉTATS
pens du Pays; les Confuls d'Aix s'y oppoferent, fous prétexte que fans
le confentement des Etats; ils ne pou voient permettre une chofe qu i
étoit contraire aux franchifes de la Province, & aux dernic:res conventions faites. Cette .fe rmeté déplut à l' Archevêque de Bordeaux,
chargé par le Roi de faire exécuter fes ordres. Il ré fo l u~ d'Ôter aux ConfuIs d'Aix la Procure du Pays. Il fit rendre un Arrêt du Confei l qui
déféra la Procure du Pays à l' Archevêque d'Aix , à de Pi les (il éto it
Gouverneur du Chàteau d' If & des JOes de Marfeille), & à l'AffefIeur
Jutianis . Les Tréforiers de France eurent ordre en mêm e tems de
mettre l'impofition pour fournir à la fubfinance des troupes, à moins
que les nouveaux Procureurs du Pays n'a imafIent mieux la répartir eux-mêmes. Cet aéte d'autorité excita un murmure dans
toute la Province & f urtout à Aix qui perdoit la plus belle de fes
prérogatives . On députa au Roi pour lui repréfenter que c'étoit
entierement détruire la li berté du Pays que de mettre l'Adminiftration dans les mains des perfonnes que la Provin ce n'auroit pas
choifies. On convint enfin que la Province entretiendroit un certain
nombre de régimens , & à cette condition le Confu lat d'Aix fut
rétabli dans tous fes droits . ,
Telle en encore aujourd' hui l'exécution de l'Ordonnance d e 1535,
que la qualité de Procureurs nés du Pays réfide fur la tête de
M. l'Archevêque d'Aix & de MM. les Confuls de la même Ville .
Mais la vérité que nous devons à nos Leéteurs ne no us permet
pas de leur taire que les Lettres-patentes de 1543 ont fouffert quelque échec même avant la fufpenfion de nos Etats, fans que nous
ayons pu découvrir le titre qui a autorifé ces changemens; elles
portent que les Procureurs joints feront a u nombre d e flX ; un
parmi les Prélats, deux Gentil!llommes & trois Députés des Communautés.
Nous avons lieu de préfumer que cet ordre relativement au Clergé
DE PROVENC E. -
CHAPITR E
II.
1 15
fut inviolablement obfervé jufqu'en 1577 . L'année d'après, les Etats
tenus à Marfeill e dans le mois de F évrier 1578 nommerent outre
M. l'Archevêque d'Aix , l'Evêque de Toulon ou fon Vi caire , & le
Vicaire de l'Archevêque d'Arl es pour Procureurs joints; & depuis
lors jufqu'en 1639, on ne compte que quatre nominations de Procureurs du Pays joints, où le Clergé n'ait eu qu'un de fes Membres;
en 15 8 1 & 1594 l'Evêque d e Sineron fut le feul nommé; en 1596
on ne trouve que l'Evêquc de Digne parmi les Procureurs joints ;
& en 1609 le feul Evêque de Ri ez ( 1).
Le nombre des Députés de la Nobleffe pour la place de Procureurs du Pays joints, n'a jamais varié; les Lettres-patentes de
1543 les fixeren t à deux , & ils fe font toujours maintenus dans
cette poffeŒon .
Le Tiers-E tat a perdu ; mais ce feroit injunement qu'il accuferoit
le Clergé d 'avoir ufurpé fur lui . JI en p rouvé pa r ce qu'il nous
rene de nos anciens documens que dès l'année 1568, les Communautés n' avoient plus que deux Procureurs joints dans leur Ordre;
& nous avons dit que cc ne fut qu'en 1578 que le Clergé eut deux
de fes Membres dans l'Admin inration intermédiaire .
Les Procureurs joints du Tiers-Etat n'ont pas toujoms été pris
parmi les feu ls Députés des Communautés; ceux des Vigueries
ont eu quelquefois part à ces places . En 1571 , la Viguerie de
F orca lquier ; cn 1572, la Viguerie d'Apt , & cn 1573 , la Viguerie
de Mouniers furent nommées dans le nombre des Procureurs joints
pom le Tiers-Etat (2), avec un Député des Commmunautés .
( 1) A rchi ves du Pa ys, Reg, des Délibérations, n . 3, fol. 350 ; n . 6 , fol . 43 &
9, fol. 169 vO,
190 i n.
(z) Idem, n.
'2 ,
fol.
--
1 90, '232
vo ,
280.
-
-
-
-
-
-
�DISSERT~TIO N
SUR LES
ÉT~TS
Ces exemples fonderent les réclamations des Vigueries a ux Etats
tenus à Salon en (584. Elles fe plaignirent de ce que depuis quelque tems, leurs Députés fembloient ètre exclus des charges du
Pays, comme 0 11 avoit accoutumé d'anciellneté tant aux comptes,
égalifations, que procuratiolls du Pa)'s. Les Etats parurent d'abord
accueillir ces plaintes dans tous leurs points; ils dirent & ordonnerent que hors ell ça O· pour t'avellir les D éputés pour les Vigueries
dudit Pa)'s elltrerollt & f erollt Ilommés aux Etats O· charges d'icelui. Mais enfu ite expliquant quelle étoit leur intenti on à cet égard,
ils ajouterent tallt pour aff!fler aux comptes du Tréforier du Pa)'s
que aux égalifatiolls à régal des Commulles dudit Pa)'s, de malIiere qu'il)' ait toujours 1/11 D éputé des CO/l/11l1l1lautés, o' UII D éputé des Vigueriats, & )' e.lIrerollt refpeélivel1lellt chacun à fOIl
tour, à ce que lefdits D éputés tallt des Communautés que Vigueriats foiel1t avertis des affaires du Pa)'s, O· f e rejJentent également
des charges d'icelui (1). Je laiffe à . mes Leéteurs en examinant ce
titre à difcuter s'il donne quelque droit aux Vigueri es pour être
nommées parmi les Procureurs joints du Tiers-Etat; ce qui eft certain , c'eft que, l'exécution d'un titre étan t la maniere la plus
certaine de l'expliquer, je puis affurer que depuis 1573 je n'ai
plus trouvé les Vigueries nommées parmi les Procureurs joints;
elles ne réclamerent pas même lorfqu'en 1596 & 1603 , les Etats
reglerent un tour de rolle 1 foit pour la procuration du Pays, foit
pour l'affiftance aux comptes du Tréforier du Pays, par les Députés des Communautés (2).
Mais dans les Communautés quel efl celui qui doit remplir la
(1) Archi ves du Pays, Reg. des Délibérations, n. 4, fol. 37 v' .
( 2)
Pieces juflificatives, n.
LilL
DE PROV EI'iCE. -
CHAPITlW
II .
147
place de Procureur joint ? Cette queflion fut propofée à l'AlTemblée
générale en forme d 'E tats tenue à Aix en Novemb re & Décembre
159 1. E lle décida , fur la réquifition du premi er Conful de Dr~
guignan , ladite charge devoir être exercée par le premier Conftl/,
à fOIl défaut par le f ecolld, & au défaut du f ecolld par les a!ltres ( 1); il Y a mème des circonflances où l'on a exigé que les
Procureurs joints réfidaffent à Aix; une Affemblée pareille à celle
dont nous venons de parler, tenue en 1594, nous en fourni t lln
exemple, elle avoit nommé pour Procureurs du Pays joints jufqu'aux prochains E tats, M. l'Evêque de Sifleron Ou fon Vicaire
pour le Clergé, MM. de Sainte-Croix & de Collongues pour la
Nobleffe, Il< les Confu ls des villes d'Apt & de Saint -Remi pour le
Tiers-Etat, avec pouvoir de tra iter & négocier les affaires du Pays
avec MM. les Confuls d 'Aix Procureurs du Pays nés ; ils furept
même autorifés à impofer deniers Ji befain ejl & le cqs le requiert.
La Déliberation ajoute: enjoignan t aux COllfuls d'Apt O· de Sain tR emi de faire commettre & députer par le Confeil defdites Villçs
qllelqu'ull de leur part qui jajJe réjidence ell cette ville d'Aix, pour
affzjler à expéditiol/ des affaires très-importantes qui fe paffent jOllrnellemen t (2).
On vient de voir par la derniere Délibération citée que les Procureurs joints étoient nommés par les Etats jllfqu'allx prochail/s
Etais; c'eft la formu le que l' on trouve partout où il s'agit de
conftater cette nomin ation ; les Etats n'avoient point été convoqués
depuis 1632 , les Commu nautés de Lorgues & Aups occupoient
depuis lors la place de Procureurs joints. Saint-Rem i & Reillanne
r
( 1) A rchi ves du Pays , Reg . des Délibération s , n . 5 , fo l. 3 58 .
(2) Idem . Il . 6 , 101. 4 3.
�DE PROVENC E. -
118
DISS ERTATION SUR LES ÉTATS
qui devoient leur [uccéder, voyoient avec impa tience q ue le défaut
de convocation des Eta ts retardoit le moment où elles participeroient à l'Adminiflrat ion générale. Enfin en 1638 elles s'adrefferen t
à l'Affemblée générale des Communa utés qu i avoi t été co nvoq uée
à Aix ; elles lui repré[enterent qu'il n'étoit pas jufte que les mêmes
Communauté fuil'ent toujours en exercice , d'auta nt mieux que le
défaut d 'Etats ne pouvoit influer en rien [ur ce point, pui[que c'étoit
aux Communautés à choi{ir leurs Procureurs ; & que d 'ai lleurs y
ayant un tour de rolle établi, il n'y avoit pas lieu de procéder à un
choix ,' mais feulement de laiil'er courir le tour de rolle. E ll es requirent en conféq ucnce qu 'il fût fia tué par maniere de Règlement
que toutes les Communautés qu i auroient entrée & voix dan s les
Aifemblées en exerceroient annuellement à tour de l'olle la charge
de Procureurs du Pays joints, fan s qu' il fût nécefTa ire de procéd er
à leur nomination .
On prévoit fa ns doute qu e les Communautés de Lorgues &
d'Aups ne virent pas avec fan g froid une pareille réquifition ; elles
conteflerent à l'Affemblée le pou voir de toucher à leur nom ina tion ,
attendu qu'elles tenoient leur million des Etats. Mais nonobfiant
ces repréfentati ons l'Affemblée adopta la propofiti on d es Communautés de Sai nt-Remi & Reillanne , déclara nt que fon intention
n'étoit point de toucher à ce qui pouvoit rega rder les Proc ureurs
joints du Clergé & de la Nobleffe, dont la nomin ati on appa rtenoit
aux feuls Etats (1).
Les Etats de 1639 adopterent même cette regle de conduite;
car ayant pris en confidération l'incertitude de l'époque de la tenue des Etats & les abus qui pouvoient en réfulter , ils d écla-
CHAPITRE
II.
1
rerent les charges de Procureurs joints annuelles , & en conféquence nommerent des Procureurs joints pour chacune des années
16 39, 1640 , 1641 & 164 2 ( 1).
Avant que de parler des Affemblées des Proc ureurs du Pays,
il nous refte à examiner fi tous les Membres du Clergé qui ont
entrée aux E tats peu vent prétendre à la place de Procureurs joints
pour cet Ordre; en fecond li eu , s'ils ont le droit de fe faire repréfenter par leurs Vicaires, comme aux Etats.
Il me paroit , d' après tous les Regiftres de nos Etats, que ces
deux points ne peuvent effuyer la moindre contradié'tion.
Les Prélats de Provence font tous décla rés aptes, par les L ettrespatentes de 1543, de pouvoir être Procureurs joints pour le Clergé;
donc tous les Prélats qui ont entrée aux Etats peuvent prétendre
à cette place . Cette conféquence, qui me paroît dériver du principe, eft encore appuyée par le fait . L'Evêque d 'Avignon fut nommé Procureur joint' pour le Clergé en 1572 ; l'Archevêque d' Aries
en 1578 ; l'Evèque de Marfeille en 1582, 1597 & 1599 (2). Je ne
parle pas des autres Evêques qui tiennent effenti ellement à la Provence par leur fiege; il n'exifte a ucun doute à leur égard . La qualité de Procureur joint' pour le Clergé n' cft point étrangere aux
Prélats du fecond ordre; l'Abbé de Saint-Vié'tor fut nommé Procureur joint en 1583, 1587, 159 ' & 1598; l'Abbé de Va lfainte en
1588 & 1628; le 'Prévôt de Pigna ns en 16 11 & 1620 (3) . Ce premi er point me pa roît donc inconteftable; le fecond ne l'eft pas
( 1) Arc hi ves du Pays , Reg . des Délibérations, n. 19, fol.
(2) Idem , n.
2,
fol.
2 32
2 6 0,, 0,
vo ; n. 3, fol. 2 4 & 40 2 vOi n. 7, fol. 8 & 206 \,0
(3) Idem , n. 3 , fol. 5 14i n. 4, fol. 267 ; n. 5, fol. 268; n . 7. fo l.
VO i n . 1 '2, fol. 1 38 ; Il . 9. fo l. 264 ; n . ' 0, fol. 22 5 vO.
fol. 5
(1) Pieces jufiifica ti ves, n. uv .
'9
'I I
vo ; n. S,
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS
DE PROVENCE. -
m6ins~
chaque nomination de Procureu rs joints en fournit la preuve;
on VOIt partout, on lit partout ces mots remarquables ou leurs
Ticaires & bientôt nous verrons que les Vicaires cux-mêmes ont
préfidé les Affemblées des Procureurs du Pays, & cell es des ProCureur du Pays nés & joints, comme on les a vus préfider les
AITemblées d'Etats.
Nos Adminiflrateurs intermédiaires formés foit fuivant l'ancien
ufage, foit d'après les difpofitions des Lettres-patentes de 1543 ,
ne pouvoient s'atlèmbler fans en avoir obtenu la permifTion. On
en trouve la preuve aux Etats tenus à Aix le 20 Décembre 1503·,
ils demanderent autant pour fubvenir aux affaires qui fe prefentoient, que pour veiller à ce que nos tallits ne fuiTent point enfteints , qu'il rut permis am: Procureurs du Pays de convoquer
ceux qui leur avoient été adjoints par les E tats. Les CommiiTaires
du Roi fe firent une peine d 'accorder une permifTion illimitée ; mais
ils promirent qu'avant leur départ ils en prév iend ro ient le Parlement , qui leur accorderoit de pouvoir s'aiTembler lorfque la néceffité l'exigeroit ( 1).
On a vu que dans les Lettres-patentes de 1543, il Y eft expreffement porté, lesquels s'aJ!embleron/ tou/es les f ois qu'il f era be(oin au Malldemellt de 110US ou de 1I0tre Lieu/cl/all/ . Cette loi fut
inviolablement nbfervée pendant plufieurs ann ées; on trouvc plufieurs procès-verbaux de ces fortes d'Affemblées qui portent qu 'elles
l'ont été en fuite du Mandement du Lieutenant généra l , ou par
permiffion du Gouverneur , & quelquefois par le Commandan t ;
alors même ces Affemblées étoient autorifées par la préfence d 'un
CommiITaire nommé par celui de qui émanoit le Mandement.
CHAPITRE
121
Parmi plufieurs exemples que nous pourrions citer pour appuyer
ce que nous avançons , nous nous contenterons d'indiquer les
Affemblées des Procureurs du Pays nés & joints tenues en Oétobre & Décembre 1543, Décembre 1568 & Mars 1578 ( 1).
Bientôt on s'apperçut que cette formalité gênante qui n'avoi t
aucune utilité, ne pouvoit que jetter des entraves dan s les affaires,
& en arrêter l'expédition ; la Loi tomba en defuétude', & les AtTemblées de nos Adminiftrateurs continuerent de la tenir fans aVOIr
rempli ce préa lable .
Cependant le Parlement qui pendant très long-tems a eu en
Provence le Gouvernement en l'abfence du Gouverneur, crut devoir rappeller à cette regle les Procureurs du Pays en 16'9 . Ils
avoient convoqué une AtTemblée des Procureurs du Pays nés &
joints fans en avoir obtenu la permiffion du Parlement, qui exerçoit alors les fonétion s de Gouverneur ; le Parlement en ayan t été
informé les manda dans la Chambre ; ils prêterent leurs réponfes ;
elles furent communiquées au x gens du Roi , & fur leurs conclufion s il intervint .Arrêt qui défendit aux Procureurs du Pays de
convoquer pour le prélent , ni pour l'avenir , aucune Affemblée,
fans permiffion du Roi, du Gouverneur, ou de ceux qui tiennent
fa pla ce , à peine de 10, 000 li vres contre les contrevenans en
leur propre dès à prélent décla rée , fan s efpoir de rej et fur le
Corps du Pays. Les Procureurs du Pays furent de nouveau
mandés dans la Chambre, & 1\1 . le premier Préfident leur notifia
l'Arrêt (2).
( 1) Archi ves du Pays , Reg. des Délibérations, n.
fol. 42 j Il .3 ) fol. 35 .
( ,) Archives du Roi , Reg . POlenlia, fol. 395 v' .
II.
(2) Idem , n .
10,
fol. ' 79,,° .
1)
fol. 197 &
2 0 0 j Il . 2 )
�122
DISSERTATION SUR LES ETATS
Le même jour MM . les Procureurs du Pays s'affemblerent chez
M. l'Archevêque d'Aix. Il Y fut arrèté d'attendre l'arrivée des
Procureurs joints; l'Affemblée étant formée, l'Affeffeur rendit
compte de ce qui s'étoit paffé; on y délibéra de vifiter tous les
Juges pour leur remontrer combien cet Arrèt pouvoit nuire au
bien du Pays ; & par leur réponfe , il fut faci le de comprendre
que l'intention du Parlement n'avoit point été de toucher à nos
libert s; mais que des circonfiances particulieres avoient néceffité
cet Arrêt , que l'on auroit tort de regarder comme une regle générale, puifque long-tems auparavant les Etats tenus il Aix dans
le mois de Décembre 1514 avoient demandé & obtenu des Commiffaires du Roi qu'il fùt inhibé aux Officiers royaux, de quelque
Etat & prééminence qu'ils fuffent, de molefier en aucune maniere
les Procureurs du Pays dans leur AdminiÜration & le maintien
de nos pri,'ileges; défenfes qui furent prononcées, 10us peine, en
cas de contravention, de 100 marcs d'argent ( 1).
Nous connaiffons deux lortes d'Affemblées de Procureurs du
Pays, les unes qui ne lont compofées que de MM. les Procureurs
du Pays, c'efi-à-dire de M. l'Archevêque d'Aix ou de fon Vicaire,
& de MM. les ConJuls d'Aix; cette Affemblée ne connoit que des
affaires ordinaires, & qui n'ont pour but que l'exécution des Délibérations prifes par les Etats; les autres, où font appellés les
Procureurs joints, & dans lelquelles on traite foit de l'Adminiftration intermédiaire, foit des affaires nouvelles qui fe préfentent
dans l'intervalle de la tenue des Etats & qui exigent qu' il y foit
pourvu du moins proviJoirement.
Nous avons dit que les Procureurs joints étaient appellés à ces
( 1) Archives du Roi, Reg. Potentia, 101. 401
\,0 ,
DE PRO VENCE. -
CHAPITRE
Il .
123
Affemblées; les Communautés convoquées à Brignoles en 1602 en
firen t un article de Règlement & délibérerent que conformément
aux anciennes coutumes, lorfqu'i l le préfenteroit quelque affaire importante, les Procureurs du Pays nés feroient tenus de convoquer
les Procureurs joints, à moin s que ces mêmes affaires fuffent de
telle nature qu'il y eClt péril à ne pas prendre une prompte détermination ( 1).
Ces Affemblées, de quelque nature qu'elles loient, ont été de
tout tems préfidées par M. l'A rchevêque :d'Aix . Ici je me trouve en
contradiétion avec l'auteur du Droit public du Comté - Etat de la
Provellce . On lit à la page 81 de cet Ouvrage: " Ce n'ell que depuis 1621 qu'il ( M. l'Archevêque d'Aix ) affifie aux: Affemblées
particulieres ; il tient ce droit d'une Délibération des Etats, & non
de fa Préfidence ou de la Conflitution de la Provence; il affifie
a ux uns ( aux comptes ), & aux autres ( aux Affemblées ), comme
P rocureur du Pays, Député du Clergé. "
Quelque detference que je doive avoir pour l'Auteur qui s'ell généreufement dévoué à la défenfe des intérêts du Tiers-Etat , intérêts toujours chers à tout Citoyen qui fait apprécier tout ce que
le Tiers-Etat mérite d'égard & de faveur , je ne pui m'empêcher
de relever les erreurs qui fe préfentent à moi dans ce paffage.
L'intention du Tier -Etat n'ell certainement pas de difputer à
M. l'Archevèque d'Aix aucune des prérogatives attachées à fa place,
& en réfutant des erreurs, je lui préfenteroi la lumiere qu'il cherche.
Ce n'ej! que depuis , 62 J qlle M. /'Al'chevêql/e d'Aix afftjfe aux
Affemblées particulieres. Si l'Auteur fe fùt donné la peine de feuilleter les dix-neuf Regiüres des Délibérations de nos Etats qui font
( 1) Pieces juOificati vcs, n. l.V .
�124
DI SSERTAT ION SUR LES ÉTATS
confervés aux Archives du Pays, il auroit vu que depuis l'établiffement des Affemblées des Procureurs du Pays en 1543, il n'eU
aucune année, je di plus, prefque aucune Affemblée des Procureurs du Pays, où l'on ne trouve à la tête des préfens M. l'Archevêque d'Aix ou fon Vicaire, lorfqu'en abfence de M. l'Archevêque
l'Affemblée n'étoit pas préfidée par un des Prélats Procureurs joints.
L'Auteur que je réfute appuye fon affertion d'une Délibération
prife aux Etats tenus à Aix dans le mois d'Août 1621. Elle porte
que Jill' les plaililes failes pm' quelques Députés des Communaulés,
de ce qlle },lIA!. les Procureurs du Pa)'s le 10llg de leur 011 née font
beaucollp des Affcmblées & Délibéralions parliClllieres, fans)' appeller ceux qui JOIII ell charge au Pays, comme M. /' Archeve"que
d'Aix 011 Jon Vicaire gélléral, les Prucureurs joints ou autres Officiers. LeJdits Etats 0111 délibéré que les Srs Procureurs du Pa)'s
Ile fairont par ci-après aucune Affemblée, ni Délibération pm-ticuliere, Jall s y appeller M. l'Archeve"que d'Aix, ou ell Jon abJellce
fOIl Vicaire général, lous les S'os Procw'eurs joillts qui fe trouverani caJuellemenl en celle ville d'Aix, avec le Silldic des Commullaulés, Jans néallllloins que les aJftflalis puiffellt prétendre aUCUIl
Jalaire & ,/acaliolls ( 1).
Voilà le titre qu'on préfente au Public comme établiffant un
droit nouveau en faveur de M. l'Archevêque d'Aix. Mais je le demande à tout Leéteur impartial; n'dt-ce pas plutôt l'exécution d'un
droit ancien que l'on cherche à mettre en vigueur. Les Communautés fe plaignent; il n'y auroit pas eu lieu aux plaintes, s 'il n'y
avoit point eu de con travention. Sur ces plaintes, les Etats délibérerent que même pour les Affemblées particulieres, les Procureurs
(t) Ar<hive, du Pays, Reg . des Délibérati ons, tl. tO, fol. 27 ' v'.
DE PROVENCE. -
CHAPITRë
Il.
125
du Pays feron t tenus de convoquer qui? M. l'Archevêque d'Aix"
qui eft Procureur-né; qui eft ainfi qualifié dans tous les titres relatifs à fa place; que le Tiers-Etat reconnut comme tel en 1571 ;
que le procès-verbal de 1582 nous préfente fous cette défignation.
Il y avoit donc au moins de la négligence de la part de MM. les
Procureurs du Pays de ne pas prévenir M. l'Archevêque d'Aix des
Aifemblées qu 'ils devoient tenir ; lui qui à tant de titres joignoit
encore une poffeffion fuivie & continue..
Qui encore? Les 1 rocureurs joints qui fe trouveront cafueUement à Aix; parce que dans ce cas, ils doivent participer à l'Adminiftration dont ils font Membres, & telle eft la différence des
Affembl ées de Procureurs du Pays avec celles des Procureurs du
Pays nés & joint . A ces dernieres, il fau t néceifairement appeller
tous les Procureurs joints, & conftater leur convocation , en cas
d'abfence. Dans les Affemb lées ordinaires, au contraire, le ha fard
les en rend Membres; s'ils fe trouvent cafuellement à Aix, ils
doivent être convoqués.
Qui enfin? Le Sind ic des Communautés; qui pour l'intérêt du
Tiers - Etat doit être convoqué, à l'effet de pouvoir préfenter les
obfervations qui doivent tourner à l'avantage de cette portion des
Citoyens , fi di gne à tous égards qu'on ne néglige rien de ce qui
peut améliorer fon fort.
Il lient cc droil d'ulle D élibéralion des Elals (; 1I01! de fa Préfidencc. L'Ordonnance de 1535 nomme M. l'Archevêque d'Aix à la
tête des Procureurs du Pays nés. Les Lettres - patentes de 1543
porten t en termes forme ls, leJquels avec lefdils Archeve"qlle ô' COllfuls
d'Aix aurollt Plliffance de Irail er, négocier ô' pourvoir al/X affaires
qui funJiendrolll. Les Communes , en 157 1, lorfqu'elles voulurent
difputer aux Confuls d'Aix la pré rogative de réunir fur leurs
têtes la qualité de Procureurs du Pays, déclarerent qu'elles Il' en-
�126
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
tendellt ici Ile comprelldre ledil Sr Archevêque, Il e déroger auc/{lIemelll à fon autorité, éJ' qu'il f ait toujours Procureur du Pa)'s ,
comme e(l de préfelli. C'efl donc en fa qualité d 'Archevêque
d'ALx, & comme tel, Préfident des Etats, que ce Préla t affifie aux
Aifemblées des Procureurs du Pays; qu 'il les préfide ; qu 'il s'y fa it
repréfenter par fan Vica,ire, qui jouit même de la préféa nce, lorfqu 'aucun des Prélats nommés Procureurs joints pour le Clergé ne
fe préfente ; c'efl donc une erreur d'ajouter que M. l'Arc hevêque
d'ALx ne paroÎt à ces Affemblées que comme D éputé du Clergé.
Je me verrai encore fou vent dans le cas de relever des in exactitudes dans lefquelles l'Auteur du Droit public s'e fl lailTé a ller ; je
le fe roi avec les éga rds que je lui dois, & j'efpere qu 'il voudra
bien n'appercevoir en moi que l'amour du vrai, d e qu elq ue côté
qu 'il fe trouve.
A défaut de M. l'Archevêque d 'Aix, les Affemblées des Pro cureurs du Pays nés & joints font préfid ées par les Préla ts nommés
à cette charge. E lles furent préfidées en Février 1587 par M . l'Evèque de Frejus; en Juillet 1590, Février, Juillet, Août & Septembre
1591 par M. l'Evêque de Riez; en Janvier, Avril & Septembre 1592
par M. l'Evèque de Sifieron ; en Juillet 1639 par M . l'Evèque de
Senez; & en Janvier 1622 par M. l'Evêque d'Argos, Coadjuteur de
l'Evêché de Senez (1). L 'Archevêque d 'Auguflopolis, Coadjuteur de
l'Archevêque d'Aix, alTtfla à r Aifemblée des Procureurs du Pays nés
& joints tenue en Oétobre 16 19, quoiqu 'elle fût préfidée par M . l'Archevêque d'Aix.
(1) Arc hi ves du Pays, Reg. des Délibérations, n . 4, fol. 289; n . 5, fo l. 174,
277,278,280,313 vo , 316 vo, 318 vo, 320, 32 1, 328 vo, 377, 378 j n. 10, fol. 44,
179 v', 290; n. 19 , fol. 338.
DE P ROVENCE. -
CHAPITRE
II.
12
7
En l'abfcnce des Prélats Procureurs nés ou joints leurs Vicaires
préfident ces forte s d' Affemblées. On a v u ci-delTus le détail des
AlTemblées qu i furent préfid ées par M . le Vicaire d e l'Arch evêque
d' Aix depuis 1543 jufqu'e n 161 9. On trouve deux a utres AlTemblées
pareilles _lu i furent préftdées par le Vi caire de l'Evêq ue de Sifteron,
l' une en Mars 1636, la feco nde en Septembre 1637 ( 1).
Cette préféance des Vicaires généraux de M . l'Archevêque d 'Aix
a ux AlTemblées pa rticulieres donna li eu d 'agi ter en 1634 la queftion
de favoir fi en r abfence de ce Prélat, fan grand Vicaire avoit droit
de convoq uer r AlTe mblée chez lui ; ou plutôt fi elle ne devoit pas être
tenue chez le premier Conful d 'ALx. On eut recours aux Regiftres
d es Délibérations; il co nftaterent l'ufage en faveu r des Vica ires
gé néraux. Les Procureurs du Pays délibérerent que fan s conféquence r AlTemb lée fero it tenu e dans la mnifon du Sr de Mimata ,
Vicaire gé néra l, fous la réferve de faire régler la difficulté par les
premiers E tats qui feraient co nvoqués, & de fa ire dire que défor·
mais, en abfence de M. r Archevêque, les Affemblées particulienis
feroient tenues dans la mnifon des premi ers Confuls (2). Les Etats
furent convoqués en 1639; & nous n'y avons rien trouvé de relatif
à ce po int.
Quelques jours aupa ravant, il s'étoit préfenté une autre difficu lté;
il avoit été convoqué une Affemblée des Procureurs du Pays nés
& joints au 26 Oétobre 1634. Les Confuls d'Aix pour l'ann ée 1635
avoient été élus; ils fe préfenterent à l'Affemblée ; M. l'Archevêque
d'Aix mit en queflion s'i ls devoient y être admis avec voix délibérative, ils avoient pour eux l' ufage de quelques-uns de leurs pré-
( 1) Arch ives du Pays, Reg. des Déli bérations, n. 18 , fol. 229i n. 19, fol. 58.
( 2) Pic-.::es jufli ficat ivcs, Tl , I.\'''
�DIS ERTATION SUR LES ÉTATS
décelT'eurs. En 1628 & 1630 ils avoient opiné à pareill es AlT'emblées,
& leurs voix avoient été comptées. 11 fut donc délibéré qu 'ils continueroient de jouir de cette prérogative , & cependant l'AlT'emblée
chargea les Greffiers de Etats de propofer cette difficu lté aux prochains Etats pour y ètre définitivement pourvu ( 1). 11 réfu lte du
procès-verbal des Etats de 1639 que les Greffiers oublierent de
remplir la commiffion qhi leur avoit été donnée .
Telle élOit la formation des AlT'emblées des Procureurs du Pays,
foit feuls , foit réunis avec les Procureurs joints; tels éto ient les
Règlemens qui établilT'oient leur forme légale.
Les Etats convoqués à Aix au 31 Décemb re 1787 penferent que
deux points elT'entiels devoient les occuper; l'un étoit relatif à l'Adminiftration intermédiaire, l'autre concernoit la formation des AlT'emblé es des Procureurs du Pays nés & joints.
Sur l'Adminiftration intermédiaire, il y eut à d éterminer des époques fixes pour les Affemblées, les objets qui y feroient traités, les
pouvoirs qui leur feroient confiés, les moyens à prendre pour aOùrer
le dépôt de leurs Délibérations.
Sur la formation de ces Aflemblées il y eut a régler le nombre de
Membres qui les compoferoient ; les divers Bureaux qui y feroient
formés; les objets qui feroient confiés à l'examen de ces Bureaux, &
les fonélions à remplir par M. l'Affeffeur pendant la tenue de ces
Affemblées.
Ces divers objets formerent la matiere de deux Règlemen s fournis à l'examen de la CommifflOn nommée pour la forma tion des
Etats ; le Rapport de fon avis ayant été fait par M. l'Evêque de
Sifteron , M. l'Archevêque d'Aix crut devoir configner les moti fs de
( 1)
Pieces jufiificati ves, n.
LV II .
DE PROV ENCE. -
CHAPITRE
Il .
129
fon Op l11l0n dan s un Difcours qu'il prononça à l'AlT'emblée & que
nous tranfmettons d'autant plus volontiers à nos Leéteurs que fon
âme toute entiere y eft peinte.
" Meffieurs,
" Quand j'ai v u commencer les Etats, j'ai conçu l'efpérance d'établir l'ordre & la regle dans toutes les pa rties de votre Adminiftration. Ce feroit avec le plus vif & le plus douloureux fentiment que
je verrois finir les Etats , fans aucun Règlement utile, & toutes mes
efpérances s'évanoui r avec eux.
" Je dois rendre témoynage à tous ceux avec lefquel s j'ai partagé l'avantage de diriger les affaires de la Pro vince. Je les ai vus,
je puis le dire , pénétrés du même defir qui m'anime, fe plaindre
de l'étendue mème de leur pouvoir. Ils ont fai t beaucoup de bien.
Ils en auroient fa it dava ntage, fi leu rs fages Règlemens a voient trouvé
dans l'appui des Etats une confiftan ce durable.
" On oublie le bien qu' ils ont fa it. On rappelle les abus qu'ils
ont voulu d étruire. On les rappelle, on peut les prévenir. On s'obaine
à les perpétuer.
\( Quand nou parlon s des abus, n'avons-nous d'autre intérèt &
d 'autre plaifir que celui de les co nferver '! Faut-il que le mal fubfifte, parce qu' il reae un aliment à la cenfure ?
" i nous en vo ulons aux abus mème, il fau t nous occuper des
Règlemens.
" Une Adminiftration régulicre a fan s doute moin s de force, pour
favorifer des intérèts perfonnels & pour exécuter des volontés a rbitraires. Mais elle en a bien davantage, pour r6pondre aux vœux des
bon Citoyens, & pour fatiffaire aux véritables intérêts des Peuples .
\( Mettez des bornes au pouvoir qui peut nuire. Donnez toute .Ion
étendu e au pouvoir utile .
�130
DI SSERTATION SU R LES ÉTATS
Nous ne vous propofons point de renverfer les fo rmes de votre
Admini(\ration pour la perfeétionner. Je l'ai dit , je l'ai fouvent redit à plu!ieurs de ceux qui m'écoutent . 11 ne faut pa s brifer le m Ollie,
quand on peut y verfer tOLlt le bien qu'on vC Llt faire.
" On conferve les formes accoutumées , on n'emploie qu e celles
qui font uti les & connues. On renouvelle il des époques fixes d es
Affemblées légales qu i n'offroient que dcs reffources l'arcs 8; paffageres. On étend leu rs pouvoirs, qu e l"ufa ge avoit fubo rd o nn é à
l'influence des circon(\a nces, & qui fembloient fe borner il la nécef!ité du moment . On donne aux affaires un e publicité qu i bannit les
erreurs & le inju(\ices. On impnfe aux Admini(\rateurs d es regles
qui leur fervent de défenfe & d'appui. On leur offre des occa fi ons plu s
fréquentes & des moyens plus affurés d'être uti le.
" 11 fera fans doute honorable pour les Etats qui ne s'a ffemblent
qu' une fois dans leur ancienne form e, & dont la mém oire doit être
durable, de pofer les regles qui doivent diriger l'Adm ini (\ration. C'eft
par ces regles d'une utilité qui ne meurt point , que vous revivrez
vous-mêmes dans les Etats qui doivent vous fuc céder, & qu i fer ont
,'otre ouvrage. Vous exercerez fur eux cette même autorité que vous
leur ayez tranfmife, & le bien public affuré pa r vos foin s, cft fans
doute le plus beau monument que vous puiffl ez laiffer à la po(\érité. Un Règlement pour l'Admini (\rati on , un Règlement pour les
chemins renouvelleront fans ceffe les heureux effets de vos fages
Délibérations, & nous ferons puiffans pour bien fa ire, quand nous
pourrons oppofer aux abus, cette même autorité qui dev ie nt la fource
de tous nos pouvoirs .
« Le Règlement qu'on vous préfente fixe les époques, les obligations & les pouvoirs des Affemblées qui doivent feconder les effo rts
-de l'Admini(\ration intermédiaire. Telles font leurs époqu es, qu'il
«
D E PI\O V~NCE . -
CHAPITR E
11.
femble qu'ell es co mmencent, qu'ell es continuent, & qu'elles terminent
l' Admini(\ration de chaque année.
" U ne premiere Affemblée recueille les Délibérations des E tats
qui lui fervent de regles; c'e(\ dans ces Délibérations même qu' elle
cherche les moyens de les exécuter. E lle en fuit l'efprit ; elle en développe les objets; ellc en regle les difpofttions .
" Une feconde Affemblée s'inftru it de ln maniere dont cette exécution e(\ fui vie ou rempli e. E ll e voit ce qui re(\c encore à faire,
elle fuppl éc a ux oublis ; elle répare les erreurs ; elle releve, clic foutient la ma rche cie l'Adminifiration.
" Une troifi eme Affemblée devien t la vérification des deux autres, & prépare & rarr"mble toutes les connoilfances qu i peuvent
éclairer les Etats.
" Ainfi fe forme la chaine cie l'}.dminiftrati on qui rapproche &
qui lie les Affemblées des Etats, malgré l'intervalle du tems qui
femble les féparer.
" On n'a pas moins fui vi les vues de l'économie que celles de
l'ordre . On a cherché tous les moyens d'épargner des fra is & des
dépenfes il l'Admini(\ration. \1 n'y aura plus de tournées, que celles
qui feron t d irigées par les intérèts préfens du Pays & par le befoin
des affaires . On fera des tournées pour des objets intéreflàns &:
co nnus. On les fe ra dan les momens &: dan les lie ux où elles
pourron t être utiles.
" Ce Règlement eft court, & prévient tous les abus ; &: nous ofons
le dire, l'o rdre e(\ rétabli fi ce Règlement e(\ obfe rv0 , les abus font
irremédiables s'il ne l'e(\ pas.
" C'e(\ aux E tats il juger s'ils veulent établir il jamais l'ordre & la
regle, ou s'ils veulent perpétuer il jama is les abus.
" P our moi , je foumets avec joie l'exercice de mes pouvoirs aux
Loi x d'une Ad mi ni(\ration réguliere . Je crois pouvoir parler au nom
�132
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
de ceux qui me font affociés, comme au mien . Ils defirent la regle
parce qu'ils cherchent le bien. Nous aimons à contraéler des obli gations que nous voulons remplir, & je fuis bien loin de penfer que
je faffe à l'utilité publique un facrifice de mes droits. Il y a dix-fept
ans que je fuis à la tète de votre Adl11iniilration , & je n'ai jamais
exercé le pouvoir arbitrai re. Je crois acquérir, par le R èglement que
je vous propofe, un droit plus honorable, celui de maintenir l'ordre,
d'oppofer la regle à l'intérêt perfonnel , & de multiplier les moyens
d'être utile ( 1'. »
Les Etats déjà pénétrés de la néceffité de rappeller la reg le, &
d'en établir même des nouvelles qui affuraffent la vigilance & l'économie, adopterent les deux Règlemens qui leur étoient propofés, &
que mes Leéleurs trouveront à la fin de ce Volume. Le premier,
relatif à l'Adminiftration intermédiaire, eut pour lui l' unanimité des
voix. Le Fecond, qui concerne la forma tion des Affemblées des Procureurs du Pays nés & joints , effuya quelque oppofition de la part
du Tiers-Etat (2).
L'article premier porte que les Afiemblées renforcées feront compofées des Procureurs du Pays nés, des deux Procureurs du Pays
joints de chaque Ordre, nommés pour l'exercice de chaque année, &
de deux Procureurs joints de chaque Ordre qui leur feront affociés
dans lefdites Affemblées.
Les Députés des Communautés obferverent qu'en rendant hommage à l'utilité de ce renforcement, ils penfoient cependant qu'il
devoit être fuivi pour l'univerfalité de la formation de l'Adminiftra-
D E PROVENC E . -
CHAPIl"RE
Il .
tion intermédiaire , les mêmes prin cipes au moins adoptés par les
Etats dans la formation de l'Adminiftration générale. Ces principes
furent ceux de l'égalité; ils furent fuivis dan s la compofition de
toutes les Comm iffi ons nomm ées par les Etats. L'Adminiftration
intermédiaire eft affez importante, pour que le Ti ers-Etat y conferve
l'égalité qu'on lui a accord ée lo rfqu'il demandoit maj orité. MM . les
Procureurs du Pays ne fauroi ent être comptés pa rmi les Repréfentans du Tiers, parce qu'ils ne figurent point dans l'Adminiftration
intermédiaire en qualité de Confuls d'Aix , mais au titre feulement
de Procureurs des trois Ordres. Le Tier -Etat aj outa qu'en cas de
Délibération contraire, il fe réfervoit de faire valoir fes droits au près du Souverain.
MM. du Clergé & de la Nobleffe répondirent qu 'on fui voit les formes confiitutionnell es, obfervées dans tous les tems pour les Affemblées des Procureurs du Pays nés & joints, & que le renforcement
fe faifoit dans la n:ême forme & dans la même proportion que le
nombre aéluel des Procureurs du Pays joints de cha que Ordre ( r).
Mes Leéleurs prévoient fa ns doute que le Tiers-Etat dut prendre
cette queftion en confidération dans fon Affembl ée convoquée à
Lambefc au mois de Mai 1788 .
Il obferva d'abo rd que l'aflertion inférée dans la rér onfe des deux
premiers Ordres, relative à l'ufage obfervé dans t OI/ S les l ems, n'étoit point exaéle ; il s'appuya pour combattre cette affertion des L ettres-patentes de 1543. Nous en avons expofé la teneur, nous n'y
reviendrons pas.
li ajouta que fI malgré ces Lettres-patentes on ne nomma plus
dan s la fuit e qu e deux Procureurs joints pour le Tiers, ce fut parce
( 1) Procès-verbal des Etats de ' 787, pag. ' 76 de l'imprimé.
(2)
Pieces jufli fica ti ves, n.
LV l1 l.
133
( 1) Proc~s-ve r ba l des Etats de ' 787, pag. 188 de i" im primé .
�DISSEHTATION SUR LE
ÉTATS
que fon Sindic, qui avoit féa nce & voix délibérative dans toutes les
Affemblées particulieres, fuppléa ce troifieme Procureur du Pays
joint qui ne fut plus nommé. Il réclama contre la nomination des
deux Procureurs joints dans l'Ordre du Clergé comme contraire à
la teneur des Lettres-patentes de 1543.
On lui oppofoit l'ufa ge fuivi pendant l'Adminiflration des Communautés ; il répondit que cet ufage n' avoit été toléré que parce
qu'il ne pouvoit alors bleffer en rien les intérèts du Tiers; puifque les Délibérations des Affemblées particulieres devoient être
référées à l'A!Iemblée des Communes, qui avoit la liberté de les
adopter ou de les rejetter.
JI fit encore valoir les raifons qui exigeoient l'égalité, & s'appuya
fur ce qui s'étoit pratiqué aux Etats, qui avoient adopté cette égalité dan l'Adminiflration générale , & qui vouloient l'élaguer dans
\' Adminiflration particuliere.
L'article 6 de ce même Règlement porte qu'en cas d'a bfence
de Procureurs du Pays joints de chaque Ordre, en exercice pendant l'année , les Procureurs joints affiflans aux Affemblées renforcés, pourront ètre fubrogés à leur place.
Cet article excita encore les réclamations de l'Affemblée du
Tiers-Etat , en obfervant qu'il ne pouvoit s'appliquer qu'aux Af(emblées ordinaires, puifque les Procureurs joints renforcés affiflent
de droit aux Affemblées intermédiaires renforcées; elle remarqua
que c'étoit encore un avantage donné aux deux premiers Ordres
fur le Tiers, puifqu e fes Procureurs joints, Confuls des différentes
Villes du Pays, ne peuvent pas être préfens à Aix auffi fouvent
que les Procureurs joints renforcés de la Nobleffe, qui peuvent
très bien ré!ider à Aix , & qu'au moyen de ce le Tiers ne feroit
jamais il éga lité dans les Affemblées particulieres avec les Procureurs joints des deux premiers Ordres.
DE PROVENCE . -
CHAPITR E
11.
135
Ne pourroit-on pas ici oppofer le Tiers-Etat il lui-mème 7 Ce
furent ces Dép uté qui en 1621 exciterent le Règlement que nous
avons déjà rapporté, & en force duquel MM. les Procureurs du
Pays font obligés de convoquer à leurs Affemblées ordinaires
les Procureurs joints qui fe trouven t cafuellement il Aix. On auroit pu oppofer à ce R èglemen t les mêmes raifons alléguées aujourd'hui par le Tiers-Etat, pour demander la réformation de l'a rticl e 6 du Règlement adopté pa r les Etats dans la [éa nee du 26
Janvier 1788, & qui n'efl que la répétition de eelui de 162 1, en
y ajoutant la faculté de fubroge r les Proc ureurs joints renfo rcés
aux Procureurs joints en exercice, faculté qui n'efl point accordée
exclufivemen t aux deux premi ers Ordres & qui frappe éga lement
fur tous . Je me fui s perm is cette réflexion ; je reviens il la Délibération prife par le Tiers-Etat , fur les deux ob jets qui fonderent
fes réclamations.
Elle porte de recourir à la jujlice du R oi o' de f aire article
dalls le Mémoire qui f era préfenté à Sa Maj ejlé aux fins qu'il
lui plGlfe ordol1ller que les Lettres-patentes du
l11ai 1543 f eront
exécutées fuiJJallt leur forme & teneur ; ce falfant que l'Ad11liniftration intermédiaire f era compof ée de cinq ProCltreurs du Pa)'s
nés, d' un ProCltreur joinl pris dans l'Ordre du Clergé, de deux
PrOCllreurs joints pris dall s l'Ordre de la Nobleffe , o' de trois
Procureurs joillts pris dan s l'Ordre du Tiers-Etat; o' que là oit
Sa Nlajejlé trouverait bail d'augmellter le 1I0mbre de AIAI. les
Procureurs du Pa)'s joints, que ledit I/Ombre f era réglé en COIlfO/'mité des fufdites L ettres-patentes, de malliere que celui du TiersEtat , ell )' comprenan t fOIl Silldic, s'il)' éc//Oit, fait égal à celui
des deux autres Ordres réullis. COI/1/1Ie ellcore que NINI. les ProCureurs joillts affzjfalls aux A,Uemblées rellforcées Il e pourrOllt poillt
�136
DI SSERTAT IO N SUR LES ÉTATS
être !ubrogés à la plaC!! de ]'{M. les Procureurs joil1ts aff!flalls
aux AjJemblées ordil/aires ( 1),
Les Aifemblées des Procureurs du Pays fuppl éen t le E tats dans
l'intervalle de leur tenue ; les Aifemblées des Vig ueries les p réparent ; c'eft 1:\ que le Corps divifé en différentes parti es veille plus
particulierement fur fes intérêts , exa mine plus attentivemen t les
abus pour les dénoncer il la Nation entiere, Nou ne dirons rien
ici de nos Aifemblées aétuelles des Vigueries:; nous ne ferions gue
répéter ce que nous avons déjà dit dans le tro ifieme Volume de
l'Adminifiration de Provence.
Nous nous contenterons d 'obferver gue ces Aifemblées auffi anciennes que nos Etats étoien t fous nos anciens Comtes compofées
des Membres des trois Ordres; vérité inconteftable & qui réfu lte
d'un tatut fait aux Etats tenus à Avignon , fous le regne de Louis 11
& la régence de la Reine Marie fa mère.
Par ce Statut les Etats ordonnerent que chaque Viguerie ou
Baillage feroit tenue de convoquer une Aifemblée à laque ll e on
appelleroit les trois Ordres , pour tous enfemble nommer un Colleéteur qui feroit chargé de lever les impofitions, & de les verfer
dans la caiOè du T réforier général; qu 'à l'effet de repartir fur
chacun la portion de ce impofiti ons qui le compéteroit , il feroit,
par les trois Ordres aifemblés dans chaque Viguerie, nommé deux
Ecclefiaflique & deux Laïques ; que cette répartition ferviroit de
regle au Colleéteur, qui rendroit compte des deniers par lui reçus
à ceux qui feroient Députés pa r les trois Ordres de chaque Vigueri e ou Baillage (2).
( , ) Procès- ve rbal de l'Anemb lée du Tiers-Etat, Il Lamberc, 4 Mai ' 788 , pag .
63 & fui \' . de J'imprim é.
(2) Picces jufiitlcativcs , n. LIX .
DE PROVENCE. -
CHAPITRE
Il .
En 1396 nos Etats aifemblés ordonneren t qu'il feroit nommé
par chaque Viguerie deux Commiffaires chargés de faire exécuter
les Ordonnances qui ven oient d'être rendues par le Corps de la
Nation , & parmi ces CommifIaires on trouve les Segneurs de Cuers,
d 'Ollieres, du Bar, de Venteroll e & quelques Genti lfhommes (1).
Enfin en 1440, & nous en avons déjà rapporté la preuve fous
n. xx xv des Pieces juflificatives , no Etats réclamerent l'anci en ufage
de con voquer les trois Ordres dans chaque Viguerie ou Raillage, fe
plaignirent de cc que cet ufage n'étoit plus obfervé , & demanderent qu 'il fùt rétabli.
N ous verrons fan s doute s'opérer ce rétabliifement fi la demançle
du Tiers-Etat dans fon Affemblée du mois de Mai 1 788 en accueillie ; elle tend à faire dire, que, qual/t à ce qui COllceme les
charges COlnl1!11l1eS , les deux premiers Ordres doiJJellt contilluer
d')' contribuer, camille ils deJJoiellt )' conlribuer de droit quoiqu'ils
n')' a)'ent ja-mais colltribué de fait ; & parmi ces charges communes
il place tous les chemins quelconques , soit de ProJJin ce ou al/I,'es (2), ce qui englobe néceifairement les chemins de Viguerie. _
Dans toute aifociati on politique compofée de diverfes parties ,
non-feulement to utes les parties ont droit de fe réunir pour délibérer fm les intérêts de l'Aifociation générale , mais encore chaque
partie qui form e une Aifociatio n particuliere peut & doit ayoir la
fa culté de s'aifembler po ur traiter des intérêts qui lui fo nt propres, ou qui peuve nt regarder le bien de l' AfIociation générale,
dans le cas où elle ne pourroit fe réunir .
( 1) Etats tenus ù Ai x le 15 AOl'tt 1396 , Reg. Pot ent ia , fol. ,+8,Archi ves du
Roi .
(0) Procès-ve rb al de l' Alfembl ée d u Ti ers-Etat . du
+ Mai
' 788 , p.g . 89 de
l'i mprimé.
18
�138
DI SE RT ATIO N SU R LES ETAT S
Ainfi , en Provence, les Etats étant compofés pa r la réunio n d es
trois Ordres ou de leurs repréfentans, chaque Ordre a la faculté
de s'affembler, foit pour les affaires parti cu lieres , fa it po ur veiller
à l'intérèt gé n~ ral.
Un procès-verbal d'un e Aifemblée des Commun a utés te nue à
Aix au mois de Novembre 1628, nous a confervé le fo uvenir d 'un e
Affemblée des trois Ordres chacun en particuli er , po ur d es affa ires
qui regardoient le bien & l'avantage de tout le P ays ( 1) .
ou étions menacés d'une a ugmentatio n fur le pri x d u fel ,
d' une inten ;erfio n de nos ufages , en matiere de comptab ilité d es
deniers communs des Communautés , enfin de plufieurs a utres
Edit contraires à nos Loix & Co utumes .
L'Aflè{feur rendit compte du tout à l'A ifemblée des Commu nautés, & ajouta que fes Co llegues & lui s'étant a ifemblés , il
avoit été réfolu entre autres chofes fous le bon pla ifir du Go uverneur de f aire cOllvoque/' 6- ajJemble/' les trois Ordl'es f éparé-
mellt pou/' tâcher de t/'ouve/' les remedes les plus convellables pOUl'
le fe/'vice du Roi 6- Joulage11lellt de cette pauv re Provillce; ell fuit e
de quoi MM. les Procureu/'s du Pa)'s /l és (J. j oillts qui f e f Ollt
trouvés da/ls la Ville s'étallt ajJemblé, ils avoiellt délibéré .. ... 6CO/l voql/çr cette AjJemblée, 6- ell dOllller aJ/is à MM. les Sindics
du Clergé 6- de la No blejJe, 6- les priel' de f aire COllvoquer chaCUll l//le AjJemblée de lel/r Ordre, pour pal' Ull même confellte111ellt
apporter les meilleurs remedes qu'ils trouveroiellt à prop os .
M. l' Evêque de Sifleron , Procureur du Pays joint po ur le Clergé,
qui préfid oit cette Affemblée en l'a bfence de M. l'Archevêqu e
( 1) Archives du Pays, Reg . des Délibéra tions, n . 12, fo l. 17 5, 176 , 177 , 179,
ISI, IS. & 1S4 v' .
D E P ROVENCE . -
C H AP I TI\E
Il.
d 'Aix , & q ui fe ul d e fon O rdre y affi Ch a , attendu le défaut de
préfence de l'Abbé de Valfainte & du Vicaire géné ra l de M . l'Archevèque d'Aix, propofa au x Commun a utés aifemblées de ne point
précipiter leur Déli bérati on, a ttendu que NIM. du Cle/'gé 6- de la
Nob lejJe .fe trolll1elli ajJemblés chacII/l s da ilS ce Palais pour le même
fuj e/.
D'ap rès j'on opini on, il fut arrèté 'lu 'après avoir rendu a ux deux
premie rs Ordres les complil1l ells S' ajJu/'a/lce de bOlllle ill telligellce,
ils feroi ent invités à nomm er des Commiffaires qui fe réuniroient
avec ce ux qui fer a ient Députés à cet effet par l' ,\ffem blée aéluelle
pour examiner ce que l'état du Pay pourroit permettre, (1{ leur
avis rapporté aux dive rs Ordres y être délibéré.
En conféquence de cette réfoluti on \' Affemblèe nomma M . I'E vèque
de Sifter on , MM . les Pro cureurs du Pays nés & joints, le Sr de
Feraporte , Sindic des Communautés, & les Députés de Tarafcon,
Forca lqu ier , Sifleron , Graffe, H ieres, Saint-Maximin (1{ Manofque .
Les Conférences fe ti nren t, & il Y fu t d'abord réfolu que chaque Ord re députeroit Îlx d e fe s Membres qui fe réuniroient , POlll/ OIi S ellfemblemcll l, Illi (a u Commiffaire du Roi aller /'èI1l0Iltre/' ce
qui étoit de IIOS l1liferes (} dll jlljfe rejJelllil1lell l qlle tout le Pellple
a COllÇIl de Jloir lell/'s priJlileges o' liber/és 10111 à fait perdus,
aliCUIl ordre IIi fo/'me obfervés aliX affaires qui .fe préfelltelll, S· à
la Jleille de leu/' l'Ilille S· dé/olalioll elltiere.
Ce tte premiere démarche faite , & les réponfes du Commiffaire
du Roi rapportées, l'Affemblée des Communau tés avant que d'a rrèter définitivement fa réfolution , crut devoir fai re part au Clergé
& à la Nobleffe de ce qu'elle fe propofait de fa ire, afill qlle pm'
IIlle mutllelle cO/'l'efpOllda llce, chaCIIIl s' ~fforçàt de JOli côté à recllerche/' les /1w)'e/ls de fOIl .falllt 6- de dOllller contell temellt à Sa
Majejfé ; elle députa il cet effet M . l'Evèque de Sifleron, deux de
�'40
DE P ROVENCE. -
DI SSE RTATION SU R LES ÉTATS
MM . les Procureur du Pays nés & joints, & quelqu es Membres
du Tiers-Etat .
De fon côté l'Ordre de la Nobleffe nomma trois d e res Sindi cs
qui furent chargés de fe rendre il l'Affembléc des Communautés,
& de lui faire pa rt de ce qui fe paffoit dans l'intéri eur de res Délibérations.
Ce n'cfl pas le feul exemple que nous pouvons Topportcr d'Affemblées il peu près pa reilles . Nous avions à nous plaindre en
1635 de M. le Maréchal de Vitry , Gouverneur en Proven ce, les
Communautés furtout avoient fouffert de fa part pluficurs vexations & même des fur vexaél ions de deniers, elles 6to ient affemblées à Aix & préfidées par M. l'Evêque de Silleron, elles s'occ upoient des moyens d'obtenir jufiice contre ce Gouverneur.
Il confie, du procès-verbal, que le Clergé d e Provence affemb lé
dans le même infiant , réfolut de joindre fes plaintes il cell es des
Communautés, & de demander même la révoca tion d es pouvoirs
donnés en Provence à M. le Maréchal de Vitry ( 1).
Plus anciennement & en 1582 les E tats affemblés à Aix dans
le mois de Janvier, eurent à délibérer fur un Edit relatif à l'ufure;
le Clergé re fit une peine de traiter une pareille matiere ; la NobleiTe & les Communes fe réunirent pour former , les E tats tenan ,
une Affemblée particuliere, qui fu t autorifée par un Commiffoire
nommé par le Gouverneur (2).
On fe rappelle ce que j'ai dit dans le troifiem e Volum e de l'Adminifiration de Provence, des contefiations qu i s'éleverent en tre
les Officiers des Cours fouveraines & les Gens du Tiers-Etat,. a u
CHAI>ITRE
Il.
fuj et de l'exemption des tailles que les premiers prétendoient ; il
avoit été drefTé un e minute de tranfaétion qui devoit mettre fin
il cette dirpute. E lle fut propofée aux E tats tenus il Saint-Maximin
au mois d e Juillet 158 1, le Clergé, la NoblefTe ne pouvoient y prendre
aucun intérêt ; le Tiers-Etat demanda il s'a ffemblcr en parti culier ;
il en obti nt la permimon . Les Communes & Vigueries autorifées
pa r la préfence du Sr Bernardy, juge du Martigues, Commiffaire
Député par le Go uvern eur, fe retirerent en particu lier, unanimement , délibererent & voulurent que le procès-verba l de leur Affemblée fùt inféré dans le Regifire des Déli bérations des Etats ;
l'Affeffeur s'y oppofa. Ce qui avoit été traité dans cette Affemblée
6toit étranger aux E tats; tel fu t le motif de fon oppofition , qui
fut adoptée par les E tats ( 1).
Et telle ell la différence qui fe trouve entre ces Affemblées &
celles que l'on a prefentées au Tiers-Etat comme de vraies Affemblées où il délibéroit en exécution de la teneur des Lettres-patentes
du 18 avril 1544_
Voi ci en effet ce qu'on lit dans le procès-verbal de l'Affemblée
gé nérale du Tiers-Etat convoquée à Lambefc au 4 Mai 1788 (2)_
•
" Da ns les E tats du mois de Janvier 1624, fo l. 65 & 67, qu'il
efi impo rtant de mettre fou s vos yeux, on voit que M. le PréGdent remontra qu'il Jeroit raiJollllable que M],f. des Communau tés
s'a.Demblaffelll QI/cc aJjiflallce de MM les Procureurs du Pa)'s,
pour tacher ellt r'eux tous de trouver les m oyell s de dOllller JatiJfaaioll à M . le GOllJ/e rneur, puiJque les Etats 0111 toujours trouvé
r
( 1) Pieccs juftificati"es, n. LX .
( 1) A rchi ves du Pay s, Reg . des Déli bérati ons, n . 3, fol. 355.
(2) Archives du Pays , Reg . des Déli bérations, Il . 3, fo l. 389 -
(2) Pag . 103 de l'imprimé .
�DI SSE RTA T ION SUR LES ÉTAT S
bon de le f aire ainji, afin que Jill' la conférence (} traité ql/i f e f erOllt, /'0 11 puifJe p lus valablement éf fa cilement f a l'tir de celle a ffa ire
qui eft la plus importante dall s ces E tats.
, Le Tiers s'a ffembla, & les co nférences a bouti rent à fa ire à
1. le Gouverneur des propofiti ons qu'il accepta , & inutiles fi rap-
peller.
« Aux Etats de 1625 , fo l. 223, le Sr de F era porte, Sin d ic du
Tiers-Etat, remontra qu 'il aJloit toujours phi al/x Etats de lai.lfer
afJembler les Co mmunautés ell particulier allec J.IfiW. les ProCl/ relll's du Paxs, parde/lallt .M. le Préjidellt des Etats, lor(ql/ 'il
s'afijroit des demandes de J.~. le Goullernel/r , & il fut d é li béré
qu'elle s'a ffembleroient à pa rt .
" Les Etats de 1628, fo l. 131, jullifien t encore qu'i l fu t dé li béré
que fu ivant l'ufage, les Commu nautés s'a ffembleroient à part, avec
l'affillance de MM. les Procureurs du Pays , pa rdevan t M. le P réfident des Etats, po ur déli bérer lur les demandes d e M. le Gouverneur . Il
Voi là ce qu 'on a rappell é au Tier -Etat affem blé; voilà ce qu 'on
a imprimé, & on a vou lu qu'il put en indui re que dans ces Affemblées particu lieres , il déliberoit féparémen t , parce que la demande ne regardoit que lui feul. On a cherché à exclure le Clergé
& la Nobleffe de ces fortes de Délibé rations que l'on a p réte ndu
leur être étrangeres.
Nous allons rétablir les faits, & le Tiers-Etat qui ell jufie, q ui
ne veut que ce qui ell julle, fera bientôt defabufé fur un e prétention qu'li ne pourfui vra plus lorfqu' il verra qu 'on a cherché à
furprendre fa religion, il ne voudra plus d 'un bi en qui ne lui a
jamais appartenu.
Je conviens que lorfqu 'il s'agiffoit des demandes du Gou verneur,
Il .
143
les Etats permettoient a ux Commun a utés de s'affembler en particulier ; je me fers du mot permettre pour rendre cette phrafe du
procès-verbal d e 1624, pU/fque les E tats 017t toujours tl'ol/lIé bon
de le fair e ainji ; c'étoit do nc fous l'autorifation des Etats que les
Communa utés s'affem bloient dans cette occa fi on .
Mais quel étoit le but d e leur Affemblée? E toit-ce pou r délibérer d éfiniti vement fur les dema ndes du Gouverneur'! 1 ou r p rendre
un e réfolution fe rm e, immuable & indépendante des E tats? Voici
le véritable point de la q uellion . O uvrons les Regi llre des Délibérations des E tats; cc font eux qui vont juger entre la moti on
faite a u Ti ers-E tat & mo i.
Aux Etats de Ja nvier & Oétobre 1624, le Gouverneu r en perfonn e repréfente qu'il ne peut fe pa ffer de fa Compagnie d'ordonna nce & en demande l'elltretenem ent . Suiva nt ce que les Etats
ont toujours trollllé bOIl , les Communautés s'afTemblent avec l'afftflan ce de MM . les Procureurs du P ays , qui d'après les obfervations d es Députés des Communautés, ne fig urent point en qualité
D E P ROVENCE. -
CH AP IT RE
de C onfuls d'A ix, m ais à titre f eulem ent de PrOCUrel/l'S des trois
Ordres; elles s'a ffemblent chez M. le Préfldent des Etats . Seconde
preuve q ue leur Affemblée n'en qu'une émanation des E tats, car
da ns les Affemblées du Tiers,Etat, le Clergé, la Nobleffe ne font
point appellés.
L à, on leur a rappellé les demandes du Gouverneur relatives
à l'entretenem ent de f a Co mpag nie d' ordonnallce, celle de fes
g ardes, fO Il plat e· don gratuit. L es Communautés après Plioir
beaucoup collfulté de m oyens font des offr es; elles font de vingt
mille écus; portées au Gouverneur par le Préfldent des Etats,
celui-ci dema nde que fes propofitions ne foient réduites que d'un
tiers au lieu d e la moitié. L es Communautés infifient ; Le Gouverneur fe rend ; le tout en rapporté a ux E tats, qui déliberent & or-
�'-14
donnent que le Pays entretiendra , etc. ( 1). Je n'ai pas fous les
yeux les propres paroles des Délibérations prifes aux Eta ts de
Janvier 1'< Oétobre 1624, Mais voici ce que porte en te rmes exprès ceUe prife aux Etats tenus li Aix en Décembre 162 5,
Sur quoi axallt fa it courir les J'oix, les E tats par la pluralité
des opillions Ollt délibéré qu'il f era dOllllé toute forte de contelltement à mondit Segllwr le GOIIJ'emeur, tant pour l'entretien de [a
Compaglll'c d'ordonnance que de celle de fes g ardes, 8, de fOIl
plat e- dOIl gratuit pour une allllée cOllforll1éll1ent à fe s intelltions
e- J'ololltés (2),
Alors comme en 1624 le Commu nautés s'a (femblere nt avec l'affif!ance des Procu reurs du Pays chez M. l'Evèque de Ri ez, Préfident
aux Etats.
A ccux tenus à Aix en Ma i 1628, NI. de Sa lernes , premier Confu l
d'Aix , Procureu r du Pays, fait la propofition relative aux Compagn ies
d'ordonnance & des ga rd es du Gouverneur, à fon plat & d o n gra tuit . L es Etats, avertis que 100Jqu'01l parle de ra.ffaire de lVIonfegneur, on dé/ere à lVIlVi. les D éputés des Communautés de s'ajJembler
en particulier pour ell conférer, renvoyent aux Communautés à s'affembler en particulier par devant lVi. le Préjidellt & avec l'afHflance
de Mill. les Procureurs du Pays, pour X prelldre réfolution fur la
repréfentation qui Cil fera faite auxdits Etats . Voi là donc enco re
les Etats qui fe réferven t de prendre leur réfoluti on , lorfqu 'ils connoîtront le vœu des Communautés,
L'Affembléc fe ti ent chez M. \' Archevêque d'Aix; 0/1 X fai t conjidératioll au tems préfent, (;. ci la néceffité pre,U'allte & urgen te qu' il
( 1) Archives du Pa ys, Reg. des Dêl ibêra t ion~~ n. l ' , fo l. 65, 67 & , 3 2 .
1 l , fol. 22 3.
(2) Idem 1 n.
DE PROV ENCE. -
DI SSE RTATION SU R LE S ÉTATS
l
1
CHAPITR E
II.
145
Y a de fe prèter à quelque chofe de plus qu'on ne peu/. Le Préfident ef! chargé d 'informer le Gouverneur que la Pral,ince, franchement, libéralement e· d' une très-bom7e volonté lui accOl'doit rentretenement de fa Compagnie d'ordo/1nance, celle de [es g ardes & fO/1
plat & don gmtuit . Le Gouverneu r témoyne fa fatiffaélion . M. l'Archevèquc d 'Aix rend compte de tout aLLX Etats qu i, ayant fait courir
les poix, ont unanimemellt délibéré que conforl1lémell t à ce le Pays
entretiendra la Compagllie d'o rdonllallce de m Olldit Segllcur le Gouvemeur pOlll' ulle all/1ée ..... comme aufji lui Ollt accordé la fomme
de 15 , 000 li))res p our fOIl plat e· dOIl g ratuit, plus la f omme de
9,000 lipres pour f'elltretelle11lellt de la Compagllie de fes gardes,
pour ladite allnée, qui écllerra ledit jour dernier D écembre prochain ( 1),
.l e le demande aélue ll ement : font - ce là des Déli béra tions qui
foient étra ngeres aux d eux premiers Ordres? Ne fo rm ent - ils pas
les E tats, réuni s aux Commun es? Ne font-ce pas les Eta ts qui ont
déli béré, après avoir fait co urir les vo ix, mais qu 'o nt-i ls délibéré '!
Ce qui avoit été réfo lu par le Tiers-Etat a(femblé en particulier ;
po int d'a utre vœu, je l'avo ue ; mais ce vœu , pom li er, a eu befoin
d'être fanélionn é par les Etats ; fans le concours des trois Ordres
la Déli bération n'eùt point été parfaite ; elle eù t été préparée ; elle
n'eùt pas reçu cettr dernierc œuvre qui en fai t le compl ément ;
c'étoit au Tiers-E tat à dire j è cOllfell s de paxer, c'étoi t aux Etats
à dire il fe ra paXé; pourquoi cela? Parce que là où la Nation et1
a{femblée , tous les pouvoirs font concentrés; c'ef! à elle & à elle
feu le à détermin er les objets d 'impofitions, & les motifs qui peuvent
les néceffiter ; ce n'ef! ni le Clergé, ni la Noble(fe qui oblige le TiersEtat ; ce font les E tats eux-mèmes, & Ics Eta ts compofés des trois
( 1) A rc hi ves du Pays, Reg . des Délibérat ions, n . 12, fo l. 129 VO& 130 vO .
'9
�DI SSE RTATION SU R LES ÉTAT S
Ordres ne font plus qu'un feul tout, fup rieur à tous les Ordres pris
féparément ; l'Ordre payant doit fans doute être confu lté; il doit
avoir la faculté de difcuter la demande qui eft faite, de préparer les
moyens d'y fatiffaire; mais lor!qu'il vit fous le régime d ' un Pays
d'Etats, comme la demande efl faite à la Nation, c'eft à la Na tion feule
qu'il appartient d'ordonner qu'il fera fa tiffait à la demande, après
avoi r connu le vœu de l'Ordre contribuable.
Je ne vois pas même trop pourquoi on s'éleveroit contre ce fyftelUe que je crois fondé en principe. Car s'il eft vra i que le concours des lumieres ne peut qu' opérer le plus grand bien , fi d 'un
autre côté un Ordre en particulier peut fe laiffer aUer o u à trop
d'a rdeur ou à trop d'infouciance , pourquoi voudroit-on que cet
Ordre fùt privé des lumieres de la Nation affemblée, qui peut d écouvrir de inconvéniens là où du premier coup d 'œ il o n n'auroit
vu que des avantages? Une réf,ftan ce trop forte peut entralner d es
maUleurs ; une condefcendan ce pouffée trop loin peut devenir funefte ; des tempérammens modérés peuvent allier ce qu'on fe doit
à foi-même, & ce qu'on doit au Tiers, & ces tempé ramm ens font
rarement vus par la partie intéreffée.
Je n'ai point difcuté ici les divers objets de contribution ; j'en
aurois devancé le moment ; j'ai voulu feulement examiner fi dans un
Pays d'Etats on pouvoit exclure un & deux O rdres des Délibéra ·
tians fur des objets qui pouvoient ne regarder qu' un ' feul Ordre, &
je crois avoir trouvé un jufte milieu qui , fans bleffer les intérêts de
l'Ordre impofé, maintient toute l'autorité des Etats.
11 me refte à dire un mot des Aifemblées des Communautés; je
ne m'étendroi pas beaucoup ici fur ce point , j'ai traité affez longuemént cette matiere dans le premier Volume de l'Adminilhation d e
Provence.
Je diroi feulement qu'avant la fufpenfion de nos Etats, en 1639,
DE P ROVENCE. -
CHA PI TRE
11.
147
les Communautés ne pouvoient s'affembler fans la permiffion du Gouverneur, ou de celui qui le repréfentoit en Provence ; qu'à cet effet
les Procureurs du Pays lui préfentoient un e Requête, pour l'Affemblée être tenue par deva nt tel Commiffaire qu 'il lui plaira it à ce
députer ; cette Req uête êtoit appointée par le Gouverneur ; il indiquait le lieu de l'Affemblée, le jour auque l ell e feroit convoquée, &
nommoit le Commiffaire qui l'au toriferoit.
Il fut un tem s où le Gouverneur éta nt abfent, le Parl ement avoit
en ma in le Gouvernement de la Provence; dans cette circonftance ,
c'étoit à cette Cour que les Procureurs du Pays s'adrefloien t pou r
obtenir la permiffion de convoquer les Communautés; c'était cette
Cour qui indiquait le lieu & le jour de l'Affemb lée; c'était enfin cette
Cou r qui faifoit au torifer l'Affemblée par un ou plufieurs Commiffaires qu'elle députa it, & qui ordinairem ent éta ient pris dan s fa n fe in .
.J e crois inutil e de rapporter les preuves de ces fait ; il n'y" a
point de Regiftre des Délibérations qu i ne le connate .
Ne foyon s don c poi nt furpri s d'avoir vu les Procureurs du Pays
en 1627 oppofer la plus fo rte réfiftan ce à M. l'Archevêque d'Aix,
qui avait vo ulu fou mettre les Procureurs du Pays à ne pouvoir
convoquer les Affemblées généra le des Communautés qu'en vertu
d'une permiffion expreffe du Roi ( 1) ; c'était a ttenter il nos droits,
à nos privileges , augmenter nos chain es, mettre de nouvelles entraves il l'Adminiflration & retarder l'expédition des affaires.
J'obferve en feco nd lieu qu'aux r\ffembl ées générales des Communautés com me aux E tats, les Députés n'y fon t admis qu'a utant
qu'ils font IIU/llis de bons S· valables p ouvoirs de leur COllfeil pour
( 1) Arc hive s du Pays , Reg. de s D élib érat ions, Il .
1 2)
fol. 60.
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS
)' afftjfer. L' Affemblée généra le des Communautés tenu e à Frejus
le 8 Février 1636 en fit la matiere d'un Règlement ( 1).
Telles font les Affemblées politiques que nous tenons en Provence, Affemblée des Etats, où les trois Ordres font préfens par
leurs Repréfentans ; AiIemblées générales des Communautés qui ont
fuppl éé les Etats depuis 1639 jufqu'en 1787 ; Affemblées intermédiaires des Procureurs du Pays nés, joints & renforcés; Affemblées
ordinaires des Procureurs du Pays, auxquelles on appelle, fuivant
les circon!lances, les Procureurs du Pays joints; Aflemblées particulieres de chacun des trois Ordres.
( 1) Archives du Pa p, Itcg. des Délibératio ns, 11. 12, fol. '90 .
CHAPITRE III.
OFF I C IERS
D U PA YS.
Je ne parleroi point ici des Procureurs du Pays; ce que j'en ai
dit foit dans le premier Volume de l'Admini!1:ration de Provence,
foit dans le Chapitre précédent>, fuffit fans doute.
J'a i aufft traité ce qui regard e les Greffiers des Etats au commencement de mon premier Volume. Je n'ajouteroi ici que quelques
réflexions fur leur amovibi lité, & fur les regles qu 'ils ont à fuivre
dans l'exercice de leurs fonélions.
Les Greffiers des Etats ainfi que l'agent connu autrefois fous le
nom de Solliciteur font amovibles , & fujet s à confirmati on ou à
de!1:itution; cette vé rité, je penfe , n'a pas befoin d'ètre prouvée ;
chaque procès-verbal des Etats en fait fo i.
Le nombre de ces places a prefque toujours été fixé à deux ; cependant l'exaélitude dont je me fais un devo ir , me fait obferver
que depuis 1603 jufqu' en 1606 il Y eut quelque fluctuation dans les
Délibérations des E tats à cet égard .
Sur quelques plaintes qui furent portées aux Etats tenus à Aix
~---
�150
DE P ROVENC E . -
D ISSERTATION SUR LES E T ATS
au mOlS d' Oétobre 1603, ils deflitu erent un des Greffi ers, ne nomrnerent point à fa place, & décla rerent que jufqu'aux prochains Etats
un feul Greffier leur fuffiroit ; les Etats de Juillet 1604 rétablirent les
deux places de Greffiers, & nommerent à celle qui étoit vaca nte fur la
préfentation que r (ferreur fi t de ceux qui s'offroient pour la remplir.
L'année d'après les E tats fupprimerent enco re un e de ces p laces,
& délibérerent qu'une feule perfonne en exerceroit les fonéb ons;
mais enfin les Etat- tenus il Aix au mois de J uin 1606, bien convain cus
pa r une double expérience qu'il étoit impoffible qu'un feul Greffi er
pût fuffire à tout, rétabli rent ces deux places, & depuis lors il n'y a
plus eu de va riation ( 1).
La nomination des Greffiers, leur infiitution , leu r deflitution , leur
confirmation, en.fin généra lement tout ce qui les regarde, appa rti ent
exc\ufivement aux E tats. Cependant on trouve u ne Affemblée des
Communautés tenue il Aix en Novembre 1585, qui, fur les plaintes
portées contre un des Greffiers qui étoit abfent dep uis long-tems ,
ce qui nuifait à l'expédition des affaires, nomma à fa place, ma is ce
ne fut que fous le bon plaifir des E tats fu ivans. Un e autre Affemblée générale tenue en form e d'Etats dans les mois d e Novembre &
Décembre 159 1 deflitua un des Greffiers & nomma à fa place (2) .
Les fonét ions des Greffi ers pendant la tenue des E tats o u d es Affernblées particulieres font fixées pa r un Règlement émané des E tats
tenu à Sai nt-Maxin,in en 158 1. Il porte qu'à la fin de chaque féa nce
les Greffi ers feront obligés de préfen ter à l'A(fe(feur les Déli béra tions
qui y auront été prifes pour être par lui vues, corrigées & paraphées à
...
Ill.
151
chaque feuillet ; qu'elles feront lues le lendemain aux Etats, ou
Affemblées, pour y connater fi elles ont été tranfcrites telles q u'elles
ont été p rifes ; que ce bro uillard fera confervé par les Greffi ers
pour fervir a u mis a u net fur les Reginres; que là où il feroit queftion d' une Déli bération relati ve a ux Greffi ers, le Soll iciteur du Pays
remplira leurs fonét ions, & fe co nformera a ux regles ci-de(fus prefcrites; que les Greffiers fe ront encore ten us de fournir a ux Communes, & fan s aucun fra is, les extra its des Délibération qu'ell es requerron t ; enfin , qu 'ils feront obligés dans quinza ine depuis la clôture
des E tats ou Affemblées, de porter dans les Regiflres des Délibé rati ons le procès-verbal de l'A(femblée foit des Etats, foit de toutes
autres ( 1).
Ce Règlement a été fui vi da ns la prefqu e tota li té de fes difpofiti ons
lors des Etats con voqués à Aix au 3 1 Décembre 1787. Il n'y eut
qu' un feu l cha ngement ; ils penfe ren t que la rédaétion du procèsverbal devoit être confi ée à u ne Commiffion qui fut compofée de
M. I'Evêque de Digne, de M. le Vicaire généra l d'Arles, de MM . de
Sad es d'Ayguieres, & d 'Aiminy de Barrême, d e M. l' Affeffeur d 'Aix,
& de MM . les Députés des Communautés de Sifieron & de Frejus, &
des Vigueries d'Aix & de Tarafcon .
L'établiffement d'un Solliciteur d es affaires du Pays, que nous
nommons auj ourd' hu i A gent, date de l'an née 1538. On voit pa r le
procès-ve rbal des Etats tenus cette mème a nn ée, que M. de Rogiers
expofa qu e les affaires mu ltipliées du P ays exigeoient qu 'il fù t nommé
un homme de bien réfidant à Aix pour fui vre les affaires. Sur cette
propofiti on , le Etats donn erent pouvoir aux Procureurs du Pays
de nommer il cette place, de régler fes ho norai.res, de le deflitu er
CI) Archives du Pays, Reg. des Déli bérations, n. 8, fol. 151 ,2 0 2,23 8 & 24 0;
0 ,9, fol. 13 vo; n. 12, fol . 122 vo ,
(2) Idem , n. 5, fol. 130" & 333 ,' .
C H AP ITRE
( 1) Picccs juo.ificat; ves, n. l.X I.
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS
en cas qu'il ne remplit pas avec exaéhtude fes fonélions; le tout
jufqu'aux prochains Etats ( 1).
Les mêmes pouvoirs furent donnés aux Procureurs dLI Pays a ux
Etats de l'année fuivante, & à ceux tenus à Aix en 1542. Me Jean
Arnoux , de cette Ville, fut confirmé par les E tats dans la place de Solliciteur aux affaires du Pays (2), autorité que les Etats ont toujours
exercée par eux-mêmes depuis lors en procédant à la confirmati on
des Officiers du Pay . On voit même par le procès -verbal d 'une
AiIemblée ordinaire des Procureurs du Pays tenue le S. Décembre
1638 que l'Affeffeur ayant repr fenté que la cha rge de Solliciteu r des
affaires du Pays étant vacante par la mort du Sr Augufle Joannis,
l'Affemblée nomma le Sr Revefl, JOliS celle n fJerpe, lIéamnoil1 s, ail1ji
qu'il a été pratiqué autreJois, que ce Jera par proJJijioll (; Jous le bOIl
plaijir des proclzaill s Etats. Ratification qui fut en effet accordée par
les Etats tenus à Aix en Février 1639 (3).
Nou avons dit que la place de Solliciteur du Pays étoit an ciennement ce que nou appelions aujourd'hui l'Agent du Pays.
Nous nous y fommes cru autorifé par le Règlement de 158 1 qui
fixe ce que les Greffiers ont à faire pour confla ter des Déli bérations des Etats. Ce Règlement porte en fubflance que lorfqu 'il
fera pris quelque Délibération relative aux Greffiers, ce fera le
Solliciteur du Pays qui fera alors fonélion de Greffier; & nous
avons vu aux Etats de 1787, Me Blanc, Agent du Pays, fuppl éer
les Greffiers, lorfqu'il fut queflion de les confirmer . On doit en core induire de là que l'Agent du Pays efl un de fes Officiers
qui afftfle aux Etats.
( 1)
Pieces jufiitîcati\'es, n.
2 14 V O
CHAPITRE
Ill.
153
JI exiflolt ancicnnement une place d 'Avocat , Confeil du Pays,
place recommandable par fon importa nce & honorable par la confiance dont éto it hono ré celui qui en étoit revêtu .
Je n'ai pu découvrir à quelle époque on do it fixer l'établiflement de cette place , mais clle exifloit avant 1568, pu ifque aux
Etats tenus à· Aix au mois de Septembre de cette même année,
fur la propofition d e M. l'Archevèque d 'Aix, Préfid en t des Etats,
on nomma po ur Avocat du P ays le Sr Pierre Marga illet, qui étoit
pour lors Affeffcur , Procureu r du Pays; & on lui a ttribua 50 livres
•
de gages comme à J Oli prédéceffeur ( 1).
L 'Avocat du Pays étoit Membre de toutes nos Affemblées poli ti qu es , E tats, Affemblées gé néra les des Communauté, Aflemblécs
des Procurcurs du Pays; il étoit préfent à tou t ; il étoit confulté;
il avoi t même le droit de rappcller la regle lorfqu 'on pouvo it s'en
éca rter ; j'en ai cité un exemp le mémorable.
Lorfqu'en l'ann ée 157 1 les Députés de Tarafcon firent un e motion pour prive r les Confu ls d'Aix de la préroga tive de réunir fur
leurs tètes la qualité de Proc ureur du Pays , Mc Pierre Margai ll et,
Doéleur & Avoca t defdit E tats, leu r remontra que pour le dû de
Ion Etat {; de Ja charge, il les doit aJJertir ell ce que concerne
la coll traNention des Edits S· Ordonnances d u R oi, S· qu'il lel/r
baille apis G· fa it entendre que ladite propojitioll iII/porte ell Joi
une droite cOlltraNelltioll aux Edits e,. OrdO/lIIallces du Roi, ce qui
leur pourrait gralldemellt pré;l/dicier pour l'apellir (; être dommageable al/dit Pays (2).
La confidéra tion qu i étoit accordée à cette place efl encore
LXII.
(2) Archi ves du Pa ys, Reg. des Déli bérations, n. 1, fol. 72 & 144 .
(3) Idem, n. '9, fol.
DE PROVENCE. -
&
228 vo,
( 1) Archives du Pa ys, Reg. des Délibérat ions, n . 2, fol. 6 .
(2) Voyez la Picce juOi ficntivc, n . 1.],
20
�DI SSE RT ATIO N SU R LES E TAT S
prouvée par la confia nce que les Etats de 1573 témoynerent à
leur Avocat, en le comprenant parmi le nombre des Député's en
Cour ( 1).
Les Aifelfeurs ja louferen t cette place; à la mort de M. Marga illet,
ils vinrent à bout de la fa ire réunir fur leur tête . Bientôt on s'apperçut des in co nvénicns qui en réfultoient ; les Alfeffe urs n'étoi ent
à cette époque, que très-peu de tems en place; une année voyoit
commencer & e;"pirer leurs fonél ions; à peine étoient-ils inflruits
des aftà ires qu'il étoient obligés de les a bandonner pour les remettre à leur fu ccelfeur , qui n'aya nt point encore acquis les connoiffances nécelfa ires, ne pouvoit que perdre un tems co nfidérable pour être en E tat d'en fui vre le fi l. Ces inconvé niens frapperent pluÎleurs Commu nes du Pays, qui firent a ux Etats de 1582
une motion tendante à inflituer un Avocat particulier qui fût chargé
des affaires du Pays, ainÎl qu'on le pratiquoit de toute a ncienneté.
Cette motion fut reç ue fa vo rablement par les Etats; le Sr Fabre
de Fa bregues étoit a lors Alfelfeur ; ils le nommerent Avocat d u
Pays pour entrer en fonélion lorfqu'il n'exerceroit plus la pla ce
d'Affelfeur, & cOlltilluer tallt que f era le bail plaifir des EtaLs . lis
fLxerent les honoraires à 100 livres par a n pour lui être payés par
le T réforier du Pays fur fes quittances fans autre ma ndement. Ils
enjoignirent à l'Aéleu r & au Solliciteur du Pays de lui communiquer toutes les affaires (2).
Les Alfelfeurs continuoient de ne pas voir de bon œ il cette
place d'Avocat du Pays; ils cherchoient à donner du defagrément
à celui qui l' occupoit ; en 1583 & 1587, ils voulurent l'affimiler
( 1) Archives du Pays , Reg . des Délibérations, n. 2, 101.
( 2)
Pieces juHificatives, n.
LX II I.
'L70'
DE PR OVENCE . -
,
C H AP IT R E
Il l.
155
aux autres Offi ciers du Pays, & le faire décla rer fuj et à confir,
mation ou à defli tution . En 1583 les E tats déclarerent qu e l' Avocat
du P ays n'étoit point a nnuel ; en 1587 le Sr d e Bologne, qui
étoit pour lo rs Alfeffeur, revin t à la cha rge; le S r de Fa bregues
s'appuya de la Délibération des Etats de 1583, & décla ra que là .
où les Etats voud raien t révoquer ce qui avoit été décidé à cette
derni ere époq ue, il ne pourrait co ntinuer d'exercer les fonéljons
qui lu i avoient été confiées. L es E tats étoient bien éloignés de
vouloir adopter l'avis de l'Alfeffeur, ils décla rerent au con trai re
gue cOllfo rmém ellt à la Délibération des E tats Lelllls l'an 1583, le
SI' de F abreglles Ile fe ra f ujet à cOllfirma tioll ( 1).
Ils fi re nt plus enco re en Janvier 1596. Affemblés :j Aix il s dé cla reren t en faveu r d u mème Il'mloir jamais elltendu le deJlituer de
fa place, m ais ail colltraire le collfirmer fa ll s qu'il pu iJJe par ci-après
être aucunemellt deflitué, ni f ujet à cOl1firma tioll, laquelle il exercera fa vie durallt autall t que bon lui f emblera (2).
Le Sr de Fabregues mourut, & en 16 18 il n'avo it point encore
été pourvu à cette place . M. l'Archevèque d'Aix, P réÎl dent aux
Etats, fit mettre en Délibération s'il fe roit expédient de lui donner
un fu ccelfeu r.
L 'Affeffeu r prit la parole, appuya fur l'inutili té de cette place ;
il fit va loir les fecours qu'on pOll\'oit ti rer non feulemen t de l'Affelfeur en exercice, ma is encore des anciens Affelfeurs , & du
Sind ic de Communautés pour veiLler aux affaires du Pays ; le
E tats donne rcnt dan s fon id ée , & à la plura lité des opinions il
( I ) Arc hives du Pays, Reg. des Délibérations , n. 4, fol. 2 12 vo ,
(2) Ide... , n. 6, fol. ' 93 .
�156
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
fut délibér que la charge d'Avocat du Pays feroit [upprimée pour
toujours ( 1) ,
Ce fut ainfi que l'Affeffeur d'Aix commença à attirer ù lui la
connoil1u nce des affaires qu i intérelToien t la gé néra lité du Pays,
Nous verrons bientôt, lorfque je parleroi du Sindic du Tiers- Etat,
que l'Affeneur Procureur des trois Ordres, Avocat du Pays, voulut
encore réunir fur fa tète, linon la qualité, du moins les fonaion s
du défenfeur de droits du Tiers-Etat ; mais ne devan çons pas le
moment.
On ne tarda pas de s'appercevoir qu 'un motif de plus que
celui du bien public, avoit pu influer dans le defir que l'Affeffeur
avoit eu de faire fupprimer la place d'Avocat du Pays.
M. de Saint-Michel avoit été chargé par les Etats tenus à Sa intViaor-Ies-Marfeille en 1620, d 'amfter à l'examen du compte du
Tréforier du Pays pour l'année 16 19, c'eft·à-d ire de l'ann ée qui
avoit fuivi la fuppreffton de la place d'Avocat du Pays . \1 fe crut
obligé de dénoncer aux Etats de 1621 les abus qui fe commettoient dans l'emploi des deniers du Pays ; il en remarqua deux
principaux , le premier étoit le fait de l'Affeffeur, qui s'éto it cru
autorifé à faire lui feul la taxe de fa parcelle, fans y appell er les
Procureurs du Pays fes collegues, le fecond , étoit attribué aux
Procureurs du Pays qui, Députés dans l'intérieur de la Province
pour aller complimenter le Gouverneur, ou pour remplir d 'autres
objets dépendans de leurs fonatons, [e faifoient accompagner
d'un nombreux cortege, fuivis des Trompettes & Couriers du Pays,
défrayoient toute cette fuite aux dépens du Pays, & faifoient entrer
cn taxe leurs vacations.
(t) Pieces juftiticat ives , n.
tXIV .
DE P ROVENCE, -
CHAPITRE
Ill.
Les Etats ne purent fe difpenfer d 'obvier il ces abus; ils déterminerent par forme de Règlement que les parcelles & vacations
des Affeffeurs, ainfi que les voyages des Procureurs du Pays feroient taxés par les Procureurs du Pays, M. l'Archevêque d'Aix
ou fon Vicaire général , tou s les Procureurs joints qui fe trouveroien t à Aix, & le Sindic d es Communautés, le tout fa n fraix.
Ils reglerent que lorfqu'i l s'agirait d 'aller complimenter le Gouvern eur, les Procu reurs du Pays [e rendroient a u li eu le plus
prache de la v ille d 'Aix, accompagnés de fi x autres Députés pris
parmi les Habita ns de la vi lle d 'Aix, & fui vis des quatre Trompettes du Pays, mais fan s aucun Courier.
Et pour les autres voyages relatifs à quelque autre compliment
ou à quelques affaires urgentes , les Procureurs du Pays ne peu·
vent marcher tout au plu s qu 'au nombre de deux, fans a ucu ne
fuite , & n'ayant avec eux qu'un feu l Trompette.
Il leur fut défendu d'exiger pour ces voyages aucune taxe nt
falaire ; ils n'eurent à prétendre que leurs débourfés & ceux de
leur fuite , à l'exception des Trompettes qui durent continuer d'être
payés [uivant l'ufage .
Enfin il fut inhibé aux Greffiers des Eta ts de dreffer, ni ligner
aucun mandement qui pourroit contrarier ce Règlement à peine
de radiation en leur propre , & il leur fu t enjoint de le notifier
aux Procureurs dLI Pays lorfqu'ils entreroient en charge, à l'effet
qu 'ils n'en puffent prétendre caufe d 'ignorance ( 1) .
Quoique le Sindic du Tiers-Etat ou des Communautés ne foit
point Officier des Etats, mais fimplement d 'un Ordre particulier,
je placeroi ici ce que j'ai à en dire pour n'avoir plus à m'occuper
( I ) Pieces juflificati ves, n. LXV .
�DE PROVENCE . -
158
DI SSERTATION SUR LE S ETATS
que des objets qui peuvent fa ire, ou qui ont fa it la matiere d es
Délibérations des E tats.
Le indic des Communautés eft à la difpofiti on du T iers-Etat ;
c'eft lui qui le choifit, qui le nomme, qui l'inftitu e le deftitu e . Toutes
les Déli bérations que j'a i trouvées relatives à la nomina tio n, o u au
remplacement de cet Officier, fon t toutes éma nées des Affemblées
des Communautés. S'il eft porté des pla intes en 1589 co ntre le
Sindic du Tiers-Etat, c'eft à l'Affemblée des Communa utés q u'on
s'adreil'e; c'eft elle qui le deftitue, & qui donne pouvo ir a ux P rocureurs du Pays d'en nommer un autre ( 1).
Si la mort prive le T it:rs-E tat du Sr de Feraporte, fon Si nd ic,
les Députés des Communautés & des Vigueries qui fe t rouven t
aux Etats tenus à Ta rafcon da ns le mois de Ma rs 163 1, s'affem blen t pa r autorité du Roi & ma ndement du Duc de Gui fe , Gouverneur en Provence, da ns la mème ville de Tarafco n, le 13 d u
même mois de Mars. A cette Affemblée fe trouvent M . l'Evèque de
Si Cleron , qui préfidoit les Etats , & qui étoit Procureur du Pays
joint pour le Clergé; M. Rolland de Caftellanne, Sr de Mon tmeyan;
Procureur du Pays joint pour la Nobleil'e, le fecond Confu l d'Aix,
Procureurs du Pays, & tous les Srs Députés des Communautés
& des Vigueries affiClans aux Etats. Cette Affemblée eCl autorifée
par M. d'Aubray, Commiil'aire fur ce Député pa r le Gouverneur;
c'eCl lui qui porte la parole, qui expofe l'objet de la co nvocation ,
l'importance du choix à faire; combien il cft néceffa ire de jetter
les yeux fur un homme fage, d'une probité reconnue, & ami de
la paix. L'Affemblée opine ; fon c h oix~ tombe fu r le Sr Pau l d 'And ré,
( 1) Arc hives du Pa ys, Recuei l de dive rre s Pieces, Il . 5, cayer 17·
Pieces jufiifi cati ves, n ,
LXVI.
(3) Idem, Reg. des Délibérations,
yO,
III.
Avocat en la Cour ; on lui affigne les gages accoutumés (ces gages
avoient été fixés par les E tats de 1593 à 400 livres par an ) ( 1).
Le nouveau in dic eft introdu it da ns l'Affemblée & prête ferment
entre les mains d u Comm iil'aire (2). L'Affemblée la diŒout ; les
Membres qu i la compofen t rentrent aux E tats; le Sr d 'André les
y fuit , & Y exerce les fonét ions de la nouvell e place (3), a infi
qu'on le verra lorfq ue je pa rl eroi de la co nfirmati on d es privileges
de la Proven ce.
Enfin fI en 1638 le Sr d' André, fou s prétex te de fon âge &
de fes indifpofiti ons qui ne lui permettent plus de remplir cette
place , demande qu 'il lui foit donné un Coadjuteu r , c'eft à l'Ail'emblées des Communau tés qu 'il fai t porter fa fupplique; c'eft à cette
même Affemblée que le Sr Duperier, Ail'effeur, fait obfer ver que
cette charge n' eft point perpét uelle & dépend abfolument des Communa utés qu i peuvent change r de Sindi c quand bon leur femble ;
que fi la demande d u Sr d'André étoit accueillie, on pourroit en
ind uire dan s la fu ite que cette place eft à v ie ; ce font les Communautés qu i, d'a près ces obfervations, rejettent la demande de
leur Sind ic, & nomment à fa place, attendu fe s indifpofitions, le
Sr Gu illaume Blanc, Avocat en la Cour, pour l'exercer tant qu'il
plaira à pareilles Affemblées, & aux gages accoutumés (4).
Nos Etats fin irent en 1639 & depuis lors ils n'avoient plus été
convoqués . Le Sindic du Ti ers-Etat fubfiftat cependant jufqu'au
commencement de ce fi ecle . L'Adminiftration étoit entre les mains
(2)
( 1) Arc hi \'es du Pa ys, Reg . des Délibérati o ns, n . 5 , fol. 104
CHAP ITR E
(4 ) Pieces jufiificat Îvcs , n.
LXVII.
Il . 1 3,
fol. , 32 .
�160
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
des Communautés; ~ Iles penferent fans doute que cct Officier leur
devenoit inutile ; elles rega rderent les Procureurs du Pays comme
leurs défenfeurs naturels , ceux-ci fe prèterent à favori fer cette
illufion , & il ne fut plus qùertion du Sindic du Tiers-Etat.
