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7fe5335764c34755fa0cff0c5cd4cc90
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ru
tH>
POUR CE EST -IL, . q~e fuivant l'or..
donnance ce jourd'hui reRdue par notredite
Cellur , les Chambl'es arfemblées , au bas de la
requête à Elle préCentée par norredit Procu·
reur General: MANDONS mettre le préCeni
.Arrêt rendu par nonedice Coar par exploit,
en tant que de beCoin, le l S du mois de
;anvier dernier, & non rabbatu, à dûe, pleine & entiere exécuticlO; Celon (a forme & teneur: de ce faire te donnons pouvoi., Donll~
i :Aix en Parlement, les Chambtes arfembllées,
le . ?euvieme février mil (ept cent (oixante-UOIS.
Collationné.
Sign' , DE REGINA.
~ ttr-$-s-$-'\Îr~ttr:'IÎ,..\ir'fr:ttr;tr$-
ARREST
DU PARLEMENT,.
DE PROVENCE ,
,
~i ordonne· tl< continuation de ta r/gie , par
Garduns & Se'f,,,jlreJ, dei biens des ci.
dev~nt [oi.di{A?ts Jé[uires; p,-c[crit la !éPI<ratton des
. Batlmens & urre;'IJ des Coll"cs;
l'0HTvott att u'aittment des malades, I!U rt.
colement des Vafos falT és) linge & ornDmtns
des Chaptlles, à la fixation des biens des
Colleges, unùm des BinpuJ, fondations>
. .
crlanciers, penJiom alimentairts, vente
&
révendication du mobilier, hi""a;r,, &
provijions alimentaires; fi.":e te! effeu que chacun des ci.devant fo i.di[nn" J/[I<ÎW pourrA
emporter en ft rer irmlt, &c.
'.
Du 18 Janvier 17 6 j.
Extrait des Regiflres du par/emerlt.
U par la Cour, les Chambres "rfem.
blées, tOUS les Arrêts par Elle rendus
dep"is & ~ompris le 5 juin 176L , enCemble
celni rendu ce jour d'hui , qui déclare abu(tfs
Q
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1
.
�IHI
l'lnltirllt & les Conltitutions de la Sacieté Co
di(ant ci-devant de Je(us; les Conclu lions du
Procureur General du Roi du 12 de ce mois,
& celles du 26, lignées Ripert de Monclar:
Oui le rapport de Me. Antoine-ECprit-Emanuel
de 'Brun, Baron de Boaaes, Seigneur de ViI lepey, Meaux & autres lieux '. ConCeiller du
Roi en ladite Cour, Comml(falre en cetre
partie dépllt~; tout ·conlidéré.
, LA COUR, les C hambres alfemblées, a
' ordonné & ordonne que les Gardiens & Sequefhes éta~li s pour l~ régie des bims d~s
ci-devant {Ol-d,{ants Jerultes, dans les, dtlferens lieux de Il Province, continueront leur
gef1:ion jurqu'à ce '1u'autrement {oit di, & ;ordonné, & pourvOlront à la garde des Baumens qui feront évacués par le(di ts ci-devant
foi-diCants JéCuites; & à cet effet, Mes. de
Boades & de Saint Marc, Confeillers du Roi,
fe tran{porreront dans la Mai(Ol~ des ci-devant
foi-di{ants Jé{uices de cette Ville, les Cçmfuis d'Aix & le Gardien ap,pollés" pour f~jre
la réparation des Barimens & ten'eins appartenants auxdits Jéfuites, & de ceux {e,vant
aux Ecoles & College; lerquels Commiflâires
prendront poflèl1îon des Barimens appartenant~
à ladire ci-devant Societé, & en remettront
les clefs à l'Econome Set]uefhe , & m e ttrOl~
les Con{uls en polfel1îon de touS les l3irimell"
& terrein {rrvant_ aux Claflès ,& College, en-
12
,
3
femble des meubles meubhints dellinés' au rer4
vice du College, & ils dreflèront du tout
procès-verbal.
Et pareillement que dans les autres Villes
de la Province le Lieutenant General ou Premier Officier du Siege royal, à la requêre
du Subllirur du Procureur General du Roi,
prendra poflèflîon dans la même forme deCd.
