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LA VILLE D'ARLES,
li, PaUay a pris pour êpigrtpbe cinq mou de l'acte du 17 rénier t~M :

Défenderesse,

quolibe, anno quo
lnUlllle.l. NuU! la eo m~l éluoJ par ces tro is mo"-ci, du mt!mo ac te : nobiliblU dunla xal
et

t,"ep'II, et par le rl pprocbement de deu"" a rti cles des leu res-patente. da roi Loui, XV I ,

CONTnr:

sur le décrel do l' Aaemblée nlLiouale du 15 du ml/il de mars 1790, donnée.sà Paris le 28 mu.
t iOO , concernDlleJ dtoiu réodluJ.

II. IIAURIŒ PALLUY,

• Til. t , Art. t . Toulet distiocliou bonorifiqne., ...,.bloa,T'i, et puissa.ce rNu,lunl du r égime {eodrd SOUI aboliu • .

DIRECTRUn DE LA !IA ISON UK S ~:&lt;IT~; OF: Cil UtE"iTO:&lt;l ,

l '.trt.

."ture.

xn du ttln

t t aboi'" UlIU IIldem'"le le. Itnp61. uigneuri(lux et (l utre. de mime

imp~iljon. Inées pu de. ec:clétiutiqlle. n'uaient plIS !oujuur, uniquement ce e~_
raCI~tc; elles uaien l bien plo L1)t quelquerdu le caractère de rede'fancrutl seigneurillies ...
{ Le marqnis de Putore l , Tiet-pr~ident do III eba mbre du Pairs , prérJeo lIu XV IiI e
• Les

..

DCIDfludc .... .

Pal' u

. ESTRi\N~ IN , Aloca l

Ch6IJlIlier de l'O ,'d/'f /loya( tI" ((1 I.r.l/;oll -

(( ' /1011/11'1''' ,

n1lume dl:'1i ordonnances des rois de Frllnce de JI 3mc, race , pag. LVII ,

"vlIIit li) droit de pll1Cllr .11111$ III Cro u J e. ga rd e!! \'[ UII l' e n:-t' I , t ~ u r
iU! e rmenl~j IH)!lr IH'fX'I'IOlr la rcLlCVll llrc LIll l' ''' ''Qug e n,

Il'' I,Q II.,,,I,' l I,

1' 1lL ~ 1 , ],

101.

�IIÉMOIRE
l'OUR

LA VILLE D'ARLES,
Défenderesse,
CONTlln

D IH F.C Tlw n OE LA MAI SO:'li DE SANT"t DE C I",n [~TON 1

Dc.uRnde ......

La redevance ecclésiastique de l'ANOUGE ( bête à laine
d 'un an ), était au moyen-âge, dans la Crau d'Arles , un
impôt féodal sur chaque troupeau , au moins de t 00 têtes de bétail , et apparteuant à des roturiers; les troupeaux appartenant à des nobles étaient alIranch is de cet
impôt, établi au profit du Seigne"r, archevêque d'A rles,
bénéficier ecclésiastique.
L'acte de 14M, abus féodal de la puissance du clergé ,
établit cet impôt, en organise la levée en autorisant l'archevêque à nommer: 10 un percepteur de ce droit
leva/or dieti juris ; 2° un inspecteur assermenté pour
l

�-

'l-

dresser annuellement le rôle d~ cet impôt , sur la déclaration des bergers ou gardiens qu'ils seront tenus personnellement de faire ; 3" un juge ou clavaire clavm-il/s, pour
poursuivre et punir les contrevenans ; 4° l'amende du
triple en cas de retard, refus ou fraud e : In penam diclaJ'um ffaudis conll'adiclz'onis sel(, 7'ecusali01llS.
E n un mot, l'actc de t454 est un code co mplet de police féodal e pour la perception de ce t impôt.
~I. Palluy a cependant fait imprimCl' cet acte, pag. 80,
et il ajou te, sans ,'ù'e , pag. 86, que rette tran saction ,,'est
pas entachée de féodalité.
II est vrai qu'il comme tl ce par supposer que le territoire de la Crau, il l'époque où la transaction fut passée
et to,(jolll's) était la propriété de l'archel'èque ou de
l'église d'Arles, et que cette redCl'anre est le prix de
la dépaissance et non "n impôt féodal. Il nie la nature
féodale des bénéfices ccclésiastiques et surtout des redevances ecclésiastiques attachées à ces bénéfices.
Le sophisme es t facile il démêler.
Le territoire de la Crau a été de toute ancienneté la
propriété de la ,' ille d'A ri es: jamais celle du clergé, qni
n'y a e., ercé que des abus féodaux; la transaction de
1454 prouve res deux points.
Quant à la féodalité des dotations temporell es des
bénéfices ecclésiastiques avant t 789, et des red~vances
ecclésiastiques, c'est maxime incontestabl e de notre ancien droit public.
E n voici qu elques so uvenirs:
Avant 1789 , chcz les ecclésiasti([u es, le droit seigneu,'ial existait à titre légal. ( M. le co mte de Pasloret, préface du tom. LX , du Recueil des or(lonnanees des rois
,le France de la 3' ral'e, pag. XIX ).

-

3 -

" Les anciens bénéfices ecclésiastiqu cs ont été l'ori» gin e et [e premier type dcs fiefs; ils étaient en réalité
" (j usques en 1789 ), ce que les fiefs n'étaien t &lt;[u'eu ap" pal'ence; par conséquent ils étaient plus "!EFS 'ru e Ics
" fi efs même. 01', comm e les b énéfi ces régaliens ont été,
" jusques en 1789, ce qu'étai ent les anciens bénéfices ,
" il s'cnsuit qu'ils étaient de nature féodal e» ( pag. 109
du Mémoire publié par l'in spccteur du domain e pour [a
défense des (Iroits du Roi, dans l'affaire des foi et hommages).
Jusques en 1789, [es évêques de F rance ont été des
seign eurs féodaux, en ce qui touche le temporel de leu rs
bénéfices ecclésiastiques.
Portalis , Discoul's et tl'avaux inédits sur Ic Concordat de 1801 et divers rapports, comme minislL'e des cuites, à l'empereur Napoléon .

" Dumoulin, sur l'art. 42 de la coutume de Paris,
» nO 9, dit, et les expressions de ce savant jurisconsulte
" son t l'emar([uables: Temp01'alia ecclesial'"m cathe,) dra liwn ri rege ejtlsque corol/à lenenlu.r 'i mnzcdialè li"
• feudttVl. Dumoul," n'en excepte aucunc, toutes l'elèli
vent du roi et cIe la cou ronn e: à ,"egc ejusquc coronâ,
c ll es cn relèvent immédiatem ent , tencnlur i-nvnéd,"atè"
" ell es en relèvent en fief, in feud",n ». Coqu ill e, dans
son Histoire de Nivernois , C hopin , dan s so n Trai té du
domaine, M. Lebrct, dans son T raité de la so uvcl'ain eté,
tiennent le mème lan gage, posent les mêmes prin cipes.
M. l'avocat-général Séguier, Héquisitoire de t 779,
dans la cause ries éoeqlles d'Orléalls ~ t de C hal'/l'es,
contre M. le (luc d'Orléans.
1)

�- s-

·1 -

'On nommait béné(ices , les fi efs ecclésiastiques: or, c'est
par cette dénomination caractéristique que le ch anoine
Piefl"e Saxy, l'historien des prélats d'Arl es et le député
du clergé à To ulouse en 162 1, co ntre la Commun e, désigne les diplômes des emp ereurs gCflu aniques en faveur
{\es arch el'èques cl' Arl es; il dit qu'en 11 78 l' emp er eur
Frédéric confirma les bénéfi ces accordés par l' empe rcur
Con rad à l'église d'Arles: stata deüule et (il'ma esse
saILcioit Com'adi be/le(icia. Ponti(icium A I'elatense.

1620 , pag. 237.

" L'empereul' Frédéric n'était que seigneur suzerain
du comté de Prol'ence.
" Cela est convenu . E n ce tte qualité , il ne pouvait
" donn er ee qlùl n'avait pas, il pouvait bien exempter
" des r edennees attachées à son &lt;iroit de suze raineté,
" s' il en perçevait quelqu'uoe , mais lout cc qui n'était
" pas dépendant de la suze raineté n'était pas matière à
)1

concessio n de sa part

»).

P ortalis, pag. 47 de la réplique pour les É tats &lt;Ir
P rovence, contre l'o rdre de Malte, dans le procès J'u"é
"
par l" anet de la Cour des comptes d'A ix, du 3 juillet

1779.
P ar le diplôme de l'an 11 44, l' empereur décl are qu'il
,
'
o accor de a' l' arch evcque
que le quart se ulement des
droits régaliens.
Con(irmamus tibi ri ominium quartœ partis j'cdditltum
A relatellsis cioita/is .
Saxy, hist0l1a primatum S. /Jreln.t , ","cclcsiœ . r ag,
227.
Anihert, Mémoù'es Mstoriques, 2&lt; P., pag. 81, ; joute :

" Les trois quarts l'CS tans étaient censés réservés ,Ut
" fi sc impérial, c'est-à-dire, qu'ils devaient être p c rçu~
" par les citoyens qui , de ( ait , jouissaient de tous les
»

droits compétens au souverain

l I.

L 'empereur Frédéric Il dau s la bull e de l'année 1214,
r apportée par Bouche, t. l , pag. 825, r ecommande i.
l'archev~que d'Arles de ne r econnaître que lui se ul pour
sOllverain et les empereurs ses successeurs: et tll Michaël
tlliqlle sllccessores nnUius llnqllam potestati vel dominio
debea/is sllbjaccl'e, nisi nobis tantllm nostn'sque SllccesSOribll,s imperatol'l'bllS , ce qui fait vo ir , sans conteste, que
l' arch evêque d'Arles n'était qu'un seigneur féodal au
moyen-âge sons la suzer aineté des empel'eurs d'All emague, et, plus ta~-d , 50llS la souverain eLé des comtes de
P rovence et des rois de F l'anee,
Saxy, en son Ilistoire de l'église d'Al'l es, pag . 265,
rapporte tout au long unC charte de l'an 1237, par laquelle les hahitans cl' Arles l'l'omettent de conserve " et
défendre la personne du seigneur are11 evêqu e . sa haute
justice , sa seigneurie et ses dl'oits seigneuriaux: per SO /l am domini archiepiscopi jlll'isdiclionem l'j1lS domini1lln , honorem et poteslatem, certes, ces te rm es n'impliquent pas la souveraineté, mais la h aute justice ct la
seigneul'ie féodale: quantum adjm'isdictionem temporalem et spiritllalem .
Celle ch arte est datée du règue (l e F ré(l éric, empereur
des Romains par la grâce de D ieu , domino Fe derico)
de i gratià romallO/1lm impe1-,dol'e .
E lle prouve 'I"e l' archevêqlle n'était pas sOllve rain par
la grâce de Dieu , mais seigneur féodal sous la suzerai-

�-

6 -

-

Ilct é de l'elllpercul· . co mme se igncur d'un fief impérial
il Arles, il se rattachait à l'empire par le lien de la vassalité.

,-

Pithon, dans les Preuves des

lib er t~s

de l'église gal -

lica ne, en 4 vol . in·ru .

Cette ca use doit donc être jugée par les loi s de 1789,
J792 et 1793, 'lui ont aboli la féodalité, supp rim é tous
les clro its seigneuriaux ct féoda ux et restitué les com munes contre tous les abus de la puissance féodale.

TO lls les monumells cIe l'histoire el de la jurisprudence
proclament cette vérité historiqu e, que depuis le moyenàge jusques en 1789, les évêqnes de France ont été des
seignenrs féodaux, les bénéfi ces ecclésiastiques qu'ils
avaient obtenu des souverains, l'ois ou emp ereurs, des
ternues féodal es et cles fiefs cl leurs revenus pécuniaircs, tels que le droi t d' NOUG I!, des redevances seigneurial es et féodales.

Des lettres-patentes de François II, du mois d'oc tobre
1560, confirment les privilèges de l'al'chevê'lue d'A rles ,
SEIGNEUR TEmoOREL ET SPIR ITUEL . ... Sauf, et en autres
CllOSCS, notre droit et l'autrui en toutes. La féodalité est
le fait dominant des Xe, XI- et XIIe siècles. Les évê'fUes
et les al'euel'èques étaient des seigne nl's féodaux. TOlls
les bistoriens l'attestent, Montesqui eu , G uizot, Capefi gue, ce dernier dans l'Histoire de Hngues-Capet.
M. de Bréquigny en a r éuni les preuves dans la bell e
préface du XIe l'olume des ordonnanc('s des rois de
France de la 3" racc , publié en 1769 .

La temporalité de l'archevèché d'Arles a été successivement d'abord un fief impérial, puis nn fi ef comtal ,
enfin un fief royal, suivant qne les archevèques ont eu
successivement poUl' suzerains les empereurs d'All emagne, les comtes de Provence , et en demi er lieu les rois
de France.
Mais l'ad,'ersaire dénature cc fief , il vouclrait en briser la chaîne vassalique et co nve l,tir ce fi ef, assnjéli
alU dc\roirs de la vassalité, en nne magistratul'c indé pendante, féodale passi~ement, mais non f/cti~ement.
Les prin cipes de l'ancien droit public féodal résistent
" ce soph.isme historique, d'ailleurs démenti par tous
les monumeDS de la jurispl'lldence féo!lal e ct de l'histoire
co mme par les prin cipes les plus élémenla il'es du droit
féochù .
La féodalité suppose un seigneur de monvance, car
de la mOlll'ance dérivent les aveux ct dénombremens, la
ro i ct h ommage ct tou s les dcvoirs l'assa litiques 'lue les

Les arrêts des parl eme lls ct du conseil c1n roi, le recuei l des actes, titres et mémoires concernant les affaires
du clergé de France, en 12 vol. in-f" , les rapports de
l'agence, con tenant les principales aITaires du clergé,
en 5 vol. in -f" , en r enferment mille preuves, ain si que
les é~rits des magistrats ct des jurisconsultes, tels que
Cochin, Daguessean , Pithon, Ségu.ier.
Daguesseau, surtout dans le Mémoire su r le droit de
jOyCIL&lt; avènement ,\ la eonron ne, imprimé dans le tome
V Ile ses œUl'I'es ( 1767).

,

�-

8-

nrchen'qnes d'Ar:cs ont rrmplijusques en 1789, mais
seulemenl envers les cmpereurs d'Allemagne, les comtes
de Provenre et les rois de France.
La mouvance est le caractère essentiel et caractéristique de la féodalité, ct, pour l'établir' , il faut que dans
les concessions on y ait stipulé la réserve de la mouvance
ou des clauses équivalentcs.
Le plus ancien diplôme invoqué pour établir la dignité
féodale des archevêques d'Arles, c'est celui émané de
l'empereur Conrad, en l'an 1144; or, ce titre renfel'me
la réserve de la mouvance féodale par denx clauses caractéristiques et trop manifestes pour la méconnaître ;
car, suivant les principes du droit féodal, il n'est pas
nécessaire que la réserl'c de la mouvance féodale soit en
termes formels , elle peut résulter de clauses équivalentes.
Par ce diplôme, l'empereur concède à l'archevêque,
dans le ten'oir d'Arles, les droits fiscaux ou féodaux,
qu'Anibert appell e les droits régaliens économiques, qui
ne comprenaient pas les droits éminens de la souveraineté; il lui concède notamment les pâturages de la
Crau: PASCUA DE CRAVO; mais ~n se réservant la mouvance féodale par deux clauses très-caractéristiques.
Par la première, l'empereur déclare faire cette concession à l'archevêque pour en jouir comme un bénéfice
de l'empereur , alllOlitale nostrœ mllnificenliœ.
Par la seconde, l'empereur se réscrl'e la juridiction
supérieure et en dcrnier ressort, puisqu'il ne concède il
l'archevêque qu'une juridiction inférieure et au-dessous
de celle de l'empire: post nos . Le texte du diplôme est
formel : Concedimus cHam libiilt1~'sdiclionem POST NOS iu
eLoi/aIe ./h ·elalensi.

-

1) -

,.OST NOS, ainsi l'Clnpcrcul' s'est résenré la haute justice et le dernier ressort de la justice, le signe le plus
éminent de la suzcraincté féo!lale , &lt;le l'aveu de tous les

féodistes .
Cette clause est, en termes équivalens, la réscrve de
la mouvance féodalc , ell e imprime à l'acte le caractère
d'une simple inféodation, l'érection d'un ficf.
Cette concession est le titre primitif et Ol'iginaire dc
la féodalité du bénéfice ccclésiastique dcs archevêques
d'Arles, les autres diplômes subséquens de 1 t 54, 1164
1178, et 1214, s'y réfèrent et n'en sont que le renOuvellement.
L 'empereur Frédéric II , dans sa bulle de l'année
1214, rapportée par Bouche, t. t , pag. 825, recommande à l'archevêque d' Arles de ne reconnaître que lui
seu l pour seigneur suzeraln ct les empereurs ses successenrs : et tll Micha ël ttliqlle succeSSOl'es nrdlilts Itllfjltam potes/ali vel DOlIlNlO deb ea/is Sl,bjacere nisi nobis
lanlum nos/,'isqlte sl!ccessoriblts ,'mperaloribus, ce qui
fait voir, sans conteste, que l'arcl1 evêque d'Arles n'était
qu'nn seigneur féodal au luoyen ~âge , sous la suzeraineté

des empereurs d'All emagne, et plus tard sous la SO l1veraineté des comtes de Provence ct des rois de Fran ce.
" L ettres-patentes d'hommage dl1 1" septembre 1560,
par Robert de Lenoncourt, archevèquc d'Arles pour la
temporalit.é dudit archevêché . _ Appoilltement au pied
de la requête en enregistrement adressée à la Cour des
comptes, aid es et finances d'Aix. - Soit faite l'enregistration requise Cil baillant son dénombrement dans quarante jours, autrement sera procédé ,. la SAISIE DES FIEFS.
_ Fait à Aix, en la Cour des comptes, aides et finances ,
cc 12&lt; d'octobre 1560 &gt;J.

�-

Dans la trllnsnction du 18 fév ri Cl' 1609, les consul s,
"ouverneurs de la ,'ill e d'Arles, soutienn ent que" le ter"» roir de Crau appartenai t et al-ait toujours appartenu
» à la communaut é de leur ville ... . . qu'ell e l'avait pos" sédé et en avai t joui nURÂ!~T , DU TEMS ET APRÈS lesdites
" prétendues donati ons, lesqu elles n'a,'aient pn être
» fai tes par les empel'eurs ct l,al' le yico mte de IVIar» seill e, au préj udice d'une f ill e qui n e lellr FUT JAMAIS
" SUJ ETT e, j ustifiant le tout pa r bons valabl es et anciens
" titres et docnmens » .
Après quoi les pa rties déclarent et reconnaissent d'un
1)

commun accord, que TOUT LE TE RROIR DE LA CRAU )

» contcn tieu ent rellrs, est et sera à perpétuité , comlE
" • TOUJOUIlS ÉTÉ, appartenant en toute propriété du dou maine, fonds, faculté et util ité du CO RPS COMM
UN DE LA
)1

\"l LLB D'ARLES

1) .

Avant 1789, les évêques et les archevêques étaient
des seigneurs féodaux.
Mém oires du cl ergé de F rance sur tout le tome XI.
Rapport de l'agence du clergé de F rance, snr tout
les deux volumes du précis de l'agence, l'un de 1780 ,
l'alltre de 1788.
P rocès-verbaux Iles assemblées dll clergé de F rance ,
r n 4 vol.
E nfi n Bergie r, dict. théolog. t. 3, p. 285.

"
"
"
"
"

-

10 -

" Q uant aux droits purement féodaux appartenant
aux arcbevêques d'Arl es, tels qu e cens, foi et bommage, empbith éose, etc. , il est certain qu e les prélats
en avaient beancoup ; mais tout cela n'est pas moins
étranger à mon sujet , quc de savoir s'ils possédaient
tel 0 11 t.e( domainc utile ".

..

-

( 1émoi res historiques Sll!' l'ancienne l'épublique d'ArIrs, par Anibert, 1779 , t. 2, pag. 83 ) .

D écr et du t 7 juillet 1792 .
cc

Article

t c r. Toute s redevances ci-devant sClg neu-

)} l'iales, droits féodaux , ccns uc ls, fi xes e t r.asucls,

" même ceux conse rvés pa l' le déc rct du 25 ao ût der u nier, son t supprimés sans ind emn ité

l).

Décr et du 28 ao"t, Il septembre 1792.
(( Les commUl1 PS qui justifie l'o nt avo ir ancienn ement
" possédé des biens ou droits ,l'lisages quelconqués , dont
" ell cs auront été dépouillées en pa rtie par les ci-devant
)1 spig ncl1rs, pourront se faire ré intégre r dans la pro ·

" priété et possession ,l esdits biens ou droits d'usage ,
') nonobstant tous édits, déclara tions, art'ê ts du conseil ,
" Icttres-patentes, transal,tions et possessious contraires,
JI

à moin s que les c i-devant seig neurs ne

l'cpl'ésentent un

" acte authentiqne qui constate Cfu'ils onl légitimement
»)

AClI ETP.

lesdits biens

lI,

DécretdulOjnin 1793,sec t. IV, art. 1.
" To us les bi ens communaux en géné..al dans toute la
" ré puhlique, sous les di ve rs noms de terres vain es et
JI

vagues, gastes, garrig ues, landes, pacages , pâtys

II

ajoncs , b l'uyè res, bois comm uns } he l'mes J vacans,

Il

palus, marais, m arécages, montagnes, e t sous touLe

J

" autre dénomination quelco nque, sont et appartiennent
" de leur nature à la généralité des h abitans ou mem" bres des communes (lans Ic territoirc desquelles ces
),l

communaux sont situés

Il .

L a cause exige l'appli cation de ces lois.

�-

...

I!J -

clament l'irrévocabilité de la vente des biens nationaux,
notamment des biens du clergé.

Faits.
M. Palluy, directeur de la Maison de santé de Charellton, en qualité de révélateur ,les biens, ayant form é
le temporel du ci·devan t archevêché d'Arles } réclame
contre la ville d'Arles la propriété du territoire immense
dc la Crau et le rétablissement des droits seiO'neuriallx
"
"t féodaux dont jouissait l'archevêque d'A rles, comme
seigneur féodal et temporel.
Celte demande n'est pas se ulement une injustice, elle
est absurde, elle est illégale ct te ml à violer ouvertement trois ordres de lois qui font partie de uotre droit
public.
PREMIÈREMENT. Les lois du 28 août, 14 septembre
1792 et 10 juin 1793, qui ont maintenu et confirmé les
communes dans la propriété de leur territoire et de leurs
biens.
UE UXlt~IEMENT.

Les lois du 15, 28 mars 1790 et les
subséquentes qui ont supprimé les droits seigneuriaux
el féodaux sans inll-emnité, notamment la loi du 28 août
1792 sur le rétablissement des eOlllmunes dans les droits
dont ell es avaipnt été dépouillées par l'elIet de la puissance
féodale, el à fO l'liori les maintiennent dans leur droit de
propriété contre les anciens seigneurs, lorsqu'ell es sont
en possession de leur territoire, partie essentielle de leur
domaine municipal.
TRO'SIÈ)'EMP,NT .

Les lois constitutionnelles (lui P"o-

Les titres les plus solennels assurcnt à la commune
,l'Arlcs la propriété générale de la Crau, plaine immense
eouverte de cailloru: roulés, d'unc étendue superficielle
de 33,342 heclares que cette commune a laissée de toute
ancienneté en pâturages publics el dont depuis des sièeles
clle a aliéné par des actes de vente des portions très·étendues, transformées aujourd'hui en ,lomaines privés. Elle
Jlossède encore 556 hectares, elle a aliéné le surplus.
Une possession immémoriale est conforme aux titres
&lt;le prop'riélé de la commune sur la généralité de la Crau,
sauf quelques possessions particulières de l'archevêque
d' Arl~s et de son chapitre, dont la nation s'est emparée
pen,lant la tourmcnte révolutionnaire et a aliéné à quelqurs centaines d'acquéreurs nationaux qui ell jouissent
paisiblement.
Les droits seigneuriaux et léodaux de l'archevêque et
de son chapitre ont cessé d'è t"e exigés .

M. Palluy en demande le r établisse ment, notamm ent
de la redevance de l'ANOUGE ou jeun e brebis d'un an que
l'archevêque perçevait au moyen-âge SUl' les troupeaux
des roturiers.
Les troupeaux des nobles en étaient affranchis, ce qui
manifeste clairement que cet impôt n'était pas réel, mais
PERSONNEL, et par suite ne del'ait son origine qu'à un ABUS
f·eODAL .
Nos pères dès le début de la révolution f"an çaise l'avait
signalé comme tel, et comme tel aussi en avaient demandé la suppression à l'assemblée co nstituante .
Lisez le cahier des ,Ioléanees ,le la ville et pays-état

,

�-

1-1-

d'Arles, en 1789, à la page t 3, les doléances de l'agriculture, au D " 6, s'expriment en ces termes:
o

»

"
"
"
,)

" Par un usage abusif, M. l'Archevêque d'Arles perçoit un droit d'A~oUGE sur les bourgeois et ménagers
tle la ville, il paraît quc ce (\"oit est personnel, puisque MM. les Nobles ct Avocats en sont exempts. La
bouraeoisie
et les ménao-crs
demandent l'abolition de
o
0
ce droit, à moins qu 'il ne lenr appamisse d'un litre
légitime » .

Depuis 1789 ce droit n'a plus été exigé, ni payé, il a
été aboli de droit et de fait:
DR DROIT, par la loi du 15 et 28 mars 1790, qui a
supprimé tous les droits seigneuriaux et féodaux ;
Dg FAIT, parre que les agens du domaine de l'État, subrogé aux droits des archevêques depuis la confiscation
des biens du clergé, ont re1'onnll que ce droit d'A:I'oUGE
était aboli par la suppression de tous les abus seign euriaux et féodaux, ct ne ront pas réclamé. Depuis les doléances de 1789 jusqu'à la demande de 1844 de M.Palluy,
nul à Arles n'a entendu parler de ce droit et ne l'a exigé:
l'intervalle est de 55 ans; le code civil , promulgué en
1804, a réduit la plus longue &lt;les prescriptions à trente
ans .

En 1844, le Directeur de la Maison de Charenton en
a demandé le rétablissement, et la résistance de la commune d'Arles a engagé le p,'ocès.
Pour échapper à la prescription t,'entenaire du code
r il'ÎI, 1\1. Palluy a élargi les limites du procès,
I I revendique la propriété de la Crau toute entière,
mais au fond des choses il sent bien qu'il n'a aucun titre
véritable et sérieux à la propriété tle celte Crau immense

-

lli-

(lui fOl'me le domaine municipal de la ville d'Arles, JUIvant que l'ont reconnu:
1". Lcs sOlll'crains dc la Provcnce par des traités de
paix et de réunion, notammcnt dans le traité de 125 1
entre la république d'Arles ct C harles d'A.njou, com tc
Ile Prol'ence (art. 20), et dans le traité de 1385 en tre
la vill ed'A d es et Louis II, roi de J él'Usalem ct co mte dc
Pro l'ence (art, 2 et 19),
2'. Les rois de France qui, lors de la réunion de la
Provence à la couronne (le France, so us Lou is XI, ont
confirmé ct maintenu à la vill e (l'Arlcs la propriété des
pâturages publics par des lettres-paten tes du 29 janl'ier
1482, ce qui fllt renouvelé par tous les successeurs de
Louis XI à leur avènement au trône de France, jusqu'à
la révolution de 1789.
3. ° Une transaction du 18 fén-ier 1609 et divers a,·,'cits dn Parlement de Toulouse, du 11 mai 1621 , du 2
août 1625, d,,11 février 1637, dul0 aVl'i11656, olll
confirmé et maintenu le d,'oit de propriété de la commune sur la généralité de la Cran, moins le.terroir des
Quatre-C hapelles, attribué au chapitre de l'église d'ArIes el le tènement de Lebratc à l'archevêque,
4. " Les lois postérieures à cette révolution, et notamment cell es sous 'Ia date des 28 aoûl - 14 sep tembre
1792 et 10 juill 1793, ont dc nouveau maintellu et confinné il la vill c d'Arles ce droit dc propriété de son domaine municipal, dc son tel't'iloirc ct de ses pàturages
pub lics.
Une possession imrn~moriale cst conforme à c~s divers
titres, elle a été à tit,'e dc propriétai l'e, puisqne la commune a vendu ct ali éné les pàturages de la Crau, notamment ell j 639 et 1640, la p,'~sqlle généralité à de nom-

�-

16 - ,

brru~ particuliers qui en jouissent paisiblement à titre
de propriété privée, sans réclamation de l'archevêque
d'Arles el du cbapitre, en présence desquels eurent lieu
les ventes de 1639 et 1640 avec concurrence, publicité
et l'autorisation de l'Intendant de Provence, alors comme
aujonr,l'hui nécessaire aux commlmes pour aliéner leurs

immeubles.
A l'époque de ces diverses aliénations la commune
eut soin de réserver, pOUl' l'éducation des bêtes il laine,
la brancbe la plus importante de l'industrie du pays qui
éli-ve et nourrit plus de trois cent mille bêtes à laine,
de larges drailles ( chemins pour les troupeaux ), de vases reposoirs, des pâtys communs qui sont livrés sans
tinterruption et depuis un tems immémorial à la dépaissance publique, ces larges drailles, ces vastes reposoirs,
ces pàtys communs représentent une contenance de 556
hectares.
Les arrêts du Parlement de Toulouse, le dernier en
date du 10 avril 1656, avaient fait cesser depuis longtems les prétentions du clergé, lorsque la révq)ution de
1789 éclata,
Eu ce moment la propriété de la Crau est distribuée
de la manière suivante:
1" La généralité de la propriété appartient en'propriété
à la commune ou à des acquéreurs au profit (lesquels elle
a consenti (les aliénations et qui lui en ont payé le prix.
2" Le tènement de Lebrate appartenait en 1789 à
l'archevêque, et le territoire des Quatre-Chapelles de la
Crau, dites de St.-Martin-de-Ia-Palud, Notre-Dame-deLoulle, Notre-Dame-de-Laval, St.-Pierre-de-Galignan,
au chapitre de l' église St.-Trophime.
La nation s'cst emparée après 1789 et par application

- u des lois (lui ont p,'ononcé la confiscation des biens du
clergé, du tènement de Lebrate ct du territoire des Quatre-Chapelles de la Crau ct les a aliéué à un grand nOmbre d'acquéreurs qui ont défricbé ces terres ct les cultivcnt sous la protcction des lois qui prononcent l'irl'é,'ocabilité de la ventc des biens nationaux; la Commune
possède ni le terroir des Quatre-Chapelles, ni le tèncmcnt de Lebrate,
Tout le reste est ou propriété communalc et se trouve
encore dans le domaine municipal, ou propriété privée,
et, dans ce dernier cas, est possédé par des acquércurs de
la commune, dont les tilres fort nombreux sont I~s uns
antérieurs à 1640, lcs autres des ventes aux enchères
publiques en 1639 el 1640, les antres enfin des adjudications postérieures,
Une population de 5 il 6,000 habitans s'est groupée sur
cet immense territoire dont les eaux d'irrigation amenéei
depuis 1581, par le canal des frères Ravaux, dérivation
de celui de Craponne et du canal de Boisgelin, ont amélioré les cultures sur une étendue superficielle de 2,519
hectares, ainsi que cela est plus longuement exposé dans
le Mémoire 'lue j'ai pnblié le l "r juin 1844, pour la défense des droits du Propriétaire de ce canal.
Les lieux en cet état, M. Palluy s'est présenté au domaine de l'État comme révélateur des biens appartenant
à l'État, et il a rapporlé l'ordonnance du 17 avril 1840,
qui donna lieu au procè5 et dont voici la teneur:
" ARTICLE PREMIER. Le Direcleur de la Maison royale
" de Charenton est autorisé à accepter l'olJre faite par
" le sieur François-Eugène Jarry, propriétaire demeu" rant à Paris, rue Pavés-Sl.-André-des-Al'ts, na. 1, de
" révéler au profit de cet établissement divers biens et
2

�-18»
i)

rentes appartenant à l'État, mais celés à la régie dcs
domajnes .
• ART. 2. Huit jours après la notification qui lui anra
été faite dP la présente ordonnance, le révélateur rcm~ttra entrc les mains du Directeur de la Maison
royale de Charenton, un état énonciatif desdits biens
et rentes indiquant leur nature, leurs qualités, Irs
noms des détenteurs, les dates des titres constitutifs

"
"
"
..
"
" ct récognitifs, ainsi que les dépôts où se trouvent crs
titres.
» ART. 3. Les poursuites nécessaires seront faites à
» la requête ct diligence du Directeur de la Maison de
" Charenton, mais aux risques el périls du révélatenr,
" qui fera l'avance des fonds pour lesdites poursuÜrs,
" et qui fera , de plus, à titre de cautionnement, le dé., pôt à la caisse des dépôts et consignation, d'une
» somme de dix mille francs avant de commencer toute
" action judiciaire, pour couvrir la Maison royale de
" Charenton des frais et dépens au.."'{quels elle pourrait
» être condamnée par l'effet desdites poursuites, sans
" toutefois limiter à cette somme de dix mille francs la
" responsabilité du révélateur.
» ART . 4. Il sera accordé au Sr Jarry, pour prix de
" sa révélation, le quart de la valeur desdits biens et
» rentes, plus tous les arrérages exigibles au fur et il
" mesure que les r~couvremens s'effectueront.
» ART. 5. Notre Ministre, secrétaire-d'état au dépar·
" tement de l'intérieur, est chargé de l'exécution de la
u présente ordonnance)).
Aucun état énonciatif des biens celés et révélés n'est
annexé à cettte ordonnance.
Une sommation ,le communiquer cet état , du 28 ilé-

»

-

ID -

cembre 1844, est restée sans réponse jusqn'an9 décembre 1845.
Enfin, le 9 décembre t 845, l'avoué du Directeur de la
Maison royale de Charenton a signifié au procès la
déclaration de son client que voici:
" Je soussigné, Directeur dela Maison royale de Cha" renton (depuis la mise en retl'3ite de M . Palluy), cer" tiGe et déclare ce qui suit: 1Q. Que sur l'état des révé" lations desbiens et rentes fait es par le sieur Jarry, au
" profit de la Maison royale de Charenton, en exécution
" d'uue ordonnance royale en ,late du 17 avril f 840,
" contenant cent cinquante articles, ledit état déposé et
" existant en nos archives dos le dix mai t 840, l'article
" y compris sous le numéro d'ordre quatre-vingtrdouze,
" porte l'indication et la désignation suivante: Une
" redevance annuelle et féodale, due à l'ancien arche.. vêque d'Arles et aux chanoines de l'ancien chapitre
" de l'église de St.-Trophime d'Arles, suivant trans" action, en date du t 7 février 1Mi4, passée devant no" taire à Arles, (1) maintenue et ratifiée par arrêt du
" Parlement de Toulouse de l'ann ée t 62 l, pour la fan cuité concédée à ladite commune et habilans de faire
" dé paître leur bétail, couper bois et généralement en
" tout autre usage, sur le terroir de la Crau d'Arles ap" partenant audit archevêque et au chapitre de ladite
» église, laquelle redevauce est d'un ANOU GE (un mouton
" non tondu d' un an), par chaque troupeau de cent bêtes
" à laine, dépaissant de la St.-Michel à la mi-carême •.
(1) On (ait dire à la Convention de 14!S4 ce qu 'clic ne dit pas. - Voyez plus
bas la discussion de celte pièce. Ell e conti ent la stipulation de l'impôt de
"ANO UGE 1 mai s sans concession de la IHHl (le l ' Clrch ev~que cn (lweuT des
habitan s.

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'&amp;0-

'&amp;. -

» _ Certifie ct déclare qll'en nOS archives se trouve dé-

..
"
"
"
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"
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"
"

posé un duplicata d'lin récépissé de la caisse des dépôts
ct consignation portant le n· 50060 et constatant qu c
le 15 mai 1844 il a été déposé à ladite caisse com me
cautionnement par led it sieur J arry, au profit de la
Maison royale dc C harenton , trois inscriptions de
rente cinq pour cent sllr le grand-livre de la ,lette Pliblique all porteur, formant ensemble deux cent cinquan te francs de l'cnte annuelle, laquelle représente
une somme en capital de plus de cinq mille fran cs
affectés à servi r de garantie à toute condamnation de
frais et dépens contre ladite Maison royale de C hal'enton, ponr lcs poursllitesjudiciaires et spéciales ,. faire,
afin d'obtenir la réintégrande et paiement de l'article
sus-énoncé et porté en l'état des révélations de Jarry ,
» sous le numéro 92. - En foi de quoi , j'ai délivré le
" préseut pour servir ct valoir ce que de droit) St.-Ma u·
" rice ce 30 octobre 1845 , le dirccteur de la Maison
" royale de C harenton, Leterme ...
11 résnlte très-positivement de ce tran sfert qu'il n'e,t
relatif qu'à la redevance annuelle de l'AlIOUGE. - La propriété territoriale de la Crau n'est pas comprise dans le
transfert de biens r évélés du t 7 avril t 840, et en ce qui
concerne la propriété territoriale de la Crau, le Directeur de la Maison royale de Charenton est donc sans
titre , comme sans qualité.
Le Ministre de l'intérieur et le Préfet n'ont pas envoyé
M. Palluy en possession.
Tontefois, par exploit ,lu 9 décembre 1844, il a fait
ajourner la commun e d'Arles devant le tribunal civil de
Tarascon .
Sa demand c a trois chefs :

1". Par le premicr chef, M. Palluy l'evcmlique la propriété du territoire entier de la C rall d'Arles ; est-cc
33,3!~2 hectares, contenance général e du territoire
composant la division de la C rau d'Arles, dont 32,786
hec tares apparticnnent à des particuliers , ct 556 h ectares appartiennent en propriéLé à la commune ? Est-ce
seul ement ces 556 hectares commun ales? M . Palluy ne
l'explique pas, et le trausfert du 17 al'l'il 184·0 l'explique
encore moins, puisque d'après la signifi cation du 9 décembre 1845, il est exc1usil'ement concentré sur la redevance de l' A.c~OUGE .
2". Par le second ch ef, M. Palluy exprim e des réserves
de poursuivre les usurpateurs dans les quartiers des Quatre-Chapelles, dites de No tre-Dame-de-Loule , de Laval ,
,le St.-Pierre-d e-Galign an, de St.-Martin-de-la-Pallld et
de St.-Hypolite, ainsi que du terroir deLebrate, il affeele
d'ignorer que ces prétend us usul'pateurs possèdent et
jouissent des terrains qu'ils ont mis en culture, en vertu
des adjudications national es, pa,' lesquelles ont été aliénés
aux enchères publiques, le territoire des Quatre-Chapelles et de Lebrate, confisqué par la nation sur le clergé
~ t aliéné par la nation qui a con fi squé et vendu tout ce
que le clergé possédait dans la Crau.
3". Par le troisième chcf, M. Palluy demande le rétablissement de la redevance rie l'ANOUGE pour l'avenir, et
mêmc lIn e ind emnité pour le passé, pat'ce 'lue cette re dcvance n'a plus été payée depuis 1789.
Le Conse il m,micipal a délibéré le t 2 février 18H de
résister à cette prétention.
Pal' arrêté du 3 décemb re 1 8M~, le conseil de préfecture a autorisé le Maire d'A l'les il ester en jugement et
ft défcnd,·e .

�-

Sur le premier chef ~a revendication de la propriété
de la Crau), la Commune répond par ses titres de propriété et par une possession immémoriale conforme à ses
titres.
Sur le second chef, ~a propriété du terroir des QuatreChapelles ct du terroir de Lebrate), la Commune répond
'1u'elle ne les possède pas et que cette portion de la Crau'
est possédée à titre de propriétaire, par un grand nombre
de cultivateurs à qui la nation a vendu ce terroir, par
suite de la confiscation des biens du clergé; ces acquéreurs
personnellement sont à l'ah ri de l'altaque de M. Palluy
par les lois et les chartes constitntionnl'lles qui prononcent
l'irrévocabilité de la vente des biens nationaux.
Sur le troisième chef Cie rétablissement de la redevance de l'ANOUGE ou jeune bête d'un an), la Commune ré·
pond que cette redevance était un impôt personnel qui ne
frappait que les roturiers et dont les nob les étaient arfrancbis, un impôt seigneurial et féodal, et que soit comme
impôt personnel, soit comme impôt féodal, cette redevance a été abolie sanS indemnité par les lois postérieures

à 1789.
La Commune fait remarquer d'abord que la demande
de ]\l. Palluy est non-recevable.
Elle termine en observant, après avoir établi qu'elle
est mal fondée, sans droit et contre le droit, que de plus
eUe est prescrite, puisque le Code civil a réduit la plus
longne des prescriptions à trente ans, et qu'il s'en est
écoulé 55 depuis 1789 et 41, depuis la publication du
Code civil jusqu'à l'introduction de la demande et sans aucune interruption, de quelle nature que ce soit dans ce
~ong intervalle.
~nsi t ... la demande de M . Palluy est non-recevable .

'e3 -

2' . Elle est mal fondée.
D'abord, parce que la Commune a été toujours ct de
toute ancienncté propriétaire du territoire de la Crau,
ce qui est justifié par titres bons ct valables, par arrêts
contradictoires et par une possession immémoriale, conformes à ces titres et arrêts.
Ensuite, parce que les titres de propriété sur la Crau
en général, ont été maiutenus et confirmés par les lois
du 28 aoûrt 792 ct 10 juin 1793.
En second lieu, en ce qui concerne le quartier des
Quatre-Chapelles et tènement de Lebrate, parce que la
na lion les a vendu à des tiers qui les possèdent et que
le droit public du royaume prononçant la validité de. adjudications de biens nationalU , ce serait porter atteinte
à ce droit public, que de prononcer contre la Commune et
au profit de M. Palluy, des réserves ,l'évincer ces adjudicataires nationaux; la demande de ces réserves est nonrecevable, les tribunaux sont institués pour prononcer
sur des litiges contradictoirement débattus et non pour
accorder des réserves contre des tiers étrangers au procès , surtout lorsque ces réserves seraient contraires au
droit public constitutionnel du royaume.
La redevance de l'ANOUGE ne peut être réclamée en
présence des lois de droit public qui ont: 1' . supprimé
depuis t 789 tous les impôts personnel,; surtout lorsqu'ils
impliquaient des privilèges de noblesse, ou les établissaient, et 2' . aboli tous les droits seigneuriaux et féodaux.
Enfin, la prescription a éteint toutes les actions
qu'exerce M. Palluy.
Avant d'entrer dans le ,Iévcloppemcnt de ces proposi -

�-t-t -

tions, j'établis un fait historique nécessaire pour arriver
à l'application des lois ùu 17 juillet 1793, 28 août 1792
et 10 juin 1793, et ce point (le fait à la fois historique el
juridique, e'cst que jusqu'en 1789 le tempo rel de l'archevêché d'Arles était un fief impérial ou bénéfice ecclésiastique sous la mouvance dcs comtes de Provence et
des rois de France, ct quc l'archevêque d'A rles exerçait
dans la C"au (l'Arles des droits seigneuriau x et féodaux.
Les preuves que je viens dé,'elop per ne doi,'ent pas
être considérées comme une superfluité, parce que depuis 1789 toutes les seigneuries Iéo(lales ainsi que les
bénéfices ecclésiastiques ont élé effacés du territoire, et
qu'il n'y a plus, depuis 1789, de seigneuries laïq ues ou
ecclésiastiques, ni des droits féodaux, ni des bénéfices,
ni des bénéficiers.
La défense de la commune d'Arles exige d'établir que
le temporel de l'archevêché d'Arles était 'lU fief ou
bénéfice ecclésiastique d'origine impériale au moyenâge, pour arriver à l'application des lois du nuuvea u
régime, aboliti ves de tous les droits féodaux et bénéfiClaux.

D'une part, le décret du 10 juin t 793 qui proclam e,
sect. IV, art. t , que les communes sont propriétaires de
leur territoire.
Et d'autre part, l'art. 8 de la même section, qui déclare à son lour que les anciens seigneurs ( or les évêques
étaient seigneurs du temporel de leurs bénéfices ), ne
peurent opposer aux communes que des tit res légi tim es
d'achat et que le titre légi lim e ne pourra être celu i émané de la puissance féodale. Les diplômes impériaux, les
bulles d'or des empereurs d'All emagne, indépendamment de cc qu'ils ne sont pas émanés d" lé e... itime so uve-

-

t G -

rain du pays ne son t que des litres féodaux cl cela suf
firait pOtH'les rejeter dn procès, indépendamment de
ce que Ips empereurs d'Allemagne n'ont jamais eu SIII'
la ville d'Arles qu'un e simpl e suzerain eté ~ui , daus les
principes dn droit public de l' E UI'opr, au moyen-tige, et
dans les siècles de féodalité, n'a jamais don né an S :l zerain le droit (le disposer, de donn er ou d' inféoder
au préjudice du droit de propriété des commun es; la
jurisprudence de J'ancien Parlement de Provence, de
la Cour des comptes et de la Cour royale d'Aix, so nt formelles ct précises sUl' cette maxime de notre ancien
droit public.
Est-il donc vrai q,,'avant 1789 et depuis le moyenâge, l'a rchevêché d'Arles n'é tait pOUl' la temporalité
qu'un fi ef impérial ou bénéfice ecclésiastique , é "i gé par
les empereurs d'Allcluagne, Inais tombé successivp-

ment sous la mouvance des co mtes de Provence ct des
rois (le F rance?
Si je prouve J'affirm ative avec les monum ens de l'histoire et même avec le tex te des diplômes impériaux ,
la discussion sera ab régée par l'application des lois abo liti,'es des droits se igneuriaux ct féodaux ct l"'oclarnant
la propriété des communes.
Le système de M. Palluy sera M tmit dans ses bases
essentiell es ; dans les arch evè~ u es d'Arl es du rnoyenâge, it voi t , sans oser dire le mot, p"esque des soure rains; je n'y trOu\re qu e des seig ne urs féodaux ; dan s

les diplômes impériaux, il croit li" e la conce"ion presque d'un e So u\rcraineté ; je n'y vois qlle l'érection c1 lun
fi ef impérial sous la suz c "aineté cIe J' empire; il c"oit
que les régales ou clroits régaliens qui leur on t été c~ d és
par ces (liplômes, sont les attributs exclusifs de la so u-

�- 0:' "craineté, tandis qu'au Illoycn-àge ces prétcndus d,"oits
régaliens, ainsi nommés d'ailleurs dans les chartes recueillies par Brussel, Perriciot ct tant d'antres, n'étaient que les attributs de la féodalité.
Suivant les actes et mémoires du clergé de France ,
t. XI, pag. 178 , le nom de ,"egalia régales, pendant
plusieurs sièclcs , a été donné particulièrement aux grandes terres et seigneuries que les églises tiennent de la
libéralité des princes chrétiens (1).
Ces régales, tous les seigueurs féodaux en jouissaient
dans leur fief (2).
De cette méprise volontaire découlent toutes les illusions de l'adversaire; partout, dans l'archevêque d'Arles, il croit trouver des élémens d'une souveraineté
anormale qu'il n"ose pas caractériser ouvertement. Nous
tâcherons plus tard de saisir à cet égardsa véritable pensée afin dela réfuter . Au lieu de droits régaliens, je n'y

(1) REGUlA

$cilicet

TElIPQRlllA

quœ â rege

FEUDALITEn

/eneballl quœ

rtgi debOll ltrl1ilium. Séguier , réquisitoire du 17 mars 1769 - Dagucsseau ,
les mémoires du clergé de France 1 t. Xl . -OumOlllio - Coquil le - Chopin
-

L ebreL

(2) ft Au comm encement de la Se ra ce, les vassaux dc\'inrent propriétaires
• des droits r~a li e n s dans leurs comtés .II. - l-Ienrion de Panser de taulQrilé
judiciaire l n France, 1818, pag. 83 .
1
Se. éd. du répertoire de àl crlin , 1, pag. ~ï1 , V. DAn . Réquisitoire du 2.:S fru ctidor, an DII .
It On a YU dans les 12e et 13e siècles des grands-sc igneurs et des tvtQUES
» jouir de quelques droits réga li ens 1 de celui de ballre monnaÎe sa ns ~ lrt::
ao pour cela louverait"" , pag. :S92 ». Exemple de la ville de Cologne el de son arcb en~que, pag. !S94 , ell e avait conservé la soulJeraineti à l'en contre de son art~êque. II en avait été de même dans les cités , petites républiques itahc.nnes au moyen-âge. V . Hal/am . view o{ tlu slale o{ Europe durillg tlte
middle age. Suiva nt Muratori , Denina , Bellam , les évêques y dc\'irirent
comte. et gouvenlturs temporels de leur siège, vers la fin du 10e siècle ou
a,~nt le mÎlieu du U t; mais ces l'Hi es choi sissai cnt leurs magi strats ct Clcr~
(a ient la 6olwt'raÎneli dans leur territoir(' .

rencontre que des Moits féodaux supprimés pal' la révolution fran çaise, et dans l'arcll evê!lue du moyen·âge jusqu'en 1789, qu'un seignrur féodal , jamais un souverain .
Presque tous les évêques du moyen-àse avaient obtenu de pareilles concessions de droits régaliens, tels
les archevêques de Lyon ct de Vienne, tels plus près
de nous, l'archevêque d'Aix, l'évêque de Riez, l'évêque de Marseille, en géuéral tous les évêques; et la
jurisprudence des parlemens, comme la doctrine des
auteurs n'a jamais rencontré dans les concessions de
cette nature que l'érection d'une seigneurie féodale et
des droits féodaux, des fiefs et non des souverainetés.
S'il en était autrement, la féodalité étendrait encore
son réseau sur toute la superficie de la France; d'ailleurs, qu'était la féodalité telle qu'elle s'est formée ail
moyen-âge et s'est perpétuée jusques en 1789? Ce
n'était autre chose que la participation de la puissance
publique accordée à des hommes puissans en dignité,
et l'exercice de la juridiction dans un tenitoire circonscrit et limité, un office sur-aJouté aux droits de
la possession ordinai,"e et emportant au profit de celui
qui l'exerçait, des honneurs, de la puissance et des
profits pécuniaires ; car, commc le dil Loiseau ( Traité
des seigneuries ), la seigneurie en général, signifie su périorité, puissance en propriété.
D 'autre part, les diplômes impériaux des empereurs
Conrad et Frédéric, de 1144 ct 1164, qui ont érigé en
fief le temporel de l'archevêché d'Arles, ont·ils pu
porter atteinte aux droits de la Commune, dépouiller
de la propriété de son territoire la Commune qui le possédait et le transférer à l'archevêque qui ne le possé-.
lIait pas ?

�-

-

J~ t'eviendrai sur rrs arrNs ; j'insisterai sculement,

'18 -

Poser ccs questions , c'cst les ,'éso udrc ; cles tliplomes impériau~, c'cst- i.-(Iire, les rescrits et les bénéfi ces d'un prin ce, ct surtout d'un prince qui n'a qu'une
simple suzeraineté féodale , np peuvcnt préjudicier aux
droits dc propriété elcs communes qni sont des tiers (1).
Tel était, même au moyen-âgc , le droit public dc
l'Europe , emprunté am: lois romaincs.
Et dès-lors, en vertu dcs principes du droit féodal,
les diplomes de Conra,l et ele Frédéric ont bicn pu in vestir l'arehe,' êque d'une dignité féodale sons le titr~
llOnorifique ele vicaire de l'empire, jl!l'isdictionem post
nos ) dans Arles, ou sous toutc autre dénonllnation h .. norifiquc et ériger un fief ou bénéfice impérial, sans
donner cependant à ce prélat la propriété et le domain c
des choses appartcnant à la CO lllmunc et aux particu liers,
Mais qu'en est-il rés ulté 7 l'archevêque est dcvenu un
seigneur féodal, un bén éficier, il a cru pouvoir faire
des sous-inféodation dans le territoire de la Crau: la
Commnne , qui avait accepté la dignité féodale donnée à
son archevêque, niais comme distinction purement honorifique, a "efusé de reconnaître la validité et l'efficacité des diplômes impériaux, en tant que ces diplômes la dépouillaient de ses droits de propriété pour les
transférer à l'archevêque, Le procès s'est engagé et n'a
été terminé que par Ics arrêts du Parlement de Toulouse, de 1621 , 1625, 1639 et 1656,

(1) Voy. Sur la distinction cn lre la SQ(wemtllcfé Cl la su;crainelé, les éditeurs du nouveau Dcnisarl j VO (1er , § 2 ) no 1 , no 4. - y o, Droilllalurc f .
§ V , t. 7 , Ila:;!: 309. Domaine d e la courollllt' , § 1 , n . 2 , L VI

"0,

Ila g-. 6. -

\, 0,

J)iqnité féodale

t . V I,

IJa~.

'lD -

111 .

'

quancl il présent, sur les preuves historiques de ce fait,
'lue depuis le moyen-,;ge jusqu'à la l'évo lution de 1789 ,
les évèques ct les archcv êqucs étaient eles seigneurs féo daux 011 bénéficiers ecclésiastiqucs, cxprcssions synonimes dans la langue de la jurispruelence ct des lois,
Ce ttc ,'ét'ité historiquc est fa cile à démontrcr et jc
puis tour-à-tour invoquer le témoignage des histol'Îrns,
dcs magistrats, des jurisconsultes, dcs écrivains ecclésiastiqucs : il y a unanimité,
Que dans certains diocèscs, certains évêques eusscnt,
au moyen-âge surtout, dcs prérogatives très-étenducs,
c'est ce qu'attestent les monumens ; mais ils constatent
aussi 'lue ces prérogatives étaient cell es de la féodalité
et qu'elles étaient communes à tous les grands-seigneurs
féodaux, tell es Cflle lc droit dc battre monnaie, et les
droits régaliens mineurs, auxquels l ~s écrivains plus
exacts ont donné le nom de droits .Gscam:, puis de droits
féodaux, et l'expression qni a prévalu dans les derniers
siècles, est cellc de bénéfices ecclésiastiques: bene(icia,
Lc chanoine Saxy, défenseur à Toulouse des pri,'ilèges dc l'archevêché d'Arles, ne fait résulter des diplômes impériaux que dcs bén éfices, c'cst le nom que
l'on donnait alors au~ fi efs ccclésiastiqucs, Saxy dit
qu'cn t 178 l'empcreur Ft'édéric confirma à l'archevêque d'A rles les ,bénéfices , c'cst-ll-dire, le fi ef de l'empire concédé par Conrad, Fede,'iells slala deindè et (i1'ma esse sanciv;t Conrad; bene(icia, pag , 237,
Voyez les preuves qn'en ont r éunies Bcrgier, diet.
théologique, V. évêque, t. 3, pag . 385; le célèbre avocat GC I·bier, dans le mémoire qu'il publia cn 1769 ponr
Ics évêques dr C hartres, d'Orléans ct Icurs chapitres; le

\

�-

réquisitoirc dc

30-

f . l'nvocat-général Séguicr, dans la

même affaire, etc ., elc.
Lorsque l'évêque, dit M. d'Aguesseau) veut pren" dre possession, devenant l'homme du roi, et étant
" obligé de lui reudre hommage, il lui prête serment
» et fidélité, et suivant les lois féodales, devant ac" quitter des reliefs envers le roi, sa majesté jouit dll
» droit de régale, c'est-à-dire, des fruits de l'évêché pen» dant la vacancc; et comme suivant les anciens usa" gcs les vassaux donnaient quclques présens à leur
"nouveau scigncur, cntrant en possession du fief do" minant, ou cu sc mariant, le joyeux avènement
» tient lieu de ccs loyaux aides.
«

" Les évêques, dit encore ailleurs ce grand magis" trat, jouissaient tous originairement de la qualité de
" barons du roi; ils étaient mis au rang des grands du
» royaume et des premiers vassaux de la couronne".
Ainsi, lorsqu'a éclaté la révolution de 1789, les évêques ct les archevêques étaient des seigneurs féodaux,
et l'archevêque d'Arles notamment, n'était qu'un seigneur féodal.
Tel était alors le droit public de la nation française.
Et ce droit public remonte à des tems reculés et jusques à l'établissement du régime féodal en Europe et en
France.
Sans doute à l'époque de l'établissement du christianisme , et tant qu'il resta dans sa pureté primitive, les
évêques ne furent pas des seigneurs féodaux: la féodalité n'existait pas encore.
Sous les empereurs romains et sous les rois de la
première race, les évêques et le clergé furent ce qu'ils

- al doivent être uniquement ct toujours, les ministres des
autcls ct les consolateurs des peuplrs.
Mais depuis Charlemagne, et surtout sous ses faibles successeurs, dès que le régime féodal et la puissance des grands vassaux sétablit , la discipline dp
l'église primitivc s'affaiblit ; les immunités ct lcs privilèges du clergé augmentèrent, ct les évêques au lieu de
diriger seulement leur diocèse dans les voies spirituelles, d'après les préceptes du Di,'in Maitre, se mêlèrcnt
du gouvernement des communes et de l'état, ils devinrent des seigneurs temporels et féodaux.
Les é,'ècbés et les abbayes formèrent de grands fiefs (t );
leurs titulaires avaieut de nombreux vassaux et arrières vassaux) qu'ils armaient, qu'ils conduisaient à la
guerre et qu'ils pouvaient à leur gré opposer aux soldais
du souverain. (2)
Dans ces te ms déplorables, plus d'une fois le casque
remplaça la mitre, et la crosse servit de hampe à un
étendard.
Les rois de France affaiblirent insensiblement la puissance de ces grands vassaux, ct réduisirent cn défiuitive la féodalité à des distinctions honorifiques souvent frivoles, à des profits pécuniaires; la féodalité
primitive fit place. dans les bénéfices ecclésiastiques,
comme dans les bénéfices militaires, à ces lambeaux
rlisparates et incohérens, souvent hizarres, toujours

(1) Un fiet était un e prop,.iélé {éodale , qui s'étendait sur une ou presque
toujours sur plusieurs propriétés territoriales. ( l'ERuECIOT . lbill . )
(2) Vor. de l'étal -ciy il des personn es ct de lA cond itio n des terres /Jans les
Gau les , dès les tems celtiques jusqu 'à ln rédaction /J cs coutumes, par l'crrc ci OI , Irrsori cr d(' Fr::nlcc, Lir . 1, rhrlll- rx .

�.-

3~-

oppressJ·rs, quelquefois ridicules, dont l'histoire nous
a conserl'é Ir sou,~eDjr.
Système singulier, dit M. Hem'ion de Pansey ( 1)
» qui nous vient des a nri~ns peuples du nOI'd ; de ces
» uations qui , échappécs de leur forêts vers le commen» cement de l'ère chrétienne, sc répandirent sur tou.. tes les partics de l'Europe, brisèrent le joug sous le» qnel Rome les tenait asscfl' ies, et s'établirent enfin
«

»

sur les (lébris de ce l'as te empire».

Le temporel (2) dcs archevêch és est r esté un fief
jusques à la révolution de 1789 , qui brisa le trôn e et
l'autel , dispcrsa le clergé, séculérisa ses biens , coupa
jusques dans ses racines l'arbre de la féodalité et anéantit les privilèges dont jouissaient presque toutes les
églises de Frauce (3).
La rénovation social e fut complète,
Les immeubl es dll clergé furent déclarés propriétés
de la nation et vendlls, les bénéfices ecclésiastiques supprimés.
Les dimes et les droits féodalL'&lt; abolis.
Nul n'a plus osé r éclamer le droit d'ANOUGE, les agens
du domaine si clairvoyants en matière fiscale l'ont considéré com me un impôt féo dal aboli , et jamais d epuis
1789 demande n'en a été faite , à qui que ce soit et par
qui que ce soit.
Qnant aux biens immeubles que l'arcbevêque d'A rles

(1) Introdu ction a r anal~ se du traile des ficCs de Dumouli n , 1773, pag. 21.
Ç!) On nom ma it IrllllJOra lilé, les bi e ns tem porels cl les re,'cnus te mpore ls
dts érèchés et des abbayes; ()l. de Ilaslorct , ordonnan ces des rois de F ra nce
de la l e, racc, lom . XV III , IMg. 735, nOIe d .)
3) M. de Ilaqorr l , ordonn a nces du Lomrr . lom . XIX 1 pag. 367-36U.

-

33

"ou son chapitre posspdaient, comme bé néliciaux, dans
la C rau d'Arles, tels quc lcs Quatre-Chapelles de la
C rau , le ch âteau de la J ansonne e t en général toutes les
propriétés immobi liè res du b énéfice ecclésiastique , du
chapitre et de l'arch evêque, ces biens ont é té ali énés par
des adjudications nationales.
E t ne voilà-t-il pas qu'un spéculateur ambitieux vient
mêler ces noms vénérables et véné rés à de vils calculs
'(l'argent.
JI expose au Ministre, secrétaire-d'état au département de l'intérie ur, qu'il cxiste dans le territoire d' Arles
des biens celés provenant de l'ancien archevêché d'Arles,
-e t il demande d'être a utorisé à les revendiquer moyennant le quart, pour prix de la r évélation.

L'ordonnance du 11 avril 1840 inte l'vient .
E ll e est vague, indéterminée, elle n e précise aucun
bien, e t par cela même le révélateur veut en abuser .
Forcé enfin, le 9 dé,cembre 1845, de communiqu e r
l'état des biens et rentes révélés, il I.e signifi e au procès,
c t il en résulte que la ré vél ation ne conce rne que la redevance ann uelle et féodale de l'ANOUCE, et qu e l'État
n'a cédé au révélateur que la redcvance annuelle et féodale de l'ANOUGE.
E t c'est en présence d' une cession a ussi précise, aussi
neltement limitée, qu'il ose aujoUl'd'hui revendi([uer la
propriété territoriale de la Crau . ( Un te rritoire de
33,342 h ectares ). Ce qui résulte expressément de son
Mémoi r e imprimé du 1"" déccmbre 1845, pag. 130.
No us déclarons co nclul'C POSiLi\7emcnt ;', être lunin» tenus, dit M. Palluy, à l'encOIlIt'c dc la vill e d'A l·les,
» dans le droit fon cier de propriété de tous les terrains
«

3

�-3-1-

" de la C rau d'Arles, dont s'agit en l'arrH du Parlemenl
" de Toulouse, des Il et21 mai 1621 ».
Conclusions évidemment non-recevables par défaut
(le titres et de qualité, sans examiner le fonds des droits
en litige, puisque la révélation comme la cession ne sont
l'datives et n'expriment qu'une redevance annuelle et
féodale d'un A.c~OUCB, ct nullement le droit foncier de propriété de lous les terrains de la Crau d'Arles. Aussi
rette adclition, un peu tardive aux conclusions, ne paraît
avoir été imaginée que pour essayer de donner à cette
redevance un caractère foncier et de eacber ainsi
qu'elle n'était qu'un impôt de la féodalité au moyen-âge.
Quoiqu'il en soit, M. Palluy est non-recevable à revendiquer le droit foncier de propriété de tous les terrains de la Crau d'Arles, puisque l'État ne le lui a pas
cédé ; mais seulement la re&lt;le"anee annuelle et féoda le
cie 1'!N oof,E, c'est-à-dire, l'impôt féo(lal, mais non le
territoire .
M. Palluy n'a pas justifié, quoique sommé de le fairé
par acte d'avoué, du dépôt préalable d'une somme de
dix mille francs prescrit par l'art. 3 , mais seulement de
5,000 fr .
C'rst en l'état que la cause vient à l'audience sur les
fins de l'exploit du 9 décembre t 844.
Par ce t exploit, M. Palluy revendique la propriété du
territoire tout entier de la Crau d'Arles, dont l'étendue
superficielle est de 33,342 beetares, y compris, il est
vrai, les propriétés privées; il est à présumer cependant
qu'il entend restreindre son action aux propriétés communales dont l'étendue territoriale n'est que de 556 hectares : il s'expliquera à cet égard, c'est le premier chef
de sa demande .

1&gt;1&gt; -

Le second chef paraît sc réduire , quant Il présent, à
des rése l'\'eS ou des IjlenaCes qu'il fait de troubler les
acquéreurs des biens nationaux du clergé d'A rles dans
la C rau, dans le telToir des Quatre-Chapelles et le tènement de Lebrate , annonçant pal'-là suffisamment l'intention de les expulser de leurs cabanes, de leurs métairies, et de les priver de leurs cultures, s'il triomphe
dans ses prétentions contre la Commune, qu'il attaque
en première ligne.
, Le second et le troisième chef se rapportent Il l'impôt
feodal, dIt le droit d'ANOUCK, il en demande le rétablissement pour l'avenir et au moins cinq ans d'arrérages

pou r le passé.
Telle est la demande .
Le Conseil municipa 1 a délibéré d'y résister.
de préfecture a accordé à la C omnlune
., Le Conseil
"
1 autorIsatIOn de plaider.
L'instance est contradictoirement engagée.
~a Commune soutient que la demande de M. Pa ll uy
est, a la. fois non-recevab le et mal fondée ' et tout ~s~
pretenhons, d'ailleurs, contraires aux titres de la Commune et ail droit pub lic de la France, enfin repoussées
pal' la prescription .

PREMIÈRE PARTIE.
1 •

Fins de Non· recevoir.

--

La dem~nde de 1\&gt;1. Palluy est non-recevable par
(I"alre motIfs '1 111 dOIvent la faire, rej' eter
.
. sans l' exammer
au fouds .

�-

36 -

Ces [UlS de non-reccl'oir "ésultent :
La première , de ce que lU. PaUu; n'a l'as fait le dépôt préalable de la somme de dix mille francs, prescrit
par l'article 3 ,le l'ordonnance du 17 avril 1840 , pOur
assurer le paiement ,les Crais et dépens.
La seconde, de ce que l'ordonnance dll 17 a l'I'i 1
1840 , le seul titre qu'il ait versé ail procès, présente
une cession de droits litigieux, sans bourse délier, sans
prix, et que par ce motiC annull ent les articles 1591 ct
1699 du Code civil.
La troisième, de ce que cette concession est l'aaue
ct
O
indéterminée sans objet certain, ainsi que l'exige l'art.
1108 du Code civil; il a reCusé long-tems de la sianifier
, .
0
au proees : une sommatIOn a été nécessaire pour en obtenir connaissance, le 9 décembre 1845 seu lement, ct
voici pourquoi ce refus :
M. Palluy r éclame l'entier ter,·/to;,·e de la Crau et la
redevallce de ANOUGK, et lorsque son acte de cession a
été signifié, il a été constaté par une simple lecture que
la révélatio/l comme la cessio/l ne concernent que la redevance annuelle de l' ANOOGE , et que la PROPIIIETÉ du territoire de la Crau ne lui a pas été cédée, et qu'il forme
celle rel'endiration sans titre e t sans qualité.

r

La quatrième, de ce qu' il n'a pas été envoyé en posseSSIO n , par le PréCet, des immeubles cédés, ainsi que
l'exige,nt les lois spéciales et notamment les avis du Conseil-d'Etat, approuvés le 25 janvier 1807, et 9 décembre
1809 (1) , mesure d'mUant plus nécessaire dans cette

1) V. le DROIT ADlll:O-' IST R.\l"IF' de M. de Co rm eni n édit ISc
Il
Â. ~l d ,., d' :;
1
•
1 tom .
.
1 e'
.. rrc li .... onse l.- f~ taL du 28 no\'cmbrc 1809, aulre du :\ no\'embre
R3!S. au ~3pport dc ;\1. Onan , recueÎ lli por 8 ea ucous in t 83:S IlaS. G01.
, ConsuJ\!rant que ln Pa brique de l..iun dC\3nt - Dull ,'ne jus;ifie pas avoI r

pa" 2-i8

4

('i" constance, '1uc l'ordonnance .In 17 al'fi l 1840 est
l'agne c t ne précise rien ; l'état énonciatiC 'lu'e ll e mentionne n'étant pas versé au procès, il est impossible de
savoir si le territoire de la Crau d'Arles est, ou nOIl ,
co mpris daus la cession, ainsi que la redevance Céodale
dc l' ANOUGE.
II était !l'autant plus indispensab le de vérifier l'étendue rt les termes de la cession, qu'on a peine à croirc
~ue le ministre d'un gouvernement constitutionnel ait eu
la pensée d'accorder à un ,'évélatellr les moyens de jeter
le trouble et la persécution dans une gramle commune (2).
1" En revendiquant la propriété ,l'un terroir aussi
vaste que la Crau, ct si nécessaire à son industrie aari-

"

cole: l'éducation du bétail ;
2" En mena~ant d'éviction les acquéreurs des biens
tlu clergé, malgré la protection que leur promettent nos
cll artes constitutionnelles; l\f. Palluy lenr en a fait la
menace par les réserves de son ajournement, s'i ls ont
égaré leurs actes d'adjll!lication et s'ils ne les lui représr.ntent pas ;
30 En poursuil'ant le rétablissement de l'impôt Céoda l
de l'.\NOUGF. .

élC mi se e n possess ion de la créance réc lalll~e (Qu tre le ~jc ur t\liroinl , ]lur
un o rr~ l é spécia l du Prércl , re \' ~ LU dc l'apl)robo.Lion de not re Mini stre des
IIn ances 1 co nrormément il l' nis du Conseil-d' ÉlaL J 31)prouvé le 2!S j anYi er
1807 n.
(2) Désormais l'acte de cession sous les l'CUI , nous poU\'ons affirmer qu e le
gou\'erncment n'a cédé 0.11 ré\'élal Cur a ucun (' parce ll e du territ oire . !Hai b
sCl! lclu enL la rcdeYlln ce de l' ANOUGP. .

�-

:ail -

,
DEUXJEME PARTIE.
Au londs, toutes les prétentions de M. Palluy sout souverainement injustes ct mal foudées , sans droit et contre
le droit, dans tous les chefs de sa demande .
Il faut examin er surcessivement les trois ch efs de sa
prétention :
0

1 La revendica tion du terl'oir tout entier de la Crau,
sans indication de limites et de con tenances.
0

2 Les "éserres con tre les acquéreurs nationaux du
terroir des Quatre-Chapelles et du tènement de Lebrate.
3· Le rétablissement de l'impôt féodal de l'A~OUG E
(jeune bête à laine d'un an avec sa toison ). M. Palluy le
nomme redevance conventionnelle, prix de l'usage des
pâturages de la Crau, et nous, au co ntraire, l'impôt féodal
de l'HOUGE, parce '1u'il ya vice de féodalité, parce que la
redevance a éLé constituée au préjudice de la Com mune,
propriétaire du so l ) Cn favf&gt;ur du seigneur archevêque,
qui n'avait et ne pouvait 3\'oi r que des prétentions féoda.
les en vertll de ce rtaines concessions en fief ou bénéfice
ecclésiastique des empe"eurs d'AlIemagne ) Conrad el
ses successeurs au moyen-âge. Com'adi bellefiàa.
En tel cas, c'est-à-d ire, lorsque la "edevance a été
constituée au préj llfliee du propriétai re fon cier en fave ur
d'un bénéficier ecclésiastique, toujours possesse ur féodal
de la temporalité de SOn bén éfi ce, eUe n 'est plus le prix
de l'usage, puisque le bénéficier n'est pas propriétaire,
mais la Commune; et les redevances que payent en tel
cas les habitans, sont de leur nature féodales .
CN te distinction explique les étranges conclusions additionnell es prises par M. Pal/uy, pag. 130 de Son Mé-

- :19 moire du 1co' déceml&gt;re 1845, ct par lesquell es il rel'cnllique le droit foncier de propriété de tous les terrai~s
de la C rau d'Arles. Sa pensée est formell ement formule,e
a toujours.éLé
proprw
pag. 100 , il dit·. 1" " L 'énolise
0'
•
,
" taire de la Crau; 2" la vill e d'Arles n'a pm aiS eté ct
.) n'cst encore qu'usagère de• la C ran ; 3Il 1"cgrIse d'A ,' " les ou ses représentans actuels ( le Di "eeLeur de -"l
" Maison de Charenton ), ont sur ce fonds tous les drOits
» qUi. cons t'tuent
1
le dom'lÎne
•
de p"opri été - ils peuvent
Il
user et abuser 1).
Celle addition aux conclusions, ce lle prétention inqualifiable, s'explique cependant pur l'impossibili~é où
s'est trouvé M. Palluy ci e défen(lre et de souteOir le
droit d'",~oUGR en le séparant du droit de propriété du
fonds et tréfonds de la Crau.
Séparé du droit de propriété dn fonds et tréfonds de
la Crau, le droit d'ANOUGE n'est plus qu 'un impôt féodal,
puisqu'il se lève sur le sol d'autrui , sur la fl ropriété . d'a~­
trui, ce n'est plus une servitude réelle, c'est un lmpot
personn el, et, comme tel, n'est dCI , d'après le titre constitutif de 1454, que par les roturiers.
Mais en le représentant comme annexp au droit de
propriété de la Crau , M . Palluy essaye de le faire considérer comme une suite naturell e ou IUl e annexe du
droit de propriété, et quoique l'Éta t, par l'ordonnan ce
royale de concession , ne lui ait cédé comme révélateur
([ue la redevance de r A~OUGE , il revendique aussi la
propriété du fonds et du tréfond s de cet immense territoire , pour arriver au rétablissement de la redevance de
l'ANOUGE.
La Commune est donc obligée de le suivre dans ee
noul'eau chef de ses Jll'étenti ons, (Iuoiqu'à ec t éga rd il

�- ·'0soit ':1I1S tilo'c ct sans qualit é, puisqn'i1 ne r"l)résente
aUCun titre de cession du droit foncirr de propriété de
Io ns les terrains de la Cra u d'Arl es.
Mais cette question préj udicielle de propriété est de,-enue principale par les conclusions addi tionnell es imprimées pag. 130 , ct il fallt la discuter francbem ent.
La qucstiou cie prop riété dll sol , dll fonds ct du trélonds domine la question de féodalité de la redevance,
pllisque, si ln Commun e est propriétaire du sol de la
Crau, la rederance n'a été qu'u n impôt féodal sur la
glèbe asservic, dont la destruction du régime féodal a
brisé:l" chaîn e et effacé jusqu'aux derniers auupnux.
La question de la propriété de la C rau est .donc le
point culminant du liti ge, puisque tandis que la Commune soutient que le (lroit d'A;oioUGE JI'était qu'un impôt
féodal sur la gl ~be ou le territoire dont ell e est propriéLaire, M. Palluy prêten(1 que cette redevance n'est qu!'
le pri, dcs usages et facultés de la dépaissauce concédés
par les arche,-èqnes d'Arles sur le territoire de la Crau,
leur appartenant en propriété.
Abordons, il en est tems, cette question de propriété .

§

PREMIER.

La revendica tion par M. Pa llny du territoire entier
de la Crau pst mal fond ée et doit être repoussée: 1" par
les titr!'s de propriété de la Commune, ct notamment les
traites dc paix de 1251 , t 385, les lettres-patentes de
Palamède de Forbin de 148 1 , les arrêts du Parlem ent
de Toulouse, de 1621 et t 656.
2" Par un e pos.cssion immémoriale à titre de propriél:tÎt'(" et ro n(ornlc ~l ('cs litres , possession imnléJllO-

- ·11 -

r inle constatée par un e foul e d'nrtcs an riens ct modernes, ct reconnue par les arrê ts de la Cour l'oyale d'A ix ,
Ms 19 juillet t 84 t , 8 mai t 844 et 23 juillet 1845 .
30. En vertn de la loi dn 10 juin 1793, section 4 ,
nrt. 8, qui ne permet pas (l'opposer aux communes
les concessions d'o rigine féodale; or, les diplômes des
empereurs Conrad et Frédéric, ne sont que des bénéfires ecc1ésiast.iques, et les r égales regalra dont ils font
mention , des droits fiscaux , attributs de la féodalité .
Insistons là-dessus, puisque M. Palluy croit trouver dans ces diplômes des droits régaliens majeurs ,
annexés à la couronne et inséparables de la couronne,
au lieu de simples droits régaliens mineurs, qui n'étaient
que des droits fiscaux et féodaux , annexés par ces diplô mes à un bénéfice ecrlésiastique.
C'est le chanoine Saxy ( 1 ) , qui nous avertit qu e les
diplômes de Conrad ct de Frédéric, n'étaient que des
bénéfi ces ecclésiastiqu es: les al'ehevêqucs, de grands
bénéficiers; or, tous les jurisconsultes qui sc sont oceupps des matières eeclésiastiqu cs, proclamcnt commc unc
vérité historique que les bénéfi ces ecclésiastiques sont ,le
nature féodale, de véritables fiefs et soumis à toutes les
lois des fiefs ( 2 ) , la dénomination seule était différ ente; le mot bénéfi ce, selon Montesq uieu, liv. 30 ,
chal" XVI , s'appliqua d'abord , tant aux bén éfi ces mi-

(1) f'ul/tifirium. Arc/a/cuse, pug. 23j 1 ill o!\o nOJIIlll e COlil'(uli

ucm·fi cja.

(2) \'0 ). les M émoir es du clergé lie Fra nce ct les Rapllul'ts de t'AgclIcr ,
lU \ 01. in - ro , nota mill ent le HOPI)Orl d c l'Ago li ce de 080 j usclucS cn 1780 ,
IIng. X \' il CC LXXV des pièces j ustiL ct ln dMell st' ri es dro its du roi (1785).

Sur ce tte questi on ; les ccclés;a.'iliqucs doivclI/ - il.:i iL Sn MojCJfé la roi ct
ho lftlll(l [Jr! l \0 1. in-.1o, raris '1785 , dc l' illlll , Ile Ccl 101 1 imprimcur J e 1:\
C ha mhrc d c ~ complt!' .

�-

.

~

-

li!aires qu'aux bénéfices ~ccl~siastiques, pIns tard on
appella fiefs les bénéfi ces militaires et la dénomina_
tion de bénéfices ecclésiastiques demenra au temporel
des évêques et des abùés, seigneurs féodaux et assnjétis aux devoirs féodaux envers le roi lenl' suzerain,
et exigeant, à leur tour, les services féodaux de leurs
vassaux.
Les remontrances de la noblesse de Provence, suivies de l'arrêt du conseil du 10 jmn 1668, contre les
arrêts de réunion de l'ancien domaine aliéné par les
com tcs et com tesses de Prol'ence, nous ont conservé des
renscignemens précieux snr l'opinion de nos ancêtres,
sur les inféodatious faites aux églises de l'ancienne Pro vence, par les empereurs d'Allemagne, Conrad et Frédéric, ou par les comtes de Provence leurs successenrs,
sous la réserl'e de la souveraineté et de la majeure sei gneurIe .