La renoiililnce de nos Affemblées nationales a fait co ncevoi r
d'autres idées. Depuis 1547 les trois Ordres avoient été en poffeffion de fe nommer des Sindics; l'Ordre du T iers-Etat avoit
été le feul qui eùt laiffé dormir cette facu lté; il revint fur fes pas;
dès la premiere féa nce ten ue le 2 Janvier 1788, les Députés des
Communautés de Graffe & de Saint-Maximin reprefenterent « que
« les Etats devant être fo rmés conmle ils l'élOient en 1639, on
« devoit pourvoir à la nomination d 'un Sindic des Communautés
« attendu qu'il y en avait eu dans ceux de 1639 ( 1). "
Si ces Députés euffent été inftruits des droits de l'Ordre pour
lequel ils parloient , ils n'euffent point fait une pareille motion aux
E tats. L' Ordre du Clergé , celui de la Nobleffe n'avoien t point à
voter fur la nomination de ce Si ndic. Il n'exifloit pas pa r le feul
fait du Tiers-Etat qui avait ceffé de nommer fon Sindi c; il n 'était
donc pas poffible de délibérer fur fon admiffi on aux Etats. Cependant cette propofition fu t renvoyée à être exami née par une Commiffion particu liere.
Celle nommée pour la fo rmation aux Etats s'en occupa; les Membres de J'Ordre du Tiers-Etat y repréfenterent que la p réfen cc d'un
Sindic des Communau tés aux Etats étoit co nflitutionnell e, & que le
Roi aya nt jugé à propos d'affembler les Etats de fon P ays de Prove nce fuivan t leur ancienne Conftitution , il manquoit un Membre
effentiel dans l'Affemblée, & qu'il étoit par conféquent du devoir &
( I) l'rocts-verba l des Elats de 1787, pag. de lïmprimé 29.
DE PRO VENCE. -
•
CHA 1>ITR E
IV.
de l'intérêt des trois Ordres, que ce Sindic fût rétabli pendant la
tenue des E tats.
Les Membres de l'Ord re de la Nobleffe obferveren t que le Sindic
des Commu nautés n'étoit pas conflitu ti on nel; que la Nobleffe a uroit
les mêmes raifons d 'utilité, pou r réclamer J'admiffion de fon Sindic
de robe da ns les E tats, & que ces ra ifon s deviend roien t encore plus
fenfibl es, par la réd uélion à laquelle ils avaient confenti.
Nous obferverons fur ce point que le Sindi c du Tiers-Etat avoi t
touj ours été admis ancienneme nt dans nos Affemblées politiques ,
& que nu lle part o n ne voit le Sindic de robe de la Nobleffe ; les
Sindic d 'épée y a ffiflent en leur qua lité de Sindi c. Le dernier Règlemen t pris pa r l'Ordre de la Nobleffe le conflate .
La Commiffion ne chercha point à difcu ter fi le Si ndic des Communautés étoit vé rita bl ement co nftitutionnel ou non ; cette queftion
ne pou voit être décid ée il l'avan tage du Tiers-E tat ; on ne pe ut
appeller co nflitutionnel qu e ce gu i efl né avec la Con flituti on , gue
ce qui a ex iflé dès les premiers tems, & nous verrons bientôt que
le Ti ers-Etat ne fait remon ter l'origine de fon Sindic qu'en 1547.
Ma is la Commiffion penfa que les Etats étaient dan toute leur
intégrité, parce qu 'on n'avoit pu co nvoq uer que les Membres réellement exiflan s, & que n'y ayan t point de Sind ic des Communautés
au momen t de la convocation , il n'y avoit pa s eu moyen de l'appeller ; qu 'au furp lus c'étoit au Tiers-E tat il fe reti rer par devers
le Roi, pour obtenir de Sa Maj efl é la convocation d'une Affemblée
gé néra le d es Commun autés, à l'effet de procéde r à la nomination
d'un Si ndi c fan s le d roit des Etats. Ils adopterent cet avis & décla reren t qu'il n'y avoit pas lieu de délibérer en l'état, fauf d 'y flatu er
le cas échéant (1).
( I ) Prads-ve rbal des Etats de 1787, pag. de rim primé 136.
2 1
�DI SSERT>\T ION SUR LES ÉTATS
Le Tiers-Etat obtint enfuite la permiffion de s'affembler. Il fut
convoqué à Lambefc au 4 Mai ' 788. Le rétabliffement de fon Sindie étoit un des principaux objets qui lui avoit fait c!.eÎl rer cette Affemblée. Mais Sa Majefté, avant que de promettre ce rétabliffemen t,
voulut être inftruite.
Un des articles des inftruélions adreffées à fon Commiffaire porte
que " Sa Majefté autorife également l'Affemblée à remettre fous fes
a yeux les raifons relatives il l'établiffement d'un Sindic des Commua nautés, fans qu'elle puiffe procéder il fa nomination ; Sa Majefté
« fe réfervant de décider 'il y a lieu de rétablir cette p lace , après
, qu'elle aura entendu fur cet objet les raifons des différen s 01'• dres ( 1). Il
Le Tiers-E tat profi ta de la liberté' qui lui étoit donnée; il expofa
fes motifs, & pria MM. les Procureurs du Pays de réfé rer fes obfervations à Sa Majefté , & de la fupp ii er, au nom de fes fideles
Communes, de leur permettre de s'affembler un ou d eu x jours avan t
la tenue des Etats, à l'effet de procéder à la nomination dudit Sindie, & que ledit Sindic affiftant aux Eta ts, fui van t l'antique ufage,
puiffe y pourvoir à l'intérêt du Tiers, & principa lement coopérer
pour lui aux arrangemens qui font à prendre pour l'opéra ti on con jointe de l'affouagement & de l'affiorinement , ainÎl qu' à tous autres
concernant l'intérèt du T iers (2 ).
(, ) Procès-verbal de l'Arfemblée du Tiers-Etat , pag . de l'imprim é ' 9 .
CHAPITRE IV,
COMMISSIONS E T DÉPUTA TIONS .
Aux Etats co nvoqués il Aix au 3 1 Décembre ' 787, M. l'Archevèque d'Aix ayant propofé des Commiffaires pour s'occuper de la
demand e du Roi relati ve à la forma tion des Etats , cette propoÎltion
ayant été agréée, & les Commi1Taires ayant été nommés fans que l'on
y eût fai t mention de M. l'Afieffeur d 'Aix, Procureur du Pays, celuici demanda ÎI en fa qua lité d'Affeffeur, il n 'avoit pas le droi t d'afÎlfter à cette Commiffion.
Les E tats détermin eren t que MM . les Commifl ilires s'occuperoient
de l'examen de cette queftion & en feroien t le Rapport à l'Affemblée; & ~ependan t ils inviterent M. l'A1Teffeur d' Aix à fe rendre à
l'Affemblée de MM. les Commiffai res pour faire part de fes obfervations, toutes les fo is qu'il le croirait utile & convenable, a inÎl que
pour faire valoir les droits de fa place, fauf & fans préjudice d 'iceux , le cas y échéa nt ( 1).
(2) Procès-verbal de l'A<<emblée du Tiers-Etat, du 4 Mai, 788 , pag . de l' imprimé 56 & fuiv .
(' l
Procès-verbal , pag . 45 de l'imprimé .
�D E PROVENCE. -
DI S ERTATION SUR LES ETATS
Dans la féance du " Janvier 1788, un des Greffiers des Etats
fit leéture d' une partie d'un Mémoire du Roi pour fervir d 'inftruction aux Commilfuires de Sa Majefté . Il fa ll ut renvoyer ce Mémoire
à l'exa men de diverfes Commiffions; elles furent form ées; fans aucune mention de l'Ailèffeur, il demanda encore li on le regardoit
ou non comme Membre de ces diverfes Commifftons, & ayant droit
d'y affUier. M.I'Archevêque d'Aix répondit que l'examen des prétentions de M. l'AlTeiTeur d'Aix étant foumis il une Commiffton, les Etats
ne vouloient & n'entendoient rien préjuger fur cette quenion , &
que néa nmoins M. l'A!feiTeur étoit invité il affifter il la Comm iffion
pour les demande du Roi , attendu que fes lumi eres po u vo ient
ètre infiniment utiles il MM . les CommiiTa ires ( r).
Cette queilion fut en effet examinée, & la Comm iffton fut d' avis
de prononcer que l'Affeffeur n'a aUCWl droit d'a ffifter aux Commiflions émanées des Etats ; que cependant ayant été recon nu qu'il
pouvoit y ètre de la plus grande utilité, on a laiffé à tous les Membres quelconques de ces CommilTtons, la liberté de l'appeller par la
voix de M. le Préfident; que M. l'AiTeiTeur pourra mème, aprè en
avoir prévenu M. le l'l'élident, fe préfenter à ces AiTemblées, lorfqu'il
croira que fes obfervations peuvent ètre utiles fm les affaires dont
il aura pris connoiffance, & qui au ront été renvoyées à ces Commiffions par les Etats , & qu;une fois admis, il pourra y demeurer,
mème pendant le cours des opinions .
Les Etats délibérerent conformément à l'avis de la Commiffton (2).
Cette difcuffion m'a engagé à rechercher avec exaétitude tout
(,)
Proc~s- \'erbal ,
pag . 45 de l'imprimé.
(.) Procès-verbal des Etats de '787 , pag . , 37 &
ru i\' .
de l' i m pri
Ill".
CHAPITRE
IV.
165
ce que Je pourrois trouver de relatif foit aux Commifftons, foit
aux Députations, & voici quel a été le fru it de mon travail.
_
On a vu qu 'anciennemen t lorfqu 'il s'agiffoit de réduétiDI1 dans
les Etats, & de Commiffton nommée pour rédi ger les chapitres,
nos peres avoient adopté l' ufage de former ces Commiffions de
telle forte que les Députés du Tiers-Etat , égalaffen t toujour en
nombre ceux des deux premiers Ordres. Je ne reviendroi pas fur
ce fait , il eft prouvé. Cette méth ode fond ée [ur des principe d e
[agelTe & de pruden ce, eft celle qui pa rolt avoir été généra lement _
adoptée da ns toutes les Comm iffi ons ou Députations. S'agit-il en
effet en , 396 de préfenter il la Reine le tableau de l'état critique
où fe trou voit le Pays; les Etats alTemblés il Aix députen t un
Préla t, un Gentilhomm e & deux Membres du Tiers-Etat ( , ). Si en
'4 ' 9 les Etats déterminent de préfenter il Leurs Majeftés certaines
R equêtes, ils nommen t pour cette Commiffion trois Membres du
Clergé, autant de la No bleiTe, & lix Députés des Communautés (2).
L' Abbé de Montmajour, qui fe trouvoit il la tête de la Commiffton
en l'abfence de l'Evêque de Digne , rendit compte dès le lendemain de la maniere dont ce dernier Prélat avoit porté la parole
& des réponfes gui leur avoient été faites par L eu r Ma jenes.
La Provence ven oit de paiTer fous la domina tion des Rois de
France; les Etats s'a ITemblerent en '482. Palamède de Forbin ,
Lieutenant gé néral pour le Roi en Provence, étoit muni des pouvoirs le plus amples; il nous étoit elTentiel, dès les premiers momens , d'obtenir que nos Statut feroient in violablement obfervés',
les Etats députerent au CommilTaire du Roi , l'E veque de Digne ,
( 1) Archi ves du Roi, Reg. P otenlia , fol. 14-J. .
(2 ) Arc hi ves de T oulon , Reg. e n parchemin , Art. 1.
�166
DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
l'Abbé de Saint-Viélor, deux Gentilfhommes & les quatre Sindics
de la ville d'Aix; ils étoient accompagnés, porte le procès-verbal ,
de pluÎleurs Segneurs, Bou rgeois, Marchands, & Artifans en trèsgrand nombre; ln pnrole fut portée par les Procureurs établis da ns
le rein des Etats, en vertu du pouvoir qu'ils en avoient reçu en
1480; ces Procureurs étoient l' Evèque de Digne, deux Gentilfhommes, deux des Sind ics d'Aix, un Sindic de Mar[eille & un
troiÎleme Gentilhomme. Palamède d e Forbin jura fur les Sa ints
Evangiles l'obferva tion des Statuts ( 1) .
Je m'arrète à cette époque pour préfenter [ans co nfuÎlon les
différentes nuances du tablea u que je crois devoir mettre fous les
yeux de mes Leéleurs.
On re tromperoit ÎI on croyoit que cette regle de l'éga lité des
deux premiers Ordres avec le troiÎleme a été ÎI univerfell ement
adoptée qu'on ne s'en [oit jamais éca rté. J'ai trouvé a ux Etats
- tenus à Avignon en 1393, une Députati on qui ne fu t compofée
que de trois per[onnes ; chaque Ordre fournit un Député (2).
M. l'Abbé Papon , dans fon Hiftoire généra le de Provence (tom . III ,
pag. 320), rappelle une Députation fa ite à la Reine Yolande. On y
demanda une diminution de Ifeux; elle fu t accordée; cinq Députés
de la N"bleffe & quatre du Tiers-Etat furent choiÎls pour répa rtir
également fur tout le Pays cette diminution obtenue.
Voici ce que cet Auteu r en rapporte:
" La Reine Yolande, Régente & Tutrice de Louis Ill , reçu t
le 23 AoÛt '4'7 les Députés des trois Etats de Provence. Ils fupplierent cette Princeffe de remettre l'Adminiftration du Pays dans
( , ) Arc hives du Roi, Reg. Corona , fol. , 69,
(z) Idem , Reg. Polenlia , fol. 57 .
DE PROV ENCE . -
CHAPITRE
IV.
le même état où elle étoit fou s la Reine Jeanne ; de révoquer les
Commiffa ires établis pour rendre la juflice, & de créer à leur place
un Juge mage qui tint fon Î1ege à Aix, où les Officiers rationaux
& le J uge des premi eres appellations fairoient leu r réfidence, de
fupprim er la vé na lité des cha rges; de ne mettre dans les offices
de judicative q ue des Provençaux, & d 'ordonner que les Loix &
co utum es établi es fou s la Reine Jeanne fuffent exaélement obfervées. Ils la pri eren t encore de ré'voquer les fauvegardes & exemptions accordées aux Jui fs, comme étan t contraire aux li bertés des
Citoyens, lorfquc ceux-ci vou loient les attaquer en juftice; de défendre aux Officier royaux de fa ire des defcentes dans les Villes
& Villages fans en ètre req uis par les Gens des trois Etats, ou
fan s en avoir reçu un ord re exprès du Souverai n , a ttendu que
ces dercentes étoien t ordinairement pour eux une occafion de vexer
les Habita ns; ennn d'accorder une diminution de fe ux, pa rce que
la morta lité qui régnoit en Prove nce depuis pluÎleurs années fai·
. foi t aba ndon ner les terre & mettoit le Pays dan s l'impoffibilité de
payer les charges. Toutes ces demandes furent accordées . Cinq
Députés de lu Nobleffe & quatre du Tiers-E tat furent nommés Commiffaires pour répa rtir éga lement fur toute la Province cette di minution de feux que la Reine venoit d 'accorder. "
No Etats avoient été convoqués à Marfeille au mois de Janvier
1537. Le feu l Evêque de Vence y paru t pour le Clergé; il confle
même du proc ès-ve rbal qu 'il étoit l'un des Commiffaires du Roi,
auxque ls les Procureu rs du Pays reprefenterent que pOl/r autallt
que aux préJells E tats ne Je trouve à préJent aUCIIIl Prélat , fi ce
n'ejf le Sr de Vence, l'UIl deJdits Com111iffaires, à cauJe de quoi
leJdits Etats ne Je pourraient bonnement affel1lbler , f ut leur bon
plaifir bailler congé audit S,· de Vence pour préjider auX"dits Etats
�168
DI SSE RTATION SUR LES ETATS
fa1ls toutefois cOllféquellce & préjudice du pn·vilege à ce contraire ( 1).
On ne doit donc pas ètre furpris de ne trouver aucun Membre du
Clergé dans une Commiffion nommée par ces Etats & compofée
de trois Gentilillommes, & des Communes de Tarafcon , Forcalquier & Graffe.
Je ne reviendroi point fur les époques citées par M. l'E vèque
de Sifleron dans fon Rapport aux derniers E tats; je me contente roi
d'obferyer que M. de Grignan ayant annoncé aux Etats de 154 1
que le Roi devoit envoyer des troupes en Provence, & qu 'il étoit
néceffa ire de pourvoir à leur logement , & d e convoq uer le ban
& l'a rriere-ban, les Etats impoferent fept fl orins & un fo l par feu,
& nommerenr pour ,·eiller à cette levée de deniers, & il fon éga lifation , M. l'Archevèque d 'A ix ou quelqu' un à fa place , & les
Communes de Marfeille & Arles (2).
Il tut queflion en 1542 de faire rendre compte au Tréforier du
Pays de fon Adminiflration. Les Eta ts Affemb lés à Aix da ns le
mois de Novembre chargerent les Procureurs du Pays d 'affifler à
cet effet envers }olIM. de la Clrambre des Comptes ou ailleurs où
be!oùl f era, & leur donnerent pour adjoints les Communes de
Forcalquier & de Draguignan (3).
Les Commiffions n'ont été plus fréquentes dans les Etats que
depuis le commencemen t du ' 7e fiecle. Aux Etats tenus il Aix
aux mois d 'Avril & Mai 1600, & a u mois de Septembre 160 5, il
fut rapporté qu'il refloit des fommes affez confidérables da ns la
caiffe du Tréforier du Pays ; il fut réfolu de s'e n fervir pour ac-
IV .
169
q uitter un e parti e des dettes contraétées par le Corps national. Il
fallut nommer des Commiffaires qui fur veilla1Ten t cette opération
infpirée pa r les v ues d 'un e bonn e & fage Ad miniflrati on. Les Etats
nommerent les Proc ureurs du Pays, l'Avocat Confei l du Pays, le
Sindic & les Procu reurs joints du Tiers-Etat ; ce ux de 1605 fubftituerent à ces derniers les Procureurs joints du Clergé & de la
Noblcffe , les Députés des Communau tés de Sa int-Paul, l'vloufliers,
Frejus & Ri el , & permirent a ux autres Commu nautés qu i voudroient y a ffi flc r , d'y envoyer des Députés, pou rvu que ce fù t à
leurs dépen s ( 1).
Une Affemblée géné rale des Communautés tenue au mois de J uin
1615 , s'occupa du moyen de diminuer la malTe des dettes du
Pays; elle impofa il cet effet 9 li vres par feu, & ord onna que la
répartitio n en fcroit faite aux créanciers par les Procureurs du
Pays, l'Avocat Confeil , le Si ndic du Tiers-Etat , le Procureurs
joints pour la NoblelTe qui fe trouveroi ent aétueUemen t à Aix, les
Procureurs joints du Tiers-Etat , & les Communes de I:;e rtui &
Ma nofque (2).
Les E tats tenu s à Brignoles au mois d'Aoùt 16 18 fui vire~t cet
exemple & nomm erent à cette Commiffion ceux qui occupoient les
places défi gnées ci -dcITus pour 1615; on ne voit dc différence que
dans les deux Communes. Le tour de rolle y amena les Députés
de Sa int-Remi & de Rei llanne (3) .
L es Etats de 161 " 1624 & 162 , jugerent à propos de renvoye r
les Requêtes qui leur étoien t préfen tées à une Commiffi on qui el\t
D E PROVENCE. -
CHAPITRE
( 1) Archives du Pays, Reg. des Déli bérations , n . " fol. 6 .
( 1) Arc hives du Pnys, Reg. des Déli bérations, n. i, fol. 264 , & n. 8, fol. 252.
(2) Idem, n. l , fol. 11 5.
(2) Idem , n . 9, fol. +35 .
(3) Idem, Etats de Novembre "42 , n .
1,
fol. ",
(3) Idem,
Il . 1 0 ,
fol.
1 38.
22
�DI SSERTATION SUR LES ETATS
DE PROVENCE. -
pouvoir d'y flatuer. Partout on trouve les Procureurs ùu Pays;
le Sindic du Tiers-Etat efl nommé en 16 11 & 1624. L 'Avocat
Confeil du Pays n'y fut appellé qu'en 1611 , avec les Sindics de
chaque Ordre, auxquels on fubflitua en 1624 les Procureu rs joints.
La Nobleffe eut deux de fes Députés Membres de ces Commiffions
en 1611 , 1624 & 1628; le Clergé & le Tiers-Etat figurerent dans
les deux dernieres; les Evèques de Frejus & de Sifteron en 1624,
l'Evèque de Frejus & l'abbé de Valfainte en 1628, & dans l'un
& dans l'autre le Préfident de Etats; favoir en 1624 l'Archevêque d'Auguflopolis , Coadjuteur de l'Archevêché d 'Aix , & en
1628 M. l'Archevêque d'Aix ( 1).
En 1620 il s'éleva quelque nuage entre le Gouverneur & l'Archevêque d'Auguflopolis. Les Etats aiTemblé à Marfeille cr urent
qu'il étoit de lem devoir de travailler à affoupir cette rixe ; ils nom
merent il cet effet une Commiffion; elle fut compofée de M . l' Eveque de Frejus, qui préfidoit aux Etats, de deux autres Membres
du Clerg~, & autant de la NoblefIe, parmi lefquels le gra nd Sénéchal, des Procmems du Pays & des principales Commun autés
qui avoient des Députés aux Etats (2).
Nous fûmes menacés en 1631 de voir s'établir au milieu de nous
les Tribunaux d'éleélion. M le Prince de Condé commandoit en
Provence. Les Etats affemblés il Tarafcon lui députerent M. l'Evêque de Sifleron, Préfident aux Etats, quatre Membres du Clergé,
fix Membres de la Noblcffe, les Repréfentans des fix premieres
Communautés, & les Procureurs du Pays, pour mettre fous fes
( 1) Archives du Pa ys, Reg . des Délibérations, n. 9, fo l. 258 VII; n . Il
&n . TZ, fol. 120,
(2) Idem, n. l a, fol. 216 v' .
J
fol. 45 ,
CHAPITIl E
IV.
yeux les maux & les in convéniens qui réfulteroient d'un pareil établiffement . D'après les réponfes du Prince, Ics Etats prennen t leur
réfolution ; ils députent encore pour la lui faire con noltre, & je
trouve enco re les Procureurs du P ays cha rgés de cette comm ifflOn
avec fi x a utres Membres des Etats, pri s par éga le portion dans
chaqu e Ordre ( 1).
En 1632 nous fuivimes la même marche, & les Procureurs du
Pays furent encore nommés parm i les Députés chargés de fe retirer vers les Commiffa ires du Roi, foit pour co nnoitre les inlt!ntions ùe Sa Majeflé , foit pour leur faire part de la Déli bération
des E ta ts. Dans la premiere Députation on voi t M. l'Archevêque
d'Aix, Préfident aux E tats, quatre Membres du Clergé, les Membres de la Nobleffe , les Procureurs du Pays nés & joints, les
Sindics des Ordres, & fix Communautés. La feconde n'eft compofée que de deux Evêques , deux Gentilfhommes, le Sindic du
Tiers-Etat & deux Communautés (2).
Quelques difficultés 'étoient élevées entre la Nobleffe & le TiersEtat en 1639. La prudence & la fageffe fuggérerent de travailler
il les termin er il l'amiable. On établit des conférences; on nomma
des CommiiTaires. Trois Evèques, huit Gentilfhommes, douze Députés des Communautés choifis par elles furent nommés il cet
effet, pou r; conjoin temen t avec les Proc ureurs du Pays &: le Sindic
du Tiers-Etat, & en préfence de M. l'Archevèque d 'Aix, Préfident
aux E tats, conférer de tous les expédiells qu'ils pOllrrollt prelldre
ell ces affaires (;. les rapporter par après ail:'!' Etats pOlir)' être
délibéré (3).
( 1)
Arc hi ves du Pays, Reg . des Déli bérations, n . 13 , fol.
(2) Idem, n . • 6, fol. 206 v' & 245 .
(3) Idem, n. 19, fol. 239 v'.
1 17
&
122.
�172
DI SSERTATIO N 'U R LES
ETAT S
D E PROV ENCE. -
Enfin , fut-il queflion, foit en 1620, foit en 1639, de traiter tantôt
des demandes du Gouverneur, & de tâcher d'obteni r q uelqu e modération il ce fujet, ta ntÔt du payement dc la fubfiftance d es gens
de guerre, & d'y pourvoir, tantôt enfin des ordres que le Commiffaire général des guerres avoit il communiquer aux Etats d e la
part de Sa Majeflé; partout je vois les Proc ureurs du Pays faifant
partie des COn1miffions compofées, ici, de trois Membres du Clergé,
fept de la NobleITe, & dou ze du Tiers-Etat ; là, de deu x D éputés pris
dans le Clergé , quatre dans la NoblcITe, & des fi x premi eres Communautés; & finalement dans une troifieme Commiffio n , de trois
Députés de chaque Ordre; partout je voi le Sindic du T iersEtat, puifque partout je vois les Commiffions s'affcmbler chez le
Préfident des Eta1s & difcuter en fa préfence les ob jets renvoyés
il leur exa men (1J.
De ce tableau, que j'ai racou rci autant que l'exa étitude, d ont je
me fais un devoir, me l'a permis, on doit en conclure que d epuis
1600 jufques en 1639, les Procureurs du Pays o nt to ujours été
Membres de toutes les CommiffiOns, que le Sin dic du Tier -E tat
en a toujour fa it partie, & que l'Avocat confeil du Pays, lorfque
cette place fubfiflo it, y étoit admis quelquefois, & par un e co nféquen ce naturelle que la demande de M. l'AITeffcur aux E ta ts d e
1787 ne pouvoit être admi fe fou s aucun point de v ue, fo it qu 'on
le confidérât comme Affeffeur, foit qu'on l'envifageât comme aya nt
été fubflitu é à l'Avocat Confeil ; que les Etats lui ont accordé plus
qu'il ne lui étoit dû , & que, fau te pa r fes collegues, Procureurs du
Pays, comme lui, d'avoir été inflruits des droits que l' ufage leur
Archi ves du Pays, H.eg. des Délibérations, n.
246 v' & 258.
( 1)
10 ,
fol.
22 + VGj
n.
19,
fol
CHAPITRE
IV.
donnoit, ils ont été nommés dans les Commiffions comme Députés
de Communautés, de Vigueries ou des Vallées, tandis qu 'ils étoient
autorifés par un llfage de quarante ans, & par le dernier état
des chofes, à être Membres de toutes les Commiffions en leur
qualité de Procureu rs du Pays; ils avoient même pour eux la
raifo n. Ce n'efl poin t l'AiTeffeur qui ad miniftrc, ce n'eft pas même
lui q ui a la paro lc, lorfquc le premi er Conful d'Aix veut la prendre,
c'cft le Corps des Procureurs du Pays qui gere , c'eft donc a u
Co rps à répondre, il do nn er les écla irciifemens; & quel abus ne
pourroient pas s'introduire fi un feul étoit chargé de préfen ter les
affa ires; ce feroit fon fentiment qu 'il expofer oit & rarement celui
de l'Adminiftration .
Il eft un e a utre Commiffi on qui émane de l'autorité des Etats,
c'eft la Députati on de ceux qui doivent affifter à l'examen & audition du compte du Tréforier du Pays.
Je dis que cette CommiffiOn émane de l'auto rité des Etats, &
j'ajoute qu'à leur défaut l'AIfemblée générale des Communautés
peut y pourvoir. J'en ai trouv~ trois exemples, l'un en 1585, le
fe cond en 16 16, & le troifIeme en 16 17 ; ce dernier eft furtout
rema rquable ; l'Affemblée générale tenue dans les mois de Janvier
& F évri er 16 16, avoit pourvu à l'examen de compte de l'année
1615, & oubli a de nommer de pareils Députés pour celui de 16 16.
Les Procureu rs du Pays s'apperçurent de l'omiffi on ; ils s'affembleren t le 5 Avril 16 17 & nomm erent pour affifler au compte de
16 16 fui va nt l'ufage, M. l'Archevêque d' Aix ou fon Vica ire, M. de
Flayofc pour MM. de la Nobleffe, les Procureurs du Pays & les
Communau tés de L orgues & Aups .
Deux mois après les Communautés s'affemblerent ; l'AiTefIeur
rendit compte de ce qui avoit été fa it dans l'Affemblée ordinaire
de MM . les Proc ureurs du Pays , & des plaintes portées par la
�DE PROV ENCE. -
174
DISSE RTATION SU R L ES ÉTAT S
Noble{fe , fondées fur ce que fes Procureurs joints fe trouvant à
Aix, n'avoient point été appellés à cette A{femblée ; il demanda en
conféquence à l'AtTemblée de vouloir confirmer la Députation, mais
elle étoit nulle ; auifl les Communautés, affcmblées fan s avoir égard
à la députation ici faite dudit fleur de Flayofc, le nOl11merent de
nouveau avec les autres Députés ( 1).
Par ce que je viens de dire, on voit que cette Commiffion e(t
toujours compofée de M. l'Archevèque d'Aix ou d 'un de MM. fcs
Vicaires généraux, d'ull Gentilhomme qui y repréfente l'Ordre de
la Noble{fe, de MM. les Procureurs du Pays, & d e deux Députés
de Communautés prifes à tour de rolle .
Je me trouve encore ici dans la néceiflté de m 'élever contre un e
a{fertion de l'Auteur du Droit public dl/ Comté de Provence, on
lit, page 80 de cet Ouvrage : Ce n'ejt que depuis 163 1 que l'ArcheJJé'ql/e d'A ix aj.fifl e aux comptes du Pays.
Comment eft-il poiflble que cet Auteur ait pu donner da ns un
pareil écart ? Comment n'a-t-i l pas vu que les dépôts les plus fa crés
fourniroient les preuves les plus complettes contre fon affertion ; les
comptes du Tréforier du Pays qui font dépofés aux Archives du
Roi, les Délibérations des Etats & des AtTemblées qui font confervées au Greffe du Pays? Partout on voit M. l'Archevèque
d'Aix nommé à la tête de cette Commiiflon ; pa rtout on reconnott
en lui le droit de s'y faire repréfenter par fon Vicaire général.
Les Procureurs du Pays afftfient à l'examen du compte du Tréforier ; on le voit nommé dans ces Commiiflons depuis 154 2, fan s
aucune interruption. Mais ce ne font pas les Procureurs du Pays
( Il Archi ves du Pays, Reg. des Délibérations, n . 4, fol. 146 ; n . 10 , fo l.
3+ & +9.
,+,
CHAPITR E
IV .
en exerCIce qUI y aiflftent ; ce font ceux qui étoient en cha rge
l'ann ée dont on rend le compte ; ils font là pour foutenir leur
Adminiftration , pour éclaircir les difficultés qui peuvent fe préfenter ; il faut don c néce{fairement que ce foit les Adminillrateurs
dont la geftion eft apurée qui foi ent préfents. Il exifte néanmoins
une Dé libération prife aux Etats tenus à Aix au mois de Décembre 1607 qui perm et aux Procureurs du Pays étant en charge,
d'affIjfer, fi bail leur j emble, à la reddition dejdit comptes, j outenir
les D élibérations des E tats, bailler lel/r impug natioll , & fa ire telles
autres remontraI/ces qu'ils j ugerollt être néceffa ires ( 1) pOl/r le bielI
du Pays, jans toutefois prendre aucune choj e pour lel/r affIjfancc .
Cette Délibération qui permet aux procureurs du Pays de bailler
leur i1llpug natioll n'eft point en contrad iélion aux deux a utres Déli bération s prifes pa r les Etats, l'une en 1603, & l'autre en 16 18. Elles
défendent aux Députés qui a{ftfieront à l'examen du compte d 'impugner les Mandemen s donnés par les Procureurs du Pays en vertu
des D é/ibératiol/ s des Etats & Affemblées générales . Il eft lionc
permis de bailler ùnp"g natio1Z contre un article de dépenfe faite
fan s Délibération des Etats ou des Affemblées générales, Règlement
qui a été impli citement renouvellé par l'article II du Règlement fur
l'Adminiftration intermédiaire, adopté pa r les Etats de 1787 dans leur
féa nce du 26 Ja nvier 1788, & qui eft inféré da ns tous fe a rticles
aux Pieces juflificatives n . LV III .
La Délibération de 1603 ne fe contenta pas de défendre d'i mpugner les Mandemens expédiés en vertu des Délibéra tions, eUe
enj oignit encore aux Députés des Etats, pour le compte, de les foutenir, fou s peine de defavceu & d'être privés de leurs vacations . Celle
( 1) Arc hi ves du Pays , Reg . des Délibérati ons, n . 9, fol. 9 L.
�DI SERTATION SU II LES ETAT S
DE
de 161 8 ajouta il peine d'être déclarés indignes d 'a ffifter aux Etats,
A(fernblées, ni à l'examen desdits comptes ( 1).
La NoblelTe & le Tiers-Etat ont toujours été en poffefflOn d' avoir
des Députés à l' examen du compte ; l'Ordre de la Nobleffe y eft repréfenté par un Gentilhomme; le Ti ers-Etat par deux Députés des
Communautés prifes à tour de rolle, & défi gnées fous leur nom , fans
qu'il foit permis de nommer perfonnellement les Députés d'a près la
Délibération des Etats du mois d' Oélobre , 603 (2).
Il eft cependant permis à toutes les Communautés & Vigueries
d'affifter a u compte du Tréforier, mais il leurs d épens, d 'après la
même Délibération . Il a été même un tems où les Vigueries avoient
un Député au compte; alors les Communautés n'en avoient qu'un .
Les Etats de , 568, 1569 & 157 r, au Regiftre n . 2 des Délibérations
des Etats (fol. 32, r 13 & J 90 vOl, nous en fourniffent la preuve en
faveur des Vigueries de Moufriers, Caftellanne & Barjols.
Le Sindic du Tiers- Etat a été au co mmen ceme nt du J 7' fi ecle
nommé parmi les Députés au compte ; on le vo it gé né ralement
nommé dans tous les Etats tenus depuis J 600 jufqu'en 1639. J'en
excepte cependant les Etats tenus en J 607, 1609, r 6 r r, r 6 12, &
l'Affemblée générale des Communautés tenue en J 6 J 7.
A tous ces Députés fe joignent les deux Greffiers des E tats, en
conformité du Règlement de r 568 rappellé dans les Etats de r 607 ;
mais il ne doit y en avoir qu'un feul de payé, d 'a près une a utre
Délibération de ces derniers Etats (3).
J'ai dit qu'il n'étoit pas permis d 'impugner les Mandemens expé-
( 1)
Pieces juftificati ves, n.
PROV ENCE. -
CHAPITRE
IV .
'77
diés en fuite des Délibérations d es Etats ou des Mfemblées généraies; j'ajoute qu'aucune dépenfe ne peut être payée par le Tréforier, fan s Mandement ; ce fut un des points réglés par les Etats de
1596. Le Gouverneur expédi oit des Commiffwns , Ordonnances &
Mandemen s fur le Pays. Lcs Etats le fuppli erent de promettre que
conformément il l'ufage & a ux Ordonnances des Etats précédens,
tout ce qui feroit émané de lui eû t l'atta che des Procureurs du
Pays ( , ) ; formalité effenti elle qui prouve que nous fom mes libres
dans tout ce que nous offrons & donnons.
Pour ce qui regarde les Députations, je n'ai trouvé rien de fixe ,
rien de détermin é jufqu'en 16,8. On voit que fous nos anciens Souverains les Etats députoient fou vent vers eux pour leur préfenter
les doléan ces de leurs fujets de Provence ; tantôt les Députés étoient
pris éga lement dans chaque Ordre, & tantôt le Tiers-Etat fourniffoit
autant de Députés que les deux autres Ordres réunis enfemble ;
jufques - lit un e regle de proportion préfidoit à la nomination des
Députés en Cour; nous changeâmes de domination , & l'arbitraire
en ce genre prit la pla ce de toute regle. Tantôt le Clergé étoit exclu
de ces Députati ons , tantôt il n'y étoit qu'à très-petit nombre , &
tantôt il avoit lui feu l plus de Députés que les deux autres Ordres enfemble. La NoblelTe éprouvoit auffi dans ces conjonélures
les fuites du défaut de regle; ici elle étoit exclue des Députations,
là elle y étoit dominante ; ici elle étoit en parité avec le Tiers-Etat,
là elle n'avoit qu 'un Député, lorfque les autres Ordres en comptoien t
plufi eurs . Le Tiers-Etat eft le feul qui paroiffe avoi r été le plus co nftamm ent Membre des Députati ons; quant a u nombre de fes Députés,
ce qu e je viens de dire des deux au tres Ordres annon ce que l'a rbitraire
L.XVIII.
(2) Arch ives du Pays, Reg . des Déli bérat ions, n . 8 , fol. ' 75 .
(3) Idelll , n . 9, fol. 9 ' .
( 1)
Pieçes juOificativcs,
Il . L.XIX .
23
�DE PROV ENCE. DI> SE RTA l' ION
UR LES ÉTATS
les circonfla nces le d éterminoit ; fouvent les Députés étoient pris
parmi les feuls Procureurs du Pays: Le premier Conful d 'Aix &
l'Alre()cur y figurent quelquefo is; l'Avoca t Confeil, le Sindi c du
Tiers-Etat font nommés dans plulieurs Députa tions; les Greffiers
des Etats ont été honorés très-fou vent dc la confiance dc la Nation.
Il fa lloit cependant unc regle; parce que dans tout Etat bien
policé la regle doit préfider toutes les d émarches; les Etats de
1618 commencerent à s'en occuper; il Y fu t fa it deux motions re- ,
latives aux Députations. Par la premiere on demanda de régle r la
taxe des Députés; pa r la .feconde , les Communautés demanderent
que les Députés du Tiers-Etat fuffen t pris fuivan t le tour de rolle.
Les E tat détermineren t que les Archevêques & Evèques Députés en
Cour feroient payés à raifon de 12 liv res par jour ; les Gentilf ·
hommes à raifon de 9 li vres, & les Députés du T ie rs-Etat à raifon
de 6 li vres . Le tour de rolle propofé par les Communautés fut
adopté; les E tats arrêterent que les Députa ti ons les p lus nombreufes ne pourroient excéder le nombre d e trois ( 1). 1\ éto it donc
poffible qu'il y eût de D éputations auxquelles les trois Ordres ne
concouruffent pas.
Le payement des Députés doit être fait rcfpeéhvement par c haque
Ordre. Du moins, c'eft ce que je penfe pouvoir inférer du procèsverbal des Etats de 1596. On y voit que M. l'E vêque de Sifteron
qui les pr~fidoit , fe plaignit de ce que parmi les Députés on n' avoit nommé aucun Membre du Clergé; l'Affeffeur repréfenta que
multiplier le nombre des Députés, c'éto it aggraver le fort du Peuple,
& que les Etats ne devoient admettre les plaintes du Préfldent,
(1) Pieces juOiticatives, n. LXX .
CHAP ITI\E
IV.
179
qu'autan t qlle le Clergé confentiroit à payer fon Député. Cette
obfervation éto it fondée fur les principes d'équité ; le Clergé l'ad opta fa ns la m oindrc difficulté , & les E ta ts placerent fou s cette
conditi o n , a u nombrc des Dép utés, M . l'Evèque de Digne, & en
cas d 'empêchemen t le Sr Aimini , vicai re de l'Evèque J e Sifte ron ( 1).
Ce n'étoit pas affez d 'avoir obvié aux inconvénien s qui réfultoient
de la d épen fe excemvc qLI'occalionnoient les D éputations; il falloit
encore a ttaquer le mal dans fa racine, & empêcher que les Députa tio ns ne fuffent trop fréquentes. Les Etats de 1629 priren t ce t
objet en conlidérati on & arrêterent qu'il n'y auroit que les E tats
ou Affemb lées généra les qui pourroient députer foit en Cour, foit
hors des lim ites de la Provence (2), ne laiffan t aux Affemblées des
Procureurs du Pays quc la fa culté de d éputer dans l'in té rieur du
Pays. Cependant ce R èglement n'a pas été tell ement striél, que les
Adminiftrnte urs nc fe foi ent crus autorifés de pouvoir y brêcher
dans d es circo nftances ex traordinaires. J'en ai t rouvé un exemple
en 1632 .
Le Pay avoit un intérêt réel de dépu ter très- inceffammcn t en
Cour; MM. l e~ Procureurs du Pays s'affemblerent. Le Sr de Montaud, Affeffeur, y expofa les motifs qui nécemtoient la Députation ;
mais il ne dimmula pas à l'Affemblée que c'étoit à elle il examiner
li elle le pouvoit, a ttendu la Délibération des Etats tenus à Tarafcon
au mois dc Juill et 1629; l'affaire dont il s'agiffoit étoit preffante;
une Affemblée géné rale des Communautés tenue précédemmen t
avoit d éputé pOLIr le même objet; il étoit effentiel de pourfuivre
les d émarches d éjà commencées; on rifquoit tout cn attendant une
( 1)
Pieces juflifkati\'es,
Il . LXXI .
( 2)
Picl.'cs jufiificarivcs,
Il. LX X I \.
�180
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
convocation d 'Etats ou des Communautés. Les Procureurs du Pays
pafferent par deffus la regle, & députerent M. de La Palud ( 1).
J'ai fait obferver que la Délibération des E tats de 1618 porte
que les Députations en Cou r ne pourront excéder le nombre de
trois. Les Etats tenus à Tarafcon au mois de Mars 1631 & à Brignoles au mois de Décembre 1632 mirent cette Délibérati on à exécution, en déterminant que la Députation qu'ils envoyoient en Cour
feroit compo[ée d'un Membre de chaque Ordre; cependant les Etats
de 1632 voulurent ajouter à cette Députation le premier Conful &
l'Affeffeur d'Aix, Procureurs du Pays, & un Greffier des Eta ts, que
iceux Etats Ol/t jugé être abJo/umellt Iléceffaires audit J'oyage (2).
Parmi les Députés du Tiers-Etat, la partie de la Provence qu i
ef! en delà de la Durance éleva en 1594 la finguliere prétention
de vouloir qu'il y eût un Député pris dans cette portion du Pays.
II avoit été convoqué en la ville d'Aix une Affemblée en forme
d'Etats; les Communautés de Pertuis & de Manofque firent une
mention à cet éga rd , mais l'Affemblée crut ne devoir point s'y
arrèter; elle réferva fLmplement aux Communautés adhérentes la
faculté de remettre aux Députés du Pays des Mémoires s'il en
avoient de particuliers à préfenter (3).
La Députation faite aux Etats convoqués à Aix au 3 , Décembre
'787 a fourni matiere aux réclamations du Tiers - Etat dans fon
Affemblée du 4 Mai '788.
M. l'Affeffeur y rapporta que les Etats avoient député un Membre de chaque Ordre pour préfenter le cahier à Sa Majefté, &
(1) Archives
du
Pays, Reg . des Délibération s, n . 16, fol. 148 .
D E PROV ENCE.
C H AP IT RE
IV.
qu 'ils avoient nommé pour l'O rdre du Tiers; M . Lyon de SaintFerréol, Ecuyer, fecond Conful d'A ix, Procureur du Pays .
M. l'Affeffeur obferva à cette Affemblée que c'étoit fuppofer que
MM. les Procureurs du Pays figuroient dans le nombre des Repréfentans du Tiers; que cette idée ne répondoit pas à celle que
l'on doit fe former de leur ca raélere & de leur fonélion.
Su r quoi l'Affemblée délibéra qu 'il feroit fait au nom de l'Ordre
du Tiers, des repréfentation s à M. l'Archevêque d'Aix, Préfident des
Etats, à l'effet qu'à l'avenir le Député de l'Ordre du Tiers-Eta t fût
toujours un Membre de cet Ordre ( 1).
En examinant avec impartialité la Délibération des Etats, il me
paroÎt qu 'ell e n'avoit rien de con traire aux regles. Les Vigueries
n'o nt jamais été exclues de la Députation en Cour. Les Etats tenus
à Aix au mois de Ja nvier, 596 comprirent dans la Députation à la
Cour deux Députés des Vigueries (2). M. ' Lyon de Sa int-Ferréo l fe
trouve dan s la lifte des affif!ans aux Etats à la tête des Députés
des Vigueries, pour la Viguerie d 'Ajx; ce fut comme Député de la
Viguerie d 'Aix que M. le Préfident le propofa aux Etats pour être
le Député du Tiers-Etat (3).
J'avoue qu 'il y eut des réclamations ; elles porterent fur deux
objets : 1" fur ce que co ntre l'ufage connant d'affembler, au moins
une fois l'ann ée, toutes les Communautéss des Vigueries dans leur
chef-lieu , celle d'Aix, par une contravention aux Règlemens généraux, étoit la feu le qui n'eût point été affemblée depuis '7' 7,
ma lgré le Règlement renouvell é en '779 ; 2 " fur ce que , malgré
( 1) Procès-ve rbal de l'Aflemblée, pag. 108 de l'imprimé.
(2) Idem , n. 13, fol. 133 & 263.
(2) Archives du Pa ys, Reg. des Délibérations, n. 6, fol. '75
(3) Idem, n. 6, fol. 87 v'.
(3) Procès-verbal des Etats, pag. 289 de l'imprimé .
vo,
�DISSERTATION S UR LES ETAT S
que par toutes les Loix ordonn ées & renouvellées pendant troi
cents ans, il dut y avoir un Député de chaque Viguerie aux Etats
& que ce Député ne dùt ètre ni Confu l, ni Habitant du chef-lieu ;
le fecond Con fu i d 'Aix fe préfentoit aux Etats comme D éputé de
cette Viguerie , ce qui ne pou voit être , puifqu' il n 'y a voit point
eu d 'Affemblée, & que les R èglemens s'oppp foient il la Députation ( 1).
;Ylai malgré ces réclama tions, le caraétere qu 'avoit M. L yon
de Saint-Ferréol ne fut point conteflé; les Etats n'eure nt point à
prononcer fur lia légitimité de fa préfence aux Etats, comme repréfentant la Viguerie d' Aix ; lors des opinions, il fut toujours appellé
en cette qualité; il étoit donc, en l'état, fo us ce rapport, Membre
du Tiers-Etat.
M. l'Affeffeur fe formalifoit de ce que par la Députation de
M. de Saint-Ferréol , on fuppofoit que les Procureurs du Pays
figuroient dans le nombre des Repréfentan s du Tiers . Non , les
Procureurs du Pays, comme tels, ne figurent point dans l'Ordre
du Tiers; mais ils réuniffent à cette qualité celle de Confuls
d'Aix, & fous ce d ernier rapport ils font Membres du Tiers; -fi on
le difputoit, il faudroit en conclure que la ville d 'Aix, la plus confidérable du Pays par fon afTouagement, n'avoit point d e Repréf entant
aux Etats, ce qui ne peut être ; il faudroit fuppofer que les Vallées
n'avoient aucun Député dans nos Affemblées national es; & on a
vu que les Confuls d'Aix n'avoient ceffé de réclamer et que les
Etats n'avoient cefTé de reconnoître en eux le Député né des
Vallées ; MM. les Confuls d'Aix font donc fou s ce rapport dans
le nombre des Repréfentans du Tiers , & par une conféquence
(1) Procès-verbal des Etats de 1787'. pag . 23 , & fuiv. de l' imprimé.
DE PROVEN CE. -
CHAPITRE
IV.
183
naturelle , aptes il être Députés pour le Tiers-Etat. La réclamation de cet Ordre, tend ante à ce que fon Député foit toujours un
de fes Membres fut donc fan s motif; puifqu'e n l'état M. Lyon
de Saint-Ferréo l avoit un caraétère qui le co n(lituoit Membre de
l'Ordre du Tiers ; car o n ne préfume pas que la réclamation ait
eu pour but de faire dire qu 'il n'y auroit que les Députés du
Tiers perfonn ell ement rôturiers qui puiffent être Députés d e cet
Ordre ; on excluro it par là d e la Députa tion les plus gra nd es Villes
d e la Provence, celles qui ont un plus gra nd intérêt à furveiller
toutes les d é ma rches, puifque d a ns ces Villes le premier chaperon e(l to uj ours d éféré à un Ge ntilh o mme; o n iro it contre l'ufage o bfe r vé d e tout te ms ; il e(l prouvé pa r tous nos Mo num ens qu e le Ti ers a fo uven t e u pour Députés d es pa rticuliers
qui par leur naiffa nce po u voient fi gurer da ns l'Ordre de la N obleffe ; combi en d e fois Guiguon et d e Jarente n'e(l-il pas nommé
parmi les Députés du Tie rs-Etat ?
L es Députations doivent être d élibérées librement dans le fein
des Eta ts ou d es Affemblées générales; le Gouverne ur n'a auc un
droit d'infpeéter nos déma rches à cet égard . J'en ai tro uvé un exemple
m émorable aux Etat tenus à Aix en Ja nvier 1596.
MM . le Comte d e Ca rces & le Marquis d 'Oraifo n, avoient ét
cha rgés per le Go uvern eur d e fa ire e ntendre aux E ta ts qu 'il d é!iro it, q u'avant que d e procéd er à la no mi natio n des Députés q ui
devoient être cha rgés d e préfe nte r à Sa Ma jeffé nos doléa nces,
les Eta ts nomma ffent une CommiffIon compofée d e q ua tre Membres d e chaque Ordre , qui s'affembleroient c hez lui , à l'effet d e
choifir nos Dé putés e n fa préfence.
Une pareill e demande tendo it à gener notre liberté; aufft les Etats
n'y eurent-i ls aucun égard ; ils d éLibe rerent que fui vant l'ufuge, la Députation feroit faite publiquement dan s les Etats; cependant pour
concilier autant qu 'il étoit en no us, ce que nous d evions, d e force pour
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS.
nous maintenir dans nos droits, & d' éga rds envers le Gouverneur,
les Etats arrêterent qu'avant de nommer les Députés, le Gouverneur feroit prié de manifeller ce qu' il pouvoit defirer à cet égard ;
pour, fur le rapport qu i en feroit fait aux E tats, y êt,re librement
opiné.
Le Gouverneur ne fe formalifa poin t de cette ré{illance ; il déclara qu'il ne prétendoit gener en rien la liberté de nos opinio ns ;
mais qu 'il croyoit qu 'il feroit convenable de mettre à la tète de la
Députation M. le Marquis d'Oraifon & M. l'Archevêque d'Aix.
Les Etats ad hérerent aux defirs du Gouverneur, & nommerent
pour leurs Députés en Cour, M. le Marquis d'Oraifon , M. l'Ar·
chevèque d'Aix, le Député de la Viguerie de T a rafcon , celui de
la ville d'Apt, & celui de la Viguerie de Dragu igna n ~ 1) .
( ,) Archi ves du Pays, Reg. des Délibérations, n . 6, fol. ' 75 v'.
CHAPITRE V.
OBJETS D'ADMINIS TRA nON RELATIFS A L' UNIQ UE
AVANTAGE DU PAYS .
Jufques il prérent je ne me fui s occupé qu e de ce qui conllituoit nos Etats ; form ation , Affemblées , Offi ciers , Commifftons,
Députation , je crois avoir tout dit fur ces dive rs objets. J'ai ra pporté les titres, je me fuis permis quelques réfl exions ; pa rtout,
j'efpere avoir porté le ca raétere d'impartialité qui convient à celui
qui defire le bien , & qui cherche il écla irer po ur élogner toute
difpute, & ramen er la paix.
Il ell tems que j'entre dans les obj ets d'Adminiftration qui ont
occupé nos E tats avant leur fufpenfion . Je m'arrète à cette époque parce que les trois Volumes de l' Ouvrage fur l'Adminiftration de Proven ce, & un e partie de celui-ci, ont été confacrés à
retracer le bi en qui a été fait par nos Communautés, lorfque feu les
elles adminiftroi ent, pour nos Etats, fans en être les vrais Repréfentans.
24
�186
D E PRO V EN CE . -
CHAP IT RE
V.
DI SSERTATIO N SUR I. ES ETATS
Je diviferoi ce que j'ai à dire fur les divers objets d 'Adrn iniflra tion , en deux parties, qUI feront les deux derniers Chapitres de
cette Dilfertation.
I)ans la premiere , je traiteroi des objets d 'Adminiflration qui n e
concernent uniquement que le bien & l'avantage du Pays. Dans
la feconde , je parleroi des contributions, & des moyens qui éto ient
employés pour y fubvenir.
La premiere partie préfentera divers objets qui formeront autant
de feélions de ce Chapitre ; portions de la Provence qui en ont
été difiraites, & fur lefquelles nous avons encore à réclamer des
droits fond és; confirmation de nos privileges renouvellée de regne
en regne; exercice de la juflice, Députations aux Etats généraux
de la France. Cc feront là , tout auta nt de points que je vais traiter
fucceffivement.
~
1.
Portions de la Provence qui en om été di/iraites, e fur le/quelles
encore à r éclamer des droits fondés .
n Oll S
avons
La Principauté d'Orange, le Gapençois & Ta llard , ont anciennement fait partie de la Provence ; nous avons obtenu , depuis
gue nous avons patTé fous la domination des Rois de France, des
titres qui auroient da opérer cette réunion ; pourquoi ces diverfes
portions en font elles encore diflraites aujourd'hui ? C'efl-ce que je
n'ai encore pu éclaircir ; je me contenteroi donc de pro uver par
nos anciens Monumens que nous avons titre.
La Principauté d' Orange fa ifoit partie de la Provence ; le Par·
lement de Provence y exerçoit fon retTort, lorfqu ' une Aifemblée
des Procureurs du Pays & adjoints convoquée le 20 Oétobre
1543, fut informée que Me/fleurs du Dauphillé avoi ent obtenu
ajou rn ement contre le Procureur général du Roi en ce Pays , à
raifon des prétentions qu' ils avoient fur cette Prin cipauté. L'Af·
lèmblée crut ne devoir rien préc ipiter ; ell e chargea l'AtTetTeur d'en
conférer avec quatre Avocats pour, fur leur avis, etre par une
autre Aflèmblée , pris tell e Déli béra ti on que la prudence leur fu g·
géreroit ( J).
Les Avocats examinerent avec attention cette q ueili on; ils diCcuterent les titres & déciderent que la Prin c;pa uté d 'Ora nge a ppartenoit au Roi de Fran ce en fa qualité de Comte de Provence.
Cette confultati on fut rapportée à une fecond e AtTemblée des Pro·
cureurs du Pays 1'< adj oints; elle étoit préfid ée par le Prévôt de
l' E gli fe métropolitai ne de Saint-Sa uveur, Vicaire gé néra l de M. l'Archevêqu e d'Aix; le Procu reur général devo it fe rendre en Cour
pour défendre fur ce procès ; l'AtTemb l ~e f~ contenta de le prier
de réunir il fa qualité celle de Député du Pays, pour fe joindre
au x autres Députés qui étoi en t déjà il la Cour, pour tous enfemble
folli citer gue la Princ ipa uté d' Ora nge flit définiti vement décla rée
faire parti e du Comté de Provence ( 2 ) .
Nos Eta ts furent a lfemblés à Aix au mOIs de F à rier 15+1, &
ratifi erent tout ce qui a vo it été fait à ce fujet (3) .
Nous ne ta rdùmes pas il recevoir la juflice gue nous étio ns en
droit d'attendre; je tro uve dans le procès-ve rbal d 'une Aflè mblée
des Proc ureurs du Pays adj oints, No bles & Commu nes, ten ue le
5 Mars J 54-( (A ), qu e M . le Procureur gé néral inl1ruifit MM . de
( 1) A rc hives du Pa ys, Reg. des Délibérations, n. l , fo l. '9ï.
(2) Idelll , fol.
200.
(3) Idelll , fo l.
(+) Idelll , fol.
229 .
23 1 .
�[88
D[SSERTATION SUR LE S ÉTATS
Grignan & d'Oppêde, de l'Arrêt rendu au Confeil de Sa Majeilé
en faveur de la Provence, au fujet de la Principauté d 'Orange,
nouvelle qUI fut encore donnée alLX Procureurs du Pays par nos
Députés en Cour; la Délibération qui fut prife en fuite de ces
Lettres, prouve que nous ne fûmes jamais ingrats, lors même que
la juftice plaidoit notre caufe.
Elle porte : Que là 8· quand le R oi permel/ra /' ex écutio1/ defdits
Arrêts &. faù:a 011 Pa)'s /'illcorporation defdit s lieux communs de
l'ancien Dijlriél d'icelui , les Ge1/s de ce Pa)'s , comme bons 8·
obeiJJans fuj ets, pour fubvenir à Sa Majeflé dans les f"aix de la
g uerre aéluelle, raiderOllt, malg ré leur g rallde pauvreté, de la fomm e
de VÙlg t mille. livres.
Cet Arrêt ne fut pas mis à exécution . Quelle en fut la raifon ?
Je l'ignore ; mais il eil prouvé que dans nos Etats tenus à Brignoles au mois d'Avri l [571 , M. l'E vêque de Vence, qui les préfidoit, remontra que f eroit bOIl faire réunir la Principauté d'Ot'a1/ge
que allcie,memellt avoit été tenue par les Comtes de Provence,
comme ullie à ladite Comté, (} appellée ordinairement au ban
& arrière-ban convoqué audit Provence.
La Délibératian prife fur cette motion fut conforme à ce que
l'i ntérêt du Pays pouvoit exiger . Elle porte en fubflance que Sa
Maj eflé fera fuppli ée de réunir ladite Principauté d' Orange à ladite Comté de Provence pOlir être tenue C01ume les autres t erres
adjacentes dudit Pa)'s f ous le gouvenJement & juridiéliol1 du Gouverneur &. Officiers rejpeélivement reflan s audit Provence ( 1).
Nous réiteràmes nos efforts en 1600 mais avec aufft peu de fuc cès ;
ce fut même à l'infligation du Gouverneur, que les Etats t enus à
V.
189
Aix cette même ann ée, délibérerent que dans le cayer qui devoit
être préfenté à Sa Maj eflé, elle feroit fuppLi ée d'opérer cette
réunion ( 1).
Nous aurions defiré que l'Auteur de J'Bifloire générale de Proven ce, nous eCII mis fur les voies pour co nnoÎtre les ca ufes qui
empêcherent l'exécution de l'Arrêt rendu en fave ur de la Provence
en 1544. La difcuffion de ce fait ne tient point au plan de mon
Ouvrage; il m' a fuffi de prouver qu'a nciennement la Pri nc ipauté
d'Orange avoit fa it pa rti e de la Provence, & que nous avions
réuffi un in fla nt à nous la fa ire réu nir .
On doit fe rappeller qu' en pa rlant des E vêques qui affifloient
anciennemen t à nos E tats, j'ai dit que l'Evêque de Gap en avoit
été Membre en 1480 & en 15g8. Ce fait, s' il étoit ifolé, ne po urroit guere fervir de préfompti on pou r prouver que le Gapençois
faifoit autrefois partie de la Provence ; j'en ai donné à entendre
les raifon s ; mais le procès-verbal des Etats tenu à Aix au mois
de Févri er 1538, nous autorife à croire que nous avions été en
inilance pour fa ire rentrer dans l e~ limite de la Provence le Gapen çois & Ta llard ; il efl dit dans ce proces-verbal que nos Dé
putés furent chargés de po urfuivre l'ex éClltion de l' Arrêt de Gap
8· Tallard (2). A quel propos au rions-nous demand é l'exéc ution
de cet Arrêt, (1 nous n'y avions pas eu un intérêt, & bientôt on
verra que mes préfompti ons fe changent en preuve. On voit la
même de mande renouvellée par l' Affemblée des Procureurs du
Pays & adjoints tcn ue en Décembre 1543, & que nous avon déjà
citée en parlant de la Prin cipauté d'O range; cet Arrêt il mettre à
D E PRO VENCE. -
C HAP[T RE
( 1) Reg . des Déli bémtions, des Et cn sl n. 7. fol. 277 vo, Avr il & Ma Î 1600 .
( 1) Archives du Pays, Reg. des Délibératio ns, n. 2, fo l. 169 .
(2)
Ar~ h ivc s
du
P ay ~.
Reg . des Déli bération s, Il . I l fo l. 34 ·
�Igo
DI SSERTAT ION SUR LES ETAT'
exécution contre Gap & Tallard , fit partie de la miffion donn ée à
M. le Procureur général du Roi . Ses difpoiitions furent renouvellées dans l 'A rn~ t obtenu par nos Députés en Cour; le Gapençois
&. Tallard furent déclarés, ain(1 que la Principauté d 'Ora nge, fa ire
pa rtie de la Provence. Nous en avons pour ga ra nt les Lettres
mentionnées dans le procès-verbal déjà cité d e l'AlTembl ée particuliere du mois de Ma rs 1544.
,vlais il ne peut plus y m'oir aucun doute fur cc fait, lorfqu 'on
,'oit M. d'Efcallis, ffeflèur , remon trer a ux Etats ten us à Aix en
1573, que par Arrêt du Con fei l privé, il avoit été d clare g ue
Gap & pluiieurs autres Villes & Villages gu i en dépendent, faifoient partie de la Proven ce; gu'à la véri té cet Arrêt n'avo it jamais
pu être mis à exécuti on au grand préjudice du Pays, & gu' il feroit
e(fentiel de s'adreffer a u Roi pour obteni r de la juftice gue ce
titre ne devint pas vain & inutile ; propoiition que les E tats accueilli rent & qui motiva la Déli beration prife à ce fuj et ( 1) .
Ce procè n'étoit point cependant enco re terminé en 1583 ; du
moins c'eft ce gue je crois pouvoir induire dl1 procès-verbal des
Etats tenus à Aix cette même année, & au m is de F évrier. Il
en réfultc gue quelques Communautés y rep réfen terent gue Gap
& Tallard étoient anciennement unis & incorporés ft la Prove nce,
gue ces Villes contribuoien t aux cha rges du Pays, ce qui tendoit
au foulagement des autres Communautés. Qu'il exitloit pou r raifon de ce un procès ; & elles demanderent qu 'il f(\t pourfuivi
jufqu'à jugement définitif; cc qu i fu t a infi délibéré, & les Procureurs
du Pays cha rgés d'y donner leurs foins (2).
( 1)
Pieces juflificati"es, n.
D E PROVENC E . -
CHAPITRE
V.
19 1
La réunion du Ga pençois fut encore un des motifs de nos réclamations en 1600, lorfgue le Gouverneur étant entré dans nos
Etats, qui étoi ent pour lors en féa nce, remit fou s nos yeux combien il étoit intérefTant pour nous de conferver les anciennes limites
du Pays.
Mais les Archi ves du Pays étoien t dans ce moment dans un
tel defordre, que nous n'av ions pas même en notre pouvoir les
Titres & Mémoires qui avoien t été produits lo rs de l'Arrêt rendu
plus anciennement au Confeil privé. Ils étoient entre les mains
d'un particulier qu i fit propofer aux Etat convoqués à Aix dans
les mois de F évri er & Mars 160 l , de les céder moyennant une
fomme d 'argen t. Sur cet avis, les Procu reurs du Pays furent
chargés d'examiner en quoi conftftoient ces titres ; & dans le cas
où ils les trouveroient utiles & néceffaires, & qu 'il ne feroit pas
pofT'tb le de les recouvrer au Greffe du Confei l, d 'en traiter avec
celui qui les avoit dans fes mains ( 1).
C'étoit un habitant du Dau phin é qui les retenoit . lis conftnoient
en deux Arrèts donnés par le Grand- Confeil , l'un du 10 Oétobre
1534 & l'a utre du dernier Août 1535. Ils portoient tous les deLLx
que Gap & Tallard apparten oient au Roi en fa qualité de Comte
de Provence; ils ordonn oient que les Habitans de ces Villes &
li eux rcfforti roient a u Pa rlement de Provence. JI y avoit encore
parmi ces papiers la minute de deux autres Arrêts & d 'un procèsverba l fa it pa r un Confei ller en Gra nd-ConfeiJ fur l'exéc ution du
premi er de ces deux Arrêts.
L'Aifeffeur qu i avoit été chargé par les E tats de 160 1 d 'examiner
ces papiers, d 'e n co nnoÎtre l'importance & l'utilité, en fit Rapport
LX XIII.
(2) Archives du Pa ys, Reg. des Délibérations, n. 3, toI. 462 VO,
( 1) A rchi ves du Pa ys , Reg . des Délibérations, n . 8, fo l. 27 Vil ,
�DE PROVENC E . -
DISSERTATION SUR LES ETATS
CHA PITR E
V.
(
aux Etats ten us à Aix dans les mois de Mai & Juin 1602, & annonça que le détenteur demandoit une fomme de trois cents écus
pour s'en défaifir en notre faveur. Il fut déli béré qu 'il lui feroit offert
cent cin qua nte écus & au plus deux cents ( 1), Délibération qui fut
encore réitérée aux Etats tenus à Aix au mois de Septembre 1605,
& après laquelle je n'ai plus rien trouvé qui plit m 'in ftruire de la
fuite de cette négociation.
Nous avons fan s doute à regretter qu 'ayan t titres &. rairons pour
nous , le Gapençois & la Vicomté de Tallard loient encore englobés
dans le Dauphiné. C'eft ainfi qu'en mettant peu de luite a ux affai res
on perd les d roits les mieux acquis.
§ 11.
Confirmation de nos prÏl1ileces.
Après avoir veillé à la confervation phyfique de la Pro vence dan s
toute fon étendue, nos E tats ont dû s'occ uper de nous maintenir
dans l'intégraLité de nos droits & privileges, s'il eft permis de nommer ainfi ce qui eft devenu pour nous Loix conflitutives & fondamenta les.
La plus ancienne confirmation que j'ai trouvée eft du 19 Aoôt
1348; ce font des Lettres-patentes données il Naples par la R eine
Jeanne. E lle veut que toutes les conventions paJIées entre les Souverains Ces prédeceffeurs & les Provençaux, tous les Statuts, privileges, immunités, fran chifes, obtenus des Comtes & Marquis d e
( 1) Archi,'es du Pays, Reg . des Délibérations, n. 8, fo l. 86 v' & 256.
Provence avant fon avénement au trône, foient /idellement obfervés; elle d éclare jurer lur les faints Evangiles de les maintenir dans
toute leur intégrité; ell e veut que l'on fuppl ée à fes Lettres toutes
claufes néceffaires pour en aJIurer la ftabilité & leur in viola bl e exécution ( 1).
La Reine Ma rie avoit fu ccédé au trône de fa fœur ; le grand
Sénéchal avoit convoqué à Aix en 1356 les Barons, les Nobles &
les Sindics des Communautés du domaine. 11 demanda des fubfi des, qllod I/obis promple 6- liberaliler cOI/CejJerllll!. Mais en même
te ms les Membres de cette Affembl ée fe plaignirent de ce que les
Officiers de la Cour royale attentoient à leurs privileges, Libertés,
conventions & échanges; il s demanderent d'y être maintenus , &
que tOut ce qui avoit été fa it de contrai re, fôt révoqué; cette demand e étoit jufte, le grand Sénéchal l'accueillit favorablement , &
la confirmati on que nous demandions fut inférée en fo rme de
Chartre dans le procès-verba l de l'AJIemblée (2).
Cependa nt , Charles de Duras avoit fem é en Provence le feu de
la guerre civile; les Etats généraux s'affemblerent dans la ville
d' Apt a u mois de Mai 1385. lis réfolurent de traiter d 'un accommodemen t avec la Reine Marie ; ils députerent à cet effet l'Evèque
de Sifteron , Audibert de Sade, Prévôt de Pignans, Raimond d'Agout , grand Chambellan du Royaume de Sicile, Louis d'Anduze,
Fran çois de Baux, & Barras de Barras. Voici ce que M. l'Abbé
Papon nous rapporte dans le T raité, Hifloi re générale de Provence
(tom . III , pag. 263 ).
N os Députés promirent de reconno"ltre la Reine & Louis fon /ils,
( 1)
Pieces juflificatives, n.
(2)
Pieces jut1 ificatives )
LXXV .
II. LXX\'.
�DISSERTAT IO N SUR LES ÉTATS.
à condition qu'elle ne feroit jamais ni . paix, ni a lliance avec Charles
de Duras, meurtrier de la Reine Jeanne , ni avec fes adhérans;
que les Comtés de Provence & de Forcalquier & les terres adjacentes demeureroi ent infépa rablement unis fous la domina tion de
Louis d'Anjou & de res defcendans ; qu'en cas de mort fans héritiers, ils pafferoient aux defcendans de Charles fon frere ; que les
Pro\'en, aux feroient déliés du ferment de fidélité, & maîtres de fe
donner un Souvera in , fi le Comte de Provence ou fes rucccffcurs
manquoient il cet a rticle du Traité; qu'il n'ali éneroit aucune pa rtie
du domaine ; qu'il confirmcroit les libertés, franchifes , coutumes &
Statuts accordés par les Comte fes prédéceffeurs ; ne mcttroit aucun nouveau fubfid e; qu'il confirmeroit toutes les donation faites
par la Reine Jeanne & le Roi Robert à leurs fuj ets de Provence ta nt
eccléfiafliques que laïques; qu 'enfin les caufes civiles & criminelles
qui furviendroient dans cette Province, ne pourroient être évoquées
à aucun Tribunal étran ger. La Reine accepta ces conditions, &
les Députés lui prêterent hommage ainfi qu'au Roi fon fils .
Chaque tenue d'Etats nous préfente la preuve de l'attention
que nous avons toujours eue à nous faire mainteni r dan s notre
maniere d'être. En 1399 nous demandâme la confi rmation des
libertés, franc hifes, privileges & Statuts accordés par la Reine
Jeanne & Louis de Ja rente fon ma ri , par le Roi Robert & leurs
prédecelTeurs. Il nous fut répondu, placet & olnllia petelllibus fUllt
cOllfinllata ( ,) .
La pleine exécution de nos privileges fit encore un des articles
de nos Etats tenus à Aix en 14' 9. Nou travaillâmes même à en
étendre la connoi(fance autant qu'il fero it pofHble. 1\ fut ordonné
DE PROVENCE. -
CHA PITRE
V.
qu'ils feroient tranfcrits en chaque chef de Viguerie ou Baillase, pour
que chacun pût y avoir recours, & être inflruit des infraéti ons qui
feroien t commifes par les Officiers. Cette précaution étoit diétée par
l'a mour de la Patrie ; ell e fut favorablement reçue par la Reine
Yolande , tutrice de Lo uis III fon fils; elle donna fa ranétion à
cette Délibération. Le plas 1I0S qui eft en bas efl un e preuve de
fon approbation ( 1).
On trouve encorè q uelqu e cbofe de plus remarguable dans les
Etats de 1420 . Nos Statuts n'étoient poin t obfcrvés, nos privileges
n'étoient point refpeétés; chague jour voyoit êclore guelque nouvelle infraétion. Les E tats n'étoient pas continuellement en féance,
& on profltoit du tems Où la Nation n'étoit point affemblée, pour
porter à notre Conflitution des coups funefles. Nous demandâmes
qu'il nous fùt permis de nommer des Députés gui feroient chargés
& auroient tous les pouvoirs néce(faires pour défendre & confe rver
ce que nous avions de plus cher . Notre demande ne fut point à la vérité
accueillie; mais la Reine Yolande au nom de fon fi l nous répondit gu 'elle fe chargeoit d'ètre à cet égard notre proteétrice, & de
maintenir nos Sta tuts dans toute leur pureté. Regil/a & Rex f ucrulll,
[II Il 1,6' e.Dc J'ohml adorcs , colljerva lores 6· dei!ell/ores , ipjorum o'
ila intelldallt facere objcrJ'ari (2).
Nous revimmes à la charge en 1437, Nous demandâmes au Roi
René de confi rmer tous les privi leges, franchifes , libertés, concef- .
fi ons, chapitres de paix, Statuts proven çaux, ufages & bonnes coutumes du Pays, tant particuliers que généraux , tant eccléfialligues
que temporels, confentis par les Rois fes prédéce(feurs, leurs Séné-
( 1) A rchi ves de Touloll, Reg . en parchemin ) Art. la .
( 1) Archives du Rai l Reg . P otent ia, fo l. 179 vo.
(.) Archives du Roi, Reg. Polenlia, Art . 6, fol. 283.
�196
DE P ROVENCE. -
C HAPITR E
DI SSE RTATION SU R LES ÉTATS
chaux ou Gouverneurs du Pays. La prudence exigeoit qu' ull e pa - reille confirmation fùt fondée fur des titres vrais & non ab ulifs.
Elle diéla la réponfe fui vante : Placet Domillo quod fiai confirmaliat
privilegioru/1/ de quiblls legitime app01·ebit, o· de qui bus pl'ivilegiali
fU1l1 ;'1 poffeffiolle, fel/ qua}i fah1is juJhtia o· j uribus D omini (Regis)
ci/ra om/lel1l abufare (1).
On trouve dans le procès - verbal de Etats tenu à Marfei lle le
12 'O\'embre 1442, en préfence du Roi René, une fupplique tendante il obtenir de Sa Majeflé, fans aucune reflriélion , la confirma tion de tous les privi leges & Statuts, chapitres de paix, franc hifes,
us & coutumes accordés tant aux Segneurs, eccléliafliques & laïques,
aux Communaut & particulier du Pays, qu'au Pays en général ,
& dont nous étions en poifeffion de toute a ncienneté; & notamment
ceux que nous tenions de la juftice & de la bienfaifance de la Reine
Marie, des Rois Lou is Il & III , de la Reine Ifabelle, leurs Sé néchaux & Gouverneurs; qu'il fLi t enjoillt à tous Offic iers préfens &
il veni r de fe conformer à notre Conflitution, de la protéger & fa ire
obferver, & en cas contraire, qu'il nOLIs fLi t permis de ne point adhérer à leur commande mens. Nous demandâmes encore que la confirmation générale qui nous feroit accordée va lut comme li chaque
privilege y étoit exprimé en particulier. La réponfe qui nous fu t
faite ne nous laiffa rien il delirer. Placet Regi qI/ad fiat confirma lio
prÎJ'ilegiorul1l & capill/lorum per bonœ lI1ellloriœ Dominos Reges
L I/dO l/iCI/ill fecundul1I, Ll/dovicu11! /erlil/11!, ipfl/11I Dominl/1n Regem,
ac DOl1linam Reginam Ifabe//all! confortell! fuam concefforu m o· ac
conjirmeal, & malldabit ac e/iam m andat per Officiales quofcl/mque
ad qI/os fpetlat & fpec1abil , il/a obfervare . Cette réponfe ne fut que
la répétition de celle qui nous avoit été faite en 1440 avec quelque
légeres reflriéli ons ( 1), & nous préfagea celles que nous obtimmes
en 1469, 1472 & 1473.
Charles du Main e, Hériti er du Roi René, mort le 10 Juillet
1480 , lui fu ccéda au Comté de Provence. A peine fut -i l monté
fur le tr6ne qu 'il convoqua il Aix a u mois de Novembre fuivant
nos Etats général1x. Avec quel attendriffement mes Leéleurs ne
verront-i ls pas ce Prince li égeant au milieu de fes Sujets, s'impofer
il lui même la loi de faire notre bonheur , écouter avec bonté la
demande que nous lui f1mes de confirmer & donner une exécution
pleine & entiere il nos privileges, libertés, chapitres de paix, conventions, mœur , us & coutumes; permettre qu'il en fLÎ t dreffé un
aéle Colenn el qui pût a ttefler à la poflérité la plus reculée & fa
tend re folli citude envers Ces Suj ets, & l'amour inaltérable de fes
fideles Suj ets envers fa perfo nne fa crée ; ajouter il la foi due il fa
parole roya le, l'autorité d' un ferment prêté dans le fein des E tats,
au confpeél d'un Peuple immenfe attiré autant par le deGr de jouir
de la préfence de fon Souverain , que par l'intime perCuafion que
là où commenceroit la fidcle obfervation de fes Loix , finiroient
les malheurs qui l'avoient accable. Quel fpeélacle que celui de
voir des Sujets pleins d'amour pour leur Prince , reconnoître fes
bienfaits par la promeffe d'une fidellité il toute épreuve & fans
bornes; fe livrer aux tranfports de l' enthouliafme pour exprimer
les v ra is fen tim ~ns de leur âme ; confirmer par des cris redoublés
ce que leurs Députés venoient de promett re en leur préfence , &
( 1) An.: hi ves du l'toi, Reg. RoIa , fol. 126
342 & 37 0 .
1) Archives du Roi, Reg . Po/elllia , Art. . P, fol. 2;7·
V.
\,0:
Reg. P otentin , fol. 268. 306 ,
�19
DISSERTATION S UR LES ÉTATS
fe lier au Souverain par le même aéte qui avoit lié le Souverain
à eux ( 1).
Quelle union! Quel accord! Quelle félicité ne dÔmes-nous pas
nous promettre de l'exécution d'un tel aéte.
Ce fut dans cette AfI'emblée mémorable que nous obtînmes la
conJirmation d'un droit précieux ; celui de ne pouvoir être impofé,
que du confentement des trois Ordres réunis .
Déjà, en 1469, n os Etats tenus à Aix avoient demandé qu 'aucun particu lier, Communauté & lieux du Pays ne pût être co ntraint à payer don & fubfide au Roi , qu'après que la d ema nde
de l'impot auroit été portée à l'Affemblée des tro is Etats, & par
elle confentie (2). Le Souverain n'étoit point préfent à ces Etats.
Son Lieutenant général crut ne pouvoir pas prendre fur lui de
flattler fur une pareille demande ; il renvoya au Roi. J e ne puis
dire quelle fut l'ifI'ue de cette fupplique ; mais je trouve qu'en
1437 les Etats avoient déjà fuppli é le R oi qu'il lui plÔt ordonner
que le Pays ne feroit tenu d'accord er aucune fubvention, ni mettre
aucun impôt, qu'après en avoir délibéré dans les Etats duement
convoqués. Cette demande nous fut accordée avec cette reflriéti on:
Nift immil1ent ta lis neceJjitas quod dilationem non patenetur (3).
Cette demande fut encore mieux exprimée en 1442. En vertu
des Lettres du Prince expédiées dans le Royaume de Naples, les
Officiers royaux mirent certaines impoftti ons fur la Provence; elle
s'en affranchit par abonn ement ; cet exemple devint contagieux. L e
Sénéchal & le Confeil Royal obligerent diverfes Cités, Vi ll es, Châ-
( 1)
Pieces jullificati "es, n.
DE PROV ENCE. -
CHAPITRE
V.
199
teaux & parti culiers, à fournir certaines fommes d'argent par ma- {
niere de pa ct. Tout cela étoit co ntraire au droit de la Provence ,
qui efl un Pays fran c & li bre tant par privilege, liberté & chapitre
que par ufage & coutume ancienne; &. fur laquelle on ne peut ni
ne doit m ettre des impofition s, dons, colleétes, gabelles, ou autres
cha rges fan s la convocation & confentement des trois Etats du
Pays ; & enco re moins contraindre le Pays en général, ou le pa rti culier pour prêter ou donner. Nos E tats convoqués à Marfeille
en 1442 fe pla ign irent de toute ces violations de notre droit public ; & d emande ren t au Roi d 'ordonner que dorfnavant nos priv ileges, li bertés , chapitres, ufuges & coutumes feroient refpeétés;
& que dans le cas contraire, les Cités, Villes, Chàteaux & particuliers
feroient autorifés à fe rendre refufans à pareils emprun ts o u contribution s fa ns encourir aucu ne peine, à moin s que préalab lement
la demande n'en eÔt été portée & confenti e pa r le Confeil des
trois E tats du Pays . La réponfc que le Roi R ené Jit à cette fupplique fut conforme à ce que nous devions attendre de fa juflice .
R ex: non in/el1dit con /l'a priJJlïcgia 8· bonos mores Pa/riœ aliqllid
altel17plarc, & dCc/QI'at pel' jam faéla non prejlldicare, face prejudicium atferri prlJl/ïegiis 8· libertalibus ditlœ Palriœ ( 1) .
Les Eats de 1480 réitéreren t la même demande, & 'appuyerent
fur un ufage ancien, anliql/am & lalldabilel'll cOIlJlIetlldil1ell1. Charles 111 ne fe fi t aucune difficulté de nous accorder ce que nous
d ema ndions. Placet R egis IlOIl imponell1 dona nec quœcll17lqlle alia
ol1era in Pa/riâ ProJJincia 8· Forcalqlleri l1iji cOIlJJocalo COllcilio tri/ml
S talllll1l1 (2) . Cefl a infi que Charles d'Anjou mettoit le fceau à
LXXVI.
(.) Archives du Roi , Reg. POlenlia , Art. ' 9, fol. 3 ,5 .
( 1) Arc hi ves du Roi, Reg. Potenl ia , Art. 15 , fol. 27' v" .
(3) Idem, fol. 26 , v'.
(2) Idem 1 Reg. Corona
1
fol. 6. -
[tem plus · rupplicant gentes di Eti conc ili i
.....
-"
--
-
-
--'-'
�200
DISSERTATION SUR LES ETATS
notre bonheur, mais le ciel voulut encore nous éprouver . Ce Prince,
l'idole de fon Peuple, ne régna que peu de tems ; bientÔt frappé
de la maladie cruelle qui nous l'enleva, ne laiffan t après lui aucune poflérité, il fit fon teflament & nous donna au Roi de France.
Charles étoit un Prince religieux; il avoit juré tant pour lui que
pour fes fu cceffeurs ; il voulut les avertir des devoirs qu' il leur
avoit impofés; il le leur rappella dan cet atte qui les rendit maîtres
de la Provence. Non feulement il nous recommande à leur bienfaifance. Verll/ll eliam illJuis paéliollibus, collvelliiollibus,privilegiis, liberlatibus, frall cltifis, Siaiulis, capitulis, exel1lpliollibus, ac prœ rogalivis
ctiam G' ilem ill ujibus, vilibus, l1Joribus, jfylis, ac lauda bilibus con[ueludillibus, quas, quœ G' quos acceplare, mlijieare, approbare ae
cOltjirmare dig llellll' ac ve Ht, quemadmodlll/1 idem D ominus 1I0jfer
Rex tejfalor ill COllcilio Irill/1I S lalul/111 diélœ Provinciœ, ralijicaJJit ,
acceplavil , approbavit , cOltjirl1lavil, ae obJervare, tel/ere G' adimplere, telleriqlle, obJervari, 17Ialldari G' cum ejfe8u f acere p o/licitus eft ae jllreiuralldo promifit ( .).1
Louis XI, Roi de France, s' étoit mIs en pofferr. on de la Provence en vertu de ce teflament ; nos Etats furent affemblés en
' 482. Palamède ùe F orbi n, que fon mérite avoit élevé a u Gouvernement de Provence , reprefentoit notre nouveau Souverain
tr ium Statuum & pro eadcm util itate, quatenu s placeur SUl! Maje f1:ati le r vare
in don is facie ndis ri fie ri continga nt & aliis fu bvcntionibus in diét is Cuis Comitati bus & te rris adjacen tibu s antiquum & laudabilem morem & confuctudincm
quo cavetur ut ad promi ITorum co nce ffio ncm , feu etiam ex aél: io nem no n proce-
datur , niC! prius convocato tr ium Statuum concilia diétœ Parrire li cet forte ab
aliquibus annis citra de faac fuerit con traventum .
Rc fponflO: Placet Regi, etc.
( 1) Ten. ment de Charles d' Anjou , du 10 Déce mbre 148 1.
DE PROV EN C E . -
CHAPITRE
V.
201
dans cette Affemblée nationale. Nous demandâmes: l ' la confirmation de nos privileges ; 2 ' d'être maintenus dans l'ufage du Droit
écrit ; 3' d'ètre autorifés à ne reconnoître aucunes Lettres du Prince
dans lefquelles il ne prendroit pas le titre de Comte de Provence ;
enfin de pouvoir, fan s être accufés de defobéiflance, refufer d'obtempérer à tous refcrits du Prince qui feroient contraires il nos
chapitres, privileges & li berté. Ce mot Placel, mis a u bas de cha·
cune de ces dema odes, nous affura que nous continuerions, fous
les Rois de Fra nce, de jouir de notre ma niere d'être, telle qu e
nous en a vions été en pofferr. on fous nos Comtes ( 1) .
M. l'Abbé P apon, en pa rlant de ces Etats, fa it un e pbfervation
que je crois devoir tranfmettre ici à mes Letteurs.
" Ces privileges étoient fond és fur une poiTerr.on immémoriale
& non feu lement on doit rega rder comm e une Loi fondamentale
de la Con{h tution de la Provin ce les Statuts faits par les Etats, &
avoués par les an ciens Comtes de Pro ven ce, mais encore ceux
accordés par Charles 1Il , le derni er de ces Princes de la Maifon
d'Anjou , dans les Etats tenus en '480 , fon T eflament , les Lettres-patentes donn ées par Louis XI en ' 482 , la Délibération des
Etats du mois d'Aoùt '486, les Lettre -patentes de Cha rles VIII ,
de la mème :I nn ée :je les ai rapportées da ns mon premi er Volum e,
page 3), celles du •0 Juillet 1498 donn ées par Louis XII , & celles
du mois d'Avril . 5. 5, accord ées par Fra nçois 1" . T outes ces Loix
confirment expreffem ent les Statuts de 1480, dans lefquels fe concilient enfemble les droits d'un P euple qui obéit par devo ir & pa r
inclination, & l'autorité d'un Souverain qui fait qu'il ne commande
point à des efcla ves . " (Hifloire de Provence, tom . IV. pag.2).
( 1) Pieces jufiifi cuti ves , n,
LX XV II.
�202
DI SSERTATION
UR L ES ÉTATS
Une po(feffton fi conflante, des confirmations fi multipliées, & qui
fe fucc édoient, pour ainfi dire, avec auta nt de rapidité, ne pouvoient que nous rendre jaloux de conferver des privileges auxqu els
nous étions fi fortement attachés. Ce fut dans ce detfein , & pour
étendre autant qu'il feroit pofftble, la connoiffa nce d e notre Droit
conftitutif, que les Etats ten us à Aix en 1542 nommerent l'A(fe(feur
de la ville d' Aix, & le Doéteur d' Efcalis , pour faire un e recherche exaéte de nos privileges, Statut & libertés, en form er une
colleétion complette, & cha rgerent les Procureurs du Pays d e demander au Roi la permiffton de les faire imprimer ( 1).
§ Ill.
Exercice de ta juflice.
Nous avons en Provence deux Loix effentielles rela ti ves à l'exercice de la J uflice. La premiere ne permet pas que les offices de
judicature y foit exercés par autres que par des Proven çaux; par
la feconde , nous fommes à l"abri de toute diflraélion de jurifdiction ; je vais prouver que nos E tats ont toujours porté la plus
grande attention à maintenir ces deux Loix dans toute leur intégralité.
Si j'en croi le nouvel Hiflorien de Provence, " la Reine J ean ne
y avoit envoyé, en qualité de Sénéchal, Aimini Rollandi , Gentilhomme Italien. C'étoit attaquer les privileges fuivant lefquels le
Sénéchal devoit être pris dans le Pays. L es Prove nça ux refuferent
de le reconnoître , mais les Marfeillois obéirent aux ordres de la
( 1) Reg . des Délibérations, des Etats, n. 1, fol. 132, Jan vier 1542 .
DE PROV ENCE. -
CHAPITR E
V.
203
Cour . De là naquit entr'eux & le refle de la Provence une divifion dont on eut tout il craindre . De part & d 'a utre on commença
à fe préparer à la guerre; les Marfeillois', q ui cherchoient des
alliés, s'adrefferent à Charles de Grimaldi, Segneur de Monaco, à
la maifon de Bau x, à la Communauté du Ma rtigues & à la ville
d'Arles, parto ut leurs propofitions furent rejettées; enfin, a u milieu
de cette effervefc ence, l'cfprit de modération que quelques âmes
privilegiées confervent dans les plus gra nds troubles, reprit fes
droits . Les E tats s'a(femblerent à Aix (en 1350). On envoya des
Députés il Marfeille , & il fut décidé au Confeil de Ville qu'on
enve rroit une Dép utation à la Reine pour la fupplier de s'expli quer fur le pri vil ege de la Province, & une autre a u 1 ape, pour
dema nder fa médiati o n . La Reine écrivit de fon côté au Pontife
pour foutenir fon Sénéchal, prétendant que le privilege qu'on a lléguoit avoit été extorqué J ans des conj onétures Où ell e n'étoit pas
maÎtre(fe de refufer ; mais des circo nflan ces plus criti ques la Iforcerent
alors de le refpeéter. E ll e révoqua don c Rollandi & confirma
Raymond d'Ago ut dans la charge de Sénécha l, aimant mieux céder
que d'exciter, par une fermeté déplacée, un foulevement dange reux. " ( Hifloire générale de Provence, tOI11. III , pag. 188).
Les .Etats tenus à Tarafcon en Décembre 1394 fui virent l'exemple
de ceLIX de 1350. L a Reine Marie fut fuppli ée de ne donner les offices
qu'à fes flde les ujets de Provence, & d'en exclure les étrangers ,
ainfi qu'elle l'avoit promis dans les chapitres de paix par eUe confenti s; ils demanderent encore que les offices fuffent annuels, fans
que les pouvoirs puirent ètre confirmés, & dans le cas contraire,
qu'il fût permis aux jufliciables de les recufer ( 1).
( 1) Archives du Roi, Reg . P otenlia, Art. 10, fol. q ..
�2 04
DE PROVENCE. -
DI SSERTATION SUR LES ETATS
par I/OS prédéce,Uellrs S· par I/OUS tal/t el/ gél/éral qu'el/ particulier,
S· I/OIIS )JOliS promeltol/s de )JOliS maintel/ir dal/s vos bOl/s lIJages
e· cOlltullles. Celui qui fai roit l'objet de la fuppliqu e fut fpécia lemen t exprimé avec cette referve, Jalval/ e· retel/gut el/ tot la dll
de I/ojlra Sobeiral/a Sel/lloria (1).
(3) Archives de Toulon, Reg. en parchemin , Art. 9.
\'0.
205
,
aux étrange rs ( ,).
Par I~ feconde de nos fuppliqu es, nous demandâmes qu'aucun
procès tan t civil que c rimin el ne pût être évoqué ho rs du Pays d e
Provence & de Forca lquier par voie d 'appel, d e requête, fupplique
o u de qu elqu e autre maniere que ce pLit être, & qu' ils fufIent jugés
d é.finitivement fur les li eux (2). Ces deux demandes nous furent ac cordées; nous en avons pou r preuve les réponfes fiat, placet, que
je tro uve au bas de ces deux articles.
Nous avions toujours jou i d e cette pré rogative fo us nos anciens
Comtes; elle avoit été comprife dans la confirma tion folennell e de
tous nos privileges en 1480 . Nous paffâ mes fou s la domination des
R o is de France, & dès que nos E ta ts furen t affemblés , en 1482 ,
n ous nous hattâmes de fair e revêtir de la fanélion roya le ce point
de notre Droit public tendant à éca rter d e nous toute diftraélion
de jurifdiélio n . Nous fîmes plus enco re. Nous d emandâmes qu 'aucune Lettre du J rince ne pût être mife à exécution qu'après qu'elle
a uro it été préfentée au Tribuna l fup érieur féant en Provence, pour
y ètre vérifiée & annexée, & qu e le d éfaut de cette formalité devînt
un obftacle aux avan tages que pourroient s'en promettre ceux qui
les auroien t obtenus. Cette demande éto it un e fuite naturelle de nos
prin cipes conftitutifs, & elle nous fut encore accordée (3).
( 1) Arc hives du Roi, Reg. Potenlia , Art. 16 J fo l. 272.
( I ) Archi ves de Toulon , Reg. en parchcmin l Art . 3.
(2) Arch ives du Roi, Reg. Potelltia, Art. Il , fo l. 217
V.
qui que ce fût, de porter a illeu rs que par devant les Tribunaux
Prove n çaux, les procès mus à raifon des obligations contraélées, à
moins qu'elles ne portâffent foumiŒon aux Cours étra ngeres; nous
motivâ mes cette fuppliqu e fur ce que les Tribunaux d e juftice
établis en Provence étoien t en état de l'adminiftrer fan s recourir
J'ai remarqué a illeurs que les Etats tenus à Aix en 141 9 avoient
nommé des Comm iffaires charg s entre autres c hofes de dreffer
les doléa nces qu i d evoient être prefentées à la ' R ein e Yola nd e, &
à Louis III fon fils. Le premie r article de ces d o léan ces fut relati f à l'objet que je tra ite dans ce moment . Ces Comm iITa ires d e
manderent que les offices d e judica ture fuffent conférés fui va nt
les privilege du Pays aux feul s Provençau x. La ReÏne répondit
en ce termes : j\ 'olls )JOliS confirmol/ s tOIlS les priJI/ïeges dOl/nés
Une autre partie de nos privi leges eft d 'être il l'abri d e toute
diftraélion de jurifdiélion. Nos Etats affemblés en 14 10 demanderent que les H abitans du Pays ne puffent, pour a u cun e ca ufe c iv ile
ou crimin ell e, être d iftrai ts de leurs juges naturels; il s en excepterent le crime de leze Majefté (2) .
Nous réitérâmes cette d emande en ' 4 ' 9 (3).
Le Roi René permit la convocati on de nos Etats à Marfe ille
en 1442 . L'objet que je traite fit la ma tier e de deux fupplique s
que nous préfentâmes à cc Prin cc, que la poftérité a furnommé
le BOI/ avec tant de raifon. Par la premi ere de ces deux fuppliq ues,
nous demandàmes que, pour le foulagemen t des H abitans du Pays
& l'utilité qui e ll réfultoit pour la Provence, il ne fù t permis il
CHAPITR E
(2) Idem , A rt . 33, fol. 275 v'.
(3) Picccs juflific<ttives, Il . LXXVII1.
�206
En effet , nous trouvons parmi les Loix données pa r Lou is 11I ,
Comte de Provence, un Edit du 20 Novembre 1424, qui porte qu'aucune Lettre du Prince donnée hors du Pays de Provence ne pourra
ètre exécutée dans ledit Pays fa ns l'attache ou l'an nexe des Offic iers
,
réfidans dans le Pays même ( 1).
Le Statut de 1488 a mème ajouté à' cette difpofition , en ordonnant
que les Magifirat locaux ne procéderoient à l'enregiOremen t d'aucune Loi nouvelle qu'après avoir appellé & entendu les Procureurs
du Pays, Repréfentans des trois Ordres (2).
Ces principes que je rappelle ici motiverent les réclamation de
Henri Il fur le Comté de j ice. François 1" avoit prom is de ne
jamais rechercher le Duc de Savoie fur les terres qu'i l poffédoit.
Mais Henri 11, inOruit du Droit commun & fondamenta l de la Provence, chargea fon Ambaffadeur auprès de Charles-QLlÎnt de faire
valoir le défaut d'enregiOrement des Lettres de renon cia tion au Comté
de Nice; ce Prince, dans fes inOruéhon s, marquoit expreffément que
cette vérification était require S· nécejJaire tant de dlJpojition de droit
que par les Ordonnances & lIjances du Ro)'all1ne S' du Pa)'s de
Prol/ence, & portant que les Let/,'es demeureraien t jallS effet, tant
qu'elles fujJent vérifiées (3),
L 'obfervation de notre ConOitution à cet égard fit encore un des
objets des réclamations des Etats tenus à Aix en Septembre 1609.
Le Sr Bonnls, Lieutenant général, fit demander d'ètre introduit dans
le lieu de la féance , & repréfen ta qu' il exiOe en Provence un Rè-
(1 )
DE PROVENCE. -
DISSERTATION SUR LES ETATS
Pieces jufl:ificatives, n.
l.XX I X .
(2) Pieces jullificatives, n. L.Xxx.
(3) Protefi.tion des Officiers du Parlement d'Aix en 1788, p'g. 7. Lettre des
Avocats au Parlement de Provence à M. le Garde des Sceaux , pag . 8.
C H APITRE
V.
20 7
glement particulier en vertu duquel tous Edits doivent être préjentés
à la Cour avant qu'êt,'e exécutés. Sur quoi il fut délibéré que tous
Edits 8- autres provifiol/s portant nouveaux établijJemens & Règlemens .fe/'Ont préjentés à la Cour de Parlement ou COll1' des Comptes, Aides e,. Finances, ajin qu'il joit agneu du préjudice du public
ou de l'intérêt du particulier (1).
Plus nous avions vei llé, fou s nos anciens Comtes, à nous faire
maintenir daj1s le droit de ne pouvoir être difiraits de nos juges
naturels, plus, en paffant fou s la domination des Rois de France,
nous devions montrer de la réfillance à toute entreprife d" jurifdiéhon qui auroit pu nous rendre jufliciables d' un Tribunal étranger.