Bâtimens & rerreins appartenans aux ci-devant
foi-diCants Jéfuires, & mettra les Officiers municipaux en roffel1îon des Ecoles & Colleges
appartenants aux Villes, Bitimens y affeCtés ,
& meubles meublants dellinés au [ervice des
. ,.
Ecoles & Colleges.
Et donne p'1uvoir a~x' Commlflâlres Cldeffus nommés, ou Qfliciers pnnclpaux de s
Sieges , de pourvoir i ce que ceux de[dits
ci-devant {oi-di{ams Jé(uires , qui Ceroient reCrés malades dans :eul. MaiCons, li autuns y
en a {oient vûs vilités, Coignés /k médic~
ment~s par reis ~lédecins & Cbirurgiens qui
(eront par eux nommés d'offic: ' ~ qu'ü leur
foit foumi touS {ecours nécelfaltes a leur état,
par les Ec~nomes Sequellres, dont la dépenCc
leur fera a\louée dans leur compte.
,
Ordonne que (ur les procès verbaux de {allie
& de{cription des VaCes, {anés, lin&e S; .ornem ens des Chapelles extencures ,& 'nt<nemes
deCdits ci-devant (oi-diCants JéCulœs, 11 ell r,a
fait recole ment par les mêmes OfficQ,er.s, Cil pre1)
�.11"
11f
.Tence d,cs Curés, dans l'étennue des Parôi(fe$
..uns lo(quelles [ont utués les Mai(ons & établiflèmenrs de(dits" ci-devant [oi di[ams Jé[ui~
tes, ou en leur ab[ence, en pré(ence de leurs
Vicaires & des Gardiens établis, s'ils [ont du
.Jlombre des ci-devant [oi-di(ants Jéruites; leCquels Gardiens, après ledit recolement" (e_
,ront & demeureront valablement déchargés
.de ladite garde, à laquelle nouveaux Gardiens au lieu des ci-devant roi-di(ants Jé(ui(es [eront 'érablis par lerdits Officiers: enjoint
auxdits Curés de veiller & pourvoir, au{frtôr
<après la {ortie deCdits ci-devant [ai - diratm
Jé(uires de leurs M.,i{ons & établifIèments,
·â tout ce qui conceme la décence de {dits Vafes {acrés & defdites ChapeUes intérieures &
, extérieures.
Que le Roi fera très-humblemenr [upplié
de vouloir bien ordonner que toUS les revenus generalemenr quelconques, précédemment
oél:royés par lui & par res prédéceITeurs Rois
pour la dir.eél:ion & entretien d'aucunes de[, dites Ecoles & Colleges, continueront d'être employé, ~ un llr.'ge au!Ti avantageux pOlIr
le. bien de l'Etat , & nNamment que le produit de la crue de deux [ols rur chaque Minot de rel, (era délivré en entier aux 1Htenaans du College Royal de Bourbon , ponr
ne def1:inarion, en confbrinité de l'E<iit du
mois de jal\vier J 6<ll3.
l
'
Qu'il (era ' pfocedé à la fixation des biens
.qui feront a/feétts à la direél:ion & entretien
des, Ecoles & Colle&es ~es Villes, où il n'y
aVOle que ceux derdtts ct-devant roi _di[anrs
,Jguites ; à l'e!fet de quoi les Officiers munrcipauK feront tenus d'envoyer à la Cour,
a vaut le premier mai procbain, des Mémoi'res contenants, en premier lieu, le détail
exaél: ,des biens & Bénéfices de l'anciel11ile dotmon de'(d. Ii.coles & Colle.ges, avant l'in,tr6duél:ion de(dits ci·dev~m [oi-d.i[artts Jé(uites , pour ,la tenue & emretien de(d. Ecoles
& Colleges ,. fondations ou chaires, & autres
ob jets de pareille nature : En [econd lieu,
, ce qu'ils ell:imeront convenable [ur la <forme
-il. prendre 'Pour la régie & adminill:racion des
biens qui [eronr a!feél:és auxdits CoUeges '&
Ecoles, En rroilieme lieu, 1.. forme da!lS laquelle Ont -été érigés ~ formés Ie(d. Ecoles
& Colleges , av am bu depuis l'tntroduaion
de'fdirs ci-devant [oi-dir.ms Jé(uites : auxquels
, mémoires [erohe 'joims les titres jull:ificatifs,
pour, le tout communiqué au Procl1rour Ge, neral du Roi, & examiné par les Commif.