Ces remontrances nous apprennent:
10 Que smvant la raçon de parler de ces siècles
du moyen-âge, et les intitulations données aux inféodations, eUes sont appelé~s des privilèges.
Ainsi les privilèges des églises d'ArIes et d'Aix, ne
sont que des inféodations, des bénéfices ecclésiastiques,
des fiefs ,
2 0 Qne snivant la façon de parIer et la latinité de
ces siècles du moyen-âge, les féodataires de ces fiefs
étaient nommés FIDBLES, comm e dans la lettre de la rcine
Jeanne, comtesse de Provence, du 2 mai 1368 :
Füleles nOSlros in diclo domanio perpetua ret.;lue,
Ce mot {idells , de la ùasse latinité qn'il faut tradui,'c
par féodataire , se retrouve dans les diplômes impériaux,
en fal'cur des archevêques d'Arles , par les empereul's

-

·13 -

d'Allemagne, Conrad ct Frédéric, de 1144 et SU Ivans, parce que ccs diplômes n'ont constitué que des
fiefs Olt des inféodations gernH\I1iqltes, ,'ien que cela,
puisque ces mêmes remontrances proclament comme
une vérité historique, 'lue ces fiefs ou inféodations germaniques n'ont jamais eu lieu que sous la réserve de
la souveraineté et de la majeure seigneurie,
De plus, partout dans l'ancien empire de Charlemagne, en Italie, en Allemagne, en France surtout, tous
les bénéfices ecclésiastiques, sous la mouvance de la couronne, étaient des fiefs .
Avant 1789, la prestation du serment de fidélité pal'
les évêques était, en effet, une foi et hommage ecclési astique , ou more clenci) selon les expressions d'une
ancienne loi, et suivant qu'on I~ trouve développé par
1\1. 1"\I'ocat-général Séguie,', dans son réquisitoire de
1769, dans la cause des églises ,l'Odéans et de Cha rtres .
Les abbés, les doyens et autres dignitaires remp lissaient autrefois ce devoir féodal, ainsi que les évêques
en France, en Allemagne et en Angleterre, suivant les
l'l'cuves qu'en rapporte Bnlssel, Usage des fiefs, tOIll . 2,
p'g. 824 ct sllil'antes.
Tous tenaient féodalement le temporel amorti de leur
bénéfice.
Ce temporel renlrait dans la main du so uverain, à
litrc de régale, lors de la mort du bénéficier; le nOllvean pourvu n'obtenait la main-levée de ceUe régale que
par la prestation de la foi ct hommage. Voilà le nOIll que
l'on donnait au serment de fidé lité dans plusieurs actes;
une ancienne formule conservée par le même savant
I,Q I'te 'lue r,'è re Étienn e, abbé de Biaulieu, de l'ol'dr,,

�-

H

-

,le Cluny, reprit du roi par serment la temporalité de
ladite abbaye ( f).
l'II. l'afocat-général Séguier a démontré, en 1769 ,
l'orinine
féodalt' et la nature féodale du titre de seio
gueur, dont les évêques ont toujours joui ft ca use de leur
temporel , de la foi et hommage qu'ils ont touj ours
rendu au seul souverain de l'INVESTITURE qu'ils en recevaient autrefois, du serment de fidélité qu'ils ne prêtaient
qu'à lui seul , du brel' et de don des fruits que le roi leur
accordait, du droit dc régale !fue le roi exerçait pendant
la '·acance. du droit cle garde que le roi se réservait
toujours . J'ajoute, d'après d'Aguesst'uu, tom. Y, pag .
344--352, que le droit de joyeux avènement était uussi,
avant t 789 , une suite et une preuve de la nature féodale des bén éfices ecclésiastiques .
Et, ' qu'on y prenne garde, jl' ne confouds pas l'offi ce
avec le bénéfice.
L'office n'a pour objet que l'exercice de l'autorité
ecclésiastique.
Le bénéfice, c'est la concession des biens temporels
allx ecclésiastiques, pour disposer des r even us et en
jouir ; c'est en ce sens que les canonistes ont adopté cet
adage: B(meficilllll da/ur ra/ione spiritualis officrï.
Or , ces biens temporels étaient , avant 1789 , de nature féodale, à ce point que beaucoup d'évêques réunissaient à leurs prélatures des dignités laiques inféodées, telles que des principautés, des duchés, des
comtés, des baronnies, des châtell enies.
Ainsi, l'a rchevêqu e d'Arles était prin ce de MontIl El.lrail Uu IÎrre de!! In sti tut lOll s dr ~ ti d :. tic Fra ncc 1 Cil t 32G. rul . ~ï "
Il: US.iicl. r~dl!e dl'5 Il ers, l. :! , Ilag R20 ,

-

Ui -

Dra"ou (1)' l'évêque de C lt âlons était comte et pair (2);
1:)
,
. ,
l
.
l'évêque de Langres était duc et pmr (3) ; 1 arc leve,que
d'Embrun était prince (4); l'évêque (le Noyon etaIt
comte et pair ; l'archevêque de Rheims était duc et pair;
les chanoiues de Lyon étaient comtes-seigneurs féodaUJe. A '.\1.arseille, l'évêque pt l'abbé de Sai nt-V ictor
étaient seigneurs féodaux .
i\ vant t 789, partout les bénéfi ces ecclésiastiques
étaient des tenures féodales . Les évêchés étaient des
fi efs avec des pouvoirs temporels, les honneurs et les
prérogatives pécuniaires de la féodalité. Les grands
biens et les terres titrées cl ont les églises avaient été dot éps avaien t mis les évêques au rang (les pl'emiers digni taires de la co uronne, mais comme sujets du roi (5)Avant 1789, partout les bénéfices ecclésiastiques
étaient des tellures féodales , précisémen t parce qu'ils
étaipnl tenus du roi en b énéfi ce, c'est-à-dire, en fi ef
ecclésiastique sous la mouvance royale , de telle sorte,
qu'avant t 789, pour les grands bénéfi ciers ecclésiasti'lues, tels que l'arch evêque d'Arles, le droit seigneurial existait à titre légal , les lois de C harl emagne et de
ses successeurs sont positives SUL' ce point, elles ont tou(Il L' Arch cH~quc (j '.\rl cs a \lri S cc titr(' jmqu'il l a "en Ir flU ' iI fiL c n 1728
du fit f de JllOIII- l)fag oli.

(2) Grusse l, 1. l , lm..... 3()-.3 1-33.
(2) Brussel, t. 1, pag. 24-29.
(4) Vo r. un mémoire d e I)orlali ~, publi c Cil J778 l,our l'arch c,,~qu c Prin ce
tl' EmbrulI , contre la comll\unou té de Dafcclonn ctlc , ct l' a rrt!l du 21 jui ll e t
lïi9 de la grand'chambre du Pa rlC Illl' nl d' Aix , au rOllvorl dc M. dc Dallon .
(/S)' VOy , le noU\'ca u Ocnillful , Voy . Evèché. Vo y. les sign atures Cl la diclaralioll du clergé d c Fra nce de tfi82 . Arc!tcveql(c duc de Bhci llls. Arc!tclJe'/"C du c dt' Cambrai. B"ù/ ltC ('1 ffi/ille fi c Va.le nce ~t de Oi e. E t:cr/l tc l'l sl'i g" eu,. de Monloubau . Efèq l/ r rI cO IlIII' de Ch:\ lons. Bl'rqut' el co mle de l'régni cr ) t'lt

�-

-

IG ,

jours été sui"i~s en F rance, ct I('s décla,'utions des rois
Louis XIV ct Louis X V , des 29 ,Iécemhre 1664 ct 20
norembre t 725, ainsi que l'arrèt du conseil, du 7 décembre t 723, proclamant la féodalité universelle des
biens tempo,'els du clergé, n'ont fait qu'en confirmer et
perpétuer les dispositions. Et cette féodalité universelle
des biens temporels du clergé de France existait activement et passivement avant 1789 , soit que les évêques
l'0ssédâssent des terres titrées ou non titrées, c'est-à_
dire , soit qu'ils eusse nt réuni à leurs prélatures des dignités lruques inCéodées , telles que des comtés, des haronnies, des châtell enies.
" Il Caut remarquer, rut :Montesquieu, Liv. 31, ehap .
» :il..V, il Callt remarquer que les fiefs ayant été changés
» en biens d'église, et Ics hiens d'église ayant été chan" gés en fieCs, les fi efs et les biens d'église prirent réci" proquement quelquc chose de la nature de l'un et de
" l'autre. Ainsi les biens d'église eurent les privilèges
» des fiefs » .
Fa ut-il des preuves particulières à l'archevêché d'Arles?
Les lettres-patentes (le François II, du mois d'oclobre
1560 , par lesquelles le roi de France déclare conserver
cl maintenir le carrunal de Lenoncourt, archevêque,
PRINCE de l'église d'Arles, et à cause dudit archevêché,
seigneur " spirituel et T EMP OREL dudit Arles el des ter» res , seigneuries et châteaux de Salon de Crau, St.» Chamas, Trinquetaille, MaiUanne, Fourques, le
» Vernègues, Avalon, Doron, Mont-Dragon, Grans,
" Castelveire, Mornas et plusieurs autres SEIGNEURIES
» et châteaux dépendants du dit archevêché d'Arles, les
" droits, privilèges, fran chises, libertés et exemptions

4t -

" octroyées par les Ceux eml'errurs, comtes de Provence
" et nos prédécesse urs rois de France successivement ».
Mais Ic roi François II ne confirme les droits , privilè"cs et fran chises en faveur du carrunal de Leooncou,·t,
arche"(\que d'Arles SEIGNEUR SPlIllTUEL ET TEMI'OREL m ; OIT
ARLES, qu'avec une restriction formulée en ces termes ;

"

" Sauf, en autres choses, notrc droit et l'autruyen
toutes )).

Réserve toujours sous-entendue dans les lettres-patentes des princes, lors même qu'elle n'est pas exprimée
et qui, dans l'espèce, a maintenu les droits de propriété
de la Commune auxquels le ro, n'a pu ni voulu porter
atteinte .
Si cela ne suffit pas, parcourez les archives de l'ancienne Cour des comptes de Provence, et vous y trouverez mille preuves que l'archevêque d'Arles a été constamment ct toujours un seigneur féodal, et rien de plus,
quant aux hiens temporels.
Voici la notice de quelques documens que renferment
ces archives, notice que M. le Préfet du département a
fait rMiger et transmettre à M. le Maire d'A rles .
" Cour des comptes d'Aix et arch evêché d'Arles .
" Dans les archives cIe l'ancienne Cour des comptes
" de Provence, on trouve plusieurs hommages collectifs
" des archevêques, évêques et prélats de la province ,
" faits aux comtes qu'ils reconnaissaient pour leurs sei)) gneurs et souverains.

" Le plus ancien cie ces hommages est de 1238.
Indépendamment de ces hommages collectifs, il
" existe plusieurs hommages prêtés par l'a rchcvêque
" d'A rlrs , qllc nous allons énllmé ,·cr.
»

�-

•

"

"
"

"

" 1" 4 des ka!. de novl'morc 1250 ( 1).
» Hommage de l'archevêque fait au comte de Provence ( Charles l u).
» 2° 1274.
» Hommage fait au comte C harles II, pour les lerrrs
et seigneuries possédées par l'archevêque .
,) 3' 4 novembre 1280.
» Autre hommage rendu par le même arcllev~(IU C
pour les terres et seigneuries qu'il possède au Ilom
de l'églis.e d'Arles.
" 4" 12 octobre 1306.
" Deux hommages rendus par le même archevêque .
" 5" 13 août 13 19 .
" Hommage rendu par l'archevêque de tout ce qu'il
possède, au nom de l'église d'Arles.
" 6- 8 mars 1324 .
" Pareil hommage fait au roi Robert.
" 7" 22 mai 1342.

» Hommage fait au roi Robert et à ses Mscendants .
" 8 25 janvier 1550.
» Hommage fait par l'archevêque d'Arles au roi de
" F rance ùes terres et seigneuries dépendantes de son
1.1

at'chevêché

»).

Quelque pouvoir qu'ait exercé l'archevêque d'Arles
dans l'étenùue de son archevêché, il a toujours, comme
seIgneur de la temporalité de son bénéfi ce ecclésiastique, rrlevé du souverain régnant sur la Provence.
Lors même que les hommages précités n'en justifieratent pas su.ffisammen t, les titres ci-après analysés et
Ht' I ~. VO.~ . Gailla ~It ,.; lia /u, 1'1 (' Deni s de S&lt;.1 inlc-:\larlh c , tom. 1 ;JI ill ~lru , 1/,18 II1s1 l'rrll!$l œ

A l'rIal

.

(718 "' ,

-

·Ui -

C

(I r f ,

UT\': . Au tre homm age de 'i 2.J&lt;i .

49 -

choisis entre bien ,l'autres analogues, le prouveront
sans laisser aucun doute ,
« 1. 17 décembre t 322 .
» Commission du roi Robert à deux de ses officiers,
" pour examiner la requête de Galliard, archevêque
» d'Arles, qui demandait que sa monnaie cut cours en
.. Provence et voulait justifier par-devant le commissaire
" du roi qu'il avait droit de la faire battre.
» 2" 3 juin 1386 ,
»
ssignation faite par la reine Marie à l'évêque de
" Gênes, de 300 florins par mois de pension, jusques
" à ce qu'il soit paisible possesseur de l'archevêché d'ArH ies n .

La Commune d'Arles
, n'a pas cru indispensable de
prendre des expéditions de ces nombreuses chartes; les
lettres-patentes de François II, du mois d'octobre 1560,
ne sont-elles pas des preuves suffisantes de la féodalité
des biens temporels de ce bénéfice ecclésiastique?
En dernier lieu, les évêques d'Arles n'étaient-ils pas
nommés par le roi, et malgré leur haute dignité féodale
ne restaient-ils pas ses sujets 7
Les lettres-patentes ,l'hommage du t er. septembre
t 560, prêté par Robert de Lenoncourt, archevêque
d'Arles, pour la temporalité de son archevêché, sont
signifiées au procès, elles se terminent par l'arrêt de la
Cour des comptes, du 12 octobre 1560, ainsi conçu :
« Soit faite l'enrégistration l'equiseen baillant son dénombrement dans quarante jours, autrcmenb sera procédé à la saisie des fi efs » .
La temporalité de l'archevêché d'Arles se composait
ùonc (le fi efs ... ?
Ouvrez le recueil des actes, titres ct mémoi ,'es con0&gt;

�-

1&gt;0-

crrnanl les affaires du clergé de France, publiés à Paris, en H volumes in-fol. de 1716 à 17&lt;\.0, par or(lre
du clergé el autorisation du roi.
Les archC1'êques d'Arles assistaient aux assemblées
les plus solennelles, sans doute avec le titre honorifiquc
de seigneur. mais toujours comme sujets du roi ( 1 ).
En se déclarant sujets du roi, les archevêques d'A rIes manifestaient suffisamment qu'ils n'étaient que dcs
seigneurs féodaux.
,
Et c'est ce que proUl'cnt rmalement tous les actes verses
au procès, la transaction de 1609 , comme les arrêts dll
Parlement de Toulonse, de 1621 et 1656.
De tous ces acles, résulte la preuve de l'exercice de
la féodalité (lans toute la temporalité du bénéfice ecclésiastique de l'archevêque d'Arles, surtout des droits sei&lt;meuriaux et féodaux, lels que lods aux ventes, censi~
.
ves, droit de prélation et autres de cette nature qm ne
peuvent laisser subsister aucun doute sur la féodalité de
la dotation immobilière (le l'archevêché d'Arles et de ce
"'rand bénéfice ecclésiastique; mais il en résulte aussi
"la preuve que ce bénéfice était un véritable fief, par
conséqnent soumis à l'application des lois de 1792 et
1793, abolitives de la féodalité .
Il rn résulte aussi que les diplômes des empereurs
Conrad et Frédéric, litres auxquels les archevêques
d'Arles ont toujours fait remonter le"r haute dignité féodale , ces diplomes disons-nous, du propre aveu du cJcr",é ont accordé aux archevA"ues
d'Arles une dignité
~ ,
. ~
i ) v . la haran gue de .\" de Barraull , archcyêquc d'Arl es , cn J63tS 1 pour
oblenir l'adoucissement du drOil dc régale J Cl cell e du JO juillet 1680 , de
M. Adhémar-de- Molllcii de Grignan ) co-adj uLcur de l'archc,èché d' Arles.

?llcmoires du clergé, pag. 470-"71 - 786 du volume des harang ues.

-:i l -

féorlale, n'ont co nstitué à Irur pl'ofit qu'un fief impé l'ial, ct nc leur ont tmnsmis que des droits féodaux ,
tous nos li vres de jurisprudence féodalc sont remplis de
charlcs, qui, sous le nom de "egalia, droits royaux,
fiscalia J droits fi scaux , n'ont jamais transmis aux évêques 'lue les droits dc la féoda lité. Lcs rxemples ahondent dans le savant olll'rage de Brussel ( 1 ), que j'ai plusieurs fois indiqué.
Ces droits fiscaux regalia, le roi Hené, comte de
Provence, lcs avait inféodé par une charle de 1&lt;\.&lt;\.2 , à
l'évêquc seigneur de Hiez , ct un arrêt du Parlement de
P"ovcnre ne les a maintenu que comme droits fiscau~
ou féodaux, expressions synonimcs suivant Montesquieu,
-liv. LU, chap . XXI. "Les églises acquirent des biens
" très·considérables. Nous voyous que les rois leur donu nèrent ,le grands fiscs, c'est-il-dire, de grands fiefs ".
Voycz aussi chap. XVI.
Ce t arrêt est du 2&lt;\. mai 1776, sur de beaux mémoires publiés par MM. Portalis et Barlet, au rapport rie
M. le conseiller de Balon (2).

L 'archevêque ,l'Arles n'avait donc, en vertu des diplômes de Il&lt;\.4 J 1162 et 1178 'lue (les droits fiscaux
ct féodaux, ainsi que le dévrloppe l'historieu Anibert J
2'. partie ; pag. 78, 79 et 80.
Mais la Commlme d'Arles était propriétaire du sol et

(1) Nouve l examen de l'usage général des (lers en France pcndant les i1 e
12e 130 et H e siècles -17lS9 - 2 vo l. in-lio .
(2) Voyez le cahier des délibéra lions des Éta lS de Proven ce '1778, png . 202,
eL ln co ll ection des mémoires du présid ent dl' Sl. - Vinccul. 1. 6. ( Droit:,' sei-

QIII.'U/'iaux ).

�- :;;~

-

I)reuvcs de son (\t'oi( de propr iété sont érl'itcs partout
dans les monnmens de l'histoi re, dans les chartes, dans
les transac tions, dans les ar l'èts de Parl emetls,
Je dOls les in cl'quer, an l110ins sommait'elllc nt e t dans

-

:;3 -

(Cs

J

l'ord re sui"unt :
1° Les lois l'omuin es ct les constitutions (l es empereurs romains, les pl'cmic l's so uver'nin s d'A rl cs ;

20 Les capitulations de 125 1 ct de 1385, entre la
république d'Arl cs et les sotlverains auxquels celle cilé
s'est assuj ettie;
3' Les lettres-patentes de Palamède de F orbin en
148 1, lieutenant du roi de F rance, qui conse rvent à la
ville d'Arles la propriété de ses pâturages publics un
moment et comme une condition de la réunion ;
40 Les lois anciennes ct nou velles, notamm ent les
ordonnances de F rançois 1", d'Henri Ill, de L ouis XIV,
qni conservent anx commnnes la propri été de leurs pùturages publics contre les usurpations ,les féodaux ,
notam ment l'éd it de 1567 , les articles 283-284-340
de l'or donnance de 1579, l'article 206 de l'ordonnance
de· 1639 , la déclaration de 1659 , l'édit d'avril 1667,
l 'ordonnance de 1669, dispositions que les lois de 1792
et de 1793 n'ont fait que confirmer et maintenir,
5° L es arrêts du P arlement de Toulouse et notamment ceux rendus en 1621 - 1625-1637 et 1656 ,·
6" L a possession immémoriale de la Commune avant
el après ces arrêts;
70 L'arrêt de la Cour royale d'Aix, du 6 mai 1836 et
l'arrêt de la Cour de cassa tion du 28 novembre 1838
qui , à l'occasion .le la propriété du Pont , ont r econnu
que la ville d'A rles avait la propriété de ses pâturages
publics de la C rau (Sirey, 1839- 1, pag. 4'1).

Objeclions,
Le système de M. Pall uy sc résullle il trois objections,
La première s'appuie, !,ag. 2 dc son mémoire imlll'imé, sur la donation faite par Collt'a!l Il, à l'égtise
d'Arles en 11 41. , ct SUI' la connrmation par les cmpereurs d'Allemagne, H enri vn et Charlcs IV ses successeurs, investitures féodales, de la temporatité ecclésiastique de l'archevêque d'A rl cs, titros impuissan s et
sans valeur, contrc le droit de pl'opriété de la Commnnc .
L a seconde snr une fausse interprétation des actes,
lI'ansadions et arrêts, sophisme il l'aide duquel !\'[. Pa lluy ve ut enleve r ,. la Commune le til re de propri étail'e
des pàturages publics de la C rau ct la restreindre il celui d'usagère.

E nfin, SUI' des inductions cl'ron ées tirées des arrêts dc
la Cour royale d'Aix dans les alTaircs Bcllon , Payan !'I
Sabatier , arrêts en date des 19 jui ll et 18/.l , 3 juill et
et 2 août 18/. 5,
Je réponds successivemcnt il ces divc rses obj ection s.
E n premier lieu j'érarte les diplômcs impér ia ux de

1 144, 11 62, 1 t 78, 12 t 4,

ele.

l " P arce que ces diplômes n'o nt acco rd é aux arch cvêqu cs d'Arl es que de sim ples h é" énccs ecclésiastiques
de naturc féodalc, qui tomb ent suus l'application de la loi
du 10 juill j 793, sect. 4, a rl. 8, déd a rant titre non
légitimc celui qUl émauait dc la puissance féodale.
2' P arce que les emp c l'cllrs (l'All emagne, simp les
suze rain s du comté de P r'O \' CIH' C, nc pou\'aicnl disposer
de h. propr,été (les bi cns &lt;:O ll1l11l1l" 'U :&lt; et des p,\tura gcs

�-

.... -

publics au préjudice des comlllunes, propriétaires de
ces pâturages,
3' Parce que les diplOmes imp éria ux n'ont pas été
exécutés, en ce qui co ncerne la proprié té cie la C rau ,
dont la commune d' Arles a conservé la possession el la
propriété, rcfu sant de r econn aître il ees dipl olll cs Un
ca ractère obl iga loirc et un efIe t translatif de propri élé ,
ce qui a été décla ré pa r la transac lion de 1609 c t jugé
par l'arrêt de Toulousc de 162 1. -- Il Y a chose jugée,

4-, Parce quc la loi clu 10 I" in t 793 a annul é au
profit de rommuucs tous les til rrs émanés de la puissance féodal c ,
J 'éca rle la donation dll \' iromle de Marsei ll c cie l'an

1052, par des mutifs analog ues, mais plus par ticulièrement, et ccl a suffit, pal'cr qu 'ell e n 'est l'c lati,'c qll'au
tcrroir des Q uatre-C hapelles don t la na tioll s'es t emparée; mais je rrois d{'voir fair e imp r imer ici la cop ie dit
dipl cimc dc l'empere ur Co nrad , pOUl' le so ume ttre à
l'examen ('l il la disc ussion :
f:ONRADI PRIVI"EGI(J~I.

)) tlare ; si qua ctiam eisdcm dampna injustè • ct !lbs&lt;lue l'3 Lione
ab aliquibus infcl'alllUI' , piè et mised corditcr l'cm)l'mando ,
eadem rcsal'cire,

»

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ln nominc S:lIIClœ ct indirid uœ Trinit..'uis. Ego Colmdll s
Dei gr.:tlia Romanorum l'eX secundus l'e\'ercndo n,. urbis
" Arrlalensis al'ch .... (1) ej usdcmque civi lalis c1ero, el popul o
gr.:tti::un suam , Cl omnem bonam volunta lem.
Antiqua l'E!oO'Jli con UCllUJO eelrbris et imperatol'um insti» lu ta rcgum Romanorum diserClionem nostra m solli citan tj qua
» lenùs eceJesiarum utiU talibus noslrO imperio subjecuH'um el
s~ec i.a liter AreJatcnsi eccJcsiœ cui quadam prrerog:.ILi va pri » "11~10I'Um tencmuJ' , sludcam us su bvcn ir'c , et u t propri::c
) scdl nostrre pl'oridel'C' , clcrieos deITclldcrc bona illol'ul11 :ld
'l laudem ct gloriam nom ini s Christi il/ibal,;) sena rc ; ct ne nli &lt;Ilia impcl'iol'um tirel1l11 idc (~) aOlignnlur' max imè operant
f .\ rl'bit'lû"CIJI)(). _ 2; TirallI nide.
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Im perialia itaq uè decrcta sequentcs ct an Lcccssorum 1l0~1

tl'Ol'ùm clementimn imilantcs, Libi venerandc Raimunde,

Arelatcnsis ci" italis archi cp ... Cl per te eccles i ~ tum, et suecc soribus Luis nosu'a l'cg'J.lia in urbe Arelatensi , et toûus tu i
archiepiscopaLûs concedimus. S, (t) Justitias monœtam j udreos , fornarias 1 cOl'dam 1 quintale 1 sesclI'julll , reddiLus naVi UIll , mont..'l.tiones, stagna sali namm , lacus paludes, paseua
dc c,':lVO , ut habeas et pel']letuo tu cl AJ'elalensis ecclesi"
auctol'ilate nostrre munificcllti::e in pacc possidcas el pel' Le
Lui successores quicumque in ceclesia Arclatcnsi C3lholicc
extitcl'int. Concedimus eliam ti bi jurisdi clioncm post nos in
civitate Arelatensi ; insu pel' con firmamus tibi Dominium
quarlœ partis reddiluum Al'elatensis civitatis, CL quarta nt
paJ'tem Albaron is, et quar!:,"l de Fosso, quod nob ilis Comes
R, Tholosan us Arelatens i ccclesiro el Gibilino ",'chiepiscopo
et successol'iblls suis in testamento suo noscitur dimississe 1
dominiurn de Trenquatalhiis castl'um de Sallone , castrum
de Alvernico, castl'um de Avalone, castl'um S::m cLi -A man lii ,
caS lrum Vereum , caSll'um de l\Jornacio 1 castrum MontisDl'aconis casLrurn &lt;le Niolns , caslrulll de Vinzobl'io, abbaLi am Sancli-GeJ'vasii cum omnibus sui s perLin cmiis, piseal'iam de Ponte el quiquid Al'clatcnsis ccclcsia in civilaLe ,
vcl cx tl"J. per seculal'es seu ecclcsias ti cas pCl'sonas habcL , Cl
possidCl j veljuste habcrc dcbcL, vel in antcn acq uil'cl'c p01Cl'iL J Li bi jam di cto R. el Al'elatcnsi ccclcsiœ el sllccessol'ibus
luis concedimus.
1

1

1

1

1

1

1

) Ve rum ut ista donatio scu hujus privi legii con firmati o
flrma el stabilis posteri ro tuis œternalilcl' pcrmanent, prresentem paginam bullâ nosu'ù :lUl'cà muniri jussimusj si qua VCI'O
)) improborum temeriL3s con fj rmationem iSlam inqui c13re voluel'it , banno regali suhj!lceat, e l propœnâ quadraginla librJ.s
auri se daturum cognosc:.\l ; cujus dimidium fi sco nostl'O Cl..
» dimidium Al'elatensi al'chi rpiscopo fOl'c coglloscimus.
1)

.1)

l)

1)

1

1) Sc iliccl.

�u

Hujus autem dOflationis seu pri\'ilegii confil'mutionis testes

u esse \"olumus Henricum
»
1)

l)

1&gt;6 -

I nguntinum archiepiscopum . epis-

copos Buecaoi gcrmacienscm , Orlibllffi basilicnscrn , Dul'cardum argentinum . Titel'ium 31'chidiaconum ) Albcl'lum
nOlarium , el alios mu llOS.

" Factum est hoc privilegium anno ab incarnati onc Oomini
" 1I1CXLlV , allno vero Yll regni rjus ".

(Archives de l'Archevêché, Livre d'Or , titre 71 , et Saxi
PontificiuOl . -

Pag. 226 ).

Les diplômes féodaux subséquents ne sont qu e la confirmation de celui de Conrad de 11 H.
Ainsi l'empereur Frédéric Il donna à Basle un diplôme confirmatif, daté du 8 des kalendes de décembre.
(2&lt;1- novembre 121 &lt;1-).
Voyez ce diplôme dans l'histoire de Provence de Bouche, t. II, pag. 208, dans le Ponti(i.eillm .Lh'elatense de
Saxy, pag. 254, et le fragment qu'en transcrit Anibert
dans la première partie de ses M.émoires, pag. 32.
P ar ce diplôme l'empereur Frédéric Il confirme les
droits féodaux à l'archevêque en con sidé ration de la
splendeur de l'église d'Arles : Arelatensis eeelesiœ dignitatem digne eonsiderantes.
Con(i.rmamus tibi . .. . R EGALI.A totius dioeesis Arelatensis eeclesiœ ....
Regalia, droits féodaux dont le diplôme contient l'énumération.
Ce diplôme con6rme en outre ces droits féodaux à
tons les archevêques subséqnens en tant qu'ils se montreront vassanx (i.deles de l'empire: '1uicumqlle imperio FIDELES extilerint) et comme l'explique la suite du diplôme,
en tant qu'ils ne reconnaîtront d'autre supériorité féodale que celle de l'empereur . ( Voy . ci-dessus, pag. 5
pt

9).

Ces diplômes féodaux SOllt devcllus Ms t1~onnml'ns
historiques; mais ils ne donnèrent aux archeveques que
des droits féoclaux.
Anibert l'a tteste dans I~s t ermes suivans, t. l, pag. 23.
" Les comtes de Provence captivèrent le clergé pat'
" des libé ralit és: celui de Provcnce traita toujours d'éaal à égal avec l'archevêque d'Arles, ct j'ai en Inain
Il ~n acte dn mi lieu du douziè me siècle,
contenan t un
" dénombrement des biens de l'arch evêch é sous un des
" archevêques du nom de Haymond, par lequel il co nste
" que plus anciennement, les e01'!tes avaient pal·tugé
" la ville d'Arles et son territoire avec les archevêques;
1) ceux-ci jusqu'à la ré union d'Arles à la Provence, sous
Il C harl es d'Anjou , furent les pairs du comte, pOlll' me
Il se rvir du langage du lems; t~omiue e ux ils ne relevè" rent que du roi, ct avant l'établissement de la répu" blique, les citoyens étaicnt snjets , vaSSU1L'( ou emphl)1

" th éo tes tant des unS que des autres".
Ainsi parle Anibert . Voy. aussi ch ap. V, t. 2 et chap .
UI , t. 1. L 'archevêque d'Ari es était donc seigneur féo dal.

Eu second lieu, à l'objection que la C ommune n'est
qu'usagère des proelllits de la C "au , et que l'arch evêq ue
était propriétail'e du sol , je réponds pal' l'examen et
l'interprétation des titres, et notallllUC?t par les arrêts
de 162 1 et 1656, j'établis 'lue lc droit de prop"iété
foucière des pâturages publics de la Crau, réside en la
Commune.
E n troisième licu, je ram ènc lcs arrêts Bell on, Payan
ct Sabatier de 184 1 , 18H cL 18&lt;1-5 i, lellr vé ritabl e
po rtée.

�-

-;;'0 -

.,8 -

i," É poque _ Arl cs, sous les rois de FI~\lH'P;

Les lois des 28 noÎlt , I.\. s~ ptem br e 1792 et 10 juin
1793, dominent ceUe discussion, parce qu'cli c s'oune
SOIiS

5" Époque _ Arles, dcpuis 1789,

Icur empire .

Ces deu~ lois to prorlament la propri~té des com munes de leur territoire ; 2" annul ent tous les titres féodaux , toutes les co nccssions féodales fait,es à lem' préjudice,
La commune d'Arles l'eut justifi cr son rlroit dc propriété, de toute ancienneté, par l~s constitutions dcs
empereur.; romains, ses premiers légjslateurs, comme
par les ordonnances des l'ois de Fmnre de la troisiè mr
race, comme par les lois de 1792 et t793, par les chartes anciennes et par les titres nouveaux, par les jugemens et par les an'êts , titres valables et contradictoires
contre lesquels ne sauraient prévaloir des diplomes impériau, des XII' et XIII" sièrles, époque de bouleversement politique et social, où tous les droits é taient violés
et méronnus par la forcc, ct qui sc résument à ries co ncessions féodales, à l'érection (lu d iocèse d'Arlcs en fier
ecclésiast iqu e, diplômes sans vale ur , en ee qui tourhe
les drOI ts de la ville d'Arles à la propriété de srs pâtura ,
ges publics, droit de propriété dont elle peut fournil' la
preuv~ sans intcrrup tion, dcpuis sa fondation jusqu'à ('e
Jour: a tra.ers les divcrs ('bangemens que sa constitution
poh tlque a su bic, ainsi quc l'ont solenn ell ement reconn u
ct proclamé les arrêts du Parlement de Toulouse des Il
mai 1621, 2 août 1625, Il février 1637 et 10
'
1656,
'
mal

1" Époquc
.
- A r1cs sous les empereurs romain s;
'&gt;&lt;
- E: poque _ ,\ l'les, républi(lu e a u ruoyen -àgc;

3&lt; Epoquc

,\ ries,

SO ll S

les !'o mtes dr P rol'clI!'!' ,'

C'est une Il'adition rcspcctable ci e l'église d'A d es que
lc lestament de St ,-Césaire , mais cc testam cnt n'existp
plus rt voici tout ce qu 'cn dit Ic chanoin e Gillcs du Port ,
le derni~r historien de l'église d'Arles, pag, 196 de SO li
livrc imprimé en 1680,
" Saint- Césaire sentant qu c son heure approchait lit
» son testamen t , par leque l il laissa un e partie dc scs
» biens il son église e t l'antre au m ona st~re de l'abbaye
des reli gieuses d' Arl cs '1u'il ava it fondé » ,
Le rhanoine Saxy a imprimé ce testament, pag. 101 .
Le tcs lateur institue pour son h pri tie r le monastère de
S t. -J ean auquel il donne pou r co-h é ritier l'évêque d' Ar»

Ips.
I I lègue en outre à cet évêque les pâturages qu'i! posséd"it en Crau ou ailleurs: Pascua in campo lapideo vl'l

si qua alia sunt.
Mais ce legs proul'e-t-il 'lue l'évêq ue Césai re possédait
alol's tous les pâturages de la C rau ? ce legs p rouve-t.il !fue
tous les pâturages de la Crau fu sscnt sa prop riété, luj
qui a vécu et qui est mort dans la paul'I'eté évan géliquc ?
il distribuait aux pauvrcs jusques à ses l'é temens ct le roi
T héodo l'i c lui ayant fait un présent consid érabl e d'argcnt
monnayé, il l'employa e n totalité à l'acheter des prisonniers.
Voilà ce qu e dit le chan oine G ill cs Duport dans son

histoire de l'églisc d'Arles, pag, 13 l, e t il ne dit null e
part qu'aucnn souverain ait donné à S t, - Césaire la 1'1'0p,'iété dc la C l'an , U n c parc ill c dona ti on n'cst mcnlioll -

�-

60 -

née d:lIIs RueUII nUHlllscl'ÎL, dans aucune histoil'C, c L

l'Oiei la l'l'cuve j uridiquc qu'ell e n'a jamais existé ,
Lu long procès s'cst prolongé près dc 400 ans entre la
Commune ct l'église d'Arles, touchant la propriété de la
C ,'au, il a été terminé par les arrêts du Il mai 16 2 1 ct
du 10 iwril 1656 de la Cour du Parlement de Toulollsc ;
la Commune et Ic Clergé on t produit tOllS leurs titres,
fait valoir tous Icurs arglllllcns ; le clcrgé fondait son
,Iroit de propriété sur des pOllcessions féodalcs émanées
dc princes temporels, sal'oir: pOlir le terroir des QuatreC hapelles, un e donation du vicomte de Marsei ll e de
l'an 1052, et pour le snrp lus de la Crau, des diplomes
impériaux des ann ées" 144, 1178, 12 14, des empcl'eurs ,l'Allemagne qui auraient inCéodé la Cran à l'a l'chevèque ; la Co ur de To ulouse eut à examin er ln val idité de l'CS chartes, maintînt la donation du vicom te dc
:Uarseille et ne donna auc un efTet aux diplômes all c mands, et ce n'est qu 'en vcrtu du principe de la prcscription qu'elle maintînt les inféodatio ns épiscopa les jusq u"l
conc urrence des terres défrichées avant l'arl'êt de 156 t.
O r, dans ce long procès, jamais le clergé d'A rlcs n'a
invoqué comme titre de propriété ct com me fondcmen t
de ses droits le prétendu testam ent de St .-Césaire, Il n'en
fut pas question à Toulouse, le visa des pièces Ic ponstatr,
et cependan t le procès dura depuis 1547 jusqu 'à 1656 ,
plus d'lin siècle ,
Et cela est facile à expli qucr,
Parce quc St-Césai re ne pouvait léguPl' a so n églisc
la totalité des pâturages de la Crau qu'il nc possédait
pas, mais seulemcnt quelques pâtul'a gcs pa rticuli el's ct
ell tant seulemcnt qll'il Ics possédait.
Pa rce '1uc Sl.-Césairc , 'lui n'était pas so u,'cl'"ill &lt;1' ,,\1'-

61 -

les n'aurait pu êtrc propriétaire de ccs p,îtl1l'agcs qu'autant quc le so uverain tcmporcl les lui aurait donn é,
Or, pareille donation n'cxistc pas ct Ics rccherch es les
plus minutie uses ne nouS l'ont pas faÎle déco uvrir; comm e

Ic Parlemcnt de Toulousc, Ics magistrats dc 184·6 np
peuve nt clou c voir dans rc prétendu tcstamcnt la transmission de la propri été des p,lturagcs dc la C rau au
clcr"é
tl'A rl es pt la dépossession de la Co mmunc
,
o
. . .
,
Et, d'ailleurs, la déCcnse de J\'!, Palluy cst IC I IIl conscquente , si le testament de St,-Césaire avait in ve~ti Ic
d erO'é d' Arles ,le la propriété des pâl1\1'agcs dc la Crau,
pou~quoi la donation du vicomte dc Marsei ll c, dc 10 52,
du terroir des Quatrc-Chapc ll es? POl1l''1 uoi les bén éfice s
impériaux et les bull cs d'or des empercurs d'A ll cmagnc?
Coucluons sur ce point : le tes tamcnt dc St ,-Césairc
n'est pas un titre de propriété , il n'est pas mêmc au procès, n'en parlons plus, et passons aux dipl ômes impériaux ou chartes clu moyen-âge altribuées al1X COlpCr etll's Conrad et Frédéric, c'est-à-dire, de l'époqu e féodal c, Ils sont sans valcu r sur la qu estion de propri étç,
Aujourd'hui, com me devant le Parlemcnt de Toulouse, en 1621 , la qucstion est de savoir si le tcrritoil'c
,le la Crau appartient au domaine et patrimoin e de la
vill e ,l'Arles en plein e propriété, ou si la Communc, réduite à des simpl es facultés et usages n'est pas propri étaire, mais simplemcnt usagèrc , C'cst là la prétention
de M, Palluy,
La Commune so utient qu'elle est propriétaire ,
Elle so utient, comme un point de fait in contestabl c,
ce qui est écrit dans la transaction du 18 Cévrier 1609,
et ce que confirme la chose jugéc par l'arrM du Parlement de Toulouse, du t 1 mai 162 1 :

�.-

6~-

Que tout le terroir de la Crau, content ieux entre
" lesdites parties, est et sera à perpétuité, comme a
» toujours été , appartenan t en tonte prop l'iété du do" maine, fonds , faculté ct utilité du corps COmmun de
" cette vil le d' Ar l ~s, ni plus ni moins que les autres
" fonds du domaine et patrimoine d'icelle, sans que
" ledi t sClgneur archevèque, ni son chapitre y puissent
» prétendre anCun droil, soit de propriété ou faculté
" duquel ils se sont eu tièrement départis et départent
.) sauf les réservations suiva ntes ) . ( Ces réserves sont ~
Iole maintien des inféodations faites avant l'ordonn an e~
dn tout en l'état de la Conr de Toulouse, dn 9 juin
1561; 2, le délaissement au chapitre de la propriété
des Quatre- C hapell es, dont on assigne les limites ... )
La Com~une ,constate l'exactitude cle cet exposé par
une posses~IOD Imm émoriale à titre de propriétai re,
accompagnee cle titres so lennels, propriété constatpc
par les ~Iié nations, ,-entes et eo lloca tioll s qu'elle a faite
du terroir de la Crau , exercice le plus ca racté .. istique de
son drOit de propriété, notamment en 1639 et 16&lt;1-0
et auquel n'ont pu porter atteinte les diplômes des cm:
perenrs Conrad et Frédéric do XII' et du XIII- siècles.
Sans doute ces diplômes impériaux ont investi les are.hevêques d'une dignité féodale, celle de vicaire ou
Il.eutenant de l'empe reur, et par suite des droits seimeurlaux et féodaux attachés à cette dirnité
do n t l' em
" pe"
reur pouvait disposer en ,'ertu de la suzeraineté; mais
le proc~s ~ctuel ne concerne pas des droits de ceUe natu~~., il s agIt de la propriété fon cière des pâturages
p~, ICS de la comm une d'A rIes; or, cette propriété fon clere , les cl 'Ip l'omes d es empereurs d'All emagne n'ont
pu la transmettre au~ archevêques, parce que celte
«

-

63 -

propriété foncière appartenait à la Commune, et n'é tait
pas une prérogative de la suzeraineté, 'lui constI tuaIt les
empere Llrs supérieurs dans 1'01'dre des fiefs seul em~n,t,
sans dépouillel' la Com mune de ses (lroits de propriete,
cl'autant plus que ce tte suze raineté n'était qu'une illusion,
une ombre sans réalité .
M. l'avocat- général Dessol iers s'est formellem ent
exprimé en ce sens clans le réquisitoire clans l affaire clu
Pont d'Arles, pag . 12, ct l'al'rèt de la Cour royale
d'Aix du 6 m'ai 1836 l'a ainsi décidé, la Cour de cassation a approu\'é cette doctrine en r ejetant le pourvoi de
l'État, le 28 novembre 1838 ( Sir~y, 1839--47 ) .
Long-tems avant e~s ,lenx arrêts, en 162 1 el 1656 ,
le Parlement de Toul ouse avait I:econnu 'lu" ces di plômes impériaux devaient rester sans valeur sLlr la question de prOI)riété dLl terroi r de la Crau , cn n'y ayant
aucun égard , quoique visés (Ians le préambule de
l'arrêt.
Bien plus, l'arch evêque lui-même l'avait reconnu for mellem ent dans la transac tion du t 8 février 1609 , le
seigneur-archevêqLle ct le chapitre y supposent que le
terroir de la Crau devait leur appartenir en toute propriété en vertLl de concessions et donations à eux faites
par Guillaume, vicomte de Marseille, l'an 10 52, et
par les anciens empereurs Conrad III et aLltres, ses
SLlccesseurs, puis l'anuée 1t&lt;l-.~ ; mais 'lue les consulsgou\'erneurs soutiennent au contraire que ledit terroir
appartenait et avait toujours appartenu à la communauté
de leur ville .... , qu'ell e l'avait possédé et en avait joui DURA.TI, nu TEMS ET APnts lesdites prétendues donations, lesquclles n'avaient pu être faites même par les empere Llrs
et par le vicomte de Marseille, au préjudice d'une vill e

�- G.a-

qui ne leur fut jamais suj~tte , JUiTlF[A,~T LE TOUT PAR
1! O~S , V.\LAOLE6 ET HCI ENS TITR ES ET DOClJ)IENS.
Après quoi le parties déclal'ent et reconnaissent d'un
commun accord que TOUT LE TERROIR DE LA eRAu, COntentieux entr'ellcs , est et sera il perpétuité, r.OM]IE A
TOUJOGRS RTÉ, appartenant cn toute propriété du clomaine, fonds, faculté et utilité du CORPS comrUN nE LA
11LI. E n 'ARLES.

C es al-eu"\: subsistent, quoique la transaction ait étp
annuUée par l'arrèt du Parlemenl de Toulouse de 1621,
parce que ces avens n'énoncent qu'une vérité historique,
savoir que les empereurs d' Allemagne n'ont pu, par leurs
douations et inféodations, préjudicier à une vi lle qui ne
leur a jamais été sujette ( 1).
Les aveux consignés dans la transaction du 18 février
1609, touchant la propriété de la Commune, dn terroir de la Crau subsistcnt , puisque l'arrêt cIe 1621, en
annullant la transaction de t 609, a cependant maintenu
le droit de la Commune.
Aujourd'hui encore laissons ces diplômes impériaux
sans influence sur la question de propriété, ils cons tatent la dignité féodale des archevêques seulement et la
féodalité des droits qu'ils exerçaient.
Ponr apprécier la véritable portée de ces diplômes, il
suffit de considérer ce qu'était le droit de propriété sous

-

8G -

le ré"imc féodal , l'auteul' des droits cles communes
" biens communaLl' le rappelle, t. 1 , pag. 119 ;
sur les
" On distinguait autrefois trois sorLes de droits de
.. propriété:
" La propriété allodiale on franche;
.. La propriété seigncuriale 011 dominante;
.. La propriété roturière 011 lI·i uutaire .
.. On appellait terres allodiales ou de fran c-aleu , cel.. les qui étaient possédées par des personnes libres, sans
» aucune charge ou redevance, au profit d'un seigneur
.. et sans aucune clépcndance. Tpll es étllient, par une
.. présomption jl!ris de la coutume, les terres ~ituées
.. dans l'ancienne province de Champague; telles elalent
.. aussi cell es de la province de Bourgogne où la maxi)l
me, nulle terre sans seigneur, que le génie féodal
" voulait faire aclmettre, fut solennell ement proscrite
.. par un arrêt du 4 juillet 1693 , rapporlé par Thi" baud, pag. 155.
" La propriété seigneuriale éta it ce lte propriété lI e" tive ou purement politique, dont les attributs étai ent
" les droits de eeus, de police, de juridiction et de
)) cllasse.
" La propriété roturière, sur laquell e s'exerçaient
" ces droits de police, de juridiction, etc . , apparte" nait aux gens nobles ou non nobles snr les terres qui
» formaient leur patrimoine priv·é, et qu'ils éta ient sensés détenir avec ou sans charges annuelles , mais tou" jours sous la dépendance ou surveill ance du seigneur
l)

(t) Mascardu s de probal. con clus. 358 , no t , dilque c'est L'OPINION COM MUNE : con{e.ssio (acta in conlracltt 1.1 et i'lllrumenlO nullo vet invalido valet
d probat , et .tic invalidilas conlrachis lion v illat COII(els'ionem in co racla1n~
Le présidenl d'Argentré dit aussi ) qUCSl. 28 .tur le parlage des '/1obles :
fi En core qu'un e transaclion soit nulle pOur au cune cause de rescision 1 il
... n·esl pa s IQuterois În convenant que la conression y rapportée demeure en
.. son enlier CI loujours véritable . Il

" haut-justicier .
" La propriété roturière et la propriété seigneuriale
" étaient conséquemment deux corrélatifs ; la prem ière
" supposait la seconde et "ice-vel'sâ ) la secondc sup;;

�1)

posait la prcm ièr('

J

mait la cOIllOluna uté vivante )1 .

Un a rrêt réccnt de la C our de cassation, du 14 novembre 1845 , vient de consacrcr ce tte clistinction entre le
domaine féodal des anciens seigneurs et leur domaiu c
privé, entre le domaine féodal et la propriété roturière ( t ) .
Il suit de là, que Ics a rchcvèqucs cl'Arles , en l'c rtu
des diplômes impéria u'\: , n'ont fait et pu fairc des U Sl1l' (1 Gazette des lri bunuut du

2iS nOl'(,Ol brc 1845 .

0'

pa lions stl r le domain e mun icipal qn!t'n

c'es t pcul-ètl'c pou r ùésignc l' ln

• co-crulence de ccs dc u'\: droits de proprié té sur un
» mrme héri tage, qu'on avait imagin é d'ajouter atn:
» expressions de fonds et de foncier, celles de très-fonds
» et de très-fouc ier , qu i indiquent un degré pllls élevé,
» nn d roi t de supréma tic . Le rotnrier était propri étaire
» foncie r ; le scigneut" propriétai re très-foncie r ; lo,'su qu'on veudait nn c tcrre allodiale, on exprimait que
» l'aliénation comprenait le fonds, très-fonds et supc,'fi » cie. La superficie désignait le domaine utile; le fonds,
» le domaine direct ou la nue-propriété, et le très-fonds
" annonçait que cette nue-propriété é tait alTran chie de
" toute suprématic ou dépenclance quelconque .
» E n appliquant ces idées de propiété aux biens eom» munau:t , il est facil e de concevoir , 1°, que Je seigne ur
» en avait le très-fonds, c'est-à-dire, la propriété politi " que, dont les attributs caractéristiques étaient le d roit
» de protection , dc juri(liction , de cens et de policc;
» 20. quc la proprié té roturière appartenait à la eom» munauté des habita ns , considérée comme être de fi c" tion ; 30. que la jouissance ou le domaine util c r ési" dait dans les mains des habitans dont la réunion for)J

-

66 -

ct'

qui roncrrne

crltc proprié té seigncuriale ou purcnwn t politique,
que la Cour de rassation nomme le d omain c féo dal, dont
les attri buts étaient les droits dc ccns, de police, de
ju ridiction et de c hasse, qu c la révolution a détt' uit .
L'a,'chcvêquc d'Arles r éclam ait dans le dix-septièmc
siècle, devant le Parl ement de T oul ouse, à la fois la
p,'opri été rotul"ière c t la propriété féodal c, Ic fond s ct
propriété et la seignc urie ; l'a rrêt adjugea la propriété
roturière pl einc et cntiè re il la ville , e t ne laissa à l'archevêquc que les droits scig nr uri au x et féodaux, tels qu e
J

la redevance dc l'AXOUCE.
La r éponse imprimée en 184 1 pou r M . le Mairp
d'Arles, contre le Sr . Bellon , pag . 42 et suivantes, l'a
clairement démontré .
Louis de Porcellet , au nom de la vill e d'Arl es, réclamait la prop,'iété de tout le co rps appell é la C r an
d'Arles - tout le tc rroir de la C rau .
" Et pour mieux fai,'c a pp:u'oir qu c tout ledit tC''roir
" de la C rau et Icsdits pâtys communs cstoi cnt prop res
" de ladite cité , e n propriété ct utilit é , amoit produit
)1

deux convention s . . . etc . ..

Il .

" ... ,Plus enfin , a m'oit fait producti on d'a utrc p,'océ" dure et vérifi ca tion faitc dc l'estcnnll e e t cnclave du" dit terroir de la Crau et d is tinction dcs vi ll es, licux c t
1)

villages c irconvoisins

)1.

De ce côté, le liti ge avait donc pour obj ct la Cran
toute entièr e et la paO"l\ulTE de tout Ic terro ir de la C r au .
Du côté de l'église d'Arlcs, Ic litige avait le même
obj et.
" A. quoi contredisa nt , mcssirc Robcrt de Lc non" court , l'hors, archevêqu c d ucli ct. Al'l es r t Ic sl" nrli c

�-

08 -

dueLt chapitre, disoient : Que le principal point eL
» fondement décisif de laeLte matière consistait EN UN
u SEUL POL~T, qu'es toit à scavoir auquel des con tendan ts
» aroit apparten u et appartenoit les fonds et propriété
du terroir conlentieux .APl)EI.L~ LA CRAU » .

-

»

J)

PI os de doute donc, le terroir con tentie ux é tait tout
le terroir dc la Crau d'Arles .
Nous P"ouverons dans la suite de cc Mémoire que
l'arrêt de 162 1 décida ce lle question de propriété cn
faveur de la ville d'Arles pour la généralité du terroir
de la Crau, à l'exception du quartie,' eLt des QuatreChapellcs et du tènement de Lebrate. Nous prouvcrons
que depuis deux siècles , ~'est dans ce sens qne l'arrêt a
été solenuellemen t ct contradictoirement exécuté.
Tou tefois, l'impôt féodal de l'ANOUGE fut maintenu ;
on le considéra comme une r edevance ecclésiastique ; en
162 1, la puissance (lu clergé était grande, et la n a ture
féodale des anciens bénéfices et de tous leurs accessoires
était tolérée par la législation.

6ft -

son scigneur , telle fut la m~ilUe posée par l'assemblée
féodale (1).
Alors chaque evcque a,'(üt sa juridiction territoriale
tcIl~lDe nt mélangée au système féodal, que l'épiscopat en
avait emprunté les violences e t Ics passions (2) ct appliquait à son tOUl' la même maxime : Chacun peut choisir
SOli seigneur, c'est a insi que l'arch evêque d'A r les ellOisit
ponr son seigneur l'empereur d'Allemagn e, afin d'être
protégé par lui au moins par le refl e t de la puissance impériale.
Il y avait là un mélange de féotlalité et d'épiscopat,
une confusion de pou voirs diffé rents, incon ciliables pour
nos esprits accoutumés que nouS sommes à séparer Ic
spirituel et le temporel, mais alors les él'êques portaient
le bâton pastoral e t le glaive.
Les trois premières cOl)lmunes é tablies furent celles
dc Noyon, de Laon c t (le Beauvais, vieilles ci tés épiscopales de la monarchie, les évèques en étaient seigneurs

Il faut d'aillcurs apprécier les diplômes impériaux au
point de vne de l'éta t féodal , de l'époque dont ces diplômes portent la date.

temporel. (3).
Voyez l'admirallie préface d es ordonnances du Lonvre,
l. XI, in-folio, publié en 1769 par MM. de V il evault e t

Ils sont à la date des 12' ct 13c siècles, siècles de
féodalité où le régime féodal commençait à être fix é
romme législation .

de Bréquigny.
Vous y lirez le développ cmen t de la puissance féodal c

Alors l'empire sc disjoignait; alors le génie féodal
qui avai t fondé la puissance des Carlovingiens la détruisait par l'indépcndancc ct les luites des grands vassanx
de Bourgogne, de Provcn ce ct d'Italie .

Baudry, évêqu e e t comtc de la commune de Noyon
~édigea lui-même l'acte (l'établissement d' un e commun e
avant t 1 t 3, dans un e assrmblée gén ér a le du cle rgé, dei

Alors l'asscmbléc de Piste avait consacré l'iD!lépen dance de ch aque homme d'armes. C ha cun peut choisi,'

des évêques.

nobles et des bourgeois .
III CO I)cli guc J lIu gues-Cavet cl Io Je race, 1J pa!!. 71.
d ) IIml. po g. 112.
:'J ibid . t. 2 . pa::: . J52.

�- ,. Dans la com mune cie Laon, au contrai r e, l'évêque s'op.
posa de toutes ses forccs ,. l'établissemc nt de la commune, la résistance amena un combat entre le peuple rt
l'é ''èq ue: l'évêque fut mis cn pièces et son palais pillé .
A Amiens, l'é vêq ue Geoff,'oy, qui en é tait le SEI!;;I'EUR,
établit la Commune et chassa ,. main-armée le co mte
d'Ami ens qui vo ulai t s'y oppose.'.
Je supprime Ics dé"eloppemcns que l'on peut lirc da ns
les belles rerherches sur les comm unes 1ui ounent Ic
SI" vol. des ordonnances des rois de Fl'ance
E ll es prouvent que partout, en France, Irs é"èques
sans être souverains exerçaient rependant dau s les communes la l'lus haute influence comme seigneurs féoda ux;
uais elles prouvent aussi qu'ils n'étaient que seignelll's
féodan~ et qne les hantes prérogatives dont ils jouissaient
Il'ont jamais été celles de la so ureraineté, mais se ul ement celles de la féodalité qui était le droit public de rett,·
époque.
C'est ainsi qu'à Ad es tOItS les droits exercés au moyenlige par les acchevèques n'étaient que des droi ts féodaux,
tels que baltre monnaie, fairc des statuts e t r è .. lemens ,
même perceroir ries laxcs sur les bergers et sur les artisans (1).
« Le prélat, dit l'historien Anibert , t . 1 ' h
l,a"' 125 ,
" en vertu
. de la juridirtion et des dl'oits ré ..a lie ns qu'il
» exerçalt au nom de l'empere ur (a), avai t imposé une
» esp.è ce de cens et de cap ita tion a nnuclle su r ch aq ue
" artIsan de la cité d'Arles ".

.,

.,

(i l ,u Les Jurandes na&lt;IUin' ll l il mesure que tes difTcrcn l.s arts sc multi • pllcr-e nt Cl qu e l' on comlll{'nça a' .JOUir
. des ,n an tag('s qu'i ls procnrf' nl
Il Elles .rll Tcnt d ans \.on
. glll
. C d{'s ('lOb ll."~('m(' ll " dr- police H. POI'/al i.; . (' Iogr
de $éguler. pag 31S7

(a) " Ce sont les proprcs tcrmes : ajoute Cil Ilotc Anio bert, d'une transaction passéc en 1199 , e nlt·c l'arch e" vêque et les cordonnicrs, RU sujet dc la redevance qu c
o ce ux-"i faisaient annue ll cment. Archiv. de l'archev .,
o Liv. vert, fol. 112. Lc titre sur Icqllclle prélat fonde
" son droit, étant commun ,. toutes lcs autres classcs
" d'artisaus, le~ effets devaient être lcs mêmes. Le fait
o est prouvé d'aill eurs pas diverscs chartcs que j'ai entre
o les mains" . A nibert imprimait ceci e n 1779.
" Sous le régime féodal , dit M. Depping (1), le sei" gneur de la terre était considé l'é, e n quelque sortc ,
" comme le maître des méticrs. Pour avoil' lc droit d'en
" exercer un sur la terrc qui rclevait de lui , on lui
li payait une somme d'argent , on l'on s'engageait à lui
" payer une redevance annu ell e. On achetait comm e
" on disait un mé tier, ct le seigneur le ,'endait à celui
u qui voulait l'exe rcer )1.
I l Y avait là encore un mélange de féodalité et cl'épisropat qu'il ne faut jamais perdre de vue dans l'apprécialion des droits dont M. Pallny demande lc ré tablissement, et dont le droit d'ANOOG E est un vestige .
A Arles, la propriété roturière, c' est-à-clire, le véritable Dominium, a toujours ct de toute ancienneté appartenu à la Commune.
Les lois nouvelles ont supprimé les droi ts seignruriaux
et féodau x des arèbevêqucs, c'est-à-clirr, le dom aine féodal, et maintenu la propriété fon ciè rc e t roturièrc de la
Commune, ce mot résume tont le prorès.
(1) M. G. B. Ocpping , pa g. LXX IX de !'in trodll cti on nul: Tl'glcmcns.sur
l"l méti ers de Poris, r6 1i e.:l' s nu XI II e' sièt ll' ('1 con nus sous \e nom du

lr~ arts

li\re d('s Méti ers d' Etie nn e Boilt' ull . (l-:(titillll l'lIlJ li él' en 1837 par ord rc dn
HoU

�J 'ai fait des études eons('icllcicuscs SUl' toutes les questions énoncées, je suis convaincu qu'cl les dOl\'cnt êlre
décidées dans un sens favorable à la Comm un e, et j'espère vous eom'ainerc, On lit si peu aujourd'hui les gl'ands
jurisconsultes des lems passés que nous croyons être neuf
pal' les nombreuses ci tations de droit publie ecclésiastique et féodal 'lue nous sommes obligés de fai,'c, Ne perdez jamais de "lie dans cctte discussion ces paroles solennelles du ministre Portalis, dans son célèbre rapporl
du cinquième jouI' ('omplémentai('c an ~l, pag, 180,
« Le elergé était autrefois le premier ordre de l'État ;
u il possédait de grands biens; il jouissait de gra nds
u privilèges ..... Considéré comme premier ordre de
1)

l'Étal, il a"ait ses affaires temporelles pQun

LES FIEFS

l).

Et celles-ci dl' :\1. le procureur-général Dupin, dans son
discours de rentrée, du 3 novembre 1845, au lYJollilellr:
" L'église N IL des fiefs et des serfs possédés par des préu laIs ct des abbés u,
M. Palluy, p"g. 75, affirme que l'archevêque d'Arles
,,'était pas seigneur féodal d'Arles et qn'il n'avait pas les
d,'oits de seigneur sur les habitans d'Arles, Nous
n'm'ons pas tenu cc langage, ce que nous avons dit et ce
que nous maintenons, c'est que l'arehevèque d'Arles possédait féodalement, activement et passivement tou s les
biens composant dans le territoire d'Arles son bénéfi ce
ecelésias ti q,,~, et que tous les droits pécuniaires ct temporels qu'il e erçait sur ce bénéfice ecclésiastique, étaient
ùes droits féodaux, tels que l'impôt féodal de l'ANoueE ,
les cens féodaux que lui payaient les possesse urs des
sous-in féodations et des arrière-fiefs par lui érigés dans
la Crau d'Arles ,
Ces sous-inféodation et ces arrière-fiefs sont en Irès-

nombre, les arrêts du Parlement de Toulouse de
et de 1656 les visent et les confirm ent, et c'est en
présence de ces actes solenn els, exercice de la puissance
féodale tell e que l'avait ,'éduite la prél'ogative royale, qu e
l'II, Palluy ose dire sans h ésiter, (lue l'nrehevèque d'A ,,les n'avait pas la féodalité active!!! mais seulement la
féodalit é passive envers les l'ois de France, comme si ces
te('mes n'impli&lt;fUaient pas denx co rélatifs indivisibles,
Ces fi efs de l' église se nommaient , avant 1789, bénéfi ces ecclésiastiques ; ils étaient de nature féod ale, il s
jouissaient de tontes les prérogatives des fi efs. Vassaux
du roi assujétis envers la co uronne ,. tous les devo irs de
la féodalité , les bénéfi cier s jouissaient, en tout ce qui concerne le temporel du bénéfice ecclésiastique, activement
"("1Od

"1621
'

des prérogativl's de la féodalité.
Les bénéfices ecclésiastiques étant des fi efs, et le
temporel de ces bénéfices étant de natme féodale , en
l'e,'tu du droit public de la F,-ance, les redevan ces ecclésiastiques étaient seigneurialçs et féodales à titre légal ;
('r point d'histoire ct de législation domine le débat .
Qu'il me soil donc permis de rappeler ici su,' la nature des bénéfi ces ecclésiastiques quelques paro les de
deux homm es éminent s du demier siècle,
Dans le rapport de l'Agence contenant les principales
alTaires du clergé de Fran ce, depuis 1780 jus([ues en ,
1785, rait par l'abbé de Périgord, depuis ca rdin al, archevêque de Paris, décédé en J 82 1 , et pal' l'abbé de
Boisgelio, depuis archevêque d'Aix, je lis sul' la nature
des hénéfi ces ecclésiastiqu es les paroles qu e voici :
" Il est indispensable (l e l'appeler ici la remarque si
" connuc des canon istes ct des jurisco nsultes, que dan s
u tous les titres ecclésias tiqu es 011 distin gue l'office et le

�, .. »

bénrr.c~ , L'ofrlcc est l'obligation d'cxerccr cn tel licu

ccrtailles fonctions (lu ministère de l'église , ùont I ~
pour.u a ét é rendu capable par son ordination: ces
» offices et ces fonction se diversificnt suivant la dilTé.. rence et la variété que nous voyons dans le ministère
»
»

" et la hiérarchic ecclésiastique ,
') Le bénéficc dll titre ecclésiastique consiste dans les
u fruits, le revrnu , le temporel, dout on donne l'adu minÎStration et la jouissance à celui qui doit acquittcr
') tel office, exercer telles fonctions"",
" L'office élait ,1'aborclloot cr qui constituait le titre
)J

ecclésiastique . . . .

»
»

" Dans la suile, cl surtout depuis que l'église eut obtenu les hommages et la favcur des souverains, on
attacha à l'exercice des fOllctions, à l'obligation de les

)J

l'emplir, cn un mot à l'office, l'administration de ('er-

•
•
•
"

taios reveous ; cet accessoirc du titre fut appelé le bénéfire, et les titulaires furent nommés bénéficiers, de
mêmc que dans les prel"iers tems, les rCvenus en
terres données au~ soldats par les empereurs furcnt
u connus sous le nom de bénéfices, et leurs possesseurs
o sous le nom de soldats bénéficiers,
" Yan-Espen renferme en pen de mots toutes ces
" idées que présente la nature des titres ecclésiastiqucs ,
" Le tilre ecclésiastique est, sc ion lui, jus perpelll!lln
" ,ru'nistrandi in ecc/esia , cpiscopi inslillllllm el perci, J pt'endi (rltctlls e; annexos l).
C'est d'apl"ès ces maximes que Mi\'l. de Péri gord et de
Boisge lin n'ont fait que résumer dans leul" célèbre rapport dc l'Agencc de 1180 à 1185 , qu'il est reconnu pal"
lous les auleurs, '1,,'il faut apprécicr la nature féodale
dc la tcmporalité du béllér.re ccclésiastiqne (le l'al'('hcl'&lt;'-

-

,:.

que d'Arles, et surtout la nalul'c féodale etc la redevancc
ecdésiaslique connue dans le tcrritoire d'A"'es sous le
nom M droit cl' ANOU GR et dont Ic rétaulissement est, de
la part de M, Palluy, le véritablelltlt de ce procès, - Ce
sCl"ait le rétablissement de la féodalité dans le tcrritoirc
de la Crau d'Arlcs; car la l'cdpvancc ecclésiastique dc
l'A~OUGE était, avaut 1189 , un impôt féodal.

rremière Pro\losilion.
La Crau, de tonte ancienneté et toUjOUl'S , a été la
propriété ,le la ville d' Arlcs,
Toujours, clle a fait partic de son domaine illunH'Ipal , depuis les Romains, sans int~rruption, jusq u'à ce
jour,
Dans le principe, tout le terroir de la Crau appartetenait à la comm une d'Arles, non-seulement en juridiction, mais en propriété et utilité, comme disaient les
anciennes chartes.

Le clroit de propriété est aussi ancien que la cité ellemème.

Pour la ville d'Arles, l'histoirc commence a\' ec la
co,!C}uête des Romains, par les légions de Jules- César;
muis la politlque romaine .

pOUl"

mieux déguiser son

joug, avait laissé aux anciennes capitalcs des pays conquis, le droit de se régil' par Icurs proprcs lois et la
propriété de lems biens et de IcuI' tel'l'itoil'e,
Ces biens étaient , so us Ics Romains, la propriété publiquc de la colonie ou dIt nlllnicipe : A"'cs élait 1111 J11U -

�- '6mCipc romam ; j'en 31 réuni les preuves dans un Ijvrr

d'histoire ( 1).
Les lois romaines qui régissaient Arles et la P rovence
a,'ant 1789 , déclarent que les colonies et les municipes
sont propriétaires de leur territo ire, et notamment de
leurs pâ turages (2). Telle est la C rau, puisque c'est une
plaine immense , couverte des cai lloux roulés, et p,'opre
seulement à la dépaissauce des bestiaux. Or , les cités et
les municipes romains existaient avant l'établissem ent
du c1I1'istian isme dans les Ga ul ~s et l'établissement des
évêchés, Arles avait des habitans, un territoire, des
troupeatu, des pàturages publ ics, avant d'avoir des temples et des prêtres chrétiens, j'en atteste ces ruines im meosrs des mooumens du paganisme romain , ce théâtre, doo t les évêques chrétiens on t plus tard enl evê Ics
ornemens et les ma l'bres , brisé les statues, cet amphithéàtre quP plus ta l'd les chrétiens des pre mi e r~ siècles
ont arrosé de Iru r sang (3).
Arl es avait do nc un territoire avant d'être chrétienn e,
ct ce terri toi re lui appartenait en propriété et utilité.
Après les conqu êtes de Jul es- César jusques à l'anar chie féodale du moyeu-âge, Arles ne connut d'a utre législation que celle des Romains , et nous trouvons dans
les codes, soit ,le l'empereur T héodose, soit de l'empereur J ustiu ien , plusieurs constitutions impériales qui

ont cu force de loi à Arles, ct qui proclament le pr incipe que les cités et les municipes sont propriétail'es ,le
leurs pâturages publics.
Une loi port ée par les empereurs Arca&lt;lius ct H onorius en 398 , la 3" au code T héodosien , liv, 7 , tit . 7,
et la 2' au code Justinien , lib , Il , tit. 60 d ~ Pascuis
pllblicis , renferme des r èglem ens sur l'usage des pâturages publics, l'èg\emeus qui pOl'taient défense aux
militaires de les e nvahir, sous &lt;l es peines très-gr aves,
une amende de &lt;louze livres d'o r ( 1).
Les lois 1" ct 2- au Digeste ,!"od cllj " s,!lle llnt'v , no nu'ne, lib , 3, tit. 4 , nous apprcnn ent que les com mun es
devaient être pourvues d'un agent ou synd ic, pOUl' administrer ou défendre en justice, sur la conser vation dc
leurs intérêts communaux.
Unc constituti on des empere lll'S T h éodose, Ar.cadius
et Honorius, de l'an 393,
au code T h éodosicn de Censiloriblls, lib . II , tit. 57, r eproduite au code de Justinien &lt;le Censiblls, lih , XIII, t . Il , constate 'lue les communes avaient déjà leurs territoircs composés non-scu lement des fonds productifs et fertil es, mais enro re des
te rl'es hermes et sté ril es qui se trouva ient r énfermées
dans leur enceinte : que tous les fonds, généralement,
quels qu'ils fu sse nt , devaient supporter le ur contingent

1.-

(t) (l ln signi s a ucloritas lua J hàc co ndi tion c (pœ nd), a publicis I)ratîs Aj)a •• Ill(' nis ani m ali a m il ilum proh ibcr i prœcipi a t J u l IIl1i ,'crsi (mi li tes) cot(

1 Dc:-t:riplion de la \ ill c d' Arl es) t'lc . Éd iti on de 1815 , pag. 45tJ el su i\'.

:2) L. 20.§ 1. Oig. si $(',.vitus vù,dicelu r - FnO~TlN (js , de cu ll ( rouc l's ii.~
agroruln- oygcmu urbices , i ll { rolllinum . - i lll'lru r ia CO M )llt ~ A I. J.\ V(JCUII·
lur: fJuihludam pro t'i /lriÏ-f pm illdit'i.,a h ~ (aè pascuu dala sunldepasccllda.
Î ri fOmmlltli ; Ql' OE ~IULT I l' ER l' O T E ~T1 ,UI I:,\V AS ER V:oiT . Ai nsi les h o m m es pui ~~ns onl dc loutc dll cle ll ll ClC us urpe les bi e ns (,oJllrnun a \l~ .
3 ~t -G {,IH':o. I . nHIrI'r ~ u r la li n du 11I f' ~ i j&gt; d e

Sr"

1(

Il

goosca nl , dc c molu lll enti s eo ru m J lu iQ u c ofl1 cii racull ali bu s 1 d nodcci m
li bras au d fi SCl co mm od is cl igc nda s, si ql1is(IU am posl hàc mC lll oral a
!lrata m uUI 3re lent3yedt : non m i nore dece rnendù pœ nil , si cli3 m j)r3tll

I)rh atormn 1 Anliochc norum ru eri n l dewl s til lo j lin tam cn 1 ut sÎn c , le,( sione proYin cia lium I)ro\'idea lll curi a les , (llI O paclo olli mo lium Illililnrium

Il

" IH1SluÎ cf)nslli nlu r

H.

�-

'8 -

du Il'illlli imposé "31' Ir prince , cl que qUHnù une comlIIune sr T,rélcndant surelult'géf' demandait un d~grève­
menl de lï01pOt fonci er , il fa ll ait p,'éalab lemcnt lever le
cadastre de tout le 'erritoire : omne le"'ilori,,,n ccnseaIW' , quoties defeclol'wn. levarll.ell exposcilW' ) ut slerilia
alqlle j _jlma his } qllœ clllta } vel opima sllnl , compen sentllr.
Après la conquête de la Ga ule par les peupl ades de la
Germanie, au moyeu-âge, la cité d'Arles a continué la
,oie romaiue, les usages des Romains, leurs mœurs, ct
ronservé avec leurs lois la propriété de ses biens, notamment des pâturages publics de la Crau. Deux chartes
solenuelles , fondement du droit public et municipal de
la viUe d'Arles, le constaten t.
Ce sont : l ' le traité de 125 1 , entre la répnblique
d'Arles el Charles-d'Anjon, com te de Proyence, dont
t'article 20 con tient, en faveur de la cité abdiquant son
indépendance, en sc soume ttant au comte, la réserve

formelle de la propriété des pàtnrages publics (1J.
Par cet arlicle le com te déclara ne pas vouloir s'approprier les pâturages publics) non inetll'get ex donatione prœdlCla ) sihi appropriala nec in jlls S"!lm IransltUll .
La vill e en avait donc la pleine propriété et le dom aine ,
et le traité la lui ronse rve.
2" Le traité de 1385 , entre la vill e d'A.rles et Lo ui s

JI , ,'oi de Jérusalem , l'un de ses successelll'S ùans le
comté de Provence, dont les articles 2, 4· et 19 renouvell ent la même réserve de la propriété des IHÎttll'ages
publics (1).
L'artirle 4 exprim e avec énrrgie que la vill e retien t
le plein domaine des pâturages de son terroir eu pl ein e
possession et propriété: ca omnia sibi rl'tinR,,1 ad 1"'0pril/Ill domùlùtm dictœ urbis in plenà possessione el P"Oprietale.
3·' La ville d' Arles a également conser vé la prop,'ié té
de ses pâturages Plwlics après la l'éunion du com té de
Provence au royaume de France, puisque le testament
cle Charles-d'Anjou, de l'ann ée 1481 , imposa ail ro i (le
France la condition de respecter tous les droits acquis
aux ProveD ~aux , les droits et privilèges des commu nes (2),
Eliam in suis convelliiollibus , libe,'lalibu$, fr anquesiis
el p,-ivilegiis ,'alifica,'e ) approbare ac confirm arc dignelur .

Le roi de France Louis XI accepta les conditions de
ce testament, ct les habitans d'Arles furent les premiers
it prèter serment ,le fidélit é entre les mains de Pa lamède de Forbin, son lieutenant-général , lequel , par

(1) Sccunda co nvc nti o, '13 8~ . Art. 2 , fi ct 19,
fi Articu lus rv. ltcm
quod prœdi cla mbs ct co nsiliulII Arclntensc bona
" olllll ia qure nunc babcnl , trll ent el Ilossidenl (ju ocumquc titulo ft telll porc
11 antiqure convcnlioni s citrà; vidclicc l Il CmOr8 , I)iscntioncs, \'cnal iOll C):, Pli"""
li cua ct nUa jura portu s ct emolulUenla ct qU iUcurnqu c aHu i ca onmia ~i hl
" rctincnt ad proprium dominiUIlI di cta! lIrbi ~ in P LE" \ J&gt;O S ~ F. SS I O;" J.: I:T
" PROPntET ,l TE , nc c liam ti c no \ o aCfl ui rend a 1 prout sll pril : ~ oh o in rrhu .. ,
" quœ Ilro curi a ICnCrrnlur , in omnibu s jure Sil O"
(2) Par unc clau se cxprCl'!iC de cc lestam ent COllSe n é nu\ 8rc hi \'c ~ du n OI ,
en l) rO\ Cll Ce, CI in ll)rÎm é par orrlre d e~ l'tai s ri e PrO\ (' 11rC, (' II l ïS I . Il' roi tl")J

1 I)rima ('()o \ en tio - (121H art. 20 - ne 3 11te lll stll)er prœmis.;, is inl crprelalÎun e s ioi ~ tl1l dubÎlatio ori8 lur , declarat dominu s cOlll es quod \ cna,I OII{'S el nemora . pa~c u ll el paludei', quorum u ~us cui li bel de popul o arl' I;l li ~ H I prr-onb aliqu ibu .. competcbJI ; nùu intctligit el. donali fl nc prœdi cla .
arl 1 . 'lihi 3ppropri ala. nec in jus ~lIum Ir8u.. lata . SNI illis 'ula ulur IilJrr('.
lI U11.l1ls n!endi j ll " anlea CO llll,c tebat

�-

100 -

lettres-patentes du 29 janvier dc l'an 1481, con rrrmaies
conventions passées en 125 1 et 1385 entre les anciens
comtcs dc Prol'ence et les habitans d'Arles, et pa,' exprès la rétention de la propriété des pàturages publics de
son territoire ( 1),
Les rois de France, successcurs de Louis XI, ont accepté cette condition et l'ontjlll'ée à leur avènement à la
couronne, et jc doi le dire i, la louan ge de nos rois dc
la troisième race, l'ont religieusement exécutée et res_
pectée jns'fues à la chute du trône; jusques à la révolution de 1789, la vill e d'Arles a conservé la propriété de
ses pâturages publics et de son territoire, comm.e faisant
partie de sou domaine municipal,
Cette révolution n'y a pas Mrogé , puisque la protection des communes, la conserl'ation du droit de prop riélé
de leurs biens communaux, base de l'ancien droi t public appliqué par les ordonnances de Louis )...IV et de
ses successeurs à la ro uronne de France, son t restés
la base du nouveau droit public municipal, organisé par
les lois des 28 août 1792 et 10 juill 1793; toutes les lois
subséquentes jusques à aujourd'hui n'ont fait (en ce qui
concerne le maintiell des comm unes dans la propriété dc
leurs biens, surtout de leurs pâturages publics et la ré-

tale ur soumet le roi de Franc('. son hérilier , il conse n cr la Prm'cnC'c Cl I('s
terres adjacentes Ù, I UU IJocliollib".r , cOIll'(,lItiollibus. pril'ilrgii&amp; . liber/atiims.
{rallchi..tiil . slaluli.r copilu{is ('.fr-mplionibus ac p"œrogalit-is (pas . 25 ).
En ronSt'Queuce de cc lestJlllenl , les Icures-pa tentes de Charl es VIII , j
Compiè:'gne 1 octobre 1486, portent réu nion du co mté de Provence à la couronne, 6an alll'UIlI.'T1Jent mûre. prljudirier ni déroger à leursdils l)rivib;.qes,
libertéd . (ral/cMse. tcml'elltimu , chapitres de 1JllÎX. '()"is . comltwles, droits,
#01111,. dan~ le " ('cuci l des ordon nances du LOlllrc , tom. XlX 1 pog . 617.

Il Ces IcttrC-S- I)OIC' nI Cs so nt aUl nrchi, es de l'II ôlcl-de-V ill c d'Arl e!O. rc Pririltgrs 10111 . V . ro:US

~fi~lre

-

81 -

ression des usurpations de la f~o dalité et des spigne ll rs
~éodau,, ), que renouveler, maintenir et confirmer les
dispositions de ces ordonnances,
Nous croyons inntil e de rappeler ici les chartes nem breuscs produites par la commnne d'Arles, ,lans le procès contre le sieur Bell on, pour ét ablir une possession
conforme à son litre dc propriété snr l'universalité du
terril oil'c de la Crau,
Tclles que :
10 La sentence du sénéchal de Provence de 1321 snI'
les limitcs de la Crau d'A rles, ,l'avec celle de Berre et
d'Istres;
2&lt;&gt; La charte d'arpentage du territoire de la Cran
d'Arles, du mois d'octob re 1225;
30 La transaction de 1609 entre la vill e, l'archevêque
et le chapitre ;
4' Les arrêts intervenus de l'autorité du Parlement de
Toulouse en 1621,1625, 1639 et 1656, les derni ers
confirmant, quant au droit de propriété de la Commune,
celui de 1621 , le plus solenne l de tous ct qui, reconnaissant la propriété de la Co mmune, n'accorde à l'archevêquc et au chapitre que le maintien des inféodations antérieures à 1561 et des ,Iroits féodall", je devrais dire
des abus féodaux , tels que la redevance de l' ANOUGE,
Ces charles et jugemens constalent la possession de la
Commune, les aliénations de 1639 et 16-1-0 sont égaiement des actes éclatans de possess ion de la part de la
Commune, justifiant d'une véritab lc possession il titrc
de propriété ani1no domin1.'; mais en cc moment c'est la
législation cl les actes de l'autorilé sonverain e dont jr
dois rendre compte après avoi,' examin é ln t,'n.nsarlion
ùe 145/1,

�-

lit -

De la Trallsaclion de tm.
M, P allny a fait imprimer, pag , 80, quelqurs fl'a g_
mens de cette transac tion de J45.i intervcnue entre la
ville et le cardinal de Foi~, archevèque d 'Arles, du 15'
siècle, et il (lemande, pag. 87, où est la tâchc de féodalité. _ Il n'y voit ni l'établissement d' uu cens ni la réserre de la directe, et il insiste sur l' intcrven tion ct
l'approbation du roi Réné; mais s'il m-ait examiné avec
plus d'attention cette transaction, il aurait trouvé dem
clauses caractéristiques de la féodalité il rette époquc .
ne première obsel'l'ation est relatiye à l'approbation
et à l'inte rven tion clu roi Réné-(l'Anjou; de relte intcr·
vention du roi Réné , comme seigneur d'Arles, ct ""bis
Arelatensis domino existent. , il cn conclud que l'arehevèque n'était pas seigneur féodal de son béné fi ce ecclésiastique.
La réponse est fa cile, le roi Réné était sOllverain ct
comme tel suzerain dans la hiérarchie féodale .
L'archevèqne d'Arles n'en é tait pas moins seigneur
féodal, mais seulement jusqu es à concurrence des biens,
rentes et redevauces qui constitllai ent son b éné fi ce cc·
c1ésiastique sous la mouvaoce féodale du roi Rén é- cl'Anjou, à qui il l'rHait féodalement ct son serment de fid élité et son horumage féodal. La féodalité était toujou rs
ainsi une échelle graduell e.
Mais, ajouLe M . PaIlIlY, rien n'est féodal dans la tra nsaction de 1454 (pag . 87) , l'al'chevèque n'avait à ccttc
r p0'l"c ni alltorité ni pllissa ll('c féoda le. _ Je lis le fl'ag·

-

103 -

ment dc cette transaction qllc M. Palluy a fait imprimer
ct j'y trouve trois clauses constitutives dc la féod alité,
savoir: Ju cette transactiou accorde il l'arcllevèqu e le
droit d'al'oir lin percepteUl' de l'impôl de l'ANOUG&amp; - auqocl les be rgers ou propriétaires roturie rs de troupeaux
étaient tenus de présenter trois anouges convenables:
paslol' offere/lepatol'i dict; fm';s pro eodent domino {II'chic·
pisco/JO, animo solvendi tria anllogla s,pe allnoge ( pag.

84 ).
2' Elle autorise l'archevêque à envoyer chaque an
née un garde assermenté et pro be pour an'aisonne!' le!
gardiens des troupcaux, lequel garde prête ra le serme nt
sor les Saints-Evan giles de Dicu, dc dire la vérité sur le
nombre des troupeau~ e t les noms des gardiens cl des
maîtres. Ilem conpene&gt;'Ullt qllod dominlls a!'chiepiseoplls
alti slli, annis singlll,s depltte/ all'qllem probwn quem desIm e/ ad dietllm territol'ù/m de C"OPo pro arl'esonalldo CilS,
todes dietarwn M"lm s,pe gregllnt a quo prùno exigat jummentllnt ad sanela Dei epangelia, qlwd bene et fidellle&gt;'
nl-resollabit ae diligenle,', etc. ( pag, 8t).