L 'Affemblée des Procureurs du Pays & adjoints tenue en Décembre 1543 fut informée que les Généraux de la Chambre des
Monnoies de Paris s'étant rendus à Aix pour l'o uverture de la
Monnoie , avoient rendu une Ordonnance tenda nte à faire porter au
Greffe de Paris les boetes de la Monnoi e de Provence. C'étoit diftraire les Provençaux de leurs juges locaux , c'étoit attenter à nos
privi leges. Les Procureurs du Pays interj etterent appel de cette Ordonnance; & l'Affemblée particuliere, en ratifiant cet appel, délibéra
qu'il feroit pourfuivi au nom du Pays jufqu'au jugement définitif,
& ce dans la vue de mainten ir nos privileges dans leur entier, & de
ne jamais permettre que les Sl/jets du R oi ell ce Pa)'s Ile joient
pOli/' raiJoll dejdites boetes al/ al/trement extraits hors d'icelui (2).
Une pareille Affemblée tenue en 1544 délibéra pOlir /'objervatioll
des privileges du Pa)'s de demallde/' al/Roi de Il e poillt permettre
( 1) Archives du Pays, Reg. des Délibérations, n. 9, foi. 164.
(2) Idem ,
Il .
r, fo l.
203 .
�208
DI
ERTATION SUR LES E'(TS
que les affaires du Pa)'s faiell! renvoyées ai'Neurs, mais qu'el/es y
faient décidées pa,' les Juges campé/ells ( 1).
Cependant les attributions, cOlllmittimus & évocati ons, fe font
multipliées à un tel point qu 'elles excitent encore aujourd'hui nos
réclamations. On peut voir ce que j'en ai dit dans le troifieme Volume de l'Ouvrage fur l'AdminiUration de Provence (pag. 61 & fuiv .),
je me contenteroi de rapporter deux faits que je trouve mentionn és
dans nos Etats tenus en Mai & Juin 1611 & Décembre 1612.
On fe plaignit aux Etats de 16 11 des inconvéniens qui réfulteroient des évocations multipliées; le foible toujours expofé à abandonner un droit bien établi, par llmpuiffance de fortir de fa Patrie pour aller pourfuivre ailleurs & à grands frais une demande
juUe & fouvent déjà confacrée par un premier jugement ; augmentation de dépenfe toujours réfultante d 'une décifion . portée par un
juge étranger qui fe tranfporte fur I ~s lieux pour mettre à exécution l'oracle de la juUice. Nos Etats, après avo ir d élibéré qu' il en
feroit fait article au Roi, arrêterent cependant qu'en cas d'évocation
dans les procès civils les parties feroient tenues de compromettre
leur différend fur les lieux, & en 1612, frappés de l'abus qui naiffoit de la cemon des comm,jjimus, ils délibérerent d e demander
à M. le Chancelier, que les porteurs de pareilles ceiTions ne pourroient en tirer aucun avantage (2).
Le même zele que nous avions porté pour nous oppofer aux
diUraélions de jurifdiélion , nous l'employâmes, lorfqu' il fut queftion de repouffer de nouveaux établiffemens contraires, foit à nos
privileges, comme lorfque le Gouvernemen t vou lut introduire parmi
DE PROV ~NCE . -
CHAPITRE
V.
20g
nous les Tribunaux d'éleélion, foit à l'effen ce de nos Tribunaux locaux, comme dans la création des Préfidiaux, fo it aux droits acquis
par la vi lle d'A ix, comme dans la tranfférence projettée de quelques
Tribunaux qui y ont effentiell ement leur fiege, foit enfin à l'intérêt
mème des Tribunaux, par le morcell emen t de leur jurifdiélion. Je
vais reprendre ce divers points, & en retracer l'hiUorique le plus
fuccintemen t qu'il me fera pomble.
En 1630 on vou lut établir parmi nous les Tribunaux d 'éleélion;
à peine en eu t-on connoiffance en Provence que l'a llarme y devint généra le; nous ne vîmes dan s ce projet que la fubverflon totale de notre liberté, & tous les maU1eurs qui marchent à la fuite
de l'efc\avage & de la fervitude. Une Affemblée génér!lle des Communautés, convoquée le 28 Avril 1630, députa au Roi pour lui
demander la révocation de plufieurs Edits, & notamment de celui
des E lus ( 1) . Cette premiere démarche n'a yant pas réum, les Procureurs du Pays fe rendirent fur le champ il Marfeille auprès du
Gouverneur pour lui repréfenter tous les inconvéniens qui pouvoient en réfulter; pour peu que l'on fût inUruit de nos ufages,
la perfuafion n'étoit pas difficile. Le Gouverneu r co nvint de tout
& promit d'employer fon çrédit pour nous garantir des malheurs
qui nous menaçoient.
A ce premi er effort, nous en ajoutâmes un fecond . Il n'avoit
pas été l'omble de conyoql!cr les Etats géné raux du Pays ; on eut
recours à une Affemblée gé nérale des Communautés. Le Gouverneur étoit abfent; 1I0 US nous adreffàmes au Parlement pour ' avoir
fon attache ; fes fentimen s patriotiques ravoien t déjà porté à rendre un Arrèt le , 8 Oélobre 1630, par lequel il étoit défendu à
toute perfonne de traiter de ces nouveaux offices, ni de les exer-
(,) Archives du Pays, Reg. des Délibérations, n. " fol. 244.
(2 )
Pieces junificatives, n .
LXXXI.
( 1) Archives du P:lys, Reg . des Délibérarions, n. 14-, fol. lOS
\, 0 ,
�210
DIS SE RTATION SUR LES ETATS
cer par commiffion f(luS peine de 10,000 li vres d 'amende, & autre
arbitraire ; il permit l'Affemblée générale des Communautés ; le
Sr MarteUy y repréfenta avec énergie, combien notre fort feroit
à plaindre, fi une parei lle nouvea uté étoit introduite en Provence ;
&. l'Affemblée délibéra de joindre fes remontrances à celles du
Parlement qui devoient être portées au Roi par M . le Procure ur
général, &. cependant il fut arrêté que là où l'on perfifteroit il mcttre';
à exécution ce nouveau projet, toutes les Communautés du Pays
y formeroient oppofiti on.
Nos Etats furent convoqués il Tarafcon en 163 1. Ils prirent
cet obj et en confidération ; mais avant que de prend re a u cun e
réfolution , ils crurent devoir députer vers M . le Prin ce d e Condé
qui commandoit alors en Proven ce pour lui repréfenter no motifs
d'oppofiti on. La Députation fut compofée d e M . l' E vèqu e d e Sifteron , Préfid en t a ux Etats, de MM. les Evèques de Senez & de
Toulon, des Vica ires généraux de M. l'Archevêqu e d 'A ix, & de
l'E vèque d'Apt , de MM . de Tra n , de Ja nfon , d e Bo ulbon , d e
Laverdiere, de Vins & du Muy, d e MM . les Procureurs du P ays,
& de MM, les Députés des fix premieres Communa utés.
C'étoit ici une affa ire d'a rgent, une reffource de fin a nce ; o utre
l'Edit des Elus, il y en a voit un a utre relatif à la co mpta bilité ;
déjà les Traitan avoient offert 700 mille écus du p remi er d e ces
Edits, & 300 mille écu du fecond . Le Prin ce no us écouta favo rablement ; il avoit tous les pouvoirs n écefIa ires pour termin er
celle a ffa ire; mais l'Etat avoit befoin de fecours ; & le Prin ce
inlifta fur la néceffité d'en offrir.
Nous étions dans le plLIS gra nd accabl ement ; nous rimes cependant un effort, nous offrtm es un mill ion de li vres, & nous d emandàmes au moyen de cette Comme d'être d éc hargés des Edits
des éleélions, comptabilité, crue d 'Officiers, au gmenta ti on du ta ilIon, du prix du fel & diminution des mefurcs, comptes tutéla ires,
D r:: P ROVE NCE . -
CHAP ITRI,
V.
2 11
entretenement des gal eres, garnifon s & mortes payes, & . généralement de toutes autres furcha rges & nouveautés contraires aux
forme s, li bertés & ufages du Pays ; pour le payement de laquelle
fo mme les terres adja centes & a utres Vi ll es & lieux non contribuables a ux cha rges du Pays feroient co ntra ints dc co ntribuer
propo rtionn ellement. Le Ti ers-Etat demand a encore que le Clergé,
la N obl effe, les Capita lifte & les Négocians fuffent foumis à con tribuer il cet a bonn ement. Je pa rl eroi plus longuement de cette
derniere demande, lorfq ue je traiteroi des co ntributions,
Cette réfoluti on ainli prife , les E tats députerent de nouvea u
vers M. le Pri nce de Co nd é po ur lui porter leur offre & fes con ditio ns ; mais le Prince fe retra ncha d'abo rd à ne vouloir traiter
que de l' Edit des éleélions , & de cclui de la comptabilité; il prétexta n'avoir aucun pouvoir fur les a utres a rticles, & dema nda
pour ces deux bjets deux millions de li vres. Dans la fuit e d e la
négociati on, le Prin ce fe relâcha de quelque a utre chofe; il n'excepta
plus du Traité que l'augmentati o n du taillon, & ne voulLlt point
qu'on y comprit les terres adjacentes , Villes & lieux non contribua bles aux cho rges d u Pays , avec lefqu els le Roi tra iteroit féparémen t.
11 fa llu t fe fo umenre . La Délibératio n pri fe pa r les Etats port a
l'offre à 1500 mill e livre paya bles en huit ann ée, mais aux con_
diti ons inférées da ns la Délibérati on pendante , il l'excepti on de
l'a rticle relati f aux terres adjacentes don t ils con fentirent à fe dépa rti r pour cette fo is tant fcu lcment fous préjudice du droit acq uis
au Pays de les fai re contri buer aux charges d' icelui , & quant aux
capitaliftes, l'opin ion qui paffa ù la pl uralité, fut que les feuls créanciers des Commu nautés feroient contribua bles à l'abonnement ,·
cette d él ufe moti va des proteftation s de la pa rt de quelques Membres de la Nobleffe,
M. le Prin ce de Condé, inflruit de nouveau d e la Délibération
�212
DIS SERTAT ION
DE PROVENC E . -
UR LES ÉTATS
des Etats, parut d'a bord ten ir à fes dernieres propofitions; on négocia de nouveau. Le Prince accorda la révocation de l'augmentation du tai llon, & les Etats fe loumirent à paye r les 1500 mille
livres dan s qua tre années.
Ainfi finit cette affaire qui nous délivra pour touj o urs des T ribunaux des éleétions ( 1).
A peine avions-nous échappé à ce danger, que nous fûmes expOlés à voir établir au mi lieu de nous des Préfidiaux. Toutes les
Cours, tous les Ordres du Pays tomberent aux pieds du Souverain. On repréfenta que par cet établiifement , les Cours f eroient
dépouillées de leurs jurifdi{ljons Ô· réduites à exijfer fans fon{l iolls,
que les Sujets n'ell receJloient aucun foulagemellt pour la C01111110dité d'avoir la jujfice proche, qui a donné fujet d'établir des Pré,
jidiaux dans les autres Provinces, parce que le reffort du Parlement de Provence étant fi petit Ô· la ville d'Aix étant ji/uée au
milieu de la Pro/lince, de lous les endroits d'l'celle , les Sujets du
Roi trouvent la jujficefori proche O· c011lmode, la P rovince l(axant
que vingt-deux lieues de long o· qua/m·i.e de large; on ajoutoi t
que les Sujets at/endellt fans difficulté meilleure jujfice d'une grande
& célebre compagnie que des o.fficiers d'un Préjidial Ilouveau qui
ne feroient pas de la condition & qualité des OjJiciers du Parlement;
enfin on diloit que les Peuples accou/IIIIII!S aux formes anciennes
& conjfantes de leurs juflices, Ile pOllvoient comprendre ces changemens qui afJaibliffent les Loix O· les de/honorent; le Parlemen t
députa au ~oi ( 2) . L'Adminiflration du Pays ne perdit pas de vue
( 1)
Picces juflificatives,
I I. LX XX I I.
(2) Lettre des Avocats au Parlement d'Aix i.\ M. le Garde des Sœuu:<.
17 88 , P'g · 39 ·
1
CHAPITRE
V.
les in térêts qui lui étoient con fi és. Les Procureurs du Pays nés &
joints s'affemblerent le 24 Mars 1639.
Le Sr de Bompar, Procureur du Pays, y repréfe nta le préj udice que le public louffriroit de ce nouvel établiffement, relativement, foit à la multiplicité des Officiers de juflice toujours très à
c harge a ux Peuples, foit à la fubvention des droit & privilege
accordés au Pays par les Comtes de Provence , confirmés par
les Rois de F rance, portant que le fiege de la juflice fouveraine
fera tou jours établi à Aix, comme Ville capitale, & forman t par la
pofition Ic centre de la Provence ( 1) ; il ajouta que l'établiffement
des Préfidiau x porteroit un coup très fcnfib le aux fonélions du
Parlemen t qu i , dès-lors, le trouveroit rédu it à une oifiveté très
dangereufe, eu égard au peu d'étendue de fon reffort, & au peu
d'importance des affai res qui font foumiles il fes jugemens; que
cet établiffement ne procm eroit point les avantages qu 'on s' en
promettoit, puifque les plaideurs étant obligés de fe rendre il Aix
pour y luivre les affaires qu i les y appelleroient , & relatives ou
à l'Adm inil1ration du Pays, ou à la juflice diflributive à recevoir
des autres , divers Tribunaux feroient encore obligés de fe tranfporter dans les Villes, fieges des Préfidiaux , pour y fa ire jugcr
les procès dont le Parlement connoiffoit & qui leroient attribués
à ces nouveaux Tribunaux. D'ailleurs pourquoi opérer un pareil
établiffement qui annonce une elpece de difgrâce dirigée contre
le Parlement ; fcroit-ce donc là la récompenfe des foins qu'il ne
celIoit de fe donner pour adminiflrer la juflice, pour. veiller cl la
confervation des droits du Pays , pour les prêfer er des atteintes
qu'on tentoit continuellement de leur porter; pomquoi expoler les
Peup les il voir les nouvcaux Offic iers chercher il fe dédommager
17 Mai
( 1)
Picces juftincativcs, n .
I.X XXI II .
�21 4
D~ PJ\OV~;NCE. -
DISSERTAT ION SUR LES ETATS
d'une plus forte finan ce en augmentant impunément les émo lumens
qe la juflice? Enfin M. de Bompar rappella les efforts mu ltip liés
des Etats pour s'oppofer à la tranfférence des divers Tribunaux
établis à Aix.
Sur cette d nonciation l'AfIemblée délibéra qu 'il feroit fait au
Roi de très-humbles remontrances , qu i feroient préfentées il a
Majellé par les rs d' Efpinoufe & Gaufridi , premier Conful &
Ailèifeur d'Aix, Procureurs du Pays déjà Députés il la Cour par
le derniers Etats; que ces remontrances motivées (ur les co nfidérations expofées par le Sr de Bompar tendroient à obtenir de
la juflice du Roi la révocation de l'Ed it portant établiffemen t des
Préfidiaux en Provence; les Députés euren t pouvoir de préfenter
toute Requète néceffaire à ce fujet ; & les Procureurs du Pays fu rent chargés de former oppofition à cet établiffement, & de l'em pècher par toutes vo ies dues & raifonnables, jufqu'à ce qu 'il eLit
plu il Sa Majefié de prononcer fur l'o ppofition du Pays , & cependant l'Affembl ée fe rendit en Corps chez le Gouverneur pour
lui demander fon appui dans une affaire dont les fuites pouvoient
être fi défaflreufes pour la Provence ( 1).
Quelques jours après les Procureurs du Pays aya nt été in formés
que M. de Lauwn , Commiffaire du Roi en cette partie, devoit
arriver tres-incefJamment il Forcalquier pour y former l'établiffement d 'un Préfidial , députerent fur le champ un d 'eu~ pour a ll er
lui préfenter, a u nom du Pays , la Requête en oppofiti on, & faire
pour raifon de ce tout ce qui feroit requis & néceffa ire (2).
Malgré ces réclamations , le Gouvernement perfifla cepen dant
dans fon de(fein ; on voulut ériger un Préfidia l à Aix; les Officiers
( 1)
Pieces juflifkati ves , n .
(2 ) Archives du Pays, Reg. des Délibé rations, n . 19, fol. 293
V· ,
V.
de la Sénéchauifêe fe d éclarerent formellement opporans à une
opération auffi contraire au bien du Pays qu'à celui de la ju(hce.
On fe porta il des aétes de fêvérité contre eux, on les jetta dans
les fers. Leur ferm eté n'en fut point ébran lée, ils fouffrirent la
prifon, & le Com miifairc du Roi , témoin de leur cou rage, leur
fi t rendre la li berté; nous con rentÎmes des facrifi ces d'argent; l' Edit
des Préfidi a llx fu t retiré, & le Roi déclara qu'à /' avellir 011 Ile pourrait ériger aUCl/II Préjidial en PrOJJeIlCe, allendu le petil Dijlriél
de la Co ur, / ous quelque prétexte 0: occajiolJ que ce fait .
J'ai fait rema rquer qu 'un des privileges de la ville d'Aix étoit
de renfermer dans fon fein tou tes les ju rifdiétions. Cependant en
1627 la Cou r des Comptes, Aide & Finances, fa ti gu~e des démèlés qu'elle avoit co ntinuellement avec le Parlement, pourfuivoit
aup rès du Roi de pou"oir tranrrérer ai lleu rs fa féa ncc. Les Procureu rs du Pay en furent informés; ils déférerent ce projet à
l'Aifemblée générale des Communautés tenue il Aix au mois de
Septembre, & il Y fu t dclibéré que pour l'ilJlérét éJJidenl 0: notable que le Pa)' s reçoit ell cette affaire ji préjudiciable , il fera
formé oppOji lioll au 110111 dudit Pa)'s , par devers le COl/feil de Sa
Nfajejfé, pour empêcher formel/emen/ ladile tra/!f1atioll pOlllfuiJJie
par NI},!. des Comptes, (; qu'à ces fills il)' fera apporté taules
les difficultés req uijes G· lIéceffaires ( 1).
Nous efp ~ ri oEs que nos cra intes il cet égard étoient totalemen t
difftpées, lorfqu'en 163 0 nous fClIlles avertis que l'on s'occupoit des
moyens de tranrr~ rer il Toulon la f"ance de cette mème Cour ;
il peine la vill e d'Aix en cut - elle été inaruite qu'elle fe hatta de
députer vers Sa lVlajeflé pour tùcher de faire échouer cc projet ;
( 1)
LXXXIV.
CHAPITRE
An:h i \l CS duPa ys, Reg. des D~ 1i ber.nions, n.
12 ,
fol. 68
�DI SSERTATION SU it LE S ÉTATS
la ville de Marreille imita fon exemple ; les Procureurs du Pays nés
& joints s'a ffemblerent le 10 Oétobre 1630, & co nfidéra nt le préjudice qui en réfulteroit pour le Pays, ils députeren t en Cour M . de
Mimata , Vicaire général de M. \' Archevèque d'Aix, non feul ement
pour adhérer aux opporitions déjà déclarées , mais encore pour en
former une nouve lle au nom du Pays ; peu de jo urs après nos
Communautés s'a f!emblerent ; l'AJTeffeur y rappella l'établiffement
de cette Cour fai t en la ville d' Aix par les anci"ns Comtes de Provence, confirmé pa r le arti cles de paix & par les Eq its des l'l.ois
de France, les in conv niens qu i réful teroient de cette tranfférence
dans une Ville fituée à une extrémité de la Pro vence, fuj elte à l'invaflon des ennemis, & qui ne prefenteroient pas autant de fûreté
pour le dépôt des Archives. Ces confidérations fu ren t p lus que fuffifa ntes pour engager l'Affemblée générale de Commun a utés à approuver tout ce qui avoi t été fa it, décla rer de fon chef oppofiti on
formel.le, & en mème tems délibérer que dans le ca où cette tra n[férence s'exécuter oit en tout ou en partie , les Communautés du
Pays & même le particuli ers feroient invités il ne pourfuivre aucu ns
de leurs procès dépendans de la jurifdiétion de cette Cour pa r devant les Officiers ainfi tranffé rés) & ce pendant qu e MM. de la Cour
des Comptes feroient fuppli és au nom du Pay de continuer de
rendre la juftice en la ville d'Aix, fous le bon plaifir de Sa Majefté ( 1).
Délibération qui fu t encore réitérée en 1635, & fond ée [ur ,les mêmes
motifs (2). A cette derniere époque, le Bureau des F ina nces avoit
été tranfféré à Marfeille,
ce projet étoit déjà exécuté en pa rtie ;
les Procureurs du Pays préfenterent R equête a ux deux Cours
r"
( 1)
Pieces ju(ljficati ves, n .
DE PRO VENCE. -
CHAP ITltE
V.
pour demander aéte de leur oppofition; l'Arrèt qUi intervint défendit aux Officiers du Bureau d'exercer leurs fonétion s ailleurs qu'à
Aix , & commit le Li eutenant prin cipal pou r fe faifir des titres &
papiers qui avoient été tranfportés à Marfei lle & les rétablir dans
le d épôt ord ina ire à Aix ( 1).
Le Pays crut encore devoir prendre part à une querelle qui s'éleva entra la Cour des Comptes & le Bureau des Finan ces. 1\ s'agilToit de favoi r auquel de ces deux T ri bunaux devoi t apparten ir la
jurifdiétion di! domain e. La Cou r des Comptes avoit pour elle une
poffefflÎ on ancienne; un e Affemblée des Procureurs du Pays nés
& joints tenue en 1639 prit en confidération cet objet , & crut devoir porter fecours au nom du Pa ys à la Cour des Comptes que l'on
vouloit d épou iller (2). Mais ces efforts furent inuti les; le R èglement
du 16 Ma i [640 attri bua la jurifdiétion contentieufe du Domain e
au Bureau d es F inan ces . ' .
Je ne ftniroi pa s cet article fa ns tranfmettre il la poftérité les
généreux & refp eétueux efforts que vient de faire la ation Provençale pour porter la lumiere aux pieds du Trôn e, & fe garantir
de l'exécution d 'un proj et dont le moindre vice étoit de renverfer
notre Conftitution , & d e fou ler aux pieds toutes nos Loix les plus
préc ieufes.
Deux hommes que le vœu de la Nation avoit , pou r ainfi dire,
porté au miniftere, qui s'éto ient annoncés jou d'heureux aufpices,
qui avoient montré des vertus qui pou voient les rend re dignes &
de la confiance dont leur So uverain les avoit hono rés, & de l'eftime de la Nation , abuferent de leur crédi t, pour, ainE que s'exp liquoit l'immortel Henri IV, tromper il1digllcmellt un R oi bienfaifant
LXXXV .
( 1) Archives du Pa ys, Reg . des Déli béra tions. n. 18. fol. 84 ·
(2) Archives du Pa ys, Reg. des Délibérations, n . 18 , fo l. 72 V·.
(2)
Pieces juflificatives, n.
LXXXVI.
�218
DI SSE RTATION SU R LES ÉTATS
qui n'a jamais refpiré que le bonheur de fes Peuples. Sous la trom
peufe apparence d'opérer le plus grand bien, leur projet, s' il eût reçu
fon exécution , eût dégradé la Nation en l'afferviffant , & avili le
Trône en ne lui donnant plus que des efclaves à gouverner .
La Magifuature, ce Corps anti que, qui dans toutes les parties du
Royaume de Fran ce, a touj ours été l'appui le plus inébranlable de
l'autorité légitime, qui venoit gé néreufement de reconnoÎtre que le
confenternent au tribut excédoit fes pouvoirs, qu ' il n'étoit point le
Repréfentant d'un Peup le libre, que la Nation feule convoquée par
fon Souverain pouvoit voter fur le fubfide, la Magi!1rature, dis-j e,
fut la premiere viélime que l'on fe prépara à immoler ; heureux les
Peuples, fi en perdant leurs Magi!1rats, ils n'avoient pas eu à craindre pou r leur liberté; mais la perte de l'une étoit la fuite naturelle
de l'an éa ntiffement de l'autre .
Des Loix nouvell es avoient été préparées dans le filen ce du myftere le plus obfcur ; co nfiés aux Commandans des Provinces qui
ignoroient ce dont ils étoiens porteurs, ils arrivent dans leur Commandement ; ils affemblent la Magi!1rature, qui fe repofe fur le témognage d'une bonne confcience, & qui ne redoute que les malheurs
de fes Concitoyens.
Le fecret fe développe peu à peu; un e Ordonnance fur l'Admini!1ration de la juftice frappe l'efprit étonné du Magi!1rat & des porteurs d'ordre. E reélion de grands Baillages, fuppreffion & création
de Préfidia ux, attribution à ces nouveaux Corps de juf1ice, leur compoution ; le premier & le dernier reffort alternativement dif1ingué &
confondu dans le même Tribunal; mainti en des jurifdittions fegneuriales par l'aveu fait de vouloir les refpeél:er, & leur anéantifIement
projetté par l'exécution des nouvelles difpofitions, la compétence des
nouveaux Tribunaux, leur police; la forme de leur jugement en
dernier reflo rt, les regles à obferver pour en affurer l'exécution .
DE PROV ENCE. -
CHAPITRE
V.
9
21
Telles furent en fub!1ance les principales difpofitions de cette Ordonnance, qui, générales il tout le Royaume, devinrent particulieres
à chaque Province par la déft gnation des T ribunaux qui y furen t
créés. En Provence, d eux granels Baillages , l' un à Aix, l'autre à
Digne ; le gra nd Baillage d'Aix devoit comprendre dans fon a rrondiffement les Sénéchauffées d 'Aix, Arles, Brignoles, Forcalquier,
Hieres, Marfeille & Toulon, & les Ju flices roya les & fegneuria les
comp rifes dan s cette étendue. Le grand Bai llage de Digne avoit
pour réffort les Sénéchauffées de Digne, Barcelonnette, Caflellanne,
Draguigna n , Graffe & Si!1eron , ainfl que les Ju!1ices royales & fegneuriales renfermées dans cet arrondiffement.
La feconde Loi qu i fut promulguée du très-exprès commandement
de Sa Maje!1é, fut une déclarati on concerna nt la procédure crim inelle.
Parmi plufieurs difpofitions qu'elle con tient, on rema rqua principalement l'a boliti on e1e l'ufage de la Cellette, il laquell e on fub!1itna un banc placé derriere le barreau & affez élevé po ur que les
accufés puffent ètre vus de tous leurs Juges ; l'ab rogation de la
pronon ciati on lIfitée pour les cas réfultans de la procédure, avec
inj onél:ion aux Juges d'énoncer dans le jugement les crimes & dé·
lits dont l'accufé feroit convaincu , & pour leCquels il feroit condamné; la néceffité que l'avis prévaille de trois voix dans tout
jugement il mort , la fufpenfton pendant un mois de I"exécution des
jugemens portant peine de mort naturelle ; dans lequel tems le
Procureur général étoit chargé d'in!1ruire le Chancelier ou Garde
des Sceaux par le premier courier qui fuivroit la date defdits jugemens , de la nature du d élit, de la date du jugement, & du
procès-verbal de la prononciation au condamn~. La nouvelle Loi
exceptoit de cette difpofition les crimes de féd ition ou émotion
populaire ; les jugemen s prononc S contre les coupables de ces délits devoient con tinuer d'ètre ex cutés le jour mème de leur pro-
�220
DISSERTATION SUR LES ÉTATS .
nonciation , lïmpreffion & l'affiche de tout jugement d'abfolution ,
enfin l'abrogation de la quel1ion préalable.
Une troifieme Loi, publiée il la fuite des deux précédentes, fut un
Edit portant fuppreffion des Tribunaux d'exceptiol}, exc1ufive des
Bureaux des Finances, éleétions, jurifdiétion des traites, Chambre
du Domaine & Tréfor, jurifdiclion contentieufe des eaux & forêts;
toutes les matieres attribuées à ces divers Tribunaux furent ren\'oyées felon leur nature ou plutôt leur importance a ux Préfidiaux
ou grands Baillages, & par a ppel aux Parlement o u Cours des
Aides, en cas que l'appel à ces Cours pLÎt avoir lieu d'après les
difpofitions de l' Ordonnance fur l'adminil1ration de la jul1ice déjà
relatée ci-deffus.
Une quatrieme Loi qui dut fi xer l'attention du Magiflrat dont
le miniitere avoit été rendu paffif, fut un Edit portant réta bliffement de la Cour pléniere. Sa compofition, l'ordre de fes féa nces,
fa compétence pour l'enregil1rement des Loix & des impôts, l'exécution dans tout le Royaume de fes Arrêts d'enregil1rement, la
compétence des Cours & autres Tribunaux pour l'enregiarement
des Loix , la faculté de préfenter des remontrances, la compétence
enfin de cette Cour pléniere pour juger la forfaiture ; telles furent
les difpofitions principa les de cette nouvelle Loi , qui n'avoit été
imaginée que pour anéantir toutes les Cours.
Il fut encore promu lgué deux autres Loix; l'une , fupprimoit un
nombre d'offices da ns les ~arlement3; celui . de Provence effuyoit
une réduétion de quatorze Membres; la feconde fufpendoit toutes
les Cours de leurs fonétions jufqu'à nouvel ordre.'
Ces Loix furent toutes les mêmes, du moins quant aux poin ts
elfentiels, dans tout le Royaum e; le même jour, la même heure
vit, pour ainfi dire , éclore dans toutes les Provinces leur publi cation ; la fenfation qu'elles firent , fut partout la même. Je lailfe
D E PROV ENCE. -
CHAPITRE
V.
22 1
aux Hil10riens de . notre fiecl e, de configner dans les fafles de la
Nation les dangers qui ont menacé la Monarchie ; je me renferme
dans mon fujet ; & je me contente de remarquer que le TiersEtat de Provence, qui étoit alors affemblé il Lambefc, frappé de
ce qui venoit de fe paffer da ns la Capitale de la Provence le 8
Mai 1788, partageant la conl1ernation générale qui étoit peinte fur
tous les vifages " conl1ernés du coup fun elle qui vient d'être porté
il la Conflitution du Pays, par les nouveaux Ed its, dont le fyl1eme
renverfe l'ordre en tier des jurifdiélions, & enleve au Pays & Comté
de Provence le droit inn é, con l1itutionnel & fondamen tal d'avoir
dans fon fein les Tribunaux compofés de Membres Pro vençaux,
vérificateurs & dépofitai res dei toutes les Loi x & de tous les Aétes
légi fl ati fs, fan s exception, qui doivent avoir le caraétere de Loi
& être exécutés dans ledit Comté, & qui ne peuvent y être ad reffés
que fous le titre de Comté de Provence; " en cette qualité notre
feul & unique Souverain , pria MM . les Procureurs du Pays de
repréfenter il Monfleur , frère du Roi , proteéteur d'un Pays qui
s'honore de fon nom , à tous les Miniitres de Sa Majel1é, la douleur profonde & la défolation que cet événement a jetté dan tous
les efpri ts & dans tous les cœurs; comme encore d'adreffer à
Mgr le Maréchal Prince de Beauveau, Gouverneur de ce Pay de
Provence, à Mgr le Marquis de Brancas, à Mgr le Comte de Caraman , il Mgr l'Archevêque d'Aix , Préfid ent-né des Etats, & il
Mgr de Latour, une copie de la préfente Délibération , & des repréfentations qu i feront fa ites , avec fùpp lication de les appuyer
de tout leur crédit.
" L'Affemblée a de plus délibéré que là où contre toute attente,
la furprife fa ite il la religion de Sa Majel1é, n'auroit pas été réparée avant la convoca tion des Etats prochains, & la défolation
qui afflige tout le Pays fubElleroit enco re, MM. les Procureurs
�222
DI SSERTATION SUR LES ETATS
du Pays & to us les Députés du Tiers y porteron t l'expreffion de
leur douleur profonde & de leur conO:ernation , pou r que les tro is
Ordres réunis fe jettent aux pieds du Trô ne, à l'effet d' implo rer
avec autant de force que d e refpeél , la juO:ice du meill eur des
Rois , pour le rétabliffemen t & le mainti en à ja ma is d e la plus effentieUe de nos Loix, puifqu'ellc eO: la fauvegarde d e toutes les autres
& des paéles inv io lables de notre union à la Couronne.
, L 'Affemblée , pé nétrée de reconnoiffance pour le Pa rl e ment
& la Cour des Comptes, qui dans toute les occafions & principalement dans celle-ci, n'ont ceffé de veiller au maintien & à la confervation des droits & p rivi leges du Pays, a cha rgé MM. les P rocureurs des gen des trois Etats , de les remercier au nom de
l'Affemblée, en la perfonne de M . le Premier Préfid ent, de M . le
Doyen & de M. le Proc ureur généra l. "
Les Avocats au Pa rlemen t de Provence, cet Ordre fi digne de
la confidéra tion dont il jouit, & de l'eO:i me publique qui fa it fa
récompen fe , lié par fon ferment à la Patrie, au So uverai n & a ux
Loix , témoins des événemens qui d'un feu l coup renverfoient la
Conflitution, & frappoient toute la Magiflra ture, s'emprefferent par
une Lettre en date du 17 Mai '788, de d épofer dans le fein du
chef de la JuO:i ce le fentimens profonds de leur douleur, les témognages de leur a tta chement inébra nlable aux maxime fondamentales, & le tablea u affligeant de la conO:ernation des Peuples.
Les Tribunaux interdit & fermés, les MagiO:rats difpenfés & fufpendus dans leurs fonél ions, les Cou rs d épouillées de leur pouvoir
& de leur dignité, la Juflice fouveraine du Roi m orcelée par des
divifion & des partages qui l'affaibliffen t & la dégradent, le d épÔt
précieux & in altérable de Loix enlevé aux MagiO:rats fideles, dans
les main s defquels l'antique confiance des Rois & de la Na tion
DE P ROVENCE . -
CHAPITRE
V.
223
l'avoit placé; toutes les parties de l'Etat ébranlées; toutes fe
trouvan t à la fois le même jour & dans le même inflant fans
Tribunaux , fan s police & fan s Loix . A la vue d 'auffi gra ndes
ca la mités, le fil ence leur parut un crim e. Citoyens, ils récla meren t
contre les a tteintes portées à notre ConO:itution ; Jurifconfultes, ils
rendirent un cu lte plus pa rticulier à la fainteté des Loix ; alfociés
aux fonétions & aux travaux impo rtans de la MagiO:rature , ils
étoie nt liés par les mêmes devoirs envers l'Etat & le Souverain .
Parmi nous, la v6 rification des Loix , qui n'eO: ni un aéle de
fouve ra in eté, ni un aéle du Gouvernement, ni un aéle de ju rifdiélion , mais une fanélion toute pa rti culiere, un miniflere fublime
qui éclaire la puiffance fan s la partager, ce miniO:ere qui doit être
auffi aélif que la pen[ée, auffi incorrupti ble que la vertu , auffi libre
que la confcie nce, a conJ1amment été rempli par les Cours du
Pays compo[ées de Membres Proven çaux, établies dans la Capita le
de la Provence, intim em ent liées au Prince, & toujours préfentes
aux befoins du Peuple Provençal.
Cet ordre de chofes eO: né avec notre Gouvernement . Sous nos
a nciens Comtes, il a toujours exiflé un Tribunal vérificateur, &
enregiflrateur des Loix; fous les dominations fu cceffives de Cour
de nos Comtes, de Parlement, de Confeil éminent ou fouverain,
nos Comtes ont reconnu, par des Ordonnances folenne lles, la néceffité de communiquer leurs Loix à Ct! Tribunal ; la vériiication
des Edits y étoit requife fou s le nom d'an nexe, expreffion à laquelle on a fubO:itué le terme fy nonyme d'enregijfrement.
Cette parti e effentielle de notre Gouvernemen t national feroit
anéantie par l'établi ffement d' une Cour pleniere qu i a uroit fon fiege
à Pa ris, & à laquelle on a ttribueroit le miniflere exclufif de vérifier
les Loix généra les . Le pouvoir donné à cette Cour feroit un renverfement abfolu de nos libertés & de nos franchifes, puifqu'i[
�DI SSERTA TION SUR LES ETATS
nOus dépoui llerôit du droit inhérent à chaque [ociété, d 'avo ir dans
[on rein un T ri buna l [uprème dont l'examen & la vérifi cati on
puiffent ga rantir aux Peuples l'utilité & les avan tages d es Loix
nouvelles.
Que peut efpérer l'E tat , que peut [e promettre la Nation , de
l'inftitution d'une Cour unique qui , placee dans la Capital e du
Royaume, fero it toujours étrangere à nos befoins & ne pourro it
difcerner la (ituation , les ueages & les intérêts véritables des
Peuples.
La Provence eil une Monarchie diflinc1e de la F ran ce. CeCl en
force du fid icommis perpétue l appo[é dans le teClamen t de Charles
d'Anjou, & accompagné du con[entement libre des Peuples; c'eCl
il titre héréditaire & non en vertu de la Loi Sa li que, ou par d ro it
de conquête, que les fi ls ainés de France reçoiven t fLlcccffivemenr
le droit de regner [ur nous.
L' union qui eft ain(i fo rmée par la di[po(i ti on volonta ire d ' un Prin ce
teftateur , & par le vœu des Sujets, ne confond pas le Pays de
l'ancienne & de la nouvelle domination. Le ca raétere diflinétif de
ce gen re d'union que le droit public nomme IIl1ioll prillcipale, eft
de maintenir le Pays uni dans fes Loix, [es u[ages, & la li berté
légitime.
La Provence co ntinuant de former un E tat à pari, un E tat
diflillé/ , doit jouir du droit eiTentiel & fondamenta l, d'avoir dans
[on rein, les Tribunaux néceflaires pour la vérifi cation des Loix ;
toute Loi préparée hors du Pays, vien t d 'une terre étrangere, elle
a befoin d'être 11aluraliJée par l'examen li bre des Magiftrats locaux,
qui ne doivent même procéder à l'enregiftremen t d'a ucun e Lo i
nouvelle, fans appeller & en tendre les Procu reu rs du Pays, les
Repréfentans des trois Ordres.
Unie à la Couronne fan s être aucuneme/lt fubaltemé e au Royaume
DE PRO VENCE. -
CHAP ITRE
V.
225
la Nation Provença le ne peut être foumife aux Tn'bullaux & aux
Cours du Ro)'aume pa r des attributions ou par des tra nfports
a rbitraires de pouvoir.
Toute Cour que le Roi n'a point établie de fon autorité royale
8· Provençale; toute Cour que le Roi n'a poin t étab lie comme
Comte & dans l'encei nte des Comtés de Provellce & de F orcalquiel-; toute Cour qui prononce & qu i ordonne, /10 /1 pas ail 1I0m
du Comle mais au nom du R oi, ne peut avoir une autorité légi ti me fur les Habitans de Proven ce.
Dans le fyftem e des nouveaux plans, la fubver(ion des Tribunaux fuit celle des Loix . On dépoui lle les Cours de leur pouvoir;
on éleve à côté d 'ell es des Pré(idiaux & des Bai ll ages, don t l'établiffemen t auroit l'effet infaillible d 'avi lir la Magiftrature , en détmifant les gra nds Corps, qui feu ls peuvent en foutenir le luClre
& la dign ité, & de dégrader la juftice fouvera ine de nos Rois en
la divifa nt.
La proteéh on que les Loix doivent à tous, cet objet majeu r,
fera-t-il rempli , fi les Minifires des Loix font plu s timides & moins
puiiTans que leurs jufticiables? Que pourra-t-on attend re de ces
Tribunaux qui ne feront pas aiTez forts pour contenir & fupprimer
un opprefleur accrédité, & qui feront aiTez ind épendan s pour opprimer eux-mèmes le foib le?
Dans le même rciTort, le territoire feroit divifé en portions inégales. On verroit s'élever une fou le de petits Tribunaux fouverains & indépenda ns , qui n'auroient aucun rapport entr'eux, ni
avec a ucun Corps de l'Etat .
Dans les grands Baillages, une Chambre jugeroit en premi ere
inftance , & l'autre fouverain ement . Le même Tribunal feroit inférieur & [upérieur tout enfemble; le même Tribunal fero it appellable à lui-même; il pourroit mème arriver fouvent , par la per29
�DE PIl O VENCE . -
22 6
DI SSE RT ATION SU R L ES ETATS
mifflOn donnée il une Chambre d'emprunter des Juges dans l'autre,
que les mêmes Magif!rats qui auroient prononcé comme Juges
appellables , deviendroient les réformateurs ou les arbitres fouv erains de leurs propres jugemens .
Les juftices fegneuriales , ce patrimoin e fa cré de la Nobleffe ,
font ::tyilies & détruites par le choix donné aux jufticia bles de
procéder par devant elles ou de n'y pas recourir.
QueUe confufion! Quelle fource d 'injuftice & de defordre! Que
deviendra la Juftice au mili eu de cette foul e d e Miniftres qui ne
pourront foutenir la maj efté de fon culte'? Que d eviendro nt les
•
Loix elles:mèmes?
La Provence n'a qu' un territoire très limité. L e reffort de fe s
Cours eft moindre que celui du plus petit Préftdi al du Royaume.
Tous les Tribunaux fouverains font établis il Aix , Capita le du
Pays & fitu ée prefque dans fon centre. Les Habitan s, ceux mêmes
qui réfid ent aux extrémités , viennent , fan s in commodité & fan s
peine, y demander & obtenir juftice.
De plus, il ex.if! e à Aix un établiifement qui n' eft peut-être pas
alfez connu , & que nos voiflllS nous envient, compofé de tous les
Jurifconfultes & connu fous le nom de Burea u cha ritable, fond é
par M. de Grimaldi , Archevèque d 'Aix; tous les pa u vres d e la
P rovin ce dont l'état ef! certifié pa r le Curé & les Officiers Municipaux des li eux de leur domiclle, peuvent s'y préfenter pour la
défenfe de leurs procès. Là toutes les dema nd es fo nt examin ées
par des Avocats qui s'hono rent de remplir ce miniflere de bienfaifa nce. La voix de l' arbitrage cft celle qui eft d 'abord préférée;
fi le pau vre eft fond é dans fes prétention s, s'il eft forcé d e plaider,
tous les Avocats à l'envi leur prètent génére ufement leur miniftere,
& on pourvoit a ux frai s néc effaires d'inf!ruétion avec les deniers
de l'Œuvre ; toutes les affaires des pauv res font privilégiées ; elles
CHAPIT RE
V.
227
font direétement portées a u P a rlement, qui dans le cours de l'année, confacre trois audience folennelles pour rendre la jul1ice à
la portion fouffrante des Suj ets de Sa Maj efté.
Les motifs de la no uvelle Loi ne peuvent donc recevo ir en
Prove~ ce aucune appli cation ; d'ailleurs il eft effentiel pour l'Etat
que, da ns une Provin ce frontiere, l'autorité ne foit pas trop divifée & qu' ell e demeu re tolite en ti ere dans des mains tidelles &
en état de la fa ire refpeéter .
Nos SénéchaufIées font compofées d' un petit nombre de Juge ;
le offices de quelques-unes fon t en ti erement vacans & remplis en
fubftd e pa r des praticiens; eu éga rd à la rareté des affai res & à
la mifere des Habitans, l'état de J uge ne peut prefque. pas y être
un e profeffi on.
A la vérité les Préftd iaux ne feroient fOLl verain s que jufqu' à la
fomm e d e quatre mille li vres ; mais les moindres in térèts peuvent
être li és aux plLls grandes queftion s. 1\ n'eft peut-être pas co nvenable de mefurer l'importa nce du miniftere fur l'impo rtance des
fomm es.
Dans un Pays pauvre, un intérèt de 4 000 livres décide fouven t
de l'aifa nce & même de la fortune du jufticiable.
Da ns les petites Villes les hommes fe rencontrent il chaque pas;
mille paffi on les un iffent ou les divlfent. L e fan étuaire de la Juftice feroi t fréquemm ent fou ill é par la prévention , la haine ou la
vengea nce .
L e projet d'établir deux gran ds Baillages, l'un il Aix & l'autre
à Digne , qui feroient fouverains J a ns les affa ires crim inelles, &
jufqu'à la co ncurrence de 20 , 000 livres da ns les ma tieres civ iles ,
choq ue enco re davantage l'état phyfiqu e du Pays .
Souvent dans le co urs d'un e a nn ée enti ere , les Tribu naux de
Provence, fa ns en excepter aucun , n'ont pa s à prononcer fur un
�228
DI SSE RTATIO N SUR LES E TATS
aulIi fort intérêt. Les Cours, l es grands Tribunau x feroi ent donc
abfolument fan s pou voirs & fan s fonélion s. Les Magiflra ts fupérieurs, condamnés à l'inutilité & au néant, ne pourroi ent plus a vec
décence demeurer revêtus d'un minifiere dérifoire; la ville " 'A ix,
qui par lin paéle formel avec res Souverains, a été rendue le
centre de toutes les jurifdiélions & le fi ege de toutes les Cours,
ne conferveroit plus que l'ombre d'un privilege dont elle auroit
perdu la réalité. E lle feroit abfolument a néantie .
La ville de Digne, dans laquelle on établiroit un gra nd Baillage,
ne feroit jamai qu'une Cité pa uvre & inabo rda ble pou r la plufpa rt de ceux de nos Habita ns qui font défi gnés pou r compofer
fon reffort ; il n'y a point de communication entre Digne & les
principa les Villes qu'o n veut lui a1Tervir ; il n'exifle a ucun chemin .
On fe propofe de rendre la juflice préfente à tous les Sujets, &
réellement & de fait on la rendroit inaccelIible à tous les jufliciables; ceux mêmes d'entr'eux qui ha bitent nos mo ntagnes font
obligés pendant l'hiver de quitter leurs contrées po ur venir chercher leur fubfifia nce da ns la pa rti e mér idi onale de la Provence.
L'établiffement d'un T ribunal fouverain à Digne fero it donc un
vain fpeélacle aux yeux des Loix, & un vrai malh eur pour les
Peuples.
Cette Lettre dont je viens d'extraire les morceaux les plus frappans & qui ont une liaifon plus intime avec mon fuj et, fi nit pa r
l'exemple de ce qui fe paffa en 1638, lorfqu'on vo ulut établir des
Préfidiaux en Provence; j'en ai déjà rend u compte.
Les Cours de Provence avoient déjà do nné d'ava nce leur vœu
par leurs Arrêté, Arrêt & proteflation des 5 & 8 Ma i ; mais ce
vœu n'étoit qu'un vœu généra l qui ne portoit que fur les ma ux
à craindre. fans les combattre en pa rticuli er, puifqu e le détail en
étoit encore ignoré; les Officiers du Pa rlement crurent pouvoir,
DE P ROVENCE . -
•
CHA P IT RE
V.
229
fa ns s'éca rter du refp eél dû à l'a utorité, configner dans un aéle
public les fentimen qui les an imoient tous. Inutilement retraceroije ici les motifs de leur proteflation ; la vérité efl touj ours une;
les a rmes qu'elle prête font pa rtout les mêmes; il n'y a qu e la
ma niere de s'en fervir qui puiffe être di fférente. Je ne m'a rrêteroi
donc q u'aux tra its qui pourroien t fo urnir de nouvelles lumieres.
Depuis long-tems on foupiroit en F rance après la convocation
des Etats généraux du Royaume; les Officiers du Pa rlement d'Aix
ne virent da ns le nouveau régi me qu'un moyen de fe refufer au
vœu de la Nation . " On ne peut efpérer, difoient-iIs , que la promeffe d'affembler les E tats généraux foi t réa lifée, puifqu'il feroi t
éton nant qu'à la veille d' une convocation générale de la Nation ,
on eût a néanti mil itai rement la Conflitution de l' Etat , cha ngé par
la violence & par la force les Loix politiques, civiles & criminelles,
& renverfé la hiéra rchie des T ribunaux; ft l'on fe fû t propofé le
bonheur des Peuples, on fe feroit emprelIé d'afIembler la Nation ,
pour lui a nnoncer un fy fleme heureux d'ord re & de bienfa ifa nce.
" L 'on a craint la réflflance généreufe des Cours fo uveraines à
l'établilIement de nOLweaux impôts, leur furveillance exaéle fur
l'Admi niflration & leur réclamation conflante pour la convocation
des E tats & pour le confentement de la Na tion aux fubfides .
" La poflé rité ne croira jamais que dans un Etat gouverné pa r
un Roi jufle, qui ne veut régner que par les Loix, & qu i en a été
le refla urateu r, on ait abufé de fon nom, pou r perdre la Mona rchie,
en fa ifa nt dégénérer l'a utorité légitime en pouvoir arbitraire; pour
violer to us les d roits de la propriété, enfreindre la liberté des Sujets, tra nffé rer des Compagnies entieres hors du lieu de leurs [éances, en difperfe r d'autres pa r l'exil & attaquer le Magiflrat jufques
da ns le fanéluaire des Loix, où il s'étoit retiré, comme dans un afyle
impénétrable; pour a néan ti r la dign ité & les titres les plus préc ieux
... --.
_
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�230
DI SSE RTATION SU R L ES ETATS
,
de la Pairi e, pour dég rader la Magiflra ture, ou la force r à s'a néa ntir
en la condamnant <\ un état d 'abjeélion p ire que lc néa nt ; po ur
rédui re un Peuple entier au défefpo ir, & liv rer la fo rtun e, la v ie &
l'honneur des Citoyens à des J uges notés d 'a va nce d 'infà mi e & dénoncés par tous les Ordres comme traltres à la Patr ie .
" On en a il11pofé au Souvera in , ma i on n'a pu tromper la
Nation en préfentan t comme un rétabli./Temelll l'in!titutio n nou vell e
d'une Cour pleni ere chargée de la vérification des Lo ix.
« Les Monu mens de l'hilloire nous offrent fou s cette d énomination, tan tôt une Cour de ga /la & de réjouilfance, rant0t un e Affcmblée pour confei ller le oLl\'erai n dans une crife ex traordina ire, ma is
jamais un Tribunal fixe, ni une Cour de vérifi ca tio n.
" Cour étrangere à la Confli tution , que l'on croit d evoir compofer de Mem bres inamovibles, pour leur donne r aux yeux de la Na ti on
une apparen ce de Magiflra ture, & qui pouvant fans celfe ètre remplacés en tou t ou en parti e, feroit elle -m ème l' in(litution la p lus
amovible qui eùt ja ma is exiflé.
" Cour érigée en Tribuna l d'enregiflremen t , où les vérifi ca te urs
de la Loi feroient ceux mèmes qui l'auroient préparée dans le
Confei!.
" Cour il laquelle on donne fur les impôts un pou vo ir qui n'appa rti ent qu'à la Nation, fan s même y appeller la portion la p lus
nombreuCe & la plus intéreiTée du Peuple Fran ça,is; pouvoir qui ,
s'a nnon ça nt comme provifoire, deviend roit définitif, fi J'on parven oit
à perfuader au R oi de retarder J'Affemblée des Eta ts gé néraux, ou
aux Etats généraux de déléguer à ce co rps fan ta fliqu e les d roits
d'une Commiffi on interméd iaire, ou d 'un manda ta ire exprè .
" Cou r inflituée pour juger la forfa iture de tous les Ma gi!tra ts,
de tous les T ri bunaux, délit fufceptible d' une pe ine fix e d étermin ée,
DE PRO VENCE . -
CHAPITR E
V.
dès lors abfolument arbitraire, & devena nt ce qu'étoit le crime de
leze Majeflé fous les dernier Empereurs romains.
" Cour établi c comme un e Commiffion extraordinaire, & une inftitution touj ours a rm ée co ntre les Loix , qu i fairoit de la crainte, le
principe de la condui te de leurs Adminiflrés, & rendroit, s 'il étoit
poffibl e, le Magiflrat que l'on doit croire le plus libre de êtres, le
plus efclave de tous.
(( Cour, plus parti culierem ent étrangere aux droit , allX mœ urs,
aux coutume des dift érentes Provinces, qui ne pourroit ni les con·
nOÎtre, ni les difcuter, ni les défendre, malgré l'a ffiflance inutile d'un
Magiflrat de chaque Parlement , choifi par le Miniftre , fuj et à la
féduéli on, & impuiiTant contre l'erreur commune .
" Cour, qui foum ettroit la juflice à la fo rce, rend roit toutes les
autres Cou r dépendantes d 'une feu le, & ne lai fferoit dans les Provinces que d es Tri bun aux pa ffifs & rendus inutil es à leurs L oix &
il leur Co nflituti on.
" Cour, qui pouvant ordonner & punir, tiend roit fou s fon a utorité immédiate, les Compagnies fouvera ines & les Pro\'inces, & pourroient , il fon gré, laiiTer fans effet les repréfentations dont elle est
étab lie a rbitre fupr ême.
" Cour, plus a bfolue que nos Rois, qui reçoiven t des remontra nces , qu i veu len t les connoÎtrc, qui font aux Miniflre u n devoir
ri goureux de leur en rendre compte avant de faire exécuter la Loi,
au lieu qu'après l'enregiflrement de la Cour plenie re, la tranfcription & l'exéc ution feroien t forcés avant tou te réclamation, qui dès
lors deviendroit dérifoire.
" Cour, enfin , qui feroit néceffairemen t l'éc ueil de l' autorité royale
ou le tombeau de la liberté publique, & qLli , tour à tour, menaceroit
la Na tion du plus affreux defpotifme, & le Prince d'une a riflocratie
�DI SSE RTA T IO N S UR L ES ÉTAT S.
bien plus dangereufe que celle qu'on impute à la Maginra ture, qui
la defavo ue & la détene .
" On a vain.ement préfenté la fauJTe idée de régénérer la Conftitution exiftante fous Phi lippe-le-Bel, puifque la plufpart d es Provinces n'ont été réunies que depu is cette époque , & fou s le ferment
de ga rder leurs L oix & leur Conftitution .
« On ne concevra ja mais qu'une Cour, féa nte ::\ Pa ris, qu elque
dénomination qu'on lui donn e , & quel que fo it fon étab liJTement ,
puiiTe remp lacer le Confeil émin ent des Comtes d e Provence, le
Con feil Delph inal, l'Echiquier de No rmandie, la Cour d es Ducs de
Bretagne, Bourgogne, Guienn e & autres. "
Aprè avoir rappellé les fentimens de tous les Ordres, le vœu de
tous les Tribuna ux , les Officiers du Pa rlement d 'A ix exp rimerent
leurs propres fentimens, leur vœu intime da ns les term es fu iva ns :
" Renouvellons les protenati ons & décla rations de null ité a bfolue
& d'il légalité de la tranfcription militairèment fa ite des E dits don t
il s'agit, confo rm ément a ux Arrêté & Arrêt des 5 & 8 Ma i d erni er ;
nous déclarons p rotefter dans les réfolutions p rifes en tout tems
par la Co ur, pou r le maintien des maxi mes de la Mona rchi e fra nçoife & du Comté de Pro vence, notamm ent pour la co nfer vatio n
du droit inviolable appa rtenant a ux Etats généra ux, de la li bre
conceffi on des fufi des à titre de fu bventi on & d e do ns, comme devant ladite conceffion précéder l'en regiftrement d e la L o i burfa le
néce{faire pour convertir le do n en tribut ou impôt , & comme
n'étant que la conféquence naturelle d e la L oi fa crée d e la propriété; enfemble da ns le vœu de la convocation des Eta ts généraux
du Royaume ; le tout a ux termes des aétes éman és du Pa rlement à
différentes époques, pa rticulierement dans le cours du derni er fi ecle
& du préfent.
D E P ROV ENC E . -
C HAP ITR E
V.
23 3
" Décla rons en outre la fe rm e réfolution dans laquelle nous fommes de ne ja mais confenti r à a ucun e opérati on tendan te à fupprimer
a ucun des Membres de la Cour contre la Loi de l'inamo vibilté, ou
à dégrader le Pa rl ement en lu i ôtan t quelqu' une des fo nétions qui
lui appa rti ennen t e{fenti ellement , notamment la véri.li cati on de tout
genre d e Lo ix, laquelle vérification eft pa r fa natu re indépendante
& appa rti ent exclufi vement a u Tribuna l nationa l propre à la Proven ce, & de ne ja ma is co nco urir à aucun aéte capable de détruire
ou d'a flo iblir les principes & les d evo irs folid aires qu i li ent tous
les Pa rl em ens d' un nœ ud indiiTolllble.
" Et fera la préfente proteftation i!1fcrite fur le Regiftres de la
Cour, remife a u Greffe des E tats, & envoyée aux Sénéc ha u(fées de
la Provin ce, po ur un Monument éternel de notre lid ell ité, de notre
zele pou r le fervice d u Roi, de notre a mour pou r fa perfonn e facrée, de notre conlia nce refpeétueufe en fa jufli ce ina ltérable, & de
notre attachement a ux Loix de la Nation Fra nçoife, à la Conftitution
& aux Sta tuts de la Provence. Fa it à Aix led it jour 7 Juin 1788. "
La Cour des Comptes, Aides & Fina nces s'ex primant par l'organe
de fon chef, s'o ubli a clle-mème pour ne s'occuper que dè la confervation des Loix, de la Conftitution du Pays & du Pa rlemen t.
Le Burea u de Fina nces pro uva il la Na ti on , g u'à la qualité de
Magiflra t , il joignoit celle de Citoyen , ami des Loix , & ja loux de
l'h onneur de fon Pays.
Les Sénéchau{fées, inva ri ables da ns leurs prin cipes, offrirent le
fpeétacl e intéreflan t d' u ne fe rmeté inébranlable pou r le maintien de
la L égillati on , de l'attachemen t le plus conftant à la Magiftrature, &
de leur dévo uemen t à la Patrie.
La NobleiTe fit éclater pou r les Loix & la Confttuti on , les fenti 30
�DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
timens de patriotiCme & de courage qUI ont fi fouvent foutenu le
Trône .
Les R epréfen tans réunis de tous les Ordres, dans l'Adminiftrati on intermédiaire, manifeflerent par leur adhéfion il l'oppofition du
Miniflere public & à ceUe des Cou rs, qu e les L oix, le Prince & la
Nation ne forment qu 'un tou t indivifib le, & qu·on ne peu t éb ran ler
les maximes fans réveiller l'énergie & la fidellité de tous les Ordres.
Dans la féance du 2 Juin 1788, eUe arrêta qu 'il feroit donné con noiffance de fon oppofit ion il MM. les Commi([aires du Roi, & qu' il
leur feroi t remis une expédition de la Délibération ; qu 'auffitôt q ue
les Cour' reprendroient leur Céan ce, MM. les Procureurs du Pays
demanderoient qu' il leur fùt concédé aéte de la fufdite oppofition ,
& requéroient la tranfcription ùe la Délibération dan s les Reginres .
Qu 'au moyen de la fufdite oppofition il feroit requis que le teftament de Charles d'Anjou , les Lettres -patentes de 148 1 , q82 &
1486 & autres Traités intervenus entre le So uvera in & la Nation,
con tin ueroient d'êt re intégra lement exécutés .
Que le Pay continueroit d'être Pays principal , null em ent [uball em é, uni principalement au Royaume, & vivant fous la dom ination
du Comte de Provence .
Qu 'il feroit maintenu dans le d roit d 'offrir librement d es do ns &
des fubfides, & qu'aucun impôt ne pourroit etre levé en Provence
qu'il n'eùt été confenti par la Na ti on & dûmen t vérifié.
Qu'il feroit encore maintenu dan le droit d 'avoir exc1ufivemen t
dans fon fein fe Tribunaux intermédiaires & vérificateurs de toute
Lettre en forme d' Edit, d'Ordonnance & de Déclaration .
Qu'a ucune defdites Lettres ne pourroit être exéc utée en Provence
avant d'avoir été librement vérifiée & enreginrée pa r les f ufdits
Tribunaux , lefquels continu eroien t d 'adreffer d ireétem ent & jalts
DE PROVENCE. -
CHAPITRE
V.
235
mo)'ens telles remontrances ou repréfentations au SOLlverain qu'ils
jugeroient utiles ou convenables pour le plus grand bien du Pays.
Que jufqu'aprè la fufdite vé rifi ca tion & en regiflrement libres,
lefdits Ed its, Ordonnances ou Déclarations feroient regardés comme
non obvenus, en force des capitulations & titres du Pays, & notamment dans l'Ed it de Lou is III, & que les Peup les ne feroient nullement tenus de les reconnoître & exécuter .
L 'A([emblée délibéra encore de renouveller les réclamations conftamment fai tes par le Pa ys dans tous les tems contre la création
des nouveaux Tribunaux , le dénombrement des Tribunaux exiftans, & pour l'exécution du Traité de 1639.
Comme auffi qu e Sa Maj eflé feroit fuppli ée de faire cerrer la
conflerna tion dan s laquelle tout le Royaume élOit plo ngé, de fa ire
reti rer les nouvaeux Edits, notammen t celui de la Cour pleniere,
& de donner ,il fes Peuples un nouveau témo~ na ge de proteétion
& de bonté , en rendant au Royaume & au Pays de Provence
leurs droits & leur tranquillité.
Il fut encore délibéré que Sa Majeflé feroit fuppli ée de convoquer
inceffamment J'A([cmblée des Etats généraux du Roya ume, comme
le moyen le plus propre de po urvoir a ux befoins publi cs, de do nner l'ordre, de rétablir le crédit & la confia nce, & de faire cerrer
l'état de concuffio n & de crife dont on ne po uvoit prévoir les fuite s ,
& que la demand e en feroit faite par les Députés du Pays, chargés
de préfent er à Sa Ma jeflé le Cayer des Etat ( 1).
Nous é1ions dans cet état de douleur & d'affliétion , lorfque M . le
Comte de Ca raman , Commandant en chef , arriva le 10 Juin 1788
il Aix. Tous les Corps fe hatterent le lendemain de fon arrivée de
( 1) Procès-verba l de l'ArIcmbléc , renforcée des Procureurs du Pa ys nés &
joints , du
2
Juin 1788, pag . 5.
•
�236
DISSERTATlONSUR LE
ÉTATS
lui aller fucceffivement rendre vifite & lui exprimer leurs fentimens
fur les événemens qui affligeoient le Royaume en tier.
L 'Ordre de la Nobleffe ayant à fa tète M. le Marquis de Suffren
Saint-Tropez, fon Sindic, fe rendit chez M. le Comte de Caraman,
& lui adreffa le Difcours fuivant :
, Monfieur, la Nobleffe de Provence, inftruite de votre arrivée & de
l'objet de votre miffion , a déterminé unaniment que fon oppofi tion
à l'exécution des nouveaux Edits vous feroit préfentée. EUe renferme
fon vœu fur fes Loix défaftreufes. Jamais la Cour pleniere n'exercera
fon empire fur la ation Françoife. Jamais elle n'étendra fon autorité fur la Nation Provença le, & ce vœu eft irrévocable. Il
Les Officiers du Parlement & cellX de la Sénéchauffée d 'Aix furent
introduits chez M. le Commandan t , & M. le Premier Préfident lui
parla en ces term es:
Monfieur, la Compagnie me charge unanimement de vous d éclarer qu'elle eft charmée de vous voir revenir en Proven ce, mais que
fa fatiffaclion eft troublée par l'annonce d 'un projet de négociation
tendant à des ouvertures d'exceptions ou modifications des Edits illégalement enregiftrés.
" Le Parlement ne pouvant, ainfi que tous les Corps du Pays,
former d'autre vœu que celui du retrait abfolu des Edits & du retour fll1lu ltané de toute la Magiflrature à fes fonélions, fe fait un
devoir d'état, d'honneur & d 'égards pour vous de vous dcfabufer de
J'erreur qu'on auroit pu vous fuggérer, de la poffibilité du fu ccès
d'aucune négociation contraire il ces prin cipes . Il
«
La Cour des Comptes, Aides & Finances, par l'organe de M . d 'Albertas, Ion Premier Préfident, exprima fes fentimen s en ces term es:
DE PItOVENC E . -
CHAPITRE
V.
" Monfieur, je ti ens à devoir & à honneur de vous porter le vœu
unanime des Officiers qu i compofent la Cour des Comptes, Aides
& Finances .
" Ils me chargent de vous déclarer, Monfieur, qu 'ils ne peuvent,
comme Proven çaux, comme Magiftrats, comme Citoyens, reconnoître
pour léga lement enregirtrées les nouveautés funertes trancrites d'autorité fur les Regiftres de la Cour.
" Notre zele pour les véritables intérêts du Roi, notre attachement
à la Conrtitution Provençale, notre ferm en t nous ordonnent de repouffer avec effroi des Edits violateurs des paéles qui uniffent la
Provence au Royaum e fans l'y fubalterner.
" Quel que foit le fort qu'on nous prépare, notre dernier vœu
fera que le Roi n'ait jamais à regretter les diffi cultés falutaires, qu'on
ne fauroit écarter d e fa toute pu iffance, fans ébranler fon autori té
légitime. "
M. le Préfident de Barnoin , à la tête du Bureau des Finances,
énonça ai nfi le vœu de fa Compagn ie:
'( Monfieur , nous venons vous déclarer notre adhéfion au vœu
des divers Ordres du Pays. Comme eux, nous réclamons le mainti en des droits de la Nati on Françoife & de la Nation Provençale.
Notre oppofi ti on aux nouvelles Loix fera inébran lable. Elle eft la
fuite néceffa ire des devoirs facrés que nous impofe notre double
qualité de Magiftrats & de Citoyens. Il
J'ai déjà fait remarquer que dans ce moment l'Adminiftration interméd iaire des Etats tenoit fon Affemblée. M. l'E vêque de Frejus
la préfidoit. Elle avoi t délibéré qu'une expédition de fa Délibération
feroit rem ife à M. le Com te de Caraman. En la lui préfentant,
M. l'Evêque de Frejus dit :
�D E PROV ENCE. DISS E RTATIO N SUR LES ÉTATS .
" Monfieur, la Provence s'dl toujours dirtinguée par fon inviola ble
attachement à fes Souverains . E lle n'a. pas moi ns à cœur le maintien de fa Conflitution ; dépofitaires des droits légitim es de la Patri e,
l'AiTemblée gue j'a i l'honneur de préfid er, vient avec co nfiance , à
l'exemple de fe peres, réclam er l'exécution des prom effe s & des
Traités folenn els gue la bon té & la ju!licc du Ro i daigneront protéger. Nous attendons de ,-ous, Monfieur, que vo us reno uvell erez
auprès de Sa Majeflé vos vives infla nces pour la co nfervation des
principes & des fentimens confignés dans la Déli bérati on qu e nous
vous préfentons.
)1
Le Chapitre de l'Eglife métropolitaine de Sa int-Sa u veur d 'Aix,
crut devoi r dans cette occafio n donner des preuves d e fon patriotifme; il fe rendit en Co rps chez M. le Co mma nda nt, & M . l'Abbé
de Lenfant, Prévôt, lui parla en ces term es:
" Monfieur , nous venons vous faire part de nos fen tim ens; comme
Clergé, nous faifons partie des Etats de Provence, & nous adhé rons
à toutes leurs D libérations; comme Chap itre, nous veno ns vous
temogner notre douleur , & combien nous fommes con!hernés du
malheur affreux gui menace la Magillrature, la Provence, & princ ipalement cette Ville dont nous Commes Ci toye ns. H
Enfin, le Corps Municipa l de la vill e d 'Aix [e pré[enta pour
reodre fes devoirs à M. le Com te de Caraman , & M. Pafca lis,
Affeffeur d'Aix & Procureur du Pays, portant la parole, dit :
" Monfieur, la fituation du Pays ne fauroit être plu s d efaflreufe,
la conrtternation y ell générale, le deui l univerfel, la mifere à fan
comble .
CHAPITR E
V.
23 9
" Nos Peuples, partagés entre l'obéiiTance & l'attachement aux
droits de la Patri e, mettent en vous toute leur confiance.
" Votre jurtice, la connoiffance que vous avez des titres du
Pays , & l'intérêt que VOLl S lui avez témogn é, nous ga rantiiTent,
avec le retour de la tranquillité publique, le maintien abfolu de
notre Conflitution.
)1
Nos fentim ens a infi développés, nous attendions avec confiance
que le meilleur des Rois féchât nos larmes, & en tarit la fource .
La volon té d u Souve rain fut enfin connue; un e Déclaration en
date du 23 Septembre 1788 ordonna que l'Affemblée des Etats
généraux auroit li eu dans le courant du mois de Janvier 1789, &
que les Officiers des Cou rs reprendroient leurs fonélions.
Cette Loi fut envoyée en Provence dans le mois d'Oélobre. Elle
fu t préfentée aux Cou rs le 20 du même mois, & en regirtrée le 22.
Les Procureurs du Pays fe préfenterent à elles le 2 1 pour exécuter la Déli bération prife par l'Aifemblée renforcée des Procureurs du Pays nés & join ts, du 2 Juin précédent ; ils demanderent
aéle de leur oppofition aux Loix enregirtrées militairement le 8
Mai, & firent les réquifiti ons que j'ai déjà rapportées .
Le Pa rlement & la Cour des Comptes, Aides & Finances, rendi ·
rent Arrêt confo rme à la demande du Pays.
Ainfi finit celte Révoluti on qui avoit mis la Monarchie à deux
doigts de fa perte .
Ne foyon s point furpri s de voir nos Etats prendre avec cha leur
la défenfe de notre Conrtitution; ils ont toujours été les défenfeurs
nés de nos Loix; & en plus d'une occafion le Confeil s'ert adreifé
à eux pour con noltre notre régime , nos ufages , nos coutumes.
J'ai trouvé quelques aéles de notoriété donn és par les Etats, en
�DE PROV ENCE. -
DI SSERTATION SUR LES ET,I TS
CHAPITR E
V.
24 1
Ils attefterent encore que les tailles ne s'impofent que fur les
biens; que celui qui ne poffede rien au foleil eft exempt de droit
de toute impofiti on; cependant ils reco nnurent qu 'il ex iftoit quelques lieux où le défaut de poffeffion de bien n'étoit pas une raifon
d'être déc ha rgé de toute impofition ; que dans ces li eux on impofoit quelquefois pa r forme de capitati on pour fou lager les biens
fonds. Sans doute ce furent les copayes que les E tats euren t en
vue dans cet arti cle.
Les Eta ts d e 16 / 2 attefteren t une autre maxime qu i dérive du
Droit écrit obfervé en Provence ; conformément au Droit romain,
& à l'ufage immémorial du Pays, les peres joui1Tent en ufufruit,
& fans en rendre compte, des biens matern els qui appartiennent à
leu rs enfans après le décès de leur femme , mere defdits enfans;
ils en jou iffent ainfi & de la même man iere qu'ils jouiffoient pendant le mariage, des biens il eux conflitu és en dot ( 1).
fuite des Arrèts du Confeil, gui les interrogeoien t avan t gue de pro noncer fur les demandes des parties.
Aux Etats ten us il A ix en Décembre 1607, on vo it qu e les
villes de Dra guignan & de Frejus étoient en procès l'une contre
l'autre; l'inflance étoit pendante au Confei l. Il y eut Arrêt qui enjoignit aux E tats de donn er leur av is fur certains points gu i formoient litige entre ces deux Villes . L e Eta ts a ttcflerent que les
impofitions gui fe réparti1Tent par feu en Provence, po rt ent généralement fur tout le corps & généralité du Pays. Que chaque Com munauté )' contri bue à proportion de fon affouagement, fan s gue
l'une répon de pour l'a utre; que ces deux Villes ont chacune un
Député aux E tats, & que le Déput é de l' un e n'opine point pour
l'autre.
Les mêmes E tats atteflerent dans un autre procès , qu e nous
conn oi1Tons en Provence deux fortes de tail les négoc ia les; que les
unes ne concern ent gue les feuls Habitans, comme font les gages
du Maître d'écolc , du Chirurgien , de la Sagc-femme, des Gardes
en tems de pefle, Gardes des pon es ho rs du tems dc guerre ,
entretien de l'Horloge, Cloches, F ontaines, Eglifes, honora ires du
Prédicateu r , frai des procès concerna nt les li bertés , facultés &
privileges perfonnels des Habitans ; enfi n fufligages des gens de
guerre, c'efl-il-dire uflenfile, bois, hui le & chandelle; ce font là les
ta illes qu 'on appelle purement négocia les, gu i ~ nt payées p a r les
rentes & revenus de la COllllllunauté, & en cas d 'in fuffifance, on
impofe fur les feuls Habitans, fan s que les For<t ins pu iffent être
tenus d'y con tri buer. Les autres tai llcs négocia les co ncernent l'u tilité des fo nds, comm e en tretien des pon ts & paffages, abreuvoi r
du bétail, gages du Marécha l, . & autres dépenfes de pare ill e na
ture auxquelles les Habitans & Forains co ntribu en t a u fol la li vre
de leur po1Teffion .
§ IV.
D éputation aux E tats généraux du Roya ume .
Quoique la Provence forme un Etat diflinét & fépa ré, quoiqu'elle
n'a it avec la Fran ce que les liaifons qui dérivent néceffairement
de la foumiffion au même Souverain , cependant elle a toujours
été appellée par fes Députés aux E tats généralLx de la France, &
à ces Affemblées que le Roi forme auto ur de lui pour confu lter
les Notables de fon Royaume .
( 1) Pieccs juftificatives,
-
J1 . LXXXV II ).
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C"X"(/
�DI SSERTAT ION SUR LES ETATS
OE PROV ENCE. -
Aux Etats de 1576 tenus à Blois, à ceux de 1588, 1591 & 16 14,
nous voyons nos Députés figurer ; mai s quelle ef! la forme obfervée pour ces D~putations , à qui appartient le cho ix des Députés,
quel eft le Co rps qu i fraye a ux dépenfes de la Députation , tout
autant de point que je va is tâcher de débrouill er en co nfultant
nos anciens Monumens.
Nous ne conno iffons point en Provence ces Affemblées de reffort, de Diftriél, de Sénéchauflee, convoquées à l'effet de dép uter
aux Etats généraux ; & fi en 1588 on vo ulut introduire cette forme, les Eta ts tenu ù Aix a u mois d' oùt refuferent de reconnoüre pour légitimes Dép uté de Provence, ceux qui nvoien t été
CHAP ITRE
V.
Dép utés nommés pour affifter aux Etats généraux , étoient chargés
du cayer des plaintes & doléances qui avoit été dreffé dans ladite
Affemblée,; & qu e cette forme de procéder avoit été fui vie dans
la plufpart des autres Sénéchauffées, Vigueries & Bai llages de Provence; en conféquence ils d éclarerent ne vou loir concourir en la
préfent e Affembl ée des E tats à aucune autre nouvelle Députa ti on;
ains proteJlent n'x )Jollloù' confelltir, comme n')' cOllfelltent, &- de
tOliS dépens, dommages (;. intérêts, & où ladite Affemblée )Joudroit
paffer outre, ils s'ell portellt pOlir appel/ails par de)Jallt qui il appartielldra, Ile )Jolilallt p ar ce mo)'en porter aUC/lne opillioll.
Les Confuls de Caftellanne & d'Annot repréfenterent à peu près
la mème chofe, mais moin s attachés à ce qui avoit été fait dans
l'Affemblée tenue par devant le Lieutenant de Sénéchal au fiege
de Dra guigna n , ils Mcla rerent que fi les Etats trouvoient que la
Députation fai te dan s cette Affemblée étoit contraire à la regle,
ils fe dépa rtoie nt de tOlite prétention il cet égard , & s'en rapportoien t il ce qui feroit décidé par les E tats.
Le Sr Meffeur s'éleva avec force contre ce Députations particulieres; il les préfenta comme nulles, au moyen de quoi il requit /' Affemblée générale des E tats faire la D éputation de ceux
qlli doi)Jent al/el' aff1)ler pour AofAI . du Clergé , de la Nobleffe &
pour le Tiers-Etat .
On en vint aux opinions, & il fu t d élibéré qu 'il feroit inteljefté
appel ainji (;. par de)Jant qui il appartiendra au nom ft dépens du
Pa)'s des D éplltations partiC/llierement faites par les Lieutenans
du Sr g rand Sénéchal, efdits jieges & Sénéchallffées, S' à ces fins
former oppojition à exécution des impojitions de delliers faites
pOlir ra/JOlI de ce, e,. que fera baillé empêchement par tOIlS les
remedes de droit à cellx qui vOlldront aile,' aff1)ler allxdits Etats
généraux de France, autres que ceux qui feront ci-après Dépl/tés
nommés dans ces Affemblées particulieres, & ce fut dans le fein
de nos Etats qu 'il fut procédé à l'éleélion de nos Reprefentan s au x
Etats généraux du Roya ume. Voici en effet ce qui réfulte du
procès-verbal de nos E tats tenus en 1588.
Le gra nd Sénéchal expofa aux Etats nffemblés qu 'il avo it été
chargé par Sa Majefté de les convoquer pour y faire procéder à
la nominati on des Députés des trois Ordres, qui feroient élus à
l'effet d 'affifter aux E tats généraux de France.
Après avoir communiqué les ordres qu'il avoit reçu à cet éga rd,
le grand Sénéchal fe retira; le Sr de Fabregues, Affeffeur d 'Aix,
Procureur du Pays, reprit la propofition, & infifta fur la néceffi té
de choifir des perfonn es qui puffent répondre à la confiance dont
le Pays alloit les honorer.
Les Députés de Graffe & de Sa int-Paul prirent enfuite la parole
& remontrerent que d'après la Comm iffion adreffée au Lieutenant
de Sénéchal au fiege de Graffe , les Villes, Vigueries & BaiUages
de leur Diftriél avoien t été convoqués par devant cet Officier public, pour y procéder à la Députation portée par lefdites Lettres
de Commiffion; ce qui a voit été exécuté; qu'en conféquence les
r
•
�DI SS ERTATIO N S UR LE S ÉTATS
ell cette AjJemblée, lejquelles D éputatiolls 6· AjJemblées particl/lieres, ils Ollt dejavoué 6· dejavouent comme /lulles & /lullem ent
fait es, contre (intenlioll de Sa NIajejlé, lijag es & coutumes obJerv és ell ce Pay s en pareil fait ( 1).
Nous étions alors en Provence dans un moment d e crife, de
trouble, da ns un état de guerre civile ; deux pa rtis nous divifoi ent ;
ils avoient chacun leurs Aifemblées. Les E tats que je viens de
rapporter avaient été tenus à Aix au mois d 'AoO t ; le pa rti contraire tint fon A{femblée à Pertuis au mois de Décembre fuivant.
Elle defavoua la Deputation fa ite pa r l'A{femblée d 'Aix a ux Etats
généraux de France; ma is fidele a ux p rincipes qui no us go uvern ent, elle ne crut pas qu' il pOt être d éputé a illeurs q ue da ns
le fein de l'Aifemblée Nationale, & en conféq uence nomma d e fo n
chef ceux gui devaient nous repréfenter a ux E tats généra ux (2).
De ce que je viens de dire, il me paroît prouvé que les Députations aux Etats généraux de Fran ce n e peuvent être fa ites q ue
da ns le fein de nos Eta ts Na tionaux; j'a joute que nos feuls Etats
ont le droit de fa nél ionne r la nomination des Député ; lors mème
qu'il y auroit de preuves que chaq ue Ord re en particulier prépa re dans fon in térieur le choix des perfonne qui doive nt être
chargées de le repréfen ter. Cette derniere man iere de procéder
me paraît raifon nable; chaque Ordre connaît mieux fes Mem bres ,
peut placer fa confiance d 'un e maniere plus conforme à fes vues;
ma is alors l'aéle de chaque Ord re en pa rtic ulier n 'eft que p réparatoire; c'eft le travail d'un e Commiffton q ui pour acq uérir la force
d'un e vraie Délibération , doit être confolidé pa r le vœu de la
DE PROV ENCE. -
CHAPIT RE
V.
Nation a{femblée ; puifque c' eft la Nationqui doit être réprefentée
par des Députés des Ordres qui la compofent .
Qu e la nomination des Députés a ux Etats gé néra ux fa it un aéle
d évolu aux Etats Nati ona ux, c'e ft un point gui me pa raît ne pouvoir être révoqué en doute d'a près les preuves gue je va is en
rapporter.
Aux Etats ten us à Aix au mois d'AoOt 1588, ont lit : L ejdits
E tats olll C011l11lis ,s. dépulé pour MM. du Clergé de ladile P rol/ince, Mgr le R everelldiff i me Archevêque d'Aix; p our NIM. de
la No blejJe, NI. de B ér.audulI, & pOl/r le Tiers-Etat J,!. M e H onoré Guirall Sr de la Brillanlle, Avocat ell la Cour, & les CO I1l m tmautés de Forcalquie/· 6· de Cajlellal1l1e ( 1).
Les Etats convoq ués à Pertui s au mois de Décemb re fuiva nt,
nomm eren t pour Députés a ux mêmes Etats géné ra ux le Sr d'Allein
8< le Sr de Sa int-Ma rtin , qui éta ient déjà en Co ur pou r les aft~~ i res
du Pays (2).
L'A{femblée tenue il Aix en fo rme d'E tats a ux Ill ois de Janvier
& Février 159 l , par la comml/ne opillioll de lOl/s, 011 1 com mis &
dépulé le Sr Reverendijfime Evêque de Sijleron, Nf. M c Nicolas
F IOl/e, COlljeiller d u Roi ell ja COllr de Parlemellt de ce Pays
de P rovence, ,s. le Sr du Cajlellel , pOlir je tranjporler ell la ville
d'Orléans 011 ailleurs oit bejoin j era, pOlir je préjellter & ajJ!fler
a llx Eta ts généraux de la France, malldés en la ville d'O rléalls
au nom du Gélléral dt/ dit P a)'s; leur jaire entend/·e, etc. (3).
Une autre A{femblée générale tenue il Aix en for me d'E tats dans
( 1) Arch ives d l! l'ays , Reg. des Déli bérations, Il.. 5, ro I. 38 & i"u iv.
(1) Archi ves du Pays, Reg. des Déli bé rat ions, n . 5, roI. 38 v' & rui v.
(2) Idelll, n . 5 d· u ne feco nde colleélion, fol. ' 4 .
(2) Idem, n. 5 d'une feco ll de colleEt ion, fo l. ' 4 -
(3) Idem, n . S, roI. 255 .
�DI SSE RTATION SUR LES ETATS
les mois de Novembre & Décembre 159 1, me fournit un e nou velle p reuve de ce gue j'ai avancé. On y voit gue le Sr Affeffeur
a remolllré que la premiere choje qu'oll doit faire après l'ù!flitutioll des Greffiers {} aulres Officiers , ejf de procéder à la D épulalioll de ceu.'\; qui doivellt être délégués ell Frallce pour ajl '.fler
aux Etats gélléraux ...... . Sur laquelle D épulation axant élé mil remenl délibéré , ladite Affemblée, lout d' 11/1 C07111111111 accord, a
dépulé pour aller auxdits Elats généraux, ('II France, cOI/Poqués
en la pille de Rheims, le Sr Reperelldlffrllle E I'eque de Rie{, pour
le Clergé, le Sr de ...... ., Sr de B Ollnepal, pour la Nobleffe, {}
"lE. ilIe HOlloré de Laurens, Conjeiller du R oi {} JOli Apocal générai ell fa Cour de Parlement de Propence, pOlir le Tiers-Etal ( 1).
Les Etats géné raux de France furent enco re convog ués, mais
pour la derniere fois, en 1614. Nos Etats Nationaux avoient été
afUgnés au mois de Juill et ; ils ne furent cependa nt po int co nvogués; il fallut néanmoi ns députer aux Etats gé néraux. Les trois
Ordres furen t affemblés fépa rément à Aix ; ce fa it eft p rouvé par
tous nos documens, ne le fût· il pas, no us en trouverions la preuve
dans le procès-verbal d'une Affemblée générale de nos Commu nautés tenue à Aix a u mois d 'Août 16 14. On y voi t que le
Sr Affeffeu,. a repréj enlé gue les Députés des Vigueries qu i on t
été mandés de la part de M. le gran d Sénéc hal, pour l'Affemblée
gu i fe doit ten ir du Tiers-Eta t pou r d éputer aux Etats généra ux,
0 111 requis par Ull comparallt qu'ils Ollt pré(enlé, d'apoir j éal1ce eopinion dans celle Affemblée ce qui II' ejl de coutume &- lIfage, n'ayant
entrée, voix & opinion qu'aux Elats (2).
Cette même Affemblée députa en Cour M . l'Arc hevêgue d 'Aix,
( 1) Archives du Pays, Reg. des Délibérati ons, n. 5, fol. 335.
(2 ) Idem, n . 9, fol. 398 v' & 400 .
D E PROV ENCE. -
CHAPITRE
V.
24 7
M. le Marquis des Arcs , premi er Conful d' Aix , M. de Salignac,
AfTeffeur Procureur du Pays, IV!. de la Motte Saboulin, premier
Conful d'Hi eres, & M· Antoine Achard , Greffier des E tats. Ces
mêmes Députés réunirent les fuffra ges de leurs Ordres refpeélifs.
M. l'Archevêque d 'Aix , conjoin tement avec M. l'Evêque de Sifteron , furent les Députés du Clergé de Provence aux Etats généraux; M. le Marguis des Arcs fe trouva à la tète des Députés de
la Nobleile; les a utres gue j'ai nomm é ci-d eiI'us fu ren t les Repréfentan s du Tiers- Etat .
Quant au payemen t des Députés, il n'eft pas douteux que chaque Ordre fourni t à la dépenfe de ceux gu'il honore de fa con fi a nce & qu 'il cha rge de fes intérêts.
Le Greffe des E tats n'a pu me fournir les ren fegnemens neceffaires pour la Députation aux E tats tenus à Blois en 1576. Le
Regiftre des Déli bérati ons des Etats tenus depuis 1573 jufqu'en
1578 eft éga ré.
Mais on trouve dan s le procès-verbal des Eta ts tenus à MarfeiJi e en F év rier 1578, des Délibérations relatives à cette Députation . On y voit que M. L ouis Levefgue Sr de Rogiers, qui avoit
été un de Députés en 1576, con jointement avec le Sr Evegue de
T holon , le Sr Comte de P orrieres, & Mc Antoine Thoron, de
Digne , & un des Confuls de Draguignan, pour affifter aux E tat
généraux tenus il Blois, demanda d'être payé des frais de fon
voyage à raifon de 9 livres pa r jour , pour huit mois & vingtqua tre jour . Mc T horon fi t la même demande ; & pour le Conful
de Draguignan , il fut rep réfem é a ux E tats gu'ayant été enlevé
pa r les en nemis lorfgu' il étoit en ch emin pour fe rendre à Blois,
on devoit au moins lui payer les frais de fon voyage ( 1).
( 1) Archi ves du Pays, Reg. des Délibé ratio ns, n . 3, fol. 1 & fuiv.
�DISSERTA TlON SUR LES ETATS
Le Sr de Porrieres avoit été Député de la Nobletre; il demanda
au Pays le payement de fon voyage; il lui fut refufé, & fe vit obligé
de recourir à fes mandans dans leur Aifemblée tenue le 8 Juillet
1581.
Il réfulte donc de r enfemble de toutes ces preuves, qu'aux Etats
de Blois en 1576, la Provence fut repréfentée par l' Evèque de
Toulon, Député du Clergé, le Comte de Porrieres , D~puté de la
Nobletre, M. de Levefque Sr de Rogiers, Me Thoron , & un des
Confuls de Draguignan, repréfentans le Tiers-Etat. A quel propos
fans cela, les Etats de 1578 avoient-ils refufé au Député de la No bleife le payement qu'i l réclamoit, Îl au mème inflant, ils avoient
alloué à un autre Député du même Ordre)es frais de fon voyage.
Les faits que je vais rapporter fo rtifieront cette induélion .
On lit dans le procès-verbal des Etats de 1588: Et fera ledit
Segnel". Reverendiffime Archeveque d'Aix paXé de fan voxage par
MM. du Clergé dudit Provence, fuivant la taxe qui en fera faite
en rAffemblée g énérale du Clergé de France , f;. ledit Sr de Be{audun par MM. de la Nobleffe dudit Provence, ainfi que fut
deffus avant ordonné pm· le Roi aux précédens Etats généraux;
& quant audit Sr Cuirall les Etats lui ont taxé f;. ordonné la fomme
de 500 écus fols, & auxdites Communes & Députés de FOI-calquier & CaJlellanne la fomme de 3 00 écus fols, à la charge que
ji ledit Sr Cuiran f;. Communes font fejour audit voxage de plus
de trois Olt quatre mois au plus, ils feront chacull d'iceux paXés
pour le furplus du tems qu'ils X demeureront, à proportion de la
furdite taxe ( 1).
Un femblable procès-verbal de r Aifemblée tenue en forme d'Etats
( . ) Archives du Pa ys, Reg. des Délibérations, n. 5, fol. 38 & fuiv .
DE PROVENCE . -
CHAPITRE
V.
249
dans les deux derniers mois de l'année 1591 , renferme à peu près
la même difpoÎltion , auquel Sr Avocat g él/éral (il étoit Député pour
le Tiers-Etat), ladite Affemblée accorde quatre écus par j our durant fOIl vOJ'age, & lui f era fait avance de 600 éCIIS, comme avait
été accordé au Sr Confeiller Flotte, Député par r Affemblée der"iere pOlir le même voxage; & pOlir le reg ard dudit Sr Eveque
de Riez & dudit Sr de B onl/eval feront paxés par le Clergé & la
Nobleffe ( 1).
Nul doute qu 'en 16 14 les Députés aux Etats généraux n'ayent été
payés par leurs Ordres refpeéli fs; puifque à défaut des Etats de
Provence, ils tinrent leur pouvoir d' une Aifemblée pa rticuliere de
leur Ordre.
Nous n'affifton s pas feulement aux Etats généraux de France
pour y foutenir nos pri vileges, y défendre notre Conilitution , &
la garantir de toute innovation ; notre miniftere n'y eft point paffif ;
nous y avons voix déliberative, nous y portons notre opinion ; le
bien général du Royaume nous intérefIe, & nous votons fur tous
les objets mis en délibération . J'en ai pour preuve les pouvoirs
donnés à nos Députés par l'Affemblée en forme d'Etats tenue à
Aix da ns les deux premi ers mois de 159 1. On y voit qu'ils font
chargés de repréfenter aux Etats généraux le trille Etat ou fe trouvoit réduit le Pays pa r la guerre civile do nt il avoit été le théâtre;
en icellx Etats gél/éral/x opùler & dowler lel/r voix délibérative fu r
tout ce qlli J' fera procédé pOlir le bien & f Ol/lagemellt dl/dit R oXallme f;. jillg l/lieremel/t de cette pauvre ProJlince, fuivallt les M émoires ql/i lellr el/ f eront dOlll/és par f orme d'articles par les
Srs ProCllreurs dl/ PaJ's, duem ent jigllés f;. qui el/ dépelld, & flll- ce,
( . ) Archi ves du Pa ys , Reg. des Délibérations, n . 5, fol. 335.
�250
DI SSE RTATION SUR L ES ETATS
faire, dire, procurer, réquérir, demallder ô- négocier, e· tout aillfi
qu'il pourroit e'tre ral/omlable e· c0117IOÎtront réujJir au bien, profit
(; Joulagement du général dudit Royaume (} de celte Prov'-'lce ( 1).
L es Eta ts du mois d 'Août 1588, parl erent à . peu près II!
mème la ngage , mais ils fo urniffent matiere à un e autre o bfervation. Peu t-on dans nos Aifem bl ées Na ti ona les o ù il s 'agit d e d éputer aux E tats' géné ra ux , s 'occu per d e to ut autre o bj et de d éli ra tion.' ~i j'en crois le p rocès-yer ba l de ces E tats, je pe nc hero i
pou r la néga tive ; on rema rque en effet que le Sr Cha rtra , Avocat,
ayant été Député .en Cour, établit à Paris un Solliciteu r pOlir les
affa ire du Pays ; les E ta ts ten us à Sa lon en i 584 m'o ient do nné
leur approbation a u cho ix fa it par ce Député; cependan t la Cha m b re
des Comptes fa ifo it quelque difficu lté. d 'a ll ou er en d épenfe les
ag es & les fala ires de ce Soll iciteur . L e r Cha rtra fe préf enta
aux E ta t de 1588, & d ema nda le réta bliffem ent d e ces fom mes.
L es E tats avouerent la jull ice d e cette récl amation , m a is ils o bferverent que n'étant les préJens E ta ts affe 111blés que pour la D é-
putation des Etats généraux de France, le Sr Chartl'a attendra
la tenlle d'au tres E tats pour ell obtenir top/ roba/ion (2). M ais ce
feu l exemple ne fauroit con1la ter la reg le, furtout éta nt en oppo fi tion avec le de ux Affem blées tenues en fo rme d 'E ta ts en l'a nn ée
,5 9 ' , & q ui s 'occ uperent de to us les o bj ets qu e l'o n tra ite o rd inairement dan s ces circonfla nces, quo iqu'on etl! à d éputer a ux Etats
généra ux de ' Fra nce .
J'ai dit que la Provence n'a jamais été privée du dro it d 'avoir
qu elques-un s d e fes H a bitan s dan s les Affemblées des Nota bles;
( 1) A rch ives du P ays, Reg. des Délibérati ons, n . S, fo l. •• 5.
(.) Idem, n . 5, fol. 38 v· & fui v.
D E PROV ENCE. -
CHAPI T RE
V.
il a même été un temps o ù les Membres Provençaux d e ces Affembl ées éto ie nt d éputés par nos Aifemblées Na tio na les; on en
trouve la preuv e da ns le procès-verbal d 'un e Affem blée paI1iculi ere
tenue à Riez en Septembre 1596 .
Il avo it été convoqué un e d e ces Aifemblées à Compiegne. L e Sr
de' Fabregues, AffefTeur, reprefen ta à nos Communautés a fTem blées,
qu 'elles d o ivent s'occ uper d 'y d éputer , fui vant l'intention de Sa
Maje1lé . Le ur cho ix tom ba fur le Sr de Sai nt-Martin', Procu re ur
du P ays; l'AffefTe ur fut p rié d e fe joindre à lui , & on nom ma
pour tro ificme Député, Mc Pierre d e Ca ux, un des Greffi ers des
Etats. L a Déli béra tio n porte encore 'q ue dans le cas où la fa nté
du Sr d e F a bregues ne lui permettroit pas d e fa ire ce voyage,
l'Affemblée l'a utorife à nommer à fon Lieu & p lace telle a utre perfonne qu 'il a vifera . L 'AffefreLlr ne voul u t po int profiter de cette
liberté ; fes indifpofiti o ns furent un o bfla cle à f on voyage, & la
Députation ne fut compofée que d u Sr d e Saint-Ma rtin & d u
Greffier des Etats ( 1).
Il eft encore fait mention d ' une Aifemblée de Notables d a ns le
procès-verba l d es E ta ts tenus à Brignoles a u mo is d' Août 16 /8,
mais il ne pa roit point que les Mem bres de cette Aifemblée euiJent
été il la nomin a ti on des divers Eta ts q ui co mpofent le Royau me
de Fra nce.
L 'Affem blée d es Nota bles avoit été tenue à R ouen ; le T refor
R oya l avoit fo urni il cette d épenfe, qui avoit été enfu ite répartie
fur chaque Prov in ce d u R oya um e. L a P rovence étoit co mprife
da ns cette répa rtition po ur une fomme de 9000 liv res, & le Bureau d es Finan ces en la gé néralité d'Aix avoit été chargé pa r L ettres-
( 1) A rchives du Pay s, Reg . des Déli bérations,
J1 .
6, fol. 25 2
vo.
�DI SSERTAT ION SUR LES E T AT S
. patentes , d'impofer fur le Pays pour faire rentrer cette fomme
dans les coffres du Roi. L e Sr de Feraporte, Aifeffeur , en rendant compte de cette affa ire aux Etats, infifta principa lement fur
le patriotifme de MM. les Tréfori ers généraux de Fra nce, qui ne
leur avoit pas permis de palIer outre à l'enregiftrement de ces
Lettres-paten tes, comme étant contraires à nos libertés & à l'autori té des Etats, & autres Aifemblées Natiooales a uxquels feu ls il
appa rtient d'impofer fur le Pays. Sur ce rappo rt il fut délibéré
qu 'il feroi t demandé au Roi de décharge r la Provence de cette
répartition.