, {aires q ui (e~ont [ur ce députés, être fia-rné
- par la Cour ce qu'il appartiendra, tam en
cas de (uf!irance qu'in(uf!i[ance de[dits biens ,
, ou autrement; & être ledit Seigneur Roi <rrèshumblement (upplié de faire expédier tOIRes
'lettres (ur ce néceITaires.
•
�•
111
b titres qui [ont dépoCés au Greffe, & fur
IlG
Que ledit Seigneur ,Roi fera par,eillemeuc
trè,_humblemel-:t [upplie de faIr: expedler to.utes Lettres qUI [erolem necea~lres au [uJet
de tolites unions de ~énéfices faItes à toutes
les MaiCons & établiaemems de ladite Cl-<ievant Societé: & cependant ladite Cour, pat
provifion, & juC~ues à ce qU'Il en !Olt par
1 dit Sei<Tneur ROI autremellt otdonne , a faIt
~ fait iI;!libitions & défenCes à tous Pa~rons.,
Fondateurs & Collateurs Laïos & Ecc\efialhde pourvoIr auCdlts
ques, & à ' tO\I'S autres
"
.,,-,
Bénéfices, Cous quelque prétexte que,ce p.u11le
•
d'en prendœ po(felTion, de s ImmlCcer
erre ,
.
'fi
d f'
dans la joui(fance deCdltS B~ne, ces, :: aire ou pour Cuivre aucunes procedures a ra~
[on de déCunion, reverlion ou autres conditions portées aux aétes d~union) patronage,
& fondation, & à tel autre ~itre & :en quelque forme que ce pui(fc êrre; comme aulTi
à tous Officiers d ans l'étendue .du te(forr, d<l
mettre en poflèlTion deCdits Bénéfices; Cauf
néanmoins auCdits Patrons, Collateurs, Fon.
dateurs, & à touS autres prétendant! drOits
auCdits Bénefices unis, de remettre au Procureur General du Roi, tels mémoires :'lu" ,ls
aviCeront bon ' être, pour être [ur le vu d Iceux, par lui rC;:Iuis, & p,"r la Sour, les
Chambres aaèmblees ,ordunne ce qu d appal.
tiendra.
ft
Ordonne qu'il Cera procédé eu la Cour ur
!
les mémoires qui p-ourront être remis audit
Procu:'eur General par les parties intére(fées,
à la dilhaétion des biens qui apparren,?ient
à ladite Societé, & qui Ce trouveraient char.
gés de fondations particulieres , autres néan.
moins que celle dcCdits Ecoles & Colleges.
pour être enCuite délibél'é en la Cour, &
pourvû il l'a cquit defdites fondations par qui
& ainli qu'il appartiendra.
Que les déclarations faites au Greffe par
les creanciers de ladite ci-devant Societé. en.
Cemble l~s piéces & ades concernants icelles
créances, Ceront remi[es entre les mains des
Commiffaires ci.de(fus nommés; enjoint aux
créanciers de s'.aèmbler le 15 mars prochain
à trois heures de relevée, pardevant le Corn.
mi(fai re rapporteur du l'réCent Arrêt, & dans
Con Hôtel, pour Ce [yndiquer, & à ce' effet
leCdits créanciers Ceront alTignés par affiches,
à la dili bC1ence dudit Procureur General , dans
les Villes & Lieux principaux de la Province, & par-tout où beCoin [era, de compa.-oir il la fu[dite alIignation en perronne, ou
par Procureur Cpécialement fond é.
Et avant dire droit CUl' la requête de l'E.
vêque d'Apt du 30 juin. juinte à J'appel Comme d'abus ordonne qu'elle fera commul11quee ;IUX S;ndics des créanciers, d'abord après
leur nomillacioe~
�u8
Et pour pourvoir tant aux p~n(ions alimentaires qui Ceront fixées auxdits ci-devant Coi-di.