3" En cas de refus ou de fraude de la part des redevables de l'impôt dc l'ANOUGP., l'amende est prévue ct la
transaction soumet le délinquant en pmiition desdites
fraude, contradiction ou refus, à payer, au lie u de
l'ANOUGE, à savoir: un monton dcs meill eurs non tondus.
So/pant cùlent domino arehiepiseopo siQe sllis in pellam
dlctarum (ralldis ) cOlllradiclionis sen r ecltsn!,'onù cl loco
annogh' videb:cet unwn ntlilonem. de melùJ1'1,'blfs non lonsum.

Ainsi l'organisation de cc t impôt frodal est complète :
1" L'arrhevêque a le droit (le nomm er l1n pCl'cepteur
~lOIll' Cil faire la l'ccc Ile Sl1r les rotll l'ic l's , pnisque 1"

�-

8 .1 -

même transaction cn affrauchit les nobles seulement '
,/Obilibus excephs dml/axal ( pag, 82 ),
'
2° L 'archevêque a le droit de nommer un gardc assermenté pOlir dresser le rôle des contribuables, les noms
des gardiens et de leurs maîtres, le nombre des troupeall , el relationem de nominiblls et eognominibus , co·
rllmdem clls/odum magislrato"ltnl qlle ipsot~l1n ne IIlImero
diclorwn gregllln qllem leneanlllr sibi ,'cvellari,
3° Cet état doit èt,'e remis au clavaire de l'archevêque
pour le recouvrer ; les fraudes seront punies par des
amendes qui consistent à donner un mouton des meilleurs
en remplacement de l' ANOUGE.
Ainsi l'impôt féodal était complètement organisé par
la transaction de 1454.
Et l'on ose dire que cette t ransac t'IOn n ,est pas entachée de féodalité ?
Qu'était donc la féodalité , surtout à l'époque cie ln
transaction de 1 .~54 7
J 'ai consulté les livres de jurisprudence féodalc dcpuis Dllmoulin jusques à Hcnrion de Pan scy , Ics ~rux
flambeaux de la jurisprudence féodale, tous m'ont répondu que la féodalité était la participation à la puissan ce
publique dans un intérêt privé.
Il y avait donc féodalité dans la transaction de 1454 :
1n Dans la clause qui autorisait l'archevêque à nOI11 mer un percepteur pour recouvrer l'impôt de l'ANO UCR ;
2 0 Dans la clausc qui autorisait l'archevêque à nom mer un garde asse rmenté pour d,'esser annuell ement le
rôle de cette impositi on ;
3" Dans la elallsc 'lui investit des pOllrsuites son proCureur ou r lavair'e, procllrnlore seu clavario (rng-. R4).

-

Il .. -

.l" Dans la clause 'lui punit d'unc amen,lc le refus

011

Ir relanl de payer l'impôt ,
Mais, (lit M, Palluy, le ,'oi Héné a approuvé la transaction ; oui, mais le roi Réné, souverain d'Arlcs ct dc
la Provcnce, était aussi le supéricur (l ans l'ordrc des
fiefs de l'archevèque, SON VASSAl, ( 1) , L'autorité dll roi
néné comme comte de Provence, n'excluait !lonc pas la
seigncuric féodale de l',,,'chevêquc, elle prouve au contrairc que l'archevêque n'était que scigncur féo(lal de son

bénéfice ecclésiastique,
M, Palluy se fait d'étrauges illusions ell soutenant que
rien n'est féodal dans la transaction de 1454 et que
l'archevêque n'avait pas un fief, mais lm bénéfice ecclésiastique; il ignore donc qu'avant 1789, pour employer
l'expression de M, Guérard, les hénéfices ecclésiastiques
dans leur complet développement ne sont pas (lifférens
des fiefs (2),
Dans la transaction de 1454 l'archevêque d'Arles a
stipulé pOlir son bénéfice ecclésiastique, c'cst-à-dire ,
l,our son fief.
La reMvance est donc féodale, toutes les stipu lations
de cette transaction ayant assuré au seigneur archevê-

{il Dans une requète pr6ientée de '1319 à 1366 , il la Cour des comples do
Provence cttr ia regilialiJ , par le sénéchal contre l'a rche\'Gque , à l'occasion
dM IJrétenli ons de l'archevéqu e sur les salin es de Camargues J le sé néc hol sc
1)la~snoot des Ilrétent.ions de l'arcbe,'équ e dit : iJJlc dom ilUlJ arcll icpiscoJ1lls

qUI u t vuter v ASSUUS et SUDDITUS , efficereluI' Qltodammodo dominus in
hoc parle.
La Cou r royal e condamna les prétenti ons de l'arcbevêque. Celte chorte est
C() n ~ervéc aUI archi ves de l' 1I0tel-de-Vill e d'Arl es. T . VII. des registres ;
al1Clt n domaille de la commune d'Arles. Pi èces no 2 .
(2) Cartu laire de l'abbaye de St. - Père-de - Chartres 1 L 1 , prol égomènes .
IlOg. XXIII , IlUbli é en t840 pnr M. Gu érard , membre dc l'Institut.

�-

-

!ofl -

que la parlicipation il la puis ~lIICC publ ique pour l'assictte
ct la ICI'éc de l'impot de l'ANOUGB, cet impôt a été eSScntiellement féodal.
Si Ics magistrats de 1 8-~6 rétabliss,ùent cet im pot
aboli depuis 1789, il faudrait donc par voie de conséqucnce quc Ic Di rcc tcur de la 1I1,lison de C h arcnl on
Cllt dans la C ,'au d'Ades un pcrcepteur de l'impot, lll\
garde-inspccteur des I ro upea u~ et un clavaire pour poursuivre et punir Ics délinquants ?
:II. Pallu)' a impr:mé , pag, 103 , que l'a r chevêque, CIT
,·c,.tu de la transaction de 1454 avait le droit de placer
dans la C r au et &lt;:ARDES et PERCEPT EUR assermentés ponr
le recouvrement de la r edevance de l'ANOUGE; ct s'il
triomphe dans ce débat , M. Palluy manifeste ainsi clairement l'intention de placer à son tour dans la Crau ct
gardes et percepteur a scrmentés. Il ose ens uÎle, en présence d'une trlle manifestation, dénier de poursuiv,.e le
rétablissement du régime féodal &lt;lans la Crau, feignant
d'oublier qu'avant 1789 la féodalité était précisé ment
cette participation i, la puissance publique en fal'cur d'lin
bomme pri,'é en "ue d'iu térêts pécuniaires et qu'à b
mêmc époque la PROPRIETE SE IG~P. UR IALE, quc la suppression ,lu régime ft'odal a fail disparaître du sol ct dont la
glèbe a été partout affranch ie, la propriété seigneuriale
en France était cette propriété fictive ou purement politique, dont les attributs é taient les droits de cens, de police, dc juridiction et de chasse ( 1). Les seigneurs faisaient
en France, avant 1789, partie de notre droit public et
formaient un e chaîne territoriale de pOUl'oirs,
Ces attributs sc retroUl'ent dans la transac tion de
t) V. LalrulTc .\Iontmeyli an. rles droits des ..:ommuncs, t. l , l,al( . J20

",

-

1454, saVOil': '(0 la redl'vance, c'est-:l-dil'C, l'IMPÔT de
l'ANO GE; 2° les gardes, 3° le pe rcepteur ; 4, le cla "ail'e.
Cette transaction rie 1454 et la prétention &lt;l e M, Pallu , de placer dans la Cran des gardes et percepteu!' asse~mentés, pour assure l' la perception dc l'impôt féodal
de l'ANOUGE dont les roturiers sont grevés et les nobles .af~
franchis, rapprochez-les des lettres-paten tes du roi Louis
X. VI, sur le décret de l'assemblée nationale du 15 dn
Illois ,le mars t 790, données à Paris Ic 28 mars 1790,
concernant les droits féoda ux:
Tit, 1, art, 1. "Toutes distinctions honorifiques , suu périorité et puissance résultant du régime féodal, sont
II

abolies

1).

L'art. XII du tit. Il, abolit sans indemnité les droits

scicrnC
lll'iaux et autres de même nature .
o
Quel magistrat osera en présence de ccs lois rétablir
l'impot féodal de l'ANOUGE sur les troupeaux des roturiers
d'A rles seulement ? S'il l'osait ne vio lerait-il pas l' esprit
de la législation relative à la slll'pression des droit s féo daux, tel que l'a déclaré la chambre ci,'il e de la Cour de
cassation dans l'affaire des tenanciers de Ru/hie, par l'arrêt dll 27 février 1809, au rapport de M . Vallée (Sirey,
1809, l, pag. 244).
• L'esprit géné r al de la législation relative à la sup" pressiou des droits féodaux:, dit la COlll' suprême, est
" d'en détruire toutes les traces, même dans ce qui
" n'ayant pas pour base le pouvoir féodal, en ré,'e ille• rait rependant l'idée par des stipulations qui en suppo" sent J' cx isten ce, et qui n e pouvaient légalement éma» ner que de lui ; que c'est aussi dans ce sens que s'exn pliquent ct l'avis du Conseil-d'État , du 13 messidor an .
• 13, ct le décI'c t impé l'ial (lu 23 avril 1807 n.

�-88-

L'impôt de l' \ xorCE était au 1I0ml,,'e ,I ~s l'ede'-a,\('cs
ecclésiastique de leur natul'e toujours essentiell ement
féodales, sllivant 1\1. de Pastore!, préfaee du 18' 1'01. du
recueil des ordonnances des rois de France, pag. LVII,
et M. Gu~rard, prolégomènes du cartulaire de l'abbaye
de Saint·Pèrc-dc-Chartres, pag. CUl! e t G.,XIV, redevances 'lue la législation de 1789 a abo li sans exception .
Vainement M. Palluy veut-il dénaturer le caractère
de eeUe redevance ecclésiastique. Il a fait imprimer
comme pièce justificative, "ag. 160 à 169, un e copie de
la tL'aosaction pour l'A.~oUGE, délivrée le 8 août 1843 (datp
'lui prouve ses longs Ilr';paratifs contre la commune
d'Arles) ; or, la disposition finale de cet acte imprim é,
pag. 167, ne permct pas de méconnaître à l'impôt de
l'HOUGE la nature d'une r~de"ance ecclésiastique ct la
dépendance du bénéfice ecclésiastique de l'arch evêque
,l' Arles.
Le procureur de l'a rchevêque soumet, pour ass urer
l' p&lt;écution dc la transaction, tout le temporel de son archevêcbé à toutes les cours spirituell es et ecclésiastiqu es
et notamment à la juridiction des cbambrcs apostoliqucs
d~ .-St. -Père le Pare et de son Vice-légat il Avignon .
Dic/us domimts gllilLerm"s Blegeru' omnia bona, Tes el
jura dic/i domini archiepiscopi et preru'cte s'lte ecclcsie
presentia et fillura viribus, r;goribus, stillis, jllrùliclionib,~s et mœro e",ami"i euriarum camere apos/oliee dom,;,,' nostr; Pape e:jusque aurutoris e/ domi"i vice geren/is
in Avinione) et omnium alianlm Cl.ln'a7"11m spirz'lualillm
ecclesiaslieantm ubilibet constitlltarum et cuilibet ipsorllm.
Si le droit d'A.'1oUCE n'avait pas été un e r~dcvance ec1'"
c eSlasLlque, SI. celte redevance n'avait pas fait partie de
\., temporalité du uénéficp ecclésiastique dc-l'a,·che l'ê'lIH.&gt;

-

8U-

,l'Arles, pour'luoi cellc so umission " l'a utorité pontifi cale, au vice-légat et aux cours ecclésiastiques ?
Au moyen-âge, la bal'barie fut sans doute tempérée
par la religion; mais la France, en proic à la féodalité, sc
sépare du monde romain et Ics fon ctionnaires ecclésiastiques profitent de leur influence pour percevoir sous le
nom dc redevances ecclésiastiques les impôts de la féodalité. Nous en développe rons les preuvcs dans un e autre
partic de ce mémoire .
Nous avons peine à co mprendre ccs impôts ccclésias tiques et féodaux, celle participation de la Iluissanee publique accordée à un évêquc en vue d' inté r ~ts temporcls,
pécuniaires et I.rivés; mais ccs impôts féodaux é taient
dans les mœurs et dans les habitudes du moyen-âge.
" Dans le moyen-âge, dit M. G uéra rd de l'Institut, il
.. n'y avait pour ainsi dire pas d'impôts puiJlics; il s
.. étaient remplacés par des r edevances ct des obligations
.. privées qui se payaient ,Ians des inté rêts pa rticuliers
" et locaux ... (Cartulaire de Saint-P è l'e-de-Chartres,
prolégomènes, pag. CXIV ) .
Le r ecueil des ordonnances du Louvre en fournit de
nombreux exe mpl es. E n voici d'analogues à l'impôt de
1'""oucE d'Arles dont nos pères on t demandé la suppression en 1789, comme abus féodal.
1454 est uue date féodale, SUl'tO ut pour les évêques et
les abbés. On lit dans le tome IV des ordonnances &lt;III
Louvre, pag.150 : " La cessiou faite au roi, le 10 juillet
.. 1354, par l'abhé de S t. -Den is, d' un impôt sur tou.. tes Irs marehaudises qui se ront velHlu es il la foire de
" Sandit ".
On lit dans la préface du tome X VIII, pag. XI, du
mèmc l'ccucil, t'onlcllant les ordonn ances rcndu es du

�-

-

DU -

mois d'anil 147c~ au mois de mars 1481 : " Plusieurs
" chartes rappelées par (lu Cange, appliquent égal eu ment

3LL'{

moulons, aux brebis,

:lUX

vaches, aux

pOu r

"
"
"
•
"
"

cea,u, aux chèvres, l'impot du carnalage. Pour ces
dernières, il indique aussi plus particulièrement un
droit qu'il nomme capri1lltnt et chavretage) ou plutot chevrotage, (Iroit qne les seigneurs levaient Sur
tous cenx ([ui avaient des chèvres dans l'arrondissement de leur seigneurie. Le droit sur le bétail vendu
Il est appelé mOlltonage ou moutcnage , dans plusieurs
" de nos lois; celui snr les brebis en particulier berbiu" gitlm bCl'biage".
La charte d'affranchissement accordée par Louis Xl
aux habitaus de SI.-Belin, à condition de payer au
Prieur de l'abbaye de St.-lleliu lenr seigneur, une longue série de redevances féodales, notamment un a""neau
avee sa laine ( e'est l '.L~o GE non tondn d'A rl es), "est de
l'an 1461. ( Recueil des ordonnances des rois de Frauce
de la 3"" race, 1. XV, page 80 ).
Laurière, t. Il, page 2 15 - Pastoret, t. XVI, page 342
et .~36, indiquent des rrdevanc,es analogues de cette époque et les nomment DES n'POTs.
C'est surtout à l'occasion des pâturages que les seigneurs usurpaient au moyen-âge de semblahles redevances, aiusi Philippe de Beanmanoir, jurisconsulte
fraD~ais du ·.\ .IU&lt; siècle, chap. XXIV ( t. l, page 341.
Ed,t. Beugnot), rappèle qu'un seigneur en réclama des
habitans de Haies .

»

" Messires Pierres de T hierni proposa contre le vile
ùe Haiés , que Jcditc ,-île, à lort et sanSl'cson en'
. .
"OIO,ent lors bes tes l'usturer en ses prés , cs qui" il

u

avaJlloulc juslir(' cl toule scignOl'i(' , commc c il qui

II

UI -

dc tcl uzage ne li rendaicnt cens nc rcnte ne redcvunces; parquoi.l requcrait que il de tel uzage fussent
" debouté ct qu'il loI' fust dit, par droit, qu'il n'i avoient

»
»

droit (le uzer )) .
Les actes doivent être intprprètés par Irs mœurs et les
instillltions de l'époque qui les a vu former ; or, la puissance temporelle des arehevêq nes d'Arles a été féodale,
les prérogatives pécuoiaires dont ils jouissaient étaient
des droits féodaux précisément pa ''cc qn'ils ont pris naissance dans les siècles de la féodalité, et en vertu des di plômes féodanx des empe,'eurs Conrad ct F,'édéric,
qu'en 1668 les r~montrances de la noblesse de Provence
et l'arrêt du conseil du 15 juin t 668 ont déolaré èt,'e
des inféodations germaniques placées dans l'ordre des
fiefs quoiqu'appelées privilèges par les intitulations . Ces
privilèges rendaient les archevêques féodataires des emperènrs germaniques. Ils ne constituaient donc que des
bénéfices ou /iefs ecclésiastiques, dont la temporalité
était de nature féodale. Par le diplôme de 1212, imprimé
par Saxy, page 25 t, l'empereur Frédéric impose le vasselage féodal à l'archevêque Michel ct à tous ses successeurs, par les mots que voici: 'I"icwnqlte rnPERIO FIDELES extiterint ; or, dans de pareils diplomes le mot (idelis
ne peut se Iraduire en français que par le mot VASSAL,
ainsi que le fait 1\'1. Guérard, page XXXI, des prolégomènes (lu cartulaire de l'abbaye de Saint-P ère-de-C ba,'tres: Archinltlf) vassal ) (ide lis ) du comte Gautic,', ct
possédant le village (l'Armentières, avec d'autres bien»
en bénéfice. Page 72, ex beneficio AI'C/Lliml(i FIDELl
»

nos!I'i, etc ,

�-

-93 -

Ilt -

10 L'édit cie Henri Ill, donné il St.- laur-des·Fossés ,

Deuxième Proposilion.
Les lois fran aises de la monarchie, de la r épublique
et de l'empire ont constamment confirm é et protégé le
domaine municipal des communes, surtout de leurs pâturages publics, Arles peut les invoquer toutes.
De nombreuses lois sous la monarchie, la république,
le consulat et l'empire, reconnaissant l'ancienneté et
l'or'gine des biens

COmmllOaQ~, ("t

leur existence lon cr-

"

te OlS avant l'ét,blis&lt;ement de la féodalité, ont solennell ement proclamé la propriélp native et origin aire des communes et les ont maintenues en possession malgré les
usurpations et les tentatives d'usurpation, des seigneu rs
féodaux, laïques ou ecclésiastiques.
Ces lois momentanément interrompues au moyen-âge,
époque d'anarchie féodale, peuvenl être suivies sans
interruption :
Sous les empere urs romains par de célèbres constitutions que nous ont conse rvé les codes Théodosien ct J uslinien, nous ~enons de les indiquer.
Sous les rois ,le France de la troisième race, qui se
sont conslamment montrés les protecteurs les pins bien~eillans des commu nes de France contre les envahissemens des seigneurs féodaux, laïques ou ecclésiastiques,
François l a , Henri IV, Louis XIV, noms aussi glorienx
pour la monarchie qu'ils fnrent favorables aux comm unes ponr la conscrvation de la propriété de leur territoire
ct de leu rs biens.

Il suffit d' in,licluel' en cc sens parmi les lois antéri eures au règnc cie Louis "\1 V .

en avril 1567 ;
20 Les articles 270, 283, 284 ct 34.0 de l'ordonnance
de Blois, rédigée en 1576 et publiée seulement en 1579.
_ L'article 284. de l'ordonnallce de 1579 déclare nu ls
de plano les compromis, h'ansactions sentences arbitrales intervenus sur des ditTére rlS 'lui di"isa ient des sc iJ

"neurs et des com 'Dunautés lruques; il s'ensuit qu'aujout'n

d'hui on ne peut pas opposer de pareils actes aux communes ( 1) , cette nullité s'applique à la tt'ansaction du 22
février 14.54., relative au droit d'ANOUCR et à tous les actes
subséquens qui l'ont ratifi ée ou confirmée .
3'. L'art. 206 de l'o rdonnance de 1629.
Sous Louis X IV , ,lans le grand siècle, la féodalité
était non pas détruite , mais vaincue, mais soumise comme
ail lems de Charl emagne ; l'activité ct le géni e de Co lbert qui animait les conseils .lu prince, préparèrent les
lois publiées sous cc règne en faveur de la propriété des
biens territoriaux des communaul és laïques.
La déclaration du 22 juin 16 59 portant " qu e les ha" bitans des paroisses et communautés de Cllampagne
" rentreront de plein droit et de fait, sa ns aucune for" malité ,le justice, dans les usages, bois commun aux
" et autre biens, par elle aliénés, pour quelque cause,
" occasion et à quel titre que ce puisse être" .
L'édit ,lu roi du mois d'avril 1667 dont le préambule
commence en ces te rmes, qui sont encore exacts de noS
Jours :
" E ntre les désorclres causés par la licence de la
" guerre, la dissipation des biens des co mmunautés

1) V

LII1 ru{f('

,

Dro il ~ dc~

(' OllltHIIII CS -

2 , P(\ ~ · ~ 'J-3(j .

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- 9"-

., a parn des pins grandes; elle a été d'autant pIns gé " nérale, que les seigneurs, les officiers et les pcrson» nes puissantes se sont aisément prévalues de la fai" blesse des pIns néeessi t~u~ ; qne les intérêts des comu lI1unautés sont ordinairement des plus mal soutenus
» et que rien n'est davantage exposé que ces biens dont
»

charun s'estime le IllfllLrc

rraistre privilèges, t,IV ),
c
Le roi Louis XV dit:
Il Pal' les présentes, signées de notre main , confil"mons et appronvons les susdites convention s ci-dessus

Il

ùe noslrc ce rtaine scien ce, grâce speciale, puissan ce

" et autorité royale et pl'Ovençale , toutes les dessus di" tes com'entions ( de 1251 ct 1385 ) , franchises, pl'Îvilè~('s, préroga ti,'cs ct libertés il ellx concédés ct
• continnés pal' nosd,ts prérl écessc,"'S rois»
)1

2" Letl,'es-l,atentes dn roi Louis XV, du mois M
janvier 1717, po,'tant confirmation des convcntions rt
privilègrs de la vill e d'Arle (archives de l'Hôtel-de-Ville ,

I I,

Le titre XXT de l'ordonnance de 1669 a été rédi"é
o
en vne dc conserver aux comm unes la prop,'iété de lcu r
tcrritoire et de leurs biens; il est intitulé: des bois, prés,
marais, landcs , pàtys, pêcheries et autres biens dépcndans des paroisses et communauté d'habitans.
Conformémen t il ces principes, les rois de France, "
leur a"ènement à la couronne jusques à l'ère de 1789,
ont constamment juré le maintien des droits de prop riété
de son territoire , assuré à la ,'ille d'Arles par ll's traités
de 1251 ct 138 5.
Les archives dl' rette Vill e en fournissent mille prcnYcs. nons en imprimons ici deux seulement:
1° E~trait des lcttres-l,atentes en forme d 'édit, por tant confirmation des privilèges de la vill e d'A rles, don nécs par le roi Henri IV, au mois d'octobre 1596, enrcgistrées an Parlement le 27 janvier t 597 ( archives de
l'Hôtel-de-Ville d'Arles, registre privilèG'es
9 I l . l 'l)
o , t ._,
-" Avons, en satisfaisant 11 nos promesses et parolI'; ,
» loné, confirmé, ratifié et approuvé ct par la tene",'
" de l'cs présentes, 101l0ns, confirmons et approuvons
JI

9C&gt; -

énoncées ( de 1251 et 1385 ) , fran chises, lib ertés,
" pri"ilègrs, prérogatives à eu~ ( les IUlb itans d'Arles ) ,
" concédécs et continuées par nosdits pr ~décesse u rs
»

)) roys )).
Au l'este, ces privilègrs réservés par les conventions
de 125 1 ct de 1385, n'étaient en r éalité qne la propriété de son domaine public lUunicipal , conse rvé pa,' la
villc d'Arles, notamment des pâturages publics de la
Crau, que les comtes de Provence d'abord r t ensuite les
rois de France à leur avènement à la co uronn e ont toujours promis de maintenir et confirmer .
La révolution de 1789 qui a enti èrement clé truit le
régime féodal, a proclamé pal' de nom),reuses loi s, le
rétablissement dE's communes dan s la prop,'iété native
de leur territoire et de leurs biens co mmunau x.
Ces décrets sont assez connus, j'en indiqu e la date
seulement.
L'art, 1"', des décrets de l'assemb léE' constitu ante, des
4, 6,7, 8 et 1 t août 1789, qui détl'llit entièremen t le
régime Iéodal et supprim e sans ind cmnité tous les droits
ct devoirs féodaux ou eensuels qui dépendaient ou
étaient représentatifs, soit de la main mOl'le personnell e
Ou réelle, soit de la servitude pCl'sonnelle. Le titre premier de ce déc l'e t détl'l'l1line les efTets génél'aux de la
dcstruction du régime féodal.

�- Il' - 96 -

. les

Il rl g\

Le principal effet de ce décret, en cc qui conccrnc
le maintien et le rétablissement dcs communes en la propriété de leur tcrritoire , terres vaines ct 'Vagues, jadis
usurpés par les seigneurs féodaux, laïques ou ecclésiastiques, a été ultérieurement réglé par des décrets subséquens, et notamment :
t " _ Par la loi du 28 aoùt, 14 septembre t 792, qui
rétablit les commune&gt; et les citoye ns ,Iaus les propriétés
et droits dont ils ont été dépouillés par la puissance
féodale et qui commence par ces mots: " l'Assemhléc
" nationale , considérau t qu'il est instant de rétablir les
" comm un es ct les citoyens dans les propriétés et droit s
• dont ils ont été dépouillés par l'effet de la puissance
" féodale, décrète qu'il y a llI-geuce, etc _ ,,_
2' Par la loi du t 0 juin t 793, dont l'article t &lt;' de la
section 4 déclare: " tous les biens commun aux en géné" l'al, connus dans toute la république sous les divers
»)
noms de terres vaines c t vagues, gastes, garrigucs ,
" lanùes, pacages, pàtys, ajoncs, bruyères, bois cornu muns, hermes, vacans, paluds, marais, marécages,
" montagnes et sous toute autre dénomination qu elcon " que , sont et appartien nent de leur nature à la o-énéra"
" lit é des habitans ou membres des commun es ou dcs
" sections de communes dans le territoire desquels les
" communaux sont situ és; eteom me tels, lesd ites com " munes Olt sections de communes sont fondées et auto" risées à les revendiquer, sous les restrictions et morli»

fi raLions portées par les nrlicles suÎvans

I l.

L'article 8 de la même section porte:
" La possession de 40 ans exigée par la loi du 28 août
" 1792 poltr justifier la propriété d'un ci-del'a nt seigneur, sur les terres vai ncs c t ,&gt;agl1cs , gnstcs , g::tr-

,

landes, marais, biens, 11 Cl'meS, vaC'ans } n e

ourra en aucun cas supplée r le titre légitime, ct le
» ~itre légitime ne pourra être celui qui émanerait de la
" nissanee féodalc, mais sculement un acte authentiP e qui constate qu'ils ont lé"critimement ACHETÉ les» qu ,
, , .
.
» dits biens, conformémcnt a 1 arbcle 8 de la 101 du 28

ù

août 1792 ,,,
Par application de cette loi, Ull avis du Conseil-d'Etat,
dll 17 juillct 1808, approuvé par l'pmpereur Napoléon,
all camp de Bayonne , insér é au bulletin ,les lois, 4·c série, nO3586, sur un proj et de transaction passéc entre
la Commune d'Ouville et le ci-devant seigneur 'l'Ii proIl0Sait de céder à la Commune ses prétendus droits de
propriété et d' usage sur les trois-quarts des landes et terrains vagues d'Ouville, en se r éservant le quart restant
franc et exempt de toute servitude, usage, parcours, etc_
A ETE D'AVIS de regarder comme non -avenu le projet
de transaction , et que la commune devait continuer à
posséder ou prendre possession des landes ou terrains

»

va"lIes existans dans son enceinte.
o
8
- li
" Considérant, l Oque d'a près l'articl e , secbon ~
" de la loi du 10 juin t 793, la possession paisible et
» quadragénaire ne suffit pas pour constater les droits
» de propriété en faveur des ci-devant seigneurs;
" 20 Que le sieur d'Annoville ne justifie d'aucun titre
" primordial et légitime, qui constate ses droits de pral&lt; priété des landes et terrains 'Vagues d'Ouville ;
" 30 Que par conséquent la Commune en doit être
" regardée, aux termes de la loi, comme seule et légi" time propriétaire;
" 40 E nfin, que quand le (Iroit d'une commune n'est
»

pas ùoutcux, il n'y pas lieu à transaction ",
7

�-08 -

Enfin, l'artlclc 12 dc la loi du 28 août 1792 est ainsi
con~u

:

Art. 12. « Pour slatuer sur lcs dcmandes Cn ré,'ision
•
» cassation ou réformation dc can tonncm en t ou Sur drs
» qucstions de propriété, de serri ludc on d'usage, s'il y
» a concours de plusieurs titres, le plus favoraule ntI,
» commullcs ct aux partieulicrs sera toujours préfél'é.
» sans al'oir égar&lt;l au plus ou moins d'ancienneté de leur
» date, ni même il l'au torité de la chose jugée en faveur
» des ri-devant seigneurs 1).
Les lois de 1791 , 1792 et 1793 ont fait, mpme dans
les pays soumis il la masime féodale, nulle tel'l'c saus
seigneur, succéder à la présomption féodale qui aUribuait
au seigneur la propriété de loutes Irs terres situées dans
l'encla.e de la justicc, celle qui atlribue aux communes
cctle propriété.
Ces lois du 28 août, 1.\. scptembre 1792 et du t 0 juin
1793, sont encorc cn yignclll' dans les dispositions qui
proclament le droit de propriété native et originaire des
communes sur les terrains qui composent leur territoire,
ct c'est sous l'empirc dc res lois quc le directellf do la
luison de Chal'enton ose récl.:uner la propriété du territoire de la rommun.e d'Arles, comme étan t le représenbnt de l'archevêque, anrien seigneur féodal daus la
C,'au d'A.rlcs, de Salon, de St.-C bamas, etc.
Il reproduit aussi d'anciennes prélentions qui, suivant la transaction ,ln 1S février 1609, n'avaient de la
part du clergé d'autre prétexte qne des inféodations ou
eoncesslolls en fief ( in (codum ) , émanées au moycn.âgc
des emperenrs all emands Frédéric ct Conrad, titres
éminemmen t féodany, 'lui allraient é~é Ileutl'alisés ct
abolis en France par les lois sllppressil'es de la féo-

-90 -

&lt;l.lité, si le droit public du comté de Provence et du
royawne de France ne Icur avait enlevé toute pnissance
ct toute force sur le territoire de la eOmlntme d'Arles,
Cil ce qui tOllche les droits de propri été de la Commune
au préjudice de laquelle les empereurs allemands n'ont
pu disposer en ,'ertll d'une suzeraineté nominative, et
dont les acLes sont restés et doivent rester sans efTet.
Il y a chose jugée par les arrêts du Parlement de
Toulonse, que la ville d'Arles est propriétaire du terroir
dc la Crau, à J'exception du terroir des Quatre-Chapelles et du tènement de Lebrale.
Le fameux arrêt du Il mai 1621, intervenu après
quatre siècles de litige entre la ville et le clergé, a reconnu la propriété de la ville d'Arles sur le terroir de la
Crau. Tout cc qui a précédé cet arrêt, tout ce qui a
sui,'i en rue irrévocablem ent le sens et la portée, pronl'ant clairement qu'il a jugé cette question de propriété
en faveur de la Commune. Nous renvoyons pour les dé,'c1oppemens de ceUe proposition aux mémoires publiés
en 184-1, dans le procès de la ville d'Arles, contre le
sieur Bellon, et notammen t à la r éponse dll maire d'Arles, pag. 28 ct sui,'antes.
Rappelions sommairement et ne perdons pas de vue
ce qni a précédé cet arrêt, savoir, que le litige existant
depuis 4-00 ans entre la commune et l'église d'Arles ,
avait précisément pour objet la propriété de la Crau;
porté devant le Parlement de Paris, évoqué devant le
Conseil du roi, et renvoyé en 1547 devant la Cour du
Parlement de Toulouse.
Un arrêt du 9 juin 156 1 ordonna des mesures d'instruction ct prescrivit le tout en l'état.
Lc 18 février 1609 intervint une transaction solene \.. \0";
- · Qu.::.

•&lt;b' ,\\'1. ~~~~ ~~\\-.
"

o~· l'U t+\'IJ'(..

•

�-

ndle qui déclare « 'lue tout le terroir de la Crau, con• tcntieu entre lesdites parties, est et sera à perpétuité
» comme a toujours été, appartenaut en toute propriété
• du domaine, fonds, faculté et utilité du corps commun
» de celle ville d'Arles, ni plus ni moins que les autres
u fonds du domaine et patrimoine d'icelle, saus que ledit
» seigneur arch evêque ni son chapitre y puissent pré" tendre aucun droit , soit de propriété ou fa culté, du» quel ils se sont en tièrement départis ou départent ,
u sauf les réservations suivantes ( ces r éserves sont :
.. 1 le maintien des inféodations faites avant l'ordoou nance du tout en l'état de la Cour de Toulouse, du 9
» juin 156 1 ; 2" le délaissement ail chapi tre de la prou prié té des Quatre-Chapelles, dont on assigne les
» limites . .. . ) »).
Mais cette transaction fut attaquée, le chapitre se fit
subroger aux droits de l'archevêché, il tout le moins
pendant la l'ie du l'énérable du Laurens, arch evêqne
qui ne voulut pas plaider, ct qui, sans ,Ioute, comme le
cardinal de Lenoncourt, avai t personnellement apprécié
les titres de la vill e ct refusait de les contester.
Le chapitre argu:ut des inféodations faites à l'arche\'êque, tant par les empereurs d'Allemague Conrad et
Frédéric, en 1144 et 1154, 'lac de celle de G uillaume,
vicomte de Marseille en t 052, des Quatre-Chapelles de
la Crau.
L es consuls, du droit de propriété origin:ure de la ville
sur le terroir de la Crau, so utenant la vérité du premier
article de la transaction de 1609 : que le terroir de 1.
Crau est et a toujours été appartenant en toute propriélé
au corps commun de celle vi lle d'A ries.
Obscrvons que , par ce tl e transaction de 1609 , l'ar0

-

100 -

101 -

chevêque ct le chal,itre s'étaient réser vés les droits féodaU' et seigneuriaux pour jouir des droils ,le dixmes,
tasques, censives et lods ( arrêt (le t 621 , pag. 16 de
l'expédition, et de la transaction art . l e,), ainsi conçu:
« Tous les nouveaux Baux (t) faits pa,' les autres archevêques
• Cl eh.piu·es de ladicte église à quelconque personne et de
• quelconque quantité de terre que cc SOiL , ou 11 eux reconnus
• auparavant l'arrêt donné par ta susdite Cour de pudement de
»Tholose, le 9 juin 1561 , Lienù" ont et demeureront en leur
» " lat Cl en la qualité qu'ils se lrouvenl conçus au profil dudil
seigneur archevêque el chapitre, de leurs sucesseurs et cmphi Il tbéotes, sans aucune contradiction pour jouir par eux sur les
» lerres desdits baux de 10 US les droits de dix me , tasques,
" CENSES, LODS (2) , qu'en onl accoustumé d'y percevoir depuis
• que lesdits Baux onl été fai ts par leurs prédécesseurs ».
1)

Observons aussi que la ville sc plaign:ut de cette transaclion de 1609, parce qu'elle avait attrihué la propriété
des Quatre-Chapelles ,le la Crau au clergé.
Sur ce chef, la ville succomba.
Le chapitre fut maintenu en la propriété des QuatreChapelles.
La propriété du surplus de la Crau, moins les QuatreChapelles, fut attribuée à la ville.
Mais les sous-inféodations faites soit par l'archevêque
ct le chapitre, antérieures à 1561 , furent m:Untenues.
Ces sous-inféodations étaient autorisées par le droit
canoni'lue, surtout par le droit canonique du moyen(t) BaUI li cens ou empbitbéotiques .
(i ) Les lods en Prm'cnce 1 co mm e dans le reste de la France, n'élai ent
dl'ls qu'au seigneur réodal. Voy . Bomy, dans son recueil de coutumes, chaIlitre A quelle raison ,ft paie le lod&amp; en Provence. - Pastour l dans son lraité
dt (eudù , lit. 13 , no 1. _ La Touloubrc ) Juri"prutle'lce féodale, partie 2 ,
l It. 2, § 1.

�-

10'e-

age, désigné par l'école sous le nom de droil eanoni«(llc
COIDOlUO ( 1).
Les consuls el eommuoaulé d 'Arles furent maintenu
en la faeollé de Cairc dépru"tre leur bé tail en tous au Ires
lisages, en tout le surplus dudit lerroir dc Crau, enSCIII.
bIc en la Caeulté de pouvoir arrenter les herbagcs de
toulle surplus dudil terroir par nrrentement généraux ,
ou de eoneédcr aux parliculiers de pouvoir fairc dépaitre
le bétail étranger. ( Cette faclùté d'a ffermcr les pàturaacs
et de les aliéner , est l'attribut caractéristillue de
o
la propriété).
Les consuls et les étrangers furent soumis à payrr "
l'archevêque le droil d'","wUGE mentionné dans la transaclion de 1454.
Voici le dispositif textuel de cet arrê t de 1621 : " La
• Cour faisant droil au principal , eust déclaré le procès
» estre en estat pour es tre jugé sans enquérir à la vé» l'ité des objets et reproches, et ce faisant, a main» tenu et gardé, maintien ct garde ledit chapitrr en
» toutes el chacunes, les terres dépeorlancles des qua» Ire chapelles dites de
ostre-Dame-ele-LoulIe, Nos• tre-Dame-rle-Laval, SI.-Pierre-de-Galignan el St.» Martin-de-la-Palud, selon qu'elles sont hornées et Ii» mitées par ladite donation dudil ,'icomte de IIIar" seille duelit an t 052, avec inhibitions et defTenses de ,
» en ce, leur donner aucun trouble ny empêchement ,
» sans préjudice du droil des particuliers qui ont des
(1) VO)'. le Manutt du dMit fcclisituliquc de toules les conressions chrétiennes 1 par Ferdinand ,,'alle r 1 canoni ste ca tholique justeme nt estim é t u
Allemagne . Uv . 2 , chap. 2 elliv . VI J et LEQUEUI , vica ire-gént rol de l'é\ ~ ­
que de Soissons , et supéri eur du séminaire, jflanuale compC'l Idiitm jUrIi
cQnonici. J. Prolcgomcna. , § 6.

-

103 -

IS l'enclos ,l'icelles . l'OU I' pal' leùit chapitre
. • '
'1' du contenu .au-,dltes Quatre-C hapelles,
p Oll\rOIl JOl1l
.
"
de leur prollre ct les pouyoir inCéoder, ouvru'
mc
» com
,.
_
' ù' cn cultl1l'e ct arrenler les h e rbages d lcell"
u el rC UlfC
.
.
bon leur srmblcl'uit , comme aussy le malU» a\l1sy que
..
.
t garde auX terres lIue leùlt chapItre a DecouSu tIen c
~
.
d
'
ù
.
.
.
dépend'mtes
d'autres
chapelles
dlttcs
e
turne e JOUit
(
.
COltSSo n s (1at

JI

)l

dlttc COllr,
St•-H) ' polite et particulièrement à nostre
,
•
. t nu ~t garde , maintien et o"arde lescllls conu umalOC",
unaulé d'Arles en la faculté de faire dé» sn1s c t comm

n

aistrc leur bestail, couper bois et généralement Cil
l'
. 1
, tous autres usages en tout le surplus dudit terroir ce
» Crau, a plain désign é et confronté en laditte vérifica" tian et veue figurée autre que le terroir ele Lebrate ,
" appartenant amlit arehevèque d'Arles , ensemble en
» la faculté de pouvoir arranlor les herbages de tout le
» surplus dudit terroir par arrantemens généraux ou de
" concéder aux particuliers de pouvoir faire despaltre
" le hestail étranger, sanS que ey après ledit arch evê» ue Dy ledit chapitre puissent faire aucu ne inféoda» ;ion, Dy bailler à accaples ieelluy terroi r demeurant
li néanmoins en leur force
ct vigueur, tous contrats
» d'accaptes et inféodations par led it archevêque et ~ha­
» pitre Caits auparavant leelit arrêt dudit an t 56 1 , a la
» charge que lesdits consuls et communauté d'Arles,
» ensemble les étrangers qui feront despaitre leur brs» tail qui auront arranté lesdits h erbages, seront tenus
» payer audit archevêque suivant la transaction duelit
" an 1454 , produite au procès, le (lroit (l'ANOUGE men," tioDné en icelle, laquelle se rait exécutée entre lesdites
" parties selon sa form e. ct teneur, sans préjudice aussy
» des dl'oils de cousso us appal'leuallts '1divers pa l'lirll -

»

�-

101&gt;-

10-1 -

» liers, pour cn jouir l'nI' ellx aux tcms ct saisons (IU' il~

ont accoustumé en percevoirles fruits, qui par cuue» ront ensemencés préalablement levés, pareillement
• nostre dilte Cour a fait inhibitions et delTenscs audit
» chapitre, de donner aucun trouble, ny empcsche_
» ment auxdits consuls et communauté aux droits cy• dessns adjugés " .
Plusieurs observations résultent de cet arrêt:
La première, que la Cour de Toulouse n'a eu aucun
égard au.~ diplômes impériaux des empereurs d'Alicmagne , en ce qui concerne la transmission de propriété de
la Crau au préjudice de la Commune_
Ces diplômes furent cependant produits et invoqués
devant cette Cour, mais sans succès_
Ces diplômes sont mentionnés dans le visa des pièces;
or, le visa des pièces que contiennent les anciens arrèts
peut et doit servir de guidc dans la recherche des raisons de décider ( t )_
Seconde observation, l'archevêque et le chapitre
avaient fait des inféodations, celles antérieures à t 561
ont été maintenues J mais avec défenses d'en faire de
nouvelles à l'avenir, ces sous-inféodations ne prouvent~Il~ pas par elles seules que l'archevêque et le chapitre
etaIent dans la Crau d'Arles des seigneurs féodaux, ou
prétendaient l'être ? ce que constate également la transaction de 1609 , dont lart , t or, maintenait « les baux il
» cens ou emplùthéotiques consentis par l'archevêquc
» et le chapitre avant t 56 t , pour jouir par eux sur les
» tcrres desdits baux, de tous les droits de (lixmes , tas» ques, censives et lods", ( Les tasques, censives ct
»

1 Latrufl'e , des droiu dCHommun cs sur les bi ens commu na\U . _ IL InUH

lods, au profit du seigneur du fief ou de l'arrière-fief ,
ont toujours été réputés l'Il Provence (les droits seigneurialL~ et féodaux, indicatifs de la servitude dc la glèbe )Enfin, l'arrêt soumet les consuls et communauté d'Arles eusemble les étrangers, qui feront dépaître leur bétai!, à payer suivant la transaction de l'an 1451~, produite
au procès, le droit d'ANOUGE mentionné en icelle, laquelle
serait exécutée entre lesdites parties selon sa forme ct
tencur, ( Ce droit d'ANOUGE est précisément l'impôt seianeurial et féodal qui ne frappe que les troupcaux des
o
roturiers, dont les nobles sont a[,'anchis d'après la transaction de 1454, et que l'abolition des droits seigncm-iaux
ct féodaux a sUPp,'imé sans indemnité ),
Voilà l'arrêt de 1621, que les arrêts subséquens dc
1625,1639 et 1656 ont conlirmé, Ccs arrêts d'aillcurs ,
n'ont fait que reconnaître le droit de propriété préexistant de la Commune d'Arles, touchant les pâturages (le
la Crau, formellement écrit dans les traités solennels
entre la Ville et les Comtes de Provence de 1251 ct de

1385,
L'exécution qllC ces arrêts ont reçu en a Ii_,é irrévocablement le scns et la portée_
En 1640, la commune d'Arles a aliéné, nouS l'avons
dit, la propriété de la majeurc partie dn territoirc dc la
Crau, en vertu de l'autorisation de l'intendant de Provence, avec les formes lcs plus solennelles ; lcs ordrcs
religieux ont acheté, l'archcvêquc ct le chapitl'c n'ont
jamais réclamé,
A ccs aliénations, actes solennels de propriété, il
faul joindre l'imposition des taxes municipales ct les règlemens faits pour tous les pâturagcs du tcrritoire ,
Le Conseil de la ville (l'Arlcs, en 1617, a fait drcsscr

�-

IOG-

les règlcmens et arlielcs de b Jloliee de la villc d'Arles.
Le § du droit de bonracoisie
et nouveall h ab't
b
1 ans
l'orle:
'
V

-110

1\"ul habilant de Iadicte ville pOllrra faire dépaistre
» cn pastys, esplèrhes et hCI'baiges communs d'icelle
» plus grande quantil é de bestail que dll vai ll ant clu
» t~ers de ses biens imlUeubles à peine de cinquante
" ilHes, et de payer ù ladicle communaulé pour le droil
" duclll pasquage cinq so ls pOlir chaque besle de slll'plus
» cl ~our ehaqne fois; pour raison de quoy y aura eont ram te comme pou,- deniers royaux )).
«

)J

Ce règlement a élé hOlIIologué et rcndu exécutoire par
lin arrèt M la Co ur du Parlement de Pro.cncc, rcndu
sur la requêle prése ntée par les consuls el eommunaul é
de la riJl~ ~'Arles sur les conclusions conform es du procureur· gene ral du roi ct publié "~ la~ barre dl1 Par
I Clnent
de Provence, le 16 jnin 1617 .
Le .seigneur-archevêque
n'a J'amais réclamé
' 1C
. .
(
, e tSI
conseil ~unlclpaJ n'exige pas de fait aujourd'hlli cette
la te mUlllclpale , c'est une faveur qu'il fait aux propriélalres. de troupeau.' Cn eonsi(lération de l"lmpor t an ce de
celle mdustrie agricole et des avantaaes
qu'ell e procure
b
au pays. Dans la séance du Conseil municipal, du 24
no.embre f Si5, 1. Remacle, au nOIll de la commission
dn budget de la vill c, a proposé le rétablissement de
celle taxe municipale.
. Le r èglement de t 617 et l'arrêt d'homolo"'ation de
JUIO.1617, constatent le droit qui frappe à
fois les
pashs , les esplèches ct les hcrbaiges communs.
D,ra-t-on qu e les ali énations faites par la Commnne
en 1639, en t 640, comme le règlement de t 617
sont '1 d
·
, ne
Ile cs actes dc possession! Sa lis (Ionte , m'ils cc

1:

sont des actcs éclalans clc possession dc la Co mmune , li
litre de propriétaire ; or, l'on connaît la ma,ime de
droit, quc les titres doivent êh'r interprêtés par la pos session. Talis prœsllmitlll' titlllus qualis appm'et IISUS el
possessio.

Oualrième Proposition.
llépollse al/X Objections relaliyes au dl'oit de Pl'opriété.

La Commune est propriétaire dcs pàturages publies
de la Crau. Elle n'es t pas simplement usagè re .
" NOD, clit M. Pallny, la Commune n'es t qu'usagè re;
" ainsi le prouvent et la rcdevance de l'A~OU G~ et la
" lettre de l'arrêt 162 t , quj ne r ése rve aux habitan s
" que des usages et fac nltés . L a commune (rAdes n'a
" donc qu'un droit d'usage ou de se rl'itud e slll' Ia Crau ,
" ct je lui en conteste la propriété. La redevan cc de
" l'ANOUCE le prouve, pui sque celle r edevanec est le
" paiement de l'usage ct la rcconnaissance du droit de
" propriété (le l'archcv~CJu e. La ""gle ,'es sua n emin"
• servit, nc permet pas de conCondre l'usage avec la
" propriété et les propriétaircs avec dcs simples nsagcrs .
.. Cu", apparet ti/Illlls) ab co posscssioncs lcgcrn acci• pillnl. Voilà la règle (le celte maliè"e, la possession
" est indilIérente " .
Voilà l'objection cie M. Palluy.
Je ne la dissimule ni lIC l'"[,,illiis , parce quc jc viens
l'attaquer directcment ct la combattre ou"crlement.
On a remarqué depuis long-tcms qu'assez gé néralement dans les titres anciens, les biens dont les produits
sont affectés aux hallilans d'nn e COlllUl une , sonl désignés

�-

10"'-

pa r lc mol lIsagc 011 lisages de tcl pays, et quc les habilans elU-mêmcs SOllt appclés usagcrs_
Les jurisconsultes et les tribunaux ont posé cette questiou :
« D oit-on conclur c dc ces exprcssions que la commll» naulé n ' a\~ait que le domaine utile ou l'usage de ces
" mêmcs biens , et qllc la nllc-propriété appartenait au
» cl-devant sClgneur » ?
C ctte qllcstion a amcné une controvcrse entre les jurisronsultes .
L es lins, tcls quc Heuriou de Pansey et Merlin ont
soutenu que le mot usages et usagers exprimait une simpi c se rritud c, e t ne supposait pas que la commune eut
la propriété, à moins quc des clauses, stipulations ou
conditiolls , on ne dût en induirc que la commune élait
proprié taire .
D 'autres , et c'es t le plus grand nombre , ont soulenu
'lue le mot usagcs désignait dcs propriétés communales
do nI la commune avait la propriété, et dont les habitaus
n'avaient que l'usage.
Ils ont ct"pliqué l'emploi du mot usage pour cxl,rimer
des propriétés communales, parce que les biens communallX , quant à la propriété, n'appartiennent privativement à aucun habitant ; et quant à l' usage, ils apparti ennent à tous. Still! quo ad IlSum omnium; quoad propn·elalem nullius ... .
Malgré l'autorité de Henrion de Pansey et de Merlin ,
cette dernière opinion qui est celle de M. Dupin, aîné,
procureur-général en la Cour de cassation, développée
dans son introduction aux lois des communes, t. I, pag120, a prévalu - elle a été suivie par Sirey et Guichard, dans unc consultalion du 30 oclobre 1823, pOlir

109 -

les communes ,le Montmartin et G raigues, conll·c Indame la duchesse ,le Montmorcllcy . ( Sirey 1823, 2 ,
pag. 338 ).
Elle est en efTet soutenuc par UII grand nomhre dc
·urisconsultes anciens ct modernes dont je Ile puis don Jner que les noms, elle a et
, é adoptec
. par 1a jurlspru
··
d ene.c
des arrêts avee un tempérament conciliatoire, qllC SUIt
Henrion de Pansey, ct que je ferai bicntôt conn.Îlre.
Je commence par les jurisconsultcs.
2" Salvaing dans son trailé cle l'usage des fiefs ( pag .
225 _ 2' partie ) , qui cite dans lc même sens Imb erl (cn
son EucuIRIDION, in verbo USAGE S) , Chopin , en SOD liv . I ,
chal'. 19 , du domaine du Roi.
2. De Sainctyon ;
30 Legrand ( sur la coutumc de Troyes, t. X, art.
168, Glos . 3, n" 14, 15 et 16 ).
Les dictionnaires :
IoLe dictionnaire de Ferrière au mot usages, t. l ,
pag. 1095 ;
2. Le Dictionnaire de Furetière, au mot lisages .
30Le dictionnaire de Trévoux, au mot usages, t. VI~ ,
col. 958. " Usages (au pluricl ) se dit dcs bois, des pa" turaaes des brollssailles , des lerres l'aines ct vag Iles
t)
,
,
' 1
" qui appartiennent à des communautes , et ou c laqu.c
..
ou prendrc du boIS
" particulier peut mencr 1es b es laux
.

.

pasclla commuma

1).

" pour son usage, srlva com mWlIS ,
.
.
4. Dénisart ( au mot tt5ages ) : " c'est donc blcn Imuna1L~ salit en quel·
" proprement que les b lellS comm
,
uisquc les communau" 'lues endroits nommes " sages, p
., ,
l'
mais la propnete " .
" tés n'en ont pas seulement usage,
2084
.
Proudhon, e' doII. d c 1894
- , t . VI , pa".
" 197, nO

�-

11 0 -

En Prorenre, les rOlllmllDautés étaicnt proprié taires
d e leurs pùturages p" blics.
Portalis et Barlet disaient à cc sujet, dans un e consul.
tation du 9 janvier 1775, relati,'e a ux pâturages publics
de la vi ll e d'Hières: « Les proprié trs, tell es qu e les pâ tu» rages dont le fonds ou le sol appartient à la Corn mu» nauté, mais do n t l'lisage appartient à chaque Ilabitant
" par raison d'uti lilé ou de nécessité publique , ont tou" jours été répu tés ina liéna.IJ lcs attenclu leur destination.
" Snr les mêmes principes l'inaliénabilité des eOmn munes a toujo urs été reconnue el consacrée pa r tou" tes les lois du royaulIles.
» Ordonnance de 1567, qui défend à toutes pe rsoll;} Des de s'emparer des commun es .

" Ordon nance de Blois, a rticle 384 , enjoignant mu
" gens du roi de poursuivre ceux qui , sous prétex te
" ù'aceo rd auront pris les titres des co mmunes, e t d e
" faire rompre les accorùs déclarés de nul effet , "
» Édit de mars 1600 , dont l'article 7 déclare nulles
" les aliénai ions des comm un es pendant les troubles.
" Éd .t d'avril 1667 qlli veut : que dans un mois les
» !tabitaus des pa roisses e t communautés, r entrent sans
n aucun e formalité de justice dans les fonds, preds,
" pâturages, bois, terres, usages, communs, droits
" ct autres biens comm unaux par eux vendus ou baill és
» à baux, à cens ou emphith éotiques, depuis 1620, et
" qui par forme de règlement général défend a uxdits
" habitans (le plus ahéner Icurs usages e t communes,
" sous quelque ca use ct préte.t tc que ce puisse être, no" nobstant to utes permissions qu'ils pourraient obtenir ».
Ces ordonn ances avaient donc force de loi en Provence, puisque Bad e t ct Portalis les invoqua ient en

-

1" _

1785 ; dans l'espècc, ~ t en cc qll i conccrne la cOlll mun e
d'Arles, il faut y join dre des titrcs formcls, la rése rl'c
e ~p resse de la proprié té des pàturagcs, ex p,'iméc da ns
l'article 20 d ll traité de 125 1, cntrc la ré pu bl iqll c d'ArIes ct C harles-d'A njou , comlllc (lans Ics a.-ticles 2 e t 19
du traité de 1385 entrc la ,'illc d'Arlcs ct Lo uis II , J'oi
de J érusal em ct comte de P rorencc .
M. L atrufTe 1Il0ntm cy lian a publié, Cil 1825, Ull bel
ouvrage cn 2vo \. dcs d.'oits des CO mmuncs Sur les birn s
communaux, et il a in sél'é au tome t , pag. 508, un e
dissertation fort déve loppée pour démonll'cr comm e
M. Proudhon: " Q ue l'emploi d" mot usagcs, pour M » signer les propriétés co mmun ales, était un c mani ère
» cie parl er non pas seulement propre au peupl e, qu'ell e
" fut jadis adoptée Ila r les ju risconsultes, qll'on la troUl'e
» cl ans les lois, d ans les édits, dans les dictionnaires a n» cieos, et que conséqu emm ent les magistrats ont pu
» l'employer a ussi dans lellrs arrêts ». Ce jurisco nSlllte,
dans so n r ecueil au tome t comme a u tome 2, analysc
de nombrcux a rrê ts où Ic mot d'usages a é té interprété,
comme drs propriétés commun ales.
J 'indiquerai bicntôt ces ar rêts ; Illais aupara,'ant jc
dois faire connaître un e r estr iction qui mod ifi e l'opinion
contraire cie Merlin et de Helll'ion de Pansey, parer
qu'elle trolll'e son a ppl ication daus l'espèce actucll c.
Ces dcux é mine nts jurisconsul tes, restreignent c t
modifient le ur opinion dans le cas où il r és ulte de l'cnsemblc du titre, des cla uses, conditions c t stipulations
qu'il re nferme, que sous le mot usages on a fO lllu désignc., 1I11 droit de propriété co mmunale, cc qui se ren contrc lorsqu e ces till'cs donncnt aux COOllllun cs la faculté
d'ali éner ct de yendre leurs usages, alors même suilrant

�-

Ilot -

Henrion de Panser et Mel'lin , la commune a la propriété de ses usages ou biens communaux, en tel cas tOI1S
les juriscousultes, Merlin comme Henrion de Panse)',
sont d'accord pour reconnaître le droit de propriété de
la commune, ~I. Dupin le remarque aussi, et précisément telle est la position particulière de la ville ,l'Arles ;
l'arrêt solennel du Parlement de Toulouse de 1621 , lui
donne le droit d'affermer et de vendre le territoire de la
Crau, Msujéti aux usages des habitans, ct cli c a lal'gClllent usé de cette faculté, puisqu'elle a aliéné, en
j 6 \.0, pour paycr ces créanciers, près des trois-quarts dl1
territoire de la Crau, elle n'a conservé que certains pâturages publics, comme le pâty de Moulès indispensable
à la dépaissance des troupeaux au départ cornille au retour des montagnes dc la Haut~-Provencc et du Dauphiné,
!\J, L,trulTc termine sur celle question sa disser t~tion
cn ces tCl'mes , t, 1, pag , 52 ! :
" Lcs habitans tl'un village nc sont don c réellement
u que des usage,'s des biens qui appartiennent à ln
u commu ne dont ils font partie, Lorsqu'on les appelle
» IIsagers, on exprime ce qui est vrai , parce qu'ils
" n'ont, en efTet, soit qu'on les considère individuel» lement, soit qu'on les envisage collectivemeut, &lt;[u'lIn
" simple droit d'usage,
» Pourquoi les biens eommunatu ont-ils été appelés
» usages? c'est qu'on donne toujours aux choses un nom
" analogue au genre d' utilité qu'elles procurent, ou à
» J'espèce de droit qu'on exerce sur elles , On a "pu pelé pastis ou pasqllis les champs communs où
» chacun pouvait mener paître ses bestiaux; on a
" appelé 1fsages, lcs Jorêts communes dont le produit

-

113 -

• était destiné à l'usagc dcs h abitans, dont il s POll• ""icnt usrr, en y coupant lc bois nécessaire à lenrs
besoins,
" Ces dénominations n'étaient pas bonn es, sans doute;
, elles n'on t été que trop funcstes aux CO llllllun cs;
» mais, enfin, si elles péchaient, c'cst par l'excès
, d'exactitude, c'est parr e qu'cli cs ~ tai ent prises dan s
» un e observation trop scrupul euse dc la nature des

»

, choses,
» Concluons don c de tont ce qui précède, que si on
• rencontre dans des titres anciens so it transactions ,
, soit arrêts, le motusages, ou la qualification d'usagers,
• ou bien encore la mention d'un droit d'lisage, atlri» bués aux habitans d'un village, ces expressions ,
» loin de repousser l'idée que la communauté dont ils
» dépendent fut propriétaire, doivent fair e supposer
» qu'elle avait le droit de nue-propri été tant que la
" preuve contraire n'est pas établie par titres ; elles
» signifient par elles-mêmes que les membres de la
\,1 Commune étaient usagers 'i n sylvâ C0J'111nuni,
ou,
» selon le style naïf de l'an cienne coutum e du duch é
" de Bourgogue, qu'ils usaient de llsaige qui était sur
• leurs propres fond!; », Ainsi s'exprimait en 1825
l'auteur des droits des Communes sur les biens Communaux.
li a fait imprimer in extenso ) comme pièces justificatives, t, 11, pag, 283 à 289, trois anciens arrêts fOI'mels en ce sens :
1" L'arrêt du Parlement de Paris, du 3 mars 1763,
entre le marquis de Lussan et les communautés villageoises du baillage d' Hesdin, en Artois , qui jugea que
la possession immémorialc d'nsagcs des habitans devait
8

�-

11&lt;1 -

prévaloir sur I~s concessions féodales faites par le roi au
marquis de Lussan, par des leth'es-patentes qui furent
déclarées nulles comme obreptices et subreptices, ct
maintînt les habitans dans le droit de possession immémoriale de jouir en propriété des marais en ques tion,
20 L'arrêt du Parlement de Houen, dans un e espèce
semblable, du 9 avril 1767, en f'n'e ur des h ab itans de
plusieurs communes dans le Contentin , p,'ovince de
l ormandie, contre le marquis de Courcy, qui avait
obtenu de semblables lettres-patentes de concession de
terres vaines et I·agues ; les habitans s'y opposèrent et
renfermèrent leur défense, principalement dans leur
possession immémoriale d' SAGES sur ces marais .
Le 9 avril \ 767, arrêt dll Parlement de Honen,
rendu contradictoirement avec M. le Procureur-générai, qui déclare les lettres de concession obten lles par
le marquis de Courcy, obreptices et sub reptices , maintient et garde les habitans dans la pl ei ne propriété,
possession et jOllissance des marais et commllnes en
question , avec défenses au marquis de Courcy e t à tous
aulres de les y Iroubler ,
3° L'arrèt du consei l du roi contre le marquis de
Turbilly et le sieur Faribaull , qui avaient obtenu , en
\763, la concession des terres vaines el vagues du com té
de Beaufort.
Les usagers ( telle fut la qualité que prirent les habitans des paroisses) , les usagers intervenus s'opposèren t
~l la concession .
En vain les concessionnaires, dirent-ils , que les habi·
tans du com té de Beaufort n'étaien t que des usagers ,
l.es usagers répondirent: que le droit d'usage n'cxcluait pas la propriété ct la possession ; que la p"opriét é

-

115-

des communes résidait dans la communauté présente ct
future; que les habitans actuels n'avaient 'lue l'u sage,
el ne pouvaient ven,he ni disposer de leurs commun es,
Intervint arrM solenn el qui reçut les usagers opposans aux arrêts du conseil de 1762 , \76 3 et \764, déboula les sielll's de Turbilly ct Faribault de toutes leurs
demand es; ce fai sant, maintînt les usage rs du comté &lt;le
Beaurorl dans la propriété et possession de leurs COI11munes, et condamna les sieurs de Turbilly cl Faribault aux dépens.

Le arrêt! im'oqués pa r M-. Pa llu )' s'écarten t I)ar la dh'crsilé des titres.

l1550nl Înlcn'enus dans des espèces oô les ti lres n'accordaient aUI com munes
que des raculLés el des usages.
Ainsi , dans l' arrêt d e la commune de P zili a, du 13 rén Îer 1833 (Syrey,
1834 , J , pas:. 139 ), comm e dan s l'arrêt du 17 ni vÔse an 2, comm e dans
ului du 23 brumaire an VII (bullelin ch'iI de la Cour de cassaL. no 47 ) 1

comme dans celui de la com mun e de la Chassag ne, du 14 floréa l an X. (Merlin, qucsl. de droit Vo . Co mmun aux bi ens, § 1) ; enfi n comllIo dans celui
du 24 1l0\'cm bre 18J8 ( Sirey 1 1819, l , I&gt;ag. 201S ) 1 ÎII\'oqu és I&gt;a r M. Pallu)' 1
pag. 46 et 41, il a été constaté et décidé cn rait , qu e dan s les r-spèctl jU,qées .
les com munes, d'après les litres 1Jrodl/ils , n'étai ent qu e SÙlllJles tlsagèru ,
n'anienl jamais eu d'autre possesg ioll que cell e de limplu usagèrCl, et
qu'elles ne posséda ient aucune IJorll e a. li/re de prol&gt;riétairc.
En fsce des arréts in,'oqués IJar M. Pa llu y, il est ' faci le d'en accumuler
d'autres (et dsns ce Mémoire, II OUS en citons beOUCOlII») 1 dons leSQuels les
communes ont été déclarées lJl'opriét(jires 1 d'après l'O IJprécia tion de tolU les
film produits, ce qui ramène la ques tion li l'examen, l ' a l) IJr~c i a ti o n et l'in terprétation des titres dans chaq ue CSIJèce . C'est d'ailleurs ce &lt;lu'3 démont ré
plI une foul e d'exemp les ancien et modernes le be l ouvrage de lU . LalruO'e
Montmeylian, des droi ts des comm un es sur les biens CouHuull auJ', dOlltl e but
est mani festé par " épi graphe, eml&gt;run tée ft AlII lIge ll c:

Quia. obscura obliterafJuc S'U/il mlwicipiorum jura , {fu ibllJ llii jam 1&gt;((
innotiliam tlon queunl. ( A . CEL LII , Noel. Allie. XVI , 15 , li. fint ).
Qu 'imporle enfin li la ca ll se la défi niti on du jus paJc(!mli , rappelée 1)3r
11. !Jallur, pag. 48 , d'après les În stilu les de Justini en ) li v. fi , lit. 3, § 2,
et les développemcns des glossoleurs , puisque d'OIJrès les titres I&gt;rod uits, la
ville d'Arles a sur la Crau , non lin droi l dl' dl'llni s~an{'C Silllpl è sC f\'Îllldc :

�-

- .n -

116-

J'If pasu,u/•. mais \10 véritabl e droit de l)roJlri ~ t é , distincti on faile par tog .
Its 1e3 lois anciennes et Romelles , admise par IOU5 Ics interprètes , que te
mtluoire a résumé.

Allemands ou français 1 tous les glossateurs du drott romain proclameot
romme une vérité juridique qu e le droit de dépaissance jlu pasctJUIi , dans
les li eui publics appartient non par droit de sct\'itud c 1 mai s par droit de

comm un auté: )urf' ulliutrsilatis . el que les pâturages sit ués dans le territoire
d un e co mmune sonl r gulièrcmen l la propriété de la co mmu ne 1 déi:isiol1
qu'ils motirent sur dil'ers fl'a gmens des Pandectes et notam men t le rrag. 6,
§ l , di g. de l\er . Oh-" par arg .
Jus pcucendi . dise nt· il s , ill loeil publicis . tlon jure servilut;" , u d Imietr.
,ûlalis romptlil.
Pascua , ÙI urriwrio . l'tI diJtrictu quod01/l fila , l'egulal'iltr ctllSetllur ml
UlIÎurlilaJu , l'tt llOlIlimWl illiuJ loci ,
C'est en ces termes qu e le répertoire juridique de Müll er, proresseur dt

I.ri psirk ( p romltUJrilwl ju ru M'l' IHn . Vol. V., pa g. 296. \,0 Pascua) , rf·
su me les doctrines d e l' Allemag ne sous le mot : Pascua, e t il indique.
l' appui des ounages rort estimés dans les unh'crsités d'Allemagne 1 teh qUt
Renolt Carpzo,', chan celie r et co nseill er de l' élec leur de Sue

1

pag. 2 , up.

XL I . der 7 el TITIUS , JIU prical um 1 Lib , III. Cap . XIV , § 8 .
Il l. Pallu)' ne peut recuser ces témoignages puisqu' on cite rréquemmeDI

tia ns 50 1l mémoire les jurisconsultes d' outre- Rhin .
Pour lui " aine ressource 1 en Allema gne co mme en Fran ce 1 les co mmu·
nes son11)rOpriéta ires de leu r territoire d'a llrès les pri ncipes du droit romain
t' I pa rtout où la rooda lité , au Illo)'cn-âge, n' a pa s dépouillé la co mmune,

Ce sont là des principes généraux, et au moment d'en
faire l'arplication aIL'[ usages conservés aux habitans
d'Arles sur la C ra u , il faut lire avec attention l'arrêt du
Parlement de To ulouse, de \62\ , et remarquer:
Pl\EMlhE:\I ENT: qu'il maintient les habitans d'Arles en
la faculté de faire dépaitre leur bétail , couper bois el
généralement en tous autres usages, en tout le suqllus
dudit terroir de C rau, à l'exception des Qua tre-Chapel.
les. O r , le droit à cette gé néralité des usages, est caractéristique de la propriété .
DEUXl t ME'IENT : que l'arrêt conse rve aux consuls " la
" racnlté de pouvoi r a rranter les herbages dudit terroir
)) par ill' l'anLcIllCnls gé né rau x ou de -co ncéde r aux pa l'li .

~ eutiers de pOLi voi r faire dépaÎll'c le ùélail élt'a ng&lt;' (' ) .

DeuI racultés égale ment caractéristiques de la p,'o priété,
TI\OISJ~AIF.MElIT : 'I"e l'a rrêt soumet" les habitans en-

" sembl e les é trangers qui feront dé paître leur bétail
" qui auront arranlé lesdits herbages, il paye,' à l'ar" chevêque le droit d'ANOUGE promis par la transaction
" de 1454 ».
Cette redevance n'était qu'un abus féodal, (1) l'ex pression de la seigneurie féodale de l'archevèque, seigneurie usurpée , il est vrai, mais que ne r éprima pas
l'arrêt de 162l. parce qu'à ce tte époque ( 1621 ) , le
régime féodal était en pleine vigueur, au moins dans
ses dispositions bursales et pécuniaires, et la redevance
de l'ANOUGE fut maintenue par l'arrêt de 162\, par le
même motif qu'il maintenait au profit de l'arche,·ê'lue et
du chapitre les inféodations et tous les droits pécuniaires
en dérivant, tels que les censives, les lods aux mutations et autres profits pécuniaire s caracté ristiques &lt;le lu
réodalité.
Sans doute le Parlement aurait dû supprimer la ,'edevance de l'ANoucE , puisqu'ell e n'était que l'abus d' un fi ef
Impérial sans valeUl'; mais l'archevêque était un g randseigneur, un prince de l'église: les institutions féodales
étaient en pleine vigueur, les parlemens ne son geaient
l'as encore à les détruire, et celui de Toulouse maintînt la redevance de l'ANOUGE qui , au fonds des choses,
(I) .\bu s réodnl génr ra l il. cette époqu e. Ainsi lin occord I)(mé au mois d'oot'H
t&lt;lG6 cntre le seigneur et les habitons de Pierre Cil Gé\'oud an , aujou rd' hui
d:lns le dél)arleme nt de ln Lozère, SQum et l' hobitull l à I)oycr un mouton sur
quatre-l'ingL, Cil exécution (J'un acl{' (\' aITrllll ('h isselll cn llle l' a n 1261, (ordon nance du Louvre, tom, 1(;, pAg. :sD3 . Voy . d[l ns la prdace de ce "olum e d' au-

tres c le ll1pl ('~\ .

•

�-

11 8 -

était légère à la Commune, puisq ,'elle n'était payée
que par un petit nombre de possesseurs roturiers, Irs
Dobles en étaient affranchis; el la Cour ne maintînt
celle redevance en f"veur de l'archevêque qu e comme
la reconnaissance de la seigneurie féodale ou propriété
politique , dont les attributs earactél'istiques étaient le
droit de protection , de juri(liction , de cens el de police, suivant l'exl,ression de M. Latruffe , t • 1, 1'8"
O' 12 1·)
c'était une usurpation féodale comme le droit de salade
sur les huiles de Salon : c'était un impot féodal, un crus
seigneurial , mais en nature ; celte usurpation féodale
a laissé subsister le droit de propriété de la Commune,
ainsi que les jurisconsultes et les arrêts nous l'enseignent, notamment Il\!. Proudhon et C urasson ( dans
le traité des droits d' usage, servitude réelle, t. 8, éd.
ùe 1836 , pag. 59, nO 745 ).
745 , lors même qu'on aurait imposé à une
• commu ne quelque r eflevan ce à raison de la jouissance
) de ses communaux) cela ne suffirait pas encore pour
, en induire une dérogation à SOn droit de propriété
" native ; car autre chose est de payer le prix d' une
" concesslon de terre qu'on n'avait pas encor e J au tre
» chose est de se sOllmettre au paiement d'une con tribu» tion pour la conservation du fonds qu'o n avait déjà ".
La jurisprudence est conforme .
"

-

Q

t " n arrêt du Parlement de Paris, du 20 juillet
1613, rapporté par Claude Rousseau et par Latruffe (1),
l'a ainsi jugé en faveur de la comm un e de 1I1athou&lt;Tues
o
,

contre le seigneur, puisque cet arrêt adjugea aux babilans les deux tiers des communaux en toute propriété
Ji Voy. Claude HOllS:iC8 l1 , I,ag.

~3 ct sui v. -LatrufTc, tom. 2, 1'3&amp;. 198

-

•• n-

ut ile, pa "ce (1"'i1s ava ient acq uis reli e 11I'0pr,été en 135 1,
et c~p enda nt réserva aux sieurs de Mathougues , sei"neurs, le droit de sei,,"neurie (Iireote avec Ics redeo

'

V311 ces clll('S .

Cet al'rêt jugea donc form ellement que la commune
peut être propriétaire des te''rains soumis ail' lisages
dcs habitans , et cependant payer des r edevan ces au
seigneur .
2" Le célèbre arrêt de cantonnement pronon cé par
le Parlcment de Paris (1) , le 22 mai 178 1 , au profit de
Charles-Ph ilippe, comte (l' Artois ( depuis C harles X ) ,
contre les 22 comm unautés du pays de Marguenterre et
a utr~s villages en Ponthieu, qui faisaient partie de l'apanage du comte d'Artois.
L'arrêt admit le prin cipe du droit féodal qui atll'ibuait
au seigneur la propriété de tous les terrains à la possessioll desquels les habitallS ne pouvaient pas justifier
leurs droits de propriété par till'es, mais pour tOlites les
communautés qui justifiè rent leurs droits de propriét(
par titres , il les maintînt dans cc droit de propriété,
possession et jouissance, mais sous la mouvance féodale
du comte d'Artois, et sous l'ob ligation de payer les ,'e derancrs convenues dans les titres primitifs de concession .

Cet arrêt célèbre a donc jugé encore que la commune
peut être propriétaire foncie l' des pâturages de son territoire, et cependant payer des re del'ances ré cognitives
de la directe féodale du seigneur , comme était dans
cette célèbre affaire la mouvance du comte d'A rtois . De
nombreux arrêts existent dans le même sens, celui-ci
est rapporté par LatrtlfTe, t. 2, ra g. 292 .

�-

-

I t O -

C'est donc par les titres, suivant un e jurisprndence
constante, qu'il fant dérirler si les redevances payées
par les habitans laissent subsister le droit de propriété
foncière ( Ic tréfond (1), i. la commun e, ou la suppo_
sent en fareur du seignenr .
E h bien ! Merlin cl H en rion de P anser n'ont jamais
professé d'a utre doctrine, puisqu'ils disent qu'il faut
d'abord consulter les titres , et que ce n'est que (lans Ic
silence des titres qu'ils adjuge nt la propriété au seigneur,
en vertu de la malime féodale, nulle terre sans seigneur, ct des conséqu ences de cette ma xime dans Ic
dro it féoda l (2).
Leu r opinion n'est donc ras absolue, et je puis l'invoquer comme favorabl e à la commun e d'Arl es, sur la
question de propriété com munale, parce que ces jurisconsu lt es arl mettent que la co mm unauté a la propriété:
10 Lorsque les usages emportent tous les pro(luits d"
sol, et ne laisscnt ri en pour le seigneur.
2' Lorsque la commun e a la faculté de céder et de
transmettre les usages, la fac ulté de dépaÎtre ou de bûcherer il des étrangers, pa.'ce que la vente est l'exercice
le plus t:min ent de la propriété, tandis que l'usager doil
se restrei nd re dans srs besoins personn els (3).
3" Lorsq le la commun e paye une redevance, parce
que , comme l'observe M. l'Avocat-généraI Séguier ,
(t ) TrtITuMUrPl , la propriété du rond" par opposit ion la l'usurru it. Voy.
le glossaire du droit rrancnis de de Laurihc li cc mot.

C'est d'aprts lu tilrtl que divers 8rr~ts ont adj ugé la propriété au ltig1leUr,

M. de

tels que daO! la ca u cdes communes de /loc/te el Dellaincourl cout re
les arr~ts d u Parlement de Paris, du 23 aoth 1ïï6 : l ' arr~t

Rtllnep~n1.

du Conseil-d' [tat du 14 rhri er1 782, et l'arrêt de la Co ur roya le de Dijon du
15 juillet 1826.
'

Henrion .de Pa nser 1 dissertations réoda les , Voy. CQlnmtmaux,
et III. et MerllO , Rcp. de juri ~ pr udcn cc.

§.

nl -

dans lin réquisitoire du mois de mai 1782, la red evance exclut la tolérance et la faculté, ct constate le
droit : rus EST.
" II faut, disait cc magistrat, que les habitans, pOlir
• se prévaloir dll fait qu e leurs b esti all~ ont vain pâturé
" dans les terrains en question de la paroisse de Baugy,
" et s'en faire un titre de propriété, justifi ent d'un acte
» de con cession , ou du paiement d'un e r edevance, ou
» d'un e possession immémoriale, mais dont la preuve
» embrasse quelque acte de propriétaire ( 1) '.
E t précisément , les titres de la commune d'A rles la
placent dans les exceptions a(lmises par Merlin, Henrion de Pansey et Séguier .
PI\E Ml È RE ~!ENT : l'arrêt du P arl emcnt de T oulouse, de
1621 , accorde aux habitans tous les profits de la C rau ,
la faculté de faire dé paître les bestiaux, de couper bois,
et généralement tous autres usages, dit l'arrèt. J e puis
indiquer l'usage de ramasser l'insccte Kermès.
SECOND EM ENT : l'arrêt de 162 1 nc r estreint pas la
communauté à la jouissance individuell e et personnclle
de ses habitans, elle donne aux consul s la faCilité ri e
céder et de transmettre cette jouissance mêmc ,. des
étrangers , signes essentiell ement caractét'istiques du
droit de propriété, suivant H cnrion de Pansey, dans
ses dissertations féodal es, imprimécs en f 789 , t. l , V"
Commun es, § IV; et Merlin , au rép. de Jurisprudence;
et il faut s'é tonner qu e M . Palluy les constestc, alors
qu'il a imprimé, pag. 105, que le droit de dépaissance
dans la C rau est un e chose patrim oniale à la Commun e;
res patrimonialis pOpllZ; , (comm e s'exprim aient les anciens jurisconsultes), dont le revenu est retiré et admi-

l , Il
(1 :'iou, cau Ucnharl- , ·u CfJIll/II/tiltS.

§ II.

1) I A ldo~(' r dc III Il Ij2"2.

�nistré par l'administration municipale et employé pour
le bien de la commune; mais, 1. Palluy ajoute immédiatement une inc actitllde qu 'il faut bien relever.
En 16!O , la Commune, pour payer ses dettes , a
affermé ou cédé son droit sur les herbrs de la Crau à
des étrange,-s, et en a ainsi disposé comme d'un bien
pall"iJllolli.t à ta Comm une .
L'inexactitude consiste à ,lire qll'en 1640, la commune n'a fait qu'alTermer ou céder SOIl droit ,sur les
herbes de la Crau ; tandis qu'il résulte de l'arrêt du
Conseil du roi , du 6 juillet 1639 , et des procès-verbaux
de collocation Caits en 1639 et 16!O , par les experts
nommés par i\lùnseigncur François Bochart de Champigny, intendant de Provence, que le domaine de propriété a été transmis allx créanciers colloqués .
Voici les termes du procès-verbal , fu 5 du registre :
« Et lesdits sieurs cons uls II0U S ont requis qu'ell prou cédant à l'estimation desdits biens et domaines de lau dite communauté, avoir égard à l'arrêt qu'ils ont ob• tenu du Conscil du roi, du sixième juillet dernier, par
u lequel est ordonné que les créanciers de ladite vill e
» d'Arles, en se colloquant pour le paiement de leurs
" dettes sur les biens et domaines appartenant à ladite
» communauté les posséderaient aux mêmes qualité et
» nature qu'elle les a possédé et possède encore à pré» sent, et tout ainsy que les autres habitans de leur ville
» possèdent leurs domaines particuliers».
Est-ce clair 7 N'est-ce pas la pleine propriété, le vérilable dominillTn, que les collocations de 1639 et de 1640
ont transmis aux créanciers de la ville? Et c'est en présence ,l'nn pareil actc que M. Palllly ose dire que la
Çomllllme n'a pas transmis la p,'opriété à ses acquércll"s,

mais seulcment affcrmé
les herbes ?