Deux ans après, cette affaire fut encore réveillée aux E tats tenus
à Marfeille en Septem bre 1620. M. Lazare Cappea u, T réforier
de France en P rovence, & un des Commiffa ires d u Roi aux E tats,
fut chargé de re n o u ve ll ~r cette demande & de fa ire procéder à
l'exaélion de cette fomme. Il en fit part aux Etats, q UI recoururent de nouveau à la voie des remontrances.
Cette feconde tentative n'aya nt pas mieux réuffi , le T réfori er
de l'époque fi t procéder contre le Sr Ga illard, T réforier d u Pays,
à des pourfu ites judiciaires. Celui-ci les dénonça aux E tats tenus
à Aix aux mois de Ma i & Jui n 1622 . Ils décla reren t prend re le
fait en main de leur Tréforier, & délibérerent de no uveau de
s'adreiTer au Roy pour obtenir d'être à l'abri de toute pourfu ite
à cet égard, ce qu i nous fut fa ns doute acco rdé ( 1).
( 1) Archives du Pays, Reg . des Dél ibérari c ns , n . JO , fol. 108 20g VO & 3-+0 '
CHAPITRE VI.
CONTRIB UTION AUX CH A R GES PUB LIQUES .
J'entreprends de traiter une matiere qui depuis long· tems agite les
efprits en Provence. Serois-je plus heureux que ceux qui m'o nt précédé dans cette ca rriere? Oui , fans doute, fi je pa rle le langage de
l'impartialité, fi je dis aux uns, vous demandez trop, & que je vienne
à bout de le démon trer; fi je dis aux autres, tout exige que vous
vous relâchiez de la rigueur de vos droits; nos mœu rs ne font plus
les mêmes, & vous êtes trop généreux :pour vouloir d'un bien que
vous ne devriez qu'aux travaux & à la fueur de vos femblables.
Une demande exceffi ve révolt e, lorfque lle n' eft appuyée fu r au cune bafe folide. Un refus obftiné & entier excite le défefpo ir, lorfque tous les fentimens qui émeuvent l'âme noble le réprouve.
Mais eft-il bien vrai que les prétentions aient été portées au-delà
de toute mefur e 1 Oui, fans doute, n'en imputons point la fa ute au
Tiers-E tat ; il a été abufé, & on embraffe avec avidité ce qui favo rife
l'intérêt perfonn el. Nous aimons à croire tout ce qui nous fl atte, &
�DISSERTATION SUR LES ÉTATS .
•
nous ne voulons jamais nous perfuader qu 'on ait pu nous tromper
dans une d fenfe, lors même qu 'elle ell diétée pDr trop de cha le ur .
Du relle, je me trompe en nommant dans cette querell e la Nobleffe & le Tiers-Etat , ca r ici il ell abfolument n éceffaire de bien
précifer toutes les idées; nous ne co nn oiffons en Prove n ce aucune
dillinélion perfonnell e; le r6turier qu i poffede des te rres nobles dans
J'étendue de fon Fief, jouit d es avan tages que ne peut réclamer le
Gentilhomme dont les biens font foumi s il un e jurifdiétion qui ne
repofe pa fur fa tète, & s'i l ell vrai que la Nobleffe e n Provence
pollède plus de biens r6turiers que d e biens nobles, ce n 'e ll plus
la querell e du Tiers-Etat con tre la Nobleffe qui excite des récla mati ons, mai la difpu te toujours fubfillante des bi ens no bl es contre
les biens roturiers. Ainfi d on c, dan s notre Admin illration la Nobleife
eil repréfentée quant à fes biens r6tu ri ers par le T ie rs-E tat, comme
le l'ier -Eta t ell r epr éfenté quant'à fes biens nobles pa r la NoblelTe,
depuis que par l'établilTement du franc Fief la poiIeffion d ' un F ief
n 'ell plus une preu ve de NoblelTe.
Je prie mes Leéleurs d'avoi r toujours cette o bferva tion préfente à
leur efprit, lo rfqu 'ils liron t ce Chapitre ; ell e fer vira a u développement des idées que je va is tâcher de leur tra cer avec célérité &
méthode.
Pou r mettre de l'ordre da ns ce que je vais d ire, je commence roi
par ana lyfer tout ce qui a été écrit en d e rnier li e u en faveur du
Tiers-Etat, c'ell-à-dire en fa veur des biens r6turi ers .
Je préfenteroi enfui te les titres qu i conflituent les droits refpecti fs; je rappelleroi J'exécution qu'ils ont eu, & je lailTeroi à ceux
qui me liron t à décider ce que la jullice ex ige, ce gue l'équité peut
demander.
A peine eûmes-nous conçu en Provence la douce efpérance de
voir renaître avec nos E tats généraux notre an tigu e Conll itution ,
D E PRO VENCE. -
CHAPITRE
VI.
255
que MM. les Procureu rs du Pa ys fe hatterent da ns le mo is d 'Août
1787 de convoquer une AlTemb lée d es Procu reurs du Pays nés &
joints.
L à, M . Pafca lis, Affeffeur d 'Aix, Procureur du Pays, IntImement
pén étré d es devoirs q ue lu i impofoit , non la qua lité de Proc ureur
du Pays, ca r fou s ce rapport il eft le défenfeur des trois Ordres
réunis, mai s fa qua lité de d éfenfeur du Tiers-Eta t, que fe prédécelTeurs s'étoien t arrogée, depuis clue la place de Sindic des Communes n'avoit plus été rempli e, 3'attacha à prouver qu'il ne pouvoit point y avo ir de réunion des trois Ordres dans l'Admin iftration, fi en mème tems les trois Ordres ne concouroien t pas dans
une jufte proportion au payement de toutes les cha rges du Pays .
Tel fut le fyfteme de M. l' AlTe{feur.
La contribution du Clergé & de la Nobleffe aux cha rges du Pay
eft d e Droit com mun ; ell e eft le vœu de notre premiere Co nfti tution ; ell e éto it pratiquée dans les a n ciens E tat ; ell e fut d écidée par
le roi René le 17 Oélobre 1448, confi rmée en 1639; ell e eft gé néra lemen t proclamée par tous les publiciftes ; elle eft dans les deITeins
du Gouvernement aétuel.
Si le Pays n'eft que la réunion des trois O rdres, les charges du
Pays ne peuvent être que la charge des tro is Ordres. Ce n'efl que
pa r une contributi on proportionn ée à fes po{feffions, que, dans un
P ays où toutes les impofitions font réelles, on peut avoir inté rêt à
l' Adm ini Ilra tion .
Si l'E ta t cft un Trefor commun da ns lequel chacun doit d épofer
fes tributs, fes fer vices, fes ta lens, parce que chac un doit y trouver
fon a ifance, fon bonheur, fa fùreté, il ne peut )' avoir d 'ordre qui
ne tienne à la fociété que pour profiter de fes ava ntages.
Lefervice militaire n'a jamais été rega rdé comme un motif d 'exemption de contribution aux cha rges pub liques. Sous fon véritable rap-
�DISSERTATION SUR LE S ÉTATS
port , ce n'étoit que la cond ition du contra t d 'inféodation , qUi ne
difpenfoi t pas de contribuer aux charges publi ques.
Peu importoit à l'Eta t que le r6turier payàt en argen t , quand
le Genti lh omme poffédant-fief , eccléfiaftique ou féculier, faifo it le
fervice militaire à fes dépens. L'un payoit du produ it de fes fonds ,
l'autre de fa perfonne & de fa bourfe.
Si le Gouvernement ne convoque plus le ban & l'arriere-ban , fi
c'eft au contraire le Tiers-Eta t qu i paye le fervice militaire en ar·
gent & en nature, il eft bien julle que le moyen par lequel le Clergé
& la lo bleffe contribuoient anciennement aux charges publiques
ceifant, l'on rentre dans le Droit primitif, & on en revienne :à l'ancienne Conftitution.
Ce retour ef! d'autant p lus nécefIaire, que, quand les Genti lfhommes poffédan s-fiefs, convoqués, ne fe rendoient pa s, ils payoien t
en argent le fervice perfonne l qu'ils ne faifo ient pas. La difpenfe du
fervice perfonnel en traîne néceffa irem ent la contribution en a rgent.
Ce n'eft point un facrifice qu 'on demande aux deux premiers
Ordres; c'ef! le retour complet au Droit fo cial & à notre ancienne
Conf!itution.
Une des plus anciennes Délibérations des Etats, confignée da ns
les archives du Roi , au Regillre Rubei (fol. 12), renferme plufieurs
difpofitions qui, toutes, retracent cette égalité de contributions.
Les Etats avoient un Tréforier & des Auditeurs de compte;
donc une recette commune.
Les Etats députent dans chaque Viguerie pour faire la recette ;
ils ordonnent qu'il leur fera rendu compte de ce qui a été exigé.
Ce Tréforier élOit un Gentilhomme des plus qua lifi és ( Guiran de
Sim iane) ; il avoit donc la ca iffe des trois Ordres ; & cette ca iffe fuppofe néceffairemen t une contribution parti cu liere à cha cun d 'eux .
Il fallut repouffer les ennemis. Les E tats s'obligerent de fournir
DE PROVE NCE . -
CHAPITR E
VI.
à leurs dépens quingelltos glanios. Les E tats ne fon t que la réuDion
des trois Ordres; donc les trois Ord res contribuerent.
A l'effet de procurer plus promptemen t la levée de ce fecour s,
les Etats députent dan chaque chef de Viguerie un de chaque Ordre pour exiger l'argent.
Dans le cas où un noble ou un e Communa uté vou luifent fa ire
eux-mêmes g lanium ou g lanios les concernant , ils pourront retenir
le monta nt de leur contribution , pourvu que tels g lal/ii foient prêts
de marcher au premier ordre armés de pied en cap.
u Et afin que le Peuple ne fupporte pas tout le fardeau, les Etats
ont ordonné que chaque Prélat pour fa temporalité, & les Nobles,
payeront chaque mois un florin pour 500 g laniis & demi-flori n pour
200, & cela pour la défenfe d e la Patrie , fauf l'approbatio n du Pape
pour ce qui concerne les Prélats , lesquels payeront un florin fur
100 de revenu ; & ceux qui n'auront pas un fl orin de rente, payeront comme ceux du Peuple. "
La Délibération du 1" Oétobre 1374 dépofée dans le même Regifire (fol. 10 7 ) , fournit un e nouvelle preuve de la contribution cumulée des troi s Ordres.
Des befoin s pu bli cs ex igerent des feco urs extrao rd inaires; il fa llut lever des troupes, rourn ir à leur folde.
L 'argell/ lIéceffaire sera levé à tall t par fe u.
Chaqu e Prélat po ur fa temporalité, chaque Baro n & Nob le po ur
fa jurifdiclion payera deux fl orins pour 100 de reven us, & un fl orin
feul ement fi le revenu ell a u-deffou s de 100 fl orins.
Chaque Ordre 6tablira dans chaque Vi gueri e un exaéteur .
" Le Sénéc hal fera fupp lié de faire contribller il ce que d effus
tous les Barons & toutes les Villes, terres & li eux de Provenc e &
de Forcalqui er qui fe prétendroient exempts , comme la ville de
Marfeille. »
33
�258
DI SSERTAT IO N SUR LES ETATS
En 139 1 les E tats établirent des droits fur les confommations . La
plus grande confommation s'opérant par le plus ri che, il faut don c
conclure que le plus riche payoit la plus forte con tri bution.
M. l'Affeffeur ne fe diffimu le point que le jugement de Louis Il ,
r endu le 6 Oétobre ,+06, donna quelque a tteinte à cette forme de
diflribution des cha rges . li en donne le motif. La Noblel1e feu le,
chargée alors du fervice militai re , ne devoit pas payer double
charge.
A//en/o ql/od 1I0bis O· I/ojfrœ curiœ fenJhmt, o· eos fcrpir e polumus, Cl/Ill lIecefji/lls aderit illfuturul1!.
C'étoit une nouvelle forme de dinribution , qu i n'a ltéroit point le
premier principe de la Connitution . Au moyen du fervice perfonnel
que la Nobleife fa ifoit à fes dépens, fa co ntribution devenoi t p lus
forte que celle du Peupl e. La Nobleffe ne prétendo it pas a lors fe
fa ire décla rer exempte de toute charge, mais ne devoit pa s en fupporter deux. rle dl/plici onere graparelltul'.
C'en de ce jugement que la Noblefiè veut 'a utorifer pour ne contribuer ni (lUX dépenfes d'un fer vice mi litaire qu'elle ne fai t plus, &
qui n'en plus qu'à la charge du Peuple, tan t en nature qu'en argen t, ni aux charges publiques; pas même aux dépenfes communes.
Les impofitions qu i n'étoient pas relatives au fervice militai re
étoien t rares ancienn ement. Cependant il en exinoit quelquefois.
Les befoins publics les foll icitoient. La Nob leffe prétendoit en être
exempte; dons & fubfides pour l'Etat, dépenfes communes & pro fitables à tous, elle vou lut tout rejetter fur le Tiers-Etat. E ll e prétendit
même l'exemption pour les biens rôturiers & ta illables qu'elle avoit
acqu l .
La décifion donnée par le Roi Ren é en 1448 foumit les poffédans - fiefs à contri buer à toutes les charges quelco nques pour les
biens aupa ra vant taill ables qu 'ils avoi"nt acqu is des plebées ; ils
DE PROVENCE . -
C HAP ITRE
VI.
25 9
furent décla rés exempts de con tribuer aux don s & fubfides. Mais
quan t aux charges & dépenfes pour l'utilité & profi t commun de
tous , ils furent foumis à y co ntribu er pour tous leu rs biens fan s
aucune diflinétion.
Ipfos No biles telleri ad cOlltribuendu11l Cl/111 popularibl/s, clI1n
lIulil/ln gelllls fr ominum excufetl/r, cujufCl/mque dig ni/atis ac veneratiollis exijfa/, nemùlem j us eximat , & in prœmlfJis D ominos &
Domillas incleda/ .
Unde nos incommodo fubditorum cura pn'vilegi Cl/pien/es oblJim'e, .... ... omlli captiofa fubtili/at e reje8a, refpe8am frabe n/es ad
œql/ita/em & }Ieri/atem jI/ris .... prœfatas ordùrationes jujfas & ratiollabiles ac juri confollas fuilfe & e.fJe declaraml/s.
Il ne fauroit don c y avoi r aucun doute fur la contribution des
deux premiers Ordres aux fra is d'Adminiflration & dépenfes commun es. Quant a ux dons & fubîrdes, les deux premi ers Ordres
doivent enC('lre y con tri buer, pa rce qu'ils ne fon t plu s le fen ,ice
militaire qui leur tenoit lieu de contributi on.
De ces titres anciens , M. l'A ffeffeur paife à des titres plus récens.
Arrêt du Confei l du mois de Mars 1635, qui ordonne que les
E/als de Propellce paxeron/ 36,000 livres ail GOIIJ1emeUr &
15,000 livres pOlir la folde & eJ/ /refellemeJ// de fe s g ardes. Les
Eta ts doivent payer, donc les trois Ordres doivent con tri buer.
Lettres -patentes de 1639 portant convocation de nosEta ts. Ils
avoient été fufpendus depuis 1632 . L a Nobleffe s'en étoit plainte ;
elle avoi t repréfenté qu 'il n'étoit pa s june que contribuant aux
charges du Pays, ell e n'eû t aucune ~art aux Déli bérations qui déterminoient ces cha rges. Cet aveu en forme l ; pourquoi la Nobleffe
fe refuferoit-elle aujourd'hui à une contribution , qu 'elle regardoit
comme une de fes charges?
�260
DI SS ERTATION SUR LES ETATS
Tel ell le précis des raifons & des titres qu'invoqua M. l'Aifeffeur pour appuyer fon fylleme de contribution commune des trois
Ordres. Bien tôt il fu t répandu dans le public un Mémoire fign é de
lui , dans lequel il développa d 'un e manier-e plus étendue Ces principes & fes conféquences.
Mais avant que d 'entrer dans l'examen de ce Mémoire, qu 'il me
foit permis de faire quelques obfervations fur le rapport de M . l'Affelfeur ; de pefer à la balance de l'impartialité les titres dont il a
voulu s'étayer. Peut-être viendroi-je à bout de les réduire à leur
jufle valeur , & de donner ·à chacun ce qui lui appartient . Car je
le répete, je diroi le bien & le ma l ; & je tâcheroi de mettre chaque
chofe à fa place.
Il n'ell pas douteux que le Clergé & la Noblelfe ont été anciennement cottiÎés; les procès-verbaux de nos anciens Etats nous en
fourni(fent des preuves qu 'il feroit inutile d e chercher il combattre ;
mais quels étoient les objets de cette cottifation "? Tou jour le péri l
imminent qui menaçoit la Patrie; des ennemis à repouffer, des
in vafi ons à éviter , nos foyers à défendre , l'honneur de nos Souyerains à foutenir, leur domination à étendre ou à conferver ; en
vo ici la démonllration . Les titres cités par M. l'Alfelfeur nous la
donnent.
Le premier titre efl un extra it du Regillre Rllbei (fol. 11), confervé a ux Archi ves du Roi . Son intitulation efl:
Tra/lferiplu11l paélorlnn de novo ordinalorll1'l1 p er Ires Siaius
Provil/ciœ pro def el/jiolle & fui/ione hujus Palriœ eum refp ol/fiol/ibus D omini Sel/ef ealli.
Dans fon difpofitif on lit:
Prœlerea ordil/avil diélum eonji/ill1n g el/era/e quod ubi prœfalus
D ominus Comes vo/ueril g enlem arnng eram faeere PI·O defenjiol/ e
Palriœ , alll f adel la /em g enlem pro jfabi/i/is aul pro exprejjiol/e
D E PROVENCE . -
CHAPITRE
VI.
lIll/n.corum lolati ji pro jfabi/itis fitml dueen/i g/avii expel/jis dielorum Irltll?! Staluum lIam fatis videlur suffieere diélo cOl/ji/io al·
lentis oml/ibus quibus fuit diéla Patria falig ala, inf!anle lempore
hiamati ji pero volueril in breve lemplls infra dl/O mel/fes ve/ Ires
maI/li for lis diélo inimicos expel/ere mi/ilare ordinavit pro dieîo
lempore qllod habeanlur & f o/pal1lur per diél os Ires S iaius quingel!li g /avii lal/lum expel/jis Iril/11Z S laluu1n prediélorum .
Le même motif néceffita la cottifation du Clergé & de la Noblelfe en . 374.
Et primo qllod ordil/elur defenjio !rujus P alriœ lam ill f orlifiliol1ibus /oeorum redufliO/le viflal/tiu11l qualll cOl/dl/éliol/e gel/lis armigere jie quod p ofjil refrfli conalibus iéloruln p ejfiferorum gel/liumque HA NC PATRIA M I N V A D ERE jaln millal/lur.
It em fuil ordil/aillm qllod D omi"i pre/a li pro lempora/ilale quarn
/rabenl Bar·ol/es &. N obi/es jurifdiéliol/em habellies pro quo/ibel centellario florel/orum quos !rabenl in reddilibus fa/pal florenos duos
& a cel/lel/ario il/fra fl orenuln 1I11Um pel mil/us f eclllldam rola11l
dimilllliiol/is flo rel/i p ro foco de quâ juperius diélum ejf ( J). Même
motif en 139 1 pour la levée des impofitions fur les confomma tions. 11 s'agilfoit d e fournir à la folde, des la nces, rofjins & hommes nécelfa ires pour la défenfe du Pays (2) .
T els font les titres cités pa r M . l'Alfeffeur ; il a uroit p u pou(fer
res recherches plus loin ; il eût trouvé a u Regiflre P Olel/lia , fol.
J 28, une taxe faite fur tout le Clergé de Provence, Ca rdinaux ,
Arche vêqu es, E vèques, Abbés, Chapitres , Prîeurs, Comma ndeurs
de Saint-Jean de Jérufalem , Prévôts, Archidia cres, tout y fut com-
( 1) A rchi ves du Ro i, Reg.
RlIbci, A rt . 8, fo L
(2) Idem, Reg. Polenlia , fol.
l2 l
& fu i\' .
1 10 .
�262
DI SSERTATION SU R LES ÉTATS
pris. Qu el en fut l'obj ef l La défenfe du Pays, des troupes à mettre
fur pied, leur équipement à ·payer.
On fuivit la même ma rche en 1393. Le Clergé fut généralement
taxé ; les Etats du mois d'AoÛt s'adreITerent même au P ape pour
avoir des CommiITaires apoa oliques qui p uITent contra indre chaque
individu de cet Ordre il contri buer à la dépenfe d e la guerre ,
ain{i qu'y contribuoient les laïques ( 1l, & q uelques mois après,
de nouveaux Etats tenus à Marfeille au mois de Novembre, taxerent les po!féda ns-fiefs , tant ecclé{iafti ques que laïqu es, à ra ifon
du trois po ur cent de leu r reven u , & ce po ur contribu er à la
dépenfe qu'occa{i onnoit au Pays les gens d 'a rmes & a rbaletriers
qui avoient été mis fur p ied (2). On a vu ces mêmes taxes ètre
renouvellées en 1396 & 1397 (3) . Ma is je p rie mes L eél:eurs de
confidérer que la P rove nce étoit a lors le th éâtre de la guerre ; &
quel eft le citoyen qui puiffe prétendre être difpenfé d e ve nIr au
feco urs de fa Pa trie, lorsq ue fon exiftence ea menacée .
Mais ea-il bien vrai que le fervice milita ire fùt tout à la cha rge
du poITéda nt-fi ef ? Ea-il bien vrai que le poffeffeur d u bien r6turier ne payât que du produit de Jes fo nds, ta ndis q ue l'eccIé{iaftique & le Gentilhomme ayant jurifdiél:ion payoit de Ja p elJ omle
6· de (a bOllrJe? Confultons encore fur ce point nos ancien s Monumens, ils von t nous diriger dans notre réponfe.
Les E tats de 1374, cités par M. l'Affe(feu r, après avoir ordo nné
que la NobleITe fourn ira deux cents la nces , veu lent encore quod
quœlibet Bajatia & Vicaria f acial partem fib i conting entem de lanceis
( 1) Archives d u Roi, Reg . Potell tia, fol. 3 , .
(2) Idem , Art. 4 , 6, fol. 6 v' & in fine .
(3) Idem, Art. " fo l. ' 45, 'S " ,57 , , 63 & 69 v'.
D E P ROVENCE . -
C H APITR E
VI.
263
6· balijleriis il/pra taé/is, fi in Bajlitiis & V icariis ipfis reperiantur
fuffi cienles . Voilà donc les Ba illages & les Vigueries fournis à fournir
en nature leur contingent de l'a rmée ; les voilà dans la même catégorie que la NobleITe ; ma is ces la nces levées pa r le Baillages
& les Vigueri es, quel fera celui des O rdres qui les payera ? Les
mêmes Etats nous répondent.
Item f uil ordina tum quod p ecuniœ neceJJan'(JJ exig i pro prediélis
lanceis & balijleriis levetur 6· ex igalur ad rationem focorul1l faélo
prius reclllJ u vero t;. debito de f ocis fic qi,od nullus g ravetur Jed
porlet quilibet ut cong ruit on us Juum. On n'ignore poin t qu'en
Provence l'impo{ition par feu ne compete qu 'aux biens r6turiers,
ce furen t don c les biens r6tu riers qu i payeren t les lances levées
dans les Vigueries & Ba illages. Le Tiers-E tat pa ya donc de fa
perfonn e & de fa bourfe a in{i que la Nol>leITe. E galité d e pa rt &
d'autre.
Les mêmes Etats ne voulurent point fixer la cottité de la con tri buti on pa r feu . Les circonaa nces pouvoien t feu les en être la regle
ils s'e n rapporterent à ce qui feroi t déterminé pa r le Sénéchal &
fon Confeil ; mais il - lui d emanderent de n'a ccorder aucune exemption ; Ba rons, Vill es , terres, lieux des Comtés de Provence & de
Forca lquier, exempts o u non exempts, à l'exception de la ville de
Ma rfeille , durent contribuer ù la défenfe de la Patrie & fournir
les fecours jugés néceITa ires pour repouITer les ations en nemIes
quœ Itanc Pa ll'iam ù/JJadere j am minentllr .
Item ordinatu11/ ut Jupra quod pro fing lilo fo co lam terrarlll1!
demonii qllam, Prœ latorllm , Bar011ll1lz, N obitill1ll & Unizlerfi talliln
exiga tllr e,. lezletllr premi.Da de caliJa }lei minus Jecllndam occllrrentiam " egatii j llnta arbitrillm D omini SeneJcalli e,. confiliariorum
elig endorum .
Item quod Jllpplicatllr D omino SeneJcallo qllod fibi placeat cogere
�DE PROVENCE. -
DISSERTAT ION SUR LES ÉTATS
Barolles, O/llIlCS civilalis lerras {;. loca Provillciœ & Forcalquerii
Comitatuuln ad cOlltribuelldu11I il1 01n1libus {;. fillgulis fupm diBis
qui ad cOlltribuelld1l17l ill eis affererent f e exceptos {;. forte prelellderclIl 11011 telleri preter civilalem Maffiliœ.
J'ai dit que l'impofition par feu ne compétoit qu'aux biens rôturiers . Ces mêmes Etats nous en fourniffent la preuve. S'agit-il
d 'impofer les Barons & Nobles jUrI/diBionem ilabellles, l'impofition
eft faite fur le revenu; j'en ai déjà rapporté la preuve en citant
l'article 8 des E tats de 1374, Regiftre Rubei , ceux de 1394 au
Regiftre Potelltia , folio 14, article 5, nous en fourniffent une nouvelle preuve. Les Segneurs, Prélats, Barons & Gentilfh omme, y
font taxés au centieme de leur revenu pour fournir à la d épenfe
des troupes. Faut-il impofer le Nobles ou Prélats jurijdiBiollem
nOIl habelltes , la contri bution eft reglée par feu alii vero Nobiles
jUrl/diBiollem nOIl habelltes de terris (;. locis Prelatorum ô' Nobilium f olvallt pro fe pro foco flore num UIIUI1I Cll1n modificatione ui
fupra faBa.
El alii Nobiles lerrann1! & locorum demomï folvallt lit folpere
alias fUllt folili ( 1). Tous ces préparatifs de guerre font fa its ad
defellfiollem Palriœ.
Les Etats de 139 1 s 'occupent des moyens de pourvoir à la fùreté du Pays & ordonnent que le Capitaine général en l'abfence
du Sénéchal pourra lever, fuivant que les circonftances l'exigeront,
cent lances par Vigueries & Baillages; chaque lance emportan t
avec elle trois rojJîns & un homme ; leurs honoraires font ru.:és
à raifon de vingt écus florin s par mois (2). D 'autres E ta ts tenus à
CHAPITRE
VI.
Avignon au mois d'Août 1393 firent ure impofition de la mOitié
d' un fran c par feu, payable chaque mois, pendant deux mois pour
fournir à la folde des gens d'armes ( 1), les E tats fubféqu ens tenus
à Marfeille au mois de Novembre de la mème ann ée, après avoi r
ordonné que la dépenfe occafionnée par les gens d'a rmes & arba létriers levés dans le Comté de Provence, Forcalquier & terres .
adjacentes feroient payés par les contributions des Prélats & autres Membres du Clergé, par les Barons, Gentilfhommes & Communautés, chacun il proportion de fes facultés, & de telle maniere
que perfonne ne pût prétendre aucune exemption , reglerent la
contribution des biens rôturiers à cet éga rd à raifon de 3 livres
par feu , & cell es des poffédans-fiefs à raifon du trois pour cent
de leurs revenus (2). Je trouve dans les Etats tenus à Tarafcon
en 1394, une impofition de 24,000 livres à répartir fur les Bai llages & Vi gueries, deftin 6e à payer les gens d 'arm es étrangers, &
à recouvrer les forts & places que ces troupes occupoient encore ~3 ) .
Il avoit été tenu des Etats à Aix en 1426, c'eft du moins ce
qui réfulte du procès-verbal d'autres Etats tenus dans la même
Ville en 1 ~29. Les premiers avoient délibéré qu'il feroit mis fur
pied, favoir, dans l'étend ue des Vigueries 100 hommes d 'armes &
200 arbaletriers; & dans les terres adjacentes 50 hommes d'armes
& 100 arba létriers; que les trou pes levées dans l'étendue des Vigueries feroient pay6es du produit d'une impofi tion de dix fols
deux deniers provençaux par feu ; on remarque qu'à cette époque
la vi lle d'Aix étoit affouagée 150 feux, & que la totalité de l'af-
( 1) Arc hi ves du Roi, Reg. Po/entia , Art. 3, fol. 57 vO,
( 1)
Archi ves du Roi, Reg. Rubei, fo l.
(2) Idem , Reg. Potentia , Art. 3, fol.
12 1.
110,
I l l ,
Art . 3, 4 , 5,6 ,7,
17
265
(2) Idem, Reg. Pot entia , Art. 4,6 & ,8 , fol. 4 bis .
(3) Idem, Art. 9, fol. ' 4.
�266
DE PROV ENCE. -
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
fouagement en Provence Hoit de 4258 feux ; différence énorme fi
l'on compare cet affouagement avec celui de nos jours .
Les Eta ts de 1429 augmenteren t le nombre des troupes de 20
arbalétriers par 100 feux ( 1), preuve contraire que de ce tems là,
les poffeffeurs des biens rôturiers contribuo ient au fervice militaire,
ainfi que les poffeffeurs des Fiefs.
Je vois prouver qu 'en paffant fous la domination des Rois de
Fran ce, nous ne changeâmes rien à nos mœ urs à cet égard, lors
même que l'on convoquoit le ban & l'arriere-ban.
En 1536 le Roi fit demander aux Etats tenus à Aix la levée de
5500 hommes d' infanterie. M . l'Archevêque d'Aix en mettant l'objet
en délibération obferva que c'étoit à raifon' de deux homm es par
feu (2) .
L 'année d'après le Comte de Tende, grand Sénécha l, Gouverneur & Lieutena nt généra l pour le Roi en Proven ce, co nvoqua
les Etats à Marfeille ; on ne trouve dan s la lifte d es préfens aucun des Membres du Clergé. Le Gouverneur y expofa que fes
ordres portoient d'affembler le ban & l'a rriere-ban, a infi que les
gells des fougaiges du Pa)'s, pour s'oppofer aux co urfes que les
ennemis faifoient journellement en Provence, il demanda en con féquence aux E tats de pourvoir au payement de deux mille hommes
d'infanterie. La délibération fut d'abord renvoyée au lendemain, le
ban & l'arriere-ban étoien t à la cha rge des pofIédans-fiefs; ce n'étoit
donc point là l'objet de la délibération ; mais le Roi demandoit au
Pays de lui fournir deux mille hommes des gens des fougaiges du
Pa)'s, exprefflOn qui eG préfentée aujourd' hui par le mot fouage ,
( 1) Archives du Roi, Reg. Potenlia
J
C H APITRE
VI.
Les E tats pri rent en confidération l'extrême pauvreté du Pays ;
cependant furmontant leurs propres forces, ils accorderent 1500
hommes d'infanterie pour un mois, & déterm inerent leur folde à
raifon de fix livres tournois chacun ( 1).
Ce point de fa it me paroît prouvé d' une maniere plus préc ife
par la Délibération prife aux Etats tenus à Aix en Décembre 1544.
La Nobleffe s'étoit difpenfée d'y affiner; le Clergé & les Communes demanderen t qu 'il fü t pourvu à la nourriture des troupes a ux
dépens de la ca iffe du Pays, & de ce que le Tréforier exigera
Jur tout ledit Pa)'s à razjoll du fouage. Cet objet de police intéreffoit uniquement les Communes; il s'agiffoit de fa voir fi on rejetteroit cette dépenfe fur les générales égailja/ions. Ell es aviferent
& concluren t que dorénavant les garmjol/s Ile fe ront plus qlle /rois
mois au même elldroi/, (3. qu'à leur départ 1111 COIIJul d'Aix, Procureur dll Pa)'s, Je rendra Jur les lieux avec le TréJorier du Pa)'s
ou Jon commis, appellés les ConJuls du lieu, pour faire les vivres
dont le montant, )' compris le fajfigage, Jera impoJé Jill' le Pa)'s
par les Procureurs d'icelui à raljOIl dll fouage (2). Je prie mes
L eéteurs de remarquer que la Délibération gue je viens de citer
mot à mot, fait deux arti cles diftinéts & répa rés des vivres & du
fajfigage. Pour fournir aux vivres , on p rend les mêmes moyens
qui étoien t en ufa ge pour le faftigage. La même Délibération nous
apprend que les communes de Toulon & de Saint-Ma ximin prétendiren t être exemptes de la contributi on à la gendarmerie, &
proteGerent ; les Communes con tribu oient donc au ferviœ mi litaire. On ne réclame pa une exception dan un Corps, lorfgue
le Corps lui -même eft exempt.
fol. 227 & 229 .
(2) Archives du Pays , Reg. des Délibérations, n . l , fol. 2 vfJ •
( 1) Archives du Pays, Reg. des Délibérations, n. l , fol. L' .
(2) Idem, n .
1,
fol. 23 4 .
�DE PROV E NCE. -
268
DISSERTATION SUR LES ETATS
Ce feroit fans raifon que le Tiers-Etat fairoit valoir le facrifice
qu'il fait annuellement de la fomme de 336,000 liv res pour fournir
au failigage & à l'uClencile des troupes , foit en marche, foit en
garnifon. En Provence cette fomme n'eft point payée par le TiersEtat, mais par les biens rôturiers en quelque main qu'ils fe trouvent ; la Nobleffe , à cet égard , ne jouit parmi nous d 'aucune
. exemption; c'eCl la qualité du bien qui détermine la contribution,
fi elle doit avoir lieu; & tandis que partout a illeurs l'Annobli n'eCl
point roumis au logemen t des gens de guerre , en Provence, le
plus ancien Gentilhomme paye pour ce logement, s' il ne poifede
que des bien s rôturi ers.
Je n'a i point compris dans mon tableau, la con tribution par feu
pour /'elliretenem.ent de la compagn ie des Gardes , le don gratuit
& le plat, fourni anciennement au Gouverneur, & converti en un e
fomm e annuelle de 5 1,000 livres depuis l'Arrèt du Confei l de 1635.
Sans doute que M. l'Afleffeur fe trompa , lorfque dans l'Affemblée
de MM. les Procureurs du Pays nés & joints du 18 Aoùt 1787,
il préfenta cet Arrêt comme LlO titre qui foumettoit les trois Ordres
à co ntribuer à cette dépenfe ; il ne tarda pas à reconnoître fon
erreur ; & j'ai déjà fait obferver dans le Chapitre deuxieme de cette
Differtati on , que lors de l'Aifemblée du Tiers-Etat, M . l'Affeffeur
repréfenta cette dépenfe comme une de celles qui ne devoient ètre
foumifes qu'à la Délibération du Tiers-Etat , qui feul y contribuoit,
& que cet objet dev9it faire partie de l'exécution des Lettres-patentes du 18 Avril 1544 , données pour priver les deux premiers
Ordres du droit de fuffra ge dans les Délibérations fur les charges
que le Tiers-Etat fupporte feul.
J'a i don c prouvé : l ' que fi fous nos anciens Comtes, le Clergé
& la Nobleffe payoient des contributions, ce n'étoit que dan s les
cas de néceillté preffante, lorfque la Pa trie étoit en danger, lorfque
•
CHAPITRE
VI.
26 9
l'ennemi menaçoit d'une invafion ; 2 ' que dans ce même tems il
exifloi t des impofitions par feu pour les mêmes objets, ce qUI annonce que les biens rôturiers contribuoient au fervice militaire,
qu 'il y avoit des levées d'hommes par Vigueries & par Baillages,
ce qui prouve que le Tiers-Etat payoit alors comme aujourd'hui
de fa perfonne ; que ces troupes étoient payées des deniers levés
fur les biens rôturiers & fur les biens nobles, ce qui les range tous
dan s la même cla ffe, lorfqu'i l s'agiffoit de la d éfenfe commune;
j'en ai conclu qu'on ne pou voit a rgumenter de cette époque pour
prouver qu e le fervice militaire fùt à la feule charge des poffédansfiefs. J'ai prouvé en troifieme lieu que fi dans des tems moins
éloignés les Gen tilfhommes poffédans-fiefs étoient fuj ets à la convocation du ban & arriere-ban, à cette même époque les poffeffeurs des biens rôturi ers étoient fournis à des imp0lÎtions par feu
fo it en homm es, en grain, en argent & en bêtes de charges , &
on a dû en conclure que la charge de la guerre pefant alors fur
les divers poffeffeurs, la ceffation du f~rvi ce militaire à la charge
des Peuples a été un foulagement accordé en Provence aux uns
& aux autres.
Continuons d'examiner les titres rapportés par M. l'Affeffeur. Le
jugement porté par L ouis Il en 1406 paroit l'embarraffer un peu;
je va is prouver que cc titre n'a point nui aux poffeffeurs des
biens rôturi ers.
Les Segneurs de Barbenta ne étoient en procès avec la Communauté dudit li eu. Celle-ci prétendoit que les Segneurs devoient
pa yer leur portion des dons, fubftdes, tai lles, impofiti ons accordées
au Souverain & des charge qui affeéloie nt l'uni verfalité, p opulares
diceballt O' affereballl predill os Nobiles cOl/domillos cajf,-i jam diai
telleri, dcbere, cOl/lribllerc O' folv ere in dOllis, fllbfidiis, talhiis O· impofitiol/iblls 1I0bis cOllceffis &- a/iis ol/eribus incumbelltiblls Ulliverfitali.
•
�DISSERTATION SUR LES ETATS
Les Segneurs répondoient au contraire que pareilles charges ne
pouvoient les regarder. Neganlibus & dicenlibus ipfos nec alios Nobiles fuœ condiélionis ad contribuendu11l prœmifforllm ill aliquo 'IOn
tcneri. Les pofI'efI'eurs de Fief intervinrent dans cette in(tance, &
demanderent au Souverain de réprouver folennellement une pareille prétention; devotilis fupplicarunt ne Nobiles prefatœ conditionis Comitatullm prefaton/11l lIojlrorUI1l prediélorum alterius de
cetera pro talibus taligen ll/r laboribus t;. expelljis ordillare.
Louis Il afI'emble fon Confeil; il écoute le parties, il pefe toutes
leurs raifons, & prononce en faveur des poffefI'eurs de Fief. D eclaramus ,s. pm'iler OI-dillamus quod a cetero Nobiles " '" jl/rifdiéliolIem habelltes 11011 coll tribuant lIec teneallt ur contribuere ill diéhs
donis talhiis, impojiliollibus & oneribus fupra diélis. Ce jugement
e(t motivé , & le Souverain fe fait un devoir d'in(truire fe Peuples
des raifons qui l'ont porté à prononcer de la forte. Lorfque le
cas le requiert, les poffefI'eurs de Fief viennent au fecours de la
Patrie ainfi qu'ils en font tenus, obligation que le Comte de Provence leur impofa de nouveau lorfque la néceffit é le requerra ,
at/elllo maxime quod qualldo ejl opportwl/lm prefali Nobiles nobis
& no(lrœ curiœ ferviwII t;. fenlire tenenlur, eosque jenlire volumus
dllm aderit nccefjitas in futurum.
Cette exemption , qui vient d'être confirmée par k Souverain,
n'e(t pas telle cependant qu' il veuille priver la Patrie de la contribution llolwllarie à raifon du centieme du revenu aux dons,
tailles , impofitions & autres charges que les poffeffeurs de Fief
peuven t confentir , foit lors de la tenue des Etats, foit ailleurs.
Nif! tamen ipfi Nobiles in Coneiliis generalibus, llel alibi ad cont";buendw1! in diélis donis, tallziis, impojilionibl/s & 011eribus pm centenario vel alias fieut retroaélis lemporibus faéllim ejl voluntarie
confcn/incnl.
DE PROVENCE. -
CHAPITRE
VI.
Enfin, après avoir rendu aux poffeffeurs des Fiefs la jufiice que tout
réclamoit en leur faveur, le pere commun de la Patrie jette un œil
d'équité fur ceux de fes Sujets dont il vient de réprouver les prétentions. Il veut que les fubfides qu' ils payent à fon Tréfor foient diminués
de quelque chofe, en confidération d' un moindre nombre de contribuables. Volumus lamell quod propter ordinatiollem & declarationcm
/lojlt'as prefenles, de fl/mma peeunia nojlrœ curiœ debita & debenda
per diélo§ incolas Berbentallœ aul alios diélœ 1I0jlrœ Palriœ P,-oIlinciœ aliqualiler diminualur ( 1). Aujourd'hui encore un plus grand
nomb re de contribuables aux charges royales n'opéreroit pas une
diminution de contribution en faveur des contribuables aétuels. Le
Tréfor royal en profiteroit pour demander une plus forte contribution ; les biens rôturiers n'y gagneroient aucun foulagement; les
biens nobles acquerroient une charge de plus , qui feroit en pure
perte pour les uns , fans avantage pour les autres.
Une nouvelle conte(tation qui s'éleva entre les Segneurs de Barbentane & leurs va (faux , donna lieu à la décifion portée par le
Roi René en 1448. Ce Prince (tatua fur deux points _efI'entiels, & fon
jugement nous retra ça d'un côté les maximes de Droit que nous fuivons en core aujourd'hui & de l'autre des principes de ju(tice que la
Nobleffe & le Clergé ont adoptés dans les Etats convoqués à Aix
au 3, Décembre 1787.
Une partie des murs du lieu de Barbentane avoit crou lé. Il s'agifI'oit de travai ller à leur refaélion. Les Habitan s de Barbentane
foutenoient que leurs Segneurs devoient con tri buer à cette dépenfe
dans la proportion des biens qu' ils pofI'édoient, de quelque nature &
qua lité qu'ils fuffent. A.ffel'entibus ipjis popularibus Nobiles debere
( 1)
Pieccs jufi ificatives, n.
•
LXXXVIII.
�DE PROVENCE . -
DISSERTATION SUR LES ÉTATS.
eis III rejeélione diélonllll 11/.urorul?1. pro quibuJcll11lque bOllis
Juis Cl/m eljdem pop"laribus cOlltribuere . Les Segneurs au contraire
prétendoient que cette dépenfe ne les rega rdoit fous aucun rapport, & que leurs poireffions, de quelque nature quelles fuirent , &
à quelque titre qu'elles leur fuirent parvenues, ne doive nt y contribuer en aucune maniere. Prejatis vero Nobilibus idem facere etiam
pro bOllis rllraliblls quœ a popularibus acquijiveralll quovijcumque
titilla recuJallliblls & dicelltibus lion lelleri. Cette co nteaatio n fut
portée par devant le Confeil du Prin ce dont la féance étoit à Aix.
Il fut décidé que les Segneurs de Barbentane devoient leur con tribution pour les biens qui des main s de leurs vafTa ux avoient
pairé dans les leu rs, foit à titre onéreux ou lucratif, foit par d ifp ofitions entre vifs ou de derni ere volonté, tant ce que lefd its biens
feroient en leur poireffion. Primo ellim dixerulIl {;. decla raverUll1
Nobiles ipros de Barbel/talla debere contribuere pro pojJeJjiollibus
quas a populariblls acquijivera1!1 ex cOlltraélu oueroJ o jive lucralivo
illter l/ivos vél ill ultima volulltale cum ipjis popularibus quamdiu apud
eos erant diélœ pojJe(Jiones quanlum rata ip/arum pojJeffiollu11! aJcel/deI. Mais dans le cas où ces biens leur fero ien t obvenus par
droit de Fief, commis, rétention féoda le, ou tout a utre droit dérivant de leur majeure direéle, ils furent déclarés exempts des contributions auxquelles leu rs va(fau x étoient fournis. Si vero diélœ
pojJeJjiolles ad ipJos Nobiles devellire eon/ÎlIgal ex caliJa & "eJpeélli
j unjdiéliollis ipJorum Nobi/ium pilla propter cOlll1nijJul1l vel j ure
retel/ tionis fi- ila reJpeélu direéli {;. majoris D 0111i1llï tll1n ex ca/II
declaraven/llt diélos Nobiles ad contribuelldul?l CUIlt p opularibus pro
eifd em poffefj ioniblls 11011 telleri. A ces traits nous reconn a iirons la
jurifprudence de nos jours. Le bien qu i paire en tre les mains du
Segneur fou s jurifdiélion, & qui ea déjà entaché de rôt ure, ne perd
point fon caraélere en changeant de maître ; fourni s aux charges
CUIIl
CHAPITI\E
V I.
royales & à celles du Pays; il continue d'y contribuer lorfque par
le moyen de la compenfation il ne tranfporte pas fur un au tre bien
de mème va leur la charge qui lui étoit impofée. Ma is fi ce bien
paire entre les mains du Segneur par droit de Fief, dès lors il participe aux exemptions qui conf1itu en t eirentiellemen t le biens nobles. Ainfi , j'ai eu ra ifon dc dire que cette prem iere partie de la
déciiio n nous retrace des maximes que le laps du te ms n'a pu effaccr .
La feconde partie du jugemen t , quoique oppofée il l'ufage obfervé jufqu'à ce jou r en Proven ce, n'en ea pa s moins conforme
aux loix de la juf1ice & de l'équité.
Les Juges déclarerent que les Segneurs de Ba rbentane de voient
être foum is à contribuer a infi que leurs vafTaux il la refaélion
des murs de l'Egli fe , des ponts, des fon taines & des chemin s.
Ils moti veren t leurs décifions fur ce que perfonne, de quclque dign it6 & qualité qu' il fùt , ne pO Llvoit ètre exempt de ces fortes de
dépenfe, a uxquell e les Segneurs étoient foumi s de droit. SeClIn do
dec/araverllllt in refeéliolle /1lllrO rlllll Ecc/ejiœ, pOlltium , JOll till11l 8:
ililler1l11l ipfos N obiles teneri ad cOlltl'ibuelldll171 cllln popl/lariblls, cùm
nl/l/l/l1I gellus 110 /1/"'/1111/ excl/Jetllr CIIjl/fcl/l1Iqlle dignitatis ac vene·
ratiolll's exiJfat, jlls eximat , Jed "" premijjis etiam D omillos {;. D o","'ws inell/dat , les Segncurs J e Barbentane fe crurent léfés par
ce jugement ; ils en appelleren t , mais le Roi René le confirma .
Prejotas ordillatiolles jllj!as S- raliollabiles ac J I/ri cOI/Jollas fl/i.JJ'e
S- effe declaraml/s ipjasque ab 0I1111i III/Ilitatis llicio relellanles ac
eas illcolICllffe obJervari {;. excllrjiolli malldan' VOII/I11I1S {;. j l/ bemils ( 1).
( 1)
Piel..':es jufli ticmi'fcs ,
11. LXXX IX.
35
�274
DI SS ERTATION SUR L ES E T ATS
Moins prévenus que les Segneurs de Barbentane, les poffédansfiefs qui en Provence contribuent à la dépenfe des ch emins par
l'abandon gratuit des terrains nobles pris pour leur emplacement,
offrir ent aux derniers Etats de concourir à cette dépenfe dans la
proportion réglée provifoirement pour leur contribution il l'abonnement du droit fur les huiles & à la conftruélion du pa la is, c'eft-àdire pour une vingtieme portion.
La Tobleffe, en fa ifa nt cette offre, y mit les co nditio ns fui vantes:
1° Que cet a rrangement & cette fixati on fero ient prov ifoires, &
n'auroien t li eu que jufqu 'à ce que, pa r l'opératio n de l'affoua gement & de l'affiorinement fa ite conj ointement, on e(\t pu co nnoÎtre
la va leu r relative des bi en nobles & des bi ens r6turiers, & fi xe r
d'après cette va leur relative la mefur e de la co ntri butio n d es bi ens
nobles à tous les objets qui en étoient fufceptib les.
2°
i d'après cette véri.ficati on il étoit reco nn LI qu e la co ntribution de la Nobleffe étoit trop forte, l'excédent devoit lui ètre reftitué avec intérêts; & au contra ire, en cas d 'infuffifa nce, la No bleffe
fe fou mettoit à payer le furplu , auŒ avec intérêts.
)0 Cette offre ne devoit continuer d'avoir fon exécution, que
dan le cas où l'affouage ment & l'a fflorinement conj oints d éjà délibérés da ns les Etats fe roient fa its & perfeél ionnés au 1 co' Juill et
1792 , & venant cette opération à ètre reta rdée fous q uelque prétexte que ce fù t, la No bleffe décla ra que fa contributio n fero it fufpendue jufqu'à la confeélion parfaite de l'affouagement & de l'afftorinement , fan s qu' elle pût jamais ètre recherchée pour le tems
qui fe feroit écoulé entre l'époque fixée par les Etats pour la pero
feélion de l'évaluation des biens réciproques, & l'époque de cette
évaluation réelle.
DE PROVENCE. -
VI .
CHA P ITRE
4° La No bleffe comprit da ns fon offre la dépen[e des ingénieurs,
fous· ingé nieurs & infpeéleurs des chemi ns.
5° Elle d écla ra n'y renfermer que' les chemins de premiere & fecond e c1affe, qui font à la charge de la généra lité du P ays, & dont
la dépenfe eft d éli bérée par les E tats, fa ns qu'elle plit jama is être
obligée de co ntribuer aux chemins de Viguerie ou de Communauté.
6° E ll e excepta enco re de fon offre 1a miffion empruntée par
la ca iffe des chem ins pour la refaélion de la route de Noyes à
Marfeille, les i n té rèt~ de cette fomme, & fon rembourfement, a infi
que l' empru nt dél ibéré de 200,000 livres pour la route de Meyra rgues ; & les fommes dues aux entrepreneurs au payement defqucll es
les fonds échus nc pourroient fuffire , fon ofrre ne pouvant avoir
aucun effet rétroaéltf.
E nfi n, elle demanda que les biens nobles qui feroi ent pri s pour
l'emplacement des chem ins fu ffen t payés par la caiffe des chemins,
comme les bien s rôtu ri ers [ont payés pa r les Communautés dans le
terroir defquelles ces terreins font pris; fauf au Seg neur de recevoi r
en payement le fo l de l'ancien chemin , fuiva nt l'éva luation qui en
feroi t fa ite, & en déduélion du prix du terrein pris pour le nouveau.
A la charge que le fol de l'ancien chemin feroit noble entre les
mains du egneur, & pourroit fer vir de mutiere à compenfa tion , le
cas d u nouveau bai l arri va nt. Mai s en mème tems la Nobleffe déclara que, ne contribua nt point aux chem ins de Viguerie, le fo l
nobl e qui feroit pris pour ces chem ins ne feroit point payé ( 1J.
Je va is avec impa rtialité pefer ces condi ti on s il la ba lance de la
juftice.
( 1) Procès- ve rba l des Etats de ' 787, pag . 2+7 & fuiv. de l' imprimé.
_.
-
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�DI SSE RTATION SU R LES ETAT S
Préoccupée du jugement porté par Loui II en 1406, la Noblelfe
n'a fans doute vu dans cette offre qu 'un aéle de pure volonté de
fa part ; le )Jo llllltarie cOll!enfil'ell l l'a induite à erreur ; elle n'y fLÎt
point tombée, fe s fen timents m'en font un fùr ga rant , fi elle eLÎt
connu la décifion du Roi René en 1448 gui fai t de la contribution
aux chemins un e ob ligation qui s'étend fur tous les Habitan s de la
Provencc, fan s diftinélion d' Etat & de dign ité. Mieux inflruite, on
verra cette généreufe Noblelfe, toujours guid ée pa r des prin cipes
de juftice, ne pas a ttendre d 'y être forcéc, pour confentir de con tri·
buer non·feulement aux chemins de premiere & d e fecon de c1alfe,
mai à tous les chemins de Viguerie dont Ics ava ntages augmenten t en proportion de l'utilité qu'clle en retire, par un e plus facile
communication avec fes Fiefs fitu és da ns l'intérieur des terres. Alo rs,
à la vérité , les poffédans·fiefs dema nderont de faire partie de l'Ad·
miniftration des Vigueries , dont l'unique but eft l'entreti en ou la
refaétion des chemin s; en cela ils ne fairont que donner une no uvelle nailTance à notre Conflitution. J'ai déjà prouvé dan s le Chapitre fecond de cette DilTertation que les trois Ordres concouroient
anciennement à r Adminlftration des Vigueries.
On verra la Noblelfe ne plus regretter fur d es dettes contraéh ées
pour des ouvrages d'utilit2 publique, & qui, fai ts par an ti cipati on,
n'en font pas moins à fa charge, puifque les fomm es empruntée
ne fon t que la repréfenti on de celles qu' il faudroit em ployer encore
aujou rd 'hui , fi les ouvrages préfentoient enco re des chantiers ex iftans.
On ne la verra plus demander que la cailfe des ponts & chemins,
qui fera ali mentée par les deniers des troi s Ord res , fourn ilfe
le payement du fol noble pris pour l'empla cement des chemins,
tandis que les fonds rôturiers pris pour le même ufage feroient
payés aux dépens d' une cailfe qui ne feroit alimentée que par les
DE PROVENC E , -
CHAPITR E
VI.
biens rôturi ers, ce qui feroit un e double furcharge pour eux, puifque d 'un côté ils payeroient feuls le prix des biens rôturiers, & que
de l'autrc ils contribu eroient au rembourfeme nt des biens nobles
par leur co ntribution dan s la ca ilfe des ponts & chemins,
Ce fera ainfi que feront remplies les intentions du Souverain
manifeflécs aux Etats pa r la remifTi on des articles particuliers
des Mémoi res fervan t d' inftruélion a ux Commilfaires du Roi ( 1),
Ce fut avec ra ifon que la 10bieITe obferva relativement à la
dépe nfe des ca naux, qu'e Ue y co ntribuo it plus fo rtement que le
Tiers-Etat. Il eft fou rni à cette dépenfe par les denier d' une remife
de 200,000 li vres accordée annuellement par le Roi fur le produi t
de l'augmentation ùu prix du fel; & cet impôt pefe infiniment plus
fur le ri che que fur le pauvre, par la plus grande confommation
de cette denrée , prod uite par les fermiers & les troupea ux des
poffédans-fiefs,
De leur côté, MM, de l'O rdre du Clergé déc1arerent ne pouvoi r
confenti r à a ucun e con tribution avant d'ètre inflruits du vœu de
la procha ine Alfemblée du Clergé; ils offriren t cependant pour les
chemins un .don de la moiti é de la co ntribution de l'Ordre de la
Noblelfe, MM, les Commandeurs de Malte adhérercnt au vœu du
Clergé, fou s la réfer\'C de l'approbation de leurs Supérieurs,
O n a voulu blâmcr cette démarche du Clergé ; faire envifager
comme contribution forcée, ce que le Clergé a préfenté comme
un don , comme une contri bution volonta ire; pour aprécier ces
deux opi nions, remontons à la fource, prenons en main les procès-ver baux de nos anciens Etats, c'eft à eLlX à juger cette queftion,
Je fa is que 9ans les cas de nécefUté le Clergé ell ob ligé étroite-
( 1) Procès- ve rbal des Etats (ol1voqués à Aix le 30 Oéœmbre l ï87 , pag. lb.!.
�DI ' SERTATION SUR LES ÉTATS
ment de contribuer aux charges publiques. Je fais que s'il eft attaché à l'outi l par étut, il eft attaché à la Patrie par devo ir, par
reconnoiffance ; la Patrie le protege, il doit feco u rir la Patrie; ces
fentimen s fon t ceux du Clergé en généra l, de chaque individu en
particulier; j'ai déjà prouvé que les Eccléfiaftiques avoient été anciennement taxés, lorfque la néceflîté l'avo it exigé. Aux faits que
j'ai déjà rapporté, je puis en ajouter d'autres.
En ,39' , les Etats tenus à Aix o rdonneren t une levée d 'hommes
pour repoufler l'ennemi; ils impoferent pour fournir à leur fo lde ,
. & demanderent que les Prélats pour leur tcmporel , & les Chapelains pour leu r chapellenies, euITent à y con tribu er; mais en mème
tems ils reconnurent que les dixmes & les ob lat ions devoient être
exceptées de cette contribution; cette demande, avec la mème exception, fut renouyellée en 1393, 1396 & ,399. A ces d eux dernieres
époques , le Souverain en accordant la facu lté d 'impofer le Clergé,
en excepta les Religieux mendiants & les Heligieufes. Placet lofen1
dicalltiblls 0- Nonialibus exceptis ( , ).
Mais dans les tems ordinaires, lorfqu'il ne s'cft agi que de fimpies don, que de fubfides, la demande des Etats en contribution
contre le Clergé, n'a jamais porté que fur· les biens patrimoniaux
des lIIembres de cet Ordre, ou fur ceux qui leur ayant été donnés
ou acquis avoient été extraits de la maITe des. biens contribuables .
En '420 les Etats demanderent que les Eccléfiaftiques euITent à
contribuer aux charges & impofitions du Pays , foit pour leurs
biens patrimoniaux, l'oit pour celLX qui leur étoient obvenus à quelque titre que ce pût' être ; & ce dans la même proportion que ces
biens étoient cottifés lorfqu 'ils étoient dans les mains laïques. La
DE PROV E:NCE. -
CHAPITRE
reponfe du Prince fut : Placet quod contribuant junta formall ju,'is ( , ).
Louis III fit notifier aux Etats de '432 l'on mariage, & leur fit
demander un fe co urs en argent. Les Eta ts accorderent librement
& vo lontairement un don gra tuit de ' 00,000 fl orins , chaque florin va lant , 6 fols provençaux; la répartition en fut faite fur 4,299
feux '/2, à ra ifon de 23 florin s " gros 8 denicrs & une mealhe
par feu. Ils demanderent que les Eccléfiaftiques euITent à y contribuer . Placet quod cOlltl'iblilio/lesfacialll pro bOllis patri1llo/lialibus
vel proprio /lomille acquijitis; difpofition qui fut encore renouvellée
dans une ci rconftance à peu près femblable lors des Etats tenus
à Aix en ' 437 (2). On la trouve encore, mais d 'une maniere plus
précife, dans le E tats de '442. Placet fi cOl1fuetll1ll fit folvere
pro diélis bOllis, vel fi talia alite quam pervellijJent ad lIlallllS Ecclefiajlicorliln lali fuijJel1t olleri ad fcripta vel affeéla (3J. Les Etats
de ' 440 avoient formé la même demand e pour les biens patrimoniaux & tai llables des Eccléfiafliques, eUe leur avoit été accordée,
fiat lit petitllr (;. compellalltur pel' ordillarios (4). On trouve encore
de pareilles Ordonnances, roit en , 395 , foit en '40' (5) .
De tout ce que je viens d'expofer , on ne pourra certainement
pas en conclure que les biens donnés à l'Eglife foient con tri buables
de droit étroit. Cependant le Clergé contribue par fe décimes aux
cha rges de l'E tat. A cela on objeéle que le Clergé de Provence
( 1) Arc h ives du Roi , Reg . Polelltia, fol. 285 vo,
(2) Idem, fol. 2+' & 2+8 .
(3) I dem , fo l. 275.
(4) Idem , Reg . Roja, fo l. ,2 3.
( . ) Archives du Roi , Reg. Potenlia, fol.
'22, .57, .8. & 6.
VI.
(5) Idem, Reg . Potel1tia, fol. . 37 &
200.
�280
DI SSERTATION SUR LES ÉTATS
n'auroit jamais dù être incorporé avec le C lergé de France; que la
Provence formant un Etat diflinét & féparé, fon C lergé auroit dCi
conferver le même caraétere; que telle que, la F landre, le Hainaut,
le Cambrefis & l'Artois, la Provence eLÎt pu exiger que fon C lergé
contribuàt comme la Nobleffe aux impofitions établies dans fon
fein.
J 'avoue que (ai toujours fenti toute la force de cette objeétion;
dans un Etat di.llinét & ~ paré, un Corps qui en fait partie efIentielle, & qui cependant elluni à un autre Corps to talement étranger ,
cette maniere d 'ètre , je le repete , m 'a toujours paru en con tradiétion avec le tellament de Charles d'Anjou, avec les Lettres-patentes de Charles V III , avec ce que nous n'avons cejJé de dire
& d'écrire, lorfqu 'il s'ell agi de défendre notre Droit conflitutif.
En effet nos anciens Statuts nOLIS retra cent continuellement cette
maxime précieufe parmi nous, que le propriétaire doit contribuer
aux charges publiques dans le lieu où font fituées fes poffeffions.
Les Etats tenu s :'t Aix dans le mois de Mai 1420 e n firent un
article particulier de leurs demandes au Roi, & la réponfe nous
apprend que cette f~pplique étoit confo rme à notre Droit. Placet
iuxla formam juris & cOllfuetudillem ob[el"JJalam ac Statuta approbata & ob[ervata ( 1). On trouve encore cette maxime retracée dans
nos Etats tenus dans la même Ville au · mois d 'Aoltt 1472. Quia
requijilio cOllformitatem habet CUin Statuto ProJlil1ciali t;. eorzmt
ob(ervQlltiâ il1 hac Patria P/"OJJil1ciœ fiat ut petilur, Iliji proferatur
privilegium aut aliud jus appolleret evidellier (2). D 'autres Etats
tenus encore dans la Capitale de la Provence , dont la date n'efl
DE PROV ENCE. -
CHAP ITRE
point rapportée, mais que je crois pouvoir fi::er en 1419, avoient
demandé que tout manediel· ou autres perfonnes féculieres tenant
office en chef ou autrement & encore tous féculiers quelconques
ayant & pofIédant des biens patrimon iaux, ou cajfrens, ou acquis,
fu ffent tenus de contribuer aux charges publiques impofées dans
les lieux de leur demeure, fuiva nt la répartition qui en étoit faite;
cette demande n'étoit fufceptible d'aucune difficulté ; auffi fut-elle
entérin ée. Plas 110S, fi 110/1 que priJJilegi 0 exemptioll fos in contrari ( 1). Enfin les Etats de 1429 fe plaignirent de ce que quelques perfonnes qui poffédoient des biens meubles & immeubles
hors du lieu de leur domicile, ne faifoient point payer les tai lles,
quifles, reves & autres impofitions; ce qui occafionnoit du retard
dans la colleéte des Receveurs , qui ne favoient à qui s'adrefler
pour exiger la contribution de ces fortes de biens ; le Etats demanderent en conféquence qu'il füt permis de procéder par faifie
& vente more fifcalium, ce qui fut ainfi accordé (2).
Je reviens à mon fujet. Il efl certain que les biens du Clergé
ainfi que les biens nobles n'ont jamais été fournis au payement
des impofitions en Provence; les différentes décifions que je viens
de rapporter, prouvent que les E tats de Provence ne demandoient jamais contre les E ccI éfiafliques que la con tri bution aux
charges pour leurs biens patrimoniaux , o u ceux qu'ils avoient
acquis; que fi leur demande s'étend oit plus loing , ils reconnoifoient que les dix mes & les oblations ne pou voient ètre impofées ,
& que le Prince même n'accordoit jamais la facu lt de rendre
les Eccléfiafliques contribuables (Lie relativement aux biens qui
( 1) Arc hi ves du Roi, Reg . POlenlia , fol. 380.
(1) Archi ves du Roi , Reg. Po/entia, fol. 297 ,,0,
(2) Idem, fol.
(2) Idem, fol. 23 1.
260
vO.
VI.
36
�2 2
DISSERTATION SUR LES ÉTAT .
leur étoient perfonnels; j'en excepte toujours le cas où la Patrie
étoit en danger; alors il n'y avoit plus li eu à aucune exemption .
L 'Affemblée des Procureurs & ad joints du Pays tenue à Aix en
Novembre 1526 nous en fournit une nouvelle preuve; les Etats
précédens avoien t ordonné que lous Ô· chacuns les Nobles du Pays
lellansjiefs &- arrieres-fiefs (e appl-ejleront Ô' metlront ell ordre,
armes ô' ell pain (;. ainji qu'ils j ont lenus. Le péril augmenta, nous
étions menacés d'une invafion ; l'Aifemb lée d ont je parle a rrêta que
auj!i pu que s'agil de la d~tfenje ô· protelliol1 du Pays, en laquelle
10lls Elals 011 1 illlérêl &- prol/fil , MM. d'Egllfe dl/dil Pays
aidenl &- cOllln'buellt aux a,tfaires que audit Pays p ourroient adpellir
pOlir iceux repulfer &- deffelldre, lout ailifi que par dlfpojilion dll
Droil écrit ils j01l1 lellus ( 1). Si donc , depuis que nous avons
paffé fous la domination des Rois de Fran ce, le Clergé n'étoit
impofé que dans des cas de néceffité urgente, fa contribution aux
charge du Pays ne peut être rega rd ée comm e une cha rge ordinaire & fo rcée de fa pan .
Cet exemple n'efl pas le feul que l'on pu iffe citer pour p rouver
que le Clergé ne fut jamais impofé que da ns les cas d'un e néceffité preffante, fouven t même il y con tribuoit en Corps pa rticulier.
La France étoit mena cée du plus grand danger; il fa lloit des forces
confidérables pour repouffer les ennemis du repos public; déjà le
Royaume était épuifé , le Bureau de la Garde fut chargé de la
pa rr du Roi de demander des fecours à la Provence. Il en fit la
propofition aux Etats tenus à Aix au mois de Septembre 1568, &
obferva que cette demande ne pouvoit rega rd er que le Tiers-Etat,
car quant à MM. du Clergé, ils Ollt con ln'bué &- offert ulle bO/me
(1) Archives du Pays, Pelit Livre Rouge, fol. 42 3.
D E PROV ENCE. -
C H AP ITRE
VI.
(omme de deniers, pour employer au fait de la guerre, MM. de
la Nobleffe j ont mandés & rarriere-ban créé au I cr Oélobre prochain que pont jerpir en perJOl1l1e. M. l'Archevêque d'Aix, le Ca rdinal Aftrofft , reprit la propofition, & démontra combien il étoit
impofftble au Pays de fe refufer à cette demande; & que pOUl' le
regard de MM. du Clergé, ils ont jà pré( enté doute cent mille
livres au R oi pour emplo)'er au fait de la guen -e, & fait prOCllratian pour en prendre davantage s'il fait beJoin. Les Communes du
Pays obtinrent la permiffton de s'affembler féparémenr en préfence
d' un CommifTaire du Parlement ; elles ne crurent pas que quoique
le Clergé eùt déjà contribué de fon chef, il dùt encore contri buer
comme faifant partie des Etats de Provence; elles ne s'occuperent
que des fecours qu'elles devoient à l'Etat, & accord erent 100,000 li vres pour la folde de 3000 hommes d 'in fa nteri e pendant trois
mois ( 1).
Le cas de néceffité eft enco re mieux exprimé dans l a Déli bération
prife par les Etats tenus à ' Sa int-Maximin au mois de Juillet 158 1.
M. Guiran, Affeffeur d'Aix , Procureur du Pays, propofa aux Etats
de prend re telles mefures que leur fageffe leur fuggeerroit pour que,
fa ns nuire au fer vice du Roi , le Pays ne fùt pa accablé par la
dépenfe des troupes 1\: par les abus qu'elles fe permettoient ; les
Etats s'occuperent plufieurs jours de cet objet , & arreterent enfin
que là Ô· quand la néceJ(t.té de la g uerre adpiendroit & que fIiI
beJoin tenir quelques forces en ce Pa)'s, que à ce y (era tenu éj.
obJerpé le R èglement que s'cnJuit . Voilà bien le ca:; de la néceffit é exprimé, en tems de guerre . En premier lieu, advenanl ladite
néceJjité, Jera Jupplié },IIgr le Gr0l1d-Prieul' de France, Gouper-
( 1)
Archives du Pays, Reg. des Délibéra tions, n.
1)
fol.
1 VO
&
Il .
�DI SSERTATION SU R LES ETAT S
lleur en ce Pays, ordonner que MM. du Clergé entreront en ladite dépenfe, pour y avoir eux autant d'inténi t que le demeurant
du Pays .
Pa r l'article deux de ce Règlement, les Gentilfhommes {;. NoblejJe
ferollt tenus al1Ji y fOllrnir {;- m ettre des gens de guerre à cheval,
jufql/all 1I0mbre d'hommes à quoi fe peut monter leur cotte du bail
{;- arriere-bail.
Et pour le regard dll Tiers-Etat, f erollt tenus y fOl/mir 1111 ,
del/X ou trois hommes par feu , à pied, armés {;- équipés ( 1).
Il eil donc conflan t qu'à cette époque le fervice militaire n'étoit
pas tout à la cha rge des poffédans -fiefs, le Clergé étoit cha rgé de
payer l'artillerie & autres munitions de guerre, la Nobleffe la cavalerie , le Tiers-Etat l'infanterie. Chaque Ord re payoit la dépenfe
qui lui étoit attribuée; & tous enfem ble conco uroient à la d éfenfe
de la Patri e dan s le cas de néceffité.
Je fai s que l'on m'objeétera qu'en plufieurs occafion s il a été
requis a ux Etats, que le Clergé & la Nobleffe euffen t à ,'ontribuer aux cha rges ordinaires du Pays; majs je répondroj que former une demande , n'efl pas obtenir un titre , & q ue fouvent il
eft arrivé que les Etats eux -mèmes ont rejetté de pareilles réquifi tion .
Ainfi, a ux E tats tenus à Ma rfeille en 1537, quelques Communes
vo ulurent faire contribuer le Clergé & la Nobleffe a u payement
des vacations dues au Sr de Rogiers. M. l'Evèque de Vence,
Préfid ent aux. Etats) repréfenta que cette prétention n'étoit fondée
fur aucun titre & étoit contraire à ce qui s'étoit pratiqué jufqu'alors. Les Etats déclarerent qu'ils n'elltendoient aUCl/nement introduire
DE PROVENCE. -
CHAPITRE
VI.
aucune nouvelle cou.tume, ains qu'ils veulent vivre & f e entretenir
enfemble en bonne union, comme ils ont par ci-devant accoutumés
{;- non au tremen t ( 1).
J'avoue que dans d'autres occafion s, le Tiers-Etat a infiflé dans
fes prétentions de faire contl :"uer le Clergé & la Nobleffe à certains a bonn emens fa its avec le Roi pour obtenir la révocation de
quelques Edits contraires a ux droits du Pays, ou trop accablans
pour le Peuple. En 1544 , on traita de l'abonn ement du droit de
cotte; en 1570 , de l'extinétion du droit de féance; en 1584, de
la révocation des Clercs du Greffe; en 160 1, de la fupp reffion
des Clercs jurés; enfin , en 163 l , du retrait abfolu de l'établiffement des éleétions, & de plufieurs a utres Edits oppofés à notre
Conflitution. A toutes ces époques , le Tiers-Etat renouvella fes
demandes contre le deux autres Ordres; quelle fu t la néceffité
des mouvemens qu'il fe donna? Il a toujours échoué, & toujours
les deux premiers Ordres fe font confervés dans leur franchife ;
j'en excepte cependant l'Edit des Clercs des Greffes qui fut révoqué moyenna nt 30,000 livres que fournit le Pays, fomme à laquelle le Clergé & la Nobleffe contribuerent pour un cinquieme (2).
A la vé rité, dans fon Affemblée générale du mois d e Mai 1788,
le Tiers-E tat a récla mé l'exécution des Lettres-paten tes de 1569,
qui foumirent le Clergé & la Nobleffe à payer co nj o intem ~n t avec
le Tiers-E tat, & dans la proportion refpeétive des poffeffions, l'impôt
connu fous le nom de fubfide ; c'étoit da ns fon origine une im pofition de 5 livres par muid de vin. Cette réclamation a été faite
de bonne foi fan s doute, mais fi le Tiers-Etat s'eft trompé , s'il
( 1) Arch ives du Pa ys, Reg. des Délibérati ons, n . l, fol. 10.
(, ) Archives du Pays, Reg. des Délibérations, 11 . 3, fol. 342.
285
(2) Idem , 11.4, fol. , 3 & 38 v'.
�286
DI SSERTATI ON SUR LES E T AT S
n'a pas été inftruit exaétement des fa its ; s'il ~ cru aveuglement ce
qui lui a été dit, fans fe mettre en peine de véritier lui-même les
fa its , ne foyons pas furpris s' il a erré ; chercho ns à l'éclairer ; la
vérité reprenant fes d roits, produira les effets qu'on do it en attendre.
L' Edit portant établi1Tement du fubfid e avoit été envoyé en Provence. A peine les Procureurs du Pays en eurent-ils connoiiTance;
que fans appeller les P rocureurs joints pour le Clergé & la NobleiTe, ils tinrent clandeftinement une AiTemblée dans laquelle après
avoir traité de l'abonnement de cet impôt, ils députerent à Paris
le Sr de Rogiers, & le chargerent de fo lliciter des Lettres-patentes
qui en mettant le dernier fceau à l'abonnemen t , fournit les deux
premiers Ordres il co ntri buer à la fomme de 120,0 00 li vres que
le Pays venoit d'accorder au Roi pou r fe libérer des entraves de
la levée de l'impôt en nanlre; cette Délibération étoit fans doute
nulle ; les Procureurs d u Pays avoient excédé leurs pouvoirs; ils
ne font que les exécuteurs des Délibérations des Etats ou A!femblées générales. L 'Adminiftra tion intermédiaire ne leur eft point
confiée, elle réfid e dans l'AfIemb lée des Procureurs du Pays nés
& joints. Les Procureurs du Pays fu rent frappés eux-mêmes des
vices qui in feétoient leur Délibération ; ils chercherent à fe reétitier,
& ne préfenterent plus leur Délibération que comme un projet qui
ne devoit ètre mis il exécution que lorfqu'il auroit été fa nétionné
par les Etats; la Délibération mème en cet état ne fu t point fi gnée
par tous les Procureurs du Pays.
Cependan t le Député, preiTé fans doute de fe rendre à Paris,
n'exécuta aucune des cond itions de l'aéte portan t fes p ouvoirs ; il
regarda comme défi nitive une Délibération qui n' étoit que préparatoire ; il fo llicita & obtint les Lettres-patentes dont j'ai parlé cideffus .
Les Etats s'aiTemblerent à Aix au mois de Novem bre 1569 . Le
D E PROVE NCE. -
C HA I' ITR E
VI.
Sr de Rogiers y rendit compte de fa députation , & du fuccès
qu 'elle' avo it eu . L e Clergé & la Noble!Ie fe récrierent ; ils releverent tous les vices de la Délibérati on ; regarderent les Lettres-patentes comme donn ées fur un faux expofé, & obtenues par furprife ;
ils s' appuyerent du défa ut d'enregiftrement, & protefterent . Le T iersE tat fe ti nt fortemcnt attaché au titre q u'il venoit d'obtenir ; les
efprit s'échaufferent, & la Délibération il prendre eft encore il voir
le jour ( 1).
Efi- ce lil un titre dont le Tiers-Etat ait pu demander l'exécution ;
tout au plus c'eft une co nteft ation à décider ; je ne me haza rderoi
pas à prévoir qu elle pourroit en être l'iiTue.
Mais de to ut ce q ue je viens de dire, doit-on en conclure que
le Clergé & la NobleiTe doivent s'exempter de contri'buer aux dépenfes commun es; qu e tandis qu e la plus grand e pa rtie du TiersE tat, aux dépcns de fes travaux & de fa fLl eur, augmente la fortun e des deux premiers Ord res, ces deux premiers Ordres le
verront tranquillement co nfumer fon mince patrimoin e, pour procurer & plus d' utilité & plus d'agrément à leurs poiTeiTlOns? No n
fans doute, un e pa reille co nféquence feroit en oppofiti on avec les
vrais fcntimens d u Clergé & de la NobleiTe. Ils Javent que s'ils
doiven t à leur E tat d'e n fo uten ir le rang, ils fe doivent à euxmêmes, de montrer da ns leurs procédés, générofité & équité; fi la
défen fe de la Patrie a p u les rendre contri buable , pourquoi ne
con tri bueroient-ils pas il faire fon bonh eur , à accroître fes richeiTes',
donnons à la réfl ex ion le tems de produire fes effets; laiiTons il
un e fain e phi lofophie le foin de reétifier les idées, & bientôt nous
verrons les deux premi ers Ordres du Pays, je ne dis pas renoncer
( 1) Picccs jul1il1 catives,
li.
xc.
�288
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
à leurs prérogatives, car dans une affociation bien policée, la dif-
tinélion d'états peut être le germe d'un plus grand bien, mais nous
les verrons aprécier avec équité des exemptions auxquelles notre
fiecle n'eut point donné naiffance, & qui ne doivent leur exiilence
qu'à la flmplicité des mœurs de nos peres, au peu de foin qu 'ils
fe donnaient pour fe procurer & les commodités de la vie, & les
avantages des communications, & les faveurs du commerce, & les
facilités dans la circulation.
Après avoir expofé aux yeux de mes Leéleurs ce que je penfe
que le Tiers-Etat doit attendre des deux premiers Ordres, qu'il
me fait permis d' examiner fi les plaintes du Tiers-Etat font auffi
fondées qu'il paraît en ètre convaincu ; & fi je prouve que dans
l'état aéluel il· y aurait de l'injuflice à vouloir affujettir les biens
nobles aux mêmes charges que les biells rôturiers ; fi d'un autre
côté je démontre qu' une très- grande partie des poffeffeurs de
Fiefs contribuent aux deniers du Roi & du Pays, dan s une proportion qui , quoique peu connue , mérite cependant d'ètre prife
en confidération , peut-ètre alors les deux partis, étonn és eux mèmes de fe trouver fi rapprochés, prendront des fentim ens plus
analogues au bien commun , & bien loin de fe divifer fe réuniront
pour l'avantage de tous.
Je dis que dans l'état aéluel, il y aurait de l'injuilice à foumettre
les biens nobles à toutes les charges qui afleélent les biens rôturiers .
S'il eil vrai que de tous les titres, il n'yen a point de plus
facré , point de plus refpeélable que celui de la propriété , on doit
en conclure que l'exemption dont jouiffent les biens nobles mérite
toute forte d'égards, & que vouloir attaquer par la force cette
exemption, ce ferait fe livrer à un arbitraire que toutes les Loix
établies dans une Monarchie doivent réprouver.
L 'exemption, dans fan origine, a été, j'en conviens, une concef-
DE PROVENCE . -
CHAPITRE
VI.
fion du Prince, & fous certains rapports, une fuite de la parcimonie avec laquelle nos peres admin iilroient ; mais entre les mains
des poffeffeurs aéluels cette exempti on n'y réfide qu'à titre onéreux; elle a pefé dans l'éva luati on lors des ventes; le prix a été
fixé à raifon du moin s de charge il fupporter ; & tandis que le
bien rôturier pans ln Commune s'a cqu iert au deni er 20 , & tout
au plus au denier 25, le bien noble eil rarement au-deffu s du denier
40 . Cette augmentation de prix a déjà valu au Roi un e augmentation de lods & d'arrieres-lods dans fa direéle, une augmentation
de produit de l' impôt dans le contrôle, & le centieme denier , foit
lors de l'acquifiti on , foit dans les fu ccefflO ns en ligne collatérale.
Or, priver le poffeffeur aéluel d'un Fief de l'exemption par lui
acquife, c'eil atta quer fa propriété, c'eil lui impofer une double
charge, c'eft le pri ver d' un avantage que toutes les Loix intervenues
en Proven ce depuis plus de deux fi eel e- entre le Ti ers-Etat & la
Nobleffe lui ont affuré; c'eft fe jouer de fa bonne loi, c'eil renverfer des principes que nous avons touj ours regardé comme conftitutionn els, & aux quels le Tiers-Etat n'a ce{fé de rendre hommage .
On m' objeélera fans doute que le bénéfi ce du tems a déjà indemnifé le po{feffeur de Fief de la nouvelle charge qu'il fu pportera. Mai s po ur ce la il fau t fuppofer que tous les Fiefs n'ont
éprouvé aucun e mutati on , & on compteroit à peine en Prove nce
quelques famill es qui pllffen t repréfent er ces antiques Fiefs que leu r
peres leurs tranfm irent . Hors ce cas, qui eft très rare, l'objeélion,
fi on y perfifloit, pourroit être retorquée a vec la même force contre
les poffeffellrs des biens rôtllriers; le bénéfi ce du tems n'a pas été
partiel; il a profité aux un comme aux autres ; les uns & les autres fe trouvent donc dans la même pofitioll.
Je me trompe: les grands poffeffeurs, & de l'aveu du TiersEtat, cette claffe fe trouve dans la Nobleffe, les grands po{fe{feurs,
37
�29 0
DI SSERTATION SU R LES ETATS
dis-je, fupportent la majeure partie de l'augmentation des impôts.
Car quel dt depuis long-tems l'impôt qui en Provence n'ait frappé
que fur le Tiers-Etat ? En-ce l'augmentation du prix du fel? Perfonne n'ignore combien le fel eO: néceITaire il nos beniaux; & les
plus grands troupeaux fe trouvent dan s les plus grandes poffeffions? Sont-ce les fols pour livres? Mais il en co nvenu que la circulation & la co nfommation en touj ours en proportion des richeffe s.
Sont-ce les vingtieme - '! Mais les biens nobles y co ntribuent comme
le biens ràturier ; & s' il y met encore quelq ue a ltercation fur la
proportion de cette contribution, l'affouagement & l'affiorin ement
conjoints qui doivent ètre renouvellés inceffamment en fuite de la
Délibération des derniers Etats, mettront fin il cette difpute toujours renoiITante. Sont-ce les ,derniers impofés pour la marécha uffée, & pour donner aux m~îtres de poO:e un e gratification qui
leur tient lieu d 'une exemption d e taille q ui ne peut avoir lieu
dans un Pays où les impofitions font nulles? Les fommes levées
pour ces deux objets font reparties au fol la livre de la capita tion,
& cette derniere impofition eO: tou jours plus forte dans la claffe
la plus relevée. En-ce l' impôt fur les huiles de confommatio n, ou
la contribution à la refaétion du Palais -de -JuO:ice il Aix? La NobleITe en paye fon contingent fuivant les accords fu r ce fai ts. Le
Tiers-Etat doit donc fe l'affurer fur cet objet; toutes les cha rges
nouvelles peferont égalemen t fur toute forte de biens, & pour me
fervir de l'expreffion de M. l'Archevêque d'Aix: il paroÎt que les
idées jufies Ollt pris !/Il cours déterminé, e· le GouJlernem ent n'en tend
plus que les impofitions nouvelles pOlll' charges publiques foimt rejettées fur les f eu!s biens taillables ou r6turiers. R ene don c les anciennes charges roya les & les deniers du pays; & j'a i annoncé que
je démontre roi que le Clergé & la Noblefft: malgré l'exempti on dont
ils jouiITent y contribuent perfonnell ement, peut-ètre même dans une
DE PROV ENCE. -
CHAPITRE
VI.
proportion plus forte, que fi leurs biens poITédés en franchife étoient
impofés.
On fa it qu 'en Prove nce nos Villes, nos Communautés, ont le
droit de choiJir le genre d'impofition qui leur en le plu s ava ntageux
pour s'acqu itter envers la Patri e. Les unes impofen t en a rgent ; &
c'eft ce que nous appelions improprement la taill e; d'autre impofent en fruits; & cet impôt que l'on peut nommer territorial a
touj ours été employé avec avantage par celles de nos Commu nautés
qui fe trou voien t obérées. Des troifiemes enfi n impofent en reves.
Nous l'avons déjà dit; cet impôt porte prin cipalement fur les
confommations.
Le droit de nou s impofer el/. rCIJes fe perd dans la nuit des
fiecl es', il en eO: fait mention da ns les Etats de 139 1. Ils avoient
ordonn é une levée d'hommes po ur défendr e la Provence; ils pour vurent il leur folde ; & les Vigueries & Bai llages furent autorifées
pour fubvenir à ces frais de 'impofer par reve ou de toute autre
maniere qui leur paraÎtroit plus avantageufe ( 1).
La demande d'impofer par reves fut renouvellée aux Etats tenus
à Aix au mois de F év rier 1393 ; mais alors cette impoÎlti on ne
frappoi t que fur les vé ritables Habita~s du li eu qui s'impofoit.
Les étrangers n'y étoient point fournis; les Etats déclarerent ne
vouloir pa r là leur porter auc un préjudice (2) . Il ne parai fIoit pas
juO:e en efièt que celui qui paye déjà dans les lieux OLl fes biens
font fitll és fût foumi s à une double impofition , parce que fes affa ires l'éloignoient de fe s foyers.
Notre Admininration , fatiguée fan s doute de revenir continuelle-
( 1) Archives du Roi, Reg . Po/enlia , fol. 125, Art. 10.
(2) Idem , fol. 52 , Art . 4' ·
�DI SSE RTATION SU R L ES ÉTATS
ment à la charge, pour obtenir la permiffion d 'établir des reves ,
~emanda en 1394 que cette faculté lui fùt concédée à toujours,
la ns être ten ue d'o btemr lettres ou provifions à ce fujet ( 1). Cette
demande n'eut point fans doute l'effet que nous nous en étions
promis ; la férie des faits que jexpoferoi en fera la preuve, quoiqu'elle fût réitérée aux Etats de 1396.
Il avoit été accordé a u Roi, en 1399, un don gratuit pour fub ·
venir aux dépenfes qu'alloit entraîner fon paffage il Naples . Ce don
fu t de 50,000 florins courans, 400 ma rcs d 'argent , 200 marcs
daurats & 200 blancs. Pour fourn ir à ce don , les E ta ts d élibérerent
qu'il feroi t permis à chaque Ville, Cité ou Châtea u de fourn ir fon
contingent par reves ou de toute autre man iere que le Con fei l Municipal trouveroit la moins onéreufe (2).
Jufques alors la demande d'impofer par reve n'avoit paru éprouver aucune difficulté; en 1400 les Etats acco rd erent à leur So u"erain un don gratuit de 50,000 fl orins & de 400 ma r cs d e vaiffelle. Les Etats fubféquens tenus à Aix en r40 1 pourvurent à
l'acquittement de ce don par un e impofition de 7 gros par fe u.
Mai ils demanderent que pour payer cette impofition, il fût permi aux Villes & Châteaux d 'impofer vingtains & reves, fans ètre
dans le cas d'impétrer fur ce aucunes lettres; c'étoit changer la
nature de l'impofition; le Roi refufa d 'y donner fon affentiment.
Le /10/1 ejf jlljfllm que je trouve au bas de la demande prouve
qu'elle fut rejettée (3).
Il étoit tems que cette maniere d 'impofer prit un e forme flable.
Les Etats de 141 0 avoient accordé a u Roi un fecours d e 16,500 80-
(1) Archive, du Roi , Reg. P Ol elilia, fol. 14, Art . 14& fo l. 16'".
(2) Idem, fol. 177 v' .
(3) Idem, fol. 193, Art. 1 ; fol. 198, Art 25.
D E P RO VENCE. -
CHAPITR E
VI.
rins. Ils profiterent de cette circonfla nce pour demander qu'à l'effet
de pouvoi r fubvenir aux charges aétuelles, & à celles qui furvi endroi ent dans la fuite ; il fùt permis à toutes Cités, Villes & Châteaux
du Pays d 'impofer reves , ga belles, copages, vin gtains & autres impofitions fur le pain, le vin, la viande, les ea ux, les rivages; fur les
herbes, pâturages, huile, poiffon & figues, & toutes les autres denrées
toutes foi s que bon leur fembleroit, rendre lesdites reves, les augmenter, les diminuer, les impofer, les fuppr imer, fan s à raifon de
ce pouvoir être recherchés, nonobflant toutes déci fions à ce contraires données ou à donner ; lefquelles feroient déclarées nu lles &
comme non obvenues ; le Placet que je trouve au bas de cette fupplique ne permet plus aucun doute fur l'exiflence de ce droit ( 1).
Cependan t, aux E tats de 14 19 nous revimmes à la mème demande ;
elle ne fut plus auffi étendue pour fa durée; la permiffion d'établi r
des reves ne fut propofée que pour dix ans ; & le Prince la
limita à deux ans . Mais je remarque qu'à cette époque on voulut
y foumettre le étrangers, ce qui fut ainfi accordé; fans doute que
ce fu t cette extenfion de contribuables qui fit un devoir aux E tats
de s'adreffer de nouveau au Prince, de ne demander cette faculté
que pour un tems limité; & qui engagea le Souverain à ne l'accorder que pour un court efpace (2). Ces mêmes Eta ts, pour aider
le Comte de Provence à conquérir le Royaume de Naples , & témogner à leur Souverain la joye qu 'ils reffentoient de le voi r heureufement monter fur le Trône, lui accorderent un don gratuit de
30, 000 fl orins qui furent répartis à raifon de 6 flori ns pa r feu fur
toutes les Villes, lieux & Cités tenues au fouage.
( 1) Picces jurtificatives) n. XCI,
(2) Archives de Toulon , Reg . en parchemi n, Art. 8 & 12.
�294
DI SSE RTATION SUR LES ETATS
La permilfton d'impofer par reves n'avait été accordée que pour
deux ans en 141 9. Les Etats fubféquens tenus à Aix en 1420 revinrent à la charge & demanderent que cette permilfton leur fOt
donn ée pour dix ans; il n'y fut plus queftion des ét rangers ;
Louis III & la Reine Yolande fa mere répondirent: de reJJis placet
ad fex allllOs iux/a for11la11l licentiœ fI/pra hoc conceffœ ( 1). Même
demande en 1429 & pour le même efpace de tems; mais avant
que de fe rendre à ce que nous delirions , le Roi vou lut connoitre
quels étaient les objets fur lefquels nous voulions faire porter les
reves. Dominlls confueJJit requiji/as reJJas (} vingta ins gratiofe concedere; l'eniall/ igi/llr &. declare/ur fupra qllibus (} l'es a quibus
a exigi debet relIa é} dabitur talis proJJ/jio, quod recedent a diélo
Domino con/enti (2).
Ces fortes d'impolitions étoient affermées, elles étoient expofées
aux encheres, & il était levé au proufit du Prince un droit d'inquant, ce qui en diminuoit le produit. Les Etats de 1432 demanderent l'abolition de ce Droit pour ces fortes de vente; elle fut
accordée; mais en même tems le Prince trouva qu'il était con tre
toute forte de juflice de faire contribuer par cette maniere d'impofer ceux qui jouiffoient d' une exemption reconnue ; il fixa la
durée de la vente à cinq ans , & flatua dans la forme fuivante :
Placet Domino quoad pe/lonas, fruélus (} bona Bajuliorum (;
Vicariorun! (; locorum i/lorum, e/iam quoad l'es quœ exponen/ur
ill il/is, (; quod dure/ pel' quinquel11lÎum, (; con/entatur Dominus
quod Iron fO/JJa/ur illcantus prout in fupplicatione (3). L 'exemption
DE PROV ENCE. -
CHA PITRE
VI.
29 5
du droit d'inquant fut de nouveau confirmée en 14 37, mais comme
la faculté d'impofer par reve ne fut demandée pour dix ans que
pour pourvoir au payement d'un don gratuit de 100,000 florin s,
que les Etats accordercnt au Roi , & qu 'ils répartirent fur 3,942
feux 3/4 2/3 Y compris les 450 feux de la ville d'Aix, à raifon de
30 florin s Il fol s 4 deni ers par feu ; le Prin ce en accordant cette
demande ex igeat : lo qu e l'impolition feroit répartie avec égalité;
2 ' que la reve impofée n'excéderoit pas la valeu r du don ; & enfin
modifiant un troilieme chef de demande', qu'en foumetant à la reve
mème les Forains, ce feroit fan s tirer à conféquence, & après les
avoir appellés à la Déli bération qui en fixeroit le montant.
Placet R egi, dUIII /amen fiat recU/jlls generalis ad filles œqualitatis &. perœquationis intel' loca (; fubdi/os fi ne fraude obtillendO/'!lm
Placet R egi, prOJJijo quod rationabiliter fiant, qlload quan/ita/em
doni, lInà ealn intereffe, &. expellfis infllrgelltibus ad caujam il/ius
11011 excedmlf (; quod la/u &. illcan/us {{.Oll jO/JJalltur pro diétis
reJJis &. impofitiolll'bus, (; exigall /ur tamquam fijca/ia debita.
Placet quoad exaélionem doni prœjel1/is dU1'll/axa/, (; quod Izon
trahan/ur ad cOllfequelltiam, JJocatis quorum ill/erej! ad /axatiol1em, prœjente Vicario feu Bajulo locorum , i/a quod fiat
perœquatio ( 1).
La faculté d'impofer par revcs fu t de nouveau accordée pour
dix ans en 1440 , mais ce fut fans attenter a ux exemptions du
Clergé & de la Nobleffe: Placet .. .. .. ci/ra prejudiciuln Prela/orum,
Bar01lum (;. Nobilium . L'exemption du droit de cotte & d'inquant
( 1) Archives du Roi , Reg. Potentia, fol. .8. v', Art. 1.
(. ) Idem, fol. .30, Art. '4.
(3) Idem , fol. 238, Art. 8.
( 1) Archives du Roi , Reg. Potelltia , fol. 248, Arr. 3; fo l. 248 vo, Art . 5, &
fol. 250, Art. , •.
�29 6
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
pour les encheres du p roduit de ces reves reçut une nouvelle confirmation ( 1).
La liberté de fou mettre les étrangers à nos reves, fu t encore
un des articles demandés par les E tats de 1442, qui reconnurent
en termes exprès que cette impofttion ne pouvoie nt regarder les
Segneurs qui n'y étoient fourni s en aucune maniere ; ils avoien t
délibéré en faveur du Roi un don gratuit de 60, 0 0 0 florin s; un
fecond de 2000 florin s en faveur du Duc de Calabre & de fon
Epoufe; & un troift eme de 1500 florin s en faveur du Sénéchal.
Ils répa rtirent ces d ivers dons fur 3,842 feux , /3 ' /4 y compris
les 425 feux de la ville d'Aix. Ils efpérerent que tant de libéralités
pourroient leur obtenir quelque foulagement pa r la contribution
des étrangers; ma is ils fure nt trompés dans leur efp éran ce. Placet
R egi, fall}o eo quod in quantum in eodem articulo fit mentio de
introitis e- exilis, /J Oli il1tel/ig atur cOll ceffi o e· approbatio fatta in
prœjudicium exlerorum, e· quod hl/jus modi impofiti ones fiallt de
confenfu majoris e- f anioris partis confiliariorum locoru11l in quibus
jierelll (2) ; cla ufe précieufe, qui a nn once combi en nos Souverain s
favorifoient notre liberté da ns le choix des moyens d e payer les
impoftti ons.
Les E tats fubféq uens tenus en ' 469 & en '472 ne nous préfentent que la répétitio n des mèmes c1a ufes, foit p our la d urée
de la reve, foit pour l'ex emption des droits de cotte & inqu ant.
On remarque ft mp lement dans ces derniers Etats un changement
dans l'affouagement, qui n'eft plus porté qu 'à 3,347 fe ux 3/4 1/,6.
DE PROV E NCE . -
CHAPITR E
YI.
297
Celui de la v ille d'Aix n'en éprouva aucun ; il continua d'être de
425 feux ( 1).
Telle étoit fur nos reves notre ancienne Conflitution ; elles n'étoient point permanentes, elles n'étoient jamais éta blies qu 'en vertu
d'une concetTion du Prince qui en fixoit la durée; & le Statut de
14 ' 0 qui fembloit 'nous avoir donné un e entiere liberté fur cet
objet, refla fan s exécution ; les étrangers n'y étoient ordina irement
point fourni s ; les Fo rains n'y étoi ent fujets qu e dans des occaftons
rares, & fan s tirer à co nféquence. L'exempti on des Prélats, des
Barons, des Gentilfh ommes étoit refpeélée; celle des Segneurs étoit
convenue & avou ée. Il y a même plus, rimpoftti on en reve étoit
toujours reçu e en déduéli on des autres impoftti ons fixées par les
E tats. On en trouve un Statut formel dan s les E tat tenus à
Avignon au mois d 'Août , 393 ; il porte qu ~ ii' les re ve , vingtains
& autres impofttion s rejettées fur les Clercs comme fur les Laïques,
font employés à payer ce qui a été ord onné pa r les E tats, le
produit de ces reves fera déduit fur les autres impoftti ons ~2) .