[ants JéCuites, leCqueiles C<ront principalement
a!feétées Cur le revenu des Bénéfices unis, qu'au
payement des créanciers légitimes de ladire
Societ=, ordonne que les Syndics, qUI feront
nommés par lefdits créanciers, feront tenus
de préfenter à la Cour, \cs Chamhre~ allem·
blées, tels mémoires & requêtes qu'ils juge·
ront convenable, pour le tout communiqué
au Procureur General, Sc examiné paf ldd.
C ommiffai res, être paf lui req)lis & ordonOlé par la Cour ce qu'il appartiendra.
Ecjoint à [Qus oetenteurs .d'effets ou l'apiers appartenants à Jadlte cI-devant SOCle..té, & à tOUS debite.u rs d'icelle, & à tOUS ceux
"luI auroiem prèt~ lell1' nom direétemenc, ou
indireétement, à ceux de ladite cl..devant Societé, pour la propriété, polfelIion, & jouif.
fance d'accuns biens, meubles & imme\lbles ,
titres ou offets, généralement quelconques;
en(eml:ile ~ touS NOJaires qui _.utoienc dans
lems éorinures des aéèes rélanifs auxdits prêts,
détemjj}ns & p"flèJIiQIIlS, & à touteS per[onnes qui auroient a!IiA:é auxdits aétes pa, en-·
tremtle ou C<Drome témoins, ou qui "uroient
di~cétement ou indireét.ement connoillànce deC.
dits aétes, prêts , d ôteJ1tlon & poffeilion, de
le déclarer au Procureur General ou à [es
Subfututs fur les lieux, un mois.après la publicatiOl'
. .
Il'
bhcatlon du pré(eilt Arrêt l(ro us p"\.me d' une
amende
au
!è
..egaIe
,
. tiers de la valeur de 1a ch0 , !nome applteable au profit du dénoncia_
teur, & moitié aux pauvres des Ville, po
c . 1 rd·
d"
'
ur
l~l Cl.' Ite8 eclaratlo~1S, êlr~. par lui requi ..
&. p~' la Cour {latue ce "lU Il appartiendra,
. Declare ~adite Cour, que les biens de lat;!l!e SOCiete l ~ut re s néanmoins que les Bén".
lices ums ,apres que les revenus deCdits Eco,
les & <Lo lleges auront été fixés, lei fonda_
Hons prélevées, b dmes de la Societé 2C<julte':es en principaux. intérêts & frais, ap.
j{arnendronr audit Seigneur Roi, pour ên 0
employés alllli qu'il jugera l propos de l' Of.
donner; le [ou( néanmoins fans préjud ice des
l'enlions allmcntaires qui Ceront accordées aux
membres de Jadite Gi.devant Socieœ , pour le
tems pendant lequel elles auroient COlIrs.
Ordonne que tom le mobilier appartenant
à ladite ci-devant Societé dans toutes & cha.
CWles Jes maiCons & 6tab liffemcms d'icelle ,
fUli à la requête du Procureur Genetal, fe ra
v endu Cur les procès-verbaux des {aiGes, à
[", pour[uito & diligence ell cette Ville, &
à J", veql1êtc de [es Sublhtllts daos les Siéges
<tu Deif"tt , auUi-tôt apres J'6vQcua.Uon defdites
RlarCons, & ce au plus offrant & dernier encheriffeu~ , en la forme - o.dinaire , & après
qU:affi~hes, auronu até aPI>oflies ; à. l'clIet tlo
•
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l
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quoi routes oppolltions qui pourr.oienc avoir'
été fai«s auxdlres (adies mobl!Jalfes , tlendrom fur le prix de la veme deCdits effets
mobiliers , & Cerom les deniers provenams
de(dites vemes, à la déduél:ion (eulemem des
frais de faifies & de vente fixés par les J~
"es des lieux, remis aux Economes [eq
' ue(~
.
tres nommés en exécution des Arrêts des 5 ,
14 & 28 jnin 17 61 , & autres Arrêts particuliers , _pour être le(dits deniers par eux ver[és, [ans pouvoir être employés à aucun autr~ u Cage, dans les mains de Lanrelme Econome (equellre nommé pour cette Ville d'AIx,
pour être employés ainfi qu'il (era par la Cour .ordonné.