'~3 011

cédé son droit ( d'usage ) Sllr

Quoi! M. Palluy, pag. 105 , prét.end ne voir qu'un
simple fermage des herbes de la Crau, daus les collocations de 1639 et de 16&lt;\.0 , tandis qne Ics procès-verbaux, même de collocation, énonccnt dès leur préambule ci-c1essus transcrit , que les créancic,'s colloqués sur
lcs biens et domaines appartenant 11 la communauté les
possèderont tout ainsi que les antres habitans de leul'
villc possèdent lenrs domaines particuliers. Seulement,
ces mêmes collocations, en ce qui concerne le terroir de
la Crau, réservent le droit d'esplèche ou de fa culté de
dépaissance depuis la mi-carême jusqucs à St_-Michcl.
Voici en quels termes est eonçue cette réserl'e dans la
collocation du quartier de Vergières; les aolres collocalions sont identiques :
" Pour être ladite contenance ci-dessus possédée dès»'''-présent par ledit messire Molin , avec les mèmes
» droits, franchises et facultés que la vill e les possédoit
" ct a possédé de tout te ms , sans y pouvoir être troublé
» en aucune façon, le meltant cn possession DUDIT
II

PQrfDS,

pour des fruits, herbages ou revenus d'icelui

en jouir dès le quinûème aoth prochain, allendu que
» les intérêts ont été liquidés jusques audit jOllr, sans
» qu'il soit permis aux habituns de déCricher ou rompir
» dans ladilte contenance, fOl's ceux qui ont des terres
" inféodées et jusques à leur contenance, ains seule» ment faire du bois pour lellr usage, comme aossi l'cru mis aux habitans, d'y pouvoir faire dépaître lellr bé" ta il , puis la mi-carême jusques à St.-Michel , suivant
» la faculté d'esplèche ».
TROISI~~I E!\IENT : J'arrêt de l 6~ 1 maintient , sur les
»

�-

u.a -

élrangers cornille sur les habilnns roturiers la redevance
féodale de l'''-~O UGE, el ce signe de féo,lalité , de supériorité seigneuriale et de vassclage roturier J usurpé en
1454, sous le régime féoclal, repousse la présomption
d'lme vaine pâture, simple faculté.
Le jurisconsulte Guy Coquill e en fait l'observation
dans une Ilote ajoutée au commentaire de Jean Durel,
sur l'ordonnance de Blois, de 1579.
« Communes, dit Guy Coquille, s'appel lent terres,
» bois ou pascages qui appartienneut en commun à tous
" les habit ans d'une ville, paroisse ou village dont ils
" ont accoustLUué de payer redevance au seigneur. Mais
" quand ils n'en payent point de redevances et ne mons·
" Irent concessions ni titres, la présomption est que ce
» soient vaines pastures et terres vacantes, dont les sei" gneurs hauts-justiciers peuvent faire leur profict,
" comme de tous autres biens vaeans qui sc trouvent
» sans propriétaire " . (Note de GILy Coquille).
Ce qui repousse également cette objection, c'est le
point de départ de Merlin et Renrion de Pansey, il faut ,
disent-ils, d'abord consulter les titres pour déterminer
si les usages des habitans sont: t· ou des simples facultés ; 2 0 ou des usages, simple servitude réelle' 3" ou des
droits de pleine propriété.
'
Et sur celte maxime tous les jurisconsultes sont unanimes, tous les sentimens se réunissent.
Il faut consulter les titres, c'est-à-dire, tous les titres
et non pas un seul. Il faut rapprocher les plus anciens
des plus modernes, il faut en peser les termes et remonter à leur esprit.
L'arrèt de 1621 n' a pas voulu introduire un droit
nOll\'eau , les décisions judiciaires ne sont que décla"a-

-

l't;; -

tives des droits préexistans, clics ne les créent pas, elles
les reconnaissent, elles appliquent les titres de propriété,
elles ne les modifient pas ou lorsqu'clics les modifient ,
ellcs ont soin de l'exprimer.
Or, que disent SUL' la question de propriété de la COLllmune les lois et les titres antérieurs à l'arrêt, et dont il
Ile fait que l'application 7
Les lois romaines et les constitutions impériales - ell es
déclarent la propriété des communes de leur territoire
et de leurs pâturages publics.
Les statuts d'Arles ou lois municipales, statllla sioe leges mllnicipales .ireIILtis ) délibérés de 1162 à 1202, en t 93
articles consefl'és aux arehi,'es de l'Hotcl-de-Ville d'Al'les, au livre noir et au livre l'ert (t), constatent que cetle
ville étaitl'ropriétaire dcs pâturages de la Crau, puisque
l'art. 164 (2) interdit leur usagc aux troupeaux de l'ordre
des Hospitaliers et des autres maisons religicuses; ne
coneède cette faculté qu'aux clomaines de l'archevêque
et des chauoines, ct final ement autorise les habilalls
d'Arles, en cas d'introduction des bestiaux des étrangers
de les expulser de leur au torité p,·il'ée.
Ces dispositions réglcmentaires constatent clairement
(1) Ou Cange a fail un fréquent USAge de ces slntnl s dans le Glo!,. 1/I((I;œ
t'Iitlfim œ latini/afM, Voy . ' '0, L nbio M. Pard essu". Ill cmbrc de l' In stitut , Cil (l
r~clam é cn 1822 un c copie , qu e 1)!us tonl cn 18i6 , M. Giraud a fait imllrimer dans l'essai sur {,Msloire dit droil {rallcais ait lIIoyrll-iÎg e, tom. 2, pa g.

1811.
(2) ART . 164. quod beslic (/01ll0rulI1 rl'ligiosarum el exlram::orum 1/011

pcuctnt in

CI"U/}O .

Itt m 1 staluimus QlIod hesti e hospilali s mili cie ct aliOrlll1l domOfUm rcligiosaru llI J cxccpti s domibu s dominÎ archi cpi sco pi et c811oni corum Arcl ?li s,
lion p a~cenl in pascu is de Cra \'o sc ill cCl a colla de Hua usque ad bosllllale
de Olla cilra J a resto snn cli I\li chncli s usqu e ad m Cl1i81l1 quadro gesimom ; ct
idem di cimu s de omnibus beslii s c ~l roll corLLI11 Il0minulIl ; el si dict e bestic
im'cllirentll r in pascui s Arclati s 1 (I ll il ibN Arrlo.li s I}()s~ it eas j"M CXI)cllcrc (lU torilalc propria r i sill e pena l'uri r prt, ~ta"llo ,

�-

... 6 -

le droil de propriété de la Commune; or, elles out été
délibérées, adoptées et exécutées depuis le moyen-âge,
comme droit municipal , sans opposition de l'archevêque
el de qui que ce soit.
Les actcs sQlennels de l'assujétissement de nos pères
alU comtes de Provence ct aux rois de France, r éser~ent à la com mun e la propriété de son territoire, de ses
pâturages publics dans la Crau .
La transaction de 1609 - mais dans son préambule
et narré des faits , l'archevêque et le chapitre y reconnaissent et y proclament comme des faits certains et incon testables, que la ville d' ries est et a toujours été propriétaire de la Crau.
L'arrêt du Parlement de Toulouse, de 1621, ct tous
ceux qui l'ont suivi en 1625) 1639, 1656 _ mais ces
arrêts n'accord ent à l'archevêque que le territoire de
Lebrate, au chapitre le terroir des Quatre-Chapelles,
à la ville tout le surplus de la Crau.
L'arrêt de 162 l , dan s son dispositif, distingue soigueusement la seigneurie et la directe féodale de l'arche,-êque, de la propriété foncière demeurée à la Commune ,
pwsque d'une part il proclame le droit de la commune
de pouvoir arraoter les herbages de toot le surplus dudit
terroir par arrantemens générall.'&lt; ou de concéder aux
particuliers de pom'oir faire despaître le bétail étranger
- et d'autre part in terdit immédiatement à l'archevêque
et au chapitre de faire aucunes inféodations n'y bailler à
ace aptes icelui terroir.
L'exécution de ces arrêts - mais d'un e part , depuis
ces arrêts, c'est-à-dire, depuis deux siècles, la Co m mune a une possession pai ible à titre de propriétaire
sans réclamation et sans con teste de qw que ce soit ; et

-

...,

-

d'autre part, elle a aliéné par (les collocations, en 1639
el 1640 , les cartons de la C rau , réservé certains quartiers pour la dépaissance commune, restreint il six mois,
en la maintenant au profit des habitans le droitd'esplèche ,
qui jadis durait pendant toute l'année, et lo.rsqu'ell e l'a
cru conve nable, imposé des taxes municipales sur les
pâturages de la Crau - tel le règlement municipal approuvé par l'arrêt du Parlement de Provence de 1617 .
La Commune a donc agi et disposé comme propriétaire et à titre de propriétaire; son droit primitif , les
traités de 125 1 et de t 386, les arrHs du Parlemenl de
Toulouse, lout résiste donc à la prétention de M. Palluy,
&lt;le la réduire à un simpl e droit !l'usage, simple servitud e
réelle, qui détruirait son droit de prop riété.
Indépendamment des titres, une tell e possession à ti tre de propriétaire sans conteste depuis les areêts de
TOlùouse, de 1621, 1639, 1656, suffit pour éta blir le
droit de propriété de la Commun e, ainsi que l'a décid é
l'arrêt de la Cour de cassation , chambre des l"equêtes, du
ô mai 1845. en tre Kersaint-Gilles contre les commun es
de Plouescat et de Cléder ( Gazelle des Tn'b l/naux du 7
mai 1845, n' 562 1).
Cependant M . Palluy prétellli que l'arrêt de 162 1 en
annulant la transaction de 1609, avait impucitement déclaré que la vill e n'avait jamais été propriétaire de la
Crau ( pag. 38 ).
M. Palluy préten d mieux conn aître la pensée de la
Cour de Toulouse que les magistrats com posan t ceUe
Cour qui, par un arrêt subséquent dn 10 anil 1656, se
sont expliqués de maniè"e il rendre tout doute ou toute
dénégation ) à cet égard , impossibl e de la part de qui
que ce so it.

�-

-

. ~8 -

En efTet, des difficultés et un procès s'étant élevés
.. ntre la ville d'A "les d'une part, et les révérends-pères
Carmes, les sieurs Cappau, Boqui, Rambaud, emphi, tbéates d'autre part, précisément à l'endroit de l'application et du vé,'itable sens ,Iudi t arrê t de 162 1, la CO n testation fut portée devant la Co ur de T oulouse qui , le
10 avril 1656 , Y statua en ces termes:
« Vu l'arl-êl de la Cour , du t 1 mai t 621 , qui main lient les
syndics du chapitre au ten'O ir des Quatre-Chapell es, l'arche),) \'êquC' au tC'rr'Oir' de Lebl':l IC el les consuls ::tu sUI'plus du ter-

»

1)

ro ir de la

Cid U

avC'c

pO ll\'o il' d 'A L I ÉNER J DÉFR I CII EH

el

ARREN-

les herbes, dClnCUîJn l les inféodations f:lites avant ledit
al' I~ t de 156 1 tan l pa r ledi t sieur arcbevêque que chap ill'e en

» TE R.
»

u leur force et vnleur, t tc., faisant dl'oit sur la requête et quant
» à ce a UI lellres des consuls desd it s jours 12 mai 165 1 et Il
mal 1656, a mai ntenu Cl ga rdé lesdits consuls el corn mu1)

o MUlé de la ville d' Arles au dro it et fa culté de pouvoir faire
dépaitre à IcUl' bêtai1ou éll" ngel' Ies herbes des lerres inféodées

»

1)

I)

g

o

o
o
»

»

unl pal' l'ur'cluwéquc &lt;I"e chapi tre d'Arl es DANS TOUT LE TER-

hors ù [&gt;s li mites des Qua lrc-Ch3pcll es DON~ÉES 31ldi t chapitre par le ViCOlll l C de Marseille, cl icelles
herbes . rrentel' à telle pel'Sonne que bon leur semblel'. depu is la So in t -~ li ch e l jusques à la mi -carême el . u droi t d'csplèchc depu is la mi -ca l'ênw j usques à St. -M ichel en faveur de
tous les habitan s d'A rles J à )a l'éscn e du p~i tUl"J gc qui sera
Ro m DE LA CR.\ U.

déclar ation cle la Cour de Toulouse elle-mème ?
Voud .. a-t-i1 en croire l'exécution qu'ont reçu ces arrêts par les aliénations faites par la commun e d'Arles en
1639 et en 1640 , après ces arrêts, en présence de l'a rchevê que e t du cler gé, sans opposition de leur part et de
qui que ce soit , avec publicilé et l'autorisation (lu r oi et
de l'intendant de Provence ?
Ces aliéna tions furent de vé ,'itables transmissions de
la propriété fon cière cédée pa r la Commune, et des actes solennels de possession à litre de propriétaire, L a
Commune a pr oduit un arrêt du conseil du roi, du 2 juillei 1678 , contenant J'énumération des pro priétés soumises à l'impôt du huitième denie r, comme provenant de
VB~'TES faites par collocation par la commune d'Arles ;
cet arrêt comme les procès-verbaux d'estimation ct de
collocations de 1639 ct de 1640 , faits en exécution du
jugement rendu par M, de C hampigny , intendant de
Provence , le 28 juin 1639 et de l'arrêt du Conseil dn
roi du 30 juin 1638, forment une série non interrompue d'actes constatant la possession de la Commune à
titre de proprié taire,

Cinquième Proposilion,

nécessail'" . u,dits emphithéotes pour le bétail de labour."e

d

'

0

es (err'es q U I seron t en culture, fa isant in hi bitions CLdéfenses
» tant auxdi ts Cal'lnes, Cappea u Cl Consol'ts que tous autres de
»

.~D -

)) en ce donner tl'ouble ni empêchement : Hlxdits consuls
communauté d'A I'les)J.

Cl

OLt

Réponse aux indnc/ions que M , P alllly veut tir er tle

dioers A rrêts de la Cour royale d'Aix ,

1)

E st-i l assez clai r maintenant qu e J'arr êt de 162 1 a
adjugé " la vill e d'Arl es la pro pr iété (lu fonds et t .. éfond.
de lout le terroir de la C ra u , hors les Q ua tre- C hapelles et Lebrate? ct M, Pa lluy voudra- il bien en croire la

Mais M, P alluy invoque les arrêts de la Cou .. royale
d'Aix ( ch ambre civile), inler venus dans les procès que la
commune d'Arles a soutenu: l ' contre le sieur Bellon,
propriétaire du coussoul Baussenc , du 18 juillet 1841 ;
~

�- .ao2 0 contre les Crères Gilles, propriétaires du mas de
Payan, du 3 juillet 1845 ; et 3 ' l'arrêt du 2 août 1845 ,
interrenu dans un procès individuel et privé entre les
sieurs Sabatier et Martin.
Il ornel à dessein l'arrêt de la chambre civile de la
Cour royale d'Aix, du 6 mai 1836, confirm é par la COll r
de cassation, le 28 novembre 1838 (Sirey j 839, pag. 41),
arrêts qui ont reconnu que par les traités de j 251 et dc
1385, comme par l'acte de la réunion à la France, Cn
H81, la ville d'Arles avait conservé son domaine public
et municipal dout faisaient partie et sou pont sur le Rhône
et ses pâturages de la Crau, nominativement dési"'nés
dans l'arrêt de la Cour de cassation, en ces termes :
« Des difficultés s'étant élevées entre la ville d'Arles
» et le souverain qu'elle s'était donnée, il Y fut pourvu,
» en 1385, par une transaction solennelle, les franchi» ses , privilèges , libertés ct propriétés de la ville sont
» reconnus et maintenus, notamment la pleine posses» sion et propriété des bois, pêcheries, véneri es, chasse,
" pâturages et autres droits et profits , et autres cboses,
.. quelles qu'eUes soient ".

-- 131 -

' ~ Cermcté, plus
motifs, il prétend indlùre quc la ville ,1' Ar~i t réel.
Cruu qu'une simple faoulté de dépaissance "'" les actes
" me ct
droit de propriété.
Je vais mettre le tcxte de ccs arrôts exactcment soont
les yClL~ des magistrats , ann de cO'llhaltre ainsi plus
Cacilement les inductions que M. Palluy veut cn tirer.
Il veut en ti,'e r l'induction que la commun e d'Arles
n'a sur la C rau que la vain e pâture, simple seFv itudc
réelle, et nullement le droil de propriété.
La fausseté de cette induction cst facile à reconnaître
par l'appréciation des cspèces (1).
1" Procès du mas ,le Payan : l'arrêt a décidé quc
tontes les parlies du mas de Payan étaient assujéties à
l'esplèche , soit le eoussoul de la Carognade , ,ùiéné par
la Commune en 1640 , soit les terres inféodées antérieurement par l'archevêque_

"

Cette interprétation est-elle claire ? La Cour royale
d'ru", et la Co?r de cassation ont reconnu, et con tre le
domaine de l'Etat, et dans les deux Cours sur les conclusions con Cormes des avocats-généraux portant la parole au nom du Roi, que par les traités de 125 1 el de
1385 , la ville d'Arles a conservé LA l'LEJ!IE POSSESSION
ET PROPl\l~T~ DES BIENS ET PATURAG ES, etc.
Quant aux arrê ts con tre Bell on ( 184 1) , con tre Gilles
(1845) , et dans l'affaire Martin (1845) , ils son t dans
leur résultat et dans leur jwJ.icatum favorables à la viUc;
mais le sieur Palluy en tourmente les motifs , et de ces

\

" Considérant, en ce qui concerne le cOllssoul de la
" Carognade, que le droit d'esplèchc a été Cormellcment
.. réser,'é sur ce terrain , au profit dc la communauté
.. dans l'acte de collocation de 1640 ".
.nsi, en j 640, la Commune a vcndu le COUSSOIÙ ,le la
Carognade. _.. Il faisait donc partie de son domaine municipal, et la réserve de l'esplèche ayant été unc condition de la vente, est devenu, au profit de la Commune,
un droit réel, modificatiou de la propriété, qui affecte le
Conds et la substance même du terrain vendu , et qu'il
est impossible de conCondre avec l'usage, simple servitude réelle.
Si la Commune n'avait pas possédé la Crau ell pleine
propriété et utilité , aurait-elle vendu el transmis cbtte
(1) Ces o h'crs a rrt ls sont impri més dan s la ,luri !'lIfud Cll rc de la Cour
18I,'/s , IHlg. 381 il 414 .

,o~a l t d &gt; A i l .

�-

2° contre les f

-

13'1 -

Payan, du 3 ~cquéreur du coussoul de la Ca.'o!Jlladt
interrenu
if
,
.'
,.
}
,
.. ' 'Il paye le prix ? SI le clerge aVUlt cu quelque
sIeurssur ce coussou l , n' auralt-l
" 1 pas rRit
' OpposItIOn
. . ,a la
.
' une portlOu
. du pnx
. 1.
..J'te et l'eclame
('

Quant aux terres inféodées avant l'arr~t de 1561 par
l'archevèque, et que les arrêts de 1621 et de 1656 firent rentrer sous la loi générale &lt;le J'esplèche, l'arrêt
considère vraiment l'esplèche comme une servitude,
mais pourquoi?
Parce qu'il s'agissait là, des terres inféodées en 1459,
1512,1542 et 1554; par co ns~quent, comme l'obsene
la Conr, à une date antérieure à 1561, et tombaut &lt;lèslors sous la disposition de l'arrêt de 1621, qlli a prononcé le maintien des inféodations faites pal' l'archevêque et le chapitre avant 156 1.
Ces inféodations, en force de la prescription et des
dispositions m~me de l'arrêt de 1621, ~)Ut transmis la
propriété fonci ère aux acquéreurs de l'a rchevêque et du
chapitre, et l'esplèche dont elles sont restées frappée s
par les dispositions générales des arrêts de 1621 et de
1656, n'a plus été qu'une modification de cette propriété
inféodée, un droit réel que la Cour a pu-considérer
eomme une servitude de dépaissance.
2" La même observation s'applique au procès Bellon
( arrêt du 18 juillet 1841 ) , au dernier motif par lequel
il est énoncé que les habitans avaient pu prescrire l'elercice de ce droit par la possession immémoriale.

Bellon aussi avait acquis la p"opriété du coussoul
Baussenc par des titres anciens et produits ; l'esplèche
ne pouvait donc être qU' llne modification de son droit de
propriété ; mais ccttp fois la Cour s'est exprimée dans

133 -

les motifs avec plus d'exactitudc, plus de fermeté, plus
de nettcté, touchant la &lt;léfinition cIe cc droit réel.
« Ce droit, a-t-elle dit, est mentionné dans Ics actes
" anciens, quelquefois sous celle dénomination même ct
" avec l'indication dcs limites de son exercice, qui sonl
&gt;l de la mi-carême à la fin de sel,tembre, d'autres fois ,
" sous une forme encore pins énergique, en ce qne la
" propriété des terrains ou coussollls M ln Crau, y est
" représenté~ comme bornée au droit de disposer dcs.. dits t~rrains de la fin &lt;le septembrc à la mi-carême,
" c'est-à-dire" hors de la période &lt;les tems assignée II
.. l'esplèche ".
La Cour ne dit plus cette fois que l'esplèche soit un
simple usage, servitude réellc, elle le reconnaît ce qu'il
est en elTet, un vé,'itable démembrement de la propriété, la réserve d'un droit de co-propriété dont les
titres et les usages locaux ont réglé les e!Tets, ell~ l'explique, elle évite de le &lt;Iéfini r par une &lt;lénomination vague
et incomplète qui , tôt ou tard, Ollvre IIne large voie aux
eritiqlles et aux commentateurs om!!is rlefinitio in i",-e
pen·cu/osa .

3" Procès Sabatier contre Martin, jugé le 2 août 1845 .
La seconde chambre de la Cour royale cl' Aix a déeidé
daos cette alTaire que le droit de dépaissanee de particulier à particulier, depuis la fin de septembre jusqu'à
la mi-carême ( 1), ( comme droit privé et naD comme
droit communal), dans le terroir &lt;le la Crau d'Arles ,
ne peut s'acquérir que par titres, ct que si la possession
immémoriale était ac(!uisitive de ce droit, jadis et avant
(t) Le droiL d'u pléche , sim ill e dépa issnnte 1 t'.!ol Ilrs six (lutres Illois dCllUl

10 rni ·car~ m c jusqu'à la lin dc srpl ctllhrr

�- .:)

..

-

-

1(' code civil ( de 180-l ) , la prcuvc de ceLLe posscssioll
np peut être ordonnée aujourd'hui ( 1845 ).
II ne (aut pas confondre cc que dans le terroir d'Arles
on nomme le droit d'e5plèche, avec ce qu'on y nomme
le droiL de dépaissance, l'un ct l'auLre sont réglés par
des litres, mais divers; l'un et l'autre ont également
pour objet ln dépaissance des troupeaux dans la Crau
d'Arles ; mais !l'une part l'esplèche ( droit communal jus
civicllm ) , est le droit de dépaître jus pascendi, de la micarême à .Ia (in de septembre, qui appartient à tous les
habitans, tandis que ce qu'on cst dans l'habitude de
nommer droit de dépaissancc pour le distinguer ( droit
l'rivé ('t indiriduel jlls privaLnm ) , est le droit de faire
(lépaître, depnis la fin de septembre jusques à la mi-carême , ses bestian;, sur un terrain précis et délimité,
c'est un droit conventionnel qui est réglé par des titres
indi,-iduels , et qui, sans titre, n'existe pas.
Ce droit de dépaissanee au profit d'un domaine privé
sur un domaine privé, n'est plus un droit communal ,
mais un droit privé et conventionnel, qui ne peut résulter
que des titres particuliers à chaque domaine ou coussou\.
Dans l'aITaire de Sabatier contre Jacques Martin, jugée le 2 août 1845 , la Cour n'a donc eu qu'à procéder il
l'application et à l'interprétation des tiLres particuliers"
ce,' deu{ propriétaires , ct l'arrêt ne doit recevoir d'applicatIOn que dans l'espèce jugée, puisqu'il se résume il
l'application des titres privés respectivement produits
devant la Cour, et il reste et doit rester sans effet au
point de vue général.
Ainsi Lombent les inductions que le Sienr Palluy
" essayé de lircr de ces trois arrê ts.

•

13 .. -

Sixième Proposition.
Examen des LiLres lilOOqllés par M. P aU ..y.

Le testament de St.-Césaire et les diplômes impériaux ,
invoqués par M. Palluy, n'ont pas transmis aux archevêques d'Arles la propriété du territoire de la Crau. Sur
cc point, il Y a chose jugée par l'arrêt solennel du Parlement de Toulouse, du limai 1621; les diplômes impériaux ne sont que des concessions féodales.
M. Palluy soutient, pag. Il et po g. 61, que la Crau
appartenait aux archevêques d'Arles depuis le sixième
siècle et il prétend le pronver par Ic testament de St.-Césaire, décédé en 542.
Il ajoute pag. 1 1 et 61 que cette propriété résulte aussi
de la donation faite par l' empereur d'Allemagne Conrad II , à l'église d'Arles , en 1144, donation confirmée
par les empereurs Henri VII et Charles IV, ct par le
roi de France Henri II, en 1312 et 1355 (t).
" Les autres titres de propriété de l'église d'Arles ne
sont pas moins formels, dit enfin avec assu rance
M. Palluy, et il indique comme Lels, pag. 12, la donation faite par G uillaume, vicomte de Marseille, à
• l'église d'Arles, au mois de mars t0 52, ct une prétendue transaction du 2' jour des calendes de février
1236 , sur la redevance de l'ANOUGE ".
0)

0)

0)

0)

0)

(1) Ces dales impliquent quelqu'erreur typogrophiqu e ; Henri 11 n'a élé
roi de Fran ce qu 'ell 1tS-i1. Les diplômes (I c 1312 Cl de 131S1j sont des (4!npcrt urs d'All emagn e .

�-

-

136-

Disons-le bautement, ces allégations sont des inexactitudes.
Le testament de Saint-Césaire, de l'an 542, D'est
pas au proces, et 1. Palluy vo udrait bien pouvoir eo
écarter les diplômes du moyen-âge des eml,ereurs Conrad et Frédéric, parce que ces diplômes De sont que des
investitures féodales ; mais ces diplômes son t conservés
par leur transcripliou daus le cartulaire de l'église
d' ries , transporté postérieurement il l'ère de 1789,
et conservé aujourd'hui dans les archives du département des Bouches-du-Jthône, il Marseille.
On peut regarder ce cartulaire comme les livres terriers des seigneurs, Dumoulin, sur la coutume de Paris, lit l, § 8, nO2 \, dit qne ces livres font foi conlrc
le Liers : Qltando ;lIi libn' sun! anti",n' et ordinalà sen'.
conscniJli.

Boëri us décis . 105, décide en termes expres que lib,,'
qui repen'lllllur 1.'1'&amp; archivis ecclesiœ, ( acùtnl de consuellldmefidem.
Un arrèl du Parlement d'Aix, au rapport de M. le
conseill er de MeYl'ronet-de-Saint-Marc, a décidé (fUe
le cartulaire du monastère de Sain t-Victor de Ma rseill e,
faisait foi en ju tice; 1. Siméon, depnis célèbre par
ses travaux dans nos assemblées législatives, éminent
jurisconsulte, plaidait dans celte affaire, analysée au
journal du palais de Provence, années 178 1 et 1782 ,
pag. 49 à 105 ; ainsi, à chaque instant, dans cet étrange
procès intenté par M. PallllY, je trouve l'occasion de
rendre un jt1Ste tribut d'hommage aux llOmmes les plus
émiDeDS que la Provence ai t produit depuis un demisiecle : 'P ortalis et Siméon, noOlS à jamais célèbres, que

13' -

la Provence , snrtout le barreau, placent au prenuer
rang dans ses souveuirs de gloire ct d'affection .

Les diplômes impé,'ianx de 1144 ct suhséquents onl
seulement conféré aux archevêques d'A rles un e dignilé
féodale, celle de vicaire de l'empire et donné au temporel (le leur bénéfice ecclés iastique l'empreinte de la
féodalité ; mais ces dipl omes sonl reslés impuissans et
sans valeur pour dépouill er la Commune de la propriété
de son territoire et la transférer à l'archevêque.
Tous ceux qui ont étudié l'histoire ùes fiefs, conviendront que les diplômes impériaux ne sont que des monUOl ens de la féodal ité au moyen-âge :
1. Parce qu'ils confèrent aux archevèques d'Arles tme
di&lt;mité féodal e, celle de vicaire de l'empereur ;
"20 Parce qu'ils placent le temporel de leur bénéfice
ecclésiastique sous la mouvance féodale de l'empereur;
3" Parce qu'ils soumettent les archevêques d'Arles à
la fidélité envers l'empereur , signe caractéristique de la
dépendance féodale.
Ces trois points sont prouvés par les (Lipl ÔOles même
et reçonnus par Saxy, par An ib ert , par Honoré Bouche, par Papon; tous les historiens attestent que ces
diplômes n'ont conféré aux archevêques d'Arles que la
dignité ,le vicaire de l'empereur , et c'est ce qui résulte
d'ailleurs du texte même des diplômes: POST NOS.
Or, ce vicariat de l'empire n'était qu'un e dignité féodale (1) dans la biérarchie des fi efs, puisque les diplô.
"
d l'
' e ét.il un c dignité (ét&gt;(t ) Au I ll e el au XIll O Siècles le "lcarull e elll lnr
..
..
dalc , suh'an l les (eudistes allema nds. Voy . Oencd. Carp:ooms, H~d'SP~.
r. ud
t 1 d ft ~ A. B. c t l'opuscule du I&gt;rorcsscur Schiller, ( t
,C. '..~ue~.

,a . 1 . . .
. .
, 'l'''''\,)3
roma1ll germOl"c' , StrnShO\lrg . {

l'lcarlU HllfJCrli

_

i,,-~o .

Schill er,

�-

mes réservent l.l'empereur la mouvance féodale : "uU;'1J
wl/l'mm potes/ah vel dOllu'/tio debeatis sllbjacere HIS! NOBIS; puisque ces diplômes assujétissent les archevêques
à la fidélité, attribut essentiel de la féodalité .
Ces diplômes ne sont que des inféodations volontaires
faites par les archevêques d'A rles , en vertu du principe
admis, au moyen-âge, par le droit public de l'Europe,
" chacun peut rhoisir son seigoeur (1) ».
D'apri-s les capitulaires de Charlemagne, chacun était
libre de choisir son seigneur dans les trois royaumes
démembrés de son vaste empire.
Ces capitulaires sont parvenus jusques à nous; ils sont
dont les lraraUl sur le droit rtoda l, classiques en Allemagne sont pour
IïOVe5ûgalion des sources germaniques du droit français 1 un 'compl ément

nécessaire de

CIUl:

de Dumoulin ! de Chanlereau-Lerèvre , de Du Cange et

de Baluze.
(t ) Ces diplômes ont été imprimés plusieurs rois, notamment pa r le cba.
noine SUl , histori en de l'égli se d'Arles j Of , ce li vre de Suy ft été lUis a
l'index, suinn! M. Pa llu f 1 pag. 49. Mais pourquoi ?
Gassendi , dans la \'ie de Peiresc, sous ,'ann ée t626 , dit qu e ce line (ul
défendu par arr~1 du Parlement de Provence, parce que l' auteur f aLtaquait
les droits du roi sur cette pro\'ince , en raconta nt les prétentions sur la Provcnce des empereurs d 'All eOlagneConrad el Frédéric, motir pour leq uel l'ou .
nage du chen.oine SaJ:) ~Ia nt deve nu rare, a été réi m primé en Allemagne,
d~ns. le recuel! de Menkeoius , intitUl é: ,criploru rerum germanicorom ,
L,psm. 1728, filO . in-ro. , 3 \'01. au tom. 1 , pag. 107 et suh'. Voici le ju gement qu 'en porte Honoré Bouche , dan s la préfa ce de soo hi stoire de Pro
nnce :
• Q.uoiq ue _le d~in de cet auteur ail ét~ d'écrire l' bi ~toi re ecc lés iastique,
I~ 'le et les act ions des prélats de cette Vill e 1 néanmOinS il ya rai t entrer
: SI ~-propos e.l si judicie~ eme nt Its affaires temporelles' de la province ,
qu on peut dire qu e son IIne est un abr gé rort raccou rci de toult:' l'histoire
If erclesiaslique el sécu li ère de la Provence. J e n' a i point trou vé d' auteur
• pl.us sa\:aD~ ~ux antiqu ités géographiques et historiques de celte province ,
• 01. plus Judl CleDI ft. lu bien arra nger » .
.. p~UO? dit , dan~ .ses JugC'f'nem 'ur lu hiltorient de ProVCIU ~ pag. 67 :
q .e c e.st ~n trtnall des 1)lus achevés qu e celle histoire , el une pièce des
If mlCUI écrite , de la(luelte on I&gt;eut dire qu ' il est sorti de grand es lumi ères
» pour eeUI qui on t tra,aill~ à l'hislO ire de Provence D
Ainsi s·cl primait M. Fevret de FonLe.ue en 1ï68 d~ ns la nouvelle éd iti on
de 1•8 b·b!"
bJ......
"
1 I.ot "\lue histor iqu e de la Fran ce, par reu JaC(IUeS t elong , prNrr
de 1 Oratolrt , tom j , no j97tJ , p8jt . fUS.
AI

-

138-

130-

conservés dans la collection .te Bnluze ) ct tous les his toriens des fiefs, tels que Montesquieu, en rappellent Ics
dispositions.
On lit dans les chartes de Cbarlcmagne et de LouisIe-Débonnaire, pour le partage de l'cmpire, que tont
homme libre pourrait choisir pour seigneur qui il voudrait dans leS trois royaumes.
Voici le texte de cc célèbre capitulàire.
Un us&lt;luisque liber hom o, post rnOl'lem dOlllini sui , licrn li:un
habcal. sc commendandi illler h::cc tl'Îa l'cgna ad quemcurnqllc
\'OlllCl'Ît , simili tel' et iIIe qui nondllffi alicui commcndatus es!.
Ce capitulaire est de l'an 793 , cap. 36 .

Montesquieu en a fait le commentaire dans l'Esprit
des Lois ) liv . 31, ehap. 24 et 25, surtout chap. 35.
Les archevêques d'Arles du moyen-âge oot usé de
cette faculté que leur donnaient les règlemeos de Charlemagne ct de Louis-Ie-Débonnairc, de sc recommander
pour un fief aux souverains de l'un dcs trois royaumes
carlovingiens,
Us se sont recommandés aux empereurs d'Allemagne,
ct les diplômes impériaux de 114&lt;1- et subséquents, qui
convertissent leurs bénéfices ecclésiastiques en fiefs impériaux, leur ont été concédés avec la dignité féodale
de vicaire de l'empereur. dont ils soot ainsi deveous les
vassaux, suivant les mêmes capitulaires (1).
A cette époque. chaque bénéficier avait iotérêt à
eotrcr dans la monarellic féod ale pour jouir de la protection d'un souverain et cles prérogatives actives de la

féodalité .
(1) Uniu.s Ct/j'lS'IUe vassalus . tatllum i1l polfl/aIC domÎll i sui bC/l cfociu1/l
b(lbca/ &gt; el ItOn i" altcl'ius. ( Cha l'ta dit'isinlli,~ i ml)fl'ii amd 8J7 . cUII . 9).

�- ."0 Toutefois, celle dignité féodale , quoique gravant l'cmpreinte de la féodalit é sur les bicns tcmporels du Lénéfice ecclésiastiquc des archcvêques d'Arles, n'a pu leur
transmettrc la propriété d'lm territoire appartenant à la
commune d'Arles .
Valables pour la dignité féodalc et pour l'érection en
fief du bénéfice ecclésiastique, Ics diplômes impériaux
ont été, d'après le droit public de l'Europe, sans valcur
pour dépouiller la commune d'Arles de ses droits de
propriété.
Telle est la distinction que je vais m'attach er ,. démontrer .
N'oublions jamais, dans les développemens qui vont
suil'Te, que la loi qui présume tout allodial, n'exclut pas
l'enstence des fiefs ni des terres censuell es, et quc la
maxime, nul seigneur sans titre, n'exclut pas l'existence
des fiefs.
Cette maxime exige seulement que la féodalit é soit
prouvée. Or, ellc l'est en ce qui concerne la temporalité
de l'archevêque (l'Arles:
t 0 Par les diplômes impériaux des empereurs d'Allemagne, qui ont conféré à ces archevêques nn e diO'nité
et gravé sur leurs bénéfices ecclésiastiques f.empremte de la féodalité, en les déclarant vassaux, fidelis
de l'empire. Voy. ci-dessus, pag. 91, et les formules
de Marculfe, lib. 1, form. 13 et formule 21. Veniens ille
FIDELIS noster ibi in pala/io nos/ro , etc.
Par le droit pllblic, soit du comté de Provence,
so.t dll royaume de France, et les ordonnances de nOS
anciens rois proclamant la nature féodale des bénéfi ces
ecclésiastiques . JOllir à titre de bénéfice ou à titre de
fi ef, était précisé.nent la IUcme
'
1
rp
Close.
L enebant agltam

féo~a1e

?O

- .&lt;1. i/la nl ex me Loco be/leficii sltb "omine (eodi. C harta atl1l .
1025 . apud Dit Cange, tom . 1, pag. 11\8 (1).
3 ' Par une possession immémorialc de féodalité dont
la chaîne commence aux diplômes impériaux du Xli'
siècle, ct n'a été brisée que par la r évolution de 1789 .
Les préjugés accrédités par les principes féoclaux ont
fait , jusques à 1789, plier les meilleurs esprits sous leur
joug ; la féodalité était clans les mœurs, comme le constatent Montesquieu, Brussel, G uizot, du Buat, P erreciot , Mably, Beugnot , e/c ., et les archevêc[lIes d'Arles
jouissaient dans le territoire d'Arles de ses prérogatives
sans conteste ; or, c'est par ce fait notoire, authentique,
dont les preuves sont partout , dans les d1artes anciennes '. comme dans les titres les plus rérens, qu'il faut
apprécier les actes soumis à la discussion .
E n ce qui touche la question de propriété, il Y a
chose jugée contre toutes les allégations de M. Palluy,
par l'arrêt du Parlement de Toulousc de l'an 1621 , ct
par les arrêts qui l'ont suivi en 1625, \637 et 1656 ;
111. Palluy ne peut don c renouveler une contestation sur
la propriété de la Crau, souverainement décidée ell
faveur de la ville d'Arles, depuis deux siècles, contre le
clergé .
Il suffit de lire dans le oisa des pièces de l'arrêt du
Parlement de Toulouse, dc 162\ , les titres produits par
toutes les parties, pour reconnaître que M. Palluy ne
fait que renouveler un débat souverainement jugé.
1. Il invoque comme le titre primitif de propriété des
'Il Voy . dans "u.sage générnl des fi efs el! Fran ce, CIC., por Brussel ) chal)·
VI les preuves qu 'encore nu lems du 111 0 siècle , on s' est allcrn alivement

servi dans quelques chnrles du Illot Feoclllm Cl Je celui de netM~cium, \lOU r
el l)rimcr la même chose , pag. 77.

�-

....

-

d' ries sur la Crau, le testament &lt;le l'évê·
arc h ev",!ues
que St.-Césaire, décédé en 542; mais comment sc faitil que M. Palluy Lise dans ce testament ce que personne,
de uis treize siècles n'y a lu avant lui? Comment se
p que le clergé d'Arles n,aIt
. JamaIs
.
. rec
' 1ame'1 a profnit-il
priété du territoire de la Crau, en vertu de ce testament, dans le long procès jugé par le Parlement de
Toulouse en J 62 1 7 L'arrêt analyse soigneusement tous
les titres produits par les parties, le testament de Saint:
Césaire n'y est pas mentionné. On y ht que le clerge
r éclamait la propriété de la Crau, savoir, l'archevêque
en vertu des diplomes des empereurs Conrad et Frédéric de Il U, et subséquens, le chapitre, en vertu de la
donation faile par Guillaume, vicomte de Marseille, au
mois de mars 1052 ; mais il n'est pas écrit dans le o.sa
des pièces de cet arrêt , que l'archevêque et le chap~tre
motivassent leurs prétentions sur le testament de SamtCésaire , de l'an 542, et leur silence a neutralisé d'avance l'apllui que L Palluy cherche dans ce prétendu
testament.
20 M. Palluy invoque les diplômes des empereurs
d'Allemagne Conrad et Frédéric, notamment le diplôme
de 1lU , il soutient que ces diplômes ont donné aux archevêques la propriété de la Crau. C'est là précisément
le système ou la prétention que le clergé d'Arles formulait à Toulouse , en 1621. L 'arrêt en fait foi. Mais ce
système ou cette prétention fut alors solennellement décidée. Il fut jugé que ces diplômes impériaux étaient des
titres impuissans contre la Commnne; et l'autorité de la
chose jugée ne permet pas de reproduire ces diplômes
sur la même question de propriété.
0

3 ;,\1. Palluy illl'oque la donation faite en 1052 par

- '''3 _
Guillaume, vicomte de Marseille, au chapitre métropolitain de l'église d'Arles, des domaines connus sous le
Dom des quatre-chapelles de otre-Dame-de-Loule, de
St.-Pierre-de-Galignan, de St.-Mnrtin-de-ln_Palud et
de otre-Dame-de-Laval; mais cette clonation qui fut
maintenue par l'arrêt du Parlement de Toulouse, de
162 1, n'est point relative à la totalité de la Crau, mais
seulement à des domaines particuliers connus sous le nOm
des Quatre-Chapelles de la Crau; or, ces domaines particuliers ont été, depuis l'ère de 1789, confisqués par la
nation et vendus comme biens du clergé; la Commune
ne les possède pas.
40 Enfin, M. Pall uy invoque une prétendue transaclion de l'an 1236. Nous ne la connaissons pas ct il ne la
connaît pas lui-même.
Il en est fait mention dans le visa des pièces produites
pal' l'ul'chevêque et le chapitre dans l'arrêt de 1621.
" Ils avaient produit instl'UlDcnt d'accord concernant
» ledit droit de pasturage et arrérages d'icelui, daté du
n Il des calendes de février 1236 " .
Voilà tout ce qu'on sait sur cet instl'Ument d'accortl de
1236, et il est é,'ident qu'il se raUache seulement à
l'impôt féodal de l'ANOUGE et n'implique pas la reconnaissance des prétentions du clergé à la propriété de la
Crau. Cet impôt dut son établissement à un usage abusif qui n'a pu commencer qu'avec le système féodal et
qui, comme la plupart des autres droits qui tiennent à ce
système, n'était fondé que sur une possession dont on Ile
peut fixer avec précision l'origine.
L'arrêt ajoute: " plus &lt;l'autre instrument de recon• naissance et protestation de fidé lité fait audit archen vêque par Bertrand de Pourcellet, gentilhomme de Ja

�-

...-.-

" ,-ille d'Arles, pour Ic tènemeut qu'il jouissait audit tcrv roir appelé Langlade".
HOllVAGE FEoDU dont le visa des pièces de l'arrêt de
t 621, contient d'autres e. emples.

.......

Une simple lectur~ et du visa des pièces el du dispositif de cet arrrl , suffit donc pour recounaître qu'alors
fureut agitées et jugées contre le clergé de l'église ,l'Ar.
les toutes les prétentions que M. Palluy renouvelle aujourd' hui en soI) nom .
lors il tut décidé :
t o Que la propriété de la généralité du terroir d~ la
Crau appartenait à la Commune ;
2° Que la propriété des domaines des Quatre-Chapelles appartenait au chapitre ;
3 ' Que l'archevêque conserverait les droits s~igneu­
riatU, censuels et féodalL~ sur loutes les concessIOns par
lui faites amnt l'an 1561 ;
40 Qu'il conserverait allSsi l'impôt féodal de l' Àl~OUGE ,
parce que la transaction de 1236 était la preuve, d'unc
possession immémoriale de cette redevance eccles,astlque ou impôt féodal.
Cet arrêt solennel tout en proclamant les droits de
propriété de la Commune sur la généralité du territoire
de la Crau, crut cependant devoir conserver au chapitre
les domaines dcs Quatre-Chapelles, et à l'archevêque :
10 Les sous-inféodations et les arrières-fiefs érigés
antérieurement à 1561;
2 ' Les droits seigneurialL1:;
3· L'impôt féodal dc l'ANOUGE .
Quels furent les motifs 'lui déterminèrent les magisIrats de ToulollSe dans celle distinction ?

-

'1:' -

L'arrêt ne les exprime pas ; mais il esl facile de les
ronnaître .
Le Parlement de Toulouse maintînt la villc d'Arles
dans la propriété de la généralité dll t~rroir de la Crau,
Cil force des titres clc la Commune, ct il n'cut aueun
é"ard
allx dipl ômes ct allx inféodation s des empereurs
o
Conrad et Frédé"ic, parce quc, comme il cst écrit dans
ln transaction de 1609, ces prétcnducs donations n'avaient
pu être faites au préjudiee des droits de ladite ville et
communauté , même par Icsdits empereurs et vicomte ,Ic
Marseille, auxquels ladite ville ne fut jamais sujette.
Et si par le même arrêt le Parlement de Toulousc
maintînt en faveur de l'archevêque et du chapitrc les
sous-inféodations et les arrières-fiefs anté"icurs à 156 1,
les droits seigneuriaux et ccnsuels, notamment l'impôt
féodal de l'ANOUGE, ce ne fut que pal' application dcs principes du droit romain sllr l'elTet dc la possession et de la
prescription, ce palladium sacré, l'une des bascs essenliclles de la société.
La prescription a toujours été lin moycn d'acqll él'il'
ou de se libérer .
Dc toutes les institutions dll droit civil, la l'''csc ''iption
est la plus nécessairc à l'ortlre social ;
Elle fut en usaae
o dans Ic (h'oit civil des Romains dans
les tems les plus reculés;
Elle fut admise par le droit canoniqne .
. ~.
Dcpuis l'époque la plus rcclllée, Jnsques" nos Jours,
clle a passé clans les mœurs et dans Ics institlltions ile
tous les peuples dc l'Europe .
En \62\, le Parlement dc Toulouse l'a consid éréc ~t
dùt la consid é rer commc l'élémcnt le plus décisif pOIlI'
torllliner le litige existant alors , dcp"is 400 ans, cntre
10

•

�- '4ela communc ct l'église (l'Arles, touchant la propriété du

•

territoire de la Crau.
Cet arrêt reconnaissant la validité des titrrs de la
commune d'A ries, la maintînt en la propriété de tout cet
immense terroir .
Mais en présence des nombreux actes de possession
faits par le clergé ct sous l' influence dn principe que la
longue possessiou légitime tout, m~me les nsurpations,
surtout lorsqu'elles sont de bonne foi; bonne foi établie
en faveur du clergé par les donations de l'empereur
Conrad ct du vicomte (le .\1arseille, la Cour de Toulouse,
PRBMU\RE:II6 ·T : maintînt en faveur du chapitre la do·
nation des Quatre-Chapelles et tous les droits seigneu-

riaux et féodaux que le chapitre y exerçait;
DBUU~lIElI&amp;~T : maintînt en faveur de l'archevêque
le tènement de Lebrate, ainsi que les sous-inféo,lations
et les arrières-fiefs par lui érigés dans la Crau avant
l'arrêt de 156 t ;
TRolslt&gt;l8ME~"" : maintint à son profit l'exercice ,les

.,

droits sei"neuriaIL'C dans l'étendue des sous-infpodations
et des arrières-fiefs, rt, finalement, l'impôt féodal de
l'A..."4oUGE qui, en remontant à son origine, n'a d'autre
fondement qu e la possession, comme tous les abus féer
dalLt.
C'est par le principe de la possession et de la prescription que se concilient lcs dispositions diverses en apparence de l'arrêt de 1621.
Cet arrêt rcconnaît la Commune propriétairc de l'en·
tier tcrritoire de la Crau en ,'crtu de ses titres et de 5011
droit originaire ,le propriété.
En même-lems il maintient au profit du chapitre la do·
nation des Quatre-Chapell es par le vicomte de Mar-

,.;,

-

scille, ,Ic l'an 1052, ct au profit de l'n rchcvi'quc le.
sous-inféodations ct les arrières-fiefs antérieurs il t 56 t ,
Ics droits sc igne uri aux et l'impôt féodal de l'ANOUGE.
Ces deux dispositions ne sont pas contradirtoires ;
c'est que la possession ct la prcscription a,'aient déj''t en
t6211ll0difié le droit de propriété originaire de la Coolmunc.

D 'ailleurs, l'arrêt de Toulouse mit il l'écart les concessions féo,l:tlcs des cmpereurs ,l'Allemagne Conrad ct
Frédéric, en 1144 et annécs suivantes, cn tout cc '[IIi
touche Ic droit de propriétè ,le la Commune, dont ces
empcreurs ne pOllvaient disposer au préjudice d' unc vill r
qui ne leur fut jamais sujette: il n'y ellt égal'd 'Iu'en or
qui concerne la féo,lalité, c'est-il· dite , la dignité féodale .
que ces diplômes ont temporairement accordée, suivan l
les mœurs de l'époque, aux archevêques d'Arles ct l'empreinte de féodalité dont ils ont frappé le temporel de
Icur bénéfice ecclésiastique; ces diplômes, quoiqlle san.
vnleur quant au (Iroit foncier ,le propriété, sont cependant l'origine des droits seigneuriaux et féodaux annexé.
au bénéfice ecclésiastiqu e ùe l'archevêque d'A rles .
Dans l'anciennc France la féodalité ct les ,Iroits seigneuriaux reposent le plus souvent sur des titres moin s
valables encore que ceux-là.
Avant Dumoulin, nos lois féodales, nées dans ces jour ;
de ténèbres, où le gouverncment féodal COllvrait l'Europe entière, étaient vagues, incohérentes ct la plupart
absurdes. Son traité des fiefs, fut 10ng-temS la base, III
pierre an"ulaire de notre jurisprudence féodale ; le llrésident H:nrion dc Pansey Ic proclamait en t 773 dans
l'éloge de DUllloulirt, fait 1'0\11' la r.onfére nce publiqu c
. t t 01 IS les.
· tenalen
qlle Ics avocats au Padement cIr P arlS

�-

.-1 8 -

-

samedis ,. l ~ur bibliothèque, obsc rl'ant que « si notre
» IpgislaLion féodale n'est encore aujo u rd'h ui 'In'u n as» semblage biza ...·e de lambeaux gothiques ct dispara_
» t~s, l'on conçoit aisément ce qu'elle pouva it ê tre à
» l'époq ue où parut' Dumoulin ".
C'est il ce lle législa tio n féodale, ainsi stigma tisée par
le plus profond des feudistes mode rn es qu e sc rattachent
les droits féoda nx des arche"èques d'Arl es et leurs diplômes impériaux du moyen-üge.
En elTet, ccs diplômes impériaux né sont que l'érection en fief impérial ,le la temporalité de l'archevêque
d'Arles.
Brussel (1) consta te que dès le 12 c sièclc on s'est alternati'ement servi dans quelques chartes dn mo t {eoril/m
et de cel IIi belleficil/m pour ex pri mer la même chose, un
fief ou un bénéfice, et il eit c préciséme nt Ull diplôme de
l'emperellr F rédéric, de l'an 11 62, le 15 des calelld es de
eptembre, e n faveur de Raymond-Bérenger, son nel'en,
par lequr l il donne en fi ef à ce ne,·c u et le comté de P rovence ct la "ille d'Arl es, exccpté ce qu e l'archevêque
possédait depu is cent ans cn ça. - Voy . Ani bert, t. 2
pag. 115, 1 J 8, 11 9 : InslIper concessimlls et ù. ( eudum
civilalem A1'elfllensem ) ;là ùl omnes cioes sint ad ejus
{idel/lalem et se1'Oitillm.
Ces inves titures féoda les perme ltent-elles encore d' hési ter à reconnaitre que les dip lomes des empereurs d'A llemagne ont été l'érection d' un fief impérial , {eurium?
Ce que les j u risco nsul tcs All emands nomm ent un fi ef
OOLAT, ct les fr lldistes F ra nçais 1111 fi ef de rcprise. (Guyot et Montesquieu ).
(11 VOl · dan'l l'ui!\ a~f' ~é n ér[ll d{''1 fil'rs cn F raorc
l ha" 1 ('l 3 . p8~ . j",

pfe ,. par

Orussc l J

t. "

"9 -

Ûn nommait lief oblat ( oblaills ) ou d e l'Cprise dans la
ju rispr udence féodale dnllloyen·!Îge et surt ont dans l'empire, dont Conrad c t F ré,léric étaient souve rains en 11 44
el 1162, des inféoda tions fi ctives ct volontaires.
Inféodation fi ctive, puisque l'al'chel'Pque olTre il l'cmpereur, pour le r eprendre 1. titre d'inféoda tion , le te rritoire &lt;1'A "l es, quc du r estc iln c possédait pas.
Inféodation volontaire, puisque c'est l'archevêqu e qll i
prétend posséder le te rritoire, 'lui l'ofTrc au so uvc rain,
elle l'Cp rend à titre de fi ef.
Ces inféodations fi ctives ct volontaires furenttrès-fl'équentes dans les 11 ', 12' et 13' siècles, en France, cn
Italie, en Alle magne sur tont.

Voyez Salvaing, traité de l'usage des fi efs ell'histoil'e
de Bourgogne.
Voyez surtout les jurisconsultes Alleruan.ds qui onl
approfondi celle matière.
Z azills, jurisconsulte de,F ribourg, donne cette orig ine
à la plupart des fi efs dans les états d 'Allemagne.
E t cette pratique du moyen-âge est attes tée par tons
les feudistes germa niques, tels 'luC :
Gottob, Thesallrlls j llris {elulttlis, t. 3, de {elldis oblah's, pag. 16, IIIRTIUS rie Fe l/dis, t. l , pal't. J, pag. 342.
Joan Kpup , tract. jllris public, observ. p"g. 316. A
l'occasion de ces inféodations volontaires nommécs par
les feudistes F rançais, fi efs de reprise, ct par les juriscO~nltes Allemands, fi efs oblats.
Voici comment Z azius expliqlle ce mode d'inféoder et
\l'opél'e r la mé tamorph ose abso lue d'11l1 all ell en fief.
" Un nobl e, dit- il , possède lin bien pl'0lll'e en qualité
» d'all eu , il veut ,Iéna tll" e,' ce t hél'itage : cO l)lm ent y,
» parvien,lra-t-i l? c'cst Cil le reme ttant enll'c les main

�lril -

1.,0 -

du prùlcc ou d'un prélat, ct Cil l'ecolluajssllllt qu'il le
" lient en lief de leur cOllcession; c'est ce que 1I0US a"ons
» vu pratiqner par 1111 baron qui donna à son évêque IUle
u partie de son patrimoine pour le reprendre ensuite et
» le tenir de Illi comme un bien féodal (1) &gt;&gt;,
C'est il ces inféodatiolls volonlaires, secondées par la
piété qUI animaicnt nos ancèll'CS, qu'il faut rapporter
encore la plupart de ccs fiefs oblats et de dévotion que
1'011 rencontre SI ft'équemmcnt dans les annales cie
»

l'église (2),
Duns tOlites ces inféodations , disent les autres jurisco nsu ltes Allemands (3), dont je viens de prononcer le
I) Xobilis habens bona patrimooiali a quœ dicuotur allodia , litulo allo-

dii feri t ea feudal ia 1 ofTercns in manum principis et priClsli 1 e l ab eodem
in (cudum recognQSct osj id quod vidimus in persona ba,ronis qu i 1ll3gnanl
1)8 trimonii sui pa.rtem cpiscupo obtulit cl ab co in reudum recepil. ( Za; ilU
ln fpitom~ ustis (eudonun 1 pag. 3 J no 20 ).
('l) Voyez I&gt;our la France , Casc oCUl'C, traité du fran c-a ll eu

1

ttOllI cl les publicistes de l'cmpit'r , cc n'est pas le sci"neur qui aliène, qui démembre son domaine ct qui est
c

,

la source (le la conceSSIOn;
C'est le vassal ;
C'est lui qui inféode par l'oblation qu'il rait de ses alleuX en s'obligeant à les tenir désormais en fief, pom'
avoir dans le scigneur qu'il choisit un protecteur de sa
personne et de ses biens ,
Et voilà précisémcnt ce qu'ont fait les archevêques
d'Arles et les empereurs d'Allemagne dans les diplômes
de 1144 et suivans,
Les empereurs n'ont pu donncr aux archevêques en
fief un territoire que ces emperenrs ne possédaient pas
et qn'i1s n'ont jamais possédé ,
Ces fiefs oblats ou dc reprise étaient usités cn Francc
comme en Allemagne, et les r éflexions suivantes dc
M, d' Ague~seau font connaître pourquoi on les a aussi
nommés fiefs impropres ,

Cl pour

1'.&lt;\l1emagne 1 Doé hru cr, traité des fiefs ecclésiastiques.
Qu arta occasio et quidclll (cre primaria eorum que hod iè supersunl quœ·

reodll. C.il io oblalione bonorUDl cccicsi is Mc inleolion e facl.1. , ul rursùs ab
iisdcOl in feodum orrerenlibus darcnlur. Uœe eô rn ajorcm probabilit atis rll.·
lioncrn ha benl , si considl!rCffi ll S episcopos paul al im ad Lanta m d CV În c~c pt)teotium ut comi tes oobilesque , tic., ( Bobémcrus , de fend is ccclcsiaslicis,
Th esaurus juris feudalis. Gottob tic., lOm. 2, (Jag. 251 , .
Voyez pou r les én~chés du royaum e de Bourgogne en général el spéciole·
men t pour le fief impérial de l ' art b en~Q u e d'.trl cs, le P. Louis Thomassin ,
,,(tus ft nom «cluiœ disciplùla , T . III , de bCIII!fichs, part. III , lib. l ,
§ XXXI , no G, (lui nomme fie r , FEUDlTM le prh ilège de Conrad , de 1144,
en raleu r de l'arcbcH~q u c d'Arles.
l3) Feuda oblata, seeund um commun cm feudista,rum sc ntcnti am , dieun·
lur que ,-a salus domino ex de\olione vel alio titulo luera li,·o libcrè ct cum
orne Î causa orrert , ut ca vieiss im rcudi nom in e a domino rccipial , cl ilà
\'assalus illius factus scsc ditioncSQ ue suas commodiùs cLuliliù-, tueri possil.
eum ergo tali eurâ vassa ll us alicnct et benefi cium contribuat , non dOlllinus,
el contrà dominus aCQu iral ct accipi at , non ,'asso llus 1 hine fcud a islhœc
obl,\8 non solù m ad im proprio rcfcrunlur ... J am quid cm ncga rc nolo, aillue
id ii&gt;~ulU rh3tlb "uJlrà pr1dut·lb ("01l51al , ordln clll cqucslrclH mult a iulN-

Les feudisles, di .. ce grand magisll'al dans sa quall'ième requête. lOIU. 6 , pag. 54-6 el suiv ., ont di sting~lé avec raisOJ~
deux sorlCS de fi efs: les uns (IU'ils on l appelo propres, qUI
\'iennen t orig inairement de ta concession des seigneurs j les
autres qu'ils nomment impr'oprC's, ou ~lUll'emcnt fi efs offerLS ,
qui ne sonl ét:lblis que pal' 1'00hlndc vOlO~Ulit'e du vassal. .
Ces fiefs n'onl jamais élé dans le domatnc du seigneur dt t'CCL, et ils ne sonl tombés dans sa mouvance que pal' la ~o ­
lonté libre de leUt' possesscllI', qui , pal' faibl esse ou par 111 dum prœdia comitibus alqu e drOQSli s C18 110diis suis in feudum obtu li ~c ... :
QuM si ilnquc omoi o ill a reudo obl8ln di cimu s qu te \o sso llus C18 1100us SUl~
obtulit sh'c obl atio isln facta sil Cl Lilulo lu ('rnti,'o !l ivc oncrOSO 1 n e~a ~1
,
. ·b
. no ct i&gt;0tenttorlncquit mulla nob iliullI hodi erno feull n qu ru u ('onll ll li S, II
.
. .
OIl.II
1\0011
lmcl
Jun s publlCI
bu s prÎnCijlibus 1 !cnent 1 csse fcoi1no)Il aiB. ( J
.
·1
observ ., pai:. 316 .

�-

u.~-

-

lél'èl, a CI'II devoi l' achetcl' la pl'OlCction

ct 'un

VOISI II puissiJll

en lui rendant h Ollllnagc d'un bien qu 'il n 'avai lpas

l'C('ll

de lu 1' ... ,1

Ce sont les archevêques qui spontan ément ont élé
sc soumettre à la vassalité et à l'hommage féodal
afin d'avoir dans l'empereur, qu'ils choisissaient pOur
suzeraiu, un probecteur de leurs personn es et de leurs
biens,
Et c'est par une simpl e convention manifestée par lcs
diplômes impériaux que se sont établies entre les empc_
reurs d'All emagnc et les arcll evêques d'Arles, les qualités respectives de suzerain et de vassal, et dans les glèbes
celles de la mouvance féodale ac tive et passive, Jc ne
fais quc traduire en ceci les textes latins des publ icistes
d'Allemagnc qui nomment ces inféodations fi efs Qblats ou
de reprise,
Voilà exactement ce qui s'est passé en tre les archcvê'lues d' Arles et les empereurs d'Allemagne ; or, cctte
opération par diplômes a bien pu ",onvertir en fief le
t emporel de l'archevêché d'Arles el imprimer la nature
féodale aux biens dont les archevêques avaie'nt la possession , mais cette opération fi etive ne peut avoir en l'effet
de leur transfére r la possession même de ce qu'ils ne
possédaient pas (t ),
(1) Au rCiile , ces fiefs de repri.1e rurcilt a u 1ll0YC Il-ilgC aU SSI bi cn usités en
Fran
" d l ' l'
" ce qu 'en Allemagne , Mon tesquieu l'atteste dans l"·
~"eM . I ~
XXXI l chail , VII j les ancien s reg istres du P arlemenL de Pari s, con nus sous
le nom d'Olim , cn offrent la preuve. Voy. l'nrr~t prononcé au !)arlemcnl de
,'octa \'e de l,a Chande leur 1263 1 da ns l'éd it ion des Olims publiés par:'l1. le
comte Beugnot , tolU . 1 1 pag. 1S73 el pag . 1040) la note du sal'ant Mir eur :
Il L' ~ ll eu après sa tra n~mi ss i o n deve nait fief lige ou fief de reprise. 11 rut
'lI toujours reconnu qu un pO
ssesseur d'all eu pOII""lt av. «el' lm sC/,yl/cur
'
»

a ~lssi 1.)I.en qu~ le Hoi ,. ct l' ancienn e COlHurn e de Paris ne co nti Cll1
déroge il CCl lisage H.

l' dlSPOSlltOl1 qUI

a ,u cull Q

.1&gt;3 -

En d'autres termes, les diplômes jmpériaux ont bien
pu donner l'empl'ein te de la féodalité à tout ce 'lue possédaient réellement les archevêques, mais ces diplômes
ne peuven t avoil' eu l'ellet de leur donner, au préjudice
de la Commune, la propriété de ce que ces archevêqu es
ne possédaient pas, et de ce que les empereurs d'Allemagne possédaient encore moins qu'eux.
Aussi, le Parlement de Toulouse n'attacha aucun
elIet, quant à la propriété foncière des biens, à ces diplômes impél'iaux de 11 41&gt; ct suivans,
Il ne les considéra que comme des. actes honorifiques
et des concessions impériales susceptibles de faire acquérir aux archevêqnes une Ilaute dignité féodale et d'im,
primer aux biens qu'ils possédaient rcell ement l'empreinte de la féodalité, mais nullement comme ayant eu
l'ellet de transmettre aux arcllevèques la propriété du
territoire et des biens communaux que la Commune
possédait et que l'archevêque ne possédait pas,
Aussi le Parlement de Toulouse ne s'arrêta pas à ces
diplômes impériaux; il subordonna tout au fait de l'ancienne possession et de la prescl'iption ; il donna ellet
aux diplômes impériaux quant à la dignité féodale, ell
maintenant a ux arcll evêques les droits seigneuriaux et
féodaux ; mais il ne leur accorda aucun elIet, en ce qui
conce rn e la propriété foncière des biens , parce que les
empereurs, simples suzerains et qui ne possédaient pas
les biens territoriaux de la commune d'Arles, n'avaient
pu ni voulu disposer de ce territoire au préjudice de la
commune d'Arles: saloo jure noslro el al/enD, Il y a SUl'
ce point chose définiti,'ement et sOlll'erainement jugée
depuis 1621.
Il faut dOllC laisser à l'éc&lt;lrl ces diplômes impériaux et

�-11&gt;4 -

vérifier dans Ics titres primitifs de la Commune, dans sa
constitution municipale, dans les lois Romaines qui forment
son ancien droit public, dans les ordonnances des rois dc
la 3&lt; race qui forment le droit public de la France, cnfin dans les décrets de 1792 et de 1793 qui forment le
dernier état de la législation sur cette matière, si les
diplômes impériaux de 1144 à 1355, destinés seulement
à investir l'archevêque d'une dignité féodale, peuvent
prévaloir sur les droits sacrés de propriété de la Commune? la réponse ne saurait être ni douteuse, ni difficile , elle est écrite au fonds de toutes les consciences.
Le Parlement d'Aix, la Cour des comptes de Provence
n'ont jamais considéré les concessions des empereurs
d'Allemagne en faveur des archevêques d'Arles, que
comme les titres d'érection d'un fief impérial, et ne leur
ont donné effet que sur les choses dépendant de la féodalité.
Le célèbre avocat Gassier, a imprimé en 1779 un
mémoire pour l'Ordre de Malte, contre les consuls ct
assesseurs d'Aix, dans le procès jugé par l'arrêt dc la
Cour des comptes, du 3 juillet 1779, rapporté par Janety , arrêt 4\ et dont j'ai déjà parlé.
II disait pag. 55 de son mémoire imprimé, conservé
à la bibliothèque d' Arles:
.
" La principauté de Mondragon, dont les t.itres vien» nent d'être discutés récemment aux audiences du rôle
" du Parlement, est-elle autre chose qu'un fief impé» flal, créé dans l'origine par les empereurs en faveur
» des archevêques d'Arles (1) » ?
Dans la même affaire, Pochet , assesseur du pays de,
(1) Par le dip lôme dc Conrad , de ,'an J tH , Cas/mm lllonlis - l)/'acouis
'Saxy pa s. 227).

-100 -

p"ovcnce et le célèbre Portalis, égalcment assesseUl' ,
imprimant successivement pour les États de Provence,
soutenaient que les diplômes impériaux émanés des empereurs d'Allemague, simples suzerains du comté de
Provence, ne pouvaient avoir des elIets qu'en matière
féodale et sur des choses dépendant de leur suzeraincté
ct Jlullement sur les choses qui ne tiennent en rien de la
féodalité.
Ainsi le jugea la Cour des comptes par l'arrêt mémo.. able du 3 juillet 1779 , que le conseil du roi n'a jamais

cassé.
Cet arrêt célèbre a jugé que les diplômes des empe.. eurs d'Allemagne n'ont jamais eu aucmlC autorité en
Provence, sur les choses qui ne tiennent en rien de la
féodalité, notamment en ce qui touche le droit de propriété des communes ; et voilà pourquoi, au Parlement
d'Aix comme à celui de Toulouse.. il a été ultérieurement reconnu par les arrêts de 1621, 1639, 1656, que
ces diplômes n'ont pu donner aux archevêques d'Arles
que des droits féodaux et une dignité féodale, sans leur
transmettre aucun droit sur la propriété du territoire
nppartenant à la Commune; cette distinction résume lc
l'oint capital du procès.
La nature féodale des diplômes impériaux et des concessions qu'ils renferment, est incontestable.
Leur nature féodale est prouvée i ". par l'origiue analogue des bénéfices ou fiefs ecclésiastiques; 2". par les
sous-inféodations faites par les archevêqucs dans le territoire de la Crau; on ne pellt sous-inféoder que lorsque
l'on possMe féodalement.
Eu examinant historiqllcment l'originc des grands
flcfs ecclésiastiques , on rceollllaît salis l'cille 'I"e la som'cc

�-IGG -

-

principalc des fiefs ccclésiastiqucs 011 tCI'l'cs bénéficiai es,
cc sont les diffé"entes conccssions qui furcnt fait~s au
clergé des grandcs terres et scigncuries.
Ainsi la charte de Louis-Ie-Déuonnaire, pour la fonda.
tion de l'évêché de Hambourg, conservée par Baluzc, col.
lect. des capitulaircs des rois Francs, t. 1 , pag. 682,
renferme une donation considérable de terres pOur en
assurer la dotation perpétuelle et convenable.
Aiusi Schelter ( jllris germanicz', cap. 86 ) , dé,'cloppe
une charte du roi Dagobert qui contient les donations de
ce prince à l'église de Strasbourg.
Ainsi une charte, de 1442, du roi Réné, dont la mémoire sera toujours chè,'c aux Provençaux (1) , contient
la donation du territoire de la commune de Riez à l'église de cette cité, pour formcr la dotatiou de révèque
seigneur de Riez.
Ainsi les rois de France, les comtes de Provence, les
vicomtes de Marseille, ont fait la dotation de divers é,'êchés ou abbayes, et ces donations ont toujours constitué
des fiefs ecclésiastiques.
Ainsi dans le diocese d'Arles, les bulles d'or de Conrad et de Frédéric, dans leur conteste comme dans leur
termes, ont eu en vue d'o rganiser un fief impérial. Cc
fief impérial a donc été d'origine féodale, dans le sens
des lois de 1792 et 1793 : ces diplômes sont annullés
comme titres féodaux .
Les monumens de la jurisprudence sont formcls :
1° Portalis , depuis ministrc des cultes sous Napoléon,
mais alors assesseur du pays de Provence, ra fait décider par un arrêt célèbre dc la Cour des comptes, du 3,
I l) La mère de

Lo ui ~ XI étail ln sœur du roi Hcne .

11&gt;7 -

juillet J 779 : cct illusll'e puulicistc, asscsseur alors du
pays de Provence, plaidait pour la ville d'Aix.
L'O rdre de Malte réclamait l'exemption du paiement
des rêves et impositions établies par les communautés de
Pr&lt;lvence, il s'agissait d'un droit de piquet sur la farine,
établi par délibération clu conseil municipal d'Aix, du
26 juillet 1777.
L'Ordre de Malte motivait celte exemption Sur nn diplôme de l'empereur d'Allemagne Frédéric II , donné
en 1239, qui mettait sous la protection impériale l'Ordre cIe Malte, et déclarait les biens et les personnes
de l'Ordre exempts ~e tous tributs et cie toutes impositions pécuniaires : ab omni onel'e pecliniar;œ tri/naiani...
Portalis était assesseur du pays de Provence, il plaida
ce système pour les états et fit imprimer deux mémoires
dans lesquels il développe et justifie celte proposition:
" L'empereur Frédéric n'étant que seigneur suzerain
" du comté de Pro,'ence, n'avait pas le droit d'exemp" tcr des impositions municipales qui n'avait rien cIe dé" pendant de sa suzeraineté, il ne pouvait exempter que
" des rétributions qu'il pOlll'ait être en droit d'exiger ».
L'affaire fut plaidée pendant seize audiences; et les
défenses respectivcs furcDt établics sur des titres relatifs
à la constitution de Provence, ct sur ce que la suzeraineté ne donnait pas le droit de disposer de la prop"iété
des communes et par suite de les imposer.
L'arrêt de la Cour des comptes, du 3 juillet 1779 ,
adopta le système des États de Provence et cie Portalis,
dont la bibliothèque de la ville d'Arles possède les mémoires imprimés dans cette cause célèbre; nous en trans ·
crivons textuellement quelques f"agmens :

�-

Il.8 -

-

10 Mémoire de M . Pooll et , an Cien assesseur &lt;l'Aix,

Dira-t-on à-présenl que l'ClllpCI'CUI' Frédéri c n 'a jamais eu
~luC des préten ti ons sur la Provence 1 Cc point d 'histoi,'e a été

procureur du pays , pag. 8 9.
L'O,'dre de Malte .prouve l'embarras où il est de se fO"lller
des tiu'es, quand il implor'e une p" étendu e concession de l'cllipereur Frédéri c Il . Nous ne nous attacherons pas Ir juslifle,'
qu e tout ce qui peut avoi,' été émané de ce pri'nce es t absolument étl'angel' à nou'c pl'ovince, où il n';} jamais cu aucune
au torité légitime; qu e quoiqu 'il se donnat le tilre de "oi d'A,'les et de sl&lt;:lerain du comlé de Provence, il n 'avail pOu,'lanl ,
s'il faut en croire nos histori ens anciens et modern es, qu e des
prétentions chimér'iqucs, l::mt sur le royaum e d 'Arles, Que SUI'
la suze'"Jinelé du co mté de Provence ; que les différentes entreprises qu 'il fit ne se,'vi,'Cnt,qu'ù occasioner des tl'Oubles Cl des
guelTes d3ns le pays , sans avoir jamais pu portel' :llleinle :1 la
Souycl'3inClé de Bér':mgcl' IV , qui était alors notre véritable
'Comte , et que toutes ses prétentions e l toutes ses ent reprises

furent rédui tes en fumée, lorsqu'après avoir été excommu ui6,
il fut déposé , pour la seconde fois, de tous ses états, honn enrs
et dignités , dans le concile ten u 11 Lyon en 12/.5,
Néan moins, que nous importe qu e .l'empe,'eur F,'édéri c ait
été ou non seigneur suze-rain, du comté de Provence? La suzCI'3ineté n ':1l1ïJit pas rn ême pu l'autoriser à disposer des droits

domaniaux appartenant au souverain imméd iat , moins encore

allmit--il pl&lt; disposlrr dit patrimoine des communautés et des
citoyens.
2" Mémoire publié par M. Gassier
Malte, d e 10&lt;\. pag.

IGD-

pOUl'

l'Ordre dc

bien légèrement avancé SUI' la foi de l'histori en Bouche. Qui
peul ignorel' les droits qu e les empereurs avaient en Provence 7
Un des titres fondam entaux de l'église métropolitaine de celle
ville d 'Aix , est le dipl ôme de l'empe,'eUl' Conrad. La pl"inci pau té de Mondragon , dont les tit,'cs vienn ent d'être disc utés
récemment aux audiences du rôle du Pal'lement , est-elle :lutre
chose qu 'un fief impitial créé dans l'origine pa,' les empe,'eurs
en faveur des a,'chevêqu es d 'Arles (1) 1. ...... Comment donc
a-t-on osé dire que l'empe,'eur Frédéri c Il n'avait jamais eu
que des prétentions SUI' la P,'ovence 1 L 'investiture de 1262 rappOl'lée dans les tiu'cs de la nob lesse , ainsi qu'un antre titre de
ce même empereur , ont scrvi de base dans le t CJl1S pour é t:.lhlir la patrùnonialilé et même l'hérédité de nos fiefs? Com ment
a-t-on osé dire que l'empereur Frédéric était éU'3nger et sa ns
pouvoir en Provence? El si les diplôm es de cet empereur on t
paru légitimes pour établir la pau'imonialité des fiefs d u po)'s,
co mment ne le seront-ils pos pour é ~,blir l'exemption des rêves
en f" veur des chevaliers de Malle? .... .
1\'J3is, nous dit-o~ , l'empereur Fréderi c n'était qu e suzerain.
\1 a donn é ce qu 'il n'ava it Ilas ; mais qu 'es t-ce donc que la suzerain eté en matière de so uverainelé . si cc n'est le droit de
faire des lois 1 La Provence était un (ief impériaL cela ne peut
être contesté . Les concessions faites par l'empereur Frédéri c /l ,
ont fait décider la. pat-rùnoniali/é de nos fie fs (2) , quoique la
plupart de nos fiefs n'a)'ent été concédés qu 'aprfs lui. Comment pourra-t-on d ire (IU'il n 'était pas donné tl ce même cmpereur d 'accorde,' une exemption de ,'éres?

Gassier plaidait le système contrair e e t qui fut condamn é par l'a l'rê t d e la Cour des comptes, dn 3 juillet
1779 , il devait donc contes ter les p r in cip es développés
par les procureurs du p ays e t so ut e nir la va lidité du diplôm e des e mp ere urs d 'All emagne; mais de ces dipl ô-

(1) Par le m ème diplôme de 1144 , qui a érigé le fi ef impéria l d' Arles .

Castrum lllolilis- Draconis. Sur , IlI' S· 227.
(2) E n ccci , M. Gassier n ' éta it pas co mplètement uod i il est ~ien vra i
» que dans le Bas-Empil'e .. par la loi de Co nrod , les fi efs fur ent faits trl\1~S­
mi ss i bi cs aux petits- fil s, et depui s il s furenl foilS peq )éLUels ct tran~nllS­
sibl esil lou s les d escendons ju squ es Il l' infi ni n. - Mois la perpétUité el
l' héréô it é (les ficr~ fi c Prove nce 110;\'('11 1 Nrc all ribu{&gt;s, non pr{&gt;risément à la

mes, il n e fa isait pourta nt d é ri ver que des fi efs impé-

\1

riaux. Pag. 51~ e t 55, il s'exprim e e n ces termes :

li

�-

100 -

-

3 0 M. Portalis , alors a ssesseur d 'Aix , proc l1reur d l1
pays , dans sa r épliql1e de 6 5 pag. , répondant pO l1 r la
ville d'Aix e t pOlll' le pays d e Proven ce,

à

l'Ordre de

Malte , disait , pag. &lt;\.7 :
A l'el1tendrc, c'cst l'empe"clI " F" édéri c qu i lui " concédé
l'exemption de nos r êves (1); ma is quel droit ava it don c cet
emperem en Provence? Que porte le diplôme que l'O,'dre de
Malte ti ent dans ses mains? L'empereu,' Frédéri c n'était que

seigneur suzel'ain du comte de Provence. Cela est convenu ;
CH ceue quali té, il ne pouvait donner ce qu il n 'avait pas, il
I)O uva it bien exemptel' d ~ l'edevances attachées à son droit
de suzcm inclé, s'il en percevait quelqu 'une j

1}~ais (OU,t

ce qui

,,'filait pas dépendant de la Im::erainefé, n'était pas matière ri
concession de sa part. Or, cer~\in em ent , la levée de nos rêves
qui sont des impositions toutes municipa les, qllJ i ne tiennenf

en ,·ien. de la (&lt;fodalité, n'a jamais apparlcnu a u seigneur suze.
min .
lO i de Co nrad 1 directement , ct I)ar l'autor ité de celt e loi 1 m a is pa rce (lue 1cs
co mtcs de Provence l' ont ndoptée comm e étant le droit com mun des fi efs)
par le consentement de tous les peupl es. Le droit lombard est deven u le droit
co mmun des fi ers en All emagne comm e en Pran ee.
C'est en ce se ns que s'ex primaie nt l es ItBUONTR.-\NCES de la noblesse de
Provence, suh' ies de l'arrèt du conse il , du 1iS juin 1668 :
Les co mtes de Prove nce, el prin ci pa lement ceux Qui ont été rois de i'ia~
n pi es et de Sicil e, se so nt co nron nés li cet usage des fi e rs dérivé du d ro it ro~
)t ma in , depuis composé pa r Obcrfus de Orlo el Gemrclus Ni{Jer, co nsuls ci e
Il Mil an , cn tell e raçon (lue les docteurs de SICil e di sent Qu e les fi ers que les
n roys de S icil e avo ient , étoicnt ce nsés perpétuels Cl héréditaires, si le con ~
Il trai re n'estoil d it en l' in féotia Lion. A1I(1 f(~l/s de Tltel'In. Cap . 1 'ifIllWI , llc
J1
" uUen. Feudi lJalrim ul1l , amict. dec. H O H.
«

( J'oy. les Rell1Q llfrallCfs de leL 110biesse de Provence , 'imprimées 1lO9. 5~.
el s-uivies de t'arret du conseil du 11S ju ill 16&amp;8 , q !Û j ustifient d'ailleurs les
,'fOpositiolls ci- d cstlfS dc,~ assrSSClI rs dIt ,mys ).
(1) Rêves, on appela it a in si eJl Provence les im llos ili ons m un ici l)o les,
mais la r~reéta it auss i un droit mi s su r les marcha nd ises qu i entra ie nt dan s
le royaum e ou en sort a ienl j vo ir les ordonnan ces d u Louvre , pa g. XCV. ùu
d iscours Ilrélim ina irc du 10111 (' X VI , le tome XV , pa g. 138, noi e a . le tome
XIX, pa;:t. 31'1 , lIole (/ .

101 -

Que porte le diplôme de l'empereur Frédéri c? il exempte vaguement les chevali ers \de i\IallC de tOule rÛll'ibution péc uniairc, ab om.ni retrl'ibu.tionc pecwtiarid - c'es t le seul mOL
qu'i ls a ient pu cn eXlrai,'c. 0,', dans les l'ègles de l'in leqll'ét3lion l
ce mot ne se rappolt e et nc peUL se IM
JppOrtel' qu'aux rétribulions que l'auteur dc la concession éta it en droit d 'exigel'.
Sans doute nos rêves sont des rétributions péc uni aires; mais
clics ont été dans to us les lems des réu'ibutions déli bérées pa,'
noS communau tés, Cl perçues au profil de nos communa utés.
Elles é~\ i ent ét,'angè"es il l'empereur F,·édél'ic. Elles n'ont donc
été ni pu être la matière de la concession. L'étendue d'un pri .

• ilège doit toujollR"S être mesurée Sur l'étendue du pouvoir de
celui qui le donne. Q uand l'empe''eu,' F" édéri c aurait été sei.
gneur immédiat du pays, on ne pou l'l'ait jamais pl'6sumel' qu'il
cul entendu donne,' aux chevalie,·s de Malte l'exemp tion d'un
droit qui appa,tenait au lie,·s. Une dispositio n est·elle indéfini e,
généra le, il faut la limiter aux objets qui compètent slricte.
ment 11 l'auteur de celle disposition: contrà principe", conce.

dente", immunùaûs privilegi",,, est (atielula latlMsima inter.
pl"Ctatio... Sed cenb'a tertiurn st" ictissime est inte~pretand",n.
C'est la docll'ine de M. Clapiers (caus. 23, q uest. C. N. 5 ) et
gunéralement de tous les auleurs.
Les m êm es principes ont é té san ctionn és par l'arrêt
de la C our roya le d' Aix, d'I 6 mai 1836, e t pa r celui de
la Cour &lt;le cassation du 28 no ve mbre 1838 , sous la présidence du sava nt e t profond juriscon sulte Zan g iacomi ,
dans l'affaire de la proprié té du pont s ur le Rh ône, jugée
en fave ur de la vill e ' d 'Ar les, contre le domaine de
l'État, sur le r é quisitoire .conforme de M. l'a voeat-généra i Dessoliers ;
Obj eclCI'a- t-on , di sait ce Mngis lr':ll, pag. 11 de son l'éqll Îs ila il'c
impl'imé, que ce pont appartena it aux CmpCI'Cll l'S d'Allemagne
en Vel'lu des dro its de suzera ineté? lIIa is 10 cc droil de suzera i...
llNé' n'é tait plus qu 'un e pl'éLen ti on, un e ombre ; 2° Ic dl'oil de
Il

�-

163 -

16'4-

Sllzrl':.lÎUCI t! Il:1 jamais clau s le sys tèllle féodal impliqué celui de

pl'Opriélé.