Ainft donc en ouvrant tous les faits hifloriques rapportés par
l'Auteur a nonyme du D roit Conjfitut,! du Pays de P rovence , en
convenant avec lui que ft le Pri nce de Ta rente qui n'avoit aucun
droit fur la Provence quoiqu 'il eût époufé la Rein e Jean ne, & fi
Louis d 'Anjou , qui mourut ava nt que d'avoir la pa iftb le poffeffion des droits que pouvoit lui procu rer la qua lité de fi ls adoptif
de cette Pri nceffe, pri verent plufJ eurs Villes du droit de fa ir~ de
femblabl es impoftti ons fa ns leur permiffion, nous rentrâmes bientôt
dans la plénitude de notre Con flituti on pa r le Tra ité conclu entre
( . ) Archi ves du Roi, Reg . Roja,' fol. 127 .
(2) Idem, Reg . P otentia, fol. 227 , 277 v O , A rt . 39 j fol. 278 , Arr . -+0.
( . ) Archi ves du Roi, Reg. P Ol elllia , fol. 3 . 0 , Art. 7 & fol. 3+2 & 3+8 v' .
(2)
Pieccs juOilicati ves, n.
XCI I.
38
�2g8
DE P ROVENCE . -
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
la Reine Marie, de Blois, mère & tutrice de L ouis Il, & les Etats
généraux tenus à Apt da ns le mo is de Mai 1385. En convenant
que les E tats tenus en 1394 & "1396 pendant la m inorité du m ême
Prince, & fa ns la Régence de fa m ere, o rdo nnerent qu e chaque
Viguerie , Communauté , Ville & Châtea u pourro it impofer par
reves, ou de toute autre man iere, jalls demander lettres ni aucune
permiJIioll de Madame; en convenant enfin que Louis II , à la
demande des E tats, révoqua tout ce qui avo it été fait à cet égard par
Louis d'Anjou , fo n pere, & par le Prince de Torente, & donna
fa fanétion au fameux Statut de 1410 que j'a i déjà rapporté, je
ne po urrois cependant accord er que poftérieurement à cette époque
le droit d'éta blir des reves ait été un dro it illim ité, u ne fa cu lté
qu i nous a it été a bfo lument li bre; les procès-verbaux d es E tats
tenus inclufi vem ent depu is 14 19 jufqu'en 147 2, & qu e j'a i cités,
me démentiroient formellement.
Il n'en eft pas de même de la confirma tion que nous obtînmes
en 1480, da ns la fup lique que no E tats généra ux préfenterent à
Cha rles III pour o btenir cette co nfirmatio n, ils m enti o nn erent fpécialement ce qui avoit été fait pa r Ma ri e & L o uis II. P er ..... Marium, Llldovicul1l j eculldum, etc. Dès lo rs le Statut d e 141 0 prit
une nouvelle naiO"ance pu ifque la ré ponfe fut placet R egi o' CO Ilcedit ut petilllr. Mais de fo n c6té le Statut de 1393 fut remis
en vigueur ; & ce Statut veut que les reves fo ient levées en dé duétio n des autres impofiti o ns.
Il me refte à examiner fur ce point, fi no tre Conftitutio n en ce
chef a fo uffert qu elque a ltération depu is que nous avo ns paO"é
fous la domination des Rois de F rance.
Le titre le plus an cien que j'a ie trouvé depuis cette époque eft
configné dans le procès-ver bal des E tats de ( 542. On y vo it q u 'ils
furent requis de demander au Ro i la confirma tion de .nos Sta tuts
C H APITRE
VI.
& notamment de celui relatif à la faculté d'établir des reves pour
en ujer libéralement com me ils Ollt fait jujqu'à préj ent , porte la
Délibération prife à ce f uj et ( 1). Nous étions donc encore à cette
époque dans la pleine poffeŒo n de notre droit ; à la vérité nous
avions qu elques craintes, o' que pour ce ils n'en (oient aucunement
travaillés
o'
molejlés.
J e ne fai s fi la ville d'Aix avoit excédé dans 1' L1fage de cette
fa culté, pour laquelle elle a un titre pa rticulier qui émane de la
Reine Marie, tutrice de L ouis Il, en (387. Il po rte que le Confeil
de Ville p eut mettre, impoj er des reves (: impofit iolls, (: icelles
abolir, changer, aug menter ou diminuer , ainfi que le Con(eil de
Ville verra bOIl être pOlir le juport (: entretien des charges de
ladite Ville (2).
Quoiqu'il en fa it, on fe p laignit aux E tats tenus à Aix da ns les
mois de F évrier & Mars 160 1 des nouvelles impofitions qui je fo nt
(: exig ent dans la ville d'Aix (ur la, chair, l'in o' autres denrées.
L'AO"eO"eur repo uifa cette plainte; il fe fo nda fur le Statut, fur le
privilege pa rticuli er à la ville d'Aix , fur l'ufage uni verfellement
obfervé da ns tout le Pays. On voit avec fu rprife que ma lgré des
ra ifons a uŒ fo lidement fondées , il fu t néanmoins déli béré à la
plura lité des voix, q u'il ferait fai l art icle au R oi pour faire ca.J!er
les impojitions /lo uvel/es établies depuis ving t ailS dans la ville
d'Aix tant f eulement (3). Ce q ui fe p ra ti que encore aujou rd' hu i
prouve co mbi en peu cette réclamatio n eut de fuccès.
Mieux inftrui ts de nos droits conftitLlti fs en 163 l , nous ttnmes
une marche toute oppofée. Le Sr d ' Andr~ venait d'ètre no mmé
( 1)
Pi eces ju ftificat ives, n.
XC III.
(. ) Recue il des l'riv ileges de la vi lle d' Aix, pag. 9.
(3) Arc hives du Pays, Reg . des Délibérati ons, n . 8, foi. , 8.
�300
DI SSE RTATION SUR LES ETATS
Sindic des Communautés, les Eta ts tenans, par une Affemblée du
Tiers-Etat ; il avoit prêté ferment entre les mains du CommifI'aire
autorifant cette AfI'emblée, les Eta ts continuerent leurs féa nces
après fon éleétion , & le premier aéte q ue fit le nouveau Sindic
fut de rappeller le Statut de 1410 re latif à l'éta bliffeme nt des reves;
il obferva que l'exécution de ce Statut avoit épro uvé quelque altération depuis 147 1, époque où il fut procédé à l'affouagement
généra l du Pays ; qu 'il paraiffoit que depuis lors on n'avoit plus
impofé qu'en argent pour fubvenir aux affaires particulieres des
Communau tés; d'où il étoit arrivé que quelques Com munautés
ayant vou lu reprendre l'ufage des reves, & autres impoiitions à
peu près de même natllre pOlir ell acquitter leurs créanciers, fans
en avoir obtenu la permiffion foit du Roi , foit des Officiers locaux, les Déli bérations portant ces fortes d' impoiitions auroient
été caffées fur le feu l motif du défa ut de p ermiffion, ce q ui jettoit
les Communautés dans des d épenfes exceffives & entraÎnoit des
longueurs très préjud iciables au bien public.
Sur cet expofé les Etats délibérerent que le Roi feroit très-humblement fupplié de confirmer le Statut de 1410, & ordonner qu'il
feroit permis à toutes les Villes, Lieux & Vi llages du Pays, d 'ufer
dudit Statut, fa ns être obligés de recou rir à aucune permiffion;
cependant les Etats toujou rs cond uits par un efprit de juftice d6c1arerent n'avoir aucune intenti on de comprendre dans cette Délibération, les Seglleul's des lieux & aU/l'es per(ol/l1es exemptes (1).
Je m'arrète à cette époque; en citant des faits plus rapprochés
de nos jours, je m'expoferois à regretter ce que j'ai d éjà dit fur
nos repes dans le troiiieme volume du Traité fur l'Adminiftration
de Provence.
(1)
Pieces juftificatives, n.
XCIV.
DE PROV ENCE . -
CHAPITRE
VI.
30 1
Il en donc certain que le droit d 'établir des reves en Provence
eft de toute a ncienn eté; qu'avant 14 10 ces reves ne pouvoient
exiner fan s en avoir obtenLl la permiffion du Prince, gue Louis Il
nous acco rda à cet éga rd un e li berté ind6finie; que malgré ce
titre, nous recourùm es encore à l'auto rité fupéri eure pour fa ire
autorifer cette forte d'impoiition; que la permifI'lOn toujours demandée pour une efpace de dix années, étoit limi tée à un interva lle toujours plus court; il eft encore certain que le titre de 1410
fut remis dans tou te fa vigueur par la confirmation de 1480 ; puifque tout ce qui nous avoit été accordé par Louis Il nou fu t
affuré de nou vea u, & que nous n'avons ceffé depuis lors de jouir
de cette facu lté comme d 'un bien qui nous eft propre, malgré les
diverfes tentatives qui ont été fai tes pour nou obliger de recourir
à l'autorité fupérieure à l'effet de fa ire autorifer cette forte d'impoiiti on .
Il réfulte en fecond li eu des fa its que j'ai rapporté que la facu lté
de foumettre a ux reves les étrangers fouffrit dans fon principe quelque difficulté; mais qu'aujourd'hui il n'y a plus d'exception en leur
faveur; tout ce qui en objet de confomma tion en fujet à l'impôt
fans aucune difrinétion de confommateur; on en excepte cependant
les Segneurs des lieux & quelques Membres du Clergé, en faveur
defquels les Villes ont reconnu une exemption pa rticuliere pour certains objets.
Si donc par le Droit provençal, la reve frappe indiilinétement
toute forte de confommateurs fans diflinétion de rang & d 'état ; fi
dans le Clergé il n'y a que quelques Membres qui jouiffent d'une
exception particuliere & relative à quelque objet difringué; fi les poffeffeurs de Fiefs ne font exempts de la reve que lorfqu'ils habitent leurs Fiefs; fi partout ailleurs ils payent comme tous les autres
citoyens, & plus que tous les autres citoyens, puifque la confom-
�302
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
mation eft toujours en proportion de la richeiI'e ; fi la reve a pour
motif non-feulement les dépen fes particu lieres aux Commu nautés,
objet qu i feu l parut .fixer l'attention du Si ndic du Tiers-E tat en
1631 , ma is encore tout ce qu'elles ont à payer pour les deniers du
Roi & du Pays; ainfi qu 'il eft d 'ufage dans nos Villes les plus confid érables; fi les poiI'eiI'eurs de Fiefs n' habitent qu 'une partie de
l'année leurs terres, & que par état ou par goû t ils ayent leur réfiden ce dans ces Villes qui ne conno iffent d'a utre impofition que la
reve ; fi malgré le Statut de 1393, celui qui a déjà payé pour fes
biens rôturiers l'impofition locale foit en fruits, foit en reves, foit
en deniers, eft encore ' tenu de payer les reves du lieu de fon domicile, fans que le montant en foit déd uit fur fes impofition s; j'ai
eu raifon de dire que l'exemption que les propriéta ires d es biens
rôturiers femblent envier aux peffeiI'eurs des bi ens nobles n'eft
qu'un e chimere, un phan tome qui s'évan ou it à m efur e qu'o n 's'en
approche, & qu'on veut l'exam iner d e près. Contribution réelle à
lOutes les cha rges que les befoins de l'Etat ont néce ffité d epuis trente
ans ; con tribu tion indirec1e aux cha rges ancienn es & aux cha rges
locales par le payement des reves; contribution univerfell e à toute
efpece de charges comme propriétaires de biens rôturi ers ; voilà
en deux mots le tableau de fituation des deux premiers Ordres
contre lefquels on a cherché à ameuter le Tiers-Etat , & fi à ces
contributions déjà forcées , on ajoute les nouvelles contributi ons que
t'efprit patri otique qu i anime ces deux Ordres leur impo Îera, a lors
je penfe que non-feulement la ba lance fera éga le, mais qu'elle penchera en faveur du Tiers-Etat, & qu' il n'ex ifte ra d'autre différence
que celle qui fera le réfu lta t néceiI'aire de la proportions des po[femons.
Ainfi s 'éva noui{fent ces vaines clameurs que l'on s'eft permifes
contre les deux premiers Ordres, & que l'on a pré[entées comme
D E PROVENC E .
VI.
CHAPITR E
303
le figna l de ralliement ; ainfi fe diffipent ces terreurs que " on a
voulu faire concevoir au T iers-Etat en lui dépeignant le Clergé &
la NobleiI'e comme des Membres inutiles dans la [ociété politique,
toujours a ltérés du fang du peuple qu 'ils condamnent à payer toutes les cha rges, tandis qu'ils profitent feuls de tous les avantages
des contributions, en lui déguifant les faits, & cherchant à lui perfuader qu'anciennement il n'y avoit en Provence d'autre impofition
que le fervice perfonncl militaire, ou le [ervice militaire par contribution , ta ndis que tous les Monumens de notre hiftoire nous
rappellent les cha rges qui affeéloient les feuls r6turiers. Pour le
prouver, je me co ntenteroi de citer l'Auteur de l'Hi ftoire de Provence:
Après avoir diftin gué les perfonnes libres en trois c1al1es, en
Nobles, en Bourgeois, en Artifa ns, il s'exprime a infi : (( Quant a ux
Nobtes, il y en avoit de trois fortes, les Barons, le fimp les Segneurs
de Fief & les Nobles qui n'en avoien t point. Les Barons tenoient
le premier rang. Les Nobles en général étoient exempts d' imp6ts,
avoient droit de faire la guerre pour leurs intérêts pcrfonnels &
n'étoien t tenus qu'au fervice militaire envers le Comte & leur Su zerain . " (Tom. II , pag. 340; Tom. III , pag. 92 & 423. )
Ailleurs le même Hiftorien rapporte des Lettres-patentes données
par Charles Il en date du 17 JVlars 1292 , par le[quelles il fut ordonn é que les r6turiers qu i avoient acquis des Fiefs ne jouiroient
d 'aucune exemption des charges, qu 'ils les payeroient comme r6turiers, n'exemptant que ceux qui étoien t nobles de fang & d'origine, ou qui de[cendoient de quelque r6turier armé chevalier par
Charles le, fon pere ou par Raymond-Béranger fon ayeu l, ou qui
l'a voien t été avec leur permiffion . Ordonnance qui ne fut que la
répétition d 'une autre rendu e pa r le même Prince en 1290.
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�Mais laiffons à la réflexion le tems de diffiper les préventions,
& la paix renaltra du fein du trouble.
Je ne finiroi pas cet article fans o b(erver que l'impofition fur les
confommations n'étoit pas un moyen qui fût feu lement en ufage
dans nos Communautés. Nos anciens Etats nous prouvent que fouvent la Nation affemblée y avoit recours pour s'acqu itter envers fon
Souverain & envers la Patrie de ce qu 'elle de voit à l'un pour fa
gloire & à l'autre ponr fa défenfe; ainCi vit-on les E tats te nus à
Avignon dans le mois d'Août 1393 impofer deux florin s par muid
de fel, & deux Cols par faumée de la m ême denrée; douze deniers
provençaux par livre fur les bleds, grains, v in , huile, amandes, &
généralement fur toute forte de denrées & de marchandifes . Cette
impoCitipn n'avoit lieu que dans le cas de l'exportation . Mais les
Etats tenus à Aix dans le mois de Février fuivant foumirent à
ces impoCitions le
& la farine qui fe confommeroit dans l'étendue de la Provence & des terres adjacentes; l' impôt du fel export6
fut augmenté de trois gros par quinta l , & de fi x gros s'il étoit
tranfporté dans les lieux maritimes; celui de la farine confommée
dans le Pays fut de quatre deniers, & ces deux impôts durent
porter fans aucune diitinélion fur tous Archevèques , Evèques,
Abbés, Prieurs, Commandeurs, Barons, Nobles, & généralement
fur toute forte de perfonnes exemptes ou non exemptes; & à
l'effet que l'impôt fût levé avec exaélitude , la Reine fut fuppliée
de donner un Edit qui autoriJa les exaéleurs à faire des vifites
dans tous les li eux, même dans les maiJons religieufes de l'un &
de l'autre fexe. L'impôt de quatre gros par qu intal de fe l confommé
fur les lieux fut renouvellé en 1396; mais il fut réduit à deux gros
par les Etats tenus à Pertuis au mois de Décembre 1397, & ils
remplacerent cette diminution 1° par une capitation d 'un gros fur
chaque chef de maifon , les mendians feul s exceptés; 2° par une
rel
DE PROV ENCE. -
CHArITI".
VI.
305
impoCition de fix deniers par li vres fur la vente de tou tes marchandifes, denrées & meubles, on en excepta le pain & le vin; 3° par un
vin gta in impofé géné ralement fur tou les fruits &. animaux de naiffance ; enfin , par un autre impoCition de fix deniers pour chaque
poulain âgé d'un mois . Deux ans après , les Etats impoferent de
nouveau quatre gros fur chaque quintal de fel , & en deClinerent
le produi t ù acqu itter les dettes du Pays & à fa larier les troupes .
Enfin les Etats tenu s en 1420 & en 1437 nous préfentent de nouvell es impofition s fur le fe l provoquées pour dix ans 1J. C'cCl ain!i
que dans une AdminiClra tion bien dirigée, on emp loie tous les
moyen clue la prudence & la fageffe fuggerent pour venir au fecours de l'Etat , répartir avec égalité l'impôt , & y faire con tribu er
tous les Membres , lor fqu e la nécef'flle exige des fecour extrao rdinaires qu 'on ne pourroit fe procurer par les voie ufitées.
J 'ai déjà dit que, peu content d'avoir étalé aux yeux des Membres de l'A f'femblée de MM. les Procureurs du Pays nés & joints
.du 10 Aoùt 1787 , des principes que l'on pourroit fans craindre
d'u fer d 'une expreffJon trop forte , appeller anticonClitutionnels ,
M . l'Af'feffeur crut devoir inClruire le public de fes maximes par
un Mémoire , qu i n'eCl qu'une r~pé titi on amplifiée de ce que j'ai
déjà ana lyfé; il s'appuya de que lques nouveaux titres que j'ai déjà
rapportés, & fur lefque ls nous ne différon s lui & moi que dans
l'applica tion que nOliS en faifons. Mais peut-être que fi M . l'AClèffcur eù t mi s ces titres fous les yeux du public , il eil! affoibli fa
caufe ; & dès lors la prévention eùt été moindre. M. l'Affeifeur
veut touj ours perfuader que conClituti onnell ement tou s les Ordres
(1) An:hive s du Roi, Reg. Potentia , fol. 35 & 35 vO, 4 3 vo , 44 & 44 \'0, 45 &:
45 \,0,46\,° , 15 91 92 \,°,93 , 184,282 & ~63.
39
~
DISSERTATION SUR LES ÉTATS
_
_
__
_JO
�306 .
D E PROV ENCE . -
doivent contribuer à toutes les charges fans aucune diftinétion; je
crois avoir prouvé le contrai re par titres; je vais à l'appui de mon
fyfieme , citer l'Auteur ano nyme du Droit cOlljtitutif du Pays de
Prol1ellce, vo ici comnient il s'explique en parlan t de la contribution du Clergé aux charges roya les (pag. -14) : " Le Clergé de Pro" vence paye donc au Roi fa portion d'impôt avec le Clergé de
" France , au moyen des dons gratuits qu ' ils lui acco rd ent dans
" leurs Aifemblées généra les; tan t que cet a rra ngement fubfift era 011
" ne doit donc pa fe Batter en Provence que les Eccléfiaftiques
" pui(fent être fournis à con tribuer avec les au tres Ordres à l'acqu itte" ment des charges royales . " Ce fentiment efl fond é fur des principes de juflice ; & fi on s'en élognoit, la maxime 1/(' dllplici Ol/lIIe
aggrallarelltllr fi fouvent répétée par M. l'Aife ffeur ne l'ero it plus
fuiv ie.
C'eft avec la même impartia lité que l'Auteur a nonyme don t je
m'appu ie parle ( pag. 46 ' de la contributi on de la Nob leiIe à ces
mêmes cha rges royales ; en fa ifant des vœux pour que le Souverain prenn e en confid érati on la ceffa ti on d u fervicc militaire , il
annonce affez que le droit parle encore en faveu r des biens nobles,
& qu 'ils ne peuven t être cottifés tant que nous vivron s fou s les
Loix qui nous régiffen t . Voici fes propres pa roles :
" L'établi(femen t des troupes rcglt es a rend u le fervi ce militaire
inutile ; mais l'obligation des Segneurs n'en fubfifte pas moins visà-vis du Souverai n , & cette obli gation leur ti en t lieu de charge.
Son inutilité cft un motif pour la faire ceffer de droit, co mme elle
a ceffé de fait, & doit être prife en confidération par le So uve rai ne
pour l'abroge r entieremen t & pOLir fubfti tuer à fa place, une contribution réelle & proportionnelle, qui , en rej ettant fur les biens
féodaux le poids d' une obligation dont ils on t été fou lagés jufqu'ici,
& dont la furcharge a retombé toute entiere fur le Peuple , mette
•
CHA PITR E
VI.
DIS SE RTAT ION SU R LE S ETATS
tous les Ordres à ni veau, & comme en éq ui libre dans la maffe tota le des impofitions roya les. "
Il me refte il parcourir un autre ouvrage ; c'eft le D roit public
du Comté-Elal de la Prollcnce jur la cOll iriblllioll allx impojitians, ouvrnge dont ies idées , pour me fervir de l'exprem on du
Cenfeur royal, jOlll préfelllées quelquefois aliCC chalellr; mais dans
lequel l'Auteur para ît Ile dejirer que le plus g ralld biell. Je ne
fuivroi pas Bouche dans tout le déta il de fon Ou vrage; je l'a i déjà
réfuté en grand e parti e. Je ne m'attacheroi qu'à des points qui
peu vent lui être parti culiers .
Mai s avan t toute chofe, je dois me difculper, non d' un reproche
que M. Bouche Ill e fa ife, fon honn èteté ne le lui eùt pas permi s;
mais d'u ne id'':e qu' il Ille prète, & qui auroit été de ma part une
impéritie, fi je l'avois con çue.
J'ai dit (pag. ' 22 du T om. 1er de l'Ou vrage fur l'Adllli ni!h ation de
Proven ce; que la Salioll ell iiere COlliriblle Cil corps ail dO Il g ratuil , & en parlant des dons gratuits extraordinaires , pag. 179 de ce
même Volume , j'ai aj outé: UII alltre prilleipe qlle 1I 0 US Il'allOlls
eeiTé dïlll'oq llcr collire t'étab lijJemelli des dOll s grailliis extraordinaires a élé qll' ell Prollellee loul illlpoi do il porter (u r t llllil'el/a lilé des Ha bilalls; eellli qlli Ile frappera it qlle jllr ulle claiTe parliCl/liere cOllirarierait II0ire COIIJfilulioll; il u".y allroil pills liell dès
lors à t'égaIzJa li(J/l . De ces deux paffages, M. Bouche en con clu d que
j'ai vu écrit dans k s titres les plus authentiques du Pays que le
po(fédans-fi efs & le Clergé, qui jOli 1 la porlioll dijlillg uée de la
Nalioll , doivent payer leur con tin gen t des impofitions ( 1 l, & ailleurs
que ce qu e j'ai dit concourt à former une preuve parfaite de la Communauté des charge parmi les trois Ord ,-es.
' I ) Dro it publit: du Comté-Eta t de la Provence, pag . 26 & 108 .
�30
DI S ERTATION SUR LES ETATS
on , Je n'ai pu avoir cette idée, puifque mon premier Volume
du Traité fur l'Adminiftration de Provence, dont font extraits les
deux paffages cités, eft tout deftin é à tra iter des d ivers o bj ets pour
lefque ls nous impofons par feu , & perfonne n' ignore que cette
forte d'impoiitilJn exclut toute idée d 'une contribution cumul ée des
trois Ordres, non-feulement dans notre régim e aétuel , mais mème
dans les lems les plus reculés; j'ai déjà fait obferve r que lorfque
très -anciennement une nécefTité urgente obligeoit de foumettre les
deux premiers Ordres il quelque con tribution , e lle éto it réglée il
proportion du reve nu , tandis que celle du Tiers-Etat étoit fixée
relativement à la valeur fonciere; de là vien t la différen ce dans
la dénomination de la note des contributions. Celle de la Nobleffe
eft appellée ajJlorilzemelll, parce que la contribution eft réglée pa r
le nombre de fl orins qui co nftitu ent le revenu; celle au contraire
du Tiers-Etat eft déii gnée par le mot a.fJouagemenl, parce qu e la
contribu tion du Tiers-Etat en fixée à proportio n des feux , & gue
les feux préfentent l'éva luation fonciere des fond s. L 'idée qu e me
prête 1. Bouche ne peut donc avoir été la mi enne, puifque je ne
parlois que de l'impofiti on par feu , & qu 'en prenant mèm e littéralement ce que j'ai dit, mes expreffi on l'{atiol1 enlicre, lIniperJalilé des Habilans , ne peuven t fe rapporter qu'au fujet que je
tra itoi , & je le répete, je ne pa rlois que de l'impofi tion par feu.
Mais peut-ètre a lors me faira-t-on le rep roc he de m'être fervi
d 'une expreffion impropre & d 'avo ir mal à propos pris le tout pou r
la pa rtie; fi ce reproche m'étoit fa it, je le repouffero is encore en
prou va nt que le mot lIllipeljalilé a toujours été employl! lors même
qu 'il ne s'eft agi que d'une impofition par feu . J'en a i pour preuve
l'aéte de notori été donn é par les Etats de 1607, rapporté a u nOLXXXVIII
des Piece3 junifica ti ves. On y voit que les impofitions qui Cc répar-
DE PROVENCE. -
CHAPITR E VI.
309
tiffen! par feu en Prove nce, portent gé néralement fur tout le corps
& généra lité du Pays .
Aux Etats tenus à Aix en 1573, le Roi fit demander l'établiffement d' une fubventi on p our être égaillée sllr l'tlnipeljel dudit Pays;
les Etats prirent cet obj et en confidération & arréteren t gu' il feroit
demandé à Sa Maj efté d 'ordonner que les deniers de la fubvention
fero ient mi s & impofés à ra ifon de feu J1Ir l' tlllipeljel de tout le
Pays de PraIJellce. La plus grande parti e des Députés des Ce>mmunautés & des Vigueries furent d'un avis co ntraire, & donncrent
pour moti f de leur opi nion que la JlIbpelltio/1 étallt miJe à raifoll
de feu, les exempts &- pripilégiés Il e Jeraiell t poillt compris ( 1). Cette
Délibération prouve ce qu e j'a i déjà dit : 1° qu e l';mpofition par fe u
n'a jamais rega rdé que les biens rôturi ers; 2 ° gue le mot ullipcljel
en même employé lorfqu' il ne .s'agit que d' une impofiti on par feu .
Du rene ce n'en pa s le feu l exemple que j'ai il citer pour prouver
que mon expreffl on n'a point été impropre, partout , en parlant
des impofitions par feu, on trouve écrit l'Affemblée les Etats impoJent Jill' lotit le tout corps &. généralité du Pays.
Je prends aétuellement cn ma in l'Ouvrage de M. Bouche , & j'y
vois que fans éga rd aux exemptions les plus anciennes, aux priviléges les mi cux reconnus, aux titres qui méritent le plus d 'ètre
refpeétés, il veu t foum ettre le Clergé & la Nobleffe indifféremment
il toutes I<!s cha rges, foit Roya les , foit du Pays; je me fui s déjà
exp liqué fur ces derni eres, je n'y reviend roi pas; mais quant aux
charges Royales, qu'i l me foit permis de fuivre de loing en loing
l'Auteu r du Droit public de Provence . Peu t-ètre viendroi·je à bout
de difTip er les préventions qui ont dù ré fuIter de cet Ouvrage.
( 1) Pieces juHifica ti ves, n. xcv .
�DISSERTATION
SUR LES
ETATS
Don gratuit .
M . Bouche a bien fent i qu' il falloit créer Lill fyfleme pour perruader que tous les Ordres devoien t contribuer au don gratuit.
Pour cela il nous affu re, page 22, que fi nous remo ntons vers des
fiecle plus recul és, notre hifloire nous apprend que les Comte.
Souverains demandoient un don gu i éloil paXé par 10lls les I-Iabila1/s ja/ls dijti/lélio/l de /lobles C· de rôlllriers, de jeg /lcllrs o' de
}'a.Dàllx; yoilà la propofition de M. Bou che, voici ma réponfe.
Il avoir été accordé avant '-tOI un don gratuit au Ro i ; pour le
payement duquel il avoit été impofé fept gros par feu ; les E tats
tenus en I{OI voulurent convertir cette il1lpofition par feu en reve ;
par là tous les confommateurs y auroient con tribu é; ils s 'adrefTerent au SOIwerain pour en obtenir le perm ifTi on ; il trouva que
cette demande n'étoit pas jufte. N O/l ejl jl(/iam.
En 1410 nouveau don accordé au Roi ; il étoi t de 16,500 ; il fut
réparti fur 5,051 feux 1/4. Chaque feu paya. trois florin s, trois
gros & un denier, il cft facile d'en conclure qu e Ics feu x l'acquitterent en entier.
La conquète du Royaume de Nap les & l'heureux a \'cnemcnt a u
trè ne , fournit le motif d 'un nouveau don gratuit en 141 9, &. les
Etat en ordonnant que toutes Villes , Lieux &. C ités qui étoient
tenus au fouage , payeroien t leur contingent, impoferent fix florins
par feu pour payer 30,000 fl orins, montant du don gra tuit.
Le Prince Cha rles, frère du Roi , avoit rendu des ferv ices im portans à la Provence ; les Etats tenus cn 1429 vo ulurent lui en
témogner leur reconnoifTance, lui offrirent un do n de 2000 fl orins,
& impoferent à raifon de ce fix gros pa r feu ,
Le mariage du Roi , & les fervices de Belleva l, Sénécha l en Pro-
DE PROVENCE. -
CHAPITRE VI.
vence, furent pour les Etats de 1432, un motif de libé ralités ; ils
offrirent au Souverain un don gratuit de 100 ,000 fl orins, & au
Sénéchal 3000. Ils répa rtirent ces deux fomm es fur 4,299 feux 1/2,
à raifon de 23 florin s 1 [ gros 8 deniers & une mealhe.
Le paffage du Roi à Nap les nécefTi ta un nou\'eau fecours de
100,000 fl orin en [437. Chaque feu fu t cottifé 30 florin s [1 fols
4 deniers, & on comptoit alors 3,942 feux 3/4 2/3 .
En [+42, époque ci tée par M. Bouche, page 29, il fut accordé
au Roi René un don gratuit de 60,000 florin s, & 2000 au Duc de
Ca labre & à fon époufe. Les Etats ordonnerent que chaque Lieu,
Ville & Cité (eroit tenu de contribuer à ce don , à cotti té de fes
feux , & l'affoua gemen t gé néral avoit été t éduit à 3,842 feux [/3 1/+
E nfin en [472 il fut accordé au même Prin ce un don gratuit
de 50,000 florin s , à répartir fur 3,347 feux 3/4 1/ [6 ; & fuivant
le raport fait aux Eta ts par M' Urbain Chauircgros, rational, chaque
feu fupporta une contributi on de [4 florins [1 gros 4 deniers ( [).
E n ai-je airez dit pour prouver que le don gratuit n'étoit pas
payé fans d iflinélion de nobles & de rôturiers, de fegneurs & de
vaffaux '!
Le Tier -Etat, dans fon A(femblée du 4 Ma i 1787, n'ef! point
tombé dans un e pareille erreur ; il a paffé fous fil cnce ce point
d 'hiftoire de nos impofition s; il a mis en pa rallell e le don gratuit
établi depuis 1664 , avec le don ancien connu fou le nom de
fouage , ou de taille roya le, perçu par le Receveur des finances ,
& eft convenu que ql/allt à ce il Ile pOlivOil dellla/lder aucllne
( 1) Arc hi ves du Roi , Reg . Potelll;a, fol. 198,2 16 ,232. 237, :LI·7. 2+8 ,'li7
& 342 . Arc hi ve s de Toulon , Reg. en parchemin , Art. 1 2.
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...
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�D ISSERT AT IO N SU "
L ES ÉTATS
participatioll al/x del/x premiers Ordres ( , ). Ma is il a prétendu que
qua nt a u don gra tuit éta bli depuis , 664, on devoi t le ranger da ns
la cla ffe des cha rges communes: "pa r ce qu' il avo it eu pour
motif les a rm emens d e mer qu i tourn ent ,1 l'a va ntage de tous;
2 ' pa r ce qu 'il avoit été acco rdé pour o bten ir plus facilement la
confi rma tion du pou vo ir des E tats ou Alfembl écs géné ra les rela tivement aux affouagemens ; 3' entln pa rce que l'a rticle , 35 de
l'Ordo nn a nce d 'Orléa ns porte qu'ell toute AjJèmblée d 'E tats gélléraux ou particl/liers des P roJlillces où f e f era oélroi de delliers,
les trois Etals s·accorderoll t de la quota part cS porlioll que chaCI/II defdi ts E tats portera.
Mais : " les a rmemens de mer, cl a ufe q ui n'éto it qu e d e !lile,
ne préfentent pas u n motif plus puiffa nt au jo urd 'h u i qu e ne le
pré/e ntoient autrefois les dons gra tuits a cco rd és " nos a nciens
Souverains ; l'accroiffement de leur dominati o n, la cO lifer va ti on de
leurs Etats , les fervices rendus il la Provence , des feco urs , des
aides ; & cependa nt j'ai prouvé qu'a va nt ' 48 " époq ue où nous
paffà mes fou s la domination des Rois de Fra nce, les dons gra tuits étoient répa rtis fur les feux ; j'en excepte quelques-un s qui
furent accordés dans des circo n!lances cr iti ques pour l'E ta t ; &
a lors quel e!l le fuj et qui peut fe refufer à venir a u fecou rs de
la Patrie; l'impôt devien t le frui t du fentim en t bien plus que du
devoir.
2 ' Confi rmati on du pou voir des E tats ou A(Temblées généra les
relati f a ux a fto uagemens, mais l'affouagement intéreffe-t· il un e a utre
nature de bi ens que les biens rôturi ers; & fi les biens rôturiers
retirent feuls l'ava ntage d 'un a ffoua gement fa it co nform ément li
( , ) Procês-ver bal de I" Aflembl ée du T ie rs-Eta t, pag . 84 .
DE P ROVE NCE . -
C HA P ITRE
VI.
313
notre Conflitution , pourqu oi veut-on que les biens d'une autre naturè contribuent à ce qui a été accordé pour fa ire maintenir la
Proven ce dans le droit de régler da ns fon fein la mani ere de répartir l'impôt fur les bi ens rôturi ers. D'ailleurs de l'aveu du TiersE tat l'augmentation du prix du fel en , 66 " fut accordée à la cha rge
qu' il ne feroit plllS demandé de don gratu it , c'e!l-a-dire que le
don gratuit qui n'étoit payé gue par les biens rôturiers, fû t remplacé pa r u n impôt gu i affeélât généra lement les trois Ordres; &
qui frappât fur les poffeffeurs en proportion de leur poffeffion s,
& on voudroit aujourd 'hui faire fuppo rter aux biens nobles & l'impôt
qui a remplacé l'a ncien don gratu it , & le nouvea u don gra tuit
dont on fixe l'époque à , 664, c'eil-à-dire poilérieurement a la fufpenfion de nos E tats, & accordé pa r les Communau tés affemblées,
pour n'avoir pas à gémir fur des opérations defaft reufes, gu'eLies
avoient à redou ter , fi l'affouagement eOt été livré à des Commiffair es gui n'auroien t pas eu le vœu de la Na tion.
3' Ordo nnance d 'Orléans ; elle eil à la date de 1560 , &: elle n'a
point dé rogé à nos titres pa rticuliers ; \' Arrêt de 1556 eil encore
dans tou te fa v igueu r , qu oigue antérieur à l'Ordonnance citée ;
les Arrêts de 1668 & ' 702 ont été rendus poiléri eurement ; fa ns
ceffe invoqu és par les poffeffe urs des bien s rôturi ers , fa udra -t-il
donc gue les biens no bles foient perpétuellement da ns un état de
f1u étuation cruelle; conda mnés pa r ces rrèts, lorfqu' ils fon t favo ra bles aux biens rôturiers, & jugés, malgré ces Arrèts, lorfqu'ils
font en con tradiétion avec les nouveaux [yilèmes.
Viel/ X dr oits.
La défin ition gue M. Bouche donne des vieux droits domani aux,
me paroît contrarier fon fyileme de contribution commune aux
trois Ordres; il dit, page 32 : L es J,iellx droits CO III/I/S f Olls le
40
-.
-
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~
�DE PROVENC E. -
DI SSERTAT ION SU II LES ÉTATS
1I0m de Domaniaux, fonl des redepances que les Comtes fouperains
s'étoienl l'eferpées dalls les domaines qu'ils apoient en leurs mains,
& dans les Fiefs qu'ils apoient a/iblés . Mais fi les Comtes fouverains s'étoient réfervés ces droits dans les domaines qu'ils avoient
en leurs mruns, c'étoit donc les vafIaux qui acquittoient ces droits;
s'ils fe les étoient réfervés dans les Fiefs qu'ils avoient aliénés , ce
n'étoit donc pas une charge qu'ils euifent impofée à eux en faveur
defquels ils avoient inféodés ces Fiefs ; c'étoit une prohibition de
jouir de ce droits déjà établis en faveur du Segneur, & dont le
Segneur fuzerain fe faifoit une réferve .
De ce que quelques Communautés foutinrent en 169 1 n'être pas
obligées de contribuer au payement de l'abonn ement de ces droits,
M. Bouche n 'ofe pas en conclure que ces droits doivent être rejettés en entier fur les poifédans-fiefs; mai s il cherche à élever le
Tiers-Etat contre le Tiers-Etat. Il n'ef! pas jufle, dit-i l, que tant
celles ( les Communautés) qui f Ollt exemptes péritablemellt, que
celles qui peupellt l'être, f oient f Ol/mifes f eules à ulle contribution
qui parle ..... fur les fel//s Fiefs S' D omaines des Comtes foupel'ains. J'avoue que je n'entends pas le mot feuls , puifque l'abonnement efl payé par tous les biens rôturiers fans diflinétion d 'exempts
& non exempts à cet égard. Quant à la contribution partielle que
paroit indiquer M. Bouche, on peut voir ce que j'en ait déjà di
dans mon premier Volume du Traité fur l'Adminiflration de Provence, pages 143 & fuivantes.
M. Bouche, qui a craint de s'expliquer clairement lorfqu'il a parlé
des vieux droits domaniaux en généra l, fe déve loppe d'une maniere
plus précife lorfqu'il traite de la capalcade; felon lui, la fel/le fapeu/- que l'on puiffe faire aux poffédans-fiefs, c'ejl de permettre
qu'ils ne payent qu'une portiOIl de ces droits . Il en donne le motif ;
il diflingue deux efpèces de capalcades, la perfonnelle & la pécu-
VI.
CHAPITRE
maIre. Il reporte la perfonnelle au fervice militaire, & en fixe la
conclufion ordinaire ; voici cependant ce que je trouve dans le
procès-verbal des Etats de 1419. Mes Leéteurs ainfi que moi n'y
verront aucune diflinétion . Les E tats repréfentent que deux fléaux
terribles, la guerre & la pefle, ont dépeuplé pluli eurs lieux qui étoient
tenus à certaines albcrgues, cavalcades & cOllla/iers, envers la Cour
royale . Que ces li eux ainli aba ndonnés, les Segneurs fe font mis
en poifeffion des biens déguerpis; que de là les maîtres rationaux
fe font crus autorifés à pourfu ivre les Segneurs ou leurs Fermiers
en payement de ces droits, a uxquels les Segneurs ne furent jamais
fou mis ; ils demand ent en conféquence qu 'il plaife à Sa Majeflé
déclarer que les Segneurs ne peuvent ètre contraints au payement
de pareils droits, rauf de les faire revivre dans le cas où ces li eux
viendroient à être repeuplés. Voilà bien la preuve que ces droits
. n'affeétoient que les vafI'a ux, puifque les Segneurs qui repréfentoient
les vaifa ux dans leurs pofI'e fI'z ons, demandaient d'en être exempts
en leur qua lité de Segneurs, qui , da ns leur iMe, devoit effacer le
caraétere de vafI'n lité. La réponfe ne fu t que provifoire. Elle flatua
fur le paffé, & déchargea les Segneurs de toute recherche, & réfer va au Prin ce d'examiner ce que le bien de fon domaine pourroit ex iger. L os arrc)'ragcs 1I0S remet/ell , S· fllr / 0 prillcipal, y
propcjirclI ( 1). J'avoue cependant qu'aux Etats de 1394 & 1396,
il a été queflion de cava lcade perfonnelle, mais elle frappait indiftinétemen t fur tous les Ordres. L es premiers de ces deux E tats
dema nderent que tant que dureroit l'impolitioll faite pour ln guerre,
les Segneurs Prélats, Ba rons, Gentiflh ommes & COII/ml/llal/lés ne
fuifent tenus à aucun e cavalcade. Ceux de 1396 déc1a rerent que
( 1)
~
Picces jullifi catives, n.
XCV I.
-f
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.,
~--.,
_
- .-
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_ _
:J
�D ISSERTATI ON SUR LES ÉTATS
les Préla ts, Barons, Gentilfhommes & Communautés ne feroient
tenus de fai re aucune ca va lcade perfonnelle, penda nt le tems de
la gue rre, attendu les cha rges qu'ils fupportoient déjà. L a R eine
Marie, tutrice de fon /ils, répondit : Placet Dom ino de illis qu i
obf ervabal/t capitula ordinata ( 1).
Nouvel acquêt .
Pou r prouver que les po[feifeurs des Fiefs doiven t contribuer à
l'abonnement de ce d roit, voici le rai fonnemen t que nous préfente
M. Bouche, page 40 :
« 11 ell reconnu que tous les patis, pacages, terres gafies & inculte, bois taillis & autres, que les pâtu rages que les Communautés
poifedent en Provence , eUes les ont acquis des Segneurs à prix
d'a rgen t, pa r compenfa tion, pa r tran faétion ou autrement.
« De deux chofe l'une, ou il fa ut que les Segneu rs faife nt jouir
les Communauté de ce qu 'ils leur on t dépa rti, ou il fau t qu 'eux
feuls payent l'abonnement du nouvel acquêt, puifqu 'ils en on t retiré
le prix. "
Ce raifonnemen t n'a pas même, j'ofe le di re, mé rite d 'être fpécieux. Les Segneu r ont tranfpo rté l'objet qui fait la ma tiere du
nouvel acquêt. J'en conviens; les Commu nau tés ont donc acquis;
& il ell défendu a ux Communautés, comm e moins mortables, d 'acquérir. Lou is XIV, en 169 1, da ns le befoi n d e fes fin a nces, veut
fi xer un ava ntage de ces acquifitions fa ites contre la règlc ; il exige
un droit du nouve l acquêt, à la faveur duqu el il confirme les Communautés dans leur po[feffion ; & l'Auteur que je réfute veut que
( 1) Archi ves du Roi, Reg. POlenlia, fol. 14, Art. 18 , & fol. 145 .
DE PROV E NCE . -
CHAPITRE:
VI. .
ce foit le vendeur qui fupporte le poids de rimpôt qUi, dans fes
effets, tourne tout à l'avantage de l'a cquéreur ; cela n'e!1 ni ju!1e, ni
raifonnable ; cela ne le feroit pas même s'il étoit vrai que l'impôt
fût tout au détriment de l'acquéreur, par cette grande regle
que nui /l'efl tenu du fait du P,-i."ce. C'e!1 un impôt mis par<
le Souverain ; il n'y a donc lieu à aucune indemnité, à aucune
demande à quanti m inoris. On prend un e partie de terrain pour
y tracer un chemin public; le po[feifeur évin cé ne peut dire avec
raifon à fon vendeur fait es-moi j ouir . L e Sou verain impofe, je
dois fupporter l'impôt , fa ns me croire a utorifé à rechercher celui
qui m'a tranfmis fa po[feffi on, au moment qu'elle n'étoit point encore foumife il tel ou tel impôt. S'il en étoit a utrement, le fy !1eme de
M. Bouche en co ntribution commune à toute forte de cha rges feroit
l'annonce d 'un boule\'crfement univerfel ; car fi les Communa utés
peuvent rec hercher leurs Seg neurs à ra iron du payement du nouvel
acquêt, les nouveaux poife[feurs de Fief pourront rec hercher leurs
vendeurs à raifon des vin gtiemes qui n'exifioient pas lors de leurs
acquifiti ons; & fi le fylleme de contribution commu ne étoit adopté,
on verroit furgir de toute part des demandes en indemnité. Celui qui
, a acquis a u denier 40 , pa rce que l'obj et acquis étoit exempt de
toute contribution , ne pourra être fourn is :en meme tems & à la
co ntribution , & à un prix plus confidérable donné pour joui r de
cette exemption.
D 'ailleurs cft· il bien vra i que tous ces o bj ets don t pa rle M. Bouche
ayent été acquis par les Communa utés à titre onéreux; combien
d 'entre elles qui en font en po[feffion en fuite de r aéte d 'habitation
& dans la vue de favorifer l'habitation ; feras-ce là, je le demande,
un motif pour venir rechercher fon bienfa iteur.
�DE P ROVENCE. -
DI SSERTATION SUR
CHAPITRE
VI.
LES ÉTATS
Dons gratuits extraordinaires.
Pour bien apprécier ce que M. Bouche dit fur cet objet, je prie
mes Leéteurs de jetter un coup d'œil fur ce que j'en ait dit moimême dans le premie r Volume du Traité fur l'Admin iftra tion de
Provence, pages 157 & fui vantes ; ils y verront qUelle fut l'origine
de cet impôt , quel en fut le motif; le Roi demandoit aux Villes
des dons gratuits extraordinaires, 1\: pour les mettre en état de
s'acquitter envers Sa Majefté, ellc permettoit un oétroy fur les
confommations ; la Provence n'cft point un Pays d'oétro)'; nous y
impofons fur les confomma tions, c'eft cc que nous appellons re)Jes.
il fallut donc & racheter la Conftitution qui étoit altérée pa r l'établiffement des octroys, & fournir au Roi les fommes qu 'il demandoit ; mais la partie de la Conftitution qui étoit altérée n'intérefi"oit
que les Communautés; les fecours qui étoient exigés ne porioient
que fur des objets déjà fournis aux impofition s des Communautés;
eUes feules auroient perdu dans l'exécu tion de l'Edit ; elles feules
ont dû fupporter l'abonnement; & fi nos principes de répartition
générale n'étoient pas auili folida irement fondés , les petites Communauté que ce nouvel impôt ne pouvoit regarder auroient eu
à fe plaindre de ce qu 'on les falloit con tribu er à l'abonnement d'un
objet qui leur étoit étranger, car l'impôt ne portoit pas fur la confommation en général, mais fimplement fur la confomma tion de
quelques Villes & lieux dénommés dans l'état annexé à l'Edit.
Et quant à ces Vi lles ainfi taxées, les pofi"efi"eurs des biens nobles
peuvent leur oppofer en ca de recherche de leur part, qu'i ls avoient
prévenu le defir du Souverain pa r leur contri bution aux reves ,
qui eft véritablement dans l'efprit de l'Edit & qui pefe d'autant
plus fur eux, que M. Bouche nous apprend que les po.1!édansfiefs & le Clergé font les plus g rands cOl1fOmmatellrs, parce qu'ils
font les plus riches. ( Pag. 44).
Taillon , Fouage , Subjide .
Subfide. J'ai déjà répondu à cet article, je le répete: ad hoc jub
judice lis ejf .
Fouage. M. Bouche eft en contradiétion avec le Tiers-Etat, qui
a dit, écrit & imprimé qu'il ne pouvoit rien demander fur cet objet.
Taillon. Le filence du Tiers-Etat me prouve qu' il n'eO pas du
même avis que M. Bouche. Plufieurs fois nos Etats ont réclamé
contre la levée du taill on, contre les augmentations de cet impôt ( 1). Je n'a i vu nu lle part que le T iers-Etat ait eu la prétention
d'y faire contribuer les deux autres Ord res.
Appointemens du Gouve,"neur ,
Ici M. Bouche marche fur la même ligne que le Tiers-Etat ;
maIs j'ai prouvé que le Tiers-Etat eO en contradiétion avec luimême, puifque tantôt il demande que le Clergé & la Noble!fe
contribuent à cette dépenfe, & tantôt il cite en preuve de l'exécution des Lettres-patentes de 1544, fes Déli bérations particulieres
pour confentir cette dépenfe, comme y contribuant feul ; aétes qui
n'étoient que préparatoires, & qui n'acquerroient le vrai caraétere
de Déli bérations , qu'après avoir été fanétionn és par les Eta ts. Je
l'a i démontré.
( I) Arc hi ves du Pa ys, Reg. des Délibéra tions, n. 2, fol. 239 , année 1611 ;
fo l. 369 , année 16 14 i n. 12) fol. 116 & 129) année 16 28.
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�320
rli>ISSERTATION SUR ~ 6S ,ETATS
A IIciellnes & nouvelles Refltes .
Cet article ne peut être difcuté en l'Etat. Il faudroit connoltre
l'origine des dettes, leur objet, leur utilité; les fentimen s du TiersEtat me font trop connus pour qu 'il p uiffe m 'être permis d e pen fer
que fa prétention s'étende jufqu'à vo uloir faire contribu er le Clergé
& la Nobleffe à des dettes qui auroient tou rné au feul avantage
des biens rôturiers ; & l'on doit ranger dans cette c1affe tou tes les
fommes ~mprun té es pour payer l'abonnement du troifieme vingtieme
en '764 & années fuivantes ; toutes celle qui ont a ugmen té la
maffe des dettes, pour couvrir l'infuffifance des impolitions relatives à la dépenfe des troupes ; les fonds de la fondation de M. de
aint-Vallier qui on t été reçus par le Tréforier du Pays, & que
le Tiers-Etat a employés fans doute en fuppl ément d'impolition;
les 40, 000 livres donn es par le Com ta t pour fournir la ux répara tions de la Durance, & que le Tiers-E tat a p lacé fur lui-m ème,
tandis que feu l il adminiilroit les affa ires du Pays. J e ne fais que
citer ici quelques exemples pour prouver que tOu tes les dettes
n'ont pas té contraétées pour l'avan tage général ; & que quand
on Mcutera ce point on en trouvera beaucoup qui n'on t eu pour
but que l'avan tage d 'un feul Ordre. Si les poffeffeurs des biens
rôturiers pourfuivent à cet éga rd leurs préten tions, q uel valle
champ aux réclamations!
DE PROV ENCE . -
C HA PITR E
VI.
" Les AiTemblées des Communautés ont form é des plaintes fur
la dépenfe des troupes ; elles ont réclamé la décha rge accordée à
la Province par l'Edit de 166 1; elles On! repréfenté l'excès de la
contribution; elles ont obtenu la fixation du taux de l'impofition
& elles n'ont jamais prétendu que la charge d elt être partagée par
la Nobleffe.
" L 'Ordonnance de 167 5 foumit les Communautés à fourn ir
l'étape aux troupes en route; elle fut exéc utée en Prove nce, comme
dans le relle du Roya ume; cette fourniture fut abonnée en 17 ' 9
& l'abonn ement fut payé fur les feux .
" Cette fournitur e a été remife à la cha rge des Prov in ces en
1727; ell e a été fi xée en 1760 fur le pied de paix & fur celui de
guerre, & la NobleiTe n'a jamais été appellée à y contribuer. "
Compte du Pays .
Si les frai du compte ne font pris qu e fur le montant des im politi ons payées par les biens rôturi ers, s' il n'ell pa s exaét de di re
que ces f rais dCJlielllrcn l plus cOllfi déra bles au moyell des f OllllJ1es
Jlcrfées par la No bleiJe dmzs la caiiJc d u Pa)'s, que devien t l'objeétion ; & pourquoi le Clergé &: la Nobleffc co ntri buoien t-ils a ux
frai s d'un compte dans lequel le T réforier n'eft payé que fur fon
man iment des deni ers rôturiers, s'il m'eil permis de me fervir de
cette expreffio n.
Dépenfe des Trol/pes .
Convention de 1772.
Je trouve la réponfe à cet article dans le procès-verbal de nos
derniers Etats, page 260.
" La dépenfe pour le logement, les voitures & le paffage des
troupes étoit autrefois un fervice perfonnel en Provence; il l'eft encore dans plufieurs Provinces, & la Nobleffe en eil exempte.
Si M: Bouche etit bien con nu cet objet, il n'el\! pa s fan s doute
voulu rejettcr fur les deux premiers Ordres une dette de 3 00, 000 livres que l'Affemblée des Communautés co ntraéla pour affranchir
fon Adminillration du denier de comptabilité, c'eil-à-dire du denier
4
'
�322
I!>ISSE\lTATlON SUR LES ETATS
DE P ROVENCE. -
par livre qui étoit payé ~ la Chambre des Comptes comme épices
du compte des Vigueries) or, certainement rien n'eft plus étranger
aux deux pr,emiers Ordres dans l'éta t atluel q ue l' adminiftra tioA
qes Viglleries.
C H AP ITRE
VI.
323
& rempli d' une joye inaltérable. J'auroi procuré le bien; de quelle
fati faélion cette idée n'en doit-elle pas être la fource 7
o vous que la fa inteté de notre état nous rend auffi refpetlables que vos vertus, vo us qui n'oubliez jamais que fi l'E tat eft dans
l'Eglife, l'Eglife eft dans l'E tat , & qu 'elle lui doit aide & fecours;
vous qui n'êtes placés à la tète des O rdres que pour les inftruire
autant pa r vos exemples que par vos leçons , fi par des conventions
qui font étrangeres à la Provence, & qu'elle peut defavouer, vous
vous trouvez féparés, par le fait de vos prédéceffeurs, de la Na tion
Provençale , dans le payement des fubfides , vous vous réunirez à
elle pour concourir à fon bien particulier ; vous ne voudrez pas
participer à l'Adminifiration , & ne fupporter aucuns des frais qu 'elle
entraîne; vous ne voudrez pas que vos poffeffions que vous tenez
de la libéralité de nos peres profitent du réfu ltat des travaux publics dont vous ne diminu eriez pa s· la maffe des dépenfes. La qualité de citoyen prévaudra en vous dans l'ordre de la tempora lité ,
fur tout entre quali té.
Et vous, Nobleffe, auffi généreufe que vaillante , vous qui nous
retra cez les hautes qualités de ces héros qui s'immolerent pour la
défenfe de leur Patri e, vous nous donnerez des exemples d'une
ve rtu d'autant plus rare que fon affiete eft plus tranqui ll e, & qu'elle
prend fa fource dans les principes d'une philofophie au-deffus de
cell e de notre fi ecl e; vous comprendrez que fi le vertu de vos peres
& les vôtres vous ont mérité de la part du Souverain des exemptions
qu 'il prend pour fon compte, vous ne pouvez vous difpenfer de
concouri r à l'a vantage commun de vos compatriotes, lorfque vous
partagez cet avantage en proportion des héritages que nos ayeux
vo us tranfmiren t, & que votre fa ge économie a augmenté. La contribution aux charges de l'affociation eft un devoir impofé par la
juftice, par la raifon à tous les Membres de l' affociation .
BâtardlS .
Si je voulois argumenter fu r cet objt:!, je pourrois, d 'après l'Aut~ur de l'Hifioire générale de Provence (Tom . /II , pag. 434), prouver
par des fait qu 'il cite, que dès le quin zieme fiecle les Communautés
étoient chargées des enfans trouvés. Mais la contribution à cette
dépenfe eft tout à la fois un atle de charité, d'humanité & de bienfaifance ; & il doit ètre dans le fentimen t de tous les Ordres d'y
contribuer ; le Clergé le doit par devoir, la Nobleffe par humanité
& par juftice, le Tiers-Etat pour fon intérêt.
Je ne fui vroi pa s M. Bouche dans les autres Chapitres de fon
Ouvrage; j'ai déjà applaudi à quelques -unes de fes vues; je l'ai
relevé dans quelques faits , j'ai réfuté quelque -uns de fes principes ;
j'efpere ne m'ètre point livré à l'amertume de la critique ; j'ai expofé mes idées, & lorfqu'elles fe font trouvées en con tradicl ion
avec les fienne , j'ai appeUé à mon fecours des au to rités que tout
Provença l doit refpeéler ; fi j'ai erré, mon intention a été pure, &
me fentimen s pour l'Auteur n'en on t point été a ltérés; on peut
différer en opin ion, mais l'eftime doit être auffi invariable que les
principes fur lefquels on fe fonde.
Ma Differtation eft finie; je touche il la fin de mes travaux;
ferois-j e affez heureux pour avoi r atteint au but q ue je m'étois
propofé? Auroi -j e laiffé après moi des femences de pa ix, d 'unio n,
d'accord parfait , que le tems & la réfl ex ion puif[ent fai re germer
au plus grand ava ntage de ma Patri e? Alor je ne regrettero i pas
le trava il exceffif a uqu el je me fui s livré; mon cœ ur fera fatiffait
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�DISSERTATION
SUR
LES ETATS
Pour VOUS, que VOS travaux utiles à la foci été rend l'Ordre
le plus précieux à l'Etat, vous à qui l'Etat doit fes richefles comme
fon Iuftre à la Nobleffe, là vertu au Clergé, VOLlS qui aux dépens
de votre fuellr faites fleurir le commerce, l'induftri e, les arts; vous
(urtout , habita ns de la campagne, à qui nous (o mmes red evables
du pain que nous mangeons, & qui devez en être p lus chers à la
Patrie , ne vous la iffez point a ller au fcntiment Je cette baffe jaloulie qui fait envier ce que l'on ne peut avoir, & méprifer ce que
l'on a. N'oubliez jamais qu 'une p lus forte contribution des deux
premiers Ordres aux charges royales ne feroient pas un foulagement
pour vous. Votre Patrie y perdroi t des richefTes qui ne tourneroi ent
point à votre avantage; ne vous laiffez don c point a ller à une injuae prévention. Il n'ea pas de la beauté de votre à me de vou loir
un mal qui ne préfenteroit aucun bien ; réduifez vos prétentions
aux termes de la droite équité; to us les Ordres, j'ofe Il'l e le promettre, vont fraternifer ; n'é loignez pas la pofTibi lité du bien par
des demandes excefftves; c'ea de vous que dépend le bonheur de
votre Patrie ; que jamais vous n'ayez à vo us reprocher de l'avoir
écarté, en demanda nt au-delà de ce qui eft légiti mement dû. Alors
nous ne fairons plu qu 'une fami lle; notre antique Coni1i tution
renaîtra de Ces cendres, & notre Patrie fera le féjour du bonhe ur .
•
PIECES JUSTIFICATIVES
EMPLOYÉES A
L'APPUI D E
SUR
LA
DISSERTATION
t.ES
ÉTATS DE PROVENCE
�PIECES JUSTIFICATIVES
N . 1.
Extrait dit Rcgij/re des Delib erat ions des Etats de Provence Il. 9, confervé au
Greffe deJdits Etats, J al. 24 · - Etats tel/liS ci Aix, Jlli/l 1606.
P~\ r le fi euf de la Ba rben
( 1e r Conful d ' A ix, Procureur du Pa ys) a été
p ropofé qu ' il y a plu(i cufs qui font été
fa iCis de pluficurs pa piers & reg ifhes du
furren t remi s fi ere le Greffe des Etats.
A été dcliberé qu e to us ceu x qui Ce
reg ifires les remettront riere le Greffe des
reront co ntraints par Înfi ance .
g reffi ers d es Etats qui Ce trou ve nt
Pays, lefquels rero it rOft à propos
trouveront fairis derdits papiers &
Etats, & en cas de refu s qu'i ls y
�IV
PIECES JUSTIF ICAT IVES.
P I ECES JUSTIFICATIVES.
Autre Extrail du Regij/re des Deliberations des Etats de Provence n.
confervé ail Greffe defdits E tats, fol. , 50 v' .
ASSEMBLÉE PART ICULIERE DE Mil S LES PIl.OCU nEUns DU
1 1 DECEMBR E
161
10,
PAYS
v
N . II.
Extrait du Regij/re des Deliberations des Etats de Provence n. 1 l , conjervé
ail Greffe defdils Elats, fol. 65 v' . - Elats lenllS il Aix, Jallvier ,624.
8.
Ledit Sr Archeveque d'Aix a rel1'lOntré qu'il feroit [res utile pour le
bien du Pays Je faire la recherche de to us les papiers dudit Pays qui fe
trouven t egarés & ès mains de ceux qui font été en la charge de g reffiers des
Etats, & d'autres hommes qui on t eu charge du Pays, & iceu x faire remettre tous en une part fou s da inventaire, afin de s'en po u vo ir fervir lorfqu'ils
font bel"oin.
Ledit Sr de Fremel reprenant ledit difcours a remontré que par Deliberation faite en l'Affemblée parti cul iere tenu e le 2 Aouft , 6 " , le fe u Sr Buffan ,
lors Con lui dudi! Aix, Procureur du Pays, le Sr d' ArTanes & lui furent deputés pour conformement aux Dcliberatio'ns des preced en s Etats faire la recherche defdits papiers , iceux retirer & remettre Tiere les greffiers modernes
des Etats) fous dû inventaire, & cllfuite de cc, ils y auroient travaillé; mais
depuis étant ledit Sr de Buffan decedé, & le Sr d ' Affanes declaré fufpeé1 par
l'AITemblée genera le des Communautés tenue au mois d 'Aoun 161.h par
Deli beration d'icelle, le Sr Rencurel, lors Confu l d 'Aix, Procureu r du Pays,
fut de pu té au lieu & place du Sr d' Affanes, de forte qu ' il faudroit:\ prefent pourfuivre l'excclltion defdites Deliberations & à ces fin s faire continuer
la recherche des papiers & proceder à l'inventaire d ' iceux , & parceque plu{jeurs qui en font radis fe rendent refufans ,) les cxpcdier, on les y doi t
faire contraindre par toute voie de droit , ft laquelle recherche il faut faire
promptement & diligemment proceder, pour etre ch ofe g randen!en t utile pour
le bien du Pays, requeraut l'Affemblée d 'y pourvoir & de libercr .
Sur quoi a été deliberé que co nformém ent auxdites De liberations b\ rec herche defdits pap iers fera continuée pa r les Srs de Fremcl & Brun, Confuls
d' Aix , Procu reurs du Pays, & par ledi t Sr Ren cu rel, tous leCq ue ls procederont
diligemment au fait de la rec herc he, & de l' inventaire defdits papiers; & en
cas qu'aucun de ccux qui s'en ti ennell t faiCi s fe re ndent refufa ns de les rendre , ils feront pourfuivis par toutes voies dues & raiConnab les .
Le Depulé des Elals du Dauphillé fupplie les Etats de fe joindre avec eux
comme ont fait beaucoup d'a utres Provinces afin qu 'etant tretous uni s, on
pUÎffe obtenir le roulagement qu 'on defire, avec des offres de la part des
Etats du Daup hiné non feu lement de leu r amnance .. . . mais encore de leurs
biens, fortunc & de leur vic, fi befoin cil.
Sur qu oi les Etats de Provence nomment pour examiner cette affaire,
une Commiflîon compofée de fix de Mrs les Ecclefiailiques, Mr le Marquis
des Arcs, Comte du Ba r, Mrs de Solliers, de la Barben , de la Verdiere , de
Montmeyan, Baron d' Allemagne, Sr de Bouc, Mrs les Procure urs du Pays,
les flx premieres Communautés qui entrent aux Etats, que lefdits Etats ont
deputé pour co nferer & tra iter de cette affaire & en [(lire aprcs rapport aux
Etats pour y et re pourvu ai nft qu' ils aviferont.
Fol. 74 . - Le PreCident des Etats rend compte du travai l de la Commiffion
nomm ée fur la deputation des Etats du Dauphiné, & rapporte qu' il)' a été
deliberé dccrirc à Mrs des Etats du Dauphiné une lettre de remerciement du
foin qu ' ils ont eu de les tenir avertis du (ufdit affaire; que la Provence leur
en demcurern beaucoup obligéc, & nean moins que les Etats envoyant fes
_Deputés e n Cou r pour d'autres affaires de la Prov ince , ils feront priés par
le P ays de conferer fur le fufdit affaire avec les Srs Deputés du Dauphiné
pour leur pouvoi r donner la fatiffaéti on qu ' ils deCirent.
La Deliberation prifc en conformité de l'avi s de la Commimon, le Deputé
des Etats du Dauphiné fu t introduit dan s le lieu de l'Affemblée, le Prefident
lui donna à connoÎtre la delibentt ion prife ; le reme rcia de la part des Etats
de la peine qu ' il avoir prife à ce fujet & le pria au nom des Etats d'arru rer
lefdits 5rs des Etats du Dauphin é que le P ays rechel\:hem toute forte de
moyens pour les t'ervi r.
NOTA . -
Le Deputé des Etats du Dauphiné etoit M. de Reilhannete.
�V)
PI EC ES JU ST IFI CAT IVES.
PI EC ES JU STlFC IAT IV ES.
vij
parties fe fo umettront pour ra ifo n du fu fdit d ifferent à ce jugement qu i en
fera rendu par la proc haine Affemb lée du Clergé . De qu oi les Etats leu r ont
concedé ~l ae .
N.
I I I.
E xtrait du R egiflre des Deliberations des Eta ts de Pr ovence Il. 2, confcrvé
au Greffe de/dits E tats, fo l. 167- - E tal:; f e nilS à B r ig noles, au mois
d'Avril 157 "
N. V .
Ex trait du R egi/Ire Ru bri f ol. 1 10, cOllfer vé aux Ar'chives du Roi.
Etats tenus à A ix le l or Oélobre , 374.
Et l'ur ce le Vicai re de mond it S r le reverc n d iffime A rch evequ e d'Aix"
remon tré cQlnme de toute ancie nn eté led it S r Arc h eveq uc
P roc ureur né
d udit Pays, ce q uo i il po urra it avo ir inte ret <l U moye n de q uo i n'y conre nt
aucunemenr & protefte de ro ute nu ll ité.
en
Sur q uo i leid itcs Communes ont di t & d éclaré qu 'elles n'e ntendent icy ne
led it Sr A rcheveq uc; ne deroge r a uc un em en t ù ro n a utorité, &
q u' il foi r to ujo urs Proc ureur du Pa ys co mm e e fl de p refe nr , & qu e ce qu ' ils
demand ent ce n'cn qu e contre les Co n iul s de ladite vi lle d ' A ix .
com p r~ndre
N.
IV.
Extra it du R egijlre des Deliberations des E tats de Provence n . 193 confervé
au Greffe de/dits E tats, fo l. 267 vo. - E tats tenus à Aix, au mois de
Fevrier 1639 .
Sur le d iffere nr nui en tre q uelques u ns de M rs les P re lats & Nl r le Prevot de Pig na ns de cc qu ' il pre ten doi t de jo u ir de la m em e fac ul té qu e le lèu
Sr Prevot de Pigna ns fon onc le a eu d 'e ncre r da ns les Eta ts avec le roc het
& l:1 croix decou ve rte, â qu o i llleÎdits Srs les P relats av.oient refiflé. Mr le
Gouverneur s'en etant e ntrem is, " la p ri ere de fa Gra nd e u r mefd its Srs les
Pre lats ont pe r mis a udit Sr P revot de Pig nans d 'a ffi ne r c n ladite A(femblée
des E tats avec ledit roc het & c ro ix dcco u vertc, fa ns prcju dice to utefois de
leurs droi ts & fans leur ri en attri buer de no u vca u , & <, la c harge q ue les
Item quod eliga ntur Confi li ar ii pro pa rte Dom inorum Prelatorum duo, pro
parte Baronun) & Nob ilium alii du o & pro parte Un ive rfi tatum , duo ve l
quatu or prout eifdem U n ive r ri tati bus vide bi t ur fac iend um , q uorum qu atu or
faltcm videlicct un us pro Prclat is, unu s pro Baronibu s & Nobilibus, & duo
pro U niverfi t atibu s voca t Î per ipfu m Dominum Se nefcallum ad eum vcnire
debeant in caru ncceffi tat is, & fibi affinant in confl liis & ll ii is circa pre m iffa neceffarii s in qui bus Co nCi liarii eli ge ndi , vel major pars iprorum dum
tamen de qu oli bet nat u fit onu s & ali ter non con re nt iant .
E t fuer u nt clcél i pro P relatis Dominu s prœpo ritu s P in iœce nfl s, Domin us
prœcc pto r Pod iimoyffoni, qui bus ta xat:J! fuerunt gagiœ, videlicet Domino
prœ poflto florenos quatuor & Do min o prœce ptor i francos d uos pro die q uâlibet
qu â vaca bunt vocat i rat io ne eorum offici i ven ien do, nan do & redeu ndo.
Et pro Baro ni bus & Nobi libu s Do minu s de Cafâ novâ J Domi n us de Auray fo no q ui bu s taxa ti fuerunt vide licet cuil ibe t ipforu m pro die q ual ibet &
in modum prc miffum flore n is q ua tu o r qua ndo eq uitab unt fi ne a rmis.
Et pro U ni ve rfi tat ib us Dominu s Pet ru s G iraudi, Jacob us Sau ncr ii, Gui gonetu s J arc nti & And reas Goffolerii q ui bu s & eorum cuil ibet fue rullt taxat i pro
qua libet di e dunta xat qu t1 equit ab u nt rati one prem iffa cum Domino Senefcall o Aoreni duo na ndo ve ro aq ui s nihi l rec ipere debea nt.
Et qui li bct (l atu s fatiffac iat e leElo vel eleél is per cum de gag iis pred iél is .
�VII)
PIECES JUSTIFICATIV ES .
N.
V I.
Extrait du Reciflre des Deliberations des Etats de Provence 11. l , conlel'llé
ail Greffe de/dils Elals, fol . 27. - Etals lellus à A ix en FevI'iel' 15 38.
P IECES J USTIFICATI VES.
IX
tenue é\ Sai nt - Vi élor- Jes-M a r rei ll e a u mois de eptembrc 1620. Car, à cc qu ' il
a a pp r is, c'eU un Reg lemcnt jufle & equita ble.
Sur quo i leél ure ayH nt été ra ite pa r MI' I1oc he, g reffie r de la Nob leffc,
dudir Rcg lcmenr , les Etats ont dcli be ré qu'il fera e nrcg ift ré da ns le Rcgiflre
defdi ts E tats pour y etre gardé & o bfer vé fe lon fa fo rm e & tenellr & po ur
cet effet Mrs de la Noblcflè rupp liés de le ma inte nir & obfcrvcr, fans préjudi ce a u x Co mmu na utés de po u rfuivre un plus g rand n eglern enr, & du
proces pOlir ra ison de cc inflr ui t, & des deffenfes de la Nob JelTc au contraire.
E nCui re de quo i a été dit qu'o n do it fo rtir de ce different qui
entre le
Sr Ralcas S r du Cunet & .......... . autre Sr du Caner, & encore du Sr de
Bea udiment au tre egncur de ladi te place, & q u'il n'y a ura point de ma l
po ur les ou ir t rctous pour y deliberer.
Sur q uo i ayant été reprefcn té par le S r de Se ranon, Sind ic de Mrs de la
Nob le(fc, q ue leu r AHcmblée doit term iner cc d ifferc nt conrormement au
Reglemcnt par eux fa. it, les E tats Dm del iberé que puifque ladirc AtTemblée
fe doit tenir bie ntot , que fera pourv u pa r icelle (u r le fort d u differem &
fan s prejud ice du d roit des par t ies qu'a ucun defdi ts Srs du Canet n'ent rera
pour ce matin a u x Etats,
Du de puis l'nffai re ayant été termin ée par MI' le G rand enec hal & Mrs
de la Nob lelTe, a été d it qu e le Sr Rafcas S r du Canet co nti n uera d'opine r
dans les Etats Cui va nt le Reglement.
en
Et a pres a été cefdits Etats ces mèmc quen-i o n verbale & débat entre les
nobles Guillaume Amalri c & Anto ine Guira mand , co ffe ig neurs du village
d' E ntregelles. Aux sufdits Etats lefd its A ma lric & Guira m a nd vo loyent
chac un repo ndre. A qu o i ledit Amalri c a dit etre fe ul e n a ntique & receute porTefli on pac ifique de re pondre au xdi ts . Etats en ladite qu a lité feul èQ
ce que pa r ledit fie ur de Guiram a nd a été ni é, ~\. a été pretendu le co;tra ire; à quo i lefdits Etats o nt, pour mo ic nn a nt te ll es qu c Clio ns ne retarder
ladite AOè mblée & co nclufion di cell e, qu e parce qu e po ur le rapport qu' ils
ont eu de plufieurs defdits Etat s romma iremcn t le ur a apparu ledit Amalric
avoir accoutum é repond re auxdits Etats pour la dite Se ig neurie d ' Entregelles,
& non autre que jaus prejudice du dro it prete ndu pa r ledit Guiram and &
fa ns cO llnoHfan ce de caufe, fo nt été d.'av is que ledit Am a lri c doit repondre
pour ladite Seigneurie & non ledit Guira m a nd .
N.
N.
VII.
Ext,.ait du R egiJlre des Deliberations des E tats de Provence n . la , conJervé
ail Greffe de[dils Etals, f ol. 338 v'. - Elals lenlls à A ix allx mois de
Mai g. Jilin 162 2.
Mr le Prefident ( J' A rche vequ e d ' AlIg uflo po li s) " dit qu 'e tant a rri vé hi cr
differenr en tre Mrs du Canet pour rai fa n de la fca n ee qu e ch ac un vç ut avoir
dans les Etats, il ferait ex pedi ent , puifque Mr le Greffi er de Mrs de la Noblerfe le trou ve icy, de faire lire le R eg leme nt qui fut pn s d a ns leur A fTemblée
V III.
Extrait parte in qu<i de la Deliberatiou de /'A..Dèl1lblée de la NObleffe
du 13 Septembre 16:w, Regi/h'e J .
E t ad"c ll a nt le len demai n , l-t dlldit mois, à fix heures d u mar in, a u
lie u & pa r devant qui delTlIs, prefens lefdi ts Segne u rs Gen tiIn10m mes
a lTem blés pour les affa ires & Înterets de leu r Ordre.
A été propofé pa r ledi t S r de Sa int- V ince ns, S indj ~, q u' il arr ive fo u vent des
con fufio ns & dcfordres en ces A fTem blécs, :) ca u fe de la g rande m u lt itu de de
ce u x qui fi uge rent d'e ntrer en j c~llc, & q ue l' entrée s'en t rou ve no n fe ulement libre a u x Gentiln,o mm cs po flèdans- fi ef, ma is enco re le plu s fo u ven t eo
Il .
�x
xj
PI ECES J UST IF ICAT IVES.
PIECES J U T1F1 CAT IVES.
m ais en ,oJl viend ront entr'eu x, en tell c forte qu e c haq ue année, il n' ye n ai t
qu ' un (cu l appe lé fou s le nom du Fief, & où n'en pou rra ient erre d 'accord
y fera procedé par cet ordre.
ame nant leurs enra ns & font fui vis d e le urs lè rvitcu l's & dom c fliqucs, parlcfq l.lcls nainent quelqu efo is des querelles & defo rdres comme D Uni bien
que pour la feu le raifon du Fief le poffe (fcu r ayc dro it d ' ent rer, & p OUf ter
voix dcliberative dun s les Etats & Anè mblées, & qu e chaq ue Fief ne doive
fajre plus que d' un e voix, ncanmoins tou s les Gentil rhom mes qui font en
mi
s.
pariage y ent rent indifferemmenr routes les années, & qui plus en·, lorfque
qu elq ue tcrre dl donnée en afriere Fief, le porfeflèu r pret end avoir le même
droit d'entrée & voix deliberativc dans les Etats et AITemblécs; en quoI
feroit neœnâire de pourvoir afi n d 'ev iter la co n furio n qui va tous les jours
Savoir, que fi font deu x, ils a ura m entrée altcrnativemelH, & li font trois
le ra nt rri enn els, & a infi con recutivement dinin gue ront les ann ées par les
po rti ons comm e j'on fait pour l' exe rci ce des jurifdiétions .
en croiffunt.
La matiere mife en deliberation , J'Affemblée par plura li té d ' opinio ns & par
forme de Reg lement il con clu & deliberé cc qu i s'enfuit.
ARTICLF.
6.
Que fi diffe rent naiffait avec eux pour voir qui doit com men cer à entre r
la premiere ann ée, ils fe rcglcront en cette forte, ravoir que celui qui aura
la principa le partie d u Fief fe ra le premier; fi font egaux , fcra le fi ls aî né,
& s'i l n'y a a ucun e de ces qual ités pou r les diflinglle r, ent reront au fort.
1.
Que dorenavant & ainsy qu e toujours ri été acco utum é, les Ceu ls Genri l(
hommes pofTed.ms-fief a uront ent rée , feanee & vo ix d eli be rati ve dans les
Etats & Arremblécs .
7·
2.
Que les po(fe rfeurs des terres données en arriere Fief n'auront point d 'eutrée n i vo ix del ibernti ve d ans les Etats & Arfemblées, f1non que lefdites
terres fu(fent comprin fes & denombrées dan s le genera l affouagem en t du
pa ys avec coti té de feu difiinéle & feparée .
Qu'ils ne fe ron t aucun ement re~u s à do nn er leur voix, IIi ~lVoi r entrée
par procureur, mais y viendront en perfon ne fi bon le ur femb le .
3.
8.
Que les enfa ns pe nd a nt la vie des peres n' y po urron t e tre admis ni avo ir
aucune elltrée foit pour accompagne r leur pere o u po u r rep refe nter leur personn e, avec proc uration o u autrement, finon qu ' ils fulle nt em ancipés &
donataires defdits Fiefs, a uquel cas, il s y fero llt rc~ u s co mm e n1 aitres &
poffeffcurs d.fdits Fiefs .
+-
Que Mrs des Etats fero nt requi s & fuppüés d'ord on ner qu e le prefen t
R eg lem en t fera ga rd é & obfervé en iceux , & que il ces fin s fera reg ifiré
a u x Reg iflres defdits Etats.
Et;,\ la n1:l rge ell écr it du dellxieme Jilin 1622 le present Reglement a
été If; dans les E tals qlli Ollt approlo1é iccllli (; qui fer a l'egij/ré dans leurs
R e{Jij/res, dont ,vII' Bonnet leur greffier a l'eCII
du Sr de Seranon. Sindic.
r E x trait du Commandemen t
Que les Gemi lfhommes qui font en pa ri age ne p::)Urron t tous enfemble &
en meme année avoi r entrée & vo ix d eliberati ve auxdi ts Etats & A(femblées,
-
- - .,
:;;.
.. -- -
...........
-
~
-
- -
�XI)
PIEeE S JUST IFICATIV ES.
PI ECES JUST IF ICAT IVES.
N.
N. IX.
EXlt'ait du Registre des Deliberations des E tats de Provence
ail Greffe des Elals . fol.
232
17 .
10 ,
conJervé
v'. - Elals lellllS à MaIJeille en Seplel1lbre
xiij
X.
Extrait du Regi/Ire des D eliberations des Etats de Provence 11 , 1 l ,
confen'é ail Greffe des Etats fol. 271 ), 0. - Affemblée generale des
Commullaulés lenll e à Aix Cil Fevrier 16z6.
1620.
Le Sr de reraporte, Sindic des Commullaut6s', a req ui s les Etats vo ul oi r
regler le defordre qui eft Cil o pinant par moyen du grand nombre de Mes
de la Noble{fe qui fe trouvent daus le roll e cOlltre cinquante & tant de
Communautés qui ont vo ix dan s les Etatsi que fe fairant quelque c hore dans
les Etats c'en Mes de la NobleCfe qui le font tout par cc m oye n i que J' Arrerqui a été donné au Confeil de Sa Majefle cn J'mlnéc 15 52, le Sindic de la
NohlelTe ouï , portant Regleme nt de la furdite difpute aye lieu; requerant
aile de ce qu ' i1 a exhibé ledit Arret, & " ce qu ' il roit executé & obrervé.
Mr l'Eveq ue de Sifleron a dit que led it Arret n 'ett que prov iGonel étanl
porté par icelui j qu ' il reroit au prea la ble donné av is des us & coutumes de
ce Pays , & par ce moyen ne po rte aucun Reg lement.
Quelques UliS de Mrs de la NoblelTe ont remontré que fur le defordre qui
en feroit dans leur A(femblée, pour ra i [on de ccux. qui fe font mettre dans le
ralle. ne polTedant aucun Fief. ils on t fait Reglement il n'y a que deux
jours que contentera tou t le monde, & le mettra hors dc difpu tej qu 'o n ne
peut valab lemen t parler de cette affaire, attend u qu ' ils fo n t mai ntenant tout
petit nombre, & que cette propofi t ion devai t etre reprefentée au commencement des Eta ts, & non de prefent quc Commes " la fi n d ice u x.
Enruite de quoi le Sin dic & Co mmu nau tés o nt fe u lemen t de mandé aEle
de l'ex hibi t ion d udi( A rret du Pa rleme n t de P ari s, & o nt req ui s Ex trait du
rolle de la NoblclTe qu i a été lû au x E tats po u r s'e n fe r vir en tem s & li eu .
Ce que leur a été accordé pa r Ic rdi ts Eta ts .
Le Sr de Fcraporte, Sind ic des Communautés, a remontré que depuis que
les Communautés fon t ic)' atTemb lées il (eroit bon de de li berer qu 'on pourCuivra par dev<lnt Sa Maj cné, (on Confeil ou ailleurs où befoin fe ra au
Reg lement des Etats pou r faire dire que Mrs du Clergé & de la Noble{fe
ne pourroient entrer ni o piner en plus grand no mbre dan s lefdits Erats que
lefdites COlllll1ul1<lutés &. Vi gue ries, aint1 qu·on fait d~u s la province du
Languedoc qu'ell Ulle province d' Etnts comme cellecYi joint qu 'il)' <t eu
A rret aut refois, donné par la Cour de P arlement de Par is) po rt~nt qu e cependant par provifi ol1, ledit nombre egal fcroit obfervé, fi bien qu ' il lui
fem blc qu'o n doit , puifque la commod ité ie prefente auj ourd ' hui de cette
AlTemblée, deliberer que ledit Reg lemcllt rera pourrui" i.
Sur qu oi led it Sr A(fe(feur a remont ré etre d'avi s quïl ne peut empech er
ladite propofitio n i neanmoins qu ' il ferait à propos de confe rer de cette affaire
i:\ l'amiab le avec les deux Ordres du Clergé & de la
obletTe pour rviter
les inconveniens & depe nfes qui pourroient arriver en ce tte pouriuite.
Mr l'Eveq ue de Ri ez, Proc ureur joint pour le Clergé, n'a point voulu op iner, & a proteClé qu ' il n'y a point lieu de pouriuivre ledi t Heglement,
puifqu' il n·y a eu aucun de l'o n Ordre qui ne der.re de Cortir de cette
affaire à I" a miable i & de mêm e Mrs de Montpèznt & cI'Ang lés, Procureurs
joints pour la NoblelTe.
Sur q uoi a été un a n imeme nt del iberé par lelèlites Com mun a utés qu e ledit
Reg lement fera po urfuivi, & neanmo Îns qu e rvfrs les Proc ureu rs du P ays
com me P eres comm un s des trois Ordres confereront amiablemcnt du fait
dud it Reg lement, avec Mrs les Sindics & Procureurs join ts defdits troi s
O rdres, fans nea nmoins pou voir ricn reCo udre , ni palrcr aucun exped ien t qui
ne feroit repre(enté à u ne Affemblée parei lle deidites Communautés.
�XI V
P IECES JUST IF ICAT IVES.
PI ECES JU ST I FICATIVES,
1.
X i.
Extrait du Procès ver ba l des Eta ts gelleraux de Prollell cc COJll101/1és il Aix
le 30 Decembre 1787, page 8 1 de l'imprimé.
Les Etats conliderant que par les inllruHions données à Mrs les Cammitfaire s Sa lajerté. apres avoir accordé au VŒU de res peuples la COli vocation
des Etats de Provence , daigne encore annoncer qu 'c lle l'accorde comme une
ruite de la Conrtitutio n du Pays, qu 'elle veut confervcr & mnintenir, &
donne ainfi route [on étendue & fa parfaite fiabi lité, po ur l'avenir comme
pour le prefent, a ce bianfait (ignalé .
Que depuis plutleurs mois, & au moment
ou
s'eft rcnouvellé ce vœu
gencra l & perpetuel de la Provence pou r le reto ur de l'AlTe mblée de lès
Etats. la Noble{fe a offert de fe comporer de man iere a etablir une proportion fixe & determinée entre les vo ix des diffe rens Ordres, & de reduire
les fie nnes de ma niere que celles d u C le rgé & de la Nobleffe fo ient entr'elles
deux à lega1 de celles du T ie rs.
Que cet arrange ment en evidemme nt favorable a u x deux autres Ord res,
puisqu' il n'opere aucune dim in u t ion dans le nomb re des mem bres qu i les
compefent .
Que la reduélioo des voix portée fu r un feu l des trois Ord res, offerte par
lu i- meme, diélée par les principes de dcfin te rerre m e nr q ui an ime nt la Noble!le, par fa deference & pa r fa n efp rit d ' union avec les aut res Ordres,
ju Clifiée dailleu rs par L'el:e mple des a nc iens Etats q ui on t li brement voté
des red uoEt io ns dans le no m bre de fes m em bres pou r di tfe renres tenues, n'en
rurce ptib le d'aucu n inco n venient ; que d a ns t o u s les rem s le nom bre des
Reprefe nta ns de chaq ue Ord re a été a ug m enté o u re!lre int pa r la deliberatian lib re & volo ntaire des Etats; que la N o blelTe a t o ujo urs preparé &
con fe nti dalls fa n fei n les fi xa tio ns à faire da ns le no mbre de fes Reprefentans.
Qu'e n confeq uence, l'admiffio n aux Etat s futurs co ntinuan t à dependre ,
qu ant aux membres de cet Ordre, du droit de naiffa n ce & de propriété
feoda le, ou de la qualité de Gentilh omme polTed a nt - fier determin ée par les
xv
Reglemellb ; cnfcmble des Cuffrages du Corps de la Noble fie ou d'un tour de
l'olle qui Cera rcg lé dan s Con rcgime intcrieur, relativcme nt ;;\ I ~I participation
de s dive rs membres ù l'n.dmin i!lration aauelle du Corps de la Noblcrfc, &
plus encore ù l'interct de pl'Opriété, afin de Jes fairc tous jo uir succcffivcment
du droit d'entrée aux Etats; il ne pourra rerulter de ceue redul.':1ion parti elle & rpontanéc a ucun e alteration de la Con nitutio n , ni <lucun obftocle au
retour des a ncie ns uCages dans le cas <:llI qu cl la loi imperieufc des circo nCtances, reco nnu e par les Ordrc:" o u redaméc par l'un d'cux & mire fuus le:,
ye ux du So u ve rain, l'engagerait ù les reprendre,
Que co nfcq ll emment, les membres de tous les Ordres dcmeurant les vrais
& naturels RepreCentans de la Nation Provencale, appe l ~s par elle, & capables l .., tous cga rd s, de poner un vœu national, conCcrveront toujours leur
caraélere primitif & in a lrerable d'Etats generaux, o u Nationaux du Pays, la
form e conflitutionncll e & r em~ncc du Corps repreCentat if, & le droit de reclamer le choix ù faire parmi les lnembrcs des differents Ordres des Dep utés qu ' il s fon t dan s l'ufage d'envoyer aux Etats ge neraux du Royaume,
lorCgu ' il plait au Roi de les convoquer; droit dont ceux de Provcncc ont
jou i HUX cpoq ues des precedentes Arfemblées deCdits Etats Generau x du
Roya ume 1 da ns lefg Lle ls les Dcputés de ceux de Prove nce ont concouru par
leurs fu ffrages aux del ibcrat ions qui y ont été prifes pour le bien du fervice
d u Roi & de res Peuples, & où les dro its & privileges de s d iffere ns Pays
fo um is ù la domination du Roi , ont été reconnus & reCervés j referve plus
em inemm ent applicab le aux Pays qui , comme la Pro ve nce 1 Cont unis" la
Cou ro nne fans etre incorporés il la Monarchie ,
On t de li beré, à la plura lité des Cu ffrages , qu e la tixati on des voix des
deu x O rdres serait fa ite de ma ni ere que les voix de l' Ordre du Tiers. feroient
ega les a u x voix des deu x premiers Ord res reun is.
N. X II.
Extra it dit Procès Ilerb ai des Eta ls Generaux de Provence c01lJ'oq ll és à Aix
le 30 Décembre 1787. p age [ 57 de l'imprimé.
Mr l'Eveque de S ifleron , P refide nt de la Comminî o n po ur la fOrmation
des Etats, a dit :
�XV)
JlIECI::S JUST IFICATIV ES.
xvij
l' IECES J USTIFICATIV ES ,
Meffieurs,
Dalls lu (eanee de la Comminion po u r la for m atio n des Etats, te nue hier
23 janvier, Mrs les Deputés des Co mmunautés ont obfcrvé qu e J'ouvrage de
la formation n'eta nt pas encore ac hevé, il etoit rcms e nfin quc la forma tio n entiere fut faite & de liberée dans les Et~I[s.
Que da ns la feanee du 8 du couranr, On a se ul eme nt de liberé , ft la pluralité des voix, fur le nombre des Deputés du Ti e rs-Etat, & l'ur fa compofition, mais qu'il n'a point encore été deliberé fur le nombre des RepreCcntans
du Clergé & de la Noblenè; enfo rte qu'o n ne peut pas pretendre que 1.
formation foit entieremen t term inée.
On ne peut pas dire encore que chaqu e Ordre doit fe 'ormer en particuli~r, car les Ordres ont reciproqu emen t un droit d'infpeétion les uns fur les
autres, & la I,;'omrofit ion ge nera le erant le refu ltat de la compo(jt io n particul iere, ce Ue-ci doit etre decidée par la ge ncra lité.
Il ne [uffir pas qu ' il ait été deliberé par les Etats, qu e le Tiers Ccra ega l
en nombre a u Clergé & ft la NoblefTe l'cunis. Le Tiers-Etat a toujours interet à la formatio n particul iere du Clergé & de la Noblcffé, & il lui importe de co nnoi tre la man iere fi xe & in va riabl e d e leur no uv elle formation,
ainfi que leur reprefentation refpefti ve dans les Etat s.
C'ell au x Etats feu ls , formés par la reuni on des troi s Ordres, qu 'ap partient le droi t de fe reformer, & tout doit etre decidé dan s le fein des Etats.
Ce la cO: conforme à l'intention d e Sa Majefié, manifefiée dans fes Lettrespatentes, & particulierement marquée da ns la lettre minirle ri ell e de Mr l'Archeveq uc de T oulouse , où . l'on trou vc que les Etats feront convoq ués fe lon
les an(Îennes formes, pour y proceder à la nouvelle formation,
On a proFofé aux Etats la demande du don g ratu it , des milices, de la
capi tation & des vi ngtie m es, immediat eme nt après qu ' il a été deliberé fur la
feu le formation de l'Ordre du Tiers, & avant que les Etats ayent deliberé
fur la formation des deux premiers Ordres .
Le Tiers-Etat , ne conCultant que fon ze le & fa bonne vo lo nté pour le
fcrvice de Sa Majefté, a confentÎ avec cmprerfemc n t l'acceptation des impôts.
Il fe borna a obferver que ces dema ndes n'a uro ient du ctre faites qu 'après que
la formation des deux prem iers Ordres auro it été reg lée & co n ven ue dans les
Etats, laquelle referye a été omifc dans le proces-ve r bal.
Mrs les Depu tés des Communautés dans la commimon o nt demandé qu 'avant
que de s'occupe r dans les Etats d'aucun autre objct, il Y fut procedé à la
form ation c nti erc des Etats, & ils ont requis que les motifs de leu r demande
ci-deITus exprimés, fuffe nt entieremem inscrits dan s le proces - verba l de
l'Affell1b lée des Etats.
Apres avoir entend u la leél ure du dire de Mrs d u Tiers-Etat, & co nnu
leur vœu de la faire inferer dans les regiftres des Etats , Mrs du Clergé &
de la NobleJTc on t obfcrvé, que tou s les ge nrilfhommes poffcdan s-(iefs, au
nombre de troi s ce nts , éro ient Membres nés, conflirurionnel s & permanens
des Etats du Pa ys & Co mté de Pro vence. Qu 'aya nt eu co nnoilTance des
inftr uEl:i ons du Ro i , il s s'éroient emprcITés d'obeir au de{jr que a Majeflé
y avoir m~\l1jfe flé , que les deux premiers Ordres fuffent ù l'avenir enfemble
e n nombre egnl ;.\ celui du Tiers-Etat; qu' ils avaient de liberé ce tte eno rme
rcdaélioll j qu 'en co nfcquencc la formati on des Etats étoit pa rfaite , & qu 'en
faifant un fi grand facrifice, le feu l indiqu é par le Roi 1 l'Ordre de la NobletTe n 'a entendu & n'entend en fai re aucun autre.
Mrs les Deputés des deux Ordres con re ntent au furplu s ;.\ ce que les dire
cÎ-d effus raient tranl'ai s dan s les RegiO:res .
L'avis de ln Co rnmiITi on a donc été, que les dire refpeé1ifs fuOent inferés
dan s le proces-ve rba l de l'A ITcmblée des Etats, en obfe r vanr qu e fi il l'avenir
les Etats jugeo ien t .., propos, pour le bien gene ral , & nonobOanr les ancie ns
R egleme ns d' a ugmen tcr le nombre des Deputés & Reprefentan s du TiersEtat j dans cc cas 1 les Deputés des deux premiers Ordres feroient auffi
augm en tés, dan s la proportion conve nue , & de maniere que l'ega lité des
deux premiers Ordres pris enfemble avec celu i des Deputés du Tiers , foit
touj o urs maintenue ,
MI' l' Archeveque d 'A ix, Prefidenr , a ajo uté que Mrs les CommitTa ires du
Roi 1\ \Voi ent prié de decJarer au x Etats, qu 'apres a vo ir de mand é au nom
de a ~laj c flé , de reg lc r le nombre des Membres du T iers qui feront admi s
à l'avenir dans les EtHts, pou r que les deux Ordres pu(fent Ce fo rm er d ' ap res
ce nombre, il s n'eto ient chargés de fajre aucune autre demande ulterieure
aux Etats fur cet objet.
Les Etats o nt adopté l'avis J e Mrs les CommiITaÎres & l'obrervation qui
en fait parti e .
III.
�XVII)
P II~ CES
J UST IFICAT IVES.
N . X II I.
Extrait du proces Ilerbai de l'Affelllblée gell erale du Tiers-E la 1 cOllvoquée
â Lambesc au -J. Mai ' 788, palJe 16 de l'imprim é.
Memoire du Roi pour ferv ir dïnn rullion au S r de Lato ur , Conl"e iller de
Sa Majefié en l'es confeils , Premier Prefidcn t e n t'a Cour de Parleme nt
d'Aix, & In tendant de ju!lice , po li ce, finance en fon Pays & Comté de
Proyence.
Sa l\'lajefié ayant acco rdé rAffemblée des Communa utés à la d emande qui
en avo it été form ée pendant les derniers Etats, par fes Comm i(fai res, charge
le Sr de Latour , fo n Commiflàire, de declare r fes inte nti ons à l' Anèmb lée.
Sa Majeflé avoir convoqué les dernie rs Etats da ns le ur for me ancienne &
confl ir utionne lle, po ur etre tenu s. penda nr la durée de tou te leurs feances 1
dans la meme forme dan s laque ll e ils ~\Vo ie n t été co n voqués, e ll e avoit de firé
que J'Ordre de la Nob le(fe co n fentit il fe red uire, en fo rte que les voix des
deux premiers Ordres fuffent egaies ~ celi es d u Tie rs- Etat.
Elle :n'oit entendu, felon les propres termes de les infiru8.io ns, qu ' il ne
ferait rien changé à la formation des Etats du ilS to ut cc qu i n 'avoit point de
rapport ~ la proportion des voix des differens Ordres .
Sa Majellé a vu avec fatiffaél ion que les deliberari ons de s Etars, fur la
formation des Etats <\ venir, avoient remp li l'obj et de les inflruélio ns, et n'eu
avoient poin t paffé les bornes.
Le Clergé mcme a renoncé cl l'augmentatio n du nOIl'!bre de fes Membres,
au torifée rar les inllruélions .
Le nombre du Tiers-Etat est rellé le meme, fe lo n so n ancienne Co nl1.ituti on.
La Noblerfe feule a fuppo rté u ne reduélion conGdc rable, & cet Ord re,
a(femblé apres la clotu re des Etats, a exe rcé le dro it qui lui apparti ent de
reg ler l'elecrion de fcs Reprcfentans, en fixant le nom bre ma rqué par les
inl1ruâions du Roi et les de liberations des Etats.