.
Ne comprenant néanmoins ladite Cour dans
lefdites ventes, les meubles meublants des Ecoles & Colleges des Villes, où il n'y avoit que
ceux de(dits ci-devant (oi-diCants JéCuites , ni
rout ce qui (era efl:imé nécelfaire par les Juges de. lieux pour l'exploitation & emretien
des biens de lad ite Soci.té , dom il fera drelfé
un état par les Huilfiers chargés de faire leCd,
ventes; Comme aufIi ordonne qu'il fera [urfis à la veme de l'Argenterie, de tous Livres,
Linge "Ornements , V ares [actés , Cllandeliers, & gé-nétalement de touS autres orne...
ments & décorations d'Eglife , ai .. fi que de·
toute Bibliomeque, jufqu'à ce qu'il ait été
131
autremwt par la Cour ordonné, les Chambres affemblées.
Qu'en cas de revendication faite ou à faire
d'aucuns des effets mobiliers {oit en ccrre Ville
ou ailleuts, faifis à la requête du Procureur
General, les parties (e pourvoiront en la
Grand'Chambre, à l'effet d'y être fl:atué ,
[oit provi{oirement, [oit définitivement [uil
'vant l'exigence d@. cas, & cependant qu'i l
fera furfis à la vente deCdits cftèts mobiliers
ainG revendiqués, juCqu'a ce qu'il y ait été
fiatué ; à l'effet de quoi les parties intéreCrées feront fignifier \e(dites revendicatiilllS,
rant audit Procureur Goneral, & à {es SubCrituts {ur les lieux ,. qu'à l'HuifIier chargé de
la velUe, faute de quoi \cCdits HuifTiers 'p'~ur.
ront proceder à la vente de{d . effets moblhers :
Ordonne aulIi que (ur toures les autres coneefl:ations qui pourroiem s'élever da ns le cours
de{dites ventes , ii Y Cera (tamé p~r les Juges
des li eux dont \cs vrdonnances {eront exécutées pa;' provilion , nonobfl:ant oppolit~ns
ou appellations quelconques & Cans y preJudicier, & expéditions d'Icelles {cron~ envoyées audit Procureur Gener.l {.ns del.l.
Qu'il {cra delivré,Rat les Economes (equeCrres établi~ dans les Villes & LIeux du relfott
de la Com, à chacun dcfdits ci-devant {o:~
d,i.fants Jé{uires avant aeteÎuc l>Sge de ~;
, R ij
�qL
a ns au jour du pré(em Arrêt, dénommés dans
les états rem is au Greffe de la Cour, & ac.
tuellement rélidants dans les mai (ons & éta.
blillèmens de ladite Societé, limés dans le
rellort de la Cour, autres noannw ins qll;e les
Coadjuteurs temporels , la (omme de cJ.eu~
cent cinqu ante li vres. qui Jeur (era payé6
pré(entement pour loûr tenir lieu d'itineraire
_& de provilion alirnenrai.e ju(qu'au premier
juill prochain.
_
Qu'il (era parei)lement délivré par lefdits
Sequefhes & Ecohomes, en la m~me forme,
maniere & condition que derTl,s. aux Coad.
juteurs remporels, la (ommo de doux cellE
livres par provilion, payable auŒ préCenré_
ment.
- Et quant à ceux dc(dits ci.devant (oi.diCants
JéCuites n'ayant pas encore atteint l'~ge de 33
ans, non Coad jureurs temporels, compris
dans lerdits états, & aéluellement réGdams
dans les mailons & établirremens de ladite
ci-devant Societé limés dans le rerrort de la
Cour, gu'il leur Cera délivré pour itineraire
& vefriaire la Comme de cent cinquante livres,
& aux Coaèljureurs temporels n'ayam pas auffi
~ncore atteint l'âge de 33 ans, celle de cent
livres.