La Cour de cassation et la Cour royale d'Aix l'ont
jugé ainsi dans cette aŒaire. Voy. ces deux arrêts
(Sirey, 1838, pag. 47 ).
L'arrêt de 1779 de la Cour des comptes de Provence,
comme les arrêts plus ré cens dans l'aŒaire du pont d'Ar·
les, de la Cour royale d'Aix et de la Cour de cassation,
ne sont que la conséquence des mUUnes admises pal' le
droit public de l'Europe , depuis rappelées par M. POl"
talis, dans les motifs du projet de loi sur la propriété.
L'empire et la souveraineté ne renferment aucune
idée de propriété, proprement dite, au citoyen appartient la propriété et au souyerain l'empire, qui consiste
dans la puissance de gouverner.
De même sous le régime féodal, la suzeraineté ou supériorité féodale laissait subsister la propriété des COIllmunes et des particuliers.
Et voilà pourquoi les diplômes des empereurs Conrad
et Frédéric sont restés sans valeur, en ce qui concerne
le droit de propriété de la commune d'Arles sur la Cran.
Voilà pourquoile Parlement de Toulouse, en 1621, n'y
eut aucun égard et le laissa sans effet; car, s'il maintînt
les sous-inféodations faites par l'arcbevêque avant l'arrêt provisionnel de 1561 , ce ne fut pas en vertu de ces
diplômes impériaux, mais en vertu des principes de la
possession et de la prescription. Les mémoires publiés à
cette époque en font foi, ce fut en considération de la
bonnefoi des tiers-acquéreurs.
Mais il est une autre conséquence à déduire et déjà
déduite de ces diplômes impériaux, c'est qu'ils n'ont
formé an profit des archevêques d'Arles que des con ces-

sions féodales, des titres féodaux 'lui ne peuvent plus
être invoqués comme titres légitimes en présence de l'article 8, section IV , de la loi du 10 juin 1793, 'lui déclare que les concessions féodales ne pourront plus être
opposées aux communes pour les dépouiller de leur biens
communaux.
Remarquez au reste que les derniers diplômes impériaux, obtenus par les archevêques d'Arles et dont parle
l'histoire, sont de 1312 et de 1355, c'est-à-dire, postérieurs au traité de 1251, auquel l'archevêque d'Arles
avait donné son adhésion, suivant Bouche.
Pourquoi donc, après l'acte de réunion de 1251 , l'archevêque a t-il encore, en 1312 et 1355, rapporté de
nouveaux diplômes des empereurs Allemands, pour l'inféodation des droits régaliens de l'église d'Arles - si ce
n'est parce que l'empereur d'Allemagne avait la prétention d'être resté le suzerain féodal de la Provence, quoique soumise à des comtes qui la gouvernaien t en souverains?
Prétentions appuyées sur diverses chartes } qui se
trouvent dans les anciennes archives de la Provence, aujourd'hui réunies à celles de la Préfecture des Bouchesdu-Rhône, et dont en voici deux:
t" INVESTITURE de l'an 1162, donnée par l'empereur
Frédéric à Raymond, comte de Barcelonne, parlaquelle
il c.asse l'investiture donnée à Hugues-des-Baux, mari
d'Estevenette, par l'empereur Conrad, el investit Raymond comte de Provence.
2" LETTRES de confirmation, du 15 oclobre 1226, de
l'empereur Frédéric II, en favcur de Haymond-Bérenger, comte de Provence.
Or, tous ces diplômes n'onl élé 'Ille des émanations

�--

t6&lt;1-

de la prétcndue suzcruincté féodale de l'empire, ctdèslors tous les d,-oits qu'ils confèrent ne sont que ceux de
la seigneurie féoda lc _
Tel est aussi le caractère des diplômes ou bulles d'or
obtenus des empereurs d'Allemagne par les archevêques
d'Arles, notamment:
Le diplôme de Conrad, de 11114, imprimé l'ag_ 54.
Celui de 1154, portant concession pal' l'empereur
Frédéric à l'archevêque d'Arles de la GARDE de la ville ,
des régales, de la justice, etc.

Or, ce droit de GARnE, ces régales, ce droit de justice , ces privilèges de l'archevêché d'Arles exprimés
dans les chartes ou diplômes de 1 1114, de 1154, de 1164,
sont précisément la source et l'origine des droits seigneuriaux et féodaux que les archevêques d'Arles exerçaient
sur la temporalité de leur bénéfice ecclésiastique.
Voici en quels termes ce droit de garde est exprimé
dans le diplôme de 1214, imprimé par Saxy, pag. 251 à

254.

~h3ngea bientôt cn titre de principaute' IHH' la concession des
empereurs qui ne donnaient que cc qui leur échappait el qu 'ils,
ne pouvai ent plus retenir, en lin lems auquel même le J'oyaumc

d'Italie teui' étail al'raché des mains.
Ce droit de garde, dignité féodale, ces régales, profits
pécuniaires de la féodalité, ce droit de justice, son attribut, tous ces élémens de féodalité sont écrits clans les
diplômes impériaux obtenus par les archevêques d'Arles,
en 1144,1154,1164,1214, et c'est en préscncede ces
diplômes que M. Palluy ose dil'e : point de féodalité) et
nie la féo!lalité active dont jouissaient sur leur temporalité les archevêques d'Arles.
Dénégations impuissantes ; ces diplômes ont conféré à
l'archevêque d'Arles une dignité féodale, des droits seiet féodaux qui étaient dans les mœurs de l'époa"curiaux
o
quc et dans les habitudes du clergé; mais ils n'ont pu
transférer à l'archevêque la propriété du territoire au
préjudice de la Commune, et c'est ce que les arrêts du
Parlement de Toulouse ont reconnu et proclamé.

Confirmamus tibi plenam jurisdietionem in cipilale ill
creandis eonsuZibus et ,-etillendâ eioilate ad serpzîillm lin-

Réponse at/x objections de M. P alilty, relatzves

peril.

ft la féodalzi é.

Or, re droit de garde était au moyen - âge une seigneurie temporelle.
C'est en ce sens que le considère le savant historien
de l'ancienne et nouvelle discipline ecclésiastique, Ic P.
Louis Thomassih , t . III., chal'. XX:VI et chal" XXX ,
no XIII.

161&gt; -

M. Palluy n' a véritablement en vue dans ce p"ocès ,
que le rétablissement de l'impôt féodal de l'ANOUGE , établi au moyen-âge, par un usage abusir au pr06t du seigneur, archevêque d'Arles , sur la glèbe de la Crau
d'Arles.

Des seigncUl'ies LCmpo"cllcs des aJ'chevêques de Lyon CI de

Cet impôt féodal a été aboli par la loi du 28 mars

Vicnne el des autl'es Pl'élals du ('oyauJlIc de Bo ul'gogne, III ,

1790, concernant les droits féodaux, dont l'art. XII du

pag. 2 t 1.

Ainsi , dil - il cn lel'minant , pag. 220 , CE DIlOJT DE GARDE se

titre II , porte: " les impôts et billots seigneuriaux et.
autrcs de même natul'C' , sont abolis sans indcm.nité ))_ , ~
l)

�-

166-

pour éviter l'application de cette loi, M. PaUuy soutient " qu'avant 1789, l'archevêque d'Arles n'était pas
» lm seigneur féodal ; que son hénéfice ecclésiastique
» n'était pas un fief; que la redevance de l'A;~OUGE n'était
" pas un impôt féodal ".
Les monumens de la législation et de l'histoire vont
lui répondre et le convaincre: 10 qu'avant 1789, l'archevêque d'Arles était seigneur féodal de la temporalité
de son hénéfice ecclésiastique; 2" que cette temporalité
était de nature féodale, dans les hénéfices ecclésiastiques la féodalité existant iL titre légal ; 3' que la rede·
vance de l'ANOUGE , dont le rétahlissement est le but du
procès, était un impôt féodal.
Tout est de fait dans la matière des fiefs (1).

1609 et les arrêts du Parlement de Toulouse, de 1621' ,
1625, 1637, 1656 .
Par la transaction du 18 février 1609, notaire d'Aunières, à Arles, le chapitre réserve à l'église d'Arles les
~aux à cens ou emphithéotiques, pour jouir de tous
les droits de dixmes, tasques, lods, etc.
Par l'arrêt de 1621 et par ceux qui l'ont suivi et confirmé, les accaptes et les inféodations antérieurs à 156 1,
sont maintenus avec toutes les prérogatives de la féodalité, tels que censes et lods, ainsi que la redevance féodale de l' ANOUGE.
Vérifiez seulement dans cet arrêt le narré et le visa
des pièces :
Dans le narré, pag . 172, de la copie imprimée par

M. Pallny, il est écrit:

Le système féodal a été inconnu auX Grecs , aux Romains et même aux Français jusques au siècle de Char-

1 Que les chanoines et l'archevêque avaient imposé
sur lesdits pâtys et pâtura~es CENSES DIRECTES et autres

lemagne.
Mais depuis le siècle de Charlemagne, la féodal ité
s'établit sur la ruine des institutions romaines, et l'église,
elle-même, entra dans la chaine féodale, les évêques
devinrent des seigneurs féodaux, notamment les archevêques d'Arles, dès le moyen-âge .
Sous les rois de France de la troisième race , ils conservèrent au moins les profits pécuniaires de la féodalité,
surtout dans la Crau d'Arles, de Salon et des autres
communes de leur diocèse ecclésiastique.
Ainsi, pour Arles, l'atteste l'historien Anillert, t. Il ,
pag. 83, ainsi le prouvent la transaction du 18 février

droits seigneuriaux ;
2. Qu'ils avaient donné sous leur DIRECTE et CENSIVR
les meilleures et plus fertiles parties desdits pâtys ( de la

(t) Ral)I)Orl de l' Agence

Péri gord ct dc Boisgclin
rI' Ah. \ § 1\' , pag. f17.

clergé de France 1 de :lïSO à 178~ 1 pilf i\JM. de
agents-généraux , depui s arclH~\'êilll l!S de Paris el

ÙU
J

0

Crau) ;
30 Pag. 176, qu'ils avaient baillé grande quantit.é
d'iceux pâtys communs, à qui en voulait prendre, SOit
étranuer on privé, à nouveaux haux ou inféodations,
pour ~uvrir et cultiver lesdits pâtys, les divertissant de
leur propre nature et usage, soy usurpans et entreprenans par ce moyen , DROITSSEIGNEURIAUX comme D1REGTES,
droits de LODS (1) et CENSIVES annuelles et perpétuelles.
de droits de ..
(1) .\1 • Palluy 8. imprim é 1 pag . 176 , droit de. • bail , RU.,lieu
'
S I ('s \'clU..,.
locls 1 c'cst une erreur Iypographiq uc. L'cl pédtllOn (lue J tH SOU
.
pQrlc droi ts de lods.

�-108 -

V ériGez dans le visa ,les pièces de la même copie imprimée :
Pag. 186. La donation de Guillaume, vicomte de
Marseille, de l'an 1052 : de MEIS BENE FICUS que jacenl
,n comitatl! Arelatensi) c'est-à-dil"e, de mes fiefs .
Pag. 189. Les inféodations des empereurs Allemands ,
notamment celle par Conrad, datée de l'an 1141f et celle
de 1312.
Pag. 189 . Les hommages féodaux rendus il l'arche_
vêque par les vassaux de son fief, savoir:
l!-econnaissance et prestation de féodalité par Bertrand
Pourcellct, pour le tènement de Langlade ( quartier de
la Crau d'Arlei).
HOi\L1lAGES de Guillaume-des-Baux et de son père, du
18 août 1343, pour constater que l'archëvêque avait le
droit de régale, c'est-à-dire, la féodalité .
Le diplôme féodal de l'empereur Frédéric, de l'an
t 162.
Pag. 190. Un acte contenant transport par rarchevêque de la juridiction de la ville au comte de Provence et
Forcalquier, sauf toutefois les droits accoutumés de régale et autres privilèges que lesdits archevêques avaient
en ladite ville.

100 -

Palud (dans la Crau d'Arles), et en avail la jlll'idi clion lempOI'elle (même page 190 ),
i\lême p&lt;lgc 190. Produil autrc inSll'Ument D ' I NF~O D.\TI ON de
ran 1207 , il Pons Archimbaud , et de 1201" etc.
Même page 190. Plus aull'e extrait d'inslrument d'inféodalion el pcrmission dc l'éùuiJ'e cn cultul'c cerlain c qO:lI1tilé de
lcrre dudit lerroir de la Cmll , donnée pal' le vicaire (1) dudit
:ll'chevêque à Piel'I'c Régis e l anlres y menti onnés, en l'3 D
132'1 , etc ., etc.
Page 191. Plus, dix autres (instrumens), contenant donaLion, hommage et l'econnaissance AVEC SE RlI ENT DE FID ÉI. n t
rait par Raymond de Porcellet el autl'es habitans dudit Arles
audit archevêque, des domaines qu 'ils possédaient dans l'enclos dudit terroir de CI"'U , etc.
Ainsi, la transaction du 18 février 1609. comme l'arrêt du Il mai 1621, et les arrêts subséquens, contradictoires entre la commune d'Arles, l'archevêque et le
cha'pitre, sont des pre lives authentiques ct solennelles
que les arcbevêques d'Arles exerçaient dans la Crau les
prérogatives actives :de la féodalité, et, comme le dit
l'historien Anibert, tom. II, pag. 83. " Quant aux
» droits purement féodaux, appartenant aux archevê» ques d'Arles, tels que cens, foi et hommage , emphi• théose, etc., il est certain que les prélats en avaient
li beaucoup }) .

Ainsi les archevêques avaient fief et justice ; l'ancien
caractère féodal de leur curie épiscopale, au moyen-âge ,
l'elit-il être cOlltesté? Ils ne cèdent au comte de Provence que la justice, fondement de la puissance civile,
ils conservent le fief et les droits féodaux. Ils ont pour
vassaux les nobles et puissans seigneurs de Porcellet et
des Baux!

D'ailleurs, l'esprit général de la société était tellement enclin à la féodalité, l'usage d'inféoder était devenu si général, qu'il ne faut pas être surpris de ces
actes nombreux de féodalité.
En général les prélats étaient, au moyen-âge, à la
tète de la hiérarchie féodale .

Même page 190. sy disait enCOI'e ledit chapitre , qu'il éwit
seigneui' spirituel el temporel du château de SI . -M:lI·lin -d~-la-,

(1) An lieu de vicaire que porle Fcxpédi!i oll , il ranI lire nalsemblablement le clal'airr. de rarc h e n~qu (' .

�- ."0Ainsi, l'ordonnance rendue à Pontoise, ail mois de
jllin f 313, sur le fait des monnaies, porte :
« Comme pour le commun prou6t de nostre royaume,
» et à la rcqueste des l'RELATS , duxs, comtes et autres
" barons , etc . ». ( Ordonnances, tom. I, pag. 519 ).
Ainsi, le préambule d'un mandement du 9 juillet
1304, nous IH'ésente il peu près l'image d' un grand
conseil: " Comme en conseil, y est-il dit, et en traitié
» d'arcevesques, évesques, abbez et autres prélaz ,
" doïens, chapitres, couvens, collèges et plusieurs au" Ires personnes d'église, seculers et religieux, exempts
" et non exempts, duxs , comtes, barons el autres nou bles de nostre royaume , etc. " ( Ordonnances , tom.
I , pag. 412 ).
C'est don c en présence de cette vérité historique qu'il
faut examiner cette objection capitale de M . Palluy :
Point de féodalité J s'écrie avec assurance M. Palluy ,
pag. 75 et ailleurs: " point de féodalité. L'archevêque
n'était pas seigneur d'Arles, et il n'avait pas les droits
de seigneur sur les habitans d'Arles. C'est humilier
cette cité célèbre que de la supposer vaHsale de son archevêque. Cette objection n'est qu'un oubli de cette
maxime de notre ancien droit public que les concessions
des biens ecclésiastiques étaient toujours faites à titre
de béné6ce, c'est-à-dire , en fief".
Nous avons dit, et nous maintenons que l'archevêque
d'Arles, avant 1789, possédait féodalement tous les
biens composant dans le territoire d'Arles son bénéfice
ecclésiastique, ct que tous les droits temporels qu'il
exerçait sur ce bénéfice ecclésiastique étaient des droits
féodaux, tels que la redevance de )' Ai'!OUGE, ce qui ,
d'ailleurs , est manifestement prouvé pal" les Ilombreu-

-

.,. -

ses sous-iuféodations ct les al"'ières-fiefs multipliés que
les archevêques ont érigé dans la Crau d'Arles où ils
exerçaient les droits seigneuriaux. La redevance de
)'ANOUGE n'était qu'un impôt seigneurial ct féodal. Nous
le prouverons.
M. Palluy développe sa proposition principale: pO,,'1
de féodalité ) i, l'aide de plusieurs sophismes qu'il faut
démêler.
Les voici
" 10 On suivait en Provence la maxime: nulle sei» gneurie sans titre ; or , il n'existe aucun titre de la
" seigneurie d'Arles, en faveur de l'archevêque . Ani" bert le soutient.
" 2° L'archevêque d'Arles était tenu passivement aux
» devoirs de la féodalité envers le souverain, tels que
" les foi et hommage, serment de fidélité , mais il
u n'exerçait pas lui- même activement les droits de la
" féodalité envers les habitans d'Arles , qui n'étaient
" pas des vassaux. Il y avait pour lui féodalité passive
" seulement, il n'y avait pas féodalité active.
» 30 Les actes nombreux qu'il a fait comme seigneur
Il
ou en prenant ce titre , les divers droits seigneuriaux
" et féodaux qu'il exerçait dans la Crau d'Arles sont
" indifférens, parce qu'on ne pouvait jadis , en Provence, acquérir la seigneurie par des actes possessoi" res, et, par la prescription, de pareils actes ont été
" radicalement nuls et de nul effet.
" 40 Dans Arles et son tcrritoi"e , la directe univer» selle féo(li!1e appartenait au roi. Ainsi l'ont décidé
" plusieurs arrêts du conseil du roi rendus en matière
» d'impôts, sous la date du 24 octobre 1687, du 26
» naai 1775, cl du 6 avril 1784 . L'archevêque Ile
1)

�-

.,~

-

" pouvait avoir la même directe universell e, lOcompac
" tible a,'ec ccll e appartcnant au roi n.
Voilà , en somme, les diverses objections de M. Palluy.
Voici les réponses
l ' La temporalité du bénéfice ecclésiastique de l'archevêque d'Aries était un fief ecclésiastique, et l'archevêque le possédait féodalement , d'après les lois les plus
précises du royaume de France: nous les indiqu erons.
2° Le droit public de l'E urope , de l'ancienne Provence, du royaume ,le France, la nature même dcs
fiefs résistent à cette distinction entre la féodalité active
ct la féodalité passive. Les béné fi ces ecclésiastiques
étai~nt des tenures féodales, activement en ce sens que,
soumis passivement aux devoirs de la féodalité envers le
roi, les évêques exerçaient activement sur leur tempo l'alité, les droits et les prérogatives de la féodalité .
3" En matière hénéfi ciale ecclésiastique, les actes
de possession de la féodalité suffisaient, avant 1789 , et
pouvaient remplacer le titre. Les bénéficiers ecclésiastiques pouvaient justifier la féodalité par la possession et
la prescription, parce qu'à Icur égard, la possession de
la féodalité s'appuyait sur le droit public , d'après lequ,e l, dans les bénéfices ecclésiastiques, le droit seigneurial existait à titre légal. Un arrêt solennel du conseil
&lt;;lu roi , du 7 août 1781 , l'a ainsi déclaré par l'application
,le plusieurs ordonnances des rois de France du XVII'
et du XVIII e siècles.
Enfin, les arrêts du conseil du roi, de 1687, de 1775
et de 1784, qui ont proclamé la directe universelle dans
la ville Il' Arles en faveur du roi , ont réservé formene e
ment les directcs pa,·ti culi ères, ct c'es~ par le hénçfi cç-

-

n '3 -

de cctte r éserve, qu'cn préscncc de la dirccte un i,'crsclle
du roi, l'archevêque a conservé jusques en t 789 des
directes partic,ùières et des droits seigneuriaux, notamment en Crau. L es sous-inféodations elles arrières-ficfs
de la Crau permettcnt- elles le doute?
La justification de ces réponses suffira pour faire él'anouir les sophismes soigneusement élahorés de M. Palluy .
Et d'abord M. Palluy nie 'lue l'archevêque d'Arles
fut seigneur féodal de ses bén éfic es ecclésiastiques. Ces
'termes impliquent contradiction , puisqu'avant 1789 les
bénéfices ecclésiastiques étaient de véritabl es fiefs. Leur
féodalité existait à titre légal en vertu du droit public du
royaume de France, et c'est en ce sens que M. de Pastoret a dit : " avant 1789, chez les ecclésiastiques lc
n droit seigneurial existait à titre légal n . (Ord. t. XX,
préface pag. XIX ).
Tous les monum ens de l'histoire et de la législation
s'élèvent contre la dénégation de M. Palluy d'une part;
et d'autre part, la nature des fi efs résiste à la distin ction
qu'il développe, en tre la féoùalité active et la féoda lM
passive; accordant J'une à l'archevêque et lui refusant
l'autre , parce que la féodalit é active et la féodalité l'as, i" e sont deux corrélatifs indivisibl es.
Or , les lois les plus précises depuis l'établissement de
la monarchie fran çaise, notamment depuis Charlemagne, ont constamment décidé que les églises, les é"è'lues, les archevêques posséderaient féodalement et sous
la mou vance de la couronu e , la teml'o"alité de tous les
grands hénéfi ces ecclésiastiques, et par suite jouiraient
il leur tour des préroga tives de la féodalité, la féodalité
acti,'e et la féodalité passive étan t dcux co t'l'élatifs indi-

�-

.~

.-

'Visibles, deux élémens inséparables clans le système réo .
da\.
Cette base de l'ancien droit public de l'Europe féodale (t) est développée par tous les jurisconsultes, proclamée par tous les Parlemens , manifestée par deux célèbres déclarations du roi; nous les indiquerons bientôt.
De là vient qu'on appellait regalia ces grands bénéfices ecclésiastiques placés sous 1a mouvance royale et la
suzeraineté du roi.
De là, tous les archevêques comme tous les évêques
ont été des vassaux royaux jusques en 1789, époque de
la suppression du régime féo!la\.
Or, quelle était la temporalité du bénéfice ecclésiastique des archevêques d'Arles?
C 'étaient tous les droits temporels qu'ils possédaient
dans le territoire et dans toute l'étendue de leur diocèse
ecclésiastique.
Par exemple, en Crau, le château de la Jansonne ;
En Camargues, le domaine de la Furanne, etc . ;
Au Plan-dn-Bourg, le domaine de la Campane, etc .
C'était eu Crau la redevance de l'ANOUGE, les censives,
les baux emphitbéotiques, les lods aux mutations, le
droit de prélation , etc.
C'était à Salon , un cbâteau seigneurial, un juge seigneurial, l'impôt féodal sur les huiles, dit la salade de
l'archevêque, etc.
(t ) Nous di sons le droit public de l'[urolle réodale , parce que ! depuis
Charl emagne, parlout tes grands bén éfi ces ecclésiastiques deyinrcnt 1 quont
il la teOlpora lité, dcs fi efs. Voy. J a us Thomass in : VC/.IlS cl 110va eccfesiœ
disciplina cil'ca bCll c{icil" . Pnris. 1.688, lib. III . - Eichorn ) Hi stoire du droit
germ aniqu e J tanl publi c que Ilri\'é , Il , 797 , snrloul par rapport au x droits
de sou\'(~raill cté att achés Cil AlI cmagl1 c (lUX évêchés et ilUX abbay es; le Ma·
nuel du droit ecclésiastiqu e, par l'a ll emand Ferdinand \Valter , li " , VI; du
Can be , Glo'!~3 r , Vo, IJf' lI r{i r illm - IJnll ;:mcl'us , dl' { r lulis cccll'siaj'licis, ele

- '''5 de 1a tcmpora l'Ite, du
. . faisaient partie
'
, Ces
, objets ,divers
benefice ecc\eslaslique de l'archevêque d'Arles . Dès-lors
tous ces
. de
'
. biens étaient de nature féod a1e par sUite
l'amorlissement dont étaient frappés avant 1789 tous les
biens" composant
le temporel d'un bénéfiICC ccc leSlashquc.
' "
. .
C •etait alors
maXilDe de droit publ'c
.
11 erncnt
,
l , Unlverse
admise,
. .
, . developpée par Dumoulin , ,p"r
, l'avo ca t-generai SegUler, par le cbancelier d'Aguesseau
{ ) et par t ous
les publicistes de cette époque.
Temporalia
ecclesiarllm
calhedralillm à rege "Jusque
.
•
.
corona tenentur !mmediatè 111 I~l'eudum) dl' t D umou l'In .
Par suite de ce principe de droit Jlublic, il est inutile
d'examiner quel était le caractère de la féodalité empreinte sur toute la temporalité de l'archevrque d'Arles.
Inutile d'examiner si l'archevêque était seirneur de
la ville d'Arles ou s'il ne l'était pas , il ne s'agi~ au procès que du terroir cie la C rau.
Inutile d'examiner si les l1abitans d'Arles étaient ou
non des vassaux. Il ne s'agit que de l'assuj ettissement de
la glèbe de la Crau, dont l'impôt de l'ANOUGE était le
symbole et où l'archevêque ten ait sous le poids des devoirs féodaux des censitaires ct des emphithéotes.
En un mot, il ne s'agit que des tenures ou des redevances composant le bénéfice ecclésiastique, c'est-à-dire ,
la temporalité de l'archevêque d'Arles .
Or, toutes les lois de notre droit public ecclésiastique,
depuis Charlemagne jusqu'à 1789 , proclament que tous
les biens composant un bénéfice eccl ésiastique sont activement et passivement de nature féodale .
PASSIVEMENT: en ce sens que les ecclésiastiques dpvaient aux rois de France, iL cause de ces biens, comme
suzerains, c'est-à·dire, comme supérieurs dans l'ordre

�-

176 -

des fiefs, Ics devoirs féodaux, lcls que le serment de
fidélité, la Coi ct hommage , etc.
ACTIVEMENT: en cc scns qu'ils exigeaient les profits
honorifiques et pécuniaires de la féodalité , à l'occasion
de la temporalité de leurs bénélices ecclésiastiques,
agrandis pal' les prérogatives de la féodalité. Ainsi, daus
la Crau d'Arles, les archevêques et leur chapitre avaieut
multiplié les arrières-Iiefs, c'est-à-dire, les sous-inféoda_
tions, les baux i. cens ou à emphithéose, avec stipulation expresse des droits seigneuriaux, que la Cour de
Toulouse a mainlenu en tant qu'ils sont antérieurs à
t li61 , et qu'ils pel'cevaient l'impôt féodal de l'ANOUGE,
avec participation à l'exercice de la puissance publique
pour la levée &lt;le cet impôt féodal.
Faut-il des preuves 'lue jusques à t 789 les bénéfices
ecclésiastiques out été de véritables Iiefs ?
Les concessions béuéficiales n'ont éLé transmises aux
évêques, arcl.evêques et abbés que par la voie des inféodations, et c'cst ainsi que les concessions bénéficiales
ont contribué à étendre l'empire de la féodalité dans le
royaume; c'est une vérité consignée dans tous nos monumens, et les diplômes impériaux obtenus par les archevêques d'Arles, des em[,ereurs d'Allemagne depuis
1144 à 1312 , dans leur teneur , dans leur lettre, dans
leur esprit, ne sont que des concessions bénéficiales ,
c'est-à-dire , en fiefs temporaires et révocables, et que
par ce motif on renouvelait il chaque mutation d'archevêque.
Ces diplômes sont des inféodations , et comme les
archevêques d'Arles ont toujours prétendu posséder le
territoire d' Arles, en vertu de ces concessions bénéficiales, que Saxy, député à Toulouse en 1621 , par le clergé

-

177 _

d'Arles, pou.' la défense de ses pl'étentiOI\S Sllr la C rau
d'Arles, fit imprimer pOlir les étayer, le temporel de
l'archevêché a toujours été de nature féodale .
En laissant même à l'écart ccs diplômes, puisqu'ils
sont émanés de princes étrangers qui ne pouvaient aliéner les droits de propriété de la commune d'Arlcs, la
féodalité &lt;le Lous les bénéfices ecclésiastiques sous la
mouvance royale, est une maxime aussi ancienne que
la monarchie fran çaise; lors même que les titres de la
concession primitive ne sont pas représentés, l'ancienne
possession suffit.
C'est par ce motif que ces bénéfi ces ecclésiastiques
étaient à la nomination du roi , et qu'on les appelait,
daos les anciens diplômes, régales, REGALIA , c'est cr.
qu'expliquent les mémoires du clergé de France, tom .
XI, pag. 178 et 514.
" Pendant plusieurs siècles, ce nom !'cgalia a été
" donné particulièrement aux grandes terres et seigneu" ries que les églises tiennent de la libéralité des princes
)) chrétiens ).

Un capitulaire de Charlemagne de l'an 793 est formel

à cet égard.
Par ce capitulaire, conservé par Baluze, tom. I, pag.
209, an 793, cap. 5, Charlemagne ordonne que les
différentes églises qui sont dans le district des comtés seroot régaliennes , et qu'on ne pourra les posséder qll'en
hénéfiee royal.
De monasteriis el xenodochii s quœ pCI' divcrsos comiL.'ltns

esse videntul' , ut 1'egaLia sint , et qui cllmque ea h;lbcl'(, volnerit ,
pel' beneficium domini regis habe&lt;lr.

Ce capitulaire a été constamment suivi et confirmé
12

�- .,8 -

-

.~D-

pal' d'autres lois depuis Cbllrlt'magne jnsqti'à la révolu_

11 faut lire les développemens dans l'ouvrage même ,

tion de 1789.
Cbarlemagne ne distingue point les bénéfices, soit
laïcs, soit ecclésiastiques ; les nns et lés autres étaient
absolument semblables et assnjétis aux mêmes devoirs
féodaux envers la couronne.

les indiquons comme preuves de noire assertion
que depuis Charlemagne les béné6ces ecclésiastiques on;
été, quant au temporel, des tenures féodales activement
el passivement.
Dans ce long intervalle de dix siècles qui nQus sépare
~u règne de Charlemagne, rien, à cet égard, n'a
ohangé jusques en 1789.
La dénomination même de bénéfice est restée .
Ces bénéfices ou bienfaits sont tenus du roi par quiconque veut en obtenir : per beneficlÎtm domini reg;s habeat.
Les successeurs de Charlemagne l'imitèrent.
La charte de Louis-le-Débonnaire, ponr la fondation
de l'évêché de Hambourg, est également une inféodalion ecclésiastique.
Sous leurs successeurs, les inféodations ecclésiastiques
se multiplièrent, et c'est ainsi que les évêques devinrent
des seigneurs féodaux en Italie, en Allemagne, et
d'u~e extrémité de la France à l'autre extrémité ; car
toutes ces concessions étaient en FIEF.
Voici l'exemple d'une concession semblable faite en
fief 11 J'archevêque de Rouen, par Philippe l.r, en 1090.

On doit fai.'e la descl'iption de tous les bénéfices , soit qu 'ils
appartiennent 11 des évêques, abbés , abbesses , comtcs ou
vassaux du l'ui (1).

M. J .-M. Lebneron a publié, en 1843, l'histoire des
institutions mérovingiennes et carlovingiennes, il étudie
la société religieuse dans les chapitres IX el X du
deuxième livre, et montre que les rapports de tutelle et
de vasselage existaient dès-lors entre les évêques et les
abbés, et le roi ou seigneur ; entre les simples prêtres
ou clercs, et leurs supérieurs ecclésiastiques.
L'auteur prouve que l'église est, dès cette époque ,
entraînée par les droits et devoirs aUachés à la propriété,
à constituer autour du prince, autour des seigneurs
une vassalité ecclésiastique, analogue à la société militaire .
Il prouve que les béné6ciers ecclésiastiques remplissent envers le roi tous les devoirs de la féodalité.
Ainsi, à cbaque changemCl:\t de llègne ou à chaque
collatioij nouvelle, il faut prêter serment; le patronage
du roi OU seigneur entraîne III &lt;troit de garde pendant
la vacance et la jouissance des revenus, de là, les régales,

etc. ) etc .
(i l Volu lll us ut omn es rcs cccicsiasticœ co modo contineantur 1 sicut , ad

fi scum nostrum pertin entes , contin eri soient. (Cap. an 829 , cap . !S. Baluze,
10m . l , pag. 673 ). Voir au ssi le ca pit. de la même année , cap . 8 , pag. 66!S,
conçu à peu près dens les mêmes termes.

noUS

ln nomine saneue et illdividu:e Trinilalis. Ego Philippus Dei
grati:l , Fmncorum l'ex, concedo abbaLiam santi Melonjs de
Ponte-lsare dominio Willemo Roù.omagcnsi archiepiscopo cl
omnibus successoribus suis; et dono in fedium , ut eam de me

el successol'ibus meis pC"pelub teneant , elo.
Brussel rapporte ce diplôme dans son savant traité de
l'usage des fiefs au XII' et XIIIe siècles, tom. l, pag.
281, comme un exemple de concession féodale. Il en
cite d'autres exemples.

�-

-

'80 -

Selon Ics canonistcs, Ic llénéfi cc ecclésiastique est, de
la part du collat eur , lIn e concession bénévole, benevol"
actio ttibllens galldiwn capientiblls ) elle est faite il raison
de l'oruee dont le ll énéfl cieL' est pourv u , bene(iciwn nOIl
datlll' nisi pl'Oplel' o{(iciwn ) enfin elle es t faile en fief,
ùt fellclum.
Plus près de nous, un e ordonnance de C harles V,
L'endue en 1573, les déclaL'ations de Louis X IV ct de
Louis XV, eu 16M et 1725, ont proclamé la féodalité

universelle des biens du cle rgé,
CeH" de HOS sujNs, dil la déclal':\lion du roi de t. 25 (1),
qui seront :'\ ,'avenil' pOUl'VUS d ':~lI'c h c\'êch és, évêc hés 1 abbayes . pl'Ïeut'és Cl aut res ut!lIéGc(\s, so us qu elqu e till'c el deno-

mination que cc soit ,

SCI'Qlll

1 81 -

Voici la formule usitée à la ChamlH'c dcs comptes jusques en 1789 :
Registl'é en la Chambl'e drs comptes, ouï le pl'oc ul'eur- O'éJl 6I'ai dUl'o i ; ce fa it , l'envo)é aux co nseillcrs-aud itcul's. P~III'
" expéd iel' l'attache dc la Chambl'e, cn la man ièl'C acco ulum ée,
Il à 1;.1 chàl'ge pal' l'iml)Cll'anL de faire les foi Cl homlll;.1O'C ail ro i
o
Il p01l1' raiso n d es fi efs , tcrres pl s(' ignelll'i cs dépen dantes d udit
,) al'chevêché, l'elevaJltcs de Sa Î\lajeslé, ct d'en foum ir l'avcli
Cl le dénombl'emem en la Chamb l'(" dan s le l ems porlé par la
)) COIlIUIllC n.
(1

1)

1)

Avant 1789 aussi, ct (lepuis Ics tems les plus recul és,
les sermens de fid élité des évêqu es au roi étaient de vé ritables actes de féodalité ,
En voici un exemple de l'an 1272 :

tenu::;, sans aucune exception , ùe

nOlis fa ire, dans les six Ill ois du jou I' d e Icul' pri se de possess ion , les foi el hommage qu 'ils n OLIS devl"On l pOUl' raiso n dcs
torres, fiefs Cl srigllC'ul'ies dcpcndan lcs de IcUl's bénéfi ces 1 111011vans ell'clf&gt;\'3Il s immédiatemen t de nO liS 1 et de Cour'll il' dans les
six mois sllivans, Ics décla ra tions de ICll t' tempo rel , cta nt dans
noU'C mouvancc directe, à la charge de les fai l'e pu blicr d C\':l tll
les pluS pl'Ochain j uges- royaux des c h e f~- li eux des bénéfl t.:cs,

To us les évêques ou arche,'êques devaient, avant
1789 , au souverain, indépendamm ent du serment de
fidélité co mme suje ts, les foi et hommage féodaux
comme il leur suzerain , pa rce qu'ils possédaient féodalement tous les biens faisant paL'tie du temporel ele leurs
évêchés.
Aussi , avant 1789 , la C hambre des comptes, en enregistrant le serment de fidélité des évêques, et en lelu'
dounant main-levée de la l'égale , faisait-elle la résc!','e
des foi et hommage dûs pour les Gefs dépend ans de l'évêché,
(1) Les lois ecclés iasliqu es de Fran ce, I){lr Louis de II (iri coll l'l , (-d il. nj' I ,
tom. 2 , paS. 237 ,

En 1' :\11 d e l'inca rn ati on 1272 , le , efc. fut ord onllé pal'-de\'anl le roi , pl'ésr ns etc., qLle qui conque se roit pu aUI'uil
Il fa it hommage au l'oi ... , Que li plus poul'l'es hons pa iel'oil
2U so us parisis :\U ma ître cha m bel'Ia III , chevali er . ... El li
Il baron , li évêqt lc,
li al'chevêque pai eront 10 l ivl'cs parisis » ,
(Voy, Recueil des Ordonnances de la Chambre des comples, pal'
Gossel , ann ée 1272 , Cl Ol'donnanccs du Louvl'c . LO Ill . f , pag
296 ),
(1

1)

1)

Lisez les bommages féodau x des a rchevêques cl'Arles ,
soit aux comtes de Provence, soit aux L'ois clc F rance,
ct doutez encore de la natmc féoda le de leur temporalité,
,
L'archevêqu e d'A rl es, comm e tous les évêques de
France, devait donc au roi les foi ct hommage ,
On a toujours réuni les deux expressions, foi et bommage, parce qu'on ne rendait jalunis l' hommage sans la
foi , Mais voici la diITéren ce, la foi était due an roi comme
SOllvc l'" in ; l' horn magc Illi é LaiL dû romme suzerain cl ans

�-188 -

-18t -

l'ordre des fiefs, et il est resté cet adage ancien : que la
foi est due au roi et l'hommage au suzerain.
Or, les archevêques d'Arles ont toujours rendu aux
comtes de Provence ct aux rois de France l'hommage
avec la foi, comme seigneurs féodaux il leur su~eraùl
dans l'ordre des fiefs, parce que , suivaut la doctrine de
tous les feudistes, Dumonlin, Henrion de Pansey, le roi
est le dernier terme de la féodalité, le seigneur suzerain
,le tous les fiefs, dit ce dernier, pag. 368, note 1, de
l'Analyse du Traité des fiefs de Dumoulin.
De nombreuses cllartes historiques signalent d'ailleurs
la natùre féodale ,le lellr temporalité.
1° Les ,liplômcs impériaux .de 1144, 1162 , 1178,
1214, imprimés par le cllunoine P. Saxy , ne sont que
des concessions féodales. Nous l'avons démontré.
2' La convention passée entre l'archevêque d'Arles
ct le comte de Provence Bérenger, par laquelle le
comte s'oblige, avec serment, de conserver à l'archevêque dominillm el seignoriam eljllrisdiclionem el regalia.
3" La requête présentée en 1265, le 6 des calendes
de juillet, par le clergé d'Arles ail Souverain Pontife,
imprimée par Saxy, pag. 282, 283 et 284, dans laquelle le clergé expose qu'il possédait aukefois, et le
champ pierreux ole la Crau, avec l' exercice ole la haute
justice qans ce terroir de Crau, et la mer du diocèse
d'Arles par ses VASSAUX .
Possidebat insupel' e:ldem ecclesia pleno jure campum colUlosum, qui Cravus dicilUI' , plenam ibi jurisdiclionem pl'iv31am

et publicam exercendo : sed el tam pe,' se ipsuln quam pCI'
suos VASSALOS (1) universa maria Onibus A" clatensis diocœsis
adhœrenlia.
(i ) Notez l'ex pression 1&gt;1!t' S/tOl 1XlSsalos ; l'archc\,t1que 1 depuis le xm~
siècle 1 avait don c des \' ASS AUX dan s le terri toire d' Arles , et M. Palin )" o.!:r
~nut(' nir qu' il H'3Yait Ila s le.!' prt'rogath'cs aclÎ\'cs de la rëoda lil ( !

40 L'acte golennel dt! 1237, pOl' lequel le podestat et
les habitans promettent à l'archevêque de lui con~()rver
dorninitlm , honorem el potes/a/em.
5° L'acte de 1454, entre l'archevêqne d'Arles, l'elalif à la perception de l'impôt féodal de l'ANOUGE . L'archevêque est nommé dominlls, archiepiscoplts et princeps.
Domin"s) exprimait alors la relation établie par la seigneurie féodale.
Archiepiscoplts J la dignité ecclésiastique.
Pri7lceps) la dignité féodale.
L'acte est passé à Arles, i71 palalio archiepiscopali.
Le roi Réné , comte de Provence, l'a confirmé et l'a
ratifié le 7 janvier 1457; mais parce que l'archevêque ,
quoique seigneur féodal, était son sujet et son vassal.
Les mots subjeclus el vassalllS sont employés à l'encontre de l'archevêque d'Arles dans une requête du
XIIIe siècle, relative à l'extraction des sels, conservée
aux archives de l'Hôtel-de-Ville; or, ces mots S1lbjectlls
et vassalus constatent que l'archevêque, sujet et vassal
du roi Réné, était, par cela même, seigneur de fiefs,
sous la mouvance du roi Réné.
60 La transaction de 1609 , qui réserve expressément à l'archevêque les droits seigneuriaux et féodaux .
7° L'arrêt de 1621 et les arrêts subséquens du Parlement de Toulouse } qui maintiennent en leur force et
viuueur tous contrats d'aeapte et ll'lPIl0DATIONS par ledit
archevêque et chapitre faits auparavant farrêt de 1561,
ainsi que le &lt;Iroit d'Ai'!oUGE, suivant l'acte de l'an 1454,
qlù, on vient de le dire, qualifie l'archevêque domllllls)
archiepiscopus el princeps.
.
,TI faut pénétrer dans les institutions et les mœ~rs du
moyen-âge, II la suite des savans laborieux, les Pithon ,
~

�-

184 -

les Duchesne, les Bouquet, les Wic, les VaisseUe , les
Martène.
Il faut li re les détails de la société féodale entière ,
dans l'histoire de Philippe-Auguste, par M. Capefig ue ,
ouvrage couronné par l'Institut. Période importanle de
1180 à 1206 .
Marseill e, Mo ntpellier, Tonlouse, Arles proclament
momentanément leur indépendance et s'érigent en républiques ; mais la lutte s'o une dans ces communes contre
les prélentions féodales (les évêques et des prélats.
Ce hel ouvrage présente le tabl eau animé des luttes
entre des citoyens avides d'indépendance et de liberté
contre les prélentions féodales du clergé. Avignon met
à mo,·t, dans l'espace de soixante ans, un de ses vicomtes et deux de ses prélats.
A Arles, la puissance temporelle est divisée eolre les
citoyeos, l'a''chevêque, seigneur féodal, et le comte de
Provence. Le puissant prince des Baux élève des prétentions .

A Marseill e, ell e cst di'~sée enlre les vicom tes, le
seigne ur-évêque et le seigneur-abbé de Sainl-Victor.
A Aix, entre les comtes, le seigneur-archevêque el le
chapitre de Saint-Sauveur.
Les chartes et les diplômes constatent ce mouvement
et cette puissance de la féodalité et du clergé.
C'est à celte époque que se rapportent par leur date
les diplômes féodaux des archevêques d'Arles, de 1144
et subséquents - la lutte existe entre la Commune ct le
clergé; une vérité historique reste démontrée. C'es t du
moyen-âge que date la puissance temporelle (les archevêques d'A rles; or, cette puissance temporelle , ils ne I~
durent qu'à l'anarchie féodale et i, la féodalité .

-

18G -

Cette puissance temporelle , lous les monumens cilés
dans ce Mémoire laeonstatent - nous insistons seulement
sur les trois que voici :
10 la charte du consulat d'Arles donoée par l'archevêque Raymond, de Manie RotHndo) en 1150 , imprimée
pour la première fois dans le tome l de la gallia chl'islia:na. (Voy. pag. 98 des instrumenta ) édit. de1715, archives de l'Hôtcl-de-Ville, livre vert ).
2 0 Les statuts de la république cl' Arles: statl/ta sioc
leges municipales Arelalis, de la même année, doot
la formule initiale place l'archevêque à l'égal du souverain Pontife et du roi : et DomNI Pape et DOMINO
nos tri ,-egis et DOMlNI archiepiscopi Arelaten sis et archiepiscopatlls ejus ( archives de l'Hô tel-d e-Vill~ , li,'re vert ).
30 La vente du FIEFde Trinquetai ll e ( l'un des faubourgs
de la cité d'Arles, situé du côté de la Camargues et séparé de la ville d'Arles par le Rhône) , ce fief était déjà
un des plus anciens de la Provence, lorsque l'empereur
Courad Il, par sa bulle (l'or, de l'anuée 1144, en accorda
la confirmation à l'arch evêque Raymond. l l ·f ut ensuite
transporté pal' un des successe urs de celui-ci il la maison des Baux, sous la réserve de la suzeraineté ; elJeclivement on en trouve encore trois homm ages rendus aux
archevêques par Barral-des·Baux, aux années 1:l38, 1259

et 1267, à l'uo desquels fut présent le rom te de Provence,
ce qui prom"e d'autant plus évidemment que le eomle
n'avait aUCIlD droit il ce fier, qu'en l'année 1269 il Y cul
une procédure entre C harl es 1" ct ce même Barral-desBaux, pOUl' régler les limites de la juridiction d'Arles et
de Tr inquetaill e.
Ce fief fut rétrocédé pal' BCl·trand-dcs-Banx aux archevêques d'Arles , pal' acte du 9 juillet 1300, et après

�-

188-

avoir resté enh'e Jeurs mains jusqu'en 1579, il fut vendu
à la communauté, par acte du 7 septembre de la même
année, avec tous les droits de seigneurie et de juri,liction , Jlaute, moyenne et basse qui en dépendaient par
l'archevêque Sylvio de Ste,-Croix, ensuite de la délivrauce aux enchères et de la procédure faite par les car_
dinaux de Bourbon, de Guise et de Saint-Antoine, commissaires nommés par uno bulle du pape Grégoire XIII,
munie des leUres d'altache du .'oi Henri Ill, du 20 août
1576, enregistrée an Parlement de Paris, le 7 septembre d'après,
Tel est ce fief possédé par les archevêques jusqu'en
1579 et que l'archevêque d'Arles , Sylvio de Ste,-Croix,
a vendu à cette époque à la commune d'Arles, et ea présence de ces chartes on ose dire que l'archevêque n'était
pas seigneur féodal !
Et c'est en présence de tant de monumens écrits el
constatant l'exercice des droils féodaux pa .. le siège épiscopal qu'on répond froidement: tous ces actes de possession féodale sont indifférens, point de seignew'ie sans titre; la possession est indiff~rente, L'archevêque d'ArleS
n'a pu acquérir la seigneurie par prescription,
On perd ainsi de vue que cette longue possession de
la féodalité dans la Crau d'Arles se rattac\lant à un bénéfice ecclésiastique, placé sous la mouvance royale ,
avait fait acquérir dans la Crau ,l'Arles les prérogatives
de la féodalité .
On ne pouvait anéantir le fief de l'archevêque d'Arles
et sa possession des droits féodaux par la maxime: nlll/e
seigneurie sans titre) parce quc son titre féodal était écrit
dans les lois de l'ancien d.'oil public annexant les prél'o-

-

187 -

gatives de la féodalité aux grands hénéfices ecclésiastiques.
En tel cas le bénéfice ecclésiastique était un titre suffisant lorsqu'il était soutenu par une possession assez longue pour opérer prescription.
Un arrêt célèbre du conseil-d'état du roi , du 7 août
1781, l'a proclamé dans la canse de l'abbaye de St.-Faron, contre)'inspecteur-général du domaine, à raison des
droits de justice et de seigneurie sur le faubourg de
Meaux, dont était en possession l'abbaye de St.-Faron ,
mais dont les titres étaient détruits, égarés ou brûlés,
Cet arrêt fort développé a été inséré dans toute sa teneur dans les pièces justificatives du rapport de l'Agence du clergé de France, de 1780 à 1785, par deux
célèbres anciens agents-généraux du clergé de France ,
l'abbé de Périgord , depuis cardinal arcbevêque de Paris, et l'abbé de Boisgelin, depuis archevêque ,l'Aix.
L'arrêt du conseil, du 7 août 1781, est transcrit aussi
aux pièces justificatives, pag. DU à DXUI.
Et voici l'analyse qu'en ont faite les agents-généraux,
dans le rapport de l'Agence, pag. 265 ct 266, § XIV.
On lit si peu aujoud'bui ces sortes de livres qui , de
jour en jour, deviennent de plus en plus rares, qn'il nous
paraît utile de transcrire textuellement ce rapport.
i\f. l'Inspeclcllf-général du doma in e a CI' II pouvoir attaquer les
dt'oilS de justice eld e scigncul'ic dont jouit l'abbayr dc Saint-Fa ron SUl' le faubourg de Meaux 1 appelé Sajnt-F~lI'on , et S1II' les

telTitoires de NeufmoulÏe,' et de Pench,,,'d.
L'abbaye, pOlll' j usli fi c,' ses droiIS, a P" ùsclllé '1 uelques ti trcs
échappés aux nammes qui ont cml)l':\sé le lll o n~l s t èJ'e pendant les

guerres de religion j cll e :l invoqué les monU11Ient s de nol,'Chistoi,'!) qui attestent la célébrité de celle abbaye et 10 nobili,é cl,'
ses bi ens ) CLclic s'cst pl'Ïllripal r lllrIJ' appuyée SUI' tllll' l&gt;oss(,~-

�~-

188 -

si()H éd,H:'Hl Il' qlli . sout enu f' I}al' IIn e foule d ';lel cs , l'cmolllt,.\

salis intcl'I'upt ioli j usflu 'au tI'f'izièmc si èclr .
~L

l'Inspecteur du domaine n'a pas pli contesl Pl' celte pos·

session i m:1is il

:l

pl'étendu qu 'clIC' n 'ava it d 'aulI'c pl'incip!'

qu 'un e IISlIl'pation. Il so ul f'nail qlle 1('5 bi c n ~ f'ol' ll1:lnlla dot:ltioll
de J'abba ye n'étaient point drs fi efs, soil. parce que ceux qui les
:lyaÎ elll donnés 11(' If'S posséda ient point en l1 ef , soit pal'cc qLl ' ~

l'époque des fond:lli ons invoq uées pal' l'abb''ye les seigne",'ies
n'existai ent pas r11('Ol'r . Ces biens , passés :t l'église sans aUCun
Utl'e de llobili té , n 'a vai ent pli en acquéril' p:1I' la suite. Des
biens amol'lis ne suiven t pas les l'évolutions sociales j il s continu cnt d 'ê tre dans l'étal 011 ils éta ient avant )'amOJ'tisscmenl.

AI. l'lnspcciclil' conciliait de ces pl'incipes que l',,bbuye pouvail .
ü la vérité, posséder des h ~I, jt:l g'es et des l'entes foncières . mais
sa ns aucune juslice ni seigneu l'ic , CI il a réclamé l'unc et l'a ll t l'e pour

le ro i , en V(' l'lu dll co mt é de Champagne el de B I' je' ,
réun is il la couronne.

Les agens généraux du clergé répondaient :
A quoi sCI'aicl1l réd uits les établi ssemcn ts les plus 1'f'SpCClabics , non-sc ul cmrnt aux ye ux de la religion ) llI ai s mêmc il
ccux de la sociélé , si , après un e possess ion de plusieurs siècles . leul' étal pO~l va jt êtn' cont esté ~O u s le va in prétc:X Lc d'ulle
us ul'palion?
Les nouvelles idées dcl\1. l'Inspcctcul' ;utaqu:lient surLout , les

évêchés et les abbayes; el d'apl'ès son système ,

0 11

sc SeI'ail

fait un litre de Icul' ancienneté, même pOUl' cOlll baUrc leurs
droits.
NOliS l'cpl'ésenLàm es aux Illag'islr':lts ch:ll'g'és de 1)1'0110nCel' SUI'
celle affaire, l' in térêt q u'y prena it le clcl'gé ; nous obSe l'\'~ull C'S

que la possess ion , qui est la base

S lll'

laquelle l'epose la pl'O-

priété d'ull g rand nomb l'e de p:ll'Ii cul icrs , ::tcqlI él':)Î( une no uvelle force qLHlIld ell e s'appliquait aux PI 'opl'iétés de l'église,
L'arti cle 7 de l'éd it d'Ambroise de 1.) 72 , les articlcs 1,,7 r t 5'~

de l'onlonnancc de Blois, les anicles 26 Cl 30 de l'édil de

M ~­

lutl , el j'al'ticle !.. 9 de l 'édit dc 1695 , vè ul cll t que les el'clés iastiques soi ent maint en us d:l llS les bi clls d'iceux , scignc/ll'ics pl

-

IflD -

j ll :,tin"'~ .appartellan t âlr' III'S !J/llifi('c~· , quourl nd/ll f ds IIi! rap porteraienl q~/e dC:i )J,'el/ Pts de posscssion.

L'al'l'ét du conseil -d'étal du J'oi

,

du 7 "OÙl
\-/81
•

, :..." r OIl "
,lI 'lll e.

l'CS pl'incipes. 1\[. l '1IISpcctclIl'-gùnéral cl u dOlllaine a éLé débou té
de ses demandes , et l'abb::tye de S~lÎIll-FaI'O Il a été maint enuc
daus la propl'ié té, possess io n CI jouissa ncr , lanLuc sa hall te
moycllne e t basse jllsti cc , q ur de sa seign eul'je dil'cctr , Cl d~
tollS les d ro its en d6pe ndants, dans Ic fauboul'g de Saint-Fa l'on
c!r Meau x , ct SUI' les lC1'1'Î toil'es dc Prl1c hal'd ('1 de Neufmout iCI".

Cet arrêt du consei l du 7 ao('tt 178 t , est in extenso
aux pièces justificatives, pag. DU à DXUI ; on y vise
IlD grand nombre d'actes possessoires, mais en ce qui
concerne les cI,artes prim itives d'inféodalions, il résulle
du ~isa que l'abbaye ne pouvait plus représenter qu e
deux copies sur papier mort et sans aucune espèce d'a utl,enticité et visées en ces termes :

Copie non signée} SUI' papier mor!, cl' mie charte du mois
d'ot l'iI12 31" écrite en langue latine, pm' laq nelle Gilon de
Sainte-CPline donne à /'église dl' Sai nl-I'al'o n, lolam tel'l'alll,
rensmn el c01npig /'al'elH, ctc.
Autre copie, sur papier mort} d'une charte donnée en J ~ 3 '~ ,
pal' Thibanll , comle de Champagne el de /3rie, dalls laquelle
on lit , 1/0S Theobaldus, ett. , elC. , qu;lIamus ill pCl'pelllW"
die/cc ecelesicc feodunI iUnd quod habehamus ;Il l'ebus supl'âdicl;S et elialn "ell'ofeodm" , ctc.
Ces copies, sur papier mort, sans authenticité, ont sufGt pour conserver à l'abbaye de Saint-Faron les droils
de justice et de seigneurie sur le fauhourg de Meaux,
par la possession ; et dans la cause actuell e on voudrail
que la féoda lité des droits temporels de l'arche,èque
d'Ad es SUl' le terroir de la Crau, ne fut pas établie par
ce lte série d'actes, dont la durée sans interruption r emonte à plusieul's siècles, et qui constatent que faisant
l'homm age au roi , il avait multiplié les censives cl les

�-190-

sous-inféodations dans le territoire et y exerçait les droits
féodaux et seigneuriaux formellement réservés dans la
transaction contradictoire aI'ec la Commwle, du 18 février 1609 , sous-inféodations et arrières-fiefs visés dans
l'arrêt du Parlement de Toulouse, et maintenus par cet
arrêt pour tous les arrières-fiefs constitués avant l'arrêt
provisionnel de 1561.
L'arrêt de 1621 en maintenant les sous-inféodations
et les accensemens faits par les archevêques d'Arles,
avant 1561, dans la Crau, a par cela-même déclaré que
ces archevêques possédaient comme un fief leur temporalité, car sous le régime féodal il n'était permis qu'au
possesseur d'un fief de sous-inféoder et d'accenser. L'érection d'un arrière-fief faisant acquérir les prérogatives
actives de la féodalité, les archevêques d'Arles n'ont pu
sous-inféoder que parce que la féodalité existait pour eux
à titre légal, sur la temporalité de leur bénéfice ecclésiastique.
Telle est la doctrine de Fachinée, eontrov. lib . 7,
cap. 74, qui met les ecclésiastiques au premier rang
des personnes qui ont le droit d'inféoder. De Ms qui feudum dare pOSSUlit tractandllm fuerat (in capite pn'mo,
lib. 1. feud. j, inter quos prœ/er ecclesiasticas pel'sonas,
marchiones, comi/es) regni villpassol'es ) sipe çapitanei
nllmeran/!jr.
Les principes consacrés par l'arrêt du conseil, du 7
août 1781, sur l'effet des actes possessoires des seigneurs
ecclésiastiques, pour conserver les prérogatives de la
féodalité, ont été suivis spécialement, en ce qui concerne
le territoire d'Arles, par l'arrêt du 6 avfÎl 1784.
Cet arrêt constate que même à Arles ct en présence

-

IDI -

de la directe universelle du roi, la féodalité des biens
pOllvait être établie par la seule possession.
Les seigneurs, dit cet arrêt, n'ont besoin vis-à-..-is de
leurs emphithéotes que de deux déclarations.
Eh quoi! l'archevêque d'Arles, seigneur féodal dans
toute l'étendue de son bénéfice ecclésiastique, pouvait
tenir les nombreux emphitbéotes sous le joug de la féodalité par la représentation de deux déclarations, o'està-dire, par la simple possession.
Et la ville d'Arles ne peut pas établir que ce même
archevêque exerçait des droits féodaux et y possédait
les prérogatives de la féodalité, en produisant la transaction de 1454, acte éminemment féodal appellant l'archevêque à la participation de la puissance publique, et
en vertu duquel le S'. Palluy ne craint pas de demander au Tribuuall'autorisation de nommer un percepteur
de l'impôt de l'ANOUGE et des Gardes, pour assurer la
perception de cet impôt.
Ouvrez la transaction de 1609 et l'arrêt du Parlement
de Toulouse de 1621, ils contiennent à vingt reprises la
réserve au profit de l'archevêque, des droits seigneuriaux et féodaux dans la Crau, tels que censives, lods et
ventes et d'autres encore- le maintien des sous-inféodations et des arrières-fiefs .
L'archevêque d'Arles était donc seigneur féodal, en
ce qui concerne la temporalité de son bénéfice ecclésiastique dans la Crau d' Arles, et le rétablissement de la
redevance de l'AI'IOUGE serait le rétablissement de la
féodalité dans la commune d'Arles.
Et si ce n'est pas assez que d'avo'i r constaté que depuis Charlemagne la féodalité était empreinte à titre légal, sur la temporalité des bénéfices ecclésiastiques des.

�-

19'a -

, .
deux
c\'cqucs,
ce Mémoil'e renferme
,
. , séri es .,de preuves
.
1
l'exerciC"e
de
ln
feo(laLite
par le sIege eplsco,
(!trcetcs ( e "
la part de ce siège
pa 1 d',._-1.r les , les unes constatant
.de.
. des droits seinoneurmux
et feodaux, surtout
eexercice
0
.
·
d'A
ries
les
autres
ciaprès,
§
8,
manifes1
C
dans a 1 au
,
, "
.
des droits concedes a cc siège par
tan t 1a nutU l'e fe'o(lale
&lt;les diplômes impériaux de Conrad et de Frédéric,
L es preuv es de la 1'" série sont dans les actes émanés
des archevêques d'Arles, dans la transaction de 1l~54 ,
nous l,avons prouve' , dans celle de 1609, dans les arrêts
du Parlement de Toulouse de 1621, 1625, 1637 et 1656;
dans les pièces visées dans ces arrêts, dans tous les actes de sous-inféodations et (l'érection d' arrières-fiefs.
Faut-il en rappeler les dispositions 7
Faut-il rappeler les hommages féodaux que l ~s archevêques d'Arles rendaient aux comtes de Provence et
aux rois de France?
Faut-il rappeler les hommages féodaux que leur rendaient à eux-mê mes les princes (les Baux, pour tout ce
que cette puissante famille possédait dans la Crau?
Faut-il rappeler qu'ils possédaient à titre de fief le
lieu de Trinquetaille, situé en Cam argues et séparé de
la ville d'Arles par le Rhône, et que ce fief, l'arche,'êque
Silvio de Ste.-Croix l'a vendu à la commune d'Arles, par
acte du 7 septembre 1579, conservé dans nos archives!
Il suffit d'ouvrir la transaction de 1609 :
Par cette transaction , le seigneur archevêqne se réserve sur les sous-inféodations antérieures il 1561 tous
les droits de dixm e, tasque, cens, lods qu e ses prédécesseurs ont accoutumé de percevoir .
Or, les lods ne se sont jamais payés qu'au seign eur ,
le lods lalldimùtm , li toujours été l'expression la plus

-

193 -

énergique &lt;le la féodalité, ainsi que le &lt;lémontre M .
Hcnrion de Pansey, &lt;lans l'article lods el ventes) !Ju'il
inséra en '1785 dans la 2&lt; éd, du répert. de jur. t, 10 ,
pag. 594,
Le droit de 10,ls a toujours été l'attribut le plus caractéristique de la féoda lité active et de la supériorité dans
l'ordre des fiefs . On le considérait comme le fruit nécessaire et inséparable (le la directe féodale_
En voici l'origine telle que l'explique Du Cange, Vo,
latls ) au glossanilm ad scr/plores medire el infimre lati"itatis ) d'après plusieurs chartes du moyen-âge, notamment de 10!~7-1174 - 1274.
Dans la foule des modification s qne les propriétés
éprouvèrent, il s'introduisit l'usage de demander aux seigneurs lenr consentement alU acquisitions d'héritages
que l'on faisait dans leur mouvan ce.
Ce consentement se nommait laltdatio. ou lalldum, les
seignenrs ne l'accordèrent qu'en receyant un e partie du
prL": de la vente. De là ceUe prestation appellée laudimia ,
en fran çais lods , que l'on appellait aussi droit de vente
ou simplement venles , on a r énni ensuite les deux mols,
d'où nous sont venus les termes lods el venles.
Or, l'archevêque exigeait le droit de lods et ventes
tomme il exerçait le droit de prélation ou retrait féodal
dans tontes les ventes qui s'opéraient en Crau, en ce
qui concerne toutes les terres comprises dans les sousinféodations, les arrières-fiefs et baux à censives antérieurs à 1561 et maintenus par l'a ... êt du Parlement de
Toulouse de 1621.
" On appellait lods et ventes les profits féodaux que
» les seigneurs avaient droit de percevoir à chaque mu» tation ". Le comte Beugnot , préface du tom . III des
13

�- If''' LXI.à.. Voy. la dissertation de J can Scl,il_
ohm pa".
1690 . 4.
. ' laltdcmialibus. A,·gcnt.
, 111- •
ter de boms
, arl'e.\S d LI Padement
de Toulouse,
notamment
Les
c
.
,
•
celUI. de t 621 , 1 . visent les sous-mfeodatlOlls . et les
par les archevêques
et le
chapitre , ct
baux a, cens, f't
al 5
• .
,
. t'lcnn ellt lorsqu'ils sont anterleurs a 1561
les maIn
, . ;
·
t
1
Ilommages
féodaux
rendus
a
1archev(\_
2 0 V lsen es
.
nun e sei&lt;Tneur féodal et notamment :
que co
"
. d fi
( Instl'Ulnent de re connaissance et protestahon . e ,, . , fal't auw
"' t archevêque par Bertrand Ponrcellet,
li dehte
.
) (J'cnll'Ih orume de la ville d'Arles , pour le tenement
" ,. . . ,' taudit terroir appellé Langlade (en. Crau).
It qu Il jOUlSSal ,
.

-

ID1O _

a

" Plus autre reconnaissance et hommage, fatls par
l' G lU'11 aume- des - Baux. , conurmatif d'autre hommage
" frut. par sou père , par lequ el il reconnaît
, . tenir dudil
.
tout
le
bien
qu'il
possedait
dans
ladlttr
,
» arcllcveql1c
" ,·ille et terroir d'Arles,
Nous le ,lemandons à 1\1. Palluy, ne sont-ce pas li,
,tes actes éclatans de féodalité active 7 et il ose, .pag. 56,
dénier il l'archevêque d'Arles ceUe féodalité acln·e.
On appelait arrière-fief les fiefs créés par sous-in féodations autorisées par le droit canonique; les Illstoriens attestent qu'elles furent très-fréquentes au moyenàge ,le la part des seigneurs ecclésiastiques. Voy. le ma·
nuel du droit ecclésiastique de Ferdinand Walter. LII',
VI.
Ccs sous-inféodations on les appelait en Provence
~ rrières-fi efs .

Ainsi dans la Cn," d'Ari es:
Le chàteau de St. -Martin était un arrière-fief du chapitre de l'église de St. -Trophime, un arrêt du Il févrie(
1637 du Parl~m ent d'Aix, le dédarc.

Le châteali de Perne était un arrière-fief de l'arcJJ e,·êque. Un autre arrêt du dernier avril 1661 a décidé
en faveur du seigneur archevêque d'Arles, contre noble
sieur de la Penne et de St.-Martin, que la tour et terre
de St.-Martin était un fief , sujette '1l' hommage et monvance du seigneur archevêque, qui ne pouvait être aliéné:
nisi pel,~â el obtentâ licentiâ domini archiepiscopi, et Sur
lequel le lods était dû en cas de mutation .
Le 25 janvier 1679, l'archevêque d'A rles donna l'io ,·estiture à M . Roy de Vaquières pour le château de
Vaquières, possédé aujourd'hui par M. le com te de
Mailly, marquis de Nesle, un de ses arrières-fiefs, et
M. Roy de Vaquières lui fit homm age le même jonr à la
cense d'une obole d'or.
C'était un menu cens pour un aussi vaste domaine,
mais le chef cens ou men" cens était moins une rente
qu'une espèce de symbole, un e reconnaissance par
laquelle le vassal déclarait que la propriété du fonds ap_
partenait au seigneur. ( Carpentier, dans le glossaire de
Du Cange, aux mots cens"s capitahs, et M. G uérard ,
prolégomènes des Cartulaires de France. 1. Pag. CLI. )
Aussi Dumoulin, Sur la rubrique du titre II de la
coutume de Paris, définit le cens MODICUM annum canon,
ql/od pl'œstatltr in recognitionem dominzï directi et jurium
,zominicalium , r edevance modique parce qu'elle était
moins considérée comm e formant un revenu que comme
nue sorte de marque d'honneur ~t de supériorité.
Le domain e de Francony était un arrière-uef On chapitre et lui payait un cens seigneurial de douze septiers
de blé.
Le domaine de Deseaume était un a,'rière-fief de l'archevêque,

�-lOG -

Enfin, loutcs les teL'res inféodées avant l'an 106 t et
dont les concessions par baux emphithéotiques ou à eensives, ont été confirmées par l'arrêt de 1621, n'élaient
que des sous-inféodations ou arrières-fiefs, l'arrêt de
1621 et de 16061e déclarent.
Et remarquez qne ces baux emphithéotiques sont alitant qne les baux à cens entacl,és de féodalité, liarec
qu'ils renferment la réserve dn domaine direct et des
droits seigneuriaux. L'observation est de Dupéricr, t. 3,
pag. 94. L'emphitbéose est féodal: retento direclo d071U'nio , c1l71ljurib1ls dominicalibus.
Et M. Palluy ose dire que l'archevêque n'avait pas les
prérogatives actives de la féodalité; mais il ignore donc
que dans le dernier siècle la féodalité avait été réduite à
ces profits pécuniaires et mesquins, et que les rois de
France de la 3e race avaient déponillé les seigneurs féodaux des droits et (les pouvoirs régaliens écrits, il est
vrai, dans les diplômes de Conrad et de Fré(léric, mais
restés sans valeut' par l'autorité du souverain et le droit
public du L'oyaume. Et si la redevance de l'ANOUGE a été
maintenue jusques en 1789, c'est parce qu'elle n'était
qu'une simple exaction 'seigneuriale et non un droit régalien.
Ouvrez les baux emphithéotiques ou à censives con- .
sentis par les archevêques avant 1061 et les renouvcllemens périodiques de ces baux jusques en 1789, tous
renferment la réserve de la directe seigneuriale el des
droits seigl)euriaux.
En voici des exemples pris au hasard, ils ont été imprimés et produits devant la Cour royale d'Aix dans Ic
procès entre M. de Jessé-Charleval et MM. Gilles, propriétaires du mas de Payan.. dans la Crau d'Arles ,

-- ID" -

jugé par l'arrêt du Il août 1843, au rapport de M. le
conseiller Olivier (1 ).
On p.'oduisit daus ce procès les baux empbithéotiques
consenhs. dans la Crau d'Arles par l'archev'cque ou son
mandataIre, en 1512 et en 1042, ainsi que celui du j 0
mars 1004, en faveur d'un sieur Sabatier.
. Dans tous ces actes l'archevêque agit et procède
comme seigneur féodal.
Voyez les énonciations dans la reconnaissance faite au
profit de l'archevêque d'Arles par Colomesis, le 15 avril
1542 : il y reconnaît posséder en fief sous la majeure et
direcle seigneurie de l'archevêque d'Arles un mas et
alfar, assis en Crau, terroir d'Arles, au pâty d'Arlatan,
confrontant.. .... d'autre part, avec la Crau plane.
Toutes les sous-inféodations, tous les baux emphithéf&gt;tiqu~s ou cellsives consentis par les archevêques d'Arles,
conlIennent la même réserve des droits seigneuriaux en
termes exprès ou équivalents.
Or, ces droits seigneuriaux, les archevêques les ont
exercé utilement jusques à la révolution de j 789. Ces
droits forment une série non interrompue et complètent
la preuve de l'exercice actif de la féodalité dans la Crau
d'A"les, par les seigneurs archevêques.
L'a'Têt de 1621 fait foi (pag.172 de la copie imprimée),
" que les archevêques et le chapitre à J'aide de pareils
" actes avaient usurpé par cc moyen droits seigneu" riaox comme directes, droits DE LODS et censives an" nuelles et perpétuelles - en sorte que, puis vingt-cinq
" ans, en avaient à tant procédé ([ue se trouveraient par
" eux être donnés, sous leur DIRECTE et CENSIVE, les
(Il Voyez le Mémoire imprim é IJour M. de .Jessé ·Charlc,'aI 1 pag. 23.

�-

IU!!!-

meillel"'s et plus fel,tiles parties desdits pâtys, divertis_
» sans et usurpans par ce moyen les pl'ofits, droits, con&gt;_
" modités et anciens usaigcs appal'lenans auxdits consuls
" et communauté", ( Pag, 3 dc l'expédition, pag, 172
ùe l'imprimé ),
L'arrêt mentionne et constate qu'ils avaient fait de
nombrenses sous-inféodations et érigé de uombreux arrières-fiefs que le Parlement de Toulouse maintînt lorsque les titres d'érection étaient antérieurs à 156 t.
Or, ces sous-inféodations et ces arrières-fiefs dans la
Crau constituaient, all profit des archevêques d'Arles ,
des fiefs servans et Ioules les prérogatives actives de la
féodalité,
Ces sous-inféodations et ces arrières-fiefs étaient valables d'après la législation féodale; l'usage les fit introduire, et voici ce qu'atteste le président Henrion de
Pansey dans son admil'able analyse du Traité des fiefs
de Dumoulin , publiée en 1783 , pag, 479 à 486; nous
(lbrégeons son résumé:
»

"
"
"
li

"
»

"

" La sous-inféodation est aussi ancienne que l'établissement des fiefs ; on en trouve la prenve dans le capitulaire de Compiègne, de l'an 757, Dès- lors, CclIX
qui teuaient de grandes terres à titre de fief étaienl
dans l'usage de les donner, au Dloins en partie, sous la
condition de les relever d'ellx pareillement en fief.
" Les arrières-vassaux, habitués à la dépendance de
leurs seigneurs, perdirent de vue le chef de la hiérarchie féodale .... ,

" Cependant l'esprit général, l'exemple des grands" seigneurs, la distinction attachée à ceux qui avaient
" des vassaux dans leur dépendance, tout portait à la
\1 sons-inféodation . Les vassaux ou vavasseurs, minores

IUtI -

" vassali, tt'availlaient sans cesse à ob tenir cc lte )ll'éroJ)

gative.

" Tel était, ,lit Henrion dc Pansey, le plus savant des
" féodistes modernes, tel éta.it l'ancicn état des choses
" à l'éga rd des sous-inféodations, Voyons maintenant pe
" qui nous concerne aujourd' hui (1773 ) etc, ",
Ainsi, dans l'ancien état des choses, tout portait à la
sous-inféodation: l'esprit général, l'exemple des grandsseigneurs, la distinction attachée à ceux qui avaient Ms
vassaux dans leur dépendance ; mais toujours il fallait
possé&lt;ler un fief pour en donner une partie à la charge
de la tenir en arrière-Gef. Les constitutions d'arrières-fiefs
de la part des archevêques d'Arles ont donc été la preure
la plus solennelle qu'ils possédaient en fief leur temporalité comme vassaux immédiats de la couronnc, vassaux
immédiats qui seuls pouvaient sous-inféoder suivant l'ancienne loi des fiefs, loi qui était encore le dro;t commun
des fiefs, lorsque les sénateurs de Milan écrivaient le livre des fiefs, V, Lib, feud, Lib,!. Chap, 1. § 5,
Loi restée le droit commun de la France, suivant la
décision de Loyseau , des seigneuries, chap. 6, n" 2 t ct
SUlvans.

Suivant ce t auteur, les vassaux immédiats de la couronne pouvaient seu ls sous-inféoder,
La quatrième pl'él'ogalÏvc des grands-seigncUI'S qui cst d'Ull e
notable importan ce, el LOutcfoi s mal maintenue en norre usage,
est que ceux qui les ont , ET NON AUTR ES, peuvent créer des
fi efs et des censives, c'est-à-d ire, qu 'ils pouvent concéder une

partie de teur domaine à titre de fi cf , 011 de cens au préj udice
dU,l'oi, Ce qu 'il faut en tendre, qu 'il n'y a qu 'eux qui les puissent concéder à ce tit,'e de lellr propre autorité, eLsans permission du souverain , et en telle sorl e qu 'ils soient distraits dE" sa
tenure imm édiate , CLsoient faits al'l'ièrc- fi cf ou cens inféod ~,.,.

�-~Ol

Pour sous-inféoder, i} fall ait soi-même posséder en fief,
misque le vassal ne pouvait disposer d' une partie de son
~ef qu'am: mêmes conditions qu'il le tenait lui-même.
Cette règle s'introduisit géné"alement dans la matière féodale .
On la trouve dans le livre des licfs énoncée comme

une maxime reçue:
Qui slIlIm beneficillnl alio dat in (e"dum ) n01. debet
alia lege da~e , nisi qllâ ipse habeat . Lib. 2. Tit. 34.
Les feudistes Allemands ( dont nOlis invoquons de
préférence le témoignage, parce que la temporalité de
l'archevêque d'Arles était à l'origine un fief impérial ) ,
n'ont pas Sllr la matière des sous-inféodations d'autres règles que les feudistes Français, comme eux ils recon·
naissent que le vassal est libre de sous-inféoder partie
de son fief, mais sans pouvoir par ces sous-inféodations
nuire au seigneur dominant qui conserve tous srs droits
sur les parties ainsi sous-inféodées ou accensivées.
C'es~ ce que développent Struvius ,. de Feudis, chap.
12:. Aph. t 1. no 3. Rosenthal, chap. 9, concl . 44, n' 6.
Ut iisdem pactis et conditionibus ) quibus vassaz,,,
(elldllm habet, cons/i/I/a/llr sllb {e1tdum, dit Strllvùcs.
l'our la France, nous trouvons la même décision
dans le commentaire de Pontanus, sur l'art. 61 de la
coutllme de Blois, qui cite Balde et d 'autres doc leurs.
In CO/lSllet. Blesens. Art. 61.
La raison seule, d'ailleurs, justifie suffisamment celle
cègle admise par les auteurs et par la jurisprudence, savoir: que pour sous-inféoder il faut soi-même posséder
un fier, d'où il suit que les sous-inféodations émanées
des archevêques d'Arles, solennellement conlirmées el
waintenues ~ar les arrêts du parlement de Toulouse, de

-

1621, 1637 et 1656, sont des actes éclatans de féodalité,
qui ont attribué aux archevêques d'Arles les prérogatives
aclives de la féodalité dont ils ont joui jusqu'à la suppression du régime féodal par la révolution de t 789.
Les magistrats et les jurisconsultes modernes professent sur ce point la même doctrine que tous ceux qUI
les ont précédé.
Le patrimoine des églises, disait en 1769 , M. 1avocat-général Séguier , dans la cause des églises d'Orléans et de Chartres ,
le patrimoine des églises doit être réputé une g,'âce, un bienfait , une libéralité de nos rois, si l'on ne rapporte un titre au
contraire. De droit commun' , toutes les eglises cathedrales sont
dans la main du roi. Leur temporel est un fief relevant de la
couronne; c'est à raison de ces fi efs que les evêques étaient
barons du royaume; c'est à raison de ces fi efs qu'ils assistaient
au sacre du roi j c'est à raison de ces fiefs qu'ils avaient séance
aU Parlement ; c'est à raison de ces fiefs qu'ils prêtaient la foi
et hommage, p.er ma""m eej'Iff'amentum; c'est à raison de
ces fiefs qu'ils faisaient le service militaire ; c'est à raison de
ces fiefs qu'ils prêtent encore serment de fidélité. A quels caractères peut-on reconnaitre la mouvance immediale de la COIIronne 7 Si le détail immense que nOlis venons de rassembler
sous vos yeux , de tous les faits de notre histoire, n'etablit pas
incontestablement la vérité que nous avons cherché à vous démontrer.

M . Palluy aussi reconnaît à plusieurs reprises que le
temporel des archevêques d'Arles était, dans l'échelle
féodale, en ce sens que les biens le composant étaient
tenus passivement des devoirs féodaux envers le roi;
mais suivant M. Palluy, ces mêmes biens temporels ne
j~\lissaient pas activement des prérogatives de la féodaiité; nous répondons : placés dans l'échelle féodale, ces
biens avaient, précisément par ce motif, à l'encontre
Iles censi\ail'cs et dcs clllphilhéotes , et en général , à

�~-

-

'&amp;0'&amp; -

'&amp;oa -

l'cncontre de tous les dé~iteurs de prestations féodalcs ,
les prérogatives actives de la féodalité.
A Arles, l'échelle féodale n'était pas brisée, mais
complète , ct ,Ians les actes du procès on tl'ouve tous les

étoun'é al ol's IOUles I ~ ju stes l' ''clalll ati ons (lU 'ils ~HII 'aienL pu

échelons de la féodalité.
Au sommet dc l'échelle féodale, le roi, suprême su-

d,·oit.

zeram .

Sous lui, l'archc\'êque seigneur féodal, vassal immé,Iiat du roi , assujetti envers le roi à la foi et hommage
féodaux .
En dessous de l'archevêque, les emphithéotes et les
censitaires de la Cran assujettis envers l'arche,'èque à
des prestations pécuniaires et aux devojrs féodaux , les
"oturiers et les vilains assnjettis à l'impôt féodal de l'ANOUGE .

..
..
"
"
"

" Mais, objecte M. Pallu y, tous ces monumens ne
sont que des actes possessoires de la féodalité de la
part des archevêques d' Arles; or, les actes possessoil'es de féodalité sont inclifférens , ils sont radicalement
nuls et réputés comme non avenus par la maxime
admise en Provence: Nulle seigneurie sans titre ...