Sa Majeflé avoi t in diqué po ur les Etats de Prove nce la m Cllle proport ion
que des raifons de jullice & de convena nce lu i ont fa it ~ld o pter pour ro utes
les AtTemblées provinc ia les 1 & ell e ne penfe pas qu'i l y ait des ruilo ns pour
P IECES J UST IF ICAT IVES.
X.IX
etablir en Prove nce ull e a utre proportion qu e dans les autres Provi nces du
Royaum e.
Sa Majené dccln rc cn conféq uence qu 'cll e confir me & autorife la delibcra ti on des Etats fur la fo r mat ion des Etats à ve nir ; 'lu 'cll e donne fon ag rcment au refus fait par le Clergé, de l'augmentation propoféc par res inflrucrions <llIX derni e rs Etats ; & qu 'clle mainti ent la No bleffc dan s le droit
d'clirc librement ct \'olo ntairement res Rep rcfcnra ns aux Etats, fall s qu e le TiersEtat puiffc exe rcer lin aut re d ro it, relat ivement" la rcp refemati on des deux
premiers Ordres, que celui d'en connoÎt re le nombre , ;.\ J'effet qu ' il n'excede
pas celui des Depu tés du T iers-Etat ayant vo ix delibcrative .
N. X I V.
Exlrait du Reglj/re Rubci, confervé aux Arc/iives du Ro;, fo l.
COIIYogués à 11 ;X , ail 1 Cr 080bre 137+
110.
-Etals
Arricle 2. Item quod ad faci li orem cxpedit ione m age ndo rum circa prem iffa,
confilium di élor um tri un. . flatuum red uca tur ad feptem de Prelatis, feptem
de N o bil ibus & quat uordecim de Univerfitatibus qui habea nt plenam & li beram poteflatem de liberandi, ordinandi & difponendi omnia & flllgulœque
potTent om nes prediai tres flatus fi prerentes errent.
NOTA . - Nous croyons inutile de rapporter ici les di verfes reduéli ons dont
nous avons parlé, il doit fuffire d' indique r les au torités fu r lefquelles nous
nous fom mes app uyés,
Etats tenu s à Aix le 50élabre , 399, Regifl-re POlenl;a , (.'onfervé aux Archi ves du Roi.
F ol. 172. Reduéli a conc ili i ge neralis.
Fol. 173, Rcdll él'io capitlli a nt iu m .
Etats tenu s ù A ix le 1 Septembre 1-J. 19, Reg iflre en parchemi n, confervé
aux Arc hi ves de la vi ll e de T o ulo n .
Article 2. Pouvoir do nn é ù des Deputés de deliberer .
�xx
PI ECE
PIECE ' JUSTIF ICAT IV ES .
Etats tenus à Aix le 25 Ma i I.p9, Regift rc P otentia , confervé aux Archi ves du Roi.
Fol. 226 ''0, A l'eftèt de rediger les deliberution s prifes par les Etats.
Etats tenus à Marse ille le 9 Oélobre '+73, Reg ifl re Po/enlia, con rervé aux
A rch ives du Roi.
Fol. 370' A l'effet de procurer pl us prompte expcd ition.
xxj
JUSTI F I CATIV ES.
N. XVI.
ExtraIts des divers Regijlres des Deliberations des Etats de Provence,
cOl!!erv és foit allx Archil.es du R oi l foit ail Greffe defdits E talS.
ETATS TE~US A AVIGNON LE
t er
AOU ST
, 393.
N. XV .
Ex/rail du Regiflre Li vid i, fo l. 265, con(en'é aux A rchi"., de Sa Majaflé.
Etats tenlls à Aix le 28 J\fars 1356.
Ph ilipus de Tarento & in comitalibus Provi nci;:e & F o r ca lq uerii " Ica nus
generalis etc. r~tn e cu m pridem proq u ibufdam ardui s negoci is atque cauGs
honorem & reginalem bonumque ftatum portione îf1:o rum refpic icntib us J
barones ae nobiles & findicos univerjitatunl domanii J pa rtium eo ru mde m 3d
noftran prefentiam recerÎn'lus evocar i , ipfl pro parte nonrâ de agendis in·
cumbentibus informati & demum ex parte dominor um non ro rum curn inf·
tentiâ requifiti de hiis quœ nccerraria funt pro ipfor um agendorulll expedi.
tione \'otivà, habi to fupe r hoc Înv icem frepe LUn1 deliberatione coll oquio a
preteriti s aétibus volentes dicedere, fed iis potius cont umaciori laudabi li
Înherèrc, quedam fubf,diJ! quœ ab eis g rati ose petivÎmus nobis prompte &
liberalitcr gratiofius concerrerunt, quor um laucla nda conceffio & acceptanda
pariler nos afiringit ad g rata rependia m er itor ulll. H âc ig itur confiderüti one
commoti, cum ipfi Barones & Sind ic i congrcgati tam pro ipforum parte qua m
omnium aliorum qui cog i poterunt in h ae parte pro fuor um revelati one
gfllvam inum nc bonD fiatu pt\rri um cor umdc m qu œdam in flantc r petierunt a
nobis qu œ diffici lia fatis erunt 11 0S intendentes eo rum Gnceritatcm fidei &
de\!otio ni s prompt Îtudinem , nec nimus cupicntes i1lis in hi s & in ali is qu:.t!
commode pofTumus promptis affiélibus complacere in qu ada m recompenfa·
tione prernifforum; vicariatu s autoritate quâ tao g imur d e libera litate mera etc.
Aquis, anno Domtni 13;6, die 28. Martii, g. indi Etio ni s.
Heg ifire P o/enlia, fol. ;5. - Marfeille, 2 Deputés. Arles, 2. Aix, 2. Forcalquier & fon Doma in e, 2. SiOeron & fon Domaine, 2. Apt, Segnon & Buous .
T arafcon, 2. Bri g noles. Di g ne . Seyne. Moufliers. Toulon, 2. Barjols & fOll
Dom aille. L' IOe de Marti gues, 2. La Vi gue ri e d 'Aix. Jonquieres. La Ville
d e la Mer , 2. Drag uignan . Sa int-Mitre. Sain t ·H.amiech , 2. F er rieres. l fires,2 .
Baron nie de Berre. Ville de Berre , 2. Lorgues. Hi eres. Rog na c. Manofque.
Grarre s'en ra p porte ~, la volonté de Madame , & Saint·Maxim in à ce qui
fera deliberé.
E TATS TENUS A
AI:..
LE
IlIr
F EVIUER
1393.
H.egiO rt;: Pol enlia, fol. +2 . Marfeille, 2. Depu tés . Aix, 2 . Tarafcou, 2 .
Drag u igmm. Graffc. H ie res. T ou lon. Brignoles. Saint-Maximin. Baillage de
Saim·lVlaximill. Lorgues. Gr imaud. CaOelianne. Seyne. Barjols. L' IOe. Jon·
qui eres. Berre. JOres. F oz . Ferriere. Antibes. Aups. Lambesc. Signe. Pour
le Comté de Forcalquier : Apt & Seg noll . 2. Forca lquier & fon Doma ine.
ETNrs
"l' ENUS A
An:
LE
1 5 AO UST
1396.
Regifire PotenLia , fol. 137. - Marfe ill e, 2. Deputés. Aix, 3. Lorgues, 3.
Toulon. Hi eres . Graffe. Dragu ig nan . Brignoles . Snint ~ Mi1ximin & fon Bail-
�PIECES JUSTIFICATIVES.
XXI)
ETATS
TENUS ,\
TARA SCON E N
DECEMBI\E
1396 .
Regiflrc Po/enlia, fol. 1) . Aix , 2 Deputés. Apt & SegnOl1 . Gratle.
Toulon . La Vallée de Seyne . Grimaud . Mo ufliers & fa n Baillage. Ollioules
Colmars. Guillaume. Digne & certa ins Chatea u x , 2 . Brig n oles . Lorgues .
Pertuis, 2 . Tarafcon 1 2 . Sa int -Rem y. Saint-Maximi n . Saint-PauI- les-Vence .
Le Bras & Mouans. Hieres, 2. L'ine de Martigues. Berre . Casrcllallne .
ETATS TENUS A
." ..
le
20
MAI
, 397 ,
Reg in re Potentia, fol. 59 . - Aix, 2 Deputés . Saint-Maxim in . Brignoles .
Barjols. Draguignan. GratTe . Saint-Pau l. C,\(lellanne, 2 . Mauniers, 2. Digne.
Se yne & fon Baillagc . Tarafcon . La Ville de la Me r , 2 . Viguerie d' Aix , 3.
L' IOe . H ieres . Ollioules & fes dependances, 2 . Sifteron . Forcalquier. Lorgues . Aups. Riez . Toulon .
ETATS TENUS A AIX
LE
5
OCTOBIlE
xxiij
PI ECE S JUST IF ICAT IV ES.
lage, 2. Mauniers & Ion Baillage. Forcalquier. Sifterol1 . APL Digne, Seyne
& fan Baillage . Barjols . Aups . Riez. Lifle. Ville domania le, Caflell a nn e &
fon Baillage. CaJnlal's. Gui llaume. Berre . Iftres. Ferriere & Jonquiere . Valenfoi(e. LR n ~on . Trets. Eguilles. Le Pui -Sain te-Reparade. Saint-Bunech .
Manorquc . MI' de Cuers pour les Scgneurs & les hommes de Solliers.
1399 .
l<egiflre Potentia, fol. 168. - Aix, 2 Deputés. Tarafcon , 2. Saint-Maximin. Brignoles. Barjols. Toulon . Hieres. Drag uignan, 2. Graffe, 2. Callellanne, 2. Saint-Paul. Moutl:iers . Digne , 2. Seyne, 2. 5ifleron , 2 Apt t 2 ,
Forcalquier. Guillaume . La Vallée de Martig ues.
ETATS TENU S A AIX
le 8
O CTOBRE
14 8 0 .
Regifhc Corona, fol. 7 va. - Marfeil1e, 4 Deputés. Arles, 2. Ai x, ra
Vigueri e & DiOriét, 4 . Tarafcon , fa Vigueri e & Diflriél, 2 . Fo rca lqui er, fa
Viguerie & Difiriél . Sifleron, fa Vig uerie & Diflriél . GratTe, fa Vi g uerie &
D iftr iél , 3. Hieres, fa Vi g uerie & Dil1:rit, 2 . Drag ui g nan , fa Vig uerie & Di ftri é!, 4 . TOlllo n , fOIl Baillage & Diflrié! , 3. Brig noles, fa n Ba illage & Diflrié!.
Saint-Max imin , fo n Baillage & Diflriél, 2. Digne. Apt, fo n Ba illage & D iftrié! . Barjols, fan Baill age & Diflrié! , 2. Moufl ie rs, fa n Baillage & Diflrié!,2.
Lorgues. Sey ne, fan Baill age & Diflrié!, 2. Caflella nne, fa n Baill age &
D iflrié!. Colmars, fo n Baillage & Diflrié! . Saint; Paul , fa n Ba illage & Diflriél, 2.
Pertui s, fan B~\Îlla ge & DiOriél . Guill aum e, fon Baillage & DiOriél.
nn ot , fa
Vallée & Diflriél .
Et quam pluribus aliis pcrfoni s de a mui ge nere, conditi one ne Oatu , nobil ibus fcjlicct, OpÎmatibus, Primoribus, Burgenfibus, M e rc at~ ri b us) Art cfa ni s,
& Plebeis, it;:) quidcm quod pompa Ci ve turha huju s multitudinis vix potuirfct dinumerari in maj ori aui;:) Aqu enfi s reg ii palatii pro pter di él um celebre confllium trium Oatuum ut fuprà defignatum en ad fpeéhlndum tam
fo lcmnem aél-ul11 .
ET.\TS T ENUS A AI X
LE
9
A VR IL
' 787.
Rcg iftre Pelltcal111S~ fol. , 13. - Marfeille. T a ra fcoll , 2 Deputés. Fo rca lquier. Sifieron , 2. Graffe . 2. H ieres, 2. Draguig nan , 2. Le Lu c. La Ville
de Draguignan , 2. T oulon , 2. Brignoles, 2. Saint-M axi min , 2. Dig ne, 2.
Aups. Barjols. Mouniers, 2 . Caflellanne . Sey ne , 2. Colmars. Snint-Pa ul , 2.
Pertuis. Guillaume. Annot . Trets.
NOTA . M. l' Abbé Papon , dans fon Hi floire de Provence, tome,f, page
9, donne la liflc des Communautés qui deputerent ù ces Etats. Il place dan s
ce nombre un Dep uté de la Ville d' Arles, quatre Deputés de la Ville d'Ai x,
& au lieu de la Ville d' A ups', il fait menti on d' un De puté de la Ville
d'Apt. Quelque foi que nous devions aj outer à l'affertio n de cct Hiflorien,
�XX1V
PIEC ES JUSTIFICATIV ES.
PIECES JUSTIFICATIV ES .
nous penfo ns œpendant que la lille que nous ve nons de do n ner e n conform e
à la tnmrcription qui en en fai te aux
rc hi ves de So M.je(\~.
Vi gucrics : Aix . Tararco n . Sirtcron . Gralfe. H ie res. Tou lon . Barcillonne
Apt. Suint-Maximin .
BoiJl"ges: Brignoles. Barjols. Colm"rs. Guillaume. Sey ne. Sain t- Paul. Vence.
Mouni ers. Cafle ll ann e. Les Va ux . Ma rtigues. Lamberc. Trets. Rians.
ETATS
TENUS A AUBAGNE
1 F;
J UIN
Il
1 5 36.
ETATS TENUS A
Aix. Fon..:alqu ier. Rie z. Tara[con .
Archives du Pays, n . l , fol. 1 . Dragu ignan. Frejus. Brignoles. Digne. Seyne. Pe rtuis. Barjols. T oulon. SaintMaximi n . u ps . Apt. Gui llaume . Ma uniers. Cafle llanne . Ma l;ofqu e . Lorgues .
GraIT" . ai nt- Pau l-de- Vence. Colmars .
ETATS TENUS
A
AIX
LF
13
J UILU-: l
1536.
Arch i\'es du Pays, n. " (OL. 2. - Arles. Marfeillc . Aix . Tara fco n . Fo r·
calq uier . GraITe. Hieres . T ou lon . D igne. Catle lla n ne. Mouniers. Bri gnoles.
Saint- Maximin. Ba rj ols. Apt . Co hn al's. Annot. Gui ll au me . Sey ne. Sa intPaul-de-Vence. Riez . Pertu is. Manofque . Aups. Le Viguariat de Drag ui gnan
& autres des lieux ci-deflu s, exce pté T ou lon , Dig ne, A nn ot .
ETATS TENUS
A
r.,11ARSE ILLE LE
2+
J
I LLET
1 537 .
Archives du Pays, Il . l , fo l. I l . A ix. T a rafco n . Forca lqu ie r. Sifleron.
Hieres . GratTe. Dragu ignan . Brignoles . T ou lon. Sai nt- Max imin . Apt . Di gne .
Moun iers . Seyne . Ba rjols. Frejus . Lorgues. Riez.
ETAT S T ENUS .A
AI X
LE
15
A V ltlL
XXV
15 39 .
Archi ves du Pays, n . l , fo l. 60. - MarCe ilie. Aix. Tara fcon. Si fteron.
GratTe. H ie res. T ouloll . Dig ne. Saint-Pau l. Mounie rs . Canell anne. Apt. SaintMax imin . Brignoles. Barjols. Colma rs . Guill au me . Seyne. Frejus . Ri ez . Pertuis. Manorque. Lorgues .
PERTUI S EN
O CTOBRE
1588 .
Archives du Pays. Etats tenus par les Roya lifles, n. 5, fol. 1 . Forcalquier. Sifleron. Hieres. Drag ui gna n . Digne. Brignoles . Frej us. Moufliers.
Cone llanne Barjols. Pertu is . Lorg ues. Seyne . Manosque . Riez. Apt. Au ps.
Colma rs . Rei ll anne .
Vi gueries & Baillages: Forcalquier . Sifleron. Draguigna n. Brignoles. Frejus .
Barjols . Digne. Mouniers. Lorgues . Seyne.
ETATS ' T ENUS A
A IX
L E 27
Aou sT
1588 .
Archives du Pa ys, n. 5, fo l. 38. - Aix, 3 Deputés. Les anc iens Confu ls
& AtTetTeur d'Aix . Grane . Saint-Poul. Aups. Canellanne. Annot.
ASSEMBLÉE EN
Fon~tE D' ETATS
TENU E A
AIX
LE 25
J ANVIER'
590.
Archives du Pays, n. 5, fol. 1+2 . - Aix, 3 Dcputés . Le Sind ic du TiersEtat. L'Avocat ConCcil du Pays. MarCeiUe. Digne. Ca!lellanne. Colmars .
Bar reme. Les Mées. Ant ibes. Eyragues, 2. Chateaurenard. Orgon. Le .M artigues, 3. Cucurron & au tres en gra nd nombre.
ETATS T ENUS A
AIX
EN J ANV I ER ET
F EVRIER
159"
Archives d u Pays, n. 5, fol. 194 . - Aix, 4 Deputés. Gralfe. Draguigna n, 2.
Digne. Saint-Pa ul. Callellann e. Apt . Barjols. Gu illa ume. An not. Colmars. Lorgues. 2. Aups. Saint-Remy, 2. Reillann e. Les Mées.
IV.
�PI ECES JUST IFI CAT IVES.
XXVI
PI ECES JUST IFICAT IVES.
Vigueries: Grane. Drag uignan , 3. Digne. Caflellanne . Apt . Barjols. A nnot.
Colmars. Tararcoll , 2 .
ASSEMBLÉE EN FORME D'ETATS 'mNUE A
Archives du Pays, n . 5, 332. Apt. Saint-Remy. Barjols. Aups.
ASSEMBLÉE EN
FORME
AIX
I~ N NOVEMBRE ET D ~CEMBIH~ 15g ' .
Aix. Drag ui g nan . Vig uerie de Barjols.
D'ETATS TENUE"
A IX
LE
29
VH II..
1 592.
Archives du Pays, n. 5, fol. 379. - Aix, 4 Deputés . Arles, 2. Draguignan. 83r;015. Vigue rie de Barjols. A u ps, 2. Ri a ns. Martigues. Apt, 2. Salon , 2.
Lamberc. Saint-Remy. Barben tane. Orgon . Vig uerie de Colm ars .. Viguerie
d'Apt, 2.
XXVII
Com mun a llfés: Le 1 er ConCul d' Aix. T arafwn. Forca lquier. Siner n . Grarre.
H ieres. Drag ui gnan. Toulon . Di gne. Sain t -Pau l. Moufticrs. Caflella nn e. Apt.
Saint-Maximin . Brignoles. Barjols. Gui ll aume. nnot. Colmars . Seyne. Frej us.
Riez, Pertui s. Manorque. Lorgues. Aups. Saint-Remy. Rei llanne, Les Mées.
A ntibes. Va lenfolle.
Vi gueries: Aix. Forcalq u ier . Gral1e. Dragu ignan . Digne. Saint-Paul. Moult iers . Calle ll nnn e. Apt. Saint-Maximin. Brignoles Barjols . Guillaume . Seyne.
NOTA. Cette lil1.c des prcrc nts l'erulte d'un proces-verbal d 'op in ion qu i
fut drcCU: aux Etats de 1620 i'I la requiCltion des Procureurs du Pays affitlés
de la plufpart des Deputés des Communautés & Vigueries.
ETATS TENUS
A
AD;
EN
O CTOBItF
1624 .
On ne trouve point la lifte des Communautés qui y depute rent.
Vo ici les noms des Com munau tés qui affifl erent à ces Etats comme Deputés
de s Vigueries.
Arc hi ves du Pa ys, n . 1 l , fol. l1 0. - Bar bentane pour Tarafcon . Ceyrcrte
pOli r F orca lq li ier. Sai ignac pour Sirteron. 0 ppio pou l'Grane . Cou tou brieres
pou r Hieres. Bargemon pour Drag ui gnan . Ertoublon pour Digne . Tourretede- Vence pour SaÎ nt - Pau l. Saint-Martin pour Mouniers. Ubra ye pour Caftellan ne. Cadenet & Saint-Savournin pou r Apt. Bras pour Saint-Maximin.
La Cel le pour Brignoles . Ginafervi pour Barjols. Cuillouques pour Guillaume . "'" pour Colmars . Vernet pour Seyne. Meo ulles pour Annot. Rians
pour Vallée dudit lieu .
NOTA . -
ASSE~I BI..ÉE El' I~ ORME
D'ETATS TENuto:
Archives du Pays, n . 6, fol. 30
\,0,
,\
AIX EN
MAil S
159+
ix, 4 De putés. Un des Conru ls
-
& l'AlTelTeur d' ix en l'année 159 3. Apt. Seyne, Pertuis . Manarque. Sa intRemy. Le Vicaire du BruCquet , Depu té de 1:1 Vi g uerie de D igne. Vig ueri e
d' Apt. Viguerie de Seyne.
E TATS
TENUS
A
MARSEILLE:
EN
SErTEMBIlE
1620 .
Ar(hi\'es du Pays, n . 10, fo l. 229. Clergé : Les Eveques de Frej us,
de Sifleron. Le Prevot de Pignans. Le Vicaire de l' Eveque de Riez.
NoblelTe: Le Grand-Senechal. Le Comte du Bar . De J anro n . De Solliers.
De Chaudon. D' Erpinoure. De Carnoules. de Montm eya n . De Meirargues, De
Cuges, De ICabri ès, Du Muy, De Belle-Affa ire, De P eini er , De Seranon . De
Bea udinand . De Vill ec rore. De Courmes, De Valettes. De Saint-J a net, D'Anglés.
Du Canet. De Maza ugue s. D' Argent. De Roq ue brun e. De La Roq ue. De
Montpezat. De Cucurron. D'Eyg uieres, De Rians . De Si ll ans-Reguffe. De
T ournon. De Saint-Michel. De Salignac. De La Verdiere, De Chateaufort. De
Ramatuelle.
N. XV II.
Extrait du R egijlre des Etats de Provence II. 2 , cOllfer vé au Gre1le des
Etals, fo l. 168. - Etats teuus à Aix ell Fe vrier 1573 .
Sur le di ffe rent mû entre }Ie-Comtc' de la Ville de Moufliers, d' une part.
& la Communauté de Riez , d'a utre 1 difant la Commune de Moutliers
que la Commune de Riez ne do it ni peut en trer efdits Etats & elle po rter
1
�XXVII)
PIECES JU STIF ICATIVES.
PIECES JUSTIFICATIVES .
ap lntOn, fi cc n'eil que en tant que les Confuls dudit Riez feront Deputés
par les Villes & Villages du Vigueriat de ladite ville de Mouniers, & que
en corps de Communauté, ils n'y doivent e nt rer, parce que ce n'en vi lle
royale, mais un vi ll age, ayant le Sr Eveque de Riez & au tres cofTegneurs
la jurifdiélion dudi t Riez, etant du Vigueriat dudit Mauniers, le tout fuivant
la vieille & ancienne coutume; au ;:ontraire les Confuls dudit Riez ont dit
que de tout tems & ancien neté dont n'e n memoire d ' homme au contraire,
les Confut s dudit Riez ont accoutumé cntrer auxdits Etats, & en iceux porter
opinion, comme auffi font les villes de Pertuis, Manofque & Reillanne, encore qu 'elles foient fous le Vigueriat d'a utre ville, & que au moyen de ce
ils doivent etre maintenus en leur ancienne coutume.
Sur quoi lefd its Etats ayant au prealable opiné par la pluralité des voix,
apTes avoir avilé en toutes chores ont de liberé & conclu que la vieille &
ancienne coutume defdits Etats fur le fait deffus propofé fera ga rdée , obfe rvée & entretenue de point en point, fans que foit permis à aucune perfonne
de les enfreindre, ne y contrevenir en aucune maniere .
N. XV III.
Exlrait du Regiflre des Deliberalions des Elals de Provence n. 3, cOl1fervé
ail Greffe des Elats, fol. 3I. -Etals tenllS à MarJeille en F evrier ,578 .
Par le Sr d'Auribeau , Al'fefTeur & Procu reur du Pays, avoit été remontré
que fuivant la charge que lui feroie été baillée par Mrs des Etats pour voir
les papiers , titres & documens prefentés par la Communauté des Mées aux
fins d'avoir entrée aux. prefents Etats, & voix., opinion deliberative, cOID1!le
les autres Communes dudit Pays, attendu qu ' ils font aujourd' hui au Roi, il
auroit vu les titres & documens pa; lefquels lui a apparu qu ' ils doivent &
peuvent entrer daos les Etats, & Y avoir opinion delj berative comme les
autres pour etre aujourd ' hui vassaux du Roi, & ne reconnoître auc un Segneur,
ni Gentilhomme que Sa Majeflé, & que fur ce elle doit deliberer.
Et fur ce M. le ReverendifTime Archeveque d'Aix affiflé de tous ceux du
Clergé & de la Nobleffe, lequel a dit & remontré que n 'y a à prefent aucun
lieu ne apparence de conclure & de liberer fur ce fait, attendu que les Etats
XXIX
rOtH fo rmés, & qu 'on va prefcntcment proceder â la publication d' iceux, où
la plus gra nde partie, tant de Mrs du Clergé que de la Nobleffe, s'en font
forti s & que faut differer Do uns autres Etats, decJarant n'y vou loir à prerent
repondre n i opiner pour n'etre eu nombre ruffifant.
Et les Communes affif1:an tes ont dit, ar reté, difent & deliberent que ladite
Comm un auté des Mées entrera & affinera à la tenue des Etats, y ayant en
iceux opi nion & voix deliberative comme les autres Communes & tant que
ladite Ville fera & demeurera du Domaine du Roi.
A quoi Mrs du Clergé & de la Nobleffc n'y ont confenti & protenent de
la procedure cy-dc ITus comme faite contre l'Ordonnance des Etats.
Fol.
29 1 . -
Etats tenus à Saini-Maximin ell Juillet 158 • .
M. Me H o noré Guiran, AITeITeur d'Aix & Procu reur du Pays, a remontré
aux Etats avoir charge & memoire des Con fu is & Communauté des Mées
leur faire entendre que s'éta nt eux rachetés ne reconnoiffant autre Segneur
que le Roi, qui lem' met tous les officie rs, comme Juge & Viguier, il s prerenterent requctc aux Etats tenus à Marfeille en l'année . 578 à ce qu' ils
fuffent reçu s d'e ntrer dans lefdits Etats, & y avoir vo ix & op inion deliberati ve, commc y ont les autres Communes du Pays que entrent auxdi ts
Etats, où fut comm is le Sr d' Auribeau il. prefent Confeiller en la Cour de
Parl ement & lors Affeffeur d' Aix & Procureur du Pays, de voir leurs papiers, titres & documens 1 lefqueIs ayant vu & faÎt rapport auxdi ts Etats,
avoient dit & declaré ladite Commune des Mées pouvoir entrer dans Iefdits
Etats & y avoir voix & opinion de liberativc comme les a utres, tant que ladite Ville dem eurerait au Domaine du Roi ; mai s d'autant que lors dudit
rapport & . tenue defdits Etats ft~t remontré par aucuns de Mrs du Clergé
& de la NoblelTe que n 'y avoit li eu pour lors qu'ils entrafTent en iceux, d'au tant que c'etoit à la cloture defdits Etats, & la plufpart de Mrs du Clergé &
de la Nobleffe s'e n etoie nt forti s, que fut la caufe que depui s ils ont ditferé
de fe trouver aux derniers Etats à caufe de g uerre & perle fu rvenues en ce
Pays, dont à prefcnt aurai t reprefenté auxdits Etats, enfemb le ladite Deliberation, avec leurfdits titres & docu mens, par lefquelles il leur a paru qu'ils
font de la qua lité de pouvo ir entrer en iceux & y avoir voix & opinion
de liberative, comme les autres Communes, requerant Mrs des Etats y vou loir
fur ce de li berer.
•
�xxx
-
PIECES J USTIFICATI VES.
Quoi entendu par iceux, apres avoir vu l'Ordo nn ~l11 ce & de li berat io n fa îtes
auxdits Erats de Marfeille, & enrendu la lea ure dïeelle & le rapport qui a
éré fur ce fa ir par ledit Sr Aff. ffeu r .
Ayanr fur ce o piné, a été dir & arreré qu e I.fdirs Con fui s dudir lieu des
Mées entre ront & amneront aux prefens E tnts, ACfemb lées des Comm unes
& autres que fe feron t par cy apres, & en iceu x, a uron t voix & opinion
de li berat ive com me l es autres CorilnlUneS dudit Pa ys, & a utan t q ue demeu rero nt 3U Domain e du Roi , & où advielldroit q ue pour l'a vc l1ir ils en
furIent diflraits 1 retou rneront à l'Etat qu ' ils étoien t aupa ra van t fans pouvoir
entrer auxd its Etats & AfTemblées.
N . X IX .
Extrait du Regi/Ire des Deliberatiolls des Etats de Provence n. 8, conJervé
au Greffe de/dits Etats. fo l, 4. - Etats tenus à A ix en Fevrier ,601 .
Sur la contention qui s'ell mu e entre Mo Pe lcgrill, Avoca t & D epu té pour
le Vi g ueriat de la vi lle de Drag ui g nan, & Mo Pena, D oél:e ur en medecinc,
Deputé de la ville de Frejus , pour raifon de leu r prefea nce & de la requi lition fai te par le Deputé de ladite Viguerie, que les Deputés de Frejus fufle nt
compris dans la deputation generate d'icel u i Vigueriat , & que feanee &
opinion lui fuffent données .
Les Etats, apres avoir fai t forri r l'un & l' a ut re, o nt definitivemcnt o rdo nné
d'un commun co n fentement que les Deputés de ladite ville de Frej us continueront leur poffeffion & auront feanee dans les Etats & Affemblées fans
prejudice des autres d iffe rens q ui font e ntre lefdi te s vi lles de Draguignan &
Frejus, co ncedant aEte aud it Deputé de ladi te Vi gue rie de la proten-at ion sur
ce par lui fai te.
Fo l. 73. -
Etats tenus â Aix en Mai 8- Juin ,602,
Conte nti on en tre le Deputé de Dragu igna n & celu i de la ville de Frejus ,
le Dep uté de Frejus d ifant qu ' ils font en poffeffion d 'avoir feanee aux Etats
PI ECES JU T IF ICAT IVES.
xxxj
& que cette difficulré fur jugée par les derniers Erats,
â 1. refolurion defquels il infifie .
Leél ure fai te de lad ite deliberati on , a été dit qu 'elle fe ra ga rd ée & obfcrvée,
& ladite vi ll e de Frejus m a intenue e n la fca nce dcfd its Etats de laquelle
del iberation & de la precedente, comm e de no uvea u ve nu e à la notice, le
Deputé de Drag uignan avoit appelé.
N. XX .
Extrait dl/ RegiJlre des D eliberations des Etats de Prov ence 1/. 9, cOIlJen'e
au Grei!e des Etats, fol. 2-+7. - Etats tenus à Aix e ll Mai &- Juin , 6'1.
Ledit Sr Deco nni s, Arfe(feur, a dit apres cela que les Co nfuts de la ville
d' Antibes lui ont don né une requete pour rapponer aux Etats, tendante à
fin d'avoir fea nee e n iceux, voix & opinio n del ibera rive, comme les a utres
Vill es roya les de la Prov ince, attendu qu e ladite Ville en unie au Domaine
du Roi , & ne recon noÎt aucun autre , & requiert les .Etats d'y avifer &
d'y apporter de la coniide rarion , pa rce qu e e'c n une place d' impor tance tant
pour fon foua ge que pour etre la premiere Vi lle de la cote de la marine du
coré d' Ita lie.
Les Etats ayant fur ce opiné par la pluralité des voix, ont deliberé que
lad ite v ille d'A ntibes .. ura feance, voix & o pinion de liberative en tous les Etats
& A(femb lées & cn tout ce qui s'y deliberera & propafera a infi que les autres
V illes dudit Pays, fans que cette deliberati on puiffe etre tenue à eonfcquence
pour a ucune aut re Com mun auté.
N. XX 1.
Extrait du R egiJ/'-e des Deliberat iolls des Etats de Provence ,,0 ' 0 1 confervé
ail G"ei!e des Elals , fol. 136. - Elals lellllS à Brigllo/es ell AO/lj/1618.
Su r la rcquete preCentée par les ConCuls & Communau té de Valenfolles
t endante aux fin s d'entrer & avoir fcan ce à l'avenir dans les Etats & Affem-
•
�xx..xij
PIECES JUSTIFICATIVES.
blées du Pays, attendu que c'eil au lieu affouagé jufqu'à 28 feux & fupporte
de grandes charges dudit Pays.
A été deliberé qu 'à l'avenir ladite Commu nauté de Valenfolles entrera &
aura feance dans les Etats & Affemblées du Pays pour y porter voix &
opinion deliberative, comme les aut res Communautés, de quoi le Deputé de la
Communauté de Mouiliers a appelé.
. XX I \.
Extrait du RegijJre des Deliberations des Etats de Provence n. 7, cOJJjervé
ail Greffe des Elals , fol . 77. - ElalS le'lI/s à Aix Cil Fevrier (} Mars 15 g8.
Ledit fieur Affefleur a au lTi reprefenté qu' il y a qu elque different entre la
Communauté d'Annot & celle de Guillaume; prefuppofant lad ite Communauté
d'Annot etre le chef de la Viguerie & non Guillaume, Cuivant les anciens
privileges qu'ils on t, ayant par ce moyen l' autorité en te lle qualité d'afrembler ladite Viguerie & faire la deputati on aux Etats & non ledit Guillaume ;
mai s qu'i l trouve que par la deliberation des Etats ten us à Marfe ill e le mois
de Mars dernier 1 cette queftion a été jugée) & neanmoins qu'il lui femble
de propos d'y deliberer afin que les opinions ne foient interrompues fur ce
qui fera cy apres reprefenté.
Apres laquelle propofition, ayant lefdits Deputés defdites Communautés de
Guillaume & Annot été ouis, & foit leaure de la deliber.tion des Etats, a
été unanimement deliberé que le Deputé de la Communauté d'Annot remettra
riere le Greffe de. Etats les titres & privileges qu'il prefuppose avoir pour
le foutenement dudit different; pour iceux vus par ledit Sr A(fefTcur ) &
entendre fon rapport y pourvoir aioft qu'il appartiendra, & cependant que
la deliberation defdits Etats de Marfeille tiendra .
N.
Il,
fol. 48. -
Ela ls lenllS à Aix e" Janvier 1624.
Le Sr Rogeri, AffeITeur, a dit que le Deputé de la Viguerie d'Annot eil
venu pour requerir Mrs des Etats pour lui donner entrée & voix delibera-
PI ECES
xxxiij
J UST I F I CA TI Vl!:~,
tive dan s I Cè ll X. an cndl' que c'en une Viguerie dinina e & feparee de celle
de Guill:wITIe; le trouvant chef de lept Villages depcndant de ladite Viguerie,
ctallt raifo nntlblc que com me les autres Vig ueries jouiJlènr de cette prerogative , qu 'c lle leur fo it HU m acco rdée , puifquc par Arret ils ont été declarés
chef de ladite Viguerie d'A nnot , diftinEtc & feparée de celle de Guillaume,
& pa r tt in(i requiert Icfdits Etats de lui accorder ladite fen nec,
Sur quoi les Etats ont refo lu que ladite Viguerie d'Annot Hura la me me
leance, voix & opinion deliberati ve dans les Etats que ont les autres Vigueri es dudit Pa ys; de laquelle deli beration le Del'uté dudit Gui llaume a decJaré etre appellant,
Fol,
1 21
),0,
-
Etats
feUil S
à A ix en 080bre 1624
Con tention entre la Vig uerie d'An not & celle de Gui ll aume, le Deputé de
Guillnume vo ulant empecher le Vigueri at d'A nnot d'en trer aux Etats prefuppofant ledit lieu d'Annot & les autres lieux pretendus de fa Vigue rie erre
tous de la Viguerie de Guillaume & que par deliberation des Etats de J'an
1597, confirmée par ccu x de l'an 1598, lut deliberé qu 'a ucun Deputé pour
la Viguerie d'Annot n'amneroit aux Etats ; par contraire les Deputés de la
Communauté & Viguerie d'Annot prefuppofent y devoir affifler & avoir été
ainfl deliberé par les derniers Etats,
Sur ce different les Etats deliberent que les deu x Vigueries remettront
leurs pieces par devers le Sr AffefTeur pou r erre decidée par MI' l'E veque de
Senes, l'Abbé de Valrainte, les 5rs Procureurs du Pays, tous ceux qui (ont
en charge, que les Elus & Communautés de Tarafcon J Forcalquie r & ifteron, à tous lefquels les Etats en bai llent le pouvoi r,
Cette Commiflîon s'aflemble, mais attendu que le Depu tê de Guillaume
n'a vait en fon pouvoir les titres de fa Communauté,
L'affaire a été renvoyée aux prochains Etats, <luquels rems lefdites Communautés manderont par leurs Deputées leurs titres & doc umcns avec charge
expre(fe par deliberation de leur Confeil de les remettre riere les perfonlles
qu'a ces fins feront deputés par lefdits prochains Ernts t <luxqucls bailleront
pouvoir par lerdites procurations de juger delÏn iti vemenr ledit diffcrent ain(i
qu 'ils verront etre à faire par raifon, & cependant fa ns prejudice du dro it
des parties, ni leur attr ibuer rien de nou vea u, a été deliberé 'lue le Deputé
\'.
�XXXIV
PIECES JUSTIFICATIVES.
pour le Vigueriat d' Annot affinera aux preferas Eults , fuivant la de liberati on
raite aux preceden s.
N . 18, fol. 169.
Affemblée gelleraLe des Communautés tenue à Canll es
le 30 N ovembre 16 35.
Ledit Sr AITe lleur a remontré que le Sr Deputé de la Communauté de
Guillaume r a prié de repretènter à l'Arremblée qu'crant ent ierement la vi lle
d'Annot comprife dan s la Viguerie dudit Guillaume , elle vou lut s'en diftraire & t'eparer en l'année 162..,., & à ces fins elle prefen[a req uete aux
Etats tenus en ladite année dans la ville d' IX, po ur fe faire eriger en corps
de Viguerie & de li berer fur ladite reparation , ce qui lu i auro it été accordé
par lefdits Etats, & que la ville d ' Annot bai lleroi t le den ombre ment des
lieux don t elle prefuppofoit compofer f~t Vi g uer ie, fa n s qu e du dep u is. il y
ait été fatifl~1 it: mais bien la ville d'A nnot fc t ro u ve en core comprifc dan s
le livre fouage r à la Vi guerie dud it G uillaum e, ce qui revie nt à leur interet,
d'a utant que fe t rouve nt lefdites dcux . Vi g ueries contr ibuab les pour J'cntrc~
tenement des trou pes qui ro nt dan s la Provin ce, les ch efs & officiers trou va nt
Annot dans la V ig uerie dudit Guillaume , exec utent lad ite Commu nauté dudit Gui llaume pour le tout, requerant l'A{femblée d'y pourvoir.
Sur quoi l'AITemblée a delibe ré que Mrs les Procureurs d u Pays procederont à la fepara tion des Vi gueries, oin u qu'ils aviferont fu r les pieces que
tes Deputés defdites Communautés leur remettront pou r en pouvoir.demeurer
d'accord avec eux .
N. XX III.
Extrait du Regijlre des Deliberations des E tals de Provence 11 . 12, con!ené
ail Greffe des Elats, jol. 70 v'. - A./Jemblée gellerale des COIllII/llnalllés
leIJue à A ix le 10 Septembre 1627.
PIECES JUSTIFICATIV ES .
XXXV
l'elltrée, fca nce, vo ix & opi nion dc liberative da ns les Etats & AITemb lées
ge nerales com me les au tres Communautés de la Province, fur cette raifen
q ui eft g ra ndeme nt co nfld erab le que lad ite Communauté cft affo uagée nu cadafhe
du Pays 33 feux 3/4 ; par ainl; fuj ette à Cupporter des gran des charges de
la Provi nce.
Sur q uoi l' Anè mbl ~e a dcliberé qu e ladite requete fern prcrent~e aux pro..:hain s Etats pour y etre pourvH ainfi qu ' ils avifcront.
N . •6. fol . 255. -
Etats tenlls li Brignoles en Decembre .632.
Le Sr AITe{feur a remontré q ue la Com munaut é d' ll ioulcs prerente requ ete aux Etats, à ce qu ' il leur plaire IUÎ donner ent rée, feancc , vo ix & opinion
de liberuti ve dan s les Etats & AOemblées gcnerales, comme les au tres Com muuau tés de ladi te Prov ince, Cu ega rd qu 'cli c en 33 feux 3/-+, & pa r ce
mo ye n grandemen t intercfrée a ux charges de la Provin ce, y Bya n[ plu ueurs
Communautés qui on t eu cettc entrée 1 quoiqu'elles roient beauco up moins
affouagées qu e celle d'OUiou les, qui s'ctam pourvue par requcte pour le meme
fujet en l' A(fembléc ge neralc des Communautés en Septembre 1627, elle fut
r envoyée aux prefens Etats.
Enfu ite de quoi les Com mu nautés de T our ves & de Fayence qui font
aum grandement affouagées, ayant demandé la meme chofe qu 'Ollioules, &
s'eta nt mu plu ueurs difco urs fur les Reglemens qui doivent etre faits pour le
rang, entrée & feance des trois Ordres aux Etats .
Ayan t fait cour ir les vo ix, par la pluralité des opinions tl été de liberé qu 'à
l'a ve n ir la Com mun a uté d'Ollioules entrera & aura feance dans les Etats &
Allemblécs du Pa ys pour y porter voix & opinion deliberativc comme les
autres Communautés de la Prov ince qui en t rent dans lefdits Etats & AOemblées; & neanmoins que tant fur le Reg lement propofé que fur les dcmande ~
defd ites Communautés de T ourves & de Fa ye nce , il fcra pourvu par les
procha in s Etats, ain!i qu ' ils avi le ront, au xq ucls le tout a été ren voyé.
Ledit Sr de M.liguon, AnelTeur, a remo ntré que les ConCuls & Communauté
d'Ollioules pretentent requete il l'AlTemblée à ce qu ' Ii l ui pl.ife lui accorder
-
~
.
-
�xxxvj
PI EeE' J UST I F I CAT I VES.
N. XX I V.
Ex/rait du Regijlre des Deliberations des Etats de Provence Il. 12, conferve
Ali Greffe des Etats , fo l. ' 4+ - Etats tellll S à Aix el/ Mai , 628 .
Le Sr Gaufridy, A nèl1eu r. .1 remontré qu e les Co nful s & Co mmunauté de
la ,' ill c de Cuers prerentent requcte aux Etats à ce que ayant plu au Roi
par (es Lettres-patentes en forme de Chartre données à Sai nt-Germain-en-Laye,
le mois d'Oél-ob re 1626, unir & incOf Forer ;:\ [on Doma ine la jU l'i fdiElion
haute, moye nne 1 baffe dudit Cuers, po ur erre pe rpet ue lleme n t exercée fous
Ion nom avec titre de Vi lle roya le, & to utes les qu a lités & prerogat ives dont
jouillent toutes les autres Villes roya les de ce tte Prov ince) lefque lles Lettres
ont été duement ve rifi ées par An et de la Cour d e P a rl e m e nt , & Cou r des
Ordres de ce Pays pour jouir du dro it d ' ice ll es a u x prefens Etats; fc trouvan t o utre & pardeITus lefd ites Le ttres-pa tentes g r a n dement intereΎe au
payement des charges & impofitions qui fc font par le Pa ys, à caufe de leur
fouage, pour et re 16 feux 1/2, pour cc m oye n , beaucoup plus que d'au tres
Communautés qui en trent d:lns lerd its Etats & Affemblées , requerant pa r
ainfi, pui fq ue elle cil. Vill e royale & g rande m ent affouagée , lui accorde r la
meme chofe que par les pr..:ccdcns Etats fut rcfc lu en l~lVeur des Communau tés de Val enfolles, Lamberc & Trets, qui ne fo nt point fi privi legiées que
l.d ite ville de Cuers.
Sur quoi ayant fai t courir les voix, par la plura l ité des op inioll s les Etats
on t del iberé qu'à l'avenir la Co mm u na uté d e C ue rs e nt rera & aura fea nc·c dans
les Etats & AITe mbl ées du Pa ys, pou r y po rte r vo ix & opinion de libe rat ive,
..::omm e les autres Comm un au tés d u Pa ys qui entren t da ns lefd its Etats &
AITemblées à laquelle deliberat ion le De pLlté d e la CommLinaLlté d ' H ieres a
proteHé pou r lïnteret du Vi g ucr iar & des fra is de ladite Vi g ue ri e .
P t ECES JU STIF ICAT IVES.
xx.xvij
N. XXV .
Extrait du Regijlre des Deliberations des E ta ts de Provence 11. 19, conJervé
au Greffe des E tats, fo l . 25 1 ) /0 . - Etats tenus à Aix en Fevrier 1639 .
Ledit Sr A flè llè ur a remontré que les Confuls & Communauté de la vi ll e
de Marti g ues prcfcntcnt requete aux Etats, à ce qu ï l leu r plaife leu r accorder
ent rée, fca nce & vo ix deliberative en iceux & aux Affemblées du Pays,
comme lcs autres Communautés de la Provi nce en conlÎderation de ce que
la Communauté porte le titre de Ville, & qu 'elle efl affouagée Z2 feux &
compofée d·un for t bon nombre d ' habitans j d'ai ll eu rs etanr Ville de conlÎderatio n & d'i m porta nce & chef de Principauté , ell e .\ interet d'etre du
nombre de ce ll es qui ont cette prerogat ive,
S u r quo i les Etats en confl deration de ce qu e delTus, ont deliberé que b
Commun a uté de Ma rti gues entrera & aura feance a ux Etats & Aflem blées
du Pays pou r y porter vo ix & opin ion de li berative comme les aut res Communa utés de la Prov ince qu i ont acco u tumé d 'y affirter j etam à ces fins le Sr
Armand , Confu l dudit Martig ues , ent ré aux Etats .
N. XXV I.
Extrait du Regiflre des Deliberatiolls des Etats de Provence Il . 9. cOllfen1e
au Greffe des Etats. fol . 13 )1 0 . - Etats tell us à Aix ell Jall vier 1606 .
Le S r de Fer<.\porte , Si ndi( du Tiers-Ernr , auroit remo ntré avoir une requete ou po in g des Co nfu ts & Communauté du li eu de Lambefc, tendan te
au x fins d 'avoir feance & voix d eliberarive aux EtMs, difaut avoir titre, &
qu 'autrefo is ils on t été en poOeffion; au contraire les Srs de La Barbe n &
de Fu vea u , Co nfu ls d·Aix , auroicnt remontré que tant s'e n faut que ledit
�xxxviii
PIECES J UST IF ICATIVES.'
lieu de Lamberc ai t jamais eu feanee & opi ni on dans les Etats, que c'en les
Confu ls de la vi lle d'A ix , qui de tout tem s o nt toujours opiné pOUl' les
Vaux, ainfi que
junitl é pu r le Reglem ent des Et a ts, fi bi en qu e de·
meurant cette faculté acquife aux Conful s d ' A ix par un ft lo ng cfpacc de
rems qu' il n'eft memoire d'homme, a u co ntrai re il fcmb le qu ' il n ' y a lieu de
les en priver , ayant meme cga rd que lerdits Conflits de Lambcfc ne fo nt
a pparoir de pretendus titres q u' ils dirent avoi r , en tout cas où il echcrroi t COI1(rariettE eIHrc les parties con tenclantes, que par pl'ovifto n lefdits Confuts d'A ix
PIECES JUSTIFICATIV E:S,
XXX IX
ra
N. XXV I r.
Extrait du Recifl"e des Deliberations des Eta ts de Provence Il , 91 conJervé
ail Greffe des Etats, fol , 2 5 2. - Etats tenus à Aix en Mai G Juin 1 6 11
doivent erre maintenus en leur po(feffion qui eft rcceante & juf1:ifiée par les
RegHlres des Etats .
Sur quoi par la pluralité des voix a été deliberé que lefdi ts Confuls de
Lambelc fairont apparo ir de leurs titres, & cependa nt q ue lefdits Confuis
d' Aix feront maintenus eu leur po(feffion d'opiner po ur lefd its li eux de Lam~
befc & fa Vallée, enfemble pour les autres Vaux , excepté pou r ce lui de Rians ,
pour lequel ils n'opineron t qu 'e n 1ell!' abfence .
N.
Il ,
fo l.
52 , -
Etats tenus ct Aix en Janvier
A été remontré qu 'au préjudice des deliberations des precede nts Etats po rtant reglement pour la fca uce que les Vaux doive nt avoir es Etats, celui
du lieu de Trets qu e par ladite deli be ration s'en t ro uve exclu ) & feroit entré,
cc qui cfi contrai re à la teneur defditcs delibcrations .
Leét urc faite de ladite deliberation des Etats de l'an 1606, a été un animement
deliberé qu e Mrs les Conful s d' Ai x opineront po ur les Va ux, ainG & :\ la
form e marquée es regi fires des Etats, & que ledit lieu de Trets pour la pretendu e Va llée n'y a ura a ucun e feance.
162 .... .
N.
Par Mr d' Allein , premier Confu l, a été remontré q ue les Con Cu ls du lieu de
Lambefc reprefentent au x Etats qu'etant affouagés 17 fe u x, ils fe t rouvent
intererfés au payement des charges & impofi tions faites tant efdits Etats que
Affemblées ; etant raifonnable qu'ils ayent feance & opi ni on deliberative dans
lefdits Etats, comme ils ont eu pa r cy-devant, n 'ayant difconti n ué de s'y
trouver que par la faute de leurs Adm in ifirateu rs qui l'o nt neg ligé; deman~
dant par ainfi la meme prerogative que les autres Comm un a utés qui entrent
dans lefdits Etats & d'etre traités à l'egal de Va lenfolles , :\ qui la meme
choCe fut accordée par les Etats de Brignoles tenu s en 1618.
Sur quoi les Etats ont deli be ré que lad ite Comm unau té de L amberc aura
la meme fea nce, voix & opinion deliberative da ns lefdit s Etats & Arfemblées
generales des Communautés que ont les autres Communautés dudit Pays 1
fans qu 'elle puine pretendre d' y entrer co mme chef de la va ll ée de Lambefc,
pour laquelie les Confuls d' Aix opinent fu iv. nt la de l iberation des Etats.
1 1,
f ol. 53. -
Etats tenll s à A ix en Janvier
162 -f. .
Pa r le Sr Au ge ri , Arferfeur , a été di t que les Conful s du lieu de Trets
remontrent a ux Etats qu 'etant a ffouagés 29 feux, ils ont eu de toujours en ·
trée & opinion deliberati ve ta nt da ns les Etats qu'A rfemblées des Commu·
nautés & neanmoi ns ils auroient difco nt inu é d urant q uelques an nées par la
negli ge nce de leurs Admini fl rateurs, ce qui ne peut leu r porter prejudice ,
pour et re fi confid erabl e en la Provi nce elant 29 feux , aya nt en cette co n~
diti on recu lenre de M. le Gouve rneur pour fe trouver auxdirs Eta ts, comm e
les autre~ Commun a ut és i par a infi ils rup plient les Etats lu i accorde r la
meme c hofe qu '" la Commun a uté de Lamberc & Va lenfolles qui fo nt la moiti é
moins affouagées qu 'e u x & etre t rai té à leur égal.
Sur quoi s'etallt mu pluricurs d irco urs qu'il ne rcroit point raifonnable
d'ouvr ir ln. porte <.\ tant de Commun autés qui demand eront la rncme chofe,
pour eviter la con lcqu encc, qu ' ils nc font cela à autre deiTcin qu e pour n'etre
comprifes a u x frais des Dcputés des Vi gueri es, & d'ailleurs qu e les Etats de
l'année 1606 en debouterent lad ite Commun~ ut é de Trets, par ai nli y aya nt
été pou rv u une a utrefois, inutilement on prefentc cen e requ ete.
�xl
PI ECE
JU STIFI CATIVE S.
Sur laquelle contention les Etats a yant opiné, par la pluralité des voix a
été delibe ré que par un prealnble les pieces de ladite Commun a uté fero nt portées
pa rdevant M . le Prendent, Mrs les Eveques de Frej us & de Sifieroll , Mrs
De Solliers & de La Ve rdiere, Mrs les Procure urs du Pays & les Commun autés
de Tarafcon & de Forcalquier, qu e les Etats ont de putés po ur etre par eux
lues & " jutées. & fur le ra pport qui en fe ra pa r e u x fa it , y etre poun'u
ainfi qu 'i ls av iferont .
Fol . 86 v'.
xli
PIECES JUST IF ICATIVES.
ent rer comme chef de la Va ll ée de Trets, pour laque lle Mrs les Cou ful s d' Aix
o pincront ainn ,quc de coutume .
N. XXV II I.
Extrait du RegiJIre des Deliberations des Etats de Provence Il. 16, c01lJen1é
ail Gre..ff e des Etats, fo l. 2-++ ) , 0 . _ Etats teu/ts à Brignoles en Decembre
1632.
Ledi t Sr AffeITeu r a remontré que les Eta ts do ive nt refo u d re fi la Co mmun auté
de Trets doi t avoi r fea nce dans les Eta ts comm e les a utres Communautés,
fui va nr la propoution qui fut fa îte da ns le co mmen ce m e nt defdits Etats ou
bien de la conged ier .
Sur quoi les Etats ont renvoyé cette affa ire ù la plus proc ha ine tenue des
Etats pour y etre pourvu .
Fo l. , 33. -
Etats tellllS à Aix el1 080bre , 62 4 .
Le Sr Affeffe ur a remontré q u'a u x Etats de r n iers les Co n fuI s & ComOlu·
na uté du lieu de T rets baillere nt req uete à fi n d 'etre re~ u s da ns les Etats,
y avoi r entrée, feance, voix & opin ion deliberati ve com me les a utres Communa utés dud it Pays, ainli qu 'elle a fa it a ut refois & q u'elle ju llifie, n 'y aya nt
de u!lé d'y en trer qu e par la neg lige nce de fes Ad min illratcurs; laquelle requete fut renvoyée au x prefens E tats, & porta nt le Dep uté de lad ite Commun auté fai t la meme requete a ux prefe ns E ta ts, & requi ert les vouloir
recevoir, a u œ.eme ega rd qu 'elle e{l- affouagée 29 fe u x, fo uage fort con oderable, & qu i fupporte une gra nde pa rt ie des c ha rges d u Pa ys.
Sur ce ayant été opiné, pa r la pluralité des voix a été d eliberé qu e ladite
Commun auté de Trets e{l- reçue au x E tats pour y avo ir e ntrée, fea nce, vo ix
& opinion de.liberati ve, & da ns les Aflem blécs gc nerales des Communautés
comme Comm unauté pa rti culiere, tout de mcm e gue les au tres Communautés
qui y affi ne nt, & fa ns que ladite Commun a ut é de Trets puille p rete ndre d'y
Le Sr tlè neur a remon tré que ln Co U111U""utC du lieu de Rinns prelen te
requete aux Etats tend a nte à ce qu e ayant de long- tems entrée, feance , \'oix
& opinion deliberati vc dans ice ux en qualité de V a ll é~1 il plaife auxdits
Etats lui ac(order ce tte entrée & fcance comme co rps de Communauté po ur
leur otCr tOll S les proœs qui pou rron t avoir avec ladi te Vallée, cu égard que
ledit lieu cO aO"cz interen'é au x charges de lil Prov in ce, & que la meme
c hofe fut accordée aux Communautés de Lambef( & Trets qui croie nt aum
chefs de Va llée.
Su r qu oi les Etats ont deliberé que lad ite Comm un auté de l(jans cil re~ue
en ice u x, pour y a\foir entrée, feance, voix & opi ni on delibera tive, & dans
les Allemb lées ge nera les des Communautés, comme CO ml11Ullaut ~ particuli ere
rout de ll1cme qu e les autres Communautés qui y affinent, & fa ns que ladite
Communauté de Rinn s pU Îffe pretendre d'y entrer, comme chef de la Vallée
de Rian s, pour laque lle M. les Co nfu ls d'Aix opin ent a io fi qu'cft la co utum e.
Cerre de libcration eCl: en oppootion avec cell e prife aux Etats tenu s
1606, rapportée cy-deffus HU n . XXV I , & dan s laque lle il
eil d it qu e les Conruls d ' Aix continue ront d'opiner pou r les Va ux, ex cepté
pOlir celui 'de R ia ns, pO /l r leq uel ils ,,'opineront qu'ell lellr abJefJce.
NOTA . -
à Aix en J anv ier
\ ' 1.
�xlij
PIECES JUSTIF ICAT IVE ,
PI ECES JU ST IFI CATIV ES,
N, XX IX,
Extrmt du Regiflre des Deliberations des Etals de Prol/cnee n. 3, cOIlJerllé
ail Greffe des Etats. fo l . +35 vo. - Etats tenll S à Aix ell Fe"rier 1583 .
S ur le di ffe renr qu'dl ad venu au xdirs Er~H s to uchant la Îcanee & prerea ne< d'o ntre Mrs les Con rul s d e Mar fe ille & ce u x d e la ville d ' Arles preten dant les Confuts d udir Mar îe ille comm e l'un e des Capitales & prin cipa les
Vill es dudit Pays devo ir precede r & erre nom mée pa r ran g fur la vill e d 'A rles;
& que au contraire ce u x dudit Arles pretend a ie nt erre premi ers & avo ir
Îea nce ava nt ce u x de Mar fe ille. & qu e fur ce y a c u autres fo r ces .:ontenrions mus es Etats & pa r ice u x re îo lu qu e alte rn a ti veme nt lefdircs Villes fe
pr~l'ede ro i e nt
l'une & l'autre, comme ad vi nt au x Etats d erni crement tenus en
cette ville d 'AÎx fur m e m e d ifferent, o u fur reColu , co mbi e n que ne fe trouve
ri en par écr ir ) que les Co nfut s de ln vi lle d e Marfe ille preced era ient les
Co nful s dudir A rles d a ns les Etats au x a nn ées de pa ir o u impa ir, co mme
fut l' ann ée pa ffée de 15 82, que lad ite vill e de M a r fe ille i.\cco mm e n ~ a & que
ce tte ann ée q ui en impair fu iva nt leur ra ng & co utume, ils do ive nt ent rer
& preceder ceu x de Ma rfe illej & po ur ce qu e le fa it e ft con fcq ue nt, & lef·
d ites Villes importantes, ont remi s à se pour vo ir & que ce pe nd ant on fe
informera de la coutum e qu'o n a ufé pa r cy -de vant, po ur cy-a p res etre fail
tel Reg lemenr que fe ra av i[é par lefdits Etats.
Page 34- dit proces verbal imprimé des Etats convoqués â Aix
Decembre ' 787,
(lI1
3[
Mrs les Depurés de la ville de Ma rtè ill e o n t de m a nd é à M Ol1leg neur le Pre·
/ident la p: rmirri on de parler, & apres l'a vo ir o bte nu e, o nt dit :
Qu' une deliberatio n e xpreffe de la Co mmun a uté d e Marfeille les o bli geoi'
de reclamer contre Mrs les Deputés de la v ill e d ' Arles, fur le ran g qu ' ils
occ u poie nt da ns cette Affembl ée. & d e fe retirer a pres avo ir fait leur pro-
xlüj
te!latio n . Ils om lu à ce t effet un Memoire ..:ontenan t les mot ifs de leur
prote!1ation , qui fe ra confer vé au Greffe des Etats.
M , l'Archevequ e d 'A ix, Prdident , a repondu que les Et ats aVO lent deriri:!
de n'etre p ftS pr ivés d e vo ir d ans leur AITem blt:!e les Deputés d ' un e Vill e aum
ce lebre & a urri Întereffante que ce ll e de Mar fc ille, & qu ' ils ne pou voient
qu e temoync r leurs regrets fur ce qu e Mrs les Dep ut és prenoic nt le pa rt i
de fe retirer aprcs avo ir fait leur proteflati on .
MfS les De pll'~s d e la vi ll e de Ma rfe ille o nt fai t la proteOa,io n don' ils
cro ient ch nrgés. & fe fo nt re tirés .
Pag e 52 .
M r l' Eveq ue de Hl eron ;j d ir :
Deu x De purés de la ville d 'A rl es Ce l'o nt prefc n tés : doi t-o n les ad mett re
tou s les deu x, ou ne donn er l' entrée qu 'à un fcu l ? La tene ur ci e la deli beration de ..:ette Vill e, qui d epute deu x per fon nes, dOlin e ell c- meme lieu à
ce doute j ell e porte que fi par la ve r ificatio n des anc iens Et ats, il co nfle
qu ' il n'y a eu qu ' u n [c ul Depu té qu i eût entrée, Mr du Roure t premier
Con fui , entrern en cette qualité. N o us avons faÎ t des rec herches pour decou vri r les anciens ufagcs d es Etats, relarifs à l' adm irri on des Depu tés de la
v ille d 'A rl es, & nou s avons tro u vé que l'es Courul s d'A rles etoien t raremen t
nomm és dans les proces ve r bnux, parce q ue ordi nai reme nt ils ne fairoie nt
pas men tion d u nom des Dep utés j q ue cependant aux Etats de [629 fe
t ro u voit le Sr de Bringu ier, premier Co n [ul de la v ille J ' Arles, affiné des
Sieu rs d e Varad icr & Verra n, Deputés.
Ce tte ellonciatioll ne nous avo it pas par u ruffifante pou r leg itimer la preten t io n de hl vi lle d 'A rl esj ma is a u mom ent de 13 difcu ffi on elle nous <1 fai t
commu n iqu er des extrai ts en fo rme des de li bcrations de l'o n Con fei l m u nicip<l l des ann ées 15+7, 1550, [ 583, [ 6 [1 & 1639, q ui renfe r me nt tou tes la
nomination de s d eu x Deputés ~\U X Et ats. La deliberatio n de [ 583 charge
enco re Ces Deputés de demander " prece der les Con fui s de ln v ille de Marfeille, att endu qu e c'eto it un e année impaire, & que les Co nCul s de la ville
de MarCe ille avo ient eUt relo n l'anci en u [age, la prefea nce l' ann ée precedente,
année paire .
Cette c1 a ufe a fait noÎtre un e o bfen'ation , c'en qu e par les differentes cir-
�xli"
PIEC~
J UST IFICATIV ES.
confiances, il pouvoit arriver que les Etats Ce trouva(fent plus fou ve nt dans
les années paires ~ ce qui priverait la vi lle de Marfeille du droit precieux
d'avoir prefeancc dans les Etats .
La Commiffion a été unanimement d 'avis d'admettre les deux Depu tés de
ln ville d'Arles, & quant Il la prefeance entr'e lle & la ville de Marfeille ,
elle a jugé que cene prefeanœ ne devoit point er re reglée par les an nées
paires ou impaires, mais qu'clle aurait lie u à l'alternative entre ces deux
Villes .
Page 58.
PI ECES JUST IFICATIVE.
xlv
avec leurdit chaperon pour un e ou deu x cntr':es feulement, il qualité toutefois qu ' il s ti endront place aprcs lesdits neurs Procureurs du Pays, ce. que
lefdi ts Procureurs du Pa ys n'avoient voulu accorder, ai ns requis Monfegneur
leur permettre la prefente Anèmblée, laquelle leur avoit accordé; â laquelle
il a d 'abo ndant fait entendre le raÎ t qu e deflus pour y delibc rer, vu que ce
raÎt rega rde l'a utorité des Etats.
Le fait mis cn deliberation & opiné l'AfTembléc a conclud & arreté que
mondit Segneur Duc de Guife fera fupplié & requis de vou loir maintenir &
conferve r 1'3utorit é des Etats, & ce faifant que nul ne pourra affiner à iceux
avec led it chapero n que lefdi ts Srs Confuls d' Aix, Procureurs du Pays, ainCi
que de tous tems a été gardé & obfervé, fauf .uxdits Confuls de Marfeille
y pouvoir affine r Ct bon leur femble fans chape ron & fans y avoir aucune
voix ni opin io n com me il s on t fait cy-devant.
Les Etats ont deliberé:
Que la Communauté d'A rles fera repreCentée par deux Deputés, le premier
d'ener'cux feulement ayan t voix conrultative.
N. XXXI.
N . XXX.
Ex/rait du Regij/re des Deliberations des Etats de Provence Il. 7, con/en,é
ail CreiJe des Etats, fol. I.-ftats tell liS à Afa/Jeille ell Mars 15 97.
Par Mf Me Antoine de 8adct, ,t\tfclTeur d'Aix , affiné du Sr d' Efparroll
& de Mr Jean Salla, Conful dudit Aix, & tou s Procu re urs du Pa ys, a été
rem ontré que voulant des hier Monfeg neur le Duc de Guife faire faire l'ouverture derdits Etats qu 'il a mand és tcnir audit Marfe ille, fe feroit mu di ffe rent par Mrs les COllful s de ladite Ville pretend ant vouloir avoir fea ncc &
affiner dans les Etats aveL: leur chaperon ce qu 'avicnt été dcbatu pardevant
Monregneur & remontré qu'i l ne pouvait avo ir autre marque dan s les Etats
aVeL:" le chaperon que celle de Mrs les Proc ureurs du Pa ys, fou s 1<1 co nduite
defquels comme Procu reurs de tous les troi s Ordres , toutes cho fes etaient
regies & adrniniflrées. Enfin apres plufie urs contentions, mondit Segneur le
Duc de Guife avait ordonné auxdits lieurs Proc ure urs du Pays pour aucu nes
confiderations de permettre auxdits ri eurs de Marfeille affiner auxdits Etats
Extrait dl/ R egijlre des Deliberations des Etats de Provence Il. 2, cOllJer"é
au Greffe des Etats,fol . 26 I.-Etats tettIlS à Ai.\" en Feyrier 15 73 .
Controverfc a été mue efdits Etats entre la Communauté de Draguignan,
d' un e part , & les Communes de Silleron, GraOè, Hieres, d'autre, po ur raifon
de la prefeance , difant les Confuts dudit Draguignan que la Commune de
ladite Ville doit etre en premier lieu appelée efdits Etats, lorfqu 'on fait courir
les voix fur les opinions, & apres elle , lefdites Communes de Sitleron, Grane
& Hieres, dautant qu 'il y a un fiege & lieutenant de Mr le Senechal & font
affouagée, & au co ntraire les Confuls des Communes des villes de Sifleron,
Graffe & Hieres ont foutenu que de toute ancie nneté c lles ont été appe lées
premier que ladite Commune de Draguig nan, aion qu'il ell appert pa r le
rolle vieux & ancie n etant es mains des Greffiers des Etats qu 'ils requi ere nt
etre lu, & fuivant icelui leu r etre pourv u .
Lefdits Etats apres avoir mis ledit fait en deliberation & ayant fait lire
le ra lle vieux ec rit de la main de Me Alex is Geoffroy, jadis Greffier des Etats,
ont ordonné que par proviCton & fans prejudice du droit des parties, ledit
ralle vieux ti endra, & que ruivant icelui, les Communes dudit Provence fe-
�xlvj
PIECES
P I ECES JUSTIF ICAT IVES.
JUSTrFICAT1VE~ .
xlvij
Tont appe llées chacu ne pa r fon Ordre, Îa uf 11 la Commun e d udi t D raguignan
de trouver rolle plus a ncie n pour ice ux, vu s & parties o ui es y fa ire relies
proviiious & delibcrati ons q u'jl appar ti end ra .
Ont suffi ordon né lefd its Eta ts q ue ho rs cn la n e po urro n t ent rer en l'AIfemblée d' icell x E tats, fi ce n 'eft q U'lin Co nru l o u De p ut é pou r la Vi lle chef
de Vigueriat, & J'a utre pou r ledi t Vig ueriat , en portant due proc u rat io n qll ils
fe ront tenus mettre pardevers les Greffiers defd irs Etats, au co m menceme nt
d' iceux .
N. XXX II.
Extrait du Regij/re des Deliberations des Etals de Provellc.e n O 16, confervé
au GrejJe des Etats, fol. 243 vO. - Ai!emblée genernle des Communautés
tenue à Mamifque ell Mai 1633.
Ledi t Sr Affefleur a remont ré qu ' il il été req ui s louvent par la plufpan
des fieurs Deputés des Communa utés de proporer ,1 l' A{femb lée de faire reglement à l'ave nir pour eviter les ab us & les brig ues qu i fe fo n t a u x Confeils
de s Villes fur le fait des deputation s pour ven ir aux Etats & Affemblées,
tendant à ce que chaque Confei l de Vi lle en parei lle occurrence fera tenu
de deputer pri vative ment à tous autres les prem ie rs Confu ls fo rs les Communautés qui fe trouveront fondées en des Reglemcns & coutumes particulieres pour ce fujet etant à l'AOemblée- de juger f, ce Reg lement en nece lTaire.
Sur quoi J'AlTemblée a de liberé q ue co n formement à ce que deffll s, chaque
Confeil de Ville procedant à la deputation de ceux qu i doivent affiner aux
Etats & A{femblées, fera tenu de deputer & commettre fes premiers Confuls
privativement â tous autres, fors les Commu nautés qui fe t rouveront fondées
en des Reglemens & cout umes part icu lie res pour ce fuj et .
N . 18, fol . • 60 . -
Aifemblée generale des Communautés teffll e a Cannes
le 30 Novembr e 1635.
Led it li eur A fTeffeur a remo ntré qu ' il a été requ is par les rs de Fons &
d' Archimbaud, Deputés des COJnmunautés de Tarafco n & de Perluis de propofer " l' AOèmb lée qu 'aya nt un Reglemenl particu lier dans leur Vill e fait
depui s quclqu cs années par lequel leurs premiers Confuls doi ve nt affiCler aux
Etats, &. les feconds aux AITcmblées ge nera.lcs, fe rencontre que depui s troi s
ou quatre ans ell Ç3, nc fe tenant aucuns Etats, aln:) des Aficmblécs fort
fou ven t , il ne feroit pas raiConnable que les premier:) Confliis qui fe trouvellt
GentilOlOmmcs & gens de condition fulTent exclus de cet honneur quc leur
charge leur do nn e, & qu e l'AlTemblée genera le des Communautés tenue ft
Manofquc le mois de Mai 16 33 leur a accordé; requ erant celle-cy d'en faire
deliberation particuliere pour pouvoir jouir du meme benefice que les autres
nonobClant ledit Reglemcm, cta nt neanmoins à l'AfTemblée d'avitcr fi elle u
droit d'en prendre co nn oifTu nce.
Sur quoi l' AlTcmblée , par la pluralité des opinions, 8- en tant ql/'elle peut ,
a deliberé que nonobClant led it Reg lement defditcs Commu nautés de Tarafcon & Pertuis, leurs prcrniers Confuls affine ron t 3uxdites Affcmb lées, & à
defaut leurs feconds ; de laque lle deliberation les Srs A)'card & Ravilli, Deputés des Communautés de Toulon & dudit Pertuis ont dedaré etre appellant.
N. XXX III.
Extrait dl/ RegiJh"e des Delibera tiolls des Etats de ProJ'ellce Il . 1 2, conJervé
ail Greife dç(dits Etats, fol. 3 17. - Etats tell liS à Tara/COll Cil Jllillet 1629 .
MI'
n'a it
qu'il
foule
l'E veque de Sifteron, Prefident aux Etat s, u remontré qu e qUOiqu ' il
tlucun fujct de pl uime de Mrs les Cont"u ls de T arafcon, au cOIHraire,
foit grandement fatin"ait du foin qu' ils ont pris à pourvoir duns la g rande
& "bord de toute la COllr à fai re loger tous les Deputés de Mrs des
�xlviij
PI ECES JUST I F ICAT IVES.
Extrait du Reg ijlre Porenria, cOl1jelï'é altx Arc/th'es du R oi fol . 72 vo.
- Etats tenus à ..... le 20 '''lai 1397 .
Til -\ DUCTIO N.
j
j
la on el fera la mandafll pleni er peder
ad aquel s qu e Icrull en la exe rci ci de las
Bayltias ho Vigur ias la bre di cha s per
co nclu yrre & dctcrmina r fa qu e lur
porra en lur co nrd ent ia & en lur armo
pe r honor dei Rey Lays, noftrc Senho r
& pe,. 10 b OIl Hamellt dei 1'.1yS .
Pl nce t Domin o.
Mon rcg ncur le e n c~ h 3 1 d n n ~ le lieu olt
il fe trou ve ra. o u enve rront pleins pouvo irs ù ce ux qui fe ront en exe rcice des
Baillages ou Vi g ueri es Îurdites pour
conclure & determ incr cc qui leur
pal'oitra bo n en confde ll ce & lur leu r
il me pour l'h onn eur du Roi Loui s,
notre Segneur , & le bo n etat du P<lys
Le Se nechol a pprouve .
N. XXXV
Ex/rail du RegiJ"-e Rora, conJen 1é aux Archives du Roi, j oJo
Etats tenuS à A ix en '+4°.
N. XXX IV .
Item an acloo rdenat li Ses dits tres
Etats que p;;- r alcunas cauÎas nccefTarias
toqu ant la fa,h de la g uerra & la bon
Hament des Pays las quaJs caufas non
Îon ncceJTari as de fplkar preÎe ntia lement & per veÎer en que Il-at fe ra la
guerra prcfent & co u fi 10 exercici de
1011 fera mes en ordre & per pro\'erir e n
las caufas que occ urerian nece ffa ri as e n
aque l temps ~ que los Prelat Baron
Gent ilhomme , la Communitas de ls d it s
Comtats de Prohenra & de Forcalq u ier,
deion perron.lement per els fio per lu rs
Procuradors compareifler la xv jour
d'Ahon davant Monrenhou 10 Senerca l
x lix
PIECE S JUSTIFICATIV ES.
trois Ordres convoqués ;\ la tenue des Etats, il lui se mb le fuivant la prerre
qui lui 0 été rai te pa r la plurpart des Srs Deputés de fa ire u n Reglement
pour l'~\'eOlr pour cvi ter tout plci n de defo rdres qui po urraie nt arriver il
fau te d'y avoi r pou rvu.
Sur quoi les Etats o nt deliberé qu e to us les Srs Co nfu ls de s Villes & lieux
de la Provi nce où les Etats feront convoqués, tous ceux de s villes d'Aix,
Arles & MarÎe illc, feront tenus, ù J'avertilTemcLlt qui leur en fera do nn é par
Mr les Procureu rs du Pays, de faire préparer des logis pa r billetes pour tous
Mrs les Deputés des trois Ordres, ~, peine d'erre privé de l' e ntrée des Etatsj
& llconmoins s'cn allant les Srs Procureurs du Pays par la Prov il1L'';: fa ifant la fo ncti on de leurs charges , les Co nful s des Villes & lie ux ou ils
tt oorderollr leur I~iront billeres pour leur logemenr làn s aucun s fra is & depen s.
Item po ur ces t ro is objet s nccellaires
po ur le fair de la g uerre & le bon etat
du Pais, lefquc ls objet s il n 'cil- poi nt neceffairc d'cxpolè r dan s le mom ent &
po ur voir dan s quel etat fe trouvera la
gue rre prefente , & lorfquc l'exerciœ de
l'armée Îera mis cn o rd re & pour pourvoir aux choÎes qui fe trouveront neceÎÎaires dans ce temps là les Segneurs
deÎdit s t rois E t ats o nt o rdonn é que
tous Prelats, Baro ns, Genti lfhommes
o u Com m u nautés defdits Com tés de
Prove nce & de Forca lq ui er compa raîtron t perÎo n ne llement ou par leurs Pro~
cu reurs le quinz ieme Ao u ll pardevan t
1'23
vu . -
Sernblan lamant fupplicon à la dicha
Majeftn , los d ichs Sen hors Prelats, Barons & Nob les qu e li plnfla de pro hibier
& coma nd or & ved" r que deg un s Officiais dei lurs Corts Roya ls non aufon ni
deian conflrenher ne compellir per penas ni autrame nt les ho mmes des d ichs
Sen hors Prelats, Baro ns ct No bles a
elegi r en 10 cap dell a Vi garia 0 Baill ia
m~\ s lur la i C
o n cleg ir lur Seig na r fi
vo lon 0 autre qu ai li femblera dels
dichs lu os & fi falian la contrarÎ
tom bon co gran t pen ,1 pel' la dicha
Majel1at empofodoira.
Lerdit s Seg neurs Prelats, Barons &
Nob les Cup plient pareillement Sa Ma~
jefl-é, quïl lui plaire de pro hiber mand er
& derendre qu' aucun Officier des Cours
ROYilies n'ose ni ne doive contraindre &
lorcer pilr punition ou ilutrement les
vaflaux defdit s Seg neurs, Prelats, Ba~
rons & Nobles fa ire un choix da ns
le cher lieu de leur Vigucri c o.u Baillage; ma is qu 'o n leur laille choifir
leur Seg ncur s' ils ve ulent o u autre
qu'i ls trou ve ront bon defdits lieux ,
& ft on rait le contraire on Îoit Îoumis à une grande punition qui fera
imposée por Sa Mojené.
RE SPONSIO.
"EPONSE.
Regina inte ndit quod nt liberum
arbit rium in eligendo quofcumque \'o ~
luerint .
j
j
La Reine entend qu' il y a it pleine
libert é pour choilir qui on voud ril .
VII .
-
-
-
__
1
•
�PIECES JUSTIFICATIVE .
Fol .
125
v·.
SuHequelltment fpaufan "::011 10 Ile
caufa que al temps panâ t fout cofiumat quant fi maodara peT 10 Scnhor
major ais Officiers de cap de Bailla 0
de Vigari:. q ue accampa{fan lur Vigari., 0 la Bailla per ven ir comparener
al Confelh dal tres Stars & per <luras
causas a far los dichs Officiers mandaran appe llar los tres Stats de lor
Vigaria 0 Bailla & aqui fi elig ie fo
que fe propaufa ra far & les hom mes
dels Sen hors Prelat i & Nobles eligion lu r Sen hor 0 que lqu e lur playlia, la quai conuma fi cs vota &
mandat ob rervar dei contrar; cn grant
prejudici dels Sen hors Prelats & Nobles que fafian per t UfS homes co o1paraifTer & aras lur fu n los di c hs
Officiers eligi r a utre s suppli con la d i,ha MajeO.t que li plarTa conllituir
& ordenas daim avant en las co ogr~gations dellas Vigarias 0 Bailias
li deion appe llar los tres Stats & que
les hommes que ferio n accampats pel'
los !uees de las Vigarias 0 Baylias
puef"n elegir quai lur piaF. & fi
neguna pena cra a negun ro bre aifo ampoufad. per los Ollieiers ra yais que li l'larTa de las remettre &
revocar.
PIECES J UST I FI
Fo/.
1 25 vO.
Ou expofe encore qu e comme au
tems paOe il etoi t d ' ufage que qu and
le Seg neur maj eur m anda it aux Officiers des chefs de Baillage ou Vig uerie
d 'aflemb ler le ur Vi g uerie o u Bailluge
po ur ve nir com paro itre a u Confei l
des trois E tats o u pour a utres affaires, ces officie rs convoquaient les trois
Etats de leur Vi gue ri e o u Ba ill agc,
& là o n d eliberoit fur ce qu 'on fe
propofait de faire & les va llaux des
Segneu,.s Pre lats & Nobles elifoient
leur Seigneurie o u celui qui leur
plairo it; mais qu e . cet u fage H été inte r rompu, & qu 'o n il fait obferver le
contrai re a u gra nd prej udi ce des Scg ne urs Pre lat s & Nob les qui ava ient
co ut ume de compa ra ître pour leurs
vaOà u x, & à prefent les Officiers font
faire ch oix d'a utres perfonnes ; o n Cupplie Sa Majeflé q u ' il lui plaife etablir & ordo n ner que dorenavant On
appe ll e les troi s Etats dans les Affemblées des Vigu eries ou Baillages &
que les hommes qui fe tro uve ront
dans ces a(lemb lées pour ~ es li eux.
des Vi g uer ies ou Bai ll ages a ient la
liberté d 'elire qui il leur pla ir" &
qu e n les Officiers royaux avoielll
impofé qu elq.ue pe in e à ce suj et,
q u' il plaife à Sa Maj eflé de la revoq uer o u de la rem ettre.
li
AT I VE~ .
RESPONSIO .
ItEI'ONSE .
Placer qll od libero eorum arbitrio
remi tatur eli gere qllcm volent & penas impofit as Reg ina peni tu s revocat
& remi tit & fiat juxta confuetud inem a nt iquam.
Il vous plaît qu 'oll Idillè le choi ~
à la volonté & la Reine revoque &
rcmet entiercment les peines impofées .
Que l' on obfe rve la l:outume ancienne
N. XXXV I.
Extrait du Regij/re des D elibera/ions des E tats de Prol/ence II. 5 . cOllferwj
ail GrejJe des Etats. fol. 196. - A.fJemblée ell forme d'Etats telllle â Aix
en Janvier 8- Fev/-ier 1591.
Ledit Sr de Mauvans (Affeffc ur dudit Aix) Procureu r du Pays) 1 a auffi
remoll tré à laJ.iœ
O'e mbl ée qu e font venus en cette vi lle d' Aix pillneurs
perfo nnes qui fe difent etre deputés par les Confuls & Communautés de plulÎeurs lieux & Villages des divers Vigueriats de ce Pays pour affine r à la
prefente Affemb léc, & en icelle donne r leur opinion, y fa;"e lel/rs plaintes
g. do/eances, & d'au tres qui fe difent deputés pour leur Vigueriat) or ce
que leurdit Vi gueriat & Communauté n' ayent été mandés y venir pour cet
effet, nonobnant que lefdits fieurs Procu reu rs du Pays euŒent eu volonté
que lefdi ts Vigueriats euffen t été mandés pour deputer &. venir affiner à ladite Anemb lé:! pour et re par forme d' Etats, & que par a\' is de Son Alteffe,
auroient auIT! mandés a ux Communes de Sault, Line & Vence ù l'imitation
de femblables mandats qui n'auraien t été faits à la derniere AITemblée j fur
quoi il lui femb le etre requis pourvoir & deliberer.
Ladi te A(fcmblée, par la plus gra nde & fai ne opinio n des affinans a deliberé & concl ll qu'il en- permis aux Deputés defditc s Communautés de chacun V ig uer iat de eux affembler en prefence d u Confu l & Deputés du chef
de- chacu n Vigueriat refpeaivement ou a faute dudit chef de Vigu er iat d' un
des Greffiers des Etats, pour tous enfemble clire & deputer l'un d'entr'eux
de chaque Viguerie, lefd ites Communes de UO e & Vence pour affiner à la-
�lij
PIECES JUSTIFICATIVES.
PIECES JUSTIFICATIVE S.
dite AOembléc, & en icelle donner leur voix dc libcrative , rep refcnter toutes
plaintes & dolca.oces & faire les autres aéles à cc n eceffai res où pourraient
amfier les autres Depu tés J ft bon leur lèmblc 1 com m e le chef derdit s Vigueria ts, r,111S que pour faifon de ce ledit Pays [oit furc h =:trgé de depenfes.
Iii j
faut des amgn s & defaillans ; fera proccdé par les amn.ns ainC, & dan s 1.
forme que de(1u s, pourvu que les amOans foient au nombre de lrois opinions
pou r le moin s, fans que lefJites Communautés & chef!) de Vi guerie y puif.
fent autrement proccder, Cinon que les Deputés des lieux du Vi gueriat fuITent
en moindre nombre que de troi s, auquel cas le chef lieu dira & deputera
un des Confuls des lieux dudit Vigueriat & des plus affouagés; & fera le
prefcnt Regleme nt inviolablement par cy-après gardé & obCervé 1 & routes
les autres deputations que feront faites contre la forme dudit Rcglcmcnt feront nulles .
N . XXXV II.
Extrait du Regiflre des Deliberations des Etats de Provence n. 7. cOllfervé
au CreAe des Etats fol . 236 ,,0 , Etats tenus à Aix en Avril 8- J\lfai
, 600.
1
N. XXXV ll \.
Ledit Sr Affefleur a remontré 1 ctc.
Sur quoi, après avoir été opi né par tous les affiftans auxdirs Etats, a été
delibcré par la plu ra lité des voix, que après le mandat qui rera faÎt de la
tenue des Etats par le Roi 1 des lettres de Monfeg nc ur le Gouverneur aux
Villes chefs des Vigueriats, lefdits chefs feron t expreCfement ten us, fuivant
la de li beration des Etats tenus d la vi lle de Marfeille en l'an 1597, d'a vertir
incontinent toutes les Villes & lieux de leur Viguerie & les affigner :\ jour
certain pour fe trouver en la Ville chef de ladite Viguerie p our s'a[fembler
eu prefe nce du Viguier ou de fan Lieutenant dans la Maifon commune dudit
chef lieu, & là fans autre prorogation de J'A(femblée que du lendemain du
jour de l'amgnation J proceder à J'eleélion de celui qui devra et re deputé pour
ledit Vigueriat, pour venir & fe trouver auxdits Etats; à laquelle eleEtion
tous les affiftans après le chef dudit Viguer iat, opineront par le ur ordre, &
en cas de partage & parité de voix, y comprifc cel le du c hef, fera jetré au
fort lequel des deux cl us fera Deputé, & la deputation demeurera en la perfonne de celui à qui le fort obv iendra, & ne pourront etre nommés ni elus
pour ledit ,Vigueriat aucun des Confu ls Ou habita ns du chef lieu, ains fe ra
" un de ceux qui feroot nommés des aut res lieux dudit Vigucr iat, & fera le
fort pris par billets où feront ecri ts les noms d es deux nommés fur l'eleétion
defqu els le partage eCl: arrivé, & par un jeu ne garço n de fept a ns ou en bas
premier fortuitement trouvé, dans un chapeau qui fera tenu par ledit Viguier ou Maginrat royal qui preGdera en ladite A(fcmb lée; & l'amgnation
de laquelle ou les reponfes des amgnations don nées, feront raportées en de-
Extrait du Regiflre des Deliberatiolls des Etats de Provence Il, 9, confen,é
au Greffe des Elats , fol. 2+7. - Etats tenus à Aix ell Mai 8- Juin 1611,
A été parlé des abus & des brigues qui le commettent fur les deputations
des Vigucriats, & qu'il feroÎt " propos de les regler ù tou r de rôle pour y
remedi er,
Sur quoi ledi t Sr Decormis 1 AfIeffeuT, a remontré que les Etats doivent
bien advifer avant que de changer les vieilles coutumes & de retranch er la
liberté des eleétions qui fe font es AfIemblées defdits Vigueriats, fur le choix
de la qualité & fuffilàncc des Dep utés, & meme que le nouveau Reglement
à tour de rôl e feroi t plcin d'inegalité , vu que fous couleur d' icelui les Villages mo ins aITouagés auront autant d 'ava ntages que les plus affouagés, & y
aura tel Vigucriat que le lieu qui eCl: plus en cone fur le fouage ne viendra
dans les Etats qu'un e fois dans ci nqu ante ans.
L'affaire mife en deliberation & opiné par la pluralité des opinans, a été
refolu que pal' cy-après les deputati ons des Vigueries pour affiner aux Etats
fe fairont il tour de rô le, commençant au lieu le plus affouagé, & en cas
d'egalité au concours de feux, Ce prendront fuivnnt J'ordre que lerdits lieux
font rangés au fouage, & que lefdits lieux s'aITembleront /.lU chef de la Vigtierie, 10rfq u'i1s auront rC5u lettre de la convocation des Etats, afin d' y recevoir les Memoires & plaintes de la Viguerie pour les reprefenter auxdits
Etats & fera tenu celui qui aura été deputé pour le liell qui rera appellé à
•
�liv
P I ECES JUSTI F ICATI VES .
1
Iv
PI ECES JU TIF ICATIVES .
•
fon tOUr. d'e n rappo rte r cert ificat des Ofliciers qu i ont acco utumé de prcfider
auxdites Alfemblées des Vi gue ri ats ; de laq uelle del iberat ion les Deputés des
Vigue ries de T arafcon 1 Mou ll iers , Sa i n t ~Mux imi n, Ba rj ols & Hieres en on t
appe llé.
beauco up d'autres a bu qui s'y font gliClés dans les cheCs des Vigueries lur
le fait des ta xes,
Sur quoi les Etats, par la plura lité des opinions, ont deliberé qu e les
Con !'u ls dudit Saint-Maximin & au tres chefs de Vi gueri es, n'a uro nt qu ' un e
voix dans leurs Arre mbl ées, & qu e les Com mun autés depe nd nntes defdites
Vi gueri es ne pou va nt nlle r a ux Etats, lorfqu 'e lles a uront été depurées à leur
tour, ne pourront fubroge r les Vigu iers, COllfuls & GreHiers des chefs defdires Vigueries) & nea nmoins que le Pa ys prendra la caufe & fait en main pour
la Vi guerie dudit Saint-Maxim in au furdir proces j & prevoyant aux abus qui
on t été rcpre l'e n tés ) on t de li b.eré que les taxes & deportemens des Deputés
& au tres feront faits par devant les Confuls, chefs de Viguerie privativernent a
tous au tres, fans '-lue pour raifon de leur amnance, ils puilfent pretend re aucun falaire.
N . XXX I X .
Extrail du Regijlre des Deliberations des E tats de Provence 11. 16, cOIlJen'é
aIt Greffe des Etats, fo l. 20+. - Etals tenus à Brig noles en Decembre
1632.
Ledi t Sr AcreOèur (M . Viany), a remontré que la Comm un au té de T our ves
prefente requete aux Etats tendante ., tro is fins: la premiere pour faire dire
& ordo nne r que les Co nfu ls de Sa int-Ma x im in , c hefs de Vig uerie, qu i s'y
font ufu rpés deux voix en toutes les A(}èmblécs q u i en fOll t faites pour de·
puter aux Etats, foit pour de li bere r des aut res affCli res co n ce rn ant ladite Viguerie, n'auront qu ' une voix j la Ceconde, qu e les Co m munautés de lad ite
Viguerie qui ne voudront depu ter que lqu ' un de le ur l ie u po ur affifler aux
Etats lorfqu ' il fera Con tour, ne pourront fubroger à le ur lie u aucu n qu i
foit habitant de Saint-Max imin , comme a fait la Co m mun au t é de Seillons à
la derniere Aflemblée aya nt rubrogé le Sr Frerqu ie re, & la rairo n en· efi
que ces Affemblées & depu tations des Vig ue ri es ne fo nt pour autre fujer
que pou r deduire & forme r les plai ntes que lies lie u x & Villages de lad ite
Viguerie on t à fa ire aux Etats contre le chef d ' icelle Vi gue ri e; or s'i l etoÎt
loifible de fubroger un des habirans de Saint-Maximin , interellë aux preéminences & ava ntages de leur Vi lle, les pla intes fero ie nt eto uffées, & les
pauvres Communautés feroie nt en qu elque forte d 'o ppreffi o ll j la troj(jeme
fin de leur requete tend à rupp lier les Etats d e prendre le rait en main des
Communautés de la Vig uerie de Saint- Ma x im in a u proces qu 'elles ont pendant pardevant la Cour des Comptes, dem andere t1es e n lettres de requete
civile contre le Vig ui er, Proc ure ur d u Ro i , & Greffi e r de Sai nt - Maximin,
qui fe [ont fait taxe r pa r fu rprife leur d roit d 'affi flance aux AlTemblées qui
Ce font pardeva nt eux en lad ite Vig ue rie, cont re la co u tume & R eglemen t de
rout tems obfervés; requera nt led it Sr A fl"efTcur , les Eta ts de delibe rer &
regler pour une bonne fois toutes ces co n ten t ion s & dcfo rdres, & preven ir
N. X L .
Extrait du Reg ij/re des Deliberations des Etats de Prol/cl/ ce n,1o, co"jcrvé
au Greffe des E tats, fol. 321 va. - Etats tell us à Aix cn A1ai 8- Juin 1622 .
Pur MI' Broque ri , Confu l & Deputé de la Comm un auté de Tourves, de la
Vi guerie de Saint-Maximi n , a été remontré que les Etats doivent pourvoir
à un Reg lcmen t pour raifon des Communautés qui fe trOll vent affouagées les
unes demi fe u , les ilutres trois quarts, & les aurres un feu , n'etant raifonnable qu e les petits Vi lk\gcs ayenr le meOle hon neur & profit que ceux qui
font grandement affouagés & furchargésj comme la Communautt! de Tourves
qui en affo uagée :q fcux, par ain(j plus que tout le rclle de ladite Viguerie,
fi bien qu 'aux frais qui fc font pa r les A(femb lées, ils font contra ints de
cinquante ecus en payer plus de vin gt-cinq , n'etam pOiLit de juflice qu'une
Commun a uté qui Ile fera que demi-leu & un feu fe prevnille d'u ne depu tati on & d'une taxe qui eH pl us que baflan te de paye r toutes leu rs c harges .
Sur quoi les Etats fairan t con fidera ti on qu e ce [eroit à rompre l" ordrc qui
a été invio lab lement obl"ervê par le Reglement des Etnts de 1 6 11 , confirmé
par tOllS ies a utres qui fc font tenus par ap rès, on t deli bcré n'y avoir lieu
d 'a ucu n nouveau Reg lcrncnt, ai ns que celui defdi ts Etats de 1611 fe roi t ga rdé
& obfe rvé pOLi r etre executé Cc lon fa fo rme & teneu r.
-
-
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-
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41·....
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PIECES JUSTIFICAT IVES,
peEler la formati on de l'Ordre de la NoblefTe, l'Ordre ,le lu NoblefTe n'aye
pas le droit d'infpeéler la formation de l' Ord re du Tiers.
Que dans une AfTe mbl ée de Pays d' Etats, li bre & compafée de citoyens,
il ne peu~ y avo ir, ni deux formes, ni deux regles differentcs, & qu'il ell
impoffib le que le Tiers ne jouiffe pas) pour fa formation , de celte libert é
connitutionnelle & de droit naturel que l'Ordre de la NobletTc n'., pas re~
clamé fans fuccès . Que par conrequent chaque Viguerie doit [lvoir la liberté
de nommer tel Deputé 1 poJTedant bien dans fon diHriél) qui recevra la
confiance.
A de liberé que la requi(jtion en fera faite dan!l 'les prochains Etats .
N , X LI.
Extrait du proces )Ierbal de /'AffembLée 'gell era le des Gens du Tiers-Etal
du Pays 8- Comté de Provence com1oquée à Lambefc au + Mai 1788,
pace de l'imprimé 67.
J
Lett urc faite de la deliberation des Etats 1 re lative au roU f de rôle des
Deputés des Vigueries, & de la lettre c ircu la ire adrel1ée à toutes les Communautés par Monregneur l' Arc heveque d 'A ix J prerident des Etats , du 22
Janvier dernier,
L' Affemblée confidera nt que cette deliberat io n [e mbl e pre juger que fi J'on
ne s'e n tient pas aux a nci( ns Reglemc ns, on Ce co nten te ra d'y apporter les
modifications que les circonnan ces & le . vœu gé né ra l ex ige ron t , & qu 'il ne
fe ra jamais querlion de J'a bol ir .
Que le tour de rôle determ iné par les E ta ts de 16, l n'cil: pas celui auquel
on voudrait a{fervi r les Vigueries.
Que leur interet exige qu'elles foient m ai nt en ues dans la liberté du choix
de leurs Deputés, comme le fe ul moyen d'avoir des Reprefentans qui reuniffeot leur confia nce.
Que de droit commun, & me me de droit nature l, rout Corps, & par co nfequenr tout Ordre, peut choiCir librement res Re prefentans & fes ?vlandataircs.
Que ce droit a été fpecia lement refpetlé dans les AtTemb lées provinciàles .
Que Sa Majellé, dans les inllruEl ions qu 'eHe a données à la prefe nte
Affemblée, le confirme fpecialement po ur l'Ordre de la Nob leffe, & attefle
qu'e n nommant fes Reprefentans, cet O rdre a exercé le droit qui lui appa rtient de regler leur eleElion ,
Q ue Sa Majené maintien t la Noble(fe dans le d roit d 'elire librement &
volon tairemen t fes Reprefentans aux Etats, fans que le Tiers-Eta t puifle exercer
d'au tre droit que cel ui d'e n connoître le nombre .