Que chacun ilc(i!its ci·devant (ai.diCants
J~(uites pourra emporter en Ce reuxant des
' 133
,
,
maiCons & établiJfemens de ladite ci-devant
Societé, les lits garnis, les tables chaires
bureaux & livres à leur uCage, ne fai[am pa:
pa me des BlbllOtheques deCdites mat(ons, &
étant dans la chambre 'lue chacun d'eux occupuir dans lefdires mai(ons; comme autIi
que dll linge étant dans chacune deCdices mai~
(ons, ils pourront emporrer chacun, li tant
il s'en trouve, ju(qu'à concurrence d'une dou.
l'aine de chemi(es, & une douzaine de toute
autre piéce de linge (ervam à leur uCage per.
(onne! , ainli que trois paires de draps & U1\e
douzaine de [ervietes; ~ l'effet de guoi, &
juCqu'à ladire concurrence, a fait maio-levée
des (ai lies faites à la re'lu~te du Procureur
General & à celle de (es Subfrituts & tous
autres, leCquels effets (eront délivrés auxdits
ci·devant Coi-di[ants Jé(uites, par les HuiŒers
qui ont fait lerdites [ailies, en préCence des
Gardiens, le(quels en demeurera nt bien &
valablement d'autant quittes & déchargés.
Et au cas qu'il y ait in(uf!i[atlce de de.
niers dans les mains de(dits Economes (e.
'1 uell:res , établis dans les Villes & lieux du
rerron de la Cour, leur a permis & permet
d'emprunter relie Comme qu'i l appartiendra,
à la meilleure condition poŒble & avec in.
térêts guoiqu'à jour, attendu le be(oin urgent de deniers comptams, avec pouvoir d'o-
�IJ4
bliger & hypothequer avec privilege & préférence il toUS créanciers, touS le s biens de~
ci-dev~nt foi-dirants Jéruites, pour être les
fommes empruntées, & toutes avances qui
pourroient être faites par lerdits Economes
fequeffres, rembourrées fur les premiers deniers qui rentreront en caiffe, aua; par privilege & préférence il tous.
Comme aua; pour pourvoir au payement
des frai s, bien &: légitimement faits en exécution des Arrêts des 5, '4 & 18 juin 17 61 ,
aïoli que de ceux qui pourroient être fait s
en exécuüon du préCent Arrêt) autres que
ceux des {aï lies & ventes à faire, a ordonné que les mémoires derdits frai s {eront envoyés inceffamment au Procureur General du
Roi, à la diligence de {es Subfl:itllts {ur les
lieux, pour être {ur iceux par lui requis, &
ordonné par la Cour ce qu'il appaniendra.
Et que copies collationnées d u prélent Ar.êt lui feront expédiées pour être envoyées â
toutes les Sénéchauffées, Siéges & Juri{dicrions royales du reffort, pou r y être Illes,
publiées & enregif1:rées; enjoint Zl}X Subfl:iruts du Procureur General d'y tenir la main,
& d'en certifier la Cour au mois, & aux
Olliciers de{dits Siéges & Jurifdiél:iolls royale s, de veiller, chacun en droit {oi, à la
1'leine & entiere exécution du pré{ent Arrêt.
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lequel ,rera
imprimé " lû publié & amC
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"partout ou elOlll fera, notamment dan
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ClultS cl·devant foi.di r al1ts J 'Ii '
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FaIt a IX en Parlement lès Chambr fTè •
bl'
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es a emees, e 18 janvier 176J.Collationné S;qa'
DE REGINA,
. ,,<.
A AIX, chez la Veuve de Jofeph David,
& Efprit David, Imprimeurs du Roi
& du Parlement, 17 6 J.
�
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Arrest du Parlement de Provence, qui ordonne la continuation de la régie, par gardiens & séquestres, des biens des ci-devant soi-disants Jésuites
Subject
The topic of the resource
Parlement de Provence
Jurisprudence avant 1789
Jésuites
Description
An account of the resource
Pièce concernant l’expulsion des jésuites, voir Mémoires du Président d’Eguilles
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Parlement de Provence
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34728/2/29
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve David et Esprit David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1763
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201748088
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34728_Arrest-Conseil-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
p. 121-135
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/144
Jésuites, Expulsion des -- Provence (France) -- Ouvrages avant 1800
Parlements -- France -- Ancien Régime -- Provence (France) -- Ouvrages avant 1800