La réponse a été écrite d'avance, en 1789, par 1\i.
Camus, alors avocat au Parlement de Paris, et celui du
clergé de France dans le tahlean de l'anarchie féodale
du moyen-âge, qu'il a inséré au nouveau Dénisart, et par
les inductions qu'il en tire an mot Fief. § 6, tom . VIII,
pag. 595.
Il ne faut pas pe"dre de vue su.'lout que dur'ant ce tems la
féodalité a pa.ticipé à J'usurpation , et que ce n'es t que dans

des tems postérieurs et plus heureux que les droiLS seigneuriaux ont reçu, pal' le consentement libre de la nation , le

C:1-

r:u;tè.·1' de légitimité qui leur' manquail. O,', si les peuples 0'1'

faire contl'e "élliOlissclllcllt des dl'oits féodau x, n'est-cc pas le
respect pOUl' la longue possession des scigncII1'S' qui les y a dé-

terminés ? Et s' il en cst :linsi , n'est-il pas évident que dans
ceLLe mati ère , c'es t la possession qui est la véritabl e sour'cc du

Or, dans la cause actuelle, quelle sé,'ie d'actes , transactions, arrêts déjà cités et constatant la féodalité, voye"
notamment ci-dessus, pag. 9, les remontrances de la
Iloblesse de P,'ovence et J'arrêt ,lu Conseil du 15 juin

1668,
Pag. 6 les lettres-patentes de François Il, du mois
d'octobre 1560, prouvant que l'archevêque d'Arles avait
le titre de ses droits féodaux dans le droit public du
"oyaume comme dans les diplômes émanés des empereurs, reconnus valahles quant à la dignité féodale par
les comtes de Provence .et par les rois de France.
Quant aux baux cmphithéotiques consentis par l'archevêque, et parvenus jusqu'à nous, dont nous avons
cité plusieurs exemples, ils portent J'empreinte de la féodalité et renferment la preuve des droits seigneuriaux ,
D'ailleurs , le fi ef ressemble tellement à J'emphithéose qu 'on
peut di.'e que l'emphithéose a fourni l'idée du droit des fiefs.
Le p , Bouhier, cout. de Bourgogne, chap. 37 , no 55 .
Jus e"'phiteutieu»! Juris {elldalis idea diei potes!. Joan-Ka1er, mel. juris cmphil. , chap. t.
Diei po test, siClit a Jure veetigali origine»! (raxit jlls en"..
ph-iteutieu"" ità a Jure emphiteuüeo feudalia promanasse, Le
président Favre , conj ecl. jur. civ, lib . 2 , chap. 11.
Dans l'acte de bail emphitbéotique, du 28 juin 1536,
imprimé par M. Palluy, pag. 45, l'official et le clavaire
de l'archevêque , en qualité de mandataires de ce prélat,
Cil cédant des terres à Augustin Tcnque , réservent 11

�-

"04 -

l'archevêque, le ,lomaine direct et la seign eurie, c'est-à_
dire , la féod alité. D crlc,-" nl, don apel~mt, eoneesserunt
ad 1lOPl/m aceapitwn ) ne in emphitheosim perpetul!7" et
slib ejllsdem domi" i reperendissimi , etc,
E n présence de cette déclaration , M, P alluy persiste
cependant à soutenir que l'archevêquc d'Arles n'était pas
seigneur temporel , et n'exerçait pas les droits actifs de
la féodalit é, et cependant le domain e direct n'était, suivant Dumoulin , d'Ar genté, H enrion de Pansey, que
l'obéissance due à cause du fi ef.
M, P alluy fait plus, pag, 113 et 11 4 , L e maire d'ArIes a fait signifier au procès, le 28 novembre 1845, les
lettres-patentes de Fran çoi s II, du mois d'octobre 1560,
qui confirment les privil èges de l'archevêque d'Arl es, seigneur spirituel et temporel , et dans .quels termes 7
Sçavoir fai sons que nous voulons conserver e l maintenil'
notre très-cher et aimé cousin 1 le càrdinal Lenoncourt J prince

de l'église d'Arles, seigneur spirituel et temporel dudit Mies,
et à cause dudit archevesché, seigneur temporel et spil'ituel des
terres , seigneuries et châteaux de Salon de Crau , St-Chamas ,
Trinquetaille , Maillannes , Fourques , la Vernègues, Avalon ,
d'Oron, Mont-Dragon , Grands, Castelvaire, Mornas et plusieurs_
autres !C'Tes , seigneuries et châteaux dépendans dudit archevêché d'Mies, les droits, prh'i1éges , f,'anchises , libertés et exemp
tions octroyées par lesdits empereurs comtes de Provence, et
nos prédécesseurs de France aux prédécesseurs de notre diet
cousin archevêque dud, Arles.
Rien n'embarasse M , Palluy, Il r épond avec assurance, pag, 114 :
Nous trouvons, dit M, Palluy , la preuve dans ceue charte
que l'archevêque d'A,'les était seigneur de la Crau, c'est-à-di,'e,
propriétaire de la Crau , Vous saurez , Messieurs , que dans les
pa ~s

allodiau x , seigneur signifie pl'opriélaire , Cl l'ien de plll S..

-

~Oli -

Cette réponse est-ell e sérieuse? Il nous est impossible
de l'accepter, L a lettre, comme l'esprit des le ttres-patentes du roi de F rance, F rançois II, Y r ésistent,
Ces lettres-patenles déclarent l'archevêque d'Arl es
seigneur temporel et spiritu el ùes terres, seigneur ies et
châteaux, etc ,
E lles confirment à ce prélat, en le qualifiant prince
de l'église d'Arles, les ,lroits , privilèges, franchises ct
libertés octroyées et confirmées par les feus empereurs,
comtes de Provence et rois de F rance,
Ces leUres-patentes de F rançois II, du mois d'octohre
1560, se réfèrent donc ainsi aux diplômes impériaux
émanés des empereurs Conrad et Frédéric , diplômes
dont nous avons démontré la féodalité ,
Sous les empereurs d'Allemagne, sous les comtes de
Provence, sous les rois de F rance, les archevêques d'Arles ont donc toujours été, au point de vue de leur temporalité, des seigneurs féodaux; d'un e part , la chaîne de
la féodalité n'a jamais été brisée envers leur suzerain et ,
d'autre part, jusques à la suppression du r égime féodal
en France, en 1789, il s ont exc,'cé activement sur la
temporalité de leurs hénéfi ces ecclésiastiques les prérogatives bonorifiques et pécuniaires de la féodalité, et
c'est parce que l'archevêque d'Arles était seigneur féodal ,
reconnu tel par les comtes de P rovence et par les rois
de F rance, que les sous-inféodations et les arrières-fiefs
érigés par ces arch el'êques dans la Crau , ont été maintenus par l'arrêt du parlement de Toulouse de 162 1, en
tant que les actes étaient antérieurs à 1561 , et c'est en
fa ce de cet arrêt , en présence de cette masse de sousinféodations et d'arrières-fi efs, érigés par l'arcbevêque
dans la C rau d'Arles, avec r éserve cxpresse des droits

�-

~oo -

seigneuriaux, des lods aux mutations et des cellsives, Cll6n du DOMAINE DIRECT, dominillm directllm , c'est-à-dire ,
l'obéissance due à cause du fief, suivant l'expression de
Dumoulin, adoptée et reproduite par d'Argentré, su,.
l'art. 329 de la cout. de Bretagne, que M . Palluy répond
froidement que l'archevê,l'lC n'était pas seigneur féodal ,
qu'il n'avait pas le pouvoir de sous-inféoder et qn'il a fait
des \\ètes nuls.
Le sophisme peut-il aller plus loin ?
Ces sous-inféodations et ces arrières-fiefs de la Crau
sont des preuves indestructibles de la féodalit é qu'exe rçait activement l'archevêque sur la temporalité de Son
bénéfice ecclésiastique. La ' même féodalité é tait empreinte sur la redevance de l'ANOUGE, et cette redevan ce,
comme toutes celles établies par les sous-inféodations ont
été détruites par la suppression dll régime féodal.

Seplième Proposition.
Des Résel'oes failes par JIll. P alluy .

Les réserves que fait M. Palllly contre les acquéreurs
nationaux du territoire des Quatre-Chapelles sont contraires à notre droit public , qui prononce l'irrévocabilité
de ces ventes, et ne doivent pas lui être accordées.
C'est un fait qu'il snffit rl'énoncer.
La commllnc d'Arles ne possède pas le terroit· des
Quatre-Chapelles mais des acquéreurs nationaux des
biens du clergé; l'action de M. Palluy est d'une parL
mal dirigée .

-

~O2'

-

D'autre part, l'irrévocabilité de la vellte des biens
nationaux protège ces acquéreurs, et les réserves de
M. Palluy prouvcnt seulement qu'il veut une grande
perturbation, ct qu'il ne respecte ni le droit public, ni
le droit privé .

II suffit d'indiquer la date de ces adjudications nationales :
•
10 Le devens de St.-~artin ( terroir de la chapelle de
St.-Martin-de-la-Palud), a été vendu aux enchères
publiques par la nation, en prairial ..an. 3.
2" Le coussoul de l'O ule , terroir de Notre-Dame-dela-Chapelle-de-l'Oul e, a été vendu par la nation par
adjudication du 28 frimaire an 9.
30 Le territoire de la chapelle de Notre-Dame-deGalignan, a été adjugé par la nation, à M. JacquesFrançois Payan , Dominique Roubion, Guillaume Brunet et Bourrély , qui l'ont partagé par acte du 3 fruclidor an 13, notaire Y varen, à Aries, en exécution d'un
jugement du trihunal civil de Tarascon, du 4 thermidor
précédent-.
4" Le territoire de la chapelle de Notre-Dame-deLaval, connu vulgairement sous le nom de devens et
marais des Chanoines, au quartier de St.-Hypolite. a
été adjugé par la nation à de nombreux particuliers qui
le possèdent, et dont les actes de transmissiou et de
partage sont aux écritures de Me Richaud, notaire à
Arles.
50 Le château de la Jansonne a été également aliéné
par la nation, le 21 janvier 1791, au prix de 28,350 liv.
à M . Meyran Lacetta.
Ces nombreux tiers-acquéreurs sont tous à l'abri du
recherches de M. Palluy :

�-

:108 -

10 Par la nature de leur titre, adjudication nationale ;
20 Par la prescription , puisque tous ont plus ,le 40
ans de possession, et cependant, dix ans anraient suffi ,
puisque tous ont titre et bonne foi ;
3" La nation , qui leur a ven,lu, lenr doit garantie ;
et dès-lors l'État n'a pu céder à M. PaUny le droit d'évÎllcerÀes ac uérenrs dont il est garant.
En somme, l'arrêt de 1621, reconnaît la Communc
propriétaire de la Crau, moins le terroir des QuatreChapelles; or, précisément la Commune ne possède pas
le territoire des Quatre-Chapelles, qui est tombé dans
le commerce par des adjudications nationales dont nos
lois constitutionn'elles prononcent l'irrévocabilité.
An reste , la donation faite en 1052, par Guillaume,
"f.~i':9n[lte de Marseille, an chapitre métropolitain de l'église d'Arles, des domaines connus sous le nom des
Qnatre-Chapelles, n'est en réalité qu'nne concession
féodale au préjudice de la Commune; or, cette concession féodale a été formellement annullée par l'article 8,
section IV, de la loi du 10 juin 1793, et depuis cette
loi et en vertu de cette loi, la commune d'Arles aurait
pu revendiquer tout ce que le cle~gé d'Arles possédait
encore en 1789, dans le terroir des Quatre-Cbapelles,
malaré les arrêts du Parlement de Toulouse, qui ont
" cette donation ( art. 8 de la loi du 28 août, 14
maint.enu
septembre 1792 ); mais aujourd'hui, il n'est plus te ms ,
parce que la nation ayant confisqué snr le clergé les
domaines des Quatre-Chapelles et les ayant vendus aux
possesseurs actuels, les adjudicataires nationaux ou leur
ayant-cause sont à l'abri de toute atteinte, protégés
qu'ils sont par le droit public constitutionnel de la France,

-

"OB -

qui prononce l'irrévocabilté de la vente des biens nationaux.
Tous les autres immeubles ruraux que les archevêques d'Arles possédaient avant 1789, dans le:territoire
d'Arles, ont également été confisqués par la nation, en
vertn de la loi du 2 novembre 1789 , et vendus aux enchères publiques, comme biens nationaux, savoir:

t' L'archevêque Jacques de Janson ayant vendu ,
en 1725, avec l'autorisation du roi, la portion du fief
dit principauté de Mont-Dragon, enclavée dans la principauté d'Orange, mais sous la réserve du titre de
prince, employa le prix s'élevant à 30,000 livres, à
l'acquisition d'un petit domaine en Crau , à deux kilomètres d'Arles, où il fit bâtir un assez joli château qui
porte son nom, le château de Janssone et une chapelle,
vendus, comme nous venons de le dire, en 1791, par
la nation, au prix de 28,350 livres.
2' Dans l'île de Camargues, la partie la plus vaste ,
la plus riche du territoire d'Arles, le seigneur archevêque possédait, avant 1789, trois beaux immeubles, l'un
le domaine de la Furane , l'autre, le domaine de la
Tour-du-Valat, le troisième, le domaine de Villeneuve;
il possédait, dans le quartier du territoire nommé le
Plan-du-Bourg, le domaine dit de la Campane.
Ces quatre immeubles ont été confisqués par la nation
ct vendns comme biens nationaux, en t 791 ,
Savoir:
Le domain~ de la Furane, le t 7 mars t 79 l , à M. J alaguier, de St-Gilles, au prLt de 140,000 livres.
Le domaine de la Tour-du-Va lat , à M. Fourtoll , au
Pl'ix de 159,000 livres, le 23 avril 1791 .
14

�-

~.o-

- 'U I -

Le clomaine cie Villeneuve, à M. An toine Peyras, at/
prix cie 55,300 livres, le même jour.
Le dom~ine cie la Campane, à M. Marc Mar Lin , au
prix de 46,200 livres, le 30 avril 1791.
Et c'est ainsi que tous les immeubles ayant appartenu
aux archevêques d'Arles ont été confisqués par la nation
et vendus comme biens du clergé. Ils sont rentrés dans
le commerce, et la commune d'Arles n'en possède
aucun...

Huitième Proposition.
Dans le moyen-âge, il n'y avait pour ainsi dire pas
d'impôts publics ; ils étaient remplacés par des redevances et ùes obligations privées qui se payaient dans des
in térêts particuliers et locaux, A près la chute du système
d'impositions romaines, c'est- à-dire, peu de tems après
la conquête des Gaules par les barbares, les possesseurs
du sol payèrent comme des fermiers des tributs à des
propriétaires; mais lorsque la féodalité se fut constituée
et que les tenanciers furent devenus propriétaires, en
même tems ([ue les anciens propriétaires étaient devenuS des seigneurs, ils payèrent des cens à ceux-ci à titre
de vilains. M. G uérard ( de l'Institut ) , collection des
cartulaires de France, tom, 1. Prolégomènes, JI. CXIV.
Voir ci-dessus, pag. 82, l'acte de 1404, imprimé par
M. Palluy, pag. 80, qui organise l'assiette et la perception de l'impôt féodal de l'ANOUGR, dans la Crau d'Arles,
et autorise l'archevêque à nommer 1 un percepteur de
ce droit, levalOf' dictijuris, pag. 83; 2" des gardes assermentés pour en assurer la perception.; 3- un inspec0

leur pour en dresser le rôle annuel, aliqttem probum ,
pog. 84; 40 déclare seulement imposables les troupeaux
des vilains, puisque cet acte en affranchit les nobles seuleDlent, nobilibus excep lis dunlaxal, pag . 82 ; 0", punit (l'amendes pécuniaires les refusans et les contrevenans in penam. Ainsi tout est prévu pour assurer la perception de cet impôt du moyen.âge.
I!IPÔT FEODAL est la véritable dénomination de cette
redevance ecclésiastique. Lisez, dans la belle préface du
lome XV III des ordonnances du Loul'fe ) publié en 1818
par M. le marquis de Pastol'et, pag. Ij , la notice historique de ce savant sur les 'redevances ecclésiastiques.
Lcs impositions levées par des ecclésiastiques, dit-il , pai; VII,
n'a\'aicnt pas toujours uniquement ce carac tère; clles avaient

bien plutôt , quelquerois, le ca "acthc de redevances seigneuriales. C'est qu'alors , en elfet , l'évêque, l':lbbayc, le monaslèl'c auxquels on devaitl cs payel', exerçai ent SUI' le territ oire el

ses habilans, toute l'autorité que les seigneurs laies y exerçaient

d'ordinaire. On vit même les doubles droits s'unit· et se conrondre, je veux dire que les l'étrilJution s pel'sonnelles ou réelles ,

que leur assurait leur auto";té civile, n'empêchaient pas qu 'ils
n'eussent:l recevoil' ou à pl'étendre, comme ecclésiastiqu es, les

contributions spéciales que leurs ronctions et leut'S devoi,·s
avaient toujours obtenus.
Ainsi, redevance ecclésiastique de l'ANOUGE ou impôt
féodal de l'ANOUGE sont des expressions synonimes. Or .
cet impôt féodal a été aboli et sans iudemnité , par
l'art. 12 du titre Il du décret de l'Assemblée nationale,
du 10 mars 1790, sanctionné pal' lettres-patentes du roi
Louis XVI, données à Paris le 28 mars 1790, transcrites
en Parlement, en vacations, le 15 août dudit an.
Cet article déclare « abolis sans indemnité les impôts
" et billots seigneuriaux et autres de mème nature. "

�-

'JI'J -

-

0,', la redel'nncc de l'MIOUGF. était l'impôt féodal en
nature, ct constituait un e prestation semblable aux tri buts romains et auX impôts du moyen-âge imités de ccs
h'ibuls _
Peut-on en douter à ln lecture d'un érlit du roi Clotaire , de l'an 560, pal' lequel ce prince concède an cler.é
les agraires, les pascuaires, la dîme des porcs, et l'e~lL
qu'aucun décimatellr n'approche des possessions de l'église (1).
La loi bavaroise , rédigée par les ordres de Dagobert,
soixante et dix alis après la concession que Clotaire avait
faite des agraires , par1~ de ces mêmes agraires, et eHe
désigne mieux la natllre de cette prestation . Celte loi
porte 'lue les agraires payés à l'église par les colons et
serfs de ses terres étaient des tributs ; que de trente
mesures on en donnera trois, ce qui est le dixième ; que
l'église recevait aussi la dîme du vin et celle du miel. La
même loi parle des pascuaires, tribut exigé pour la dépaissance du bétail (2), suivant Du Cange, aux mots pas·
clIagillm et pasclIartiml J tn'butllm qllod p,'o pascltis exi·
ge/ur.
C'est son admirable glossaire qui nous a fourni l'indication de ces divers textes, preuves que le droit d'ANOUGE, du territoire d'Arles, n'était, au moyen-âge, que
l'impôt féodal de la dépaissance érigé par l'église d'ArIes, en vertu (lu droit public de celte époque, dont l'ori(1) Agraria 1 pascuaria, vel dccimas porcorum Eccles iœ l)rO fidei nostrOf
tlevotione,.concedimus , ila ut aclor vel decim810r in reb~s ecclesÎœ nullU.i
accedat ( Edit de Clotai re de l' an :S60 1 ca p. Il . Baluze 1 tom . 1 l col. 8).
(2) De colonis vel se rvis Ecclcs ire qualiter serviant vel qu alia tribut a re·
ùanl , hoc est agrariulll , secundulll eslimalion em j~di Ci S pro\' id eal hocj utl ex ..... de lriginta modii s tres dOll ct ct Ilascuariulll so lvat sccundUTll usurn
pro\'in ciœ. ( Loi bavaroise , rédigée par Dagobert cn 630 ,'tit. 14. C. i . Ba
111 7.(" . 10111 . 1. pa ç. 100 . )

~13 -

gille se trouve daus les impôts romains, l'édit de C io,.
taire et la loi bavaroise rédigée par les ordres de Dagobert, qui passèrent dans les moeurs du moyen-àge par
l'influence du clergé.
Au moyen-âge les évêques ne recevaient pas le~ re-.
venus de leurs bénéfices en argent, mais en grains,
vins, etc. Voyez les leltres du roi Louis VII, diÙe Jeune,
à Pat,is, en 1 Hi8, touchant la régale de Laon, la note L
de Laurière , pag. 13, au 1" volume des ordonnances
du Louvrc , et les notes N et 0 de la pag. 21 qui se terminent par ces mots: R ex eorllm rcgalia confiscavit, scilicet ea tantllm temporalia qllœ ab eo feodaliter tenebant.
" Tous les revenus de nos rois ne se payoient pas
alors en argent, ajoute de Laurière, comme aujour" d'buy, et il y en avoit beaucoup qui estoient payés en
" espèces, comme bleds , poules, vins, etc . , qui estoient
1) revendus aussi au profit du roi 1) .
Ces revenus de nos rois étaient donc des impôts et les
revenus des llignités ecclésiastiques avaient le même ca1)

ractère .
Ces causes diverses ont contribué à l'établissement de
l'impôt féodal de l'ANOUGE; d'autres moeurs et d'autres lois
eo ont amené l'abolition depuis l'ère de 1789.
Cet impôt était d'ailleurs injuste.
" M. l'avocat.-général Séguier regardait comme con" traire à l'équité naturelle un système d'imposition qui
" ne pesait que sur une classe particulière de citoyens, et
" dont l'établissement était r elatif à des oQjets qui les in" téressaient toutes ». ( Portalis , éloge d'Antoine-Louis
Séguier , avocat-général au P arlem ent de Paris ).
En France, depuis t 789, les propriétés sont affranchies de toute supériorité féodale .

�- .1"te lerritoire de la France, dans toute ion étendue, est
librè comme les personnes qui l'habitent.
Ainsi s'exprime l'art. t du titre l , sect. 1" de la loi
du 6 octobre 1791, dont les principes généraux Sur la
propriété territoriale ont fait disparaître à jamais la servitude de la glèbe, que re procès a en vue de rétablir dans
les pâturages de la Crau d'Arles .
Avant 1789, daos la Crau d'Arles , le clergé percevait à la fois et la dî.me et l'impôt féodal de l'AlIOUCE,
ainsi le prouve l'arrêt du Parlement d'Aix. du 26 mai
1735, entre l'archevêque d'Arles et le fermier du coussoul du Retour-des-Aires, puisqu'il soumet ce fermier à
payer à la fois à l'archevêque: 10 la rume ecclésiaslique
des ameaus, et 2 0 le droit d'ANOU GE , tribllt personnel
"
dû par ce fermier, parce qu'il était roturier.
Avant 1789, ou distinguait le domaine féodal des an ciens seigneurs de leur domaine privé. Voyez l'arrêt de
la Cour de cassation, du 24 novembre 1845 (1). Le droit
d'Al'!OUGE était un abus féodal, un impôt personnel dérivant de l'ancien domaine féodal des archevêqucs d'Arles.
L'histoire de France est depuis le IX' jusques au XV,
siècle une histoire féodale.
L'abolition des rumes, du régime féodal et de taules
les redevances seigneuriales et féodales, la suppression
des privilèges de la noblesse nc permettent dQn.c pas le
rétablissement du DRorr d'AliOUGE .
Cette redevance d'une bête d'un an par chaque trollpeau de cen t bêtes et au-dessus ne frappait que les troupeaux des roturiers, les troupeaux des nobles en étaienl
affranchis.
De titre primordi:ù il n'en existe pas, il en étai!
1) (; '\ll' ttl' dc~ TriblllHl. UX

1

d u 2iS lI o\ cmbrc 1845 , no iS739 .

-

.. 1 .. -

presque partout ainsi de la plupart des droils seigueuriaux , abus féodaux qui s'établirent par l'usage (1).
L'archevêque, comme seigneur féodal, n'exigeait-il
pas allssi la rcdevance d'un esturgcon sur les pêcheries
des embouchures du Rhône? et cette cérémonie symbo.
lique n' était-elle pas l'expression de sa snpériorité féodale , même sur les eaux du territoire?
Ne pereevait-il pas également une taxe pécuniaire sur
les artisans, notamment sur les cordonniers? Anibert
en fait mention, 1 re partie, pag. 125, et rappelle les
propres termes d'une transaction passée en 1199, entre
l'archevêque et les cordouniers, au sujet de la redevance
'lue ceux-ci faisaient annuellement. ( Archives de l'archevêché , livre vert, fol. 42 ).
Dans le territoire de Salon, ne percevait-il pas sur
les huiles un impôt féodal analogue, et que les mauvais
plaisans nommaient la salade de l'arcllevêque? Ce droit
donna lieu il un procès porté devant le Parlement d'Ais ,
entre l'archevêque d'Arles, seigneur de Salon, el la
communauté de Salon, il n'y eut pas arrêt, mais Iransaction (jn 1762, qui maintînt le droit de salade, qui a
été perçu jusques à la suppression de tous les droits féodaux et seigneuriaux. Je puise cette noIe dans un mémoire manuscrit du célèbre Lamanon, pour la commune
de Salon, sa patrie, conservé dans ma bibliothèque.
Un arrêt imprimé du Parlement de Provence, du 16
avril 1765, qualifie M. de Jumilhac, archevêque d'Ar·
les, et en cette qualité seiguElUr spirituel et temporel de
(1) Un proCesseur célèbre en All ema gne, Eicborn j observe que les rè,glemens des de,'oirs cutre les seigneurs el les serfs fur ent tou s rondés sur d an -

ciennes obsen'ances ou arrangcmens , prorogés ou rcnolH'clés tacilemenl par
les gén ération s qui avai ent succédé au x débiteurs primilirs J elc . - Slaa/s·
Ulld IfcchIJ-,qeschichfe. § 2OQ.

�- :en Salon. Or, celtp seigneurie avait la même origine 'lue
tOIlS les droits féodaux exercés par l'archevêque dans le
territoire d'Arles, - le bénéfice ecclésiastique et les diplômes impériaux de 1144 et années suivantes, le mémoire de M. de Lamanon l'exprime ainsi.
La charte des statuts municipmu: de la ville de Salon,
de l'an 1293, prouve aussi que l'archevêque d'Arles
était seigneur féodal et temporel de Salon. Cette charte,
imprimée par M. Giraud, dans l'His toi re du droit f rançais au moyen-âge, T. 11, pag . 246, porte : infrà
scnptmn mandamentllm est domini nos/ri A ,-elmensis nrchiepiscopi, DOillTh'l CASTRI snoms.
Le principe féodal servait de fondement à l'institution
d'un juge seigneurial que l'archevêque d'Arles a nommé
à Salon, jusques à la suppression des justices seigneuriales par l'arl. 6 des lois du 4 août 1789.
L'origine de ces seigneuries et de ces redevances est
la même ; l'archevêché d'Arles cherchait à les justifier·
toutes , par les mêmes titres, les inféodations des empereurs d'Allemagne de l'an 1144 et de l'an 1162, et
la concession 'Iu'elles renferment des droits fiscaux,
c'cst ainsi 'In',1 faut traduire. Voy. l'histoire des Français des divers états aux cinq derniers siècles, par
Amans-Alexis Monteil, XIV' siè~le, tom . II . Vous y
lI'ouverez des exemples fréqu ens et nombreux de ce~
impôts personnels, restes humilians de la féodalité du
moyen-âge. A cette ép0'lue, la féodalité avait uni,'ersellement et profondément marqué de son timbre la·
terre, les hommes et les choses; un grand réseau féodal couvrait la surface de l'Europe . Lisez les doctes écrits
de Desfontaines, de Beaumanoir , de Bou tillier,, de Ma-,
sue l') el vous serez convaincus.

Voyez surtout les préfaecs de M. de Pasto .. et, aux
tomes t 7 , t 8 et t 9 des ordonnances des rois de France.
La préface du tome 18 est relative aux contributions,
redevances payées aux seigneu rs et au x redevances ecclésiastiques.
Ces rétributions ou contributions étaient souvent personnell es.
Ainsi, c'était une "étribution personnelle , quoique la
dénomination ne l'annon ce pas, 'I"e la poule de coutume, pag . VII.
Des rétributions étaient mises sur les animaux &lt;les
habitans de la seigneurie, pag . VIII.
Laissons parler ce savant historien-jurisconsllite :
Le taux à percevoir , dil-i1 , pas. XII , est rég'lé suivant les
différens an imaux compris sous ce nom , pour diffé.'ens li eux ,
dans les loi s de Charles-le-Bel , et de qu elques aulres rois (A).
On percevait un droit sur les agneaux qui venaient de naitre
comme sur les agnea ux tu és (n), dans un e des coutumes du
Berry J le seigneur ava it droit de pl'endre annuellement , à un
jour indiqué, un agnea u sur trois des hab itans ayant bêles ~l
laine (c); les bêtes à laine étaient so umi ses , dans d'autres co utumes J à un imp6t qui a le même c3l'3ctèl'e ; Je seigneur ayuit
droit de prélevel' chaque ann ée un de ces an imaux SUI' dix , sur
vingt ) sur vingt-cinq ; ceux qui en ;l\':lient un moindre nombre.
paya ien t ~, la plate un e redevance pécuni aire j ce droit é13it
appelé le droit de l'if herbage (D). Dans le Maine, un e obole
ou maille éLait due au seigneur bas justicier pour le menu bé(....) Voir le tome XII ) pag. 452 et 401.
(0) Voir le tome XV . l'arl. 24 des leures relaliyes il. St. - Belin , pag. ï8 .
(c) Coutumier général , tom. Ill , po g. 1036. On a ppelle ce droit la

Trousse.
(D) Voy. les Coulnlll es d' Amiens , {\fI. 18 j (lc Pont hieu , arl. 92 et 93 i de
Bou lenois art. 35 · Ha onl Cil 033 , affra nchit Sa int-i\lartin-de-Tours dl' ce
,
"
.
XV
Q-3
droit , a in si qu c du Rolalicllm ct du Sy/vall elllll. Ordon . tom .. , pag. _1 .'
\1 es t ~1II1 \(' Bt parl é (\&lt;lIl S BOS cou tUllI l'S du \ ir el fII ort herhage .

�-

'. . 8 -

-

lail (porc , mOULons , brebis ), qui restaiL huiL joul's dall, Sa
seigneurie, eL pour chaq ue bêLe un denier (E) , un impôl COUDu
sous le nom de pied fOUl'ché, élOiL levé dans plusieurs li eux sur
'" venle CLle Il':lnSpOI'Ldu béLa il gl'os eLmenu (F) , dans d'auIres,
Ics habit:ms d&lt;'vaicn t. au seigneur , pO li l' toutes les bêles lani.
fèl'es , ulle porlioll de LOisons (G),
Les poissons même n'éLaienL pas hOl's du domaine du sei.
gneur. A l\limizan , par exemple, celui qui en tl'om'ail Slll' là
gl'ê,'c Ü murée descenda nte él~)it obli gé d 'en donner le tieJ's :lu
seigneur ; et pom' quelques poissons, ils n'appal'tcn:licm qu 'en
parlie à celui qui le Il'ouvoit. A St. -Sevel', un cens de villgl
chars de merlans/élaiL dù , chaque an née, a ux religieux du
monaslère (11 ),

Uo e charle de l'an 1461 ( jr la cite de

pr éfé r~n ce

;,
eallse du r approch ement des dates avec la lransaclioll
produite au prorès de l'an H 54 ), un e ch arle, (lis-je,
de l'an 1461 , soumet les habitans de St .-Bclin " des redevances de IOllte natul'e envers le pri e ur de S t.-Belin ,
leur seigneur ordin aire du temporel ( la charte l'énonce
ainsi ) , e t n otamment cinq œ ufs pendant chaque année
par chaque pOllle qu'ils possédaient .
Art. ., , item. Reconnaissent lesdits I"bitans que plusieurs
d'eulx do iveD t ccl'taines censes SUI' plus ieurs maisons et hél'itages

séans audit St.-Belin , qui se doivent payer chacun an au jouI'
de Pâques chal'llels; et sont lesdites censes de gelines et d'œufs,
c'est à savoi r que chacune geline doit cinq œufs. etc.
Celte cha rt.e curieuse a été expliquée dans la préface
du 15' l'olume des ordonn ances des rois cle F rauce de
(E) Coutume du !\la in e 1 8rt. 10.
(pl Voir Lauri èrc 1 tom. Il , pag. 21ft Il est qu estion de cc l impôt dons

deux ordonn ances de Loui s XI , tom. XIIl , de cette collection
çl 436.

(G) Voir ordo

1.

XV , pag . 78, 8rL ~ .

, II ) O rdon. ToUl . XV , Ilag. 286 , orle, 4 ; 633 : a rles, ;} cI l.) .

1

I)ag. 342

'tIf) -

la 3" race , cette préface est comme. celles déjà citée. ùe
M , cle Pastor e\.

Il faut en rapproche r la date de celle de la tran saction
de 1454, par laquell e les habitans d' Arl es se sont soumis
à payer à l'arch evêque la r eùevance ou impôt féodal de
1'.. "'OUGE .

M , Palluy n'a pas h ésité de la signifier au p,'ocès,
cette transaction de 14 51~ ; il a espéré que j'oublie rais de
vous dire que ceUe transaction , abus de la puissan ce
féodale, a é té annul ée par l'art. 284 de l'ordonn ance de
1579 du roi H enri , troisième du nom , sur les plaintes
e t doléan ces faites pa r les députés des états de son
royaume , convoqués en assemblée en la ville de Blois,
Art . CCLXXXI V :
Pareillement enjoignons à nos di clS procureurs de fai re informer diligemmen t el secl'ètemeut contre tous ceux {fui de leur
p'r0pre auth orilé, onL 05t6 et SOubsll'ait.les ICltres, titres et autres enseignemens de leurs subjects, p OUl' s'accomoder des
communes don t ils jouissa ient aupal'àvant , ou sous prétexte

d'accotd les ont fOI'Cez de se soubmelll'e " l'odvis de telles per3. sembl é et en fail'e pOUl'suite et diligence
déclarant dès-à-présent telles soubmissions , compl'omis, transacti ons on sentences arbitrales ainsi faicles, de Dul effet.

sonnes que bon leur

Qu'importe, en effet, le consen lement de la t r ansaction
(fe 1454, l'époque féodale aI'ait adopt.é, mais par dérision sans doute , la maxime: nulle taxe n'esl légitime si
elle n'est consentie par celm' qui doit la payer, M , GmzOT,
histoire de la ci,'ilisation,
c&lt; Les abus composaient à eux seuls l'institution féo" dale " , a dit le plus r écenl llistorien de cette législation , le romte Bellgnot , préfa ce du tOll1, III, des

OLm, pag. V,
Les lois de 1792 et de 1793 n'ollt fail 'lu e r e nou v ~l e l'

�· _~·U

-~20

le l'œu clu législatcut' Ft'allçais de 1579, pat'ce que le~
sei"o .. urs féodaux ont toujours été assez puissans pOur,
élu~er l'application , sous divcrs prétextes , des ordonnances des rois de France de la 3. race , toujours disposés à protéger le urs sujets contre les abus de la féodalité ,
Celte loi , disait le jlll'isconsulle Guy-Coquille dans son COII) mentaire SIll' cet article 28~ de l'ordonnance de Blois , par présomption de droit juge tels compromis Cl accords être forces el
por conséquent nuls ; ct cst ossez à-propos de le dire ainsi el\
comparant les qualités des partics.
J

Sous notrc r égime constitutionnel et d'égalité, nous
avons peine à croirc à ces redcvances humiliantes, symbole de la servitude, L'histoire est là qui les conslate.
O n trouve dans les orùonnances du Louvre, des exemples de ces impôts auxquels les roturiel's étaient seuls
soumis, et dont les nobles étaient affranchis. On Ics appelait subside roturier , Voy , tom. 17 , pag, 49, note B.
Le titre originaire et primordial de la redevance de
l'ESTURGEON, co mme de la rcdevance de l'ANOUGE, comme
le droit de SALADE sur les oliviers du territoire de Salon,
démembrement de la Crau d'Arles, c'est la seigneurie
féodale constituée par les diplômes des empereurs d'Allemagne, droits régaliens, regalia) que les jurisconsultes
surtout en Allema"ne, considèrent comme une branche
"
.
de la supériorité territoriale , mot dont le vrai sens dé ·
veloppé par les auteurs Hugo G-rotins, Puffcndorf, Cocccïns , Vatel, Portalis, NE SUPPOSE AUCUN DROIT nE PROPRIÉTÉ ET N'EST REJ.ATIF QU'A DES PRÉROGATIVES INSÉPARARLES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE (1), Ainsi les fruits natu(1) Discussion du cod(' ci,'îI au con sc il ~d' élal , tom . IV . Pa g. 63 . - COC ~
ceïu s , in Grotillm , l i b. l , CClIJ . 1. § fi - PufTe nd orff , de J . Natuf llJ cl gen ti ta" l /if), \'111.

§ o. -

-

-

\'lIl c l . Oroit d CSgC II ~ , lib . I l'r. ) çhtlp . 20.

reis dcs terres vaines ct vagues étaient des profits de la
juridiction seigneuriale .
Sans doute en 11~5 4, il Y a C ll transaction entre ln
Commune et l'archevêque, ct par cette lt'ansaction le
droit d'ANOUGE a été maintenu et confirmé; plus tari!
il l'a été également par l' arrêt de 1621 ; mais dans ces
deux actes comme un droit préexistant et nOll comme un
droit nouveau; alors la France entière était encore courbée sous le joug de la féodalité,
Il est exposé dans cette transaction que la Commune
et le seigneur archevêque étaient en procès à r occasion
de l'exaction d'un ce l'tain droit de pâturage et d'ANOUGE
et du refus ([Ue. faisaient les habitans de paye r : litibus ad
causam exactionis dicti pasquayrag,ï et anogii motis ,
La transaction n'indique nulle part, quoique assez
longue, le titre constitutif de ce droit d'ANOU GE ,
Le dispositif porte que, tous les citoyens babitans d'Arles,
à l'exception des nobles qui enverront à l'avenir leur bétail dépaître dans la Crau tcrritoire d'A l'les, in c,'aoum
territm',ï dicte cioilalis Arelalis ) chaque an et pour chaque troupeau au-dessus de cent b êtes et pour droit de
pâturage : pro pasqllay ragio) payeront au seigneur archevêque un ANOUGE non tondu et avec toute sa laine ,
unllm anogium non tonsum et cum lolâ lanâ tempore quo

dicli greges lond"nlw' ,
,
Voilà le résumé fidèle de la transaction de 1454; rien
sur le titre primordial.
De plus, cette transaction punit le refus ou le retard,
par l'amende d'un mouton des meilleurs non tondu: Itnltm
mulonem ·de melioribus non lonsum, .. , Ainsi cell matière
était ré"lée aveC la rigueur propre à toutes les idées,
les cout:mes, les institutions issues de la féodalité ,

�-

Dans ses détails comme dans son ensemble, la trmlsaclion de 1454 s'éca,·te donc des maximes du d"oit COIllmun si admirablement développé par les lois romaines.
On n'y \t'ouve que les principes de fiscalité et de rigueur
sur lesquels reposait l'édifice féodal.
Vusut'pation féodale quant à cette redevance, est flagrante en la rapprochant de l'art. 20 de la capitulation
du 21 aVI'il 1251, entre les habitans d'Arles et le comte
de Provence Charles 1.
A cet article le comte déclare, qu'il n'entend point à
la faveur de cette donation, s'arroger aucnn droit sur les
bois, les ptiturages et autres possessions soit communes,
soit particulières, et qu'au contraire les citoyens d'Arles
continueraient d'en jouir en pleine liberté, comme ils
avaient fait par le passé, 11011 intelligit in jlls suum translata sed iUis utan/llI' liberè, qltibus anteà jus compe/ebat.
Or, ce mot libéré , Cil pleine liberté, est d'autant plus
expressif que dans ulle pareille convention, passée six
ans après, en 1251, enlre ce même l'rince et la ville de
Marseille , on voit que ce mot libb-é signifiait de son propre aveu siJte censu., vel aliô, prestalione eensuali sell servitio.
Lors donc que dans les siècles subséquents et après
l'introduction du régime féodal à Arles par le clergé,
nous voyons les archevêques stipuler des droits seigneuriaux et notamment la redevance féodale de l'ANOUGE
sur les troupeaux mis en dépaissance par les roturiers
dans les pàturages publics de la Crau, il est impossible
de ne pas reconnaître une redevance féodale usurpée
postérieurement à 1251, et l'asservissement de la alèbe
d
'
0
es paturages, par un abus de la pnissance féodale (lu
clergé.

'l~3 -

Mais nons l'avons déjil observé, cette transaction
comme abus féodal a été annull ée par l'art. 284 de l'ordonnance de 1619 (1) dite de Blois, et plus récemment
par les lois du 28 août 1192 et 10 juin 1793.
Cette redevance est éviùemment nn abus ti e la féodalité
et comme telle a été supprimée pal' la destruction du régime féodal, elle établissait une distinction de caste, et
par-là même créait un impôt personnel, puisqn'elle
Ile frappait pas les troupeaux, mais la qualité du possesseur du troupean; la transaction est formelle; nobilibus
dun/axa! exeeptis ) à l'exception des nobles seulement.
Dans l'usage, cette distinction était suivie; ainsi le
pronve un arrêt du Parlement d'Aix dn 26 mai 1735, an
rapport de M . le conseiller de l'Estang-Parade.
Cet alTêt, dont une expédition est signifiée an procès,
èst intervenu entre l'archevêque d'Arles et son chapitre,
contre le fermier du coussoul dn Retou"-des-Aires, dans
la Crau d'Arles, etle grand-prieur de St.-Gilles (Ordre
de MaIte) , propriétaire de ce coussonl, prenant le fait
el cause du fermier.
II estrelatif à la fois, lu à la dîme des agneaux, e12' au
droit d'Al'iOUGE, de la transaction (lu 17 février J454.
L'arrèt décide qne le droit d'-'1'wUGE , ainsi que la ,lime
des agneaux, étaient dûs il J'archevêque et à son cbapitre, mais senlement par les personnes non nobles, savoir ;
les roturiers et les fermiers des roturiers, tandis que les
nobles, tels que l'Ordre de Malte en étant exempts,
l'exemption s'étendait à leurs fermiers; ainsi jugé par
l'arrêt qui reconnaît par cela-même qne le droit d'M'IOUGR
était un impôt personnel.
J'ai en sous les yenx le mémoire qne Dnbreuil fil im('1) Vor. ci-dessus , pa:.;. 2Hl Il' telle de cct arti cle.

�-

.. '&amp;,. -

primel' en 1735, pour 1':U'che\'èque d'Arles de Forbin
Jansson , contre l'Ordre cIe Malte,
On lit , page 28 de ce mémoil'e , l'elatif il plnsieul'S
chefs de lilige :
L'ANOUGF dû annucllcmcn t à Mgr. 1'31'chevêque d'Arles Slll'
chaque Iroupe.1u dépaissant en CI'au, est fondé S Ul' des tiu'cs andens et dont on ignore l'OI'igine, (Voy, ci-dessus pag, 2t5).
C'est l'avocat de l'archevêque qui s'exprime ainsi .
Dubreuil reconnaissait que l'Ordre de Malte étail
exempt du payement ; mais il soutenait que l'exemption
ne devait pas s'étendre au troupeau de la ferme,
A quelque tiu'e , dis:lit-i1, que les chevaliers de Malte puisscnt
joui l' de cene exempt ion, soit comme nobles (1 ), soit même (cc
qu'il n'avoue point ), cn ve,'tu des p,'ivilèges de leur ord,'e, la
quali té de la redevancc de l'ANOUGE ne laisse en l'un et l'allu'c
cas aucun doute SUI' le d,'oit de Mg,', l'Archevêque, puisque ce
droit d'ANoueE n'est point un dl'Oit réel qui suive la qualité du
bien SUI' lequel le troupeau dépaÎt ; c'est un d,'oit uniquement
attaché au u'oupcau , 0 11 qu 'il dépaisse et il la qualité du maltl'c
d'icelui , cives ,:nco/œ et habitato?'es nobilitus excepûs; de sOl'te
quc le troupem, d'un noble dépaissant dans un bien ,'oturie,'
est exempt de ce dl'Oit quoique dû par le Il'oupeau du ,'otw'ier
qui dépaÎtl'ait dans un fond s noble; et l'Ord,'e de Malte ne prétend pas sans doute Il'ansmettre son exemption de l'ANOUGE à
tous les troupeaux étrangers, qu i consumeraient les herbages
même de leurs anciens domaines.
Sur ce principe qui est certain et p,'ouvél. el par les termes
de ladite transaction 1 el par son exécution , le bélai l du fermier

n'appartenant point à J'Ol'd,'e ne peut participer " ses privilèges,
à la différence des privilèges attachés au (onds qui subsistent
en quelques m.ains que ces (onds passent; 01' , dans le cas pré(1) Comme nobl es - les Icures-patentes de 1624 el 1626 déclarenl les
ecclésiastiques séculi ers et réguli ers 1 immun s cL exempt s de Iou le taill es 1
aides , charges , impositions quelconques, dont les seigneurs cl' personnes
nobl es SOnt clc mpls.

senl , ce n'est point des tl'oupeaux nppal'Icna m :'t l'Ord l'C de

Mnltc que " ANOUGE es t demandé 1 mais seulemen t du troupeau

de Peyras , fcrmi el' dud it Ord,'c.
L'arrêt du 26 mai 173'5, condamna P eyras à payer
le droit d'ANOUGE, p al'c~ que lui était l'o tnrier.
Depuis nos chartes eon stitntionnell es , tous les Français étant égaux devant la loi , un pareil impôt personnel
ne peut subsister,
Avant la ré,'olution de 1789 , cette redevance était
tombée en désuétud e, et cependan t nos pères en demandèrent la suppression dans le cahier des doléances de la
ville d'A ries, aux É tats-généra ux de 1789,
II est reconnu en fait que depuis 1789 il n'a plus été
question de cette redevance dilns le territoire d'A l'les,
jusques à l'ajournement du 9 décembre 184lj.; il Y a
donc eu prescription de 56 ans, c'esl-à-clire, plus d'nn
demi siècle,
Et M. Palluy espère en faire ordonner le rétablissement - cela ne se peut.
10 Cette redevance n'a jamais été duc, même d'après
la transaction de 1451. par la Commune, mais seulement par les éleveu ,'s de troupeaux roturiers et non
nobles: c'est à eux que 111, Palluy del'rait s'acl resse r, si
cct impôt n'était pas aboli, et à aUCu ne époque la Com mIme, comme corps municipal, ne l'a payée,
2 0 Cette redevanr,e était un impôt personnel aux roturiers , E lle a été supprimée par les lois qui ont fait
disparaître les prérogatives de la nobl esse.
30 Cette rede,'rulce était due à l'arclrel'êque comme
seigneur féodal; elle a été supprimée sans indemnité
par les lois abolitil'es des droits féodaux,
4 0 Cette redevance est prescrite par le laps de plus
t5

�-

de trente Ilns, en vertu des articles 2262 et 2181 ,lu
code civil, puisque le code civil, promulgué en 1804,
est en vigueur depuis 41 ans; or, l'article 2262 éteint
toutes les actions par le laps de trente ans, soit les actions personnelles comme l'elle en paiement du droit
d'ANOUGK, soit les actions réelles, comme celle qu'intente
M, Palluy pour la revendicatiou de la propriété de la
Crau .
La justification de ces moyens est facile .
Et d'abord le premier consiste à faire observer que la
transaction de 1454 ne soumet pas la Commune à payer
elle-même et de sa caisse municipale le droit d'ANOUGE ;
car la Commune n'a pas et n'a jamais eu de troupeau.
Par la transaction de 1454 elle autorise le seigneur-archevêque à exiger cc droit des propriétaires non nobles
de troupeaux . C'est donc il eux individueUement que
M. Palluy doit s'adresser: ils aviseront facilement à leurs
moyens de défense .
Le second est fondé sur les lois du 4 août 1789, qui
ont aboli les distinctions nobiliaires, les privilèges de la
noblesse et tout ce qui tend à établi,' les distinctions de
Caste et de privi"lèges personnels, les termes de la transaction de 1454 et l'arrêt du 26 mai 1735 le constatent.
Le rétablissement de cet impôt serait une violation ùe
la loi du 5 novembre 1789 qui proclama ce grand prin·
cipe : il n'y a plus en France aucune distinction d'ordre.
Les troupeaux des nobles n'étaient affranchis du paiemeut de ce droit que pa!'ce que c'était un impôt et que
les biens du clergé et des nob les étaient, avant 1789,
excmpts (le toute espèce d'impositions, par un usage en!pr,mté IlIlI ,'o mains qui cxemptaient des impôts les tenes

'lt'l' -

possédées pal' les clans patriciens gentes, consacrées aux
dieux ou affectées à l'entretien des temples (1).
Le troisième est fond é sur les lois clu 28 mars 1790
du. 2~ août 1792,. et du 17 juillet 1793, qui ont sup~
pr,me sans dlslInctlOn tous les droits féodaux ct seign euriaux ; car le cIroit d'ANOUGE , abus féodal, n'était percu
par le scigneur-archevêque que par suite de la seigneu;ie
féodale et du ficf impérial constitués cn sa faveur par les
diplômes des emperen,'s d'Allemagne.
Le décret de l'Assem bl ée nationale du 15 -- 28 mars
1790 , développant les conséquences de la destruction ,
soit du régime féodal, soit dc la main-morte personnelle
ou réelle, soit de la ser,'itude personnelle, déclare, par
l'art. XII du titr~ II, abolis sans indemnité les impôts
et billots seigneuriaux et antres de même nature.
C'est, en effet, dans les campagnes que la féodalité
étendait son système fiscal; et qu'importe donc, ce que
dit M. Palluy, que les habitans de la cité résistaient aux
prétentions de l'archevêque et de son clergé, et que
pins d'une fois le pcuple-citoyen et le clergé féodal se
disJlutèrent l'autorité ? cela prouve seulement l'exactitude
d'une observation faite par M. le comte Beugnot (2).
« Cantonnée dans les campagnes, la féodalité n'éten" dit jamais complètement son pouvoir sur les cités . . ..
» Les seigneurs inféodèrent les droit utiles qn'i1s perre" vaient a",,, portes, sur les ponts, dans les marchés;
" mais les conquêtes de la féodalité n'allèrent pas an" delà. Nulle part les citoyens ne furent assujétis à l'es" c1avage de la glèbe, à la durc condition des serfs de
» la campagne .. _
(1) Voy . Niebuhr , Hi stoire rom a in e, lom . Il , chapi tre des maisons pa-

tricienn es, cL Durcnu de Lamall e, économ ie politique dcs Hornains, liv . IV ,
chap . XIII . Condition des terres imposables.
(2) A.ssises de J érusa lelll , tOIll . Il . - A ss i ~e~ ,le la Cour de~ bourgco i ~ ) inIrorluclion . Vol. publi é en 1813. pa g. JI .

�-

" La féodalité a",lit é té impuissante il renverser les
.. élémens du systè me municipal... le droit qui uppar.. lient à toute communion d'h ab ituns , de prendre part

" à l'administration de ses propres intérêts . . .
" En F r an ce, la féodalité fut l"éduite de bonne-beure
" aux proportions mesquines d'nn système fi scal ...
Telle fut la féodalité du cle rgé d'Arles; les bahitans
ne furent jamais se.-fs, toujours ils furent libres; mais le
cler gé profita de son in I1n ence pour obtenir les profits
pécnniaires de ln féodalité. A in si le prouvent la transaction de 1454, la t1·ansaction de 1609 e t les 3nèts du
Parlement de Tonlonse de 1621 ct de 16 56 . Sa féodalilé
n'était que pécuniaire et fisca le. Mais c'était toujours la
féodalité ; voilà. ce que M. Palluy affecte de n e pas comprendre, parce qne cette féodalité, purement pécuniaire
et fiscale, a été également anéantie et abolie par le décret de la Convention n ationale du 28 mars 1790.
L 'article 5 du décret (lu 28 août 1792, relatif à la
wppression des droits féodaux, contient une lon"ue énumération (le d,·oits féodanx de toute nature qni , pour la

"

plupart, concernaicn t les commun es . Il suffit de rapporle r la disposition finale dé cet article :
G énél'::II(\IlH'nt , IOII S les

droits sC' Îgn elll' Îau x ,

I~nl

féodaux qu e

cens\lp.ls , consC'l'\'l'S ou déch'lI'és rachetables pal' les lois anlé·
l'Ïeures , qu ell es que soient leul' n::lIUl'e el leur dénomination ,
rnême ceux qui pOLlI'l'~li enl avoil' été om is dans lesdit cs lois 0\1
dans le présent décl'N . ainsi que tous les abonn emens, pensions
Pl prest:uions q1lelconq ues qui les repl'ésentent . sont abolis sans
indemnilé , ~\ Ill o in ~ qu'il s Il e soient ju slil1és :\\'OÎI' pOUl' can se
uni' ro n ('('s~ i o ll [wÎtniIÎ\'c d(' fond s, laquellc ca use ne pOUI'I'3
\'1 1'(' l: 1:lb}i c qu 'aul an t qu 'plle' sC' ll'ûtl\'CI':I clail'('OIC'l1t l~ n on c{'('
t.Ian s [':I('lr pl'illl ordia i d'Îllfl'odatioll , d';tcC f'Il SC'IllC'Jll 011 df' bail

à cens qui

d (' \'I'~l r \l'(, l'::\ PPOI'I'':'.

':'&amp;0 -

Cette énumération est du reste inutil e en J'état du
(Iécret postérieur du t 7 juillet 1793, qui supprime sans
indemnité toutes les redevances ci-devant seiun enria les
et droits féodaux , même ceux conservés par ~e décret
du 25 août 1792 .
ArL. 1er. Toutes J'edevances ci-d evant seigneUl'iaJes , droiLs
féodaux , censives , fi xes cL casuels, même ceux consen'és pa l' If-'
décret du 25 août dC1'niCl', sont supprimés sa.ns indemnit é.

Cet article a donc supprimé tous les droits féodaux
sans distinction et lors-même qu'ils auraient eu ponl"
cnuse une concession primitive de fonds et que l'acte
primordial serait rapporté ; deux ci L"coDstances qui ne se
présentent pas dans la cause actuelle, la rede"ance de
l'ANOUGR n'ayant jamais été dans la Crau d'Arles qu'un
impôt féodal dont l'acte primordial n'est pas rapporté et
ne peut même être indiqué, puisque cet impôt n'a j amais été qu' nn abus de la puissance féodale; M. Palluy.
parle , pag . 12, d'une t.·ansaction de 1236 qui n'existe
pas; nous insistons sur cette observation historique de
M. G. B. Depl'ing : " dans les tems barbares qui avaienl
) précédé le moyen-é:lge, on avai t peu écrit, aussi ll'exis,. tait-il pas beaucoup ,le titres de ce tems : les droits
,. dont on jouissait éta ient consacrés par l' usage (1).
La redevance de l'ANOUGE était une redevance seigneuriale, puisqu'elle était due au seigneur archevêque.
Une maxime de grande consé(lUCnce en fa it de dénombrement ) c'est que toutes les choses que poss~de le vassal dalls
l'étendue du fief sont présumées féod~ l es. C'es' le senlirncn. de
LOUS les juriscon sultes.

Le président Bouhiel", sur la co utum e de Bourgogne,
chal' . Mf, n. 58. Idem ) Boërius, sur Bourges, tit. 4, § 42.
(1)

ras. xxx . de l'illlrortUt;1Îon

indiqupc c\-rlr&amp;'us, )lag. 210

�-

Qu ando ",ajo,' p ars bOll01'llm est felldal,'s prœS II/llIilll'
et rehqllllm esse {"" da le; ex maj ore parte slatuitllr de
reliquo . TÙ'aqltellls de "ctractll cO/l sang"';wo. § l , GI. 3.
D ans l'histoire de la féo&lt;lalité du moyen-âge et dans
la législation féodale de celle triste époque de ser vitude
et de vasselage, 1I0 U S avons tr ou vé la r edevance féodale
de la brebis pour droit de dépaissance. L'impôt féodal se
r éalisait sous toules les dénomin ations. L 'histoire de la
féodalité en fournil des n omb reux exemples analogues,
ainsi un accord passé au mois d'août 1446 entre le seigneur et les babitans de P ierre en Gévaudan , .soumel
l'habitant à payer un m outon sur 80 . ( O rdonnances du
L ouvre , tom . XVI , pag. 503 - Voyez dans la préface
de ce volume d 'aulres exemples).
Ainsi . suivant Laurièr e, dans un diocèse de Br etag ne,
cbaqu e métayer payait à Pâques le TRID UT d'un agneau.
(Ibid, préface du tom . XVIII, pag , 53, note A).
Dom Bouquet, tom . VI, des Histo r iens de la F rance,
pag . 58 t et 582 r apporte uu diplôme qui ass ure aux religieux de S t,-Martin-de-T ours la troisièm e parlie des
l'ol ailles avec une ce!'taine quantité d'œ ufs et le CENS lég itime : nutrùninibus ant1na lillm et caseis qui fiU rtt.
L es droits féo daux du m oyen-âge se rés ument fréquem ment à la redevance du poisson imposée aux pècheurs, et la r edevance du mouton imposée a ux agriculteurs .
Ainsi le C artulaire de l'église de Notre-Dame-deCon ,l é , m anuscrit des It'eizième et quatorzième siècles,
en la possession en 1828, d' Amans- Alexis Monteil, l'auteUl' de J' bistoire des F r ançais des divers états a ux cinq
dernic!'s siècles (X IVe sièclc , tom . II , pag . 5 1~ , noIes

":SI -

12 et 15 ) , contient la redevance d' un mou Ion au seIgneur du chapitre:
S'en sui vent le dénombrement des heriLages el aussi les noms
des possesseurs 1 lesquels 1 à cause d'iceux , doibvent chacun, en
la nuit de l' Ascencion 1 à vcspres, presenter et payer au curé
de l'église de Condé, au seigneur du chapiu'e, ung mouton
cornu , lainu et den tu .... A la suite de ce dénombrement d'héri tages 1 qui sont au nombre de neuf , est un jugemenl qui Con-

damne au paiement de six li vres un de ces neuf possesseurs qui
avait présen té au chapitre un mouton qui n'était pas dentl. de
quMl'e dents. CartulaÎl'e de Notre-Damc-dc-Condé , man uscrit
déjà cité.

A A rl es, la bête à laine &lt;levait avoir un an (l'A OUGE),
et le poisson devait être un estltrgeon, parce que l'esturgeon est un gr os poisson de mer qui entre dans les rivières, comme le saumon .
Cet ANOUGE et cet esturgeon n'étaient donc que des
symboles de la ser vitude de la glèbe et des attributs de
la puissance féodale, ainsi que l' eIpliquent pour les r edevances an alogues les historiens des impôts et des abus
féodaux a u moyen-âge. Pastor et , M ichelet , Monteil ,
Winspear e , L aboulaye .
Voici les livr es à consulter sur les ab us féodaux de
l'époque où la puissance du seigneu r a rch evêque d'Arles
a établi sur le territoire de la Crau l'impôt de l'A:'!oUGE ,
emprunté à l'All emagne féodalc.
11 faut consulter le droit germ:mique pour reconnaître la n:lture réodale des dl'oits énumérés dans les diplômes des empel'eurs allemands Com ad et FI'édéric.
La doctri ne unirorme des publi cistes allemands se trom'e résumée dans le texLe sui vant , til'é des pl'incipes du droit publk
germ anique , pal' .Mascow :
§ 17 , P01~'O 'l'efe,,,,,,t,,,· "d l'egalia.
'§ t 9. Snnt cf bO'll a " UlUs IC.l q1ue rlomani1l,l1i ~C ll !iHa.!/:

�~3'&amp;

-

-

-

:ta:! -

nomi1/C ( Ialt'ils stal/tG l1ocalJu/o ) , conlinentu?' et parlÙn(/oml:.
nùun ipmlll, CUlU {ruclibus ùlsolvu,nt parllun in certis rediti.
blls et j"'l'iblls, qllw ex subdilol'um (ortunis colligMtm' COllsisltml.
§ 20. Pl'iol'Îs gen eris ~mmt lil'œdia, sylvŒ, etc.
§ 2 1. Ad o./Icral'" classelll perlinent 'veeligalio alque l'/'iblll a
r"'o divel'sâ, "eip"blicw (ol'lnlÎ , vel a I))'ineip e 'ind'iela, 'vel a
ei"ibus oblala snnt , el qui f/'/tell" i"l'isrlielioni censen/ur
nti ",nlelw, etc, ( 1.. VI . C. 3. De ,'egimine /er ritol'iOI'!!m.Poli:
lico ) ,
St/'noe , bib. jnris sel. , pag, 677 , di t de cet ouvra ge et de son
auteur: gl'o v/: indicio, sl&lt;!llInlÎ cU'l'd el elegan/id sel'ipla, plenaque obsCl'valionmn mngni momenli pl'incipia i"l';s publici

lCUU , pàl' les diplômes impéri aux. que l'i llusion du domaine
dil'ecL féodal et de la suzel'aineté. 0 1', en France com me en
Allemagne , les publicistes, en pal'lant du dom:lin e émin en t du
pl'incc , J,l'ont jamais en tendu désigner ((u e son droit de gouvernem ent , et dès-lors, ces diplômes impél'iaux n'ont donné
aux archevêques d'Arl es, SUI ' Ics pâtur'agcs publics du tcrri toire,
que les pl'éroga tives dc la supéri orité féod:lle, ct ces diplômes
n'ont jamais pu leul' sel'vil' pOlll' 1:.1 propri été. Ainsi ra jugé I ~

germanie/"
Dans les charlcs d ll moyen-:\gc (1), le mOL dominiwn cxpriIIUliL la seigneu1'ie, Cl dominus a'l'chiepiscopus leseigncu l' archevêq ue. M , Palluy objecte la definiti on de Cujas" dominium iq
esl propl'ielas " (C ujas, obs. lib XI , cap . 12); mais Cuj as e,plique le sens classiq ue de domini'uml, sui\'anll es lois l'olllaines,
ft non dans son acception , sui"ant le droÎt féodal au moycn;)g'e. A ceLLe époque, les mots dominus et dominùun avai ent
une autl'e acception quc dans les lois romain es, il s exprimaient
domination et seigneul'ie, Schiller, dans les Instilution s du dl'oit
public germ:m ique , tom, [ , li v. 2, tit. l , a fixé la "aleur du mot
dominium , comme sign ifiant seiglleurie , et du mot domimM' ,
comme désignan t celui qui exer('-3 it une pui ssance quelconque
que des jUI'isconsultes célèbres nomm~i elll doma ine éminen t
ct qui n 'était que la supé,'iol' it~ féodale, domin;; vox, dit-il ,
jns ,'eale immedialw" S'igni(icttl, art~o istud jus quart dom i-

omnia quœ sunt in territorio , censentul' esse peJ·tinent'ia cas/l'i , nisi exeeplio pl'oballll'.

J

J

nii entinentis lJeni, ?lomine non tant dorninii est species quant
imperii. Les al'cbcvêq ucs d'Mies n 'ont jama is possédé le tel'l'iLOir'e à liu'e de pl'opriété fonei ère; dans leurs charles dUllloycnnge , le motdmninu,s signi fi ait seigneur , jamais pl'opl'iétail'ej elle
mot dominù.lt11t seigneur'ie j:lmais propriété. Ils n'avaient ou;
1

(1) Dan s le lems où les diplômes impériaux ont été rédi gés 1 le sceau de
l' elllpereur sllfli sa it à l'auth enti cit é de l'acte l dont la minute rcstnit ou 110U \Qir du COJH:~ ss i oonairc .

Parlement de Tou louse, pal' app liC:lli on des till'es produits pal'
la Com mune , et sa décision est confor'me à la doctrin e des jUl'is-

consultes F,'ançais, com me il celle des publi cistes Allemands,
ainsi que }'obsel've Gail , J'un des auteurs les plus estimés de
l'Allemagne, dans sa 690 obscl'\'ation , li v, U , concesso cas('1'o~

Legrand, sur Troyes, art, 30, G los. 5, no 13, 14 ,
Dumoulin , in antig. conS!let, Paris, § 5, n. 4. Il faut
consulter aussi les ca pitul aires parlant fréquemment du
pascuari",,, comme de l'impôt ordinaire.
L'ANoucE était àArl es l'impôt en naturc.
n faut lire l'llistoire des abus féoda ux par VVinsdeare (1) , cette elhayante nomenclature ne contient pas
moins de 60 pag, in-So , de 2ld à 3 l 3.
1\ faut entendre M . de Laboulaye, dans son histoire
dll droit de propriété foncière en Occiden t, pag, 1~65,
Dans l'anàl'chie dcs d(,I'Hiers règnes Cal'Io\'ingiens , les c?mtes
sa isis de la puissance publi que , abusèrent étl'angemenl de ce
pouvoir pour l'édui l'c les hommes libres à une condition pOUl'
le moins au ssi mi sérable que celle des colons, Douanes pénges,
mou li ns , pfltul'ages dans les forêts naguèl'e communes , tout ce
qui él:lil com merce 1 agricultu re , in dustl'i e. il::; s'en sa isirent j
dans leurs mains avares , toul devint monopole, il fa llu t payer
J

pal' tout el pOUl' tout.
(1) Sioria degli (tb ,/si {(,!/fIai; , 1 l OI. in -So

�-

:184-

-

Ces impôts, en ce qui concerne les pâturages des com.
mun es, sont expliqués par Du Cange aux mols pascio)
pascllagill/ll, etc.
11 faut lire dan s les origines du droit fran çais par
M. Mich elet, le chapitre V r elatif aux droits féodaux ,
Il faut reconuaill'e comme droit de la l\'l:lison- Di eu , d'echtel'nac" , ban CLconvocaLion (manm"n eLba"'''/IIn ) , Létes p,'ivées
et sauvnges , C(' Il S et dime lCIHl C et maintenue, oiseau dans
l':lir, poisson dans l'eau , ordonnance ct défense e l ce en long
eL en l:lI'ge aussi loin que s'étend hl Maison-Dieu du bon seigneur Sa iot-\VlIlibrol. ...
li s sont seigneurs à Ald cnho\'cn (lu cicl ~l la tel'l'e , ct ils Ont
juridi ction SUI' e l sous terre ... Le seigneur enferme les habitans,
sous porte el gonds, du ciel à la terre , l'oiseau dnns l'ail', le
poisson dans l'cau, Il est seign eur suprême dans Loute l'éLendue
du ressort , sur CO li et tête. cau , vent et prairies .... Droit de
pl'Ononcer SUI' ventre et cou ; droit de sauf-conduit , son de cloche , cours d'cau , poisson dans l'cau, gibier sur pays, oiseau
(bns la verte forêl ) poids et mesure , taxe el poursui te. A nous
el 11 noLre chapitre de Trèves se,'ont assignés et ju,'és chaqlle
année, pal' les gens domiciliés ct par toute la communauté, les
eaux ct pacages , la forêt chenue, l'homme qui vient , la cloche
qui sonne , le c,'i public eLle CI'oit de poursui Le (1507), -Nous
reconnaissons à notre gracieux seigneur, le ban et la convoe3lion , la haute forêt, l'oiseau dans l'air, le poisson dans J'eau
qui coule, 13 bête au buisson , aussi loin que notre gracieux
seigneur ou le seniteu!' de sa grâce POUI'l';.l les forcer. POUl' ce ,
notre seigneur pr c ndl~J sous son appui et protection , la veuve
ell 'ol'phelin , l'homme qui ,'ient avec sa lance l'Ouillée , comme
aussi l'homme du pays .... La cloche qui l'oule , l'eau qui coule,
( Glockenklank TVasse/'garrg ) , le poisson dans l'onde, le gibie,'
dans la plaine , l'oiseau dans la verte forêt ; donc, qu 'on se
garde de le fai,'e leve,' ou le sUl'prendre sans permission du
souverain seigneur. Ib ident.
1

1

1

1

1

Voyez aussi les griefs des paysans de la Souabe, dans
les mémoires de Luther, par.le même historien , tom, II,

'&amp;3 .. -

et n'oubliez pas que c'est de l'A llemagne féodale que la
redevance de l''''~OUG&amp; est venue s'établir dans la Crau
d'Arles,
C 'est dans cette époque de convul sions qui précéda la
renaissance des sociétés modernes que la féodalité imposa des cbat'ges lourdes ,
DI' monument curieux est lePoly ptyque d'Irminon, qui
donne quelque idée de la condition a"ricole des serfs de
"
.
St,-Germain , La condition des serfs, du reste, de l'Europe, n'en différait pas sensiblement.
Parmi les redevances en nature on trouve le droit
payé pour envoyer le bétail dans les pâturages du seigneur et pour prendre du bois dans ses forèts, droit
payé tantôt en nature et tanlôt en argent , suivant le
Polyptyque d'Irminon , pag, 38, en ces termes :
S olvit ad lert,;"n annlLnt herbalicwn germina 1 propter,
(Les savans traduisent les mots germina par ceux·ci: une
jeune brebis ),
Ainsi, suivant ce monument du droit féodal au
moyen-âge l'herbatic,,,n ou droit de dépaissance se payait
avec une brebis ,
C'est ainsi que le payaient les serfs de St,·Germain,
et bien évidemment , c'est de la Ge rm anie qu'il avait été
introduit dans la seigneurie de St, -Germain ,
A Arles, ce sont les relations de nos archevêques du
moyen· âge m'ec l'empire germanique qui durent introduire dans la Crau l'impôt de l'ANOUGE si analogne avec
l'herbalicum ) impôt féodal qui se payait ailleurs suivant
le Polyptyque d'Irminon , avec une jeune brebis,
Si la savante patience de Du Cange, si les travaux
plus: récens de Laboulaye, de M, Guérard, savant
~ditellr du Polyptyque d'Irmiuo" , de Michelet, de

�-~37

-

-

&lt;a3(! -

lVlonlei l , de ""inspeare , ne vous suffisent l'as pOUl' l'Ccon naître ct constater lous ces abus féodaux, tous ces
impôts abusifs, ouv,'ez les préfaces des Ordonnan ces du
Louvre, et VO liS y l''ouverez, sous des noms divel's, des
impôts féodaux.
Ici ce sont des pêcheurs, qni sont tenus de payer à
un abbé seigneur féodal une charretée de poisson , cc
qui rappelle naturellement l'esturgeon que les pêcheurs
du Rhône devaient porter au seigneur - archevêque.
( Nos archives mentionnent des quittances de 1392,
1640, 1670, concédées par l'archevêque aux pêcheurs
d'Arles, de la redevance d'un gros poisson l'our la l'èche
du Rhône, l'esturgeon ).
Aill eurs, il fallait payer des hœnfs ou des moutons,
des poules, un coq ; les titres féodaux sont nombreux
so us ce rapport.
A Salon, l'impôt féo,lal était SUl' les huiles ; on le
nommait salade de l'archevêque, et un ancien magisll'at
m'assure qu'une transaction de 1764 l'a réglé (1).
Cons ultez par analogie les belles préfaces de M . de
Pastoret des tomes XVlII, XIX et XX des Ordonnances
des rois de France de la 3· race , relatives à l'impôt
dans les Ganl es, sous la domination des Romains, et
(1) Un e transacti on du 3 mai 1664 , entre l'archc\'èque d'Arles, seigneur

de Sa lon , et la commune de Salon , spéc ifi e

LOUS

les droits du se igneur sur

les habitans de Salon , entre autres le droit de sa lade, a insi qualifié dans
l'actc. Dans celle transacti on , tout respire la féodalité, la directe , ,'hom-

mage , les censes et pension s féodal es, etc. ( Note comm uniqu ée par un ancicn magistrat de la C.our roya le d'Ail ).
J'ai sous les yeuI une consulta l,ion du célèbre avocat Pascal is, de 1771 , en
faveur de l'archc\'èqu e d'Arles, SEIGNE UR DE SALON , con lre les sieurs Peyre
CL Coulomb , aUX(luc!S le sc igll eu r-a rchcl'(!que aVil it arrenté les droits de
péage , de la n ornain e , de Pul verage Cl de III Bladeri e dan s la ri Il e de SOIOIl "
l'l l1/l ll lcrroir. " 01. LVII , de ma coll ection dé i\l émoil'cs jud ici n irc:- ,

dans la monarchie [rançaise, sous les deux premières
races de nos rois .
On distinguait l'impôt réel et l' impôt personnel, tom .
19 , pag. X XXVI.
L'impôt se payait en nature. Celui qui possé,]ait une
vigne en toute propriété, était taxé " une amphore de
vin, pag. XLII .
L 'impôt ordinaire était de deux sols par vache, les
capitulaires parlent plusieurs fois du pascllarillm) pag.
LVI.
Préface du tome X VIII: des contributions payées aux
seigneurs, des REDEVANCES ECCLÉSIASTIQUES , pag. LI.
Ces contributions fix es se percevaient sur la personne, sur le travail ou l'industrie, sur les animaux,
snr les productions de la terre, pag . 1.
Elles étaient le symbole de la glèbe, ou terre serve .
Les terriers étaient tabulœ teni/orii ,'edi/Îts annll; (1).
C'es t sous l'influence de celte législation iojuste et
bizarre qu'on est co nven u d'app eler le régime féodal,
'lue la redevance &lt;le l'ANOUGE a été établie à Arles par
ullUs et sans titre. Comme nos pères en 1789 , vous n'y
verrez qu'un impôt personnel, abusif et féodal.
Une fois que le service ou le tribut était dl, à la personne pa,' la personne, à l'occasion de certain e positio.n
sociale de la personne, il Y u lieu " l'application des lo,s
abolitives des droits féoclaIL&lt;.
Ce serait une recherche plus cUl·ieuse 'lu'ütile &lt;l'exa(1) Balu le! qui a fa ilun c étud e particulière des ~a l)~ tula~ re~ de Charl es-IcChau"e 1 dit que le scn 'ice dô au). seigneurs l'Olw sHlIt Imn clpalcment dans

un ce ns CI dau s un droit Il e pùtllragc du bét a il.

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rI ,{ l' cuba fi ; ]l OS/ if ,

�miner si l'impôt féodal de l'ANOUGE était, à son origine ,
ou une dîme ecclésiastique, ou une dîme féodale, ou
une redevance ecclésiastique ou seigneuriale .
Nous savons qu'avant 1789, on distinguait: t 0 les dÎmes féodal es, 2° les dîmes ecclésiastiques, 3 0 les rcde"ances ecclésiastiques, 4" les redevances seigneurial'cs ;
mais nous savons aussi que la législation postérienre il
1789 a tout aboli sans distinction, les dlmes féodales
comme les dîmes ecclésiastiques, les redevances ecclésiastiques comm e les redevances seigneuriales.
On pent consulter , sur les dilIérentes sortes de dîmes
et de rede,'ances , la belle préface de M. le marquis de
Pastoret, an XVIII' vol. des Ordonnances des rois de
France, pag. lij .
Uuc ordonnance de Philippc-Ie-Bel , rendue en 1294 , renonvela tout 3 la fois et l'autol'isation donnée aux églises d'ac-

qué"ir les dimes féodales el le conscnlement royal (c).
L'oblign lion d'ull e dîm e ecclésiastique n'avait pas cessé d'être nùmÎse cn FI'::m ce : c'était , comme la juri sprudence universelle (d) . les redevances scigncul'i :llcs , qui consi staient dans
une parr des producti ons de la IClTe, n'étaient pl'élevécs qu 'a-

près la dîme (e).
Deux sorres de dîmes furent connues: les dîmes ecclésiasti.
ques el les dîmes dues aux seigneurs, à cause de lem' patrimoine , de leu!' seigneurie, Cl qu'on distingua pal' les 110l11S de
temporelles , dr profan es de séculi ères , de pall'imoniales.
1

{cl Ordonn . tom. 1 J pag. 323.
(d) La R oc he-F ta \'in J des Droits seigneuriam , ehap. X , art. HL Coquill e,
Coutum e de Niver nois, chap. Xl , art. 1. R enautdon , pag. 188 et sui v.
d' Hérie. Lois ecctés iast. , 1re parti e, Ilas. 169 et suÎ\'. V oir le tom. 1er des
Ordono . , pag. -ij , arl. 3 , (HIS. 52, art. 8 , png. 302 , arl. 2 , pag. 325 et lS33 ,
d' Héri e, ibid., (lag. n3 J § XVlIl.
(e) On pcut \'oir aussi les actes rappe lés par Laurièrc , 10 01 . II , pag. 203 el
311 J SUI' un e redeva nce payée dan s (Iu c lqu cs di ocèses , SOUS le nom de re·
portage , ct sur le T lu nllT l) ' Il'\' H ;NP' ,\I ) par chn((u c Ol éto rer , ;\ Pi\qUC~!
dflns un di ocrsr de Rrr lo gnr .