Que MODfegneur l' Archeveq ue d 'Aix l'a vo it dejà a nn oncé dans fes inflructions aux. diffcrentes Com mun aut és) en annon~ant qu e la NoblefTe a le droit
qui appa rti en t à chaque Commun a uté d'e lire res De putés,
Qu' il ell de toute jufl ice que r, l'Ordre du Tie rs n 'a pas le droit d'inf-
Ivii
PIECES JU TIF1CATIVES.
~r
0
N , XXX I X ,
Exlrftll dll Regijlre des Deliberatiolls des Etats ~de Prol'el/ ce " . 1 [, cOl~rervé
ail Gre.ffe des Etats, fol. -t6 11°. - Etats leI/ilS à Aix Cil Ja/Illier 1624 .
A été rem ontré p<lr le Deputé de la Communa uté de Pou rrieres, du Vigucri3t de Saint-Maximin , qu 'aya nt l'AfTemblée du Vigueriat été mandée
pardevant le Sr Viguier de Saint-Maximin pou r voi r proceder à la deputati on au lieu de deputer leur Communaulé, comme ven:ml à fon rang , etant
la plus affouagée après T ourves qui affilla aux derniers Etats, quoi quïl foi t
defendu :) ceux qui font officiers du Roi d'etre deputés pour venir aux Etats,
ledit Sr Viguier s'cft fait deputer pou r la Viguerie de Saint-Max imi n, au
prejudice de ladite Communauté de Pourrieres qui en 7 feuxj par ain(j qu 'il
en raifonnable devoir erre exclu de ladite deputation, puifqu'cllc leur appartient.
Sur quoi après nvo ir entendu ledit Sr Viguier & encorc les Deputés des
Commun3utés de .. " . . ". & de Nans fur cc Olcme affaire, puifquc led it Sr
Vi gu ier fe trouve pourv u de bonne deputatiou, & de memoi res de laditeViguerie, a été de lib ~ ré que fans confequence , il aura fe3nce aux prefcns
Etats pour la Viguerie de Saint-Maxim in , & neanmoins qu 'i l fera fair Regleme nt
par les Etats, qu 'a ucun officier du Roi du chef de Vi gueri e, ne pourra etre Deputé pour affifier a ux Etats, & en cas de deputati on , qu 'elle fera nulle & ne
pourra avoir aucu n effet) & ce ux qui auront fait ladite deputlltion, ou no\' Il 1.
�Iviij
PIECE S JU STIFICATIVFS.
PIECES JUSTIFICATIVES,
minution , en feront dedlus & privés po ur L:ette fo is, & pa r meme moye n,
inhibitions & deft!ntcs (ero nt faites il to us lefdits officie rs de reche rc her, ni
a..:œpter pRr cy-après aucune dep uta tio n pour les Etats ;l peine d'en etre
cxdus & privés, & d'etre declarés ind ig nes d'y affiner,
Fol , +ï
11 °,
Et en ce qui en de celle de la Vi g uerie de Saint-Maximin 1 que pour
ce ne fo is tàns confequence ledit Sr Viguier am n era a ux prefens Etats non
en ladite qualité , mai s comme perfo nne privée & comme Sr de Porchieres
& Depuré de la Communauté de Nan pour ladite Vi guerie de Saint-Maximin; & neanmoins que le Regl ement fa it fu r ce fujet par lefd its oeurs Deputés fera gardé & obfe r vé pour etre exccuté fe lon ril fo rme & ten eur,
N . XL.
Extrait du Regiflr-e des D eliberations des Etats de Provence Il. 2 , conJen'é
ail GrejJe des Elals, fol. 60. - EtaIS tenlls à Aix en Novembre 15 69.
.\!Temblès Mrs des Etats au li eu que deflus, Monfegneur 1" l1luarimme
Cardinal a remon tré que de toute ancienneté o n c ft de coutume de ü,ire
preter le ferment à to us Meffieurs qui ent ren t auxdits Etats de tenÎr les
Ordonnances & Deli berations d'i ce ux fecretes, & que ferait bon de faire le
femblab lej & tou t in con tinent to us Meffi eurs defdits Etats tant du Clergé,
la Noble(fe, que Communes, ont refpecr ivement juré garder & obferver les
Ordonnances, & teuir les Deliberation s & autres chores que feront traitées
auxdits Etats fec retes ;11 jo,"md ,
N , 181 fol ,
200,
-
lix
Affel1lblée generale des Commllnallt(}s tenue à Freju,(;
en Fevrier 1636,
Ledit r An"e lTeur ( M. de Julinnis), tI remon tré qu 'Il n'dt aucun dans
l'Affemb lée qui par res propres fenrimens ne juge" que l point Je mifere la
Province fe trouve reduite, & combien les affaires qui donnenl m:;ll Îcrc de
lon g en treti en & eclaircilTeme nt pour parvenir tl un e mure & prudente
deliberatio n font im por tantes au bien & ferv icc du Ro i, & i.\ l' Etat de ce tte
Provi nce; fur quo i con fcqucmment le [eu l reco urs & atliO ancc depcnd du
Ciel, o ù , en le rem s plus qu 'cn tout autre, les ferven tes prieres doivent ctre
po rtées du fonds de l' fi me & recon na ître qu 'c n mcprirant ou negl igea nt
icelle, chacu n relTent par di vers moye ns les fl ea ux . .Ie la Di vi ne JuOice. de
man ie rc qu e pour les év iter & avoir une cl aire lu mierc fur les allaiTes qui
fe traitent, il ne fe peut qu e non ne l'emprunte du Dieu fou verain qui r a
créée , eflim3nt qu e (ctte Aflembl éc f..ms et re invitée p.,r l' exe mpl e des autre~
Affembl écs publi ques, accordées pa r ceux qui cn ont le pouvoir & l' auto rité
du Roi 1 ag rée ra ~luparHvan t que d'c ntrcr & traiter des affaires Q(cur relltes
qu'il fa it dit une meffe ;), "honn eur du Saint-Erprit , en laqu elle Mrs les Deputés fc tro uve ro nt, etant affurés que toutes c hofes reuffiflcnt heureufcmen t
à ceux qui ayan t les intenti ons jufles & droi tes recouren t hu mbleme nt ;), Dieu,
& quand b pieté accompagne les defleins, le bon heur en in fe para ble des
evenemens & d'autant que la necenité au m bien que lïm po11'.\l1Ce des affaires
qu'ou propare exigent d'etre to ut à foi-meme , & que bien fou\'ent la refolut ion en differée d' un jour â l' au tre pa r divers refpeéls & conlÏderations
qui efl un moyen pour reveler les reerets & les bonnes intenti ons des de liberans , afi n de les cn demouvoir , & les po rter dan s un denein contraire
prejudiciable il la Prov ince; il fcmb le que le feul remede en de s'a ttache r
tres tous par le refpeEt d'un fe rm ent de reli g ion es main s de Mr le Comm iJTaircj co nri dcrant chacun en droi t foi que Dieu dl fi juflc ve nge ur de la
foi violée, meme que les lo is juncs vcnge reffes o nt ctabli de s peines à le ur
in co nflan ce, & portant il femble que !' Aflembl éc doi t fe refoudre il fui vre &
embralTer cette proporition a ux deux chefs cy -derru s declarés, & que la dcliberation quelle rern ferve de Regleme nt à l'a ve nir , lequ el fera lu à la premi ere feanee des Afle m blées gardé & obfe rvé ponéluellement.
Sur quoi l' A ITemblée jugean t la fufdite propolÎtion abfolumellt neceJraire &
�lx
PIECE;S JUSTIFICATIVES.
profitable, l'a unanimement approuvée , & deliberé qu 'clle patTera par forme
de reglen:ent qui fera lu au commencement de chaque Atlemblée , gardé &
obÎervé fclon fa forme & teneur .
Page 36. -
Extra;t du Procès verbal des Etats Generaux de Provence,
convoqués à Aix au 3 t Decembre 1787.
Montègneur rAr~h eve que d 'Aix, Pretidcnt , ~\ propofë de former l' AOemb lée
par la pre!lation du fermen t, & fur ce qui a été ob[e rvé que da ns les alldens Etats on avait cene de preter ferment que l' Anèmb lée generale des
Communautés, tenue il Frejus dans le mois de Fevri er 16 36, ayan t fait un
Reglement pour entendre la meOe chaque jour au nom du Saint-Efprit, &
pour la prenation du rerment, les Etats de 1639 delibe rerent que ce Reglement feroit executé pour la meffe feulement.
La matiere mire en deliberatiou, il a été determillé, par forme de Rcglement ) qu 'à l'ave nic, & à commencer des à prcfent, to us les affiftans aux
Etats pretero nt 1 d'abord après la legitimat ion des pouvoirs, un ferment qui
n'au roit d'autre objet que de donner l' avis qu 'oo croi roit le plus utile a u fervice du Roi & de l'Etat & au bien du Pays .
Et tout de Cuite le ferment a été preté , ravoi r , Mrs d e l'Egli fe, ad p eBus,
Mes de la NobletTe, les Deputés du Tiers- Etat, & les Offi ciers du Pa ys, ayant
la mllin levée à Dieu .
PI ECE
JUSTIF ICATIVE,.
Ixj
etant in ce rtai n s'i l fera meilleur d'cc rire Le nom des opin ans avec leurs opini ons dan s le brouillard, o u d e t irer Cil ligne, & marquer lefdi tcs opin ions
par nombre, aiun qu 'on a Cou ve nt accoutumé.
Les Etats 1 apr~s plu fieurs arraifo nn emcns & ouvertures raites, ont unan imement delibcl'é qu 'à l' ave nir les Greffiers tiendront memoi re dan s un papier
fepnré d e leur broui ll ard , du nom & de l'o pinion particulierc d ' uH chacun,
a pres quo i ils tireront en li gne dans ledit b rouill ard le nombre des op inions
pour ra voi r ccll c q ui prev~\Udra, & que devra erre fu ivie, & a l'inOallt ledi t
Memoire contenan t le 110m des opinions fe ra dechiré .
N. XLV .
E:rtrmt du Regij/rc des Deliberations des Etats de Provence,l. 2, conjervé
ail Greffe des Etats, fol. 102 yO , - Etats fenilS à Aix en N ovembre 15 69 ,
Sur quoi n été rcmontrt: au xdi ts Etats les inconve n iens & proces qu e
Journ ellement Cc leve nt & menent audit Pa ys pour rai Con des ordonn a nces
& deliberati ons d' ice ux) ou de Mrs les Depu tés) à proced~ r a u fai t de la general e egaliCation des Proc ureu rs du Pays ou autres aya nt d'eux charge ,
defquell es les parties fc porten t pour appelantes contre l' autorité des Etats
qu 'en caufe de beaucoup de depe ns fr ufiratoires audit Pays. Lefd its Et3ts
ont concl u & a rreté que ne fe ra permis ni loi(jble à aucun defdits Etats
recourir ne fe porter pour appellans des ordonnances & de li berations d' iceux
Etats, & de leurs Dep utés ou autreme nt, lefq uels Ce po urrolH retirer ;:\ ice ux
pour leur faire droit, & ;:\ faute de ce les Procu reurs dudit Pays, a u nom
des Etats prendron t la deffe nfc & caufe pour J' appe lé, & icelui po ur fuivront
aux depens du Pays.
N . XLIV .
Extrait du Regiflre des Deliberations des EtaiS de Provence fI . 19, confervé
ail Greffe des Elals, fol. 256. - Elats tellllS à Aix en Fey";er 16 39.
Sur ce qui a été proporé que les Etats doi ve nt faire Reglcment rur la rorme
des opinio ns qui doivent etre prifes, après que les propofitions ont été fa ites,
N , 5, fol. 2 13 vo. -
Affemblée en fo rme d'Etais tenu e à Aix en Janvier
8- F evrier 15 9 1,
M. l'AITeITeur a enco re remontré qu'i l lui fe m blc qu e ladi te AITemblée doit
deliberer & doit faire aut re article â mondit Seg neur le Duc de Mayenne,
& audit Confeiller d' Etat pon an t que les deliberntions, rero luri ons & or-
�PIECES JUSTIFICATIVES.
PIF'CE
donnances qui reront fai tes par les gen s des trois Etats duement aOemblés
ne pourront erre rcparées ne revoq uécs en doute pur aucuns Ju ges, MagiHrats,
Gouverneur, ne par au tres perfonnes quelconq ues 1 fors que par le Roi, ou
Mf le Duc de Mayenne; ayant cga rd que le rdits Etats prennent leu r force
de hl jurifdiélion royale, & no n d '~\utres jurifdiétio ns qu e ll es qu e ce roient.
L.,dite Arremblée, par la plura lité des voix, a r.ro lu & deliberé que ledit
art ide fera fait & mis en memoire defdits Dcputés , co mm e g randement profitable au Pa 'S, & cOllren"ari o n de l'autori t é derdits E tats.
. XLV I
Extrait du Regij/re des Deliberations des Etats de Provence n O 17. couJervé
ail Greffe des Elats, fol. 30 )1 0 . Affemblée gcnera le des COl1l11l1mautés
tenue à La Va/ete en Juin 1635.
Sur quoi l'AOemblée a un a nimement de liberé que f~lns s'a rretcr audit deCaveu de la ladite Communauté de Toulo n , le Pays pourCuivra l'effet de la
delibcration priCe par ladite Aflemblée, & en cas de plus g rande pourfl\ite,
le Pays y apportera toutes les defe n fcs n coeO"a ires, de quoi M rs les Procureurs du Pays ont été tres innammcnt req ui s & neanrnoins dcfenfes font
faites :\ toutes les Communautés qui entrent aux Etats & Affemblées de
faire pareils deCa"eux des opinions portées par leurs Deputés à icelles , à peine
d'erre dedarées indignes de J'entrée derdits EtaIS & Affemb lées.
N . XLV II'
Extrait du Regifire des Delibe"atiolls des Etats de P rol/eHce n . 9, conJervé
au Greffe des Etats, fol. l og vo. - E tats tenlls à Aix en Decembre , 607.
Et vou lant proceder à la pu bli cation des deliberations faîtes pa r les Etats,
le Sr de Feraporte, Sindic du Tiers-Etat, a remontré qu ' il eft tl"ert i que
quelques-uns de Mrs de la Nobleffe ne ve ul ent pas permettre que la deli -
JU T I F I AT IVCS.
lxiij
bcrarion qui fut prife hier fu r la continuation du furfeoy des dettes des Commun autés Coit publiée, pour n'avoir affiné à icelle, requerant ladite dcliberat ioll ctre pub liée com me les autres, attendu qu 'clle rut faite Cn prc[ence de
M . le g ran d Se necha l & de l'lufieu rs gentilmolllmes.
Le Sr de La Barben , Silldit.: de la Nobleffc, a remontré nu nom de toute
lu Nob lelTc, que ladite deliberation ne doi t erre publiée, tant parce qu'e lle
fut fait e tumultu eufement, que pour etre prefque route la Noblcllè l'ortie de
l'Affcmbléc des Etats, lorfqu e la propofi ti on en fut faite, & qu'o. prereot on
ne peut delibcrer fur icelle vu que les Etats font rompus & qu'oll n'ca affemblé que pour faire la publication de ce que a eté dcliberé auxdits Etats,
requerant aac de ce qu'cn la prerente AITembléc n'y a aucun pour Mrs du
Clergé, que tvlr l'Eveque de Frejus 1 Prefident aux Etats , & lui pour la
NobleJlc, proteflant que ladite Noblcffe n'entend avouer ladite deliberation
& pretend appe ller d'icelle en cas qu 'on la [arre publier.
A été rcrolu que ladi te de libcration fera publiée & enrcgiflrée comme les
autres, de quoi led it Sr de La Barben a de nouveau proteOé .
N . X LVIII .
Extrait du RegiJIre Rubci , confervé aux Archives du Roi, fol.
Etals convoqués à Aix au 1 er 080bre 137+
110 . -
Item quod eligan tur Coniiliarii pro parte Dominorun1 Prelarorum duo, pro
parte Baronum & Nobilium alii duo & pro parte Univeriiratum, duo vel
quatuor prour eifdem Uni verfitaribus videbitur faciendum, quorum quatuor
Caltem unus pro Prelatis, unu s pro Baronibus & Nobilibus, & duo pro Univerfiratibus "ocati pel' ipfum Dom inum Senefcal lum ad eurn ven ire debeam
in c"lu neccffi t.1ti s, & libi affinan t in conii liis & aliis drca premi(ra necefrariis in qui bu s Confi liarii eli ge ndi , "el maj or pars ipforum dum rumen de
quoli bot natu fit unu s & aliter non conCentiant.
Er ruer un t cleéli 'pro P re lat is Dominus prepofitus Piniace nfis, Domi nus
preceptor Pod iimoycroni , qui bus taxa tœ fuerunt gagia:, videlicet Domino
prcpofiw Rorenos q uatuor & Domino preceptori francos duos pro die quâlibet
quâ vacabu nt vocari ratione eorum offic i veni cndo, (lando & redeundo.
�lxiv
PI EèES JUSTIFICATIV E S.
Et pro Ba ronibus & Nobilibus Dominus de Cafà noVI\, Dominus de Au·
ray fono quibus ta xati fue runt videlicet cui libet ipforum pro di e qualibct &
in mod um premiffum BerenÎ quatuo r qU311do equitabunt fine armis.
Et pro UniverCltatibus Dominus Petrus Giraudi, Jaco bus Sauneri i, Gui gonetus Jureuti & Andreas Goffoleri qui bus & co rum cuilibet fuerunt taxati pro
qu:\libet die dumtaxat quâ cquitabunt ratio ll e prcmiO"a Cltl1l Domino Sencfcallo Aoreni duo Clando vero aqui s nihil recîpe re debea nt.
Et quilibet {latus fa tiffaciat eleEto ' vel elcél is per eum de gag iis prediétis.
N . X LIX .
Extrait du Regiflre Corona, conJervé aux Archives du Roi, fol. 7. Etats tenus à Aix en Novembre 1480.
Item plus , fuppli ca nt eidem Reg iœ Majertati quatenu s placeat licentiam i01pe rtiri prerenti co nfllio trium rtatuum crcandi , co nnituendi P rocuratorcs aétow
res & Defenfo res pri vilegiorum libertat utn co n vc nti onem & ca pitulorum totius patriœ Prov inciœ & Forcalqucrii ac te n3rUn1 adjacentiun1 prout exigen tix:
carus in futurum occ urret & alias in m cliori formfl & pro m a nuten tione &
defenftone dié\:orum privilegiorum, li bertatum & co n ve ntionum , & illor um
obre rvan ti à.
RE SPONS IO .
Placet Regi & conced i t ut peti tur .
N. L.
Extrait du RegiJIre Stella, cOllfervé aux Archives du Roi, fol . 259 v' .
Pro Patrià & gentibus trium ftatuum Pro vincie , quod annis Gn guli s deputentur un us Prelatus, duo ex No bilibus, & tres Con fui es Communitatum
PIECC
Ixv
STIFICATIVES.
Provincie qu i CU I1l Archierifcopo Aqucnli & Confulibus civitatis Aquenfl s
pomnt truétare de negoti is Patri::e.
Francois, par la gnlcc de Dieu , Roi de France, Comte de Provence, ctc.
COJ11 I~le par l'Edit dcrni erement pAr Nous fni t fur le I:\lt J e la rcCormation
en notre Pays & Comté de P rovence Cl)' t entre autres chofes été d it que les
gens des Etats dudit Pa ys ne pourra ient plus deputer ne faire a utres Procureurs qu e l'Archevequc, Conruls & Affcffeur d' Ai x, encore que anciennement cu ITent acco utum é de dcputcr certain nombre de Prel ats 1 No bles &
Commun nutés dud it P:tys qui ava ien t puilTa nce defdit Etats de pou rvoir .)
l'éminent peril qu and il fe prefe ntoi t avec notre -.:o ngé & com ma ndeme nt,
ou de notre Lieut enant ge neral audit Pays, & pa reillement pou rvo ir aux
affaires & bien de la chofe pu bliq ue en not re dit Pa)'s , &.. à prefell t ewnt
les chofes reduites au terme qu e deffu s, led it Archcveq ue & Confuls de
ladite ville d' Ai x n'o nt pouvo ir de faire a ucune provi lion pour la defen fe &.
ga rde dudit Pa ys rans nnè mblcr lefdits Etats, chofe de gra nd e longue ur &..
depens dont pourroit ad venir grand prejudice & dommage ta nt <\ nous qu'à
nos ru jets) joint que ctont lefdits Proc ureurs en li petit nom bre qu 'ils font
& tous demeurant en Ull e meme 'ville, où ils ont ~\L1t re charge & affai res
ne peu ve llt bonn ement fatin~lire il ceu x dudit Pa ys qui i'urvien nent fOl1\'en t
& en grand nombre : r~a \'o i r faifons que nous)' voulan t à I"h eure pourvo ir
& remedi er pour le bie n & foul age ment de notre Peupl e, Gard e tui t ion &
defe nfe de notre d it Pays, & obvier au x incollve ni ens qu e à ra ute d'ordres
prom ptement d o nn é~ es affai res d ud it Pays pourraient adve nir ft nous, avons
dit , decla ré & ordollné, di fons, declarons & ordon nons par ces prcrentes 1
voulons & nous plait q ue dorefe navan t les Etats de notre di t Pays puilTe nt &
leur fo Ît loifible de pu te r pour chacun e an née, un Prelat, dc ux de la No bletTe,
& trois Con fui s des Villes, lefq uels ave~ lefd its Ar..:ll e'·cq uc & Con fu is d'A ix
auront pui ffanœ de tra iter, negocier &. pourvoi r aux affa ires q ui furvie nd ront
pou r le bie n de la chore publiq ue d udit Pays, lefqucls s·a tTem blero nt toufes
les foi:, qu'i l fera befoin a u ma nde ment de No us ou de not re Lieutena nt &
au xquels fe ra donn é puiffancc par !ela its Etats de pour voi r aux affaires fufdites , lefqu cls Etats ~, ces fin s voulons pour -.:c etre a tT..:m blés, fan s tou tefois
que lefdi ts Dcputés puine nt prendre aucun e va-.:ation ou i"alaires fors leurs
dcpens tant feul emcnt durant le tems qu ' ils vaqu eront llU X affa ircs pour Icfqu clles ils feront nffcmblés, & fan s mener plus grand train que celui qu'il s
ont aœoutum é pour leurs propres affai res. Si donnons en mandement par ces
prefe ntes à not re Lieutenant ge neral de Provence, & à nos a més & feau x les
ge ns tenant notre Cour de Parlement d udit Pa ys & " tous a utres qu ' il a pparIX .
�Lwj
P IECES lU T IFICAT IV ES.'
tiendra que notre dedaration ordonnance, vou loi r & intention, ils ent retienn ent ,
gardent & obl'e rvent, fanent entretenir, ga rder &. obre r ve r , etc. D on né à SaintGermain-en-Laye, le 8 Mai 154-3, & de no tre reg nc le vin g t-neu vieme.
"' ECES JU TIFITV;)'VE, .
Ixvij
3
Lcs Confuis d' Aix, Proèureurs du Pays, ont dednré qu'cn cas que lcfdits
Etats paffenr outre & opinent fur cc que dcrfus, pOUT l' infrnélion des EdIts
& Ordonnances du l'toi voyant l'incommodir~ & dommage qui pourront
advclIir audit Pays. qu ' il ont uppcllé & appellent comme d'abus, proteHant
1
des attentats, là
N. LI.
Extrait du RegiJIre des Dclibe,-atiofls des Etats de Provence n. 2, cOflJe,.vé
au Greffe des Etats, fol. 167 . - Etats tenlls à Brignoles en Avril 1571 .
Et fur ce, Louis Michel, Deputé par la Communauté de Tararcon & fan
Vigueriat avec l'affinance du Sr Conful, Roy , & du Sr de J o urdan de ladite
rille, lefquels ont dit que d'autant que les Confuls d' Aix ont tous les profits
& maniement des affaires & que font diHlculté de cautionne r , ils offrent
de cautionue r pour ladite fomme au nom du Pays, & à ce que chacun S'C il
rellente requierent que fait fait articl e au Ro i par les raifons qu' ils diront
en tems & lieu que toutes les Communes dudit Pays puifTent entrer par
ordre annuellement à la procuration dUl\it Pays, fans permett re d'hors en
là que les Confuls d'Aix s'en puiO'cnt plus entremettre & raient Procureurs
perpetuels dudit Pays Gnon pour leur ran g.
Le Sr de Tourtour, Conful d' Aix & Procureur du Pa ys, avec le Sr Berardi ,
AfielTeur, & Romani, auffi Confu t dudit Aix , Procureur s du Pa ys, ont remontré qu'ils font Procureurs du Pays de tout tem s & en tel etat avoir été
inllitué & etabli par l'Edit du Roi depuis la refo rmati o n de la juftice, fans
que autres fe puiffent me 1er & entremettre defdits Etats, avec inhibitions
& defenfes à tous fujets du Roi d' y contrevellir & les troubler cn l'exercice
dudit etat de Procureurs du Pays 1 au moyen de quo i ont protel1é & proteftent contre tous ceux qui y voudront co nt redire de to ute indue vexation,
& cQmme contrevenans aux Edits & Ordonnances du Roi, & de les prendre
en parties formelles, reqllerent etre prohibé & defendll d' e n opiner & paffer
plus outre fur ce qui a été avancé par Icdit Louis Miche l } & Commune de
T arafcon, pour etre direétement contre l'O rd on nance d u Roi & inhibitions
l'ur ce faites, declarant en cas qu ' ils panent out re de fe pourvoir.
Et non obC\ant à l' inC\ance de ladite commune de Tarakon & autres :l eux
adherans, M. le Reverendîffime Eveque de Vencc, Prefide nt aux Etats , a dit
qu'il faut opiner fur ce [ait.
Ù 1'011
voudrait p:lITer outre au prejudice dudit appel.
Et pOlll' montrer que pour rairon de ce 1 ils ne pretendent aucunement
delaycr à former lcrdits Etats, ils accordent le don du n o i 1 & :lutres fubfides demandés par Sa Majené par fes Lettres-patentes lu es & publiées es prefen s Etats, & :), ces fins font impofés deniers à ln manierc accoutumée ,
comrr,c ont fait le femblablc y affiflans qui ont num accordé ledit don .
Et nonobllant lerdits Etats vou lant fur ce que dcfJus o piner, Me Pierre
Marga illet, Doéle ur & Avocat defdits Etats, leur aurait remontr~ que pour le
dû de fan Etat & charge il les doit ave rtir en ~ c que concerne la contravention des Edits & Ordonnances du Roi, & qu' il leur baille av is & fait
entendre que ladite prop:>lition importe en foi une dro ite co ntravention aux
Edits & Ordonnances du Roi, ce qui leur pourrait grandement prl!juJicier
pour l'avenir & etre domageable audit Pa ys.
De rech et lefdites Communes ont infil1é de vouloir opiner, declarnnt qu ' ils
n'e ntendent aucunement pour rai fan de ce contrevenir aux Edits du Haî, à
caure de quoi lefdits Confuls d' Aix & Procureurs du Pays font rortis hors
derdits Etats, comme ont fait le femblable Mrs de la Noblefle, a favoir, le
Sr Marqui s de Tra ns, le Sr de Pourrieres, le Sr de Pei nier, de Saint-Etienne,
Chevalier de l'Ordre du Roi ) & d'autres avec quelques Communes qui font
Hi eres & Riez; o'y aya nt demeuré que le Sr de Saint-Andiol & d u Canellet.
Et fur ce le Vicaire de mondit Sr le Reverendiffime Archevcque d' Aix, etc .
Sur quoi lefdites Communes ont dit & declaré, etc,
( Voyez cet article cy-deflus, n. 2,)
Mgr le Revercndiffime Eveque de Ven ce, Pretidenr aux Etats 1 voyant que
lefdites Communes infi(lent d'o piner fu r ledit fait, il dit qu 'o n opinera.
Et lors tOute s lel'dites Communes etant auxdits Etats enfemblement , ont
dit & declaré qu e fera fait article au Ro i & fupplier Sa Maj etlé que lui
plaife perm ettre à Mrs des Affemblées defdits Etats de cli re & deputer annu ell ement à la tenue d' iceux les Procureurs du Pays , qui feront Mgr le
Reverendiffime Archevequc d'Aix ou fon Vicaire , rAffefleur , qui fera origi-
�Lxviij
PIECES J USTIFI CATIVES.
PI ECES J USTI FI CA1' IV ES.
naire, habita nt ou reflda nt en ladite Ville, avec deux des Commun es de s
l: hefs de Vigueries ou BaiUages qui feront de putés par o rdre fa ns autres, qui
adminirtrero nt toutes affa ires dudit Pa ys d ' une a l1em blée defd its Etats à
(" a utre , fans qu' ils puitlen t traite r ni negoder d '..\ucun es affa ires dudi t Pays
les uns l'ans les autres ou la pIll fpar t, & que les ConCu ls d'A ix, à l'c:1Ve nir,
ne reront plus Procure urs du Pays pe rpétu els, & n 'y pourront rentrer qu 'à
leur rang comme les autres Com mun es dudit Pa ys.
Fol . 170.
Le Sr de Tourtour & Me Raimond Berard , Con fu is & Ancflèur de b. vi lle
d'.\ix, Procureurs du Pays) entrés en l' A(fe rnbl ée defdits Etats, leu r auroient
remontré que cl·autant que h ie r ils fc feroien t portés pour apFella ns & en
cas d'abus, caufant lequel, ils aura ien t dcli bc ré pour n 'y contreve nir de n 'arfiller aux prefe ns E tats, mais d'a ut'.1IIt qu e cejour d' hu y m atin , par auto rité
de M. le Comte de T ende, Gouverneur en ce Pays, le u r a u ro it été fai t COI11m.lndement, :.\ peine de 10,000 livres, & de tenir les a rrets de cette vi lle de
Brignoles J de entrer & affiner aux prefe n s Etats, & iceux continuer jufqu'au
parachevemen t d'iceux, fatiffaifant auque l commandement, & pour obei r audit
Segneur, fans toutefois que pou r raifon de ce, ils pre ten den t a ucunerne nt &
en maniere que ce foit prejudicier audit appel , & pour maintenir len r ancienne & recente po{feffion de Procu reurs du P ~l yS, il s font contens d'affiner
auxdits Etats, de quo i en requerent aHe pour s'eu fervir & va loi r en tems
& lieu, & fur ce les Communes ont dit quïls y peuven t affi lle r & les re,"oonoilTent à preC~nt comme Procureurs d u Pays , de qu oi leur a été du
tout ,"ollcedé aéle .
Fol. 277
vO.
-
Etats tenus â Aix
Cil
Fevrier 15 73.
François Guillet, Confut de la ville de Tarafcoo , a remontré a uxdits Etats
que duran t la tcn ue des Etats dernierem ent ten u s en la ville de Brignoles,
il fut fa it & drellé ex pedient touchallt le fait du proces que les trois Ordres
.l'o,·oient cootre Mrs les Conruls d'Aix pour le fait de la procu ration dud it
Lxix
Pays, & qu 'il feroi t bon de condure & arreter li led it cxpcdien t doit ten ir
& avoir lieu ou non .
M. Margai llet, Avocat dlldit Pays J n d it qu'i l a drené l'expcdicil l dont
en qlleni on, & que à fOIl avis etoit dit & ordonné par ice lui que Mrs le
ConCuls d' ix demeureront toujours Pl'Ocurcurs du Pays aux memcs autori tés
& préemincnccs quï ls avoient auparavant , & que iceux EtalS nommeroient
& deputel'Oicnr tous les ans un Gentilhomme, ulle ou deux Commuuautis
qui fcroient auffi Prol:ureurs dudît Pays avec mcmc autori té, lefqucls feroient
tenus relîdcr audit Aix, & que tous enfemble f~roient les affaires dudit Pays.
& (igncroicnt les mandcmens necclTaires; que le Gentilhomme qui fcroit Jcputé pnr Icfllits Etats auroit lieu après Mgr l' Archcveque d'Aix, & 'lue
aucuns n'ilmneroient aux comptes & ega li rations que ceux qui feroient deputés par iœux :lU'( Etats. Sur quoi l\ lrs du ConCeil dudit ...\i x: firent quelques diflicu ltés, tant fur la prcfeance d'cntre le Gen tilh omme qu i fera dcputi!
Procureur du Pays par lcillits Etats, & le premier Con fll 1 dudit Aix, qui
ell de la nMurelle eled icn Gentilhomme; que lur cc qu'dl dit par ledi t experlient que autres ne pour ront affiner auxdits comptes & egalila ti ons, Ci ce
n'en que ceux qui feront deputés pal" lcfd its Etats pour cc qu'il leur rem bic
et re r~\iCo nn ab le que lcfdi rs deux Gentilfhommes doivent '.I\'oir lieu relon
leur qualité, & qu e les quatre Confu ts & Ancl1\!ur dudi t Aix doivent d'ordin<lirc anlnc r <l u xdits comptes & egaliCations, cn recompcnfe de tant dc
peines &. travaux qu ' ils prennent tout le long de l'année pour les affaires
dudit Pays.
Sur quoi IcCdits Etats, tous d'un ~ommun ac(ord, ont deliberé que ledit
expedient aura lieu &. fort ira Con plein & entier eH~t, j'c1on la forme &
teneur, fauf & refcr\'é que le Gcnrilhommc qui fera depu t~ Procureur dud it
Pays p':1f lddits Etats & le premier Couful dudit Aix, qui eft aulli de fa
naturelle infliturion Gen tilhornme, auront & prendront lieu & place felon
lcur qualité; & en out re que les Confuls & An"cl1eur dudit Aix, que font
en (Out quatre, entreron t & anlrte ron t d'ordin aire ù la reddi t ion des comptes
du Trcforier dudit Pnys & aux ega li fa ti ons qu i fe ron t fa îtes des fautes &
depcnfes dudit P ~lys ;) la mani ere accoutumée.
Et rur cc, Mgr l'Eveque de Frejus (il etoit Prefldcn t de~ Et ats), & l\lrs
les Vicaires d'Aix, d'Avig non , Riez & Pignans, ont remontn! qu e de toute
anciennet~ on avai t accoutumé mettre & ordonner deux de Mrs gens d'Eg life,
en r etat de Proc ureurs dudit Pays; & que 1:.\ où lcfd irs Etats n'en \"oudroico t
nOmmer & deputcr qu·un, ravoir le Sr Archcvcque dudi t Aix, qu'i ls n'y
�Lxx
P I ECES JUSTIF ICAT IVES.
(onfentent point , ains en proteflent pour fe pourvoir là , o ù , & parde va nt
qui "ppartiendm, requemn t aac .
N . L.l 1.
Extrait du R cgiflre des Deliberations des Etats de Provence n . 6, c01Jfel'vé
au Greffe des Etats) fol. 66 vo. - Affemblée en forme d'Etats ten lle à
Aix en Septembre 1 59-} .
Sur qu o i ayan t été opiné à 1" maniere acco utum é, ladite AITemblée a una nimement & fans d ifcrepance delibcré qu 'e n ce qui tOll ch e la Treve ) le fu rl'coy des contributions, retra nch ement de s co mpagn ies de s ge ns de g uerre, &
autres chores o rdo nnées pour le ro ulage me nt du Pe u ple aux huit premi ers
art icles de l'Ordonnance de Mg r le Connetabl e, il Y fera, de la part des
tro is Ordres de la Prov ince entie rement o be i & fati!Tait ) excepté toutefo is CD
cc qui concerne la procuratio n du Pa ys, do nt cft faite men ti o n a u feptieme
a rticle de ladite Ordo nnance, pour le rega rd de laque ll c proc urati o n , ladite
Affemblée ne pe ut accorder qu 'clIc foi t communiqu ée à autre s qu 'a u x Confu ls
d' Ai x, ruivant leurs anciens titres & pri vileges a u xq ue ls Sa Majeflé les a
exprefTement confirmé par Edit du mo is de Mai dernier , dueme nt ve rifiée
par la Co ur de Parl ement, qui ne peut etre enfreint, joint que cette pretendue diverCité des P rocureurs du Pa ys ne fc ft que pour no urrir & fomen ter
la divifi on parmi les fujets & ferviteurs du Roi, au grand prejudice d u bien
de l'on rerv ice.
N . 7, fol . 83 vo . -
IlI ECES JU ST IFICATIVES.
Ixxj
été faÎl de fOll n'fe u & pourruitc, chafe à quoi il n'avoH pris garde, & n'cH
avoir ouï pnder 1 jufqu'à la publication d'icell es, dont il fut tout cfbnhi ,
cro ya nt que cela ne procede d'a illeurs que de l' ine xpcricncc de celui qui Il
dre(fé lefditcs lettres; n' ayant jamais eu intention de vou loir alterc r ni brc4
cher en ri en l' uutorité des Procureurs du Pays J ni innove r auc une chofe
contre les uncic nne s coutumes & privi lcgcs du Pays, ni mo ins s'aider de 134
dite doufe, <tins la co nfcrver Cil tant que Cern de fon »ou\'oi1'; leur aya nt
com ma ndé de le fa ire en tendre aux Etats, à quo i ils n'o nt vou lu ma nq uer,
afin que chac un en fache l'on inte nti on.
Ce que ente ndu par les Etats a été de li beré que Monfcgneur fera tres
humbl emen t reme rcié par Mrs les Proc ureurs du Pa ys de fa bonlle volonté
à ["endroit du Pa ys de la part des Elats.
N . LIlI.
Extrait du Regijlre des Deliberations des Etats de Provellce Il . 6, confervé
au Creffe des Etats, fol . 190. - EtalS l e/Ill s li A ix Cil Jan vier 1596.
Et pOlir le T ie rs- Etat a été de liberé qu e pour com mence r ù mettre les
chores hors la co nfufi on Oll la mifere du tems les auroit portées, que le rôle
des Commu nautés commence ra & fera fuÎvÎ & gardé ~lUX au tres années tant
pour lefd ites charges que pour les deputati olls aux comptes des Treforiersj
enjoi nt a u x Greffiers d'y prendre garde, a in ri qu' cn de coutume) &. par œ
moyen les Communautés de T a ra fcon & de F'ofl:alquier feront Procureurs
jo ints du ra nt la prefen te an née.
Etats tenus à Aix en Fevrier 5- J'dars 15 98.
N . 8, fol . 17+
Etallt les Etats aiIemblés a u lie u que den'us, ledit S r A(fcffeur a remontré
que fuivant ce qu'a été refolu ce matin, M. l' Eveque de r.,1[arfe ille, Pre lident,
le Sr de Fabregues & Mrs les Proc u reurs du Pa ys o nt parlé avec ma ndit
Segneur le Gou ve rneur du fait de la claufe appofée dan s les lettres pate ntes
des Etats pour en fa voir fa volonté; leque l les a a fTurés que ce la n' a po int
),0,
-
Etats
tenllS à
Aix en Ot"/obre 1603.
Et pou r le rega rd des Co mlTIun"utés d'a utant q ue M..... il fai t vo ir aux
Etats qu e le tour de rô le qu'cft ga rd é pour leur chef depuis l' année 1596
finit ù prefent, ne refl ant plus que les Communautés de Rei llanne & Les
Mées, qui doivent etre dep utées pour l'exa men & l' a uditio n du compte du
�Lx..xij
PIECES JUSTIFICAT IVES.
P IECES JUSTIFI AlIVEs .
Pays de la prelènte année 1 a été deliberé que le rôle fera de nouveau ac·
I,"ommencé pour autres diver Ordres, fa\'oir que les Communa utés qui ont
été jufqu'jcy au rang de la procuratio n du Pays feront hors ell là pour la
deputation du compte de la Trefo rcrie du Pars, & que celles qu'ont été
pour affiner audit compte J feront à prefent pour ladi t e procuration , & par
aïnli font deputées pour cette année po:.lr le Tiers-Etat les Communautés de
Guillaume & Annot, & que par cet Ordre ledit rôl e fera continué.
Etats d'e n faire cledion, ains feulement qu 'elle en tend de pourvoir ;,\ œ qui
regarde l' ega lité purmi clics, a deliberé qu 'a l'u venir les Pro.; ureurs joillts
pour le T iers-Etat reront annuels; & il ~et effet, ruivunt leu r rnn g & o rdre,
lefditcs Communautés de Saint-Remy & Reillunne exercerOn t les charge~ de
Procureurs joints pour le Tiers-Etat' pendant le rcfle de cctte année 1638.
Ixxiij
LV .
. . LI \'
Extrait du Regijlre des Deliberations des Etats de P rovence n. Tg, conferve
au Greffe des Etals,fol. '+7· - Affemblée des Communautés tenue à Aix en
,1lars 1638 .
Ledit Sr Aflefleur a remontré que les Con fuIs des Commuua utés de SaiOlRemy & Reillanne prefenrent requete à l' Affemblée par laquelle ils remon·
[rent que bien que les P rocureurs joints des trois Ordres ntayent jamais été
infiirués ni re\'oq ués que par rAfiem blée générale des Eta ts, toutefois en ce
qui eil des Procureurs joints des Communautés, il eft raifonnable que ceux
qui feront etablis par les Etats de Brignoles de l'année 1632 & qui on t exercé
enyiron fix ans roient rcvoqués par cette Affemblée 1 puifque ce font les
Communautés qui ont droit de choifir leu rs Procu reurs, & que d'ailleurs
il n'y a point d'eleaion à faire pour ce regard. vu que ]efdites charges ont
toujours été exercées à tour de rôle , & par cene meme raifon, il fembleroit
erre june. afin que toutes les Communaut.!s participent à la meme charge,
d'ordonner par maniere de Regleruent qu'â l'avenir t ;)utes les Communautés
qui ont entrée & voix dans les Alfemblées cnyerront annuellement lerdites
cbarges à tour de rôle, fans qu ' il foit befoin qu 'a ucune Affembl ée l'ordonne.
En fuite de quoi les Srs Lattamer c' de Bres, Confuls des Communautés
de Lorgues & Aups, ont proteflé de ce que rAITemblée n'y peut pas toucher,
pour etre Officiers que les Etats ont accoutumé de faire de tous les trois
Ordres &. jufqu'au.x nouveaux Etats.
Et fur ce [aifant courir les yoix après que l'AfT'embl'e a dedaré ne vouloir
point toucber à Mrs du Clergé & de la Nobleffe. n'appartenant qu'aux
Extrait du Negijlre des Deliberations des Etats de Prol'ellce ,,, 8, conjervé
ail Greffe des Etats, fol. 1 22. - "'./!emblée deç Communautés tenlle a
Brig noles en Ol1obre 1602,
Ladite At1embl éc a delibere que (onformemcnt aux an.;ictlnes Coutume~ &
Reglemen t des Ettlts que lo rrqu ' il re prefcntera quelque "ffai re importante
pour les affaires du Pa ys, a il l'avis & l' l.Iffilhmce des Sr!'> Pra~ ureurs joints
de chacun Ordre lero nt requis, lefdits Srs Pro~u reurs du Pnys liés feront
tenu s les appeller pour communiquer cnremblcment de ~c qui dev ra erre rait
& rcfoll! pour le bien dudit Pays, pourv u que les tlffail"e~ qui re prefentcrOl1t ne rcquicrent un e grande promptitude & (c ler iré.
N. LVI.
Extrait du RegijJre des Deliberations des Etats de Pro l/ence Il . 17, COllfenil!
ail Greffe des Etats, fol. 165 . - Affemblée ordinaire des Procureurs dit
Pays nés, du 8 NOl/embre 16 3..,. ,
Voulant Ml" Fnl.ll'i0is de Ra Îcas, Sr du Muy, Herc ul e de PontC\lCS, Avocat
en la Cour, & Mathieu Brun , Bo urgeois, Conluls & AO'enèur d 'Aix, P rocureUrs du Pays , s'affcmbler avec le Sr Vicaire gencrft l de Mg r l'Archc\'equc
de ladite Vi ll e, premier Proc ureur Pa ys pour les affai res d ' icelui , a Clé propofé pn r ledit Sr du Muy, qu'i l ne reroi t raifonnable de Ienir rAficmblée,
x.
�lxxiv
PI ECES J UST I FI C AT IV ES.
l' l fer: ' J
dans la maifo n d ud it Sr V ica ire gelleral , {lin s re ro it plus à pro pos qu e œ
fù t dans celle du premi er Co n fu i pour Ile deroger :) la qu a lité & di g ni té de
là charge, req ueranr la Compag nie d'y delibc rcr .
SUI' quoi, ap res a vo ir été v u pa r leîJits 5 1's P ro..:: urcurs d u P ays dans les
S'r I F t
AT I VE~,
Ixx\
N . LV II I.
Regifi res, que des q uelque rems on a introduit cette coutume de s'a flcmbler
dans les maifo ns des V ica ires ge nera u x d udi t S I' A rc hcvcqu e, & Httendu q ue
It!s affai res fon t prelT~\Il tes. a été de li be ré qu e po ur le prerent & fa ns con fequence ladi te AlTe m blée fe r~l ten ue da ns la ma ilo n d u S r de Mimata , Vicaire ge nera l , Cous la proteHa t io n nca nmo Îns q u e lcîdi t s 5 1'S P roc ureurs d u
Pays font de faire reg ler la d iffic ulté il la prem ie re te n ue des Etats, & faire
d ire que dc[onnais en abfence dud it S r A r(' heveq ue les AlTemb lées parti clIlie res feront tenues da ns la maifon d ud it Sr prem ier Co n Cu l & au tres qui
leront :'l la meme ('harge cl. l'ave n ir ,
Extrait du Proûs Ilcrbal des Etats de PrO)I(!I1Ce , cOl/voqu e;) ci Aix ail
) 1 Decembre 1787, page 18 1 de J'imprime,
REGLH I ENT
POt Il
l ' AoM I N I STRATION
INTERMFDI\IRF.
AnTleLI:: l,
N . LV II.
E x trait du Regijlre des Deliberations des E tats de Provence nO 17, cOlljené
au GreiJe des E ta ts , fo l , 153 }IO , Affemblée des Proc lI re urs du Pa)"s
mis 6- joints du 26 080bre 163+ ,
Mr l'Archevequc d' Aix Il dit q u'il I"emb le qu 'avant de prend re aUnlllC
refo lution , il fa lloit decider u n'! difficult é, favo ir (i M rs les Confu ls nouve llement elus doive nt avoir voix de li berat ivc à cette A Oè m blée, & a près avoi r
vu da ns les Regiflres d u Pays qu'es an nées 1628 & 1630 & a u mo is d'Octobre ceux qu i etaient pour lors c l us avo ien t a ffi fté à pa rei lles Affe mbl ées de
Mrs les Procure urs d u Pays nés & jo ints & o nt f1 g llé les d cliberat ions &
par conCequ ent p:>rté vo ix delibera ti ve,
L' Affemb lée a dclibcré qu e leCd it s Srs Co n CLl ls no u ve lle m ent e lus opineront
& nea nmo ins que les Greffiers du Pa ys de me u rero nt c h a rgés de fa ire reprcre nter cette d iffi culté a u x procha in s Etats po u r)' de li bere r defi ll Îti vemenr.
I l Y ..lura
fe ti endrollt
& P rel1 de nt
tum ée pour
trois At lè mbl écs des Procure urs du Pa ys ~haqu c année, lefquellt!s
chez MI' l'A rchevequc d' Aix. prt;:m icr Proc ureur lié du Pa ys.
des Etats de Prove nce, & en fOIl abfencc en la mani ere act:oules Affemb lées convoquées des Proc ureurs du Pa~ts né'i & joints.
2.
La premicre de œs Atlembl ées Ce ti endra nu prt!mi ~ r de Fenier, la feco nde
au premier de Juin , b troiti eme au quatri cme Je Novcmbre, & la durée
de chaque Affemblée Icru . .-te qu inze jours ou troi :-; fe m,tine."
.1.
Il fera delibe ré dan s la prem iere Atfemblec , fur les Jilpo(llioll~ :'l prendre
fu r l'exécut ion de to ut cc qui ama été deliberl! par les Etnts; Jan s la feconde, il fera re ndu compte de l'etat de tout cc qui aurt\ été executé , depuis la de rn ierc Atfemb lée des Proc u reurs du P ..\)'s li és & joi nts; & il fera
deliberé fur tour ce q ui fera ex.ecuté jufqu 'à la fuivante Affemblée j dans la
troHÎcmc, il fera rendu co m pte de tout cc qui aura été exccllté dall s le (Ours
de l' anllée, & il fera delibe rê, foit fur cc qui rene encore il cxecuter, foit fur
les objets à propofe r il la proc haine Affembll!c des Etats,
�Ixxvj
.
PIECES J USTIFICATIVES .
Ixxvij
PI EGES JUSTIF I CATIVE •.
e n exéc uti on des delibcrati ons des prcccdcns Etats , ain li que le5 obfcl'\'ations del'dites Affemb lées fur tous les objets il proporer .ux Etat .
+L' ffemb lée des Etats ayan t deliberé rur qu e lq ue objet & e n ayant ordonn é
J' cxecutioll , les Procu reurs du Pays rcmet tl'ont à la prcmiere AITemb léc des
Proc ureurs du Pa ys nés & joints les delibcratiolls des Etats ct lui feront
l'expofé de tou tes les difpofltions à prendre pour \'execut ion .
5.
Ne pourront lerdi tes Anemblées des Proc ureurs du Pa ys nés & joints, deliberer & ordonner aucun objet qui n'ait été de li beré & ordonné pal' la
derniere A(femblée des Etats, f<:\Uf le cas d'abfo luc nece nité 1 fous la refe rvc
exp reOe de l' ap probat io n & ratific ati on des Eta ts.
6.
Sera reprefe nté, dans chacu ne des trois AtTe mblées des Proc u reurs du
Pays nés & joints. l'etat des mandats fai ts ou à faire pendant l' interva lle
des Anemblées.
7·
La relation des affaires, expediées pendant le coura nt de l' a nn ée, fe ra faite
dan la troifieme Affemblée des P roc ureurs du P ays nés & joints, pour etre
apportée enfuite il l' Affemblée des E t ats.
8.
T outes demandes à propofer aux Etats lè rol1t remifcs, par .les Proc ureurs
du Pa ys, à l'AITemblée des Proc ureurs du p ,IYs nés & joints qui precedera
l' ou ve rture des Etat s.
10 .
Aucune demande ne fera propofée aux Etats, dan s aucun genre, fans remettre rous les yeux des Et.ts les Memoires detaillés de fon utilité ou nece mt é, & les deliberations anciennes ou nouvell es qui auront été prifes, l'oit
par les Affemb lées generales des Communautés, rait par les An'emblées des
Proc ureurs du Pays nés & joints, rOÎt par les Ancmblées des Etats, relati~
veme nt aux objets de la demande .
1 1.
Ne pourront ctre employés dans tous les genres, les fond!l deilinés à quel que objet pa r la de libcration des Etats, qu'à l'objet rnemc qu'ils auront deli be ré, fous quc, fe ns a ucun pretexte quelconque, ils puinent etre dctournés
pour qu elque autre objet.
12 .
Nc pourra etre fufpendue l'executioll d'u n obje t ordonnl! par les Etats
da ns l'A ffembl ée des Procureurs du Pays, ran s y etre appellés les Procu reurs
du Pa ys joi nts, en exercice de l'année 1 feans à Aix i & les raifons de la
fufpenClon feront expofées à la premiere Affemb lée fuivantc des Procureurs
d u Pays nés & joints) pour qu'ils puiffent en dcliborer
13 .
e pourront les Proc ureurs du Pa ys del iberer fur au~ul1 objet
a ucun mandat pour un e affaire meme urge nte, fans appeller les
du Pays joints en exerci ce fea ns à Aix i & lefdites deliberations
portées ;\ l ~\ premi ere A({emb lée des Procureurs du Puys nés &
ni donner
Proc ureurs
feront rapjoin ts.
9·
I{ .
Les Proc ureurs du Pays relnettro nt aux diffcrc ntes Commiffi ons, etabli cs
pendant la tenue des Etats, felOl} les differcn s objet s qui les concern ent , les
deliber.tions des rurdi tes Affemblées des Proc ure urs du Pa ys nés & joinls,
Il Icm prcfenté ;\ chaque Afiemblée des Etals ,
lIll
Tableau Je lituation des
�l~x v iij
fonds du Puys par recette & pnr depcnfe , & ce T ableau fera inferé dans le
proces "erba l de l'AITemblée.
IS .
21
La meme Alfemb lée qu i aura deliberé & ordonné un e tourn ée ou un e
vinte , reg lcl'<l les frai~ & J c pcnfes de la fOurnée ou vifltc ordonn ée ,
T ou tes les deliberations prifes, foit paf les Aflc m blécs ordinaires, fo it par
les ilemblées des Proc ureu rs du Pa ys nés & joints , feront tranrcrites fur
un Re~if\re qui fera depofé a u Greffe des Etats.
Fol. , 86.
, 6.
REGLEMENT
Toutes Lettres & Memoi res adreflés aux Proc ureurs du Pa ys, reront portés
au Bureau de l'Admininration, pour et re o u ve rts & lus dans l'AtTemblée
ordi naire des Proc ureu rs du Pays.
lnix
PtF'CES JUSTIFtCATIVF.~ ,
PI E CES JUSTIFICATIV ES.
pOl'n
1.\
F O RM ATIO N DES
DF S
1 er
ASS EM Bl.IŒS
FE\' RI F R ,
DES
P ROCU Iu,:.u n s
1 er JI.:I I"
FT
DL
P AYS Nb ~ l JOINTS,
4 NOV F.MBR....
ARTI CLE 1 .
Il ny aura point de tou rn ée ge neral e des Prot: ure uf s du Pays.
,8.
AUl:une tournée des Procureu rs du Pa ys n 'aura lieu qu 'en vertu d' une
deliberation d' une des trois AOemb lées des Procu reu rs du Pa ys nés & joints.
' 9·
En cas d'affai re urgente, il fera deliberé paf l'Affemblée o rdin aire des
Procureurs du Pays , ap pelés les Procureu rs joi nts e n exe rcice, feans à Aix,
fur la neceffité ou l'utili té du tranfport d' un Procu reur du Pays fur les lieux,
Les Aflerllblées J es Procureurs du Pays n(!s & joitHS, cO lwoqu écs au premier Fev ri er, élU premier Ju in & au quatrielllc Novembre, reront des Af~
femblécs rcnforcées & fero nt comporées des Proc ureurs du Pars nés , des deu x
Procureurs du P<l ys joints de chaqu e Ordre, nomm és pour l' exe rcice de chaque anllée , & de deux Procureurs joints de chaque Ordre qui leur feront
a nociés dutl s lefdites AlTemb lées.
2.
Il fera fo rm e qu atre Burea ux dans les Anembl ces renfo rcées des Proc ureurs
du Pays nés & joims; le prem. ier po ur to ut cc q ui conœ rne ln ,,:olltl ruEt ion
& entreti cli des chemin s j le feco nd , pour les im pofi tio lls, frais & depenfes;
le troifie mc 1 po ur les affaires diverfcs , & le qu tltrieme pour tout le t rava il
prealable Ù J'o perati on ..:onjointc de l'affouagement & de l' aAl orin ement gc neral.
3.
20,
Ne pourra etre accompagné un P rocureur d u Pa ys , dans une tournée ou
dans une viClte, que de l'Ingeni eu r du Departeme nt 1 o u de l' I ngen ieur eO
chef, ou de tous deux enfemble & d'un Greffier.
Le Burea u des Impoli ti ons fera chargé de pro porcr les Reglemens " fJire,
pOlir etablir de s co rrcfpo ndans dan s les Vi gueri es fur les affa ires ( oncernant
les droit s des fames & les mo ycns d'e n maintenir l'exec ut ion ; il prendra
conn oiO an cc de toutes les l..cures adreO'ées fur le mcm e o bjet au x Procureurs
�•
Ixxx
PI ELES JUSTl FI CATlVE$ .
du Pays j il fera chargé de propofer les Cor mes ù fuiv re po ur rep ri mer
rcparer chaque variation qui fera furve nu e, afi n que l' A(femb lée pu iffe
de liberer, & il fera part, pe nda nt la tenue des fcances, des de liberations
l'At1emb lée aux correfponda ns des Vig ue ri es, dans lefqu e ll es les affa ires
feront prefe ntées .
Ixxxj
1) 11 CI:;;!:ot JU ST IF I CATIVLS.
&
en
de
fe
of ·
Le Bureau des Affaires diverlès fera ch argé de drclTer le projet concernant
l'etablinè ment des eleves pour les accouc hemens, & dans la fu ite de propofer
les moyens relat ifs au maintien & au fucces de J'Etabliffement, afin que
baylar al dit Trcfauricr gene ra l c aquÎ
cl comandara fegon qu e toquara quaf<linO Vigaria & Boylia & quafcun dei
Tres Et1ars pCI' fa nHa & 11011 ad autra
perrona ni pCI' autre cO l1'wndamcl1r qu ai
que iïa & volon & o rd enon que lordit
tres Efltlts ITemblnts en qu'lfcuna Viga ria & Bar li n il ordcnon dos li ers &
dos La ys lof(j uals aian <1 verel' quais
tnra los etiers & los La ys de Inclita mo-
neda qu e fe Icvara en la Villa dou fcran & fegon aq uo 10 Culhidor ho dcia
ex h igir & levar & en cas que los Cliers
Ilon h i volran ve nir qu e fi on taxas pCI'
l'Affemblée puiOe en deliberer.
5.
L'Afl"eflèur dAix rapportera les affaires à tous les Bureaux, ra u f le droi t
du premier Confu l d' Aù: , Procureur du Pays, po u r les affaires do nt il voudroit faire le rapport .
6.
En cas d'abfence des Proc ureurs du Pays joints de c haque Ordre, en
exercice pendant l'année, feront t'ubrogés à leu r place les Procureurs joints,
~,ffifians aux Atlemblées renforcées des Procureurs du Pa ys nés & joints .
los La ys
C0l113
los Lays.
Plas a Madama .
Item 10 ordenar qu e lodich Culhidor
aya & deya rendre con te al dits Tres
Eflats de ladit"l Vigarin 0 Bl.lylil.l ou fera
ordenat ais Deputas pel' cls ada)'tTn .
P las i't M~l("'llla.
forier general. &. l'e lui -ci rcglera le contingen t de ( haqu e Viguerie ou Baillugc
& la ponion de , hague Ordre, fans
qu 'aucu ne outrc perfonne s'c n mc le &
qu'il r nit :.lu tre commandement de fa
parr. On o rd onne auffi que (haque Viguerie ou Baillagc nomme deu:< E .... c1etiaftiques & deux Laies qui examiucnt
œ q uc doi vcnt payer les Clcrc~ & les
Laics des levées qui rc fairont dans la
Vill e de leur domicile,&. que le Collecteu r fe conforme à . . e qu ' ils auron t regléj
& dans le cas que les Clercs ne voudront
venir à I"AOcmblée, il s fe ron t taxés rar
les L aies comme La ies.
Madame ap prouve.
Item qùe le Coll etteur rendra compte
aux trois Ordres de fa Viguerie ou Bailloge & aux Deplltés qu 'ell e au ra cheili.
Madame approuve .
N . LX .
N. L1X .
Extrait du Reg ij/re Potentia , cOllfervé aux Archives du Roi, fol. 30 .
- Etats tenus à Avignon le 26 AouJI ....
Item lan ordenat que cafcu na Vigaria
& Barlia encontenent fe co nvoeon &
accampon les tres Ell:ats & que aqui
ordenon un Culhidor per los tres Efiats
per culhis & leva r las ditos monetas &
Item ont ordo n né qu 'o n alTemb le incontinent les t ro is O rdres dans ch aque
V iguerie ou Ba illage & qu 'on yetabl iOè
un colletleur des tro is Ordres pou r lever
lerdites importtions & les bailler au Tre-
Extratt du R egij/re des Deliberations des Etals de Pro vence Il . 1 i, cOl/fen'é
au Greffe des Elats, fol. 179 l'''. - rlffemblée {:i'llcrale des Commu nautés
tcnue à A ix en Jmll'irr 1635.
1"1. l'Eveque de Sineron, Proc ureur du P él)'S joint p 1ur le Clergé, i.\ dit que
leu r aya nt cette pro poli ti on été co mm u n iq li ée tou t prefentement dans l'A flcmblée du Clergé, c\1e a t ro uvé à propos & delibcré par lln e commune opinion
de fe joi ndre & faire infbncc pour la furditc rcpetiti on des deniers , fi le C,IS
y echoit pou r etre rendu à qui de droit , & outre ..:e q uc tres humbl es fupp l i cation~ feront faites i.\ Sa MnjeHé, fi fOIl bo n plllifir cfl tel , de nous donner
Xl.
�h~xij
PIECES JUS1ïFICA1ïVFS.
pour Gou\'erllcur Mr le Cardinal de Lyon, & qu'il l'croit donné uvis à l11 0 ndit
Segneur le Cardinal de cette deliberntion par perfon nes qui lui reroi~ IH cxpreffement e nvoyêes; ayam mondi t SI:" de Sifleroll dcclaré qu'il etoit obligé
de dOIlBer connoiiTanœ à cette AITemblée de lu refo lu tioll qui a été prife à
<elle dudit Clergé & telle efl fon opin ion .
\)II· CFS
Jt;S1IFICA1 I Vl~ .
Ixxxiij
N . LX II.
Extrail du Regi/Ire de ... Deliberatiolls des Etat~' de Provell ce Il. l , cOf~rervé
au Greffe des Etats, fol. 26 vo . - Etats tenll ,)' il Aix ell Fe.'rier 1538 .
N . LXI.
Ex/rd" du R egijlre des Deliberations des Etats de Provence n . 3, c01lJervé
au CreAe des Etats, fol.
Juillet 1581 .
29+
l' O. -
Etats tellllS à Sailll-j\1aximill en
Le ~r Allèffeur Guirall a ·remontré que t"uÎvant la c harge q ue fût baillée
au Sr Comte de Grignan ! Segneu r des Baux l & r Chateauneuf Colongues
& autres, ils Ce feroient affemblés, fa it & drel1é Reglement fur l' etat & charge
des Greffiers 1 qui eft 1 que apres chacu ne iflue des Etats, lefdits Greffie rs
feront ten us porter vers le S r Affefleur, qui fe trouvera en iceux ou AITemblt!es particulieres, les deliberations & remontran ces qui auront été faites en
icelles. pour et re par eux vues, corri gées & paraphées en chacun feui llet:
& le jou r [ui"an t Ceront lefd ites deliberations lues a u xdit s Etats o u Aflembl~es, pour entendre fi ce font celles que auront ét é deliberées & fel on leur
volonté; & les broyards de telles dcliberatio ns fero nt ga rdés & obfervés par
lefd its Greffiers ! hors que loient été rcmifes au net pour exh iber to utefois
& quant ils en reront requis j & neanm oins qu e les deliberati o ns qu e feront
faites fur aucu n fait concernant les Greffie rs, e lles re ro nt reç ues & redi gées
par ecrit par le folliciteur du Pays qui ga rden\ en ce fait m eme R eglement.
Seront auffi tenus lefdits Greffiers, lefdits Etats ou AfTemblées tenues, bailler
ext rai t à bref du refulrat des deliberatio ns qui )' auront été faites a u x Communes. defquelles en feront requis, le plu s promptement qu ' ils pourront}
fans rien prendre i toutes iefquelles deliberatio ns feront tenu s les m ettre au
net enregiftrer quin ze jours apres la tenue des Etats o u AfTe mblées.
Lequel Reglement ouï & entendu par lerdits Eta ts, ont dit qu ' il fera
gardé & obfeT\'é en la qualité que deITus.
Le lurdit Sieur de Rog iers expo le que le Pays aya nt beau coup daftaires,
il feroi t bon de de puter que lqu e ho mme de bien rehdant :.\ Aix , pou r pou rfu ivre & folliciter lefdites affaires , & autres ...... Les Etats donnent pouvoir
aux Pro.:ureurs du Pa y~ de deputer un follicircur pour lefd ites affa ires etallt
en ~e Pays & non ailleurs 1 leq uel n'a ura <"Iutre ehore que pour ledit Pa ys,
& fera fatin'ait ain{i qu e par Icrdits Procureurs fcra av ifé, & en cas que
pour ledit rolli citeur ne fan e fon devo ir à la po urfuite dcfdi tcs affaires, pourront lefdits Procureurs le c h ~\n ge r & mettre un dutre en fa place, & cc durant
cette ann ée & )ufqu'aux proc hains Etats tant feul en1 ent; & de cc faire leu r ont
donn é lefdits Etats plein pouvoir & puiITa ncc, fnn ~ entrer en au cun e (onfequcn ce Cil quelque forte que cc l'o it.
N . LX I II.
Extrait dit R egJjlre des Deliberatiolls des Etats de Proven ce II. 3, cOI1Jervé
au Greffe des Etats, fol, +1 1 . - Etats tel/II.\ à Ai.,' ell Jam/ier 1582 .
Sllr I c~ rcmo ntran œs ra ites au x Etats par plulit:! urs Communes dud it Pays,
de ce que les proces & affa ires d'icelui etant l' Avocat du Pt\ys , AJlèlTe ur
de l ~\ ville d' Aix , qui n'd l en c harge qu ' ulle ..\nnéc, & vie nnent Je main
à autrc , les proœs fout inter rompus, à faute qu e ce lui qui ent re en charge
n'en inflruit d' jœux , qu 'e n la caulè qu I.! le plus rou ve nt demeurent en arfiere, memc quand l'Allè ITeur en inflruit d' un fai t & informé des affaires,
l'année pance, & que pour le bien 1 proufit & utilité du Pays. 0 11 y doir
mettre & Îllflituer un Avo.:at pa rti culier qui ayc lefdi tes affaires en main ,
�P I1~C ES
JUSTIFiCAT iVE .... .
Ix.xxv
PI ECES J USTIFICAT IVE S.
comme toute an~ienlleté avo it été oblervée, fors le deces d e le u Mo Ma rga llet.
Aya nt cté cc fai t m is en de libenttion lelâi ts Etats o nt arreté que hors en
là, fera mis un A\'oca t que conduira les proces dudit Pa ys, & tro u van t à
prefent Me Louis Fabre neUf de Fabreg ues 1 qui e ft Avocat e n la Cou r, de
hl fuffif:.fhce duq uel lefdi ts ~tats en font bien ce rtain s & inftr uit des affa ires,
on t ice lui e lu pour leur Avoca t a u x proces dudit Pa ys, q ue entrera eni lldite
cheuge lorCque fo rt ira d' AOdTeur , & co ntinu era tant que fe ra le bon plaifir
deldih Etats i & li lui on t ordonn é po ur fes etats & gages o rdinai res la
tomme de 100 li vres toutes les ann~es , qui lui fero nt pa yées par le Trefori er
dudit Pays, â la quittance qu'il en rapportera, comme cft de co utume, fans
aut re mandement; & à ces rins r :ltle ur & lo lli cÎte ur du Pa ys fe retireront
par deve rs lui pour Lui communiquer & faire e n te ndre Ielètits proces &
atTaires concernant fa c harge ,
N. LX I V.
Extnlit du Resiflre des D eliberations des E tats de Provence 11. 10 1 cOliferll é
au C,.effl.! des Etats, fol. 98 ) , 0 , _ EtalS tClllt S à Briguoles en. Aoufl1 6 18.
Mondit Sr le Prelidenr a remontré qu e depuis la mo rt d u feu Sr de Fa bregues , il n'y a eu auc un pourvu à la d 'large d 'A voca t du Pa ys j & on
doit de liberer fi les Etats veu len t pourvoir de qu e lqu' u n autre à fa place ,
Sur cc ledit Sr AOè tl'eur a remo ntn: que -.:'e ft c n va in de pourvo ir ù cett e
c harge, d'a. utan t qu'ellc n'dl pas n neceffaire que le Pays ne s'e n puilTe paflè r, parce que outre les AfIerreurs qui font a rrez ca pables pour va quer aux
pr ces &. affaires du Pays, il ya Le Si nd i..: des Communautés & ce u x qui
ont été en cha rge d'AITe(feur qu 'on peut e n ~as de befoin employer & CO nfuite r pour les affa ircs im portan tes qui le pcu ve nt prefel1ter pour le Pays;
c'ea t"lOurquoi les Etats peuvent Cuppri mer ladite c harge ,
L'affaire mife en deliberation pa r la pl ura lité des o pinio ns, a été dc libe ré
que ladi te c ha rge d'Avocat d u Pays fe ra fuppr imée, & n'c n fe ra po ur vu
d'aucun à l' ave nir ,
N. LXV.
Extrail dit Regi/"'c des D elibera tions des E tats de Provel/ce II. 10, conJervé
ail Greffe des E/a/s, fol. 273. - E/a/s /ellIlS à Aix ell AOIlj/ ,62 ' .
l'oil r de Saint-Michel a remontré qu 'ayant été de pu té par les Eqtts dernie rs
tenu s ù Saint- Vi cto r-Ies-Marfci lle, pour affiner:) l'exa men du compte du r
Gai ll ard, Treforier du Pays de l'année 16 19, il a remarqué plufic urs abus
qui fe commettent tout le long de l'année l\ la dinribution des deniers du
Pays} que les Etats doivent regler; entr'aut res celui des parcelles qui fo nt
t:.Ixées par le Sr Aflefleur tOut feu lement, lorfqu e les au tres rs Procu reu rs
du Pa ys fe ront nppellés, & l' autre qui cO: cncore plus grand & dommageab le
qui en celui des deputati ons ordinaires qui fe font tout le long de l'année
p OUl' des compli mens & aut res chofes Jependanres de leurs charges, auxque lles dcputations lcfdi ts Srs Proc ureu rs du Pa ys fon t ;. h.:compugn~s de quarante ou cinquante perron ll cs à cheva l avec les trompettes & cou ri ers du
Pa ys qui font tous defra yés aux depens du Pays & lefdi ts neurs Proc ureurs
du Pa ys payés de leurs vacations) tellement qu ' il a eO imé pour le bie n du
Pays en ave rti r les Etats afin qu'i ls puinent co uper chemin :\ de ~randes &
fupe rAucs depenfcs qui fe fo nt inutilement auxdites deputations, ce qui fe
pourroit fai re par moyen d' un Reglement.
Sui va nt laquelle propontion les Etats on t deliberé que pour œ qui cil des
parcelles & \'acations des Srs AOèrfcurs & depenfes qui fc fon t aux ,'oyages
par les Srs Procu reurs du Pays, la taxe en fera faite par les lieurs Procureurs dudit Pays, l'o l r l'Ardlc\'cque d'Aix ou fon JVica ire genera l , fOUS les
Sr~ Proc ureurs du Pays join ts, qui fe trouve ron t dans la Vi lle, & le ind ic
de s Communautés fall s rien prend re ,
Et CH ce qui eO: des voyages qui fe fon t par lefdit s lieurs Procureurs du
Pavs ou autres, qu e pour le voyage du co mpli ment qui fc fait pou\' aller
au ' rencont re de t-. l r le Gouve rn eur 1 lefdits 51'S Proc urcurs du Pays ne
pOurront aller qu 'a ux plus proches lieux cie la vi lle d'Aix, accompagnés de
fi x pcrfonncs de qualité & d' honneur de "'dite Ville, & des quatre tfompctres
fnns a ucun co m ier du Pays,
�Ixxxvj
PIECES J U
PIECES JUSTIF ICA TIV ES.
Et pour les autres voy ages fo it auffi de co mplime nt o u autres urge ntes
.,tfaires du Pays, ne pourro nt erre d eputés que un o u deu x d efdit s S rs Procureurs du P <lys au plus, avec le feul tromperte du ~ays, & fan s aucune
pcrronne po ur les accompagner ,
Et ne pourro nt le fdits Srs Proc ureu rs du Pa ys pour lefdits voyages du
compliment prendre a ucune taxe ni fa laire, a ins feu lem ent d c fra yés dc leu r
depcnfe d e bou che. & du louage des c hevau x 1 ra u s lcfdits tro mpett es qui
feront pa yés à l' acco utum ée,
Et po ur cct effet enj oi nt a ux Greffie rs des Etats de ne dre ffer ni lione
o r
i.l llCUn Mandement contre ledit Rcglement à peine de radi ati on en leur propre, & reront tenus de not ifier 3uxd irs lie urs P rocureurs du Pays à l' en trée
de leur charge, afin qu'ils n'e n puinè nt pretendre caufe d 'ig no ran ce.
N . LXV I.
Extrait du Regijlre des D elib erations des Eta ts de Prol/e f/ Ce
a/l Greffe des ElaiS. fol . ,+6.
" .
1
T I F' I CAT IV E~,
Mondit S r tt' AubraYt C011'lmiffaire fu rdit, a
b.lLWij
rcp refcn té qU'.lyant étê averti
que le fuj ct de cette Affcmb léc, n'cft que pour elire leu r S in dic, il en obligé
de leu r t:,ire cOllnoitre qu 'i ls font tres tous louab les t:I1 cc dcOi!in , n' y ayant
de reg ret qu e d'y avoir apporté un Ci grand retardem ent , principalement cn
cette occallon o ù lit Prov ince n'e ut jamais tum de nel:C(Tité d 'cu'e afTlflée; &
plus de bcfoi n d' i.\voir un hom me qui ail un cfpri t de paix. & la probité &
integ rité fuffifan tes pour correfpondre " la fonc1ion de cette cha rge, la coni'ideration de laque lle leu r clant connue 1 il ne doute point qu ' il ne l'oit fait
choix d' une perfon ne telle qu'il faut pour l'exercer, puifque c'eO l'une des
charges la plus importante de la Province, & à laquclle les alfaÎres les plus
grandes & de plu s graud poids font attachées, etc ,
Enfuitc dc bquellc remontrance , ayant faÎt cou rir l\!s voix, l'Aflemblée "
clu & innitué pour indic des Communautés le Sr Paul d'André, A" ocat en
la Co ur , " la place du fell Sr de Feraporte, devallcier Cil la charge, & aux
gages accoutumés i & " ces fins ayant led it Sr d'André été mandé venir dans
ladite AfTemblée, a prcté le ferment entre les mains de mondit S r le Commill"lire .
3, c01!{erllé
N. LXV II.
Allemblée gene rale des Depu tés des Commun~\Utés & Vigue ri es de cette
Province qui fe font trouvés à la tenue des Etats dudit P ays, co n voqués en
f.:ette ville de Tararcon le preCent mo is de Mars 163 l , par autorité du Roi
& mandement de Mgr le Duc de Gu ife, etc" Go u ve rn e ur & L ie utenant oCJe neral pour Sa Majeflé en cedit Pays, ctc " & Cuivanr les ord res qu e Mgr
le Prince de Condé, premier Pair de France, etc"
en avoi t rCC LI de Sa
lajefié & ladite AlTemblée par nutorite:: & per miffi o n d e Mg r le ~Prin ce &
pardevant ~ tr d '.-\ ubruy) Confe iller du Ro i, en l'es co n fei ls, & Maitre des
RequNes Ordonna nce s de fo n H ôte l , Co m mirTaire (u r ce deputé par m OI1 dit Segneur, à laquelle AtTemb lée teuue cejollrd ' hu i 13 de ce m o is de
Mars, dan s le refetlo ire des peres Cordeliers dlldit T a rarcon, ont ét é prefens Mr le Heve re ndimme Mg r Touffai nt des G land eves, Eveq ue d e SiO:eron ,
Procureur du Pays joint pour le C le rgé j Mr Ro ll and de Caftellanne, S r de
Mon tm eya n, P rocureur du Pays joi nt pour la Noblerre j le Sr A rdo uin de
Boniparis, fccond Confu t d 'A ix, Procure ur dudit Pays, & to u s les S rs Derutés des Commun autés & Vigue ri es amnant 3 u xdits Etats,
Extrait du Regijlre des Deliberations des Etats de Provence ,1. l~), couJen1é
ail Greffe des Elats, fol, 138 1,°, - Affemblée gellerale des Communal/tés
fel/Il e li A ix en "'fars 1638.
Ledit S r Dupcricr, AffelTeur, a reprc1cnté qu 'i l a Clé requis de la part du
Sr Andre, S indic des Communautés , de fupplicr l'AOèmblée de lui donner
un coadjute ur en ladi te cha rge 1 attendu que l'on :ige & fa n indifpolition
ne lui permet plus de l' exc rœ r & d e cont in uer le Cervice qu'il a fide lement
rendu ù lu Provi nce tant que fa Camé le lui a pe rmi s. E n quoi ladite rle m blée doit confidcrer q ue cette charge, qui n'eH poi nt pe rpet uell e, & dependant abColu mcm de la difpofition de s Commu nautés q u i font en liberté
de chan ge r de Sindic, quand bon leu r lèmblc , rev iendro it perpetuelle & irreVocable, lo rfque ce lui qui la po({ede n'cfl plus C1l etat de la pouvoir exercer
On lui donne un coadjuteur, vu que ce la temoigne roit que la charge ne peut
�lxxxviij
PIEC.:S JU TlFICATIV ES .
finir qu ' avec la v ie du poOe{feur, ù quo i l'A(fc mblée avifera & mettra nennmoins en con lid erati on . raffe..:1ion & la fideliré qu e le Sr A ndré a fi lo ng tems
temoyné il la Province d~ms l'e xe rcice de cette c harge,
Et fu r ce ay311t fait courir les voix, p.lr ln pluralité d 'ice ll es a été de libe ré
quïl ne fera do nné aucun coadjuteu r a ud it Sr André i & qu'attendu fa
declar::ttio ll & fa n indifpofttion 1 elle a po urvu & inOitu é .\ ladi te c ha rge le
Sr Guilla ume B la nc , Avocat en la Cour , po ur l' exe rce r tant qu ' il plaira
auxdites Communautés, & <lUX gages accout umés.
N. LXVIII .
Extrait du R egi/b'e des Deliberations de~' Etats de Provence Il. 8, confervé
ail Greffe des Etat~' . fo l. liS' - Etats tenus à Aix au mois d'08obre
, 603.
Et neanm o ins a été de li beré qu ' il en pe rm is à ra u res les Com m unautés &
igueries d'affiOer à l' exa me n du dir co m pte, & autres q u i fe re ndro nt par
cy-~I p res, a u x d ~pe ns pa rt iculiers d es Communautés & Vig uer ies q u i y vo udront affiner , à la charge que tou s lefdits Dep utés lo rs d e l'e x.1men dudit
compte ne pourront en nulle faço n que ce rai t impugne r & d e battre les
mandemens qu'auro nt été fa its par les 5rs Procureu rs du pays e n ve rtu des
deliberations des Etats & AOèmb lées ge ne ra les, ou autrement en fuite d ' ice lles;
ains les fouteni r pour la conrervation de la li berté & autoriré derdits Etats ,
fo us peine de defaveu, & d 'et re privés de leu rs [a la ires & vaccations ; dedarant en ou tre que pour le reguTd de la Dep utation po ur l'a m nance au
~ompte & pour ladite Proc uratio n du Pays, icell e fe fe ra confo rm em~n r a u x
anci ens Reglemens fous le nom det'dites Communautés & non d es perlo nn es
de leurs Deputés, revoqua nt les Deputation s qu 'o nt éré faites cy-deva nt .
N.
10,
fol.
125. -
Etats tenu s à Brignoles au mois d'Aoltjl 16 18.
LA deffus ledit Sr Affefleur a remontré que les Deputés qui a rTiUen t i\
l'examen des comptes du TreCo rier du Pays, impay ne l1t le plu s fo u vent des
PIEC E
lxxxix
JU TIFICATIVES .
payemens qui fc font en fuite des del .be rations des Etats & Affemblées, quOi"
que cela leur fo it d efc ndu par plulÎeurs deliberntions des preccdcns Etats 1
ce qu 'on doit à prerent rciterer.
...... .... ... Et nea nmoin s q ue defe n(cs feron t faile s à tous les Deputés qui
amneront aux CO Il'l pt cs des Treforiers du Pays d'impugne r remblables payemen s à peine d 'et re declarés indi g nes d' affiner :'t jamais Z1UX Etats & AOemblées, ni :'t l' examen defdit s comptes .
N. LXIX .
Ex/rait du RecijJre des Delibera/imls des EtalS de PrOvence Il . 6, conJervt
au Greffe des E tats , fol. 148,,°. - Etats tenus à Aix ~1I mois de Jan vier
, 596.
Et afin que l'ordre roit gnrdé autant qu ' il
en poITiblc,
qu e mandir Scgneur
fera fup plié en cx ped ian t les commiffions, ordonnances & mandcmcns fu r le
Pays qu 'clics fe ro nt auffi contrefi g nées, & avec les Rcg lcmcns des Srs Procureurs du Pa ys, :1inri qu'e n de coutume, & que les aOigllations ou cont ri butions fe ront dcpartics par lerd its Srs ProCUrCUf:i du Pays (clon que leu r a
été ordonn é par les Etats.
N. LXX .
E x trait du R egijJre des Deliberations des Etats de Provence Il . 10, conferve
ait Gre./!e des E tats, fol . 133 . - Etats tell liS à Brignoles ell Aoujl 16 18.
MI' l'Eveque de Sifleron a remo ntre qu e pour evi tcr les grandes
qu 'on fai t <lU Pays par m oye n de fi gra nd es & fJtigan tes dcputation
d' icelle~, il reroi r bon d 'y faire qu elqu e Reg lcmcllt pour l' a\1cnir , de
mettre lerdites deputati ons qu 'e n cas de g rande & urge nte nece mté,
peu de perronn es qu 'on pourra.
X I I.
depenfes
& taxes
ne pe r& de fi
�xc
PIECES JUSTIFICATIVES.
Sur ce di((ours, quelques Dcputés des Communautés affinant aux Etats,
ont requis qu' il reroit à propos de deliberer que d' hors en là les deputations
en Cour des Communautés fc rairo nt à tour de rôle .
Sur quoi ayan t ét~ longueme nt dil'couru & opiné, paf ln pluralité des voix
J é t~ llclibcré que ceux qui reront deputés pour l'avcnir ne pourront pretendre plus gr:1ode taxe qu e de 12 li vres pour Mrs du Clergé} fçavoir Ar(hcveques &. Eveques ; 9 livres p OUf Mfs de la Nobleilè , & 6 liv res pour les
Deputt!s des Communautés 1 le tout pour chacun jour ; & neanmoins qu'il
ne pourra etre depmé plus grand nombre que de trois & au-del1ous . & les
I)I!=':C ES
xci
JU STIFICATIV E~.
tarions à la Cour ou hors 13 Prov in ce ne lo ient pas fi frcqucnt e , afin qu e
l'on puilfe prendre garde à ce u x qu i pourront erre dans l' employ pour les
choir" de la qu alité & c ndiri o n q u' il fa u t pour porter la parole à Sa Ma, jefté ou ai ll eurs O ll befo in fera pour les affaires de lu Prov in ce.
Sur quoi les Etats uy3nt fuit co urir les voix, p:l r ta pl ura lit é de!! opinions
ont deli beré qu 'à l'a venir nc fer3 fa ite a ucu ne dep ut ati on à la Cou r & hors
la Province pour les affaires d'i ce lle, q u' il n'y ai t été pour vu pnr les Etats
ou AfTembl ées ge neral es des Commun a utés .
deputatio ns defdites Crnnmull uutés fe fairo nt à to ur de rôle.
N. LXXIIi.
N . LXXI.
Extrait du Reg i/Ire des Deliberatio1l s des Etats de Provellce '1. 6, confervé
au Greffe des Etats, fol . • 88. - Etats tenllS à Aix en Janvier . 596 .
MI' l'Eveque de Sifleron, Prefldent , a remontré qu 'en la d e plltation faite
pOUl' allcr vers Sa Maj e{\é, aucun du Cler gé n' a été depllté j que le S r de
VaUeg rand trou veroit à pro pos qu 'o n de pur<Ï t.
Le Sr AOerfeur il dit que ( 'e n furc ha rger le Pe uple. 011 po urra bien deputer , ma is;\ conditio n que Mrs du Clergé le pa yent .
Cc que ledit Sr E veque a tro u vé rai fo nnablc.
A été dc\ iberé par la pluralité des vo ix que MI' J'Eveque de Di g ne, & à
fon defa ur le S r Aimini , Vi caire d e l'Eveque d e Sifl:cro n , à la charge &
non autrement qu e foit l'un ou l'autre fe rairon t paye r d e leur voyage à
Mrs du Clergé i declarant que le Pays n'e ntre ra en au c un d e pens pour ce
regard j ladite deputation fou s cette co ndiri o n ex preffe qui fera acce ptée ou
refufée , au x memcs qualités do nt lefdits Etats o nt prote f\:é.
N . LXXII.
Extr'ait du Regijlre des Deliberatiolls des E tat s de Provence Il. 1 2 , corifen'é
ail Creffe des Elals, fol . 33 2. - ElalS lenllS à Tarafeon en Juillel 1629 .
Mr l'E veque de SiHeron J Preiident aux Etat s, a rem o ntré que les Etats
doi vent pour voir à faire un Reg lemcnt à l'avenir pour ev ite r que les depu-
Extrait du Regijlrc des Delib erations des Et als de Prove ff ce n . 'l, confery/.
au Greffe des Etals, fo l. 266 vo . - EtaiS tenus à A ix en Fevrier 15 73.
Sur la rem ontra nce fa ite <\ u xdits Etats par Mr ), A ff~ ff.:ur d' Efca lis, Proc ureur du Pays, dira llt qu c par arret d u C')nfeil pr ivé du Roi, a u roit été
declal't~ & o rdonné qu e la v ille de Gap & aut res Vill es & Vill ages etant
là aut our , eta ient du Co mté d e Prove nce, & qu e par ce moyen les hab itans
dcfdites Villes & Villages eroient tenus r~tTortir parl\I!VUl\l la Co ur [o u ve raine
du P:l rl em ent de Proveuce, comme etanr du Cor ps dud it Pays, fa ns quïl
ait pu jamais erre mi s à execution, 'lU grand prej ud ice & in tere t d'ice lui
Pays, & pur ce m oye n il lu i femb le exp.:dient d 'cn faire article au Roi, à
ce qu ' il lui pla ire p~ rme ttre r exé~ution dudit a rret .
Et fur ce lefdi ts E tats, tous d ' un c,Jmmun accord ont de liberé de fa ire
article a u Ro i, le i'u pp lian t de permettre l'exccution dudit ;Irrc I, & à ces fi ns
leur bailler & dcp uter Co mm iffai res pour ice lui nrre t cxc~ ut cr de poin t en
point Ce lo n fa for me & tcne ur .
N. LXX IV.
Extrait du Regijlre Virid is, conJervé allx Archives du
I~o i,
fol . 45
vo.
Johanna etc ., uni vc rlÎ s etc, & fi prœter Îro ru m reg nanti u m Prin cipum pro prer
infinira efflux a curri cul a ip fo rum vetu ne fc ripturorum cautela indultorum
�xcii
P IECES J UST i F IC AT IVES .
tideli bus fubd itis r u inam -.:on fum ption is im mÎ ncan t 1 & illos mate ri a fe(pite
u\ci tu rn itatis pel' Regio îedente m iu Colio revQca re pre pedicet , t cn etur regn lis
dign it as fafiigium pe r debire provifio ni s rem edi u \'l1 in iis ta libus bcni g ue
Qcc urrcrc; & t'c ript uras hUluS marli per renov at ion is fu ffra gium g ratioflU s .
con fi r ma rcj ex quo fide li um devotio nem in li nce ritatt! fi de i ad o bfcquendum
plus provocat & in etle nt ia m m~\ j o ri s fidelitatis & co n(l a ntiam an im i fi rmiu s
ja m confirmat . nne pro parte Baroll um & vira rum No biliu m ae U ni ve rfi tatum diélorum comitat uum noO:roru m P rovi ll ciœ & Forcalq uer ii ne te r ra rurn
eifdem adjacentium hab ult n udius humilis ruppli cati o cul m in i Ho(ha faél:a
q uod olim proge nitores noHri Regcs illu fi res Jer ufa lem & Sicil i::c memor ire
recolendœ, nec non Comit~s & Man:hiones Provinciœ attcndentes fidelitatem
antiquam &.. incorrupt~ fidei paritatem pr.:el..\ecetTorum & progeuitoru m dictorum Baronum & Nob ili u ll"l. pariterql1e U n iveditat um ctiam pr:::cfc ri pturum
nonnullas co nvemiones cum iHis Îllie r u nt gratan t ius ac œ rta fhnuta & privilegia, immunitates & franchefins cis ex gratiarum plenitudin e & largita te
manificà liberaliter concencrunt qœe li ce t ne induira, ubcriu s fuer unt ta m pe r
nanram celtitudinem, ut d iEtarum Baro num & No bi lium ac Unive rfltat um
eadem fupplicatio habuit , fuer unt minime fucceITu tcmpo ris con{i.rmata, di gnarernus diél.as con ve nt iones, libertates, immun itates ac fra ncheCt as, pri vileg ia
& etÎam ftanna prœfcript is Nobilibus, Baronibus & U niverrltati bus pro cis &
eor um hœred ibus & Îu cceOoribus de muniflcen t iœ nonr~ gratià & ce rtâ
nofirà f..:ientià liberaliH\,r confirmarc . Nos a ut cm qua::: more p rogenitor u m no(t rorum fupp\icationes ii.delium ad gratiam exauditionis libcnter adm ittim us)
hujus rnodi fupplicationibus benignius annucl1tcs, con(\antem fidclitatcm ipforum, qua Majeflati nofi r::e in Provinciœ partibus dum de rcgno nofi1'o Sil: il iœ,
nos ad illas contu limus, unanimes claruerunt, preCcripta O:atuta & priv ilegia)
feu ....... l:onventiones, libertates , franchclias, & immunÎtates qu::ecumque fin t
fub quibufcumque tenorib us din ribua nt ur ; e ifdc m Nobi li bus, Baron ibus &
UniverCitatibus pro Ce & eorum h::eredib u s & fucceITo ri bu s de ce rtâ nofirâ
fcicntÎà & fpecia li g ratià teno re prcCc m ium et ia m co nfirm amu s & in u be riori s
eautelre fuffragium illos & illa quaxu mq ue flnt fi rrn os & firma, inco ncuffos
& in...:oncu lfa, habcrc & tenere in qu iburc um qu c ipfor um & ipfa r u m parti bus ti.rmi ter volu mu s ac taais fa..:rofa nftis E va n ge liis, pr<:cfhun us corpo ra litcr
juramentum, o rdinat ion ib us cd i is, revocati onibus fe u m a nd atis no n ri s vel
alterius cujusc um q ue faR is jam vel in a ntea fac ie ndi s, fu b q uac umquc for mù
vel expreffione ve rbar um, et iamCi de iUis ve l aliq uà eo rum claufu là fpcc ialis
vel exprelfa effet in prœre ntib us men tio facie nda quas & quœ q uant um ad
hanc nofiram g ratiam & confirmationem vir ib us & efficacià pen itus i rr ita mu s
PII::CES J UST IF IC,\ T IVt::S.
XC U)
exe..: ut ioni prœrent ium mi nime obni turi s, in cujus rei tenimonium has 1101·
tras liaeras de prrem iffis fieri & pendenti Majellati~ no(lrre flgillo jummus
commun iri etc. Dat um Neapoli, etc" an na Domin i 1348, die dccimâ nonà
Aug uni , reg nor n m noftrorum a. nno rexto.
N. LXXV .
F:xtrait du Recijlre Vi ri dis , confcrvé aux Archives du Rui, fol. 266 vO. Etats tenus à Aix le 28 Mars 1356 . Article 15 .
Cum dié1:i Baroues, Nobiles & Univerntates, a (fcr;:mt Cc multa pri \' ileg ia ,
libe rtatcs, convciltioncs, cxcambia, fe u pcrmutationcs habere, contra quœ &
quas in corum pr.cjlldi cium pel' offi cia les d i.:t.:c curi.:c lieut a(ferÎtur) extitit
ra::pc petitio Cllm inftalltià per eordern, ipfa pri vi legia, libcrtates, cOllven ti ones
& excambia cis illibnte fervar i, & altemplatn in contrariu m revocfiri , nos
cu pie ntes, qua ntumque licen ter poITumus compl ace rc eifdem , placet nabis &
vo ill m us <\e pr::erentium tenore concedimus & mandamus quod nonobtlantc
quacumquc caru contrario, feu qu ai; poOeffi onis, diRa privilegia & libertates, conventiones & excambia per illos ad quos cxpeèl.avcrit, prout de jure
fer va ndo fuerint eis debeant obfer vare, quodque Il fuper hi s contra jus en
a liquid fo re fa El um , illud in irr it um. voeatis procuratoribus. qui jura curi Ol!
tuentur, fummaric revocctur .
N. LXXVI.
Extrait du RecUire Coro na, cOIIJervé aux A l'chives du Roi, fol. ï
- Eta ts tenus à Aix le 8 No vembre 1480.
vo.
Anno & die prediêtis ( mi ll efi mo quadrage nretimo oélageli mo &. di e oélava
menti s No vc mbr is), gcn ti bus jam diai triuOl Statuum, cxcell cntÎ s :'conci lii
videlicet Reve rendimmo, rcve rendirqu c in Chrifio patribus, vc nerabi libufquc
�XCl V
P I E C E~
J UST IF IC A"fl V ES.
ac egregiis Vl rtS Domi l1is 01 ivari o de i gra ti à A rch iepifco po Aq uc nfi , etc
Et item mag nificis, r\:renui s) ac potentibus cg rcgiis quoque & gc ne rofls "iris
Domino Fu1cone de Agou to & Domino Ba roll C de Sa ltu , etc . Atq ue pa riter
egreg iis Nobilibus & honora bilibus viris Do mi no J aco bo de Ce peta, A(ld l orc,
Domino Jacoba Ca ndole jurium profeOo r ibus, Ja cobo de R em efa no & Fr ~," c i sco
Blnnca rdi tanqu am miffis atqu e 3mbafxia torib u s civita ti s Ma ffi li œ, etc, &
qU<lm pluribu s aliis perfoni s de omni ge n ere, conditi o nc, <le fbtu , No bi libus
fcilicet , Opineatibus, P ri mo ribu s, Burgc nfibu s, Me rcato r ibus, A rtefa ni s & Plebeis ; ita q u idem quod pompa fi ve turb a h uju s Ol ult itudini s vix potu irlct di numerari in majori au là A'-luen Cis reg ii palatii propt cr d iEt um celeb re concilium tri um Stat uu m ut fupra de rl g natu m d l ad fpcfb ndum tam folemn em
aEl um undique ut \'u lgi mo ri s efl convenie ntibus, a ffiu enti bu s . & co ng regati s
ante co nfpeé\ um, ob tuitum & di g niffi mam excelle nti a m fu pra diél:i fe rcniffimi
ae in vWiffimi Domini uo!lri Domi ni Ca roli , de i g ratià R eg is & Co mitis q ui
ibidcm in trc no flve ('jus regali folio, per g radu s in altum elevat o ac fump ruofe & mag n ifice pall iato fe den t is cmin cntiu s prefid cba t e:dnentibu s & perfona titer con m tuti s atque ll num & ide m unitum ae indi v ifll m corp us diftœ
patrix: & torrarum adjaeen tiu m co pul atil1 s fac ie nt ibu s prcfatu s R eve rendim mus Domin us A rchi epifcop u s AquenCi s pr imum & di g nio rem loeu m, inter
crete ras Domi nos l' rela tos te nens & pr<e fl a ns ipfi e ide m Se reniffim o Domino
nanro Regi ut iam dem nnrat u m en fede nti & Prefidc llti , t a m fu o pro prio
q uam & cœterorum Domi no rum P relato r u m , Ba ro n u m , No bilium & Communi tutum jam dlHi prrecl:l ri triu m Stat uu m conei lii ) imo & totiu s patri œ
Prov inciœ & ter rarum adjacen t iu m & flllgu la ru m perfonar um eo rurndem nominib us & pro parte eum quan tà potuit h u milita te at q ue inflanc ia fu pplieav it
eum ccetu & collegio iplÎus incli ti conci lii men te, a nimo, revc renti â ile gena
ftbi unanimiter ad heren te q uate n us rcfpon fio ncs prœ.m ilTa s capitali s pe r fu am
Majeflatem ut in pede cuj uni bet i pfo rum m a nu a lie n à defcribit u r faftas &
quœ co ntinentur in iB is, ad m ajorcm ca utela m ipfor um ae tot ius rei genre
fide m & tefl imoni um palam renova re & reOena re, & acce pta re, & n ihi lominus
illos eum effeé\ u cxequi & adimplere 1 & excq u en do p r ivileg ia 1 li bertutcs 1
ca pitul a pacis, convc ntio nes, mo rcs, ritus, litteras & cœ.tera jura diEtre patriœ
& terrar um adj ace nt ium , t am in ge n era l i quàm in parti cu lari , cujufc um qlle
continentiœ 1 feri ei 1 rive form œ. cx if\:a nt, pro ut in primo capit ul a diél:o ru m
eapitulorum diffenfiu s ex pr imitur, ac fi eri fupp liciter poftu la tu r , non folu m confirm arc, app ro ba rc , rat ifi carc 1 & omologare, ac eti a mfi o pu s erit , de novo
dare & concederc, ve rum eti am illos, illas & ill a pro ut d at a , fcripta & con..::erra funt perpetue in futurum incon cufl e, in viola b ili t e rque , & incomm u-
P IECE'
J UST I F I C A T I V l~S.
XCv
tabî liter tenenda & ad im plend a & obfervanda 1 lene riquc , obfcrva rc, & adimpleri , ma nda nda, ordinanda & fal.:ie nda ju rcjurando promi tl crC 1 pollieeri
fua 11111jcftas in vié\iffilnn ut rubfcqui tur bcn ignius (I!gllarctur nit ro di tlis nominib us offerens gen tes prcd itli exce ln triu m Swtuum conl.:ilii homagiu m debit ul11 fide l i t at i ~ fal.:ramcntum , & inde fibi ;le fuis hœrcdibus &. fucccOoribus
q ui bufcumquc vicinîm ac univcrfa liter fc faHuros i quibu s quidcm fuppli cati o nib us ut fupra fuai s, audîtifque al.: intcllcél is, & prcdiElum cx~c llclltim
ll1u m Dominum noOrum Rcgcm confuho & delibcratc, libcntcrq uc a~ libcruli ter
exaudit is 1 ipfe Dominus noller priù.s ut dixi dc r('fpollfionibus ipfis tanquam juill! fuo , al.: de e jus certâ fcientiü & mcrj l ibcralit~IIc.:, manu magnitici & egregii leg um eximii profclToris Dom illi Joallnis de Lupcr is ipnus
in viél-i m mi Domini noHri Reg is eonliliarii eollatcralis & cambell arii in pede
('uj uOi bet capitll ii diélorum C<lpitu lorum defcriptis ccrtior faCllls arque illorum
recelltem memoriam adh ue ten!:ns refpo nfio nes ipfas in eorum & cujuflibet
ipfo ru m plend fubflanti.l atque effe.::1u, iterum atque itcfllln per fe & fuos
hi:c-rcdcs & in pofierul11 fucceITores qu ofcun1quc, r.llos & sratos hab uit, illos
qu e idc nt idcm averavi t & <Ieeeptavit atque proptc rea fc indiuatum & pe rfu afum cHer d iEl:a privi legia 1 libert i.ltcs , capitu la paeis) morcs & ritus pacriones
& c:ctcra jura di tt:c patri::c ae terrarum adjacentium & IÎ ngularum perfonar um e,lr um de m pat riœ & terra rum generuliter & purticul ùr iter quemaùmooum
;n di él:o primo capi t ulo t'e rioflus continerur fecundum tamen refronu nem
eidc l11 ca pitulo faé\am fa ti ffaciat approbarc, confirmarc & omologare refponde nJum duxit atq ue rcfpondit ficut illico ,'i\'œ voc is oraculo ucceptavit, ratificavit , approbavit & in quantum opus en de nova con..:emt , cum qualitaribus
ramen & eondirion ibus ill refponlionibus cifdem urique relatis & rcfcrvatis
& q uod illos, illas & illu illeo ncufTa & incomm utnbili a non folum tcnt!bit
& o brcrvabit verum eriam per fuos qu ofc umquc Sencfea ll os, Con ..'ellarios, Judiees
Majores, Prclidcntes, Mag illros rationa les, Judi..:es primorum appellationum &
nolli t atum atque pa riter cœteros Preto res, Prelidentcs, JuUil'iarios & OAiciarios
fuos, prefe nte s & futuros mandabit cum qualitati bus tarnen & reiervatiollibus
jam dia is, teneri, ::cd imp ler i & obfervari, promittcre, jurarc & polliceri humalli nlm c fe obtulit. Quod cum ita ut premi O'ul1l en eqllo & benigue a nimo
dixi Oî t & obt uli lTet , e vefl igio proceOèru nt Reve rendus in Chriflo pater 0 0m inus Ifnardctus de Gra!là, Epil"copus GralTenfis ae Commcndarol"ius pc r petu us
Ab batÎ œ fa..:r i MOllufleri i beat i h o nor~lti in fuLe lir incn(is nec no n Hrenuus ae
pate ns m iles Dominus Fulco de Agou to, Baro & Dominus de Sai tu lu pra nomin ati ac Nobi lis Anton ius l"uavis Sind)'cus a lterque ex primoribu s & optimati bus l:ivitatis Aq ue nlis qui tres tanquam pl.!r gentes &. omnem cœtum
�XCV)
PIECES JUSTIFICATIVES .
a..: collegium ditli preclari concilii trium Stawum ad infra rcripta per agenda
elefli, de putati ~ & ordinati (fDIlUm & fa lium regale mcm orat i Dom ini noftri
Regis fupptia s ndherentes & appropinquanres ta ndem capi t ibus difcopertis .,
Re:<.irque genibus ru: prodiyj ante tfonum & fo lium ipful11 quoddam rneratiffimum miO'a le ipfi Excellentiffimo Domino HOnra Reg i apcrtum ri Jicet mutuis moribu s detu leru nt & prerentarunt , humillin1c o rantes ut prrenarrata
privilegia, libertates, capitula paeis & jura in diél:o primo capitul a particulariter ne c'<.tcnfi.us declarata, & prout in eodem capitula tenetuf & fupp licatur
jurarc ae polliceri yellet & benignius di gnaretur. Pan hœc aut em ditrus
Ex.cellentinlmus Dominus none r fi cut premirrum eo. inc1inatus & pzrfen'fus,
tenfis fuis ambabus manibus in di..:to mifTa li pr~narratu privileg ia , libertulcs,
capitula pads, mOres ritus laudabilcs, confuetlldines, litteras, & c~tcra jura
di.flœ ProvÎnciœ & terrarum adjacentillm atque par iter lin g ularum pcrfonarurn corumdcm patrÎ::c, & terrarum , tam gene ra lite r qu am particularitcr inl\iao primo capitu lo ipforul11 capituloru11l expreffill s dcrignata & dec1arata,
quos, quas &. qua: ibidem habere voluit pro cxprcffi s ae lin g ulariter detignati s ac fi de verbo ad ve rblltn in innrlllllento hllju s modi ex preOa &
defig nata forent eum refervationiblls tamen & qua litatibus in d iais refponlÎ ollibus ut fupra retentis & refe rv ati s attendcre, com plere He inv io lab il itcr
& inconeuffe tcnere & obfervare , tenerique & obfe r va ri , mandari & facere
pc, fe & fuos hœ,edes & [uccelfores quofCUJ1lquc fub ve rbo & fide rega liblls
pollicitus en atque promifit & juravit taélis fcripturi s ciiéli facratiffimi O1iffalis ad E\'an gclia Dei fanéta, ex nun c mand~lto pr~cipiells ae ftriEtiu s injungens per hoc ipfum prœfe ns in{lrume ntum qu od vim habere volu it ipfe
Dominus na fier potcntium litterarum magni Senefcallis, eoncell ari is, judieibus
fceundarum & primarum appellationum & nllllitatum Provi nciœ 1 Mag no
PreCide nti , Magifl-ris rati onalibus, & aliis fuis Pretoribus, PrcC!dc ntibus, Julticiariis & Officialibus memoratis & quilibet feu loca tcnc ntibu s ipforum
prefcntibus & futuris quantum comodo in antea per in pcrpetullm fupra diél.a
privilegia, libertates, paE\iones, capit ul a pacis, litteras & c::etera jura ut fupra
confi rmata, premil1a & jurata fa1\'is femper di éh s qualitatibus & referva tionibus
omnioo teneallt J obfervant atque excq uan tur tene rique, obfervari & excqui
manden t & facian t flOC obflac ul o & eontradiaio nc quacumqu e quantum gratiam regiam corum haben t & in dignat ionem defidcrant no n fubire. His itaque
omnibus fic perafris illico & ineontinenti memo rat i Dominus Epifcopus graffenrls, Dominus de Saitu, & Antonius fuavis, S indicus, o mn es tres fimu l tam
eorum proprio quam etiam nominibus vice & pro parte fmglliarium Dominorum, Prelatorum, Nobi lium , Communitatum & a liorum quarumcurnque pe r-
xcvij
PIECES J ST IFI CAT IVES.
fonarum incliti cOl1ei lii dit10rum trium tatuum llnum & idem corpus indivifum totiu s pat rire & terrarum adjacentium prediEtorum fncicntium, Oexis
genibus & capitibus difcopertis manibufqu e utriufque ipforum in di tlo
miffali ex tenfis & appo(itis , 0111n i tu rbd, cœtu & collegio dièlorum triurn
Statullm & cœterorum ibidem ex ten(iu m ap parentibu s demonltrat ionibus, aèla,
gefta, mente & animo adhercnte, conrenti ente, aufcultunte & intelligente dixerunt & palnm conreni funt prefatum Domi num nonrum RcgeOl Ca rolum fore
& efTe diél o rum comitatuum Provindœ & Forcalquerii ae terrarum adjace ntium comitem rh': \'e rl101 , reaum, legitirnll l11 , l'upremum & naturalem D\JmÎnum & propterea aliuOl mediatum ve l immed iatum dominum nifi didum
Dominum noflrun'l Regem Carolum Provinciœ & Forcalquerii comitem ae
ve rum , reét um , leg it im um , fllpremum & naturalem Dominum non habere,
nec habere ve ll e dieentes proptcrea atqu e recog norce ntes ,am ditlos comitatus
& terras adjacentes ten eri Îmmediate & in capi te l'ub malori Dominio, principatu, dittione & fuper iofltate ejufdem DoO]in i no(\ri Regis Carcli , tamquam
diélorum eomitatuum & terrarum ad jacentium comiti s, legit imique, "eri, naturali s & fuperiori s Domil1i & id(i rco ipfi prertHO Dom in o noftro Reg i & Ccmiti
prefenti ae pro fe & fuis h::crcdibu s & fuccelTo ri bli s quibllfcum que llipulanti
& recipienti & jllruverllnt ad fanEta Dei E"an ge lia , prout fupra quod ipfi
numquam erant in co ncilio , trntatu , "el opere quo didu s Dominu~ nofler
Rex & Comes, hœredcfve ipfiliS & fucceffores in cifdem Proyinciœ c ' Forcalque ri i co mitatibll s & terri s adjacentibus perfollam, Il'lemb rum au t aliquam
dig nitatem ve l terrnm ami n ere ponit , quinimo fi fjver int aut ad eorum "el
alterius ipforum notitiam pe r"enerit , id toto po lle diflu r babunt, & fi ditlurbant non poffunt , quam totiu s poterint eidem Domino IIOUro Reg i & Comiti
<lu t fuis h ~e redibu s &. fuccefTo ribus predit1is "el aliis per quos poterit citius
ad illorum notiti am pervenerit manili!flabunt & rc\'elabutlt, & eis dabum
co nfil iu111 bonum & util e pro poffe Jum requin rucrinr, prour altirriOlus
(ibi ipfis miniflrabit , illor um quœ con.:ilia, ~0111 111ifra 1 (caeta tenebllnt , &
nernini l'c,,elabunt, & item dabu nt & prellabunt eidcm Domino noOro Regi
& Comiti a..: fuis hœredibus & fuccel10ribus predi (l is quoties erunt requilîti
con tra & apud OOlnes de pcrronà & boni s urqu e ad ~ mortem indun"e adjutorium , opeOl & omn eOl favorcm, nec er unt il1is in damno de jllfliti ..i ruâ ,
fed cum & cju s jura toti s viribus rervabunt ill a~fa (le om ni a llni ve rra & lÎng uln fa eien r , tcnebu nt , & in vio lab i1iter perpetuo obfe r va bu nt que in formâ
antiqua & novâ fidelitati s com prehend i & intclli gi po ITu nt & debent , de
qui bus dixcrunt te fuH1cicnter informatos, protenantes quod fi aliter facere
li ve preO:a re homma gil101 hujus mod i c' ad majora tene rcn ter, propterea eis
XII I .
�XCV lI )
P IEC ES JUST IF ICAT IVE, .
PIEC ES JUSTIF ICATIV E S .
non preiudi ~ a tur & quod corum & cuju Oibet ipforu m , tam ge neraliter q uam
fpecialiter , libertatcs , privilegia . capi tula pacis, li tre ras, & ..:retera jura u t
t'upra rati fic ata, promiCra & ju rat<! ti nt eis om n ibus & particula rite r fin gul is
falva & ill:.cra atque incomm utab ilia pe rpetue m un ea nt in rutu rum l' urfu s
ve ro po rtqu am premiOà u r fupra aa a & ge ll:a fu nt e um gen tes d iéti prccla ri
coo, il ii trium S(<.\tuum & alii pre1'e n tes percu nébuc n t u r IÏ ve inte rrogarentur
pe r eminentem & mag ni fi cum jurium eximium protèCfo rem , Dominum Joa nnem J arenrc prefati Domini non ri Excellen tiffimi Regis Con cc ll a rium & ..:ollateralem an fc ilicet homag ium ligium & tl.dclitatis lacra me ntum pe r jam diélos
Dominos Epil"f.."O pum gralTenfe m, de Saltu , & An ro nium Suaris modo premitlo
faR um & prertit um , rat um , gratum & fir ml1m h abe re nt & h a be re ve llent
pe rpe tua in futu rum ,omnes, capitibus di r~ope rti s , procli vi & fup liees erige ndo
eminentius ma n us eorum dex tras in fi g num mutu i con len fù s & o ptim re ae
illdivilibilis volonratis rur ru m ident idem " Ihi vocc , palamque & publi..:e un animes & fi ne q uac umque difc repati one refpon den do ..:oncla maver u nt quod (lt,
dicentes fia t, fi at & rubjun gentes altio ri voce Ijle villal R ex nojler Cal'o/u s
i" œt erl1lll1l . Ad qure om n ia ipfe prœfatus Dominus non e r Rex eofd em prout
fupra re~e pit & benig uius adnl i1ir , l'al vis & refe rvutis fcm pe r Rcp;ire Maje{\afi & fuis fu ece{for ibl1s qu alitatibu s l'upm di8: is , etc
Regi}lre Corona/o!. S.
TE NOR P!\ IMI CAP ITUL I CONFI RMAT IO N IS
P R IV I LEG IORUM .
Et primo ex pa rte dü:1i ge ncralis ~o nci l ii trium Sta t uum humi liter fup plicatur facr~c Regiœ MajeUati ut di gnet ur tencre , complere & in violabiliter
obfe rvare , tenerique , compleri , atte ndi & in viola biliter obferva ri facere &
eum effe.:l u ac jurejura ndo fi rmare Offi nes & quafc umque It.:on ve ntiolles, t ra nfa8 iones, om ni a & q u::ecumq ue pacis & alia capitul a & St atuta quomodo
liber & rub quib u fc um que \'erborum formis & con ce m oni bus initas & inita,
raflas & fa8.a pe r & inte r Illull:riffimos & Sereniffimos retro Prin cipes Comites & Comitirras Provincire & Forcalqueri i & terra rum adjacentium , Dominos & Domi nas cum quibu lv is Eeclefiis & Prelatis ae EccleClafii cis Per-
ronis, Baronibus, Nobili bus quibuOibet ac Civ itati bus;.Villis, Ca(\ris, Oppidi s
& Uni ve rfitatibu s q uib ufc umq ue int ra diétos Comitatu s & terras adj ace ntes
xcix
~o nf\itut i s,
eti amu cifde m ..:onventionib us capitu lis ae i pfn.r ull1 &. iplorum
alteri per non ufum a ut contrarium u lum fe u abufum , fi l ou t fu eri t quornodoli bct
dcroga tum , qu as & q uœ IUo mOlu propri o ne cj us certâ t'ci cnt iâ digllet ur
..:onvali dnre & a pprobare & pro fi rmis & ill ibat is haberc, ne fi nufqua m
co nt ravc ntl1m fuirfet J reu fi ex-null e de 110VO in hiret, conveni ret feu tranfi ge ret , ve l conecderet qu:ecul1lq ue lint illa cujufcum q uc tcoori s & eni c;:'l ciœ,
qu ar um & q uo ru m teno rem & illar um illorum que autlo res haberc di gtl etur e<\d em
Regia MajeOas pro fuffi cienter expreffis, nc (1 de vc rbo ad vc rbum prcrcn ti alitcr
efTelH IcEla & h uic approbationi & co nfirmat ioni omnin o in fe rt a, nec non dignctur cadem Rcgia Majeflas co nfi rm are, omologa re , a pprobare, & qu atenus
opus cil: de no\'o eoncedere & donare omni a & qu œc umque Sti.\ tuta, pri viIcgia, liberta tes fra nchcll as, immunitates, exc mpti oncs q uafc umqu e, q uàvis
ra ti onc feu ca uf~i & quibufvis Eccle(iafli cis fe u perfoni s p CI' bon:.\: mcmori a::
quondam re t ro Sereniffimos Prin cipes & Prin cipillas. Comites & Co mitillas,
viJclicer Il delo nful11 . Rny mondum Berenga rii . Guillelmum & Gui guone m ,
C;lrolul11 primum , Ca rolum (ec undum , Robertum, Ludovi..: un"l &. Johan nam,
Maria m, Ludov icum fe clindull1 , Llidovic um tcrr ium , Irnbe llam & RenalUrn
& alios q uofclImquc ru as predeœ rfores, Comites prcdklos tam mares qu am
fœ mÎnns, ill oru mquc, illar umq ue vi ce Gerentcs & Sellcfca l1 0s & Dominos
ter rar um ill is ndjaœ ntiu m ! tam conjun Eh m q uam di vitîm qu omodolibct ind ul tos & ind ulta , conœ t1 os & eo nce n"a etia mfi rnl in forent Ic u I;nt qui bus
lo rte per no n ufum aut cont rarium ufum feu abul'um qu o~umque mod\l I..\crogat um ruerit in genere ve l in fpecie. dclarund o omnes & fingulos co rumq ue & lillgul a prcdL:10s & pred ièta, cOllvemioncs, tran faè1 iones, libert ates,
pacis & ali" capitu la & Statuta provi neialia ae privileg ia ipla rum ipfo rum q ue & q uod liber fuum dcbcre plena rie ro rt iri effe.:1 um ac li cis <l ut ipforllm
alteri nul'qu am fuillet comra ve ntum , feu derogatum, rup plenJo quofl.:' umqu e
defeEt us, fi qu i forre in illorum concellione ve l ufu interve nerint qll::C oœn ia
predi éla & ipfo rum qu alibet pro rullicie nter lcais & replil..'atis cum ipfo rum
autloribus habea ntu r & illis a cx tcro · llctur <t e fi ut rup ra de vcrbo ad verbum
hic inferta enent ! eti nmrl talia cITent q ua!. a n.:: hiva. ri debui ffe nr & 3 re h i va t ~\
lion fueri nt, ac al iis q ui bufcum q ue in co nt ra riuO"l ne nobna nt ibus.
RESPONSIO.
Pla,et H~g i & ~on..:ed i t ut petitu r, falvo ju re Regiœ tuperiori tatis & ..:ujuslibet tert ii declarando tamen quod pe r hujus modi rClerva tio nem Regia Ma-
�c
PIECE
PIECES JUSTIFICATIVES.
jeftas non intendit prejudicarc nec contravenire lupra diais privilegiis, li bertatibus, capitulis, & conceffionibus ac prefenti coptirmationi, renovationi ,
& conceaioni fuperius declaratis, fuperioritate Regi t' I"emper falvâ .
cj
JUSTIFICATIVES.
litteras & a lias proviCiones illis co nceflas, tales conceffiones & provifloncs pro
non concems habean tur & pro nullis & in va lidis teneantur & reputentur.
R ESPOI'ISIO .
Placet .
N . LXXVII.
Extra;t du Rel5iJ1re Corona, conJervé aux A"chives du Roi, fol.
Etats tenus à A ix en 148 2.
N . LX XV III .
162 . -
Article 5. Curn h~eç patria fa ab revo patria juris \'Io.:ripti J lo leatqu e Regi
I"ecund um jus fc riptum & Conftitutiones regias & ducales & Statuta provincialia, placent Majenati ven rre diRam patriam Clnere & nos feruper uti &
Regi lcgib us Statutis, Io.:onftitutionibus & co nt'u et udinibu s, qui bus arIueti funt
hâc ufque uti & non aliis .
RJ.:S PO NS IO ,
Extrait du Regiflt"e Corona, confervé aux Archiyes du Roi, article
,6, vo. - Etats tenllS à Aix en '482 .
l ,
fol.
Quod cmnes caufre tam civi les quam crim inales {erminentur & dccidantur
ac finiantur in Provinciâ, abfque eo quod extrahi poillot Cltra Provinciam
prout haéle nus hu e ufqu e extitit obfervatum fervati s jure difpofltionis communis & regiis confiitutionibus .
Placet .
RESPONSIO.
Fol.
t62
vu .
Artidc 10. 1tem placeat Regia! Majeftati poil titulum Coroua , intitulare re,
Comitem ProvinciiE 1 in om nibus qu ibu fc urnqu e litteris 1 pro quâcumque
caufâ fc ribendâ & dirigendâ infra diélam veflram patriam Provi'n ci œ, ita
quod 1 nuUïs ali is litteris co ren tibus diRo titulo, Comitis Provincire, parere
teneantur & nec iUis parendo, argui poffimus de aliquali inobed ientia vel
offenfâ venrre MaienOlis .
RESPONS IO .
Placet.
Placet.
Fol.
Article [1 . Placeat Regiœ Majeflati quod linera! veftr.:e Regiœ ab extra
vefiram prefentem patriam vCll icmes, priufquam exequ antur prefe ntenru r
venro Concilio in Provinciâ refidente, ut marurius & confultius exequantur,
habitâ prius dia i Co ncii ii intcrinatione & unnexà, fille qui bus non liceat
irupetrantibus & portitoribu s & alii s quibulcumque illis uti ,
RE SPONSIO ,
Fol . 166 .' .
Placet.
Article 52 . Quod li per importunitatem petentium aut aliàs deroga retur &
contraveni retur capitulis, privilegiis & libertatibus hujus patrice Provinciœ pel'
16 2 vo.
�cij
PI ECES JU T IFICATIVES,
PIECES JU TlFICATlVE ' .
ciij
•
R~:SPONStO.
Place l & Hegii t:ollcilii pro vide nti :i obfervurull1 fuit hue ufqu e.
N. LXX I X.
Edit de Louis III. Comte de ProJ/ellce. d" 20 Novembr e I_p +-
N. LXXX1.
LuJoviLUS tertius dei gra tià Rex J er ufa lem & Sic ili ~'C, clux Andegav iœ, ComirRtuum Provincire & Forcalquerii , t:œnomania.·, <.le P edemont ii Cornes ) Germano nofiTo Carola illuflri, nofiro in comitntibus Prov in ciœ & Forcalquerii
pr.:ediélis locurn renenti gene rali falutem & frate rn am di lcél ione m carinimo etc.
hem volum us, flatuimus & ordinam us quod om nes litterœ noftrœ gratiam
continentes l "cl aliœ quœ ex traordinarire officialibus dirigentur 1 & fimi liter
(ommiffioncs ad informationes recipiendas vc l inquifltiones Facie ndas ql1œ ab
hoc regno in ruturum emanab untur in patria Provinciœ exeqllend re, priufquam
executioni mandentur, debeantl noft ro loc um tenent i Senefcallo ve l gubern:\fOri aut alteri in eadem patri ~\ officiali pri nc ipali prrefent~lri ..... a lioquin ,
quidquid vigore non prefe ntatorum fieri co nti ge rit , nu llius (i t ro bor is ve l
momenri , etc.
Datum averfœ per man us Ludo vici Regis prœfat i die 20. m en(is Novemb ri s
tertiœ indiétionis, anno 142+. Regnorum ve rfo noftrorum p rœdicrorliOl an no
<x'l:avo.
N. LXXX .
Statut de
rannée
' 488 .
Item quod quoties w ntin git impetrari per no n null os litteras a C hriflia niffimo Domino noflro Rege, quas fe cundum formam privilegiorum"annexare
neceffe eft, nihilominus a liquando ut plurimum littera:! impetratœ contra privi legiorum patri œ fe riem & per confequens non ve niunt an nexa nd œ, placeat ad
annexum talium litterarum non poffe procedi niCi prius vocatis procura to ribu s,
& fi aliter procefTum fuerit annexa, fit nulla & irrita.
Extrait du Regi/Ire des Deliberations des Etais de Provence 11 , 9, cotl/ervé
ail Crepe des Eta is, fol. 262 . - Etats tCIIII S à Aix en ,\1ai{; Juin 1611.
Sur les plaintes t'aites aux Etats des grands abus qui procedent de la frequ encc de s cvocations & d'extraél ion de habitans dudit Pays hors de leur
reO o rr pour toute lo rte de proces qui demeurent bien fouvent en arrierc par
la pauvreté & imp uiŒ.ln ce de ceux qui font diOraits & par plulicurs autres
incom modités qui red ondent defdites evo(;atÎons, en parti culier des exec uti ons
de s Ar rêts & J ugeme ns qui fc donnent hors dudit Pa ys, lefquels fe font pa r
des Commin'a ires elrungers à la grande furcharge du Peuple .
Lerd its Etats ont dc1iberé qu 'il rera rait article au Roi , & Sa Majcflé tre s
humblement fupp liéc de ne donner aucune cvocation qu'aux cas que (Ont
ponés par les Ordonnances, & neaumoins qu 'aux proces civils, les parties,
en cas d'cvocati oo feront tenues de compromettre il. d'arbi tres non fufpeél:s, la
fentcnce defqucl s fe ra prcmierement execurée 1 & aux proces crimin~ l s les
debats & querell és feront tenu s de re remettre en prifon, & (onligner les
amendes ja jugées & autres adjudica tio ns, auparavanr que d'en faire aucune
po urruite, & auOi Sa Majeflé rera ruppliée que les Jugemells & Arrets qui
viendront ab extra s'execu tero nt par les Juges de la Prov in l.:'C nOIl rurpeéls.
Fol . 3+2 . -
Etats tenus à A ix
Cil
Décembre 161 2.
Le Sr AffeOeur a remont ré qu ' il y a plufieurs plaintes touchant les affigoatio ns qui fo nt données aux fuj ets de cette Province en fuite des committimuS obtenus par plufieurs pe rfon nes, lefqu elles rapportant des ce nlo ns des
�CIV
PIECES JU STIFICATIVE S.
a utres perfonllcs privilegiées & pour dettes litig ieux veulent difl:raire les debiteurs de Jia juri fd iét ion de leurs juges n aturels , les confiitucnt en grands
ffaix & depenfes , crant contraints le plus [ouve nt lefdits debite urs, à faute
lk moyens pour re pouvoir defend re hors du Pa ys, de fouffr ir injufies co ndamn ations.
Les Etats ont unanimement deliberé que les De putés fe ro nt remontrances
à Mgr le Chancelier qu ' il lui plaire ne donner d' hors e n ~à aucun commit(imus aux perfonues fervant aEt: uellement & couc hées fur l'Etat , ruivant les
Ordonnances.
eanm oins fera fait a rticl e au Roi qu e ce ux qui ne font employés ayant lefdits committim us & qui auront rapporté ceffian ne pourront
co nvenir les debi teu rs que pa rdevant leurs Ju ges na ture ls & o rdinaires de la
Province.
PI 1:. C 1:'
J
cv
~T I F I CAT 1 VES.
abbatrll \<: l:o ur;.tgc de pouvoir continuer Icurs rcrvice~ au Il.oi. Aufli Mrs dela Co u r de Parlement ayn nt prud em ment cxa min é l'importance d'un lei Edit ,
& les in (o nve ni ens que l'c xec uti on d'iœlui pourroi t produirc , a m fair un
arret le 18 de ce moi:; portant defc nl"c à tou te pe rronn e de trait er dcs offi ces
d' ice ux, ni iLC ux exercer un tit re d'offl (e o u par l:o rn mi fli on Ù peine de
10 ,000 livres & autre nrbitraire; & lOllt cc que defius nyi.lnt été reprcfenté
pHr led it li eur Alleffeur :'l Mgr le Gouvcrneur à fan arrivéz ~, Marfei ll c en
la prcfenœ de [vlrs les Pro(ure urs du Pays nouvcnux créés & de plufieurs
Conful aires de la Ville, il a\'oun que cet Edit etait gra ndeme nt prejudiciable
nOI1 feuleme nt :\ la Prov in t:e mais au fen' iee du Roi, & par ai nlÏ promettait
de s'employe r 3VCt: tou te affeélion pour crnpecher l'excl:ution d'icelui, &. etabliffement des Offi(iers, & ne r ien oub lier de l'affifiance que le Peuple fc
doit promettre de l'on am itié en cene occallon, où il y \'a de fa coofen'ati on .
N . LXXXII.
Extrait du Reg ijlre des Deliberations des E talS d e Provence n . 1 3~ cOllfervé
ail Greffe des Elats , fol. 6 1 - Affemblée genera le des C0111m.ul1autés tenfle
il A ix le 25 080bre . 630.
Le Sr Marte ll y, A(fell.è ur d' Aix , Pro~ ure u r d u Pa ys, il rc prclenté que le
principal rujct de la convocation de cette Affemblée efl pou r informer les
Communautés de l' introduélion qu'on ve ut faire dans la Province de l'Edit
des eleaions qui reroit la chofe la plus prejudiciable no n fe ulem ent en ce
qui regarde les biens, mais les li bertés, vo ire la prop re vie de s habitans du dit Pays i car outre que l'Edit des eleél ions portera it un a neantiffeme nt de
tous les us, cou tumes, pri\' ileges & libertés d udi t P ays, il prive ro it les habi tan s de la dîfpo(jtion de leurs biens qui n e de pc ndro ient que d es Officiers
ctablis pou r ladi te ~ leét i o n , dont le nombre par la fupputatio n qui en a
été fai te fera it de 350, qui tra ineroient avec eux un e legion cntiere de
Scrgens , Execu teurs, R ecors & a utre s tell es fortes de ge ns qui devo reraient la fubtlance du pauv re Peuple , en forte que de bons & fideles fujets
que les Proven~aux o nt été recon nu s durant t o us les ft ecles paffés, non
feulemen t utîles, mai s necerraires à la co nfervati on de cet Etat, ils feroient
changés en de \' ils & miferable s efcla ves à qui on a uroit oté la force &
SUI' q uoi J'A ll c01bl éc a unanimement de liberé que tres humbles remOlltra111.:es
t'cro ient fai tes au Roi fur le prej udi ce que l'exec uti Oll de l' Edi t d'e letlion &
établiHe ment de s Otficiers apportero it à fon fe rviLC, au moyen dc la del'olatio n de tout ce Peu ple dudit P'lyS qu i fero it privé du co ntentemc\lt & de la
g loi re de pouvoir fe rvir Sa Majcl1é, de t:ontinuer les temognages de fon cnti ere ti de lité, puifqu'on lui auroit ott! la forcel & abbattu enticremenr le (QUra ge en les reduifant à une mendi~ité, les pri vant de leur:; liberté & pri\'ileges, l'a ns a voir commis, ni de f'lit, ni de pcn fée aucun crim e q ui meritât
Une telle punition; & que Sa Majel1é fe ra tres humbl ement fuppl iéc pour
la confolati on de fon Peu ple de revoq uer cet Edi t i lefq uelles remon tranœs
feront jointes à celles qui reront portées pa r Ml' le Pro.:u reur ge neral du
Roi qui en fera pri ~, fans qu ' il fa it bei"o in de faire aucu ne dep utatioll pou r
cc fujet. Et ce pendan t con fo rmement audit arret de la Cour de Prtrlcment ,
en cas qu 'on cn pourMJi vÎt l'exe.: uti on & etablitlè ment des Ofliciers, que
to utes les Communautés de la Prov ince)' donneront empechement par toutes
les voies dues & raifon na bles afin qu ' une chofe tant dommageab le au fervice du Roi & au fa im de s Peuples , qui fon t infe parables, ne foit etablie
diins la PrO\'Î nt:c.
XI\'
�PIECES JUSTIF\CATIVES.
CV)
Fol.
Il,. -
Etats tenus à Tara/con en Mars
P I ECI.!.~
1631 .
Moudi!: Sr l'Eveque de Silleron a remontré qu ' il relle à pourvoir fur le
principal point de la propoCttion de mondit egne ur le Prince conce r nant
l'execution des Edits portant etabliflement de l'eleélion & de la comptabilité,
grandement prejudiciable à la Province par de fi pui(rantes rairons que ft elles
etoient reprefentées ~\ mondit Segneur, il eH croyable qu'elles opereraient à
nous faire avoir du roulagement en nos m a ux , cnimant qu'avant y pouvoir
remedier & refoudre, qu'il feroit necetTaire de faire connoître à Son Altefle
les maux & incommodités que les Edits apporteroient au Pays, & pour cet
etfet il lui femble que les Etats doivent deputer des perfonnes des trois Ordres
pour les lui reprefenter & en aprcs rapporter" h, Compagnie ce qu'il auroit
plu il mondit 5egneur leur repondre .
"'ur quoi. et'Fol.
120.
~\r l'Eveque de
ineron a remontré que \uivant la deliberation prife ..::c
matin ils Ont eu l'honneur avec ceux que les Etats ont deputés de faire l'avoir à mondit Segueur le Prince tous les prejudices, incommodités & autres
inconveniens qui pourroient arriver en execution de l'etablil1ement des Edits
d'ele.:1ion & l.-omp~aDilité i ayant été favorablement ecoutés de moudit 5egneur
qui, apres en avoir cooferé avec Mrs de fon Confeil, il leur a dit librement que quoique par l'etabliffement de l'Edit des elus, le Roi en retira
iOO mille ecus 1 & par celui de la comptabilité 300 mille, qu'eft au tout un
million d'or. & neanmoins fi les Etats fe difpofeut à venir à main ouverte
avec des offres puiITantes & confiderables po ur donner contentement au Roi
en la neœffité de res affaires, Son AltetTe pourroit aulTi donner fatiffaého n
au Pays, puifqu'elle a le pouvoir de S.\ Majené, qu'il fuira voir quand on le
detirera, non reu lement de la re"ocarion des deux Edits, mais encore pour
faire retablir les Cours fouveraines & autres Srs Officiers dans la ville d'A ix,
c' que le meilleur atTaire qu'on pourroit faire pour le P ays, c'etoit de temagner promptement les effets de fa bonne "olonté envers fadite Maiefié
J
~T I FJCAT I Vf~.
cvij
pOlir fc rirer de l'incommodité & de 1. depellfe des tr lires dont Son AlrcfTe
peut au ffi foulagel' le Pa ys comme du reflc, ...... c'cO ce que mondit Sr l'Eveque
de Sifleron a vo ulu fuire lavoir à la Compagnie afin qu'elle foit pleinement
informée de tout œ qui fe parTe , pourvoir aux cxpcdiens & remedes pour
l'o rtir de cette affaire, puifqlle au plus nous dc layons au plus notre mal
s'a ugme nte, & que mondit Segneur nous a fait con noître que notre plus
grand bien confifle en la prompte cxpedition de 1l0S refolutions pour voir
bientôt les chofes remifes ~ leur premier Et::lt.
Fol.
111 .
Sur quoi n'lure deliberation prife dans les Etats, n été unanimement rerolll qu e Sa Majeflé fera humblement fuppliée, ancndu les extremes neceffités
de fes pauvres flljets de ladite Province qui ne lui peuvent rie~ offrir , parce
que apres Dieu , ils reconnaifTenr vie & bien t' fa Souvera ineté, neunmoins
parce qu'il lui pluit de les vou loir en tendre & recevoir fous les termes de
ra d emcl1"::c & de fa bonté, fe ra fon bon pl'1ÎlÏr que la fomme d' un million
de li vres tielldra lieu & place de plus grand fecours que a MajcOé pou rroit
delÎrer de fefdits ru jets entiere ment zc lés & affeEtionnés pour l'on fen'jee, la
feu le impuiffan ce les arretant de pouvoir faire plus, payable ladite fomme
dans tel tems qu e le Pays la puiffe acquitter funs retardemem des :lUtres
c harges ordimlÏres.
Fol . 12+ 1'°.
Ent'uite de quoi a été unanimemellt deliberé que le Pays furmomant fe~
prop res !(}fI:es, augmentera fon offre jufqU'à la fomme de 1500 mille li vres
pa ya bles au moins dan s huit années, ::lUX qualités portées p:u la deliberation
du jour d'hier, dan s laquelle offre les terres adjacentes & lieux nOll contribuables au x charges dudit Pays ne fe ront comprifcs pour cette seule fois tout
fe ul ement, ell con!idernti on qu 'au moyen de ce, il a été fait une nomble
diminuti on des demandes propofées à ladite Province & fans à l'avenir fe
departir du droit qu'elle a de les faire entrer aux charges du Pays, ai nlÏ
qu'il fi été pratiqué pour le pane, & dont les nrrets & jugement du Confeil
�CVIII
PIECES
PIECES JUSTIFI C ATIV ES.
font en vigueu r, à laquell e fo mme de 15 00 mi lle li vres, pa r la pluralit é des
opinio ns a été deliberé que les ca pitau x des penCt ons fur les Com mun a utés
dudit Pays feront contribuablesi à quoi Mr le Marquis de Jaofol1 ) Baron de
Cerene, de Vins, de Buoux , de la Martre, de Sauffes & a utres neurs de \"
Nobleffe on t declaré pour eux & pour leurs adheren s erre op pofu ns tant
pour leurs intcrets quïls ded uiront e n tems & lieu que pour Il'er re ce t art ide exprimé n i compris dans la propofition de la prese nte del iberarion & que
par la refolution prire le jour d'hier les Com mun au tés & VIgueries n'on t été
reçues qu'aux protellation s pa r elles faites dan s ladi te de liberatio n , & les
autres opin ans ont proteOé de leurs deffenfes au ~ontraire .
N. LXXX LII.
Extrait parte. in qua des Lettres-patentes do nn ée~' par la R eine Marie,
le 5 Septembre 1399, relatives altx Chapitres Olt A rticles particuliers
concernant la ville d'Aix {} Jes habitans .
PR(VILÉGES DE
LA
VILLE
D' AI X,
PAGE
10 .
Item que la Cour du Senechal , J uge m aje u r, & des Appe llatio ns, Chambre des Comptes & Maitres rationaux, fe ti endra toujours con ti nue llement
ell la vi lle d' Aix & non ailleurs, & s'i l )' avo it quelques conceffio ns faites
derd ites Cours, ou rune d' i~elles à que lques Communautés . clics feront
auffitot & demeureront revoq uées, & à ces fins, ceux en faveur defquels
teUes conceffions ou donations aura ient été faites, fero nt tenues co nfentir li
la revocation .
Item que La Chambre des Arc hi fs & du Fi sc, fera perpetu ellem en t & continuellement en ladite vi lle d' Aix , fa n s q u'elle puiffe jamai s et re tranffe rée
ai lleurs.
Item que tous Senechaux & Ju ges mages qu i reront ft l'a venir, demellreront ordinaireme nt en ladite ville d ' Aix pour l' exe rcice de leurs offi ces, fan s
en pouvoir partir, pou r qu elque ca ufe ou fu jet que ce foit , que po ur virlter
lerdites Communautés fllÎvant les Statuts prov inciaux.
JUSTIF I C ATIVE ~.
Cl,..
N. LXXX IV.
Extrait dl/ Rcgij/re des Delibe,-al;olls des Etats de Provellce Il _ 19 , cO flJe,.vé
au Greffe des Etals , fol . '29 l )10. - Affc",blée des Procureurs du Pay.'i
nés {;. joints du 24 Mars , 639,
Le li e ur de Bo mpar , Proc ureur du Pays, .1 rcprerclUC qu'il cIl obli gé de
donner connoirrunce à cette Allemb lée ,j'une nouvea uté tres pcrnicieufe c
prejudicia ble il toute la Pro\'i nce, qu 'on eO à la veille d'introduire par l'eta bli ffemcnt de divers ri eges prclidiau x en plu{ieurs villes de la Province , ayant
eu avi s qu ' il doi t arriver dans peu de jours un CommilTaire de la part de
Sa Majellé pour )' faire ledit etablinèment, & que fur 1. nouvelle que
1\11rs du Parl ement en ont eue, ils deputeren t hi er matin deux Commiflai r e~
de leu r Co rps po ur s'acheminer ve rs ledit Sr CommilTaire pour fo rm er oppo·
!Ition <l U nom du Parl emen t audi t etabli ITement, " ce qu'i l y fait fu rfi s
jllfqll 'à ce qu e Sa l\1\aj eOé ait fait droit fur les remontrances des Dcputés qu e
le Parlement a envoyés ex preneme nt par-deva nt ell e pour ce fuje t . Sur quoi
il en obli gé de reprefentcr" ce tte AŒemb léc qui
comporée des Deputés
des trois Ordres de la Prov ince, le prejudice & le dommage que le publk
fouffriroit de ce nou ve l etabliflementj ca r outre que la multipl ici té d'Officiers
de junice apporte ord inaireme nt la multiplicité des proœs q ui ront des
maux qui fe reno uve ll ent tous les jours, co nfornent les me illeurs patrimoines, & tro uble nt incetTa mm ent le repos des fami ll es, il en d'a illeur~ " con{iclere r que l'etabliOement des Pre{idiaux tend à "ioler & detruire les prh'ileges & droits cO llcedés au Pays par les Comtes de Provence, & confi rmés
par les Rois de France, & notamment par le Roi hcure uremen t reg nant , p rtant que le lî egc de la justice: fOllveraine, en cerre Province, ne pourra el re
levé de lu ville d'A ix , comme ln ville capi tale & 13 plus comm ode par fa
fituati on , q ui en prerque dan s le cœu r de la Pro\'in cc & de toutes les autres villes du Pa ys, ;) caufe de qu oi, l'ur la pou rfll ite qu 'o n faifo it de cranfle rer la fennec de la Cour des Co mptes, Aides & Fin :lIlœs de la ville d'Aix
à ce ll e de T ou lon, l'A(lemblée genera lè des Communautés, tenue le mois
d'O élobre [630, tit deliberati oll de for mer oppoli t io n li ce tte trann~renœ au
en
�LX
PI ECES JUSTI FICAT I VE ' "
PIECES J UST IF ICATIVES.
nom du Pays, &. d"en porter la plainte à Sa Maje Hé j en confequence de
laquelle Sn Majeflé par fa junice ordinaire revoqua ladite t ranffcren ce, &
ruivant lequel exemple) il femble que la Prov ince a plu s de fuj et & de rai fon d'c mpech er l' etab liffement des prefid iaux, po u r ce q ue com me il ed ipferoit entiercment la jurifdiét ion du Parlemen t e u egard à la pauv reté &
petitetle du Pu ys, dont prefque tou s les proces co nl1nent ::\ des chofes &
lommes fi minim es qu'ils pourroient etre jugés fo u ve rai neme nt pa r lerdits
Prelidiaux" Po ur ce moyen le Parlement & la Jufiice fouverai ne de la P ro\·ince fe trouveroient non feulement tirés de la v ille d' Aix, mais difperfés
en divers lieux de la Prov iuce, ~\ la g rande furcharge de s habitan s d' icelle,
\'ù que vellant à la vi lle d' Aix à la pourfuite des proces qu ' il s o nt au
Parlement, ils pou rfui ven t pareillement ceux. qu ' ils on t pardevant la Cour des
Comptes, & les Srs Trefo r ie rs ge nera ux de France do nt les Tribunaux y
rOnt etablis. me me les Communautés y re~oivent un e g ra nde commod ité,
pour CC q ue leu rs Depu tés en mem e tems vien nent faire le ur s affa ires qu ' ils
ont concerna nt le P ays avec :M rs les Proc ureurs du Pa ys do nt le iiege o r-
dinaire e!\ pareillement etabli dans la ville d' ix. De plus l'Affemblée doit
eonrlderer le fujet qu 'elle a de fe louer de la bo nn e jufti ce que pour le
paffé en tout tem s & en toute forte de rencontres les habitans de la Province Ont re~u du Parleme nt, le g rand fo in que ladite Cour a pris de bien
ufcr de l'autorité fo u verai ne que Sa Majellé lui a confiée pour l' adminiftration de la Jullice, & les bons offices que perpetu ell em ent il a rendu pou r
le foulagement de la Province & la co nfe r va tio n de [es privileges dont ju fqu' à prefent le public a rerrenti les effets, & efpere d'en re l1en tir la continuation à l'avenir , au lieu quïl a fujet d"apprehender to ut le co ntraire par
l"etabliffemcnt des Prefidiaux, etant à craindre que les Offi ciers des Senechaux qui ac heteront les offices, vo ire qu 'o n obligera co ntre leur gré d'en
acheter, augmen tent pour fe remplacer & tirer profit de leur argent, les
epiees, droits de g reffe & emolumen s de Jufli ce, ce qu' ils fairont d'autant
plus facilement qu'ils le fairont impunement co mme n 'aprehendant plus que
la correêtion & reformati on de ces abus foit faite de l'a utorité ordina ire du
Pays, fupérieu re à la leur en ce qui fe ra des proces qui fe ront de la nature
des Prefldiaux; en q uo i la faute & la furchargc qui to mbera fur le Peuple,
accablé d' ailleurs en cette fa iron cala mitcuÎe d'u ne infinité de miferes, fera
extraordinaire & perpétuelle, même que les Regifhcs du Pays font foi de
diverfes deliberations prifes da ns les 'Etats pour faire m o de re r les c pices excefil\'cs, & regler les abus qui fe commettent es g reffes par des indues exaétions
cxj
da ns les Senechau(fées de la Province fur les plain tes que les Hllbilans d' ice ll e
on t porté au x Etats, à quoi le Pays a toujo urs trava illé. J)avantage l'AITemblée doit confide rer que l' étendue du re no n du Parlement en H petite, qu 'eu
cgard au li eu o ù la Jufli œ Souveraine Il été établie, cette Province n'cn pas
de la nuturc de ce ll es qui on t re~ u des PreHdinu x, com me cn effet depui s plus de cen t ans que les Pre(id iaux OIH été etab lis dan s que lques Provi nces de ce Roya ulne qui l'o nt d' un e longue & vnne etelldue, ni le Pays
n i au cune Vil le d'i celui n"a jamais raÎt plainte qu 'ell e \le noit demander
ju!\icc en un lieu trop elogné; enhn que le Pays a lOujours par le pané
fait tou s fes efforts pour empecher la nouvelle creat ion des Oniciers & les
etablirteme ns o u changemens prejudiciables au Peup le , comme il a "pparu
les années derniercs que le Bureau des Srs Treforiers Generaux de France
aya n t été tranfferé ho rs de ce tte vi lle par arret du Confeil donné en l"année
1637, fur la roquete des gens des Irois EtaIS & à leur pourluite, ledit Bureau fut retabli en cette Ville, par toutes lefq uelles raifons, & autres qu"un
c hac un peut coniide rer, il eaime que l'AlTemblée doit prendre en une ma{iere li importa nte ulle refolut ioJl dign e dll zele qu'elle ~\ pour le bien
public .
S ur quo i la mati ere mife en deliberarion n été una nimement refolu que
t res hum bles remontrances [e roTH faites il Sa Majcné au nom du Pays par
les Srs d' Et"pinoule c' Gaulridy, premier Conful & Affeneur d·Aix, Procu reurs du P ays, Deputés ve rs elle par les derniers Etats lur la revocati on
de l'Edit portant etabliOem.ent des Prcfadiaux. en cette Province comme tres
prejudiciable au Pa)'s; lefqucls Srs Deputés reprerenteron t :\ Sa Maje!\é & il
nos 5egncurs de fon Coni'ei l que tes H abitans de la Province ont trouvé en
to ute occalio n tant de juflice en la Cour de Parlement d"A ix qu'ils n'ont
jamais deGré ni ne deflrent de recevoir l'admininratioll de la jullice d"autre
Souveraine) mais que de celle-là, & qu'ils lI 'cn peuvent etre diHraits qu'avec
un gra nd deplaisir & un grand prejudiœ en leurs biens & en leur fortune
pOLlr raifon de quo i l' Anemblée a donoé charge auxdits rs Deputés de
bailler toutes requettes & faire toutes innances qu'ils jugeront necelTaires
pou r obtenir de la bonté de Sa Majef\é la rcvocation d' un Edit Il prejudiciable, & cependa nt en cas qu'il vienne un Commifiaire en cette Province
pOlir etablir lefdits PreÎld i<lu x, l'Allemblée fi delibere qu'il fera formé opporlt ion au nom du Pays par les rairons & moye ns que deO·us, donnant à ces
fin s pouvoir auxdits Srs Procureurs du Pa ys de faire toutes inUances que
befoi n fera pour empcch er ledit etablirfcment par tout cs \loies dues & rai-
�cxij
f'lECE
J ST IFICATIVE$.
fonnabl es, jurqu'à cc q ue les appa ritions du Pa y s & au tres pa rties plainti ves
& intercffées roient jugées par Sa Maleflé, & n ea nm o in s \' A Ilemblée conli derant que l' un des principaux m oye n s pour obte nir la re vocation d e cc
no uvel Ed Ît de la bonté de Sa MHjCO é eO l'inte rcdTion e n vers eHe de
Monfeg neur le Gouverneu r , a deliberé de s' ac h em iner tout prefentement cn
..:orps vers ra Gmndeur pour IUÎ faire ravoir le prejudice & le d ommage que
(ene nOll veauté c<luferoit dans la Prov ince, & qu e le Pa ys dan s les derni ers
Etats palTant pardeffus lès forc es a accordé i:l. Sa Maj cft é d es fo mm~s Il immen l'es q uï l lui en pre fque imponIble de les pa ye r , fan s l' efperance qu 'o n lu i
a donnée que les no uveaux Edits do nt ..:ette Prov ince etoit m enacée fera ient
rc\'oqués. A quo i mondit Segneur le Gou ve rneur par fa bo nté o rdin a ire &
par l' amour qu'il po rte à la Provi nce l ay a nt pro mi s d e contribu er de tous
les foin s, ladite AITemb lée le îuppliera de vo u lo ir co nti nue r audit Pa ys res
m\!eurs & l'es bons offi ces auprès de Sa Majeflé pour lui fa ire obtenir la rcvocation d ' ull etabliOè ment fi pernicieux .
N'
LXXXV .
cxiij
l' IEC E!. JUST IF ICAT IVES.
ladi te v ille de T o ul on qu i en fron ti ere & fuj ett e à l' invaflon des Etrangers,
& Oll nc po ur ra it eflimer a(1urés tant de benu x litres & docume ns qu i font
dans les A rchi ves de la Chambre des Comptes où confi nent les fortu nes &
h onn eurs tant d es Ecclefi afliqu es, Ge ntillllommes, Co mmu nau tés & aut res
parti culi ers dudit Pa ys. D' ai ll eurs chacu n f..tit qu e cctte tr::tn ffc renee n'eH procurée qu e pour po u voir plus 1~1 ci l eme nt faire "e rifie r plufieu rs Edi ls g rallde~
m e n t pernici eu x au Peupl e, me me ce lu i de la com ptab il ité, il q uoi Ce trouvera plus de rc{i (bn cc, &. fc to rmera de s empcchemcll s plus fa liJcs quan d
lad ite C our co ntinu cra res l'canees en la vi ll e d'Aix . Auni on a \U que
to ut le P eu p le de la Prov in..:e s'eH em u ù ce tte nouvcnuté; de fo rte que
ladite Vil le aya nt dc puté vers le Ro i pour lu i reprefent er que ladite tran ITe ren ce n e pou va it el re fai te [a ns au prealable .n 'oir o uï fes plaintes & rairolls
d 'o ppofi tib n , la \' ill e de M<l rfeill e reco nnaiŒa nt qu 'clic avait part ù ..:c t interèt a fCl11b lab lcl11 cn t dcpu té pour joindre res plai ntes ;l cell es duJit Ai x
Mrs les Procu re u rs du Pays nés & joints confi dc rall t le prejud ice qu e tout h.: Pay s
recev ra it pa r cc chan ge men t, en leur AOe m blée d u TO de ..::c mo i ~ auraient
"unI de pur é Mr de Mimata, gra nd Vi..:aire de Mr l' Ar..: hcvequc, pour le
t ra nrpo rter e n Cou r , non le u lemen t pour fai re adhera nce au xdites oppolÎri ons,
mai s en fo r me r inCla nce j N nnt q uef1ioll qu e l' Alle m blée delibere tant fu r
l'apro bati ol1 de ce q u i a été fai t fur ce (uj ct, que fu r ce qu 'on doit fai re <l
J' a ve nir.
Extrait du Reg ij/re des Deliberations des Etats de Prollence 11 . 13, conJervé
au GreiJe des Etats , fol . 62 - Affemblée generale des Comm unautés tenue
Il Aix le 25 080bre 163 0 .
Ledit Sr AfJetTeur a aum re prefe nté qu 'on pourfu it en co r e un e affaire
prefqu e autant prejudicia ble à la Prov ince qu e celui de s Etats. C 'e n la t r an fferen ce de Mrs de la Cour de s Comptes, A ides, & Finances en la v ille de
Toulon , bien que J' etab li!fement en ait été fait en la v ill e d ' Aix par les a n~
de us Comtes de Pro ve nce, con firmé par les articles de pai x & e ncore par
des Lettres-patentes & Edits de nos Ro is apres la re unio n de la Pro v in ce
il la Couronne de Fra n ce i etant chofe a{fe z n otoi re que la [eance de ladite
Cour en la ville d ' Aix eO: com m ode à toute la Provi n ce , tant parce que la
dite Ville dl: comme le centre d ' icelle, & par co nfeq u e nt tOlIS ceux du Pays
qui ont des affaires en ladi te jurirdiélion y aborde nt avec beaucoup moins
d' incommodités que s'il fa llai t aller à l' ex tremité de la Province & m eme à
S ur qu oi l' A llemb lée en ;:Iprouvan t un animemellt tout œ qu i .t ctc fa jt pa r
lad ite A flè m blée d u di r jou r 10 de œ mois, a dehbc rc qu ' il re r~1 non feul ement fait ad heran ce ù ladi te vi lle J'A ix, mai s to r m ~ inflancc fped ale pour
em pechcr ladite t ra nrrercnœ, & q ue Cres humbles rcmonfranœs re ront faites
au R o i, fur le prejll dj~e qu e le Pays recev roit pa r led it ('h an gem ent , & Sa
Maj e{té fuppli ée de revoquc r to utes les Le ttres- patentes, Ar r~ts & Commi flions
q ui pourraient avoir été c xpedi ~es fur ce fujet 1 l'ans qu e pour raifo n do (~ J
Coit befoin de faire aucune Deputation j & neanm oins que s'i l Ce trouva it des
Officiers d e ladite Compagnie qui Ce fulTeor tranrportés en ladite ville de
T oulon , pour J'e xécution d' un certain Arrê t du Confeil donné fan s ouï r ni
appe lle r aucun c de s parties Întereffées, qu 'aucune des Communautés de la
IV
�CXIV
P I ECES JUSTIFICATIVES.
Province ne faira aucune pourfuite de res proces dependalls de la jurifdiaion
de ladite COUf en la ville de Toulon ou ailleurs, hors la vi lle d'Aix, &
tous les Habitans dudit Pays admonefiés d'en faire le femb lab le en leur particulier, afin qu'une chore fi dommageab le à tout le Peuple, procedant de
l'invention de certains eCprits en nemis de l'on repos, ne puiae etre exec utée,
& qu 'il fera ecrit au Sr de Mimata, fi fait n'a été, de s'en revenir, neaumoins que Mrs de ladite Cour des Comptes reront fuppl iés au nom du Pays
de continuer en la fauaian de leurs charges, & rendre juClice en cette ville
d' Aix aux fujets d. Sa Majefié fous le bo n plaifir d' icelle .
PIECES JU ST IFICATIV ES.
cxv
Cour des Comptes pour cm pec her la feparation dudit Bureau Ju Domai ne ,
fans que pour raifon de cc, le P:lys entre en aucun frais, foÎt en ladite pourfuite ou pour la co nrervatio n de ladite jurirdiélion, & à ces fins, extrait de
la prefente Deliberation fera envoyé à Mrs d'Efpinoufc & Gnufridi, Procureurs du Pays, Deputés en Cour , pou r, en ~onreq ll e n ce d'i cell c, raire toute5
inftances requifes & ncce(faires.
. LXXXVII.
N. LXXXVI.
Extrait du RelJiJlre des Deliberations des Etats de Prove1lce Il . 19, cOllJervé
ail Gr~ffe des Etats, fol . 338 . - Affemblée des P"oc",-eurs dll Pays nés
E;' joints dll 12 Juillet . 639.
Le Sr de Bom par, Procureur du Pays, a remontré qu'il s ont e u avi s qu 'o n
pourt"uit au pres du Roi de di{lraire de Mrs de la Cour des Comptes la jurifdiélion ordinaire qu'ils on t dès long-tems du Burea u du Do m a ine, où
ladite Cour a accoutumé de commettre annue llem ent trois de s Srs Confei llers
de fon Corps pour juger des chofes qui fe prefen tent , ce qui fe fai t avec
fort peu de frais, & au contraire, fi cette jurirdiaion ,'eno it a etre demcrnbréc, outre que le P ays a un notab le interet d'empec hcr les no u veautés s'agiffant en ceci d' un vieux etabliOemellt , qu'on pretend de tranffe rer , la Provi nce
recevrait en~ore cette furcharge de beaucoup plus de d epe ns qui s'y rairoient
en un autre Corps, lequel etan t comporé d' un plus g ra nd no mbre, caureroit
davantage de frais aux parti es, o utre que les papie rs de cette jurifdiétion du
Domaine fe trouvant enfermés dan s les Archives du Roi , le Pays a notable
interet de n'en permettre pas la fepa ra t io n, ain s d e rech erc her les moye ns
pour y etre confervés, t ellement qu' il femble qu e le Pays efl obligé pou r fon
interet de donner ad he rance à la pourfuite que Mrs de la Cour des Comptes
font au pres du Roi pour fe maint enir la jurifdiétio n dudit Bureau du Domaine .
Sur quoi l'Afiemblée a deliberé que le Pays donnera adherance à ladite
Extrait du Regi/Ire des Deliberatio1lS des Etals de Prol/ence Il . 9, cOl!fené
au Greffe des Etats, fol. 99 yO . - Etats tenus ci A ix Cil Decembre 1607 .
Le Sr
jTc(feur a remontré que ceux qu i ont été Dcpu tés pa r les Etats
pour delibcrer fur les av is 'lue doive nt etre donn és par lefdi ts Etats au privé
Confeil du Roi , des proces & differens pendans par devan t icelui l entre les
vi lles & vigucriats de Draguig nan & la vi lle de Frejus, & entre les Confu ls
& Commun aut és du Reve il: & Pierre ........ H ermine de la ville de T oulon i
lefquels Deputés :Iyant vu les Arrets donnés par le Con{ei l contenant les raits
fur lefquels lerd its av is doivent etre donnés, & vu les pieces defdites parti es,
ont trou vé bon qu e lefd its Etats doivent dreOer lcfd its avis en la forme que
par eu x a été drefféc l requerant en etre fa it leél:u re .
Leétu re fa ite defdits avis, les Etats ont iceux approuvés pour elre le conte nu
cn ice u x ve ritab le, & deliberé qu ' ils feront enrcginrés aux RegiOres derdits
Etats, & extraits duement colleél: ionnés donnés aux parties , lignés par les
Srs Proc ure urs du Pays & par le Greffier defdits Etats, & fce ll és des Armoiri es dudit Pays.
TENEU R DESDITS AVIS .
Satiffaifant à l'Arret donné par le Confei l pri vé de Sa Mojefié, entre le,
Confuls & Communauté de Frejus, d' une par~, & les Confuls & Commu-
�CXV)
nauré de Drag uignan d'a utre, du -t Avril dernier, par lequel en mandé aux
Etats donner avis fur les faits contenus en icelui, v u ledit Arret & autres
Pieces rell1lfes par les parties, par dcv:mt M' Ni colas Audibert, A(fe fleur de
la \'iIle d' Aix., Proc ureur du Pays, & ouï le rapport d ' i~elui .
Lefdits Et3ts donnent avis que les impofitiol\s ge ncra les qui fc font par
les Etats & Allemblées dudit P<l ys, fe font gc nc ral crnent fur to ut le Corps
&.. ge ner.dité des Villes & Villages dudit Pays à cottiré de feux , & quc ( hacune Commu nauté de la Prov ince y contribue à cottité de fes feu x, fan s que
r une reponde pour l'autre) fe faifant l'exaél-ion defdites impofiti ons par le
Trerorier dudi t Pa)'s ru r l'etat gene ral qui lui cfl ex pedi é par lerdits Etats,
conformement au fouage general de lad ite Province. Ayan t lad ite ville de
Frejus entr~e, fea nce, voix & opinion deliberative dan s lefdits Etats, feparefT1ent & il part de celle de ladi te vi lle de Dragu ign a n , & le Deputé de la
ville de Draguig na n opine po ur les lieux de ladi te Viguerie iluffi feparemcnt ,
& les uns n'o pinent point pour les au tres. Deliberé à Aix dan s lefdits Etats
ledit jour 20 Decembre .
rc ntes & re ve nus que les Communautés ont , & li lerdi tcs rentes ne fOllt
ballantes pour le pa yemen t d'icelles, les Habitans rculs les pa yent , & les
Forains ne font tenus y contrib uer ; & les autres taille Ilcgocia les conce rnent"
non feulement les H abi tans, mais QU m j' utilité des fonds, comme ro nt l'entretenement des ponts & paITages, des abreuvo irs du betai l, les gages du
marecha l, & autres charges de I"emblablc nature, &. à celles-là tant les Habitans que les Forains y contribuent à fol & liv re à proportion de leurs
biens, & les pauvres Habit:ms qui ne polTedent aucliU bicn, de droit ne
font ten us con tri buer à aucune charge, parce que les railles s'i mporent fur
les bien s, y ayant feu lemen t quelques lieux auxque ls ceux qui n'ont poillt
de biens font cattifés quelque peu de chore, par forme de capitation, pour
aide r à Cupporter les charges des Communautés felon la cou tume des lieu x.
Delibéré ~ Aix le memc jour 20 Decembre.
Fol . 33 1 l'O.
SatiITairant à l' arret donné par le privé Co nreil de Sa Maje llé entre les
Confuts du fleur du Reyell: d' une part, & Barthelemy H er mitte, Pierre &
Guillaume ... Herm ine, heritiers te(tamentaires de feu H on oré H ermitte, viyant marcha nd de la vi lle de T oulon d'uutre , du 1 2 Nove mb re d erni er, par
lequel en mandé <lUX Etats donner avis fur I ~s fa its conte nus en icelui , vu
ledit Arret & au tres Piece remifes par les parties par devunt Mc N icolas
Audibert, Affe O"eu r de la ville d·A ix, Proc ureur du P ays, lefdits Etats don·
nent avis à Sa Majellé:
Qu'e n (;Ctte Province, il y a deux (ortes de raill es negociales. Les unes
ne conce rn ent que les feuls Habitans, & font purement n egQcia les, C0l11me
f. nt les gages du maitre d·ccole, ch irurgien , fage-femme , garde de poll:e,
entretencmen t de l' horl oge, cloches, re paratio ns d'eglifc , cntretenem ent du
Precheu r , ga rde de porte hors des tem s de g ue rre, repa rati on s des fontaines, frais des proces concern ant les li bertés, facultés & priv ileges perfo nn els
des H abitans, & les fnfi igages des ge ns de gue rre qui font les ul1:enflies des
meubles. bois, huile & chandelle fourni s à ice u x, & cclles-I à fe payent des
cxvij
PI ECES J USTIFICATIVES.
PIECES JUST IFICATIVES.
-
Etats tenus à Aix en Decembre
16 12.
Le Sr de Barge mon , Afferfe ur , a remontré qu·en execlltio n de l'arrct donné
par le R oi en fo n Confe i! , le 3 Juin 1606, ent re Mrs les Officiers de l' une
& l'autre Cour & le Corps du Pays ru r le rait des tailles, Icfdits Srs Officiers aura ient été Ca nd ë:l mnés au payement defdites tailles po ur l'avenir &
decha rgés des arrerages. Les Confuls & Communautés de Rians auraient
pourfu ivi par devant le Parl ement de Pa ri s la liqu idation des arrerages de
taille de que lques biens tenus & poffedés par le Sr de Callas, Conrei ller en
ladite Cour des Com ptes, & Segneur dudit lieu , quïls pretendaient ne pou·
vo ir etre exemrts. Sur quoi acret dudit Parlement de Paris s'en eft enCuÎ\·i
par lequ el led it Sr Confei llcr de Callas reroi t été dec\aré exempt & immune
de s arrcrages de tai lle pour les biens propres qu ï l porfedc aud it lieu, & encore des bie ns qu ' il pofJedo it comme mari & ma itre des biens dotaux de
demoifelle M ~lrg li c rite de Bornpar, ju Cqu'a u deces d'ice lle, & cond am né aux dits arrerages des tai lles des bien s de fes ellfans dont il jou it par ufufruit
depui s le cleccs de leur mere , contre lequel arret ledit Sr de Callas fe reroit
pourvu a u Confc il pri vé du Roi en co ntrarieté d'arrets, & par ar ret dudit
Co nCei l du 16 Av ril dernier, aurai t été dit, ava nt proceder au jugement
dudit proces, q ue les Etats de ce Pays ~ preCent aflem blés donn eroie nt :n'is
�cxviij
PIECES J USTIFI CATIV ES .
PIECES JUSTIFICATIVES .
à Sa Majefié fur le differcnd des parties, a requis leaurc etrc faite dudit arret
du Confeil, enfemble de 1. requete prefentéc pa r les Confu ls & Communautés dudit Rian s auxdits Etats .
Letlure raite dudit nrret & de ladi te requete, les par ties ayant ét é ouïes
par avocat, les Etats ayant mis l'affaire en deliberat ion o nt d 'uo co mmun
co nfentcmeH t deliberé qu' il
donn é avis a u Roi & à nos Segneurs de fo n
Confeil que la Province a toujours uré du Droit romain ecrit, y conjognant
les Statuts & les Ordonnances roya ux, & qu e conformement au dit Droit
ecrit, l'urage immemorial en cette Prov ince en qu e les peres jouiITe nt en
ufufruit & fans rendre compte des biens maternels ap parte na ns en propre à
leurs enfa ns apres le deees de leur fe mm e, mere defdits e n fa n s, felon &
ai nli & en la meme fo rm e que pendant & co nnant le m a ri age , ils jouif-
en
taie nt defdits biens à eux conft itu és en dot.
N . LXXXV lll .
Extrait du Regij/re Leoni s, cO l1fer vé aux Archives du Roi . fol .
2 42 .
\nfirumentum faélum pro declaratione non folutioni ta lhio rum pro
Nobilibus habentibus juri fdi ét io ne m .
Ludovicus fecundu s, Dei grat ia Rex Jerufalem & S ici1i::e dueatus Apu li œ
Dux Andegar ire Comitatuum Provineiœ & F o r ea lqueri i Cenomoniœ & P edemontis ne Roneiœcii Cornes, uniVerrlS & rtngu lis Offieialibus , Commiflariis,
Thofauraris & aliis quibufeumque noflris Fidelibus & SubjeEtis perdiEtos
nonros Com-itatus Provi nei re & Forcalquerii eon Oitutos ad qu os fp eétat &
fpeé\:arc poterit prefentibus & futuris g rati a!'f1 & bo n a m voluntatem eum
quœdam queftio fuborta & diutiu s venti lat a fu crit inter Nobi les caflri de
Berbentana ex una parte & Univerfitatem popu larium diél:i caOri parte ex
altera fupra eo quod diEti populares di eebant & .ffcrebaut prediEtos Nobi les
condam inos cartri jam diai teneri debere contribuere & fol vere in donis
fubfidiis & talhiis & impofitionibus nobis eonceffis & alii s oneribus incum-
cx ix
be mi b us Uni ve rfitati jam diél:re pref:ltis Nobil ibus .:a ndaminis diai cafin
premi(fa cft adveri"o negamibu s & dicentibus ipfos nec alios Nobiles fuœ
co nd iti onis ad con tribu t io ncm premifforum in aliquo non rencri & fuper
hoc per a ppell atio nes & ali as inter partes ipfas per IOllga tem pa ra lue rit
liti gatum novi rer autem co ndomi ni & cum eis goutu s de Agouto Domin us
de Mirono Pet rus de Venteirolio, & plur.s alii
Nob iles lîdelcs Ilonri lam
pro parte ipfo rul1l qu am aliorum Nobilium d iélo rum Comit\l tuum prcdi élorum no flro rulTI juri fdiét ionem habentium in eifdem (e renitati nofir.c dcvotiu s
fu pp liearunt ne No biles prcfatœ eondirioni s Comitatuum prefatorum no!lrorum Pl'ed iéto rum alterÎu s de cetero pro talibu s f.llige nt u r la boribu s & cx pcnris o rdinare & ordinatio nem no nram ded ararc fu pe r prcm icis di gnaremur.
Nos vero :lUd ita (uppli ca tio ne premiCla c un~ amncnti a nobis non ri contlli i
d eliberatio ne matura ne ampliu s de cetero Nobi les jurifd itl ionem habeati s in
diéti s ipfi s Comit a ti b us pro predi él is & co rum {j mil ib us habeant cu m fui s
ho minibu s.. li t iga rc, & ut ev itentu r (can dala lluœ ex ind e pomnt cxoriri
d eclaramus & pari ter ordin amu s quod a cetero Nobiles condomini can r i
prediEti de Be rbentan a & ali i No biles di élor um noft rorum Comitatuum Provinc ia:: & Forcalqu erii jurifdiél: ionem habentcs lion contri buant nce tcneantul'
contribucre in diél is do ni s talhii s, impofiri onibu s & oncribu s fup ra diél is
neque a liquid fol ve re oceafi one premitlorum attento max ime quod qu ando
eft oppo rtllnum prefati Nob iles nobis & nofi rœ curiœ fe rviunt & fc r virc te nc ntur , eofqu e ferv ire volum us euOl ader it nece rtltas in futu r um ni fi tamcn
ipfi No bi les in Confilii s ge neralib us ve l ali bi ad con trib uendum in diéli s
d on is, talh iis, impofi t ion ibus & oncrib us pro cen tenar io , 'el ali a lic ut ret roaél: is tcm pori b us faél um cfl vo lumarie confcnt irent, Volumus tamen q uod
p ro pter ordi na ti onem & declaratio nem no(l ras prefcntes de pec ull iœ no(lrœ
cur iù de bita & debcnda pcr di c10s in colas Bc r benta nœ aut alios dk1r nofi rœ
Patri X! Provi neirc aliq ualiter di minu atur. Dat u m in civitate Av inion is fub
no rtro [ee reto ligi llo pel' no bilem & egregiu m vir um Joannem de Sado.
LCg UOl Dotto rem con fili a rillOl & fide lem nofl rum di letlu m mand ato nonro
loc umtenenti s majori s judicis Comitatuul11 prediEto rum . Ann o Domini mill cfim o quadrag intefim o fext:l di e (ex tœ menG s Oélob ri s dec im e quinte indi El ioni s
reg nor um vero no(lro rl.ll11 a nno vicenmo tertio.
�cxx
P IECES J US TI F ICATIVES.
PIECES
LXXX IX .
Extrait du Regijlre Li lii, conJervé aux Archives dit R oi
1
fo l . 3 16 .
Declaratio faéla quod Nobi les non te ncntur ad ta lh ias regias
nifi in aliquibus cari bus.
Renatus Dei gratia etl". Bajulo & judici Berbenta ni t'a lutem . Ad nortrœ
Majeflati s au d ie ntiam non rme g ravi difpliccmia perve nit qu od port carum
feu ruinam mag n ~ pa rti s murorum dia i loci cum inter Nobiles & pop ulares ejutde m fuper refeél"ionc fcu reparatione murcrum prediéto rum orta fuinet
l..·ontroverrlU afferentibus ipfis popularibus Nobiles dcbe rc eum cis in refeEtione
didol'um rnurorum pro quibu fc umqu e bo n is fu is CUI11 e ifdem popu lal'ibus
contribuere , prefatis vero Nobi libus idem facere etiarn pro bon is ru ralibus
quœ a popul arib us acquifiverant qu ov irc umquc titu lo rccurantib us & dicentibus non teneri. Tandem prefatœ partes vo tentes li tium anfraétus evitare
una cum confenfu nortro deputaverunt du os ex c is vide lice t Ga ufridum
Jifardi pro parte Nobilium & H onorat um Porquera li juris peritum pro parte
popularium ad eonfilium noftrum acqu is refi dente m cum certi s capitulis
caufas prcfat~ conrroverfiœ con ti nent ibus cum cxpreflo m a nd ato noftro ut
fuper eis deliberarerur & declararetur pcr noftrum eonfdium prediétum &
dedaratione facta ipfam daufam & figillatam prodi ft um no nrum co nfi lium
tibi prcrato judici tranfmineretur pronunciendam & profercndam & dem urn
execution i dcbite ccfIan te quâcumque appell ati o ne an co nven ti o ne exprefTa
inter ipfas partes habita dema ndandam . Quibus capitu lis i pft noft ro conf1lio
perdi aos deputatos prefeotatis quia omn es de di é10 na rtro co nfilio ad prerata
capitula circa nofira & par ria:: agenda occ upati attcnde rc & vacare no n potcrant ipfa declaranda & decidcn da co m mircrant d il cE\: is conf11l ar iis nonr is
Joaon i Martini ca ncell ar io & Vitali de Labo ri s judici pr imar u m appe ll atio n um
legu m doél:oribus qui pri us diligen ter exami nat ione matu ra d eliberat ione
prehab ita cognoverunt, decideru nt & dedaraver u nt dub ia in diél: is capitulis
contenta ut fequitur primo coim dixe r u nt & declaravcr u nt Nobi les ipfos de
CXllj
J UST 1 F I CAT I VE~.
Barbcmann debcre cont ribuerc pro poOeffionibus quas fi popularibus acquirl ~
veraot ex cont r"é'tu onerofo {i ve lucrati vo inter vivos vc l ln ult im::t voluntnte
(,,'llm ipfis pop ul aribus quamdiù apud cos eront diélœ poOen1 oncs quantum
rata ipfarum pofl'c mollum aCcender. Si vero dill::e portcfTiones ad ipfos Nobiles deveni rc co ntingar ex cauf", & Terpeélu jurifdiEtiollis ipfo rum Nobilium
puta proprer co mmiffum ve l jure retcntionis & ira refpettu di ret1 i & l11a;oris Dominii tam co caru declaraverunt di élos Nobiles ad contribuend um
cum popularibus pro cifdem poiTefIi onibus non {cne ri . Secundo tl eclaraverunl
in refetl ione murorum Eœ lcfi::e, po!1rium , rontium & itin cru m ipfos Nobi les
te neri ud contri bucndum cu m popularibus etlm nullum genus hominum
excufetur cujufc umqu e dignitatis ae vcneratÎonis ex iO at jus eximat Ced in
premifTis etiam Dominos & Dominas includat. T ertio ......... quas dedaratione s feu deciliones tibi judiei tranfmilfas in forma Cupra diéla femcmialitcr
protulifli & cas obferva nd as & execurioni demandandas ordinalli . Vcrum
q u ia prefl.lt i Nobi les qucrentes occationem reO iendi & tcrgiverCandi diélis
ordinat ionibus app ell afle di eu ntur .. . .. Unde nos ..... refpeè1um habe nres ad
equitarem & vc ri t atem juri s tenore cum dclibcratione matura non ri eo nli lii
& ex no tl ra eer ra Ccie nt ia & mot u nonro proprio prefa ras ordinati one s juflas
& rati o nabi les ae juri eonfonas fuiITe & elfe declaramus, ipfasq ue ab omn i
lIulli tê.\ti s vic io re levalltes ac eas in concuITe obCe rva ri & exeeutioni m:lI1dari
vol umu s & jubcmus proindc <le fi pcr deliberatione m lotius non ri confi lii
concluCœ tam ru irlent & determinatœ. Quo cÎrca volumll s & ..... di e decima
fe pt ima O.:lobri s an no Domi ni millefimo quadrage nteri mo qlladragefimo
0~1 avo .
N. XC.
Extr ait du Reg ij/re des DeliberatiOlls des Etats de Pro vence ". ~, conJené
flll Greffe des EtalS , fol. 6+ 11°. Etats tellllS à Aix ell No,lcmbre 15 69 .
Et cOl ltinua nt ledit Sr de Hog iers le recit de fo ndit voyage & negoclatlotl
& faifa nt leét ure d' un artide mi s en fcs Mémoires, pourtallt de obten ir du
Hoi provifion que Mrs du Clergé & de la NobleOe conlribueront pou r leu r
co tte part à la fomme de ftx vin gt mille li vres que le Pays a accordée au
Roi pour l',\bolition du rubfid~ & impoÎ1ri on faite par Sa Mnjefié de ci nq
X\' I
�PIECES J US'II F ICAT IVES.
CXX II
PI ECES
J
ST 1F ICAT IV ES.
rou is pour mu )' de vin , l'ur quoi ledit Sr de Rog ie rs ;.-t di t Cil a vo ir obtenu pro\' iflO ll .
Et lors Mrs du Clergé & de la N obleffe ont d it q ue lefdites lettres ne
doive nt avoir lieu , ni Cn doit erre fait au cune ment ion , pour a vo ir été obtenues p ar furprife & (au lx donné entend re, & que ne [ont po in t été \'cr Îfiées. & pa r ce moye n doivent erre rejett ées, pou r avo ir été o btenues fan s
deliberation des Etats, & auxquelles ils n 'y doive nt crre au cu n em ent com prifes & li. bie n pa r ce rtaine A{fembl ée faite par Mrs les Proc ureu rs du
Pays, fa ns euh ou~s ni appell és, y a été deli beré, ils ne le po u vo ient fai re
pour n'etre en nomb re fuffi fa nt , & qu a nd ce fe ra it , la De liberatio n d'i celle
n'a point été acco m plie ni exec utée, pour laquelle et a it dit que a vant de fe
retirer au Roi, q ue M rs les Proc ureurs du P ays le fe ra ie nt enten dre au x
prefens Etats pou r voir fi à l' a mi ab le l' o u fe po urra it accom ode r , ce qu e a
été fait tout le co ntra ire, meme que lefd its a rt icles n e fo nt point ('ig nés
par tous les Proc ureu rs d u P ays,
E t fu r ce to utes lefd itcs Commun es fe font levées en ha u lt , & o nt ~ r i é
à hau lte vo ix q u'i ls ap provoient & ratifi a ien t ledit articl e & lettres t'u r
icelu i obtenues par ledit Sr de Rog iers .\ le ur pro u fi t , & en te nd en t qu 'e ll es
fo ient interi nées & m ires a exec lltio n , de quo i ledit S r de Rog iers :!n a
requi s atte,
E t dou lt ant que fu r ce fa it y a eu g ra\ldc a lte rcatio n a u xdits E t ats , n' y
.1 été palTé plus o uit re ,
N . XC I.
Ex trait dit Regljlre Poten tia , cOIifervé CHIX A rchil'cs du n oi, fo l ,
- Etatsterlus à ...... Cf! 1+1 0 .
Item fupp lica n a la d icha real M aieflat q ue li piaffa pe r fup ortat aq ue fl
ca rt & tots autres prefe n s, parTats &
es devcn idors, donar & confentir li centia a tatas Cieutas, V ill as & Caste ls de ls dic hs Com tats que far volrian puefcan cafcun en fo n luoc fa r
orde nar revas, gabel las, ~upages) vintcns
& tatas autras impofit ions fobre pail,
vin , ca n:s, m{\zcl, ai gns, riblliragcs,
herba s & paflorgages, olis & peylrons,
& figas & tots au tres pati s & ea uras impunamell t , pu ra ment & abfo lut umen t tOut.1S ves & qu a ntas \'es
lu r fe m bla ra cOer exped ient & lur
play ra & aqu elas ve ndre una ves &
plu fo rs crey rler & ~\me rmal' mc fre la re
& ofiar tat as los vegadas que lur
play ra & exped ient lur remb lera nonobOa nt tat a fe ntent ia, co noyrenfa
o rde na nfa ~<t n t pa r 10 Rei, Sen hor
no rt re de I~\ nta memoria q uant per
ay nln s 10 Prinœ de T are nto de bo na
memori<l quan t atre ffin s autres Offi..:ia ls rac has & ~onrc ntid as tallen t &
re VO~3 m
tot aleme nt per los temps
totas lettr:ls cOllOylc nfas & re ntenti a
en I.:o nt rari & tot as lett ras conoyfenl'as & ~orn l11 " n da mcns per la temps
q ue n vcni r fafcdoyras en degun
temps no nobt1a nr eu la terra dei
Dom <\n i & de la Sell hor a Iur vOlunt as,
P h,cet ,
cxxiij
pages, v i ng t a i n~ & toutes autre impofi tions fur le pai n, le vi n, les
via ndes, bo u..:herie, ca ux., rivage ,
her bes, paturagcs, huil e, po iflon &
figues & toutes aut res impolÎt ions
pou r aut res caufes & ec imp un c ~
me nt purement & abfolument toutes
fois & quantes il leur paraî tra cxpcdient & agreable & \'endre une &
plufieurs foi s, augmenter & diminuer
metre & otcr lerdi tes Impoliti ons tOlites les fo is qu'il lellr plaira & leur
t'cmblcra bon, 1l0nob(tant toute ÎCIltenec, "vÎs, ordonnance faites & (onlen t ies tant par le Hoi notre Seglleur
de fainte memoire, que pur le Prince
de T arente de bon ne memoi re, que
par au t res O!li(ic rs ot<lnt & rcvoquan t totalement pour toujours tou tes
lcttres, avis & (e ntc necs ~o n traircs &
tO lites lettrcs, avis & commande mcns
:ncn Îl's en l\lI~lIn temps foit ltans fe s
ter res du Domaine , fOÎt dans celles
des Scg neurs à leur volonté.
Plai t all Roy.
2 1 9'
Item fuppli e llt Sa Maj ellé q u'i l luy
pla ise po ur le fu p po rt des cha rges
ac tu ell es, prefe ntes & ave ni r , accorder
à to utes les C ités, Vi ll es & C hateau x
derdits Co mt és la facu lté de pou vo ir,
fi bOIl le ur re mb le, c hac u n en leurs
lie ux, et<tb lir des reves , gabe ll es, ~a -
N. XC II.
Extrait dll Uegtj/re Potenti a
Etats
tenllS
1 c.:oIlJen'é
al/X . Irchives du Roi, fol. 30. li A Iligll Qll le 1 tr A ol/jl 1393.
Item \'01011 & ardc ll all que de las
revas, vin tclIs & HUrrus im poÎÎrions
de que paganr los Clier:, ayITins (OO1a
Les Eta ts \'culen t & ordonncn t q ue
t'ur les revcs , vi nrains & autres Impolit ions (ommunes au Clergé & aux
�PI ECES JUSTIFICATIVES.
CXX1V
CXXV
P IECES JUSTIF ICATIVES.
los Luyes li deya defdurre en la
portio n des Cliers cn uyffins coma
daquellos dels Layes en cas que s'en
PllguetTon las moncdas ordenadas a
layar denus ditas .
Plas a Madame.
Laiq liCS , on deduile dans la portion
des uns & des autres en cas que (fur
le produit des revcs & vingtains) on
payat les impolitions precedemment
ordonnées .
Plait " Mudamc .
N. XC IV .
Extrait du Regij/re des Deliberations des Etats de Provence
ail Greffe des Elals , fol .
13 2 . -
fi .
13 , conJervé
E lalS lel/l/s Il TaraJeon ail mois de
Mars 16 31 .
N. XC III.
Extrait du Regijlre des Deliberations des Etats de Provence n . l , confervé
au Greffe des Etats, fol. 138 VO , Etats tenus à Aix au mois de Jan l'ie,. 15..p,
A été lue efdits Etats une requete tendante afi n que fut le bon plaitir
d'iceux vou loir (uptier le Roi quïl lui plut confirme r les Pri v ileges pa r les
feu de bon ne memoire Comtes dudit Pays concedés, par lefquels cil permis
aux gens des Vi lles & Lieux d' icelui , pour fournir aux charges d' icelles
tant ordinaires qu 'extraordinaires, tai lles & fubndes, de faire & imparel" reves, gabelles, fur le pain , ,' in , chair, huile, poieron, fruct u aires & fur iceux
mettre & impofer vingtains & fur icelles revcs, gabe lles, vi n gta ins , bailler,
accroitre, diminuer & en uler à leur volont é .
Lefquels ont dit & advifé qu' il en fera fait articl e ù ce u x qui re ront deputés pour aller à la Cour pour
fon plainr que tels Privileges &
forme & teneur & en tant que
permettant aux. gens dudit P ays
fait jufqu'à prefent & que pour
moleflés .
fupplier le Roi a u nom defdits Etats fa it
Libe rtés approuve & co n fi rme fu ivant leur
ferait de befoin en conceder de nouveau,
en pouvoir ufe r libera lem en t com me ils o nt
ce ils n'en foi ent aucu nem en t travaillés &
Le Sr d' André, Sindic de s Comm unautés, a remontré au x Etats qu 'cn
l' année 141 0 Louis li , Comte de Provence , oélroya à la requifition des Etats
pe rmiffio n aux. Co mm unautés, Villes & Villages de pou voir, chacun en fa n
lieu, faire & im pofcr reves, gabe lles, capages, vingtains & toutes autres
importtions fur pain , vin , chai r, poiffon J huil e, fi gues & autres chofes )'
exprimées à telle pache, q ualité & condition impunement, purement & abfolument tOutes les foi s & qu 'aut res & que bon leur [emblcroit & que leur
rcroit necefl:1ire les vendre Lille & plufieurs fois, les croitre, augmenter, di minu er & revoquer ainG qu 'on ver rait bon leur et re , nonobflant toute s
fentences, ordonn ances. acconn oiŒance s qu 'cn pourra ient etre pr ifes par Sa
Majeflé Monfegneur le Prill ce de Tarente , ou Officiers de Sadite Majeflé,
a in fi que plus au long ef\: contenu dan s lefdits articles , lequel Statut n' ay ant
été vraifcmb lab lcmcm depuis l'an '471, que J'affouage ment ge neral fut fait
au Pays , été ou entiere obfervan ce. ettimant que pour [ubve n ir à la nece nlté
de s affa ires des Commun autés on ne pourroi t ri en fa ire q u'à 101 li vre. d'o u
i'eroit arri vé qu'apres beau cou p de Commun autés, aya nt vo ul u fai re ..:apage
\' În gt ain , di xain , ve nte de fruits, deporrement & femblables im poGt ions po ur
ell acquitter leurs ..:reanciersJ & fonÎ r de leurs dettes, fans I\\'o ir demandé
pe rmifTi o n à Sa Majcflé, Ou Mrs de la Cour des Comptes, Aid es & Finan ccs de ce Pays, fur un fe ul pretexte, le tout aura it été caflé & ordonné
qu 'on rapportera it permim on de Sa Majcflé ou de la Cour ; ce que faifant
pour n'en co urir une can'ation du tout , les Commu1lautés qui veu lent fe
fer vir, pour fo rtir de leurs affaires, des moyens ex primés par ledit Statut,
font cont raints de Caire de grandes & exccffi ves depenfes en envoyant querir
des Lcttt:es- patentes J e Sa ?\'Iajeflé pou r avo ir la permim on. ou fe retirer à
ladite Cour, o bteni r un (j eur Con"lmiJTaire pour faire !cfdircs impoCttio ns, ,.:apuge , ve nte de fruits, deportement & femblables impofiti ns, qui fa it defcentc
�Cx.wj
PtéC~S
fur les lieux , ce qu 'outre la depenfe Laufe de g r a ndes lo n gue urs, à qu o i ferait neceO'aire pourvoir.
A été ununimement deli beré qu ' article fera fait à Sa Majef~é po ur la
t'upplier t res humbleme nt de vo u loi r co n fir m er ledit S tat ut , & o r do nner qu e
fans aucune permiffion de S<.tdi te Majellé, ni de ladite Co ur , ou a u cun s a u tres OffiLiers, fera permis i) to utes les Villes, Lie u x & Villages de la
Province fc fervir dudit Statut , conformement à tout ai n ti qu'en porté par
it:elui & afin que chacun en puiffe ~lvo ir plu s g rande con n oi flance , fera inreré en long dans les regirtres defdits Etats) rans y comprendre les Segncurs
des Lieux &. aut res perfonnes exemptes.
N.XCV.
Extrait du Regljlre des Deliberations des Eta ts de Provence II. 2, confervé
au Greffe des Etats. fol . 259 J' O. Etats tenus ri' Aix (tlt mois de
Fel1rie,. 1573.
Mr de Sa.int-E!leve, Chevalier de l'Ordre du Ro i, a encore fai t entelld re
auxdits Etats que lui femb le bon de refoudre quelque c h ofe fur le fait de
la fubvention demandée par Sa Majcfté audit Pays, po ur et re ega lifée fur
l'univerfel dudit Pays, ainfy qu'en porté pa r l'un des articl es contenus es
Memoires qui ont été lus en pleins Etats , pour favo ir s' il doit etre pOllrruivi ou non.
Sur quoi aurait éte opiné & pour la pluralité des voix, lefd its Etats ont
arreté & conclud que fera fait article à cc qu'i l plaife à Sa Maj eflé vou loir
ordonner que les deniers de ladite fubvention feront rlli s & Împofés à rai l'on
de feu fur l'univerfel de tout ledit Pa ys de Prove nce, à cc que ch acu n en
fon endroit puiO'e ega lemen t rupparter les charges & rubGdes d'i ce lui ; à quoi
les Conrei! & Dep utés des v illes de T arafcoll & Drag u ig n an & leu rs V ig uerialS , de la vi ll e de GralTe & de fan V ig ue ri at, d e la vi ll e de Lo rg ues &
du Vigueriat d'icell e, de la vi ll e de S ifle ron & fan Vig u c riat , de s vi ll es
d'.Apt, Brignoles, Saint-Maximin, Frejus & Sa ill t-Pau l avec fan Vigueriat,
des vi lles de Manofque, Aups, Colm ars & fan V igueriat , enfemb1e du Vigueriat de Guillaume n'aura ient confenti ~, oCG\fion de ce que éta nt mlfe
cxxvij
l' t FCES JUSTtFtCATrvE!>.
J UST IFt C A ~tV ES.
ladi te fubvc ntion à raifon de feu, les excmpcs & pri\' ilegiés ne l'croient point
comp ris, comm e ils fon t de prefe nt fuivant les Lettres- patentes du Roi .
N. XCV I.
Extrait du
l~efJljlre
Potentia, cO flJen1é aux Archives du Roi, fol. 297 vo,
Art . 32 . -
Etats
feUil S à
Et per femblant l'naniera ruppticon
humi limcnt a las dichas Majeflas que
con fin caura que cn 10 dich Pai s
de Provenra & de Forcalquier :lins
di verfos luecs derhabita s quant peT
ll10rra litats quant per guen'a trapa[[adas dels q u ais los hommes crant
tengus en l'ertanas <l lbcrgas cav alcadas & con tali crs a vofl ra cart & per
la dic h a derabitation los Sen hors de ls
dichs Catlels tengon pofleffi ~ quam
e n rot &
en
p~\rtida
los bcns dels
homes qu e per la temps trapaflàs
folien habitar en la rd ifs luces & pre-
rent los clav:tris & les Ma yOres rationa ls :lion compe ll it & co mpellinon
de prerent lardit s Senhars & lurs
faches & rendicrs tencnr lofdits bens
en 110n de ll os a pasar las dichas albergas cava lcadas & t."ontaliers en los
qua is loldits Sen hors non fo ron jamai
ten gus ni fofmeOè s que lor piaffa de
mand ar & cO ln andar alfdits Mayftres
rati ona ls & clavaris que day fi avant
nyta ls dits Sen hors rcndies & fac hi cs
nOn deiOI1 (ompe Hir <.t pagar las cau-
Aix en
141 9.
Comme il Y a uan, le Pays de
P rovence & de Forcalquier di vers
li eux inhabités tant à ..:aufc de ln
mortalit é que des guerres paITées, dont
les H abitans etoient tenus à certaines
nlbergues, cavalcades & contaliers envers la Cour, & qu'e nfuite du de peuplement les Segneurs de ces lieux
font devenu s proprietaires en tout ou
en partie des biens des anciens habitans, & comme les davaires & les
Maitres rationau x ont contraint &
contraignent Icfd its Scgneurs, leurs
age n s & fermiers tenan s lefdi ts biens
Cil leur nom J
payer les nlbergues )
cavalcades} LOn tali ers, il quoi les Segneurs ne fUf\;.' nt jamais tenu s ni
fournis, les Etats fupplient Leurs Majeflés qu ' il leur plailè mander &
cOO'lInullder auxdits Maîtres l'at ionaux
& clavaires qu e do rena va nt on ne
contra igne point leCdits Segneurs, leu rs
rentiers ou ugens a payer les fufdits
droits, mais que de leur bonne grace
leurrdites Maj enés ranent re",iman
defdits droits & de leur s arrerages.
�cxxviij
PIECES JUSTIFICATIVES.
ras fobre di,has mays aquellas de la
l:-enigna
gratia
& los arreirages de-
guflos ayfi de remetre exceptat que
li per aventurn lofdits luees Il habitavon a fi akuns homes y ~ompravon
ho avion bens propis que la rata
que lur tocarie fieu tengus de pagar
la dichas albergas ,avukadas & coo-
Si cependant les fufdits lieux etoient
de nouveau habités, les habitans payeraient lefdites albergues, cavalcades
& contal iers fur leurs proprietés.
Nous remettolls les urrerages & nOLIs
pourvoirons fur le principal.
ta Hers.
Los arrcirages nos remettcn, & fur
10 principal y provefiren .
,
,
FIN DES PIECI:.S JUSTIFICATlYES.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Dissertation sur les États de Provence
Subject
The topic of the resource
Etats de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coriolis, Gaspard-Honoré (1735-1824)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES_5750
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Remondet-Aubin (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1867
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201784513
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_5750_Dissertation-Etats-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
VII-324-CXXVIII p.
28 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Mention sur la page de titre : "Ouvrage entièrement inédit"
Issu d’une famille de juristes, Gaspard-Honoré de Coriolis (1735-1824) entra dans l’ordre des jésuites à la fin de ses études, ce qui l’amena à le défendre lors de sa dissolution (voir les documents sur l’expulsion des jésuites). Conseiller à la Cour des comptes de Provence, il fut membre des États de Provence en 1787 et 1789, ce qui l’amena à rédiger un Traité sur l’administration de Provence. La publication de l’ouvrage, originellement prévue en quatre volumes, fut néanmoins interrompue par les évènements révolutionnaires. Le quatrième volume ne fut édité qu’en 1867, sous le titre de Dissertation sur les États de Provence.
L’ouvrage est entièrement consacré à l’institution ancestrale des États de Provence, détaillant son fonctionnement ainsi que son histoire. Coriolis croit trouver leur origine dans une constitution des empereurs Honorius et Théodose du 17 avril 418 adressée au préfet du prétoire des Gaules. Coriolis avait auparavant déploré, dans son Traité sur l’administration de Provence, « la suspension de nos États et le refus constant qui nous est fait depuis 1640 de nous permettre de les convoquer ».
Sources :
Encyclopédie des Bouches-du-Rhône, dir. Paul Masson, 1913, t. 9, p. 141.
Roux Alphéran, Les rues d’Aix, 1846, vol. 2, p. 277-279.
(Morgane Derenty-Camenen)
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Premiers éléments de la constitution de la Provence et 4ème volume retrouvé d'un Traité sur l'Administration du Comté de Provence. (3 volumes, 1786-1788)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/202
Administration locale -- Aspect économique -- Provence (France) -- Histoire
Impôt -- Provence (France) -- Histoire