Par l'article 5 des lois ,lu 4- août 1789 , " les diAmes
" de toute nature .. .. possé&lt;lées par les béné6ciers et
» tous gens de lnain-morle, sont abolies ) ,
Les redevances seigneuriales, les impôts féodaux le
sont aussi.
Les lettres-patentes du roi Louis XVI du 28 ma rs
1790, sur le décret de l'assemblée nationale, du 15 du
mois de mars, concernant les (lroits féod aux, ont développé les elIets de la destruction du r égime féodal, entièrement anéanti par les décrets de l'A ssemblée nationale, des 4, 6, 7 et Il août 1789 .
Le titre l, règle les elIets généraux de la destruction
du r égime féodal.
Pal' l'art. 1, du titre 1 " toutes distinctions honorifique.
» supériorité et puissance r ésultant du régime féodal
»

sont abol is

»),

Le titre Il renferme une longue énumératioll ,les droits
sei"neuriaux et féodaux qni sont supprimés sans indemnité , et on retrouve clans cette énumération, tous les
droits féodaux nominati vement désignés dans le diplôme
impérial de Conrad, de l'an Il ,~4- en faveur du clergé

"

cl'Arles.
L'art.icle XII de ce titre, abolit formellement sans
indemnité tous les impôts féodaux et seigneuriaux et
autres de même nature ; clans ce tt e classe est l'impôt
féodal ,le l'ANOUGE .
Il suffit de rapprocher le diplôme impérial de l'année
1144 , de cette loi du 28 marS 1790, abol itive des droits
seigneuriaux et féodaux , Jlour constater 'lue l'abolition
frappe expressement su,' tous les droits concédés par le
diplôme d'O\\ dé"ivp le tribut , l'impôt ou la redevance

�-

~

..o-

féodale connuc à Arles, avant 1789, sous le nom de
droit d'ANOUGE.
Les droits énumérés dans ce ,liplôme féodal dc 1 ttf4 ,
constituaient ce qu'en France on a nommé jusques en
f 789, des droits seigneuriaux ou féodam, fixes ou casuels, tels quc les émolumens attach és à l'exercice de la
justice, le droit de poids, de mesurage, de halle, dé
marché, etc. ) etc.
Ainsi le proUl&gt;ent :
I v Les historiens du droit féodal au moyen-âge, tels
que Du Cange, Laurière, et de nos jours M. Guérard,
membre ,le l'lnstitu\.
2° L'édit du mois d'août 1781, par lequel le roi Lonis
:\.VI en imposant deux nouveaux sols pour livre snr tous
les droits compris dans la ferme générale, en excepte
expressement ( art. VI) les droits seigneurialL'!: ou féodaux, fixes ou casuels et comme tels:
Les émolumens attachés à l'exercice de la justice;
Les droits de péage ou de pontenage;
Les droits d'entrée et de passage (art. IV - V) ;
Les droits de mesurage, hallage, muiage et autres de
semblable naturc, tels que celui perçu sur le prix des
bestiaux 'l'end us dans les marchés (art. VII).
Voy. cet édit donn é à Versai lles. (Reg. ail Parlement
de Paris, le 10 août, de Toulouse, le 5 janvier 1782 ),
au recueil d'Isarobert, lois anciennes, tom. V du règne
de Louis XVI, pag. 70, et au recueil judiciaire de Toulouse, imprimé par Duplei..~, 178lf, tom. VII, pag. 379.
3° La délibération de l'assemblée générale des communautés du pays de Pro'&gt;ence, convoq uée à Lambesc ,
le 17 novembr'c 1782, lourhant l'augmentation demand ée
ponr l' ahOllllPment (les "ieux cll'oits domant'aux, pag . 50,

-

':J81 -

00 , et les rléfinissant pag. 59, c\t'oits seignelll'iallx ou
féodaux, fixes ou casuels.
If" L 'arrêt du conseil du roi , du 6 avril 1784, relatif
à l'abonnement de la directe universelle dn roi dans la
ville d'Arles, emportant censives, lods et ventes et prélation anx mutations ct donnant à sa majesté les droits
seigneuriaux et féodaux, fixes et rasuels _ savoir:
De poids du blé el de la farine , de muid de vin, d'étalage des boucheries et des grandes et petites poissonneries, droits féodanx que l'on rencontre nominativement dans le diplôme impérial de 1144, véritables impôts du moyen-âge ell faveur des féodallx , et que la prérogative royale dans les gr'andes communes avait reconquis depuis Louis XIV au profit de la royauté.
Droits féodaux, fixes ou casuels dont on retrouve enfin la définition et l'abolition dans le décret de l'Assem blée nationale du 15-28 mars 1790.
Faut-il des détails sur la nomenclature de droits féodaux, fixes on casuels que renferme ce diplôme de 1144 ?
suivons en les termes pour constater la nature féodale
de ce diplôme.
Dans la bulle d'or de l'année 1144, on trouve sous
le nom de regalia droits régaliens , selllement ce que les
jurisconsultes plus récents ont nommé droits seigneuriaux , pour les distinguer des droits éminents de la souveraineté .
" Les principes du droit féodal, comme l'observe M.
l) le
comte Bengnat (1) , n'accordaient au suzerain à
" quelque degré qn'il se Irolll'ât placé , que des droit,
)1 déterminés )) .
(1) Préracc dll tom . 111 ) de" Olim ou r{' lZ i s tr {' ~ d l'~ or rrl! rendu :;. par la

Cour du roi- pas: . l.XXX"",

lU

�-

:11 .... -

Lc diplolllc (le 1144 développe la concession en ces
termes:
Concedimus sci/icet justicias, mOlletam ) judeos ) forfuu;as, corda.m, quintale, sestarillnl ) reditus navt'tlm )
montationes) stagna, saliliarul1I) lacus ) paludes ) pasclta
de cra~o,
Tout dans celle clause constituc les profits pécuniai_
res de la féodalité ,
Le diplôme de 1214 rapporté par Saxy, pag, 251 et
par Bouche, tom , II, pag, 207, ajoute à cette nomen clature la concession de deux autres droits féodaux,
savOIr:

Pœdatica les péages , suivant Du Cange ;
Et phallan'am , suivant le même savant pour farnaria
fonderie pour la monnaie, Du Cange , à ce mot cite une
transaction de 1177 , conservée dans le cartulaire de
l'église d'Arles , intervenue entre Raymond comte cie
Provence et un autre Raymond, son parent, archevêque
d'Arles, poUl' le partage de ce droit féodal. Voy, édition
de 1733 , tom , III , pag. 344,
Le péage , dit M , Gué,,"'d (1), était un droit de passagequi se
percevail dans cer'tains lieux détermin és SUI' les l'outes et !lUX
bOl'ds des rivières , de lil les expressions pedagia.'iœ viœ , dans
une charte de Louis, comte de Blois, de l'an 1198 , et pedagi",,,
si'oe in aquà sive in len'd, dans une chal'le de Mi chel, "l'chevêque d'Arles, de l'an 121 '. ,
Le but de ces dernières citations , cst de constater (lue
D,. Cange , le plus savant inte rprHe des chartes du
moyen-âge, et M, Guérard SOn digne successeur dans
notre époque, reconnaissent précisément et positivement
(1) Pa ~ . ex LV . § 120 , Prolé,:;o lHrncs--4h·oil ..; r,'odallx , t:art ul airc d(' l'nu
lIaye de Sa inl - prrc-dc -c'hflrll'('s .

la concession de droits féodaux dans Ics diplômes des
archevêques d'Arles, soit le diplôme primitif de 1 144 ,
soit les diplômes confirmatifs subséquents de 1154,1214,

1264, 1278, 1312,
Ces diplômes confirmatifs furent en usage sous nos
rois de la seconde race, suivant de Laurière, préface du
tom, l, des ordonnances des rois de France ,
Il ajoute pag, XXXIX: et l'on en usait ainsi en Allemagne ;
eu sorte que les princes régnans étaient censés faire une seconde
libéralité, quand au lieu de l'évoquer les dons faits par leurs
prédécesseurs , ils voulaient bien Ics conflnnel',
Le diplôme de j 144, imprimé ci-dessus pag, 55, exprime clairement que l'archevêque ne doit posséder
qu'en fief sous la puissance impériale, all/or/late nostr/li
mUliificentiœ,
Tel était au moyen-âge le sens d' allctoritas,
Ainsi dans les lettres d'Henri l, données à Orléans,
imprimées dans le i cr vol. des ordonnances du Louvre,
Laurière observe sur les mots nostrœ auctoritatis, pag,
1, note C ,
tliletoritas se doit ce semble , prendl'e ici pour la puissan,',
royale, Dans la moyenne et la basse latinité, ce mot seul si crniflailllussi 1m.e cha"l'te du roi. diplo'nta 'l'egis , comme il se
:Oit pal' ce qui suit d'une chal'te de Louis-le-Débonnaire de
l'un 815, etc.
Tous les droits énumérés dans le diplôme de 1144 ,
étaient avant 1789 des droits seigneuriaux ou féodaux,
ainsi nommés dans l'édit du roi Louis XVI, du mois
d'août 1781, relatif à l'impôt de deux nouveaux sols
pour livre en Provence, et dans le cahier imprimé d~s
délibérations de l'assemblée générale des communautes
du pays de Provence qui les reproduits , pog, 53, s~us
les noms alors usités de pontenages , censelage " pea-

�- ..... ges, cellages , passages, d"oit ,l'obole d'or ou d'argent ;
étangs, pâtis, terres gastes et vagues, marais, régates, ele.
Voy. aussi l'arrêt du conseil du 30 mars 1675, qui
avait condamné 233 communautés de Provence à payer
ces droits féodaux au roi, en cousé9uence cIe la directe
universelle féodale sur la Provence, adjugée à sa majesté.- Preuves authentiques que les droits attribués "
l'archevêque d'Arles, par le diplôme de 1144, n'étaient
en réalité que des impôts féodaux, dont le nombre variait à l'infini et qui étaient connus sous des noms divers,
tels que régales, ponte nages , censelages, impositions
sur le bled, bancs, étaux, péages, passages, etc ., ele.
Nous suivons dans l'explication des diplômes féodaux
obtenus par les archevêques d'Arles, notamment du diplôme de 1144 , imprimé ci- dessus, pag. 54, sur tout
le glossaire de Du Cange et les préfaces du recueil cles
ordonnances des rois de France de la 3" · race, Mon teil, et les cartulaires publiés par M. Guérard .
1. Justieias) les profits pécuniaires de la justice, tels
que les amendes .
Jllstieias ) redevances dues et aussi amendes ( M. de
Pastoret, ordonnances du Louvre, tom. XVII, pag. 184,
note a ).
L'ancien (1) usage de prendre les frais des jugemens
sur la chose jugée, était encore en vigueur au tems de
l'empereur F"édéric, qui fit une fixation de ce qne les
seigneurs pouvaicnt prétendrc dans le jugement cles di(i ) Les all r ibuli o n ~ des hau ts jusli ciers sont énulll érécs dan s un dipl ôme de
Loui s-le-Gros , de l'an 111 5, par lequel il donne il l'abbaye de Saint - Pète ,
sur les terres de l'ég lise de SAÎnt- Pa lern e , d'Orl éan s 1 lolam vicaria m , i /li lllv
lolam onrn ino jus/ijjo lll ( M. Gu érnnJ . pa g. CXXXVJ ).

vcrses causes. Voy. consl!tlltiones sicul ) lib . l, tit . 60
et lit. 30 .
Le seigneur avait le droit, au XIII' siècle , de
prendre le prix des amendes civiles ou criminelles
prononcées par le juge. ( Monteil, traité des matériau,
manuscrits, etc . , l, pag. 230) ; l'établissement de la féo dalité soumit à la volonté des seigneurs l'administt'atioll de la justice ; chaque seigneur devint juge des hom Illes qui demeuraient dans son 6ef.
A cette époque, les souverains même reconnaissaient
aux prélals une juridiction en matière temporelle (1).
2. JIIlonelam. Un droit de seigneuriage sur les monnaies, nommé souvent monéage.
Secousse, préface du tom . 3 des ordonnauces du LouVI'e, pag. 11, tom . 1. pag. 55 1, art. 2, et pag. 588, art. 3.
Le lIlonéage était primilivement un impôt payé par les sujets
sllbditi, aux seigneurs , pour qu'its ne changeassent pas la valeur des monnaies. MONTEIL , l , pag. 289 .
Chopin cite dans son traité sur le domaine des rois cie
France, t. Il, pag. 334, trente-un seigneurs féodaux à
qui le roi de France laissa le privilège de faire battre
monnaie. Tobiesen Duby a fait, en deux tomes, un traité
des monnaies des barons.
(1) Voy. les ordonnan ces des rOÎs de Fra nce de la J e race , lettres de 1299
accordées aUI évêques de Normandi e, par Philippe-le-Bel , 1er \"01., pa;. 334.
_ L'ordonnance de 1302 en raycur des prélats de Lan guedoc, pag. 340. Voy . d'autres elcmples même recueil , tom . l , pag. 814 j Lom . Il , pag. 603 ;
tom. ]11, pag. !S9, à l'arcbevêqu e de la ,'iIIe du Mans. Dom Bouquet, tom . IV ,
pag. 663 . A l'é\'êque de Lan gres , Brussel , tom. l , de l'usage des fiers, pag.
t97, Du Cange, Gloss, tom . Il , pag. 364. A l'archevêque de Tours ct à )'évê que de Paris) Lebret 1 traité de la Souverain elé 1 Ih'. 2 , cbap . 13. OLlH , I,
pa g. 7, V . an t26ti , etc ., elc. A l'abbé de Corbi e. Charlulariumnigrum Corbeien.,se, pag. 34-Du Can ge, Glos. Vub o, ..,fonda. A Mari e, ..-i comtes5C de
Limoges ct. li son mari . Ordonnan cell du Louvre , tom. nt ) pal:) . SR

�-

11416 -

-

Bé"enger, évêque de Maguelonne, fit frapper da us
50n diocèse une monnaie étrangère qu'il appelait dcs
Milarets. Vaissette, histoire de Lauguedoc, III, 532.
Cet historien énumère les monnaies seigneuriales qni,
. après la réunion dn Languedoc à la France, eurent COurs
daus cette province, ct, suivant M. Beugnot, il en a omis
telles que les Bemmdins et les Bernardins. Il donne dans
son tom. V , planche 8, n' 5, une monnaie des seigneurs
d'Anduze (1). Au moyen-âge on cherchait aussi des profits dans l'altération des monnaies dans le royaume de
France; Philippe-le-Bel, dès le XIV' siècle, disputa ccpendant aux seigneurs ecclésiastiques ou laïques le droit
de haltre monnaie, dont lui-même faisait un si condam.
nable abus. (Ordonnances, tom. 1).
3. Judeos et fornan'as, les impôts personnels dont
étaient frappés les juifs et les prostituées. Les juifs et les
juives étaient considérés, dans ces siècles d'iO'norance
,
comme des marchandises soumises à payer, un droit ,d'entrée. De Villevaut et de Bréquigny, Ibid., tom. X, lett,res de Charles VI, du 22 avril 1383, pag. 134. Pastor,et, tom. XVI, préface, p. XCVI.
Jamais on n'a plus trafiqué ni plus plaidé sur les juifs,
considéré. comme objet de commerce, que pendant la
durée du XIIIe siècle. Voir surtout la déclaration faite
pal' Philippe Ill, en 1269 , conservée aux archives dn
royaume, sect. hist., reg. J. 226, n" 11. Laurière, au
tome 1 des ordonnances du Louvre, pag. 312 ; Du
Cange, dans son glossaire, V' Judei.
L'esprit du moyen-âge était intolérant , ainsi le prou-

"

vent plusieurs ordonnances de Philippe-le-Bcl : " Les
" condamnations contre les juifs étaient, au moyen-âge,
• une source de revenus publics ". Le comte Beugoot, préface du tome III des OLIM., pag. 75 .
Depping, l'historien des juifs, au moyen-âge,
dit, pag. 174 : " A l'exemple des rois, les barons
" s'étaient appropriés les juifs. Un baron disait mes
" juifs, comme il disait mes terres, quand il énumérait
" ses revenus; cette propriété était, en elTet, d'un hon
" rapport: d'abord, chaque juif était soumis à la taille,
" ce qu'on appelait le cens; il payait pour ses entrepri" ses; et toutes les fois qu'il fesait un contrat, le roi ou
" le baron y apposait son sceau moyennant finance " .
(Voy . Brussel, usage général des fiefs en France, tom . l ,
liv. 11, chap. XXXIX. Du produit des juifs et de leur
appropriation par les seigneurs, tom , l, pag, 569.
Au mois de mai de l'an 1200, Thibaut, comte de
Champagne, accensa le produit de tous les juifs.
Voy. l'ordo de Saint-Louis et son établissement des
juifs de l'an 1269 (ordonnances du Louvre, tom . 1).
Les juifs payaient à l'église d'Aix un cens qui consistait en poivre et gingembre, Papon, hist. générale de
Provence, tom. 2, pag, 356 ,
" L'archevêque de Narbonne levait annuellement un
" droit sur les excommuniés de son diocèse". Le marquis de Pastoret, préface du tome XVIII des ordonnances des rois de France de la 3' race, pag, LVI (1) .

(1) Les IClIres-patentes du 10 juillet 1784 J du "erlueus Loui s XVI l concernanL les juifs d' Alsace , enreg. le 26 8nil :l78!:S , portent cependant ,
arL.

(I} Le Mom!nge 8 élé drclaré droit féodal Cl sUI,prim é par l'orti clc IX) li L
LI . du fl écrCI (le l'Assembl ée naliuoalc, du 28 moril 1790

1141' -

Il

12 :

Lorsque les juirs auront été reçus par les seigneurs , qui auront ledroil de
les rece\'oir , et qu' après a\'oir payé le droil de réception , ils auront ac-

fi

�-

~

.... -

Quant anx filles de mam'aise vie «(oNla.';as), c'est
plutot des amendes qu'elles payaient aux seigneurs qllc
des impôts; dans le compte du bailli de Sens, du terme
de la Chandeleur t 253, il en fait la recette que voici:
de ,'eb"s clli",dam garciœ captœ in qtwdam cellario) solidos quinqltaginta ,
Mais quell e triste époque que celle où l'on a cru devoir insérer dans les diplômes impériaux des archevêques d'A l'les, de pareilles COli cessions !
4. Cordam, qmittale . Le droit de poids et de mesul'age.
Suivant les éditeurs de la 1I0uvelle édition deDu Cange,
,!uintale était un impôt qui se payait pour les choses Ciue
]'on pesait, et cordam pour celles que l'on mesurait. Secousse, t. IV des ordonnances des rois de France, pag.
61, note tt , ces droits de '1ltintalage : poids et mesures,
'lui se payaient au seigneur, ont été supprimés par l'article XVII, tit. II, du décret du 28 mars 1790.
Quelquefois c'était une imposition qui se payait au.'
communes, voy. un arrêt du conseil du roi, du t 7 décembre 1754, en faveur de la communauté de Cannes, sur
l'imposition du droit de poids. Voy. les délibérations de
l'assemblée générale des communautés du pays de Pro"ence, Cahier de 17B6, pag. 35.
Le poids public et les droits de pesée étaient au seigneur, dit lIlonteil, l, pag. 230.
Le droit qu'ayaient les seigneurs féodaux de régler les

), (luÎllê CluClCIIl cnll c droit an ll uel d' habitation , ils ne pourrOIlL êlre congé" di és par lesdiLs seign eurs que pour méfa its ou mauvai se conduite duemcut
l) constatés par les juges des li eux 1'. (Dcboug , rec. des ord o d'Alsacc. 111 erliu . Vo Juirs. I&lt;:ûmbcrt , lui s ancierllles , lom. V , du règne de Louis XVI ,

l''g. H I) .

-

~"'9

-

poids et les mesures se trouye exprimé dans presq ue tolItes les chartes. Voy. décisions de Jean Desmares, art.
29B, il vivait sous les rois Charles V et Charles VI.
Le seigneur affermait aussi les places aux halles - ail
seigneur féodal appartenait aussi le droit des étales
et d'autoriser de tenir la foire, ce qui s'appelait vend,.e
la (oi,.e. Ibid .
Voy . Ordonnances tolU. VII, pag. 4\, art. \6 ; tom .
IV, pag. 5\; tom . Il, pag. 229; tom . XVI, pag .
LXXXIV, l'évêque de Paris levait un tonliett sur toutes
les marchandises vendues, au moyen-âge, dans certains
marchés, pendant chaque troisième semaine.
Le droit d'instituer les marchés fut usurpé par les
seigneurs (Guérard, prolégomèn es, pag. CXIX, nO1 t 7).
La foire (era, ou le droit de foire, était une laxe
sur les objets vendus en foire, payée par le vendeur
et par l'acheteur au seigneur du lieu où la foire se tenait. (Guérard, pag. CXIIIV, n' 118) .
.
.
C'est à ce titre que les religielu !le SI.-Dellls avalent
obtenu le droit de (oire du roi Dagobert.
C'est à ce titre que l'abbaye ,le St. _Germain-des-Prés
avait obtenu dll roi Childebert le droit de foire.
. " Il donna à icelle église plusieurs helles terres, seigneuries, cens, rentes, revenus , joyaux et autres bieo.s
l'our estre participant ès prières d'iceux religieux ", dit
la charle de Louis XI, au Plessis du Parc-les-Tours,
mars 1482, Voy. ordonnallces du Louvre, tom. XIX,
pag. 101, et M. de Pastoret remarque dans la préface du
même volume: " que l'établisse ment d'une fOIre annuellle
" est d'autant plus remarquable pour l'objet de ce dIS» cours ( les impôts au moyen-âge ) , qnele roi par c~t
'! acte mème donne i. l'abbaye pendant les '1uatre semaI-

�-

»
»
»

'eGO-

nes que 1" foire devait durer, tous les droits sans cxcep tian , mis précédemment, qui appartenaient à son
domaine royal, sur les ponts, sur les chaussées et plu-

" sieurs aut.res péages » .
Droits féodaux accordés alors ainsi aux évêques et aux
abbés comme le constatent les autres énonciations du diplôme de 1144 dont nous continuons l'explication histo_
rique.
TELoNEUM, droit de douaue sur les marchandises transportées par terre ou par eau (Gué ra rd , pag. CXLV, nO

119 ).

'eG. -

intCI'ditl'usage de l'herbe qu e Dieu fail n3ÎLI'C d e la LCI'I'C pOUl'
touS les animaux 1 et n'accordait le droit de pâture qu 'cn l'C·
tour de certaines corvées. Le vicomte Hilduin J son fils , s uivit
(J 'abord ce mauvais exemple; mais enfin J reconn:::lissant sa

faute , il rendit aux moines du p"ieUl'é de Saint-Pie'Te-dc-J us·
siers , selon la coutume antique et leur d"oit perpétuel , la fa culté de faire librement paltre leurs bestiaux sur sa teITe , dans
les bois et hors des bois, l'hiver et l'été ".
Le même savant a réuni , 11 la fin du 2e vol. du cartulaire de
l'abbaye de St.-Pierre-de-Chartres , et sous le titre de Dic"tionnaire Géograph'ique, des notes curieuses sur les droits féodaux
exigés au moyen-âge par le prieur et les abbés de plusieurs
monastères qu 'il indique et nous y retrouvons précisémenlles
droits féodaux concédés aux archevêques d'Arles par les di ·
plômes impériaux.
1

PEnAG1UM, le péage était un droit de passage qui se
percevait dans certains lieux déterminés sur les routes et
au bord des rivières, CXLV, nO 120.
5. Sex/ariltm. (Le setier, suivant M. Guérard, pag.
CLXXI, mesure qui était le sixième du conge ) . L 'arl.
XVII du décret du 26 mars 1790, a nominativement
supprimé le droit de sextérage .
6. Redi/Ils na~!itm, l'impôt sur les navires, ancrage .
7. Montaliones, remonte et hallage des navires, deux
taxes de navigation . Tous les droits compris sous les
N'" 6 et '"( ont été supprimés nominativement par l'article XIII , tit. Il du décret du 28 mars 1790.
8. Stagna , les revenus des étangs. _ Le droit d'étang était un droit féodal comme celui de garenne. Monteil , 1. pag. 230.
9. Salt1wrwn, le droit de sel. - 10. Laclls , des lacs .
- Il. Paluds ) des ,-"arais. _ 12. Pas cita de Cra~o ,
tributs sur les pâturages de la Crau.
A l'occasion de ce dernier tribut, M. Guérard dit '.
Ilag. CIXII de l'introduction:
«(

-

HUglI CS, pèn.' dll vicom h~ Hi Idu in ava il, cOlltre Lou le j II slicc
J

Ainsi le pl·jeu!'" curé de St.-Mal'tin-du-Pan , avait le dl'OiL

(éodal d'étalonnage et de fixe,' les mesures (pag. 810 ), etc.
Ainsi , le prieur de Sl. -Romain-du-Brou avait p"esque tous
les droits seigneuriaux. , tels que cens , terrage, lods et ventes ,
amende, droit de foire, la pêche dans les étangs , pag. 814.

Ainsi, le prieur de BrézoUes possédait le droit d'un dixième
sur la coutume du mar'ché et passage de BrézoUes ; le droit de
fOUl'-à.-ban , l'étang et le moulin de Brézolles , des censives ,

pag. 814 .
Ainsi, le prieUl' de Notre-Dame-de-Planches avait les censives, l'cntes seigneuriales ct corvées. L e dl'oit de foire. dans le

village de Planches , le jour de la nativité de la Viel'ge , en par\age avec le comte de Montreuil (pag. 833 ). Notez ce pa,·tage
de droits féodaux dont M. Gué'-:lI'd a "éuni d'autres exemples
et rapprochez-le du pa,·tage, il Ar'les , dans la cité, de certains
droits seigncUI'iaux , entre le comte de rQvcnce el l'archevêque d'Arles , dont parle plusieurs fois Anibcrl.
Ce partage s'explique facilement , puisque la féodalité étaiL
réduite 11 des p"ofits pécuniaires et fiscaux.
Ces développemens doivent suffi" e pour constater par analogie la nature féodale des droits concédés aux u" chevêques d·Ar·
les par les diplômes impf l'iau :\ .

�-

D"oits féodaux, véritables impôts comme le dévelop,
pent, et l'expliquent plusieurs lois du Digeste, ct
M. de Pastoret, dans la préface du 1ge volume des Or,
donnances des rois de France, pag. VII.
Publica veetigalùt Întelligere debenms ) ex qllibus vec,
tigal fiscus eapit qllale est veet/gal po,·tûs) vel venal,itm
rel'lIm , liem salinar'ltnl et metal/orum et piscm~·aI1Im.
Ce sont les paroles d'Ulpien, insérées au Digeste,
dans le titre même où il détermine la véritahle signification des mots de verbOl,tm s/gnificatione , fragnl. j 7.
Sur ces impôts et sur ceux que nomme la même
loi du Digeste, on peut voir ce qu'en diseot
Tite-Live, II, § 9 , Pline, XXX, l, § 7, et XXXIII,
4, le titre du Digeste de IJllblicanis , et celui du code de
metallanïs.
Ces impôts romains deviurent, au moyen-âge et sous
le régime féodal, les droits fiscaux que s'attribuèrent les
seigneurs, comme profits pécuniaires de la féodalité.
On considérait alors la navigation, les péages, les
produits des étangs, des salins, des lacs, des marais,
des pâturages, en un mot, tous les produits naturels ac·
cordés par la Providence aux hommes comme (les profits
de la justice jllsticias, et ils étaient frappés de contributions fiscales au profit de la haute seigneurie, comme si
la Providence dans son inépuisable bonté n'avait pas égaIement créé toutes choses pOUl' les hommes en général,
et les ",'ait exclusivement réservées aux seigneurs féodaux et aux évêques qui l'étaient dans le moyen-âge.
L'évêque d'Orléans partageait les droits régaliens
avec Je comte et les partagea avec le roi lui-même dans
les intervalles de réunion du comté d'Orléans à la couronne ; l'évêque tenait féodalement du roi le tem.porel.

:163-

L'évêque de Chartres partageait également de toute
ancienneté les droits régaliens avec le comte, ils avaient
chacun !lar moitié les droits de coutume, de marché, de
hanage, de lavage et le droit de sel dans la ville et banlieue de Chartres.
Et cependant les évêques (l'Orléans et de Chartres
n'étaient que des seigneurs féodaux ( Voy. Brussel, tom.
2, pag. 822. Aubery, traité de la régale, pag. 98 ).
Plus près de nous, un arrêt du Parlement de Provence, du 14 mai 1776, au rapport de M. le conseiller
de Ballon, a maintenu les officiers de justice de l'évêque
de Riez, seigneur spirituel et temporel de cette ville,
dans le droit d'autoriser les conseils municipaux de la
communauté et dans toutes les prérogatives et préséancrs
dont ces évêques joui!saient avant la création des charges municipales et leur réunion au corps des communautés et de la province.
'
Le même arrêt adjugea à l'évêque, seigneur de Riez,
tous les droits seigneuriaux et notamment les régales mineures. Voy. les mémoires publiés par Portalis et Barlet, dans ce procès célèbre, et le cahier des délibérations de rassemblée générale des communautés du
pays de Provence, an 1778, l'ag. 202.
Enfans du j 9' siècle nous a\'ons peine à le croire, en
présence des monumens si nombreux de l'histoire, aecoutumés à la séparation des (leux puissances spirituelle et
temporelle ct à la l'auv"eté évangélique des évêques
d'aujourd'hui.
Mais les diplômes impériaux qui ont érigé en fief le
temporel de l'archevêché d'Arles sont de 1144, t t 62 ,
1178, et c'est par les mœurs du moyen-âge '1,,'il faut en
apprécier la podéc .

�-

Ces ,liplômes sont datés de l'époque féodale , les règnes de l'empereur Conrad II et Frédéric I.
Alors, comme l'observe Montesquieu, esprit des lois,
liv, 31, chap , 2, l'empire était considéré comme un fief,
Alors on écrivit les institutIons féodales, les auteurs
des livres des fiefs, Gérardus Niger et Auberlus de Orto,
les publièrent sous le règne de l'empereur Frédéric,
(Montesquieu, liv, '3 1, chap , 29 ),
Alors comme l'observe également Montesquieu, pag,
368, les fi efs ayant été changés en biens d'église , les
biens d'église furent changés en fief,
De là la puissance féodale du clergé ; de là les arrières-fiefs et les sous-inféodations , d'e là l'impôt féodal de
l'k .... OUGE dont lVI. Palluy poursuit le rétablissement en
présence des lois qui prononcent la suppression de cet
impôt féodal.
Au moyen-âge , ces droits régaliens étai ent des droits réodallx
et fai sai ent partie du fi ef.
Ce point d 'histoire a été développé par M, Édoua,'d Laboula ye , dans l'histoire du droit de p,'opriété fonci ère en Occident,
ouvrage coul"Onné par l'Académie des Inscriptions et BellesLeures, dans la séan ce du 10 août 1838 , au line VIII.
" Le fi ef , dit-il , pag, 390 , fut un e propriété sOllvemine; la
1)
propriété féodale comprit , en outre, tout ce qu 'on nomma
" plus Ilud dl"O its régal iens, droits pds pa,' les seigneurs féodau x
dans cette gra nd e usurpati on qui incorpol':l la souveraineté au
" sol , et plus tard reconquis un à un par la patience de nos
1) rois. Justi ce civile et cri minelle. impôts, péages, droit de
1) baul'c monn aie el de level' le Ixm , LOUS ces droits qui sonl
.. auj ourd 'hui de la souve,'ain eté ont fait pal'ti e du fi ef. , ' . ,
Pag. 326. La ju stice, lIO des l'cvenus impol'lans , étuit COll )) sidél'é co mme un des rcvenus dc la tClTe. - Montesqui eu ...
Winspearc . .. .
El pag. 329. " Les évêques essayèrent d 'ohteni,' des em))eu l'eul's ce qui !'('SI:1 Î' de 1:1 jur'idi clion du comte cl ils y p31'l)

1)

1)

:'66-

» vinrent rapidemen t sous les dernicl's ca rl ovingiens (1) r t S UI'~

" tout sous les premiers empereurs d'Allemagne, touj olll's prêts
» à agmndir le pouvoir viageo' des évêques pour contrebalancer
" l'hérédité menaçante des ducs et des comtes.
L'immunité ne fut plus seulement une cxemption de jud" di ction (2), ce fut la concession de ces droits qui , auj ourd 'hui
" font partie insép3l'3ble de la souveraineté: droitde monnaie (3),
" de marché (./.), établissement de fortifications; d,'oit de
" barrer les ,'ivièl-es pour y posel' des moulins (5), droit de pê" che, juridicti on privilégiée, exemption de douan es (telonel!m),
)) de péages des pon ts el des rivi ères, en un mot , exemption
" de tout impôt et privilége d 'en éta blir (6).
" Ainsi agmn'di , l'évêché ne fut plus seulement une dignité
J) spirituelle, ce fut un e juridicti on
terl'Îtori:lle et un pouvoir
" politique qui , dans presque tOli tes les villes où siégeaitl 'évêIl que, finirent pal' absorbel' la puissan ce du comte .. . .
Pag, 332 . " La protection des empereurs d 'Allemagne et la
" faibl esse des ,'ois de Fmnce fi,'ent la gmndeur des évêques qu i
" p,'irent place dans la hiél'3rchie féodal e (7).
" C'était un p,'ivilège ordinaire de ces évêques féodaux de
1)

(i ) V. Le diplôme de Ch arles- le-C hauve en raveur de l'évêché de Nar bonne , his!. de Languedoc, tom. 11 , di ll!. 62. -Lc diplôme du roi Raoul ,
en ra veur de l'évêque du Puy (a n 924 J. -Ib ùl , 11 , dip!. 48.
( 2) Sur l'étendue de l' immun ité, V. hi st. de La nguedoc, lom. L dip!. 39,
(appcnd . l' ).
( 3) 'Vin spcare 1 storia deg li ab usi (elldali, IJag . 267 , hi st. de Languedoc,
tom . :l , dipl . 69.
(4 ) Privil èges de l'église de rtlagdebollrg (a nn ée 9M). Append . i\leil boffi , t26.
(iS). Pri\'il ège don né pa r Othon 1 lt l'é\'èCllle de Padoue (a n 963 ), apud
Mcilbom , 123. - Pri vilège de l'église de l\lagdebourg, Ibid. pag 124.
(6). Diplôme de Charles- le - Chauve en r8\'eur de l'égli se d'Agde, hist. du
Languedoc , tom . l , dipl. 70.
(7). V . R a)'Douard , hist. du droit muni cipal , Paris 1829. - Federigo sclopis , stol'ia dell" an/ica legislalione dei Picmonle, pag. 3iS. - El surtout les
hi storiens du dro il au moyen -,Ige en All emagne! tels que C. Fréd. Eichorn ,
ncbcr den Itrspr ullg der s/œdtischrn ver{assung Îtl lieu/sc/w lld , analysé au
journ a l de Savigny, tom. 1 et Il , cl Ha rI I)ictri ch !i üllm ann , sfœdfetvesen dts
m'i lfel A llers , Bmm , 1829 , r i surt oul son histoirl' d"s dr/llifs r n AlI C' lll ag li r ,
publi ée à Fro utfol"t -sur - I'Odcr, Cil IR06.

�-1Ui8 -

pOllvoi.·, cas/ella c'"'' I"rtibus el propn9"acu lis 001&gt;sl"1&lt;' I" (1).
" et d 'uni.· la doubl e puis ance de la féodalilé au respecl
» du oint pall'on de l'église, De I ~ , les faubourgs de Milan se
»

1)

nomment encore corpi santi

1),

A Arles, les sceaux du môyen-àgc des chefs d~ méticr portent une légende que le chanoine Bonnement il
traduit en ces termes: s"gillwH cllpitllm et misteriorltm
Arelalis , p,'o ql/.ibns eleQatllr et QI'at sanctus Troph,;n1/s
Arelatis domit",s . Légende qui atteste la sujétion féodale
des chefs de métiers aux archevêques d'Arles du moyenâge, successeurs de St-Trophime ( Anibert Ill" partie,
pag.417 ).
Ces archevêques du moyen-âge se reconnaissaient
elix-mêmes (ainsi que le constatent les diplômes &lt;le 1144,
1162, ctc. ) , fideles, c'est-il-dire, vassaux de l'empereur
germanique, alors ' le chef suprême de la hiérarchie
féodale .
M. Palluy ne cmint pas de renouveler les anciennes préten tions du c\e"gé d 'A rl es louchanl la propriété de la C.':!u solennellement proscrites par les arrêts du Parlement de Toulouse de
1621 etde 1656 . . ... et cela au XIX, siècle, et sous l'empire
des lois de- 1792 et de 1793 qui ont aboli tous les effets de la
maxime: nulle terre sans seignen!' et du d"oit d 'enclave , etc,
En présence des mêmes lois qui ont anéanti toutes les concessions féodales, ct tous les lit.'es émanés de la puissan ce féodale

au préj udice des commun es ) lois qui ne demanùent :lUX com~
munes que la justification de leur possession , c'est-à-dire , I:l
preuyc d 'un fait et non d 'un d.'oil.
Mais M. Palluy peut-il cspél'er qu 'en ouvrant le dipl ùme féodal de 1 tt.4 , dans la I""nsaclion de 1609 co mme dans les a ....êlS
(t ). V. Dipl. d'Othon f , al) . iH eilborn , 123 . Balll zc, tom . Il , p. 195. Muralori, anl"tch. (['1fa.lia , delta mili:ia dei seculi, cLc. 'Vinspcare , pag. 305. Tcl était , à Sa lon , le château se igneuri al de l'archc"t1(IUC d'Arles 1 con,rerli
Je nos jours Cil prison dé')(H'!rlll cnt olc.

de 1621 et de 1656 ; les magislrats ne sCl'On t pas f"appés de CI'W'
vérité de fait que sous l'an cien régime et il 1 époqu e de le"r
grandeUl' les a.'chevêques d'A rl es n'ont jamais ..éclam é , avallt
l'alTêt de 1621 , la propriélé du tClTiloire de la C.':!u , qu e co mm e

un émolument de la haute justice, que leur a,,:üt concédé les
empcl'cul'S d'Allemagne JUSTll'IAS, pal'ce que sous le régime réodal les Le ....es vaines n'étant ,, 'perso nne, le d.'oit d'en di sposer
était un émolument de la haute justice, ainsi que l'a expliqué le
savant président Hem'ion de Pansey et dans les dissertations féo-

dales, tom. [ , pag. 44t. Vo communaux , S 2 , et dans son tl':lit é
des bi ens communaux, édition de 1825, chap. 6,

~

3.

n Lcs terres vaines n'étai ent il pel'SOnnej le dr'oit d'en di spo)) sel' était un ém?lmncl1t de la haute justice ; aussi ceux des
)) seigneurs hauts justiciel's qui , avant J'abolilion des justices
)) seigneuriales avaient disposé des tel'l'CS v~lÎnes et v~lgues de
» leur territoil'e, loin d'avoir abusé de la puissance seigneu·
date, n'avai ent Cait que cc qu'ils av~ient le droit de nlire.
» Mais les lois nouvelles ayant Cail ,'emonter les justices seigneuriales à leur sour·cc, ~l la justice royale , 1:1 loi du 28 aoùl
1) 1792 a pu donner aux communes des vacans, c'est-ü-d ire .
» des te"I'es qui n'ont jamais été possédées pal' l)ersonnc ».
Celte doctrine a servi de base il un ar"ét remarquable , d Il
1e r juin 1824, de la COUt' de cassation , l'ejeL'\Jltle pourvoi enVel's
un arrêt de la Cour ,'oyale d'A mi ens , et dont le premim' mOlif
J)

1)

porte:
(c

La p,'opriété de toutes les lelTes vaines et vagues él3nL un

" des attributs de la haute justi ce eLfaisa nt parlie de ses émolumens ; elle appartenait à chaque seigneur haut ju sti cier dans
I)

la circonscription de la seigneurie, etc.
C'est en vertu de ce droit d'enclave seigneurial et des diplômes impériaux , que le clergé d'A rles se prétendait , au t j e siècle,
propriétaire des pâturages de la C.':!u - pasClLa de Cravo - fai sant aussi dél'ivel' le domaine du dl'oit de justice pal' une con»

fusion inlolémble entre le droit de juridicti on el le droit d~
pl'Op"iéLé : confusion que M. Pallu)' ,·enouvelle.
Mais le Padement de TOlllouse , par les arrêts solennels cte
1621 el de 1656 débouta le c1rrgé d 'A rl rs de tell r p.'ételllioll el
lï

�-- 'tGS -

procla ma la Commll ll(' IH'OI)l'iél:1 il'C' du
l'~se l' va nt

!..C 1'I'o il'

-

dr la CI'::\U . 111'

11 l',u-c hevêqu e que les dm its féodaux ,
Et, la chose so uvel'ainemcnt j ugéc
les al'rôts de 162 1 et de
1656, est , du l'este , SUl' ce poillt d'accOI'd avec les doctl'i ncs de
la savanle Al lemagne , qu'il est pel'mis d'intcn ogCI' pu isqu 'il
s'agit d'inlCI1)1'êLCI' les diplomcs féodau x emanés, :lU moyen,1ge , des empel'eul's a ll cmands Con "ld ct Fl'edél'ic,

]l'"'

En Allemagne comm e cn France, dans le système féodal ) les

tel'res va ines ct vagues , les pâlllJ':lges , lJascua, appal'lcnaienUI
la puissa nce publiq uc qu e l'epl'esenL1it Ic seig ne",' local qui
cXCl'çait tous Ics dl'oils de jUl'idicti on attachés " ce qu e les j lu'isconsultes allemands nomment supél'iori Lé terl'Îtol'iale et les jllrisconsultes fl,"nçais, féodalité, Cependant l\Iénochius , IlmfCSseur
de d l'oit à l'Univers ité de P avie, mais dont le lI'aité de pl'es1!1&gt;lplionibus est cJassique cn Allemagne, enseigne que s i le seig'lleur
il ban 31'gum ente de son dl'oit dc jurisdi cti on ou de haute justi ce pour revendiquel' con tre unc commu ne un pâlUl'agc 011

un e forêt do nt elle est en possession paisible depuis longues
annees , en leI cas la possession ancienne de la Comm une l'emP0l'te SUI' ce dt'oit d'enclave du seigneur.

" Quando p,'œdia intm fines easll'i ex/slenlia ab aUo qua",
castrt; domino possidentu,'1'1 1I 0C IN CASU , p~'œdia non prœ') SlMn'wnt'w' esse d01nini, cas M'i } SED Il'SIUS POSSESSO RIS 1),
C'est ce que développe le jurisconsulte Besolde (01'1IS polilicon de jwre et di-visione l'erum , cap, 3),
\) ct

Il décide d'abord que le p,'ince ou le seigneur ne peut en level'
aux communes et mil l'es cOI'Pol'aiions de même nallJl'e leurs pro-

pl'iétés : ewn hw l'es j ure dominii spectan/ ad civita,tes aliasque

eonsimiles unùversitales, seqMitul' principes male agere Quod
pl'œdiaaivitatum el oppidorwnta'ut etiam pagO/'um eam el'œ sua:
adpropriare vind ieareve contendu,,' ,
Puis il défini t ce qu 'il enLond Pal' ceLLe r em sMm , q ue Ir
pl'ince n 'a pas le d l'oit d'enlevCl' à la Commune pour se l'app l'opri er : ce sonL les fonds , desqu els la Co'mm une a la possession
légitime par suite d'occupati on 011 d'acquisili on, «( Modo (am ('li

" ab ipsd, 'wnivew :lalr illa (prœ'ha) l,m'iul Icgilù",' oN'u/iII la
Il pel acquis/ta '),

"GD -

Et il cn dOllne la l'aiSOIl :
« Qncm ad 1nodtun pl'/'nceps non potest prÎ'lJato 'l'cm su,am
" a1!(erre, ita nec l'em suam pop1!lo aut itnivcrsilati a1!(erre
potest » ,
1)

Puis il l'épond à l'obj ecLÏ on de certains pu blicis tes q ui pr6wndent que le pl'in ce a la haute main SUI' lOUS les biens situés
dans son Lcrl'itoÎl'C e l qu 'en con3équence il peul se les appI'opri cr
,. volonté,

Celle haule main , dit- il , ne peut s'clllendl'c qne de la jU I'idiction et non de la propr iété, ainsi dès qu 'une commune eS L(' 1l
possession des porlions dc tel'I'iloirc de S~l circon scl'iplion , qui
n'ont pas d'aill eurs de prop ri étai re pri ve conn u , celte commun e, Cllt,jU,S sU/nt fines , ne peUL être évin cée de ces pOl'lions
sous pI'étexte que le seigneut' hUllt j usli cier r alll'aiL dl'oil , si
elles é ta i en t lout- ~l -fa i t vacantes : dans ce cas, le pl'ince ,qui
voudrait usel' de son doma ine émi nent ou jUl'isdiclionnel pOlir

la déposséder et revendiq uer , " ?uœ ab ipsa Le!fitilne occ"pala

)) vel acquisita fttCl' int 1) J seraiL repoussé pal' la p,'ésompti on
inhérente à la possession jusqu'à la pl'euve conu'aire 1 laquelle
preuve ne pourrait être prise de la qualité du haut j uslicier du
revendiquant , quia a i ur/sdict' one ad pl'Opl" elaleln non valet

collee/io,
Voil. les principes des jUl'isconsultes et des puhlicis les allemands,

Ajul" sdictione ail proprietateln non valet eolleclio,
Il s'ensuit que s i ;\lénochius et Besolde é~1 i ent co nsullés SUI'
le mél'ite de l'inféodati on des p5tlll'oges de la Crau , écri te dans
les d ipl ùmes de Com'ad et de f l'édél'ic , de 11 41. et subséq uens,
Besolde et l\I enochi us auraient décidé, pal' avance, malè egis.te

pl'incipent, comme la Cour des comptes d'Aix , cn 1ïï9 , comme
le P'1I'iement de To ul ouse en 162 \ et 1656 , l'ollL solenn ellement
reconnu en proclamanl la propl'iéte de b Commune etdeclaranL
que les concessions impéri ales n'avaienL pu y porter' :lIleinte,
Et l'emarquez que ces doctrines des pub licistes de l'empi l'e
germanique sont précisement celles que not/'e illustre POI'I..alis a

fait triompher en 1779 , pour la vill e d'Aix ct po",' le pays de
Provence , par un al'l'êLcélèbre de la COU I' drs comptes d'Aix_
(Voy, r i-desslls , pag, 156 " 16t),

�-

-~80

'En resulWI , les lois l'omain es, le dmit public de l'Europe, le
d l'oit public de la France ancien et modem e, enfin le dl'oit pu.
blic de l'empirc germanique et de l' Allemagne féodale, 10Ul
concourt et se l'eunil pour déclarer' sans valeul' , en ce qu i loucbe
les dro ils de Pl'Opl'iélé de la commune d'Arles·, les concessions
ffoda les des emperelll's COIll'ad el Fl'édél'ic,
Et c'est cn ver'lu de ces diplômes qu e M. Pallu y se prélend
proprié~"il'e du tel'l'itoÎl'c de la C"lLl et le l'evendiquc pal' des

conclusions additionnelles . Lisez son Mémoi r'c pag. t30 , jugez
celle pl'étenlÎ on il la lucul' des maxim es du droit publ ic de l'Eu·
h1pe el de l'équité natul'elle.

Ex amen des arrets invoqués par M . PaUuy .

':61 -

t1tre surpris si M. Palluy a accum ulé des a rr~ts qui doive nt rester sa ns portéect sa ns influence sur le li tige aClu cl , Ilarce qu e tous ces arrêlS ont prononcé.
sur des espèces entièrement dilTéren tes .
11 n'est pas un seul des a rr~lS in voqués par M. Palluy qui so iLrelatH à un
iml)Ot féoda l , un tribut , La ndi s que le procès n'a (IU' Un seul but , le rétablisse·
ment d' un impôt féoda l.
Le mot impôt féoda l est d' un e exactitude rigoureuse j la transaction de
1&lt;i ~4 le nomme j us partorga.qii.
Or 1 Du Can ge, si exact Cil tout ce qui concern e les défini tions, Vo parto/"gClg ium. , le définit : CENS US " tû pro (acultale pascendi ea:ig itur, et il ci te.
deux exempl es empruntés a u car lula irc de la célèbre abbaye de St.· V ictor de
Marsei ll e 1 tom . V , édit. de 1733, pag. 248.
CENSUS, c'est l'impôt ou tr ibut d u moyen -i1gc em prunté aux usages roma ins
et co rn'erti cn im pôt féodal. C'est l' impôt en nature des roma in s J deve nu au
Ol oyen·itge impôt se igneuria l sous l' influ ence du rég im e féodal dégénéré en
profits pécunia ires su r les ha bitans des ca m pag nes, qu i fo rm a ient le comw l

pueplc.
L'usage abusif des arrets sc fait remarqu er, surtout à la page 61 du MémoÎre
de M. P alluy.

M. Palluy pose la qu eslion en ces termes:
«

La question est desa,'oir, si une redc,'a nCe établi e pour le pr j):dc la con-

Le tribu t annu el de la Sicile ava it lieu 1 da ns toull'empire roma in 1 sous le
nom de cens , canon ou indi ction 1 suiva nt Denys d' Ha lycarn asse, li v. 4 .
cha p. 2, Appianus 1 li v. l , de bello civili, chal&gt;. 20 , li \'. 3!S. Cicéroo, in
verrem, 3 et ~.
Voyez surtout le cod: Théod. Ii v. Il , ti t. 2, co osl. i . Trib ula Ù~ ipsu sl't ~

J'

cession d'un droit d'usage, ou d' un e servitude de dépa issa ncc, sille Iradi-

cicbus ût(er/"i.

11

l-iont (""di. par ce lui qui n'éta it point le seigneur de ceux qui doh'enl la

(~ Au moyen -fi ge, dit M. Gu érard , Prolégomènes, pag. CUI , le census
), éta it un e rente seigneuri ale imposée a u \'assa l , el ca lculée sur le produit

), redeva nce , est aboli e par les lois qui onl renversé le régi me féoda l en
Fr ance Il.
Et plus loin , pag. 80 :
,~ La rede\'ance de l' "'l'I'OUGE n'a pas été constiluée in tradilione (w/(li , mais
), seul ement pour l' indemniléd1 un e servitud e sur un fonds J dont l'archer&amp;Jue
I I avait la pl ein e propriété II.
Mais ce n'est point là la question du procès,
Le droit d' ANOUGE éta it un impôt féoda l , une redevance ecclésiastique en
~a\'e ur du seigneur a r c h ev ~qu e qui n'éta iL pas propriéta ire du fonds et tréronds
de la Cra u i c'éta it un abus du rég im e féoda l à u ne époqu e ( le XIII e sièCle ),
ou il éta it dégénéré en tyra nni e da ns les ca mpag nes .
Ain si , nous sommes d ivisés avec M. Pa lluy sur la positi on même de la
II

queSt ion.
M. Palluy soutient que l 'a r c h ev~qu e ava it la propriété du fonds et tréfonds
de la Crau j nou s soutenons qu' il ne l' ava it pas, et que cette propriété allpar·
't enait à la Commune.
M. P allu y soutient que la rede,'a nce de l' ANOUGE était conventionnell e, et
le prit des fa cultés de dépa issa nce accordées par l ' a rchev ~qu e aux babitansj
nous soutenons Que ceLle redevance éta it u n impôt réoda l , un tribut et un
abus de la puissa nce tempore ll e de l' archevêqu e.
Ain si di visés sur les term es et le poin t de départ de la di scussion , faul · il

,) de l' imm euble accensé.
" Le cens, dil M. de Pastorel , préface du lom. XVllI , des Ordonn ances,
pag. XXX . , fut un e reden nce a nnu ell e et perpétuell e dont un béritagr:
)) étai t chargé envers le fi ef donl il étoit mOll\'an l. On le payait en recon Il naissa nce de la seigneuri e d irecle comme un e marque ou un signe M
" sujétion ou d' honn eur li.
Par tout sous le régime réoda l , le cens éla it un \'éritable im pôt.
Le droit f~a n ça i s au moyen-~ge, tel q ue nos a ncNres l'ont connu et pra ti Qué, considérait comm e un \'~ ril a bl e im pôt la rede\'ance payée pour exercer
II) dépo issa nce dans les p:\turages commun aux j a ussi, dans le " oisi nage de la
" ille d' Arles 1 dans le ressort de la Cou r roya le de Montpellier , on appell e
encore cote ca ba liste l' im pot qui fr ap pe les l~tes de bétail que dans certaines
localités , le chef de fam ill e (le feu ) , a le droit de fa ire dépaltre da ns les pâ.
tu rages communaux , el c'est parce que cette cote cabali ste est un véritable
impôt, que la Cour roya le de Montpellier a jugé, le 20 no\'em bre 184~ , qu e la
cole ca ba li ste peut sen 'ir li. composer le cens électoral. (Voy. LE DROIT , Bul letin des tribun aux du 14 février 1846 ).
A Arlcs) l'archevêqu e n'éta it pas propriétaire du fonds et tréronds de la
C rau , ce n'est pas IUÎ Qui a concédé aux habitons des usages j
C'esl la Commun e qui est el qui a touj ours élé propri étaire du fonds et IfI·· ....

�-

~f1~

-

ro n d~ tic la Crou , cl d tl u ~ cc INril ai re ) l ' arch e" ~{I U C n' Il ja mais Cl crCè tlUe
dl''' droits r. todau
.
:\ .

El c'esi porcr qu e les rOllport s ont été touj ours a insi éta bli s que la rede_
vallce dc " ANOUGE n'n jama is été le IJri.x d'uil usage , ma is. un iml~ L réoda l
1111 tribut . Ull abus d c la n~od a lil é réprim é I)or Ioul es les lois abolili n s des
d ro its féod am: , notamlll ent por le décret dc l'Assemblée nOlion a le, du 13-28
llI urs 1ï90! qui l )Jilt ,' urt. " 2 tlu titre Il 1 a aboli sa ns indemnité , lous tes
impôts féoda ux 1 seigneur iaux Cl a ulres dc celte natul"C .
•Ia ma is Je raplJOrl ju r idiqu e d ' a rcllC \'~ q u c 1 propri étaire du sol ct tréfonds
de la C nm ct (le commun e simpl e uSl\gère n'fi été établi.
C'est préciséme nt le rH l)pOrl in verse 1 c'est la Commun e qui a toujours cn
1 c'est l ' aTc h e,,~qu e (lu i n'a fail
qu' ~' perce,'oi r l)ar abus un iml&gt;ÔI réodal.
Ai nsi le prom enl tOtl S les acLes du procès.

ct conservé la IlrOIJriéLé foncière dc la Crau

Dans la transaction de HM , les mots i n Cm 'vo , lerrilorii Arelal;" la
Crau 1 territoire d'Arl es, exprim ent la J)ropri étê mun icipal e.
Ceci compris 1 les nombreux arrêts invoquds et cités par M , Pa llu )' s'écar tent d'un mot , pa rce qu'ils ont été déterm inés par des rapports ent ièrement
différens de ceU I ex istan s entre le seig n e ur - arc h e,'~q u e ct la commun e d'ArIes ct par la na ture féoda le de l' illl lJÔt organi sé pa r la tran sacti on de H M ,
Il ne faui !lOS s'occuper des espèces, mni s des prln cil)CS 1 c'est la co n&amp;é qucnce de la règ le: C!lIn non eœemplis , sed Icgibus judica.ndll1n si/"( L. 13,
C. de Se ntent. inter!. , etc, )

Or , les malim es résum ées por l'a rrêt de la secti on civile de la Cour de
cassation 1 du H) avri l 1806 (Sirey , 1806 , 2 , png, 124 ), ct imprimées par
M. Palluy 1 pag. 63 , renouvelées par les au!.res arrêts qu' il indiqu e , sont prél'i scmenl cell es dont la commun e d' Arles récla mc l'app li clltion .
1 re i\ 1:\XUI E, - Allcndu qu e l a nature d' une redeva nce est indél)end oll te
de tout e qu a lifica tion CL se détermine par la substa nce mêmc de l'aCle consti tutif.

Att endu qu e le ba ill eur du fonds n'a,'ail pas illll&gt;rimé il
rentes a ucun caractère féoda l , Cl qu 'ell es ne pouva ie nl ètre cO ll sidérées
qu e COllllll e pureme nt fonci ères, parce &lt;Iu 'i! n'éta it pas seign eur du terri2111C: i\I.UBlE . -

IX'3

I () i ~·e .

La réoda li lé de l'impÔt de l' Ai\'OUGE , quoi qu e cou" ert du ,'oil e de Iran socqui I II" peut le protéger ) résult e de sa nature ) tell e qu 'ell e eSI décrite
.I:I:1S la Il a nsacti oll de 1434 , (I mpôt en fa \'eu r d' un bénéfici er ecclésiastique
ct dans son intérêt pr ivé ).
~I. Pa lluy, pag. 91 ct U3 , dit ovoi r trouvé deux arrêts qui onl adOI)té des
VfI\tcntions iden ti &lt;lu es il la sienn e: ct il cite l' a rr~t St-J orry, du 2~ Ill a rs 180ï ,
et l'arrêt SL. -Thi ébault , du 27 ni\'ôse a n X I , PUll ct l'au lre ra pportés au r~­
perlo i!'e de Merlin , y , corn mun &lt;tlll , § I V. C'est un e fou sse a ppli cation de
ces deu \ arrNs,
ti OIl

Xous croyu li s avoi rdémolltré qu 'i l résu lte des titres invoqués pa r ta com
l~) l Uh' d'.\rl cs, 11 11 ' (' 11 (' In'II ;! III Jlr{\llri rl ~ du tl'fra ir nOnlm é l:l Cra ll

-

~e:J-

Q ue ditl\l erlin tOll l;hant la prétention de la CO lllmUIl C de St. -T hi éba ull'
J\ éperl. 3e édit, 1 Lonl. 2 , )laS , 599,
«( Ses propres till'es ne lui atll'ibu:1icnl qu 'ull dl'o iL d'usage. La
" cause a été porlée à la Cour d'appel de Dijon , ct là il 3 été
['cconnu que 1:1 commune de Sl. -Thiébau lt n'éta it Qu'effecti vemen t usagère 1) ,
En ce qui touche la commune de SI. -JOI'I'Y, l"II'I';;t a été détel'miné par les coutumes de 144/" qui prouvaient , diL Merlin ,
de la mani ère la plus ilTésislible , " qu 'il ne lui appartenait que
» des usages et facuhés sur les vacans qui étaient dans le don maine du seigneul' ; lisages temporair'es el conditionnels qui
II devaient cesser :'l l'instant où les tcrl'a ins assujetLis ccsseraient
d'être des vacans , ainsi que cela était écrit cn toutes leures
.. dans cetle fin de phrase: Qua",diù dicta bana vacab" nt , et
non aliàs nec aliler
1)

1)

1)

1)

1),

Or , da ns ces deux espèces , les ti tres n'attribuai ent a UI dcUl commun es de
SL-Jorry el de SI. - Thi ébault que des droil s d'usage.
nans le procès actuel , les titres constatent la propri été de la Commun e du
territoire de la Crau 1 sur lequ el l ' ar chC\'~ql1e ne percc\'ait qu' un impôt féoda l.
Le nombre d'arrêts inler\'enus sur des redel'a nces fon cières 1 seigneuriales
ou féoda les , est imm ense ; les cspèces son t infin ies e t les arrêts différens
comlll e les espèces , ex {a.clojus orilllr ,
Une simpl e di stin ction conci li e ces divers arrêts ; et cette di stinction , la
,'oid :
La rede,'ance est purement fon cière, ct , co nllu e tell e l ma in te nue lorsqu e
le créon eier de la redevance éta nt propri étaire du fond s , sans être seigneur
féodal , la redel'ance est seulement le pri l des prOI)riétés ou usages concédés .
n'importe.
Mais la rede\'an ce est un impôt réoda l et par suite supprimée sali s indemnité IOfS(lu'ell e est du c par les habi tans d' une co mmun e prOI)riétaire du so l,
à un tiers seig ueur du territoire ou bénéfi cier ecclésiastique , et possédant cette
redevance ou cet impôt comm e fa isa nt partie de la temporalité de son bénéfi ce ecclésiastique.
Celle distinction résult e des lois des 28 mars 1790 , 25 aOllt 1792 et 1ï juillet
1793 ,

,

1

Ell e trouve son appli cat ioll dans l'espèce , parce que Farchevèque ~ Ar e~
n'étant p 3 S I)ropri étaire du terriloire de la Crau , mais sim~l e b~néficler ~c­
clés iasliquc 1 la rede\'once eccl rsiasti &lt;lu e qu'il réclame n'a, J a l~HllS été qu U I1
i mpôt f~oda J , altri l}Jlt de 8011 JJéIl ~fi cc ecclésiastiqu e , c'est-il -dlre , tle \a r~o ­
(Ialit r ,

�-

~8"-

U s ar r~l :. lluïl inrollu c Il e sonl )lD S appli cab les il l'cspèl:c actuell e , Ilatcc
C(uc duns les espèces qu' il s ont jugé , le créa ncier de la redcnn cc était IlfOI)rié-taire du sol , el 10 rcdc\'a ncc , au li eu d'être 1111 impôt réodal sur le so l d'autrui 1 étai!. le pri x ch' U dc l' usage concédé sur le sol dOlllle créan cier dc la redeva nce était propri éta ire ou vcndeur .
Dans tous ces a .. r~ lS , le créoncier dc ln r edeva nce était ou a,'a it été propri étai re du terriloire 1 ct la rederan ce au li eu (l'être , comme dans l'espèce
l'exercice dc la réodalité , étoit le I)fi x de l'usage concédé par 10 prOI)riéto.ir~
du ronds 1 i n l,rad,tlioIl CIII (lImh .
bomÎIIQIIS ra llidcll\ClIll cs espèces jugées :
1. Arrèl dc la Cour tic cassation , du 2a nivôse a u Xlii (Siro)', 1807, p. il7").
R ede\'ances impo.sées all pro.lit du chapitre de l'ég lise d' Aix \'cndeur par des
ba ux emlJhithéo.tiqll cs, empo.rtant concess io. n de fo.nds au profit des preneurs
il ba il CllIphith éotiqu c. La redcvance était le prix d' une vente el no.n un im pôt féo&lt;lal.
Il . Arrêt de la méme Cour, du 9 noréal an XIU (S irey, 1807, pag. 11i:S ).
n edc\'an ces dc part-rai sin pureme nl fo n c i ~r es imposées a u pro.fit du ~ro. pr i6laire Jlar les actes de concessio. n du fonds, ùl lrallilùmem {lmdi . La redel'ance
enoore était le prit d' uue ve nt e el no. n un impôt féodal.
rll . Arrêt de la m ~ lIl c Co.ur, du 17 vendémia ire an XIII . M. Palluy, qui
Jïndiqll e , pag. 62 , reconnal t qu e la renle ayai t été établi e par Pacte de C6ncess io.n , i n Il'adilioYlenl (tmd i. C'éta it encore le prix d' un e ve nte et n611 un
impôt féodal.
IV, Arr(!! de la même Cour , du 29 thermidor an X. (Sirey , tom . 3 , prem.
parti e, pag. 14).
R ente foncièrc établi e IJar l'aeLc dc conccssion dc fo.nd s in lradiliolicfII
(Ill/di . Point d'impôt féodal.
V. Arr~ t de la même Co.u r du 21S avril 1820 (Sirey 1820 , 1 ! fJa g. 407L la
rcdcl'an cc avait été constituée dan s l'acte par lequel les fond s ava icnt été CO Ilcédés. Ell e était le prix d6 1a concess io.n et non un impôt féodal.
VI. Arrêt du 21 j anvi er 18'2J { S ire ~' , (Om . 21 , paS. 293 ). M. de Lagucroni ère , créancier de la rente , al'a it co nservé la propri été du fond s 1 cL la redel'a nce n'était que le l'RU d' un e simple scnitudc concédée , mais non un im ~
pot féodal sun le so. I d'autrni.
\1f. Arrêt des tenan ciers de Ruthi c , du 27 féni er 1809 (Sirey , 1809 , 1 ,
pag . 242). Les redevan ces ont été SUI)IJrim ées co mm e entachées de féodalité,
qu oiqu'éta bli es en pays a llodia l el par un parti culi er nOIl seigneur 1 mais
parce qu e le baill cur ava it Iraité cn qualité de se igneur.
VIII. Arrêt du 19 féni cr 183G {S irey , pa g. 124 J. l'tt. dc Branca s avait concédé , en 1695 et.. 1696 , les terres , moyennant la redevan ce, qui étail le PRII
de la co ncession , et non un impôt réodal.
IX. Arrêt du 17 nivOse an 13 (S irey 1 1820 , 1 , pa g. 462 ). La Cou r a jugé
QH ' UII C rC lite du e il un particuli er non ci -deva nt sc igneur 1 ('st présum ée fOIl l'lion' Cl non réodale jusqu cs à JlfCIl\'C j·onlraÎrf . Ma is dan ~ l'espccc aCHl cllt ,

-

'&amp;8&amp; -

d' une l'art l'archevêque d' Arles était bénéfi cier ecclésias tique , c'est-à-dire,
féodal e n tout cc qui COll cerne la tempo.ralité de son bénéfi ce ecclésiastique 1
les rede\'a nccs qui lui étaient ducs étai ent de leur nature féodal e, ct la tran sacti o.II de 1.. 54 est empreinte de féodalité j nous 8\'ons pro.uvé que cette
transaction établit un impôt féod al.
X . Arrêt du 29 janvier 182U (héritiers A g n ~5 , C . héritiers Caro. , Sire)' ,
1829 , pag. 52), la redevan ce était fon cière ct constituée par une concess ion
de fonds . Il ne s'agissa it pas d' un impôt féodal.
XI. Arrèt de la Co.ur de Tou louse, du 21S juillet 1829 (Sire)' , 1830, 2 , pag.
167} , la redevan ce étall dan s un bail li. emphithéose perpétuelle et stipul ée
Po.ur une co.ncession de fonds, il ne s' agissait pas d' un impôt féodal sur le
sol d'autrui.
XII . Arrêt de la Co.ur de cassa tion , du 27 mars :1833 (Sirey , pag. 816 ),
jugé en rait 10 que la rente avait été créée pour concession de fo.nds j 20 que
le concédan t n'était pas se igneur j ce n'éta it donc pas un impôt féoda l , mais
le pri x d' un e venle.
XIII . Arrêt de la Co.ur de cassation, du 31 septembre 1833 (Sirey, 1834, pag.
it1 ). La redcl'ance o.U rente éta it constituée au profit d'un particulier, non
se igneur , ct , Po.ur prix de concession de fonds , c'était encore le prix d' un e
rente et no.n un impôt féod al.
XIV . Arrêt de la Cour de cassation , du 16 avril 183lS (Sirey , 1838, p. ,H 8).
li s' agissait d'un bail emphithéotiquc , et le concéd ant , enllays de fr anc-a leu ,
avait pris à lort la qualité de sei gneur .
Dan s ces' trois derni ères espèces , le co.ncédant n'était pas seigneur, el il en
al'ait pris le titre ct la qualité sans en avoir le droit ; mais dans la Crau d' Arles , de Salo n 1 l'archevêqu e d' Arl es exerçait les prérogatives de la fé&lt;ldalité
comme bénéfi cier ecclés iastiqu e! et tou les les rede\'anees qu' i'! percel'ait en
,'crtu de ce bénéfi ce ecclésiastique étaient de leur Ilature féodal es. C'est un
principe de notre an cien droit publi e démontré dans ce mémoire.
XV . Arrêt de la Cour de cassa tion , du 8 révri er 1814 , rapporté par Sirey,
1814, 1 , p. 249, et que M. Palluy invoque pag. 144. La rente avait été créée
pa r acle du 28 juin 1789, renouvellement du ba il emphitb éotique du moulin
de Bell el'Ucj cette rcnte a\'8it donc été créée Po.ur pri x de concession de fonds:
cli c n'était pas un impÔI féo.dal.

Ainsi s'écartent successivement tous les al'rêts invoqués pal'
J\I. Palluy , pal' deux circon stances particulières 11 la cause acIllelle.
La première, que l'archevêque était bénéficier ecclésiastique
dans le territoire d'Arles , c'est-a-dil'e, possesseur féodal.
La seconde , que la ,'cdevance de l 'ANO UGE n'a pas été , pour

les habitans d'Arl es , le prix de la concession des usages SUl' le
t-eITitoirc de la Crau , mais Ull rérit:lblc impôt féodal au profiL d\l

�clergé , uJle l'edeva llce ecclésiastique elllpr'cinle
blic de la F,';} " ce du ""chet de la feoda lité,

I):\! '

le drO 'l1. pll-

Tous les arrêts sc l'CSlImcnl ;'1 unc di slincti on :

" ser aucun devoir h l'acq uéreuT' , cette pOl'tion aliénée :JUI"'Jit
» conservé la nature primitive el scrail ,'estée nob le entre les
1)

mains du preneul' comme le slIJ-plus du fief. C'es t cc qu 'il fal -

Ou le seignctll' pcr'çoit lIne ,'cdeV3l1 ce S1t1' son propre bien
redevance qu 'il a stipulée en concédant des usages, et POUI' llI'i ~
de la concession SUI' des imm euules qui l'es tent entl'c les mains
du seiguew' en naLUre de propt'iélé,

) lait é\'Îter , de là 1'00'igine du cens, qui n'avait presq ue rien
) d'utile pour le seigneul'. mais qui était constitutif de sa di ) recte eL de sa seigneul'ie ».
Peu imporle la dénomination i (Ü'oit d ' ANOU GE ta loi du 25

Ou il s'agit d 'uD e ta,ce llil Se SUl' les habitans pOUl' l'elel'cice
de leUl', droits SUI' les pl'Opl'ieles co mmunales ( taxe et impôt
féodal sont synoni mes),

aoû t 1792 ( art. 5 ) , fait IIne longue énumération des pres ~llion s
féodales qu 'elle abolit et elle ajoute que: s'il en exisle d 'aull'es
sous d'autres dénominations , ell es serout égaJement abolies; ce
o'est qu e sous l'empil'e de la (éodalilé qu e le seigneur- archevêqlle s 'est emparé du droit féodal d 'A NOUGE et a obtenu en 1454,
co mme prérogaüves deso1t droit de juridiction, de nommer un

Dans ce derni el' c.~s , la t(1$e a 10ujoUl'S été co nsidél'ée co mme
un avantage (éoda/, Pl'OSCrit pal' les nouvelles lois: tel est le

c:U':lclère de la ,'cdevance de )'ANOUCE, parce que ce droit s'cxer.
ça;t pal' le se igne~r-a l'ch evê(IU e SUI' le terl'Oir de la Cra u , qui
fui LO ujours la propriété de la Commune, et SUI' lequel l'archevêq ue d 'Arles n'a jamùis exercé (lue les dl'Oits de la féodalité,

Il ne faut pas iso /el' la l'edevan ce de J'ANOUGE de tous les dl'oils
(éodaux e~ seign euriaux que le clergé de l'église archi épiscopale de St.-TI'op"im e exerçait dans la Crau d'Arl es, il fautau
conu';} ire la l'approcher , 10 des pl'euves réuni es aux § l , II ,
III el IV , qu e la ville d'A rl es a toujours eu la pleine propritité
du lel'l'ilOire de la Crau , et 20 de toutes les preuves dil'ectes l'éunies ci-dessus, pag, 192 , consta);lnt l'exel'cice de la (éodalité
pal' le siège épiscopal d 'Arles, dans la Crau , les sous-inféodali ons et les alTières-fiefs du château de St.-Mal'ti n , du ch,i1eau
de Pern c, du chtlleaH de Vaqui èl'cs , du domaine de Dcsc311mc 1
du mas de Paya n et de L.1nt d 'au ll'es mTières-fie(s , maintenus
et con fl l'Inés pal' l'al'l'éldu Parlement de Tou louse de 1621 , avec
stipulation de lods et ventes et de cens, dont la modicité consWte un vél'itllble cens (éodal , ain si qu e le disa it d evant la COUI'
royale de Pa,'is , M, le Procul'eul'-général Moul'I'e , dans lill réquis iloi re du 27 décembre 1810 ( œ uv" es judi ciaires, pag, 492),
Celle idée se con fll'm e pal' le pl'iJ1cipe qu 'en LouLe aliénaI)
ti on , le seigneur établi ssait un cens ou ce qui es t b même
) chose , une reconnaissan ce de la seigneul'ie ; le cens était de
,) la na1.ul'c de l'inféodation , la rai son en est très-simpl e: si Ir
» seigneul' avail ali ("né ullr pO I'li on ri !' son domaine san s illlj)f)·
(1

1

percepteur , des gardes, un clavaire , pour assurer la perceplion
de cet im pôt fcodal ( Voy, pag, 82 ),
Alors (l'arrêt du Parlement de Toulouse, de 162 1 le conSlate),
l',"'chevêq ne prétendait être 'V rai seigne",' (ollc/er et propriélail'e du terl'oir de la Cra u ( pa:;, 188 de la copie impri mée ),
Alors il ajou"üt ( même page) , que la ville d'Arles, par la tran saction du 17 févri er 1 454 , l'avait l'econnu vl'ai seigneur (on-

t;ier ct propriéta'Ï1'e du terl'où' de la Cmu , di stinguant ainsi la
seigneurie et la proprùité,
Or , l'arrêt de 1621 , en adjugeant la pro/Jriété " la Ville , n ~
consel'"a 11 l'archevêq ue qll e les d l'oits seigneuriaux et féodaux,
Alors ( même pag, 188 et 189 ), l'a rchevêqu e ]ll'oduisai t les
inféodati ons des empel'eul'S Co",';}d Il , Henri VlI et Charl es IV,
des ans 11 4" , 131 2 ct 135:;,

Alors l'archevêqu e soutenait que ces concessions

Cl privil èges

lui avaient donn é et" son église les droits de "égale el " ce ti u'e la Cl'ail ( pag, 189) , c'est-,,-dire , le d roil de 1" (éodalité,
L ';[1'I'6t distingua la propriété de la seigneurie féodal e, adju gen llt la propriété,:1 la Commune, Cl :'ll'a l'chcvèque les dl'oits
féodaux , el parmi ceux-ci , la l'edevance de l'ANOUCE.
C'est donc un 1:mpÔ{ féo dal cal'a cl é l ' i s~ tel , el pal' la lran&amp;acti on de 1454 et 1,,"' I"\I'I'êtdc 162 1 , qu 'il ne fallt pas sépare l' des dipl à mcs r"oela" x ele 11 4~" 13 12 ct 13j5 , puisq ue b t ran ~a (' lion tomme ";11'1'1' 1 St' r all :whe ll l ü ces diplôm es,

�-

- ~89

'108 -

des dl'OiLS ,empOl'els des al'chevèques d 'Arles , ce qui en constate la na",,'C féodale que M, Palluy ne peut dissimule" , puisqu'il ne peut lou cher à aucun .ill'e, en in voq uer aucun à l'appui de ses prétentions, sans que ce litre ne tienne par une
chaine féoda le aux diplômes impériaux qui ont constitué les
bénéfi ces ecclésiastiques de 1'3f'chevêque et ont gravé sur toute
leur tempol,1lité l'empreinte de la féodalité,
NI. Palluy obj ecte que par l'art. 5 du décret du 25 août 1792,
la red evance est maintenue IOJ'squ'elle a pOUl' cause une conces-

-

cette époque le droit seignell7'ial existait û titre légal ell fa Vell!'

des grands bénéficie,'s ecclésiastiql!es,

Aussi en 1789 , dans le cahier des doléances de la ville d'A!'les
aux états génél'aux , les Sl!jets de ce pays-état onl provoqué
l'abolition de cet impÔt féodal , et le clergé n'a jamais l'éclam é
contre cette abolition.
Celte discussion a été tI'OP longue pOUl' qu'il nous soit permis
de la p!'olongel' enco!'e par un plus long examen de la série
d'a",'êts cités pal' le dil'ccteul' de la Maison de Cha!'enton , déjà
su ffi samment écartés. De tous les argumens les arrêts éU'angers
il la cause et SUI' des faits en général peu connus et mal apréciés
sont une argumentation sans portée, ctmt non exempli-s sed legibus judicandu11t sit, ( 4 , 13 , cod , de sent. et inler\. ).
1

sion primi,ive de fonds,
J'ai l'épondu que dalls l'espèce, il n 'y a pas eu en fa.:! Concession prim itive de fonds, ct qu 'en droit même, ceue exception a élé abrogée par l'art. [du décl'et du 17 juillet 1793,

Il n'y a pas el' concession p,.ùnitive de fonds, puisque le lerl'oir de la C,.. U a été de toute ancienneté et toujol'rs la pl'Opriété
pau'imoniale de la cité d'M ies, ainsi que l'étaBlissent les lois
romaines, les " .. ités de paix de 1251 et de 1385 , et plus p,'ès
de nous, les an êts du Pal'Iement de Toulouse de 1621 , 1637 ,
1656 , Cl les al'l'êts de la Cour d'Aix et de la Cour de cassation de
1836 et de 1838 , dans l'alTaire du Pont d 'Arles,
Il suffit de lire les titres invoqués par M, Palluy , pOlll' constater qu 'il n'y a ja mai s eu de la part de l'archevêque concession
de fonds en faveur de la Comm une,
1\ parle des diplôm es impériaux des empereurs d'Allemagne
de 1 1 ~4 et 1245 , ce ne sont que des concessions féoda les, des
fi efs oblats et de rep,'ise, émanés de princes sans pouvoir sur
le domaine municipal de la ville d'Arles , et d'aillelll's annu lés
par 1'3I't. 8 , section IV du décl'et du 10 juin 1793,
Il parle de \0 donati on d" vicomte de Marseille, de l'an 1052,
relative seulement aux Quatre-Chapelles que la Commune ne
possède pas , con fi squées et "endues par la nation ap,'ès 1793,
Il pa!'le du lI'aité de 1454 sous le !'oi Réné; mais cc u'ailé ne
contienlaucune concession , il mentionne des usages et desdroits
anciennemenl éL1blis , il fut un abus de la puissance du c1el'gé,

il qui le "oi Réné accorda it une grande protection.
Il pa!'lc de 1':lI'rô, 'de 1621 cl de cell x qu i l'ont suivi ; mais ~

1

La Cou r de Cassation qu'on a toujours respectée dan s 10 US nos boule\'ersemens politiques, a constamment déclaré les redevan ces aboli es lorsqu'ell es
ne constitu aie nt qu'un droit de se rvitude réodale, un all ribut du pouvoir
seigneurial , un e servitude im posée au profit du pouvoir réodal an alogue au
droit de chasse , autre espèce de serv itude jadi s im posée au profit du pouvoÎr
.féodal sur la propriété roncière, servitudes in connues dans le droit roma in ,
et qui ne dùrent nai ssance qu'à la supériorité réodale j les lois de 1789 , 1792
ct 1793 , sont rorm ell es pour l'abolition en tcl cas, et de la supériorité réodal e et de tous ses attributs .
La difficulté se résum e (lonc au point de rait , si la redevance de l'ANOUGE
était ou lion un impÔt réodal , un auribut de la supériorilé territoriale, un
fruit de la justi ce seigueuriale eLdu fi er1 en d'autres termes , un droit ron cier, un attribut de la propriété, ou , comme l'éta it jad is le droit de cha sse,
un simple attribut du pouvoir se igneurial.
A cette question répondent d'un e parL les diplômes des elupereurs d'A ll emagne, d'autre part les traités entre la ,'iIle d'Arles el les comtes de Provence de 1~1 et de 1383 , et final ement la transaction du 18 révrier 1609 ,
et les arrêts du Parl ement de Toulouse de 1621 ct de 1656.
En eO'et , tandis que d'un e part les traités dc '1251 , el de 1385 déclarent ,
elles arrêts de 1621 et de i 636 ju genlla Commun e I)ropriélaire du terroir de
la Crau , d'autre part la transaction de 160n et les mêmes arrets ne conservent au clergé que les droits réodaul et la directe seign euriale, elpression de
la supériorité féoda le.
Ce n'est don c aussi que comm e allribul du pouvoir seigneurial et de la
supérioritê terri toriale qu'ils ont main tenu le droit d'ANO UGE , dès-lors impôt
féoda l l aboli comme n'étant qu e l'expression d'un droit de servitude féodnle , ce qui écarte , par la nnture féoda le de ln redevance de l'ANO UGE , tous
les arrêts invoqués par M. Palluy , qu i n'ont maintenu dans les espèces jugées les rede,tances, qu'en décidant cn rait qu'ell es n'étaient pas féodales.

�-

Nous lel'lIlillOIlS donc Cil phu:,,'ullt sous les l'ellx d e~ lIIagiSI I':lIS
les textes de lois dont l'applicati on eSl 1'6clamée, savoir:
L 'art. 5 du MCI'Cl du 25-~8 aoùl 1792 , rclatif aux dl'oits
réodaux.
Cet article con ti ellt une longue énuJl\ération de dl'oits féodaux de toute nal.Ul'c qui , pOlll' la plupart , conccl' n~ien l les
communes; il s uffit de rappol'tel' la disposition final e de cct
rll'l.icle :

Génér'J.lement tous les dl'Oils seigneuriaux , l:.1nt féoduux
,) que censtl~ls , conservés Ou déclarés rachotables pal' les lois
antérieures, quelles que soient leur natul'e et leu!' dénomi u na tion , même ceux qui poul'l'aien t avoil' été omis dans lesn dites lois ou dans le p,'éseu t dé&lt;Jl'Ct , ainSi que tous les abonnemens pensions et prestations qu elconques qui les l'eprésen ten t , sont abolis sans indemniLé, :l moins qu 'ils ne soic11l
Il justifiés avoir pou r cause une concession prim itive de fonds 1
n laquelle cause ne pourra être établie qu 'autant qu 'elle se tl'OIIn vera clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation ,
)) d'accensemcnt ou de bail à cens, qui devl'a êt,'e l'apporté 1).
L'arl. 8 , secL IV du décret dl! 10 juin 1793 , qui déClare
titres non légitim cs il l'encontl'e des communes, les concessions féodales,
« La possession de quarante ~tns exigée pal' la loi du 2830Ùt
1192 , pour justifier la propriété d'un ci-devant seigneu l' SUI'
) les tenes va ines et vagues, gastes, garrigues, landes, Ill;}) l''ais , biens hermes, vac:.HIS , ne pourra en aucun cas suppléer
") le titre légitime j et le litre légitime ne pouna être celui qui
Il émanerait de l:l puissance féodale, mais seulement un acte
» authentique qui constate qu 'ils ont légitimement acheté lcs» dits biens, conformément li l'art. 8 de la loi du 28 aoû t 1792 »,
L'al'l. 8 du décl'et du 28 aoùt- u, septembl'e 1792 ;
«( Les communes qui justifieront avoir anciennemen t possédé
" des biens ou des d.'o iIS d'usages quelconques, don t'elles 'lLI » l'ont été dépouillées en totalité ou en 'pa rti e par des ci-deva nt
)) seigneul's, pourront se faire réintégTrr dans la propri été et
,) possession desdits biens ou dl'Oits d'u sage, nonobstant tOIlS
édits, déclar·:ll;ons . arrêts du co nseil·, letlT'es-patf'ntes . Il'an1)

1)

1)

1)

1)

l)

1

~71 -

) sactions et possessions contl'ail'es , ü moins (lue les ci -devant
seigneurs ne l'el)T'ésentent un acte authentique qui COn SI~lte
qu 'ils onl légitimement acheté lesd its biens ),
L'al'l. 1er du décl'et du 17 juillet 1793 ;
Tou tes redevances ci-devant. seigneul'iales, droits féodaux,
" censuels , fix es ou casuels, même ceux conservés pal' le di:Il cl'et du 25 août dernier, sont supprimés sans indemnité 0 ,
01' , l'archevêque d'Al'les étai t seigneur féodal comme cAef
dl, ctergé d'Arles , et la .'edeva nce de l'ANOUGE étai t de sa nOtul'e
féodale,
1)

1)

(1

CI Les an imaux , dit M. le comté de Pastoret , pal'ticipaienL
ainsi par une singulière application au régime fèodal » .
( Préface des ol'donnances du Louv.'e , tom, XX , pag, XVlII ),
Et ailleurs , le même historien jurisconsulte, obscl've Qu e de
pareilles redel'ances étaientessentiellenlent féoda les, lorsqu'elles
étai'em établies en faveur d'ecclésiastiques , che~ qui le dl'o;r
seiflnel&lt;l'ial exisrait li tit,'e légal, ( même préface pag, XlX ),
Les .'edevances dues à l'al'chel'êq ue d'Arles étaient donc sei"o neul'iales et féodales, précisément parce qu' il était arche\'êque
el qu'elles dépendaient de la temporalité de son archevêohé qui
était de nature féodale, en vel'lU du dl'Oi! public de la FrJllce ,
touchant les bénéfi ces ecclésiastiques ,
Elle a don c été abolie 11:11' les lois du 25 août 1792 et17 juil let 1793,
On trouve partout des preul'es histo.'iques que les arche\'èques
d'Al'les étaient , au moyen-âge, des seigneurs féodaux , et même
dans leUl'S médaill es ou monnaies. Ainsi , d3ns les colleclions
des monnaies des seigneurs F'I'ançais d1IJ moyen-âge, j'ai loujours renconu'é celles des archevêques d'A.'les, On peut en voi.,
dans les collèctions de mes honorables compau'iotes, M, le marquis de Lagoy , correspondant de YInstitut , et r. Louis Jacquemin , le brillant éc.'ivain des AlonogmpAies arlésien;nes,
En voici des échan tillons empruntés à d'auIres cabinets hors
d'Arles :
l , Dans le cabinet de fe u Delbecq , de Gand, " , ~H ,
Dans le chj mp , 1111(' III ÎI 1'f' . .R . : Cl'Qix r~lI1l on n ée d'un Uf's..'l l l l.
Den ier dc bi llon.

Il

�-,ns La légende de ceue pièce est cfl'acée : c'est une v3l'iété de l'rlle
décrite dans Duby , pl. 1 l , no 2,
n, Dans le cabinet de feu M, faure, de Viller,,"nche,
218 , - ARCHrEPI. Dans le champ , un e Crosse, R. :
ARELATEN , Croix, Obole, Belle,
2'19. _ ARCHIEPIS. Dextre béni ssant. R. : ARELATEN,

Croix , denier',
220, - ARCHIEPVS 'ARELAT, Mitre, d'où pendem deux
bandeleu es. R, : SA'CTVS TROPIlIMVS, Croix , Obole, Belle,
221. _ ARCHIEPVS, ARELATI. Dans le champ, les leu l'es
p, C, N. f. R. : S,-TRO -PHl-MVS, Croix coupant la légende
et c:mtonnée de deux mÎtres. Denier de billon,
222,-ARCHIEP , ARELATEN, St,-Trophime tenant de la
main go.lOche une croix , et donnant la bénédiction de la droite.
R. : S.\NCTVS T llO PHUl\'S. Cl'oix cantonnée de deux mitres et deux
aigles. AI'gent. (Duby, pl. l , nO9),
III, Dans le cabinet de 111. de Saulcy, de Gl'enoble, sous le
nO244.
ARCEPCOPI. Crosse, R, : ARELATEN . Croix, Obole,
Et M, Palluy, en présence de touS ces monumens ecclésiastiques et civils de la jurispl'Udence et de l'histoil'e, de la diplo·
matique 1 même de la numismatique, persi ste ù nicr qu'au
moyen-âge les archevêques d'Arles étaient des seigneurs féodaux
qui ne percevaient qu'à titre de servit"de {éoda.le, SUI' les bel'gcrs Je droit d 'ANOUCE, sur les pêchcUl'S le droit d'est11,I'gcon.
sur les artisans un cens ou' capitation, (i ), et sur les agriculleUl's
de Salon le droit de salade !
M. P"lIu y n'est-il pas évidemment en opposition avec LO utes
les traditions historiqu es 1 avec to us les monumens l
Ainsi , si l'archevêque Raymond a présidé, en 1162, à la confection des statuts d'Arl es dont j'ai p,,'lé, pag, 125, c'est encore
en vertu de la juridiction et seigneurie dont l'avait investi le
dipl ôme de Con rad , en Il M" ct par imitation des usuges gel'maniques ou ces recueils cie st.atuts J approuvés pal' les seigneurs
féodaux , ou rédigés pa.' les habitans avec leur consentement , au
1

(1) Au moyen-àgc, le droit de travaill er était un e concession réoda le que
le! seigneurs pouvaient vendre el qu e les arti sans devai ent acheter .

moye~-;)ge n 'étaient en Germani e, com me

à. .'\l'I e5, que l'cl pressIOn des cou tum es l'econ nues 011 des rŒ!ux des Iwbitans recueillis ct consta tés (1). Ainsi, en Allemagne, la fll sion des dilTéren.~es cl.a~ses de la n:llion ne sera jamais complètement faite ;
la lcodallle arTaibli e pal' le dl'oit l'olnain . s'cst conscn é:e dUBS
J

les privilèges Cl les coutum es de la noblesse, co mm e le prou-

vent les plu s fameux Germani stes . les i\Iiltc l'm~,i er les Eichol'n
les Philipps. De là l'or'jgine gr l"lII:lnique non-~culcm ent ct~
droi t ct 'ANOUCE mai s encore de la distin!;tion peJ'sonnelle écl'ite
dans la tr:w sactÎon de t ',,':)4 qui affranchi t , IKII' un privil è~e personnel , les nohles de cel impôt feoelal , VII, primis contenerunt
1

1

pepigel'unt ~l t'I'a1lsigerunt quod omnes el sl:nguli cives, in.cole et "ab/lalorcs Arelalis ?/oôiliblls e.cceptis d""taxot, elc,
1

(Pag. 16'. de l'im pl'imé de ~ l. Pa\l ll Y). ll ussi la féodal ité de cet
impôt est daos noIre con ri ction Lill e véritc histori que démontrée
par les hi storiens du droit, au moyen-:ige, françai s ct germaniqu es.

Autl'e pl'euve éc,"t an te de féoda lité des archevêques d'Arles
dans la Crau, ct rés ultant d'li n '''l'ét d u P,,,'lement d'Aix de 1750,
au rappol't de ~1. le conseillel' de La llris, l'clat if au droit de
péage perçu pal' les archevêq ues d'A I'les SUI' Ioul es les m:wch:mdises passant dans celle pal'ti e dll tel'I'oir d'M Ies,
Jean-Bapliste de Gl'ignan , archevêq ue d'Arles, en ,'erlu d'un
arrêt du conseil ) du 12 fén ier l GfM, ell ellres-pat entes vérifiées
par :Ul'êl de la Cour uuParl emen l cl Aix , du 5 mai même année,
ava it élabli le burea u de ses péages clans le ter·roir de la Crau,
d'!h'les , ~ll q1131'LicI' de Vaq ui èl'cs, et son successeur en 1'31'chc\' êché, Fran çois de !\ Iai lly, ~wail ob tenu des con Lrai ntes de
la même Cour, le 2~ :\\'l'il 17UO, pour la levée des mêmes
pé:lges
En vCl'lu de ccs conll'aintcs, Chal'les Durand 1 fm'miCl' de
(1 Selchow 1 Elem. j l/ r. IJrilJ. gel-m, § 61 . Swu omlliliO pagi quidam in
vadis GCl'lnanÎa; lertiloriis, qui lJeculiaribtls slalulis utunlul', scilicel consensu dominorum slior um conreetis. - I)UH EiSVORF, dans son Trailé de
part. 3 , sect dejurisdict. çom lnurâcalîs Il ex

J URl SD1 CTlO N'E GE Ri'lI AN l CA ,

cllctis pate l SU PERl ORl S ,'cl VOMI NI ARD1Tn lUi\l m inime excludi .... ideo in
j urisdiclio llc c01ll-m.ullilali.~ 111'inrclls . lerl'llol'iù;e dfJmillus SEM PEIl COf'CUA·
nTT . e l('.

)1

�-

'U,, -

('es pé~l gl~!). p:U' l'xp loi t du 9 :wùt 1709 , fil sa iSI!'

:1

Joachi m

Laugi cr el Nicol:1S UUI'an d , bOllChcl's dl' i\1:1rscillc , deux bœufs
POlll~ l'assul'ance du dl'o il dl' péage de vingt-tl'o is bœufs N &lt;.Iell~
cenI S mOUlons, ct enco l'e d'une plus gl'ande quantité , qu 'ils

prctendaient dr rail'!" passel' en f,';mchise , so us pl'étexte qu 'ils

étaienl desLinés pOIU' les bOllche";cs de la vill r de ~ la" se ille ,
Apl'ès le décès de Franço is de ~ Iaill y , J acqu es de Fo,'bin dl'
Janson l'cpl'il ce LLe instan ce le 4. mai 1714" pOUl" rnaÎntcnÎl' 1('$

privilèges de son église, soutenant la légil imil é de cc pé"yr
seigneurial dan s If' I(,l'l'oil' de CI'au , ('11 ve r tu des co ncess ions
Cl des diplômes des r lllpe,'pul's C0111'ad et F,'édé,'Îl',
Feu M , le 11I'ésidcni de SI.-Vincent a éc,' il de sa main ,
sui Le du mémoil'c im~lI' im é dans celle affairf' :

~I

la

Jugé par le Parlement, d'A i", en 1750 , en fav eur dc
l'archevêque d'Arl es, a u rappo1't de M, le rOllspillrr· de
L auris.
Y. l e tome Il , no (i , tles factums conCèf uünt les tlroiL" &lt;ieig nourio.ux ) tic
la collect ion rormée por le I)rés ident de St.-Vin cent , prec ieuse COIl&lt;'c li on
acqui se par la ville d' Arles ct ro nsc r"ér dans sa bibliolhècll1 C co mmunal e.
bien évidemm ent cc péage éta it l' exe rcice de la féoda lité.
L'arrèt du conse il -d 'étal , du 2 1 ani l J664 , porta n t règlem cnlllollf I c~

droi ts dc péages qui sc lèvero nt sur le RhOn e mainti ent l'archevècluc d'Arif',
Cil la possess ion el jou issance u tics trois péages à lui appartenons sur les

marctlandiscs ct autres choses passant dans lad it e ,'ill e d' Arles ct son Icl' ,. roir, Cl comprises d ans le tari f dressé pa r le reu sieur a rchc\'èq uc du t au 1&gt; l'CliS 1 sur lequel les droits desd ils péages seront levés conjo inl emen l ) n o~
.. nobslan l Cl sans s'arrêter il tOlil es autres pancartes n (Salva ins) d(' D oi~ ­
sieu, pag. III de la Il e parli e de l'usage des fi('fs ('1 aulrcs droils seign(,ll ri3Ul
)1

Les al'chevêqucs d'Ad rs, comme seigneurs féodaux , ont ('on ~
sel'\'é, jus&lt;lu 'cn 1 i8 9 dive rs aUlres péages seigneuriaux d:lIlS
le telTi LOire d'Arles, I(lnt pa/' terre que par eau" les tarifs dl'
!.:Cs péages ex isLcn l dans Ics archi ves de la COUI' dcs comptes.
Plusieul's al'l'êLS dU .P;wlr lllclnenl ù 'Ai:\. el du conscil du l'Di , ;llllérielll's il 1789, on l conli"11lé les nl'chevêqlles d'Al'l es d311S la
possession de ces divr l'$ péages ) 1l01:lllllllcnt tlJl al'l'êLde 13 CO LI l'
tin Pal'lc llI enl d'Aix, du 18 janvier 1620 ) le précédcnt :1 1'1'èLtir
175() " t delD, ~IIT(. lS du Conseil d tll'oi , l'ull dll 21 :1 V1'il 16ti~
t' ll'au tl'e du Il j:tIJ\Îrl' 17R2 . 0' &lt;! (' l'IIÎ n , ob lNllI pal' i\1. Du

- '1'" Lau , dernier ~1J'ch evêqu e , que cel arrêt IIwinlÎn t ( leJ:tu c/l em,ent) «( dans la propri été Njo ui ssallcc ti cs droits de péage par
lui prétendus dans la 'Ville et territoi're d'AIJ'l es, tant P I\I\
1)

)) HAU , $our le fl euve d1(' Rhône, que I&gt;A !\ TERRE pour lesdil s
" dl'oiLS appelés 1'I'ùtquelaille, la T,'o"ille eL Ic Vieuv- Bo""g ,
}) êLee perçus con form ément à ses titres au x chal'ges, clauscs
~ et condiLions } el Silivanl \e taT'if..... t1'(msr;~'il ri la suite dl'
1)
l' GlJTêt )).

Or, le péagc étail } j usqu 'en lï 89, un impôt féoda l , un dl'oil

qu i se pCI'cevaÏl stH' les marchandises d:.îns certains lieux délCI'ITlÎllés SUI' les 'J'outes de lerre ct au bord des l'i\'ièl'es, un droit
{éodal pe"çu pal' le scigncllI' SUI' les ma,'chand iscs [,,,,nspOl'tées
11 travers le le''1'itoü'e de la seigne"l'ie d'un lien dnos un a"tre ,
V, NI, Guérnl'd , 1'I'o lé90~1/'nrs dll ral'tIIlai", rie SI.-Nrr-drChar/l'es, pag. CXL VI.
Il CSl VI':li que les habitans d'Mies avaien! la fl'an chise de cc,
tl'ois péages, en vel'lu de l'al'L IX du tl'ailé de 1385 , enU'e la ,
cité d'Arles el Louis Il , comte de P"ovence , m:lis les étrangers
y étaienl soulllis et y sont. l'estés soumis jusqu'il la suppression
de tous les péages seign euriaux par la loi du 15 mal'S 1790 , lit
2 , arL, 13 ; - el les arl'lols de 1620 , de 1664 eL de 1ï82 , qui les
ont maimenus et confi l'més ml pl'Oflt desseigneu.1's-al'ch evêque~·,
quoique sur les étrangers seulement , l'estent OOffime des mOntlmens eclatans que le seiglleu':l"~a l'chr vêque exerçail dans Je ICl'l'Îtoil'c d'Arles, sur la telTe comm e S UI' les cau x, les profilS pécuniaires et les pT'él'ogatives actives de la féod~llil é.
C'est donc avec l'aison qu 'Anibel't ~l dil , tom. 11 , pag-. 72 :
L 'al'chcvêq ue conser,'a loujours une m:mièl'e de sUI'intcn» dance dans les affaires publiques ; de son ~,ssistance :lUX COHseils-généraux et de son influence dans le régi me de tétat ,
Il soit comme vicai l'e de l'empereuI' ou comme selgntw' d'u ne
» pm'tie de la ville; il l'ésuJta dans le gouvel'nement un mé» lange rnonsll'ueux de monarchie, d'aristocl'atie f't de FÉODA LITÉ qui expose plus d'une rois il conrondl'e les idées SUI' Sft
» véri table constitution
Les l'edev:mces de l'ANOUCE cornnl(&gt; If'S péages, (' tair01 If'S
Sllil PS et les profilS de c('He réod:II~I {', r I cela suint pOlll' l':lholi (t

l)

l)

1) ,

1

�-

't~G -

lion de l'impô t de l'Ai"iOUGE t quoique dans Al"1 es les droits féa.
dans. de )'al'ch('\'êquc cussent 1 sous d'autres l'appOI'LS éte modifiés dans les derni ers siècl es pal' le POll\'OÏl' mllni ci p~l l ; m:lis en
remontant au rn oyen-ngc il faull'CCOnnaLu'c que l'impôt de l'ANOUGE n'a d':lutl'c ori gine que la su,pél'io1'ité fe'odale .

-

.,. -

J

Neuvième Proposilion.
La prescription s'applique à tous les chefs de la demamIe de M. PaIlIlY, tant à sa demande en revendication des imm eubles qu'à c~ lI e en rétablissement de la redevance de 1'.o\NOUGF. .
C'est ee 'lui résulte des al'Licles 2262 et 2 t 8 t du Code

civil.
Le premier de ces articles assujétit tous les droits
réels et personnels l, la prescl'iption de trente ans.
L e second, par une disposition réduit toutes les prescriptions commencées à la durée de trente ans.
Le Code civil est promulgué depuis 180/~ , il Y a plus
de 40 ans.
Toutes les prétentions de M. PallllY sont donc prescri tes , elles tombent par la prescription de trente ans.
La Commune ou les habitans pOUl' elle sont en possession de toute ancienneté et sans interruption, comme
sans trouble, depuis les arrêts du Parlement de Toulouse ,
dont le dernier est en date de 1656 , sa possession a au
moins 154 ans.
Ces arrêts ne lui donnent pas la qllalité d'usagère ,
mais le titre de propriétaire; M . P alluy est donc mal
fondé à lui opposer la règle que l'usager ne prescrit pas .
Les lois de t 792 et t 793 ( lors même qu'elle n'au-

r ait été qu'usagère ), impliC(uent l'interl'ention de ce titre
et lui auraient donné le d roit de prescrire.
La jUl'ispl'udence est formelle à cet égard.
Or, depu is 1793, il s'est écoulé 5 1 ans; trente ans
ont suffi pour éteindre tous les dl'oits que réclame M.
P aIlIlY·
SOIIS les dive rs gouv('rncmcns qui se sont succédé,
la République, le Consulat , l'E mpire, la Restauration,
le gouvernement ConstlLution nel , les agents du domaine
élaient libres cl'agir ; les populations é taient soumises,

et si les agents dll domaine n'ont l'as réclamé, c'est par la
conviction cIe n'avoir auc un droit. Quoiqu'en dise IVI.
Palluy, il Y a presc ription acquise il la Commune.
Au reste, même en consultant les lois ancieones et
antérieures au Code civil , la prescription de 40 ans aur.ait encore éteint toutes les actions C(u'exerce M. P alluy,
soit en revendication de la propri été roncière de la C rau,
soit en rétablisse men t de l'impôt féodal de l'ANOUGE.
La co nstitution de l'emJlel'eur Anastase, sous le n° 4,
du liv. VII , tit, 39, ail code justinien de prescriptione
XLX, velo XL annorllm } formait à ce t égard le droit
public de la Provence .
E ll e est formelle:
IYa/bun jus ]Jl'i va(u,/1I, [1f l pnb/icLLnt in q!laCu,mqu,e causd

vel q",icwnque pe/'sona, 1"0&lt;1 quadmginla

amlO/,,,m

j"gi

si/enlio , eXltnctll1n est nwveaf/O'.

Dans notre ancienn e jurisprlHlence, la prescription de
40 ans , confor mément à cette loi, était le terme du droit
public et des actions même de l'église, ainsi que l'altestent les syndics ct la noblesse civile ct ecclésiastique de·
Provence, assemulés par la l'el'mission du roi , en la ville
4' Aix, au mois de janvier 1668 , dans leurs solennelle~

�~7t. -

r(&gt;monh'a nces relatives à l'anc ien domaine aliéné pal'
les comIcs de Provence ,

•

Cc dl'oit public, disaient-il s p :lg. 82 , sans exception de C~l tl S('
ni de pel'sonne, compl'elld cet ~ln c i cn domaine des CO IllICS de
Provencc, pu isquc l'on n fail voi.' que utcbant,.,. jlwc privali,
Cl qu'ils n'élair nt lll'iv"s pa.' :l Il ClIIW loi d'etaI de la Iib.,c dis.
positioll de lell l's biens.
En,elrct, c'esL1111 pl'illcipe cCI'tain en droit , que celui qui peUl

aliéncl' peul pl'escrÎI'C j CLpuisqu e on a fa it voir que les comtes
de Provence ont pli "li ener , qu'ils ont légué , substitué, adopté,
vendu , échangé, cédé-et quillé les ctmi ls de leur comtés, on ne
peut pas .-évoqucl' cn doutc qu 'ils nc les aient pu perch'c pa l' la
prescription dc quarallt c ans, qui cst lc tcrme du droit public
ct des act/olls de l'église,

Or , depuis plus de deux. sièdes, les ar rêts du Parle·
ment de Toulollsede1621 et 1656, Ollt proclamé le droit
de propriété de la commune d'Arlcs, et la com nJllno
d'Arles a fa it les actes les plus éclatans de propriété par
Ics ventes des cal-tons de la Crau de 1639 et de 161~0;
Ics archevêques d 'A rles ont vécu dans la plénitude de
le ur puissance temporell e jusques en 1789, et dans cet
illterl'all e de plus de deux siècles à parti r des arrêts, d~
I,,'ès de 150 ans depuis les aliénations, la Commune 0 11
ses ayant-cause ont possé(lc il titre de propriétaire , c~
lIl1l n'a réclamé (1),

En présence de ces titres, de cc long silence du cJcq~é
depuis deux siècles, 011 se demande comment et par quel
prodige une révélation sullite est parvenue au Direcleul' de la Maison de Charenton et lui a appris, Cil ce
qui touch e le droit de propriété foncière dc la Crau,
que les archevêqucs d'Arles ont cons~amment oublié et
méconnu leurs droits, que tant de pieux et vertueuI prélats on t abandonné les droits de leur église, et que parmi
les nombreux chanoines du chapitrc de St. -Trophime ,
ol'dinairement si vigilans conservateurs de leurs bénéfices et de leurs privilèges, il ne s'est pas élel'é une seule
\'ilud e de dépaissaucc d'hh'er ( pag . 44. ) 7 CX I)ressions cOlllradicloires &lt;lui ne
I}ClI\'em s'a lli er et dont les lex tes du Di ge~te n'offrent aucun elem ille. El il
cite Cuj as dans les paralil les du litre t du Ih'. 4t , du Digeste i l! fi nè, Cujas
(lu i prêeisémeut condamne ces subtililés . I)ominium est proprielas re;' Do MAI NE , dit - il , C' EST 1..\ PlloPlntTF. , ct cc n'est &lt;lue par abus , ajoule- l- il ,
(IU'On empl oie ce mOl l)OUr el primer l'usufruif 0 \1 la possession , scd per abu.siol/cm ptiam ! dontiniu/Il lUlts{rll ctlis cl lLom in iunqJOssessioliis dicimus.
Lors don c que Ics cxperts de 1640 ouI cstimè le (tomainc de la v illc d'Arles ,
,'11" fe qUaI'lier de la Crau , pou r le trallsrérer :\ des ti ers , ils ont eu en yuc
le domaine de pl'opriété, et noll , comllic Je prétend 1\1 . Pa ll uy , le domaine de
Ill, servitude de dépaissanre ri 'Jlil!er . lO ~C fl) r è ter de celle mall ière les titres ,
c' cst les dénaturer .
C'est les dénaturer qu c dc so uleni r , pog. 20, (lu e Ja Cour de Toulouse Il ' a
accordé il la vill e d'Arles que des {aculiés qu i Il e 50111 ('11 réalité que des $I'rl' ifudes, felles qlle la dépaissallce cf le ulichero.Qe 1 Cl ce la en Ilréscncc de J'ar l'ët du 11 mai J621 , qui donn e aux consu ls le pouvoir d'arrenter les hauages
de tout le stH'I,lus dudil (erroir de Cmu par arrautfmeus .qéllh'au.L, ou de

rmlcéflel'
(1) :\0115 3\ OIl!! lirOU\é ( I re 1 2", 3&lt;' et ·ie propos ition s ) &lt;lue la commune
d'Arl es esl prOllrirtairc des IIMurages IHlblics do ta Crau. ftL r a lluy It' nie) CI,
pag. "3, chose étrauge, il prétend {(lie le mot doma ine, cmrt o~' é IHII' les experts de 1()..iO, ne doit 1)3 S s'entendre da .. !&gt; le sens de la tran sacLion de 160!) J
portan t q"c toul lc lerra in de CrAu se rait con sidéré comme l ui appartenallt
('11. (oule pl'Oprii ti de domaine , {onds . {aculté ('/ luililé du corps commltll de
fa triac, r~ i l}llls tli m0Î118 qltr les au/l'CS fonds dit domaine d'icelle. M Pn llu y
pr~lCI1f1 que ce mol domilliulII doit , dalls l'espèce parti culière , s'cnlcndm
~;'ll l t m c ni du rlomi flÎum .i'll·i,~ J1(l~rrlf(fi , ("c~l -h - dir(' . du domttinr d,. III ~ . . r

{Iowa;

par/iculier d(' lJ01H'oir (ail'(, l!t1)(rilre le bélail étranger !

Et ccl a , Cil présence CIH.:orc de l ' ar r ~t inte rprélalif du -10 Illai tM6 , qu i
\ bc le premi er en ces termes:
If Vu ..
l'arrêt de la Cour uu onû(olllC lII ai J621 , qui maintient Je s~' ndl {,
)f du cbapil.re au terrOir des Quo lrc-Chape ll es. l ' arch e \~&lt;lu c en la lerre de
" Le bra le , cl les COI/suIs en loul le sU/J}lus du lei'l'oir cie Crau , avec pouyoi r.
• Ne" . .. "

1-es derniel'S mOlS ne snl11scnL- il s pas pOli\' constater It!s méprise.!' "o1011 t airc ~ ct les méco mpt es de i\l. Pallll )'? Il e sulli SClIl-iis pas pour établir qu'il )

d Hlsc irré,ocahlcmcnl jugt1e
n{unr ?

fi

(' II

f:Hl'lIr

dll drnil de propri élt (le la Co m ·

�-

~.o -

voix p"llllant pIns de deux siècles pour se pl ai nd" e 'lue
l'église était oppri mée par la Com mun e, e t que depuis les

dir'c ' lue l' empereur était seigneu,' de t out le monde, ct
que les hiens des particuli ers lni ap par tenaient.

arrêts de Toulouse, au XVII&lt; siècle, la Commune avait
injllstement dépouill é le clergé de ses bi ell s ?

Ce glossa teur dn " Ill' siècle, élevé dan s les su btilités

Quant il la redcvanee de l'A NOUGE, il paraît que rel
impôt féodal était tombé en désuétude m êm e anmt 1789.,
c ~p e udant , en

1789, les notables d'Arles en ont provoqué la suppression co mme é tant un abus féodal; dcpnis
ce tte é poqlle jnsqu'à 1844, nul dan s A d es n'a pllls cntendu parler du droit d'A~oUGE, c'est-à-dire, depuis près de
55 ans. C'est un fait é taùli , avo ll é et r econnu au procès.
Or, la prescription de 40 ans é tait, en Provence, avant
le Code civil , le terme dll ,Iroit public ct des actions dc
l'église, su i'-an t que l'attestent les remon/rallces de la
nobl esse de Provence, sni,·ies de l'arrè t dll couseil dll 15
j nin 1668.

M. Pallll)' obj cr te 'I"e la red e,' ance de l 'A~oUGF. est

de récole, soutenait flue lorsqu ' un e ren te n'est pas

l' ~c·

eessoire d' nn ca pital, ell e est imJl.'cseriplible , et il a "gllmen lait de la loi QUItnl l1otissimi, § 4 el dCI' nier, C . Ife
p,'œscripl . 30 ,'el l~O anno,' . :\&gt;Ia is Bul gare, son cont ra dicte ur , ré pond ait qu'ap rès 30 ans , Ics redevances ~t le
fcn ds , tont é tait p r~scrit il J'instar des arrérages qui dépende nt d' lin capit al.
Lf&gt;s g lossateut's du moyen-âge se divisèrent entre ces
de ux ch efs d'école.
M. Pallny se rctrancllC derrière celle controverse
qu e Ini a ré,·élé !\I, le conseill er Tro)llon g, dans son savant Traité de la prescription, 1835, tom. l , n' 182,
pag. 318, rappelant 'I" e le Parlement d'Aix s' était prononcé pOlir l'irnp.'cseriptibilit é des prestations qni n'a-

g:ltion s'e n r enoll v('lI e chaque année, c'es t par ce motif

vaient pas un cap ital déter min é.
!\Iais M , T rop long ajoute 'lu e la jurisprndence du

,!"'il a pris pOUl' ép ig .'aph e e t qlloNbct 01/110 qllo immitent, de la rharte féodale du 17 fé,' rier 1 !, 5 ·~.

Parlement d'Aix é tait une exrep tion , ct que le droit
~om mnn ( en fra nce ayant le Code civil ) , était ponr la

II ajoute : " L'ob liga tion de paye r la red e,'ance est

prescription de pareils droits (Hép. de Jurisp" V . Pres-

»

donc condition ne ll e, ell e est donc imprescriptible tant

cription , pag, 594).

»

que le fait de dépnissan~e n'a IWS donné l'r,istcn ce
à la créancc-, et, par suite, à l'ac ti on en paiement.

imprescriptihle pa rre qll'ell e es t périodique et 'I" e l'obli-

)1

Il n'y a ni r:réance , ni action en jnstice tant qne la
» dépaissancr n'est pas exerrée ». ( pag, 153), Obliga/io
concepla est sed li, "Iero adh"c la/et , dit- il avec Hofne!',
glossateur d'Hein erius, Il rappelle, pag. 107, la contro»

On nc s:wra il doutr r , nj out c :\1 . Troplong , qu e lc Code ciyiI n c sc soil prononcé p01l1' celiC jlll'isprudencc (l a prcscl'ipli bili lé ) , la se ul e qui pui sse l'ass urer cOnlre les embarras cf-

fr3yants qu e ferait naiu'c le syslèmc opposéo

}\. l'objection (Iuoune redeva n ce analogue il celle de
l' A~ O ll G" n'a pas de

ca pit ~ l ,

M. Troplong ,'él'0nd,

ve rse é tablie entre le g lossa tcnr Martin qui fuI, dit-i l ,

pag. 32/ :

le con' cil de J'empe!'clI " F .'érlé,'ie-Ba rbe roll ssc c t qni ,

Onand cela serait n ai , qu 'importe? i\" 'y a-t-il pas un droit
~o~ in : lOt qU';lU cunc lo i ne d éclar&lt;! imprC'scriplibl e o ct Qui doit

d'ap rès Loyseau (dps se ignrn ries, chal" l, n" t ),osai.\

�-

- 'l8'l -

pOl'il' s'il l'eSIe illàctir pClldall1 tl'eli le :lUS. Fa nl - il l'écha lln'cl' do
IlOS jou l'S les sublili lés de l\J ;H' Lin , l'clég'uées depu is l on g-l(~I) IS
dans La spéculation , pal' l e progl'ès du dl'oi t français?

E t puisque

M. Palluy se !Jo m e à r échaufTe r les sub -

tilités de Martin, g lossa teul' ÙU 13" siècle, n e nOLIS sufnt- il pas de r épondre avec M . T r op!on g :
" SOll S la redevance annuell e de l'AN OUGE , il )' a un
droitdomin an t qu'aueune loi n e déclar e impres.e l'ipti!Jle".
C'est ce droit do min ant q ui a péri , parce qu'il est r esté
inaetif pendant plus de tre nte ans. Les a rch e vê'l ~lCs n'avaient le droit (l'ANOUG~ qu'à till'c de serl'itude féodale.
En
~J.

sOll ten a n t

" impl'escri p Libi lite de la rede vàll ce de J'ANOUCE,

Pallu)' l'édam c ençol'e

' Ill

privil ège M la réodali té. C'est pal'

un pr iv ilège qlle les l'cdevances (Io(lales étai en t , avant 1789 ,
imprescl'ipti bles " l'égard du ronds et prescri pti bles p'''' 30 ans"
l 'éon-aJ'd des al'l'é'''J gcs eclill s.
Les r::t isons de celte illl pl'CSCl'ilHibil itc , dé,'ogat ion 'HI droit

commun , étaient sui v" nl M. Benrion de Pase)' (1) :
(1

10 L 'in timité, la bo nn e foi qui doit J'égn el' cntl'c l csl·jgnNI I'

~ CL le vassal , bonne' fo i qui él oigne d 'eux IO ul e id/'c
Il

1)

cl'ipüon

oC))l'CS -

i

)) 20 Ln l'cJalioll de supéJ'i ol'Îté ct ci e suLol'dinati on qui uni t
le se igneul' Cl le vassa l , ,'cbt ion d e S:1 na llll'C imprescrip tib le 1).

De là , la maxime éwulic pal' Ou mo"li n : le seigncur ellevassai ne pcnvent prescrire ['U" cOll l1'e 1'(tI" re.; de li" 1',,,·1. VII
de l 'an cienn e co utume de Paris : «( Le seigne ur féoda l 11 ('
peul acq ué rir prescrip tion con tl'e SOli vassal , ni Ir vassal con ...
J)
Ire son seigtlcul', de la chose trnu l' l~ n fi ef 1).
Telle es t J'ol'iginc du )1I'jvi lègp d'impl'esc ri ptibi li té qlle l'é~
1)

dame M. Pallu )'.
~I a i s cc privil ège réodal a été anéanti pa,' les lois de

1 78 ~

qui

(J) II Cllrioll rlc P!I1I SCY, an alyse du Il'oi l é des Hers de Dum oul il1 1 pag . li14,
le r{'llcrloirc de jur b pr udcncc , a u moLprescr iption , sect. 3 J § 2 ; le !)l'ésidcnl
rlc Solva ing) de l' uslIt/e des {Iffs . chail. US ; r I DU ll od. truité dc.s pl'fscril' tiOf!.( . IH1.r!ir II I . ('hnp

10 . :-;('111111/. :-;'rmiu~ r I a ll l r {' ~ fcurl i:-IC'!' il ll c lll a lHI ~

~8a -

aboli la féudalité el toutes ses consé&lt;luences, ct plus près de
nOliS, pal' Ics articles 2262 ct 228 1 du Code civil , qui soumettent toutes les actions ~1Il 1 réelles que personnelles à la pl'escri pli on de 30 ans.
0 ,', il s'est écoulé 56 ans depuis les lois de fï89 , aboli tivcs
de la réodalité.

0 111

Le C ode civil qui a r éduit par la disposition transitoire
tIc l'art. 228 1 toutes les p,'escriptions à la durée de
trente a ns, à dater de sa promul gation, a été promul gué
le 25 mar s 1804, c'est-à-di re, de puis 42 ans.
Il est prQuvé par les actes du procès:
l o Q ue depuis 1789 e t au-delà , la re,levance de l'ANOUGR n'a pas été payée , ni même réclamée pa r qui que
ce soit ;

2 0 Q u'en 1789 la ville d'Arles a fait une manifestation
publique pour contester comme usage abusif et r efuse r
ce t impôt féodal. Cela est prouvé par les doléances ùes
trois états de la ville d'A rles, aux états-généraux, assemblés par le r oi L ouis XVI, imprimées et distribuées en

1789;
3" Que cependant la dé paissance des tro upeaux (les
h" uitans d'Arles a con tinu é sans interruption;
4·" Que la redevance n'a jamais été réclamée par les
" gens de la nation , sous la ré publique , le gouvern emen t
impé r ial et la restauration , à qui que ce soit et par qu,
que ce soi t ;
50 Q u'au cun paiement n'a cu lieu , pas mème une
simple dema nde depuis 1789 j usqu 'en 1844 , époque de
la tentative de M . Pall u)' .
•
O r , tous ces fai ts et la cont,'adietion du droit par la
Commune et la continuation de la dépaissance par les
l, abitan s , sans payer la rede,'ance depuis 1789, c'est-àa ir e de puis 55 ans, ont t'lé aI'oués ct reco nnus daus la

�-

pétition que M. Palluy a presenté, le 20 juillet 1844, ait
Préfet des Bouches·du-Rh ône, pour ob tenir l'aulorisa_
tion d'ajourner la commun e d'Al'l es .
M. Pall uy s'y est exp r imé en ces te rm es :
Att endu . que lkp lli s 17 89 les halJ il ans el com mu nauté d'Ar-

les, s'élan t considrrés d 'llsagcl's(Ju 'ils éla ien t CLsonl , comme propriél!l Ît'es du LCITOÎ, ' de 1:1 Crau J :\ 1'1 1"5, onL cessé de payer le
droit d ' A ~OUC I:: 1 et qu':lÎ nsi ils ont usul'pé les dJ'oits de l'étal ,
représentant depuis mil srpt- cC'llt (JU:ltl'cvingl-dix ceux de 1é·
glise et des (' ol,!&gt;OI':l ti on s "cli gicliscs SUPPl'imées;
Aucnd ll , que si dans les années contempora ines qui on t sui vi
l'anuéc t ;90, les an ciens ;\gens du contrùle el enl'cgistl'cmcnt ,
à la l'ésidence d'Adcs. n'on Lpas exel'cé de poursuites poul'·)a

revcndi c~ li o n des droits échus " l'ÉtaL. il raut l'ami bucr " la
crain te qn ils ont Cli en l'cxcl'Ç:lI1l de devenir victimes des Cu·
rcurs révolutioll lla il'cs dc lad ite époque;
Que si depuis les ::lgrlls de J'cnregislrement el des domaines
de lad it e :ulmin istra1.ion réorgani sée, ont imité leurs l)I'édéccs·
SClIl'S e l n'ont faiL :lII cnne poursuitc p Oli l ' la revendica li on des
droit s de l'É Ut , il faut l'attribuer , non à la reconnaissance et
aveu de l'annulation des dl'oits (lréexisl:ms , mais à l'ignorance
d ~s till'cS qui les con slÎlu ent.
Chnl'cn ton le 20 j uillet 18'1.4·, signé: PALLli\' .
j

Cette péti tion a été tr:\n s mi ~e par M . le P réfet des
Bouch es-du-Rhône à la co mmun e (l'A rl es, ct a sefl'i de
base à la délibé "ation du C onseil municipal du 2 août
1 81~4 . L 'origin al est déposé aux " rch i'-es ùe la l' l"éfecturc des Bo u c h ~s-d l1- R h ô n e .
Tous les faits élémentaires de la prescription y sont
ayoués ct signrs par M . P alluy .
Ces de ux doc ulllen s :
1" Le cahi c,' des doléances de la vill e et pays.état
d'Arl es de 1789 ;
2 0 L a pét.ition de M . P alluy , du 2 0 juillet. 1844, suf-

't 8;â -

fisent l'our prouve r les fai ts élémentaires de la prescription,
L e cahier des doléances de 1789 établit la contradiction ; la pétit ion de M. Palluy de 1844 r econn aît l'abandon du d ro it depuis 1789 et la co ntinuation du fait
de dépaissance par les habitans.
Ces deux documens sumsent pOUl" admettre la pres cripl.ion ; ils conslatent d'une put : le refus (le paye r
l'im p6t féo(lal et la contradiclion ; et d'autre part : l'abandon du (Il'oit , au moin s dep uis 1789 jusques en 1 84!~ ,
c'est-à-di rr, pendant 55 ans .
La prrscripliQ n rie t re nte ans, cl'après les articles
2262 et 228 1 ùu Code ('i,-il , prom ulgué le 15 mars 1844,
'est accomplie.

--A l'occas ion de la prescriplion , voy . ci-dess us , pag.
186 , l'arrêt du Conseil du -1 août 178 1 étaùlissant , Cil
doctrin e , que l'archevêqu e d'Arl es a pu acquéri r la féo
dalité et les d" oits féoda ux par prescrip tion .
" On convient qne la qualil é de fi ef peut être acquise
" par la prcsc ription ord in aire de 30 annécs , pourv u
" qu'ell e n'ait été inter rompuc par aucun e contradiction,
" ou autre chose propre à produire cet cITet. L e P.
) llonhier, co utume de Bo urgogne , chap. 39 )).
Tell e est la thèse générale.
DUffioulin , snr l' art. 7 de l'ancienn e coutume de
"Paris, nO 6 .
Godefroi , ill lib . t . fend. cap . 28 .

�, ,

,

PonlmUts, '" cousue!. Blesells . Iii. 4 , de Jt/I'ibll.&lt; dominic. m't. 37, § 5.
Les Feudistes allemands sont d'accord sur ce poinL
avec les français, e t cette réunion est .Iu pills gra nd
poids en mutière féodal e.
Voy. St .... .,ius , de (cudis , c hal" 8, "l'ho ... 12 .

CONSIDERATIONS GENERALES.

Quod l i quIS pr ulixÎt/i lcm mea m Încull'cl el ;11'0l, lom.... Tt! ll\porum el hi ~ l or ia rl:l m tl îSC lJ5Sionelll ,
sei nt Cll rum notit inm Cl tnUÎme lCmporlim d i s tin e~
lÎonem juriJco l1 l ult o eue neceua riam , t le.
ill ol,l ~OI I' ~ , n

:-;OU I. HOmn ·: \'IYANT DANS ARLES N IA,

r . " or is,

Ilf.

1".

d!'. (t e(. 1 H. !l I .

PAYÉ N I vu PA\'f,n

U : DROIT n 'A 'OUGE .

--

La commun e d'Arles a toujours possédé pr0l'riétairement Ip vaste territoire de la Crau.
Le droit d'ANOUGF. de l'archevêque n'était pas un attribut de la propriété du sol , mais un simple attribut de la
juridiction féoda le et de la seigneurie.
Tandis que la Commun e a toujours eu la propriété du
fond s et Il-ès-fonrls de la C rau , el les habitans individuel lement des usages, mot spécialement usité pour désig ner les pâ turages dont le fond est p .. opriété comm unale; les archevêques n'oui. jamais eu la redevance dp
l'ANOUGE qu'à titre de serl'itude féodale.
Puisq ue nO liS avons prouvé qu e le Lerritoire de la Crau est cl
a toujours été la propri élé de la commu ne d' A,'les , il esl évi dent que le ptltUl'nge d3ns ce territoire n'fi pu être grevé au préjudice des habiL."os d 'Mies roturi ers , de l'impôt de l'.''~O UCE,
qu e pa,' un abus de la puissance féodale des archevêques , si hauternenl manifeslce pal' l'ércction de leurs nombl'eux arri èresfi cfs. «( On nommait arrière- fief un e tenure faisant partie d''U,u
" fi ef CI occup é , SQil p",. lin li bre , soit par un non li bre 11) » •
(f ) :\1 . Guéroru . pi"ol ~gn m i.: n {' :; sur Il' r tu'tu lnirl' dl' !'il .-PÏ'rc

1

IJaS.. XXXII ,

�- ~8U

dit l'un des sa l'ans de nou'e époqu c, le plus profondément

('tle traité de 138:; , ('llIn' la \',illt'

Yel'5é dans les rnœul's Cl les institutions féodales du moycn-ùgc.

19 ).

Au m o~·cn-tl ge. des l'cdc\'a nccs l'cmpl aç:l ienl les impôts (1).
Et," nob lcsse é~lit cssenti cllcmen t p,'il'ilê3'iéc (2),
LOl'squc la Gaule ru t ,'éduil.e en pro\'in ce l'Omaines 1 les cités
gauloises reçUl'cnt l'organisation des cités Romaines ( munici-

d ' A rlt'~

et LOllis Il (al'I.

~

1"1

C'est la tl':lnsactioll du 18 fén 'iel' 1609 , ce sont Ics Ul'l'êl s CO li .
u'adi ctoires du P"l'iement d e To ul ouse de 162 1 t637

1656

Jes deux premiel'scontl'udicloires avec l 'arch('vé~llIe et ' le cha~
piu'c le derni cr avec lel.1l'S censitaires Cl leUl's ernphilhéolCS.
1

pia ) ,
U ne ch é re nferm!lit non-se ul ement un e ville principale, et ce

que nOli s nomrncl'ions la banli ell e, mais encore un vasle t('rl'ÎlOircj l'é tendu e d'un e cité rut , en un mOL égal e fi l 'étendue
qu'eUl'ent Ics évêchés de l'cmpirc, ap,'ès le re,ablissemen t du
1

chl'islianisme.
SOllS la république et plus tard sous l'empire, les habitons de
la cité (c'cst-,,-di,'e dc la ville principolc) , avai cnt la propriéu;
de ce vaste te l'l'iLOil'c .

Tout ceci es t ex trait litté,'alemcnt du livre intitulé: Théorie
des lois politiqu es de /a IllOn",'chie (/'ançaise, tom. l , IiI' , l,

chap. 1 el 2

-

j

liv. 2 , chap. t

1

2 , 3 , 4, 5 t 6 , 7 ct 8.

L 'illusll'e Savigny , dan s I:t préfacedc sa bell c his toi,'e du droit

romain dans le moyeu-;:tge, livre d'alTcclion pour nO.lre honnorallie con tradi cteur place CCL oUVl'agc beaucoup au-dessus de
ceux des Dubos des Buat , des Moreau ; il était , en erret, au
moment ou S~lri gny écrivait (en 181.5 ), le meill cUI' que possed:J.t la FI':lI1ce , sur les origines de ses dl'oiLS politiqu es.
Lisez ~lIIss i Roth de 1·e municipali 1'ontanoru,m , dont la
J

t

1

disser~lli on

cst lOute entiè,'e de sources, pui squ e la plupart
de SC8 "ssc,'tions)' so nt justifi ées pal' des ci~llions du code theo-

dosien dont elles ne sont que des e~q)l'essions analytiques.
Des preuves solrnnelles, sans illlcl'I'upti on, constat ent que la
cité d'Al'les a touj olll's conse rvé la prop,'iété du territoire de la
Crau , moins le lerroir des Quatre-Chapelles et le tènement de
Lebrate, moins aussi les aliénations pal'tiellcs quc la Commune
a faites.
Ces preuves solennelles et sans inlelTuption , cc SOUL ie traité
de 1251 , entl'e la répuulique d'Mies et Chal'les-d'Anjou (art. 20 )

Ce sont les ordonnances des l'ois de Fi'ance de la ll'oi sièmr
l'3Ce , !.Clles que l'ordonnancc de Blois dc 1567 , l'endue p~lI'
Henri Ill , touch é des ais dt&lt;
pell/Jle opprimé par 10

/,a",",·.

féodalité; l'ordonnance de 1579 , l'édit de 1613 , l'édit de 1667.
Plus près de nous , ce sont les lois de 1792 et de 1793 , et su rlout Ics articles 8 et 12 de celle du 28 aoùI 1ï92 , directement
l'claLifs ~l la causc 1 Cl dont les véritables principes sont dans les

écrits de leurs 3u 1CIII'S : les j uri sconsultcs l\Iailhe, )Ierlin , Cambacérès, - Lois anciennes et nouyell es qui proclament les droits
de propriété de la cOllunune d'Arlcs et la suppression du régime
féoda l et des liu'cs féodaux .

La jU1'Îsprudence claireillent l'é~ ul1l ée dans les premiel's mo·
tifs d'un ar rêt dc la Cou l' de cassation du 1 juin 1S2f~ , qui :"1 rejeté un poul'voi dil'igé contee lin al'rél d(&gt; 1:\ COllr 1'0y:ll(' d'Amiens , motifs ains i conçus:
«( La proill'iélé de toutes les terl'es vaines et v3guCS élant Uil
des àltl'Îbuts dr la h 311 1(, jusLice, ct fesant p31'Iie de ses émo·
,) lumens, elle appal'l.enaiL ~I chaqu(&gt; seigneur h::WLjusticier dan ~
,) la circonscription de sa seigneurie,. mais l'abolition du régime
) féodal :1 fait l'emonLer :1 leur SO LlI'('C r i a réuni :'l la jusri("f'
» ro yale loutes les justices srignctll'Îales,
1)

de celle r énn/oll, LES TERR ES
dont 1« di . . position était aflachie tl ces
)) justices parÛcu/ières SONT DEVENUES L,\ PIlOPR IÉTt: DE t 't:» TAT ; ainsi le législateur a pu les aliéner ou EN nONNER UNE
1)

1)

PAR UNE SUJTE i'iÉCESSAIRE

VA I NES ET VAGUES ,

J

1)

PARTI E AU X COilUI UNES ET '-.\I SSE n

L' A UT"":

DANS LE DO)IAINE

,) PUBLI C AUQUEL I L VENAIT DE L ' INCO I\ POI\ ER : C' EST EN ..\YANT GE

qu:il déc/n1'fl prop1'ié.té r/PS cOlwn'1UH'S TOUTES LES TF.R V,\INF.S ET " .' r.UI~ S , WlIlS Ip;,; r"slricfimUi port';,..\' pOl' h :)
arti,.les sn/ l'ail S ,).

1) DROIT

,) RE S
(t ) Prol(&gt;gomèncs , Pa g.

eXI" . -

(2\ Pag. XXX .

Il

t~

•

�-

"lUO -

Il ) a loin de ( '(' Ih~ d'Wll'ill t' il ('(,(Il' dr .\1. Ir Dil'erlelll' dr la
\Iai son dr Chal'enton ,

Après t 793 , si la nation avait cru que la propriété dit
territoire Ile la Crau d'Arles appartenait à l'église ,l'Arles plutôt qu'à la Commuue et à ses ayant-cause, elle
aurait vendu ce te"l'itoire national ement , comme elle a
,'endu tous les immeubles que le cle"gé d'A rles possédait,
notamment les domaines des Quatre-Chapelles de la Crun,
de Jansonne, de la FlIl'anne, de la Tour-du-Valat, de
la Campan e, etc.
Le régime féo!lal était l'lIstll'patioll des uicns des communes au 1)I'ofit d'un seigne ur , et c'est cette usurpation
que nos lois nouvelles ont ,'oulu fai,'e cesse r en rétaulissant les commWles dans la propriété native et originaire
de leurs biens, en les affranchissant de toutes les USurpations et de tous les abus de cette puissance politique
qu'on est convenu de nomlUe'r la féodalité , et qui fut
lona-tems l'élément le plus vital de la société.
"
Les hommes d'aujourd'hui sont peu versés dans les
matières féodales et ecclésiastiques, et le Directeur de la
Maison de Charenton eSI,ère en profiter pour rétablir
dans la Crau d'Arl es le principe féo!lal.

Cette cause est dominée par un fait historique incon testable, savoir: 'I"e le tem porel de l'archevêché d'A ,'les était un FlEF ; les possessions de l'arche,'êque, unI'
tenure féodal e; les droits qu'il exer çait dans le tert'itoirc
d'Arl es étaient des (lt-oits scigneuriaux et féodaux , et notamment la l'edevance de l'ANOUGR , soit qu 'on la eonsitlèl't' rommr unr dîme sf'ig-II (' III'ial c, comme 1111 impôt

-

'llfl -

froùal, ou comme 11 11 rrns seigneurial , u'irupo l'le la dé nomination, la révolution de 1789 a slIpprimé tOIlS ces
droits.

Mais est-il nai que l'archevêque d'Arles fut Un seigneur féodal et ne fut que cela ? est-il vrai que lc tem porel de son archevêché fut un fier et une tenure féodale ?
Les preuves de cette vérité historique sont partout,
il nous a suffi de rapportcr ~cs prcuvcs pour les te ms les
plus voisins de la révo lution de 1789 , puisque les 10 ..
noU\'elles qui form ent notre droit public supprim ent les
droi ts féodaux et maintienn ent les commun es dans la
propriété deleurs biens, à moins 'lue les anciens seigneurs
ne puissent justifier de leurs acquisitions par des actes
dl' vente, les seuls qu e cette législation nouvelle ait voulu
adme ttre et conserver; mais nous pouvons remonte,' bien
au-delà de t 789; dcpuis l'é tablissement du ré«ime féo " consdal ell Europe, les archevêqucs ,l'Arles ont été
tamment des seigneurs féo(!aux et le temporel de leii r
archevêché une (lignité féodal e, un nef de l'empire; mals
jamais ces arch evêques o'on t e u une so m'eraineté véri table, pa l'faite et indépcndante, et ce tte souverainete
ils ne pouvaient l'avoir malg ré les divcrses transformations sociales, puisqu e la cité d'Arles a été successi,'ement
pt sans interruption : t 0 sons un gOU\'c l'nem ent municipal , libre et ind épendant ; 2 ' sous la sOlll'praineté ùes
com tes de P rovence ; 30 sOus la sou verain eté drs rois de
F ran ce : trois sortes de gouve l'l1emens inconoiliables
avec la prétendue sO ll verain eté, même l'mdépendance de
l'archevêque d'A l'les, qui ne fut jama is qu 'un seig neut'

féodal.
On pCllt à cet égard di'linguer l'histoi,'e de nos archcvt'qll es ell I,'ois périodes .

�-

'ltJ'e -

pj\E~rul'\E pMIODIl: depuis l'introduction du christia-

nisme dans les Gaules e t l, Arles, jusques à l'établissement du régime féodal en Europe et il Arles. J 'appelle
cette période, période romaine.
DEUX.U\~lE PÉRIODE: (lepnis l'é tablissement du régime
féo(lal, jusques " ce que la ville d'Arles ait été définitivement réunie à la P "ovence et la Proveuce à la France ,
époque fixée par les capitulations de 1251, 1385 et l'acte
de réuniou de 1l~81. - J'appellc cette période , période
de moyen-âge.
TROlSlÈftlE PÉRIOI1&amp; : depnis la réunion de la Provence
au royaume de France, en 1481, jusques il la révolulion de 1789 , qlli a supP"imé et la temporalité des arche, 'êehés et le r égim e féo,lal.
Dans la seconde et dans la troisième période, c'est-àdire, depuis l'établissement du régime féodal à Arles,
jusques à sa suppression, l'archevêque a été un 'seigneur
féodal , et le temporel de son archevêché nn fief impérial dans la Provence féodale .
Quant il la première période, formée des tems primitifs du christianisme, pendant les premiers siècles chrétiens, la féodalité, sortie plus tard des forêts de la Germanie, n'existait pas encore dans la Gaule méridionale,
entièrement allodiale clans les premiers lems, administrée en communes; ce prolongement de la vie munici pale des Romains, commen çant il se dessiner , les év(''lues ne furent que les pasteurs des peuples et les consolateurs ,le l'humanité, quelquefois des martyrs; mais ils
étaient pauvres et ne possédaient pas le territoire ; ils
ne pouvaient être des seigneurs féodaux, puisque la féo,lalité n' existait pas pncore. Nommer St.-Trophime ,
St.-Drl1is , t co· sii'c le ; St.- Hégu lc , St.-F6Ii" 2" sièr lr ;

St.-Martin, St.-Concorde, l~' siècle ; SI. -H6roll , Si.Honorat, St.-Hilairc, St.-Éonius, 5&lt; siècle, c'est rappele ,' hl charité et lcs vertus; mais ils vivaient ,l'aumônes
et ne possédaient rien: nihil ecc /esia nisi (idem possidet.
~l s regar~aient .le règne de la Heligion comme un règne

etranger a cehll de ce mon(\e . Begnitm meum non est de
hoc mltndo, I,aroles de notre Dioil!-Maïtre. Et comme le
p,'oclamait, en 1764, devant le Parlement de Paris, le
célèbre avocat GerbiCL' (1) : "A lors les titres ecclésiasti" ((Iles n'étaient 'lue de purs offices; les béné fices, c'est" '.-rlire, la possession des bien s temporels, était in con» nue à ces premiers minislres (le l'église, qui ne vi" vaient que des offran,les du peuple; loin 'lue l'église
" fut un corps et eut un e ex istence civile, elle étai.
" proscrite de tous les états, et enfin , la voie qui con" duisait à l'apostolat n'était qu'une route pour arriver
l)
au martyre n, C'est le christianisme qui a notifié la
vraie morale à (' Uni,rel'S.
La féodalité commence a.'ec la seconde période (2),
CeUp. all iance bizarre de la puissance publique usurpée
en partie et annexée à la terre qui constituait la seigneurie étendit partout ses sombres voilcs so us l'influence
d'un droit produit de la violence, contraire aux droits
imprescriptibles de la raison, amas de lambeaux confus
ct disparates. C'est surtout à date" du 10' siècle jusques
fi nél1 c~ i olls ddllS ln ca use des ,\b UIl~ l'S Ile Cheza l BCIl Oit , :,o urla nalurecl
l'uri gin e du droit de roi de nommer aux W~ la lurcs Ile son ro~a llm c.

(2) VOl' . le Traité ùe J)uarcin , l'ém ule dc Cujas, professeur cn droit il
Bourges 1 ct sni ranl M. (l e TII OII , le plus SIH'8HI jurisconsnll c dc son lems 1
\l llrès AidaI , donl il il\'ail élé 1(' di sC il)l c : df' ~'(lc,.ij ecclesiœ minis/criis (/('
brllcfi('ii~'. lib,.; r11/ , (w lib, JI . ca /J. j . 1)(' r((clfllalibtl.~ ecclf'ûœ, CCII' lWl qlf1'
I/ l'i{J il/l' l'l I)/'ur/I'CSSII . \' t le P . Thol1lw.:.:; ill . l'crltS cl /If) r'CI l'c r/I'b'ite disciplin(1
/U /II , If l . dt'

hC'II f'[itiis 11(11'/ . If/ . Iii" 1.

�-

t04 -

au 15· qu'ell e sc développe d'abol'd :!l'ec énergie el s'infiltre dans les mœurs; dans la socié té du moyen-dge,
l' homme était surtout préoccupé de son ayeoir spirituel,
el songoai t plus au oiel &lt;[u'à la te rre: de là l'influcnce du
olergé et les croisades,
De là, il fallt reco nnaître avec M, G llizo~, &lt;[u'entre 1
régime muuicipal des Ro mains et le régime municipal
des com munes du moyen-ùgc, il Y a e u lacune de plu siou I's sièoles, pendant lesq uels les ,'illes ont subi ce
«u'il a appelé le régime de transition des évêques, seign eurs féodaux, qui onl étendu , surtout sur les cam pagnes, les lois fiscales de la féodalité, dont les prérogatives pécuniaires ont survéou à J'existence des communes
qui , pour se servir de l'expression de M, Daunou, co u'
vraient le sol de la Fl'n nce depuis quelques siècles, ail
momcnt. de l'éman cipation généra le de 1789,

La liberté l'o mainc s'arTaiblit et la féodalilé gr ••)d it ;
,' C L'S le dixième siècle, la ~aul e n'était pins qu' un assemblage bizarre de seigneurs et de vassaux, ,lc tyrans
ct d'esela,'es, Sous le morcpUement féodal, la patric grnérale existait à peine ; a lors il n'y avait point d'unité,
Le vasselage et la se l'1'itude des personn es r empl acent
la liberté; la cité d'Arles , veuve d'un peupl~ - I'oi , où
tou t , jusques a ux monulllens, l'appelait les institutions
des Roma in s; leul' eivilisat.ion et. le ur liberté résisla plus
long-lems '1u' un autre à l'asservissement féodal; ell e n'y
succomba jamais entièrement, mais ['influence du clergé
élait si g ,'ande " ce lte époq ue, l"i seu l al'ait le lUonopo le ,les sc iences e t rlps lumières, e t en présence rllI
pO lll"oir municipa l, tO lljours c n lutte ro ntrc l"i , s'é tablit

le pouvoir féodal et temporel de l'al'ehe"èque (1) ; la
majestueuse simplicité de ces âges fut altérée, selon ,'expre,ssion b:illante de Por.talis, La féofla lité commença ;
maIs elle eprouva des résistances, surtour quant à la
poss;ssion du territoire que la Com mun e défendit pied à
pI ed contre les usurpations des féodaux; l'évêque Haymoud, j aloux d'êh'e un prince temporel , crut pouvoir
plus facilement vaincre les résistances en reclamant J'investiture féodale des empereurs d'A lIemagne, héritiers
l'l'étendus de la pourpre romaine, Irop occupés aill eurs
e l trop éloignés pour être dan gereux ; la dignité impér iale avait perdu son éclat , l'empereur n'élait plus que le
seigneur suzerain des nombreux morcellemens de l'empire comain, nominativement et sans pu issance réell e ;
c'est au milieu de cette anarch ie féodale que, pour devenir un seigneur à Arles, l'évêque r endit son hommage
féodal à l'empereur, reçul l'investiture du fief et devint
son vassal, Cette illl'estitLll1e féodale eul lieu par uu dipl ôme de l'empereur Conrad , de l'an j 144, elle fut renouvelée par l'empereur Frédéric , en 11 64, et la féodalité s'établit , mais ell e ne s'établit '1u'avec peine et il
l'aide de la puissance du clel'gé; on ne disting uait pas à
ce lle époque le pouvoir spirituel et temporel , on les confondait. Bossuet n'al'ait pas encore écrit sur la séparation
des deux pouvoirs spirituel et temporel , les maximes àe
l'église gallicane n'étaient pas fi xées, la célèbre déclaration de 1682 du clergé de France, convert.ie en loi de
l'É tat par l'édit de mars j 682, ne l es avait, pas encore
(il Il cs! cOuSlanL jJor Ioul e nol r.c hi ~l o i l'(' quï l He fau t IIOil11 Con fondr!'
cc (pli ap lJa rlcnail a il " (, l'd és i() S l i ( l ll (, ~ tomm e seign eurs, tnct t l' (lui le u r
ap porlC'nait rQ lHlll e é\·~. IU CS CI a b bé~ . \'o~ . Ir tro isiè me di ~co urs su r l'His10 ir(' t'ccl~s i a S li(lli C de J' l.lbIH:' Fl c llr ~ , Il '' 10. Cl l' II Ï!'lni rc rit Fran('e. IJar Il'
P. UOl lli(' L lu m . 1. paz . 628 . iII - fIl, P... r i .. , l i l 3

�-

,'appelées ; c'était un lems d'anarchie féodale: le p,'incipe de la féodalité du temporel des lJénéfi ccs ec('lésiastiques s'établit" le clergé d'Arles soutînt 'lue les investitures des empereurs d' Allemagne , de 1144, 1164, 1178,
avaient créé à SOli profit, dans le territoire d'Arles, un
fi ef impérial , et il multipliait Ics inféodations pat' des
usurpations sur lc tel'l'itoire de la Commnnc , sur le domainc municipal dc la Crau ; c'est une triste période quc
ce ll e-là, Je l'appelle période d'anarchie féodale . Les
mœurs vraiment chrétiennes étalent rares alors comme
les fl eurs sous les frimats , parce qu'au moyen-âge ,
comme l'observe M, Bcugnot (1) , « il existait dan s la
» société f,'ançaise cc mélange de prin cipes divers ou
JI opposés, cette confusion , ce chaos qui accompagnent
» toujours les grands tI'avaux de recomposition,
Le dJ'oil feodnl l les décl'étal es) le (h'oit romain , le dl'Oir
cOllwmier les ordonnances des l'ois se tl'o u,,~i enL l':lpprochés, confondus en dépit des contrastes qu e. ces élénwns
(c

1)

'1

1

presrllLaient les lins arec les autres ....
Louis-le-Gros , Louis- le-Jeune , Philippc- Auguslc et Sa inlLouis onl obtenu la bénédiction de leurs suj ets et les éloges
,) de la postérité , pour le zèle qu 'ils apportèrent d::lI1s celle 0 01)

(1

1)

hie lulle contl'e le pins odi eux des privilèges " (la réodali tc),
El. ccpendant , so us cette péri ode , 13 partie de l' Europe pla"ér
sous l'innuence gel'manique subit le joug de la féodalité ; Arles,
»

(IUoique cité libre ) en ressen lilles effets malgré son Ol'gani satioll
muni cipale , el les diplômes des empm'clll's Conrart ct Frédél'i ç
SOllt des prcuves authentiques de l'introduction il Arles du dl'o i~
féod;l l gel'Illan iquc.
Ainsi , ces diplômes accordcnt aux al'chevêqucs les ::amendes ,
profits de la justice , fusticia s, mais les ::amend es éL;,li ent alors ,
('11 :\lI r lllagne SUI'tou l , de véritabl es peines jUf'Î sdictionnellcs ,.
no n la r/'pa rati on d'lin torl fail ;\ la pl'Opl'i été , Jllai s 1:1 punilion
j

_'1 . If' Comt f' R C U ~ lI o t . prf' fiu:f"

(1 1\

tllln ]ll rle ~ OUm , p. f.,11 ~,

~II'

-

'&amp;06 -

-

ùe la faute commise en violanl l':.utol'ité

N

la juridir tioll du

seig ne",' (1),

C'est de l'All emagne, du m oyen -~ge aussi , que s' introduisirent
en ft'an ce ces t'edevances réodales au profil des seigneurs laïcs
el ecclésiastiqu es , co mme l'impôl de la dépaissance, expression
dc la se rvitude de la glèbe des p:lturages; aussi Hull man , dans

son ouvrage sur le droitdu moyen-tige , concernant les finan ces,
dil (2) : " L es seigneurs lI'ouvèt'enl moyen pat' la suile de con-

vCl'tÎr en numél'aire le produit en nature des forêts doma" niales, C'es( ainsi que dans le XIV' siècle, dans la Marche
» de Brandebourg , il est question , outre les rede,'ances en
.) miel ct les deniel's acquittés pOUl' le pâturage , de recettes
dom:mi;,1les pl'ovenant du pl'od uit de ventes du bois pour le
chauffage et aull'es usages n .
Aussi Cram er , jurisconsullc modem e (Observationes , 820 ,

1)

1)

l)

lom, Ill , pag-, 138 ), remarqu e qu 'il ne faut pas all cr chercher
dans les pl'incipcs du droit l'omaill la condition des culli vatcul's
~('I'III:.üns , mais dans les usages rt les coulumes du dl'oit ger\nanique 1 qui les déclare en général de condition serve, el sans

autre pl'opl'iété que celtC' des bestiaux et ùes inSll'llmcns nécessa ires" la cullure (3,),

0 1' , c'est Hl la féodalité asservissement de "homme et de la
1t' ITe qu'il féconde pal' ses sueurs. C'est évidemment CCl espril
1

réodal qui a éCt'il dans les diplômes impériau x de Co nc"Jd et de

f l'édél'ic :-l U mo yen-t\ge, l'asse rvissemen t de la glèbe de la CI'au .
de Cravo , senitude dont la Crau d'Al'les n ' ;) jamais
~ tlbi complètemen t le joug , mais 011 rCU'O ll\'e les vestiges ct les
1l'ares dr cCLle hum il iaote féocbl i lé german iqll c j Ll Sq lI CS dans ces
('onlJ'aIS censuels ct dans ces baux emphi lhéoliqlles dans lesq~l r l s 1':\l'chcvêqllc Cl le chapitre de l'église d'Arles , au moyen-

pa se llo

If' ,1It1fela WCIIlI I!lellt/œ juridicliO ll i,~ !Jl'oliti 5umilur , dit PlI(fcndorf , de
j ll risd . .rlenltal! .. po.rI , 1/ , enp , I. § 29 .
(2) Fillll"; ,g c$cl/'ichle des milelallcrs , pag, 50.
(3) lilis q ui ~talum ru sticorutn antiqu\llII lion Cl: juris romani prillcipii s ,

!'('(I ex juri s gc rm 3nici scil is ('1 con s\l c tlldinibl1~ pcrpcndcrunt . notum c~t
qllod rll~lici pCl' G crlll &lt;ulill m rcrû QltlllClll \ !'i cr\' ili s ruerint conditioni s l qlli
nihil prœlcr 811imo li;) qmcdam l'ci pCCllflri ru ct Il gri culturœ nct'csstria ct par., ~m ~ upf'l h' ,'li l r m h ~htl c ril1l , 0111 Il i.,. \ cro!:.ratl&lt;f «om iu (\\,\u n ,WCCI'18 Wl erlll L

�-

:ige , ne pcrm ellaielll ;', leurs censil3il'es ct à leurs elllphithéotes
que de conserver les bêLCS de labout' , slrictement nécessaires

;'1

leurs cu1ru re-s ; le térnoign:lgc de CI':llll el' nous apprend que ce l
usage est également v('nu dans I:l Cran d':\l'I es de ,'AllemaO" nc
fèod:lIe, rom me l'impôt de " ,\ NOtlGE dans I('s Xrrl e f't xnTe "sil'-

cles.

La troi sième pôr'jodc COllllllCllce ;\ la l'éunion de la PI'OVC'IICr.
en 148 1. Alo r's les l'ois de FI'[ln&lt;.:e , dan s
hn tl'rôt de la liberté de ICllI'S [lcllplcs, et pOUL' al'l'ivCI' " l'alfl';)n chissemellt des biens ct des pel'sonnes, co mpl'im ent. avcc éncl'gie la féodalité, Illi enlèvent la puissa llce publiqu e el la ,'cslreignent à des distinctions honorifiques ct ~I des protîts pécuniaires.
au roya um e de France

Sous celte pél'iodc les évêq ues restent des seigneUl's féodaux ,
Pl ce Il 'est plu ~ que devant les P:lI'lemens J qui , comme les rois
de France , ont touj ours pl'OIégé les communes , que la IUllc
co mm encée enll'e la commune d 'Ar'ies et l'église se continue el
sc dé,'eloppc , parce qu 'à l'aide de la seigneurie féodale, le
d ergé voulait obtenil' la pl'opri été des bi ens communaux Ct les
redevances ou profits pécuniail'es de la féodalité; c'cst sous
celle pél'iode que s'intenta cc Jong procès entre la commune
cl 'ArIes el le clm'gé de Sainl-Trophimc SUi' la pl'OPl'iété de la
Cra" d'Arles, dans lequel sont intervenus les :1I'I'êlS de 1547 , dt&gt;
1561 , de 1621 , de 16 39 , enfin de 1656 (1), qlli onl reconnu et

proclrllllé que la COliullune a,'ait la pl'Opl'iôlé de 1;.1 CI'au , que
l'~ rc hcvêq,, e et I ~ chapilt'e n'avaient &lt;luO la seigneul'ie féodale
SUI' cerL;lins quarliers de ce vaslo leri'\loil'c, des droilS parlicuIiers des cens emphithéotiqlles ct seigneuriau x , les lods aux
fllU13ti ons et d'autres profiLS pécuni:.til'es au nombre desquels. est
la l'edevance de l' /\ NOUGE maintenue pal' !'al'l'ê t du Parl ement
de Toulouse de 1621 ; niais pa l'cc qll e oc t arrêt (' Il atll'ibuanl ~I
la Commun e ln propriélé fou cière de la Crau , laissa subsiste,',
au profit de l'archevêque et du chapill'(" les droits seigneul'jall x
el féodaux qui n'ont élé définilivement supprimés que pal' les
lois poslérieures à 1789 , sous la protection desquelles je place
celte discussion , el le refus de l'impôl féodal de l'A'O UGE dont
~1. Pallu)' poursu ille rélablissement , son l'ériwble but dans cc
pl'ocès,
J

1

J

Le droit public de l'Europe, non moins que le droit
public d e la F rance, r epoussent cette absurde pré tentioll ;
ahsurde, ca r M , PaUuy demande la restauration du système féodal dans la C rau d' Arles, comm e s'il était possible, même aux tribunaux , de faire re\ri\'re ce qui
n' f'1(iste plus!
Depuis la d émocr atie la plus dissolue jusqu'au despotismc le plus co ncentré, nous avons, (lepuis 1789 ,
é puisé toutes les com bina isons politiques (1) , nos libertés
ct nos franchises ont étp acbetécs au prix de nos soufb'ollces et de

Il ) :'\1 , I)all uy , pag, 123 , (JOUI' in(irm er (" autorité de l' arrêt du P a rl e m e nt
d~ TouJouse, du 10 Iwril 16iS6 , prét&lt;,nd (lli C le '!O finil 1656 correspond a il
dllD:l llche des Ilameaux .

'&amp;U9 -

1I0S

m al beurs ,

Qllœquc ipse miserrima vidi ) ct quorwn 7JaJ's magna.

.\1. Pallu y n'cst pas d' accord a "ce l'art d e \(~ rili cr les da tes pi'lr Ics r c li gic Ul:

f/l i (2 ),
E t 1\1, Pal/uJ ,-cut nous ramcner a u ,'égimp féodal et

Suhrant ces sa,'ans, Cil l'an tmS6 1 Je., Pliq ues du nOll,'cau ('a lcn dri cr tom..

à la se rvitude rie la glèhc, au moins des pàtul'ages de la

nénérlictins.

llèrent le 16 avril , ct par suite , le d iman che des Ham eaux le 8 aniJ 1656,

L'3rrN est du 10 unit J656 , mardi do la Semai ne-Sainte',
Au res te , l'ex péd itio n de l' a rrèt du 10 avril 1656 est authentique' CCI
a rr~ l
l
bt ·
. ,
'
,
.
es IlU Iqucmellt clécUI~ depUI S bl cntfJt deux sièc les , eL il nous est
1Il1,Il0SSibi e de co mprendre le buL ct la portée de l'obj ecti on de l'tl , Pallu y,
q~1l 1 en co nsliitant les quatre é(liti olls de l'Arl de vérifi er Ics dates des rc li -

~ I eu:\: nénédi clills, serait ) de sa part ) ull e erre ur de chronolog ie; il suml de
J~l er un COllP -d'O:iI ~ ur la lablt' throllol o~ iqllc il l'tin 111')6 , :\ Iai:o qUf' l'CIl :O('r
d UIl e' C~IISC re'dml " [1 rl r Pllrci! .. aq: lInl(:' lls ~

C rau d'Arl es, et cn ce qui toucbe l'impol de

1'A.t,"OUGE

sur les troupeaux des l'otmiers,
( 1 ) Fl au ;:;c rg u ('~. fll ppnr t !'ur 1(' lH'c1j rl dl' loi ,re lnl if iL 1:1 CO\lr 1k r ;\!'''aI IQII ,

1MI -i , Il ! ' 3;:)(;.
2 \"ir~ i k, l:.://('idos. Hhr r !'('r uadu ", Y . ,) r I H,

�.-

- :uu -

:100 -

Ses prétentions sont ['epoussées par tons les mouumens de l'histoire, puisque ses prétentions reposent sur
l'oubli de la préexistence de la propriété communale ct
de la survenance de l' usurpation seigneuriale du elel'gé,
à l'abri et sous le prétexte des diplômes féodaux des em-_
pereurs d' Allemagne, Conrad et Frédéric, au moyen -

ICllIellL de Tou louse , 411(' la PI'OI.H'i élé dt' la Cra u appartenait d(&gt;
loutf' ancienneté et a LOujoul's appa rl enu ~I la commune d'Arles,
('t que les l'edevances que les al'chevêques percevaient pour la
vaine lJ{Î.ture, sous le nom de dl'oit d 'ANOUGE, n 'é tai ent qu 'un
impôt l'éodal ana logue aux redevances pel'çues dans l'empire
gCI'Il)anique par les seigneurs qni avaient le droü de s'app~'o­
priel' tout O'lLpa?'ûe (tes biens des com:m/wnes , redevances abo-

âge,

lies COll1 ll1e étant des impÔts dc la féodalité pal' les décl'ets de
Napoléon , des 8 déccmb,'e 1811 ct du 9 janvier t813 , lorsque
ses aigles portèrent dans une partie de l'All emagne nos lois qui

Lorsque Napol éon , dans les le ms g loT'jeux du cOllsuhll el de
l'empire , eut fail franchir le Rhin allemand pal' ses aigles vi c100'icuses el l'éuni à ,'empir'c fr::m çai s les démembremens de
l'empire german ique, protcc lCUl' de la confédé":.1tion du Rhin )

ont pl'ononcé l'abolition du l'ég'ime féodal.

il abolit dans ces pays l'éunis " la France le régime féodal par
divcl's décl'e ts impériaux J notamment du 9 décembl'c 181 t , in ...

sb'é au Bullelin des lois, 1Vc série, no 408 et du 8 janvier 1813
(B,468 ).
Le cbapiu'e 1 du lit. l , du décret du 9 décembre 1811 , déve,
loppe les effets gonéraux de l'aboliti on du l'égime féodal dans
ces démembremens de l'empi r'c germaniqu c j or , l':ll'Li cle 15

porte:
Le droit qu e pouvaient avoir les seigneurs de s'appropriel'
[out OU part i~ des biens des communes, et les ?'edevanccs

«
Il

" qu'ils pereeva,ien t pOUl' la " aine pdture sont abolies sans
1) indemnité.
,) Si les seigneurs prouvenL :l\TOil' concédé des fond s en pl'O» priété ou des uS:lges , le fonds concédé ou le dl'oil d 'usage conLinuer'3 d'être assuj etti il la l'cdev:mcc pl'imitivemenl stipu ) léc n.
Lr dJ'oiL (( ''''NOUGE , il Arles, ctai! ce ll e redevan ce qu e les seiglleul's Allemands percevai ent. p Olll' la vaine pâtul'e sur le territoire , end:lVe de leurs scignellrirs e l Sil l' I('s bi ens des commu nes.
M, PallllY, pour se placer dans l'exception de cel :.II'Liclc, soulienl que les archevêques d';\l'Ies étai enL pl'opri etair'es du terl'oil'
de la Cr"u e l qu 'ils ont concédé les usages don 1. la l'cdevance de
l 'ANOUG l-: étai t le "rix . i\lai s nOli S avons démontré pal' !OIl S \(' ~
IIIOHUIllI' II S dl' l'hi sloi rf' , par Il' ... cha l'l es , pal' k ~ :lI'1'l' l s dl1 P:lr-_
»)

Nos plus illustres prélats, la gloire de l'église d'Arles
et &lt;le l'église gall icane ont reconnu les droits de propriété de la Commune.
Le vénérable cardinal de Lenoncourt, archevêque
d'Arles, refusa de plaider contre la Commune, et ce fut
le chapitre qui se fit subroger à ses droits et plaida au
nom de l'église d'Arles . Tel est l'esprit des corporations
faci lement remuées par les esprits les l'lus entreprenans ,
Le savant et pieux Gaspard de Laurens, archevêque
&lt;l' Arles, reconnut les droits de propriété de la Commune
par la transaction de l'an 1609, s",· 101lt le terroir de la
Crau, et ce fut le chapitre qui réclama les terroirs des
Quatre-Chapelles de la Crau,
Jean-Marie Du Lau, le dernier de nos archevêques, si
cher et si utile au clergé de France par ses vertus, ses
éminentes qual ités, par sa vaste science; ce prélat égaIement piem:, iustruit et vigilant, avait laissé tomber en
tlésuétude le droit d'ANOUGE qu'il consi&lt;lérait comme lin
usa!(e ahnsif. •

�-

- .so'a -

~lagi8lral81

,.

Dans les plus mauvais jOlll'S de la révolution, l'on
pillait les chàleaux et l'on p,'ofanait les églises, mais on
ne les dés honorait pas ,
C'est insulter aux vertus épiscopales, outrage " les
grandes figures historiques des archevêques d'Arles des
siècles primitifs e t des derniers siècles, des cardina ux
de Lenoncourt et Lallemallt, les Dulaureus , les Barrault, les Jumilhac, les Forbin-Janson, les Grignan,
les Du Lau, ces grands hOlllmes de l'église dès Gaules,
que d'évoquer leurs noms pour renouveler les querelles
du Illoyen-àge entre la vill e d'Ades et le clergé, et essaye,', sous la protection de le urs noms, des ten ta ti" es de
spoliation d'une an tique cité que pendant leur vie ils ont
édifié par leur charité, leur oienfaisance et leu rs ,'ertus:
Du LAu surtout , qui fut toujours un archevêque aussi fidèle à Dieu que dévoué au peuple d'Arles, pontife admirable par sa résignation chrétienne dans les jours de
détresse, admirable daus la prospérité pal' une charité
que la morale antique n'a,'ait pas même so upçonné,
C'est presqu'un sacrilège, et votre jugement le tléIrira ,

:10 3 -

ressens" , Respect , vénération pour les illustres prélats
qui ont occupé le siège épiscopal d'A l'les ; mais anathème
aux révélatcurs qui veulen t aujourd'hui usurper le territoire municipal et rétablir les droits seigneuriaux et féo&lt;Jaux, à l'abri de leurs noms chers et respectés ; c'est
contre ceux-là seulement que je m'arme du glaive des
lois, même dcs lois de 1792 et de 1793, et je m'écrie :
A RRI ÈRE LES I\ ÉVÉLATEURS!!

Céleste comme son origine, le pouvoir de l'église, purement spirituel se concentre nécessairement sur deux
objets , les dogmes de la foi et la discipline ecclésiastique (1),
Les seigneuries temJlorelles des é vêques et des archevêques jetés dans le tourbi llon de la "ie féodale, et leurs
droits féo&lt;laux Il'ont été que la suite iné,'itable des mœurs
et des institutions du moyen-âge, alors que du V" au X"
siècle la civilisation romaiue s'était elTacée et que le régime féodal s'établit au milieu etes démembremens de
l'empire romain et de l'anarchie ,
Depuis 1789, d'autres mœurs, d'a utres institutions ,
d'autres lois ont renversé ces seigneuries temporelles,
aboli ces droits féodaux que nos l'ois de la troisième race
avaient affaibli depuis le XIII" siècle par des attaques
,'ontinuelles contre le principe féodal.
Des magistrats Français ne les rétabliront pas, pas
même les profits pécuniaires et fiscaux ,
, '
Le droit Jlublic et constitutionnel de la France reSlSte
aux iniques et révoltantes prétentions du ,~irec te~r de
l' hÔpital de Charenton, et je l'ai trop nublte peut-etre ,

Personne ne se méprendra sur les sentimens qui
,n'animcnt, sur l'amour de la pot,'ie, de tous les sentimens le plus délicat et le plus jaloux qni m'a soutenu
dans ces longues rcche r'chcs , S UI ' l' iodignalion que je

(1) VO~'. le cha llÏlrc XX lI dl' la Ju./'i,wlicIi01l SIJù'illll:lll' dl' l'église . da ns lt
. / /'('/"(111'1' . \'a,I(' '·~ Il jl r .. b'(' IIr~si d (, lllll l' lll'i ol l dt, Pan st: ~ ,
Irail é dt' 11(llIlol';(l', Jill
,
IS IS . ill -&lt;\" .

�•
-

30.&amp; -

entraîné par l'impol'lance du litige, dominé par l'indignation.

CONCLUD à ce que M. Palluy, Directeur de la MaiSOD de Charenton et ~e l'l't'tend ont en qualité de révélateur de biens nationaux ce lés, le successeur et le représentant des arch evêques d'A rles quant" la témporalité
,le leur archevêché et de lenrs bénéfices ecclésiastiques,
notamment de leurs droits seigneuriaux et féodaux, soit
debouté de tontes ses prétentions par lui manifestées ,
tant par son ajournement. du 9 décembre 181~4 , que pal'
son Mémoire imprimé à Tarascon, le t décembre 1845,
et le condamner aux dépen s.
ARLES

l

t er AVRIL 1846.

le Il,;re i1'Arl,·" llemhre de " Ch,mLre d" Dépul' "
~ 'Ig .

de GRILLE .

J.-J. KSTRANGIN , avocat ,
G RIVET , .\\' ovt .

P.-s. Da ns un mémoire imprim é aussi rapideme nt J il Il pu se gli sser d('s
faul es typographiqu es 3m:quell es l'intellige nce du lecteur supplée ra j mai s il
Cil e ~i s l c CCllcud a ll1 un e à la page 19 , ,~c i :;ième ligne 1 quoique dan s plu s i c ur~
f'.lC nlIJ!aircs scul cmclIl , mai s qui pourrait nom· fa ire taxer d' in exactitude 1
car le I~po~ra phc , pl ein de noire sujet , a cru lire le mol : FÉODAL E. ou
li eu du mot : CONVEN'l' IONNE LL E . qu t' .'1. l'aHu y (1 ~'TnfJl ()yt d3115 11'1
lJ ii' f'(' tr"u Sl'I'il~' il (' f' I)(dui du tll .... ltuirl' .
.. .•.• . t:.

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Mémoire pour la ville d’Arles, défenderesse contre M. Maurier Palluy demandeur</text>
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                <text>Factums après 1789</text>
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                <text>Jean-Julien Estrangin, membre du conseil municipal de la ville d'Arles et historien, représenta également la ville comme avocat.</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Mémoire pour la ville d’Arles, défenderesse contre M. Maurier Palluy demandeur &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Arles&lt;/i&gt; ; 234 ; 1867 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Beaupré (graveur)/Hacq (graveur)/Lefebvre (graveur), ISBN : F802341867. &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419&lt;/a&gt;</text>
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        <name>Impôt ecclésiastique -- Provence (France) -- 19e siècle</name>
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